LA
GRANDE CHARTE DE SAINT-GAUDENS
IHAUTE-GARONNK)
TEXTE GASCON OU Xll- SIÈCLE AVEC TRADUCTION ET NOTES
s. MON DON
LA
Grande Charte
DE SAINT-GAUDENS
(Haite-Garonne)
TEXTE GASCON DU XIV SIECLE
AVKC TRADUCTION" ET NOTES
PARIS
Paul GEUTHNER
(iS. Hue Mazarine
SAINT-GAUDENS
ABADIE, ÉDITEUR
2, Rue Thiers
TOULOUSE
.1. MARQUESTE, ÉDITEUR
34, Rue Saint-Rome
iqio
Soi
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.c/4
INTRODUCTION
I
Les Documents
Tous les auteurs qui, depuis la renaissance historique, si inten-
sive, à laquelle nous assistons, se sont occupés du Nébouzan,
— tous ont manifesté l'intention de nieltre sous les yeux de leurs
lecteurs la Grande Charte confii-mée, en 1203, par Bernard, comte
de Comniinges, à Saint-Gaudens, en faveur des habitants de cette
ville. L'un de ces historiens — Castillon (d'Aspet) — a inséré,
dans son Histoire des Popidalions Pyrénéennes, un extrait très-
fautif de ce document, qu'il a fait suivre de cette observation : « On
peut voir à la fin de l'ouvrage la dissertation que nous avons faite,
sous le rapport littéraire et linguistique, ainsi que le commentaire
dont nous la faisons suivre (la Grande Charle) sous le point de vue
législatif, c'est-à-dire, politique et civil ». (Tome 1. p. 411.)
Ne cherchez ni celte dissertation « littéraire et linguistique », ni
ce commentaire « politique et civil ». Vous ne pourriez les y
voir — pour nous servir des expressions mêmes de l'auteur, qui
a dû reculer devant l'incompréhensibilité du texte qu'il avait
publié.
Le continuateur de Castillon (d'Aspet) — c'est, croyons-nous,
le terme très exact — Cénac-Moncaut, dans son Histoire des Peu-
ples et des Etats Pyrénéens, après avoir donné deux renseigne-
ments, en partie inexacts, sur les dispositions contenues dans la
Grande Charte, met un renvoi ainsi conçu : « "Vovez la Charte de
cette ville, fin du tome iv » (tome ii, p. 368), et on ne la trouve ni
La Gsanoe Charte de SAiNr-GAUDEHs. — a.
it
au tome indiqué, ni aux précédents : il n'a pas même cru devoir
reproduire l'extrait qui avait été donne par Castillon (d'Aspet).
I^e plu:5 récent des historiens du Nébouzan, ,1. Hourdette, dans
sa Notice du Nébouzan publiée en 1899-1902 par la Revu(^ de Com-
minges — tirage à i)art de 1903, p. 47 — nous a fait connaître ((ue
M. A. Couget, <' l'un des érudits dont la ville de Saint-Gaudens a
le droit de s'honorer. » s'était [jréparé à donner un « texte |)ur de
la Charte, avec les annotations dont il se [)roposait de l'enrichir. »
Mais notre concitoyen, mort en 1908, a certainement cru devoir aban-
donner ce travail, car la copie faite par lui ou pour lui, en 1883
— copie qui nous a été communiquée, pendant l'impression du
présent ouvrage, — est si fautive, qu'elle ne peut servir à une
traduction. Et M. Bourdette, pas plus que Cénac-Moncaut, n'a
utilisé l'extrait de la Grande Charte publié par Castillon.
C'est que, en vérité, cet extrait est inutilisable. Mais pourquoi
n'a-t-on pas cbcrclié ailleurs? Le document existe, en effet, dans
les archives de notre ville; mais il est dans un état déplorable:
il y a des trous causés par le feu ; il y a des déchirures ; il y a
des taches d'encre; il y a effacement de mots ; il y a... il y a
une coupure aux ciseaux, d'une dimension considérable sur un
côté...
C'est, probablement, cette coupure qui a rebuté les personnes
s'intéressant à la publication et à l'étude de ce document. On ne
rechercha pas si, dans d'autres archives, on trouverait une copie
de la Grande Charte. Un jour, cependant, l'éditeur de la Revue
de Comminges, M. Abadie — qui s'intéressait extraordinaire-
ment à la publication du monument de nos coutumes — apprit
qu'un duplicata de la Charte de 1203 se trouvait aux archives
départementales des Basses Pyrénées. Aussitôt qu'il connut « la
bonne nouvelle », il entra en correspondance avec l'archiviste de
Pau, fiui était à cette époque-là M. Flourac, dont la mort préma-
turée nous a privés de la publication de quelques documents sur
le Nébouzan, entr'autres de cette Grande Charte. Car M. Flourac
se rendit aux sollicitations de M. Baptiste Abadie et entreprit la
transcription du document tant désiré, en utilisant la copie qui
se trouve dans le registre B 1380: Réformalion du domaine, du
folio 80 au folio 95, dans les archives des Basses-Pyrénées. Il
envoya même cette transcription... Mais il la réclama presque
aussitôt, saisi prol^ablement d'un scrupule professionnel. S'était-il
aperçu que la copie de Pau était fautive i*... Nous savons seule-
ment qu'il demanda communication du parchemin déposé dans
notre Maison Commune. Il fut facile de lui donner satisfaction ..
Mais la mort vint frapper l'ouvrier sur son œuvre et détruisit
peut-être l'œuvre elle-même...
III
Nous voulions, nous aussi, connaître cette Grande Charte. Nous
nous hasardâmes timidement à jeter un œil discret sur ce vénr-
rable parchemin, que des barbares avaient crevé et sali. Il nous
parut que le déchiffrement n'en était pas très difficile. Nous l'en-
treprîmes ; puis nous allâmes à Pau, alin de combler les lacunes
qui existaient sur notre parchemin. (Vest alors que nous nous
rendîmes compte des scrupules qui avaient dû s'emparer de
M. Flourac, quand il voulut revoir la copie quil avait faite pour
la Revue de Comminges. Il avait dû s'apercevoir qu'il avait
travaillé sur une mauvaise copie et sur une œuvre remaniée,
rajeunie, ayant perdu de son caractère par le fait d'un notaire
mal inspiré ou d'un scribe insuffisant. On avait hâtivement con-
fectionné la « grosse. »
Après ce coUationncment sur la copie de Pau. nous avons
repris le parchemin de Saint-(iaudcns ; nous l'avons comparé,
vérifié, revu, — enfin, nous avons fait ce fiui était nécessaire pour
obtenir un texte correctement transcrit. Et ([uand nous avons cru
être arrivé au résultat désiré, nous avons entrepris la traduction.
Alors, nous nous sommes heurté — c'est le mot — à un texte où
les erreurs du copiste augmentent les obscurités du langage, à
un texte sans ponctuation — ou, plutôt, avec une ponctuation
déconcertante, — avec des points, des doubles points, des
majuscules où il n'en fallait pas. des minuscules où des
majuscules eusssent été nécessaires, à un texte où les
mots d'une langue presque entièrement disparue ont été
fréquemment déformés par synalèphe. Et il a fallu recourir aux
travaux des savants romanistes (Du Gange, Raynouard, liCspy,
Luchairc, etc., etc.), co.mparer avec notre Charte celles des villes
et provinces voisines — hélas ! singulièrement transcrites parfois
— pour avoir la signification de ces vocables perdus dans la
masse chaotique de huit siècles.
Nous ne nous sommes pas arrêté là. 11 y avait quelque chose de
plus complet à faire. Nous l'avons tenté, car, dans celte
Revue, nous avons trouvé un Dénombrement produit par le
syndic et les consuls de Saint-Gaudens en 15i2. Il est en dialecte
gascon. Nous lavons traduit et nous le publions à la suite de la
Grande Charte de 1203, avec un autre Dénombrement fourni, en
1665, par un homme bien documenté, si nous en jugeons par le
document même qu'il a laissé. Et ainsi, nous avons reconstitué,
croyons-nous, les coutumes, franchises, immunités et privilèges
de Saint-Gaudens, depuis le xii'= siècle, jusqu'au xvm« siècle.
Nous allons tenter de démontrer, de prouver une affirmation
dont la justesse ne ressort pas, à première vue, de la simple
énumération de nos documents.
tv
(Qu'est, en effet, à ce point de vue, la (Charte de 1203, que nous
publions? Le code des coutumes, immunités, etc. ([ui exi.-^laifnt
anlci ieurcment à cette date. Nous avons la preuve de celte anté-
riorité dans les quel(|ues lignes qui forment le préambule de la
Charte. « Chacun sait — y est-il dit — que Bernard, comte de
Comenge. .. voulut savoir quelles [coutumes] ses aiicêlres et lui
avaient eues avec la ville de Saint-Caudens », et dans le Icxie:
« Sabuda paraula es que Bernard, lo Comte de Comenge... volg
» saber que [costumas] sos linadges e ed auian agudas ab la viela
» de Sent-Gaudens ». Ici, la traduction ne donne lieu à aucune obscu-
rité, à aucun doute. Donc, en 1203, ces coutumes existaient. Si le
contraire était vrai, nous aurions, comme dans les autres chartes
de Bigorre et P>éarn, par exemple, au préambule : « Sabuda (ou :
» coneguda) paraula sia '■>, — « Que chacun saclu; », — ce qui indi-
que clairement un fait nouveau, inexistant avant l'instrument
qu'on produit. Non pas que ioules les prescriptions contenues
dans cet instrument fus.sent toujours nouvelles ; ce n'est pas ce
que nous avons voulu dire; mais cela indiciue une codification de
prescriptions qui acquéraient une confirmation précise par
l'acceptation du seigneur, lequel avait agrée celles qui lui conve-
naient, rejeté les autres et introduit des dispositions nouvelles
qu'il imposait. Dans la Charte de 1203, rien de cela : c'est la
transcription pure et simple des coutumes qui existaient antérieu-
rement à cette date.
1203! mais c'est encore le xii'^ siècle! En histoire, le chiffre a
quelquefois une importance relative. Du reste, il s'agit bien de ce
siècle dans le préambule de la Charte, car le comte Bernard,
qui avait succédé à son père en 1175-1180, voulut savoir quelles
coutumes avaient eues ses ancêtres et lui (.sos linadges e cd] avec
la ville de Saint-Caudens ». Et on les lui présente; et il les
accepte ; et elles continuent à régir la communauté.
Et dans le xiv<= siècle, si mouvementé, quand tout l'ordre politi-
que, violemment secoué, craque de toutes parts pour se transfor-
mer, Saint-Caudens garde ses franchises, précieusement, immua-
blement. La preuve? Elle est dans le fait suivant: En 1345, la
communauté est tenue, non sans crise, de soumettre ses fran-
chises à une nouvelle confirmation truelles présente-t-on ? Celles
de 1203. Sont-elles acceptées ? Entièrement, On se contente d'y
ajouter ([uelques taxes sans importance Donc, au xiv^ siècle, nous
retrouvons les coutumes du xu<= et duxiii"^ siècles. Et nous savons,
en consultant l'histoire, que Caston-Phœbus se montra toujours
très respectueux observateur des coutumes qu'il avait acceptées :
il eut, semble-t-il, pour le Nébouzan, une affection que rien ne
démentit jusqu'à sa mort, en 1391.
[.c w* siècle s'ouvre. Les rois de France s'ingèrent de plus en
plus dans les afTaires de nos pays. Touchent ils aux coutumes
de Saint-Gaudens ? Nullement, car, en 1542, le syndic et les consuls
produisent un Dénombrement où l'on retrouve les principales
franchises de la Charte de 1203. Et nous sommes, cependant, en
plein xvi<= siècle ! Seules, les règles de justice sont modifiées ; le
servage a disparu ; le duel judiciaire n'est plus admis; le droit
d'os/ exercé par le seigneur a été si profondément atteint par la
formation des armées permanentes, que l'on n'en parle plus. Mais
toutes les coutumes municipales sont là, intactes dans leur
principe général.
Et le Dénombrement de 1665, que contient-il? La confirmation
des droits de la communauté tels qu'ils se trouvent dans le
Dénombrement de 1542. Ils sont exposés par un syndic qui appuie
ses assertions sur des actes officiels indiqués ou produits par lui.
Quelle est la date la plus éloignée des actes qu'il vise, après,
toutefois, celle de la Grande Charte ? Le xiv" siècle, et, surtout, le
commencement du xvi". Donc, au milieu du xvii'' siècle, en 1665,
les franchises communales de Saint-Gaudens restaient telles que
Bernard, comte de Comenge, « lo filli de la filha Nanfos », les
avait connues. Cependant, une nouvelle modification est apportée
aux règles de justice : on retire aux consuls de Saint-Gaudens, en
vertu de l'Ordonnance de Moulins de 1566. le droit qu'ils avaient
de connaître des affaires judiciaires jusqu'à cent sous. Or, quand
on leur enlève ce privilège, il y avait Juste cent ans que cette
Ordonnance avait paru, ce qui démontre bien que, de 1542 à 1665,
aucun changement n'avait été apporté aux coutumes existantes.
Louis XIV modifia-t-il cet état de choses ? Nullement. Comme
Gaston-Phœbus, il respecta ces coutumes.
Nous sommes au xviip siècle... Nous ne poursuivons pas notre
démonstration.
Mais il faut revenir au principal document, à celui qui constitue
le monument le plus antique de nos franchises communales, à la
Grande Charte de 1203. Nous devons dire, d'abord, qu'elle présente
quelques dispositions qui la distinguent particulièrement des
autres documents de ce genre appartenant au xii'' siècle ou à une
époque postérieure. Elle contient certainement des dispositions
singulières, qui éclairent d'un jour, parfois nouveau, les mœurs
de nos pères. Certes, il eût été intéressant de comparer les
« lois » qu'elle contient avec celles exposées dans d'autres
documents de la même nature que nous possédons et qui
concernent les populations échelonnées du Labourd au Rous-
sillon, le long des Pyrénées, y compris Bordeaux. Auch et
Vî
Toulouse. Mais nous avons dû renoncer à établir cette compa-
raison, dont Tcnvergure excédait beaucoup trop létude de
notre Charte,
Nous devons dire maintenant quel texte nous avons suivi et
pourquoi nous l'avons suivi.
Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, nous avions deux
copies de la Grande Charte à notre disposition: l'une de 1345, sur
feuille de parchemin ayant l m. 83 de hauteur sur 0,75 de largeur,
et appartenant aux archives de la commune de Saint-Gaudens ;
l'autre de 1542, gardée aux archives des Basses-Pyrénées et faite
pour Bernard de Boelhio, réformateur du Domaine en cette
année-là; elle est contenue dans un registre numéroté : B 1380, et
intitulé : « Réformalion du Domaine. Nébouzan, 1542 » ; elle y
occupe 15 folios, de 80 à 95.
l.a première de ces copies est le vidiinus même de 1345, écrit en
lettres gothiques, admirablement tracées et dont la forme se
rapproche plus des spécimens de l'écriture du xiii<' siècle don-
nés par A. Chassant dans sa Paléographie des Chartes, que de
ceux qui appartiennent au xiv siècle et sont représentés dans le
même ouvrage; tandis que la copie de B. 1380 est faite en cursive
du xvi" siècle, plus tourmentée, plus fîoriturée que celle des
siècles que nous venons d'indiquer ; de plus, cette cursive est peu
soignée et les feuilles sur lesquelles elle a été couchée sont en papier
à gros grain que les sénéchaussées employaient à cette époque et
vendaient aux notaires; en outre, l'encre elle-même était de
qualité inférieure; enfin, le scribe avait hâtivement « grossoyé ».
11 résulte do ce qui précède que le parchemin de Saint-Gaudens
est beaucoup plus lisible que la copie de Pau. Ceci ne serait pas
une considération suffisante pour préférer un texte à l'autre,
mais il y a quelque différence entre les deux. Celui de la copie
de Pau diffère sur quelques points — l'orthographe, surtout
— de celui de Saint-Gaudens ; il a été maquillé, en 1542, par le
notaire ou par son scribe, ou peut-être par les deux à la fois. Non
pas que la forme orthographique soit mieux observée dans l'un
([ue dans l'autre document, où le même mot est éciit de manière
différente sur la même ligne; mais la langue est plus ancienne
sur le parchemin de Saint-Gaudens que sur B. 1380 de Pau.
Nous avons observé, en outre, que les fautes de copie sont plus
nombreuses et plus graves sur ce dernier document que sur le
premier, parce que l'on n'avait pas toujours su lire celui-ci — ou
un autre, ce qui semble plus probable — et parce que l'on dictait
certainement au scribe, dont l'attention n'était peu-êti-e pas tou-
jours très-soutenue par l'audition de ces mots qu'il ne comprenait
pas ; d'où les erreurs que nous signalons. Non pas que le texte du
vu
parcheiuin de Saint-Gaudens n'en (ontiennc pas aussi, et cela,
pour les mêmes motifs : mais on peut, presque toujours, les
rectifier, quand le sens n'est pas trop obscurci par les inversions,
les tmèses, les aphérèses, les apocopes, les synalèphes, ou les
signes abréviatifs omis.
Il reste à indiquer létat d'entretien des deux copies, l^e par-
chemin de Saint-Gaudens a trois déchirures, dont une sur les &" et
7<^ lignes; l'autre, sur les 139'', I40« et I4h lignes; la troisième
enfin, faite au ciseau, forme, des lignes 8i à 116, un carré presque
régulier, de 0 m. 30 de côté ; enfin, plusieurs effacements de mots,
qu'a entraînés l'usure, et des taches d'huile qui, sans rendre
illisibles tous les mots qu'elles affectent, ont, néanmoins, atteint
quelques-uns d'entr'eux au point d'en laisser la lecture douteuse.
La copie de B 1380 est, au contraire, en fort bon état, malgré la
mauvaise qualité de l'encre et quelques effacements de mots près
des marges.
Nous avons préféré suivre le texte du parchemin de Saint-
Gaudens, parce r[ue celui-ci est le plus ancien et que l'on y a
respecté, à notre avis, le texte de I20J, chose qui n'a pas été faite
dans la copie de Pau, où le scribe a employé fréquemment le
dialecte béarnais. Nous l'avons reproduit littéralement, sans rien
y changer, même la ponctuation. Cependant nous avons complété
les mots écrits en abrégé ; en outre, nous avons fait des alinéas,
qui n'existent pas sur notre document, ni sur celui de Pau. Nous
les avons numérotés, afin de rendre le texte plus clair et plus
facile à compulser.
Nous avons reproduit fidèlement le texte, même avec ce que
nous considérons comme des fautes de copie, sans tenir compte
toutefois de ces fautes dans notre traduction. Nous avons en
outre transcrit ce même texte en rétablissant les mots déformés
par les copistes et en employant les règles actuelles de ponctua-
tion. Les obscurités du texte seront ainsi atténuées.
Les lacunes, nous les avons comblées à l'aide de la copie de
Pau, B 1380, en observant de placer entre crochets ces parties
ajoutées. Nous les avons reproduites textuellement.
Enfin, nous n'avons pas négligé d'indiquer, en notes, les
variantes qui existent entre les deux textes.
Nous n'avons pas parlé d'une copie de cette même Charte, faite
en 15i4 et signée par le Juge réformateur: De Boelhio (voir le
spécimen photographique que nous donnons du protocole qui
termine cette copie). Il n'en reste que cjuatre feuillets, soit: 8 pages.
Elle se trouve aux archives de notre ville, dans la série AA (sans
numéro), sur parchemin de 0,31 de hauteur et 0,22 de largeur.
Elle porte, sur le coin droit de la première feuille, à la partie
supérieure (écriture du xvriP siècle) la mention suivante : « Frag-
ment des Coutumes de la Ville de Saint-Gaudens dont il y a un
extrait au livre des privilèges de lad. Ville » ; — puis, sur
une des marges écrit en travers, dans le sens de la hauteur,
(d'une autre écriture de la fin du xviiF siècle) : « 21. Un parchemin
sans commencement contenant les Coutumes de celte ville, et par
une note il y est dit qu'il y en a un extrait au livre des privilèges
de lad. Ville. »
Cette dernière note et le chiffre 21 qui est au-dessus indiquent
qu'un inventaire avait été fait des pièces de nos archives, dont il
ne reste plus grand chose. Quant au Livre des privilèges, dont il
est fait mention sur le fragment que nous signalons, il n'existe
plus dans nos archives.
Le fragment AA commence à : « diners nal senhor. El deu la.
fer arreder... » (voir l'article LXIV in fine dans notre texte). La
première feuille est trouée en trois endroits sur les plis, piquée,
tachée. Les autres feuilles, quoique ayant une large mouillure,
sont en bon état et lisibles. Gomme dans la copie de Pau B. 1380,
l'écriture est très-tourmentée. Nous donnons la version de ce
fragment, concurremment avec celle de B 1380, à partir de notre
art. LXV.
Telles sont les seules copies que nous connaissions de la Charte
de 1203. Nous devons signaler toutefois deux autres chartes de
coutumes qui sont la reproduction presque littérale de la nôtre.
Nous faisons allusion à celle de Valcabrère tp^ès de Saint-Ber-
trand-de-Comminges) et à celle de 'Villeneuve-de-Biviére (près de
Saint-Gaudens). La première a paru en appendice dans VEtude sur
In Basilique de Saint-Just et les Antiquités de Valcabrère par le
baron d'Agos. Mais le texte publié est si fautif que nous n'avons
presque pas pu luliliser. Celle de 'Villeneuve-de-Bivière, dont
nous avons en notre possession une copie manuscrite très fautive
et dont il existe une autre copie, médiocre et écourtée, aux
archives départementales de la Haute-Garonne (sous le n» E.
891), n'a pu nous servir non plus. Nos ressources, pour comparer
le texte de notre Charte, ont donc été réduites à la copie de Pau
de 1542 iB. 1380), et au fragment AA. de 1544, qui se trouve dans
les archives de notre ville.
ri
Droit coutumier, Privilèges, etc.,
d'après la Charte et les Dénombrements
Dans la Charte de 1203, comme dans la plupart des documents
de ce genre, les matières sont insérées sans ordre, au hasard.
Cela tient, certainement, à ce que notre Charte est une compilation
d'établissements — suivant le terme de l'époque — de règlements,
de lois, rédigés au fur et à mesure des besoins, portant, par
conséquent, des dates différentes, traitant de toutes matières,
modifiant en tout ou en partie des décisions antérieures, etc. Un
jour, tous ces actes furent réunis en un seul corps de doctrine,
sans s'occuper de l'ordonnancement des matières, sans tenir
compte d'aucune modification, en s'attachant, peut-être, à la
chronologie des actes. La compilation était ainsi réduite à une
oeuvre pure et simple de scribe, et on respectait, par suite, la
tradition qui imposait, en ces âges profondément traditionalistes,
la transcription littérale de tout document reproduit.
Cette hypothèse sur la façon dont fut élaborée notre Charte en
1203 — car ce n'est qu'une hypothèse — nous a été suggérée par
ce qui se passait à Toulouse, avant que le roi de France imposât à
cette ville la codification de ses coutumes à la fin du xiiP siècle.
Le comte ou les consuls faisaient leurs établissements suivant
les besoins journaliers de la cité — tels que Catel les donne
dans son Histoire des Comtes de Toulouse — traitant d'un ou de
plusieurs sujets à la fois, car il arrive que, dans le même acte, la
police des mœurs est mêlée à une question de fief ou que des taxes
de péage suivent ou précèdent des édits somptuaires. Supposons
que les consuls de Toulouse aient décidé de réunir tous ces actes
en un seul titre, en suivant seulement l'ordre des dates, par
exemple, sans indiquer celles-ci, ils auraient eu — toute propor-
tion mise de côté — la compilation désordonnée que présente la
Charte de Saint-Gaudens.
Car nous prétendons que ce document na pas été entièrement
rédigé, en 120:^, par un notaire écrivant — ainsi que le signale
M. F. Pasquier dans son édition des Coutumes du Fossai —
sous l'impulsion des parties intéressées, couchant par écrit un
article, dès que l'accord était fait sur un point, la suite ou la [in
étant réservée; passant à un autre sujet, qu'on rédigeait immédia-
tement, si l'accord existait ; reprenant l'article réservé, le modi-
fiant même et formant un nouvel article inscrit à la suite du sujet
quelconque qu'on venait de codifier, et cela, sans même se
préoccuper de sa concordance avec la partie précédemment
rédigée. «Quand toutes les questions en cause avaient été traitées,
— ajoute M. Pasquier — on terminait l'acte, auquel les parties
donnaient leur approbation et que le notaire rendait authentique.
L'arrangement des articles dans un ordre logique ou l'introduc-
tion de modifications n'étaient plus possibles sur la minute, dont
les expéditions devaient être la fidèle reproduction ».
L'observation de M. Pasquier est tout à fait juste pour les actes
privés et pour bon nombre d'actes pul)lics. Mais nous ne pensons
pas qu'elle s'applique à la Grande Charte de Saint-Gaudens,
composée, à notre avis, d'une série d'actes rédigés antérieurement
à 1203 ou à cette dernière date. Car nous pourrions, à la rigueur,
classer ces actes suivant un ordre d'ancienneté déduit de la langue
employée dans leur rédaction. Mais nous ne saurions leur fixer
une date précise, sauf peut-être là ou il s'agit de rétablissement
de la Paix de Dieu en Comminges. Ce serait, du reste, un travail
sans intérêt. Nous préférons grouper, par ordre des matières, les
articles de nos coutumes, articles taillés — qu'on nous permette
le mot — par nous, dans le bloc compact que présente la graphie
de l'instrument de 1203.
Les divisions que nous avons adoptées pour le groupement des
diverses matières qui composent la Grande Cliartc sont les
suivantes :
L La ville et son territoire ;
11. Organisation politique, religieuse et administrative;
III. Organisation judiciaire et procédure ;
IV. Régime des personnes ;
V. Régime de la propriété ;
VI. Droit criminel ; police;
VII. Commerce et industrie ;
VIII. Budget.
Nous puiserons des données complémentaires dans les Dénom-
brements de 1542 et de IG65, que nous publions, parce qu'ils con-
tiennent des renseignements intéressants sur la vie de notre vieille
XI
cité, très-particulariste, — si particulariste que, bien qu'ayant
emprunté, dans les premiers temps de son existence, beaucoup
dusages à Toulouse, elle ne suivit pas l'évolution politique et
administrative qui, dès le xii'' siècle, entraîna cette ville vers la
centralisation outrancière do la cour de France. Elle resta fonciè-
rement comming-eoise, profondément gasconne ; et elle conserva,
jusqu'en 1789, au milieu de tourmentes et de détresses, une
inébranlable fierté, une autonomie intangible et une hégémonie
de bon aloi, symbolisée par sa devise : Nebosani civitatum
princeps.
§ I. — La ville et son territoire
(lvii, Lviir. — De iiij à xj. — De 22 à 25) '
Le territoire de la ville de Saint-Gaudens est encore aujour-
d'hui celui qui est délimité à l'art. LVH de la Charte de 1203;
c'est-à-dire : à l'est, par Landorthe et Estancarbon ; au sud, par
Miramont et Valentine ; à l'ouest, par Villeneuve-de-Rivière ; au
nord, par Pommarède, Saux et Lieoux. Au xii" siècle, les habitants
avaient le droit d'exploiter les bois des lionovs de Landorthe,
(aujourd'hui une commune), de Montant (que la ville de Saint-
Gaudens a vendu à un particulier, à la fin du xix*' siècle) et de
Ijinhac (lionor incorporée à la commune de Villeneuve). La ville
de Saint-Gaudens acquit, plus tard, le bois de la Punta (à la
bifurcation des routes de Boulogne et d'Aurignac, au sud de
Lieoux). Les îles de Saint-Jean et d'Auné, qui ont été formées par
la Garonne sur des terrains appartenant à la ville, lui sont restées
Mais le iief de Montjayme est incorporé, aujourd'hui, à la com-
mune de Miramont.
Sur la ville proprement dite, la: Charte de 1203 ne donne aucun
renseignement particulier. On sait par elle qu'il y avait un Cha-
pitre, parce qu'il est fait mention des « senliors de la claustra » ; et
qu'elle était fortifiée, parce que deux portes y sont dénommées,
celle conduisant en Bigorre et en Espagne (à l'ouest) et celle
menant à Toulouse (à l'est). Nous savons cependant que, depuis
1168 au plus tard, il y avait dans la ville un hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem important. Il n'en est pas fait mention dans la
Charte ou dans les Dénombrements postérieurs, pas plus que des
F. F. Prêcheurs et de leur collège remontant à 1290.
1. Les chifTres romains en majuscules se rapportent aux articles de la Charte de 1203 ;
ceux en italique, au Dénombrement de 1542 ; les cbitTres arabes visent les articles du
Dénombrement de 1665.
xir
Ces Dénombrements nous renseignent davantage sur Saint-
Gaudens au xvi" et au xvii" siècles. Nous n'avons pas l'intention
de faire, ici, l'histoire de notre ville. Nous nous contenterons de
dire que, en 1542, il y avait quatre tours dans la ville, mais l'acte ne
mentionne que trois portes, dont la dénomination, donnée à l'art.
xxxiiij, est sujette à révision ; à cette date aussi, la ville avait une
maison commune, ce dont ne fait pas mention la Charte de 1203.
En 1065, il y avait 5 portes, appelées: du Barry bigourdan, de
(loumeds, de Simonet, du Moulât et de la Trinité.
La Charte de 1203, qui fixe le jour de la tenue du marché à
Saint-Gaudens. n'indique pas s'il y avait une ou plusieurs places
pour les marchands. Les Dénombrements de 1542 et de 16()5 en
mentionnent deux: celle de la Peyre, dont on ne se rappelle plus
l'emplacement (peut-être, au milieu du F^arry bigourdan, derrière
la maison dite du Lanternier, près de l'Hôpital de Saint-Jean, qui
devint maison d'école), et celle du Marcadal, devant l'église
l)aroissiale (art. 19 et 21 du Dénombrement de 10(35).
§ IL — Organisation politique, religieuse
et administrative
(xxxiv, XLV, L, Lxix. — xij, xUj. xniij, — 3, 9, 21.)
Nous n'avons pas de renseignements nombreux sur l'organisa-
tion politique du pays à l'époque féodale. La Charte de [203 est
un instrument trop spécial pour contenir sur ce sujet des indica-
tions. Nous pourrions recourir à d'autres documents ; mais cela
nous entraînerait à faire l'histoire du Comminges, ce que nous ne
voulons pas entreprendre ici.
Tout en nous tenant dans les limites que comporte notre sujet,
nous pouvons dire que les comtes de Comminges ne paraissent pas
avoir résidé, sauf à des intervalles plus ou moins rapprochés,
dans la ville de Saint-Gaudens. Bernard V (ou IV, voir note 55 du
texte de la Charte), — qui nous intéresse particulièrement en ce
point, — prit le gouvernement du comté, du vivant de son père,
vers 1175; or, ce n'est que en 1203 qu'il s'intéressa aux coutumes
de Saint-Gaudens. C'est que ces comtes, qui se laissaient déjà
absorber par les intérêts qu'ils avaient en Languedoc, étaient,
depuis longtemps, inféodés aux comtes de Toulouse, lesquels
disposaient d'une puissance territoriale très grande.
Donc, de 1175 à 1203, le comte Bernard ne semble pas être venu
XIII
à Saint-Gaudens ; et, cependant, aux termes de lart. LXX de la
(Grande Charte, les appels contre les jugements rendus par les
juges jurats devaient être soumis au seigneur, « dès qu'il viendra
dans la ville », ce qui laisse supposer qu'il y venait à des inter-
valles moins longs que celui que nous avons signalé ci-dessus. Il
est vrai que ces comtes étaient fréquemment employés à des
guerres plus ou moins lointaines et, aussi, que notre pays était
pauvre. Ils laissaient donc l'administration de la ville à \e\iv bayle
et aux prosomcà, auxquels ils accordaient, par suite, une liberté et
une autorité si absolues, que l'appel des jugements devait être
une exception.
Néanmoins, leur autorité propre sur les gens et sur les choses
n'était peut-être pas aussi grande qu'on pourrait le supposer. A
Saint-Gaudens, ce sont les juges jurats qui déterminent les rede-
vances à imposer pour couvrir des dépenses de guerre; ce sont
les protiomes qui doivent payer au seigneur les redevances dues
par les marchands de la ville, accepter ou refuser le bayle, le
sous-bayle. En 1175 (?), Dodon, le père de Bernard V, donne, en se
faisant hospitalier à Montsaunès, plusieurs casais situés l'un à
Saint-Gaudens, l'autre à Salies, l'autre au « pla de Saun » et
l'autre à Samatan, ainsi que des « pignora » que lui devait la
ville de Muret, etc. Or, cet acte porte la mention suivante, dont
nous ne voulons pas tirer des conclusions trop rigoureuses, mais
qui est bien instructive: cette donation est faite avec le consen-
tement de son iils Bernard « e ab abes de totz los prosomes de
Sen Gaudens e a lor sabud » lavec avis et à la connaissance des
prosomes de Saint-Gaudensi. (Fonds de Malte. Saint-Gaudens,
liasse 1, n° 31. Archives de la Haute-Garonne.)
En 1143, le comte de Comminges voulut construire une forte-
resse à Saint-Béat (Histoire de Languedoc, édit. Privât, t. v. col.
1772 ; t. VII, p. 146). Mais Pierre de Saint-Béat le lui interdit, et la
forteresse ne fut pas élevée. En 1257, un conflit s'éleva, au sujet
de la possession de Lestelle, entre le comte et l'abbé de Bonne-
font ; le comte fut obligé de subir le paréage avec l'abbé un
dimanche de juin. (Archives du Gers. Bonnefont, n" 4485 provi-
soire.) Nous n'insistons pas davantage.
Nul ne pouvait habiter la ville et les habitants ne pouvaient
ouvrir de boutique sans l'autorisation du seigneur.
Au point de vue religieux, la Charte de 1203 ne mentionne que
les chanoines de l'évêché de Comminges, et seulement à l'occa-
sion de la dime du sel. Quant à l'évêque, il n'y est fait allusion
qu'ure fois, à propos de la Paix de Uieu... Et à ce sujet, nous
ferons remarquer que des membres du Chapitre, ou du clergé
paroissial, ne sont pas appelés par Bernard V comme témoins en
xrv
1203 et qu'un seul chanoine fut convoqué lors de la confirmation
des coutumes par Gaston-F^hœbus en 1345.
Quant ù Tadminislration, elle était composée des prosomes,
des juges jurats — émanation des prosomes — et du baylc —
représentant du seigneur.
Combien étaient ces prosomes'? I/acte de l'?03 ne contient sur ce
sujet que des indications très vagues. L'art. lAlX (ait allusion à 16
prosomes, si on admet la rectification que nous proposons dans la
note 178 du texte. En nous reportant aux noms des témoins inscrits
à la fin de la Charte de 1203, parmi lesquels durent figurer norma-
lement les prosomes, nous ne pouvons y puiser aucune indication,
parce que les noms de ces témoins ne sont suivis d'aucun titre. Il
y avait 23 témoins ; mais nous pouvons supposer que les 13
premiers n'étaient pas habitants de la ville. Ce n'est peut-être pas
une raison suffisante pour les exclure du corps des prosomes de
Saint-Gaudens, en 1203 ; mais les probabilités nous paraissent être
en faveur de notre supposition. Quant aux 10 autres, nous n'avons
aucun motif d'exclusion à faire valoir contre eux ; nous ferons
remarquer, toutefois, qu'il devait y avoir nécessairement parmi
les témoins, conformément aux usages de l'époque, quelqu'un du
poble. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons tirer de la Charte
aucun renseignement précis sur le nombre des prosomes chargés
de l'administration de la ville, au xii'^ siècle. Pour 1345, elle ne
nous donne pas de renseignements plus complets. En efïet,
5 témoins seulement y figurent avec le titre de consuls, sur plus
de cent qui y sont nommés. Nous ne nous arrêterons pas plus
longtemps sur ce point. Nous constaterons seulement que les pro-
soines élisaient, chaque année, six juges jurats choisis parmi eux.
En 1542, les prosomes — qui ont pris la dénomination de
conseillers — sont au nombre de 24, (6 par quartier) ; mais ils
n'élisent que 4 juges jurats (qui sont appelés : Consuls)^ au lieu de
6, au XII'' siècle. Les mêmes dispositions sont en usage en 1665.
Au xv!** et au xvii^ siècles, la durée du mandat des conseillers
et des consuls reste fixée à une année. Les 24 conseillers sortants,
auxquels les consuls adjoignent 24 autres conseillers choisis
par eux, élisent 24 nouveaux conseillers, qui, après leur installa-
tion, nomment les 4 consuls chargés de la justice. Nous parlerons
plus longuement de ceux-ci dans le paragraphe relatif à l'organi-
sation judiciaire.
Les prosomes jouissaient, en 1542, du privilège de ne pouvoir
être incarcérés dans les prisons de la ville, à moins que ce fut
pour crime. En dehors de ce' cas, l'officier municipal inculpé ou
condamné était conduit, par trois de ses collègues, dans une
maison qui lui était assignée.
XV
Enfin, il y avait, dès 154"2, un C-onsistoire des marchands présidé
par les consuls.
Quelles étaient les fonctions des prosomes proprement dits au
XII' siècle ? [.a Charte de 1203. qiri est principalement un « livre
de justice et de pleyt » — selon les expressions employées au
moyen-àgo — ne nous renseigne que sur l'autorité qui leur est
attribuée dans les questions de redevances (art. XIV). de guerre et
de police. En 1.542 et 1665, ce sont les consuls qui ont la « justice
haute, moyenne et basse». Aussi ont-ils pris un assesseur —
quelque licencié es droits, sans doute — pour les conseiller en
ces matières. Un greffier était adjoint au tribunal consulaire.
Quant au bayle, la Charte de 1203 n'en fait mention que pour
dire qu'il doit étrj accepté par les prosomes et se gouverner selon
leurs conseils. Il semble n'avoir que des attributions de justice ;
mais, en droit et en fait, il représentait le comte de Comminges et
exerçait tous les pouvoirs de celui-ci, dont il surveillait, en même
temps, tous les intérêts matériels. 11 pouvait avoir, si les proso-
mes y acquiesçaient, un sous-bayle.
En 1542 et en t(j65, le bayle devait avoir, obligatoirement, ce
lieutenant, qui était soumis à l'acceptation des consuls comme le
bayle lui-même.
Un jiersonnel d'agents subalternes, — un forestier, dans la
Charte de 120J ; des tàte-xins (on chinchayres), des experts pour
Testimation des dommages, des messeguiers (ou messagues) pour
la garde des moissons, dos valets de ville (ou kucaires) pour les
encans, — est accordé aux officiers municipaux.
Enfin, un notaire était spécialement désigné, au xvi" et au xvii''
siècles, pour rédiger les actes émanant de ces officiers.
^ III. — Organisation judiciaire et procédure
II, IV, XXXII, XXXV, XLI. XLV, LI, LIX, LX, LXI, LXVII, LXVIII,
Lxix, Lx.>c. — xij, XV. xxij, xxxijij. — 45, 28)
Ainsi que nous l'avons déjà sommairement indiqué, la justice
était rendue dans notre ville, au xii<= siècle: (a) par les prosomes
proprement dits; (b) par six juges jurais, choisis parmi les proso-
mes; (c) par le bayle: (d) par le scnhor. Mais celui-ci n'était pas
appelé à trancher les différents, que son bayle, croyons-nous,
connaissait et réglait par délégation ; le seigneur (quoique les
termes de la Charte soient peu précis à ce sujet) représentait
XVI
seulement le dernier échelon clans l'organisation judiciaire : celui
de l'appel contre les jugements rendus par les juges jurats.
Les prosomes proprement dits étaient chargés de tout ce qui
concernait la constitution des cautions, les enquêtes préalables
en cas de procès porté devant lajuridiction seigneuriale, la police
de la ville (constatations de l'adultère, disputes sans blessures,
vols avec remise des voleurs à la juridiction seigneuriale, s'ils le
décidaient, recherches des choses volées faite concurremment avec
le bayle et deux témoins, injures) ; enfin, ils avaient la garde des
coutumes et l'acceptation ou le refus du bayle et du sous bayle.
La procédure à suivre devant eux dans les affaire de justice et de
police n'est pas indiquée. Ils étaient responsables devant le bayle
de toutes les redevances dues au seigneur.
Les juges jurats connaissaient des faits suivants : impositions
pour dépenses de guerre, accusation de trahison, procès où le
seigneur était partie, prestation du serment par le bayle et le sous-
])nyle, plaintes du chef de famille pour prêts ou emprunts aux fils
non émancipés, représailles, cautions non fournies. Leurs déci-
sions devaient être observées par le seigneur, qui les faisait
aussi observer. Ils prêtaient serment aux prosomes qui les avaient
désignés comme juges jurats. Leur judicature ne durait quune
année et ils ne pouvaient être réélus, l'année suivante. Ils ne
devaient recevoir aucun salaire pour les procès.
Tous les autres faits visés dans la Charte, civils ou criminels,
relevaient de la justice seigneuriale, c'est-à-dire du bayle, dont
la décision était sans appel (art. XXXV). Nous les énumérerons au
§ VI. Toutefois, on pouvait faire appel au seigneur des jugements
rendus par les juges jurats; alors, le seigneur lui-même pronon-
çait la nouvelle sentence avec 6 prosomes autres que les premiers
juges. Et si un habitant de la ville intentait un procès au seigneur,
— en matière civile, très-probablement — laffaire était jugée par
les prosomes.
Comment les affaires arrivaient-elles « en mang » du seigneur
ou des jurats? La Charte ne donne aucun détail particulier à ce
sujet. Nous savons seulement que l'action judiciaire ne s'exer-
çait, quelle que fut la juridiction, que sur plainte préalable et
que la caution était la base de cette action. La caution fait
l'objet de nombreuses dispositions. La Charte n'énumère que
les délais à accorder, si c'était nécessaire, quand les procès
étaient engagés. Il suffit de se reporter à l'art. LXVIII pour connaî-
tre cette procédure, qui était ceHe suivie en bien d'autres lieux.
IjOs Dénombrements de 1542 et de 1665, qui ne sont pas des
documents de droit coutumier comme la Charte de 1203, indiquent
seulement la compétence des consuls, qui exerçaient la justice
XVll
civile, criminelle ou d" police, avec un ou deux c^^:.•^(>sse^/)•s et un
grcffur. Le tribunal des consuls pouvait donc être composé de G
membres, en IGGô, comme il l'était en 1203. La compétence en
matière civile ne dépassait pas cent sous ; il est proliable (ju'on
n'appliquait plus en matière criminelle ou de police, le droit
coutumier du mi'' siècle, car le Dénombrement de KiGô fait déjà
allusion au juge royal, qui n'était pas le bayle, devenu un simple
agent fiscal, mais le sénéch;il ou son déléo-ué, avec lequel les
consuls (levaient aiipliquer ks " ordonnances ». Ceux-ci s'occu-
paient aussi du transfert des condamiiés. « après appel interjeté en
la Cour du Parlement». L'appareil de justice s'est com]iliqué ; et
les consuls, munis d'un sceau particulier, portent la robe et le
cbaperon.
§ IV. — Régime des personnes
(II, III, XVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXMI, XXXIII, XXXVIl. XX.WIII,
XLl. XLII, XLIII. LU, l.III, LIV, LXXVI'. — X.wHj.)
La Cbartc de 1203 ne contienL aucun renseignement sur l'étal
civil (naissances, mariages, décès), ni sur les testaments. Nous
savons seulement par celle-ci (|ue la puissance paternelle était
absolue et que rémanci|)ation des enfants avait lieu par le
mariage.
Les conditions sociales, à cette époque, sont indiquées ainsi, à
l'art. XVIU: cuuers. borzc^ et bilas, (chevaliers, bourgeois et
vilains). Ces derniers sont aussi appelés : paje<i (paysans), à l'art.
IjXX'VII. La Charte ne fait aucune distinction entre eux dans les
dispositions de droit qu'elle contient ; ils sont toujours désignés
par une seule et même appellation : huwc ou hom (home, vassal
sujeli. Toutefois, nous remar(iuo;i3, aux arL XIA'II et XLVIII,
une dénomination ' non home, qui indiciue un état de servage que
nous traitons dans la note XIV des « Eclaircissements ». Nous
devons aussi signaler, à ce même sujet, l'art. III, où il est pres-
crit à tout Jiome de Saint-Gaudens de se rendre à l'armée ab ung
home armaJ (avec un serviteur armé).
(Jn ne pouxait engager d'action judiciaire — nous l'avons dit
déjà— sans avoir, au préalable, constitué des cautions (fizansas),
lesquelles devenaient des garants que l'on poursuivait au lieu et
place du délinquant, en cas de fuite de celui-ci, et que l'on rendait
responsables des peines prononcées contre ce délinquant, si
celui-ci était condamné.
Grande Charte de Saint-Gaudens. — i.
xvni
L'home nest reconnu comme habitant de Saint-Gaudens qu'après
avoir accompli, dans l'intérieur de la ville, pendant un an et un
jour, le guet et les rondes; il peut abandonner la ville quand il
veut, à condition de vendre sa terre ; il peut venir de nouveau
l'habiter, même s'il l'avait quittée pour dettes, et l'on sait com-
bien était dure la loi contre les débiteurs, en ces temps d'ex-
traordinaire confiance entre gens de la même communauté ;
on leur accordait alorjj un an pour se libérer envers leurs créan-
ciers.
L'/iOJTic jouit personnellement dans la ville, dans tout le Gom-
minges, de la protection du seigneur et de celle de ses conci-
toyens ; il peut faire jouir par lui-même de cette sauvegarde
tout étranger que des affaires appellent dans la ville, à moins que
celui-ci soit un malfaiteur ou qu'il ait été banni, i^a même pro-
tection s'étend aux choses apportées par le protégé.
L'/io/»e peut engager le duel.
11 peut saisir, même daulorité privée, personnes et biens.
Il peut exercer contre les étrangers qui l'ont lésé cavalcada
(chevauchée) et représailles {marca).
11 peut venger le meurtre d'un de ses parents où il veut, comme
il veut.
Il a puissance absolue dans sa maison, sur sa famille.
Il est exempt de leude dans tout le Gomminges...
En résumé, il est maître de sa personne et de ses biens, dès
qu'il est émancipé. Sa liberté est entière ; sa responsabilité égale-
ment; et par la protection — la <juiza — qui l'entoure et qu'il
assure aux autres, cet lio^no est une personnalité morale d'une
grandeur et d'une douceur infinies.
Et à ce sujet, le Dénombrement de 1542 donne un renseignement
très intéressant, à l'art, xxxiij: « Aucun exécuteur de lettres... ne
peut procéder à la prise de corps contre quelqu'un étant dans une
maison de la ville ou dans la juridiction de cette ville, ces mai-
sons étant privilégiées contre de tels actes ». "Voilà un droit
d'asile qui n'est que la continuation de la guiza élargie à un point
que n'a pas connu le droit coulumicr de la France du Nord. Mais
la guiza de notre Gharte, très-étendue, à peine limitée, a un carac-
tère foncièrement méridional de fière générosité ; et alors que
chaque habitant de la ville pouvait exercer par lui même ce droit
de protection, on agrandissait encore cette gia'za en constituant
un quartier de la ville — celui de Goumeds — en salvetat '.
1. Nolam sil... (inoJ : ego, Anialdiis do Broccnaco, comendator domus huspitalis
Sancti Gaudencii, ordiais sancti Johaniiis iherosolomilaiii... veudo Ramui.do tibi,
Arnaido de Aulon et ordinio... quanidam bordam cum area sua, cura terra in qua est et
cum omnibus juribus et pertinenciis suis, quam ego et fratres predicti hospitalis...
XIX
§ V. — Régime de la Propriété
(XXIX. XXXI, LUI, LVI. LVIII, LXII, LXIII, LXIV, LXV.
— xj, xxxiij, — 23, 24, 20, 27J
Le premier article que nous trouvons, sur ce régime, dans la
Charte de 1203, est l'art. XXIX. 11 est dit que si un étranger
prend à un habitant sa terre, son argent ou quoi que ce soit,
celui-ci a le droit de recourir à la cavalcade, (chevauchée) contre
cet étranger; puis, il est traité des pertes subies par la famille
de l'habitant; de la tutelle des enfants et de leurs l)iens, dont les
garants sont déclarés responsables jusqu'à la majorité des enfants;
du prêt, par le père, au fils non marié, d'une terre ou d'un cheptel
quelconque ; des tentatives de dépossession d'un bien occupé
par qui que ce soit; de la saisie des gages mobiliers ou
immobiliers. ..
Quant aux fours et moulins banaux, ils pouvaient être utilisés
par les habitants de la ville ^ans payer de redevances, à moins
qu'ils fussent établis sur une terre soumise au droit de cens
depuis longtemps. Les bois, les eaux, pouvaient être librement
exploités par ces mêmes habitants qui jouissaient aussi du
droit de dépaissance dans les bois non en défens et sur les
terres non cultivées. Une réserve était faite, à ce sujet, sur les
honore, (fiefs) non incorporées dans les dex (limites) de la ville
(art. LVIIL)
Mais comment la propriété était-elle constituée? La Charte ne
précise rien à ce sujet. D'après d'autres documents émanant de
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, et des abbayes, le comte de
Comminges pouvait donner à d'autres des terres occupées, au
moment de la donation, par des chevaliers, bourgeois ou vilains ;
mais ces donations quand elles étaient faites à des établissements
religieux, devenaient irrévocables et revêtaient un caractère de
véritable propriété, dans le sens actuel du mot. C'est que
rexcommunication — arme très redoutée — s'exerçait contre
quiconque voulait reprendre ces biens. Tandis que les ventes
ou donations faites à des particuliers par le seigneur restaient
révocables ; un dédommagement était presque toujours accordé
aux dépossédés.
habemus et teiiemus et possidemus in villa Sancti Gaudencii. in salcilatc de Gotimeds...
per. L. sol. morl. bonorum... Aclum est idiis martii... anno ab incàrnatione Domini.
m». CC° LXX». quarto. (Archives de la Haute-Garonne. Fonds de Malte. Saint-Gaudens
liasse I, n» 3?.)
XX
Sous Gaston-Phœbus, les donations ne sont plus gratuites : les
consuls payent 230 livres la possession des Iwnors de Montant,
Montjayme et I.a Fîartlie-du Soumès, où la ville n'avait quun
droit d'usufruit, en 120>. d qui n'empêcha't pas so;i père,
Gaston H, d'écrire, le 17 février 1330, aux consuls de Saint-Gau.
dens, «avec les plus tendres démonstrations d'alïection et de
confiance, pour qu'ils .ccordassent à André Gaston — son parent?
— un arpent de foiuls à l'effet d'y faire un pred. » (Instruction
pour les consuls contre les Jésuites de Saint-Gaudens, du 30 août
1740 (?), appartenant à M. Abadie.) C'est que les padocns qui
figurent à lart. LVII de la Charte de 1^03 appartenaient p/eîio jwre
à la communauté de Saint-Gaudens, de sorte que les consuls
pouvaient à leur gré, ainsi que cela avait été reconnu dans une
transaction du 28 janvier 1335, les affermer, les vendre ou bailler
en fiefs {locare et ad novum fcudum darc el concedere.)
Mais, en ir)42, la ville paye déjà sur les terroirs qui lui avaient
été attribués dans la Grande Cliarte, une « garantie annuelle de
12 sous jacquez », (20 livres, à fart. 24 du Dénomlircment de 1665);
cependant les consuls disposent toujours du droit de donner à fief
et à nouveau fief « toutes les terres étant dans leur juridiction ».
On peut bâtir tours et fours dans sa maison ; on peut cliasser
dans tout le terroir de Saint-tiaudens sans autorisation préalable
et avec les oiseaux de rapine, si l'on veut. Il est vrai qu'au xvi «
siècle la propriété était constituée sur des bases plus lixes que
celles qui existaient au moyen-àge ; on pouvait aclieter et vendre
à son gré et sans craindre la dépossession.
§ VI. — Droit criminel ; Police
(De IV à XVI, XXXIX. — xxxij. — 17)
Nous touchons ici à un point intéressant les mœurs, au
xii« siècle, dans nos régions. Nous suivrons, dans fénumératio n
des crimes et délits, l'ordre des articles de la Charte.
AduUère. — Des prescriptions spéciales sont édictées sur la
manière dont on devra procéder pour constater le délit: il faut
deux témoins qua no sian fursadors, ni prenedurs^ dit la Charte; le
délinquant mâle doit avoir, au moment de la constatation, les
braies baissées. La Cliarte ne dit pas, comme cela est spécifié
dans bien d'autres Coutumes, que cette constatation pouvait sj
faire dans l'intérieur d'une maison; il semblerait, cependant, qu'il
en pouvait être ainsi, puisque le cas est prévu où les délinquants
XXI
pourraient senfuir jusqu'à la rue ou au chemin public, qui étaient
sous la sauvegarde du seigneur et où, par conséquent, on ne
pouvait être saisi. Mais si les témoins avaient pu prendre, avant
que les délinquants eussent atteint le dehors, une partie des
vêtements appartenant à ceux-ci (qu'ils avaient quittés apparem-
ment), la preuve était faite. Et on traduisait les délinquants en
justice. Pas de peine portant course à travers la ville en postures
obscènes; pas d'exhibition dans les rues, sans vêtements, comme
cela se faisait alors un peu partout. Il est vrai que la Charte
de r203, art. XIII, n'indique pas la peine infligée; elle se contente
de prescrire au seigneur de faire juger les inculpés; mais, à notre
avis, la peine de la course ou de l'exhibition serait mentionnée, si
elle eût été appliquée à Saint-Gaudens.
Homicide. — Celui qui avait conimis un homicide dans la juridic-
tion de la ville devait être remis « à la merci » du seigneur,
Était-il pendu, empalé ou décapité ?.. La Charte n'en parle pas:
mais l'expression : à la merci est grosse d'hypothèses, étant données
les mœurs de l'époque. Cependant, l'accord qui pouvait être passé
avec le seigneur, à l'occasion de cet homicide, laisse supposer
également que, avec de l'argent ou autre chose, on éteignait
l'action judiciaire. Ainsi, pour un étranger tué par un homme de
Saint-Gaudens. celui-ci devait payer 20 deniers. Mais si un
étranger tuait un habitant de Saint-Gaudens, les parents de
celui-ci ou ses amis pouvaient exercer le droit de vengeance contre
l'étranger, sous la protection et avec l'aide du seigneur. Quant à
l'habitant de Saint-Gaudens qui tuait un de ses parents, il était
traité comme l'étranger ayant tué un habitant de la ville, et il
était banni.
Blessures. — Elles étaient de deux sortes : graves Ueiales) ou sim-
ples. Celui qui avait fait à quelqu'un une blessure grave pouvait
être puni de 60 sous d'amende et devait à la victime réparation
du mal causé. Réparation par duel ? Peut-être; mais rien de précis
n'est donné à ce sujetdans la Charte, Si c'était une blessure simple,
faite toutefois avec une arme, la peine était également de 60 sous,
mais sans réparation. S'il ne s'agissait que de contusions ou de
coups, le délinquant ne relevait pas de la justice du seigneur.
Vols. — Les voleurs étaient jugés par les prosomes. Le seigneur
n'intervenait que si les prosomes (en raison de la gravité et des
circonstances du vol, probablament), avaient décidé d'envoyer
les voleurs devant sa juridiction. Dans le cas où les prosomes
retenaient l'affaire devant eux, les voleurs pouvaient se racheter
par un gage, dont la valeur était déterminée par les juges. Mais
XXII
si les voleurs avaient été arrêtés par ordre du seigneur, ils
étaient traduits devant la juridiction de celui-ci. Au sujet des
arrestations, un détail sigiiifîcalif est donné à l'art. X: celui qui
avait blessé ou tué un voleur, pendant lexécutioii de l'arrestation,
nétait pas poursuivi pour ce fait.
" La recherche des objets volés devait se faire, si la victime le
demandait, par le bayle assisté de deux témoins.
Oiilroijcs, — Si on était appelé : traître, on pouvait ou recourir au
duel gagé entre les mains du seigneur, ou s'en remettre à sa jus-
tice, yi l'accusation contenue dans cet outrage était reconnue
fondée, on devait s'accorder avec le seigneur, dans le cas où l'on
eût recouru au duel, ou payer une amende de '20 deniers, si on
s'était adressé à la justice du seigneur.
Si quchju'un était traité de voleur et s'il opposait immédiate-
ment un démenii à l'accusation contenue dans l'outrage, l'atïaire
s"arrêtait-là ; mais s'il ne démentait pas l'accusation ainsi lancée
contre lui et portait plainte devant le seigneur, celui-ci devait
prononcer un jugement.
Disputes avec voies de fait. — Les art. VIIIetXVL qui traitent de
c:s disputes, mentionnent seulement que les parties étaient jugées
par le seigneur.
(Le Dénombrement de 1542 ne s'occupe que de l'incarcération ;
les consuls ont le droit de ne pas mettre en prison un homme de
la ville, sauf pour cause criminelle. Celui de 1665 ne vise que
l'entretien des prisonniers.)
§ VIL — Commerce, Industrie
(Ue >IX à XXVII, XLI, XLIl, xlih, xliv. lxxi lxxii
— xix, XXV, xwij, xxxij. — 21, 32)
Il est évident que nous ne pouvons donner, avec les seuls
éléments contenus dans la Charte, dos renseignements sur l'im-
portance du commerce et de l'industrie à Saint-Gaudens, au
XII'' siècle. 11 faudrait des statistiques pour cela; mais, à cette
époque — peut-être heureuse, sino« fortunée — les statistiques
étaient le moindre souci du seigneur et des commerçants. On
n'avait alors, dans nos régions — froides et stériles, disait le
dénombrant de 1665 — que quelques sentiers pour chevaux ou
mulets, gardés, de loin en loin, à l'aide de quelques tours crénelées
XXIII
ou de quelques lieux fortifiés, où Ton relayait et où l'on gîtait.
Et on ail lit ainsi, roussin portant charge, à Foix et en Catalo-
gne, à Toulouse et à Gahors, à Aucli et à Bordeaux, et à
Saragosse, et à Gompostelle aussi, en « sent-jacquayres », qui,
gourde et cliapelet pendants, écliangeaicnt des marchandises sur
la route, comme le font encore quelques colporteurs de nos vallées.
Mais si nous ne pouvons fournir des renseignements sur l'im-
portance du commerce et de l'industrie dans notre localité au xiP
siècle, nous pouvons du moins indiquer, grâce aux leudaires de
1203 et de 1345, la diversité des marchandises recherchées.
Nous commencerons par l'industrie, — nous devrions dire : par
les corps d'états. La Charte de 1203 ne mentionne pas expressé-
ment les fabricants de draps ; mais elle frappe d'une redevance
annuelle de 12 deniers les marchands de draps, les détaillants.
Et comme l'on pratiquait, sans doute, le régime protectionniste,
les étrangers [n'étaient pas admis dans la ville pour exercer ce
négoce, sauf toutefois pendant une quinzaine de jours, au moment
de la foire.
Les mêmes dispositions s'appliquaient au commerce de la laine.
La Charte signale ensuite les taverniers. Ceux-ci devaient être
agréés par les prosomcs. Ils payaient une redevance annuelle,
qui nous semble lourde. Il est vrai que des vignobles existaient,
à cette époque-là, dans nos régions. Ils s'étendaient jusques près
de Tarbes. Or, il n'y a plus, dans la plus grande partie de l'ancien
Comminges, que des vignes à hautins. Néanmoins, il faut admet-
tre que pour supporter un impôt de (i hectolitres de vin par an,
— environ — les taverniers devaient être peu nombreux; ou bien
les buveurs étaient en nombre élevé. En tous cas, le commerce de
la vaisselle vinaire, laquelle n'appartenait pas à l'industrie locale,
était l'objet d'un fort impôt, en 1345 (art. LXXVIII.) Or, nous
savons que, en ces âges où l'économie politique était fort peu
étudiée, on frappait principalement d'impôts les corps d'états les
plus florissants et les matières ou objets les plus recherchés. Ce
moyen de se procurer des ressources ne semble pas avoir subi
des modifications bien appréciables jusqu'à nos jours...
Après les taverniers viennent les cordonniers. Étaient-ils nom-
breux? Il faut croire que non, puisque chacun d'eux était tenu de
donner une paire de souliers par an au baj le. Nous admettons
que celui-ci, qui ne devait pas rouler carrosse, dépensait force
chaussure pour administrer les intérêts du seigneur dans le
territoire, assez étendu, de la ville; mais, quoique nous soyons
convaincu du mauvais état des rues et chemins, nous pensons que
le bayle n'usait pas plus dune paire de souliers, tous les trois
mois. Donc, il aurait dépensé trois paires de souliers, par an, ce
XXIV
dont nous pouvons déduire qu'il n'y avait alors à Saint-Gaudens
que quatre ou cinq cordonniers.
Viennent ensuite les boucliers, qui sont astreints à l'abatage
des animaux et à la vente des viandes dans un endroit désigné ;
ils doivent donner, comme redevance, la poitrine de tous les
bœufs et vaclies débités et les lombes de tous les porcs ou truies
tués. Nous pensons que le nombre de ces bouchers devait être
peu élevé.
Et nous arrivons aux maréchaux-ferrants. Ils devaient, pour
une maille — presque rien — par pied de bête, ferrer chevaux et
gros bétail du seigneur et des prosomes. Ils fournissaient très
probablement la matière première, car on leur accorde un double
privilège: celui d'acheter le fer avant les revendeurs et celui de
fixer eux-mêmes le prix des ferrures destinées aux animaux des
halîitants de la ville ou des étrangers.
La Charte de 1203 ne désigne pas d'autres corps d'étals; mais
nous croyons pouvoir, en compulsant les leudaires de cette Charte
et les indications contenues dans le préambule de 134i, indiquer
une autre industrie, peut-être pas considérable ; nous voulons
parler de la mégisserie. En effet, la fouine, le renard, la loutre, la
martre, le cerf, la biche, figurent dans les leudaires de 1203 et de
1345, concurremment avec le cuir de bœuf et de vache. A l'excep-
tion du cerf et de la biche, dont la chair était peut-être consom-
mée, on ne devait certainement utiliser de la fouine, du renard,
de la loutre et de la martre, que la peau ou fourrure. Or, parmi
les témoins de la co:dirmation de la Charte, en 13'i5, nous trouvons,
outre le nom de famille: Pelletier, des ouvriers pelletiers ou
tanneurs.
Nous passons au commerce général.
Un marché était tenu dans la ville, le jeudi de chaque semaine,
et une foire par an, si on s'en rapporte, pour celle-ci, aux termes
de l'art. XIX. La date de cette foire, au xii*^ et au xiv« siècles, n'est
pas indiquée; et nous ne pouvons pas la fixer d'après le Dénom-
brement de 1542. parce que le nombre des foires, à cette date, était
de trois par an.
Trois articles de la Grande Charte sont consacrés à la protec-
tion des marchands et des marchandises, et, aussi, des acheteurs.
En ce f|ui concerne les marchés, cette protection commençait le
mercredi vers midi; elle finissait dans la nuit du jeudi, sauf
toutefois pour les vendeurs. Elle se continuait, pour eux, jusqu'à
ce qu'ils eussent rapporté dans le lieu qu'ils habitaient ou dans
tout autre lieu où ils se rendaient — non éloigné, sans doute —
XXV
les marchandises non vendues, et même jusqu'à ce qu'ils fussent
payés de celles qu'ils avaient livrées à crédit.
Quique la Charte ne traite des revendeurs qu'à propos du fer,
nous pouvons croire que la règle de ne pas acheter de marchan-
dises avant midi, les jours de marché, leur était imposée. Nous la
retrouvons dans les Dénombrements de 1542 et 1665; elle existe
encore aujourd'hui.
On n'était pas soumis à l'obligation de se servir des poids et
mesures du seigneur, lesquels étaient établis au marché. On tolé-
rait que ceux dont on se servait chez soi fussent plus grands ou
plus lourds que ceux du seigneur, mais non plus petits ou plus
faibles.
La leude frappait, aux foires et marchés, le cheval, la jument,
le mulet, la mule, l'âne, l'ànesse, le taureau, le bœuf, la vache,
le verrat, le cochon ou la truie, la fouine, le renard, la loutre, la
martre, le mouton, la brebis, le cerf, la biche, le froment, le
sarrazin (blé noir), les /a.'-sadas (flossoyes, couvertures de lit), les
bois pour lances, les ustensiles de ménage en bois, les fagots de
branchages, le sel, les matières premières nécessaires à la
mégisserie, la vaisselle vinaire .. Le seigneur prélevait aussi des
droits sur les bétes abattues pour la boucherie, sur le vin, à moins
qu'il eût été récolté par les habitants de la ville, sur les boutiques
de vente au détail de draps et laines, sur les boulangères, car
dans le Icudaire de 1345 il n'est parlé que delà « femme faisant du
pain », sur les aubergistes et cordonniers, enfin, sur les paquets
(frosseds) que portaient voyageurs ou marchands.
En 1542, le commerce du vin semble avoir acquis du développe-
ment : il y a des tàte-vins (chinchayres) chargés de vérifier la
bonne qualité du vin mis en vente : ils reçoivent pour cela un
quart de pichet de vin chacun par demi-char. Et les consuls
continuent à frapper de droits élevés le vin vendu au détail par
les taverniers et les autres marchands. L'aide (/a jude) est déjà
étalDlie. L'habitant de la ville adroit de préemption sur l'étranger.
Il y a des marchandises taxées par les consuls (d'où vint proba-
blement la création du Consistoire de la Bourse, au xvi'= sièclei.
Les choses comestibles sont soumises à l'inspection.
Pour les foires, le droit de sauvegarde est maintenu : trois
jours avant et trois jours après, on ne peut exécuter un jugement
contre qui que ce soit, à moins qu'il s'agisse d'une condamnation
portant peine corporelle.
En 1551, il faut construire une nouvelle halle pour les mar-
chands, celle de la Peyre ne suffisant pas. On réserve celle-ci
pour le commerce des grains et on affecte la nouvelle aux mar-
chands de draps et aux étals de bouchers,
XXVI
Le commerce des draps (cadis, razes, etc.) avait été l'objet des
sollicitudes des seigneurs souverains du xv<= siècle; déjà, à cette
époque, on apposait un sceau en plomb sur ces draps, afin d'évi-
ter la contrefaçon, car ils jouissaient d'une renommée que Froi-
deur constatait encore au xvii" siècle.
§ VIII. — Budget
[ij, iij, xj, xxv, xxxvj, xliij, xliilj — 27, 28, 33, 3'i)
Q)uelles pouvaient être, au xii« siècle, les ressources budgétaires
du seigneur? Si nous nous en tenons aux renseignements conte-
nus dans la Grande Charte, nous ne trouvons que le produit des
condamnations et des leudes; mais en puisant dans d'autres
documents, nous relevons quelques ressources, telles que le pro-
duit des inféodations, des ventes de fiefs, des dimes et des cens.
Nous y ajoutons les corvées, car elles étaient certainement exigées,
au moins ijour l'entretien des voies de communication.
A quel total pouvait arriver l'ensemble des amendes et taxes?
On se rend compte que le montant de ces recettes devait-être très
variable et qu'il n'est pas possible de l'évaluer, même approxima-
tivement.
I^es dépenses?... Elles ne devaient pas être bien élevées. Peut
être le bayle était-il payé par le seigneur, et c'est tout. Certaine-
ment, le seigneur avait à sa charge l'entretien des fours et mou-
lins banaux, celui des murailles et des fossés (barats coundaus)
qui formaient l'enceinte, ainsi que des tours pour la garde des
chemins; mais le service de garde et la corvée ordinaire étaient
là pour réduire à peu de chose les frais généraux.
En ce qui concerne le budget communal, il faut, pour en avoir
une idée, nous reporter au Dénombrement de 1542, et cncfore
n'est-ce qu'un embryon de budget. Mais Saint-Gaudens a acquis
une importance politique — et, par suite, économique — qu'il
n'avait ni sous Bernard V, ni sous Gaston-Phœbus. Il est devenu
« capitale du Nébouzan, siège présidial de Monseigneur le séné-
chal du Nébouzan » et c'est là que se réunissent les Etats du
pays.
En 1542, les impositions, dans la ville, étaient réparties sur
cent feux ; on payait au seigneur 133 écus petits et 6 sous bons,
qui était la part confrihulive fixée par les États, 12 sous jacquez
pour l'usufruit des terroirs et le tiers du rendement de l'aide. La
ville avait pour elle le produit des ventes et de l'inféodation des
XXVII
choses inimol)ilières faites par les consuls, une part des droits
perçus sur les vins et sur la boucherie, etc., du produit des taxes
sur les animaux et objets api)ortés aux marchés et fo'res ; elle
recevait le montant de l'affermage des bénéfices lui appartenant,
l'impôt sur les forains venant commercer dans la ville. Et comme
dépenses, en dehors de celles de souveraineté, nous ne trouvons
que le prix de la k livrée des consuls » — une robe et un chape-
ron rouge et noir, chaque année. Les consuls étaient chargés de
l'entretien des chemins, mais ils faisaient réparer ceux-ci par les
propriétaires des biens en bordure sur ces voies de communi-
cation.
Dès 1543, les habitants de Saint-Gaudens sont exempts de tailles,
impositions, gabelles, etc., provisoirement.
Nous avons pour l'année 1688, <' le compte remis devant le
Sénéchal de Nebozan, son Lieutenant et cour », par les consuls
de Saint-Gaudens.
Les recettes ordinaires — les seules qui nous importent, ici —
ont été, en cette année-là :
3600 livres pour « l'afferme du grand impôt du vin, jude et
leudère » ;
500 — « l'afferme du droit de chez (chais), ensemble du
droit des bans (bancs) de boucherie » ;
712 — « l'afferme des estalages » ;
100 — « l'affjrme des droits des lods et vantes » ;
17 — « l'afferme des droits de messeguerie » ;
70 livres pour « l'afferme d'un foulon » ;
2000 — « l'afferme du poix » (poids et mesuresj ;
3 — « partie des fiefs que la communauté de Valen-
tine fait pour l'entrée des bois de Montaut ».
(Suivent les recettes extraordinaires.)
Les dépenses ordinaires ont été de :
5 livres pour « la célébration de la messe du Saint-esprit » ;
16 — « la messe de passion » ;
13 — « l'achat du luminaire fait annuellement parles
marguiliers de Notre-Dame » ;
128 — « le prédicateur et pour le bois qui lui est
donné » ;
25 — « tendre l'horloge et le tenir en estât »;
4 — « tenir les toits des deux places en estât » ;
4 — « la garde des pourceaux par le porcher » ;
117 — « les gages annuels de 4 sargens » ;
6 — « la sage-femme »;
XXVIII
8 — X les gages annuels de deux assesseurs « ;
30 — « les consuls à cause des foires »;
36 — « les flambeaux qui se dislribuent la veille de
Noël » ;
3 — « Tachapt des bois pour le feu la veille de
S. Jean » ;
2 — « l'achapt d'une rame de papier pour servir aux
affaires de la communauté » ;
12 — « les gages du porteur ordinaire de la commu-
nauté » ;
100 — « l'achapt des robes bourgeoises que la commu-
nauté donne aux consuls » ;
6 — « l'expédition des actes d'affermés » ;
12 — « les gages du greffier » ;
22 — « les fiefs que la communauté fait en corps à
Sa Majesté « ;
10 — « la dresse du présent compte avec son double
pour lefei compte randans » ;
12 — « la drese de 2 robes pour la taille et les impo-
sitions » ;
2 — « le verbal des chemins » ;
40 — « la réparation des robes des consuls, en ce
compris la façon »;
63 — « la valeur des habits de 4 sargens » ;
4 — « droit d'assistance et pour la peine que prend
Nicolas Garros le jour de S' Cirice » :
15 livres pour « le pris du papier timbré employé par les
comptables pendant l'année » ;
12 — « aumônes pieuses et distribuées à divers pau-
vres nécessiteux ».
(Suivent les dépenses extraordinaires.)
Le montant de toutes les recettes de 1688 s'élevait à 9973 livres
14 sous ; celui des dépenses, à 8977 livres 7 sous.
111
Note sur le langage de la Charte *
La Grande Gharte de Saint-Gaudens, remontant à 1203, malgré
les quelques inexactitudes que peut contenir la copie du vidimns
1. Cette note a Mé rédigée par M. C, Mondon-Vidailliet. professeur à l'École des
I^angues orientales.
XXIX
de 1345, erreurs qui sont certainement beaucoup moins nomljreu-
ses quon ne serait tenté de le croire, n'en constitue pas moins
lun des plus anciens documents de la langue gasconne qui nous
restent.. L'original était presque d'un siècle antérieur au Dante,
le créateur, on peut le dire, de la langue italienne littéraire. Il est
facile de reconnaître, dans le vidimus que nous possédons, les
formes usitées au xii'^ siècle, dont il nous reste un document daté
de 1179, d'aulant plus intéressant qu'il appartient, comme celui-ci,
à l'ancien Comminges. Il s'agit de l'acte constitutif d'une donation
faite à la Gommanderie de Montsaunès. Bien que la copie du
vidimus ait été faite plus d'un siècle et demi plus tard, les formes
n'en diffèrent presque pas.
Alors même que des modifications appréciables auraient pu
s'être introduites dans le langage pendant cet intervalle, qui
compte généralement peu dans l'évolution linguistique, on peut
admettre, sans hésiter, que la copie de la Charte a dû être faite
avec un soin relatif, car on ne saurait attendre une exactitude
absolue des copistes du moyen-âge, souvent plus préoccupés des
fioritures calligraphiques que de la reproduction littérale du
texte, et influencés par le roman littéraire usité dans le Midi de
la France. Malgré cette influence inévitable du roman littéraire
dans le monde des clercs, elle garde les caractères distinclifs de
la langue gasconne en général et du dialecte commingeois en
particulier.
Le b pour le u : bengua., biela, proba, etc.
Le / fort : jiidgc, jugge, linadge, etc.
liC 71 nasal de nos dialectes de Comminges: mang, btng, ende-
mang loâong (le sien), etc.
Le r initial précédé de : a, qui est l'un des traits caractéristi-
ques du gascon : arren, arrauba, arlenguda, — arrccepian (qu'ils
reçoivent), etc. Cet a se prononçait qu'il fut écrit ou non, car
nous trouvons à la fois : razos et ay^azos.
Le l final changé en t : aquet (aquel) ; ou en d, ce qui n'est
qu'une différence orthographique: aqued, etc., ou en g (tch) :
Aspeg (Aspet), pleg (pleitj, etc., dont on trouve d'autres exemples
dans l'acte de Montsaunès cité plus haut: mon nebog, asolbcg, qui
sont (lu Haut-Comminges.
[iC h .5ul)stitué au f: hilli (filh) ; mais, très-rare, le f remi>laçant
le h et très certainement prononcé avec l'aspiration
Le suffixe al devenant au : nadau .(nàdal), destrau (destral), etc.,
qu'il ne faut pas confondre avec la finale al de certains mots,
comme val, qui devient en Gascogne: bat — Balcabrera (Valcabrère),
— caval (cheval), qui est en gascon: cauad, comme: col devient :
cot (COU et aussi colline) ; le / précédant une voyelle dans Tinté-
XXX
rieur des mois': apera (appeler), bera (belle), etc.. bien que le
copiste emploie quelquefois la forme languedocienne : apela.
Ij'ortbograpbe du gascon est lortliographe romane, à très peu
de nuances près ; nous ne trouvons guère ([uune exception qui
soit fréquente: l'emploi de x avec le son: es ou Is, au lieu de la
prononciation c/t du roman en général; par ex.: doncx, bancx, qui
se prononçaient certainement: donhs et banhà. Cette ortbograpbe
peut donner le cbange sur la prononciation réelle de certains
mots. Nous avons signalé: apela, au lieu de: apera, qui était la
prononciation réelle, puisque nous le trouvons plus souvent
employé dans la (Uiarle elle-même. Nous pouvons ajouter une
certitude, — que Vo, dans l'intérieur des mots et souvent à la fin, se
prononçait: ow ; par ex. : layros, qui se prononçait évidemment:
layrous, puisque nous trouvons cette orthographe dans la Charte,
et aussi: maysou, à côté de: mayso et de mayson ; costumes et
coustumas. De même, le r de l'infinitif devait être, comme en
français, purement orthographique, c'est-à-dire: desliné à carac-
tériser l'accent placé sur la dernière syllabe : aimer. En effet,
nous trouvons à quelques lignes de distance, sinon dans la même
ligne : mcter et mêle, nol deu baie et baler. bene et bener, etc. Il en
a été de même dans tous nos idiomes méridionaux et il en est
encore ainsi dans le catalan, où : anar (aller) se prononce : anà,
comme chez nous : amar, amâ. Les Catalans ajoutent cette r par
une assimilation abusive, comme dans nos anciens documents, à
des désinences verbales qui ne la comportent pas, comme : crcu-
rcr (croire) au lieu de: crewre, où l'accent tonique porte sur la
première syllaj^e. Les citations du gascon que nous venons de
faire : bâter, bener, etc. sont dans le même cas.
L'orthographe n"a pas de caractère fixe. La fixité orthographique
est chose de notre temps ; certaines langues romanes — le por-
tugais, par exemple — ne l'ont pas encore acquise. On a poussé,
en B''rance, le culte de l'orthographe à un degré d'exagération
presque ridicule, car il arrive souvent qu'elle ne s'explique ni par
l'étymologie, ni par le lion sens. Les anciens en prenaient à leur
aise. On ne s'étonnera donc pas de trouver écrites à la même
ligne les variétés orthographiques : lenga et lengua, benga et ben-
gua, solber et solver, et et éd. afiucl et aqued, proat et proad, can,
canl et quant (quandj. Rien que pour un mot, on trouve: judiar,
judjar, iudiar, judge, jugge, judje, iugiamenl, et même apelar et
apela, etc. Ces dernières citations peuvent donner une idée des
libertés que prenaient les copistes et de la difficulté que l'on
éprouverait à fixer la prononciation réelle, si notre langage actuel
ne venait apporter son témoignage.
A en juger par les textes, le /' serait très employé; il avait
XXXI
certainement, à quelques exceptions près, le son de notre /i aspi-
rée, car, dans les textes gascons, /"et /i se confondent: faijssos et
hayssos, et ces deux formes se prononçaient presque certainement :
hayssous, car c'est sous rinfluence du français que le /'s'est sur-
tout introduit dans la langue gasconne. Quelquefois même, le h
du français est traduit en gascon par f. En voici un curieux
exemple: heauine s'écrivant: feume dans des textes gascons. Le
même phénomène s'est produit en castillan, où Mahoma (Maho-
met) fut souvent écrit : Mafonia. En revanche, l'aspiration a parfois
disparu sous d'autres influences, comme dans arraga (fraise) pour:
hraga. layra (flairer, aboyer) pour: hlayra, lassada (couverture)
pour hlassada, flassada. On disait: hlou (fleuri, d'où: eslourii
(fleuri) dont l'aspiration a disparu. Les documents gascons rela-
tifs au pays basque traduisent par f l'aspiration labourdine li ;
ex. : Ilerizmendi est écrit : Ferizmendi; Harriague est écrit : Far-
r'iague, etc. Dans l'ancien aragonaif, le f devait avoir la pronon-
ciation aspirée du gascon, puisque, pour rendre les noms où cette
lettre doit être prononcée comme le f français, il écrit : ff. On
peut donc considérer le f du gascon comme correspondant à l'/i
aspirée.
Ces réserves faites, nous pouvons constater que la langue de la
Chii'te est presque identique à celle de nos hautes vallées du
Gomminges. On croirait par moments lire du larboustois — que
l'acte de Montsaunès reproduit plus exactement, il est vrai — et
encore faut-il tenir compte de ce fait indiscutable que ces dialectes
ont subi plus d'altérations, au cours des cinquante dernières
années, qu'ils n'en avaient peut-être subi auparavant au cours de
plusieurs siècles, ce qui tient à la facilité et à la multiplicité des
communications établies dans ces derniers temps. Ajoutons, puis-
que nous venons de parler de l'ortiiographe, qu'il ne s'ensuit pas
de ce qu'on écrivait: costuma, que la prononciation de ce mot fut
identique à sa physionomie; dans la Charte elle-même, nous
trouvons : cousluma. Quant à l'a bref final des mots, on peut tenir
pour certain qu'il se prononçait a, e ou o, selon les régions. Il est
remarquable que l'acte de iNIontsaunès, qui date de 1179 et qui est
considéré comme le plus ancien document gascon, porte : auie,
que aie, fazic. las comanies, comme on ditdans nos hautes vallées,
au lieu de : auia, que aia, fazia, las comanias, etc., ce qui est une
nouvelle preuve de la variété du son réel représenté par a final.
On est resté longtemps sous l'influence de l'orthographe latine et
on ne s'en est jamais complètement dégagé. Au xvi'= siècle, nos
pédants ont fait du français écrit un galimatias à demi latinisé. Il
est prouvé aujourd'hui c,uc ce fatras de lettres prétendues étymo-
logiques ne se prononçaient pas. On prononçait : écolié et non ;
xxxn
escholiers. etc.. De même, dans le catalan et le roumain, la final
bref se prononce comme Ve final français, et même avec un son eu
plus accentué.
I/une des difficultés de la lecture de la Charte, et non la moin-
dre, provient de l'abus des synalèphes, aphérèses, apocopes, etc ,
dont le texte est émaillé, comme d'ailleurs le sont tous les textes
romans de cette époque. Nous nous contenrerons de citer comme
exemples ; lunh pour l'unh, nol deu baie pour no'l deu bâte ; noya
pour no y a (il n'y a pas) ; holz pour Iro clz ; alz pour a eh ; sil pair
pour si el pair ; sis vol pour si se vol ; ces clam pour se es clam ;
hasen soit pour ba s'en soit ; foralz pour fora 'Iz (fora elz), etc.
Nous trouvons dans la Charte un exemple de l'orthographe adop-
tée plus tard dans le Béarn : sces (cens, forme, lat. : censum). Une
des aphérèses les plus curieuses est: Nantfos ou Nanfos, car le
nom est écrit de deux façons dans la Charte, pour: en Anfos ou
en Antfos (l d'Alphonse devenue /). En était une particule nobi-
liaire correspondant au don castillan et italien. Elle est encore
employée en Catalogne et sur certains points du Languedoc et de
la Provence; les Catalans prononcent: an, tout en écrivant: en.
A noter en passant un ay, avec le sens de : il y a, qui se trouve
dans le castillan hay, avec le même sens.
Les observations grammaticales que nous pourrions présenter
auraient un intérêt bien plus grand, si nous avions la certitude de
nous trouver en présence de la langue réellement vulgaire parlée
au xw siècle dans notre pays, car c'est à celte période que se
rapporte la Charte écrite en 1203. Malheureusement, tous les
doutes sont permis, sinon sur l'ensemble, au moins sur les détails.
L'article, par exemple, semble emprunté au roman littéraire. Les
articles archaïques gascons soit, sa, za, que nous révèlent les plus
anciens documents, n'existent plus que dans les noms propres :
Sacouma, Sourieu, Sacauba, etc. Nous n'avons point à rechercher
ici la date de leur disparition. A côté de : lo, nous trouvons : el :
lo padoent^ el padoenl ; losenhor, el senhor ; lo bayle, el bayle; au
pluriel, /os padoentz ou els padoentz, los sey^hors et ois bayles. 11
est bien évident que si lune de ces formes était locale, l'autre ne
l'était pas. Sans doute, lo, lou, se trouve dans de nombreux dia-
lectes gascons, mais el, els, est beaucoup plus rare et répugne au
génie de la langue gasconne, qui dit: et, els, en son lieu et place.
Nous admettrions aisément l'influence du roman littéraire d'autant
plus que, dans la Charte, nous trouvons le pronom et pour el, elz
pour els, aquel et aqued pour aquel. et jamais la forme languedo-
cienne. Remarquons aussi en passant (jue larlicle indéfini iinh
est toujours précédé de l'article élidé : lunh pour iunli.
Le pluriel des noms masculins terminés par une nasale était ce
XXXIII
qu'il est aujourd'hui: hpzing. inoling, font au pluriel: betis et
molis. Nous ne trouvons qu'un exemi)le du pluriel féminin en
es de nos hautes vallées : augues (aygues y], tandis que la finale ns
abonde: egguas (larboustois : yegguas ijumentsl, bragas, costumas,
etc. Notre attention a été appelée par deux suffixes dont le premier
est bien gascon : laytonis, délit de vol, et lioiuicizian, homicide.
Nous ne trouvons qu'un seul exemple où l'on puisse reconnaître
le nominatif roman en s, dont l'usage est recommandé par tous
les grammairiens du xiii<' et du xiv<= siècles : SU Cornes vol
mete. « Si le Comte veut mettre» ; ce qui prouve que l'usage de
cette forme littéraire n'était pas bien répandu. Nous trouvons, en
revanche, les trois formes de détermination (génitif) usitées dans
les langues romanes, et cela, dans la même ligne : lo filli a la
filha Xantfos, le fils de la fille d'Alphonse, à côté de: lo senhor de
la maysou.
Les pronoms personnels nous offrent : et, etz, à côté de : el, elz,
généralement apocopes: nol pour no'l : del pour de'/; silz pour
si elz; sis pour se elz, etc. Aux cas obliques, nous trouvons:
don-lo, qui nous semble emprunté au roman littéraire ; en tous
cas rien qui rappelle nos formes balho-u, balho-rn'oc, balho-roc,
etc., qui doivent cependant être très anciens. Parmi les autres
pronoms, nous n'en trouvons guère qui s'éloignent de nos dialec-
tes actuels: aquet, ou: aqued, aqueste, aqucsta ; lor ; lot, lois, tolas ;
degun, degus, degunas (quelqu'un); asso, ceci, etc. Nulh est
employé dans le sens d'aucun : Se nulli home, si aucun homme.
Nous emploj ons cependant aujourd'hui un véritable gasconisme :
se cap dôme nou benguio, « si aucun homme ne venait », litt. « si
tête d'homme ne venait ». Nous n'en trouvons pas trace dani3 la
Charte.
i^îotre particule tenant lieu du pronom : que, si caractéristique,
des dialectes du Gomminges, se rencontre assez rarement; nous
trouvons cependant dans la Charte.: ques pot bener en sa maysou,
« il peut vendre dans sa maison » ; el senhor quel deu guizar, « le
seigneur doit le sauvegarder » ; que sen deu essir, « il doit en
sortir », où le que répond bien à son rôle actuel.
En tous cas, nous retrouvons à chaque instant la forme essen-
tiellement gasconne du pronom personnel régime, ac ou ag : lo
senhor no lac deu demanar, « le seigneur ne doit pas le lui
réclamer » ; no lac fazia dressar, « ne lui fasse pas droit » ; deu ag
fer ab conselh dels prosomes, « il doit le faire avec le conseil des
prud'hommes », etc.
Nous ne pouvons tirer de la Charte de grands renseignements
sur les formes verbales, celles qui y sont employées étant
forcément très réduites, comme dans tous les documents de ce
Grande Charte de Sawt-Gaudbns. — c.
XXXIV
genre, qui ne comportent guère que l'imparfait, le conditionnel, le
subjonctif ou le futur, et encore à la 3« personne. Nous nous
contenterons de relever, pour le verbe « auer », avoir, l'imparfait,
auian, ils avaient; futur, aura, il aura; conditionnel, auria, il
aurait; subjonctif, lac aia, (|u'il lui ait; que agues, qu'il eut, toutes
formes usitées de nos^jours dans nos vallées.
La Charte est encore plus pauvre pour le verbe êlre, qui lient
tantôt du roman littéraire essor, tandis qu'il se présente tout aussi
souvent sous la forme populaire este, qui est usitée de nos jours.
C'est une nouvelle constatation du plus ou moins d'influence du
langage littéraire du Midi dans la transcription des copistes, au
gré de leur fantaisie. C'est ainsi que nous lisons, d'un côté :
dcu csser; de l'autre ; — e terme en que degues este pagad era passad,
« et (si) le terme (l'époque) où il eut du être payé était écoulé »,
Comme éléments delà conjugaison, nous ne trouvons que: es, il
est; era, il était; no fos, ne fut pas. C'est bien peu. 11 eut été
intéressant de retrouver la trace de notre parfait : huri, je fus, que
huri, hures, hue, etc. ' ou de notre forme encore plus originale :
que esteri, esteres, estec, etc.
Comme conjugaison des verbes en général, nous trouvons : e sil
pai ditz, et si le père dit ; s'en prengua, qu'il en prenne ; deuia,
il devait; deuen seguir, ils doivent suivre; sil domana, s'il lui
réclame ; que om auciga, qu'on tue ; que que si abengua, quoi qu'il
advienne.
Notons le verbe : lier, dont l'emploi, dans le vieux gascon, cor-
respond à celui du castillan : fe7ier, avoir, à côté de l'auxiliaire;
liaber.
Les participes passés ont la forme actuelle : leuat, leuatz, cauzit,
cauzits, despodestit ; batut, tengut, ou leuad, tengud, etc., le t et le
d s'employant l'un pour l'autre dans la même ligne. Signalons,
dans les formes irrégulières : soit (solutus) et le participe passé :
tôt pour toit (vieux fr., tolli et tollu ; catalan, toit.) Le latin a pour
le participe passé du verbe tollere : sublatum, qui s'éloigne bien
plus de la forme régulière : tollulus, que : toit. Seulement, le latin
n'a pas cette forme régulière, tandis que le tôt ou toit est la seule
forme gasconne du même verbe (cf. Du Cange : Tolta).
Comme participe présent, nous ne trouvons guère que noabeng,
n'ayant pas.
Signalons à travers les mots invariables quelques formes qui
ont disparu de nos patois du C^omminges, comme: tro, entro, « jus-
qu'à », qui se sont adoucis en : tio, entio, ex., entio deman, « jus-
1. Il est curieux de constater la mèine forme daus le wallon : je furi, je fus ; et même,
noire aiievi, jeus, dans: j'ori. Seulement, le wallon a, à la 3' pers. : i furi, i on, peu
semblables à: hue, auec, de notre dialecte.
XXXV
quct demain » ; sob^r, « sur » ; sob, « sous » ; ab, « avec », (devenu:
;^bh'^ ou arabe, plus fréquemment : d'abbe ou d'ambe^ ; « assez,
mais, mais encore», — le vieux français: ainz, qui se retrouve
dans le roumain. Ni a le sens de : ou. Comme conjonction « et »,
nous trouvons y, comme en castillan, et a, plus usité.
En revanche, nous trouvons: arren, rien ; enta, du côté de, vers,
qui existe dans le vieil aragonais et qui doit subsister dans les
patois dAragon ; defora, deffora, dehors [fzih]. A propos de:
arren, rien, il eut été intéressant de retrouver la forme si curieuse:
arrès, personne, que nous avons conservée.
Signalons enfin quelques gasconismes : menar cnant, poursui-
vre ; quai gue se bulha. (aujourd'hui, quau se boulhe] quiconque,
qui que ce soit; et des acceptions aujourd'hui disparues, comme
le verbe: mourir avec le sens de tuer: si nulh home a mort o
plarjad, si quelqu'un a tué ou blessé, acception qui existe dans
l'espagnol : io murjo, il le tua. Notons aussi la curieuse expres-
sion : y feg arrola de camin, et s'il poursuit sa route, qui donne un
singulier accroc à létymologie rupta de nos romanistes.
A remarquer aussi la formule juridique: deu e pot auer, il doit
et peut avoir, qui aurait aujourd'hui un aspect peu logique.
Remarquons encore en passant que, dans la Charte, l'imparfait
est souvent employé là où nous employons le présent : silz homes
de Sent-daudenti auian pleyt, si les hommes de Saint-Gaudens ont
un procès. Mais cela existe dans la plupart des documents de
l'époque, même du Nord de la France.
Afin de mettre nos lecteurs en mesure d'apprécier les considé-
rations que nous venons d'exposer, nous citerons des passages en
vieux gascon local : l" de l'acte de donation à Montsaunès de
1179, le plus ancien document original et daté appartenant au
gascon ; 2° un acte de 1248, daté de Saint-(iaudens et relatif à une
autre donation à la même Gommanderie. La Charte de Saint
Gaudens se plaçait entre ces deux dates. Il sera facile de
s'apercevoir que, à de légères différences dialectales près, le
langage est le même. Nous donnons ces deux pièces d'après la
transcription de M. A Luchaire, sans en garantir l'exactitude.
Acte de 1179. Sciendum quod Gilem de Codz empena totz los
dreitz que en la dezma de la Puiola auie els que auier i deuie, de
la font deirer la borda entro a Montsalnes, an Gilem de la Gairiga,
qui comanair era al die, e als alters frais de la mason de Mont-
salnes, per. viiii sol., d'aqera Martror, en. v. ans. E de l' artigal
que aie la dezma. E, si la mason de Montsalnes fazie artigal el
dezmari, ne nuls om per lor, que dels . v. ans non deuen dar
dezma. En Gilem de Codz asolta la primizie ia semper daqest
XXXVI
dezmari, tant (juaiit solder lu sia, a la masoii de Moutsalnes.
Bonsoni d'Aroqafort, en Aner, sos fils, en Arnald Gilem, en
Gidbert, el de Nasels, en Rertran, son fidanzas e bezens d'aqesta
paraula. En Arnald de la (^asa, en Gilem de Sengernier, bezentz ;
en A. de Martras, en liernad d'Osas.
Notum sit omnijjus hominibus quod Bernad de Codz deg a Deu
e a la mason de Montsalnes la terra que entre amas las Gomanios
de Montsalnes auie a Espona-mort. En Gilem de la (^airiga, qui
era Gomanair al die, despena aquesta terra per m sol. E, sober
azo, asolbeg Bernad de Codz totz los padoentz e totz los erbagges,
elsboscselas aiguas a Deu e a la mason de Montsalnes, an Gilem
de la Gairiga, qui era Gomanair al die, e als alters abitadors de
la mason, an Arnal de Môrtras, e an Arramonamel d'Ardeia, e an
Bernad d'Osas, e a totz los alters qui ladoncs en la mason, e als
(lui en deant i seran. Aqest donum e aijesla solta fo Bernad de
Codz, tôt assi cum la carta ag didz c ag mostra, csteir.s engan. per
si e pel SOS, a Deu e a la mason de Montsalnes. E per azo, los
senhors de Montsalnes arccljerenlo en la mason per frai ; e tôt azo
que a las Paredz demanaua ni clamaua, asolbeh a Deu e a la
mason de Montsalnes. E fe agi asolber tôt an Girald e an Ugon, sos
frais, e a totz sos fils, (Suit le protocole final de datation en latin.)
Acte de i2'i8. Gonoguda causa sia alz présents o alz abicdors
que Donez del Soler, ab sa propria bolontad e ab sa bona memo-
ria, da a Diu e a madauna Sancta Maria, per sa anima e per
derezesou de sos pecailhs, e ab autrei e ab uolontad de na Blanca
de Joms, sa molher, espleita a l'ospital de Sent Joban, per si e
pelz sos, a l'ospital e alz abilado.s qui son ni seran per tolz temps
szo es a saber: espleita per totza quihs boxs que an ni auer deuen
de la Garona, obs de tota aquera fusta que aian obs de lor moling.
Sober tôt aszo, da lavant diit Donez a lospital de Sent Johan
tota aquera peira qui es cl Gamp ni en la ariba, obis de lor
paisbera peira, local Gamp es diit dAribauta. Tôt aquest don,
cum sober escriut es, a daid lavant diit Donez ab autrei e ab
uolontad de totas sas filhas, lasqualz son ditas: na Blanca, e na
Sapaura, e na liruna, e na Gristiana.De tôt aszo qui aici es sober
escriut son bezens e testimonis : fiair (juilhem Bamon djl Soler,
en Benezet dEspeidli, en A. de Miramon, e Guilbem (îarisia del
Soler, losqualz Donez del Soler, a son derer cunde, ai)era e bolge
|)cr cspones. ... Datum apud Sanctum Gaudenlium
Ajoutons à ces deux documents la strophe bien connue de Haim-
baut.de Vaqueiras. la première poésie que nous connaissions en
XXXVII
langue gasconne. Elle est de la lin du xu* siècle. Nous la repro-
duisons d'après M. P. Meyer, tout en faisant remarquer que le
dernier vers est sujet à révision :
Dauna, io mi reat a bos,
Coar es la mes bon' e bera ;
Cane f<}S e gaillard 'e pros
' Ab que no^n fosselz tan fera.
Nout abetz beras haisos,
Ab color fresqu'e najera ;
Bos m'abetz e sibs agos,
Nom sofraisera hiera.
« Dame, je me rends à vous, car vous êtes la meilleure et la plus
belle, même si j'étais un gaillard et un preux avec qui vous ne
fussiez pas si cruelle. Vous avez de très belles façons, une cou-
leur fraîche et vive (nouvelle). Vous m'avez et, si je vous avais, je
ne me tourmenterais sfuère ».
On voit par ces citations que le langage de la Charte de Saint-
Gaudens est bien celui du xu'' siècle, malgré sa transcription
postérieure de plus d'un siècle. On peut aussi se rendre compte de
ce fait que, même en tenant compte de nombreuses influences
du roman littéraire, la différence entre ce langage et le langage
actuel des hautes vallées du Comminges, surtout du I^arboust, du
Louron et de la vallée d'Aran, n'est pas très grande. La morpho-
logie diffère peu, malgré les huit siècles qui les séparent; mais,
si de la morphologie, on passe à la syntaxe, on se trouve en pré-
sence d'une construction beaucoup plus synthétique. Les élipses,
les inversions sont très fréquentes; il y a une construction géné-
rale qui, même lorsque la lecture du texte est relativement facile,
déconcerte parfois le traducteur, surtout à cause d'une ponctua-
tion défectueuse, ou incomplète, ou même totalement absente.
Tout cela cependant sent sa vraie Gascogne ; ces documents ont
même gardé une âpre saveur du terroir commingeois, plus pro-
noncée encore dans l'acte de Montsaun^és que dans la Charte de
Saint-Gaudens, bien qu'il soit antérieur — peut-être — car, aux
articles près, il reproduit exactement le langage de nos hautes
vallées. Il faut tenir compte à la fois, comme nous l'avons dit. et
des variétés dialectales et de la fantaisie du copiste. Rien n'est
plus gascon que le redoublement du pronom qui accuse la per-
sonnalité, redoublement que nos compatriotes font passer dans
leur français : je me suis mangé ; je veux bien me le croire ; que
XXXVIII
m'ac soy ))\injat ; que m'ac bouy plan crede. Nous en trouvons à
chaque instant des exemples dans notre Charte: Se sarten (se
s'arlen), « s'il retient » ; ne sen (s'en) dcu acordar, « il doit s'en
mettre d'accord » ; se s* n (s'en) desment, « s'il en donne démenti » ;
S2S (si se) vol ses daun deffener, « s'il veut se défendre sans
dommages », etc.. Les élipses de pronoms sujets, qui ajoutent à
la tournure synthétique de la phrase, et certaines inversions
n'effraient point nos paysans. Nous en avons entendu un deman-
der, chez un de nos fripiers : un pantaloun enta un maynadye
de lano de sies ans. Tout cela échappait à la dictée et à la copie,
surtout à une époque où l'on était beaucoup moins préoccupé
de la clarté de la phrase, qu'on ne l'est de nos jours, même dans
le monde de la procédure.
Ajoutons enlin que la ressemblance entre le langage de ce temps
et celui de nos jours apparaîtrait encore plus grande, si nous
n'avions pas affaire, ici, à un document juridique. Il suffit pour
en être convaincu de jeter les yeux sur le couplet de Raimbaut
de Vaqueiras. On sait quelle peine on a à comprendre certains
actes judiciaires en langue française datant de deux ou trois cents
ans au plus. Il en est de plus récents qui ne sont guère beaucoup
plus clairs, lia traduction des documents juridiques se complique,
eu outre, de tout un appareil de formules qui ont souvent disparu
avec la législation à laquelle ils se rapportent et qui défféraient
sensiblement selon les régions, comme l'esprit et les tendances
des (ihartes elles-mêmes. Rien que dans notre pays de Commin-
ges, on pourrait trouver entre les Chartes de telle ou telle ville de
très grandes différences. Si la Ciiarte de Valcabrère, par exemple,
reproduit presqu'exactement celle de Saint-Gaudens, la Charte de
Saint-Bertrand s'en éloigne davantage. Vers le nord du Commin-
ges ces Chartes portent l'empreinte des Coutumes de Toulouse. Il
résulte de tout cela une grande indécision sur le sens exact des
mots.
Il faut donc tenir compte de bien des difficultés qui ont rendu
la tâche du traducteur assez ingrate. Il a fallu souvent chercher
un sens à des phrases qui semblaient ne pas en avoir, grâce à
des inversions qui nous paraîtraient aujourd'hui fort audacieuses,
et à des formules qui, comme nous le disions, ont totalement
disparu du droit moderne.
RcptoJuclion
uiu' pallie de la copie de i3-\b. (Acchi\'e^ de S. Gaudeii,-).!
LA GRANDE CHARTE
TEXTE ORIGINAL ET TRADUCTION
TEXTE
Noucrint Uniuc^/'si présentes pariter et futuri . .
Quod cnm Ven^^yabiles et discreti viri . . domini Jo-
han/ies Adoneti . . Oliueriws de Sancto medardo (0
domicell?^s . . Petrus centulli . . Gaille/m?/s yspani . .
Et (■-) Guilk^/m?/s debenaiie;ito . Consules et Judices
ville sancti Gaiulencii . . Anni prescntis . . pro se et
nom/ne eoriitii ^'.9/iSLilat?<8 et iiniuersitatis . hoiiiinum
d'Cte ville saïK-li Gaiulencii . Et quam plures '-^^ alii
habitatores eiusdem ville . videlicet miigistcr Sancius
de peyreguerio . . pet^('^s•de Sancto medardo doniicel-
\us . peregrinz^^s de Sancto Seu^rio Ui . . Arnafr/us de
benauento . . Johan?zes de labja . . Johanne'i forgua . .
AymericMS deSa?i6'to pastore domicclh^s . . do/?nnic^/s
de pardelhano . . Andréas Gastonis . . Mixgistev bono
homo pelliparii notarius . . Consiliarii dicte ville et
Consulum p?^œdictor^^7?i . . Mcigistev i)eregrinus de
Aura notarius . . Joha?ines de Camarada maior
dierum . . Jobr^^^i^^es guistos (-''• . . rnagister Hayniun-
dus declaraco notarius . . .lohannes de boriagueto (^) . .
laure^zciws de solerio . . n^agistev Pvaymundus pelli-
]}a)'n notarius . . Guillc^/m/i's de Aulone rnaior dierum.
Avnaldus pétri de Cauiaco </) . . Sanci^^s lati junior . .
Raymundus de Arnespo . . Bernardus barrarii (^) . .
Bertxmulus de proaeda ('-'^ . . Johanfnes de garjroo ('o)
ssabaterius . . Kmaldus . bonafide . . petr^^.s de mala
vicina . . io\\annQ^ de Aulone . pétries Cascarii 1") . .
TRADUCTION
Sachent tous, présents et à venir, ce qui suit :
Les vénérables et discrets hommes messires Jean
d'Adorret , OHvier de »Sainl - Médard , damoiseau,
Pierre de Centulle, Guillaume d'Espagne et Guillaume
de Benavent, consuls et juges de la ville de Saint-Gau-
dens en la présente année, (agissant] pour eux et au
nom du consulat et de rimixt-rsalité des hommes de la
dite ville de Saint-Gaudens, et plusieurs autres habi-
tants de la mémo ville, sa\oir: maître Sans de
Peyreguère^ Pierre de Saint-Médard, damoiseau,
Peregrin de Saint-Sever, x\rnaud de Benavent, Jean
de Lubia, Jean Forgue, Aymeric de Saint-Pasteur,
damoiseau, Dominique de Pardelhan, x\ndré de Gas-
ton, maître Bonhomme de Pelletier, notaire, conseil-
lers de la dite ville et des consuls susnommés, maître
Peregrin de Aure, notaire, Jean de Camarade aîné,
Jean Guistos, maître t^aymond de Clarac, notaire,
Jean de Borjaguet, Laurens de Solers, maître Raymond
de Pelletier, notaire, Guillaume d'Aulon aîné, Arnaud
de Pierre de Caujac, Sans de Lat jeune, Raymond
dcArnesp, Bernard de Barrère, Bernard de F^omarède i'>
Jean de Garros, '"' cordonnier, Arnaud de Bonnefoy,
Pierre de Malvezie, Jean de Aulon, Pierre de Casca-
4
Raymundus de galierio . . Raymiindus de fonte . .
B('?Miardus de Ruppe , . Joha/i/ies boerii . . \'italis
de ... . 0 "-^ . . \)etrus johcuDies anerii . . Vitalis de
Campis . . Sanciz/8 al héron . . Guille/mas
. . . (i3) junior . . Guille/m^ts de les . . petr?/.s fabri
pellipari//.s . . Bartholomeus de lozis t'4) . , Arna/dus
de Castello ('-''^ . . michacl de hozanis 'i*J) . . S'ancii/,s de
Casa^ib^^s' . . petivA-s de Roseriis . . petri/s de linhaco . .
Bet'nardi's de naneto ('/) . . lURgister Guill(?/mus
Raymundi ^^^) de pralo notarius . . petrus fabri .
Aym[ericas] de sa?icto iusto . . mogislev petvus de
manillo nota7'ius . . Augcriws de malauicina . . petrus
de sa/?.cto prancatio '^9^ . . Bcrnavdus poc . . mcigistev
l)etYus Caudercrii, notarms . . Arnaldus de prato . Et
non nulli alii singulares . habita tores dicte ville
Sa?icti gaude;icii vocati pérsonalite?' et citati extitis-
se?ites . Coram egregio et magni^co do/?zino Gastone
comité fuxi . vice co7??/"te bearnii . marsani . terre
nebozrtni . lautr?'cens/s . domi noque Sa??.cti gaude?îcii
et Auloni et eorum lîessorti . . Et vene?'abili et
discrète viro domino jacobovinati licen^i'a^o in legibz^s
Judice Ripparie et in pco^tihus vasconie do?7iin\
nostri îvD.ncoru7n Régis Comissarioq^fe deputato . per
nobilem et potentem viru??^ dominum Agotu/?z de
baut/o militem Bra/iculii et placiani dominum . Guber-
natorem et Senescalliu?2 . tholose et albiensis. . dicti
domini îrancoru??! Régis ad faciendun prestari jurame/i-
tum fidelitatis . preffato dornino comiti fuxi per
consules et popi/lares dicte ville Sa7icti gaudencii . et
terre d/cti viceco???itatus nebozani . si etproutindictis
comiss/s li^c7'is a dicto . domino Senescallo emanatis .
in se continentibws et insertis quibusdam literis
5
iM'er ?^, lîaymond de Galié, Iiayinoiidde Font, Bernard
de Laroche, Jean de Bouéry, Vital de ,
Pierre Jean d'Aner, Vital de Campis, Sans Alheron,
Guillaume jeune, Guillaume de Les, Pierre
de Fibre, pelletier, Barthélémy de Lozes, Arnaud de
Gastillon, Michel de Hosains, vSans de Cazaux, Pierre
des Rosiers ;?j, Pierre de Linhac, Bernard de Nanete
(dame Annette ?), maître Guillaume de Raymond de
Prat, notaire, Pierre de Fabre, Aymeric de Saint-
Just, maître Pierre de Manille, notaire, Augier de
Malvezie, Pierre de Saint-Plancart, Bernard Poe,
maître Pierre de Cauderer, notaire, Arnaud de Prat,
et quelques autres habitants distingués de ladite
ville appelés personnellement et convoqués, présents
devant l'illustre et magnifique seigneur Gaston,
comte de Foix, vicomte de Béarn, Marsan, Terre de
Nébouzan, de Lautrec et seigneur de Saint-Gaudens
et d'Aulon et des lieux y ressortissant, et [devant]
vénérable et discret homme messire Jacques de
Vinat, licencié en lois, juge de Rivière et commissaire
député dans les parties de Gascogne [relevant] de
notre sire le Roi des Français, par noble et puissant
homme messire Agout de Baux, seigneur de Brancoul
et de Plasian, gouverneur et sénéchal de Toulouse et
d'Albigeois pour ledit notre sire le Roi des Français,
dans le but de faire prêter audit seigneur comte de
Foix serment de fidélité par les consuls et le peuple
de la ville de Saint-Gaudens et Terre de ladite
vicomte de Nébouzan, ainsi qu'il est dit dans les
lettres expédiées par ledit monsieur le sénécha), con-
tenant d'outrés lettres v inscrites et insérées, émanant
regiis . pleni^^-s et lati/<.s coiitiuet^^/' qiiarum teaor
dignoscitur esse talis . .
Agotusde baucio . Branculii et placiani i-^' domiiius .
Giib^rnator et Senescallus tho\ose et albiensis domini
nostri franchorum Régis . discreto viro judici Rip-
p^rie v(?/eias locum tenenti . Sakitem etdilectionem . .
Literas patentes Regias sigillé noue Régie Inpen-
tlenti sigillatas ut prima facieapparebat. Nos récépissé
noiicritis sub hiis verbis . .
Pli. (^^) per la grâce de dieu Roy de France . au .
Sen^i (le tholose e de Carcassone ou a lucr luy
[enant . salut. Corne nous aions volu e ordene e pour
certaines causes que nostre amé e fiel . cosin . Gaston
comte de foysayte tiengne toute la terre e autres biens
que nostre cosine jehanno dartoys (^-'^ comtesse de
foys seuleyt tenir e augir <-4^ aueqites totz le homagges
c autres nobleces que elle tenoit. Nous vous mandons
e cometons e a chascun de vous que toutz ceulz qui
cstoient en homagge de la dite Comtesse contragrnetz
a venir en hoînagge e féal te de nostre dit cosin ou
de nostre amce e féal cosine alicnor de Comenges
comtesse de foys tuterresse du dit Gaston nostre cosin
e après en la sue quand il sera aegietz . e les . e
les . (--^) desmetetz de la féal te e omagge de la dite
Jehanne de part Nous si mestons fsic/ est de ce fayre
vos donnons plain pouoir . mandons e comandons a
totz nous justiciers e sufbietzj i^^') que en ce faizant vos
obesse?ito entendent diligent ment . . Donne a cliastieu
therry le . xxv . jorn de julhet lan de grâce . m . ccc.
(le l'autorité royale, où Ton trouve de plus amples
délails. Leur teneur est reconnue être la suivante :
A^Lj'out de Baux , chevalier de Brancoul et de
Plasian, g'ouverneur et sénéchal de Toidouse et de
TAlbiij^eois pour notre sire le Roi des Français, à
discrète personne le juge de PJvière ou à son lieute-
nant, salut et dilection.
Sachez que nous avons reçu des lettres patentes
du Roi scellées, comme il apparaissait sur la première
face, du nouveau sceau royal, pendant. Voici leur
teneur: Philippe, par la grâce de Dieu, Roi de
France, aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne
ou à leurs lieutenants. Salut. Nous avons voulu et
ordonné et pour certaines causes, que notre amé et
féal cousin, Gaston, comte de Foix, aye et tienne toute
la terre et autres biens que notre cousine Jeanne
d'Artois, comtesse de Foix, avait coutume de tenir
et gérer avec tous les hommages et autres privilèges
qu'elle tenait. Nous vous mandons et commettons, et
à chacun de vous, que tous ceux qui étaient en
hommage de ladite comtesse contraigniez de venir
en hommage et feauté de notre dit cousin ou de
notre amée et féale cousine Aliéner de Comenges,
comtesse de Foix, tutrice dudit Gaston, notre cousin,
et après, en la sienne [féautél, quand il aura l'âge ; et
que vous les déliiez de la féauté et hommage de la
dite Jeanne de par Nous, si besoin est <"^>. De ce
faire. Nous vous donnons plein pouvoir. Mandons et
commandons à tous nos justiciers et sujets que,
quand vous exécuterez cela, ils vous obéissent et vous
secondent (i^) diligenmient. Donné à Château-Thierry,
xliiij. sotz iiostre siiel nouiiel . per lo Roy lonit (-") . .
Quariim igitur auctoritate vobis comittimus et
mandanius ([ivAtenus ('^^^ . contenta in dictis literis
regiis compleatis et exoquami/H (-9) diligent*:'^ de
puncto ad punctum jiix^<7Jpsarnm seriem et tenorem .
superquibus et ea tangentibus vol)is (3°) committimus
vices nostras donec eas ad nos duxerimus Renocandas
omnibusq^^c Regiis et nobis in bac parte snbditis
niandam?/.s nt in premissis et ea tangentibus vobis
pareant efïïcaciter et intendant . . Cnm occnpati
pbiribns ardais negociis Regiis i-^'' ad prcdicta inten-
dere nequeamus . . Datuni tbolose die . xviij ,
decembris anno domin'i millesimo . C C C*^ . [qnadra-
gesimo] quarto i^-> . . A, pon l^'-') . collat/o facta cum
originali . B. Salas . Ptcgistrata pro sigillo . .
Et ad mandatum (bctorum domini comitis et
comissai'ii C()nu:rei2:ati fuissent coram ipsis in eclf^sia
collegiata '-'4^ ville sancti giudencii et etiani mandatum
fuisset cisdem consulibus et popularibus dicte ville
sancti gaude;zcii per dicium dominum judiccrn et
comissarium auctoi'itate dictarum lit^^rarum utcldem
domino comiti et vicecomiii ac domino juramcntum
fidolitatis prcstassent si et prout in dictis literis
conHnetur . Kt ipsi consules et jurati et singulares
juramcntum p^rdicUmi prcstare récusassent domino
comiti supradicto [asserentes] i^^) et dicente.s se fore
astricti de juramento fidelitatis erga dictam egregiam
dominam . Jobaimam de Atrabato (3*^> comitissam fuxi
ad bue viventem et ex causa predicta non teneri
prestationem dicti juramenti nisi (le dicta domina
9
le 25 juillet de Tan Je grâce 1344, sous notre nouveau
sceau. Par le roi : Lonit '^'' .
« Donc, en vertu de ces lettres, nous vous commet-
tons et mandons d'accomplir et d'exécuter avec
diligence tout ce qui y est contenu, de point en point,
dans leur suite et teneur; sur lesquelles et en ce
qui s'y rattache, nous vous commettons nos pouvoirs
jusqu'à ce que nous jugions utile de vous les retirer et
d'en reprendre la direction ; etnous mandons à tous les
officiers royaux et à nos [sujets] de vous obéir effica-
cement et de vous seconder dans l'exécution des
susdits mandements (!t dans ce qui peut s'y rattacher.
Comme nous sommes pris, pour le Roi, par maintes
affaires ardues, nous ne pouvons donner nos soins à
celles susdites. Donné à Toulouse, le 18 décembre de
l'an du Seigneur 1344. A. Pon, coUationné sur l'origi-
nal. B. Salas, enregistré pour le sceau d.
Et sur l'ordre dudit seigneur comte et du sieur
commissaire que fussent assemblés devant eux, dans
l'église collégiale, îles consuls et le peuple] delà ville
de Saint-Gaudens et, aussi, que l'ordre fut donné aux
mêmes consuls et au peu[)le de la dite ville de Saint-
Gaudens par ledit sieur juge et commissaire, en
vertu desdites lettres, de prêter serment de fidélité
au même sire comte et vicomte et seigneur [de Saint-
Gaudens] ^''>, ainsi que cela est contenu dans lesdites
lettres; et (que si) les consuls, jurés et particuliers
refusaient de prêter le susdit serment au susdit sei-
gneur comte, alléguant être liés par serment de fidélité
envers la dite Haute Dame, Jeanne d'Artois, comtesse
de Foix, encore vivante et, pour ce motif, n'être point
tenus^ envers le susdit comte, à la prestation dudit
10
joliannaprocederct'^/K^oluntate . . Etal) inde arrestati
fuissent et consulatiis dicte ville ad manum Regiam
et coinitalem posituin de mandate dicti domini judicis
et comissarii donec dictum juramentum fidelitatis
dicto domino comiti et vicecomiti ac domino pr^-stas-
scnt. Et ipsi consules et judices . nec non et dicti
jiirati . et alii singnlares prenominati . . Et nichilho-
minus . petrus de Araiino . . Rf/^??H^ndus bona fide .
joliannes de coreto . . Bernardus centulli pelliparius . .
[jcrnardus martini . , domiiiicus de costio . . B.'?rnV?.r-
dusde lianis . . laurentinsde montescico . . durandus
amati . . Johannes de faueto ^'^^^ . . Guille/mas
martini . . Nicholaus de berduno . . Jobannes de
donossio . . petrus de mola . . jobannes Galini . .
Guilk'/mus arnaldi de Ilicobomi^ie . . magister
fortius(-'9) de Vineis notaiius . . Rrt///?iz/7?.dLisyspani . .
Dominus Bernardus de Bugueto cano/iiciis in ecl^^sia
côllegiata ville sancti gaudencii . . martinus valin-
taj '40) . . martinus de fabrica . . Petrus de casalib^^s . .
avfialdiis yspani . . vitalis de afïis . . magister B^^r-
nardus de prato noicwiiis . . vitalis de laboy dictus
pora . . magister petrus de miramonte nota)-iiis . .
jobannes de Lana . . jobannes luppi . . B('?'nardus
centulii '4i) . . petrus boerii . . Guillclmus de bidossio . .
Hai/miindus de gaiano barberius . . Bev/icn'dx\s
de sancto juste sartor . . sancius ancrii auris . .
Bertrandus fabri . . Guilb'/mus margossaj '42) . . Et
petrus guit '43i . . eiusdem ville sancti gaudencii sin-
gulares et babitatores . . conpulsi ut p^rmittit?/^' <44) et
gravati per dictum dominum judicem et comissarium .
dictum juramentum fidelitatis dicto do)?iino comiti et
vicecomiti ac domino prestare habuissent et prestassent
11
serment, à moins que l'ordre n'émanât de la volonté
de ladite dame Jeanne ; et que, en conséquence, les
consuls eux-mêmes et aussi les juges et jurés et
autres particuliers susnommés fussent arrêtés et le
consulat placé sous le pouvoir royal et comtal p^^
mandement dudit sieur juge et commissaire, jusqu'à
ce que les susdits prêtassent audit sire comte et
vicomte et seigneur ledit serment de fidélité. Et les
consuls et les juges et lesdits jurés et autres particu-
liers prénommés et aussi Pierre de x\raune, Raymond
de Bonnefoy, Jean de Couret, Bernard de Centulle,
pelletier, Bernard de Martin, Dominique de Coste,
Bernard de Lianis, Laurent de Montesquieu, Durand
d'Amat, Jean de Favet, Guillaume de Martin, Nicolas
de Verdun, Jean de Donos, Pierre de Mola, Jean de
Galin, Guillaume d'Arnaud de Richehomme, maître
Fort Desvignes, notaire, Raymond d'Espagne, le sieur
Bernard de Buguet, chanoine en l'église collégiale de
la ville de Saint-Gaudens, Martin Valinta, Martin de
Fabrica, Pierre de Cazaux, Arnaud d'Espagne, Vital
de Affis, maître Bernard de Prat, notaire. Vital de
Laboy, dit : Pora, maître Pierre de Miramont,
notaire, Jean de la Lane. Jean de Loup, Bernard
de Centulle, Pierre de Bouéry, Guillaume de Bidos,
Raymond de Gaiane, barbier, Bernard de Saint-
Just, tailleur, Sans d'Aner, forgeron (?), Bertrand de
Fabre, Guillaume Margossa et Piei-re Guit, particuliers
et habitants de la même ville de Saint-Gaudens,
contraints et forcés, comme il est dit ci-dessus, parle
dit sieur juge et commissaire^ pour qu'ils eussent à
prêter et prêtassent serment de fidélité au dit sire
12
ibidem . . cuni ccrtis profÉîstationibus . ante presta-
t/onem dicti juramenti et iii ipsa et post per dictes
co?zsules . juratos . et singulares supra nomi/zatos
factis . Si et p?"out in processu '45i et instrumentis ex
inde retentis saper premissis per manus magisti'orum
johannis bertrandi . . et R(7^77^?^ndi de aulonenotario-
rum plenius et latins continet?^.;' (4") . . Anno et die
infrascriptis in niei notarii et testinm iniVascripto-
rumUj) p^'fî'Sôntia '4!?) pr^^ffati consnles et judices pro
se et nomine eorum consnlatus et nniuersitatis
hominum eiusdem ville et singnlarinm presentinm et
fntz/rorum . . Instant^r et humiliter Reqnisinerunt et
supplicanerz^nt eideni domino comiti et vicecomiti ac
domino tanquam eornm domino . . ut eis et dicte
uniuersitati . . jurasset esse bonus dominus et
fidelis . et consuetudines . franchesias et libertates
scriptas et non scriptas diutius per dictes consules et
eorum p^rdecessores et uniuersitatem sancti gauden-
cii obsr^ruatas et nsitatas . tenere et obsf/^uare . . Et
dictus dominus cornes et vicecomes ac dominus . .
attendens supplicata per dictos consules pro se et
[nominibus '49) quibus supra . fore jui-i i-""" consona et
etiam rationi . . [gratis] '-'* \ibe)'a.\iier . et bénigne et
suo deliberato consilio ut dixit . juravit ad sancta
quatuor dei euangelia . eius manu dextra . corporalitcr
[et sponte] i-"-) tacta . per se et sues successores esse
dictis consulibus popularibus et babitatoribus presen-
tibus et futuris dicte ville sancti gaudencii . bonus
dominus et fidelis etomnes franchesias consuetudines
et libertates . scriptas et non scriptas per diclos
consules et eorumpredecessores et populares eiusdem
ville diutius obse^^uatos obtentas et nsitatas de puncto
13
comte et vicomte et seigneur [de Saint-Gaudens] là
même^ avec certaines protestations faites avant,
pendant et après la prestation dudit serment par
lesdits consuls, jurés et particuliers sus nommés,
ainsi qu'il est contenu plus amplement dans la procé-
dure et instruments retenus à ce sujet sur les minutes
établies par maîtres Jean Bertrand et Raymond de
Aulon, notaires; en l'an et jour écrits plus bas, en
présence de moi, notaire, et des témoins sous
mentionnés, lesdits consuls et juges, pour eux et au
nom de leur consulat et de l'universalité des hommes
de la même ville et des particuliers présents et futurs,
requirent et supplièrent instamment et humblement
le même sire comte et vicomte et seigneur, comme
étant leur seigneur, de jurer d'être pour eux et
pour ladite communauté bon seigneur et féal, et
de conserver et observer les coutumes, franchises
et libertés écrites et non écrites, observées depuis
longtemps et en usage parmi lesdits consuls et leurs
prc'.iécesseurs et la communauté de Saint-Gaudens.
Et ledit sire comte et vicomte et seigneur, considérant
que la requête desdits consuls pour eux et au nom
de ceux ci-dessus [désignés] était conforme au droit et
à Li raison, gratuitement, libéralement et bénigne-
ment et de propos délibéré, ainsi qu'il l'a dit, a juré
sur les Quatre Evangiles de Dieu, touchés de sa main
droite réellement et de son plein gré, poiu^ lui et ses
successeurs, d'être bon seigneur et féal aux dits
consuls, peuple et habitants présents et futurs de la
ville de Saint-Gaudens et d'observer de point en point
et inviolablement toutes les franchises, coutumes et
libertés écrites et non écrites, observées, conservées
14
ad punctum et inviolabiliter obseruare . et si et p?^out
in quadam magna carta pargamini '^3) ^ ibidem eidem
domino comiti et vicecomiti ac domino exhibita et
hostensa ac etiam per lecta et pro per lecta habita per
dictum do??2inum comitem eteiuscoiisilium ibi presen-
tem plenius contineti/?" ciiius quidem 1-4' carte ténor
dignoscitur esse talis.
In nomine domini Ihesu xpi . amen.
Sabuda paraulaes que . . B . (-"-"' lo comte de Comenge
lo cal fo filh de la filha. Nanfos l^*^'' sabeng '-/) ab los
prosomes de sent gaudens de las costumas que volg
saber que sos linadges e ed auian agudas ab la viela
de sent gaudens . . E ausi las costumas que son
atals . .
Dreyt e ley t^S)
enz (^9) en iM la biela f^i) a si e a i*^'-) sos damans per
lau (63) ciels prosomes '^4' de la biela de Sent Gaudens . .
I. E can lo senhor ni son bayle demanaran tizansas
digau lo clamant qui es e de que i*^-") se clama e ab
atant i^*^) don lo fiza/zsas lo qui se clama el autre de
cuy iô?) se clama don lo fizansas exament a son poder
15
et appliquées par lesdits consuls et leurs prédéces-
seurs et les habitants de la même ville, ainsi qu'elles
sont contenues dans une grande charte en parchemin
là même montrée au même sire comte et vicomte et
seigneur; et, placée sous ses yeux, elle fut lue entiè-
rement et reconnue par ledit seigneur comte et son
conseil, là présent, pour avoir été lue. Il a été reconnu
que la teneur de cette charte est la suivante :
Au nom de N. -S. Jésus-Christ. Amen.
Constatation de l'existence des coutumes avant I 203
C'est une parole connue (^'■" que Bernard, le comte
de Comenge, qui fut le fils de la fille d'Alfonse,
s'accorda (^''") avec les prud'hommes deSaint-Gaudens
sur les coutumes. Il voulut savoir lesquelles ses ancê-
tres et lui avaient eues avec la ville de Saint-Gaudens.
Et il entendit les coutumes, qui sont ainsi :
Droit et loi
existant dans la ville pour elle et pour ses plaignants
par autorité des prud'hommes de la ville de Saint-
Gaudens ('>^'.
Cautions en cas de plainte ou procès
I. Et quand le seigneur ou son bayle '^i exigeront
des cautions, que le plaignant leur dise qui il est et
de quoi il se plaint; et que ensuite le plaignant donne
les caution.^ ; et que celui dont il se plaint donne
les cautions également, selon son pouvoir. Si [l'un ou
16
si aucr no las pod . valents per conoysensa ciels pro-
somcs jiir soi)*:'!' sents euangelis que no pod auer
fizansas per aquet pleyt el senhor fassa lo judiar soler
si niezis ^^^^^ .
II. Los prosomes el ('^9) poblede sent gaudens deuen
segnir lo senhor en ost per Comenge ab si meseys
e si ed noy <7°^ pod hier per lor deu los trameter lo
senhor daspeg ol '/" senhor de punctis '/-' ol senhor de
pegulhang . i . dia anar . e autre tornar E tolz deiien
les menar '7^') tro al senhor e tornar tro sent gaudens
a lor poder.
III. Totz hom de sent gaudens deu can lo senhor
mena ost ab . i . home '74^ armad quey trameta a conois-
sensa dels bezis e si hom sen arniang '7-'" e que noy
trameta . deu aiudar a las messies ([kcIs homes de la
biela faran per cosselh dels jurats.
IV. E sil senhor pren nulh home molherad ab
molher maridada . ni ab autra Ni molher maridada ab
home deu los prener ab . ij . testimonis leials de la
biela e aquets que no sian forsadors ni prenedors e
17
l'autre] ne peut lc> avoir valables au jugement des
prud'hommes, qu'il jure sur les Saints Evangiles
qu'il ne peut obtenir cautions pour ce procès. Le
seigneur fera juger celui-ci sur sa personne 1^''.
Droit d'ost
II. Les prud'hommes et le peuple de Saint-Gaudens
doivent suivre le seigneur en (expédition dans le Com-
minges et avec lui-même; et s'il n'y peut venir [en
personne], pour lors doit les conduire le seigneur
d'Aspet, ou le seigneur de Fointis, ou le seigneur de
Péguilhan, un jour aller et un autre revenir. (^") Et
tous doivent les mener sous leurs ordres jusqu'au
seigneur et les ramener de même jusqu'à Saint-Gau-
dens.
L'homme assujetti à l'ost
doit être accompagné d'un serviteur armé
III. Tout homme de Saint-Gaudens doit, quand le
seigneur mène l'o^t, [s'y rendre] (^"" avec un homme
armé, qu'il y conduira à la connaissance de ses con-
citoyens; et s'il reste chez lui (^'^'' et n'envoie pas
l'honnne armé, il doit aider aux dépenses que les
hommes de la ville feront par ordre des jurats *^^L
Adultère. Sa constatation
IV. Et si le seigneur [trend un liomme marié avec
une femme mariée ou avec une autre, ou une femme
mariée avec un homme^ il doit les [uendi'c avec deux
témoins loyaux (^^'i' de la ville; et que ceux-ci ne
soient i eux-mêmes t ni violateurs ni ravisseurs; et ils
Grande Charte de Saint-Gaudins. — 2.
d8
deuen los prener ab las Bragas c[iie\s beian bayssadas
e si pod fuger tro acarrera o tro via (76) nol deu prener
da qui auant si de la arrauba que best no;?, a artenguda
el senhor ni boni per luy nol deii bâte ni mal menar de
sa preson en fora anz lo deu solber per cosselb dels
p?'Osbomes de la viela '77).
Y. Omidici si feyt es dents los terminis '7>*^i de la
viela aquest qui feyt la seii deu acordar ab lo senbor
assa merce per cosselb des prohomes . .
VI. E si nulhs boni fe plaga leial . dents los termi-
nis de la viela dressar la deu ad aquest acuy '79) fayta
la aia per conoissensa dels prosomes de la viela se i'"^^')
deu sen acordar ab lo seidior entro . LX . sol . .
VII. E si lunbs liom armas trozia dentz los termi-
nis de la viela iradamens en baralha . fin ne deu far
ab lo senhor per lau dels prosomes entro . LX . sol . .
VIII. E si lunhs boni de sent gaudens armas por-
taua e uenia en baralha si gamet 0 colp non fer non
es tengut del senhor . .
19
doivent les pren'lrc avec les braies visiblement
baissées. [Et si nn des délinquants] (-^'^"' p^"-'^ •'^'*?"^"'^'
jusqu'à la rue ou jusqu'au cliemin, on ne doit plus le
saisir désormais, si l'on ne s'est emparé de son
vêtement O^vim • i^. seigneur, et personne p<jurlui, ne
doit le battre ni malmener, après sa capture au
dehors (^'^'. mais il doit le faire délivrer par autorité
des prud'hommes de la ville (^^'.
Meurtre
V. Si un homicide est commis sur le territoire de
la ville, celui qui l'aura commis doit s'en <^^') accorder
avec le seigneur, à sa merci, par autorité des
prud'hommes.
Blessures
VI. Si quelqu'un fait plaie légale (^^^0 dans le terri-
toire de la ville, il en doit, à celui à qui il l'aura faite,
réparation à l'estimation des prud'hommes de la ville;
il doit composer avec le seigneur jusqu'à 60 sous.
Querelle où l'on a usé d'armes
VII. Et si un honnne se servait d'armes dans le
territoire de la ville, violemment, dans une (juerelle,
il doit en passer accord avec le seigneur, par autorité
des prud'hommes, jusqu'à 60 sous.
Querelles avec armes, mais sans avoir fait
usage de ces armes
VIII. Et si un homme de Saint-Gaudens portait
des armes et venait en querelle, s'il ne co::tusionne ni
ne frappe [avec ces armesj, il ne relève j^jas du
seigneur (xxm;-
20
IX. E si forais terminis lunh hom de sent galiciens
fazia plaja ni mort el senhor na clam deu lo fer estar
en dreyt al clamant e del qui bencud sia al senhor .
XX . d . .
X. Los kwros dcii fer judiar lo senhor als prohomes
de la viela c si etz lauzan que sian jastiziatz quel sen-
hor los justizie e si etz lauzan ques derreman i'^'* quel
senhor los fas.';a derrezemer e la maytad de la derre;i-
son deu ester del senhor .. E lautra maytad del qui
près laura . e sil lay cant hom lo p?"cn<?ra era i^-' plagad
ni mort en la comession quel senhor nol deman ..
XI. E si lunhs hom de fora a mort ni plaguat lunh
home de sent gaudens quai que veniansa . sen pren-
gua ed ni sos parens . ni sos amicx . lo senhor no els
ac '>^'^' deu demanar ans los ne deu amparar e aiudar . .
XII. E si a . lunhs home de sent gaudens aucizia
om de sos parents . que agues dedentz la viela ni def-
fora lo senhor nol deu mètre en la viela aqued homici-
zia?i pos (84) hom dit lag aya . e quai que venianza se
âi
Plaie ou meurtre hors du territoire de la ville
IX. Et si en dehors des confins de la ville, un
homme de Saint-Gaudens blessait grièvement ou
tuait quelqu'un et que le seigneur en eût plainte^
celui-ci doit faire ester en droit le plaignant; et de
celui qui sera condamné, le seigneur a 20 deniers.
Jugement des voleurs, lis peuvent se racheter
Leur arrestation
X. Le seigneur doit faire juger les voleurs par les
prud'hommes de la ville ; et si ceux-ci décident qu'ils
soient châtiés, que le seigneur les châtie; et s'ils
décident qu'ils se rachètent, que le seigneur les fasse
se racheter, et la moitié de la rançon doit être au
seigneur et l'autre moitié à celui qui aura pris le
voleur. Et si le voleur était blessé ou tué, quand celui-
ci le prendra, que le seigneur ne punisse pas ce der-
nier i^^i^'^.
Vengeance, en cas de meurtre ou de blessure
X[. Et si un homme du dehors a tué ou blessé un
homme de Saint-Gaudens, quelque vengeance qu'en
prenne celui-ci, ou ses parents, ou ses amis, le
seigneur ne les doit pas poursuivre, mais il doit
les protéger et aider.
Meurtre de parents d'un habitant de Saint-Gaudens
XII. Et si on tuait à un homme de Saint-Gaudens
un de ses parents qu'il aurait dans la ville ou au
dehors, le seigneur ne doit pas admettre le meurtrier
dans la ville après qu'il aura été informé [de ce
22
fcissa lo senhor nolag deVi demanar antzlen deii ampa-
rar e aiudar . .
XIII. Sil senhor pren kinh home de sent gaudens
ab molher maridada ni en layronisnien nulhoccazion
nol deu menar enant l'^-^) si fizansas de dreyt ne tioba
valentz . e si no troba hzansas deu lo tieren laviela. e
nol ne deu trezer . edeu lofer judiarsoler si meseis t^'^)..
XIV. Si lunh hom de sent gaudens apera lautre de
traysio el ditz de que . e lautre len desment e no lac
estac . lo senhor li deu fer estar (per connoyssensaj ^^7)
si clam na per lau dois judges de laviela . e sii aben
jugiament que trazirs armangua ('^'^' deu sacordar ab
lo senhor per lau dels prosomes de la viela. E sil qui
aperat es nol ne desment es clama . del qui aperat
laura . lo bayle en deu auer fizansas e deu lac fer estar
per conoissensa dels prosomes de laviela . el senhor i
ay. XX. d. si aproason noabeng. .
XV. Si lunhs hom de sent gaudens apela lautre
lavron e lautre len desment . son dreit sen aleuat (89) e
23
meurtre! ; et quelque vengeance qu'il (l'habitant) en
tire, le seigneur ne doit pas le poursuivre, mais le
protéger et l'aider. (V. aussi art. XXVIII infrà,]
L'adultère, le voleur ou autre délinquant est libre sous caution
XIII. Si le seigneur prend un homme de Saint-
Gaudens avec une femme mariée ou commettant un
vol ou un délit quelconque, il ne doit pas l'emmener
d'où il l'a pris (xxv)^ ^j \q délinquant trouve des cautions
de droit valables; et s'il ne trouve pas de cautions, le
seigneur doit le garder dans la ville et ne doit pas
l'en faire sortir. Et il doit le faire juger sur sa
personne (xxvi)_
Accusation de trahison
XIV. Et si un homme de Saint-Gaudens accuse un
autre de trahison et dit en quoi, et l'autre le
dément sur cela et n'en exige pas de gage (>^xvii)^ i^
seigneur doit le faire ester i^^^'"'^, s'il y a reçu plainte,
par sentence des juges de la ville. Et s'il va juge-
ment que la tnihison existe {^^^^\ [le condamné] doit
s'accorder avec le seigneur par sentence des pru-
d'hommes de la ville. Et si celui qui est accusé ne
dément pas celui qui l'aura accusé et porte plainte
contre lui, le bayle doit en avoir des cautions et il doit
le faire ester par connaissance des prud'hommes de la
ville. Le seigneur reçoit 20 deniers, si l'acquittement
ne survient pas.
Accusation de vol
XV. Si un homme de Saint-Gaudens traite un autre
de voleur et celui-ci lui donne démenti, le droit de
24
si nol iiedestneiit e seii clama clea lo ferestar lo senhor
per coiioissensa dels prosomes ..
XVI. Si lunhs hom de sent gaudeiis . bat lautre el
qui batad es sea vol ciamar e liinhs hom len perpara
dreit prener lena M sis vol . si no non es tengat . de la
ley . al senhor per perparament de las fizansas el senhor
deu len fer judiar son dreit.
XVII. E si lunhs hom de sent gaudens auia
penherat lunh cauer (9') ni autre home qui de la viela
no fos dedentz (9-) ni defora sii auenia plagua . ni
mort ni preson ad aquest qui feit agauria lo senhor no
la '93) deu domanar(94) a luy ni a son [adju]toryantz len
deuamparare baler(95)e per assono tiem ni conoissem
lunh home qui de la viela sia en[tro] . i , an e . i . dia
ig aia estad e feit gueyta e cerca '9^) en beziau o ost o
caualffada . .
XVIII. E si cauers ni borzes ni bilas de sent gaudens
[estancan] batalha en mang del senhor las armas del
bencud '97* son del senhor . e la maytad de la [arramide]
ce dernier est épuisé; et s'il ne donne pas démenti et
porte plainte, le seigneur doit le faire ester [en droit] ,
à kl connaissance des prud'hommes.
Voies de fait
XVI. Si un homme de Saint-Gaudens bat un autre
[homme de la villei et celui qui est battu veut s'en
plaindre, si cet homme (l'agresseur) offre d'ester en
droit (^^^', il (la victime) peut l'accepter, s'il veut. S'il
ne veut pas, il n'est pas soumis envers le seigneur
à la règle concernant l'offre des cautions. Et le sei-
gneur doit lui faire juger son droit sur cette affaire.
Saisie suivie de blessure, mort ou capture
XVII. Et si un homme de Saint-Gaudens avait
saisi, soit en dedans, soit en dehors [des mursj, un
chevalier ou tout autre homme qui ne fut pas de
la ville, s'il advenait à celui-ci plaie ou mort ou capture,
le seigneur ne doit punir '^^^" ni lui (l'homme de
Saint-Gaudens), ni ses auxiliaires qui auront fait cela;
mais il doit les protéger et les aider. Et qu'on ne
retienne ni ne poursuive pour cela un homme qui soit
de la ville depuis un an et un jour, y ait demeuré
et fait guet et ronde en la communauté, ou expédition
ou chevauchée.
Duel lié devant le seigneur. Peines
XVIir. Et si des chevaliers, ou des bourgeois, ou
des vilains de Saint-Gaudens lient bataille en main
du seigneur, les armes du vaincu appartiennent au
seigneur, ainsi que la moitié du gage, s'il y en a; et
il y a amende : contre le chevalier, 60 sous, contre
26
si ni a '9^^ e ay ley en caiier (99) . . Ix . sol . en borzes .
X . sol . en poi>^es . v . sol . aquesta ley al senhor del
bencud . .
XIX. Los pi'osonies de sent gaadens [deben] al
senhor . xij . d . en cada obrador on draps de lana
tengua hom ni bena hom lana |atalhj e per asso dels
lo senhor en don (^H que nulhs hom estranh noy bena
draps atalh nij tengua obrador mays solament atant
con (loi) la feira dura . viij . dias douant e . viij . dias
derrer . si arren noy ben noy deu auer arren lo
senhor . ,
XX. Los tauernes auzats t'*^-* de sent gaudens deuen
dar al senhor . vj . leuderas i^'^''') de bing a nadau . e .
vj . a pascas . e . vj . a pentacosta . si bing ben on
deu fer fl ng (i'^4i ab lo bayle els tauernes no deuen dar
los dreits ("'-'^ de bing que aportar fazan de berenhas
entro martror ('*^''^' . .
XXL Totz los sabaters de sent gaudens deuen dar
los milhors sabatos que ayan pel dia de sent gaudens
al bayle . o . ij .de qi^û^lques se bolha lo bayle . .
t1
le bourgeois, 10 sous, contre le paysan, 5 sous. Le
seigneur reçoit cette amende du vaincu. jV. aux
éclaircissements la note VII.)
Magasins où l'on vend des draps au détail
XIX. Les prud'hommes de Saint-Gaudens doivent
au seigneur 12 deniers pour chaque boutique où l'on
tient des draps de laine et où Ton vend de la laine au
détail. Et pour cette redevance payée par eux, le sei-
gneur accorde qu'aucun étranger ne vende des draps
au détail dans la ville, ni y tienne boutique sauf pen-
dant la durée de la foire, huit jours avant^ huit jours
après. Et si on ne vend rien [dans la boutique] pen-
dant la foire, le seigneur ne doit pas recevoir de
[redevance] .
Vente du vin chez les taverniers
XX. Les taverniers agréés de Saint-Gaudens doi-
vent donner au seigneur six mesures (^^xn) ^i^ vin à la
Noël, six à Pâques et six à la Pentecôte. S'ils vendent
le vin [hors des tavernes , ils doivent faire un arran-
gement avec le bayle à ce sujet. Les taverniers ne
doivent pas payer les droits sur le vin qu'ils feront
apporter depuis les vendanges jusqu'à la Toussaint.
Souliers donnés au bayle par les cordonniers
XXI. Tous les cordonniers de Saint-Gaudens doi-
vent donner au bayle, pour le jour de la fête de Saint
Gaudens, les meilleurs souliers qu'ils auront ou deux
de ceux que le bayle voudra.
28
XXII. Lo senhor a leuda en cauad e en arrocing e en
egguae en mule en miila cada . iiij . d . en totz los que
si benan e enaseng . j . d . e en [saujma. a.ie?ie . 1107) e
en bou . j . d . e en bou (i*'^^' ab colhos . iij . en baca .
iij . en porc do . v . dias ensus . iij . en Berrat . j .
d . En flassada (^oy) [ires] . En fayna (^^o^ . iij . En
bolp . iij . En loyra <'"^ iij. En niaran i^i^i . iij . cerp
iii3) . iij . |(J .] cerbia . iij . cuer de bou . iij. de baca .
iij . De las saumada de las astas deu auer lo senhor .
iiij . d . o una asta berta de aqued de cuy las astas
son . En sarrazing si hom len passa . per bener ni si
ben . xij . E en cauad qin quil ne pas per bener . xij .
d . a la porta la cargua de salers . de fust . j . saler
la cargua de enap . j .enap . la cargua darramias ^^^4) .
j . arramia . Et a de totz los bous e de las bacas que
hom aucigua . ni bena al mazed los pièces e de tots
los porcs e de las . troyas . que om aucigua . ni
anporta ni bena . als baux deu auer lo senhor los
lomsi"^')e sils loms podanal mazerer*"'^' deu len dar .
iij . . els loms lo pagua leyta ('^/^ del senhor . .
XXIII. A la porta enta tholoza al senhor en cada
trossed dômes de génères . vij . d . e a . viij . en cada
trossed de marcaders estranis . Et en caualgador ab
[trjadessa a . vj . d . Et si no/i porta y feg arrota de
caming . vj . d . E al senhor en [cada] '"^' trossed quin
I
29
Droits de passage et de place sur les marchandises
XXII. Le seigneur a leude sur chaque cheval, rous-
sin, jument, mulet et mule, 4 deniers pour tous ceux
qui se vendront ; pour un àne, 1 denier, et pour une
ànesse destinée à la reproduction et un bœuf, 1 d.;
un taureau, 3 d. ; une vache, 3 d. ; un porc de plus de
o jours, 3 d. ; un verrat, 1 d, ; une couverture, 3 d. ;
une fouine, 3 d. ; un renard, 3 d. ; une loutre, 3 d. ;
un bélier, 3 d. ; un cerf, 3 d. ; une biche, 3 d. ; un
cuir de bœuf, 3 d. ; de vache, 3 d. Des charges de
hastes, le seigneur doit avoir 4 d. ou une haste verte
de celui à qui appartiennent les hastes. Sur le sarrazin
(blé noir), si un homme le transporte pour le vendre
et s'il le vend, 12 d. Et pour un cheval, qui que ce soit
qui le mène pour la vente, 12 d. à la porte; sur la
charge d'écuelles de bois, 1 écuelle ; sur la charge de
hanaps, 1 hanap; sur la charge de fagots, 1 fagot. Il a
de tous les bœufs et vaches que l'on tuera ou vendra à
la boucherie les poitrines. Et de tous les porcs et des
truies que l'on tuera, ou emportera, ou vendra à
l'étal, le seigneur doit avoir les lombes; et si les
lombes sont débitées chez le boucher, celui-ci doit en
donner 3 deniers, les lombes étant frappées de la
leude du seigneur (>^xxiiit_
Péages à l'entrée dans la ville
XXIII. A la porte, vers Toulouse, le seigneur aura
sur chaque trousseau d'hommes (dégénérés?) (xxxivi 7 (\
et 8 sur chaque trousseau de marchands étrangers.
Sur un cavalier avec charge 1>^>^>^^'|, il a 6 d. ; et s'il
n'en porte pas et poursuit sa route, 6 d. Et le sei-
30
gess . per la porta begordana quin ("^^ baenta spanha
e enta begorra . j . cl . ab los senhors de linhac.
XXIV. Lo senbor a en cada sester de blad quin
mesurad sia ab lo son sester . una copa . E si arten la
copa lo qui ben ay lo senhor . xx . d . e la copa . .
XXV. En la saumada de sal . al senbor . iij . copas
ab los senhors de la claustra et del [c]ozet <'-'*' deu ne
prener ab lo cant de la copa . E de las sauneras (i-^' al
dyiaus una palma.
XXVI. Lunhs hom de sent gaudens no deu dar
leuda . al pont de miramon.
XXVII. leuda (^22) ^^[ nulhsl hom la torna en pleit e
vencud nés . xx . d . j . "-^i al senbor . e la leuda . E
nulhs '^-4* de Sent Gaudens no deu dar leuda a
degunas de las portas de la viela ni en tôt comenge
• en camin quin sia .
XXVIII. Lo senhor no deu metc en la viela de sent
gaudens lunh home qui tort aia a lunh home de la
31
gneur a, sur un ballot qui sort par la porte Bigourdane,
qui conduit en Espagne et en Bigorre, 1 d., avec les
seigneurs de Linhac.
Droit sur le mesurage du blé
XXIV. Le seigneur perçoit sur chaque setier de blé
qui sera mesuré avec son setier, une coupe ; et si
celui qui vend ne donne pas la coupe, le seigneur aura
20 d. et la coupe.
Droits sur le sel
XXV. Sur la charge de sel, le seigneur a 3 coupes,
avec les seigneurs du cloitre ixx^vn . gj-^ ^j^j boisseau, il
doit en prendre avec )e bord de la coupe ; et des saul-
nières, il perçoit le jeudi, une poignée [de sel] o^'^'^vio^
Leude au pont de Miramont
XXM. Et nul homme de Saint-Gaudens ne doit
donner leude au pont de Miramont.
De ia leude. Les habitants de la ville en sont exempts
XXVII. Leude. Si quelqu'un fait un procès au sujet
de la leude et est condamné, le seigneur a 20 deniers
jacquez et la leude o^xxvnii \<]i j^y] hom.me de Saint-
Gaudens ne doit payer de leude à aucune des portes
de la ville, ni dans tout le Comminges, ni sur aucun
chemin que ce soit (dans le Comminges).
Non admission dans la ville des gens ayant porté dommage
à un habitant
XXVIII. Le seigneur ne doit admettre dans la ville
de Saint-Gaudens aucun homme qui ait [fait] dom-
mage à un homme de la ville, dés qu'on le lui
32
viela pos ('^5) hom dit lac ai a si ab cosselh no daqued a
qiiy tï26i lo tort aura . . (^-7)
XXIX. E si a lunh hom de sent gaudens toit ''^S)
degus hom de fora sa terra . ni son aver . ni arren del
son pos dit ac aia al senhor . sil senhor no lac
fasia dressar e ed ne caualgaua . ni mal ne fazia
quel senhor no lac deu demanar . a luy ni a son
aiutori . antz len deu amparar que que si (^'^i'* aben-
gues. .
XXX. E si tilhs de lunh home de sent gaudens
ni nulha sa maynada . auian toort al senhor ni a lunh
home can •i-^'^' lo senhor de la mayson . nauzira lo clam
quel despar sis vol . cl senhor nol deu arren demanar .
E [sil] ampara metan fizansas al senhor e deu passar
per lau dels prosomes de la viela.
XXXI. E si lunhs hom de sent gaudens pert arren .
en sa mason . destrengan l'-^^' sa maynada . sis vol .
sesdaun de deffe/iev 'i^-) en fora ses [quel senhor ley ny
arren] als noya . de negunapart . e quen crub lo son . .
33
aura dit, sinon avec le consentement de celui à qui le
dommage aura été fait (V. aussi art. XII supi'a).
Droit de recouvrer par chevauchée les biens dont
on a été dépossédé
XXIX. Si un liomme du deliors prend à un homme
de Saiiit-Gaiidens sa terre, son argent ou quoi que ce
soit lui appartenant, après que celui-ci en aura
informé le seigneur, si le seigneur ne lui faisait pas
rendre droit et lui Thomme de Saint-Gaudens) faisait
chevauchée et portait dommage, le seigneur ne doit
p^s le punir pour cela, ni lui ni qui l'aura aidé,
mais il doit le soutenir, quoi (ju'il advienne t>;>^xixi_
Responsabilité du chef de nnaison
XXX. Et si les fils d'un homme de Saint-Gaudens
ou quelqu'un de sa mesnie avait porté dommage au
seigneur ou à autre personne, quand le chef de la
maison en entendra la })lainte, qu'il ne protège plus
[les siensj, s'il veut. Le seigneur ne doit rien exiger
de lui. Et si cet liommc prend parti pour les siens,
qu'il donne des cautions au seigneur et qu'il passe
par le jugement des prud'hommes de la ville.
Responsabilité de la mesnie
XXXI. Et si quelqu'un de Saint-Gaudens perd
quelque chose en sa maison, qu'il contraigne sa
mesnie, s'il veut, sans préjudice de se défendre au
dehors t^L) qi ,^j^ns que le seigneur ait ni amende, ni
rien autre, d'aucune part. Et que le maître recouvre
ce qui lui revient.
Grande Charte de Saint-Gaudens. — 3.
34
XXXII. E sils homes de sent gaudens auian pleit
ab lo senlior per lau de los prosomes de la Aiela sen
deu passar e sen deu deseixir . .
XXXIII. E si lurihs hom de sent gaudens volia
exir . de la viola que bena sa terra el senhor quel deu
guizar . per tota sa terra leiahnent ses engan l'^^J . si
aquest home vol son guizoagge . .
XXXIV. E sil cornas •'^4^ vol mètre bayle en la viela
de sent gaudens deu le mètre ab cosselh dels proso-
mes de la viela . e aqued quy metra deu lo mostrar
aïs prosomes que ad aqueste bayle responan prr luy
de totas sas dreyturas . E aqued bayle deu [e pot]
auer autre bayle sob , si e non deu auer plus . e
aquet bayle ('35i (\ç^^ jurar sober sents cuangelis que
per cosselh dels prosomes i^'^*^*^ daquetz judges jurats
que ca?/xitz (^^yi seran . se captengua . E deu fer
sagrament a bona fe . can aques ({ui alhetz seran
per judges lo [fassanj . .
XXXV. Et si lunhs hom de sent gaudens auia i'^^^
pleit pauc nigran e accordât senera ab degun dels (^^9)
bayles de la viela aquet (^4o> al senhor mes no lag
deuian ni hom per luy . qualque fin feita sen aia ab
degun de los bayles . . (^i).
35
Procù3 avec le seigneur
XXXII. Si les hommes de Saint-Gcuulens avaient
procès avec le seigneur, on doit [lasser par le jugement
des prud'hommes de la ville, et le seigneur doit s'en
dessaisir >^lii^
Habitant qui quitte la ville
XXXIII. Et si un homme de Saint-Gaudens voulait
abandormer la ville, ({u'il vende sa terre. Le seigneur
doit le sauvegarder sur toute sa terre loyalement, sans
tromperie, si cet homme a recours à sa sauvegarde.
Etablissement d'un bayle et d'un sous-bayle
XXXIV. Et si le comte veut établir un bayle dans
la ville do Saint-Gaudens, il doit l'établir avec l'assen-
timent des prud'hommes de la ville ; et celui qu'il
établira en son lieu et avec tous ses pouvoirs, il doit
le présenter aux prud'hommes, qui répondent devant
ce bayle de toutes les rede\ances dues au seigneur.
Et ce bayle doit et peut avoir un autre bayle au-dessous
de lui, mais il ne peut en avoir davantage. Et ce
bayle doit jurer sur les Saints Evangiles qu'il se con-
duira suivant le conseil des piud'hommcs qui seront
choisis comme jurats; et il doit faire ce serment de
bonne foi, lorsque ceux qui seront élus pour juges le
feront.
Accord devant le bayle met fin aux procès
XXXV. Et si un homme de Saint-Gaudens avait pro-
cès petit ou grand et s'était accordé à ce sujet avec
un des bayles de la ville, il ne doit plus rien au
seigneur, ni quelqu'un pour lui, quel que soit l'ac-
cord conclu avec l'un des bavles.
3G
XXXVI. Si lunhs hom de sent gaudens auia
feyta fizansa a lunli son bezin ni al senhor e terme
en que degues estre pagad era passad . si donx
peinherat non habia anlsauant! el deuedor moria no
deu esser tengiit de la fizansa
XXXMI. Si lunlis hom de sent gaudens era près
per guerra del senhor . solber lo deu lo senhor . can
patz . ni fin fassa de la guerra . .
XXXVIII. Totz hom de sent gaudens [pot guizar
hom quel ab luy bengua en la viela e guizat laia el
guid sera le dia que bengua e lautre dia . entre med .
dia e pod guizar son [amig] qui bengua a son malaueg
ni a sa mort . E pod guizar home (|ue obs [haya per
arresonador o per testimoni si pleyt a . Et pot] guizar
home de *'42) marca . si defora la vielal pren en guid .
si donx '>43i debedat nol era per nome . De totas
aquestas causas pod guizar totz hom de sent gaudens
tôt autre home si [donx tal no es que home non haya
mort 0 près].
i
37
Le dépassement de l'échéance d'une dette et la mort du
débiteur dégagent la caution
XXXM. Et si un homme de Saint-Gaudens s'était
porté caution d'un concitoyen ou du seigneur [pour
une dette] et que le terme où le payement eût dû être
effectué était passé, si toutefois on ne l'avait pas saisi
avant la mort du débiteur, il est délié de la caution.
Prisonnier de guerre
XXXVII. Si un homme de Saint-Gaudens était fait
prisonnier pendant une guerre j faite] par le seigneur,
le seigneur doit le racheter quand il aura conclu la
paix ou terminé la guerre '^lid^
Droit de sauvegarde des habitants
XXXVIII. Tout homme de Saint-Gaudens peut
sauvegarder un homme qui viendra avec lui dans la
ville ; et l'ayant ainsi sauvegardé^ la sauvegarde vau-
dra du jour de l'arrivée au lendemain jusqu'à midi. Il
peut sauvegarder son ami qui viendra pour sa maladie
ou pour ses obsèques. Et il peut sauvegarder un
homme dont il aura besoin pour avocat ou pour té-
moin, s'il a un procès ; il peut sauvegarder un homme
[sous le coup] de représailles, s'il le prend en sauve-
garde en dehors de la ville, à moins qu'on le lui ait
défendu en nommant la personne. Pour toutes ces
causes, un homme de Saint-Gaudens peut servir de
sauvegarde à tout autre homme, à moins que celui-ci
n'ait tué ou volé.
3S
XXXIX. [Si a lung home de sent galiciens] a honi
panât arren del son e cercar ac vol deu ag fer ab
cosselh dels prosomes ab lo bayle e ab . ij. testimonis
pcr lot on se bulha bezialment . .
XL. [Totz hom de sent gaudens si leycha son afer
(•44) ni SOS enfans per esponaria a liinh home ce es
clam daqueras tiensas] qui aq^^i arcepian *i4-'') no sen
deuen destrenlier los esponers per lunh demanador
quils doman trois enfantz sian de [otadj .
XLI. |Toc hom de sent gaudens a guid del senhor
et de tôt hom de la viela de que ques bena que enbazit
non! deu ester . . ('46).
XLÏI. Totz auers que marcaders aport o autre hom
ni amené a las feyras ni als marchads deu estar [segur
del senhor et de totz los homes de sent gaudens
tro tornat layan en les bielas'Et si le tienen saub et
seyno li deu] esser de seissa '^47' guiza tro que pagat
ne sian e tornat en sa viela . .
39
Oonstatation du vol
XXXIX. Si quelqu'un a volé à un homme de Saint-
Gauclens quelque chose lui appartenant et celui-ci
veut le faire rechercher, il doit le faire pardécision des
prud'hommes, avec le bayle et avec deux témoins,
partout où il voudra dans la communauté.
Tutelle des biens et des enfants
XL. Tout homme de Saint-Gaudens, s'il laisse ses
biens et ses enfants en tutelle à un autre homme, s'il
y a plainte sur ces tenances, les garants qui les ont
reçues ne doivent pas s'en dessaisir en faveur d'un
poursuivant qui les réclame, jusqu'à ce que les
enfants soient en k^e (^liii)_
Sauvegarde aux marchands de la ville
XLI. Tout homme de Saint-Gaudens a sauvegarde
du seigneur et de tout homme de la ville sur tout ce
qu'il vend ; il ne doit pas en être dépouillé.
Sauvegarde à l'occasion des foires et marchés
XLII. Tout ce que les marchands apportent ou que
tout homme amène aux foires ou aux marchés doit
avoir garantie du seigneur et de tous les hommes de
Saint-Gaudens jusqu'à ce qu'ils l'aient remporté dans
leurs villes et qu'ils le tiennent sain et sauf [sans dom-
mages). On doit leur donner la même sauvegarde
jusqu'à ce qu'ils soient payés et rentrés chez eux.
40
XLIII. Totz los homes c las femnas qui al marchad
[bieran del dimercles de meydia enssus tro al diyaus
a la neyfc son segars del senhor Et de totz los homes
de] la viela si fizansa o deuedor no es . o mal fascdor .
XLIV. Lo marchad deu. tier lo senhor entz ladita
viela de sent gaudens . .
XLV. E L-sil senhor demana arren a longs hom de
sent gaudens e lac proba per testimonis lo que probara
se deu esdiser perj sagrament
XLVI. De tota demana de preson dôme molherad .
e de molher maridada en fora . qui deu esser proad si
[près es aysi cum sober scriut es Et si nol proba noya
esdic ny alz daquera demana]
XLVII. [Et si a lung cauer ni] a lunh hom de
cumenge penhera degus hom de sent gaudens son
home dens los terminis de la viela lo ses que aqued
41
Sauvegarde des acheteurs étrangers
XLIII.Tous les hommes et les femmes qui viendront
au marché sont garantis par le seigneur et par tous
les hommes de la ville, depuis le mercredi avant midi
jusqu'au jeudi à la nuit, s'ils ne sont cautions, ou
débiteurs, ou malfaiteurs.
Tenue du marché à Saint-Gaudens
XLIV. Le seiofneur doit tenir le marché dedans la
ville de Saint-Gaudens.
Preuve par témoins et serntent
XLV. Et si le seigneur réclame quelque chose à un
homme de Saint-Gaudens et lui en donne la preuve
par témoins, ce qu'il prouvera [ainsi] doit se justi-
fier par serment.
Demande d'arrestation d'homme et de femme mariés
XVLI. Pour toute requête d'arrestation d'homme
marié et de femme mariée au dehors, la preuve doit
être faite, si l'arrestation est déjà opérée, ainsi qu'il
est écrit ci-dessus (Art XLV). Et s'il ^le requérant] ne
fait pas la preuve, il'inculpéj n'aura à produire ni
justification, ni rien autre au sujet de cette demande
(XLIV)_
Saisie d'un « homme » appartenant à un Commingeois
XLVn. Et si, à un étranger ou à un liomme de
Comminges, un homme de Saint-Gaudens saisit son
homme de corps dans le territoire de la ville, il peut
42
home |el de a fer lo pod penherar Et Ideu lo tier ti-o
manat lac haya per sa paraula et pus manat lac haya
sil ne vient I deu lo prener dedens e deffora e
pod ne cruba lo song . . *'4i»^
XLVIII. Si lunh home de sent gaudens penheraua
lunh home ni [son home foralz terminis per nul tort
quel senhor del home lagues deu ne levar tôt lo son
apoder del home Et non es] tengut del senhor . .
XLIX. Si lunh home de sent gaudens anaua en
autra terra e trohaua jlunh son bezin qui per deute
que degues de la viela (^^o) g^n fos fora tornar ly pod
segur de ung an des denedors] t'-^'h
L. [Sil coms ny] abesque metian patz en cumenge
deuen i estar los prosomes de sent gaudens las cos-
tumas saubas . .
LI. [Totas las empresios quelz judges juratz de la
ela de sent gaudens faran de
tier lo senhorl e las deu fer tier
viela de sent gaudens faran del affar de la viela deu
43
saisir le cens que cet homme doit faire ; et il doit
retenir [cet homme de corps] jusqu'à ce qu'il ait fait
savoir cela ,à son maître] par déclaration verbale
faite en présence de témoins ; et si celui-ci ne vient
pas, après qu'il le lui a fait savoir, il doit garder jcet
homme de corps] dedans [la ville] et au dehors ; et il
peut recouvrer sur lui ce qui lui est dû.
Saisie du maître ou de son homme
XLVIII. Si un homme de Saint-Gaudens saisissait
un homme ou l'homme de corps de celui-ci hors du
territoire [de la ville], pour quelque dommage que le
seigneur de cet homme lui aurait fait, il doit prendre
tout ce qui lui revient sur ce que cet homme détient.
Et il n'est pas tenu envers le seigneur '^^v)^
Débiteur qui a quitté la ville et qu'on y fait rentrer
XLIX. Si un homme de Saint-Gaudens allait en une
autre terre et y trouvait l'un de ses concitoyens, qui,
à cause de dettes qu'il avait s'en était allé hors de la
vïlle, il peut l'y ramener, garanti, pendant un an, des
créanciers.
Etablissement de la paix de Dieu en Comminges
L. Si le comte et l'évêque mettaient la paix [de
Dieu] (^Lvi) dans le Comminges, les prud'hommes de
Saint-Gaudens doivent y accéder, les coutumes étant
sauves I^lvh)^
Décisions des juges jurats
LI. Toutes les décisions que les juges jurats de la
ville de Saint-Gaudens prendront sur les affaires de la
ville, le seigneur doit les observer et les faire observer.
44
LU. Si lunli hom de sentgaudens auia son filh qui
quil iwest'dsz c^-) nil maleaas meissens *'-^3) cosselh
[de son pair sil pair no habia ditdeuant los jugés juratz
que om lo [crezera] U^4) crezessa si donx molherat no]
era nol ne fara ja ren (^5-^) si nos vol . ni no sen destre-
nhera pel senhor . .
LUI. E sil pair pr(?sta al fdh auer ni terra ni limet
cabal qualque ora [lo pair crubar sac bolha hac crubara
tôt cabal et guesaing per tota sa bolontat fer] si donx
a molher dad . no lac auia .
LIV. E sil pair ditz a son filh ques jesca de son
poder que sen deu C^'^) essir e si essir non vol per luy
lo senhor . len ag [deu fer essir si clam na ].
LV. [Totz los forns elz molis son francz del senhor]
que non deu arren domanar (1^7) e si en ttîrra (^^8) on om
fe sees al senhor a forn ni moling ni ja lunh temps ni
fe om lo senhor noy deu perde son [sees sil i a].
M\
Prêts ou emprunts faits sans le consentement du père
par le fils non émancipé
LII. Si un homme de Saint-Gaudens avait son fils
qui eût prêté ou emprunté, mais sans l'assentiment de
son père, si le père n'avait pas dit devant les juges
jurés qu'on lui fit crédit, si toutefois le fils n'était pas
marié Olvud^ \q père n'est tenu désormais à rien, s'il
ne veut pas [répondre du prêt ou de l'emprunt], et il
n'y sera pas contraint par le seigneur (xlix)
Prêts par le père au fils
LUI. Et si le père prête au fils de l'argent, ou de la
terre, ou lui constitue un cheptel 'l>, à quel moment
que le père le voudra, il recouvrera tout, capital et
acquêts, selon sa pleine volonté, si, toutefois, il (le fils)
n'en avait pas fait don à son épouse '^'h
Fils mis hors du domaine paternel
LIV. Et si le père dit à son fils de sortir de son
domaine, celui-ci doit en sortir ; et s'il ne veut
pas en sortir de son gré, le seigneur doit l'en faire
sortir, s'il en a plainte.
Franchise des fours et moulins
LV. Tous les fours et les moulins sont francs [de
droits] envers le seigneur, qui ne doit rien exiger.
Mais si dans une terre où l'on paye le cens au seigneur,
il y a quelque four ou moulin soumis au cens depuis
longtemps, le seigneur ne doit pas perdre celui-ci,
s'il l'y a.
46
LVI. [Las augueselzbosczdel senhordeiien spleytar
los homes de sent] gaudens .
LVII. Lopadoentdels Brullis . El padoent delBeneg.
El padoent del Aubar . En de carrera vielha . En de
boissi . En de bentolan . El de las icrots, el de Fonta-
nheras e de Sauzech el de prat Bayang el de castanher.
El de canabagueti el de las Irons totz aquestz
padoentz son datz al poble de sent gaudens . . ^^'-9)
LVI II. Los homes de sent-gaudens an spleita de
paisser los jbestiars e derba segar ab faus e de lenha
ab destrau e ab talhant quen pot home] fer en la
honor de landorta ''*^'^') et en la honor de mont aut . Et
en la honor de linhac ab . j . d . quen deu dar qui ni
fassa ab destrau . e meza[lha de talhant si ly atenc lo
forasterabansque sia fora habia 1'*^" mays pos sia fora]
a . bia nol deu penhorar . .
LIX. Si lunhs hom de sent gaudens . pren lunh
home dens los dex de la viela nol deu meter en
Jouissance des eaux et des bois
LM. Les hommes de Saint-Gaudens ont le droit
d'exploiter les eaux et les bois du seigneur.
Terres seigneuriales données au peuple de Saint-Gaudens
LVII. Le ténement des Brulhs, le ténement du
Beneg, le ténement de l'Aubar, celui de Carrera-
Vielha, celui de Boissi, celui de Bentolan, celui des
Crots, celui de Fontanheras et de Sauzech, celui de
Prat-Bayang, celui de Castanher, celui de Canabaguet,
celui des Frons, tous ces ténements sont donnés au
peuple de Saint-Gaudens. iV. Appendice. Degrez et
limites. J
Exploitation des bois dans les fiefs environnants
LVIII. Les hommes de Saint-Gaudens ont la faculté
de faire paître leurs bestiaux, de couper l'herbe à
la faux, le bois à la cognée ou au taillant, autant qu'un
homme peut en faire, dans les fiefs de Landorthe, de
Montant, de Linhac^ moyennant 1 denier que doit
donner celui qui coupe à la cognée, ou une maille celui
qui se sert du taillant. Si le forestier surprend quelqu'un
[en contraventionj, il doit lui dresser procès-verbal
avant qu'il soit sur le chemin; mais après que le
délinquant est hors fdu boisl, sur le chemin, il ne doit
pas verbaliser contre lui 'lid.
Arrestations d'autorité privée
LIX. Si un homme de Saint-Gaudens arrête un
homme dans la juridiction de la ville il ne doit pas
le mettre (lui) en maison jusqu'à ce qu'il ait informé
mayson tro clyt ag [haya al senhor o al bayle . E del
que bencLit deu ne haljer vingt diners lo senhor ^^^^K
LX. de marchajen fora . ''6-^' E si marcha i conquer
(164) ay lo senhor . xx . d . E si guareis la marcha .
vasen soit quel senhor noy a arren .
LXI. E si lunli hom de sent igaudens pren lunh
home dens los dex de la viela per marcha ni per als el
meit enj mayson si dit no a al senhor . Ix . sol . j .
al senhor . e deu lo fer trezer al judiament dels jugges
jurats de la viela . mais pos dit ag alla al senhor 0 al
bayle quai que respona ed lo fazan o no sy ly met non
es tengut de] la ley . E si marcha auer portador ni
meador dens los terminis de la viela dôme en fora
mete ac dens mason sis vol mays lo dia deu [dizer la
marcha als juratz E dèu sen capderar ('*J-'' per conseilh
de lor .1
LXII. [Et si a lunh home de] sent gaudens forsaua
om sas tiensas que ed tene e que las amparas per suas
quan presas las sagues el ne perpara dreit lo forsador .
si [sen clama aquest quy despodestit nés lo senhor lo
49
le seigneur ou le ]):"yle. Et de celui qui [sera] con-
damné, le seigneur doit avoir 20 deniers.
De la représaille au dehors (Liv)
LX. Et si ^l'homme de Saint-Gaudens] exerce la
représaille au dehors par force et violence 'l^'>, le sei-
gneur a 20 deniers. Et s'il donne des gages pour cette
représaille, qu'il agisse librement ; le seigneur n'a
droit à rien.
Arrestation d'autorité privée suivie de séquestration
LXI. Et si un homme de Saint-Gaudens arrête un
homme dans la juridiction de la ville pour représailles
ou pour tout autre motif et le met en maison, s'il n'a
pas informé le seigneur, le seigneur a 60 sous jacquez
et il doit le faire traduire en jugement devant les juges
jurats de la ville. Mais s'il en a informé le seigneur ou
le bayle, quoi qu'ils lui répondent, qu'ils agissent ou
non, s'il l'y met (en maison), il n'est pas soumis à
l'amende. Et s'il saisit celui qui porte ou ({ui accom-
pagne dans le territoire de la ville les biens d'un
étranger, qu'il les mette en maison, s'il veut ; mais le
même jour, il doit dénoncer la saisie aux jurats ; et il
doit se conduire d'après leurs conseils.
Tentative de dépossession de terres
LXII. Et si à un homme de Saint-Gaudens quelqu'un
prenait par force ses terres i^^'", qu'il occupe, et que
celui qui s'en est emparé violemment les retierme
comme siennes, après qu'il les a prises, et offre
GiuNOB CaiRT£ DE Saint>Gauobns. — 4.
50
deu fer crubar son poder ses quel dreyt] perparad de
lautre no es valent ans nal senhor . xx . d .
LXIII. E si a nulh <"'*') home de sent gaudens requer
hom sas tiensas e ed ne p^^^rpara droit let sobre el
dreyt préparât hig torbe ''**/' ni lag forsse om i'^s)
sexanta sokli i a el senhor sobre (''^9^ el forssador .1
LXIV. [E si nulhs] hom de sent gaudens penhora
degun de sos bezis el bezing lo bedau al penhs nol ne
deu forsar lo qui penhera ''7^'' quar <'/'• si ag fe ('7-^ e
lautre sen clama . xx , d . nal senhor . e deu lo fer
[arreder lo penhs e dressar lo tort que] . feit (^7-^) li
aia . . '
LXV. E si lunh home de sent Gaudens a penherad
lunh penhs a "74) son bezing . e pos lo penhs aia portât
o menât [lag ten ny lac forssa] aqued aquy laura
penherad . Ix . sol . i al senhor el forsador el penhs
deu crubar ('75) [e tier lo quij penhorad laura tant tro
que pagat sia . .
81
d'ester en droit, si le dépossédé porte plainte, le
seigneur doit lui faire recouvrer son droit de pro-
priété, sans que l'offre d'ester en droit faite [)ar
l'usurpateur soit valable ; mais le seigneur a sur
celui-ci 20 deniers.
De eodem
LXIII. Et si à un homme de Saint-Gaudens quelqu'un
réclame ses terres et le possesseur offre d'ester en
droit et, cette offre étant faite, on le trouble ou on lui
fait violence klans ces terres , le seio-neur a 60 sous
sur celui qui a fait violence.
Saisie opérée par un habitant sur un autre habitant
LXIV. Et si un homme de Saint-Gaudens met saisie
sur les biens d'un de ses concitoyens, celui-ci s'oppo-
sant à la saisie, celui qui saisit ne doit pas procéder
par violence, car s'il le fait et que l'autre porte plainte,
le seigneur en a 20 deniers et doit lui faire rendre les
choses saisies et réparer le tort qu'il aura fait.
Reprise de gage saisi [pour dette] (lvii)
LXV. Et si un homme de Saint-Gaudens a saisi un
gage donné en garantie à son concitoyen et, après
l'avoir emporté ou amené, celui à qui il l'aura saisi le
reprend par force, ce dernier donnera au sei-
gneur, pour avoir agi par violence, 60 sous. Celui
qui aura fait la saisie doit recouvrer et garder le gage
jusqu'à ce qu'il soit payé.
52
LX\'I. Sil senhor pren poder en lunh afer dôme do
sent gaadens no sen deu Ihom apoderar . pos lo bayle
lag aia feit asaber . tro lizansas naia mesas quar si i\g
fazia . Ix . sol . ial l'7t>i senhor . .
LXVII. Sil senhor demana fizansas a kinh home de
sent gaudens deu le dizer de quel ne demana . e sil
dia nol ne da deu lo dar . xx . d . el endemang . fizan-
zas . pero si nol ne daua . Estancar lo deu tro que
fizansas lo don e ab fizansas quel deu ester soit . e
deu passar per lau dels jugges . .
LXVIII. Tôt hom de sent gaudens si a pleit ab lo
senhor . nj ab lunh so bezing e son en mang de}
senhor . a dia per plaideiar . viij . dias . E per
garent sil domana . viij . dias . E per testimonis
dar . viiij . dias . e per falsar . (177» viij . dias .
c per sagrament fer . viij . dias . E per ipena leuar
quatorze dias la luna esduzent . .
LXIX. Los prosomes de la viela de sent gaudens an
aytal costuma ab lo senhor . que . vi . judges juratz i
S3
Revendication du seigneur sur un bien
LXVI. Si le seigneur revendique la possession
(L^'"'> sur un bien tenu par un homme de Saint-Gau-
dens, cet homme ne doit pas en disposer (lix)^ après
({ue le bayle le lui a fait savoir, jusqu'à ce qu'il ait
fourni cautions. Car s'il le faisait, le seigneur a 60
sous.
Cautions au seigneur
LXVII. Si le seigneur demande des cautions à un
homme de Saint-Gaudens, il doit lui dire pourquoi il
les demande. Et si cet homme ne les donne pas le
jour même, il doit payer 20 deniers et donner les
cautions, le lendemain. Mais s'il ne les donnait pas,
[le seigneur] doit le retenir en gage jusqu'à ce qu'il
ait fourni les cautions ; et quand il les aura données,
il doit être libre et il doit être traduit devant les juges.
Délais dans les procès avec le seigneur ou un concitoyen
LXVIII. Tout homme de Saint-Gaudens qui a
procès avec le seigneur ou avec un de ses concitoyens
et ri'affaire] est aux mains du seigneur a 8 jours de
délai pour plaider; 8 jours pour fournir des garants, s'il
demande ce délai; 8 jours pour fournir des témoignages;
8 jours pour s'inscrire en faux contre les témoignages ;
8 jours pour faire le serment et 14 jours pour subir
sa peine, après le coucher de la lune i^^K
Institution et fonctionnement des juges jurats
LXIX. Les prud'hommes de la ville de Saint-
Gaudens ont telle coutume avec le seigneur qu'il doit
deu [haber totzf temps e aquedz . vi . que metan En
lor sagrament quan lo faran que de pleg que en lor mang
bengua no prengan loguer etz ni hom per lor en lunh
genh . ni en neguna maneira . e que juggen per dreit
segon lor feu e segon las costumas de la viela de los
razos que auziran . E pos arrazos auran auzidas que
de pleit qui en lor mang bengua no doen cosselh a
deguna de las partz . en deguna maneyra . E aquels
judges que gescan del judiament al cap del an . e
ens en lan . viij . dias que naian autres . vi . creatz
e alhetz ab dels ('7^^' autres prohomes de la viela . de
sent gaudens a bona fe ses que edz noy deuen estre
daqued autre an siljugges alheytz nols i aperauan . per
cosselh . E per ceis combent deuen se cambiar cada
an a la festa de sent johan ab lo sagrament que fassan . .
LXX. E s'il iugiament quels jugges juratz de sent
gaudens aguesan iugiatz los claman al senhor del
pleit deu dizer per quel clama el senhor deu ne auer
fîzansas e deu lo fer conoisser e iudiar . la primera
betz que en la viela bengua ad autres . vi . dels proso-
mes de la viela . E si aquetz . vi . tien lo jugiament
per bong lo senhor deu auer . xx . d . daqued que
clamadz laura . ,
55
y avoir de tout temps six juges jurats dans la ville; et
ces six juges rnefctrout dans leur serment^ quand ils le
prêteront, que pour les procès qui leur seront soumis,
ils ne prendront salaire, ni eux, ni homme pour eux,
par fraude, ni d'autre matiière. Et qu'ils jugent en
droit, selon leur conscience et selon les coutumes
de la ville, les raisons qu'ils entendront. Et après
qu'ils auront entendu les raisons exposées dans le
procès qui viendra en leurs mains, ils ne doivent"
conseil à aucune des parties en aucune façon. Et que
ces juges cessent leur judicature au bout d'une année ;
et que, huit jours avant l'expiration de l'année, ils en
aient créé et choisi (^^') de bonne foi, avec le concours
de dix tLxiii autres prud'hommes de la ville de Saint-
Gaudens, six nouveaux, car les mêmes ne peuvent
plus exercer avant une autre année, à moins que les
juges en fonctions ne les appellent à siéger à titre de
conseil. Et pour l'exécution de cette même convention,
ils doivent être changés, chaque année, à la fête de
Saint-Jean ; et qu'ils prêtent serment.
Appel des jugements rendus par les juges jurats
LXX. Et si on fait appel au seigneur du jugement
que les juges jurats de Saint-Gaudens auront rendu,
le plaignant du procès doit dire pourquoi il se plaint.
Le seigneur doit en avoir cautions et, la première fois
qu'il viendra dans la ville, il doit faire instruire et
juger l'affaire par six autres des prud'hommes de la
ville. Et si ces six [prud'hommes] tiennent le juge-
ment pour bon, le seigneur doit avoir 20 deniers de
celui qui aura fait appel.
38
LXXI. Los mazeres de sent gaudens deuen esco-
riar los bous e las baccas . e las ouelhas . els moutos
als bancs stablitz . e no deuen fer alhou mazed . si
donx porc salât o troia no era que ed sagues noirid .
ques '1/9^ pot bener en sa mayson . .
LXXII. Los faurs ferrados an atal costuma ab lo
senhor e ab los prohomes de la viela que per mezalha
deuen ferrar cada pe de lors bestias . e ad autrui
deuen bener com poscan . el fer deu hier al marcad . e
noy deu comprar arrecarder que i sia entro meg dia
quar si ac fazian e sen clamauan los ferradors lo ferr
deuen crubar ab aytant cant coste . e ay . xx. d . lo
senhor ,
LXXIIL Los tauernes els sabates son en la
leuda . . (i8o)
LXXIV. Lunh hom de sent gaudens no es tengut
del senhor de mesura ni de pees si clam non al senhor
els prosomeselpoble de sent gaudens. si bolen bener lor
blad ab lor mesura que sia ta gran cum la del marcad .
57
Bouchers et boucheries
LXXI. Les bouchers de Saint-Gaudens doivent
équarrir les bœufs, et les vaches, et les brebis et les
moutons aux bancs établis, et ils ne doivent tenir mar-
ché de boucherie ailleurs, à moins qu'il ne s'agisse de
porc ou de truie qu'ils auraient nourris et salés eux-
mêmes. Ceci peut se vendre dans la maison. (Voir
art. XXII et la note ^^^'" de la traduction.)
Maréchaux-ferrants et vente du fer
LXXII. Les maréchaux-ferrants ont telle coutume
avec le seigneur et avec les prud'hommes de la ville :
qu'ils doivent ferrer les bêtes de ceux-ci moyennant
une maille pour chaque pied. Pour les autres habi-
tants et étrangers, ils doivent vendre les ferru-
res au prix qu'ils pourront avoir. Le fer doit arriver
au marché, et les revendeurs ne doivent pas en
acheter avant midi, car s'ils le faisaient et que les
maréchaux-ferrants s'en plaignissent, ceux-ci doivent
prendre le fer au prix coûtant; et le seigneur a 20
deniers.
Taverniers et cordonniers soumis à la leude
LXXIII. Les taverniers et les cordonniers sont
soumis à la leude (lxhi).
Poids et mesures. Blé prêté et recouvré avec la même mesure
LXXIV. Aucun homme de Saint-Gaudens n'est tenu
de faire usage des mesures et poids du seigneur, si le
seigneur n'en a pas plainte. Si les prud'hommes et le
peuple de Saint-Gaudens veulent vendre leur blé avec
o8
0 maior lo sester o la emia ('^^' ol quart . E sin compra
que compre ab mesura dreyta . E si prestar vol de
son blad . ab tal luosuras vol p^'cste e aquera meseissa
(i^-) quel crujje.
LXXV. E si lunb bom de sent gaudens era proat de
mesura pauca que dreyturera (^^^' no fos deu jurar
sobre sentz que ed engan noy sabla . E sil sagra-
ment gauza fer ay deseissida ab . Ix . sol . .
LXXVI. Totz los bornes de sent gaudens deuen
bener lor ving ab quai mesuras volban e ab aquera
mesura on faran ucar que benan lor ving tant cant
se volban de lor tonet . .
LXXVII. E si lunbs pages de Comenge sen entra en
sent gaudens per estar deuen le les prosomes aiudar si
obs les . E si so senhor lo demana deu esser clamant
('84) al senhor e als prosomes. E sil vol estar a dreit
deu lac prener . E si nol vol estar a dreit que sen an
forais terminis . e ia no sen gart del senhor . ni dels
59
leur mesure, qu'elle soit aussi grande que celle du
marché, ou davantage, le setier, le demi ou le quart.
Et que celui qui achète, achète avec la mesure juste.
Et si on veut prêter de son hlé, qu'on se serve de
telle mesure qu'on voudra ; mais on devra se servir
de la même mesure quand on recouvrera son prêt.
Fausses mesures
LXXV. Et si un homme de Saint-Gaudens était
convaincu d'usage de petite mesure qui ne fut pas
juste, il doit jurer sur les Saints qu'il ne savait pas
qu'elle était fausse. Et s'il ose faire le serment, il y a
dessaisissement moyennant 60 sous.
Vente du vin récolté par les habitants
LXXVI. Tous les hommes de Saint-Gaudens
doivent vendre leur vin avec la mesure qu'ils voudront;
et ils le feront publier à son de trompe avec cette
mesure : qu'ils vendent le tonneau de leur vin aussi
cher qu'ils voudront.
Paysan voulant résider dans la ville, réclamé par son maître
LXXVII. Et si un paysan du Comminges entre dans
la ville de Saint-Gaudens pour y demeurer (lxivi^ j^s
prud'hommes doivent lui donner aide, s'il en a besoin.
Et s'il est réclamé par son maître, celui-ci doit
adresser sa plainte au seigneur et aux prud'hommes
kle la ville]. Et si [le paysan] veut ester en droit, à cette
occasion, on doit accepter sa demande ; et s'il ne veut
pas ester en droit, qu'il s'en aille hors du territoire de
60
prosomes e si lunh combent fen a lor senhor entz en
la viela . que aqued lo tengan . E si nulhs hom de
sent gaudens ni auia ''8^) per ceis combent quel pren-
gua de forais terminis de la viela . e quel torn
dedens en la \iela sis vol per sa voluntad fer . .
Tôt ayso que aysi es escriut autreia e adorgua .
bonament e dolsament . en . B . de Comenge lo filh
de la fillia nantfos als prosomes e al poble de sent
gaudens . E autreian per testimonis en . S . de la
bartha . En bidau de mont agut . . Ramonât daspeg . .
Roger de montant . En gaud . de noer . . En ar . G.
de barbasan . . Joh. G. de paumes . . En ramonât de
Castelhon . . En ponts de fran casai . . En auger de
barbasang . . El prier de Rocafort . . En espauen de
taurinhan . . En auger de larca . En A . auger . . En
Buomon . . En A . G. En galing barrau . . En bomacip
gras . . 1^86) Eq \ (\q c;gQt iu^^t _ _ j]q ])run pena
baira . . (^§7) En . j . adorret . En . p . saui . En
arrichome . .
Anno ab incarnatione domini millésime . CC .
tertio facta carta mense junii die jovis . xij^ . introitus
('88) julii luna . xxvj'' . epacta xxv . Régnante phi/z/jo
Rege francori^m . Waymundo comité tholosf' . Yiay-
mundo ^vnaldo . episcopo ro;iuenarum . (^^o) Lauren-
cio de barta qui cartam ''''^?' istam scripsit . .
61
la ville, et qu'il ne se réclame plus désormais ni du
seigneur, ni des prud'hommes. Et si, étant dans la
ville, son maitre et lui i^xv) passent un contrat devant
le seigneur, qu'ils tiennent celui-là. Mais si un
homme de Saint-Gaudens était partie dans ce même
contrat (>^lvi)^ qu'il le conclue hors du territoire de
la ville et qu'il le rapporte dans l'intérieur de la
ville, s'il le veut, pour en faire selon sa volonté.
Octroi de la charte. Témoins et date
Toutcequi est écrit ci-dessus, Bernard de Commin-
ges, le fils de la fdle d'x\lphonse, l'octroie et accorde
hènignement et gracieusement, aux prud'hommes et
au peuple de Saint-Gaudens. Et nous accordons pour
témoin S. de La Barthe, Vidal deMontagut, Ramonât
d'Aspet, Roger de Montaut, Gaudens(?) deNoé,Arnaud-
Guilhem de Barhazan, Jean-G. de Paumés, Ramonât
de Castillon, Pons de Francasal, Auger de Barhazan,
le prieur de Roquefort, Espivant de Taurignan, Auger
de Larcan, A. Auger, Buomon, A. G., Galin Barrau
(ou : Barrai), Bomacip Gras, A. de Saint-Just, Brun
Penabère, J. Adorret, P. Savi, Arrichome ou :
Richomme).
L'an de l'Incarnation du Seigneur mil deux cent
trois, cette charte fut faite, le mois de juin, le jour de
jeudi, douzième avant l'entrée de juillet, vingt-
sixième jour de la lune, épacte vingt-cinq, régnant
Philippe, roi de France, Raymond, comte de Toulouse,
Raymond-Arnaud, évêque de Comminges. Laurent
de Barthe écrivit cette ciiarte l^'^^'").
62
LXXVIII. l'^o) Lo coms a . j . d . en cada biioii . qins
bcn en la viela de sent gaudens . E en cada bacca . iij .
('l'ii E en cada porc . iij . En bolp . iij . En ped de
martrig . (^9-) e de faina . ('93) e de cerp . e de cerbia
sengles mesalbas . En cuer de bueu . iij . .
Item ba en cascunb dels sabates pel dia de sent
gandens . sengles parelbs de sabatas . .
E a en totz los obradors on om ben draps de lana
cada . xij d .
E al senhor duas betz lan en cascuna femna que
fassa pang a bene cada . xij . d . so es a saber a la
sent gaudens . E a entrad de caresme .
Item al senhor en cada saumada de bing que hom
j . aporte de foras . sis ben en la -viela . j . leudera de
meseis . bing . .
Et ha en tots los tornes i'94' que bayxera y aporten
a bene . j . baxet de cada carga cal que eg se
bol ha . .
Item ha en cauad si si t ben quatre dinersj .
Item ha en cauad quin passa . per bener . xij
d .
Item ha en asen . sis ben • j • d .
Item ha en sauma . iij .
Item en cada trosseg quen passa al senhor .
vij. d .
Item en cada trosseg de perissaria . xij . d .
63
Leudaire de I 345
LXXVIII. Le comte a un denier sur chaque bœuf
qui se vend dans la ville de Saint-Gaudens, et sur
chaque vache, trois; sur chaque porc, trois; sur un
renard, trois; sur une peau de martre, et de fouine, et
de cerf, et de biche, une maille; sur le cuir de bœuf,
trois.
Item, il a sur chacun des cordonniers, pour le jour
de Saint-Gaudens, une paire de souliers.
Et il a sur toutes les boutiques où on vend des
draps de laine, douze deniers sur chacun.
Et le seigneur a, deux fois l'an, sur chaque femme
qui fait du pain à vendre, douze deniers sur chacune,
à savoir : à la fête de Saint-Gaudens et à l'entrée du
Carême.
Item, le seigneur a, sur chaque charge de vin
qu'un homme apporte du dehors, s'il se vend dans la
ville, une mesure du même vin.
Et il a sur tous les tourneurs qui apportent dans la
ville des futailles (lxvih) pour les vendre, un fût pour
chaque chargement et il prend celui qu'il veut.
Item, il a sur un cheval, si on le vend, quatre
deniers.
Item, il a sur un cheval qu'on mène à vendre, douze
deniers.
Item, il a sur un âne, si on le vend, un denier.
Item, il a sur une ânesse, trois deniers.
Item, sur chaque paquet qui passe, le seigneur a
huit deniers.
Item, sur chaquepaquetde mégisserie, douzedeniers.
64
Item en cada flassada quin si ben . [ires] .
[Item en] borrou . ij cl. .
Item a la porta begorJaii al senbor la maitad en la
leuda . e cada bestia da . j . d .
Item en cada salmada de sal al senhor diias copas de
lezda . els Canonges an la tersa . .
Item en cada sester de blad qui si ijen al senhor una
copa . .
Item en totz los tauernes de la viela al senhor . vj .
leuderas de bing . a pasca . E . vj . a pentacosta .
e . vj . a nadal . . ('9-'»)
De quo quidem ('?''' jura-mento Et omnibus et sin-
gulis supradictis . preffati consules et judiccs })ro se
et nomine eorum consulatus et universitatis hominum
eiusdem ville presentium et fut?^rorum . Requisi-
verunt Retineri et fieri [publica instrujmenta . unius
et eiusdem tenoris duo vel plura per me Avnaldum
de Viridario et magistrum Raymundum de Aulone
notarios infrascriptos . .
Actum fuit hoc apud sanctum gaudencium in dicta
Ecl^'sia Collegiata sancti gaudencii die tertia mensis
junij . Anno domini millesimo trescentesimo . Qua-
dragesimo quinto . Régnante illustrissimo domino
philippo franchorum Rege . Dicto domino Gastone
Comité fuxi dominante . Et hugone convenarum
episcopo existente . .
lluius rei sunt testes . Dominus Johannes de leuis
dominus de mirapice senescallie carcassone . Dominus
I
6B
Item, sur chaque- couverture qui se vend, trois
deniers.
Item, sur le mulet, un denier.
Item, à la porte Bigourdane, le seigneur a la moitié
de la leude et on paye pour chaque bête un denier.
Item, sur chaque saumée de sel, le seigneur a deux
coupes de leude, les chanoines ont la troisième.
Item, sur chaque setier de blé qui se vend, le
seigneur a une coupe.
Item, sur tous les taverniers de la vilfe, le seigneur
a six mesures de vin à Pâques et six à Pentecôte
et six à Noël.
Date et témoins du Vidimus
De ce serment et de tout ce que dessus, lesdits
consuls et juges^ pour eux et au nom du consulat et
de la communauté des hommes présents et futurs de
la même ville, requirent de faire dresser et retenir
deux ou plusieurs instruments publics d'une seule et
m''.^me teneur, par moi, Arnaud du Verger (?), et maître
Raymond de Aulon, notaires soussignés.
Ceci fut fait à Saint-Gaudens dans la dite Eglise
Collégiale de Saint-Gaudens, le troisième jour du
mois de juin, en l'année du Seigneur mil trois cent
quarante cinq , régnant le très illustre seigneur
Philippe, roi des Français, ledit sire Gaston de Foix
étant seigneur du lieu et Hugues étant évêque de
Comminges (lxix).
De cet acte sont témoins messire Jean de Lévis,
seigneur de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne,
GbAMDI €BiRTS DE Sàint-Gaudbms. — 5.
66
Jacobus \'iiKitLis judcx Rippariœ doniini nostri fran-
chorum régis . . Dominus Guille/mus d(3 Iiosanis
licenciatus in legibus . Guitdlmus de fexis ('i'/) domi-
cellus . . Et ego Arnaldus de Viridario mictoritate
Regia pidolicus notai'ius qui Rcquisitus ut pi-emiltitur
de pr^missis una cuu'» dicto magistro Pvajjmundo de
Aulonc . notco'io . supradicto . . hoc presens Recepi
et Scripsi publicum Instrumeiitum seu publica Instru-
menta unius et eiusdem tenoris unum vel plura . .
Et facta collatione eu m dicto magistro Raymundo
de Aulone de premissis "?^' . . Et de cancellaturis
seu punctaturis factis superius .
primo ubi dicitur . . per Connoyssensa . (^99)
secu?ido u])i dicitur . . cada <-'^o)
t^/'tio de salmatera . .''^or)
ubi dicitur . . deu e pot auer autre bayle sob si E
non i deu auer plus e aquet bayle deu 1-°^)
Quarto . de cancellatura seu punctatura . crezera .
(203)
Quinto de punctatura ubi dicitur . La . (-'H)
Signe m^o qi^o utor in instriauefitis signaui.
67
messire Jacques Vinat, licencié en lois, Juge de
Rivière pour notre seigneur, le roi des Fran;;ais,
messire Guillaume de Hosains, licencié en lois,
Guillaume de Hoches, damoiseau. Et moi^ Arniud du
Verger, notaire public, par autorité royale, requis
ainsi qu'il est dit ci-dessus, de tout ce qui précède
ensemble avec ledit maître Iiaymond de Aulon, notaire
susdit, j'ai reçu et écrit le présent acte public ou les
présents actes publics d'une seule et mémo teneur
en un seul ou plusieurs exemplaires. Et après avoir
collationné avec maître Raymond de Aulon tout ce
qui précède et les cancellations et exponctuations
faites ci-dessous, savoir :
1" Là où il est dit : ci par connriissancc. (A été
supprimé dans notre tradufition.)
2" Là où il est dit: chaque. (A été supprimé dans
notre traduction.)
3^ Bc sauméc. (Nous avons mis dans la traduction :
saulnières.)
La où il est dit : doit et peut avoir un autre bayte
au-dessous de tui, mais il ne peut en avoir davantage.
Et ce bayte doit...
4^ De la correction : fera crédit. (Nous avons fait
la re(;tification dans la traduction.)
5^ De la coire^tion où il est dit : La . (Nous n'avons
pas trouvé cette correction.)
J'ai signé du seing dont j'use dans les actes.
Afiïi d'atténuer autant que possible les obscurcîtes
que présente le texte original, nous transcrivons
celui-ci, dans les pages qui suivent, en 7'établissant
les mots déformés par le scribe et en appliquant
les l'ègles actuelles de ponctuation.
Noveriiit universi, présentes pariter et futuri, quod : cùm venerabiles
et discreii viri, (V. les noms au texte orijinal) consules et judices ville
Sancli Gaudencii, anni presentis, pro se et nomine eorum, consulatus et
universitatis hominum dicte ville Sancti Gaudencii, et quam plures alii
habiiatores ejusdem ville, videlicet : ( V. les noms au texte original)
et non nulli alii singulares habitatores dicte ville Sancti Gaudencii
vocati personaliter et citati, extitissentes coram egregio et magnifflco
domino Gastone. comité Fuxi, viceomite Bearnii, Marsani, terre Nebo-
zani, Lautricensis, dominoque Sancti Gaudencii et Auloni et eorum
ressorti, et venerabili et discreto viro domino Jacobo Vinati, licentiato
in legibus, judice Ripparie et in pariibus V^asconie domini nostri Fran-
corum régis, comissarioque deputato per nobilem et potentem virum
dominum Agotum de Bautio, militem Branculii et Placiani, dominuni
gubernatoreni et senescallum Tholose et Albiensis dicti domini Franco-
rum régis, ad faciendum prestari juramentum fidelilatis prefïato domino
comiii Fuxi per Consules et populares dicte ville Sancti Gaudencii et
terre dicti vicecomitatus Nebozani, si et prout in dictis comissis literis a
dicto domino senescallo emanalis, in se continentibus et insertis quibus-
dam literis regiis, plenius et latius continetur, quarum ténor dignoscitur
esse talis :
Agotus de Baucio, Branculii et Placiani dominus, gubernator et
senescallus Tholose et Albiensis domini nostri Franchorum régis, dis-
creto viro judici Ripparie vel ejus locum tenenti, salutem et dilectionem,
Literas patentes regias, sigillo nouo regio inpendenti sigillatas ut
prima facie apparebat, nos récépissé noueritis sub hiis verbis :
Philippe, per la grâce de Dieu, roy de France, au sénéchal de Tholose
e de Carcassone ou a luer luy (leur lieu) tenant, salut. Come nous aions
volu e ordene, e pour certaines causes, que nostre amé e fiel cosin
Gaston, comte de Foys, ayt e tiengne toute la terre e autres biens que
nostre cosine Jehanne d'Artoys, comtesse de Foys, seuleyt tenir e augir
avecques totz le homagges e autres nobleces que elle tenoit, nous vous
mandons e cometons, e a chascun de vous, que toutz ceulz qui estoient
en homagge de la dite comtesse contragnietz à venir en homagge e féalté
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de nostre dit cosin ou de nostre amée e féal cosine Aliéner de Comenges,
comtesse de Foys, tuterresse du dit Gaston, nostre cosin, e après en la
sue, quant il sera acgietz, e les desmetetz de la féalté e omagge de la
dite Jehanne de part Nous, si mestons (mcsticr.'i) est. De ce fayre, vos
donnons plain pouoir. Mandons e comandons à totz nous (»?o.s) justiciers
e suhji'tzque, en ce faizant, vos obessent (obéisnent) e entendent diligent-
nient. Donné à Cliastieu therry, le xxv jorn de julhet, l'an de grâce
mcccxliiij, sotz nostre sajel nouvel. Per lo roy : Lonit.
Quarum igitur auctoritate, vobis comiitimus et mandamus quatenus
contenta in dictis liieris regiis compleatis et exequamini diligenter, de
puncto ad punctum, juxta ipsarum seriem et tenorem ; super quibus et
ea tangentibbs, vobis conimiltimus vices nostras donec eas ad nos duxeri-
mus reuocandas ; omnibus que regiis et nobis in hac parte subditis,
mandamus ut, in premissis et ea tangentibus, vobis pareant efficaciter et
intendant. Cùm occupati pluribus arduis negociis regiis, ad predicta
intendere nequeamus. Datum Thoiose, die xviij decembris, anno domini
millesimo ccc" quadragesimo quarto. A. Pon, collatio facta cum origi-
nal! ; B. Salas, registrata pro sigillo.
Et ad mandatun dictorum domini comitis et comissarii congregati
fuissent coram ipsis in eclesià collegiatù ville Sancti Gaudencii et etiam
mandatum fuisset eisdem consulibus et popularibus dicte ville Sancti
Gaudencii per dictum dominum judicem et comissarium, auctoritate
diciaruni literarum, ut eidem domino comiti et vicecomiti ac domino
juramentum fidelitatis prestassent, si et prout in dictis literis continetur.
Et ipsi consules, et jurati, et singulares, juramentum predictum près-
tare récusassent domino comili supradiclo, asserentes et dicenies se fore
aslricti de juramento fidelitaiis erga dictam egregiam dominam Johannam
de Atrabato, comitissam Fuxi, adhuc viventem, et ex causa predicta, non
teneri prestationem dicti juramenti, nisi de dicta domina Johannà pro-
cederet voluntate, et ab inde arrestati fuissent et consulatus dicte ville
ad manum regiam et comitalem positum de mandato dicti domini judicis
et comissarii, donec dictum juramentum fidelitatis dicto domino comiti
et vicecomiti ac domino prestassent. Et ipsi consules et judices nec non
et dicti jurati et alii singulares prenominati et nichilhominus, ( V. les
noms au texte original) conpuisi ut permittitur et gravati per dictum
dominum judicem et comissarium, dictum juramentum fidelitatis dicto
domino comili et vicecomiti ac domino prestare habuissent et prestas-
sent ibidem, cum certis protestationibus ante prestationem dicti jura-
menti et in ipsa et post per dictos consules, juratos et singulares, suprà
nominatos factis, si et prout in processu et instrumentis ex inde retentis
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super premissis per nianus magistrorum Johannis Bertrand! et Ray-
mundi de Aulone, notai'ioriim, pleniiis_et latins continetur. Anno et die
infrascriplis, in mei noiaiii et testiiim infrascripiorum presentia, preffati
consules et judices, pro se et nomine eorum consuiatus et universitatis
hoiniiuim ejusdem ville et singularium prcsentium et futurorum, instan-
ter et huniiliicr rcquisiveriiiu et supplicaverunt eidem domino comiii et
vicecomiii ac domino, tanquam eorum domino, ut eis et dicte universitati
jurasset esse bonus dominus et fidelis, et consuetudines, franchesias et
iibortates scriptas et non scriptas, diutius per dictos consules et eorum
predecessoi'es et univcrsitatein Sancti (Jaudencii observatas et usitatas,
tenere et observarc. Et dictus dominus comes et vicecomes ac dominus,
aliendens supplicata per dictos consules pro se et nominibus quibus
suprà fore juri consona et etiam rationi, gratis, liberaliter et bénigne et
suo deliberato consilio, ut dixit, juravit ad sancta quatuor Dei evangelia,
ejus manu dextrà corporaliter et sponte tacta, per se et suos successores
esse dictis consulibus, popularibus et babiialoribus presentibus et futuris
dicte ville Sancti (Jaudencii, bonus dominus et fidelis, et omnes franche-
sias, consuetudines et libertates, scriptas et non scriptas, per dictos
consules et eorum predecessores et populares ejusdem ville diutius
observatas, obtentas et usitatas, de puncto ad punctuni et inviolabiliter
observare, et si et prout in quadam magna carta pargamini ibidem
cidcm domino comiti et vicecomiti ac domino exhibita et hostensa, ac
ctiam per iecta et pro per lecta habita per dictum dominum comitem et
ejus consilium ibi prcsentem plenius continetur, cujus quidem carte ténor
dignoscitur esse talis ;
In nomine domini Ihesu Christi. Amen.
Sabuda paraula es que B. lo comte de Comenge, lo cal fo filb de la
filha n Anfos, s abeng ab los prosomes de Sent Gaudens de las costumas,
que volg saber que sos linadges e ed auian agudas ab la viela de Sen*
Gaudens. E ausi las costumas que son alals :
Dreyt e ley enz en la biela a si e a sos damans per lau dels prosomes
de la biela de Sent Gaudens.
1. E can lo senhor ni son bayle demanaran fizansas, digau lo clamant
qui es e de que se clama ; e al) atant, don lo fizansas, lo qui se clama ;
e I autre de cuy se clama don lo fizansas exament a son poder ; si auer no
las pod valents per conoysensa dels prosomes, jur sober sen euangelis
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que no pod auer fizansas per aquet pleyt ; el senhor fassa lo judjar soler
{sober) si mezis.
2. Los prosomes e 1 poble de Sent-Gaudens deuen seguir lo senhor en
ost per Gomenge ab si mezeis ; e si ed no y pod hier, per lor deu ios
irameter lo senhor d Aspeg o 1 senhor de Punciis o 1 senhor de Pegulhang,
un dia anar e autre tornar. E totz deuen les menar tro al senhor e tornar
Iro Sent Gaudens, a lor poder.
3. ïotz liom de Sent Gaudens deu, can lo senhor mena ost, ab un home
armad, que y trameta a conoissensa dels bezis ; e si hom s en armang e
que no y trameta, deu ajudar a las messios qu els homes de la biela faran
per eosselh dels jurats.
4. E si 1 senhor pren nulh home molherad ab molher maridada, ni ab
autra, ni molher maridada ab home, deu Ios prener ab dus testimonis
leials de la biela ; e aquets, que nos sian forsadors, ni prenedors ; e deuen
Ios prener ab la bragas qu els beian bayssadas ; e si pod fuger tro a carrera
0 tro via, no 1 deu prener d aqui auant, si de la arrauba que best non a
artenguda ; el senhor ni hom per luy no 1 deu bâte ni mal menar de sa
preson en fora, anz lo deu solber per eosselh dels proshomes de la viela.
5. Omicidi si feyt es dents Ios terminis de la viela, aquest qui feyt 1 a s
en deu acordar ab lo senhor, a ssa merce, per eosselh des prohomes.
6. E si nulhs hom fe plaga leial dents Ios terminis de la viela, dressar
la deu ad aquest a cuy fayta la aia, per conoissensa dels prosomes de la
viela : se deu s en accordar ab lo senhor entro Ix sol.
7. E si 1 unhs hom armas trazia dents Ios terminis de la viela, iradamens,
en baralha, fin ne deu far ab lo senhor, per lau dels prosomes, entro Ix
sol.
8. E si 1 unhs hom de Sent Gaudens armas portaua e venia en baralha,
si gamet o colp non fer, non es tengut del senhor.
9. E si, fora Is terminis, 1 unh hom de Sent Gaudens fazia plaja, ni
mort, e 1 senhor n a clam, deu lo fer estar en dreyt, al clamant ; e d el
qui bencud sia, a 1 senhor xx diners.
10. Los layros deu fer judjar, lo senhor, als prohomes de la viela ; e si
etziauzan que sian justiziatz, qu el senhor Ios justizie ; e si eiz lauzan que
s derreman, qu el senhor Ios fassa derrezemer ; e la maytad de la derrenson
deu ester del senhor, e 1 autra maytad d el qui près laura ; e si I lay.
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cant hom lo prenera, era plagad, ni mort, en la comession, qu el senhor
no 1 deman.
11. E si i unhs hom de fora a mort, ni plaguat, I unh home de Sent
Gaudens, qualque venjansa s en prengua ed, ni sos parens, ni sos amicx,
lo senhor no els ac deu demanar, ans los deu amparar e ajudar.
\2. E si a 1 unhs home de Sent Gaudens aucizia om de sos parents que
agues dedentz la viela, ni deffora, lo senhor no 1 deu mètre en la viela
aqued homicizian, pos hom dit I ag aya ; e qualque venjanza se fassa, lo
senhor no 1 ag deu demanar, antz 1 en deu amparar e ajudar.
13. Si 1 senhor pren 1 unh homme de Sent Gaudens ab mollier maridada,
ni en layronis, ni en nulh occazion, no 1 deu menar enant, si fizansas de
dreyt ne troba valentz ; e si no troba fizansas, deu lo tier en la viela, no
1 ne deu trezer e deu lo fer judjar soler {sober) si meseis.
14. Si 1 unh hom de Sent Gaudens apera I autre de traysio e 1 ditz de
que, e 1 autre 1 en desment e no 1 ac estaca, lo senhor li deu fer estar, si
clam na, per lau dels judges delà viela; e si i aben jugianieut que trazir
sarmangua, deu sacordar ab lo senhor per lau dels prosomes de la viela.
E si 1 qui aperat es nol ne desment e s clama d el qui aperat laura, lo
bayle en deu auer fizansas e deu 1 ac fer estar per conoissensa dels
prosomes de la viela ; el senhor a xx diners, si aproason no abeng.
15. Si 1 unhs hom de Sent Gaudens apela 1 autre layron e 1 autre 1 en
desment, son dreit s en a leuat ; e si no 1 ne desment e s en clama, deu
lo fer estar, lo senhor, per conoissensa dels prosomes.
16. Si 1 unhs hom de Sent Gaudens bat l'autre e 1 qui balud es s en
vol clamar e 1 unhs hom 1 en perpara dreit, prener 1 en a, si s vol ; si no,
non es tengut de la ley al senhor per perparament de las fizansas i e I
senhor deu 1 en fer judjai' son dreit.
17. E si I unhs hom de Sent Gaudens avia penherat I unh caver, ni
autre home qui de la viela no fos, dedents, ni de fora, si i avenia plagua,
ni mort, ni preson, ad aquest qui feyt ag auria, lo senhor no la deu
domanar a luy, ni a son adjutory, antz I en deu amparaz e baler ; e per
asso, no tiem ni conoissem, 1 unh home qui de la viela sia entro un an e
un dia ig aia estad e feit gueyta e cerca en beziau, o o&t, o cavalgada.
18. E si cavers, ni borzes, ni bilas de Sent Gaudens estancan batalha
en mang del senhor, las armas djl bencud son del senhor e la maytad de
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la arramide, si n i a ; o ay ley : en caver, Ix sol., en borzes, x sol., en
pages, V sol. ; aquesta ley a 1 senhor del bencud.
19. Los pi'osomes de Sent Gaudens deben al senhor xij dîners en
cada obrador on draps de lana tengua hom, ni bena hom, lana a talh ; e
per asso d els, lo senhor en don que nulhs hom estranh no y bena draps
a talh, ni i tengua obrador, mays solament atant con (com) la feira dura,
viij dias deuant e viij dias derrer ; si arren no y ben, no y deu auer
arren lo senhor.
20. Los tavernes auzats de Sent Gaudens deuen dar al senhor vj leu-
deras de bing a Xadau, e vj a Pascas, e vj a Pentacosla ; si bing ben,
on deu ter fing ab lo bayle ; els tavernes no deuen dar los dreits de bing
que aportar fazan de berenhas entro martror.
21. Totz los sabaters de Sent Gaudens deuen dar los milhors sabatos
que ayan pe 1 dia de Sent Gaudens al bayle, o dus de qualques se bolha
lo bayle.
22. Lo senhor a leuda en cauad, e en arrocing, e en eggua, e en mul,
e en mula, (?ada : iij diners, en totz los que si benan ; e en aseng, un d. ;
e en sauma a jene, o en bou, un d. ; e en bou ab colhos, iij ; en baca,
iij ; en porc de v dias en sus, iij ; en berrat, un d. ; en tlassada, très ; en
fayna, iij, en boip, iij"; en loyra, iij ; en maran, iij ; cerp [cerb], iij d. ;
cerbia, iij ; cuer de bou, iij ; de baca, iij ; de la ssaumada de las astas
deu auer, lo senhor, iij d. o una asta berta de aqued de cuy las astas
son ; en sarrazing, si hom 1 en passa per bener, ni si ben, xij ; e en
cauad qi n qu'il ne pas per bener, xij d. a la porta ; la cargua de salers
de fust, un saler ; la cargua de enap, un enap ; la cargua d arramias,
una arramia ; et a de totz los bous e de las bacas que hom aucigua, ni
bena al mazed, los pièces ; e de totz los porcs e de las troyas que om
aucigua, ni anporta, ni bena als banx, deu auer, lo senhor, los loms ; e si
loms podan al mazerer, deu 1 en dar iij d., los loms lo pagua leyta del
senhor.
23. A la porta enta Tholoza, a I senhor, en cada trossed d omes de
génères, vij d., e a viij, en cada trossed de marcaders estranis. E en
cavalgador ab tradessa a vj d. E si non porta y feg arrota de caming, vj
d. E a, 1 senhor, en trossed qui n gess per la porta begordana qui n ba
enta Spanha e enta Begorra, un d., ab los senhors de Linhac.
24. Lo senhor a en cada sester de blad qui n mesurad sia ab lo son
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sester, una copa. E si arten la copa, lo qui lien, ay, lo senlior, xx d. e la
copa.
2v). En la saumada de sal, a, 1 senhor, iij copas ab los senhors de la
Claustra ; e del cozet, deu ne prencr ab lo cant de la copa ; e de las
sauneras, a, 1 dyjaus, una palma.
26. Lunhs hom de Sent Gaudens no deu dar leuda al pont de Miramon .
27. Leuda. Si nulhs hom la torna en pleit e vencud n es, xx d. j. a I
sjnhor e la leuda. E nulhs de Sent Gaudens no deu dar leuda a degunas
de las portas de la viela, ni en tôt Comenge, ni en camin qui n sia.
28. Lo senhor no deu mete en la viela de Sent Gaudens I unh home
de la viela, pos hom dit 1 ac aia, sino ' ab cosselh d aqued a quy lo tort
aura.
29. Et si a I unh hom de Sent (jaudens toit degus hom de fora sa
terra, ni son aver, ni arren del son, pos dit ac aia al senhor, si I senhor
no 1 ac fasia dressar e ed ne cavalgava, ni mal ne t'azia, qu el senhor no
I ac deu demanar a luy, ni a son ajutori, antz I en deu amparar, que que
si abengues.
30. E si tilhs de lunh home de Sent Gaudens, ni nulha sa maynada,
avian toort al senhor, ni a 1 unh home, can lo senhor de la mayson n
auzira lo clam, qu el despar, si s vol ; el senhor no I deu arren demanar.
E s il ampara, meta n fizansas al senhor ; e deu passar per lau dels pro-
somes de Li viela.
31. E si 1 unhs hom de Sent Gaudens pert arren en sa mason, des-
trenga n sa maynada, si s vol, ses daun de deffener en fora, ses qu el
senhor ley, ny arren als, no y a de neguna part ; e que n crub lo son.
32. E si Is homes de Sent Gaudens avian pleit ab lo senhor, per lau de
los prosomes de la viela s en deu passar ; e sen deu deseixir.
33. E si 1 unhs hom de Sent Gaudens volia exir de la viela, que bena
sa terra. El senhor qu el deu guizar per tota sa terra leialment, ses
engan, si aquest home vol son guizoagge.
34. E s il cornes vol mètre bayle en la viela de Sent Gaudens, deu le
mètre ab cosselh dels prosomes de la viela ; e aqued qu y metra deu lo
mostrar als prosons que ad aqueste bayle responan per luy de totas sas
1, Le texte original porte : si ah cosselh no ; nous faisons disparaître cette tmèse.
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dreyluras. E aqued bayle deu e pot auer autre bayle sob si e non deu auer
plus. E aquet bayle deu jurar sober sents euangelis que per cosselh dels
prosomes d aquetz judges jurais que cauxitz seran se capiengua. E deu
ter sagrament a bona fe, can aques qui alhetz seran per judges lo fassan,
35. E si I unhs hom de Sent Gaudens avia pleit pauc, ni gran, e
accordât s en era ab degun dels bayles de la viela, aquet al senhor mes
no 1 ag deuia n, ni hom per luy, qualque fin feita s en aia ab degun de
los bayles.
36. Si 1 unhs hom de Sent Gaudens auia feyta flzansa a lunh son
bezin, ni al senhor, e terme en que degues eslre pagad era passad, si
donx penherai non habia ants auant el deuedor moria, no deu esser
tengut de la fizansa.
37. Si 1 unhs hom de Sent Gaudens era près per guerra del senhor,
solber lo deu, lo senhor, can patz, ni fin, fassa de la guerra.
38. Tolz hom de Sent Gandens pot guizar hom que ab luy bengua en
la viela ; e guizat 1 aia, el guid sera le dia que bengua e 1 autre dia, entro
med dia ; e pod guizar son amig qui bengua a son malaueg, ni a sa mort.
E pot guizar home que obs haya per arresonador o per testimoni, si pleyt a.
E pot guizar home de marca, si de fora la viela 1 pren en guid, si donx
debedat no 1 era per nome. De totas aquestas causas pod guizar totz hom
de Sent Gaudens tôt autre home, si donx tal no es que hom non baya
mort 0 près.
39. Si a 1 ung home de Sent Gaudens a home panât arren del son e
cercar ac vol, deu ag fer, ab cosselh dels prosomes, ab lo bayle e ab dus
testimonis per lot on se bulha bezialment.
40. ïolz hom de Sent Gaudens, si leycha son afer, ni sos enfans, per
esponaria a 1 unh home, ce es clam d aqueras tiensas, qui aqui arcepian no
s en deuen destrenher, los esponers, per lunh demanador qui Is doman,
tro Is enfantz sian de etad.
41. Tôt hom de Sent Gaudens a guid del senhor e de tôt hom de la
viela de que que s bena ; que enbazit nondeu ester.
42 Tots auers que marcaders aport, o autre hom, ni amené a las feyras,
ni als marchads, deu estar segur del senhor et de totz los homes de Sent
Gaudens, tro tornat I ayan en les bieias. E si le lienen saub et seyno,
li deu esser de seissa guiza tro que pagat ne sia n e tornat en sa bieia.
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43. Totz los homos e las fetnnas qui al marchad bieran, del dimercles
de meydia en ssus tro al diyaus a la neyt son segurs del senlior e de totz
los homes de la viela, si fizansa o deuedor no es, o mal fasedor.
44. Lo marchad deu tier lo senhor entz ladita viela de Sent Gaudens.
45. E si I senhor demana arren a I ungs hom de Sent Gaudens e lac
proba per testimonis, lo que probara se deu esdiser per sagrament.
46. De tota demana de preson d ome molherad e de molher maridada
en fora, qui deu esser proad, si près es, aysi cum sober scriut es. Et si
no I proba, no y a esdic, ny alz, daquera demana.
47. E si a 1 ung cauer, ni a I unh hom de Comenge, penhera degus hom
de Sent Gaudens son home dens las terminis de la viela, lo ses que
aqued home el deu fer lo pod penherar. Et 1 deu lo tier, tro manat 1 ac
baya ptM^ sa paraula ; et pus manat lac baya, sil ne vient, deu lo prener
dedens e deffora, e pod ne cruba lo song.
48. Si I unh home de Sent Gaudens penheraua I unh home, ni son
home fora Iz terminis per nnl tort qu el senhor del home lagues, deu ne
levar tôt lo son apoder del home. E non es tengut del senhor.
49. Si I unh home de Sent Gaudens anaua en autra terra e trobaua
I unh son hezin qui, per deute que degues, de la viela s en fos fora,
tornar I y pod, segur de ung an des dcnedors.
oO. Si I coms, ny abesque, metian patz en Cumenge, deuen i estar los
prosomes de Sent Gaudens, las costumas saubas.
51. Totas las empresios qu elz judges jurats de la viela de Sent Gau-
dens faran del affar de la viela deu tier, lo senhor, e las deu fer tier.
52. Si l unh hom de Sent Gaudens auia son filh qui qui 1 prestasz ni
I maleuas, meis sens cosselh de son pair, si 1 pair no habia dit deuant los
juges juratz que om lo crezessa, si donx molherat no era, no 1 ne fara ja
ren, si no s vol, ni no s en destrenhera pe I senhor.
53. E si 1 pair presta al filh auer, ni terra, ni li met cabal, qualque ora
lo pair crubar s ac bolha, hac crubara tôt, cabal et guesaing, per tota sa
bolontat fer, si donx a molher dad no I ac auia.
54. E si I pair ditz a son filh que s jesca de son poder, que s en deu
esair ; e si essir non vol per luy, lo senhor 1 en ag deu fer essir, si clam
n a.
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;)5. Tolz los forns e Iz niolis son francz del senhor ; que non deu ari'en
domanai" ; e si en terra on om te sees al senhor a forn, ni moling, n i la
lunii temps n i te om, lo senhor no y deu perde son sees, si 1 i a.
5G. Las augues (ayi,iir<i) e Iz boscz del senhor deuen spleytar los
homes de Sent (îaudens.
1)1. Lo padoent dels Brulhs, cl padoent del Bencg, el padocnt del
Aubar, en de Carrera vielha, en de Boissi, en de Bentolan, el de las
(j'ots, el de Fontaheras e de Sauzech, el de Prai-Bayang, el de Caslan-
lier, el de las Frons, totz aquestz padoentz son daiz al poble de Sent
Gaudens.
58. Los homes de Sent (îaudens an spleita de paisser los besiiars, e d
erba segar ab faus, e de lenha ab destrau e ab talhant, que n pot home
fer, en la honor de Landorta, e en la honor de Mont aut, et en la bonor
de Linhac, ab un diner que n deu dar qui n i fassa ab destrau, e niezalha,
de talhant. Si 1 y atenc lo foraster abans que sia fora ha bia, mays pos
sia fora a bia, no 1 deu penhorar '.
59. Si 1 unhs boni de Sent Gaudens pren 1 unh home dens los dex de
la viela, no 1 deu meter en mayson, tro dyt ac baya al senhor o al l)ayle,
E d el que bencul, deu ne haber vingt diners, lo senhor.
()0. De marcha en fora. E si marcha i conquer, ay lo senhor xx d.
E si guareis la marcha, va s en soit, qu el senhor no y a arren.
61. E si I unh hom de Sent Gaudens pren 1 unh home dens los dex de
la viela per marcha, ni per als, e 1 meit en mayson, si dit no a al senhor,
Ix sol. j. a 1 senhor, e deu to fer trezer al judjament dels jugges jurais de
la viela ; mais pos dit ag aia al senhor o al bayle, quai que respona ed,
lo faza n o no, sy 1 y met, non es tengut de la ley. E si marcha auer
portador, ni meador, dens los terminis de la viela d ome en fora, mete ac
dens mason, si s vol, mays, lo dia, deu dizer la marcha als juratz e deu
s en capderar per conselh de lor.
62. Et si a 1 unh home de Sent Gaudens forsaua om sis tiensas, que
ed tene, e que las amparas per suas, quan presas las s agues e 1 ne
perpara dreit, lo forsador, si s en clam aquest quy despodestit n es, lo
senhor lo deu fer criibar son poder, ses qu el dreyt perp.rad de 1 autre
no es valent ; ans n a 1 senhor xx d.
1. Il doit manquer quel(]ues mois clans ce dernier paragraphe avant ou après : Si l y
atenc.
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63. E si a iiulh liorn: de Sent (îaudcns requer hom sas liensas e ed ne
perpara dreit cl sobre el dreyt préparât 1 ag toibo, ni I ng f;ii.vs? oni,
sexanta soldi i a el senlior sobre ol forssador.
f)4. E si nuiiis boni de Sent (laudens penbora degiin de sos bezis, el
bezing lo bedau al penbs, no 1 ne deu forsar, lo qui penbera, quar si ag fe
e I autre s en clama, xx d. n a I senbcr, e deu lo fer arreder lo penbs e
dressar lo tort que feit li aia.
65. E si l unh borne de Sent Gaudens a penberad I unb penbs a son
bezing, e pos lo penbs aia portât o menât, I ag ten ny 1 ac forssa aqued a
quy I aura penberat, xl sol. i a I senbor el (al) forsador ; el penbs deu
crubar e tier lo qui penborad I aura, tant tro que pagat sia.
66. Si I senbor pren poder en I unb afer d orne de Sent Gaudens, no
s en deu I bom apoderar, pos lo bayle I ag aia feit asaber, tro fizansas n
aia mesas, quar si ag fazia, Ix sol. i a I senbor.
(i7. S il senbor deniana fizansas a I unb borne de Sent Gaudens, deu
le dizer de que I ne demana ; e si I dia no I ne da, deu lo dar xx d., e
I endemang, fizansas ; pero si no 1 ne daua, estancar lo deu tro que fizan-
sas lo don ; e ab fizansas, qu el deu ester soit; e deu passar per lau dels
jugges.
68. Tôt bom de Sent Gaudens, si a pleit ab lo senbor, ni ab I unb son
bezing, e son en mang del senbor, a dia per plaidejar, viij dias ; e per
garent, si I domana, viij dias ; e per testimonis dar, viij dias ; e per
falsar, viij dias ; e per sagrament fer, viij dias ; e per pena leuar, qua-
torze dias, la luna esduzent.
69. Los prosomes de la viela de Sent Gaudens an aytal costuma ab lo
senbor: qne vj judges juratz i deu baber totz temps ; e aquedz vj, que
metan en lor sagrament, quan lo faran, que de pleg que en lor mang
bengua, no prengan loguer, etz ni bom per lor, en I unh genh, ni en
neguna maneira ; e que juggen per dreit, segon lor feu e segon las costu-
mas de la viela, de los razos que auziran. E pos arrazos auran auzidas,
, que de pleit qui en lor mang bengua, no doen cosselb a deguna de las
partz, en deguna maneyra. E aquels judges, que gescan del judjament
al cap del an, e, en 1 an, viij dias que n aian autres vj creatz e alhetz ab
dels {dets) autres prohomes de la viela de Sent Gaudens a bona fe, ses
que edz no y deuen estre d aqued autre an, si 1 jugges alhetz no Is i
aperauan per cosselb. E per ceis combent, deuen se cambiar, cada an, a
la festa de sent Johan, ab lo sagrament que fassan.
Grande Charte de Saint-Gaudens. — 6.
<»
82
70. E si 1 jugiiimenl qii ois .iugf,'es juralz de Sent (îaudens aguessan
jugialz, los daman al senliordel ploildeu dizer per que I clama; ol senhor
den ne ;iiiL'r lizTiisas e dtni lo lei" conoisseï' e judjai-, la piiniera bi'lzque en
laviela Ijengua, ad autres vj dels prosomes de la viela. E si aqutlz vj lien
lo jugiament per bong, lo senhor deu auer xx d. d aqued que chunadz
I auia.
71. Los niazerers de Sent (îaudens deuen escoriar los bous, e las
baccas, e las ouellias, e Is moutos, als bancs slablitz ; e no deuen fer alhou
mazed, si doux porc salât o troja no era que ed s agues noirid, que s pot
bener en sa mayson.
12. Los faurs ferrados an atal costuma ab lo senlior e ab los prohomes
de la viela, que per mezalha deuen ferrar cada pe de lors bestias ; e ad
autrui, deuen bener com poscan. El ter deu bier al marcad ; e no y deu
comprar arrecarder que i sia enlro nieg dia, quar si ac fazia n, e s en
clamauan los ferradors, lo ferr deuen crubar ab aytant cant coste ; e a y
XX. d., lo senhor.
73. Los tavernes e Is sabates son en la leuda.
1\. L unli lioni de Sent (îaudens no es tengut del senhor de mesura, ni
de pees, si clam non a I senhor. Els prosomes e I poble de Sent (Iaudens,
si bolen bener lor blad ab lor mesura, que sia ta gran cum la del maread.
0 maior, lo sester o la emia o 1 quart. E si n compra, que compreab mesura
dreyta. E si prestar vol de son blad, ah ta! mesura vol preste, e aquera
meseissa qu el crube.
7.J. E si 1 unli hom de Sent Gaudens era proat de mesura pauca que
dreyiurera no fos, deu jurar sobre sentz que ed engan no y sabia. E si I
sagramenl gauza fer, a y deseissida ab Ix sol.
76. Toiz los homes de Sent Gaudens deuen bener lor ving ab quai
mesuras volhan ; e ab aquera mesura, on fara ucar ; que henan lor ving
tant cant se volhan de lor tonet.
77. E si I unhs pages de Comenge s en entra en Sent Gaudens per
estar, deuen le, les prosomes, aiudar, si obs 1 es. E si so senhor lo
demana, deu esser clamant al senhor e als prosomes. E si 1 vol estar a
dreit, deu I ac prener. E si no I vol estar a dreit, que s en an fora Is
terminis, e ja no s en gart del senhor, ni dels prosomes. E si 1 unh
combeni fea a lor senhor, entz en la viela, que aqued lo tengan, E si nulhs
hom de Sent Gaudens ni auia per ceis combent, que 1 prengua de fora Is
83
terminis de la viela e que ! t:rn dedens. en la viela, si s vol, per sa volun
tad fer.
Toi ayso que aysi es esciiut autreia e adorgua bonament e dolsament
en B. de Gomenge, lo filh de la filha n Antfos, als prosomes e al poble de
Sent Gaudens. V] autreia n per testimonis ( V. les noms au texte original).
Anne ab incarnatione Domini millesimo cc'^ tertio, facta carta, mense
junii, die jovis, xij'^ introïtus julii, luna xxvj", epacta xxv, régnante
Philipo, rege Francorum, Raymundo, comité Tliolose, Raymundo
Arnaido, episcopo Gonvenarum, Laureneio de Rarta, qui cartam islam
scripsit.
78. Lo coms a un tl. en cada buou qin s ben en la viela de Sent
Gaudens ; e en cada bacca, iij ; e en cada pore, iij ; en bolp, iij ; en ped
de martrig e de faina e de cerp (cerb) e de cerbia, sengles mesalhas ; en
cuer de bueu, iij ;
Item, lia en cascunh dels sabates pe 1 dia de Sent Gaudens, sengles
pareibs de sabatas ; e a en tolz los obradors on om ben draps de lana,
cada, xij d. ; e a 1 senlior, duas beiz I an, en cascuna femna que fassa
pang a bene, cada, xij d., so es a saber : a Ix Sent Gaudens e a entrad
de Garesme ;
Item, a 1 senhor en cada saumadu de bing que hom i aporte de foras,
si s ben en la viela, una leudera de nieseis bing ; e ha, en tols los tornes
que bayxera y aporlen a bene, un baxet de cada carga, cal que eg se
bolha ;
Item, ha en cauad quin passa per bener xij d. ;
Item, ha en asen, si s ben, un d. ;
Item, ha en sauma, iij ;
Item, en cada trosseg que n passa, a 1 senhor vij d. ;
Item, en cada trosseg de perissaria, xij d. ;
Item, en cada flassada quin si ben, très.
Item, en borrou, ij d. ;
Item, a la porta begordan, a 1 senhor la mailad en la leuda ; e cada
bestia da un d. ;
Item, en cada salmada de sal, a I senhor duas copas de lezda e Is
canonges an la tersa ;
Item, en cada sester de blad qui si ben, a I senhor una copa ;
Item, en totz los tavernes de la viela, a 1 senhor vj leuderas de bing a
Pasca, e vj a Pentacosta, e vj a Nadal.
De quo quidam juramenlo et omnibus et singulis supradictis, preffati
84
Consules et judices, pro se et nnmine eorum, consulalus et iiniver.-ilatis
hoininum ejusdem ville presenliuin et futuroruni, requesiveruni reiineri
et fieri publica instrumenta unius et ejusdem tenoris duo vel plura per
me, Ai'iialdum de VMridario, et magistium Raymundum de Aulone,
notai'ios infrascriptos.
Actum luit hoc apud Sanctum (laudencium, in dicta Eclesi i (lollegiata
Sancti (Jaudencii, die tertia mensis junii, anno Domini millésime très
centesimo quadragesimo quinte, régnante iliustrissimo domino Philipo,
Franchorum rege, dicto domino Gastone, comité Fuxi, dominante, et
Hugone, Convenarum episcopo, existente.
Hujus roi sunt testes : ( V. /es' noms au texte original).
Et ego, Arnaldus de Viridario, auctoritate regia publicus notarius, qui,
requisitus ut premitlitur, de premissis una, cum dicto magistro Ray-
mundo de Aulone, notario supradicto, hoc presens recepi et scripsi
puhlicum instrumentum, seu publica instrumenta, unius et ejusdem
tenoris, unum vel plura. El factà collalione cum dicto magistro Ray-
mundo de Aulone, de premissis, et de cancellaturis, seu punctaturis,
factis superius, ( V. ces corrections au texte original) signo meo quo
utor in instrumentis signavi.
NOTES
DU TEXTE L^ DE LA TRADUCTION
NOTES DU TEXTE
Nota. Nous dé.yigneion-S dané ces notes : pat A, la copie du
XIV'' ôiècle qui est aux Atchwes de Saint-Gaudenô ; pat B la
copie du tegistte B. i38o qui est à Pau ; pat G, la copie de
M. Couget faite en i SrS3 ; pat AA, les quelques pages testant de
la copie du A'F/<-" siècle qui est aux Atchivei de Saint-Gaudens.
in Sut B, on avait tictit d'abotd : sancto medatdo ; ce detniec mot
fut templacë pac : atdardo : enfin, celui-ci fut effacé ; il ne te.ste que :
âancto,
(2) On peut lite auô.^i ^ut A : pet[iu^] ; .sut B : Et.
|3| B : complûtes.
14) B : sancto beuino.
(5) On peut lite auAii i,\xt A : guiscos.
(6) B : Botgueto ou Butgueio.
(7) B : coniato.
(8) B : Battanî.
(9) B : ptada; C : Poniateda.
(i(i) Une coupute en tond existe en cet endtoit Mit A. Elle paît de
la ptemiéte lettte n de joliannes et jinit à Vt de toc. B : de gattio ;
C : de Canipo. Nouô tematquon.s que ce detniet nom eôt encote
in^ctit pluô loin .iut C (V. note 12) à la coupute cie A dont nou.s venon.^
de patlet. Pat iuite, nouA ptenonA le nom potté Aut B avec la finale 00
usitée dauA notte idiome et in^ctite danô A, à moinA que le detniet o
ne Aoit une s dont la boucle Aupétieute jetait effacée. Le nom jetait
alot6 : gattos ; il e^t encote potté dan.s noA tégionA.
(11) B : Casatello. Cette vatiante n'e^t pa6 à tetenit, patce que le
copiste de 5 a 6auté la ligne de A commençant pat: tii (de Cascatii)
et finiôAant pat cas (de Ca-itello). Il a incotpoté la finale : tello de ce
detniet nonx aux Ayllabei : Casca, — t^u'il a lue* : Cassa, — du nom :
1. Au mnnieiil où ces noies allaiL'iil élre composées à l'imprimerie, nous recevions
communication d'une copie de la Grande Cliaric laite par ou pour M. Couget en 1883'
d'après une indication portée au crayon sur la couverture. Aucun renseignement n'est
dininé sur le document qui a servi à faire cette copie, laquelle n'a pas été prise assuré-
ment sur l'exemplaire de Saint-Gaudens et n'est pas non plus la transcription littérale
de celui de Pau. Nous signalerons, quand cela sera utile, la leçon donnée dans cette
copie.
88
Ca-icatii, dont la piononcialion e.st peut-étte : ca.iôatii. C. potte :
[\i) A e.sl ttoué en cet endroit: il ne tcAte que \'o final. /> . ne
contient pa.s le nom. patce que le copi.^te a ôauté une ligne de la
Gtande Chatte (V. note ii). C. potte : de Campo (V. note lo).
(i3i Coupuce dan.*) A. en cet endtoit. Elle compcend le nom patco-
nymique en entier. C potte : Guillelmii.i jiinioz. Aan.s indiquer de
lacune.
(14^ C : Lotis.
(i5) V. note 11 ôuptà. C. Capellc.
(16) C : hovanié.
(17) C : naoeto.
(18) B : betnatdiié.
(19) Danà le « Cenôuale beneficiotum direceôlA Conveuatum. Anno
i387 "j ^^ ^^"^^ actuellement appelé Saint-Plancatd (attondi^^^ement
de Saint-Gauden.s) potte le nom de : Saiictiiô Panctatiiié. Il fai.sait
partie de VAtchiptètté de Nehosan.
(20) Gà6ton III de Foix, X de Béarn, dit : P]iœbu.y, né en i33r, mort
en i3qi. Il .succéda à ^on père, en i343, Aoui la tutelle de ôa mère
lAtt de vcii/iet le.i dafeij. Faget de Baure (Eéôaid hiôtotiqiie.) dut
le Béatn) fixe, par erreur, à 1344, la mort du père de GaAton-Phœbu.^ '.
(21) Le mot Sraiica/Z/eit d'une lecture douteuse ôuri?; onyVûBtanni
ou Btaiini avec oigne abtéviatif embra.i.^ant leô troi6 dernière.^ lettres.
De plu.i B. donne AiigiUtum au lieu de Agotnin. Le nom de ce
.'sénéchal eit, dan6 VHiùtoite du Languedoc, pat dom Vai.sôette, (éd.
Privât, tome IX, p. 544 note 2 et p. ':>\b note 4) Agout de Baux, ôire de
Brancoul et de Plaôian, nommé gubezimtot et éenescalluâ, le 3 mar6
1341 (note 3K il pattit en expédition- en novembre 1342, redevint
sénéchal aptè.s avril i343 et disparut au combat d'Auberoche, le 21
octobre i345. Du Mège (HUtoite de.} iu,ititution.i teligieuôeâ de
Toulouse) le nomme Agout de Baux, .^ire de Plaô^en et le dé.*>igne
comme sénéchal de Toulouse de 1342 à 1344 (et au;3ôi, P. Dognon,
Institut, politiques du Languedoc, pp. 34r) note 4, 346 h'x^, 347 note i,
34(), 354 note i.) (Il y eut en Provence une famille de Baux qui fournit
plu6ieur6 .'sénéchaux. V. Bouche. Essai sut l'histoiic de Ptoveuce,
tome II.)
(22) Philippe VI de Valoir (r328-i35o).
(23) Jeanne d'Attoi,*», de la Maison de France, épou,^a. en i3o[,
Ga.iton F' de Foix (VIII de Béatn). La date de 6a mort eôt inconnue.
124) Dom Vaiôôette, dan6 VHistoite du Languedoc (éd. Privât, tome
X. Preuve6 ce. 038 à 940), Bourdette dan^ la Notice du Nébouzan
(p. 84) citent cette lettre. Ha mettent : a.'oit au lieu de augit (lat. :
augete), terme parfois employé dani ko acteô royaux.
(25) Répétition due au copiôte probablement.
{■liV, A : une tâche d'huile couvre, au point de la tendte illisible,
celte pattie du mot. File e^t rétablie à l'aide de B.
{2-^ B : Louictz.
izi'\ B : quod.
1- Ce rLiivcM inp.ii' uo rJaiis le !P.\tO, 11 'l'iil 'In- plaro p. '1. iijnc ITiiprcs: (.;i:-lr.ne.
89
(29) B : exequticnj.
(30) A : bobi^.
(3 II Le Aënéchal de TouloLu^e fait alluôion, ptobablement, aux mena-
ce.*> de6 Anglai.*», qui tavageaient, à cette époque (1344) la Guyenne
6OU6 le6 otdceà du comte Detby (Dom Devienne : Hi.itcite de Bct-
deaux, tome I, p. 5o, éd. Lacarei.
(32) Suc A, on ne peut lice le^ oignes ou le6 lettce6 pcécédant :
quatto. En macge, on a éccit, tcèô-ultécieucement : qiiadtag° . B :
xliiij.
(33) B : Poy.
(34) Il doit manquec ici le6 mot^ : conôule.S et populateô.
(35) Le mot e6t tcè6 effacé ^uc A. Il e^t pciô 6uc B.
(36) B : Attibito.
(37) B : ptocedete.
(38) B : âaiieto.
(39) B : Fottiniià.
(40) Suc A, la lectuce de ce nom, tcè.s-effacé, eôt douteuse.
(41) B : cettaldi (?)
(42) Pceàqu'entiècement effacé iu^ A.
(43) B : Quit.
(44) B : ptomittetnt. Suc A \eb ôigne6 abcéviatifà ôont tcèA effacée.
(45) Suc A, in e^t lié k:pœ.iàii et, danô ce decniec mot, p ebt muni
du 6igne abcéviatif au baô du jambage ; œ ne focme qu'une lettce.
B : in ptocedâii.
(46) B : continente (?)
(47) B. : teâtinioni, au lieu de : teàtiuni inftaàctiptotiim.
(48) B : pteôentié.
(49) Le mot eôt ttè^ effacé 6uc A. Il y a peut-êtce : nomine.
(50) B : jute.
(5i) Pceôque illisible 6uc A.
(52) Suc A, Tencce a pce.^que totalement diôpacu en ce point. La
leçon eôt pciôe iuc B.
(53) B : pezgameni.
(54) B : quidam.
(55) Becnacd V, comte de Commingei, fil6 de Dodon, dit : Bec-
nacd IV. Ce decniec avait épouAé N. de Toulouse (appelée : Lautence,
pat le P. Anâehne), née d'Alfonôe-Joucdain, comte de Toulouse, et
de Faydide d'Uzèà ; il entca dani TOcdce de Saint-Jean de Jécu^alem à
MontAaunè.N let non danA l'abbaye de,i Feuillant.^ à RieumeA, comme
le dirent leô Bénédictin.'» àdiW^ Y Att de vétifiet les dateô), vecA 1175
(et non ri8o, comme il e^t dit danô ce même ouvcage. V. Acchiveô de
la Haute-Gaconne. Cactul. de Mont^aunè^, lia^^e F. no i, pièce i. et
même fondô, Saint-Gaudenô, liaôôe I, no 3i). La Revue de Commingeâ
(tome III, 1887, 3e et 4= tcim., pp. 119 et 6uiv.), et de Jaucgain, La
Vaàconie, tome II, pp. 309 et 3i5, donnent le6 ocdinau.x III et IV
au.x comtes Becnacd dé^igné^ ci-de6ôU6 IV et V.
(56) Alfon^e-Joucdain. (Voie .supta, note 55.)
(57) Pouc : ée abeng (Voie Chacte de Valcabcece du B"» d'Ago.^
et Fat de Batetouô, act. r<^i' (Ma-uce et Hatoulet. Anciens Fot.s, p. 243.)
(58j Nou^ avon^ établi deô pacagcapheô, afin de dégagée le texte,
90
qui. dan^ le document de Saint-Gauden.^, auA^i bien que dan^ la copie
de Pau, e.st d"une .-«eule leneut, Aan.s alinéas. Cependant, la Chatte de
Saint-Gauden.^. nialgcé leô point.*) et doubler pointô dont e^t émaillé le
texte, contient de.*» maju,*>cule.^ plu,*» ou moinô gcande^ qui petniettent
pcCv^que toujouc^ de détetminec à peu ptè^ exactement le patagcaphe.
(3(il Du Gange, au mot : Enj ^ Existant. Batt^ch, ChtedtcinafJiic
ptovençale, au mot : Anz — Aapatavant.
(ôo) Le mot : en n'eôt pa6 dan6 B.
(<5i) Suc le document de Saint-Gauden.s, le h et le s> 6ont parfaite-
ment di^tinctô. Pat conséquent, .si le mot biela e^t ici éctit avec un b
iiXotb que, un peu pUo haut, il y a un r, c'est simplement l'aClaite du
copiste. Du teste, dans la (< Note suc le langage de la Gtande Chatte «
qui accompagne ce ttavail, le cas a été signalé.
(Ô2) Les mots e a sont liés dans A.
(63) Voit aux Eclaitcissements mote 1111 ce que nous disons sut le
mot : Lan.
(("14) Ce mot est éctit, dans ^4, ainsi qu"il suit : pcincô (avec p batte
au bas de son jambage). Nous devcions, pat suite, si nous suivions
sttictement les tègles de la paléogtaphie, mettte : ptoome.i, ainsi
qu'on écrivait en Catalogne et Atagon, Mais, dans notte document,
quand le copiste éctit le mot en entier, il otthogtaphie : ptoàomeô,
comme dans le premier paragraphe du texte gascon, ou ptohcme.i
(art. V).
(65) Dans A, ces deu.x prononis relatifs qui et que sont représentés
seulement pat la lettte q munie de signes abréviatifs différents : celui
que nous ttansctivons : qui est sutmonté du signal : / ; l'autre trans-
crit par nous : que porte, au-dessus de la lettre q, une barre hori;:on-
tale. Cependant l'un et l'autre de ces pronoms sont ttansctits : que
sut B.
(66) On ttouve cette locution sous la fotme : ab aitant =: pourtant,
cependant, dans le « Bceviati d'Amor » (Glossaire) ; amb aitant zzz
maintenant, alotô, dans les « Mystères Provençaux )i publiés par
.leantoy et Teulié (Glossaire) ; ab tant r= cependant, et : atant ^
enduite, aptè.i cela, dans le « Dictionnaite Ptovençal " d'Honnocat;
atant =r tant, autant, dans le « Recueil des anciens textes gascons »
de Luchaite (Glossaite). Dans notte texte, ab atant 1= atant, du
Dictionnaite d'Honnotat, sans aucun doute.
(67) B : el autte quy 06 clama,... vetsion évidemment fautive.
(68) B: ôobet ôi mediii (Voit la note xi de la ttaductioni.
(60) Pour : e le.
(70) Pour : no i\ Dans B on lit : non.
(71) Pour : o le.
(72) B : Poenti.s.
(73) B : E tots. deben menât.
(74) Les diffétences orthographiques que Ton peut observer dans
cet article, en ce qui concetne le mot hum, home, sont sinaplement
d'ordre grammatical : liom, sujet ; home, complément direct et indi-
rect. Toutefois, dans la Charte, ou les tègles grammaticales sont plu.s
ou moins suivies, hom représente fréquemment le pronom indéfini on.
iV. Leyù damotô, tome II, p. i63).
91
(73) C'est le vetbe : teiiianct, atinanet — tc.:>tet. iVoic, att. 33 du
Fot de Moctaai lëd. Mazute et Hatouleti et, à ce mot, Luchaice.
(( Recueil dei anciens textes «, glo66aire. Leàpy, « Dictionnaite Béat-
naiô », Raynouatd, « Lexique toman »).
(76) B : entto la catteta o aiitta . via.
(77) A potte : âolbt avec oigne abcéviatif .sut t. Dan^s B on peut lite :
éalbat, (V. note xx de la ttaductioni.
(78) Voie aux ÉclaitciAAementA la note viii concetnant le.s tetininiô
et dex.
(79) B : ad aqiieôt qnv, ce qai e.st évidemment fautif.
(80) B : y deii. Dan6 A, V6 de -ie e^t un peu effacée. Du te^te, l'une
ou Fautce vet.sion ne modifie pa.*» le Aen.5 de Tatticle.
(81) B : de teàenian. Il faut lite, dan.5 A : dettezeman, au lieu de :
detteman et le de ne doit pa.^ êtce ôépaté de tezentan, comme danA
B. (Voit : dettezeinet, à la ligne suivante et detten.son, Aubôtantif
détivé de dette&emet, [dete&e&on, dan^ l'acte de 1248 que nouA
publions danA la « Note 6ut le langage de la Chatte «l. C'eàt le vetbe:
Re^emet, te.ieinet = Rachetet, muni d'un de qui ne modifie paô
l'acception, fotme peu tate danA no.s dialecte^s, {ejcambiat, descam-
biat ^ échanget).
(82) B'. Le mot eta manque.
(83) B : noU ay.
(84) B : pet.
(85) B : menât abant.
(86) B : Sobet .j/ meziô (Voit note^s (38 et xi).
(87) Le6 motd pet ccnnoyé.ienàa i,oni pointillés 6ut A. La fin de la
Chatte contient des cottectionô, patmi lesquelles le notaite indique
que les mots ci-dessus doivent êtte supptimés. Ils ne figutent pas du
teste dans B. Il est tenu compte de cette cottection dans la ttaduction.
(88) B : de no ttas,it6 atmangua.
(89) B: a leiiat (sépatés).
(go) B : len a (sépatés).
(91) B : ôttaniet.
(92) B : de dedend.
(cp) ^ et i? pottent la ; la Chatte de Valcabtète [op cit). lac, qui est
la leçon otdinaite de notte Chatte. Nous ne ctoyons pas utile de
changée le mot de notte texte, puisqu'il se tappotte, comme le fêtait
lac, aux tetmes plaga, mott et pteôon.
(94) Donianat z:z Exigete pœnas (ab aliquo, de aliquo ou alicui).
Dictionnaite Latin-Ftançaiù de Quichetat, au mot : Exigete.
(V. note XXXI de la ttaductioni.
(95) B : bolet.
(96) B : cetia (?)
(97) B : del beciid.
(98) B : ôi n'y a.
(991 B : en àcabet.
(lool B : en den.
Iioi) B : atant cum.
(1021 Voit sut le mot aiizat-i zr Installés avec apptobation des
autotités, la note xxxii de la ttaduction,
92
(io3) B : Indeta.s.
(104) B : en deii fet fin.
(io5) B : dat ludetaà.
(106) B : matttci.
1107) On lit .suc A : ajc avec ^igne abtéviatif entce / et c ~ a Jcncen
deux mot.t. /î : ave/ze. — A pattit de fla-h'>ada jusqu'à <'«et de baca,
A poïte : aj 6an6 oigne abtéviatif. Il faut ttè^ pcobablement lite : ///,
comme l'indique B.
(108) B : ^i en hen.
(109) B : feuàéada. iij.
(iioi B : fagîne. iij.
( 1 1 1 1 B : leyi'a. iij.
(112) B : matin, iiij.
(ii3) Il faut : cetbi = cetf(cetp signifie : .ictpent).
(114) B : de attamiaé.
( 1 1 5) B : len&.
(116) B : podanol el masetet. La Chatte de Valcabtète pot te : ne
podaba aiie lo nia&elet... latt. 18).
(118) Ce mot, pointillé dan6 A, doit étte ^upptimé, confotmément
aux cottectionô inôctiteô pat le notaite à la fin de la Chatte ivoic :
oecundo, à cei cottectioriA). B ne contient paô ce mot.
(119I B : qiian.
(120) B : coôet. Le mot eôt ttè^ difficile à lite.
(121) Dan.N les cottectionô placéeô pat le notaite à la fin de la
Chatte, on lit : tettio, de âalmatetia. B : ^aunieta.
(122) Ce mot e.st, évidemment, le titte d'un patagtaphe génétal ôut
la leude. B le potte avec une majuscule et le fait .^uivte d'un ttait
vettical Aépatatif, comme Ai on voulait, ain^i que nouii le di^son.*),
matquet un patagtaphe diôtinct du ptécédent.
(123) Il .Vagit du deniet jacquer. B potte .seulement le d. (V. note
XXXVIII de la ttaduction.i
(124) B : Lunhô.
(i25) B : pet.
(126) B: no daqiiet aiicv.
(127) SI ab cosôeJh no, tmè^e qui était employée ftéquemment au66i
bien en payô d'Oil que en payô d'Oc, (je de voôtte ptod nun (veto 221) ;
N' i ad eôchipte qui .s' cleimt 6e pat loi nun (vet6 i522.| Chanôon de
Roland, éd. L. Gautiet). LeA .statut.^ de Saint-Betttand-de-Comminge6
(att. 21) pottent : « Item voluit et concevait non licece domino civitati6
ptœdictœ vel alieni alteti homini, mittete... aliquem hominem infta
dictam villam, qui... damnuni aliquod dedetit alicui habitatoti dictœ
villœ..., niii id facetet de voluntate et conces.iu illiu^ cui dampnum
e^ôet datum... pet illum hominem inttoductum... »
(128) A: potte tôt; B : tott.
(129) B : que que abengue.
(i3o) B : quan.
(i3i) B: deâttigan. (V. Coutumes de Montpelliet (r2o3(att. vi deô-
ttenhet =: cogete ; att. lxxiv de.ytteg^ àian ;= coguntut.)
(i32i .4 et B pottent: deffet, avec oigne abtéviatif 6ut la detniète
.syllabe.
93
(i33) B : .^en.i enguan.
|i34) B : autiits Irf .4. potte : ccm.^ avec .^igne abcëviatif .sur /;/.
(i35) .4 : pûcte en intetligne depub deii e pot jusqu'à aqiiet bavle.
Cette ôucchatge e^t indiquée à la fin de la Chatte pat le notaite
l§ tettio).
(r36) I.a Chatte de Valcahtètc, att. -H) (V. Saint-Jiiôt de Valcabtète
pat le bâton d'Ago.M potte : pet co.v^elh deb ptcsomeA et daquetr
judgeô jutat5... Cette conjonction, cjui modifie sensiblement le sens,
nous semble inutile.
(iSy) B : alhetz, qui a la même signification que cauxits. de A.
■ |i38) B : hahian.
(i3g) B: deU.
(140) B : que î.
(141) B : de 600 bayle.i.
(142) B : e.
(143) B : den ou deii.
(1441 La Chatte de Valcabtète potte avet.
(145) B : atcebian. Chatte de Valcabtète: atte-ieban. Chatte de
Villeneuve-de-Riviète : tecebeta. (A tapptochet du mot : atcebeten-
lo du texte de 1179, que nous publions à la « Note sut le langage de la
Chatte »).
1146) B : e.iôet.
(147) Copie de Valcabtète : cetta.
(148) Dans A. et dans Z? tien, — ni ponctuation, ni lettte naajuscule,
— n'indique le passage à un autte sujet. Les copistes ont cettaine-
ment été amenés à cela pat le mot : demana sans s'occupet de
savoit s'il s'agissait toujouts du môme fait'.
(149) B : lo ôien.
(i5o) B : degiieâ en la viela.
(i3n La lectute de ce mot, qui ne se ttouve sut aucun de nos
diclionnaites et qui est intétessant à ce titte et aussi pat sa fotmation,
a été vétifiée plusieuts fois et pat divetses petsonnes sut B.
[lyi] A : pétaôs, (sic) avec signe abtéviatif au-dessus de : p.
(i53) A, quoique ttès usé en cet endtoit, laisse appataitte distincte-
ment : lueiéàen.i coùàelh. B potte : mena de conôeîUi, ce qui est
conttaite à l'esptit du texte de l'att. lu. La Chatte de Villeneuve-de-
Riviète (Atch. dép. Haute-Gatonne. E. 891), qui contient une disposi-
tion analogue à celle de notte Chatte, potte : ôen.i ôon conseil et
aiictotitat del pavte. V. aussi l'otdonnance insétée dans la note
XLix de la ttaduction).
(1541 B ei A pûttent : ctezeta. Mais sut le ptemiet, il est suivi d'un
signe que nous avons signalé à la note 122 âiipta. Sut A. le pointillé
placé au-dessous de ce mot, indique une cottection à faite patsupptes-
sion du mot. (Voit in fine ces cottections du notaite).
(i55) B : jiiten.
(i56) B : ne 6en deii.
(157) B : donat.
(r58) .4 : entta avec signe abtéviatif aptes le / au-dessus de l'c ;
1. Le renvoi 148 doit être placé à l'art. : XL VI.
94
Chatte de Valcabtète att. 46 : en ttan pout : entêtant, entettant. B :
entian.
(i5(\} V. pout ce,*) ténement^ le.*» « Degcez et limiter du terroit de
Saint-GaudenA, » aux Appendices.
(1601 B: la andotta. 1 C'est le village de Landotlhe, ptès de Saint-
Gaudens.i
(i()it 11 faut lite c7 bia, comme cela est éctit aptes le ctochet
dans .4. B. tépète : Jiabia là où A. (aptes le ctochet) potte : a bia. Il
(audtait à notte avis ajoutet, ici, comme cotollaice de la disposition
finale : el deii penhozat. Nous avons ajouté ces mots à la ttaduc-
tion
11621 Nous ctoyons que les dispositions concetnant l'atcestation.
dans les dex de la ville cessent ici et qu'il y a lieu de faite de la
matcha en fota un atticle spécial, quoique dans B ces detniets mots
suivent sans aucun signe de sépacation le mot : ûenhot.
(i63) La coupute aux ciseaux faite dans A. a laissé la detniète lettte
du mot qui ptécédait : enfota. Cette lettte est une n (et non pas : a,
de matcha). Manque-t-il dans B un ou plusieuts mots entte matcha
et en fota?. ..Ne nous ttouvecions-nous pas en présence d'un titte de
patagtaphe spécial, comnae cela s'est ptésenté pout la leuda, à l'att.
XXVII r... C'est ce que nous avons admis. Et quoique B ait incotpoté
les mots : de matcha en fota au patagtaphe concetnant le bencnt,
nous en faisons le titte d'un atticle c]ui se tappotteta à la matcha en
fota. L'atticle ne commenceta pas pat la fotmule otdinaite : Et ai
Innhà ]ioine, ni pat une majuscule; mais nous autons ainsi un texte
aussi clait que possible, étant donné le manque d'éléments de compa-
taison que nous constatons de nouveau.
M(J4) B : ung quoqnct. Le copiste a ptis : / pout un chiffte ; c]uant
à : quoquet. nous ne savons c]uel sens il peut avoit : mais : ung
qiioqiiet est cettainement une mauvaise ttansctiption.
(iG5) Pout: Capdehit. Ce mot a déjà subi dans B la ttansfotma-
tion de / en t, c|ue l'on tematque dans : Apchit, apeki, devenu : Ape-
tat, apeta =z Appelet.
(166) B : hing.
(167) B : tôt om. Nous avons suivi la vetsion de la Chatte de Valca-
btète dans la pattie entte ctochets, celle de B nous pataissant plus
fautive que cette detniète, qui potte : tot^, au lieu de totbe mis pat
nous.
(1G8) La Chatte de Valcabtète ne contient pas ce mot.
(i6q) B: àoneal? Le mot est ttès difficile à lite. Nous avons ptis
celui qui est éctit dans la Chatte de Valcabtète.
(170) Nous avons ptis ce mot sut B. Il est ttès effacé sut A.
(171-) B: que.
(172) Les mots : ag fe manquent dans B.
W]'i\ L'/du mot naanque sut A. Il a été atteint pat la coupute aux
ciseaux.
(174) Ptis sut B.
(175) B : coiibat. AA : ctubat.
(176) B et AA : Jo/ ung al ôenhot. Nous pensons qu'il faut lite sut
A : ùol . j . al ôenhot, ce qui explique le ung de B et de A A, qui a
95
été pri^ pat le copiste de ce6 documente^ pour un nombre, alor^ qu'il
.•>"agit, tcè^ pcobablement, de àoii.i Jacques . ijoljj.
1 1771 B : favôat. AA. : faiAJat.
(178) lA.^cz : deià = Dix. (V. note lxvi. de la traduction.)
1 17(1) Jî : que ne.s. AA. : que.).
(i8(i| Le copi,^te de B, aprè.s avoir écrit: lauda, a Aurchacgé a et n
pour eu faire e et // = leuJa. qui e.5t, inconteAtablement, la bonne
leçon. AA. : leuda.
I iSi) B : eniina.
(182) B et .4.4 : madeclia.
U83| B: dievta teau. AA : dteytc deta len 2 moteS.i
1184) A A : clamât.
[iS5] B : hahia. AA. ab'xa.
(186) B : gin.i.
(187) B : et AA: battha.
(1881 Dan,> .4. et dan.^ /^. ce mot e^t représenté par le .^igle ordinaire.
ii8()) B : au lieu de Ro ato porte : Reveiando epi.icopo. AA. :
Raudoaudo, en un seul mot, avec oigne abréviatif .sur le prenaier
groupe : ando. Quant à : cat/an, B porte : cattam.
liqol Dan.^ A, ce texte suit immédiatement, sans alinéa, le texte pré-
cédent. Ce leudaire, modificatif et complémentaire de celui de i2o3,
lart. XX. XXI. XXII, XXIII, XXIV et XXV .niptà], e.st de 1345, ou du
moins approuvé à cette date.
(1911 Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit (note 107
Mipià\, au sujet de : aj, traduit sur B par tce.^. Il en est de même sur
.4.4. Nous doutons cependant de l'exactitude de cette transcription
faite en 1542 ; nous croirions plutôt que : aj signifie: a . j . d . ivoir
la taxe du bcieufi, le d . abréviatif de : diiiet ayant été négligé par le
copiste. Néanmoins, nous continuerons à mettre : itci.-i, dans la tra-
duction, comme le portent B et .4.4.
(iq2i B et .4.4 ; inattùg. A : niatiiq. Nous avons rectifié .4.
(i()3) B : faiwa. AA : faiiia.
(194) A A : ttcneà.
(195) Les différences entre le leudaire de i2o3 (art. XXII et ^eq.) et
celui de i345 (art. LXXVIIIi sont peu importantes. Il n'y a dans ce
dernier que 6 taxes nouvelles ; 3 taxes anciennes sont modifiées.
(196) B : quid.
(197) C : Fuxiù.
(198) B porte, après ce mot, la mention et la signature suivantes :
Entegidttat pet autte uiau a niv fealle
Maurelli.
Nous donnons un fac-similé photographique de la finale de la copie
.4/1 de 1344, dont il reste 8 pages dans les archives de notre commune.
Cet instrument est signé par le juge et par le commissaire réformateur :
de Boclh, et pat le copiste, probablement, Nicolo.
(199) Voir art. xiv.
(200) Voir art. xxiii.
(201) Voir art. xxv, probablement. Nous avons mis : Saunetûà.
(202) Voir art. xxxiv. Sur .4, ces mots sont, en effet, écrits en sur-
96
châtiée daiiA Vintcdigne ôupétieuc. Cette cotrection du notaice devrait
ètte matquée : 4'\ Elle ne potte aucun nonihte otdinal.
(203) Voit att. LU.
(204) Cette cotcection ôe ttouve peut-êtce dan^ une dei pactieô
déchiréeô de la Chatte. Nou6 n'avonô pu la televet.
W^'-
'J.^•^■•^' .-- -7^ 'c. i *"-'Vi»e',w*
'^
* ^'i A fi
.ti -^ f b c5 ."* '/ '^ 1^
4
**
^
Repcoduction pholoh'pique de- la fin de la copie de 1544. lAcchiw.s de S. Gauden^s. Sétie AA.
NOTES DE LA TRADUCTION
(i) Ain,^i que Tindique la note n du texte, B potte : PcaJc, et C :
Poniaù'Je. C■e,^t le nom qui ,^e tapp^ioche le plu,-» de la leçon de .1.
Nou^ TadoptonA, patce qu'il appattienl a une vieille (aniille de Saint-
Gauden,^.
(III \'. note 10 du texte.
|iin Dan.s VHiôf. du Languedoc, de doni Vai.'iiette i Éd. Privât,
tome X. Preuves. Col. ()38), Bôutdette. Notice du Nébouzan, (p. 84),
on lit : me.ilietô, au lieu de : nieôlon.i, qui e.^t un conite-^^en^, puis-
que le toi de Ftance a déjà pteiciit le délienient de féauté. Il faut
donc : nieôtieto. Nou6 adopton.s également la ponctuation indiquée
danô VHi.itoite du Languedoc, quoique : -j/ he-ioin eôt, pui^^e, à la
cigueut, ^e tappottet à : de ce faite.
(IV) La Cutne de Sainte Palaye 1 Dictionnaiie Iii.yf. de l'ancien
Langage Ftançai.i], au mot : entend te cite une fot mule p<:e.^que
littéralement semblable à celle employée ici. Il traduit: entendte
par: as.'oit 6oin. Voir Du Gange (Gloô^^arium) au mot: Intendete. 2.
(VI Cette lettre e.'it tran.^ccite dan,-» deux document.^ portant le^ indi-
cation.5 ôuivanle.5 : ( a.) Hommage tendu à Èléonote de Commingeô,
comtedde de Foix, et à .son fild, Ga.jton. pat le.i nobles et les con-
sul.} du comté de Foix. Elle e^t insérée da.ni> V Hi.^toi te du Lan-
guedoc (tome X, Col. qSS. Preuves. Éd. Privât), où elle figure comme
provenant de6 Arch. de la Baôtide-de-Sérou (Ariège). La lettre covale
e.^t envoyée par Agout de Baux au même Juge de Rivière pour les
« noble.i et le.s con^uL'^ du comté de 1-^oix ». Llle e^t datée du 2(V dé-
cembre 1344. (h) M Hommage de soumission des habitants de la
i'ille de Saint-Gaudens à Gaston, ','icomte du Nébouzan et comte
de Foix en 1044 ». Elle e6t in.^érée fautivement danô VHistoite des
Populations Pvténéenneâ, par Ca.5tiilon d'A.ipet (tome II, p. 324), et
elle n'e^t pa6 extraite de la Grande Charte de Saint-Gauden6, mai.^
d'un document, .^pécial dont nou.^ ne connai.56onA l)a.^ la .iource, lequel
commence par la formule : Novetint univetsi.
Si on ôe reporte au document in.iéré dan.i VHistoite du Languedoc,
on constate que le Juge de Rivière, dont la juridiction était danô le
Comminge.^, rencontra dan^ le comté de Foix, pour la pre6tation du
6erment de fidélité à Gaôton et à ^a tutrice, de.5 réôiôtance^ dont il
pataii^ait craindre le renouvellement de la part de^ conj>ub et du
La Grande Charte de Saint-Gaudens. — 7.
98
peuple de Saint-Gaiulcn^. quelques moi>^ aptèA, ce qui eut lieu effec-
tivement.
Danô un docunaent iniécé daa5 VHi.Stoite du Languedoc ledit. Pri-
vât, tome X. Pteuve^, Col. 053 in fine) le nom du àectétaice de Chan-
cellecie toyale e^t : Lcttiz, et non Lonit, en 1344, à Château Thietty.
(vi) N0U6 avoni voulu, dan.^ la tcaduction de ceA mot6 : dominaà...
ac dominiiô ,s"appliquant à la même petôonne, donnet au pcen^iet la
ôignification d'un titte de politeô^e et té^etvet au second le catactète
d'un titte de .souvetaineté. A notce avià, on doit comptendte ainài
cette cépétition.
(vu) Littéralement, patanla := patoJe : ce mot a ici le ôen.^ de:
ftadifion ctale.
(viii) Il faut lice; Se abeng, comme nouA le diionô à la note 5;.
(V. Lexique de Raynouacd, au mot : Avenit, t. v. p. 488, col. i, no 5,
avec le ^en.s actif de : accotdet, accommodet). En Catalan (vecbe
tèfl.) : Se avenit zn convenit, àe concettet. C'e^t bien le ^en^ du
niot : Sabeng danô notre texte. Marure et Hatoulet [Ancien.i Fct-\ du
Béatn, p. 243. Fct de Baretou^l ont traduit: Se abiencon par:
à'accotdètent.
(ix) Le.s UTot.s : Dteyt e Lev signifient auA.^i : Redevances et Amen-
de.}. Ce n"e.*>t pas leur sens dans le préambule de notre Charte, quoi-
que ce document contienne des leudaires et c^ue des amendes y soient
mentionnées.
IX) Nous laissons dans la traduction le mot: bayle, parce que le
terme : baillif, qui est son similaire en langue d'oil, pourrait amener
une confusion dans les attributions. |V. au.x Eclairciss. note II. I
1x1) Ainsi que nous le signalons dans la note (iS du texte, B porte :
ôobet .si niedi.i, au lieu de : âolci. .j/ inczi.s, qui se trouve dans .4.
Cette dernière version n'a pas de sens, à moins de la compléter par
l'adjonction d'une préposition. En effet : solet signifie : avoit cou-
tume ; mais on ne saurait comprendre cette phrase : « Le seigneur
fasse lui juger avoir coutume lui-même ». Le texte serait ainsi tor-
turé. Mais : ôobet ôi mezis ou .j/ média, — on trouve les deux formes
dans plusieurs textes gascons, — répond mieu.x à la réalité des choses.
Sobet ôi mezià veut dire: âut lui-même, .iut ùa petsonne, ce qui
est prévu au for de Morlaas (art. 11 éd. Marure et Hatoulet) et au for
d'Orthez (art. 12. Marca. Hiôt. du Béatn. p. 338.)
Les statuts de la Ville de Saint- Bertrand-de-Comminges (art. i.
Inventaire sommaire des Arch. Départ, série E. Suppl. Comm. de
Saint-Bertrand-de-Comminges série AA) portent ceci, qui éclairera
bien la contexture cie l'art, que nous venons de transcrire et de tra-
duire : « ille qui fecerit clamorem... domino det et dare teneatur
primo fidejussores, et, pr;iîtea?a, ille a quo clamor actus fuerit pro
posse suo, de stando juri de illo negotio, seu pro illis de quibus dic-
tus clamor factus fuit, et judicatum solvi, cognitioni et ordinationi
proboruuT hominum.... Et si aliquis p;;edictorum dicat se non posse
fidejubere modo pricdicto, teneatur illud jurare in initio dictai causa?,
et dominus civitatis prœdictaî débet facere judicare et cogno6cere et
99
terminace dictam cavtôam vel litem 6iimpffbii6 ipâotum et peticulc
honotiini ip6ctiini. » Ce l^■c^^t donc pa^ aux fcai^ du ^eigneut, comme
pouttait le donne;: à ctoite Tact. I de la Chatte de Saint-Gauden.s,
que ra|'faire devait être poursuivie, mais bien aux dépens de celui qui
ne pouvait avoic de caution, qu'il fut. tcès ptobablement, demandent
ou défendent.
(XII) Cette ptescciption ne concerne pas la dutée de Tost ; elle
signifie simplement que l'ost ne pouttait être menée à une distance de
la ville dépassant un jour.
ixiii) Le mot manque dans le texte ; mais c'est le sens de l'atticle.
(XIV) Littétalement 6 'en teàte, ancienne fotme de langage (dont le
français n'a conservé que : à 'en allct). Dans nos idiomes méridionaux,
cette façon de s'exprimet est toule-à-fait coûtante, aujourd'hui encote.
(V. au sujet de cet article ; Fors de Motlaas, art : 35. Maiure et Haloulet.
ixvi A Toulouse, en 1202-04, ce sont les Consuls eux-mênies qui
lèvent et mènent l'ost ou même déclarent la guette (V. Lafaille, Ann.
de Toiiloii.se t. i. pteuves. pp. 33 et suiv. Dom Vaissette. Hist. du
Languedoc, éd. Ptivat. t. VI. pp. 196 et suiv.) Dans les pays de P'oix et
de Béatn, il fallait Tautotisation des Etats iFloutac, Jean i<^r^ p_ 20. 1
Quoiqu'il ne soit fait, ici, mention que de^ dépenses d'ost, ne fallait-il
pas aussi à Saint-Gaudens sinon une autotisation des jutats, du moins
un accord entre ceux-ci et le comte pour faite la guerre ?
ixvi) Les statuts de Saint-Berttand-de-Comminges {op ci1\, ainsi
que presque toutes les Coutumes éctites en latin, ttaitant de ce sujet,
portent : ptoboé et légales Jioniijie.j. LegalLi^ Qui ôlate juti
idoneuô e^t. (Du Cange, in hoc vetbo, et Littré, au mot : Légal./
(XVII) Le mélange du singulier et du pluriel jette de l'obscurité dans
le texte. C'est pourquoi nous ajoutons le mot placé entre crochets.
(xviii) Littéralement : les liatde.j qu'il vèt.
(XIX) Pte6on-=z Captute on pti.son.
ixx) Les statuts de Saint-Betttand-de-Comminges \op cit], à l'att 10.
teptoduisent en latin les dispositions de notre att. 4. Au lieu de : ôil
senhot pteiz, il y est dit : Si doniinuo... velit capete, et au lieu de
■iolbet de la fin de notte article (ou Salbat, v. note 77 du texte), nous
y lisons... « sed potius débet ipsum diniitiete et libezate cum aucto-
ritate et cum consilio \pet co.iôelb, dans notre Charte,) consulum seu
proborum hominuin dicte civitatis (V. pour Coàéelh aux Eclaircis-
sementf^.) Nous remarquons que ni dans cet acte de la Charte de S. -G.
ni dans celui des Status de S.-B., on ne fait mention de la peine à
infliger à ceux sutptis en adultète et qui n'ont pu s'enfuit. Il semble
que pout ceux-ci, il faut se teporter à l'art. i3 de la Charte et ig des
statuts.
(XXI) Forme très usitée dans nos dialectes. Sen deu accotdat^^
ô'accotdet, Sattanget à l'amiable (Littté.) (Voir aussi au sujet de
cette forme de langage, la note xiv. .mptà).
(XXII) Plaie dont la gravité est déterminée pat la loi. Dans les Fors
de Motlas, art. 1-5, elle est fixée à une longueur ou profondeur de
400
0 m. 04. I.a peiiu' éJictcL' pac notre Chacte ne doit pa.s dépa.s.^et
60 60UÔ.
(xxiin l)an.^ les For.'» du Héatn (Maruce et Hatoulet, atl iCfi, note I.
p. 021, le aiot (./Liiiict auLait la .^ignification de: coup qui a.jôonnne
cil c.idcpic. Le moi: colp, de notte Chaite, cépond à : coup idoiiuct
dc.i coup.), j'tappcc) et n'implique pa.'i, de no6 joutA où il e.^t encote
enxployé, Aoit ble.'^.'iute. ôoit contusion. — (^uant à ^exp<:e,^.^ion finale :
étte tenu du ^eiçjncut, elle signifie : étte ttaduit devant .ia jutidic-
tiou.
ixxiv) Il e,U évident que le niot : nol, dan.^ cette fin de Tact. X:
que] -tenhot noi dcuian, ^'applique à : hoiu. — nom le plu.^ cappto-
ché, — et pa.*> à : lav, et qu'il faut coniptendte, comme nou^ l'indiquons :
et que le ceignent ne pouzôuive paô celui qui a opété l'atteôtation.
Ne pa.s téclametle voleuc, ôoua prétexte qu'il a été tué ou blesAé — ou
qu'il 6'eAt tué ou bleôsé, car le texte est également obscur sur ce point
■ — pendant qu'il acconiplissait le vol ou qu'on l'arrêtait, ce serait une
disposition étrange. Du reste, nous trouvons dans Catel (Hièt. des
Comtes de T.i deux édits dont nous pouvons rapprocher les prescrip-
tions de celles contenues dans l'att. X de notre Charte. L'an ii52. il
est prescrit c|ue celui qui volera dans les jardins, etc. « det pœnam duos
solidos ; cjuoruni solidorum habeat medietatem dominus honoris et
aliam medietatem ille c|ui capit talatorenT » ip. 2181. L'an 1 181, on édicté
à propos de méfaits envers le seigneur ou autre personne que « si
aliquis homo vel feemina illum hominem vel illam f;eminam post
malefactum caperat, vel vulneraret, vel interfeciret, vel aliquod mem-
brum, vel res suas sibi auferret, vel aliquod damnum sibi inferret,
72077 teneantut domino Comiti.... » (p. 2i5).
ixxv) La traduction littérale de : menât enant serait : menez
aupatavant. Les statuts de Saint-Bertrand-de-Comminges (art. lyl
contiennent des dispositions seinblables à celles de notre Charte. Pilles
sont ainsi conçues : " Si dominus civitatis predictie, vel ejus bajulus,
capiat aliquem homineni dicta* vilhe cum muliere maritale in adulterio,
vel in latrocinio, vel in alio crimine, non débet zeniovete dictuni
liomineni a loco in quo ipàum capit, nec alibi ip.iuni duceze, dum
tamen cavere possit idonee de standojuri surper hiis pro quibus fuerit
captus. Si tamen ille captus modo pra'dicto non possit cavere, vel
idoneos fidejussores dare, dominus débet ipsum tenere infra villam
vel civitatem priedictam. Sed consules dictjt civitatis debent ipsuna
iudicare et absolvere vel condampnare de crimine de quo fuerit accu-
satus. \'el pro quo captus fuerit, expen.si.i .suiù ptopziié et bonotuni
ejuédem ». (Op. citi. Il semble qu'il faut comprendre : de dzoit.
ixxvi) V. la noie xxv ci-dessus : e.\pen.>ià Juis.
(xxvii). Le mot estaca _ lier par gage (de droit ou de bataille).
Ces dernières indications n\anquant au texte, nous ne pouvons
préciser dans la traduction. iV. aux Eclaircissements la note sur la
7'ravsio, n^ vii.i
(xxviin II s'agit de faire edtet en dioit l'accusateur ou l'accus.'. ou
2-)eut-ètre, — ce qui cestecait dans les usages de l'époque, — les deux
101
à la foii>; mai-i le ptonom pecAonncl // ZI lui, a lui. nou6 ne l'avon.s
p.a.^ ttouvé A0U6 cette fotme au ca.*» plutiel.
(xxix) Nou^ avon.s adopté la vet.^ion de .4, qui nou.^ patait nieil-
leute que celle de B. Au .Nujet de la 6igui|ïcation d'atmaiiifiia. voir
Luchaite. Ane. textes ija)ccn>. Glo.vsaite. au mot : Rciiiaiic::, où
atmangoô := testât. Il Ta tité de la Chatte municipale de Bagnete.^-
de-Bigocce, élaborée en i2f)o {Op. cit. p. 3i n"ii.i Davezac-Macaya,
qui cite ce même document dan^ 6on « E-^.iai -iut le Bigotte », (tome II.
p. 2Q) en donne une analy.")e qui ne sauçait ètte pci.'^e pouc une
traduction. Toutefoi.^, nou.s croyons devoir la .signaler. Le texte e.it le
suivant : K ôib jucadr auen con.3eilh que ana^en e.sfocciuemenz ah
de laulra beziau, p ' el dreit AO.">tie d'augun lor berii, aqued qui
attiiançjc) que no foi a lut adjutory, M no pode moitca tazo, qu'eL^i
jutad.s conogoôôen que atmazeciet eta, que X. ^ob lo co6taô, e que
e.vi.s de la bicla miey an... Voici l'analyse de ce texte (Davezac-Macaya,
op. cit. tome II, p. 32) : « S'il eut été arcèté en conôeil que la force
acmée dut ètte employée contre un bourg voiôvn pout exiget tépatation
de quelque tott, tout Bagnétaiô appelé pat le6 jutatô devait ptendte
le^ atme.s ( atiii anges '?) [ i'i\ ô'y refusait (atmangci ?), il aurait à
payer une amende de lo 6ou.^ et à A"e.\ilet pour 6 moiô de la ville... »
Nou6 avonô placé le mot : atmangcé aprèA : ptendte le.i atme.i et
aprè.^ ô'il J'^' tefiiôciit, parce que nouô ne ôavonô auquel de6 deux faitô
il ôe tapporte dan^^ l'esprit de l'analyôte. D'apte,") Luchaite, il devrait
signifie t : ô'il s'y tefiisait (litt. SU testait, j C'cit ain^ii également
que Mazute et Hatoulet ont traduit ce mot à l'art. 35 de6 Fots de
Mctlaaô. En ce qui concerne le texte de notre Charte, nou.> avon,*>
adopté la ^signification donnée à : atmango.}, par Luchaire, (voir
au,s,si Anciens Fats de Béatn, Bri.")6aud et Rogé, Toulouse, ujob, pp.
72-73, lignes 8 et 10) ; et nou,s avon.s ain,si obtenu un texte exact, cco-
von6-nou,s, dont la traduction littérale Aérait : que ttaliit teste, ce e|ui
équivaut à : que la ttaliison existe. (Le ôens Aérait le même, Ai on
liAait : trazit Ae atmangua.) V. Chatte de Valcabtère. att. 12, qui
potte : que ttahicion atmanlia. Le même att. de cette detnière
Chatte contient une vetAion diffétente de celle de Vatt. XIV de notte
Chatte. Au lieu de : et Vautte nol desment, il y eAt dit : len desment,
et : fet LESSAR (leiAari, au lieu de : fet estar. (V. Saint-Just de Valca-
btète. D'AgoAl. La Charte de Villeneuve conAetve en cette pattie la
vetAion de la Charte de Saint-GaudeuA.
(xxx) Noua n'avouA trouvé cette exprcAAion que danA la <> ChanAon
de la Guette deA AlbigeoiA » (éd. P. Meyer, v. 9373) : E mas el dteg
petpata el dtegs <?a capdalets... traduit aiuAi qu'il Auit : Et dés
qu'il o/'fce de faite dtoit et d'une façon complète...
(.xxxi) DanA leA CoutumeA de Montpellier de 1204, (art. 18), demanat
eAt traduit en latin pat : exigete. Il A'agit danA ceA CoutumeA de
exigete pecunias, tandiA que notte Charte viAe le : exigete pœnaô
(V. note no 94 du texte. 1
(xxxii) Noua AignaletonA danA le texte de l'art. XXII deux motA ;
ausats et leudetas. qui nouA pataiAAent intéteAAantA à divetA pointA
de vue, — principalement au point de vue linguiAtique. 11a ne Ae
102
ttouvoiU. en c\]'c[, ni Tun ni l'autte, dun^ \ci> diclionnaicC^ que nouA
p066ëdûn,'>, avec Tacception qu'ib ont ici. Raynoua<rd traduit : aii.mt
par: o.ict et pac : baiis.ict.. Du Gange donne un verbe: aii-iate
=: nominate, auquel tient le nMre par certaine côtéô. En effet, nouà
trouvons notre mot : qu&at.i, .^ou6 la forme orthographique : auçat.i
(qui n'intéreô^e que la prononciation) dan.s le ver6 1281 de VHiôt.
de la Guette de AUivatte, par G. Anelier (édit. F. Michel).
E quant fo en la terra per 6enedcal aiiçatô...
(Et quand il (Euit. de Baaunxarchaii) fut dan6 la terre (d'Auvergne)
itiôtallé comme ôënéchal...)
Dan6 notre te.xte, auzats. à propos de : tanetiie.s, a la même signi-
fication.
N0U6 mentionneronô, toutefoi,!), le mot : aiizatt, danà la coutume
d'Ax-ô-Ariège (art 4 et 10) où il c^t traduit par le verbe latin: ausiiâ,
et dans les coiitume.i de Foix âoiiô Gaston-Phœbu i (éd. Pa.squier
art. 48), où il peut aussi bien signifier oié qu'aafoti.ié.
Quant au mot : leiidetab du te.xte de notre art. XX, il signifie, en
général, dtoit de pa-i.sage ou de vente. Ce n'est pas évidenament son
acception ici, où il signifie: mesute.s, c'est-à-dire : un récipient pour
mesurer le vin ; celui-ci e^t encore connu dans le pays sous ce même
nom de leudeta; sa capacité est de 8 pots rr 33 litres 26, environ, ce
C[ui porte à (5 hectolitres de vin environ, par an, l'impôt auquel étaient
soumis les taverniers. (V. aussi l'article EXXVIII à la fin de la
G ha r te.)
(xxxiii) Ea Gharte de Valcabrère {op. cit.) reproduit à quelques
exceptions près, le leudaire ci-dessus. Nous relèverons deu.x passages
très obscurs dans notre te.xte. Eà où notre Gharte porte : « E en cauad
qin quil ne pa.i pet benêt... », on lit dans Valcabrère : qui qnil
pa6Se pet... Également à la fin de notre art. XXII, là où nous lisons :
« e ôil-i loniô no podanal niazetet », etc., la Gharte de Valcabrère
porte: « e .jZ/.j loni.i no podaha auet lo mazelet »,.. Nous avons
adopté la version de Valcabrère dans la traduction pour le premier
cas, mais non pour le second. Voir l'art. LXXI, en ce qui concerne les
porcs ou truies abattus et vendus cher le boucher, parce qu'il les
avait nourris lui même, et non achetés. G'est suc ces lombes que le
seigneur a droit à 3 d., les lombes étant en tous cas soumis à la leude.
(XXXI VI II nous a été impossible de trouver ce mot dans les diction-
naires ou glossaires ou autres documents que nous possédons. Nous
l'avons trouvé toutefois sous une forme latine. Eagrère dans son
« Histoire du Droit dans les Pyrénées » s'e.xprime ainsi, à la page
i58: « On sait avec quelle rigueur certaines coutumes traitaient les
bâtards, qu'elles flétrissaient par les qualifications les plus outra-
geantes : fils de chienne, homine.i deqeneteô, couvée de... » Aucune
céférence ne suit ces citations. El quoique degenet soit un mot latin,
nous ne traduisons pas par honime.i dégénétéô, les onle.^ de gene-
te.S de notre texte. Mais ces mots ne voudraient-ils pas désigner des
hommes du commun? Ne se rapporteraient-ils pas aux habitants
d'un lieu appelé : Génères (il y en a un dans la vallée d'Aurc, un autre
sur le chemin de la Bigorte, Saint-Pé de Génères, aujourd'hui Saint-
103
Pë (Haute.^-PytGnée^) ? Bien dcv> Chatte^ contit^nnent, dan^ leutA leu-
daitcA, de6 tacifô ôpéciaux à cectaincvs localitéô ivoic ente' autce^
celle de Figeaci avec le^quelleô on conimetçait. Oc, le grand chemin
de communication entce la F'cance et SacagoôAe pac la Vallée d'Aôpe
était tcèA fréquenté au Moyen Age par le.*i commerçant,'» du Nébouzan.
(V. P. Rogé, op cit. p. 826.^
(XXXV) Nou^s n"avon^ pa.") trouvé le mot : ttade.Sôa dan,^ no.s Dic-
tionnaire.*) et Chartes. MaiA le ôen6 ô"explique par le contexte. Nouô
devons signaler, néanmoin.s, le mot: ttaôMi ^^ chatge (Luchaire.
Anciens textes gascons. Gloi.'ïaire.) ; ttasdossa ^^ gtosse chatge
I Eta.ies sut Moissac. Lagrèze-Fo^iàat. tome I, p. 97. Leude6 de Moid-
.^ac, art. 2).
(xxxvi) Le Chapitre de la Collégiale de Saint-Gaudenô.
(xxxvii) Saulniètes = matchandes de sel.
(xxxviii) Le denier jacquez valait 5 deniers de France. (Lagrèze,
Hist. du Dtoit dans les P^'ténées, pp. 5o3 et 5og.)
ixxxix) Noua verrons en détail, danô leô Éclairci^^ementô, l'expreô-
jion : faite chevauchée.
(XLi On pourrait huôm comprendre : sans causet de dommage au
dehots. Mai6 noui nouô éloignons ain^i du texte. Du re^te, il faut 6e
reporter à l'att. xxxix ci-aprè6 relatif aux conAtatationà du vol, d'aprèô
lequel le volé a le droit de techercher danA la communauté ce qui lui
appartient. Ce même droit eii consacré dan.*» l'art, xxxi.
(XLi) N0U6 avonA 6uivi, dan6 la traduction, le texte de Valcabrère
[op. cit. supta) ain^i conçu : « Et .^ib hom.i de Batcabrera abien pleyt
ab lo Aenhor per lau de6 pro.^ome6 de la viela deu pa.'i.iar et .ien deu
lo ienhor deô.*>aiôir ».
(XLiii L'art. XXXVII peut être traduit ain^i qu'il 6uit : « Si un homme
de Saint-Gauden6 était pri.i pour une guerre faite pac le seigneur, le
.seigneur doit le libérer, quand il aura conclu la paix ou terminé la
guerre. » Mai6 cette Jibétation, — car : Solbet ne pourrait avoic une
autce signification dans ce texte — nouA parait une interprétation
inadmi.i6ible, étant donnée l'époque à laquelle la Charte a été rédigée.
(V. l'act. IIL
(xLiii) Leô mots : Esponatia, Espoiiet, ont, ccoyon6-nouô, troiô
acceptionô : celleô de tutelle et de tuteut, ou à' exécutent testamen-
taite, ou de gâtant. Il nous a paru que dan6 notre texte, il 6'agit de
la tutelle, et c'eôt la signification que nou6 avons adoptée. (V. Eclair-
cissements. Note i3.) Toutefois, nous devons faire remarquer que:
ce = qui (et non si, comme nous l'avons traduit.) La version de iJ —
lequel est un document certainement dicté, — ne nous inspirant
qu'une médiocre confiance, nous admettons volontiers que ce, ainsi
orthographié, ne se prononçait pas : que, en 1542, date de la copie
de B, mais bien : se.
(xLiv) Voir, pour les articles XLV et XLVI de notre Charte, les statuts
de Saint-Bertrand de Comminges (art. i3 et i8| et les Fors de Béarn
(art, i()i. Mazute et Hatoulet.)
(m, NI Voit aux « Éclaitci6ôementA i', (note xivi, le,*> ten.^eignement.*)
que nou.'i pouvon,*» donnet Auc l'état de V <• homme de cotpô », dani no.'»
téifionA, au Moyen-Age'. Nou.s nou.*» contentetonô de ^ignalet ici
quelque/) points de notte ttaduction. A lact. XLVII, l'habitant de
Saint-GaudenA, aptè6 avoit Aai^i le cen.*), doit tetenit l'homme, patce
qu'il Q>[ évident que celui-ci e."»! la gacantie de la ôaiûie du cen6 ; du
îc-ite, il e.^t dit à la fin de l'ad. : pienct dedeuô e deffota, ce qui ne
sautait .s'appliquet au ceni, quoique l'on pui.">^e traduite ce pa,S6age
auttemcnt que nou,*> ne l'avon.^ fait. — A l'cîtt. XLVIII, noui tcadui-
.^on,^ ni pat oz/ (lunh home i?/ 5on home), quoique la .signification la
plu6 génetale de cette conjonction .soit : et (V. Raynouatd. Lexique,
et Le^py. Dictionn.iite Béatnaiô). Catnou.s devon.s tematquet l'em-
ploi ftéqucnt de la conjonction e, et, dan.s notteChatte. A l'att. XLVII
de celle-ci, ni .signifie on, danô ce membte de phtaôe : « Et .si a lung
cauec ni a lung home de Cunienge... « Peut-ètte, aution.s-nou.s dû
ttaduite ni pat et, au commencement de l'att. XLVIII ; mai.s nouô
n'incSiston.s pa,s davantage ôut c-? point.
ixi.vii II .s'agit ici. conime nou.s l'expo-seton,*! dan.s le.s m Eclaitci,^.^e-
ment.s », note XV, de la paix de Dieu, qui fut l'objet, au xn^- .s. .suttout.
d'in,sttuction,s pontificales et atchiépi.^copale,^ patticuliètement .sévè-
te,s pout no.s tégion.s.
(XLVii) Dan.s notre texte, le mot : e-itat a .souvent la .signification de:
eôtet en dtoit. La .situation jutidique indiquée pat ce mot était plu.s
complexe, au Moyen-Age qu'aujourd'hui. Elle comptenait celle
d'eâtet en justice et, d'aprèô notre Charte, quelques droit.s politiques.
(XLVIII) Danô le Languedoc (V. Catel. Hiôt. de.s comtes» de Toulouse
et le Petit thalamus de Montpellier), le mariage donnait, de droit,
l'émancipation aux enfants.
(XLix) En raison de l'obscutité du texte, nous croyons utile d'inséter
ici l'Otdonnance suivante édictée à Toulouse Hiôt. de.j comte-j de
Tonlou.ie. par Catel, p. 222I.
<f Le 1 1 du mois de Mats 1200 fut faite cette otdonnance :
Quod aliquis homo vel femina alicui homini istius vilhe T. pattena
habenti, vel alicui alii in bailia existente pecuniam non ptestet, nec
aliquod aliud cum pignote, vel sine pignore nec cum fidejussore, nec
cum sactamento, nec ullo alio modo sine consilio et voluntate pattis vel
sine consilio bajulotum illius qui in bajula fuetit, si ille qui patrem
habet uxorem non habet vel non habuit. Quod si aliquis vel aliqua vel
alieni pattem habenti sine consilio et voluntate pattis, vel alicui in
bajulia sine consilio et voluntate bajulotum sub cujus bajulia fuetit
pecuniam vel aliquod aliud pra'stiterit cum pignore vel sine pignore,
nec cum fidejussore, nec cum sacramento, vel aliquo modo, si ille qui
patrem habet, uxorem non habet vel non habuit, ille homo qui pattem
habet nec pater eius, nec eotum res, nec ille qui in bajula fuerit, nec
res eius, non teneatur ullo tempore ctcditori illi siue credittici nec
eotuna otdinio : nec teneatur fidejussot creditoti, siue credittici nec
eotum otdi'.iio. nec dibitor fideijussoti. nec lenjatut de pignote si
1 A I .-irl. \!.', 11:1 Imil Un.' : ciai-alicr au lieu de : clnnrjrr.
103
ini^Mun hahiiL'ut. noc de ,^actamento teneatu;: .si factunx habuetit ; 6i
veto aliquiA vel aliqua alicui de T. pattem habenti exiôtenti in alia
patcia cau6a nece.s.sitati.s aliquid ptcstitetit. teneatiu inde cognitione
con^ulum T. ille qui patcem habuetit ".
(Li Du Gange (Glo^.saite) donne au mot : Cabale, facception de :
Capitale, .iiimina capitali.i, en citant le Règlement fait pac lei
con6ub de Toulou.se, en no\'embt:e 1197, .sut le^ detteô et actions pout
dettes. (V. ce tèglement dan.s Gatel. Hi.it. deé comtes de Touloiiàe,
pp. 287 et ôéq. et Hi.yt. du Languedoc, éd. Pcivat, tome VIII, ce. 446 à
448). Ge mot. 60U.S la fotme cabal ou caban, autait, d'apte* cet
auteur, la même signification dans les Goutumes de Botdeau.x, att. 49,
5o, 5(3, et de Bayonne, titre 3, art. 21, 22. 23. licite également Goude-
lin. qui a employé ce mot dans le sens de : - Fonds d'un marchand,
toute sotte de denrée ou marchandise ; bendte .iouii cabal r= vendre
sa marchandise, sa boutique ■>. Dans les Joya.i del gav ôabei,
p. Q4 vers 11, on trouve : « Tout le cabal et gasaing n'es anat », parce
que les bergers ont laissé manger le troupeau par les loups. Le tra-
ducteur a mis : « Tout le cheptel et gain s'en est allé ». Enfin. Du Gange
cite tes art. 114 et 117 des Goutumes de Bergerac, où le mot: cabale
aurait l'acception de cheptel. Plus près de notre région, dans le Béarn,
caZ^aZ signifiait : complet, patfait — ftanc, loyal, (Lespy. Dict.
Beatnaiâ), tandis que Luchaire (Recueil d'anciené texteô gaâcon.i)
donne le sens de : tiche, puiâôant. Nous avons employé les mots :
cheptel et capital, qui nous paraissent être le sens exact du mot :
cabal dans le premier et dans le second cas où il est employé à l'art. ^
LUI de notre Charte.
(Li; Le mot : molhet a, dans nos dialectes, la signification de :
Femme matiée. La dernière disposition de l'art. LUI concerne cer-
tainement le fils, ainsi que nous l'indiquons après le pronom : il.
(LU) Le mot : penhetat =: .iai-u'i gen.) ou cho.ieô. Nous ne pen-
sons pas qu'il ait cette acception à l'att. LVIII. Le mot est encore
employé, en nos pays, par les gardes forestiers ou champêtres, dans
les délits de bois, eaux, etc., ou à l'occasion de la police dans les
villages. Alors, penhetat, c'est : dte.iéet ptocè.j-i'etbal contte le
délinquant, avec ôaisie ou non du cotpô du délit. — En ce qui
concerne le chemin, il faut se rappeler qu'il y avait, d'après la Charte,
« sauvegarde « sur les voies publiques, à Saint-Gaudens.
(LUI) Il faut probablement entendre cette exptesôion : en maison
dans le sens c^u'indique l'Ordonnance faite à Toulouse, en 11 52, suc
les représailles: « ... Si aliquis facial marcham, ducat eam in do-
muin àuam ,-... ille qui marcham facit, eadem die vel altéra ducat eam
in plateam ad judicium proborum hominum... (V. Hiôt. du Langue-
doc, éd. Privât, tome V, col. 1164).
(Liv) Ainsi que nous le disons dans la note i63 du texte, nous con-
sidérons les mots: de matcha en fota comme étant une rubrique.
Par suite, nous les mettons en titte d'acticle et nous ne les traduisons
pas au conxmencement de l'atticle.
iLvi Le mot: conquet, — -que nous avons traduit: agit pat fotce
106
et violence, suivant le.-) expceô^ionA employées danà le.*» 6tatut6 de
Saint-Be^:ttand-de-Con"lnlinge^^. att. u, — peut au^^i signifier: pottet
plainte [au. Aujet de la matchal. Se tepocter au mot latin : Con-
qiieti, M ftéqut>mment u.'iité dan.*» leA Chacte.s de coutume.s.
i.vn Le Lexique de Raynouatd et le,*» diver.s dictionnaiteô ou gloi-
ôaice.") que nou6 avonô pu con^ultet ne donneut paô le mot : tien.ya.
Seul, le « Dictionnaire Béatnaiû », de Le6py, potte leô motô : tience,
ihience, tbienôâe avec la signification de : contenance. DauA uiie
donation à la commandetie de Saint-Antoine de Pont d'Attatr, faite
le 14 août 1204 (Voie « Bullet. de la Soc. atch. du Get,^ », r-'' tt. 19081,
le niot : tieiua e.st employé, plu.^ieut.*) foi.*», avec Vacception de : te-
itance.j, tennte.s.
(Lvii) Noua avons ajouté à la tubtique les motô : pont dette, patce
qu"il est dit, à fa fin de Latticle, que le gage doit ètte gatdé jn.iqn'à
payement, ce qui ne sauçait s'entendre que d'une dette.
(Lviii) On trouve cette même expression à l'art. 8 des statuts de
Saint-Bertrand-de-Comminges : « Si dominus vel bajulus ponant
aliquod bannum vet poderagium, seu captant podet (sic) in aliquibus
bonis vel rébus alicujus hominis civitatis predictœ... « (Op. cit.)
(Lix) Dans son Lexique, Raynouard donne au mot : apode tat —
qu'il ne cite que sous la forme active, — le sens de : .intpaô.iet, .mb-
jugnet, àonmettze. (tome IV. p. 584. col. i. n" i3) Il le fait suivre
',nf> i5) d'un verbe également actif, apodetit^z niaîttiâet, domptez.
Le^Tpy [Dictionnaite Béatnai.s) ne donne que ce dernier sous la forme
réfléchie avec la signification de : yempatet, attètet. Dans la « Chan-
son de la guerre des Albigeois » (édit. P. Meyer), une même significa-
tion est donnée à ces deux verbes : « se rendre maitre, faire grand
effort. » Apodetat = dominez (vers i365 et 3i36) ù'empatet (vers
i656), dans la « Chanson de la Guerre de Navarre » (édit. F. Michel).
Nous trouvons le même verbe dans les « Poésies religieuses w du mô.
de Wolfenbuettel (Rev. des Lang. Romanes, 2*^ trim. 1887) sous les
deux formes active (vers 2499) et réfléchie (vers 23o2) avec la signifi-
cation de « efj'occer, s'efforcer », donnée par l'éditeur.
(Lx) Voir pour ces délais de procédute la note XVI des « Eclaicciô-
sements ».
(Lxi) La « création » [czeat] conférait l'investiture de la fonction
pour laquelle on avait été « choisi » {alhet\.
(Lxii) Si le rédacteur avait voulu dire : avec le.i antteô ptnd'hom-
nieô, il aurait écrit : ab elù antte-i, (ou : ab dantteô). Or, en cette
matière, nos Chartes de coutumes sont très précises généralement. Il
faut donc admettre une erreur de copie, répétée dans B. La Charte de
Villeneuve-de-Rivière (Arch. dép. Haute-Garonne, E. 891) donne une
bonne version: detâ^= dix, qui établit la correction de notre texte et
précise l'élection des juges.
(Lxiii) Voir note 180 du texte. Landa z= lande, terrain plat, ce que
n'a certainement pas visé le rédacteur de la Charte.
■ Lxiv) Il n'y a pas de doute pour nous qua : e^itaz signifie, ici;
107
demeutet, au lieu de eôtet en dtoit, qui e^t ôa signification dans la
Chatte, même quand il est employé seul, c^; qui est le cas otdinaite.
C'est pouc ptéciset la nouvelle acception, que le tédacteut a ccu
dévoie, ctoyons-nous, ajoutet a dcet, conttaicement à son habitude,
à e^tat dans la pattie de Fatticle où ce detniet mot a vétitablement
cette signification.
(lxv) Nous avons ici dans le texte un changement de nombce
inattendu, cac le tédacteur, si ce n'est pas le copiste, est passée du
singuUet au pluriel sans aucune sotte d'indication nouvelle. C'est
pourquoi nous faisons intecvenit le maitte dans le contrat dont il va
être question, ce qui n'aura tien d'excessif, ni d'anormal.
(lxvi) Littéralement : « s'il y avait pont ce même (ceià) conttat.
(lxvii) Philippe-Auguste, roi de France (ii8o-i223| ; Raymond VI,
comte de Toulouse (ii 56-1222) ; Raymond-Arnaud, évéque de Commin-
ges (iiS8-i2o5'. — Le jeudi se rapporte bien exactement au 12 juin
i2o3 ; mais l'indication donnée sur le cours de la lune convient au 12
juin 1202, qui n'était pas un jeudi: le chiffre de l'épacte se téfète
également à l'an 1202. En i2o3, le chiffre de l'épacte est VI (et non
XXV) ; le 12 juin de cette année-là correspond au 28^ jour de la lune
(et non au 26^). Mais cet> derniers éléments sont considérés comme
très secondaires par les computistes ; ils ne sauraient infirmer ceux-ci,
qui les précèdent : yt?Hci/, 12 juin i2o3.
(lxviii) Littéralement : vaià^elle.
(lxix) Philippe VI (de Valois), roi de France, (i328-i35o), Gaston-
Phœbus, comte de P'oix, etc. (i33i-i39i) : Hugues I de Castillon,
évéque de Comminges (i335-i35i).
ÉCLAIRCISSEMENTS ET PREUVES
ÉCLAIRCISSEMENTS ET PREUVES
I
Dreyt e ley
(Pcéambule)
C'eôt le titte même de nottre Chatte, de laquelle nou^ avon.^ déjà
dit, dan.*) rintcoduction, qu'elle était un « livte de Ju6tice et de Plaid »
pout notre cité. Oc ceA deux mot6 : dteyt e ley ont, danô pluôieut^
document;!) de dtoit métidional, — et même danô notce texte,
art. xviij. xx. xxxj et Ixj, — deux acceptions t^:èA-diffécente.^, celles
de : Dtoit et loi, ou de : Redevances et amendes.
A ne considétet que la fin du plus gcand nombte des att. de notre
Ghacte, qui déterminent la fixation de l'amende due au seigneur pour
crimes et délits, ainsi que les deux leudaires inscrits dans ce
document, on serait tenté de traduire les mots : Dtevt e ley par :
Redevances et amendée. Mais les dispositions contenues dans la
Charte, lesquelles constituent un ensemble de lois, ainsi que le mot :
clamanâ, employé immédiatement après dans le titre même, obligent
de donner à ces mots leur signification de : Dtoit et loi, c'est-à-dire :
loi, ensemble des prescriptions souveraines qui régissent individus
et collectivités ; dtoit, ce qui découle de la loi ou est conforme
à la loi.
Les coutumes de Perpignan (vers 1170) commencent par ces mêmes
mots : « Los homens de Perpenya no deuen playdeyar, ne esser
jutjas, per los usatges de Barchinona, ne per ley gotica, mes per les
costumes de la vila e per dtet la on les costumes defallen.... », ce
que le texte latin rend ainsi : « Homines Perpiniani debent placitare
et judicati per consuetudines ville et per juta ibi consuetudines
deficiunt, et non per usaticos Barchinone, neque per legem
Gotica m.... »
II
Prosomes
(Art. I. II. IV. v. VII. X. XIV. XV. xix. xxx. xxxii.
XXXIX. L. LXX. LXXII. et LXXVII.)
Judges juratz
(III. XIV. XXXIV. LI. LU. LX. LXI. LXVII. LXIX. LXX.)
Bayle
(XX. XXI. XXXIV. XXXV. LIX. LX. LXVI.)
PROSOMES. — Nous savons, d'une manière générale, que les pro-
somes étaient désignés parmi les anciens, les notables, de la Cité.
112
DauA kv^ Oliin (t. T. p. 1009), le comte Beugnot rappelle que « leô tca-
dilion.s, en vettu desquelles une 60tte d'autotité "était déléguée aux
ancien.s de la localité, cemontaient à une époque foct ancienne ; cat leô
(^apitulaices couôactent cette autotité. Louiô-le-Débonnaite ordonna
aux }i]jéài de choisie dans chaque comté les perôonnes qu'il désigne
sous le tttte de Jiieliozed et vetacioteâ, pour fatre les enquêtes, cons-
tater la vérité des faits judiciaires et servir d'assesseurs aux comtes,
quand ils rendent la justice. Plus tard, on les appela : ptude.sonici,
bons hommes, hommes sages, suffisantes personnes... »
Les ptoôonreô de notre Charte remplissent toutes les attributions
déterminées par Louis-le-Débonnaire. Mais il eut été intéressant de
connaître dans quelles catégories de personnes no^ ptoàonieû étaient
pris. Malheureusement, notre Charte ne donne aucun renseignement
sur ce sujet ; comme presque toutes les Coiitumeô que nous avons
pu consulter, elle révèle, purement et simplement, ce corps d'admi-
nistrateurs de la cité. ..Toutefois, nous excepterons celles de Moissac
et de Perpignan, — cette dernière surtout, — qui indiquent les caté-
gories de personnes c]ui fournissent les prosomes. Nous ne nous
arrêterons pas aux renseignements donnés par la coutume de Perpi-
gnan, parce que l'organisation administrative de cette ville, au xii^ siè-
cle, différait trop de celle de Saint-Gaudens à la même époque ; mais
nous utiliserons celle de Moissac.
L'art, i^r de la Charte de Moissac (première moitié du xii--' siècle),
où il est dit que la ville est placée sous le patronage des saints Pierre
et Paul, se termine ainsi : « E aisso, elh (le seigneAir-abbé) feiro ab
coselh e ab voluntat e ab autreiamen dels pzoàoiiic.}, :>o es assaber :
deld monge.s e dels cavalier e deli bot&es. » Ainsi donc, les trois
ordres étaient représentés dans le conseil des ptoùomeô de Moissac ;
il faut remarquer toutefois que Moissac était une abbaye et que mon-
Ljc.i n"a pas la même signification que : pteàtteù, ce dernier nom
désignant plus spécialement les membres du clergé séculier.
(^)uand, en i2o3, le comte Bernard fait établir pour lui la Charte des
Coutumes de Saint-Gaudens, il, confirme celles-ci devant vingt-trois
témoins, dont un prieur (celui de Roquefort, Haute-Garonne, prieuré de
l'abbaye d'Alet, département de l'Aude), douze nobles (?(, dix bour-
geois (:■]. Ce prieur ne faisait certainement pas partie du clergé de
Saint-Gaudens, ville dont l'église collégiale relevait de Saint-Bertrand-
de-Comminges et comprenait des chanoines et des prêtres séculiers ;
quant aux nobles, ils avaient leurs possessions hors de la cité, à en
juger par les noms qu'ils portent, mais ils étaient tous Commingeois ;
quant aux autres, nous avons trouvé les noms de c|uelques-uns d'entre
eux dans des documents du xiF et du xin<^ siècle. (Archives départe-
mentales. Montsaunés. Ucdte de Saiiit-Jeau de Jétiualem} ayant
trait spécialement à Saint-Gaudens.
De ces renseignements, il n'est pas possible de tirer une conclusion
bien précise sur l'ordre social auquel appartenaient les personnes
entrant dans le conseil des ptosomeù de Saint-Gaudens. La Charte
ne fait jamais allusion au clergé ; elle ne s'occupe que des cavetâ,
botgeù, pageà ou vilas, pour les traiter le plus souvent, sur un pied
d'égalité bien caractéristique, car on ne s'y sert guère que du mot :
home— ùujet, vaôùal, pour les désigner.
113
PluA ptèô de Saint-GaudenA, à ri6le-en-Joucdain, une chacte e^t
octtoyée en 1190; elle potte ceci, qu'il ôemble utile de celevec « Si
aliquiô mileA, vel aliuô burgen^iô, vel alhiô ptobiiô honio i.^tiuô
ville... (Nouvelle Revue d'iiiùtoite du Dtoit. Toulouse, i88r. no 643.)
Quel était cet « autce ptodome » non chevaliet, non boucgeoiA ?...
Le cotp6 de6 ptoôomeô de Saint-GaudenA ôe d,ivi6ait en deux pat-
tieô : le6 ptoâomeô pcoptement dit6 ; le6 judgci jutaLz, pLO.^onie.^
eux-méme^ et déàignéA pouc ce6 fonction6 pac leutô collègues. Ce^
jucatr étaient chacgéô de Tadmini^ttation de la justice. Le6 autteô
ptoôome.i avaient dan^ leut6 attcibutioni tout ce qui concecnait \eb
cautions, l'ocdce public, la ce^pon^abilité du pèce de famille, Tadultète,
le6 ceptéàaille.^, le^ appeb contte leô jugements tendue pat le.s jugeô
jutat^.
JUDGES JURATZ. — Chaque année, huit jûuc6 avant la fête de
Saint-Jean — ver^ le 16 juin — le cotpA de.*» ptosonies, y comptiô le^
judgeb jutatz en exetcice, choi.^iô^ait et ctéait lei jugea jucatô qui
devaient enttec en fonction.^, le 24 juin. De.*) qu'ib étaient choiôi^
(alhet^) par le^ ptcôciiied, ib lecevaient de ceux-ci l'inveôtitute
(cteats,); le ôeigneuc ou 5on bayle ne semblent intetvenit ni danA
l'élection, ni dan6 l'inveàtitute, cat le bayle — fait bien significatif —
devait tenouvelet, tous les ans, devant les ptosomes, le ôetment celatif
à l'execcice des fonctions judiciaites, en même temps que \e^ judge6
jutatz. Cependant, cet officiec du seigneur n'était pas soumis au
tenouvellement annuel.
BAYLE. — Quand on compate la situation, à Saint-Gaudens, de cet
officiec du seigneuc à celle qui était faite aux bayles dans d'auttes
tégions limittophes du Nébouran, on est sutpcis de constatée la
dépendance de cet agent vis-à-vis des ptodonie.i et deijudgeâjutatà.
D'abotd, le seigneuc pouvait ne paS avoic ce délégué, d'une manièce
pecmanente, à Saint-Gaudens ; mais, s'il voulait l'y établie, il ne
pouvait le faite qu'apcès agtéement, pac les ptoôJine^, de la personne
désignée.
Son tôle est, du teste, bien effacé. La justice appartient au seigneuc,
aux pcosomes et aux jurais. Même, en cas d'appel d'un jugement
rendu par les jurais, le bayle ne fait pas partie du nouveau conseil qui
doit juger cet appel : c'est le seigneur, la pceiniète foià qu'il viendia
danô la ville, qui doit réunir ce conseil où entreront six prosomes
autres que ceux dont la sentence est frappée d'appel, (art lxxI. Cepen-
dant, (art. xxxv) on lui reconnaît le droit de mettre fin, par accord
préalable, à une plainte quelconque ; il intervient dans l'exercice du
droit de représailles et lorsque le seigneur appelle une affaire à lui. En
somme il n'est chargé que de certaines cautions, de régler la vente du
vin, de rechercher les voleurs... On reconnaîtra qu'il y a loin de ce
bayle à celui dont les fonctions sont décrites pat A. Molinier cians son
« Etude sur l'administration féodale dans le Languedoc, du xe au xiii^
siècle ».
]a Grande CiiAniE de Saint-Gaudems.
114
III
Lau dels prosomes ou dels judges
(Pcéamb. vu. \iv. xxx. xxxii. lxvii)
La .Mgnification exacte Ju mot : hm, tel qu'il figute dan6 la Chatte,
nou.^ pacait utile â détecininet, au point de vue juridique.
, Nou6 trouvon.") ce mot dani un veto de la « Chanson de la Ctoiàade
contte leA Albigeoiô », où il eôt in^été avec toutes le.i fotme,^ gtamma-
ticaleô cottc.*)pondant à celle.!) de notte Chatte. Il 6'agit dcA conditions
impoôéeô pat le Légat au comte de Toulou.ie. L'une d'elle,*» est la
ôuivante : Pet lan del tei de F^<:ai},ia de itaôtot pa.ssatan. (Ed. P.
Meyet, iSj?. t. 1, vêts 1400, p. 65i. Raynouatd, qui cite ce veto dans
ôon Le.xique toman, au mot : laud, lan (t. IV. p. 28) ttaduit : Pat l'aviô
du toi de Ftance dettièic cutiètcment il,i pai.ietont. La ttaduction
de P. Meyet est diffétente : En toutes chcjcA il.i ôc ccnfotmetont
à la volonté du toi de Ftance.
Les auttes textes que nous pouvons consultet ne nous foutnis-
sent pas une phtase dont tous les éléments cottespondent littétalement
ou ptesque littétalement aux att. de notte Chatte où figute le mot :
lan ; mais les coutumes d'Albi, de 1220, contiennent, à l'att. 8, un
passage dont les dispositions cottespondent à celles de l'att. xxxii de^
notte texte. Le voici : « E disseto mai que s el bisbe avia plach ni
contcast ab lunh honie... de la vila d'Albi, deu lo fat lançât aL\
piolionieà de la vila. Et si eill lau.iat no 1 volio, que el lo fezes
lan.iat ad alttes... » Et plus loin, dans le même att., il est dit que,
dans les ptocès, « deuo avec (el bisbe) pet justicia la tetsa patt...
d aquel que setia condenipnat& pet lauzanien... Il n'est pas douteu.x
qu'il s'agit dans ce texte àe jugement, de sentence.
Dans la coutume de Moissac du xii-^ siècle, nous trouvons aux att.
6, 7, i3, 14, i(i, etc., le mot : jutjamen là où cettaincment les tédac-
teuts de notte Chatte autaient mis : lau.
Du Cange, dans son « Glossacium » donne deux fois le mot : laUii à
landate 2 et 4. col. jS et 74) avec la signification de : 1° Conôilium {à
Laudate 2], en citant un texte ainsi conçu : « Rex Angliœ assignavit
in tetta sua, ad landeni et conôilium tegis Ftanciic et atchiepiscopi
Remensis,.. » 2° Conôenôuù [k: Landate 4). Plus loin, il donne les
mots : Laudimium, Laudamentum, avec la signification de : Con-
àenéuâ, facnlta.S ; et Landnm i et 2, avec celle de: Reptéôailleô au
ler et de ôentence d'atbitte au 1', ainsi cju'on le trouve, du reste, aux
Fors du Béarn de i522, à la rubrique: Deus atbUteô, sous la forme
suivante : Los atbitteô deben ptonnncia lot laud et atbittage en
lo loc ond eô eôtad auttejat, ainsi que dans une sentence d'arbitrage
pcononcÉ^e en 1284 entre l'abbé de Bonnefond et le Commandeur de
Montsaunès au sujet du port de Lestelle sur la Garonne (Arch. départ.
de la Haute-Gatonne. Montsaunès. Liasse 3 no 5), où, par deux fois,
on lit : lauda ôeu atbittio.
H5
Enfin, danA le6 pcéambule^ de conce56ion6 de Chattes et danô un
gtand nombte d'actes, le mot : lauôat a la signification de : apptoii-
vet, comme, pat exemple, dan6 la coutume de Soûle, chap. Deiiô
damnageé, où on lit, à l'att. vu : « Los ôenhots de Caôamayoc... pec
rinteceôt de loti vedats, ,io .^on opposât^ ad aquest atticle ; tôt: \oi,
autteA an laiidat... »
Nou6 ne ôignalons que pout mémoite rexptession : oôtaud laus
employée danô le cenôiet du Béatn établi en i3S5, que l'on a ttaduite
pat : maiôoiiâ abandonnées.
Si maintenant, nouô nouô tepottons aux atticleô de notte Chatte,
nou* ttouvoni : att. viij, telatif aux diôputeA : « fin ne deu fat ab lo
ienhot pet laii delô ptoAomeô » ; att. xiv, telatif à la ttahibon : « lo
ôenhot li deu fet estât, si clam n a, pet laii deb judges », et si le
jugement de condamnation advient, le condamné « deu saccotdat ab
lo senhot pet laii dels ptosomes » ; att. xxx, le pète qui tépond des
dommages causés au seigneut pat son fils, « deu passât pet laii dels
ptosomes » ; att. xxxij, — déjà cité plus haut, à ptopos des coutumes
d"Albi, — si on a ptocès avec le seigneut, « s en deu passât pet îau
dels ptosomes »; att. Ixij., celui qui a donné les cautions, « deu
passât pet Iau dels jugges »,
Notte conclusion est que : Iau — ôentence atbittale, quand il
s'agit de la jutidiction des ptoôonie.y, et —jugement, quand il s'agit
de celle des juges jutats.
IV
Conoissensa, conoysensa dels prosomes
(Att. I. VI. XIV. XV.)
Il n'y a, à notte avis, entte les tetmes : ConoUôensa et Iau qu'une
nuance, qui existe encote aujoutd'hui entte la connaissanse d'une
affaite et son jugement.
Les statuts de Saint-Betttand de Comminges 112071 contiennent,
dans plusieuts att., l'exptession ; ccgnitic et otdinatio, qui tepcé-
sente à ne pas en doutet les mots : Iau e ccnoïjôen.sa de notte texte.
Et à ce sujet, l'att. F^ de ces statuts nous patait patticuliètement
intétessant. Nous le donnons d'aptes VInventaize ôommaite deâ
Atchive-s dépattementales de la Haute-Gatonne. Sétie E. Commune
de Saint-Betttand-de-Comminges. 1909. : ... ille qui fecetit clamo-
tem seu conquestus fuetit domino vel bajulo, det et date teneatut
ptimo fidejussotes, et ptœtetea, ille a quo clamot factus fuetit, pto
posse suo, de stando juti de illo negotio seu pto illis de quibus cla-
mot factus fuetit, et judicatum solvi, cognîtioni et otdinationi pto-
botum hominum seu consulum (judgeô jutatz, de notte Chatte)
cipitatis ptccdictse. Et si aliquis ptedictotum dicat se non posse fide-
jubete modo ptsedicto, teneatut illud jutate in initio dicta? causse, et
dominus civitatis ptaedictae débet facete judicate et cognoôcete et
tetminate dictam causam... » iV. aussi les att. 3, 4, 6, etc.)
Dan.-) la coLiluine Je Moi.vsac (att. iG, i8. etc.i la fotmule : a la con-
noy.SAen.iu del.i ptoojueà, e^i employée avec le ôen^ de : appiccia-
tion, à ce qu'indique le tcaducteuc, M. Lagcèze-FoôAat, âvocai (Etiideà
OUI Moi^sac, t. I.)
V
Cosseîli dels prosomes e deis jugges
(Att. III. IV. XXXIV. XXXIX. LXI. LXIX.)
Le mot coSàelh n'a jamais danô notre Chatte le .sen6 d'a-i-senihlée.
Il indique, lui au.^ôi, une nuance dani le langage juridique du Moyen-
Age. Du Gange, à : con.uliimi 3 donne la .^igni)'ication Auivante :
Favot, consensus, laiidiniiiitn (V. la note m ôuptà.) Et co.S-ielh
touche de bien pcè,*), en effet, à lau et à conoiéàeuja.
Lei> ôtatutA de Saint-Bettcand-de-Gomminge.i, élabotéô en 1207,
contiennent, à l'art 10, § 2, à propos de l'adultère, la même expreôôion
que la Charte de Saint-GaudeiiA, art. iv., relatif lui au66i au même
fait. Voici ceô texteô. Saint-Betttand : celui qui, ôurpri^ avec une
femme, aura pu fuir jusqu'au chemin ou ju.")qu"à la rue, ne devra paô
être arrêté, « ôed potiu.^, (dominuô vel bajulu^) débet ip6um dimittere et
liberare ciim auctotitate et ciim conôilio conôulum ôeu proborum
hominum.... » Saint-Gaiideiiô : « an: lo deu Aolber pet coôôelh deb
ptoôomeA... »
Le mot co^iielh a donc la signification de àenteuce, comme laii et
ccnoi^éenôa, quand il s'agit des prosomes.
Fizansas
(Art. I. xiii. xiv. XVI. XXX. xxxvi. xliii. lxvi. lxvii. lxx)
Il ne paraît pas utile de rappeler ici le rôle que jouait la caution autre-
fois dans les affaires privées et dans les actions en justice. Nous nous
contenterons d'indiquer le fonctionnement des fi&anôaé dans nos
régions ; il n'est pas donné par no;re Charte ; nous le prendrons dans
les Coutumes de Montauban (Tarn-et-Garonne) de 1194, date qui se
rapproche beaucoup de celle de notre Charte ; de plus, cette région
était, autant que la nôtre, tributaire de Toulouse, au point de vue du
droit coutumier ; nous pouvons donc avancer que les règles qui régis-
saient les cautions à Saint-Gaudens, en i2o3, étaient probablement
semblables à celles en usage à Montauban, en 1104. Du reste, pour
s'en convaincre, il suffira de relire les art. i et Lxvii, de notre Charte.
Tout homme qui portait plainte au viguiec (au ba^le, à Saint-Gau-
al
d(?n.M devait donnée deô caut^o^,^ au viguiei pout le seigneur, ^^'il le
pouvait : et il devait le5 donnée en même tempo qu'il déposait ôa
plainte. Cependant, à'il ne pouvait le6 donnet, àa. plainte devait êtte
néanmoins acceptée, mai^ il devait jutec qu'il ne pouvait donnet de
caution.'» pout cette plainte ; .^a plainte, apcè.^ ce Aecment, était acceptée
et l'affaite poutôuivie.
Le viguiec fai^^ait ensuite venit devant lui celui ou celle contte c]Ui
on avait potté plainte ; il demandait de^ cautions à celui-ci ou à
celle-ci, en lui accocdant, pout le6 foucnir, ju.^qu'au lendemain, ô'il
était de la ville ; ce délai, pouc leô éttanget^, était fixé pac le viguier,
apcè.*) accocd avec ceux-ci.
L'habitant de la ville était tenu de tetoutnef, le lendemain, devant
le viguiec, avec 6e6 cautionô, ;^"il avait pu le6 constituée; et .^'il ne
l'avait pu, il devait jutet qu'il 5e ptésentetait devant les juges au joue
fixé.
Si l'habitant de la ville n'était pas tevenu devant le viguiec le lende-
main du joue où il avait été appelé poue fouenie les cautions ou poue
peêtee le seement, le viguiee devait le faiee saisie (penhotat) chez
lui et le conttaindce à donnée les cautions ou à peêtee le seement.
Et quand cet habitant avait donné cautions ou peêté seement, le viguiee
devait lui dite qui se plaignait de lui ; et il fixait ensuite la date à
laquelle on plaidetait ; cette date se comptait du joue où les cautions
avaient été ou aueaieut du êtee fouenies. (V. aussi note xvi inftà suc
les Délaie de justice et ptocédiite.j
Nous voudrions appelée l'attention sue Vétat des cautions tel qu'il
eésulte du deoit coutumiee. On peut diee que, dans ce deoit, la caution
était sans ptotection. En effet, on teouve dans peesque toutes les
chattes de Coutumes en vigueuedans le Midi de la Feance, la défense
d'acceptée comme habitant du lieu où la chaete est établie tout
débitent, caution ou malfaiteue. La chaete de Saint- Antonin- de-
Roueegue, faite en 1 144, contient à ce sujet un passage paeticulièeement
intétessant, qui commence le document : « et assecutamus omnes
homines ville, qui modo in ea sunt vel in postetum sunt fututi, ... et
univetsos alios homines et feminas quicumque pet ptedictam villam
ttansitum feceeint, quod eis nullam vim ingetamus, neque peccuniam
vel aliquid eis de suo aufetamus, nisi aliquod malefactiim ibi feciô-
ôent, vel debitum ibi debetent, ôive fidej uôôoteô aliquibué eôôent ».
Dans les Foes de Bëaen (aet. 3/, éd. Mazuee et Hatoulet p. 16), il est
dit : « Que thienquen los camiis saubs, et nulh feanc hom noy lexen
penhetat. ni matcae, ôi fi dan ce o pagadot no eô ». Et cependant qui
pouvait êiee eeçu comme caution ? Le Poe de Moelaas nous donne la
eéponse dans son aet. i3o: « Totz hom deu essee eecebut pet fidance
si pot musteae cause valentz de la domana e la ley, » texte teaduit
ainsi : « Tout homme doit étte teçu pout caution, s'il peut monttec
choses valant la demande et l'amende. » La Chaete de Saint-Gaudens
ô'expeime ainsi àleue sujet (aet. xliii.) : » Totz los homes e las femnas
qui al maechad bieean del dimeecles enssus teo al diyaus a la neyt son
segues del senhoe e de totz los homes de la viela, ôi fisanàa o deutot
no eô o nialfasedot. » Et l'on comptend, pae suite, la peotection dont
l'Eglise tenta de les couveie en 1044, « dans l'Aquitaine peemièeement,
danô le teste des Gaules ensuite », selon Texpeession de Maeca
118
[Hiôt. du Béatit. l. v. ch. xiv. § v), catelle pteôctivtt d'infliget la mort
ou le hanni.^ôen■lent, ou l'excommunication, à quiconque « depuiô la
Veôpce de la 4° Fecie ou Merctedi, jusqu'au commencement du jout de
la ôeconde Fecie ou Lundi enôuivant « ferait de Aon autotité pcivée
6ai6ie ôut leô caution6. Maià il en fut de cette tentative de protection
comme de bien d'autreô bonnes pcopoAitioni contenueà danô la « Trêve
de Dieu »
VII
Traysio . Batalha estacada . Arramida
(Art. XIV et xviii)
L'acception de ce mot : Tzahiàcn était la .suivante en 1288, d'aprè6
Ph. de Beaumanoir. Coutume,} de Beauvaiôiâ . att. 826 et 827 :
« Traïôon6 ôi e.^t quand l'en ne monstre pa6 semblant de haine et l'en
het mortelment ; Ai que, par la haine, l'en tue ou fet tuer ; ou bat et
fet batre duôqueA a afoleure (bleô^ute) celui qu'il het par traï6on.
Nuô murtre6 n'e^t ôanA traï^on, me^traï^on puet bien e6tre ^an^ murtre
en moût de ca6 ; car murtreô n'e.'it pa6 6an5 mort d'homme, meô
traïôonô eôt pour batre ou pour afoler en trive6 ou a66eurement
[oauvegatde] ou en aguet-apenie ou pour porter faux-te^moing pour
celi mètre à mort, ou pout lideôeriter, ou pourli fere banir, ou pour
U fere haïr de t>on seigneur lige, ou pour moût d'autreô ca6 6embla-
bleA.. »
Leô Fotô du Béarn, aux art. i55, iSy et 182, (Mazure et Hatoulet,
pp. 59 et 69) expoôent que l'accusation de trahison pouvait être portée
contre quiconque n"obôervait pas le serment fait, le* traités signés, les
accotds consentis, etc., comme dans le Beauvaisis ; l'on employait,
pour porter cette accusation, des formules semblables à celles
contenues dans les lois barbares, lesquelles, parait-il, étaient encore
eu usage dans nos régions au xiv^ siècle, malgré le concile de Latran
(i2i5) et les Etablissements de Saint-Louis (1266-1270). L'accusateur
se présentait avec l'accusé devant le seigneur. Il devait dire : « Tu es
proditor. » L'accusé répondait: « Mentiris ; et sum paratus purgare
me cum armis. » Sur la réplique du premier : « Et ego dicam tibi », le
seigneur devait exiger des otages de chacune des parties. (V. Texteâ
additionnels aux Anciens FocS de Béatn. Brissaud et P. Rogé,
p. 107.)
Les choses se passaient-elles ainsi à Saint-GauJens : L'art, xiv de
notre Charte, qui se rapporte à cette accusation, ne contient aucune
formule ; mais les termes mêmes du commencement de l'art, donnent
à penser qu'on se conformait à cette manière de faire. En effet,
il porte ceci : « Si lunh home de Saint-Gaudens apera lautre de
traysio, e l ditz de que, e l autre 1 en desment e no 1 ac estaca «.... où
l'on retrouve le formulaire du Béarn. « Mentiris ; et sum paratus
purgare me cum armis. » Toutefois il résulte de nos recherches que
le mot : eôtacai (estacamenf, substantif) avait deu.x acceptions :
W'itacamentum de duccto, qui c'fait rengagement de cépondte
à Taccioation devant de6 jugCv*), et V e.itacaineiitiun de bata-
lia, qui était l'engagement d'accepter le duel. Il semble que, dan6
notte texte, il 6'agit ôimplement de Veotacamentuni de ditecto,
puisque le Aeigneut « // deii fet edtat », c'e^t-à-dice : e^tet en dtoit,
.suivant la 6igni|ïcation presque constante du mot eitac dan."» la
Chatte.
L'act. XVIII vi^e Veôtacaïuentuiu de batalia. Il fait connaitte que
le .ceignent recevait apcè^ le duel le6 atme^ du vaincu et la moitié du
gage de bataille (attamida), ô'il y en avait. Cac la hatalla attamide,
c'était le duel accêté, convenu, gagé (V. Raynouacd. « Lexique
Roman », au mot: Azaiiiit; la « Chanson de la Guecte contte leô
Albigeois ». P. Meyec, p. lxxvi ; la <; Ctonica del Rey, don Pedto IV.»
éd. A. BofatuU, p. 23i ; « La Vaôconie. » De Jaurgain. t. II. pp. 3q6
et 398.)
N0U6 ctoyonô devoir signaler, au 6ujet du duel, une particularité
que nouô révèle l'art, xviii : alorA que, dan6 le nord de la France et
danA le comté de Barcelone, le duel était réservé aux nobles et bour-
geoià, il était autorisé à Saint-Gaudenô parmi leô pageô ou K'ihib.
Avait-il lieu entre égau.x ."leulement r Trè6 probablement, oui. En touA
caô, l'amende imposée pat le seigneur, en ôu6 de la prise deô armeô
et du gage, était établie suivant une gradation, ^qui e^t un document
6UC l'état deô claA6eô ôocialeô à cette époque : elle varie, en effet, con-
Aidérablement entre leô chevalierô (60 60U.^) et leô bourgeois (10 ôouô),
tandis qu'elle ne varie que de la moitié entre le bourgeoiô et le vilain,
qui paye 5 ôouô.
VIII
Dex et terminis
(Dex: Art. lix. lx. ; Teciiiiniô : Art. v. vi. vu. ix. xlvii, xlviii. lxi.)
Le mot : Dex, qui a disparu de noô idiomeô modernes, eôt fréquem-
ment employé danA le6 chartes de fondation et de coutumes dei villeô
méridionales. On lui attribue le ôenô de : ftontièteô, limites de tetti-
toite, banlieue, déttoit ou distzict, domaine communal et tutal,
jutidiction, etc. Il a même, au xiii^ siècle, la signification d'amendeô
cutaleô. Et encore de nos jours, à Toulouse, où il est resté sous la
forme inexacte de disainietâ, au lieu de : dexenietô, il s'applique
aux répartiteurs d'impôts désignés dans des quartiers de la ville.
Catel, dans VHiâtoite deô comtej de Toulou.ye dit que, entre les
années 1141-1147, le comte Alfonse accorda des franchises « à ceux de
Toulouse et à ceux qui sont de ôalvitate, c'est-à-dire : de la sauveté,
qui sont encores dans les limites et bornes de la sauveté, que nos cou-
tumes appellent : dans le dex de Toulou.se ; peut-être parce que les
bornes étaient marquées par des croix, comme dit cet ancieçi titre,
lesquelles en chiffres veulent dire dix, ou dex, en langage du pays».
Cette élymologie est très contestable ; il semble plutôt, comme le dit
120
de Lautièce, dan5ôon« Hiôtoite du dtoit Ftançaiô », que cette déno-
mination Ae rattache à de.*) tcaditionô agtaiceô et que « le dex de Tou-
louse et de Réatn a la même otigine que la quinte d'AngecA et de
PoitietA, que la âcptaine du Betty. » La signification de ces detniets
noms serait : Banlieue de cinq milles, de dix milleô ; ou bien
encote : Etendue d'une jutidiction qui tenfeunait cinq, Aept, dix
villages. [\ . Gloôô. Du Gange, aux mots : Deci, Dexttotum et Quinta.)
Dans laCoutume de Toulouse, de i283, et dans celles de quelques
lieux de la Gascogne toulousain,e, le mot : Dex est employé concut-
temment avec Tetmini. On -lit, en effet : au titte vi, att. 2, de la
(Coutume de Toulouse : « in Toloôa et inftà dex éeu tetminoâ » ;
à l'at. 5 de la Goutume de Sainte Livcade, de 1248: « infta dex et
tetminoâ ejuôdem caôtelli » ; à Tact. 18, qui fixe les limites des tet-
tes appattenant au château de Sainte Livtade, on lit : « dixetunt et
c-^ncessetunt et affitmavetunt quod dex et teuiiini supta dicti castelU
sunt et esse debent usque... » etc. Dans la Goutume de Pcadète, de
1280, les mêmes expcessions : infta dex et tetniina sont employées
à Vatt. 2, tandis que dans les Goutumes de Thil et Btetx, de 1246, à
Fatt. 24 où[sont fixées les limites, on lit seulement : « Et dex sunt et
tenent tantum quantum tenet tetcitotium de Tilio et de Bte2, videlicet
usque.... ))
En ce qui concerne le Béatn, cité pat de Lautiète, nous nous con-
tenterons de signaler la Chatte du Pont de Navatrenx (1188, d'après
Mazure et Hatoulet ; 1288, d'après P. Rogé. Étude dut le.i Ancienô
Foté), où ce mot est souvent employé: « Gonegude cause sie à totz que
Mossen Gaston... volo e establi que a Navarrenxs ayos pont de peyra
e matcat ... emustra (a.iâigna) dex.i au marcat enaqueste focme, so es
assavet : deu gave entroo 1 arriu.... aixi cum la ctotx talha ; e volo e
establi que, dens los decxâ deu dit marcat, totz hom sie saup... ; et
volo et establi que dents los decxâ fara mort... que pagui... ley
doble... ; volo e establi que pet plaga leyau feyte dents los decxâ deu
matcat, que pagui... ley au senhot e au plagat... ; volo e establi que
tôt homi e tote fempne qui au matcat bietan sian saubs... e qui
desaguiis los fata fore los decxâ deu matcat, qu'en paguas la ley
acostumade; e que tôt penhete... sian saubs, si doncxs dents los
decxâ deu marcat... l'embarch no ère estât feyt... >>
Mazure et Hatoulet, dans la traduction des Fors, donnent au mot :
Dex, la signification de : Limitcâ, enceinte, jutidiction, alors que
Lespy, dans son « Dictionnaire Béarnais » donne celle de : Limite,
étendue de plaine ou de montagne limitée et cite les exemples
suivants : « Cadu a âoun dec zzz Ghacun dans son quartier de monta-
gne, disent les pasteurs d'Aspe ; .4 Otthez denâ loâ degâ de la
viela =: A Orthez, dans les limites (dans l'étendue) de la ville. »
Plus près de Saint-Gaudens, dans la Bigotre, nous trouvons ce mot
dans une nomenclature assez co'nipliquée. La Goutume de Bagnères
(1 17 il le mentionne ttois fois : la ptemière mention a trait à l'étranger
qui tue un Bagnétais ; les dex de la ville lui sont intetdits pour
toujouts. La deuxième mention concetne le duel, qui doit avoit lieu :
« els de.x dentz la biele de Banhetes, » La troisième mérite d'ètte
citée : « Que poâqan (noâtteâ bot&eâ de Banbeteâ] ptouat totaô
lotâ hetetatâ, e lotâ dex, e lotâ tetmeâ, e lotâ padoentz. »
121
P. Dognon donne la définition suivante de ce mot dan.*» \ei> In.ifitii-
fionâ politiques du Languedoc ip. 34, note 3) : « Limite et zone
coinpti.se danô cette limite. » Cette définition nouô pacait incomplète.
Le dex, à notre avi6, eôt la :sâne de tettain comptine entte leâ muta
de la ville et les limite.^ de celle-ci, et .'Sut laquelle à'exetçe lajuti-
diction du .seigneut et de.s pto.iome.s de la ville, point qu"il ne faut
paô oubliée, quand il ô'agit de détecminet la ôignification du mot :
Dex, pendant la péciode féodale.
C'eôt au6ôi la définition du mot : Tetminis.
IX
Caualgada
(Act. XVII. XIX. XXIX)
Un document de iioi, publié en fcançaiA pat Fo66a dan6 ôon
Ménioite pout l'Otdte deô Avocatô de Petpignan, donne ôuc la
chevauchée, — ôi intimement liée à la mazca, comme on le verca à
la note xi ci-aptéA, — deô tenieignementà que nou.i ctoyoni utile de
teptoduite :
« Moi, Piette, pat la gtâce de Dieu, toi d'Atagon, comte de Batce-
lone ; pout moi et me.*» ôucce.^.5eut,^, j'accotde et petmetô fetmement
pat cette Chatte, valable à petpétuité, à touô me^ homme.*) de la ville
de Petpignan..., que 6i quelque pet6onne qui ne 6eta paô de notte dite
ville fait quelque tott, offense ou injute à quelque homme ou femme
de ladite ville, en le6 ftappant ou de tout autte maniète, celui qui
auta teçu le dommage ou l'injute .*>"adteô.5eta aux Conôulô, au baillif
et au viguiet qui ôe ttouvetont en chatge dan.^ notte dite ville ; que
6ut leô tepté^entationô deô plaignantô, leô ConôuLs, avec mon baillif
et le viguiet, ôe ttanôpottetont de ôuite, ôan6 tetatdement, ôut leô
lieux, ou mandetont celui qui auta fait le tott, Toffenôe ou l'injute ;
que ô'il tefu6e de venit, ou de teôtituet, ou de faite la tépatation
qu'ib ctoitont juôte confotmément au dtoit et à la taiôon et aux
uôageô et coutumes de ladite ville, nouô voulons et de notte autotite
toyale ordonnons que leô conôulô, avec noô baillif et viguiet et avec
tout le peuple de Petpignan, matchent et poutôuivent ensemble, â
main atmée, le malfaiteut qui auta fait le tott ou l'injute, juôqueo
dan6 la ville où il ôe ôeta tetité et où il auta ôeô effets. Il ne poutta
êtte fotmé aucune plainte, ni poutôuite, au ôujet de6 méfaitô et meut-
tte6 qui y ôetont commiô. Si lotôque leôditô conôulô avec noô bailliô et
viguiet fetont ceô chevauchées, quelque habitant de Petpignan y teôte
ôan6 une néceôôité évidente, il encoutta une amende de dix ôouô
batcelonnaiô, qui Aetont employée aux tépatationô de6 mut6 de la
ville... Les conôulô 6etont dédommagés des ftaiô qu'ib autont faitô et
du louage des chevaux, ô'ib ôont montés à cheval, au.x dépens de celui
qui auta fait le tott eu le dommage ».
On tettouve ces mêmes dispositions dans les coutumes de Laon
(II28) et de Cteôpy-en-Valois (i2i5).
122
X
Penhorar et Penhs
(Att. WII. XXXVI. XLVII. XI.VIII. T. MU. LXIV. LXV)
Il 6'agit danô notte Chatte, de la ôaiàie exetcée, de ôon autodté
privée, pat le ccéanciet -contte le débiteur. Il eôt inutile de faite te6-
Aoctit ici l'intétêt que ptéôentent, au point de vue du dtoit coutumiec
et deA mœut.^, leA diôpoôition,^ contenueô danô le6 atticle.s citéô en tète
de cette note. Nou6 nouA contentetonA de ôignalet la façon dont
ô'opétait la ôaiôie danô vme région limitrophe de la nôtre : le Béatn.
Noua puiôeton.^ le6 renôeignementà danô le^ FotA même et danA leà
Statuts de 134^- donné.^ pat Bti66aud et P. Rogé [Texte.i addition-
nel.i aux ancien^ Fotb du Béatn :]
« La règle était, — dirent Marute et Hatoulet danô une note faiôant
Auite à l'art. 144 deô Foz.*) du Béatn, — d'enlever le6 porter leô une6
aptèô leô autre,"» et de leô livrer au.\ ctéancietô ; maiô c'était là l'extrême
rigueut ; le créancier pouvait ôommer le débiteur Aoit de tenir ouvetteô
et attachée.'^ leA porter, Aoit de leô laiôAer ferméeô en dehors ; ôi
ouverteô il leô fetmait, ôi fetméeô il leô ouvrait, alorô le ctéanciet uôait
de la loi et le5 enlevait ».
Leô ôtatutô de 1347 contiennent leô diôpoôitionô ôuivanteà téôuméeô
par leô éditeurs : « On ne découvrira paô leô toitô deô maiôonô, pour
detteô, engagement.'^ ou cauôe quelconque ; le6 ôaiôieô ôe pratiqueront
ôelon l'uôage, en attachant leô porteô et en leô ôtant de la maiôon pour
leô remettre au créancier, queb que ôoient le nombre et la nature de
celleA-ci; le débiteur ne pourra placer à ôa maison d'autre porte ou
barrière [battalh], aou.") peine de ôix ôouô morlaai d'amende, pourvu
que le fait ôoit prouvé par un jurât. »
Noua ôignalonô danô notre Charte (art. Lviii) le caA qui y eôt ôpé-
cifié et qui .'^'eôt perpétué danô noA régionA avec le même mot et
AouA la même forme. Il A'agit du délinc]uant contre leA règleA éta-
blieA pour l'exploitation deA boiA. LeA gardeA foteAtierA ne pouvaient
dreAAer procèA-verbal contre lui, A'il avait quitté le boiA et Ae trouvait
Aur le chemin public. DanA le caA contraire, ib le « faiAaient /^/i^y^ote »,
formule que Du Cange danA Aon GI006. cite et explique ainAi (t, V.
col. 477 : « PignuA eriA — In pignote mittere ». Ce Aont deA Aurvi-
vanceA bien curieuAeA, car noA foteAtierA Ae Aetvent encore de ceA
mêmeA expreAAionA danA noA régionA.
XI
Marca
(Art. XXIX. XXXI. XXXVIII. Lix. lx. lxi.)
Le dtoit de repréAailleA à main armée, de watca, a une importance
conAidérable au Moyen-Age. C'eAt pourquoi nouA ctoyonA utile de
123
donnée ici, .Mic ce dcoit, de^ ten^eignement^ qui éclaiccitont leà
dtApoôitionA, Ai obicureA, contenues dan6 leô att. lix. lx et lxi.
de notce Chatte.
En ii52, le6 con.MilA de Toulouse font un Établiiôement portant :
(ai Que \ed habitant.^ de Toulouse, ville et fauboutg, qui ôe tcouve-
ront CcéanciecA de geuA démentant liotA de la ville pouc valeuti livtée^
en matchandiôe ou en atgent, ne pouctont ôaiôic pet6onne danô
Toulouàe ou dand le fauboutg, que le débiteuc ou ôa caution ;
{b) Que tou6 le6 hommes du Toulouàain ôetont en ôécutité dan6 la
ville ou le fauboutg à moinô d'ètce débiteutô, cautionô ou malfaiteutA
ou d'habitet la maiôon de genA de cette eôpèce. Maiô 61 quelqu'un du
Toulousain commet un vol ou tout autte méfait à Tégacd d'habitantà
de Toulouse ou du fauboutg, il en seta potté plainte au seigneuc du
château ou du village où ôeta domicilié le malfaiteut ; et si le seigneut
tefuse de faite dtoit, le plaignant saiôita, tous les habitants qu'il poutta
{pignotet qiioô potuif) du dit château ou village ;
\c] Que si quelqu'un habitant hots du Toulousain cause quelque mal
à un habitant de la ville ou du fauboutg, il en seta potté plainte au
comte de Toulouse ou à son viguiet, qui en infotmeta le seigneut de
la tette pat lettte ou'^pat messagec. Si le seigneut éttanget refuse de
faite justice, le plaignant auta le dtoit d'exetcet des teptésailles à
main atmée [faciat niatcham] contte les hommes de sa tette ; *
[d] Celui qui auta ainsi exetcé le dtoit de matque méneta sa
captute dans sa maison, sans pouvoit étte inquiété en toute, et il
offtita d'en donnet main levée ; si petsonne ne se ptésente dans le
délai de deux jouts, il conduita sa captute sut la place, au jugement
des ptud'hommes. Si ceux-ci décident que la captute n'est pas
légitime, il fêta dtoit au ptisonniet. Faute de ptésentet la capture
au jugement dans le délai de 2 jouts, tout dtoit de matque sera perdu.
Ces règles s'appliquent aux captures faites hots de Toulouse et qui
doivent y êtte amenées. Quant à celles qui auraient été faites dans
Toulouse, elles seront délivtées en payant justice (amende) au comte
et ne donnetont plus lieu à exetcice du dtoit. (V. Hidt. du Languedoc.
Ed. Ptivat. Texte latin: t. V. Col. ii63. Ttaduction : t. VIII. p. 220.]
Voici quelques exemples de l'application de la matque donnés pat ,
E. Labtoue dans le « Livte de vie de Betgetac ».
« Guillaume, de Mussidan, fait réclamer 2 francs à Guillaume Séni,
de Bergerac. Celui-ci ne veut pas ou ne peut pas les payer. Alors
Guillaunie, de Mussidan, ptend matque sur la ville de Bergerac.
Tant qu'il n'aura pas été payé, il considérera tous les habitants comme
responsables de son débiteur et il exercera ses ravages sur les biens
et suc les personnes. En conséquence, il ordonne à trois pillards,
qu'il prend à sa solde, de courir sus aux habitants. Les trois pillards
se rendent aux environs de Bergerac et saisissent quatre laboureurs
sur le plateau de Pombonne, à 2 kil. de la ville. Ceux-ci sont conduits
à Mussidan et payent à Guillaume les 2 francs que lui devait Guillaume
Seni. Les pillards se font donner 3 francs pat ces mêmes labouteuts
(1) Les coutumes de Moissac (xir siècle.) art. 52 et de Fousseret (1257) art. 30, contien-
nent les mêmes dispositions que celles des § a, 6 et c, de l'Etablissement de Toulouse
de 1152.
124
« pout avoic miô à exécution, au cirque de lout vie, la marque de
Guillaume, de Mu66idan. »
DanA une autte ciccon^tance, deux habitanlA de MuA,*)idan céclament
i6 ftancA à la ville de Bergerac. IIô envoient un pillard de profe66ion
avec d'autreô compagnons pour s'emparer de quelques uns de ses
habitants. Six hommes conduisant six bétes de somme revenaient de
Lardeau (à 5 kil. de Be.gerac). Ils sont pris et nienés à Mussidan. Ils
ne tecouvrèrent leur liberté que lorsque la ville eut payé les 16
|"cancs.
Ces faits, qui ne sont pas datés, se passaient probablement entre
1376 et i382, date de la rédaction du « Livte Vett « par les jurais de
Bergerac.
M. Clément-Simon a raconté à la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Pau [Bulletin 1872-73) un épisode se rapportant au dtoit de
teptéôailles. En 1462, les habitants de la vallée de Roncal, en
Espagne, fondirent par surprise sur ceux de la vallée de Barétons, en
Béarn. Ces deux vallées sont terre-tenant, suivant l'expression en
usage dans nos régions. Les Roncalais enlevèrent 5ooo moutons ou
chèvres, i5 bœufs ou vaches, qui paissaient sous la garde de gens de
Barétons aux ports (cols) de Lix et d'Erlus, en Béarn. Quatre prison-
niers furent faits parmi ces gardiens. Pour regagner leur vallée, les
Roncalais traversèrent la Soûle. Ceux de Barétons les poursuivirent et
invoquèrent le secours des Souletains, qui favorisèrent les Roncalais.
« Les Béarnais n'attendaient qu'une occasion pour se venger, pour
exercer le dtoit de matque ou de teptéàailleô. Ils la trouvèrent au
mois d'août. Ils se transportèrent en nombre aux portes de Roncal et
s'emparèrent de 4000 têtes de bétail, parmi lesquelles ils prétendaient
reconnaître plus de 200 têtes provenant de la razzia dont ils avaient
été victimes. A leur tour, ils voulurent traverser la Soûle pour se
rendre à Barétons. Ils étaient arrivés non loin de Saint Agrace,
lorsqu'ils furent arrêtés par les Souletains. Cinquante hommes acmés
de haleôteô, de lances, de boucliets, les attaquèrent, les dépouillèrent
de leur prise, et la remirent ensuite aux gens de Roncal. Les habi-
tants de Barétons, ainsi frustrés de leur vengeance, portèrent plainte à
la cour de Lixarre »... La suite, qui ne nous intéresse plus, se déroule
devant cette cour.
XII
Guid, Guiza, Guizoagge, Guizar
(Art. XXXIII. XXXVIII. xli. xlii.)
Récemment, en parcourant les « Extraits des auteurs grecs concer-
nant la géographie et l'histoire des Gaules », nous lûmes à la
page i3 du t. VI ^ 83 le passage suivant écrit par Aristote en ôe6
« Singularités merveilleuses » :
0 De l'Italie part, dit-on, et va jusqu'à la Celtique, à la Celtolygie et
à ribérie une route dite Héraclée. Qu'un Hellène ou un homme du
125
payi y paAôe, leA voiôinô pcenneut garde qu'il ne lui active aucun mat.
cat ceux-là en poctecaicnt la peine chez qui le mal Ae Aetait fait. »
Et notce .^ouvenic 6e cepoirta à ce que dit Matca, à la p. 354 ^^
l'Hi.ytcite du Béatn : » On doit coniidécec le ôoin patticuliec que no6
ptédéceôôeutA ptenaient de la cSeuceté deô cheminô principaux, qui
étaient commmi.^ à la protection et sauvegarde ôpécialeô du seigneur,
ordonnant une peine plus dure à ceux qui font tort aux passants, que
les lois Saliques, ni Lombardes, n'ont ordonné en semblable cas.
Suivant cette police, les chemins publics furent commis à la défense
du comte de Barcelone par les usages du pais, qui ordonnent que la
paix et la trêve y seront perpétuellement observées, et que les peines
des excès seront payées au double. Aussi, l'un des préceptes que le
chanoine de Liège Leuold de Northof donnait à Engelbert, comte de
la Marche, était de conserver soigneusement la liberté des chemins
publics de sa terre, et de châtier rudement ceux qui la violeraient. »
Cette sûreté, cette protection, cette sauvegarde, c'était le guizoagge,
que nous avons déjà signalé au § iv de la 11^ partie de Vintroduction.
Nous allons dire comment il s'exerçait.
Certainement, les chemins fréquentés par les voyageurs et com-
metçants étaient peu nombreux au AIoyen-Age et il suffisait, pour les
tenir Mit-S, d'échelonner le long de ce:i voies quelques postes fortifiés,
de garder l'entrée d'un port (ou col) de montagne ; dans certaines
circonstance^^ de troubles intérieurs, on organisait un setvice de
cetca, jpatrouille), très-mobile ; en cas de guerre, le droit de guiza
cessait. Les tributs de péage, qu'on prélevait presque partout sur le
territoire, étaient employés au payement des gens tenant les postes ; la
corvée fournissait les patrouilles. En outre, les possesseurs du péage
devaient la giiiza aux voyageurs et étaient responsables des violences
commises contre ceux-ci. Tels étaient, gtoàdo modo, les moyens
employés pour assurer la protection sur les chemins.
L'art. 37 des Fors de Béarn (Mazure et Hatoulet, p. lô) contient les
dispositions suivantes :
« Le vicomte a trois chemins qu'il doit défendre ; et si dans les dits
chemins quelqu'un assaillit [embadide) un voyageur, qu'il paye au
seigneur 66 sous d'amende et qu'il répare le dommage à celui qui
aura été assailli. Qu'il tienne (le seigneur) les chemins sûrs et qu'on
n'y laisse point saisir, ni marquet, {matcac, correction faite d'après
la Glose latine par Brissaud et P. Rogé dans les « Acte-i add. aux
Ancienù Fotà «l un homme franc, à moins qu'il ne soit ou caution
ou débiteur. Ces dernières dispositions sont inscrites dans les
coutumes de Saint Antonin de Rouergue de 1144 et dans les coutumes
de Moissac (xii^ s.), augmentées de l'obligation, pour celui qui
demande giiid, de n'avoir pas capturé ou mis en prison quelqu'un
de la ville.
A ce sujet, la coutume de Moissac donne quelques détails
intéressants :
Si un habitant de la ville ou du bourg veut aller pour ses affaires
ou pour celles de la communauté en un lieu quelconque et qu'il
s'adresse à un homme pour lui servir de guid, afin de voyager en
sûreté, celui qui accorde ce guidonnage peut rester lui-même en
toute sûreté à Moissac ou dans le bourg, toutes les fois qu'il vient ou
12a
qu'il ô'en cetoutne. Un débitent: ne poucca avait guîd, que ô'il vient
à MoiAôac ou au boutg pouc payer ôa dette ; maiô ôi ce débitent nuit
à quelqu'un et Ai celui qui a le préjudice ptévient le ctéanciet afin
que, à l avenit, il ne ptotêge pa6 cet homme danô la ville ou le boutg,
le ctéanciet ainôi ptévenu ne doit plu6 accorder giiid à ce débiteur
danA Moiôôac ou le bourg. Si ce débiteur eàt étranger, il a droit à la
ijuid juôqueô aux porter pour payer 6on créancier ou pour lui parler
de ôa dette, même 6'il a porté préjudice à un habitant, « et ce gui-
donnage doit avoir lieu de bonne foi et ôanô tromperie ». (V. auôôi
coutumes de Thil et de Bcetx (1246) danà Cabié. Gascogne Tonloii-
ôaine.)
A côté de ce guîxoagge deo chemins, il exiôtait un droit d'aàile
accordé à cettaineô villeô et à toutes leô 6auvetéô. Le.s habitante de
ceô villeô et ôauvetéô exerçaient comme ib l'entendaient leur droit de
protection, lequel, à Saint-Gauden6, était fort étendu (V. leA art. de la
Chatte citéô en tête de cette note.) Leô habitante de cette ville proté-
geaient même aprèô leur mort, car ib ajouraient la giiiza à ceux qui
venaient aôôiôter à leur enterrement.
De6 détaib bien curieux 6ont donnée par le For de iMotlaaô
et pat la Chatte de Saint-Gaudenô ôut la protection danô leô
cueô deô villeô. L'att. 2 du For précité eôt ainôi conçu :
« Lotôqu'un homme injutie, bleôôe ou bat quelqu'un danô la ville....,
ôi Toffenôé ne veut paô ô'en plaindte au ôeignéut..., celui qui a fait
l'offenôe ne doit donnet au ôeignéut aucune amende, à moinô que le
tott n'ait été fait danâ la tue, laquelle doit étte ôûte ; car alorô...
le ôeigneur doit être cru ôur l'offenôe qui aura été faite, encore que le
ôeigneur n'ait paô reçu de plainte, et le dommage ne peut être nié au
ôeigneur ôouô prétexte de paix entre leô partieô, attendu que le fait a
eu lieu danô la tue du ôeignéut, (en la carrera deu ôenhor). »
Et l'art. IV de notre Chatte contient la patticulatité ôuivante bien
catactétiôtique : Celui qui eôt ôurpriô en adultère ne peut êtte arrêté,
ô'il peut ô'enfuir jusqu'à la tue ou jusqu'au chemin « [tto a cat-
teta o tto via), à moinô d'avoir pu ôaiôir ôeô vêtementô avant qu'il ait
atteint cette tue ou ce chemin...
Nouô termineronô par l'obôervation ôuivante : pluôieurô auteurô ont
traduit par : ôauf-conduit le mot : guizoagge, dont ib reôtreignent
ainôi l'acception. Le sauf-conduit implique, à notre aviô, deô prati-
queô fort peu couranteô au xiF ôiècle. Cependant, nouô le trouvonô
ôpécifié danô leô coutumeô d'Ax ôur Ariège, qu'a éditéeô, avec le ôoin
qui lui eôt habituel, M. F. Paôquiet, aujourd'hui archivbte de la
Haute-Garonne. Maiô il y figure danô deô conditionô ôpécialeô de
forme et de date. L'att 12, qui le contient, eôt ainôi conçu : Moôôen
Roget « autteyec que tout habitant e venent habitat al dit loc ôia ôalp
e ôegut de anar e retournar per touta ôa terra ab toutaô ôaô cauôaô,
dejos son guidatge e salp condut. » Ce texte eôt de iSgi ; or, le texte
latin qui accompagne ce texte gaôcon ne mentionne paô le ôauf-con-
duit, et pour cauôe, probablement: c'eôt qu'il eôt de 1241, antérieur,
pat conôéquent, de i5o anô au texte gaôcon : de pluô, leô deux tetmeô
ôont bien diôtinctô et il n'y a paô de ôynonimie à établit entre eux.
127
XIII
Esponaria, Esponer
lAtt. XL)
Voici un tecme dont l'emploi A'emble 6'étte localiôé danô la Gasco-
gne toulousaine, cac nous ne le tcouvons ni dans les lexiques tomans
de Raynouard et de Rochegude, ni dans le « Dictionnaice béarnais »
de Lespy. Il signifie : Tiiteiit et Exécutent teMamentaite.
Sa signification est donnée dans du Du Gange. GloJôatium, sous
les deux acceptions indiquées ci-dessus, aux moiô Spondacin^ et
Spoiidatiiiô adpiaà caiiàaà. Il faut remarquée toutefois que l'adjonc-
tion à âpondatin.i des mots: ad piaj> cauôaô n'était pas toujoucs
obsecvée pour désignée l'exécuteur testamentaire. En ce qui concerne
l'expression gasconne : esponet, elle s'employait seule dans l'une et
l'autre signification, ainsi que cela résulte de notre Gharte et d'un
texte donné par Luchaire, dans les Ancienù texteù ga.icon.i. Ge
dernier, qui se rapporte à une donation faite, en 1248, par Donez del
Scier, de Saint-Gaudens, à l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem établi
en cette ville, contient à la fin la phrase suivante : « De tôt aizo que
aici es sober escriut, son bezens e testimonis [suivent les noms], los
quais Donez del Soler, a son derer cunde, \à ses detniets moments),
apera e bolge pet espones. »
Luchaire, dans le glossaire qui accompagne les textes gascons,
donne à ce mot la signification de : gâtants. Elle est admissible, mais
pas tout-à-fait exacte. Il suffit pour le constater de se rapporter, non
seulement à Du Gange, mais encore à un acte, — qui n'est pas isolé,
— des consuls de Toulouse inséré par Gatel dans son Histoite deà
comtes de Toulouse (p. 23o), sous fannée 1207 (1208, n. s.', « Hoc
est comune stabilimentum... videlicet quod aliquis ôpondatius ali-
cujus hominis vel feminse habitantis in hac villa ToloSce... non
possit aliquid emere de illis rébus mobilibus vel immobilibus quœ
fuerint illius ex quo ille erat ôpondatius, si ille qui ipsum sta-
tuerai spondatium illud non ordinaverat. »
En ce qui concerne la tutelle, voici ce qu'on lit à l'art. 11 du titre m
des coutumes de Toulouse (1283)': « Item, est usus seu consuctudo
Tolosœ, quod tutot testamentatius, qui vulgariter appellatur :
ôpondatius, non repellitur ab administratione negociorum Pupillo-
cum »... etc.
XIV
Home et Son home
(Art. XLVii. xvLiii)
Il n'est pas douteux que le mot : home, employé dans presque tous
les articles de la Gharte avec les adjectifs indéfinis : lunli ou tôt, a la
signification de : sujet, vaôsal, comme dans tous les documents où ce
128
mot t'igucc en latin ou en conTan du nord ou du ôud de la France. Nouô
ne noui y attêteconô paô. Maiô dan6 le6 att. xlvii et xlviii de
notte (Chatte, nouô ttouvonô l'expireiôion : àon home, qui change
l'acception du mot : home, au point de vue deô conditions ôociales, deô
claiôeô.
Geô conditionô ôocialeô ôont détetminéeô dan6 notte Chacte pac leô
tecmeô de caiiet, botzeà et page-i ou bilaô, ce qui indique que l'état
ôocial n'était paô, danô la cégion du Commingeô, semblable à celui
de la Bigùcte et du Béatn, où la cla66e des nobles et celle des paysans
étaient subdivisées : la pcemière, en caiietà et domengetô ; la decnièce,
en ceysau, qiie.stan, e.iteclo, etc.
En ceci, comme en quelques auttes cas que nous avons signalés,
l'organisation sociale ou politique du Comminges[se tappcochait plus
de celle de Toulouse et de la Gascogne Toulousaine, que de celle de
la Bigocce et du Béatn. Elle ne comprenait, pour les pageô ou bilaô,
que les deux catégories suivantes diomo de cotpote cum caàalagio,
hcmo de cotpote ôiiie caàalagio, appelé aussi, simplement : homo
de cotpote, ' expression équivalant à celle de : ôon home employée
dans notre Gharte. \V. les Coiitnmeâ de Touloiiôe, titre iv,
de la 4c partie ; le Cattiilaite de Saiui-Setnin de Toiiloiiôe, par G.
Douais, inttod. pp. lxxix et suiv., actes de 840 à 1200 ; le Gartulaire de
Lézat, Hiùt. du Languedoc, éd. Privât, t. V et GaJlia chtiôtiana,
Instrumenta, t. I).
La différence entre les deux catégories ne parait avoir consisté qu'en
ceci : Vhomo de cotpote cum caàalagio payait le cens personnel et
foncier, tandis que Vhomo de cotpote n'était assujetti qu'au cenô
personnel, que nous appelletions, aujourd'hui : impôt de capitation.
Nous donnons ci-après quelques renseignements sur la situation
qui leur était faite dans le Gomminges. Ils sont tirés des documents de
la commanderie de Saint.Jean de Jérusalem à Montsaunès et du
membre de cette commanderie établi à Saint-Gaudens. (Arch. départ, de
la Haute-Garonne. Fonda de Malte).
Montàaunèà. Liaààe F. I. Vers 1175. Dodon, comte de Gomminges,
« dédit (aux Ghevaliers de l'Ordre) xij. denarios supra Laurentium (de
Salies) quem debebat fecere servicium ». Egalement, dans ce lieu, il
donna, la même année, aux chevaliers de Montsaunès, Raymond
Martin et son frère Guillaume « cum totas suas tenencias [tetteà\. »
Vers la même date, Garsias de Montpesad (Haute-Garonne, près de
Saint- Martory) avait donné (toujours aux chevaliers de Saint-Jean,
nouô ne le répéterons pas) Raymond-Arnaud et le casai de Guillaume
Durand, de Saint-Martin (canton de Montastruc), lequel casai « débet
facere sevicium. vij. denarios. « Au mois d'août 1170, Bafet de Mont-
pesad, parent du précédent, avait donné aussi un né Laurent « et
progeniem eius, qua de eo orta est, vel otitura est. » En 1192, Forta-
ner de Touille (ca.aton de Salies, Haute-Garonnei donna Plazenza, la
tisseuse (texttix), et ôes filles Marchesia et Blancha et leur frère
Pierre-Martin « et totam progeniem ab omnibus ejus orta vel ortitura
1. En 1180, Philippe-Auguste édicta la disposition suivante, qui ne concernait pas nos
régions: « Servos et ancillas quos homines de corpore appellamus... ab omni jugo
servitutis absolvimus ».
429
et totum cen^um et totum dominium quod habebat in ei.s », pouc 5 aolus
motlaai.
Pluô ptè6 de Saint-Gaudenô, Adémat de •PuentÏA (PointiA-Lsnacd,
canton de Saint-GaudenA,) « ab^solvit (en iih?) Raimundiun (de Fitai
(La P'ite-Toupiète -) et W'uillelmun, cognatum eiu^, et omnem ptoge-
niem que de eÏA e.^t exituca, domui Salomoni^ de Monte Salnen^e. »
Maii it pacait que Raymond (de Fite) et ôa famille avaient maille à
pattit avec Raimond de la Roque (canton de Boulogne) ^ cac celui-ci,
ainii que ôon ftèce Raymond- Betnacd et ôci ôœut,^, « donavetunt
et abôolvetunt domui templi totum hoc quod quetebant vel quecece
volebant in Ramundo (de Fita) et in ftatibu.*) eju^. » \'et^ ii83,
Guillaume de La Batthette (La Batthe-I^natd, canton de Saint-
Gauden.^i et ôa ôœut Flociande, ain^i que leutA enfanta, « dedetunt
illaA filiaô Mattini (de la Coôteta), [leà Couàtetà, quattiec de La Batthe-
L^natd) Stephania et Aototeô eiu6, Dominica et Pcoô, et ftatec eju6,
Raimunduô (de la Coiteta) et filial ôuai, Guielma et Blancha, deo et
domui Montiô Salnenôià, et omnia juta que in eiô habetant. » Le
même Guillaume de la Batthette, ainôi que 6a femme Adalatd et leutô
enfantô « dedetunt omnia juta que habebant in Betnatd. et in
Eôcattet », cette même année.
Nou6 attelons là no6 citations concetnant le^ pet^onne^.
Noui n"avon6 televé, dan^ le6 documenta contenue dan^ lei liaô^eô
Saint-Gauden6, que deô donationô ou de6 vente6 de tetteô, et pa>"> une
Aeule ceôôion d'hommeô ou de familles. Du teôte, nou6 fêtons
tematquet que, dan^ le6 deux atticlei XLVII et XLVIII, Fexptei^ion :
ôcn home ^'applique à la poôôe^àion de celui-ci pat un chevaliet ou
pat un habitant du Commingeô. Faut-il en déduite que l'habitant de
Saint-Gauden6 n'avait pai dan^ 6a maison de : liouio de cctpote?
Ttè6-ptobablement, oui, quoique cet habitant dut 6e tendre a Vcit
(att. III) ab. i. home atmad, ce qui n'implique pa6 ab6olument c]ue
celui-ci fut homo de cotpote, et patce que, 6an6 doute, il ne pou.^ait
y avoit de 6etf6 dan6 la ville, tou6 le6 habitant6 étant ftanc6.
Nou6 allon6 complétet, pat de6 acte6 de donation ou de vente de
tette6 à rOtdte de Saint-Jean de Jétuôalem de Saint-Gauden6, le6
ten6eignement6 donné6 ci-de66U6, en ayant 6oin de ne pa6 dépaôôet la
date de notte Chatte. On poutta ain6i 6e faite une idée d'en6emble
6ut l'état 6ocial dan6 notte tégion à cette date.
A la fin du moi6 d'avtil iib8, l6atn de Saint-Gauden6, fib de Btun
Guitaud de Saint Gauden6, (famille noble, ctoyon6-nou6,) donne
« ad feudum ho6pitali... toto6 illo6 molendino6 de Bentolano (entte
Saint-Gauden6 et Valentine), et tota6 illa6 tetta6 qua6 habeo, — nou6
copion6 l'acte, — in ptedicto loco et omne6 illa6 honote6 c|ua6 ego
habeo in Bentolanum .yîve ptoptio alodio, ôwe titiilo feudi, àive
tatione (déchicute petite), ôive nomine pîgnotU, vel quocumque
alio modo... Illud totum ab integtum dono ad feudum, ego, I6atnu6
de Sancto Gaudencio, ho6pitali...; et 6ub tali conditione dono hoc
quod, pto toto i6to feuo, habitatote6 ip6iu6 ho6pitali6 pte6ente6 et
futuci teddant. x. den. motla6 oblii6 hominibuA de Liniaco, quoque
anno, in fe6ta ôancti gaudencii, et mihi, l6atno, ij. d., quoque anno,
in eadem fe6ta.... In hoc fe\'0 6unt pcedicti molendini et quidquid ad
Grands CnAiiTE de Saint-Gaudens. — 9.
130
illoA pettinet, et aqune et pacerie et cipatie et tipatici [dtoità de twe)
et ôupcadicle tecte et intcoïtuA et exituA et totum quantum, ego,
I6aj:nu6, apud Bentolanum habeo et leneo, uti indea habece, cetinece,
po66idece, et totum quantum Bcuniui Guicalduô {don pète) ibi habuit
vel tenuit.... Pcœtecea, — ajoute-t-on dan6 l'acte, — Raimunduô
Petuui', magiôtec hoApitalb, et Ato de Ulmiô^, pco[ftatdbuA] tio6pi-
lali6, .Hiicepecunt lAatnum de Sancto Gaudencio pec conftattem hod-
pitaliô (dani la Confcécie de l'Hôpital ccéée dani l'Otdce ptèi de chaque
commandetie) et tecollegecunt animam Bcuni Guicaldi, patcii 6ui, et
matciô .^ue lun déchitute petite) I^atni, in beneficii.*» ho.^pitali^ et in
6uiA otationibuA. » {Liaôde 4.)
Veto 1186, deux acteô futent établie pout une même donation de^
bienô de Berald et de Madame Matte de Saint-Gaudenô ; on en pouc-
tait déduite que la donation n'était complète qu'autant que le comte
de Comminge.*» cédait auA^i 6e6 dtoità 6ut leA tette6 données. Voici
ce6 acteà :
« Notum ôit.. etc. qe Betald, lo nebi na Mattta de Sent-Gaudenz
(une famille noble, appatemnaenti dec .^i mede..'» e tôt 1 apettenment qe
Betald ni na Mattta auiant ne auet deuiant a Sent Gaudenô, ni en la
dezma de la Tôt iLatoue, ptè.^ de Saint-Gaudenô.) Tôt ahceit don fe
Betaud a Dyeo e a la Maiôo del Temple e a n . W. de la Gattiga, qe
eta, al dia, comanai de Mont Salneô, e ab ftaiteô qe i ôon ne qe
i 6etant uôque in finem ôeculi. Aqueôt do fo feit deuant lo pottal del
Ma6 de Sent Gaudenz... (Paô de date. Lia.S.ie, i i/" /).
« Beta pataula que B. lo comô de Comenge, lo nebô del comde de
Toloôa [ïl ô'agit de celui qui a octtoyé la Gtande Chatte de Saint-
Gaudenô), de a Deu e a la Maiôo del Temple e a n Auget deô Cuin, qe
eta, al dia, comanai de Montôalneô, e alô ftaiteô qe i ôon ne qe i ôetant
uôque in finem ôeculi, totz loô dtetz qe auia ne auet deuia pet ôi ne
pet don linage en la tetta Betald e na Matta de Sent Gaudens. E
aqeôt do fe B., lo comô de Comenge, pet amot de Deu, e pet la atma
de ôon pait, et pet petdo de 600 pecaz, e pet . c . c . c . c . c . ôolz de
la moneda de motlaô, entet 00b e ôoldadaô (omnino boliiti et ùolutse),
qe n ac de catitad ; e deu n eôte boô guatenz e boô ampatai de omni-
buô ominibuô. Aqeôt don fo feit el capitou deô Sent Gaudenz en la ma
Aôôiu d Aubino, abeôche de Comenge... » (Sanô date. Lia.iSe i, n° i .)
Nouô tetminetonô cette note pat un exttait de la gtande Chatte du
Fouôôetet, château qui ôe ttoûvait entte Mutet et Saint-Gaudenô. La
date deô coutumeô eôt de 1247, pat conôéquent, un peu éloignée de
celle de notte Chatte. On tematqueta que VJioiiime de ccips, pat le
ôeul fait qu'il était admiô patmi leô habitantô du château était ftanc.
Une diôpoôition identique eôt inôctite danô la Coutume de Mon-
touôôin (canton du Fouôôetet) de 1270. La même ôituation était ptoba-
blement faite à V h oui me de cotps admiô patmi leô habitantô de Saint-
1. S'il s'agit tle Raymond du Puy, maiire de 1 Hùpilal de Saint-Jean de Jérusalem (de
1118 à 1160), il faudrait lire à la datation, où le parchemin est très froissé, m.c.l.e.viij au
lieu dé: m.c Ix.viij. L'indication du roi de France et celle du comte de Toulouse, qui
figurent dans l'acte, permettraient d'admettre mclviij, mais non celle de l'évèciue qui est
cité : Geraud (de La Bartlie) ; il siégea seulement à partir de 1160.
2. Commandeur de l'Hôpital, à Saint-Gaudens.
131
Gaudenô ; Ai le contraire eut exiôté, notre Charte contiendrait certai-
nement deô diôpo^itionô concernant Vhoinnie de cocpô appartenant à
un habitant de la ville, ain^i que nou6 l'avons fait remarquer quelques
lignes plu6 haut.
L'art. 33 de la Coutume du Fou.56eret (art. Sg de la Coutume de
Montou.i.^in) e^t ain^i conçu, en ce qui a trait à \ hoinme de cap.) : '
« Touô hom ou toute femne qu eô vengut habitar al cartel del l-\^6^a-
ret n y vendria deyôi en avant, que puôca venir ôalb et ôegur d on que
6ôia, ab toutes 6eô cauôe6 moble^ ; et ôi terrai, ni onoô, ny alcuna6
poôAeôôioni, ten de cauer ou d autre home ds qui no ôia lioiii de
cotpô, que aquelai agia et tengua per far touta 6a voluntat ; pero M
tecreô ny algunaô po6ôe66ion6 tiene del ienhor de qui g6 oui de cotpô,
que aquelai terraô ou poAôeàôioni lai^e a 6on ^enhor. Et ô el ôenhor
layôAar \ob y vol, que laô y ôerveice ; e tou6 hom et toute femme que
eô vengut ny vendra habitar al ôobredit cartel del Fo66aret et fo5
intrat en ôervitut per raôon de capten ^ que ague^ donat, ôobredit caver
o d autre home no contractant lo 6obredit capten, puôca far de le6
cau6a6 moblaô 6a voluntat, 6e contra6t aquel aytal proat no era, per
ancienetat de linagge, que ^ob hom d'aigu o no 6eria faictz homme d
aigu ab carte d e6cripture cominal.,. [La ■iiiiie concetne Icô petôon-
neâ qui ont fetiiliôé ou acheté de.i tetteô). Et iou6 aqueb homme6
ou aquella6 femnaô que 6on vengut6 al caôtel del P"o66aret per habitar
n y vendrian day6i en avant, 6ian ftanc, 6al6 et 6egar auan, ectant et
tornan ab touta6 lor cau6a6, arac et per tou6 temp6, do e6 a66aber : le6
homme6 no6tre6 3, aiôi com 6obredit e6 ». Nou6 tradui6on6 ainôi :
« Tout homme et toute femme qui 6era venu habiter le château du
Fou66eret ou y viendra dorénavant, qu'il pui66e venir 6auf et 6Ùr, d'où
qu'il 6oit, avec touteô 6e6 cho6e6 meuble6 ; et 6'il a de6 terre6, ou de6
honneurô, ou deô po66e66ion6 d'un chevalier ou d'autre per6onne de
qui il ne 6oit pa6 homme de cotp.i, c[u'il ait et tienne ce:^ cho6e6 pour
en faire toute 6a volonté ; mai6 6'il a de6 terre6 ou autre6 po66e66ion6
du 6eigneur de qui il était homme de cotpô, qu'il lai66e ce6 terce6 et
po66e66ion6 à 6on ôeigneur ; et 6i le 6eigneur voulait le6 lui lai66er,
qu'il le6 con6erve ; et tout homme et toute femme qui e6t venu ou
viendra habiter ledit château et qui e6t tombé en 6ervitude pour cau6e
d'avoir donné garantie, le 6U6dit chevalier ou autre ne 6'oppo6ant
pa6 à cette garantie, qu'il pui66e faire toute 6a volonté de6 cho6e6
meuble6, 6'il n'était pa6 prouvé qu'il fut homme de quelqu'un par
ancienneté de lignage ou qu'il ne ôerait pa6 ^diWhcmme de quelqu'un
par acte public... Et tou6 ce6 homme6 et femme6... 6eront ftancô,
ôauf6 et 6Ùr6, allant, re6tant et tevenant avec toute6 leur6 cho6e6,
maintenant et toujour6, c'e6t a66avoir : no6 habitant6.
1. Le texte de ces Coutumes tel qu'il a été publié est extraordinairement fautif; eu
nous aidant des deux documents nous avons obtenu une version suffisammeut certaine
pour que nous puissions en faire état.
2. Monloussin ; de camp. Pour le mot : caplen = proleclion, garantie, v. Du Cange.
Gloss. au mot : captenium, col. 282.
3. Montoussin : le home de Mosscnhor.
132
XV
Patz : LA PAIX DE Dieu
(Att. l)
Notre texte potte simplement ceci : Si l couii nv aheéque metian
pats, en Conienge, deiieny e.itai la picioma de Sent Gaudenô,
la.i co.itunia.i ôauba.S. De pcime ahotd, l'on ccoitait qu il ô'agit de la
paix otdinaice, de celle que Ton conclut aptes une guette ou deô
ttoubles ; mais la dualité de souvetaineté qui setait résultée de cette
intécpcétation nous a amené à cejetec celle-ci.
Évidemment en nous repottant à rait. III de notte Chatte, nous
aurions pu déduite du fait de Tocttoi des dépenses d'oJ/patles juges
jutats, que le comte ne pouvait ttaitet de la paix, aptes une guette,
qu'avec l'assistance des ptosomes de Saint-Gaudens, défenseuts nés
des coutumes. Mais révéque, qui ne pattageait pas avec le comte le
dtoit souverain, pouvait-il déclarer la guette, ce qui lui eut donné le
pouvoir de traiter de la paix? Certainement, non.
En parcourant attentivement un document publié pat Matca, dans
VHi.itoite du Béatn (p. 897. liv. v), sur la Paix de Dieu, notte atten-
tion s'arrêta sut la phrase suivante : u Ptincipibus autem et Dominis
Xetvàtumjiita Mia et conâuetudine.s non contradicimus'in terris suis. «
Or, ce document n'était autre que l'ordre donné par l'archevêque
d'Auch, légat du Pape, à tous les évêques et souverains de la Province
Auscitaine — dans laquelle se trouvait le diocèse de Comminges —
i( de garder inviolablement la Paix et la Trêve de Dieu » dans la forme
qu'il indiquait. Et ainsi, nous pûmes nous expliquer le rôle attribué à
l'évêque et aux ptosomes dans l'att. L de notte Chatte.
'Voici ce document, que Marca date de iio3. Il donne des renseigne-
ments intéressants, non-seulement sur l'application de la Paix de
Dieu, mais sur les mœurs dans nos régions au xiF siècle, et à ce titre
il mérite d'être reproduit in extenôo.
(E Chattatio La.^ciittensi). G. ' Dei gratia Auscitanus Archiepisco-
pus, Sedis Apostolicœ Legatus, catissimis in Christo fratribus
venerabilibus Episcopis, aliisque ecclesiarum praîlatis, et dilectis
filiis Comilibus, Vicecomitibus, aliisque Baronibus, universo quoque
clero et populo pet Auscitanam Provinciam constituto, salutem et
benedictionem. Cum ex officii nostti debito teneamur universis fide-
libus curiv nostta* comissis, salubri dispositione ptovidere, nunc
pr;vsertim urgente Apostolici mandati auctoritate, ad quem spectat
totius populi profectibus invigilare, oppottet nos super bono Pacis et
Tteugua2 Dei, subditis nosttis propensiorem curam impendere. Inde
est quod juxta statua Generalis Concilii Rome (fin mars 1102), nupet
celebrati, Pacem et Treugam Dei in Provincia nostra ex parte Dei et
Domini Papie, et nostra ab omnibus inconcussè et inviolabiliter
1. Il s'agit de Guillaume III, archevêque d'Auch, et non de Guillaume II, comme le
dit Marca (p. 394). Yoir Ga»ia christiana, tome 1, col. 980.)
133
pta'cipibuA oh.*>e<:vaci. Focina Paci.s et Tccuguiv Dei tali.^ e.Nl. Tteuga^
à Quatta Fetia poôt occaôum .'>oU.'), uôque ad ôecundam Fetiam po6t
Ottum àoUi. Et ab Abventu domini u.'^que ad Octava,"» Fpiphania%
et a Septuageàima uAque ad Octava.5 Pa.^cha? ab omnibu,") inviolabilitec
obAetvati pcœcimuA. Si qiÙA autem Tteugam violacé tentavetit,
po^t commonitionem factani, ii non ,^ati^face^:it, Pcincep^ iuuô
et EpiôcopuA cum cleto et populo cogant euni injuciam pa.^^i6 AatiA-
facere, ad atbittium Epiôcopi et Pcincipiô ôui, et aliotum vicinotuni
Batonum. Quod ôi Pcincepô, 6eu Baconeô. vel populu.s, di^^imu-
laverint, tanx PtincepA quam BaconeA excommunicentuc, et tota tetca
cotuni intecdicto ôubjiciatuc, omni ptivilegio pecAonaî et eccleôiœ
ce66ante. Hiô veto tempocibu.*» et omnibus Fee^tiA B. Matia?, cum
ptœcedenti die et 6ub6equenti, S. quoque Joanni^ Bapti.:)ta?, et Beato-
tum Apoôtolocuni Petti et Pauli ; et a Vigilia Pentecoôteô uôque ad
Octavaô et Omnium Sanctocum feito, omnia Pacem et Secutitatem
habebunt. Omni veto tempote petpetua Pace et Aecudtate gaudebunt
Canonici, Monachi, Pte^byteri, cletici et omne^s teligioôa' pec^ona,
convecôi, pecegcini, metcatote^, Ru^tici eunte.^ et tedeunte^ et in
agticultuta exi.stenteô, et animalia quibu6 atant et quœ iemen
pottant ad agcum. Domina' cum iocii.*» ôuii inetmibu,*), et omneA
femina', et omne6 ce5 clecicotum et celigioiotum ubique, et molen-
dina ; Piincïpibué autem et Dcinînià tettatiim juta .ma et
con^uetudiiie.i non conttadicimu.i in tettiâ âuiâ. Eccleôia* Salvita-
tem babeant xxx. pa6ôuum citcumcicca, monaôtetia veto lx. Hœc veto
ut fitmiuô ob^etventuc, Comités, Vicecomite^, Bacone^, univet.'iuna
quoque clecum in pca?^entia Epiôcopocum, populum in pta'Aentia
clecicocum, à 6eptem anniô et Auptà, ju.^jutanduna pca?5tate pta^cipi-
muô. Fotma jutamenti talii e^t Jutabunt ôe Pacem et Tceuguam Dei
juxta pca'ôctiptum tenocem obiecvatutoô, et violatoce^ Paciô et Tteugie
Dei pecôecututo.'», et quod de rapina nihil ôcientet emant. Quod ôi qui^
huic decteto conttaice tentavetit in non jutando, vel in non pecôe-
quendo, 6eu in conductitiaA gente6 vel taptoteô tenendo, aut favendo,
vel tapinam emendo, Ptincepô illiu6 tettœ et tota ejuô tetta niôi debitam
vindictam exôequatut, omni intetdicto et excommunicationi ,^ubjiciatut
omni ptivilegio petôonœ et eccleôia' ceA.")ante. Excommunicati non
tondeantut capita eiô, non abluantut, in mappa non comedant, neque
ad altam communionem Chtiôtianam tecipiantut, ptœtet bapti^mu
patvulotum et penitentiai in fine. PtincepA autem, et cuncti fideleA
noAttiô obediente mandatiô, qui bonum Paciô Ope et Conôilio ôiio
fovetint, et contta violatoteô Paciô fidelitet decettavetint et ptœôettim
contta conductitiaô et peôtilenteô genteô, ôi in veta penitentia in hoc
Dei ôetvitio deceôôetint, auctotitate Dei et Domini Papa? et eccleôia'
univetôaliô, omnium pecatotum ôuotum Indulgentiam et ftuctum
metcediô îttetnae ôe non dubitent habitutoô. Ca^tetiô veto qui contta
eoô atma ôuôcepetint, et ad Epiôcopocuna ôine aliotum pta'latotum
conôilium, ad eoô decettauetint expugnandoô, bienniunx de injuncta
penitentia relaxamuô, aut ôi longiotem ibi motam habuetint, Epiôco-
potum diôctetioni, quibuô hujuô tei cuta fuecit injuncta committinxuô,
ut ad eotum atbittium majot eiô Indulgentia ttibuatut. Illoô autem
qui admonitioni Epiôcopotum in hujuômodi pa tête contempôetint, à
134
petceptione cotpocb et ôanguini.s domini jubemu^ fieci aUen.o6. Epiô-
copi veto, ôive Pce^byteci qui talibu6 fottitec non ceàtitecint, officii
oui AU5pen6ione multentuc, douée Apo6tolica; ôediô miàeticotdiam
obtinuetint. »
Afin d'aidec le^ locteuti auxqueb le latin médiéval ne ôecait pa6
familier, nouA inàéconi Tanaly^e ttèi détaillée que Macca a donnée du
document ci-deô6U6.
« Guillaume, AccheveAque d'Aux et Légat du Siège Apostolique,
ôatisfaisant de ôa pact au désic du Concile, ordonne ttèà éttoictement
à .'ic.'» ftèceô le6 Vénétableô Evesques et autteà Pcélats de6 Eglibeô, à
62Ô fib bien aiméô le6 Comteô, Vicomtes et autteA Bacons, et à tout le
Cletgé et peuple de la Ptovince Auscitaine, de gacdec inviolablement
la Paix et la Ttesve de Dieu, en la fotme suivante : Sçavoit depuis la
quattiesme fécie après le soleil couché jusqu'à la seconde fétie aptes
le soleil levé, et depuis l'Advent jusqu'aux Octaves de l'Epiphanie, et
depuis la Septuagésime jusqu'aux Octaves de Pasque, en sotte que si
quelqu'un enftaint la ttesve et tefuse de satisfaite aux intétessés aptes
en avoit été deuement intetpellé, son Ptince et l'Evesque avec le
cletgé elle peuple, doivent le conttaindte à tépatet le domage, suivant
qu'il seta avisé pat son Evesque, pat son Ptince et pat les Bâtons
voisins ; que si le Ptince et les Bâtons ou le peuple appottent de la
connivence en cette affaite, ils setont excommuniés et leut tette mise
en intetdit. Et pendant le temps ci-dessus désigné, toutes choses
setont en paix et en seuteté, ensemble aux jouts des festes de Nostte-
Dame. avec le jout ptécédent et suivant, les jouts de S. Jean, de
S. Piette et S. Paul, la veille de la Pentecoste jusque à l'Octave, et le
jout de la Toussaincts. Et en tout temps, jouitont d'une paix petpé-
tuele les Chanoines, Moines, Pesttes, Cletcs et autteô petsonnes
teligieuses, les Convets, Péletins, Marchands, Labouteuts. les bestes
qui setvent à l'agticultute, les Dames avec ceux de leut suite, poutveu
qu'ils soient désatmés, toutes les femmes et les biens appattenant aux
Cletcs et aux teligieux, ensemble les moulins, tanô ptéjiidice néant-
luoins aux Ptince.s et aux Seigneiitù deô tetteô, d'iidet de leiitâ
dtoictô et de lein.i coutiiineô. Les Eglises autont leut Immunité et
Sauveté à ttente pas aux envitons, et les Monastètes à soixante. Et
pout faite obsetvet toutes ces choses plus exactement, les Comtes,
Vicomtes et Bâtons, et tout le Cletgé jutetont, en ptésence de leuts
Evesques, et tout le peuple depuis l'aage de sept ans, en ptésence des
Cletcs, qu'ils gatderont la paix et la ttesve ci-dessus ptesctite, pout-
suivtont à leuts dépens les inftacteuts et n'achètetont sciemment tien
des choses pillées et se sousmetttont eu cas de négligence à l'intetdict
et à l'excommunication, sous telle tigueut que les exconiniuniéâ ne
ùetont point âaluéà, ni les cheveux de leut teâte coupéd, ne ôe
lavetont point, ne mangetont Mit nappe, ni setont admis à la
communion et société chtestienne, excepté le baptesme des petits
enfants et la pénitence à la fin de la vie. Comme aussi en cas que les
Ptinces et les sujets fassent leut dévoie à combattte les violateuts de
la paix, il leut telasche deux ans de pénitences enjoinctes ; et s'ils
meutent faisant ce setvice, leut octtoye indulgence de leuts péchés de
la patt de Dieu, du Pape et de l'Eglise univetselle. »
138
Noua ne nouA atcètetonô paA à l'otdte ob^ecvë pat le légat du Pape
danô l'énumétation deà êtceô qui jouitont d'une paix perpétuelle, cat
aptèô leô membteô du clecgé viennent le6 bêteô de ttavail, pui^ le6
femmes», ce qui n'eôt pa5 ttè6 éloigné de5 u.sageô encote en vigueuc
danô notte Gascogne ; maiô nouô ôignalonô qu'il teôôoct deô cigueucô
pcononcéeô pac l'acchevéque d'Auch, que noô ancêtceô ne pataiôôaient
paô avûit gatdé leô ttaditionô de la Gallia Comata et deô Fcancô et
qu'ib avaient contcacté deô habitudeô de ptopteté qu'on a tepcoché
quelquefoiô à noô compattioteô de ne paô avoic.
Revenonô à notce act. L et faiôonô une obôetvation pluô impottante :
c'eôt que, malgcé leô menaceô et pcomeôôeô contenueô danô le mande-
ment du Légat, cet acte ne fut ni accepté, ni entegiôtté cfe^/ai7opacleô
ptoôomeô. Ceux-ci veulent obôetvec cette ttève, ôi leô coutumeô ôont
gacantieô, cat leô inôttuctionô de l'atchevèque d'Auch étaient ôenôible-
ment comminatoiteô. Ce ptélat avettiôôait, il eôt vtai, que leô dtoitô et
coutumeô ôetaient ptéôetvéô de tout ptéjudice ; maiô ne pottait-il paô
atteinte, danô ôon mandement, au dtoit d'aôile dont jouiôôaient Saint-
Gaudenô et ôa Sauveté ? Et, de pluô, l'atchevèque, même comme Légat
du Pape, avait-il autotité pout impoôet la Paix de Dieu et ô'immiôcet
danô leô dtoitô et coutumeô ôanô l'aôôentiment du ôeigneut et deô pto-
ôomeô ? Un deô pluô inôttuitô et deô pluô tenomméô docteucô de l'Egliôe,
Yveô, évêque de Chattteô (1040-1116), ne le penôait paô, et il faiôait
ôavoic à Daimbett, atchevèque de Senô (lettte 90), que la Ttève de
Dieu n'était paô otdonnée pat une loi génétale, maiô pat une conven-
tion patticiiliète deà cîtéô et des peuples, confitmée pat l'autotité deô
Evèqueô et deô Egliôeô. « De ôotte que lotôqu'il ô'agit d'une inftaction
à la paix ou à la ttève, il faut tèglet, dit-il, leô ôentenceô et leô juge-
mentô ôuivant leô atticleô et conditions accozdée.i pat le consente-
ment des Diocésains, en vettu d'actes des ptosomes. « (Ttevia Dei
non eôt communi lege ôancita, pto communi tamen utilitate hominum
ex placito et pacto civitatis ac patùœ, Epiôcopotum et Eccleôiatuna
ut noôti eôt auctotitate fitmata. Undè judicia violatœ paciô modificati
opottet ôecundum pacta et definitioneô, quaô unaqmeque Eccleôia
consensu patochianotiun inôtituit, et pet ôctiptutam vel testimo-
nium bonotuni hominum memotiœ comendavit).
Nouô ne ôavond paô ôi leô ptoôomeô de Saint-Gaudenô connaiôôaient
ou non la théotie de l'Evêque de Chattteô ; maiô il eôt cettain qu'ilô
l'ont appliquée, quant ilô ont édicté leô pteôctiptionô contenueô dauô
Vatt. L : deuen y estât los ptosomes, las costumas saubas.
XVI
Procédure et Délais de Justice
(Att. LXVIIl)
Leô Coutumeô de Montauban de 1194 nouô ont foutni leô tenôeigne-
mentô donnéô à la note vi ôut leô cautionô, c'eôt-à-dite: ôut la ptemiète
pactie de la ptocédute ; nouô lui emptuntetonô la ôuite de cette ptocé-
dute, depuiô la conôtitution deô fi&ansas juôqu'au jugement.
136
Donc, II' vigutet a accepté leA caution.*) (ou le ,>e<:inent qu'on ne pou-
vait le,") fournit i ; il fixe au^^itôt aux parties un délai de huit jout6 pouc
ptépatei leui:6 atgunxenl.s d'accu.sation et de défende [dia pet plaideiat);
ce délai e^t compté du jout où le,") cautions devaient êtte foutnie.*i.
Au bout de ce.*» huit jouc.s, et le huitième joue même, le plaignant
doit exposer .sa plainte, à laquelle l'accusé doit tépondce i>u.t Theuce,
à naoins qu'il veuille un délai pour con.3eil ; la demande entendue, un
délai de huit jouti peut-êtce accocdé ; mai.s A'il veut produite un gacant
I ftaitc ijiiicenf), le délai peut êtte potté à quinze jout6, en obôetvant
que .si, à la connai.s.sance de la cour, il ne peut produire le garant,
ce délai e.st réduit à celui accordé pour conseil, c'e.st-à-dire : huit jour6.
Toutefoi,*). .s'il obtient le délai de con.seil et de garant, 6oit : quinze
jouc.s, il doit pré.senter ce garant avant l'expiration du délai, afin que
la cour puiô6e apprécier ô'il e.st valable ou non. S'il e.st accepté, le
procèô reprend au jour précédemmen fixé, à moin.*) que l'accuôé 6oit
caution dan^ un autre procèi qu'on jugerait ce jour-là.
Si la partie contre laquelle la plainte e^i faite ne reconnaît pa.s le
bien- fondé de celle-ci, la Cour doit ordonner au plaignant de faire
la preuve ; 6'il veut la donner immédiatement, il le peut ; .s'il veut un
délai pour cela, on peut lui accorder quinze jour.*) ou un délai moindre.
iMai.s ô'il n'accepte pa.s de faire la preuve et veut néanmoin.s pour.suivre
la cau.se, la cour doit e.viger la prestation du .sernxent (de calomnie)
Aoit du défendeur, .soit du plaignant, à ôon choix {.iagtament fct).
Si le plaignant fait la preuve par témoins, le défendeur peut contre-
dire ces témoignages [dite contte la te'.itimoni.i) par paroles et par
pet sonnes, là UTème, s'il le veut ; mais s'il demande un sursis pour pro.
dùite ses témoins, il peut obtenit un délai n'excédant pas quinze
jours. (C'est, croyons-nous, ce qui est appelé /a/.Jtzr dans notre Charte).
Et si la partie contre laquelle les témoignages se sont produits
demande une enquête, la cour y procédera le jour même où les témoi-
gnages auront été produits devant elle, si cette partie y consent, ou le
jour que cette partie proposera pour produire ses propres témoignages.
Si ces contre-témoignages sont faits par personnes, l'autre partie
(celle en faveur de qui ont été les premiers témoignages) peut faire
entendre de nouveau ses ténioins, naai.s le même jour. Ils doivent être
présents, ce jour là, devant la cour ; sinon, leur ténioignage antérieur
devient sans valeur, à moins d'une décision spéciale de la cour.
()uand la cour a prononcé le jugement, celui qui est condtimné doit s'y
souniettre immédiatement (deii cinnplit ade.i lo jutgeamen), si la
cour le décide ; elle peul accorder un délai, si elle croit devoir le faire.
(C'est ce qui est appelé, croyons-nous : pena levât ', dans notre Charte.)
Si nous reprenons la procédure que nous venons de détailler et si
1. Le mot : pena n"a pas généralement dans nos dialecles le sens de Emcnda, miilclu
= Anrendn. donné nu mot: P.rvn dans le Glossaire de Bu Gange d'niirùs (les chartes
l.iiines. Il .-1 ri'lui de« iK'ino, avec touies les nceeptioos du mot framjais ». dil I^o^py, dans
son liicl. /;i',i/)(.i/s. Cc-l aussi la seule signitication donnée à ce mot [lar RaynouanJ,
l'ciirt a. ]iar,iil-il. l'Ii' employé avec le sens d'amende dans un traité de jurisprudence
elle par Ivm-liegude eu S(in « Glossaire Occitanien ». Le mot: levar ayai.t la même
açccplion ipie le verbe lecnre de la basse latinité, l'expression dcnotre Cliarle : Icvav'
}ienu signilie lilléraleuienf, à notre avis: Lcvev la peine (ou : lu svbii-) : lecer l'amende
(ou : la paijer).
137
nou.s en élaguon.s k>.s détail.^, nou.s tecon.stituon.s Fatt. LXVIII de
nette Chatte dan.^ l'otdte même dei di.spo.'iUiou.*) qu'il contient :
10 Pout plaidet : Montauban, 8 jout.'» ; Saint-GaudenA, même délai.
2° Pout gâtante : Montauban, 8 joutA (avec conseil, i5 jouti) ; Saint-
Gaudenô, même délai (le caA de conseil n'e.-^t paA ptévu.)
3° Pout ténToignageô : Montauban, i5 joutA; Saint-Gaudeni, 8 jout5.
4° Pout à'inôctite en faux contre ce5 témoignage.^ : Montauban,
i5 jout6 ; Saint-Gauden,*), 8 iout.>.
5° Pout ôecment de calomnie : Montauban, i3 jouta ; Saint-Gaudenô,
8 jout6.
6° Pout 6e àouiuettte au jugement : Montauban, délai fixé pat la
coût; Saint-Gàuden6, 14 jout.s.
(Le5 Coutumes de Montou^.sin (rijo) et de Fou,^6etet (1247), — com-
mune6 de la Haute-Gatonne, — contiennent lei même6 di^poôitionà
que ci-de6,*>u,i.)
On lit dan,*) notce (Chatte, à la fin de l'att. qui nou.s occupe, une
expte,i,')ion que nou.s n'avons ttouvée dan.^ aucun de.s nombteux docu-
menta de coutunie.s que nou,^ avons con.sultéA. Il .Vagit de : '< La Jiiiia
es dii&ent, ou : La lima ciduzcnf •>, que nou^ ttadui.son^ : « La hinc
étant couchée. »
N0U6 avon.i teçu à ce .^ujct une note ttè.>-intéte._'>6ante : Cé-iat cons-
tate, que les Gaulois comptaient pat nuits. « Les Gaulois aôAutent,
» — dit Cé^at, dan.^ 5e6 commentaite,^ (Lib. vfi — qu'iLs 6ont touA
» xôsuA de Pluton (ab Dite patte ptognatos.} C'eAt pourquoi ib
» me.*)Utent le temp.> en comptant pat nuit.s, au lieu de complet pat
» jout6. Quand il.s calculent le.s dateA de.s naiôôance^, le commence-
» ment du moi.i et celui de l'année, le jout e.st placé aptèA la nuit. »
Tacite dit que cela existait clientes Getniains: '« Nec dietum nume-
tum » ut noA ôed noctium computant, ôic conitituunt, ôic condicunt, ut
nox » ducete ' dienT videatut. » La loi salique compte judiciaietment
pat iiuit.i. (V. Titte.^ l. et lix.'i Le tapptoclicment as.'ec le latin :
Luna lUcente : la lune lui.*>ant.
Luna ducenle : la lune .^otlie, |'ixanl,
La luna ôe.s duient : M la lune e.st couchée (ou à la
nouvelle lune) me semble la plus sétiease des hypothèses. « Lui-
sant » nautait aucun sens, dans le cas ptésent...
L'expte.s6ion employée par Tacite (ut nox ducete diem videatut)
nouA a amené à chetchet dan.s lé Lexique de Raynouatd, au mot :
Duite, Dutte, c^u'il ta.ttac'ie à Ducete (tome 3. p. Si), le tetme ;
durent de notte Chatte. Noui avon.s trouvé : Esduite, Esdutte, avec
la ôignification de écattet, éconduite, éloignée (même tome, p. 84).
N0U6 n'avons paA hérité à adoptet cette .signification et, pat ôuite, à
inictite le mot dan6 notte Glo.s.^a/re ôoua la forme : Esduzent. On
jugera ôi nons avon.*» eu tai.ion.
En outre, il iiou,s parait que le,') terme.:» : la luna e-i duzent ou
esdu&ent ne ^'appliquent pa.s .seulement au délai pour : pena levât,
maii au.s.si à ton.*» le.s aulte.s délai,s, en prescrivant qu'iLs .seront
comptée ciu point du jour fia lune étant couchée).
1. Nous appelons en passant laflenliou sur ce mot.
DÉNOMBREMENT DE 1542
M.\i. Morel et Abadie ont publié dans le n° de la « Revue de
Comminges » portant la date de novembre 1881, (4' llv. du tome I.)
le texte du Dénombrement fourni le 24 juillet 1542, par les consuls
de Saint-Gaudens, aux commissaires chargés par le roi de
Navarre de la réformation générale du domaine.
Nous croyons devoir reproduire ce document, qui a été pris à
Pau sur le registre B. 1380, déjà utilisé par nous pour compléter
la Grande Charte [de 1203. Il occupe dans ce registre les folios 51
et suivants.
Nous lisons dans les renseignements donnés par les éditeurs
que ce document « était autrefois conservé à Nérac parmi les
titres de Foix, Bigorre, Nébouzan et Marsan, dans un grand livre
intitulé: Dénombrements des communautés du vicomlé de Nébou-
zan et de plusieurs gentilhomm.es dudii vicomte. Ce livre a été
depuis transféré au Trésor de Pau, où il se trouve actuellement
L'érudit archiviste des Basses-Pyrénées. ^I. Flourac, a bien
voulu collationner sur l'original rcxpcdilion que nous avions
sûus les yeux. »
C'est ce document ainsi collationné que nous publions. On
pourra constater une fois de plus l'influence qu'ont exercée sur
nos fonctionnaires méridionaux, les pédants latinisants dont
Rabelais s'est si spirituellement moqué. Car M. de Boelhio, com-
missaire du roi de Navarre, et les consuls de Saint-Gaudens se
crurent obligés, en 1542, d'émailler de mots français leur prose
gasconne, comme les pédants de Paris farcissaient alors d'expres-
sions latines leurs discours d'apparat. Mais d'autres influences,
plus importantes, se font sentir dans ce document : celle du fran-
çais sur nos idiomes, si considérable pendant les xv<^ et xvi'= siè-
cles, et celle de l'amoncellement des lettres dans les mots sous
prétexte de racine. Enfin le langage employé dans la rédaction de
cet acte, — nous Unirons par cette remarque, — n'est plus la lan-
gue oflicielle, académique, qui a servi aux rédacteurs de la
Grande Charte, mais bien l'idiome local en usage en 154?.
DENOMBREMENT
PRODUIT LE 24 JUILLET 1542
par le Syndic et les Gonsuls de Saint-Gaudens
L'an mil cinq cens quarante dus et le vingt quatriesme de juillet, en
la ville de Sainct Gaudens, viscontat de Nebouzan, a nous Bernard deu
Boeilh, liceniijt en décrets, juge de Nebouzan et commissaire sur la
reformation generalle, es estade presentade certjine commission per lo
percurayre de la viconté de Nebouzan en verlut de laquaile son estais
assignats maislre Jehan Vande, Guilhem de Bolhon, Gabriel de Puyos,
Domenges Cospeyra et Jacques de Saulx, scindic et consuls deus manants
et habitans de lad. ville, tout ainsy que nous a apparu de lad. commis-
sion de laquaile la ténor es talla.
Henryc, par la grâce de Dieu roy, de Navarre, etc. f^)
Losquoaus scindic et consuls, tant per etz que au nom de touta la com-
munautat an produisit lor dénombrement deuquau la tenour sen sec :
Per devant vous très honnorables seignors Messeignors maislre Ber-
nard de Boeilho, licential es droits, juge de Nebozan, et Bernard de
Marque, generau de la monede au pays de Bearn, commissaris députais
per illustrissime prince Henryc, rey de Navarre et visconte de Nebozan a
fe la reformation de son domayne aud. pays et viscontit, los scindic et
consuls deus manans et habitans de la ville de S' Gaudens, viscomlat
susdit, baillen per denombrament los dreyts, juridictions, preheminences,
libertats et costumes à lor apartenens universalement per autrey et privi-
liege obtengutz deud, seignor ou sos predecessors, possedits de temps
(a) Le] roi désigne dans celle commission, établie suivanl un formulaire, « mais très
Bernard de lioelliio, licenc é es droils, noire juge, el Bernard do Marque, 'nom francisé
de: Marca, un parent de l'archevêque de Paris portani le mèpje nom), nostre ihré-orier
de Nebouzan et général de notre monnoie », pour procéder à la réformation du domaine
de Navarre dans le Nebouzan. Elle est datée de Pau, le 12 février 1541. Elle est donnée
DENOMBREMENT
PRODUIT LE 24 JUILLET 1542
jrar le Syndic et les Gonsuls de Saint-Gaudens
L'an mil cinq cent quarante-deux et le vingt-quatrième de juillet, en la
ville de Saint-Gaudens, vicomte de Nébouzan, à nous, Bernard du Boeilh \
licencié en droit, « juge de Nébouzan et commissaire sur la réformation
généralle w"-^, a été présentée « certaine commission » par le procureur de
la vicomte de Nébouzan, en vertu de laquelle ont été convoqués maître
Jehan Vande, Guilhem de Bolhon, Gabriel de Puyos, Domenges Cospeyra
et Jarques de Saulx, syndic et consuls des manants et habitants de lad.
ville « tout ainsy que nous a apparu de lad. commission », dont la teneur
est la suivante :
(( Henryc, par la grâce de Dieu, roi de Navarre », etc.
Lesquels syndic et consuls, tant pour eux qu'au nom de toute la com-
munauté, ont produit leur dénombrement, duquel la teneur suit :
Par devant vous, très honorables seigneurs, Messeigneurs maître Ber-
nard de Boeilho, licencié en droit, juge de Nébouzan, et Bernard de
Marque, général de la monnaie au pays de Béarn, commissaires députés
par l'illustrissime prince Henry, roi de Navarre et vicomie de Nébouzan,
pour faire la reformalion de son domaine aud. pays et vicomte, le syndic
et consuls des manants et habitants de la ville de Saint-Gaudens, vicomte
susdite, donnent par dénombrement, les droits, juridictions, prééminences,
libertés et coutumes qui leur appartiennent universellement par octroi et
privilèges obtenus dud. seigneur ou ses prédécesseurs, et possédés depuis
assez longtemps pour qu'ils aient acquis valeur légale de titre, afin que de
en enfer par la Revue de Comminges, tome I, 4<- livr. pp. 228 et suiv. Elle a du être
piise sur le le livre intitulé : Dénombrement des communautés du vicomte de Nébou~
zan conservé autrefois à Nérac et actuellement à Pau (Op. cit. p. 238), car B. 1380 ne
contient que les mots transcrits ci-dessus.
144
suffisent per aver acquisit dreyt valable de lilire, affîn que per vous avans
dits seignors et eonimissaris vists losd. tiltres, autreys et possessions, lor
sia bailade confirmation per escriut, talli que au temps advenir lor posca
esser profitable. Ad aqueres fins disen loque dejos sen sec :
i. Et premèrement es ainsy que lud ville de temps immémorial es fun-
dada, et an reconnegut et reconncixen de présent los seignors viscontes
passats et qui de présent es comme seignors immédiats, deusquaus an
tengut et lienen de présent lors possessions el biens qui part dejos
declaran ab charges jos expecificadoras.
ij. Item, disen losd. sindic et consuls que despuix lo susdit temps lad.
villa et habitans daquere son cotizais per pagar las charges ordenaries ou
extraordenaries aud. seignor \ isconte per nombre de cent foex.
iij. Tallament, que de tous temps tt a jamais son en possession e
liberlat de no pagar aud. seignor, son Ihesaurer et depputals, sinon de
mille escuts n'en paguen tan solament la cinquiesme partide et de lad.
cinquiesmc partide nen paguan de las 1res parts las duas, que son de
mille escuts, la somme de cent trente très escuts petits et sieys
SOS bons, et lad. tierce partide los es quiitade per certains agradables
services feits lou temps passât per los habitans de laditte ville aud.
seignor ou sos predecessors et per privilège exprès sur so autreyatt
laqucillad. somma de cent trente très escuts et sieys sos paguan quant
vient lo cas que toute lad. viscontat fe donnalion audit seignor de ta!
somme de mil escuts, et si lalle donnation ou charge ordenaria, ou autre
quai se volosse, ère impausade sur tout lod. pays, losd. de S*^ Gaudens
sont quiltis et franx en paguan la susd. somme et per rata si tald. charge
fasedora per lod. pays augmentcil)a ou diminuiba.
iiij. Item, disen que lod. terrador per pastencar lor bestial de quinha
condition que sia et en aquet cavar et cullivar se cxten et confronte de
soleil levant ab los terradors de Lieux, Landorte et Estamcarbous.
145
ces titres, leur octroi et leur possession étant reconnus par vous susdits
seigneurs commissaires, il leur en soit donné confirmation par écrit,
de façon à pouvoir en profiler à l'avenir. A ces fins, ils disent ce qui suit
ci-dessous :
Les Vicomtes du Nébouzan seigneurs immédiats
i. Et premièrement, il en est ainsi que lad. ville est fondée de temps
immémorial, et [ses habitants] ont reconnu et reconnaissent présente-
ment les seigneurs vicomtes passés et celui qui existe actuellement
comme seigneurs immédiats, desquels ils ont tenu et tiennent présente
ment leurs possessions et biens, qu'ils déclarent d'autre part, ainsi que
les charges ci-dessous spécifiées.
Impositions réparties sur cent feux
ii. Item, lesd. syndic et consuls disent que, depuis ce temps-là, lad.
ville et ses habitants sont imposés par quote part pour payer les charges
ordinaires et extraordinaires aud. seigneur vicomte sur le nombre de cent
feux.
Parts du budget revenant au seigneur et à la ville
iij. Egalement, que, de tout temps et [à jamais, ils sont en droit et
liberté de ne payer aud. seigneur, son trésorier et députés, sinon de
mille écus, ils en versent seulement la cinquième partie ; et de lad.
cinquième partie, divisée en trois parts, ils n'en versent que deux, c'est-à
dire : de mille écus, la somme de cent trente trois écus petits et six sous
bons. Et lad. troisième partie leur est abandonnée pour certains agréa-
bles services rendus, au temps passé, par les habitants de ladite ville
aud. seigneur ou à ses prédécesseurs et par privilège spécial octroyé sur
cela. Laquelle dite somme de cent trente trois écus et six sous est payée
au cas où toute lad. vicomte fait donation aud. seigneur de cette somme
de mille écus. Et si cette donation ou charge ordinaire, ou autre quel-
conque, était imposée sur tout led. pay^, lesd. habitants de Saint-Gaudens
sont quittes et francs en payant la susd. somme, et au prorata, si lad.
charge à supporter par led. pays augmentait ou diminuait "*.
Délimitation des dépaissances et mises en culture
iiij. Item, ils disent que le terroir où peut paître le bétail de quelle
condition qu'il soit et où l'on peut défoncer et cultiver s'étend et
confronte, à l'est, avec les terroirs de Lieoux, Landorthe et Estancarbon.
Gkahok Cbabtk dg Saint'Gauoens. — 10.
14G
V. Item, per part de miey jour se exten et confronte ab lo fluvi de la
Garonne loqual fluvi de la Garonne passe entre lodit terrador de S^ Gau-
dens et de Miramont et Valontine.
vj. Item, per part de soleil couchant confronte ab los terradors de
Linhac et Vileneufve de Rivière.
vij. Item, per part de septentrion se exten et confronte ab los terra-
dors deus locqs de Sauxs et Pomarede se extermean per deus rius, l'un
dit de Sauxs et l'autre de l'Anedon,
viij. Item, disen que eds tiennen et possedeyssen de temps immémo-
rial, oultre et par delà lo fluvi de la Garonne, fore las susd. confronta-
lions, ung terrador vulgariement apperat Montjayme, ab sas terras tant
eulias que incultas en nquct apparienentez, confrontant ab los terradors
et limits de Punctis Enar entro ung riu dit de Gelles despuix ung loc
communément dit la Peyrousa entro la lana ainsy dicta la Peyrousa et
entro a la lana de JNliramont et autres confrontations, loqual terrador
lienen franq et quitte de toute charge sauf la emparansa cy dejos a
declarar.
ix. Item, disen que eds tienen et possedeyssen de temps immémorial,
oultre et par delà lo fluvi de Garonne, fore las susd. confrontations, un
terrador vulgariment apperad Monlaut, confrontant ab lo terrador
apperat Moleras Daspret de Silva entro au terrador de Arnaud de
Martres et entro au fluvi de la Garonne, deu quai terrador no paguen
aucun subside aud. seignor ne autres, ains lo tienen franq et quitty de
toutes charges sauf la emparance cy dessous escrita.
X. Item, tienen aussy un autre terrador et bosc communément dit lo
bosc de la Puncta assetiat desent lou terrador de laditte ville, confrontant
ab lo terrador de Liux, lou riu de Saucs, camin public tirant de Sainct
Gaudens à Liux, et terres de noble Gaston de la Tour et autres confron-
tations, loqual bosc tienen per acquisition franq et quitty de toute charge.
xj. Item, disen que per lo util deusd. terradors ainsy dessus limitais et
confrontais paguan aud. seignor visconte, sos commis et députais, per
emparance tant solemenl quascun an à la fesie de tous Saincls doulze sos
Jacques de prendre ausd. lerritoris tous profits, rendes, esmolumens et
revenus sens ne paguar aultre charge sinon ainsy que dessus.
147
V. Item, vers le midi, ce terroir s'étend et confronte avec le fleuve de
la Garonne, lequel fleuve de la Garonne passe entre ledit terroir de Saint-
Gaudens et de Miramont et Valentine.
vj. Item, vers l'ouest, il confronte avec les terroirs de Lignac et
Villeneuve-de-Rivière.
vij. Item, vers le septentrion, il s'étend et confronte avec les terroirs
des lieux de Saux et Pommarède, se terminant par deux ruisseaux, l'un
dit de Saux et l'autre de l'Anedon '•.
Terroirs hors des ténements ci-dessus
viij. Item, ils disent tenir et posséder, de temps immémorial, outre et
au-delà du fleuve de Garonne, en dehors des susd. confronts, un terroir
vulgairement appelé : Montjayme, avec ses terres tant cultes qu'incultes y
appartenant, confrontant avec les terroirs et les limites de Pointis-Isnard,
jusqu'à un ruisseau dit : de Gelles, depuis un endroit communément
appelé : La Peyrouse et jusqu'à la plaine de Miramont et autres confronta-
tions, lequel terroir ils tiennent franc et quitte de toute charge, sauf la
garantie à déclarer ci-dessous.
ix. Item, ils disent tenir et posséder de temps immémorial outre et
par-delà le fleuve de Garonne, en dehors des susd. confronts, un terroir
vulgairement appelé : Montaut, confrontant avec le terroir appelé :
les molères d'Aspret-en forêts jusqu'au terroir de Arnaud de Martres et
jusqu'au fleuve de Garonne, duquel terroir ils ne payent aucun subside
aud. seigneur ni à d'autres ; mais ils le tiennent franc et quitte de toutes
charges, sauf la garantie ci-dessous écrite \
x. Item, ils ont aussi un autre terroir et bois, communément appelé : le
bois de la Pointe, sis dans le terroir de ladite ville, confrontant avec le
terroir de Lieoux, le ruisseau de Saux, le chemin public allant de
Saint-Gaudens à Lieoux et les terres de noble Gaston de la Tour, et
autres confronts, lequel bois ils ont acquis franc et quitte de toute charge.
Tribut annuel de garantie pour usage des terroirs
xj. Item, Us disent que pour l'usage des lerroirs ainsi délimités avec
leurs confronts, ils payent aud. seigneur vicomte, ses commis et députés,
pour garantie, à la fête de la Toussaint seulement, chaque année, douze
sous Jacques. Ils peuvent prendre, sur lesd. territoires, profits, rentes,
bénéfices et revenus, sans payer autre charge que celle fixée ci-dessus ^.
148
xij. Item, discn ([ue, dens lodit lerrador ainsy dessus limitât et con
frontat, losd. consuls an lo exercice de la jurisdiction ordenaria en toutes
causes civiles et criminales, haute, moyenne et basse, laqualle jurisdic-
tion se exerceys per quattre consuls au nom deud. seignor visconie ; los-
quaus consuls son elegits lo jour de sainct Cricq, en nombre de oeyt, per
vingt qualtre prohoms de lad. ville appellats los vingt quattre conseillers ;
non pas que sian nomentats consuls daqui portant au mayiin de S* Joan :
deusquaus susd. oeyt elegits ne sont preses et creats quatre los plus suffi-
sens per exercir l'office de consulat per Tan seguent aprop lad. feste de
sainct Joan per los quattre consuls passats. los quais prestent segrament
en tal cas requis et necessari dessus lo le igilur et sancte Grots dessus
pausade, entre las maas deu rector de lad. ville, presens et assistents
losd. quattre consuls.
xiîj. Item, advenent la feste de St Pé aprop sanct Joan, losd. vingt
quattre conseillers sont eslegits per toute la commune, de cade costat de
lad. ville sieys, losquaus conseillers ainsy creats presten jurement en tal
cas requis et necessary entre mas deus consuls modernes et que en aquet
an son créais per losquals sont acceptais provedit sien suffisens, aulre-
nienl non.
xiiij. Item, disen que losd. consuls ainsy creats an puissance et liber-
tal de prendre un homme de bien et scavent per en lou compagnie los
conseillar aux actes de justice, loqual es dicl assessor, et ung notary per
escriure los actes de la court losquals son agadgats per losd. consuls à
]or plaisir et connexence, qui presten segrement en tal cas requis et
necessary en mas deusd. consuls qui ainsy los an acceptais, et prend lo
notary per son salary de lettres expedides per ed au plaser et voler deusd.
consuls losquaus an poder de lor augmeniar ou diminuir lodit salary.
XV. Item, disen que eds an accoustumat de tenir un saget per sagerar
las lettres et autres actes de lor court loqual es tengut et gardât per un
deusd. consuls.
149
Consuls. Leur élection et leur juridiction
xij. Item, lesd. consuls disent qu'ils ont, dans ledit territoire ci-dessus
limité et confronté, l'exercice de la juridiction ordinaire en toutes causes
civiles et criminelles, (( haute, moyenne et basse », laquelle juridiction
s'exerce par quatre consuls, au nom dud. seigneur vicomte ; lesquels
consuls sont élus le jour de Saint Cricq ", au nombre de huit, par vingt-
quatre conseillers'^; mais ils ne sont pas désignés nominativement pour
le consulat avant le matin de la Saint Jean. De ces huit consuls proposés,
quatre des plus suffisants pour exercer l'office du consulat pendant l'an
qui suit lad. fêle de Saint-Jean sont pris et créés par les consuls
sortants. Ils prêtent le serment en tel cas requis et nécessaire, sur le
Te igiiur et sur la sainte croix placée dessus, entre les mains du curé
de lad. ville, les quatre consuls étant présents et assistants.
Conseillers. Leur élection
xiij. Item, quant vient la fêle de Saint Pierre, après Saint-Jean^, lesd.
vingt-quatre conseillers sont élus par toute la commune, à raison de six
par quai lier. Les conseillers ainsi créés prêtent le serment en tel cas
requis et nécessaire entre les mains des consuls modernes et en exercice
pour cette année. Ils sont acceptés par ceux-ci, s'ils sont reconnus
idoines ; sinon, non '".
Assesseur et notaire des consuls
xiv. Item, ils disent que les consuls ainsi créés ont puissance et liberté
de prendre un homme de bien et instruit pour les conseiller dans leur
assemblée, en ce qui concerne les actes de justice, lequel est appelé :
assesseur, et un notaire pour écrire les actes de la cour. Ils sont agréés
par lesd. consuls, à leur plaisir et connaissance. Ils prêtent, entre les
mains desd. consuls qui les ont acceptés ainsi, le serment en tel cas
requis et nécessaire. Le notaire ne prend pour son salaire des lettres
expédiées par lui que la taxe fixée au plaisir et vouloir desd. consuls,
lesquels ont pouvoir d'augmenter ou de diminuer led. salaire ^^
Sceau du Consulat
. XV. Item, ils disent qu'ils ont la coutume d'avoir un sceau pour sceller
les lettres et autres actes de leur cour. H est tenu et gardé par un desd.
consuls *-.
ISO
xvj. Ileni disen que cds son en possession et libertal losd. consuls de
aver chascun an a la feste de Nostrc Dame d'aoust une rube et un capay-
ron de drap de France rouge et nègre per livrye lasqualles sont paguades
deus emolumens et proficls de lad. ville et per priviletge ad eds per lod,
seignor concédât.
xvij. [tem, disen que los consuls ainsy creats an accousiumat de crear
un baylet sive hugnua per fe los enquans que se fen en lad. ville et esser
servidor deusd. consuls, loqual preste segrement en tal cas requis et
necessari entre lors mas et per eds es stipendiât loqual a puissance de
faire toutes et chasquunes las exécutions de lettres de lor court.
xviij. Item, disen que quiconque arrende la baylie de lad. ville deud.
seignor visconte es tengut de presentar un soubs bayle ausd. consuls,
loqual es per eds acceptât prouedit sie suHisent, autrement non ; ainsy
metix, si lo bayle rende de lad. ville, quant vient larrendement no es
suffisent per exercir lod. ofïicy de bayle et que y aye cause de récusation,
sera récusât per losd. consuls ; et no pot exercir lod. offlcy de bayle en
lad. ville bomme que no sie sens degune rcprehension : loqual bayle et
sous bayle sont tenguts prestar segrement en tal cas requis et necessary
entre las mas deusd. consuls juges ordinaris.
xix. Item, sont en libertat et possession despuix lo susd. temps ença
losd. consuls et sindiq, quand vient à lad. feste deS^ Pé, de far eslegir et
crear quattre tastabins, losquaus son apperats chlncliatjres, per tastar lo
vin ques portât en lad. ville per vendre — et asso tant solament deu vin
de defore, car vin levât en las possessions et vignes deusd. habitans cas-
quun los se pot afforar et boutar prêts à son plaser ; — losquaus taste-
vins presten jurement en mas deusd. consuls de bien et degudement
juggar lodit vin et sans faire tort a degun ; et prenen per lor selari de
casquun car un picher de vin tous quattre, et ainsy rata per rata, et d^
mey quar un cart, et d'une barrique un ters de piché.
Livrée des Consuls. Son payement
xvj. Iiem, lesd. consuls disent qu'ils sont en droit et lil)erté de rece-
voir, chaque année, à la fête de N.-Dame d'août, pour livrée, une robe et
un chaperon rouge et noir, en drap de France. Ces insignes sont payés
sur les émoluments et profits de lad. ville, en vertu d'un privilège à
eux concédé par led. seigneur '^.
Valet de ville pour les encans
xvij. Item, ils disent que les consuls ainsi créés ont coutume de
nommer un valet, sive : crieur ''' pour faire les encans qui ont lieu dans
lad. ville et être serviteur desd. consuls. Il prête entre leurs mains le
serment en tel cas requis et nécessaire, et il est stipendié par eux. Il est
chargé de l'exécution de toutes et chacunes lettres émanant de leur cour.
Bayle et sous-bayle
xviij, Item, ils disent que quiconque afferme la baillie de lad, ville dud.
seigneur vicomte est tenu de présenter un sous-bayle auxd. consuls,
lequel est accepté par eux, pourvu qu'il soit idoine à cet office; autrement,
non. De même si le bayle rentant '^ de lad. ville n'est pas reconnu, quand
se fait l'affermage, idoine à exercer led. office de bayle ou s'il y a un
autre motif de récusation, il sera récusé par lesd. consuls. Nul homme
qui n'est pas sans reproche ne peut exercer l'office de bayle dans lad.
ville. Le bayle et le sous bayle sont tenus de prêter entre les mains desd.
consuls, juges ordinaires, le serment en tel cas requis et nécessaire.
Tate-vins ou chinchayres. Leurs fonctions
xix. Item, lesd. consuls et le syndic sont en liberté et droit, depuis le
susd. temps éloigné, de faire élire et créer, quand vient lad. fête de saint
Pierre, quatre tàte-vins, pour goûter le vin qu'on porte en ville afin
d'y être vendu. Il ne s'agit que du vin venant du dehors, car [en ce qui
concerne] le vin récolté dans les possessions et vignes desd. habitants,
chacun peut le vendre '" et mettre les prix qu'il voudra. Ces tàte-vins
prêtent serment entre les mains desd. consuls de bien et dûment appré-
cier led. vin et sans faire tort h personne. Ils prennent sur chaque char
pour leur salaire, un pichet de vin tous les quatre. Ils le partagent au
prorata de leur nombre : de demi char, un quart de pichet, et d'une
barrique, un tiers '".
152
XX. Item, disen que a la fesie susditte de sanct Pé son en possession
et liberlat de mettre estimadours en nombre de oeyt per estimar lous
dampnages portais per los bestiars aux biens de la terre et aussy per
estimar toutes causes dampnadyades, losquaux prenen per lor selary selon
la taxe que per losd. consuls lor es feyta, et talsd. estimadors prestcn
jurement entre niaas deusd. consuls.
xxj. Item, disen que ots son en possession et libertad de fer eslegir et
crcar, cliascun an a la feste de saint Johan, los messagues qui sont en
nombre sutfisant per gardar et conservar los fruts de la terre, losquaus
prenen per lor selary so que per losdits consuls lor es taxât sus los de
qui sera lo bestial loqual auran trobat en dampnage ; et talsd. messagues
sont tenguts prestar jurement en mas deusd. consuls.
xxij. Item, disen que son en possession et libertat de peisxher et
neurir tout lor bestiar en lod. lerritory ainsy limitât, exceptât que poden
far buala per neurir et pastencar lor bestial de tribailh et per bots de
besiaou fen lod. buala quant lor plats et on lor semble esser fasedor, et
despuix ques bedat nou es permés a aucun de y annar pastencar lor bes-
tiar que no sie de tribailh, ou si ac fé, per cascune begade es pegnerat
segond la pegnere ordenary per losd. consuls, laquelle pegnere liren et
prenen los boés per lor salary doulse ardits cum es accoustumat ; mes si
es bestiar de tribail lor es permés y annar pastencar en tout temps.
xxiij. It"m, disen que eds son libérais et francqs de toutes charges
tant eds que lors bestiars, marchandises et toutes autres causas mobles
et en passant per lo pont deMiramonl la on poden anar, tornar et passar
sens pagunr aucun ponladge ne leude, cum sont chars cargals et (uny des
chivaux ?) et tout autre bestial et marchandise ad eds appartenents, et
1S3
Experts ou estimateurs de dommages
XX. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de désigner, à la susé
dite fête de Saint-Pierre, huit experts pour estimer les dommages faits
par les bestiaux aux biens de la terre et aussi pour estimer toutes les
choses endommagées. Ceux ci prenneut pour leur salaire ce qui est tax
par les consuls. Ils prêtent serment entre les mains desdits consuls ^''^.
Messaguès ou gardiens des moissons
xxj. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de faire élire et
créer, chaque année, à la fêle de Saint-Jean, les messaguès qui doivent
être « en nombre suffisant » pour garder et conserver les fruits de la
terre. Ceux-ci prennent pour leur salaire ce qui est taxé en leur faveur
par les consuls sur les dommages causés par le bétail et constatés par
eux; et les susdits messaguès sont tenus de prêter serment entre les
mains desd. consuls '^.
Pâturages communs
et réservés suivant la condition du bétail
xxij. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de faire paitre et de
nourrir tout leur bétail dans led. territoire ci-dessus délimité^",
excepté qu'ils peuvent faire des pâturages réservés'^' pour la nourriture et
le paccage de leur bêtes de travail. Et sur le vœu de la communauté, ils
font lesd. pâturages réservés où cela leur plait; et quand le terrain est mis
en défens, il n'est plus permis à personne d'y aller faire pâturer leur
bétail s'il n'est pas de travail, ou si on le fait, les consuls infligent l'amende
ordinaire chaque fois. Les bouviers prélèvent et reçoivent sur cette
amende, pour leur salaire, douze liards, comme c'est de coutume. Mais
s'il s'agit d'animaux de travail, il est permis de les y faire pâturer en tout
temps 22.
Exemption des charges et péages sur les habitants, etc.
xxiij. Item, ils disent qu'ils sont libres et francs de toutes charges,
aussi bien eux que leur bétail, leur marchandises et toutes choses
meubles ; qu'ils peuvent faire aller, retourner et passer sur le pont de
Miramont, sans payer ni péage ni leude, comme, par exemple, des chars
chargés, (( et indistinctement des chevaux et tout autre » bétail et
4S4
aussy un estrangier portant marchandise per aucun de lad. ville es en
possession et liberlal de passar^et revenir per ed sur lod. pont sens
paguar aucun pontadge ne leude, et ainsy nielix en passant per los pays
de Commenge, Nebouzin, Foix cl Hoarn ab lors personnes et biens sont
l'ranx et quitiis de toute leude et péage per losd. pays.
xxiiij. Item, disen que eds son en possession et libertat de affiusar
tout lo terrador estant en lord, jurisdiction, et aquet baillar à nouveau
fiu, et daquet prendre touts proufits, commoditats et revenus comme de
lor cause propre, et ne usar en toutes causes tout et ainsy que es conten-
gut en lor priviledge per lo seignor visconle Gaston de gloriosa memoria
donat ; et aussy metix son en possession de prendre de cascun décret que
per losd. consuls sera pausat, tant dedens ville que dehors et per toute
la jurisdiction daquere, la somme de qualtre sos et miey bons.
XXV. Item, disen que son en possession et libertat de prendre et levar,
de cascune pippe de vin carretère que se vend per lo menut et a teberne
en lad. ville, la somme de nau sos bons applicadors aux affaires de toute
la communautat ; et ainsy metix prenen et leven de cascun boëu que se
vent au Maset très sos bons, de cascun mouton nau Jacques, de cascune
aoueille très ardits, de cascun porc nau ardiis, et per cascune crestade
sieys ardits, applicadours comme dessus es dit à lad. communautat ; et en
paguan tallad. charge tout habitant de lad. ville et aussy un estranger
pot bene vin et carn Jant que bon luy semblera : de laquelle susd. rente
sont tenguts losd. consuls ne bailhar et paguar aud. seignor, sous com-
mis et deputats, scaver es la terce partide de tout lou susd. rendement,
loqual es appellat la jude, obtengut per priviledge deud. seignor visconte.
xxvj. Item, disen que cascun habitant de lad. ville pot tenir en sa
maison pesés per pesar toutes marchandises en gros et menut et forn
pour cuyre pan, et en lad. juridiction s'il a possessions pot tenir pes-
ques, colomes et garennes franques et quittes sens n'en paguar aucune
charge ; et aussy si un habitant de lad. ville non a la puissance de tenir
marchandise leur appartenant -^. Aussi, un étranger portant des marchan-
dises pour quelqu'un de lad. ville est en droit et liberté de passer et
revenir lui-même sur led. pont sans payer aucun péage ni leude. Et, de
même, en passant par les pays de Comenge, Nébouzan, Foix et Béarn avec
leurs personnes et leurs biens, ils sont francs et quittes de toute leude et
péage à travers lesd. pays "-'.
Pouvoir d'inféodation et droit sur les cessions de fiefs
xxiiij. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de donner en fief
tout le terroir étant en leur juridiction et donner celui-ci à nouveau fief et
d'en tirer tous profits, bénéfices et revenus comme de leur chose propre,
et d'en user en toutes choses « tout et ainsy » qu'il est contenu en leur
privilège donné par le seigneur vicomte Gaston, de glorieuse mémoire -^
Et aussi même, ils sont en droit de prendre de chaque ordonnance qui
par lesd. consuls sera délivrée, tant dedans que dehors la ville et dans
toute la juridiction de celle-ci, la somme de quatre sous et demi bons.
Droits communaux sur le vin, la boucherie, etc.
XXV. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de tenir et lever, sur
chaque pippe de vin charrié qui est vendu au détail ou dans les tavernes
de lad. ville, la somme de neuf sous bons applicables aux affaires de toute
la communauté. Aussi, ils prélèvent, sur chaque bœuf qui se vend h la
boucherie, trois sous bons; sur chaque mouton, neuf [sous] Jacques; sur
chaque brebis, trois liards ; sur chaque porc, neuf liards, et sur chaque
castration [de bêtes], six liards, applicables, comme il est dit ci-dessus,
à lad. communauté. Et en payant cette dite charge, tout habitant de la
ville, et aussi un étranger peut vendre vin et viande (( tant que bon luy
semblera ». De laquelle susdite rente, les consuls sont tenus de donner et
payer aud. seigneur, ses commis ou députés, savoir : le tiers de tou
le susdit rendement, qui est appelé : l'aide, et qui a été obtenu par
privilège dud. seigneur vicomte -''.
Poids particuliers. Four. Viviers. Colombiers et garennes
xxvj. Item, ils disent que chaque habitant de lad. ville peut avoir, en
sa maison, des poids pour peser toutes marchandises en gros et au détail,
et four pour cuire le pain. S'il a des biens dans la juridiction, il peut tenir
viviers, colombiers et garennes, le tout franc et quitte de toute charge.
Egalement, si un habitant de lad. ville n'a pas la possibilité de posséder
156
un pez en sa mayson es en possession et libertat de anar pesar sa mar-
chandise au premier pes que trouvera d'autre habitant de lad. ville sens
n'en paguar aucun tribut ne charge au maistre de qui sera lou pez.
xxvij. Item, disen que son en possession el libertat de crompar, lo
diyaus ques lo jour de marquât cascune sepmane, blad, vin, oeufs, fro-
mage, poUailhe, et toutes autres marchandises de quinh condition que
sie et à quinha hora voleren, sens nen paguar aucune coupe ni aucune
charge, comme es de blad, sau et de tout autre granage ; ains si un
estranger abio crompat aucune marchandise que voulusse, sera preferit
un habitant de ville et l'aura per lo prêts avans que lod. estranger.
xxviij. Item, disen que son en possession et libertat, quant ven lo cas
que aulcun habitant de lad. ville vend aulcune marchandise plus que no
lor sia estade taxade, de los punir et castigar segon que auran méritât
et exigence de lad. marchandise ; et aussy pareillement si venden comme
es vin, oli, carn et autre marchandise que sie accoustumade esser jugade
per losd. consuls ou autres a daqueres fins deputats que no sia taxade et
visitade si es bonne et marchande ne sont punits aussi metix a coneis-
sence deusd. consuls.
xxix. Item, disen que tout habitant de ville et aussy tout estranger
pot vendre et boutar prests a son plascr comme es en vinagre, mousiarde,
agras, peix fresc, oly de nodes et tout autre condition de oly, exceptât
oly d'olive loquau es judgat per losd. consuls, sens nen pagar aucune
charge aud. seignor ne aussy ausd. consuls.
XXX. Item, disen que son en possession et libertat despuix lou susd.
temps de cassar per tout lou susd. territory de Sainct Gaudens comme
es dab caas couchans, lèvres, ausels et autres engins per privilège a eds
concedit.
un poids dans sa maison, il est en droit et liberté d'aller peser sa mar-
ciiandise avec le poids du premier habitant de lad. ville qu'il trouvera,
sans payer ni tribut, ni charge à celui auquel le poids appartiendra -'.
Privilège d'achat sur le marché en faveur des habitants
xxvij. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté d'acheter, le jeudi,
qui est le jour de marché, chaque semaine, et à l'heure qu'ils vondront,
blé, vin, œufs, fromage, volailles et toutes autres marchandises de quelle
nature qu'elles^ soient, sans payer aucune coupe ni aucun tribut, comme
cela se fait d'ordinaire pour le blé, le sel et autres choses en grains. Mais
si un étranger avait acheté quelque marchandise que l'habitant de la
ville voulait, celui-ci lui sera préféré et il l'aura, pour le prix, avant
led. étranger-^.
Taxe et visite des marchandises
xxviij. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté, quand le cas se
présente où un habitant de lad. ville vend une marchandise au-dessus de
la taxe, de punir et châtier celui-ci suivant qu'il l'aura mérité et suivant
la valeur i\'elle de la marchandise. Et également, s'ils vendent une mar-
chandise, comme le vin, l'huile, la viande et autre marchandise que l'on a
coutume de faire tarifer par lesd. consuls ou autre à ces fins députés,
ils sont punis par lesd. consuls, si elle n'a pas été taxée et v'sitée, quand
bien même elle sera bonne et propre à la vente '^''.
Marchandises non soumises à la taxe
xxix. Item, ils disent que tout habitant de la ville et aussi tout
étranger peut vendre et fixer les prix à son plaisir sur. le vinaigre, la
moutarde, le verjus, les poissons, les fruits, l'huile de noix et toute
autre nature d'huiles, (excepté celle d'olive, laquelle est taxée par lesd.
consuls), sans avoir à payer aucune charge aud. seigneur ni auxd. con-
suls.
Chasse permise
XXX. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté, depuis le susd.
temps, de chasser sur tout le susdit territoire de Saint-Gaudens avec
des chiens couchants, lévriers, oiseaux et autres engins, par privilège à
eux concédé 3».
158
xxxj. Item, disen (lue son en possession de non incarcerar ou métier
en prison un habitant de ville ; quant vien lou cas que sie près per losd.
consuls ou bayles de lad. ville per cauque battement ou autre crime, mes
que nou sie crime public, en bailhant cautions avant non sie en la preson
sera eslargil ; et si advient lou cas que sie empresonnat per cause crimi-
nelle, no paguera aucune entrada ne geyssida loqual incarcérât se pot fa
les despens estant en lad. preson sens ne paguar aucune cause aux bay-
les et gardes d'aquere.
xxxij. Item, disen que despuix lodit temps losd. consuls an accoustu-
mat de tenir très feyres : une le jour de madame sainte (Juiteyre au mes
de may, l'autre lo jour de sainct Jolian au mes d'aoust, l'autre lou jour
de S"- Nicolas lou mes de décembre, lasqualles sont privilegades très dies
davant et très dies après, ont cascun pot annar franc et quitty de toutes
causes sens estre encarcerat exceptât que no sien gens meurtriers,
sacrilèges, ou autres que ayen gasagnat peyne corporalle. Mes per deute
ou autre cause civile poden anar très dies avant et très dies après comme
dit es ; et se tenen lasd. feyres en lad. ville et places de Marquadau et
Peyre, lasqualles places tenen franques et quittes de tout fiu et autre
charge despuix lod. temps en ça.
xxxiij. Item, disen que aucun exequtor de lettres, sia per cause civile
comme es per un dente (ou criniinaute?) no pot executar une homme de
lad. ville ou estranger, ne saysir an corps estant dedens une mayson de
lad. ville ou en la juridiction, lasqualles maysons sont privilegiades en
tais actes.
xxxiiij. Item, disen que degun ofiicier de ville comme sont conseillers
et autres ayen méritât de esser incarcérât no sera mis en las carsers de
159
Conditions d'incarcération des habitants
xxxj. Item, ils disent qu'ils sont en droit de ne pas incarcérer, ou
mettre dans la prison, un habitant de la ville. Quand vient le cas que
celui ci soit arrêté par les dits consuls ou bayles de lad. ville pour quel-
que dispute avec lutte ou autre crime, pourvu que ce ne soit pas un crime
contre la chose publique, en donnant caution avant d'être en prison, il
sera laissé en liberté. Et s'il advient le cas où il soit emprisonné pour
cause criminelle, l'incarcéré ne payera rien à l'entrée ou à la sortie de
prison, s'il peut suffire à ses dépenses dans lad. prison, et il ne payera
rien aux bayles et aux gardiens de celle-ci *'.
Foires. Les privilèges qu'on leur a attribués
xxxij. Item, ils disent que, depuis led. temps, les consuls ont la cou-
tume de tenir trois foires : une, le jour de Madame Sainte-Huiterie, au
mois de mai, l'autre, le jour de Saint Jean, au mois d'août ; l'autre, le
jour de Saint Nicolas, au mois de décembre. Elles jouissent du privilège
ci-après : trois jours avant et trois jours après, chacun peut aller franc et
quitte de toute affaire judiciaire, sans pouvoir être incarcéré, sauf pour
meurtre, sacrilège ou autre cause entraînant peine corporelle ; mais pour
dette ou autre affaire civile, ils peuvent vaquer à leurs besoins, pendant
trois jours avant et trois jours après, comme il est dit. Lesd. foires se
tiennent dans lad. ville et sur les places du Marché et de la Pierre, les-
quelles places sont franches et quittes de tout fief ou charge, depuis led.
temps ancien ^^
Privilège du
« droit d'asile » conféré aux maisons de la ville
xxxiij. Item, ils disent qu'aucun exécuteur de lettres ^3, soit pour cause
civile, comme, par exemple, pour dette, ou cause autre (?) ^'', ne peut
exécuter un homme de lad. ville ou un étranger, ni procéder à prise de
corps contre quelqu'un étant dans une maison de lad. ville ou en la
juridiction de celle-ci, ces maisons étant privilégiées contre de tels
actes 35.
Privilège des
Officiers municipaux en cas d'emprisonnement. Prisons
xxxilij. Item, ils disent que si un officier de la ville, tels que les con-
seillers et autres, aurait mérité d'être emprisonné, il ne sera pas mis dans
160
lad. ville mais tant solement luy sera dit per un autre officier que se
rende et sen anny en talla mayson de lad. ville sinon que sie per crime
public car la begade sera mettut en unes de las quattre carcers que son en
lad. ville nomentades las quattre tours, scaver es : la gran liorn de la pre-
son, l'autre horn que sus la porte deu miey barry bigordan, l'autre ques
sur la porte de Commets, et l'autre ques sus la porte de barry deu miey,
de lasqualles quattres horns losd. consuls ne tenent las claus scaver chas-
cun de la tour que en son quartié es, en lasqualles an puixanee de incar-
cerar un fils de la ville quant vient lou cas que sera prés per qualquc
simplem^ battement ou autrement en nom de castie, laquale mayson de
la ville susd. et une place dab crc contiguë nommentadc la Tourrasse,
laquelle es per tenir los conseils de lad. ville, ensems lasd. quattre tours
tenen losd. quattre cossols franques et quittes seinlis ne paguar aucun
fiu ny aucune charge aud. seignor ny autres personnes, et d'asso son en
possession et libertat despuix lo susdit temps en ça.
XXXV. Item, disen que son en possession et libertat despuix lod. temps
en ça et en tint que contient las confrontations deud. terrador per la part
de la Garonne, bastir, edificar moulins, batans, tinheries et tous autres
bastimens et aussy en la gau dicta de las fons, et daquets prendre touts
profits, revenus et commoditals et emolumens, et acquêts applicar au
profit et utilitat de toute la communaulat, en pagan annalement aud.
seignor visconte, sous commis et deputats, de fiu un escut petit.
xxxvj. Item, disen que lo jour de moussen sainct Jean que losd. con-
suls sont créais son en possession et libertat de fer lous arrendemens
deus emolumens de lad. ville comme es de lad. juda, deus moulins, bat-
tans et autres arrendemens que sont accousiumats fe, et aquets baillar et
livrar a la man ou candelle au plus offrant et dernier enchérisseur en
bailhant bonnes et suffisantes cautions de pagar lous susd. arrendemens
aux termis bailhats per losd. cossols a daquets qui auran arrendat.
xxxvij. Item, disen que son en possession cl liberlal quant vien lus
jours deu Corpus Domini, feste de monsieur sainct Gaudens patron de
161
les prisons de la ville ; nnis, seulement, il lui sera enjoint par un autre
ofiicier de se rendre et de s'en aller dans telle maison de lad. ville, à
moins que ce soit pour crime public, car, pour cela, il sera mis dans une
des quatre prisons qui sont dans lad. ville et que l'on appelle : les quatre
tours, savoir : la grande tour ^" de la prison, l'autre qui est sur la porte
du mi-barry bigordan, l'autre qui est sur la porte de Commets et l'autre
qui est sur la porte du barry du milieu, desquelles quatre tours lesd.
consuls ont les clefs, savoir : chacun, de la tour qui est en son quartier
et dans laquelle il peut incarcérer un indigène de la ville, si, par cas, il
est pris pour quelque simple dispute ^' ou autrement pour subir une puni-
tion. La maison de la susdite ville qui sert pour les assemblées de lad.
ville et une place contigue appelée : la Tourrasse et les quatre tours
ensemble, sont tenus par les quatre consuls francs et quittes, sans payer
aucun fief, ni autre charge aud. seigneur, ni à autres personnes. Ils ont
le droit et la liberté de jouir de cela, depuis le susd. temps passé-'**.
Moulins, foulons, teintureries, etc. sur Garonne
et le Gave des Fonts
XXXV. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté, depuis le même
temps et dans les limites des confronts dud. territoire vers Garonne, de
bàtir, édifier moulins, foulons, teintureries et tous autres bâtiments, et
de même sur le Gave dit : des Fontaines ^^. Ils peuvent prendre de ceux ci
tous profits, revenus et accommodements et bénéfices, et les appliquer au
profit et utilité de toute la communauté, en payant annuellement aud.
seigneur vicomte, ses commis ou députés, un écu petit de fief ^''.
Affermage annuel des bénéfices de la ville
xxxvj. Item, que les consuls, le jour [de la fête] de Monsieur Saint
Jean, où ils sont créés, sont en droit et liberté de faire l'affermage des
bénéfices de lad. ville, tels que l'aide, les moulins, foulons et autres
affermages'*', ainsi qu'on a coutume de le faire; ils sont adjugés à la
main ou à la chandelle ^- « au plus offrant et dernier enchérisseur en
baillant bonnes et suffisantes cautions » pour le payement des susdits
affermages dans les délais fixés par lesd. consuls à ceux qui auront
aflermé.
Port du dais p.ar les consuls à la fête de Saint-Gaudens
xxxvij. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté, quand vient le
jour du « Corpus Domini », fête de Monsieur Saint-Gaudens, patron de
La Grande Charte de SAiNr-GAUDENs. — 11.
162
lad. ville, ou autre feste que fen procession generalle, de portir lou
pavaillon, et si ven lou cas que auxd. jours no y sien losd. consuls ou l'un
d'ets, en locq d'aquets que y failhiran seran ets porteran lod. pavaillon
lun deus conseillers plus anciens de lad. ville, sens prejudicy de la
superioretat deu seignor et sos officiers.
xxxviij. Item, disen aussy que eds tiennen et possedeixen despuix lo
susd. temps en ça dus irles environnades deu fluvi de la Garonne, l'une
dicta l'irla d'Auné, et l'autre ditte l'irle de sainct Jean, franques et
quittys de toutes charges saufs la susd. emparence.
xxxix. Item, disen aussy que eds tienen un consistory dedens lad.
ville et place ditta lou Marcadau oun an accoustumat de tenir leur court,
franque aussy de toute ciiarge, et es apperat lou consistory la court deus
consuls de lad. ville.
XL. Item, disen que lad. ville estant, comme dit es, cap de toute lad.
viscontat de Nebouzan, es coustumat d'y tenir lou siedge presidial de la
cour de monsenhor lou seneschal de Nebouzan et y fer las assemblades
de tout loud. pays per tenir lous estats en lad. viscontat et autres affaires
concernants la judicature de lad. cour.
XLj. Item, disen que son en possession et libertat chascun an de
visitar las mesures de lad. ville tant de vin, blad, las canes per pagerar
lous draps, las pesés per pesar et toutes autres causes concernants la
politique de lad. ville, et de punir aquets que trovaran que tienen pesés
ou mesures fausses que nou seran de la mesure et pagere de lad. ville.
XLij. Item, disen aussy que son en possession et libertat de chascun
an visitar les camis et sendez estans dedens la juridiction de lad. ville,
163
lad. ville, ou autre fètc où l'on fait procession générale, de porter le
dais ; et au cas où lesd. consuls seraient absents led. jour, ou l'un d'eux,
les manquants seront remplacés pour porter le dais par l'un des conseil-
lers les plus anciens de lad. ville, sans préjudice de la préséance du
seigneur et de ses officiers ^^.
Iles d'Auné et de Saint Jean, possessions de la ville
xxxviij. Item, ils disent aussi qu'ils tiennent et possèdent, depuis le
susd. temps ancien, deux îles environnées par le tleuve de la Garonne,
l'une dite : d'Auné, et l'autre dite : de Saint Jean'". Elles sont franches
et quittes de toutes charges, sauf la susdite garantie ^5.
Consistoire (ou Bourse) des consuls
xxxix. Item, ils disent aussi qu'ils tiennent un consistoire dedans lad.
ville et place dite : du Marché, où ils ont coutume de tenir leur Cour. Il
est franc aussi de toute charge et led. Consistoire est appelé : la cour des
consuls de lad. ville "'.
Saint-Gaudens, capitale du Nébouzan
siège présidial du sénéchal et lieu de tenue des États
XL. Item, ils disent que lad. ville étant, comme cela a été dit, la capi-
tale de toute lad. vicomte de Nébouzan ^', on a coutume d'y tenir le siège
présidial de la Cour de monseigneur le sénéchal de Nébouzan et d'y faire
les assemblées de tout led. pays pour tenir les Etats en lad. vicomte (( et
autres affaires concernant la judicature de lad. Cour. »
Vérification annuelle des poids et mesures
xLJ. Item, ils disent qu'ils sont en droit et liberté de vérifier, chaque
année, les mesures de lad. ville pour le vin et le blé, les cannes pour mesu-
rer les draps ''^ , les poids pour peser, et toutes autres choses concernant
le gouvernement de lad. ville, et de punir ceux qui seraient trouvés
détenteurs de faux poids ou de fausses mesures, qui n'auraient pas la
mesure''^ et la longueur [fixées dans] lad. ville ^'.
Entretien des chemins et sentiers
xLij. Item, ils disent aussi qu'ils sont en droit et liberté de visiter,
chaque année, les chemins et sentiers qui se trouvent dans la juridiction
464
et aquets fc reparar a daquels que auran possessions au dreit don sera lo
camin que no sera réparât, et a daquets que contrevieran lod. mandement
los pugnir segond l'exigence deu cas.
xiJiij. Item, disen que, quand vient aux jours de feyres et marquais
aucun marchant de defore portant draps semblans aux que se fen en lad.
ville, no pot tenir tauler ouvert ne boutique, mais si en vol bene que lo
porten sur eds ; car tout habitant de ville (tenent olïlce de payré ?) paga
aud. seignor ou son baile, cascun an, per lo tauladgc que apperen dret de
pertusage, sieyx ardits, et per aquere rayson losds. forastans no poden
desplegar losd. draps en taule ne boutigue.
XLiiij. Item, aussy medix si aucun sabathé forastan pourtant sabates a
vene en ladite ville no pot tenir boutigue ou taulé ouvert, mais que lo se
porte comme est dit deux draps, car chascun sabaté habitant de ville cas-
cun an bailhe au bayle deud. seignor ung pareilh de sabatous simples per
lo dret du taulé que lienen ouvert.
XLv. Item, disen que son en possession et libertat cascun habitant
tenent bestial de anar pécher sur los circonvoisins comme es Villenave,
Saucs, Liux, Landorta, Estancarboun et autres vesins, de jour, sen
retournant la neit geseillar et dormir ab loudit bestial aud. terrador de
S^ fiaudens, exceptât en temps de famine car en tal temps cascun pot
bedar et prohibir so de son.
Conclud comme dessus.
165
de lad. ville et de les faire réparer par ceux qui auront des biens à
l'endroit ^' où le chemin ne sera pas réparé et de punir, suivant la gravité
du cas, ceux qui contreviendront à leur ordre".
Vente des draps. Privilège des drapiers de la ville
xLiij. Item, ils disent que quand un marchand forain vient aux jours
de foire et de marché, portant des draps semblables à ceux qui se font
dans lad. ville, il ne peut les étaler ni tenir en boutique ; mais s'il veut en
vendre, il doit les porter avec lui ; car tout habitant de la ville (faisant
métier d'apprèteur ^^) paye au seigneur ou à son bayle, chaque année,
pour droit d'étalage, que l'on appelle : droit de pertusage ^', six liards,
et, pour cette raison, lesd. forains ne peuvent déplier les draps sur des
établis ou en boutique ^'\
Cordonnier forain soumis aux mêmes obligations
que le drapier forain
xliiij. Item, il en est de même pour le cordonnier forain portant des
chaussures dans lad. ville pour y être vendues. Il ne peut tenir boutique
ou établi ; mais qu'il les porte comme il est dit des draps ^'', car chaque
cordonnier habitant la ville donne, chaque année, au bayle dud. seigneur,
une paire de souliers ordinaires pour le droit de l'étal qu'ils tiennent
ouvert ^^
Droit de dépaissance sur les lieux circonvoisins
xlv. Item, ils disent que chaque habitant ayant du bétail est en droit
et liberté d'aller faire paître les bêtes sur les [terrains] « circonvoisins »,
comme, par exemple, de Villeneuve, Saux, Lieoux, Landorthe, Estan-
carbon et autres voisins, de jour, s'en retournant la nuit pour gîter et
dormir avec led. bétail dans le terroir de Saint Gaudens, excepté en
temps de famine, car, en tel temps, chacun peut défendre et prohiber ce
qui lui appartient ^^.
Conclu comme dessus.
NOTES DU DÉNOMBREMENT DE 1(42
NOTES DU DÉNOMBREMENT DE 1542
1. Dan6 le pcéambule du texte le nom du juge céfocmateut eit
éccit : Becnatd deu Boeilh : en tète de l'acte ptoptement dit de dénom-
bcement, il e^t otthogtaphie : Betnatd de Boeilho ; enfin, la ôignatute
que noui cepcodui^onà en fac limite photogcaphique potte : de Boelhio,
comme ci-deô^u.*».
2. Noua metttonô entre guillemets le.:> phca^e^ fcançaiôes intetcaléei
danô le texte gascon.
3. It césulte de Tenôemble de cet atticle que la vicomte de Nébouzan
— qui comptenait 5 membceô : Saint-Gaudens, Saint-Plancatt, Cassa-
gnabèce, Sauvetecce et Mauvezin, — ne payait qu'une donation de looo
Gcus, quand les Etatô l'accotdaient. (V. l'att 27 du Dénombcement de
1(365, où cette donation est déjà ttanAfocmée en dtoit annuel). Cette
donation était, pat ôuite, divisée en 5 patties, soit : 200 écus pour
chaque membce. Pat privilège spécial, (maintenu dans le Dénombre-
ment de i665, att. 27), Saint-Gaudens ne vetsait au seigneut que les
2/3 de cei 200 écus, soit : i33 écus et 6 sous ; (36 écus et 4 sous testaient
à la communauté de Saint-Gaudens. De plus, ces i33 écus, 6 sous,
n'étaient vetsés au vicomte, que lotsque la vicomte, pat l'otgane de ses
Etats, avait accotdé la donation de 1000 écus. En tègle génétale,
Saint-Gaudens était quitte pat le payement de i33 écus 6 sous, quand
la donation de 1000 écus était consentie, et il patticipait pout i/5 à
l'augmentation ou à la diminution de cette donation, suivant le taux
fixé pout celle-ci pat les Etats. Telle e^t notte intetptétation de cet
atticle, vraiment obscut.
4. V. aussi l'att. xlv ci-aptès et l'att. 22 du Dénombtement de i665,
qui comptend les délimitations pottéesaux att. iiij, v, vj, nu] du Dénom-
btement de 1542. V. aussi, aux appendices : Dcc/tcz et limite-^ du tet-
toit de Saint-Gaiidenô.
5. Voit aussi, pout les att. viij, ix et x, l'att. xj qui suit et l'att. 23 et
24 du Dénombtement de i(365. Le tuisseau de Celles, désigné à l'att.
viiij, semble se tappottet au tuissseau qui tombe dans le Cet (entte
Mautète et Lespone. S. O. de Pointis -Inatd). La côte que l'on gtavit
à Mitamont pout allet à Aspet potte le nom de : Côte de Montjavnie
Quant à Montant, il finit à la fotèt d'Asptet et à la montagne du
Bout-du-Puy. Le bois de la Puncta (att x) est indiqué sous le nom de :
La Peinte, sut la tive gauche du tuisseau de Joe à l'embtanchement
de la toute d'Autignac, S. O. de Lieoux. (V. Degtez et limitée du.
tettoit de Saint-Gauden.i).
170
6. Le6 ad. 24 et 25 du Dénombrement de i665 accu.sent 20 liyte,*» de
fief annuel, d'une pact (impoôéeô .en i543) et 18 ôouô bonô, (ou un ccu
petit), d'autce patt (tcanôaction de i5o3). C'eAt ptobablement cette det-
niète tente qui figute à Fatl. xj du Dénombtement de 1542, avec la
valeur de 12 ôoua jacc]uez.
7. Saint-Cicice, à l'art. 3 du Dénonibteinent de lôôS. (Saint-Gyr, le
16 juin).
8. Voir au.'i.^i, pour complément de détails, le Dénombtement do
iG65 (art. 3 et 9I.
9. Le 24 juin, Saint-Jean ; le 2g juin, Saint-Pierre.
10. V, l'art. 9 du Dénombrement de i665.
11. Au Dénombrement d,e i665 (art. 4), le notaire e^t remplacé par un
greffier et leô conAulô peuvent avoir un ou deux a66e6ôeurd.
12. V. art. 10 du Dénombrement de i665.
i3. V. art. 6 du Dénombrement de i663. L'octroi de cette livrée e^t
du 8 juillet 1527.
14. Au Dénombrement de i665, art. 7, ce valet de ville n'e.^t pluô
ôeul ; le nombre eôt porté à 4. Danô la Charte de i2o3 lart. LXXVI),
leô habitantô qui veulent vendre leur vin ôont obligéô de faire publier
à ôon de trompe (iicat, dit le texte) leô conditionô de la vente.
i5. Nouô employonô l'expreôôion c[ui figure aux art. 11 et 24 du
Dénombrement de i665. (V. pnncipalement l'art. 11 de cet acte).
16. Le mot: affotat eôt traduit par Honnorat, danô ôon Dictiounaite
ptoveiïçal, par : taxée, eôtimet ; la même ôignification eôt donnée au
mot: affotanien, danô leô Compter coiiMilaiteé d'AJbi (135-960). La-
curne de Sainte- Palaye donne au mot : affotet la ôignification ci-deôôuô
et celle de : petcet (à propoô de l'extrait deô Coutiimeô de Ftance qui
figure au mot : Pettii^agiiiin, danô le Gloôôaire de Du Gange.) Danô
notre texte, en traduiôant : affûta i par : eùtimet, taxez, nouô aurionô
un pléonaôme, puiôc^ue ce mot est ôuivi de : et boutât ptet.i := et
douiiet ptix, c'eôt-à-dire : taxez. Luchaire, (Ancienôtexteô Gascons.
Gloôôaire) donne au mot : affotat la ôignification de : aliénet,
qui ôe rapporte bien au ôenô de notre texte. V. également leô art. 14.
20 et 34 du Dénombrement de i665, et ci-aprèô l'açt. xxv.)
17. Le chat de vin, à Saint-Gaudenô, vaut 6 hect. 12 cent, et le
pichet (ou potl 4 lit. 16 cent. ; la barric]ue contient b meôureô de 33 lit.
26 cent. =r iqc» lit. 56 cent. Ainôi donc, leô chinchavreô recevaient ôur
6 hect. 65 cent., 4 lit. 16. Leô autreô prélèvementô ôont, ôanô doute, mal
indiquéô et il faut lire que la taxe ôur le demi-char eôt d'un tierô de
pichet et ôur la barrique, un quart. On remarqueta certainement qu'il
n'y a aucune proportion entre ceô taxeô, puiôque ôur 6 hect. 1/2 envi-
ron, on prélève 4 lit. 16 cent. ; ôur la moitié de ceô 6 hect. 1/2, le
prélèvement eôt de i lit. 38 cent., en tenant compte de notre rectifica-
tion, et de I lit. 04 cent, ôur 200 lit. environ que contient la barrique.
En prenant pour baôe cette dernière taxe, nouô devrionô avoir un
prélèvement de 3 lit. 40 environ ôur le char.
18. V. l'art. 12 du Dénombrement de i665.
19. Ceô agentô, qu'il ne faut paô confondre avec leô « eôtimadourô »
de l'article précédent, n'avaient que la garde deô moiôôonô. L'eôtima-
tion deô dommageô était faite par leô agentô ptévuô à l'art, xx, ci-
171
deiAU6. Le ptincipe de la ôépatation deô pouvoitô^ qui avait à peine
commencé à 6e faite joue, eôt pou6ôé, 6emble-t-il, danô le caô ptéôent,
à 6ei> exitèmei) limiteô, cac ceô meâ-iague^ et ce6 eétimadoutô nou6
pacaittaient de noA jou« faice double emploi. Cependant, nouô
cetcouvon6 la même distinction, la même sépatation, au Dénombte-
ment de i665. (V. les art, 12 et 1 3 de ce Dénombrement, où le6 eùtima-
doiitâ boni appelés : e.stimateniii et les meô^agueô, nie.i.iiguietâ.)
20. V. les art. ci-dessus: iiij, v, vj, vij, viij, ix, x et xj.
21. L'expression : fat buala = ptépatet une étendue de tettain
pout le pacage des bœufs, ou: meitte, dans ce but, un boiô en
défend. Le verbe : buala, bualat, boala, existe en même temps que
le nom : buala, boalaa, boalat. (V. Lespy. Dict. Béatnaiô, pour ces
derniers mots.l
22. Voici d'autres agents, qui peuvent se confondre avec les mes-
sagues. Mais ces « boes « du texte sont simplement les gardiens des
bœufs de travail de chaque particulier ou, peut-être, des gardiens
chargés par la communauté de faire paitre le bétail de cette catégorie.
Nous avons vu cette institution, il y a peu d"années encore, fonction-
ner pour les porcs ; un seul gardien, appelé : potcate, était chargé de
garder et de faire paître tous les animaux de cette espèce appartenant
aux habitants de Saint-Gaudens. Rassemblés le matin, à la première
heure, ils étaient menés au dehors par le potcate; ils rentraient
au gite, à la tombée de la nuit. Dans les Pyrénées, les villages
ont encore les pasteurs communs pour les mouton.^ et les chevriers
communs pour les chèvres. (On ne retrouve plus ces boeâ dans le
Dénomb. de i663.i V. aussi, suprâ, les art. iiij et suivants et infrà
l'art, xlv.
23. Le texte porte entre parenthèses et avec un point d'interrogation,
les mots : unv des chii'auxi'r) Nous avons déjà fait remarquer que de
nombreuses expressions françaises figurent dans le texte gas-
con. Le mot unv, unie, signifie, en vieux français : indistincte-
ment. (V. ce dernier mot dans Lacurne de Sainte-Palaye.i Du reste,
les mots : et tout autte be.^tial et matchandise, qui suivent, peuvent
également appartenir au même idiome.
24. V. aussi les art. 3o, 3i, et 33 du Dénombrement de i(3ô5.
25. On trouvera, à l'att. 23 du Dénombrement de i665, des détails
plus circonstanciés sur ce privilège d'inféodation. Il résulte des
renseignements contenus dans cet art. que, en i334, ^^ri procès s'était
élevé, au sujet du terroir de la barthe du Soumès, entre Gaston Phébus
(Eléonor de Comenge étant tutrice) et Jeanne d'Artois et que, à la suite
de ce procès, le droit d'inféodation fut accordé aux consuls, — ils
existaient à cette époque, — de Saint-Gaudens. Dans l'Instruction pour
les consuls et les jésuites », de 1740, op. cit., le procès et ses fins sont
exposés ainsi (p. 2) : « Le comte Gaston (alias : Eléonor de Comenge)
<( prétendit véritablement que la concession de i2o3 (celle de la
« Gtande Chatte) n'embrassait pas le terrain appelé : la Barthe du
» Soumès et d'autres tènements ; d'où s'était élevé un grand procès,
» sur lequel il passa une transaction, le 23 janvier i335 (le Style n'est
» pas matqué), avec les consuls et syndics (le vidimus de i345 ne
)) fait pas mention de syndic) de Saint-Gaudens. Elle porte que le
472
)) quattiec de la Baithi? et d'autres po66e66ion6 y déôignée.*», appattien-
» dtont en plein diroit (pleno juce) aux conôulô et communauté de Saint-
» Gaudenô, en 6otle qu'ibpouctaient à leutgté le6 affetmet, \ei> vendte,
» ou baillée en fiefô (quod dictuna nemu6, 6eu Battham, et aliaô poôôeô-
)' .^ione.^ pca'dictaô locate, novum feudum dace et concedete poôàint). Ce6
» detniecô motô (novum, etc.) catactétiôent ôan^ conttedit la Ditectité,
» cac il n'y a que le 6eigneur féodal qui puÏAôe baillet à nouveau fief.
)> Le comte Gaôton n'entendit conôecvec danô cei ténement^ que la
» JuAlice Haute, Moyenne et BaôAe (ôalvâ tantum modo et tetentâ
» jutidictione omnimodà, altà et ba.'i.^â), ayant pac exprès tcan.^potté,
» aux con.^ulô et communauté, toui le.*> autceô dcoitA qu'il pouvait
)< y a voie (et ^i quod ]u^ pca>dictu.^ comeô habebat in dicti^ loci,*),
» lotuuT illud ju.">, actionem et pattem, tam in ptoptietate quam in
» poôôeAôione, abôolvit, temiôit et teliquit ». V. l'att LVII de la
Gtande Chatte de i2o3, qui fut tevu pat Gaston et .sa mète lo an^
aprèô cette ttan^action, ôoit en i345. Il n'y eôt paA fait mention de ce
dtoit de jucidiction, — ce qui confitme notce maniéte de voit 6ut la
ceptoduction intégtale, ôanA modification, qui fut faite, en i2o3 et
et en i345, deô documenta pattieU composant la Gcande Chatte.
26. Voit le.s att. 20, 28 et 34 du Dénombtement de i6G5. La jade, de
notte att. xxv, eôt appelée : \a jeude, à l'att. 20 du Dénombtement cité
ci-dcôAu."». La Itaduction du mot e.st : Vaide (templacée aujoutd'hui
pat leô conttibutiouii inditectcA).
27. Voit l'att xlj inftà, le.i att. LXXlV, LXXV et LXXVI de la
Gtande Chatte et l'att. 21 du Dénombtemement de i6ô5.
28. V. au.~>6i l'att. LXXII de la Gtande Chatte peut la \'ente du fet,
el le.*) att. k) et 28 du Dénombtement de i665.
29. V. l'att' xxv du pté6ent Dénombtement et l'att. 14 de celui de
i()65.
30. V. l'att. 2b du Dénombtement de i665.
Si En 6e téfétant à l'att. 16 du Dénombtement de 1(363, il e.'it clait
qu'il, ô'agit de.s bayleà à la fin de cet atticle. La conte.xtute de la
phta6e : et gatdeà daqucte autait pu donnet à penôet qu'il fallait :
Ziay/e/.j (valetA) et non : bavh'.\. \. au6.M l'atl. 17 du Dénombtement
ptécité.
32. Dan,") la Gtande Chatte, att. XLIIL il e^t fait mention de la
« ptotection » pout le.s matché.s. Elle allait du metctedi à la nuit du
jeudi, « M l'on n'était ou caution, ou débitent ou malfaiteut ». Le
ptivilège de.*» foiteô, tel c[u"il e,it in.sctit dan.> le6 deux DénombtemenLs
que noub publions (V. att. 18 et 21 de celui de i665) n'eôt cettainement
qu'une téminiôcence de la ptotection ptévue dan.5 la Gtande Chatte.
Du teôte, en Ptovence, en Boutgogne ou en Champagne, le."» foiteô et
lendit.s joui.s.saient de ptivilègei analogues à celui de 1542, att. .xtxvj et
xxvij.
33. Ce6 exécv.teut.s de lettteô étaient, pout le.s con.sul.s, le Jiiigiiiia
ide l'att. xvij) et, peut-êtte, leA chinchaytcô (att. xix), leô nieédagiie.j
(att. x.\j) et \eù> boeé (att. xxij). Le bayle devait auôAi avoit ùon ou àeà
Aetgentô ; maii aucun tenôeignement n'e,st donné, à ce 6ujet, danô le.s
Dénombtementô que nouô publions.
34. Ce texte potte, entte pat-enthè6e.s et avec un point d'intettoga-
173
tion. lei motà : (ou criminalité }), ce qui indique une lectuce doutouôo.
Nou^ pen^onA qu'il faut lice : eu can.ie aiitic, expte^^ion,') qui figurent
déjà dan6 Tact, xxxij.
35. Ce privilège, réôervé aux oah'eiad.i, n'eôt pa6 mentionné dan^ le
Dénombrement de iGô5. (Nouô devon,^ rappeler à ce 6ujet que, en 1274,
Saint-Gaudenô avait une ôalvetad, le quartier de Gomet.s.)
3'). Le texte porte : botn, au lieu de : totn, pour désigner C€6 tourô.
[botn =: fciiz.)
37. V. art. xxxj.
3S. V. Tart. IG du Dénombrement de iG65.
3q. Ce Gave de^ fontaines iGave de la6 Fonà) a di.^paru dan.*» Tamé-
nagement, ôoit de la ville, ôoit dei terres Tenviconnant. Il re6te bien
encore quelques rui.^^elet.^ qui témoignent, ver^ Gava-stou,*), (quartier de
Saint-Gauden.5 dont le nom vient de ce^ gctiiu d'une abondance d'eau
qui a diôparu ; maii on ne ."(aucait indiquer où. 6e trouvaient ce6 gaii,
que, un peu phu*» loin, ver.^ l'Eàt, on appelle : gotco =: gciitteô, (à
Eôtancarbon, par exemple.)
40. V. également Fart. 26 du Dénombrement deô i665. Nou6 ne
trouvon.i, comme .signification du mot : accoinodeinent.i que : ptêtô
gtatiiiU (Lacurne de Sainte- Palaye, au mot : Accommodation,
accoinmodement, qu'il fait venir de : comodate := ptêtet. Le mot
était uôité avec cette acception — • d'aprèô cet auteur — en droit cou-
tumier.) Nou^ ne pen.son,s pa^s qu'il signifie, ici : ptèté ; nowf, opinons
plutôt pour : zente.i.
41. V. note 21 ci-deôôU6 ; v. au.sôi le6 art. 21 et 28 du Dénombrement
de i665 et xxxv du présent.
42. L'adjudication de la main à la main e,st un marché Aan,i publicité
et concurrence ; l'adjudication à la chandelle e^i celle qui ôe fait, aprèô
publicité, à l'extinction de.s feux. IV. Gtand Dict. Univetôel. Larou.i.se,
au mot : adjudications
43. 1-2 Dénombrement de iG65 ne mentionne pa6 cette particularité.
44. L'Ile d'Auné e6t ôituée entre Valentine et Saint-Gaudenô ; c'e.it,
aujourd'hui, le Champ de Cour6e,s. L'Ile Saint-Jean e,it en amont,
entre Border et Villeneuve-de-Rivière. Elle n'appartient pluô à Saint-
Gaudeni.
45. V. pour la garantie, l'art, xj du présent Dénombrement ; et, pour
le.s appartenance,!) de la ville, le6 art. iiij jusqu'à x du mènTe Dénom-
brement, ain^i que le5 art. de 22 à 25 de celui de iô65.
46. Danô 6on Gtand Dictionnaire Univezôel, Larou.sôe donne au
mot : Conôiôtoite, le6 renôeignementô ôuivantA : « Endroit où leo
prieurô et con,sul6 de6 marchanda ôe tenaient, à Toulouse, pour régler
Ïe5 affaires de leur commerce. » C'eût la « loja » cie6 villeA maritimes
de la Méditerranée, avec cette différence que leô conAub de.s mar-
chanda étaient à Saint-Gaudenô, en 1542, \eb con6ul6 mémeA de la cité,
leôquelô, pour traiter deû affaires communales, ôe réuniôsaient à la
Maiôon commune de la TourraA6e, et, pour régler leô affaires du
commerce, ô'aôôemblaient à la place du Marché (Marcadau.) Nouô
tcouvonô danô un Règlement du 2 septembre 1649 [Ca^et de cettainâ
titteô de la ville de Saint- Gaudenô, provenant de la collection J.-B.
Noulet) que « tous les draps portés du dehors seront vérifiés avant
174
d'êtce miA en vente à Saint-Gauden.s, afin de 6avoir ô'ib ôont de la
qualité portée pac le cègleinent baillé en decniec lieu pat MM. de la
boiitôc confotme à Tatcêt de la co«£. » Il semble té^ultet de ce texte
que, en i()4f), 1^6 « MM. de la Boutée » n'étaient plu^ \et> con6ub de
la communauté. — qui continuaient, néanmoins, à focmet la coiiz
pcévue au Dénombrement de 1542. — Danô le Dénombtement de iG65,
art. 21, il e^t fait mention ôeulement d'un : « parquet deA conAub. »
47. Cela n'a paô été expteô^ément dit danô leô att. qui précèdent
celui-ci ; on peut, à la tigueuc, le déduire de6 termes généraux de
Tact. i.
48. La canne mesure i m. 796.
49. Nouô autionA ttaduit : ineâiite pat : capacité, M le5 poid6
avaient pu tenttet danA cette derniète fotmule.
50. V. auAôi Tatt. xxvj du ptéôent Dénombtement; àl'att. 21 de celui
de i663, il e^t fait mention deô poi'dà de la ville. L'att. LXXIV de la
Gtande Chatte fait mention de ineôiiteû de la ville.
5i. Il eôt de toute évidence c[ue le6 mot^ : au dteit, du texte,
signifient : à l'endtoit, au lieu. Mai.^, dans le Glo.*i6aite du « Pat-
na.^àe Occitaiùeii » de Rochegude, ce mot : dzeit z^ endtoit, beau
côté d'une étoffe (c'eôt-à-dite : endtoit, oppoôé à Venvetâ danô une
étoffe, ce qui explique la définition obôcute donnée pat Raynouatd,
danô le Lexique, t. v. p. 71 : « Cottélativement à envers «l Le mot:
dtoit ziL endtoit, lieu, dans notre Dénombrement, ce qui ne manque
pas de birartetie.
52. V. les att. i5 et 3o du Dénombtement de i665.
53. Le texte potte : [tenent office de payie?\ Les éditeurs du
Dénombrement accusent ainsi une lectute douteuse. Il faut lite :
patayte =r apprèteur. Le p est barré au bas de son jambage dans B
i38o.
54. Les droits de tauladge ou pettuùage existaient dans la vallée
d'Atan, pour les marchandises venant de Ftance, ou de Catalogne et
d'Aragon (actes du 2G juillet i556 pour la France et des 24 mai 1 55 1, 3
juillet i5i7 et i5 juin i557,pourla Catalogne et l'Aragon), et vice-versa.
C'étaient vraiment des droits de douane. Du Cange, dans le Glossaire,
ne donne au mot : pettuâagiuni que la signification de : dtoit de
àottie dut leâ vinô. Il faut se rappeler que les douanes provinciales
existaient encore, en Ftance, sous Colbett, et que V imposition fotaine
fonctionnait de douane à douane, — de ville à ville, pouvons-nous
dire en nous reportant au Dénombrement de 1542.
55. V. aussi l'art, xxxix du présent Dénombrement et les art. 19, 21,
32 et 33 de celui de iG65. La Grande Chatte de i2o3 fait mention dans
les art. XIX, XXII et LXXVIII du commerce des draps et des droits
de passage des marchandises.
56. V. l'art. xUij du pte'sent Dénombtement.
57. V. au sujet de cette imposition, les att. XXI, LXXIII et LXXVIII
de la Grande Chatte. Elle ne figute plus dans le Dénombrement de
i665.
58. V. aussi art. iiij et suivants du présent Dénombrement.
DÉNOMBREMENT DE i66^
DÉNOMBREMENT DE 1665
Dénombrement Remis devant M*^ Daspe, commue reformateur, conte-
nant les privilèges, Exemptions, octrois, coutumes. Et Concessions faites
à la ville de S. Gaudens par les souverains vicomtes, et octrois et sen-
tence donnée ensuite ; du 16« août 1665.
Dénombrement que met et baille devant vous M"" M*' Bernard Daspe,
con^^r du roy, président juge mage de la sénéchaussée et siège présidial
Dauch, commissaire subdélégué par la Chambre des comtes de Navarre
pour la réception des foy et hommages, adveus et dénombrements Deus
au Roy à cause de son Encien domaine de Navarre, recherche Et refor-
mation Diceluy En la vicomte de Nébouzan Et viguerie de Mauvezin,
baronie Daspet, contenant les privilèges. Exemptions, octrois, conces-
sions, coutumes et immunités.
Le Sindic Des Consuls, manants et hab^* De la ville de S' Gaudens
suivant les proclamation et intimations faites de votre autorité procédant
au fait de votre Charge Et Commission.
Contre M^ le procu'' Du Roy En la Sénéchaussée de Nébouzan aux
fins qu'il vols plaise Le confirmer au plain possessoire Et jouissance
diceux En la même forme Et manière que ses Devanciers En ont joui El
jouissent à présent sans aucun trouble ny Empêchement.
Venant auxquels.
St Gaudens, capitale du Nébouzan
1. Dit en premier lieu Et vous représente, que la ville de S^ Gaudens
Est la Capitale dud. vicomte Depuis l'union faite Dicelle par Gaston,
Comte de Fois, le 3 juin 1334, suivant la Commission de feu philippe de
Valois, adressant au Sénéchal De toulouse, au juge de rivière. Etant
auparavant Des Dépendances du Comté de Commenge ', Depuis lequel
tous ont reconnu, les hab*'' de lad. ville, tous les Comtes Dud. Nébouzan
comme seigneurs immédiats, tenants Et reelement Diceux tous leurs biens
consistant En droits Seigneuriaux appartenant à lad. Commue, posses-
La Grande Chabte de Saint-Gauoens. — 12.
178
sions Et autres facultés, Et notament Les roys de Navarre, à la Couronne
desquels la Maison de fois a Eté jointe avec ses appartenances. Desquel-
les est lad. Vicomte jusques au très heureux avènement à la Couronne
De france, de îei henry le grand quatrième de ce nom Et de louis trei-
zième, Lesquels le produisant a reconnu comme il reconnoit aussi à pré-
sent Le très puissant Et très chrétien prince louis 14" comme Roy de
france Et de navarre ses souverains Et seigneurs vicomtes dud. Nebouzan,
le reigne Duquel Dieu fait autant prospérer que le saint roy Dont il porte
le nom Et prend la très illustre race ^.
St Gaudens est fortifié
2. Dit que la ville Est close de murailles Et ceinte De tours, remparts
Et boulevards, autour desquelles il y a cinq portes appelées Du barry
bigourdan, goumets, Simonet, Moulât Et la trinité, Ensemble plusieurs
guerittes servant à La fortification de lad. ville ^ ; pour la Conservation et
réparation de tout ce dessus sont Employés ordinairement La plus grande
partie des Emoluments de lad. Comm''\..
Administrateurs de la Ville
3. Et au régime et gouvernement Dicelle pour la manutention Et
Entretien de la justice Et service de son prince Et Seig^' vicomte dud.
Nebouzan sont commis quatre magistrats annuellement, appelés Consuls,
Lesquels sont choisis Et Elus Du corps des hab** de lad. Comm''^ comme
les plus dignes, suffisants et Capables, par les voix de 24 conseillers Elus
suivant les quatre quartiers Esquels lad. ville est partagée. Etant crées
En cette forme à la fête de S^ Cirice, le 16 juin, suivant L'Encienne
Coutume de tout temps inviolablement observée. Après ont accoutumé de
prêter le Serment de fidellité à leur maitre Et de bien Et fidèlement faire
Le devoir de leur Charge Ez mains dud. Seig'' vicomte ou de son Séné-
chal ou de son lieut^ le jour Et fête de S^ jean baptiste, suivant que
résulte de La Grande Charte contenant les privilèges concédés par les
comtes de Commenge Et confirmés par led. feu Comte Gaston, le tout
inséré dans son propre idiome Et langage. Lesquels Consuls suivant
Lord^e du roy et règlement sur ce fait par lesd. Seig'* vicomtes, Doivent
Etre de bonne vie Et mœurs Et religion Et de la qualité requise, sans
Etre de ville Et abjecte condition, Conformément aux arrêts du parle-
ment de toulouse, Dont lad. ville Est ressortissante*.
179
Exercice de la justice par les Consuls.
Assesseurs et greffier
4. Item dit de tout temps lesd. consuls ont exercé, au nom desd.
seigneurs vicomtes la justice civille et criminelle et de la police dans la
juridiction et distroit de lad. ville en concurrance avec le juge, avec
l'assistance dun ou deux assesseurs de la qualité requise et suivant les
ordonnances, lesquels ils ont pouvoir d'élire et choisir ensemble un
greffier pour Ecrire et tenir les actes et registres de leur cour. Et pour
faire mieux Exercer lesd. actes de justice, lesd. assesseurs et greffier sont
tenus prêter le serment entre les mains desd. consuls comme Dépendants
Diceux.
Compétence des Consuls. Tenue des séances
5. Et affin de faire le devoir de leur Charge, Exerçant leur fonction, ils
ont un parquet Dans la grande place de lad. ville, pour ouïr les plaintes
Et réquisitions qui ,leur sont faites journelement. En ce qui les regarde,
maintenant la jurisdiction criminelle Et de la police Et pour la civille
jusques a cent sous pour y avoir été confirmés comm' au reste de leurs
privilèges et franchises par les sentences de M^' de Boueil, Réformateur
pour henry second, roy de Navarre, L'an 1543, que produit Et employé.
Auxquels assesseurs et' greffier peuvent donner tels gages que leur
semblera des Emoluments avec lavis du Conseil.
Préséance et livrée des Consuls
6. Item dit Etre en possession immémoriale pour Lornement Et
Embellissement de leur Charge consulaire Et en Considération que lad.
ville est la Capitalle du vicomte où les Etats du pays ont accoutumé de
s'assembler annuellement, où lesd. Consuls ont rang Et Séance comme
les premiers dud. vicomte, Davoir une robe longue et un Chaperon, le
tout demi parti de rouge Et noir, servant de Livrée, pour représenter
Leurs majestés, intimider Et donner frayeur aux méchants Et Contenir
les Bons dans leur devoir. Le tout de drap de france, parées et garnies de
Satin noir, pour lesquelles faire peuvent prendre Des rente et émoluments
de lad. ville suivant la concurrance ^ du temps, ainsi qu'appert de
Loctroy de Concession faite auxd. Consuls par très illustre princesse
Madame Anne de Navarre", et acte à suite de ce passé par Messire
180
Ëernard Dabadie Chancelier de Navarre Et Commissaire a ce député, le
8'"'^' juillet 1527, inséré aussi dansled. Dénombrement, que produit.
Valets de Ville
7. Aussi, pour les servir et à lad. Comm'*^, ont-ils accoutumé de prendre
quatre valets de ville ou sergents, lesquels ont, par leur permission,
faculté d'exploiter les Lettres de leur Cour Et faire tous inquants Et
autres saisies publiques avec la trompette de lad. ville. Et à cette fin sont
appelés : huques ' En langue vulgaire Et sont salariés au plaisir desd.
Consuls Des facultés de lad. Comm'*^^.
Maison commune
8. It. dit que les Consuls ont une maison dans l'enclos de lad. ville,
appelée : Maison Commune, avec la place y jointe du Cotlé du Levant,
lieu appelé : la tourrasse ^, servant aujourd'huy de collège pour l'instruc-
tion de la jeunesse, noble, franche de tout subside, dans laquelle ils ont
accoutumé de faire Leurs assemblées Et convoquer les Conseillers Et
autres habitants de la ville tels qu'ils verront être les mieux sensés et
capables p'' déterminer Et arrêter les délibérations du Conseil suivant les
cas Emergeants.
Election des conseillers. Leurs attributions
9. Et pour, avec plus de circonspection, avis Et conseil, pourvoir aux
affaires de la Comm'*^, ils ont aussi accoutumé de faire Elire 24 Conseil-
lers à la fête de S^ Pierre et S^ Paul, "* Et autres 24 que les Consuls
choisissent pour procéder à lad. Election, au préalable avoir prêté le
serment, en tels cas requis, Délire personnes sans reproche Et dhonnette
Condition, Et non de vil et abjet métier, tout ainsi que lesd. Consuls .
Lesquels sont tenus de sassambler, à toutes Les occasions quils seront
mandés par les susd. valets de ville et au son de la cloche, dans la Maison
Commune . En deffaut, sans excuse légitime, peuvent lesd. Consuls les
commander. Et en ce cas se montreront rebelles ou commettront
acte indigne durant l'année de leur charge, les destituer Et casser,
la cause de leur destitution connue par les Consuls *'.
Sceau des Consuls. Armoiries de la Ville
10. Item dit que lesd. consuls ont, de temps qui n'est mémoire du
contraire, un scel pour sceller les lettres et autres actes émanants de leur
181
cour et jurisdiction, représentant les armoiries de la ville, qui sont une
cloche, lequel sceau un desd. consuls tient en garde devers soy pour le
service de lad. ville. '^
Bayle et sous-bayle
11. Davantage dit que tout fermier delà bailie Dud. Seigneur vicomte
Est tenu de présenter un Lieutenant ou sous baile suffisent et sans
reproche. Et en cas ne sera de la qualité requise, lesd. Consuls En
peuvent prendre, au lieu et place de celui qu'il aura présenté, un autre
Gomm'aussi peuvent lesd. Consuls refuser le baile rantant, lors du bail
de la ferme Et réception Dicelui, Etant nécessaire qu'ils soient de bonne
vie et sans répréhension Et comm' ils Doivent prêter le Serment
nécessaire entre les mains desd. Consuls comme juges ordinaires. ^*
Estimateurs. Leurs attributions
12. Dit aussi être en possession que la fête de S^-pierre et S^-paul,
après l'Election desd. Consuls, les Consuls peuvent Elire huit hommes
appelles : Estimateurs, pour, au préalable avoir prêté le serment de faire
bones et dues relations entre les mains desd. Consuls, Estimer les
domages portés par le bétail de quelle sorte que ce soit sur les fruits
des terres cultivées de quelle espèce aussi que ce soit. Et pour leur
salaire est pourveu de taxe par lesd. Consuls suivant l'exigence des
Cas. ''•
Messeguiers. Leurs attributions
13. Item ont pouvoir lesd. Consuls d'Elire à la fête de S^-jean-bap-
tiste '^ quatre hommes, appelles : Messeguiers, En langue vulgaire, pour
garder Et conserver les fruits de la terre, tant de nuit que de jour, des
domages portés par le Bétail En toute la jurisdiction et distroit, Et après
raporter fidèlement tout ce que par Eux aura été observé, ayant faculté
lesd. Consuls de faire pignorer "^ les maitres auxquels le bétail qui aura
porté le dégât appartiendra commils veront Etre à faire Et de pourvoir de
taxe auxd. Messeguiers pour leurs peines. '^
Taxe et inspection des choses comestibles
14. Item dit que les Consuls ont pouvoir de visiter le pain, vin, chair,
huiles Et autres choses Comestibles, qu'on a accoutumé d'exposer en
182
vente En lad. ville Et mettre prix Et taxer icelles suivant les Saisons et
exigences des Cas, Commaussi toutes sortes de marcliandises tant Dheors
que Dedans les l^outiques, poids et mesures, Et punir ceux qu'ils
trouveront coupables par amandes. Et en cas de Sophistication, altération
ou Corruption desd. marchandises ou autres Danrées, icelles confisquer.
Et lorsqu'ils ne peuvent vaquer à lad. visite, peuvent Députer quatre
hommes auxquels ils donnent faculté de procéder En ce qui regarde la
police Et règlement de toutes les marchandises En leur absence,
notammant de goûter le vin aux tavernes et Cabarets, leur donner prix
suivant la bonté Dicelui. Et, en recompanse de lad. visite. Sont en
faculté, de tout tems, de prendre un pot de vin, sive : piché, de
chaque charrette Expressément pour empêcher que les hôtes ou
taverniers ne puissent mixtioner le vin. Et en, après, le tout relater aux
Consuls pour pourvoir à ce qui sera besoin et nécessaire Et, par ce
moyen, entretenir la justice politique. '^
Entretien des ponts et chaussées
15. Dit et Soutient avoir joui de tout tems d'un privilège dépendant
de la justice politique, par lequel les Consuls de lad. ville peuvent visiter
les chemins, ponts et chaussées de leur jurisdiction. Et en cas de ruine,
uzurpations, comblement des fossés ou autres choses concernant lesd.
chemins, faire iceux reparer aux circonvoisins Et coupables Et pourvoir
autant ainsi qu'il appartiendra Et par raison. '^
Prisons de la Ville
16. Comme aussi dit être en possession de quatre tours situées dans
l'Enclos de lad. ville, la première appellée : la grande tour de la prison,
autrement : la porte S'® Catherine, du Cotté du Levant ; la seconde, au
milieu du Barry Mgourdan, du couchant ; la troisième, sur la porte dite :
de goumets, du midi ; Et l'autre, au milieu du Barry dit : de Simonet,
vers ie septentrion, lesquelles servent de prison et sont réparées par les
Consuls et Comm'''. -'^
Entretien des prisonniers
17. Et en cette considération, sont exempts, les habit'- de lad. ville,
du droit d'antrée Et de Sortie, lorsqu'ils sont Emprisonnés de quelque
autorité que ce soit, sans que le baile ny autre puisse contraindre ny
Exiger desd. prisonniers, lorsqu'il y en aura, aucune chose du Droit
183
Dentrée ny de Sortie. Est permis auxd. prisonniers de s'entretenir
comme bon leur semblera, sans être sujets au geôlier pour en recevoir
leur dépense, ny de payement daucun droit de geôle, Comme dit Est '^'.
Tenant néanmoins lesd. prisons franches Et quites de toutes charges,
sans En payer aucun fief à Sad. Majesté Comme Seig^' vicomte de
Nebouzan, ny autres personnes que ce soit, de tout tems.
Foires annuelles. Leurs privilèges
18. Item dit être en possession, de temps immémorial, de tenir trois
foueres l'an, en lad ville, pour la conservation du Commerce et trafic des
marchandises, savoir : Le jour Et fête de S*»^ Quiterie, au mois de May;
L'autre, le jour de la décolation de S^ Jean baptiste, au mois d'août ; La
dernière, au jour de S' nicolas, au mois de décembre'—. Lesquelles sont
privilégiées de trois jours Davant Et trois jours après ne pouvoir faire
aucun prisonnier pour deptes ni autres choses qui méritent punition
corporelle, pouvant librement aller Et revenir toutes sortes de personnes,
conformément aux franchises des foires ordonnées par Sa Majesté 23.
Marchés hebdomadaires
19. Dit aussi Etre en même faculté De tenir un marché public Et
général Dans les places dites de Lapierre, Et du Marcadau, chaque
semaine, Le jour de jeudy, auquel toutes sortes de marchandises de la
qualité requise sont vendues ; néanmoins, les jours de mardy El samedy
ont accoutumé, les marchands et tisserands étrangers Et autres. Détailler
sur les grands Bancs de la grande place du Marcadau, les ternets, cour-
daillats, cadis, razes Et autres draps qu'ils veulent vendre, servant de
Marché entre lesd. marchands, Esquels jours de foir^ et marchés, les
habitas de lad. ville peuvent vendre leurs Bleds et autres grains sans payer
aucun droit de coupe '^S ny autre charge que ce soit.
Vente libre du vin provenant des vignes des habitants
20. Sont aussi en possession de vendre le vin qu'ils Lèvent en leurs
possessions Et vignes étant dans la juridction de lad. ville, sans payer
aucun droit de jeude, leudère, ny autrement, Et icelui apprécier comme
bon leur semblera ^*.
Places foraines. Construction de la place du Marcadal
21. Et pour pouvoir, avec plus grande décoration, tenir Lesd. foueres
et marchés, a, le produisant. Deux places en lad. ville. L'une appellée :
184
Lapierre, où les Bleds et autres grains se vendent ; L'autre dite : du
Marcadau, au devant de la grande Eglise, couverte et dans laquelle toutes
Espèces de Marchandises sont exposées en vente Et joignant le parquet
desd. consnls 2«. Sur le bas d'icelle est mis le poids de la ville Et de lautre
cotté, montant en haut, sont les Bancs de Boucheries. Tous lesquels
droits, savoir : des Etalages, poids et Boucheries, sont rentes au profil de
lad. Commun'*^, le jour et fête de S* Jean baptiste, suivant la permission
donnée au prod* de bâtir lad. halle, Etablir en icelle lesd. droits, en l'an
1551 par le feu roy henry second, commission expresse adressante à
Me Dominique Baila, son conseiller et juge de Bigorre. Lequel, par trans-
action du 24 9'^^'= aud. an passée avec le Syndic Et Consuls de lad. ville
Et en suivant sa commission, permit la construction de lad. place Et
établissement desd. droits Et bancs de boucherie, sous l'entrée de soixante
Ecus sol Et dix livres de fief annuel, comme Résulte par le texte de la
transaction, ouï, sur ce appelle, le procureur du Roy institué pour led.
seigneur aud. Nebouzan.
Limites du territoire '"
22. Item dit que hors lenclos des murailles et fossés de lad. ville Est
le terroir appartenant à lad. communauté. Dans lequel les consuls exer-
cent la justice haute, moyenne et Basse, au nom dud. seigneur, consistant
En terres cultes Et incultes, bois, preds, Lequel conft'\ de Levant, le
terroir Destancarbon, Lendorthe et Lieoux ; de Midy, avec le fleuve de
Garonne, qui passe entre led. terroir de S' Gandens Et les terres de la
ville de Valentine, Et Miramont ; de soleil couchant, avec les terres de
linhac Et Villeneuve de rivière ; de sep ", avec ceux de Saux Et pomma-
rède. Lesquels sont séparés Et distingués par deux ruisseaux, l'un dit :
de Saux Et l'autre : de Lanedon ; Entre lequel terroir ainsi limité et
confronté Du cotté du Midy tiennent et possèdent, dans le fleuve de
Garonne, deux petites illes environnées dicelui, lune appelée : Daune Et
lautre: de S' Jean, franches et quites de toutes charges Et subsides,
comme ayant été formées, par le cours de leau, du terroir de lad. ville
limitrophe. Etant, par ce moyen, dans lenclos des terres Baillées par le
comte Gaston au sindic des consuls de lad. ville.
La barthe du Soumés, Montaut et Montjayme
23. Dit que lui appartenant tout le terroir susdit par concession
Expresse des comtes de Commenge, auxquels ils souloint appartenir,
nommément de Bernard, comte dud. Commenge, En lan 1203, depuis
485
ayant été joint à la maison de foix. En lan 1334, procès auroit été meu
Entre led. seig^ comte Gaston, qui en demeura saisi, avec Eiéonor de
Commenge, sa mère, par Echange fait de quelque terre avec Dame Jeanne
Dartois, d'une part. Et le sindic Et consuls p^' la comm'*^' de lad. ville,
dautre, pour Raison du terroir de Labarthe du Soumès, montaut et
montjaimes, suivant les confrontations plus amplement Espécifiées En
lad. transaction, pour ce regard franches Et quites de tous subsides avec
toute directe Et puissance de les vendre et aliéner. Et Bailler a nouveau
fief En partie ou En tout, moyennant lantrée de 230 livres, qui furent
payées aud. seig^' comte Gaston. Laquelle transaction demeura confirmée
par les Lettres patentes des autres ses successeurs vicomtes dud. Nebou-
zan, Et par ce moyen en ont ils joiii Et jouissent encore comme seigneurs
Directes desd. terroirs En paréage avec le sindic du Chapitre Collégial de
lad. ville,
Ténements de Castetnavet à Vignet
24. Quand aux autres terroirs, hors lad. barthe du Soumès, du Levant,
occident Et septentrion, depuis Castetnavet jusques a vignet inclusive-
ment, étant la plus part vaccants et terres hermes, bien que le produisant
en feut maître Et possesseur par Expresse concession Et octroy dud.
comte Bernard de Commenge aud. an 1203, ainsi qu'apert par le texte
formel de Grande Chartre, par laquelle tous les susdits vacants sont
donnés En propriété anx habit''' de lad. ville, sans rien réserver, néan-
moins, encore pour faire paroitre que le produisant a désiré toujours
témoigner Lobéissance due à son seigneur Et maître, les mêmes vacants
furents confirmés par transaction passée Entre le s^" de Boueil, reforma-
teur, Et le sindic de lad. ville, en lan 1543, sous la reconnaissance de
80 livres, qui furent pour lors payées au trésorier de Sa Majesté Et
20 livres de fief annuel, payable annuellement au baile rantant, qui a
depuis joui dud. revenu Et émolument, nonobstant qu les habitas de
lad. ville demeurassent chargés, commils sont maintenant, de plusieurs
Devoirs Et redevances. En considération dud. don fait par led. comte
Bernard, nommément des vacans Et padouentz de brouils, vignet, lauba
Et autres, avec faculté de paître, couper bois dans \et, forêts de Lendorthe
Et lignac, voisins des vacants Et terroirs de lad. ville ^*.
Terroir de las Fonts
25. Item, de tenir et posséder un autre terroir appelle : Las fonts, de
ca la rivière de garenne, du Cotté du Midy, de la jurisdiction de lad. ville,
186
qui souloit appartenir à feu fortanier par le Ijail quen feut fait au produi-
sant par Dame Catlierine, reyne de Navarre, vicomtesse de Neljouzan,
avec pouvoir Et faculté de battir sur la rivière des moulins bladiers Et
laviers, sive : battants et tintureries, sous lentrée de cent ducats vieux
Et Dix huit sous bons de fief annuel, faisant un Ecu petit, comme appert
par patentes expresses de lad. Dame données à Pampelone, le 23 octobre
1503. Suivant lequel octroy Et permission, le produisant aurait fait battir
un moulin bladier, trois laviers Ensemble une tiniurerie.
Privilèges de bâtir et de chasser
26. Soutient Etre en possession Dun privilège immémorial de pouvoir
bâtir tours Et fours en leurs maisons Et Métayries, pigeonniers, viviers,
clapiers Et garenes ; même, faculté et franchise de pouvoir chasser à
toute sorte de chasse par leur dit terroir avec oyseaux de rapine, lévriers
Et autres chiens couchants. ^^
Exemption de tailles, impositions, gabelles, etc.
Donation annuelle
27. Venant aux droits qui regardent particulièrement les Exemptions,
franchises Et immunités de lad. ville, dit, en premier lieu, que pour
marques singulières Et en récompense des bons Et fidelles services Ren-
deus à leurs maîtres comme gardes des limites Et frontières du Royaume
du cottè Despagne, les hab^* de lad. ville, comme tout le reste de la vicomte,
ont été exempts de tout tems dont reste Mémoire du Contraire Et comme
sont :i présent, de toutes charges ordinaires et extraordinaires, tailles,
impositions, gabelles, généralement de toutes sortes de subsides qui peu-
vent ou qui pourroient advenir, sauf et réserve le don gratuit et annuel
que les gens des trois Etats du vicomte ont accoutumé faire Dans l'assem-
blée générale des Etats annuellement a Sa Majesté comme Seigneur
vicomte dud. Nebouzan, attendu même que led. vicomte est situé en un
pays fort Eslérille et infertille, étant contraints la plus part des hab^s,
pour la grande froideur et Estérilité des terres Et proximité des monta-
gnes, aller iverner le bétail En plat pais, où sont ils obligés, pour le séjour
où ils hivernent, de donner la moitié du Nourrissage et lanage. Et en
cette considération Et pour les hazards et inconvénients auxquels ils sont
sujets, par les incursions et ravages faits par les ennemis de la Couronne,
en tems de guerre, ont ils joui Et jouissent a présent de lad. Exemption,
Comme il a pieu a ses Majestés, ainsi qu'apert par les patentes cy après
187
insérées, la première, de françois premier, roy de france, en datte du 26
juin 1543, avec le vidimat de la cour de M^' le sénéchal de toulouse du 24^
février 1547 ; la seconde, de henry second, en datte dud. an 1547 ; la
troisième, en date 1561, de Charles 9'»'\ Et pour gratifier Et reconnoitre
les bons et agréables services rendus à toutes les deux couronnes, plus
particulièrement encore par les hab^^ de lad. ville comme chargés des
Entrés et Séjours des lieutenants de ses Majestés Et autres officiers de la
Couronne, gardes et Conservation de leur ville Et cause publique, sont ils
quittes Et exempts de la troisième partie de la Cotte du Droit annuel, qui
leur compete comme un Membre dud. vicomte, les cinq Membres faisant
le tout. Et ce, par exprès privilège de feu, de bonne mémoire, Catherine,
Reyne de Navarre Et vicomtesse de Nebouzan, concédé à lad, Comm'« par
patentes de sa majesté du 26 avril 1515. ^'^
Prélèvement de droits sur les comestibles
28. It. dit être en possession d'un autre Droit, qui le prod^ a accou-
tumé d'exiger en lad. ville, appelle : la jeude, qui se prend sur les vins
Etrangers, chairs, poissons salés, huiles et autres choses comestibles,
pour réparer les Murailles, chaussées, ponts et fontaines de lad. ville,
suivant la concession et octroy sur ce fait au produisant par lad. Dame
Catherine, contenue en ses patentes expédiées a pau le susd. jour,
26 avril 1515, soy réservant Et a ses successeurs a lavenir la troisième
partie, laquella est rentée, chacun an, au profit de Sa Majesté, ensemble
avec le prod*. Et le trésorier en perçoit les deniers provenants de lad.
troisième partie •".
Frais de conduite des condamnés
29. Item. Soutient être en possession que le trésorier des Domaines
de Sa Majesté aud. vicomte, advenant le cas de condamnation pour la
conduite des criminels, n'ayant le receveur des amendes fonds pour four-
nir aux dépens qu'il convient faire, Est tenu fournir et avancer des
deniers du Domaine tout ce qui sera requis Et nécessaire pour les frais
de lad. conduite des criminels condamnés par les consuls de lad. ville,
après l'appel interjette En la cour du parlement.
Péage au pont de Miramont
30. Comme aussi Est en possession que, avenant Ruine Et démolition
du pont qui est sur la rivière de Garonne Entre le lieu de Miramont Et
188
le terroir de lad. ville, de ne payer que la iroisième partie des frais Et
dépens qu'il faudra faire pour la réparation Et restauration Dicelui. Et
moyennant ce, tous les hab^^ de lad. ville sont exempts de tous Droits de
péage, pontage Et autres, qu'on a accoutumé de prendre aud. pont. Appert
dud. octroy, fait au prod* par très illustre princesse Anne, infante de
Navarre et sœur de henry, roy de Navarre, contenu auxd. patentes
données a pau, le 24 juillet lo27, lesquelles demurent confirmées par
arrêt du même Roy henry, donné au mont de Marsan le 9*2 juillet 1549 ^'.
Exemption de redevance dans le domaine seigneurial
31. Ttem dit Etre en liberté Et franchise que les hab^'' de lad. ville Sont
exempts de leude, péage, gabelle Et autres droits par tout le pais de
béarn, foix et bigorre, marsan, tursan, gavardan Et Commenge'^.
Draps marqués avec un sceau de plomb
32. Pareillement, Soutient que Gaston, Comte de foix. En l'année 1448
Donna pouvoir Et faculté, au nom susd., de marquer ou faire marquer
avec un Scel de plomb ou marque, tous les draps qui se fairont, débiteront
ou seront transportés hors de lad. ville Et de prendre, pour led. sceau,
trois derniers morlas au profit de lad. comm''', sauf et réservé la troisième
partie pour Sa Majesté. Tous lesquels privilèges, franchises, exemptions
Et immunités demeurèrent confirmés par tous les Seig''^ vicomtes de
Nebouzan. Et plus reçament par les patentes de feus antoine et Jeanne,
Roy et reyne de Navarre, Données a pau, le 24 mars 1580, confirmées
El vérifiées par jugement de la Chambre des Comtes de pau, en datte
du 12 mars 1581. 3*
Exemption de la traite et de l'imposition foraine ^'^
33. Entre lesquels Droits et franchises, la Comm'*^ aurait joui Et jouit
Encore de lexemption de la traite Et imposition foraine, rue et haut
passage, à Elle et à tout le reste du Visomté de Nebouzan Concédée par
les rois de france, souverains Seigneurs, à Linstance Et requeste des
rpis de Navarre, vicomtes susdits, pour toutes sortes de marchandises Et
vivres que les hab^'' dud. vicomte transporteront Ez vicomtes de bigorre,
foix Et autres terres de lancien domaine, par patentes de français
premier données à S^ Germain le 18 may 1544, confirmées par arrêt du
parlement de loulouse le 28 juin aud. an Et par autres patentes de Louis
13,^'' données a paris, le 3 X''ie KJOG. Depuis lesquelles sen seroit
189
ensuivi sentence confirmative dud. privilège du grand Maitre des ports,
ponts Et passages, proncée ^^ a toulouse dans le Bureau général de la
foraine en faveur des hab** dud. Vicomte, le 21 juillet 1667.
Droit sur les vins étrangers ^^
34. Soutient encore avoir joui, suivant les occurences des affaires,
troubles Et guerres civilles, desquelles le pais a été agité, de certain
droit, appelle : la Leudere, qu'on a accoutumé d'exiger sur les vins
Etrangers, savoir buit pots de vin, sive : pichés, par charrette qui se vend
en lad. ville par concession du Comte gaston, en lan 1467, depuis
successivement confirmé par autres seigneurs vicomtes, lorsqu'il leur a
pieu loctroyer, eu égard aux charges Et impositions desquelles lad. ville
est foulée Et oppressée du tout, notamment durant les guerres angloises
s'étant conservés lesd. habitants au service de leurs Majestés Et
seigneuries. Et plus recement, par le Conte Mongomery, qui pilla Et
saccagea lad. ville. Et dans les dernières guerres, par le marquis
de Villars, en haine du parti du roy, que les habitants ont toujours
Embrassé et soutenu. Pendant lequel tems, la ville a été toujours
plaine de garnisons Etrangères, tellement que p'' subrenir aux réparations
des murailles, chaussées, ponts et passages, payement des gens darmes
Et autres infinis Subsides, ils ont joui dud. droit, qui revient à peu de
chose, eu égard aux grands qu'il a convenu faire, Demurant Encore la
ville Engagée de 80.000 livres. Dequoy étant informé led. feu Roy henry,
que Dieu absolve, pour avoir veu la plus grands part desd. désordres
En ce païs, auroit voulu continuer led. don et octroy par diverses paten-
tes vérifiées en la Chambre de pau, le SO'^ 9^^'^ 1601 Et depuis encore par
autres patentes du même roy En datte du 11"^^ juin 1606, confirmées
par autre déclaration du même an, L'année Suivante 1607, pour neuf
années, vérifiées Et enregistrées En la Chambre Etablie par Sa Majesté
à Nerac, le 23 août 1608.
De eodem
3.^. Comme aussi le mesme don auroit Eté accordé par le feu Roy
louis 13, commil appert dans les patentes données a Montpellier, le
14 septembre 1622, Et depuis, par autres patentes données à S^ germain
en laye le 17 7'^'''' 1627, Et depuis, par autres patentes données à paris
le 14 mars 1636. Et parceque les troubles Et les guerres sétant augmen-
tées depuis sa mort, les peuples auroint souffert des grandes foules par
logement des troupes, le Roy louis 14, a présent heureusement Régnant,
190
Reconnaissant la fidélité des hab^'', leur auroit continué le mesme octroy
par ses patentes données à paris, le 23 9i^''^ 1644, Et depuis, par autres
patentes données a paris le 23 9^''^ 1650, Et a suite fait enregistrer En
sa Chambre des Comtes a pau.
Confirmation des privilèges du XVI' au XVIF siècle
36. En tous lesquels privilèges, libertés, franchises et immunités, led.
produisant demure confirmé, notament en sa transaction du comte
gaston. En ce qui concerne les vacants de lad. ville Et droit de Directe
par la sentence dud. sieur de Boueil, reformateur au présent vicomte,
donnée en faveur du produisant aud. an, 1543, Et, depuis, par patentes
de feu Antoine et Jeanne, roy et reyne de Navarre, Et, plus reçament,
depuis lavenemenl à la courone de feu henry le grand, par patentes scel
lées du grand sceau a queue verte et Rouge, données à paris, le 13« octo-
bre 1597, Et depuis encore, par le feu Roy louis 13 par pareilles patentes
données a fontenebleau au mois doctobre lan de grâce 1611.
Par quoy conclud que, par votre Sentence défflnitive, il vous plaise
confirmer, maintenir, garder et conserver le produisant en tous lesd.
privilèges, exemptions Et Concessions Et immunités, plainement Et pai-
siblement, avec inhibitions Et deffenses, tant aud. Sieur procureur que
autres, ne le troubler ny Empêcher en la jouissance diceux.
Le dénombrement de 1665 finit ici. Le nom du signataire n'est
pas inscrit, mais nous le trouvons dans la sentence prononcée,
à Auch, par M« Daspe, le 16 Août 16G5. Nous ne donnons pas cette
sentence, parce qu'elle ne contient guère qu'une longue analyse
du dénombrement inséré ci-dessus ; toutefois nous en extrairons
les décisions qu'elle renferme.
Donc, Bernard Daspe, conseiller du Hoy, président et juge-mage
en la sénéchaussée et siège présidial d'Auch, commissaire sub-
délégué par la Chambre des Comptes de Navarre, reconnaît avoir
reçu le « présent Dénombrement des droits, biens, facultés et
privilèges » signé : Croset, un des trois consuls. Il enregistre une
opposition présentée par le s'" de Fabien, juge du Nébouzan, con-
tre lesd. Consuls, qui « ont dénombré certains biens à lui appar-
191
» tenants, acquis du s"" Marquis de T^arbon » et situés en l'Ile
Dauné '. M" Daspe renvoie les parties « en justice contentieuse ».
Il supprime aux Consuls le droit de justice jusqu'à cent sous,
parce qu'il est contraire à l'Ordonnance de Moulins (1566), qui est
postérieure à la sentence des sieurs de Boelhio et Marca, juges
réformateurs, donnée, en 1543, sur le Dénombrement fourni en
154'2. 11 maintient enfin les Consuls et les habitants de S^ Gau-
dens dans tous les autres droits dénombrés en 1065, sous réserve
d'olîtenir, « du Roy heureusement réonant, les lettres de confîr-
» mation diceux ».
Le tout signé à Auch, le 16 août 1665. par Daspe, juge mage et
commissaire : Molinarii. greffier.
I. L'orUiograplie d'Aunay qu'on a adoptée >lans les programmes de nos courses de
chevaux est une imitation fâcheuse du français : elle ne répond à rien.
NOTES DU DÉNOMBREMENT DE 1665
Grande Charte de Saint-Gaudens. — 13.
NOTES DU DENOMBREMENT
DE 1665
1. Voit, danô la « Notice .Hit li? Ncibouzan % la di.s6ettation de M.
J. BoLicdette ôut cette allégation du .syndic dei con^ub. Cet auteut
place à l'année i232 la « ôépatation en fait de Saint-Gauden^ d'avec le
Cominge » et, en 1267, « pat sentence atbittale ». Il fait pattit de cette
date l'union de Saint-Gaudenô avec le Nébouran. Il tefu^e à la lettte
de Philippe de Valoiô, toi de Ftance (in.'ïétée danA la Gtande Chatte et
adteôôée, en 1344, au sénéchal de Toulouse), le catactète que lui attti-
bue le ôyndic de.^ con^ub danA le Dénombtement de iGG5, — en quoi
M. Boutdette a taiôon. — Maii ce n'eàt pai danô ceô Note^ que doit 6e
faite la diAcuôôion deô divetô pointô .'loulevéô danô la « Notice 6ut le
Nébouzan », p. p. 49 et 6eq. ; 70 et 6eq.)
2. Liôez : ttace.
3. Le Dénombtement de 042 (att. xxxiiij) n'énumète, à ptopoô de
ptiôonô, que quatte potteô danô la ville ; celle de la Ttinité n'y eôt paô
mentionnée. (V. ôut l'état deô fottificationô en 1627 et en 1670, la « Notice
ôuc le Nébouran », — op. cit. — p. p. 32 et ôeq.l
4. V. att. xij et xiij du Dénombtement de 1542.
5. Liôez : la convenance.
6. Il ô'agit, comme on le vetta à l'att. 3o inftà, de Anne, infante de
Navatte et ôœut de Henty i^r. Celui-ci cégna de i5i7 à i555 ; il épouôa
Matguetite de Valoiô, ôœut de Ftançoiô i^r^ en 1527.
7. V. att. xv/j du Déncmbtement de 1542 et la note 14 qui l'accom-
pagne.
8. En 1542, leô valetô de ville étaient « ôtipendiéô » pat leô conôub
eux-mêmeô (att. xvij) et non payéô ôut leô fondô (faciiltéd, du texte) de
la communauté.
9. V. att. xxxiiij du Dénombtement de 1542.
10. Le 29 juin, fête de S. S. Piette et Paul.
11. V. leô att. xiij et xxxiiij du Dénombtement de 042.
12. V. att. XV du Dénombtement de 1542.
i3. Leô bayleô tenaient, pout la plupart, leut chatge pat affermage,
et percevaient leô tevenuô de juôtice et de leude (tenteô), dèô le
xiveôiècle; d'où, le mot: bai'le zantant, em^iloyé danô notre texte.
Voit auôôi l'art, xviij du Dénombrement de 1542.
14. V. l'att. XX du Dénombtement de 1542.
i3. Le 24 juin, fête de Saint Jean-Baptiôte.
4»6
i6. Pignocet =: Dteààec pcocèA-vecbal. (Le mot n'a plu6 ici la même
acception que danô la Grande Chatte. i
17. V. act. xxj du Dénombrement de 1542.
18. V. Ie6 att. xix, xxv et xlj du Dénombrement de 1542.
19. V. art. xlij du Dénombrement de 1542.
20. V. art. xxxiiij du Dënombremedt de 1542.
21. V. att. xxxj du Dénombrement de 1542.
22. Le 22 mai, fête de Sainte-Quitetie ; le 2g août, fête de la Décol-
lation de Saint-Jean-Baptiôte ; le 6 décembre, fête de Saint-Nicolaô.
23. V. att. xxxij du Dénombrement de 1542.
24. Prélèvement ôur leA grainà vendue. (V. Grande Charte, att. xxv
et Dénombtement de 1542 art. xxvij.)
25. V. Grande Chatte att. xx, lxxiii, lxxyi et lxxviii ; Dénom-
btement de 1542, att. xix et xxv et au ptéôent Dénombtement, le6
att. 28 et 34. Pout XsLJeiide, v. l'att. xxv du Dénombtement de 1542
et la note 26 qui raccompagne.
26. Ce patquet ne patait êtte que le Conôiôtoite de la Boutôe
|V. att. xxxix du Dénombtement de 1542 et la note 46 qui l'accompa-
gne.)
27. V. Dénombrement de 1342 de Tart. iij à Vatt. xj inclue et leà
att. xxij, xxxviij et xlv.
28. V. Gtande Chatte, art. lvii.
26. V, art. XXX du Dénombtement de 1542.
3o. V. att. ij, iij, x.xiij et xxv du Dénombtement de 1542.
3i. V. art. XXXV, xxxviij et xxxix du Dénombtement de 1542.
32. V. att. xxiij du Dénombtement de 042.
33. V. note 32 ci-de6ôuô.
34. V. auô6i le.^ att. 19 et 3i du pté^ent Dénombtement, l'art,
xliij, de celui de 1542 et leô art. xix et lxxviii, de la Gtande Charte.
35. V. l'art, xliij du Dénombtement de 1542 et la note 54 qui
l'accompagne.
36. Le texte potte : Cbatlcô i3. C'e^t un lapôuô calami, que nouô
tectifionô.
37. Li^ez : ptononcée.
38. V. att. xxv du Dénombtement de 1542 (vin chattié).
ÉLECTION DES CONSULS
Election des Consuls
Extrait d'un registre en notre possession intitulé ; (( Cahier de certains
titres de la Ville de S. Gaudens. » (Manuscrit du xyiii^ siècle).
Par délibération du Conseil De la Communie De S^-Gaudens du 23.
juin 1602. le règlement suivant a été fait:
Qu'il sera procédé à l'Election Des Consuls nouveaux suivant L'an-
cienne Coutume de lad. ville, le jour Et fête de S' Cirice, 16«^ juin, jour a
ce Destiné, après la célébration de la messe du S<^ Esprit Et serment prêté
par les Electeurs. En laquelle Election seront mises personnes capables
Et suffisantes, non prévenues de crimes notables, ny relicataires à lad.
ville, ny gens de vile Et abjecte condition comme sont les yvrognes
ordinaires, charcutiers, sive : untayres \ bouchers, maréchaux, ny
crroyeurs^ Exerçant tel métiers actuelement de leur main, ne seront
appelles à telle Charge Et exercice dicelle, ny aussi personne qui soit au
degré De parentelle comme père Et fils, oncle Et neveu, beau-père Et
gendre. Deux beaux-frères, eousins germains par consanguinité, non par
alliance. Qualcln Etant sorti de charge consulaire ne pourra rentrer En
icelle que trois ans ne soient passés à compter Du jour quil en sortira ;
ny pareillement le fils de famille Demeurant à pot Et feu avec le père ne
pourra Etre appelle à lad. Charge Consulaire qu'après les trois ans que
son père En sera sorti ; Ny même le père après le fils, sinon après led.
tems Et intervalle de trois années. Et pendant le temps que tel fils de
famille sera en telle Charge, pour cela le père ne sera quite de la taille à
laquelle ses biens seront cotizés. En outre ce, Qlaucun Consul, pendant
le temps de son Consulat, ne sera quitte De la taille de ses biens, sinon
de l'ordinaire, Et non de ce qui sera Extraordinairement Cottizé.
Davantage, que les Consuls Et Electeurs desd. Consuls qui contrevien-
1. Untar = Oindre, et, par extension : Graisser. Le mot: Charcutiers ne semble pas
être antérieur, dans la langue d'Oil, au XVI" Siècle ; dans nos régions, chose et mot n'y
sont pas connus depuis longtemps. . Nous serions tenté de croire qu'il fau( lire:
Chàtreurs sive : Crestayres.
2. Lisez ; Corroveurs.
200
dront aux susd. arilcles Et metront En lélection consulaire autres
personnes qui ne seront de la qualité requise Et cy dessus Especifiée Et
découvriront lEleciion Et secret du (!lonseil seront privés à jamais Detre
appelles aud. Conseil ny à dautres charges, ny Dignités publiques. Et de
mêmes peines seront punis ceux qui suborneront Et solliciteront lesd. Elec-
teurs Et tacheront par force et violance Et autres voyes illicites a faire
faire lad. Election a leur dévotion. Et sen purgeront, lesd. Electeurs par
serenient Et nommeront les témoins, si point En y a, par lesquels telles
brigues, subornations, forces Et violences pourront Etre vérifiées, pour
En être faite la poursuite requise. Commaissi a Eté délibéré que le sere-
ment ne sera prêté par les nouveaux Consuls Elus, que le jour Et fêle de
Sf Jean ; il est aussi Délibéré que lautorisation Du susd. règlement sera
poursuivi au parlem* de toulouse par le procur'' du roy.
Nous n'avons pas recherché, dans les Archives du Parlement,
à Toulouse, si l'autorisation demandée avait été accordée. Tout
semble indiquer cependant qu'il en fut ainsi 'a'. Nous n'avons voulu,
en communiquant l'extrait ci -dessus, que donner un renseignement
sur le mode d'élection des Consuls. La pièce que nous publions
conserve, à ce sujet, toute sa valeur documentaire, que le
Parlement de Toulouse ait approuvé ou non la délibération de
notre Communauté.
la) V. uolammeut l'art. 3 du présent Dénombrement,
DEGREZ ET LIMITES
DU TERROIR DE LA ViLLE DE S. GaUDENS (1527)
On nous saura certainement gré de donner la « description
cadastrale » suivante du territoire extra muros. — des dex o ter-
minis, — de la ville de Saint-Gaudens, en 1527. Ce document, —
qui n"a pas été rédigé par un Nébouzanais, l'emploi de l'article :
lou, la et les désinances en c en font foi, — ce document, disons-
nous, présente plusieurs intérêts, en dehors de celui du langage ;
il permet de reconstituer, avec leurs anciens noms, les environs
immédiats de notre ville, faubourgs et hameaux, et, aussi, de se
rendre compte, par un simple rapport, de la valeur des terres
dans les quartiers qui composaient le territoire de la ville,
en 1527. On verra que ce rapport est resté presque le même,
juscju'à nos jours, où les conditions des terres sont cependant
bien améliorées. On remarquera, en outre, qu'il n'est pas fait,
une seule fois, mention de terres en nature de bois.
A l'art. [jVII de la Grande Charte sont cités des padoens donnés
par le comte Bernard aux habitants de Saint-Gaudens. Quelques-
uns ont, conservé leur nom et figurent dans les « Degrez et Limites »
que nous publions ci-après ; d'autres ne sont pas mentionnés
dans ce dernier document. Nous donnons ci-dessous les rensei-
gnements que nous avons pu avoir sur leur emplacement.
Le padoen dels Brulhs (bois, broussailles) est englobé dans
celui de Beneg (Vignet, aujourd'hui) par le rédacteur des « Degrez
et Limites ». Il n'est en effet, séparé de celui-ci que par un chemin
descenilant de la yerre des Nérous à la montjoj'e de Linhac près
de Villeneuve-de-Rivière. Il est situé, comme celui de Beneg, sur
le chemin de Saint-Gaudens à Saint-Plancard. ■
Pour le padoen de Beneg, voir note 31 des « Degrez et Limites ».
Pour le padoen de l'Aubar (de l'Obier), voir note 7 du même texte.
Le padoen de Carrcra-ViellTa de la Vieille-Kue) n'a pu être
identifié (peut-être, Sainte-Annei, ni celui de Boissi.
Le padoen de Bentolan est cité dans un acte de 1168 (Archives
départ. Toulouse. Fonds de Malte. Saint-Gaudens, liasse 4.)
Izarn de Saint-Gaudens, fils de Brun Guiraud de Saint-Gaudens,
donne « ad feuum hospitali iherosolomitano et tibi, Atoni de
Ulmis, servo pauperum hospitalis et fratibus ejusdem hospitalis,
totos illos molendinos de Ventolano quos ego ibi habeo ... et
204
totas illas terras quas ego habeo in supradicto loco quo voca-
tur Ventolanum, ... et sub tali conditione dono hoc quod,
pro toto isto feuo, habitatores ipsius hospitalis ... reddant . x ,
den . morlas ."obiis horninibus de Liniaco... » Nous déduisons de
ce texte que Bentolan touchait à la Garonne et se trouvait près
de Valentine.
Le padoen de las Crots, que nous n'avons pu exactement iden-
tifier, nous parait confronter à celui de l'Aubar, c'est-à-dire : qu'il
serait compris entre le pont de Valentine, l'ancienne voie sur
Toulouse par le Pouech et Sainte-Anne, la Croix du Pouech et
l'ancien chemin aboutissant à quelques mètres en aval du pont de
Miramont.
Les padoens de Fontanheras et de Sauzech (aujourd'hui, Saiidet,
à ro. du Pouech et y confrontant) se trouvent au N. du précédent,
dont ils ne sont séparés que par l'ancienne voie sur Toulouse
(v. note 6 du texte.)
Le padoen de Prat-Bayang nous parait être le quartier appelé
aujourd'hui Pradet, au N. de Saint-Gaudens.
Le padoen de Castanher n'a pu être identifié.
Pour le padoen de Canebaguet, v. la note 59 des « Degrez et
Limites ».
Le padoen de las Frons (des collines, des bois ?) n'a pu être
identifié. S'agit-il des Serres qui sont au N. de Saint-Gaudens,
plus loin que Canebaguet et Prat-Bayang et qui continuent vers
l'E. le Beneg et les Brulhs?
Degrez et Limites
du terroir de la présent Ville de S. Gaudens
(Copie d'un document daté de 1527. Archives de la ville de S. Gaudens.)
1. Le premier limite est depuis le pont de Miramont < prenant le
chemin droit au poueicli 2 et depuis per son grand camin droit •* au cap
deu pont de Valentine \ tirant au long de Garonne, droit au pont de
Miramont ; es estât estimât lou Journau de Terre dessus lou dit Lirait a
très Escuts petits, et la Liure Liurante faira vingt escuts petits.
2. Le second Limite est du Pont de miramont tirant au poueich per
lou grand camin de la rivière ^ ; de qui au camin de Toulouse s tirant à
l'auba ■ et dret a terres d'Estancarbon ^ et, tournant au long de Garonne,
dret audit pont de miramont, es estimât lou journau de terre a très
Escuts.
3. L'autre Limite se prant depuis Lou grand camin que passe au
poueich tirant de la ville de Miramont commençant devant la Borde de
Jean Beau ^, dit: brau, per lou camin de las vignes deu poueich'" dret
au cap deu picon " et après per lou camin de las Lidanies dret à la Lane
de dejous '"^ et estant en lad. Lane et camin tirant à la Barthe Ynard '^
passe lou camin et pren las Terres que sont entre loud. camin de la Bar-
the et la Lane apartenante aux heretiers de Jean de paban " et à M'*' Jean
de Caubère, docteur ez droit, Juge en la sénéchaussée de Nebouzan et
tourne traversant autre fois lou dit camin dret à Linos '*, confrontant à
terre d'Estancarbon ; de qui, au grand camin que tire deu Pont de Valen-
tine a la Barthe "' et estre aud. camin sen tourne au long d'acquêt dret a
l'auba et de lauba à la Croux deu Pouech et de lad. Croux à la Borde deu
dit Béu (Beau, plus haut). Ez estimada la Terre que 'y dedens loud.
Limit à quatre Escuts Journau.
4. Autre Limit es despuich la Borde deud. Beau tirant per lou camin
deu cap de las vignes deu poueich au picon et deu picon per lou camin
de las Lidanies à U Lane de dejous, et tournant de lad. Lane a las Caus-
206
sades de la trinilat '' ; dequi, au camin que debare per la Caussade ;
dequi, au camin de la pause '** s'en tourne dret a l'om aperat : deu ban-
quarrét ''^ et après per la Caussade deu poueich aud. camin de devant la
Borde deud. Beau. Ez estimade la Terre que ez dedins loud. Limit a cinq
Escuts Journau.
5. Autre Limit es de la porte de la Ville dite : de Goumetx -" au long
de la Caussade ; de dequi, a l'om deu banquarrét, et deud. om, per lou
camin que tire a la pause ; dequi, au camin que debare per la caussade et
sen monte per lo camin de la Cau (ici. un blanc dans le texte) de qui, a
las Caussades de la Trinitat au long des barats de la Aille sen tourne à
lad. porte de (ioumex. Son estimades las terres que son dedens loud.
Limit a sept escuts petits lou Journau.
6. Autre Limit es deu pont de \'alentine ; dequi, a l'om de la Cave -' ;
et deud. om au long de la Caussade -- ; dequi, à la porte deu Cap deu
Barry -^ et de lad. porte dessenden per la coste deu bugatet -' dret au
gran camin qui tire de Valentine a la Barthe Inard -■• et per loud. camin
tourne au pont de Valentine. Las terres que son dedens loud. Limit son
estimades a cinq Escuts Journau.
7. Autre Limit es despuich la porte deu Barry bigordan tirant au long
des barats de la ville ; dequi, a la porte de Goumetx et de lad, porte, au
long de la caussade, au poueich, a la Crox que es au pé de la Borde deu
Capitou ^^', et de lad. Crox sen tire au pont de valentine ; dequi, a la coste
deu Bugatet, que tire au moulin destournemil ^', et, par loud. camin,
dret aux noguez bediaux '^^ ; et desd, noguez per lad. coste deu Bugatet
dret a lad. porte deu barry bigordan. Son estimades las Terres que son
dedens loud. Limit a sept escuts petits Jour^".
8. Autre Limit es despuich lou pont de Valentine tirant au long de
Garonne entau moulin d'aulne '^ et deud. molin a terres de Valentine et
per la part de Garone ; dequi, a Terres de Villenave ^^ traversant la
rivière au long desd. terres ; dequi, a \'ignét ^' Et deud Vignét sen
tourne per lou camin qui vient deu Cuing 3- ; dequi. au camin que va au
pleich 3' près la Borde de Ihome d'armes ^\ Et sen tourne au long deu
camin de la Lana de pourgue-oueux ^s a lom de la Caue ^'' et deud. om au
pont de Valentine ; dedens louquau Limit es estimade a (le chiffre man-
que) escuts petits et miey Journau.
9. Autre Limit ez de l'om de la Caue tirant lou grand camin a la Lane
de pourgue-oueux et estre a ladite Lane dret a Vignét, et estant à \'ignet
sen tourne per lou pe de Vignét au camin deu plech ; et dud. camin, a lad.
Lane ; et après au Long deu grand camin que ven deu Cuing ; dequi a la
porte deu Barry Bigordan, Et de la dite porte au long de la Caussade de
âo?
la Caue tournant au susd. om ; dedens lou quau Limit ez estade estimade
la terre a six Escuts lou Journau'^'.
10. Autre Limit es despuich Vignet tirant au long deu Soumez ; dequi,
au Camin de S^ Jean et monte per aquet camin que estermie dam Goute-
cesquere et au bout deu dit camin •''^ ; dequi, aud. \'ignet et dessenden per
vignet, tourne audit Soumez ; dedens louquau Limit estade estimade la
Terre deux escuts lou Journau.
11. Autre Limit ez despuich vignet tirant au long deu Soumès ; dequi
au camin de S^ Ignan et deud. camin sen tourne au long daquet a la Lane
de pourgue-oueuxprenent la borde et la terre deus heretès dantony pradel
aperade la Lane et, au trauez de lad Lane, sen tourne au camin qui va au
Cuing Et aud. Vignet ; dedens Louquau Limit es estade estimade la terre
a deux escuts Journau ^^.
12. Autre Limit ez deu camin de Saint Jean començan au cap de la
serre de goutecesquere "^ et tout au long per lou rieu de Saux " ; dequi,
au pe de la Coste deu père ''^ et montant sur lad. coste ; dequi, au gran
camin de la serre que ven de Castetnauet '•'■^ et tire a la Lane de bouc '' et
tournant per loud. camin, de qui aud. camin de Saint Jean ; dedens
louquau Limit es estade estimade a un Escut lou Journau.
13. Aulfe Limit es deu camin de Saint Jean dret per lou camin que
tire a la Lane et loc de Castetnauet '^ ; dequi, au camin que ven per la
coste deu peré ''" et tire a rieutort '•' et debare dequi au Soumes, sen
tourne au camin de Saint Jean et,' mountan per aquet, sen tourne aud.
camin de Lane de bouc ; dedens loucau Limit es estade estimade la Terre
a deux Escuts lou Journau ''^,
14. Autre Limit es deu Rieu de Saux montant per la coste deu perè et
tirant dret a Rieutorte et au grand camin que tire a Sainct-Marcèt et sen
monte per aquet ; dequi, au camin que va de Castetnauet a la Lane de bouc
et tournant per aquet ; dequi, au camin de la Coste deu perè ; au quau
Limit es estade la terre a deux escuts lou Journau '^.
15. Autre Limit es deu pè de la Coste de Casaux'^^* montant la dite
coste per lou camin dret que tire à Saint Marcét^' ; dequi, au camin que
tire de castet nauet a la Lane de Bouc^^ ; et dequi, au camin que ven de
Saux per la coste de mau-perè a rieutort et dessenden per la Coste de
rieutort ■'•^ ; dequi, au pè de lad. coste de casaux ; dedens lou eau Limit es
estade estimade la Terre a très escuts lou Journau.
16. Autre Limit ez de la porte deu Barry bigordan^' au long de la
Caussade que tire dret a la Lane de pourgue-oueux^-' dequi, au camin que
tire a pomarède au plech ^'"'; et estant en lad. Lane, au long daquere lane
sen va dret au camin que tire a Saint-Ignan ^' et sen tourne au long
208
daquet camin ; dequi, a la croux darrè la vigne deus predicadous ^^^5 et de
lad. croux sen tourne au camin de poumarede et deu plech ; dedens
louquau Limii es estade estimade la terre a six escuts Journau.
17. Autre Limit es despuch lou camin de S<^ Ignan coumençan au
Soumez et tirant au long deu Soumès ; dequi a un autre camin que
tire au canebaguet *5 et estre audit canebaguet sen va per un barat
(dessus Lom ?) aperat : lou barat condau fi", que vent las aiguës aud.
canebaguet et sen tourne aud. camin de Saint Ignan ; per aquet passan
per lou coustat de la Lane de pourgue-oueux aud. soumès^'; dedens
Louquau Limit es estade estimade la terre a quatre escuts.
18. Autre Limit es de la porte de Simonet"^ tirant per lou camin de
S' Ignan aperat : deu peruilhé c' ; et puich sen va au Long deu barat
candau au canebaguet et deudit Canebaguet a la caussade que tire a
Casaux et au long de lad. caussade sen tournan a la porle de Simonet ;
dedens lou eau Limit es estade estimade la Terre a Sept Escuts lou
Journau ^K
19. Autre Limit es de la porte de Simonet ; dequi, à la capere de
Milhet^s et de lad. capere tournant per la Caussade de Moulât a la porte
aperade : de Moulât "*"' ; et de lad. porte au long deu padouent ''' a lad.
porte de Simonet ; dedans lou eau Limit es estade estimade la Terre a
sept escuts lou Journau.
20. Autre Limit es deu camin de Casaux «^ començan au camin deu cap
de la Gariefi" ; dequi, au Rieu de Saux et au long deud. rieu ^'^, dequi, a
terres de Lieux " et, sen montan per entre las terres de Lieux et de
Saint-Gaudens, arrive au terme de Lieux et de Sainl-Gaudens et tournan
per lou grand camin de Lieux aud. camin de Casaux ; dedens lou eau
Limit es estade estimade la Terre a deux Escuts lou Journau.
21. Autre Limit es deu Camin de Casaux tirant au long d'aquet ;
dequi, a Terre de Lieux et dacqui sen dessenden dret au rieu deu Joe '^,
après montant per la Crox aperade de Castet nauet a Lane de Bouc "^ et
au long d'acquêt camin de Casaux ; dedens lou eau Limit es estade esti-
made la terre a deux Escuts nau sols lou Journau.
22. Autre Limit es deu camin de Casaux commençant au pas deu Sou
mes et tout au long deu Soumès "*, dequi, au pas deu camin de Montarre-
dont ^' et monte per la coste ; dequi, au camin de Castet nauet tirant a
la Lane de Bouc et deud. camin debare per la Goûte de Casaux et sen
tourne per lou camin public de lad. goûte, et passe au deuant la Capere
de Casaux'^' et sen tourne aud. gran camin de Casaux ; dedens lou eau
limit es estade estimade la terre a deux escuts nau sos lou Journau.
23. Autre Limit es deu camin de Saint-Marcét commençan au camin
209
^ueva de Castet nauet a la Lane de Bouc^^ et, au long deu dit camin,
dret a terres de Landorte '^, et de Castet nauet au long deud, Soumès ^* ;
sen va dequi au camin de Montarredont ^"^ et, montant per loud. camin,
tourne audit camin de Castet nauet ; dedens loucau Limit es estade esli-
made la terre a très Escuts lou Journau.
24. Autre Lirait es deu camin de Casaux commençan au Soumès et
dret a la capere de Casaux 8» et delad. capere dret au camin de Montarre-
dont et deud. camin au soumez ; et, au long deud. Soumès, tourne aud.
camin de Casaux ; dedens lou eau limit es estade eslimade a cinq escuts
petits lou Journau.
2o. Autre Limit es despuich lou terme de l'andorte ^- et sen va au long
deudit terme au Soumès et au long deu Soumès ; dequi, au camin de
Montarredont et deud. camin montant per lou camin (il doit manquer,
ici, le nom du chemin) a la Lane de déjous, ^^ et, estant en ladite lane,
aud. terme de l'andorte, prenent dequi au grand Camin de bourloby ^*',
dedens loucau limit es estade eslimade la terre a deux escuts Journau.
26. Autre Limit es deu Camin de Casaux au long deu Soumès *^ ; de
qui, au pas de montarredont et, per loud. Camin, a la Laae de dejous ^^,
et au long de lad. Lane, per lou Camin aperat : deu Carreron ^^ tourne a
la Caussade de Casaux et aud. Soumès ; dedens lou eau limit es estade
estimade la Terre a six escuts Journau.
22. Autre Limit es de la Caussade de la porte de Moulât ** ; dequi,
au Camin deu Carreron et au long deud. Camin ; dequi, a la Lane de
dejous 89 et de lad. Lane, au cap de la Caussade de la Trinitat 9" ; et au
long de lad. Caussade, a la porte de la Trinitat ^' ; et, de lad. porte, au
long des padouens, à la Caussade de Moulât ; dedens lou eau limit es
estade estimade la terre a sept Escuts Journau.
La Gbandk CflAHTC de SiiNr-CiAUDius. — 14.
NOTES -
DES DEGREZ ET LIMITES
NOTES
1. S-S-E de S. Gauden.*» à o m. 027.
2. l'auboutg de S. G., au S de la ville.
3. Pat S'^' Anne, la Ccoix du Poueeh et le Saudet, S de S. G.
4. S-S-0 de S. G. à o m o25.
3. La toute actuelle de S. G. à Mitamont a été con.^ttuite .iut ce
« gtand chemin ■>.
6. Le chemin de Toulouse paô6ait pat Valentine, la Ctoix du
Pouech, S'--- Anne, Eôtancatbon. La Batthe-L^natd, etc., non loin de
la Gatonne.
7. Atbte di^patu ; ce iecteut ^e ttouve ptèA du moulin de 'Ctouzet,
|E. de S. G. ào m. 023). Il eôt appelé : padoen ciel Aiibat { — de TObiet,
vibutnuiu opuliié. L.) à l'att. LVII de la Gtande Chatte.
8. E-S-E de S. G. 0 m. o().
9. Poôition inconnue ; ptobablement à l'E. et ptè6 de la chapelle du
Pùueich.
10. Il n'y a pkus de vignes dan^ cette tégion, t]ui en a eu ptobable-
nient.
11. Section D de S^»-' Anne ,^ut le cada.^tte. Entte Gava^toui et
Lapauie, tenant au Ctouret. V. 7.
12. Au S de la chapelle de Gava,'>tou.^, E-N-E de S. G. à o >" 23.
i3. Chemin de Toulou.^e. V. 6.
14. Sut la toute nationale de Bayonne à Petpignan. o '" 04 à TE. de
S. G.
i5. S. de Paban, à omoi enviton de ce detniet point.
16. V. 6.
17. Quattiet E-N-E de S. G. pte.5 de la ca^etne.
18. E-S-E de S. G. à omoi5.
19. Atbte diipatu.
20. Au ba.i de la tue de Gcinueix, ptè,'» de l'ancienne chapelle dei
chevaliet.s de S' Jean de Jétu^alem devenue le ptétoite du Ttibunal
civil. \Atch. défait. Plan du Ttib. civil, du 26 octobte 1806). Le 5ec-
teut 5 nouô patait étte comptiô entte la côte de Goumetx, l'avenue de
I. Toutes les mesures indiquées dans ces notes tout prises sur la carie au 80.000-, en
ligne droite, du point de départ au point d'arrivée, de clocher à clocher, quand il s'agit,
fie communes, ou du clocher de commune au point indiquant la position des métairies
ou chapelles Fur la carte. Il suffTt, pour avoir la distance qui sépare, à vol d'oiseau, les
points cités, de multiplier par 800 " les mesures données, puisque un centimètre égale
800 '". Dans ces notes, nous renvoyons parfois à d'autres notes ; ces dernières, qui sont
désignées simplement par leurs numéros, se rapportent toutes au te.vie des « Degrez et
Limites du terroir de S. -G. »
214
la Gâte et le chemin qui, A'embtanchant au haut de cette avenue, donne
accèA à la gare du chemin de fet.
21. Route de S. G. au val d'Atan, à o'" oi3 à l'O-S-O de la ville.
L'ocmeau a dlipacu.
22. Cette chauAôée (caiiôàade) a 6etvi à rétabli.i6ement de la toute
de S. G. au val d'Atan. Elle potte aujourd'hui le nom de : Avenue de
Liichon.
23. La potte du Batty bigoutdan était ôituée a TO. de la ville, au
comnxencement de la tue qui porte aujoutd'hui le nonx de : T7c'/ot-
Hiigc.
24. Ptè6 de l'ancien abattoir de la ville.
25. V. 6.
26. V, 3 et 6. Le Chapitte collégial {Capiton) de S. G. avait la dhecte
(droitô de lodà et vente.^) Aut le quattier de S'e-Anne, S-E de S. G.
à 0"! 02.
27. S. de S. G. à o^ 027.
2S. Ceô « noyer.i communaux » ont di.^patu.
2g. S-0. de S. G., à 0"! 027, 6\xt un canal commençant à la boucle de
la Garonne, ptèô de Bordeô, au S. de Villeneuve de R., et fini.">Aant
danà le même fleuve entte Valentine et Mitamont, au S-E du moulin
et de la foulerie d'E.stoutnomil.
3o. Villeneuve-de-Rivière, à o'" o65, 0-N-O de S. G.
3i. 0-N-O de S. G. à oino42, prè.^ de Villeneuve-dc-R, 6ut le chemin
de S. G. à S. Plancard. Il e^t indiqué à l'art. LVII de la Gtande
Chatte ÔOU5 le nom de : padcen del Beneg.
32. Le Cuing, au N. O. de S. G., à om i3, .sur le cheniin de St
Plancard.
33. Le Pleich e.st une métairie ôituée prè6 du rui66eau du Soumets,
au N. de S. G. Elle e^t comprime entte le.i chemins de S. Plancard et de
S. Ignan, au quattier de la SeLre-de.i-Nerou.v Elle potte aujourd'hui
le nom de : Soumet, o™ o3 au N-0 de S. G., nom du tuiA.seau qui
coule au N. de S. G.
34. Aujourd'hui, inconnue.
35. Sut le chemin de S. G. à S' Plancatd, N-0 de S. G. à o'"
016 ; le tettain de manœuvto de la garnison et la fetnie Brunet en
font partie.
36. V. 2r.
37. V. pour ce secteur, 21, 35j_3i, 33, 32, 23, 22. (Le6 n"^ de,s note.i
ôont placée.*» dan.s l'ordre même de6 points indiquée dan6 le .secteur g).
38. Sur le chemin de S. G. à S' Ignan, à la cote 391, au N-N-0. de
S. G. le rui.s.seau de TAuedon, qui pa.s.se au château de Pommarède
(à o"i 08 de S. G.), aptèA avoir teçu à droite la Gouteccsquère
Gouteceôq, aujoutd'hui) ^e jette dan,") la Noue : cette dernière qui
prend 6a Aource pcè6 de Franquevielle (à o'" io5 au N-0. de S. G.),
pa^.se à la ferme S' ,Iean .située au N. et à o'" 017 du château de
Pomnuirède : un chemin relie ce château et cette ferme.
3(1. V. poui ce .secteur, 3!, 38, 35. xi. La métaicie d'Antony Ptadel e^t
probablement la métairie d'Antony prè6 de celle de Mallet, au quartier
de la Setre-deô-NétouA, dut le chemin qui ôuit la crête de.s Serre.s.
40. V. 3-^.
218
41. I-a Cnitii? qui ^e jette dan.> la Noue. Sau.v e.st à om 062 au N de
S. -G.
42. Sentiet qui .^'embtanclie .^ut la toute de S. -G. a Boulogne pae
Lieou.N, à '■'" 042 N-N-K de S. -G., à la Setce de (.azaux, ehei Janninot,
et pa6.3e à Blauiu, iptèi de Saux.
43. Entte Landorthe et Lieou.v, pcè.^ de.^ métaitie.s de Ba^e.^ et de
,Iuan de Gay, quactiet de la Sette de Gazaux.
44. La lande au milieu de laquelle e^t bâtie Lannemezan, qui
appattenait auttefoi.^ au Nébouzan et fait aujourd'hui pattie de6 Ht«^-
Pvcénëe6, poctait le nom de: Lane de bec (V. P. de Caôtécan dan6
Rl\\ de Coinmingeô, tome XIII. 1S98). Il ne ô'agit probablement pa.^
de celle-là ici, mai.^ bien de celle qui :>q ttouve entte Goutece6quèt:e, le
château de Pommatède et Tembouchute de la Goutte Huguet (Buguet
,>uc la catte) dan^ la Noue. Elle ô'étend peut-ètte dan.s la vallée de la
Noue ju.sque.^ pcè6 de Latoue, englobant le château de xMontpezat,
Bi.scano^ et St-Mattin. .sut un affluent de droite de la Noue. Nou.^
li:>on.> ce qui ôuit ^ut une de.sctiption cada.*>tcale de la Batthe du
Soumè.s : « Une ctoi.v dite de Rieutocl plantée ôut le haut du chemin
qui va et conduit en Saux vet.^ Laccan : et de là continuant le même
chemin de la Secte dit de S. .lean (V.3S) ju.^que.N a la lande nonxmée :
Lane de Bec et Cap de Goutte de Hiujiiet ».
45. V. 43.
46. V. 42.
47. A. o"i (10(1 au S-0 de Janninot. V. 42. pout ce detniet nom.
48 V. au.^.^i pout ce Aecteuc 38, 33 et 44.
49. V. pour ce .secteur le.^ note.s du secteur i3. S'-Marcet, à om 12 N.
de S. -G.
50. La Sette de (Gazaux. quartiet de S. -G. Marqué La.>->eice .>ur la
carte, cote 472, a o'^ (143 au N-N-K de S. -G.
3r. Sut la toute de S'-Cj. à Boulogne.
32. V. 43 et 44.
33. V. 41, 47-
M- V. 23.
33. V. 33.
36. V. 38 et 33.
37. A omo8 au N-N-0 de S. G.
38. L'on croit que la vigne tieô FF. Ptècheurô était située 6ur la rive
gauche du Soumè.>, verA le pointappelë aujourd'hui: La touta.i.se, à
o 1" 024 au N de S. G. dan6 le quartiet de la Serre de Gazaux.
3y. Sur le chemin de S. Ignan, aprèô le cimetièr > de S. G. Caneba-
guet e.^t cité à l'att. LVII de la Grande Charte.
(H). Ce ^o.st.é comtal i batat condaii) exi.ite encore en gtande pattie
entte le chemin de S' IMancard et celui de S. Ignan, de Piqué a Cane-
baguet par (>hattiéte ptè.s de la ville.
i)[. V. 33 et 33.
(12. La porte de Simonet était au N de la ville, a la bifurcation de
la tue Mathe et la rue de la République.
r)3. Le <' prunelier » a diôparu et nou6 ne pouvons identifier le che-
nxin.
114. V. au.^,^i 3(> et 3q.
246
65. A diApacu et 6on emplacement eàt inconnu.
66. La potte du Moulât était au N-E de la viUe, ptèô de Tendtcit où
ôe tcouve aujourd'hui la confvAetie Vecnet.
67. De Canebaguet ou de Pcat-Bayang (le Ptadet, pcobablement".
Il nouA semble qu'il 5'agit du padoen de Canebaguet. V. 39.
68. La Secce de Canaux. V. 42.
69. Ce chemin commence pcèô de chez Bouffacel et descend jusqu'au
cui.iAeau de la Gacie. Il ne faut paô le confondce avec le chemin qui va
à Blaouin et e^t déôigné à 42.
70. V. note 41 àiipta.
7 1 . Lieoux, au N-N-E et à o m o83 de S. G.
72. Entce Lieoux et Landotthe. Il ptend ôa ôoucce veto Maiôon-
neuve, ôut la coûte de S. G. à Boulogne, ptèA de la cote SgS au S-E de
Saux.
73. V. 43 et 44.
74. V. 43 et 44.
75. A 0^047 au N-N-E de S. G. et à VO-N-0 de Landotthe.
76. Il ne ceAte pluA qu'une montjoye placée au point où le ^entiei
venant du Soumeô ptè6 de Dutma^ atteint la toute de S. G. à Boulogne
pcè6 de chez Exhaouté ili^e; : Etx haute — Le fotgetoni avant d'atti-
vet au ôommet de la Sette.
(77) V. 49, 43, 44-
(78) Landotthe, à (;m(>03 au N-E de S. G.
(70) V. 33.
(80) V. 75.
(81) V. 76.
(82) V. 78.
(83) A l'E. de la Caôetne de S. G., activant jusqu'à la Hount-Battade,
entte S. G. et Landotthe, à omo33 au N-E de S. G.
(84) Il nouô a été impoAôible d'identifiet ce nom.
(85| V. 43 et 33.
m V. 83.
(87) D'aptè.^ une de^ctiption cada.sttale de la Batthe du Soumets, le
chemin duXatteton (appelé : cattetot\ allait de l'Aubac (V. 71 à la
Sette de Caraux pat la chauô.sée de la Ttinité.
(88) V. ùb.
(89) V. 83.
(90) Cette chau.^6ée ôituée à l'E. de S. G. a été utili.^ée poui l'établi.!)-
ôement de la toute nationale de Bayonne à Perpignan.
Ï91) Cette potte était où de ttouvent aujourd'hui la maison Company
et l'Hôtel de Ftance.
GLOSSAIRE DE LA GRANDE CHARTE
L'importance de la Grande Charte de 1203, tant au point de vue
philologique, que juridique, exige, à notre avis, qu'un relevé soit
fait de tous les mots employés dans ce document. Nous aurions
pu, à la rigueur, ne pas nous imposer ce surcroit de travail, —
aussi délicat que fastidieux, — puisque la traduction accompagne
le texte. Mais, dans cette traduction, le sens littéral des mots a
du être fréquemment abandonné, pour employer la périphrase ou
la synonimie ; et, quant aux verbes, leurs modes et leurs temps
n'ont pu être toujours observés. Il nous a paru utile, dès lors, de
rendre à ces mots, dans le Glossaire, leur signification propre et,
à ces verbes, leur véritable caractère. Nous les avons relevés un
à un. Des erreurs, des oublis. — inévitables dans un tel travail de
détail, — ont été certainement commis, malgré le soin que nous
avons apporté à faire ce relevé ; mais il sera facile de les réparer,
surtout s'il ne s'agit que de compléter l'indication de l'article du
texte où les mots sont employés.
Les chiffres romains placés après les mots dans le Glossaire
indiquent le numéro des articles de la Grande Charte où figurent
ces mots. Nous n'avons pas signalé ces articles, quand le mot
était très fréquemment répété dans le texte.
GLOSSAIRE DE LA GRANDE CHARTE
a. prép. à. a entrad. à l'entrée lxxviii. de. lvii. pour, préambule.
fv. ad).
ab. avec.
abans. avant, lviii.
ab atant. ensuite i. (c. noie 67; du texte), ab aytant cant. autant
que. LxxH. (v. atant con.)
aben. abeng. il advient, survient, xiv. auenia. il ad\enait xvii.
sabeng pott?' .• se abeng. il (se) convient préambule (v. note xii'^
de la trad. sabengues. qu'il (s) advienne xxix.
abesque. évèque. l.
ac. le, cela. xi. xxix. xxxix. xlv. lxxii. (v. ag et lac) Cette expres-
sion existe encore dans l'idiome moderne: qu'ac eau he. il faut le
faire (cela) ; que Tac eau he. il faut le lui faire (cela à lui).
acarreca ponr : a carrera, au chemin, à la rue iv. (v. carrera),
acordar (se), s'accorder, entrer en composition ou en arrangement v.
VI. xiv. accordât s en era. litt. s'en était accordé avec xxxv.
acuy pour a cuy, a quy. à qui. vi. (v. aquy et qui).
ad. prép. h. vi, xvii. xxxiv. par. lxx. avec, lxxii. (v. a),
adjutory. aide, auxiliaire, xvii. aiutori. xxix.
adorgua. il accorde protocole après lxxvii.
affar. alTaires, li. aîer. biens xl. lxvi.
ag. pron. le, cela. xvii. xxxix. liv. lxiv. lxvi. (v. ac et lac).
aiudar. aider, secourir, m. xi. xii. lxxvii.
al pour : a (verbe) el {art.) : a le lxxiv.
al pour: a el, art. au. ii. ix. lxxvii. als pour: a les. aux. x.
XXXIV. LXIX. LXXI. LXXVII
àlhet (seran), alhetz. seront choisis, élus xxxiv. lxix.
alhou. ailleurs, lxxi.
220
als (arren). (rien) autre, \.\xi. lxi. alz. xlvi.
amené, que l'on amène, que l'on conduise, xlii. (v. mener),
amiex. amis. xi. amig. sing. xxxviii.
amparar. proléger, défendre, prendre parti pour quelqu'un. \i. xii,
XVII. XXIX. ampara. il prend parti xxx. amparas. il séquestre,
retient l.xii.
an, an. année, xvii. xux. lxix. (v. lan).
anar. aller, ii. anaua. il allait, xlix. sen an. qu'il s'en aille lxxvii.
anporta. que l'on emporte xxii.
ans. auparavant mais. xi. lxii. antz. xii. xvii. xxix. anz. xi. {rieiix
franc : ainz, ains.) ants auant auparavant, xxxvi.
apela. il appelle xv. apera. il accuse, xiv. aperauan. ils appelaient
Lxix. aperat es. il est appelé, xiv.
apoder. possession, xlviii. (v. poder).
apoderar (se), se dessaisir, disposer. Lxvr.
aportar. apporter, xx. aport. que l'on apporte, xlii. aporte
Lxxviii. aporten. qu'ils apportent, lxxviii.
aproason. acquittement, xiv.
aqued. cet. xii. xxxiv. xlvii. lxxvii. aquet. ce. i. celui ci xxxv.
aqueste. ce xxxiv. aquesta. cette xviii. a.questz, masc. pi..
ces Lvii. aquesta. cette, xviii. aquestas, fem. pL. ces. xxxviii.
aquets.-ces. iv. aqued celui, xxii. xxxiv. lxv. aquest. celui, v.
VI. xxxiii. Lxii. aquedz. ceux ci. lxix. aquetz. lxv. lxx. aquels.
ces. LXIX. (v. daqued).
aqui. adv. ici ou là iv xl (v. auant).
aquy pour : a quy. a qui. lxv. (v. aqijy)
arcepian. ils reçurent, xl.
armad, part. pas., armé. m.
armang. il reste, demeure, m. {c. note xiv.) s armangua, qu'il
(se) reste, xiv [v. note xxix.)
armas, armes, vu. viii. xviii.
arramias. fagots de branchages, xxii.
arramide. gage de bataille, xviii. (v. derrezemer).
arrauba. vêtements, iv.
arrazos. raisons, lxix. (v. razos).
arrecarder. revendeur, lxxii.
arreder. rendre, lxiv.
arren. rien ; {parfois a le sens de : quelque chosel. xix. xxix. xxx.
xxxi. XXXIX. xlv. lv. lx. (v. als)
arresonador. avocat, xxxviii.
22(
arrocing. roussin. xxfi.
arrota (de caming). roule, voyage, xxiii.
arten. iP/etient x.xiv. a artenguda. /)as>\ iml. avec accord : ii rete-
nue. IV.
asaber. assavoir, .«avoir, l.vvi, (v. saber).
aseng. âne. xxii. asen. lxxviii.
assa, pour : a sa. a sa. \'.
asso. ceci, cela. xvii. xix. (v. ayso)
astas. hastes, bois pour lances, xxir.
atal, si/i//. tel, telle lxxii. atals. pi., tels, telles />/'('am/>. (\. aytal.)
atalh pour: a talh. (v. talh).
atant con. autant comme, autant que. xix. (v. ab atant.)
atenc. il atteint, lviii.
au. à lui. (v. le mot. dizer, digau, note a.)
allant (daqui). désormais {lit t. d'ici avant) iv.
aucizia. il tuait, xn. aucigua. qu'on tue. xxii.
auer, aver, subst. argent, xxix. lui. auer. siiuj. avoir, biens, lxi.
auers, pL marchandises, xlii.
auer, v. n. avoir, posséder, obtenir, i. xiv. xix. xxii. xxxiv. lxx.
a. il a xviii. xxxviii. lxviii. lxxvih. an. ils ont lvui. lxix. lxxii.
LXXVIII. auia. il avait, lu. lui. lxxvii. auian, pi. xxx. auian
agudas. avaient eues. aura, il aura xxviii. lxx. aia, aya. qu'il ait.
VI. XII. xviii. XIX. XXVIII. xxxviii. Lix. agues. qu'il eut. xii.
sagues, pour : se agues : sagues noirid. Hit. : il se ait nourri
Lxxi. ay pour a y. il a là, il y a. lxxii. lxx\. (v. ial. la. lagues.
layan. ua. naya. nal. noya et haber).
augues (aygues ?). eaux. lvi.
ausi. il entendit, préambule, nauzira pour : n auzira il en entendra :
xxx. auziran. ils entendront lxix. auran auzidas. ils auront
entendues i.xix.
autre, autra, autres, autre au sing. (v. als).
autreia. il octroie, il accorde, autreian pm/r: 'autreia ne. il en
octroie, protocole après lxxvii.
autrui, autrui, lxxh.
auzats. établis après autorisation, xx. ( V. note xxxii de la trad.)
ay (v. auer).
aytal. telle lxix (v. atal).
aysi. ici, protocole après lxxvii. aysi cum. ainsi comme xlvi.
ayso. ceci, protocole après lxxvii. (v. asso).
222
B. V.
baca. vache xxii. baccas. pi. lxxi. lxxviii.
valent, i.xii. valents. pi. i. valentz. xiii.
baler. secourir xvii.
banx. bancs dans les marchés pour l'étal, xxii. bancs, lxxi.
baralha. querelle, vu. viii.
vasen, pour va se en qu'il s'en aille i.x.
batalha. duel, bataille xviii.
bâte, battre iv. bat. il bat xvi. batut(es). est battu, xvi.
bayle. olïicier du seigneur dans la villle. i. xiv. xx. xxi. xxxiv. xxxix.
Lix. Lxi. Lxvi. {v. éclaircissements note ii.)
bayssadas pari. pas., abaissées, baissées, rabattues, iv.
bayxera. vaisselle vinaire, futaille lxxviii.
baxet. fût, tonneau, lxxviii.
bedau. subst. l'opposant lxiv.
beian. (ju'ils voyent, iv.
bencud. condamné, vaincu ix. xviii. lix. veneiid xxvi.
bener. vendre, xxii. lxxi. lxxu. bene. vendre, lxxviii. ben. il vend
XIX. XX. XXIV. lxxviii. bena. qu'il vende, xix. xxii. xxxiii. xli.
benan. qu'ils vendent, xxii. lxxvi.
veniansa. vengeance xi. venianza. xii.
berenhas. vendanges xx.
berrat. verrat, xxii.
berta, adj. verte xxii.
best. il vêt. iv.
bestiars. bétes, bestiaux lviii. bestia, sing. lxxviii. bestias.
pi. lxxii.
betz (primera), la première fois, lxx. diias betz deux fois, lxxviii.
bezialment. dans la communauté xxxix.
bezin. ^n voisin, concitoyen, habitants du même lieu, xxxvi. bezing
LXIV. Lxv. Lxviii. bezis, pi. m. lxiv.
bia. chemin lviii. via. iv.
bieia. ville, préambule, iv. vieia. xvil vieiai, pour: vieia le
xxxMii. bielas. pi. xlii.
(a) Heury II de Navarre c-onlirmc en lû2-2 un acte de Bernard, couilc de t'oix, de
1,'yO; dans ce dernier, on lit : donam... ans sohredils borges ; dans la reproduction tex-
tuelle de 1522, on lit: besirts, au lieu de: borges. fCarl. d'Oloron pulilié par M. Marqué.
Oloron, 1000.)
223
bier. venir u. lxxti. vient, il vient, xlvii. uenia il venait, viii.
bieran. ils viendront xmh. bengua. qu'il vimine xxxviii. lxix. lxx.
bigordana. bigourdane ((jui donne vers Higorre) xxiii. bigordan,
fém. LXX VIII.
bilas. vilains, xviii.
bing. vin. xx. lxxviii. ving i.xxvi.
blad. bli' i,xxi\ . i.xxviii.
bolontat. volonté lui. voluntad i.xxvii.
bolp. renard xxii. lxxmh.
bong, adj : bon. lxx. bona, fém. lxix.
borrou. mulet lxxviu.
borzes, pi., bourgeois, xviit.
boscz. bois, forêts, lvi.
bon; bon ab colhos. bœut : taureau, xxii. buou lxxviii. bueii.
t.xxviiL bous. pi. LXXI.
bragas. braies, iv.
vol. il veut XM. XXX. xxxi. xxxiu. xxxiv. xxxix. lu. liv. i.xxiv. lxxmi.
bolen. ils veulent lxxiv. volia. il voulait xxxiii. bolha. qu'il veuille
XXI. LUI. bulha xxxix. se bolha. qu'il se veuille lxxviil se volhan.
pi L\x\ I. volhan. qu'ils veuillent lxxvi.
c.
eabal. cheptel, capital Lin. {v. note lui de la trad.)
eada. chaque.
cai(io). lequel, préambule, cal que. quel que lxxviii.
cambiar (se), se changer lxix.
camiîig. chemin xxiii. camin. xxvii. (v. arrota).
canonges. chanoines, lxxviii.
cant. bord (d'un vase), mesure, xxv.
cant, adv. quand, lorsque, x. can. i. m. xxx. xxxiv. xxxvii. (v. quani
cant (tant) littér. autant combien lxxvi.
Cap. au bout, fin, lxix.
capderar. se gouverner, se conduire Lxi (B. de Born : chapdelar
Du l'ange, liloss. cwdelxre el Kaynouard Lexique: capdelar.)
Cap tangua, qu'il se conduise xxxiv (B. de Born : chaptener).
carecme. carême lxxviii.
cargua. charge xxii. carga Lxwiii.
carrera, chemin, rue. iv (v. acarrera),
224
cascunh, cascuna. chacun, chacune lxxviii,
cauad. cheval xxii. lxxviii.
cauaigada. chevauchée, expédition, xvii (i\ éclaircissements notew).
caualgador. cavalier xxiii.
caualgava. il faisait chevauchée xxix.
cauer. chevalier xvii. xlvii. cauers, pi. xviii.
causas, choses xxxviii.
cauxitz. part, passé avec accord, choisis, xxxiv.
ce pour se, si. si xl.
ceis, adj. (formé d'un démonstratif ce, qui ne se trouve pas dans
le lexique de l{aynouard,et de eis même), ce même lxix. lxxvii.
(v. seissa).
cerca. ronde, patrouille, recherche, xvii.
cerf, cerbia. cerf, biche lxxviii. cerp, cerbia. xxii.
cercar. rechercher xxxix.
clam, plainte en justice ix. xiv. xxx. xl. liv. lxxiv.
damans, plaignant, celui qui actionne en justice, préambule.
clamant i. ix. lxxvii.
clamar (se), se plaindre, actionner en justice xvi. clama, il porte
plainte lxx. se clama.il se plaint i. xiv.xv. lxii. lxiv. clamauan.
ils se plaignaient lxxii. clamadz laura. lui aura fait appel, lxx.
los claman pour : lo se clama ne celui qui s'en plaint, lxx.
claustra, cloître xxv,
COlp. coup. VIII.
com. comme, lxxii. (v. con).
combent. convention, contrat lxix. lxxvii.
comes. comte xxxiv. coms. l. lxxviii. comte, préamb.
comession. attaque, engagement, x. (lat. commissio.)
comprar. acheter lxxii. compra. il achète lxxiv. compre. qu'il
achète lxxiv.
con. comme, xix fv. atant con.)
coneisser (fer), faire instruire une affaire lxx. conoissem. que nous
poursuivions, mettions en cause xvii.
conoissensa. connaissance, décision, jugement m. m. xiv. xv.
conoysensa. i.
conquer. il exerce, lx.
copa. coupe (mesure) xxiv. xxv.
cosselh. ordre, avis, assentiment, m. iv. v. xxviii. xxxiv. xxxix. lu.
LXIX. conseilh lxi.
coste. qu'il coûte lxxii.
22?)
costuma, coutume, usage lxix. lxx. costumas pi., préambule, l,
LXIX.
cozet. boisseau (mesure) xxv.
creatz. part. pas. avec accord, créés, nommés lxix.
crezessa. qu'il fasse crédit, lu. [Coiitu. de Moissac. xii". s. arf. 30:
crezia son aver : prêtait son avoir, trad. Lagréze Fosmt,
t. I. p. S3).
crubar. recouvrer lxii. lxxji. crubara. il recouvrera lui. crub.
crube. qu'il recouvre xxxi. lxxiv.
cuer. cuir xxii. lxxviii.
cum. comme xlvi. lxxiv. (v. com, con et atan con).
cuy (de), de qui. i. xxii. (v. quy).
D.
d. mis comme abréviation de : diners. d. j. deniers j.iequez.
daqued, pour: de aqued. de celui, xxviii. lxix. daquet. l\x.
daquetz xxxiv. daquera. de cette xlvi. (v. aqued).
daqui, pour : de aqui. daqui auant désormais iv (v. aqui).
dar. donner xx. xxi. xxii. xxvi. xxvn. Lxvii. don il donne i. xix.
Lxvii. da. il donne lxvii. lxxviii. daua. il donnait lxvii. dad,
donné lui. son datz. sont donnés lvii.
daun (ses) sans préjudice, xxxi.
de jirép. de. de sa preson. après sa capture iv.
debedat. défendu, interdit, xxxviii.
dedentz. dedans, xii. xvii. dedens xlvii. dedens en. dedans en
(la ville) Lxxvii.
deffener. se défendre xxxi.
deffora. dehors xii. defora xvii (v. fora),
degun. l'un xxxv. degun. un, quelqu'un lxiv. degus. xxix. xlvii.
deguna. aucune lxix. degunas. pi. xxvn. (v. neguna).
degues. il laisse, xlix. (v. deu).
del, dels, pour: de el, els. des devant un nom. del qui. de celui
qui. X. d els d'eux, xix.
demana. subst. demande en justice, xlvi.
demanador. demandeur en justice xl.
demanar. citer, poursuivre xi. xii. xxix. xxx. domanar. exiger xvu.
Lv. deman. il exige x. demana. il réclame xlv. lxvh. lxxvii.
doman. ils demandent xl. demanaran. ils exigeront, i.
Là Gbahoe Cbarti dk Saint-Gaudens. — \5.
derba, pour : de erba. de l'herbe lvtii. (v. erba),
denedors. créanciers xux. [littéral : ceux qui auront donné l'argent.
V. Leys. damors t. II. p. 417).
dens. dans, xlvii. lxi. dentz vu. dents v. vi.
derba pour : de erba. de l'herbe lvhi (v. erba).
derrenson. rançon, rachat x. [v. note 81 du texte).
derrer. après xix.
derrezemer. se racheter x. derreman. ils se rachètent, x. (v. note
Si du texte).
deseixir. dessaisir juridiquement xxxii. (v. desseisida).
desment, il dément xiv. xv.
despar {comme : desampar) qu'il abandonne, ne protège plus xxx.
despodestit. il est dépossédé lxii. (despoestedir. Chanson de la
Croisade contre les A Ibigeois. P. Meyer frloss. )
desseisida, subst. dessaisie r.xxv. (v. deseixir).
destrau. cognée lvhi.
destrenher, se séparer (de quelque chose) {lat : dei^tringere). xl.
destrenhera. contraindra [lat. distringere) lu. destrengan pour:
destrenga ne, qu'il en contraigne xxxi.
deu. il doit, degues (pour degue se. il se doit xxxvi. [v. aussi
degues). deben. ils doivent (dette ou taxe) xix. deuian pour:
deuia ne. il devait xxxv, deuen. ils ont le droit lvi. doen. ils
doivent lxix.
deuant. avant, devant, xix. lu.
deuedor. débiteur xxxvi. xliii.
deute. dette, xlix.
dex. territoire hors des murs. lix. lxiv. [v. éclaircissements notexiii).
dia. jour. ii. xvii. xxi. xxxviii. lxi. lxvii. lxviii, lxxviii. dias pi.
XIX. XXII. lxviii.
dimercles. mercredi xliii.
diyaus. jeudi xliii.
dizer. dire lxi. lxvii. lxx. dit aya. ait dit xxviii. xxix. lxi. dyt
haya liv. dithabia. avait dit lu. digau. qu'il lui dise. i. '■')
(a) En relevant pour ce Glossaire les mois de ll'art. I. de la Grande Charte, notre
attention s'est arrêtée de nouveau sur le mol : digau, que nous n'avions considéré non
dans la traduction, mais dans la transcription (p. 73), que comme la 3" pers. sing.
subjonctif prés, du verbe commingeois : dignes, lequel, du reste, n'est employé dans
notre lexle que sous la forme gasconne : dizer. Or, ce verbe ne donne : digau au subj.
prés, ni en provençal, ni en gascon, ni en catalan, (dialecte ancien ou moderne). Cette
constatation nous a ramené à conclure que le mol : digau est formé pai- contraction
comme tant d'autres mois du texte de la Grande Ciiarte. En effet, il conlieul un pronom :
au = lui, à lui, ajouté par contraction au subj. prés. : digo du verbe : dizer. C'est un
pronom archaïque, que Mistral, au met .- au, donne comme une contraction (béarnaise,
227
dôme, pour: de home, d'homme i,xi. lxvi. dômes, jl. xxiii.
IV. homi.
doen. V. deu.
don. V. dar.
donx. donc xxxvi. xxxviii. lu. lui. lxxi.
draps, draps pour vêtements xix. lxxviii.
dreits. droits, redevances, xx. (v, dreyt).
dressar, donner réparation vi. lxiv.
dreyt. droit juridique, préambule, xiu. drelt xvi. lxh. lxiii. lxix.
(v. perpara dreit).
dreita (mesura), mesure exacte lxxiv. dreyturera lxxv.
dreyturas. droits et redevances, xxxiv.
duas. deux lxxviil
E.
e. conj. et.
éd. pron. lui, préambule, u. \i. lxi. lxiii. lxxi. lxxv. eg. lxxviii.
etz. eux. x. lxix. edz, lxix.
eggua. jument, xxii.
el. pour: e ei. art. et le. i. iv. ix. xiv. els. pour: e els. et les. xx.
elz, pour: e els. lv.
els. eux. XI. (v. el, art. et en. pron.)
emia. demie (mesure), lxxiv.
empresios. décisions, li.
en. pron. celui, lvii. (// est souvent employé sous les formes : ne, n.
V. ces mots.)
en. devant un nom propre : don castillan, particule nobiliaire,
protocole après lxxvii.
dit-il) àfi : a lou, et il cite cet exemple : tu quil plusès au caressa = Toi, qui te plaisais
à le caresser. Cependant Lespy, dans le Diction, béarnais, ne signale que au art. con-
tracté. Du reste, la forme pronominale au a survécu dans nos idiomes gascons, principa-
lement dans celui de Comminges, car on dit encore de nos jours : qu— au eau
ceirc— au = il (e faut chercher à lui, ou simplement: qu— au eau cevca = il
le faut chercher: be— u ccrc— au (ou: cevca) = vas le chercher ;/ lui. Dans ce
dernier exemple, l'a de au est tombé devant l'e de be, tandis qu'il fait tomher celui
de que au premier exemple. Le pronom au devient la au féminin : que la eau
cevea, be la cerea ou be— t la cerca ou be la— t cerca, et, peut-être, ac =
cela, au neutre : qu ac eau cevca, be ac cerca ou be t— ac cevca ; mais dans ces
deux cas lemploi du féminin et emploi du neutre), la forme pléonastique: cercau, qui
tigure dans le premier exemple de l'emploi de au, est constamment exclue. Ainsi donc:
dig au lo clamant = que le plaignant lui dise, (au seigneur ou au bayle), et non :
qu'il dise. Par suite, l'observation faite dans la « Note sur le langage de la Charte »
(p. XXXIII. § 2) portant qu'on ne trouve dans le texte aucun mot qui rappelle la forme :
balho— u doit être supprimée, tandis que celle sur: balho— m'oc. balho— l'oc. qui
tigiive à la suilp dans If mêiui* paragraphe, reste entière.
228
en. prép. dans, sur, préambule, xviii. lxxvii. à. ii. en. vu. viii. sur.
XXII. xxvii. (v. entz, pvép.]
enant. en avant, ailleurs xiii.
enap. hanap, sorte de coupe en bois, (écuelle pour boire. Comptes.
consul. d'Albi.) xxii.
enbazit. part. pass. dépouillé, xli.
endemang. lendemain, lxvii. (Raynouard. Lcxirjuc Roman, met :
Lendiman. Ce mol a certainement subi iajglutination signalée
dans Littré au mot : Lendemain.)
enfant, enfantz. enfants, xl.
engan. fraude, tromperie, xxxiii. lxxv.
ens. V. entz.
enssus. avant, au-dessus, xliii.
enta. prép. à, pour, vers, xxiii.
entra (sen). il s'en entre, lxxvii.
entro. jusques. vi. vu. xvii. xx. xxxviii. lxxii. (v. tro.)
entz, ens, étant, se trouvant, préamb. lxix. lxxvii. (v. esser, verbe
neutre.]
entz, prép. dans, dedans, xliv. (v. en. prép.)
erha. herbe, lviii. (v. derba.)
es(ciama) pour: e se. et se (plaint), xiv.
escorciar. équarrir des bêtes, écorcher et détailler, lxxi.
esdic. justification par serment, xlvi.
esdiser. se justifier par «erment. xlv.
esduzent (la luna). la lune s'éloignant, étant couchée, lxviii (v. aux
éclaircissements note xvi.)
esponaria. tutelle, xl. (v. note du texte xlii et éclaircissements
note XIII.)
esponers. tuteurs, xl.
escriut (es), est écrit, protocole après lxxvii.
esser. r. n. être, se trouver, xlii. estre. lxix. es. il est. xliii. son.
ils sont, lxviii. lxxiii. era. il était, lu. lxxi. aia estad. qu'il ait
demeuré, xvii. entz. étant, lxix. lxxvii. sia. qu'il soit. xvii. lxxii.
Lxxiv. (v. fos et ses.)
estaca. il exige des gages, xiv. (v. note xxvii.) {C'est par suite d'une
erreur que le texte porte : estac).
estancar. retenir en gage, lxvii. estancan. lient, gagent (bataille).
xvm.
estar. accéder, l. demeurer, lxxvii. ester en droit, xiv. xv. (v. estar
a ou en dreit.)
229
estar (ou : estar en. ou : a dreit) ester en droit, soutenir une action
en justice comme demandeur ou défendeur, ix. lxxvii. (v. estar).
estar (segur). être en sûreté, protégé, sauvegardé. XLi[.
estranh. adj. étranger xix. estranis. pi. xxiii (v. straner.)
etad. âge. xl.
euangelis. évangiles, i. xxxiv.
exament. également, i.
exir. sortir xxxiii. essir. liv (v. gess.)
F.
falsar. s'inscrire en faux contre des témoins, lxviii. (v. éclaircisse-
ments, note XVI.)
far. faire, vu. (v. fer. v.)
fasedor. (v. mal fasedor.)
faurs îerrados. marécliaux ferrants, lxxii.
faus. faux, faucille, lvih.
fayna. fouine xxii. faina. lxxviii.
fe (a bona). de bonne foi. xxxiv. lxix. feu. lxix.
feira. foire, xix. feyras. ///. xlh.
femna. femme, lxxviii. femnas /;/. xliu.
fer. faire viii. ix. x. xiii. xv. xvi. xx. xxxiv", xxxix. xlvii. li.
LUI. LlV. LVIII. LXI. LXn. LXIV. LXVIII. LXX. LXXI. LXXV. LXXVH.
fe. il fait. vi. lv. lxiv. feg.il fait, xxiii. îen. ils font, lxxvii. fazan.
XX. fazia. il faisait, ix. xxix. fazian. pi. lxxii. fara. il fera. lu.
faran. pi m. li. lxix. fassa. qu'il fasse, i. xii. xxxvii. lviii.
LXXVIII. fazan pour faza ne. qu'il en fasse, lxi. fassan, pi. xxxiv.
lxix. feit aia. qu'il ait fait. lxvi. feyt aia. xvii. feita sen aia.
qu'on en ait conclu, xxxv. feyta auia. avait fourni, donné, xxxvi.
feit auria. aurait fait. xvii. feyt. se fait, se commet, v.
fer. feer. fer. lxxii.
ferrados. maréchaux-ferrants. lxxii. (v. faurs ferrados.)
ferrar. ferrer, lxxii.
festa. fête religieuse, lxix.
fllh. fils, préambule, lu. lui. liv. protocole après l'art, lxxvii
filhs. XXX.
fllha. fille, préambule, protoc. ap. l'art, lxxvii.
fin. accord, composition, vu. fin, terminaison, xxxv. xxxvii. flug.
accord, xx.
230
flzansa. cautions, xxxvi. xmu. fizansas. pi. i. xiii. xiv. xvi. xxx.
LXVI. LXX.
flassada. couverture de lit. xxii. lxxviii. {Vieux français: tlossaye,
flossoye.)
fora, dehors, hors, en fora, au dehors, de fora, defifora. dehors,
du dehors, forais pou7' : fora als. en dehors des {litt. hors aux.)
Lxxvn.
foraster. garde forestier, lviii.
forns. fours, lv.
forsadors. violateurs, iv. forsador. celui qui agit par force, lxii. lxiii.
Lxv. (v. Leys damors t. ii p. 417 et t. m. p. 37.)
forsar. forcer, violenter, contraindre, lxiv. forssa. il force, i.xv.
forsse. LXIII. forsaua. il forçait, lxii.
fo. r. n. il fut. préamb. fos. xvii. lxxa'. s'en alla. xlix. (v. esser.)
francz. francs de droit, lv.
fuger. fuir. iv.
fust (de), en hois. xxii.
G.
gamet. contusion, meurtiissure. vui.
garent, garant, lxviii.
gart (s en), qu'il s'en réclame, lxxvii (B. de Born : gardar.)
gauza. qu'il ose. lxxv.
genh. fraude, lxix (v. enganli.)
génères? xxiii. {peut-être un uomde lieu.w note de la trad. xxxiv.)
gess. il sort, xxiii. gescan. qu'ils sortent, lxix. (v. exir. jesca.)
gran. adj. grand xxxv. gran, fém. lxxiv.
guareis. il garantit, lx.
giierra. guerre, xxx vu.
guesaing. profit, acquêt, lui.
gueyta. guet. xvii.
guid. sauvegarde, protection, xxxviii. xli. (v. éclaircis. note xii.)
guiza. sauvegarde, xlii. (v. guid. guidar. guizoagge.)
guizar. sauvegarder, protéger, xxxviii. guizat (1 aia). qu'il l'ait
sauvegardé, conduit en sûreté, xxxviii.
guizoagge. sauvegarde, etc. xxxiii. (v. guid.)
23-1
H
ha (bia). prép. sur (le chemin), lviii. (v. a. prép.)
haber v. n. avoir, ha. il a. lxxviii. (v. auer. c. n.)
habia pour: a bia (v, biaeî ha.)
hac. (v. ac.)
hom, home, homme, habitant, homes. /)/. [Nom traduisons aussi
par : on, quelqu'un.) (v. dômes.)
homicizian. qui a commis un homicide, xii. (v. omicidi.)
honor. honneur, fief, terre seigneuriale, lviii.
|. J.
i. ado. là. Lxxii.
i. adj. num. un. xvii.
i. pron. sur cela. y. lv. lxi. lxix. il, lui. lx.
j. abréviation o?e jacquez. monnaie aragonaise. lxi.
ja. désormais, lu. lxxvii. déjà, depuis, lv,
ial, pour : i a el. il a sur cela. lxvi. (v. auer), ^"^
jene. engendrer, xxii. (v. sauma.)
jesca (se), qu'il se sorte, qu'il se retire, liv (v. gess.)
ig, là, XVII.
iradamens, avec colère, vu.
judges. juges, xiv, xxxiv, li. lxix. juges, lu. jugges. lxi. lxx.
judiar. juger, juggen. ils jugent, lxix. aguessan iugiats. ils
auraient jugé. lxx.
judiament. judicature, charge de juge, lxix.
jugiament. jugement, sentence, xiv. lxx. judiament. lxi,
jurar. jurer, xxxiv. lxxv. jur. il jure, i.
jurats (judges), assermentés, (v, éclaircissements note u.)
justiziatz (sian). soient châtiés, x. justizie. qu'il châtie, x.
la, art. la, les masc. pi. les. las. fém. pi. la, pour : le a. il l'a. v
la. pr. celle, lxxiv.
232
lac, pour: lo ac. le, cela, à lui, pour lui. xiv. xxviu. xxix. xlv. lui.
Lxv. Lxxvii. lag. XII. XXXV. Lxiii. Lxv. Lxvi. (v. ac et ag.)
lagues, pour : lo agues. qu'il lui ait. xlviii, (v. auer.)
lan. pour ; el an. l'an. lxix. lxxviii. (v. an.)
lana. laine, xix. lxxviii.
landa. [lire: leuda) lxxiii. (v. leuda.)
lau. jugement, sentence arbitrale, etc. préambule, vu. xiv. xxx. xxxii.
Lxvii. (v. éclaircissements note m.)
lautra, pour : la aiitra. l'autre x. lautre, masc. xiv. xv. lxii. lxiv.
lauzan. ils décident, consentent, jugent, conseillent, x.
layan, pour: le ayan. qu'ils l'aient, xlii (v. auer.)
layron. voleur, xv. layros. pi. x. lay. x. layronis. vol, larcin, xiii.
Ideu, pour : el deu. lui doit, xlvii.
leials. loyaux, dignes d'ester à droit, iv. plaga leial. plaie dont la
gravité est déterminée par la loi. vi.
leialment. loyalement, xxxiii.
len. pour : el en. lui en. xii. xiv.xv.xvi. xvii.xxix.liv. lena, pour:
el en a. lui en a. xvi.
lendemang pour : el endemang. (v. endemang.)
lenha. bois à brûler, lviii.
les, pour : le es. lui est. lxxvii.
leuda. droit perçu dans les foires et marchés, xxii. lxxviii. péage, xxvr.
xxvii. (v. leyta. lezda.)
leuderas. mesures de vin. xx. leudera. sing. lxxviii.
levar. épuiser (son droit), xv. recouvrer (son bien), xlviii. exiger (la
peine), lxviii. (v. pour cette dernière acception, éclaircissements,
note XVI, renvoi 1.)
ley. loi. préambule, xvi. amende, xviii. xxxi. lxi. (v. leyta.)
leycha. il laisse, xl.
leyta. leude, redevance, xxii. lezda. lxxviii. (v. leuda.. i
ihom, pour : el hom. l'homme, lxvi. (v. hom.)
11 pour : le y. à lui, le y. xiv. xlii. ly. lviii. lxi.
limet, pour : le y met. lui remet, lui attribue, lui constitue, lui.
linadges. ancêtres, lignage, préambule.
lo. art. le. losp/. ii.
lo. pr. lui, le. los. eux. ii. iv. xxxiv. lxix. le. le. xxxiv. lxxvii. les.
eux. n. lo. ce, xlv. lor. eux. lxi. luy. lui. iv. xvii. xxix. xxxiv.
XXXV. XXXVIII.
loguer, salaire, lxix.
loms. lombes, xxii.
233
lor. adj. pos. leur. lxix. lxxvii. lors. pi. lxxii.
loyra. loutre, xxii.
luna. lune, lxviii.
lunh. lunhs {pour: l'unh, l'unlis). un, !'un, quelqu'un.
lunh (temps). longtemps, lv.
ly. {voir li).
maior. plus grande, lxxiv.
maitad. moitié, lxxviii. (v. maytad.)
malaueg. maladie, xxxviii.
maleuas. part. pas. emprunté avec garantie, lu. ( Vieux Catal :
manlevar. emprunter ; manleu. emprunt. Chans. de la Guerre des
Albigeois, éd. ]'. Meyer. v. 2781. engager quelque chose.)
mal fasedor. malfaiteur, xliii.
mal menar. malmener, maltraiter, iv.
manat. part. pas. mandé, notifié, fait savoir. xLvn.
maneira, maneyra. manière, sorte, lxix.
mang. (en), en les mains, en la juridiction, xviii. lxviii. lxix.
maran. bélier, xxii.
marca. saisie par représailles, xxxviii. marcha, lx. lxi. (v. éclaircis-
sements, note XI.)
marcaders. marchands, xxiii. xlii.
marchad. suhst. marché, xliii. xliv. marchads. pi. xlii. marcad
LXXII. lxxiv.
maridada. (molher). (femme) mariée, iv. xiii. xlvi.
martrig. martre, lxxviii.
martror. la Toussaint (fête des Martyrs), xx.
maynada. famille, domesticité. {Vieux franc: mesnie.) xxx. xxxi.
mays. mais. xix. lviii. lxi. (v. meis.)
mayson. maison, famille, xxx.
mayson. maison, demeure, lix. lxi. lxxi. mason. xxxi.
maytad. moitié, x. xviii. (v. maitad.)
mazed. boucherie, marché de boucherie, xxii. lxxi.
mazerer. boucher, xxii. mazeres. pi. lxxi.
meador. celui qui accompagne, lxi.
med dia. midi (heure), xxxviii. meg dia. lxxii. meydia. xliïi.
meissens pour : meis sens. lu. (v. mays et sens.)
menar. mener, amener, conduire jusques à. ii. menar enant. emme-
r.RANDE Charte de Saint-Gaupens. — 16.
234
lier d'où l'on était auparavant. Mil. menât aia. ait emmené, lxv.
mena, il conduit, m.
merce. a la merci, ii la discrétion de. v.
mes. plus rien. xxxv.
mesura, mesuras, mesure, lxxiv. lxx\ . i.xxm.
mesurad sia. que ce soit mesuré, xxn .
meseis (si), soi-même, lui-même, sa personne, ii. xiii. meseis.
même, lxxviii. meseissa. lxxiv.
messios. dépenses d'entretien, m.
meter. mètre, mettre, établir, xii. xxviii. xxxiv. lix. met. il met.
Lxi. meit. Lxi. metian. ils mettaient, i. metra. il mettra, xxxiv.
metan pour : meta ne. qu'il en mette, xxx. meta.n. qu'ils mettent.
Lxix. mesas (n aia) qu'il en ait mises, lxvi.
mezalha. maille, obole (monn;iie). lvhi. lxxii. mezalhas. lxxviii.
mezis (si), soi-même, etc. i. (v. meseis.)
milhors. meilleurs, xxi.
molher. femme, iv. xiii. xlvi. lui. (v. maridada.)
molherad. marié (homme), iv. xlvi. mDlherat. lu.
moling. moulin, lv. molis /)/. lv.
mort, subst. mort. ix. xvii. obsèques, xxxviil
mort. part. pas. mort. x. a mort, a tué. xi. moria. mourait, xxxvi.
mostrar. présenter, xxxiv.
moutos. moutons, lxxi.
mul. mulet, mula. mule. xxii.
N.
n pour : ne en. en, pron. (v. pour ce mol la trau^.criplion pp. 73 et
suiv. art. 0 ligne 3, art. 14. l. 3, art. Ji. /. 3, art. 02 l. 5 ; n a ;
art. 30. /. 4 : meta n; art. 31 . I. 2 ; destrenga n ; art. 35 L 3 :
deuia n ; art. JJ. L -5 ; n i f e ; art. ."iS. I. 4 : que n deu ; art. lil .
I. f) : lo fara n; a/7. (i'J. L 3 : n es; art. flti. I. 3 : n aia mesas ;
art. 72. L 4 : fazia n ; art. 76". /. 17 : que n passa, lxiv. lxvi.
Lxx. (Il faut lire dans l'art, xxii. qin qui I ne passe, v. aux errata).
nadau. noël (fête), xx. nadal. lxxviii.
naia. pour: en aia. en ait. lxvi. naian. /;/. lxix.
nal. pour : en a el. il en a le. lxh. lxiv.
nauzira. pour : ne auzira en entendra. xx\. (v. ausi.)
ne. prép. en, dans. vu. xxii.
neguna. aucune, lxix. (v. deguna.)
nés. pour : en es. en est. xxvii. lxii.
235
neyt. nuit. xuii.
ni. conj. et, ou. ni. ni. xxix. (v. iiy.)
nil, pour: ni li. ni lui. lu.
nij, pour : ni y. ni y. xix.
no, non. non, ne pas.
noirid (s agues). (se 'l'ail) nourri, lxxi.
nol pour: no eî. ne pas le. nol3, pour: no les.
nome. nom. xxxviii.
noy, pour : no y. ne pas y. ii. iii. xix. lv. lix. i.xix. lxxii. lxxv.
noya, pour : no y a. il n'y a pas. xxxi. xlvi.
nuih. nulhs. nul, quelqu'un, niilh. autre, xiii. nulha (samaynada).
nul (de sa mesnie). xxx.
ny. ni. xxxi.
o.
o conj. ou.
obrador. boutique, ouvioir. xix. lxxviii.
obs. besoin, xxxviii. lxxvii.
oceazion. querelle, motif, délit, xiii (B. de Borii.)
ol. pour: o el, art. ou le. ii.
omieidl. homicide, (v. homicizian.)
om. pron. on. lv. (v. dôme cl îiom.)
on. pron. on. xx.
on. adi\ où. xxxlx. lv. lxxviii.
ora. heure, moment, lui.
ost. expédiiion, armée, ii. m. xvii.
ouelhas. brebis, lxxi.
P.
padoents. ténements, domaines seigneuriaux, vacants, lieux de dépais-
sance. lvii.
pagad. part. pas. payé, xxxvi. pagat sia. qu'il soit payé. lxv.
pagat sian. xlii.
pages, paysan, xviii. lxxvii.
pair. père. lu. lui. liv.
paisser. faire pattre. lviii.
palma. poignée (mesure), xxv.
panât (a), il a volé, xxxix,
pang. pain, lxxviii.
paraula. parole, sabuda paraula. tradition orale, préambule, per
236
sa paraula. par déclaration verbale faite en présence de témoins
{nuncvpalio). xlvh. (v. coutumes de Montpellier [1204) art. lxxvi.)
parelhs. paire (de souliers.) lxxviii.
parens. parents, xi. xii.
part. part. xxxi. partz. pi. lxix.
pascas. pàques. xx. pasca. lxxviii.
passar. passer par la juridiction, xxx. xxxii. lxvii. pas. xxii.
(v. aux errata.) passa, il passe, xxii. lxxviii. era passad. était
expiré, xxxvi.
patz. paix, accord, xxxvii. paix de Dieu. l. (v. éclaircissements, note xv.)
pauc. petit. XXXV. pauca. fém. lxxv.
pe. pied, lxxii.
ped. peau, lxxviii.
pees. poids, lxxiv.
pel. GOJitract. de : per el. pour le. xxi. lxxviii.
pena. peine, iou : amende.) lxviii. (v. éclaircissements, note xvi.
renvoi 1.)
penhorar. penherar. opérer une saisie contre quelqu'un par autorité
personnelle ou de justice, xlvh. dresser procès-verbal, lviii. pen-
hora. penhera. il saisit, ind. pr. xlvh. lxiv. penheraua. il
saisissait, xlvhi. penherad a. a saisi lxv. penherat auia. avait
saisi. XVII. xxxvi. penherad. ou penhorad aura, il aura saisi, lxv.
penhs. gages de la saisie, lxiv. lxv.
pentecosta. pentecôte (fête), xx. lxxviii.
per, par. préambule, i. m. pour. i. xxxiv. xxxvii. lxxii. lxxvii.
LXXVIII. dans. ii. per lor. pour lors. ii. per tôt. partout, xxxix.
perissaria. mégisserie, lxxviii.
perpara (droit), offrir d'ester en droit, xvi. lxh. lxiii. dreyt
perparat. lxh. lxiii.
perparament de las fizansas. offre de constituer des cautions.
XVI. (v. perpara.)
perde, perdre, lv. pert. il perd. xxxi.
pero. mais, pourtant, cependant, lxvh. (v. mays.)
pièces, poitrines d'animaux, xxii.
plaga. plaie, vi. plagua. xvii. plaja. ix.
plagad. part. pas. blessé, x. plagiiat. xi.
plaideiar. plaider, lxvhi.
pleit. pleyt. procès, xxvii. xxxii. xxxv. xxxvm. lxvhi. lxix. lxx.
lxix. lxx. pieg. LXIX.
plus, plus, davantage, xxxiv.
337
poble. peuple, habitants, ii. lvii. lxxiv.
pod. pot il peut, poscan. qu'ils puissent, lxxii.
podanal. poui' : podan al. sont débités chez le... xxii. (podar. cou-
per, tailler. Lcspy Diction, béarnais.)
poder. subst. pouvoir, juridiction, i. ii. lxvi. (v. apoder); possession
domaniale. Liv. (v. Dict. béarn. Lesj'U. au mot : potestarie). droit
de possession, lxii.
pont. pont. XXVI.
porc, porc, cochon, xxii. lxxi. lxxviii.
porta, porte (de la ville), xxii. xxiii. portas, xxvii.
portador. porteur, lxi.
portât, aia. qu'il ait porté, lxv. porta, il porte, xxiii. portaua. il
portait. VIII.
pos. puis, après, xii. xxviii. xxix. lviii. lxv. lxvi. pus. xlvii.
prenedors. ravisseurs, iv. (ceux qui agissent par contrainte. Leys
damors t. ii. p. 417).
prener. prendre, arrêter, iv. xvi. xxv. xlvii. lxxvii. pren. il prend
IV. xiii. xxxviii. Lix. Lx. prenera. prendra, il prendra, x. pren-
gua. qu'il prenne, xi. lxxvii. prengan. pi. lxix. era près.
était pris, fait prisonnier, xxxvii. haya près, ait volé, xxxviii.
pren poder. revendique la possession, lxvi.
preson. capture, prise, iv. xvii. xlvi.
prestar. prêtre, lxxiv. presta. il prête, lui. preste, qu'il prête.
Lxxiv. prestatz. prêté, lu.
primera, première, lxx.
prior. prieur (d'abbaye), protocole après lxxvii.
proba. il prouve, xlv. xlvi. probara. il prouvera, xlv. esser proad.
être prouvé, xlvl era proat. était prouvé, lxxv.
proshomes. prosomes. prud'hommes, préambule, i. ii. iv. vi. vu.
XIV. XV. xix. XXX. xxxii. xxxix. L. LXX. LXXVII. prohomes. v. x.
LXIX. LXXII.
pus. (v. pos.)
Q.
qin quil. pour : qin qui el. lequel qui lui. xxii. qins. pour : quin
se. lequel se. lxxviii. (v. quin.)
quai que. quelque, quel que. quoi que.
quan. quand, lxii. lxix. (v. cant.)
quar. car. lxiv. lxix. lxxii.
quart, quart de mesure, lxxiv.
238
quatre, quatre, lxxviii.
quatorze, quatorze, lxviii.
que. pr. quoi. i. que. préamh. i, m.
que. conj. que. préamh. iv.
que que. quoi que. xxix. que ques. pour : que que se. xli.
quel, pour: que le. qui le. x. xxix. lxxvii. que lui. xxx. lxxiv. quoi
lui. I.XVII. LXX.
quen pour : que ne. que en, qu'il en. xxxi. lviii.
ques. pour : que se. qu'il se ou qu'ils se. x. liv. lxxi.
quey. pour : que y. qu'il y. ni.
qui. qui. i. de euy. de qui. i.
qui quil. pour : qui que el. qui que lui. m. (v. qin.)
quils. pour: qui les. qui les. xl.
quin. lequel, laquelle, xxiu. xxvn. lxxviii. fv. qin.)
quy. pour: qui y. qu'il y. xxxiv. qui. xxviii. lxii. aquy. pour : a
quy, à qui. lxv.
R.
razos. raisons, lxix. (v. arrazos.)
requer. il requiert, lxiii.
responan. qu'il répondent, xxxiv. respona. qu'il réponde, lxi.
(v. asponan.)
S.
s. employé fréquemment sous cette forme pour : se devant un pronom
ou un verbe commençant par une voyelle ; v. cependant, lxxvi : ab
quai mesura s volhan. lxxvii. lxxviii.
sabates. cordonniers, xxi. lxxiii. lxxviii.
sabatos. chaussures, souliers, xxi. sabatas. lxxviii.
sabeng. (v. aben.)
saber. savoir, préambule, sabia. il savait, lxxv. es sabuda. est
connue, sue. préambule, asaber. assavoir, lxxviii. (v. aben.)
sac, pour : se ac. si cela. lui. (v. ac.)
sagrament. serment, xxxiv. xlv. lxvii. lxix. lxxv.
sagues, pour : se agues. (v. auer.)
sal. sel. XXV. lxxviii.
salait part. pas. salé, confit dans le sel. lxxi.
salers (de îust). écuelles en bois. xxii.
saub e seyno. sauf et sain. xlii. salbas. sauves, l.
^39
sauma la jene). ànesse à engendrer, c-à-d : pour la reproduction.
XXII. LXXVIIII.
saumada, charge (mesure), xxii. xxv. lxxviii. salmada. lxxviii.
sauneras, marchandes de sel. xxv.
sarrazing. blé noir, sarrasin, xxii.
scriutes. il est écrit, xlvi. prot, après, lxxvii,
se, pr. soi, se. vi.
segar (erba). couper de l'herbe à la faux, lviii.
segon. adv. suivant, selon, lxix.
seguir. suivre, ii. ^
segur. sur, sauvegardé, xlii. xlix.
seissa. {formé de 2 adj. réunU par synalèphe : sa eissa). sa même,
xLii. (v. Lexique de liaijnouard. t. 3 p. 98 au mot : eis. et les Leys
damors. t. 5. p. 225. v. aussi ceis, dans notre glossaire.)
sen. pour: se ne, se en. s'en. m. v. vi. xi, xv. lxi. lxiv. lxxvii.
lxxviii.
sengles. adj. num. une (quelques?) lxxviii.
senhor. seigneur, senhor de la cla,ustra. chanoines de la collé-
giale, xxv. senhor de la mayson. chef de la famille, xxx.
sens (meis). sans (plus.) lu. (v. mays.)
sents. les saints (évangiles), i. xxxiv. sentz. saints du paradis, lxxv.
sent johan. la saint Jean. lxix.
sera, il sera, xxxviii. seran. pi. xxxiv. son. ils sont, appartiennent,
xviii. xliii. lxviii. sia. qu'il soit. xvii. xxvii. lviii. sian. qu'ils
soient, xl. sian pour: sia ne. qu'il en soit. xlii.
ses, sees. cens, redevance, xlvii. lv,
ses, prép. sans. xxxi. xxxiii. lxii. lxix. (v. sens.)
sester. setier (mesure), xxiv. lxxiv. lxxviii.
sexanta. soixante, lxiii.
seyno. v. saub.
si. pr. lui, préambule, i. ii. iv. xiii. sii pour : si i. s'il y, xvii.
si. conj. si. (v. sen. sin.)
sil. pour : si el. si le (devant un nom) ; si celui (devant: qui), xiv.
sin, pour : si ne. s'il en. lxxiv. (v. sen.)
sino. sinon, xxviii. (v. note 127 rfw texte.)
si si ben pour : si se ben. s'il se (vend), lxxviii.
sis, pour : si se. s'il se xvi. sis vol. litt. s'il se veut. xxx. xxxi.
lxxvii. sis ben. s'il se vend, lxxviii.
so. ceci, lxxviii. so. adj. pos. son. lxxvii.
sob. prép. sous, xxxiv.
240
sober. p7'ép. sur i. xvr. (soler, à la fin des art. i et xiii est erroné : il
faut : sober). xxxiv. xl\ i. sobre, lxiii. lxxv.
sol. sou. monnaie.
solament. seulement, xix.
solber. absoudre, rendre libre iv. racheter, xxxvii. (v. soit.)
son. pr. pos. le sien, ce qui lui appartient, xxiv. xxix. xxxi. xxxix.
song. xLvii.
son. adj. pos. son. sa. fém. sos. pi. (v. lor. lors.)
soit, libre, lx. lxvii. (v. solber.)
spleita. exploitation, jouissance, lviii.
spleytar. exploiter, mettre en exploiiation. lvi.
stablitz. part, passé, établis, lxxi.
sy ponr : se y. s'il y. lxi.
ta. autant, aussi. Lxxiv, tant (cant). lilt : autant combien, lxxvi.
tal. tel, ainsi, xxxviii. (v. atals.) telle, lxxiv.
talh (a), au détail, xix.
talhant. taillant (sorte de serpe.) lviii.
tant. adv. autant, lxv.
tauernes. taverniers, aubergistes, xx. lxxiii. lxxviii.
temps Itotz). tout le temps, toujours, lxix,
tengut (es), est frappé de, tenu à, relève de la juridiction, viii. xvi.
lxi. lxxiv. tengua. qu'il tienne, xix. esser tengut. être obligé.
XXXVI. XLVIII.
terme, terme, échéance, xxxvi.
terminis. territoire, limite, banlieu hors des murs sous la juridiction
des prud'hommes, v. vi. vu. ix. xlvii. xlviii. lxi. lxxvii. (v. éclair'
cissements. note viii.)
terra, terre, biens, xxix, xxxiii. lui. fief. xlix.
testimoni. témoin, xxxviii. testimonis. pi. iv. xxxix. xlv. lxviii.
protocole après lxxvii,
tiensas. biens, tenures, lenances. xl, lxii. lxiii. (v. note. lix. de la
trad.)
tier. tenir, garder, xiii. xliv. xlvii. li. lxv. tien, ils tiemienl. lxx.
tienen. ils gardent, xlii. ten. il détient, lxv. tene. qu'il détienne,
Lxii, tiem. que nous retenions, xvii. tengan. qu'ils tiennent.
lxxvii.
tiersa. troisième, lxxviii.
241
toit, il prend, enlève, ôte. xxix.
tonet. tonneau, lxxvi.
torbe. il trouble, lxiii.
tornar. retourner, revenir, ii. xlix. torna. il retourne, xxvii. tornat.
retourné, xlii. torn. qu'il rapporte, lxxvii.
tornes. tourneurs, (tonneliers?), lxxvi.
tort, tort, dommage, xxviii. xlviii. lxiv. toort. xxx.
tôt. totz. tout, tous, tota, totas. toute, toutes.
tradessa. charge, (bagage porté au troussequin de la selle), xxiii.
trameter. envoyer, transmettre, ii. trameta. qu'il transmette, m.
traysio. trahison, xiv. (v. éclaircissements note vu.)
trazir. trahir {pris substantivement.) xiv. (v. note, xxviii de la
trad. V s qui termine le mot: trazir appartient à : armangua :
trazir se armangua.)
très, trois, lxxviii.
trezer. faire sortir, xm. traduire devant, lxi. trazia. faisait sortir, vu.
tro. jusques. trolz. pour : tro eis. xl. (v. entro.)
troba. il trouve, xiii. trobaua. il trouvait. xLtx.
trossed. paquet, trousseau, xxiii. trosseg. lxxviii.
troyas. truies, xxii. troya. sing. lxxi.
u.
11. pour : au. (v. ce dernier mot.)
ucar. publier à son de trompe, lxxvi.
uenia. pour : benia. venia. il venait, viii.
ung. pron. num. un. xlix. una. fém. lxxviii.
V.
( Voyez : b et u.)
y. (noy. pour no y.) là, y. ii.
y. conj. et. xiiii.
CORRECTIONS
CORRECTIONS
Le premier chiffre de chaque alinéa indique la page où doit
être faite la correction; les autres, les lignes.
XI. — 24. C'e.!>t pat ecceuc que l'île S' Jean e^t indiquée coname
appattenant encoce à S. -G. ^V. p. 173. Note 44.)
XXV. — 17. Lice : flaôôadaô, au lieu de : laààadaà.
XXIX. — 28. Mettce une virgule apcè6 : mang et ôépatet lo de ùong.
XXXII. — i3. Effacée la vicgule mi^e aptè^ : fotme.
XXXIII. — 20, Effacer : balho-u. (V. au glo66aite le mot : diset.)
4. — 17. Mettte aptèi) : Gaôtone, un renvoi '20).
22. — 10. eôtaca, au lieu de : eôtac.
23. — 17. Effacer l'y mi6 entre // et a teçu.
28. — 12. Au lieu de : qin qiiil ne paô, lire : qin qui 1 ne pad[sa\.
29. — 14-15. Au lieu de: qui que ce ùoit qui le mène, lire: que
l'on mène.
33. — 14. le fila, au lieu de : le.i fil.i.
34. — 20. degun eh bayle.i, au lieu de : deld.
40. — i3. .Mettre le renvoi (148} à la fin de l'art, xlvi.
41. — 24. Mettre : chevaliet, au lieu de : éttanget.
60. — 25. cattan, au lieu de : cattam.
61. — 4. leut ôeigneut, au lieu de : le àeigneut.
61. — 6. Le renvoi e6t (lxvi) et non : (xlvi.)
61. — i3. // en accotde, au lieu de : nous accotdonô.
73. — 33. dig au, au lieu de : digau.
74. — i5. laô btagaj, au lieu de : la.
74. — 17. attenguda, au lieu de : att enguda.
75. — 16. clam n a, au lieu de : na.
75. — 17. ô atmangua et 0 acotdat, en deux mot6 Tun et l'autre.
75. — 18. no l et l auta, en deux mot6 l'un et l'autre.
75. — 24. Enlever l'accent d'éli^ion placé à : / autte, et mettce :
batut, au lieu de : balut.
76. — 24. Lire : qin qui l[e] ne paù[ôa\, au lieu de : qi n qii il ne
paô.
j6. — 26. ni, au lieu de : n i.
■jb. — 34. quin (2 foiô danô la même lignei, au lieu de : qui n.
76. — 36. quin, en un 6eul mot.
77. — g. quin, en un 5eul mot.
77. — 17. .6 i abengue.y, au lieu de : ôi.
77. — 27. j en deu, au lieu de : 6en.
77. — 33. ptoâomeé. au lieu de : ptoôoné.
78. — 21. haya, au lieu de : baya.
7»
246
28. / iinh, au lieu de : lunh.
I. lionieô, au lieu de ; homcô.
5. / ac, au lieu de : lac.
Q. d aqueta, au lieu de : daqiieta.
I I. /oJ tetmiiiià, au lieu de : /a,J.
i3. / C7C, au lieu de : lac.
i6. / agueà, au lieu de : lagneâ.
1. ni ja, au lieu de : n i ia.
14. qiiin, au lieu de : qui n.
28. nieénta à volhaii, au lieu de : nieôiitaà.
38. N0U6 diôioriA, dan6 la note 55, que Dodon, comte de
Commingeô, entca, vecô 1175, danA VOtdte de St-Jean-de-Jétiiâalem
à Mont6aunè6. Il faut lice : Otdte du Temple. Sut la foi de vieilles
tcaditionô concecnant le cattachement de S. -G. à Mont6aunèA comme
membce de cette decnièce commandetie, et ayant conôtaté que S. -G.
appactenait à rOcdte de S. Jean de Jécu6alem pendant le6 xii^ et xiii«
ôiècleô, nouô avionô déduit de cei> ttaditionà et con^tatationô que
Mont6aunèô appactenait, lui auôôi, pendant ceô deux même6 ôiècleô, à
rOcdce de S. Jean. Une étude plu6 attentive deô documentô qui ôe
tcouvent aux acchive^ dépactem. de la Ht^-Gaconne (Fonda de Malte.
MontAaunèA et S.-Gaudenô.) nouô a amené à la conôtatation ôuivante :
pendant le6 xiii^ et xiiF ôiècleô, MontAaunèi était une commandetie de
l'Ocdce du Temple, tandiô que S.-Gauden6, pendant la mènie péciode,
était une commandetie de l'Ocdce de S.-Jean-de-Jécu.^alem.
90. — 40, Ajoutée : ou ; e el.
90. — 42. Ajoutée : ou : o el.
92. — 40. 41 et 42. Mettce ptsedictse, dictx et vilUe au lieu de :
ptœdictœ, dictœ, et villœ.
93. — 12. Ajoutée: A : elô.
93. — 23. Lice : Chatte de Valcabtète, au lieu de : copie.
95. — II. dteyta deta, au lieu de : dteytt.
95. — 45. de Boelhio, au lieu de : Boelh.
98. — 43. ptsetetea, au lieu de : ptsetea.
100. — 35. âupet, au lieu de : ôutpet.
100. — 41. Effacet : // àemble qu'il, etc.
io3. — 21. Effacée: ci-aptèd.
112. — 6. faite, au lieu de : fatte.
114. — 33. Anglise, au lieu de : Angliœ.
lié. — 19. lÀte: (ôauvegatde).
119. — 4. eùtacanientiini, au lieu de : eotacamentiini.
ii-j. — 34. conôuetiido, au lieu de : consuctiido.
128. — 39. du Temple, au lieu de : 5t Jean.
i3o. — 39. Liée : peu éloignée, au lieu de : un peu.
iSy. — 29 et 3o. Effacée le6 guillemetô.
i53. — 2. Effacée : e à : àuîie et le cemplacet pac un titet. (ùiiJ-).
i53. — 5. Lite : ptennent, et : taxé.
i55. — 9. Lice : et de donnez.
i35. _ 27. Lice : tout, au lieu de : tou.
157. — 3. Lice au ten»'oi : 27, au lieu de : 21 .
i(3i et 173. — 5 et 7, A la note 36 (p. 173), nouô pcopoàon* d« lice :
247
jtotn au lieu de: lutn danô Tact, xxxiv (p. i6i). Cette tectifïcation
n'eAt peut-étce paô à adoptée, cac on peut cemacquec que le mot : tout
C6t cépété daruô ce môme art. ôouô cette même focme concutcemment
avec: hotn, ôuctout danô ce paô^age : de laâ qiialleô qiiatteô hotiiô,
loôd. condiilà ne tenent laô claiu, àcavet : chaécun de la tout que
en ôon quattié eô, en laô qualleé an puixance (et non: puixanee)
de incatcetat, etc. Il .^emhle évident qu'il n'y a danô ce texte aucune
confusion entte hotn et tout. Ce mot : hotn, — dont nouô ne pouvons,
en ce moment, vécifiet la lectute, — ne ôignifietait-il paô : cachot?
('V. Du Cange-G/oaj. au mot : Hottot = Caccet, locuô caligne
hoctiduô.) Signifietait-il : Houtd, mot pat lequel on déôignait en
fodification leô galecieô à mâchicouliô plaeéeô quelquefoiô au ôommet
■de toucô ou au-deôôuô de pocteô ou entte deô baôtionô ? Danô leô
■dictionn. ou le.xiq., hotn := fout.
184. — 6. zentéô, au lieu de : tentes.
200. — cenvoi a. Lite : ptccédent, au lieu de : ptcjent.
CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES
p. 39. 1. 1(1. Tout ce qu'uni lunrcliarid appnr/e. an lieu de : Tout ce que les mar-
chands apporlcul.
P. 22:3. 1. 21. Melire : singulier au mol mepcaders eiiln' .wiii el xi.u.
P. 42. l. 12. Il co.Milte de noi techecche^, qui ont abouti .seulement
loc.*>que le pté^ient ouvtage était complètement imp.timé, que, con-
ttaitement à la copie de B. i38o, — dont nou6 avonô à mainte.!) tepci-
6eô signalé leô incoctection.>, — il faut lite à la fin de Tatt. xlix de la
Grande Chatte: deuedors, au lieu de : denedors, non seulement pat
application de.s cègle.^ de la lingui.^tique, — deiict étant un veche et
denet ne Tétant pa6, — maiA encoce en vettude texte.3 qui contiennent
le mot : dciiedot.) ou .son .similaite : deiitctâ et leur."» ôynonyme,^
deteutô ou detete.i en vieux ftançai.s, avec le ôeuA de : ctéanciez.i,
6enô céôultant indubitablement de la contextuce môme de Tact,
pcécité.
Noua devons à l'obligeance de M. P. Rogé, avocat à Toulouse,
l'auteur .si éclairé deô études Aur leô Anciens fot-i de Béant, le6
référencer ci-aprèô ôur la signification de : ctéancieté atttibuée asAer
fréquemment pendant le moyen-âge aux mot.s : deuedotô et détente.
Elleô 6ont tirées de textes déjà publiés, et à ce titre nous les préférons
aux nôtres qui ne se trouvent que dans des docunients encote inédits
et insuffisamment contrôlés.
Textes additionnelô aux Aiiciené fa-i de Béatn, (éd. Btiùâaud
et Rogé . Touloiue . Ptivat . I go5.j Art. v. des Statuts de 1374: Si
los deutors (débiteiitô) despuix lo clam sie feyt fasen autres embarcs
(detieâ) dente lo cap del an. que los crededors qui per dabant son,
sien pagats dabants totes causes de tôt so que auer deuran, en manière
que per aquegs deutes que sian feytc dents l an, los rjeutors iccéan-
cietô) dabantz feyt- no fossen retardatr ni perguen deu lot.
Uôageô d'Otléanô, léd. Mollet, t. I. p. 5ug. l Ch...\\. Le débiteur
a un délai pour vendre ses biens ; mais « se il ne le faisoit. li deteres
(czéanciet) li vandroit et li feroit otroier la vante selonc Tusage de la
Cort laie. » (V. ibid. t. I. ch. xxxvij, p. 5ig et les Etahli^.iemetit.i de
S. Louiù, éd. Saint-Martin, L. I. ch. 12G et L. II. ch. 21.)
Coutumeô de Beaiivaiàiii, (éd. Am. Sahnoii). Art. 792. Il avint
qu'un gentius hons devoit et n'estoit pas aisiés de paier fors que par
la vente de son eritage. Il s'acorda entre lui et ses deteurs (ctéan-
cietâ) que li deteur (même àené) avroient de l'èritage au dit escuier
par le pris que li homme de Clermont i mettoient par jugement....
(V. ibid. les art. yii . 527 . 528 . uqo . 1074 . 074 . 1579 et 1977.'
En conséquence, il y a lieu de compléter ainsi qu'il suit les correc-
tions qui précèdent :
P. 42. l. 12 et p. 79. l. 20. Lite : deiiedotô au lieu de : denedoté.
P. 93. note i5i. A remplacer par : On lit : denedotà (?) sur le ms.
P. 226. Glossaire. Effacer : denedot-i et tout ce qui suit ce mot.
Ajouter à : deiiedot, même page, après : xliii, la mention ci-après :
deuedors./'/. créanciers, xlix iV. à la fin de l'oin'tage la cottec-
tion ùupplémentaite .)
TABLE
TABLE
Pages
Introduction :
I. -7 Les documents i
II. — Droit coutumicr, privilèges, etc ii
111. — Note sur le langage de la Charte xiviii
Texte :
Transcription diplomatique et traduction 2
Transcription avec séparation des mots réunis en un
seul dans le texte et avec ponctuation actuelle 71
Notes du texte 87
Notes de la traduction 97
Eclaircissements et preuves 111
Dénombrement de 1542 141
Notes de ce dénoml^rement 169
Dénombrement de 1665 177
Notes de ce dénombrement 195
Election des consuls ( 1602) 199
Degrez et limites du terroir de S. -G. (1527) 203
Notes de ces degrez et limites 213
Glossaire de la Grande Charte , 219
Corrections 243,
Imprimerie ABADIE, Saint-Gaudens,
n
DG Saint-Gaudens, France. Gharters,
801 grants, privilèges
S187A2 La Grande charte de Saint-
Gaudens
PlEASE DO NOT REMOVE
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:WîrKfirKf^'r,/;icU.l