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Full text of "La Grande charte de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) texte gascon du 12e siècle avec traduction et notes"

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LA 

GRANDE  CHARTE  DE  SAINT-GAUDENS 


IHAUTE-GARONNK) 


TEXTE  GASCON   OU  Xll-  SIÈCLE  AVEC  TRADUCTION  ET   NOTES 


s.    MON  DON 


LA 


Grande  Charte 


DE    SAINT-GAUDENS 


(Haite-Garonne) 


TEXTE   GASCON    DU    XIV    SIECLE 


AVKC  TRADUCTION"  ET  NOTES 


PARIS 
Paul    GEUTHNER 

(iS.   Hue  Mazarine 


SAINT-GAUDENS 

ABADIE,    ÉDITEUR 

2,  Rue  Thiers 


TOULOUSE 

.1.  MARQUESTE,  ÉDITEUR 

34,  Rue  Saint-Rome 


iqio 


Soi 

0  ••  n?-Â 


.c/4 


INTRODUCTION 


I 

Les  Documents 


Tous  les  auteurs  qui,  depuis  la  renaissance  historique,  si  inten- 
sive, à  laquelle  nous  assistons,  se  sont  occupés  du  Nébouzan, 
—  tous  ont  manifesté  l'intention  de  nieltre  sous  les  yeux  de  leurs 
lecteurs  la  Grande  Charte  confii-mée,  en  1203,  par  Bernard,  comte 
de  Comniinges,  à  Saint-Gaudens,  en  faveur  des  habitants  de  cette 
ville.  L'un  de  ces  historiens  —  Castillon  (d'Aspet)  —  a  inséré, 
dans  son  Histoire  des  Popidalions  Pyrénéennes,  un  extrait  très- 
fautif  de  ce  document,  qu'il  a  fait  suivre  de  cette  observation  :  «  On 
peut  voir  à  la  fin  de  l'ouvrage  la  dissertation  que  nous  avons  faite, 
sous  le  rapport  littéraire  et  linguistique,  ainsi  que  le  commentaire 
dont  nous  la  faisons  suivre  (la  Grande  Charle)  sous  le  point  de  vue 
législatif,  c'est-à-dire,  politique  et  civil  ».  (Tome  1.  p.  411.) 

Ne  cherchez  ni  celte  dissertation  «  littéraire  et  linguistique  »,  ni 
ce  commentaire  «  politique  et  civil  ».  Vous  ne  pourriez  les  y 
voir  —  pour  nous  servir  des  expressions  mêmes  de  l'auteur,  qui 
a  dû  reculer  devant  l'incompréhensibilité  du  texte  qu'il  avait 
publié. 

Le  continuateur  de  Castillon  (d'Aspet)  —  c'est,  croyons-nous, 
le  terme  très  exact  —  Cénac-Moncaut,  dans  son  Histoire  des  Peu- 
ples et  des  Etats  Pyrénéens,  après  avoir  donné  deux  renseigne- 
ments, en  partie  inexacts,  sur  les  dispositions  contenues  dans  la 
Grande  Charte,  met  un  renvoi  ainsi  conçu  :  «  "Vovez  la  Charte  de 
cette  ville,  fin  du  tome  iv  »  (tome  ii,  p.  368),  et  on  ne  la  trouve  ni 

La  Gsanoe  Charte  de  SAiNr-GAUDEHs.  —  a. 


it 

au  tome  indiqué,  ni  aux  précédents  :  il  n'a  pas  même  cru  devoir 
reproduire  l'extrait  qui  avait  été  donne   par   Castillon  (d'Aspet). 

I^e  plu:5  récent  des  historiens  du  Nébouzan,  ,1.  Hourdette,  dans 
sa  Notice  du  Nébouzan  publiée  en  1899-1902  par  la  Revu(^  de  Com- 
minges  —  tirage  à  i)art  de  1903,  p.  47  —  nous  a  fait  connaître  ((ue 
M.  A.  Couget,  <'  l'un  des  érudits  dont  la  ville  de  Saint-Gaudens  a 
le  droit  de  s'honorer.  »  s'était  [jréparé  à  donner  un  «  texte  |)ur  de 
la  Charte,  avec  les  annotations  dont  il  se  [)roposait  de  l'enrichir.  » 
Mais  notre  concitoyen,  mort  en  1908,  a  certainement  cru  devoir  aban- 
donner ce  travail,  car  la  copie  faite  par  lui  ou  pour  lui,  en  1883 
—  copie  qui  nous  a  été  communiquée,  pendant  l'impression  du 
présent  ouvrage,  —  est  si  fautive,  qu'elle  ne  peut  servir  à  une 
traduction.  Et  M.  Bourdette,  pas  plus  que  Cénac-Moncaut,  n'a 
utilisé  l'extrait  de  la  Grande  Charte  publié  par  Castillon. 

C'est  que,  en  vérité,  cet  extrait  est  inutilisable.  Mais  pourquoi 
n'a-t-on  pas  cbcrclié  ailleurs?  Le  document  existe,  en  effet,  dans 
les  archives  de  notre  ville;  mais  il  est  dans  un  état  déplorable: 
il  y  a  des  trous  causés  par  le  feu  ;  il  y  a  des  déchirures  ;  il  y  a 
des  taches  d'encre;  il  y  a  effacement  de  mots  ;  il  y  a...  il  y  a 
une  coupure  aux  ciseaux,  d'une  dimension  considérable  sur  un 
côté... 

C'est,  probablement,  cette  coupure  qui  a  rebuté  les  personnes 
s'intéressant  à  la  publication  et  à  l'étude  de  ce  document.  On  ne 
rechercha  pas  si,  dans  d'autres  archives,  on  trouverait  une  copie 
de  la  Grande  Charte.  Un  jour,  cependant,  l'éditeur  de  la  Revue 
de  Comminges,  M.  Abadie  —  qui  s'intéressait  extraordinaire- 
ment  à  la  publication  du  monument  de  nos  coutumes  —  apprit 
qu'un  duplicata  de  la  Charte  de  1203  se  trouvait  aux  archives 
départementales  des  Basses  Pyrénées.  Aussitôt  qu'il  connut  «  la 
bonne  nouvelle  »,  il  entra  en  correspondance  avec  l'archiviste  de 
Pau,  fiui  était  à  cette  époque-là  M.  Flourac,  dont  la  mort  préma- 
turée nous  a  privés  de  la  publication  de  quelques  documents  sur 
le  Nébouzan,  entr'autres  de  cette  Grande  Charte.  Car  M.  Flourac 
se  rendit  aux  sollicitations  de  M.  Baptiste  Abadie  et  entreprit  la 
transcription  du  document  tant  désiré,  en  utilisant  la  copie  qui 
se  trouve  dans  le  registre  B  1380:  Réformalion  du  domaine,  du 
folio  80  au  folio  95,  dans  les  archives  des  Basses-Pyrénées.  Il 
envoya  même  cette  transcription...  Mais  il  la  réclama  presque 
aussitôt,  saisi  prol^ablement  d'un  scrupule  professionnel.  S'était-il 
aperçu  que  la  copie  de  Pau  était  fautive  i*...  Nous  savons  seule- 
ment qu'il  demanda  communication  du  parchemin  déposé  dans 
notre  Maison  Commune.  Il  fut  facile  de  lui  donner  satisfaction  .. 
Mais  la  mort  vint  frapper  l'ouvrier  sur  son  œuvre  et  détruisit 
peut-être  l'œuvre  elle-même... 


III 

Nous  voulions,  nous  aussi,  connaître  cette  Grande  Charte.  Nous 
nous  hasardâmes  timidement  à  jeter  un  œil  discret  sur  ce  vénr- 
rable  parchemin,  que  des  barbares  avaient  crevé  et  sali.  Il  nous 
parut  que  le  déchiffrement  n'en  était  pas  très  difficile.  Nous  l'en- 
treprîmes ;  puis  nous  allâmes  à  Pau,  alin  de  combler  les  lacunes 
qui  existaient  sur  notre  parchemin.  (Vest  alors  que  nous  nous 
rendîmes  compte  des  scrupules  qui  avaient  dû  s'emparer  de 
M.  Flourac,  quand  il  voulut  revoir  la  copie  quil  avait  faite  pour 
la  Revue  de  Comminges.  Il  avait  dû  s'apercevoir  qu'il  avait 
travaillé  sur  une  mauvaise  copie  et  sur  une  œuvre  remaniée, 
rajeunie,  ayant  perdu  de  son  caractère  par  le  fait  d'un  notaire 
mal  inspiré  ou  d'un  scribe  insuffisant.  On  avait  hâtivement  con- 
fectionné la  «  grosse.  » 

Après  ce  coUationncment  sur  la  copie  de  Pau.  nous  avons 
repris  le  parchemin  de  Saint-(iaudcns  ;  nous  l'avons  comparé, 
vérifié,  revu,  —  enfin,  nous  avons  fait  ce  fiui  était  nécessaire  pour 
obtenir  un  texte  correctement  transcrit.  Et  ([uand  nous  avons  cru 
être  arrivé  au  résultat  désiré,  nous  avons  entrepris  la  traduction. 
Alors,  nous  nous  sommes  heurté  —  c'est  le  mot  —  à  un  texte  où 
les  erreurs  du  copiste  augmentent  les  obscurités  du  langage,  à 
un  texte  sans  ponctuation  —  ou,  plutôt,  avec  une  ponctuation 
déconcertante,  —  avec  des  points,  des  doubles  points,  des 
majuscules  où  il  n'en  fallait  pas.  des  minuscules  où  des 
majuscules  eusssent  été  nécessaires,  à  un  texte  où  les 
mots  d'une  langue  presque  entièrement  disparue  ont  été 
fréquemment  déformés  par  synalèphe.  Et  il  a  fallu  recourir  aux 
travaux  des  savants  romanistes  (Du  Gange,  Raynouard,  liCspy, 
Luchairc,  etc.,  etc.),  co.mparer  avec  notre  Charte  celles  des  villes 
et  provinces  voisines  —  hélas  !  singulièrement  transcrites  parfois 
—  pour  avoir  la  signification  de  ces  vocables  perdus  dans  la 
masse  chaotique  de  huit  siècles. 

Nous  ne  nous  sommes  pas  arrêté  là.  11  y  avait  quelque  chose  de 
plus  complet  à  faire.  Nous  l'avons  tenté,  car,  dans  celte 
Revue,  nous  avons  trouvé  un  Dénombrement  produit  par  le 
syndic  et  les  consuls  de  Saint-Gaudens  en  15i2.  Il  est  en  dialecte 
gascon.  Nous  lavons  traduit  et  nous  le  publions  à  la  suite  de  la 
Grande  Charte  de  1203,  avec  un  autre  Dénombrement  fourni,  en 
1665,  par  un  homme  bien  documenté,  si  nous  en  jugeons  par  le 
document  même  qu'il  a  laissé.  Et  ainsi,  nous  avons  reconstitué, 
croyons-nous,  les  coutumes,  franchises,  immunités  et  privilèges 
de  Saint-Gaudens,  depuis  le  xii'=  siècle,  jusqu'au  xvm«  siècle. 
Nous  allons  tenter  de  démontrer,  de  prouver  une  affirmation 
dont  la  justesse  ne  ressort  pas,  à  première  vue,  de  la  simple 
énumération  de  nos  documents. 


tv 

(Qu'est,  en  effet,  à  ce  point  de  vue,  la  (Charte  de  1203,  que  nous 
publions?  Le  code  des  coutumes,  immunités,  etc.  ([ui  exi.-^laifnt 
anlci  ieurcment  à  cette  date.  Nous  avons  la  preuve  de  celte  anté- 
riorité dans  les  quel(|ues  lignes  qui  forment  le  préambule  de  la 
Charte.  «  Chacun  sait  —  y  est-il  dit  —  que  Bernard,  comte  de 
Comenge.  ..  voulut  savoir  quelles  [coutumes]  ses  aiicêlres  et  lui 
avaient  eues  avec  la  ville  de  Saint-Caudens  »,  et  dans  le  Icxie: 
«  Sabuda  paraula  es  que  Bernard,  lo  Comte  de  Comenge...  volg 
»  saber  que  [costumas]  sos  linadges  e  ed  auian  agudas  ab  la  viela 
»  de  Sent-Gaudens  ».  Ici,  la  traduction  ne  donne  lieu  à  aucune  obscu- 
rité, à  aucun  doute.  Donc,  en  1203,  ces  coutumes  existaient.  Si  le 
contraire  était  vrai,  nous  aurions,  comme  dans  les  autres  chartes 
de  Bigorre  et  P>éarn,  par  exemple,  au  préambule  :  «  Sabuda  (ou  : 
»  coneguda)  paraula  sia  '■>,  —  «  Que  chacun  saclu;  »,  —  ce  qui  indi- 
que clairement  un  fait  nouveau,  inexistant  avant  l'instrument 
qu'on  produit.  Non  pas  que  ioules  les  prescriptions  contenues 
dans  cet  instrument  fus.sent  toujours  nouvelles  ;  ce  n'est  pas  ce 
que  nous  avons  voulu  dire;  mais  cela  indiciue  une  codification  de 
prescriptions  qui  acquéraient  une  confirmation  précise  par 
l'acceptation  du  seigneur,  lequel  avait  agrée  celles  qui  lui  conve- 
naient, rejeté  les  autres  et  introduit  des  dispositions  nouvelles 
qu'il  imposait.  Dans  la  Charte  de  1203,  rien  de  cela  :  c'est  la 
transcription  pure  et  simple  des  coutumes  qui  existaient  antérieu- 
rement à  cette  date. 

1203!  mais  c'est  encore  le  xii'^  siècle!  En  histoire,  le  chiffre  a 
quelquefois  une  importance  relative.  Du  reste,  il  s'agit  bien  de  ce 
siècle  dans  le  préambule  de  la  Charte,  car  le  comte  Bernard, 
qui  avait  succédé  à  son  père  en  1175-1180,  voulut  savoir  quelles 
coutumes  avaient  eues  ses  ancêtres  et  lui  (.sos  linadges  e  cd]  avec 
la  ville  de  Saint-Caudens  ».  Et  on  les  lui  présente;  et  il  les 
accepte  ;  et  elles  continuent  à  régir  la  communauté. 

Et  dans  le  xiv<=  siècle,  si  mouvementé,  quand  tout  l'ordre  politi- 
que, violemment  secoué,  craque  de  toutes  parts  pour  se  transfor- 
mer, Saint-Caudens  garde  ses  franchises,  précieusement,  immua- 
blement. La  preuve?  Elle  est  dans  le  fait  suivant:  En  1345,  la 
communauté  est  tenue,  non  sans  crise,  de  soumettre  ses  fran- 
chises à  une  nouvelle  confirmation  truelles  présente-t-on  ?  Celles 
de  1203.  Sont-elles  acceptées  ?  Entièrement,  On  se  contente  d'y 
ajouter  ([uelques  taxes  sans  importance  Donc,  au  xiv^  siècle,  nous 
retrouvons  les  coutumes  du  xu<=  et  duxiii"^  siècles.  Et  nous  savons, 
en  consultant  l'histoire,  que  Caston-Phœbus  se  montra  toujours 
très  respectueux  observateur  des  coutumes  qu'il  avait  acceptées  : 
il  eut,  semble-t-il,  pour  le  Nébouzan,  une  affection  que  rien  ne 
démentit  jusqu'à  sa  mort,  en  1391. 


[.c  w*  siècle  s'ouvre.  Les  rois  de  France  s'ingèrent  de  plus  en 
plus  dans  les  afTaires  de  nos  pays.  Touchent  ils  aux  coutumes 
de  Saint-Gaudens  ?  Nullement,  car,  en  1542,  le  syndic  et  les  consuls 
produisent  un  Dénombrement  où  l'on  retrouve  les  principales 
franchises  de  la  Charte  de  1203.  Et  nous  sommes,  cependant,  en 
plein  xvi<=  siècle  !  Seules,  les  règles  de  justice  sont  modifiées  ;  le 
servage  a  disparu  ;  le  duel  judiciaire  n'est  plus  admis;  le  droit 
d'os/  exercé  par  le  seigneur  a  été  si  profondément  atteint  par  la 
formation  des  armées  permanentes,  que  l'on  n'en  parle  plus.  Mais 
toutes  les  coutumes  municipales  sont  là,  intactes  dans  leur 
principe  général. 

Et  le  Dénombrement  de  1665,  que  contient-il?  La  confirmation 
des  droits  de  la  communauté  tels  qu'ils  se  trouvent  dans  le 
Dénombrement  de  1542.  Ils  sont  exposés  par  un  syndic  qui  appuie 
ses  assertions  sur  des  actes  officiels  indiqués  ou  produits  par  lui. 
Quelle  est  la  date  la  plus  éloignée  des  actes  qu'il  vise,  après, 
toutefois,  celle  de  la  Grande  Charte  ?  Le  xiv"  siècle,  et,  surtout,  le 
commencement  du  xvi".  Donc,  au  milieu  du  xvii''  siècle,  en  1665, 
les  franchises  communales  de  Saint-Gaudens  restaient  telles  que 
Bernard,  comte  de  Comenge,  «  lo  filli  de  la  filha  Nanfos  »,  les 
avait  connues.  Cependant,  une  nouvelle  modification  est  apportée 
aux  règles  de  justice  :  on  retire  aux  consuls  de  Saint-Gaudens,  en 
vertu  de  l'Ordonnance  de  Moulins  de  1566.  le  droit  qu'ils  avaient 
de  connaître  des  affaires  judiciaires  jusqu'à  cent  sous.  Or,  quand 
on  leur  enlève  ce  privilège,  il  y  avait  Juste  cent  ans  que  cette 
Ordonnance  avait  paru,  ce  qui  démontre  bien  que,  de  1542  à  1665, 
aucun  changement  n'avait  été  apporté  aux  coutumes  existantes. 

Louis  XIV  modifia-t-il  cet  état  de  choses  ?  Nullement.  Comme 
Gaston-Phœbus,  il  respecta  ces  coutumes. 

Nous  sommes  au  xviip  siècle...  Nous  ne  poursuivons  pas  notre 
démonstration. 

Mais  il  faut  revenir  au  principal  document,  à  celui  qui  constitue 
le  monument  le  plus  antique  de  nos  franchises  communales,  à  la 
Grande  Charte  de  1203.  Nous  devons  dire,  d'abord,  qu'elle  présente 
quelques  dispositions  qui  la  distinguent  particulièrement  des 
autres  documents  de  ce  genre  appartenant  au  xii''  siècle  ou  à  une 
époque  postérieure.  Elle  contient  certainement  des  dispositions 
singulières,  qui  éclairent  d'un  jour,  parfois  nouveau,  les  mœurs 
de  nos  pères.  Certes,  il  eût  été  intéressant  de  comparer  les 
«  lois  »  qu'elle  contient  avec  celles  exposées  dans  d'autres 
documents  de  la  même  nature  que  nous  possédons  et  qui 
concernent  les  populations  échelonnées  du  Labourd  au  Rous- 
sillon,    le    long    des    Pyrénées,    y   compris  Bordeaux.    Auch   et 


Vî 

Toulouse.  Mais  nous  avons  dû  renoncer  à  établir  cette  compa- 
raison, dont  Tcnvergure  excédait  beaucoup  trop  létude  de 
notre  Charte, 

Nous  devons  dire  maintenant  quel  texte  nous  avons  suivi  et 
pourquoi  nous  l'avons  suivi. 

Ainsi  que  nous  l'avons  signalé  plus  haut,  nous  avions  deux 
copies  de  la  Grande  Charte  à  notre  disposition:  l'une  de  1345,  sur 
feuille  de  parchemin  ayant  l  m. 83  de  hauteur  sur  0,75  de  largeur, 
et  appartenant  aux  archives  de  la  commune  de  Saint-Gaudens  ; 
l'autre  de  1542,  gardée  aux  archives  des  Basses-Pyrénées  et  faite 
pour  Bernard  de  Boelhio,  réformateur  du  Domaine  en  cette 
année-là;  elle  est  contenue  dans  un  registre  numéroté  :  B  1380,  et 
intitulé  :  «  Réformalion  du  Domaine.  Nébouzan,  1542  »  ;  elle  y 
occupe  15  folios,  de  80  à  95. 

l.a  première  de  ces  copies  est  le  vidiinus  même  de  1345,  écrit  en 
lettres  gothiques,  admirablement  tracées  et  dont  la  forme  se 
rapproche  plus  des  spécimens  de  l'écriture  du  xiii<'  siècle  don- 
nés par  A.  Chassant  dans  sa  Paléographie  des  Chartes,  que  de 
ceux  qui  appartiennent  au  xiv  siècle  et  sont  représentés  dans  le 
même  ouvrage;  tandis  que  la  copie  de  B.  1380  est  faite  en  cursive 
du  xvi"  siècle,  plus  tourmentée,  plus  fîoriturée  que  celle  des 
siècles  que  nous  venons  d'indiquer  ;  de  plus,  cette  cursive  est  peu 
soignée  et  les  feuilles  sur  lesquelles  elle  a  été  couchée  sont  en  papier 
à  gros  grain  que  les  sénéchaussées  employaient  à  cette  époque  et 
vendaient  aux  notaires;  en  outre,  l'encre  elle-même  était  de 
qualité  inférieure;  enfin,  le  scribe  avait  hâtivement  «  grossoyé  ». 

11  résulte  do  ce  qui  précède  que  le  parchemin  de  Saint-Gaudens 
est  beaucoup  plus  lisible  que  la  copie  de  Pau.  Ceci  ne  serait  pas 
une  considération  suffisante  pour  préférer  un  texte  à  l'autre, 
mais  il  y  a  quelque  différence  entre  les  deux.  Celui  de  la  copie 
de  Pau  diffère  sur  quelques  points  —  l'orthographe,  surtout 
—  de  celui  de  Saint-Gaudens  ;  il  a  été  maquillé,  en  1542,  par  le 
notaire  ou  par  son  scribe,  ou  peut-être  par  les  deux  à  la  fois.  Non 
pas  que  la  forme  orthographique  soit  mieux  observée  dans  l'un 
([ue  dans  l'autre  document,  où  le  même  mot  est  éciit  de  manière 
différente  sur  la  même  ligne;  mais  la  langue  est  plus  ancienne 
sur  le  parchemin  de  Saint-Gaudens  que  sur  B.  1380  de  Pau. 
Nous  avons  observé,  en  outre,  que  les  fautes  de  copie  sont  plus 
nombreuses  et  plus  graves  sur  ce  dernier  document  que  sur  le 
premier,  parce  que  l'on  n'avait  pas  toujours  su  lire  celui-ci  —  ou 
un  autre,  ce  qui  semble  plus  probable  —  et  parce  que  l'on  dictait 
certainement  au  scribe,  dont  l'attention  n'était  peu-êti-e  pas  tou- 
jours très-soutenue  par  l'audition  de  ces  mots  qu'il  ne  comprenait 
pas  ;  d'où  les  erreurs  que  nous  signalons.  Non  pas  que  le  texte  du 


vu 

parcheiuin  de  Saint-Gaudens  n'en  (ontiennc  pas  aussi,  et  cela, 
pour  les  mêmes  motifs  :  mais  on  peut,  presque  toujours,  les 
rectifier,  quand  le  sens  n'est  pas  trop  obscurci  par  les  inversions, 
les  tmèses,  les  aphérèses,  les  apocopes,  les  synalèphes,  ou  les 
signes  abréviatifs  omis. 

Il  reste  à  indiquer  létat  d'entretien  des  deux  copies,  l^e  par- 
chemin de  Saint-Gaudens  a  trois  déchirures,  dont  une  sur  les  &"  et 
7<^  lignes;  l'autre,  sur  les  139'',  I40«  et  I4h  lignes;  la  troisième 
enfin,  faite  au  ciseau,  forme,  des  lignes  8i  à  116,  un  carré  presque 
régulier,  de  0  m.  30  de  côté  ;  enfin,  plusieurs  effacements  de  mots, 
qu'a  entraînés  l'usure,  et  des  taches  d'huile  qui,  sans  rendre 
illisibles  tous  les  mots  qu'elles  affectent,  ont,  néanmoins,  atteint 
quelques-uns  d'entr'eux  au  point  d'en  laisser  la  lecture  douteuse. 
La  copie  de  B  1380  est,  au  contraire,  en  fort  bon  état,  malgré  la 
mauvaise  qualité  de  l'encre  et  quelques  effacements  de  mots  près 
des  marges. 

Nous  avons  préféré  suivre  le  texte  du  parchemin  de  Saint- 
Gaudens,  parce  r[ue  celui-ci  est  le  plus  ancien  et  que  l'on  y  a 
respecté,  à  notre  avis,  le  texte  de  I20J,  chose  qui  n'a  pas  été  faite 
dans  la  copie  de  Pau,  où  le  scribe  a  employé  fréquemment  le 
dialecte  béarnais.  Nous  l'avons  reproduit  littéralement,  sans  rien 
y  changer,  même  la  ponctuation.  Cependant  nous  avons  complété 
les  mots  écrits  en  abrégé  ;  en  outre,  nous  avons  fait  des  alinéas, 
qui  n'existent  pas  sur  notre  document,  ni  sur  celui  de  Pau.  Nous 
les  avons  numérotés,  afin  de  rendre  le  texte  plus  clair  et  plus 
facile  à  compulser. 

Nous  avons  reproduit  fidèlement  le  texte,  même  avec  ce  que 
nous  considérons  comme  des  fautes  de  copie,  sans  tenir  compte 
toutefois  de  ces  fautes  dans  notre  traduction.  Nous  avons  en 
outre  transcrit  ce  même  texte  en  rétablissant  les  mots  déformés 
par  les  copistes  et  en  employant  les  règles  actuelles  de  ponctua- 
tion. Les  obscurités  du  texte  seront  ainsi  atténuées. 

Les  lacunes,  nous  les  avons  comblées  à  l'aide  de  la  copie  de 
Pau,  B  1380,  en  observant  de  placer  entre  crochets  ces  parties 
ajoutées.  Nous  les  avons  reproduites  textuellement. 

Enfin,  nous  n'avons  pas  négligé  d'indiquer,  en  notes,  les 
variantes  qui  existent  entre  les  deux  textes. 

Nous  n'avons  pas  parlé  d'une  copie  de  cette  même  Charte,  faite 
en  15i4  et  signée  par  le  Juge  réformateur:  De  Boelhio  (voir  le 
spécimen  photographique  que  nous  donnons  du  protocole  qui 
termine  cette  copie).  Il  n'en  reste  que  cjuatre  feuillets,  soit:  8  pages. 
Elle  se  trouve  aux  archives  de  notre  ville,  dans  la  série  AA  (sans 
numéro),  sur  parchemin  de  0,31  de  hauteur  et  0,22  de  largeur. 
Elle  porte,  sur  le  coin   droit  de   la  première  feuille,  à  la  partie 


supérieure  (écriture  du  xvriP  siècle)  la  mention  suivante  :  «  Frag- 
ment des  Coutumes  de  la  Ville  de  Saint-Gaudens  dont  il  y  a  un 
extrait  au  livre  des  privilèges  de  lad.  Ville  »  ;  —  puis,  sur 
une  des  marges  écrit  en  travers,  dans  le  sens  de  la  hauteur, 
(d'une  autre  écriture  de  la  fin  du  xviiF  siècle)  :  «  21.  Un  parchemin 
sans  commencement  contenant  les  Coutumes  de  celte  ville,  et  par 
une  note  il  y  est  dit  qu'il  y  en  a  un  extrait  au  livre  des  privilèges 
de  lad.  Ville.  » 

Cette  dernière  note  et  le  chiffre  21  qui  est  au-dessus  indiquent 
qu'un  inventaire  avait  été  fait  des  pièces  de  nos  archives,  dont  il 
ne  reste  plus  grand  chose.  Quant  au  Livre  des  privilèges,  dont  il 
est  fait  mention  sur  le  fragment  que  nous  signalons,  il  n'existe 
plus  dans  nos  archives. 

Le  fragment  AA  commence  à  :  «  diners  nal  senhor.  El  deu  la. 
fer  arreder...  »  (voir  l'article  LXIV  in  fine  dans  notre  texte).  La 
première  feuille  est  trouée  en  trois  endroits  sur  les  plis,  piquée, 
tachée.  Les  autres  feuilles,  quoique  ayant  une  large  mouillure, 
sont  en  bon  état  et  lisibles.  Gomme  dans  la  copie  de  Pau  B.  1380, 
l'écriture  est  très-tourmentée.  Nous  donnons  la  version  de  ce 
fragment,  concurremment  avec  celle  de  B  1380,  à  partir  de  notre 
art.  LXV. 

Telles  sont  les  seules  copies  que  nous  connaissions  de  la  Charte 
de  1203.  Nous  devons  signaler  toutefois  deux  autres  chartes  de 
coutumes  qui  sont  la  reproduction  presque  littérale  de  la  nôtre. 
Nous  faisons  allusion  à  celle  de  Valcabrère  tp^ès  de  Saint-Ber- 
trand-de-Comminges)  et  à  celle  de  'Villeneuve-de-Biviére  (près  de 
Saint-Gaudens).  La  première  a  paru  en  appendice  dans  VEtude  sur 
In  Basilique  de  Saint-Just  et  les  Antiquités  de  Valcabrère  par  le 
baron  d'Agos.  Mais  le  texte  publié  est  si  fautif  que  nous  n'avons 
presque  pas  pu  luliliser.  Celle  de  'Villeneuve-de-Bivière,  dont 
nous  avons  en  notre  possession  une  copie  manuscrite  très  fautive 
et  dont  il  existe  une  autre  copie,  médiocre  et  écourtée,  aux 
archives  départementales  de  la  Haute-Garonne  (sous  le  n»  E. 
891),  n'a  pu  nous  servir  non  plus.  Nos  ressources,  pour  comparer 
le  texte  de  notre  Charte,  ont  donc  été  réduites  à  la  copie  de  Pau 
de  1542  iB.  1380),  et  au  fragment  AA.  de  1544,  qui  se  trouve  dans 
les  archives  de  notre  ville. 


ri 
Droit   coutumier,    Privilèges,   etc., 

d'après  la  Charte  et  les  Dénombrements 


Dans  la  Charte  de  1203,  comme  dans  la  plupart  des  documents 
de  ce  genre,  les  matières  sont  insérées  sans  ordre,  au  hasard. 
Cela  tient,  certainement,  à  ce  que  notre  Charte  est  une  compilation 
d'établissements  —  suivant  le  terme  de  l'époque  —  de  règlements, 
de  lois,  rédigés  au  fur  et  à  mesure  des  besoins,  portant,  par 
conséquent,  des  dates  différentes,  traitant  de  toutes  matières, 
modifiant  en  tout  ou  en  partie  des  décisions  antérieures,  etc.  Un 
jour,  tous  ces  actes  furent  réunis  en  un  seul  corps  de  doctrine, 
sans  s'occuper  de  l'ordonnancement  des  matières,  sans  tenir 
compte  d'aucune  modification,  en  s'attachant,  peut-être,  à  la 
chronologie  des  actes.  La  compilation  était  ainsi  réduite  à  une 
oeuvre  pure  et  simple  de  scribe,  et  on  respectait,  par  suite,  la 
tradition  qui  imposait,  en  ces  âges  profondément  traditionalistes, 
la  transcription  littérale  de  tout  document  reproduit. 

Cette  hypothèse  sur  la  façon  dont  fut  élaborée  notre  Charte  en 
1203  —  car  ce  n'est  qu'une  hypothèse  —  nous  a  été  suggérée  par 
ce  qui  se  passait  à  Toulouse,  avant  que  le  roi  de  France  imposât  à 
cette  ville  la  codification  de  ses  coutumes  à  la  fin  du  xiiP  siècle. 
Le  comte  ou  les  consuls  faisaient  leurs  établissements  suivant 
les  besoins  journaliers  de  la  cité  —  tels  que  Catel  les  donne 
dans  son  Histoire  des  Comtes  de  Toulouse  —  traitant  d'un  ou  de 
plusieurs  sujets  à  la  fois,  car  il  arrive  que,  dans  le  même  acte,  la 
police  des  mœurs  est  mêlée  à  une  question  de  fief  ou  que  des  taxes 
de  péage  suivent  ou  précèdent  des  édits  somptuaires.  Supposons 
que  les  consuls  de  Toulouse  aient  décidé  de  réunir  tous  ces  actes 
en  un  seul  titre,  en  suivant  seulement  l'ordre  des  dates,  par 
exemple,  sans  indiquer  celles-ci,  ils  auraient  eu  —  toute  propor- 
tion mise  de  côté  —  la  compilation  désordonnée  que  présente  la 
Charte  de  Saint-Gaudens. 


Car  nous  prétendons  que  ce  document  na  pas  été  entièrement 
rédigé,  en  120:^,  par  un  notaire  écrivant  —  ainsi  que  le  signale 
M.  F.  Pasquier  dans  son  édition  des  Coutumes  du  Fossai  — 
sous  l'impulsion  des  parties  intéressées,  couchant  par  écrit  un 
article,  dès  que  l'accord  était  fait  sur  un  point,  la  suite  ou  la  [in 
étant  réservée;  passant  à  un  autre  sujet, qu'on  rédigeait  immédia- 
tement, si  l'accord  existait  ;  reprenant  l'article  réservé,  le  modi- 
fiant même  et  formant  un  nouvel  article  inscrit  à  la  suite  du  sujet 
quelconque  qu'on  venait  de  codifier,  et  cela,  sans  même  se 
préoccuper  de  sa  concordance  avec  la  partie  précédemment 
rédigée.  «Quand  toutes  les  questions  en  cause  avaient  été  traitées, 
—  ajoute  M.  Pasquier  —  on  terminait  l'acte,  auquel  les  parties 
donnaient  leur  approbation  et  que  le  notaire  rendait  authentique. 
L'arrangement  des  articles  dans  un  ordre  logique  ou  l'introduc- 
tion de  modifications  n'étaient  plus  possibles  sur  la  minute,  dont 
les  expéditions  devaient  être  la  fidèle  reproduction  ». 

L'observation  de  M.  Pasquier  est  tout  à  fait  juste  pour  les  actes 
privés  et  pour  bon  nombre  d'actes  pul)lics.  Mais  nous  ne  pensons 
pas  qu'elle  s'applique  à  la  Grande  Charte  de  Saint-Gaudens, 
composée,  à  notre  avis,  d'une  série  d'actes  rédigés  antérieurement 
à  1203  ou  à  cette  dernière  date.  Car  nous  pourrions,  à  la  rigueur, 
classer  ces  actes  suivant  un  ordre  d'ancienneté  déduit  de  la  langue 
employée  dans  leur  rédaction.  Mais  nous  ne  saurions  leur  fixer 
une  date  précise,  sauf  peut-être  là  ou  il  s'agit  de  rétablissement 
de  la  Paix  de  Dieu  en  Comminges.  Ce  serait,  du  reste,  un  travail 
sans  intérêt.  Nous  préférons  grouper,  par  ordre  des  matières,  les 
articles  de  nos  coutumes,  articles  taillés  —  qu'on  nous  permette 
le  mot  —  par  nous,  dans  le  bloc  compact  que  présente  la  graphie 
de  l'instrument  de  1203. 

Les  divisions  que  nous  avons  adoptées  pour  le  groupement  des 
diverses  matières  qui  composent  la  Grande  Cliartc  sont  les 
suivantes  : 

L  La  ville  et  son  territoire  ; 
11.  Organisation  politique,  religieuse  et  administrative; 

III.  Organisation  judiciaire  et  procédure  ; 

IV.  Régime  des  personnes  ; 
V.  Régime  de  la  propriété  ; 

VI.  Droit  criminel  ;  police; 
VII.  Commerce  et  industrie  ; 
VIII.  Budget. 

Nous  puiserons  des  données  complémentaires  dans  les  Dénom- 
brements de  1542  et  de  IG65,  que  nous  publions,  parce  qu'ils  con- 
tiennent des  renseignements  intéressants  sur  la  vie  de  notre  vieille 


XI 

cité,  très-particulariste,  —  si  particulariste  que,  bien  qu'ayant 
emprunté,  dans  les  premiers  temps  de  son  existence,  beaucoup 
dusages  à  Toulouse,  elle  ne  suivit  pas  l'évolution  politique  et 
administrative  qui,  dès  le  xii''  siècle,  entraîna  cette  ville  vers  la 
centralisation  outrancière  do  la  cour  de  France.  Elle  resta  fonciè- 
rement comming-eoise,  profondément  gasconne  ;  et  elle  conserva, 
jusqu'en  1789,  au  milieu  de  tourmentes  et  de  détresses,  une 
inébranlable  fierté,  une  autonomie  intangible  et  une  hégémonie 
de  bon  aloi,  symbolisée  par  sa  devise  :  Nebosani  civitatum 
princeps. 

§  I.  —  La  ville  et  son  territoire 

(lvii,  Lviir.  —  De  iiij  à  xj.  —  De  22  à  25)  ' 


Le  territoire  de  la  ville  de  Saint-Gaudens  est  encore  aujour- 
d'hui celui  qui  est  délimité  à  l'art.  LVH  de  la  Charte  de  1203; 
c'est-à-dire  :  à  l'est,  par  Landorthe  et  Estancarbon  ;  au  sud,  par 
Miramont  et  Valentine  ;  à  l'ouest,  par  Villeneuve-de-Rivière  ;  au 
nord,  par  Pommarède,  Saux  et  Lieoux.  Au  xii"  siècle,  les  habitants 
avaient  le  droit  d'exploiter  les  bois  des  lionovs  de  Landorthe, 
(aujourd'hui  une  commune),  de  Montant  (que  la  ville  de  Saint- 
Gaudens  a  vendu  à  un  particulier,  à  la  fin  du  xix*'  siècle)  et  de 
Ijinhac  (lionor  incorporée  à  la  commune  de  Villeneuve).  La  ville 
de  Saint-Gaudens  acquit,  plus  tard,  le  bois  de  la  Punta  (à  la 
bifurcation  des  routes  de  Boulogne  et  d'Aurignac,  au  sud  de 
Lieoux).  Les  îles  de  Saint-Jean  et  d'Auné,  qui  ont  été  formées  par 
la  Garonne  sur  des  terrains  appartenant  à  la  ville,  lui  sont  restées 
Mais  le  iief  de  Montjayme  est  incorporé,  aujourd'hui,  à  la  com- 
mune de  Miramont. 

Sur  la  ville  proprement  dite,  la:  Charte  de  1203  ne  donne  aucun 
renseignement  particulier.  On  sait  par  elle  qu'il  y  avait  un  Cha- 
pitre, parce  qu'il  est  fait  mention  des  «  senliors  de  la  claustra  »  ;  et 
qu'elle  était  fortifiée,  parce  que  deux  portes  y  sont  dénommées, 
celle  conduisant  en  Bigorre  et  en  Espagne  (à  l'ouest)  et  celle 
menant  à  Toulouse  (à  l'est).  Nous  savons  cependant  que,  depuis 
1168  au  plus  tard,  il  y  avait  dans  la  ville  un  hôpital  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem  important.  Il  n'en  est  pas  fait  mention  dans  la 
Charte  ou  dans  les  Dénombrements  postérieurs,  pas  plus  que  des 
F.  F.  Prêcheurs  et  de  leur  collège  remontant  à  1290. 

1.  Les  chifTres  romains  en  majuscules  se  rapportent  aux  articles  de  la  Charte  de  1203  ; 
ceux  en  italique,  au  Dénombrement  de  1542  ;  les  cbitTres  arabes  visent  les  articles  du 
Dénombrement  de  1665. 


xir 

Ces  Dénombrements  nous  renseignent  davantage  sur  Saint- 
Gaudens  au  xvi"  et  au  xvii"  siècles.  Nous  n'avons  pas  l'intention 
de  faire,  ici,  l'histoire  de  notre  ville.  Nous  nous  contenterons  de 
dire  que,  en  1542,  il  y  avait  quatre  tours  dans  la  ville,  mais  l'acte  ne 
mentionne  que  trois  portes,  dont  la  dénomination,  donnée  à  l'art. 
xxxiiij,  est  sujette  à  révision  ;  à  cette  date  aussi,  la  ville  avait  une 
maison  commune,  ce  dont  ne  fait  pas  mention  la  Charte  de  1203. 
En  1065,  il  y  avait  5  portes,  appelées:  du  Barry  bigourdan,  de 
(loumeds,  de  Simonet,  du  Moulât  et  de  la  Trinité. 

La  Charte  de  1203,  qui  fixe  le  jour  de  la  tenue  du  marché  à 
Saint-Gaudens.  n'indique  pas  s'il  y  avait  une  ou  plusieurs  places 
pour  les  marchands.  Les  Dénombrements  de  1542  et  de  16()5  en 
mentionnent  deux:  celle  de  la  Peyre,  dont  on  ne  se  rappelle  plus 
l'emplacement  (peut-être,  au  milieu  du  F^arry  bigourdan,  derrière 
la  maison  dite  du  Lanternier,  près  de  l'Hôpital  de  Saint-Jean,  qui 
devint  maison  d'école),  et  celle  du  Marcadal,  devant  l'église 
l)aroissiale  (art.  19  et  21  du  Dénombrement  de  10(35). 


§  IL  —  Organisation  politique,  religieuse 
et  administrative 

(xxxiv,   XLV,   L,   Lxix.  —  xij,  xUj.  xniij,  —  3,  9,  21.) 


Nous  n'avons  pas  de  renseignements  nombreux  sur  l'organisa- 
tion politique  du  pays  à  l'époque  féodale.  La  Charte  de  [203  est 
un  instrument  trop  spécial  pour  contenir  sur  ce  sujet  des  indica- 
tions. Nous  pourrions  recourir  à  d'autres  documents  ;  mais  cela 
nous  entraînerait  à  faire  l'histoire  du  Comminges,  ce  que  nous  ne 
voulons  pas  entreprendre  ici. 

Tout  en  nous  tenant  dans  les  limites  que  comporte  notre  sujet, 
nous  pouvons  dire  que  les  comtes  de  Comminges  ne  paraissent  pas 
avoir  résidé,  sauf  à  des  intervalles  plus  ou  moins  rapprochés, 
dans  la  ville  de  Saint-Gaudens.  Bernard  V  (ou  IV,  voir  note  55  du 
texte  de  la  Charte), — qui  nous  intéresse  particulièrement  en  ce 
point, — prit  le  gouvernement  du  comté,  du  vivant  de  son  père, 
vers  1175;  or,  ce  n'est  que  en  1203  qu'il  s'intéressa  aux  coutumes 
de  Saint-Gaudens.  C'est  que  ces  comtes,  qui  se  laissaient  déjà 
absorber  par  les  intérêts  qu'ils  avaient  en  Languedoc,  étaient, 
depuis  longtemps,  inféodés  aux  comtes  de  Toulouse,  lesquels 
disposaient  d'une  puissance  territoriale  très  grande. 

Donc,  de  1175  à  1203,  le  comte  Bernard  ne  semble  pas  être  venu 


XIII 

à  Saint-Gaudens  ;  et,  cependant,  aux  termes  de  lart.  LXX  de  la 
(Grande  Charte,  les  appels  contre  les  jugements  rendus  par  les 
juges  jurats  devaient  être  soumis  au  seigneur,  «  dès  qu'il  viendra 
dans  la  ville  »,  ce  qui  laisse  supposer  qu'il  y  venait  à  des  inter- 
valles moins  longs  que  celui  que  nous  avons  signalé  ci-dessus.  Il 
est  vrai  que  ces  comtes  étaient  fréquemment  employés  à  des 
guerres  plus  ou  moins  lointaines  et,  aussi,  que  notre  pays  était 
pauvre.  Ils  laissaient  donc  l'administration  de  la  ville  à  \e\iv  bayle 
et  aux  prosomcà,  auxquels  ils  accordaient,  par  suite,  une  liberté  et 
une  autorité  si  absolues,  que  l'appel  des  jugements  devait  être 
une  exception. 

Néanmoins,  leur  autorité  propre  sur  les  gens  et  sur  les  choses 
n'était  peut-être  pas  aussi  grande  qu'on  pourrait  le  supposer.  A 
Saint-Gaudens,  ce  sont  les  juges  jurats  qui  déterminent  les  rede- 
vances à  imposer  pour  couvrir  des  dépenses  de  guerre;  ce  sont 
les  protiomes  qui  doivent  payer  au  seigneur  les  redevances  dues 
par  les  marchands  de  la  ville,  accepter  ou  refuser  le  bayle,  le 
sous-bayle.  En  1175  (?),  Dodon,  le  père  de  Bernard  V,  donne,  en  se 
faisant  hospitalier  à  Montsaunès,  plusieurs  casais  situés  l'un  à 
Saint-Gaudens,  l'autre  à  Salies,  l'autre  au  «  pla  de  Saun  »  et 
l'autre  à  Samatan,  ainsi  que  des  «  pignora  »  que  lui  devait  la 
ville  de  Muret,  etc.  Or,  cet  acte  porte  la  mention  suivante,  dont 
nous  ne  voulons  pas  tirer  des  conclusions  trop  rigoureuses,  mais 
qui  est  bien  instructive:  cette  donation  est  faite  avec  le  consen- 
tement de  son  iils  Bernard  «  e  ab  abes  de  totz  los  prosomes  de 
Sen  Gaudens  e  a  lor  sabud  »  lavec  avis  et  à  la  connaissance  des 
prosomes  de  Saint-Gaudensi.  (Fonds  de  Malte.  Saint-Gaudens, 
liasse  1,  n°  31.  Archives  de  la  Haute-Garonne.) 

En  1143,  le  comte  de  Comminges  voulut  construire  une  forte- 
resse à  Saint-Béat  (Histoire  de  Languedoc,  édit.  Privât,  t.  v.  col. 
1772  ;  t.  VII,  p.  146).  Mais  Pierre  de  Saint-Béat  le  lui  interdit,  et  la 
forteresse  ne  fut  pas  élevée.  En  1257,  un  conflit  s'éleva,  au  sujet 
de  la  possession  de  Lestelle,  entre  le  comte  et  l'abbé  de  Bonne- 
font  ;  le  comte  fut  obligé  de  subir  le  paréage  avec  l'abbé  un 
dimanche  de  juin.  (Archives  du  Gers.  Bonnefont,  n"  4485  provi- 
soire.) Nous  n'insistons  pas  davantage. 

Nul  ne  pouvait  habiter  la  ville  et  les  habitants  ne  pouvaient 
ouvrir  de  boutique  sans  l'autorisation  du  seigneur. 

Au  point  de  vue  religieux,  la  Charte  de  1203  ne  mentionne  que 
les  chanoines  de  l'évêché  de  Comminges,  et  seulement  à  l'occa- 
sion de  la  dime  du  sel.  Quant  à  l'évêque,  il  n'y  est  fait  allusion 
qu'ure  fois,  à  propos  de  la  Paix  de  Uieu...  Et  à  ce  sujet,  nous 
ferons  remarquer  que  des  membres  du  Chapitre,  ou  du  clergé 
paroissial,  ne  sont  pas  appelés  par  Bernard  V  comme  témoins  en 


xrv 

1203  et  qu'un  seul  chanoine  fut  convoqué  lors  de  la  confirmation 
des  coutumes  par  Gaston-F^hœbus  en  1345. 

Quant  ù  Tadminislration,  elle  était  composée  des  prosomes, 
des  juges  jurats  —  émanation  des  prosomes  —  et  du  baylc  — 
représentant  du  seigneur. 

Combien  étaient  ces  prosomes'?  I/acte  de  l'?03  ne  contient  sur  ce 
sujet  que  des  indications  très  vagues.  L'art.  lAlX  (ait  allusion  à  16 
prosomes,  si  on  admet  la  rectification  que  nous  proposons  dans  la 
note  178  du  texte.  En  nous  reportant  aux  noms  des  témoins  inscrits 
à  la  fin  de  la  Charte  de  1203,  parmi  lesquels  durent  figurer  norma- 
lement les  prosomes,  nous  ne  pouvons  y  puiser  aucune  indication, 
parce  que  les  noms  de  ces  témoins  ne  sont  suivis  d'aucun  titre.  Il 
y  avait  23  témoins  ;  mais  nous  pouvons  supposer  que  les  13 
premiers  n'étaient  pas  habitants  de  la  ville.  Ce  n'est  peut-être  pas 
une  raison  suffisante  pour  les  exclure  du  corps  des  prosomes  de 
Saint-Gaudens,  en  1203  ;  mais  les  probabilités  nous  paraissent  être 
en  faveur  de  notre  supposition.  Quant  aux  10  autres,  nous  n'avons 
aucun  motif  d'exclusion  à  faire  valoir  contre  eux  ;  nous  ferons 
remarquer,  toutefois,  qu'il  devait  y  avoir  nécessairement  parmi 
les  témoins,  conformément  aux  usages  de  l'époque,  quelqu'un  du 
poble.  Quoi  qu'il  en  soit,  nous  ne  pouvons  tirer  de  la  Charte 
aucun  renseignement  précis  sur  le  nombre  des  prosomes  chargés 
de  l'administration  de  la  ville,  au  xii'^  siècle.  Pour  1345,  elle  ne 
nous  donne  pas  de  renseignements  plus  complets.  En  efïet, 
5  témoins  seulement  y  figurent  avec  le  titre  de  consuls,  sur  plus 
de  cent  qui  y  sont  nommés.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  plus 
longtemps  sur  ce  point.  Nous  constaterons  seulement  que  les  pro- 
soines  élisaient,  chaque  année,  six  juges  jurats  choisis  parmi  eux. 

En  1542,  les  prosomes  —  qui  ont  pris  la  dénomination  de 
conseillers  —  sont  au  nombre  de  24,  (6  par  quartier)  ;  mais  ils 
n'élisent  que  4  juges  jurats  (qui  sont  appelés  :  Consuls)^  au  lieu  de 
6,  au  XII''  siècle.  Les  mêmes  dispositions  sont  en  usage  en  1665. 

Au  xv!**  et  au  xvii^  siècles,  la  durée  du  mandat  des  conseillers 
et  des  consuls  reste  fixée  à  une  année.  Les  24  conseillers  sortants, 
auxquels  les  consuls  adjoignent  24  autres  conseillers  choisis 
par  eux,  élisent  24  nouveaux  conseillers,  qui,  après  leur  installa- 
tion, nomment  les  4  consuls  chargés  de  la  justice.  Nous  parlerons 
plus  longuement  de  ceux-ci  dans  le  paragraphe  relatif  à  l'organi- 
sation judiciaire. 

Les  prosomes  jouissaient,  en  1542,  du  privilège  de  ne  pouvoir 
être  incarcérés  dans  les  prisons  de  la  ville,  à  moins  que  ce  fut 
pour  crime.  En  dehors  de  ce' cas,  l'officier  municipal  inculpé  ou 
condamné  était  conduit,  par  trois  de  ses  collègues,  dans  une 
maison  qui  lui  était  assignée. 


XV 

Enfin,  il  y  avait,  dès  154"2,  un  C-onsistoire  des  marchands  présidé 
par  les  consuls. 

Quelles  étaient  les  fonctions  des  prosomes  proprement  dits  au 
XII' siècle  ?  [.a  Charte  de  1203.  qiri  est  principalement  un  «  livre 
de  justice  et  de  pleyt  »  —  selon  les  expressions  employées  au 
moyen-àgo  —  ne  nous  renseigne  que  sur  l'autorité  qui  leur  est 
attribuée  dans  les  questions  de  redevances  (art.  XIV).  de  guerre  et 
de  police.  En  1.542  et  1665,  ce  sont  les  consuls  qui  ont  la  «  justice 
haute,  moyenne  et  basse».  Aussi  ont-ils  pris  un  assesseur  — 
quelque  licencié  es  droits,  sans  doute  —  pour  les  conseiller  en 
ces  matières.  Un  greffier  était  adjoint  au  tribunal  consulaire. 

Quant  au  bayle,  la  Charte  de  1203  n'en  fait  mention  que  pour 
dire  qu'il  doit  étrj  accepté  par  les  prosomes  et  se  gouverner  selon 
leurs  conseils.  Il  semble  n'avoir  que  des  attributions  de  justice  ; 
mais,  en  droit  et  en  fait,  il  représentait  le  comte  de  Comminges  et 
exerçait  tous  les  pouvoirs  de  celui-ci,  dont  il  surveillait,  en  même 
temps,  tous  les  intérêts  matériels.  11  pouvait  avoir,  si  les  proso- 
mes y  acquiesçaient,  un  sous-bayle. 

En  1542  et  en  t(j65,  le  bayle  devait  avoir,  obligatoirement,  ce 
lieutenant,  qui  était  soumis  à  l'acceptation  des  consuls  comme  le 
bayle  lui-même. 

Un  jiersonnel  d'agents  subalternes,  —  un  forestier,  dans  la 
Charte  de  120J  ;  des  tàte-xins  (on  chinchayres),  des  experts  pour 
Testimation  des  dommages,  des  messeguiers  (ou  messagues)  pour 
la  garde  des  moissons,  dos  valets  de  ville  (ou  kucaires)  pour  les 
encans,  —  est  accordé  aux  officiers  municipaux. 

Enfin,  un  notaire  était  spécialement  désigné,  au  xvi"  et  au  xvii'' 
siècles,  pour  rédiger  les  actes  émanant  de  ces  officiers. 


^  III.  —  Organisation  judiciaire  et  procédure 

II,    IV,    XXXII,    XXXV,    XLI.    XLV,    LI,    LIX,    LX,    LXI,    LXVII,    LXVIII, 

Lxix,  Lx.>c.  —  xij,  XV.  xxij,  xxxijij.  —  45,  28) 


Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  sommairement  indiqué,  la  justice 
était  rendue  dans  notre  ville,  au  xii<=  siècle:  (a)  par  les  prosomes 
proprement  dits;  (b)  par  six  juges  jurais,  choisis  parmi  les  proso- 
mes; (c)  par  le  bayle:  (d)  par  le  scnhor.  Mais  celui-ci  n'était  pas 
appelé  à  trancher  les  différents,  que  son  bayle,  croyons-nous, 
connaissait  et  réglait  par  délégation  ;  le  seigneur  (quoique  les 
termes  de  la  Charte  soient  peu  précis  à  ce   sujet)    représentait 


XVI 

seulement  le  dernier  échelon  clans  l'organisation  judiciaire  :  celui 
de  l'appel  contre  les  jugements  rendus  par  les  juges  jurats. 

Les  prosomes  proprement  dits  étaient  chargés  de  tout  ce  qui 
concernait  la  constitution  des  cautions,  les  enquêtes  préalables 
en  cas  de  procès  porté  devant  lajuridiction  seigneuriale,  la  police 
de  la  ville  (constatations  de  l'adultère,  disputes  sans  blessures, 
vols  avec  remise  des  voleurs  à  la  juridiction  seigneuriale,  s'ils  le 
décidaient,  recherches  des  choses  volées  faite  concurremment  avec 
le  bayle  et  deux  témoins,  injures)  ;  enfin,  ils  avaient  la  garde  des 
coutumes  et  l'acceptation  ou  le  refus  du  bayle  et  du  sous  bayle. 
La  procédure  à  suivre  devant  eux  dans  les  affaire  de  justice  et  de 
police  n'est  pas  indiquée.  Ils  étaient  responsables  devant  le  bayle 
de  toutes  les  redevances  dues  au  seigneur. 

Les  juges  jurats  connaissaient  des  faits  suivants  :  impositions 
pour  dépenses  de  guerre,  accusation  de  trahison,  procès  où  le 
seigneur  était  partie,  prestation  du  serment  par  le  bayle  et  le  sous- 
])nyle,  plaintes  du  chef  de  famille  pour  prêts  ou  emprunts  aux  fils 
non  émancipés,  représailles,  cautions  non  fournies.  Leurs  déci- 
sions devaient  être  observées  par  le  seigneur,  qui  les  faisait 
aussi  observer.  Ils  prêtaient  serment  aux  prosomes  qui  les  avaient 
désignés  comme  juges  jurats.  Leur  judicature  ne  durait  quune 
année  et  ils  ne  pouvaient  être  réélus,  l'année  suivante.  Ils  ne 
devaient  recevoir  aucun  salaire  pour  les  procès. 

Tous  les  autres  faits  visés  dans  la  Charte,  civils  ou  criminels, 
relevaient  de  la  justice  seigneuriale,  c'est-à-dire  du  bayle,  dont 
la  décision  était  sans  appel  (art.  XXXV).  Nous  les  énumérerons  au 
§  VI.  Toutefois,  on  pouvait  faire  appel  au  seigneur  des  jugements 
rendus  par  les  juges  jurats;  alors,  le  seigneur  lui-même  pronon- 
çait la  nouvelle  sentence  avec  6  prosomes  autres  que  les  premiers 
juges.  Et  si  un  habitant  de  la  ville  intentait  un  procès  au  seigneur, 
—  en  matière  civile,  très-probablement  —  laffaire  était  jugée  par 
les  prosomes. 

Comment  les  affaires  arrivaient-elles  «  en  mang  »  du  seigneur 
ou  des  jurats?  La  Charte  ne  donne  aucun  détail  particulier  à  ce 
sujet.  Nous  savons  seulement  que  l'action  judiciaire  ne  s'exer- 
çait, quelle  que  fut  la  juridiction,  que  sur  plainte  préalable  et 
que  la  caution  était  la  base  de  cette  action.  La  caution  fait 
l'objet  de  nombreuses  dispositions.  La  Charte  n'énumère  que 
les  délais  à  accorder,  si  c'était  nécessaire,  quand  les  procès 
étaient  engagés.  Il  suffit  de  se  reporter  à  l'art.  LXVIII  pour  connaî- 
tre cette  procédure,  qui  était  ceHe  suivie  en  bien  d'autres  lieux. 

IjOs  Dénombrements  de  1542  et  de  1665,  qui  ne  sont  pas  des 
documents  de  droit  coutumier  comme  la  Charte  de  1203,  indiquent 
seulement  la  compétence  des  consuls,  qui  exerçaient  la  justice 


XVll 

civile,  criminelle  ou  d"  police,  avec  un  ou  deux  c^^:.•^(>sse^/)•s  et  un 
grcffur.  Le  tribunal  des  consuls  pouvait  donc  être  composé  de  G 
membres,  en  IGGô,  comme  il  l'était  en  1203.  La  compétence  en 
matière  civile  ne  dépassait  pas  cent  sous  ;  il  est  proliable  (ju'on 
n'appliquait  plus  en  matière  criminelle  ou  de  police,  le  droit 
coutumier  du  mi''  siècle,  car  le  Dénombrement  de  KiGô  fait  déjà 
allusion  au  juge  royal,  qui  n'était  pas  le  bayle,  devenu  un  simple 
agent  fiscal,  mais  le  sénéch;il  ou  son  déléo-ué,  avec  lequel  les 
consuls  (levaient  aiipliquer  ks  "  ordonnances  ».  Ceux-ci  s'occu- 
paient aussi  du  transfert  des  condamiiés.  «  après  appel  interjeté  en 
la  Cour  du  Parlement».  L'appareil  de  justice  s'est  com]iliqué  ;  et 
les  consuls,  munis  d'un  sceau  particulier,  portent  la  robe  et  le 
cbaperon. 


§  IV.  —  Régime  des  personnes 

(II,    III,    XVII,    XVIII,    XXIX,    XXX,    XXXI,    XXMI,    XXXIII,    XXXVIl.    XX.WIII, 
XLl.    XLII,    XLIII.    LU,    l.III,    LIV,    LXXVI'.   —  X.wHj.) 


La  Cbartc  de  1203  ne  contienL  aucun  renseignement  sur  l'étal 
civil  (naissances,  mariages,  décès),  ni  sur  les  testaments.  Nous 
savons  seulement  par  celle-ci  (|ue  la  puissance  paternelle  était 
absolue  et  que  rémanci|)ation  des  enfants  avait  lieu  par  le 
mariage. 

Les  conditions  sociales,  à  cette  époque,  sont  indiquées  ainsi,  à 
l'art.  XVIU:  cuuers.  borzc^  et  bilas,  (chevaliers,  bourgeois  et 
vilains).  Ces  derniers  sont  aussi  appelés  :  paje<i  (paysans),  à  l'art. 
IjXX'VII.  La  Charte  ne  fait  aucune  distinction  entre  eux  dans  les 
dispositions  de  droit  qu'elle  contient  ;  ils  sont  toujours  désignés 
par  une  seule  et  même  appellation  :  huwc  ou  hom  (home,  vassal 
sujeli.  Toutefois,  nous  remar(iuo;i3,  aux  arL  XIA'II  et  XLVIII, 
une  dénomination  '  non  home,  qui  indiciue  un  état  de  servage  que 
nous  traitons  dans  la  note  XIV  des  «  Eclaircissements  ».  Nous 
devons  aussi  signaler,  à  ce  même  sujet,  l'art.  III,  où  il  est  pres- 
crit à  tout  Jiome  de  Saint-Gaudens  de  se  rendre  à  l'armée  ab  ung 
home  armaJ  (avec  un  serviteur  armé). 

(Jn  ne  pouxait  engager  d'action  judiciaire  —  nous  l'avons  dit 
déjà—  sans  avoir,  au  préalable,  constitué  des  cautions  (fizansas), 
lesquelles  devenaient  des  garants  que  l'on  poursuivait  au  lieu  et 
place  du  délinquant,  en  cas  de  fuite  de  celui-ci,  et  que  l'on  rendait 
responsables  des  peines  prononcées  contre  ce  délinquant,  si 
celui-ci  était  condamné. 

Grande  Charte  de  Saint-Gaudens.  —  i. 


xvni 

L'home  nest  reconnu  comme  habitant  de  Saint-Gaudens  qu'après 
avoir  accompli,  dans  l'intérieur  de  la  ville,  pendant  un  an  et  un 
jour,  le  guet  et  les  rondes;  il  peut  abandonner  la  ville  quand  il 
veut,  à  condition  de  vendre  sa  terre  ;  il  peut  venir  de  nouveau 
l'habiter,  même  s'il  l'avait  quittée  pour  dettes,  et  l'on  sait  com- 
bien était  dure  la  loi  contre  les  débiteurs,  en  ces  temps  d'ex- 
traordinaire confiance  entre  gens  de  la  même  communauté  ; 
on  leur  accordait  alorjj  un  an  pour  se  libérer  envers  leurs  créan- 
ciers. 

L'/iOJTic  jouit  personnellement  dans  la  ville,  dans  tout  le  Gom- 
minges,  de  la  protection  du  seigneur  et  de  celle  de  ses  conci- 
toyens ;  il  peut  faire  jouir  par  lui-même  de  cette  sauvegarde 
tout  étranger  que  des  affaires  appellent  dans  la  ville,  à  moins  que 
celui-ci  soit  un  malfaiteur  ou  qu'il  ait  été  banni,  i^a  même  pro- 
tection s'étend  aux  choses  apportées  par  le  protégé. 
L'/io/»e  peut  engager  le  duel. 

11  peut  saisir,  même  daulorité  privée,  personnes  et  biens. 
Il   peut  exercer  contre  les  étrangers    qui    l'ont   lésé   cavalcada 
(chevauchée)  et  représailles  {marca). 

11  peut  venger  le  meurtre  d'un  de  ses  parents  où  il  veut,  comme 
il  veut. 
Il  a  puissance  absolue  dans  sa  maison,  sur  sa  famille. 
Il  est  exempt  de  leude  dans  tout  le  Gomminges... 
En  résumé,  il  est  maître  de  sa  personne  et  de  ses  biens,  dès 
qu'il  est  émancipé.  Sa  liberté  est  entière  ;  sa  responsabilité  égale- 
ment; et  par   la   protection  —  la  <juiza  —  qui  l'entoure  et  qu'il 
assure  aux  autres,   cet  lio^no  est  une  personnalité  morale  d'une 
grandeur  et  d'une  douceur  infinies. 

Et  à  ce  sujet,  le  Dénombrement  de  1542  donne  un  renseignement 
très  intéressant,  à  l'art,  xxxiij:  «  Aucun  exécuteur  de  lettres...  ne 
peut  procéder  à  la  prise  de  corps  contre  quelqu'un  étant  dans  une 
maison  de  la  ville  ou  dans  la  juridiction  de  cette  ville,  ces  mai- 
sons étant  privilégiées  contre  de  tels  actes  ».  "Voilà  un  droit 
d'asile  qui  n'est  que  la  continuation  de  la  guiza  élargie  à  un  point 
que  n'a  pas  connu  le  droit  coulumicr  de  la  France  du  Nord.  Mais 
la  guiza  de  notre  Gharte,  très-étendue,  à  peine  limitée,  a  un  carac- 
tère foncièrement  méridional  de  fière  générosité  ;  et  alors  que 
chaque  habitant  de  la  ville  pouvait  exercer  par  lui  même  ce  droit 
de  protection,  on  agrandissait  encore  cette  gia'za  en  constituant 
un  quartier  de  la  ville  —  celui  de  Goumeds  —  en  salvetat  '. 

1.  Nolam  sil...  (inoJ  :  ego,  Anialdiis  do  Broccnaco,  comendator  domus  huspitalis 
Sancti  Gaudencii,  ordiais  sancti  Johaniiis  iherosolomilaiii...  veudo  Ramui.do  tibi, 
Arnaido  de  Aulon  et  ordinio...  quanidam  bordam  cum  area  sua,  cura  terra  in  qua  est  et 
cum  omnibus  juribus  et  pertinenciis  suis,  quam  ego  et  fratres   predicti   hospitalis... 


XIX 


§  V.  —  Régime  de  la  Propriété 

(XXIX.    XXXI,    LUI,    LVI.    LVIII,    LXII,    LXIII,    LXIV,    LXV. 

—  xj,  xxxiij,  —  23,  24,  20,  27J 


Le  premier  article  que  nous  trouvons,  sur  ce  régime,  dans  la 
Charte  de  1203,  est  l'art.  XXIX.  11  est  dit  que  si  un  étranger 
prend  à  un  habitant  sa  terre,  son  argent  ou  quoi  que  ce  soit, 
celui-ci  a  le  droit  de  recourir  à  la  cavalcade,  (chevauchée)  contre 
cet  étranger;  puis,  il  est  traité  des  pertes  subies  par  la  famille 
de  l'habitant;  de  la  tutelle  des  enfants  et  de  leurs  l)iens,  dont  les 
garants  sont  déclarés  responsables  jusqu'à  la  majorité  des  enfants; 
du  prêt,  par  le  père,  au  fils  non  marié,  d'une  terre  ou  d'un  cheptel 
quelconque  ;  des  tentatives  de  dépossession  d'un  bien  occupé 
par  qui  que  ce  soit;  de  la  saisie  des  gages  mobiliers  ou 
immobiliers.  .. 

Quant  aux  fours  et  moulins  banaux,  ils  pouvaient  être  utilisés 
par  les  habitants  de  la  ville  ^ans  payer  de  redevances,  à  moins 
qu'ils  fussent  établis  sur  une  terre  soumise  au  droit  de  cens 
depuis  longtemps.  Les  bois,  les  eaux,  pouvaient  être  librement 
exploités  par  ces  mêmes  habitants  qui  jouissaient  aussi  du 
droit  de  dépaissance  dans  les  bois  non  en  défens  et  sur  les 
terres  non  cultivées.  Une  réserve  était  faite,  à  ce  sujet,  sur  les 
honore,  (fiefs)  non  incorporées  dans  les  dex  (limites)  de  la  ville 
(art.  LVIIL) 

Mais  comment  la  propriété  était-elle  constituée?  La  Charte  ne 
précise  rien  à  ce  sujet.  D'après  d'autres  documents  émanant  de 
l'Hôpital  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  et  des  abbayes,  le  comte  de 
Comminges  pouvait  donner  à  d'autres  des  terres  occupées,  au 
moment  de  la  donation,  par  des  chevaliers,  bourgeois  ou  vilains  ; 
mais  ces  donations  quand  elles  étaient  faites  à  des  établissements 
religieux,  devenaient  irrévocables  et  revêtaient  un  caractère  de 
véritable  propriété,  dans  le  sens  actuel  du  mot.  C'est  que 
rexcommunication  —  arme  très  redoutée  —  s'exerçait  contre 
quiconque  voulait  reprendre  ces  biens.  Tandis  que  les  ventes 
ou  donations  faites  à  des  particuliers  par  le  seigneur  restaient 
révocables  ;  un  dédommagement  était  presque  toujours  accordé 
aux  dépossédés. 

habemus  et  teiiemus  et  possidemus  in  villa  Sancti  Gaudencii.  in  salcilatc  de  Gotimeds... 
per.  L.  sol.  morl.  bonorum...  Aclum  est  idiis  martii...  anno  ab  incàrnatione  Domini. 
m».  CC°  LXX».  quarto.  (Archives  de  la  Haute-Garonne.  Fonds  de  Malte.  Saint-Gaudens 
liasse  I,  n»  3?.) 


XX 

Sous  Gaston-Phœbus,  les  donations  ne  sont  plus  gratuites  :  les 
consuls  payent  230  livres  la  possession  des  Iwnors  de  Montant, 
Montjayme  et  I.a  Fîartlie-du  Soumès,  où  la  ville  n'avait  quun 
droit  d'usufruit,  en  120>.  d  qui  n'empêcha't  pas  so;i  père, 
Gaston  H,  d'écrire,  le  17  février  1330,  aux  consuls  de  Saint-Gau. 
dens,  «avec  les  plus  tendres  démonstrations  d'alïection  et  de 
confiance,  pour  qu'ils  .ccordassent  à  André  Gaston  —  son  parent? 
—  un  arpent  de  foiuls  à  l'effet  d'y  faire  un  pred.  »  (Instruction 
pour  les  consuls  contre  les  Jésuites  de  Saint-Gaudens,  du  30  août 
1740  (?),  appartenant  à  M.  Abadie.)  C'est  que  les  padocns  qui 
figurent  à  lart.  LVII  de  la  Charte  de  1^03  appartenaient  p/eîio  jwre 
à  la  communauté  de  Saint-Gaudens,  de  sorte  que  les  consuls 
pouvaient  à  leur  gré,  ainsi  que  cela  avait  été  reconnu  dans  une 
transaction  du  28  janvier  1335,  les  affermer,  les  vendre  ou  bailler 
en  fiefs  {locare  et  ad  novum  fcudum  darc  el  concedere.) 

Mais,  en  ir)42,  la  ville  paye  déjà  sur  les  terroirs  qui  lui  avaient 
été  attribués  dans  la  Grande  Cliarte,  une  «  garantie  annuelle  de 
12  sous  jacquez  »,  (20  livres,  à  fart.  24  du  Dénomlircment  de  1665); 
cependant  les  consuls  disposent  toujours  du  droit  de  donner  à  fief 
et  à  nouveau  fief  «  toutes  les  terres  étant  dans  leur  juridiction  ». 
On  peut  bâtir  tours  et  fours  dans  sa  maison  ;  on  peut  cliasser 
dans  tout  le  terroir  de  Saint-tiaudens  sans  autorisation  préalable 
et  avec  les  oiseaux  de  rapine,  si  l'on  veut.  Il  est  vrai  qu'au  xvi  « 
siècle  la  propriété  était  constituée  sur  des  bases  plus  lixes  que 
celles  qui  existaient  au  moyen-àge  ;  on  pouvait  aclieter  et  vendre 
à  son  gré  et  sans  craindre  la  dépossession. 


§  VI.  —  Droit  criminel  ;  Police 
(De    IV    à    XVI,    XXXIX.    —  xxxij.    —    17) 

Nous  touchons  ici  à  un  point  intéressant  les  mœurs,  au 
xii«  siècle,  dans  nos  régions.  Nous  suivrons,  dans  fénumératio  n 
des  crimes  et  délits,  l'ordre  des  articles  de  la  Charte. 

AduUère.  —  Des  prescriptions  spéciales  sont  édictées  sur  la 
manière  dont  on  devra  procéder  pour  constater  le  délit:  il  faut 
deux  témoins  qua  no  sian  fursadors,  ni  prenedurs^  dit  la  Charte;  le 
délinquant  mâle  doit  avoir,  au  moment  de  la  constatation,  les 
braies  baissées.  La  Cliarte  ne  dit  pas,  comme  cela  est  spécifié 
dans  bien  d'autres  Coutumes,  que  cette  constatation  pouvait  sj 
faire  dans  l'intérieur  d'une  maison;  il  semblerait,  cependant,  qu'il 
en  pouvait  être  ainsi,  puisque  le  cas  est  prévu  où  les  délinquants 


XXI 

pourraient  senfuir  jusqu'à  la  rue  ou  au  chemin  public,  qui  étaient 
sous  la  sauvegarde  du  seigneur  et  où,  par  conséquent,  on  ne 
pouvait  être  saisi.  Mais  si  les  témoins  avaient  pu  prendre,  avant 
que  les  délinquants  eussent  atteint  le  dehors,  une  partie  des 
vêtements  appartenant  à  ceux-ci  (qu'ils  avaient  quittés  apparem- 
ment), la  preuve  était  faite.  Et  on  traduisait  les  délinquants  en 
justice.  Pas  de  peine  portant  course  à  travers  la  ville  en  postures 
obscènes;  pas  d'exhibition  dans  les  rues,  sans  vêtements,  comme 
cela  se  faisait  alors  un  peu  partout.  Il  est  vrai  que  la  Charte 
de  r203,  art.  XIII,  n'indique  pas  la  peine  infligée;  elle  se  contente 
de  prescrire  au  seigneur  de  faire  juger  les  inculpés;  mais,  à  notre 
avis,  la  peine  de  la  course  ou  de  l'exhibition  serait  mentionnée,  si 
elle  eût  été  appliquée  à  Saint-Gaudens. 

Homicide.  —  Celui  qui  avait  conimis  un  homicide  dans  la  juridic- 
tion de  la  ville  devait  être  remis  «  à  la  merci  »  du  seigneur, 
Était-il  pendu,  empalé  ou  décapité  ?..  La  Charte  n'en  parle  pas: 
mais  l'expression  :  à  la  merci  est  grosse  d'hypothèses,  étant  données 
les  mœurs  de  l'époque.  Cependant,  l'accord  qui  pouvait  être  passé 
avec  le  seigneur,  à  l'occasion  de  cet  homicide,  laisse  supposer 
également  que,  avec  de  l'argent  ou  autre  chose,  on  éteignait 
l'action  judiciaire.  Ainsi,  pour  un  étranger  tué  par  un  homme  de 
Saint-Gaudens.  celui-ci  devait  payer  20  deniers.  Mais  si  un 
étranger  tuait  un  habitant  de  Saint-Gaudens,  les  parents  de 
celui-ci  ou  ses  amis  pouvaient  exercer  le  droit  de  vengeance  contre 
l'étranger,  sous  la  protection  et  avec  l'aide  du  seigneur.  Quant  à 
l'habitant  de  Saint-Gaudens  qui  tuait  un  de  ses  parents,  il  était 
traité  comme  l'étranger  ayant  tué  un  habitant  de  la  ville,  et  il 
était  banni. 

Blessures.  —  Elles  étaient  de  deux  sortes  :  graves  Ueiales)  ou  sim- 
ples. Celui  qui  avait  fait  à  quelqu'un  une  blessure  grave  pouvait 
être  puni  de  60  sous  d'amende  et  devait  à  la  victime  réparation 
du  mal  causé.  Réparation  par  duel  ?  Peut-être;  mais  rien  de  précis 
n'est  donné  à  ce  sujetdans  la  Charte,  Si  c'était  une  blessure  simple, 
faite  toutefois  avec  une  arme,  la  peine  était  également  de  60  sous, 
mais  sans  réparation.  S'il  ne  s'agissait  que  de  contusions  ou  de 
coups,  le  délinquant  ne  relevait  pas  de  la  justice  du  seigneur. 

Vols.  —  Les  voleurs  étaient  jugés  par  les  prosomes.  Le  seigneur 
n'intervenait  que  si  les  prosomes  (en  raison  de  la  gravité  et  des 
circonstances  du  vol,  probablament),  avaient  décidé  d'envoyer 
les  voleurs  devant  sa  juridiction.  Dans  le  cas  où  les  prosomes 
retenaient  l'affaire  devant  eux,  les  voleurs  pouvaient  se  racheter 
par  un  gage,  dont  la  valeur  était  déterminée  par  les  juges.  Mais 


XXII 

si  les  voleurs  avaient  été  arrêtés  par  ordre  du  seigneur,  ils 
étaient  traduits  devant  la  juridiction  de  celui-ci.  Au  sujet  des 
arrestations,  un  détail  sigiiifîcalif  est  donné  à  l'art.  X:  celui  qui 
avait  blessé  ou  tué  un  voleur,  pendant  lexécutioii  de  l'arrestation, 
nétait  pas  poursuivi  pour  ce  fait. 

"  La  recherche  des  objets  volés  devait  se  faire,   si   la   victime  le 
demandait,  par  le  bayle  assisté  de  deux  témoins. 

Oiilroijcs,  —  Si  on  était  appelé  :  traître,  on  pouvait  ou  recourir  au 
duel  gagé  entre  les  mains  du  seigneur,  ou  s'en  remettre  à  sa  jus- 
tice, yi  l'accusation  contenue  dans  cet  outrage  était  reconnue 
fondée,  on  devait  s'accorder  avec  le  seigneur,  dans  le  cas  où  l'on 
eût  recouru  au  duel,  ou  payer  une  amende  de  '20  deniers,  si  on 
s'était  adressé  à  la  justice  du  seigneur. 

Si  quchju'un  était  traité  de  voleur  et  s'il  opposait  immédiate- 
ment un  démenii  à  l'accusation  contenue  dans  l'outrage,  l'atïaire 
s"arrêtait-là ;  mais  s'il  ne  démentait  pas  l'accusation  ainsi  lancée 
contre  lui  et  portait  plainte  devant  le  seigneur,  celui-ci  devait 
prononcer  un  jugement. 

Disputes  avec  voies  de  fait.  —  Les  art.  VIIIetXVL  qui  traitent  de 
c:s  disputes,  mentionnent  seulement  que  les  parties  étaient  jugées 
par  le  seigneur. 

(Le  Dénombrement  de  1542  ne  s'occupe  que  de  l'incarcération  ; 
les  consuls  ont  le  droit  de  ne  pas  mettre  en  prison  un  homme  de 
la  ville,  sauf  pour  cause  criminelle.  Celui  de  1665  ne  vise  que 
l'entretien  des  prisonniers.) 


§  VIL  —  Commerce,   Industrie 

(Ue  >IX  à  XXVII,   XLI,  XLIl,   xlih,   xliv.   lxxi   lxxii 
—  xix,  XXV,  xwij,  xxxij.  —  21,  32) 


Il  est  évident  que  nous  ne  pouvons  donner,  avec  les  seuls 
éléments  contenus  dans  la  Charte,  dos  renseignements  sur  l'im- 
portance du  commerce  et  de  l'industrie  à  Saint-Gaudens,  au 
XII''  siècle.  11  faudrait  des  statistiques  pour  cela;  mais,  à  cette 
époque  —  peut-être  heureuse,  sino«  fortunée  —  les  statistiques 
étaient  le  moindre  souci  du  seigneur  et  des  commerçants.  On 
n'avait  alors,  dans  nos  régions  —  froides  et  stériles,  disait  le 
dénombrant  de  1665  —  que  quelques  sentiers  pour  chevaux  ou 
mulets,  gardés,  de  loin  en  loin,  à  l'aide  de  quelques  tours  crénelées 


XXIII 

ou  de  quelques  lieux  fortifiés,  où  Ton  relayait  et  où  l'on  gîtait. 
Et  on  ail  lit  ainsi,  roussin  portant  charge,  à  Foix  et  en  Catalo- 
gne, à  Toulouse  et  à  Gahors,  à  Aucli  et  à  Bordeaux,  et  à 
Saragosse,  et  à  Gompostelle  aussi,  en  «  sent-jacquayres  »,  qui, 
gourde  et  cliapelet  pendants,  écliangeaicnt  des  marchandises  sur 
la  route,  comme  le  font  encore  quelques  colporteurs  de  nos  vallées. 

Mais  si  nous  ne  pouvons  fournir  des  renseignements  sur  l'im- 
portance du  commerce  et  de  l'industrie  dans  notre  localité  au  xiP 
siècle,  nous  pouvons  du  moins  indiquer,  grâce  aux  leudaires  de 
1203  et  de  1345,  la  diversité  des  marchandises  recherchées. 

Nous  commencerons  par  l'industrie,  —  nous  devrions  dire  :  par 
les  corps  d'états.  La  Charte  de  1203  ne  mentionne  pas  expressé- 
ment les  fabricants  de  draps  ;  mais  elle  frappe  d'une  redevance 
annuelle  de  12  deniers  les  marchands  de  draps,  les  détaillants. 
Et  comme  l'on  pratiquait,  sans  doute,  le  régime  protectionniste, 
les  étrangers  [n'étaient  pas  admis  dans  la  ville  pour  exercer  ce 
négoce,  sauf  toutefois  pendant  une  quinzaine  de  jours,  au  moment 
de  la  foire. 

Les  mêmes  dispositions  s'appliquaient  au  commerce  de  la  laine. 

La  Charte  signale  ensuite  les  taverniers.  Ceux-ci  devaient  être 
agréés  par  les  prosomcs.  Ils  payaient  une  redevance  annuelle, 
qui  nous  semble  lourde.  Il  est  vrai  que  des  vignobles  existaient, 
à  cette  époque-là,  dans  nos  régions.  Ils  s'étendaient  jusques  près 
de  Tarbes.  Or,  il  n'y  a  plus,  dans  la  plus  grande  partie  de  l'ancien 
Comminges,  que  des  vignes  à  hautins.  Néanmoins,  il  faut  admet- 
tre que  pour  supporter  un  impôt  de  (i  hectolitres  de  vin  par  an, 
—  environ  —  les  taverniers  devaient  être  peu  nombreux;  ou  bien 
les  buveurs  étaient  en  nombre  élevé.  En  tous  cas,  le  commerce  de 
la  vaisselle  vinaire,  laquelle  n'appartenait  pas  à  l'industrie  locale, 
était  l'objet  d'un  fort  impôt,  en  1345  (art.  LXXVIII.)  Or,  nous 
savons  que,  en  ces  âges  où  l'économie  politique  était  fort  peu 
étudiée,  on  frappait  principalement  d'impôts  les  corps  d'états  les 
plus  florissants  et  les  matières  ou  objets  les  plus  recherchés.  Ce 
moyen  de  se  procurer  des  ressources  ne  semble  pas  avoir  subi 
des  modifications  bien  appréciables  jusqu'à  nos  jours... 

Après  les  taverniers  viennent  les  cordonniers.  Étaient-ils  nom- 
breux? Il  faut  croire  que  non,  puisque  chacun  d'eux  était  tenu  de 
donner  une  paire  de  souliers  par  an  au  baj  le.  Nous  admettons 
que  celui-ci,  qui  ne  devait  pas  rouler  carrosse,  dépensait  force 
chaussure  pour  administrer  les  intérêts  du  seigneur  dans  le 
territoire,  assez  étendu,  de  la  ville;  mais,  quoique  nous  soyons 
convaincu  du  mauvais  état  des  rues  et  chemins,  nous  pensons  que 
le  bayle  n'usait  pas  plus  dune  paire  de  souliers,  tous  les  trois 
mois.  Donc,  il  aurait  dépensé  trois  paires  de  souliers,  par  an,  ce 


XXIV 

dont  nous  pouvons  déduire  qu'il  n'y  avait  alors  à  Saint-Gaudens 
que  quatre  ou  cinq  cordonniers. 

Viennent  ensuite  les  boucliers,  qui  sont  astreints  à  l'abatage 
des  animaux  et  à  la  vente  des  viandes  dans  un  endroit  désigné  ; 
ils  doivent  donner,  comme  redevance,  la  poitrine  de  tous  les 
bœufs  et  vaclies  débités  et  les  lombes  de  tous  les  porcs  ou  truies 
tués.  Nous  pensons  que  le  nombre  de  ces  bouchers  devait  être 
peu  élevé. 

Et  nous  arrivons  aux  maréchaux-ferrants.  Ils  devaient,  pour 
une  maille  —  presque  rien  —  par  pied  de  bête,  ferrer  chevaux  et 
gros  bétail  du  seigneur  et  des  prosomes.  Ils  fournissaient  très 
probablement  la  matière  première,  car  on  leur  accorde  un  double 
privilège:  celui  d'acheter  le  fer  avant  les  revendeurs  et  celui  de 
fixer  eux-mêmes  le  prix  des  ferrures  destinées  aux  animaux  des 
halîitants  de  la  ville  ou  des  étrangers. 

La  Charte  de  1203  ne  désigne  pas  d'autres  corps  d'étals;  mais 
nous  croyons  pouvoir,  en  compulsant  les  leudaires  de  cette  Charte 
et  les  indications  contenues  dans  le  préambule  de  134i,  indiquer 
une  autre  industrie,  peut-être  pas  considérable  ;  nous  voulons 
parler  de  la  mégisserie.  En  effet,  la  fouine,  le  renard,  la  loutre,  la 
martre,  le  cerf,  la  biche,  figurent  dans  les  leudaires  de  1203  et  de 
1345,  concurremment  avec  le  cuir  de  bœuf  et  de  vache.  A  l'excep- 
tion du  cerf  et  de  la  biche,  dont  la  chair  était  peut-être  consom- 
mée, on  ne  devait  certainement  utiliser  de  la  fouine,  du  renard, 
de  la  loutre  et  de  la  martre,  que  la  peau  ou  fourrure.  Or,  parmi 
les  témoins  de  la  co:dirmation  de  la  Charte,  en  13'i5,  nous  trouvons, 
outre  le  nom  de  famille:  Pelletier,  des  ouvriers  pelletiers  ou 
tanneurs. 


Nous  passons  au  commerce  général. 

Un  marché  était  tenu  dans  la  ville,  le  jeudi  de  chaque  semaine, 
et  une  foire  par  an,  si  on  s'en  rapporte,  pour  celle-ci,  aux  termes 
de  l'art.  XIX.  La  date  de  cette  foire,  au  xii*^  et  au  xiv«  siècles,  n'est 
pas  indiquée;  et  nous  ne  pouvons  pas  la  fixer  d'après  le  Dénom- 
brement de  1542.  parce  que  le  nombre  des  foires,  à  cette  date,  était 
de  trois  par  an. 

Trois  articles  de  la  Grande  Charte  sont  consacrés  à  la  protec- 
tion des  marchands  et  des  marchandises,  et,  aussi,  des  acheteurs. 
En  ce  f|ui  concerne  les  marchés,  cette  protection  commençait  le 
mercredi  vers  midi;  elle  finissait  dans  la  nuit  du  jeudi,  sauf 
toutefois  pour  les  vendeurs.  Elle  se  continuait,  pour  eux,  jusqu'à 
ce  qu'ils  eussent  rapporté  dans  le  lieu  qu'ils  habitaient  ou  dans 
tout  autre  lieu   où  ils  se  rendaient  —  non  éloigné,  sans  doute  — 


XXV 

les  marchandises  non  vendues,  et  même  jusqu'à  ce  qu'ils  fussent 
payés  de  celles  qu'ils  avaient  livrées  à  crédit. 

Quique  la  Charte  ne  traite  des  revendeurs  qu'à  propos  du  fer, 
nous  pouvons  croire  que  la  règle  de  ne  pas  acheter  de  marchan- 
dises avant  midi,  les  jours  de  marché,  leur  était  imposée.  Nous  la 
retrouvons  dans  les  Dénombrements  de  1542  et  1665;  elle  existe 
encore  aujourd'hui. 

On  n'était  pas  soumis  à  l'obligation  de  se  servir  des  poids  et 
mesures  du  seigneur,  lesquels  étaient  établis  au  marché.  On  tolé- 
rait que  ceux  dont  on  se  servait  chez  soi  fussent  plus  grands  ou 
plus  lourds  que  ceux  du  seigneur,  mais  non  plus  petits  ou  plus 
faibles. 

La  leude  frappait,  aux  foires  et  marchés,  le  cheval,  la  jument, 
le  mulet,  la  mule,  l'âne,  l'ànesse,  le  taureau,  le  bœuf,  la  vache, 
le  verrat,  le  cochon  ou  la  truie,  la  fouine,  le  renard,  la  loutre,  la 
martre,  le  mouton,  la  brebis,  le  cerf,  la  biche,  le  froment,  le 
sarrazin  (blé  noir),  les  /a.'-sadas  (flossoyes,  couvertures  de  lit),  les 
bois  pour  lances,  les  ustensiles  de  ménage  en  bois,  les  fagots  de 
branchages,  le  sel,  les  matières  premières  nécessaires  à  la 
mégisserie,  la  vaisselle  vinaire  ..  Le  seigneur  prélevait  aussi  des 
droits  sur  les  bétes  abattues  pour  la  boucherie,  sur  le  vin,  à  moins 
qu'il  eût  été  récolté  par  les  habitants  de  la  ville,  sur  les  boutiques 
de  vente  au  détail  de  draps  et  laines,  sur  les  boulangères,  car 
dans  le  Icudaire  de  1345  il  n'est  parlé  que  delà  «  femme  faisant  du 
pain  »,  sur  les  aubergistes  et  cordonniers,  enfin,  sur  les  paquets 
(frosseds)  que  portaient  voyageurs  ou  marchands. 

En  1542,  le  commerce  du  vin  semble  avoir  acquis  du  développe- 
ment :  il  y  a  des  tàte-vins  (chinchayres)  chargés  de  vérifier  la 
bonne  qualité  du  vin  mis  en  vente  :  ils  reçoivent  pour  cela  un 
quart  de  pichet  de  vin  chacun  par  demi-char.  Et  les  consuls 
continuent  à  frapper  de  droits  élevés  le  vin  vendu  au  détail  par 
les  taverniers  et  les  autres  marchands.  L'aide  (/a  jude)  est  déjà 
étalDlie.  L'habitant  de  la  ville  adroit  de  préemption  sur  l'étranger. 
Il  y  a  des  marchandises  taxées  par  les  consuls  (d'où  vint  proba- 
blement la  création  du  Consistoire  de  la  Bourse,  au  xvi'=  sièclei. 
Les  choses  comestibles  sont  soumises  à  l'inspection. 

Pour  les  foires,  le  droit  de  sauvegarde  est  maintenu  :  trois 
jours  avant  et  trois  jours  après,  on  ne  peut  exécuter  un  jugement 
contre  qui  que  ce  soit,  à  moins  qu'il  s'agisse  d'une  condamnation 
portant  peine  corporelle. 

En  1551,  il  faut  construire  une  nouvelle  halle  pour  les  mar- 
chands, celle  de  la  Peyre  ne  suffisant  pas.  On  réserve  celle-ci 
pour  le  commerce  des  grains  et  on  affecte  la  nouvelle  aux  mar- 
chands de  draps  et  aux  étals  de  bouchers, 


XXVI 

Le  commerce  des  draps  (cadis,  razes,  etc.)  avait  été  l'objet  des 
sollicitudes  des  seigneurs  souverains  du  xv<=  siècle;  déjà,  à  cette 
époque,  on  apposait  un  sceau  en  plomb  sur  ces  draps,  afin  d'évi- 
ter la  contrefaçon,  car  ils  jouissaient  d'une  renommée  que  Froi- 
deur constatait  encore  au  xvii"  siècle. 


§  VIII.  —  Budget 

[ij,  iij,  xj,  xxv,  xxxvj,  xliij,  xliilj  —  27,  28,  33,  3'i) 


Q)uelles  pouvaient  être,  au  xii«  siècle,  les  ressources  budgétaires 
du  seigneur?  Si  nous  nous  en  tenons  aux  renseignements  conte- 
nus dans  la  Grande  Charte,  nous  ne  trouvons  que  le  produit  des 
condamnations  et  des  leudes;  mais  en  puisant  dans  d'autres 
documents,  nous  relevons  quelques  ressources,  telles  que  le  pro- 
duit des  inféodations,  des  ventes  de  fiefs,  des  dimes  et  des  cens. 
Nous  y  ajoutons  les  corvées,  car  elles  étaient  certainement  exigées, 
au  moins  ijour  l'entretien  des  voies  de  communication. 

A  quel  total  pouvait  arriver  l'ensemble  des  amendes  et  taxes? 
On  se  rend  compte  que  le  montant  de  ces  recettes  devait-être  très 
variable  et  qu'il  n'est  pas  possible  de  l'évaluer,  même  approxima- 
tivement. 

I^es  dépenses?...  Elles  ne  devaient  pas  être  bien  élevées.  Peut 
être  le  bayle  était-il  payé  par  le  seigneur,  et  c'est  tout.  Certaine- 
ment, le  seigneur  avait  à  sa  charge  l'entretien  des  fours  et  mou- 
lins banaux,  celui  des  murailles  et  des  fossés  (barats  coundaus) 
qui  formaient  l'enceinte,  ainsi  que  des  tours  pour  la  garde  des 
chemins;  mais  le  service  de  garde  et  la  corvée  ordinaire  étaient 
là  pour  réduire  à  peu  de  chose  les  frais  généraux. 

En  ce  qui  concerne  le  budget  communal,  il  faut,  pour  en  avoir 
une  idée,  nous  reporter  au  Dénombrement  de  1542,  et  cncfore 
n'est-ce  qu'un  embryon  de  budget.  Mais  Saint-Gaudens  a  acquis 
une  importance  politique  —  et,  par  suite,  économique  —  qu'il 
n'avait  ni  sous  Bernard  V,  ni  sous  Gaston-Phœbus.  Il  est  devenu 
«  capitale  du  Nébouzan,  siège  présidial  de  Monseigneur  le  séné- 
chal du  Nébouzan  »  et  c'est  là  que  se  réunissent  les  Etats  du 
pays. 

En  1542,  les  impositions,  dans  la  ville,  étaient  réparties  sur 
cent  feux  ;  on  payait  au  seigneur  133  écus  petits  et  6  sous  bons, 
qui  était  la  part  confrihulive  fixée  par  les  États,  12  sous  jacquez 
pour  l'usufruit  des  terroirs  et  le  tiers  du  rendement  de  l'aide.  La 
ville  avait  pour  elle  le  produit  des  ventes  et  de  l'inféodation  des 


XXVII 

choses  inimol)ilières  faites  par  les  consuls,  une  part  des  droits 
perçus  sur  les  vins  et  sur  la  boucherie,  etc.,  du  produit  des  taxes 
sur  les  animaux  et  objets  api)ortés  aux  marchés  et  fo'res  ;  elle 
recevait  le  montant  de  l'affermage  des  bénéfices  lui  appartenant, 
l'impôt  sur  les  forains  venant  commercer  dans  la  ville.  Et  comme 
dépenses,  en  dehors  de  celles  de  souveraineté,  nous  ne  trouvons 
que  le  prix  de  la  k  livrée  des  consuls  »  —  une  robe  et  un  chape- 
ron rouge  et  noir,  chaque  année.  Les  consuls  étaient  chargés  de 
l'entretien  des  chemins,  mais  ils  faisaient  réparer  ceux-ci  par  les 
propriétaires  des  biens  en  bordure  sur  ces  voies  de  communi- 
cation. 

Dès  1543,  les  habitants  de  Saint-Gaudens  sont  exempts  de  tailles, 
impositions,  gabelles,  etc.,  provisoirement. 

Nous  avons  pour  l'année  1688,  <'  le  compte  remis  devant  le 
Sénéchal  de  Nebozan,  son  Lieutenant  et  cour  »,  par  les  consuls 
de  Saint-Gaudens. 

Les  recettes  ordinaires  —  les  seules  qui  nous  importent,  ici  — 
ont  été,  en  cette  année-là  : 

3600  livres  pour  «  l'afferme  du   grand    impôt    du    vin,   jude   et 

leudère  »  ; 
500         —  «  l'afferme  du  droit  de  chez  (chais),  ensemble  du 

droit  des  bans  (bancs)  de  boucherie  »  ; 
712          —  «  l'afferme  des  estalages  »  ; 

100         —  «  l'affjrme  des  droits  des  lods  et  vantes  »  ; 

17  —  «  l'afferme  des  droits  de  messeguerie  »  ; 

70  livres  pour  «  l'afferme  d'un  foulon  »  ; 
2000         —  «  l'afferme  du  poix  »  (poids  et  mesuresj  ; 

3  —  «  partie  des  fiefs  que  la  communauté  de  Valen- 

tine  fait  pour  l'entrée  des  bois  de  Montaut  ». 
(Suivent  les  recettes  extraordinaires.) 

Les  dépenses  ordinaires  ont  été  de  : 

5  livres  pour  «  la  célébration  de  la  messe  du  Saint-esprit  »  ; 
16         —  «  la  messe  de  passion  »  ; 

13          —  «  l'achat  du  luminaire  fait  annuellement  parles 

marguiliers  de  Notre-Dame  »  ; 
128         —  «  le    prédicateur   et   pour   le   bois    qui    lui   est 

donné  »  ; 

25         —  «  tendre  l'horloge  et  le  tenir  en  estât  »; 

4  —  «  tenir  les  toits  des  deux  places  en  estât  »  ; 
4         —           «  la  garde  des  pourceaux  par  le  porcher  »  ; 

117         —  «  les  gages  annuels  de  4  sargens  »  ; 

6  —  «  la  sage-femme  »; 


XXVIII 

8          —  X  les  gages  annuels  de  deux  assesseurs  «  ; 

30         —  «  les  consuls  à  cause  des  foires  »; 

36          —  «  les  flambeaux  qui  se  dislribuent  la  veille  de 

Noël  »  ; 

3  —  «  Tachapt   des  bois    pour   le    feu    la   veille    de 

S.  Jean  »  ; 
2         —  «  l'achapt  d'une  rame  de  papier  pour  servir  aux 

affaires  de  la  communauté  »  ; 
12          —  «  les  gages  du  porteur  ordinaire  de  la  commu- 

nauté »  ; 
100         —  «  l'achapt  des  robes  bourgeoises  que  la  commu- 

nauté donne  aux  consuls  »  ; 
6         —  «  l'expédition  des  actes  d'affermés  »  ; 

12  —  «  les  gages  du  greffier  »  ; 

22         —  «  les  fiefs  que  la  communauté  fait  en  corps   à 

Sa  Majesté  «  ; 
10         —  «  la  dresse  du  présent  compte  avec  son  double 

pour  lefei  compte  randans  »  ; 
12         —  «  la  drese  de  2  robes  pour  la  taille  et  les  impo- 

sitions »  ; 
2  —  «  le  verbal  des  chemins  »  ; 

40         —  «  la  réparation  des   robes  des   consuls,   en  ce 

compris  la  façon  »; 
63         —  «  la  valeur  des  habits  de  4  sargens  »  ; 

4  —  «  droit  d'assistance  et  pour  la  peine  que  prend 

Nicolas  Garros  le  jour  de  S'  Cirice  »  : 
15  livres  pour  «  le   pris  du    papier    timbré    employé    par    les 

comptables  pendant  l'année  »  ; 
12  —  «  aumônes  pieuses  et  distribuées  à  divers  pau- 

vres nécessiteux  ». 
(Suivent  les  dépenses  extraordinaires.) 
Le  montant  de  toutes  les  recettes  de  1688  s'élevait  à  9973  livres 
14  sous  ;  celui  des  dépenses,  à  8977  livres  7  sous. 

111 

Note  sur  le  langage  de  la  Charte  * 

La  Grande  Gharte  de  Saint-Gaudens,  remontant  à  1203,  malgré 
les  quelques  inexactitudes  que  peut  contenir  la  copie  du  vidimns 

1.  Cette  note   a  Mé   rédigée  par   M.  C,    Mondon-Vidailliet.  professeur  à  l'École   des 
I^angues  orientales. 


XXIX 

de  1345,  erreurs  qui  sont  certainement  beaucoup  moins  nomljreu- 
ses  quon  ne  serait  tenté  de  le  croire,  n'en  constitue  pas  moins 
lun  des  plus  anciens  documents  de  la  langue  gasconne  qui  nous 
restent..  L'original  était  presque  d'un  siècle  antérieur  au  Dante, 
le  créateur,  on  peut  le  dire,  de  la  langue  italienne  littéraire.  Il  est 
facile  de  reconnaître,  dans  le  vidimus  que  nous  possédons,  les 
formes  usitées  au  xii'^  siècle,  dont  il  nous  reste  un  document  daté 
de  1179,  d'aulant  plus  intéressant  qu'il  appartient,  comme  celui-ci, 
à  l'ancien  Comminges.  Il  s'agit  de  l'acte  constitutif  d'une  donation 
faite  à  la  Gommanderie  de  Montsaunès.  Bien  que  la  copie  du 
vidimus  ait  été  faite  plus  d'un  siècle  et  demi  plus  tard,  les  formes 
n'en  diffèrent  presque  pas. 

Alors  même  que  des  modifications  appréciables  auraient  pu 
s'être  introduites  dans  le  langage  pendant  cet  intervalle,  qui 
compte  généralement  peu  dans  l'évolution  linguistique,  on  peut 
admettre,  sans  hésiter,  que  la  copie  de  la  Charte  a  dû  être  faite 
avec  un  soin  relatif,  car  on  ne  saurait  attendre  une  exactitude 
absolue  des  copistes  du  moyen-âge,  souvent  plus  préoccupés  des 
fioritures  calligraphiques  que  de  la  reproduction  littérale  du 
texte,  et  influencés  par  le  roman  littéraire  usité  dans  le  Midi  de 
la  France.  Malgré  cette  influence  inévitable  du  roman  littéraire 
dans  le  monde  des  clercs,  elle  garde  les  caractères  distinclifs  de 
la  langue  gasconne  en  général  et  du  dialecte  commingeois  en 
particulier. 
Le  b  pour  le  u  :  bengua.,  biela,  proba,  etc. 
Le  /  fort  :  jiidgc,  jugge,  linadge,  etc. 

liC  71  nasal  de  nos  dialectes  de  Comminges:  mang,  btng,  ende- 
mang  loâong  (le  sien),  etc. 

Le  r  initial  précédé  de  :  a,  qui  est  l'un  des  traits  caractéristi- 
ques du  gascon  :  arren,  arrauba,  arlenguda,  —  arrccepian  (qu'ils 
reçoivent),  etc.  Cet  a  se  prononçait  qu'il  fut  écrit  ou  non,  car 
nous  trouvons  à  la  fois  :  razos  et  ay^azos. 

Le  l  final  changé  en  t  :  aquet  (aquel)  ;  ou  en  d,  ce  qui  n'est 
qu'une  différence  orthographique:  aqued,  etc.,  ou  en  g  (tch)  : 
Aspeg  (Aspet),  pleg  (pleitj,  etc.,  dont  on  trouve  d'autres  exemples 
dans  l'acte  de  Montsaunès  cité  plus  haut:  mon  nebog,  asolbcg,  qui 
sont  (lu  Haut-Comminges. 

[iC  h  .5ul)stitué  au  f:  hilli  (filh)  ;  mais,  très-rare,  le  f  remi>laçant 
le  h  et  très  certainement  prononcé  avec  l'aspiration 

Le  suffixe  al  devenant  au  :  nadau  .(nàdal),  destrau  (destral),  etc., 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  finale  al  de  certains  mots, 
comme  val,  qui  devient  en  Gascogne:  bat  —  Balcabrera  (Valcabrère), 
—  caval  (cheval),  qui  est  en  gascon:  cauad,  comme:  col  devient  : 
cot  (COU  et  aussi  colline)  ;  le  /  précédant  une  voyelle  dans  Tinté- 


XXX 

rieur  des   mois':  apera   (appeler),   bera   (belle),    etc..    bien    que  le 
copiste  emploie  quelquefois  la  forme  languedocienne  :  apela. 

Ij'ortbograpbe  du  gascon  est  lortliographe  romane,  à  très  peu 
de  nuances  près  ;   nous  ne  trouvons  guère  ([uune  exception  qui 
soit  fréquente:  l'emploi  de  x  avec  le  son:   es  ou  Is,   au  lieu  de  la 
prononciation  c/t  du  roman  en  général;  par  ex.:  doncx,  bancx,  qui 
se  prononçaient  certainement:  donhs  et  banhà.  Cette  ortbograpbe 
peut  donner  le   cbange    sur  la   prononciation    réelle   de  certains 
mots.  Nous  avons  signalé:  apela,  au  lieu  de:  apera,  qui  était  la 
prononciation    réelle,    puisque    nous    le    trouvons    plus    souvent 
employé  dans  la  (Uiarle  elle-même.  Nous   pouvons   ajouter  une 
certitude,  —  que  Vo,  dans  l'intérieur  des  mots  et  souvent  à  la  fin,  se 
prononçait:  ow  ;  par  ex.  :  layros,  qui  se  prononçait  évidemment: 
layrous,  puisque  nous  trouvons  cette  orthographe  dans  la  Charte, 
et  aussi:   maysou,  à  côté  de:   mayso  et  de  mayson  ;  costumes  et 
coustumas.    De  même,   le   r  de   l'infinitif  devait    être,    comme  en 
français,  purement  orthographique,  c'est-à-dire:  desliné  à  carac- 
tériser l'accent  placé  sur  la  dernière  syllabe  :  aimer.   En  effet, 
nous  trouvons  à  quelques  lignes  de  distance,  sinon  dans  la  même 
ligne  :  mcter  et  mêle,  nol  deu  baie  et  baler.  bene  et  bener,  etc.  Il  en 
a  été  de  même  dans  tous   nos   idiomes   méridionaux   et  il  en  est 
encore  ainsi  dans  le  catalan,  où  :  anar  (aller)  se   prononce  :  anà, 
comme  chez  nous  :  amar,  amâ.   Les  Catalans  ajoutent  cette  r  par 
une  assimilation  abusive,  comme  dans  nos  anciens  documents,  à 
des  désinences  verbales  qui  ne  la  comportent  pas,  comme  :  crcu- 
rcr  (croire)   au  lieu  de:  crewre,  où  l'accent  tonique  porte  sur  la 
première  syllaj^e.    Les  citations  du  gascon  que  nous  venons  de 
faire  :  bâter,  bener,  etc.  sont  dans  le  même  cas. 

L'orthographe  n"a  pas  de  caractère  fixe.  La  fixité  orthographique 
est  chose  de  notre  temps  ;  certaines  langues  romanes  —  le  por- 
tugais, par  exemple  —  ne  l'ont  pas  encore  acquise.  On  a  poussé, 
en  B''rance,  le  culte  de  l'orthographe  à  un  degré  d'exagération 
presque  ridicule,  car  il  arrive  souvent  qu'elle  ne  s'explique  ni  par 
l'étymologie,  ni  par  le  lion  sens.  Les  anciens  en  prenaient  à  leur 
aise.  On  ne  s'étonnera  donc  pas  de  trouver  écrites  à  la  même 
ligne  les  variétés  orthographiques  :  lenga  et  lengua,  benga  et  ben- 
gua,  solber  et  solver,  et  et  éd.  afiucl  et  aqued,  proat  et  proad,  can, 
canl  et  quant  (quandj.  Rien  que  pour  un  mot,  on  trouve:  judiar, 
judjar,  iudiar,  judge,  jugge,  judje,  iugiamenl,  et  même  apelar  et 
apela,  etc.  Ces  dernières  citations  peuvent  donner  une  idée  des 
libertés  que  prenaient  les  copistes  et  de  la  difficulté  que  l'on 
éprouverait  à  fixer  la  prononciation  réelle,  si  notre  langage  actuel 
ne  venait  apporter  son  témoignage. 

A  en  juger    par  les   textes,   le  /'  serait  très   employé;   il  avait 


XXXI 

certainement,  à  quelques  exceptions  près,  le  son  de  notre /i  aspi- 
rée, car,  dans  les  textes  gascons,  /"et  /i  se  confondent:  faijssos  et 
hayssos,  et  ces  deux  formes  se  prononçaient  presque  certainement  : 
hayssous,  car  c'est  sous  rinfluence  du  français  que  le  /'s'est  sur- 
tout introduit  dans  la  langue  gasconne.  Quelquefois  même,  le  h 
du  français  est  traduit  en  gascon  par  f.  En  voici  un  curieux 
exemple:  heauine  s'écrivant:  feume  dans  des  textes  gascons.  Le 
même  phénomène  s'est  produit  en  castillan,  où  Mahoma  (Maho- 
met) fut  souvent  écrit  :  Mafonia.  En  revanche,  l'aspiration  a  parfois 
disparu  sous  d'autres  influences,  comme  dans  arraga  (fraise)  pour: 
hraga.  layra  (flairer,  aboyer)  pour:  hlayra,  lassada  (couverture) 
pour  hlassada,  flassada.  On  disait:  hlou  (fleuri,  d'où:  eslourii 
(fleuri)  dont  l'aspiration  a  disparu.  Les  documents  gascons  rela- 
tifs au  pays  basque  traduisent  par  f  l'aspiration  labourdine  li ; 
ex.  :  Ilerizmendi  est  écrit  :  Ferizmendi;  Harriague  est  écrit  :  Far- 
r'iague,  etc.  Dans  l'ancien  aragonaif,  le  f  devait  avoir  la  pronon- 
ciation aspirée  du  gascon,  puisque,  pour  rendre  les  noms  où  cette 
lettre  doit  être  prononcée  comme  le  f  français,  il  écrit  :  ff.  On 
peut  donc  considérer  le  f  du  gascon  comme  correspondant  à  l'/i 
aspirée. 

Ces  réserves  faites,  nous  pouvons  constater  que  la  langue  de  la 
Chii'te  est  presque  identique  à  celle  de  nos  hautes  vallées  du 
Gomminges.  On  croirait  par  moments  lire  du  larboustois  —  que 
l'acte  de  Montsaunès  reproduit  plus  exactement,  il  est  vrai  —  et 
encore  faut-il  tenir  compte  de  ce  fait  indiscutable  que  ces  dialectes 
ont  subi  plus  d'altérations,  au  cours  des  cinquante  dernières 
années,  qu'ils  n'en  avaient  peut-être  subi  auparavant  au  cours  de 
plusieurs  siècles,  ce  qui  tient  à  la  facilité  et  à  la  multiplicité  des 
communications  établies  dans  ces  derniers  temps.  Ajoutons,  puis- 
que nous  venons  de  parler  de  l'ortiiographe,  qu'il  ne  s'ensuit  pas 
de  ce  qu'on  écrivait:  costuma,  que  la  prononciation  de  ce  mot  fut 
identique  à  sa  physionomie;  dans  la  Charte  elle-même,  nous 
trouvons  :  cousluma.  Quant  à  l'a  bref  final  des  mots,  on  peut  tenir 
pour  certain  qu'il  se  prononçait  a,  e  ou  o,  selon  les  régions.  Il  est 
remarquable  que  l'acte  de  iNIontsaunès,  qui  date  de  1179  et  qui  est 
considéré  comme  le  plus  ancien  document  gascon,  porte  :  auie, 
que  aie,  fazic.  las  comanies,  comme  on  ditdans  nos  hautes  vallées, 
au  lieu  de  :  auia,  que  aia,  fazia,  las  comanias,  etc.,  ce  qui  est  une 
nouvelle  preuve  de  la  variété  du  son  réel  représenté  par  a  final. 
On  est  resté  longtemps  sous  l'influence  de  l'orthographe  latine  et 
on  ne  s'en  est  jamais  complètement  dégagé.  Au  xvi'=  siècle,  nos 
pédants  ont  fait  du  français  écrit  un  galimatias  à  demi  latinisé.  Il 
est  prouvé  aujourd'hui  c,uc  ce  fatras  de  lettres  prétendues  étymo- 
logiques ne  se  prononçaient  pas.  On  prononçait  :  écolié  et  non  ; 


xxxn 

escholiers.  etc..  De  même,  dans  le  catalan  et  le  roumain,  la  final 
bref  se  prononce  comme  Ve  final  français,  et  même  avec  un  son  eu 
plus  accentué. 

I/une  des  difficultés  de  la  lecture  de  la  Charte,  et  non  la  moin- 
dre, provient  de  l'abus  des  synalèphes,  aphérèses,  apocopes,  etc  , 
dont  le  texte  est  émaillé,  comme  d'ailleurs  le  sont  tous  les  textes 
romans  de  cette  époque.  Nous  nous  contenrerons  de  citer  comme 
exemples  ;  lunh  pour  l'unh,  nol  deu  baie  pour  no'l  deu  bâte  ;  noya 
pour  no  y  a  (il  n'y  a  pas)  ;  holz  pour  Iro  clz  ;  alz  pour  a  eh  ;  sil  pair 
pour  si  el  pair  ;  sis  vol  pour  si  se  vol  ;  ces  clam  pour  se  es  clam  ; 
hasen  soit  pour  ba  s'en  soit  ;  foralz  pour  fora  'Iz  (fora  elz),  etc. 

Nous  trouvons  dans  la  Charte  un  exemple  de  l'orthographe  adop- 
tée plus  tard  dans  le  Béarn  :  sces  (cens,  forme,  lat.  :  censum).  Une 
des  aphérèses  les  plus  curieuses  est:  Nantfos  ou  Nanfos,  car  le 
nom  est  écrit  de  deux  façons  dans  la  Charte,  pour:  en  Anfos  ou 
en  Antfos  (l  d'Alphonse  devenue  /).  En  était  une  particule  nobi- 
liaire correspondant  au  don  castillan  et  italien.  Elle  est  encore 
employée  en  Catalogne  et  sur  certains  points  du  Languedoc  et  de 
la  Provence;  les  Catalans  prononcent:  an,  tout  en  écrivant:  en. 

A  noter  en  passant  un  ay,  avec  le  sens  de  :  il  y  a,  qui  se  trouve 
dans  le  castillan  hay,  avec  le  même  sens. 

Les  observations  grammaticales  que  nous  pourrions  présenter 
auraient  un  intérêt  bien  plus  grand,  si  nous  avions  la  certitude  de 
nous  trouver  en  présence  de  la  langue  réellement  vulgaire  parlée 
au  xw  siècle  dans  notre  pays,  car  c'est  à  celte  période  que  se 
rapporte  la  Charte  écrite  en  1203.  Malheureusement,  tous  les 
doutes  sont  permis,  sinon  sur  l'ensemble,  au  moins  sur  les  détails. 
L'article,  par  exemple,  semble  emprunté  au  roman  littéraire.  Les 
articles  archaïques  gascons  soit,  sa,  za,  que  nous  révèlent  les  plus 
anciens  documents,  n'existent  plus  que  dans  les  noms  propres  : 
Sacouma,  Sourieu,  Sacauba,  etc.  Nous  n'avons  point  à  rechercher 
ici  la  date  de  leur  disparition.  A  côté  de  :  lo,  nous  trouvons  :  el  : 
lo  padoent^  el  padoenl  ;  losenhor,  el  senhor  ;  lo  bayle,  el  bayle;  au 
pluriel,  /os  padoentz  ou  els  padoentz,  los  sey^hors  et  ois  bayles.  11 
est  bien  évident  que  si  lune  de  ces  formes  était  locale,  l'autre  ne 
l'était  pas.  Sans  doute,  lo,  lou,  se  trouve  dans  de  nombreux  dia- 
lectes gascons,  mais  el,  els,  est  beaucoup  plus  rare  et  répugne  au 
génie  de  la  langue  gasconne,  qui  dit:  et,  els,  en  son  lieu  et  place. 
Nous  admettrions  aisément  l'influence  du  roman  littéraire  d'autant 
plus  que,  dans  la  Charte,  nous  trouvons  le  pronom  et  pour  el,  elz 
pour  els,  aquel  et  aqued  pour  aquel.  et  jamais  la  forme  languedo- 
cienne. Remarquons  aussi  en  passant  (jue  larlicle  indéfini  iinh 
est  toujours  précédé  de  l'article  élidé  :  lunh  pour  iunli. 
Le  pluriel  des  noms  masculins  terminés  par  une  nasale  était  ce 


XXXIII 

qu'il  est  aujourd'hui:  hpzing.  inoling,  font  au  pluriel:  betis  et 
molis.  Nous  ne  trouvons  qu'un  exemi)le  du  pluriel  féminin  en 
es  de  nos  hautes  vallées  :  augues  (aygues  y],  tandis  que  la  finale  ns 
abonde:  egguas  (larboustois  :  yegguas  ijumentsl,  bragas,  costumas, 
etc.  Notre  attention  a  été  appelée  par  deux  suffixes  dont  le  premier 
est  bien  gascon  :  laytonis,  délit  de  vol,  et  lioiuicizian,  homicide. 

Nous  ne  trouvons  qu'un  seul  exemple  où  l'on  puisse  reconnaître 
le  nominatif  roman  en  s,  dont  l'usage  est  recommandé  par  tous 
les  grammairiens  du  xiii<'  et  du  xiv<=  siècles  :  SU  Cornes  vol 
mete.  «  Si  le  Comte  veut  mettre»  ;  ce  qui  prouve  que  l'usage  de 
cette  forme  littéraire  n'était  pas  bien  répandu.  Nous  trouvons,  en 
revanche,  les  trois  formes  de  détermination  (génitif)  usitées  dans 
les  langues  romanes,  et  cela,  dans  la  même  ligne  :  lo  filli  a  la 
filha  Xantfos,  le  fils  de  la  fille  d'Alphonse,  à  côté  de:  lo  senhor  de 
la  maysou. 

Les  pronoms  personnels  nous  offrent  :  et,  etz,  à  côté  de  :  el,  elz, 
généralement  apocopes:  nol  pour  no'l  :  del  pour  de'/;  silz  pour 
si  elz;  sis  pour  se  elz,  etc.  Aux  cas  obliques,  nous  trouvons: 
don-lo,  qui  nous  semble  emprunté  au  roman  littéraire  ;  en  tous 
cas  rien  qui  rappelle  nos  formes  balho-u,  balho-rn'oc,  balho-roc, 
etc.,  qui  doivent  cependant  être  très  anciens.  Parmi  les  autres 
pronoms,  nous  n'en  trouvons  guère  qui  s'éloignent  de  nos  dialec- 
tes actuels:  aquet,  ou:  aqued,  aqueste,  aqucsta  ;  lor  ;  lot,  lois,  tolas  ; 
degun,  degus,  degunas  (quelqu'un);  asso,  ceci,  etc.  Nulh  est 
employé  dans  le  sens  d'aucun  :  Se  nulli  home,  si  aucun  homme. 
Nous  emploj  ons  cependant  aujourd'hui  un  véritable  gasconisme  : 
se  cap  dôme  nou  benguio,  «  si  aucun  homme  ne  venait  »,  litt.  «  si 
tête  d'homme  ne  venait  ».  Nous  n'en  trouvons  pas  trace  dani3  la 
Charte. 

i^îotre  particule  tenant  lieu  du  pronom  :  que,  si  caractéristique, 
des  dialectes  du  Gomminges,  se  rencontre  assez  rarement;  nous 
trouvons  cependant  dans  la  Charte.:  ques  pot  bener  en  sa  maysou, 
«  il  peut  vendre  dans  sa  maison  »  ;  el  senhor  quel  deu  guizar,  «  le 
seigneur  doit  le  sauvegarder  »  ;  que  sen  deu  essir,  «  il  doit  en 
sortir  »,  où  le  que  répond  bien  à  son  rôle  actuel. 

En  tous  cas,  nous  retrouvons  à  chaque  instant  la  forme  essen- 
tiellement gasconne  du  pronom  personnel  régime,  ac  ou  ag  :  lo 
senhor  no  lac  deu  demanar,  «  le  seigneur  ne  doit  pas  le  lui 
réclamer  »  ;  no  lac  fazia  dressar,  «  ne  lui  fasse  pas  droit  »  ;  deu  ag 
fer  ab  conselh  dels  prosomes,  «  il  doit  le  faire  avec  le  conseil  des 
prud'hommes  »,  etc. 

Nous  ne  pouvons  tirer  de  la  Charte  de  grands  renseignements 
sur  les  formes  verbales,  celles  qui  y  sont  employées  étant 
forcément  très  réduites,  comme  dans  tous  les  documents  de  ce 

Grande  Charte  de  Sawt-Gaudbns.  —  c. 


XXXIV 

genre,  qui  ne  comportent  guère  que  l'imparfait,  le  conditionnel,  le 
subjonctif  ou  le  futur,  et  encore  à  la  3«  personne.  Nous  nous 
contenterons  de  relever,  pour  le  verbe  «  auer  »,  avoir,  l'imparfait, 
auian,  ils  avaient;  futur,  aura,  il  aura;  conditionnel,  auria,  il 
aurait;  subjonctif,  lac  aia,  (|u'il  lui  ait;  que  agues,  qu'il  eut,  toutes 
formes  usitées  de  nos^jours  dans  nos  vallées. 

La  Charte  est  encore  plus  pauvre  pour  le  verbe  êlre,  qui  lient 
tantôt  du  roman  littéraire  essor,  tandis  qu'il  se  présente  tout  aussi 
souvent  sous  la  forme  populaire  este,  qui  est  usitée  de  nos  jours. 
C'est  une  nouvelle  constatation  du  plus  ou  moins  d'influence  du 
langage  littéraire  du  Midi  dans  la  transcription  des  copistes,  au 
gré  de  leur  fantaisie.  C'est  ainsi  que  nous  lisons,  d'un  côté  : 
dcu  csser;  de  l'autre  ;  —  e  terme  en  que  degues  este  pagad  era  passad, 
«  et  (si)  le  terme  (l'époque)  où  il  eut  du  être  payé  était  écoulé  », 
Comme  éléments  delà  conjugaison,  nous  ne  trouvons  que:  es,  il 
est;  era,  il  était;  no  fos,  ne  fut  pas.  C'est  bien  peu.  11  eut  été 
intéressant  de  retrouver  la  trace  de  notre  parfait  :  huri,  je  fus,  que 
huri,  hures,  hue,  etc.  '  ou  de  notre  forme  encore  plus  originale  : 
que  esteri,  esteres,  estec,  etc. 

Comme  conjugaison  des  verbes  en  général,  nous  trouvons  :  e  sil 
pai  ditz,  et  si  le  père  dit  ;  s'en  prengua,  qu'il  en  prenne  ;  deuia, 
il  devait;  deuen  seguir,  ils  doivent  suivre;  sil  domana,  s'il  lui 
réclame  ;  que  om  auciga,  qu'on  tue  ;  que  que  si  abengua,  quoi  qu'il 
advienne. 

Notons  le  verbe  :  lier,  dont  l'emploi,  dans  le  vieux  gascon,  cor- 
respond à  celui  du  castillan  :  fe7ier,  avoir,  à  côté  de  l'auxiliaire; 
liaber. 

Les  participes  passés  ont  la  forme  actuelle  :  leuat,  leuatz,  cauzit, 
cauzits,  despodestit  ;  batut,  tengut,  ou  leuad,  tengud,  etc.,  le  t  et  le 
d  s'employant  l'un  pour  l'autre  dans  la  même  ligne.  Signalons, 
dans  les  formes  irrégulières  :  soit  (solutus)  et  le  participe  passé  : 
tôt  pour  toit  (vieux  fr.,  tolli  et  tollu  ;  catalan,  toit.)  Le  latin  a  pour 
le  participe  passé  du  verbe  tollere  :  sublatum,  qui  s'éloigne  bien 
plus  de  la  forme  régulière  :  tollulus,  que  :  toit.  Seulement,  le  latin 
n'a  pas  cette  forme  régulière,  tandis  que  le  tôt  ou  toit  est  la  seule 
forme  gasconne  du  même  verbe  (cf.  Du  Cange  :  Tolta). 

Comme  participe  présent,  nous  ne  trouvons  guère  que  noabeng, 
n'ayant  pas. 

Signalons  à  travers  les  mots  invariables  quelques  formes  qui 
ont  disparu  de  nos  patois  du  C^omminges,  comme:  tro,  entro,  «  jus- 
qu'à »,  qui  se  sont  adoucis  en  :  tio,  entio,  ex.,  entio  deman,   «  jus- 

1.  Il  est  curieux  de  constater  la  mèine  forme  daus  le  wallon  :  je  furi,  je  fus  ;  et  même, 
noire  aiievi,  jeus,  dans:  j'ori.  Seulement,  le  wallon  a,  à  la  3'  pers.  :  i  furi,  i  on,  peu 
semblables  à:  hue,  auec,  de  notre  dialecte. 


XXXV 

quct  demain  »  ;  sob^r,  «  sur  »  ;  sob,  «  sous  »  ;  ab,  «  avec  »,  (devenu: 
;^bh'^  ou  arabe,  plus  fréquemment  :  d'abbe  ou  d'ambe^  ;  «  assez, 
mais,  mais  encore»,  —  le  vieux  français:  ainz,  qui  se  retrouve 
dans  le  roumain.  Ni  a  le  sens  de  :  ou.  Comme  conjonction  «  et  », 
nous  trouvons  y,  comme  en  castillan,  et  a,  plus  usité. 

En  revanche,  nous  trouvons:  arren,  rien  ;  enta,  du  côté  de,  vers, 
qui  existe  dans  le  vieil  aragonais  et  qui  doit  subsister  dans  les 
patois  dAragon  ;  defora,  deffora,  dehors  [fzih].  A  propos  de: 
arren,  rien,  il  eut  été  intéressant  de  retrouver  la  forme  si  curieuse: 
arrès,  personne,  que  nous  avons  conservée. 

Signalons  enfin  quelques  gasconismes  :  menar  cnant,  poursui- 
vre ;  quai  gue  se  bulha.  (aujourd'hui,  quau  se  boulhe]  quiconque, 
qui  que  ce  soit;  et  des  acceptions  aujourd'hui  disparues,  comme 
le  verbe:  mourir  avec  le  sens  de  tuer:  si  nulh  home  a  mort  o 
plarjad,  si  quelqu'un  a  tué  ou  blessé,  acception  qui  existe  dans 
l'espagnol  :  io  murjo,  il  le  tua.  Notons  aussi  la  curieuse  expres- 
sion :  y  feg  arrola  de  camin,  et  s'il  poursuit  sa  route,  qui  donne  un 
singulier  accroc  à  létymologie  rupta  de  nos  romanistes. 

A  remarquer  aussi  la  formule  juridique:  deu  e  pot  auer,  il  doit 
et  peut  avoir,  qui  aurait  aujourd'hui  un  aspect  peu  logique. 

Remarquons  encore  en  passant  que,  dans  la  Charte,  l'imparfait 
est  souvent  employé  là  où  nous  employons  le  présent  :  silz  homes 
de  Sent-daudenti  auian  pleyt,  si  les  hommes  de  Saint-Gaudens  ont 
un  procès.  Mais  cela  existe  dans  la  plupart  des  documents  de 
l'époque,  même  du  Nord  de  la  France. 

Afin  de  mettre  nos  lecteurs  en  mesure  d'apprécier  les  considé- 
rations que  nous  venons  d'exposer,  nous  citerons  des  passages  en 
vieux  gascon  local  :  l"  de  l'acte  de  donation  à  Montsaunès  de 
1179,  le  plus  ancien  document  original  et  daté  appartenant  au 
gascon  ;  2°  un  acte  de  1248,  daté  de  Saint-(iaudens  et  relatif  à  une 
autre  donation  à  la  même  Gommanderie.  La  Charte  de  Saint 
Gaudens  se  plaçait  entre  ces  deux  dates.  Il  sera  facile  de 
s'apercevoir  que,  à  de  légères  différences  dialectales  près,  le 
langage  est  le  même.  Nous  donnons  ces  deux  pièces  d'après  la 
transcription  de  M.  A  Luchaire,  sans  en  garantir  l'exactitude. 

Acte  de  1179.  Sciendum  quod  Gilem  de  Codz  empena  totz  los 
dreitz  que  en  la  dezma  de  la  Puiola  auie  els  que  auier  i  deuie,  de 
la  font  deirer  la  borda  entro  a  Montsalnes,  an  Gilem  de  la  Gairiga, 
qui  comanair  era  al  die,  e  als  alters  frais  de  la  mason  de  Mont- 
salnes, per.  viiii  sol.,  d'aqera  Martror,  en.  v.  ans.  E  de  l'  artigal 
que  aie  la  dezma.  E,  si  la  mason  de  Montsalnes  fazie  artigal  el 
dezmari,  ne  nuls  om  per  lor,  que  dels  .  v.  ans  non  deuen  dar 
dezma.  En  Gilem  de  Codz  asolta  la  primizie  ia  semper  daqest 


XXXVI 

dezmari,  tant  (juaiit  solder  lu  sia,  a  la  masoii  de  Moutsalnes. 
Bonsoni  d'Aroqafort,  en  Aner,  sos  fils,  en  Arnald  Gilem,  en 
Gidbert,  el  de  Nasels,  en  Rertran,  son  fidanzas  e  bezens  d'aqesta 
paraula.  En  Arnald  de  la  (^asa,  en  Gilem  de  Sengernier,  bezentz  ; 
en  A.  de  Martras,  en  liernad  d'Osas. 

Notum  sit  omnijjus  hominibus  quod  Bernad  de  Codz  deg  a  Deu 
e  a  la  mason  de  Montsalnes  la  terra  que  entre  amas  las  Gomanios 
de  Montsalnes  auie  a  Espona-mort.  En  Gilem  de  la  (^airiga,  qui 
era  Gomanair  al  die,  despena  aquesta  terra  per  m  sol.  E,  sober 
azo,  asolbeg  Bernad  de  Codz  totz  los  padoentz  e  totz  los  erbagges, 
elsboscselas  aiguas  a  Deu  e  a  la  mason  de  Montsalnes,  an  Gilem 
de  la  Gairiga,  qui  era  Gomanair  al  die,  e  als  alters  abitadors  de 
la  mason,  an  Arnal  de  Môrtras,  e  an  Arramonamel  d'Ardeia,  e  an 
Bernad  d'Osas,  e  a  totz  los  alters  qui  ladoncs  en  la  mason,  e  als 
(lui  en  deant  i  seran.  Aqest  donum  e  aijesla  solta  fo  Bernad  de 
Codz,  tôt  assi  cum  la  carta  ag  didz  c  ag  mostra,  csteir.s  engan.  per 
si  e  pel  SOS,  a  Deu  e  a  la  mason  de  Montsalnes.  E  per  azo,  los 
senhors  de  Montsalnes  arccljerenlo  en  la  mason  per  frai  ;  e  tôt  azo 
que  a  las  Paredz  demanaua  ni  clamaua,  asolbeh  a  Deu  e  a  la 
mason  de  Montsalnes.  E  fe  agi  asolber  tôt  an  Girald  e  an  Ugon,  sos 
frais,  e  a  totz  sos  fils,  (Suit  le  protocole  final  de  datation  en  latin.) 

Acte  de  i2'i8.  Gonoguda  causa  sia  alz  présents  o  alz  abicdors 
que  Donez  del  Soler,  ab  sa  propria  bolontad  e  ab  sa  bona  memo- 
ria,  da  a  Diu  e  a  madauna  Sancta  Maria,  per  sa  anima  e  per 
derezesou  de  sos  pecailhs,  e  ab  autrei  e  ab  uolontad  de  na  Blanca 
de  Joms,  sa  molher,  espleita  a  l'ospital  de  Sent  Joban,  per  si  e 
pelz  sos,  a  l'ospital  e  alz  abilado.s  qui  son  ni  seran  per  tolz  temps 
szo  es  a  saber:  espleita  per  totza  quihs  boxs  que  an  ni  auer  deuen 
de  la  Garona,  obs  de  tota  aquera  fusta  que  aian  obs  de  lor  moling. 
Sober  tôt  aszo,  da  lavant  diit  Donez  a  lospital  de  Sent  Johan 
tota  aquera  peira  qui  es  cl  Gamp  ni  en  la  ariba,  obis  de  lor 
paisbera  peira,  local  Gamp  es  diit  dAribauta.  Tôt  aquest  don, 
cum  sober  escriut  es,  a  daid  lavant  diit  Donez  ab  autrei  e  ab 
uolontad  de  totas  sas  filhas,  lasqualz  son  ditas:  na  Blanca,  e  na 
Sapaura,  e  na  liruna,  e  na  Gristiana.De  tôt  aszo  qui  aici  es  sober 
escriut  son  bezens  e  testimonis  :  fiair  (juilhem  Bamon  djl  Soler, 
en  Benezet  dEspeidli,  en  A.  de  Miramon,  e  Guilbem  (îarisia  del 
Soler,  losqualz  Donez  del  Soler,  a  son  derer  cunde,  ai)era  e  bolge 
|)cr  cspones.   ...  Datum  apud  Sanctum  Gaudenlium 


Ajoutons  à  ces  deux  documents  la  strophe  bien  connue  de  Haim- 
baut.de  Vaqueiras.  la  première  poésie  que  nous  connaissions  en 


XXXVII 

langue  gasconne.  Elle  est  de  la  lin  du  xu*  siècle.  Nous  la  repro- 
duisons d'après  M.  P.  Meyer,  tout  en  faisant  remarquer  que  le 
dernier  vers  est  sujet  à  révision  : 

Dauna,  io  mi  reat  a  bos, 
Coar  es  la  mes  bon'  e  bera  ; 
Cane  f<}S  e  gaillard  'e  pros 
'  Ab  que  no^n  fosselz  tan  fera. 
Nout  abetz  beras  haisos, 
Ab  color  fresqu'e  najera ; 
Bos  m'abetz  e  sibs  agos, 
Nom  sofraisera  hiera. 

«  Dame,  je  me  rends  à  vous,  car  vous  êtes  la  meilleure  et  la  plus 
belle,  même  si  j'étais  un  gaillard  et  un  preux  avec  qui  vous  ne 
fussiez  pas  si  cruelle.  Vous  avez  de  très  belles  façons,  une  cou- 
leur fraîche  et  vive  (nouvelle).  Vous  m'avez  et,  si  je  vous  avais,  je 
ne  me  tourmenterais  sfuère  ». 


On  voit  par  ces  citations  que  le  langage  de  la  Charte  de  Saint- 
Gaudens  est  bien  celui  du  xu''  siècle,  malgré  sa  transcription 
postérieure  de  plus  d'un  siècle.  On  peut  aussi  se  rendre  compte  de 
ce  fait  que,  même  en  tenant  compte  de  nombreuses  influences 
du  roman  littéraire,  la  différence  entre  ce  langage  et  le  langage 
actuel  des  hautes  vallées  du  Comminges,  surtout  du  I^arboust,  du 
Louron  et  de  la  vallée  d'Aran,  n'est  pas  très  grande.  La  morpho- 
logie diffère  peu,  malgré  les  huit  siècles  qui  les  séparent;  mais, 
si  de  la  morphologie,  on  passe  à  la  syntaxe,  on  se  trouve  en  pré- 
sence d'une  construction  beaucoup  plus  synthétique.  Les  élipses, 
les  inversions  sont  très  fréquentes;  il  y  a  une  construction  géné- 
rale qui,  même  lorsque  la  lecture  du  texte  est  relativement  facile, 
déconcerte  parfois  le  traducteur,  surtout  à  cause  d'une  ponctua- 
tion défectueuse,  ou  incomplète,  ou  même  totalement  absente. 

Tout  cela  cependant  sent  sa  vraie  Gascogne  ;  ces  documents  ont 
même  gardé  une  âpre  saveur  du  terroir  commingeois,  plus  pro- 
noncée encore  dans  l'acte  de  Montsaun^és  que  dans  la  Charte  de 
Saint-Gaudens,  bien  qu'il  soit  antérieur  —  peut-être  —  car,  aux 
articles  près,  il  reproduit  exactement  le  langage  de  nos  hautes 
vallées.  Il  faut  tenir  compte  à  la  fois,  comme  nous  l'avons  dit.  et 
des  variétés  dialectales  et  de  la  fantaisie  du  copiste.  Rien  n'est 
plus  gascon  que  le  redoublement  du  pronom  qui  accuse  la  per- 
sonnalité, redoublement  que  nos  compatriotes  font  passer  dans 
leur  français  :  je   me  suis  mangé  ;  je  veux  bien  me  le  croire  ;  que 


XXXVIII 

m'ac  soy  ))\injat  ;  que  m'ac  bouy  plan  crede.  Nous  en  trouvons  à 
chaque  instant  des  exemples  dans  notre  Charte:  Se  sarten  (se 
s'arlen),  «  s'il  retient  »  ;  ne  sen  (s'en)  dcu  acordar,  «  il  doit  s'en 
mettre  d'accord  »  ;  se  s*  n  (s'en)  desment,  «  s'il  en  donne  démenti  »  ; 
S2S  (si  se)  vol  ses  daun  deffener,  «  s'il  veut  se  défendre  sans 
dommages  »,  etc..  Les  élipses  de  pronoms  sujets,  qui  ajoutent  à 
la  tournure  synthétique  de  la  phrase,  et  certaines  inversions 
n'effraient  point  nos  paysans.  Nous  en  avons  entendu  un  deman- 
der, chez  un  de  nos  fripiers  :  un  pantaloun  enta  un  maynadye 
de  lano  de  sies  ans.  Tout  cela  échappait  à  la  dictée  et  à  la  copie, 
surtout  à  une  époque  où  l'on  était  beaucoup  moins  préoccupé 
de  la  clarté  de  la  phrase,  qu'on  ne  l'est  de  nos  jours,  même  dans 
le  monde  de  la  procédure. 

Ajoutons  enlin  que  la  ressemblance  entre  le  langage  de  ce  temps 
et  celui  de  nos  jours  apparaîtrait  encore  plus  grande,  si  nous 
n'avions  pas  affaire,  ici,  à  un  document  juridique.  Il  suffit  pour 
en  être  convaincu  de  jeter  les  yeux  sur  le  couplet  de  Raimbaut 
de  Vaqueiras.  On  sait  quelle  peine  on  a  à  comprendre  certains 
actes  judiciaires  en  langue  française  datant  de  deux  ou  trois  cents 
ans  au  plus.  Il  en  est  de  plus  récents  qui  ne  sont  guère  beaucoup 
plus  clairs,  lia  traduction  des  documents  juridiques  se  complique, 
eu  outre,  de  tout  un  appareil  de  formules  qui  ont  souvent  disparu 
avec  la  législation  à  laquelle  ils  se  rapportent  et  qui  défféraient 
sensiblement  selon  les  régions,  comme  l'esprit  et  les  tendances 
des  (ihartes  elles-mêmes.  Rien  que  dans  notre  pays  de  Commin- 
ges,  on  pourrait  trouver  entre  les  Chartes  de  telle  ou  telle  ville  de 
très  grandes  différences.  Si  la  Ciiarte  de  Valcabrère,  par  exemple, 
reproduit  presqu'exactement  celle  de  Saint-Gaudens,  la  Charte  de 
Saint-Bertrand  s'en  éloigne  davantage.  Vers  le  nord  du  Commin- 
ges  ces  Chartes  portent  l'empreinte  des  Coutumes  de  Toulouse.  Il 
résulte  de  tout  cela  une  grande  indécision  sur  le  sens  exact  des 
mots. 

Il  faut  donc  tenir  compte  de  bien  des  difficultés  qui  ont  rendu 
la  tâche  du  traducteur  assez  ingrate.  Il  a  fallu  souvent  chercher 
un  sens  à  des  phrases  qui  semblaient  ne  pas  en  avoir,  grâce  à 
des  inversions  qui  nous  paraîtraient  aujourd'hui  fort  audacieuses, 
et  à  des  formules  qui,  comme  nous  le  disions,  ont  totalement 
disparu  du  droit  moderne. 


RcptoJuclion 


uiu'  pallie  de  la  copie  de  i3-\b.  (Acchi\'e^  de  S.  Gaudeii,-).! 


LA     GRANDE    CHARTE 


TEXTE  ORIGINAL  ET   TRADUCTION 


TEXTE 


Noucrint  Uniuc^/'si    présentes    pariter    et   futuri  .  . 

Quod  cnm  Ven^^yabiles  et  discreti  viri  .  .  domini  Jo- 
han/ies    Adoneti  .  .  Oliueriws  de  Sancto  medardo   (0 
domicell?^s  .  .  Petrus  centulli  .  .  Gaille/m?/s  yspani  .  . 
Et  (■-)  Guilk^/m?/s  debenaiie;ito  .    Consules  et  Judices 
ville  sancti  Gaiulencii  .  .  Anni  prescntis  .    .  pro  se  et 
nom/ne  eoriitii  ^'.9/iSLilat?<8  et  iiniuersitatis  .  hoiiiinum 
d'Cte  ville  saïK-li   Gaiulencii   .    Et  quam  plures '-^^  alii 
habitatores  eiusdem  ville  .  videlicet  miigistcr  Sancius 
de  peyreguerio  .  .  pet^('^s•de  Sancto  medardo  doniicel- 
\us  .  peregrinz^^s  de  Sancto  Seu^rio  Ui  .  .  Arnafr/us  de 
benauento  .  .  Johan?zes  de  labja  .  .  Johanne'i  forgua  .  . 
AymericMS  deSa?i6'to  pastore  domicclh^s  .  .  do/?nnic^/s 
de  pardelhano  .  .  Andréas  Gastonis  .  .  Mixgistev  bono 
homo  pelliparii  notarius  .   .  Consiliarii  dicte  ville  et 
Consulum  p?^œdictor^^7?i    .    .  Mcigistev  i)eregrinus   de 
Aura    notarius    .     .    Joha?ines    de    Camarada   maior 
dierum  .  .  Jobr^^^i^^es  guistos  (-''•  .  .  rnagister  Hayniun- 
dus  declaraco  notarius  .  .  .lohannes  de  boriagueto  (^)  .  . 
laure^zciws  de  solerio   .    .  n^agistev  Pvaymundus  pelli- 
]}a)'n  notarius  .  .  Guillc^/m/i's  de  Aulone  rnaior  dierum. 
Avnaldus  pétri  de  Cauiaco  </)  .  .  Sanci^^s  lati  junior  .  . 
Raymundus  de  Arnespo  .   .  Bernardus  barrarii  (^)  .  . 
Bertxmulus  de  proaeda  ('-'^  .   .  Johanfnes  de  garjroo  ('o) 
ssabaterius  .  .  Kmaldus  .  bonafide  .  .  petr^^.s  de  mala 
vicina  .  .  io\\annQ^  de  Aulone  .  pétries  Cascarii  1")  .  . 


TRADUCTION 


Sachent  tous,  présents  et  à  venir,  ce  qui  suit  : 

Les  vénérables  et  discrets  hommes  messires  Jean 
d'Adorret ,  OHvier  de  »Sainl  -  Médard  ,  damoiseau, 
Pierre  de  Centulle,  Guillaume  d'Espagne  et  Guillaume 
de  Benavent,  consuls  et  juges  de  la  ville  de  Saint-Gau- 
dens  en  la  présente  année,  (agissant]  pour  eux  et  au 
nom  du  consulat  et  de  rimixt-rsalité  des  hommes  de  la 
dite  ville  de  Saint-Gaudens,  et  plusieurs  autres  habi- 
tants de  la  mémo  ville,  sa\oir:  maître  Sans  de 
Peyreguère^  Pierre  de  Saint-Médard,  damoiseau, 
Peregrin  de  Saint-Sever,  x\rnaud  de  Benavent,  Jean 
de  Lubia,  Jean  Forgue,  Aymeric  de  Saint-Pasteur, 
damoiseau,  Dominique  de  Pardelhan,  x\ndré  de  Gas- 
ton, maître  Bonhomme  de  Pelletier,  notaire,  conseil- 
lers de  la  dite  ville  et  des  consuls  susnommés,  maître 
Peregrin  de  Aure,  notaire,  Jean  de  Camarade  aîné, 
Jean  Guistos,  maître  t^aymond  de  Clarac,  notaire, 
Jean  de  Borjaguet,  Laurens  de  Solers,  maître  Raymond 
de  Pelletier,  notaire,  Guillaume  d'Aulon  aîné,  Arnaud 
de  Pierre  de  Caujac,  Sans  de  Lat  jeune,  Raymond 
dcArnesp,  Bernard  de  Barrère,  Bernard  de  F^omarède  i'> 
Jean  de  Garros,  '"'  cordonnier,  Arnaud  de  Bonnefoy, 
Pierre  de  Malvezie,   Jean  de  Aulon,  Pierre  de  Casca- 


4 
Raymundus  de  galierio   .   .  Raymiindus  de  fonte  .  . 
B('?Miardus  de  Ruppe  ,    .  Joha/i/ies  boerii   .  .  \'italis 
de  ...  .  0  "-^  .  .  \)etrus  johcuDies  anerii   .   .   Vitalis  de 

Campis   .    .   Sanciz/8  al  héron  .    .  Guille/mas 

.  .  .  (i3)  junior  .  .  Guille/m^ts  de  les  .  .  petr?/.s  fabri 
pellipari//.s  .  .  Bartholomeus  de  lozis  t'4)  .  ,  Arna/dus 
de  Castello  ('-''^  .  .  michacl  de  hozanis  'i*J)  .  .  S'ancii/,s  de 
Casa^ib^^s'  .  .  petivA-s  de  Roseriis  .  .  petri/s  de  linhaco  .  . 
Bet'nardi's  de  naneto  ('/)  .  .  lURgister  Guill(?/mus 
Raymundi  ^^^)  de  pralo  notarius  .  .  petrus  fabri  . 
Aym[ericas]  de  sa?icto  iusto  .  .  mogislev  petvus  de 
manillo  nota7'ius  .  .  Augcriws  de  malauicina  .  .  petrus 
de  sa/?.cto  prancatio  '^9^  .  .  Bcrnavdus  poc  .  .  mcigistev 
l)etYus  Caudercrii,  notarms  .  .  Arnaldus  de  prato  .  Et 
non  nulli  alii  singulares  .  habita  tores  dicte  ville 
Sa?icti  gaude;icii  vocati  pérsonalite?' et  citati  extitis- 
se?ites  .  Coram  egregio  et  magni^co  do/?zino  Gastone 
comité  fuxi  .  vice  co7??/"te  bearnii  .  marsani  .  terre 
nebozrtni  .  lautr?'cens/s  .  domi noque  Sa??.cti  gaude?îcii 
et  Auloni  et  eorum  lîessorti  .  .  Et  vene?'abili  et 
discrète  viro  domino  jacobovinati  licen^i'a^o  in  legibz^s 
Judice  Ripparie  et  in  pco^tihus  vasconie  do?7iin\ 
nostri  îvD.ncoru7n  Régis  Comissarioq^fe  deputato  .  per 
nobilem  et  potentem  viru??^  dominum  Agotu/?z  de 
baut/o  militem  Bra/iculii  et  placiani  dominum  .  Guber- 
natorem  et  Senescalliu?2  .  tholose  et  albiensis.  .  dicti 
domini  îrancoru??!  Régis  ad  faciendun  prestari  jurame/i- 
tum  fidelitatis  .  preffato  dornino  comiti  fuxi  per 
consules  et  popi/lares  dicte  ville  Sa7icti  gaudencii  .  et 
terre  d/cti  viceco???itatus  nebozani  .  si  etproutindictis 
comiss/s  li^c7'is  a  dicto  .  domino  Senescallo  emanatis  . 
in    se   continentibws    et    insertis    quibusdam    literis 


5 

iM'er  ?^,  lîaymond  de  Galié,  Iiayinoiidde  Font,  Bernard 

de  Laroche,   Jean  de  Bouéry,  Vital  de , 

Pierre  Jean  d'Aner,  Vital  de  Campis,  Sans  Alheron, 

Guillaume jeune,  Guillaume  de  Les,  Pierre 

de  Fibre,  pelletier,  Barthélémy  de  Lozes,  Arnaud  de 
Gastillon,  Michel  de  Hosains,  vSans  de  Cazaux,  Pierre 
des  Rosiers  ;?j,  Pierre  de  Linhac,  Bernard  de  Nanete 
(dame  Annette  ?),  maître  Guillaume  de  Raymond  de 
Prat,  notaire,  Pierre  de  Fabre,  Aymeric  de  Saint- 
Just,  maître  Pierre  de  Manille,  notaire,  Augier  de 
Malvezie,  Pierre  de  Saint-Plancart,  Bernard  Poe, 
maître  Pierre  de  Cauderer,  notaire,  Arnaud  de  Prat, 
et  quelques  autres  habitants  distingués  de  ladite 
ville  appelés  personnellement  et  convoqués,  présents 
devant  l'illustre  et  magnifique  seigneur  Gaston, 
comte  de  Foix,  vicomte  de  Béarn,  Marsan,  Terre  de 
Nébouzan,  de  Lautrec  et  seigneur  de  Saint-Gaudens 
et  d'Aulon  et  des  lieux  y  ressortissant,  et  [devant] 
vénérable  et  discret  homme  messire  Jacques  de 
Vinat,  licencié  en  lois,  juge  de  Rivière  et  commissaire 
député  dans  les  parties  de  Gascogne  [relevant]  de 
notre  sire  le  Roi  des  Français,  par  noble  et  puissant 
homme  messire  Agout  de  Baux,  seigneur  de  Brancoul 
et  de  Plasian,  gouverneur  et  sénéchal  de  Toulouse  et 
d'Albigeois  pour  ledit  notre  sire  le  Roi  des  Français, 
dans  le  but  de  faire  prêter  audit  seigneur  comte  de 
Foix  serment  de  fidélité  par  les  consuls  et  le  peuple 
de  la  ville  de  Saint-Gaudens  et  Terre  de  ladite 
vicomte  de  Nébouzan,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  les 
lettres  expédiées  par  ledit  monsieur  le  sénécha),  con- 
tenant d'outrés  lettres  v  inscrites  et  insérées,  émanant 


regiis   .   pleni^^-s   et  lati/<.s  coiitiuet^^/'   qiiarum    teaor 
dignoscitur  esse  talis  .  . 

Agotusde  baucio  .  Branculii  et  placiani  i-^'  domiiius  . 
Giib^rnator  et  Senescallus  tho\ose  et  albiensis  domini 
nostri  franchorum  Régis  .  discreto  viro  judici  Rip- 
p^rie  v(?/eias  locum  tenenti  .  Sakitem  etdilectionem  .  . 

Literas  patentes  Regias  sigillé  noue  Régie  Inpen- 
tlenti  sigillatas  ut  prima  facieapparebat.  Nos  récépissé 
noiicritis  sub  hiis  verbis  .  . 

Pli.  (^^)  per  la  grâce  de  dieu  Roy  de  France  .  au  . 
Sen^i  (le  tholose  e  de  Carcassone  ou  a  lucr  luy 
[enant  .  salut.  Corne  nous  aions  volu  e  ordene  e  pour 
certaines  causes  que  nostre  amé  e  fiel  .  cosin  .  Gaston 
comte  de  foysayte  tiengne  toute  la  terre  e  autres  biens 
que  nostre  cosine  jehanno  dartoys  (^-'^  comtesse  de 
foys  seuleyt  tenir  e  augir  <-4^  aueqites  totz  le  homagges 
c  autres  nobleces  que  elle  tenoit.  Nous  vous  mandons 
e  cometons  e  a  chascun  de  vous  que  toutz  ceulz  qui 
cstoient  en  homagge  de  la  dite  Comtesse  contragrnetz 
a  venir  en  hoînagge  e  féal  te  de  nostre  dit  cosin  ou 
de  nostre  amce  e  féal  cosine  alicnor  de  Comenges 
comtesse  de  foys  tuterresse  du  dit  Gaston  nostre  cosin 
e  après  en  la  sue  quand  il  sera  aegietz  .  e  les  .  e 
les  .  (--^)  desmetetz  de  la  féal  te  e  omagge  de  la  dite 
Jehanne  de  part  Nous  si  mestons  fsic/  est  de  ce  fayre 
vos  donnons  plain  pouoir  .  mandons  e  comandons  a 
totz  nous  justiciers  e  sufbietzj  i^^')  que  en  ce  faizant  vos 
obesse?ito  entendent  diligent  ment  .  .  Donne  a  cliastieu 
therry  le  .  xxv  .  jorn  de  julhet  lan  de  grâce  .  m  .  ccc. 


(le  l'autorité   royale,  où  Ton   trouve    de  plus  amples 
délails.  Leur  teneur  est  reconnue  être  la  suivante  : 

A^Lj'out  de  Baux ,  chevalier  de  Brancoul  et  de 
Plasian,  g'ouverneur  et  sénéchal  de  Toidouse  et  de 
TAlbiij^eois  pour  notre  sire  le  Roi  des  Français,  à 
discrète  personne  le  juge  de  PJvière  ou  à  son  lieute- 
nant, salut  et  dilection. 

Sachez  que  nous  avons  reçu  des  lettres  patentes 
du  Roi  scellées,  comme  il  apparaissait  sur  la  première 
face,  du  nouveau  sceau  royal,  pendant.  Voici  leur 
teneur:  Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de 
France,  aux  sénéchaux  de  Toulouse  et  de  Carcassonne 
ou  à  leurs  lieutenants.  Salut.  Nous  avons  voulu  et 
ordonné  et  pour  certaines  causes,  que  notre  amé  et 
féal  cousin,  Gaston,  comte  de  Foix,  aye  et  tienne  toute 
la  terre  et  autres  biens  que  notre  cousine  Jeanne 
d'Artois,  comtesse  de  Foix,  avait  coutume  de  tenir 
et  gérer  avec  tous  les  hommages  et  autres  privilèges 
qu'elle  tenait.  Nous  vous  mandons  et  commettons,  et 
à  chacun  de  vous,  que  tous  ceux  qui  étaient  en 
hommage  de  ladite  comtesse  contraigniez  de  venir 
en  hommage  et  feauté  de  notre  dit  cousin  ou  de 
notre  amée  et  féale  cousine  Aliéner  de  Comenges, 
comtesse  de  Foix,  tutrice  dudit  Gaston,  notre  cousin, 
et  après,  en  la  sienne  [féautél,  quand  il  aura  l'âge  ;  et 
que  vous  les  déliiez  de  la  féauté  et  hommage  de  la 
dite  Jeanne  de  par  Nous,  si  besoin  est  <"^>.  De  ce 
faire.  Nous  vous  donnons  plein  pouvoir.  Mandons  et 
commandons  à  tous  nos  justiciers  et  sujets  que, 
quand  vous  exécuterez  cela,  ils  vous  obéissent  et  vous 
secondent  (i^)  diligenmient.  Donné  à  Château-Thierry, 


xliiij.  sotz  iiostre  siiel  nouiiel  .  per  lo  Roy  lonit  (-")  .  . 

Quariim  igitur  auctoritate  vobis  comittimus  et 
mandanius  ([ivAtenus  ('^^^  .  contenta  in  dictis  literis 
regiis  compleatis  et  exoquami/H  (-9)  diligent*:'^  de 
puncto  ad  punctum  jiix^<7Jpsarnm  seriem  et  tenorem  . 
superquibus  et  ea  tangentibus  vol)is  (3°)  committimus 
vices  nostras  donec  eas  ad  nos  duxerimus  Renocandas 
omnibusq^^c  Regiis  et  nobis  in  bac  parte  snbditis 
niandam?/.s  nt  in  premissis  et  ea  tangentibus  vobis 
pareant  efïïcaciter  et  intendant  .  .  Cnm  occnpati 
pbiribns  ardais  negociis  Regiis  i-^'' ad  prcdicta  inten- 
dere  nequeamus  .  .  Datuni  tbolose  die  .  xviij  , 
decembris  anno  domin'i  millesimo  .  C  C  C*^  .  [qnadra- 
gesimo]  quarto  i^->  .  .  A,  pon  l^'-')  .  collat/o  facta  cum 
originali  .  B.  Salas  .  Ptcgistrata  pro  sigillo  .  . 

Et  ad  mandatum  (bctorum  domini  comitis  et 
comissai'ii  C()nu:rei2:ati  fuissent  coram  ipsis  in  eclf^sia 
collegiata  '-'4^  ville  sancti  giudencii  et  etiani  mandatum 
fuisset  cisdem  consulibus  et  popularibus  dicte  ville 
sancti  gaude;zcii  per  dicium  dominum  judiccrn  et 
comissarium  auctoi'itate  dictarum  lit^^rarum  utcldem 
domino  comiti  et  vicecomiii  ac  domino  juramcntum 
fidolitatis  prcstassent  si  et  prout  in  dictis  literis 
conHnetur  .  Kt  ipsi  consules  et  jurati  et  singulares 
juramcntum  p^rdicUmi  prcstare  récusassent  domino 
comiti  supradicto  [asserentes]  i^^)  et  dicente.s  se  fore 
astricti  de  juramento  fidelitatis  erga  dictam  egregiam 
dominam  .  Jobaimam  de  Atrabato  (3*^>  comitissam  fuxi 
ad  bue  viventem  et  ex  causa  predicta  non  teneri 
prestationem   dicti  juramenti  nisi    (le    dicta   domina 


9 

le  25  juillet  de  Tan  Je  grâce  1344,  sous  notre  nouveau 
sceau.  Par  le  roi  :  Lonit  '^'' . 

«  Donc,  en  vertu  de  ces  lettres,  nous  vous  commet- 
tons et  mandons  d'accomplir  et  d'exécuter  avec 
diligence  tout  ce  qui  y  est  contenu,  de  point  en  point, 
dans  leur  suite  et  teneur;  sur  lesquelles  et  en  ce 
qui  s'y  rattache,  nous  vous  commettons  nos  pouvoirs 
jusqu'à  ce  que  nous  jugions  utile  de  vous  les  retirer  et 
d'en  reprendre  la  direction  ;  etnous mandons  à  tous  les 
officiers  royaux  et  à  nos  [sujets]  de  vous  obéir  effica- 
cement et  de  vous  seconder  dans  l'exécution  des 
susdits  mandements  (!t  dans  ce  qui  peut  s'y  rattacher. 
Comme  nous  sommes  pris,  pour  le  Roi,  par  maintes 
affaires  ardues,  nous  ne  pouvons  donner  nos  soins  à 
celles  susdites.  Donné  à  Toulouse,  le  18  décembre  de 
l'an  du  Seigneur  1344.  A.  Pon,  coUationné  sur  l'origi- 
nal. B.  Salas,  enregistré  pour  le  sceau  d. 

Et  sur  l'ordre  dudit  seigneur  comte  et  du  sieur 
commissaire  que  fussent  assemblés  devant  eux,  dans 
l'église  collégiale,  îles  consuls  et  le  peuple]  delà  ville 
de  Saint-Gaudens  et,  aussi,  que  l'ordre  fut  donné  aux 
mêmes  consuls  et  au  peu[)le  de  la  dite  ville  de  Saint- 
Gaudens  par  ledit  sieur  juge  et  commissaire,  en 
vertu  desdites  lettres,  de  prêter  serment  de  fidélité 
au  même  sire  comte  et  vicomte  et  seigneur  [de  Saint- 
Gaudens]  ^''>,  ainsi  que  cela  est  contenu  dans  lesdites 
lettres;  et  (que  si)  les  consuls,  jurés  et  particuliers 
refusaient  de  prêter  le  susdit  serment  au  susdit  sei- 
gneur comte,  alléguant  être  liés  par  serment  de  fidélité 
envers  la  dite  Haute  Dame,  Jeanne  d'Artois,  comtesse 
de  Foix,  encore  vivante  et,  pour  ce  motif,  n'être  point 
tenus^  envers  le  susdit  comte,  à  la  prestation  dudit 


10 

joliannaprocederct'^/K^oluntate  .  .  Etal)  inde  arrestati 
fuissent  et  consulatiis  dicte  ville  ad  manum  Regiam 
et  coinitalem  posituin  de  mandate  dicti  domini  judicis 
et  comissarii  donec  dictum  juramentum  fidelitatis 
dicto  domino  comiti  et  vicecomiti  ac  domino  pr^-stas- 
scnt.  Et  ipsi  consules  et  judices  .  nec  non  et  dicti 
jiirati  .  et  alii  singnlares  prenominati  .  .  Et  nichilho- 
minus  .  petrus  de  Araiino  .  .  Rf/^??H^ndus  bona  fide . 
joliannes  de  coreto  .  .  Bernardus  centulli  pelliparius  .  . 
[jcrnardus  martini  .  ,  domiiiicus  de  costio  .  .  B.'?rnV?.r- 
dusde  lianis  .  .  laurentinsde  montescico  .  .  durandus 
amati  .  .  Johannes  de  faueto  ^'^^^  .  .  Guille/mas 
martini  .  .  Nicholaus  de  berduno  .  .  Jobannes  de 
donossio  .  .  petrus  de  mola  .  .  jobannes  Galini  .  . 
Guilk'/mus  arnaldi  de  Ilicobomi^ie  .  .  magister 
fortius(-'9)  de Vineis  notaiius  .  .  Rrt///?iz/7?.dLisyspani  .  . 
Dominus  Bernardus  de  Bugueto  cano/iiciis  in  ecl^^sia 
côllegiata  ville  sancti  gaudencii  .  .  martinus  valin- 
taj  '40) .  .  martinus  de  fabrica  .  .  Petrus  de  casalib^^s  .  . 
avfialdiis  yspani  .  .  vitalis  de  afïis  .  .  magister  B^^r- 
nardus  de  prato  noicwiiis  .  .  vitalis  de  laboy  dictus 
pora  .  .  magister  petrus  de  miramonte  nota)-iiis  .  . 
jobannes  de  Lana  .  .  jobannes  luppi  .  .  B('?'nardus 
centulii  '4i)  .  .  petrus  boerii .  .  Guillclmus  de  bidossio .  . 
Hai/miindus  de  gaiano  barberius  .  .  Bev/icn'dx\s 
de  sancto  juste  sartor  .  .  sancius  ancrii  auris  .  . 
Bertrandus  fabri  .  .  Guilb'/mus  margossaj  '42)  .  .  Et 
petrus  guit  '43i  .  .  eiusdem  ville  sancti  gaudencii  sin- 
gulares  et  babitatores  .  .  conpulsi  ut  p^rmittit?/^'  <44)  et 
gravati  per  dictum  dominum  judicem  et  comissarium  . 
dictum  juramentum  fidelitatis  dicto  do)?iino  comiti  et 
vicecomiti  ac  domino  prestare  habuissent  et  prestassent 


11 

serment,  à  moins  que  l'ordre  n'émanât  de  la  volonté 
de  ladite  dame  Jeanne  ;  et  que,  en  conséquence,  les 
consuls  eux-mêmes  et  aussi  les  juges  et  jurés  et 
autres  particuliers  susnommés  fussent  arrêtés  et  le 
consulat  placé  sous  le  pouvoir  royal  et  comtal  p^^ 
mandement  dudit  sieur  juge  et  commissaire,  jusqu'à 
ce  que  les  susdits  prêtassent  audit  sire  comte  et 
vicomte  et  seigneur  ledit  serment  de  fidélité.  Et  les 
consuls  et  les  juges  et  lesdits  jurés  et  autres  particu- 
liers prénommés  et  aussi  Pierre  de  x\raune,  Raymond 
de  Bonnefoy,  Jean  de  Couret,  Bernard  de  Centulle, 
pelletier,  Bernard  de  Martin,  Dominique  de  Coste, 
Bernard  de  Lianis,  Laurent  de  Montesquieu,  Durand 
d'Amat,  Jean  de  Favet,  Guillaume  de  Martin,  Nicolas 
de  Verdun,  Jean  de  Donos,  Pierre  de  Mola,  Jean  de 
Galin,  Guillaume  d'Arnaud  de  Richehomme,  maître 
Fort  Desvignes,  notaire,  Raymond  d'Espagne,  le  sieur 
Bernard  de  Buguet,  chanoine  en  l'église  collégiale  de 
la  ville  de  Saint-Gaudens,  Martin  Valinta,  Martin  de 
Fabrica,  Pierre  de  Cazaux,  Arnaud  d'Espagne,  Vital 
de  Affis,  maître  Bernard  de  Prat,  notaire.  Vital  de 
Laboy,  dit  :  Pora,  maître  Pierre  de  Miramont, 
notaire,  Jean  de  la  Lane.  Jean  de  Loup,  Bernard 
de  Centulle,  Pierre  de  Bouéry,  Guillaume  de  Bidos, 
Raymond  de  Gaiane,  barbier,  Bernard  de  Saint- 
Just,  tailleur,  Sans  d'Aner,  forgeron  (?),  Bertrand  de 
Fabre,  Guillaume  Margossa  et  Piei-re  Guit,  particuliers 
et  habitants  de  la  même  ville  de  Saint-Gaudens, 
contraints  et  forcés,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  parle 
dit  sieur  juge  et  commissaire^  pour  qu'ils  eussent  à 
prêter  et  prêtassent  serment  de  fidélité   au  dit  sire 


12 

ibidem   .    .   cuni  ccrtis  profÉîstationibus  .  ante  presta- 
t/onem  dicti  juramenti  et  iii  ipsa  et  post  per  dictes 
co?zsules  .  juratos   .   et  singulares   supra   nomi/zatos 
factis  .  Si  et  p?"out  in  processu  '45i  et  instrumentis  ex 
inde  retentis  saper  premissis  per  manus  magisti'orum 
johannis  bertrandi  .  .  et  R(7^77^?^ndi  de  aulonenotario- 
rum   plenius  et  latins  continet?^.;'  (4")  .  .  Anno  et  die 
infrascriptis  in  niei   notarii   et    testinm   iniVascripto- 
rumUj)   p^'fî'Sôntia  '4!?)  pr^^ffati   consnles  et  judices  pro 
se    et    nomine    eorum    consnlatus    et   nniuersitatis 
hominum  eiusdem  ville  et  singnlarinm  presentinm  et 
fntz/rorum  .  .  Instant^r  et  humiliter  Reqnisinerunt  et 
supplicanerz^nt  eideni  domino  comiti   et  vicecomiti  ac 
domino   tanquam  eornm  domino    .    .    ut   eis  et  dicte 
uniuersitati    .    .   jurasset     esse    bonus     dominus   et 
fidelis  .  et  consuetudines   .   franchesias  et    libertates 
scriptas  et  non  scriptas  diutius  per  dictes  consules  et 
eorum  p^rdecessores  et  uniuersitatem  sancti  gauden- 
cii  obsr^ruatas  et  nsitatas  .  tenere  et  obsf/^uare  .  .  Et 
dictus  dominus  cornes  et  vicecomes  ac  dominus   .    . 
attendens   supplicata   per  dictos    consules  pro   se   et 
[nominibus    '49)  quibus  supra  .  fore  jui-i  i-"""  consona  et 
etiam  rationi  .  .  [gratis]  '-'*  \ibe)'a.\iier  .  et  bénigne  et 
suo   deliberato   consilio   ut   dixit  .  juravit  ad  sancta 
quatuor  dei  euangelia  .  eius  manu  dextra  .  corporalitcr 
[et  sponte]  i-"-)  tacta  .  per  se  et  sues  successores   esse 
dictis  consulibus  popularibus  et  babitatoribus  presen- 
tibus  et  futuris  dicte  ville   sancti  gaudencii  .   bonus 
dominus  et  fidelis  etomnes  franchesias  consuetudines 
et   libertates    .    scriptas    et   non   scriptas   per    diclos 
consules  et  eorumpredecessores  et  populares  eiusdem 
ville  diutius  obse^^uatos  obtentas  et  nsitatas  de  puncto 


13 

comte  et  vicomte  et  seigneur  [de  Saint-Gaudens]  là 
même^  avec  certaines  protestations  faites  avant, 
pendant  et  après  la  prestation  dudit  serment  par 
lesdits  consuls,  jurés  et  particuliers  sus  nommés, 
ainsi  qu'il  est  contenu  plus  amplement  dans  la  procé- 
dure et  instruments  retenus  à  ce  sujet  sur  les  minutes 
établies  par  maîtres  Jean  Bertrand  et  Raymond  de 
Aulon,  notaires;  en  l'an  et  jour  écrits  plus  bas,  en 
présence  de  moi,  notaire,  et  des  témoins  sous 
mentionnés,  lesdits  consuls  et  juges,  pour  eux  et  au 
nom  de  leur  consulat  et  de  l'universalité  des  hommes 
de  la  même  ville  et  des  particuliers  présents  et  futurs, 
requirent  et  supplièrent  instamment  et  humblement 
le  même  sire  comte  et  vicomte  et  seigneur,  comme 
étant  leur  seigneur,  de  jurer  d'être  pour  eux  et 
pour  ladite  communauté  bon  seigneur  et  féal,  et 
de  conserver  et  observer  les  coutumes,  franchises 
et  libertés  écrites  et  non  écrites,  observées  depuis 
longtemps  et  en  usage  parmi  lesdits  consuls  et  leurs 
prc'.iécesseurs  et  la  communauté  de  Saint-Gaudens. 
Et  ledit  sire  comte  et  vicomte  et  seigneur,  considérant 
que  la  requête  desdits  consuls  pour  eux  et  au  nom 
de  ceux  ci-dessus  [désignés]  était  conforme  au  droit  et 
à  Li  raison,  gratuitement,  libéralement  et  bénigne- 
ment  et  de  propos  délibéré,  ainsi  qu'il  l'a  dit,  a  juré 
sur  les  Quatre  Evangiles  de  Dieu,  touchés  de  sa  main 
droite  réellement  et  de  son  plein  gré,  poiu^  lui  et  ses 
successeurs,  d'être  bon  seigneur  et  féal  aux  dits 
consuls,  peuple  et  habitants  présents  et  futurs  de  la 
ville  de  Saint-Gaudens  et  d'observer  de  point  en  point 
et  inviolablement  toutes  les  franchises,  coutumes  et 
libertés  écrites  et  non  écrites,  observées,  conservées 


14 
ad  punctum  et  inviolabiliter  obseruare  .  et  si  et  p?^out 
in  quadam  magna  carta  pargamini  '^3)  ^  ibidem  eidem 
domino  comiti  et  vicecomiti  ac  domino  exhibita  et 
hostensa  ac  etiam  per  lecta  et  pro  per  lecta  habita  per 
dictum  do??2inum  comitem  eteiuscoiisilium  ibi  presen- 
tem  plenius  contineti/?"  ciiius  quidem  1-4'  carte  ténor 
dignoscitur  esse  talis. 


In  nomine  domini  Ihesu  xpi  .  amen. 


Sabuda  paraulaes  que  .  .  B  .  (-"-"'  lo  comte  de  Comenge 
lo  cal  fo  filh  de  la  filha.  Nanfos  l^*^''  sabeng  '-/)  ab  los 
prosomes  de  sent  gaudens  de  las  costumas  que  volg 
saber  que  sos  linadges  e  ed  auian  agudas  ab  la  viela 
de  sent  gaudens  .  .  E  ausi  las  costumas  que  son 
atals  .  . 

Dreyt  e  ley  t^S) 

enz  (^9)  en  iM  la  biela  f^i)  a  si  e  a  i*^'-)  sos  damans  per 
lau  (63)  ciels  prosomes  '^4'  de  la  biela  de  Sent  Gaudens  .  . 


I.  E  can  lo  senhor  ni  son  bayle  demanaran  tizansas 
digau  lo  clamant  qui  es  e  de  que  i*^-")  se  clama  e  ab 
atant  i^*^)  don  lo  fiza/zsas  lo  qui  se  clama  el  autre  de 
cuy  iô?)  se  clama  don  lo  fizansas  exament  a  son  poder 


15 

et  appliquées  par  lesdits  consuls  et  leurs  prédéces- 
seurs et  les  habitants  de  la  même  ville,  ainsi  qu'elles 
sont  contenues  dans  une  grande  charte  en  parchemin 
là  même  montrée  au  même  sire  comte  et  vicomte  et 
seigneur;  et,  placée  sous  ses  yeux,  elle  fut  lue  entiè- 
rement et  reconnue  par  ledit  seigneur  comte  et  son 
conseil,  là  présent,  pour  avoir  été  lue.  Il  a  été  reconnu 
que  la  teneur  de  cette  charte  est  la  suivante  : 


Au  nom  de  N. -S.  Jésus-Christ.  Amen. 

Constatation  de   l'existence  des  coutumes    avant    I  203 

C'est  une  parole  connue  (^'■"  que  Bernard,  le  comte 
de  Comenge,  qui  fut  le  fils  de  la  fille  d'Alfonse, 
s'accorda  (^''")  avec  les  prud'hommes  deSaint-Gaudens 
sur  les  coutumes.  Il  voulut  savoir  lesquelles  ses  ancê- 
tres et  lui  avaient  eues  avec  la  ville  de  Saint-Gaudens. 
Et  il  entendit  les  coutumes,  qui  sont  ainsi  : 

Droit  et  loi 

existant  dans  la  ville  pour  elle  et  pour  ses  plaignants 
par  autorité  des  prud'hommes  de  la  ville  de  Saint- 
Gaudens  ('>^'. 

Cautions  en   cas  de  plainte  ou  procès 

I.  Et  quand  le  seigneur  ou  son  bayle  '^i  exigeront 
des  cautions,  que  le  plaignant  leur  dise  qui  il  est  et 
de  quoi  il  se  plaint;  et  que  ensuite  le  plaignant  donne 
les  caution.^  ;  et  que  celui  dont  il  se  plaint  donne 
les  cautions  également,  selon  son  pouvoir.  Si  [l'un  ou 


16 
si  aucr  no  las  pod  .  valents  per  conoysensa  ciels  pro- 
somcs  jiir    soi)*:'!'   sents  euangelis    que   no  pod   auer 
fizansas  per  aquet  pleyt  el  senhor  fassa  lo  judiar  soler 
si  niezis  ^^^^^ . 


II.  Los  prosomes  el  ('^9)  poblede  sent  gaudens  deuen 
segnir  lo  senhor  en  ost  per  Comenge  ab  si  meseys 
e  si  ed  noy  <7°^  pod  hier  per  lor  deu  los  trameter  lo 
senhor  daspeg  ol  '/"  senhor  de  punctis  '/-'  ol  senhor  de 
pegulhang  .  i  .  dia  anar  .  e  autre  tornar  E  tolz  deiien 
les  menar '7^')  tro  al  senhor  e  tornar  tro  sent  gaudens 
a  lor  poder. 


III.  Totz  hom  de  sent  gaudens  deu  can  lo  senhor 
mena  ost  ab  .  i  .  home  '74^  armad  quey  trameta  a  conois- 
sensa  dels  bezis  e  si  hom  sen  arniang  '7-'"  e  que  noy 
trameta  .  deu  aiudar  a  las  messies  ([kcIs  homes  de  la 
biela  faran  per  cosselh  dels  jurats. 


IV.  E  sil  senhor  pren  nulh  home  molherad  ab 
molher  maridada  .  ni  ab  autra  Ni  molher  maridada  ab 
home  deu  los  prener  ab  .  ij  .  testimonis  leials  de  la 
biela  e  aquets  que  no  sian  forsadors  ni  prenedors  e 


17 

l'autre]  ne  peut  lc>  avoir  valables  au  jugement  des 
prud'hommes,  qu'il  jure  sur  les  Saints  Evangiles 
qu'il  ne  peut  obtenir  cautions  pour  ce  procès.  Le 
seigneur  fera  juger  celui-ci  sur  sa  personne  1^''. 

Droit  d'ost 

II.  Les  prud'hommes  et  le  peuple  de  Saint-Gaudens 
doivent  suivre  le  seigneur  en  (expédition  dans  le  Com- 
minges  et  avec  lui-même;  et  s'il  n'y  peut  venir  [en 
personne],  pour  lors  doit  les  conduire  le  seigneur 
d'Aspet,  ou  le  seigneur  de  Fointis,  ou  le  seigneur  de 
Péguilhan,  un  jour  aller  et  un  autre  revenir.  (^")  Et 
tous  doivent  les  mener  sous  leurs  ordres  jusqu'au 
seigneur  et  les  ramener  de  même  jusqu'à  Saint-Gau- 
dens. 

L'homme  assujetti  à  l'ost 
doit  être  accompagné  d'un  serviteur  armé 

III.  Tout  homme  de  Saint-Gaudens  doit,  quand  le 
seigneur  mène  l'o^t,  [s'y  rendre]  (^""  avec  un  homme 
armé,  qu'il  y  conduira  à  la  connaissance  de  ses  con- 
citoyens; et  s'il  reste  chez  lui  (^'^''  et  n'envoie  pas 
l'honnne  armé,  il  doit  aider  aux  dépenses  que  les 
hommes  de  la  ville  feront  par  ordre  des  jurats  *^^L 

Adultère.   Sa  constatation 

IV.  Et  si  le  seigneur  [trend  un  liomme  marié  avec 
une  femme  mariée  ou  avec  une  autre,  ou  une  femme 
mariée  avec  un  homme^  il  doit  les  [uendi'c  avec  deux 
témoins  loyaux  (^^'i'  de  la  ville;  et  que  ceux-ci  ne 
soient  i eux-mêmes t  ni  violateurs  ni  ravisseurs;  et  ils 

Grande  Charte  de  Saint-Gaudins.  —  2. 


d8 
deuen  los  prener  ab  las  Bragas  c[iie\s  beian  bayssadas 
e  si  pod  fuger  tro  acarrera  o  tro  via  (76)  nol  deu  prener 
da  qui  auant  si  de  la  arrauba  que  best  no;?,  a  artenguda 
el  senhor  ni  boni  per  luy  nol  deii  bâte  ni  mal  menar  de 
sa  preson  en  fora  anz  lo  deu  solber  per  cosselb  dels 
p?'Osbomes  de  la  viela  '77). 


Y.  Omidici  si  feyt  es  dents  los  terminis  '7>*^i  de  la 
viela  aquest  qui  feyt  la  seii  deu  acordar  ab  lo  senbor 
assa  merce  per  cosselb  des  prohomes  .  . 


VI.  E  si  nulhs  boni  fe  plaga  leial  .  dents  los  termi- 
nis de  la  viela  dressar  la  deu  ad  aquest  acuy  '79)  fayta 
la  aia  per  conoissensa  dels  prosomes  de  la  viela  se  i'"^^') 
deu  sen  acordar  ab  lo  seidior  entro  .   LX  .  sol  .  . 


VII.  E  si  lunbs  liom  armas  trozia  dentz  los  termi- 
nis de  la  viela  iradamens  en  baralha  .  fin  ne  deu  far 
ab  lo  senhor  per  lau  dels  prosomes  entro  .  LX  .  sol  . . 


VIII.  E  si  lunhs  boni  de  sent  gaudens  armas  por- 
taua  e  uenia  en  baralha  si  gamet  0  colp  non  fer  non 
es  tengut  del  senhor  .  . 


19 

doivent  les  pren'lrc  avec  les  braies  visiblement 
baissées.  [Et  si  nn  des  délinquants]  (-^'^"' p^"-'^  •'^'*?"^"'^' 
jusqu'à  la  rue  ou  jusqu'au  cliemin,  on  ne  doit  plus  le 
saisir  désormais,  si  l'on  ne  s'est  emparé  de  son 
vêtement  O^vim  •  i^.  seigneur,  et  personne  p<jurlui,  ne 
doit  le  battre  ni  malmener,  après  sa  capture  au 
dehors  (^'^'.  mais  il  doit  le  faire  délivrer  par  autorité 
des  prud'hommes  de  la  ville  (^^'. 

Meurtre 

V.  Si  un  homicide  est  commis  sur  le  territoire  de 
la  ville,  celui  qui  l'aura  commis  doit  s'en  <^^')  accorder 
avec  le  seigneur,  à  sa  merci,  par  autorité  des 
prud'hommes. 

Blessures 

VI.  Si  quelqu'un  fait  plaie  légale  (^^^0  dans  le  terri- 
toire de  la  ville,  il  en  doit,  à  celui  à  qui  il  l'aura  faite, 
réparation  à  l'estimation  des  prud'hommes  de  la  ville; 
il  doit  composer  avec  le  seigneur  jusqu'à  60  sous. 

Querelle  où   l'on  a  usé    d'armes 

VII.  Et  si  un  honnne  se  servait  d'armes  dans  le 
territoire  de  la  ville,  violemment,  dans  une  (juerelle, 
il  doit  en  passer  accord  avec  le  seigneur,  par  autorité 
des  prud'hommes,  jusqu'à  60  sous. 

Querelles  avec  armes,  mais  sans  avoir  fait 
usage  de  ces  armes 

VIII.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  portait 
des  armes  et  venait  en  querelle,  s'il  ne  co::tusionne  ni 
ne  frappe  [avec  ces  armesj,  il  ne  relève  j^jas  du 
seigneur  (xxm;- 


20 

IX.  E  si  forais  terminis  lunh  hom  de  sent  galiciens 
fazia  plaja  ni  mort  el  senhor  na  clam  deu  lo  fer  estar 
en  dreyt  al  clamant  e  del  qui  bencud  sia  al  senhor  . 
XX  .  d  . . 


X.  Los  kwros  dcii  fer  judiar  lo  senhor  als  prohomes 
de  la  viela  c  si  etz  lauzan  que  sian  jastiziatz  quel  sen- 
hor los  justizie  e  si  etz  lauzan  ques  derreman  i'^'*  quel 
senhor  los  fas.';a  derrezemer  e  la  maytad  de  la  derre;i- 
son  deu  ester  del  senhor  ..  E  lautra  maytad  del  qui 
près  laura  .  e  sil  lay  cant  hom  lo  p?"cn<?ra  era  i^-'  plagad 
ni  mort  en  la  comession  quel  senhor  nol  deman  .. 


XI.  E  si  lunhs  hom  de  fora  a  mort  ni  plaguat  lunh 
home  de  sent  gaudens  quai  que  veniansa  .  sen  pren- 
gua  ed  ni  sos  parens  .  ni  sos  amicx  .  lo  senhor  no  els 
ac  '>^'^'  deu  demanar  ans  los  ne  deu  amparar  e  aiudar  .  . 


XII.  E  si  a  .  lunhs  home  de  sent  gaudens  aucizia 
om  de  sos  parents  .  que  agues  dedentz  la  viela  ni  def- 
fora  lo  senhor  nol  deu  mètre  en  la  viela  aqued  homici- 
zia?i  pos  (84)  hom  dit  lag  aya  .  e  quai  que  venianza  se 


âi 


Plaie  ou  meurtre  hors  du  territoire  de  la  ville 

IX.  Et  si  en  dehors  des  confins  de  la  ville,  un 
homme  de  Saint-Gaudens  blessait  grièvement  ou 
tuait  quelqu'un  et  que  le  seigneur  en  eût  plainte^ 
celui-ci  doit  faire  ester  en  droit  le  plaignant;  et  de 
celui  qui  sera  condamné,  le  seigneur  a  20  deniers. 

Jugement  des  voleurs,  lis  peuvent  se  racheter 
Leur   arrestation 

X.  Le  seigneur  doit  faire  juger  les  voleurs  par  les 
prud'hommes  de  la  ville  ;  et  si  ceux-ci  décident  qu'ils 
soient  châtiés,  que  le  seigneur  les  châtie;  et  s'ils 
décident  qu'ils  se  rachètent,  que  le  seigneur  les  fasse 
se  racheter,  et  la  moitié  de  la  rançon  doit  être  au 
seigneur  et  l'autre  moitié  à  celui  qui  aura  pris  le 
voleur.  Et  si  le  voleur  était  blessé  ou  tué,  quand  celui- 
ci  le  prendra,  que  le  seigneur  ne  punisse  pas  ce  der- 
nier i^^i^'^. 

Vengeance,  en  cas  de  meurtre  ou  de  blessure 

X[.  Et  si  un  homme  du  dehors  a  tué  ou  blessé  un 
homme  de  Saint-Gaudens,  quelque  vengeance  qu'en 
prenne  celui-ci,  ou  ses  parents,  ou  ses  amis,  le 
seigneur  ne  les  doit  pas  poursuivre,  mais  il  doit 
les  protéger  et  aider. 

Meurtre  de  parents  d'un  habitant  de  Saint-Gaudens 

XII.  Et  si  on  tuait  à  un  homme  de  Saint-Gaudens 
un  de  ses  parents  qu'il  aurait  dans  la  ville  ou  au 
dehors,  le  seigneur  ne  doit  pas  admettre  le  meurtrier 
dans    la  ville   après    qu'il   aura   été   informé    [de  ce 


22 

fcissa  lo  senhor  nolag  deVi  demanar  antzlen  deii  ampa- 
rar  e  aiudar  .  . 


XIII.  Sil  senhor  pren  kinh  home  de  sent  gaudens 
ab  molher  maridada  ni  en  layronisnien  nulhoccazion 
nol  deu  menar  enant  l'^-^)  si  fizansas  de  dreyt  ne  tioba 
valentz  .  e  si  no  troba  hzansas  deu  lo  tieren  laviela.  e 
nol  ne  deu  trezer  .  edeu  lofer  judiarsoler  si  meseis  t^'^).. 


XIV.  Si  lunh  hom  de  sent  gaudens  apera  lautre  de 
traysio  el  ditz  de  que  .  e  lautre  len  desment  e  no  lac 
estac  .  lo  senhor  li  deu  fer  estar  (per  connoyssensaj  ^^7) 
si  clam  na  per  lau  dois  judges  de  laviela  .  e  sii  aben 
jugiament  que  trazirs  armangua  ('^'^'  deu  sacordar  ab 
lo  senhor  per  lau  dels  prosomes  de  la  viela.  E  sil  qui 
aperat  es  nol  ne  desment  es  clama  .  del  qui  aperat 
laura  .  lo  bayle  en  deu  auer  fizansas  e  deu  lac  fer  estar 
per  conoissensa  dels  prosomes  de  laviela  .  el  senhor  i 
ay.  XX.  d.  si  aproason  noabeng.  . 


XV.  Si   lunhs  hom  de    sent  gaudens  apela   lautre 
lavron  e  lautre  len  desment .  son  dreit  sen  aleuat  (89)  e 


23 

meurtre!  ;  et  quelque  vengeance  qu'il  (l'habitant)  en 
tire,  le  seigneur  ne  doit  pas  le  poursuivre,  mais  le 
protéger  et  l'aider.  (V.  aussi  art.  XXVIII  infrà,] 

L'adultère,  le  voleur  ou  autre  délinquant  est  libre  sous  caution 

XIII.  Si  le  seigneur  prend  un  homme  de  Saint- 
Gaudens  avec  une  femme  mariée  ou  commettant  un 
vol  ou  un  délit  quelconque,  il  ne  doit  pas  l'emmener 
d'où  il  l'a  pris  (xxv)^  ^j  \q  délinquant  trouve  des  cautions 
de  droit  valables;  et  s'il  ne  trouve  pas  de  cautions,  le 
seigneur  doit  le  garder  dans  la  ville  et  ne  doit  pas 
l'en  faire  sortir.  Et  il  doit  le  faire  juger  sur  sa 
personne  (xxvi)_ 

Accusation  de  trahison 

XIV.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  accuse  un 
autre  de  trahison  et  dit  en  quoi,  et  l'autre  le 
dément  sur  cela  et  n'en  exige  pas  de  gage  (>^xvii)^  i^ 
seigneur  doit  le  faire  ester  i^^^'"'^,  s'il  y  a  reçu  plainte, 
par  sentence  des  juges  de  la  ville.  Et  s'il  va  juge- 
ment que  la  tnihison  existe  {^^^^\  [le  condamné]  doit 
s'accorder  avec  le  seigneur  par  sentence  des  pru- 
d'hommes de  la  ville.  Et  si  celui  qui  est  accusé  ne 
dément  pas  celui  qui  l'aura  accusé  et  porte  plainte 
contre  lui,  le  bayle  doit  en  avoir  des  cautions  et  il  doit 
le  faire  ester  par  connaissance  des  prud'hommes  de  la 
ville.  Le  seigneur  reçoit  20  deniers,  si  l'acquittement 
ne  survient  pas. 

Accusation    de    vol 

XV.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  traite  un  autre 
de  voleur  et  celui-ci  lui  donne  démenti,  le  droit  de 


24 

si  nol  iiedestneiit  e  seii  clama  clea  lo  ferestar  lo  senhor 
per  coiioissensa  dels  prosomes  .. 


XVI.  Si  lunhs  hom  de  sent  gaudeiis  .  bat  lautre  el 
qui  batad  es  sea  vol  ciamar  e  liinhs  hom  len  perpara 
dreit  prener  lena  M  sis  vol .  si  no  non  es  tengat  .  de  la 
ley .  al  senhor  per  perparament  de  las  fizansas  el  senhor 
deu  len  fer  judiar  son  dreit. 


XVII.  E  si  lunhs  hom  de  sent  gaudens  auia 
penherat  lunh  cauer  (9')  ni  autre  home  qui  de  la  viela 
no  fos  dedentz  (9-)  ni  defora  sii  auenia  plagua  .  ni 
mort  ni  preson  ad  aquest  qui  feit  agauria  lo  senhor  no 
la '93)  deu  domanar(94)  a  luy  ni  a  son  [adju]toryantz  len 
deuamparare  baler(95)e  per  assono  tiem  ni  conoissem 
lunh  home  qui  de  la  viela  sia  en[tro]  .  i  ,  an  e  .  i  .  dia 
ig  aia  estad  e  feit  gueyta  e  cerca  '9^)  en  beziau  o  ost  o 
caualffada  .  . 


XVIII.  E  si  cauers  ni  borzes  ni  bilas  de  sent  gaudens 
[estancan]  batalha  en  mang  del  senhor  las  armas  del 
bencud  '97*  son  del  senhor  .  e  la  maytad  de  la  [arramide] 


ce  dernier  est  épuisé;  et  s'il  ne  donne  pas  démenti  et 
porte  plainte,  le  seigneur  doit  le  faire  ester  [en  droit] , 
à  kl  connaissance  des  prud'hommes. 

Voies  de  fait 

XVI.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  bat  un  autre 
[homme  de  la  villei  et  celui  qui  est  battu  veut  s'en 
plaindre,  si  cet  homme  (l'agresseur)  offre  d'ester  en 
droit  (^^^',  il  (la  victime)  peut  l'accepter,  s'il  veut.  S'il 
ne  veut  pas,  il  n'est  pas  soumis  envers  le  seigneur 
à  la  règle  concernant  l'offre  des  cautions.  Et  le  sei- 
gneur doit  lui  faire  juger  son  droit  sur  cette  affaire. 

Saisie  suivie  de  blessure,  mort  ou  capture 

XVII.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  avait 
saisi,  soit  en  dedans,  soit  en  dehors  [des  mursj,  un 
chevalier  ou  tout  autre  homme  qui  ne  fut  pas  de 
la  ville,  s'il  advenait  à  celui-ci  plaie  ou  mort  ou  capture, 
le  seigneur  ne  doit  punir  '^^^"  ni  lui  (l'homme  de 
Saint-Gaudens),  ni  ses  auxiliaires  qui  auront  fait  cela; 
mais  il  doit  les  protéger  et  les  aider.  Et  qu'on  ne 
retienne  ni  ne  poursuive  pour  cela  un  homme  qui  soit 
de  la  ville  depuis  un  an  et  un  jour,  y  ait  demeuré 
et  fait  guet  et  ronde  en  la  communauté,  ou  expédition 
ou  chevauchée. 

Duel    lié    devant    le    seigneur.    Peines 

XVIir.  Et  si  des  chevaliers,  ou  des  bourgeois,  ou 
des  vilains  de  Saint-Gaudens  lient  bataille  en  main 
du  seigneur,  les  armes  du  vaincu  appartiennent  au 
seigneur,  ainsi  que  la  moitié  du  gage,  s'il  y  en  a;  et 
il  y  a  amende  :   contre  le  chevalier,  60  sous,  contre 


26 

si  ni  a  '9^^  e  ay  ley  en  caiier  (99)  .  .  Ix  .  sol  .  en  borzes  . 
X  .  sol  .  en  poi>^es  .  v  .  sol  .  aquesta  ley  al  senhor  del 
bencud  .  . 


XIX.  Los  pi'osonies  de  sent  gaadens  [deben]  al 
senhor  .  xij  .  d  .  en  cada  obrador  on  draps  de  lana 
tengua  hom  ni  bena  hom  lana  |atalhj  e  per  asso  dels 
lo  senhor  en  don  (^H  que  nulhs  hom  estranh  noy  bena 
draps  atalh  nij  tengua  obrador  mays  solament  atant 
con  (loi)  la  feira  dura  .  viij  .  dias  douant  e  .  viij  .  dias 
derrer  .  si  arren  noy  ben  noy  deu  auer  arren  lo 
senhor .  , 


XX.  Los  tauernes  auzats  t'*^-*  de  sent  gaudens  deuen 
dar  al  senhor  .  vj  .  leuderas  i^'^''')  de  bing  a  nadau  .  e  . 
vj  .  a  pascas  .  e  .  vj  .  a  pentacosta  .  si  bing  ben  on 
deu  fer  fl ng  (i'^4i  ab  lo  bayle  els  tauernes  no  deuen  dar 
los  dreits  ("'-'^  de  bing  que  aportar  fazan  de  berenhas 
entro  martror  ('*^''^'  .  . 


XXL  Totz  los  sabaters  de  sent  gaudens  deuen  dar 
los  milhors  sabatos  que  ayan  pel  dia  de  sent  gaudens 
al  bayle  .  o  .  ij  .de  qi^û^lques  se  bolha  lo  bayle  .  . 


t1 

le  bourgeois,  10  sous,  contre  le  paysan,  5  sous.  Le 
seigneur  reçoit  cette  amende  du  vaincu.  jV.  aux 
éclaircissements  la  note  VII.) 

Magasins  où  l'on  vend  des  draps  au  détail 

XIX.  Les  prud'hommes  de  Saint-Gaudens  doivent 
au  seigneur  12  deniers  pour  chaque  boutique  où  l'on 
tient  des  draps  de  laine  et  où  Ton  vend  de  la  laine  au 
détail.  Et  pour  cette  redevance  payée  par  eux,  le  sei- 
gneur accorde  qu'aucun  étranger  ne  vende  des  draps 
au  détail  dans  la  ville,  ni  y  tienne  boutique  sauf  pen- 
dant la  durée  de  la  foire,  huit  jours  avant^  huit  jours 
après.  Et  si  on  ne  vend  rien  [dans  la  boutique]  pen- 
dant la  foire,  le  seigneur  ne  doit  pas  recevoir  de 
[redevance] . 

Vente  du  vin  chez  les  taverniers 

XX.  Les  taverniers  agréés  de  Saint-Gaudens  doi- 
vent donner  au  seigneur  six  mesures  (^^xn)  ^i^  vin  à  la 
Noël,  six  à  Pâques  et  six  à  la  Pentecôte.  S'ils  vendent 
le  vin  [hors  des  tavernes  ,  ils  doivent  faire  un  arran- 
gement avec  le  bayle  à  ce  sujet.  Les  taverniers  ne 
doivent  pas  payer  les  droits  sur  le  vin  qu'ils  feront 
apporter  depuis  les  vendanges  jusqu'à  la  Toussaint. 

Souliers  donnés  au  bayle  par  les  cordonniers 

XXI.  Tous  les  cordonniers  de  Saint-Gaudens  doi- 
vent donner  au  bayle,  pour  le  jour  de  la  fête  de  Saint 
Gaudens,  les  meilleurs  souliers  qu'ils  auront  ou  deux 
de  ceux  que  le  bayle  voudra. 


28 


XXII.  Lo  senhor  a  leuda  en  cauad  e  en  arrocing  e  en 
egguae  en  mule  en  miila  cada  .  iiij  .  d  .  en  totz  los  que 
si  benan  e  enaseng  .  j  .  d .  e  en  [saujma.  a.ie?ie  .  1107)  e 
en  bou  .  j  .  d  .  e  en  bou  (i*'^^'  ab  colhos  .  iij  .  en  baca  . 
iij  .  en  porc  do  .  v  .  dias  ensus  .  iij  .  en  Berrat  .  j  . 
d  .  En  flassada  (^oy)  [ires]  .  En  fayna  (^^o^  .  iij  .  En 
bolp  .  iij  .  En  loyra  <'"^  iij.  En  niaran  i^i^i  .  iij  .  cerp 
iii3)  .  iij  .  |(J  .]  cerbia  .  iij  .  cuer  de  bou  .  iij.  de  baca  . 
iij  .  De  las  saumada  de  las  astas  deu  auer  lo  senhor  . 
iiij  .  d  .  o  una  asta  berta  de  aqued  de  cuy  las  astas 
son  .  En  sarrazing  si  hom  len  passa  .  per  bener  ni  si 
ben  .  xij  .  E  en  cauad  qin  quil  ne  pas  per  bener  .  xij  . 
d  .  a  la  porta  la  cargua  de  salers  .  de  fust  .  j  .  saler 
la  cargua  de  enap  .  j  .enap  .  la  cargua  darramias  ^^^4)  . 
j  .  arramia  .  Et  a  de  totz  los  bous  e  de  las  bacas  que 
hom  aucigua  .  ni  bena  al  mazed  los  pièces  e  de  tots 
los  porcs  e  de  las  .  troyas  .  que  om  aucigua  .  ni 
anporta  ni  bena  .  als  baux  deu  auer  lo  senhor  los 
lomsi"^')e  sils  loms  podanal  mazerer*"'^'  deu  len  dar  . 
iij   .  .  els  loms  lo  pagua  leyta  ('^/^  del  senhor  .  . 


XXIII.  A  la  porta  enta  tholoza  al  senhor  en  cada 
trossed  dômes  de  génères  .  vij  .  d  .  e  a  .  viij  .  en  cada 
trossed  de  marcaders  estranis  .  Et  en  caualgador  ab 
[trjadessa  a  .  vj  .  d  .  Et  si  no/i  porta  y  feg  arrota  de 
caming  .  vj  .  d  .  E  al  senhor  en  [cada]  '"^'  trossed  quin 


I 


29 

Droits  de  passage  et  de  place  sur  les  marchandises 

XXII.  Le  seigneur  a  leude  sur  chaque  cheval,  rous- 
sin,  jument,  mulet  et  mule,  4  deniers  pour  tous  ceux 
qui  se  vendront  ;  pour  un  àne,  1  denier,  et  pour  une 
ànesse  destinée  à  la  reproduction  et  un  bœuf,  1  d.; 
un  taureau,  3  d.  ;  une  vache,  3  d.  ;  un  porc  de  plus  de 
o jours,  3  d.  ;  un  verrat,  1  d,  ;  une  couverture,  3  d.  ; 
une  fouine,  3  d.  ;  un  renard,  3  d.  ;  une  loutre,  3  d.  ; 
un  bélier,  3  d.  ;  un  cerf,  3  d.  ;  une  biche,  3  d.  ;  un 
cuir  de  bœuf,  3  d.  ;  de  vache,  3  d.  Des  charges  de 
hastes,  le  seigneur  doit  avoir  4  d.  ou  une  haste  verte 
de  celui  à  qui  appartiennent  les  hastes.  Sur  le  sarrazin 
(blé  noir),  si  un  homme  le  transporte  pour  le  vendre 
et  s'il  le  vend,  12  d.  Et  pour  un  cheval,  qui  que  ce  soit 
qui  le  mène  pour  la  vente,  12  d.  à  la  porte;  sur  la 
charge  d'écuelles  de  bois,  1  écuelle  ;  sur  la  charge  de 
hanaps,  1  hanap;  sur  la  charge  de  fagots,  1  fagot.  Il  a 
de  tous  les  bœufs  et  vaches  que  l'on  tuera  ou  vendra  à 
la  boucherie  les  poitrines.  Et  de  tous  les  porcs  et  des 
truies  que  l'on  tuera,  ou  emportera,  ou  vendra  à 
l'étal,  le  seigneur  doit  avoir  les  lombes;  et  si  les 
lombes  sont  débitées  chez  le  boucher,  celui-ci  doit  en 
donner  3  deniers,  les  lombes  étant  frappées  de  la 
leude  du  seigneur  (>^xxiiit_ 

Péages  à  l'entrée  dans  la  ville 

XXIII.  A  la  porte,  vers  Toulouse,  le  seigneur  aura 
sur  chaque  trousseau  d'hommes  (dégénérés?)  (xxxivi  7  (\ 
et  8  sur  chaque  trousseau  de  marchands  étrangers. 
Sur  un  cavalier  avec  charge   1>^>^>^^'|,  il  a  6  d.  ;   et  s'il 
n'en  porte  pas  et  poursuit  sa  route,  6  d.   Et  le   sei- 


30 
gess  .  per  la  porta  begordana  quin  ("^^  baenta  spanha 
e  enta  begorra  .  j  .  cl  .  ab  los  senhors  de  linhac. 


XXIV.  Lo  senbor  a  en  cada  sester  de  blad  quin 
mesurad  sia  ab  lo  son  sester  .  una  copa  .  E  si  arten  la 
copa  lo  qui  ben  ay  lo  senhor  .  xx  .  d  .  e  la  copa  .  . 


XXV.  En  la  saumada  de  sal  .  al  senbor  .  iij  .  copas 
ab  los  senhors  de  la  claustra  et  del  [c]ozet  <'-'*'  deu  ne 
prener  ab  lo  cant  de  la  copa  .  E  de  las  sauneras  (i-^'  al 
dyiaus  una  palma. 


XXVI.    Lunhs   hom   de   sent  gaudens  no  deu  dar 
leuda  .  al  pont  de  miramon. 


XXVII.  leuda  (^22)  ^^[  nulhsl  hom  la  torna  en  pleit  e 

vencud  nés  .  xx  .  d  .  j  .  "-^i  al  senbor  .  e  la  leuda  .    E 

nulhs   '^-4*    de    Sent  Gaudens    no    deu    dar    leuda  a 

degunas  de  las  portas  de  la  viela  ni  en  tôt  comenge 

•  en  camin  quin  sia  . 


XXVIII.  Lo  senhor  no  deu  metc  en  la  viela  de  sent 
gaudens   lunh  home  qui  tort  aia  a  lunh  home  de  la 


31 

gneur  a,  sur  un  ballot  qui  sort  par  la  porte  Bigourdane, 
qui  conduit  en  Espagne  et  en  Bigorre,  1  d.,  avec  les 
seigneurs  de  Linhac. 

Droit  sur  le  mesurage  du  blé 

XXIV.  Le  seigneur  perçoit  sur  chaque  setier  de  blé 
qui  sera  mesuré  avec  son  setier,  une  coupe  ;  et  si 
celui  qui  vend  ne  donne  pas  la  coupe,  le  seigneur  aura 
20  d.  et  la  coupe. 

Droits  sur  le  sel 

XXV.  Sur  la  charge  de  sel,  le  seigneur  a  3  coupes, 
avec  les  seigneurs  du  cloitre  ixx^vn  .  gj-^  ^j^j  boisseau,  il 
doit  en  prendre  avec  )e  bord  de  la  coupe  ;  et  des  saul- 
nières,  il  perçoit  le  jeudi,  une  poignée  [de  sel]  o^'^'^vio^ 

Leude  au  pont  de  Miramont 

XXM.  Et  nul  homme  de  Saint-Gaudens  ne  doit 
donner  leude  au  pont  de  Miramont. 

De  ia  leude.   Les  habitants  de  la  ville  en  sont  exempts 

XXVII.  Leude.  Si  quelqu'un  fait  un  procès  au  sujet 
de  la  leude  et  est  condamné,  le  seigneur  a  20  deniers 
jacquez  et  la  leude  o^xxvnii  \<]i  j^y]  hom.me  de  Saint- 
Gaudens  ne  doit  payer  de  leude  à  aucune  des  portes 
de  la  ville,  ni  dans  tout  le  Comminges,  ni  sur  aucun 
chemin  que  ce  soit  (dans  le  Comminges). 

Non  admission  dans  la  ville  des  gens  ayant  porté  dommage 
à  un  habitant 

XXVIII.  Le  seigneur  ne  doit  admettre  dans  la  ville 
de  Saint-Gaudens  aucun  homme  qui  ait  [fait]  dom- 
mage à   un   homme    de   la   ville,    dés    qu'on    le    lui 


32 

viela  pos  ('^5)  hom  dit  lac  ai  a  si  ab  cosselh  no  daqued  a 
qiiy  tï26i  lo  tort  aura  .  .  (^-7) 


XXIX.  E  si  a  lunh  hom  de  sent  gaudens  toit  ''^S) 
degus  hom  de  fora  sa  terra  .  ni  son  aver  .  ni  arren  del 
son  pos  dit  ac  aia  al  senhor  .  sil  senhor  no  lac 
fasia  dressar  e  ed  ne  caualgaua  .  ni  mal  ne  fazia 
quel  senhor  no  lac  deu  demanar  .  a  luy  ni  a  son 
aiutori  .  antz  len  deu  amparar  que  que  si  (^'^i'*  aben- 
gues.  . 


XXX.  E  si  tilhs  de  lunh  home  de  sent  gaudens 
ni  nulha  sa  maynada  .  auian  toort  al  senhor  ni  a  lunh 
home  can  •i-^'^'  lo  senhor  de  la  mayson  .  nauzira  lo  clam 
quel  despar  sis  vol  .  cl  senhor  nol  deu  arren  demanar  . 
E  [sil]  ampara  metan  fizansas  al  senhor  e  deu  passar 
per  lau  dels  prosomes  de  la  viela. 


XXXI.  E  si  lunhs  hom  de  sent  gaudens  pert  arren  . 
en  sa  mason  .  destrengan  l'-^^'  sa  maynada  .  sis  vol  . 
sesdaun  de  deffe/iev  'i^-)  en  fora  ses  [quel senhor  ley  ny 
arren]  als  noya  .  de  negunapart  .  e  quen  crub  lo  son  .  . 


33 

aura  dit,  sinon  avec  le  consentement  de  celui  à  qui  le 
dommage  aura  été  fait  (V.  aussi  art.  XII  supi'a). 

Droit  de  recouvrer  par  chevauchée  les  biens  dont 
on  a  été  dépossédé 

XXIX.  Si  un  liomme  du  deliors  prend  à  un  homme 
de  Saiiit-Gaiidens  sa  terre,  son  argent  ou  quoi  que  ce 
soit  lui  appartenant,  après  que  celui-ci  en  aura 
informé  le  seigneur,  si  le  seigneur  ne  lui  faisait  pas 
rendre  droit  et  lui  Thomme  de  Saint-Gaudens)  faisait 
chevauchée  et  portait  dommage,  le  seigneur  ne  doit 
p^s  le  punir  pour  cela,  ni  lui  ni  qui  l'aura  aidé, 
mais  il  doit  le  soutenir,  quoi  (ju'il  advienne  t>;>^xixi_ 

Responsabilité   du    chef   de   nnaison 

XXX.  Et  si  les  fils  d'un  homme  de  Saint-Gaudens 
ou  quelqu'un  de  sa  mesnie  avait  porté  dommage  au 
seigneur  ou  à  autre  personne,  quand  le  chef  de  la 
maison  en  entendra  la  })lainte,  qu'il  ne  protège  plus 
[les  siensj,  s'il  veut.  Le  seigneur  ne  doit  rien  exiger 
de  lui.  Et  si  cet  liommc  prend  parti  pour  les  siens, 
qu'il  donne  des  cautions  au  seigneur  et  qu'il  passe 
par  le  jugement  des  prud'hommes  de  la  ville. 

Responsabilité  de  la    mesnie 

XXXI.  Et  si  quelqu'un  de  Saint-Gaudens  perd 
quelque  chose  en  sa  maison,  qu'il  contraigne  sa 
mesnie,  s'il  veut,  sans  préjudice  de  se  défendre  au 
dehors  t^L)  qi  ,^j^ns  que  le  seigneur  ait  ni  amende,  ni 
rien  autre,  d'aucune  part.  Et  que  le  maître  recouvre 
ce  qui  lui  revient. 

Grande  Charte  de  Saint-Gaudens.  —  3. 


34 


XXXII.  E  sils  homes  de  sent  gaudens  auian  pleit 
ab  lo  senlior  per  lau  de  los  prosomes  de  la  Aiela  sen 
deu  passar  e  sen  deu  deseixir  .  . 


XXXIII.  E  si  lurihs  hom  de  sent  gaudens  volia 
exir  .  de  la  viola  que  bena  sa  terra  el  senhor  quel  deu 
guizar  .  per  tota  sa  terra  leiahnent  ses  engan  l'^^J  .  si 
aquest  home  vol  son  guizoagge  .  . 


XXXIV.  E  sil  cornas  •'^4^  vol  mètre  bayle  en  la  viela 
de  sent  gaudens  deu  le  mètre  ab  cosselh  dels  proso- 
mes de  la  viela  .  e  aqued  quy  metra  deu  lo  mostrar 
aïs  prosomes  que  ad  aqueste  bayle  responan  prr  luy 
de  totas  sas  dreyturas  .  E  aqued  bayle  deu  [e  pot] 
auer  autre  bayle  sob ,  si  e  non  deu  auer  plus  .  e 
aquet  bayle  ('35i  (\ç^^  jurar  sober  sents  cuangelis  que 
per  cosselh  dels  prosomes  i^'^*^*^  daquetz  judges  jurats 
que  ca?/xitz  (^^yi  seran  .  se  captengua  .  E  deu  fer 
sagrament  a  bona  fe  .  can  aques  ({ui  alhetz  seran 
per  judges  lo  [fassanj  .  . 


XXXV.  Et  si  lunhs  hom  de  sent  gaudens  auia  i'^^^ 
pleit pauc  nigran  e  accordât  senera  ab  degun  dels  (^^9) 
bayles  de  la  viela  aquet  (^4o>  al  senhor  mes  no  lag 
deuian  ni  hom  per  luy  .  qualque  fin  feita  sen  aia  ab 
degun  de  los  bayles  .  .  (^i). 


35 
Procù3  avec  le  seigneur 

XXXII.  Si  les  hommes  de  Saint-Gcuulens  avaient 
procès  avec  le  seigneur,  on  doit  [lasser  par  le  jugement 
des  prud'hommes  de  la  ville,  et  le  seigneur  doit  s'en 
dessaisir  >^lii^ 

Habitant  qui  quitte  la  ville 

XXXIII.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  voulait 
abandormer  la  ville,  ({u'il  vende  sa  terre.  Le  seigneur 
doit  le  sauvegarder  sur  toute  sa  terre  loyalement,  sans 
tromperie,  si  cet  homme  a  recours  à  sa  sauvegarde. 

Etablissement  d'un  bayle  et  d'un  sous-bayle 

XXXIV.  Et  si  le  comte  veut  établir  un  bayle  dans 
la  ville  do  Saint-Gaudens,  il  doit  l'établir  avec  l'assen- 
timent des  prud'hommes  de  la  ville  ;  et  celui  qu'il 
établira  en  son  lieu  et  avec  tous  ses  pouvoirs,  il  doit 
le  présenter  aux  prud'hommes,  qui  répondent  devant 
ce  bayle  de  toutes  les  rede\ances  dues  au  seigneur. 
Et  ce  bayle  doit  et  peut  avoir  un  autre  bayle  au-dessous 
de  lui,  mais  il  ne  peut  en  avoir  davantage.  Et  ce 
bayle  doit  jurer  sur  les  Saints  Evangiles  qu'il  se  con- 
duira suivant  le  conseil  des  piud'hommcs  qui  seront 
choisis  comme  jurats;  et  il  doit  faire  ce  serment  de 
bonne  foi,  lorsque  ceux  qui  seront  élus  pour  juges  le 
feront. 

Accord  devant  le  bayle  met  fin  aux  procès 

XXXV.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  avait  pro- 
cès petit  ou  grand  et  s'était  accordé  à  ce  sujet  avec 
un  des  bayles  de  la  ville,  il  ne  doit  plus  rien  au 
seigneur,  ni  quelqu'un  pour  lui,  quel  que  soit  l'ac- 
cord conclu  avec  l'un  des  bavles. 


3G 


XXXVI.  Si  lunhs  hom  de  sent  gaudens  auia 
feyta  fizansa  a  lunli  son  bezin  ni  al  senhor  e  terme 
en  que  degues  estre  pagad  era  passad  .  si  donx 
peinherat  non  habia  anlsauant!  el  deuedor  moria  no 


deu  esser  tengiit  de  la  fizansa 


XXXMI.  Si  lunlis  hom  de  sent  gaudens  era  près 
per  guerra  del  senhor  .  solber  lo  deu  lo  senhor  .  can 
patz  .  ni  fin  fassa  de  la  guerra  .  . 


XXXVIII.  Totz  hom  de  sent  gaudens  [pot  guizar 
hom  quel  ab  luy  bengua  en  la  viela  e  guizat  laia  el 
guid  sera  le  dia  que  bengua  e  lautre  dia  .  entre  med  . 
dia  e  pod  guizar  son  [amig]  qui  bengua  a  son  malaueg 
ni  a  sa  mort  .  E  pod  guizar  home  (|ue  obs  [haya  per 
arresonador  o  per  testimoni  si  pleyt  a  .  Et  pot]  guizar 
home  de  *'42)  marca  .  si  defora  la  vielal  pren  en  guid  . 
si  donx  '>43i  debedat  nol  era  per  nome  .  De  totas 
aquestas  causas  pod  guizar  totz  hom  de  sent  gaudens 
tôt  autre  home  si  [donx  tal  no  es  que  home  non  haya 
mort  0  près]. 


i 


37 


Le  dépassement  de  l'échéance  d'une  dette  et  la  mort  du 
débiteur  dégagent  la  caution 

XXXM.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  s'était 
porté  caution  d'un  concitoyen  ou  du  seigneur  [pour 
une  dette]  et  que  le  terme  où  le  payement  eût  dû  être 
effectué  était  passé,  si  toutefois  on  ne  l'avait  pas  saisi 
avant  la  mort  du  débiteur,  il  est  délié  de  la  caution. 

Prisonnier   de   guerre 

XXXVII.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  était  fait 
prisonnier  pendant  une  guerre  j  faite]  par  le  seigneur, 
le  seigneur  doit  le  racheter  quand  il  aura  conclu  la 
paix  ou  terminé  la  guerre  '^lid^ 

Droit   de  sauvegarde   des   habitants 

XXXVIII.  Tout  homme  de  Saint-Gaudens  peut 
sauvegarder  un  homme  qui  viendra  avec  lui  dans  la 
ville  ;  et  l'ayant  ainsi  sauvegardé^  la  sauvegarde  vau- 
dra du  jour  de  l'arrivée  au  lendemain  jusqu'à  midi.  Il 
peut  sauvegarder  son  ami  qui  viendra  pour  sa  maladie 
ou  pour  ses  obsèques.  Et  il  peut  sauvegarder  un 
homme  dont  il  aura  besoin  pour  avocat  ou  pour  té- 
moin, s'il  a  un  procès  ;  il  peut  sauvegarder  un  homme 
[sous  le  coup]  de  représailles,  s'il  le  prend  en  sauve- 
garde en  dehors  de  la  ville,  à  moins  qu'on  le  lui  ait 
défendu  en  nommant  la  personne.  Pour  toutes  ces 
causes,  un  homme  de  Saint-Gaudens  peut  servir  de 
sauvegarde  à  tout  autre  homme,  à  moins  que  celui-ci 
n'ait  tué  ou  volé. 


3S 


XXXIX.  [Si  a  lung  home  de  sent  galiciens]  a  honi 
panât  arren  del  son  e  cercar  ac  vol  deu  ag  fer  ab 
cosselh  dels  prosomes  ab  lo  bayle  e  ab  .  ij.  testimonis 
pcr  lot  on  se  bulha  bezialment  .  . 


XL.  [Totz  hom  de  sent  gaudens  si  leycha  son  afer 
(•44)  ni  SOS  enfans  per  esponaria  a  liinh  home  ce  es 
clam  daqueras  tiensas]  qui  aq^^i  arcepian  *i4-'')  no  sen 
deuen  destrenlier  los  esponers  per  lunh  demanador 
quils  doman  trois  enfantz  sian  de  [otadj  . 


XLI.  |Toc  hom  de  sent  gaudens  a  guid  del  senhor 
et  de  tôt  hom  de  la  viela  de  que  ques  bena  que  enbazit 
non!  deu  ester  .  .  ('46). 


XLÏI.  Totz  auers  que  marcaders  aport  o  autre  hom 
ni  amené  a  las  feyras  ni  als  marchads  deu  estar  [segur 
del  senhor  et  de  totz  los  homes  de  sent  gaudens 
tro  tornat  layan  en  les  bielas'Et  si  le  tienen  saub  et 
seyno  li  deu]  esser  de  seissa  '^47'  guiza  tro  que  pagat 
ne  sian  e  tornat  en  sa  viela  .  . 


39 


Oonstatation  du  vol 


XXXIX.  Si  quelqu'un  a  volé  à  un  homme  de  Saint- 
Gauclens  quelque  chose  lui  appartenant  et  celui-ci 
veut  le  faire  rechercher,  il  doit  le  faire  pardécision  des 
prud'hommes,  avec  le  bayle  et  avec  deux  témoins, 
partout  où  il  voudra  dans  la  communauté. 

Tutelle  des  biens  et  des  enfants 

XL.  Tout  homme  de  Saint-Gaudens,  s'il  laisse  ses 
biens  et  ses  enfants  en  tutelle  à  un  autre  homme,  s'il 
y  a  plainte  sur  ces  tenances,  les  garants  qui  les  ont 
reçues  ne  doivent  pas  s'en  dessaisir  en  faveur  d'un 
poursuivant  qui  les  réclame,  jusqu'à  ce  que  les 
enfants  soient  en  k^e  (^liii)_ 

Sauvegarde  aux  marchands  de  la  ville 

XLI.  Tout  homme  de  Saint-Gaudens  a  sauvegarde 
du  seigneur  et  de  tout  homme  de  la  ville  sur  tout  ce 
qu'il  vend  ;  il  ne  doit  pas  en  être  dépouillé. 

Sauvegarde  à  l'occasion  des  foires  et  marchés 

XLII.  Tout  ce  que  les  marchands  apportent  ou  que 
tout  homme  amène  aux  foires  ou  aux  marchés  doit 
avoir  garantie  du  seigneur  et  de  tous  les  hommes  de 
Saint-Gaudens  jusqu'à  ce  qu'ils  l'aient  remporté  dans 
leurs  villes  et  qu'ils  le  tiennent  sain  et  sauf  [sans  dom- 
mages). On  doit  leur  donner  la  même  sauvegarde 
jusqu'à  ce  qu'ils  soient  payés  et  rentrés  chez  eux. 


40 


XLIII.  Totz  los  homes  c  las  femnas  qui  al  marchad 
[bieran  del  dimercles  de  meydia  enssus  tro  al  diyaus 
a  la  neyfc  son  segars  del  senhor  Et  de  totz  los  homes 
de]  la  viela  si  fizansa  o  deuedor  no  es  .  o  mal  fascdor  . 


XLIV.    Lo  marchad  deu.  tier  lo  senhor  entz  ladita 
viela  de  sent  gaudens   .  . 


XLV.  E  L-sil  senhor  demana  arren  a  longs  hom  de 
sent  gaudens  e  lac  proba  per  testimonis  lo  que  probara 
se  deu  esdiser  perj  sagrament 


XLVI.  De  tota  demana  de  preson  dôme  molherad  . 
e  de  molher  maridada  en  fora  .  qui  deu  esser  proad  si 
[près  es  aysi  cum  sober  scriut  es  Et  si  nol  proba  noya 
esdic  ny  alz  daquera  demana] 


XLVII.  [Et  si  a  lung  cauer  ni]  a  lunh  hom  de 
cumenge  penhera  degus  hom  de  sent  gaudens  son 
home  dens  los  terminis  de  la  viela  lo  ses  que  aqued 


41 

Sauvegarde  des  acheteurs  étrangers 

XLIII.Tous  les  hommes  et  les  femmes  qui  viendront 
au  marché  sont  garantis  par  le  seigneur  et  par  tous 
les  hommes  de  la  ville,  depuis  le  mercredi  avant  midi 
jusqu'au  jeudi  à  la  nuit,  s'ils  ne  sont  cautions,  ou 
débiteurs,  ou  malfaiteurs. 

Tenue  du  marché  à  Saint-Gaudens 

XLIV.  Le  seiofneur  doit  tenir  le  marché  dedans  la 
ville  de  Saint-Gaudens. 

Preuve  par  témoins   et   serntent 

XLV.  Et  si  le  seigneur  réclame  quelque  chose  à  un 
homme  de  Saint-Gaudens  et  lui  en  donne  la  preuve 
par  témoins,  ce  qu'il  prouvera  [ainsi]  doit  se  justi- 
fier par  serment. 

Demande  d'arrestation  d'homme  et  de  femme  mariés 

XVLI.  Pour  toute  requête  d'arrestation  d'homme 
marié  et  de  femme  mariée  au  dehors,  la  preuve  doit 
être  faite,  si  l'arrestation  est  déjà  opérée,  ainsi  qu'il 
est  écrit  ci-dessus  (Art  XLV).  Et  s'il  ^le  requérant]  ne 
fait  pas  la  preuve,  il'inculpéj  n'aura  à  produire  ni 
justification,  ni  rien  autre  au  sujet  de  cette  demande 

(XLIV)_ 

Saisie  d'un  «  homme  »  appartenant  à  un  Commingeois 

XLVn.  Et  si,  à  un  étranger  ou  à  un  liomme  de 
Comminges,  un  homme  de  Saint-Gaudens  saisit  son 
homme  de  corps  dans  le  territoire  de  la  ville,  il  peut 


42 
home  |el  de  a  fer  lo  pod  penherar  Et  Ideu  lo  tier  ti-o 
manat  lac  haya  per  sa  paraula  et  pus  manat  lac  haya 
sil    ne    vient I    deu    lo    prener    dedens    e    deffora    e 
pod  ne  cruba  lo  song  .  .  *'4i»^ 


XLVIII.  Si  lunh  home  de  sent  gaudens  penheraua 
lunh  home  ni  [son  home  foralz  terminis  per  nul  tort 
quel  senhor  del  home  lagues  deu  ne  levar  tôt  lo  son 
apoder  del  home  Et  non  es]  tengut  del  senhor  .  . 


XLIX.  Si  lunh  home  de  sent  gaudens  anaua  en 
autra  terra  e  trohaua  jlunh  son  bezin  qui  per  deute 
que  degues  de  la  viela  (^^o)  g^n  fos  fora  tornar  ly  pod 
segur  de  ung  an  des  denedors]  t'-^'h 


L.  [Sil  coms  ny]  abesque  metian  patz  en  cumenge 
deuen  i  estar  los  prosomes  de  sent  gaudens  las  cos- 
tumas saubas  .  . 


LI.  [Totas  las  empresios  quelz  judges  juratz  de  la 
ela  de   sent  gaudens  faran  de 
tier  lo  senhorl  e  las  deu  fer  tier 


viela  de   sent  gaudens  faran  del  affar  de  la  viela  deu 


43 

saisir  le  cens  que  cet  homme  doit  faire  ;  et  il  doit 
retenir  [cet  homme  de  corps]  jusqu'à  ce  qu'il  ait  fait 
savoir  cela  ,à  son  maître]  par  déclaration  verbale 
faite  en  présence  de  témoins  ;  et  si  celui-ci  ne  vient 
pas,  après  qu'il  le  lui  a  fait  savoir,  il  doit  garder  jcet 
homme  de  corps]  dedans  [la  ville]  et  au  dehors  ;  et  il 
peut  recouvrer  sur  lui  ce  qui  lui  est  dû. 

Saisie  du  maître  ou  de  son  homme 

XLVIII.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  saisissait 
un  homme  ou  l'homme  de  corps  de  celui-ci  hors  du 
territoire  [de  la  ville],  pour  quelque  dommage  que  le 
seigneur  de  cet  homme  lui  aurait  fait,  il  doit  prendre 
tout  ce  qui  lui  revient  sur  ce  que  cet  homme  détient. 
Et  il  n'est  pas  tenu  envers  le  seigneur  '^^v)^ 

Débiteur  qui  a  quitté  la  ville  et  qu'on  y  fait  rentrer 

XLIX.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  allait  en  une 
autre  terre  et  y  trouvait  l'un  de  ses  concitoyens,  qui, 
à  cause  de  dettes  qu'il  avait  s'en  était  allé  hors  de  la 
vïlle,  il  peut  l'y  ramener,  garanti,  pendant  un  an,  des 
créanciers. 

Etablissement  de  la  paix  de  Dieu  en  Comminges 

L.  Si  le  comte  et  l'évêque  mettaient  la  paix  [de 
Dieu]  (^Lvi)  dans  le  Comminges,  les  prud'hommes  de 
Saint-Gaudens  doivent  y  accéder,  les  coutumes  étant 
sauves  I^lvh)^ 

Décisions  des  juges  jurats 

LI.  Toutes  les  décisions  que  les  juges  jurats  de  la 
ville  de  Saint-Gaudens  prendront  sur  les  affaires  de  la 
ville,  le  seigneur  doit  les  observer  et  les  faire  observer. 


44 


LU.  Si  lunli  hom  de  sentgaudens  auia  son  filh  qui 
quil  iwest'dsz  c^-)  nil  maleaas  meissens  *'-^3)  cosselh 
[de  son  pair  sil  pair  no  habia  ditdeuant  los  jugés juratz 
que  om  lo  [crezera]  U^4)  crezessa  si  donx  molherat  no] 
era  nol  ne  fara  ja  ren  (^5-^)  si  nos  vol  .  ni  no  sen  destre- 
nhera  pel  senhor  .  . 


LUI.  E  sil  pair  pr(?sta  al  fdh  auer  ni  terra  ni  limet 
cabal  qualque  ora  [lo  pair  crubar  sac  bolha  hac  crubara 
tôt  cabal  et  guesaing  per  tota  sa  bolontat  fer]  si  donx 
a  molher  dad  .  no  lac  auia  . 


LIV.  E  sil  pair  ditz  a  son  filh  ques  jesca  de  son 
poder  que  sen  deu  C^'^)  essir  e  si  essir  non  vol  per  luy 
lo  senhor  .  len  ag  [deu  fer  essir  si  clam  na  ]. 


LV.  [Totz  los  forns  elz  molis  son  francz  del  senhor] 
que  non  deu  arren  domanar  (1^7)  e  si  en  ttîrra  (^^8)  on  om 
fe  sees  al  senhor  a  forn  ni  moling  ni  ja  lunh  temps  ni 
fe  om  lo  senhor  noy  deu  perde  son  [sees  sil  i  a]. 


M\ 


Prêts  ou  emprunts  faits  sans  le  consentement  du  père 
par  le  fils  non  émancipé 

LII.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  avait  son  fils 
qui  eût  prêté  ou  emprunté,  mais  sans  l'assentiment  de 
son  père,  si  le  père  n'avait  pas  dit  devant  les  juges 
jurés  qu'on  lui  fit  crédit,  si  toutefois  le  fils  n'était  pas 
marié  Olvud^  \q  père  n'est  tenu  désormais  à  rien,  s'il 
ne  veut  pas  [répondre  du  prêt  ou  de  l'emprunt],  et  il 
n'y  sera  pas  contraint  par  le  seigneur  (xlix) 

Prêts  par  le  père  au  fils 

LUI.  Et  si  le  père  prête  au  fils  de  l'argent,  ou  de  la 
terre,  ou  lui  constitue  un  cheptel  'l>,  à  quel  moment 
que  le  père  le  voudra,  il  recouvrera  tout,  capital  et 
acquêts,  selon  sa  pleine  volonté,  si,  toutefois,  il  (le  fils) 
n'en  avait  pas  fait  don  à  son  épouse  '^'h 

Fils   mis    hors   du    domaine    paternel 

LIV.  Et  si  le  père  dit  à  son  fils  de  sortir  de  son 
domaine,  celui-ci  doit  en  sortir  ;  et  s'il  ne  veut 
pas  en  sortir  de  son  gré,  le  seigneur  doit  l'en  faire 
sortir,  s'il  en  a  plainte. 

Franchise  des  fours  et  moulins 

LV.  Tous  les  fours  et  les  moulins  sont  francs  [de 
droits]  envers  le  seigneur,  qui  ne  doit  rien  exiger. 
Mais  si  dans  une  terre  où  l'on  paye  le  cens  au  seigneur, 
il  y  a  quelque  four  ou  moulin  soumis  au  cens  depuis 
longtemps,  le  seigneur  ne  doit  pas  perdre  celui-ci, 
s'il  l'y  a. 


46 


LVI.  [Las  augueselzbosczdel  senhordeiien  spleytar 
los  homes  de  sent]  gaudens  . 


LVII.  Lopadoentdels  Brullis  .  El  padoent  delBeneg. 
El  padoent  del  Aubar  .  En  de  carrera  vielha  .  En  de 
boissi  .  En  de  bentolan  .  El  de  las  icrots,  el  de  Fonta- 
nheras  e  de  Sauzech  el  de  prat  Bayang  el  de  castanher. 
El  de  canabagueti  el  de  las  Irons  totz  aquestz 
padoentz  son  datz  al  poble  de  sent  gaudens  .  .  ^^'-9) 


LVI II.  Los  homes  de  sent-gaudens  an  spleita  de 
paisser  los  jbestiars  e  derba  segar  ab  faus  e  de  lenha 
ab  destrau  e  ab  talhant  quen  pot  home]  fer  en  la 
honor  de  landorta  ''*^'^')  et  en  la  honor  de  mont  aut  .  Et 
en  la  honor  de  linhac  ab  .  j  .  d  .  quen  deu  dar  qui  ni 
fassa  ab  destrau  .  e  meza[lha  de  talhant  si  ly  atenc  lo 
forasterabansque  sia  fora  habia  1'*^"  mays  pos  sia  fora] 
a  .  bia  nol  deu  penhorar  .  . 


LIX.  Si  lunhs  hom  de   sent  gaudens  .  pren  lunh 
home   dens   los    dex  de    la  viela    nol   deu   meter  en 


Jouissance  des  eaux  et  des  bois 

LM.  Les  hommes  de  Saint-Gaudens  ont  le  droit 
d'exploiter  les  eaux  et  les  bois  du  seigneur. 

Terres  seigneuriales  données  au  peuple  de  Saint-Gaudens 

LVII.  Le  ténement  des  Brulhs,  le  ténement  du 
Beneg,  le  ténement  de  l'Aubar,  celui  de  Carrera- 
Vielha,  celui  de  Boissi,  celui  de  Bentolan,  celui  des 
Crots,  celui  de  Fontanheras  et  de  Sauzech,  celui  de 
Prat-Bayang,  celui  de  Castanher,  celui  de  Canabaguet, 
celui  des  Frons,  tous  ces  ténements  sont  donnés  au 
peuple  de  Saint-Gaudens.  iV.  Appendice.  Degrez  et 
limites. J 

Exploitation  des  bois  dans  les  fiefs  environnants 

LVIII.  Les  hommes  de  Saint-Gaudens  ont  la  faculté 
de  faire  paître  leurs  bestiaux,  de  couper  l'herbe  à 
la  faux,  le  bois  à  la  cognée  ou  au  taillant,  autant  qu'un 
homme  peut  en  faire,  dans  les  fiefs  de  Landorthe,  de 
Montant,  de  Linhac^  moyennant  1  denier  que  doit 
donner  celui  qui  coupe  à  la  cognée,  ou  une  maille  celui 
qui  se  sert  du  taillant.  Si  le  forestier  surprend  quelqu'un 
[en  contraventionj,  il  doit  lui  dresser  procès-verbal 
avant  qu'il  soit  sur  le  chemin;  mais  après  que  le 
délinquant  est  hors  fdu  boisl,  sur  le  chemin,  il  ne  doit 
pas  verbaliser  contre  lui  'lid. 

Arrestations  d'autorité  privée 

LIX.  Si  un  homme  de  Saint-Gaudens  arrête  un 
homme  dans  la  juridiction  de  la  ville  il  ne  doit  pas 
le  mettre  (lui)  en  maison  jusqu'à  ce  qu'il  ait  informé 


mayson  tro  clyt  ag  [haya  al  senhor  o  al  bayle  .  E  del 
que  bencLit  deu  ne  haljer  vingt  diners  lo  senhor  ^^^^K 


LX.  de  marchajen  fora  .  ''6-^'  E  si  marcha  i  conquer 
(164)  ay  lo  senhor  .  xx  .  d  .  E  si  guareis  la  marcha  . 
vasen  soit  quel  senhor  noy  a  arren  . 


LXI.  E  si  lunli  hom  de  sent  igaudens  pren  lunh 
home  dens  los  dex  de  la  viela  per  marcha  ni  per  als  el 
meit  enj  mayson  si  dit  no  a  al  senhor  .  Ix  .  sol  .  j  . 
al  senhor  .  e  deu  lo  fer  trezer  al  judiament  dels  jugges 
jurats  de  la  viela  .  mais  pos  dit  ag  alla  al  senhor  0  al 
bayle  quai  que  respona  ed  lo  fazan  o  no  sy  ly  met  non 
es  tengut  de]  la  ley  .  E  si  marcha  auer  portador  ni 
meador  dens  los  terminis  de  la  viela  dôme  en  fora 
mete  ac  dens  mason  sis  vol  mays  lo  dia  deu  [dizer  la 
marcha  als  juratz  E  dèu  sen  capderar  ('*J-''  per  conseilh 
de  lor  .1 


LXII.  [Et  si  a  lunh  home  de]  sent  gaudens  forsaua 
om  sas  tiensas  que  ed  tene  e  que  las  amparas  per  suas 
quan  presas  las  sagues  el  ne  perpara  dreit  lo  forsador  . 
si  [sen  clama  aquest  quy  despodestit  nés  lo  senhor  lo 


49 
le  seigneur  ou   le  ]):"yle.   Et  de  celui  qui  [sera]  con- 
damné, le  seigneur  doit  avoir  20  deniers. 

De  la  représaille  au  dehors  (Liv) 

LX.  Et  si  ^l'homme  de  Saint-Gaudens]  exerce  la 
représaille  au  dehors  par  force  et  violence  'l^'>,  le  sei- 
gneur a  20  deniers.  Et  s'il  donne  des  gages  pour  cette 
représaille,  qu'il  agisse  librement  ;  le  seigneur  n'a 
droit  à  rien. 

Arrestation  d'autorité  privée  suivie  de  séquestration 

LXI.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  arrête  un 
homme  dans  la  juridiction  de  la  ville  pour  représailles 
ou  pour  tout  autre  motif  et  le  met  en  maison,  s'il  n'a 
pas  informé  le  seigneur,  le  seigneur  a  60  sous  jacquez 
et  il  doit  le  faire  traduire  en  jugement  devant  les  juges 
jurats  de  la  ville.  Mais  s'il  en  a  informé  le  seigneur  ou 
le  bayle,  quoi  qu'ils  lui  répondent,  qu'ils  agissent  ou 
non,  s'il  l'y  met  (en  maison),  il  n'est  pas  soumis  à 
l'amende.  Et  s'il  saisit  celui  qui  porte  ou  ({ui  accom- 
pagne dans  le  territoire  de  la  ville  les  biens  d'un 
étranger,  qu'il  les  mette  en  maison,  s'il  veut  ;  mais  le 
même  jour,  il  doit  dénoncer  la  saisie  aux  jurats  ;  et  il 
doit  se  conduire  d'après  leurs  conseils. 

Tentative  de  dépossession  de  terres 

LXII.  Et  si  à  un  homme  de  Saint-Gaudens  quelqu'un 
prenait  par  force  ses  terres  i^^'",  qu'il  occupe,  et  que 
celui  qui  s'en  est  emparé  violemment  les  retierme 
comme   siennes,    après    qu'il   les   a  prises,    et    offre 

GiuNOB  CaiRT£  DE  Saint>Gauobns.  —  4. 


50 
deu  fer  crubar  son  poder  ses  quel  dreyt]  perparad  de 
lautre  no  es  valent  ans  nal  senhor  .  xx  .  d  . 


LXIII.  E  si  a  nulh  <"'*')  home  de  sent  gaudens  requer 
hom  sas  tiensas  e  ed  ne  p^^^rpara  droit  let  sobre  el 
dreyt  préparât  hig  torbe  ''**/'  ni  lag  forsse  om  i'^s) 
sexanta  sokli  i  a  el  senhor  sobre  (''^9^  el  forssador  .1 


LXIV.  [E  si  nulhs]  hom  de  sent  gaudens  penhora 
degun  de  sos  bezis  el  bezing  lo  bedau  al  penhs  nol  ne 
deu  forsar  lo  qui  penhera  ''7^''  quar  <'/'•  si  ag  fe  ('7-^  e 
lautre  sen  clama  .  xx  ,  d  .  nal  senhor  .  e  deu  lo  fer 
[arreder  lo  penhs  e  dressar  lo  tort  que]  .  feit  (^7-^)  li 
aia  .  .  ' 


LXV.  E  si  lunh  home  de  sent  Gaudens  a  penherad 
lunh  penhs  a  "74)  son  bezing  .  e  pos  lo  penhs  aia  portât 
o  menât  [lag  ten  ny  lac  forssa]  aqued  aquy  laura 
penherad  .  Ix  .  sol  .  i  al  senhor  el  forsador  el  penhs 
deu  crubar  ('75)  [e  tier  lo  quij  penhorad  laura  tant  tro 
que  pagat  sia  .  . 


81 

d'ester  en  droit,  si  le  dépossédé  porte  plainte,  le 
seigneur  doit  lui  faire  recouvrer  son  droit  de  pro- 
priété, sans  que  l'offre  d'ester  en  droit  faite  [)ar 
l'usurpateur  soit  valable  ;  mais  le  seigneur  a  sur 
celui-ci  20  deniers. 

De  eodem 

LXIII.  Et  si  à  un  homme  de  Saint-Gaudens quelqu'un 
réclame  ses  terres  et  le  possesseur  offre  d'ester  en 
droit  et,  cette  offre  étant  faite,  on  le  trouble  ou  on  lui 
fait  violence  klans  ces  terres  ,  le  seio-neur  a  60  sous 
sur  celui  qui  a  fait  violence. 

Saisie  opérée  par  un  habitant  sur  un  autre  habitant 

LXIV.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  met  saisie 
sur  les  biens  d'un  de  ses  concitoyens,  celui-ci  s'oppo- 
sant  à  la  saisie,  celui  qui  saisit  ne  doit  pas  procéder 
par  violence,  car  s'il  le  fait  et  que  l'autre  porte  plainte, 
le  seigneur  en  a  20  deniers  et  doit  lui  faire  rendre  les 
choses  saisies  et  réparer  le  tort  qu'il  aura  fait. 

Reprise  de  gage  saisi    [pour  dette]    (lvii) 

LXV.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  a  saisi  un 
gage  donné  en  garantie  à  son  concitoyen  et,  après 
l'avoir  emporté  ou  amené,  celui  à  qui  il  l'aura  saisi  le 
reprend  par  force,  ce  dernier  donnera  au  sei- 
gneur, pour  avoir  agi  par  violence,  60  sous.  Celui 
qui  aura  fait  la  saisie  doit  recouvrer  et  garder  le  gage 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  payé. 


52 


LX\'I.  Sil  senhor  pren  poder  en  lunh  afer  dôme  do 
sent  gaadens  no  sen  deu  Ihom  apoderar  .  pos  lo  bayle 
lag  aia  feit  asaber  .  tro  lizansas  naia  mesas  quar  si  i\g 
fazia  .  Ix  .  sol  .  ial  l'7t>i  senhor  .  . 


LXVII.  Sil  senhor  demana  fizansas  a  kinh  home  de 
sent  gaudens  deu  le  dizer  de  quel  ne  demana  .  e  sil 
dia  nol  ne  da  deu  lo  dar  .  xx  .  d  .  el  endemang  .  fizan- 
zas  .  pero  si  nol  ne  daua  .  Estancar  lo  deu  tro  que 
fizansas  lo  don  e  ab  fizansas  quel  deu  ester  soit  .  e 
deu  passar  per  lau  dels  jugges  .  . 


LXVIII.  Tôt  hom  de  sent  gaudens  si  a  pleit  ab  lo 
senhor  .  nj  ab  lunh  so  bezing  e  son  en  mang  de} 
senhor  .  a  dia  per  plaideiar  .  viij  .  dias  .  E  per 
garent  sil  domana  .  viij  .  dias  .  E  per  testimonis 
dar  .  viiij  .  dias  .  e  per  falsar  .  (177»  viij  .  dias  . 
c  per  sagrament  fer  .  viij  .  dias  .  E  per  ipena  leuar 
quatorze  dias  la  luna  esduzent  .  . 


LXIX.  Los  prosomes  de  la  viela  de  sent  gaudens  an 
aytal  costuma  ab  lo  senhor  .  que  .  vi  .  judges  juratz  i 


S3 

Revendication  du  seigneur  sur  un  bien 

LXVI.  Si  le  seigneur  revendique  la  possession 
(L^'"'>  sur  un  bien  tenu  par  un  homme  de  Saint-Gau- 
dens,  cet  homme  ne  doit  pas  en  disposer  (lix)^  après 
({ue  le  bayle  le  lui  a  fait  savoir,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
fourni  cautions.  Car  s'il  le  faisait,  le  seigneur  a  60 
sous. 

Cautions  au  seigneur 

LXVII.  Si  le  seigneur  demande  des  cautions  à  un 
homme  de  Saint-Gaudens,  il  doit  lui  dire  pourquoi  il 
les  demande.  Et  si  cet  homme  ne  les  donne  pas  le 
jour  même,  il  doit  payer  20  deniers  et  donner  les 
cautions,  le  lendemain.  Mais  s'il  ne  les  donnait  pas, 
[le  seigneur]  doit  le  retenir  en  gage  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  fourni  les  cautions  ;  et  quand  il  les  aura  données, 
il  doit  être  libre  et  il  doit  être  traduit  devant  les  juges. 

Délais  dans  les  procès  avec  le  seigneur  ou  un  concitoyen 

LXVIII.  Tout  homme  de  Saint-Gaudens  qui  a 
procès  avec  le  seigneur  ou  avec  un  de  ses  concitoyens 
et  ri'affaire]  est  aux  mains  du  seigneur  a  8  jours  de 
délai  pour  plaider;  8  jours  pour  fournir  des  garants,  s'il 
demande  ce  délai;  8  jours  pour  fournir  des  témoignages; 
8  jours  pour  s'inscrire  en  faux  contre  les  témoignages  ; 
8  jours  pour  faire  le  serment  et  14  jours  pour  subir 
sa  peine,  après  le  coucher  de  la  lune  i^^K 

Institution  et  fonctionnement  des  juges  jurats 

LXIX.  Les  prud'hommes  de  la  ville  de  Saint- 
Gaudens  ont  telle  coutume  avec  le  seigneur  qu'il  doit 


deu  [haber  totzf  temps  e  aquedz  .  vi  .  que  metan  En 
lor  sagrament  quan  lo  faran  que  de  pleg  que  en  lor  mang 
bengua  no  prengan  loguer  etz  ni  hom  per  lor  en  lunh 
genh  .  ni  en  neguna  maneira  .  e  que  juggen  per  dreit 
segon  lor  feu  e  segon  las  costumas  de  la  viela  de  los 
razos  que  auziran  .  E  pos  arrazos  auran  auzidas  que 
de  pleit  qui  en  lor  mang  bengua  no  doen  cosselh  a 
deguna  de  las  partz  .  en  deguna  maneyra  .  E  aquels 
judges  que  gescan  del  judiament  al  cap  del  an  .  e 
ens  en  lan  .  viij  .  dias  que  naian  autres  .  vi  .  creatz 
e  alhetz  ab  dels  ('7^^'  autres  prohomes  de  la  viela  .  de 
sent  gaudens  a  bona  fe  ses  que  edz  noy  deuen  estre 
daqued  autre  an  siljugges  alheytz  nols  i  aperauan  .  per 
cosselh  .  E  per  ceis  combent  deuen  se  cambiar  cada 
an  a  la  festa  de  sent  johan  ab  lo  sagrament  que  fassan  . . 


LXX.  E  s'il  iugiament  quels  jugges  juratz  de  sent 
gaudens  aguesan  iugiatz  los  claman  al  senhor  del 
pleit  deu  dizer  per  quel  clama  el  senhor  deu  ne  auer 
fîzansas  e  deu  lo  fer  conoisser  e  iudiar  .  la  primera 
betz  que  en  la  viela  bengua  ad  autres  .  vi  .  dels  proso- 
mes  de  la  viela  .  E  si  aquetz  .  vi  .  tien  lo  jugiament 
per  bong  lo  senhor  deu  auer  .  xx  .  d  .  daqued  que 
clamadz  laura  .  , 


55 

y  avoir  de  tout  temps  six  juges  jurats  dans  la  ville;  et 
ces  six  juges  rnefctrout  dans  leur  serment^  quand  ils  le 
prêteront,  que  pour  les  procès  qui  leur  seront  soumis, 
ils  ne  prendront  salaire,  ni  eux,  ni  homme  pour  eux, 
par  fraude,  ni  d'autre  matiière.  Et  qu'ils  jugent  en 
droit,  selon  leur  conscience  et  selon  les  coutumes 
de  la  ville,  les  raisons  qu'ils  entendront.  Et  après 
qu'ils  auront  entendu  les  raisons  exposées  dans  le 
procès  qui  viendra  en  leurs  mains,  ils  ne  doivent" 
conseil  à  aucune  des  parties  en  aucune  façon.  Et  que 
ces  juges  cessent  leur  judicature  au  bout  d'une  année  ; 
et  que,  huit  jours  avant  l'expiration  de  l'année,  ils  en 
aient  créé  et  choisi  (^^')  de  bonne  foi,  avec  le  concours 
de  dix  tLxiii  autres  prud'hommes  de  la  ville  de  Saint- 
Gaudens,  six  nouveaux,  car  les  mêmes  ne  peuvent 
plus  exercer  avant  une  autre  année,  à  moins  que  les 
juges  en  fonctions  ne  les  appellent  à  siéger  à  titre  de 
conseil.  Et  pour  l'exécution  de  cette  même  convention, 
ils  doivent  être  changés,  chaque  année,  à  la  fête  de 
Saint-Jean  ;  et  qu'ils  prêtent  serment. 

Appel  des  jugements  rendus  par  les  juges  jurats 

LXX.  Et  si  on  fait  appel  au  seigneur  du  jugement 
que  les  juges  jurats  de  Saint-Gaudens  auront  rendu, 
le  plaignant  du  procès  doit  dire  pourquoi  il  se  plaint. 
Le  seigneur  doit  en  avoir  cautions  et,  la  première  fois 
qu'il  viendra  dans  la  ville,  il  doit  faire  instruire  et 
juger  l'affaire  par  six  autres  des  prud'hommes  de  la 
ville.  Et  si  ces  six  [prud'hommes]  tiennent  le  juge- 
ment pour  bon,  le  seigneur  doit  avoir  20  deniers  de 
celui  qui  aura  fait  appel. 


38 


LXXI.  Los  mazeres  de  sent  gaudens  deuen  esco- 
riar  los  bous  e  las  baccas  .  e  las  ouelhas  .  els  moutos 
als  bancs  stablitz  .  e  no  deuen  fer  alhou  mazed  .  si 
donx  porc  salât  o  troia  no  era  que  ed  sagues  noirid  . 
ques  '1/9^  pot  bener  en  sa  mayson  .  . 


LXXII.  Los  faurs  ferrados  an  atal  costuma  ab  lo 
senhor  e  ab  los  prohomes  de  la  viela  que  per  mezalha 
deuen  ferrar  cada  pe  de  lors  bestias  .  e  ad  autrui 
deuen  bener  com  poscan  .  el  fer  deu  hier  al  marcad  .  e 
noy  deu  comprar  arrecarder  que  i  sia  entro  meg  dia 
quar  si  ac  fazian  e  sen  clamauan  los  ferradors  lo  ferr 
deuen  crubar  ab  aytant  cant  coste  .  e  ay  .  xx.  d  .  lo 
senhor , 


LXXIIL    Los    tauernes    els    sabates     son     en    la 
leuda  .  .  (i8o) 


LXXIV.  Lunh  hom  de  sent  gaudens  no  es  tengut 
del  senhor  de  mesura  ni  de  pees  si  clam  non  al  senhor 
els  prosomeselpoble  de  sent  gaudens.  si  bolen  bener  lor 
blad  ab  lor  mesura  que  sia  ta  gran  cum  la  del  marcad  . 


57 

Bouchers  et  boucheries 

LXXI.  Les  bouchers  de  Saint-Gaudens  doivent 
équarrir  les  bœufs,  et  les  vaches,  et  les  brebis  et  les 
moutons  aux  bancs  établis,  et  ils  ne  doivent  tenir  mar- 
ché de  boucherie  ailleurs,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de 
porc  ou  de  truie  qu'ils  auraient  nourris  et  salés  eux- 
mêmes.  Ceci  peut  se  vendre  dans  la  maison.  (Voir 
art.  XXII  et  la  note  ^^^'"  de  la  traduction.) 

Maréchaux-ferrants  et  vente  du  fer 

LXXII.  Les  maréchaux-ferrants  ont  telle  coutume 
avec  le  seigneur  et  avec  les  prud'hommes  de  la  ville  : 
qu'ils  doivent  ferrer  les  bêtes  de  ceux-ci  moyennant 
une  maille  pour  chaque  pied.  Pour  les  autres  habi- 
tants et  étrangers,  ils  doivent  vendre  les  ferru- 
res au  prix  qu'ils  pourront  avoir.  Le  fer  doit  arriver 
au  marché,  et  les  revendeurs  ne  doivent  pas  en 
acheter  avant  midi,  car  s'ils  le  faisaient  et  que  les 
maréchaux-ferrants  s'en  plaignissent,  ceux-ci  doivent 
prendre  le  fer  au  prix  coûtant;  et  le  seigneur  a  20 
deniers. 

Taverniers  et  cordonniers  soumis  à  la  leude 

LXXIII.  Les  taverniers  et  les  cordonniers  sont 
soumis  à  la  leude  (lxhi). 

Poids  et  mesures.  Blé  prêté  et  recouvré  avec  la  même  mesure 

LXXIV.  Aucun  homme  de  Saint-Gaudens  n'est  tenu 
de  faire  usage  des  mesures  et  poids  du  seigneur,  si  le 
seigneur  n'en  a  pas  plainte.  Si  les  prud'hommes  et  le 
peuple  de  Saint-Gaudens  veulent  vendre  leur  blé  avec 


o8 
0  maior  lo  sester  o  la  emia  ('^^'  ol  quart  .  E  sin  compra 
que  compre  ab  mesura  dreyta  .  E  si  prestar  vol  de 
son  blad  .  ab  tal  luosuras  vol  p^'cste  e  aquera  meseissa 
(i^-)  quel  crujje. 


LXXV.  E  si  lunb  bom  de  sent  gaudens  era  proat  de 
mesura  pauca  que  dreyturera  (^^^'  no  fos  deu  jurar 
sobre  sentz  que  ed  engan  noy  sabla  .  E  sil  sagra- 
ment  gauza  fer  ay  deseissida  ab  .  Ix  .  sol  .  . 


LXXVI.  Totz  los  bornes  de  sent  gaudens  deuen 
bener  lor  ving  ab  quai  mesuras  volban  e  ab  aquera 
mesura  on  faran  ucar  que  benan  lor  ving  tant  cant 
se  volban  de  lor  tonet  .  . 


LXXVII.  E  si  lunbs  pages  de  Comenge  sen  entra  en 
sent  gaudens  per  estar  deuen  le  les  prosomes  aiudar  si 
obs  les  .  E  si  so  senhor  lo  demana  deu  esser  clamant 
('84)  al  senhor  e  als  prosomes.  E  sil  vol  estar  a  dreit 
deu  lac  prener  .  E  si  nol  vol  estar  a  dreit  que  sen  an 
forais  terminis  .  e  ia  no  sen  gart  del  senhor  .  ni  dels 


59 
leur  mesure,  qu'elle  soit  aussi  grande  que  celle  du 
marché,  ou  davantage,  le  setier,  le  demi  ou  le  quart. 
Et  que  celui  qui  achète,  achète  avec  la  mesure  juste. 
Et  si  on  veut  prêter  de  son  hlé,  qu'on  se  serve  de 
telle  mesure  qu'on  voudra  ;  mais  on  devra  se  servir 
de  la  même  mesure  quand  on   recouvrera  son  prêt. 

Fausses  mesures 

LXXV.  Et  si  un  homme  de  Saint-Gaudens  était 
convaincu  d'usage  de  petite  mesure  qui  ne  fut  pas 
juste,  il  doit  jurer  sur  les  Saints  qu'il  ne  savait  pas 
qu'elle  était  fausse.  Et  s'il  ose  faire  le  serment,  il  y  a 
dessaisissement  moyennant  60  sous. 

Vente  du  vin  récolté  par  les  habitants 

LXXVI.  Tous  les  hommes  de  Saint-Gaudens 
doivent  vendre  leur  vin  avec  la  mesure  qu'ils  voudront; 
et  ils  le  feront  publier  à  son  de  trompe  avec  cette 
mesure  :  qu'ils  vendent  le  tonneau  de  leur  vin  aussi 
cher   qu'ils   voudront. 

Paysan  voulant  résider  dans  la  ville,  réclamé  par  son  maître 

LXXVII.  Et  si  un  paysan  du  Comminges  entre  dans 
la  ville  de  Saint-Gaudens  pour  y  demeurer  (lxivi^  j^s 
prud'hommes  doivent  lui  donner  aide,  s'il  en  a  besoin. 
Et  s'il  est  réclamé  par  son  maître,  celui-ci  doit 
adresser  sa  plainte  au  seigneur  et  aux  prud'hommes 
kle  la  ville].  Et  si  [le  paysan]  veut  ester  en  droit,  à  cette 
occasion,  on  doit  accepter  sa  demande  ;  et  s'il  ne  veut 
pas  ester  en  droit,  qu'il  s'en  aille  hors  du  territoire  de 


60 

prosomes  e  si  lunh  combent  fen  a  lor  senhor  entz  en 
la  viela  .  que  aqued  lo  tengan  .  E  si  nulhs  hom  de 
sent  gaudens  ni  auia  ''8^)  per  ceis  combent  quel  pren- 
gua  de  forais  terminis  de  la  viela  .  e  quel  torn 
dedens  en  la  \iela  sis  vol  per  sa  voluntad  fer  .  . 


Tôt  ayso  que  aysi  es  escriut  autreia  e  adorgua  . 
bonament  e  dolsament  .  en  .  B  .  de  Comenge  lo  filh 
de  la  fillia  nantfos  als  prosomes  e  al  poble  de  sent 
gaudens  .  E  autreian  per  testimonis  en  .  S  .  de  la 
bartha .  En  bidau  de  mont  agut  .  .  Ramonât  daspeg  .  . 
Roger  de  montant  .  En  gaud  .  de  noer  .  .  En  ar  .  G. 
de  barbasan  .  .  Joh.  G.  de  paumes  .  .  En  ramonât  de 
Castelhon  .  .  En  ponts  de  fran  casai  .  .  En  auger  de 
barbasang  .  .  El  prier  de  Rocafort  .  .  En  espauen  de 
taurinhan  .  .  En  auger  de  larca  .  En  A  .  auger  .  .  En 
Buomon  .  .  En  A  .  G.  En  galing  barrau  .  .  En  bomacip 
gras    .  .   1^86)  Eq  \      (\q  c;gQt  iu^^t  _   _   j]q  ])run  pena 

baira  .    .  (^§7)  En  .  j   .  adorret  .   En   .   p   .   saui  .   En 
arrichome  .  . 

Anno  ab  incarnatione  domini  millésime  .  CC  . 
tertio  facta  carta  mense  junii  die  jovis  .  xij^  .  introitus 
('88)  julii  luna  .  xxvj''  .  epacta  xxv  .  Régnante  phi/z/jo 
Rege  francori^m  .  Waymundo  comité  tholosf'  .  Yiay- 
mundo  ^vnaldo  .  episcopo  ro;iuenarum  .  (^^o)  Lauren- 
cio   de   barta    qui   cartam  ''''^?'  istam  scripsit  .  . 


61 

la  ville,  et  qu'il  ne  se  réclame  plus  désormais  ni  du 
seigneur,  ni  des  prud'hommes.  Et  si,  étant  dans  la 
ville,  son  maitre  et  lui  i^xv)  passent  un  contrat  devant 
le  seigneur,  qu'ils  tiennent  celui-là.  Mais  si  un 
homme  de  Saint-Gaudens  était  partie  dans  ce  même 
contrat  (>^lvi)^  qu'il  le  conclue  hors  du  territoire  de 
la  ville  et  qu'il  le  rapporte  dans  l'intérieur  de  la 
ville,  s'il  le  veut,  pour  en  faire  selon  sa  volonté. 

Octroi  de  la  charte.  Témoins  et  date 

Toutcequi  est  écrit  ci-dessus,  Bernard  de  Commin- 
ges,  le  fils  de  la  fdle  d'x\lphonse,  l'octroie  et  accorde 
hènignement  et  gracieusement,  aux  prud'hommes  et 
au  peuple  de  Saint-Gaudens.  Et  nous  accordons  pour 
témoin  S.  de  La  Barthe,  Vidal  deMontagut,  Ramonât 
d'Aspet,  Roger  de  Montaut,  Gaudens(?)  deNoé,Arnaud- 
Guilhem  de  Barhazan,  Jean-G.  de  Paumés,  Ramonât 
de  Castillon,  Pons  de  Francasal,  Auger  de  Barhazan, 
le  prieur  de  Roquefort,  Espivant  de  Taurignan,  Auger 
de  Larcan,  A.  Auger,  Buomon,  A.  G.,  Galin  Barrau 
(ou  :  Barrai),  Bomacip  Gras,  A.  de  Saint-Just,  Brun 
Penabère,  J.  Adorret,  P.  Savi,  Arrichome  ou  : 
Richomme). 

L'an  de  l'Incarnation  du  Seigneur  mil  deux  cent 
trois,  cette  charte  fut  faite,  le  mois  de  juin,  le  jour  de 
jeudi,  douzième  avant  l'entrée  de  juillet,  vingt- 
sixième  jour  de  la  lune,  épacte  vingt-cinq,  régnant 
Philippe,  roi  de  France,  Raymond,  comte  de  Toulouse, 
Raymond-Arnaud,  évêque  de  Comminges.  Laurent 
de  Barthe  écrivit  cette  ciiarte  l^'^^'"). 


62 


LXXVIII.  l'^o)  Lo  coms  a  .  j  .  d  .  en  cada  biioii  .  qins 
bcn  en  la  viela  de  sent  gaudens  .  E  en  cada  bacca  .  iij  . 
('l'ii  E  en  cada  porc  .  iij  .  En  bolp  .  iij  .  En  ped  de 
martrig  .  (^9-)  e  de  faina  .  ('93)  e  de  cerp  .  e  de  cerbia 
sengles  mesalbas  .  En  cuer  de  bueu  .  iij  .  . 


Item  ba  en  cascunb  dels  sabates  pel  dia  de  sent 
gandens  .  sengles  parelbs  de  sabatas  .  . 

E  a  en  totz  los  obradors  on  om  ben  draps  de  lana 
cada  .  xij  d  . 

E  al  senhor  duas  betz  lan  en  cascuna  femna  que 
fassa  pang  a  bene  cada  .  xij  .  d  .  so  es  a  saber  a  la 
sent  gaudens  .  E  a  entrad  de  caresme  . 

Item  al  senhor  en  cada  saumada  de  bing  que  hom 
j  .  aporte  de  foras  .  sis  ben  en  la  -viela  .  j  .  leudera  de 
meseis  .  bing  .  . 

Et  ha  en  tots  los  tornes  i'94'  que  bayxera  y  aporten 
a  bene  .  j  .  baxet  de  cada  carga  cal  que  eg  se 
bol  ha  .  . 

Item  ha  en  cauad  si  si  t  ben  quatre  dinersj  . 

Item  ha  en  cauad  quin  passa  .  per  bener  .  xij 
d  . 

Item  ha  en  asen  .  sis  ben  •  j  •  d  . 

Item  ha  en  sauma  .  iij  . 

Item  en  cada  trosseg  quen  passa  al  senhor  . 
vij.  d  . 

Item  en  cada  trosseg  de  perissaria  .  xij  .  d  . 


63 


Leudaire  de   I  345 


LXXVIII.  Le  comte  a  un  denier  sur  chaque  bœuf 
qui  se  vend  dans  la  ville  de  Saint-Gaudens,  et  sur 
chaque  vache,  trois;  sur  chaque  porc,  trois;  sur  un 
renard,  trois;  sur  une  peau  de  martre,  et  de  fouine,  et 
de  cerf,  et  de  biche,  une  maille;  sur  le  cuir  de  bœuf, 
trois. 

Item,  il  a  sur  chacun  des  cordonniers,  pour  le  jour 
de  Saint-Gaudens,  une  paire  de  souliers. 

Et  il  a  sur  toutes  les  boutiques  où  on  vend  des 
draps  de  laine,  douze  deniers  sur  chacun. 

Et  le  seigneur  a,  deux  fois  l'an,  sur  chaque  femme 
qui  fait  du  pain  à  vendre,  douze  deniers  sur  chacune, 
à  savoir  :  à  la  fête  de  Saint-Gaudens  et  à  l'entrée  du 
Carême. 

Item,  le  seigneur  a,  sur  chaque  charge  de  vin 
qu'un  homme  apporte  du  dehors,  s'il  se  vend  dans  la 
ville,  une  mesure  du  même  vin. 

Et  il  a  sur  tous  les  tourneurs  qui  apportent  dans  la 
ville  des  futailles  (lxvih)  pour  les  vendre,  un  fût  pour 
chaque  chargement  et  il  prend  celui  qu'il  veut. 

Item,  il  a  sur  un  cheval,  si  on  le  vend,  quatre 
deniers. 

Item,  il  a  sur  un  cheval  qu'on  mène  à  vendre,  douze 
deniers. 

Item,  il  a  sur  un  âne,  si  on  le  vend,  un  denier. 

Item,  il  a  sur  une  ânesse,  trois  deniers. 

Item,  sur  chaque  paquet  qui  passe,  le  seigneur  a 
huit  deniers. 

Item, sur  chaquepaquetde  mégisserie,  douzedeniers. 


64 

Item  en  cada  flassada  quin  si  ben  .  [ires]  . 

[Item  en]  borrou  .  ij  cl.  . 

Item  a  la  porta  begorJaii  al  senbor  la  maitad  en  la 
leuda  .  e  cada  bestia  da  .  j  .  d  . 

Item  en  cada  salmada  de  sal  al  senhor  diias  copas  de 
lezda  .  els  Canonges  an  la  tersa  .  . 

Item  en  cada  sester  de  blad  qui  si  ijen  al  senhor  una 
copa  .  . 

Item  en  totz  los  tauernes  de  la  viela  al  senhor  .  vj  . 
leuderas  de  bing  .  a  pasca  .  E  .  vj  .  a  pentacosta  . 
e  .  vj  .  a  nadal  .  .  ('9-'») 


De  quo  quidem  ('?'''  jura-mento  Et  omnibus  et  sin- 
gulis  supradictis  .  preffati  consules  et  judiccs  })ro  se 
et  nomine  eorum  consulatus  et  universitatis  hominum 
eiusdem  ville  presentium  et  fut?^rorum  .  Requisi- 
verunt  Retineri  et  fieri  [publica  instrujmenta  .  unius 
et  eiusdem  tenoris  duo  vel  plura  per  me  Avnaldum 
de  Viridario  et  magistrum  Raymundum  de  Aulone 
notarios  infrascriptos  .  . 

Actum  fuit  hoc  apud  sanctum  gaudencium  in  dicta 
Ecl^'sia  Collegiata  sancti  gaudencii  die  tertia  mensis 
junij  .  Anno  domini  millesimo  trescentesimo  .  Qua- 
dragesimo  quinto  .  Régnante  illustrissimo  domino 
philippo  franchorum  Rege  .  Dicto  domino  Gastone 
Comité  fuxi  dominante  .  Et  hugone  convenarum 
episcopo   existente  .  . 

lluius  rei  sunt  testes  .  Dominus  Johannes  de  leuis 
dominus  de  mirapice  senescallie  carcassone  .  Dominus 


I 


6B 

Item,  sur  chaque-  couverture  qui  se  vend,  trois 
deniers. 

Item,  sur  le  mulet,  un  denier. 

Item,  à  la  porte  Bigourdane,  le  seigneur  a  la  moitié 
de  la  leude   et  on   paye  pour  chaque  bête  un  denier. 

Item,  sur  chaque  saumée  de  sel,  le  seigneur  a  deux 
coupes  de  leude,  les  chanoines  ont  la  troisième. 

Item,  sur  chaque  setier  de  blé  qui  se  vend,  le 
seigneur  a  une  coupe. 

Item,  sur  tous  les  taverniers  de  la  vilfe,  le  seigneur 
a  six  mesures  de  vin  à  Pâques  et  six  à  Pentecôte 
et  six  à  Noël. 

Date    et   témoins   du  Vidimus 

De  ce  serment  et  de  tout  ce  que  dessus,  lesdits 
consuls  et  juges^  pour  eux  et  au  nom  du  consulat  et 
de  la  communauté  des  hommes  présents  et  futurs  de 
la  même  ville,  requirent  de  faire  dresser  et  retenir 
deux  ou  plusieurs  instruments  publics  d'une  seule  et 
m''.^me  teneur,  par  moi,  Arnaud  du  Verger  (?),  et  maître 
Raymond  de  Aulon,  notaires  soussignés. 

Ceci  fut  fait  à  Saint-Gaudens  dans  la  dite  Eglise 
Collégiale  de  Saint-Gaudens,  le  troisième  jour  du 
mois  de  juin,  en  l'année  du  Seigneur  mil  trois  cent 
quarante  cinq ,  régnant  le  très  illustre  seigneur 
Philippe,  roi  des  Français,  ledit  sire  Gaston  de  Foix 
étant  seigneur  du  lieu  et  Hugues  étant  évêque  de 
Comminges  (lxix). 

De  cet  acte  sont  témoins  messire  Jean  de  Lévis, 
seigneur    de    Mirepoix,    sénéchal    de    Carcassonne, 

GbAMDI  €BiRTS  DE  Sàint-Gaudbms.  —  5. 


66 

Jacobus  \'iiKitLis  judcx  Rippariœ  doniini  nostri  fran- 
chorum  régis  .  .  Dominus  Guille/mus  d(3  Iiosanis 
licenciatus  in  legibus  .  Guitdlmus  de  fexis  ('i'/)  domi- 
cellus  .  .  Et  ego  Arnaldus  de  Viridario  mictoritate 
Regia  pidolicus  notai'ius  qui  Rcquisitus  ut  pi-emiltitur 
de  pr^missis  una  cuu'»  dicto  magistro  Pvajjmundo  de 
Aulonc  .  notco'io  .  supradicto  .  .  hoc  presens  Recepi 
et  Scripsi  publicum  Instrumeiitum  seu  publica  Instru- 
menta unius  et  eiusdem  tenoris  unum  vel  plura  .  . 
Et  facta  collatione  eu  m  dicto  magistro  Raymundo 
de  Aulone  de  premissis  "?^'  .  .  Et  de  cancellaturis 
seu  punctaturis  factis  superius  . 

primo  ubi  dicitur  .  .  per  Connoyssensa  .  (^99) 

secu?ido  u])i  dicitur  .  .  cada  <-'^o) 

t^/'tio  de  salmatera  .  .''^or) 

ubi  dicitur  .  .  deu  e  pot  auer  autre  bayle  sob  si  E 
non  i  deu  auer  plus  e  aquet  bayle  deu  1-°^) 

Quarto  .  de  cancellatura  seu  punctatura  .  crezera  . 

(203) 

Quinto  de  punctatura  ubi  dicitur  .  La  .  (-'H) 

Signe  m^o  qi^o  utor  in  instriauefitis  signaui. 


67 

messire  Jacques  Vinat,  licencié  en  lois,  Juge  de 
Rivière  pour  notre  seigneur,  le  roi  des  Fran;;ais, 
messire  Guillaume  de  Hosains,  licencié  en  lois, 
Guillaume  de  Hoches,  damoiseau.  Et  moi^  Arniud  du 
Verger,  notaire  public,  par  autorité  royale,  requis 
ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  de  tout  ce  qui  précède 
ensemble  avec  ledit  maître  Iiaymond  de  Aulon,  notaire 
susdit,  j'ai  reçu  et  écrit  le  présent  acte  public  ou  les 
présents  actes  publics  d'une  seule  et  mémo  teneur 
en  un  seul  ou  plusieurs  exemplaires.  Et  après  avoir 
collationné  avec  maître  Raymond  de  Aulon  tout  ce 
qui  précède  et  les  cancellations  et  exponctuations 
faites  ci-dessous,  savoir  : 

1"  Là  où  il  est  dit  :  ci  par  connriissancc.  (A  été 
supprimé  dans  notre  tradufition.) 

2"  Là  où  il  est  dit:  chaque.  (A  été  supprimé  dans 
notre  traduction.) 

3^  Bc  sauméc.  (Nous  avons  mis  dans  la  traduction  : 
saulnières.) 

La  où  il  est  dit  :  doit  et  peut  avoir  un  autre  bayte 
au-dessous  de  tui,  mais  il  ne  peut  en  avoir  davantage. 
Et  ce  bayte  doit... 

4^  De  la  correction  :  fera  crédit.  (Nous  avons  fait 
la  re(;tification  dans  la  traduction.) 

5^  De  la  coire^tion  où  il  est  dit  :  La .  (Nous  n'avons 
pas  trouvé  cette  correction.) 

J'ai  signé  du  seing  dont  j'use  dans  les  actes. 


Afiïi  d'atténuer  autant  que  possible  les  obscurcîtes 
que  présente  le  texte  original,  nous  transcrivons 
celui-ci,  dans  les  pages  qui  suivent,  en  7'établissant 
les  mots  déformés  par  le  scribe  et  en  appliquant 
les  l'ègles  actuelles  de  ponctuation. 


Noveriiit  universi,  présentes  pariter  et  futuri,  quod  :  cùm  venerabiles 
et  discreii  viri,  (V.  les  noms  au  texte  orijinal)  consules  et  judices  ville 
Sancli  Gaudencii,  anni  presentis,  pro  se  et  nomine  eorum,  consulatus  et 
universitatis  hominum  dicte  ville  Sancti  Gaudencii,  et  quam  plures  alii 
habiiatores  ejusdem  ville,  videlicet  :  (  V.  les  noms  au  texte  original) 
et  non  nulli  alii  singulares  habitatores  dicte  ville  Sancti  Gaudencii 
vocati  personaliter  et  citati,  extitissentes  coram  egregio  et  magnifflco 
domino  Gastone.  comité  Fuxi,  viceomite  Bearnii,  Marsani,  terre  Nebo- 
zani,  Lautricensis,  dominoque  Sancti  Gaudencii  et  Auloni  et  eorum 
ressorti,  et  venerabili  et  discreto  viro  domino  Jacobo  Vinati,  licentiato 
in  legibus,  judice  Ripparie  et  in  pariibus  V^asconie  domini  nostri  Fran- 
corum  régis,  comissarioque  deputato  per  nobilem  et  potentem  virum 
dominum  Agotum  de  Bautio,  militem  Branculii  et  Placiani,  dominuni 
gubernatoreni  et  senescallum  Tholose  et  Albiensis  dicti  domini  Franco- 
rum  régis,  ad  faciendum  prestari  juramentum  fidelilatis  prefïato  domino 
comiii  Fuxi  per  Consules  et  populares  dicte  ville  Sancti  Gaudencii  et 
terre  dicti  vicecomitatus  Nebozani,  si  et  prout  in  dictis  comissis  literis  a 
dicto  domino  senescallo  emanalis,  in  se  continentibus  et  insertis  quibus- 
dam  literis  regiis,  plenius  et  latius  continetur,  quarum  ténor  dignoscitur 
esse  talis  : 

Agotus  de  Baucio,  Branculii  et  Placiani  dominus,  gubernator  et 
senescallus  Tholose  et  Albiensis  domini  nostri  Franchorum  régis,  dis- 
creto viro  judici  Ripparie  vel  ejus  locum  tenenti,  salutem  et  dilectionem, 

Literas  patentes  regias,  sigillo  nouo  regio  inpendenti  sigillatas  ut 
prima  facie  apparebat,  nos  récépissé  noueritis  sub  hiis  verbis  : 

Philippe,  per  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France,  au  sénéchal  de  Tholose 
e  de  Carcassone  ou  a  luer  luy  (leur  lieu)  tenant,  salut.  Come  nous  aions 
volu  e  ordene,  e  pour  certaines  causes,  que  nostre  amé  e  fiel  cosin 
Gaston,  comte  de  Foys,  ayt  e  tiengne  toute  la  terre  e  autres  biens  que 
nostre  cosine  Jehanne  d'Artoys,  comtesse  de  Foys,  seuleyt  tenir  e  augir 
avecques  totz  le  homagges  e  autres  nobleces  que  elle  tenoit,  nous  vous 
mandons  e  cometons,  e  a  chascun  de  vous,  que  toutz  ceulz  qui  estoient 
en  homagge  de  la  dite  comtesse  contragnietz  à  venir  en  homagge  e  féalté 


72 

de  nostre  dit  cosin  ou  de  nostre  amée  e  féal  cosine  Aliéner  de  Comenges, 
comtesse  de  Foys,  tuterresse  du  dit  Gaston,  nostre  cosin,  e  après  en  la 
sue,  quant  il  sera  acgietz,  e  les  desmetetz  de  la  féalté  e  omagge  de  la 
dite  Jehanne  de  part  Nous,  si  mestons  (mcsticr.'i)  est.  De  ce  fayre,  vos 
donnons  plain  pouoir.  Mandons  e  comandons  à  totz  nous  (»?o.s)  justiciers 
e  suhji'tzque,  en  ce  faizant,  vos  obessent  (obéisnent)  e  entendent  diligent- 
nient.  Donné  à  Cliastieu  therry,  le  xxv  jorn  de  julhet,  l'an  de  grâce 
mcccxliiij,  sotz  nostre  sajel  nouvel.  Per  lo  roy  :  Lonit. 

Quarum  igitur  auctoritate,  vobis  comiitimus  et  mandamus  quatenus 
contenta  in  dictis  liieris  regiis  compleatis  et  exequamini  diligenter,  de 
puncto  ad  punctum,  juxta  ipsarum  seriem  et  tenorem  ;  super  quibus  et 
ea  tangentibbs,  vobis  conimiltimus  vices  nostras  donec  eas  ad  nos  duxeri- 
mus  reuocandas  ;  omnibus  que  regiis  et  nobis  in  hac  parte  subditis, 
mandamus  ut,  in  premissis  et  ea  tangentibus,  vobis  pareant  efficaciter  et 
intendant.  Cùm  occupati  pluribus  arduis  negociis  regiis,  ad  predicta 
intendere  nequeamus.  Datum  Thoiose,  die  xviij  decembris,  anno  domini 
millesimo  ccc"  quadragesimo  quarto.  A.  Pon,  collatio  facta  cum  origi- 
nal! ;  B.  Salas,  registrata  pro  sigillo. 

Et  ad  mandatun  dictorum  domini  comitis  et  comissarii  congregati 
fuissent  coram  ipsis  in  eclesià  collegiatù  ville  Sancti  Gaudencii  et  etiam 
mandatum  fuisset  eisdem  consulibus  et  popularibus  dicte  ville  Sancti 
Gaudencii  per  dictum  dominum  judicem  et  comissarium,  auctoritate 
diciaruni  literarum,  ut  eidem  domino  comiti  et  vicecomiti  ac  domino 
juramentum  fidelitatis  prestassent,  si  et  prout  in  dictis  literis  continetur. 
Et  ipsi  consules,  et  jurati,  et  singulares,  juramentum  predictum  près- 
tare  récusassent  domino  comili  supradiclo,  asserentes  et  dicenies  se  fore 
aslricti  de  juramento  fidelitaiis  erga  dictam  egregiam  dominam  Johannam 
de  Atrabato,  comitissam  Fuxi,  adhuc  viventem,  et  ex  causa  predicta,  non 
teneri  prestationem  dicti  juramenti,  nisi  de  dicta  domina  Johannà  pro- 
cederet  voluntate,  et  ab  inde  arrestati  fuissent  et  consulatus  dicte  ville 
ad  manum  regiam  et  comitalem  positum  de  mandato  dicti  domini  judicis 
et  comissarii,  donec  dictum  juramentum  fidelitatis  dicto  domino  comiti 
et  vicecomiti  ac  domino  prestassent.  Et  ipsi  consules  et  judices  nec  non 
et  dicti  jurati  et  alii  singulares  prenominati  et  nichilhominus,  (  V.  les 
noms  au  texte  original)  conpuisi  ut  permittitur  et  gravati  per  dictum 
dominum  judicem  et  comissarium,  dictum  juramentum  fidelitatis  dicto 
domino  comili  et  vicecomiti  ac  domino  prestare  habuissent  et  prestas- 
sent ibidem,  cum  certis  protestationibus  ante  prestationem  dicti  jura- 
menti et  in  ipsa  et  post  per  dictos  consules,  juratos  et  singulares,  suprà 
nominatos  factis,  si  et  prout  in  processu  et  instrumentis  ex  inde  retentis 


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super  premissis  per  nianus  magistrorum  Johannis  Bertrand!  et  Ray- 
mundi  de  Aulone,  notai'ioriim,  pleniiis_et  latins  continetur.  Anno  et  die 
infrascriplis,  in  mei  noiaiii  et  testiiim  infrascripiorum  presentia,  preffati 
consules  et  judices,  pro  se  et  nomine  eorum  consuiatus  et  universitatis 
hoiniiuim  ejusdem  ville  et  singularium  prcsentium  et  futurorum,  instan- 
ter  et  huniiliicr  rcquisiveriiiu  et  supplicaverunt  eidem  domino  comiii  et 
vicecomiii  ac  domino,  tanquam  eorum  domino,  ut  eis  et  dicte  universitati 
jurasset  esse  bonus  dominus  et  fidelis,  et  consuetudines,  franchesias  et 
iibortates  scriptas  et  non  scriptas,  diutius  per  dictos  consules  et  eorum 
predecessoi'es  et  univcrsitatein  Sancti  (Jaudencii  observatas  et  usitatas, 
tenere  et  observarc.  Et  dictus  dominus  comes  et  vicecomes  ac  dominus, 
aliendens  supplicata  per  dictos  consules  pro  se  et  nominibus  quibus 
suprà  fore  juri  consona  et  etiam  rationi,  gratis,  liberaliter  et  bénigne  et 
suo  deliberato  consilio,  ut  dixit,  juravit  ad  sancta  quatuor  Dei  evangelia, 
ejus  manu  dextrà  corporaliter  et  sponte  tacta,  per  se  et  suos  successores 
esse  dictis  consulibus,  popularibus  et  babiialoribus  presentibus  et  futuris 
dicte  ville  Sancti  (Jaudencii,  bonus  dominus  et  fidelis,  et  omnes  franche- 
sias, consuetudines  et  libertates,  scriptas  et  non  scriptas,  per  dictos 
consules  et  eorum  predecessores  et  populares  ejusdem  ville  diutius 
observatas,  obtentas  et  usitatas,  de  puncto  ad  punctuni  et  inviolabiliter 
observare,  et  si  et  prout  in  quadam  magna  carta  pargamini  ibidem 
cidcm  domino  comiti  et  vicecomiti  ac  domino  exhibita  et  hostensa,  ac 
ctiam  per  iecta  et  pro  per  lecta  habita  per  dictum  dominum  comitem  et 
ejus  consilium  ibi  prcsentem  plenius  continetur,  cujus  quidem  carte  ténor 
dignoscitur  esse  talis  ; 

In  nomine  domini  Ihesu  Christi.  Amen. 

Sabuda  paraula  es  que  B.  lo  comte  de  Comenge,  lo  cal  fo  filb  de  la 
filha  n  Anfos,  s  abeng  ab  los  prosomes  de  Sent  Gaudens  de  las  costumas, 
que  volg  saber  que  sos  linadges  e  ed  auian  agudas  ab  la  viela  de  Sen* 
Gaudens.  E  ausi  las  costumas  que  son  alals  : 

Dreyt  e  ley  enz  en  la  biela  a  si  e  a  sos  damans  per  lau  dels  prosomes 
de  la  biela  de  Sent  Gaudens. 

1.  E  can  lo  senhor  ni  son  bayle  demanaran  fizansas,  digau  lo  clamant 
qui  es  e  de  que  se  clama  ;  e  al)  atant,  don  lo  fizansas,  lo  qui  se  clama  ; 
e  I  autre  de  cuy  se  clama  don  lo  fizansas  exament  a  son  poder  ;  si  auer  no 
las  pod  valents  per  conoysensa  dels  prosomes,   jur  sober  sen  euangelis 


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que  no  pod  auer  fizansas  per  aquet  pleyt  ;   el  senhor  fassa  lo  judjar  soler 
{sober)  si  mezis. 

2.  Los  prosomes  e  1  poble  de  Sent-Gaudens  deuen  seguir  lo  senhor  en 
ost  per  Gomenge  ab  si  mezeis  ;  e  si  ed  no  y  pod  hier,  per  lor  deu  ios 
irameter  lo  senhor  d  Aspeg  o  1  senhor  de  Punciis  o  1  senhor  de  Pegulhang, 
un  dia  anar  e  autre  tornar.  E  totz  deuen  les  menar  tro  al  senhor  e  tornar 
Iro  Sent  Gaudens,  a  lor  poder. 

3.  ïotz  liom  de  Sent  Gaudens  deu,  can  lo  senhor  mena  ost,  ab  un  home 
armad,  que  y  trameta  a  conoissensa  dels  bezis  ;  e  si  hom  s  en  armang  e 
que  no  y  trameta,  deu  ajudar  a  las  messios  qu  els  homes  de  la  biela  faran 
per  eosselh  dels  jurats. 

4.  E  si  1  senhor  pren  nulh  home  molherad  ab  molher  maridada,  ni  ab 
autra,  ni  molher  maridada  ab  home,  deu  Ios  prener  ab  dus  testimonis 
leials  de  la  biela  ;  e  aquets,  que  nos  sian  forsadors,  ni  prenedors  ;  e  deuen 
Ios  prener  ab  la  bragas  qu  els  beian  bayssadas  ;  e  si  pod  fuger  tro  a  carrera 
0  tro  via,  no  1  deu  prener  d  aqui  auant,  si  de  la  arrauba  que  best  non  a 
artenguda  ;  el  senhor  ni  hom  per  luy  no  1  deu  bâte  ni  mal  menar  de  sa 
preson  en  fora,  anz  lo  deu  solber  per  eosselh  dels  proshomes  de  la  viela. 

5.  Omicidi  si  feyt  es  dents  Ios  terminis  de  la  viela,  aquest  qui  feyt  1  a  s 
en  deu  acordar  ab  lo  senhor,  a  ssa  merce,  per  eosselh  des  prohomes. 

6.  E  si  nulhs  hom  fe  plaga  leial  dents  Ios  terminis  de  la  viela,  dressar 
la  deu  ad  aquest  a  cuy  fayta  la  aia,  per  conoissensa  dels  prosomes  de  la 
viela  :  se  deu  s  en  accordar  ab  lo  senhor  entro  Ix  sol. 

7.  E  si  1  unhs  hom  armas  trazia  dents  Ios  terminis  de  la  viela,  iradamens, 
en  baralha,  fin  ne  deu  far  ab  lo  senhor,  per  lau  dels  prosomes,  entro  Ix 
sol. 

8.  E  si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  armas  portaua  e  venia  en  baralha, 
si  gamet  o  colp  non  fer,  non  es  tengut  del  senhor. 

9.  E  si,  fora  Is  terminis,  1  unh  hom  de  Sent  Gaudens  fazia  plaja,  ni 
mort,  e  1  senhor  n  a  clam,  deu  lo  fer  estar  en  dreyt,  al  clamant  ;  e  d  el 
qui  bencud  sia,  a  1  senhor  xx  diners. 

10.  Los  layros  deu  fer  judjar,  lo  senhor,  als  prohomes  de  la  viela  ;  e  si 
etziauzan  que  sian  justiziatz,  qu  el  senhor  Ios  justizie  ;  e  si  eiz  lauzan  que 
s  derreman,  qu  el  senhor  Ios  fassa  derrezemer  ;  e  la  maytad  de  la  derrenson 
deu  ester  del  senhor,  e  1  autra  maytad  d  el  qui  près  laura  ;  e  si  I   lay. 


75 

cant  hom  lo  prenera,  era  plagad,  ni  mort,  en  la  comession,  qu  el  senhor 
no  1  deman. 

11.  E  si  i  unhs  hom  de  fora  a  mort,  ni  plaguat,  I  unh  home  de  Sent 
Gaudens,  qualque  venjansa  s  en  prengua  ed,  ni  sos  parens,  ni  sos  amicx, 
lo  senhor  no  els  ac  deu  demanar,  ans  los  deu  amparar  e  ajudar. 

\2.  E  si  a  1  unhs  home  de  Sent  Gaudens  aucizia  om  de  sos  parents  que 
agues  dedentz  la  viela,  ni  deffora,  lo  senhor  no  1  deu  mètre  en  la  viela 
aqued  homicizian,  pos  hom  dit  I  ag  aya  ;  e  qualque  venjanza  se  fassa,  lo 
senhor  no  1  ag  deu  demanar,  antz  1  en  deu  amparar  e  ajudar. 

13.  Si  1  senhor  pren  1  unh  homme  de  Sent  Gaudens  ab  mollier  maridada, 
ni  en  layronis,  ni  en  nulh  occazion,  no  1  deu  menar  enant,  si  fizansas  de 
dreyt  ne  troba  valentz  ;  e  si  no  troba  fizansas,  deu  lo  tier  en  la  viela,  no 
1  ne  deu  trezer  e  deu  lo  fer  judjar  soler  {sober)  si  meseis. 

14.  Si  1  unh  hom  de  Sent  Gaudens  apera  I  autre  de  traysio  e  1  ditz  de 
que,  e  1  autre  1  en  desment  e  no  1  ac  estaca,  lo  senhor  li  deu  fer  estar,  si 
clam  na,  per  lau  dels  judges  delà  viela;  e  si  i  aben  jugianieut  que  trazir 
sarmangua,  deu  sacordar  ab  lo  senhor  per  lau  dels  prosomes  de  la  viela. 
E  si  1  qui  aperat  es  nol  ne  desment  e  s  clama  d  el  qui  aperat  laura,  lo 
bayle  en  deu  auer  fizansas  e  deu  1  ac  fer  estar  per  conoissensa  dels 
prosomes  de  la  viela  ;  el  senhor  a  xx  diners,  si  aproason  no  abeng. 

15.  Si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  apela  1  autre  layron  e  1  autre  1  en 
desment,  son  dreit  s  en  a  leuat  ;  e  si  no  1  ne  desment  e  s  en  clama,  deu 
lo  fer  estar,  lo  senhor,  per  conoissensa  dels  prosomes. 

16.  Si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  bat  l'autre  e  1  qui  balud  es  s  en 
vol  clamar  e  1  unhs  hom  1  en  perpara  dreit,  prener  1  en  a,  si  s  vol  ;  si  no, 
non  es  tengut  de  la  ley  al  senhor  per  perparament  de  las  fizansas  i  e  I 
senhor  deu  1  en  fer  judjai'  son  dreit. 

17.  E  si  I  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  avia  penherat  I  unh  caver,  ni 
autre  home  qui  de  la  viela  no  fos,  dedents,  ni  de  fora,  si  i  avenia  plagua, 
ni  mort,  ni  preson,  ad  aquest  qui  feyt  ag  auria,  lo  senhor  no  la  deu 
domanar  a  luy,  ni  a  son  adjutory,  antz  I  en  deu  amparaz  e  baler  ;  e  per 
asso,  no  tiem  ni  conoissem,  1  unh  home  qui  de  la  viela  sia  entro  un  an  e 
un  dia  ig  aia  estad  e  feit  gueyta  e  cerca  en  beziau,  o  o&t,  o  cavalgada. 

18.  E  si  cavers,  ni  borzes,  ni  bilas  de  Sent  Gaudens  estancan  batalha 
en  mang  del  senhor,  las  armas  djl  bencud  son  del  senhor  e  la  maytad  de 


76 

la  arramide,  si  n  i  a  ;  o  ay  ley  :  en  caver,  Ix  sol.,  en  borzes,  x  sol.,  en 
pages,  V  sol.  ;  aquesta  ley  a  1  senhor  del  bencud. 

19.  Los  pi'osomes  de  Sent  Gaudens  deben  al  senhor  xij  dîners  en 
cada  obrador  on  draps  de  lana  tengua  hom,  ni  bena  hom,  lana  a  talh  ;  e 
per  asso  d  els,  lo  senhor  en  don  que  nulhs  hom  estranh  no  y  bena  draps 
a  talh,  ni  i  tengua  obrador,  mays  solament  atant  con  (com)  la  feira  dura, 
viij  dias  deuant  e  viij  dias  derrer  ;  si  arren  no  y  ben,  no  y  deu  auer 
arren  lo  senhor. 

20.  Los  tavernes  auzats  de  Sent  Gaudens  deuen  dar  al  senhor  vj  leu- 
deras  de  bing  a  Xadau,  e  vj  a  Pascas,  e  vj  a  Pentacosla  ;  si  bing  ben, 
on  deu  ter  fing  ab  lo  bayle  ;  els  tavernes  no  deuen  dar  los  dreits  de  bing 
que  aportar  fazan  de  berenhas  entro  martror. 

21.  Totz  los  sabaters  de  Sent  Gaudens  deuen  dar  los  milhors  sabatos 
que  ayan  pe  1  dia  de  Sent  Gaudens  al  bayle,  o  dus  de  qualques  se  bolha 
lo  bayle. 

22.  Lo  senhor  a  leuda  en  cauad,  e  en  arrocing,  e  en  eggua,  e  en  mul, 
e  en  mula,  (?ada  :  iij  diners,  en  totz  los  que  si  benan  ;  e  en  aseng,  un  d.  ; 
e  en  sauma  a  jene,  o  en  bou,  un  d.  ;  e  en  bou  ab  colhos,  iij  ;  en  baca, 
iij  ;  en  porc  de  v  dias  en  sus,  iij  ;  en  berrat,  un  d.  ;  en  tlassada,  très  ;  en 
fayna,  iij,  en  boip,  iij";  en  loyra,  iij  ;  en  maran,  iij  ;  cerp  [cerb],  iij  d.  ; 
cerbia,  iij  ;  cuer  de  bou,  iij  ;  de  baca,  iij  ;  de  la  ssaumada  de  las  astas 
deu  auer,  lo  senhor,  iij  d.  o  una  asta  berta  de  aqued  de  cuy  las  astas 
son  ;  en  sarrazing,  si  hom  1  en  passa  per  bener,  ni  si  ben,  xij  ;  e  en 
cauad  qi  n  qu'il  ne  pas  per  bener,  xij  d.  a  la  porta  ;  la  cargua  de  salers 
de  fust,  un  saler  ;  la  cargua  de  enap,  un  enap  ;  la  cargua  d  arramias, 
una  arramia  ;  et  a  de  totz  los  bous  e  de  las  bacas  que  hom  aucigua,  ni 
bena  al  mazed,  los  pièces  ;  e  de  totz  los  porcs  e  de  las  troyas  que  om 
aucigua,  ni  anporta,  ni  bena  als  banx,  deu  auer,  lo  senhor,  los  loms  ;  e  si 
loms  podan  al  mazerer,  deu  1  en  dar  iij  d.,  los  loms  lo  pagua  leyta  del 
senhor. 

23.  A  la  porta  enta  Tholoza,  a  I  senhor,  en  cada  trossed  d  omes  de 
génères,  vij  d.,  e  a  viij,  en  cada  trossed  de  marcaders  estranis.  E  en 
cavalgador  ab  tradessa  a  vj  d.  E  si  non  porta  y  feg  arrota  de  caming,  vj 
d.  E  a,  1  senhor,  en  trossed  qui  n  gess  per  la  porta  begordana  qui  n  ba 
enta  Spanha  e  enta  Begorra,  un  d.,  ab  los  senhors  de  Linhac. 

24.  Lo  senhor  a  en  cada  sester  de  blad  qui  n  mesurad  sia  ab  lo  son 


77 

sester,  una  copa.  E  si  arten  la  copa,  lo  qui  lien,  ay,  lo  senlior,  xx  d.  e  la 
copa. 

2v).  En  la  saumada  de  sal,  a,  1  senhor,  iij  copas  ab  los  senhors  de  la 
Claustra  ;  e  del  cozet,  deu  ne  prencr  ab  lo  cant  de  la  copa  ;  e  de  las 
sauneras,  a,  1  dyjaus,  una  palma. 

26.  Lunhs  hom  de  Sent  Gaudens  no  deu  dar  leuda  al  pont  de  Miramon . 

27.  Leuda.  Si  nulhs  hom  la  torna  en  pleit  e  vencud  n  es,  xx  d.  j.  a  I 
sjnhor  e  la  leuda.  E  nulhs  de  Sent  Gaudens  no  deu  dar  leuda  a  degunas 
de  las  portas  de  la  viela,  ni  en  tôt  Comenge,  ni  en  camin  qui  n  sia. 

28.  Lo  senhor  no  deu  mete  en  la  viela  de  Sent  Gaudens  I  unh  home 
de  la  viela,  pos  hom  dit  1  ac  aia,  sino  '  ab  cosselh  d  aqued  a  quy  lo  tort 
aura. 

29.  Et  si  a  I  unh  hom  de  Sent  (jaudens  toit  degus  hom  de  fora  sa 
terra,  ni  son  aver,  ni  arren  del  son,  pos  dit  ac  aia  al  senhor,  si  I  senhor 
no  1  ac  fasia  dressar  e  ed  ne  cavalgava,  ni  mal  ne  t'azia,  qu  el  senhor  no 
I  ac  deu  demanar  a  luy,  ni  a  son  ajutori,  antz  I  en  deu  amparar,  que  que 
si  abengues. 

30.  E  si  tilhs  de  lunh  home  de  Sent  Gaudens,  ni  nulha  sa  maynada, 
avian  toort  al  senhor,  ni  a  1  unh  home,  can  lo  senhor  de  la  mayson  n 
auzira  lo  clam,  qu  el  despar,  si  s  vol  ;  el  senhor  no  I  deu  arren  demanar. 
E  s  il  ampara,  meta  n  fizansas  al  senhor  ;  e  deu  passar  per  lau  dels  pro- 
somes  de  Li  viela. 

31.  E  si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  pert  arren  en  sa  mason,  des- 
trenga  n  sa  maynada,  si  s  vol,  ses  daun  de  deffener  en  fora,  ses  qu  el 
senhor  ley,  ny  arren  als,  no  y  a  de  neguna  part  ;  e  que  n  crub  lo  son. 

32.  E  si  Is  homes  de  Sent  Gaudens  avian  pleit  ab  lo  senhor,  per  lau  de 
los  prosomes  de  la  viela  s  en  deu  passar  ;  e  sen  deu  deseixir. 

33.  E  si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  volia  exir  de  la  viela,  que  bena 
sa  terra.  El  senhor  qu  el  deu  guizar  per  tota  sa  terra  leialment,  ses 
engan,  si  aquest  home  vol  son  guizoagge. 

34.  E  s  il  cornes  vol  mètre  bayle  en  la  viela  de  Sent  Gaudens,  deu  le 
mètre  ab  cosselh  dels  prosomes  de  la  viela  ;  e  aqued  qu  y  metra  deu  lo 
mostrar  als  prosons  que  ad  aqueste  bayle  responan  per  luy  de  totas  sas 

1,  Le  texte  original  porte  :  si  ah  cosselh  no  ;  nous  faisons  disparaître  cette  tmèse. 


78 

dreyluras.  E  aqued  bayle  deu  e  pot  auer  autre  bayle  sob  si  e  non  deu  auer 
plus.  E  aquet  bayle  deu  jurar  sober  sents  euangelis  que  per  cosselh  dels 
prosomes  d  aquetz  judges  jurais  que  cauxitz  seran  se  capiengua.  E  deu 
ter  sagrament  a  bona  fe,  can  aques  qui  alhetz  seran  per  judges  lo  fassan, 

35.  E  si  I  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  avia  pleit  pauc,  ni  gran,  e 
accordât  s  en  era  ab  degun  dels  bayles  de  la  viela,  aquet  al  senhor  mes 
no  1  ag  deuia  n,  ni  hom  per  luy,  qualque  fin  feita  s  en  aia  ab  degun  de 
los  bayles. 

36.  Si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  auia  feyta  flzansa  a  lunh  son 
bezin,  ni  al  senhor,  e  terme  en  que  degues  eslre  pagad  era  passad,  si 
donx  penherai  non  habia  ants  auant  el  deuedor  moria,  no  deu  esser 
tengut  de  la  fizansa. 

37.  Si  1  unhs  hom  de  Sent  Gaudens  era  près  per  guerra  del  senhor, 
solber  lo  deu,  lo  senhor,  can  patz,  ni  fin,  fassa  de  la  guerra. 

38.  Tolz  hom  de  Sent  Gandens  pot  guizar  hom  que  ab  luy  bengua  en 
la  viela  ;  e  guizat  1  aia,  el  guid  sera  le  dia  que  bengua  e  1  autre  dia,  entro 
med  dia  ;  e  pod  guizar  son  amig  qui  bengua  a  son  malaueg,  ni  a  sa  mort. 
E  pot  guizar  home  que  obs  haya  per  arresonador  o  per  testimoni,  si  pleyt  a. 
E  pot  guizar  home  de  marca,  si  de  fora  la  viela  1  pren  en  guid,  si  donx 
debedat  no  1  era  per  nome.  De  totas  aquestas  causas  pod  guizar  totz  hom 
de  Sent  Gaudens  tôt  autre  home,  si  donx  tal  no  es  que  hom  non  baya 
mort  0  près. 

39.  Si  a  1  ung  home  de  Sent  Gaudens  a  home  panât  arren  del  son  e 
cercar  ac  vol,  deu  ag  fer,  ab  cosselh  dels  prosomes,  ab  lo  bayle  e  ab  dus 
testimonis  per  lot  on  se  bulha  bezialment. 

40.  ïolz  hom  de  Sent  Gaudens,  si  leycha  son  afer,  ni  sos  enfans,  per 
esponaria  a  1  unh  home,  ce  es  clam  d  aqueras  tiensas,  qui  aqui  arcepian  no 
s  en  deuen  destrenher,  los  esponers,  per  lunh  demanador  qui  Is  doman, 
tro  Is  enfantz  sian  de  etad. 

41.  Tôt  hom  de  Sent  Gaudens  a  guid  del  senhor  e  de  tôt  hom  de  la 
viela  de  que  que  s  bena  ;  que  enbazit  nondeu  ester. 

42  Tots  auers  que  marcaders  aport,  o  autre  hom,  ni  amené  a  las  feyras, 
ni  als  marchads,  deu  estar  segur  del  senhor  et  de  totz  los  homes  de  Sent 
Gaudens,  tro  tornat  I  ayan  en  les  bieias.  E  si  le  lienen  saub  et  seyno, 
li  deu  esser  de  seissa  guiza  tro  que  pagat  ne  sia  n  e  tornat  en  sa  bieia. 


79 

43.  Totz  los  homos  e  las  fetnnas  qui  al  marchad  bieran,  del  dimercles 
de  meydia  en  ssus  tro  al  diyaus  a  la  neyt  son  segurs  del  senlior  e  de  totz 
los  homes  de  la  viela,  si  fizansa  o  deuedor  no  es,  o  mal  fasedor. 

44.  Lo  marchad  deu  tier  lo  senhor  entz  ladita  viela  de  Sent  Gaudens. 

45.  E  si  I  senhor  demana  arren  a  I  ungs  hom  de  Sent  Gaudens  e  lac 
proba  per  testimonis,  lo  que  probara  se  deu  esdiser  per  sagrament. 

46.  De  tota  demana  de  preson  d  ome  molherad  e  de  molher  maridada 
en  fora,  qui  deu  esser  proad,  si  près  es,  aysi  cum  sober  scriut  es.  Et  si 
no  I  proba,  no  y  a  esdic,  ny  alz,  daquera  demana. 

47.  E  si  a  1  ung  cauer,  ni  a  I  unh  hom  de  Comenge,  penhera  degus  hom 
de  Sent  Gaudens  son  home  dens  las  terminis  de  la  viela,  lo  ses  que 
aqued  home  el  deu  fer  lo  pod  penherar.  Et  1  deu  lo  tier,  tro  manat  1  ac 
baya  ptM^  sa  paraula  ;  et  pus  manat  lac  baya,  sil  ne  vient,  deu  lo  prener 
dedens  e  deffora,  e  pod  ne  cruba  lo  song. 

48.  Si  I  unh  home  de  Sent  Gaudens  penheraua  I  unh  home,  ni  son 
home  fora  Iz  terminis  per  nnl  tort  qu  el  senhor  del  home  lagues,  deu  ne 
levar  tôt  lo  son  apoder  del  home.  E  non  es  tengut  del  senhor. 

49.  Si  I  unh  home  de  Sent  Gaudens  anaua  en  autra  terra  e  trobaua 
I  unh  son  hezin  qui,  per  deute  que  degues,  de  la  viela  s  en  fos  fora, 
tornar  I  y  pod,  segur  de  ung  an  des  dcnedors. 

oO.  Si  I  coms,  ny  abesque,  metian  patz  en  Cumenge,  deuen  i  estar  los 
prosomes  de  Sent  Gaudens,  las  costumas  saubas. 

51.  Totas  las  empresios  qu  elz  judges  jurats  de  la  viela  de  Sent  Gau- 
dens faran  del  affar  de  la  viela  deu  tier,  lo  senhor,  e  las  deu  fer  tier. 

52.  Si  l  unh  hom  de  Sent  Gaudens  auia  son  filh  qui  qui  1  prestasz  ni 
I  maleuas,  meis  sens  cosselh  de  son  pair,  si  1  pair  no  habia  dit  deuant  los 
juges  juratz  que  om  lo  crezessa,  si  donx  molherat  no  era,  no  1  ne  fara  ja 
ren,  si  no  s  vol,  ni  no  s  en  destrenhera  pe  I  senhor. 

53.  E  si  1  pair  presta  al  filh  auer,  ni  terra,  ni  li  met  cabal,  qualque  ora 
lo  pair  crubar  s  ac  bolha,  hac  crubara  tôt,  cabal  et  guesaing,  per  tota  sa 
bolontat  fer,  si  donx  a  molher  dad  no  I  ac  auia. 

54.  E  si  I  pair  ditz  a  son  filh  que  s  jesca  de  son  poder,  que  s  en  deu 
esair  ;  e  si  essir  non  vol  per  luy,  lo  senhor  1  en  ag  deu  fer  essir,  si  clam 
n  a. 


80 

;)5.  Tolz  los  forns  e  Iz  niolis  son  francz  del  senhor  ;  que  non  deu  ari'en 
domanai"  ;  e  si  en  terra  on  om  te  sees  al  senhor  a  forn,  ni  moling,  n  i  la 
lunii  temps  n  i  te  om,  lo  senhor  no  y  deu  perde  son  sees,  si  1  i  a. 

5G.  Las  augues  (ayi,iir<i)  e  Iz  boscz  del  senhor  deuen  spleytar  los 
homes  de  Sent  (îaudens. 

1)1.  Lo  padoent  dels  Brulhs,  cl  padoent  del  Bencg,  el  padocnt  del 
Aubar,  en  de  Carrera  vielha,  en  de  Boissi,  en  de  Bentolan,  el  de  las 
(j'ots,  el  de  Fontaheras  e  de  Sauzech,  el  de  Prai-Bayang,  el  de  Caslan- 
lier,  el  de  las  Frons,  totz  aquestz  padoentz  son  daiz  al  poble  de  Sent 
Gaudens. 

58.  Los  homes  de  Sent  (îaudens  an  spleita  de  paisser  los  besiiars,  e  d 
erba  segar  ab  faus,  e  de  lenha  ab  destrau  e  ab  talhant,  que  n  pot  home 
fer,  en  la  honor  de  Landorta,  e  en  la  honor  de  Mont  aut,  et  en  la  bonor 
de  Linhac,  ab  un  diner  que  n  deu  dar  qui  n  i  fassa  ab  destrau,  e  niezalha, 
de  talhant.  Si  1  y  atenc  lo  foraster  abans  que  sia  fora  ha  bia,  mays  pos 
sia  fora  a  bia,  no  1  deu  penhorar  '. 

59.  Si  1  unhs  boni  de  Sent  Gaudens  pren  1  unh  home  dens  los  dex  de 
la  viela,  no  1  deu  meter  en  mayson,  tro  dyt  ac  baya  al  senhor  o  al  l)ayle, 
E  d  el  que  bencul,  deu  ne  haber  vingt  diners,  lo  senhor. 

()0.  De  marcha  en  fora.  E  si  marcha  i  conquer,  ay  lo  senhor  xx  d. 
E  si  guareis  la  marcha,  va  s  en  soit,  qu  el  senhor  no  y  a  arren. 

61.  E  si  I  unh  hom  de  Sent  Gaudens  pren  1  unh  home  dens  los  dex  de 
la  viela  per  marcha,  ni  per  als,  e  1  meit  en  mayson,  si  dit  no  a  al  senhor, 
Ix  sol.  j.  a  1  senhor,  e  deu  to  fer  trezer  al  judjament  dels  jugges  jurais  de 
la  viela  ;  mais  pos  dit  ag  aia  al  senhor  o  al  bayle,  quai  que  respona  ed, 
lo  faza  n  o  no,  sy  1  y  met,  non  es  tengut  de  la  ley.  E  si  marcha  auer 
portador,  ni  meador,  dens  los  terminis  de  la  viela  d  ome  en  fora,  mete  ac 
dens  mason,  si  s  vol,  mays,  lo  dia,  deu  dizer  la  marcha  als  juratz  e  deu 
s  en  capderar  per  conselh  de  lor. 

62.  Et  si  a  1  unh  home  de  Sent  Gaudens  forsaua  om  sis  tiensas,  que 
ed  tene,  e  que  las  amparas  per  suas,  quan  presas  las  s  agues  e  1  ne 
perpara  dreit,  lo  forsador,  si  s  en  clam  aquest  quy  despodestit  n  es,  lo 
senhor  lo  deu  fer  criibar  son  poder,  ses  qu  el  dreyt  perp.rad  de  1  autre 
no  es  valent  ;  ans  n  a  1  senhor  xx  d. 


1.  Il  doit  manquer  quel(]ues  mois  clans  ce  dernier  paragraphe  avant  ou  après  :  Si  l  y 
atenc. 


81 

63.  E  si  a  iiulh  liorn:  de  Sent  (îaudcns  requer  hom  sas  liensas  e  ed  ne 
perpara  dreit  cl  sobre  el  dreyt  préparât  1  ag  toibo,  ni  I  ng  f;ii.vs?  oni, 
sexanta  soldi  i  a  el  senlior  sobre  ol  forssador. 

f)4.  E  si  nuiiis  boni  de  Sent  (laudens  penbora  degiin  de  sos  bezis,  el 
bezing  lo  bedau  al  penbs,  no  1  ne  deu  forsar,  lo  qui  penbera,  quar  si  ag  fe 
e  I  autre  s  en  clama,  xx  d.  n  a  I  senbcr,  e  deu  lo  fer  arreder  lo  penbs  e 
dressar  lo  tort  que  feit  li  aia. 

65.  E  si  l  unh  borne  de  Sent  Gaudens  a  penberad  I  unb  penbs  a  son 
bezing,  e  pos  lo  penbs  aia  portât  o  menât,  I  ag  ten  ny  1  ac  forssa  aqued  a 
quy  I  aura  penberat,  xl  sol.  i  a  I  senbor  el  (al)  forsador  ;  el  penbs  deu 
crubar  e  tier  lo  qui  penborad  I  aura,  tant  tro  que  pagat  sia. 

66.  Si  I  senbor  pren  poder  en  I  unb  afer  d  orne  de  Sent  Gaudens,  no 
s  en  deu  I  bom  apoderar,  pos  lo  bayle  I  ag  aia  feit  asaber,  tro  fizansas  n 
aia  mesas,  quar  si  ag  fazia,  Ix  sol.  i  a  I  senbor. 

(i7.  S  il  senbor  deniana  fizansas  a  I  unb  borne  de  Sent  Gaudens,  deu 
le  dizer  de  que  I  ne  demana  ;  e  si  I  dia  no  I  ne  da,  deu  lo  dar  xx  d.,  e 
I  endemang,  fizansas  ;  pero  si  no  1  ne  daua,  estancar  lo  deu  tro  que  fizan- 
sas lo  don  ;  e  ab  fizansas,  qu  el  deu  ester  soit;  e  deu  passar  per  lau  dels 
jugges. 

68.  Tôt  bom  de  Sent  Gaudens,  si  a  pleit  ab  lo  senbor,  ni  ab  I  unb  son 
bezing,  e  son  en  mang  del  senbor,  a  dia  per  plaidejar,  viij  dias  ;  e  per 
garent,  si  I  domana,  viij  dias  ;  e  per  testimonis  dar,  viij  dias  ;  e  per 
falsar,  viij  dias  ;  e  per  sagrament  fer,  viij  dias  ;  e  per  pena  leuar,  qua- 
torze dias,  la  luna  esduzent. 

69.  Los  prosomes  de  la  viela  de  Sent  Gaudens  an  aytal  costuma  ab  lo 
senbor:  qne  vj  judges  juratz  i  deu  baber  totz  temps  ;  e  aquedz  vj,  que 
metan  en  lor  sagrament,  quan  lo  faran,  que  de  pleg  que  en  lor  mang 
bengua,  no  prengan  loguer,  etz  ni  bom  per  lor,  en  I  unh  genh,  ni  en 
neguna  maneira  ;  e  que  juggen  per  dreit,  segon  lor  feu  e  segon  las  costu- 
mas de  la  viela,  de  los  razos  que  auziran.  E  pos  arrazos  auran  auzidas, 

,  que  de  pleit  qui  en  lor  mang  bengua,  no  doen  cosselb  a  deguna  de  las 
partz,  en  deguna  maneyra.  E  aquels  judges,  que  gescan  del  judjament 
al  cap  del  an,  e,  en  1  an,  viij  dias  que  n  aian  autres  vj  creatz  e  alhetz  ab 
dels  {dets)  autres  prohomes  de  la  viela  de  Sent  Gaudens  a  bona  fe,  ses 
que  edz  no  y  deuen  estre  d  aqued  autre  an,  si  1  jugges  alhetz  no  Is  i 
aperauan  per  cosselb.  E  per  ceis  combent,  deuen  se  cambiar,  cada  an,  a 
la  festa  de  sent  Johan,  ab  lo  sagrament  que  fassan. 

Grande  Charte  de  Saint-Gaudens.  —  6. 


<» 


82 

70.  E  si  1  jugiiimenl  qii  ois  .iugf,'es  juralz  de  Sent  (îaudens  aguessan 
jugialz,  los  daman  al  senliordel  ploildeu  dizer  per  que  I  clama;  ol  senhor 
den  ne  ;iiiL'r  lizTiisas  e  dtni  lo  lei"  conoisseï'  e  judjai-,  la  piiniera  bi'lzque  en 
laviela  Ijengua,  ad  autres  vj  dels  prosomes  de  la  viela.  E  si  aqutlz  vj  lien 
lo  jugiament  per  bong,  lo  senhor  deu  auer  xx  d.  d  aqued  que  chunadz 
I  auia. 

71.  Los  niazerers  de  Sent  (îaudens  deuen  escoriar  los  bous,  e  las 
baccas,  e  las  ouellias,  e  Is  moutos,  als  bancs  slablitz  ;  e  no  deuen  fer  alhou 
mazed,  si  doux  porc  salât  o  troja  no  era  que  ed  s  agues  noirid,  que  s  pot 
bener  en  sa  mayson. 

12.  Los  faurs  ferrados  an  atal  costuma  ab  lo  senlior  e  ab  los  prohomes 
de  la  viela,  que  per  mezalha  deuen  ferrar  cada  pe  de  lors  bestias  ;  e  ad 
autrui,  deuen  bener  com  poscan.  El  ter  deu  bier  al  marcad  ;  e  no  y  deu 
comprar  arrecarder  que  i  sia  enlro  nieg  dia,  quar  si  ac  fazia  n,  e  s  en 
clamauan  los  ferradors,  lo  ferr  deuen  crubar  ab  aytant  cant  coste  ;  e  a  y 
XX.  d.,  lo  senhor. 

73.   Los  tavernes  e  Is  sabates  son  en  la  leuda. 

1\.  L  unli  lioni  de  Sent  (îaudens  no  es  tengut  del  senhor  de  mesura,  ni 
de  pees,  si  clam  non  a  I  senhor.  Els  prosomes  e  I  poble  de  Sent  (Iaudens, 
si  bolen  bener  lor  blad  ab  lor  mesura,  que  sia  ta  gran  cum  la  del  maread. 
0  maior,  lo  sester  o  la  emia  o  1  quart.  E  si  n  compra,  que  compreab  mesura 
dreyta.  E  si  prestar  vol  de  son  blad,  ah  ta!  mesura  vol  preste,  e  aquera 
meseissa  qu  el  crube. 

7.J.  E  si  1  unli  hom  de  Sent  Gaudens  era  proat  de  mesura  pauca  que 
dreyiurera  no  fos,  deu  jurar  sobre  sentz  que  ed  engan  no  y  sabia.  E  si  I 
sagramenl  gauza  fer,  a  y  deseissida  ab  Ix  sol. 

76.  Toiz  los  homes  de  Sent  Gaudens  deuen  bener  lor  ving  ab  quai 
mesuras  volhan  ;  e  ab  aquera  mesura,  on  fara  ucar  ;  que  henan  lor  ving 
tant  cant  se  volhan  de  lor  tonet. 

77.  E  si  I  unhs  pages  de  Comenge  s  en  entra  en  Sent  Gaudens  per 
estar,  deuen  le,  les  prosomes,  aiudar,  si  obs  1  es.  E  si  so  senhor  lo 
demana,  deu  esser  clamant  al  senhor  e  als  prosomes.  E  si  1  vol  estar  a 
dreit,  deu  I  ac  prener.  E  si  no  I  vol  estar  a  dreit,  que  s  en  an  fora  Is 
terminis,  e  ja  no  s  en  gart  del  senhor,  ni  dels  prosomes.  E  si  1  unh 
combeni  fea  a  lor  senhor,  entz  en  la  viela,  que  aqued  lo  tengan,  E  si  nulhs 
hom  de  Sent  Gaudens  ni  auia  per  ceis  combent,  que  1  prengua  de  fora  Is 


83 

terminis  de  la  viela  e  que  !  t:rn  dedens.  en  la  viela,  si  s  vol,  per  sa  volun 
tad  fer. 

Toi  ayso  que  aysi  es  esciiut  autreia  e  adorgua  bonament  e  dolsament 
en  B.  de  Gomenge,  lo  filh  de  la  filha  n  Antfos,  als  prosomes  e  al  poble  de 
Sent  Gaudens.  V]  autreia  n  per  testimonis  (  V.  les  noms  au  texte  original). 

Anne  ab  incarnatione  Domini  millesimo  cc'^  tertio,  facta  carta,  mense 
junii,    die  jovis,  xij'^  introïtus  julii,  luna   xxvj",    epacta  xxv,    régnante 
Philipo,    rege    Francorum,     Raymundo,    comité    Tliolose,    Raymundo 
Arnaido,  episcopo  Gonvenarum,    Laureneio  de   Rarta,  qui  cartam  islam 
scripsit. 

78.  Lo  coms  a  un  tl.  en  cada  buou  qin  s  ben  en  la  viela  de  Sent 
Gaudens  ;  e  en  cada  bacca,  iij  ;  e  en  cada  pore,  iij  ;  en  bolp,  iij  ;  en  ped 
de  martrig  e  de  faina  e  de  cerp  (cerb)  e  de  cerbia,  sengles  mesalhas  ;  en 
cuer  de  bueu,  iij  ; 

Item,  lia  en  cascunh  dels  sabates  pe  1  dia  de  Sent  Gaudens,  sengles 
pareibs  de  sabatas  ;  e  a  en  tolz  los  obradors  on  om  ben  draps  de  lana, 
cada,  xij  d.  ;  e  a  1  senlior,  duas  beiz  I  an,  en  cascuna  femna  que  fassa 
pang  a  bene,  cada,  xij  d.,  so  es  a  saber  :  a  Ix  Sent  Gaudens  e  a  entrad 
de  Garesme  ; 

Item,  a  1  senhor  en  cada  saumadu  de  bing  que  hom  i  aporte  de  foras, 
si  s  ben  en  la  viela,  una  leudera  de  nieseis  bing  ;  e  ha,  en  tols  los  tornes 
que  bayxera  y  aporlen  a  bene,  un  baxet  de  cada  carga,  cal  que  eg  se 
bolha  ; 

Item,  ha  en  cauad  quin  passa  per  bener  xij  d.  ; 

Item,  ha  en  asen,  si  s  ben,  un  d.  ; 

Item,  ha  en  sauma,  iij  ; 

Item,  en  cada  trosseg  que  n  passa,  a  1  senhor  vij  d.  ; 

Item,  en  cada  trosseg  de  perissaria,  xij  d.  ; 

Item,  en  cada  flassada  quin  si  ben,  très. 

Item,  en  borrou,  ij  d.  ; 

Item,  a  la  porta  begordan,  a  1  senhor  la  mailad  en  la  leuda  ;  e  cada 
bestia  da  un  d.  ; 

Item,  en  cada  salmada  de  sal,  a  I  senhor  duas  copas  de  lezda  e  Is 
canonges  an  la  tersa  ; 

Item,  en  cada  sester  de  blad  qui  si  ben,  a  I  senhor  una  copa  ; 

Item,  en  totz  los  tavernes  de  la  viela,  a  1  senhor  vj  leuderas  de  bing  a 
Pasca,  e  vj  a  Pentacosta,  e  vj  a  Nadal. 

De  quo  quidam  juramenlo  et  omnibus  et  singulis  supradictis,  preffati 


84 

Consules  et  judices,  pro  se  et  nnmine  eorum,  consulalus  et  iiniver.-ilatis 
hoininum  ejusdem  ville  presenliuin  et  futuroruni,  requesiveruni  reiineri 
et  fieri  publica  instrumenta  unius  et  ejusdem  tenoris  duo  vel  plura  per 
me,  Ai'iialdum  de  VMridario,  et  magistium  Raymundum  de  Aulone, 
notai'ios  infrascriptos. 

Actum  luit  hoc  apud  Sanctum  (laudencium,  in  dicta  Eclesi  i  (lollegiata 
Sancti  (Jaudencii,  die  tertia  mensis  junii,  anno  Domini  millésime  très 
centesimo  quadragesimo  quinte,  régnante  iliustrissimo  domino  Philipo, 
Franchorum  rege,  dicto  domino  Gastone,  comité  Fuxi,  dominante,  et 
Hugone,  Convenarum  episcopo,  existente. 

Hujus  roi  sunt  testes  :  (  V.  /es'  noms  au  texte  original). 

Et  ego,  Arnaldus  de  Viridario,  auctoritate  regia  publicus  notarius,  qui, 
requisitus  ut  premitlitur,  de  premissis  una,  cum  dicto  magistro  Ray- 
mundo  de  Aulone,  notario  supradicto,  hoc  presens  recepi  et  scripsi 
puhlicum  instrumentum,  seu  publica  instrumenta,  unius  et  ejusdem 
tenoris,  unum  vel  plura.  El  factà  collalione  cum  dicto  magistro  Ray- 
mundo  de  Aulone,  de  premissis,  et  de  cancellaturis,  seu  punctaturis, 
factis  superius,  (  V.  ces  corrections  au  texte  original)  signo  meo  quo 
utor  in  instrumentis  signavi. 


NOTES 
DU  TEXTE  L^  DE  LA  TRADUCTION 


NOTES    DU   TEXTE 


Nota.  Nous  dé.yigneion-S  dané  ces  notes  :  pat  A,  la  copie  du 
XIV''  ôiècle  qui  est  aux  Atchwes  de  Saint-Gaudenô  ;  pat  B  la 
copie  du  tegistte  B.  i38o  qui  est  à  Pau  ;  pat  G,  la  copie  de 
M.  Couget  faite  en  i  SrS3  ;  pat  AA,  les  quelques  pages  testant  de 
la  copie  du  A'F/<-"  siècle  qui  est  aux  Atchivei  de  Saint-Gaudens. 

in  Sut  B,  on  avait  tictit  d'abotd  :  sancto  medatdo  ;  ce  detniec  mot 
fut  templacë  pac  :  atdardo  :  enfin,  celui-ci  fut  effacé  ;  il  ne  te.ste  que  : 
âancto, 

(2)  On  peut  lite  auô.^i  ^ut  A  :  pet[iu^]  ;  .sut  B  :  Et. 

|3|  B  :  complûtes. 

14)  B  :  sancto  beuino. 

(5)  On  peut  lite  auAii  i,\xt  A  :  guiscos. 

(6)  B  :  Botgueto  ou  Butgueio. 

(7)  B  :  coniato. 

(8)  B  :  Battanî. 

(9)  B  :  ptada;  C  :  Poniateda. 

(i(i)  Une  coupute  en  tond  existe  en  cet  endtoit  Mit  A.  Elle  paît  de 
la  ptemiéte  lettte  n  de  joliannes  et  jinit  à  Vt  de  toc.  B  :  de  gattio  ; 
C  :  de  Canipo.  Nouô  tematquon.s  que  ce  detniet  nom  eôt  encote 
in^ctit  pluô  loin  .iut  C  (V.  note  12)  à  la  coupute  cie  A  dont  nou.s  venon.^ 
de  patlet.  Pat  iuite,  nouA  ptenonA  le  nom  potté  Aut  B  avec  la  finale  00 
usitée  dauA  notte  idiome  et  in^ctite  danô  A,  à  moinA  que  le  detniet  o 
ne  Aoit  une  s  dont  la  boucle  Aupétieute  jetait  effacée.  Le  nom  jetait 
alot6  :  gattos  ;  il  e^t  encote  potté  dan.s  noA  tégionA. 

(11)  B  :  Casatello.  Cette  vatiante  n'e^t  pa6  à  tetenit,  patce  que  le 
copiste  de  5  a  6auté  la  ligne  de  A  commençant  pat:  tii  (de  Cascatii) 
et  finiôAant  pat  cas  (de  Ca-itello).  Il  a  incotpoté  la  finale  :  tello  de  ce 
detniet  nonx  aux  Ayllabei  :  Casca,  —  t^u'il  a  lue*  :  Cassa,  —  du  nom  : 

1.  Au  mnnieiil  où  ces  noies  allaiL'iil  élre  composées  à  l'imprimerie,  nous  recevions 
communication  d'une  copie  de  la  Grande  Cliaric  laite  par  ou  pour  M.  Couget  en  1883' 
d'après  une  indication  portée  au  crayon  sur  la  couverture.  Aucun  renseignement  n'est 
dininé  sur  le  document  qui  a  servi  à  faire  cette  copie,  laquelle  n'a  pas  été  prise  assuré- 
ment sur  l'exemplaire  de  Saint-Gaudens  et  n'est  pas  non  plus  la  transcription  littérale 
de  celui  de  Pau.  Nous  signalerons,  quand  cela  sera  utile,  la  leçon  donnée  dans  cette 
copie. 


88 
Ca-icatii,   dont  la   piononcialion   e.st  peut-étte  :  ca.iôatii.    C.  potte  : 

[\i)  A  e.sl  ttoué  en  cet  endroit:  il  ne  tcAte  que  \'o  final.  />  .  ne 
contient  pa.s  le  nom.  patce  que  le  copi.^te  a  ôauté  une  ligne  de  la 
Gtande  Chatte  (V.  note  ii).  C.  potte  :  de  Campo  (V.  note  lo). 

(i3i  Coupuce  dan.*)  A.  en  cet  endtoit.  Elle  compcend  le  nom  patco- 
nymique  en  entier.  C  potte  :  Guillelmii.i  jiinioz.  Aan.s  indiquer  de 
lacune. 

(14^  C  :  Lotis. 

(i5)  V.  note  11  ôuptà.  C.  Capellc. 

(16)  C  :  hovanié. 

(17)  C  :  naoeto. 

(18)  B  :  betnatdiié. 

(19)  Danà  le  «  Cenôuale  beneficiotum  direceôlA  Conveuatum.  Anno 
i387  "j  ^^  ^^"^^  actuellement  appelé  Saint-Plancatd  (attondi^^^ement 
de  Saint-Gauden.s)  potte  le  nom  de  :  Saiictiiô  Panctatiiié.  Il  fai.sait 
partie  de  VAtchiptètté  de  Nehosan. 

(20)  Gà6ton  III  de  Foix,  X  de  Béarn,  dit  :  P]iœbu.y,  né  en  i33r,  mort 
en  i3qi.  Il  .succéda  à  ^on  père,  en  i343,  Aoui  la  tutelle  de  ôa  mère 
lAtt  de  vcii/iet  le.i  dafeij.  Faget  de  Baure  (Eéôaid  hiôtotiqiie.)  dut 
le  Béatn)  fixe,  par  erreur,  à  1344,  la  mort  du  père  de  GaAton-Phœbu.^  '. 

(21)  Le  mot  Sraiica/Z/eit  d'une  lecture  douteuse  ôuri?;  onyVûBtanni 
ou  Btaiini  avec  oigne  abtéviatif  embra.i.^ant  leô  troi6  dernière.^  lettres. 
De  plu.i  B.  donne  AiigiUtum  au  lieu  de  Agotnin.  Le  nom  de  ce 
.'sénéchal  eit,  dan6  VHiùtoite  du  Languedoc,  pat  dom  Vai.sôette,  (éd. 
Privât,  tome  IX,  p.  544  note  2  et  p.  ':>\b  note  4)  Agout  de  Baux,  ôire  de 
Brancoul  et  de  Plaôian,  nommé  gubezimtot  et  éenescalluâ,  le  3  mar6 
1341  (note  3K  il  pattit  en  expédition-  en  novembre  1342,  redevint 
sénéchal  aptè.s  avril  i343  et  disparut  au  combat  d'Auberoche,  le  21 
octobre  i345.  Du  Mège  (HUtoite  de.}  iu,ititution.i  teligieuôeâ  de 
Toulouse)  le  nomme  Agout  de  Baux,  .^ire  de  Plaô^en  et  le  dé.*>igne 
comme  sénéchal  de  Toulouse  de  1342  à  1344  (et  au;3ôi,  P.  Dognon, 
Institut,  politiques  du  Languedoc,  pp.  34r)  note  4,  346  h'x^,  347  note  i, 
34(),  354  note  i.)  (Il  y  eut  en  Provence  une  famille  de  Baux  qui  fournit 
plu6ieur6  .'sénéchaux.  V.  Bouche.  Essai  sut  l'histoiic  de  Ptoveuce, 
tome  II.) 

(22)  Philippe  VI  de  Valoir  (r328-i35o). 

(23)  Jeanne  d'Attoi,*»,  de  la  Maison  de  France,  épou,^a.  en  i3o[, 
Ga.iton  F'  de  Foix  (VIII  de  Béatn).  La  date  de  6a  mort  eôt  inconnue. 

124)  Dom  Vaiôôette,  dan6  VHistoite  du  Languedoc  (éd.  Privât,  tome 
X.  Preuve6  ce.  038  à  940),  Bourdette  dan^  la  Notice  du  Nébouzan 
(p.  84)  citent  cette  lettre.  Ha  mettent  :  a.'oit  au  lieu  de  augit  (lat.  : 
augete),  terme  parfois  employé  dani  ko  acteô  royaux. 

(25)  Répétition  due  au  copiôte  probablement. 

{■liV,  A  :  une  tâche  d'huile  couvre,  au  point  de  la  tendte  illisible, 
celte  pattie  du  mot.  File  e^t  rétablie  à  l'aide  de  B. 

{2-^  B  :  Louictz. 

izi'\  B  :  quod. 


1-  Ce  rLiivcM  inp.ii'  uo  rJaiis  le  !P.\tO,  11  'l'iil    'In-  plaro  p.  '1.  iijnc  ITiiprcs:  (.;i:-lr.ne. 


89 

(29)  B  :  exequticnj. 

(30)  A  :  bobi^. 

(3 II  Le  Aënéchal  de  TouloLu^e  fait  alluôion,  ptobablement,  aux  mena- 
ce.*>  de6  Anglai.*»,  qui  tavageaient,  à  cette  époque  (1344)  la  Guyenne 
6OU6  le6  otdceà  du  comte  Detby  (Dom  Devienne  :  Hi.itcite  de  Bct- 
deaux,  tome  I,  p.  5o,  éd.  Lacarei. 

(32)  Suc  A,  on  ne  peut  lice  le^  oignes  ou  le6  lettce6  pcécédant  : 
quatto.  En  macge,  on  a  éccit,  tcèô-ultécieucement  :  qiiadtag° .  B  : 
xliiij. 

(33)  B  :  Poy. 

(34)  Il  doit  manquec  ici  le6  mot^  :  conôule.S  et  populateô. 

(35)  Le  mot  e6t  tcè6  effacé  ^uc  A.  Il  e^t  pciô  6uc  B. 

(36)  B  :  Attibito. 

(37)  B  :  ptocedete. 

(38)  B  :  âaiieto. 

(39)  B  :  Fottiniià. 

(40)  Suc  A,  la  lectuce  de  ce  nom,  tcè.s-effacé,  eôt  douteuse. 

(41)  B  :  cettaldi  (?) 

(42)  Pceàqu'entiècement  effacé  iu^  A. 

(43)  B  :  Quit. 

(44)  B  :  ptomittetnt.  Suc  A  \eb  ôigne6  abcéviatifà  ôont  tcèA  effacée. 

(45)  Suc  A,  in  e^t  lié  k:pœ.iàii  et,  danô  ce  decniec  mot,  p  ebt  muni 
du  6igne  abcéviatif  au  baô  du  jambage  ;  œ  ne  focme  qu'une  lettce. 
B  :  in  ptocedâii. 

(46)  B  :  continente  (?) 

(47)  B.  :  teâtinioni,  au  lieu  de  :  teàtiuni  inftaàctiptotiim. 

(48)  B  :  pteôentié. 

(49)  Le  mot  eôt  ttè^  effacé  6uc  A.  Il  y  a  peut-êtce  :  nomine. 

(50)  B  :  jute. 

(5i)  Pceôque  illisible  6uc  A. 

(52)  Suc  A,  Tencce  a  pce.^que  totalement  diôpacu  en  ce  point.  La 
leçon  eôt  pciôe  iuc  B. 

(53)  B  :  pezgameni. 

(54)  B  :  quidam. 

(55)  Becnacd  V,  comte  de  Commingei,  fil6  de  Dodon,  dit  :  Bec- 
nacd  IV.  Ce  decniec  avait  épouAé  N.  de  Toulouse  (appelée  :  Lautence, 
pat  le  P.  Anâehne),  née  d'Alfonôe-Joucdain,  comte  de  Toulouse,  et 
de  Faydide  d'Uzèà  ;  il  entca  dani  TOcdce  de  Saint-Jean  de  Jécu^alem  à 
MontAaunè.N  let  non  danA  l'abbaye  de,i  Feuillant.^  à  RieumeA,  comme 
le  dirent  leô  Bénédictin.'»  àdiW^  Y Att  de  vétifiet  les  dateô),  vecA  1175 
(et  non  ri8o,  comme  il  e^t  dit  danô  ce  même  ouvcage.  V.  Acchiveô  de 
la  Haute-Gaconne.  Cactul.  de  Mont^aunè^,  lia^^e  F.  no  i,  pièce  i.  et 
même  fondô,  Saint-Gaudenô,  liaôôe  I,  no  3i).  La  Revue  de  Commingeâ 
(tome  III,  1887,  3e  et  4=  tcim.,  pp.  119  et  6uiv.),  et  de  Jaucgain,  La 
Vaàconie,  tome  II,  pp.  309  et  3i5,  donnent  le6  ocdinau.x  III  et  IV 
au.x  comtes  Becnacd  dé^igné^  ci-de6ôU6  IV  et  V. 

(56)  Alfon^e-Joucdain.  (Voie  .supta,  note  55.) 

(57)  Pouc  :  ée  abeng  (Voie  Chacte  de  Valcabcece  du  B"»  d'Ago.^ 
et  Fat  de  Batetouô,  act.  r<^i'  (Ma-uce  et  Hatoulet.  Anciens  Fot.s,  p.  243.) 

(58j  Nou^  avon^  établi  deô  pacagcapheô,  afin  de  dégagée  le  texte, 


90 

qui.  dan^  le  document  de  Saint-Gauden.^,  auA^i  bien  que  dan^  la  copie 
de  Pau,  e.st  d"une  .-«eule  leneut,  Aan.s  alinéas.  Cependant,  la  Chatte  de 
Saint-Gauden.^.  nialgcé  leô  point.*)  et  doubler  pointô  dont  e^t  émaillé  le 
texte,  contient  de.*»  maju,*>cule.^  plu,*»  ou  moinô  gcande^  qui  petniettent 
pcCv^que  toujouc^  de  détetminec  à  peu  ptè^  exactement  le  patagcaphe. 

(3(il  Du  Gange,  au  mot  :  Enj  ^  Existant.  Batt^ch,  ChtedtcinafJiic 
ptovençale,  au  mot  :  Anz  —  Aapatavant. 

(ôo)  Le  mot  :  en  n'eôt  pa6  dan6  B. 

(<5i)  Suc  le  document  de  Saint-Gauden.s,  le  h  et  le  s>  6ont  parfaite- 
ment di^tinctô.  Pat  conséquent,  .si  le  mot  biela  e^t  ici  éctit  avec  un  b 
iiXotb  que,  un  peu  pUo  haut,  il  y  a  un  r,  c'est  simplement  l'aClaite  du 
copiste.  Du  teste,  dans  la  (<  Note  suc  le  langage  de  la  Gtande  Chatte  « 
qui  accompagne  ce  ttavail,  le  cas  a  été  signalé. 

(Ô2)   Les  mots  e  a  sont  liés  dans  A. 

(63)  Voit  aux  Eclaitcissements  mote  1111  ce  que  nous  disons  sut  le 
mot  :  Lan. 

(("14)  Ce  mot  est  éctit,  dans  ^4,  ainsi  qu"il  suit  :  pcincô  (avec  p  batte 
au  bas  de  son  jambage).  Nous  devcions,  pat  suite,  si  nous  suivions 
sttictement  les  tègles  de  la  paléogtaphie,  mettte  :  ptoome.i,  ainsi 
qu'on  écrivait  en  Catalogne  et  Atagon,  Mais,  dans  notte  document, 
quand  le  copiste  éctit  le  mot  en  entier,  il  otthogtaphie  :  ptoàomeô, 
comme  dans  le  premier  paragraphe  du  texte  gascon,  ou  ptohcme.i 
(art.  V). 

(65)  Dans  A,  ces  deu.x  prononis  relatifs  qui  et  que  sont  représentés 
seulement  pat  la  lettte  q  munie  de  signes  abréviatifs  différents  :  celui 
que  nous  ttansctivons  :  qui  est  sutmonté  du  signal  :  /  ;  l'autre  trans- 
crit par  nous  :  que  porte,  au-dessus  de  la  lettre  q,  une  barre  hori;:on- 
tale.  Cependant  l'un  et  l'autre  de  ces  pronoms  sont  ttansctits  :  que 
sut  B. 

(66)  On  ttouve  cette  locution  sous  la  fotme  :  ab  aitant  =:  pourtant, 
cependant,  dans  le  «  Bceviati  d'Amor  »  (Glossaire)  ;  amb  aitant  zzz 
maintenant,  alotô,  dans  les  «  Mystères  Provençaux  )i  publiés  par 
.leantoy  et  Teulié  (Glossaire)  ;  ab  tant  r=  cependant,  et  :  atant  ^ 
enduite,  aptè.i  cela,  dans  le  «  Dictionnaite  Ptovençal  "  d'Honnocat; 
atant  =r  tant,  autant,  dans  le  «  Recueil  des  anciens  textes  gascons  » 
de  Luchaite  (Glossaite).  Dans  notte  texte,  ab  atant  1=  atant,  du 
Dictionnaite  d'Honnotat,  sans  aucun  doute. 

(67)  B  :  el  autte  quy  06  clama,...  vetsion  évidemment  fautive. 

(68)  B:  ôobet  ôi  mediii  (Voit  la  note  xi  de  la  ttaductioni. 
(60)  Pour  :  e  le. 

(70)  Pour  :  no  i\  Dans  B  on  lit  :  non. 

(71)  Pour  :  o  le. 

(72)  B  :  Poenti.s. 

(73)  B  :  E  tots.  deben  menât. 

(74)  Les  diffétences  orthographiques  que  Ton  peut  observer  dans 
cet  article,  en  ce  qui  concetne  le  mot  hum,  home,  sont  sinaplement 
d'ordre  grammatical  :  liom,  sujet  ;  home,  complément  direct  et  indi- 
rect. Toutefois,  dans  la  Charte,  ou  les  tègles  grammaticales  sont  plu.s 
ou  moins  suivies,  hom  représente  fréquemment  le  pronom  indéfini  on. 
iV.  Leyù  damotô,  tome  II,  p.  i63). 


91 

(73)  C'est  le  vetbe  :  teiiianct,  atinanet  —  tc.:>tet.  iVoic,  att.  33  du 
Fot  de  Moctaai  lëd.  Mazute  et  Hatouleti  et,  à  ce  mot,  Luchaice. 
((  Recueil  dei  anciens  textes  «,  glo66aire.  Leàpy,  «  Dictionnaite  Béat- 
naiô  »,  Raynouatd,  «  Lexique  toman  »). 

(76)  B  :  entto  la  catteta  o  aiitta  .  via. 

(77)  A  potte  :  âolbt  avec  oigne  abcéviatif  .sut  t.  Dan^s  B  on  peut  lite  : 
éalbat,  (V.  note  xx  de  la  ttaductioni. 

(78)  Voie  aux  ÉclaitciAAementA  la  note  viii  concetnant  le.s  tetininiô 
et  dex. 

(79)  B  :  ad  aqiieôt  qnv,  ce  qai  e.st  évidemment  fautif. 

(80)  B  :  y  deii.  Dan6  A,  V6  de  -ie  e^t  un  peu  effacée.  Du  te^te,  l'une 
ou  Fautce  vet.sion  ne  modifie  pa.*»  le  Aen.5  de  Tatticle. 

(81)  B  :  de  teàenian.  Il  faut  lite,  dan.5  A  :  dettezeman,  au  lieu  de  : 
detteman  et  le  de  ne  doit  pa.^  êtce  ôépaté  de  tezentan,  comme  danA 
B.  (Voit  :  dettezeinet,  à  la  ligne  suivante  et  detten.son,  Aubôtantif 
détivé  de  dette&emet,  [dete&e&on,  dan^  l'acte  de  1248  que  nouA 
publions  danA  la  «  Note  6ut  le  langage  de  la  Chatte  «l.  C'eàt  le  vetbe: 
Re^emet,  te.ieinet  =  Rachetet,  muni  d'un  de  qui  ne  modifie  paô 
l'acception,  fotme  peu  tate  danA  no.s  dialecte^s,  {ejcambiat,  descam- 
biat  ^  échanget). 

(82)  B'.  Le  mot  eta  manque. 

(83)  B  :  noU  ay. 

(84)  B  :  pet. 

(85)  B  :  menât  abant. 

(86)  B  :  Sobet  .j/  meziô  (Voit  note^s  (38  et  xi). 

(87)  Le6  motd  pet  ccnnoyé.ienàa  i,oni  pointillés  6ut  A.  La  fin  de  la 
Chatte  contient  des  cottectionô,  patmi  lesquelles  le  notaite  indique 
que  les  mots  ci-dessus  doivent  êtte  supptimés.  Ils  ne  figutent  pas  du 
teste  dans  B.  Il  est  tenu  compte  de  cette  cottection  dans  la  ttaduction. 

(88)  B  :  de  no  ttas,it6  atmangua. 

(89)  B:  a  leiiat  (sépatés). 
(go)  B  :  len  a  (sépatés). 

(91)  B  :  ôttaniet. 

(92)  B  :  de  dedend. 

(cp)  ^  et  i?  pottent  la  ;  la  Chatte  de  Valcabtète  [op  cit).  lac,  qui  est 
la  leçon  otdinaite  de  notte  Chatte.  Nous  ne  ctoyons  pas  utile  de 
changée  le  mot  de  notte  texte,  puisqu'il  se  tappotte,  comme  le  fêtait 
lac,  aux  tetmes  plaga,  mott  et  pteôon. 

(94)  Donianat  z:z  Exigete  pœnas  (ab  aliquo,  de  aliquo  ou  alicui). 
Dictionnaite  Latin-Ftançaiù  de  Quichetat,  au  mot  :  Exigete. 
(V.  note  XXXI  de  la  ttaductioni. 

(95)  B  :  bolet. 

(96)  B  :  cetia  (?) 

(97)  B  :  del  beciid. 

(98)  B  :  ôi  n'y  a. 
(991  B  :  en  àcabet. 
(lool  B  :  en  den. 
Iioi)  B  :  atant  cum. 

(1021  Voit  sut  le  mot  aiizat-i  zr  Installés  avec  apptobation  des 
autotités,  la  note  xxxii  de  la  ttaduction, 


92 

(io3)  B  :  Indeta.s. 

(104)  B  :  en  deii  fet  fin. 

(io5)  B  :  dat  ludetaà. 

(106)  B  :  matttci. 

1107)  On  lit  .suc  A  :  ajc  avec  ^igne  abtéviatif  entce  /  et  c  ~  a  Jcncen 
deux  mot.t.  /î  :  ave/ze.  —  A  pattit  de  fla-h'>ada  jusqu'à  <'«et  de  baca, 
A  poïte  :  aj  6an6  oigne  abtéviatif.  Il  faut  ttè^  pcobablement  lite  :  ///, 
comme  l'indique  B. 

(108)  B  :  ^i  en  hen. 

(109)  B  :  feuàéada.  iij. 
(iioi  B  :  fagîne.  iij. 

(  1 1 1 1  B  :  leyi'a.  iij. 

(112)  B  :  matin,  iiij. 

(ii3)  Il  faut  :  cetbi  =  cetf(cetp  signifie  :  .ictpent). 

(114)  B  :  de  attamiaé. 

(  1 1 5)  B  :  len&. 

(116)  B  :  podanol  el  masetet.  La  Chatte  de  Valcabtète  pot  te  :  ne 
podaba  aiie  lo  nia&elet...  latt.  18). 

(118)  Ce  mot,  pointillé  dan6  A,  doit  étte  ^upptimé,  confotmément 
aux  cottectionô  inôctiteô  pat  le  notaite  à  la  fin  de  la  Chatte  ivoic  : 
oecundo,  à  cei  cottectioriA).  B  ne  contient  paô  ce  mot. 

(119I  B  :  qiian. 

(120)  B  :  coôet.  Le  mot  eôt  ttè^  difficile  à  lite. 

(121)  Dan.N  les  cottectionô  placéeô  pat  le  notaite  à  la  fin  de  la 
Chatte,  on  lit  :  tettio,  de  âalmatetia.  B  :  ^aunieta. 

(122)  Ce  mot  e.st,  évidemment,  le  titte  d'un  patagtaphe  génétal  ôut 
la  leude.  B  le  potte  avec  une  majuscule  et  le  fait  .^uivte  d'un  ttait 
vettical  Aépatatif,  comme  Ai  on  voulait,  ain^i  que  nouii  le  di^son.*), 
matquet  un  patagtaphe  diôtinct  du  ptécédent. 

(123)  Il  .Vagit  du  deniet  jacquer.  B  potte  .seulement  le  d.  (V.  note 
XXXVIII  de  la  ttaduction.i 

(124)  B  :  Lunhô. 
(i25)  B  :  pet. 

(126)  B:  no  daqiiet  aiicv. 

(127)  SI  ab  cosôeJh  no,  tmè^e  qui  était  employée  ftéquemment  au66i 
bien  en  payô  d'Oil  que  en  payô  d'Oc,  (je  de  voôtte  ptod  nun  (veto  221)  ; 
N'  i  ad  eôchipte  qui  .s'  cleimt  6e  pat  loi  nun  (vet6  i522.|  Chanôon  de 
Roland,  éd.  L.  Gautiet).  LeA  .statut.^  de  Saint-Betttand-de-Comminge6 
(att.  21)  pottent  :  «  Item  voluit  et  concevait  non  licece  domino  civitati6 
ptœdictœ  vel  alieni  alteti  homini,  mittete...  aliquem  hominem  infta 
dictam  villam,  qui...  damnuni  aliquod  dedetit  alicui  habitatoti  dictœ 
villœ...,  niii  id  facetet  de  voluntate  et  conces.iu  illiu^  cui  dampnum 
e^ôet  datum...  pet  illum  hominem  inttoductum...  » 

(128)  A:  potte  tôt;  B  :  tott. 

(129)  B  :  que  que  abengue. 
(i3o)  B  :  quan. 

(i3i)  B:  deâttigan.  (V.  Coutumes  de  Montpelliet  (r2o3(att.  vi  deô- 
ttenhet  =:  cogete  ;  att.  lxxiv  de.ytteg^  àian  ;=  coguntut.) 

(i32i  .4  et  B  pottent:  deffet,  avec  oigne  abtéviatif  6ut  la  detniète 
.syllabe. 


93 

(i33)  B  :  .^en.i  enguan. 

|i34)  B  :  autiits  Irf  .4.  potte  :  ccm.^  avec  .^igne  abcëviatif  .sur  /;/. 

(i35)  .4  :  pûcte  en  intetligne  depub  deii  e  pot  jusqu'à  aqiiet  bavle. 
Cette  ôucchatge  e^t  indiquée  à  la  fin  de  la  Chatte  pat  le  notaite 
l§  tettio). 

(r36)  I.a  Chatte  de  Valcahtètc,  att.  -H)  (V.  Saint-Jiiôt  de  Valcabtète 
pat  le  bâton  d'Ago.M  potte  :  pet  co.v^elh  deb  ptcsomeA  et  daquetr 
judgeô  jutat5...  Cette  conjonction,  cjui  modifie  sensiblement  le  sens, 
nous  semble  inutile. 

(iSy)  B  :  alhetz,  qui  a  la  même  signification  que  cauxits.  de  A. 
■   |i38)  B  :  hahian. 

(i3g)  B:  deU. 

(140)  B  :  que  î. 

(141)  B  :  de  600  bayle.i. 

(142)  B  :  e. 

(143)  B  :  den  ou  deii. 

(1441  La  Chatte  de  Valcabtète  potte  avet. 

(145)  B  :  atcebian.  Chatte  de  Valcabtète:  atte-ieban.  Chatte  de 
Villeneuve-de-Riviète  :  tecebeta.  (A  tapptochet  du  mot  :  atcebeten- 
lo  du  texte  de  1179,  que  nous  publions  à  la  «  Note  sut  le  langage  de  la 
Chatte  »). 

1146)  B  :  e.iôet. 

(147)  Copie  de  Valcabtète  :  cetta. 

(148)  Dans  A.  et  dans  Z?  tien,  —  ni  ponctuation,  ni  lettte  naajuscule, 
—  n'indique  le  passage  à  un  autte  sujet.  Les  copistes  ont  cettaine- 
ment  été  amenés  à  cela  pat  le  mot  :  demana  sans  s'occupet  de 
savoit  s'il  s'agissait  toujouts  du  môme  fait'. 

(149)  B  :  lo  ôien. 

(i5o)  B  :  degiieâ  en  la  viela. 

(i3n  La  lectute  de  ce  mot,  qui  ne  se  ttouve  sut  aucun  de  nos 
diclionnaites  et  qui  est  intétessant  à  ce  titte  et  aussi  pat  sa  fotmation, 
a  été  vétifiée  plusieuts  fois  et  pat  divetses  petsonnes  sut  B. 

[lyi]  A  :  pétaôs,  (sic)  avec  signe  abtéviatif  au-dessus  de  :  p. 

(i53)  A,  quoique  ttès  usé  en  cet  endtoit,  laisse  appataitte  distincte- 
ment :  lueiéàen.i  coùàelh.  B  potte  :  mena  de  conôeîUi,  ce  qui  est 
conttaite  à  l'esptit  du  texte  de  l'att.  lu.  La  Chatte  de  Villeneuve-de- 
Riviète  (Atch.  dép.  Haute-Gatonne.  E.  891),  qui  contient  une  disposi- 
tion analogue  à  celle  de  notte  Chatte,  potte  :  ôen.i  ôon  conseil  et 
aiictotitat  del  pavte.  V.  aussi  l'otdonnance  insétée  dans  la  note 
XLix  de  la  ttaduction). 

(1541  B  ei  A  pûttent  :  ctezeta.  Mais  sut  le  ptemiet,  il  est  suivi  d'un 
signe  que  nous  avons  signalé  à  la  note  122  âiipta.  Sut  A.  le  pointillé 
placé  au-dessous  de  ce  mot,  indique  une  cottection  à  faite  patsupptes- 
sion  du  mot.  (Voit  in  fine  ces  cottections  du  notaite). 

(i55)  B  :  jiiten. 

(i56)  B  :  ne  6en  deii. 

(157)  B  :  donat. 

(r58)  .4  :  entta  avec  signe   abtéviatif  aptes  le  /  au-dessus  de  l'c  ; 

1.  Le  renvoi  148  doit  être  placé  à  l'art.  :  XL VI. 


94 

Chatte  de  Valcabtète  att.  46  :  en  ttan  pout  :  entêtant,  entettant.  B  : 
entian. 

(i5(\}  V.  pout  ce,*)  ténement^  le.*»  «  Degcez  et  limiter  du  terroit  de 
Saint-GaudenA,  »  aux  Appendices. 

(1601  B:  la  andotta.  1  C'est  le  village  de  Landotlhe,  ptès  de  Saint- 
Gaudens.i 

(i()it  11  faut  lite  c7  bia,  comme  cela  est  éctit  aptes  le  ctochet 
dans  .4.  B.  tépète  :  Jiabia  là  où  A.  (aptes  le  ctochet)  potte  :  a  bia.  Il 
(audtait  à  notte  avis  ajoutet,  ici,  comme  cotollaice  de  la  disposition 
finale  :  el  deii  penhozat.  Nous  avons  ajouté  ces  mots  à  la  ttaduc- 
tion 

11621  Nous  ctoyons  que  les  dispositions  concetnant  l'atcestation. 
dans  les  dex  de  la  ville  cessent  ici  et  qu'il  y  a  lieu  de  faite  de  la 
matcha  en  fota  un  atticle  spécial,  quoique  dans  B  ces  detniets  mots 
suivent  sans  aucun  signe  de  sépacation  le  mot  :  ûenhot. 

(i63)  La  coupute  aux  ciseaux  faite  dans  A.  a  laissé  la  detniète  lettte 
du  mot  qui  ptécédait  :  enfota.  Cette  lettte  est  une  n  (et  non  pas  :  a, 
de  matcha).  Manque-t-il  dans  B  un  ou  plusieuts  mots  entte  matcha 
et  en  fota?. ..Ne  nous  ttouvecions-nous  pas  en  présence  d'un  titte  de 
patagtaphe  spécial,  comnae  cela  s'est  ptésenté  pout  la  leuda,  à  l'att. 
XXVII  r...  C'est  ce  que  nous  avons  admis.  Et  quoique  B  ait  incotpoté 
les  mots  :  de  matcha  en  fota  au  patagtaphe  concetnant  le  bencnt, 
nous  en  faisons  le  titte  d'un  atticle  c]ui  se  tappotteta  à  la  matcha  en 
fota.  L'atticle  ne  commenceta  pas  pat  la  fotmule  otdinaite  :  Et  ai 
Innhà  ]ioine,  ni  pat  une  majuscule;  mais  nous  autons  ainsi  un  texte 
aussi  clait  que  possible,  étant  donné  le  manque  d'éléments  de  compa- 
taison  que  nous  constatons  de  nouveau. 

M(J4)  B  :  ung  quoqnct.  Le  copiste  a  ptis  :  /  pout  un  chiffte  ;  c]uant 
à  :  quoquet.  nous  ne  savons  c]uel  sens  il  peut  avoit  :  mais  :  ung 
qiioqiiet  est  cettainement  une  mauvaise  ttansctiption. 

(iG5)  Pout:  Capdehit.  Ce  mot  a  déjà  subi  dans  B  la  ttansfotma- 
tion  de  /  en  t,  c|ue  l'on  tematque  dans  :  Apchit,  apeki,  devenu  :  Ape- 
tat,  apeta  =z  Appelet. 

(166)  B  :  hing. 

(167)  B  :  tôt  om.  Nous  avons  suivi  la  vetsion  de  la  Chatte  de  Valca- 
btète  dans  la  pattie  entte  ctochets,  celle  de  B  nous  pataissant  plus 
fautive  que  cette  detniète,  qui  potte  :  tot^,  au  lieu  de  totbe  mis  pat 
nous. 

(1G8)  La  Chatte  de  Valcabtète  ne  contient  pas  ce  mot. 

(i6q)  B:  àoneal?  Le  mot  est  ttès  difficile  à  lite.  Nous  avons  ptis 
celui  qui  est  éctit  dans  la  Chatte  de  Valcabtète. 

(170)  Nous  avons  ptis  ce  mot  sut  B.  Il  est  ttès  effacé  sut  A. 

(171-)  B:  que. 

(172)  Les  mots  :  ag  fe  manquent  dans  B. 

W]'i\  L'/du  mot  naanque  sut  A.  Il  a  été  atteint  pat  la  coupute  aux 
ciseaux. 

(174)  Ptis  sut  B. 

(175)  B  :  coiibat.  AA  :  ctubat. 

(176)  B  et  AA  :  Jo/  ung  al  ôenhot.  Nous  pensons  qu'il  faut  lite  sut 
A  :  ùol  .  j  .  al  ôenhot,  ce  qui  explique  le  ung  de  B  et  de  A  A,  qui  a 


95 

été  pri^  pat  le  copiste  de  ce6  documente^  pour  un  nombre,  alor^  qu'il 
.•>"agit,  tcè^  pcobablement,  de  àoii.i Jacques  .  ijoljj. 

1 1771  B  :  favôat.  AA.  :  faiAJat. 

(178)   lA.^cz  :  deià  =  Dix.  (V.  note  lxvi.  de  la  traduction.) 

1 17(1)  Jî  :  que  ne.s.  AA.  :  que.). 

(i8(i|  Le  copi,^te  de  B,  aprè.s  avoir  écrit:  lauda,  a  Aurchacgé  a  et  n 
pour  eu  faire  e  et  //  =  leuJa.  qui  e.5t,  inconteAtablement,  la  bonne 
leçon.  AA.  :  leuda. 

I  iSi)  B  :  eniina. 

(182)  B  et  .4.4  :  madeclia. 

U83|  B:  dievta  teau.  AA  :  dteytc  deta  len  2  moteS.i 

1184)  A  A  :  clamât. 

[iS5]  B  :  hahia.  AA.  ab'xa. 

(186)  B  :  gin.i. 

(187)  B  :  et  AA:  battha. 

(1881  Dan,>  .4.  et  dan.^  /^.  ce  mot  e^t  représenté  par  le  .^igle  ordinaire. 

ii8())  B  :  au  lieu  de  Ro  ato  porte  :  Reveiando  epi.icopo.  AA.  : 
Raudoaudo,  en  un  seul  mot,  avec  oigne  abréviatif  .sur  le  prenaier 
groupe  :  ando.  Quant  à  :  cat/an,  B  porte  :  cattam. 

liqol  Dan.^  A,  ce  texte  suit  immédiatement,  sans  alinéa,  le  texte  pré- 
cédent. Ce  leudaire,  modificatif  et  complémentaire  de  celui  de  i2o3, 
lart.  XX.  XXI.  XXII,  XXIII,  XXIV  et  XXV  .niptà],  e.st  de  1345,  ou  du 
moins  approuvé  à  cette  date. 

(1911  Nous  ne  répéterons  pas  ici  ce  que  nous  avons  dit  (note  107 
Mipià\,  au  sujet  de  :  aj,  traduit  sur  B  par  tce.^.  Il  en  est  de  même  sur 
.4.4.  Nous  doutons  cependant  de  l'exactitude  de  cette  transcription 
faite  en  1542  ;  nous  croirions  plutôt  que  :  aj  signifie:  a  .  j  .  d  .  ivoir 
la  taxe  du  bcieufi,  le  d  .  abréviatif  de  :  diiiet  ayant  été  négligé  par  le 
copiste.  Néanmoins,  nous  continuerons  à  mettre  :  itci.-i,  dans  la  tra- 
duction, comme  le  portent  B  et  .4.4. 

(iq2i  B  et  .4.4  ;  inattùg.  A  :  niatiiq.  Nous  avons  rectifié  .4. 

(i()3)  B  :  faiwa.  AA  :  faiiia. 

(194)  A  A  :  ttcneà. 

(195)  Les  différences  entre  le  leudaire  de  i2o3  (art.  XXII  et  ^eq.)  et 
celui  de  i345  (art.  LXXVIIIi  sont  peu  importantes.  Il  n'y  a  dans  ce 
dernier  que  6  taxes  nouvelles  ;  3  taxes  anciennes  sont  modifiées. 

(196)  B  :  quid. 

(197)  C  :  Fuxiù. 

(198)  B  porte,  après  ce  mot,  la  mention  et  la  signature  suivantes  : 

Entegidttat  pet  autte  uiau  a  niv  fealle 
Maurelli. 

Nous  donnons  un  fac-similé  photographique  de  la  finale  de  la  copie 
.4/1  de  1344,  dont  il  reste  8  pages  dans  les  archives  de  notre  commune. 
Cet  instrument  est  signé  par  le  juge  et  par  le  commissaire  réformateur  : 
de  Boclh,  et  pat  le  copiste,  probablement,  Nicolo. 

(199)  Voir  art.  xiv. 

(200)  Voir  art.  xxiii. 

(201)  Voir  art.  xxv,  probablement.  Nous  avons  mis  :  Saunetûà. 

(202)  Voir  art.  xxxiv.  Sur  .4,  ces  mots  sont,  en  effet,   écrits  en  sur- 


96 


châtiée  daiiA  Vintcdigne  ôupétieuc.  Cette  cotrection  du  notaice  devrait 
ètte  matquée  :  4'\  Elle  ne  potte  aucun  nonihte  otdinal. 

(203)  Voit  att.  LU. 

(204)  Cette   cotcection   ôe   ttouve   peut-êtce   dan^   une  dei   pactieô 
déchiréeô  de  la  Chatte.  Nou6  n'avonô  pu  la  televet. 


W^'- 


'J.^•^■•^' .--  -7^  'c.  i  *"-'Vi»e',w* 


'^ 


*  ^'i  A  fi 

.ti  -^  f  b  c5  ."*   '/  '^  1^ 


4 

** 

^ 


Repcoduction  pholoh'pique  de-  la  fin  de  la  copie  de  1544.  lAcchiw.s  de  S.  Gauden^s.  Sétie  AA. 


NOTES  DE  LA  TRADUCTION 


(i)  Ain,^i  que  Tindique  la  note  n  du  texte,  B  potte  :  PcaJc,  et  C  : 
Poniaù'Je.  C■e,^t  le  nom  qui  ,^e  tapp^ioche  le  plu,-»  de  la  leçon  de  .1. 
Nou^  TadoptonA,  patce  qu'il  appattienl  a  une  vieille  (aniille  de  Saint- 
Gauden,^. 

(III  \'.  note  10  du  texte. 

|iin  Dan.s  VHiôf.  du  Languedoc,  de  doni  Vai.'iiette  i  Éd.  Privât, 
tome  X.  Preuves.  Col.  ()38),  Bôutdette.  Notice  du  Nébouzan,  (p.  84), 
on  lit  :  me.ilietô,  au  lieu  de  :  nieôlon.i,  qui  e.^t  un  conite-^^en^,  puis- 
que le  toi  de  Ftance  a  déjà  pteiciit  le  délienient  de  féauté.  Il  faut 
donc  :  nieôtieto.  Nou6  adopton.s  également  la  ponctuation  indiquée 
danô  VHi.itoite  du  Languedoc,  quoique  :  -j/  he-ioin  eôt,  pui^^e,  à  la 
cigueut,  ^e  tappottet  à  :  de  ce  faite. 

(IV)  La  Cutne  de  Sainte  Palaye  1  Dictionnaiie  Iii.yf.  de  l'ancien 
Langage  Ftançai.i],  au  mot  :  entend  te  cite  une  fot  mule  p<:e.^que 
littéralement  semblable  à  celle  employée  ici.  Il  traduit:  entendte 
par:  as.'oit  6oin.  Voir  Du  Gange  (Gloô^^arium)  au  mot:  Intendete.  2. 

(VI  Cette  lettre  e.'it  tran.^ccite  dan,-»  deux  document.^  portant  le^  indi- 
cation.5  ôuivanle.5  :  (  a.)  Hommage  tendu  à  Èléonote  de  Commingeô, 
comtedde  de  Foix,  et  à  .son  fild,  Ga.jton.  pat  le.i  nobles  et  les  con- 
sul.} du  comté  de  Foix.  Elle  e^t  insérée  da.ni>  V  Hi.^toi te  du  Lan- 
guedoc (tome  X,  Col.  qSS.  Preuves.  Éd.  Privât),  où  elle  figure  comme 
provenant  de6  Arch.  de  la  Baôtide-de-Sérou  (Ariège).  La  lettre  covale 
e.^t  envoyée  par  Agout  de  Baux  au  même  Juge  de  Rivière  pour  les 
«  noble.i  et  le.s  con^uL'^  du  comté  de  1-^oix  ».  Llle  e^t  datée  du  2(V  dé- 
cembre 1344.  (h)  M  Hommage  de  soumission  des  habitants  de  la 
i'ille  de  Saint-Gaudens  à  Gaston,  ','icomte  du  Nébouzan  et  comte 
de  Foix  en  1044  ».  Elle  e6t  in.^érée  fautivement  danô  VHistoite  des 
Populations  Pvténéenneâ,  par  Ca.5tiilon  d'A.ipet  (tome  II,  p.  324),  et 
elle  n'e^t  pa6  extraite  de  la  Grande  Charte  de  Saint-Gauden6,  mai.^ 
d'un  document,  .^pécial  dont  nou.^  ne  connai.56onA  l)a.^  la  .iource,  lequel 
commence  par  la  formule  :  Novetint  univetsi. 

Si  on  ôe  reporte  au  document  in.iéré  dan.i  VHistoite  du  Languedoc, 
on  constate  que  le  Juge  de  Rivière,  dont  la  juridiction  était  danô  le 
Comminge.^,  rencontra  dan^  le  comté  de  Foix,  pour  la  pre6tation  du 
6erment  de  fidélité  à  Gaôton  et  à  ^a  tutrice,  de.5  réôiôtance^  dont  il 
pataii^ait    craindre  le   renouvellement   de  la  part   de^   conj>ub  et  du 

La  Grande  Charte  de  Saint-Gaudens.  —  7. 


98 

peuple  de  Saint-Gaiulcn^.  quelques  moi>^  aptèA,  ce  qui  eut  lieu  effec- 
tivement. 

Danô  un  docunaent  iniécé  daa5  VHi.Stoite  du  Languedoc  ledit.  Pri- 
vât, tome  X.  Pteuve^,  Col.  053  in  fine)  le  nom  du  àectétaice  de  Chan- 
cellecie  toyale  e^t  :  Lcttiz,  et  non  Lonit,  en  1344,  à  Château  Thietty. 

(vi)  N0U6  avoni  voulu,  dan.^  la  tcaduction  de  ceA  mot6  :  dominaà... 
ac  dominiiô  ,s"appliquant  à  la  même  petôonne,  donnet  au  pcen^iet  la 
ôignification  d'un  titte  de  politeô^e  et  té^etvet  au  second  le  catactète 
d'un  titte  de  .souvetaineté.  A  notce  avià,  on  doit  comptendte  ainài 
cette  cépétition. 

(vu)  Littéralement,  patanla  :=  patoJe  :  ce  mot  a  ici  le  ôen.^  de: 
ftadifion  ctale. 

(viii)  Il  faut  lice;  Se  abeng,  comme  nouA  le  diionô  à  la  note  5;. 
(V.  Lexique  de  Raynouacd,  au  mot  :  Avenit,  t.  v.  p.  488,  col.  i,  no  5, 
avec  le  ^en.s  actif  de  :  accotdet,  accommodet).  En  Catalan  (vecbe 
tèfl.)  :  Se  avenit  zn  convenit,  àe  concettet.  C'e^t  bien  le  ^en^  du 
niot  :  Sabeng  danô  notre  texte.  Marure  et  Hatoulet  [Ancien.i  Fct-\  du 
Béatn,  p.  243.  Fct  de  Baretou^l  ont  traduit:  Se  abiencon  par: 
à'accotdètent. 

(ix)  Le.s  UTot.s  :  Dteyt  e  Lev  signifient  auA.^i  :  Redevances  et  Amen- 
de.}. Ce  n"e.*>t  pas  leur  sens  dans  le  préambule  de  notre  Charte,  quoi- 
que ce  document  contienne  des  leudaires  et  c^ue  des  amendes  y  soient 
mentionnées. 

IX)  Nous  laissons  dans  la  traduction  le  mot:  bayle,  parce  que  le 
terme  :  baillif,  qui  est  son  similaire  en  langue  d'oil,  pourrait  amener 
une  confusion  dans  les  attributions.  |V.  au.x  Eclairciss.  note  II. I 

1x1)  Ainsi  que  nous  le  signalons  dans  la  note  (iS  du  texte,  B  porte  : 
ôobet  .si  niedi.i,  au  lieu  de  :  âolci.  .j/  inczi.s,  qui  se  trouve  dans  .4. 
Cette  dernière  version  n'a  pas  de  sens,  à  moins  de  la  compléter  par 
l'adjonction  d'une  préposition.  En  effet  :  solet  signifie  :  avoit  cou- 
tume ;  mais  on  ne  saurait  comprendre  cette  phrase  :  «  Le  seigneur 
fasse  lui  juger  avoir  coutume  lui-même  ».  Le  texte  serait  ainsi  tor- 
turé. Mais  :  ôobet  ôi  mezis  ou  .j/  média,  —  on  trouve  les  deux  formes 
dans  plusieurs  textes  gascons,  —  répond  mieu.x  à  la  réalité  des  choses. 
Sobet  ôi  mezià  veut  dire:  âut  lui-même,  .iut  ùa  petsonne,  ce  qui 
est  prévu  au  for  de  Morlaas  (art.  11  éd.  Marure  et  Hatoulet)  et  au  for 
d'Orthez  (art.  12.  Marca.  Hiôt.  du  Béatn.  p.  338.) 

Les  statuts  de  la  Ville  de  Saint- Bertrand-de-Comminges  (art.  i. 
Inventaire  sommaire  des  Arch.  Départ,  série  E.  Suppl.  Comm.  de 
Saint-Bertrand-de-Comminges  série  AA)  portent  ceci,  qui  éclairera 
bien  la  contexture  cie  l'art,  que  nous  venons  de  transcrire  et  de  tra- 
duire :  «  ille  qui  fecerit  clamorem...  domino  det  et  dare  teneatur 
primo  fidejussores,  et,  pr;iîtea?a,  ille  a  quo  clamor  actus  fuerit  pro 
posse  suo,  de  stando  juri  de  illo  negotio,  seu  pro  illis  de  quibus  dic- 
tus  clamor  factus  fuit,  et  judicatum  solvi,  cognitioni  et  ordinationi 
proboruuT  hominum....  Et  si  aliquis  p;;edictorum  dicat  se  non  posse 
fidejubere  modo  pricdicto,  teneatur  illud  jurare  in  initio  dictai  causa?, 
et  dominus  civitatis  prœdictaî  débet  facere  judicare  et  cogno6cere  et 


99 

terminace  dictam  cavtôam  vel  litem  6iimpffbii6  ipâotum  et  peticulc 
honotiini  ip6ctiini.  »  Ce  l^■c^^t  donc  pa^  aux  fcai^  du  ^eigneut,  comme 
pouttait  le  donne;:  à  ctoite  Tact.  I  de  la  Chatte  de  Saint-Gauden.s, 
que  ra|'faire  devait  être  poursuivie,  mais  bien  aux  dépens  de  celui  qui 
ne  pouvait  avoic  de  caution,  qu'il  fut.  tcès  ptobablement,  demandent 
ou  défendent. 

(XII)  Cette  ptescciption  ne  concerne  pas  la  dutée  de  Tost  ;  elle 
signifie  simplement  que  l'ost  ne  pouttait  être  menée  à  une  distance  de 
la  ville  dépassant  un  jour. 

ixiii)   Le  mot  manque  dans  le  texte  ;  mais  c'est  le  sens  de  l'atticle. 

(XIV)  Littétalement  6  'en  teàte,  ancienne  fotme  de  langage  (dont  le 
français  n'a  conservé  que  :  à  'en  allct).  Dans  nos  idiomes  méridionaux, 
cette  façon  de  s'exprimet  est  toule-à-fait  coûtante,  aujourd'hui  encote. 
(V.  au  sujet  de  cet  article  ;  Fors  de  Motlaas,  art  :  35.  Maiure  et  Haloulet. 

ixvi  A  Toulouse,  en  1202-04,  ce  sont  les  Consuls  eux-mênies  qui 
lèvent  et  mènent  l'ost  ou  même  déclarent  la  guette  (V.  Lafaille,  Ann. 
de  Toiiloii.se  t.  i.  pteuves.  pp.  33  et  suiv.  Dom  Vaissette.  Hist.  du 
Languedoc,  éd.  Ptivat.  t.  VI.  pp.  196  et  suiv.)  Dans  les  pays  de  P'oix  et 
de  Béatn,  il  fallait  Tautotisation  des  Etats  iFloutac,  Jean  i<^r^  p_  20. 1 
Quoiqu'il  ne  soit  fait,  ici,  mention  que  de^  dépenses  d'ost,  ne  fallait-il 
pas  aussi  à  Saint-Gaudens  sinon  une  autotisation  des  jutats,  du  moins 
un  accord  entre  ceux-ci  et  le  comte  pour  faite  la  guerre  ? 

ixvi)  Les  statuts  de  Saint-Berttand-de-Comminges  {op  ci1\,  ainsi 
que  presque  toutes  les  Coutumes  éctites  en  latin,  ttaitant  de  ce  sujet, 
portent  :  ptoboé  et  légales  Jioniijie.j.  LegalLi^  Qui  ôlate  juti 
idoneuô  e^t.  (Du  Cange,  in  hoc  vetbo,  et  Littré,  au  mot  :  Légal./ 

(XVII)  Le  mélange  du  singulier  et  du  pluriel  jette  de  l'obscurité  dans 
le  texte.  C'est  pourquoi  nous  ajoutons  le  mot  placé  entre  crochets. 

(xviii)  Littéralement  :  les  liatde.j  qu'il  vèt. 

(XIX)  Pte6on-=z  Captute  on  pti.son. 

ixx)  Les  statuts  de  Saint-Betttand-de-Comminges  \op  cit],  à  l'att  10. 
teptoduisent  en  latin  les  dispositions  de  notre  att.  4.  Au  lieu  de  :  ôil 
senhot  pteiz,  il  y  est  dit  :  Si  doniinuo...  velit  capete,  et  au  lieu  de 
■iolbet  de  la  fin  de  notte  article  (ou  Salbat,  v.  note  77  du  texte),  nous 
y  lisons...  «  sed  potius  débet  ipsum  diniitiete  et  libezate  cum  aucto- 
ritate  et  cum  consilio  \pet  co.iôelb,  dans  notre  Charte,)  consulum  seu 
proborum  hominuin  dicte  civitatis  (V.  pour  Coàéelh  aux  Eclaircis- 
sementf^.)  Nous  remarquons  que  ni  dans  cet  acte  de  la  Charte  de  S. -G. 
ni  dans  celui  des  Status  de  S.-B.,  on  ne  fait  mention  de  la  peine  à 
infliger  à  ceux  sutptis  en  adultète  et  qui  n'ont  pu  s'enfuit.  Il  semble 
que  pout  ceux-ci,  il  faut  se  teporter  à  l'art.  i3  de  la  Charte  et  ig  des 
statuts. 

(XXI)  Forme  très  usitée  dans  nos  dialectes.  Sen  deu  accotdat^^ 
ô'accotdet,  Sattanget  à  l'amiable  (Littté.)  (Voir  aussi  au  sujet  de 
cette  forme  de  langage,  la  note  xiv.  .mptà). 

(XXII)  Plaie  dont  la  gravité  est  déterminée  pat  la  loi.  Dans  les  Fors 
de  Motlas,  art.   1-5,  elle   est  fixée  à  une  longueur  ou  profondeur  de 


400 

0  m.  04.  I.a  peiiu'  éJictcL'  pac  notre  Chacte  ne  doit  pa.s  dépa.s.^et 
60  60UÔ. 

(xxiin  l)an.^  les  For.'»  du  Héatn  (Maruce  et  Hatoulet,  atl  iCfi,  note  I. 
p.  021,  le  aiot  (./Liiiict  auLait  la  .^ignification  de:  coup  qui  a.jôonnne 
cil  c.idcpic.  Le  moi:  colp,  de  notte  Chaite,  cépond  à  :  coup  idoiiuct 
dc.i  coup.),  j'tappcc)  et  n'implique  pa.'i,  de  no6  joutA  où  il  e.^t  encote 
enxployé,  Aoit  ble.'^.'iute.  ôoit  contusion.  —  (^uant  à  ^exp<:e,^.^ion  finale  : 
étte  tenu  du  ^eiçjncut,  elle  signifie  :  étte  ttaduit  devant  .ia  jutidic- 
tiou. 

ixxiv)  Il  e,U  évident  que  le  niot  :  nol,  dan.^  cette  fin  de  Tact.  X: 
que]  -tenhot  noi  dcuian,  ^'applique  à  :  hoiu.  —  nom  le  plu.^  cappto- 
ché,  —  et  pa.*>  à  :  lav,  et  qu'il  faut  coniptendte,  comme  nou^  l'indiquons  : 
et  que  le  ceignent  ne  pouzôuive  paô  celui  qui  a  opété  l'atteôtation. 
Ne  pa.s  téclametle  voleuc,  ôoua  prétexte  qu'il  a  été  tué  ou  blesAé  —  ou 
qu'il  6'eAt  tué  ou  bleôsé,  car  le  texte  est  également  obscur  sur  ce  point 
■ —  pendant  qu'il  acconiplissait  le  vol  ou  qu'on  l'arrêtait,  ce  serait  une 
disposition  étrange.  Du  reste,  nous  trouvons  dans  Catel  (Hièt.  des 
Comtes  de  T.i  deux  édits  dont  nous  pouvons  rapprocher  les  prescrip- 
tions de  celles  contenues  dans  l'att.  X  de  notre  Charte.  L'an  ii52.  il 
est  prescrit  c|ue  celui  qui  volera  dans  les  jardins,  etc.  «  det  pœnam  duos 
solidos  ;  cjuoruni  solidorum  habeat  medietatem  dominus  honoris  et 
aliam  medietatem  ille  c|ui  capit  talatorenT  »  ip.  2181.  L'an  1 181,  on  édicté 
à  propos  de  méfaits  envers  le  seigneur  ou  autre  personne  que  «  si 
aliquis  homo  vel  feemina  illum  hominem  vel  illam  f;eminam  post 
malefactum  caperat,  vel  vulneraret,  vel  interfeciret,  vel  aliquod  mem- 
brum,  vel  res  suas  sibi  auferret,  vel  aliquod  damnum  sibi  inferret, 
72077  teneantut  domino  Comiti....  »  (p.  2i5). 

ixxv)  La  traduction  littérale  de  :  menât  enant  serait  :  menez 
aupatavant.  Les  statuts  de  Saint-Bertrand-de-Comminges  (art.  lyl 
contiennent  des  dispositions  seinblables  à  celles  de  notre  Charte.  Pilles 
sont  ainsi  conçues  :  "  Si  dominus  civitatis  predictie,  vel  ejus  bajulus, 
capiat  aliquem  homineni  dicta*  vilhe  cum  muliere  maritale  in  adulterio, 
vel  in  latrocinio,  vel  in  alio  crimine,  non  débet  zeniovete  dictuni 
liomineni  a  loco  in  quo  ipàum  capit,  nec  alibi  ip.iuni  duceze,  dum 
tamen  cavere  possit  idonee  de  standojuri  surper  hiis  pro  quibus  fuerit 
captus.  Si  tamen  ille  captus  modo  pra'dicto  non  possit  cavere,  vel 
idoneos  fidejussores  dare,  dominus  débet  ipsum  tenere  infra  villam 
vel  civitatem  priedictam.  Sed  consules  dictjt  civitatis  debent  ipsuna 
iudicare  et  absolvere  vel  condampnare  de  crimine  de  quo  fuerit  accu- 
satus.  \'el  pro  quo  captus  fuerit,  expen.si.i  .suiù  ptopziié  et  bonotuni 
ejuédem  ».  (Op.  citi.  Il  semble  qu'il  faut  comprendre  :  de  dzoit. 

ixxvi)  V.  la  noie  xxv  ci-dessus  :  e.\pen.>ià  Juis. 

(xxvii).  Le  mot  estaca  _  lier  par  gage  (de  droit  ou  de  bataille). 
Ces  dernières  indications  n\anquant  au  texte,  nous  ne  pouvons 
préciser  dans  la  traduction.  iV.  aux  Eclaircissements  la  note  sur  la 
7'ravsio,  n^  vii.i 

(xxviin  II  s'agit  de  faire  edtet  en  dioit  l'accusateur  ou  l'accus.'.  ou 
2-)eut-ètre,  —  ce  qui  cestecait  dans  les  usages  de   l'époque,  —  les  deux 


101 

à  la  foii>;  mai-i  le  ptonom  pecAonncl  //  ZI  lui,  a  lui.   nou6  ne  l'avon.s 
p.a.^  ttouvé  A0U6  cette  fotme  au  ca.*»  plutiel. 

(xxix)  Nou^  avon.s  adopté  la  vet.^ion  de  .4,  qui  nou.^  patait  nieil- 
leute  que  celle  de  B.  Au  .Nujet  de  la  6igui|ïcation  d'atmaiiifiia.  voir 
Luchaite.  Ane.  textes  ija)ccn>.  Glo.vsaite.  au  mot  :  Rciiiaiic::,  où 
atmangoô  :=  testât.  Il  Ta  tité  de  la  Chatte  municipale  de  Bagnete.^- 
de-Bigocce,  élaborée  en  i2f)o  {Op.  cit.  p.  3i  n"ii.i  Davezac-Macaya, 
qui  cite  ce  même  document  dan^  6on  «  E-^.iai  -iut  le  Bigotte  »,  (tome  II. 
p.  2Q)  en  donne  une  analy.")e  qui  ne  sauçait  ètte  pci.'^e  pouc  une 
traduction.  Toutefoi.^,  nou.s  croyons  devoir  la  .signaler.  Le  texte  e.it  le 
suivant  :  K  ôib  jucadr  auen  con.3eilh  que  ana^en  e.sfocciuemenz  ah 
de  laulra  beziau,  p  '  el  dreit  AO.">tie  d'augun  lor  berii,  aqued  qui 
attiiançjc)  que  no  foi  a  lut  adjutory,  M  no  pode  moitca  tazo,  qu'eL^i 
jutad.s  conogoôôen  que  atmazeciet  eta,  que  X.  ^ob  lo  co6taô,  e  que 
e.vi.s  de  la  bicla  miey  an...  Voici  l'analyse  de  ce  texte  (Davezac-Macaya, 
op.  cit.  tome  II,  p.  32)  :  «  S'il  eut  été  arcèté  en  conôeil  que  la  force 
acmée  dut  ètte  employée  contre  un  bourg  voiôvn  pout  exiget  tépatation 
de  quelque  tott,  tout  Bagnétaiô  appelé  pat  le6  jutatô  devait  ptendte 
le^  atme.s  ( atiii anges '?)  [  i'i\  ô'y  refusait  (atmangci  ?),  il  aurait  à 
payer  une  amende  de  lo  6ou.^  et  à  A"e.\ilet  pour  6  moiô  de  la  ville...  » 
Nou6  avonô  placé  le  mot  :  atmangcé  aprèA  :  ptendte  le.i  atme.i  et 
aprè.^  ô'il  J'^'  tefiiôciit,  parce  que  nouô  ne  ôavonô  auquel  de6  deux  faitô 
il  ôe  tapporte  dan^^  l'esprit  de  l'analyôte.  D'apte,")  Luchaite,  il  devrait 
signifie t  :  ô'il  s'y  tefiisait  (litt.  SU  testait,  j  C'cit  ain^ii  également 
que  Mazute  et  Hatoulet  ont  traduit  ce  mot  à  l'art.  35  de6  Fots  de 
Mctlaaô.  En  ce  qui  concerne  le  texte  de  notre  Charte,  nou.>  avon,*> 
adopté  la  ^signification  donnée  à  :  atmango.},  par  Luchaire,  (voir 
au,s,si  Anciens  Fats  de  Béatn,  Bri.")6aud  et  Rogé,  Toulouse,  ujob,  pp. 
72-73,  lignes  8  et  10)  ;  et  nou,s  avon.s  ain,si  obtenu  un  texte  exact,  cco- 
von6-nou,s,  dont  la  traduction  littérale  Aérait  :  que  ttaliit  teste,  ce  e|ui 
équivaut  à  :  que  la  ttaliison  existe.  (Le  ôens  Aérait  le  même,  Ai  on 
liAait  :  trazit  Ae  atmangua.)  V.  Chatte  de  Valcabtère.  att.  12,  qui 
potte  :  que  ttahicion  atmanlia.  Le  même  att.  de  cette  detnière 
Chatte  contient  une  vetAion  diffétente  de  celle  de  Vatt.  XIV  de  notte 
Chatte.  Au  lieu  de  :  et  Vautte  nol  desment,  il  y  eAt  dit  :  len  desment, 
et  :  fet  LESSAR  (leiAari,  au  lieu  de  :  fet  estar.  (V.  Saint-Just  de  Valca- 
btète.  D'AgoAl.  La  Charte  de  Villeneuve  conAetve  en  cette  pattie  la 
vetAion   de  la  Charte  de  Saint-GaudeuA. 

(xxx)  Noua  n'avouA  trouvé  cette  exprcAAion  que  danA  la  <>  ChanAon 
de  la  Guette  deA  AlbigeoiA  »  (éd.  P.  Meyer,  v.  9373)  :  E  mas  el  dteg 
petpata  el  dtegs  <?a  capdalets...  traduit  aiuAi  qu'il  Auit  :  Et  dés 
qu'il  o/'fce  de  faite  dtoit  et  d'une  façon  complète... 

(.xxxi)  DanA  leA  CoutumeA  de  Montpellier  de  1204,  (art.  18),  demanat 
eAt  traduit  en  latin  pat  :  exigete.  Il  A'agit  danA  ceA  CoutumeA  de 
exigete  pecunias,  tandiA  que  notte  Charte  viAe  le  :  exigete  pœnaô 
(V.  note  no  94  du  texte. 1 

(xxxii)  Noua  AignaletonA  danA  le  texte  de  l'art.  XXII  deux  motA  ; 
ausats  et  leudetas.  qui  nouA  pataiAAent  intéteAAantA  à  divetA  pointA 
de   vue,   —  principalement  au  point   de  vue   linguiAtique.    11a    ne  Ae 


102 

ttouvoiU.  en  c\]'c[,  ni  Tun  ni  l'autte,  dun^  \ci>  diclionnaicC^  que  nouA 
p066ëdûn,'>,  avec  Tacception  qu'ib  ont  ici.  Raynoua<rd  traduit  :  aii.mt 
par:  o.ict  et  pac  :  baiis.ict..  Du  Gange  donne  un  verbe:  aii-iate 
=:  nominate,  auquel  tient  le  nMre  par  certaine  côtéô.  En  effet,  nouà 
trouvons  notre  mot  :  qu&at.i,  .^ou6  la  forme  orthographique  :  auçat.i 
(qui  n'intéreô^e  que  la  prononciation)  dan.s  le  ver6  1281  de  VHiôt. 
de  la  Guette  de  AUivatte,  par  G.  Anelier  (édit.  F.  Michel). 
E  quant  fo  en  la  terra  per  6enedcal  aiiçatô... 

(Et  quand  il  (Euit.  de  Baaunxarchaii)  fut  dan6  la  terre  (d'Auvergne) 
itiôtallé  comme  ôënéchal...) 

Dan6  notre  te.xte,  auzats.  à  propos  de  :  tanetiie.s,  a  la  même  signi- 
fication. 

N0U6  mentionneronô,  toutefoi,!),  le  mot  :  aiizatt,  danà  la  coutume 
d'Ax-ô-Ariège  (art  4  et  10)  où  il  c^t  traduit  par  le  verbe  latin:  ausiiâ, 
et  dans  les  coiitume.i  de  Foix  âoiiô  Gaston-Phœbu  i  (éd.  Pa.squier 
art.  48),  où  il  peut  aussi  bien  signifier  oié  qu'aafoti.ié. 

Quant  au  mot  :  leiidetab  du  te.xte  de  notre  art.  XX,  il  signifie,  en 
général,  dtoit  de  pa-i.sage  ou  de  vente.  Ce  n'est  pas  évidenament  son 
acception  ici,  où  il  signifie:  mesute.s,  c'est-à-dire  :  un  récipient  pour 
mesurer  le  vin  ;  celui-ci  e^t  encore  connu  dans  le  pays  sous  ce  même 
nom  de  leudeta;  sa  capacité  est  de  8  pots  rr  33  litres  26,  environ,  ce 
C[ui  porte  à  (5  hectolitres  de  vin  environ,  par  an,  l'impôt  auquel  étaient 
soumis  les  taverniers.  (V.  aussi  l'article  EXXVIII  à  la  fin  de  la 
G  ha  r  te.) 

(xxxiii)  Ea  Gharte  de  Valcabrère  {op.  cit.)  reproduit  à  quelques 
exceptions  près,  le  leudaire  ci-dessus.  Nous  relèverons  deu.x  passages 
très  obscurs  dans  notre  te.xte.  Eà  où  notre  Gharte  porte  :  «  E  en  cauad 
qin  quil  ne  pa.i  pet  benêt...  »,  on  lit  dans  Valcabrère  :  qui  qnil 
pa6Se  pet...  Également  à  la  fin  de  notre  art.  XXII,  là  où  nous  lisons  : 
«  e  ôil-i  loniô  no  podanal  niazetet  »,  etc.,  la  Gharte  de  Valcabrère 
porte:  «  e  .jZ/.j  loni.i  no  podaha  auet  lo  mazelet  »,..  Nous  avons 
adopté  la  version  de  Valcabrère  dans  la  traduction  pour  le  premier 
cas,  mais  non  pour  le  second.  Voir  l'art.  LXXI,  en  ce  qui  concerne  les 
porcs  ou  truies  abattus  et  vendus  cher  le  boucher,  parce  qu'il  les 
avait  nourris  lui  même,  et  non  achetés.  G'est  suc  ces  lombes  que  le 
seigneur  a  droit  à  3  d.,  les  lombes  étant  en  tous  cas  soumis  à  la  leude. 

(XXXI VI  II  nous  a  été  impossible  de  trouver  ce  mot  dans  les  diction- 
naires ou  glossaires  ou  autres  documents  que  nous  possédons.  Nous 
l'avons  trouvé  toutefois  sous  une  forme  latine.  Eagrère  dans  son 
«  Histoire  du  Droit  dans  les  Pyrénées  »  s'e.xprime  ainsi,  à  la  page 
i58:  «  On  sait  avec  quelle  rigueur  certaines  coutumes  traitaient  les 
bâtards,  qu'elles  flétrissaient  par  les  qualifications  les  plus  outra- 
geantes :  fils  de  chienne,  homine.i  deqeneteô,  couvée  de...  »  Aucune 
céférence  ne  suit  ces  citations.  El  quoique  degenet  soit  un  mot  latin, 
nous  ne  traduisons  pas  par  honime.i  dégénétéô,  les  onle.^  de  gene- 
te.S  de  notre  texte.  Mais  ces  mots  ne  voudraient-ils  pas  désigner  des 
hommes  du  commun?  Ne  se  rapporteraient-ils  pas  aux  habitants 
d'un  lieu  appelé  :  Génères  (il  y  en  a  un  dans  la  vallée  d'Aurc,  un  autre 
sur  le  chemin  de  la  Bigorte,  Saint-Pé  de  Génères,  aujourd'hui  Saint- 


103 

Pë  (Haute.^-PytGnée^)  ?  Bien  dcv>  Chatte^  contit^nnent,  dan^  leutA  leu- 
daitcA,  de6  tacifô  ôpéciaux  à  cectaincvs  localitéô  ivoic  ente'  autce^ 
celle  de  Figeaci  avec  le^quelleô  on  conimetçait.  Oc,  le  grand  chemin 
de  communication  entce  la  F'cance  et  SacagoôAe  pac  la  Vallée  d'Aôpe 
était  tcèA  fréquenté  au  Moyen  Age  par  le.*i  commerçant,'»  du  Nébouzan. 
(V.  P.  Rogé,  op  cit.  p.  826.^ 

(XXXV)  Nou^s  n"avon^  pa.")  trouvé  le  mot  :  ttade.Sôa  dan,^  no.s  Dic- 
tionnaire.*) et  Chartes.  MaiA  le  ôen6  ô"explique  par  le  contexte.  Nouô 
devons  signaler,  néanmoin.s,  le  mot:  ttaôMi  ^^  chatge  (Luchaire. 
Anciens  textes  gascons.  Gloi.'ïaire.)  ;  ttasdossa  ^^  gtosse  chatge 
I Eta.ies  sut  Moissac.  Lagrèze-Fo^iàat.  tome  I,  p.  97.  Leude6  de  Moid- 
.^ac,  art.  2). 

(xxxvi)   Le  Chapitre  de  la  Collégiale  de  Saint-Gaudenô. 

(xxxvii)  Saulniètes  =  matchandes  de  sel. 

(xxxviii)  Le  denier  jacquez  valait  5  deniers  de  France.  (Lagrèze, 
Hist.  du  Dtoit  dans  les  P^'ténées,  pp.  5o3  et  5og.) 

ixxxix)  Noua  verrons  en  détail,  danô  leô  Éclairci^^ementô,  l'expreô- 
jion  :  faite  chevauchée. 

(XLi  On  pourrait  huôm  comprendre  :  sans  causet  de  dommage  au 
dehots.  Mai6  noui  nouô  éloignons  ain^i  du  texte.  Du  re^te,  il  faut  6e 
reporter  à  l'att.  xxxix  ci-aprè6  relatif  aux  conAtatationà  du  vol,  d'aprèô 
lequel  le  volé  a  le  droit  de  techercher  danA  la  communauté  ce  qui  lui 
appartient.   Ce  même  droit  eii  consacré  dan.*»  l'art,  xxxi. 

(XLi)  N0U6  avonA  6uivi,  dan6  la  traduction,  le  texte  de  Valcabrère 
[op.  cit.  supta)  ain^i  conçu  :  «  Et  .^ib  hom.i  de  Batcabrera  abien  pleyt 
ab  lo  Aenhor  per  lau  de6  pro.^ome6  de  la  viela  deu  pa.'i.iar  et  .ien  deu 
lo  ienhor  deô.*>aiôir  ». 

(XLiii  L'art.  XXXVII  peut  être  traduit  ain^i  qu'il  6uit  :  «  Si  un  homme 
de  Saint-Gauden6  était  pri.i  pour  une  guerre  faite  pac  le  seigneur,  le 
.seigneur  doit  le  libérer,  quand  il  aura  conclu  la  paix  ou  terminé  la 
guerre.  »  Mai6  cette  Jibétation,  —  car  :  Solbet  ne  pourrait  avoic  une 
autce  signification  dans  ce  texte  —  nouA  parait  une  interprétation 
inadmi.i6ible,  étant  donnée  l'époque  à  laquelle  la  Charte  a  été  rédigée. 
(V.  l'act.  IIL 

(xLiii)  Leô  mots  :  Esponatia,  Espoiiet,  ont,  ccoyon6-nouô,  troiô 
acceptionô  :  celleô  de  tutelle  et  de  tuteut,  ou  à' exécutent  testamen- 
taite,  ou  de  gâtant.  Il  nous  a  paru  que  dan6  notre  texte,  il  6'agit  de 
la  tutelle,  et  c'eôt  la  signification  que  nou6  avons  adoptée.  (V.  Eclair- 
cissements. Note  i3.)  Toutefois,  nous  devons  faire  remarquer  que: 
ce  =  qui  (et  non  si,  comme  nous  l'avons  traduit.)  La  version  de  iJ  — 
lequel  est  un  document  certainement  dicté,  —  ne  nous  inspirant 
qu'une  médiocre  confiance,  nous  admettons  volontiers  que  ce,  ainsi 
orthographié,  ne  se  prononçait  pas  :  que,  en  1542,  date  de  la  copie 
de  B,  mais  bien  :  se. 

(xLiv)  Voir,  pour  les  articles  XLV  et  XLVI  de  notre  Charte,  les  statuts 
de  Saint-Bertrand  de  Comminges  (art.  i3  et  i8|  et  les  Fors  de  Béarn 
(art,  i()i.  Mazute  et  Hatoulet.) 


(m, NI  Voit  aux  «  Éclaitci6ôementA  i',  (note  xivi,  le,*>  ten.^eignement.*) 
que  nou.'i  pouvon,*»  donnet  Auc  l'état  de  V  <•  homme  de  cotpô  »,  dani  no.'» 
téifionA,  au  Moyen-Age'.  Nou.s  nou.*»  contentetonô  de  ^ignalet  ici 
quelque/)  points  de  notte  ttaduction.  A  lact.  XLVII,  l'habitant  de 
Saint-GaudenA,  aptè6  avoit  Aai^i  le  cen.*),  doit  tetenit  l'homme,  patce 
qu'il  Q>[  évident  que  celui-ci  e."»!  la  gacantie  de  la  ôaiûie  du  cen6  ;  du 
îc-ite,  il  e.^t  dit  à  la  fin  de  l'ad.  :  pienct  dedeuô  e  deffota,  ce  qui  ne 
sautait  .s'appliquet  au  ceni,  quoique  l'on  pui.">^e  traduite  ce  pa,S6age 
auttemcnt  que  nou,*>  ne  l'avon.^  fait.  —  A  l'cîtt.  XLVIII,  noui  tcadui- 
.^on,^  ni  pat  oz/  (lunh  home  i?/ 5on  home),  quoique  la  .signification  la 
plu6  génetale  de  cette  conjonction  .soit  :  et  (V.  Raynouatd.  Lexique, 
et  Le^py.  Dictionn.iite  Béatnaiô).  Catnou.s  devon.s  tematquet  l'em- 
ploi ftéqucnt  de  la  conjonction  e,  et,  dan.s  notteChatte.  A  l'att.  XLVII 
de  celle-ci,  ni  .signifie  on,  danô  ce  membte  de  phtaôe  :  «  Et  .si  a  lung 
cauec  ni  a  lung  home  de  Cunienge...  «  Peut-ètte,  aution.s-nou.s  dû 
ttaduite  ni  pat  et,  au  commencement  de  l'att.  XLVIII  ;  mai.s  nouô 
n'incSiston.s  pa,s  davantage  ôut  c-?  point. 

ixi.vii  II  .s'agit  ici.  conime  nou.s  l'expo-seton,*!  dan.s  le.s  m  Eclaitci,^.^e- 
ment.s  »,  note  XV,  de  la  paix  de  Dieu,  qui  fut  l'objet,  au  xn^-  .s.  .suttout. 
d'in,sttuction,s  pontificales  et  atchiépi.^copale,^  patticuliètement  .sévè- 
te,s  pout  no.s  tégion.s. 

(XLVii)  Dan.s  notre  texte,  le  mot  :  e-itat  a  .souvent  la  .signification  de: 
eôtet  en  dtoit.  La  .situation  jutidique  indiquée  pat  ce  mot  était  plu.s 
complexe,  au  Moyen-Age  qu'aujourd'hui.  Elle  comptenait  celle 
d'eâtet  en  justice  et,  d'aprèô  notre  Charte,  quelques  droit.s  politiques. 

(XLVIII)  Danô  le  Languedoc  (V.  Catel.  Hiôt.  de.s  comtes»  de  Toulouse 
et  le  Petit  thalamus  de  Montpellier),  le  mariage  donnait,  de  droit, 
l'émancipation  aux  enfants. 

(XLix)  En  raison  de  l'obscutité  du  texte,  nous  croyons  utile  d'inséter 
ici  l'Otdonnance  suivante  édictée  à  Toulouse  Hiôt.  de.j  comte-j  de 
Tonlou.ie.  par  Catel,  p.  222I. 

<f  Le  1 1  du  mois  de  Mats  1200  fut  faite  cette  otdonnance  : 

Quod  aliquis  homo  vel  femina  alicui  homini  istius  vilhe  T.  pattena 
habenti,  vel  alicui  alii  in  bailia  existente  pecuniam  non  ptestet,  nec 
aliquod  aliud  cum  pignote,  vel  sine  pignore  nec  cum  fidejussore,  nec 
cum  sactamento,  nec  ullo  alio  modo  sine  consilio  et  voluntate  pattis  vel 
sine  consilio  bajulotum  illius  qui  in  bajula  fuetit,  si  ille  qui  patrem 
habet  uxorem  non  habet  vel  non  habuit.  Quod  si  aliquis  vel  aliqua  vel 
alieni  pattem  habenti  sine  consilio  et  voluntate  pattis,  vel  alicui  in 
bajulia  sine  consilio  et  voluntate  bajulotum  sub  cujus  bajulia  fuetit 
pecuniam  vel  aliquod  aliud  pra'stiterit  cum  pignore  vel  sine  pignore, 
nec  cum  fidejussore,  nec  cum  sacramento,  vel  aliquo  modo,  si  ille  qui 
patrem  habet,  uxorem  non  habet  vel  non  habuit,  ille  homo  qui  pattem 
habet  nec  pater  eius,  nec  eotum  res,  nec  ille  qui  in  bajula  fuerit,  nec 
res  eius,  non  teneatur  ullo  tempore  ctcditori  illi  siue  credittici  nec 
eotuna  otdinio  :  nec  teneatur  fidejussot  creditoti,  siue  credittici  nec 
eotum   otdi'.iio.  nec    dibitor  fideijussoti.    nec   lenjatut  de   pignote   si 

1    A  I  .-irl.  \!.',  11:1  Imil  Un.'  :  ciai-alicr  au  lieu  de  :   clnnrjrr. 


103 

ini^Mun  hahiiL'ut.  noc  de  ,^actamento  teneatu;:  .si  factunx  habuetit  ;  6i 
veto  aliquiA  vel  aliqua  alicui  de  T.  pattem  habenti  exiôtenti  in  alia 
patcia  cau6a  nece.s.sitati.s  aliquid  ptcstitetit.  teneatiu  inde  cognitione 
con^ulum  T.  ille  qui  patcem  habuetit  ". 

(Li  Du  Gange  (Glo^.saite)  donne  au  mot  :  Cabale,  facception  de  : 
Capitale,  .iiimina  capitali.i,  en  citant  le  Règlement  fait  pac  lei 
con6ub  de  Toulou.se,  en  no\'embt:e  1197,  .sut  le^  detteô  et  actions  pout 
dettes.  (V.  ce  tèglement  dan.s  Gatel.  Hi.it.  deé  comtes  de  Touloiiàe, 
pp.  287  et  ôéq.  et  Hi.yt.  du  Languedoc,  éd.  Pcivat,  tome  VIII,  ce.  446  à 
448).  Ge  mot.  60U.S  la  fotme  cabal  ou  caban,  autait,  d'apte*  cet 
auteur,  la  même  signification  dans  les  Goutumes  de  Botdeau.x,  att.  49, 
5o,  5(3,  et  de  Bayonne,  titre  3,  art.  21,  22.  23.  licite  également  Goude- 
lin.  qui  a  employé  ce  mot  dans  le  sens  de  :  -  Fonds  d'un  marchand, 
toute  sotte  de  denrée  ou  marchandise  ;  bendte  .iouii  cabal  r=  vendre 
sa  marchandise,  sa  boutique  ■>.  Dans  les  Joya.i  del  gav  ôabei, 
p.  Q4  vers  11,  on  trouve  :  «  Tout  le  cabal  et  gasaing  n'es  anat  »,  parce 
que  les  bergers  ont  laissé  manger  le  troupeau  par  les  loups.  Le  tra- 
ducteur a  mis  :  «  Tout  le  cheptel  et  gain  s'en  est  allé  ».  Enfin.  Du  Gange 
cite  tes  art.  114  et  117  des  Goutumes  de  Bergerac,  où  le  mot:  cabale 
aurait  l'acception  de  cheptel.  Plus  près  de  notre  région,  dans  le  Béarn, 
caZ^aZ  signifiait  :  complet,  patfait  —  ftanc,  loyal,  (Lespy.  Dict. 
Beatnaiâ),  tandis  que  Luchaire  (Recueil  d'anciené  texteô  gaâcon.i) 
donne  le  sens  de  :  tiche,  puiâôant.  Nous  avons  employé  les  mots  : 
cheptel  et  capital,  qui  nous  paraissent  être  le  sens  exact  du  mot  : 
cabal  dans  le  premier  et  dans  le  second  cas  où  il  est  employé  à  l'art.  ^ 
LUI  de  notre  Charte. 

(Li;  Le  mot  :  molhet  a,  dans  nos  dialectes,  la  signification  de  : 
Femme  matiée.  La  dernière  disposition  de  l'art.  LUI  concerne  cer- 
tainement le  fils,  ainsi  que  nous  l'indiquons  après  le  pronom  :  il. 

(LU)  Le  mot  :  penhetat  =:  .iai-u'i  gen.)  ou  cho.ieô.  Nous  ne  pen- 
sons pas  qu'il  ait  cette  acception  à  l'att.  LVIII.  Le  mot  est  encore 
employé,  en  nos  pays,  par  les  gardes  forestiers  ou  champêtres,  dans 
les  délits  de  bois,  eaux,  etc.,  ou  à  l'occasion  de  la  police  dans  les 
villages.  Alors,  penhetat,  c'est  :  dte.iéet  ptocè.j-i'etbal  contte  le 
délinquant,  avec  ôaisie  ou  non  du  cotpô  du  délit.  —  En  ce  qui 
concerne  le  chemin,  il  faut  se  rappeler  qu'il  y  avait,  d'après  la  Charte, 
«  sauvegarde  «  sur  les  voies  publiques,  à  Saint-Gaudens. 

(LUI)  Il  faut  probablement  entendre  cette  exptesôion  :  en  maison 
dans  le  sens  c^u'indique  l'Ordonnance  faite  à  Toulouse,  en  11 52,  suc 
les  représailles:  «  ...  Si  aliquis  facial  marcham,  ducat  eam  in  do- 
muin  àuam  ,-...  ille  qui  marcham  facit,  eadem  die  vel  altéra  ducat  eam 
in  plateam  ad  judicium  proborum  hominum...  (V.  Hiôt.  du  Langue- 
doc, éd.  Privât,  tome  V,  col.  1164). 

(Liv)  Ainsi  que  nous  le  disons  dans  la  note  i63  du  texte,  nous  con- 
sidérons les  mots:  de  matcha  en  fota  comme  étant  une  rubrique. 
Par  suite,  nous  les  mettons  en  titte  d'acticle  et  nous  ne  les  traduisons 
pas  au  conxmencement  de  l'atticle. 

iLvi   Le  mot:  conquet,  — -que  nous  avons  traduit:  agit  pat  fotce 


106 

et  violence,  suivant  le.-)  expceô^ionA  employées  danà  le.*»  6tatut6  de 
Saint-Be^:ttand-de-Con"lnlinge^^.  att.  u,  —  peut  au^^i  signifier:  pottet 
plainte  [au.  Aujet  de  la  matchal.  Se  tepocter  au  mot  latin  :  Con- 
qiieti,  M  ftéqut>mment  u.'iité  dan.*»  leA  Chacte.s  de  coutume.s. 

i.vn  Le  Lexique  de  Raynouatd  et  le,*»  diver.s  dictionnaiteô  ou  gloi- 
ôaice.")  que  nou6  avonô  pu  con^ultet  ne  donneut  paô  le  mot  :  tien.ya. 
Seul,  le  «  Dictionnaire  Béatnaiû  »,  de  Le6py,  potte  leô  motô  :  tience, 
ihience,  tbienôâe  avec  la  signification  de  :  contenance.  DauA  uiie 
donation  à  la  commandetie  de  Saint-Antoine  de  Pont  d'Attatr,  faite 
le  14  août  1204  (Voie  «  Bullet.  de  la  Soc.  atch.  du  Get,^  »,  r-''  tt.  19081, 
le  niot  :  tieiua  e.st  employé,  plu.^ieut.*)  foi.*»,  avec  Vacception  de  :  te- 
itance.j,  tennte.s. 

(Lvii)  Noua  avons  ajouté  à  la  tubtique  les  motô  :  pont  dette,  patce 
qu"il  est  dit,  à  fa  fin  de  Latticle,  que  le  gage  doit  ètte  gatdé  jn.iqn'à 
payement,  ce  qui  ne  sauçait  s'entendre  que  d'une  dette. 

(Lviii)  On  trouve  cette  même  expression  à  l'art.  8  des  statuts  de 
Saint-Bertrand-de-Comminges  :  «  Si  dominus  vel  bajulus  ponant 
aliquod  bannum  vet  poderagium,  seu  captant  podet  (sic)  in  aliquibus 
bonis  vel  rébus  alicujus  hominis  civitatis  predictœ...  «  (Op.  cit.) 

(Lix)  Dans  son  Lexique,  Raynouard  donne  au  mot  :  apode tat  — 
qu'il  ne  cite  que  sous  la  forme  active,  —  le  sens  de  :  .intpaô.iet,  .mb- 
jugnet,  àonmettze.  (tome  IV.  p.  584.  col.  i.  n"  i3)  Il  le  fait  suivre 
',nf>  i5)  d'un  verbe  également  actif,  apodetit^z  niaîttiâet,  domptez. 
Le^Tpy  [Dictionnaite  Béatnai.s)  ne  donne  que  ce  dernier  sous  la  forme 
réfléchie  avec  la  signification  de  :  yempatet,  attètet.  Dans  la  «  Chan- 
son de  la  guerre  des  Albigeois  »  (édit.  P.  Meyer),  une  même  significa- 
tion est  donnée  à  ces  deux  verbes  :  «  se  rendre  maitre,  faire  grand 
effort.  »  Apodetat  =  dominez  (vers  i365  et  3i36)  ù'empatet  (vers 
i656),  dans  la  «  Chanson  de  la  Guerre  de  Navarre  »  (édit.  F.  Michel). 
Nous  trouvons  le  même  verbe  dans  les  «  Poésies  religieuses  w  du  mô. 
de  Wolfenbuettel  (Rev.  des  Lang.  Romanes,  2*^  trim.  1887)  sous  les 
deux  formes  active  (vers  2499)  et  réfléchie  (vers  23o2)  avec  la  signifi- 
cation de  «  efj'occer,  s'efforcer  »,  donnée  par  l'éditeur. 

(Lx)  Voir  pour  ces  délais  de  procédute  la  note  XVI  des  «  Eclaicciô- 
sements  ». 

(Lxi)  La  «  création  »  [czeat]  conférait  l'investiture  de  la  fonction 
pour  laquelle  on  avait  été  «  choisi  »  {alhet\. 

(Lxii)  Si  le  rédacteur  avait  voulu  dire  :  avec  le.i  antteô  ptnd'hom- 
nieô,  il  aurait  écrit  :  ab  elù  antte-i,  (ou  :  ab  dantteô).  Or,  en  cette 
matière,  nos  Chartes  de  coutumes  sont  très  précises  généralement.  Il 
faut  donc  admettre  une  erreur  de  copie,  répétée  dans  B.  La  Charte  de 
Villeneuve-de-Rivière  (Arch.  dép.  Haute-Garonne,  E.  891)  donne  une 
bonne  version:  detâ^=  dix,  qui  établit  la  correction  de  notre  texte  et 
précise  l'élection  des  juges. 

(Lxiii)  Voir  note  180  du  texte.  Landa  z=  lande,  terrain  plat,  ce  que 
n'a  certainement  pas  visé  le  rédacteur  de  la  Charte. 

■  Lxiv)  Il    n'y    a  pas  de  doute   pour   nous    qua  :  e^itaz  signifie,  ici; 


107 

demeutet,  au  lieu  de  eôtet  en  dtoit,  qui  e^t  ôa  signification  dans  la 
Chatte,  même  quand  il  est  employé  seul,  c^;  qui  est  le  cas  otdinaite. 
C'est  pouc  ptéciset  la  nouvelle  acception,  que  le  tédacteut  a  ccu 
dévoie,  ctoyons-nous,  ajoutet  a  dcet,  conttaicement  à  son  habitude, 
à  e^tat  dans  la  pattie  de  Fatticle  où  ce  detniet  mot  a  vétitablement 
cette  signification. 

(lxv)  Nous  avons  ici  dans  le  texte  un  changement  de  nombce 
inattendu,  cac  le  tédacteur,  si  ce  n'est  pas  le  copiste,  est  passée  du 
singuUet  au  pluriel  sans  aucune  sotte  d'indication  nouvelle.  C'est 
pourquoi  nous  faisons  intecvenit  le  maitte  dans  le  contrat  dont  il  va 
être  question,  ce  qui  n'aura  tien  d'excessif,  ni  d'anormal. 

(lxvi)  Littéralement  :  «  s'il  y  avait  pont  ce  même  (ceià)  conttat. 

(lxvii)  Philippe-Auguste,  roi  de  France  (ii8o-i223|  ;  Raymond  VI, 
comte  de  Toulouse  (ii 56-1222)  ;  Raymond-Arnaud,  évéque  de  Commin- 
ges  (iiS8-i2o5'.  —  Le  jeudi  se  rapporte  bien  exactement  au  12  juin 
i2o3  ;  mais  l'indication  donnée  sur  le  cours  de  la  lune  convient  au  12 
juin  1202,  qui  n'était  pas  un  jeudi:  le  chiffre  de  l'épacte  se  téfète 
également  à  l'an  1202.  En  i2o3,  le  chiffre  de  l'épacte  est  VI  (et  non 
XXV)  ;  le  12  juin  de  cette  année-là  correspond  au  28^  jour  de  la  lune 
(et  non  au  26^).  Mais  cet>  derniers  éléments  sont  considérés  comme 
très  secondaires  par  les  computistes  ;  ils  ne  sauraient  infirmer  ceux-ci, 
qui  les  précèdent  :  yt?Hci/,  12  juin  i2o3. 

(lxviii)  Littéralement  :  vaià^elle. 

(lxix)  Philippe  VI  (de  Valois),  roi  de  France,  (i328-i35o),  Gaston- 
Phœbus,  comte  de  P'oix,  etc.  (i33i-i39i)  :  Hugues  I  de  Castillon, 
évéque  de  Comminges  (i335-i35i). 


ÉCLAIRCISSEMENTS    ET    PREUVES 


ÉCLAIRCISSEMENTS    ET    PREUVES 


I 

Dreyt  e  ley 

(Pcéambule) 

C'eôt  le  titte  même  de  nottre  Chatte,  de  laquelle  nou^  avon.^  déjà 
dit,  dan.*)  rintcoduction,  qu'elle  était  un  «  livte  de  Ju6tice  et  de  Plaid  » 
pout  notre  cité.  Oc  ceA  deux  mot6  :  dteyt  e  ley  ont,  danô  pluôieut^ 
document;!)  de  dtoit  métidional,  —  et  même  danô  notce  texte, 
art.  xviij.  xx.  xxxj  et  Ixj,  —  deux  acceptions  t^:èA-diffécente.^,  celles 
de  :  Dtoit  et  loi,  ou  de  :  Redevances  et  amendes. 

A  ne  considétet  que  la  fin  du  plus  gcand  nombte  des  att.  de  notre 
Ghacte,  qui  déterminent  la  fixation  de  l'amende  due  au  seigneur  pour 
crimes  et  délits,  ainsi  que  les  deux  leudaires  inscrits  dans  ce 
document,  on  serait  tenté  de  traduire  les  mots  :  Dtevt  e  ley  par  : 
Redevances  et  amendée.  Mais  les  dispositions  contenues  dans  la 
Charte,  lesquelles  constituent  un  ensemble  de  lois,  ainsi  que  le  mot  : 
clamanâ,  employé  immédiatement  après  dans  le  titre  même,  obligent 
de  donner  à  ces  mots  leur  signification  de  :  Dtoit  et  loi,  c'est-à-dire  : 
loi,  ensemble  des  prescriptions  souveraines  qui  régissent  individus 
et  collectivités  ;  dtoit,  ce  qui  découle  de  la  loi  ou  est  conforme 
à  la  loi. 

Les  coutumes  de  Perpignan  (vers  1170)  commencent  par  ces  mêmes 
mots  :  «  Los  homens  de  Perpenya  no  deuen  playdeyar,  ne  esser 
jutjas,  per  los  usatges  de  Barchinona,  ne  per  ley  gotica,  mes  per  les 
costumes  de  la  vila  e  per  dtet  la  on  les  costumes  defallen....  »,  ce 
que  le  texte  latin  rend  ainsi  :  «  Homines  Perpiniani  debent  placitare 
et  judicati  per  consuetudines  ville  et  per  juta  ibi  consuetudines 
deficiunt,  et  non  per  usaticos  Barchinone,  neque  per  legem 
Gotica  m....  » 

II 

Prosomes 

(Art.  I.  II.  IV.  v.  VII.  X.  XIV.  XV.  xix.  xxx.  xxxii. 

XXXIX.    L.    LXX.    LXXII.    et   LXXVII.) 

Judges  juratz 

(III.  XIV.  XXXIV.   LI.  LU.  LX.  LXI.  LXVII.  LXIX.   LXX.) 

Bayle 

(XX.    XXI.    XXXIV.    XXXV.    LIX.    LX.    LXVI.) 

PROSOMES.  —  Nous  savons,  d'une  manière  générale,  que  les  pro- 
somes étaient  désignés  parmi  les  anciens,   les  notables,  de  la  Cité. 


112 

DauA  kv^  Oliin  (t.  T.  p.  1009),  le  comte  Beugnot  rappelle  que  «  leô  tca- 
dilion.s,  en  vettu  desquelles  une  60tte  d'autotité  "était  déléguée  aux 
ancien.s  de  la  localité,  cemontaient  à  une  époque  foct  ancienne  ;  cat  leô 
(^apitulaices  couôactent  cette  autotité.  Louiô-le-Débonnaite  ordonna 
aux  }i]jéài  de  choisie  dans  chaque  comté  les  perôonnes  qu'il  désigne 
sous  le  tttte  de  Jiieliozed  et  vetacioteâ,  pour  fatre  les  enquêtes,  cons- 
tater la  vérité  des  faits  judiciaires  et  servir  d'assesseurs  aux  comtes, 
quand  ils  rendent  la  justice.  Plus  tard,  on  les  appela  :  ptude.sonici, 
bons  hommes,  hommes  sages,  suffisantes  personnes...  » 

Les  ptoôonreô  de  notre  Charte  remplissent  toutes  les  attributions 
déterminées  par  Louis-le-Débonnaire.  Mais  il  eut  été  intéressant  de 
connaître  dans  quelles  catégories  de  personnes  no^  ptoàonieû  étaient 
pris.  Malheureusement,  notre  Charte  ne  donne  aucun  renseignement 
sur  ce  sujet  ;  comme  presque  toutes  les  Coiitumeô  que  nous  avons 
pu  consulter,  elle  révèle,  purement  et  simplement,  ce  corps  d'admi- 
nistrateurs de  la  cité.  ..Toutefois,  nous  excepterons  celles  de  Moissac 
et  de  Perpignan,  —  cette  dernière  surtout,  —  qui  indiquent  les  caté- 
gories de  personnes  c]ui  fournissent  les  prosomes.  Nous  ne  nous 
arrêterons  pas  aux  renseignements  donnés  par  la  coutume  de  Perpi- 
gnan, parce  que  l'organisation  administrative  de  cette  ville,  au  xii^  siè- 
cle, différait  trop  de  celle  de  Saint-Gaudens  à  la  même  époque  ;  mais 
nous  utiliserons  celle  de  Moissac. 

L'art,  i^r  de  la  Charte  de  Moissac  (première  moitié  du  xii--'  siècle), 
où  il  est  dit  que  la  ville  est  placée  sous  le  patronage  des  saints  Pierre 
et  Paul,  se  termine  ainsi  :  «  E  aisso,  elh  (le  seigneAir-abbé)  feiro  ab 
coselh  e  ab  voluntat  e  ab  autreiamen  dels  pzoàoiiic.},  :>o  es  assaber  : 
deld  monge.s  e  dels  cavalier  e  deli  bot&es.  »  Ainsi  donc,  les  trois 
ordres  étaient  représentés  dans  le  conseil  des  ptoùomeô  de  Moissac  ; 
il  faut  remarquer  toutefois  que  Moissac  était  une  abbaye  et  que  mon- 
Ljc.i  n"a  pas  la  même  signification  que  :  pteàtteù,  ce  dernier  nom 
désignant  plus  spécialement  les  membres  du  clergé  séculier. 

(^)uand,  en  i2o3,  le  comte  Bernard  fait  établir  pour  lui  la  Charte  des 
Coutumes  de  Saint-Gaudens,  il,  confirme  celles-ci  devant  vingt-trois 
témoins,  dont  un  prieur  (celui  de  Roquefort,  Haute-Garonne,  prieuré  de 
l'abbaye  d'Alet,  département  de  l'Aude),  douze  nobles  (?(,  dix  bour- 
geois (:■].  Ce  prieur  ne  faisait  certainement  pas  partie  du  clergé  de 
Saint-Gaudens,  ville  dont  l'église  collégiale  relevait  de  Saint-Bertrand- 
de-Comminges  et  comprenait  des  chanoines  et  des  prêtres  séculiers  ; 
quant  aux  nobles,  ils  avaient  leurs  possessions  hors  de  la  cité,  à  en 
juger  par  les  noms  qu'ils  portent,  mais  ils  étaient  tous  Commingeois  ; 
quant  aux  autres,  nous  avons  trouvé  les  noms  de  c|uelques-uns  d'entre 
eux  dans  des  documents  du  xiF  et  du  xin<^  siècle.  (Archives  départe- 
mentales. Montsaunés.  Ucdte  de  Saiiit-Jeau  de  Jétiualem}  ayant 
trait  spécialement  à  Saint-Gaudens. 

De  ces  renseignements,  il  n'est  pas  possible  de  tirer  une  conclusion 
bien  précise  sur  l'ordre  social  auquel  appartenaient  les  personnes 
entrant  dans  le  conseil  des  ptosomeù  de  Saint-Gaudens.  La  Charte 
ne  fait  jamais  allusion  au  clergé  ;  elle  ne  s'occupe  que  des  cavetâ, 
botgeù,  pageà  ou  vilas,  pour  les  traiter  le  plus  souvent,  sur  un  pied 
d'égalité  bien  caractéristique,  car  on  ne  s'y  sert  guère  que  du  mot  : 
home—  ùujet,  vaôùal,  pour  les  désigner. 


113 

PluA  ptèô  de  Saint-GaudenA,  à  ri6le-en-Joucdain,  une  chacte  e^t 
octtoyée  en  1190;  elle  potte  ceci,  qu'il  ôemble  utile  de  celevec  «  Si 
aliquiô  mileA,  vel  aliuô  burgen^iô,  vel  alhiô  ptobiiô  honio  i.^tiuô 
ville...  (Nouvelle  Revue  d'iiiùtoite  du  Dtoit.  Toulouse,  i88r.  no  643.) 
Quel  était  cet  «  autce  ptodome  »  non  chevaliet,  non  boucgeoiA  ?... 

Le  cotp6  de6  ptoôomeô  de  Saint-GaudenA  ôe  d,ivi6ait  en  deux  pat- 
tieô  :  le6  ptoâomeô  pcoptement  dit6  ;  le6  judgci  jutaLz,  pLO.^onie.^ 
eux-méme^  et  déàignéA  pouc  ce6  fonction6  pac  leutô  collègues.  Ce^ 
jucatr  étaient  chacgéô  de  Tadmini^ttation  de  la  justice.  Le6  autteô 
ptoôome.i  avaient  dan^  leut6  attcibutioni  tout  ce  qui  concecnait  \eb 
cautions,  l'ocdce  public,  la  ce^pon^abilité  du  pèce  de  famille,  Tadultète, 
le6  ceptéàaille.^,  le^  appeb  contte  leô  jugements  tendue  pat  le.s  jugeô 
jutat^. 

JUDGES  JURATZ.  —  Chaque  année,  huit  jûuc6  avant  la  fête  de 
Saint-Jean  —  ver^  le  16  juin  —  le  cotpA  de.*»  ptosonies,  y  comptiô  le^ 
judgeb  jutatz  en  exetcice,  choi.^iô^ait  et  ctéait  lei  jugea  jucatô  qui 
devaient  enttec  en  fonction.^,  le  24  juin.  De.*)  qu'ib  étaient  choiôi^ 
(alhet^)  par  le^  ptcôciiied,  ib  lecevaient  de  ceux-ci  l'inveôtitute 
(cteats,);  le  ôeigneuc  ou  5on  bayle  ne  semblent  intetvenit  ni  danA 
l'élection,  ni  dan6  l'inveàtitute,  cat  le  bayle  —  fait  bien  significatif  — 
devait  tenouvelet,  tous  les  ans,  devant  les  ptosomes,  le  ôetment  celatif 
à  l'execcice  des  fonctions  judiciaites,  en  même  temps  que  \e^  judge6 
jutatz.  Cependant,  cet  officiec  du  seigneur  n'était  pas  soumis  au 
tenouvellement  annuel. 

BAYLE.  —  Quand  on  compate  la  situation,  à  Saint-Gaudens,  de  cet 
officiec  du  seigneuc  à  celle  qui  était  faite  aux  bayles  dans  d'auttes 
tégions  limittophes  du  Nébouran,  on  est  sutpcis  de  constatée  la 
dépendance  de  cet  agent  vis-à-vis  des  ptodonie.i  et  deijudgeâjutatà. 
D'abotd,  le  seigneuc  pouvait  ne  paS  avoic  ce  délégué,  d'une  manièce 
pecmanente,  à  Saint-Gaudens  ;  mais,  s'il  voulait  l'y  établie,  il  ne 
pouvait  le  faite  qu'apcès  agtéement,  pac  les  ptoôJine^,  de  la  personne 
désignée. 

Son  tôle  est,  du  teste,  bien  effacé.  La  justice  appartient  au  seigneuc, 
aux  pcosomes  et  aux  jurais.  Même,  en  cas  d'appel  d'un  jugement 
rendu  par  les  jurais,  le  bayle  ne  fait  pas  partie  du  nouveau  conseil  qui 
doit  juger  cet  appel  :  c'est  le  seigneur,  la  pceiniète  foià  qu'il  viendia 
danô  la  ville,  qui  doit  réunir  ce  conseil  où  entreront  six  prosomes 
autres  que  ceux  dont  la  sentence  est  frappée  d'appel,  (art  lxxI.  Cepen- 
dant, (art.  xxxv)  on  lui  reconnaît  le  droit  de  mettre  fin,  par  accord 
préalable,  à  une  plainte  quelconque  ;  il  intervient  dans  l'exercice  du 
droit  de  représailles  et  lorsque  le  seigneur  appelle  une  affaire  à  lui.  En 
somme  il  n'est  chargé  que  de  certaines  cautions,  de  régler  la  vente  du 
vin,  de  rechercher  les  voleurs...  On  reconnaîtra  qu'il  y  a  loin  de  ce 
bayle  à  celui  dont  les  fonctions  sont  décrites  pat  A.  Molinier  cians  son 
«  Etude  sur  l'administration  féodale  dans  le  Languedoc,  du  xe  au  xiii^ 
siècle  ». 


]a  Grande  CiiAniE  de  Saint-Gaudems. 


114 


III 

Lau  dels  prosomes  ou  dels  judges 

(Pcéamb.  vu.  \iv.  xxx.  xxxii.  lxvii) 

La  .Mgnification  exacte  Ju  mot  :  hm,  tel  qu'il  figute  dan6  la  Chatte, 
nou.^  pacait  utile  â  détecininet,  au  point  de  vue  juridique. 
,  Nou6  trouvon.")  ce  mot  dani  un  veto  de  la  «  Chanson  de  la  Ctoiàade 
contte  leA  Albigeoiô  »,  où  il  eôt  in^été  avec  toutes  le.i  fotme,^  gtamma- 
ticaleô  cottc.*)pondant  à  celle.!)  de  notte  Chatte.  Il  6'agit  dcA  conditions 
impoôéeô  pat  le  Légat  au  comte  de  Toulou.ie.  L'une  d'elle,*»  est  la 
ôuivante  :  Pet  lan  del  tei  de  F^<:ai},ia  de  itaôtot  pa.ssatan.  (Ed.  P. 
Meyet,  iSj?.  t.  1,  vêts  1400,  p.  65i.  Raynouatd,  qui  cite  ce  veto  dans 
ôon  Le.xique  toman,  au  mot  :  laud,  lan  (t.  IV.  p.  28)  ttaduit  :  Pat  l'aviô 
du  toi  de  Ftance  dettièic  cutiètcment  il,i  pai.ietont.  La  ttaduction 
de  P.  Meyet  est  diffétente  :  En  toutes  chcjcA  il.i  ôc  ccnfotmetont 
à  la  volonté  du  toi  de  Ftance. 

Les  auttes  textes  que  nous  pouvons  consultet  ne  nous  foutnis- 
sent  pas  une  phtase  dont  tous  les  éléments  cottespondent  littétalement 
ou  ptesque  littétalement  aux  att.  de  notte  Chatte  où  figute  le  mot  : 
lan  ;  mais  les  coutumes  d'Albi,  de  1220,  contiennent,  à  l'att.  8,  un 
passage  dont  les  dispositions  cottespondent  à  celles  de  l'att.  xxxii  de^ 
notte  texte.  Le  voici  :  «  E  disseto  mai  que  s  el  bisbe  avia  plach  ni 
contcast  ab  lunh  honie...  de  la  vila  d'Albi,  deu  lo  fat  lançât  aL\ 
piolionieà  de  la  vila.  Et  si  eill  lau.iat  no  1  volio,  que  el  lo  fezes 
lan.iat  ad  alttes...  »  Et  plus  loin,  dans  le  même  att.,  il  est  dit  que, 
dans  les  ptocès,  «  deuo  avec  (el  bisbe)  pet  justicia  la  tetsa  patt... 
d  aquel  que  setia  condenipnat&  pet  lauzanien...  Il  n'est  pas  douteu.x 
qu'il  s'agit  dans  ce  texte  àe  jugement,  de  sentence. 

Dans  la  coutume  de  Moissac  du  xii-^  siècle,  nous  trouvons  aux  att. 
6,  7,  i3,  14,  i(i,  etc.,  le  mot  :  jutjamen  là  où  cettaincment  les  tédac- 
teuts  de  notte  Chatte  autaient  mis  :  lau. 

Du  Cange,  dans  son  «  Glossacium  »  donne  deux  fois  le  mot  :  laUii  à 
landate  2  et  4.  col.  jS  et  74)  avec  la  signification  de  :  1°  Conôilium  {à 
Laudate  2],  en  citant  un  texte  ainsi  conçu  :  «  Rex  Angliœ  assignavit 
in  tetta  sua,  ad  landeni  et  conôilium  tegis  Ftanciic  et  atchiepiscopi 
Remensis,..  »  2°  Conôenôuù  [k:  Landate  4).  Plus  loin,  il  donne  les 
mots  :  Laudimium,  Laudamentum,  avec  la  signification  de  :  Con- 
àenéuâ,  facnlta.S ;  et  Landnm  i  et  2,  avec  celle  de:  Reptéôailleô  au 
ler  et  de  ôentence  d'atbitte  au  1',  ainsi  cju'on  le  trouve,  du  reste,  aux 
Fors  du  Béarn  de  i522,  à  la  rubrique:  Deus  atbUteô,  sous  la  forme 
suivante  :  Los  atbitteô  deben  ptonnncia  lot  laud  et  atbittage  en 
lo  loc  ond  eô  eôtad  auttejat,  ainsi  que  dans  une  sentence  d'arbitrage 
pcononcÉ^e  en  1284  entre  l'abbé  de  Bonnefond  et  le  Commandeur  de 
Montsaunès  au  sujet  du  port  de  Lestelle  sur  la  Garonne  (Arch.  départ. 
de  la  Haute-Gatonne.  Montsaunès.  Liasse  3  no  5),  où,  par  deux  fois, 
on  lit  :  lauda  ôeu  atbittio. 


H5 

Enfin,  danA  le6  pcéambule^  de  conce56ion6  de  Chattes  et  danô  un 
gtand  nombte  d'actes,  le  mot  :  lauôat  a  la  signification  de  :  apptoii- 
vet,  comme,  pat  exemple,  dan6  la  coutume  de  Soûle,  chap.  Deiiô 
damnageé,  où  on  lit,  à  l'att.  vu  :  «  Los  ôenhots  de  Caôamayoc...  pec 
rinteceôt  de  loti  vedats,  ,io  .^on  opposât^  ad  aquest  atticle  ;  tôt:  \oi, 
autteA  an  laiidat...  » 

Nou6  ne  ôignalons  que  pout  mémoite  rexptession  :  oôtaud  laus 
employée  danô  le  cenôiet  du  Béatn  établi  en  i3S5,  que  l'on  a  ttaduite 
pat  :  maiôoiiâ  abandonnées. 

Si  maintenant,  nouô  nouô  tepottons  aux  atticleô  de  notte  Chatte, 
nou*  ttouvoni  :  att.  viij,  telatif  aux  diôputeA  :  «  fin  ne  deu  fat  ab  lo 
ienhot  pet  laii  delô  ptoAomeô  »  ;  att.  xiv,  telatif  à  la  ttahibon  :  «  lo 
ôenhot  li  deu  fet  estât,  si  clam  n  a,  pet  laii  deb  judges  »,  et  si  le 
jugement  de  condamnation  advient,  le  condamné  «  deu  saccotdat  ab 
lo  senhot  pet  laii  dels  ptosomes  »  ;  att.  xxx,  le  pète  qui  tépond  des 
dommages  causés  au  seigneut  pat  son  fils,  «  deu  passât  pet  laii  dels 
ptosomes  »  ;  att.  xxxij,  —  déjà  cité  plus  haut,  à  ptopos  des  coutumes 
d"Albi,  —  si  on  a  ptocès  avec  le  seigneut,  «  s  en  deu  passât  pet  îau 
dels  ptosomes  »;  att.  Ixij.,  celui  qui  a  donné  les  cautions,  «  deu 
passât  pet  Iau  dels  jugges  », 

Notte  conclusion  est  que  :  Iau  —  ôentence  atbittale,  quand  il 
s'agit  de  la  jutidiction  des  ptoôonie.y,  et  —jugement,  quand  il  s'agit 
de  celle  des  juges  jutats. 


IV 

Conoissensa,  conoysensa  dels  prosomes 

(Att.  I.  VI.  XIV.  XV.) 

Il  n'y  a,  à  notte  avis,  entte  les  tetmes  :  ConoUôensa  et  Iau  qu'une 
nuance,  qui  existe  encote  aujoutd'hui  entte  la  connaissanse  d'une 
affaite  et  son  jugement. 

Les  statuts  de  Saint-Betttand  de  Comminges  112071  contiennent, 
dans  plusieuts  att.,  l'exptession  ;  ccgnitic  et  otdinatio,  qui  tepcé- 
sente  à  ne  pas  en  doutet  les  mots  :  Iau  e  ccnoïjôen.sa  de  notte  texte. 
Et  à  ce  sujet,  l'att.  F^  de  ces  statuts  nous  patait  patticuliètement 
intétessant.  Nous  le  donnons  d'aptes  VInventaize  ôommaite  deâ 
Atchive-s  dépattementales  de  la  Haute-Gatonne.  Sétie  E.  Commune 
de  Saint-Betttand-de-Comminges.  1909.  :  ...  ille  qui  fecetit  clamo- 
tem  seu  conquestus  fuetit  domino  vel  bajulo,  det  et  date  teneatut 
ptimo  fidejussotes,  et  ptœtetea,  ille  a  quo  clamot  factus  fuetit,  pto 
posse  suo,  de  stando  juti  de  illo  negotio  seu  pto  illis  de  quibus  cla- 
mot factus  fuetit,  et  judicatum  solvi,  cognîtioni  et  otdinationi  pto- 
botum  hominum  seu  consulum  (judgeô  jutatz,  de  notte  Chatte) 
cipitatis  ptccdictse.  Et  si  aliquis  ptedictotum  dicat  se  non  posse  fide- 
jubete  modo  ptsedicto,  teneatut  illud  jutate  in  initio  dicta?  causse,  et 
dominus  civitatis  ptaedictae  débet  facete  judicate  et  cognoôcete  et 
tetminate  dictam  causam...  »  iV.  aussi  les  att.  3,  4,  6,  etc.) 


Dan.-)  la  coLiluine  Je  Moi.vsac  (att.  iG,  i8.  etc.i  la  fotmule  :  a  la  con- 
noy.SAen.iu  del.i  ptoojueà,  e^i  employée  avec  le  ôen^  de  :  appiccia- 
tion,  à  ce  qu'indique  le  tcaducteuc,  M.  Lagcèze-FoôAat,  âvocai  (Etiideà 
OUI  Moi^sac,  t.  I.) 


V 
Cosseîli  dels  prosomes  e  deis  jugges 

(Att.    III.    IV.    XXXIV.    XXXIX.    LXI.    LXIX.) 

Le  mot  coSàelh  n'a  jamais  danô  notre  Chatte  le  .sen6  d'a-i-senihlée. 
Il  indique,  lui  au.^ôi,  une  nuance  dani  le  langage  juridique  du  Moyen- 
Age.  Du  Gange,  à  :  con.uliimi  3  donne  la  .^igni)'ication  Auivante  : 
Favot,  consensus,  laiidiniiiitn  (V.  la  note  m  ôuptà.)  Et  co.S-ielh 
touche  de  bien  pcè,*),  en  effet,  à  lau  et  à  conoiéàeuja. 

Lei>  ôtatutA  de  Saint-Bettcand-de-Gomminge.i,  élabotéô  en  1207, 
contiennent,  à  l'art  10,  §  2,  à  propos  de  l'adultère,  la  même  expreôôion 
que  la  Charte  de  Saint-GaudeiiA,  art.  iv.,  relatif  lui  au66i  au  même 
fait.  Voici  ceô  texteô.  Saint-Betttand  :  celui  qui,  ôurpri^  avec  une 
femme,  aura  pu  fuir  jusqu'au  chemin  ou  ju.")qu"à  la  rue,  ne  devra  paô 
être  arrêté,  «  ôed  potiu.^,  (dominuô  vel  bajulu^)  débet  ip6um  dimittere  et 
liberare  ciim  auctotitate  et  ciim  conôilio  conôulum  ôeu  proborum 
hominum....  »  Saint-Gaiideiiô  :  «  an:  lo  deu  Aolber  pet  coôôelh  deb 
ptoôomeA...  » 

Le  mot  co^iielh  a  donc  la  signification  de  àenteuce,  comme  laii  et 
ccnoi^éenôa,  quand  il  s'agit  des  prosomes. 


Fizansas 

(Art.  I.  xiii.  xiv.  XVI.  XXX.  xxxvi.  xliii.  lxvi.  lxvii.  lxx) 

Il  ne  paraît  pas  utile  de  rappeler  ici  le  rôle  que  jouait  la  caution  autre- 
fois dans  les  affaires  privées  et  dans  les  actions  en  justice.  Nous  nous 
contenterons  d'indiquer  le  fonctionnement  des  fi&anôaé  dans  nos 
régions  ;  il  n'est  pas  donné  par  no;re  Charte  ;  nous  le  prendrons  dans 
les  Coutumes  de  Montauban  (Tarn-et-Garonne)  de  1194,  date  qui  se 
rapproche  beaucoup  de  celle  de  notre  Charte  ;  de  plus,  cette  région 
était,  autant  que  la  nôtre,  tributaire  de  Toulouse,  au  point  de  vue  du 
droit  coutumier  ;  nous  pouvons  donc  avancer  que  les  règles  qui  régis- 
saient les  cautions  à  Saint-Gaudens,  en  i2o3,  étaient  probablement 
semblables  à  celles  en  usage  à  Montauban,  en  1104.  Du  reste,  pour 
s'en  convaincre,  il  suffira  de  relire  les  art.  i  et  Lxvii,  de  notre  Charte. 

Tout  homme  qui  portait  plainte  au  viguiec  (au  ba^le,  à  Saint-Gau- 


al 

d(?n.M  devait  donnée  deô  caut^o^,^  au  viguiei  pout  le  seigneur,  ^^'il  le 
pouvait  :  et  il  devait  le5  donnée  en  même  tempo  qu'il  déposait  ôa 
plainte.  Cependant,  à'il  ne  pouvait  le6  donnet,  àa.  plainte  devait  êtte 
néanmoins  acceptée,  mai^  il  devait  jutec  qu'il  ne  pouvait  donnet  de 
caution.'»  pout  cette  plainte  ;  .^a  plainte,  apcè.^  ce  Aecment,  était  acceptée 
et  l'affaite  poutôuivie. 

Le  viguiec  fai^^ait  ensuite  venit  devant  lui  celui  ou  celle  contte  c]Ui 
on  avait  potté  plainte  ;  il  demandait  de^  cautions  à  celui-ci  ou  à 
celle-ci,  en  lui  accocdant,  pout  le6  foucnir,  ju.^qu'au  lendemain,  ô'il 
était  de  la  ville  ;  ce  délai,  pouc  leô  éttanget^,  était  fixé  pac  le  viguier, 
apcè.*)  accocd  avec  ceux-ci. 

L'habitant  de  la  ville  était  tenu  de  tetoutnef,  le  lendemain,  devant 
le  viguiec,  avec  6e6  cautionô,  ;^"il  avait  pu  le6  constituée;  et  .^'il  ne 
l'avait  pu,  il  devait  jutet  qu'il  5e  ptésentetait  devant  les  juges  au  joue 
fixé. 

Si  l'habitant  de  la  ville  n'était  pas  tevenu  devant  le  viguiec  le  lende- 
main du  joue  où  il  avait  été  appelé  poue  fouenie  les  cautions  ou  poue 
peêtee  le  seement,  le  viguiee  devait  le  faiee  saisie  (penhotat)  chez 
lui  et  le  conttaindce  à  donnée  les  cautions  ou  à  peêtee  le  seement. 

Et  quand  cet  habitant  avait  donné  cautions  ou  peêté  seement,  le  viguiee 
devait  lui  dite  qui  se  plaignait  de  lui  ;  et  il  fixait  ensuite  la  date  à 
laquelle  on  plaidetait  ;  cette  date  se  comptait  du  joue  où  les  cautions 
avaient  été  ou  aueaieut  du  êtee  fouenies.  (V.  aussi  note  xvi  inftà  suc 
les  Délaie  de  justice  et  ptocédiite.j 

Nous  voudrions  appelée  l'attention  sue  Vétat  des  cautions  tel  qu'il 
eésulte  du  deoit  coutumiee.  On  peut  diee  que,  dans  ce  deoit,  la  caution 
était  sans  ptotection.  En  effet,  on  teouve  dans  peesque  toutes  les 
chattes  de  Coutumes  en  vigueuedans  le  Midi  de  la  Feance,  la  défense 
d'acceptée  comme  habitant  du  lieu  où  la  chaete  est  établie  tout 
débitent,  caution  ou  malfaiteue.  La  chaete  de  Saint- Antonin- de- 
Roueegue,  faite  en  1 144,  contient  à  ce  sujet  un  passage  paeticulièeement 
intétessant,  qui  commence  le  document  :  «  et  assecutamus  omnes 
homines  ville,  qui  modo  in  ea  sunt  vel  in  postetum  sunt  fututi,  ...  et 
univetsos  alios  homines  et  feminas  quicumque  pet  ptedictam  villam 
ttansitum  feceeint,  quod  eis  nullam  vim  ingetamus,  neque  peccuniam 
vel  aliquid  eis  de  suo  aufetamus,  nisi  aliquod  malefactiim  ibi  feciô- 
ôent,  vel  debitum  ibi  debetent,  ôive  fidej uôôoteô  aliquibué  eôôent  ». 
Dans  les  Foes  de  Bëaen  (aet.  3/,  éd.  Mazuee  et  Hatoulet  p.  16),  il  est 
dit  :  «  Que  thienquen  los  camiis  saubs,  et  nulh  feanc  hom  noy  lexen 
penhetat.  ni  matcae,  ôi  fi  dan  ce  o  pagadot  no  eô  ».  Et  cependant  qui 
pouvait  êiee  eeçu  comme  caution  ?  Le  Poe  de  Moelaas  nous  donne  la 
eéponse  dans  son  aet.  i3o:  «  Totz  hom  deu  essee  eecebut  pet  fidance 
si  pot  musteae  cause  valentz  de  la  domana  e  la  ley,  »  texte  teaduit 
ainsi  :  «  Tout  homme  doit  étte  teçu  pout  caution,  s'il  peut  monttec 
choses  valant  la  demande  et  l'amende.  »  La  Chaete  de  Saint-Gaudens 
ô'expeime  ainsi  àleue  sujet  (aet.  xliii.)  :  »  Totz  los  homes  e  las  femnas 
qui  al  maechad  bieean  del  dimeecles  enssus  teo  al  diyaus  a  la  neyt  son 
segues  del  senhoe  e  de  totz  los  homes  de  la  viela,  ôi  fisanàa  o  deutot 
no  eô  o  nialfasedot.  »  Et  l'on  comptend,  pae  suite,  la  peotection  dont 
l'Eglise  tenta  de  les  couveie  en  1044,  «  dans  l'Aquitaine  peemièeement, 
danô  le    teste    des   Gaules   ensuite   »,   selon   Texpeession   de    Maeca 


118 

[Hiôt.  du  Béatit.  l.  v.  ch.  xiv.  §  v),  catelle  pteôctivtt  d'infliget  la  mort 
ou  le  hanni.^ôen■lent,  ou  l'excommunication,  à  quiconque  «  depuiô  la 
Veôpce  de  la  4°  Fecie  ou  Merctedi,  jusqu'au  commencement  du  jout  de 
la  ôeconde  Fecie  ou  Lundi  enôuivant  «  ferait  de  Aon  autotité  pcivée 
6ai6ie  ôut  leô  caution6.  Maià  il  en  fut  de  cette  tentative  de  protection 
comme  de  bien  d'autreô  bonnes  pcopoAitioni  contenueà  danô  la  «  Trêve 
de  Dieu  » 


VII 

Traysio  .  Batalha  estacada  .  Arramida 

(Art.  XIV  et  xviii) 

L'acception  de  ce  mot  :  Tzahiàcn  était  la  .suivante  en  1288,  d'aprè6 
Ph.  de  Beaumanoir.  Coutume,}  de  Beauvaiôiâ  .  att.  826  et  827  : 
«  Traïôon6  ôi  e.^t  quand  l'en  ne  monstre  pa6  semblant  de  haine  et  l'en 
het  mortelment  ;  Ai  que,  par  la  haine,  l'en  tue  ou  fet  tuer  ;  ou  bat  et 
fet  batre  duôqueA  a  afoleure  (bleô^ute)  celui  qu'il  het  par  traï6on. 
Nuô  murtre6  n'e^t  ôanA  traï^on,  me^traï^on  puet  bien  e6tre  ^an^  murtre 
en  moût  de  ca6  ;  car  murtreô  n'e.'it  pa6  6an5  mort  d'homme,  meô 
traïôonô  eôt  pour  batre  ou  pour  afoler  en  trive6  ou  a66eurement 
[oauvegatde]  ou  en  aguet-apenie  ou  pour  porter  faux-te^moing  pour 
celi  mètre  à  mort,  ou  pout  lideôeriter,  ou  pourli  fere  banir,  ou  pour 
U  fere  haïr  de  t>on  seigneur  lige,  ou  pour  moût  d'autreô  ca6  6embla- 
bleA..  » 

Leô  Fotô  du  Béarn,  aux  art.  i55,  iSy  et  182,  (Mazure  et  Hatoulet, 
pp.  59  et  69)  expoôent  que  l'accusation  de  trahison  pouvait  être  portée 
contre  quiconque  n"obôervait  pas  le  serment  fait,  le*  traités  signés,  les 
accotds  consentis,  etc.,  comme  dans  le  Beauvaisis  ;  l'on  employait, 
pour  porter  cette  accusation,  des  formules  semblables  à  celles 
contenues  dans  les  lois  barbares,  lesquelles,  parait-il,  étaient  encore 
eu  usage  dans  nos  régions  au  xiv^  siècle,  malgré  le  concile  de  Latran 
(i2i5)  et  les  Etablissements  de  Saint-Louis  (1266-1270).  L'accusateur 
se  présentait  avec  l'accusé  devant  le  seigneur.  Il  devait  dire  :  «  Tu  es 
proditor.  »  L'accusé  répondait:  «  Mentiris  ;  et  sum  paratus  purgare 
me  cum  armis.  »  Sur  la  réplique  du  premier  :  «  Et  ego  dicam  tibi  »,  le 
seigneur  devait  exiger  des  otages  de  chacune  des  parties.  (V.  Texteâ 
additionnels  aux  Anciens  FocS  de  Béatn.  Brissaud  et  P.  Rogé, 
p.  107.) 

Les  choses  se  passaient-elles  ainsi  à  Saint-GauJens  :  L'art,  xiv  de 
notre  Charte,  qui  se  rapporte  à  cette  accusation,  ne  contient  aucune 
formule  ;  mais  les  termes  mêmes  du  commencement  de  l'art,  donnent 
à  penser  qu'on  se  conformait  à  cette  manière  de  faire.  En  effet, 
il  porte  ceci  :  «  Si  lunh  home  de  Saint-Gaudens  apera  lautre  de 
traysio,  e  l  ditz  de  que,  e  l  autre  1  en  desment  e  no  1  ac  estaca  «....  où 
l'on  retrouve  le  formulaire  du  Béarn.  «  Mentiris  ;  et  sum  paratus 
purgare  me  cum  armis.  »  Toutefois  il  résulte  de  nos  recherches  que 
le  mot  :    eôtacai    (estacamenf,    substantif)    avait   deu.x    acceptions  : 


W'itacamentum  de  duccto,  qui  c'fait  rengagement  de  cépondte 
à  Taccioation  devant  de6  jugCv*),  et  V e.itacaineiitiun  de  bata- 
lia,  qui  était  l'engagement  d'accepter  le  duel.  Il  semble  que,  dan6 
notte  texte,  il  6'agit  ôimplement  de  Veotacamentuni  de  ditecto, 
puisque  le  Aeigneut  «  //  deii  fet  edtat  »,  c'e^t-à-dice  :  e^tet  en  dtoit, 
.suivant  la  6igni|ïcation  presque  constante  du  mot  eitac  dan."»  la 
Chatte. 

L'act.  XVIII  vi^e  Veôtacaïuentuiu  de  batalia.  Il  fait  connaitte  que 
le  .ceignent  recevait  apcè^  le  duel  le6  atme^  du  vaincu  et  la  moitié  du 
gage  de  bataille  (attamida),  ô'il  y  en  avait.  Cac  la  hatalla  attamide, 
c'était  le  duel  accêté,  convenu,  gagé  (V.  Raynouacd.  «  Lexique 
Roman  »,  au  mot:  Azaiiiit;  la  «  Chanson  de  la  Guecte  contte  leô 
Albigeois  ».  P.  Meyec,  p.  lxxvi  ;  la  <;  Ctonica  del  Rey,  don  Pedto  IV.» 
éd.  A.  BofatuU,  p.  23i  ;  «  La  Vaôconie.  »  De  Jaurgain.  t.  II.  pp.  3q6 
et  398.) 

N0U6  ctoyonô  devoir  signaler,  au  6ujet  du  duel,  une  particularité 
que  nouô  révèle  l'art,  xviii  :  alorA  que,  dan6  le  nord  de  la  France  et 
danA  le  comté  de  Barcelone,  le  duel  était  réservé  aux  nobles  et  bour- 
geoià,  il  était  autorisé  à  Saint-Gaudenô  parmi  leô  pageô  ou  K'ihib. 
Avait-il  lieu  entre  égau.x  ."leulement  r  Trè6  probablement,  oui.  En  touA 
caô,  l'amende  imposée  pat  le  seigneur,  en  ôu6  de  la  prise  deô  armeô 
et  du  gage,  était  établie  suivant  une  gradation,  ^qui  e^t  un  document 
6UC  l'état  deô  claA6eô  ôocialeô  à  cette  époque  :  elle  varie,  en  effet,  con- 
Aidérablement  entre  leô  chevalierô  (60  60U.^)  et  leô  bourgeois  (10  ôouô), 
tandis  qu'elle  ne  varie  que  de  la  moitié  entre  le  bourgeoiô  et  le  vilain, 
qui  paye  5  ôouô. 


VIII 

Dex  et  terminis 

(Dex:  Art.  lix.  lx.  ;   Teciiiiniô  :  Art.  v.  vi.  vu.  ix.  xlvii,  xlviii.  lxi.) 

Le  mot  :  Dex,  qui  a  disparu  de  noô  idiomeô  modernes,  eôt  fréquem- 
ment employé  danA  le6  chartes  de  fondation  et  de  coutumes  dei  villeô 
méridionales.  On  lui  attribue  le  ôenô  de  :  ftontièteô,  limites  de  tetti- 
toite,  banlieue,  déttoit  ou  distzict,  domaine  communal  et  tutal, 
jutidiction,  etc.  Il  a  même,  au  xiii^  siècle,  la  signification  d'amendeô 
cutaleô.  Et  encore  de  nos  jours,  à  Toulouse,  où  il  est  resté  sous  la 
forme  inexacte  de  disainietâ,  au  lieu  de  :  dexenietô,  il  s'applique 
aux  répartiteurs  d'impôts  désignés  dans  des  quartiers  de  la  ville. 

Catel,  dans  VHiâtoite  deô  comtej  de  Toulou.ye  dit  que,  entre  les 
années  1141-1147,  le  comte  Alfonse  accorda  des  franchises  «  à  ceux  de 
Toulouse  et  à  ceux  qui  sont  de  ôalvitate,  c'est-à-dire  :  de  la  sauveté, 
qui  sont  encores  dans  les  limites  et  bornes  de  la  sauveté,  que  nos  cou- 
tumes appellent  :  dans  le  dex  de  Toulou.se  ;  peut-être  parce  que  les 
bornes  étaient  marquées  par  des  croix,  comme  dit  cet  ancieçi  titre, 
lesquelles  en  chiffres  veulent  dire  dix,  ou  dex,  en  langage  du  pays». 
Cette  élymologie  est  très  contestable  ;  il  semble  plutôt,  comme  le  dit 


120 

de  Lautièce,  dan5ôon«  Hiôtoite  du  dtoit  Ftançaiô  »,  que  cette  déno- 
mination Ae  rattache  à  de.*)  tcaditionô  agtaiceô  et  que  «  le  dex  de  Tou- 
louse et  de  Réatn  a  la  même  otigine  que  la  quinte  d'AngecA  et  de 
PoitietA,  que  la  âcptaine  du  Betty.  »  La  signification  de  ces  detniets 
noms  serait  :  Banlieue  de  cinq  milles,  de  dix  milleô  ;  ou  bien 
encote  :  Etendue  d'une  jutidiction  qui  tenfeunait  cinq,  Aept,  dix 
villages.  [\ .  Gloôô.  Du  Gange,  aux  mots  :  Deci,  Dexttotum  et  Quinta.) 

Dans  laCoutume  de  Toulouse,  de  i283,  et  dans  celles  de  quelques 
lieux  de  la  Gascogne  toulousain,e,  le  mot  :  Dex  est  employé  concut- 
temment  avec  Tetmini.  On  -lit,  en  effet  :  au  titte  vi,  att.  2,  de  la 
(Coutume  de  Toulouse  :  «  in  Toloôa  et  inftà  dex  éeu  tetminoâ  »  ; 
à  l'at.  5  de  la  Goutume  de  Sainte  Livcade,  de  1248:  «  infta  dex  et 
tetminoâ  ejuôdem  caôtelli  »  ;  à  Tact.  18,  qui  fixe  les  limites  des  tet- 
tes  appattenant  au  château  de  Sainte  Livtade,  on  lit  :  «  dixetunt  et 
c-^ncessetunt  et  affitmavetunt  quod  dex  et  teuiiini  supta  dicti  castelU 
sunt  et  esse  debent  usque...  »  etc.  Dans  la  Goutume  de  Pcadète,  de 
1280,  les  mêmes  expcessions  :  infta  dex  et  tetniina  sont  employées 
à  Vatt.  2,  tandis  que  dans  les  Goutumes  de  Thil  et  Btetx,  de  1246,  à 
Fatt.  24  où[sont  fixées  les  limites,  on  lit  seulement  :  «  Et  dex  sunt  et 
tenent  tantum  quantum  tenet  tetcitotium  de  Tilio  et  de  Bte2,  videlicet 
usque....  )) 

En  ce  qui  concerne  le  Béatn,  cité  pat  de  Lautiète,  nous  nous  con- 
tenterons de  signaler  la  Chatte  du  Pont  de  Navatrenx  (1188,  d'après 
Mazure  et  Hatoulet  ;  1288,  d'après  P.  Rogé.  Étude  dut  le.i  Ancienô 
Foté),  où  ce  mot  est  souvent  employé:  «  Gonegude  cause  sie  à  totz  que 
Mossen  Gaston...  volo  e  establi  que  a  Navarrenxs  ayos  pont  de  peyra 
e  matcat ...  emustra  (a.iâigna)  dex.i  au  marcat  enaqueste  focme,  so  es 
assavet  :  deu  gave  entroo  1  arriu....  aixi  cum  la  ctotx  talha  ;  e  volo  e 
establi  que,  dens  los  decxâ  deu  dit  marcat,  totz  hom  sie  saup...  ;  et 
volo  et  establi  que  dents  los  decxâ  fara  mort...  que  pagui...  ley 
doble...  ;  volo  e  establi  que  pet  plaga  leyau  feyte  dents  los  decxâ  deu 
matcat,  que  pagui...  ley  au  senhot  e  au  plagat...  ;  volo  e  establi  que 
tôt  homi  e  tote  fempne  qui  au  matcat  bietan  sian  saubs...  e  qui 
desaguiis  los  fata  fore  los  decxâ  deu  matcat,  qu'en  paguas  la  ley 
acostumade;  e  que  tôt  penhete...  sian  saubs,  si  doncxs  dents  los 
decxâ  deu  marcat...  l'embarch  no  ère  estât  feyt...  >> 

Mazure  et  Hatoulet,  dans  la  traduction  des  Fors,  donnent  au  mot  : 
Dex,  la  signification  de  :  Limitcâ,  enceinte,  jutidiction,  alors  que 
Lespy,  dans  son  «  Dictionnaire  Béarnais  »  donne  celle  de  :  Limite, 
étendue  de  plaine  ou  de  montagne  limitée  et  cite  les  exemples 
suivants  :  «  Cadu  a  âoun  dec  zzz  Ghacun  dans  son  quartier  de  monta- 
gne, disent  les  pasteurs  d'Aspe  ;  .4  Otthez  denâ  loâ  degâ  de  la 
viela  =:  A  Orthez,  dans  les  limites  (dans  l'étendue)  de  la  ville.  » 

Plus  près  de  Saint-Gaudens,  dans  la  Bigotre,  nous  trouvons  ce  mot 
dans  une  nomenclature  assez  co'nipliquée.  La  Goutume  de  Bagnères 
(1 17  il  le  mentionne  ttois  fois  :  la  ptemière  mention  a  trait  à  l'étranger 
qui  tue  un  Bagnétais  ;  les  dex  de  la  ville  lui  sont  intetdits  pour 
toujouts.  La  deuxième  mention  concetne  le  duel,  qui  doit  avoit  lieu  : 
«  els  de.x  dentz  la  biele  de  Banhetes,  »  La  troisième  mérite  d'ètte 
citée  :  «  Que  poâqan  (noâtteâ  bot&eâ  de  Banbeteâ]  ptouat  totaô 
lotâ  hetetatâ,  e  lotâ  dex,  e  lotâ  tetmeâ,  e  lotâ  padoentz.  » 


121 

P.  Dognon  donne  la  définition  suivante  de  ce  mot  dan.*»  \ei>  In.ifitii- 
fionâ  politiques  du  Languedoc  ip.  34,  note  3)  :  «  Limite  et  zone 
coinpti.se  danô  cette  limite.  »  Cette  définition  nouô  pacait  incomplète. 
Le  dex,  à  notre  avi6,  eôt  la  :sâne  de  tettain  comptine  entte  leâ  muta 
de  la  ville  et  les  limite.^  de  celle-ci,  et  .'Sut  laquelle  à'exetçe  lajuti- 
diction  du  .seigneut  et  de.s  pto.iome.s  de  la  ville,  point  qu"il  ne  faut 
paô  oubliée,  quand  il  ô'agit  de  détecminet  la  ôignification  du  mot  : 
Dex,  pendant  la  péciode  féodale. 

C'eôt  au6ôi  la  définition  du  mot  :  Tetminis. 


IX 

Caualgada 

(Act.  XVII.  XIX.  XXIX) 

Un  document  de  iioi,  publié  en  fcançaiA  pat  Fo66a  dan6  ôon 
Ménioite  pout  l'Otdte  deô  Avocatô  de  Petpignan,  donne  ôuc  la 
chevauchée,  —  ôi  intimement  liée  à  la  mazca,  comme  on  le  verca  à 
la  note  xi  ci-aptéA,  —  deô  tenieignementà  que  nou.i  ctoyoni  utile  de 
teptoduite  : 

«  Moi,  Piette,  pat  la  gtâce  de  Dieu,  toi  d'Atagon,  comte  de  Batce- 
lone  ;  pout  moi  et  me.*»  ôucce.^.5eut,^,  j'accotde  et  petmetô  fetmement 
pat  cette  Chatte,  valable  à  petpétuité,  à  touô  me^  homme.*)  de  la  ville 
de  Petpignan...,  que  6i  quelque  pet6onne  qui  ne  6eta  paô  de  notte  dite 
ville  fait  quelque  tott,  offense  ou  injute  à  quelque  homme  ou  femme 
de  ladite  ville,  en  le6  ftappant  ou  de  tout  autte  maniète,  celui  qui 
auta  teçu  le  dommage  ou  l'injute  .*>"adteô.5eta  aux  Conôulô,  au  baillif 
et  au  viguiet  qui  ôe  ttouvetont  en  chatge  dan.^  notte  dite  ville  ;  que 
6ut  leô  tepté^entationô  deô  plaignantô,  leô  ConôuLs,  avec  mon  baillif 
et  le  viguiet,  ôe  ttanôpottetont  de  ôuite,  ôan6  tetatdement,  ôut  leô 
lieux,  ou  mandetont  celui  qui  auta  fait  le  tott,  Toffenôe  ou  l'injute  ; 
que  ô'il  tefu6e  de  venit,  ou  de  teôtituet,  ou  de  faite  la  tépatation 
qu'ib  ctoitont  juôte  confotmément  au  dtoit  et  à  la  taiôon  et  aux 
uôageô  et  coutumes  de  ladite  ville,  nouô  voulons  et  de  notte  autotite 
toyale  ordonnons  que  leô  conôulô,  avec  noô  baillif  et  viguiet  et  avec 
tout  le  peuple  de  Petpignan,  matchent  et  poutôuivent  ensemble,  â 
main  atmée,  le  malfaiteut  qui  auta  fait  le  tott  ou  l'injute,  juôqueo 
dan6  la  ville  où  il  ôe  ôeta  tetité  et  où  il  auta  ôeô  effets.  Il  ne  poutta 
êtte  fotmé  aucune  plainte,  ni  poutôuite,  au  ôujet  de6  méfaitô  et  meut- 
tte6  qui  y  ôetont  commiô.  Si  lotôque  leôditô  conôulô  avec  noô  bailliô  et 
viguiet  fetont  ceô  chevauchées,  quelque  habitant  de  Petpignan  y  teôte 
ôan6  une  néceôôité  évidente,  il  encoutta  une  amende  de  dix  ôouô 
batcelonnaiô,  qui  Aetont  employée  aux  tépatationô  de6  mut6  de  la 
ville...  Les  conôulô  6etont  dédommagés  des  ftaiô  qu'ib  autont  faitô  et 
du  louage  des  chevaux,  ô'ib  ôont  montés  à  cheval,  au.x  dépens  de  celui 
qui  auta  fait  le  tott  eu  le  dommage  ». 

On  tettouve  ces  mêmes  dispositions  dans  les  coutumes  de  Laon 
(II28)  et  de  Cteôpy-en-Valois  (i2i5). 


122 


X 
Penhorar  et  Penhs 

(Att.  WII.    XXXVI.   XLVII.  XI.VIII.  T. MU.  LXIV.   LXV) 

Il  6'agit  danô  notte  Chatte,  de  la  ôaiàie  exetcée,  de  ôon  autodté 
privée,  pat  le  ccéanciet  -contte  le  débiteur.  Il  eôt  inutile  de  faite  te6- 
Aoctit  ici  l'intétêt  que  ptéôentent,  au  point  de  vue  du  dtoit  coutumiec 
et  deA  mœut.^,  leA  diôpoôition,^  contenueô  danô  le6  atticle.s  citéô  en  tète 
de  cette  note.  Nou6  nouA  contentetonA  de  ôignalet  la  façon  dont 
ô'opétait  la  ôaiôie  danô  vme  région  limitrophe  de  la  nôtre  :  le  Béatn. 
Noua  puiôeton.^  le6  renôeignementà  danô  le^  FotA  même  et  danA  leà 
Statuts  de  134^-  donné.^  pat  Bti66aud  et  P.  Rogé  [Texte.i  addition- 
nel.i  aux  ancien^  Fotb  du  Béatn  :] 

«  La  règle  était,  —  dirent  Marute  et  Hatoulet  danô  une  note  faiôant 
Auite  à  l'art.  144  deô  Foz.*)  du  Béatn,  —  d'enlever  le6  porter  leô  une6 
aptèô  leô  autre,"»  et  de  leô  livrer  au.\  ctéancietô  ;  maiô  c'était  là  l'extrême 
rigueut  ;  le  créancier  pouvait  ôommer  le  débiteur  Aoit  de  tenir  ouvetteô 
et  attachée.'^  leA  porter,  Aoit  de  leô  laiôAer  ferméeô  en  dehors  ;  ôi 
ouverteô  il  leô  fetmait,  ôi  fetméeô  il  leô  ouvrait,  alorô  le  ctéanciet  uôait 
de  la  loi  et  le5  enlevait  ». 

Leô  ôtatutô  de  1347  contiennent  leô  diôpoôitionô  ôuivanteà  téôuméeô 
par  leô  éditeurs  :  «  On  ne  découvrira  paô  leô  toitô  deô  maiôonô,  pour 
detteô,  engagement.'^  ou  cauôe  quelconque  ;  le6  ôaiôieô  ôe  pratiqueront 
ôelon  l'uôage,  en  attachant  leô  porteô  et  en  leô  ôtant  de  la  maiôon  pour 
leô  remettre  au  créancier,  queb  que  ôoient  le  nombre  et  la  nature  de 
celleA-ci;  le  débiteur  ne  pourra  placer  à  ôa  maison  d'autre  porte  ou 
barrière  [battalh],  aou.")  peine  de  ôix  ôouô  morlaai  d'amende,  pourvu 
que  le  fait  ôoit  prouvé  par  un  jurât.  » 

Noua  ôignalonô  danô  notre  Charte  (art.  Lviii)  le  caA  qui  y  eôt  ôpé- 
cifié  et  qui  .'^'eôt  perpétué  danô  noA  régionA  avec  le  même  mot  et 
AouA  la  même  forme.  Il  A'agit  du  délinc]uant  contre  leA  règleA  éta- 
blieA  pour  l'exploitation  deA  boiA.  LeA  gardeA  foteAtierA  ne  pouvaient 
dreAAer  procèA-verbal  contre  lui,  A'il  avait  quitté  le  boiA  et  Ae  trouvait 
Aur  le  chemin  public.  DanA  le  caA  contraire,  ib  le  «  faiAaient /^/i^y^ote  », 
formule  que  Du  Cange  danA  Aon  GI006.  cite  et  explique  ainAi  (t,  V. 
col.  477  :  «  PignuA  eriA  —  In  pignote  mittere  ».  Ce  Aont  deA  Aurvi- 
vanceA  bien  curieuAeA,  car  noA  foteAtierA  Ae  Aetvent  encore  de  ceA 
mêmeA  expreAAionA  danA  noA  régionA. 

XI 

Marca 

(Art.  XXIX.  XXXI.  XXXVIII.  Lix.  lx.  lxi.) 

Le  dtoit  de  repréAailleA  à  main  armée,  de  watca,  a  une  importance 
conAidérable  au  Moyen-Age.   C'eAt   pourquoi  nouA   ctoyonA    utile    de 


123 

donnée  ici,  .Mic  ce  dcoit,  de^  ten^eignement^  qui  éclaiccitont  leà 
dtApoôitionA,  Ai  obicureA,  contenues  dan6  leô  att.  lix.  lx  et  lxi. 
de  notce  Chatte. 

En  ii52,  le6  con.MilA  de  Toulouse  font  un  Établiiôement  portant  : 

(ai  Que  \ed  habitant.^  de  Toulouse,  ville  et  fauboutg,  qui  ôe  tcouve- 
ront  CcéanciecA  de  geuA  démentant  liotA  de  la  ville  pouc  valeuti  livtée^ 
en  matchandiôe  ou  en  atgent,  ne  pouctont  ôaiôic  pet6onne  danô 
Toulouàe  ou  dand  le  fauboutg,  que  le  débiteuc  ou  ôa  caution  ; 

{b)  Que  tou6  le6  hommes  du  Toulouàain  ôetont  en  ôécutité  dan6  la 
ville  ou  le  fauboutg  à  moinô  d'ètce  débiteutô,  cautionô  ou  malfaiteutA 
ou  d'habitet  la  maiôon  de  genA  de  cette  eôpèce.  Maiô  61  quelqu'un  du 
Toulousain  commet  un  vol  ou  tout  autte  méfait  à  Tégacd  d'habitantà 
de  Toulouse  ou  du  fauboutg,  il  en  seta  potté  plainte  au  seigneuc  du 
château  ou  du  village  où  ôeta  domicilié  le  malfaiteut  ;  et  si  le  seigneut 
tefuse  de  faite  dtoit,  le  plaignant  saiôita,  tous  les  habitants  qu'il  poutta 
{pignotet  qiioô  potuif)  du  dit  château  ou  village  ; 

\c]  Que  si  quelqu'un  habitant  hots  du  Toulousain  cause  quelque  mal 
à  un  habitant  de  la  ville  ou  du  fauboutg,  il  en  seta  potté  plainte  au 
comte  de  Toulouse  ou  à  son  viguiet,  qui  en  infotmeta  le  seigneut  de 
la  tette  pat  lettte  ou'^pat  messagec.  Si  le  seigneut  éttanget  refuse  de 
faite  justice,  le  plaignant  auta  le  dtoit  d'exetcet  des  teptésailles  à 
main  atmée  [faciat  niatcham]  contte  les  hommes  de  sa  tette  ;  * 

[d]  Celui  qui  auta  ainsi  exetcé  le  dtoit  de  matque  méneta  sa 
captute  dans  sa  maison,  sans  pouvoit  étte  inquiété  en  toute,  et  il 
offtita  d'en  donnet  main  levée  ;  si  petsonne  ne  se  ptésente  dans  le 
délai  de  deux  jouts,  il  conduita  sa  captute  sut  la  place,  au  jugement 
des  ptud'hommes.  Si  ceux-ci  décident  que  la  captute  n'est  pas 
légitime,  il  fêta  dtoit  au  ptisonniet.  Faute  de  ptésentet  la  capture 
au  jugement  dans  le  délai  de  2  jouts,  tout  dtoit  de  matque  sera  perdu. 
Ces  règles  s'appliquent  aux  captures  faites  hots  de  Toulouse  et  qui 
doivent  y  êtte  amenées.  Quant  à  celles  qui  auraient  été  faites  dans 
Toulouse,  elles  seront  délivtées  en  payant  justice  (amende)  au  comte 
et  ne  donnetont  plus  lieu  à  exetcice  du  dtoit.  (V.  Hidt.  du  Languedoc. 
Ed.  Ptivat.  Texte  latin:  t.  V.  Col.  ii63.  Ttaduction  :  t.  VIII.  p.  220.] 

Voici  quelques  exemples  de  l'application  de  la  matque  donnés  pat , 
E.  Labtoue  dans  le  «  Livte  de  vie  de  Betgetac  ». 

«  Guillaume,  de  Mussidan,  fait  réclamer  2  francs  à  Guillaume  Séni, 
de  Bergerac.  Celui-ci  ne  veut  pas  ou  ne  peut  pas  les  payer.  Alors 
Guillaunie,  de  Mussidan,  ptend  matque  sur  la  ville  de  Bergerac. 
Tant  qu'il  n'aura  pas  été  payé,  il  considérera  tous  les  habitants  comme 
responsables  de  son  débiteur  et  il  exercera  ses  ravages  sur  les  biens 
et  suc  les  personnes.  En  conséquence,  il  ordonne  à  trois  pillards, 
qu'il  prend  à  sa  solde,  de  courir  sus  aux  habitants.  Les  trois  pillards 
se  rendent  aux  environs  de  Bergerac  et  saisissent  quatre  laboureurs 
sur  le  plateau  de  Pombonne,  à  2  kil.  de  la  ville.  Ceux-ci  sont  conduits 
à  Mussidan  et  payent  à  Guillaume  les  2  francs  que  lui  devait  Guillaume 
Seni.  Les  pillards  se  font  donner  3  francs  pat  ces  mêmes  labouteuts 

(1)  Les  coutumes  de  Moissac  (xir  siècle.)  art.  52  et  de  Fousseret  (1257)  art.  30,  contien- 
nent les  mêmes  dispositions  que  celles  des  §  a,  6  et  c,  de  l'Etablissement  de  Toulouse 
de  1152. 


124 

«  pout  avoic  miô  à  exécution,  au  cirque  de  lout  vie,  la  marque  de 
Guillaume,  de  Mu66idan.  » 

DanA  une  autte  ciccon^tance,  deux  habitanlA  de  MuA,*)idan  céclament 
i6  ftancA  à  la  ville  de  Bergerac.  IIô  envoient  un  pillard  de  profe66ion 
avec  d'autreô  compagnons  pour  s'emparer  de  quelques  uns  de  ses 
habitants.  Six  hommes  conduisant  six  bétes  de  somme  revenaient  de 
Lardeau  (à  5  kil.  de  Be.gerac).  Ils  sont  pris  et  nienés  à  Mussidan.  Ils 
ne  tecouvrèrent  leur  liberté  que  lorsque  la  ville  eut  payé  les  16 
|"cancs. 

Ces  faits,  qui  ne  sont  pas  datés,  se  passaient  probablement  entre 
1376  et  i382,  date  de  la  rédaction  du  «  Livte  Vett  «  par  les  jurais  de 
Bergerac. 

M.  Clément-Simon  a  raconté  à  la  Société  des  Sciences,  Lettres  et 
Arts  de  Pau  [Bulletin  1872-73)  un  épisode  se  rapportant  au  dtoit  de 
teptéôailles.  En  1462,  les  habitants  de  la  vallée  de  Roncal,  en 
Espagne,  fondirent  par  surprise  sur  ceux  de  la  vallée  de  Barétons,  en 
Béarn.  Ces  deux  vallées  sont  terre-tenant,  suivant  l'expression  en 
usage  dans  nos  régions.  Les  Roncalais  enlevèrent  5ooo  moutons  ou 
chèvres,  i5  bœufs  ou  vaches,  qui  paissaient  sous  la  garde  de  gens  de 
Barétons  aux  ports  (cols)  de  Lix  et  d'Erlus,  en  Béarn.  Quatre  prison- 
niers furent  faits  parmi  ces  gardiens.  Pour  regagner  leur  vallée,  les 
Roncalais  traversèrent  la  Soûle.  Ceux  de  Barétons  les  poursuivirent  et 
invoquèrent  le  secours  des  Souletains,  qui  favorisèrent  les  Roncalais. 

«  Les  Béarnais  n'attendaient  qu'une  occasion  pour  se  venger,  pour 
exercer  le  dtoit  de  matque  ou  de  teptéàailleô.  Ils  la  trouvèrent  au 
mois  d'août.  Ils  se  transportèrent  en  nombre  aux  portes  de  Roncal  et 
s'emparèrent  de  4000  têtes  de  bétail,  parmi  lesquelles  ils  prétendaient 
reconnaître  plus  de  200  têtes  provenant  de  la  razzia  dont  ils  avaient 
été  victimes.  A  leur  tour,  ils  voulurent  traverser  la  Soûle  pour  se 
rendre  à  Barétons.  Ils  étaient  arrivés  non  loin  de  Saint  Agrace, 
lorsqu'ils  furent  arrêtés  par  les  Souletains.  Cinquante  hommes  acmés 
de  haleôteô,  de  lances,  de  boucliets,  les  attaquèrent,  les  dépouillèrent 
de  leur  prise,  et  la  remirent  ensuite  aux  gens  de  Roncal.  Les  habi- 
tants de  Barétons,  ainsi  frustrés  de  leur  vengeance,  portèrent  plainte  à 
la  cour  de  Lixarre  »...  La  suite,  qui  ne  nous  intéresse  plus,  se  déroule 
devant  cette  cour. 


XII 

Guid,  Guiza,  Guizoagge,   Guizar 

(Art.  XXXIII.  XXXVIII.  xli.  xlii.) 


Récemment,  en  parcourant  les  «  Extraits  des  auteurs  grecs  concer- 
nant la  géographie  et  l'histoire  des  Gaules  »,  nous  lûmes  à  la 
page  i3  du  t.  VI  ^  83  le  passage  suivant  écrit  par  Aristote  en  ôe6 
«  Singularités  merveilleuses  »  : 

0  De  l'Italie  part,  dit-on,  et  va  jusqu'à  la  Celtique,  à  la  Celtolygie  et 
à  ribérie  une   route   dite   Héraclée.  Qu'un   Hellène  ou  un  homme  du 


125 

payi  y  paAôe,  leA  voiôinô  pcenneut  garde  qu'il  ne  lui  active  aucun  mat. 
cat  ceux-là  en  poctecaicnt  la  peine  chez  qui  le  mal  Ae  Aetait  fait.  » 
Et  notce  .^ouvenic  6e  cepoirta  à  ce  que  dit  Matca,  à  la  p.  354  ^^ 
l'Hi.ytcite  du  Béatn  :  »  On  doit  coniidécec  le  ôoin  patticuliec  que  no6 
ptédéceôôeutA  ptenaient  de  la  cSeuceté  deô  cheminô  principaux,  qui 
étaient  commmi.^  à  la  protection  et  sauvegarde  ôpécialeô  du  seigneur, 
ordonnant  une  peine  plus  dure  à  ceux  qui  font  tort  aux  passants,  que 
les  lois  Saliques,  ni  Lombardes,  n'ont  ordonné  en  semblable  cas. 
Suivant  cette  police,  les  chemins  publics  furent  commis  à  la  défense 
du  comte  de  Barcelone  par  les  usages  du  pais,  qui  ordonnent  que  la 
paix  et  la  trêve  y  seront  perpétuellement  observées,  et  que  les  peines 
des  excès  seront  payées  au  double.  Aussi,  l'un  des  préceptes  que  le 
chanoine  de  Liège  Leuold  de  Northof  donnait  à  Engelbert,  comte  de 
la  Marche,  était  de  conserver  soigneusement  la  liberté  des  chemins 
publics  de  sa  terre,  et  de  châtier  rudement  ceux  qui  la  violeraient.  » 

Cette  sûreté,  cette  protection,  cette  sauvegarde,  c'était  le  guizoagge, 
que  nous  avons  déjà  signalé  au  §  iv  de  la  11^  partie  de  Vintroduction. 
Nous  allons  dire  comment  il  s'exerçait. 

Certainement,  les  chemins  fréquentés  par  les  voyageurs  et  com- 
metçants  étaient  peu  nombreux  au  AIoyen-Age  et  il  suffisait,  pour  les 
tenir  Mit-S,  d'échelonner  le  long  de  ce:i  voies  quelques  postes  fortifiés, 
de  garder  l'entrée  d'un  port  (ou  col)  de  montagne  ;  dans  certaines 
circonstance^^  de  troubles  intérieurs,  on  organisait  un  setvice  de 
cetca,  jpatrouille),  très-mobile  ;  en  cas  de  guerre,  le  droit  de  guiza 
cessait.  Les  tributs  de  péage,  qu'on  prélevait  presque  partout  sur  le 
territoire,  étaient  employés  au  payement  des  gens  tenant  les  postes  ;  la 
corvée  fournissait  les  patrouilles.  En  outre,  les  possesseurs  du  péage 
devaient  la  giiiza  aux  voyageurs  et  étaient  responsables  des  violences 
commises  contre  ceux-ci.  Tels  étaient,  gtoàdo  modo,  les  moyens 
employés  pour  assurer  la  protection  sur  les  chemins. 

L'art.  37  des  Fors  de  Béarn  (Mazure  et  Hatoulet,  p.  lô)  contient  les 
dispositions  suivantes  : 

«  Le  vicomte  a  trois  chemins  qu'il  doit  défendre  ;  et  si  dans  les  dits 
chemins  quelqu'un  assaillit  [embadide)  un  voyageur,  qu'il  paye  au 
seigneur  66  sous  d'amende  et  qu'il  répare  le  dommage  à  celui  qui 
aura  été  assailli.  Qu'il  tienne  (le  seigneur)  les  chemins  sûrs  et  qu'on 
n'y  laisse  point  saisir,  ni  marquet,  {matcac,  correction  faite  d'après 
la  Glose  latine  par  Brissaud  et  P.  Rogé  dans  les  «  Acte-i  add.  aux 
Ancienù  Fotà  «l  un  homme  franc,  à  moins  qu'il  ne  soit  ou  caution 
ou  débiteur.  Ces  dernières  dispositions  sont  inscrites  dans  les 
coutumes  de  Saint  Antonin  de  Rouergue  de  1144  et  dans  les  coutumes 
de  Moissac  (xii^  s.),  augmentées  de  l'obligation,  pour  celui  qui 
demande  giiid,  de  n'avoir  pas  capturé  ou  mis  en  prison  quelqu'un 
de  la  ville. 

A  ce  sujet,  la  coutume  de  Moissac  donne  quelques  détails 
intéressants  : 

Si  un  habitant  de  la  ville  ou  du  bourg  veut  aller  pour  ses  affaires 
ou  pour  celles  de  la  communauté  en  un  lieu  quelconque  et  qu'il 
s'adresse  à  un  homme  pour  lui  servir  de  guid,  afin  de  voyager  en 
sûreté,  celui  qui  accorde  ce  guidonnage  peut  rester  lui-même  en 
toute  sûreté  à  Moissac  ou  dans  le  bourg,  toutes  les  fois  qu'il  vient  ou 


12a 

qu'il  ô'en  cetoutne.  Un  débitent:  ne  poucca  avait  guîd,  que  ô'il  vient 
à  MoiAôac  ou  au  boutg  pouc  payer  ôa  dette  ;  maiô  ôi  ce  débitent  nuit 
à  quelqu'un  et  Ai  celui  qui  a  le  préjudice  ptévient  le  ctéanciet  afin 
que,  à  l  avenit,  il  ne  ptotêge  pa6  cet  homme  danô  la  ville  ou  le  boutg, 
le  ctéanciet  ainôi  ptévenu  ne  doit  plu6  accorder  giiid  à  ce  débiteur 
danA  Moiôôac  ou  le  bourg.  Si  ce  débiteur  eàt  étranger,  il  a  droit  à  la 
ijuid  juôqueô  aux  porter  pour  payer  6on  créancier  ou  pour  lui  parler 
de  ôa  dette,  même  6'il  a  porté  préjudice  à  un  habitant,  «  et  ce  gui- 
donnage  doit  avoir  lieu  de  bonne  foi  et  ôanô  tromperie  ».  (V.  auôôi 
coutumes  de  Thil  et  de  Bcetx  (1246)  danà  Cabié.  Gascogne  Tonloii- 
ôaine.) 

A  côté  de  ce  guîxoagge  deo  chemins,  il  exiôtait  un  droit  d'aàile 
accordé  à  cettaineô  villeô  et  à  toutes  leô  6auvetéô.  Le.s  habitante  de 
ceô  villeô  et  ôauvetéô  exerçaient  comme  ib  l'entendaient  leur  droit  de 
protection,  lequel,  à  Saint-Gauden6,  était  fort  étendu  (V.  leA  art.  de  la 
Chatte  citéô  en  tête  de  cette  note.)  Leô  habitante  de  cette  ville  proté- 
geaient même  aprèô  leur  mort,  car  ib  ajouraient  la  giiiza  à  ceux  qui 
venaient  aôôiôter  à  leur  enterrement. 

De6  détaib  bien  curieux  6ont  donnée  par  le  For  de  iMotlaaô 
et  pat  la  Chatte  de  Saint-Gaudenô  ôut  la  protection  danô  leô 
cueô  deô  villeô.  L'att.  2  du  For  précité  eôt  ainôi  conçu  : 
«  Lotôqu'un  homme  injutie,  bleôôe  ou  bat  quelqu'un  danô  la  ville...., 
ôi  Toffenôé  ne  veut  paô  ô'en  plaindte  au  ôeignéut...,  celui  qui  a  fait 
l'offenôe  ne  doit  donnet  au  ôeignéut  aucune  amende,  à  moinô  que  le 
tott  n'ait  été  fait  danâ  la  tue,  laquelle  doit  étte  ôûte  ;  car  alorô... 
le  ôeigneur  doit  être  cru  ôur  l'offenôe  qui  aura  été  faite,  encore  que  le 
ôeigneur  n'ait  paô  reçu  de  plainte,  et  le  dommage  ne  peut  être  nié  au 
ôeigneur  ôouô  prétexte  de  paix  entre  leô  partieô,  attendu  que  le  fait  a 
eu  lieu  danô  la  tue  du  ôeignéut,  (en  la  carrera  deu  ôenhor).  » 

Et  l'art.  IV  de  notre  Chatte  contient  la  patticulatité  ôuivante  bien 
catactétiôtique  :  Celui  qui  eôt  ôurpriô  en  adultère  ne  peut  êtte  arrêté, 
ô'il  peut  ô'enfuir  jusqu'à  la  tue  ou  jusqu'au  chemin  «  [tto  a  cat- 
teta  o  tto  via),  à  moinô  d'avoir  pu  ôaiôir  ôeô  vêtementô  avant  qu'il  ait 
atteint  cette  tue  ou  ce  chemin... 

Nouô  termineronô  par  l'obôervation  ôuivante  :  pluôieurô  auteurô  ont 
traduit  par  :  ôauf-conduit  le  mot  :  guizoagge,  dont  ib  reôtreignent 
ainôi  l'acception.  Le  sauf-conduit  implique,  à  notre  aviô,  deô  prati- 
queô  fort  peu  couranteô  au  xiF  ôiècle.  Cependant,  nouô  le  trouvonô 
ôpécifié  danô  leô  coutumeô  d'Ax  ôur  Ariège,  qu'a  éditéeô,  avec  le  ôoin 
qui  lui  eôt  habituel,  M.  F.  Paôquiet,  aujourd'hui  archivbte  de  la 
Haute-Garonne.  Maiô  il  y  figure  danô  deô  conditionô  ôpécialeô  de 
forme  et  de  date.  L'att  12,  qui  le  contient,  eôt  ainôi  conçu  :  Moôôen 
Roget  «  autteyec  que  tout  habitant  e  venent  habitat  al  dit  loc  ôia  ôalp 
e  ôegut  de  anar  e  retournar  per  touta  ôa  terra  ab  toutaô  ôaô  cauôaô, 
dejos  son  guidatge  e  salp  condut.  »  Ce  texte  eôt  de  iSgi  ;  or,  le  texte 
latin  qui  accompagne  ce  texte  gaôcon  ne  mentionne  paô  le  ôauf-con- 
duit, et  pour  cauôe,  probablement:  c'eôt  qu'il  eôt  de  1241,  antérieur, 
pat  conôéquent,  de  i5o  anô  au  texte  gaôcon  :  de  pluô,  leô  deux  tetmeô 
ôont  bien  diôtinctô  et  il  n'y  a  paô  de  ôynonimie  à  établit  entre  eux. 


127 


XIII 
Esponaria,  Esponer 

lAtt.    XL) 

Voici  un  tecme  dont  l'emploi  A'emble  6'étte  localiôé  danô  la  Gasco- 
gne toulousaine,  cac  nous  ne  le  tcouvons  ni  dans  les  lexiques  tomans 
de  Raynouard  et  de  Rochegude,  ni  dans  le  «  Dictionnaice  béarnais  » 
de  Lespy.  Il  signifie  :  Tiiteiit  et  Exécutent  teMamentaite. 

Sa  signification  est  donnée  dans  du  Du  Gange.  GloJôatium,  sous 
les  deux  acceptions  indiquées  ci-dessus,  aux  moiô  Spondacin^  et 
Spoiidatiiiô  adpiaà  caiiàaà.  Il  faut  remarquée  toutefois  que  l'adjonc- 
tion à  âpondatin.i  des  mots:  ad piaj>  cauôaô  n'était  pas  toujoucs 
obsecvée  pour  désignée  l'exécuteur  testamentaire.  En  ce  qui  concerne 
l'expression  gasconne  :  esponet,  elle  s'employait  seule  dans  l'une  et 
l'autre  signification,  ainsi  que  cela  résulte  de  notre  Gharte  et  d'un 
texte  donné  par  Luchaire,  dans  les  Ancienù  texteù  ga.icon.i.  Ge 
dernier,  qui  se  rapporte  à  une  donation  faite,  en  1248,  par  Donez  del 
Scier,  de  Saint-Gaudens,  à  l'hôpital  de  Saint-Jean-de-Jérusalem  établi 
en  cette  ville,  contient  à  la  fin  la  phrase  suivante  :  «  De  tôt  aizo  que 
aici  es  sober  escriut,  son  bezens  e  testimonis  [suivent  les  noms],  los 
quais  Donez  del  Soler,  a  son  derer  cunde,  \à  ses  detniets  moments), 
apera  e  bolge  pet  espones.  » 

Luchaire,  dans  le  glossaire  qui  accompagne  les  textes  gascons, 
donne  à  ce  mot  la  signification  de  :  gâtants.  Elle  est  admissible,  mais 
pas  tout-à-fait  exacte.  Il  suffit  pour  le  constater  de  se  rapporter,  non 
seulement  à  Du  Gange,  mais  encore  à  un  acte,  —  qui  n'est  pas  isolé, 
—  des  consuls  de  Toulouse  inséré  par  Gatel  dans  son  Histoite  deà 
comtes  de  Toulouse  (p.  23o),  sous  fannée  1207  (1208,  n.  s.',  «  Hoc 
est  comune  stabilimentum...  videlicet  quod  aliquis  ôpondatius  ali- 
cujus  hominis  vel  feminse  habitantis  in  hac  villa  ToloSce...  non 
possit  aliquid  emere  de  illis  rébus  mobilibus  vel  immobilibus  quœ 
fuerint  illius  ex  quo  ille  erat  ôpondatius,  si  ille  qui  ipsum  sta- 
tuerai spondatium  illud  non  ordinaverat.   » 

En  ce  qui  concerne  la  tutelle,  voici  ce  qu'on  lit  à  l'art.  11  du  titre  m 
des  coutumes  de  Toulouse  (1283)':  «  Item,  est  usus  seu  consuctudo 
Tolosœ,  quod  tutot  testamentatius,  qui  vulgariter  appellatur  : 
ôpondatius,  non  repellitur  ab  administratione  negociorum  Pupillo- 
cum  »...  etc. 

XIV 

Home  et  Son  home 

(Art.  XLVii.  xvLiii) 

Il  n'est  pas  douteux  que  le  mot  :  home,  employé  dans  presque  tous 
les  articles  de  la  Gharte  avec  les  adjectifs  indéfinis  :  lunli  ou  tôt,  a  la 
signification  de  :  sujet,  vaôsal,  comme  dans  tous  les  documents  où  ce 


128 

mot  t'igucc  en  latin  ou  en  conTan  du  nord  ou  du  ôud  de  la  France.  Nouô 
ne  noui  y  attêteconô  paô.  Maiô  dan6  le6  att.  xlvii  et  xlviii  de 
notte  (Chatte,  nouô  ttouvonô  l'expireiôion  :  àon  home,  qui  change 
l'acception  du  mot  :  home,  au  point  de  vue  deô  conditions  ôociales,  deô 
claiôeô. 

Geô  conditionô  ôocialeô  ôont  détetminéeô  dan6  notte  Chacte  pac  leô 
tecmeô  de  caiiet,  botzeà  et  page-i  ou  bilaô,  ce  qui  indique  que  l'état 
ôocial  n'était  paô,  danô  la  cégion  du  Commingeô,  semblable  à  celui 
de  la  Bigùcte  et  du  Béatn,  où  la  cla66e  des  nobles  et  celle  des  paysans 
étaient  subdivisées  :  la  pcemière,  en  caiietà  et  domengetô  ;  la  decnièce, 
en  ceysau,  qiie.stan,  e.iteclo,  etc. 

En  ceci,  comme  en  quelques  auttes  cas  que  nous  avons  signalés, 
l'organisation  sociale  ou  politique  du  Comminges[se  tappcochait  plus 
de  celle  de  Toulouse  et  de  la  Gascogne  Toulousaine,  que  de  celle  de 
la  Bigocce  et  du  Béatn.  Elle  ne  comprenait,  pour  les  pageô  ou  bilaô, 
que  les  deux  catégories  suivantes  diomo  de  cotpote  cum  caàalagio, 
hcmo  de  cotpote  ôiiie  caàalagio,  appelé  aussi,  simplement  :  homo 
de  cotpote,  '  expression  équivalant  à  celle  de  :  ôon  home  employée 
dans  notre  Gharte.  \V.  les  Coiitnmeâ  de  Touloiiôe,  titre  iv, 
de  la  4c  partie  ;  le  Cattiilaite  de  Saiui-Setnin  de  Toiiloiiôe,  par  G. 
Douais,  inttod.  pp.  lxxix  et  suiv.,  actes  de  840  à  1200  ;  le  Gartulaire  de 
Lézat,  Hiùt.  du  Languedoc,  éd.  Privât,  t.  V  et  GaJlia  chtiôtiana, 
Instrumenta,  t.  I). 

La  différence  entre  les  deux  catégories  ne  parait  avoir  consisté  qu'en 
ceci  :  Vhomo  de  cotpote  cum  caàalagio  payait  le  cens  personnel  et 
foncier,  tandis  que  Vhomo  de  cotpote  n'était  assujetti  qu'au  cenô 
personnel,  que  nous  appelletions,  aujourd'hui  :  impôt  de  capitation. 

Nous  donnons  ci-après  quelques  renseignements  sur  la  situation 
qui  leur  était  faite  dans  le  Gomminges.  Ils  sont  tirés  des  documents  de 
la  commanderie  de  Saint.Jean  de  Jérusalem  à  Montsaunès  et  du 
membre  de  cette  commanderie  établi  à  Saint-Gaudens.  (Arch. départ,  de 
la  Haute-Garonne.  Fonda  de  Malte). 

Montàaunèà.  Liaààe  F.  I.  Vers  1175.  Dodon,  comte  de  Gomminges, 
«  dédit  (aux  Ghevaliers  de  l'Ordre)  xij.  denarios  supra  Laurentium  (de 
Salies)  quem  debebat  fecere  servicium  ».  Egalement,  dans  ce  lieu,  il 
donna,  la  même  année,  aux  chevaliers  de  Montsaunès,  Raymond 
Martin  et  son  frère  Guillaume  «  cum  totas  suas  tenencias  [tetteà\.  » 
Vers  la  même  date,  Garsias  de  Montpesad  (Haute-Garonne,  près  de 
Saint- Martory)  avait  donné  (toujours  aux  chevaliers  de  Saint-Jean, 
nouô  ne  le  répéterons  pas)  Raymond-Arnaud  et  le  casai  de  Guillaume 
Durand,  de  Saint-Martin  (canton  de  Montastruc),  lequel  casai  «  débet 
facere  sevicium.  vij.  denarios.  «  Au  mois  d'août  1170,  Bafet  de  Mont- 
pesad, parent  du  précédent,  avait  donné  aussi  un  né  Laurent  «  et 
progeniem  eius,  qua  de  eo  orta  est,  vel  otitura  est.  »  En  1192,  Forta- 
ner  de  Touille  (ca.aton  de  Salies,  Haute-Garonnei  donna  Plazenza,  la 
tisseuse  (texttix),  et  ôes  filles  Marchesia  et  Blancha  et  leur  frère 
Pierre-Martin  «  et  totam  progeniem  ab  omnibus  ejus  orta  vel  ortitura 


1.  En  1180,  Philippe-Auguste  édicta  la  disposition  suivante,  qui  ne  concernait  pas  nos 
régions:  «  Servos  et  ancillas  quos  homines  de  corpore  appellamus...  ab  omni  jugo 
servitutis  absolvimus  ». 


429 

et  totum  cen^um  et  totum  dominium  quod  habebat  in  ei.s  »,  pouc  5  aolus 
motlaai. 

Pluô  ptè6  de  Saint-Gaudenô,  Adémat  de  •PuentÏA  (PointiA-Lsnacd, 
canton  de  Saint-GaudenA,)  «  ab^solvit  (en  iih?)  Raimundiun  (de  Fitai 
(La  P'ite-Toupiète -)  et  W'uillelmun,  cognatum  eiu^,  et  omnem  ptoge- 
niem  que  de  eÏA  e.^t  exituca,  domui  Salomoni^  de  Monte  Salnen^e.  » 
Maii  it  pacait  que  Raymond  (de  Fite)  et  ôa  famille  avaient  maille  à 
pattit  avec  Raimond  de  la  Roque  (canton  de  Boulogne)  ^  cac  celui-ci, 
ainii  que  ôon  ftèce  Raymond- Betnacd  et  ôci  ôœut,^,  «  donavetunt 
et  abôolvetunt  domui  templi  totum  hoc  quod  quetebant  vel  quecece 
volebant  in  Ramundo  (de  Fita)  et  in  ftatibu.*)  eju^.  »  \'et^  ii83, 
Guillaume  de  La  Batthette  (La  Batthe-I^natd,  canton  de  Saint- 
Gauden.^i  et  ôa  ôœut  Flociande,  ain^i  que  leutA  enfanta,  «  dedetunt 
illaA  filiaô  Mattini  (de  la  Coôteta),  [leà  Couàtetà,  quattiec  de  La  Batthe- 
L^natd)  Stephania  et  Aototeô  eiu6,  Dominica  et  Pcoô,  et  ftatec  eju6, 
Raimunduô  (de  la  Coiteta)  et  filial  ôuai,  Guielma  et  Blancha,  deo  et 
domui  Montiô  Salnenôià,  et  omnia  juta  que  in  eiô  habetant.  »  Le 
même  Guillaume  de  la  Batthette,  ainôi  que  6a  femme  Adalatd  et  leutô 
enfantô  «  dedetunt  omnia  juta  que  habebant  in  Betnatd.  et  in 
Eôcattet  »,  cette  même  année. 

Nou6  attelons  là  no6  citations  concetnant  le^  pet^onne^. 

Noui  n"avon6  televé,  dan^  le6  documenta  contenue  dan^  lei  liaô^eô 
Saint-Gauden6,  que  deô  donationô  ou  de6  vente6  de  tetteô,  et  pa>">  une 
Aeule  ceôôion  d'hommeô  ou  de  familles.  Du  teôte,  nou6  fêtons 
tematquet  que,  dan^  le6  deux  atticlei  XLVII  et  XLVIII,  Fexptei^ion  : 
ôcn  home  ^'applique  à  la  poôôe^àion  de  celui-ci  pat  un  chevaliet  ou 
pat  un  habitant  du  Commingeô.  Faut-il  en  déduite  que  l'habitant  de 
Saint-Gauden6  n'avait  pai  dan^  6a  maison  de  :  liouio  de  cctpote? 
Ttè6-ptobablement,  oui,  quoique  cet  habitant  dut  6e  tendre  a  Vcit 
(att.  III)  ab.  i.  home  atmad,  ce  qui  n'implique  pa6  ab6olument  c]ue 
celui-ci  fut  homo  de  cotpote,  et  patce  que,  6an6  doute,  il  ne  pou.^ait 
y  avoit  de  6etf6  dan6  la  ville,  tou6  le6  habitant6  étant  ftanc6. 

Nou6  allon6  complétet,  pat  de6  acte6  de  donation  ou  de  vente  de 
tette6  à  rOtdte  de  Saint-Jean  de  Jétuôalem  de  Saint-Gauden6,  le6 
ten6eignement6  donné6  ci-de66U6,  en  ayant  6oin  de  ne  pa6  dépaôôet  la 
date  de  notte  Chatte.  On  poutta  ain6i  6e  faite  une  idée  d'en6emble 
6ut  l'état  6ocial  dan6  notte  tégion  à  cette  date. 

A  la  fin  du  moi6  d'avtil  iib8,  l6atn  de  Saint-Gauden6,  fib  de  Btun 
Guitaud  de  Saint  Gauden6,  (famille  noble,  ctoyon6-nou6,)  donne 
«  ad  feudum  ho6pitali...  toto6  illo6  molendino6  de  Bentolano  (entte 
Saint-Gauden6  et  Valentine),  et  tota6  illa6  tetta6  qua6  habeo, —  nou6 
copion6  l'acte,  —  in  ptedicto  loco  et  omne6  illa6  honote6  c|ua6  ego 
habeo  in  Bentolanum  .yîve  ptoptio  alodio,  ôwe  titiilo  feudi,  àive 
tatione  (déchicute  petite),  ôive  nomine  pîgnotU,  vel  quocumque 
alio  modo...  Illud  totum  ab  integtum  dono  ad  feudum,  ego,  I6atnu6 
de  Sancto  Gaudencio,  ho6pitali...;  et  6ub  tali  conditione  dono  hoc 
quod,  pto  toto  i6to  feuo,  habitatote6  ip6iu6  ho6pitali6  pte6ente6  et 
futuci  teddant.  x.  den.  motla6  oblii6  hominibuA  de  Liniaco,  quoque 
anno,  in  fe6ta  ôancti  gaudencii,  et  mihi,  l6atno,  ij.  d.,  quoque  anno, 
in  eadem  fe6ta....  In  hoc  fe\'0  6unt  pcedicti  molendini  et  quidquid  ad 

Grands  CnAiiTE  de  Saint-Gaudens.  —  9. 


130 

illoA  pettinet,  et  aqune  et  pacerie  et  cipatie  et  tipatici  [dtoità  de  twe) 
et  ôupcadicle  tecte  et  intcoïtuA  et  exituA  et  totum  quantum,  ego, 
I6aj:nu6,  apud  Bentolanum  habeo  et  leneo,  uti  indea  habece,  cetinece, 
po66idece,  et  totum  quantum  Bcuniui  Guicalduô  {don  pète)  ibi  habuit 
vel  tenuit....  Pcœtecea,  —  ajoute-t-on  dan6  l'acte,  —  Raimunduô 
Petuui',  magiôtec  hoApitalb,  et  Ato  de  Ulmiô^,  pco[ftatdbuA]  tio6pi- 
lali6,  .Hiicepecunt  lAatnum  de  Sancto  Gaudencio  pec  conftattem  hod- 
pitaliô  (dani  la  Confcécie  de  l'Hôpital  ccéée  dani  l'Otdce  ptèi  de  chaque 
commandetie)  et  tecollegecunt  animam  Bcuni  Guicaldi,  patcii  6ui,  et 
matciô  .^ue  lun  déchitute  petite)  I^atni,  in  beneficii.*»  ho.^pitali^  et  in 
6uiA  otationibuA.  »  {Liaôde  4.) 

Veto  1186,  deux  acteô  futent  établie  pout  une  même  donation  de^ 
bienô  de  Berald  et  de  Madame  Matte  de  Saint-Gaudenô  ;  on  en  pouc- 
tait  déduite  que  la  donation  n'était  complète  qu'autant  que  le  comte 
de  Comminge.*»  cédait  auA^i  6e6  dtoità  6ut  leA  tette6  données.  Voici 
ce6  acteà  : 

«  Notum  ôit..  etc.  qe  Betald,  lo  nebi  na  Mattta  de  Sent-Gaudenz 
(une  famille  noble,  appatemnaenti  dec  .^i  mede..'»  e  tôt  1  apettenment  qe 
Betald  ni  na  Mattta  auiant  ne  auet  deuiant  a  Sent  Gaudenô,  ni  en  la 
dezma  de  la  Tôt  iLatoue,  ptè.^  de  Saint-Gaudenô.)  Tôt  ahceit  don  fe 
Betaud  a  Dyeo  e  a  la  Maiôo  del  Temple  e  a  n  .  W.  de  la  Gattiga,  qe 
eta,  al  dia,  comanai  de  Mont  Salneô,  e  ab  ftaiteô  qe  i  ôon  ne  qe 
i  6etant  uôque  in  finem  ôeculi.  Aqueôt  do  fo  feit  deuant  lo  pottal  del 
Ma6  de  Sent  Gaudenz...  (Paô  de  date.  Lia.S.ie,   i  i/"  /). 

«  Beta  pataula  que  B.  lo  comô  de  Comenge,  lo  nebô  del  comde  de 
Toloôa  [ïl  ô'agit  de  celui  qui  a  octtoyé  la  Gtande  Chatte  de  Saint- 
Gaudenô),  de  a  Deu  e  a  la  Maiôo  del  Temple  e  a  n  Auget  deô  Cuin,  qe 
eta,  al  dia,  comanai  de  Montôalneô,  e  alô  ftaiteô  qe  i  ôon  ne  qe  i  ôetant 
uôque  in  finem  ôeculi,  totz  loô  dtetz  qe  auia  ne  auet  deuia  pet  ôi  ne 
pet  don  linage  en  la  tetta  Betald  e  na  Matta  de  Sent  Gaudens.  E 
aqeôt  do  fe  B.,  lo  comô  de  Comenge,  pet  amot  de  Deu,  e  pet  la  atma 
de  ôon  pait,  et  pet  petdo  de  600  pecaz,  e  pet  .  c  .  c  .  c  .  c  .  c  .  ôolz  de 
la  moneda  de  motlaô,  entet  00b  e  ôoldadaô  (omnino  boliiti  et  ùolutse), 
qe  n  ac  de  catitad  ;  e  deu  n  eôte  boô  guatenz  e  boô  ampatai  de  omni- 
buô  ominibuô.  Aqeôt  don  fo  feit  el  capitou  deô  Sent  Gaudenz  en  la  ma 
Aôôiu  d  Aubino,  abeôche  de  Comenge...  »  (Sanô  date.  Lia.iSe  i,  n°  i .) 

Nouô  tetminetonô  cette  note  pat  un  exttait  de  la  gtande  Chatte  du 
Fouôôetet,  château  qui  ôe  ttoûvait  entte  Mutet  et  Saint-Gaudenô.  La 
date  deô  coutumeô  eôt  de  1247,  pat  conôéquent,  un  peu  éloignée  de 
celle  de  notte  Chatte.  On  tematqueta  que  VJioiiime  de  ccips,  pat  le 
ôeul  fait  qu'il  était  admiô  patmi  leô  habitantô  du  château  était  ftanc. 
Une  diôpoôition  identique  eôt  inôctite  danô  la  Coutume  de  Mon- 
touôôin  (canton  du  Fouôôetet)  de  1270.  La  même  ôituation  était  ptoba- 
blement  faite  à  V  h  oui  me  de  cotps  admiô  patmi  leô  habitantô  de  Saint- 

1.  S'il  s'agit  tle  Raymond  du  Puy,  maiire  de  1  Hùpilal  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  (de 
1118  à  1160),  il  faudrait  lire  à  la  datation,  où  le  parchemin  est  très  froissé,  m.c.l.e.viij  au 
lieu  dé:  m.c  Ix.viij.  L'indication  du  roi  de  France  et  celle  du  comte  de  Toulouse,  qui 
figurent  dans  l'acte,  permettraient  d'admettre  mclviij,  mais  non  celle  de  l'évèciue  qui  est 
cité  :  Geraud  (de  La  Bartlie)  ;  il  siégea  seulement  à  partir  de  1160. 

2.  Commandeur  de  l'Hôpital,  à  Saint-Gaudens. 


131 

Gaudenô  ;  Ai  le  contraire  eut  exiôté,  notre  Charte  contiendrait  certai- 
nement deô  diôpo^itionô  concernant  Vhoinnie  de  cocpô  appartenant  à 
un  habitant  de  la  ville,  ain^i  que  nou6  l'avons  fait  remarquer  quelques 
lignes  plu6  haut. 

L'art.  33  de  la  Coutume  du  Fou.56eret  (art.  Sg  de  la  Coutume  de 
Montou.i.^in)  e^t  ain^i  conçu,  en  ce  qui  a  trait  à  \  hoinme  de  cap.)  :  ' 

«  Touô  hom  ou  toute  femne  qu  eô  vengut  habitar  al  cartel  del  l-\^6^a- 
ret  n  y  vendria  deyôi  en  avant,  que  puôca  venir  ôalb  et  ôegur  d  on  que 
6ôia,  ab  toutes  6eô  cauôe6  moble^  ;  et  ôi  terrai,  ni  onoô,  ny  alcuna6 
poôAeôôioni,  ten  de  cauer  ou  d  autre  home  ds  qui  no  ôia  lioiii  de 
cotpô,  que  aquelai  agia  et  tengua  per  far  touta  6a  voluntat  ;  pero  M 
tecreô  ny  algunaô  po6ôe66ion6  tiene  del  ienhor  de  qui  g6  oui  de  cotpô, 
que  aquelai  terraô  ou  poAôeàôioni  lai^e  a  6on  ^enhor.  Et  ô  el  ôenhor 
layôAar  \ob  y  vol,  que  laô  y  ôerveice  ;  e  tou6  hom  et  toute  femme  que 
eô  vengut  ny  vendra  habitar  al  ôobredit  cartel  del  Fo66aret  et  fo5 
intrat  en  ôervitut  per  raôon  de  capten  ^  que  ague^  donat,  ôobredit  caver 
o  d  autre  home  no  contractant  lo  6obredit  capten,  puôca  far  de  le6 
cau6a6  moblaô  6a  voluntat,  6e  contra6t  aquel  aytal  proat  no  era,  per 
ancienetat  de  linagge,  que  ^ob  hom  d'aigu  o  no  6eria  faictz  homme  d 
aigu  ab  carte  d  e6cripture  cominal.,.  [La  ■iiiiie  concetne  Icô  petôon- 
neâ  qui  ont  fetiiliôé  ou  acheté  de.i  tetteô).  Et  iou6  aqueb  homme6 
ou  aquella6  femnaô  que  6on  vengut6  al  caôtel  del  P"o66aret  per  habitar 
n  y  vendrian  day6i  en  avant,  6ian  ftanc,  6al6  et  6egar  auan,  ectant  et 
tornan  ab  touta6  lor  cau6a6,  arac  et  per  tou6  temp6,  do  e6  a66aber  :  le6 
homme6  no6tre6  3,  aiôi  com  6obredit  e6  ».  Nou6  tradui6on6  ainôi  : 

«  Tout  homme  et  toute  femme  qui  6era  venu  habiter  le  château  du 
Fou66eret  ou  y  viendra  dorénavant,  qu'il  pui66e  venir  6auf  et  6Ùr,  d'où 
qu'il  6oit,  avec  touteô  6e6  cho6e6  meuble6  ;  et  6'il  a  de6  terre6,  ou  de6 
honneurô,  ou  deô  po66e66ion6  d'un  chevalier  ou  d'autre  per6onne  de 
qui  il  ne  6oit  pa6  homme  de  cotp.i,  c[u'il  ait  et  tienne  ce:^  cho6e6  pour 
en  faire  toute  6a  volonté  ;  mai6  6'il  a  de6  terre6  ou  autre6  po66e66ion6 
du  6eigneur  de  qui  il  était  homme  de  cotpô,  qu'il  lai66e  ce6  terce6  et 
po66e66ion6  à  6on  ôeigneur  ;  et  6i  le  6eigneur  voulait  le6  lui  lai66er, 
qu'il  le6  con6erve  ;  et  tout  homme  et  toute  femme  qui  e6t  venu  ou 
viendra  habiter  ledit  château  et  qui  e6t  tombé  en  6ervitude  pour  cau6e 
d'avoir  donné  garantie,  le  6U6dit  chevalier  ou  autre  ne  6'oppo6ant 
pa6  à  cette  garantie,  qu'il  pui66e  faire  toute  6a  volonté  de6  cho6e6 
meuble6,  6'il  n'était  pa6  prouvé  qu'il  fut  homme  de  quelqu'un  par 
ancienneté  de  lignage  ou  qu'il  ne  ôerait  pa6  ^diWhcmme  de  quelqu'un 
par  acte  public...  Et  tou6  ce6  homme6  et  femme6...  6eront  ftancô, 
ôauf6  et  6Ùr6,  allant,  re6tant  et  tevenant  avec  toute6  leur6  cho6e6, 
maintenant  et  toujour6,  c'e6t  a66avoir  :  no6  habitant6. 


1.  Le  texte  de  ces  Coutumes  tel  qu'il  a  été  publié  est  extraordinairement  fautif;  eu 
nous  aidant  des  deux  documents  nous  avons  obtenu  une  version  suffisammeut  certaine 
pour  que  nous  puissions  en  faire  état. 

2.  Monloussin  ;  de  camp.  Pour  le  mot  :  caplen  =  proleclion,  garantie,  v.  Du  Cange. 
Gloss.  au  mot  :  captenium,  col.  282. 

3.  Montoussin  :  le  home  de  Mosscnhor. 


132 


XV 

Patz  :  LA  PAIX  DE  Dieu 

(Att.   l) 

Notre  texte  potte  simplement  ceci  :  Si  l  couii  nv  aheéque  metian 
pats,  en  Conienge,  deiieny  e.itai  la  picioma  de  Sent  Gaudenô, 
la.i  co.itunia.i  ôauba.S.  De  pcime  ahotd,  l'on  ccoitait  qu  il  ô'agit  de  la 
paix  otdinaice,  de  celle  que  Ton  conclut  aptes  une  guette  ou  deô 
ttoubles  ;  mais  la  dualité  de  souvetaineté  qui  setait  résultée  de  cette 
intécpcétation  nous  a  amené  à  cejetec  celle-ci. 

Évidemment  en  nous  repottant  à  rait.  III  de  notte  Chatte,  nous 
aurions  pu  déduite  du  fait  de  Tocttoi  des  dépenses  d'oJ/patles  juges 
jutats,  que  le  comte  ne  pouvait  ttaitet  de  la  paix,  aptes  une  guette, 
qu'avec  l'assistance  des  ptosomes  de  Saint-Gaudens,  défenseuts  nés 
des  coutumes.  Mais  révéque,  qui  ne  pattageait  pas  avec  le  comte  le 
dtoit  souverain,  pouvait-il  déclarer  la  guette,  ce  qui  lui  eut  donné  le 
pouvoir  de  traiter  de  la  paix?  Certainement,  non. 

En  parcourant  attentivement  un  document  publié  pat  Matca,  dans 
VHi.itoite  du  Béatn  (p.  897.  liv.  v),  sur  la  Paix  de  Dieu,  notte  atten- 
tion s'arrêta  sut  la  phrase  suivante  :  u  Ptincipibus  autem  et  Dominis 
Xetvàtumjiita  Mia  et  conâuetudine.s  non  contradicimus'in  terris  suis.  « 
Or,  ce  document  n'était  autre  que  l'ordre  donné  par  l'archevêque 
d'Auch,  légat  du  Pape,  à  tous  les  évêques  et  souverains  de  la  Province 
Auscitaine  —  dans  laquelle  se  trouvait  le  diocèse  de  Comminges  — 
i(  de  garder  inviolablement  la  Paix  et  la  Trêve  de  Dieu  »  dans  la  forme 
qu'il  indiquait.  Et  ainsi,  nous  pûmes  nous  expliquer  le  rôle  attribué  à 
l'évêque  et  aux  ptosomes  dans  l'att.  L  de  notte  Chatte. 

'Voici  ce  document,  que  Marca  date  de  iio3.  Il  donne  des  renseigne- 
ments intéressants,  non-seulement  sur  l'application  de  la  Paix  de 
Dieu,  mais  sur  les  mœurs  dans  nos  régions  au  xiF  siècle,  et  à  ce  titre 
il  mérite  d'être  reproduit  in  extenôo. 

(E  Chattatio  La.^ciittensi).  G.  '  Dei  gratia  Auscitanus  Archiepisco- 
pus,  Sedis  Apostolicœ  Legatus,  catissimis  in  Christo  fratribus 
venerabilibus  Episcopis,  aliisque  ecclesiarum  praîlatis,  et  dilectis 
filiis  Comilibus,  Vicecomitibus,  aliisque  Baronibus,  universo  quoque 
clero  et  populo  pet  Auscitanam  Provinciam  constituto,  salutem  et 
benedictionem.  Cum  ex  officii  nostti  debito  teneamur  universis  fide- 
libus  curiv  nostta*  comissis,  salubri  dispositione  ptovidere,  nunc 
pr;vsertim  urgente  Apostolici  mandati  auctoritate,  ad  quem  spectat 
totius  populi  profectibus  invigilare,  oppottet  nos  super  bono  Pacis  et 
Tteugua2  Dei,  subditis  nosttis  propensiorem  curam  impendere.  Inde 
est  quod  juxta  statua  Generalis  Concilii  Rome  (fin  mars  1102),  nupet 
celebrati,  Pacem  et  Treugam  Dei  in  Provincia  nostra  ex  parte  Dei  et 
Domini   Papie,    et    nostra    ab    omnibus    inconcussè    et    inviolabiliter 

1.  Il  s'agit  de  Guillaume  III,  archevêque  d'Auch,  et  non  de  Guillaume  II,  comme  le 
dit  Marca  (p.  394).  Yoir  Ga»ia  christiana,  tome  1,  col.  980.) 


133 

pta'cipibuA  oh.*>e<:vaci.  Focina  Paci.s  et  Tccuguiv  Dei  tali.^  e.Nl.  Tteuga^ 
à  Quatta  Fetia  poôt  occaôum  .'>oU.'),  uôque  ad  ôecundam  Fetiam  po6t 
Ottum  àoUi.  Et  ab  Abventu  domini  u.'^que  ad  Octava,"»  Fpiphania% 
et  a  Septuageàima  uAque  ad  Octava.5  Pa.^cha?  ab  omnibu,")  inviolabilitec 
obAetvati  pcœcimuA.  Si  qiÙA  autem  Tteugam  violacé  tentavetit, 
po^t  commonitionem  factani,  ii  non  ,^ati^face^:it,  Pcincep^  iuuô 
et  EpiôcopuA  cum  cleto  et  populo  cogant  euni  injuciam  pa.^^i6  AatiA- 
facere,  ad  atbittium  Epiôcopi  et  Pcincipiô  ôui,  et  aliotum  vicinotuni 
Batonum.  Quod  ôi  Pcincepô,  6eu  Baconeô.  vel  populu.s,  di^^imu- 
laverint,  tanx  PtincepA  quam  BaconeA  excommunicentuc,  et  tota  tetca 
cotuni  intecdicto  ôubjiciatuc,  omni  ptivilegio  pecAonaî  et  eccleôiœ 
ce66ante.  Hiô  veto  tempocibu.*»  et  omnibus  Fee^tiA  B.  Matia?,  cum 
ptœcedenti  die  et  6ub6equenti,  S.  quoque  Joanni^  Bapti.:)ta?,  et  Beato- 
tum  Apoôtolocuni  Petti  et  Pauli  ;  et  a  Vigilia  Pentecoôteô  uôque  ad 
Octavaô  et  Omnium  Sanctocum  feito,  omnia  Pacem  et  Secutitatem 
habebunt.  Omni  veto  tempote  petpetua  Pace  et  Aecudtate  gaudebunt 
Canonici,  Monachi,  Pte^byteri,  cletici  et  omne^s  teligioôa'  pec^ona, 
convecôi,  pecegcini,  metcatote^,  Ru^tici  eunte.^  et  tedeunte^  et  in 
agticultuta  exi.stenteô,  et  animalia  quibu6  atant  et  quœ  iemen 
pottant  ad  agcum.  Domina'  cum  iocii.*»  ôuii  inetmibu,*),  et  omneA 
femina',  et  omne6  ce5  clecicotum  et  celigioiotum  ubique,  et  molen- 
dina  ;  Piincïpibué  autem  et  Dcinînià  tettatiim  juta  .ma  et 
con^uetudiiie.i  non  conttadicimu.i  in  tettiâ  âuiâ.  Eccleôia*  Salvita- 
tem  babeant  xxx.  pa6ôuum  citcumcicca,  monaôtetia  veto  lx.  Hœc  veto 
ut  fitmiuô  ob^etventuc,  Comités,  Vicecomite^,  Bacone^,  univet.'iuna 
quoque  clecum  in  pca?^entia  Epiôcopocum,  populum  in  pta'Aentia 
clecicocum,  à  6eptem  anniô  et  Auptà,  ju.^jutanduna  pca?5tate  pta^cipi- 
muô.  Fotma  jutamenti  talii  e^t  Jutabunt  ôe  Pacem  et  Tceuguam  Dei 
juxta  pca'ôctiptum  tenocem  obiecvatutoô,  et  violatoce^  Paciô  et  Tteugie 
Dei  pecôecututo.'»,  et  quod  de  rapina  nihil  ôcientet  emant.  Quod  ôi  qui^ 
huic  decteto  conttaice  tentavetit  in  non  jutando,  vel  in  non  pecôe- 
quendo,  6eu  in  conductitiaA  gente6  vel  taptoteô  tenendo,  aut  favendo, 
vel  tapinam  emendo,  Ptincepô  illiu6  tettœ  et  tota  ejuô  tetta  niôi  debitam 
vindictam  exôequatut,  omni  intetdicto  et  excommunicationi  ,^ubjiciatut 
omni  ptivilegio  petôonœ  et  eccleôia'  ceA.")ante.  Excommunicati  non 
tondeantut  capita  eiô,  non  abluantut,  in  mappa  non  comedant,  neque 
ad  altam  communionem  Chtiôtianam  tecipiantut,  ptœtet  bapti^mu 
patvulotum  et  penitentiai  in  fine.  PtincepA  autem,  et  cuncti  fideleA 
noAttiô  obediente  mandatiô,  qui  bonum  Paciô  Ope  et  Conôilio  ôiio 
fovetint,  et  contta  violatoteô  Paciô  fidelitet  decettavetint  et  ptœôettim 
contta  conductitiaô  et  peôtilenteô  genteô,  ôi  in  veta  penitentia  in  hoc 
Dei  ôetvitio  deceôôetint,  auctotitate  Dei  et  Domini  Papa?  et  eccleôia' 
univetôaliô,  omnium  pecatotum  ôuotum  Indulgentiam  et  ftuctum 
metcediô  îttetnae  ôe  non  dubitent  habitutoô.  Ca^tetiô  veto  qui  contta 
eoô  atma  ôuôcepetint,  et  ad  Epiôcopocuna  ôine  aliotum  pta'latotum 
conôilium,  ad  eoô  decettauetint  expugnandoô,  bienniunx  de  injuncta 
penitentia  relaxamuô,  aut  ôi  longiotem  ibi  motam  habuetint,  Epiôco- 
potum  diôctetioni,  quibuô  hujuô  tei  cuta  fuecit  injuncta  committinxuô, 
ut  ad  eotum  atbittium  majot  eiô  Indulgentia  ttibuatut.  Illoô  autem 
qui  admonitioni   Epiôcopotum  in  hujuômodi  pa tête  contempôetint,  à 


134 

petceptione  cotpocb  et  ôanguini.s  domini  jubemu^  fieci  aUen.o6.  Epiô- 
copi  veto,  ôive  Pce^byteci  qui  talibu6  fottitec  non  ceàtitecint,  officii 
oui  AU5pen6ione  multentuc,  douée  Apo6tolica;  ôediô  miàeticotdiam 
obtinuetint.  » 

Afin  d'aidec  le^  locteuti  auxqueb  le  latin  médiéval  ne  ôecait  pa6 
familier,  nouA  inàéconi  Tanaly^e  ttèi  détaillée  que  Macca  a  donnée  du 
document  ci-deô6U6. 

«  Guillaume,  AccheveAque  d'Aux  et  Légat  du  Siège  Apostolique, 
ôatisfaisant  de  ôa  pact  au  désic  du  Concile,  ordonne  ttèà  éttoictement 
à  .'ic.'»  ftèceô  le6  Vénétableô  Evesques  et  autteà  Pcélats  de6  Eglibeô,  à 
62Ô  fib  bien  aiméô  le6  Comteô,  Vicomtes  et  autteA  Bacons,  et  à  tout  le 
Cletgé  et  peuple  de  la  Ptovince  Auscitaine,  de  gacdec  inviolablement 
la  Paix  et  la  Ttesve  de  Dieu,  en  la  fotme  suivante  :  Sçavoit  depuis  la 
quattiesme  fécie  après  le  soleil  couché  jusqu'à  la  seconde  fétie  aptes 
le  soleil  levé,  et  depuis  l'Advent  jusqu'aux  Octaves  de  l'Epiphanie,  et 
depuis  la  Septuagésime  jusqu'aux  Octaves  de  Pasque,  en  sotte  que  si 
quelqu'un  enftaint  la  ttesve  et  tefuse  de  satisfaite  aux  intétessés  aptes 
en  avoit  été  deuement  intetpellé,  son  Ptince  et  l'Evesque  avec  le 
cletgé  elle  peuple,  doivent  le  conttaindte  à  tépatet  le  domage,  suivant 
qu'il  seta  avisé  pat  son  Evesque,  pat  son  Ptince  et  pat  les  Bâtons 
voisins  ;  que  si  le  Ptince  et  les  Bâtons  ou  le  peuple  appottent  de  la 
connivence  en  cette  affaite,  ils  setont  excommuniés  et  leut  tette  mise 
en  intetdit.  Et  pendant  le  temps  ci-dessus  désigné,  toutes  choses 
setont  en  paix  et  en  seuteté,  ensemble  aux  jouts  des  festes  de  Nostte- 
Dame.  avec  le  jout  ptécédent  et  suivant,  les  jouts  de  S.  Jean,  de 
S.  Piette  et  S.  Paul,  la  veille  de  la  Pentecoste  jusque  à  l'Octave,  et  le 
jout  de  la  Toussaincts.  Et  en  tout  temps,  jouitont  d'une  paix  petpé- 
tuele  les  Chanoines,  Moines,  Pesttes,  Cletcs  et  autteô  petsonnes 
teligieuses,  les  Convets,  Péletins,  Marchands,  Labouteuts.  les  bestes 
qui  setvent  à  l'agticultute,  les  Dames  avec  ceux  de  leut  suite,  poutveu 
qu'ils  soient  désatmés,  toutes  les  femmes  et  les  biens  appattenant  aux 
Cletcs  et  aux  teligieux,  ensemble  les  moulins,  tanô  ptéjiidice  néant- 
luoins  aux  Ptince.s  et  aux  Seigneiitù  deô  tetteô,  d'iidet  de  leiitâ 
dtoictô  et  de  lein.i  coutiiineô.  Les  Eglises  autont  leut  Immunité  et 
Sauveté  à  ttente  pas  aux  envitons,  et  les  Monastètes  à  soixante.  Et 
pout  faite  obsetvet  toutes  ces  choses  plus  exactement,  les  Comtes, 
Vicomtes  et  Bâtons,  et  tout  le  Cletgé  jutetont,  en  ptésence  de  leuts 
Evesques,  et  tout  le  peuple  depuis  l'aage  de  sept  ans,  en  ptésence  des 
Cletcs,  qu'ils  gatderont  la  paix  et  la  ttesve  ci-dessus  ptesctite,  pout- 
suivtont  à  leuts  dépens  les  inftacteuts  et  n'achètetont  sciemment  tien 
des  choses  pillées  et  se  sousmetttont  eu  cas  de  négligence  à  l'intetdict 
et  à  l'excommunication,  sous  telle  tigueut  que  les  exconiniuniéâ  ne 
ùetont  point  âaluéà,  ni  les  cheveux  de  leut  teâte  coupéd,  ne  ôe 
lavetont  point,  ne  mangetont  Mit  nappe,  ni  setont  admis  à  la 
communion  et  société  chtestienne,  excepté  le  baptesme  des  petits 
enfants  et  la  pénitence  à  la  fin  de  la  vie.  Comme  aussi  en  cas  que  les 
Ptinces  et  les  sujets  fassent  leut  dévoie  à  combattte  les  violateuts  de 
la  paix,  il  leut  telasche  deux  ans  de  pénitences  enjoinctes  ;  et  s'ils 
meutent  faisant  ce  setvice,  leut  octtoye  indulgence  de  leuts  péchés  de 
la  patt  de  Dieu,  du  Pape  et  de  l'Eglise  univetselle.  » 


138 

Noua  ne  nouA  atcètetonô  paA  à  l'otdte  ob^ecvë  pat  le  légat  du  Pape 
danô  l'énumétation  deà  êtceô  qui  jouitont  d'une  paix  perpétuelle,  cat 
aptèô  leô  membteô  du  clecgé  viennent  le6  bêteô  de  ttavail,  pui^  le6 
femmes»,  ce  qui  n'eôt  pa5  ttè6  éloigné  de5  u.sageô  encote  en  vigueuc 
danô  notte  Gascogne  ;  maiô  nouô  ôignalonô  qu'il  teôôoct  deô  cigueucô 
pcononcéeô  pac  l'acchevéque  d'Auch,  que  noô  ancêtceô  ne  pataiôôaient 
paô  avûit  gatdé  leô  ttaditionô  de  la  Gallia  Comata  et  deô  Fcancô  et 
qu'ib  avaient  contcacté  deô  habitudeô  de  ptopteté  qu'on  a  tepcoché 
quelquefoiô  à  noô  compattioteô  de  ne  paô  avoic. 

Revenonô  à  notce  act.  L  et  faiôonô  une  obôetvation  pluô  impottante  : 
c'eôt  que,  malgcé  leô  menaceô  et  pcomeôôeô  contenueô  danô  le  mande- 
ment du  Légat,  cet  acte  ne  fut  ni  accepté,  ni  entegiôtté  cfe^/ai7opacleô 
ptoôomeô.  Ceux-ci  veulent  obôetvec  cette  ttève,  ôi  leô  coutumeô  ôont 
gacantieô,  cat  leô  inôttuctionô  de  l'atchevèque  d'Auch  étaient  ôenôible- 
ment  comminatoiteô.  Ce  ptélat  avettiôôait,  il  eôt  vtai,  que  leô  dtoitô  et 
coutumeô  ôetaient  ptéôetvéô  de  tout  ptéjudice  ;  maiô  ne  pottait-il  paô 
atteinte,  danô  ôon  mandement,  au  dtoit  d'aôile  dont  jouiôôaient  Saint- 
Gaudenô  et  ôa  Sauveté  ?  Et,  de  pluô,  l'atchevèque,  même  comme  Légat 
du  Pape,  avait-il  autotité  pout  impoôet  la  Paix  de  Dieu  et  ô'immiôcet 
danô  leô  dtoitô  et  coutumeô  ôanô  l'aôôentiment  du  ôeigneut  et  deô  pto- 
ôomeô ?  Un  deô  pluô  inôttuitô  et  deô  pluô  tenomméô  docteucô  de  l'Egliôe, 
Yveô,  évêque  de  Chattteô  (1040-1116),  ne  le  penôait  paô,  et  il  faiôait 
ôavoic  à  Daimbett,  atchevèque  de  Senô  (lettte  90),  que  la  Ttève  de 
Dieu  n'était  paô  otdonnée  pat  une  loi  génétale,  maiô  pat  une  conven- 
tion patticiiliète  deà  cîtéô  et  des  peuples,  confitmée  pat  l'autotité  deô 
Evèqueô  et  deô  Egliôeô.  «  De  ôotte  que  lotôqu'il  ô'agit  d'une  inftaction 
à  la  paix  ou  à  la  ttève,  il  faut  tèglet,  dit-il,  leô  ôentenceô  et  leô  juge- 
mentô  ôuivant  leô  atticleô  et  conditions  accozdée.i  pat  le  consente- 
ment des  Diocésains,  en  vettu  d'actes  des  ptosomes.  «  (Ttevia  Dei 
non  eôt  communi  lege  ôancita,  pto  communi  tamen  utilitate  hominum 
ex  placito  et  pacto  civitatis  ac  patùœ,  Epiôcopotum  et  Eccleôiatuna 
ut  noôti  eôt  auctotitate  fitmata.  Undè  judicia  violatœ  paciô  modificati 
opottet  ôecundum  pacta  et  definitioneô,  quaô  unaqmeque  Eccleôia 
consensu  patochianotiun  inôtituit,  et  pet  ôctiptutam  vel  testimo- 
nium  bonotuni  hominum  memotiœ  comendavit). 

Nouô  ne  ôavond  paô  ôi  leô  ptoôomeô  de  Saint-Gaudenô  connaiôôaient 
ou  non  la  théotie  de  l'Evêque  de  Chattteô  ;  maiô  il  eôt  cettain  qu'ilô 
l'ont  appliquée,  quant  ilô  ont  édicté  leô  pteôctiptionô  contenueô  dauô 
Vatt.  L  :  deuen  y  estât  los  ptosomes,  las  costumas  saubas. 

XVI 
Procédure  et  Délais  de  Justice 

(Att.    LXVIIl) 

Leô  Coutumeô  de  Montauban  de  1194  nouô  ont  foutni  leô  tenôeigne- 
mentô  donnéô  à  la  note  vi  ôut  leô  cautionô,  c'eôt-à-dite:  ôut  la  ptemiète 
pactie  de  la  ptocédute  ;  nouô  lui  emptuntetonô  la  ôuite  de  cette  ptocé- 
dute,  depuiô  la  conôtitution  deô  fi&ansas  juôqu'au  jugement. 


136 

Donc,  II'  vigutet  a  accepté  leA  caution.*)  (ou  le  ,>e<:inent  qu'on  ne  pou- 
vait le,")  fournit i  ;  il  fixe  au^^itôt  aux  parties  un  délai  de  huit  jout6  pouc 
ptépatei  leui:6  atgunxenl.s  d'accu.sation  et  de  défende  [dia  pet  plaideiat); 
ce  délai  e^t  compté  du  jout  où  le,")  cautions  devaient  êtte  foutnie.*i. 

Au  bout  de  ce.*»  huit  jouc.s,  et  le  huitième  joue  même,  le  plaignant 
doit  exposer  .sa  plainte,  à  laquelle  l'accusé  doit  tépondce  i>u.t  Theuce, 
à  naoins  qu'il  veuille  un  délai  pour  con.3eil  ;  la  demande  entendue,  un 
délai  de  huit  jouti  peut-êtce  accocdé  ;  mai.s  A'il  veut  produite  un  gacant 
I  ftaitc  ijiiicenf),  le  délai  peut  êtte  potté  à  quinze  jout6,  en  obôetvant 
que  .si,  à  la  connai.s.sance  de  la  cour,  il  ne  peut  produire  le  garant, 
ce  délai  e.st  réduit  à  celui  accordé  pour  conseil,  c'e.st-à-dire  :  huit  jour6. 
Toutefoi,*).  .s'il  obtient  le  délai  de  con.seil  et  de  garant,  6oit  :  quinze 
jouc.s,  il  doit  pré.senter  ce  garant  avant  l'expiration  du  délai,  afin  que 
la  cour  puiô6e  apprécier  ô'il  e.st  valable  ou  non.  S'il  e.st  accepté,  le 
procèô  reprend  au  jour  précédemmen  fixé,  à  moin.*)  que  l'accuôé  6oit 
caution  dan^  un  autre  procèi  qu'on  jugerait  ce  jour-là. 

Si  la  partie  contre  laquelle  la  plainte  e^i  faite  ne  reconnaît  pa.s  le 
bien- fondé  de  celle-ci,  la  Cour  doit  ordonner  au  plaignant  de  faire 
la  preuve  ;  6'il  veut  la  donner  immédiatement,  il  le  peut  ;  .s'il  veut  un 
délai  pour  cela,  on  peut  lui  accorder  quinze  jour.*)  ou  un  délai  moindre. 
iMai.s  ô'il  n'accepte  pa.s  de  faire  la  preuve  et  veut  néanmoin.s  pour.suivre 
la  cau.se,  la  cour  doit  e.viger  la  prestation  du  .sernxent  (de  calomnie) 
Aoit  du  défendeur,  .soit  du  plaignant,  à  ôon  choix  {.iagtament  fct). 

Si  le  plaignant  fait  la  preuve  par  témoins,  le  défendeur  peut  contre- 
dire ces  témoignages  [dite  contte  la  te'.itimoni.i)  par  paroles  et  par 
pet  sonnes,  là  UTème,  s'il  le  veut  ;  mais  s'il  demande  un  sursis  pour  pro. 
dùite  ses  témoins,  il  peut  obtenit  un  délai  n'excédant  pas  quinze 
jours.  (C'est,  croyons-nous,  ce  qui  est  appelé /a/.Jtzr  dans  notre  Charte). 
Et  si  la  partie  contre  laquelle  les  témoignages  se  sont  produits 
demande  une  enquête,  la  cour  y  procédera  le  jour  même  où  les  témoi- 
gnages auront  été  produits  devant  elle,  si  cette  partie  y  consent,  ou  le 
jour  que  cette  partie  proposera  pour  produire  ses  propres  témoignages. 
Si  ces  contre-témoignages  sont  faits  par  personnes,  l'autre  partie 
(celle  en  faveur  de  qui  ont  été  les  premiers  témoignages)  peut  faire 
entendre  de  nouveau  ses  ténioins,  naai.s  le  même  jour.  Ils  doivent  être 
présents,  ce  jour  là,  devant  la  cour  ;  sinon,  leur  ténioignage  antérieur 
devient  sans  valeur,  à  moins  d'une  décision  spéciale  de  la  cour. 

()uand  la  cour  a  prononcé  le  jugement,  celui  qui  est  condtimné  doit  s'y 

souniettre  immédiatement  (deii  cinnplit  ade.i  lo  jutgeamen),  si  la 

cour  le  décide  ;  elle  peul  accorder  un  délai,  si  elle  croit  devoir  le  faire. 

(C'est  ce  qui  est  appelé,  croyons-nous  :  pena  levât  ',  dans  notre  Charte.) 

Si  nous  reprenons  la  procédure  que  nous  venons  de  détailler  et  si 

1.  Le  mot  :  pena  n"a  pas  généralement  dans  nos  dialecles  le  sens  de  Emcnda,  miilclu 
=  Anrendn.  donné  nu  mot:  P.rvn  dans  le  Glossaire  de  Bu  Gange  d'niirùs  (les  chartes 
l.iiines.  Il  .-1  ri'lui  de«  iK'ino,  avec  touies  les  nceeptioos  du  mot  framjais  ».  dil  I^o^py,  dans 
son  liicl.  /;i',i/)(.i/s.  Cc-l  aussi  la  seule  signitication  donnée  à  ce  mot  [lar  RaynouanJ, 
l'ciirt  a.  ]iar,iil-il.  l'Ii'  employé  avec  le  sens  d'amende  dans  un  traité  de  jurisprudence 
elle  par  Ivm-liegude  eu  S(in  «  Glossaire  Occitanien  ».  Le  mot:  levar  ayai.t  la  même 
açccplion  ipie  le  verbe  lecnre  de  la  basse  latinité,  l'expression  dcnotre  Cliarle  :  Icvav' 
}ienu  signilie  lilléraleuienf,  à  notre  avis:  Lcvev  la  peine  (ou  :  lu  svbii-)  :  lecer  l'amende 
(ou  :  la  paijer). 


137 

nou.s  en  élaguon.s  k>.s  détail.^,  nou.s  tecon.stituon.s  Fatt.  LXVIII  de 
nette  Chatte  dan.^  l'otdte  même  dei  di.spo.'iUiou.*)  qu'il  contient  : 

10  Pout  plaidet  :  Montauban,  8  jout.'»  ;  Saint-GaudenA,  même  délai. 

2°  Pout  gâtante  :  Montauban,  8  joutA  (avec  conseil,  i5  jouti)  ;  Saint- 
Gaudenô,  même  délai  (le  caA  de  conseil  n'e.-^t  paA  ptévu.) 

3°  Pout  ténToignageô  :  Montauban,  i5  joutA;  Saint-Gaudeni,  8  jout5. 

4°  Pout  à'inôctite  en  faux  contre  ce5  témoignage.^  :  Montauban, 
i5  jout6  ;  Saint-Gauden,*),  8  iout.>. 

5°  Pout  ôecment  de  calomnie  :  Montauban,  i3  jouta  ;  Saint-Gaudenô, 
8  jout6. 

6°  Pout  6e  àouiuettte  au  jugement  :  Montauban,  délai  fixé  pat  la 
coût;  Saint-Gàuden6,  14  jout.s. 

(Le5  Coutumes  de  Montou^.sin  (rijo)  et  de  Fou,^6etet  (1247),  —  com- 
mune6  de  la  Haute-Gatonne,  —  contiennent  lei  même6  di^poôitionà 
que  ci-de6,*>u,i.) 

On  lit  dan,*)  notce  (Chatte,  à  la  fin  de  l'att.  qui  nou.s  occupe,  une 
expte,i,')ion  que  nou.s  n'avons  ttouvée  dan.^  aucun  de.s  nombteux  docu- 
menta de  coutunie.s  que  nou,^  avons  con.sultéA.  Il  .Vagit  de  :  '<  La  Jiiiia 
es  dii&ent,  ou  :  La  lima  ciduzcnf  •>,  que  nou^  ttadui.son^  :  «  La  hinc 
étant  couchée.  » 

N0U6  avon.i  teçu  à  ce  .^ujct  une  note  ttè.>-intéte._'>6ante  :  Cé-iat  cons- 
tate, que  les  Gaulois  comptaient  pat  nuits.  «  Les  Gaulois  aôAutent, 
»  —  dit  Cé^at,  dan.^  5e6  commentaite,^  (Lib.  vfi  —  qu'iLs  6ont  touA 
»  xôsuA  de  Pluton  (ab  Dite  patte  ptognatos.}  C'eAt  pourquoi  ib 
»  me.*)Utent  le  temp.>  en  comptant  pat  nuit.s,  au  lieu  de  complet  pat 
»  jout6.  Quand  il.s  calculent  le.s  dateA  de.s  naiôôance^,  le  commence- 
»  ment  du  moi.i  et  celui  de  l'année,  le  jout  e.st  placé  aptèA  la  nuit.  » 
Tacite  dit  que  cela  existait  clientes  Getniains:  '«  Nec  dietum  nume- 
tum  »  ut  noA  ôed  noctium  computant,  ôic  conitituunt,  ôic  condicunt,  ut 
nox  »  ducete  '  dienT  videatut.  »  La  loi  salique  compte  judiciaietment 
pat  iiuit.i.  (V.  Titte.^  l.  et  lix.'i  Le  tapptoclicment  as.'ec  le  latin  : 
Luna  lUcente  :  la  lune  lui.*>ant. 
Luna  ducenle  :  la  lune  .^otlie,  |'ixanl, 
La  luna  ôe.s  duient  :  M  la  lune  e.st  couchée  (ou  à  la 
nouvelle  lune)  me  semble  la  plus  sétiease  des  hypothèses.  «  Lui- 
sant »  nautait  aucun  sens,  dans  le  cas  ptésent... 

L'expte.s6ion  employée  par  Tacite  (ut  nox  ducete  diem  videatut) 
nouA  a  amené  à  chetchet  dan.s  lé  Lexique  de  Raynouatd,  au  mot  : 
Duite,  Dutte,  c^u'il  ta.ttac'ie  à  Ducete  (tome  3.  p.  Si),  le  tetme  ; 
durent  de  notte  Chatte.  Noui  avon.s  trouvé  :  Esduite,  Esdutte,  avec 
la  ôignification  de  écattet,  éconduite,  éloignée  (même  tome,  p.  84). 
N0U6  n'avons  paA  hérité  à  adoptet  cette  .signification  et,  pat  ôuite,  à 
inictite  le  mot  dan6  notte  Glo.s.^a/re  ôoua  la  forme  :  Esduzent.  On 
jugera  ôi  nons  avon.*»  eu  tai.ion. 

En  outre,  il  iiou,s  parait  que  le,')  terme.:»  :  la  luna  e-i  duzent  ou 
esdu&ent  ne  ^'appliquent  pa.s  .seulement  au  délai  pour  :  pena  levât, 
maii  au.s.si  à  ton.*»  le.s  aulte.s  délai,s,  en  prescrivant  qu'iLs  .seront 
comptée  ciu  point  du  jour  fia  lune  étant  couchée). 

1.  Nous  appelons  en  passant  laflenliou  sur  ce  mot. 


DÉNOMBREMENT  DE   1542 


M.\i.  Morel  et  Abadie  ont  publié  dans  le  n°  de  la  «  Revue  de 
Comminges  »  portant  la  date  de  novembre  1881,  (4'  llv.  du  tome  I.) 
le  texte  du  Dénombrement  fourni  le  24  juillet  1542,  par  les  consuls 
de  Saint-Gaudens,  aux  commissaires  chargés  par  le  roi  de 
Navarre  de  la  réformation  générale  du  domaine. 

Nous  croyons  devoir  reproduire  ce  document,  qui  a  été  pris  à 
Pau  sur  le  registre  B.  1380,  déjà  utilisé  par  nous  pour  compléter 
la  Grande  Charte  [de  1203.  Il  occupe  dans  ce  registre  les  folios  51 
et  suivants. 

Nous  lisons  dans  les  renseignements  donnés  par  les  éditeurs 
que  ce  document  «  était  autrefois  conservé  à  Nérac  parmi  les 
titres  de  Foix,  Bigorre,  Nébouzan  et  Marsan,  dans  un  grand  livre 
intitulé:  Dénombrements  des  communautés  du  vicomlé  de  Nébou- 
zan et  de  plusieurs  gentilhomm.es  dudii  vicomte.  Ce  livre  a  été 
depuis  transféré  au  Trésor  de  Pau,  où  il  se  trouve  actuellement 
L'érudit  archiviste  des  Basses-Pyrénées.  ^I.  Flourac,  a  bien 
voulu  collationner  sur  l'original  rcxpcdilion  que  nous  avions 
sûus  les  yeux.  » 

C'est  ce  document  ainsi  collationné  que  nous  publions.  On 
pourra  constater  une  fois  de  plus  l'influence  qu'ont  exercée  sur 
nos  fonctionnaires  méridionaux,  les  pédants  latinisants  dont 
Rabelais  s'est  si  spirituellement  moqué.  Car  M.  de  Boelhio,  com- 
missaire du  roi  de  Navarre,  et  les  consuls  de  Saint-Gaudens  se 
crurent  obligés,  en  1542,  d'émailler  de  mots  français  leur  prose 
gasconne,  comme  les  pédants  de  Paris  farcissaient  alors  d'expres- 
sions latines  leurs  discours  d'apparat.  Mais  d'autres  influences, 
plus  importantes,  se  font  sentir  dans  ce  document  :  celle  du  fran- 
çais sur  nos  idiomes,  si  considérable  pendant  les  xv<^  et  xvi'=  siè- 
cles, et  celle  de  l'amoncellement  des  lettres  dans  les  mots  sous 
prétexte  de  racine.  Enfin  le  langage  employé  dans  la  rédaction  de 
cet  acte,  —  nous  Unirons  par  cette  remarque,  —  n'est  plus  la  lan- 
gue oflicielle,  académique,  qui  a  servi  aux  rédacteurs  de  la 
Grande  Charte,  mais  bien  l'idiome  local  en  usage  en  154?. 


DENOMBREMENT 

PRODUIT   LE  24   JUILLET   1542 

par  le  Syndic  et  les  Gonsuls  de  Saint-Gaudens 


L'an  mil  cinq  cens  quarante  dus  et  le  vingt  quatriesme  de  juillet,  en 
la  ville  de  Sainct  Gaudens,  viscontat  de  Nebouzan,  a  nous  Bernard  deu 
Boeilh,  liceniijt  en  décrets,  juge  de  Nebouzan  et  commissaire  sur  la 
reformation  generalle,  es  estade  presentade  certjine  commission  per  lo 
percurayre  de  la  viconté  de  Nebouzan  en  verlut  de  laquaile  son  estais 
assignats  maislre  Jehan  Vande,  Guilhem  de  Bolhon,  Gabriel  de  Puyos, 
Domenges  Cospeyra  et  Jacques  de  Saulx,  scindic  et  consuls  deus  manants 
et  habitans  de  lad.  ville,  tout  ainsy  que  nous  a  apparu  de  lad.  commis- 
sion de  laquaile  la  ténor  es  talla. 

Henryc,  par  la  grâce  de  Dieu  roy,  de  Navarre,  etc.  f^) 

Losquoaus  scindic  et  consuls,  tant  per  etz  que  au  nom  de  touta  la  com- 
munautat  an  produisit  lor  dénombrement  deuquau  la  tenour  sen  sec  : 

Per  devant  vous  très  honnorables  seignors  Messeignors  maislre  Ber- 
nard de  Boeilho,  licential  es  droits,  juge  de  Nebozan,  et  Bernard  de 
Marque,  generau  de  la  monede  au  pays  de  Bearn,  commissaris  députais 
per  illustrissime  prince  Henryc,  rey  de  Navarre  et  visconte  de  Nebozan  a 
fe  la  reformation  de  son  domayne  aud.  pays  et  viscontit,  los  scindic  et 
consuls  deus  manans  et  habitans  de  la  ville  de  S'  Gaudens,  viscomlat 
susdit,  baillen  per  denombrament  los  dreyts,  juridictions,  preheminences, 
libertats  et  costumes  à  lor  apartenens  universalement  per  autrey  et  privi- 
liege  obtengutz  deud,  seignor  ou  sos  predecessors,   possedits  de  temps 


(a)  Le]  roi  désigne  dans  celle  commission,  établie  suivanl  un  formulaire,  «  mais  très 
Bernard  de  lioelliio,  licenc  é  es  droils,  noire  juge,  el  Bernard  do  Marque,  'nom  francisé 
de:  Marca,  un  parent  de  l'archevêque  de  Paris  portani  le  mèpje  nom),  nostre  ihré-orier 
de  Nebouzan  et  général  de  notre  monnoie  »,  pour  procéder  à  la  réformation  du  domaine 
de  Navarre  dans  le  Nebouzan.  Elle  est  datée  de  Pau,  le  12  février  1541.  Elle  est  donnée 


DENOMBREMENT 

PRODUIT  LE  24  JUILLET  1542 

jrar  le  Syndic  et  les  Gonsuls  de  Saint-Gaudens 


L'an  mil  cinq  cent  quarante-deux  et  le  vingt-quatrième  de  juillet,  en  la 
ville  de  Saint-Gaudens,  vicomte  de  Nébouzan,  à  nous,  Bernard  du  Boeilh  \ 
licencié  en  droit,  «  juge  de  Nébouzan  et  commissaire  sur  la  réformation 
généralle  w"-^,  a  été  présentée  «  certaine  commission  »  par  le  procureur  de 
la  vicomte  de  Nébouzan,  en  vertu  de  laquelle  ont  été  convoqués  maître 
Jehan  Vande,  Guilhem  de  Bolhon,  Gabriel  de  Puyos,  Domenges  Cospeyra 
et  Jarques  de  Saulx,  syndic  et  consuls  des  manants  et  habitants  de  lad. 
ville  «  tout  ainsy  que  nous  a  apparu  de  lad.  commission  »,  dont  la  teneur 
est  la  suivante  : 

((  Henryc,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  Navarre  »,  etc. 

Lesquels  syndic  et  consuls,  tant  pour  eux  qu'au  nom  de  toute  la  com- 
munauté, ont  produit  leur  dénombrement,  duquel  la  teneur  suit  : 

Par  devant  vous,  très  honorables  seigneurs,  Messeigneurs  maître  Ber- 
nard de  Boeilho,  licencié  en  droit,  juge  de  Nébouzan,  et  Bernard  de 
Marque,  général  de  la  monnaie  au  pays  de  Béarn,  commissaires  députés 
par  l'illustrissime  prince  Henry,  roi  de  Navarre  et  vicomie  de  Nébouzan, 
pour  faire  la  reformalion  de  son  domaine  aud.  pays  et  vicomte,  le  syndic 
et  consuls  des  manants  et  habitants  de  la  ville  de  Saint-Gaudens,  vicomte 
susdite,  donnent  par  dénombrement,  les  droits,  juridictions,  prééminences, 
libertés  et  coutumes  qui  leur  appartiennent  universellement  par  octroi  et 
privilèges  obtenus  dud.  seigneur  ou  ses  prédécesseurs,  et  possédés  depuis 
assez  longtemps  pour  qu'ils  aient  acquis  valeur  légale  de  titre,  afin  que  de 

en  enfer  par  la  Revue  de  Comminges,  tome  I,  4<-  livr.  pp.  228  et  suiv.  Elle  a  du  être 
piise  sur  le  le  livre  intitulé  :  Dénombrement  des  communautés  du  vicomte  de  Nébou~ 
zan  conservé  autrefois  à  Nérac  et  actuellement  à  Pau  (Op.  cit.  p.  238),  car  B.  1380  ne 
contient  que  les  mots  transcrits  ci-dessus. 


144 


suffisent  per  aver  acquisit  dreyt  valable  de  lilire,  affîn  que  per  vous  avans 
dits  seignors  et  eonimissaris  vists  losd.  tiltres,  autreys  et  possessions,  lor 
sia  bailade  confirmation  per  escriut,  talli  que  au  temps  advenir  lor  posca 
esser  profitable.  Ad  aqueres  fins  disen  loque  dejos  sen  sec  : 


i.  Et  premèrement  es  ainsy  que  lud  ville  de  temps  immémorial  es  fun- 
dada,  et  an  reconnegut  et  reconncixen  de  présent  los  seignors  viscontes 
passats  et  qui  de  présent  es  comme  seignors  immédiats,  deusquaus  an 
tengut  et  lienen  de  présent  lors  possessions  el  biens  qui  part  dejos 
declaran  ab  charges  jos  expecificadoras. 


ij.  Item,  disen  losd.  sindic  et  consuls  que  despuix  lo  susdit  temps  lad. 
villa  et  habitans  daquere  son  cotizais  per  pagar  las  charges  ordenaries  ou 
extraordenaries  aud.  seignor  \  isconte  per  nombre  de  cent  foex. 


iij.  Tallament,  que  de  tous  temps  tt  a  jamais  son  en  possession  e 
liberlat  de  no  pagar  aud.  seignor,  son  Ihesaurer  et  depputals,  sinon  de 
mille  escuts  n'en  paguen  tan  solament  la  cinquiesme  partide  et  de  lad. 
cinquiesmc  partide  nen  paguan  de  las  1res  parts  las  duas,  que  son  de 
mille  escuts,  la  somme  de  cent  trente  très  escuts  petits  et  sieys 
SOS  bons,  et  lad.  tierce  partide  los  es  quiitade  per  certains  agradables 
services  feits  lou  temps  passât  per  los  habitans  de  laditte  ville  aud. 
seignor  ou  sos  predecessors  et  per  privilège  exprès  sur  so  autreyatt 
laqucillad.  somma  de  cent  trente  très  escuts  et  sieys  sos  paguan  quant 
vient  lo  cas  que  toute  lad.  viscontat  fe  donnalion  audit  seignor  de  ta! 
somme  de  mil  escuts,  et  si  lalle  donnation  ou  charge  ordenaria,  ou  autre 
quai  se  volosse,  ère  impausade  sur  tout  lod.  pays,  losd.  de  S*^  Gaudens 
sont  quiltis  et  franx  en  paguan  la  susd.  somme  et  per  rata  si  tald.  charge 
fasedora  per  lod.  pays  augmentcil)a  ou  diminuiba. 


iiij.  Item,  disen  que  lod.  terrador  per  pastencar  lor  bestial  de  quinha 
condition  que  sia  et  en  aquet  cavar  et  cullivar  se  cxten  et  confronte  de 
soleil  levant  ab  los  terradors  de  Lieux,  Landorte  et  Estamcarbous. 


145 

ces  titres,  leur  octroi  et  leur  possession  étant  reconnus  par  vous  susdits 
seigneurs  commissaires,  il  leur  en  soit  donné  confirmation  par  écrit, 
de  façon  à  pouvoir  en  profiler  à  l'avenir.  A  ces  fins,  ils  disent  ce  qui  suit 
ci-dessous  : 

Les  Vicomtes  du  Nébouzan  seigneurs  immédiats 

i.  Et  premièrement,  il  en  est  ainsi  que  lad.  ville  est  fondée  de  temps 
immémorial,  et  [ses  habitants]  ont  reconnu  et  reconnaissent  présente- 
ment les  seigneurs  vicomtes  passés  et  celui  qui  existe  actuellement 
comme  seigneurs  immédiats,  desquels  ils  ont  tenu  et  tiennent  présente 
ment  leurs  possessions  et  biens,  qu'ils  déclarent  d'autre  part,  ainsi  que 
les  charges  ci-dessous  spécifiées. 

Impositions  réparties  sur  cent  feux 

ii.  Item,  lesd.  syndic  et  consuls  disent  que,  depuis  ce  temps-là,  lad. 
ville  et  ses  habitants  sont  imposés  par  quote  part  pour  payer  les  charges 
ordinaires  et  extraordinaires  aud.  seigneur  vicomte  sur  le  nombre  de  cent 
feux. 

Parts  du  budget  revenant  au  seigneur  et  à  la  ville 

iij.  Egalement,  que,  de  tout  temps  et  [à  jamais,  ils  sont  en  droit  et 
liberté  de  ne  payer  aud.  seigneur,  son  trésorier  et  députés,  sinon  de 
mille  écus,  ils  en  versent  seulement  la  cinquième  partie  ;  et  de  lad. 
cinquième  partie,  divisée  en  trois  parts,  ils  n'en  versent  que  deux,  c'est-à 
dire  :  de  mille  écus,  la  somme  de  cent  trente  trois  écus  petits  et  six  sous 
bons.  Et  lad.  troisième  partie  leur  est  abandonnée  pour  certains  agréa- 
bles services  rendus,  au  temps  passé,  par  les  habitants  de  ladite  ville 
aud.  seigneur  ou  à  ses  prédécesseurs  et  par  privilège  spécial  octroyé  sur 
cela.  Laquelle  dite  somme  de  cent  trente  trois  écus  et  six  sous  est  payée 
au  cas  où  toute  lad.  vicomte  fait  donation  aud.  seigneur  de  cette  somme 
de  mille  écus.  Et  si  cette  donation  ou  charge  ordinaire,  ou  autre  quel- 
conque, était  imposée  sur  tout  led.  pay^,  lesd.  habitants  de  Saint-Gaudens 
sont  quittes  et  francs  en  payant  la  susd.  somme,  et  au  prorata,  si  lad. 
charge  à  supporter  par  led.  pays  augmentait  ou  diminuait  "*. 

Délimitation  des  dépaissances  et  mises  en  culture 

iiij.  Item,  ils  disent  que  le  terroir  où  peut  paître  le  bétail  de  quelle 
condition  qu'il  soit  et  où  l'on  peut  défoncer  et  cultiver  s'étend  et 
confronte,  à  l'est,  avec  les  terroirs  de  Lieoux,  Landorthe  et  Estancarbon. 

Gkahok  Cbabtk  dg  Saint'Gauoens.  —  10. 


14G 

V.  Item,  per  part  de  miey  jour  se  exten  et  confronte  ab  lo  fluvi  de  la 
Garonne  loqual  fluvi  de  la  Garonne  passe  entre  lodit  terrador  de  S^  Gau- 
dens  et  de  Miramont  et  Valontine. 

vj.  Item,  per  part  de  soleil  couchant  confronte  ab  los  terradors  de 
Linhac  et  Vileneufve  de  Rivière. 

vij.  Item,  per  part  de  septentrion  se  exten  et  confronte  ab  los  terra- 
dors deus  locqs  de  Sauxs  et  Pomarede  se  extermean  per  deus  rius,  l'un 
dit  de  Sauxs  et  l'autre  de  l'Anedon, 


viij.  Item,  disen  que  eds  tiennen  et  possedeyssen  de  temps  immémo- 
rial, oultre  et  par  delà  lo  fluvi  de  la  Garonne,  fore  las  susd.  confronta- 
lions,  ung  terrador  vulgariement  apperat  Montjayme,  ab  sas  terras  tant 
eulias  que  incultas  en  nquct  apparienentez,  confrontant  ab  los  terradors 
et  limits  de  Punctis  Enar  entro  ung  riu  dit  de  Gelles  despuix  ung  loc 
communément  dit  la  Peyrousa  entro  la  lana  ainsy  dicta  la  Peyrousa  et 
entro  a  la  lana  de  JNliramont  et  autres  confrontations,  loqual  terrador 
lienen  franq  et  quitte  de  toute  charge  sauf  la  emparansa  cy  dejos  a 
declarar. 

ix.  Item,  disen  que  eds  tienen  et  possedeyssen  de  temps  immémorial, 
oultre  et  par  delà  lo  fluvi  de  Garonne,  fore  las  susd.  confrontations,  un 
terrador  vulgariment  apperad  Monlaut,  confrontant  ab  lo  terrador 
apperat  Moleras  Daspret  de  Silva  entro  au  terrador  de  Arnaud  de 
Martres  et  entro  au  fluvi  de  la  Garonne,  deu  quai  terrador  no  paguen 
aucun  subside  aud.  seignor  ne  autres,  ains  lo  tienen  franq  et  quitty  de 
toutes  charges  sauf  la  emparance  cy  dessous  escrita. 

X.  Item,  tienen  aussy  un  autre  terrador  et  bosc  communément  dit  lo 
bosc  de  la  Puncta  assetiat  desent  lou  terrador  de  laditte  ville,  confrontant 
ab  lo  terrador  de  Liux,  lou  riu  de  Saucs,  camin  public  tirant  de  Sainct 
Gaudens  à  Liux,  et  terres  de  noble  Gaston  de  la  Tour  et  autres  confron- 
tations, loqual  bosc  tienen  per  acquisition  franq  et  quitty  de  toute  charge. 


xj.  Item,  disen  que  per  lo  util  deusd.  terradors  ainsy  dessus  limitais  et 
confrontais  paguan  aud.  seignor  visconte,  sos  commis  et  députais,  per 
emparance  tant  solemenl  quascun  an  à  la  fesie  de  tous  Saincls  doulze  sos 
Jacques  de  prendre  ausd.  lerritoris  tous  profits,  rendes,  esmolumens  et 
revenus  sens  ne  paguar  aultre  charge  sinon  ainsy  que  dessus. 


147 

V.  Item,  vers  le  midi,  ce  terroir  s'étend  et  confronte  avec  le  fleuve  de 
la  Garonne,  lequel  fleuve  de  la  Garonne  passe  entre  ledit  terroir  de  Saint- 
Gaudens  et  de  Miramont  et  Valentine. 

vj.  Item,  vers  l'ouest,  il  confronte  avec  les  terroirs  de  Lignac  et 
Villeneuve-de-Rivière. 

vij.  Item,  vers  le  septentrion,  il  s'étend  et  confronte  avec  les  terroirs 
des  lieux  de  Saux  et  Pommarède,  se  terminant  par  deux  ruisseaux,  l'un 
dit  de  Saux  et  l'autre  de  l'Anedon  '•. 

Terroirs  hors  des  ténements  ci-dessus 

viij.  Item,  ils  disent  tenir  et  posséder,  de  temps  immémorial,  outre  et 
au-delà  du  fleuve  de  Garonne,  en  dehors  des  susd.  confronts,  un  terroir 
vulgairement  appelé  :  Montjayme,  avec  ses  terres  tant  cultes  qu'incultes  y 
appartenant,  confrontant  avec  les  terroirs  et  les  limites  de  Pointis-Isnard, 
jusqu'à  un  ruisseau  dit  :  de  Gelles,  depuis  un  endroit  communément 
appelé  :  La  Peyrouse  et  jusqu'à  la  plaine  de  Miramont  et  autres  confronta- 
tions, lequel  terroir  ils  tiennent  franc  et  quitte  de  toute  charge,  sauf  la 
garantie  à  déclarer  ci-dessous. 

ix.  Item,  ils  disent  tenir  et  posséder  de  temps  immémorial  outre  et 
par-delà  le  fleuve  de  Garonne,  en  dehors  des  susd.  confronts,  un  terroir 
vulgairement  appelé  :  Montaut,  confrontant  avec  le  terroir  appelé  : 
les  molères  d'Aspret-en  forêts  jusqu'au  terroir  de  Arnaud  de  Martres  et 
jusqu'au  fleuve  de  Garonne,  duquel  terroir  ils  ne  payent  aucun  subside 
aud.  seigneur  ni  à  d'autres  ;  mais  ils  le  tiennent  franc  et  quitte  de  toutes 
charges,  sauf  la  garantie  ci-dessous  écrite  \ 

x.  Item,  ils  ont  aussi  un  autre  terroir  et  bois,  communément  appelé  :  le 
bois  de  la  Pointe,  sis  dans  le  terroir  de  ladite  ville,  confrontant  avec  le 
terroir  de  Lieoux,  le  ruisseau  de  Saux,  le  chemin  public  allant  de 
Saint-Gaudens  à  Lieoux  et  les  terres  de  noble  Gaston  de  la  Tour,  et 
autres  confronts,  lequel  bois  ils  ont  acquis  franc  et  quitte  de  toute  charge. 

Tribut  annuel  de  garantie  pour  usage  des  terroirs 

xj.  Item,  Us  disent  que  pour  l'usage  des  lerroirs  ainsi  délimités  avec 
leurs  confronts,  ils  payent  aud.  seigneur  vicomte,  ses  commis  et  députés, 
pour  garantie,  à  la  fête  de  la  Toussaint  seulement,  chaque  année,  douze 
sous  Jacques.  Ils  peuvent  prendre,  sur  lesd.  territoires,  profits,  rentes, 
bénéfices   et  revenus,  sans  payer  autre  charge  que  celle  fixée  ci-dessus  ^. 


148 


xij.  Item,  discn  ([ue,  dens  lodit  lerrador  ainsy  dessus  limitât  et  con 
frontat,  losd.  consuls  an  lo  exercice  de  la  jurisdiction  ordenaria  en  toutes 
causes  civiles  et  criminales,  haute,  moyenne  et  basse,  laqualle  jurisdic- 
tion se  exerceys  per  quattre  consuls  au  nom  deud.  seignor  visconie  ;  los- 
quaus  consuls  son  elegits  lo  jour  de  sainct  Cricq,  en  nombre  de  oeyt,  per 
vingt  qualtre  prohoms  de  lad.  ville  appellats  los  vingt  quattre  conseillers  ; 
non  pas  que  sian  nomentats  consuls  daqui  portant  au  mayiin  de  S*  Joan  : 
deusquaus  susd.  oeyt  elegits  ne  sont  preses  et  creats  quatre  los  plus  suffi- 
sens  per  exercir  l'office  de  consulat  per  Tan  seguent  aprop  lad.  feste  de 
sainct  Joan  per  los  quattre  consuls  passats.  los  quais  prestent  segrament 
en  tal  cas  requis  et  necessari  dessus  lo  le  igilur  et  sancte  Grots  dessus 
pausade,  entre  las  maas  deu  rector  de  lad.  ville,  presens  et  assistents 
losd.  quattre  consuls. 


xiîj.  Item,  advenent  la  feste  de  St  Pé  aprop  sanct  Joan,  losd.  vingt 
quattre  conseillers  sont  eslegits  per  toute  la  commune,  de  cade  costat  de 
lad.  ville  sieys,  losquaus  conseillers  ainsy  creats  presten  jurement  en  tal 
cas  requis  et  necessary  entre  mas  deus  consuls  modernes  et  que  en  aquet 
an  son  créais  per  losquals  sont  acceptais  provedit  sien  suffisens,  aulre- 
nienl  non. 


xiiij.  Item,  disen  que  losd.  consuls  ainsy  creats  an  puissance  et  liber- 
tal  de  prendre  un  homme  de  bien  et  scavent  per  en  lou  compagnie  los 
conseillar  aux  actes  de  justice,  loqual  es  dicl  assessor,  et  ung  notary  per 
escriure  los  actes  de  la  court  losquals  son  agadgats  per  losd.  consuls  à 
]or  plaisir  et  connexence,  qui  presten  segrement  en  tal  cas  requis  et 
necessary  en  mas  deusd.  consuls  qui  ainsy  los  an  acceptais,  et  prend  lo 
notary  per  son  salary  de  lettres  expedides  per  ed  au  plaser  et  voler  deusd. 
consuls  losquaus  an  poder  de  lor  augmeniar  ou  diminuir  lodit  salary. 


XV.  Item,  disen  que  eds  an  accoustumat  de  tenir  un  saget  per  sagerar 
las  lettres  et  autres  actes  de  lor  court  loqual  es  tengut  et  gardât  per  un 
deusd.  consuls. 


149 


Consuls.  Leur  élection  et  leur  juridiction 

xij.  Item,  lesd.  consuls  disent  qu'ils  ont,  dans  ledit  territoire  ci-dessus 
limité  et  confronté,  l'exercice  de  la  juridiction  ordinaire  en  toutes  causes 
civiles  et  criminelles,  ((  haute,  moyenne  et  basse  »,  laquelle  juridiction 
s'exerce  par  quatre  consuls,  au  nom  dud.  seigneur  vicomte  ;  lesquels 
consuls  sont  élus  le  jour  de  Saint  Cricq  ",  au  nombre  de  huit,  par  vingt- 
quatre  conseillers'^;  mais  ils  ne  sont  pas  désignés  nominativement  pour 
le  consulat  avant  le  matin  de  la  Saint  Jean.  De  ces  huit  consuls  proposés, 
quatre  des  plus  suffisants  pour  exercer  l'office  du  consulat  pendant  l'an 
qui  suit  lad.  fêle  de  Saint-Jean  sont  pris  et  créés  par  les  consuls 
sortants.  Ils  prêtent  le  serment  en  tel  cas  requis  et  nécessaire,  sur  le 
Te  igiiur  et  sur  la  sainte  croix  placée  dessus,  entre  les  mains  du  curé 
de  lad.  ville,  les  quatre  consuls  étant  présents  et  assistants. 

Conseillers.  Leur  élection 

xiij.  Item,  quant  vient  la  fêle  de  Saint  Pierre,  après  Saint-Jean^,  lesd. 
vingt-quatre  conseillers  sont  élus  par  toute  la  commune,  à  raison  de  six 
par  quai  lier.  Les  conseillers  ainsi  créés  prêtent  le  serment  en  tel  cas 
requis  et  nécessaire  entre  les  mains  des  consuls  modernes  et  en  exercice 
pour  cette  année.  Ils  sont  acceptés  par  ceux-ci,  s'ils  sont  reconnus 
idoines  ;  sinon,  non  '". 

Assesseur  et  notaire  des  consuls 

xiv.  Item,  ils  disent  que  les  consuls  ainsi  créés  ont  puissance  et  liberté 
de  prendre  un  homme  de  bien  et  instruit  pour  les  conseiller  dans  leur 
assemblée,  en  ce  qui  concerne  les  actes  de  justice,  lequel  est  appelé  : 
assesseur,  et  un  notaire  pour  écrire  les  actes  de  la  cour.  Ils  sont  agréés 
par  lesd.  consuls,  à  leur  plaisir  et  connaissance.  Ils  prêtent,  entre  les 
mains  desd.  consuls  qui  les  ont  acceptés  ainsi,  le  serment  en  tel  cas 
requis  et  nécessaire.  Le  notaire  ne  prend  pour  son  salaire  des  lettres 
expédiées  par  lui  que  la  taxe  fixée  au  plaisir  et  vouloir  desd.  consuls, 
lesquels  ont  pouvoir  d'augmenter  ou  de  diminuer  led.  salaire  ^^ 

Sceau  du  Consulat 

.  XV.  Item,  ils  disent  qu'ils  ont  la  coutume  d'avoir  un  sceau  pour  sceller 
les  lettres  et  autres  actes  de  leur  cour.  H  est  tenu  et  gardé  par  un  desd. 
consuls  *-. 


ISO 


xvj.  Ileni  disen  que  cds  son  en  possession  et  libertal  losd.  consuls  de 
aver  chascun  an  a  la  feste  de  Nostrc  Dame  d'aoust  une  rube  et  un  capay- 
ron  de  drap  de  France  rouge  et  nègre  per  livrye  lasqualles  sont  paguades 
deus  emolumens  et  proficls  de  lad.  ville  et  per  priviletge  ad  eds  per  lod, 
seignor  concédât. 


xvij.  [tem,  disen  que  los  consuls  ainsy  creats  an  accousiumat  de  crear 
un  baylet  sive  hugnua  per  fe  los  enquans  que  se  fen  en  lad.  ville  et  esser 
servidor  deusd.  consuls,  loqual  preste  segrement  en  tal  cas  requis  et 
necessari  entre  lors  mas  et  per  eds  es  stipendiât  loqual  a  puissance  de 
faire  toutes  et  chasquunes  las  exécutions  de  lettres  de  lor  court. 


xviij.  Item,  disen  que  quiconque  arrende  la  baylie  de  lad.  ville  deud. 
seignor  visconte  es  tengut  de  presentar  un  soubs  bayle  ausd.  consuls, 
loqual  es  per  eds  acceptât  prouedit  sie  suHisent,  autrement  non  ;  ainsy 
metix,  si  lo  bayle  rende  de  lad.  ville,  quant  vient  larrendement  no  es 
suffisent  per  exercir  lod.  ofïicy  de  bayle  et  que  y  aye  cause  de  récusation, 
sera  récusât  per  losd.  consuls  ;  et  no  pot  exercir  lod.  offlcy  de  bayle  en 
lad.  ville  bomme  que  no  sie  sens  degune  rcprehension  :  loqual  bayle  et 
sous  bayle  sont  tenguts  prestar  segrement  en  tal  cas  requis  et  necessary 
entre  las  mas  deusd.  consuls  juges  ordinaris. 


xix.  Item,  sont  en  libertat  et  possession  despuix  lo  susd.  temps  ença 
losd.  consuls  et  sindiq,  quand  vient  à  lad.  feste  deS^  Pé,  de  far  eslegir  et 
crear  quattre  tastabins,  losquaus  son  apperats  chlncliatjres,  per  tastar  lo 
vin  ques  portât  en  lad.  ville  per  vendre  —  et  asso  tant  solament  deu  vin 
de  defore,  car  vin  levât  en  las  possessions  et  vignes  deusd.  habitans  cas- 
quun  los  se  pot  afforar  et  boutar  prêts  à  son  plaser  ;  —  losquaus  taste- 
vins  presten  jurement  en  mas  deusd.  consuls  de  bien  et  degudement 
juggar  lodit  vin  et  sans  faire  tort  a  degun  ;  et  prenen  per  lor  selari  de 
casquun  car  un  picher  de  vin  tous  quattre,  et  ainsy  rata  per  rata,  et  d^ 
mey  quar  un  cart,  et  d'une  barrique  un  ters  de  piché. 


Livrée  des  Consuls.  Son  payement 

xvj.  Iiem,  lesd.  consuls  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  lil)erté  de  rece- 
voir, chaque  année,  à  la  fête  de  N.-Dame  d'août,  pour  livrée,  une  robe  et 
un  chaperon  rouge  et  noir,  en  drap  de  France.  Ces  insignes  sont  payés 
sur  les  émoluments  et  profits  de  lad.  ville,  en  vertu  d'un  privilège  à 
eux  concédé  par  led.  seigneur  '^. 

Valet  de  ville  pour  les  encans 

xvij.  Item,  ils  disent  que  les  consuls  ainsi  créés  ont  coutume  de 
nommer  un  valet,  sive  :  crieur  '''  pour  faire  les  encans  qui  ont  lieu  dans 
lad.  ville  et  être  serviteur  desd.  consuls.  Il  prête  entre  leurs  mains  le 
serment  en  tel  cas  requis  et  nécessaire,  et  il  est  stipendié  par  eux.  Il  est 
chargé  de  l'exécution  de  toutes  et  chacunes  lettres  émanant  de  leur  cour. 

Bayle  et  sous-bayle 

xviij,  Item,  ils  disent  que  quiconque  afferme  la  baillie  de  lad,  ville  dud. 
seigneur  vicomte  est  tenu  de  présenter  un  sous-bayle  auxd.  consuls, 
lequel  est  accepté  par  eux,  pourvu  qu'il  soit  idoine  à  cet  office;  autrement, 
non.  De  même  si  le  bayle  rentant  '^  de  lad.  ville  n'est  pas  reconnu,  quand 
se  fait  l'affermage,  idoine  à  exercer  led.  office  de  bayle  ou  s'il  y  a  un 
autre  motif  de  récusation,  il  sera  récusé  par  lesd.  consuls.  Nul  homme 
qui  n'est  pas  sans  reproche  ne  peut  exercer  l'office  de  bayle  dans  lad. 
ville.  Le  bayle  et  le  sous  bayle  sont  tenus  de  prêter  entre  les  mains  desd. 
consuls,  juges  ordinaires,  le  serment  en  tel  cas  requis  et  nécessaire. 

Tate-vins  ou  chinchayres.  Leurs  fonctions 

xix.  Item,  lesd.  consuls  et  le  syndic  sont  en  liberté  et  droit,  depuis  le 
susd.  temps  éloigné,  de  faire  élire  et  créer,  quand  vient  lad.  fête  de  saint 
Pierre,  quatre  tàte-vins,  pour  goûter  le  vin  qu'on  porte  en  ville  afin 
d'y  être  vendu.  Il  ne  s'agit  que  du  vin  venant  du  dehors,  car  [en  ce  qui 
concerne]  le  vin  récolté  dans  les  possessions  et  vignes  desd.  habitants, 
chacun  peut  le  vendre  '"  et  mettre  les  prix  qu'il  voudra.  Ces  tàte-vins 
prêtent  serment  entre  les  mains  desd.  consuls  de  bien  et  dûment  appré- 
cier led.  vin  et  sans  faire  tort  h  personne.  Ils  prennent  sur  chaque  char 
pour  leur  salaire,  un  pichet  de  vin  tous  les  quatre.  Ils  le  partagent  au 
prorata  de  leur  nombre  :  de  demi  char,  un  quart  de  pichet,  et  d'une 
barrique,  un  tiers  '". 


152 


XX.  Item,  disen  que  a  la  fesie  susditte  de  sanct  Pé  son  en  possession 
et  liberlat  de  mettre  estimadours  en  nombre  de  oeyt  per  estimar  lous 
dampnages  portais  per  los  bestiars  aux  biens  de  la  terre  et  aussy  per 
estimar  toutes  causes  dampnadyades,  losquaux  prenen  per  lor  selary  selon 
la  taxe  que  per  losd.  consuls  lor  es  feyta,  et  talsd.  estimadors  prestcn 
jurement  entre  niaas  deusd.  consuls. 


xxj.  Item,  disen  que  ots  son  en  possession  et  libertad  de  fer  eslegir  et 
crcar,  cliascun  an  a  la  feste  de  saint  Johan,  los  messagues  qui  sont  en 
nombre  sutfisant  per  gardar  et  conservar  los  fruts  de  la  terre,  losquaus 
prenen  per  lor  selary  so  que  per  losdits  consuls  lor  es  taxât  sus  los  de 
qui  sera  lo  bestial  loqual  auran  trobat  en  dampnage  ;  et  talsd.  messagues 
sont  tenguts  prestar  jurement  en  mas  deusd.  consuls. 


xxij.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  de  peisxher  et 
neurir  tout  lor  bestiar  en  lod.  lerritory  ainsy  limitât,  exceptât  que  poden 
far  buala  per  neurir  et  pastencar  lor  bestial  de  tribailh  et  per  bots  de 
besiaou  fen  lod.  buala  quant  lor  plats  et  on  lor  semble  esser  fasedor,  et 
despuix  ques  bedat  nou  es  permés  a  aucun  de  y  annar  pastencar  lor  bes- 
tiar que  no  sie  de  tribailh,  ou  si  ac  fé,  per  cascune  begade  es  pegnerat 
segond  la  pegnere  ordenary  per  losd.  consuls,  laquelle  pegnere  liren  et 
prenen  los  boés  per  lor  salary  doulse  ardits  cum  es  accoustumat  ;  mes  si 
es  bestiar  de  tribail  lor  es  permés  y  annar  pastencar  en  tout  temps. 


xxiij.  It"m,  disen  que  eds  son  libérais  et  francqs  de  toutes  charges 
tant  eds  que  lors  bestiars,  marchandises  et  toutes  autres  causas  mobles 
et  en  passant  per  lo  pont  deMiramonl  la  on  poden  anar,  tornar  et  passar 
sens  pagunr  aucun  ponladge  ne  leude,  cum  sont  chars  cargals  et  (uny  des 
chivaux  ?)  et  tout  autre  bestial  et  marchandise  ad  eds  appartenents,  et 


1S3 

Experts  ou  estimateurs  de  dommages 

XX.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  désigner,  à  la  susé 
dite  fête  de  Saint-Pierre,  huit  experts  pour  estimer  les  dommages  faits 
par  les  bestiaux  aux  biens  de  la  terre  et  aussi  pour  estimer  toutes  les 
choses  endommagées.  Ceux  ci  prenneut  pour  leur  salaire  ce  qui  est  tax 
par  les  consuls.  Ils  prêtent  serment  entre  les  mains  desdits  consuls  ^''^. 

Messaguès  ou  gardiens  des  moissons 

xxj.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  faire  élire  et 
créer,  chaque  année,  à  la  fêle  de  Saint-Jean,  les  messaguès  qui  doivent 
être  «  en  nombre  suffisant  »  pour  garder  et  conserver  les  fruits  de  la 
terre.  Ceux-ci  prennent  pour  leur  salaire  ce  qui  est  taxé  en  leur  faveur 
par  les  consuls  sur  les  dommages  causés  par  le  bétail  et  constatés  par 
eux;  et  les  susdits  messaguès  sont  tenus  de  prêter  serment  entre  les 
mains  desd.  consuls  '^. 

Pâturages  communs 
et  réservés  suivant  la  condition  du  bétail 

xxij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  faire  paitre  et  de 
nourrir  tout  leur  bétail  dans  led.  territoire  ci-dessus  délimité^", 
excepté  qu'ils  peuvent  faire  des  pâturages  réservés'^'  pour  la  nourriture  et 
le  paccage  de  leur  bêtes  de  travail.  Et  sur  le  vœu  de  la  communauté,  ils 
font  lesd.  pâturages  réservés  où  cela  leur  plait;  et  quand  le  terrain  est  mis 
en  défens,  il  n'est  plus  permis  à  personne  d'y  aller  faire  pâturer  leur 
bétail  s'il  n'est  pas  de  travail,  ou  si  on  le  fait,  les  consuls  infligent  l'amende 
ordinaire  chaque  fois.  Les  bouviers  prélèvent  et  reçoivent  sur  cette 
amende,  pour  leur  salaire,  douze  liards,  comme  c'est  de  coutume.  Mais 
s'il  s'agit  d'animaux  de  travail,  il  est  permis  de  les  y  faire  pâturer  en  tout 
temps  22. 

Exemption  des  charges  et  péages  sur  les  habitants,  etc. 

xxiij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  libres  et  francs  de  toutes  charges, 
aussi  bien  eux  que  leur  bétail,  leur  marchandises  et  toutes  choses 
meubles  ;  qu'ils  peuvent  faire  aller,  retourner  et  passer  sur  le  pont  de 
Miramont,  sans  payer  ni  péage  ni  leude,  comme,  par  exemple,  des  chars 
chargés,    ((  et  indistinctement  des  chevaux   et   tout   autre  »   bétail    et 


4S4 

aussy  un  estrangier  portant  marchandise  per  aucun  de  lad.  ville  es  en 
possession  et  liberlal  de  passar^et  revenir  per  ed  sur  lod.  pont  sens 
paguar  aucun  pontadge  ne  leude,  et  ainsy  nielix  en  passant  per  los  pays 
de  Commenge,  Nebouzin,  Foix  cl  Hoarn  ab  lors  personnes  et  biens  sont 
l'ranx  et  quitiis  de  toute  leude  et  péage  per  losd.  pays. 


xxiiij.  Item,  disen  que  eds  son  en  possession  et  libertat  de  affiusar 
tout  lo  terrador  estant  en  lord,  jurisdiction,  et  aquet  baillar  à  nouveau 
fiu,  et  daquet  prendre  touts  proufits,  commoditats  et  revenus  comme  de 
lor  cause  propre,  et  ne  usar  en  toutes  causes  tout  et  ainsy  que  es  conten- 
gut  en  lor  priviledge  per  lo  seignor  visconle  Gaston  de  gloriosa  memoria 
donat  ;  et  aussy  metix  son  en  possession  de  prendre  de  cascun  décret  que 
per  losd.  consuls  sera  pausat,  tant  dedens  ville  que  dehors  et  per  toute 
la  jurisdiction  daquere,  la  somme  de  qualtre  sos  et  miey  bons. 


XXV.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  de  prendre  et  levar, 
de  cascune  pippe  de  vin  carretère  que  se  vend  per  lo  menut  et  a  teberne 
en  lad.  ville,  la  somme  de  nau  sos  bons  applicadors  aux  affaires  de  toute 
la  communautat  ;  et  ainsy  metix  prenen  et  leven  de  cascun  boëu  que  se 
vent  au  Maset  très  sos  bons,  de  cascun  mouton  nau  Jacques,  de  cascune 
aoueille  très  ardits,  de  cascun  porc  nau  ardiis,  et  per  cascune  crestade 
sieys  ardits,  applicadours  comme  dessus  es  dit  à  lad.  communautat  ;  et  en 
paguan  tallad.  charge  tout  habitant  de  lad.  ville  et  aussy  un  estranger 
pot  bene  vin  et  carn  Jant  que  bon  luy  semblera  :  de  laquelle  susd.  rente 
sont  tenguts  losd.  consuls  ne  bailhar  et  paguar  aud.  seignor,  sous  com- 
mis et  deputats,  scaver  es  la  terce  partide  de  tout  lou  susd.  rendement, 
loqual  es  appellat  la  jude,  obtengut  per  priviledge  deud.  seignor  visconte. 


xxvj.  Item,  disen  que  cascun  habitant  de  lad.  ville  pot  tenir  en  sa 
maison  pesés  per  pesar  toutes  marchandises  en  gros  et  menut  et  forn 
pour  cuyre  pan,  et  en  lad.  juridiction  s'il  a  possessions  pot  tenir  pes- 
ques,  colomes  et  garennes  franques  et  quittes  sens  n'en  paguar  aucune 
charge  ;  et  aussy  si  un  habitant  de  lad.  ville  non  a  la  puissance  de  tenir 


marchandise  leur  appartenant  -^.  Aussi,  un  étranger  portant  des  marchan- 
dises pour  quelqu'un  de  lad.  ville  est  en  droit  et  liberté  de  passer  et 
revenir  lui-même  sur  led.  pont  sans  payer  aucun  péage  ni  leude.  Et,  de 
même,  en  passant  par  les  pays  de  Comenge,  Nébouzan,  Foix  et  Béarn  avec 
leurs  personnes  et  leurs  biens,  ils  sont  francs  et  quittes  de  toute  leude  et 
péage  à  travers  lesd.  pays  "-'. 

Pouvoir  d'inféodation  et  droit  sur  les  cessions  de  fiefs 

xxiiij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  donner  en  fief 
tout  le  terroir  étant  en  leur  juridiction  et  donner  celui-ci  à  nouveau  fief  et 
d'en  tirer  tous  profits,  bénéfices  et  revenus  comme  de  leur  chose  propre, 
et  d'en  user  en  toutes  choses  «  tout  et  ainsy  »  qu'il  est  contenu  en  leur 
privilège  donné  par  le  seigneur  vicomte  Gaston,  de  glorieuse  mémoire -^ 
Et  aussi  même,  ils  sont  en  droit  de  prendre  de  chaque  ordonnance  qui 
par  lesd.  consuls  sera  délivrée,  tant  dedans  que  dehors  la  ville  et  dans 
toute  la  juridiction  de  celle-ci,  la  somme  de  quatre  sous  et  demi  bons. 

Droits  communaux  sur  le  vin,  la  boucherie,  etc. 

XXV.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  tenir  et  lever,  sur 
chaque  pippe  de  vin  charrié  qui  est  vendu  au  détail  ou  dans  les  tavernes 
de  lad.  ville,  la  somme  de  neuf  sous  bons  applicables  aux  affaires  de  toute 
la  communauté.  Aussi,  ils  prélèvent,  sur  chaque  bœuf  qui  se  vend  h  la 
boucherie,  trois  sous  bons;  sur  chaque  mouton,  neuf  [sous]  Jacques;  sur 
chaque  brebis,  trois  liards  ;  sur  chaque  porc,  neuf  liards,  et  sur  chaque 
castration  [de  bêtes],  six  liards,  applicables,  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
à  lad.  communauté.  Et  en  payant  cette  dite  charge,  tout  habitant  de  la 
ville,  et  aussi  un  étranger  peut  vendre  vin  et  viande  ((  tant  que  bon  luy 
semblera  ».  De  laquelle  susdite  rente,  les  consuls  sont  tenus  de  donner  et 
payer  aud.  seigneur,  ses  commis  ou  députés,  savoir  :  le  tiers  de  tou 
le  susdit  rendement,  qui  est  appelé  :  l'aide,  et  qui  a  été  obtenu  par 
privilège  dud.  seigneur  vicomte  -''. 

Poids  particuliers.  Four.  Viviers.  Colombiers  et  garennes 

xxvj.  Item,  ils  disent  que  chaque  habitant  de  lad.  ville  peut  avoir,  en 
sa  maison,  des  poids  pour  peser  toutes  marchandises  en  gros  et  au  détail, 
et  four  pour  cuire  le  pain.  S'il  a  des  biens  dans  la  juridiction,  il  peut  tenir 
viviers,  colombiers  et  garennes,  le  tout  franc  et  quitte  de  toute  charge. 
Egalement,  si  un  habitant  de  lad.  ville  n'a  pas  la  possibilité  de  posséder 


156 

un  pez  en  sa  mayson  es  en  possession  et  libertat  de  anar  pesar  sa  mar- 
chandise au  premier  pes  que  trouvera  d'autre  habitant  de  lad.  ville  sens 
n'en  paguar  aucun  tribut  ne  charge  au  maistre  de  qui  sera  lou  pez. 


xxvij.  Item,  disen  que  son  en  possession  el  libertat  de  crompar,  lo 
diyaus  ques  lo  jour  de  marquât  cascune  sepmane,  blad,  vin,  oeufs,  fro- 
mage, poUailhe,  et  toutes  autres  marchandises  de  quinh  condition  que 
sie  et  à  quinha  hora  voleren,  sens  nen  paguar  aucune  coupe  ni  aucune 
charge,  comme  es  de  blad,  sau  et  de  tout  autre  granage  ;  ains  si  un 
estranger  abio  crompat  aucune  marchandise  que  voulusse,  sera  preferit 
un  habitant  de  ville  et  l'aura  per  lo  prêts  avans  que  lod.  estranger. 


xxviij.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat,  quant  ven  lo  cas 
que  aulcun  habitant  de  lad.  ville  vend  aulcune  marchandise  plus  que  no 
lor  sia  estade  taxade,  de  los  punir  et  castigar  segon  que  auran  méritât 
et  exigence  de  lad.  marchandise  ;  et  aussy  pareillement  si  venden  comme 
es  vin,  oli,  carn  et  autre  marchandise  que  sie  accoustumade  esser  jugade 
per  losd.  consuls  ou  autres  a  daqueres  fins  deputats  que  no  sia  taxade  et 
visitade  si  es  bonne  et  marchande  ne  sont  punits  aussi  metix  a  coneis- 
sence  deusd.  consuls. 


xxix.  Item,  disen  que  tout  habitant  de  ville  et  aussy  tout  estranger 
pot  vendre  et  boutar  prests  a  son  plascr  comme  es  en  vinagre,  mousiarde, 
agras,  peix  fresc,  oly  de  nodes  et  tout  autre  condition  de  oly,  exceptât 
oly  d'olive  loquau  es  judgat  per  losd.  consuls,  sens  nen  pagar  aucune 
charge  aud.  seignor  ne  aussy  ausd.  consuls. 


XXX.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  despuix  lou  susd. 
temps  de  cassar  per  tout  lou  susd.  territory  de  Sainct  Gaudens  comme 
es  dab  caas  couchans,  lèvres,  ausels  et  autres  engins  per  privilège  a  eds 
concedit. 


un  poids  dans  sa  maison,  il  est  en  droit  et  liberté  d'aller  peser  sa  mar- 
ciiandise  avec  le  poids  du  premier  habitant  de  lad.  ville  qu'il  trouvera, 
sans  payer  ni  tribut,  ni  charge  à  celui  auquel  le  poids  appartiendra  -'. 

Privilège  d'achat   sur  le  marché  en  faveur  des  habitants 

xxvij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  d'acheter,  le  jeudi, 
qui  est  le  jour  de  marché,  chaque  semaine,  et  à  l'heure  qu'ils  vondront, 
blé,  vin,  œufs,  fromage,  volailles  et  toutes  autres  marchandises  de  quelle 
nature  qu'elles^  soient,  sans  payer  aucune  coupe  ni  aucun  tribut,  comme 
cela  se  fait  d'ordinaire  pour  le  blé,  le  sel  et  autres  choses  en  grains.  Mais 
si  un  étranger  avait  acheté  quelque  marchandise  que  l'habitant  de  la 
ville  voulait,  celui-ci  lui  sera  préféré  et  il  l'aura,  pour  le  prix,  avant 
led.  étranger-^. 

Taxe  et  visite  des  marchandises 

xxviij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté,  quand  le  cas  se 
présente  où  un  habitant  de  lad.  ville  vend  une  marchandise  au-dessus  de 
la  taxe,  de  punir  et  châtier  celui-ci  suivant  qu'il  l'aura  mérité  et  suivant 
la  valeur  i\'elle  de  la  marchandise.  Et  également,  s'ils  vendent  une  mar- 
chandise, comme  le  vin,  l'huile,  la  viande  et  autre  marchandise  que  l'on  a 
coutume  de  faire  tarifer  par  lesd.  consuls  ou  autre  à  ces  fins  députés, 
ils  sont  punis  par  lesd.  consuls,  si  elle  n'a  pas  été  taxée  et  v'sitée,  quand 
bien  même  elle  sera  bonne  et  propre  à  la  vente '^''. 

Marchandises  non  soumises  à  la  taxe 

xxix.  Item,  ils  disent  que  tout  habitant  de  la  ville  et  aussi  tout 
étranger  peut  vendre  et  fixer  les  prix  à  son  plaisir  sur.  le  vinaigre,  la 
moutarde,  le  verjus,  les  poissons,  les  fruits,  l'huile  de  noix  et  toute 
autre  nature  d'huiles,  (excepté  celle  d'olive,  laquelle  est  taxée  par  lesd. 
consuls),  sans  avoir  à  payer  aucune  charge  aud.  seigneur  ni  auxd.  con- 
suls. 

Chasse  permise 

XXX.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté,  depuis  le  susd. 
temps,  de  chasser  sur  tout  le  susdit  territoire  de  Saint-Gaudens  avec 
des  chiens  couchants,  lévriers,  oiseaux  et  autres  engins,  par  privilège  à 
eux  concédé  3». 


158 


xxxj.  Item,  disen  (lue  son  en  possession  de  non  incarcerar  ou  métier 
en  prison  un  habitant  de  ville  ;  quant  vien  lou  cas  que  sie  près  per  losd. 
consuls  ou  bayles  de  lad.  ville  per  cauque  battement  ou  autre  crime,  mes 
que  nou  sie  crime  public,  en  bailhant  cautions  avant  non  sie  en  la  preson 
sera  eslargil  ;  et  si  advient  lou  cas  que  sie  empresonnat  per  cause  crimi- 
nelle, no  paguera  aucune  entrada  ne  geyssida  loqual  incarcérât  se  pot  fa 
les  despens  estant  en  lad.  preson  sens  ne  paguar  aucune  cause  aux  bay- 
les et  gardes  d'aquere. 


xxxij.  Item,  disen  que  despuix  lodit  temps  losd.  consuls  an  accoustu- 
mat  de  tenir  très  feyres  :  une  le  jour  de  madame  sainte  (Juiteyre  au  mes 
de  may,  l'autre  lo  jour  de  sainct  Jolian  au  mes  d'aoust,  l'autre  lou  jour 
de  S"-  Nicolas  lou  mes  de  décembre,  lasqualles  sont  privilegades  très  dies 
davant  et  très  dies  après,  ont  cascun  pot  annar  franc  et  quitty  de  toutes 
causes  sens  estre  encarcerat  exceptât  que  no  sien  gens  meurtriers, 
sacrilèges,  ou  autres  que  ayen  gasagnat  peyne  corporalle.  Mes  per  deute 
ou  autre  cause  civile  poden  anar  très  dies  avant  et  très  dies  après  comme 
dit  es  ;  et  se  tenen  lasd.  feyres  en  lad.  ville  et  places  de  Marquadau  et 
Peyre,  lasqualles  places  tenen  franques  et  quittes  de  tout  fiu  et  autre 
charge  despuix  lod.  temps  en  ça. 


xxxiij.  Item,  disen  que  aucun  exequtor  de  lettres,  sia  per  cause  civile 
comme  es  per  un  dente  (ou  criniinaute?)  no  pot  executar  une  homme  de 
lad.  ville  ou  estranger,  ne  saysir  an  corps  estant  dedens  une  mayson  de 
lad.  ville  ou  en  la  juridiction,  lasqualles  maysons  sont  privilegiades  en 
tais  actes. 


xxxiiij.  Item,  disen  que  degun  ofiicier  de  ville  comme  sont  conseillers 
et  autres  ayen  méritât  de  esser  incarcérât  no  sera  mis  en  las  carsers  de 


159 

Conditions  d'incarcération  des  habitants 

xxxj.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  de  ne  pas  incarcérer,  ou 
mettre  dans  la  prison,  un  habitant  de  la  ville.  Quand  vient  le  cas  que 
celui  ci  soit  arrêté  par  les  dits  consuls  ou  bayles  de  lad.  ville  pour  quel- 
que dispute  avec  lutte  ou  autre  crime,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  un  crime 
contre  la  chose  publique,  en  donnant  caution  avant  d'être  en  prison,  il 
sera  laissé  en  liberté.  Et  s'il  advient  le  cas  où  il  soit  emprisonné  pour 
cause  criminelle,  l'incarcéré  ne  payera  rien  à  l'entrée  ou  à  la  sortie  de 
prison,  s'il  peut  suffire  à  ses  dépenses  dans  lad.  prison,  et  il  ne  payera 
rien  aux  bayles  et  aux  gardiens  de  celle-ci  *'. 

Foires.  Les  privilèges  qu'on  leur  a  attribués 

xxxij.  Item,  ils  disent  que,  depuis  led.  temps,  les  consuls  ont  la  cou- 
tume de  tenir  trois  foires  :  une,  le  jour  de  Madame  Sainte-Huiterie,  au 
mois  de  mai,  l'autre,  le  jour  de  Saint  Jean,  au  mois  d'août  ;  l'autre,  le 
jour  de  Saint  Nicolas,  au  mois  de  décembre.  Elles  jouissent  du  privilège 
ci-après  :  trois  jours  avant  et  trois  jours  après,  chacun  peut  aller  franc  et 
quitte  de  toute  affaire  judiciaire,  sans  pouvoir  être  incarcéré,  sauf  pour 
meurtre,  sacrilège  ou  autre  cause  entraînant  peine  corporelle  ;  mais  pour 
dette  ou  autre  affaire  civile,  ils  peuvent  vaquer  à  leurs  besoins,  pendant 
trois  jours  avant  et  trois  jours  après,  comme  il  est  dit.  Lesd.  foires  se 
tiennent  dans  lad.  ville  et  sur  les  places  du  Marché  et  de  la  Pierre,  les- 
quelles places  sont  franches  et  quittes  de  tout  fief  ou  charge,  depuis  led. 
temps  ancien  ^^ 

Privilège  du 
«  droit  d'asile  »  conféré  aux  maisons  de  la  ville 

xxxiij.  Item,  ils  disent  qu'aucun  exécuteur  de  lettres  ^3,  soit  pour  cause 
civile,  comme,  par  exemple,  pour  dette,  ou  cause  autre  (?)  ^'',  ne  peut 
exécuter  un  homme  de  lad.  ville  ou  un  étranger,  ni  procéder  à  prise  de 
corps  contre  quelqu'un  étant  dans  une  maison  de  lad.  ville  ou  en  la 
juridiction  de  celle-ci,  ces  maisons  étant  privilégiées  contre  de  tels 
actes  35. 

Privilège  des 
Officiers  municipaux  en  cas  d'emprisonnement.  Prisons 

xxxilij.  Item,  ils  disent  que  si  un  officier  de  la  ville,  tels  que  les  con- 
seillers et  autres,  aurait  mérité  d'être  emprisonné,  il  ne  sera  pas  mis  dans 


160 

lad.  ville  mais  tant  solement  luy  sera  dit  per  un  autre  officier  que  se 
rende  et  sen  anny  en  talla  mayson  de  lad.  ville  sinon  que  sie  per  crime 
public  car  la  begade  sera  mettut  en  unes  de  las  quattre  carcers  que  son  en 
lad.  ville  nomentades  las  quattre  tours,  scaver  es  :  la  gran  liorn  de  la  pre- 
son,  l'autre  horn  que  sus  la  porte  deu  miey  barry  bigordan,  l'autre  ques 
sur  la  porte  de  Commets,  et  l'autre  ques  sus  la  porte  de  barry  deu  miey, 
de  lasqualles  quattres  horns  losd.  consuls  ne  tenent  las  claus  scaver  chas- 
cun  de  la  tour  que  en  son  quartié  es,  en  lasqualles  an  puixanee  de  incar- 
cerar  un  fils  de  la  ville  quant  vient  lou  cas  que  sera  prés  per  qualquc 
simplem^  battement  ou  autrement  en  nom  de  castie,  laquale  mayson  de 
la  ville  susd.  et  une  place  dab  crc  contiguë  nommentadc  la  Tourrasse, 
laquelle  es  per  tenir  los  conseils  de  lad.  ville,  ensems  lasd.  quattre  tours 
tenen  losd.  quattre  cossols  franques  et  quittes  seinlis  ne  paguar  aucun 
fiu  ny  aucune  charge  aud.  seignor  ny  autres  personnes,  et  d'asso  son  en 
possession  et  libertat  despuix  lo  susdit  temps  en  ça. 


XXXV.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  despuix  lod.  temps 
en  ça  et  en  tint  que  contient  las  confrontations  deud.  terrador  per  la  part 
de  la  Garonne,  bastir,  edificar  moulins,  batans,  tinheries  et  tous  autres 
bastimens  et  aussy  en  la  gau  dicta  de  las  fons,  et  daquets  prendre  touts 
profits,  revenus  et  commoditals  et  emolumens,  et  acquêts  applicar  au 
profit  et  utilitat  de  toute  la  communaulat,  en  pagan  annalement  aud. 
seignor  visconte,  sous  commis  et  deputats,  de  fiu  un  escut  petit. 


xxxvj.  Item,  disen  que  lo  jour  de  moussen  sainct  Jean  que  losd.  con- 
suls sont  créais  son  en  possession  et  libertat  de  fer  lous  arrendemens 
deus  emolumens  de  lad.  ville  comme  es  de  lad.  juda,  deus  moulins,  bat- 
tans  et  autres  arrendemens  que  sont  accousiumats  fe,  et  aquets  baillar  et 
livrar  a  la  man  ou  candelle  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur  en 
bailhant  bonnes  et  suffisantes  cautions  de  pagar  lous  susd.  arrendemens 
aux  termis  bailhats  per  losd.  cossols  a  daquets  qui  auran  arrendat. 


xxxvij.   Item,  disen  que  son  en  possession  cl   liberlal  quant  vien  lus 
jours  deu  Corpus  Domini,  feste  de  monsieur  sainct  Gaudens  patron  de 


161 

les  prisons  de  la  ville  ;  nnis,  seulement,  il  lui  sera  enjoint  par  un  autre 
ofiicier  de  se  rendre  et  de  s'en  aller  dans  telle  maison  de  lad.  ville,  à 
moins  que  ce  soit  pour  crime  public,  car,  pour  cela,  il  sera  mis  dans  une 
des  quatre  prisons  qui  sont  dans  lad.  ville  et  que  l'on  appelle  :  les  quatre 
tours,  savoir  :  la  grande  tour  ^"  de  la  prison,  l'autre  qui  est  sur  la  porte 
du  mi-barry  bigordan,  l'autre  qui  est  sur  la  porte  de  Commets  et  l'autre 
qui  est  sur  la  porte  du  barry  du  milieu,  desquelles  quatre  tours  lesd. 
consuls  ont  les  clefs,  savoir  :  chacun,  de  la  tour  qui  est  en  son  quartier 
et  dans  laquelle  il  peut  incarcérer  un  indigène  de  la  ville,  si,  par  cas,  il 
est  pris  pour  quelque  simple  dispute  ^'  ou  autrement  pour  subir  une  puni- 
tion. La  maison  de  la  susdite  ville  qui  sert  pour  les  assemblées  de  lad. 
ville  et  une  place  contigue  appelée  :  la  Tourrasse  et  les  quatre  tours 
ensemble,  sont  tenus  par  les  quatre  consuls  francs  et  quittes,  sans  payer 
aucun  fief,  ni  autre  charge  aud.  seigneur,  ni  à  autres  personnes.  Ils  ont 
le  droit  et  la  liberté  de  jouir  de  cela,  depuis  le  susd.  temps  passé-'**. 

Moulins,  foulons,  teintureries,  etc.  sur  Garonne 
et  le  Gave  des  Fonts 

XXXV.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté,  depuis  le  même 
temps  et  dans  les  limites  des  confronts  dud.  territoire  vers  Garonne,  de 
bàtir,  édifier  moulins,  foulons,  teintureries  et  tous  autres  bâtiments,  et 
de  même  sur  le  Gave  dit  :  des  Fontaines  ^^.  Ils  peuvent  prendre  de  ceux  ci 
tous  profits,  revenus  et  accommodements  et  bénéfices,  et  les  appliquer  au 
profit  et  utilité  de  toute  la  communauté,  en  payant  annuellement  aud. 
seigneur  vicomte,  ses  commis  ou  députés,  un  écu  petit  de  fief  ^''. 

Affermage  annuel  des  bénéfices  de  la  ville 

xxxvj.  Item,  que  les  consuls,  le  jour  [de  la  fête]  de  Monsieur  Saint 
Jean,  où  ils  sont  créés,  sont  en  droit  et  liberté  de  faire  l'affermage  des 
bénéfices  de  lad.  ville,  tels  que  l'aide,  les  moulins,  foulons  et  autres 
affermages'*',  ainsi  qu'on  a  coutume  de  le  faire;  ils  sont  adjugés  à  la 
main  ou  à  la  chandelle  ^-  «  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur  en 
baillant  bonnes  et  suffisantes  cautions  »  pour  le  payement  des  susdits 
affermages  dans  les  délais  fixés  par  lesd.  consuls  à  ceux  qui  auront 
aflermé. 

Port  du  dais  p.ar  les  consuls  à  la  fête  de  Saint-Gaudens 

xxxvij.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté,  quand  vient  le 
jour  du  «  Corpus  Domini  »,  fête  de  Monsieur  Saint-Gaudens,  patron  de 

La  Grande  Charte  de  SAiNr-GAUDENs.  —  11. 


162 

lad.  ville,  ou  autre  feste  que  fen  procession  generalle,  de  portir  lou 
pavaillon,  et  si  ven  lou  cas  que  auxd.  jours  no  y  sien  losd.  consuls  ou  l'un 
d'ets,  en  locq  d'aquets  que  y  failhiran  seran  ets  porteran  lod.  pavaillon 
lun  deus  conseillers  plus  anciens  de  lad.  ville,  sens  prejudicy  de  la 
superioretat  deu  seignor  et  sos  officiers. 


xxxviij.  Item,  disen  aussy  que  eds  tiennen  et  possedeixen  despuix  lo 
susd.  temps  en  ça  dus  irles  environnades  deu  fluvi  de  la  Garonne,  l'une 
dicta  l'irla  d'Auné,  et  l'autre  ditte  l'irle  de  sainct  Jean,  franques  et 
quittys  de  toutes  charges  saufs  la  susd.  emparence. 


xxxix.  Item,  disen  aussy  que  eds  tienen  un  consistory  dedens  lad. 
ville  et  place  ditta  lou  Marcadau  oun  an  accoustumat  de  tenir  leur  court, 
franque  aussy  de  toute  ciiarge,  et  es  apperat  lou  consistory  la  court  deus 
consuls  de  lad.  ville. 


XL.  Item,  disen  que  lad.  ville  estant,  comme  dit  es,  cap  de  toute  lad. 
viscontat  de  Nebouzan,  es  coustumat  d'y  tenir  lou  siedge  presidial  de  la 
cour  de  monsenhor  lou  seneschal  de  Nebouzan  et  y  fer  las  assemblades 
de  tout  loud.  pays  per  tenir  lous  estats  en  lad.  viscontat  et  autres  affaires 
concernants  la  judicature  de  lad.  cour. 


XLj.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  chascun  an  de 
visitar  las  mesures  de  lad.  ville  tant  de  vin,  blad,  las  canes  per  pagerar 
lous  draps,  las  pesés  per  pesar  et  toutes  autres  causes  concernants  la 
politique  de  lad.  ville,  et  de  punir  aquets  que  trovaran  que  tienen  pesés 
ou  mesures  fausses  que  nou  seran  de  la   mesure  et  pagere  de  lad.  ville. 


XLij.  Item,  disen  aussy  que  son  en  possession  et  libertat  de  chascun 
an  visitar  les  camis  et  sendez  estans  dedens  la  juridiction  de  lad.  ville, 


163 

lad.  ville,  ou  autre  fètc  où  l'on  fait  procession  générale,  de  porter  le 
dais  ;  et  au  cas  où  lesd.  consuls  seraient  absents  led.  jour,  ou  l'un  d'eux, 
les  manquants  seront  remplacés  pour  porter  le  dais  par  l'un  des  conseil- 
lers les  plus  anciens  de  lad.  ville,  sans  préjudice  de  la  préséance  du 
seigneur  et  de  ses  officiers  ^^. 

Iles  d'Auné  et  de  Saint  Jean,  possessions  de  la  ville 

xxxviij.  Item,  ils  disent  aussi  qu'ils  tiennent  et  possèdent,  depuis  le 
susd.  temps  ancien,  deux  îles  environnées  par  le  tleuve  de  la  Garonne, 
l'une  dite  :  d'Auné,  et  l'autre  dite  :  de  Saint  Jean'".  Elles  sont  franches 
et  quittes  de  toutes  charges,  sauf  la  susdite  garantie  ^5. 

Consistoire  (ou  Bourse)  des  consuls 

xxxix.  Item,  ils  disent  aussi  qu'ils  tiennent  un  consistoire  dedans  lad. 
ville  et  place  dite  :  du  Marché,  où  ils  ont  coutume  de  tenir  leur  Cour.  Il 
est  franc  aussi  de  toute  charge  et  led.  Consistoire  est  appelé  :  la  cour  des 
consuls  de  lad.  ville  "'. 

Saint-Gaudens,  capitale  du  Nébouzan 
siège  présidial  du  sénéchal  et  lieu  de  tenue  des  États 

XL.  Item,  ils  disent  que  lad.  ville  étant,  comme  cela  a  été  dit,  la  capi- 
tale de  toute  lad.  vicomte  de  Nébouzan  ^',  on  a  coutume  d'y  tenir  le  siège 
présidial  de  la  Cour  de  monseigneur  le  sénéchal  de  Nébouzan  et  d'y  faire 
les  assemblées  de  tout  led.  pays  pour  tenir  les  Etats  en  lad.  vicomte  ((  et 
autres  affaires  concernant  la  judicature  de  lad.  Cour.  » 

Vérification  annuelle  des  poids  et  mesures 

xLJ.  Item,  ils  disent  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  vérifier,  chaque 
année,  les  mesures  de  lad.  ville  pour  le  vin  et  le  blé,  les  cannes  pour  mesu- 
rer les  draps ''^ ,  les  poids  pour  peser,  et  toutes  autres  choses  concernant 
le  gouvernement  de  lad.  ville,  et  de  punir  ceux  qui  seraient  trouvés 
détenteurs  de  faux  poids  ou  de  fausses  mesures,  qui  n'auraient  pas  la 
mesure''^  et  la  longueur  [fixées  dans]  lad.  ville  ^'. 

Entretien  des  chemins  et  sentiers 

xLij.  Item,  ils  disent  aussi  qu'ils  sont  en  droit  et  liberté  de  visiter, 
chaque  année,  les  chemins  et  sentiers  qui  se  trouvent  dans  la  juridiction 


464 


et  aquets  fc  reparar  a  daquels  que  auran  possessions  au  dreit  don  sera  lo 
camin  que  no  sera  réparât,  et  a  daquets  que  contrevieran  lod.  mandement 
los  pugnir  segond  l'exigence  deu  cas. 


xiJiij.  Item,  disen  que,  quand  vient  aux  jours  de  feyres  et  marquais 
aucun  marchant  de  defore  portant  draps  semblans  aux  que  se  fen  en  lad. 
ville,  no  pot  tenir  tauler  ouvert  ne  boutique,  mais  si  en  vol  bene  que  lo 
porten  sur  eds  ;  car  tout  habitant  de  ville  (tenent  olïlce  de  payré  ?)  paga 
aud.  seignor  ou  son  baile,  cascun  an,  per  lo  tauladgc  que  apperen  dret  de 
pertusage,  sieyx  ardits,  et  per  aquere  rayson  losds.  forastans  no  poden 
desplegar  losd.  draps  en  taule  ne  boutigue. 


XLiiij.  Item,  aussy  medix  si  aucun  sabathé  forastan  pourtant  sabates  a 
vene  en  ladite  ville  no  pot  tenir  boutigue  ou  taulé  ouvert,  mais  que  lo  se 
porte  comme  est  dit  deux  draps,  car  chascun  sabaté  habitant  de  ville  cas- 
cun an  bailhe  au  bayle  deud.  seignor  ung  pareilh  de  sabatous  simples  per 
lo  dret  du  taulé  que  lienen  ouvert. 


XLv.  Item,  disen  que  son  en  possession  et  libertat  cascun  habitant 
tenent  bestial  de  anar  pécher  sur  los  circonvoisins  comme  es  Villenave, 
Saucs,  Liux,  Landorta,  Estancarboun  et  autres  vesins,  de  jour,  sen 
retournant  la  neit  geseillar  et  dormir  ab  loudit  bestial  aud.  terrador  de 
S^  fiaudens,  exceptât  en  temps  de  famine  car  en  tal  temps  cascun  pot 
bedar  et  prohibir  so  de  son. 

Conclud  comme  dessus. 


165 

de  lad.  ville  et  de  les  faire  réparer  par  ceux  qui  auront  des  biens  à 
l'endroit  ^'  où  le  chemin  ne  sera  pas  réparé  et  de  punir,  suivant  la  gravité 
du  cas,  ceux  qui  contreviendront  à  leur  ordre". 

Vente  des  draps.   Privilège  des  drapiers  de  la  ville 

xLiij.  Item,  ils  disent  que  quand  un  marchand  forain  vient  aux  jours 
de  foire  et  de  marché,  portant  des  draps  semblables  à  ceux  qui  se  font 
dans  lad.  ville,  il  ne  peut  les  étaler  ni  tenir  en  boutique  ;  mais  s'il  veut  en 
vendre,  il  doit  les  porter  avec  lui  ;  car  tout  habitant  de  la  ville  (faisant 
métier  d'apprèteur  ^^)  paye  au  seigneur  ou  à  son  bayle,  chaque  année, 
pour  droit  d'étalage,  que  l'on  appelle  :  droit  de  pertusage  ^',  six  liards, 
et,  pour  cette  raison,  lesd.  forains  ne  peuvent  déplier  les  draps  sur  des 
établis  ou  en  boutique  ^'\ 

Cordonnier  forain  soumis  aux  mêmes  obligations 
que  le  drapier  forain 

xliiij.  Item,  il  en  est  de  même  pour  le  cordonnier  forain  portant  des 
chaussures  dans  lad.  ville  pour  y  être  vendues.  Il  ne  peut  tenir  boutique 
ou  établi  ;  mais  qu'il  les  porte  comme  il  est  dit  des  draps  ^'',  car  chaque 
cordonnier  habitant  la  ville  donne,  chaque  année,  au  bayle  dud.  seigneur, 
une  paire  de  souliers  ordinaires  pour  le  droit  de  l'étal  qu'ils  tiennent 
ouvert  ^^ 

Droit  de  dépaissance  sur  les  lieux  circonvoisins 

xlv.  Item,  ils  disent  que  chaque  habitant  ayant  du  bétail  est  en  droit 
et  liberté  d'aller  faire  paître  les  bêtes  sur  les  [terrains]  «  circonvoisins  », 
comme,  par  exemple,  de  Villeneuve,  Saux,  Lieoux,  Landorthe,  Estan- 
carbon  et  autres  voisins,  de  jour,  s'en  retournant  la  nuit  pour  gîter  et 
dormir  avec  led.  bétail  dans  le  terroir  de  Saint  Gaudens,  excepté  en 
temps  de  famine,  car,  en  tel  temps,  chacun  peut  défendre  et  prohiber  ce 
qui  lui  appartient  ^^. 

Conclu  comme  dessus. 


NOTES  DU  DÉNOMBREMENT  DE  1(42 


NOTES    DU    DÉNOMBREMENT    DE     1542 


1.  Dan6  le  pcéambule  du  texte  le  nom  du  juge  céfocmateut  eit 
éccit  :  Becnatd  deu  Boeilh  :  en  tète  de  l'acte  ptoptement  dit  de  dénom- 
bcement,  il  e^t  otthogtaphie  :  Betnatd  de  Boeilho  ;  enfin,  la  ôignatute 
que  noui  cepcodui^onà  en  fac  limite  photogcaphique  potte  :  de  Boelhio, 
comme  ci-deô^u.*». 

2.  Noua  metttonô  entre  guillemets  le.:>  phca^e^  fcançaiôes  intetcaléei 
danô  le  texte  gascon. 

3.  It  césulte  de  Tenôemble  de  cet  atticle  que  la  vicomte  de  Nébouzan 
—  qui  comptenait  5  membceô  :  Saint-Gaudens,  Saint-Plancatt,  Cassa- 
gnabèce,  Sauvetecce  et  Mauvezin,  —  ne  payait  qu'une  donation  de  looo 
Gcus,  quand  les  Etatô  l'accotdaient.  (V.  l'att  27  du  Dénombcement  de 
1(365,  où  cette  donation  est  déjà  ttanAfocmée  en  dtoit  annuel).  Cette 
donation  était,  pat  ôuite,  divisée  en  5  patties,  soit  :  200  écus  pour 
chaque  membce.  Pat  privilège  spécial,  (maintenu  dans  le  Dénombre- 
ment de  i665,  att.  27),  Saint-Gaudens  ne  vetsait  au  seigneut  que  les 
2/3  de  cei  200  écus,  soit  :  i33  écus  et  6  sous  ;  (36  écus  et  4  sous  testaient 
à  la  communauté  de  Saint-Gaudens.  De  plus,  ces  i33  écus,  6  sous, 
n'étaient  vetsés  au  vicomte,  que  lotsque  la  vicomte,  pat  l'otgane  de  ses 
Etats,  avait  accotdé  la  donation  de  1000  écus.  En  tègle  génétale, 
Saint-Gaudens  était  quitte  pat  le  payement  de  i33  écus  6  sous,  quand 
la  donation  de  1000  écus  était  consentie,  et  il  patticipait  pout  i/5  à 
l'augmentation  ou  à  la  diminution  de  cette  donation,  suivant  le  taux 
fixé  pout  celle-ci  pat  les  Etats.  Telle  e^t  notte  intetptétation  de  cet 
atticle,  vraiment  obscut. 

4.  V.  aussi  l'att.  xlv  ci-aptès  et  l'att.  22  du  Dénombtement  de  i665, 
qui  comptend  les  délimitations  pottéesaux  att.  iiij,  v,  vj,  nu]  du  Dénom- 
btement de  1542.  V.  aussi,  aux  appendices  :  Dcc/tcz  et  limite-^  du  tet- 
toit  de  Saint-Gaiidenô. 

5.  Voit  aussi,  pout  les  att.  viij,  ix  et  x,  l'att.  xj  qui  suit  et  l'att.  23  et 
24  du  Dénombtement  de  i(365.  Le  tuisseau  de  Celles,  désigné  à  l'att. 
viiij,  semble  se  tappottet  au  tuissseau  qui  tombe  dans  le  Cet  (entte 
Mautète  et  Lespone.  S.  O.  de  Pointis  -Inatd).  La  côte  que  l'on  gtavit 
à  Mitamont  pout  allet  à  Aspet  potte  le  nom  de  :  Côte  de  Montjavnie 
Quant  à  Montant,  il  finit  à  la  fotèt  d'Asptet  et  à  la  montagne  du 
Bout-du-Puy.  Le  bois  de  la  Puncta  (att  x)  est  indiqué  sous  le  nom  de  : 
La  Peinte,  sut  la  tive  gauche  du  tuisseau  de  Joe  à  l'embtanchement 
de  la  toute  d'Autignac,  S.  O.  de  Lieoux.  (V.  Degtez  et  limitée  du. 
tettoit  de  Saint-Gauden.i). 


170 

6.  Le6  ad.  24  et  25  du  Dénombrement  de  i665  accu.sent  20  liyte,*»  de 
fief  annuel,  d'une  pact  (impoôéeô  .en  i543)  et  18  ôouô  bonô,  (ou  un  ccu 
petit),  d'autce  patt  (tcanôaction  de  i5o3).  C'eAt  ptobablement  cette  det- 
niète  tente  qui  figute  à  Fatl.  xj  du  Dénombtement  de  1542,  avec  la 
valeur  de  12  ôoua  jacc]uez. 

7.  Saint-Cicice,  à  l'art.  3  du  Dénonibteinent  de  lôôS.  (Saint-Gyr,  le 
16  juin). 

8.  Voir  au.'i.^i,  pour  complément  de  détails,  le  Dénombtement  do 
iG65  (art.  3  et  9I. 

9.  Le  24  juin,  Saint-Jean  ;  le  2g  juin,  Saint-Pierre. 

10.  V,  l'art.  9  du  Dénombrement  de  i665. 

11.  Au  Dénombrement  d,e  i665  (art.  4),  le  notaire  e^t  remplacé  par  un 
greffier  et  leô  conAulô  peuvent  avoir  un  ou  deux  a66e6ôeurd. 

12.  V.  art.  10  du  Dénombrement  de  i665. 

i3.  V.  art.  6  du  Dénombrement  de  i663.  L'octroi  de  cette  livrée  e^t 
du  8  juillet  1527. 

14.  Au  Dénombrement  de  i665,  art.  7,  ce  valet  de  ville  n'e.^t  pluô 
ôeul  ;  le  nombre  eôt  porté  à  4.  Danô  la  Charte  de  i2o3  lart.  LXXVI), 
leô  habitantô  qui  veulent  vendre  leur  vin  ôont  obligéô  de  faire  publier 
à  ôon  de  trompe  (iicat,  dit  le  texte)  leô  conditionô  de  la  vente. 

i5.  Nouô  employonô  l'expreôôion  c[ui  figure  aux  art.  11  et  24  du 
Dénombrement  de  i665.  (V.  pnncipalement  l'art.  11  de  cet  acte). 

16.  Le  mot:  affotat  eôt  traduit  par  Honnorat,  danô  ôon  Dictiounaite 
ptoveiïçal,  par  :  taxée,  eôtimet  ;  la  même  ôignification  eôt  donnée  au 
mot:  affotanien,  danô  leô  Compter  coiiMilaiteé  d'AJbi  (135-960).  La- 
curne  de  Sainte- Palaye  donne  au  mot  :  affotet  la  ôignification  ci-deôôuô 
et  celle  de  :  petcet  (à  propoô  de  l'extrait  deô  Coutiimeô  de  Ftance  qui 
figure  au  mot  :  Pettii^agiiiin,  danô  le  Gloôôaire  de  Du  Gange.)  Danô 
notre  texte,  en  traduiôant  :  affûta i  par  :  eùtimet,  taxez,  nouô  aurionô 
un  pléonaôme,  puiôc^ue  ce  mot  est  ôuivi  de  :  et  boutât  ptet.i  :=  et 
douiiet  ptix,  c'eôt-à-dire  :  taxez.  Luchaire,  (Ancienôtexteô  Gascons. 
Gloôôaire)  donne  au  mot  :  affotat  la  ôignification  de  :  aliénet, 
qui  ôe  rapporte  bien  au  ôenô  de  notre  texte.  V.  également  leô  art.  14. 
20  et  34  du  Dénombrement  de  i665,  et  ci-aprèô  l'açt.  xxv.) 

17.  Le  chat  de  vin,  à  Saint-Gaudenô,  vaut  6  hect.  12  cent,  et  le 
pichet  (ou  potl  4  lit.  16  cent.  ;  la  barric]ue  contient  b  meôureô  de  33  lit. 
26  cent.  =r  iqc»  lit.  56  cent.  Ainôi  donc,  leô  chinchavreô  recevaient  ôur 
6  hect.  65  cent.,  4  lit.  16.  Leô  autreô  prélèvementô  ôont,  ôanô  doute,  mal 
indiquéô  et  il  faut  lire  que  la  taxe  ôur  le  demi-char  eôt  d'un  tierô  de 
pichet  et  ôur  la  barrique,  un  quart.  On  remarqueta  certainement  qu'il 
n'y  a  aucune  proportion  entre  ceô  taxeô,  puiôque  ôur  6  hect.  1/2  envi- 
ron, on  prélève  4  lit.  16  cent.  ;  ôur  la  moitié  de  ceô  6  hect.  1/2,  le 
prélèvement  eôt  de  i  lit.  38  cent.,  en  tenant  compte  de  notre  rectifica- 
tion, et  de  I  lit.  04  cent,  ôur  200  lit.  environ  que  contient  la  barrique. 
En  prenant  pour  baôe  cette  dernière  taxe,  nouô  devrionô  avoir  un 
prélèvement  de  3  lit.  40  environ  ôur  le  char. 

18.  V.  l'art.  12  du  Dénombrement  de  i665. 

19.  Ceô  agentô,  qu'il  ne  faut  paô  confondre  avec  leô  «  eôtimadourô  » 
de  l'article  précédent,  n'avaient  que  la  garde  deô  moiôôonô.  L'eôtima- 
tion  deô  dommageô   était    faite  par  leô  agentô  ptévuô  à  l'art,   xx,   ci- 


171 

deiAU6.  Le  ptincipe  de  la  ôépatation  deô  pouvoitô^  qui  avait  à  peine 
commencé  à  6e  faite  joue,  eôt  pou6ôé,  6emble-t-il,  danô  le  caô  ptéôent, 
à  6ei>  exitèmei)  limiteô,  cac  ceô  meâ-iague^  et  ce6  eétimadoutô  nou6 
pacaittaient  de  noA  jou«  faice  double  emploi.  Cependant,  nouô 
cetcouvon6  la  même  distinction,  la  même  sépatation,  au  Dénombte- 
ment  de  i665.  (V.  les  art,  12  et  1 3  de  ce  Dénombrement,  où  le6  eùtima- 
doiitâ  boni  appelés  :  e.stimateniii  et  les  meô^agueô,  nie.i.iiguietâ.) 

20.  V.  les  art.  ci-dessus:  iiij,  v,  vj,  vij,  viij,  ix,  x  et  xj. 

21.  L'expression  :  fat  buala  =  ptépatet  une  étendue  de  tettain 
pout  le  pacage  des  bœufs,  ou:  meitte,  dans  ce  but,  un  boiô  en 
défend.  Le  verbe  :  buala,  bualat,  boala,  existe  en  même  temps  que 
le  nom  :  buala,  boalaa,  boalat.  (V.  Lespy.  Dict.  Béatnaiô,  pour  ces 
derniers  mots.l 

22.  Voici  d'autres  agents,  qui  peuvent  se  confondre  avec  les  mes- 
sagues.  Mais  ces  «  boes  «  du  texte  sont  simplement  les  gardiens  des 
bœufs  de  travail  de  chaque  particulier  ou,  peut-être,  des  gardiens 
chargés  par  la  communauté  de  faire  paitre  le  bétail  de  cette  catégorie. 
Nous  avons  vu  cette  institution,  il  y  a  peu  d"années  encore,  fonction- 
ner pour  les  porcs  ;  un  seul  gardien,  appelé  :  potcate,  était  chargé  de 
garder  et  de  faire  paître  tous  les  animaux  de  cette  espèce  appartenant 
aux  habitants  de  Saint-Gaudens.  Rassemblés  le  matin,  à  la  première 
heure,  ils  étaient  menés  au  dehors  par  le  potcate;  ils  rentraient 
au  gite,  à  la  tombée  de  la  nuit.  Dans  les  Pyrénées,  les  villages 
ont  encore  les  pasteurs  communs  pour  les  mouton.^  et  les  chevriers 
communs  pour  les  chèvres.  (On  ne  retrouve  plus  ces  boeâ  dans  le 
Dénomb.  de  i663.i  V.  aussi,  suprâ,  les  art.  iiij  et  suivants  et  infrà 
l'art,  xlv. 

23.  Le  texte  porte  entre  parenthèses  et  avec  un  point  d'interrogation, 
les  mots  :  unv  des  chii'auxi'r)  Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  de 
nombreuses  expressions  françaises  figurent  dans  le  texte  gas- 
con. Le  mot  unv,  unie,  signifie,  en  vieux  français  :  indistincte- 
ment. (V.  ce  dernier  mot  dans  Lacurne  de  Sainte-Palaye.i  Du  reste, 
les  mots  :  et  tout  autte  be.^tial  et  matchandise,  qui  suivent,  peuvent 
également  appartenir  au  même  idiome. 

24.  V.  aussi  les  art.  3o,  3i,  et  33  du  Dénombrement  de  i(3ô5. 

25.  On  trouvera,  à  l'att.  23  du  Dénombrement  de  i665,  des  détails 
plus  circonstanciés  sur  ce  privilège  d'inféodation.  Il  résulte  des 
renseignements  contenus  dans  cet  art.  que,  en  i334,  ^^ri  procès  s'était 
élevé,  au  sujet  du  terroir  de  la  barthe  du  Soumès,  entre  Gaston  Phébus 
(Eléonor  de  Comenge  étant  tutrice)  et  Jeanne  d'Artois  et  que,  à  la  suite 
de  ce  procès,  le  droit  d'inféodation  fut  accordé  aux  consuls,  —  ils 
existaient  à  cette  époque,  —  de  Saint-Gaudens.  Dans  l'Instruction  pour 
les  consuls  et  les  jésuites  »,  de  1740,  op.  cit.,  le  procès  et  ses  fins  sont 
exposés  ainsi  (p.  2)  :  «  Le  comte  Gaston  (alias  :  Eléonor  de  Comenge) 
<(  prétendit  véritablement  que  la  concession  de  i2o3  (celle  de  la 
«  Gtande  Chatte)  n'embrassait  pas  le  terrain  appelé  :  la  Barthe  du 
»  Soumès  et  d'autres  tènements  ;  d'où  s'était  élevé  un  grand  procès, 
»  sur  lequel  il  passa  une  transaction,  le  23  janvier  i335  (le  Style  n'est 
»  pas  matqué),  avec  les  consuls  et  syndics  (le  vidimus  de  i345  ne 
))  fait  pas  mention  de  syndic)  de  Saint-Gaudens.  Elle  porte  que  le 


472 

))  quattiec  de  la  Baithi?  et  d'autres  po66e66ion6  y  déôignée.*»,  appattien- 
»  dtont  en  plein  diroit  (pleno  juce)  aux  conôulô  et  communauté  de  Saint- 
»  Gaudenô,  en  6otle  qu'ibpouctaient  à  leutgté  le6  affetmet,  \ei>  vendte, 
»  ou  baillée  en  fiefô  (quod  dictuna  nemu6,  6eu  Battham,  et  aliaô  poôôeô- 
)'  .^ione.^  pca'dictaô  locate,  novum  feudum  dace  et  concedete  poôàint).  Ce6 
»  detniecô  motô  (novum,  etc.)  catactétiôent  ôan^  conttedit  la  Ditectité, 
»  cac  il  n'y  a  que  le  6eigneur  féodal  qui  puÏAôe  baillet  à  nouveau  fief. 
)>  Le  comte  Gaôton  n'entendit  conôecvec  danô  cei  ténement^  que  la 
»  JuAlice  Haute,  Moyenne  et  BaôAe  (ôalvâ  tantum  modo  et  tetentâ 
»  jutidictione  omnimodà,  altà  et  ba.'i.^â),  ayant  pac  exprès  tcan.^potté, 
»  aux  con.^ulô  et  communauté,  toui  le.*>  autceô  dcoitA  qu'il  pouvait 
)<  y  a  voie  (et  ^i  quod  ]u^  pca>dictu.^  comeô  habebat  in  dicti^  loci,*), 
»  lotuuT  illud  ju.">,  actionem  et  pattem,  tam  in  ptoptietate  quam  in 
»  poôôeAôione,  abôolvit,  temiôit  et  teliquit  ».  V.  l'att  LVII  de  la 
Gtande  Chatte  de  i2o3,  qui  fut  tevu  pat  Gaston  et  .sa  mète  lo  an^ 
aprèô  cette  ttan^action,  ôoit  en  i345.  Il  n'y  eôt  paA  fait  mention  de  ce 
dtoit  de  jucidiction,  —  ce  qui  confitme  notce  maniéte  de  voit  6ut  la 
ceptoduction  intégtale,  ôanA  modification,  qui  fut  faite,  en  i2o3  et 
et  en  i345,  deô  documenta  pattieU  composant  la  Gcande  Chatte. 

26.  Voit  le.s  att.  20,  28  et  34  du  Dénombtement  de  i6G5.  La  jade,  de 
notte  att.  xxv,  eôt  appelée  :  \a  jeude,  à  l'att.  20  du  Dénombtement  cité 
ci-dcôAu."».  La  Itaduction  du  mot  e.st  :  Vaide  (templacée  aujoutd'hui 
pat  leô  conttibutiouii  inditectcA). 

27.  Voit  l'att  xlj  inftà,  le.i  att.  LXXlV,  LXXV  et  LXXVI  de  la 
Gtande  Chatte  et  l'att.  21  du  Dénombtemement  de  i6ô5. 

28.  V.  au.~>6i  l'att.  LXXII  de  la  Gtande  Chatte  peut  la  \'ente  du  fet, 
el  le.*)  att.  k)  et  28  du  Dénombtement  de  i665. 

29.  V.  l'att' xxv  du  pté6ent  Dénombtement  et  l'att.  14  de  celui  de 
i()65. 

30.  V.  l'att.  2b  du  Dénombtement  de  i665. 

Si  En  6e  téfétant  à  l'att.  16  du  Dénombtement  de  1(363,  il  e.'it  clait 
qu'il,  ô'agit  de.s  bayleà  à  la  fin  de  cet  atticle.  La  conte.xtute  de  la 
phta6e  :  et  gatdeà  daqucte  autait  pu  donnet  à  penôet  qu'il  fallait  : 
Ziay/e/.j  (valetA)  et  non  :  bavh'.\.  \.  au6.M  l'atl.  17  du  Dénombtement 
ptécité. 

32.  Dan,")  la  Gtande  Chatte,  att.  XLIIL  il  e^t  fait  mention  de  la 
«  ptotection  »  pout  le.s  matché.s.  Elle  allait  du  metctedi  à  la  nuit  du 
jeudi,  «  M  l'on  n'était  ou  caution,  ou  débitent  ou  malfaiteut  ».  Le 
ptivilège  de.*»  foiteô,  tel  c[u"il  e,it  in.sctit  dan.>  le6  deux  DénombtemenLs 
que  noub  publions  (V.  att.  18  et  21  de  celui  de  i665)  n'eôt  cettainement 
qu'une  téminiôcence  de  la  ptotection  ptévue  dan.5  la  Gtande  Chatte. 
Du  teôte,  en  Ptovence,  en  Boutgogne  ou  en  Champagne,  le."»  foiteô  et 
lendit.s  joui.s.saient  de  ptivilègei  analogues  à  celui  de  1542,  att.  .xtxvj  et 
xxvij. 

33.  Ce6  exécv.teut.s  de  lettteô  étaient,  pout  le.s  con.sul.s,  le  Jiiigiiiia 
ide  l'att.  xvij)  et,  peut-êtte,  leA  chinchaytcô  (att.  xix),  leô  nieédagiie.j 
(att.  x.\j)  et  \eù>  boeé  (att.  xxij).  Le  bayle  devait  auôAi  avoit  ùon  ou  àeà 
Aetgentô  ;  maii  aucun  tenôeignement  n'e,st  donné,  à  ce  6ujet,  danô  le.s 
Dénombtementô  que  nouô  publions. 

34.  Ce  texte  potte,  entte  pat-enthè6e.s  et  avec  un  point  d'intettoga- 


173 

tion.  lei  motà  :  (ou  criminalité  }),  ce  qui  indique  une  lectuce  doutouôo. 
Nou^  pen^onA  qu'il  faut  lice  :  eu  can.ie  aiitic,  expte^^ion,')  qui  figurent 
déjà  dan6  Tact,  xxxij. 

35.  Ce  privilège,  réôervé  aux  oah'eiad.i,  n'eôt  pa6  mentionné  dan^  le 
Dénombrement  de  iGô5.  (Nouô  devon,^  rappeler  à  ce  6ujet  que,  en  1274, 
Saint-Gaudenô  avait  une  ôalvetad,  le  quartier  de  Gomet.s.) 

3').  Le  texte  porte  :  botn,  au  lieu  de  :  totn,  pour  désigner  C€6  tourô. 
[botn  =:  fciiz.) 

37.  V.  art.  xxxj. 

3S.  V.  Tart.  IG  du  Dénombrement  de  iG65. 

3q.  Ce  Gave  de^  fontaines  iGave  de  la6  Fonà)  a  di.^paru  dan.*»  Tamé- 
nagement,  ôoit  de  la  ville,  ôoit  dei  terres  Tenviconnant.  Il  re6te  bien 
encore  quelques  rui.^^elet.^  qui  témoignent,  ver^  Gava-stou,*),  (quartier  de 
Saint-Gauden.5  dont  le  nom  vient  de  ce^  gctiiu  d'une  abondance  d'eau 
qui  a  diôparu  ;  maii  on  ne  ."(aucait  indiquer  où.  6e  trouvaient  ce6  gaii, 
que,  un  peu  phu*»  loin,  ver.^  l'Eàt,  on  appelle  :  gotco  =:  gciitteô,  (à 
Eôtancarbon,  par  exemple.) 

40.  V.  également  Fart.  26  du  Dénombrement  deô  i665.  Nou6  ne 
trouvon.i,  comme  .signification  du  mot  :  accoinodeinent.i  que  :  ptêtô 
gtatiiiU  (Lacurne  de  Sainte- Palaye,  au  mot  :  Accommodation, 
accoinmodement,  qu'il  fait  venir  de  :  comodate  :=  ptêtet.  Le  mot 
était  uôité  avec  cette  acception  — •  d'aprèô  cet  auteur  —  en  droit  cou- 
tumier.)  Nou^  ne  pen.son,s  pa^s  qu'il  signifie,  ici  :  ptèté  ;  nowf,  opinons 
plutôt  pour  :  zente.i. 

41.  V.  note  21  ci-deôôU6  ;  v.  au.sôi  le6  art.  21  et  28  du  Dénombrement 
de  i665  et  xxxv  du  présent. 

42.  L'adjudication  de  la  main  à  la  main  e,st  un  marché  Aan,i  publicité 
et  concurrence  ;  l'adjudication  à  la  chandelle  e^i  celle  qui  ôe  fait,  aprèô 
publicité,  à  l'extinction  de.s  feux.  IV.  Gtand  Dict.  Univetôel.  Larou.i.se, 
au  mot  :  adjudications 

43.  1-2  Dénombrement  de  iG65  ne  mentionne  pa6  cette  particularité. 

44.  L'Ile  d'Auné  e6t  ôituée  entre  Valentine  et  Saint-Gaudenô  ;  c'e.it, 
aujourd'hui,  le  Champ  de  Cour6e,s.  L'Ile  Saint-Jean  e,it  en  amont, 
entre  Border  et  Villeneuve-de-Rivière.  Elle  n'appartient  pluô  à  Saint- 
Gaudeni. 

45.  V.  pour  la  garantie,  l'art,  xj  du  présent  Dénombrement  ;  et,  pour 
le.s  appartenance,!)  de  la  ville,  le6  art.  iiij  jusqu'à  x  du  mènTe  Dénom- 
brement, ain^i  que  le5  art.  de  22  à  25  de  celui  de  iô65. 

46.  Danô  6on  Gtand  Dictionnaire  Univezôel,  Larou.sôe  donne  au 
mot  :  Conôiôtoite,  le6  renôeignementô  ôuivantA  :  «  Endroit  où  leo 
prieurô  et  con,sul6  de6  marchanda  ôe  tenaient,  à  Toulouse,  pour  régler 
Ïe5  affaires  de  leur  commerce.  »  C'eût  la  «  loja  »  cie6  villeA  maritimes 
de  la  Méditerranée,  avec  cette  différence  que  leô  conAub  de.s  mar- 
chanda étaient  à  Saint-Gaudenô,  en  1542,  \eb  con6ul6  mémeA  de  la  cité, 
leôquelô,  pour  traiter  deû  affaires  communales,  ôe  réuniôsaient  à  la 
Maiôon  commune  de  la  TourraA6e,  et,  pour  régler  leô  affaires  du 
commerce,  ô'aôôemblaient  à  la  place  du  Marché  (Marcadau.)  Nouô 
tcouvonô  danô  un  Règlement  du  2  septembre  1649  [Ca^et  de  cettainâ 
titteô  de  la  ville  de  Saint- Gaudenô,  provenant  de  la  collection  J.-B. 
Noulet)   que  «  tous  les  draps  portés  du  dehors   seront  vérifiés  avant 


174 

d'êtce  miA  en  vente  à  Saint-Gauden.s,  afin  de  6avoir  ô'ib  ôont  de  la 
qualité  portée  pac  le  cègleinent  baillé  en  decniec  lieu  pat  MM.  de  la 
boiitôc  confotme  à  Tatcêt  de  la  co«£.  »  Il  semble  té^ultet  de  ce  texte 
que,  en  i()4f),  1^6  «  MM.  de  la  Boutée  »  n'étaient  plu^  \et>  con6ub  de 
la  communauté.  —  qui  continuaient,  néanmoins,  à  focmet  la  coiiz 
pcévue  au  Dénombrement  de  1542.  —  Danô  le  Dénombtement  de  iG65, 
art.  21,  il  e^t  fait  mention  ôeulement  d'un  :  «  parquet  deA  conAub.  » 

47.  Cela  n'a  paô  été  expteô^ément  dit  danô  leô  att.  qui  précèdent 
celui-ci  ;  on  peut,  à  la  tigueuc,  le  déduire  de6  termes  généraux  de 
Tact.  i. 

48.  La  canne  mesure  i  m.  796. 

49.  Nouô  autionA  ttaduit  :  ineâiite  pat  :  capacité,  M  le5  poid6 
avaient  pu  tenttet  danA  cette  derniète  fotmule. 

50.  V.  auAôi  Tatt.  xxvj  du  ptéôent  Dénombtement;  àl'att.  21  de  celui 
de  i663,  il  e^t  fait  mention  deô  poi'dà  de  la  ville.  L'att.  LXXIV  de  la 
Gtande  Chatte  fait  mention  de  ineôiiteû  de  la  ville. 

5i.  Il  eôt  de  toute  évidence  c[ue  le6  mot^  :  au  dteit,  du  texte, 
signifient  :  à  l'endtoit,  au  lieu.  Mai.^,  dans  le  Glo.*i6aite  du  «  Pat- 
na.^àe  Occitaiùeii  »  de  Rochegude,  ce  mot  :  dzeit  z^  endtoit,  beau 
côté  d'une  étoffe  (c'eôt-à-dite  :  endtoit,  oppoôé  à  Venvetâ  danô  une 
étoffe,  ce  qui  explique  la  définition  obôcute  donnée  pat  Raynouatd, 
danô  le  Lexique,  t.  v.  p.  71  :  «  Cottélativement  à  envers  «l  Le  mot: 
dtoit  ziL  endtoit,  lieu,  dans  notre  Dénombrement,  ce  qui  ne  manque 
pas  de  birartetie. 

52.  V.  les  att.  i5  et  3o  du  Dénombtement  de  i665. 

53.  Le  texte  potte  :  [tenent  office  de  payie?\  Les  éditeurs  du 
Dénombrement  accusent  ainsi  une  lectute  douteuse.  Il  faut  lite  : 
patayte  =r  apprèteur.  Le  p  est  barré  au  bas  de  son  jambage  dans  B 
i38o. 

54.  Les  droits  de  tauladge  ou  pettuùage  existaient  dans  la  vallée 
d'Atan,  pour  les  marchandises  venant  de  Ftance,  ou  de  Catalogne  et 
d'Aragon  (actes  du  2G  juillet  i556  pour  la  France  et  des  24  mai  1 55 1,  3 
juillet  i5i7  et  i5  juin  i557,pourla  Catalogne  et  l'Aragon),  et  vice-versa. 
C'étaient  vraiment  des  droits  de  douane.  Du  Cange,  dans  le  Glossaire, 
ne  donne  au  mot  :  pettuâagiuni  que  la  signification  de  :  dtoit  de 
àottie  dut  leâ  vinô.  Il  faut  se  rappeler  que  les  douanes  provinciales 
existaient  encore,  en  Ftance,  sous  Colbett,  et  que  V imposition  fotaine 
fonctionnait  de  douane  à  douane,  —  de  ville  à  ville,  pouvons-nous 
dire  en  nous  reportant  au  Dénombrement  de  1542. 

55.  V.  aussi  l'art,  xxxix  du  présent  Dénombrement  et  les  art.  19,  21, 
32  et  33  de  celui  de  iG65.  La  Grande  Chatte  de  i2o3  fait  mention  dans 
les  art.  XIX,  XXII  et  LXXVIII  du  commerce  des  draps  et  des  droits 
de  passage  des  marchandises. 

56.  V.  l'art.  xUij  du  pte'sent  Dénombtement. 

57.  V.  au  sujet  de  cette  imposition,  les  att.  XXI,  LXXIII  et  LXXVIII 
de  la  Grande  Chatte.  Elle  ne  figute  plus  dans  le  Dénombrement  de 
i665. 

58.  V.  aussi  art.  iiij  et  suivants  du  présent  Dénombrement. 


DÉNOMBREMENT  DE   i66^ 


DÉNOMBREMENT  DE   1665 


Dénombrement  Remis  devant  M*^  Daspe,  commue  reformateur,  conte- 
nant les  privilèges,  Exemptions,  octrois,  coutumes.  Et  Concessions  faites 
à  la  ville  de  S.  Gaudens  par  les  souverains  vicomtes,  et  octrois  et  sen- 
tence donnée  ensuite  ;  du  16«  août  1665. 

Dénombrement  que  met  et  baille  devant  vous  M""  M*'  Bernard  Daspe, 
con^^r  du  roy,  président  juge  mage  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial 
Dauch,  commissaire  subdélégué  par  la  Chambre  des  comtes  de  Navarre 
pour  la  réception  des  foy  et  hommages,  adveus  et  dénombrements  Deus 
au  Roy  à  cause  de  son  Encien  domaine  de  Navarre,  recherche  Et  refor- 
mation Diceluy  En  la  vicomte  de  Nébouzan  Et  viguerie  de  Mauvezin, 
baronie  Daspet,  contenant  les  privilèges.  Exemptions,  octrois,  conces- 
sions, coutumes  et  immunités. 

Le  Sindic  Des  Consuls,  manants  et  hab^*  De  la  ville  de  S'  Gaudens 
suivant  les  proclamation  et  intimations  faites  de  votre  autorité  procédant 
au  fait  de  votre  Charge  Et  Commission. 

Contre  M^  le  procu''  Du  Roy  En  la  Sénéchaussée  de  Nébouzan  aux 
fins  qu'il  vols  plaise  Le  confirmer  au  plain  possessoire  Et  jouissance 
diceux  En  la  même  forme  Et  manière  que  ses  Devanciers  En  ont  joui  El 
jouissent  à  présent  sans  aucun  trouble  ny  Empêchement. 

Venant  auxquels. 

St  Gaudens,  capitale  du  Nébouzan 

1.  Dit  en  premier  lieu  Et  vous  représente,  que  la  ville  de  S^  Gaudens 
Est  la  Capitale  dud.  vicomte  Depuis  l'union  faite  Dicelle  par  Gaston, 
Comte  de  Fois,  le  3  juin  1334,  suivant  la  Commission  de  feu  philippe  de 
Valois,  adressant  au  Sénéchal  De  toulouse,  au  juge  de  rivière.  Etant 
auparavant  Des  Dépendances  du  Comté  de  Commenge  ',  Depuis  lequel 
tous  ont  reconnu,  les  hab*''  de  lad.  ville,  tous  les  Comtes  Dud.  Nébouzan 
comme  seigneurs  immédiats,  tenants  Et  reelement  Diceux  tous  leurs  biens 
consistant  En  droits  Seigneuriaux  appartenant  à  lad.  Commue,  posses- 

La  Grande  Chabte  de  Saint-Gauoens.  —  12. 


178 

sions  Et  autres  facultés,  Et  notament  Les  roys  de  Navarre,  à  la  Couronne 
desquels  la  Maison  de  fois  a  Eté  jointe  avec  ses  appartenances.  Desquel- 
les est  lad.  Vicomte  jusques  au  très  heureux  avènement  à  la  Couronne 
De  france,  de  îei  henry  le  grand  quatrième  de  ce  nom  Et  de  louis  trei- 
zième, Lesquels  le  produisant  a  reconnu  comme  il  reconnoit  aussi  à  pré- 
sent Le  très  puissant  Et  très  chrétien  prince  louis  14"  comme  Roy  de 
france  Et  de  navarre  ses  souverains  Et  seigneurs  vicomtes  dud.  Nebouzan, 
le  reigne  Duquel  Dieu  fait  autant  prospérer  que  le  saint  roy  Dont  il  porte 
le  nom  Et  prend  la  très  illustre  race  ^. 

St  Gaudens  est  fortifié 

2.  Dit  que  la  ville  Est  close  de  murailles  Et  ceinte  De  tours,  remparts 
Et  boulevards,  autour  desquelles  il  y  a  cinq  portes  appelées  Du  barry 
bigourdan,  goumets,  Simonet,  Moulât  Et  la  trinité,  Ensemble  plusieurs 
guerittes  servant  à  La  fortification  de  lad.  ville  ^  ;  pour  la  Conservation  et 
réparation  de  tout  ce  dessus  sont  Employés  ordinairement  La  plus  grande 
partie  des  Emoluments  de  lad.  Comm''\.. 

Administrateurs  de  la  Ville 

3.  Et  au  régime  et  gouvernement  Dicelle  pour  la  manutention  Et 
Entretien  de  la  justice  Et  service  de  son  prince  Et  Seig^'  vicomte  dud. 
Nebouzan  sont  commis  quatre  magistrats  annuellement,  appelés  Consuls, 
Lesquels  sont  choisis  Et  Elus  Du  corps  des  hab**  de  lad.  Comm''^  comme 
les  plus  dignes,  suffisants  et  Capables,  par  les  voix  de  24  conseillers  Elus 
suivant  les  quatre  quartiers  Esquels  lad.  ville  est  partagée.  Etant  crées 
En  cette  forme  à  la  fête  de  S^  Cirice,  le  16  juin,  suivant  L'Encienne 
Coutume  de  tout  temps  inviolablement  observée.  Après  ont  accoutumé  de 
prêter  le  Serment  de  fidellité  à  leur  maitre  Et  de  bien  Et  fidèlement  faire 
Le  devoir  de  leur  Charge  Ez  mains  dud.  Seig''  vicomte  ou  de  son  Séné- 
chal ou  de  son  lieut^  le  jour  Et  fête  de  S^  jean  baptiste,  suivant  que 
résulte  de  La  Grande  Charte  contenant  les  privilèges  concédés  par  les 
comtes  de  Commenge  Et  confirmés  par  led.  feu  Comte  Gaston,  le  tout 
inséré  dans  son  propre  idiome  Et  langage.  Lesquels  Consuls  suivant 
Lord^e  du  roy  et  règlement  sur  ce  fait  par  lesd.  Seig'*  vicomtes,  Doivent 
Etre  de  bonne  vie  Et  mœurs  Et  religion  Et  de  la  qualité  requise,  sans 
Etre  de  ville  Et  abjecte  condition,  Conformément  aux  arrêts  du  parle- 
ment de  toulouse,  Dont  lad.  ville  Est  ressortissante*. 


179 


Exercice  de  la  justice  par  les  Consuls. 
Assesseurs  et  greffier 

4.  Item  dit  de  tout  temps  lesd.  consuls  ont  exercé,  au  nom  desd. 
seigneurs  vicomtes  la  justice  civille  et  criminelle  et  de  la  police  dans  la 
juridiction  et  distroit  de  lad.  ville  en  concurrance  avec  le  juge,  avec 
l'assistance  dun  ou  deux  assesseurs  de  la  qualité  requise  et  suivant  les 
ordonnances,  lesquels  ils  ont  pouvoir  d'élire  et  choisir  ensemble  un 
greffier  pour  Ecrire  et  tenir  les  actes  et  registres  de  leur  cour.  Et  pour 
faire  mieux  Exercer  lesd.  actes  de  justice,  lesd.  assesseurs  et  greffier  sont 
tenus  prêter  le  serment  entre  les  mains  desd.  consuls  comme  Dépendants 
Diceux. 

Compétence  des  Consuls.  Tenue  des  séances 

5.  Et  affin  de  faire  le  devoir  de  leur  Charge,  Exerçant  leur  fonction,  ils 
ont  un  parquet  Dans  la  grande  place  de  lad.  ville,  pour  ouïr  les  plaintes 
Et  réquisitions  qui  ,leur  sont  faites  journelement.  En  ce  qui  les  regarde, 
maintenant  la  jurisdiction  criminelle  Et  de  la  police  Et  pour  la  civille 
jusques  a  cent  sous  pour  y  avoir  été  confirmés  comm'  au  reste  de  leurs 
privilèges  et  franchises  par  les  sentences  de  M^'  de  Boueil,  Réformateur 
pour  henry  second,  roy  de  Navarre,  L'an  1543,  que  produit  Et  employé. 
Auxquels  assesseurs  et'  greffier  peuvent  donner  tels  gages  que  leur 
semblera  des  Emoluments  avec  lavis  du  Conseil. 

Préséance  et  livrée  des  Consuls 

6.  Item  dit  Etre  en  possession  immémoriale  pour  Lornement  Et 
Embellissement  de  leur  Charge  consulaire  Et  en  Considération  que  lad. 
ville  est  la  Capitalle  du  vicomte  où  les  Etats  du  pays  ont  accoutumé  de 
s'assembler  annuellement,  où  lesd.  Consuls  ont  rang  Et  Séance  comme 
les  premiers  dud.  vicomte,  Davoir  une  robe  longue  et  un  Chaperon,  le 
tout  demi  parti  de  rouge  Et  noir,  servant  de  Livrée,  pour  représenter 
Leurs  majestés,  intimider  Et  donner  frayeur  aux  méchants  Et  Contenir 
les  Bons  dans  leur  devoir.  Le  tout  de  drap  de  france,  parées  et  garnies  de 
Satin  noir,  pour  lesquelles  faire  peuvent  prendre  Des  rente  et  émoluments 
de  lad.  ville  suivant  la  concurrance  ^  du  temps,  ainsi  qu'appert  de 
Loctroy  de  Concession  faite  auxd.  Consuls  par  très  illustre  princesse 
Madame  Anne  de  Navarre",   et  acte  à  suite  de  ce  passé  par  Messire 


180 

Ëernard  Dabadie  Chancelier  de  Navarre  Et  Commissaire  a  ce  député,  le 
8'"'^'  juillet  1527,  inséré  aussi  dansled.  Dénombrement,  que  produit. 

Valets  de  Ville 

7.  Aussi,  pour  les  servir  et  à  lad.  Comm'*^,  ont-ils  accoutumé  de  prendre 
quatre  valets  de  ville  ou  sergents,  lesquels  ont,  par  leur  permission, 
faculté  d'exploiter  les  Lettres  de  leur  Cour  Et  faire  tous  inquants  Et 
autres  saisies  publiques  avec  la  trompette  de  lad.  ville.  Et  à  cette  fin  sont 
appelés  :  huques  '  En  langue  vulgaire  Et  sont  salariés  au  plaisir  desd. 
Consuls  Des  facultés  de  lad.  Comm'*^^. 

Maison  commune 

8.  It.  dit  que  les  Consuls  ont  une  maison  dans  l'enclos  de  lad.  ville, 
appelée  :  Maison  Commune,  avec  la  place  y  jointe  du  Cotlé  du  Levant, 
lieu  appelé  :  la  tourrasse  ^,  servant  aujourd'huy  de  collège  pour  l'instruc- 
tion de  la  jeunesse,  noble,  franche  de  tout  subside,  dans  laquelle  ils  ont 
accoutumé  de  faire  Leurs  assemblées  Et  convoquer  les  Conseillers  Et 
autres  habitants  de  la  ville  tels  qu'ils  verront  être  les  mieux  sensés  et 
capables  p''  déterminer  Et  arrêter  les  délibérations  du  Conseil  suivant  les 
cas  Emergeants. 

Election  des  conseillers.  Leurs  attributions 

9.  Et  pour,  avec  plus  de  circonspection,  avis  Et  conseil,  pourvoir  aux 
affaires  de  la  Comm'*^,  ils  ont  aussi  accoutumé  de  faire  Elire  24  Conseil- 
lers à  la  fête  de  S^  Pierre  et  S^  Paul,  "*  Et  autres  24  que  les  Consuls 
choisissent  pour  procéder  à  lad.  Election,  au  préalable  avoir  prêté  le 
serment,  en  tels  cas  requis,  Délire  personnes  sans  reproche  Et  dhonnette 
Condition,  Et  non  de  vil  et  abjet  métier,  tout  ainsi  que  lesd.  Consuls  . 
Lesquels  sont  tenus  de  sassambler,  à  toutes  Les  occasions  quils  seront 
mandés  par  les  susd.  valets  de  ville  et  au  son  de  la  cloche,  dans  la  Maison 
Commune  .  En  deffaut,  sans  excuse  légitime,  peuvent  lesd.  Consuls  les 
commander.  Et  en  ce  cas  se  montreront  rebelles  ou  commettront 
acte  indigne  durant  l'année  de  leur  charge,  les  destituer  Et  casser, 
la  cause  de  leur  destitution  connue  par  les  Consuls  *'. 

Sceau  des  Consuls.  Armoiries  de  la  Ville 

10.  Item  dit  que  lesd.  consuls  ont,  de  temps  qui  n'est  mémoire  du 
contraire,  un  scel  pour  sceller  les  lettres  et  autres  actes  émanants  de  leur 


181 

cour  et  jurisdiction,  représentant  les  armoiries  de  la  ville,  qui  sont  une 
cloche,  lequel  sceau  un  desd.  consuls  tient  en  garde  devers  soy  pour  le 
service  de  lad.  ville.  '^ 

Bayle  et  sous-bayle 

11.  Davantage  dit  que  tout  fermier  delà  bailie  Dud.  Seigneur  vicomte 
Est  tenu  de  présenter  un  Lieutenant  ou  sous  baile  suffisent  et  sans 
reproche.  Et  en  cas  ne  sera  de  la  qualité  requise,  lesd.  Consuls  En 
peuvent  prendre,  au  lieu  et  place  de  celui  qu'il  aura  présenté,  un  autre 
Gomm'aussi  peuvent  lesd.  Consuls  refuser  le  baile  rantant,  lors  du  bail 
de  la  ferme  Et  réception  Dicelui,  Etant  nécessaire  qu'ils  soient  de  bonne 
vie  et  sans  répréhension  Et  comm'  ils  Doivent  prêter  le  Serment 
nécessaire  entre  les  mains  desd.  Consuls  comme  juges  ordinaires.  ^* 

Estimateurs.  Leurs  attributions 

12.  Dit  aussi  être  en  possession  que  la  fête  de  S^-pierre  et  S^-paul, 
après  l'Election  desd.  Consuls,  les  Consuls  peuvent  Elire  huit  hommes 
appelles  :  Estimateurs,  pour,  au  préalable  avoir  prêté  le  serment  de  faire 
bones  et  dues  relations  entre  les  mains  desd.  Consuls,  Estimer  les 
domages  portés  par  le  bétail  de  quelle  sorte  que  ce  soit  sur  les  fruits 
des  terres  cultivées  de  quelle  espèce  aussi  que  ce  soit.  Et  pour  leur 
salaire  est  pourveu  de  taxe  par  lesd.  Consuls  suivant  l'exigence  des 
Cas.  ''• 

Messeguiers.  Leurs  attributions 

13.  Item  ont  pouvoir  lesd.  Consuls  d'Elire  à  la  fête  de  S^-jean-bap- 
tiste  '^  quatre  hommes,  appelles  :  Messeguiers,  En  langue  vulgaire,  pour 
garder  Et  conserver  les  fruits  de  la  terre,  tant  de  nuit  que  de  jour,  des 
domages  portés  par  le  Bétail  En  toute  la  jurisdiction  et  distroit,  Et  après 
raporter  fidèlement  tout  ce  que  par  Eux  aura  été  observé,  ayant  faculté 
lesd.  Consuls  de  faire  pignorer  "^  les  maitres  auxquels  le  bétail  qui  aura 
porté  le  dégât  appartiendra  commils  veront  Etre  à  faire  Et  de  pourvoir  de 
taxe  auxd.  Messeguiers  pour  leurs  peines.  '^ 

Taxe  et  inspection  des  choses  comestibles 

14.  Item  dit  que  les  Consuls  ont  pouvoir  de  visiter  le  pain,  vin,  chair, 
huiles  Et  autres  choses  Comestibles,  qu'on  a  accoutumé  d'exposer  en 


182 

vente  En  lad.  ville  Et  mettre  prix  Et  taxer  icelles  suivant  les  Saisons  et 
exigences  des  Cas,  Commaussi  toutes  sortes  de  marcliandises  tant  Dheors 
que  Dedans  les  l^outiques,  poids  et  mesures,  Et  punir  ceux  qu'ils 
trouveront  coupables  par  amandes.  Et  en  cas  de  Sophistication,  altération 
ou  Corruption  desd.  marchandises  ou  autres  Danrées,  icelles  confisquer. 
Et  lorsqu'ils  ne  peuvent  vaquer  à  lad.  visite,  peuvent  Députer  quatre 
hommes  auxquels  ils  donnent  faculté  de  procéder  En  ce  qui  regarde  la 
police  Et  règlement  de  toutes  les  marchandises  En  leur  absence, 
notammant  de  goûter  le  vin  aux  tavernes  et  Cabarets,  leur  donner  prix 
suivant  la  bonté  Dicelui.  Et,  en  recompanse  de  lad.  visite.  Sont  en 
faculté,  de  tout  tems,  de  prendre  un  pot  de  vin,  sive  :  piché,  de 
chaque  charrette  Expressément  pour  empêcher  que  les  hôtes  ou 
taverniers  ne  puissent  mixtioner  le  vin.  Et  en,  après,  le  tout  relater  aux 
Consuls  pour  pourvoir  à  ce  qui  sera  besoin  et  nécessaire  Et,  par  ce 
moyen,  entretenir  la  justice  politique.  '^ 

Entretien  des  ponts  et  chaussées 

15.  Dit  et  Soutient  avoir  joui  de  tout  tems  d'un  privilège  dépendant 
de  la  justice  politique,  par  lequel  les  Consuls  de  lad.  ville  peuvent  visiter 
les  chemins,  ponts  et  chaussées  de  leur  jurisdiction.  Et  en  cas  de  ruine, 
uzurpations,  comblement  des  fossés  ou  autres  choses  concernant  lesd. 
chemins,  faire  iceux  reparer  aux  circonvoisins  Et  coupables  Et  pourvoir 
autant  ainsi  qu'il  appartiendra  Et  par  raison.  '^ 

Prisons  de  la  Ville 

16.  Comme  aussi  dit  être  en  possession  de  quatre  tours  situées  dans 
l'Enclos  de  lad.  ville,  la  première  appellée  :  la  grande  tour  de  la  prison, 
autrement  :  la  porte  S'®  Catherine,  du  Cotté  du  Levant  ;  la  seconde,  au 
milieu  du  Barry  Mgourdan,  du  couchant  ;  la  troisième,  sur  la  porte  dite  : 
de  goumets,  du  midi  ;  Et  l'autre,  au  milieu  du  Barry  dit  :  de  Simonet, 
vers  ie  septentrion,  lesquelles  servent  de  prison  et  sont  réparées  par  les 
Consuls  et  Comm'''.  -'^ 

Entretien  des  prisonniers 

17.  Et  en  cette  considération,  sont  exempts,  les  habit'- de  lad.  ville, 
du  droit  d'antrée  Et  de  Sortie,  lorsqu'ils  sont  Emprisonnés  de  quelque 
autorité  que  ce  soit,  sans  que  le  baile  ny  autre  puisse  contraindre  ny 
Exiger  desd.  prisonniers,  lorsqu'il   y    en   aura,  aucune  chose  du  Droit 


183 

Dentrée  ny  de  Sortie.  Est  permis  auxd.  prisonniers  de  s'entretenir 
comme  bon  leur  semblera,  sans  être  sujets  au  geôlier  pour  en  recevoir 
leur  dépense,  ny  de  payement  daucun  droit  de  geôle,  Comme  dit  Est  '^'. 
Tenant  néanmoins  lesd.  prisons  franches  Et  quites  de  toutes  charges, 
sans  En  payer  aucun  fief  à  Sad.  Majesté  Comme  Seig^'  vicomte  de 
Nebouzan,  ny  autres  personnes  que  ce  soit,  de  tout  tems. 

Foires  annuelles.  Leurs  privilèges 

18.  Item  dit  être  en  possession,  de  temps  immémorial,  de  tenir  trois 
foueres  l'an,  en  lad  ville,  pour  la  conservation  du  Commerce  et  trafic  des 
marchandises,  savoir  :  Le  jour  Et  fête  de  S*»^  Quiterie,  au  mois  de  May; 
L'autre,  le  jour  de  la  décolation  de  S^  Jean  baptiste,  au  mois  d'août  ;  La 
dernière,  au  jour  de  S'  nicolas,  au  mois  de  décembre'—.  Lesquelles  sont 
privilégiées  de  trois  jours  Davant  Et  trois  jours  après  ne  pouvoir  faire 
aucun  prisonnier  pour  deptes  ni  autres  choses  qui  méritent  punition 
corporelle,  pouvant  librement  aller  Et  revenir  toutes  sortes  de  personnes, 
conformément  aux  franchises  des  foires  ordonnées  par  Sa  Majesté  23. 

Marchés  hebdomadaires 

19.  Dit  aussi  Etre  en  même  faculté  De  tenir  un  marché  public  Et 
général  Dans  les  places  dites  de  Lapierre,  Et  du  Marcadau,  chaque 
semaine,  Le  jour  de  jeudy,  auquel  toutes  sortes  de  marchandises  de  la 
qualité  requise  sont  vendues  ;  néanmoins,  les  jours  de  mardy  El  samedy 
ont  accoutumé,  les  marchands  et  tisserands  étrangers  Et  autres.  Détailler 
sur  les  grands  Bancs  de  la  grande  place  du  Marcadau,  les  ternets,  cour- 
daillats,  cadis,  razes  Et  autres  draps  qu'ils  veulent  vendre,  servant  de 
Marché  entre  lesd.  marchands,  Esquels  jours  de  foir^  et  marchés,  les 
habitas  de  lad.  ville  peuvent  vendre  leurs  Bleds  et  autres  grains  sans  payer 
aucun  droit  de  coupe '^S  ny  autre  charge  que  ce  soit. 

Vente  libre  du  vin  provenant  des  vignes  des  habitants 

20.  Sont  aussi  en  possession  de  vendre  le  vin  qu'ils  Lèvent  en  leurs 
possessions  Et  vignes  étant  dans  la  juridction  de  lad.  ville,  sans  payer 
aucun  droit  de  jeude,  leudère,  ny  autrement,  Et  icelui  apprécier  comme 
bon  leur  semblera  ^*. 

Places  foraines.  Construction  de  la  place  du  Marcadal 

21.  Et  pour  pouvoir,  avec  plus  grande  décoration,  tenir  Lesd.  foueres 
et  marchés,  a,  le  produisant.  Deux  places  en  lad.  ville.  L'une  appellée  : 


184 
Lapierre,  où  les  Bleds  et  autres  grains  se  vendent  ;  L'autre  dite  :  du 
Marcadau,  au  devant  de  la  grande  Eglise,  couverte  et  dans  laquelle  toutes 
Espèces  de  Marchandises  sont  exposées  en  vente  Et  joignant  le  parquet 
desd.  consnls  2«.  Sur  le  bas  d'icelle  est  mis  le  poids  de  la  ville  Et  de  lautre 
cotté,  montant  en  haut,  sont  les  Bancs  de  Boucheries.  Tous  lesquels 
droits,  savoir  :  des  Etalages,  poids  et  Boucheries,  sont  rentes  au  profil  de 
lad.  Commun'*^,  le  jour  et  fête  de  S*  Jean  baptiste,  suivant  la  permission 
donnée  au  prod*  de  bâtir  lad.  halle,  Etablir  en  icelle  lesd.  droits,  en  l'an 
1551  par  le  feu  roy  henry  second,  commission  expresse  adressante  à 
Me  Dominique  Baila,  son  conseiller  et  juge  de  Bigorre.  Lequel,  par  trans- 
action du  24  9'^^'=  aud.  an  passée  avec  le  Syndic  Et  Consuls  de  lad.  ville 
Et  en  suivant  sa  commission,  permit  la  construction  de  lad.  place  Et 
établissement  desd.  droits  Et  bancs  de  boucherie,  sous  l'entrée  de  soixante 
Ecus  sol  Et  dix  livres  de  fief  annuel,  comme  Résulte  par  le  texte  de  la 
transaction,  ouï,  sur  ce  appelle,  le  procureur  du  Roy  institué  pour  led. 
seigneur  aud.  Nebouzan. 

Limites  du  territoire  '" 

22.  Item  dit  que  hors  lenclos  des  murailles  et  fossés  de  lad.  ville  Est 
le  terroir  appartenant  à  lad.  communauté.  Dans  lequel  les  consuls  exer- 
cent la  justice  haute,  moyenne  et  Basse,  au  nom  dud.  seigneur,  consistant 
En  terres  cultes  Et  incultes,  bois,  preds,  Lequel  conft'\  de  Levant,  le 
terroir  Destancarbon,  Lendorthe  et  Lieoux  ;  de  Midy,  avec  le  fleuve  de 
Garonne,  qui  passe  entre  led.  terroir  de  S'  Gandens  Et  les  terres  de  la 
ville  de  Valentine,  Et  Miramont  ;  de  soleil  couchant,  avec  les  terres  de 
linhac  Et  Villeneuve  de  rivière  ;  de  sep  ",  avec  ceux  de  Saux  Et  pomma- 
rède.  Lesquels  sont  séparés  Et  distingués  par  deux  ruisseaux,  l'un  dit  : 
de  Saux  Et  l'autre  :  de  Lanedon  ;  Entre  lequel  terroir  ainsi  limité  et 
confronté  Du  cotté  du  Midy  tiennent  et  possèdent,  dans  le  fleuve  de 
Garonne,  deux  petites  illes  environnées  dicelui,  lune  appelée  :  Daune  Et 
lautre:  de  S'  Jean,  franches  et  quites  de  toutes  charges  Et  subsides, 
comme  ayant  été  formées,  par  le  cours  de  leau,  du  terroir  de  lad.  ville 
limitrophe.  Etant,  par  ce  moyen,  dans  lenclos  des  terres  Baillées  par  le 
comte  Gaston  au  sindic  des  consuls  de  lad.  ville. 

La  barthe  du  Soumés,  Montaut  et  Montjayme 

23.  Dit  que  lui  appartenant  tout  le  terroir  susdit  par  concession 
Expresse  des  comtes  de  Commenge,  auxquels  ils  souloint  appartenir, 
nommément  de  Bernard,  comte  dud.  Commenge,  En  lan  1203,  depuis 


485 

ayant  été  joint  à  la  maison  de  foix.  En  lan  1334,  procès  auroit  été  meu 
Entre  led.  seig^  comte  Gaston,  qui  en  demeura  saisi,  avec  Eiéonor  de 
Commenge,  sa  mère,  par  Echange  fait  de  quelque  terre  avec  Dame  Jeanne 
Dartois,  d'une  part.  Et  le  sindic  Et  consuls  p^'  la  comm'*^'  de  lad.  ville, 
dautre,  pour  Raison  du  terroir  de  Labarthe  du  Soumès,  montaut  et 
montjaimes,  suivant  les  confrontations  plus  amplement  Espécifiées  En 
lad.  transaction,  pour  ce  regard  franches  Et  quites  de  tous  subsides  avec 
toute  directe  Et  puissance  de  les  vendre  et  aliéner.  Et  Bailler  a  nouveau 
fief  En  partie  ou  En  tout,  moyennant  lantrée  de  230  livres,  qui  furent 
payées  aud.  seig^'  comte  Gaston.  Laquelle  transaction  demeura  confirmée 
par  les  Lettres  patentes  des  autres  ses  successeurs  vicomtes  dud.  Nebou- 
zan,  Et  par  ce  moyen  en  ont  ils  joiii  Et  jouissent  encore  comme  seigneurs 
Directes  desd.  terroirs  En  paréage  avec  le  sindic  du  Chapitre  Collégial  de 
lad.  ville, 

Ténements  de  Castetnavet  à  Vignet 

24.  Quand  aux  autres  terroirs,  hors  lad.  barthe  du  Soumès,  du  Levant, 
occident  Et  septentrion,  depuis  Castetnavet  jusques  a  vignet  inclusive- 
ment, étant  la  plus  part  vaccants  et  terres  hermes,  bien  que  le  produisant 
en  feut  maître  Et  possesseur  par  Expresse  concession  Et  octroy  dud. 
comte  Bernard  de  Commenge  aud.  an  1203,  ainsi  qu'apert  par  le  texte 
formel  de  Grande  Chartre,  par  laquelle  tous  les  susdits  vacants  sont 
donnés  En  propriété  anx  habit'''  de  lad.  ville,  sans  rien  réserver,  néan- 
moins, encore  pour  faire  paroitre  que  le  produisant  a  désiré  toujours 
témoigner  Lobéissance  due  à  son  seigneur  Et  maître,  les  mêmes  vacants 
furents  confirmés  par  transaction  passée  Entre  le  s^"  de  Boueil,  reforma- 
teur, Et  le  sindic  de  lad.  ville,  en  lan  1543,  sous  la  reconnaissance  de 
80  livres,  qui  furent  pour  lors  payées  au  trésorier  de  Sa  Majesté  Et 
20  livres  de  fief  annuel,  payable  annuellement  au  baile  rantant,  qui  a 
depuis  joui  dud.  revenu  Et  émolument,  nonobstant  qu  les  habitas  de 
lad.  ville  demeurassent  chargés,  commils  sont  maintenant,  de  plusieurs 
Devoirs  Et  redevances.  En  considération  dud.  don  fait  par  led.  comte 
Bernard,  nommément  des  vacans  Et  padouentz  de  brouils,  vignet,  lauba 
Et  autres,  avec  faculté  de  paître,  couper  bois  dans  \et,  forêts  de  Lendorthe 
Et  lignac,  voisins  des  vacants  Et  terroirs  de  lad.  ville  ^*. 

Terroir  de  las  Fonts 

25.  Item,  de  tenir  et  posséder  un  autre  terroir  appelle  :  Las  fonts,  de 
ca  la  rivière  de  garenne,  du  Cotté  du  Midy,  de  la  jurisdiction  de  lad.  ville, 


186 

qui  souloit  appartenir  à  feu  fortanier  par  le  Ijail  quen  feut  fait  au  produi- 
sant par  Dame  Catlierine,  reyne  de  Navarre,  vicomtesse  de  Neljouzan, 
avec  pouvoir  Et  faculté  de  battir  sur  la  rivière  des  moulins  bladiers  Et 
laviers,  sive  :  battants  et  tintureries,  sous  lentrée  de  cent  ducats  vieux 
Et  Dix  huit  sous  bons  de  fief  annuel,  faisant  un  Ecu  petit,  comme  appert 
par  patentes  expresses  de  lad.  Dame  données  à  Pampelone,  le  23  octobre 
1503.  Suivant  lequel  octroy  Et  permission,  le  produisant  aurait  fait  battir 
un  moulin  bladier,  trois  laviers  Ensemble  une  tiniurerie. 

Privilèges  de  bâtir  et  de  chasser 

26.  Soutient  Etre  en  possession  Dun  privilège  immémorial  de  pouvoir 
bâtir  tours  Et  fours  en  leurs  maisons  Et  Métayries,  pigeonniers,  viviers, 
clapiers  Et  garenes  ;  même,  faculté  et  franchise  de  pouvoir  chasser  à 
toute  sorte  de  chasse  par  leur  dit  terroir  avec  oyseaux  de  rapine,  lévriers 
Et  autres  chiens  couchants.  ^^ 

Exemption  de  tailles,  impositions,   gabelles,  etc. 
Donation  annuelle 

27.  Venant  aux  droits  qui  regardent  particulièrement  les  Exemptions, 
franchises  Et  immunités  de  lad.  ville,  dit,  en  premier  lieu,  que  pour 
marques  singulières  Et  en  récompense  des  bons  Et  fidelles  services  Ren- 
deus  à  leurs  maîtres  comme  gardes  des  limites  Et  frontières  du  Royaume 
du  cottè  Despagne,  les  hab^*  de  lad.  ville,  comme  tout  le  reste  de  la  vicomte, 
ont  été  exempts  de  tout  tems  dont  reste  Mémoire  du  Contraire  Et  comme 
sont  :i  présent,  de  toutes  charges  ordinaires  et  extraordinaires,  tailles, 
impositions,  gabelles,  généralement  de  toutes  sortes  de  subsides  qui  peu- 
vent ou  qui  pourroient  advenir,  sauf  et  réserve  le  don  gratuit  et  annuel 
que  les  gens  des  trois  Etats  du  vicomte  ont  accoutumé  faire  Dans  l'assem- 
blée générale  des  Etats  annuellement  a  Sa  Majesté  comme  Seigneur 
vicomte  dud.  Nebouzan,  attendu  même  que  led.  vicomte  est  situé  en  un 
pays  fort  Eslérille  et  infertille,  étant  contraints  la  plus  part  des  hab^s, 
pour  la  grande  froideur  et  Estérilité  des  terres  Et  proximité  des  monta- 
gnes, aller  iverner  le  bétail  En  plat  pais,  où  sont  ils  obligés,  pour  le  séjour 
où  ils  hivernent,  de  donner  la  moitié  du  Nourrissage  et  lanage.  Et  en 
cette  considération  Et  pour  les  hazards  et  inconvénients  auxquels  ils  sont 
sujets,  par  les  incursions  et  ravages  faits  par  les  ennemis  de  la  Couronne, 
en  tems  de  guerre,  ont  ils  joui  Et  jouissent  a  présent  de  lad.  Exemption, 
Comme  il  a  pieu  a  ses  Majestés,  ainsi  qu'apert  par  les  patentes  cy  après 


187 
insérées,  la  première,  de  françois  premier,  roy  de  france,  en  datte  du  26 
juin  1543,  avec  le  vidimat  de  la  cour  de  M^'  le  sénéchal  de  toulouse  du  24^ 
février  1547  ;  la  seconde,  de  henry  second,  en  datte  dud.  an  1547  ;  la 
troisième,  en  date  1561,  de  Charles  9'»'\  Et  pour  gratifier  Et  reconnoitre 
les  bons  et  agréables  services  rendus  à  toutes  les  deux  couronnes,  plus 
particulièrement  encore  par  les  hab^^  de  lad.  ville  comme  chargés  des 
Entrés  et  Séjours  des  lieutenants  de  ses  Majestés  Et  autres  officiers  de  la 
Couronne,  gardes  et  Conservation  de  leur  ville  Et  cause  publique,  sont  ils 
quittes  Et  exempts  de  la  troisième  partie  de  la  Cotte  du  Droit  annuel,  qui 
leur  compete  comme  un  Membre  dud.  vicomte,  les  cinq  Membres  faisant 
le  tout.  Et  ce,  par  exprès  privilège  de  feu,  de  bonne  mémoire,  Catherine, 
Reyne  de  Navarre  Et  vicomtesse  de  Nebouzan,  concédé  à  lad,  Comm'«  par 
patentes  de  sa  majesté  du  26  avril  1515.  ^'^ 

Prélèvement  de  droits  sur  les  comestibles 

28.  It.  dit  être  en  possession  d'un  autre  Droit,  qui  le  prod^  a  accou- 
tumé d'exiger  en  lad.  ville,  appelle  :  la  jeude,  qui  se  prend  sur  les  vins 
Etrangers,  chairs,  poissons  salés,  huiles  et  autres  choses  comestibles, 
pour  réparer  les  Murailles,  chaussées,  ponts  et  fontaines  de  lad.  ville, 
suivant  la  concession  et  octroy  sur  ce  fait  au  produisant  par  lad.  Dame 
Catherine,  contenue  en  ses  patentes  expédiées  a  pau  le  susd.  jour, 
26  avril  1515,  soy  réservant  Et  a  ses  successeurs  a  lavenir  la  troisième 
partie,  laquella  est  rentée,  chacun  an,  au  profit  de  Sa  Majesté,  ensemble 
avec  le  prod*.  Et  le  trésorier  en  perçoit  les  deniers  provenants  de  lad. 
troisième  partie  •". 

Frais  de  conduite  des  condamnés 

29.  Item.  Soutient  être  en  possession  que  le  trésorier  des  Domaines 
de  Sa  Majesté  aud.  vicomte,  advenant  le  cas  de  condamnation  pour  la 
conduite  des  criminels,  n'ayant  le  receveur  des  amendes  fonds  pour  four- 
nir aux  dépens  qu'il  convient  faire,  Est  tenu  fournir  et  avancer  des 
deniers  du  Domaine  tout  ce  qui  sera  requis  Et  nécessaire  pour  les  frais 
de  lad.  conduite  des  criminels  condamnés  par  les  consuls  de  lad.  ville, 
après  l'appel  interjette  En  la  cour  du  parlement. 

Péage  au  pont  de  Miramont 

30.  Comme  aussi  Est  en  possession  que,  avenant  Ruine  Et  démolition 
du  pont  qui  est  sur  la  rivière  de  Garonne  Entre  le  lieu  de  Miramont  Et 


188 
le  terroir  de  lad.  ville,  de  ne  payer  que  la  iroisième  partie  des  frais  Et 
dépens  qu'il  faudra  faire  pour  la  réparation  Et  restauration  Dicelui.  Et 
moyennant  ce,  tous  les  hab^^  de  lad.  ville  sont  exempts  de  tous  Droits  de 
péage,  pontage  Et  autres,  qu'on  a  accoutumé  de  prendre  aud.  pont.  Appert 
dud.  octroy,  fait  au  prod*  par  très  illustre  princesse  Anne,  infante  de 
Navarre  et  sœur  de  henry,  roy  de  Navarre,  contenu  auxd.  patentes 
données  a  pau,  le  24  juillet  lo27,  lesquelles  demurent  confirmées  par 
arrêt  du  même  Roy  henry,  donné  au   mont  de  Marsan  le  9*2  juillet  1549  ^'. 

Exemption  de  redevance  dans  le  domaine  seigneurial 

31.  Ttem  dit  Etre  en  liberté  Et  franchise  que  les  hab^''  de  lad.  ville  Sont 
exempts  de  leude,  péage,  gabelle  Et  autres  droits  par  tout  le  pais  de 
béarn,  foix  et  bigorre,  marsan,  tursan,  gavardan  Et  Commenge'^. 

Draps  marqués  avec  un  sceau  de  plomb 

32.  Pareillement,  Soutient  que  Gaston,  Comte  de  foix.  En  l'année  1448 
Donna  pouvoir  Et  faculté,  au  nom  susd.,  de  marquer  ou  faire  marquer 
avec  un  Scel  de  plomb  ou  marque,  tous  les  draps  qui  se  fairont,  débiteront 
ou  seront  transportés  hors  de  lad.  ville  Et  de  prendre,  pour  led.  sceau, 
trois  derniers  morlas  au  profit  de  lad.  comm''',  sauf  et  réservé  la  troisième 
partie  pour  Sa  Majesté.  Tous  lesquels  privilèges,  franchises,  exemptions 
Et  immunités  demeurèrent  confirmés  par  tous  les  Seig''^  vicomtes  de 
Nebouzan.  Et  plus  reçament  par  les  patentes  de  feus  antoine  et  Jeanne, 
Roy  et  reyne  de  Navarre,  Données  a  pau,  le  24  mars  1580,  confirmées 
El  vérifiées  par  jugement  de  la  Chambre  des  Comtes  de  pau,  en  datte 
du  12  mars  1581.  3* 

Exemption  de  la  traite  et  de  l'imposition  foraine  ^'^ 

33.  Entre  lesquels  Droits  et  franchises,  la  Comm'*^  aurait  joui  Et  jouit 
Encore  de  lexemption  de  la  traite  Et  imposition  foraine,  rue  et  haut 
passage,  à  Elle  et  à  tout  le  reste  du  Visomté  de  Nebouzan  Concédée  par 
les  rois  de  france,  souverains  Seigneurs,  à  Linstance  Et  requeste  des 
rpis  de  Navarre,  vicomtes  susdits,  pour  toutes  sortes  de  marchandises  Et 
vivres  que  les  hab^''  dud.  vicomte  transporteront  Ez  vicomtes  de  bigorre, 
foix  Et  autres  terres  de  lancien  domaine,  par  patentes  de  français 
premier  données  à  S^  Germain  le  18  may  1544,  confirmées  par  arrêt  du 
parlement  de  loulouse  le  28  juin  aud.  an  Et  par  autres  patentes  de  Louis 
13,^''  données  a  paris,  le  3  X''ie  KJOG.   Depuis    lesquelles    sen   seroit 


189 

ensuivi  sentence  confirmative  dud.  privilège  du  grand  Maitre  des  ports, 
ponts  Et  passages,  proncée  ^^  a  toulouse  dans  le  Bureau  général  de  la 
foraine  en  faveur  des  hab**  dud.  Vicomte,  le  21  juillet  1667. 

Droit  sur  les  vins  étrangers  ^^ 

34.  Soutient  encore  avoir  joui,  suivant  les  occurences  des  affaires, 
troubles  Et  guerres  civilles,  desquelles  le  pais  a  été  agité,  de  certain 
droit,  appelle  :  la  Leudere,  qu'on  a  accoutumé  d'exiger  sur  les  vins 
Etrangers,  savoir  buit  pots  de  vin,  sive  :  pichés,  par  charrette  qui  se  vend 
en  lad.  ville  par  concession  du  Comte  gaston,  en  lan  1467,  depuis 
successivement  confirmé  par  autres  seigneurs  vicomtes,  lorsqu'il  leur  a 
pieu  loctroyer,  eu  égard  aux  charges  Et  impositions  desquelles  lad.  ville 
est  foulée  Et  oppressée  du  tout,  notamment  durant  les  guerres  angloises 
s'étant  conservés  lesd.  habitants  au  service  de  leurs  Majestés  Et 
seigneuries.  Et  plus  recement,  par  le  Conte  Mongomery,  qui  pilla  Et 
saccagea  lad.  ville.  Et  dans  les  dernières  guerres,  par  le  marquis 
de  Villars,  en  haine  du  parti  du  roy,  que  les  habitants  ont  toujours 
Embrassé  et  soutenu.  Pendant  lequel  tems,  la  ville  a  été  toujours 
plaine  de  garnisons  Etrangères,  tellement  que  p''  subrenir  aux  réparations 
des  murailles,  chaussées,  ponts  et  passages,  payement  des  gens  darmes 
Et  autres  infinis  Subsides,  ils  ont  joui  dud.  droit,  qui  revient  à  peu  de 
chose,  eu  égard  aux  grands  qu'il  a  convenu  faire,  Demurant  Encore  la 
ville  Engagée  de  80.000  livres.  Dequoy  étant  informé  led.  feu  Roy  henry, 
que  Dieu  absolve,  pour  avoir  veu  la  plus  grands  part  desd.  désordres 
En  ce  païs,  auroit  voulu  continuer  led.  don  et  octroy  par  diverses  paten- 
tes vérifiées  en  la  Chambre  de  pau,  le  SO'^  9^^'^  1601  Et  depuis  encore  par 
autres  patentes  du  même  roy  En  datte  du  11"^^  juin  1606,  confirmées 
par  autre  déclaration  du  même  an,  L'année  Suivante  1607,  pour  neuf 
années,  vérifiées  Et  enregistrées  En  la  Chambre  Etablie  par  Sa  Majesté 
à  Nerac,  le  23  août  1608. 

De  eodem 

3.^.  Comme  aussi  le  mesme  don  auroit  Eté  accordé  par  le  feu  Roy 
louis  13,  commil  appert  dans  les  patentes  données  a  Montpellier,  le 
14  septembre  1622,  Et  depuis,  par  autres  patentes  données  à  S^  germain 
en  laye  le  17  7'^''''  1627,  Et  depuis,  par  autres  patentes  données  à  paris 
le  14  mars  1636.  Et  parceque  les  troubles  Et  les  guerres  sétant  augmen- 
tées depuis  sa  mort,  les  peuples  auroint  souffert  des  grandes  foules  par 
logement  des  troupes,  le  Roy  louis  14,  a  présent  heureusement  Régnant, 


190 

Reconnaissant  la  fidélité  des  hab^'',  leur  auroit  continué  le  mesme  octroy 
par  ses  patentes  données  à  paris,  le  23  9i^''^  1644,  Et  depuis,  par  autres 
patentes  données  a  paris  le  23  9^''^  1650,  Et  a  suite  fait  enregistrer  En 
sa  Chambre  des  Comtes  a  pau. 

Confirmation  des  privilèges  du  XVI'  au  XVIF  siècle 

36.  En  tous  lesquels  privilèges,  libertés,  franchises  et  immunités,  led. 
produisant  demure  confirmé,  notament  en  sa  transaction  du  comte 
gaston.  En  ce  qui  concerne  les  vacants  de  lad.  ville  Et  droit  de  Directe 
par  la  sentence  dud.  sieur  de  Boueil,  reformateur  au  présent  vicomte, 
donnée  en  faveur  du  produisant  aud.  an,  1543,  Et,  depuis,  par  patentes 
de  feu  Antoine  et  Jeanne,  roy  et  reyne  de  Navarre,  Et,  plus  reçament, 
depuis  lavenemenl  à  la  courone  de  feu  henry  le  grand,  par  patentes  scel 
lées  du  grand  sceau  a  queue  verte  et  Rouge,  données  à  paris,  le  13«  octo- 
bre 1597,  Et  depuis  encore,  par  le  feu  Roy  louis  13  par  pareilles  patentes 
données  a  fontenebleau  au  mois  doctobre  lan  de  grâce  1611. 

Par  quoy  conclud  que,  par  votre  Sentence  défflnitive,  il  vous  plaise 
confirmer,  maintenir,  garder  et  conserver  le  produisant  en  tous  lesd. 
privilèges,  exemptions  Et  Concessions  Et  immunités,  plainement  Et  pai- 
siblement, avec  inhibitions  Et  deffenses,  tant  aud.  Sieur  procureur  que 
autres,  ne  le  troubler  ny  Empêcher  en  la  jouissance  diceux. 


Le  dénombrement  de  1665  finit  ici.  Le  nom  du  signataire  n'est 
pas  inscrit,  mais  nous  le  trouvons  dans  la  sentence  prononcée, 
à  Auch,  par  M«  Daspe,  le  16  Août  16G5.  Nous  ne  donnons  pas  cette 
sentence,  parce  qu'elle  ne  contient  guère  qu'une  longue  analyse 
du  dénombrement  inséré  ci-dessus  ;  toutefois  nous  en  extrairons 
les  décisions  qu'elle  renferme. 

Donc,  Bernard  Daspe,  conseiller  du  Hoy,  président  et  juge-mage 
en  la  sénéchaussée  et  siège  présidial  d'Auch,  commissaire  sub- 
délégué par  la  Chambre  des  Comptes  de  Navarre,  reconnaît  avoir 
reçu  le  «  présent  Dénombrement  des  droits,  biens,  facultés  et 
privilèges  »  signé  :  Croset,  un  des  trois  consuls.  Il  enregistre  une 
opposition  présentée  par  le  s'"  de  Fabien,  juge  du  Nébouzan,  con- 
tre lesd.  Consuls,  qui  «  ont  dénombré  certains  biens  à  lui  appar- 


191 

»  tenants,  acquis  du  s""  Marquis  de  T^arbon  »  et  situés  en  l'Ile 
Dauné  '.  M"  Daspe  renvoie  les  parties  «  en  justice  contentieuse  ». 
Il  supprime  aux  Consuls  le  droit  de  justice  jusqu'à  cent  sous, 
parce  qu'il  est  contraire  à  l'Ordonnance  de  Moulins  (1566),  qui  est 
postérieure  à  la  sentence  des  sieurs  de  Boelhio  et  Marca,  juges 
réformateurs,  donnée,  en  1543,  sur  le  Dénombrement  fourni  en 
154'2.  11  maintient  enfin  les  Consuls  et  les  habitants  de  S^  Gau- 
dens  dans  tous  les  autres  droits  dénombrés  en  1065,  sous  réserve 
d'olîtenir,  «  du  Roy  heureusement  réonant,  les  lettres  de  confîr- 
»  mation  diceux  ». 

Le  tout  signé  à  Auch,  le   16  août   1665.  par  Daspe,  juge  mage  et 
commissaire  :  Molinarii.  greffier. 


I.  L'orUiograplie  d'Aunay  qu'on  a  adoptée  >lans  les  programmes  de  nos  courses  de 
chevaux  est  une  imitation  fâcheuse  du  français  :  elle  ne  répond  à  rien. 


NOTES  DU  DÉNOMBREMENT  DE  1665 


Grande  Charte  de  Saint-Gaudens.  —  13. 


NOTES  DU  DENOMBREMENT 

DE  1665 


1.  Voit,  danô  la  «  Notice  .Hit  li?  Ncibouzan  %  la  di.s6ettation  de  M. 
J.  BoLicdette  ôut  cette  allégation  du  .syndic  dei  con^ub.  Cet  auteut 
place  à  l'année  i232  la  «  ôépatation  en  fait  de  Saint-Gauden^  d'avec  le 
Cominge  »  et,  en  1267,  «  pat  sentence  atbittale  ».  Il  fait  pattit  de  cette 
date  l'union  de  Saint-Gaudenô  avec  le  Nébouran.  Il  tefu^e  à  la  lettte 
de  Philippe  de  Valoiô,  toi  de  Ftance  (in.'ïétée  danA  la  Gtande  Chatte  et 
adteôôée,  en  1344,  au  sénéchal  de  Toulouse),  le  catactète  que  lui  attti- 
bue  le  ôyndic  de.^  con^ub  danA  le  Dénombtement  de  iGG5,  —  en  quoi 
M.  Boutdette  a  taiôon.  —  Maii  ce  n'eàt  pai  danô  ceô  Note^  que  doit  6e 
faite  la  diAcuôôion  deô  divetô  pointô  .'loulevéô  danô  la  «  Notice  6ut  le 
Nébouzan  »,  p.  p.  49  et  6eq.  ;  70  et  6eq.) 

2.  Liôez  :  ttace. 

3.  Le  Dénombtement  de  042  (att.  xxxiiij)  n'énumète,  à  ptopoô  de 
ptiôonô,  que  quatte  potteô  danô  la  ville  ;  celle  de  la  Ttinité  n'y  eôt  paô 
mentionnée.  (V.  ôut  l'état  deô  fottificationô  en  1627  et  en  1670,  la  «  Notice 
ôuc  le  Nébouran  »,  —  op.  cit.  —  p.  p.  32  et  ôeq.l 

4.  V.  att.  xij  et  xiij  du  Dénombtement  de  1542. 

5.  Liôez  :  la  convenance. 

6.  Il  ô'agit,  comme  on  le  vetta  à  l'att.  3o  inftà,  de  Anne,  infante  de 
Navatte  et  ôœut  de  Henty  i^r.  Celui-ci  cégna  de  i5i7  à  i555  ;  il  épouôa 
Matguetite  de  Valoiô,  ôœut  de  Ftançoiô  i^r^  en  1527. 

7.  V.  att.  xv/j  du  Déncmbtement  de  1542  et  la  note  14  qui  l'accom- 
pagne. 

8.  En  1542,  leô  valetô  de  ville  étaient  «  ôtipendiéô  »  pat  leô  conôub 
eux-mêmeô  (att.  xvij)  et  non  payéô  ôut  leô  fondô  (faciiltéd,  du  texte)  de 
la  communauté. 

9.  V.  att.  xxxiiij  du  Dénombtement  de  1542. 

10.  Le  29  juin,  fête  de  S.  S.  Piette  et  Paul. 

11.  V.  leô  att. xiij    et  xxxiiij  du  Dénombtement  de  042. 

12.  V.  att.  XV  du  Dénombtement  de  1542. 

i3.  Leô  bayleô  tenaient,  pout  la  plupart,  leut  chatge  pat  affermage, 
et  percevaient  leô  tevenuô  de  juôtice  et  de  leude  (tenteô),  dèô  le 
xiveôiècle;  d'où,  le  mot:  bai'le  zantant,  em^iloyé  danô  notre  texte. 
Voit  auôôi  l'art,  xviij  du  Dénombrement  de  1542. 

14.  V.  l'att.  XX  du  Dénombtement  de  1542. 

i3.   Le  24  juin,  fête  de  Saint  Jean-Baptiôte. 


4»6 

i6.  Pignocet  =:  Dteààec  pcocèA-vecbal.  (Le  mot  n'a  plu6  ici  la  même 
acception  que  danô  la  Grande  Chatte. i 

17.  V.  act.  xxj  du  Dénombrement  de  1542. 

18.  V.  Ie6  att.  xix,  xxv  et  xlj  du  Dénombrement  de  1542. 

19.  V.  art.  xlij  du  Dénombrement  de  1542. 

20.  V.  art.  xxxiiij  du  Dënombremedt  de  1542. 

21.  V.  att.  xxxj  du  Dénombrement  de  1542. 

22.  Le  22  mai,  fête  de  Sainte-Quitetie  ;  le  2g  août,  fête  de  la  Décol- 
lation de  Saint-Jean-Baptiôte  ;  le  6  décembre,  fête  de  Saint-Nicolaô. 

23.  V.  att.  xxxij  du  Dénombrement  de  1542. 

24.  Prélèvement  ôur  leA  grainà  vendue.  (V.  Grande  Charte,  att.  xxv 
et  Dénombtement  de  1542  art.  xxvij.) 

25.  V.  Grande  Chatte  att.  xx,  lxxiii,  lxxyi  et  lxxviii  ;  Dénom- 
btement de  1542,  att.  xix  et  xxv  et  au  ptéôent  Dénombtement,  le6 
att.  28  et  34.  Pout  XsLJeiide,  v.  l'att.  xxv  du  Dénombtement  de  1542 
et  la  note  26  qui  raccompagne. 

26.  Ce  patquet  ne  patait  êtte  que  le  Conôiôtoite  de  la  Boutôe 
|V.  att.  xxxix  du  Dénombtement  de  1542  et  la  note  46  qui  l'accompa- 
gne.) 

27.  V.  Dénombrement  de  1342  de  Tart.  iij  à  Vatt.  xj  inclue  et  leà 
att.  xxij,  xxxviij  et  xlv. 

28.  V.  Gtande  Chatte,  art.  lvii. 

26.  V,  art.  XXX  du  Dénombtement  de  1542. 

3o.  V.  att.  ij,  iij,  x.xiij  et  xxv  du  Dénombtement  de  1542. 

3i.  V.  art.  XXXV,  xxxviij  et  xxxix  du  Dénombtement  de  1542. 

32.  V.  att.  xxiij  du  Dénombtement  de  042. 

33.  V.  note  32  ci-de6ôuô. 

34.  V.  auô6i  le.^  att.  19  et  3i  du  pté^ent  Dénombtement,  l'art, 
xliij,  de  celui  de  1542  et  leô  art.  xix  et  lxxviii,  de  la  Gtande  Charte. 

35.  V.  l'art,  xliij  du  Dénombtement  de  1542  et  la  note  54  qui 
l'accompagne. 

36.  Le  texte  potte  :  Cbatlcô  i3.  C'e^t  un  lapôuô  calami,  que  nouô 
tectifionô. 

37.  Li^ez  :  ptononcée. 

38.  V.  att.  xxv  du  Dénombtement  de  1542  (vin  chattié). 


ÉLECTION  DES  CONSULS 


Election  des  Consuls 


Extrait  d'un  registre  en  notre  possession  intitulé  ;  ((  Cahier  de  certains 
titres  de  la  Ville  de  S.  Gaudens.  »  (Manuscrit  du  xyiii^  siècle). 

Par  délibération  du  Conseil  De  la  Communie  De  S^-Gaudens  du  23. 
juin  1602.  le  règlement  suivant  a  été  fait: 

Qu'il  sera  procédé  à  l'Election  Des  Consuls  nouveaux  suivant  L'an- 
cienne Coutume  de  lad.  ville,  le  jour  Et  fête  de  S'  Cirice,  16«^  juin,  jour  a 
ce  Destiné,  après  la  célébration  de  la  messe  du  S<^  Esprit  Et  serment  prêté 
par  les  Electeurs.  En  laquelle  Election  seront  mises  personnes  capables 
Et  suffisantes,  non  prévenues  de  crimes  notables,  ny  relicataires  à  lad. 
ville,  ny  gens  de  vile  Et  abjecte  condition  comme  sont  les  yvrognes 
ordinaires,  charcutiers,  sive  :  untayres  \  bouchers,  maréchaux,  ny 
crroyeurs^  Exerçant  tel  métiers  actuelement  de  leur  main,  ne  seront 
appelles  à  telle  Charge  Et  exercice  dicelle,  ny  aussi  personne  qui  soit  au 
degré  De  parentelle  comme  père  Et  fils,  oncle  Et  neveu,  beau-père  Et 
gendre.  Deux  beaux-frères,  eousins  germains  par  consanguinité,  non  par 
alliance.  Qualcln  Etant  sorti  de  charge  consulaire  ne  pourra  rentrer  En 
icelle  que  trois  ans  ne  soient  passés  à  compter  Du  jour  quil  en  sortira  ; 
ny  pareillement  le  fils  de  famille  Demeurant  à  pot  Et  feu  avec  le  père  ne 
pourra  Etre  appelle  à  lad.  Charge  Consulaire  qu'après  les  trois  ans  que 
son  père  En  sera  sorti  ;  Ny  même  le  père  après  le  fils,  sinon  après  led. 
tems  Et  intervalle  de  trois  années.  Et  pendant  le  temps  que  tel  fils  de 
famille  sera  en  telle  Charge,  pour  cela  le  père  ne  sera  quite  de  la  taille  à 
laquelle  ses  biens  seront  cotizés.  En  outre  ce,  Qlaucun  Consul,  pendant 
le  temps  de  son  Consulat,  ne  sera  quitte  De  la  taille  de  ses  biens,  sinon 
de  l'ordinaire,  Et  non  de  ce  qui  sera  Extraordinairement  Cottizé. 
Davantage,  que  les  Consuls  Et  Electeurs  desd.  Consuls  qui  contrevien- 

1.  Untar  =  Oindre,  et,  par  extension  :  Graisser.  Le  mot:  Charcutiers  ne  semble  pas 
être  antérieur,  dans  la  langue  d'Oil,  au  XVI"  Siècle  ;  dans  nos  régions,  chose  et  mot  n'y 
sont  pas  connus  depuis  longtemps.  .  Nous  serions  tenté  de  croire  qu'il  fau(  lire: 
Chàtreurs  sive  :  Crestayres. 

2.  Lisez  ;  Corroveurs. 


200 

dront  aux  susd.  arilcles  Et  metront  En  lélection  consulaire  autres 
personnes  qui  ne  seront  de  la  qualité  requise  Et  cy  dessus  Especifiée  Et 
découvriront  lEleciion  Et  secret  du  (!lonseil  seront  privés  à  jamais  Detre 
appelles  aud.  Conseil  ny  à  dautres  charges,  ny  Dignités  publiques.  Et  de 
mêmes  peines  seront  punis  ceux  qui  suborneront  Et  solliciteront  lesd.  Elec- 
teurs Et  tacheront  par  force  et  violance  Et  autres  voyes  illicites  a  faire 
faire  lad.  Election  a  leur  dévotion.  Et  sen  purgeront,  lesd.  Electeurs  par 
serenient  Et  nommeront  les  témoins,  si  point  En  y  a,  par  lesquels  telles 
brigues,  subornations,  forces  Et  violences  pourront  Etre  vérifiées,  pour 
En  être  faite  la  poursuite  requise.  Commaissi  a  Eté  délibéré  que  le  sere- 
ment  ne  sera  prêté  par  les  nouveaux  Consuls  Elus,  que  le  jour  Et  fêle  de 
Sf  Jean  ;  il  est  aussi  Délibéré  que  lautorisation  Du  susd.  règlement  sera 
poursuivi  au  parlem*  de  toulouse  par  le  procur''  du  roy. 


Nous  n'avons  pas  recherché,  dans  les  Archives  du  Parlement, 
à  Toulouse,  si  l'autorisation  demandée  avait  été  accordée.  Tout 
semble  indiquer  cependant  qu'il  en  fut  ainsi  'a'.  Nous  n'avons  voulu, 
en  communiquant  l'extrait  ci -dessus,  que  donner  un  renseignement 
sur  le  mode  d'élection  des  Consuls.  La  pièce  que  nous  publions 
conserve,  à  ce  sujet,  toute  sa  valeur  documentaire,  que  le 
Parlement  de  Toulouse  ait  approuvé  ou  non  la  délibération  de 
notre  Communauté. 

la)  V.  uolammeut  l'art.  3  du  présent  Dénombrement, 


DEGREZ  ET  LIMITES 

DU   TERROIR   DE   LA   ViLLE   DE   S.    GaUDENS    (1527) 


On  nous  saura  certainement  gré  de  donner  la  «  description 
cadastrale  »  suivante  du  territoire  extra  muros.  —  des  dex  o  ter- 
minis,  —  de  la  ville  de  Saint-Gaudens,  en  1527.  Ce  document,  — 
qui  n"a  pas  été  rédigé  par  un  Nébouzanais,  l'emploi  de  l'article  : 
lou,  la  et  les  désinances  en  c  en  font  foi,  —  ce  document,  disons- 
nous,  présente  plusieurs  intérêts,  en  dehors  de  celui  du  langage  ; 
il  permet  de  reconstituer,  avec  leurs  anciens  noms,  les  environs 
immédiats  de  notre  ville,  faubourgs  et  hameaux,  et,  aussi,  de  se 
rendre  compte,  par  un  simple  rapport,  de  la  valeur  des  terres 
dans  les  quartiers  qui  composaient  le  territoire  de  la  ville, 
en  1527.  On  verra  que  ce  rapport  est  resté  presque  le  même, 
juscju'à  nos  jours,  où  les  conditions  des  terres  sont  cependant 
bien  améliorées.  On  remarquera,  en  outre,  qu'il  n'est  pas  fait, 
une  seule  fois,  mention  de  terres  en  nature  de  bois. 

A  l'art.  [jVII  de  la  Grande  Charte  sont  cités  des  padoens  donnés 
par  le  comte  Bernard  aux  habitants  de  Saint-Gaudens.  Quelques- 
uns  ont, conservé  leur  nom  et  figurent  dans  les  «  Degrez  et  Limites  » 
que  nous  publions  ci-après  ;  d'autres  ne  sont  pas  mentionnés 
dans  ce  dernier  document.  Nous  donnons  ci-dessous  les  rensei- 
gnements que  nous  avons  pu  avoir  sur  leur  emplacement. 

Le  padoen  dels  Brulhs  (bois,  broussailles)  est  englobé  dans 
celui  de  Beneg  (Vignet,  aujourd'hui)  par  le  rédacteur  des  «  Degrez 
et  Limites  ».  Il  n'est  en  effet,  séparé  de  celui-ci  que  par  un  chemin 
descenilant  de  la  yerre  des  Nérous  à  la  montjoj'e  de  Linhac  près 
de  Villeneuve-de-Rivière.  Il  est  situé,  comme  celui  de  Beneg,  sur 
le  chemin  de  Saint-Gaudens  à  Saint-Plancard.  ■ 

Pour  le  padoen  de  Beneg,  voir  note  31  des  «  Degrez  et  Limites  ». 
Pour  le  padoen  de  l'Aubar  (de  l'Obier),  voir  note  7  du  même  texte. 

Le  padoen  de  Carrcra-ViellTa  de  la  Vieille-Kue)  n'a  pu  être 
identifié  (peut-être,  Sainte-Annei,  ni  celui  de  Boissi. 

Le  padoen  de  Bentolan  est  cité  dans  un  acte  de  1168  (Archives 
départ.  Toulouse.  Fonds  de  Malte.  Saint-Gaudens,  liasse  4.) 
Izarn  de  Saint-Gaudens,  fils  de  Brun  Guiraud  de  Saint-Gaudens, 
donne  «  ad  feuum  hospitali  iherosolomitano  et  tibi,  Atoni  de 
Ulmis,  servo  pauperum  hospitalis  et  fratibus  ejusdem  hospitalis, 
totos   illos    molendinos  de  Ventolano  quos   ego  ibi   habeo  ...  et 


204 

totas  illas  terras  quas  ego  habeo  in  supradicto  loco  quo  voca- 
tur  Ventolanum,  ...  et  sub  tali  conditione  dono  hoc  quod, 
pro  toto  isto  feuo,  habitatores  ipsius  hospitalis  ...  reddant  .  x  , 
den  .  morlas  ."obiis  horninibus  de  Liniaco...  »  Nous  déduisons  de 
ce  texte  que  Bentolan  touchait  à  la  Garonne  et  se  trouvait  près 
de  Valentine. 

Le  padoen  de  las  Crots,  que  nous  n'avons  pu  exactement  iden- 
tifier, nous  parait  confronter  à  celui  de  l'Aubar,  c'est-à-dire  :  qu'il 
serait  compris  entre  le  pont  de  Valentine,  l'ancienne  voie  sur 
Toulouse  par  le  Pouech  et  Sainte-Anne,  la  Croix  du  Pouech  et 
l'ancien  chemin  aboutissant  à  quelques  mètres  en  aval  du  pont  de 
Miramont. 

Les  padoens  de  Fontanheras  et  de  Sauzech  (aujourd'hui,  Saiidet, 
à  ro.  du  Pouech  et  y  confrontant)  se  trouvent  au  N.  du  précédent, 
dont  ils  ne  sont  séparés  que  par  l'ancienne  voie  sur  Toulouse 
(v.  note  6  du  texte.) 

Le  padoen  de  Prat-Bayang  nous  parait  être  le  quartier  appelé 
aujourd'hui  Pradet,  au  N.  de  Saint-Gaudens. 
Le  padoen  de  Castanher  n'a  pu  être  identifié. 
Pour  le  padoen  de  Canebaguet,  v.  la  note  59  des   «  Degrez  et 
Limites  ». 

Le  padoen  de  las  Frons  (des  collines,  des  bois  ?)  n'a  pu  être 
identifié.  S'agit-il  des  Serres  qui  sont  au  N.  de  Saint-Gaudens, 
plus  loin  que  Canebaguet  et  Prat-Bayang  et  qui  continuent  vers 
l'E.  le  Beneg  et  les  Brulhs? 


Degrez  et  Limites 
du  terroir  de  la  présent  Ville  de  S.  Gaudens 

(Copie  d'un  document  daté  de  1527.  Archives  de  la  ville  de  S.  Gaudens.) 


1.  Le  premier  limite  est  depuis  le  pont  de  Miramont  <  prenant  le 
chemin  droit  au  poueicli  2  et  depuis  per  son  grand  camin  droit  •*  au  cap 
deu  pont  de  Valentine  \  tirant  au  long  de  Garonne,  droit  au  pont  de 
Miramont  ;  es  estât  estimât  lou  Journau  de  Terre  dessus  lou  dit  Lirait  a 
très  Escuts  petits,  et  la  Liure  Liurante  faira  vingt  escuts  petits. 

2.  Le  second  Limite  est  du  Pont  de  miramont  tirant  au  poueich  per 
lou  grand  camin  de  la  rivière  ^  ;  de  qui  au  camin  de  Toulouse  s  tirant  à 
l'auba  ■  et  dret  a  terres  d'Estancarbon  ^  et,  tournant  au  long  de  Garonne, 
dret  audit  pont  de  miramont,  es  estimât  lou  journau  de  terre  a  très 
Escuts. 

3.  L'autre  Limite  se  prant  depuis  Lou  grand  camin  que  passe  au 
poueich  tirant  de  la  ville  de  Miramont  commençant  devant  la  Borde  de 
Jean  Beau  ^,  dit:  brau,  per  lou  camin  de  las  vignes  deu  poueich'"  dret 
au  cap  deu  picon  "  et  après  per  lou  camin  de  las  Lidanies  dret  à  la  Lane 
de  dejous  '"^  et  estant  en  lad.  Lane  et  camin  tirant  à  la  Barthe  Ynard  '^ 
passe  lou  camin  et  pren  las  Terres  que  sont  entre  loud.  camin  de  la  Bar- 
the et  la  Lane  apartenante  aux  heretiers  de  Jean  de  paban  "  et  à  M'*' Jean 
de  Caubère,  docteur  ez  droit,  Juge  en  la  sénéchaussée  de  Nebouzan  et 
tourne  traversant  autre  fois  lou  dit  camin  dret  à  Linos  '*,  confrontant  à 
terre  d'Estancarbon  ;  de  qui,  au  grand  camin  que  tire  deu  Pont  de  Valen- 
tine a  la  Barthe  "'  et  estre  aud.  camin  sen  tourne  au  long  d'acquêt  dret  a 
l'auba  et  de  lauba  à  la  Croux  deu  Pouech  et  de  lad.  Croux  à  la  Borde  deu 
dit  Béu  (Beau,  plus  haut).  Ez  estimada  la  Terre  que  'y  dedens  loud. 
Limit  à  quatre  Escuts  Journau. 

4.  Autre  Limit  es  despuich  la  Borde  deud.  Beau  tirant  per  lou  camin 
deu  cap  de  las  vignes  deu  poueich  au  picon  et  deu  picon  per  lou  camin 
de  las  Lidanies  à  U  Lane  de  dejous,  et  tournant  de  lad.  Lane  a  las  Caus- 


206 

sades  de  la  trinilat  '' ;  dequi,  au  camin  que  debare  per  la  Caussade  ; 
dequi,  au  camin  de  la  pause  '**  s'en  tourne  dret  a  l'om  aperat  :  deu  ban- 
quarrét  ''^  et  après  per  la  Caussade  deu  poueich  aud.  camin  de  devant  la 
Borde  deud.  Beau.  Ez  estimade  la  Terre  que  ez  dedins  loud.  Limit  a  cinq 
Escuts  Journau. 

5.  Autre  Limit  es  de  la  porte  de  la  Ville  dite  :  de  Goumetx  -"  au  long 
de  la  Caussade  ;  de  dequi,  a  l'om  deu  banquarrét,  et  deud.  om,  per  lou 
camin  que  tire  a  la  pause  ;  dequi,  au  camin  que  debare  per  la  caussade  et 
sen  monte  per  lo  camin  de  la  Cau  (ici.  un  blanc  dans  le  texte)  de  qui,  a 
las  Caussades  de  la  Trinitat  au  long  des  barats  de  la  Aille  sen  tourne  à 
lad.  porte  de  (ioumex.  Son  estimades  las  terres  que  son  dedens  loud. 
Limit  a  sept  escuts  petits  lou  Journau. 

6.  Autre  Limit  es  deu  pont  de  \'alentine  ;  dequi,  a  l'om  de  la  Cave  -'  ; 
et  deud.  om  au  long  de  la  Caussade  --  ;  dequi,  à  la  porte  deu  Cap  deu 
Barry  -^  et  de  lad.  porte  dessenden  per  la  coste  deu  bugatet  -'  dret  au 
gran  camin  qui  tire  de  Valentine  a  la  Barthe  Inard  -■•  et  per  loud.  camin 
tourne  au  pont  de  Valentine.  Las  terres  que  son  dedens  loud.  Limit  son 
estimades  a  cinq  Escuts  Journau. 

7.  Autre  Limit  es  despuich  la  porte  deu  Barry  bigordan  tirant  au  long 
des  barats  de  la  ville  ;  dequi,  a  la  porte  de  Goumetx  et  de  lad,  porte,  au 
long  de  la  caussade,  au  poueich,  a  la  Crox  que  es  au  pé  de  la  Borde  deu 
Capitou  ^^',  et  de  lad.  Crox  sen  tire  au  pont  de  valentine  ;  dequi,  a  la  coste 
deu  Bugatet,  que  tire  au  moulin  destournemil  ^',  et,  par  loud.  camin, 
dret  aux  noguez  bediaux  '^^  ;  et  desd,  noguez  per  lad.  coste  deu  Bugatet 
dret  a  lad.  porte  deu  barry  bigordan.  Son  estimades  las  Terres  que  son 
dedens  loud.  Limit  a  sept  escuts  petits  Jour^". 

8.  Autre  Limit  es  despuich  lou  pont  de  Valentine  tirant  au  long  de 
Garonne  entau  moulin  d'aulne  '^  et  deud.  molin  a  terres  de  Valentine  et 
per  la  part  de  Garone  ;  dequi,  a  Terres  de  Villenave  ^^  traversant  la 
rivière  au  long  desd.  terres  ;  dequi,  a  \'ignét  ^'  Et  deud  Vignét  sen 
tourne  per  lou  camin  qui  vient  deu  Cuing  3- ;  dequi.  au  camin  que  va  au 
pleich  3'  près  la  Borde  de  Ihome  d'armes  ^\  Et  sen  tourne  au  long  deu 
camin  de  la  Lana  de  pourgue-oueux  ^s  a  lom  de  la  Caue  ^''  et  deud.  om  au 
pont  de  Valentine  ;  dedens  louquau  Limit  es  estimade  a  (le  chiffre  man- 
que) escuts  petits  et  miey  Journau. 

9.  Autre  Limit  ez  de  l'om  de  la  Caue  tirant  lou  grand  camin  a  la  Lane 
de  pourgue-oueux  et  estre  a  ladite  Lane  dret  a  Vignét,  et  estant  à  \'ignet 
sen  tourne  per  lou  pe  de  Vignét  au  camin  deu  plech  ;  et  dud.  camin,  a  lad. 
Lane  ;  et  après  au  Long  deu  grand  camin  que  ven  deu  Cuing  ;  dequi  a  la 
porte  deu  Barry  Bigordan,  Et  de  la  dite  porte  au  long  de  la  Caussade  de 


âo? 

la  Caue  tournant  au  susd.  om  ;  dedens  lou  quau  Limit  ez  estade  estimade 
la  terre  a  six  Escuts  lou  Journau'^'. 

10.  Autre  Limit  es  despuich  Vignet  tirant  au  long  deu  Soumez  ;  dequi, 
au  Camin  de  S^  Jean  et  monte  per  aquet  camin  que  estermie  dam  Goute- 
cesquere  et  au  bout  deu  dit  camin  •''^  ;  dequi,  aud.  \'ignet  et  dessenden  per 
vignet,  tourne  audit  Soumez  ;  dedens  louquau  Limit  estade  estimade  la 
Terre  deux  escuts  lou  Journau. 

11.  Autre  Limit  ez  despuich  vignet  tirant  au  long  deu  Soumès  ;  dequi 
au  camin  de  S^  Ignan  et  deud.  camin  sen  tourne  au  long  daquet  a  la  Lane 
de  pourgue-oueuxprenent  la  borde  et  la  terre  deus  heretès  dantony  pradel 
aperade  la  Lane  et,  au  trauez  de  lad  Lane,  sen  tourne  au  camin  qui  va  au 
Cuing  Et  aud.  Vignet  ;  dedens  Louquau  Limit  es  estade  estimade  la  terre 
a  deux  escuts  Journau  ^^. 

12.  Autre  Limit  ez  deu  camin  de  Saint  Jean  començan  au  cap  de  la 
serre  de  goutecesquere  "^  et  tout  au  long  per  lou  rieu  de  Saux  "  ;  dequi, 
au  pe  de  la  Coste  deu  père  ''^  et  montant  sur  lad.  coste  ;  dequi,  au  gran 
camin  de  la  serre  que  ven  de  Castetnauet  '•'■^  et  tire  a  la  Lane  de  bouc  ''  et 
tournant  per  loud.  camin,  de  qui  aud.  camin  de  Saint  Jean  ;  dedens 
louquau  Limit  es  estade  estimade  a  un  Escut  lou  Journau. 

13.  Aulfe  Limit  es  deu  camin  de  Saint  Jean  dret  per  lou  camin  que 
tire  a  la  Lane  et  loc  de  Castetnauet  '^  ;  dequi,  au  camin  que  ven  per  la 
coste  deu  peré ''"  et  tire  a  rieutort '•'  et  debare  dequi  au  Soumes,  sen 
tourne  au  camin  de  Saint  Jean  et,'  mountan  per  aquet,  sen  tourne  aud. 
camin  de  Lane  de  bouc  ;  dedens  loucau  Limit  es  estade  estimade  la  Terre 
a  deux  Escuts  lou  Journau  ''^, 

14.  Autre  Limit  es  deu  Rieu  de  Saux  montant  per  la  coste  deu  perè  et 
tirant  dret  a  Rieutorte  et  au  grand  camin  que  tire  a  Sainct-Marcèt  et  sen 
monte  per  aquet  ;  dequi,  au  camin  que  va  de  Castetnauet  a  la  Lane  de  bouc 
et  tournant  per  aquet  ;  dequi,  au  camin  de  la  Coste  deu  perè  ;  au  quau 
Limit  es  estade  la  terre  a  deux  escuts  lou  Journau  '^. 

15.  Autre  Limit  es  deu  pè  de  la  Coste  de  Casaux'^^*  montant  la  dite 
coste  per  lou  camin  dret  que  tire  à  Saint  Marcét^'  ;  dequi,  au  camin  que 
tire  de  castet  nauet  a  la  Lane  de  Bouc^^  ;  et  dequi,  au  camin  que  ven  de 
Saux  per  la  coste  de  mau-perè  a  rieutort  et  dessenden  per  la  Coste  de 
rieutort  ■'•^  ;  dequi,  au  pè  de  lad.  coste  de  casaux  ;  dedens  lou  eau  Limit  es 
estade  estimade  la  Terre  a  très  escuts  lou  Journau. 

16.  Autre  Limit  ez  de  la  porte  deu  Barry  bigordan^'  au  long  de  la 
Caussade  que  tire  dret  a  la  Lane  de  pourgue-oueux^-'  dequi,  au  camin  que 
tire  a  pomarède  au  plech  ^'"';  et  estant  en  lad.  Lane,  au  long  daquere  lane 
sen  va  dret  au  camin  que  tire  a  Saint-Ignan  ^'  et  sen  tourne  au  long 


208 

daquet  camin  ;  dequi,  a  la  croux  darrè  la  vigne  deus  predicadous  ^^^5  et  de 
lad.  croux  sen  tourne  au  camin  de  poumarede  et  deu  plech  ;  dedens 
louquau  Limii  es  estade  estimade  la  terre  a  six  escuts  Journau. 

17.  Autre  Limit  es  despuch  lou  camin  de  S<^  Ignan  coumençan  au 
Soumez  et  tirant  au  long  deu  Soumès  ;  dequi  a  un  autre  camin  que 
tire  au  canebaguet  *5  et  estre  audit  canebaguet  sen  va  per  un  barat 
(dessus  Lom  ?)  aperat  :  lou  barat  condau  fi",  que  vent  las  aiguës  aud. 
canebaguet  et  sen  tourne  aud.  camin  de  Saint  Ignan  ;  per  aquet  passan 
per  lou  coustat  de  la  Lane  de  pourgue-oueux  aud.  soumès^';  dedens 
Louquau  Limit  es  estade  estimade  la  terre  a  quatre  escuts. 

18.  Autre  Limit  es  de  la  porte  de  Simonet"^  tirant  per  lou  camin  de 
S'  Ignan  aperat  :  deu  peruilhé  c'  ;  et  puich  sen  va  au  Long  deu  barat 
candau  au  canebaguet  et  deudit  Canebaguet  a  la  caussade  que  tire  a 
Casaux  et  au  long  de  lad.  caussade  sen  tournan  a  la  porle  de  Simonet  ; 
dedens  lou  eau  Limit  es  estade  estimade  la  Terre  a  Sept  Escuts  lou 
Journau  ^K 

19.  Autre  Limit  es  de  la  porte  de  Simonet  ;  dequi,  à  la  capere  de 
Milhet^s  et  de  lad.  capere  tournant  per  la  Caussade  de  Moulât  a  la  porte 
aperade  :  de  Moulât  "*"'  ;  et  de  lad.  porte  au  long  deu  padouent  '''  a  lad. 
porte  de  Simonet  ;  dedans  lou  eau  Limit  es  estade  estimade  la  Terre  a 
sept  escuts  lou  Journau. 

20.  Autre  Limit  es  deu  camin  de  Casaux  «^  començan  au  camin  deu  cap 
de  la  Gariefi"  ;  dequi,  au  Rieu  de  Saux  et  au  long  deud.  rieu  ^'^,  dequi,  a 
terres  de  Lieux  "  et,  sen  montan  per  entre  las  terres  de  Lieux  et  de 
Saint-Gaudens,  arrive  au  terme  de  Lieux  et  de  Sainl-Gaudens  et  tournan 
per  lou  grand  camin  de  Lieux  aud.  camin  de  Casaux  ;  dedens  lou  eau 
Limit  es  estade  estimade  la  Terre  a  deux  Escuts  lou  Journau. 

21.  Autre  Limit  es  deu  Camin  de  Casaux  tirant  au  long  d'aquet  ; 
dequi,  a  Terre  de  Lieux  et  dacqui  sen  dessenden  dret  au  rieu  deu  Joe  '^, 
après  montant  per  la  Crox  aperade  de  Castet  nauet  a  Lane  de  Bouc  "^  et 
au  long  d'acquêt  camin  de  Casaux  ;  dedens  lou  eau  Limit  es  estade  esti- 
made la  terre  a  deux  Escuts  nau  sols  lou  Journau. 

22.  Autre  Limit  es  deu  camin  de  Casaux  commençant  au  pas  deu  Sou 
mes  et  tout  au  long  deu  Soumès  "*,  dequi,  au  pas  deu  camin  de  Montarre- 
dont  ^'  et  monte  per  la  coste  ;  dequi,  au  camin  de  Castet  nauet  tirant  a 
la  Lane  de  Bouc  et  deud.  camin  debare  per  la  Goûte  de  Casaux  et  sen 
tourne  per  lou  camin  public  de  lad.  goûte,  et  passe  au  deuant  la  Capere 
de  Casaux'^'  et  sen  tourne  aud.  gran  camin  de  Casaux  ;  dedens  lou  eau 
limit  es  estade  estimade  la  terre  a  deux  escuts  nau  sos  lou  Journau. 

23.  Autre  Limit  es  deu  camin  de  Saint-Marcét  commençan  au  camin 


209 

^ueva  de  Castet  nauet  a  la  Lane  de  Bouc^^  et,  au  long  deu  dit  camin, 
dret  a  terres  de  Landorte  '^,  et  de  Castet  nauet  au  long  deud,  Soumès  ^*  ; 
sen  va  dequi  au  camin  de  Montarredont  ^"^  et,  montant  per  loud.  camin, 
tourne  audit  camin  de  Castet  nauet  ;  dedens  loucau  Limit  es  estade  esli- 
made  la  terre  a  très  Escuts  lou  Journau. 

24.  Autre  Lirait  es  deu  camin  de  Casaux  commençan  au  Soumès  et 
dret  a  la  capere  de  Casaux  8»  et  delad.  capere  dret  au  camin  de  Montarre- 
dont  et  deud.  camin  au  soumez  ;  et,  au  long  deud.  Soumès,  tourne  aud. 
camin  de  Casaux  ;  dedens  lou  eau  limit  es  estade  eslimade  a  cinq  escuts 
petits  lou  Journau. 

2o.  Autre  Limit  es  despuich  lou  terme  de  l'andorte  ^-  et  sen  va  au  long 
deudit  terme  au  Soumès  et  au  long  deu  Soumès  ;  dequi,  au  camin  de 
Montarredont  et  deud.  camin  montant  per  lou  camin  (il  doit  manquer, 
ici,  le  nom  du  chemin)  a  la  Lane  de  déjous,  ^^  et,  estant  en  ladite  lane, 
aud.  terme  de  l'andorte,  prenent  dequi  au  grand  Camin  de  bourloby  ^*', 
dedens  loucau  limit  es  estade  eslimade  la  terre  a  deux  escuts  Journau. 

26.  Autre  Limit  es  deu  Camin  de  Casaux  au  long  deu  Soumès  *^  ;  de 
qui,  au  pas  de  montarredont  et,  per  loud.  Camin,  a  la  Laae  de  dejous  ^^, 
et  au  long  de  lad.  Lane,  per  lou  Camin  aperat  :  deu  Carreron  ^^  tourne  a 
la  Caussade  de  Casaux  et  aud.  Soumès  ;  dedens  lou  eau  limit  es  estade 
estimade  la  Terre  a  six  escuts  Journau. 

22.  Autre  Limit  es  de  la  Caussade  de  la  porte  de  Moulât  **  ;  dequi, 
au  Camin  deu  Carreron  et  au  long  deud.  Camin  ;  dequi,  a  la  Lane  de 
dejous  89  et  de  lad.  Lane,  au  cap  de  la  Caussade  de  la  Trinitat  9"  ;  et  au 
long  de  lad.  Caussade,  a  la  porte  de  la  Trinitat  ^'  ;  et,  de  lad.  porte,  au 
long  des  padouens,  à  la  Caussade  de  Moulât  ;  dedens  lou  eau  limit  es 
estade  estimade  la  terre  a  sept  Escuts  Journau. 


La  Gbandk  CflAHTC  de  SiiNr-CiAUDius.  —  14. 


NOTES  - 
DES  DEGREZ  ET  LIMITES 


NOTES 


1.  S-S-E  de  S.  Gauden.*»  à  o  m.  027. 

2.  l'auboutg  de  S.  G.,  au  S  de  la  ville. 

3.  Pat  S'^'  Anne,  la  Ccoix  du   Poueeh  et  le  Saudet,  S  de  S.  G. 

4.  S-S-0  de  S.  G.  à  o  m  o25. 

3.  La  toute  actuelle  de  S.  G.  à  Mitamont  a  été  con.^ttuite  .iut  ce 
«  gtand  chemin  ■>. 

6.  Le  chemin  de  Toulouse  paô6ait  pat  Valentine,  la  Ctoix  du 
Pouech,  S'---  Anne,  Eôtancatbon.  La  Batthe-L^natd,  etc.,  non  loin  de 
la  Gatonne. 

7.  Atbte  di^patu  ;  ce  iecteut  ^e  ttouve  ptèA  du  moulin  de  'Ctouzet, 
|E.  de  S.  G.  ào  m.  023).  Il  eôt  appelé  :  padoen  ciel  Aiibat  {  —  de  TObiet, 
vibutnuiu  opuliié.  L.)  à  l'att.  LVII  de  la  Gtande  Chatte. 

8.  E-S-E  de  S.  G.  0  m.  o(). 

9.  Poôition  inconnue  ;  ptobablement  à  l'E.  et  ptè6  de  la  chapelle  du 
Pùueich. 

10.  Il  n'y  a  pkus  de  vignes  dan^  cette  tégion,  t]ui  en  a  eu  ptobable- 
nient. 

11.  Section  D  de  S^»-'  Anne  ,^ut  le  cada.^tte.  Entte  Gava^toui  et 
Lapauie,  tenant  au  Ctouret.  V.  7. 

12.  Au  S  de  la  chapelle  de  Gava,'>tou.^,  E-N-E  de  S.  G.  à  o  >"  23. 
i3.  Chemin  de  Toulou.^e.  V.  6. 

14.  Sut  la  toute  nationale  de  Bayonne  à  Petpignan.  o '"  04  à  TE.  de 
S.  G. 

i5.  S.  de  Paban,  à  omoi  enviton  de  ce  detniet  point. 

16.  V.  6. 

17.  Quattiet  E-N-E  de  S.  G.  pte.5  de  la  ca^etne. 

18.  E-S-E  de  S.  G.  à  omoi5. 

19.  Atbte  diipatu. 

20.  Au  ba.i  de  la  tue  de  Gcinueix,  ptè,'»  de  l'ancienne  chapelle  dei 
chevaliet.s  de  S'  Jean  de  Jétu^alem  devenue  le  ptétoite  du  Ttibunal 
civil.  \Atch.  défait.  Plan  du  Ttib.  civil,  du  26  octobte  1806).  Le  5ec- 
teut  5  nouô  patait  étte  comptiô  entte  la  côte  de  Goumetx,  l'avenue  de 

I.  Toutes  les  mesures  indiquées  dans  ces  notes  tout  prises  sur  la  carie  au  80.000-,  en 
ligne  droite,  du  point  de  départ  au  point  d'arrivée,  de  clocher  à  clocher,  quand  il  s'agit, 
fie  communes,  ou  du  clocher  de  commune  au  point  indiquant  la  position  des  métairies 
ou  chapelles  Fur  la  carte.  Il  suffTt,  pour  avoir  la  distance  qui  sépare,  à  vol  d'oiseau,  les 
points  cités,  de  multiplier  par  800  "  les  mesures  données,  puisque  un  centimètre  égale 
800  '".  Dans  ces  notes,  nous  renvoyons  parfois  à  d'autres  notes  ;  ces  dernières,  qui  sont 
désignées  simplement  par  leurs  numéros,  se  rapportent  toutes  au  te.vie  des  «  Degrez  et 
Limites  du  terroir  de  S. -G.  » 


214 

la  Gâte  et  le  chemin  qui,  A'embtanchant  au  haut  de  cette  avenue,  donne 
accèA  à  la  gare  du  chemin  de  fet. 

21.  Route  de  S.  G.  au  val  d'Atan,  à  o'"  oi3  à  l'O-S-O  de  la  ville. 
L'ocmeau  a  dlipacu. 

22.  Cette  chauAôée  (caiiôàade)  a  6etvi  à  rétabli.i6ement  de  la  toute 
de  S.  G.  au  val  d'Atan.  Elle  potte  aujourd'hui  le  nom  de  :  Avenue  de 
Liichon. 

23.  La  potte  du  Batty  bigoutdan  était  ôituée  a  TO.  de  la  ville,  au 
comnxencement  de  la  tue  qui  porte  aujoutd'hui  le  nonx  de  :  T7c'/ot- 
Hiigc. 

24.  Ptè6  de  l'ancien  abattoir  de  la  ville. 

25.  V.  6. 

26.  V,  3  et  6.  Le  Chapitte  collégial  {Capiton)  de  S.  G.  avait  la  dhecte 
(droitô  de  lodà  et  vente.^)  Aut  le  quattier  de  S'e-Anne,  S-E  de  S.  G. 
à  0"!  02. 

27.  S.  de  S.  G.  à  o^  027. 

2S.  Ceô  «  noyer.i  communaux  »  ont  di.^patu. 

2g.  S-0.  de  S.  G.,  à  0"!  027,  6\xt  un  canal  commençant  à  la  boucle  de 
la  Garonne,  ptèô  de  Bordeô,  au  S.  de  Villeneuve  de  R.,  et  fini.">Aant 
danà  le  même  fleuve  entte  Valentine  et  Mitamont,  au  S-E  du  moulin 
et  de  la  foulerie  d'E.stoutnomil. 

3o.  Villeneuve-de-Rivière,  à  o'"  o65,  0-N-O  de  S.  G. 

3i.  0-N-O  de  S.  G.  à  oino42,  prè.^  de  Villeneuve-dc-R,  6ut  le  chemin 
de  S.  G.  à  S.  Plancard.  Il  e^t  indiqué  à  l'art.  LVII  de  la  Gtande 
Chatte  ÔOU5  le  nom  de  :  padcen  del  Beneg. 

32.  Le  Cuing,  au  N.  O.  de  S.  G.,  à  om  i3,  .sur  le  cheniin  de  St 
Plancard. 

33.  Le  Pleich  e.st  une  métairie  ôituée  prè6  du  rui66eau  du  Soumets, 
au  N.  de  S.  G.  Elle  e^t  comprime  entte  le.i  chemins  de  S.  Plancard  et  de 
S.  Ignan,  au  quattier  de  la  SeLre-de.i-Nerou.v  Elle  potte  aujourd'hui 
le  nom  de  :  Soumet,  o™  o3  au  N-0  de  S.  G.,  nom  du  tuiA.seau  qui 
coule  au  N.  de  S.  G. 

34.  Aujourd'hui,  inconnue. 

35.  Sut  le  chemin  de  S.  G.  à  S'  Plancatd,  N-0  de  S.  G.  à  o'" 
016  ;  le  tettain  de  manœuvto  de  la  garnison  et  la  fetnie  Brunet  en 
font  partie. 

36.  V.  2r. 

37.  V.  pour  ce  secteur,  21,  35j_3i,  33,  32,  23,  22.  (Le6  n"^  de,s  note.i 
ôont  placée.*»  dan.s  l'ordre  même  de6  points  indiquée  dan6  le  .secteur  g). 

38.  Sur  le  chemin  de  S.  G.  à  S'  Ignan,  à  la  cote  391,  au  N-N-0.  de 
S.  G.  le  rui.s.seau  de  TAuedon,  qui  pa.s.se  au  château  de  Pommarède 
(à  o"i  08  de  S.  G.),  aptèA  avoir  teçu  à  droite  la  Gouteccsquère 
Gouteceôq,  aujoutd'hui)  ^e  jette  dan,")  la  Noue  :  cette  dernière  qui 
prend  6a  Aource  pcè6  de  Franquevielle  (à  o'"  io5  au  N-0.  de  S.  G.), 
pa^.se  à  la  ferme  S'  ,Iean  .située  au  N.  et  à  o'"  017  du  château  de 
Pomnuirède  :  un  chemin  relie  ce  château  et  cette  ferme. 

3(1.  V.  poui  ce  .secteur,  3!,  38,  35.  xi.  La  métaicie  d'Antony  Ptadel  e^t 
probablement  la  métairie  d'Antony  prè6  de  celle  de  Mallet,  au  quartier 
de  la  Setre-deô-NétouA,  dut  le  chemin  qui  ôuit  la  crête  de.s  Serre.s. 

40.  V.  3-^. 


218 

41.  I-a  Cnitii?  qui  ^e  jette  dan.>  la  Noue.  Sau.v  e.st  à  om  062  au  N  de 
S. -G. 

42.  Sentiet  qui  .^'embtanclie  .^ut  la  toute  de  S. -G.  a  Boulogne  pae 
Lieou.N,  à  '■'"  042  N-N-K  de  S. -G.,  à  la  Setce  de  (.azaux,  ehei  Janninot, 
et  pa6.3e  à  Blauiu,  iptèi  de  Saux. 

43.  Entte  Landorthe  et  Lieou.v,  pcè.^  de.^  métaitie.s  de  Ba^e.^  et  de 
,Iuan  de  Gay,  quactiet  de  la  Sette  de  Gazaux. 

44.  La  lande  au  milieu  de  laquelle  e^t  bâtie  Lannemezan,  qui 
appattenait  auttefoi.^  au  Nébouzan  et  fait  aujourd'hui  pattie  de6  Ht«^- 
Pvcénëe6,  poctait  le  nom  de:  Lane  de  bec  (V.  P.  de  Caôtécan  dan6 
Rl\\  de  Coinmingeô,  tome  XIII.  1S98).  Il  ne  ô'agit  probablement  pa.^ 
de  celle-là  ici,  mai.^  bien  de  celle  qui  :>q  ttouve  entte  Goutece6quèt:e,  le 
château  de  Pommatède  et  Tembouchute  de  la  Goutte  Huguet  (Buguet 
,>uc  la  catte)  dan^  la  Noue.  Elle  ô'étend  peut-ètte  dan.s  la  vallée  de  la 
Noue  ju.sque.^  pcè6  de  Latoue,  englobant  le  château  de  xMontpezat, 
Bi.scano^  et  St-Mattin.  .sut  un  affluent  de  droite  de  la  Noue.  Nou.^ 
li:>on.>  ce  qui  ôuit  ^ut  une  de.sctiption  cada.*>tcale  de  la  Batthe  du 
Soumè.s  :  «  Une  ctoi.v  dite  de  Rieutocl  plantée  ôut  le  haut  du  chemin 
qui  va  et  conduit  en  Saux  vet.^  Laccan  :  et  de  là  continuant  le  même 
chemin  de  la  Secte  dit  de  S.  .lean  (V.3S)  ju.^que.N  a  la  lande  nonxmée  : 
Lane  de  Bec  et  Cap  de  Goutte  de  Hiujiiet  ». 

45.  V.  43. 

46.  V.  42. 

47.  A.  o"i  (10(1  au  S-0  de  Janninot.  V.  42.  pout  ce  detniet  nom. 
48  V.  au.^.^i  pout  ce  Aecteuc  38,  33  et  44. 

49.  V.  pour  ce  .secteur  le.^  note.s  du  secteur  i3.  S'-Marcet,  à  om  12  N. 
de  S. -G. 

50.  La  Sette  de  (Gazaux.  quartiet  de  S. -G.  Marqué  La.>->eice  .>ur  la 
carte,  cote  472,  a  o'^  (143  au  N-N-K  de  S. -G. 

3r.  Sut  la  toute  de  S'-Cj.  à  Boulogne. 

32.  V.  43  et  44. 

33.  V.  41,  47- 
M-  V.  23. 
33.  V.  33. 

36.  V.  38  et  33. 

37.  A  omo8  au  N-N-0  de  S.  G. 

38.  L'on  croit  que  la  vigne  tieô  FF.  Ptècheurô  était  située  6ur  la  rive 
gauche  du  Soumè.>,  verA  le  pointappelë  aujourd'hui:  La  touta.i.se,  à 
o  1"  024  au  N  de  S.  G.  dan6  le  quartiet  de  la  Serre  de  Gazaux. 

3y.  Sur  le  chemin  de  S.  Ignan,  aprèô  le  cimetièr  >  de  S.  G.  Caneba- 
guet  e.^t  cité  à  l'att.  LVII  de  la  Grande  Charte. 

(H).  Ce  ^o.st.é  comtal  i batat  condaii)  exi.ite  encore  en  gtande  pattie 
entte  le  chemin  de  S'  IMancard  et  celui  de  S.  Ignan,  de  Piqué  a  Cane- 
baguet  par  (>hattiéte  ptè.s  de  la  ville. 

i)[.  V.  33  et  33. 

(12.  La  porte  de  Simonet  était  au  N  de  la  ville,  a  la  bifurcation  de 
la  tue  Mathe  et  la  rue  de  la  République. 

r)3.  Le  <'  prunelier  »  a  diôparu  et  nou6  ne  pouvons  identifier  le  che- 
nxin. 

114.  V.  au.^,^i  3(>  et  3q. 


246 

65.  A  diApacu  et  6on  emplacement  eàt  inconnu. 

66.  La  potte  du  Moulât  était  au  N-E  de  la  viUe,  ptèô  de  Tendtcit  où 
ôe  tcouve  aujourd'hui  la  confvAetie  Vecnet. 

67.  De  Canebaguet  ou  de  Pcat-Bayang  (le  Ptadet,  pcobablement". 
Il  nouA  semble  qu'il  5'agit  du  padoen  de  Canebaguet.  V.  39. 

68.  La  Secce  de  Canaux.  V.  42. 

69.  Ce  chemin  commence  pcèô  de  chez  Bouffacel  et  descend  jusqu'au 
cui.iAeau  de  la  Gacie.  Il  ne  faut  paô  le  confondce  avec  le  chemin  qui  va 
à  Blaouin  et  e^t  déôigné  à  42. 

70.  V.  note  41  àiipta. 

7 1 .  Lieoux,  au  N-N-E  et  à  o  m  o83  de  S.  G. 

72.  Entce  Lieoux  et  Landotthe.  Il  ptend  ôa  ôoucce  veto  Maiôon- 
neuve,  ôut  la  coûte  de  S.  G.  à  Boulogne,  ptèA  de  la  cote  SgS  au  S-E  de 
Saux. 

73.  V.  43  et  44. 

74.  V.  43  et  44. 

75.  A  0^047  au  N-N-E  de  S.  G.  et  à  VO-N-0  de  Landotthe. 

76.  Il  ne  ceAte  pluA  qu'une  montjoye  placée  au  point  où  le  ^entiei 
venant  du  Soumeô  ptè6  de  Dutma^  atteint  la  toute  de  S.  G.  à  Boulogne 
pcè6  de  chez  Exhaouté  ili^e;  :  Etx  haute  —  Le  fotgetoni  avant  d'atti- 
vet  au  ôommet  de  la  Sette. 

(77)  V.  49,  43,  44- 

(78)  Landotthe,  à  (;m(>03  au  N-E  de  S.  G. 
(70)  V.  33. 

(80)  V.  75. 

(81)  V.  76. 

(82)  V.  78. 

(83)  A  l'E.  de  la  Caôetne  de  S.  G.,  activant  jusqu'à  la  Hount-Battade, 
entte  S.  G.  et  Landotthe,  à  omo33  au  N-E  de  S.  G. 

(84)  Il  nouô  a  été  impoAôible  d'identifiet  ce  nom. 
(85|  V.  43  et  33. 

m  V.  83. 

(87)  D'aptè.^  une  de^ctiption  cada.sttale  de  la  Batthe  du  Soumets,  le 
chemin  duXatteton  (appelé  :  cattetot\  allait  de  l'Aubac  (V.  71  à  la 
Sette  de  Caraux  pat  la  chauô.sée  de  la  Ttinité. 

(88)  V.  ùb. 

(89)  V.  83. 

(90)  Cette  chau.^6ée  ôituée  à  l'E.  de  S. G.  a  été  utili.^ée  poui  l'établi.!)- 
ôement  de  la  toute  nationale  de  Bayonne  à  Perpignan. 

Ï91)  Cette  potte  était  où  de  ttouvent  aujourd'hui  la  maison  Company 
et  l'Hôtel  de  Ftance. 


GLOSSAIRE  DE  LA  GRANDE  CHARTE 


L'importance  de  la  Grande  Charte  de  1203,  tant  au  point  de  vue 
philologique,  que  juridique,  exige,  à  notre  avis,  qu'un  relevé  soit 
fait  de  tous  les  mots  employés  dans  ce  document.  Nous  aurions 
pu,  à  la  rigueur,  ne  pas  nous  imposer  ce  surcroit  de  travail,  — 
aussi  délicat  que  fastidieux,  —  puisque  la  traduction  accompagne 
le  texte.  Mais,  dans  cette  traduction,  le  sens  littéral  des  mots  a 
du  être  fréquemment  abandonné,  pour  employer  la  périphrase  ou 
la  synonimie  ;  et,  quant  aux  verbes,  leurs  modes  et  leurs  temps 
n'ont  pu  être  toujours  observés.  Il  nous  a  paru  utile,  dès  lors,  de 
rendre  à  ces  mots,  dans  le  Glossaire,  leur  signification  propre  et, 
à  ces  verbes,  leur  véritable  caractère.  Nous  les  avons  relevés  un 
à  un.  Des  erreurs,  des  oublis.  —  inévitables  dans  un  tel  travail  de 
détail,  —  ont  été  certainement  commis,  malgré  le  soin  que  nous 
avons  apporté  à  faire  ce  relevé  ;  mais  il  sera  facile  de  les  réparer, 
surtout  s'il  ne  s'agit  que  de  compléter  l'indication  de  l'article  du 
texte  où  les  mots  sont  employés. 

Les  chiffres  romains  placés  après  les  mots  dans  le  Glossaire 
indiquent  le  numéro  des  articles  de  la  Grande  Charte  où  figurent 
ces  mots.  Nous  n'avons  pas  signalé  ces  articles,  quand  le  mot 
était  très  fréquemment  répété  dans  le  texte. 


GLOSSAIRE  DE  LA  GRANDE  CHARTE 


a.  prép.  à.  a  entrad.  à  l'entrée  lxxviii.  de.  lvii.  pour,  préambule. 
fv.  ad). 

ab.  avec. 

abans.  avant,  lviii. 

ab  atant.  ensuite  i.  (c.  noie  67;  du  texte),  ab  aytant  cant.  autant 

que.  LxxH.  (v.  atant  con.) 
aben.   abeng.  il  advient,  survient,   xiv.  auenia.   il    ad\enait   xvii. 

sabeng  pott?' .•  se  abeng.  il  (se)  convient  préambule  (v.  note  xii'^ 

de  la  trad.  sabengues.  qu'il  (s)  advienne  xxix. 
abesque.  évèque.  l. 

ac.  le,  cela.  xi.  xxix.  xxxix.  xlv.  lxxii.  (v.  ag  et  lac)  Cette  expres- 
sion existe  encore  dans  l'idiome  moderne:  qu'ac  eau  he.  il  faut  le 
faire  (cela)  ;  que  Tac  eau  he.  il  faut  le  lui  faire  (cela  à  lui). 

acarreca  ponr  :  a  carrera,  au  chemin,  à  la  rue  iv.  (v.  carrera), 
acordar  (se),  s'accorder,  entrer  en  composition  ou  en  arrangement  v. 

VI.  xiv.  accordât  s  en  era.  litt.  s'en  était  accordé  avec  xxxv. 
acuy  pour  a  cuy,  a  quy.  à  qui.  vi.  (v.  aquy  et  qui). 

ad.  prép.  h.  vi,  xvii.  xxxiv.  par.  lxx.  avec,  lxxii.  (v.  a), 
adjutory.  aide,  auxiliaire,  xvii.  aiutori.  xxix. 
adorgua.  il  accorde  protocole  après  lxxvii. 

affar.  alTaires,  li.  aîer.  biens  xl.  lxvi. 

ag.  pron.  le,  cela.  xvii.  xxxix.  liv.  lxiv.  lxvi.  (v.  ac  et  lac). 

aiudar.  aider,  secourir,  m.  xi.  xii.  lxxvii. 

al  pour  :  a  (verbe)  el  {art.)  :  a  le  lxxiv. 

al  pour:  a  el,  art.  au.  ii.  ix.   lxxvii.    als   pour:  a  les.   aux.   x. 

XXXIV.    LXIX.    LXXI.    LXXVII 

àlhet  (seran),  alhetz.  seront  choisis,  élus  xxxiv.  lxix. 
alhou.  ailleurs,  lxxi. 


220 

als  (arren).  (rien)  autre,  \.\xi.  lxi.  alz.  xlvi. 
amené,  que  l'on  amène,  que  l'on  conduise,  xlii.  (v.  mener), 
amiex.  amis.  xi.  amig.  sing.  xxxviii. 

amparar.  proléger,   défendre,   prendre  parti  pour  quelqu'un.   \i.  xii, 
XVII.  XXIX.  ampara.  il  prend  parti  xxx.  amparas.  il  séquestre, 
retient  l.xii. 
an,  an.  année,  xvii.  xux.  lxix.  (v.  lan). 

anar.  aller,  ii.  anaua.  il  allait,  xlix.  sen  an.  qu'il  s'en  aille  lxxvii. 
anporta.  que  l'on  emporte  xxii. 
ans.  auparavant  mais.  xi.  lxii.  antz.  xii.  xvii.  xxix.  anz.  xi.  {rieiix 

franc  :  ainz,  ains.)  ants  auant  auparavant,  xxxvi. 
apela.  il  appelle  xv.  apera.  il  accuse,  xiv.  aperauan.  ils  appelaient 

Lxix.  aperat  es.  il  est  appelé,  xiv. 
apoder.  possession,  xlviii.  (v.  poder). 
apoderar  (se),  se  dessaisir,  disposer.  Lxvr. 
aportar.    apporter,    xx.    aport.    que    l'on    apporte,    xlii.    aporte 

Lxxviii.  aporten.  qu'ils  apportent,  lxxviii. 
aproason.  acquittement,  xiv. 

aqued.  cet.  xii.  xxxiv.  xlvii.  lxxvii.  aquet.  ce.  i.  celui  ci   xxxv. 
aqueste.   ce    xxxiv.  aquesta.   cette  xviii.   a.questz,  masc.  pi.. 
ces  Lvii.  aquesta.  cette,  xviii.  aquestas,  fem.  pL.  ces.  xxxviii. 
aquets.-ces.  iv.  aqued  celui,  xxii.  xxxiv.  lxv.  aquest.  celui,  v. 
VI.  xxxiii.  Lxii.  aquedz.  ceux  ci.  lxix.  aquetz.  lxv.  lxx.  aquels. 
ces.  LXIX.  (v.  daqued). 
aqui.  adv.  ici  ou  là  iv  xl  (v.  auant). 
aquy  pour  :  a  quy.  a  qui.  lxv.  (v.  aqijy) 
arcepian.  ils  reçurent,  xl. 
armad,  part.  pas.,  armé.  m. 
armang.    il   reste,   demeure,  m.  {c.  note  xiv.)  s  armangua,  qu'il 

(se)  reste,  xiv  [v.  note  xxix.) 
armas,  armes,  vu.  viii.  xviii. 
arramias.  fagots  de  branchages,  xxii. 
arramide.  gage  de  bataille,  xviii.  (v.  derrezemer). 
arrauba.  vêtements,  iv. 
arrazos.  raisons,  lxix.  (v.  razos). 
arrecarder.  revendeur,  lxxii. 
arreder.  rendre,  lxiv. 
arren.  rien  ;  {parfois  a  le  sens  de  :  quelque  chosel.  xix.   xxix.  xxx. 

xxxi.  XXXIX.  xlv.  lv.  lx.  (v.  als) 
arresonador.  avocat,  xxxviii. 


22( 

arrocing.  roussin.  xxfi. 

arrota  (de  caming).  roule,  voyage,  xxiii. 

arten.  iP/etient  x.xiv.  a  artenguda.  /)as>\  iml.  avec  accord  :  ii  rete- 
nue. IV. 

asaber.  assavoir,  .«avoir,  l.vvi,  (v.  saber). 

aseng.  âne.  xxii.  asen.  lxxviii. 

assa,  pour  :  a  sa.  a  sa.  \'. 

asso.  ceci,  cela.  xvii.  xix.  (v.  ayso) 

astas.  hastes,  bois  pour  lances,  xxir. 

atal,  si/i//.  tel,  telle  lxxii.  atals.  pi.,  tels,  telles />/'('am/>.  (\.  aytal.) 

atalh  pour:  a  talh.  (v.  talh). 

atant  con.  autant  comme,  autant  que.  xix.  (v.  ab  atant.) 

atenc.  il  atteint,  lviii. 

au.  à  lui.  (v.  le  mot.  dizer,  digau,  note  a.) 

allant  (daqui).  désormais  {lit t.  d'ici  avant)  iv. 

aucizia.  il  tuait,  xn.  aucigua.  qu'on  tue.  xxii. 

auer,  aver,  subst.  argent,  xxix.  lui.  auer.  siiuj.  avoir,  biens,  lxi. 
auers,  pL  marchandises,  xlii. 

auer,  v.  n.  avoir,  posséder,  obtenir,  i.  xiv.  xix.  xxii.  xxxiv.  lxx. 
a.  il  a  xviii.  xxxviii.  lxviii.  lxxvih.  an.  ils  ont  lvui.  lxix.  lxxii. 
LXXVIII.  auia.  il  avait,  lu.  lui.  lxxvii.  auian,  pi.  xxx.  auian 
agudas.  avaient  eues.  aura,  il  aura  xxviii.  lxx.  aia,  aya.  qu'il  ait. 
VI.  XII.  xviii.  XIX.  XXVIII.  xxxviii.  Lix.  agues.  qu'il  eut.  xii. 
sagues,  pour  :  se  agues  :  sagues  noirid.  Hit.  :  il  se  ait  nourri 
Lxxi.  ay  pour  a  y.  il  a  là,  il  y  a.  lxxii.  lxx\.  (v.  ial.  la.  lagues. 
layan.  ua.  naya.  nal.  noya  et  haber). 

augues  (aygues  ?).  eaux.  lvi. 

ausi.  il  entendit,  préambule,  nauzira  pour  :  n  auzira  il  en  entendra  : 
xxx.  auziran.  ils  entendront  lxix.  auran  auzidas.  ils  auront 
entendues  i.xix. 

autre,  autra,  autres,  autre  au  sing.  (v.  als). 

autreia.  il  octroie,  il  accorde,  autreian  pm/r:  'autreia  ne.  il  en 
octroie,  protocole  après  lxxvii. 

autrui,  autrui,  lxxh. 

auzats.  établis  après  autorisation,  xx.  (  V.  note  xxxii  de  la  trad.) 

ay  (v.  auer). 

aytal.  telle  lxix  (v.  atal). 

aysi.  ici,  protocole  après  lxxvii.  aysi  cum.  ainsi  comme  xlvi. 

ayso.  ceci,  protocole  après  lxxvii.  (v.  asso). 


222 

B.    V. 

baca.  vache  xxii.  baccas.  pi.  lxxi.  lxxviii. 

valent,  i.xii.  valents.  pi.  i.  valentz.  xiii. 

baler.  secourir  xvii. 

banx.  bancs  dans  les  marchés  pour  l'étal,  xxii.  bancs,  lxxi. 

baralha.  querelle,  vu.  viii. 

vasen,  pour  va  se  en  qu'il  s'en  aille  i.x. 

batalha.  duel,  bataille  xviii. 

bâte,  battre  iv.  bat.  il  bat  xvi.  batut(es).  est  battu,  xvi. 

bayle.  olïicier  du  seigneur  dans  la  villle.  i.  xiv.  xx.  xxi.  xxxiv.  xxxix. 

Lix.  Lxi.  Lxvi.  {v.  éclaircissements  note  ii.) 
bayssadas  pari.  pas.,  abaissées,  baissées,  rabattues,  iv. 
bayxera.  vaisselle  vinaire,  futaille  lxxviii. 
baxet.  fût,  tonneau,  lxxviii. 
bedau.  subst.  l'opposant  lxiv. 
beian.  (ju'ils  voyent,  iv. 

bencud.  condamné,  vaincu  ix.  xviii.  lix.  veneiid  xxvi. 
bener.  vendre,  xxii.  lxxi.  lxxu.  bene.  vendre,  lxxviii.  ben.  il  vend 

XIX.  XX.   XXIV.  lxxviii.  bena.  qu'il  vende,  xix.  xxii.  xxxiii.  xli. 

benan.  qu'ils  vendent,  xxii.  lxxvi. 
veniansa.  vengeance  xi.  venianza.  xii. 
berenhas.  vendanges  xx. 
berrat.  verrat,  xxii. 
berta,  adj.  verte  xxii. 
best.  il  vêt.  iv. 
bestiars.   bétes,    bestiaux   lviii.    bestia,    sing.    lxxviii.    bestias. 

pi.  lxxii. 
betz  (primera),  la  première  fois,  lxx.  diias  betz  deux  fois,  lxxviii. 
bezialment.  dans  la  communauté  xxxix. 
bezin.    ^n  voisin,  concitoyen,  habitants  du  même  lieu,  xxxvi.  bezing 

LXIV.  Lxv.  Lxviii.  bezis,  pi.  m.  lxiv. 
bia.  chemin  lviii.  via.  iv. 
bieia.  ville,  préambule,  iv.  vieia.    xvil   vieiai,   pour:   vieia   le 

xxxMii.  bielas.  pi.  xlii. 


(a)  Heury  II  de  Navarre  c-onlirmc  en  lû2-2  un  acte  de  Bernard,  couilc  de  t'oix,  de 
1,'yO;  dans  ce  dernier,  on  lit  :  donam...  ans  sohredils  borges  ;  dans  la  reproduction  tex- 
tuelle de  1522,  on  lit:  besirts,  au  lieu  de:  borges.  fCarl.  d'Oloron  pulilié  par  M.  Marqué. 
Oloron,  1000.) 


223 

bier.  venir   u.    lxxti.    vient,    il   vient,    xlvii.   uenia  il   venait,    viii. 

bieran.  ils  viendront  xmh.  bengua.  qu'il  vimine  xxxviii.  lxix.  lxx. 
bigordana.  bigourdane  ((jui  donne  vers  Higorre)  xxiii.  bigordan, 

fém.  LXX VIII. 
bilas.  vilains,  xviii. 
bing.  vin.  xx.  lxxviii.  ving  i.xxvi. 
blad.   bli'  i,xxi\ .  i.xxviii. 
bolontat.  volonté  lui.  voluntad  i.xxvii. 
bolp.   renard  xxii.  lxxmh. 
bong,  adj  :  bon.  lxx.  bona,  fém.  lxix. 
borrou.   mulet  lxxviu. 
borzes,  pi.,  bourgeois,  xviit. 
boscz.  bois,  forêts,  lvi. 
bon;  bon   ab  colhos.    bœut  :   taureau,    xxii.    buou  lxxviii.   bueii. 

t.xxviiL  bous.  pi.  LXXI. 
bragas.  braies,  iv. 
vol.   il  veut  XM.  XXX.  xxxi.  xxxiu.  xxxiv.  xxxix.  lu.  liv.  i.xxiv.  lxxmi. 

bolen.  ils  veulent  lxxiv.  volia.  il  voulait  xxxiii.  bolha.  qu'il  veuille 

XXI.  LUI.  bulha  xxxix.  se  bolha.  qu'il  se  veuille  lxxviil  se  volhan. 

pi  L\x\  I.  volhan.  qu'ils  veuillent  lxxvi. 


c. 


eabal.  cheptel,  capital  Lin.  {v.  note  lui  de  la  trad.) 

eada.  chaque. 

cai(io).  lequel,  préambule,  cal  que.  quel  que  lxxviii. 

cambiar  (se),  se  changer  lxix. 

camiîig.  chemin  xxiii.  camin.  xxvii.  (v.  arrota). 

canonges.  chanoines,  lxxviii. 

cant.   bord  (d'un  vase),  mesure,  xxv. 

cant,  adv.  quand,  lorsque,  x.  can.  i.  m.  xxx.  xxxiv.  xxxvii.  (v.  quani 

cant  (tant)  littér.  autant  combien  lxxvi. 
Cap.  au  bout,  fin,  lxix. 
capderar.  se  gouverner,  se  conduire   Lxi  (B.  de  Born  :  chapdelar 

Du  l'ange,  liloss.  cwdelxre  el  Kaynouard  Lexique:  capdelar.) 
Cap  tangua,  qu'il  se  conduise  xxxiv  (B.  de  Born  :  chaptener). 
carecme.  carême  lxxviii. 
cargua.  charge  xxii.  carga  Lxwiii. 
carrera,  chemin,  rue.  iv  (v.  acarrera), 


224 

cascunh,  cascuna.  chacun,  chacune  lxxviii, 

cauad.  cheval  xxii.  lxxviii. 

cauaigada.  chevauchée,  expédition,  xvii  (i\  éclaircissements  notew). 

caualgador.  cavalier  xxiii. 

caualgava.  il  faisait  chevauchée  xxix. 

cauer.  chevalier  xvii.  xlvii.  cauers,  pi.  xviii. 

causas,  choses  xxxviii. 

cauxitz.  part,  passé  avec  accord,  choisis,  xxxiv. 

ce  pour  se,  si.  si  xl. 

ceis,  adj.  (formé  d'un  démonstratif  ce,  qui  ne  se  trouve  pas  dans 

le  lexique  de  l{aynouard,et  de  eis  même),  ce  même  lxix.  lxxvii. 

(v.  seissa). 
cerca.   ronde,  patrouille,  recherche,  xvii. 
cerf,  cerbia.  cerf,  biche  lxxviii.  cerp,  cerbia.  xxii. 
cercar.  rechercher  xxxix. 

clam,  plainte  en  justice  ix.  xiv.  xxx.  xl.  liv.  lxxiv. 
damans,     plaignant,    celui    qui     actionne    en     justice,    préambule. 

clamant  i.  ix.  lxxvii. 
clamar  (se),   se  plaindre,  actionner  en  justice  xvi.  clama,  il  porte 

plainte  lxx.  se  clama.il  se  plaint  i.  xiv.xv.  lxii.  lxiv.  clamauan. 

ils  se  plaignaient  lxxii.  clamadz  laura.  lui  aura  fait  appel,  lxx. 

los  claman  pour  :  lo  se  clama  ne   celui  qui  s'en  plaint,  lxx. 
claustra,  cloître  xxv, 

COlp.  coup.  VIII. 

com.  comme,  lxxii.  (v.  con). 

combent.  convention,  contrat  lxix.  lxxvii. 

comes.  comte  xxxiv.  coms.  l.  lxxviii.  comte,  préamb. 

comession.  attaque,  engagement,  x.  (lat.  commissio.) 

comprar.  acheter  lxxii.   compra.   il   achète  lxxiv.   compre.    qu'il 

achète  lxxiv. 
con.  comme,  xix  fv.  atant  con.) 
coneisser  (fer),  faire  instruire  une  affaire  lxx.  conoissem.  que  nous 

poursuivions,  mettions  en  cause  xvii. 
conoissensa.    connaissance,    décision,    jugement     m.    m.    xiv.   xv. 

conoysensa.  i. 
conquer.  il  exerce,  lx. 
copa.  coupe  (mesure)  xxiv.  xxv. 
cosselh.  ordre,  avis,  assentiment,    m.  iv.  v.  xxviii.  xxxiv.  xxxix.  lu. 

LXIX.  conseilh  lxi. 
coste.  qu'il  coûte  lxxii. 


22?) 
costuma,  coutume,  usage  lxix.  lxx.  costumas  pi.,  préambule,  l, 

LXIX. 

cozet.  boisseau  (mesure)  xxv. 

creatz.  part.  pas.  avec  accord,  créés,  nommés  lxix. 

crezessa.  qu'il  fasse  crédit,  lu.  [Coiitu.  de  Moissac.  xii".  s.  arf.  30: 

crezia   son    aver  :    prêtait    son    avoir,    trad.    Lagréze    Fosmt, 

t.  I.  p.  S3). 
crubar.    recouvrer   lxii.  lxxji.   crubara.  il   recouvrera   lui.   crub. 

crube.  qu'il  recouvre  xxxi.  lxxiv. 
cuer.  cuir  xxii.  lxxviii. 

cum.  comme  xlvi.  lxxiv.  (v.  com,  con  et  atan  con). 
cuy  (de),  de  qui.  i.  xxii.  (v.  quy). 


D. 


d.  mis  comme  abréviation  de  :  diners.  d.  j.  deniers  j.iequez. 
daqued,    pour:   de    aqued.    de  celui,    xxviii.   lxix.   daquet.    l\x. 

daquetz  xxxiv.  daquera.  de  cette  xlvi.  (v.  aqued). 
daqui,  pour  :  de  aqui.  daqui  auant  désormais  iv  (v.  aqui). 
dar.  donner  xx.  xxi.  xxii.  xxvi.  xxvn.    Lxvii.    don  il  donne   i.  xix. 

Lxvii.   da.  il  donne  lxvii.  lxxviii.  daua.    il   donnait  lxvii.   dad, 

donné  lui.  son  datz.  sont  donnés  lvii. 
daun  (ses)  sans  préjudice,  xxxi. 
de  jirép.  de.  de  sa  preson.  après  sa  capture  iv. 
debedat.  défendu,  interdit,  xxxviii. 
dedentz.  dedans,  xii.   xvii.  dedens  xlvii.  dedens  en.  dedans   en 

(la  ville)  Lxxvii. 
deffener.  se  défendre  xxxi. 
deffora.  dehors  xii.  defora  xvii  (v.  fora), 
degun.  l'un  xxxv.  degun.  un,  quelqu'un  lxiv.  degus.  xxix.  xlvii. 

deguna.  aucune  lxix.  degunas.  pi.  xxvn.  (v.  neguna). 
degues.  il  laisse,  xlix.  (v.  deu). 
del,  dels,  pour:  de  el,  els.  des  devant  un  nom.  del  qui.  de  celui 

qui.  X.  d  els  d'eux,  xix. 
demana.  subst.  demande  en  justice,  xlvi. 
demanador.  demandeur  en  justice  xl. 
demanar.  citer,  poursuivre  xi.  xii.  xxix.  xxx.  domanar.  exiger  xvu. 

Lv.   deman.  il  exige  x.   demana.   il    réclame  xlv.    lxvh.    lxxvii. 

doman.  ils  demandent  xl.  demanaran.  ils  exigeront,  i. 

Là  Gbahoe  Cbarti  dk  Saint-Gaudens.  —  \5. 


derba,  pour  :  de  erba.  de  l'herbe  lvtii.  (v.  erba), 

denedors.  créanciers  xux.  [littéral  :  ceux  qui  auront  donné  l'argent. 

V.  Leys.  damors  t.  II.  p.  417). 
dens.  dans,  xlvii.  lxi.  dentz  vu.  dents  v.  vi. 
derba  pour  :  de  erba.  de  l'herbe  lvhi  (v.  erba). 
derrenson.  rançon,  rachat  x.  [v.  note  81  du  texte). 
derrer.  après  xix. 
derrezemer.  se  racheter  x.  derreman.  ils  se  rachètent,  x.  (v.  note 

Si  du  texte). 
deseixir.  dessaisir  juridiquement  xxxii.  (v.  desseisida). 
desment,  il  dément  xiv.  xv. 

despar  {comme  :  desampar)  qu'il  abandonne,  ne  protège  plus  xxx. 
despodestit.  il  est  dépossédé  lxii.  (despoestedir.  Chanson  de  la 

Croisade  contre  les  A  Ibigeois.  P.  Meyer  frloss.  ) 
desseisida,  subst.  dessaisie  r.xxv.  (v.  deseixir). 
destrau.  cognée  lvhi. 
destrenher,  se  séparer   (de   quelque  chose)    {lat  :  dei^tringere).   xl. 

destrenhera.  contraindra  [lat.  distringere)  lu.  destrengan  pour: 

destrenga  ne,  qu'il  en  contraigne  xxxi. 
deu.  il  doit,  degues  (pour   degue  se.  il  se  doit  xxxvi.    [v.    aussi 

degues).  deben.  ils   doivent  (dette  ou  taxe)   xix.  deuian  pour: 

deuia  ne.  il   devait  xxxv,  deuen.  ils  ont  le  droit  lvi.    doen.  ils 

doivent  lxix. 
deuant.  avant,  devant,  xix.  lu. 
deuedor.  débiteur  xxxvi.  xliii. 
deute.  dette,  xlix. 

dex.  territoire  hors  des  murs.  lix.  lxiv.  [v.  éclaircissements  notexiii). 
dia.  jour.  ii.  xvii.  xxi.  xxxviii.  lxi.  lxvii.  lxviii,  lxxviii.  dias  pi. 

XIX.  XXII.  lxviii. 
dimercles.  mercredi  xliii. 
diyaus.  jeudi  xliii. 
dizer.  dire  lxi.  lxvii.  lxx.  dit  aya.  ait  dit  xxviii.  xxix.  lxi.   dyt 

haya  liv.  dithabia.  avait  dit  lu.  digau.  qu'il  lui  dise.  i.  '■') 

(a)  En  relevant  pour  ce  Glossaire  les  mois  de  ll'art.  I.  de  la  Grande  Charte,  notre 
attention  s'est  arrêtée  de  nouveau  sur  le  mol  :  digau,  que  nous  n'avions  considéré  non 
dans  la  traduction,  mais  dans  la  transcription  (p.  73),  que  comme  la  3"  pers.  sing. 
subjonctif  prés,  du  verbe  commingeois  :  dignes,  lequel,  du  reste,  n'est  employé  dans 
notre  lexle  que  sous  la  forme  gasconne  :  dizer.  Or,  ce  verbe  ne  donne  :  digau  au  subj. 
prés,  ni  en  provençal,  ni  en  gascon,  ni  en  catalan,  (dialecte  ancien  ou  moderne).  Cette 
constatation  nous  a  ramené  à  conclure  que  le  mol  :  digau  est  formé  pai-  contraction 
comme  tant  d'autres  mois  du  texte  de  la  Grande  Ciiarte.  En  effet,  il  conlieul  un  pronom  : 
au  =  lui,  à  lui,  ajouté  par  contraction  au  subj.  prés.  :  digo  du  verbe  :  dizer.  C'est  un 
pronom  archaïque,  que  Mistral,  au  met .-  au,  donne  comme  une  contraction  (béarnaise, 


227 

dôme,  pour:    de    home,    d'homme    i,xi.    lxvi.    dômes,    jl.    xxiii. 

IV.  homi. 
doen.  V.  deu. 
don.  V.  dar. 

donx.  donc  xxxvi.  xxxviii.  lu.  lui.  lxxi. 

draps,  draps  pour  vêtements  xix.  lxxviii. 

dreits.  droits,  redevances,  xx.  (v,  dreyt). 

dressar,  donner  réparation  vi.  lxiv. 

dreyt.  droit  juridique,  préambule,  xiu.  drelt  xvi.  lxh.  lxiii.  lxix. 

(v.  perpara  dreit). 
dreita  (mesura),  mesure  exacte  lxxiv.  dreyturera  lxxv. 
dreyturas.  droits  et  redevances,  xxxiv. 
duas.  deux  lxxviil 

E. 

e.  conj.  et. 

éd.  pron.  lui,  préambule,  u.  \i.  lxi.  lxiii.  lxxi.  lxxv.  eg.  lxxviii. 

etz.  eux.  x.  lxix.  edz,  lxix. 
eggua.  jument,  xxii. 
el.  pour:  e  ei.  art.  et  le.  i.  iv.  ix.  xiv.  els.  pour:  e  els.  et  les.  xx. 

elz,  pour:  e  els.  lv. 
els.  eux.  XI.  (v.  el,  art.  et  en.  pron.) 
emia.  demie  (mesure),  lxxiv. 
empresios.  décisions,  li. 
en.  pron.  celui,  lvii.  (//  est  souvent  employé  sous  les  formes  :  ne,  n. 

V.  ces  mots.) 

en.  devant    un   nom  propre  :    don   castillan,    particule    nobiliaire, 
protocole  après  lxxvii. 

dit-il)  àfi  :  a  lou,  et  il  cite  cet  exemple  :  tu  quil  plusès  au  caressa  =  Toi,  qui  te  plaisais 
à  le  caresser.  Cependant  Lespy,  dans  le  Diction,  béarnais,  ne  signale  que  au  art.  con- 
tracté. Du  reste,  la  forme  pronominale  au  a  survécu  dans  nos  idiomes  gascons,  principa- 
lement dans  celui  de  Comminges,  car  on  dit  encore  de  nos  jours  :  qu— au  eau 
ceirc— au  =  il  (e  faut  chercher  à  lui,  ou  simplement:  qu— au  eau  cevca  =  il 
le  faut  chercher:  be— u  ccrc— au  (ou:  cevca)  =  vas  le  chercher  ;/  lui.  Dans  ce 
dernier  exemple,  l'a  de  au  est  tombé  devant  l'e  de  be,  tandis  qu'il  fait  tomher  celui 
de  que  au  premier  exemple.  Le  pronom  au  devient  la  au  féminin  :  que  la  eau 
cevea,  be  la  cerea  ou  be— t  la  cerca  ou  be  la— t  cerca,  et,  peut-être,  ac  = 
cela,  au  neutre  :  qu  ac  eau  cevca,  be  ac  cerca  ou  be  t— ac  cevca  ;  mais  dans  ces 
deux  cas  lemploi  du  féminin  et  emploi  du  neutre),  la  forme  pléonastique:  cercau,  qui 
tigure  dans  le  premier  exemple  de  l'emploi  de  au,  est  constamment  exclue.  Ainsi  donc: 
dig  au  lo  clamant  =  que  le  plaignant  lui  dise,  (au  seigneur  ou  au  bayle),  et  non  : 
qu'il  dise.  Par  suite,  l'observation  faite  dans  la  «  Note  sur  le  langage  de  la  Charte  » 
(p.  XXXIII.  §  2)  portant  qu'on  ne  trouve  dans  le  texte  aucun  mot  qui  rappelle  la  forme  : 
balho— u  doit  être  supprimée,  tandis  que  celle  sur:  balho— m'oc.  balho— l'oc.  qui 
tigiive  à  la  suilp  dans  If  mêiui*  paragraphe,  reste  entière. 


228 
en.  prép.  dans,   sur,  préambule,  xviii.  lxxvii.  à.  ii.  en.  vu.  viii.  sur. 

XXII.  xxvii.  (v.  entz,  pvép.] 
enant.  en  avant,  ailleurs  xiii. 
enap.  hanap,  sorte  de  coupe  en   bois,    (écuelle    pour   boire.   Comptes. 

consul.  d'Albi.)  xxii. 
enbazit.  part.  pass.  dépouillé,  xli. 
endemang.    lendemain,   lxvii.  (Raynouard.   Lcxirjuc  Roman,  met  : 

Lendiman.   Ce  mol  a  certainement  subi  iajglutination  signalée 

dans  Littré  au  mot  :  Lendemain.) 
enfant,  enfantz.  enfants,  xl. 
engan.  fraude,  tromperie,  xxxiii.  lxxv. 
ens.  V.  entz. 

enssus.  avant,  au-dessus,  xliii. 
enta.  prép.  à,  pour,  vers,  xxiii. 
entra  (sen).  il  s'en  entre,  lxxvii. 

entro.  jusques.  vi.  vu.  xvii.  xx.  xxxviii.  lxxii.  (v.  tro.) 
entz,  ens,  étant,  se  trouvant,  préamb.  lxix.  lxxvii.  (v.  esser,  verbe 

neutre.] 
entz,  prép.  dans,  dedans,  xliv.  (v.  en.  prép.) 
erha.  herbe,  lviii.  (v.  derba.) 
es(ciama)  pour:  e  se.  et  se  (plaint),  xiv. 
escorciar.  équarrir  des  bêtes,  écorcher  et  détailler,  lxxi. 
esdic.  justification  par  serment,  xlvi. 
esdiser.  se  justifier  par  «erment.  xlv. 
esduzent  (la  luna).  la  lune  s'éloignant,  étant  couchée,  lxviii  (v.  aux 

éclaircissements  note  xvi.) 
esponaria.  tutelle,  xl.  (v.    note  du   texte   xlii  et  éclaircissements 

note  XIII.) 
esponers.  tuteurs,  xl. 

escriut  (es),  est  écrit,  protocole  après  lxxvii. 
esser.  r.  n.  être,  se  trouver,  xlii.  estre.  lxix.  es.  il  est.  xliii.  son. 

ils  sont,  lxviii.  lxxiii.  era.  il  était,  lu.  lxxi.  aia  estad.  qu'il  ait 

demeuré,  xvii.  entz.  étant,  lxix.  lxxvii.  sia.  qu'il  soit.  xvii.  lxxii. 

Lxxiv.  (v.  fos  et  ses.) 
estaca.  il  exige  des  gages,  xiv.  (v.  note  xxvii.)  {C'est  par  suite  d'une 

erreur  que  le  texte  porte  :  estac). 
estancar.  retenir  en  gage,  lxvii.  estancan.  lient,  gagent  (bataille). 

xvm. 
estar.  accéder,  l.  demeurer,  lxxvii.  ester  en  droit,  xiv.  xv.  (v.  estar 

a  ou  en  dreit.) 


229 
estar  (ou  :  estar  en.  ou  :  a  dreit)  ester  en  droit,  soutenir  une  action 

en  justice  comme  demandeur  ou  défendeur,  ix.  lxxvii.  (v.  estar). 
estar  (segur).  être  en  sûreté,  protégé,  sauvegardé.  XLi[. 
estranh.  adj.  étranger  xix.  estranis.  pi.  xxiii  (v.  straner.) 
etad.  âge.  xl. 

euangelis.  évangiles,  i.  xxxiv. 
exament.  également,  i. 
exir.  sortir  xxxiii.  essir.  liv  (v.  gess.) 


F. 


falsar.  s'inscrire  en  faux  contre  des  témoins,  lxviii.  (v.  éclaircisse- 
ments, note  XVI.) 
far.  faire,  vu.  (v.  fer.  v.) 
fasedor.  (v.  mal  fasedor.) 
faurs  îerrados.  marécliaux  ferrants,  lxxii. 
faus.  faux,  faucille,  lvih. 
fayna.  fouine  xxii.  faina.  lxxviii. 
fe  (a  bona).  de  bonne  foi.  xxxiv.  lxix.  feu.  lxix. 
feira.  foire,  xix.  feyras.  ///.  xlh. 
femna.  femme,  lxxviii.  femnas  /;/.  xliu. 
fer.  faire  viii.   ix.   x.  xiii.   xv.   xvi.   xx.    xxxiv",    xxxix.    xlvii.  li. 

LUI.    LlV.    LVIII.    LXI.     LXn.    LXIV.    LXVIII.    LXX.    LXXI.    LXXV.    LXXVH. 

fe.  il  fait.  vi.  lv.  lxiv.  feg.il  fait,  xxiii.  îen.  ils  font,  lxxvii.  fazan. 

XX.  fazia.  il  faisait,  ix.  xxix.  fazian.  pi.  lxxii.  fara.  il  fera.  lu. 

faran.  pi  m.    li.  lxix.  fassa.  qu'il  fasse,  i.  xii.  xxxvii.  lviii. 

LXXVIII.  fazan  pour  faza  ne.  qu'il  en  fasse,  lxi.  fassan,  pi.  xxxiv. 

lxix.  feit  aia.  qu'il  ait  fait.  lxvi.  feyt  aia.  xvii.  feita  sen  aia. 

qu'on  en  ait  conclu,  xxxv.  feyta  auia.  avait  fourni,  donné,  xxxvi. 

feit  auria.  aurait  fait.  xvii.  feyt.  se  fait,  se  commet,  v. 
fer.  feer.  fer.  lxxii. 

ferrados.  maréchaux-ferrants.  lxxii.  (v.  faurs  ferrados.) 
ferrar.  ferrer,  lxxii. 
festa.  fête  religieuse,  lxix. 
fllh.  fils,   préambule,   lu.    lui.    liv.   protocole  après  l'art,    lxxvii 

filhs.  XXX. 
fllha.  fille,  préambule,  protoc.  ap.  l'art,  lxxvii. 
fin.  accord,  composition,   vu.  fin,  terminaison,   xxxv.    xxxvii.  flug. 

accord,  xx. 


230 
flzansa.  cautions,  xxxvi.  xmu.  fizansas.  pi.  i.  xiii.  xiv.  xvi.  xxx. 

LXVI.  LXX. 

flassada.  couverture  de  lit.  xxii.  lxxviii.  {Vieux  français:  tlossaye, 

flossoye.) 
fora,  dehors,  hors,  en  fora,  au  dehors,  de  fora,  defifora.  dehors, 

du  dehors,  forais  pou7'  :  fora  als.  en  dehors  des   {litt.  hors  aux.) 

Lxxvn. 
foraster.  garde  forestier,  lviii. 
forns.  fours,  lv. 
forsadors.  violateurs,  iv.  forsador.  celui  qui  agit  par  force,  lxii.  lxiii. 

Lxv.  (v.  Leys  damors  t.  ii  p.  417  et  t.  m.  p.  37.) 
forsar.  forcer,   violenter,  contraindre,    lxiv.  forssa.  il    force,    i.xv. 

forsse.  LXIII.  forsaua.  il  forçait,  lxii. 
fo.  r.  n.  il  fut.  préamb.  fos.  xvii.  lxxa'.  s'en  alla.  xlix.  (v.  esser.) 
francz.  francs  de  droit,  lv. 
fuger.  fuir.  iv. 
fust  (de),  en  hois.  xxii. 


G. 


gamet.  contusion,  meurtiissure.  vui. 

garent,  garant,  lxviii. 

gart  (s  en),  qu'il  s'en  réclame,  lxxvii  (B.  de  Born  :  gardar.) 

gauza.  qu'il  ose.  lxxv. 

genh.  fraude,  lxix  (v.  enganli.) 

génères?  xxiii.  {peut-être  un  uomde  lieu.w  note  de  la  trad.  xxxiv.) 

gess.  il  sort,  xxiii.  gescan.  qu'ils  sortent,  lxix.  (v.  exir.  jesca.) 

gran.  adj.  grand  xxxv.  gran,  fém.  lxxiv. 

guareis.  il  garantit,  lx. 

giierra.  guerre,  xxx  vu. 

guesaing.  profit,  acquêt,  lui. 

gueyta.  guet.  xvii. 

guid.  sauvegarde,  protection,  xxxviii.  xli.  (v.  éclaircis.  note  xii.) 

guiza.  sauvegarde,  xlii.  (v.  guid.  guidar.  guizoagge.) 

guizar.  sauvegarder,    protéger,  xxxviii.   guizat  (1   aia).  qu'il   l'ait 

sauvegardé,  conduit  en  sûreté,  xxxviii. 
guizoagge.  sauvegarde,  etc.  xxxiii.  (v.  guid.) 


23-1 


H 


ha  (bia).  prép.  sur  (le  chemin),   lviii.  (v.  a.  prép.) 

haber  v.  n.  avoir,  ha.  il  a.  lxxviii.  (v.  auer.  c.  n.) 

habia  pour:  a  bia  (v,  biaeî  ha.) 

hac.  (v.  ac.) 

hom,  home,  homme,  habitant,  homes.  /)/.  [Nom  traduisons  aussi 

par  :  on,  quelqu'un.)  (v.  dômes.) 
homicizian.  qui  a  commis  un  homicide,  xii.  (v.  omicidi.) 
honor.  honneur,  fief,  terre  seigneuriale,  lviii. 


|.    J. 


i.  ado.  là.  Lxxii. 

i.  adj.  num.  un.  xvii. 

i.  pron.  sur  cela.  y.  lv.  lxi.  lxix.  il,  lui.  lx. 

j.  abréviation  o?e  jacquez.  monnaie  aragonaise.  lxi. 

ja.  désormais,  lu.  lxxvii.  déjà,  depuis,  lv, 

ial,  pour  :  i  a  el.  il  a  sur  cela.  lxvi.  (v.  auer),  ^"^ 

jene.  engendrer,  xxii.  (v.  sauma.) 

jesca  (se),  qu'il  se  sorte,  qu'il  se  retire,  liv  (v.  gess.) 

ig,  là,  XVII. 

iradamens,  avec  colère,  vu. 

judges.  juges,  xiv,  xxxiv,  li.  lxix.  juges,  lu.  jugges.  lxi.  lxx. 

judiar.  juger,  juggen.  ils   jugent,  lxix.    aguessan   iugiats.  ils 

auraient  jugé.  lxx. 
judiament.  judicature,  charge  de  juge,  lxix. 
jugiament.  jugement,  sentence,  xiv.  lxx.  judiament.  lxi, 
jurar.  jurer,  xxxiv.  lxxv.  jur.  il  jure,  i. 
jurats  (judges),  assermentés,  (v,  éclaircissements  note  u.) 
justiziatz  (sian).  soient  châtiés,  x.  justizie.  qu'il  châtie,  x. 


la,  art.  la,  les  masc.  pi.  les.  las.  fém.  pi.  la,  pour  :  le  a.  il  l'a.  v 
la.  pr.  celle,  lxxiv. 


232 

lac,  pour:  lo  ac.  le,  cela,  à  lui,  pour  lui.  xiv.  xxviu.  xxix.  xlv.  lui. 

Lxv.  Lxxvii.  lag.  XII.  XXXV.  Lxiii.  Lxv.  Lxvi.  (v.  ac  et  ag.) 
lagues,  pour  :  lo  agues.  qu'il  lui  ait.  xlviii,  (v.  auer.) 
lan.  pour  ;  el  an.  l'an.  lxix.  lxxviii.  (v.  an.) 
lana.  laine,  xix.  lxxviii. 
landa.  [lire:  leuda)  lxxiii.  (v.  leuda.) 
lau.  jugement,  sentence  arbitrale,  etc.  préambule,  vu.  xiv.  xxx.  xxxii. 

Lxvii.  (v.  éclaircissements  note  m.) 
lautra,  pour  :  la  aiitra.  l'autre  x.  lautre,  masc.  xiv.  xv.  lxii.  lxiv. 
lauzan.  ils  décident,  consentent,  jugent,  conseillent,  x. 
layan,  pour:  le  ayan.  qu'ils  l'aient,  xlii  (v.  auer.) 
layron.  voleur,  xv.  layros.  pi.  x.  lay.  x.  layronis.  vol,  larcin,  xiii. 
Ideu,  pour  :  el  deu.  lui  doit,  xlvii. 
leials.  loyaux,  dignes  d'ester  à  droit,  iv.  plaga  leial.  plaie  dont  la 

gravité  est  déterminée  par  la  loi.  vi. 
leialment.  loyalement,  xxxiii. 
len.  pour  :  el  en.  lui  en.  xii.  xiv.xv.xvi.  xvii.xxix.liv.  lena,  pour: 

el  en  a.  lui  en  a.  xvi. 
lendemang  pour  :  el  endemang.  (v.  endemang.) 
lenha.  bois  à  brûler,  lviii. 
les,  pour  :  le  es.  lui  est.  lxxvii. 
leuda.  droit  perçu  dans  les  foires  et  marchés,  xxii.  lxxviii.  péage,  xxvr. 

xxvii.  (v.  leyta.  lezda.) 
leuderas.  mesures  de  vin.  xx.  leudera.  sing.  lxxviii. 
levar.  épuiser  (son  droit),  xv.  recouvrer  (son  bien),  xlviii.  exiger  (la 

peine),  lxviii.  (v.  pour  cette  dernière  acception,  éclaircissements, 

note  XVI,  renvoi  1.) 
ley.  loi.  préambule,  xvi.  amende,  xviii.  xxxi.  lxi.  (v.  leyta.) 
leycha.  il  laisse,  xl. 

leyta.  leude,  redevance,  xxii.  lezda.  lxxviii.  (v.  leuda..  i 
ihom,  pour  :  el  hom.  l'homme,  lxvi.  (v.  hom.) 
11  pour  :  le  y.  à  lui,  le  y.  xiv.  xlii.  ly.  lviii.  lxi. 
limet,  pour  :  le  y  met.  lui  remet,  lui  attribue,  lui  constitue,  lui. 
linadges.  ancêtres,  lignage,  préambule. 
lo.  art.  le.  losp/.  ii. 
lo.  pr.  lui,  le.  los.  eux.  ii.  iv.  xxxiv.  lxix.  le.  le.  xxxiv.  lxxvii.  les. 

eux.  n.  lo.  ce,  xlv.  lor.  eux.  lxi.  luy.  lui.  iv.  xvii.  xxix.  xxxiv. 

XXXV.   XXXVIII. 

loguer,  salaire,  lxix. 
loms.  lombes,  xxii. 


233 

lor.  adj.  pos.  leur.  lxix.  lxxvii.  lors.  pi.  lxxii. 

loyra.  loutre,  xxii. 

luna.  lune,  lxviii. 

lunh.  lunhs  {pour:  l'unh,  l'unlis).  un,  !'un,  quelqu'un. 

lunh  (temps).  longtemps,  lv. 

ly.  {voir  li). 


maior.  plus  grande,  lxxiv. 

maitad.  moitié,  lxxviii.  (v.  maytad.) 

malaueg.  maladie,  xxxviii. 

maleuas.  part.  pas.  emprunté  avec  garantie,  lu.  (  Vieux  Catal  : 
manlevar.  emprunter  ;  manleu.  emprunt.  Chans.  de  la  Guerre  des 
Albigeois,  éd.  ]'.  Meyer.  v.  2781.  engager  quelque  chose.) 

mal  fasedor.  malfaiteur,  xliii. 

mal  menar.  malmener,  maltraiter,  iv. 

manat.  part.  pas.  mandé,  notifié,  fait  savoir.  xLvn. 

maneira,  maneyra.  manière,  sorte,  lxix. 

mang.  (en),  en  les  mains,  en  la  juridiction,  xviii.  lxviii.  lxix. 

maran.  bélier,  xxii. 

marca.  saisie  par  représailles,  xxxviii.  marcha,  lx.  lxi.  (v.  éclaircis- 
sements, note  XI.) 

marcaders.  marchands,  xxiii.  xlii. 

marchad.  suhst.  marché,  xliii.  xliv.  marchads.  pi.  xlii.  marcad 
LXXII.  lxxiv. 

maridada.  (molher).  (femme)  mariée,  iv.  xiii.  xlvi. 

martrig.  martre,  lxxviii. 

martror.  la  Toussaint  (fête  des  Martyrs),  xx. 

maynada.  famille,  domesticité.  {Vieux  franc:  mesnie.)  xxx.  xxxi. 

mays.  mais.  xix.  lviii.  lxi.  (v.  meis.) 

mayson.  maison,  famille,  xxx. 

mayson.  maison,  demeure,  lix.  lxi.  lxxi.  mason.  xxxi. 

maytad.  moitié,  x.  xviii.  (v.  maitad.) 

mazed.  boucherie,  marché  de  boucherie,  xxii.  lxxi. 

mazerer.  boucher,  xxii.  mazeres.  pi.  lxxi. 

meador.  celui  qui  accompagne,  lxi. 

med  dia.  midi  (heure),  xxxviii.  meg  dia.  lxxii.  meydia.  xliïi. 

meissens  pour  :  meis  sens.  lu.  (v.  mays  et  sens.) 

menar.  mener,  amener,  conduire  jusques  à.  ii.  menar  enant.  emme- 

r.RANDE  Charte  de  Saint-Gaupens.  —  16. 


234 

lier  d'où  l'on  était  auparavant.   Mil.  menât  aia.  ait  emmené,  lxv. 

mena,  il  conduit,  m. 
merce.  a  la  merci,  ii  la  discrétion  de.  v. 
mes.  plus  rien.  xxxv. 

mesura,  mesuras,  mesure,  lxxiv.  lxx\  .  i.xxm. 
mesurad  sia.  que  ce  soit  mesuré,  xxn  . 
meseis    (si),    soi-même,    lui-même,    sa    personne,    ii.    xiii.    meseis. 

même,  lxxviii.  meseissa.  lxxiv. 
messios.  dépenses  d'entretien,  m. 
meter.  mètre,  mettre,  établir,  xii.  xxviii.  xxxiv.  lix.  met.  il  met. 

Lxi.  meit.  Lxi.  metian.   ils  mettaient,  i.  metra.  il  mettra,  xxxiv. 

metan  pour  :  meta  ne.  qu'il  en  mette,  xxx.  meta.n.  qu'ils  mettent. 

Lxix.  mesas  (n  aia)  qu'il  en  ait  mises,  lxvi. 
mezalha.   maille,  obole   (monn;iie).  lvhi.  lxxii.  mezalhas.  lxxviii. 
mezis  (si),  soi-même,  etc.  i.  (v.  meseis.) 
milhors.  meilleurs,  xxi. 

molher.  femme,  iv.  xiii.  xlvi.  lui.  (v.  maridada.) 
molherad.  marié  (homme),  iv.  xlvi.  mDlherat.  lu. 
moling.  moulin,  lv.  molis  /)/.  lv. 
mort,  subst.  mort.  ix.  xvii.  obsèques,  xxxviil 

mort.  part.  pas.  mort.  x.  a  mort,  a  tué.  xi.  moria.   mourait,  xxxvi. 
mostrar.  présenter,  xxxiv. 
moutos.   moutons,  lxxi. 
mul.  mulet,  mula.  mule.  xxii. 

N. 

n  pour  :  ne  en.  en,  pron.  (v.  pour  ce  mol  la  trau^.criplion  pp.  73  et 
suiv.  art.  0  ligne  3,  art.  14.  l.  3,  art.  Ji.  /.  3,  art.  02  l.  5  ;  n  a  ; 
art.  30.  /.  4  :  meta  n;  art.  31 .  I.  2  ;  destrenga  n  ;  art.  35  L  3  : 
deuia  n  ;  art.  JJ.  L  -5  ;  n  i  f e  ;  art.  ."iS.  I.  4  :  que  n  deu  ;  art.  lil . 
I.  f)  :  lo  fara  n;  a/7.  (i'J.  L  3 :  n  es;  art.  flti.  I.  3  :  n  aia  mesas  ; 
art.  72.  L  4  :  fazia  n  ;  art.  76".  /.  17  :  que  n  passa,  lxiv.  lxvi. 
Lxx.  (Il  faut  lire  dans  l'art,  xxii.  qin  qui  I  ne  passe,  v.  aux  errata). 

nadau.  noël  (fête),  xx.  nadal.  lxxviii. 

naia.  pour:  en  aia.  en  ait.  lxvi.  naian.  /;/.  lxix. 

nal.  pour  :  en  a  el.  il  en  a  le.  lxh.  lxiv. 

nauzira.  pour  :  ne  auzira  en  entendra.  xx\.  (v.  ausi.) 

ne.  prép.  en,  dans.  vu.  xxii. 

neguna.  aucune,  lxix.  (v.  deguna.) 

nés.  pour  :  en  es.  en  est.  xxvii.  lxii. 


235 

neyt.  nuit.  xuii. 

ni.  conj.  et,  ou.  ni.  ni.  xxix.  (v.  iiy.) 

nil,  pour:  ni  li.  ni  lui.  lu. 

nij,  pour  :  ni  y.  ni  y.  xix. 

no,  non.  non,  ne  pas. 

noirid  (s  agues).  (se 'l'ail)  nourri,  lxxi. 

nol  pour:  no  eî.  ne  pas  le.  nol3,  pour:  no  les. 

nome.   nom.  xxxviii. 

noy,  pour  :  no  y.  ne  pas  y.  ii.  iii.  xix.  lv.  lix.  i.xix.  lxxii.  lxxv. 

noya,  pour  :  no  y  a.  il  n'y  a  pas.  xxxi.  xlvi. 

nuih.  nulhs.  nul,  quelqu'un,  niilh.  autre,  xiii.  nulha  (samaynada). 

nul  (de  sa  mesnie).  xxx. 
ny.  ni.  xxxi. 

o. 

o  conj.  ou. 

obrador.  boutique,  ouvioir.  xix.  lxxviii. 

obs.  besoin,  xxxviii.  lxxvii. 

oceazion.  querelle,  motif,  délit,  xiii  (B.  de  Borii.) 

ol.  pour:  o  el,  art.  ou  le.  ii. 

omieidl.  homicide,  (v.  homicizian.) 

om.  pron.  on.  lv.  (v.  dôme  cl  îiom.) 

on.  pron.  on.  xx. 

on.  adi\  où.  xxxlx.  lv.  lxxviii. 

ora.  heure,  moment,  lui. 

ost.  expédiiion,  armée,  ii.  m.  xvii. 

ouelhas.  brebis,  lxxi. 

P. 

padoents.  ténements,  domaines  seigneuriaux,  vacants,  lieux  de  dépais- 

sance.  lvii. 
pagad.  part.  pas.  payé,  xxxvi.  pagat  sia.  qu'il  soit    payé.    lxv. 

pagat  sian.  xlii. 
pages,  paysan,  xviii.  lxxvii. 
pair.  père.  lu.  lui.  liv. 
paisser.  faire  pattre.  lviii. 
palma.  poignée  (mesure),  xxv. 
panât  (a),  il  a  volé,  xxxix, 
pang.  pain,  lxxviii. 
paraula.  parole,  sabuda  paraula.  tradition  orale,  préambule,  per 


236 

sa  paraula.   par  déclaration  verbale  faite  en  présence  de  témoins 
{nuncvpalio).  xlvh.  (v.  coutumes  de  Montpellier  [1204)  art.  lxxvi.) 
parelhs.  paire  (de  souliers.)  lxxviii. 
parens.  parents,  xi.  xii. 
part.  part.  xxxi.  partz.  pi.  lxix. 
pascas.  pàques.  xx.  pasca.  lxxviii. 

passar.    passer   par    la  juridiction,  xxx.  xxxii.  lxvii.   pas.   xxii. 
(v.  aux  errata.)  passa,  il  passe,  xxii.  lxxviii.  era  passad.  était 
expiré,  xxxvi. 
patz.  paix,  accord,  xxxvii.  paix  de  Dieu.  l.  (v.  éclaircissements,  note  xv.) 
pauc.  petit.  XXXV.  pauca.  fém.  lxxv. 
pe.  pied,  lxxii. 
ped.  peau,  lxxviii. 
pees.  poids,  lxxiv. 

pel.  GOJitract.  de  :  per  el.  pour  le.  xxi.  lxxviii. 
pena.   peine,   iou  :    amende.)   lxviii.   (v.  éclaircissements,   note  xvi. 

renvoi  1.) 
penhorar.  penherar.  opérer  une  saisie  contre  quelqu'un  par  autorité 
personnelle  ou  de  justice,  xlvh.   dresser   procès-verbal,  lviii.   pen- 
hora.  penhera.    il  saisit,  ind.  pr.  xlvh.   lxiv.  penheraua.   il 
saisissait,  xlvhi.  penherad  a.  a  saisi  lxv.  penherat  auia.  avait 
saisi.  XVII.  xxxvi.  penherad.  ou  penhorad  aura,  il  aura  saisi,  lxv. 
penhs.  gages  de  la  saisie,  lxiv.  lxv. 
pentecosta.  pentecôte  (fête),  xx.  lxxviii. 
per,   par.  préambule,  i.  m.   pour.  i.  xxxiv.  xxxvii.   lxxii.    lxxvii. 

LXXVIII.  dans.  ii.  per  lor.  pour  lors.  ii.  per  tôt.  partout,  xxxix. 
perissaria.  mégisserie,  lxxviii. 
perpara   (droit),   offrir   d'ester  en    droit,   xvi.    lxh.    lxiii.    dreyt 

perparat.  lxh.  lxiii. 
perparament  de    las   fizansas.   offre  de  constituer  des  cautions. 

XVI.  (v.  perpara.) 
perde,  perdre,  lv.  pert.  il  perd.  xxxi. 
pero.  mais,  pourtant,  cependant,  lxvh.  (v.  mays.) 
pièces,  poitrines  d'animaux,  xxii. 
plaga.  plaie,  vi.  plagua.  xvii.  plaja.  ix. 
plagad.  part.  pas.  blessé,  x.  plagiiat.  xi. 
plaideiar.  plaider,  lxvhi. 
pleit.  pleyt.  procès,  xxvii.  xxxii.  xxxv.  xxxvm.  lxvhi.  lxix.  lxx. 

lxix.  lxx.  pieg.  LXIX. 
plus,  plus,  davantage,  xxxiv. 


337 

poble.  peuple,  habitants,  ii.  lvii.  lxxiv. 
pod.  pot  il  peut,  poscan.  qu'ils  puissent,  lxxii. 
podanal.  poui'  :  podan  al.  sont  débités  chez  le...  xxii.  (podar.  cou- 
per, tailler.  Lcspy  Diction,  béarnais.) 
poder.  subst.  pouvoir,  juridiction,  i.  ii.  lxvi.  (v.  apoder);  possession 

domaniale.  Liv.   (v.  Dict.  béarn.  Lesj'U.  au  mot  :  potestarie).  droit 

de  possession,  lxii. 
pont.  pont.  XXVI. 

porc,  porc,  cochon,  xxii.  lxxi.  lxxviii. 
porta,  porte  (de  la  ville),  xxii.  xxiii.  portas,  xxvii. 
portador.  porteur,  lxi. 
portât,  aia.  qu'il  ait  porté,  lxv.  porta,  il  porte,  xxiii.  portaua.  il 

portait.  VIII. 
pos.  puis,  après,  xii.  xxviii.  xxix.  lviii.  lxv.  lxvi.  pus.  xlvii. 
prenedors.    ravisseurs,   iv.    (ceux  qui  agissent  par  contrainte.  Leys 

damors  t.  ii.  p.  417). 
prener.  prendre,  arrêter,  iv.  xvi.  xxv.  xlvii.  lxxvii.  pren.  il  prend 

IV.  xiii.  xxxviii.  Lix.  Lx.  prenera.  prendra,  il  prendra,  x.  pren- 

gua.  qu'il  prenne,    xi.    lxxvii.    prengan.  pi.  lxix.    era  près. 

était  pris,  fait  prisonnier,   xxxvii.    haya  près,  ait  volé,  xxxviii. 

pren  poder.  revendique  la  possession,  lxvi. 
preson.  capture,  prise,  iv.  xvii.  xlvi. 
prestar.  prêtre,  lxxiv.  presta.   il  prête,  lui.  preste,    qu'il  prête. 

Lxxiv.  prestatz.  prêté,  lu. 
primera,  première,  lxx. 

prior.  prieur  (d'abbaye),  protocole  après  lxxvii. 
proba.  il  prouve,  xlv.  xlvi.  probara.  il  prouvera,  xlv.  esser  proad. 

être  prouvé,  xlvl  era  proat.  était  prouvé,  lxxv. 
proshomes.  prosomes.   prud'hommes,  préambule,  i.  ii.  iv.  vi.  vu. 
XIV.  XV.  xix.  XXX.  xxxii.  xxxix.  L.  LXX.  LXXVII.  prohomes.  v.  x. 

LXIX.  LXXII. 

pus.  (v.  pos.) 

Q. 

qin  quil.  pour  :  qin  qui  el.  lequel  qui  lui.  xxii.  qins.  pour  :  quin 

se.  lequel  se.  lxxviii.  (v.  quin.) 
quai  que.  quelque,  quel  que.  quoi  que. 
quan.  quand,  lxii.  lxix.  (v.  cant.) 
quar.  car.  lxiv.  lxix.  lxxii. 
quart,  quart  de  mesure,  lxxiv. 


238 

quatre,  quatre,  lxxviii. 

quatorze,  quatorze,  lxviii. 

que.  pr.  quoi.  i.  que.  préamh.  i,  m. 

que.  conj.  que.  préamh.  iv. 

que  que.  quoi  que.  xxix.  que  ques.  pour  :  que  que  se.  xli. 

quel,  pour:  que  le.  qui  le.  x.  xxix.  lxxvii.  que  lui.  xxx.  lxxiv.  quoi 

lui.   I.XVII.  LXX. 

quen  pour  :  que  ne.  que  en,  qu'il  en.  xxxi.  lviii. 
ques.  pour  :  que  se.  qu'il  se  ou  qu'ils  se.  x.  liv.  lxxi. 
quey.  pour  :  que  y.  qu'il  y.  ni. 
qui.  qui.  i.  de  euy.  de  qui.  i. 

qui  quil.  pour  :  qui  que  el.  qui  que  lui.  m.  (v.  qin.) 
quils.  pour:  qui  les.  qui  les.  xl. 
quin.  lequel,  laquelle,  xxiu.  xxvn.  lxxviii.  fv.  qin.) 
quy.  pour:  qui  y.  qu'il  y.  xxxiv.  qui.  xxviii.  lxii.  aquy.  pour  :  a 
quy,  à  qui.  lxv. 

R. 

razos.  raisons,  lxix.  (v.  arrazos.) 
requer.  il  requiert,  lxiii. 

responan.  qu'il  répondent,  xxxiv.  respona.  qu'il  réponde,  lxi. 
(v.  asponan.) 

S. 

s.  employé  fréquemment  sous  cette  forme  pour  :  se  devant  un  pronom 
ou  un  verbe  commençant  par  une  voyelle  ;  v.  cependant,  lxxvi  :  ab 
quai  mesura  s  volhan.  lxxvii.  lxxviii. 

sabates.  cordonniers,  xxi.  lxxiii.  lxxviii. 

sabatos.  chaussures,  souliers,  xxi.  sabatas.  lxxviii. 

sabeng.  (v.  aben.) 

saber.  savoir,  préambule,  sabia.  il  savait,  lxxv.  es  sabuda.  est 
connue,  sue.  préambule,  asaber.  assavoir,  lxxviii.  (v.  aben.) 

sac,  pour  :  se  ac.  si  cela.  lui.  (v.  ac.) 

sagrament.  serment,  xxxiv.  xlv.  lxvii.  lxix.  lxxv. 

sagues,  pour  :  se  agues.  (v.  auer.) 

sal.  sel.  XXV.  lxxviii. 

salait  part.  pas.  salé,  confit  dans  le  sel.  lxxi. 

salers  (de  îust).  écuelles  en  bois.  xxii. 

saub  e  seyno.  sauf  et  sain.  xlii.  salbas.  sauves,  l. 


^39 
sauma   la  jene).    ànesse  à  engendrer,   c-à-d  :  pour  la  reproduction. 

XXII.    LXXVIIII. 

saumada,  charge  (mesure),  xxii.  xxv.  lxxviii.  salmada.  lxxviii. 
sauneras,  marchandes  de  sel.  xxv. 
sarrazing.  blé  noir,  sarrasin,  xxii. 
scriutes.  il  est  écrit,  xlvi.  prot,  après,  lxxvii, 
se,  pr.  soi,  se.  vi. 

segar  (erba).  couper  de  l'herbe  à  la  faux,  lviii. 
segon.  adv.  suivant,  selon,  lxix. 

seguir.  suivre,  ii.  ^ 

segur.  sur,  sauvegardé,  xlii.  xlix. 

seissa.  {formé  de  2  adj.  réunU  par  synalèphe  :  sa  eissa).  sa  même, 
xLii.  (v.  Lexique  de  liaijnouard.  t.  3  p.  98  au  mot  :  eis.  et  les  Leys 
damors.  t.  5.  p.  225.  v.  aussi  ceis,  dans  notre  glossaire.) 
sen.  pour:  se  ne,  se  en.  s'en.  m.  v.  vi.  xi,  xv.  lxi.  lxiv.  lxxvii. 

lxxviii. 
sengles.  adj.  num.  une  (quelques?)  lxxviii. 

senhor.  seigneur,   senhor  de  la  cla,ustra.  chanoines  de  la  collé- 
giale, xxv.  senhor  de  la  mayson.  chef  de  la  famille,  xxx. 
sens  (meis).  sans  (plus.)  lu.  (v.  mays.) 
sents.  les  saints  (évangiles),  i.  xxxiv.  sentz.  saints  du  paradis,  lxxv. 

sent  johan.  la  saint  Jean.  lxix. 
sera,  il  sera,  xxxviii.  seran.  pi.  xxxiv.  son.  ils  sont,  appartiennent, 
xviii.  xliii.  lxviii.  sia.  qu'il  soit.    xvii.   xxvii.  lviii.   sian.    qu'ils 
soient,  xl.  sian  pour:  sia  ne.  qu'il  en  soit.  xlii. 
ses,  sees.  cens,  redevance,  xlvii.  lv, 
ses,  prép.  sans.  xxxi.  xxxiii.  lxii.  lxix.  (v.  sens.) 
sester.  setier  (mesure),  xxiv.  lxxiv.  lxxviii. 
sexanta.  soixante,  lxiii. 
seyno.  v.  saub. 

si.  pr.  lui,  préambule,  i.  ii.  iv.  xiii.  sii  pour  :  si  i.   s'il  y,  xvii. 
si.  conj.  si.  (v.  sen.  sin.) 

sil.  pour  :  si  el.  si  le  (devant  un  nom)  ;  si  celui  (devant:  qui),  xiv. 
sin,  pour  :  si  ne.  s'il  en.  lxxiv.  (v.  sen.) 
sino.  sinon,  xxviii.  (v.  note  127  rfw  texte.) 
si  si  ben  pour  :  si  se  ben.  s'il  se  (vend),  lxxviii. 
sis,  pour  :  si  se.  s'il  se  xvi.  sis  vol.  litt.  s'il  se  veut.  xxx.   xxxi. 

lxxvii.  sis  ben.  s'il  se  vend,  lxxviii. 
so.  ceci,  lxxviii.  so.  adj.  pos.  son.  lxxvii. 
sob.  prép.  sous,  xxxiv. 


240 

sober.  p7'ép.  sur  i.  xvr.  (soler,  à  la  fin  des  art.  i  et  xiii  est  erroné  :  il 

faut  :  sober).  xxxiv.  xl\  i.  sobre,  lxiii.  lxxv. 
sol.  sou.  monnaie. 
solament.  seulement,  xix. 

solber.  absoudre,  rendre  libre  iv.  racheter,  xxxvii.  (v.  soit.) 
son.  pr.  pos.  le  sien,  ce  qui  lui  appartient,  xxiv.  xxix.  xxxi.  xxxix. 

song.  xLvii. 
son.  adj.  pos.  son.  sa.  fém.  sos.  pi.  (v.  lor.  lors.) 
soit,  libre,  lx.  lxvii.  (v.  solber.) 
spleita.  exploitation,  jouissance,  lviii. 
spleytar.  exploiter,  mettre  en  exploiiation.  lvi. 
stablitz.  part,  passé,  établis,  lxxi. 
sy  ponr  :  se  y.  s'il  y.  lxi. 


ta.  autant,  aussi.  Lxxiv,  tant  (cant).  lilt  :  autant  combien,  lxxvi. 
tal.  tel,  ainsi,  xxxviii.  (v.  atals.)  telle,  lxxiv. 
talh  (a),  au  détail,  xix. 
talhant.  taillant  (sorte  de  serpe.)  lviii. 
tant.  adv.  autant,  lxv. 

tauernes.  taverniers,  aubergistes,  xx.  lxxiii.  lxxviii. 
temps  Itotz).  tout  le  temps,  toujours,  lxix, 

tengut  (es),  est  frappé  de,   tenu  à,    relève  de  la  juridiction,  viii.  xvi. 
lxi.  lxxiv.  tengua.  qu'il  tienne,  xix.   esser  tengut.  être  obligé. 

XXXVI.  XLVIII. 

terme,  terme,  échéance,  xxxvi. 

terminis.  territoire,  limite,  banlieu  hors  des  murs  sous  la  juridiction 

des  prud'hommes,  v.  vi.  vu.  ix.  xlvii.  xlviii.  lxi.  lxxvii.  (v.  éclair' 

cissements.  note  viii.) 
terra,  terre,  biens,  xxix,  xxxiii.  lui.  fief.  xlix. 
testimoni.  témoin,   xxxviii.  testimonis.  pi.  iv.  xxxix.  xlv.  lxviii. 

protocole  après  lxxvii, 
tiensas.  biens,  tenures,  lenances.  xl,  lxii.  lxiii.  (v.  note.  lix.  de  la 

trad.) 
tier.  tenir,  garder,   xiii.  xliv.  xlvii.  li.  lxv.  tien,   ils  tiemienl.  lxx. 

tienen.  ils  gardent,  xlii.  ten.  il  détient,  lxv.  tene.    qu'il  détienne, 

Lxii,    tiem.   que    nous    retenions,    xvii.    tengan.    qu'ils    tiennent. 

lxxvii. 
tiersa.  troisième,  lxxviii. 


241 

toit,  il  prend,  enlève,  ôte.  xxix. 

tonet.  tonneau,  lxxvi. 

torbe.  il  trouble,  lxiii. 

tornar.  retourner,  revenir,  ii.  xlix.  torna.  il  retourne,  xxvii.  tornat. 

retourné,  xlii.  torn.  qu'il  rapporte,  lxxvii. 
tornes.  tourneurs,  (tonneliers?),  lxxvi. 
tort,  tort,  dommage,  xxviii.  xlviii.  lxiv.  toort.  xxx. 
tôt.  totz.  tout,  tous,  tota,  totas.  toute,  toutes. 
tradessa.  charge,  (bagage  porté  au  troussequin  de  la  selle),  xxiii. 
trameter.  envoyer,  transmettre,  ii.  trameta.  qu'il  transmette,  m. 
traysio.  trahison,  xiv.  (v.  éclaircissements  note  vu.) 
trazir.    trahir    {pris  substantivement.)    xiv.   (v.   note,   xxviii  de  la 

trad.  V  s  qui  termine  le  mot:  trazir  appartient  à  :  armangua  : 

trazir  se  armangua.) 
très,  trois,  lxxviii. 

trezer.  faire  sortir,  xm.  traduire  devant,  lxi.  trazia.  faisait  sortir,  vu. 
tro.  jusques.  trolz.  pour  :  tro  eis.  xl.  (v.  entro.) 
troba.  il  trouve,  xiii.  trobaua.  il  trouvait.  xLtx. 
trossed.  paquet,  trousseau,  xxiii.  trosseg.  lxxviii. 
troyas.  truies,  xxii.  troya.  sing.  lxxi. 

u. 

11.  pour  :  au.  (v.  ce  dernier  mot.) 
ucar.  publier  à  son  de  trompe,  lxxvi. 
uenia.  pour  :  benia.  venia.  il  venait,  viii. 
ung.  pron.  num.  un.  xlix.  una.  fém.  lxxviii. 

V. 

(  Voyez  :  b  et  u.) 


y.  (noy.  pour  no  y.)  là,  y.  ii. 
y.  conj.  et.  xiiii. 


CORRECTIONS 


CORRECTIONS 


Le  premier  chiffre  de  chaque  alinéa  indique  la  page  où  doit 
être  faite  la  correction;  les  autres,  les  lignes. 

XI.  —  24.  C'e.!>t  pat  ecceuc  que   l'île  S'  Jean    e^t  indiquée    coname 
appattenant  encoce  à  S. -G.  ^V.  p.  173.  Note  44.) 
XXV.  —  17.  Lice  :  flaôôadaô,  au  lieu  de  :  laààadaà. 
XXIX.  —  28.  Mettce  une  virgule  apcè6  :  mang  et  ôépatet  lo  de  ùong. 

XXXII.  —  i3.  Effacée  la  vicgule  mi^e  aptè^  :  fotme. 

XXXIII.  —  20,  Effacer  :  balho-u.  (V.  au  glo66aite  le  mot  :  diset.) 
4.  —  17.  Mettte  aptèi)  :  Gaôtone,  un  renvoi  '20). 

22.  —  10.  eôtaca,  au  lieu  de  :  eôtac. 

23.  —  17.  Effacer  l'y  mi6  entre  //  et  a  teçu. 

28.  —  12.  Au  lieu  de  :  qin  qiiil  ne  paô,  lire  :   qin  qui  1  ne  pad[sa\. 

29.  —  14-15.  Au  lieu  de:   qui  que  ce  ùoit  qui  le  mène,  lire:  que 
l'on  mène. 

33.  —  14.  le  fila,  au  lieu  de  :  le.i  fil.i. 

34.  —  20.  degun  eh  bayle.i,  au  lieu  de  :  deld. 

40.  —  i3.  .Mettre  le  renvoi  (148}  à  la  fin  de  l'art,  xlvi. 

41.  —  24.  Mettre  :  chevaliet,  au  lieu  de  :  éttanget. 

60.  —  25.  cattan,  au  lieu  de  :  cattam. 

61.  —  4.  leut  ôeigneut,  au  lieu  de  :  le  àeigneut. 
61.  —  6.   Le  renvoi  e6t  (lxvi)  et  non  :  (xlvi.) 

61.  —  i3.  //  en  accotde,  au  lieu  de  :  nous  accotdonô. 

73.  —  33.  dig  au,  au  lieu  de  :  digau. 

74.  —  i5.  laô  btagaj,  au  lieu  de  :  la. 

74.  —  17.  attenguda,  au  lieu  de  :  att  enguda. 

75.  —  16.  clam  n  a,  au  lieu  de  :  na. 

75.  —  17.  ô  atmangua  et  0  acotdat,  en  deux  mot6  Tun  et  l'autre. 
75.  —  18.  no  l  et  l  auta,  en  deux  mot6  l'un  et  l'autre. 

75.  —  24.  Enlever  l'accent  d'éli^ion  placé   à  :    /  autte,  et    mettce  : 
batut,  au  lieu  de  :  balut. 

76.  —  24.  Lire  :  qin  qui  l[e]  ne  paù[ôa\,  au  lieu  de  :  qi  n  qii  il  ne 
paô. 

j6.  —  26.  ni,  au  lieu  de  :  n  i. 

■jb.  —  34.  quin  (2  foiô  danô  la  même  lignei,  au  lieu  de  :  qui  n. 

76.  —  36.  quin,  en  un  6eul  mot. 

77.  —  g.  quin,  en  un  5eul  mot. 

77.  —  17.  .6  i  abengue.y,  au  lieu  de  :  ôi. 

77.  —  27.  j  en  deu,  au  lieu  de  :  6en. 

77.  —  33.  ptoâomeé.  au  lieu  de  :  ptoôoné. 

78.  —  21.  haya,  au  lieu  de  :  baya. 


7» 


246 
28.  /  iinh,  au  lieu  de  :  lunh. 


I.  lionieô,  au  lieu  de  ;  homcô. 
5.  /  ac,  au  lieu  de  :  lac. 
Q.  d  aqueta,  au  lieu  de  :  daqiieta. 

I I.  /oJ  tetmiiiià,  au  lieu  de  :  /a,J. 
i3.  /  C7C,  au  lieu  de  :  lac. 
i6.  /  agueà,  au  lieu  de  :  lagneâ. 
1.  ni  ja,  au  lieu  de  :  n  i  ia. 
14.  qiiin,  au  lieu  de  :  qui  n. 
28.  nieénta  à  volhaii,  au  lieu  de  :  nieôiitaà. 
38.  N0U6   diôioriA,   dan6   la  note   55,   que   Dodon,    comte    de 

Commingeô,  entca,  vecô  1175,  danA  VOtdte  de  St-Jean-de-Jétiiâalem 
à  Mont6aunè6.  Il  faut  lice  :  Otdte  du  Temple.  Sut  la  foi  de  vieilles 
tcaditionô  concecnant  le  cattachement  de  S. -G.  à  Mont6aunèA  comme 
membce  de  cette  decnièce  commandetie,  et  ayant  conôtaté  que  S. -G. 
appactenait  à  rOcdte  de  S.  Jean  de  Jécu6alem  pendant  le6  xii^  et  xiii« 
ôiècleô,  nouô  avionô  déduit  de  cei>  ttaditionà  et  con^tatationô  que 
Mont6aunèô  appactenait,  lui  auôôi,  pendant  ceô  deux  même6  ôiècleô,  à 
rOcdce  de  S.  Jean.  Une  étude  plu6  attentive  deô  documentô  qui  ôe 
tcouvent  aux  acchive^  dépactem.  de  la  Ht^-Gaconne  (Fonda  de  Malte. 
MontAaunèA  et  S.-Gaudenô.)  nouô  a  amené  à  la  conôtatation  ôuivante  : 
pendant  le6  xiii^  et  xiiF  ôiècleô,  MontAaunèi  était  une  commandetie  de 
l'Ocdce  du  Temple,  tandiô  que  S.-Gauden6,  pendant  la  mènie  péciode, 
était  une  commandetie  de  l'Ocdce  de  S.-Jean-de-Jécu.^alem. 

90.  —  40,  Ajoutée  :  ou  ;  e  el. 

90.  —  42.  Ajoutée  :  ou  :  o  el. 

92.  —  40.  41  et  42.  Mettce  ptsedictse,   dictx  et    vilUe  au  lieu  de  : 
ptœdictœ,  dictœ,  et  villœ. 

93.  —  12.  Ajoutée:  A  :  elô. 

93.  —  23.  Lice  :  Chatte  de  Valcabtète,  au  lieu  de  :  copie. 

95.  —  II.  dteyta  deta,  au  lieu  de  :  dteytt. 

95.  —  45.  de  Boelhio,  au  lieu  de  :  Boelh. 

98.  —  43.  ptsetetea,  au  lieu  de  :  ptsetea. 

100.  —  35.  âupet,  au  lieu  de  :  ôutpet. 

100.  —  41.  Effacet  :  //  àemble  qu'il,  etc. 

io3.  —  21.  Effacée:  ci-aptèd. 

112.  —  6.  faite,  au  lieu  de  :  fatte. 

114.  —  33.    Anglise,  au  lieu  de  :  Angliœ. 

lié.  —  19.  lÀte:  (ôauvegatde). 

119.  —  4.  eùtacanientiini,  au  lieu  de  :  eotacamentiini. 

ii-j.  —  34.  conôuetiido,  au  lieu  de  :  consuctiido. 

128.  —  39.  du  Temple,  au  lieu  de  :  5t  Jean. 

i3o.  —  39.  Liée  :  peu  éloignée,  au  lieu  de  :  un  peu. 

iSy.  —  29  et  3o.  Effacée  le6  guillemetô. 

i53.  —  2.  Effacée  :  e  à  :  àuîie  et  le  cemplacet  pac  un  titet.  (ùiiJ-). 

i53.  —  5.  Lite  :  ptennent,  et  :  taxé. 

i55.  —  9.  Lice  :  et  de  donnez. 

i35.  _  27.  Lice  :  tout,  au  lieu  de  :  tou. 

157.  —  3.  Lice  au  ten»'oi  :  27,  au  lieu  de  :  21 . 

i(3i  et  173.  —  5  et  7,  A  la  note  36  (p.  173),  nouô  pcopoàon*  d«  lice  : 


247 

jtotn  au  lieu  de:  lutn  danô  Tact,  xxxiv  (p.  i6i).  Cette  tectifïcation 
n'eAt  peut-étce  paô  à  adoptée,  cac  on  peut  cemacquec  que  le  mot  :  tout 
C6t  cépété  daruô  ce  môme  art.  ôouô  cette  même  focme  concutcemment 
avec:  hotn,  ôuctout  danô  ce  paô^age  :  de  laâ  qiialleô  qiiatteô  hotiiô, 
loôd.  condiilà  ne  tenent  laô  claiu,  àcavet  :  chaécun  de  la  tout  que 
en  ôon  quattié  eô,  en  laô  qualleé  an  puixance  (et  non:  puixanee) 
de  incatcetat,  etc.  Il  .^emhle  évident  qu'il  n'y  a  danô  ce  texte  aucune 
confusion  entte  hotn  et  tout.  Ce  mot  :  hotn,  —  dont  nouô  ne  pouvons, 
en  ce  moment,  vécifiet  la  lectute,  —  ne  ôignifietait-il  paô  :  cachot? 
('V.  Du  Cange-G/oaj.  au  mot  :  Hottot  =  Caccet,  locuô  caligne 
hoctiduô.)  Signifietait-il  :  Houtd,  mot  pat  lequel  on  déôignait  en 
fodification  leô  galecieô  à  mâchicouliô  plaeéeô  quelquefoiô  au  ôommet 
■de  toucô  ou  au-deôôuô  de  pocteô  ou  entte  deô  baôtionô  ?  Danô  leô 
■dictionn.  ou  le.xiq.,  hotn  :=  fout. 

184.  —  6.  zentéô,  au  lieu  de  :  tentes. 

200.  —  cenvoi  a.  Lite  :  ptccédent,  au  lieu  de  :  ptcjent. 


CORRECTIONS  SUPPLÉMENTAIRES 


p.  39.  1.  1(1.    Tout  ce  qu'uni    lunrcliarid  appnr/e.  an  lieu   de  :    Tout   ce  que   les  mar- 
chands apporlcul. 
P.  22:3.  1.  21.  Melire  :  singulier  au  mol  mepcaders  eiiln'  .wiii  el  xi.u. 

P.  42.  l.  12.  Il  co.Milte  de  noi  techecche^,  qui  ont  abouti  .seulement 
loc.*>que  le  pté^ient  ouvtage  était  complètement  imp.timé,  que,  con- 
ttaitement  à  la  copie  de  B.  i38o,  —  dont  nou6  avonô  à  mainte.!)  tepci- 
6eô  signalé  leô  incoctection.>,  —  il  faut  lite  à  la  fin  de  Tatt.  xlix  de  la 
Grande  Chatte:  deuedors,  au  lieu  de  :  denedors,  non  seulement  pat 
application  de.s  cègle.^  de  la  lingui.^tique,  —  deiict  étant  un  veche  et 
denet  ne  Tétant  pa6,  —  maiA  encoce  en  vettude  texte.3  qui  contiennent 
le  mot  :  dciiedot.)  ou  .son  .similaite  :  deiitctâ  et  leur."»  ôynonyme,^ 
deteutô  ou  detete.i  en  vieux  ftançai.s,  avec  le  ôeuA  de  :  ctéanciez.i, 
6enô  céôultant  indubitablement  de  la  contextuce  môme  de  Tact, 
pcécité. 

Noua  devons  à  l'obligeance  de  M.  P.  Rogé,  avocat  à  Toulouse, 
l'auteur  .si  éclairé  deô  études  Aur  leô  Anciens  fot-i  de  Béant,  le6 
référencer  ci-aprèô  ôur  la  signification  de  :  ctéancieté  atttibuée  asAer 
fréquemment  pendant  le  moyen-âge  aux  mot.s  :  deuedotô  et  détente. 
Elleô  6ont  tirées  de  textes  déjà  publiés,  et  à  ce  titre  nous  les  préférons 
aux  nôtres  qui  ne  se  trouvent  que  dans  des  docunients  encote  inédits 
et  insuffisamment  contrôlés. 

Textes  additionnelô  aux  Aiiciené  fa-i  de  Béatn,  (éd.  Btiùâaud 
et  Rogé  .  Touloiue  .  Ptivat .  I go5.j  Art.  v.  des  Statuts  de  1374:  Si 
los  deutors  (débiteiitô)  despuix  lo  clam  sie  feyt  fasen  autres  embarcs 
(detieâ)  dente  lo  cap  del  an.  que  los  crededors  qui  per  dabant  son, 
sien  pagats  dabants  totes  causes  de  tôt  so  que  auer  deuran,  en  manière 
que  per  aquegs  deutes  que  sian  feytc  dents  l  an,  los  rjeutors  iccéan- 
cietô)  dabantz  feyt-  no  fossen  retardatr  ni  perguen  deu  lot. 

Uôageô  d'Otléanô,  léd.  Mollet,  t.  I.  p.  5ug. l  Ch...\\.  Le  débiteur 
a  un  délai  pour  vendre  ses  biens  ;  mais  «  se  il  ne  le  faisoit.  li  deteres 
(czéanciet)  li  vandroit  et  li  feroit  otroier  la  vante  selonc  Tusage  de  la 
Cort  laie.  »  (V.  ibid.  t.  I.  ch.  xxxvij,  p.  5ig  et  les  Etahli^.iemetit.i  de 
S.  Louiù,  éd.  Saint-Martin,  L.  I.  ch.  12G  et  L.  II.  ch.  21.) 

Coutumeô  de  Beaiivaiàiii,  (éd.  Am.  Sahnoii).  Art.  792.  Il  avint 
qu'un  gentius  hons  devoit  et  n'estoit  pas  aisiés  de  paier  fors  que  par 
la  vente  de  son  eritage.  Il  s'acorda  entre  lui  et  ses  deteurs  (ctéan- 
cietâ)  que  li  deteur  (même  àené)  avroient  de  l'èritage  au  dit  escuier 
par  le  pris  que  li  homme  de  Clermont  i  mettoient  par  jugement.... 
(V.  ibid.  les  art.  yii  .  527  .  528  .  uqo  .  1074  .  074  .  1579  et  1977.' 

En  conséquence,  il  y  a  lieu  de  compléter  ainsi  qu'il  suit  les  correc- 
tions qui  précèdent  : 

P.  42.  l.  12  et  p.  79.  l.  20.  Lite  :  deiiedotô  au  lieu  de  :  denedoté. 

P.  93.  note  i5i.  A  remplacer  par  :  On  lit  :  denedotà  (?)  sur  le  ms. 

P.  226.  Glossaire.  Effacer  :  denedot-i  et  tout  ce  qui  suit  ce  mot. 
Ajouter  à  :  deiiedot,  même  page,  après  :  xliii,  la  mention  ci-après  : 

deuedors./'/.  créanciers,  xlix  iV.  à  la  fin  de  l'oin'tage  la  cottec- 
tion  ùupplémentaite .) 


TABLE 


TABLE 


Pages 
Introduction  : 

I.  -7  Les  documents i 

II.  —  Droit  coutumicr,  privilèges,  etc ii 

111.  —  Note  sur  le  langage  de  la  Charte xiviii 

Texte  : 

Transcription  diplomatique  et  traduction 2 

Transcription  avec  séparation  des  mots  réunis  en  un 

seul  dans  le  texte  et  avec  ponctuation  actuelle 71 

Notes  du  texte 87 

Notes  de  la  traduction 97 

Eclaircissements  et  preuves 111 

Dénombrement  de  1542 141 

Notes  de  ce  dénoml^rement 169 

Dénombrement  de  1665 177 

Notes  de  ce  dénombrement 195 

Election  des  consuls  (  1602) 199 

Degrez  et  limites  du  terroir  de  S. -G.  (1527) 203 

Notes  de  ces  degrez  et  limites 213 

Glossaire  de  la  Grande  Charte , 219 

Corrections 243, 


Imprimerie  ABADIE,  Saint-Gaudens, 


n 


DG     Saint-Gaudens,  France.   Gharters, 
801    grants,  privilèges 
S187A2    La  Grande  charte  de  Saint- 
Gaudens 


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:WîrKfirKf^'r,/;icU.l