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Full text of "Le Canoniste contemporain"

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BRIGHTON.  MASSACHUSETTS 


ST.  JOflfctSEWNARY 

BRIfiHTOMtylASS. 


LfBRARY 

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LE 


GANONISTE    CONTEMPORAIN 


XII 


Nézan.  —  Imprimerie  de  l'Ouest,  Mayenne. 


LE 


CANONISÏE 

CONTEMPORAIN 


ou 


LA   DISCIPLINE  ACTUELLE   DE   L'ÉGLISE 


BULLETIN    MENSUEL 


DE 


CONSULTATIONS  CANONIQUES   ET  THÉOLOGIQUES 
ET  DE  DOCUMENTS  ÉMANANT  DU  SAINT-SIÈGE 


PAR 


M.  l'abbé  E.  GRANDCLâUDE 

Supérieur  du  Grand  Séminaire,  Vicaire  capitulaire  de  Saint-Dié, 

Docteur  en  théologie  et  en  droit  canon, 

Auteur  du  Breviarium  Ptiilosophiœ  tcholaxticœ,  etc. 

Avec  la  collaboration  de 

M.  l'abbé  BOUDINHON 

Professeur  à  l'Institut  catholique  de  Paris. 


DOUZIÈME  ANNÉE 


ABONNEMENTS  : 

France 8  fr.  l'année 

Union  postale  .     9       — 
Payables  d'avance 


PÉRIODICITÉ  : 
|       Le    15   de  chaque  mois 
48  pages  in-8° 
Avec    couverture   spéciale 


PARIS 

P.       LETHIELLEUX,       Editer 

10,    RUE    CASSETTE,     IO 


m    6« 


LE 


CANONISTE  CONTEMPORAIN 

133-  LIVRAISON  —  JANVIER  1889 


I.  —  Les  Rescrits  pontificaux. 

II.  —  Acta  Sanctse  Sedio  :  Encyclique  Exeunte  jam  anno .  Lettre  de  Sa  Sain- 
teté à  Mgr  l'archevêque  de  Tours.  —  S.  Congrégation  des  Affaires  ecclèsiasti- 

Î'ttes  extraordinaires  :  Décision  relative  à  la  préséance  des  vicaires  généraux  sur 
es  chanoines  «  in  choro  et  in  processionibus  ».  —  S.  Congrégation  delà 
Propagande  :  Instruction  relative  à  l'association  dite  des  «  chevaliers  du  Tra- 
vail ». 

I1F.  Renseignements  :  1°  Réduction  des  charges  capitulaires,  à  cause  de  la 
diminution  du  nombre  des  chanoines.  2°  Du  titre  d'archidiacre  conféré  parfois 
en  France  aux  vicaires  généraux.  3°  Célébration  des  mariages  mixtes.  4«  Ma- 
nière de  chanter  les  litanies  de  Lorette.  5°  Des  dispenses  que  peut  accorder 
le  vicaire  capitulaire.  6°  De  scientia  regiminis  animarum  supernaturalis,  auc- 
tore  Leopoldo  Chevaliek.  7°  La  Sainte  Enfance,  par  le  R.  P.  H.  J.  Coleridge, 
S.  J.  8°  Cinquante  deux  prônes  sur  les  sacrements  par  M.  l'abbé  Piat. 


DES  RESCRITS  PONTIFICAUX 
I.  —  Nature  intime  et  forme  des  rescrits. 

Les  temps  troublés  que  nous  traversons,  les  attaques  perpétuel- 
les contre  l'Église,  la  tendance  trop  générale  à  dépouiller  le 
clergé  de  ses  biens  et  d'empêcher  par  la  force  l'exercice  des 
droits  les  plus  sacrés,  rend  nécessaire  l'intervention  incessante 
du  Pontife  suprême  dans  les  diverses  régions  de  l'univers  catholi- 
que. Tantôt,  par  des  concordats  conclus  avec  les  gouvernements, 
le  Siège  apostolique  assure  à  l'Église  une  situation  tolérable  dans 
telle  ou  telle  nation  ;  tantôt,  par  des  induits  accordés  aux 
ordinaires,  il  crée  des  facilités  plus  grandes,  et  d'ailleurs  indis- 
pensables, dans  l'exercice  du  pouvoir  épiscopal. 

133«  Liv.,  Janvier  1889.  4 


—  2  - 

Il  est  certain  que  les  lois  générales  de  l'Église  deviennent  par- 
fois d'une  interprétation  et  surtout  d'une  application  difficile, 
quand  on  les  envisage  en  regard  des  faits  accomplis  :  diverses 
circonstances  de  force  majeure  sont  venues  jeter  l'obscurité  et  le 
trouble  dans  un  milieu  où  les  lois  civiles  étaient  en  harmonie  avec 
lesloisecclésiastiques.Sila  force  ne  prime  pas  le  droit,  elle  en  rend 
l'observation  plus  difficile  et  quelquefois  matériellement  impos- 
sible. D'autre  part,  des  changements  nombreux,  survenus,  à  la 
suite  de  crises  politiques  et  sociales,  dans  la  situation  économi- 
que des  églises,  ont  nécessité  des  lois  particulières.  Ces  lois 
écrites,  ou  distinctes  des  coutumes  locales,  revêtent  habituelle- 
ment la  forme  deRescrits,  Responsa  script  a  :  en  effet,  elles  sont 
généralement  provoquées  par  des  demandes  ou  supplications 
adressées  des  diverses  régions  du  monde  catholique  au  Pasteur 
suprême  et  universel.  L'élude  et  l'interprétation  des  rescrits 
pontificaux  n'a  donc  pas  moins  d  importance  aujourd'hui  qu'au- 
trefois ;  on  pourrait  même  dire  que  ces  rescrits  jouent  aujour- 
d'hui un  rôle  plus  considérable  qu'aux  temps  anciens,  car  jadis 
ils  ne  concernaient  guère  que  les  particuliers,  tandis  qu'à 
cette  heure  ils  deviennent  comme  un  élément  nécessaire  du  systè- 
me gouvernemental  et  administratif  des  diocèses. 

Le  mot  de  rescrit  est  applicable  à  toutes  les  réponses 
données  par  écrit  à  des  demandes,  supplications  ou  requêtes, 
surtout  à  celles  qui  émanent  d'un  pouvoir  public  ;  mais,  dans  sa 
signification  propre  et  juridique,  ce  terme  désigne  uniquement 
les  réponses  des  souverains  aux  suppliques,  demandes  ou  consul- 
tations qui  leur  ont  été  présentées.  Dans  la  législation  romaine, 
on  entendait  par  rescrits  les  réponses  ou  déclarations  des  empereurs 
aux  consultations  qui  leur  étaient  adressées  par  les  gouverneurs 
de  provinces  :  ces  rescrits  étaient  une  des  sources  du  droit.  La 
législation  sacrée  emploie  dans  le  même  sens  le  mot  de  rescrit. 

On  définit  communément  le  rescrit  :  «  Responsum  a  supre- 
mo  principe  ad  consultationem,  relationem  vel  supplicationern 
alterius  in  scripto  datum  ».  Le  <r  supremus  princeps  »  est  ici 
le  souverain  Pontife  ;  et  du  reste  depuis  longtemps  les  rescrits 
ont  cessé  d'être  une  des  sources  du  droit  dans  les  sociétés  civi- 
les. Néanmoins  les  réponses  et  décisions  de  magistrats  inférieurs, 
par  exemple,  des  évêques,  se  nomment  aussi  rescrits.  C'est 
pourquoi  les  rescrits,  en  raison  de  leur  cause  efficiente,  se  divi- 
sent en   apostoliques,  impériaux  et  épiscopaux . 


—  3  - 

Les  rescrils  diffèrent  des  constitutions,  en  tant  que  celles-ci 
sont  de  leur  nature  des  lois  générales  édictées  «  motu  proprio», 
tandis  que  les  premiers  ne  sont  par  eux-mêmes  que  des  lois 
particulières,  généralement  provoquées  par  quelques  demandes 
des  subordonnés.  Mais  nous  devons  faire  remarquer  ici  que 
les  rescrits  renfermés  dans  le  titre  111  du  premier  livre  des 
Décrélales  de  Grégoire  JX  sont  devenus  des  lois  générales, 
parce  qu'ils  ont  été  confirmés  et  promulgués  parce  Pontife  pour 
l'Église  universelle  :  ce  n'est  donc  qu'en  vertu  d'une  promul- 
gation spéciale  qu'ils  acquièrent  le  caractère  de  lois  univer- 
selles de  l'Église. 

Les  rescrits,  pris  dans  le  sens  étymologique,  diffèrent  égale- 
ment de  tous  les  décrets  ou  dispositions  particulières  rendues 
<r  motu  proprio  »,  que  celles-ci  soient  des  déclarations  écrites 
ou  des  «  oracula  vivaevocis  ».  Ces  décrets  peuvent  avoir  le  même 
objet  et  la  même  extension  que  les  rescrits,  ou  n'être  que  des  lois 
particulières  ;  mais  ils  se  distinguent  toujours  de  ceux-ci,  entant 
qu'ils  sont  dus  à  l'initiative  du  souverain  Pontife,  tandis  que  les 
derniers,  sont  provoqués  par  une  supplique  ou  demande  quel- 
conque des  subordonnés.  Néanmoins,  le  terme  de  rescrit  se 
prend  plus  communément  aujourd'hui  dans  le  sens  générique, 
et  embrasse  aussi  les  faveurs  et  privilèges  accordés  «  motu 
proprio  ».  Aussi  a-t-on  introduit  la  distinction  en  rescrits  ad 
instantiam  et  rescrits  motu  proprio. 

Ce  que  nous  devons  noter  spécialement  ici,  c'est  que  les  res- 
crits ne  constituent  qu'un  droit  particulier  concernant  les  indi- 
vidus, les  communautés  ou  associations  qui  les  ont  sollicités. 
Aussi  doit-on  se  demander  si  le  terme  plus  moderne  iïindult 
est  indentique  à  celui  de  rescrit.  Il  y  a  évidemment  une  diffé- 
rence dans  la  manière  de  signifier,  puisque  le  mot  ce  indultus  » 
ou  «  indultum  »,  venantdu  verbe  «  indulgere  »,  signifie  faveur 
ou  permission  accordée  par  le  souverain  Pontife  :  il  fait  donc 
abstraction  de  toute  initiative  propre  ou  étrangère,  et  peut  être 
un  rescrit  ou  une  concession  faite  «  motu  proprio  »  ;  il  peut 
du  reste  être  rapporté  à  celui-ci,  comme  une  espèce  à  un 
genre.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que  l'induit  est  assujetti  aux 
mêmes  règles  d'interprétation  que  le  rescrit  ;  il  émane  habi- 
tuellement, non  du  Pape  immédiatement,  mais  des  SS.  Congré- 
gations romaines.  Or  nous  voulons  précisément,  dans  ce  tra- 
vail, insister  sur  ces  règles   d'interprétation. 


_  4  — 

Les  rescrits  peuvent  être  divisés  soit  en  raison  de  leur  cause 
efficiente  et  de  leur  cause  impulsive,  soit  en  raison  de  leur 
matière  ou  de  leur  forme. 

Disons  seulement  quelques  mots  de  la  célèbre  division  en 
rcscripta  justitice  et  rescripta  gratiœ. 

D'après  le  sens  obvie  des  termes,  les  premiers  se  référeraient 
à  la  juridiction  contentieuse,  et  les  autres  à  la  juridiction  gra- 
cieuse; néanmoins,  les  rescrits  procèdent  tous  de  la  juridiction 
gracieuse,  en  tant  qu'ils  renferment  quelque  libéralité  ou 
faveur  du  prince.  Mais  les  rescrits  de  justice  ou  ad  liles  ont 
pour  objet  une  question  contentieuse  qui  a  été  soumise  au 
souverain  Pontife,  soit  afin  qu'il  dirime  lui-même  le  débat  ou 
prononce  définitivement  touchant  la  cause,  soit  pour  qu'il 
désigne  et  constitue  les  juges  qui  définiront  celte  cause.  Par- 
fois le  Pontife,  en  déléguant  des  juges,  interprète  encore  le 
droit  qui  doit  être  appliqué  :  les  juges  doivent  alors  suivre 
cette  interprétation,  qui  est  authentique. 

Les  rescrits  de  grâce  ou  ad  bénéficia  ont  pour  objet  une  pure 
libéralité  du  souverain,  ou  une  matière  qui  n'est  nullement 
dévolue  au  for  contentieux  :  «Rescriptum  gratiœ»,  disent  tous  les 
canonistes,  «  est  illud  quod  exmera  gratiaet  liberalitate  principis 
datur  ad  obtinenda  bénéficia,  et  alias  consimiles  gratias».  Ces 
rescrits  sont  perpétuels  de  leur  nature,  ou  ne  perdent  pas  leur 
efficacité  parce  que  leur  exécution  a  été  plus  ou  moins  retar- 
dée; comme  aucun  laps  de  temps  n'est  assigné  pour  ladite 
exécution,  ils  ne  deviennent  pas  caducs  pour  cause  d'inexé- 
cution, et  la  règle  XVI  du  droit  in  6°  leur  est  applicable  :  Decet 
concessum  beneftcium  a  principe  esse  mansurum.  Il  résulte 
aussi  de  là  qu'ils  n'expirent  pas  à  la  mort  de  celui  qui  les  a 
concédés.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  rescrits  de  justice,  qui 
perdent  toute  elficaci  té,  si  l'impétrant  n'en  a  pas  fait  usage 
infra  annum,  du  moins  à  partir  de  la  date  où  il  a  pu  s'adresser 
à  un  juge  compétent. 

Signalons  encore  une  autre  différence  entre  les  rescrits  de 
grâce  et  les  rescrits  de  justice  :  les  premiers  reçoivent  l'inter- 
prétation large,  et  les  autres  l'interprétation  stricte.  C'est  ce 
que  nous  montrerons  plus  tard,  en  traitant  avec  les  détails  vou- 
lus la  grave  question  de  l'interprétation  des  rescrits. 

Outre  ces  deux  sortes  de  rescrits,  quelques  auteurs  font  encore 
rentrer  dans  ce  genre  les  annotations,  qui  sont  des  actes  motu 


-  5  — 

projnno,  les  pragmatiques  sanctions,  qui  sont  des  réponses 
ou  ordres  donnés  touchant  les  choses  publiques  ;  les  privilè- 
ges ou  concessions  spéciales  en  faveur  de  quelqu'un  (1). 

* 

Parlons  maintenant  de  la  forme  des  rescrits .  On  pourrait,  sous  ce 
rapport,  distinguer  les  rescrits  généraux,  qui  contiennent  des  clau- 
ses générales  ou  indéfinies,  et  les  rescrits  particuliers,  qui  concer- 
nent une  affaire  particulière;  on  distinguerait  également  les  res- 
crits personnels  et  les  rescrits  impersonnels.  Mais  hâtons-nous  de 
parler  des  solennités  soit  intrinsèques  soit  extrinsèques  des  rescrits. 
On  peut  ramener  les  premières  à  deux  générales:  l'une  concernant 
l'auteur,  et  l'autre,  l'expression  de  la  volonté  de  celui-ci.  Il 
faut  d'abord  que  le  rescrit  émane  indubitablement  du  souve- 
rain Pontife:  aussi  les  canonistes  et  le  droit  lui-même,  chap.  vu 
de  Rescripto  et  ch.  vi  de  Fide  instr.,  exigent-ils  que  les  rescrits 
portent  le  nom  du  Pontife,  l'année  de  l'Incarnation  et  du  pon- 
tificat, ainsi  que  la  date  et  le  lieu  de  l'expédition.  Quand  ces 
conditions  font  défaut,  l'authenticité  du  rescrit  est  réputée  dou- 
teuse, d'après  les  chapitres  cités.  Le  rescrit  est  également  ré- 
puté douteux,  d'après  le  ch.  xi  de  Rescript.,  quand  il  renferme  une 
faute  grave  et  évidente  de  latinité  :  «Nam»,  comme  dit  la  glose, 
<r  cum  rescriptum  Papae  per  manus  plurium  officialium  maturo 
judicio  transeat  et  subscribatur,  difficile  omnino  est  reperiri 
errores  latinitatis  in  rescripto  légitime  impetrato  ».  Mais  une 
faute  légère,  comme  l'omission  d'une  lettre  ou  d'une  syllabe,  ne 
vitie  pas  le  rescrit,  attendu  que  des  fautes  de  ce  genre  peuvent 
échapper  à  l'attention  de  plusieurs,  même  assez  attentifs.  Enfin, 
toute  rature  ou  surcharge  dans  un  endroit  suspect  ou  substan- 
tiel constitue  aussi  une  présomption  de  fausseté  ;  ce  qui  du  reste 
n'est  pas  spécial  aux  rescrits,  mais  concerne  également  tout  écrit 
public  ou  en  forme  solennelle  :  c'est  ce  qui  résulte  du  chapitre  v 
de  Crim.  falsi  et  du  chapitre  vi  de  Fide  instrum.  Il  est  évident 
que,  par  lieu  suspect,  on  entend  ici  principalement  la  partie 
dispositive  du  rescrit  ;  dans  les  dispenses  matrimoniales,  toute  ra- 
ture affectant  le  nom,  le  prénom  des  suppliants,  leur  degré  de 
consanguinité  ou  d'affinité,  rend  nulle  la  dispense  obtenue. 

Les  solennités  dites  extrinsèques  consistent  dans  les  usages  de 

(1)  Dict.  de  Moroni,  au  mot  Rescritto. 


—  6  — 

la  chancellerie  romaine  relatifs  à  la  rédaction  des  rescrits  :  slylus 
curiœ.  Ces  usages  sont  réputés  constants,  et  la  dérogation  aux 
formes  ordinairement  observées  dans  l'expédition  des  rescrits  de 
grâce  et  de  justice  rendent  suspects  lesdits  rescrits.  Les  anciens 
exprimaient  dans  les  deux  vers  suivants  toutes  les  manières  de 
falsifier  les  rescrits,  et  par  là  même  indiquaient  les  conditions 
que  doivent  renfermer  ces  actes  apostoliques  pour  être  certai- 
nement authentiques: 

Forma,  stylus,  filum,  membrana,  litura,  sigillum  ; 
Haec  sex  falsata  dant  scripta  valere  pusillum. 

Disons   seulement  ici  quelques  mots  de  la  forme  de    ces  do- 
cuments: car  il  est  difficile  aujourd'hui,  à  cause  de  la  facilité  et 
de  la  fréquence  des  communications,  de  songer  à   falsifier    des 
lettres  apostoliques.  Et  d'abord,  quant  à  la  forme  extérieure  des 
rescrits,  nousdevons  rappeler  en  premier  lieu  les  paroles  suivantes 
de  Ferraris,  résumant  les  descriptions  données  par   les  anciens 
canonistes  :  «  In  apostolicis  rescriptis  justitiœ  apponi  solet  filum 
cannabis,   in  quo   plumbum  pendet  ;  in  rescriptis  vero  gratiœ 
apponi  solet  filum  sericum  (1)  ».  Mais  aujourd'hui  les  rescrits  pon- 
tificaux, soitdegrâce,  soit  dejustice,  ne  revêtent  pas  nécessaire- 
ment ces  formes  :  car  ces  rescrils,  envisagés  d'après    le  mode 
selon  lequel  ils   sont  expédiés,  se   nomment  «  oracles,  lettres 
apostoliques,  signature  apostolique,  brefs,  bulles,  dispenses  », 
etc.  Depuis  l'établissement  des  SS.  Congrégations  romaines  pour 
l'expédition   des  affaires,  un  changement  s'est  introduit  par  la 
force  des  choses  et  à  cause  de  la  multiplicité  du  recours  à  Rome, 
dans    la  manière  de  répondre  aux  suppliques.  Les  principales 
expéditions  de  rescrits  se  font  par  le  ministère  de  la  Daterie  : 
ce  sacré  tribunal  présente  à  la  signature  du  souverain  Pon- 
tife les  réponses  aux  différentes  faveurs,  grâces,  dispenses,  etc., 
sollicitées  ;  et,  selon  la  diversité  des  questions,  le  Pape  répond  : 
Fiai  ut  pelitur,  Fiat  motu  proprio,  Placet,  en  souscrivant  par 
la  lettre  initiale  de  son  nom  de  baptême  ou  de  son  nom  de  reli- 
gion,   s'il  a  appartenu  à  une  congrégation  religieuse.  C'est  ce 
qu'on  peut  voir  dans  les  auteurs  qui  traitent    spécialement  de 
la  Daterie  apostolique. 

Pour  terminer  ce  premier  article,  il  nous  reste  à  dire  quel- 

(1)  Prompta  bibl.  V.  Rescriptum  n.  6. 


ques  mots  des  diverses  sortes  de  rescrits  de  grâce  ou  de  justice, 
ou  des  formes  particulières  que  peuvent  revêtir  ces  rescrits.  Et 
d'abord  les  rescrits  béneficiaux  peuvent  être  accordés  in  forma 
pauperum  ou  in  forma  communi:  ceci  a  lieu  quand  le  Pape 
ordonne  de  conférer  un  bénéfice  à  un  clerc  pauvre  :  «  et  haec 
vocantur  rescripta  justitiœ»,  disent  les  annotateurs  de  Ferraris 
«  quia  aequum  est  clerico  provideri  de  beneficio,  si  alias  coge- 
rctur  mendicare  ».  Quand  des  rescrits  de  ce  genre  ou  ad  béné- 
ficia sont  accordés  aux  clercs  non  indigents,  ils  se  nomment  plus 
spécialement  rescripta  gratiœ. 

Ces  derniers  rescrits  revêtent  encore  une  double  forme,  ou 
peuvent  être  octroyés  in  forma  gratiosa  ou  in  forma  dignum. 
Dans  le  premier  cas,  on  suppose  que  le  clerc  favorisé  est  jugé 
digne  du  bénéfice  dont  il  est  pourvu;  et  le  Pape  donne  lui- 
même  la  provision,  et  commande  aux  exécuteurs  désignés  ou  dé- 
putés de  mettre  ledit  clerc  en  possession  de  son  bénéfice.  Dans 
le  rescrit  in  forma  dignum,  le  Pape  ne  pourvoit  pas  lui-même 
du  bénéfice  le  clerc  favorisé;  celui-ci  acquiert  seulement,  en 
vertu  du  rescrit  pontifical,  un  certain  «  jus  ad  rem  »;  le  Pon- 
tife invite  seulement  l'ordinaire  du  diocèse  à  conférer  tel  béné- 
fice, à  condition  que  le  clerc  pourvu  de  la  grâce  expectative 
sera  réputé  digne,  à  la  suite  des  examens  requis.  Ici  la  provi- 
sion bénéficiale  émane  donc  de  l'ordinaire,  et  non  du  Pape. 
Aussi  lesdits  rescrits  in  forma  dignum  sont-ils  nommés  assez 
souvent  mandata  de  providendo. 

Comme  les  grâces  expectatives  sont  aujourd'hui  très  rares, 
ou  que  les  rescrits  béneficiaux  ne  sont  plus  guère  usités,  nous 
nous  abstenons  d'énumérer  les  règles  communément  observées 
dans  ces  rescrits.  On  peut,  du  reste,  trouver  toutes  ces  règles 
complètement  énumérées  et  clairement  expliquées,  dans  les  Ad~ 
ditiones  Casinenses  à  la  Bibliotheca  de  Ferraris  (1).  Nous  abor- 
derons donc  immédiatement,  dans  le  prochain  fascicule,  les  ques- 
tions les  plus  pratiques  relatives  aux  rescrits. 

(1).  V.  Rescriptum  n.  72. 


II.  —  AGTA   SANCTJE  SEDIS 


Indication  sommaire  de  l'objet  des  déclarations  et  documents 

DIVERS. 

1°  Encyclique  Exeunte  jam  anno  adressée  par  Sa  Sainteté  Léon  XIII 
à  tous  les  évéques  du  monde  catholique  qui  sont  en  communion  avec 
le  Saint-Siège. — Dans  cette  encyclique,  le  Saint-Père  commence  par  expri- 
mer la  joie  que  lui  ont  causée  les  manifestations  qui,  de  toutes  parts,  ont 
marqué  l'année  de  son  jubilé  sacerdotal.  Il  énumère  ce  qu'il  a  eu  à 
cœur  de  faire  pour  éclairer  les  esprits  ;  il  veut  ensuite  entretenir  tous  les 
chrétiens  de  la  morale  et  de  la  sainteté  de  vie,  indispensables  pour  le  salut 
des  personnes,  comme  pour  la  tranquillité  des  États.  La  parole  de  l'apôtre 
Saint  Jean,  lorsqu'il  dit  que  tout  dans  le  monde  est  «  concupiscentia  car- 
nis,  concupiscentia  oculorum  et  superbia  vitae  »,  semble  spécialement 
applicable  à  notre  époque. 

A  cet  égard,  le  Pontife  dénonce  la  fièvre  du  lucre,  de  l'immoralité  et  du 
luxe  :  le  théâtre,  le  livre,  le  journal,  concourent  àl'envi  à  propager  la  cor- 
ruption, la  dépravation  des  mœurs.  Aussi  faut-il  que  les  chrétiens  se  rap- 
pellent les  devoirs  imposés  par  leur  baptême  :  le  salut  ne  peut  être  obtenu 
qu'au  prix  du  combat  et  de  la  douleur,  et  en  s'affranchissant  de  l'influence 
des  mauvais  exemples  et  des  mauvaises  doctrines. 

Le  Pape  énumère  les  principaux  devoirs  des  chrétiens,  etc.  Puis, 
s'adressant  aux  prêtres,  il  leur  rappelle  qu'ils  sont  la  lumière  du  monde,  et 
qu'ils  doivent  joindre  l'innocence  dévie  à  la  pureté  de  la  doctrine:  car,  sans 
la  sainteté  de  vie,  ils  ne  travailleront  pas  avec  un  véritable  zèle  au  salut 
des  autres,  etc. 

Le  Saint-Père  rappelle  que  la  grandeur  des  difficultés  ne  doit 
pas  effrayer.  Du  reste,  les  individus  subiront  le  jugement  dans  l'autre  vie, 
et  les  nations  reçoivent  ici-bas  la  rémunération  de  leurs  actes,  .  bons  ou 
mauvais.  L'Église  n'a  rien  à  craindre;  mais  les  individus  ou  les  Etats  qui 
l'attaquent  ont  tout  à  craindre. 

Le  Pontife  conclut  par  une  admirable  prière  adressée  au  Seigneur  pour 
demander  la  paix,  la  grâce,  le  règne  de  Dieu,  etc. 

2°  Lettre  de  Sa  Sainteté  à  Mgr  V  Archevêque  de  Tours.  Desécrivains, 
d'ailleurs  catholiques  et  bien  intentionnés,  s'étaient  élevés  indiscrètement 
contre  des  nominations  épiscopales,  contrôlant  les  actes  des  évêques  et 
même  ceux  du  Saint-Siège.  Ils  croyaient  défendre  l'Église,  en  livrant  au 
mépris  la  hiérarchie   dans  quelques-uns  de  ses  membres. 

Le  Saint-Père  rappelle  le  respect  et  l'obéissance  que  les  fidèles  doivent 
aux  évêques,  ainsi  que  les  enseignements  qu'il  a  déjà  donnés  touchant  le 
rôle  des  laïques  dans  l'Église,  et  en  particulier  des  écrivains  catholiques 
dans  la  défense  des  intérêts  religieux. 

3°  S.  Congrégation  des  Affaires  ecclésiasques  extraordinaires.  Le 
chapitre  de  la  cathédrale  de  Tarbes  avait  soumis  à  la  S.  Congrégation  du 


—  3  — 

Concile  diverses  questions,  qui  rentraient  plus  spécialement  dans  les  attri- 
butions de  la  S.  Congrégation  des  Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires  : 
aussi  renvoya-t-on  les  questions  à  cette  dernière  Congrégation.  Il  s'agit,  en 
effet,  de  divers  points  de  droit  et  de  fait  qui  ont  une  connexion  intime  avec 
la  discipline  concordataire  ;  or  ladite  Congrégation  des  Affaires  ecclésias- 
tiques extraordinaires,  créée  primitivement  par  Pie  "VII  et  restaurée  parle 
mêmepapeeni8l4,  s'occupe  spécialement  des  questions  qui  concernent  les 
rapports  des  gouvernements  avec  le  Si  ège  apostolique;  ses  décisions  sont  com- 
muniquées ou  intimées  par  la  secrétairerie  d'Etat,  ainsi  que  la  chose  a  lieu 
dans  le  cas  présent. 

Nous  donnons  ici  la  décision  portée,  en  signalant  toute  l'importance  de 
ce  document,  qui  décide  que  : 

1°  Le  droit  de  conférer  les  canonicats  dans  l'église  cathédrale  de  Tarbes 
appartient  au  seul  évoque,  et  non  au  chapitre; 

2°  Les  vicaires  généraux  ont  la  préséance  sur  les  dignités  et  chanoines 
a  tam  in  choro  quam  in  processionibus  »  ; 

3°  Les  titres  et  offices  d'archidiacre  accordés  aux  vicaires  généraux  doi- 
vent être  abolis. 

Gomme  la  situation  des  autres  chapitres  cathédraux  de  France  est  par- 
faitement identique  à  celle  de  celui  de  Tarbes,  il  est  facile  de  conclure 
quel  jugement  porterait  le  Siège  apostolique,  si  les  mêmes  questions  étaient 
présentées  pour  d'autres  diocèses.  Le  vénérable  chapitre  de  Tarbes  a 
probablement  été  induit  en  erreur,  ainsi  que  la  chose  est  arrivée  souvent, 
par  certaines  théories  excessives  de  Bouix,  Pelletier,  etc. 

4°  S.  Congrégation  de  la  Propagande.  — Lettre  de  son  Éminence  le 
card.  préfet  à  S.  Ém.  lecard.  Gibbons,  archevêque  de  Baltimore,  touchant 
l'association  américaine  qui  s'est  fondée  récemment  sous  le  titre  de  cheva- 
liers du  Travail.  Cette  société  peut  être  tolérée,  si  l'on  fait  disparaître  des 
statuts  quelques  expressions  qui  sentent  le  socialisme  et  le  commu- 
nisme. 


Sanctissimi  Domini  nostri  Leonis  divina  providentia  papae  XIII  epistola 
ad  patriarchas,  primates,  archiepiscopos  et  episcopos  universosque 
christifideles  pacem  et  communionem  cum  Apostolica  Sede  haben- 
tes. 

Vtnerabilibus  fratribus  patriarchis,  pri?natibus,archiepiscopis,episco 
pis  et  dilecth  filiis  christifùlelibus  univer sis  pacem  et  communionem 
cum  Apostolica  Sede  habentibus. 

LEO  PP.  XIII 

VENERABILES  FRATRES,    DILECT1   FILII,    SALUTEM  ET  APOSTOLICAM  BENEDIO 

TIONEM 


Exeunte  jam  anno,  cum  natalem  sacerdotii  quinquagesimum,  singulari 
munere  beneficioque  divino,  incolumes  egimus,  sponte  respicit  m«ns  Nos- 
tra  spatium  praeteritorum  mensium,  plurimumque  totius  hujus  intervalli 
recordatione  delectatur.  —  Nec  sane  sine  caussa  :  eventus  enim,  qui  ad 
Nos  privatim  attinebat,  idemque  nec  per  se  magous,  nec  novitate  mirabi. 


-  10  — 

lis,  studia  tamen  hominum  inusitato  modo  commovit,  tam  perspicuis  laeti- 
tise  signis,  tôt  gratulationibus  celebratus,  ut  nihil  optari  majuspotuisset. — 
Quai  res  cette  pergrata  Nobis  perque  jucunda  cecidit  :  sed  quod  in  ea 
plurimi  a±stimamus,  significatio  voluntatum  est,  religionisquo  Jiberrime 
testata  constantia.  Ille  enim  Nos  undique  salutantium  concentus  id  aperte 
loquebatur,  ex  omnibus  locis  mentes  atque  animos  in  Jesu  Christi  Vica- 
rium  esse  intentos  :  tôt  passim  prementibus  malis,  in  Apostolicam 
Sedem,  velut  in  salutis  perennem  inconuptumque  fontem,  fidenter 
homines  intueri  :  et  quibuscumque  in  oris  catholicum  viget  nomen, 
Ecclesiam  romanam,  omnium  Ecclesiarummatrem  et  magistram,  coli 
observarique,  ita  ut  œquum  est,  ardenti  studio  ac  summa  concordia. 
—  His  de  caussis  per  superiores  menses  non  semel  in  cœlum  suspexi- 
mus,  Deo  optimo  atque  immortali  gratias  acturi,  quod  et  hanc  Nobis  Viven- 
di usuram,  et  ea,  quas  commemorata  sunt,  curarum  solatia  benignissime 
tribuisset  :  per  idemque  tempus,  cum  sese  occasio  dédit,  gratam  volun- 
tatem  Nostram,  in  quos  oportebat,  declaravimus.  Nuncvero  extrema  anni 
ac  celebritatis  renovaro  admonent  accepti  beneficii  memoriam  :  atque  il- 
lud  peroptato  contingit,  ut  Nobiscum  in  iterandis  Deo  gratiis  Ecclesia  tota 
consentiat.  Simul  vero  expeiit  animus  per  has  litteras  publiée  testari,  id 
quod  facimus,  quemadmodum  tôt  obsequii,  humanitatis,  et  amoris  testi- 
monia  ad  eliniendas  curas  molestiasque  Nostras  consolatione  non  mediocri 
valuerunt,  ita  eorura  et  memoriam  in  Nobis  et  gratiam  semper  esse  victu- 
ram.  —  Sed  majus  acsanctius  restât  officium.  In  hac  enim  affectione  ani- 
morum,  romanum  Pontificem  alacritate  insueta  colère  atque  honorare 
gestientium,  nuraen  videmur  nutumque  Ejus  agnoscere,  qui  saspe  solet  at- 
que unus  potest  magnorum  principia  bonorum  ex  minimis  momentis 
elicere.  Nimirum  providentissimus  Deus  voluisse  videlur,  in  tanto  opinio- 
num  errore,  exeitare  fidem,  opportunitatemque  praebere  studiis  vitae  potio- 
ris  in  populo  christiano  revocandis. 

Quamobrem  hoc  est  reliqui,  dare  op^ram  ut,  bene  positis  initiis,  bene 
cetera  consequantur  :  enitendumque,  ut  et  intelligantur  consilia  divina, 
et  reipsa  perficiantur.  Tune  denique  obsequium  in  Apostolicam  Sedem 
plene  erit  cumulateque  perfectum,  si  cum  virtutum  chiïstianarum  laude 
conjunctum  ad  salutem  conducat  animarum  :  qui  fructus  est  unice  expe- 
tendus  perpetuoque  mansurus. 

Ex  hoc  summo  apostolici  muneris  gradu,  in  quo  Nos  Dei  benignitas 
locavit  patrocinium  veritatis  saepenumero,  ut  oportuit.  suscepimus,  cona- 
tique  sumus  ea  potissimum  doctrinaB  capita  exponere,  quse  maxime 
opportuna  eque  re  publica  viderentur  esse,  ut  quisque,  veritate  perspecta, 
pestiferos  errorum  afilatus,  vigilando  cavendoque,  defugeret.  Nunc  vero 
uti  iiberos  suos  amantissimus  parens,  sic  Nos  alloqui  christianos  univer- 
sos  volumus,  familiarique  sermone  hortari  singulos  ad  vitam  sancte 
instituendam.  Nam  omnino  ad  christianum  nomen,  praeter  fidei  profes- 
sionem,  necessarise  sunt  christianarum  artes  exercitationesque  virtutum  ; 
ex  quibus  non  modo  pendet  sempiterna  salus  animorum,  sed  etiam 
germana  prosperitas  et  firma  tranquillitas  convictus  humani  et  societa- 
tis.  —  Jamvero  si  quœritur  qua  passim  ratione  vita  degatur,  nemo  est  quin 
videat,  valde  ab  evangelicis  praeceptis  publicos  mores  privatosque  discrepa- 
re.  Nimis  apte  cadere  in  hanc  setatem  videtur  illa  Joannis  Apostoli  senten- 
tia:  omne  quod  in  mundo  est,  concupiscentia  carnisest,et  concupiscentia 
oculorum,  et  superbia  vitx  (1).  Videlicet  plerique,  unde  orti,  quo  vocen- 
tur,  obliti,  curas  habent  cogitationesque  omnes  in  hase  imbecilla  et  fluxa 
bona  defixas  :  invita  natura  perturbatoque  ordine,  iis  rébus  sua  voluntate 

(1).  I  Ep.,  II,  16. 


—  11  — 

serviunt,  in  quas  dominari  hominem  ratio  ipsa  clamât  oportere.  — 
Appdtsntiffl  commodorum  et  deliciarum  comitan  proclive  est  cupiditatera 
reruin  ad  illa  ndipiscenda  idonearum.  Ilinc  effrenata  pectiniae  aviditas, 
quaa  efficit  caecos  quos  complexa  est,  et  ad  explendura  quod  exoptat 
inllarnmata  rapitur,  nullo  saepe  aequi  el.  iniqui  discrimine,  nec  raro  cum 
aliéna?  inopiae  insolenti  fastidio.  Ita  plurimi,  quorum  circurafluit  vita  divitiis 
fraternitatis  nomen  cum  multitudine*  usurpant,  quam  intimis  sensibus 
superbe  contemnunt.  Similiquo  modo  elatus  superbU  animus  non  legi 
subesse  ulli,  nec  ullam  vereri  potestatem  conatur  :  merum  amorem  sui 
libertatem  appellat.  Tamquam  pullum  onagri  se  liber  um  natum 
pufat  (1). 

Accedunt  vitiorum  illecebrs:  ac  pemiciosa  invitamenta  peccandi  :  ludos 
scenicos  intelligimus  impie  ac  licenter  apparatos  :  volumina  atque  epheme- 
ridas  ludificandse  virtuti.  honestandae  turpidini  composita  :  artes  ipsas  ad 
usurn  vitae  honestamque  oblectationem  animi  inventas,  lenocinia  cupidita- 
tum  rainistrare  jussas.  Nec  licet  sine  metu  futura  prospicere,  quia  nova 
malorum  semina  continenter  velut  in  sinum  congeruntur  adolescentis 
aetatis.  Nostis  morem  scholarum  pub'.icarum  :  nihil  in  eis  relinquitur  eccle- 
siasticae  auctoritati  loci  :  et  quo  tempore  maxime  oporteret  tenerrimos 
animos  ad  officia  ehristiana  sedulo  studioseque  fingere,  tum  religionis  pra> 
cepta  plerumque  silent.  Grandiores  natu  periculum  adeunt  etiam  majus, 
scilicet  a  \itio  doctrinae  :  quao  ssepe  est  ejusmodi,  ut  non  ad  imbuendam 
cognitione  veri,  sedpotius  ad  infatuandam  valeat  fallacia  sententiarum 
juventutem.  In  disciplinis  enim  tradendis  permulti  philosophari  malunt 
solo  rationis  magisterio,  omnino  fide  divina  poslhabita  :  quo  firmamento 
maximo  uberrimoque  lumine  remoto  in  multis  labuntur,  nec  veracernunt. 
Eorum  illa  sunt,  omnia  quae  in  hoc  mundo  sint,  esse  corporea  :  hominum 
et  pecudum  easdem  esse  origines  similemque  naturam  :  nec  desunt  qui 
de  ipso  summo  dominatore  rerum,  ac  mundi  opifice  Deo  dubitent,  sit  nec- 
ne  sit,  vel in  ejus  natura  errent,  ethnicorum  more,  deterrime.  Hinc  demu- 
tari  necesse  est  ipsam  speciem  formamque  virtutis,  juris,  officii.  Ita  equi- 
dem,  ut  dum  rationisprincipatum  gloriose  prœdicant,  ingeniique  subtilita- 
tem  magnificentius  efferunt,  quam  par  est,  débitas  superbise  pœnas  rerum 
maximarum  ignoratione  luant.  Gorrupto  opinionibus  animo,  simul  insidet 
tamquam  in  venis  medullisque  corruptela  morum  ;  eaque  sanari  in  hoc 
génère  hominum  sine  summa  difficultate  non  potest,  propterea  quod  ex 
una  parte  opiniones  vitiosae  adultérant  judicium  honestatis,  ex  altéra  lu- 
men abest  fidei  christianae,  quae  omnis  est  principium  ac  fundamentum 
justitise. 

Ex  ejusmodi  caussis  quantas  hominum  societas  calamitates  contraxerit 
quotidie  oculis  quodammodo  contemplamur.  Venena  doctrinarum  proclivi 
cursu  in  rationem  vitae  resque  publicas  pervasere  :  rationalismus,  mate- 
rialismus,  atheismus  peperere  socialismum,  comrmcnù??iuîn,  nihilis- 
mum  :  tétras  quidem  funestasque  pestes  sed  quas  ex  iis  principiis  inge- 
nerari  non  modo  consentaneum  erat,  sed  prope  necessarhim.  Sane,  si 
religio  catholica  impune  rejicitur,  cujus  origo  divina  tam  illustribus  est 
perspicua  signis,  quidni  qnaelibet  religlionis  forma  rejiciatur,  quibus  taies 
assentiendi  notas  abesse  liquet  ?  Si  animus  non  est  a  corpore  natura  dis- 
tinctus,  proptereaque  si,  intereunte  corpore,  spes  sévi  beati  aeternique 
nulla  superest,  quid  erit  caussae  quamobrem  labores  molestiaeque  in  eo 
suscipiantur,  ut  appetitus  obedientes  fiant  rationi  ?  Summum  hominis 
erit  positum  bonum  in  fruendis  vitae  commodis  potiendisque  voluptatibus. 

Cumqae  nemo  unus  sit,  quin  ad  béate  vivendum  ipsius  naturse   admo- 

(1).  Job.  xi,  12. 


-  ft  — 

nitu  impulsuque  feratur,  jure  quisque  detraxerit  quod  cuique  possit, 
ut  aliorum  spoliis  facultatem  quaerat  béate  vivendi.  Nec  potestas  ulla  frenos 
est  habitura  tantos,  ut  satis  cohibere  incitatas  cupiditates  queat  :  conse- 
quens  enim  est,  ut  vis  frangatur  legum  et  omnis  debilitetur  auctoritas,  si 
summa  atque  aeterna  ratio  jubentis  vetantis  Dei  repudietur.  Ita  perturbari 
funditus  necesse  est  civilem  hominum  societatem,  inexplebili  cupiditate 
ad  perenne  certamen  impellente  singulos,  contendentibusaliisqusesitatueri, 
aliis  concupita  adipisci. 

Hue  ferme  nostra  inclinât  setas.  —  Est  tamen,  quo  consolari  conspectum 
prsesentium  malorum,  animosque  erigere  spe  meliore  possimus.  Deus 
enim  creavit  ut  essent  omnia,  et  sanabiles  fecit  nationes  or  bis  terra- 
rum  (1).  Sed  sicut  omnis  hic  mundus  non  aliter  conservari  nisi  numine 
providentiaque  cjus  potest,  cujus  est  nutu  conditus,  ila  pariter  sanari 
hommes  sola  ejus  virtutequeunt,  cujus  beneficio  sunt  abinteritu  ad  vitam 
revocati.  Nam  humanum  genus  semel  quidem  Jésus  Gristus  profuso  san- 
guine redemit,  sed  perennis  ac  perpétua  est  virtus  tanti  operis  tantique 
muneris:  et  non  est  in  alio  aliquo  salus  (2).  Quare  qui  cupiditatum  po- 
pularium  crescentem  flamraam  nituntur  oppositu  legum  extinguere,  ii 
quidem  pro  justitia  contendunt;  sed  intelligatit,  nullo  se  fructu  aut  certe 
perexiguo  laborem  consumpturos,  quamdiu  obstinaverint  animo  respuere 
virtutem  Evangelii,  Ecclesiaeque  nolle  advocatam  operam.  In  hoc  posita 
malorum  sanatio  est,  ut,  mutatis  consiliis,  et  privatim  et  publiée  remigre- 
tur  ad  Jesum  Christum,  christianamque  vivendi  viam. 

Jamvero  totius  vitae  christianae  summa  et  caput  est,  non  indulgere  cor- 
ruptis  saeculi  moribus,  sed  repugnare  ac  resistere  constanter  oportere.  Id 
auctoris  fidei  et  consummatoris  Jesu  omnia  dicta  et  facta,  leges  etinstituta, 
vita  et  mors  déclarant.  Igitur  quamtumvis  pravitate  naturae  et  morum 
longe  trahamur  alio,  curramus  oporlet  ad  i.ropositumnobis  certamen 
arraati  et  parati  eodem  animo  eisdemque  armis,  quibus  Ille,  qui  propo- 
sitosibigaudiosustinuit  crucem(3).  Proptereaque  hoc  primum  videant 
homines  atque  intelligant  quam  sit  a  professione  christiani  nominis  alie- 
num  persequi,  uti  mos  est,  cujusquemodi  voluptates,  horrere  comités  vir- 
tutis  labores,  nihilque  recusare  sibi,  quod  sensibus  suaviter  delicateque 
blandiatur.  Qui  suntChristi,  carne  m  suarn  crucifixerunt  cum  viliis  et 
concupiscentiis  (4),  ita  ut  consequens  sit  Ghristi  non  esse,  in  quibus  non 
exercitatio  sit  consuetudoque  patiendi  cum  aspernatione  mollium  et  deli- 
catarum  voluptatum. 

Revixit  enim  homo  infinita  Dei  bonitate  in  spem  bonorum  immorta- 
lium,  unde  exciderat,  sed  ea  consequi  non  potest,  nisi  ipsis  Christi 
vestigiis  ingredi  conetur,  et  cogitatione  exemplorum  ejus  mentem  suam 
moresque  conformet.  Itaque  non  consilium,  sed  officium,  neque  eorum 
dumtaxat,  qui  perfectius  vitse  optaverint  genus,  sed  plane  omnium  est, 
mortifteationem  Jesu  in  corpore  quemque  suo  circumferre  (5). 

Ipsa  naturae  lex,  quœ  jubet  hominem  cum  virtute  vivere,  qui  secus 
posset  salva  consistere  ?  Deletur  enim  sacro  baptismate  peccatum,  quod 
est  nascendo  contractum,  sed  stirpes  distortas  ac  pravaî,  quas  peccatum 
insevit,  nequaquam  tolluntur.  Pars  hominis  ea,  quae  expers  ralionis  est, 
etsi  resistentibus  viriliterque  per  Jesu  Christi  gratiam  repugnantibus 
nocere  non  possit,  tamen  cum  ratione  de  imperio  pugnat,  omnem  animi 
statum  perturbât,  voluntatemque  tyrannice  a  virtute  detorquet  tanta  vi, 

(1)  Sap.,  i,  14. 

(2)  Act.,  iv. 

(3)  Heb.,  Xil,  1,  2. 

(4)  Galat.,  v,  24. 

(5)  II  Cor.,  iv,  40. 


-  13  — 

ut  nec  vitia  fugere  nec  officia  servare  sine  quotidiana  diniicatione  possi- 
mus.  Manere  autem  in  baptizatis  concupiscentiam  vel  fomilem  Uxc 
sancta  synodus  fatelur  ac  sentit,  qu;r  cum  ad  agonem  relicta  sit, 
nocere  non  consentientibus,  sed  viriliter  per  Jesu  Christi  gratiam 
repugnantibus  non  valet  ;  quxnimo  qui  légitime  cerlaverit,  coronabi- 
tur  (1). 

Est  in  hoc  certamine  gradus  fortitudinis,  quo  virtus  non  perveniat  nisi 
excellens  eorum  videlicet,  qui  in  profligandis  motibus  a  ratione  aversis 
eo  usque  profecerunt,  ut  cœlestem  in  tenis  vitam  agere  propemodum 
videantur.  Esto,  paucorum  sit  tanta  praestantia  :  sed,  quod  ipsa  philoso- 
phia  veterum  pi  aecipiebat,  domitas  habere  cupidhates  nemo  non  débet  ; 
idque  ii  majore  etiam  studio,  quibus  rerum  mortalium  quotidianus  usus 
irritamenta  majora  suppeditat  ;  nisi  qui  stulte  putet,  minus  esse  vigi- 
landum  ubi  prœsentius  imminet  discrimen,  aut,  qui  gravius  aegrotant, 
eos  minus  egere  medicina.  Is  vero,  qui  in  ejusmodi  conflictu  suscipitur, 
labor  magnis  compensatur,  praeter  cœlestia  atque  immortalia,  bonis  : 
in  primis  quod  isto  modo,  sedata  perturbatione  partium,  plurimum 
restituitur  naturae  de  dignitate  pristina.  Hac  enim  lege  est  atque  hoc 
ordine  generatus  homo,  ut  animus  imperaret  corpori,  appetitus  mente 
consilioque  regerentur;  eoque  fit,  ut  non  dedere  se  pessimis  dominis 
cupiditatibus,  piaestantissima  sit  maximeque  oplanda  libertas. 

Praeterea  in  ipsa  humani  generis  societate  non  apparet  quid  expectari  ab 
homine  sine  hac  animi  affectione  possit.  Utrumne  futurus  est  ad  bene  me- 
rendum  propensu.%  qui  facienda,  fugienda,  metiri  amore  suiconsueverit? 
Non  magnanimus  quisquam  esse  potest,  non  beneficus,  non  misericors, 
non  abstinens,  qui  non  se  ipse  vincere  didicerit,  atque  humana  omnia 
prae  virtute  contemnere.  Nec  silebimus,  id  omnino  videri  divino  provisum 
consilio,  ut  nulla  afferri  salus  hominibus,  nisi  cum  contentione  et  dolore 
queat.  Rêvera  si  Deus  liberationem  culpa3  et  errati  veniam  hominum  ge- 
neri  dédit,  hac  lege  dédit,  ut  Unigenitus  buus  pœnas  sibi  débitas  justasque 
persolveret.  Justitiaeque  divinaî  cum  Jésus  Ghristus  satisfacere  alia  atque 
alia  ratione  potuisset,  maluit  tamen  per  summos  cruciatus  profusa  vita 
satisfacere.  Atque  ita  alumnis  ac  sectatoribus  suis  hanc  legem  imposuit 
suo  cruore  sancitam,  ut  eorum  esset  vita  cum  morum  ac  tempornm  vitiis 
perpétua  certatio.  Quid  Apostolos  ad  imbuendum  veritate  mundum  fecit 
invictos,  quid  martyres  innumerabiles  in  fidei  christianee  cruento  testi- 
monio  roboravit,  nisi  affectio  animi  il li  legi  obtemperans  sine  timoré  ?  Nec 
alia  via  ire  perrexerunt,  quotquol  curas  fuit  vivere  more  christiano,  sibi- 
que  virlute  consulere  :  neque  igitur  alia  nobis  eundum,  si  consultum  salu- 
ti  volumus  vel  nostrse  singulorum.  vel  communi.  Itaque,  dominante  pro- 
cacitate  libidinum,  tueri  se  quemqne  viriliter  necesse  est  a  blandimentis 
luxuriae  :  cumque  passim  sit  in  i'ruendis  opibus  et  copiis  tam  insolens 
ostentatio,  muniendus  animus  est  contra  divitiarumsumptuosas  illecebras: 
ne  his  inhians  animus  quse  appellantur  bona,  qua?  nec  satiare  eum  pos- 
sunt,ac  brevi  sunt  dilapsura,  thesaurum  amittat  non  deficientem  in 
cœlis.  Denique  illud  etiam  dolendum  quod  opiniones  atque  exempla 
perniciosa  tanto  opère  ad  molliendos  animos  valuerunt,  ut  plurimos 
jam  prope  pudeat  nominis  vitaaque  christianse  :  quod  quidem  aut 
perditae  nequitiaa  est,  aut  segnitias  inertissimte.  Utrumque  detestabile, 
utrumque  taie,  ut  nullum  homini  malum  majus.  Qusenam  enim  reliqua 
salus  esset,  aut  qua  spe  niterentur  homines,  si  gloriari  in  nomine  Jesu 
Christi  desierent,  si  vitam  ex  praeceptis  evangelicis  constanter  aperteque 
agere  recusarint  ?  Yulgo  queruntur  \iris  fortibus  stérile  saeculum.    Revo- 

(1)  Conc.  Trid.  sess.  v,  can.  5. 


—  14  — 

centur  christiani  mores  :  simul  erit  gravitas  et  constantia  ingeniis  resti- 
tuta. 

Sed  tantorum  magnitudini  varietatique  officiorum  virtus  hominum  par 
esse  sola  non  potest.  Quo  modo  corpori,  ut  alatur,  panem  quotidianum, 
sic  animae,  oit  ad  virtutem  confirmetur,  nervos  atque  robur  impetrare  divi- 
nitus  necesse  est.  Quare  communis  illa  conditio  lexque  vitae,  quam  in  per- 
pétua quadam  diximus  dimicatione  consistere,  obsecrandi  Deum  habet 
adjunctam  necessitatem. 

Eteniin,  quod  est  vere  ab  Augustino  venusteque  dictum,  transcendit  pia 
precatio  intervalia  mundi,  divinamque  devocat  e  cœlo  misericordiam. 
Contra  cupiditatum  turpidos  motus,  contra  malorum  daemonum  insidias, 
ne  circumventi  in  fraudem  inducamur,  adjumenta  petere  atque  auxilia 
cœlestia  jubemur  oraculo  divino:  Orate,  ut  non  inlretis  in  tentalionem  (1). 
Quanto  id  necessarium  magis,  si  utilem  dare  operam  aliénée  quoque  saluti 
volumus?  Christus  Dominus,  unigenitus  Filius  Dei,  fons  omnis  gratiae  et 
virtutis,  quod  verbis  praecepit,  ipse  prior  demonstravit  exemplo  :  erat 
pernoctans  in  oratione  Dei;  sacrificioque  ^rotirau*  prolixius  orubat  (3). 
Proiecto  longe  minus  esset  naturae  extimescenda  fragililas,  nec  Janguore 
mores  desidiaque  diifluerent,  si  divinum  istud  praeceptum  minus  jaceret 
incuria  ac  prope  iaslidio  inteimissum.  Est  enim  exorabilis  Deus,  gratificari 
vult  bominibus,  aperle  pollicitus,  sua  se  munera  large  copioseque  petenti- 
bus  datuium.  Qui»  etiam  invitât  ipsemet  petere,  ac  fere  lacessit  aman- 
tissimis  veibis:  Ego  dico  vobis  .-petite,  et  dabiturvobis  ;  quxrite,  et  in- 
venietis  ;  2)ulsate,  et  ayerietur  vobis  (4).  Quod  ut  confid<  nter  ac  familia- 
riter  lacère  ne  vereamur,  majestatem  numinis  sui  similitudine  atque  ima- 
gine tempérât  parentis  suavissimi  cui  nihil  potius,  quam  caritas  liberorum. 
Si  ergo  vos,  cum  silis  mail,  noslis  bonadata  dare  fitiis  ves.'ri.s,  quanto 
magis  Pater  vestir,  qui  in  cœlis  est,  dabit  bona,  petent/'bus  se  ?  (5). 
Quse  qui  cogitaverit,  non  nimium  mirabitur  si  etficientia  precum  humana- 
rum  Joanni  quidem  GbrysostonM  videatur  tanta,  ut  cum  ipsa  potentia  Dei 
comparari  illam  putet  posse.  Proplerea  quod  sieut  Deus  universitatem 
rerum  verbo  creavit,  sic  homo  impetrat,  orando,  quae  velit.  Nihil  est  rite 
adhibitis  precibus  impetrabilius,  quia  insunt  in  eis  quœdam  velut  moven- 
tia,  quibus  placari  se  Deus  atque  exorari  facile  patiatur.  Nam  inter  oran- 
dum  Bovocamus  ab  rébus  morialibus  animum,  atque  unius  Dei  cogitatione 
suspens],  conscientia  tenemur  iutirmitatis  humanae  :  ob  eamque  rem  in 
bonitate  et  amplexu  parentis  nostri  acquiescimus,  in  virtute  Conditoiis  per- 
fugium  quaerimus.  Adiré  insistimus  auctorem  omnium  bonotum,  tamquam 
spectari  ab  eo  velimus  eegrum  animum,  imbecilias  vires,  inopiam  nostram 
plenique  spe,  tutelam  atque  opem  ejus  imploramus,  qui  segrotationiini 
medicinam,  infiimitatis  misericeque  solatia  praebere  solus  potett.  Tali  ha- 
bitu  animi  modeste  de  se,  ut  oportet,  submisseque,  judicantis,  mire  flecti- 
tur  Deus  ad  dementiam,  quia  quemadmodum  superbis  resistit,  ita  humi- 
libus  dat  graliam  (0).  Sanda  )gilur  sit  apud  cmnes  consuetudo  precandi  : 
mens,  animus,  vox  precentur  ;  unaque  simul  ratio  vivendi  consentiat,  ut 
videlicet  per  legum  divin  arum  custudiam  perennis  ad  Deum  ascensus  vita 
nostra  videatur. 

Quemadmodum  virtutes  ceterae,  ita  haec  etiam,  de  qua  loquimur,  gigni- 
tur  et  sustentatur  fide  divins.  Deus  enim  auctor  est,  quse  sint  homiûi  vera 

(1)  Matth.,  xxvi,  41. 

(2)  Luc,  vi,  1-2. 

(3)  Luc,  xxn,  43. 

(4)  Luc,  xi,  9. 

(5)  Matth.,  vu,  11. 

(6)  1  Petr.,  v,  5. 


—  15  — 

atque  unice  per  se  cxpectenda  bona  :  itemque  infmitam  Dei  bonitatem, 
et  Jesu  redemptoris  mérita  codem  auctore  cognovimus.  Sed  vicissim  pia 
precandi  consuetudine  nihil  est  ad  alendam  augendamque  fidem  aptius. 
Cujus  quidem  virtutia,  in  plerisque  debilitatae,  in  multis  extinctae,  apparet 
quanta  sit  hoc  tempore  nécessitas,  llla  enim  est  maxime,  unde  non  modo 
vitte  privatorum  petenda  correctio  est,  sed  etiam  earum  rerum  judicium 
expectandum,  quarum  conllictio  quietas  et  securas  esse  civitates  non  sinit. 
Si  œstuat  multiludo  immodicaj  libertatis  siti,  si  erumpunt  (indique  proleta- 
riorum  minaces,  fremitus.  si  inbumana  beatiorum  cupiditas  numquam  se 
satis  consecutam  putat,  et  si  quas  tunt  alia  generis  ejusdem  incommoda, 
his  profecto,  quod  alias  uberius  exposuimus,  nihil  subvenire  melius  aut 
certius,  quam  fides  christiana,  potest. 

Locus  admonet,  ad  vos  cogitationem  orationcmque  convertere,  quotquot 
Deus  ad  sua  dispensanda  mysteria,  collatadivinitus  potestate,  adjutores  ad- 
scivit.  Si  caussas  indagantur  privata?  publiceeque  salutis,  dubitandum  non 
est  vitam  moresque  clericorum  posse  plurinum  in  utramque  partem. 
Meminerint,  igitur,  se  lucem  mvndi  a  Jesu  Chrisîo  appellatos,  quod  lumi- 
nis  instar  unirersum  orbem  WuHrantis  saeêrdotis  animant  splendes- 
cerc  oportet  (1).  Lumen  doclrinse,  neque  illud  vulgare,  in  sacerdote  re- 
quititur,  quia  muneris  ejus  est  implere  sapientia  ceteros,  evellere  errores, 
ducem  esse  multiludini  per  itinera  vitae  ancipitia  et  lubrica.  In  primis  au- 
tem  vitae  innocentiam  romilem  doctrina  desiderat,  prasertim  quod  in 
emendatione  hominum  longe  plus  exemplo,  quam  peroratione  proficitur. 
Luceal  lux  vesira  coratn  hominibus,  ut  videant  ot,era  vestra  bona  (2). 
Gnjus  divinae  sententiae  ea  profecto  vis  est,  taiem  esse  in  sacerdotibus  per- 
fectionem  oportere  absolutionomque  virtutis,  ut  se  lamquam  spéculum  prœ- 
bere  intuentibus  queant.  Nihil  est,  quod  alios  ma  gis  ad  pietatem  et  Dei 
cultum  assidue  instruat,  quam  eorumvita  et  exemplum,  guise  dicino 
ministerio  dcdicarunt  :  cum  enim  a  rébus  sœculi  in  altiorem  sublali 
locum  eonspiciantur%  in  eos  tamquam  in  spéculum  reliqui  oculos  con- 
jiciunt  ex  eisçue  sumunt,  quod  imiientur  (3).  Quare  si  omnes  homines 
caveant  vigilanter,  oportet  ne  ad  vitiorum  scopulos  adhaerescant,  neu  con- 
sectentur  les  caducas  appetitione  nimia,  apparet  quanto  îd  efficere  sacer- 
dotes  religiosius  et  constantius  debeant. 

Nisi  quod  nec  satis  est  non  sei  vire  cupiditatibus  :  illud  etiam  sanctitudo 
dignitatis  postulat  ut  sibimetipsis  acriter  imperare  assuescant,  itemque 
omnes  animi  vires,  prsesertim  intelligentiam  ac  voluntatem,  quœ  sum- 
mum in  bomine  obtinent  locum,  in  obsequium  Christi  cogère.  Qui 
relinquere  universa  disponis,  te  quoque  inter  relinquenda  connume- 
rare  mémento,  imo  maxime  et  principaliter  abnega  temetipsum  (h). 
Soltito  ac  libero  ab  omni  cupidine  animo,  tum  denique  alacre  et  gene- 
rosum  studium  concipient  salutis  aliénée,  sine  quo  nec  satis  consulerent 
suce.  Unus  erit  de  subditis  qucestus,  una  pompa,  unaque  voluptas, 
si,  quomodo  posscnl  parare  plebém  per/cclam.  Id  omnibus  satagent 
etiam  multa  conlritione  cordis  et  corporis,  in  la  bore  et  ajrumna,  in 
famé  et  siti,  in  friyore  et  nudilate  (5).  Cujusmodi  virtutem  semper 
experrectam  et  ad  ardua  quaelibet,  proximorum  gratia,  impavidam 
mire  i'ovet  et  corroborât  bonorum  cœlestium  contemplatio  frequens. 
In  qua  sane  quanto  plus  posùerint  opéra?,  tanto  liquidius    magnitudinem 

(1)  S.  Joan.  Chrysost.,  de  Sac,  I.  III,  c.  i. 

(2)  Matlh..  v,  16. 

(3)  Conc.  Trid.  sess.  XXII,  c.  i,  de  Réf. 

(4)  S.  Bernard.  Declarn.  c.  i. 

(5)  Id.,  Consid.,  lib.  IV,  de  c.  II. 


-16  — 

raunerum  sacerdotalium  et  excellentiam  et  sanctitatem  intelligent.  Judi- 
cabunt  illud  quam  sit  miserum,  tôt  hommes  per  Jesum  Ghristum  redemp- 
tos,  ruere  tamen  in  interitum  sempiternum  :  divinaeque  cogitatione 
natures  in  amorem  Dei  et  intendent  sese  vehementius  et  ceteros  excita- 
bunt. 

Est  ejusmodi  cursus  ad  salutem  communem  certissimus.  In  quo  tamen 
magnopere  cavendum,  ne  qui  magnitudine  difficultatum  terreatur,  aut 
propter  diuturnitatem  malorum  de  sanatione  desperet.  Dei  aequissima  im- 
mutabilisque  justitia  et  recte  factis  praemia  réservât  et  supplicia  peccatis. 
Gentes  vero  et  nationes,  quoniam  ultro  mortalis  aevi  spatium  propagari 
non  possunt,  debitam  iactis  mercedem  ferant  in  terris  necesse  est.  Utique 
non  est  novum,  successus  prosperos  peccanti  civitati  contingere  :  idque 
justo  Dei  consilio,  qui  actiones  laudabiles,  neque  enim  est  ulla  gens  omni 
laude  vacans,  ejusmodi  beneficiorum  génère  interdum  remuneratur:  quod 
in  populo  romano  judicat  Augustinus  contigisse.  Rata  tamen  lex  est,  ad 
prosperam  fortunam  omnino  plurimum  interesse  quemadmodum  publiée 
virtus,  acnominatim  ea,  quse  parens  est  ceterarum,  justitia  colalur.  Justitia 
élevât  gentem  :  miseras  aute m  facit populos  peccatum  (1).  Nihil  attinet 
considerationem  hoc  loco  intendere  in  victricia  facinora  ;  nec  exquirere, 
ullane  imperia,  salvis  rébus  suis  et  ad  voluntatem  fluentibus,  gérant 
tamen  velut  in  imis  visceribus  inclusum  semen  miseriarum. 

Unam  rem  intelligi  volumus,  cujus  rei  plena  est  exemplorum  historia, 
injuste  facta  aliquando  esse  luenda,  eoque  gravius,  quo  fuerint  diutur- 
niora  delicta.  Nos  quidem  magnopere  illa  Pauli  Apostoli  sententia  conso- 
latur  :  Omnia  enim  vestra  sunt  :  vos  autem  Chri$tus,  Christus  autem 
Dei  (2).  Videlicet  arcano  divinae  Providentiae  nutu  sic  rerum  mortalium 
regitur  gubernaturque  cursus,  ut,  qusecumque  hominibus  accidunt,  omnia 
Dei  ipsiu3  glorise  asserviant,  itemquesint  eorum  saluti,  qui  Jesum  Ghris- 
tum vere  et  ex  animo  sequuntur,  conducibilia  Horum  veros  mater  et 
altrix,  dux  et  custos  est  Ecclesia  :  quae  idcirco  cum  Ghristo  ponso  suo 
sicut  intimo  atque  incommutabili  caritate  copulatur,  ita  conjungitur  socie- 
tate  certaminum  et  communione  victoriae.  Nihil  igitur  anxii  Ecclesiae  caussa 
sumus,nec  esse  possumus  :  sed  valde  pertimescimus  de  salute  plurimo- 
rum,  qui,  Ecclesia  superbe  posthabita,  errore  vario  in  interitum  aguntur: 
angimur  earum  caussa  civitatum,  quas  spectare  cogimur  aversas  aDeo,  et 
summos  rerum  omnium  discrimini  stolida  securitate  indormientes.  Nihil 
Ecclesiœ  par  est...  Quoi  Ecclesiam  oppugnarunt  ipsique  perierunt? 
Ecclesia  vero  cœlos  transcendït.  Talis  est  Ecclesiae  magnitudo  ;  vincit 
impugnata,insidiis  appetita  superat...  luctatur  nec  prosternitur,  pu- 
gilalu  certat  nec  vincilur  (3).  Neque  solum  non  vincitur,  sedillam,  quam 
perenni  haustu  a  Deo  ipso  dérivât,  emendatricein  naturae  et  eficientem 
salutis  virtutem  conservât  integram,  nec  ulla  temporum  permutatione 
mutabilem.  Quœ  virtus  si  senescentem  vitiis  et  perditum  superstitione 
mundum  divinitus  liberavit,  quidni  devium  revocabit?  Conticescant  ali- 
quando suspiciones  ac  simultates:  amotisque  impedimentis,  esto  juriurn 
suorum  ubique  compos  Ecclesia,  cujus  est  tueri  ac  propagare  parta  per 
Jesum  Ghristum  bénéficia.  Tune  enimvero  licebit  experiendo  cognoscere 
quo  lux  Evangelii  pertineat,  quid  virtus  Ghristi  rederaptoris  possit.  —  Hic 
annus,  qui  est  in  exitu,  non  pauca,  ut  initio  diximus,  reviviscentis  fidei 
indicia  praetulit.   Utinam  istiusmodi  velut  scintilla  crescat  in  vehementem 

(l)Pi-ov.,  xiv,  34. 

(2)1.  Cor.,  m,  22  23. 

(3)  S.  Joan.  Chrys.  Or.  post  Eutrop.  captum  habita,  n.  i. 


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Hammam,  quae,  absumptis  vitiorum  radicîbUB,  viam  celeriter  expédiât  ad 
renovandos  mores  et  salutaria  capessenda.  Nos  quidem  mystico  Ecclesiaî 
navigio  tam  adye/sa  tempestate  praepositi,  mentem  animumque  indivinum 
gubernatorem   defigimus,   qui  clavum  ienens  sedet  non  visus  in   puppi. 

Vides,  Domine,  ut  undiqueeruperint  venti,  ut  mare  inhorrescat,  magna  vi 
oxcitatis  fluctibus.  Impera,  quaesumus,  qui  solus  potes,  et  ventis  et  mari. 
Redde  hominum  generi  pacem  veri  nominis,  quam  mundus  dare  non  po- 
test,  tranquillitatem  ordinis.  Scilicet  munere  impulsuque  tuo  référant  sese 
homines  ad  ordinem  debitum,  restituta,  ut  oportet,  pietate  in  Deum,  jus- 
titia  et  caritate  in  proximos,  temperantia  in  semelipsos,  domitis  ratione 
cupiditatibus.  Àdveniat  regnum  tuum,  ibique  subesse  ac  servire  ii  quoque 
intelligant  oportere,  qui  veritatem  et  salutcm,  te  procul,  vano  labore  ex- 
quirunt.  Inest  in  legibus  tuis  œquitas  ac  lenitudo  paterna  :  ad  easque  ser- 
vandas  ultro  nobis  ipsesuppeditas  expeditam  virtute  tuatacultatem.  Militia 
est  vita  nominis  super  terram;  sed  ipse  certamen  inspectas,  et  adjuvas 
hominem  ut  vincat,  et  defîcientem  sublevas,  et  vincentem  coronas  (1). 

Atque  his  serisibus  erecto  in  spem  lsetam  firmamque  animo,  munerum 
cœlestium  auspicem  et  benevolentiae  Nostrse  testem%  vobis,  Venerabiles 
Fratres,  et  Clero  populoque  catholico  universo  apostolicam  benedictionem 
peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  ipso  die  natali  D.  N.  Jesu,  An. 
MDGGCLXXXVIII,  Pontificatus  Nostri  undecimo. 

Léo  PP.  XIII 

Bref  de  SS.  Léon  XIII  à  Mgr  l'archevêque  de  Tours. 
LEO  pp.  xm. 

VENERABILIS   FRATER,    SALUTEM   ET    APOSTOLICAM   BENEDICTIONEM. 

Est  sane  molestum  et  grave  adhibere  severius  eos,  qui  loco  filiorum 
diligantur  ;  id  tamen  vel  inviti  quandoque  faciant  oportet,  qui  aliorum 
salutem  procurare  ac  tueri  sancte  debent.  Multoque  severitatis  tune  est 
nécessitas  major,  cum  non  sine  causa  metuitur,  ne  et  graviora  fiant 
incommoda  productione  temporis,  el  latius  ad  offensionem  bonorum 
fluant.  Taies  te  causae  videntur,  venerabilis  frater,  nuper  impulisse,  ut 
pro  potestate  in  scriptum  quoddam  animadverteres,  sane  reprehenden- 
dum  quod  esset  in  sacram  episcoporum  auctoritatem  injuriosurn,  neque 
unum  aliquem  ex  eis  carperet,  sed  plunmos  :  quorum  agendi  regendique 
ratio  sic  erat  acri  descripta  stilo  et  prope  in  judicium  vocata,  quasi 
maximis  sanctisque  muneribus  defuissenh  Profecto  non  est  ullo  modo 
ferendum  laicos  homines,  professsione  catholicos,  palam  in  diariorum 
paginis  tantum  sibi  arrogare,  ut  i(cere  putent  et  contendant,  de  personis 
quibuslibet,  non  exceptis  episcopis,  liberrime  prout  visum  fuerit,  judicare 
et  eloqui  :  in  rébus  omnibus,  nisi  quae  fidem  divinam  attingant,  ita  sen- 
tire  uti  libeat,  et  suo  quemque  arbitratu  agere. 

In  hac  causa  nihil  esse  potest,  venerabdis  frater,  cur  de  assensione  et 
approbatione  Nostra  dubites. 

Muneris  enim  Nostn  maxime  est  vigilare  et  conniti,  ut  divina  episcopo- 
rum potestas  omnino  incoiumis  atque  inviolata  consistât.  Nostrum  est 
pariter  imperare  et  efficere  ut  ea   unique   honore  vigeat  suo,  neve  quid- 

(1)  Cf.  S.  Aug.,  in  ps.  xxxii. 

133»  Liv.,  Janvier  1889.  2 


—  48  — 

quam  a  catholicis  justa»  oblemperalionis  et  rcverentiae  ulla  in  parte  desi- 
deret.  Divinum  quippe  asdiHcium,  quod  est  Ecclesia,  verissime  nititur, 
tamquam  in  fundamento  conspicuo,  primura  quidem  in  Petro  et  succes- 
soribus  ejus,  proxime  in  Apostolis  et  successoribus  Apostolorum  episco- 
pis  :  quos  qui  audit  vel  spernit,  is  perinde  facit  ac  si  audiat  vel  spernat 
Christum  Uorainum.  Ex  episcopis  constat  pars  Ecclesiae  longe  augustissi- 
rua,  quae  nimirum  docet  ac  régit  hominesjure  divino  :  ob  earaque  rem 
quicumque  eis  résistât,  vel  dicto  audientem  esse  pertinaciter  recuset,  ille 
ab  Ecclesia  longius  recedit  (Matth.,  xvm,  17).  Neque  vero  continenda 
obtemperatio  est,  quasi  finibus,  in  rébus  ad  fidem  christianam  pertinenti- 
bus,  sed  multo  amplius  proferenda,  videlicet  ad  res  omnes,  quascumque 
episcopalis  potestas  complectitur.  Sunt  illi  quidem  in  populo  christiano 
fidei  sanctae  magistri,  et  praesunt  etiani  tamquam  rectores  et  duces,  atque 
ita  pnesunt,  ut  de  hominum  salute,  quos  habent  a  Deo  creditos,  ipsi  Deo 
ratio  sit  ab  illis  aliquando  reddendo.  Unde  existit  illa  Pauli  Apostoli  ad 
Christianos  horiatio  :  Obedite  prxpositis  vestris  et  subjacete  eis  :  ipsi 
enimpervigilant  quasi  rationempro  animaùus  ventru  reddituri.  (Heb., 
xiii,  17). 

Liquet  enimvero  et  perspicuum  est  duplicem  hominum  esse  in  Eccle- 
sia ordinem,  alterum  ab  altero  natura  sua  disiinctum,  pastores  et  gre- 
gem,  id  est,  rectores  et  multitudinem.  Prioris  ordinis  munus  est  docere, 
gubernare,  moderari  vitae  disciplinam,  praecepta  dare  :  alterius  v  ero  offi- 
cium  subesse,  obsequi,  praecepta  sequi,  honorem  adhibere.  Quod  si,  [qui 
subesse  debent,  partes  eorum  qui  sunt  superioris  ordinis  sumant,  illi  non 
modo  temere  et  injuria  faciunt,  sed,  quantum  in  ipsis  est,  ordinem  ab  auc- 
tore  Ecclesiae  Deo  providentissime  constitutum  funditus  pervertunt.  Si 
vero  forte  quisdam  in  ipso  episcoporum  ordine  reperiatur  non  suas  satis 
memor  dignitatis,  qui  religionem  officiialiqua  ex  parte  videatur  deseruisse, 
nihilipsi  ob  eam  causam  de  potestate  sua  decederet  ;  et  quamdiu  commu- 
nionem  cum  romano  Pontifice  retinuerit,  profecto  ex  ejus  ditione  liceret 
neraini  observantiam  in  eum  atque  obedientiam  minuere.  Contra  inquirere 
in  acta  episcoporum,  eaque  redarguere,  nullo  modo  attinet  ad  privatos  : 
verum  ad  eos  dumtaxat  attinet  qui  sacro  in  ordine  illis  potestate  antece- 
dunt,  praecipue  ad  Pontificem  maximum,  quippe  cui  Christus  non  agnos 
modo,  sed  oves  quotquot  ubique  sunt,  ad  pascendum  commiserit.  Ut  sum- 
mum, in  gravi  ali  iua  conquerendi  materia,  concessum  est  rem  totam  ad 
Pontificem  romanam  déferre  ;  id  tamen  caute  moderateque,  quemadmo- 
dum  studium  suadet  communis  boni,  non  clamitando  aut  objurgando,  qui- 
bus  modis  dissidia  verius  offensionesque  gignuntur,  aut  certe  augentur. 

Ista  rerum  capita,  quae  potissima  sunt,  nec  convelli  queunt,  quin  Eccle- 
siae regimen  in  magnam  confusionem  perturbationemque  compellatur, 
non  semel  nos  commemorare  habuimus  et  inculcare.  Satis  loquuntur  et 
epistolaad  legatum  Nostrum  in  Gallia  a  te  iterum  commode  evulgata,  et 
aliae  subinde  ad  Archiepiscopum  Parisiensem,  ad  Episcopos  Belgii,  ad 
nonnullos  ex  Italia,  binaeque  iilterœ  Encyclicae  ad  Episcopos  tum  Galliae, 
tum  Hispaniœ.  Nunc  ea  ipsa  documenta  rursus  commemoramus,  rursus 
inculcamus,  spe  magna  freti,fore  quidem  ex  admonitione  et  auctoritate 
Nostraut  animorum  motus  apud  vos  perhos  dies  excitati  resideant,  confir- 
mentur  omnes  et  conquiescant  in  fide,  in  obsequio,  in  justa  debitaque  eorum 
verecundia  qui  sunt  saci  ae  potestatis  in  Ecclesia  compotes.  A  quibus  pro- 
fecto officiis  non  ii  solum  putandi  sunt  declinare,  qui  rectorum  auctorita- 
tem  aperta  fronte  répudient,  sed  ii  non  minus,  qui  adversentur  et  répu- 
gnent, callide  tergiversando  et  obliquis  dissimulatisque  consiliis.  Obedien- 
tiee  vera  et  non  fucata  virtus  non  est  contenta  verbis,  sed  in  animo  potis- 
simum  et  voluntate  consistit. 


—  19  — 

Quoniam  veroculpaagitur  ccrl.iicujusdam  ephemeridis,  lacère nequaquam 
possumus  quin  auctonbus  ephemendum  catholids  iterum  praecipiamus  ut 
documenta  et  prsescripta,  quorum  supra  est  facta  mentio,  uti  leges  sancta* 
vereantur,  neque  ab  eis  ullo  pacto  discedant.  Iidem  prœterea  hoc  in  animis 
persuasum  habeant  et  defixura,  se  niniirura,  si  usquam  prœterire  illud  pro- 
positum  et  judicio  suo  indulgere  non  dubitent,  sive  praejudicando  quod 
Apostolica  Sedes  nondum  censueril,  sive  auctoritatem  episcoporum  lseden- 
do,  sibique  eani  arrogando  quam  habere  non  possunt  ;  frustra  omnino 
confidere,  germanam  catholici  noininis  laudem  retinere  ,  aut  ullo  modo 
prodesse  causée  sanctissimae  nobilissimacq*ue  posse,  quam  tuendam  ornan- 
damque  susceperunt. 

Jamvero  hoc  Nos  summopere  optantes  ut  ad  sanitatem  redeant  quicum- 
que  erraverint,  et  obsequiurn  sacrorum  Antistitum  in  omnium  auimis 
penitus  inhaereat,  Apostolicam  benedictionem,  tibi,  venerabilisfrater,  cunc- 
toque  clero  et  populo  tuo,  paternae  benevolentiae  et  caritatis  testem,  in 
Domino  impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  XVII  Decembris,  An. 
MDCCCLXXXVIIl,  Pontificatus  Nostri  Undecimo. 

Léo  PP.  XIII. 


S.  CONGREGATIO  A  NEGOTIIS  ECCLESIASTICIS  EXTRAORDI- 

NARIIS 

epistola.  emi  ac  rmi  card.  rampolla.  ad  episgopum  tarbien. 

Illustrissime  ac  Reverendissime  Domine. 

Ad  dirimendas  nonnullas  controversias,  quae  inter  Dominationem 
Tuam  et  istud  Cathédrale  Capitulum  exortae  fuerunt,  quaaque  a  S.  Con- 
gregatione  Concilii,  uti  noscis,  ad  S.  Gongregationem  NegotiisEcclesiasti- 
cis  extraordinariis  expediendis  praepositarn  remissas  fuerunt,  SSmus 
D.  N.  Léo  Papa  XIII,  quosdam  hujus  S.  Gongregationis  Eminentissimos 
Patres  adlegit.  Qui,  re  formiter  discussa  ac  mature  perpensa  in  co- 
mitiis  habitis  die  14  vertentis  mensis,  decrevere  ad  Tarbiensem  Epis- 
copum  et  minime  ad  Capitulum  jus  cômpetere  sive  conferendi  Ca- 
nonicatus  in  Gathedrali  Ecclesia,  sive  nominandi  Archipresbyterum 
cui  onus  curae  animarum  incumbit.  Relate  vero  ad  nominationem  Ca- 
nonicorum,  qui  honorarii  dicuntur,  nihil  innovandum  esse  rescripserunt. 
Pariter  Vicariis  Generalibus  praecedentiarn  super  omnes  Dignitates  et 
Canonicos  tam  in  choro  quam  in  processionibus  cômpetere  judicarunt. 
Verum  cum  sacri  Canones  minime  patiantur  ut  in  eadem  Ecclesia 
eodemque  Collegio  ab  Ordinario  duse  valeant  constitui  Dignitates  eum- 
dem  habentes  titulum  easdemque  functiones  exercentes,  omni  prae- 
benda  destitutee  et  ad  nutum  amovibil^s,  quemadmodum  in  Tarbiensi 
Capitulo  peractum  fuit,  hinc  Eminentissimi  Patres  Amplitudini  Tuae 
cuiari  mandarunt  ut  ea  omnia  aboleantur  quae  spectant  ad  titulum  et 
officia  Archidiaconatus  \icariis  Generalibus  commissa.  Demum  diffe- 
rendam  esse  senserunt  solutionem  propositarum  qusestionum,  quae  de 
jure  agunt  nominandi  Caeremoniarium,  Sacristam,  Magistrum  Cantorum, 
omnesque  alios  ministros  inferiores,  necnon  de  opportunitate  nova  cou- 
ficiendi  Capitularia  Statuta  ;  intérim  praxim  hucusque  sequutam  h&ud 
innovandam  esse  voluerunt.  —  Hanc  Éminentissimorum  Patrum  seoten- 


—  20  — 

tiam  a  SSmo  Domino  Nostro  probatam  Dominations  Tuée  significans, 
obsequentes  animi  mei  sensus  libenter  testor  ac  fausta  cuncta  precor  a 
Domino. 

Amplitudinis  Tuae 

Romae,  die  19  Julii  4888.  Addictissimus 

M.  Card.  RAMPOLLA. 

Illmo  ac  Rmo  Domino  Episcopo  Tarbiensi. 

S.   CONGREGATIO  DE  PROPAGANDA  FIDE 

EMINENTrSSIME   ET   REVERENDISSIME   DOMINE. 

Mei  muneris  esse  judico  Eminentiam  Tuam  certiorem  facere  in  Con- 
gregatione  generali  S.  R.  et  U.  Inquisitionis  habita  fer.  V  loco  IV  die  16 
Augusti  interlabentis  anni,  examini  subjecta  fuisse  nova  documenta,  quaa 
respiciunt  Societatem  Equitum  Laboris,  omnibusque  perpensis,  eamdem 
Supremam  Gongregationem  respondendum  mandasse  :juxta  eaquaedenuo 
fuerunt  proposita  Societatem  Equitum  Laboris,  pro  nunc  tolerari,  dummodo 
emendentur  quaein  ejus  Societatis  statutis  minus  recte dicta  sunt,  aut  ad  pra- 
vum  sensum  trahi  possunt  ;  speciatim  vero  in  praeambuio  constitutionis  pro 
conventibus  localibus  verba  quae  socialismum  et  communismum  sapere 
videntur,  ita  corrigantur,  ut  significent,  solum  homini  seu  potius  humano 
generi  ita  a  Deo  tributum  fui-se,  ut  cuique  jus  sit  aliquam  ejus  partem 
acquirendi,  legitimis  tamen  habitis  rationibus,  et  salvo  jure  proprietatis 
singulorum. 

Pergratam  porro  mihi  est  significare  Eminenliae  Tuse  laudatum  valde 
fuisse  propositum  Ordinariorum  istius  regionis,  diligenter  una  tecum  advi- 
gilandi,  ne  quid  in  hac  aliisque  sirnilibus  societatibus  irrepat,  quod  a  recto 
justitiae  et  honestatis  tramite  deflectat,  quodque  ab  instructione  de  Secta 
Massonum  a  Suprema  Gongregatione  édita  discrepet.  In  hac  prseclara 
omnium  vestrum  volunLate  dura  nomine  ejusdem  Congregationis  vos  con- 
firmo,  impensos  animi  et  existimationis  mea;  sensus  testatos  volo  Eminen- 
tiae  Tuae  :  cui  manus  humillime  deosculor. 

Eminentia?  Tua3 
Humillimus,  Addictissimus  Servus  verus 

Romae,  die  29  Augusti  1888. 

Joannes  Gard.  Simeoni,  Prxfcctus. 

Domino  Card.  Jacobo  Gibbons, 
Archiepiscopo  Baltimorensi. 


III.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  Rédtiction  des  charges  capiiulaires,  à  cause  de  la  diminu- 
tion du  nombre  des  chanoines. 


D'après  le  droit  commun  et  la  discipline  constante  de  l'Église,  tous  les 
chapitres,  et  spécialement  les  chapitres  cathédraux,  sont  tenus  à  la  récitation 
in  choro  de  l'office  divin  tout  entier.  C'est  ce  qu'on  lit  déjà  dans  la  Clémentine 
Ire  de  Celebratione  miss.  ;  c'est  ce  que  rappelle  le  Concile  de  Trente, 
dans  la  sess.  XXIV  de  Reform.,  cap.  xn.  Dans  la  cause  Servilii  choralit 
des  21  avril  et  19  mai  4877,  cette  doctrine  est  rappelée,  comme  un  principe 
général  qui  sert  de  règle  primordiale  :  «  Sancitum  est  constanti  Ecclesiae 
disciplina  canonicos,  prsesertim  cathedraliura,  ad  integrum  quotidie  divinum 
officium  recitandum  teneri  ».  Du  reste,  la  S.  Congrégation  du  Concile  a  eu 
souvent  à  invoquer  cette  règle. 

L'obligation  dont  il  s'agit  pèse  à  la  fois  sur  tout  le  chapitre,  comme  per- 
sonne morale,  et  sur  chacun  des  chanoines  en  particulier.  Quant  à  l'éten- 
due de  la  dite  obligation,  elle  ne  saurait  être  ignorée,  et  le  chap.  Près- 
byter,  de  Celebratione  miss.,  l'indique  complètement. 

Mais  les  chapitres  ne  sont  pas  seulement  astreints  à  réciter  intégralement 
l'office  divin,  ils  sont  encore  obligés  à  la  célébration  quotidienne  de  la 
messe  conventuelle.  Cette  messe,  d'ailleurs,  ainsi  que  le  fait  remarquer 
Benoit  XIV  (1),  est  comprise  sous  la  désignation  générique  de  «  l'office 
divin  » .  Cette  messe  ne  saurait  être  omise,  lors  même  qu'on  a  chanté,  à 
l'autel  majeur,  soit  des  messes  votives  fondées  (S.  G.  C,  in  Burgen.,  16 
mai  1626),  soit  un  service  anniversaire  ou  une  messe  d'enterrement  (in 
Januenet  Papien.,  16janv.  1627).  Aucune  coutume  ne  saurait  prescrire 
contre  cette  obligation. 

En  outre,  si  aux  fériés  du  Carême,  des  Quatre-Temps,  des  Rogations  et 
aux  vigiles  des  fêtes,  tombe  une  fête  double  ou  semi-double  ou  une  octave, 
on  doit  chanter  deux  messes,  l'une  de  la  fête,  l'autre  de  la  férié  ou  de  la 
vigile.  Nous  ne  voulons  pas  faire  ici  une  énumération  détaillée  de  toutes 
les  obligations  capitulaires,  mais  seulement  les  rappeler  en  substance  ; 
aussi  nous  bornons-nous  à  ajouter  que  la  messe  conventuelle  de  l'office 
courant  doit  être  appliquée  tous  les  jours  pour  les  bienfaiteurs. 

Cette  rapide  indication  montre  assez  que  les  chapitres  et  chacun  des 
membres  de  ceux-ci  sont  astreints  à -des  obligations  graves,  pénibles  et 
multipliées  ;  elle  explique  par  là  même  pourquoi  les  chapitres  composés 
d'un  petit  nombre  de  chanoines,  comme  la  chose  a  lieu  en  France,  ont1 
universellement  sollicité  certaines  mitigations  du  droit  commun.  Gomment, 
en  effet,  sept  ou  huit  chanoines,  souvent  âgés  ou  infirmes,  auraient-ils  pu 

(1)  Institut.  107,  §  2. 


faire  face  à  toutes  les  obligations  inhérentes  à  leur  office?  On  a  donc  générale- 
ment demandé  et  obtenu  la  dispense  de  chanter  ou  de  réciter  au  chœur 
Matines  et  Laudes  ;  assez  souvent  aussi  on  a  sollicité  et  obtenu  la  dispense 
de  la  seconde  messe,  les  féeries  et  les  vigiles,  etc.  Dans  ces  derniers  temps, 
une  messe  basse  a  été  parfois  substituée  à  la  messe  chantée,  et  la  simple 
récitation  au  chant,  etc. 

Tous  ces  adoucissements  apportés  aux  obligations  qui  pèsent  sur  les 
chanoines,  deviennent  encore  insuffisants  de  nos  jours,  à  cause  des  vides 
qui  se  produisent  dans  les  chapitres.  L'État  ayant  supprimé  les  traitements 
des  nouveaux  titulaires,  et  les  ressources  faisant  défaut  pour  créer  des 
canonicats,  les  chapitres  se  trouvent  aujourd'hui  presque  tous  réduits  à 
quatre  ou  cinq  membres.  Nous  avions  signalé,  dans  un  article  spécial, 
les  difficultés  que  rencontre  l'Episcopat  à  combler  les  vides  laissés  par  la 
mort  dans  les  chap  très  cathédraux  :  ces  difficultés,  très  réel' es,  expliquent 
assez  la  situation  difficile  que  nous  signalons  ici,  et  pourquoi  l'on  a  per- 
pétuellement recours  à  l'indulgence  du  Siège  apostolique,  afin  que  les  char- 
ges soient  en  rapport  avec  les  forces  physiques  de  ceux  qui  les  suppor- 
tent. 


On  pourrait  donc  se  demander  jusqu'où  peuvent  aller  ces  réductions, 
successives  des  obligations  capitulaires.  N'est-il  pas  certain,  d'une  part, 
que  les  chapitres  cesseraient  d'exister,  le  jour  où  tous  les  devoirs  essen- 
tiels des  chanoines  seraient  supprimés?  N'est-il  pas  évident,  d'autre  part 
que,  ces  devoirs  étant  de  droit  positif  humain,  le  souverain  Pontife  peut 
les  modifier  comme  il  le  jugera  convenable?  Tout  revient  donc  à  une 
question  de  prudente  dispensation  des  adoucissements  nécessités  par 
les  circonstances. 

Une  cause  traitée  devant  la  S.  Congrégation  du  Concile,  le  16 
juin  dernier,  vient  montrer  dans  quelle  mesure  le  Sièire  apostolique  mitigé 
les  obligations  des  chanoines.  Le  chapitre  de  Saint-Nicolas  de  Reggio 
avait  déjà  demandé  par  l'intermédiaire  de  l'Évêque  et  obtenu,  en  1878, 
*  ut,  obligatione  officii  diurni  retenta,  cum  unica  missa  conventuali,  ab 
officio  nocturno  exemptio  concedatur  »  ;  mais,  depuis  cette  date,  trois 
chanoines  sont  morts,  de  telle  sorte  que  le  chapitre  se  trouve  réduit  à 
cinq  membres  :  c'est  pourquoi  il  fallut  solliciter  de  nouvelles  mitigations 
des  charges  capitulaires,  attendu  que  souvent  un  ou  deux  chanoines  se 
trouvent  empêchés,  pour  cause  de  maladie,  d'assister  au  chœur. 

Le  chapitre  demande  donc  «  ut  servitium  chorale  ad  115  dies  coarctetur 
in  quorum  tamen  plerisque  horae  diurnae  et  missa  conventualis  tantum- 
modo  praescnbatur,  reservato  integro  officio  nocturno  et  diurno,  cum 
missa  solemni,  in  nonnullis  anni  diebus  ».  Il  désirait  ensuite  que 
les  vacances  eussent  lieu,  non  par  assignation  de  jours  et  de  mois, 
mais  par  points  ou  jetons  d'assistance  aux  heures  canoniales.  A  la  ques- 
tion :  «  An  et  quota  reductio  choraiis  servitii  concedenda  sit  oratoribus 
in  casu  »?  la  S.  Congrégation  répondit  :  «  Affirmative  juxta  petita   ». 


II.  —  Du  titre  d'archidiacre  conféré    aux  vicaires    généraux 
dans  un  grand  nombre  de  diocèses. 

La  décision  rendue  touchant  le  diocèse  de  Tarbes  par  la  S.  Congréga- 
tion   des    Affaires    ecclésiastiques   extraordinaires    appelle  naturellement 


l'attention  sur  la  présente  question  ;  et  il  résulte  nettement  de  cette 
décision  que  le  Siège  apostolique  ne  voit  pas  avec  faveur  l'usage  récem- 
ment introduit  de  diviser  les  diocèses  en  archidiaconats  et  de  donner 
aux  vicaires  généraux  le  titre  d'archidiacres.  Nous  allons  tacher  de  scruter 
les  raisons  de  cette  répulsion  du  Saint-Siège. 

Rappelons  d'abord  brièvement  ce  qu'étaient  autrefois  les  archidiacres, 
et  pourquoi  leur  office  a  été  supprimé.  L'archidiacre,  ainsi  que  l'indique 
son  nom,  était  primitivement  le  chef  des  diacres,  et  il  avait  la  surveil- 
lance de  ceux-ci  dans  l'accomplissement  de  leur  charge.  Mais  cet  office 
prit  assez  vite  un  développement  extraordinaire,  et  devint  une  sorte  d'inten- 
dance générale  sur  le  temporel  du  diocèse  ou  de  la  circonscription  archi- 
diaconale;  et  comme  l'administration  des  choses  ne  saurait  être  indépen- 
dante du  gouvernement  des  personnes,  les  archidiacres  devinrent,  à  côté 
des  évoques,  par  l'extension  progressive  de  leurs  droits,  comme  des  sor- 
tes de  maires  du  palais.  Aussi  lisons-nous  dans  le  ch.  Ut  archidiaconus, 
de  Offic. 

Archid.  :  «  Ut  archidiaconus  post  episcopum  sciât  se  vicarium  esse  in 
omnibus  » .  Le  chapitre  Ad  kwx  du  même  titre  répète  la  même  chose  en 
des  termes  presque  identiques. 

Primitivement,  l'archidiacre  était  le  vicaire  de  l'évêque  «  in  temporali- 
bus  >,  et  l'archiprêtre    «  in    spiritualibus  »  ;    mais  bientôt   l'archiprêtre, 
qui  d'abord  était  la  première  dignité  infraépiscopale  (1),  fut  soumis  à  l'ar- 
chidiacre, ainsi  que  nous  le  lisons  déjà  dans  le  chapitre  Ad  hœc  cité  plus 
haut  :  «  Archipresbyteri,  qui  a  pluribus   decani  nuncupantur,  ejus  (archi- 
diaconi)  jurisdictioni  se   noverint    subjacere  ».  Finalement,  l'archidiacre 
s'attribua  presque  tous  les  pouvoirs  épiscopaux,  et  acquit  une  juridiction 
même  plus  étendue  que  celle  que  possède  aujourd'hui  le  vicaire   général. 
Or  une  semblable  autorité  était  bien  plus  périlleuse  entre  les  mains  du  pre- 
mier  qu'entre  celles  du  second,  car  le  vicaire  général  est  «  assumptus  ab 
episcopo,  et  temporalis  »,  tandis  que  l'archidiacre  est    «  vicarius  datus  a 
jure  et  habens  perpetuam  vicariam  »  ;   en  outre,  la  juridiction  de  l'archi- 
diacre était  non  seulement  ordinaire,  et  descendait  directement  et  immé- 
diatement du  droit,  mais  encore  était  distincte  de  celle  de  l'évêque  (2)  :  voilà 
pourquoi  le  vicaire  général  est  nommé  «  vicarius  datus  »,  et  l'archidiacre 
«  vicarius  natus  ».  Tous  les  canonistes,  lorsqu'ils  expliquent  le  titre  XXIII 
du  premier  livre  des  Décrétales,  décrivent  les  fonctions  et    prérogatives  de 
l'archidiacre  :  nous  n'avons  pas  ici  à  entrer  dans  ces  détails,  inutiles  à  la 
question  qui  nous   occupe,   mais  uniquement  à  déduire  les  conclusions 
des  principes   qui   viennent  d'être   rappelés. 

Ce  pouvoir  indépendant  et  si  étendu  de  l'archidiacre  dut  nécessairement 
porter  ombrage  aux  évoques  :  c'est  pourquoi  l'on  vit  naître,  même  avant 
l'époque  du  Concile  de  Trente,  comme  une  conspiration  tacite  des  Évoques 
pour  restreindre  les  pouvoirs  des  archidiacres,  et  finalement  pour  suppri- 
mer l'office  lui-même,  ou  taire  de  l'archidiaconat  a  dignitas  ventosa  ».  Le 
Siège  apostolique  se  montra  favorable  à  cette  tendance,  certainement  légi- 
time, des  évêques,  de  telle  sorte  que  les  archidiacres  finirent  par  disparaître 
totalement,  pour  faire  place  aux  vicaires  généraux.  Il  n'est  donc  pas  éton- 
nant que  ce  Siège  suprême,  dont  tous  les  actes  sont  marqués  au  sceau  de 
la  plus  exquise  prudence,  se  montre  peu  favorable  aujourd'hui  à  une  ré- 
surrection quelconque,  plus  ou  moins  imprudente,  de  l'office  des  archi- 
diacres. Il  concède  volontiers  que   le  titre,  sans  juridiction  aucune  sur  le 

(1)  Cône.  Carthag.  IV,  can.  4;  Bracharens.  can.  25,  etc. 
(2)  Cap.  m,  de.  Appel.,  in  6°. 


—  24  — 

diocèse,  soit  conféré,  comme  dignité  capitulaire,  à  quelque  chanoine  ;  mais 
il  ne  saurait  ad  mettre  facilement  le  cumul  des  fonctions  de  vicaire  général 
et  d'archidiacre,  d'autant  plus  que  ce  cumul  impliquerait  une  certaine 
contradiction.  Le  titulaire  de  ces  offices  serait  à  la  fois  a  vicarius  natus»  et 
«vicarius  datus»,avicarius  perpetuus»  et  «mcarius  temporale»,  formant  avec 
l'évêque  un  seul  tribunal  et  constituant  un  tribunal  distinct,  etc.,  etc. 
D'autre  part  la  division  d'un  diocèse  en  archidiaconés,  pour  affecter  exclu- 
sivement un  vicaire  général  à  l'administration  de  tel  archidiaconé,  détruit 
la  notion  même  du  vicaire  général  et  ferait  de  celui-ci  un  vicaire  forain,  etc. 

On  répondra,  il  est  vrai,  à  cette  dernière  anomalie,  que  cette  division 
n'a  rien  d'exclusif,  mais  spécifie  l'action  de  la  juridiction  vicariale,  plutôt 
que  la  juridiction  elle-même,  qui  reste  générale  ou  s'étend  à  tout  le  dio- 
cèse. Mais  il  reste  toujours  viai  que  le  terme  d'archidiaconé  reste  impro- 
pre et  équivoque,  et  qu'il  vaudrait  mieux  ne  pas  l'employer.  Pourquoi 
favoriser  imprudemment  une  tendance  quelconque  à  faire  renaître  l'an- 
cienne et  si  encombrante  juridiction  de  l'archidiacre? 

Il  est  donc  facile  de  comprendre  les  motifs,  d'ailleurs  très  bienveillants 
envers  l'épiscopat,  qui  ont  amené  la  S.  Congrégation  des  Affaires  ec- 
clésiastiques extraordinaires  à  supprimer  le  titre  et  l'office  d'archidiacre 
dans  le  diocèse  de  Tarbes. 


III.  —  Célébration  des  mariages  mixtes. 

On  sait  que  les  induits  accordant  une  dispense  de  mariage  mixte  por- 
taient autrefois  la  clause  suivante  :  tUthaec  mixta  conjugia  extra  ecclesiam 
et  absque  parochi  benedictione  ulloque  ecclesiastico  ritu  celebrari  de- 
beant  ».  Une  instruction  du  15  novembre  1888  rappelle  ces  mêmes  condi- 
tions, dont  elle  urge  l'exécution,  en  introduisant  toutefois  une  certaine 
mitigation.  Dans  le  cas  où  la  stricte  observation  de  ces  règles  présenterait 
de  graves  inconvénients,  surtout  un  refus  de  se  présenter  au  propre  curé  ou 
le  danger  d'un  mariage  clandestin,  les  ordinaires  pourront  autoriser  quel- 
ques-unes des  cérémonies  du  mariage,  eocclusa  semper  missx  celebra- 
tione. 

Monseigneur  l'Évêque  de  Nancy  proposa,  en  1877,  à  la  S.  Congrégation 
de  l'Inquisition,  certaines  questions  touchant  les  cérémonies  qui  peuvent 
être  tolérées  par  les  ordinaires,  et  celles  qui  demeurent  prohibées. 
Nous  donnons  ci-après  ces  questions,  avec  les  réponses  de  la  Sacrée  Con- 
grégation :  ceux  qui  ont  charge  d'âmes  comprendront  l'importance 
et  l'utilité  de  ce  document. 

BEATISSIME  PATER, 

Episcopus  Nanceien.  et  Tullen.,  ad  pedes  S.  V.  provolutus,  quasdam  cir- 
cumstantias  de  matrimoniis  catholicos  inter  et  acatholicos  pro  sua  diœcesi 
aperire,  qua  par  est  reverentia,  desiderat. 

Ex  quo  in  Galliis  lex  civilis  initio  hujus  saeculi  promulgata,  omnium  ci- 
vium  matrimonia,  sine  ulla  ad  religionem  qualemcumque  relatione,  juxta 
ritum  qui  civilis  dicitur,  celebrari  jus^erit,  memoria  canonum,  qui  matri- 
monia mixta  detestantur,  sensim  sine  sensu  obliterata  est  ex  decursu  anno- 
rum,  et  eo  usque  venerunt,  ut,  pro  mixtis  ac  pro  calholicis  nuptiis,  omnes 
eosdem  ritus  eccleiiasticos  petierint  ;  quos  si  negare  auderet  parochus, 
minitantur  se  contractus,  sive  per  magistratum  civilem  laicum,  sive  etiam 


-  25  — 

per  ministrum  acatholicum  recepti  fore  contentos.  Quod  aliquoties  reipsa 
«venit.  Huic  periculo  generali,  et  istud  pro  mea  diœcesi  peculiare  additur 
quod,  ex  multis  Atsatiis  et  Lotharingis  qui,  jugi  germanici  impatientes, 
in  hancce  dicecesim  Nanceien.  transraigrarunt,  plerique  religionem  haere- 
ticara  sectantur;  et  timeo  ne  conditiones  in  formula  apostolica  requisitae 
adimpleri  amplius  non  possint  modo  strictiori,  quin  graviora  exoriantur 
mala,  quae  praevidet  Instructio  Apostolica  diei  15Novemb.  1858.  Inhac  re- 
rum  angustia,  Beatitudini  Vestrae  sequentia  dubia  proponere  audeo  ut  sol- 
vantur. 

Firmis  et  salvis  semper  in  unoquoque  casu  remanentibus  et  perdiligen- 
ter  servatis  cautionibus  de  periculo  perversionis  amovendo  a  conjuge 
catholico,  de  conversione  acatholici  pro  viribus  procuranda,  deque  universa 
utriusque  sexus  proie  in  sanctitate  catholicae  religionis  omnino  educanda, 
in  matrimoniis  mixtis  ex  apostolica  dispensatione,  sive  speciali,  6ive  ex 
indulto  concessa,  contrahendis,  an  tuta  conscientia  Episcopus  Nanceien.  in 
sua  diœcesi  tolerare  pesset  : 

1°  Quod  consensus  conjugum,  salva  forma  Gonc.  Trident.,  in  sacris- 
tia  reciperetur  ? 

2°  Quod,  in  parochiis  ubi  sacristia  apta  et  conveniens  non  adest,  consen- 
sus reciperetur  in  alio  loco  ecclesix  adjuncto,  ut  capella  remota,  sine 
cereis  accensis,  nec  quocumque  ornatu  speciali  ? 

3°  Quodparochus  superpeliiceum  etstolam  indueret  ad  interrogan- 
dum  de  consensu,  et  benedicendum  annulum  ? 

4°  Quod  prsedictas  vestes  sacras  indutus,  si  non  interrogare  liceret, 
saltem  benediceret  annulum,  et  brevem,  piam  et  hortatoriam  concio- 
nem  conjugibus  haberet  ? 

5°  Quod  Missa,  non  de  Sponsalibus,  sed  de  die,  omisso  omni  ritu  be- 
nedictionis  qualiscumque,  coram  talibus  conjugibus  celebraretur  ? 

Feria  IV,  die  17  Januarii  1877. 

In  Congregatione  generali  S.  R.  et  Universalis  Inquisitionis  habita  co- 
ram Eminentissimis  ac  Reverendissimis  Patribus  Sanctae  RomanaB  Ecclesiae 
Cardinalibus,  lnquisitoribus  Generalibus,  propositis  suprascriptis  dubiis,  et 
praahabito  voto  DD.  Gonsultorum,  iidem  Emi  ac  Rmi  Dni  respondenlum 
decreverunt  : 

Ad  primura  et  secundum  :  Affirmative. 

Ad  tertium  :  Prudenti  arbUrio  R.  P.  D.  Ordinarii  juxta  instruc- 
tionem  :  Etsi  Sancdssimus,  15  Novembris  1858. 

Ad  quartum  :  Ut  in  prœcedenti. 

Adquintum  :  Detur  responsum  ut  in  fersalien.,  feria IV,  diei  41  Ja- 
nuarii 1872,  nempe  : 

Propositis  a  R.  P.  D.  Episcopo  Versalien.  nonnullis  dubiis;  ad  primum 
ita  expositum  :  Utrum  vigore  clausulae  Exclusa  tamen  semper  Misses  ce- 
lebratione,  quae  apponitur  in  rescriptis  de  matrimoniis  mixtis,  prohibea- 
tur  tantum  Missa  pro  Sponsis,  cum  orationibus  et  benedictionibu3  uti  in 
Missali  Romano  ;  an  quaelibet  Missa,  etiam  privata,  quae  celebretur  coram 
sponsis  et  comitibus  post  matrimonium,  licet  sponsis  non  detur  distincta 
sedes  ?  —  Emi  Dni  decreverunt  respondendum  esse  :  Affirmative  ad 
utramque  partem,  quando  Missa  celebretur  cum  omnibus  expositis 
circunstantiis,  ita  utea  habeatur  tanquam  compte mentum  cœremoniœ 
matrimonii. 

J.  Pelami,  S.  Rom.  et  Univers.  Inquis»  Not. 


—  i>6    - 


IV.  — De  la  Manière  de  chanter  les  Litanies  de  Lorette. 

On  a  adressé  à  la  revue  romaine  qui  a  pour  titre  Ephemerides  li- 
turgie® la  question  suivante:  a  An  toleraada  sit  consuetudo  canendi 
Litanias  Lauretanas,  junctis  simul,  singulis  vicibus,  tribus  aut  quatuor 
invocationibus,  non  interposita  responsione  Ora  pro  nobis,  quae  ultima 
tantum  vice  dicitur  ?  » 

La  savante  revue  répond  :  «  Gantus  Litaniarum,  quse  Laurétanaa  ap- 
pellantur,  functionem  constituit,  quae  nonnisi  per  quamdam  similitudinem 
dici  potest  liturgica,  cum  nulla  rituali  lege  ordinatur.  Hinc,  duramodo  ea 
canendi  ratio  nullam  inordinationem  prse  se  ferat  et  laudabilis  sit,  non 
videlur  improbanda  ». 

La  dite  revue  ajoute  que  l'usage  touchant  lequel  on  l'interroge  existe 
non  seulement  en  France,  mais  encore  en  Italie,  c  et  quidem  »,  dit-elle, 
«  sub  legislaioris  oculis  ». 

Néanmoins  cette  manière  expéditive  de  chanter  les  Litanies  de  Lo- 
rette, si  elle  est  tolérée,  ne  doit  pas  être  réputée  par  là  même  «  lau- 
dabilis »  ;  il  est  certain  que  la  récitation  est  tronquée,  puisque  chaque 
invocation  devrait  être  suivie  du  répons  Ora  oro  nobis.  Il  serait  donc 
plus  convenable  de  chanter  ces  litanies  sans  join  Ire  ensemble  plusieurs 
invocations,  mais  en  répétant  Ora  pro  nobis  à  chaque  invocation. 


V.  — ■  Des  dispenses  que  peut  accorder  le  vicaire  capitutaire. 


Nous  traiterons  prochainement  la  question  générale  des  pouvoirs  du  vicaire 
capitulaire  ;  mais  nous  nous  hâtons  de  répondre  à  la  question  spéciale  qui 
nous  est  adressée,  touchant  les  dispenses  que  peut  accorder  le  vicaire 
capitulaire. 

Rappelons  d'abord  un  principe  qui  semble  un  peu  oublié  parmi  nous, 
c'est  que  les  faveurs  et  les  grâces  ne  peuvent  en  général  être  accordées  que 
par  celui  qui  a  la  «  libre  administration  ;  or  telle  n'est  pas  la  situation  du 
vicaire  capitulaire,  qui  doit  rendre  compte  de  sa  gestion  ;  ou  comme  di- 
sent les  cononistes,  est  soumis  au  syndicat.  C'est  pourquoi  il  ne  peut  con- 
férer les  bénéfices  de  libre  collation,  ni  innover  en  quoi  que  ce  soit  dans 
l'administration  du  diocèse. 

Néanmoins  le  vicaire  capitulaire,  comme  successeur  de  l'Évêque  dans 
la  juridiction  ordinaire,  a  un  certain  pouvoir  de  dispenser,  bien  que  la 
dispense  soit  une  faveur  ou  une  grâce  ;  en  effet,  on  définit  la  dispense 
«  juris  communis  relaxatio  facta  cum  causse  cognitione  ab  eo  qui  jus  habet 
dispensandi  ».  Or,  le  vicaire  capitulaire,  bien  qu'il  soit  par  sa  dignité  infé- 
rieur à  l'Évêque,  est  néanmoins  le  successeur  de  celui-ci  dans  la  juridic- 
tion ordinaire,  il  peut  donc  dispenser  des  lois  et  statuts  diociésains .  On 
fait,  il  est  vrai,  des  objections  contre  cette  régla,  en  invoquant  le  princi- 
pe :  Lex  superioris  per  inferiorem  tolli  non  potest.  Mais  l'usage  universel  a 
confirmé  cette  règle  bien  qu'avec  une  certaine  limitation  :  c'est-à-dire  que 


—  27  — 

le  vicaire  capitulaire  dispense  seulement»  cum  causae  cognitione  et  ob  jus- 
tam  causam  »  ;  et  toute  dispense  accordée  sans  causes  légitimes  serait  inva- 
lide et  sans  effet. 

Les  canonistes,  quand  ils  envisagent  dans  toute  sa  généralité  le  pouvoir 
de  dispenser  dont  seraitinvesti  le  vicaire  capitulaire,  tracent  communément 
cette  règle  :  a  Vicarius  capitulait  potest  dispensare  in  omnibus  casibus,  in 
quibus  jure  ordinario  dispensât  episcopus  ». 

Arrivons  maintenantauxa[jplications  particulières,  car  il  s'agit  spécialement 
des  cas  pratiques  dans  la  question  qui  nous  est  adressée  :  1°  Le  vicaire 
capitulaire  peut  dispenser  des  interstices  dans  la  réception  des  saints  ordres 
ainsi  que  des  bans  et  des  empêchements  de  mariage,  dans  la  meiure  que 
l'évêque  pourrait  lui-même  dispenser  a  jure  oïdinano  ».  2°  Il  peut,  dispen- 
ser de  l'empêchement  de  naissance  illégitime,  à  l'effet  de  recevoir  les  ordres 
mineurs,  si  cet  empêchement  est  unique.  3°  Il  peut  dispenser  de  l'irrégu- 
larité «  ex  delicto  occulto  »,  attendu  que  cette  faculté  a  été  conférée  par 
le  concile  de  Trente  aux  Évèques,  comme  pouvoir  ordinaire  ;  des  doutes 
auraient  pu  néanmoins  s'élever  touchant  la  transmission  de  ce  pouvoir  au 
vicaire  capitulaire;  mais  la  S.  congrégation  du  concile  a  plusieurs  fois  sanc- 
tionné l'affirmative.  Ce  pouvoir  toutefois  est  limité  et  ne  s'étend  pas  aux 
irrégularités  qui  proviennent  de  l'homicide  volontaire  ou  de  l'hérésie,  du 
schisme  et  de  l'apostasie.  4°  Le  vicaire  capitulaire  peut  dispenser  de 
vœux  non  réservés  au  Saint-Siè^e  il  peut  à  plus  forte  raison  commucer 
ces  mêmes  vœux.  11  peut  également  dispenser  des  serments,  puisque 
le  lien  qui  naît  de  ceux-ci  est  mis  par  le  droit  sur  le  même  pied  que 
celui  que  produisent  les  vœux.  5°  Potest  dispensare  ad  petendum  cebi- 
tum  conjugales  pro  eo  qui  jus  petendi  debitum  amsit  il  passe  ce 
pouvoir  dans  la  même  mesure  que  l'évêque  6°  Il  dispense  «  ex  justa 
causa  »  de  la  loi  du  jeûne  et  de  l'abstinence  ;  mais  il  imperte  de 
noter  qu'il  ne  saurait  user  de  ce  pouvoir  qu'avec  telle  ou  telle  per- 
sonne en  particulier,  et  non  d'une  manière  générale,  puisque  TEvêque 
lui-même  n'a  pas  un  tel  pouvoir,  puisqu'il  s'agit  d'une  loi  générale,  de 
l'Eglise,  et  même  d'une  loi  qui  repose  sur  la  tradition  apostolique.  7°  Il 
dispensera  également  «  ex  causa  »  de  l'obligation  de  s'abstenir  des  œuvres 
serviles  les  jours  de  dimanche  et  de  fêta  ;  s'il  dispensait  sans  cause,  ou 
raison  légitime,  il  commettrait  une  faute  grave  et  la  dispense  serait  nulle. 
8°  Il  peut  permettre  de  célébrer  le  saint  sacrifice  de  la  messe  a  pro  aliqua 
vice  et  per  modum  actus  tantum,  non  per  modum  habitus  s  dans  un  ora- 
toire privé  ou  même  «  extra  ecclesiam  »,  quand  il  y  a  une  cause  grave 
et  urgente  ,  v.  g.  si  l'église  paroissiale  était  en  ruines,  ou  si  en  temps  de 
guerre  ou  de  peste,  il  y  avait  danger  à  réunir  le  peuple  chrétien  dans 
l'église. 

Telles  sont  les  principales  dispenses  que  peut  accorder  le  vicaire  capi- 
tulaire. Nous  nous  bornons  à  une  énuménaration  très  sommaire,  sans 
discuter  les  cas  particuliers  et  descendre  à  tuutes  les  distinctions  subor- 
données. Nous  négligeons  également  certains  cas  très  secondaires  et  de  moin- 
dre importance,  pour  lesquels  d'ailleurs  on  pourra  recourir  à  la  règle  générale 
donnée  plus  haut.  Il  importe  toutefois  de  rappeler  un  principe  invoqué  par 
divers  canonistes  dans  le  cas  présent,  tel  pour  préciser  les  pouvoirs  de 
l'Ordinaire,  quand  il  s'agit  de  dispenser  d'une  loi  générale  de  l'Église  : 
«  Dispensatio  non  est  ex  iis  quae  competunt,  si  non  prohibeantur  ;  sed  ex 
iis  quae  non  competunt,  nisi  conceduntur».  Il  est  évident  en  effet,  qu'on 
ne  saurait  présumer,  dans  un  pouvoir  inférieur,  la  faculté  légitime  de 
dispenser  des  lois  portées  par  un  pouvoir  supérieur  ;  il  faut  prouver 
que  cette  faculté  a  été  positivement  concédée. 


—  28  — 

En  traitant  d'une  manière  générale  du  pouvoir  du  vicaire  capitulaire, 
on  déterminera  plus  en  détail  les  limites  du  droit  de  dispenser.  Nous 
ajouterons  seulement  ici  un  mot  touchant  l'usage  des  induits  accordés 
à  l'Évêque,  car  notre  honorable  correspondant  semble  aussi  envisager  ce 
cas  particulier  ;  et  à  cet  égard,  il  suffira  de  rappeler  qu'en  général  le  vi- 
caire capitulaire  peut  se  servir  des  induits  ou  brefs  accordés  à  L'Ordinaire, 
mais  non  de  ceux  qui  sont  confiés  à  l'Evêque.  Et  comme  ces  derniers 
sont  généralement  en  petit  nombre,  il  importe  de  recourir  sans  délai  au 
§aint-Siège  pour  obtenir  la  faculté  d'exécuter  les  brefs  de  Ja  Daterie  adres- 
sés à  l'official,  de  l'Évêque  défunt,  et  impétrer  tous  les  induits  concédés 
au  dit  Evêque.  Nous  n'examinerons  pas  ici  la  question  controversée  de  savoir 
si  le  vicaire  capitulaire,  dans  le  cas  où  il  aurait  été  précédemment  vicaire 
général  et  officiai  de  l'Évêque  défunt  ou  tran&féré,  pourrait  utiliser  les 
brefs  de  la  Daterie,  qu'il  aurait  commencé  à  exécuter. 


VI.  — DeScientia  regiminis  animarum  supematuralis,  auctore 
Leopoldo  Chevallier,  sacrœ  theolugiœ  magistro  et  in  Semina- 
rio  Nanceiensi  theologiœ  professore.  1  vol.  in-8°  de  250  pages 
(Paris  et  Lyon.  Delhomme  et  Briguet,  1888). 

Le  docte  auteur  développe,  dans  les  250  pages  de  ce  petit  volume,  la 
thèse  de  doctorat  qu'il  a  récemment  soutenue  avec  succès  devant  la  Fa- 
culté de  théologie  de  Lille.  Ce  n'est,  à  la  vérité,  qu'un  opuscule  ;  mais  il 
contient  plus  de  doctrine  que  beaucoup  de  volumineuses  compilations,  eten 
outre  il  doit  faire  partie  d'un  ouvrage  complet  sur  le  gouvernement  ou  la 
formation  morale  des  âmes  dans  le  triple  ordre  de  la  nature,  de  la  grâce 
et  du  préternaturel:  De  Scientia  regiminis  animarum  naturalis  superna- 
turalis,  prœternaturalis.  C'est  pourquoi  nous  avons  hâte  d'en  donner  ici 
une  courte  analyse,  en  faisant  remarquer  tout  de  suite  que  le  terme  «  prae- 
ternaturalis  »  est   pris  dans  une  acception  particulière.  ■ 

Le  gouvernement  surnaturel  des  âmes  n'est  pas,  comme  se  plaisent  à  le 
dire  nos  modernes  philosophes,  une  affaire  de  pur  sentiment  ou  de  sim- 
ple caprice.  C'est  un  art  parfaitement  raisonné,  tout  à  fait  méthodique, 
ayant  ses  règles  bien  nettes,  bien  précises,  toutes  fondées  sur  les  principes 
de  la  raison  et  de  la  foi,  non  moins  que  sur  l'expérience  et  sur  l'autorité. 
S.  Grégoire  le  Grand  a  rendu  la  pensée  commune  de  tous  les  Pères  et  de 
tous  les  docteurs,  lorsqu'il  a  proclamé  l'importance  de  cet  art  en  disant  : 
Ar$  artium  regimen  animarum. 

Mais  le  gouvernement  des  âmes  n'est  pas  seulement  un  art  :  il  est  aussi, 
ou  du  moins  il  peut  et  doit  être  une  science.  Il  suffit  pour  cela  de  rame- 
ner à  leurs  raisons  suprêmes  ou  à  leurs  principes  fondamentaux,  et  d'en- 
chaîner dans  un  ensemble  systématique  la  multitude  des  règles  qu'il  doit 
appliquer.  Tel  est  le  programme  que  s'est  tracé  M.  l'abbé  Chevallier  : 
«Voluerim  »,  dit-il,  ex  nativa  hominis  constitutione  et  normali  potentiarum 
ejus  exercitioinordinetumnaturali,  tumsupernaturali,  tum  miraculoso,  su- 
premas  inferre  rationes  boni  et  legitimi  regiminis  animarum  in  ordine 
naturali,  supernaturali  et  miraculoso  ;  et  ex  iisdem  supremis  rationibus 
deducere  régulas  auctoritate  et  usu  consecratas,  ut  nexum  ostendam  su- 
premarum  rationum  cum  experimentis  e  quibus  hae  rationes  defluunt  ». 
Ce  programme,  dont  l'élévation  était  bien  faite  pour  tenter  un  esprit  aussi 


—  29  — 

versé  dans  tous  les  secrets  de  la  théologie,  avait  encore  l'avantage  d'être 
absolument  neuf  : 

Cet  important  travail   est  divisé  en  quatre  chapitres. 

Le  premier  traite  des  éléments  constitutifs  de  notre  vie  surnaturelle  :  de 
Constitutione  hominis  supernaturalis,  soit  en  eux-mêmes,  soit  dans 
leur  rapport  avec  ceux  de  notre  vie  naturelle,  puisque  la  grâce,  en  transfor- 
mant la  nature,  loin  de  la  détruire,  la  suppose  et  la  laisse  intacte.  Ce  chapitre, 
dans  lequel  on  trouvera  clairement  exposées  les  grandes  vues  de  saint  Tho- 
mas, de  Suarez,de  Ripalda,  des  cardinaux  Franzelinet  Mazella,  etc.,  sur  la 
nature  de  la  grâce  sanctifiante,  des  vertus  infuses,  des  dons  de  l'Esprit- 
Saint,  de  la  couronne  et  de  la  lumière  de  gloire,  de  la  vision  intuitive,  de 
l'amour  fruitif,  et  sur  les  rapports  de  la  vie  de  la  grâce  avec  la  vie  de  la 
gloire,  et  de  l'une  et  de  l'autre  avec  la  vie  naturelle  ;  ce  chapitre,  dis-je, 
sert  à  dégager  et  à  fournir  les  supremas  rationes  du  regimen  animarum 
supernalurale.  Les  trois  chapitres  suivants  déduiront  de  ces  raisons  suprê- 
mes les  règles  qui  doivent  présider  à  la  production  de  la  vie  surnaturelle, 
puis  à  son  développement,  et  enfin  à  son  exercice  dans  les  différents  états 
de  vie  auxquels  nous  sommes  appelés. 

Le  chapitre  deuxième,  de  Generatione  hominis  supernaturalis,  après 
quelques  préliminaires  sur  l'économie  suivie  par  Dieu  pour  la  production 
de  la  vie  surnaturelle  dans  l'état  d'innocence,  sous  la  loi  de  la  nature  et 
sous  la  loi  mosaïque,  expose  plus  longuement  la  manière  dont  cette  vie 
est  produite  sous  la  loi  nouvelle,  chez  les  enfants  d'abord,  chez  les  adultes 
ensuite;  puis,  passant  aux  supremœ  rationes  regenerationis  spiritualis 
sagaciter  promovendœ,  l'auteur  montre  comment  il  faut  procéder  au  bap- 
tême des  enfants  catholiques  et  non  catholiques;  comment  ensuite  on  doit 
s'y  prendre  pour  susciter,  entretenir  et  développer  chez  les  adultes  les 
actes  qui  les  disposent  à  la  justification  :  l'acte  de  foi,  avec  le  jugementde 
crédibilité  qui  le  prépare;  l'acte  d'amour  de  Dieu  et  dedétestation  du  péché, 
l'intention  de  recevoir  le  baptême  ou  la  pénitence,  de  commencer  une 
vie  nouvelle  et  d'observer  les  commandements  de  Dieu. 

Le  chapitre  troisième  :  de  EduccUione  hominis  super  naturalisât  à.  cer- 
tains égards  le  plus  important.  Il  y  est  parlé  d'abord  des  soins  à  donner  au 
développement  des  puissances  végétatives  et  sensitives  de  l'enfant  baptisé 
avant  qu'il  arrive  à  l'usage  de  la  raison  ;puis  de  l'éducation  surnaturelle  qui 
doit  suivre  la  naissance  de  la  raison  chez  l'enfant  et  la  première  conver- 
sion chez  l'adulte.  Cette  éducation  comprend  deux  choses  :  1°  elle  prépare 
surnaturelleiaent  le  sujet  qui  la  reçoit  au  concours  qu'il  doit  prêter  lui- 
même  à  son  éducateur,  en  développant  d'abord  dans  son  intelligence  C es- 
prit de  foi  sur  les  ruines  de  V  esprit  charnel  et  rationaliste,  et  ensuite 
dans  son  cœur  la  bonne  volonté  sur  les  ruines  de  la  volonté  charnelle  et 
de  la  volonté  naturelle  ;  2°  elle  le  met  en  état  d'appliquer  par  lui- 
même  toutes  ses  puissances  à  la  pratique  de  la  vie  chrétienne  et  de  les 
rendre  dociles  à  l'action  de  Dieu  ;  et  c'est  ce  qu'il  fait,  en  extirpant  d'a- 
bord ses  défauts  qui  sont  l'affection  au  péché  et  les  mauvaises  habitudes, 
puis  en  dominant  les  tentations,  ensuite  en  ornant  ses  puissances  des 
perfections  qui  leur  sont  propres  :  la  fidélité  au  devoir,  l'application  à  la 
pratique  des  vertus  communes  et  particulières,  la  docilité  à  suivre  les 
inspirations  du  Saint-Esprit  . 

Il  nous  est  impossible  d'indiquer  ici,  même  sommairement, toutes  les 
doctrines  résumées  dans  ce  chapitre  ;  on  y  trouve  la  substance  des  grands 
maîtres  de  la  vie  spirituelle  :  Alvarez  de  Paz,  Suarez,  Grenade,  Jean  de 
Jésus-Marie,  saint  François  de  Sales,  Scaramelli,  etc.  Nous  aurions  aimé 
à  voir  signaler  l'avantage  qu'il  y   aurait,   en  vue  du   développement  plus 


-  30  — 

solide  et  plus  rapide  de  la  vie  surnaturelle,  à  préparer  le  plus  prompte- 
ment  possible  les  petits  enfants  à  leur  première  communion,  de  manière 
à  les  armer,  par  la  réception  fréquente  des  sacrements,  aux  luttes  delà  pre- 
mière adolescence  contre  les  passions. 

Le  chapitre  quatrième,  de  Variis  Slatibus  vitœ  chrislianœ,  fait  voir 
comment  le  chrétien,  homo  supernaturalis  dont  l'éducation  est  achevée, 
peut  tendre  avec  succès  à  la  perfection  et  même  à  la  sainteté,  dans  l'état 
de  vie  auquel  il  aura  été  appelé  par  Dieu,  que  ce  soit  la  vie  contemplative, 
la  vie  active  ou  la  vie  mixte,  l'état  de  perfection  ou  l'état  de  la  vie  commune, 
l'état  clérical  ou  l'état  laïque. 

Il  serait  hors  de  propos  de  chercher  dans  un  ouvrage  de  ce  genre  des 
doctrines  tout  à  fait  neuves;  le  mérite  de  l'auteur  est  d'avoir  recueilli,  con- 
densé, disposé  logiquement  et  mis  en  relief  des  doctrines  éparses  dans  les 
œuvres  des  maîtres  de  la  science  sacrée.  Nonnova,  sednove.  Nous  avons 
remarqué  en  particulier  le  pat  ti  qu'il  a  su  tirer  de  la  comparaison  de 
saint  Paul  au  chapitre  xi  de  l'Épître  aux  Romains,  en  montrant  que  la 
vie  de  la  grâce  s'implante,  se  développe  et  dépérit  dans  nos  âmes,  comme 
celle  de  la  greffe  sur  l'arbre  sauvage. 

Ce  travail  si  docte,  si  important  et  si  neuf  dans  sa  forme,  n'offre-t-il  au- 
cune prise  à  la  critique  ?  C'est  une  œuvre  humaine,  dans  laquelle  on  pour- 
rait par  conséquent  relever  quelques  négligences.  Signalons  certaines  ex- 
pressions un  peu  vagues,  sinon  inexactes,  celles-ci,  par  exemple  :  «  Qua- 
propter  Deus,  sicut  in  intellectu  ac  voluntate  nostra  infinitum  suum  In- 
tellpctum  ac  Voluntatera  exprimit  actione  tamenfinita,  quia  recipiuntur  in 
intellectu  et  voluntate  essentialiter  finitis  »,  etc.  (page  16); et  (page  14)  : 
o  Ut  autem  divina  Essentia  intellectui  nostroidipsum  eloquatur  quodimel- 
lectui  divino  eloquilur  »,etc.  On  pourrait  aussi  tenir  pour  au  moins  super- 
flues certaines  citations  d'auteurs  qui  ne  sont  ni  des  sources  ni  des  auto- 
rités: pourquoi  faire  apparaître  ici  Cousin, Jouffroy,  Spencer,  etc.?  On  pour- 
rait demander  enfin  une  exposition  plus  concise,  plus  rapide,  moins  em- 
barrassée, et  surtout  dégagée  de  ces  longues  périodes  qui  reparaissent 
uniformément:  la  majeure,  la  mineure  et  la  conclusion  de  chaque  syllogisme 
ou  prosyllogisme  reviennent  sous  la  même  forme,  etc.  La  clarté  du  rai- 
sonnement gagnerait,  croyons-nous,  si  l'exposition  était  plus  simple  et 
plus  alerte. 

Signalons,  d'autre  part,  à  l'attention  du  docte  théologien  certaines  formules 
qui  visent  à  la  concision  et  pourraient  manquer  d'exactitude.  Ainsi,  dans  la 
définition  des  vices,  nous  lisons  :  c  Quod  conxen'û  naturx  nostrae  sensitivo- 
rationali-supernaturali  » .  La  pensée  est  certainement  correcte,  mais 
elle  est  altérée  par  les  expressions. 

Ces  légères  imperfections  n  otent  rien  au  mérite  de  la  substance 
même  de  l'œuvre,  dans  laquelle  M.  Chevallier  montre  une  intelligence 
élevée,  une  connaissance  approfondie  de  la  théologie  spéculative  et  de» 
voies  spirituelles  ou  de  la  théologie  ascétique.  Aussi  adressons-nous  au 
docte  professeur  nos  plus  sincères  félicitations  :  les  ouvrages  aussi  sé- 
rieux que  le  traité  de  Scientia  reghninis  animarum  supernaturalis,  ne 
sont  certes  pas  très  nombreux,  en  France,  à  notre  époque. 

VII.     —   I/histoire    de  Notra-Seigneur  Jfésua-Clirist 

ou  la  VIE  DE  NOTRE  VIE.  Parle  R.  P.  H.J.  COLERIDGE,  de  la 
Comp.  de  Jésus.  Traduite  de  l'anglasparses  soins  et  sous  ses  yeux 
Par  le  R.  P.  J.  PETIT,  de  la  même  compagnie.  Seule  traduc- 
tion française  autorisée. 


—  31  — 

VTf  Partir  —  LA  SAINTE  ENFANCE,  3  vols.  1.  Impréparation  de 
l'Incarnation A.  00 

—  2.  Les  neuf  mois,   ou  la   Vie    de  N.-S.   dans  le  sein 

de  sa  mère -4.00 

—  3.  Les  trente  années,  ou  l'Enfance  et  la  vie  cachée. . .         -4.00 

La  grande  Histoire  de  Notre-Seigncur  Jésus-Christ,  par  le  R.  P.  H.  J. 
Coleridge,  dont  treize  volumes  parus  jusqu'ici  en  Angleterre  ont  été  hau- 
tement appréciés  dans  ce  pays,  mérite  de  n'être  pas  moins  bien  accueil- 
lie des  lecteurs  français,  à  qui  le  ft.  P.  Petit  en  offrela  traduction.  Cet 
ouvrage  est,  en  eiïet,  un  excellent  commentaire  des  Évangiles,  mais  un 
commentaire  où  les  âmes  chrétiennes  trouveront  également  à  s'instruire  et 
à  s'édifier.  Le  premier  volume  tout  entier  traite  de  la  Préparation  de 
V Incarnation.  L'auteur  montre,  d'abord,  la  préparation  lointaine  dans 
l'histoire  du  genre  humain  que  la  providence  dispose  graduellement  à 
recevoir  le  salut,  alors  qu'il  semble  de  jour  en  jour  s'en  éloigner  davantage, 
et  surtout  dans  les  prophéties  de  l'Ancien  Testament.  Il  met  parfaitement 
en  lumière  la  gradation  merveilleuse  de  ces  prophéties,  où  l'on  voit  la  ré- 
demption promise  se  dessiner  de  plus  en  plus  clairement,  «  pareille  à  une 
île  qui,  d'abord  aperçue  par  le  marin  comme  un  simple  point  noir  sur 
l'horizon,  se  montre  à  lui  plus  grande  et  plus  reconnaissante  à  mesure  qu'il 
avance  vers  elle  ».  Vient  ensuite  la  préparation  plus  prochaine,  que  le 
P.  Coleridge  explique  on  commentant  le  premier  chapitre  de  saint  Jean, 
les  généralogiesde  saint  Mathieu  et  de  saint  Luc  et  le=  autres  préliminaires 
du  récit  évan^élique  jusqu'à  la  veille  de  l'annonciation.  La  Vierge-Mère, 
dont  le  pieux  auteur  a  déjà  fait  ressortir  la  place  éminente  dans  les 
annonces  de  l'Incarnation,  soit  verbales,  soit  typiques,  reçoit  naturellement 
le  rôle  principal  dans  cette  seconde  partie.  Par  l'étude  approfondie  des 
textes  de  l'Ancien  etfdu  Nouveau  Testament  qui  se  rapportent  à  la  Mère 
du  Sauveur,  et  en  combinant  les  indications  de  ces  textes  avec  les  témoi- 
gnagnes  de  la  tradition  de  l'Église,  le  savant  jésuite  anglais  produit  la  dé- 
monstration la  plus  lumineuse  de  l'enseignement  catholique  au  sujet  de 
Marie  et  la  justitication  la  plus  éclatante  de  la  belle  dévotion,  si  mal  com- 
prise et  souvent  si  indignement  bafouée  par  les  protestants  et  les  libres 
penseurs.  Il  faut  signaler  aussi  le  beau  chapitre  consacré  à  saint  Joseph. 
Mais  nous  ne  saurions  donner  une  idée  de  toutes  les  richesses  de  science 
et  de  piété  qui  sont  renfermées  dans  ce  volume.  Disons  encore,  cependant 
que  les  difficultés  qui  se  présentent  dès  le  début  des  récits  évangéii  fues, 
au  sujet  de  la  généalogie  de  Jésus-Christ  et  du  mariage  de  la  sainte  Vierge 
sont  traitées  par  le  vénérable  auteur  avec  tout  le  soin  désirable,  sans  l'ap- 
pareil rebutant  des  discussions  savantes, mais  d'une  manière  à  lafois  claire, 
solide  et  judicieuse.  (Éludes  religieuses,  jum  4888.) 

La  traduction  du  savant  et  pieux  ouvrage  du  P.  Coleridge  sera,  croyons- 
nous,  un  service  considérable  rendu  aux  lecteurs  français.  Comme  ceux 
d'Angleterre,  ils  apprécieront  sans  doute  l'ensemble  de  qualités  éminentes 
et  rarement  réunies,  qui  fait  de  cette  histoire  de  Notre-Seigneur  à  la  fois 
un  commentaire  complet  des  Evangiles  et  un  livre  de  grande  édification. 
Tout  en  maintenant  constamment  à  son  œuvre  les  caractère,  d'un  récit 
simple  et  attachant,  le  P.  Coleridge  n'a  négligé  aucun  des  problèmes  que 
soulève  la  narration  évangélique  ;  s'il  ne  discute  pas  en  détail  les  solutions 
qu'on  en  a  données,  il  expose  et  établit  celle  qui'il  préfère  avec  beaucoup 
de  science  exégétique,  en  même  temps  qu'avec  une  grande  clarté  {Biblio- 
graphie catholique,  juin  1888J. 
C'est  comme  le  vestibule  d'un  grand  et  magnifique   temple  dressé  à  la 


—  32  — 

gloire  du  divin  Maître,  sous  le  titre  général  de  Vie  de  notre  Vie,  et  divi- 
sé en  sept  parties  principales  qui  sont  :  la  Sainte  Enfance,  la  Vie  Publique 
en  quatres  sections,  la  Sainte  Passion,  la  Résurrection,  la  Pentecôte.  (Re- 
vue des  sciences  ecclésiastiques,  février  4%88) 

VIII.  —  UNE     ANNÉE    DE    PRÉDICATION 


CINQUANTE-DEUX   PRONES 

SDR 

LES     SACREMENTS 

Par   M.  l'Abbé  PLAT 

CURÉ  DOYEN,   CHANOINE   HONORAIRE  DE  BLOIS 

Avec  Approbation  et  Imprimatur 
Un  beau  volume  in-S  écu 4  fr. 

Ce  titre  indique  suffisamment  la  nature  de  l'ouvrage  publié  par  M.  le 
Doyen  de  Saint-Aignan.  L'auteur  n'a  pas  eu  en  vue  de  faire  de  hautes 
conférences  théologiques,  à  l'usage  seulement  des  esprits  d'élite  ;  il  a 
pris  cette  forme  simple  du  prône  qui,  sans  exclure  la  science,  ni  l'élo- 
quence, met  les  vérités  chrétiennes  à  la  portée  des  intelligences  popu- 
laires. Ses  cinquante-deux  prônes  forment  un  cours  complet  sur  les  Sa- 
crements. Tout  ce  qu'il  est  nécessaire  et  utile  aux  fidèles  de  savoir  sur 
cet  objet  essentiel,  y  est  traité  selon  son  importance. 

Après  les  notions  préliminaires  sur  la  justification  et  les  Sacrements, 
en  général,  chaque  Sacrement,  en  particulier,  fournit  la  matière  d'une 
série  d'instructions.  L'Eucharistie  et  la  Pénitence  sont  naturellement 
ceux  qui  ont  reçu  les  plus  longs  développements.  Le  Mariage;  si  méconnu 
et  si  outragé  dans  le  temps  actuel,  au  grand  détriment  de  la  famille  et  de 
la  société,  est  aussi  étudié  avec  un  soin  très  particulier,  et  sur  tous  les 
points  de  vue. 

M.  l'abbé  Plat  s'inspire  constamment  des  enseignements  .du  Concile  de 
Trente,  et  du  catéchisme  du  même  Concile.  Il  fait  également  un  heureux 
usage  des  Pères  ;  non  pas  qu'il  charge  ses  discours  de  beaucoup  de  cita- 
tions, mais  celles  qu'il  fait,  il  a  l'air  de  les  bien  choisir  et  de  les  bien 
exploiter.  Un  grand  nombre  de  ces  textes  sont  extraits  des  leçons  du  Bré- 
viaire Romain;  et  c'est  là  un  exemple  de  l'avantage  que  les  prêtres  pei^- 
vent  tirer,  s'ils  savent  s'en  servir,  de  ce  livre  admirable  qu'ils  ont  sans 
cesse  entre  les  mains,  et  dans  lequel  ils  portent  un  trésor. 

Ces  simples  indications  marquent  assez  que  M.  le  Doyen  de  Saint-Aignan 
est  delà  bonne  école  de»  prônistes.  Mais,  le  point  sur  lequel  nous  croyons 
devoir  le  féliciter  davantage,  est  la  facture  de  ses  prônes.  Ce  sont  des 
plans  faciles  à  suivre,  une  forme  simple,  toujours  soignée,  où  la  limpidité 
de  l'exposition  s'allie  harmonieusement  avec  l'emploi  des  ressources  de 
l'art,  où  les  formes  oratoires  font  ressortir  la  clarté  de  l'enseignement. 

IMPRIMATUR. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Mayenne.  —  Imp.  de  l'Ouest,  A.  Nézan. 


LK 

CANONiSTE  CONTEMPORAIN 

134»  LIVRAISON  —  FÉVRIER  1889 


L  —  La  Déclaration  de  1789,  en  face  de  la  saine  raison  et  du  véritable  droit 
naturel. 

II.  —  Des  rescrits  pontificaux. 

III.  —  Acta  Sanctx  Sedis  :  —  2°  S.  Congrégation  du  Saint-Office  :  Révéla- 
tions condamnées  :  —  2°  S.  Congrégation  des  Indulgences  :  Tricenium  grego- 
rianum.  —  3°  S.  Congrégation  des  Rites:  Divers  doutes  relatifs  à  la  fête  du 
Patron.  Office  des  7  fondateurs  de  l'ordre  de  servîtes:  **  4°  S-  Congrégation 
des  Evêques  et  Réguliers  :  Communions  de  règle  des  religieuses.  Prières  pres- 
crites ad  intentionem  Pontificis.  —  5°  S.  Congrégation  de  V Index  :  Livres 
condamnés.  —  6°  5.  Congrégation  du  Concile:  Concours  pour  les  églises  parois- 
siales.   Droits  funéraires,  à  la  mort  des  cardinaux. 

IV.  —  Renseignements  :  1°  Pouvoir  du  confesseur  et  du  supérieur  relative- 
ment à  la  communion  des  Religieuses.  —  2°  Nomination  des  chanoines  hono- 
raires. 3°  De  l'usage  du  gaz  et  de  l'électricité  pour  l'éclairage  des  Églises.  — 
4°  Le  divorce  devant  le  Parlement  français,  par  M.  Allègre. 


I.  —  LA  DÉCLARATION  DE  1789 

EN  FACE  DE  LA  SAINE    RAISON   ET   DU  VÉRITABLE   DROIT   NATUREL. 

Est-il  opportun  de  revenir  encore  sur  cette  fameuse  Déclara- 
tion des  droits  de  l'homme?  N'a-t-elle  pas  été  mille  fois  appré- 
ciée et  réfutée  par  des  hommes  doctes  et  judicieux?  Toutes  les 
équivoques  qui  donnent  un  caractère  plus  ou  moins  spécieux 
à  chacune  des  propositions  qu'elle  renferme,  n'ont-elles  pas  été 
signalées?  Autrefois,  nous  avons  nous-même  essayé  de  réfuter 
les  principaux  articles  de  ce  document  si  célèbre  dans  le  monde 
dit  c  libéral  d,  eu  les  rapprochant  de  l'enseignement  catholi- 
que et  du  programme  du  concile  du  Vatican  (1). 

(1)  Les  Principes  du  89  et  It  Concile.  Lethielleux. 

131»  Liv„  Férrier  1889.  3 


—  34  — 

Il  nous  semble  néanmoins  qu'il  est  encore  utile,  surtout  à 
cette  heure,  d'analyser  cette  Déclaration  et  de  la  mettre  en  pré- 
sence des  principes  les  plus  évidents  du  droit  naturel  :  les  asser- 
tions si  retentissantes  qui  constituent  le  fameux  formulaire  de 
1789,  ne  touchent-elles  pas  aux  doctrines  les  plus  fondamen- 
tales du  droit  individuel  et  du  droit  public  ?  Il  nous  semble 
opportun,  au  moment  où  une  légion  d'écrivains  va  célébrer  avec 
enthousiasme  les  «  immortels  principes  »,  de  soumettre  encore 
ceux-ci  au  critère  de  la  saine  logique,  et  d'appeler  l'attention 
des  esprits  éclairés  sur  les  confusions  d'idées,  l'incohérence 
doctrinale  et  les  préjugés  aveugles  qui  apparaissent  à  chaque 
ligne  dans  ces  17  articles  décrétés  les  20,  21  et  26  août  1789 
par  l'Assemblée  constituante.  C'est  un  moyen  particulier  de  célé- 
brer le  centenaire  de  la  grande  année  «  libératrice  et  rénova- 
trice j.  Oe  ne  trouvera  ici  qu'une  analyse  froide  et  impartiale, 
qui  disséquera  impitoyablement  toutes  les  propositions  du  for- 
mulaire démocratique,  pour  montrer  ce  qu'elles  renferment  de 
vrai,  de  faux  ou  d'ambigu,  et  réduire  à  l'absurde  les  doctrines 
qui  seraient  erronées.  Ramener  les  propositions  complexes  aux 
propositions  simples  qu'elles  impliquent,  analyser  les  termes  des 
propositions  simples,  et  finalement  faire  toucher  du  doigt  l'ab- 
surdité des  doctrines  fausses  ainsi  disséquées  :  tel  est  notre 
programme. 

11  ne  faut  donc  chercher  ici  ni  les  plaintes  indignées  que 
provoque  la  falsification  systématique  des  vérités  les  moins 
contestables,  ni  la  chaleureuse  éloquence  des  adversaires  poli- 
tiques de  la  Révolution,  ni  les  hautes  considérations  religieuses, 
politiques  et  sociales  de  quelques  savants  publicistes.  Nous 
voulons  simplement,  par  l'application  des  règles  inexorables  de 
la  logique,  rendre  absolument  évidentes  les  erreurs  renfer- 
mées dans  ladite  Déclaration,  ou  faire  toucher  du  doigt  Top- 
position  de  ces  erreurs  avec  les  principes  les  plus  manifestes  et 
les  plus  incontestables  du  droit  naturel.  Il  est  évident  qu'il 
ne  s'agit  pas  de  considérations  politiques  :  nous  ne  jetterons  pas 
même  un  regard  sur  les  innombrables  partis  qui  se  disputent 
la  gloire  de  faire  le  bonheur  de  la  France  1  II  s'agit  uniquement 
d'une  étude  philosophique  et  juridique,  qui  aspire  à  tout  rame- 
ner, par  voie  d'identité  ou  d'opposition,  aux  principes  fonda- 
mentaux du  vrai  et  du  bien,  et  qui  veut  convaincre  par  la 
seule  évidence  intrinsèque  des  doctrines. 


—  35  — 

Cette  étude  scientifique,  bien  que  nécessairement  froide  et 
sèche  dans  son  mode,  ne  sera  peut-être  pas  tout-à-fait  dénuée 
d'intérêt:  d'une  part,  la  vérité,  comme  telle  et  sans  ornements 
étrangers,  a  toujours  un  certain  attrait  ;  d'autre  part,  l'objet  de 
ce  travail  d'analyse  appelle  l'attention  par  son  actualité;  enfin,  il 
s'agit  des  questions  les  plus  fondamentales  de  l'ordre  moral  et 
du  droit  public. 

Mettons  d'abord  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs  le  texte  complet 
de  ladite  Déclaration  des  droits  de  l'homme,  afin  qu'ils  puis- 
sent voir  chaque  proposition  dans  la  place  qu'elle  occupe  et  en 
regard  des  articles  qui  lui  ont  servi  de  principes  ou  qui  en  jail- 
lissent comme  des  conclusions  logiques.  Nous  ne  dirons  rien  du 
préambule,  sinon  qu'il  présente  les  divers  articles  comme  pro- 
clamant <t  les  droits  naturels  inaliénables  et  sacrés  de  l'homme  ».. 
L'examen  de  ces  articles  montrera  ce  qu'ils  renferment  réelle- 
ment de  c  sacré  »  et  «  d'inaliénable  ». 


Déclaration  des  droits  de  V homme. 

Les  représentants  du  peuple  français,  constitués  en  Assemblée 
nationale,  considérant  que  l'ignorance,  l'oubli  ou  le  mépris  des 
droits  de  l'homme  sont  les  seules  causes  des  malheurs  publics 
et  de  la  corruption  des  gouvernements,  ont  résolu  d'exposer, 
dans  une  Déclaration  solennelle,  les  droits  naturels,  inaliénables 
et  sacrés  de  l'homme,  afin  que  celte  Déclaration,  constamment 
présente  à  tous  les  membres  du  corps  social,  leur  rappelle  sans 
cesse  leurs  droits  et  leurs  devoirs  ;  afin  que  les  actes  du  pouvoir 
législatif  et  ceux  du  pouvoir  exécutif,  pouvant  être  à  chaque 
instant  comparés  avec  le  but  de  toute  institution  politiques  en 
soient  plus  respectés;  afin  que  les  réclamations  des  citoyens, 
fondées  désormais  sur  des  principes  simples  et  incontestables, 
tournent  toujours  au  maintien  de  la  Constitution  et  au  bonheur 
de  tous. 

En  conséquence,  l'Assemblée  nationale  reconnaît  et  déclare, 
en  présence  et  sous  les  auspices  de  l'Être  suprême,  les  droits 
suivants  de  l'homme  et  du  citoyen  : 

Art.  4.  —  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux 
en  droits.  Les  distinctions  sociales  ne  peuvent  être  fondées  que 
sur  l'utilité  commune. 


-  36  — 

Art.  2.  —  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  con- 
servation des  droits  naturels  et  imprescriptibles  de  l'homme.  Ces 
droits  sont  :  la  liberté,  la  propriété,  la  sûreté,  et  la  résistance  à 
l'oppression. 

Art.  g.  —  Le  principe  de  toute  souveraineté  réside  essentiel- 
lement dans  la  nation.  Nul  corps,  nul  individu  ne  peut  exercer 
d'autorité  qui  n'en  émane  expressément. 

Art.  4.  —  La  liberté  consiste  à  pouvoir  faire  tout  ce  qui  ne 
nuit  pas  à  autrui  :  ainsi  l'exercice  des  droits  naturels  de  chaque 
homme  n'a  de  bornes  que  celles  qui  assurent  aux  autres  mem- 
bres de  la  société  la  jouissance  de  ces  mêmes  droits.  Ces  bor- 
nes ne  peuvent  être  déterminées  que  par  la  loi. 

Art#  5.  —  La  loi  n'a  le  droit  de  défendre  que  les  actions  nui- 
sibles à  la  société.  Tout  ce  qui  n'est  pas  défendu  par  la  loi  ne 
peut  être  empêché,  et  nul  ne  peut  être  contraint  à  faire  ce  qu'elle 
n'ordonne  pas. 

Art.  6.  —  La  loi  est  l'expression  de  la  volonté  générale.  Tous 
les  citoyens  ont  le  droit  de  concourir  personnellement  ou  par 
leurs  représentants  à  sa  formation.  Elle  doit  être  la  même  pour 
tous,  soit  qu'elle  protège,  soit  qu'elle  punisse.  Tous  les  citoyens, 
étant  égaux  à  ses  yeux,  sont  également  admissibles  à  toutes  di- 
gnités, places  et  emplois  publics,  selon  leur  capacité,  et  sans  au- 
tre distinction  que  celle  de  leurs  vertus  et  de  leurs  talents. 

Art.  7.  —  Nul  homme  ne  peut  être  accusé,  arrêté,  ni  détenu, 
que  dans  les  cas  déterminés  par  la  loi  et  selon  les  formes  qu'elle 
a  prescrites.  Ceux  qui  sollicitent,  expédient,  exécutent  ou  font 
exécuter  des  ordres  arbitraires,  doivent  être  punis  ;  mais  tout 
citoyen  appelé  ou  saisi,  en  vertu  de  la  loi,  doit  obéir  à  l'instant  : 
il  se  rend  coupable  par  la  résistance. 

Art.  8.  —  La  loi  ne  doit  établir  que  des  peines  strictement 
nécessaires,  et  nul  ne  peut  être  puni  qu'en  vertu  d'une  loi  éta- 
blie et  promulguée  antérieurement  au  délit  et  légalement  appli- 
quée. 

Art.  9.  —  Tout  homme  étant  présumé  innocent  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  déclaré  coupable,  s'il  est  jugé  indispensable  de  l'ar- 
rêter, toute  rigueur  qui  ne  serait  pas  nécessaire  pour  s'assurer 
de  sa  personne,  doit  être  sévèrement  réprimée  par  la  loi. 

Art.  10. —  Nul  ne  doit  être  inquiété  pour  ses  opinions,  mêmes 
religieuses,  pourvu  que  leur  manifestation  ne  trouble  pas  l'ordre 
public  établi  par  la  loi. 


—  37  - 

Art.  11.  —  La  libre  communication  des  pensées  et  des  opi- 
nions est  un  des  droits  les  plus  précieux  de  l'homme  :  tout  ci- 
toyen peut  donc  parler,  écrire,  imprimer  librement,  sauf  à  répon- 
dre de  l'abus  de  cette  liberté  dans  les  cas  déterminés  parla  loi. 

Art.  12.  —  La  garantie  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen 
nécessite  une  force  publique  :  cette  force  est  donc  instituée  pour 
l'avantage  de  tous,  et  non  pour  l'utilité  particulière  de  ceux 
auxquels  elle  est  confiée. 

Art.  13.  —  Pour  l'entretien  de  la  force  publique  et  pour  les 
dépenses  d'administration,  une,  contribution  commune  est  indis- 
pensable. Elle  doit  être  également  répartie  entre  tous  les  ci- 
toyens, en  raison  de  leurs  facultés. 

Art.  14.  —  Tous  les  citoyens  ont  le  droit  de  constater,  par 
eux-mêmes  ou  par  leurs  représentants,  la  nécessité  de  la  con- 
tribution publique,  de  la  consentir  librement,  d'en  suivre  l'em- 
ploi et  d'en  déterminer  la  quotité,  l'assiette,  le  recouvrement  et 
la  durée. 

Art.  15.  —  La  société  a  le  droit  de  demander  compte  à  tout 
agent  public  de  son  administration. 

Art.  16  —  Toute  société  dans  laquelle  la  garantie  des  droits 
n'est  pas  assurée,  ni  la  séparation  des  pouvoirs  déterminée,  n'a 
pas  de  constitution. 

Art.  17.  —  La  propriété  étant  un  droit  inviolable  et  sacré, 
nul  ne  peut  en  être  privé,  si  ce  n'est  lorsque  la  nécessité  publi- 
que, légalement  constatée,  l'exige  évidemment,  et  sous  la  condi- 
tion d'une  juste  et  préalable  indemnité. 

Comme  nous  l'avons  dit,  aucune  appréciation  ne  sera  donnée 
de  l'ensemble  de  cette  déclaration.  Nous  n'avons  pas  à  rappe- 
ler ici  que  ces  17  articles  constituent  ce  qu'on  a  nommé  les 
«  grands  >,  les  immortels  principes  de  89,  le  «droit  fondamen- 
tal des  sociétés  modernes  d.  Arrivons  immédiatement  à  notre 

but  ou  à  l'analyse  froide  et  impartiale  de  chacun  de  ces  articles. 

* 
*  * 

Le  premier  article  de  la  Déclaration  est  conçu  en  ces  termes: 
«  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits. 
Les  différences  sociales  ne  découlent  que  de  l'utilité  commune.  » 

Ce  premier  article,  qui  revêt  la  forme  d'un  enthymème,  ren- 
ferme deux  parties  :  la  première  a  le  caractère  de  principe  gé- 
néral, qui  sert  d'antécédent,  et  la  deuxième  est  une  conclusion 
déduite    de   ce  principe.    La   conclusion    indique   assez   que 


—  38  — 

«  libres  s  s'entend  d'une  liberté  absolue  et  sans  limites, 
et  «  égaux  »,  d'une  égalité  morale  et  juridique,  sans  aucune 
restriction.  Analysons  maintenant  cet  article.  L'antécédent,  très 
complexe  dans  ses  éléments,  et  par  là  même  se  prêtant  à  l'é- 
quivoque, peut  et  doit  logiquement  se  résoudre  en  ces  quatre 
propositions  simples  ; 

1°  Tous  les  hommes  naissent  libres; 

2°  Tous  les  hommes  demeurent  libres  ; 

3°  Tous  les  hommes  naissent  égaux  quant  aux  droits; 

4°  Tous  les  hommes  demeurent  égaux  quant  aux  droits. 

Les  deux  premières  affirment  donc  la  liberté  native  et  per- 
manente de  l'homme,  et  les  deux  suivantes,  l'égalité  originaire 
et  immuable  des  droits.  Examinons  d'abord  les  deux  premières, 
et  tâchons  de  faire  voir  ce  qu'elles  renferment  de  vrai,  de  faux 
et  d'ambigu. 

Ces  propositions,  envisagées  en  elles-mêmes  ou  absolument, 
sont  vagues,  indéterminées  et  équivoques  ;  considérées  comme 
principes  de  la  conclusion  déduite,  c'est-à-dire,  en  tant  que  dé- 
terminées par  la  nature  de  l'enthymème  dans  lequel  elles  figu- 
rent comme  antécédent,  elles  sont  absolument  et  évidemment 
fausses.  Or  c'est  précisément  en  ce  sens  qu'elles  sont  prises 
dans  la  Déclaration.  —  Tâchons  de  montrer  avec  la  dernière 
évidence  que  ces  propositions,  qui  sont  les  principes  primordiaux 
de  la  Déclaration  de  89,  envisagés  dans  le  sens  de  cette  Décla- 
ration, sont  en  désaccord  avec  les  vrais  et  immuables  principes 
dictés  par  la  saine  raison  et  le  droit  naturel. 

La  vérité  ou  la  fausseté  d'une  proposition  consistant  dans  le 
rapport  affirmé  de  l'attribut  au  sujet,  nous  devons  analyser  d'a- 
bord le  sujet  et  l'attribut  de  chacune  des  propositions  indi- 
quées, afin  de  voir  avec  précision  quelles  sont  les  notions  de 
l'attribut  affirmées  ou  niées  du  sujet. 

L'attribut  <r  libres  »  peut  s'entendre  d'autant  de  manières  dif- 
férentes qu'il  y  a  de  divisions  de  la  liberté  ;  or  la  liberté,  qui 
est  la  faculté  de  choisir,  peut  s'exercer  ou  dans  le  seul  ordre 
intime  des  actes  spirituels,  ou  dans  le  domaine  des  actes  exté- 
rieurs et  corporels  :  dans  le  premier  cas,  elle  se  nomme  liberté 
psychologique,  liberté  de  nécessité,  libertas  a  necessitate,  ou 
liberté  pure  et  simple  ;  et  dans  le  second,  liberté  extérieure  ou 
d'exécution,  liberté  de  coaction,  libertas  a  coactione. 

La  liberté  intérieure  a  necessitate,  envisagée  au  point  de  vue 


-  39  — 

delà  licéité  des  actes,  peut  être  physique  ou  morale;  la  liberté 
physique  est  la  faculté  de  choisir  ce  qu'on  voudra  ;  et  la  liberté 
morale,  la  faculté  de  choisir  ce  qui  est  bon  ou  licite. 

Il  est  donc  évident  que  les  deux  premières  propositions  sim- 
ples, étant  très  générales,  doivent  être  précisées  ou  rappor- 
tées à  tel  ou  tel  genre  de  liberté.  En  les  prenant  dans  toute 
leur  universalité,  elles  impliqueraient  manifestement  la  libre 
faculté  de  tout  vouloir  et  de  tout  faire  dans  l'ordre  individuel, 
en  dehors  du  principe  de  l'utilité  commune.  Or  nos  législateurs 
ont  eu  réellement  en  vue  cette  universalité,  cette  négation  de 
toute  limite,  puisque,  d'une  part,  le  premier  article  est  le  prin- 
cipe fondamental  de  toute  la  Déclaration,  et  que,  de  l'autre,  il 
insinue  assez  clairement  que  la  liberté  et  l'égalité,  primitive- 
ment sans  limites,  n'ont  d'autre  règle  que  «  l'utilité  commune  ». 

Il  s'agit  en  outre,  non  seulement  de  l'exercice  intime  et  spiri- 
tuel du  libre  arbitre  ou  de  la  liberté  de  nécessité,  mais  encore 
de  l'exercice  de  ce  même  libre  arbitre  dans  l'ordre  extérieur,  sen- 
sible et  corporel,  de  la  liberté  absolue  a  coactione,  ou  de  la 
pleine  et  totale  indépendance  de  l'homme.  Enfin,  ledit  article 
entend  manifestement  de  la  liberté  morale  et  juridique,  cette 
faculté  universelle  et  illimitée  de  tout  vouloir  et  de  tout  faire  : 
«  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits.  » 

Introduisons  maintenant  les  distinctions  voulues,  ou  suppri- 
mons toutes  les  équivoques,  et  en  même  temps,  rapprochons  ces 
diverses  propositions  des  principes  vrais  et  évidents  de  la 
morale  et  du  droit  naturel.  Parlons  d'abord  de  la  liberté. 

Les  hommes  naissent  libres,  Distinguo:  ils  naissent  libres,  c'est- 
à-dire,  doués  du  libre  arbitre  et  de  la  faculté  physique  de  vou- 
loir et  de  faire  ce  que  bon  leur  semblera,  concedo  ;  ils  naissent 
libres,  ou  sont  originairement  doués  de  la  faculté  morale  ou 
juridique  de  tout  vouloir  et  de  tout  faire  dans  l'ordre  individuel, 
selon  leur  bon  plaisir,  nego.  La  première  proposition  simple 
revient  donc,  dans  son  universalité,  à  affirmer  que  l'homme 
est  originairement  affranchi  de  tout  devoir  ou  obligation  morale, 
de  toute  loi  et  de  toute  dépendance,  même  par  rapport  à 
Dieu;  la  seule  limite  morale  et  juridique  naît  de  «  l'utilité 
commune  ». 

Toutes  les  confusions  sont  suffisamment  signalées,  et  l'absur- 
dité des  assertions  générales  apparaît  au  grand  jour.  Nos  légis- 
lateurs avaient  manifestement  en  vue  la  liberté  civile  et  politi- 


—  40  — 

que;  mais,  pour  établir  celle-ci  dans  sa  plénitude,  ils  affir- 
maient l'indépendance  absolue  ou  l'autonomie  pure  de  l'homme 
dans  l'usage  de  sa  liberté,  même  religieuse,  puisque  les  articles 
10  et  11  sont  de  pures  déductions  du  premier. 

L'analyse  de  la  première  proposition  simple  est  applicable  à 
la  deuxième:  «  Les  hommes  demeurent  libres  ».  Ils  demeurent 
libres  comme  ils  naissent  libres,  c'est-à-dire,  doués  du  libre 
arbitre  et  d'une  pleine  liberté  physique  de  vouloir  et  de  faire  ; 
mais  ils  n'ont  jamais  la  liberté  morale  de  s'affranchir  de  leurs 
devoirs  envers  Dieu  et  envers  eux-mêmes,  lors  même  que  l'u- 
tilité commune  ou  les  devoirs  sociaux  n'interviendraient  pas. 
L'homme  n'est  pas  seulement  lié  par  des  lois  qui  émanent  de 
lui  ou  par  la  seule  législation  humaine,  mais  avant  tout  et  par- 
dessus tout  par  la  loi  naturelle  et  toutes  les  lois  divines  positi- 
ves. C'est  tout  ce  que  nous  voulons  dire  de  la  liberté.  Nous 
avons  suffisamment  parlé,  dans  notre  explication  du  Syllabus 
et  ailleurs,  des  théories  rationalistes  et  matérialistes  de  l'au- 
tonomie absolue  de  la  raison  et  de  la  volonté  humaines.  Du 
reste,  dans  l'ouvrage  spécial  cité  plus  haut,  on  est  entré  dans 
toutes  les  considérations  subordonnées  que  comportait  la  ma- 
tière. Arrivons  donc  immédiatement  à  Yégalité. 

*  *■ 

Les  deux  dernières  propositions  contenues  dans  l'antécédent 
de  l'article  1er  sont  celles-ci  :  «  Tous  les  hommes  naissent  égaux 
en  droits;  tous  les  hommes  demeurent  égaux  en  droits.  »  Or 
ces  affirmations,  comme  les  précédentes,  sont  d'abord  équivo- 
ques et  captieuses,  par  défaut  de  détermination  suffisante;  de 
plus,  envisagées  en  tant  que  principes  de  la  conclusion  immé- 
diatement déduite  et  d'autres  déductions  éloignées,  elles  sont 
purement  et  simplement  fausses. 

Ces  propositions  peuvent,  en  effet,  être  entendues  de  l'égalité 
spécifique  ou  de  l'égalité  individuelle.  Tous  les  hommes,  en  tant 
que  participant  d'une  nature  commune,  sont  spécifiquement 
égaux  entre  eux;  et  il  est  hors  de  doute  que  la  nature  humaine, 
avec  ses  droits  essentiels,  n'est  pas  en  partie  chez  l'un  et  en  par- 
tie chez  l'autre  :  elle  est  tout  entière  et  sans  diminution  en  cha- 
cun des  hommes.  Les  individus  humains,  envisagés  quant  à  la 
nature  commune  à  tous,  et  par  suite  quant  aux  droits  de  l'espèce 
humaine,  sont  donc  entre  eux  dans  les  conditions  d'égalité;  et 
comme  la  nature  est  le  fondûuient  du  droit  naturel,  il  résulte 


_  41  __ 

de  là  que  l'identité  de  nature  implique  certains  droits  communs 
à  tous.  Si  donc  il  s'agissait  uniquement  des  droits  spécifiques,  les 
propositions  seraient  vraies. 

Mais,  d'autre  part,  il  est  manifeste  que  cette  égalité  est  de 
l'ordre  abstrait,  comme  l'identité  de  nature  elle-même  est  de  l'or- 
dre abstrait  :  la  nature  humaine  n'est  dite  commune  à  tous  et 
identique  qu'en  vertu  d'une  abstraction  de  l'esprit.  Cette  égalité 
spécifique  consiste  en  ce  que  chaque  homme  renferme  en  lui 
tout  ce  qui  correspond  à  la  définition  ou  au  concept  abstrait  de 
l'homme  :  animal  rationale. 

Chaque  individu  peut  être  plus  ou  moins  abondamment  pour- 
vu de  ce  qui  constitue  le  genre  ou  la  différence  dans  cette  défi- 
nition :  il  conservera  toujours  l'égalité  spécifique. 

Mais  cette  égalité  abstraite  ne  s'oppose  en  rien  à  l'inégalité  in- 
dividuelle. Ainsi,  il  faut  discerner  dans  l'homme  ce  qu'il  y  a  de 
commun  à  tous  et  ce  qu'il  y  a  de  propre  à  chacun  :  ce  qui  est 
commun,  c'est  la  nature  abstraite,  qui  est  le  principe  de  l'éga- 
lité spécifique;  et  ce  qui  est  propre,  c'est  ce  qui  constitue  l'indi- 
vidu comme  individu,  ou  en  tant  qu'il  diffère  de  tous  les  autres  ; 
et  la  nature  ne  peut  être  à  l'état  d'existence  réelle,  sans  être  re- 
vêtue des  conditions  individuelles. 

Si  donc,  outre  l'égalité  spécifique  et  ses  fondements  dans  l'or- 
dre concret,  il  y  avait  encore  égalité  individuelle,  celle-ci  ne 
pourrait  résulter  que  de  ce  qui  constitue  l'individu  comme  tel  ; 
or,  affirmer  cette  égalité  individuelle  revient  à  dire  que  le  prin- 
cipe delà  diversité  est  en  même  temps,  et  sous  le  même  rapport, 
la  source  de  l'identité  et  de  l'égalité.  Ainsi  nous  trouvons  dans 
l'homme  à  l'état  concret  un  principe  de  diversité  qui  peut  deve- 
nir le  fondement  de  droits  individuels  différents,  de  même  que 
l'identité  de  nature  est  le  fondement  de  droits  communs  à  tous. 

Du  reste,  qui  pourrait,  en  fait,  affirmer  l'égalité  individuelle 
de  l'homme  et  de  la  femme,  du  père  et  du  fils,  de  l'homme  de 
génie  et  de  l'idiot,  etc.  ?  Et  cette  inégalité  individuelle  n'existe  pas 
seulement  dans  l'ordre  physique,  mais  encore  dans  l'ordre  moral 
et  juridique.  Le  droit  subjectif,  ou  la  faculté  morale  d'agir,  de 
disposer,  d'exiger,  etc.,  ne  saurait  être  la  même  chez  les  divers 
individus  humains,  chez  le  propriétaire  et  le  prolétaire,  l'homme 
et  la  femme,  le  père  et  le  fils,  etc.  ;  et  ces  diversités  ne  naissent  pas 
de  «  l'utilité  commune  ».  Du  reste,  les  diversités  physiques 
engendrent  nécessairement  des    diversités  juridiques  :  nous  y 


—  42  — 

trouvons  donc  dans  l'homme  à  l'état  concret  ou  dans  l'individu 
humain  le  principe  de  l'égalité  et  de  l'inégalité,  selon  qu'il  s'agit 
des  droits  qui  résultent  des  propriétés  essentielles  de  l'huma- 
nité comme  telle,  ou  de  ceux  qui  découlent  des  conditions  pure- 
ment individuelles. 

L'égalité  native  des  droits,  affirmée  pour  faire  jaillir  toutes  les 
différences  sociales  de  l'utilité  commune,  constitue  donc  une  pé- 
tition de  principes,  au  moyen  d'une  équivoque,  ou,  si  l'on  veut, 
d'une  lourde  confusion.  Et  il  résulte  de  là  que  le  conséquent, 
«  les  différences  sociales  ne  peuvent  être  fondées  que  sur  l'uti- 
lité commune  » ,  envisagé  comme  déduction,  est  déjà  éliminé 
par  les  lois  de  la  logique.  Il  est  évident  que  le  droit  individuel 
et  même  le  droit  familial  précède  le  droit  social,  et  par  consé- 
quent ne  saurait  naître  de  celui-ci,  et  surtout  du  prétendu  prin- 
cipe de  <r  l'utilité  commune  ». 

Résumons  encore  tout  ceci  en  quelques  conclusions  simples 
et  obvies,  qui  dévoilent  toutes  les  équivoques  et  manifestent 
clairement  ce  qu'il  y  a  de  faux  dans  les  deux  propositions  simples 
énoncées  en  dernier  lieu. 

Les  hommes  naissent  et  demeurent  égaux  en  droits. 
Dist.  :  spécifiquement,  ou  en  tant  qu'ils  possèdent  tous  la  nature 
humaine,  avec  ses  propriétés  essentielles  et  ses  rigoureuses 
ou  absolues  exigences,  morales  et  juridiques,  conc.  ;  individuel- 
lement, ou  en  tant  que  chaque  homme  naît  et  persévère  dans 
les  mêmes  conditions  physiques,  morales  et  juridiques,  sans 
aucune  différence  en  plus  ou  en  moins  quant  aux  droits,  neg. 
Il  est  inutile  d'insister  davantage  sar  ce  point,  et  de  montrer 
que  la  théorie  mise  en  avant  dans  ces  propositions  fait  découler 
toute  la  morale  et  toutes  les  obligations  de  «  l'utilité  com- 
mune »,  et  ne  reconnaît  que  des  devoirs  sociaux  ;  il  est  surtout 
inutile  de  réfuter  ces  monstrueuses  assertions  qui  présupposent 
l'athéisme  et  introduisent  la  morale  utilitaire.  Du  reste,  nous  ne 
songeons  pas  ici  à  réfuter,  mais  uniquement  à  mettre  à  nu  les 
théories  et  aies  rapprocher  des  premiers  principes  de  la  morale 
et  du  droit  naturel,  ainsi  que  des  données  évidentes  de  la  droite 
raison. 

Nous  devons  toutefois  ajouter  ici  que  la  ¥  proposition  simple 
renchérit  sur  la  39  et  renferme  quelques  inconséquences  mani- 
festes qui  ne  sont  pas  dans  l'autre.  Pour  que  les  hommes  «  de- 
meurent égaux  en  droits  d,  ne   faut-il    pas  1°  que  toute  ac- 


—  43  — 

quisition  d'un  droit  quelconque,  non  fondé  sur  l'utilité  commune, 
soil  impossible,  et  2°  que  tous  les  droits  originaires  soient  inad- 
missibles ?  S'il  n'existe  pas  de  droits  acquis  en  dehors  des  exi- 
gences d'utilité  commune,  les  droits  du  père  sont  ceux  de  l'en- 
fant, du  mari  ceux  de  la  femme,  etc.;  d'autre  part,  si  tous  les 
droits  sont  inadmissibles,  aucun  de  ces  droits  ne  peut  être  l'objet 
d'une  cession  volontaire  ou  d'une  privation  légale. 

Quant  à  la  conclusion  déduite  de  tout  l'antécédent  :  «  Les 
différences  sociales  ne  peuvent  être  fondées  que  sur  l'utilité 
commune  »,  il  est  manifeste,  par  ce  qui  vient  d'être  dit,  qu'elle 
ne  peut  être  qu'une  conclusion  fausse,  ou,  si  l'on  veut,  qu'elle 
doit  être  niée,  en  tant  que  conclusion  formelle,  puisqu'elle  dé- 
coule de  prémisses  fausses. 

Du  reste,  les  prémisses  fussent-elles  vraies,  qu'elles  ne  con- 
duiraient point  par  elles-mêmes  à  conclure  que  la  cause  finale 
unique  des  distinctions  sociales  est  l'utilité  commune  ;  la  consé- 
quence logique  serait  beaucoup  plutôt  l'impossibilité  de  sem- 
blables distinctions,  puisque  enfin  celles-ci  ne  peuvent  avoir  lieu 
sans  l'inégalité  des  droits.  Mais  laissons  de  côté  les  rapports  lo- 
giques de  l'antécédent  et  du  conséquent,  et  prenons  ce  consé- 
quent en  lui-même  et  absolument  :  ne  vient-il  pas  également  se 
heurter  contre  des  vérités  évidentes  ?  Nous  venons  de  voir,  en 
examinant  les  deux  dernières  propositions,  qu'il  y  a  dans  les 
hommes  deux  choses  à  discerner  :  ce  qui  est  commun  à  tous, 
ou  la  nature  abstraite,  principe  d'égalité,  et  ce  qui  est  propre  à 
chacun,  ou  l'individualité,  principe  de  diversité  ;  et  de  cette  éga- 
lité et  inégalité  originaires  parmi  les  hommes  et  antérieures  à 
toute  organisation  civile,  résulte  même  le  principe  de  la  vie 
sociale.  Il  est  donc  faux  d'affirmer  absolument  que  l'origine 
adéquate  de  toute  différence  juridique  parmi  les  hommes  soit 
l'utilité  commune. 

La  conclusion  de  l'article  premier  est  cependant  vraie  en  ce 
sens  que  toute  distinction  civile  qui  serait  contre  le  bien  public 
ou  concourrait  négativement  à  l'utilité  commune,  deviendrait 
par  là  même  plus  ou  moins  illégitime  :  ce  serait  en  effet  une 
distinction  conférée  par  la  cité  contre  la  cité  elle-même. 


_  44  — 

II.  —  DES  RESCRITS  PONTIFICAUX 

(suite) 

II.  —  Impétration,  présentation  et  exécution  des  rescrits 

Nous  passerons  légèrement  sur  certaines  questions  qui  autre- 
fois occupaient  fort  les  canonistes,  et  aujourd'hui  sont  presque 
sans  objet:  l'exposition  du  droit  véritable,  et  non  l'histoire  et 
l'archéologie  du  droit,  constitue,  comme  on  sait,  le  fond  de 
notre  programme.  Aussi  dirons-nous  en  passant  que  la  méthode 
de  certains  canonistes  allemands,  trop  admirés  et  surtout  trop 
servilement  imités  parmi  nous,  n'est  point  la  nôtre.  Pour  ces 
«  savants  »  jurisconsultes  d'Outre-Rhin,  l'histoire  et  l'érudition, 
les  théories  a  priori  sont  tout,  et  le  droit  en  vigueur  n'est 
presque  rien;  la  littérature  canonique,  comme  ils  disent,  oc- 
cupe leur  activité  intellectuelle,  et  constitue  l'objet  privilégié 
de  leurs  recherches,  de  telle  sorte  que  la  distinction  entre  le 
<r  jus  antiquatum»  et  le  «  jus  vigens  >  n'attire  guère  leur  atten- 
tion. On  pourrait  même  dire  que  plus  le  droit  est  ancien 
et  «  obsolutem  »,  plus  il  est  étudié,  préconisé  et  mis  en  lu- 
mière. Cette  méthode  assez  libre,  et  d'ailleurs  facile,  ne  favo- 
rise guère  le  rétablissement  de  la  discipline  sacrée,  et  donne  delà 
marge  dans  l'ordre  d'exécution.  Redisons  donc  que  nous  sommes 
avant  tout  à  la  recherche  du  droit  en  vigueur,  de  la  discipline 
actuelle,  pour  la  mettre  en  pleine  lumière  et  en  urger  l'exécu- 
tion. 

Voilà  pourquoi  nous  parlerons  très  brièvement  de  Yimpétra- 
tion  des  rescrits  :  en  effet,  cette  question  n'a  plus  l'importance 
qu'elle  avait  autrefois,  surtout  à  cause  des  provisions  bénéfi- 
ciais, qui  avaient  souvent  lieu  par  voie  de  rescrits.  D'autre  part, 
les  relations  avec  Rome  étaient  rares  et  laborieuses  :  c'est 
pourquoi  il  était  plus  facile  d'être  trompé  par  de  fausses  lettres 
apostoliques,  ce  qui  serait  presque  impossible  aujourd'hui. 

Bornons-nous  donc  ici  à  rappeler  la  règle  générale  qui  con- 
cerne ceux  qui  sont  aptes  à  impétrer  des  rescrits  :  c  Omnis  ille  qui 
non  reperitur  expresse  a  jure  prohibitus,  potest  impetrare  res- 


_  45  — 

criptum  ».  Comme  il  s'agit  dune  matière  qui  n'est  l'objet  d'au- 
cune prohibition  générale,  l'obstacle  ne  saurait  venir  que  d'une 
prohibition  spéciale:  «  Concessum  intelligitur  >,  dit  la  Glose, 
«r  quod  expresse  non  prohibetur  (1)  ».  Les  prohibitions  aujour- 
d'hui en  vigueur  concernent  les  hérétiques  et  les  excommuniés 
<t  excommunicatione  majori  »  (2),  à  moins  que  les  rescrits  ne 
soient  relatifs  à  leur  situation,  c'est-à-dire,  à  l'excommunica- 
tion ;  et  il  s'agit  ici  des  seuls  rescrits  pontificaux.  Tout  rescrit 
obtenu  par  un  excommunié,  en  dehors  de  la  cause  d'excom- 
munication ou  de  l'objet  d'un  appel  judiciaire,  est  nul  de  plein 
droit,  ainsi  qu'il  résulte  du  chapitre  Ier  du  titre  des  rescrits 
in  6°. 

Une  question  subordonnée  se  présente  ici:  Cette  nullité 
n'existe-t-elle  que  quand  il  s'agit  des  excommuniés  non  tolé- 
rés? Comme  le  concile  de  Constance  a  mitigé  l'ancienne  disci- 
pline relative  aux  excommuniés,  et  qu'il  ne  prohibe  la  commu- 
nication qu'avec  les  seuls  excommuniés  vitandi,  on  pourrait 
croire  que  ces  derniers  seuls  ne  sont  pas  aptes  à  impétrer  des 
rescrits.  Mais  tous  les  canonistes  enseignent,  avec  Reiffenstuel  : 
«  Rescriptum  ab  excommunicato  impelratum  est  nullum,  licet 
excommunicatio  sit  occulta,  et  excommunicaïus  non  vitandus  >. 
Ceci  est  d'ailleurs  évident,  puisque  la  constitution  Ad  evitanda 
de  Martin  V  a  été  faite  uniquement  en  faveur  des  fidèles,  et 
nullement  au  profit  des  excommuniés,  dont  la  situation  n'a  pas 
été  modifiée  par  cette  constitution.  Aussi  est-il  aujourd'hui 
dans  les  usages  de  la  cour  romaine  d'absoudre  ad  cautelam  de 
toute  censure  ceux  qui  obtiennent  des  rescrits  ou  des  dispen- 
ses; cette  absolution  enlève  l'incapaciié  d'obtenir  un  rescrit, 
dans  le  cas  où  l'impétrant  serait  vraiment  incapable. 

Les  canonistes  examinent  encore  si  quelqu'un  peut  obtenir 
pour  un  autre,  sans  aucun  mandat  de  celui-ci,  un  rescrit  pon- 
tifical. Il  n'y  a  aucun  doute  touchant  les  rescrits  de  grâce,  et 
tous  les  docteurs  sont  unanimes  à  affirmer  qu'on  peut  obtenir 
pour  un  autre  des  rescrits  de  grâce.  Mais  il  n'en  est  pas  de 
même  des  rescrits  de  justice  ou  <r  ad  lites  v.  car  les  chap.  28 
et  du  33  titre  des  Rescrits  ne  reconnaissent  pas  le  droit  d'im- 
pétrer  ces  rescrits  pour  autrui,  sinon  quand  il  s'agit    de  pro- 

(1)  In  cap.  Inter  corporalia,  de  transi.  Episc. 

(2)  Cap.  XIII,  de  Hœreticts;  cap.  ûilectus,  de  Rescriptis,  etc. 


—  46  — 

ches  parents,  ou  quand  la  coutume  contraire  a  prévalu.  Or  la- 
dite coutume  existe  aujourd'hui,  et  Reifienstuel  enseignait  déjà 
de  son  temps  :  «  De  consuetudine  modernacuriae  Roman»  valet 
rescriptum  justitiae  pro  extraneo  impetratum,  absque  ejus  man- 
data (1).» 

Telles  sont  les  prescriptions  du  droit  touchant  l'impétration 
des  rescrits,  des  dispenses  matrimoniales,  etc.  Nous  négligeons 
les  autres  questions  discutées  autrefois  par  les  canonistes,  at- 
tendu qu'elles  sont  aujourd'hui  sans  application  pratique.  Nous 
arrivons  donc  immédiatement  aux  prescriptions  du  droit  sacré 
qui  concernent  la  présentation  des  rescrits. 

Touchant  cette  présentation,  il  importe  de  distinguer  entre 
les  rescrits  de  justice  ou  «  ad  lites  »  et  les  rescrits  de  grâce 
ou  «  ad  bénéficia  »'.  Les  premiers  doivent  être  présentés  dans 
l'année  qui  suit  leur  impétration  :  on  suppose  toutefois  que 
l'impétrant  peut  recourir  au  juge  délégué  auquel  il  est  ren- 
voyé. Mais  si  le  délai  était  outrepassé  par  fraude  ou  négligence, 
l'adversaire  pourrait  faire  valoir  un  rescrit  postérieur,  lors  même 
que  ce  rescrit  ne  ferait  aucune  mention  du  premier.  C'est  ce 
qui  résulte  des  chap.  IX  et  XXIII  du  titre  des  Rescrits,  et  est  en- 
seigné par  tous  les  canonistes.  Le  droit  crée  donc  un  certain  pri- 
vilège à  l'adversaire,  qui  pourra  bénéficier  de  la  négligence  de 
sa  partie  adverse  ;  mais  il  n'annulle  pas  le  rescrit  non  présenté 
dans  le  délai  légal  :  car,  si  l'on  n'obtient  pas  un  second  rescrit, 
le  premier  devient  alors  perpétuel.  Voilà  pourquoi  les  rescrits 
de  justice  sont  dits  «  perpétuels  ». 

Ces  questions  avaient  autrefois  une  haute  importance  prati- 
que, à  cause  des  recours  fréquents  au  tribunal  du  Siège  apos- 
tolique dans  les  questions  contenlieuses.  Le  Pape  désignait  par 
rescrits  des  juges  délégués,  auxquels  on  devait  recourir  dans  le 
délai  d'une  année,  si  l'on  voulait  s'assurer  tout  le  bénéfice  du 
rescrit.  Mais,  dans  les  temps  modernes,  surtout  depuis  l'institu- 
tion des  SS.  Congrégations  romaines,  les  recours  au  Saint-Siège 
n'ont  guère  lieu  qu'en  appel,  lorsqu'on  se  croit  lésé  par  une  sen- 
tence de  juge  ordinaire  :  les  rescrits  ad  lites  ne  sont  donc  plus 
guère  en  usage. 

Les  rescrits  de  grâce  et  ad  bénéficia  ne  sont  assujettis  à  au- 
cun délai  fixe  de  présentation,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  le  chap. 

(1)N.  59,  tit.  de  Rescript. 


-  47  — 

IX  deRcscr.  C'est  pourquoi  ces  rescrils  en  général  sont  per- 
pétuels ;  niais  le  souverain  Pontife  peut  assigner  un  délai  de 
présentation.  Néanmoins  les  rescrits  <r  ad  bénéficia  »,  sans  clause 
déterminative  d'un  temps  quelconque  pour  la  présentation,  peu- 
vent rester  sans  efficacité,  si  l'impétrant  s'est  rendu  coupable  de 
fraude  ou  d'une  négligence  notable  ;  dans  ce  cas,  celui  qui  a 
obtenu  un  rescrit  postérieur,  est  mis  en  possession  du  bénéfice 
auquel  le  premier  impétrant  aura  été  nommé.  Je  n'examine  pas 
ici  ce  qui  constitue  une  négligence  grave,  puisque  ces  questions 
ont  aujourd'hui  peu  d'importance  pratique.  Il  importait  néan- 
moins de  ne  point  les  passer  entièrement  sous  silence  ;  car  elles 
offrent  toujours  un  certain  intérêt  au  point  de  vue  de  l'interpré- 
tation des  textes  et  de  l'intelligence  des  écrits  des  interprètes. 

De  ce  qui  vient  d'être  dit,  on  déduit  facilement  la  règle  sui- 
vante, tracée  par  les  canonistes  :  In  rescripto  gratiœ  attendilur 
tempus  Datœ,  et  in  rescriptis  justitiaa  tempus  Prœsentatœ. 
Dtms  le  rescrit  de  justice,  on  a  égard  au  temps  de  la  présenta- 
tion, tandis  que  dans  les  rescrits  de  grâce,  on  envisage  la  date 
inscrite  dans  l'instrument.  La  raison  intrinsèque  de  cette  règle 
est  facile  à  saisir  :  avant  la  présentation  du  rescrit  ad  lites,  le  juge 
ne  possède  aucune  juridiction,  puisqu'il  ne  peut  connaître  et 
dirimer  la  cause,  qu'en  vertu  de  la  délégation  renfermée  dans 
le  rescrit,  délégation  qu'il  ignore.  Les  rescrits  de  grâce  au  con- 
traire confèrent  à  l'impétrant  un  droit  personnel  ou  réel  à  la 
faveur  désignée,  jus  quœsitum,  à  partir  du  moment  où  les 
lettres  papales  sont  datées  ou  expédiées.  On  peut  voir  dans  les 
canonistes  qui  expliquent  le  titre  de  rescriptis,  spécialement 
dans  ReilTenstuel,  qui  est  assez  complet  sur  ce  point,  une  plus 
longue  explication  de  ces  doctrines. 

Une  question  plus  pratique  et  plus  importante  est  celle  de 
Y  exécution  des  rescrils.  Ce  point  reste  encore  très  pratique, 
attendu  qu'il  embrasse  les  dispenses  matrimoniales  ;  il  conserve 
son  importance,  puisque  la  bonne  exécution  du  rescrit  des 
induits,  et  en  général  des  lettres  apostoliques,  est  souvent  une 
condition  essentielle  de  leur  efficacité.  Et  dabord  à  quelles  per- 
sonnes peut  et  doit  être  commise  l'exécution  des  rescrits  ?  Les 
canonistes  répondent  à  celte  question  en  distinguant  entre  les 
rescrits  dont  l'exécution  exige  la  juridiction  ecclésiastique  exté- 
rieure, et  ceux  qui  ne  réclament  pas  cette  juridiction  :  dans  le 
premier  cas,  l'exécution  est  confiée  régulièrement  à  des  ecclé- 


—  48  — 

siastiques  honorés  d'une  dignité  ou  d'un  personnat,  ainsi  que  le 
veut  le  chap.  Statum  du  titre  des  rescrits  in  6°  ;  dans  le  second 
cas,  une  personne  qualifiée  n'est  pas  nécessaire,  et  il  suffit  que 
l'exécuteur  réunisse  les  conditions  requises  à  la  bonne  exécu- 
tion; néanmoins  il  est  nécessaire,  dans  ce  cas,  que  le  Pape 
commette  «  ex  certa  scientia  »  la  dite  cause  à  un  clerc  non  cons- 
titué en  dignité  ;  et  cette  clause  équivaut  aune  dérogation  au  droit 
commun,  qui  exige  des  exécuteurs  constitués  en  dignité,  quand 
il  s'agit  des  rescrits  du  souverain  Pontife  ou  de  ses  légats. 

Les  rescrits  par  lesquels  sont  concédées  les  dispenses  matri- 
moniales et  qui  émanent  de  la  Daterie,  de  la  Pénitencerie  ou 
du  Saint-Office,  sont  adressés,  les  premiers  assez  communé- 
ment à  Tofficial  de  l'évêque  ;  les  deuxièmes  au  confesseur,  et 
les  troisièmes  à  l'Évêque  lui-même.  L'official,  délégué  ou  com- 
mis pour  exécuter  une  dispense,  procède  d'abord  à  une 
enquête  touchant  la  vérité  des  allégations,  puis  fulmine  la  dis- 
pense ;  et  il  faut  noter  ici  qu'il  peut  subdéléguer  le  curé  ou 
tout  autre  pour  faire  la  dite  enquête,  mais  nullement  pour 
accorder  la  dispense,  caries  pouvoirs  sont  accordés  à  lui  seul; 
enfin  il  est  obligé  de  concéder  la  dispense  si  l'enquête,  qui  est 
obligatoire,  et  même,  d'après  quelques  auteurs,  nécessaire  à  la 
validité  de  la  dispense,  démontre  la  vérité  de  l'exposé,  puisqu'il 
est  «  executor  necessarins,  nonvolu'Uarius,  re>cripti  ï  . 

Les  rescrits  de  la  Pénitencerie  étant  ordinairement  adressés 
au  confesseur, il  est  évident  qu'elle  ne  réclame  pas  pour  exécu- 
teur un  dignitaire  ecclésiastique. 

Nous  examinerons  plus  tard  si  l'exécution  des  rescrits  passe 
aux  successeurs  de  ceux  qui  ont  été  délégués  :  Arrivons  donc 
immédiatement  à  la  question  du  temps  pendant  lequel  doit 
avoir  lieu  la  dite  exécution.  Sur  ce  dernier  point,  une  dis- 
tinction est  nécessaire  ;  parfois,  dans  le  rescrit  même,  une  cer- 
taine période  de  temps  est  assignée  pour  celte  exécution;  et  il 
est  évident  qu'alors  le  juge  délégué  ou  l'exécuteur  doit  observer 
cette  clause,  car  la  condition  du  temps  appartient  à  la  subs- 
tance même  de  la  délégation,  de  telle  sorte  que,  le  délai  étant 
écoulé,  le  délégué  perd  son  pouvoir  ou  sa  délégation.  Néan- 
moins si  les  deux  parties,  au  profil  desquelles  la  désignation  du 
temps  a  eu  lieu,  consentaient  à  la  prorogation  du  pouvoir  d'un 
juge  délégué,  cette  prorogation  serait  valide,  ainsi  qu'on  le  voit 
par  le  chapitre  4  de  Off.  deleg. 


-  49  — 

Si  aucune  période  de  temps  n'a  été  assignée  danslerescrit,  et 
c'est  ce  qui  a  lieu  ordinairement,  il  faut  encore  introduire  une 
distinction  :  quand  il  s'agit  d'un  rescrit  de  justice,  aucune 
limite  de  temps  n'est  assignée  par  le  droit  pour  l'exécution, 
bien  que  l'équité  naturelle  invite  le  juge  à  terminer  le  procès 
dans  le  plus  bref  délai  ;  si  au  contraire  on  doit  exécuter  un  res- 
crit de  grâce  «  ad  bénéficia  »,  l'ordinaire  a  30  jours,  à  partir  de 
la  présentation  des  lettres  pontificales,  pour  mettre  le  possesseur 
du  rescrit  en  possession,  dans  le  cas  où  il  n'y  a  ni  obstacle  ni 
compétiteur.  Les  canonistes  qui  expliquent  le  titre  des  rescrits, 
indiquent  en  détail  ce  que  doit  faire  l'impétrant,  quand  l'exé- 
cuteur diffère,  par  malice  ou  sans  cause  légitime,  de  remplir 
son  mandat  ;  ils  sont  surtout  très  explicites,  quand  il  s'agit 
d'examiner  quel  rescrit  doit  prévaloir,  quand  plusieurs  ont  été 
accordés  à  divers  ecclésiastiques  pour  le  même  bénéfice,  ou  à  un 
seul  et  même  clerc  pour  plusieurs  bénéfices.  Ces  questions,  ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  n'ont  aujourd'hui  aucune 
importance  pratique.  Les  concordats  sont  venus  modifier,  sur 
plus  d'un  point,  l'ancienne  législation  relative  aux  bénéfices 
dont  la  collation  était  réservée  à  la  cour  de  Rome. 

III.  —  Vices  des  rescrits,  spécialement  de  Vobreption  et  de  la 

subreption. 

Les  vices  des  rescrits  peuvent  affecter  seulement  la  forme  ex- 
térieure de  l'instrument,  de  manière  à  faire  suspecterl'authen- 
ticité  de  celui-ci  ;  nous  avons  parlé  brièvement  plus  haut  de  ces 
vices  de  forme.  Ils  peuvent  au  contraire  atteindre  la  substance 
même  du  rescrit,  par  exemple,  fausser  les  motifs  qui  détermi- 
nent la  volonté  du  Pontife  à  concéder  la  faveur  sollicitée.  Parfois 
la  nature  même  de  cette  faveur  rend  douteuse  la  volonté  de  celui 
qui  la  concède  :  donc  un  rescrit  qui  serait  contraire  au  droit 
commun  ou  à  des  coutumes  légitimes  et  ne  renfermerait  aucune 
clause  dérogatoire,  serait  par  là  même  suspect  ;  car  on  ne  sau- 
rait supposer  chez  le  prince  ni  l'ignorance  du  droit  ni  la  vo- 
lonté de  le  modifier,  et  si  cette  volonté  venait  à  exister,  il 
faudrait  qu'elle  fut  nettement  manifestée.  On  ne  saurait  égale- 
ment supposer  chez  le  Souverain  Pontife  l'intention  de  porter 
atteinte  aux  d  roits  des  tiers  ;  c'est  pourquoi  une  semblable  in- 

134*  Liv.,  Février  1889.  4 


-  50  — 

tention  devrait  êlre  formellement  exprimée,  s'il  y  avait  dans  un 
rescrit  une  violation  réelle  des  droits  certains  d'un  tiers.  Tout 
ceci  n'a  pas  besoin  de  plus  ample  explication  ;  aussi  arrivons- 
nous  sans  plus  tarder  aux  vices  principaux,  qui  sont  l'obreption 
et  la  subreption. 

Que  doit-on  entendre  précisément  par  obreption  et  subrep- 
tion ?  Si  l'on  s'en  tenait  à  la  signification  obvie  des  mots, 
l'obreption  consisterait  dans  une  obligation  fausse  «  suggesta  fal- 
sitas  ».  et  la  subreption  dans  la  réticence  ou  la  dissimulation 
du  vrai  «  tacita  veritas  »  ;  mais  les  canonistes  ne  sont  pas 
pleinement  d'accord  touchant  la  définition  réelle  de  ces  deux 
vices,  qui  peuvent  se  glisser  dans  les  Lettres  Pontificales. 
Quelques-uns  appliquent  purement  et  simplement  la  définition 
nominale,  et  par  conséquent  distinguent  entre  l'obreption  et  la 
subreption  ;  mais  alors  celui  qui  opposera  à  l'exécution  d'un 
rescrit  la  subreption  de  celui-ci,  est  obligé  de  prouver  que  les 
circonstances  principales  ou  substantielles  ont  été  supprimées  ; 
et  il  est  nécessaire  d'énumérer  ces  circonstances.  Celui  au  con- 
traire qui  introduit  une  exception  en  allégant l'obreption,  devra 
établir  la  fausseté  des  circonstances  présentées.  D'autres  (1) 
nomment  rescrit  subreptice,  celui  qui  a  été  obtenu  en  expri- 
mant le  faux  ou  en  supprimant  le  vrai  ;  et  par  rescrit  obreptice, 
ils  entendent  celui  qui  a  été  obtenu  en  présentant  les  choses 
avec  un  tel  art  ou  tant  d'artifice  que  le  Pape  a  été  dans  l'im- 
possibilité de  discerner  la  vérité  :  «  Quod  est  impetratum  sub 
involucro  verborum,  puta  ironice  vel  ita  callide  loquendo  sivc 
supplicando,  quod  Papa  non  percipiat  veritatem  ».  Mais  le  plus 
grand  nombre  des  canonistes  considère  comme  synonymes  les 
termes  d'obreption  et  de  subreption,  et  les  prend  indifférem- 
ment l'un  pour  l'autre  :  «  Alii  autem  fere  communiter,  dit 
Ferraris,  volunt  quod  obreptio  et  subreplio  sint  termini  synony- 
mi,  et  indifferenter  ac  promiscue  illos  usurpant,  appellando 
omnia  rescripta  maie  impetrata  obreptitia  vel  subreptitia,  sive 
falsum  in  eis  narretur  et  exprimatur,  sive  veritas  necessario  ex- 
plicanda  taceatur  ».  Le  docte  canoniste  prouve  d'abord  son  as- 
sertion, en  citant  six  auteurs  graves  qui  énoncent  cette  doc- 
trine, entre  autres  Pirhing  et  Reiffenstuel  ;  il  apporte  ensuite 
en  preuve  des  textes  nombreux  du  droit   canonique  et  du  droit 

(1)  Apud  Reiffenst.  tit.  de  Rescript., n.  154. 


—  51  — 

romain,  dans  lesquels  obreption  et  subreption  sont  pris  indif- 
féremment l'un  pour  l'autre.  Il  est  vrai  que  son  annotateur  est 
d'avis  qu'il  faut  distinguer,  surtout  quand  il  s'agit  des  matières 
contentieuses,  car  la  partie  adverse  doit  établir  l'addition  ou  la 
réticence,  etc.  Il  se  place  donc  au  seul  point  de  vue  de  la  pro- 
cédure. 

Mais  que  l'on  distingue  ou  non  ces  deux  vices,  il  est  certain 
que  quand  ils  vicient  ou  annulent  le  rescrit,  ils  doivent 
porter  sur  des  circonstances  essentielles  ou  intrinsèques  à 
l'affaire  qui  constitue  l'objet  de  ce  rescrit.  Lors  donc  que  la 
supplique  tait  les  circonstances  principales  ou  essentielles,  il 
y  a  toujours  subreption,  qu'on  allègue  ou  non  des  circonstances 
fictives  :  ce  qui  devait  être  exprimé  a  été  passé  sous  silence,  par 
suite  la  volonté  du  Pontife  a  été  induite  en  erreur. 

Nous  nous  plaçons  donc  pour  expliquer  la  nature  intime 
des  vices  dont  il  s'agit,  au  point  de  vue  de  la  troisième  opinion, 
appelée  commune  par  Ferraris. 

1°  La  suppression  du  vrai  ou  l'expression  du  faux  peut  avoir 
lieu  par  fraude  ou  par  ignorance.  Si  le  rescrit  est  vicié  par 
fraude,  il  est  entièrement  nul,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les  chap. 
XV  et  XVI  du  titre  des  Rescrits  :  «  Mendax  precator,  disent  les 
interprètes,  indignum  se  facit  iavore  rescripli  ;  ne  quis  deliclo 
suo  commodum  référât  ».  Et  ceci  doit  s'entendre  des  rescrits 
de  grâce,  comme  des  rescrits  de  justice,  des  privilèges,  des 
dispenses,  etc.  Dès  que  la  fraude  est  établie,  il  n'y  a  pas  même 
à  examiner  si  l'obreption  ou  la  subreption  a  été  la  cause  de  la 
concession  du  rescrit,  si  le  Pontife  aurait  concédé  ou  non  la  fa- 
veur sollicitée,  si  la  fraude  n'était  pas  intervenue. 

Il  n'en  est  pas  de  même,  quand  l'erreur  est  l'effet  de  l'igno- 
rance ou  de  la  simplicité  d'esprit.  En  effet,  dans  cette  hypo- 
thèse, il  faut  examiner  si  «  suppressa  veritas  aut  expressa  fal- 
sitas  talis  est,  ut  ea  cognita,  Pontifex  negaturus  fuisset 
rescriptum,  vel  talis  contra  ut  illud  adhuc  fuisset  conces- 
surus,  quamvis  non  in  ea  forma  qua  illud  concessit  (l)». 
Dans  le  premier  cas,  le  rescrit  est  nul  :  le  chapitre  II  de  Piescrip. 
le  déclare  touchant  les  rescrits  de  justice,  et  le  chapitre  XIX  du 
même  titrel'insinue  sans  ambiguité  touchant  les  rescrits  de  grâce. 
Du  reste,  cette  conclusion  est  nettement  indiquée  par  la  na- 

(1)  Schmalzg.  Tit.  de  Rescript.,  n.16. 


ture  même  des  choses,  puisque  dans  les  lettres  apostoliques  il 
faut  considérer  avant  tout  la  volonté  de  celui  qui  concède,  et 
non  la  culpabilité  ou  l'ignorance  du  suppliant.  Dans  le  second 
cas,  les  rescrits  de  justice  ne  sont  pas  viciés,  et  c'est  ce  que 
déclare  expressément  le  chapitre  II  cité  plus  haut  ;  il  est  d'ail- 
leurs de  principe  en  cette  matière  que  la  subreption  ou  l'obrep- 
tion  non  frauduleuse  ne  vicie  les  rescrits  de  justice,  qu'autant 
qu'elle  est  cause  de  la  concession;  or,  dans  le  cas  présent,  on 
suppose  que  l'erreur  a  été  simplement  cause  inductive  d'une 
forme  accidentelle  de  l'instrument;  cette  erreur  n'a  donc  pu 
vicier  que  cette  forme  seule,  en  laissant  au  rescrit  sa  valeur 
substantielle  ou  la  juridiction  à  l'exécuteur. 

Mais  quand  il  s'agit  des  rescrits  de  grâce,  la  question  est 
plus  obscure,  car  on  allègue  des  textes  du  droit  ou  des  déci- 
sions des  SS.  Congrégations  dans  des  sens  divers.  On  peut  con- 
clure avec  Schmalzgruebcr  :  «  Dicendo  etiam  rescriptum 
gratise  vitiari,  si  veritas  alias  de  jure  vel  stylo  curise  experi- 
menda,  per  simplicitatem  vel  ignorantiam  expressa  non  fuit  et 
haec  reticentia  vel  falsitas  fuit  causa  finalis  rescripti.  Ita  com- 
munis  ».  11  déduit  cette  conclusion  du  chapitre  XXIII  de  prœ- 
bend.  in  6°,  et  donne  pour  raison  que  «  desideratur  aliquid 
quod  ad  formam  rescripti  pertinet...  cum  forma  det  esse  rei, 
ea  déficiente,  actus  jure  non  subsistit  (1).  » 

On  peut  donc  dire  d'une  manière  générale  que  toute  erreur 
vicie  totalement  un  rescrit,  si  la  connaissance  de  cette  erreur 
eut  déterminé  un  refus  absolu  de  la  faveur  accordée  par  le  prince, 
et  d'autre  part  l'erreur  «  ex  simplicitate  »  ne  vicie  pas  la  subs- 
tance du  rescrit,  si  le  Pontife  eût  néanmoins  donné  ce  rescrit, 
lors  même  que  l'erreur  lui  eût  été  connue. 

3°  Une  autre  question  se  présente  touchant  les  rescrits  qui 
seraient  plus  ou  moins  complexes.  Il  s'agit  de  savoir  si  une  er- 
reur qui  vicie  une  partie  du  rescrit,  atteint  et  vicie  par  là-même 
l'autre  partie  de  ce  même  rescrit  ?  Les  canonistes  distinguent 
communément  entre  les  parties  qui  ont  entre  elles  une  connexion 
plus  ou  moins  nécessaire,  et  celles  qui  sont  séparables  ou  non 
connexes.  Dans  le  premier  cas,  ils  sont  d'accord  à  déclarer  que 
tout  le  rescrit  est  irappé  de  nullité,  en  vertu  du  principe  «  cùiï- 
nexorum  eadem  est  ratio.  Dans  le  second  cas,  la  seule  partie  at- 


(1)L.  c.  n.iG. 


—  53  — 

teinte  par  l'erreur  est  viciée,  et  toutes  les  autres  subsistent  : 
Utileper  inutile  vitiari  non  débet.  Toutes  ces  questions  ont  leur 
importance  pratique,  attendu  qu'elles  sont  applicables  aux  dis- 
penses matrimoniales. 

4°  «  An  subsistât  rescriptum,  in  quo  ex  duabus  causis  simul 
et  copulative  allatis,  una  vera,  altéra  falsa  est?  »  se  demande 
Schmalzgrueber.  Le  rescrit  subsiste  «  probablement,  *  si  la 
cause  vraie  qui  a  été  alléguée,  est  suffisante  par  elle-même  pour 
motiver  la  faveur  obtenue,  et  si  la  cause  faussement  alléguée 
n'est  pas  substantielle  et  ne  constitue  pas  la  cause  finale  du  res- 
crit. D'après  les  règles  de  la  logique,  une  proposition  copulative 
dont  cbaque  membre  répond  à  toute  la  vérité  de  l'assertion,  se 
résout  légitimement  en  une  proposition  disjonctive  ;  or,  dans 
le  cas  présent,  la  cause  alléguée  suffit  à  légitimer  la  grâce  ob- 
tenue, et  par  conséquent  justifie  tout  le  rescrit.  Mais  il  est  bien 
évident  que  la  cause  faussement  alléguée  vicierait  le  rescrit,  si 
elle  constituait  la  cause  finale  unique,  et  non  une  simple  cause 
impulsive,  car  alors  la  volonté  de  concéder  n'existerait  pas  dans 
le  Pontife  qui  a  octroyé  ledit  rescrit. 

5°  Une  dernière  question  également  proposée  et  résolue  par 
le  célèbre  canoniste,  concerne  «  errorem  qualitatis  adjeclae  ». 
Si  celte  qualité  intervient  par  mode  de  détermination  ou  a.  taxa- 
tive  vel  restrictive  »,  comme  disent  d'autres  canonistes,  le  res- 
crit ou  la  dispense  est  nulle,  car  Terreur  de  la  qualité  retombe 
sur  la  substance  même  de  l'objet  des  lettres  apostoliques  :  la 
qualité  est  en  réalité  déterminative  de  la  substance  ou  désigne 
l'objet  du  rescrit.  Si  au  contraire  cette  qualité  ajoutée  par  er- 
reur n'intervient  que  par  mode  de  démonstration,  sans  être  spé- 
cificative  de  l'objet,  le  rescrit  n'est  pas  vitié,  puisque  la  volonté 
du  <r  rescribens  »  subsiste. 

En  effet  le  principe  général  qui  doit  guider  spécialement  dans 
tousles  cas  obscurs,  consiste  à  voir  si  la  volonté  du  Pontife  sub- 
siste ou  non,  au  miiieu  des  indications  exactes  et  inexactes  four- 
nies par  le  suppliant  :  par  exemple,  la  qualité  de  la  personne 
est-elle,  ou  non,  la  cause  déterminante  des  lettres  Pontificales? 

A  ces  règles  générales,  nous  ajouterons  le  critère  suivant  :  La 
subreption  vicie  plus  facilement  les  rescrits  de  grâce  ad  «  béné- 
ficia »,  que  les  rescrits  de  justice. 

(I)    Reiffenstuel.l.c.  n.  176. 


_  54  — 

Tels  sont  les  principaux  doutes  qui  peuvent  s'élever  touchant 
l'obreption  ou  la  subreption  qui  existerait  dans  la  supplique,  et 
annullerait,  ou  non,  le  resciït  obtenu.  Les  interprètes  des  saints 
canons  donnent  de  nombreux  exemples  des  rescrits  obreptices 
ou  subreptices.  On  peut  voir  à  cet  égard  Reifïenstuel,  Schmalz- 
grueber  et  surtout  Leuren,  qui  exposent  plus  ou  moins  en  dé- 
tail ces  questions  et  se  complètent  mutuellement  ;  et  les  exem- 
ples qu'ils  apportent,  ainsi  que  les  explications  qu'ils  en  don- 
nent, facilitent  l'intelligence  des  règles. 

IV.  —  De  V interprétation  et  des  clauses  des  rescrits. 

V interprétation  des  rescrits  consiste  d'abord  dans  une  appli- 
cation des  règles  relatives  à  l'interprétation  des  lois  :  comme  on 
l'a  dit  plus  haut,  les  rescrits  sont  des  lois  particulières,  qui  con- 
séquemment  ne  diffèrent  des  lois  générales  que  par  leur  exten- 
sion plus  limitée.  On  peut  donc  voir  tout  ce  que  disent  soit  les 
canonistes,  lorsqu'ils  expliquent  le  titre  de  conslitutionibus, 
soit  les  moralistes,  lorsqu'ils  exposent  le  traité  de  legibus  :  de 
part  et  d'autre  il  s'agit  de  l'interprétation  des  lois  proprement 
dites.  Sans  nous  arrêter  donc  à  rappeler  ici  les  règles  généra- 
les de  l'interprétation  des  lois,  soit  isolées  ou  prises  absolument 
et  en  elles-mêmes,  soit  envisagées  dans  leurs  rapports  mutuels, 
concordants,  disparates  ou  en  conflit,  nous  arrivons  immédia- 
tement à  ce  qui  est  plus  spécial  aux  rescrits.  Ceux-ci  peuvent, 
comme  toutes  les  lois,  être  formulés  clairement  ou  d'une  ma- 
nière obscure  et  donnant  lieu  au  doute.  Sous  le  premier  rap- 
port, bornons-nous  à  rappeler  un  critère  général  d'inter- 
prétation, invoqué  par  tous  les  canonistes  et  qui  est  d'ailleurs  à 
peu  près  évident  par  lui-même.  Il  concerne  les  rescrits  dans 
lesquels  la  volonté  du  souverain  est  exprimée  par  des  paroles 
claires  ou  ne  laissant  prise  à  aucune  incertitude.  Voici  comment 
il  est  formulé  par  Leuren,  qui  le  présente  avec  toute  la  préci- 
sion désidérable  :  «  Dum  verbarescriptorum  aliarumque  liltera- 
rum  sunt  clara,  ita  ut  de  mente  et  voluntate  ea  adhibentis  du- 
bitari  nequeat,  intelligenda  et  interpretanda  sunt  secundum 
proprium  et  communi  usu,  prœsertim  curiae  a  qua  hujusmodi 
littéral  emanarunt,  receptam  significationem  (1)  ».  Ceci  n'a  pas 

(1)  Tit.  de  Rescript,  quœst.  301. 


II.) 


besoin  d'explication  ni  de  confirmation:  du  reste,  tous  les  cano- 
nistes débutent  par  rappeler  ce  critère,  quand  ils  parlent  de 
l'interprétation  des  rescrits. 

Arrivons  à  la  question  spéciale  ou  à  l'interprétation  des  res- 
crits qui  donnent  lieu  à  quelque  doute  ou  incertitude.  Comme 
les  règles  particulières  à  appliquer  ici  ne  concernent  pas  uni- 
formément les  rescrits  de  justice  et  les  rescrits  de  grâce,  mais 
se  diversifient  selon  la  diversité  des  genres  de  rescrits,  il  importe 
de  parler  successivement  de  l'interprétation  des  rescrits  àde  jus- 
tice et  de  celle  des  rescrits  de  grâce. 


&■ 


Interprétation  des  rescrits  de  justice  ou  <t  ad  liles.  » 

Les  rescrits  de  justice  doivent  être  interprétés  conformément 
au  droit  commun,  c'est-à-dire  de  manière  à  ce  qu'ils  s'écartent 
le  moins  possible  de  ce  droit  ;  dans  ce  but  on  peut  même  enten- 
dre les  termes  dans  un  sens  moins  conforme  à  l'usage  commun 
du  langage,  soit  vulgaire,  soit  juridique,  et  au  besoin  trans- 
poser les  clauses  ajoutées,  si  celle  transposition  ramène  la  con- 
cession aux  limites  du  droit  commun.  Cette  règle  est  donnée  pnr 
tous  les  canonistes,  et  elle  repose  sur  cette  raison,  que  le  légis- 
lateur n'est  pas  censé  vouloir  quelque  chose  de  contraire  aux 
lois,  à  moins  qu'il  ne  le  déclare  nettement  ;  mais  si  la  volonté  est 
clairement  exprimée,  il  est  évident  qu'elle  est  efficace,  et  qu'on 
doit  l'observer,  lors  même  qu'elle  est  contraire  au  droit  com- 
mun: c'est  une  parole  souveraine. 

De  cette  première  règle,  on  peut  facilement  déduire  une  se- 
conde, communément  donnée  aussi  par  les  canonistes  :  Les  res- 
crits de  justice  sont  de  stricte  interprétation.  Ces  rescrits  sont 
réputés  €  odieux  j>,  dans  le  sens  juridique,  c'est-à-dire  qu'ils 
dérogent  aux  conditions  ordinaires  de  l'exercice  de  la  juridic- 
tion. Leuren  explique  assez  en  détail  ce  qu'on  doit  entendre  ici 
par  stricte  interprétation  :  il  montre  par  des  exemples  et  des 
autorités  nombreuses,  «rescriptum  extendendumnon  esse:  1°  ad 
personam  in  eo  non  expressam,  vel  etiam  ad  numerum  amplio- 
rem  personarum;  2°  a  casu  ad  casum,  seu  a  causa  ad  causam 
conjunctam,  ita  ut  si  in  rescripto  designentur  res  et  causœ  mi- 
nores et  leviores,  judices  delegati  de  majoribus  et  gravioribus 


—  56  — 

cognoscere  nequeant  »  (1).  Nous  n'entrons  pas  ici  dans  les  expli- 
cations données  par  le  savant  canoniste,  pour  les  raisons  déjà 
plus  d'une  fois  indiquées  :  le  Canoniste  s'attache  surtout  à  expo- 
ser le  droit  sacré  en  vue  de  ses  applications  pratiques,  dans  l'é- 
tat actuel  de  l'Église. 

Interprétation  des  rescrits  de  grâce  «  ad  bénéficia  ». 

Les  rescrits  qui  concernent  la  collation  des  bénéfices  ecclé- 
siastiques sont  de  stricte  interprétation,  parce  qu'ils  sont  consi- 
dérés comme  «  ambitiosa  »,  selon  l'expression  employée  dans 
le  chapitre  IV  de  Prœb.  in  6°,  c'est-à-dire  obtenus  par  le  moyen 
de  sollicitations.  Mais  s'il  s'agit  de  rescrits  concédés  «  motu 
proprio  »,  toute  idée  d'ambition  serait  écartée,  et  par  là-même 
disparaîtrait  la  raison  qui  exige  la  stricte  interprétation.  Toute- 
fois «  in  beneficiis  stricte  sumptis  »,  c'est-à-dire  dans  les 
grâces  ou  faveurs  accordées  par  pure  libéralité  du  Pontife,  en 
dehors  du  droit  commun  et  sans  détriment  aucun  pour  des 
tiers,  ces  rescrits  reçoivent  l'interprétation  la  plus  large  :  chap. 
XXII  de  Privileg.  La  libéralité  est  une  des  qualités  nécessaires 
du  Souverain. 

Nous  devons  signaler  ici  la  différence  qui  existe  entre  ces 
«  bénéficia  »  ou  pures  libéralités  du  Prince  et  les  privilèges 
proprement  dits  ;  ces  derniers  sont  concédés  «  contra  jus  com- 
mune, »  tandis  que  les  premiers  sont  seulement  «  praeter  jus  ». 
Aussi  les  privilèges  sont-ils  en  général  de  stricte  interprétation, 
ainsi  que  le  veut  la  règle  du  droit  :  «  Privilegium  concessum 
contra  jus  est  stricte  interpretandum  ».  Il  est  vrai  que  cette 
règle  souffre  quelques  exceptions  ;  mais  nous  n'avons  pas  ici  à 
parler  spécialement  des  privilèges.  Quant  aux  bénéfices  dans  le 
sens  indiqué,  c'est-à-dire  aux  faveurs  pures  et  non  préjudicia- 
bles à  qui  que  ce  soit,  ils  reçoivent  une  interprétation  large  ou 
favorable. 

Les  canonistes,  lorsqu'ils  descendent  aux  applications  particu- 
lières de  la  règle  qui  concerne  les  rescrits  «  ad  bénéficia  eccle- 
siastica  obtinenda  » ,  indiquent  les  restrictions  fondamentales  à 
introduire  dans  l'interprétation  des  Lettres  pontificales.  On  peut 
voir  sur  ce  point  Leuren  (2),  qui  énumère  quatre  sortes  de  res- 

(1)  Leuren.  I.  c.  q.  302,  n.  2  et  3. 

(2)  Quœst.  303,  n»  3-6. 


—  57  - 

trictions.  Comme  ces  questions  sont  peu  pratiques  aujourd'hui, 
nous  nous  bornons  à  rappeler  brièvement  les  principes  les  plus 
généraux  et  à  renvoyer  aux  sources  les  plus  sûres. 

Une  étude  offrant  plus  d'intérêt  et  d'utilité  pratique  serait 
celle  qui  a  pour  objet  les  clauses  des  rescrits  ou  en  général  des 
Lettres  pontificales  ;  mais  cette  étude  pour  être  complète,  de- 
vrait avoir  une  certaine  étendue.  On  sait,  en  effet,  que  les 
clauses  qui  ont  exercé  et  exercent  la  sagacité  des  interprètes, 
sont  très  nombreuses,  et  qu'elles  sont  diverses,  selon  la  diversité 
des  matières.  Aussi  ne  pouvons-nous  entreprendre  une  explica- 
tion minutieuse  de  toutes  les  clauses  plus  ou  moins  obscures 
qu'on  trouve  dans  les  Lettres  pontificales  :  on  sait  que  la  cause 
principale  de  l'obscurité  de  ces  clauses  est  leur  brièveté.  Nous 
nous  bornerons  donc  à  parler  des  principales,  ou  de  celles  qui 
sont  plus  fréquemment  en  usage. 

Rappelons  d'abord  que  les  rescrits  se  divisent  ordinairement 
en  trois  parties,  dites,  l'une  ce  narrative,  la  deuxième,  disposi- 
tive et  la  troisième  executive».  La  partie  narrative,  dit  Leuren, 
«  est  a  principio  usque  ad  illam  partem,  in  qua  incipit  narran 
petitio  partis  »  ;  c'est  pourquoi  on  peut  distinguer  et  on 
distingue  ordinairement  la  narrative  du  Pontife  et  celle  du  sup- 
pliant. La  partie  dispositive  est  celle  dans  laquelle  le  Pape  si- 
gnale ce  qui  doit  être  fait  par  l'exécuteur,  elle  commence  habi- 
tuellement par  ces  mots  :  Discretioni  tuce.  Eafin  dans  la  partie 
dite  executive,  le  Pontife  ordonne  d'exécuter  ce  qu'il  prescrit. 
Or,  les  clauses  peuvent  affecter  l'une  ou  l'autre  de  ces  parties, 
bien  qu'en  général  elles  viennent  spécialement  préciser  la  troi- 
sième, et  qu'elles  aient  alors  plus  d'importance,  à  cause  de  leur 
objet. 

1°  En  tête  des  Bulles,  on  trouve  souvent  la  clause  sui- 
vante :  Vilœ  et  morum  luorum  honestas.  Or,  cette  clause,  d'après 
le  sentiment  commun  des  interprêtes,  n'indique  qu'une  cause 
impulsive,  et  non  une  cause  finale  ou  une  condition  substantielle; 
c'est  pourquoi  l'exécuteur  délégué  n'a  pas  à  vérifier  la  réalité 
de  cette  cause  avant  d'exécuter  le  rescrit  ;  et  lors  même  que  le 
suppliant  ne  présenterait  pas  cette  condition,  la  faveur  expri- 
mée dans  le  rescrit  devrait  néanmoins  de  droit  lui  être  accordée, 
sauf  le  cas  d'incapacité  juridique. 

2°  La  clause  «  dummodo  idoneus  reperiaris  ou  <r  dignum  ar- 
bitramur  »  n'est  pas  identique  à  la  précédente.  Dans  les  rescrits 


—  58  — 

■in  forma  dignum,  l'exécuteur  doit  vérifier  la  clause,  du  moins 
négativement,  c'est-à-dire  constater  qu'il  n'existe  aucun  empê- 
chement canonique;  mais  ladite  clause  ne  constitue  pas  une 
condition  proprement  dite  ou  une  formalité  dont  l'omission 
annulerait  l'acte  de  l'exécuteur  délégué. 

3°  La  clause  «  si  preces  veritate  nilantur  j>  ou  ce  qui  revient 
au  même,  «  si  ita  est  »,  est  communément  insérée  dans  les  res- 
crits  «  ad  instantiam  »  ;  elle  est  du  reste  supposée  dans  toutes  les 
grâces,  faveurs  ou  bénéfices  accordés  à  la  demande  d'un  sup- 
pliant. Or,  dans  les  dispenses  et  en  général  dans  les  rescrits  de 
grâce,  elle  constitue  une  condition  qui  doit  exister  sous  peine 
de  nullité  <r  ipso  jure  »  des  lettres  pontificales  ;  mais  dans  les 
rescrits  de  justice,  elle  n'est  pas  une  condition  proprement  dite, 
mais  une  instruction  donnée  au  juge  pour  l'information  de  la 
cause.  «  Non  inseritur,  dit  Leuren,  ad  fundandam  juridictio- 
nem  judicis  delegati,  sed  potius  ad  ejus  instructionem,  quo- 
rnodo  secundum  justitiam  procedere  debeat  (1).  » 

4°  La  clause  «  salvo  jure  allerius  »  se  trouve  communément 
dans  les  rescrits  soit  de  grâce  soit  de  justice  ;  elle  est  du  reste 
toujours  sous-entendue,  chaque  fois  qu'elle  n'est  pas  exprimée 
ou  que  le  Pontife  ne  fait  aucune  mention  du  droit  d'autrui. 
Comme  on  l'a  déjà  rappelé,  le  Pape  a  l'intention  générale  de  ne 
porter  aucune  atteinte  au  droit  d'un  tiers  ;  c'est  pourquoi 
tous  les  droits  des  tiers  restent  intacts,  sauf  le  cas  où  le  contraire 
serait  formellement  exprimé.  Ainsi,  par  exemple,  le  Pape  n'en- 
tend conférer  un  bénéfice  à  quelqu'un,  qu'autant  que  cette  col- 
lation n'implique  aucune  lésion,  aucun  amoindrissement  grave 
du  droit  d'autrui,  conformément  à  la  parole  de  l'Apôtre  aux 
Corinthiens  (11°  ép.  VIII,  13)  :  Non  enim  volumus,  ut  aliis  fiât 
remisno,  vobis  cutem  iribulatio. 

5°  Quelle  est  la  valeur  de  la  clause  :  Constito  ?  Dans  les  lettres 
bénéficiais  expédiées  par  Bref,  cette  clause  constitue  une  con- 
dition, qui  doit  toujours  être  vérifiée  avant  tout  ;  et  de  celte 
vérification  préalable  dépend  la  juridiction.  Elle  constitue  donc 
un  exécuteur  mixte,  qui  doit  procéder  avec  connaissance  de 
cause  ;  et  cette  connaissance  juridique  de  la  cause  doit  reposer 
sur  des  preuves  concluantes,  et  non  seulement  sur  des  bruits 
publics.  Quand  la  condition  indiquée  par  le  mot  constito  n'est 

(l)L.C.  Qufest.  284  n.  2. 


—  59  — 

pas  suffisamment  établie,  l'impétrant  ne  saurait  être  mis  en  pos- 
session du  bénéfice   qui  lui  est  destiné  par  rescrit. 

Quand  la  clause  Conslito  est  vérifiée,  tout  le  rescrit  est  dit 
justifié,  et  l'exécuteur  cesse  d'être  mixte,  pour  devenir  exécuteur 
pur  et  simple. 

6°  De  la  clause  «  ex  certa  scientia  ».  Il  est  évident  d'abord 
que  cette  clause,  dans  un  rescrit  pontifical  de  dispense,  ne  con- 
cerne que  les  causes  exprimées  dans  le  rescrit  et  ne  s'étend  pas 
aux  circonstances  extrinsèques  non  mentionnées  dans  le  dit 
document.  Mais  s'il  s'agissait  de  la  confirmation  d'un  privilège  ou 
d'une  grâce  déjà  accordée,  cette  confirmation  a  lieu  «  in  forma 
speciali  »  et  exige  une  connaissance  certaine  des  circonstances 
et  qualités  de  l'affaire  que  le  nouveau  rescrit  vient  confirmer  ;  et 
alors  elle  fait  revivre  le  privilège  ou  la  faveur  antérieurement 
concédée,  lors  même  que  cette  concession  aurait  été  invalide  de 
jureecclesiastico  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'une  prescription  très 
grave  dont  le  Pape  ne  dispense  pas  ordinairement.  Si  cette  con- 
firmation avait  lieu  sous  la  clause  «  ex  certa  scientia,  elle  serait 
dite  «  in  forma  communi,  car  la  forme  spéciale  ne  le  suppose 
pas.  Il  faut  encore  ajouter  que  l'acte  ne  serait  pas  confirmé  par 
cette  clause,  s'il  portait  préjudice  à  des  tiers,  car  la  dite  clause  i> 
ex  certa  scientia  »  se  réfère  spécialement  aux  circonstances  de 
droit  pontifical,  et  non  à  des  circonstances  de  fait  qui  implique- 
raient un  préjudice  à  l'endroit  d'autres  personnes  ou  rentrerait 
dans  un  droit  particulier,  par  exemple,  dans  le  droit  municipal 
etc. 

7°  La  clause  <r  ex  jdeniludine  potestolis  »  équivaut  à  la  pré- 
cédente, et  indique  que  le  Pontife  n'entend  pas  limiter  son  acte 
par  les  prescriptions  du  droit  canonique,  les  usages  de  la  chan- 
cellerie ou  le  «  stylns  curiœ  »  ;  mais  elle  n'implique  pas  la  vo- 
lonté de  porter  préjudice  à  des  tiers,  ou  à  des  statuts  ou 
coutumes  locales.  Celte  clause  n'indique  pas  même  la  volonté 
d'enlever  la  nullité  d'un  acte  «  cujus  nullitatem  princeps  sanare 
non  solet  (1)  j>. 

8°  Rappelons  encore  ici  une  autre  clause,  qui  est  équivalente 
aux  deux  précédentes  :  «  Siipplenles  omnes  juris  et  facti  de- 
fectus,  si  qui  intervenerunt  in  gratta  ».  Elle  est  quelquefois  ajou- 
tée, plutôt  par  mode  d'explication  que  d'addition,  à  la  clause 
L«  ex  certa  scientia  ». 
(1)  Leuren.  1.  c.  quœst.  288. 


—  60  - 

9°  La  clause  «  cujus  conscientiam  oneramus  t>  ou  <r  cons- 
cientiam  tuamonerantes  »  indique  que  le  Pontife  a  eu  en  vue  la 
capacité  spéciale  de  l'exécuteur,  et  par  conséquent  que  celui-ci 
en  général  ne  saurait  subdéléguer  quelqu'un  pour  remplir  son 
olfice.  Néanmoins,  d'après  bon  nombre  d'interprètes  (1),  la 
dite  clause  n'indique  pas  toujours  la  personne,  mais  constitue 
un  simple  avertissement  d'apporter  un  soin  particulier  dans 
l'exécution  du  rescrit;  et  il  résultera  uniquement  de  là  que  le  dé- 
légué ne  peut  faire  accomplir  par  d'autres  l'acte  principal,  bien 
qu'il  puisse  subdéléguer  pour  certains  actes  préliminaires. 

Pour  ces  questions  de  détail,  il  importerait  surtout  de  con- 
sulterde  Rosa.qui  dans  son  savant  ouvrage  de  execuloribus  Lit- 
terarum  Apostolicarum,  ne  néglige  aucune  question  pratique 
touchant  l'exécution  des  Lettres  Apostoliques. 

10°  La  clause  «  parito  judicato  »,  qui  se  trouve  souvent  dans 
les  dispenses,  est  encore  une  de  ces  formules  obscures,  à  cause 
de  leur  brièveté.  Elle  indique  que  le  Pape  ne  veut  pas  entendre 
celui  qui  a  subi  une  sentence  judiciaire,  tant  qu'il  n'aura  pas 
exécuté  complètement  cette  sentence.  Cette  clause  s'étend  même 
à  une  prévention  ou  accusation  dévolue  au  for  contentieux. 
Ainsi,  par  exemple,  si  des  suppliants  excommuniés  ou  condam- 
nés h  telle  peine  avaient  sollicité  une  dispense  de  consanguinité, 
l'exécuteur  ne  pourrait  fulminer  la  dispense  avant  d'avoir  cons- 
taté que  les  orateurs  ont  exécuté  le  jugement  porté  ou  sur  le 
point  d'être  porté  contre  eux. 

11°  Enfin  quelle  est  la  valeur  et  l'extension  de  la  formule  em- 
ployée dans  certaines  Lettres  Apostoliques  «  Teque  absolventes 
a  quibusvis  excommunicalionis ,  suspensionis  et  interdicti,  et  aliis 
ecclesiasticis  sententiis,  censuris  et  pœnis,  tam  a  jure  quam  ab 
homine  quavis  occasione  vel  causa  latis,  si  quibus  quomodolibet 
innodatus  existis,  ad  effectum  prœsentium  tantum  consequendum 
absolientes,  et  absoluium  fore  consentes  ».  Cette  clause,  d'après 
l'interprétation  commune  des  docteurs,  n'implique  l'absolution 
ni  d'une  irrégularité,  ni  d'une  excommunication  pour  cause  soit 
d'hérésie,  soit  de  falsification  des  Lettres  Apostoliques.  11  s'agit  en 
effet  dans  ces  derniers  cas  de  causes  graves  touchant  lesquelles 
le  Pape  n'est  pas  censé  vouloir  prononcer  d'une  manière  généra- 
le; ces  empêchements  exigent  un  examen  particulier,  et  doivent 
en  général  être  l'objet  d'une  absolution  ou  dispense  spéciale. 

(1)  Apud  Leuren.  q.293. 


II.  —  AGTA  SANCTtë  SEDIS 


Indication  sommaire  de  l'objet  des  divers  documents 

\o  S.  Congrégation  du  Saint-Office.  Décret  relatif  àde  prétendues  ré- 
vélations, déjà  condamnées  par  Sa  Grandeur  Mgr  l'Évêque  de  Chartres.  A 
défaut  du  texte  nous  donnons  la  traduction  française  de  ce  document. 

2°  S.  Congrégation  des  Indulgences  .Divers  doutes  relatifs  au  «Tri- 
cenium  gregorianum  »  ou  aux  30  messes  consécutives  célébrées  au  profit 
des  âmes  du  Purgatoire.  —  Que  doit-on  entendre  par  les  prières  pres- 
crites «  ad  intentionem  summi  Pontificis  »,  comme  condition  pour  gagner 
des  Indulgences? 

3°  S.  Congrégation  des  Rites:  lo  Concurrence  de  la  fête  du  Patron  avec 
le  mercredi  des  Cendres  ;  "2°  Messe  pro  populo  à  la  fête  du  Patron  du  dio- 
cèse ;  3°  Office  des  sept  fondateurs  de  l'ordre  des  Servites  étendu  à  toute 
l'Église. 

4°  5.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers:  Réponse  relative  aux 
communions  de  règle  des  religieuses  :  nous  donnons,  plus  loin  une  explica- 
tion de  cette  déclaration,  qui  ne  fait  d'ailleurs  que  confirmer  les  anciennes 
décisions  et  tout  ce  qui  a  déjà  été  dit  sur  ce  point. 

5°  5.  Congrégation  du  Concile.  De  l'obligation  de  célébrer  la  messe 
pro  pojmlo  par  l'administrateur  temporaire  d'une  paroisse  vacante. 

5°  5.  Congrégation  de  l'Index.  Condamnation  de  divers  ouvrages. 

A  la  suite  de  ces  décisions  récentes,  nous  plaçons  d'autres  documents  de 
date  plus  ancienne,  mais  qui  viennent  éclairer  certaines  questions  canoni- 
ques plus  ou  moins  obscures.  Le  premier  est  la  déclaration  de  la 
S.  Congrégation  du  Concile  touchant  la  forme  à  observer  dans  le  concours 
pour  les  églises  paroissiales. 

Le  deuxième  est  un  rapport  relatif  aux  droits  funéraires  à  attribuer  à 
l'église  paroissiale  et  titulaire,  à  la  mort  des  cardinaux. 


S.  Congregatio  Sancti  Offcii. 

«  Illustrissime  et  Récérendissime  Seigneur 

«  Dans  la  cause  relative  a  Mathilde  Marchât  et  à  son  appel  au  Saint- 
Siège  du  jugement  rendu  contre  elle  par  la  curie  épiscopale  de  Chartres, 
touchant  ses  prétendues  révélations,  les  cardinaux  éminentissimes  ayant, 
avec  moi,  charge  d'inquisiteurs  généraux,  ont  le  mercredi  42  du  présent 
mois,  décrété  :  que  la  sentence  de  la  curie   épiscopale  de  Chartres  devait 


~  62 

être  confirmée,  et  ils  ont  ordonné  en  outre  qu'il  vous  fût  mandé  de  faire 
connaître  publiquement  qu'il  n'est  permis  à  personne  d'aider  et  de  favo- 
riser Mathilde  Marchât,  d'adhérer  à  ses  prétendues  révélations  ni  de  les 
propager;  qu'il  vous  fût  mandé  également  d'avoir  à  dissoudre  la  commu- 
nauté, ouverte  à  Loigny,  des  femmes  qui  ont  l'audace  d'adhérer  aux  di- 
tes révélations,  contre  toutes  vos  prescriptions. 

«  J'adresse  à  Votre   Grandeur  mes   meilleurs   souhaits   devant  le  Sei- 
gneur. 

Rome  le  15  décembre  1886. 

«  Votre  bien  dévoué  dans  le  Seigneur, 
«  R.  Card.  Monaco 


S.  Congregatio  Indulgentiarum. 


DE  gregoria.no   missardm  tricentio. 

S.  Savarii.-  —  Vicarius  generalis  Diœcesis  S.  Severi  huic  Sacrae  Gon- 
gregationi  Indulgentiarum  et  SS.  Reliquiarumhumiliter  exponit  ;in  haccivi- 
tate  sancti  Severi  piam  praxim  a  S.  Gregorio  Magno  invectam  celebrand 
Missas  per  triginta  continentes  dies  ad  solamen  illico  afferendum  aniraabus, 
quse  in  Purgatorio  detinentur  ita  invaluisse,  ut  multi  adhuc  viventes  prae- 
faetas  Missas  ad  suffragiorum  veluti  anticipationem  pro  se  celebrare  postu- 
lent. Nec  sacerdotes  eas  celebrare  renuunt,  rati  se  suscepto  oneri  satisfac- 
turosjuxta  institutionem  gregorianam,  eo  vel  magis  quod  omnes  putant 
huic  pise  praxi  nullam  adnexam  esse  Indulgentiam,  nequidem  illam  altaris 
privilegiati. 

Verum  grave  obortum  est  dubium,  an  gregorianum  Missarum  tricena- 
rium,  quod  ab  antiquis  temporibus  animabus  e  Purgatorii  pœnis  liberan- 
dis  institutum  est,  suffragari  etiam  valeat  Ghristifidehbus  adhuc  viventibus. 
Insuper  in  evulgato  opère  R.  D.  Louvet,  quode  gallico  in  italicum  idioma 
translatum  est  a  JosephoGiusti  et  cui  titulus  II  purgatorio  secundo  la  ré- 
vélations dei  sancti  sub  finem  XIII  pag.  290  (edit  Taurin)  h:ec  leguntur  : 
Si  credepoi  generalmente  che  dai  Sommi  Pontefici  sia  stata  accordata 
a  questa  pia  pratica,  délie  Messe  di  S.  Gregorio,  una  indulgenza 
plenaria  in  forma  di  Giubileo,  in  modo  che  se  la  giustizia  di  Dio  non 
viponga  ostacolo,  si  puo  nutrire  fondata  speranza  di  ollenere  la  libe- 
razione  del  l'anima  per  la  qualesi  offre  il  divin  sacrificio. 

Hinc    quaeritur  sequentium  dubiorum  solutio  : 

I.  An  Missxqux  gregorianx  appellantur,  atque  pro  defunctis  sunt 
celebrandx,  juxta  perantiquam  s.  Gregorii  institutionem  ab  Ecclesia 
recognitam  et  probatam,  pro  vivis  etiam  celebrari  valeant  ? 

II.  An  ipsis  Missis  gregorianis  aliqua  adnexa  sit  Indulgentia  aSum- 
)nis  Pontificibus,  uti  legitur  in  citato  opereR.  D.  Louvet  f 

Et  quatenus  affirmative  : 

III.  Pro  quibus  eadem  Indulgentia  sit  concessa  pro  defunctis  tanlum, 
vel  etiam  pro  vivis  f 

IV.  Si  sujjradict  Missx  pro  vivis  dici  nequeunt,  ad  quod  tcnebitur 
sacerdos,  qui  bonafidepro  vivis  eas  postulantibus  celebravit  ? 


—  63 

Porro  Sacra  Congrcgatio  Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  prseposita,  au- 
dito  etiamuniusex  Consultoribus  voto,  rescripsit  : 

Ad  I.  Négative. 

Ad  1 1 .  Non  constat  data  m  fuisse  Indulgenliam,  scd  ex  decrelo  hujus 
S.  (Oiigrenationis  dici  iBMartii  1884  recognila  el  approbato.  fuit  pia 
praxUet  specialii  fiducia  qua  fidèles  retinent,  celebralionem  triginta 
M  issu  ru  in  spccialiler  efficacem  ex  bencplacito  et  acceptatione  divinae 
Miëericordîie  ad  animarum  e  Purgatorii])xnis  libéral  ionem. 

Ad  III.  Provisumin  prxcedentibus. 

Ad  IV.  Adnihil  tenetur  sacerdos  qui  Missas  celebravit  juxta  inten- 
tionem off'crentis,  qui  putavit,  durante  adhuc  vita,  posse  anticipari 
suffragia. 

Datum  Roraae  exSecretaria  ejusdem  S.  Cong.  die  24  Augusti   1888. 

Seraphinus,  Card.  Vanutelli,  Prœf. 


DUBIORUM. 

De  injuncto  opero  orandi  ad  intentionem  Summi  Pontificis  pro  lucran- 
dis  indulgentiis. 

Quum  inter  pia  opéra,  quse  ad  lucrandas  indulgentias  praescribuntur, 
fere  semper  injungatur  aliqua  oratio  ad  mentem  seu  intentionem  Summi 
Pontificis  effundenda,  bine  sequentium  dubiorum  solatio  ab  hac  Sacra 
Congregatione  Indulgentiarum  et  SS.  Reliquiarum  humiliter  expostulatur  : 

I.  Cum  ad  lucrandas  indulgentias,  sive  plenarias,  sive  partiales,  praes- 
cribitur  ad  mentem  seu  intentionem  Summi  Pontificis  orare,  sufficitne,  ut 
nonnulli  docent,  orare  mentaliter  ? 

Et  quatenus  négative. 

II.  An  sit  rejicienda  opinio  docens  recitationem  devotissimam  etiam 
unius  Pater  et  Ace  cum  Gloria  Patri,  sufficere  ad  explendam  condi- 
tionem  orandi  pro  Summi  Pontificis  intentione,  vel  potius  admittenda  opi- 
nio illorum  qui  requirunt  recitationem  quinque  Pater  et  Ace,  aut  oratio- 
nes  sequivalentes  ? 

Quibus  dubiis  Sacra  Congregatio  rescripsit  : 

Ad  I .  Laudabile  quidem  esse  mentaliter  orare,  oralioni  tamen  men- 
tali  aliqua  semper  adjungatur  oratio  vocalis. 

Ad  II.  Detur  Decretum  in  dna  Briocensi  sub  die  29  Mail  1841  ad 
Dubium  III. 

Datum  Romae  ex  Secretaria  ejusdem  Sacrae  Gongregationis  die  13  sep- 
tembris  1888. 

SERAPHLNUS  CARD.  VANNUTELLI,  Pr^fectus. 
Alexander  Epjscopus  OeNsis.  Secretarius 

"Voici  la  teneur  de  cette  décision  du  29  mai  1841,  in  Briocen. 

Ansufficiant  quinque  Pater  et  Ace,q\im  recitari  soient  ob  adimplendam 
Summi  Pontificis  intentionem,  quando  praescriptum  est  ut  visitetur  ecclesia 
vel  altare  ibique  fundatur  preces,  quemadmodum  ex.  gr.  pro  lucranda 
indulgentia  plenaria  praescriptum  est  associatis  Operi  Propagationis  Fidei? 

R.  Preces  requisitx  in  indulgentiarum  concessionibus  ad  adimplen- 
dam Summi  Pontificis  intentionem  sunt  ad  uniuscujusgue  fidelis  libi- 
tum, nisi  peculiariter  assignentur. 


—  64  — 
S.  Congregatio  Rituum 

BRIXIEN 


DECRET   RELATIF   A   LA.     CONCURRENCE  DE    LA  FÊTE    DU    SAINT    PATRON     DU 
PAYS,     AVEC    LE    MERCREDI    DES     CENDRES 

Brixien.  —  Reverendissime  Domine  uti  Frater, 

Exponens  Amplitudo  Tua  Festum  Sanctorum  Faustini  et  Jovitae  Marty- 
rum,  istius  Givitatis  et  Diœceseos  Patronorum,  qui  summa  ibidem  vene- 
ratione  gaudent,  hoc  anno  in  Feriam  quartam  pnvilegiatam  Cinerum  inci- 
dere,  ne  publica  eorumdem  solemnitas  communi  cum  mœrore  transferen- 
da  sit,  ipsamet  Amplitudo  tua  a  Sanctissimo  Domino Nostro  Leone  Papa 
XIII  humillimis  precibusexpetivit  ut,  quoties  enuntiatum  festum  cum  feria 
quarta  Cinerum  occurrerit,  expleto  in  Ecclesia  Cathedrali  juxta  officium 
diei  Sacrorum  Cinerum  ritu,  tam  ibidem  quam  in  cunctis  Ecclesiis  paro- 
chialibus  ipsius  Diœceseos  unica  missa  solemnis  propria  de  iisdem  sanctis 
Patronis  cantari  queat.  Sacra  porro  Rituum  Congregatio,  petitam  veniam 
renuens  concedere,  ut  pote  sacrae  liturgiae  prsescriptionibus  omnino  adver- 
santem,  utendo  facultatibus  sibi  specialiter  ab  eodem  Sanctissimo  Domino 
Nostro  tributis,  commtsit  Amplitudini  TuaB  ut  in  casu  enuntiati  impedi- 
menti  festum  Sanctorum  Faustini  et  Jovitae  in  universa  Brixien  Diœcesi 
fixe  transferatur  in  diem  sequentem  tanquam  in  sedem  propriam,  serva- 
is Rubricis. 

Quae  dumpro  mei  munerisratione  Amplitudini  tuœ  communico,  ut  ipsa 
diu  atque  incolumis  vivat  ex  animo  exopto. 

Romae,  I  Februarii  1888. 

(L.S.) 

A  Card.  Bianchi,  Prxf. 
Laurentius  Salvati,  Secret. 

messe  pro  populo  a  la  fête  du  patron  du  diocèse 

Carcassonen. 

«  Exponens  Rmus  hodiernus  Vicarius  generalis  Diœceseos  Carcassonen, 
quod  in  quadam.  de  rébus  ecclesiasticis  conferentia  nonnulli  ipsius  Diœce- 
seos Parochi  circa  interpretationem  Constitutionis  Urbani  VIII  quse  incipit 
Universa  perorbem  diversimode  opinatifuerint,  a  sacrorum  Rituum  Con- 
gregatione  insequentis  dubii  humillime  expetivit,  nimirum  :  Utrum  per 
constitutionem  prsedictam  missa  pro  populo  applicanda  sit  die  festo  unius 
e  Patronis  principalibus  Diœceseos,  necne  ? 

«  Et  sacra  Rituum  Congregatio  ad  relationem  infrascripti  secretarii,  ex- 
quisitoque  votoalterius  ex  Apostolicarum  cœremoniarum  magistris,  re  ma- 
ture perpensa  ita  proposito  dubio  rescribendum  censuit,  videlicet  : 

«  Affirmative,  si  non  adsit  proprius  loci  patronus  principalis,  si  quidem 
ejus  festum  recolitursub  praecepto. 

«  Atque  ita  declaravit  ac  rescripsit  die  25  novembris  1888. 

»  A.  Card.  Bianchi,  S.  R.  C.  Prxf. 
«  Locus  sigilli. 

«  Laurentius  Salvati,  S.  R.  G.  Secret  ». 


—  65  — 

EXTENSION    A.   L'ÉGLISE   UNIVERSELLE   DES  SEPT  FONDATEURS 
DES    SERVITES 

Expletis  Ganonizationis  solemniis  beatorum  Septera  Fundatorum  Ordinis 
Servorum  Reat;e,  Maria;  Virginia,  Rev.  Pater  Andréas  Corrado  Causse  Pos- 
tulator  novum  Officium  et  Missam  propriam  nec  non  Elogium  pro  Marty- 
rologio  in  honorem  eorumdem  Sanctornni  concinnandum  curavit,  qu*  Sa- 
crorum  Rituum  Congregationis  approbationi  de  more  subjecit.  Heec  quum 
Emus  et  Rmus  Dominus  Gardinalis  Lucidus  Maria  Parocchi,  ejusdem  Causa; 
Ponens,  in  Ordinariis  ipsius  Sacrae  Rituum  Congregationis  Coraitiis,  die  28 
Julii  1888,  ad  Vaticanum  habitis,  retulerit  :  Emi  et  Rmi  Patres,  omnibus 
rite  perpensis,  auditoque  R.  P.D.  Augustino  Gaprara  Sanctae  Fidei  Promo- 
tore,  rescribere  rati  sunt:  Pro  gratta,  cum  extensione  Fesli  ad  totam 
Ecclesiam,  et  ad  hmuin  Ponentem  cum  Promotore  Fidei.  Hinc  juxta 
mentera  ipsius  Sacrae  Congregationis  a  prafato  Emo  Ponente  una  cum 
Sanctae  Fidei  Promotore  propositi  Officii,  Missae  atque  Elogii  revisione  et 
correclione  peracta,  Sacra  eadem  Congregatio  ea,  ut  in  superiori  exemplari 
prostant,  approbavit. 

De  his  postmodum  per  infrascriptum  Secretarium  facta  Sanctissimo  Do- 
mino Nostro  Leoni  Papae  XIII  fideli  relatione,  Sanctitas  Sua  mandavit  ut 
Kalendario  universali  Ecclesiae  sub  ritu  duplici  minori  inscribatur,  die  XI 
Februarii,  Festum  praedictorum  Sanctorum  Gonfessorum  Septem  Fundato- 
rum Ordinis  Servorum  Beatae  Mariae  Virginis,  cum  Ofûcio  et  Missa  et  Elo- 
gio  uti  supra  approbatis  :  servatis  Rubricis.  Die  20  Decembris  1888. 

l.  q<  s. 

A.  CARD.   BIANCH1   S.  R.  C.   Piusf. 

Laurentius    Salvati  S.   R.     C.   Secret. 

Ex  S.  C.  Episcoporum  et  regularium. 

DE   LA  COMMUNION  DES  RELIGIEUSES. 

BURDIGALEN. 

Perillustris  ac  Reverendissime  Domine  uti  Frater, 

Ex  parte  Officialis  istius  curiae  ecclesiasticae  expositum  nuper  fuit,  quod 
in  omnibus  fere  familiis  religiosis  praescribuntur  in  Statutis  certi  dies  in 
quibus  ommes  ad  sacram  communionem  accedere  debent,  et  quod  multi 
communionum  catalogum  ita  intelligunt  quasi  nulli  sit  licitum  communi- 
care,  etiam  de  consilio  confessarii,  nisi  accédât  quoque  formalis  consensus 
Superioris  vel  Superiorissae. 

Quibus  expositis,  quaesitum  proponit  :  Quaenam  sit  mens  Ecclesiae,  quan- 
do  approbat  haec  statuta  circa  communionem  in  familiis  religiosis?  Scili- 
cet,  an  haberi  débeant  ut  prohibitrva  ne  plures  fiant  communiones,  vel 
praeceptiva,  ita  ut  ommes  conentur  ita  vivere  ut  mereantur  ad  communio- 
nem accedere  saltem  in  illis  diebus. 

Itaque  Sacra  hase  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium,  omnibus 
perpensis,  respondit  : 

Négative  ad  primam  partem,  et  facultatem  frerjuentius  ad  Sacram 
Sijnaxim  accedendi  relinquendam  esse  privative  judicio  Confessarii, 
excluso  consensu  Superiorissœ  ; 

134»  Liv.,  Février  188'J.  5 


—  66  — 

affirmative  a  d  secundam  partent,  guoties  rationabilis  causa  non 
obstet. 

Haec  eranta  me  Aniplitudini  Tua?  significanda,  cui  intérim  fausta  cuncta 
ac  prospéra  adprecor  a  Domino. 
Amplitudinis  Tuœ. 

Romae,  4  Augusti  1888. 

Corne  Fratello  Affmo, 

I.  CARD.  MASOTTI,  Piusfectus. 
Alosids  Episcopus  Callinicen,  Secretarius. 

S.   Conyregatio  Indicis. 

OUVRAGES     MIS    A   L'iNDEX. 

Sacra  Congregatio  Eminentissimorum  ac  Reverendissimorum 
Sanctœ  Romanx  Ecclesiœ  Cardinalium  a  SANCTISSIMO  DOMINO 
NOSTRO  LEONE  PAPA  XIII  Sanctague  Sede  Apostolica  Indici  li- 
brorum  pravse  doctrinx,  eorumdemque  proscriptioni,  expurgationi, 
ac  permissioni  in  universa  christiana  Republica  prseposilorum  et  de- 
lcgatoru?n,  habita  in  Palatio  Apostolico  Vaticano  die  14  Dece?nbri.s 
4888,  damnavit  damnât,  proscripsit  proscribitque  vel  alias  damnata 
algue  proscripta  in  Indicem  librorum  prohibitorum  referri  manda- 
vil  et  mandat  qux  sequunlur  opéra  : 

Trattato  di  dintto  internazionale  di  Augusto  Pierantoni,  professore  ordi- 
nario  délia  R.  Universita  di  Roma.  Voi.  I.  Prolegomeni.  Storia  dell'anti- 
chità   al  1400.  Roma,  Forzani  e  G. ,  tipografia  del  Senato,  1881. 

Juan  Montalvo.  El  Espectador.  Tomo  tercero,  15  de  Marzo  de  1888. 
Paris,  libreria  Franco-Hispano-Americana.  J.  Y  Ferrer,  1888. 

La  question  sociale  —  Etles  partis  politiques  —  Solutions  scientifiques  — 
Collectivisme  et  Progressisme,  par  Er.  Horion,  docteur  es  sciences,  méde- 
cine, chirurgie,  etc.,  docteur  spécial  en  sciences  chirurgicales.  —  Decr.  S. 
Off.  Fer.  IV  die  12  septembres  1888. 

L'abbé  Roca,  chanoine  honoraire,  ancien  élève  de  l'École  des  hautes 
études  des  Carmes.  —  Le  Christ,  le  Pape  et  la  démocratie.  Paris.  Gar- 
nier  frères,  éditeurs,  1884.  Decr.  S.  Off'.  Fer.  IV  die  19  septembris. 
1888. 

La  crise  fatale  et  le  salut  de  l'Europe.  —  Étude  critique  sur  les  mis- 
sions de  Saint-Ives,  Paris,  etc.  1885  Eod.  Decr. 

La  fin  de  l'ancien  monde,  les  nouveaux  cieux  et  la  nouvelle  terre.  Paris. 
Jules  Levy,  libraire-éditeur,  1886.  Eod  Decr. 

Ex  S.  Congregatione  Concilii.. 

POSTULATUM  CIRCA  CONCURSUS  AD  PARŒCIAS 
Die  3  Martii  1877. 

PER  SUMMARIA.  PRECUM 

Inter  cseteras  Tridentini  Concilii  dispositiones,  quibus  antiqua  disciplina 
mutataest,  gravissima  procul  dubio  illa  existit,  qua  sancitum  fuit,  ut  pro 
vacantium  parochiarum  provisionibus  institui  deberet  concursus  atque  exa- 


-  07  — 

men,  et  digniori  inter  eos  qui  idonei  reperti  forent,  parochia  conferretur 
citji.  18  Sess.XXfP De  lie  for  m.  Hancautem  constitutionem  magis  deter- 
niiiKirunt  S.  Pius  V  et  Innocentius  XI,  quibus  postea  accessit  Clementis 
XI  decretum  per  Sac.  G.  G.  latum  die  10  Januariil721  eum  in  finem  quia 
«  cum  neque  Concilii  decreto,  neque  Pontificis  Bulla  examinis  in  concursu 
«  peragendi  forma,  seu  methodus  ulla  certa  ac  pecuiiaris  servanda  propo- 
«  natur,  difficile  dictu  est  quanta  examinum  aliorum  alibi  diversitas  extite- 
«  rit,  atque  hinc  occasio  querelarum  ».  Verumtamen neque  per  ea  quae  in 
citato  decreto  statuta  fuerunt  satis  consultum  huic  negotio  visura  est  ;  si- 
quideni  a  Benedicto  XIV  determinandae  in  conferendis  per  concursum  pa- 
rochiis  forma}  ultima  fuit  manus  apposita,  idque  prœstitit  in  Gonstitutione 
Cum  illud  :  ubi  postquam  ostendit  statutam  normam  concursus  aliquo  in- 
digere  complemento  et  moderamine  universam  hanc  rem  auctoritate  Apos- 
tolica  ordinat,  et  servandam  praescribit.  Post  haec  omnia  quaestionibus  et 
dubiis  hac  super  re  valedictum  fore  videbatur.  Novae  ast  vero  in  dies  peti- 
tiones  ad  S.  G.  C.  ab  locorum  Ordinariis  porrectae  conlrarium  evincunt,  et 
hujusmodi  veritatis  confirmationem  sequens  prsebet  postulati  expositio. 

Reverendissimus  Episcopus  G.  in  transmiitenda  ad  S.  G.  G.  relations 
status  sua?  Ecclesiae,  haec  definienda  proponit  : 

«  1.  An  possit  fieri  concursus  pro  parochiali  Ecclesia  assequenda,  si  edic- 
«  tum  ad  valvas  ejusdem  Ecclesiae  affixum  ante  diem  decimum  jugis  affixio- 
«  nis,  fuerit  quoquo  modo  avulsum  ac  perditum,  verum  habeatur  aliud 
a  edicti  ejusdem  exemplar,  quod  ad  valvas  Cathedralis  Ecclesiae  per  decem 
«  continuos  dies  affixum  fuit  ? 

«  2.  At  quoniam  in  hanc  materiam  ingressus  sum,  plura  nunc  mihi  ve- 
«  niunt  in  mentem  ab  Eminentiis  Vestris  postulanda,  eo  quod  non  una  ea- 
«  demque  servetur  praxis  habendi  ac  discutiendi  concursum  in  Guriis  Epis- 
«  copalibus  :  enim  vero  suffragiorum  numerus  alibi  major  est,  alibi  mi- 
«  nor,  videlicet  hic  duodeviginti,  illic  centum,  quod  nil  aut  parum  refert; 
«  tanti  enim  valet  unum  ex  decem,  quanti  decem  ex  centum,  immo  saepe 
«  multitudo  suffragiorum  facilitatem  praebet  notandi  non  modo  rectitudinem 
«  responsionis,  verum  et  illius  eruditionem  per  auctoritates  allatas  vel  s. 
«  Scripturse  aut  SS.  PP.  aut  per  propositiones  ab  Ecclesia  damnatas  etc. 
«  Sed  mullum  interest  quinam  dicta  suffragiorum  puncta  tribuere  queat.  ; 
«  sunt  enim  Guriaein  quibus  puncta  praedicta  sunt  120,  quorum  60  accipit 
«  Episcopus,  et  cui  vult  tribuit,  et  alia  60  Examinatores  dividunt  inter  se 
«  viginti  scilicet  pro  unoquoque.  In  aliis  Guriis,  ut  in  hac,  Episcopus  nullum 
«  sibi  punctum  réservât,  sed  dumtaxat  paritatem,  vel  singularitatem  dirimit 
«  juxta  Tridentinum.  Verum  nec  uniformiter  paritas  haec  aut  singularitas 
«  intelligitur.  Quidam  sentiunt  paritatem  esse  si  duo  examinati  aequalem 
«  suffragiorum  adprobationis  numerum  tulerint,  tune  Episcopus  paritatem 
«  dirimit,  eligendo  quem  maluerit,  aut  si  quis  medietatem  tulerit  suffra- 
«  giorum,  Episcopus  dirimit  paritatem  accedendo  pro  adprobatione  aut  re- 
«  probatione.  Et  similiter  si  Examinatores  sunt  quatuor,  et  duo  consentiunt 
«  pro  adprobatione  vel  reprobatione,  vel  pro  dato  numéro  punctorum,  alii 
«  vero  duo  dissentiunt,  Episcopus  dirimit. 

«  Sic  pariter  de  singularitate  opinatur  diversimode. 

«  Quoad  electionem  vero  inter  approbatos  ab  Episcopo  faciendam  dissi- 
«  milis  etiam  Guriarum  est  praxis.  Alibi  sufficit  aliquem  esse  adprobatum 
<(.  licet  minori  suffragiorum  numéro,  quam  alios  ut  valeat  illum  Episcopus 
«  eligere  ;  hic  autem  non  potest  Episcopus  eligere  nisi  quem  major  suffra- 
giorum numerus  digniorem  demonstrat,  quia  digniorem  eligere  débet, 
«  unde  hujusmodi  electio  non  est  libéra  in  Episcopo,  sed  pendet  a  suffragiis 
Examinatorium. 

«  Et  ita  de  aliis  difformitatibus,  ne  nimium  Vos  fastidiam,  Emi   ac  Rmi 


—  08  — 

«  Patres,  dicendum  esset.  Hinc  normam  authenticam  ab  ista  S.  Congrega- 
«  tione  sanciendam  et  in  praxi  ab  omnibus  servandam  crederem  opportu- 
«  nam,  si  ita  Vobis  quoque  videbitur,  vel  saltem  me  omnium  iruperiti- 
«    simum  edocere  velitis  ». 

Ejusmodi  quaestionem  dirimere  videtur  Garcias  De  benef.part.  9,  num3R 
et  seqq.  ubi  refert  declarationem  Synodi  Tolelanae  ad  GonstitutionemPii  V 
In  conferendis  a  S.  C.  Gongregatione  adprobatam  anno  1577  :  hinc  operae 
pretium  putatum  fuit  eadem  verba  praefati  auctoris  referre,  Garcias  itaque 
de  beneficih  part.  9  num.  38  et  seqq.  hsec  habet. 

«  Quamvis  Zerola  in  praxi  Episcopali  1  part,  -verbo  Parochia  §2, 
«2  dub.  et  Cechus  de  republ.  Eccl.  Cap.  28  de  paroch.  n.  6  dicant 
«  edictum  esse  necessarium  ex  dicta  Bulla  Pii  V  et  declaratione  S.  Congre- 
«  gationis  dicentibus  collationem  parochialem  factam  sine  examine  per 
«  concursum  esse  nullam,  tamen  falluntur  ;  nam  edictum  non  est  praecise 
«  necessarium  ad  concursum,  qui  sine  edicto  fieri  potest,  ut  in  dicto 
«  decreto  Concilii.In  quo  etiam  novissime  fallitur  Joan.  Franciscus  Léo 
«  inthesaur.  for.  Erct.  cap.  48,  n.  28...  Terminus  Edicti  currit  ex  quo 
«  tamin  valvis  Ecclesiae  Catbedralis  quam  Ecclesiae  beneflcii  praefixum  est, 
«  et  expectandum  erit  quodlabatur  terminus  ex  quo  ultimo  praefixum  est. 
«  Nec  est  necessarium  quod  Edictum  stet  affixum  per  illorum  viginti  die- 
«  rum  spatium,  sedest  arbitrium  quanto  tempore  debeat  manere  affixum 
«  Zerola  prax.Episcop.  §  2  2,  dub.  Tocin.  de  cit.  art.  23,  q.  40, Rebuff. 
«  ad  il.  GalL.  tract,  de  citât,  in  pnef.  102,  et  novissime  Cevall.  q,  898,  num. 
«  36  dicens  quod  Edictum  débet  manere  affixum  per  aliquod  ternpus  etc. 
«  Et  sufficit  quod  Nuntius  vel  Notarius  référât  quod  edictum  fuit  affixum 
«  in  loco,  licet  non  dicat  quanto  tempore  stetit,  ad.  Bar.  in  Extracag.  ad 
ireprimendum  verbo  publiée;  Soc.  et  Rebuff.  supra  Maran.  0  par. 
c  membr.  4  de  citât,  num  96  :  et  ita  practicatur.  Et  illa  verba  decreti 
«  Concilii  Gompostellani  per  viginti  dies  ut.  minimutn  prœfigatur 
«  désignant  terminum  Edicti  non  tempus  alfixionis  :  quamvis  Cechus 
«  d.  m.  6  circa  fin.  dicat  quod  Edictum  débet  stare  affixum  per  totum 
«  tempus  illius...  Et  Quamvis  Zerola  d.  1  dub.  dicat  quo  Edictum  ipsum 
«  pnus  debeat  legi  publiée  et  postea  affligi  ex  Bart.st  Maran.  supra,  Jus- 
«  chus  de  visit.  lib.  2,  c.  5,  num  4  ad  fin.,  tamen  id  etiam  non  est  ne- 
«  cessarium,  nec  servatur,  sed  sufficit  quod  affigatur  :  est  Juschus  ibi  cit. 
«  quod  id  non  in  omnibus  servatur... 

«  Apparet  ex  dicta  declaratione  Toletana  §  5  examen  ad  parochiales  va- 
«  cantes  debere  fieri  cum  examinatoribus  saltem  tribus,  quod  patet  ex 
«  ipso  Concilio  c.  18-ibi-  non paucioribus  quam  tribus  :  et  notât  Petrus 
«  Ledesma  2  p.  Su?nm.  tract.  7,  c.  4.  7  concl.  circa  43  diff.  et  Nurc. 
«  Ant.  Genuens.  in  prax.  c.  66,  in  adnot.  num.  47  :  circa  quod  S.  Gon- 
«  greg.  Concilii  declaravit  quod  non  statuit  praecise  ut  examinatores  sint 
«  très,  sed  quod  non  possint  adesse  pauciores  tribus,  ita  quod  si  très 
«  sunt  tantum  examinatores,  vota  non  possint  esse  paria,  sed  singularia 
«  quando  singuli  singulos  approbant.  Declaravit  etiam,  quod  satitfactum 
«  fuit  huic  decreto    si  tertius  examinator   examinaverit  et  sit  praesens  in 

<  approbatione,  licet  votum  suum  non  explicavit...  Apparet  ex  dicta  de- 
«  claratione  Toletana  §.  5  quod  si  vota  examinatorum  paria,  aut  singula- 
«  ria  fuéVint,  accedere  potest  Episcopus  seu.Vicarius,  quibus  magis  ei  vi- 
ce detur,  ut  patet  ex  ipso  Concilio  versu  transaclo.  Nam,  ut  çensuit  sacra 
«  Gongregatio,  Episcopus  tantum  vel  ejusVicarius  habet  votum  decisivum 
«  in  hoc  casu.  Etita  Flamimus  Parisius  de  re  benef.  lib.  8,  q.  9  num. 
«  105  et  106  ait   per   S.  Congregationem  fuisse  resolutum  examen   esse 

<  faciendum  coram  Episcopo  velejus  Vicario  absque  ipsorum  voto  decisivo 
«  et  tantum  eos  posse  accedere  ubi  vota  sunt  paria,  vel  singularia,  quod 


—  60  - 

«  etiam  ait  Cechus  d.  wum.  ">  et  7,  et  Gratiauus  deois.  97,  n.  18,  Sbroc. 
«  de  l'ic.  Episcopilib.%q.  i\\ .  rium.  H,  et  in  addU,  ibi  Ugol,  dé  o/f. 
o  Episc.c.  50,  §.  3u.  1,  <■/  §.  12  /i/i///..  15.  Accédit  etiam  alia  ddclaratie  S. 
«  Oungregationis,  qumaio  ait  :-  An  si  existentibiM  quatuor  examiuatorilms 
«  singuli  examinai  dimidium  tantum  suffragiorum  reportai- uni,  ex  non 
<c  approbatis  Episcopus  aliquem  possit  facere  approbatum  ?  Congregatio 
«  censuit  passe.  Quse  accessio  Episcopi  seu  Vicarii  debere  fieri  in  ipso 
<  examine,  seu  coram  tpsia  exammaforibus  simul  cura  Ordinario  congrega- 
«  tis,  ut  in  dicto  verbo  transactn,  et  in  vers.  seq.  adceniente.  Quamvis 
«  electio  ex  adprobatis  facienda  ab  Episcopo  ex  vers,  peracto  deinde  exa- 
«  mine  possit  ab  eo  tien  ex  posL  facto  et  separatim,  cum  ad  ipsurn  solurn 
«  spectet  uti  dixiraus  et  infra  v.  13  apparet. 

<,  Illud  autem  quod  dicitur  de  votis  singularibus  quod  Episcopus  seu 
«  Vicarius  possit  accedere  quibus  raagis  videbitur,  non  procedit  quando 
«  singuli  examinatores  approbent  unura  quem  abi  reprobant  ;  iiara  tune 
«  rêvera  non  sunt  vota  singularia,  ut  in  sequenti  declaratione  S.  Congrega- 
«  tionis  1.  Utrum  stantibus  verbisConcilii,  ibi,  quorum  cotis  si  pares  aut 
«  singulares  fuerint,  et  si  ex  tribus  examinatoribus  quilibet  eorum  unura 
«  approbaverit,  et  alii  approbatum  ab  aitero  reprobaverint,  accedente 
«  Episcopo  uni  vincat  alios  duos  reprobantes,  ex  quo  sunt  numéro  pares 
«  probantium  etreprobantium?  Congregatio  respondit  non  vincere,  et  ne- 
ce  minent  istorum  videri  approbatum.  2.  Item  an  idem  dicendum  sit 
«  quando  sunt  quinque  examinatores  et  quilibet  eorum  approbat  unum  ex 
«  examinais,  et  caeteri  quatuor  reprobant  approbatum  ab  aitero,  Episcopo 
«  uni  îllorum  accedente  ex  quo  vota  sunt  singuLaria  an  iste  cui  accedit 
«  Episcopus  sit  preeferendus  et  sic  unus  ex  examinatoribus  cura  Episcopo 
«  vincat  alios  quatuor  reprobantes  ?  idem  respondit  S.  Congregatio. 
«  3.  Similiter  si  unus  tantum  corapareret  ad  se  examinandum  corara 
«  tribus  examinatoribus,  an  illis  possit  accedere  Episcopus?  respondit 
«  S.  G.  non  posse  et  examinât u m  dici  reprobaium.  Et  ita  est  acci- 
«  piendum  quod  tradit  Genuen  d.  cap.  66,  4  et  in  a/mot.  n.  18. 

«  Sed  juxta  hoc  succedit  dit'ficultas  quando  dicantur  vota  singularia  ut 
«  Episcopus  possit  accedere  quibus  magis  videbitur,  supposito  quod  exami- 
«  nator.js  debeant  esse  1res  ad  minus,  ut  dictum  est.  Respondetur  quod 
«  cum  ex  tribus  examinatoribus  unus  approbat  unum  quem  alter  reprobat, 
«  tune  dicentur  vota  singularia,  ut  Episcopus  possit  accedere  quibus  ma- 
«  gis  videbitur  et  ita  procedit  quod  ait  Ugol.  d.  o.  50  §.  12,  num.  3,  quod 
«  singulares  sunt  quando  quisque  examinator  unum  adprobaverit,  et  id- 
«  circo  singulos.  Unde  videtur  falsum  quod  ait  Petrus  Ledesma  supra,  quod 
«  si  très  examinatores  fuerint  divisi  in  suis  votis,  potest  Episcopus  vel  Vi- 
«  carius  accedere  cui  voluerit,  quod  est  omnino  falsum  et  si  duo  fuerint 
v(  pro  una  parte,  et  alius  pro  alia,  potest  etiam  Episcopus  vel  Vicarius 
«  accedere  parti  cui  voluerit,  quod  est  omnino  falsum  :  nam  si  duo  sunt 
«  pro  una  parte  et  unus  pro  alia,  non  sunt  pares  nec  singulares  etc. 

«  Apparet  ex  d.  §.  quoi  ex  approbatis  et  renunciatis  per  Examinatores 
«solus  Episcoqus  vel  Vicarius  et  non  ipsi  examinatores  debenteligere  magis 
«  idoneum  ut  in  declar.  Abulen.  supra  cit.  a.  104  et  in  alia  déclarât. 
«  supra  d.cap.  18  quae  sic  ait:  non  spectare  al  examinatores  sed  ad 
«  Episcopum  eligere  ex  approbatis  magis  idoneum.  Et  m  alia  Perus. 
«  et  Barchinon.  quae  sic  ait:  Sciendum  quod  aliqui  examinatores  prae- 
«  tendebant  ad  eos  spectare  idoneiorem  eligere,  et  ita  de  facto  plures  fue- 
«  runt  provisi,  quibus  ex  gratia  Smus  rnandavit  ut  expedirent  novas  pro- 
«  visiones.  Et  in  alia  Paduana  quœ  sic  ait-Per  hoc  decretum  nulla  un- 
«  quara  facultas  data  est  examinatoribus  in  electione  idoneioris  ad  ei 
«  benelicium  conferendum,  sed  ea  ad  solura  Episcopum  spectat;    et    ita 


—  70  — 

«  etiam  censuit  S.  Congr.  5  Apritis  4598,  et  in  una  Cochen.  5  lulii  1599 
*  et  tradit  Léo  dict.  cap.  18,  num.  34,  referens  dictam  declarationem 
«  Barchinonen,  etPaduanam. 

c  Unde  ex  approbatis  Episcopus  suo  judicio  et  non  ex  votorum  calculo, 
c  numéro  et  collectione  potest  eligere  et  débet  eum,  qui  sibi  magis  ido- 
«  neus  videatur,  ut  alias  censuit  S.  Congregatio  super  dictum  cap.  I8his 
«  verbis  :  Singuli  examinatores  possunt  et  debent  dare  vota  super  quali- 
«  tate  cujuslibet  examinati  ex  forma  vers,  transacto.  Et  Episcopus  non  ex 
<  collectione  borum  votorum  débet  eligere,  sed  ex  versu  peracto,  Exa- 
«  minatores  debent  solum  renuntiare  duos  vel  très,  verbi  gratia,  exami- 
«  natos  idoneos,  deinde  Episcopus  absque  votorum  calculo,  sed  suo  judi- 
t  cio  débet  eligere  digniorem.  Alia.  An  si  pluribus  examinatisaliqui  ultra 
«  dimidium  vocum  fuerint  consequuti  et  sic  approbati,  et  unus  omnia  suf- 
«  fragia  prospéra  reportavit,  Episcopus  facta  per  examinatores  relatione 
«  possit  postposito  illo,  in  quem  omnia  suffragia  confluxerunt,  alium  exeis 
»  eligere,  qui  ultra  dimidiam  partem  vocum  habuerint,  cum  omnes  appro- 
«  bâti  dicantur  ?  respondit  Congregatio  j^osse  :  tradit  Genucn.  inpraxi 
«  cap.  66  inannot.  num.  408,  et  Léo  d.  c.  48  num.  32...  Et  sic  procedit 
«  sequens  declaratio  S.  Congregationis.  Approbantibus  licet  examinatori- 
«  bus  aliquem  tamquam  magis  idoneum  in  scientia  cujus  tamen  mores 
«  ignorantur,  et  habentibus  alium  non  tam  doctum,  sed  ab  eis  cognitum 
«  et  approbatum  in  moribus,  hic  ultimus  est  praeferendus.  Cui  consonat 
€  alia  quaesic  ait  :  praeferendus  est  minus  doctus  modo  idoneus  quando 
«  ejus  mores  sunt  noti  et  approbati,  doctiori,  cujus  vita  ignoratur,  etc  ». 

Quibus  in  médium  deductis  EE.  CC.  judicio  relictum  fuit  resolutionem 
dubiis  praefatis  praebere. 

resolutio.  Sacra  C.  C.  sub  die 3  Martii  1877  ea  quae  sequuntur  dabat 
responsa. 

Ad  I.  Affirmative. 

Ad  II.  praxim  Curix  C.  prout  proponitur  servari  posse. 

Ad  III.  Episcopum  non  teneri  ad  eligendum  tamquam  digniorem, 
quem  Examinatores  majori  suffragiorum  numéro  aclprobarunt. 

Votum  quoad  emolumenta  funeris  EE.  Cardinalium.  tribuenda  Ecclesiae 
parochiali  et  titulari. 

Eminentissime  ac  Revme  Princeps 

Petrus  bo.  me.  Card.  De  Silvestri  suum  fixerat  domicilium  in  Parœcia 
ss.  Celsi  et  Juliani,  ibiqueXIH  Kal.  Decembris  prseteriti  anni  1875  supre- 
mum  diem  obiit.  In  postrema  autem  sua  testamentaria  dispositione  statuit, 
ut,  siquidem  Romae  moreretur,  suum  corpus  in  Ecclesia  s.  Marci,  quam 
in  titulum  Cardinalatus  habebat,  sepulcro  conderetur.  Verum,  licet  in  hac 
Ecclesia  justa  funebria  ei  fuissent  persoluta,  tamen  ultima  illius  voluntas 
executioni  demandan  nnn  potuit,  obstantibus  legibus,  quoad  Cœmeteria 
vigentibus  ;  et  cadaver  Rhodigium,  ubi  ipse  natalia  habuerat,  translatuin 
fuit.  Hinc  exorta  est  quaestio  relare  ad  jura  funeris  inter  Capitulum  Yen.  Ec- 
clesiae  ss.  Celsi  et  Juliani  et  Capitulum  s.  Marci.  Primum  exhis  duobusca- 
pitulis  imiixum  paragraphis  32,  35,  36,  37,  Statuti  Cleri  Romani  in  capite 
IV,  putat  sibi  jus  esse  emolumenta  funeris  ex  integro  lucrandi.  Etenim  in 
citatis  paragraphis  sancitum  est,  ut  Titularis  Ecclesia  Cardinalis  defuncti, 
tune  solum  in  proventuum  divisione  ad  œqualem  partem  simul  cum  Paro- 
chiali admittatur,  quando  corpus  in  eadem  titulari  Ecclesia  tumulatum  sit. 
Ex  alia  vero  parte  Capitulum  s.  Marci  sibi  contendit  jus  percipiendi  ex  di- 


-  71  — 

midio  funeris  emolumentn.  Nain  si  cadaver  OardinaliS  in  sni  tituli  Ecclesia 
repositum  non  fuit,  hoc  unice  est  repetendum  ex  dispositione  legis,  quae 
oerte  cum  Canonum  pnoscripto  non  plene  concordat,  spectata  saltera  tum 
ipsius  legis  omnimoda  extensione,  tum  indistincta,  quara  praecipit,  quorum- 
cuinque  defunctorum  tumulatione  in  uno  eodemque  cœmeterio.  Verurata- 
inen  duo  haec  Capitula  ex  comrnuni  consilio  ad  Erninentiarn  Tuam  recur- 
sum  habuerunt,  et  Tuo  auctorabili  judicio  totius  controversiae  definitionem 
subjicientes,  postularunt  resolutionem  sequentis  dubii.  An  in  casu,  eraolu- 
menta  funeris  debeantur  intégra  Ecclesiae  parochiali  ss.  Gelsi  et  Juliani  ; 
an  e  contra  sint  aequis  partibus  dividenda  inter  eandem  Ecclesiam  paro- 
chialem,  et  Titularern  s.  Marci  Ecclesiam.  —  Et  quidem  placuit  Eminentiae 
Tuse  rem  hanc  ad  me  déferre,  ut  exaraini  subjecta  quaestione,  de  illa  meam 
sententiam  promerem. 

Eadem  quaestio  post  mortem  bo.  me.  Cardinalis  Tarquini  agitata  etiam 
fuit  inter  Capitulum  s.  Nicolai  in  carcere  et  Rmum  Parochum  s.  Lauren- 
tii  in  Lucina.  Et  quoniam  partes  tune  contendentes,  se  faciles  exhibebant 
ad  mutuam  compositionem  ex  bono  et  aequo  ineundam  ;  hinc  peculiarem 
quamdam  iis  proposui  transactionem,  quam  acceptarunt;  easdemque  par- 
tes, datis  literis,  die  19  Maii  anno  1874,  certiores  feci  de  approbatione  ab 
Eminentia  Tua  illi  transaction!  praestita.  Ne  vero  hujuscemodi  controversiae 
iterum  excitentur,  puto  abs  re  non  esse,  propositam  qujestionem  ad  juris 
tramitesperpendere,  ut  exinde  generalis  régula  ad  similes  controversias  in 
posterum  dirimendas  statui  possit. 

Juridice  igitur  inspecta  quaestione,  haec  mini  est,  salvo  meliori  judicio, 
sententia,  ut,  semel  admisso,  quod  Cardinalis  defunctus  juxta  Cleri  Ro- 
mani Statutum  in  Ecclesia  Titulari  s.  Marci  sepeliri  debuisset,  haec  etiam 
Ecclesia  debeat  particeps  fieri  emolumentorum  funeris  ;  nihil  obstantibus 
vigentibus  legibus,  quœ  indiscriminatim  defunctorum  tumulationem  in  ur- 
banis  Ecclesiis  interdicunt,  etcadavera,  ne  Gardinalibus  quidem  exceptis, 
in  publico  Cœmeterio  condi  jubent.  Hinc  ad  propositum  dubium  ita  res- 
pondendum  censeo  —  Négative  ad  primam  partem  ;  affirmative  ad  secun- 
dam. 

Ut  hujus  responsionis  veritas  et  simul  éequitas  pateat,  exponam  juris  com- 
munis  principia  quae  hue  faciunt,  iis  etiam  collatis,  quae  in  Cleri  Romani 
Statuto  praescripta  reperiuntur. 

Commune  jus,  considerans  statum  lidelium  defunctorum  in  pace  Ghristi 
quiescentium  velut  continuationem  illius  communionis,  cujus,  dum  vitam 
agerent,  participes  erant,  Cap.  XII  deSepulturis,  statuit,  ut  quisque  lide- 
lium, modo  sepulcrum  gentilitiumnon  habeat  et  alibi  non  sibi  elegerit  dor- 
mitionis  locum,  condi  debeat  in  parochiali  Ecclesia  Cap.  V  eodem  titulo. 
Sacri  Ganones  tamen  reservant  Parocho  defuncti  quartam  partem  emolu- 
mentorum funeris,  quaedici  etiam  solet  portio  canonica,  quoties  defunctus 
ille  in  alia  Ecclesia  quam  in  parochiali  sepeliatur  :  Cap.  VlIIet  X  eod.  tit. 
Yerum  decursu  temporis,  ut  publicae  consuleretur  sanitati,  generatim  in- 
ducta  fuit  lex  cœmeterii  communis,  quod  extra  mœnia  civitatum  vel  oppi- 
dorum  foret  extruendum.  Et  quantum  ad  Pontificiam  ditionem  attinet, 
anno  1817  prodiit  dispositio  sacrae  Gongregationis  Consultationis,  qua  praes- 
criptum  fuit,  defunctorum  cadavera  in  publico  cœmeterio  condenda  esse, 
licet  defunctus  privilegio  sepulcri  gentilitii  frueretur.  In  ea  tamen  hoc  cau- 
tum  fuit  :  «  Sarta  tectaquemaneant  Parocho  emolumenta,  qu3e  vel  ex  Sta- 
tuto vel  ex  légitima  consuetudine  eidem  debentur  ;  circa  haec  enim  nihil 
censeri  débet  innovatumper  hujusmodi  dispositionem  ». 

Ad  hujusmodi  leges  implendas  paulatim  et  praesertim  in  civitatibus  pu- 
blica  extructa  fuere  cœmeteria  ;  et  statim  inter  defuncti  Parochum  et 
Ecclesiam,  in  qua  ille  sepulcrum  gentilitium  habebat,  exortie  sunt  qutes- 


—  72  — 

tiones  circa  jus  tum  exponendi  cadaver,  tum  lucrandi  funeris  emolumenta 
Sacra  CongregatioConcilii,  quae  praecipue  de  hisce  controversiis  dirimendis 
sollicita  fuit,  in  ea  constanter  mansit  sententia,  utjusillud  de  expositione 
cadaveris  et  de  percipiendis funeris  proventibus  (licet  cadaver  in  publico 
cœmeterio  fuerit  reconditum)  pertineat  ad  Ecclesiara,  in  qua  defunctus 
propriam  habebat  sepulturam  ;  reservata  Parocho  quarta  parte,  hoc  est 
canonica  portione,  ad  juris  communis  tramites,  juxta  superius  dicta.  Ita 
respondit  s.  Gongregatio  in  Camerinen.  Funeris,  quae  causa  pluries  propo- 
sita,  tandem  definita  fuit  die  24  Novmb.  an.  1821.  ltaetiam  in  Pergulana 
diei  18  Decemb.  1824  et  in  Tiburtina  17  Martii  1827.  Et  tandem,  ceteris 
omissis,  in  eumdem  sensum  s.  Gongregatio  respondit  in  Aesina  26  Fe- 
bruarii  1864  et  m  alia  Forolwien.  16  Septembris  1871. 

Ex  his  pluribus  et  inter  se  consentientibus  responsionibus  a  s.  Congr. 
Concilii  datis,  ad  propositam  de  qua  nunc  agimus  quaestionem,  respectu 
habito  tum  addispositionem  S.  Gongregationis  Gonsultationis  aoni  1817, 
tum  ad  leges  in  Italico  Regno  vigentes,  invaluit  et  ab  omnibus  admittitur 
tamquam  canonicai  jurisprudences  certum  et  practicum  dictamen,  quod 
scilicet  per  legem  inducentem  cœmeterium  pro  omnibus  indiscriminatim 
commune,  solummodo  locus  materiaits  sepuUurx  sit  immutatus  ;  ma- 
nente  Parœciis  et  aliis  Ecclesiis  integro  jure  exponendi  cadaver  et  lucrandi 
emolumenta,  quod  ipsisineratante  publie!  cœmeterii  aedificationem  :  re- 
servata tamen  Parocho  canonica  portione,  in  hypothesi  quod  tumulationis 
jus  ad  aliam  Ecclesiam  a  parochiali  distinctam  spectet.  Hinc  fit  ut  hodie 
publicum  et  commune  cœmeterium  repi  aesentet  et  velut  locum  teneat  illius 
sepulcri,  quod  defunctus,  hujusmodi  cœmeterio  non  existente,  habuisset. 
Si  nunc  in  re  nostra  consulamus  Romani  Cleri  Statutum,  deprehendi- 
mus  in  capiteVlll  §  9  sancitum  esse  :  «  Cardinales  vero  sepelianturintem- 
plis,  quorum  sunt  Titulares  ».  Propriumergo  Cardinalium  sepulcrum  est 
in  eorum  Ecclesia  titulari.  Quare  semel  posito,  quod  Cardinales  etiam  sub 
lege  humationis  in  publico  cœmeterio  comprehendantur,  jus  sepulturae 
cum  adnexis  emolumentis  spectabit,  prout  antea  ad  Ecclesiam  titularem. 
Nam  juxta  jui"idicum  dictamen  superius  memoratum,  cœmeterium  com- 
mune Ecclesiae  titularis  vice  fungitur,  eamque  représentât. 

Relate  vero  ad  casum  de  quo  disputamus,  conhrmatio  adbuc  peti  potest 
ex  dispositionetestamentaria  ejusdem  Card.  De  Silvestri,  qua  statuebat, 
siquidem  ipse  Romse  supremum  diem  obiisset,  in  sui  tituli  Ecclesia  sepe- 
liendum  fore.  Ad  Ecclesiam  proiude  s.  Marci  jus  spectabat  sepulturae  ; 
ideoque  tumulatum  Gardinalis  corpus  in  commum  conditorio,  fie tlone  ju- 
ris habendum  est  perinde  ac  si  in  Ecclesia  s.  Marci  fuissetrepositum. 

Vi  conclusionishujus  deductae  ex  régula  practica  canonicae  jurispruden- 
tiœ,  possumus  casui  nostro  applicare  paragraphum  35  capitis  IV  ejusdem 
Statuti,  ubi  legitur  :  «  Ecclesiis  tamen  Cardinalium  Titularibus  percipiendi 
funeris  cum  Parœcia  jus  sit,  quamvis  ibi  cadaver  tantummodo  sepelia- 
tur    ». 

Quin  imo,  quoniam  exequiae  pro  anima  ejusdem  Cardinalis  De  Silves- 
tri in  Ecclesia  s.  Marci  celebratae  fuerunt,  etiam  ad  rem  nostram  et  in 
hujus  Ecclesiae  favorem  facit  paragi  aphus  1  ejusdem  cap.  IV,  in  qua,  ut 
Ecclesia  simul  cum  defuncti  Cardinalis  Parœcia  admittatur  ad  participan- 
dos  funeris  proventus,  habetur  ratio  exequiarum  et  tumulationis,  quai  in 
ea  Ecclesia  locum  habuerint. 

Patet  igitur  quod  relate  ad  funeris  emolumenta  commune   competit  jus 
Rmis  Capitulis  ss.  Celsiet  Juliani  et  s.  Marci  ;•  quoniam   primum    repré- 
sentât defuncti  Cardinalis  Parœciam,  alterum  vero   Titulum  Cardinalitium 
et  locum  juridicum  sepulturae  illius. 
Verum  potest  incontrarium  opponi,  quod  Statutum  in  §  32  et  35  capitis 


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IV  exigere  videatur  realem  cadaveris  sepulturam,  ut  Titularis  Ecclesia 
emolumentorum  particeps  esse  queat.  Etenirn  in  §  32  legitur  :  dummodo 
in  ea  (Ecclesia Titulari)  cadaver  sepeUfttur  »  et  in  §  3ô  «  Quamvis  ibi 
(in  Ecclesiis  Titularibus)  cadaver  tanlummodo  sefteliatur  ».  At  ditfi- 
cultas  quielibet  evanescit  si  animo  recolatur,  quod  hujusmodi  Statutum 
exaratum  fuit  anno  1802,  quando  videlicet  Cardinales  a  lege  cœmeterii 
communis  exempti  erant,  quam  exemptionem  idem  Statutum  Gap.  VII  §  1 
agnoscit.  Etsane,  déficiente  lege,  quae  Cardinalibus  tumulationem  in  pro- 
prio  titulo  interdiceret,  pr&sumi nequit,  Statutum  voluisse  Ecclesiam  titu- 
larem  exclu dere  ab  émoluments  funeris,  in  bypoibesi,  qua  \i  posterioris 
legis,  etquidemss.  Canonum  praescripto  non  undequaque  conformis,  pro- 
hibita  fuisset  realis  tumulatio  in  ipsa  Ecclesja  titulari.  Sed  e  contra,  cum 
Statutum  adsignaverit  in  hac  Ecclesia  proprium  Cardinalium  sepulcrum, 
implicite  constituit,  ut  in  quavis  futurae  legis  hypothesi  publicum  cœ- 
meterium  juxta  canonicam  doctrinam  jam  acceptatam  et  ad  praxim  deduc- 
tam,  repraesentaret  Ecclesiam  Titularem.  Quare realis  tumulatio  cadaveris 
in  hujusmodi  Ecclesia  ad  participanda  lunerisemolumenta  impositafuit  a 
Statuto  tamquam  necessaria  conditio,  non  jam  intuitu  futurae  possibilis 
legis,  quae  omnes  ad  commune  cœmeterium  cogeret  ;  sedrespectu  ad  aliam 
Ecclesiam  in  qua  Cardmalis  cadaver  forsitan  fuisset  conditum.Etrequidem 
vera  idem  Statutum  in  §  1  et  8  capitis  Vil  duos  casus  prae  oculis  nomina- 
tim  habet,  in  quibus  tantummodo  tune  temporisfien  poterat,  ut  Cardma- 
lis cadaver  sepeliretur  in  Ecclesia,  quae  alia  esset  a  Titulari  ;  casus  videli- 
cetsepulcri  gentilitii  et  sepulcri  ab  ipso  Cardinali  sibielecti. 

Ad  majorem  autem  rei  per.*picuitatem  juverit  et  aliud  addere.  Ante- 
quam  lex  publici  cœmeterii  vigeret,  ut  Ecclesiie  intra  Pontificiae  tem- 
poralis  ditionis  limites  sitae,  in  quibus  familia  aliqua  suae  gentis  sepul- 
crum habebat,  lrui  possent  jure  funeiis,  debebat,  in  ipsis  adimpleri  con- 
ditio realis  tumulationis:  adeo  ut,  si  defunctus  aliter  circa  suae  sepulturae 
locum  disposuisset,  Ecclesia,  in  qua  sepulcrum  gentilitium  erat,  exclude- 
retur  afuneris  emolumentis.  Nihilominus  post  eam  legem  servatum  fuit 
praedictis  Ecclesiis  jus  funeris,  etsi  in  ipsis  non  amplius  verificetur  realis 
depositio  defuncti.  Quin  imo  hujusmodi  jus  agnitum  etiam  fuit  in  iisdem 
Ecclesiis  licet  spectarent  ad  Religiosos  Ordines  a  Gubernio  suppressos.  In 
hoc  sensu  respondit  sacra  Concilii  Congregatio  in  causa  inter  PP.  Carme- 
litas  et  Parochum  s.  Mercurialis  Forolivii,  quae  definita  fuit  die  16  Sep- 
tem.  anno  1871  :  et  s.  Congregatio  juxta  regulam  ïam  receptam  in  aliis 
similibus  quaestionibus  relatis  a  Religiosoi  uni  defensore,  istorum  jus  ad- 
seruit.  Hinc  juxta  mentem  s.  Congregrationis  praescriptiones  hae  in  re  a 
Gubernio  invectae,  nihil  immutarunt  circa  jura  jam  acquisita  diversis  Ec- 
clesiis quoad  funeris  emolumenta.  Eadem  igitur  régula  servanda  erit  in 
casu  nostro  :  non  fuisse  videlicet  laesum  jus  Titularis  Gubernii  interdicto 
defuncti  Cardinalis  cadaver  in  ea  nequeat  recondi. 

Secundo  loco  Capitulum  sanctorum  Gelsi  et  Juliani  aliud  habet  quod 
objiciat;  videlicet  exuvias  Cardinalis  De  Silvestri  ne  Romae  quidem  in  com- 
muni  cœmeterio  sepultas  fuisse  ;  sed  Rhodigii,  ubi  defunctus  natalia  sorti- 
tus  fuerat.  Ex  quo  inferendum  videtur,  îllam  regulam  a  s.  Gongregatione 
Concilii  admissam  non  posse  ad  casum  nostrum  referri.  Etenirn  Rhodi- 
gianum  conditorium  repraesentabit  quidem  illius  civitatis  Ecclesias,  nulla- 
tenus  vero  Romanas. 

Hanc  alteram  difticultatem,  nullius  esse  ponderis,  sequentia  ostendunt. 
Et  1)  quando  defunctus  in  aliqua  Ecclesia  sibi  proprium  habet  sepulcrum, 
neque  dum  vitam  ageret  aliter  disposuit,  illa  Ecclesia,  hoc  ipso  quod  po- 
tiebatur  jure  tumulationis,  servat  etiam  jus  ad  emolumenta  funeris  perci- 
pienda  ;  prout  eruitur  ex  pluribus  S.  Gongregationis    resolutionibus,    in 


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quibushabetur  ratio  jurir,  sepulturae,  quod  alicui  Ecclesiae  corapetat,  et 
}ioc  jus  per  se  sumptum  independenter  a  quolibet  facto  habetur,  ut  suffi- 
ciens  titulus  juris  funerandi.  2)  Quia  eadem  S.  Gongregatio:  dumadmisit, 
commune  cœmeterium  locum  tenere  Ecclesiae  in  qua  defunctus  conditus* 
luisset,  nisi  obstitisset  lex  communis  tumulationis,  non  ad  unum  potius 
quam  ad  aliud  attendit  cœmeterium,  sed  consideravit  generatim  tumula- 
tionis locum  pro  omnibus  indiscriminatim  constitutum.  Hinc  lit  ut  in  nos- 
tro  casu  cœmeterium  Rhodigianum  bene  potest  Ecclesiam  sancti  Marci  re- 
praesentare .  3)  Tandem  causa  ob  quam  cadaver  Cardinalis  De  Silvestri  non 
potuit  in  Eoclesia  s.  Marci  sepeliri,  et  ad  Rhodigianum  cœmeterium  trans- 
latum  fuit,  non  alia  extitit,  quam  sœpe  memorata  Gubernii  lex,  quae  ut- 
pote  non  conformis  Statuti  Gleri  Romani  sanctionibus  de  humatione  Gardi- 
nalium,  potest  considerari  ut  nécessitas  quaedara,  quam  Capitulum  s. 
Marci  pati  coactum  est.  Jam  vero  nécessitas,  quam  quis  pati  cogatur,  non 
constituit  legitimum  titulum  ad  jus  ab  uno  in  alium  transferendum.  Vidi- 
mus  insupers.  Congregationem  Gonciliinullamvirn  jutidicam  agnovisse  in 
iis,  quae  a  Gubernio  sunt  constituta,  relate  ad  Religiosas  familias  quando 
actum  est  de  jure  funerandi,  qucd  ad  eorum  Ecclesias  pertinebat. 

Igitur  concludam  :  ex  rationibus  bue  usque  adductis  haec  mihi,  salvo 
meliori  judicio,  tenenda  esse  videtur  sententia,  ut  scilicet  emolumenta  fu- 
neris  Gard.  De  Silvestri  dividenda  sint  acquis  partibus  inter  Capitulum 
sancti  Marci,  et  Capitulum  ss.  Gelsi  et  Juliani. 

Romae  diel7Martii  1876. 
Franciscus  adv.  Santi  Promotor  Fiscalis. 

Hanc  conclusioaem  probavit  Emus  et  Rrnus  Cardinalis  Patrizi  S.  D.  N. 
Papa>.  in  Urbe  Vlcarius  die  l  Apnlis  an.  1876,  et  ea.lem  conclusio  constituit 
regulam  pro  casibussimilibus,  qui  deinde  contigerunt. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  Du  'pouvoir  des  confesseurs  ci  des  supérieurs  de  religieuses 
louchant  la  communion  plus  ou  moins  fréquente  de  celles-ci. 

Le  Canoniste  a  déjà  traité  cette  question,  qui  donne  souvent  lieu  à  des 
tiraillements  dans  les  communautés  religieuses  ;  il  a  signalé  la  tendance 
de  certaines  supérieures  de  religieuses  à  vouloir  régler  elles-mêmes  les  cho- 
ses du  for  intérieur,  par  ce  qu'on  est  convenu  de  nommer  le  compte  de 
conscience,  et  par  là-même  à  s'immiscer  dans  la  réglementation  des  com- 
munions (1).  Il  est  évident  qu'il  appartient  au  seul  confesseur  de  déter- 
miner le  nombre  ou  la  fréquence  des  communions,  d'après  l'état  de  la 
conscience  de  ses  pénitentes;  il  est  également  certain  que  les  religieuses 
n'ont  à  accuser  leurs  péchés,  à  découvrir  les  secrets  de  la  conscience 
qu'au  seul  confesseur.  Tout  cela  est  hors  de  controverse,  et  les  théolo- 
giens sérieux  sont  unanimes  sur  ce  point,  nettement  déterminé  d'ailleurs 
par  de  nombreuses  déclarations  du  Siège  apostolique. 

Toutefois  malgré  l'évidence  de  la  doctrine,  il  n'est  pas  rare  de  voir  sur- 
gir certaines  difficultés  à  cet  égard.  D'une  part  il  arrive  de  temps  à  autre 
que  le  confesseur  veut  gouverner  à  la  fois  le  for  intérieur  et  le  for  extérieur 
et  refuse  aux  supérieurs  réguliers  toute  faculté  de  diminuer  le  nombre  des 
communions,  même  pour  fautes  extérieures  contre  la  discipline  ;  d'autre 
part  les  dits  supérieurs  tendent  assez  naturellement,  par  amour  de  la  règle 
ou  de  l'ordre  publics,  à  une  certaine  uniformité,  môme  dans  la  réception 
de  la  Sainte  Eucharistie,  uniformité  que  repousse  et  doit  repousser  le 
confesseur,  parce  qu'il  voit  l'état  des  consciences  et  la  nécessité  de  la  diver- 
sité. De  là  des  conflits  fréquents,  dans  lesquels  il  y  a  souvent  exagération 
de  part  et  d'autre.  Les  confesseurs  invoquent  les  textes  qui  leur  attribuent 
exclusivement  le  droit  de  régler  le  nombre  ou  la  fréquence  des  commu- 
nions ;  et  en  cela  ils  oublient  parfois  toutes  les  prescriptions,  générales  ou 
particulières  de  la  règle,  qu'ils  se  subordonnent  entièrement.  De  leur  côté 
les  supérieurs  et  les  prélats  réguliers,  gardiens  de  la  discipline  religieuse, 
sentent  que  ces  prétentions  du  confesseur  peuvent  porter  atteinte  à  la  régu- 
larité parfaite  des  maisons;  voilà  pourquoi  il  leur  arrive  parfois  de  con- 
trôler abusivement  et  de  contredire  les  décisions  des  confesseurs. 

Nous  avons  reproduit  plus  haut  un  décret  récent  de  la  S.  Congréga- 
tion des  Évoques  et  réguliers  qui  trahit  les  préoccupations  et  les  tendances, 
souvent  abusives,  qu'en  vient  de  signaler.  Ce  décret  rappelle  que  «  fa- 
cultatem  frequentius  ad  sacram  synaxim  accedendi  relinquendum  esse 
privative  judicio  confessarii,  excluso  consensu  superioris  vel  superioris- 
sae  ».  On  a  pu  déduire  de  là  que  les  supérieurs  réguliers  ne  pouvaient 
pour  fautes  extérieures  et  manquements  à  la  discipline,  priver  d'une  corn- 

(l)Tom.  IV  page.  428-431. 


—  76  — 

munion  autorisée  par  le  confesseur;  mais  il  est  évident  que  la  déclaration 
n'autorise  nullement  cette  interprétation,  et  n'enlève  pas  aux  supérieurs 
et  prélats  réguliers  le  droit,  qui  leur  est  reconnu  par  tous  les  théologiens  et 
Je  siège  Apostolique  de  priver  d'une  ou  deux  communions  <t  per  modum 
poense  »,  quand  il  s'agit  de  fautes  notoires  contre  la  discipline  extérieure. 
Voilà  un  point  qui  ne  saurait  être  mis  en  question.  Aussi  l'excellente  Revue 
théologique  de  Tournai,  en  reproduisant  la  dite  déclaration,  ajoute-t-elle 
très  justement:  «  C'est  au  confesseur  ordinaire  qu'il  appartient  de  permet- 
tre des  communions  en  dehors  des  jours  prescrits  par  la  règle,  suivant  la 
pureté  de  conscience  de  chaque  religieuse:  le  supérieur  ou  la  supérieure, 
n'a  pas  ce  droit.  Le  seul  droit  qu'ils  aient,  c'est  de  défendre  la  communion 
pour  une  faute  publique  d'une  certaine  gravité  commise  depuis  la  dernière 
confession  sacramentelle. 


La  Déclaration  du  4  août  1888  n'enlève  donc  pas  aux  supérieurs  régu- 
liers la  faculté  d'infliger,  comme  peine,  une  privation  de  communion  ; 
mais  laisse-t-elle  intacte  le  droit  réel  ou  prétendu,  d'intervenir  en  quelque 
chose  «  ex  motivo  disciplinai  regularis  »  quand  le  confesseur  accorde  à 
certaines  religieuses  des  communions  au-delà  des  dernières  limites  indi- 
quées par  la  règle?  En  d'autres  termes,  modifie-t-elle  soit  la  réponse  de  la 
S.  Congrégation  du  Concile,  en  date  du  14  avril  1725,  soit  le  Décret  d'In- 
nocent XI,  en  date  du  12  février  1679  (1),  etc.  ?  Nous  pensons  que  les  pa- 
roles «  excluso  consensu  superioris  et  superiorissae  »  doivent  s'entendre  de 
la  règle  générale  qui  vient  d'être  rappelée  plus  haut,  et  non  du  cas  de  con- 
flit entre  les  décisions  du  confesseur  et  les  prescriptions  formelles  de  la 
règle  :  en  principe  il  appartient  au  seul  confesseur  de  déterminer  le  nom- 
bre des  communions,  et  les  supérieurs  réguliers  n'ont  pasà  contrôler  le  ju- 
gement du  confesseur,  à  s'immiscer  dans  tout  ce  qui  tient  au  for  intérieur. 

Mais  il  ne  résulte  pas  de  là  que  si  le  confesseur  autorisait  des  communions 
plus  ou  moins  nombreuses,  au-delà  des  trois  par  semaine,  qui  seraient  par 
exemple,  indiquées  ou  permises  par  la  règle,  les  supérieurs  réguliers  ne 
peuvent  en  aucun  cas  intervenir  ;  si,  par  exemple,  les  communions  très  fré- 
quentes des  unes  introduisaient  une  certaine  singularité,  un  trouble  assez 
général  dans  une  communauté  dont  les  règles  sont  d'ailleurs  approuvées 
par  le  Saint-Siège,  si  les  religieuses  favorisées  se  trouvaient  soustraites  à 
certaines  obligations,  à  cause  du  temps  consacré  à  l'action  de  grâces,  etc., 
les  supérieurs  réguliers  pourraient  certainement  se  préoccuper  de  la  fré- 
quence de  ces  communions.  Aussi  y  aurait-il,  selon  nous,  exagération  ma- 
uifesteà  prétendre  que  le  confesseur  peuttroubler  l'ordre  public  d'une  com- 
munauté, soustraire  une  religieuse  à  telle  ou  telle  occupation  de  règle,  en 
lui  accordant  la  communion  quotidienne.  C'était  évidemment  en  vue  de  ces 
exagérations  et  des  troubles  intérieurs  qui  en  pouvaient  résulter  que  la 
S.  Congrégation  du  Concile,  interrogée  sur  la  concession  de  communions 
«  ultra  dies  statuitas  »  répondait,  en  1725  :  De  licentia  confessarii  ordi- 
narii,  et  non  directorum,  prxoia,  pa.rticipatione  prœlati  ordinarii  ». 
Lucidi  s'appuie  exclusivement  sur  ce  Décret,  lorsqu'il  parle  de  la  commu- 
nion «  diebus  quibus  eam  percipere  praescriptum  non  est  (2)  ».  C'était  pour 
des  motifs  analogues  que  la  mêmeGongrégationdéclaraitle  12  février  1879, 
que  les  religieuses  qui  demanderont  d'être  admises  à  la  communion  très  fré- 
quente et  quotidienne,  actillisasuperioribuspermittatur,  en  supposant 
qu'ellesont  été  jugées  dignes  par  le  confesseur.  Les  supérieurs  ont  mission 

(1)  Voir  le  Canoniste  Tom.  IV,  n.  430-431. 

(2)  De  Visitât.  SS.  Lim.  II,  n.  134. 


—  77  — 

de  veillei1  à  l'ordre  extérieur,  au  maintien  de  la  discipline  religieuse,  h  l'ob- 
■ervation  (Je  la  règle  ;  et  si  le  confesseur  venait,  par  ignorance  des  pres- 
criptions de  la  règle,  porter  atteinte  à  celle-ci,  le  prélat  régulier  a  certaine- 
ment caractère,  non  pour  régler  le  maintien  de  l'ordre,  mais  pour  inter- 
venir en  imposant  le  maintien  de  l'ordre  extérieur.  On  peut  voir  r.e  que 
nous  avons  dit  sur  ce  point  à  l'endroit  cité,  et  sur  quelles  autorités  irréfra- 
gables nous  nous  sommes  appuyés.  Ainsi  il  faut  conclure  qu'il  appartient 
au  seul  confesseur  de  fixer,  d'après  l'état  de  la  conscience,  le  nombre  des 
communions,  et  aux  seuls  supérieurs  de  veiller  à  la  discipline  intérieure; 
et  de  même  que  les  supérieurs  ne  peuvent  s'immiscer  dans  la  direction 
du  for  intérieur,  ainsi  le  confesseur  ne  saurait  par  la  direction  des  cons- 
ciences, porter  atteinte  à  la  stricte  observation  des  règles,  surtout  si  celles- 
ci  sont  approuvées  par  le  Saint-Siège  ;  et  il  est  évident  qu'il  ne  s'agit  pas 
ici  des  prescriptions  de  la  régie  relatives  à  la  réception  de  la  Sainte  Eu- 
charistie. 

La  Déclaration  in  Jiurdigalen.  ne  dit  rien  de  contraire  à  ces  principes. 
L'espèce  proposée  était  assez  singulière.  Beaucoup  de  supérieurs  réguliers 
entendaient,  paraît-il,  ce  qui  concerne  la  communion  en  ce  sens  que  tou- 
tes les  religieuses  devaient  communier  tous  les  jours  indiqués  par  la  règle, 
sans  pouvoir  omettre  ou  ajouter  une  seule  communion.  Ni  les  fautes  et 
les  imperfections  des  unes  ne  pouvaient  diminuer  le  nombre  des  dites  com- 
munions de  règle,  ni  la  pureté  de  conscience  et  la  perfection  des  autres 
l'augmenter  pour  elle.  Tout  cela  est  simplement  absurde.  Ces  mêmes  su- 
périeurs entendaient  d'ailleursintervenir,  conjointement  avec  les  confesseurs, 
pour  fixer  le  nombre  des  communions  que  telle  religieuse  pourrait  taire 
pendant  une  semaine  !  Cette  prétention  doit  encore  être  absolument  écar- 
tée, car  elle  constitue  une  véritable  immixtion  dans  l'office  du  confesseur. 
Les  paroles  «  excluso  consensu  supt  rioris  vel  superiorissae  »  doivent  donc 
s'entendre  en  ce  sens,  ou  conformément  à  l'espèce  proposée,  et  nullement 
d'une  modification  quelconque  des  précédents  Décrets  du  14  avril  1725  et 
du  12  février  1679. 

II.  —  Nominations  des  chanoines  honoraires. 

Dans  le  précédent  fascicule,  nous  avons  parlé  d'une  décision  provoquée 
par  le  chapitre  cathédral  de  Tarbes,  qui,  abusé  peut-être  par  certains  inter- 
prêtes contemporains  du  droit  écrit,  revendiquait  la  nomination  des  cha- 
noines titulaires  et  honoraires,  etc.  Nous  avons  souvent  fait  remarquer 
que,  de  l'aveu  de  tous  les  canonistes,  le  droit  exclusif  de  nomination  des 
chanoines  peut  être  acquis  par  prescription,  soit  par  l'Évêque  soit  par  le 
chapitre;  et  sans  oser  être  très  affirmatif sur  ce  point,  nous  avons  souvent 
insinué  qu'en  France,  les  Evoques  étaient  réellement,  en  vertu  d'une  cou- 
tume presque  séculaire,  qui  a  peut-être  un  certain  fondement  dans  le 
Concordat,  en  possession  de  ce  droit. 

La  nomination  des  chanoines  honoraires  est-elle  assujettie  à  d'autres 
lois?  appartient-elle  au  chapitre,  avec  la  seule  sanction  ou  confirmation 
de  l'Évêque,  comme  quelques-uns  le  prétendent  ?  C'est  ce  qu'il  faudrait 
prouver,  car  il  n'existe  aucune  disposition  du  droit  sacré,  établissant  une 
différence  entre  le  mode  de  nomination  des  chanoines  honoraires  et  celui 
des  chanoines  titulaires.  Nous  sommes  donc  d'avis,  jusqu'à  preuve  du  con- 
traire, que  le  droit  exclusif  de  nommer  les  chanoines  honoraires  reste 
acquis  en  France,  du  moins  dans  la  plupart  des  diocèses,  à  l'Évêque 

Un  docte  chanoine  nous  oppose  une  décision  en  date  du  21  juillet  1888, 
dans  laquelle  la  S.  Congrégation  du  Concile  semble  indiquer  que  les  cha- 
pitres ont  seuls  le  droit  de  nommer  les  chanoines  honoraires  ;  mais  il  n'est 


pas  difficile  d'écarter  l'objection.  En  effet,  il  s'agit  du  chapitre  non  d'un  dio- 
cèse de  France,  mais  de  Città  di  Castello,  qui  nomma  un  chanoine  hono- 
raire, malgré  l'opposition  de  l'archiprêtre  qui  était  président  du  dit  chapi- 
tre. Cette  nomination  fut  d'ailleurs  faite,  en  dehors  et  en  l'absence  du  pré- 
sident, agréée  par  l'Évêque  et  confirmée  par  la  S.  Congrégation  des  Rites. 
Or,  il  est  évident,  en  examinant  les  détails  de  cette  cause,  que  l'usage 
incontesté  dans  ce  diocèse,  probablement  inscrit  dans  les  statuts  capitulai- 
res,  était  que  la  nomination  des  chanoines  honoraires  se  fit,  par  le  chapitre 
avec  l'approbation  de  l'Évêque.  Ceci  résulte  assez  rigoureusement  de  ce 
que  celui-ci  ne  soulève  aucune  objection  touchant  le  mode  de  nomination, 
et  se  borne  à  confirmer  le  choix  fait  par  le  chapitre.  Bien  plus,  l'archiprê- 
tre opposant,  qui  défère  la  question  à  la  S.  Congrégation  du  Concile,  ne 
conteste  nullement  au  chapitre  le  droit  de  nomination  ;  il  signale  seule- 
ment certains  vices  de  forme  qui  interviennent  dans  la  délibération  capitu- 
laire  :  celle-ci  avait  lieu  en  l'absence  du  président,  sans  convocation  spé- 
ciale dans  les  formes  ordinaires,  etc.  Tout  le  débat,  devant  la  S.  Congré- 
gation, consiste  à  discuter  les  prétendus  vices  de  forme,  et  à  examiner  les 
raisons  qui  militent  pour  et  contre  la  validité  de  la  délibération  capitu- 
laires. 

Il  n'y  a  donc  rien  à  déduire  de  cette  réponse  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile  touchant  la  nomination  légale  des  chanoines  honoraires,  par  le 
chapitre  ou  par  l'Évêque  ;  et  surtout  il  n'y  a  rien  à  conclure  pour  confir- 
mer ou  infirmer  l'usage  â  peu  près  universel,  presque  séculaire,  qui  existe 
en  France,  usage  dont  nous  avons  suffisamment  parlé. 

Les  conséquences  légitimes  qu'on  peut  tirer  de  la  décision  in  Civil. 
Castellan,  c'est  1°  que  la  présence  du  chef  du  chapitre  n'est  nullement 
nécessaire  à  la  validité  des  délibérations  capitulaires  et  que  le  dit  président 
n'a  pas  le  droit  de  lever  la  séance  quand  bon  lui  semble  et  malgré  l'oppo- 
sition des  capitulaires;  2°  que  les  membres  du  chapitre  ont  le  droit  de 
soulever  et  de  faire  résoudre  les  questions  qu'ils  croient  utiles  au  bien  de 
l'Église  et  du  chapitre.  Nous  prions  donc  le  véritable  chanoine,  qui  voulait 
faire  jaillir  de  cette  cause  la  confirmation  du  droit  rigoureux  qu'auraient 
les  chapitres  de  nommer  les  chanoines  honoraires,  de  relire  la  dite  cause 
et  il  renoncera  à  son  argument  d'autorité;  il  reconnaîtra  de  nouveau  que 
pratiquement  il  faut  s'en  tenir  à  la  réponse  de  la  S.  Congrégation  des  af- 
faires ecclésiastiques  extraordinaires  à  Mgr.  l'Évêque  de  Tarbes  :  «  Re- 
late vero  ad  nominationem  canonicorumqui  honorani  dicantur  ni  hit  inno- 
vandum  esse  ». 

III.  — De  l'usage  du  gaz  et  de  l'électricité  dans  les  églises. 

Le  Canoniste  a  reproduit  précédemment  (1)  une  réponse  de  la  S.  Con- 
grégation des  Rites  touchant  un  certain  usage  «  an  super  altaria  una  cum 
candelis  ex  cera  confestis,  lumina  ex  gaz  accendantur,  ad  majorem  splen- 
dorem  obstinendum  »  .  Cette  réponse  était  négative,  et  ledit  usage  devait 
être  prohibé  :  Usus  praedictus  prohiberi  débet  ».  Cette  conclusion  pouvait 
facilement  être  pressentie,  puisque  les  prescpritions  canoniques  relativesau 
luminaire  dans  les  églises  étaient  au  moins  applicables  à  l'éclairage  des 
autels. 

Mais  une  autre  question  moins  nettement  déterminée  concerne  l'éclairage 
du  vaisseau  même  de  l'église,  dans  les  effices  du  soir,  non  pour  donner  plus  de 
solemnité  aux  fonctions  liturgiques,  mais  pour  la  commodité  des  fidèles.  Au 
lieu  de  disséminer  partout,  chose  assez  difficile  d'ailleurs,  des  cierges  en  cire 
ou  des  lampes  à  l'huile  d'olive,  pourrait-on  se  servir  du  gaz  ou  de  l'électri- 
cité, ce  qui  est  plus  facile  et  plus  prompt  ?  Par  le  premier  moyen  on  n'ob- 

(l)Tom.  VI,  p.  235. 


—  79  — 

tiendra  jamais  qu'un  éclairage  insuffisant,  et  la  main  d'œuvre  sera  tou- 
jours très  considérable.  Ces  raisons  de  facilité,  de  commodité  et  de  plus 
grande  perfection  de  l'éclairage  ont  fait  adopter  le  gaz  dans  un  grand  nom- 
bre d'églises,  mais  seulement  dans  la  mesure  indiquée  ou  pour  l'usage 
des  fidèles.  Ceci  donne  lieu  à  un  doute  qui  pouvait  éveiller  et  en  fait  a 
occupé  la    sagacité  des  liturgistes. 

L'Académie  romaine  de  liturgie  s'est  occupée  de  la  question.  Après 
avoir  étudié  la  signilication  symbolique  du  luminaire  dans  les  églises,  elle 
a  discuté  la  question  suivante  :  «  An  lucem  utramque  (gaz,  électricité) 
dequo  incasu,  deceat  nunc  introducere  in  ecclesiis,  sive  ex  defectu  luminis 
naturalis,  sive  ad  ornatum  t  Le  rapporteur  commence  par  examiner  la 
nature  intime  et  les  inconvénients  du  gaz  :  «Nemo  ignorât  gaz  ex  fossili  car- 
bone constitui,  sicut  in  iniiman.  qualitatis  adipe  «...  Est  ergo  materies  impu- 
rissima  ad  suam  quod  spectat  originem,  ut  pie  tantum  de  causa  divino 
cultu  indigna  judicanda  sit  b.  Mais  cette  raison  ne  serait  pas  admise  par 
tous  :  et  d'abord,  quoiqu'il  en  soit  de  la  matière  première,  il  est  certain 
que  la  lumière  est  belle,  pure  et  sans  fumée  ;  d'autre  part  l'église  a  toléré 
l'usage  du  pétrole  (1),  qui  ne  diffère  pas  du  gaz  «  ratione  origims  »,  la 
pratique  presque  universelle  hors  de  Rome  a  introduit  la  stéarine,  dont 
l'origine  n'est  pas  plus  noble  que  celle  de  ces  substances  »  :  «  A  Rome, 
dit  Mgr.  Barbier  de  Montault,  la  cire  est  seule  autorisée  pour  les  illumi- 
nations intérieures,  sans  doute  ;  c'est  mieux;  maispratiquement  est-ce  pos- 
sible parmi  nous?  Ne  pas  faire  d'illumination,  par  défaut  de  cire  ou  parce 
qu'elle  est  trop  coûteuse,  entraînerait  un  autre  inconvénient,  celui  de 
cérémonies  tronquées  et  mesquines.  Il  y  a,  ce  me  semble,  un  moyen  ter- 
me :  qu'on  ne  place  à  l'autel  que  de  la  cire  et  qu'en  dehors  on  se  serve 
de  stéarine  (2)  ».  L'usage  général,  hors  de  Rome,  est  conforme  à  cette 
appréciation. 

La  deuxième  raison  apportée  par  le  docte  rapporteur  est  que  la  lumière 
du  gaz  et  de  l'électricité  «  est  profana  et  quid  prœsapit  consequenter  quod 
excitandse  devotionis  velut  est  inoopax  ».  Cette  dernière  raison  rentre 
dans  la  suivante;  «  symbolicis  significationibus  caret  ».  Il  est  certain  que 
le  gaz  et  l'électricité  ne  présentent  pas  le  magnifique  symbolisme  de  la  cire 
et  de  l'huile  d'olive;  mais  ils  conserveront  néanmoins  toutes  les  significations 
symboliques  delà  lumière  elle-même.  D'autre  part  peut-on  dire  absolu- 
ment que  la  lumière  dont  il  s'agit,  est  «profana  »  ;  est-ce  que  l'usage  de 
l'huile  n'était  pas  universel  autrefois  pour  le  luminaire  hors  des  églises  ? 
N'aurait-on  pas  dû  dire  aussi  que  cette  lumière  était  profane,  et  à  cause  de 
son  usage  commun  «  excitandae  devotionis  incapax  »  ? 

Enfin  le  savant  liturgiste  invoque  encore  l'inconvénient  qui  résulte  de 
l'odeur  insupportable  du  gaz,  lorsqu'il  y  a  des  fissures  dans  les  tuyaux  de 
conduite  ;  mais  ceci  n'est  pas  applicable  à  l'électricité,  et  du  reste  l'odeur 
des  lampes  et  la  fumée  des  cierges  n'est  pas  toujours  très  agréable  non 
plus.  Aussi  la  raison  vraiment  décisive  pour  écarter  l'usage  de  l'électricité 
et  du  gaz  est-elle  uniquement,  à  notre  avis,  celle  qui  est  tirée  du  symbo- 
lisme du  luminaire  dans  les  églises,  symbolisme  qui  n'est  pas  arbitraire, 
mais  consacré  par  la  tradition  constante  de  l'Église,  tradition  fondée  par 
les  saintes  Écritures. 

Nos  conclusions  seraient  donc  les  suivantes  touchant  la  question  présente  .• 
1°  Prohiber  absolument  l'usage  du  gaz  et  de  l'électricité  soit  dans  l'illu- 
mination des  autels,  soit  même  universellement  dans  les  Églises  «  ad 
ornatum  »  ou  pour  des  illuminations  «  ratione   solemnitatis  ».  2°  Tolérer 

(1)S.  R.  C.  14  juillet  1864. 

(2)  De  la  construct.  et  de  fameubl.  des  églises.  Liv.  III,  ch.  8. 


—  80  — 

cet  usage,  quand  il  s'agit  simplement  d'éclairer  l'Église,  pour  l'usage   des 
fidèles,  c'est-à-dire  de  suppléer  au  défaut  de  lumière  naturelle. 

Le  docte  rapporteur  de  l'Académie  de  liturgie,  malgré  ses  considérants 
très  sévères  semble  arriver  lui-même  à  des  conclusions  peu  différentes  : 
«  Girca  unum  vero  pro  defectu  vitando  luminis  naturalis,  indubium  est  in 
pluribus  extra  Italiam  nationibus  jam  adhiberi  lucem  ex  atris  elicitam 
vaporibus.  Quara  quidem  ad  ejusmodi  vicem  tolerari  posse  credimus, 
pnesentibus  adjunctis  locorura  inspectis.  Gum  nihilominus  nulla  sine 
compotentis  auctoritatis  judicio  novitatis  inducenda  sit  in  ecclesiis,  praefa- 
tam  adhibere  lucem,  ubi  nonduminvecta  est,  improbandum  credimus  (4)  ». 

IV.  —  Le  divorce  devant  le  parlement  français,  par  M.  le  chanoine 

Allègre. 

Le  docte  auteur  de  cette  courte  et  substantielle  brochure  s'est  déjà  fait 
connaître  très  avantageusement  par  son  Code  civil  commenté  dans  ses 
rapports  avec  la  théologie  morale,  le  droit  canon  et  l'économie 
politique.  La  présente  étude  se  trouve  en  substance  dans  ce  grand  travail  ; 
mais  le  savant  légiste  tenait  à  préciser  davantage  la  question,  à  signaler 
d'une  manière  plus  explicite  toute  l'immoralité  de  la  loi  du  27  juillet  1884. 

Après  avoir  rappelé  brièvement  les  raisons  présentées  pour  et  contre 
le  divorce  dans  les  chambres  françaises,  ainsi  que  les  prétendus  inconvé- 
nients de  la  simple  réparation,  d'après  les  partisans  du  divorce,  M.  Allègre 
arrive   à  la  question  principale  qui  fait  l'objet  de  sa  publication. 

Il  montre,  avec  une  grande  vigueur  de  logique,  comment  la  loi  qui  in- 
troduit le  divorce  civil,  est  un  attentat  contre  la  loi  naturelle,  une  néga- 
tion pratique  de  la  doctrine  de  l'Église,  un  moyen  inique  et  perfide  de 
violenter  la  conscience  des  catholiques,  d'encourager  et  de  favoriser 
tous  les  désordres  et  finalement  d'opprimer  les  innocents  au  profit  des 
coupables.  Gomme  le  disait  M.  Jules  Simon,  le  divorce  est  une  école  de  dé- 
pravation et  de  démoralisation  ;  il  sacrifie  deux  êtres  faibles,  la  femme  et 
l'enfant,  il  exerce  l'influence  la  plus  funeste  sur  le  mariage  lui-même  en 
faisant  toujours  planer  la  perspective  ou  la  possibilité  d'une  séparation  dé- 
finitive. Voilà  ce  que  l'auteur  montre  d'une  manière  vive  et  saisissante,  et 
les  raisons  puisées  de  ce  côté  ou  tirées  de  cet  aspect  de  la  question,  sont 
peut-être  les  plus  efficaces  sur  les  gens  du  monde,  c'est-à-dire  sur  les 
hommes  plus  ou  moins  indifférents  en  matière  religieuse. 

Nous  formons  des  vœux  pour  la  divulgation  de  l'importante  et  utile 
brochure  publiée  par  M.  Allègre.  Un  écrit  de  ce  genre  est  certainement  apte 
à  apporter  la  conviction  dans  les  esprits  non  prévenus,  et  par  là-même  à 
contribuer  au  redressement  de  l'opinion  publique,  à  exciter  une  plus  vive 
répulsion  contre  les  entreprises  scélérates  de  la  franc-maçonnerie  à  l'en- 
droit du  mariage  chrétien. 

(1)  Ephémer.  Liturg.  Feb.  1889,  p.  104-105. 

N.-B.  — Par  suite  d'une  indisposition  de  M.  Grandclaude,  le  numéro 
de  /écrier  a  subi  des  retards,  dont  nous  prions  nos  lecteurs  de  vou- 
loir bien  nous  excuser.  Des  mesures  ont  été  prises  pour  les  éviter,  à 
l'avenir. 

IMPRIMATUR. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  À.  NÉZAN. 


LE 


CANONISTE  CONTEMPORAIN 


135e  LIVRAISON 


MARS    1889 


I.  —  La  Déclaration  de  1789  en  face  Jes  véritables  principes  du  droit  natu- 
rel. 
If.  —  Les  principaux  canonistes  du  dix-huitième  siècle. 

III.  —  Acta Sanctœ  Sedis.  —  I  Actes  de  Sa  Sainteté:  1°  Motu  proprio  relatif 
à  la  Bibliothèque  Vaticaiie.  2°  Lettre  à  S.  E.  le  Card.  Lavigerie.  3°  Allocution 
consistoriale  du  11  février. — II.  S.  G  du  Concil-.  l°Reggio,  service  choral  ;  2° 
Annecy  :  décrets  relatifs  à  la  première  communion  ;  3°  Angouléme  ;  réduction 
des  charges  ;  4°  Luna-Sarzano,  de  l'ordination  des  réguliers.  —  III.  — S.  C. 
des  Rites.  Divers  décrets. 

IV.  — Renseignements.  —  I.  L'âge  de  la  première  communion  pour  les  en- 
fants. —  II.  Bibliographie,  lntroductio  in  corpus  juris  canonici,  par  le  Dr  Lau- 
rin. 


A    NOS    ABONNÉS 


Depuis  bientôt  douze  ans,  le  fondateur  du  Canoniste,  M.  l'abbé 
Grandclaude,  a  supporté  seul  la  lourde  charge  de  la  direction  et 
de  la  rédaction  de  la  Revue.  Sa  santé  déjà  ébranlée  et  ses  travaux 
multiples  ne  lui  permettant  plus  de  suffire  seul  à  la  tâche,  il 
s'est  assuré  la  collaboration  de  M.  l'abbé  Boudinhon,  professeur 
de  droit  canonique  à  l'Institut  catholique  de  Paris.  Nous  nous 
empressons  de  porter  cette  nouvelle  à  la  connaissance  des  lec- 
teurs du  Canoniste.  La  modeste  Revue  a  reçu  et  reçoit  encore 

135»  Liv.,  Mars  1889.  G 


—  82  — 

tous  les  jours  de  précieux  encouragements  et  les  témoignages 
de  la  plus  flatteuse  sympathie.  Elle  poursuivra  donc  avec  une 
nouvelle  activité  le  but  qu'elle  se  propose  :  faire  connaître,  appré- 
cier et  pratiquer  le  droit  ecclésiastique,  en  s'atlachant  inviola- 
blement  aux  décisions  et  aux  instructions  qui  émanent  du  Saint- 
Siège.  A  cette  occasion,  et  malgré  le  prix  très  réduit  de  l'abon- 
nement, le  Canoniste  recevra  une  augmentation  considérable  : 
au  lieu  de  paraître  alternativement  par  livraisons  de  deux  et 
trois  feuilles  d'impression,  il  aura  tous  les  mois  trois  feuilles  ou 
48  pages. 

Nous  saisissons  cette  occasion  pour  remercier  nos  abonnés 
des  nombreuses  marques  d'intérêt  qu'ils  donnent  à  la  Revue,  et 
nous  nous  efforcerons  de  les  mériter  tous  les  jours  davantage. 

l'éditeur. 


LA  DÉCLARATION  DE  4789 

EN  FACE  DES  VÉRITABLES  PRINCIPES   DU  DROIT  NATUREL. 

(Art.  II,  III  et  IV.) 

Le  premier  article  de  la  Déclaration  faisait  de  l'homme  un 
être  absolument  indépendant,  source  primordiale  du  vrai  et  du 
bien.  Cet  être  «  suprême  »  jouit  originairement  d'une  liberté 
morale  qui  ne  reconnaît  aucune  limite;  et  les  devoirs  qui  peu- 
vent lier  la  volonté,  ne  sauraient  résulter  que  des  actes  anté- 
rieurs de  cette  même  volonté,  spécialement  des  exigences  de 
Tordre  social,  librement  choisi  et  voulu  par  l'homme.  En  un 
mot,  l'individu  humain  peut  tout  ce  qu'il  veut,  et  c'est  en  cela 
précisément  que  consiste  sa  liberté  ;  Futilité  commune  est  le 
premier  principe  des  distinctions  sociales  et  de  toute  diversité  mo- 
rale parmi  les  hommes.  Les  obligations  morales  ne  sont  autre | 
chose  que  des  rapports  divers  à  l'utilité  commune. 

De  toutes  ces  doctrines,  vagues  dans  les  formules  qui  les  expri- 
ment, absurdes  et  incohérentes,  les  représentants  du  peuple  dé- 


—  83  — 

duisaient,  dans  les  idées  qu'elles  juxtaposent,  un  nouvel  article 
ainsi  formulé  : 

«  Art.  II.  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  conser- 
«  vatioQ  des  droits  naturels  et  imprescriptibles  de  l'homme.  Ces 
«  droits  sont  la  liberté,  la  prospérité,  la  sûreté  et  la  résistance  à 
«  l'oppression  ». 

La  simple  lecture  de  cet  article  montre  assez  jusqu'à  quel 
point  les  concepts  les  plus  chimériques  hantaient  le  cerveau  des 
«  législateurs  philosophes  »  de  1789.  L'effervescence  des  esprits 
et  la  confusion  des  idées  n'apparaissent  nulle  part  avec  plus  d'é- 
vidence que  dans  le  présent  article;  et  si  «  l'ignorance  est  la 
cause  des  malheurs  publics  »,  il  est  évident  que  lesdits  législa- 
teurs devaient  provoquer  toutes  les  calamités  sur  notre  malheu- 
reuse patrie. 

Analysons  encore  les  assertions  incohérentes  qui  constituent 
le  deuxième  article,  pour  montrer  ce  qu'il  y  a  de  vrai,  de  faux 
et  d'équivoque  dans  celui-ci  : 

1°  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  conservation 
des  droits  naturels  et  imprescriptibles  de  l'homme.  Il  est  évident 
que  les  auteurs  de  la  Déclaration  entendaient  parler  du  but  es- 
sentiel ou  constitutif  de  la  société  politique  ;  or,  le  but  ou  la 
fin  de  la  société  <r  in  fieri  »  ne  saurait  différer  du  but  de  cette 
même  société  <r  in  facto  esse  »  :  il  faudrait  donc  reconnaître  que 
la  société  politique  n'existe  que  pour  la  conservation  des  droits 
naturels  et  imprescriptibles  de  l'homme;  mais  il  est  évident  d'a- 
bord que  l'homme  ne  cherche  pas  seulement,  par  le  moyen  de 
la  société,  à  conserver,  mais  encore  à  acquérir.  Du  reste,  la  pre- 
mière chose  à  conserver  est  la  liberté.  Or,  les  auteurs  de  la  Dé- 
claration ne  montraient-ils  pas,  dans  l'article  précédent,  que 
«  l'utilité  commune  »  était  le  premier  principe  de  la  diversité 
sociale  parmi  les  hommes,  et  n'insinuaient-ils  pas  par  là  même 
que  cette  «  utilité  »,  qui  naît  de  l'association,  modifiait  néces- 
sairement la  liberté  primordiale,  non  moins  que  l'égalité  ?  Ainsi 
donc,  pour  eux,  la  société  politique  conserve  intact  et  en  même 
temps  modifie  diversement  le  premier  et  le  plus  précieux  des 
«  droits  naturels  » . 

Il  est  vrai  que  la  fin  de  la  société  civile  et  politique  est  le  bien 
de  l'individu,  ou  l'acquisition  au  profit  de  celui-ci  de  la  plus 
grande  somme  possible  d'avantages  temporels.  Les  auteurs  de 


._  84  — 

la  Déclaration  semblent  au  moins  reconnaître  que  la  société  est 
pour  l'individu,  et  non,  comme  on  le  prétend  aujourd'hui,  l'in- 
dividu pour  la  société  ;  ils  disent  vrai,  mais  ne  disent  pas  assez, 
lorsqu'ils  affirment  que  la  société  doit  conserver  tous  les  «  droits 
naturels  »  de  l'homme,  c'est-à-dire,  tous  les  droits  individuels, 
auxquels  ils  auraient  dû  ajouter  aussi  ceux  de  la  famille,  so- 
ciété antérieure  à  la  société  civile,  et  supérieure  à  celle-ci  dans 
l'ordre  des  «  droits  naturels  et  imprescriptibles  ». 

Disons,  en  un  mot,  que  la  fin  de  la  société  civile  est  le  bien 
temporel  des  citoyens,  de  même  que  la  fin  de  la  société  reli- 
gieuse est  le  bien  spirituel  des  chrétiens.  La  Déclaration,  dans 
la  première  partie  du  présent  article,  ramène  cette  fin  qui  est 
l'acquisition  des  biens  temporels,  à  la  seule  conservation  des 
«  droits  naturels  et  imprescriptibles  de  l'homme  >  :  ce  qui  est 
une  pure  préoccupation  libérale,  et  une  diminution  réelle  du 
but  essentiel  de  l'association.  Il  est  évident  que  la  société  doit 
conserver,  c'est-à-dire,  ne  point  ravir  à  l'individu  ses  droits 
«  naturels  et  imprescriptibles  »  ;  mais  il  est  évident  aussi  que 
l'individu  à  l'état  d'isolement  les  conserverait  encore  plus  sûre- 
ment. Cette  conservation  ne  saurait  donc  être  la  fin  essentielle 
de  la  société.  Aussi  tout  est  confusion  d'idées  et  incohérence 
dans  l'antécédent  de  l'article,  et  l'idée  préconçue  est  toute  la 
logique  des  législateurs  improvisés  de  1789. 

La  seconde  partie  dudit  article  est  encore  plus  confuse, 
c'est-à-dire,  composée  d'éléments  plus  disparates  que  la  pre- 
mière. Et  d'abord  quel  parallélisme  y  a-t-il  entre  «  la  liberté, 
la  prospérité,  la  sûreté,  et  la  résistance  à  l'oppression  »  ?  Ces 
quatre  «  droits  »  prétendus  ont-ils  quelque  connexion  entre 
eux  ou  avec  un  principe  commun?  Ont-ils  un  rapport  uniforme 
et  également  prochain  à  la  fin  réelle  de  l'association  politique? 
Il  est  évident  que  la  Déclaration  juxtapose  les  idées  qui  fasci- 
naient alors  les  esprits,  et  appelle  «  droits  »  ce  qui  est  ou  une 
perfection  naturelle,  comme  la  liberté,  ou  un  but  extrinsèque, 
comme  la  prospérité,  ou  enfin  l'exercice  d'un  droit  d'ailleurs 
accidentel  et  fortuit.  Tout  ici  est  confusion  d'idées  et  juxta- 
position violente  de  choses  disparates. 

Nous  avons  montré  plus  haut  que  la  seule  «  liberté  de  faire  le 
bien  j»  est  un  droit  naturel  et  imprescriptible  de  tout  homme 
venant  en  ce  monde,  et  non  celle  de  «  faire  tout  ce  qui  ne  nuit 


—  85  — 

pas  à  autrui  »  (1).  Quelle  est  maintenant  cette  <r  prospérité  » 
qui  est  un  «.  droit  naturel  et  imprescriptible  de  l'homme  »,  qui 
conséquemmcnt  doit  se  trouver  également  et  uniformément 
chez  tous?  Comment  la  définir  et  la  préciser,  pour  parvenir 
logiquement  à  la  classer,  au  même  titre  que  la  liberté,  parmi 
les  <r  droits  naturels  *  ?  S'il  s'agit  du  droit  de  tendre  à  l'acqui- 
sUion  légitime  du  bonheur  temporel,  des  choses  extérieures 
nécessaires  à  l'existence  dans  le  temps,  il  est  certain  que  ce 
droit  est  <r  naturel  et  imprescriptible  »  ;  mais  alors,  pour  con- 
server le  parallélis'me  avec  la  liberté,  autre  droit  du  même 
ordre,  il  faudra  dire  que  ce  droit  est  la  faculté  de  tendre  à  l'in- 
dépendance absolue  ou  à  l'affranchissement  de  toute  supréma- 
tie même  politique.  C'était  bien  la  pensée  de  l'Assemblée  natio- 
nale. Mais  aussi  il  résultait  de  laque  la  liberté  tendait  logique- 
ment à  la  destruction  de  la  société. 

Comment  ensuite  fait-on  intervenir,  dans  cette  énumération 
des  «  droits  naturels  et  imprescriptibles  »,  la  <r  sûreté  et  la 
résistance  à  l'oppression  »?  De  quelle  sûreté  s'agit-il  ?  Est-ce 
la  garantie  des  droits  individuels,  la  sécurité  extérieure  de  la 
personne  et  des  biens  contre  toute  violence,  etc.  ?  Dans  le 
premier  cas,  ne  fait-on  pas  de  la  garantie  des  droits  l'un  des 
droits  garantis?  dans  le  second,  la  police  sociale  devient  aussi 
l'un  des  droits  imprescriptibles  de  l'individu.  Comment  la  résis- 
tance à  l'oppression  devient-elle  un  droit  naturel  et  imprescrip- 
tible? Un  fait  accidentel,  <c  l'oppression  »,  détermine  un  <r  droit 
naturel  et  imprescriptible  »,  qui  est  la  «  résistance  »  !  Voilà  qui 
est  assez  merveilleux  et  renverse  l'axiome  :  effeclus  non  est 
potior  causa.  Cette  simple  analyse,  sans  aucune  discussion  spé- 
ciale des  doctrines,  montre  assez  ce  qu'il  y  a  d'incohérent, 
d'arbitraire  et  de  faux  dans  ce  deuxième  article  de  la  Déclaration» 


L'article  IIIe  indique  quel  est  le  principe  de  la  souveraineté. 
Ce  principe  ne  pouvait  se  trouver  inédialement  ou  immédiate- 
ment, dans  une  cause  supérieure  à  la  volonté  de  l'homme, 
puisque  celte  volonté  ne  reconnaît  d'autre  règle  qu'elle-même  : 
«  Le  principe  de  toute  souveraineté»,  dit  l'Assemblée  nationale 

Cl)  Art.  IV. 


—  86  - 

«  réside  essentiellement  dans  la  nation.  Nul  corps,  nul  individu 
ce  ne  peut  exercer  d'autorité  qui  n'en  émane  expressément,  i» 

La  première  proposition  consiste  à  affirmer  cette  «  souverai- 
neté du  peuple  »  dont  on  a  tant  parlé  depuis  un  siècle.  Néan- 
moins il  faut  remarquer  que  l'Assemblée  nationale  mitigeait, 
du  moins  dans  ses  formules.,  cette  doctrine  de  la  souveraineté 
populaire  :  elle  ne  dit  pas  précisément  que  la  souveraineté 
elle-même  est  dans  le  peuple,  mais  le  <r  principe  »  ou  la  source 
de  la  souveraineté.  Elle  veut  que  le  souverain  soit  originaire- 
ment un  délégué  de  la  nation,  sans  reconnaître  toutefois  d'une 
manière  expresse  à  la  nation  une  souveraineté  permanente, 
inaliénable  et  qui  peut  toujours  s'exercer  ;  néanmoins  il  est 
facile  de  voir,  par  le  but  et  l'ensemble  de  la  Déclaration,  que 
telle  est  la  doctrine  caressée  par  l'Assemblée  nationale. 

Nous  n'avons  pas  à  rappeler  ici  les  divers  systèmes  des  philo- 
sophes et  des  théologiens  touchant  l'origine  de  la  souveraineté; 
il  suffit  de  constater  le  vague,  l'indétermination  de  la  formule 
employée  dans  la  Déclaration  de  1789  et  l'absence  d'idées  nettes 
et  précises  chez  les  auteurs  de  ce  formulaire.  Doit-on  entendre 
l'expression  «  réside  essentiellement  »  du  seul  droit  exclusif 
d'être  le  sujet  de  la  souveraineté,  de  la  faculté  de  constituer  la 
souveraineté  elle-même  ou  enfin  de  la  possession  actuelle, 
permanente  et  inaliénable  de  toute  souveraineté?  Tout  cela  reste 
indéterminé  dans  la  Déclaration;  mais,  comme  nous  venons  de 
le  dire,  on  voulait  affirmer  le  droit  absolu  de  la  nation  sur 
tout  pouvoir  politique,  présent  ou  futur.  L'Assemblée  nationale, 
après  avoir  fait  de  l'homme  un  être  absolument  souverain  et 
indépendant,  ne  pouvait  trouver  le  principe  de  la  souveraineté 
en  dehors  des  hommes  ou  des  volontés  humaines  :  les  hommes 
à  l'état  collectif,  ou  la  nation  devait  donc  être  le  principe  de  la 
souveraineté.  Le  <r  radicalisme  j>  de  l'art.  Ier  exigeait  celui  de 
Part.  IIIe. 

La  seconde  proposition  générale  dudit  article  III"  est  une 
conséquence  nécessaire  de  la  première.  Toute  autorité  dans  la 
nation  procède  de  la  souveraineté,  et  par  conséquent  «  nul 
corps,  nul  individu  ne  peut  exercer  d'autorité  qui  n'émane  ex- 
pressément »  de  la  nation.  Mais  il  importe  de  noter  le  terme 
«  expressément  »,  qui  semblerait  exiger  une  délégation  directe, 
immédiate  et  explicite  du  peuple.  L'Assemblée  nationale,  pour 
être  conséquente  avec  elle-même,  devait  donc  soumettre  à    l'é- 


—  87  — 

lection,  ou  du  moins  faire  émaner  de  la  nation  tous  les  em- 
plois publics.  Toute  nomination  de  fonctionnaires  faite  par  le 
souverain  ou  le  chef  de  l'Etat,  quelle  que  soit  la  forme  du  gou- 
vernement, n'émane  pas  «  expressément  »  de  la  nation,  bien 
que  par  une  fiction  juridique  on  puisse  dire  qu'elle  en  dérive 
originairement. 

Toutes  ces  théories  sont  donc  vagues  et  mal  définies  ;  elles  ne 
reposent  que  sur  des  principes  absolument  faux,  spécialement 
sur  l'idée  plus  qu'absurde  de  l'autonomie  absolue  de  l'individu 
humain,  sur  une  notion  amphigourique  et  fausse  de  la  liberté 
de  l'homme  ;  elles  sont  désavouées  par  tous  les  philosophes, 
païens  ou  chrétiens,  qui  ont  été  unanimes  à  reconnaître  des  formes 
légitimes  de  gouvernement  autres  que  la  souveraineté  dupeuple  ou 
la  démocratie  pure;  elles  sont  en  opposition  avec  le  sens  prati- 
que de  tout  le  genre  humain,  qui  a  adopté,  selon  les  temps,  les 
lieux  ou  les  circonstances,  toutes  les  formes  gouvernementales. 

Ce  qu'il  y  a  de  vrai  dans  l'idée  confuse  des  législateurs  de 
1789,  c'est  que  «  toute  souveraineté  est  pour  la  nation  »  ;  mais 
il  est  faux  qu'elle  soit  nécessairement  par  la  nation.  Aussi  faut- 
il  reconnaître  aux  nations,  comme  aux  individus,  des  devoirs  ri- 
goureux antérieurs  et  supérieurs  à  toute  législation  civile  ;  il 
faut,  pour  rester  dans  les  limites  du  simple  bon  sens  et  de  la 
droite  raison,  revenir  à  la  doctrine  fondamentale  :  Non  est  po- 
testas,  nisi  a  Deo.  Dieu,  comme  auteur  de  la  nature,  est  le  pre- 
mier principe  de  tout  pouvoir  politique;  et  Dieu,  comme  au- 
teur de  la  grâce,  est  le  premier  principe  de  toute  autorité  reli- 
gieuse. La  saine  philosophie,  qu'elle  procède  a  priori  ou  a  pos- 
teriori, reviendra  toujours,  par  la  force  de  la  logique,  à  cette 
doctrine  évidente  et  immuable. 

L'article  IVe  est  une  confirmation  du  premier,  en  tant  qu'il 
consiste  dans  une  définition  de  la  liberté  :  celle-ci,  d'après  les 
aveugles  disciples  de  la  pauvre  philosophie  des  encyclopédistes, 
<r  consiste  à  pouvoir  faire  tout  ce  qui  ne  nuit  pas  à  autrui  :  ainsi 
ce  l'exercice  des  droits  naturels  de  chaque  homme  n'a  de  bor- 
c  nés  que  celles  qui  assurent  aux  autres  membres  de  la  société 
<r  la  jouissance  de  ces  mêmes  droits.  Ces  bornes  ne  peuvent 
<r  être  déterminées  par  la  loi  ».  Noire  explication  du  premier 
article  n'avait  donc  rien  d'exagéré  ;   elle  donnait  réellement  au 


—  88  — 

mot  «  libres  »  le  sens  qu'avaient  on  vue  les  législateurs  ahuris 
de  1789. 

Analysons  en  détail  cet  article  IV.  Et  d'abord  le  mot  de 
liberté  est  pris  dans  le  sens  le  plus  universel,  et  pour  la  liber- 
té morale  de  vouloir  et  de  faire  tout  ce  qu'on  veut  dans  Tordre 
intime,  ainsi  que  dans  Tordre  extérieur  et  public.  Il  n'y  a  ni  de- 
voir envers  Dieu  ni  devoir  envers  soi-même;  il  n'existe  pour  l'in- 
dividu que  la  seule  obligation  négative  de  ne  point  nuire  à  autrui, 
et  encore  cette  obligation  doit-elle  être  déterminée  et  sanctionnée 
par  la  loi  civile.  L'individu  humain  nous  apparaît  toujours  comme 
un  être  qui  ne  relève  que  de  lui-même  dans  Tordre  moral  et 
de  la  loi  civile  dans  Tordre  extérieur  ;  l'homme,  être  absolu- 
ment souverain,  ne  peut  recevoir  de  limites  dins  ses  actes  que 
par  l'homme,  c'est-à-dire,  par  la  collection  d'individus  humains  à 
laquelle  il  appartient. 

De  cette  belle  détinition  de  la  liberté  on  déduit  celte  consé- 
quence non  moins  vague,  exagérée  et  absurde  que  l'antécédent  : 
«  Ainsi  l'exercice  des  droits  naturels  de  chaque  homme  n'a  de 
bornes  que  celles  qui  assurent  aux  autres  membres  de  la  so- 
ciété la  jouissance  de  ces  mêmes  droits  j>.  Confusion  entre  la 
liberté  d'élection  et  la  liberté  d'exécution,  la  liberté  naturelle 
et  la  liberté  civile  et  politique;  confusion  entre  les  droits  indivi- 
duels et  les  droits  sociaux,  entre  les  droits  naturels  et  les  droits 
acquis,  etc.,  voilà  ce  qui  apparaît  à  la  première  lecture  de  cette 
assertion  législative.  Une  notion  vague  des  droits  naturels, 
l'idée  préconçue  de  l'indépendance  absolue  de  l'individu  comme 
tel,  la  nécessité  pratique  d'une  limite  quelconque  de  cette  indé- 
pendance, afin  de  pouvoir  grouper  les  hommes  en  société  : 
voilà  toute  la  science  psychologique  morale  des  législateurs 
philosophes  de  l'Assemblée  nationale  ! 

Mais  ces  libéraux  en  théorie  vont  bientôt  trouver  un  prétendu 
principe  qui  leur  permettra  de  juguler  ou  de  confisquer  à  leur 
profit  cette  liberté  qu'ils  ont  exaltée.  Ce  principe  est  formulé 
dans  la  dernière  proposition  du  présent  article  :  «  Ces  bornes 
ne  peuvent  être  déterminées  que  par  la  loi  ».  Ainsi  la  loi 
civile  est  la  règle  suprême  de  tous  les  droits  et  la  science 
unique  de  toutes  les  obligations,  et  par  conséquent  de  toute 
moralité;  cette  même  loi  détermine  authentiquement  les  limi- 
tes de  la  liberté,  et  nul,  en  présence  d'une  loi,  ne  peut  reven- 
diquer la  moindre  liberté  contraire.  Tout  ce  qui  est  légal   est 


-  80  — 

par  là  même  juste  et  moral.  La  plus  hideuse  et  la  plus  vexa- 
loire  de  toutes  les  tyrannies  est  donc  cachée  dans  ces  quelques 
mots,  dont  les  événements  subséquents  ont  d'ailleurs  montré  la 
portée. 

LES   PRINCIPAUX   CANONISTES   DU    XVIII-   SIÈCLE 

Biner,  Berardi  et  Giraldi. 

Notre  ônumération  des  principaux  canonistes  du  xvme  siècle 
touche  à  son  terme.  Nous  poumons  sans  doute  citer  encore  un 
grand  nombre  d'auteurs  sérieux  en  dehors  des  légistes  gallicans 
el  jansénistes  ;  et  si  nous  négligeons  ceux-là,  bien  que  nous  ayons 
donné  plus  haut  la  liste  de  ces  derniers,  dans  cette  rapide  ex- 
cursion sur  le  terrain  de  la  littérature  canonique,  c'est  d'une 
part  qu'il  fallait  prémunir  contre  des  sources  empoisonnées,  et 
de  l'autre  que  les  auteurs  omis  offrent  peu  d'utilité  ;  or  on  se 
proposait  uniquement  ici  d'indiquer  les  ouvrages  qui  peuvent 
servir  de  sources  et  de  guides  dans  l'étude  de  la  jurisprudence 
sacrée.  La  fin  du  xvnr  siècle  est  d'ailleurs  une  époque  de  déca- 
dence, et  l'on  commence  à  voir  poindre  l'influence  néfaste  des 
prétendus  ^philosophes  qui  discutaient  et  voulaient  ébranler  les 
bases  de  la  société  religieuse,  de  même  que  celles  de  la  société 
civile  ;  les  théories  a  priori  sur  les  droits  de  l'Église,  sur  la 
hiérarchie  sacrée,  sur  l'origine  de  la  juridiction  épiscopale,  sur 
le  droit  d'appel,  sur  le  contrôle  de  l'État,  etc.,  viennent  rem- 
placer l'étude  approfondie  du  droit  en  lui-même. 

Les  noms  de  Théodore  du  Saint-Esprit,  carme  déchaussé 
(1763),  de  Jérôme  Andreucci,  de  la  Compagnie  de  Jésus  (1771), 
d'Eusèbe  Amort,  des  chanoines  réguliers  de  Latran,  et  même 
de  Grégoire  Zallwein  (1766),  de  l'ordre  des  bénédictins  (1775), 
etc.,  pourraient  certainement  être  cités  avec  honneur.  Au- 
jourd'hui encore  on  lira  avec  fruit  les  traités  de  Indulgentiis , 
de  Jubilœo,  du  premier,  et  surtout  les  ouvrages  suivants 
du  deuxième  :  de  Hierarchia  ecclesiastica,  ouvrage  dans  lequel 
il  s'agit  ((  de  Episcopo  titulari,  de  triplici  vicaiïo,  generali,  capi- 
tulari  et  foraneo  »  ;  de  Episcopiofficio  et  potes  talc  ;  de  Patriar- 
chis,  et  enfin  le  traité  assez  curieux,  de  Pace  et  Concordia  inter 
Episcopum  et  Capitulant,  chose  toujours  assez  difficile,  à  ce  qu'il 
paraît.   Amort   était  surtout  un  théologien    moraliste,  dont  les 


—  90  - 

principaux  ouvrages  sont:  Theologia  eclectica  moralis  et  scho- 
lastica,  Ethica  chrisliana,  Theologia  moralis  inter  rigorem  et 
levitatem  média.  Zallwein  avait  envisagé  le  droit  sacré,  principa- 
lement au  point  de  vue  historique,  en  s'attachant  aux  premiers 
siècles  de  l'Église. 

Sans  insister  davantage  sur  ces  noms  plus  ou  moins  célè- 
bres, disons  quelques  mots  de  trois  canonistes  dont  les  ouvrages 
sont  encore  très  fréquemment  consultés   aujourd'hui. 

Joseph  Biner. 

Ce  canoniste,  originaire  de  la  Suisse,  fut  une  des  illus- 
trations de  la  Compagnie  de  Jésus  à  la  fin  du  xvme  siècle. 
Successivement  professeur  de  droit  canonique  dans  les  univer- 
sités d'Ingolstadt,  de  Dillengen  et  de  Pont-à-Mousson,  le  docte 
jésuite  se  prépara  par  l'enseignement  public  à  la  composition 
de  ses  savants  ouvrages,  qui  attirèrent  sur  lui  l'attention  de 
tous  les  jurisconsultes  du  monde.  Le  premier  et  le  plus  impor- 
tant de  ces  écrits  est  YApparatus  eruditionis  ad  jurisprudentiam 
prœsertim  ecclesiasticam,  dans  lequel  l'auteur  se  propose  sur- 
tout, comme  il  le  dit,  d'associer  la  critique  historique  à  la 
doctrine  juridique,  de  telle  sorte  que  «  canonum  legumque  seve- 
ritas eruditionis  amcenitate  temperetur  :  quo  génère  studiorum», 
ajoute-t-il,  <rnihilvideturesse  jucundius,  atque  eruditahac  setate 
nihil  utilius,  nihil  aestimatius  ».  On  voit  par  cette  courte  citation 
que  Biner  ouvrait  la  voie  aux  recherches  d'érudition,  à  l'examen 
plus  attentif  de  l'authenticité  et  de  l'intégrité  des  documents, 
sans  abandonner  toutefois  les  véritables  études  canoniques. 

Comme  nous  le  montrerons  plus  tard,  beaucoup  de  canonistes 
allemands  du  xixe  siècle  se  sont  précipités  dans  cette  voie  de  la 
critique,  en  négligeant  plus  ou  moins  complètement  de  faire 
connaître  les  lois  ecclésiastiques  :  «  Nihil  videtur  esse  jucundius  », 
disait  le  savant  jésuite,  indiquant  ainsi  la  tendance  des  esprits 
et  les  goûts  qui  allaient  prédominer. 

Biner  indique  lui-même,  de  la  manière  suivante,  la  division 
de  son  Apparatus  :  «  In  primo  volumine,  très  parles,  de  jure  in 
génère  tanquam  fundamento  omnis  jurisprudentiae,  de  jure  na- 
tures et  gentium,  de  jure  divino  et  apostolico  atque  de  jure 
synodali  universali  ;  in  secundo  volumine  itidem  très  partes,  de 
jure  synodali  par ticulari,  de  nationali  videlicet,  provinciali  et 
diœcesaîio,  cum  ecclesiastici  et  politici  status  descriptione  histo- 


-  91  — 

rica,  per  singula   saecula   continuata  ;  in  tertio  volumine,    de 
jure  pontificio  in  génère  et  in  spccie  ». 

A  l'exception  de  la  première  et  de  la  deuxième  partie,  et  de 
quelques  dissertations  sur  le  droit  bénéficiai,  le  droit  de  pa- 
tronage, etc.,  tout  Y  Apparatus  est  historique,  les  travaux  d'éru- 
dition, la  critique,  la  classification  des  monuments  de  l'antiquité, 
etc.,  commençaient  réellement  à  devenir  la  préoccupation  des 
esprits.  Mais  on  ne  voyait  pas  encore  apparaître  les  théories  a 
priori  sur  \e  droit  ecclésiastique,  et  Biner  est  un  jurisconsulte 
sérieux  et  classique,  qui  se  refuse  toutefois  à  suivre  la  voie  des 
plus  anciens,  attendu  que  ceux-ci  «  titulos  juris  contentos, 
eodem  ferme,  paucis  mutatis,  lenore  pertractant,  adeo  quidem, 
ut  qui  unum  auctorem  legerit,  alios  etiam  plures  legisse  cen- 
seri  possit  ;  supervacaneum,  «ajoute-t-il»,  proinde  duxi,  tritam 
illam  totics  viam  velle  ulterius  complanare  ».  Le  savant  jésuite 
a  donc  déserté  la  voie  traditionnelle,  dans  la  pensée  que  les  étu- 
des historiques  sur  les  conciles  offriraient  plus  d'intérêt.  Ne 
s'est-il  pas  trompé  en  se  figurant  que  son  histoire  abrégée  des 
assemblées  synodales,  depuis  l'origine  du  christianisme  jusqu'au 
xve  siècle,  serait  tellement  attrayante,  que  «  nihil  videtur  esse 
jucundius  »  ?  En  somme,  YApparalus  est  trèsutile  pour  faciliter 
certaines  recherches,  mais  passablement  fastidieux  quand  on 
se  propose  de  le  lire  d'une  manière  continue  :  c'est  vraiment  un 
apparatus  eruditionis. 

Biner  a  encore  publié,  outre  son  principal  ouvrage,  quelques 
dissertations  sur  divers  points  de  jurisprudence  sacrée  et  plu- 
sieurs opuscules  polémiques.  Mais  ces  écrits  ont  peu  d'impor- 
tance, comparativement  à  Y  Apparatus.  Ce  savant  canoniste  est 
mort  en  1778. 

Charles-Sébastien  Berardi. 

Berardi,  Piémontais  d'origine,  naquit  le  26  août  1719.  Il  en- 
seigna longtemps  le  droit  canonique  à  l'Athénée  de  Turin, et  pu- 
blia le  fruit  de  ses  labeurs.  Le  premier  des  ouvrages  de  Berardi 
est  une  œuvre  de  critique,  selon  la  tendance,  d'ailleurs  subor- 
donnée et  légitime,  que  nous  avons  déjà  constatée  en  Biner,  son 
contemporain.  Cette  savante  et  judicieuse  critique  du  Décret 
de  Gratien  parut  de  1752  a.  1706,  sous  le  titre:  Graliani  canones 
ijenuini  ah  apocryphis  discreti,  corrupti  ad  emendaliorum  codi- 


—  92  — 

cum  exacti,  difficiliores  commoda  interpretationc  illuslrati.  Ce 
titre  révèle  assez  toute  l'étendue  du  travail  de  Berardi  et  les 
prodigieuses  recherches  auxquelles  dut  se  livrer  le  laborieux  cano- 
niste,  soit  pour  discerner  les  canons  authentiques  de  ceux  qui 
étaient  apocryphes,  soit  pour  fixer  la  vraie  leçon  des  textes  plus 
ou  moins  altérés  qu'il  avait  entre  les  mains.  La  première  édi- 
tion de  cet  ouvrage  important  parut  à  Turin  en  quatre  volumes 
in-4°. 

Après  avoir  ainsi  expliqué  le  Décret  de  Gratien,  Berardi  s'atta- 
cha à  l'interprétation  des  Décrétales  de  Grégoire  IX.  Ici  la  saga- 
cité du  critique  n'avait  plus  guère  à  s'exercer,  puisque  toutes 
les  Décrétales  sont  certainement  authentiques  ;  la  science  de  l'in- 
terprète avait  seule  cours  dans  le  deuxième  ouvrage  de  Berardi  : 
Commentaria  in  jus  ecclesiasiicumuniversum.Cet  ouvrage  est  en- 
core souvent  consulté  aujourd'hui,  parce  qu'on  peut  y  trouver 
d'utiles  renseignements  sur  diverses  modifications  survenues  dans 
la  discipline  ecclésiastique,  modifications  exigées  plus  ou  moins 
impérieusement  par  les  conditions  sociales  et  des  usages  invétérés. 
Les  décisions  des  SS.  Congrégations  romaines  sont  fréquem- 
ment citées,  et  viennent  fixer  des  points  jusqu'alors  douteux 
ou  diversement  interprétés  ;  et  c'est  dans  ces  décisions  qu'il  faut 
surtout  chercher,  dans  les  cas  douteux,  la  dicipline  actuelle  de 
l'Eglise.  Le  Jus  ecciesiasticum  de  Berardi  a  donc  le  mérite 
d'être  un  des  ouvrages  les  plus  récents  sur  l'ensemble  de  la 
jurisprudence  sacrée. 

A  la  mort  de  Berardi,  arrivée  en  1768,  les  Institutiones  juris 
ecclesiastici  du  savant  professeur  étaient  sous  presse  :  ces  Insti- 
tutions parurent  à  Turin  en  1769.  L'illustre  interprète  des 
saints  canons  avait  donc  parcouru  tout  le  programme  de  la  ma- 
tière qu'il  enseigna  avec  tant  d'éclat  dans  la  première  école  de 
sa  patrie. 

Ubald  Giraldi  de  Saint  Cajetan. 

Giraldi  est  un  des  grands  canonistes  du  xviir3  siècle;  il 
prime  notablement  tous  ceux  que  nous  venons  de  citer,  malgré 
le  mérite  incontestable  de  ceux-ci;  c'est  pourquoi  nous  lui  con- 
sacrerons une  étude  plus  spéciale,  afin  de  le  signaler  à  l'atten- 
tion de  tous  ceux  qui  veulent  faire  des  éludes  approfondies  du 


—  93  — 

droit  canonique.  Nous  pourrions  dire  qu'il  clôt  la  liste  des 
émincnts  jurisconsultes  du  xvilla  siècle.  Ce  jugement  excitera 
sans  doute  quelques  réclamations;  mais  laissons  aux  prédilections 
particulières  ou  aux  appréciations  intéressées  leur  libre  cours, 
en  faisant  appel  aux  vrais  canonisles,  qui  confirmeront  sans 
aucun  doute  notre  sentiment;  et  du  reste  il  suffit  de  lire  les 
travaux  récents  de  jurisprudence  sacrée  et  le  Thésaurus  resolu- 
tionum  S.  C.  C,  pour  constater  combien  est  grande  l'autorité  de 
Giraldi. 

Ce  docte  canoniste,  Romain  d'origine,  naquit  en  1692,  et 
entra  jeune  encore  dans  la  congrégation  des  clercs  réguliers 
des  Écoles  pies.  Il  fut  provincial  du  district  de  Rome,  et 
nommé  deux  fois  assistant  général  du  supérieur  d-e  l'ordre,  ce 
qui  indique  assez  à  quel  degré  il  jouissait  de  l'estime  générale 
dans  sa  congrégation  ;  d'autre  part,  il  fut  examinateur  aposto- 
lique du  clergé  romain  et  recteur  du  collège  ecclésiastique,  ce 
qui  prouve  que  sa  science  était  appréciée  du  Siège  apostolique. 
11  mourut  à  Rome  en  1775. 

Le  premier  ouvrage  de  Giraldi  fut  une  édition  de  Maschat, 
enrichie  d'un  grand  nombre  de  notes  insérées  dans  le  texte, 
d'un  Elenchus  des  modifications  apportées  au  droit  ancien 
par  le  droit  nouveau,  et  d'autres  additions  énumérées  par 
Giraldi  lui-même  dans  la  préface  de  son  édition.  Ces  notes  et 
additions  sont  surtout  précieuses  à  cause  du  soin  qu'apporte 
l'annotateur  à  signaler  les  nouvelles  prescriptions  qui  auraient 
pu  modifier  ou  abroger  tel  ou  tel  point  du  droit  antérieur  :  ces 
modifications  sont  surtout  puisées  dans  les  déclarations  des 
SS.  Congrégations  romaines.  Cette  édition  de  Maschat  parut  en 
1757,  et  fut  imprimée  de  nouveau  peu  de  temps  après  par  les 
soins  et  avec  quelques  additions  d'Eusèbe  Amort. 

L'infatigable  Giraldi,  en  même  temps  qu'il  éditait  Maschat, 
donnait  aussi  une  édition  annotée  du  célèbre  ouvrage  de 
Thésaurus,  de  Pœnis  ecclesiasticis  praxis  absoluta  et  universa- 
lis.  Ce  traité  des  peines  ecclésiastiques,  déjà  très  remarqua- 
ble en  lui-même,  est  devenu,  à  l'aide  des  additions  de  Giraldi, 
ce  qu'il  y  a  de  plus  complet,  de  plus  précis  et  de  plus  exact  sur 
la  matière  ;  ces  additions  énumèrent  les  diverses  modifications 
apportées  successivement  dans  la  législation  pénale  de  l'Église, 
surtout  de  l'année  1653  à  l'année  1758.  L'ouvrage  de  Thésau- 
rus, fruit  d'une  étude  sérieuse  et   approfondie,  était  devenu 


-  94  — 

insuffisant,  par  suite  des  changements  survenus  dans  les  lois 
pénales:  <r  Opushoc»,  dit  un  des  censeurs  de  Giraldi,  «  quan- 
tumvis  sua  laude  dignum,  mancum  hodie  erat:  propterea 
quod  et  antiquae  mutatse  et  nova?  irrogatse  sunt  pœnae  posle- 
rioribus  summorum  Pontificum  constilulionibus.  Accedit  quod 
et  aliquae  de  veteiïbus  pœnis  fugerunt  P.  Thesaurum,  vi- 
rum  licet  solertissimum.  Optandum  ilaque  erat  ut  vir  aller 
diligentissimus  suam  in  eo  collocaret  operam,  ut  pœnas  sup- 
pleret  omissas,  tum  adderet  mutatas,  omninoque  novas.  Id 
autem  prsestilit,  et  quidem  cumulatissime,  celeb.  P.  Ubaldus 
Giraldi  ».  Nous  pouvons  ajouter  qu'aujourd'hui  encore,  après 
la  publication  de  la  constitution  Apostolicœ  Sedis,  le  traité  des 
peines  ecclésiastiques  de  Thesaurus-Giraldi,  resle  le  principal 
ouvrage  à  consulter  sur  la  matière.  Cet  ouvrage  parut  en  1760. 

Ces  immenses  travaux  n'épuisèrent  pas  l'activité  de  Giraldi, 
qui,  après  avoir  donné  la  Praxis  absoluta  et  universahs,  se  mit 
aussitôt  en  devoir,  malgré  son  âge  déjà  avancé,  d'éditer  et 
d'annoter  un  autre  ouvrage  de  la  plus  haute  importance  prati- 
que :  le  traité  de  Parocho  de  Barbosa.  Cet  ouvrage  parut  en 
1762  sous  le  litre:  Animadversiones  et  Additamenta  ex  pos- 
terioribus  SS.  Pontificum  constitutionibus  et  SS.  Congreg.  de- 
cretis  desumpla  ad  Aug.  Barbosa  de  officio  et  potestate  parochi. 
Ce  titre  indique  suffisamment  la  nature  et  l'importance  des 
additions  de  Giraldi  et  futilité  de  l'ouvrage,  qui  a  été  réédité 
en  1831  en  1  vol.  grand  in-f°  de  près  de  400  pages.  Il  est  im- 
possible d'aller  puiser  à  une  source  plus  sûre  et  plus  abon- 
dante les  renseignements  dont  MM.  les  curés  pourraient  avoir 
besoin  touchant  leurs  droits  et  leurs  devoirs.  Bouix  a  largement 
utilisé  le  traité  dont  il  s'agit.  Où  trouver  d'ailleurs  un  meilleur 
guide  et  des  renseignements  plus  complets  et  mieux  digérés? 
Aussi  est-il  facile  de  constater  combien  l'exposition  est  ferme 
et  précise,  quand  le  docte  Bouix  a  sous  les  yeux  Barbosa  et 
Giraldi,  et  combien  elle  devient  indécise  el  tâtonnante, 
quand  ces  guides  si  sûrs  lui  font  défaut. 

Les  censeurs  romains  chargés  d'examiner  l'ouvrage  de  Giraldi 
en  vue  de  l'impression  font  le  plus  grand  éloge  de  l'écrit  et  de 
l'auteur.  Ils  constatent  unanimement  les  lacunes  du  traité  de 
Barbosa,  et  la  nécessité  de  modifier  certaines  opinions  du  sa- 
vant évoque  d'Ugento  :  «  Necesse  erit  »,  dit  l'un  de  ceux-ci, 
ctractalum  hune  castigare».  Or  ce  travail  fui  fait  avec  la  dernière 


-  95  — 

perfection  par  Giraldi,  qui  «  cneptum  opus  egregie  pro  more 
suo  perl'ecit  ».  Palmeritti,  dans  une  préface  qu'il  ajoute  au  pré- 
sent ouvrage,  dit  que  Giraldi  sut  «  proscriptas  propositiones 
abigere,  nimis  bonas  opiniones  emendare,  recentiores  SS.  Pon- 
tificum  leges  et  SS.  Gongregationum  décréta  suis  locis  in- 
texere,  opportunas  et  tutas  instrucliones  de  integro  addere.... 
id  perfecisse  jure  optimo  meritoque  dicendus  est....  ut  Barbo- 
sam  frustra  in  Barbosa  quaeras:  adeo  omnibus  ac  novis  a  Giraldo 
piclus  est  Barbosa,  et  potitus  sacra?  erudilionis  coloribus,  ut 
novam  ac  splendidissimam  faciern  assumpsisse  videatur  ». 

Nous  ne  saurions  nous  proposer  ici  de  donner  une  analyse 
quelconque  du  traité  des  peines  ecclésiastiques  et  de  celui  du 
curé  :  car  il  serait  impossible,  sans  nous  étendre  outre  mesure, 
de  fournir  une  idée  nette  des  matières  renfermées  dans  ces 
savants  écrits. 

On  croirait  sans  doute  que  l'illustre  religieux  va  dire  son 
Nunc  dimitlis  et  se  reposer  après  tant  de  travaux.  L'infatigable 
vieillard  ne  se  ralentit  en  rien  de  son  activité  habituelle,  alors 
même  qu'il  était  presque  octogénaire.  En  4769,  quelques  an- 
nées avant  sa  mort,  il  publiait  à  Rome  son  principal  ouvrage  : 
Expositio  juris  pontifiai  juxla  recentiorem  Ecclesiœ  disciplinant, 
en  trois  volumes  in-f°.Ce  qui  donne  à  cette  exposition  une  valeur 
inappréciable,  ce  qui  en  fait  une  des  sources  les  plus  exploi- 
tées, c'est  précisément  que  le  droit  y  est  exposé  «  juxta 
recentiorem  Ecclesiœ  disciplinam  ».  S'il  est  vrai  que,  depuis 
Giraldi,  d'autres  modifications  sont  survenues,  il  est  vrai  aussi 
que  le  docte  canoniste  donne  en  substance  la  discipline  actuelle. 

\J Expositio  juris  canonici  embrasse  deux  parties  :  la  pre- 
mière, qui  est  comme  la  continuation  des*«  additamenta  » 
aux  Institutions  canoniques  de  Maschat,  renferme  «  variationes 
Decretalium  Gregorii  IX,  Sixti,  Clemenlinarum  et  extravagan- 
tium,  servato  ordine  librorum  et  tilulorum  ».  La  seconde  con- 
siste dans  une  indication  sommaire  des  Constitutions  aposto- 
liques qui  concernent  les  décrets  du  concile  de  Trente;  ces 
constitutions  explicatives  sont  disposées  selon  l'ordre  des  ses- 
sions et  des  chapitres  dudit  concile,  dont  elles  viennent  préciser 
le  sens  et  la  portée. 

La  première  partie  constitue  donc  un  commentaire  sur  tout 
le  corpus  juris  canonici.  L'auteur  suit  la  méthode  analytique, 
qui  consiste  à  s'attacher  aux  divers  chapitres,  sans  se  préoccu- 


-  96  - 

per  de  faire  la  synthèse  des  doctrines  renfermées  dans  les  titres; 
mais  cette  exposition  analytique  ne  néglige  aucun  point  impor- 
tant de  doctrine,  de  telle  sorte  que  le  présent  ouvrage  de  Giraldi 
est  une  des  mines  les  plus  abondantes  et  les  plus  sûres  qu'on 
puisse  exploiter.  Le  droit  ancien  est  étudié  avec  le  discernement 
le  plus  exquis,  dans  le  but  de  signaler  ce  qui  est  en  vigueur 
et  ce  qui  pourrait  être  abrogé  ;  les  décisions  les  plus  récentes 
du  Siège  apostolique  viennent  fixer  d'une  manière  indubitable 
les  «  variationes  Decretalium  » . 

La  seconde  partie  est  une  explication  précise  et  détaillée  des  di- 
vers décrets  disciplinaires  du  Concile  de  Trente  ;  et  cette  explica- 
tion est  toujours  appuyée  sur  les  Constitutions  Apostoliques,  par 
conséquent  sur  une  autorité  irréfragable.  Mais  il  ne  faut  pas 
croire  que,  sous  le  titre  modeste  «Summae  Constitutionum  apos- 
tolicarum  quaa  accesserunt  decretis  concilii  Tridentini  »,  on  ne 
trouve  qu'une  pure  compilation  de  textes  ou  de  documents  pon- 
tificaux juxtaposés  :  Giraldi  explique  et  commente  la  doctrine 
du  Concile  de  Trente, en  citant  ou  en  invoquant  les  actes  du  Saint- 
Siège,  c'est-à-dire,  les  constitutions  pontificales  proprement  dites 
et  les  décisions  des  SS.  Congrégations  romaines.  C'est  le  meilleur 
commentaire  qui  existe  des  décrets  du  Concile  de  Trente  ;  et 
j'entends  parler  ici  d'une  interprétation  purement  doctrinale, 
car  il  est  évident  qu'il  faut  avant  tout  chercher  le  vrai  sens  des- 
dits décrets  dans  le  Thésaurus  resolutionum  S.  C.  C,  puisque  la 
S.  Congrégation  donne  une  interprétation  absolument  authen- 
tique. 

Nous  ne  pouvons  terminer  cette  courte  notice  sans  rappeler 
les  appréciations  portées,  dès  l'origine,  sur  1'  «  Expositio  juris 
Pontifiai»  ;  i!  suffit  d'invoquer  un  dos  deux  témoignages  qui  ré- 
sument le  sentiment  universel.  Le  P.Georgi,  professeur  à  laSa- 
pience  et  consulteur  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  apprécie 
de  la  manière  suivante  ledit  ouvrage  de  Giraldi  :  «  Magni  labo- 
ris  opus,  et  omni  commendatione  dignissirnum,  quod  hactenus 
nemo  canonistarum  aggressus  est  :  'amplum  ego  dixerim  promp- 
tuariura,  ex  quo  boni  quique  sacri  juris  cultores  utilissimœ 
eruditionis  copiam  ad  ecclesiasticae  disciplinae  formam  cognos- 
cendam,  uti  est  hodie  in  catholico  orbe  publica  auctoritate 
recepta,  habere  facillime  queant.  Verum  ad  hanc  novam  tan- 
tamque  disper^orum  abditorumque  documentorum  collectionem 
absolvendam  necesse  habuit  Giraldus  noster,  vir  clarus,  et  multa 


-97  - 

cum  primis  sapientiae  laude,  ac  judicii  gravitate  noUssimus, 
innumera  propemodum,  tu  m  édita,  tum  inedita  monumenta, 
quaB  in  romanis  bibliolhecis  sanctioribusque  Tabulis  latebant, 
perscrutari  »  .  Un  autre  professeur  de  la  Sapience,  chargé 
également  d'examiner  l'exposition  du  droit  pontifical,  insiste 
principalement  sur  la  vaste  érudition  de  Giraldi,  et  sur  les  ser- 
vices rendus  par  lui,  en  signalant  clairement  et  avec  ordre 
«  singulae  disciplinai  ecclesiasticae  immutationes  quse  in  juris- 
prudentia  sacra  passim  occurrant...  tam  ex  concilio  Tridentino, 
quam  constitutionibus  Pontificum,  qui  nonnulla,  licet  a  Prsede- 
cessoribus  rationabiliter  ordinata,  tamen,  suadente  utilitate,  vel 
revocare  vel  in  melvia  commutare  consueverunt  »  . 

Redisons  donc,  en  terminant,  que  les  écrits  de  Giraldi  ont 
une  importance  spéciale,  à  cause  du  soin  qu'a  apporté  ce  cano- 
niste  à  exposer  le  droit  actuellement  en  vigueur.  Ajoutons  que 
Giraldi  est  classique  par  sa  doctrine,  classique  par  sa  méthode, 
classique  par  la  sobriété  et  la  netteté  de  son  exposition.  Nous 
dirons  plus  tard,  en  parlant  de  la  science  canonique  au  xixe  siè- 
cle, quel  sens  précis  nous  attachons  à  cette  expression,  comment 
nous  opposons  les  canonistes  «  classiques  d  aux  sociologistes  et 
aux  critiques  d'Outre-Rhin,  trop  vantés,  qui,  sous  la  rubrique 
de  droit  canonique,  ne  nous  ont  guère  donné  en  ces  derniers 
temps  que  des  études  historiques  sur  les  collections  anciennes 
ou  des  théories  a  priori  sur  la  société  religieuse  ;  nous  signale- 
rons plus  explicitement  le  danger  de  cette  tendance  à  négliger 
la  jurisprudence  véritable,  soit  pour  faire  de  la  critique  histo- 
rique, à  l'occasion  des  sources  du  droit,  soit  pour  faire  de  la 
sociologie  et  reconstruire  a  priori  toute  la  discipline  ecclésias- 
tique. 


135-  Livr.,  Mars  1889. 


II.  —  ACTA  SANGTiE  SEDIS 


INDICATION    iOUMA.IRE   DS   L'OBJET   DES    DIVERS    DOCUMENTS 


I.  LettresdeSa  Sainteté.  — 1°  Motu  propriode  Léon  XIII,  par  lequel 
il  détermine  définitivement  les  lois  qui  régissent  l'administration  de  la 
Bibliothèque  Vaticane,  et  lés  devoirs  et  charges  des  divers  employés.  C'est 
le  complément  des  mesures  prises  par  le  Pape  en  1878,  au  début  même 
de  son  pontificat. 

2°  Lettre  de  Lc'on  XIII  au  cardinal  Lavigerie.  Il  le  félicite  enfermes 
magnifiques  de  la  campagne  qu'il  a  si  courageusement  entreprise  et  si 
vaillamment  conduite  pour  promouvoir  l'abolition  de  l'esclavage  en  Afri- 
que, et  met  à  la  disposition  des  comités  une  somme  de  300,000  francs. 

3U  Allocution  consistoriale  du  11  février.  Le  pape  annonce  l'heureuse 
issue  qu'il  attend  des  négociations  entamées  avec  la  Russie.  Il  parle  ensuite 
de  la  «  paix  armée  »  que  toutes  les  nations  de  l'Europe  entretiennent  à 
si  grands  frais:  il  montre  qu'elle  ne  saurait  êire  bien  solide  et  invite  les 
peuples  à  chercher  une  sécurité  plus  complète  dans  l'observation  de  la  jus- 
tice et  la  soumission  à  la  direction  de  l'Église. 

II.  *S.  C.du  Concile.  —  1°  Iiegien.  Servitii  choralis.  Un  chapitre  collé- 
gial voit  le  nombre  de  ses  membres  diminuer,  en  même  temps  que  ses 
ressources.  Béjà  en  1878,  il  avait  obtenu  un  adoucissement  au  service  cho- 
ral; il  demande  aujourd'hui  de  nouvelles  réductions,  qui  lui  sont  accor- 
dées. Sans  doute  il  s'agit  d'un  chapitre  d'église  collégiale,  non  cathédrale  ; 
cependant  la  situation  presque  semblable  faite  à  nos  chapitres  en  France 
a  attiré  notre  attention  sur   cette  cause. 

2°  Annecien.  Decretorum  guoad  primam  communionem.  Mgrl'Évêque 
d'Annecy,  ayant  ordonné  que  l'âge  requis  pour  la  première  communion 
serait  douze  ans  accomplis,  et  que  la  cérémonie  de  la  première  communion 
ne  pourrait  avoir  lieu,  dans  chaque  paroisse,  avant  le  mois  de  mai, 
quelque  curés  crurent  devoir  en  appeler  au  Saint  Siège.  La  Congrégation, 
quelleque  soit  sa  pensée  sur  la  théorie,  à  jugé  les  circonstances  de  temps  et 
de  lieu  qui  ont  motivé  le  décret  de  Mgr  l'Évêque  d'Annecy,  comme  elles 
ont  motivé  des  règlements  à  peu  près  identiques  par  toute  la  France, 
assez  graves  et  assez  urgentes  pour  maintenir  la  décision  épiscopale,  mais 
juxta  modum,  c'est-à-dire,  avec  certains  tempéraments,  qui  n'ont  pas 
été  publiés.  Nous  y  reviendrons  dans  les  Renseignements. 

3J  Engolis?nen.  Facultatis  condonandi  et  reducendi  onera.  Excel- 
lent exemple  des  pouvoirs  que  la  Congrégation  du  Concile  donne,  sur 
leur  demande,  aux  évêques,  pour  régulariser  et  réduire  au  besoin  les 
charges  et  fondations  existant  dans  leur  diocèse. 

4°  Lunen.  —  Sarzanen.  Dubia  circa  ordinalionem  regularium .  C'est 
une  question  juridique  générale,  et  non  un  fait  personnel,  qui  fait  l'objet 
que  cette  cause.  Un  régulier  a  le  privilège  de  se  faire  ordonner  extra  ttm- 


-  09  — 

jjora,  il  n'a  pas  celui  de  recevoir  les  ordres  a  quocumque  episcopo  ca- 
iholico  ;  d'autre  part,  l'évoque  du  lieu  n'a  pas  d'ordination  au  moment  où 
le  régulier  désire  être  ordonné  :  peut-il  s'adresser  à  tout  autre  évoque,  et 
lui  demander  de  l'ordonner  extra  temporel  '  Oui,  répond  la  S.  G.,  mais  à 
la  condition  qu'il  présentera  une  attestation  de  l'évèque  du  lieu,  déclarant 
qu'il  ne  fera  pas  d'ordination  aux  Quatre-Temps  suivants. 

III.  5.  C  des  Rites.  —  Nous  publions,  d'après  les  Acta  S.  Sedis  et  le 
dernier  appendice  de  la  collection  de  Gardellini,  un  certain  nombre  de  ré- 
ponses de  la  S.  G.  des  Rites,  quoiqu'elles  remontent  à  quelques  années. 

1°  Templen.  Divers  doutes  relatifs  à  des  translations  de  fûtes,  cérémo- 
nies, bénédiction  du  S.  Sacrement,  etc. 

2°  Carcasaonneii.  On  doit  faire  dans  tout  le  diocèse  sous  le  rite  double  de 
Ire  classe,  avec  octave,  la  fête  du  patron  ou  titulaire  de  l'Église  catliédrale. 

3°  Maria/wpolitana.  Jours  auxquels  on  doit  dire  l'oraison  pro  epheopo. 

4°  Lingonen.  Vêpres  des  fêtes  dont  la  solennité  est  renvoyée  au  dimanche. 

5°  Jacen.  Diverses  pratiques  contraires  aux  rubriques. 

G0  Sagien.  Fête  titulaire  d'une  église  qui  n'est  pas  paroissiale. 

7°  Gudilan.  Certains  privilèges,  accordés  autrefois  aux  confrères  de 
N.-D.  du  Mont-Carrnel,  ont  été  supprimés. 

8°  Sancti-Claudii.  La  fête  du  patron  de  la  ville  épiscopale  et  de  tout  le 
diocèse  ne  doit  pas  avoir  sa  solennité  extérieure  renvoyée  au  dimanche,  en 
dehors  de  la  ville  même. 

9°  Almerien.  Il  n'est  pas  nécessaire  que  ce  soit  le  maître  de  cérémonies 
du  chapitre  qui  indique  à  chacun  la  leçon  qu'il  doit  lire  à  matines. 

10°  Atbx  Regalen.  Le  privilège  de  dire  les  messes  basses  de  Requiem 
fondées,  aux  jours  désignés,  doit  s'entendre  de  toutes  les  églises  rurales, 
même  non  paroissiales. 

11°  PanormUana.  Des  fêtes  à  célébrer  dans  les  églises  des  couvents  ou 
sont  des  sœurs  de  différents  ordres. 

12°  Neten.  Détermination  du  patron  principal. 

Actes  de   Sa  Sainteté 

MOTU  PROPRIO  quo  Sanctissimus  D.  N.  Léo  XIII  constituât  novas  leges 
pro  ordinanda  Bibliotheca  Vaticana  et  officia  eorum,  qui  eidem  prae- 
sunt  vel  ministrant. 

Augustum  sanctissimumq'ue  munus,  quo  Romani  Pontifices  funguntur, 
maxime  postulare  ab  hs  videbatur,  ut,  quanto  pluia  posseut,  monumenta 
litlerarum  colligerent,  in  quibus  essent  varii  ingeniorum  velut  descript 
cursus,  et  a  quibus  préeteritorum  temporum  sapientia  ac  multiplicis  erudi- 
tioois  documenta,  tamquam  e  perenni  foute,  peti  possent.  Itaque  peropuor- 
tune  providentissimeque  decessores  Nostri  Bibliothecam  ni  ipsis  tedibus 
pontificalibus  suo  et  Apostolica?  Sedis  paratam  usui,  exquisitis  omnium  disci- 
plinarum  volurninibus  magno  studio  et  ingenti  sumptulocupletandam  cura- 
verunt.  Pari  consilio,  mmirum  ut  ex  tanta  librorum  suppellectile  majo- 
res usque  in  Ecclesia;  commoda  fructus  caperentur,  Nos  quidem  vel  ab 
ipsis  Pontificatus  exordiis  cogitationes  curasque  Nostras  in  Bibliothecam 
Vaticanam  contulimus.  Gumque  Nobis  gnarum  esset,  scile  graviterque  plura 
statuta  fuisse  ad  illius  tutelain  ornatumque  a  pi  iedecessoribus  Nostris  incly- 
taî  recordationis  Xisto  V.  Glemente  XII,  Benedicto  XIV,  Clémente  XIII  et 
Pio  IX,  eorum  ingressi  vestigia,  cavimus  ut  ea  servarentur  ;  et  per  coristi- 
lutionem  Nostram  motu  proprio  editam  quinto  ldus  Septembres  anno  lh78 
normas  praescripsimus,  quibus  custodiic  decorique  ejus  plenius  prospectum 


-  400  — 

fuit,  aucto  officiorum  numéro,  dataque  scientia?  cupidis  copia  commodius 
eam  adeundi  celebrandique.  Nihilosecius  resedit  in  animo  Nostro  cupido 
majus  aliquid  praestandi,  quod  honori  esset  Ecclesiae,  sanaeque  doctrinae 
utilitati  et  incremento,  scilicet  Nos  haud  latubat,  ferri  passim  nostra  aetate 
homiries  studio  inflamraato  ad  historicas  disquisitiones,  ac  pervestigandas 
intimas  rerum  gestarum  causas,  eoque  studio  abuti  religionis  hostes  ut 
offundant  lumini  historiée  tenebras,  eamve  mendacio  contaminent,  ut  fal- 
lacibus  fabulis  adjiciant  fidem,  demum  ut  calumnias  insontibus  inférant, 
virosque  omnem  promeritos  posteritatis  laudem  in  contemptum  et  invidiam 
adducant.  Sane  ad  has  fraudées  evertendas  nihil  aptius  ac  validius  est, 
quam  in  aprico  posita  factorum  veritas,  ineluctabilibus  testata  monumentis 
litterarum  et  artium.  Quum  ingens  eorum  copia  suppetat  in  Vaticana 
Bibliotbeca,  merito  censuimus  eo  clarius  lumen  firmiusque  praesidium  ex 
illa  peti  posse  ad  tuendam  rem  catholicam,  ad  profligandos  errores,  quo 
largius  instrueretur  subsidiis  omnibus  ac  ministeriis,  quibus  efficitur 
ne  quid  inconditum  aut  incompositum  in  ea  sit,  atque  eruditis  maximae 
praebentur  opportunitates,  quo  facilior  sit  thesaurorum  id  genus  explora- 
tio. 

Quum  itaque  id  animo  intenderemus,  novas  staluimus  jubere  leges  de 
ordinanda  Bibliotheca,  deque  officiis  eorum  qui  ei  praesunt  vel  ministrant, 
easque  complexi  Constitutione  Nostra  Motu  proprio  édita  die  20  Kalendas 
Aprilis  anno  1885  servari  ad  tempus  praecepimus  experiendi  causa.  Jam- 
vero  triennium  et  amplius  periculo  facto,  multa  ex  iis  probavit  experientia, 
nonnulla  immutari  suasit.  Quibus  sic  uti  opus  erat  emendatis,  memora- 
tas  leges  confirmamus  et  sancimus  Pontificia  auctoritate  Nostra,  vimque 
legis   perpétua?  obtinere  jubemus  ex  die  ipsa  bis  Litteris  Nostris  adscripta. 

Decernimus  autem  et  expresse  declaramus  prsesentes  Litteras  semper 
firmas,  validas  et  efficaces  existere  et  fore,  suosque  plenarios  et  integros 
effectus  sortiri,  quamvis  non  fuerint  exhibitae,  velregestis  exceptas  in  actis 
Camerae,  aliisve  Officii  Aposlolici  ,  non  obstante  Pii  IV  Constitutione  de 
non  registrandis,  aliisque  contrariis  quibuscumque.  Volumus  insuper 
earumdem  Litterarum  triplex  exemplar  fieri,  quorum  alterum  custodiri 
jubemus  in  Archivio  Abbreviatoris  Nostri  de  Curia,  alterum  in  tabulario 
Praefecturse  Pontificalis  Domus,  tertium  in  peculiari  Grammatophylacio 
Bibliotheca?  Vaticanae.  Committimus  autem  Cardinali  S.  R.  E.  Bibliotheca- 
rio,  et  mandamus  oninibus  qui  in  Vaticana  Bibliotheca  officia  gerunt,  ut 
praedictis  legibus  pro  sua  quisque  parte  fideliter  pareant,  easque  sedulo 
curent  servari.  Ceterum  Nobis  tantum  et  Nostris  Successoribus  pro  tem- 
pore  specialiter  et  directe  facultatem  reservamus  subrogandi  derogandique 
iis  legibus,  si  quid  ejusmodi  varia  temporum  ratio,  rerumve  adjuncta  pos- 
tulaveriDt  ;  nec  non  facultatem  dirimendi  dubitationes  omnes  et  difficul- 
tés, quas  circa  earum  significationem  vel  usum,  quum  factis  aptantur,  sub- 
oriri  contigerit. 

Datum  Romae,  apud  Sanctum  Petrum,  die  1  Octobris  an.  1S88,  Pontifi- 
catus  Nostri  Undecimo. 

LEO  PP.  XIII. 


—  101  — 

LITTER5!  Sanctissimi  D.  N.  Leonis  XIII  ad  Eminentissimum 
Cardinalem  Lavigerie,  Archiepiscopum  Carthaginensem  et 
Algeriensem,  quibus  eidem  assignat  argenteos  italicos  nura- 
mos  ad  ter  oentum  mllia,  diribendos  in  comitatus  abolendae 
Afrorum  servituti. 

LEO  PP.   XIII 

DILECTE   FILI   NOSTER,   SALUTEM   ET   APOSTOLICAM  BENEDIGTIONEM 

Opus  tibi  sane  magnum  et  arduura,  urgente  Nos  caritate  mandavimus  : 
scilicet  ut  oronia  iidenter  experiri,  quaecumque  in  tua  essent  potestate, 
velles,  ad  prohibendam  tôt  miserorum  in  Africa  servitutem.  —  Quod  ta- 
men  ita  suscepisti  libens,  ut  facile  apparet,  qualem  animum,  ubi  salus  ho- 
minum  agitur,  quamque  excelsum  géras.  Nuno  vero  ex  litteris  tuis  intel- 
leximus,  et  alacriorem  te  et  ardentiorem  ea  in  re  quotidie  fieri,  ut  vel 
summos  pro  eadem  labores  non  modo  non  recusare,  sed  appetere  etiam 
ac  deposcere  videaris  ;  proptereaque  non  possumus,  aut  etiam  non  debe- 
mus  continere  Nos,  quin  bis  apud  te  litteris  testemur,  probari  Nobis  vebe- 
menter  cœptus  istos  tuos,  in  quibus  ipsis  pro  mento  commendandis  haud  se- 
gnes  extitisse  Episcopos,et  scimus  et  laetamur.  Ceterum  eum  tibi  optamus 
precamurque  exitum,  quem  par  est  in  causa  tam  nobili  bonaque  consequi. 
—  Atque  initia  quidem  satis  jubent  confidere,  si  Deo  placet.  de  reliquis. 
Consentiunt  enimsumml  Europae  Principes,  quod  anno  1878  in  conventu 
Berolinensi  spoponderant,  obviam  animosius  eundum  tam  ingenti  malo.  — 
In  privatisautem  hominibus  videmus  plurimorum  misericordiam  litteris  abs 
te  ac  sermone  commotam  :  idque,  ut  epistola  tua  confirmât,  non  modo  apud 
magnanimum  genus  cives  tuos,  sed  etiam  apud  Belgas  in  alienarum  solatia 
calamitatum  et  ipsos  natura  paratissimos  ;  et  apud  Britannos  de  mancipiis 
/Ethiopum  diu  multumque  meritos  et  apud  catholicos  e  Germania,  de  quo- 
rum pietate,  quemadmodum  etiam  de  Lusitanorum,  nihil  est  tam  magnum 
quod  non  jure  expectemus.  Pari  autem  propensione  voluntatis  et  Italos  et 
Hispanos  fautores  operis  adjutoresque  futuros,  nullo  pacto  ambigimus.  Si 
servitutis  Afrorum  indignissimse  teterrimse  que  plenior  aliquanto  cognitio 
continue  inflammavit  animos,  et  ad  quaerenda  remédia  fecit  alacres  hu- 
manitatis  simul  caritatisque  rbristianae  sensibus  magnopere  excitatis,  non 
inepte  conjicimus,  quantum  ex  Europa  approbationis  gratiaîque  hactenus 
impetravisti,  tantumdem  operae  acliberalitatis  te  posthac  impetraturum.  — 
Itaque  non  hortabimur  te,  neque  enim  hortatione  indiget  tam  actuosa  vir- 
tus,  sed  potius  gratulabimur,  quod  pergas  isto  animo  constantiaque,  Deo 
auspice,  cœpta  persequi.  Gerte  nu^piam  episcopalem  caritatem  tuam  uti- 
lius  collocaveris,  nec  ulla  propemodum  re  merueris  de  christiano  nomine 
melius.  Est  enim  cunctorum  seque  hominum,  non  minus  christiano  quam 
naturali  jure,  sancita  libertas  :  Ecclesiamque  si  qui  criminantur  aut  ullo 
tempore  fuisse  servituti  conniventem,  aut  non  satis  de  eadem  tollenda  la- 
boravisse,  ii  nec  gratoss  se,  nec  gnaros  rerum  probant,  cum  luculenter 
historia  loquatur  quid  hanc  ad  rem  viri  apostolici  in  ipsa  Africa,  quid  ex 
Urbe  Roma,  principe  catholici  orbis,  summi  Pontifices  prsestiteriTit.  Tu 
vero  nedubites  quin  rébus  omnibus,  quibus  possumus,  consilia  Nos  indus- 
triamque  tuam  simus  adjuturi.  Cujus  voluntatis  Nostrae  quasi  pignus  habeto 
argenteos  italicos  nummos  ad  tercentum  millla:  quam  tibi  summam  per- 


—  102  — 

libenter  destinamus,  ut  in  collegia,  seu  comitatus  abolendae  Afrorum 
servituti  institutos,  opportune  cures  partiendam.  Nihil  profecto  optatius 
esse  Nobis  potest,  quam  ferre  opem  hominibus  tam  inhumane  vexatis  : 
ipsosque  ex  orani  gente  catholicos,  quorum  eximia  erga  Nos,  hoc  nomina- 
tira  anno,  liberalitas  extitit,  nosse  juverit,  munificentiae  suse  fructus  hue 
etiam  adhibitos,  nirnirura  ad  propulsandas  tam  immanes  injurias,  tuen- 
damque  in  tôt  fratribus  nostris  humanre  personae  dignitatem.  —  Macte 
:>nimo,dilecte  Fili  Noster,  spemque  maximam  in  parente ac  servatore  cunc- 
torum  hominum  Deorepone  :  cujus  munerum  auspicem  paternaeque  Nos- 
tra3  benevolentiœ  testem  tibi  et  clero  populoque  tuo  universo  apostolicam 
benedictionem  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romse,  apud  Sanctum  Petrum,  die270ctobris  An.  1888,Pontifi- 
catus  Nostri  Undecimo. 

LEO  PP.  XIII. 


Allocutio  Consistorialis  habita  die  il  Februarii. 


Nostis  errorem  sane  maximum,  per  quem  multorumanimos,  libertatis 
adipiscendEB  specie  deceptos,  sensim  a  Jesu  Christo  Ecclesiaque  secedere 
nostra  videt  setas.  Scilicet  pravarum  doctrinarum  fructus  temporibus  mo- 
.  ribusque  maturati  adolescunt  :  jamque  vitium  est  parvis  magnisque  civi- 
tatibus  fere  commune,  exuere  formam  chrisiianam,  constituere  discipli- 
nant civilem,  totamque  administrare  r^m  publicam,  religione  posthabita.  — 
Tali  animornm  habitu  Nos  quidem  affecti  cura  ac  sollicitudine  summa, 
cogitare  de  remedio  nunquam  intermisimus  :  vosque  ipsi,  venerabiles  fra- 
tres,  testes  eslis,  opéra?  Nos  diligentiaeque  in  eo  plurimum  ponere,  ut 
appareat,  quo  sit  tandem  miserrimus  iste  a  Deo  discessus  evasurus,  et  ut 
quotquot  ad  alia  aberraverint,  référant  sese  ad  liberatorem  suum.  Unige- 
nitum  Dei,  in  cujus  flde  patrocinioque  conquiescere  perpetuo  ac  fidenter 
debuissent.  His  de  causis  semper  studnimus  cum  exterarum  gentium 
imperiis  eas,  quas  moris  est,  vel  confirmare  necessitudines,  vel  conjun- 
gere.  Restituere  in  prsesentia  conamur  cum  potentissimo  Russiae  imperio  : 
neque  diffidimus  id,  quod  est  in  optatis,  ex  sententia  successurum.  Qua  in 
re  eogitationes  curasque  Nostras  singulari  studio  ac  pari  benevolentia  con- 
tulimus  in  rei  catholicee  apud  Polonos  statum  :  quodque  ad  ordinandam 
eatum  Dœcesium  administrationem  raagnopere  pertinebat,  aliquotjam  epis- 
copi  designati  sunt.  Eos  renunciare  hodierna  die  in  hoc  amplissimo  con- 
sessu  vestro  magnopere  libuisset,  nisi  plus  aliquanto  temporis  tota  negotii 
perfectio  desideraret. 

Omnino  idem  iter,  quamquam  inimicorum  opéra  non  raro  impeditum, 
sed  tamen  idem  iler,  quantum  est  in  Nobis,  perseveranti  voluntate  tenebi- 
mus.  Alque  in  hoc  proposito  ea  Nos  cogitatio  confirmât,  unum  esse  perfu- 
giuiu  animorum,  unam  spem  sempifernse  salutis  eamque  certissimam, 
Ecclesiam  catbolicam  :  proptereaque  in  hac  plena  dimicationum  vita  mor- 
tali,  Nostramest  omnes  homines  ad  Ecclesise  sinum,  tamquam  ex  aspero 
mari  ad  portum.  vocare,  maximeque  ad  confidendum  caritati  ejus  impel- 
iere  :  confugientes  enim  ad  sese  semper  est  materno  acceptura  complexu 
adhibendoque  Evangelii  lurnine  sanatura.  —  Praeterea  in  hanc,  qua3  degi- 
tur,  œtatem  tnm  ancipit.es  incubuere  ca?us,  ut  fessis  communibus  rébus 
omni  ope  et  contentione  subvenire  necesse  sit.  Urgent  enim  undique,  quod 
vel  hisipsis  postremis  diebusin  Urbe  vidimus,  urgent  populares  cupidita- 
les  inflammata  ac  furentes  ;  et  crescente  rerum  malarum  audacia,  in  ipsa 


—  103  — 

civilis  societatis  fundamonta  impetuin  conantur  facere.  Silonta  roligtanis 
voce,  sublatoque  divinarum  motu  legum,  quui  ipso?  animi  motus  inofficio 
continere  jubent,  quaenam  vis  esset  in  civitatibus  reliqua  satis  efhcax  ad 
propellenda  peiicula  ?  In  boc  igitnr,  quod  datur  opéra  revocandis  illuc 
hominibus,  ubi  praecepta  virtutum  ac  principia  conservaudi  ordinis  incor- 
rupta  vigent,  verissimo  afficitur  beneficio  respublica,  egregieque  de  salute 
communi  meretur. 

Sed  est  et  abud  considerandum,  quod  opportunitatem  habet  singularem. 
Nirairum  si  contigit  unquam  alias,  ut  pacatee  res  concordi  populorum  volo 
expeterentur,  certe  expetuntur  maxime  hoc  tempore,  cum  in  ore  est  om- 
nium pax,  tranquillitas,  otiurn.  Testantur  summi  principes,  et  quotquot  per 
Europam  res  publicas  gerunt,  hoc  se  velle  conarique  unice,  pacis  bénéficia 
tueri  :  idque  valde  assentientibus  cunctis  civitatum  ordinibus,  quia  rêvera 
quotidie  magis  apparet  bellorum  populare  fastidium.  Honestissimnm  fasti- 
dium,  si  quod  aliud  :  nam  certare  armis  potest  esse  quandoque  necessa- 
rium,  nuraquam  tamen  vacat  magna  mole  calamitatum.  Quanto  antem  ca- 
lamitosius  hodie  futurum  in  tanta  copiarum  magnitudine,  tam  longe  pro- 
vecta  rei  militaris  scientia,  tam  multiplici  ad  internecionem  instrumenta  ? 
Quae  quoties  cogitamus,  magis  ac  magis  caritate  accendimur  genlium  chris- 
tianarum,  ea  rumque  causa  non  possumus  non  suspenso  animo  impen- 
dentes  formidines  pertimescere.  Nihil  est  igitur  tanti,  quanti  ab  Europa 
periculum  belli  prohiber!  :  ita  quidam  ut  quidquid  in  hanc  causam  confer- 
tur  opéras,  in  salutem  publicam  conferri  judicandum  sit.  —  Verumtamen 
ad  fiduciam  rerum  tranquillartim,  parum  est  cupere  neque  satis  inest  in 
mera  voluntate  praesidii.  Similique  modo  ingentes  copiée  et  vis  infinita  bel- 
lici  apparatus  hostilem  impetum  continere,  ne  erumpat,  aliquandiu  possunt, 
quietem  parère  securam  et  stabilem  non  possunt.  Immo  vero  districta  mi- 
naciter  arma  ad  alendas  sunt,  quam  ad  tollendas  simultates  ac  suspiciones 
aptiora  :  percellunt  animos  sollicita  expectatione  rerum  futurarum,  atque 
illud  nominatim  pariunt  incommodi,  ut  in  cervicibns  populorum  imponan- 
tur  onera,  incertum  saepe  utrum  tolerabiliora  bello.  —  Itaque  quaerenda 
paci  fundamenta  sunt  et  firmiora  et  conjunctiora  naturse  :  propterea  quod 
jus  suum  vi  armisque  defendere  concessum  est  non  répugnante  natura  : 
sed  illud  natura  non  patitur,  vim  esse  juris  efficientem  causam.  Quoniam 
pax  tranquillitate  ordinis  continetur,  consequens  est  ut  quemamodum  pri- 
vatorum,  ita  et  iraperiorum  concordia  in  justitia  maxime  et  caritate  nitatur. 
Violare  neminem,  alieni  juris  vereri  sanctitatem,  colère  (idem  benevolen- 
tiamque  mutuam,  perspicuum  est  vincula  concordiaa  esse  firmissima  atque 
immutabilia,  quorum  adeo  pollet  virtus,  ut  vel  semina  inimicitiarum  atque 
femulationis  nulla  esse  paliatur.  Jamvero  utriusque  virtutis  parentem  et 
custodem  Deus  esse  jussit  Ecclesiam  suam  :  quae  idcirco  nihil  habuit,  ne- 
que  est  habitura  sanctius,  quam  conservare  justitiae  caritatisque  leges,  pro- 
pagare,  tueri.  Hoc  proposito  terras  oranes  Ecclesia  peragravit  :  dubiumque 
est  nemini,  quin  barbaras  gentes,  injecto  amore  justitiae  mitigatas,  ab  im- 
manitate  studiorum  bellicorum  ad  pacis  actes  humanitatemque  traluxerit. 
Tenues,  potentes,  qui  parent,  qui  imperant,  asque  omnes  jubet  servarejus- 
titiam,  nec  quicquam  pro  injuria  coutendere.  Ipsa  est,  qua  populos  univer- 
sos,  quantumvis  vel  locis  dissitos,  vel  génère  différentes,  necessitudine  et 
caritate  fraterna  conjunxit.  Ac  probe  memor  legum  atque  exemplorum  di- 
vini  auctoris  sui,  qui  rex  pacifiais  appellari  voluit,  cujus  ipsum  natalem 
cœlestia  pacis  praeconia  nunciavere,  quiescere  vult  homines  in  pulcritudine 
pacis  ac  multa  prece  studet  contendere  a  Deo,  ut  belli  discrimina  a  capite 
i'ortunisque  populorum  defendat.  Quamdiu  autem  et  opus  fuit  et  per  tem- 
pora  licuit,  nulla  in  re  libentius,  interposita  auctoritate  sua,  laboravit,  quam 
m  reconcilianda  concordia,  regnisque  pacandis. 


—  104  - 

His  rationibus  causisque  maximis  et  sanctissirais  in  omni  consilio  Nostro 
movemur,  venerabiles  fratres,  hisque  paremus.  Quoscumque  tempora  ca- 
sus  invexerint,  qualùicumque  hominum  vel  judicia  futura  sint  vel  acta,  ad 
eamdera  normam  dirigetur  oranis  actio  Nostra  :  ab  hac  via  certum  est  non 
discedere.  Ad  extremum,  de  incolumitate  pacis  si  mereri  alia  ratione  non 
licuerit,  certe  perseverabimus  ad  Eum,  nemine  prohibente,  confugere,  qui 
potest  voluntates  hominum,  unde  vult,  torquere,  quo  vult,  inflectere  :  eni- 
xeque  precabimur,  ut  depulso  omni  bellorum  metu,  ac  debito  rerum  ordine 
benignitate  sua  restituto,  veris  eisdemque  stabilibus  firmamentis  Europa 
quiescat. 

Ensuite  Sa  Sainteté  a  élevé  au  Cardinalat  Mgr.  Joseph  Benoît  Dusmet, 
archevêque  de  Catane;  Mgr.  Joseph  d'ANMBAXE,  Assesseur  du  S.  Office  et 
Mgr.  Louis  Macchi,  Majordome  de  Sa  Sainteté. 

IL  —  S.  Congrégation  du  Concile. 

REGIEN. 

SERVITII   CHORALIS 

Die  16  Junii  1888. 

Sess.  24  cap.  12  de  Reform. 

Compendium  facti.  Jam  decem  abhinc  annis  clerus  seu  capitulum 
ecclesiae  S.  Nicolai  civitatis  Regii  preces  porrexerat  eum  in  linem,  ut  onus 
chorale  leniretur,  eum,  sacerdotum  numéro  reducto  et  reditibas  diminu- 
tis,  grave  nimis  esse  servitium  ferre  eadem  rationo  ac  antea.  Et  die  15 
Junii  1878  in  generali  EE.  PP.  conventu  rescribebatur  :  <  Pro  gratia  juxta 
votum  Episcopi  sub  num.  II,  quoad  usque  présentes  ci  rcu  instant  iee  per- 
duraverint,  facto  verbo  eum  SSmo.  »  Votum  autem  Episcopi  sub  n.  H 
has  limitationes  ad  gratiae  concessionem  ponebat,  ut  acilicet,  <x  obligatione 
guotidiani  officii  diurni  retenta,  eum  unica  missa  conventuali,  etiam  si 
vel  tertia  a  rubricis  imperata,  ob  officio  nocturno  exemptio  concedatur, 
exceptis  tamen  festivitatibus  perannum  solemnioribus,  nempe:  Paschatis, 
Pentecostes,  Nativitatis  et  Epiphaniae  D.  N.  J.  G.,  ac  solemnitate  Çorpo- 
ris  Christi  eorumdemque  octavis  ;  Ascensionis  Domini,  Assumptionis, 
Nativitatis  et  Gonceptionis  B.  M.  Y.,  solemnitate  S.  Josephi  sponsi  B.  M. 
V.,  ac  festivitatibus  SS.  Apostol.  Pétri  et  Pauli  ;  omnium  Sanctorum  ; 
Titularis,  et  Dedicationis  propriae  ecclesiae  S.  Nicolai  episcopi.  Ab  hisce 
autem  obligationibus  nemo  ex  collegiatam  componentibus  eximi  valeat, 
sed  omnes  tum  ex  Ordine  presbyterali,  tum  ex  clericali  interesse  tenean- 
tur.  » 

Nunc  vero  iidem  presbyteri  iterum  S.  Sedem  adeunt  nova  amplioraque 
indulta  poscentes.  Aiunt  enim  :  quod  tempore  indulti  apostolici  possibile 
erat,  nunc  impleri  non  posse,  quoniam  Collegiata  nunc  numerat  quinque 
Sacerdotes  tantum,  et  raro  haud  evenit  quod  duo  vel  plures  chorum 
adiré  nequeant,  aut  negotiorum  aut  infirmitatis  causa.  Prœterea  sacerdo- 
tes ipsi  frui  nequeunt  vsentionibus  per  constitutiones  indultas. 

Unde  ad  onus  paullulum  levandum  schéma  proponunt,  ubi  servitium 
chorale,  ad  1 15  dies  coarctatur,  in  quorum  tamen  plerisque  horre  diurnae 
et  missa  conventualis  tantummodo  praescribuntur,  reservato  integro  officio 
nocturno  et  diurno  eum  missa  solemni  in  nonnullis  solemnioribus  anni 
diebus.  Insuper  distinguunt   puncta   servitii   et  assignant  9   puncta  pro 


—  105  — 

officio  doruinîcarum  communium  per  annum,  et  nonnullorum  aliorumque 
festorura  minorum,  duplicata  tamen  aut  triplicata  punctatura  in  c».teris 
aut  solemnioribus  anni  diebus  aut  in  iis,  in  quibus  integrum  officium 
recitatur.  Atque  ita  1236  puncta  assignant  pro  universo  anni  servitio. 

Itaque  duo  postulantur:  I.  nempe  reductio  servitii  tum  quoad  numerum 
dierura,  tum  quoad  onus  officii,  et  2.  ut  Tacatio  non  per  dies  et  menses, 
sed  per  puncta  fieri  possit. 

Rogatus  Episcopus  respondit,  novum  schéma  servitii  concinnatum 
fuisse  de  suœ  curiic  consensu  et  consilio,  ipsumque  videri  justum  et 
aequum  :  ideoque  se  commendare. 

DISCEPTATIO  SYNOPTICA. 

Preces  respuend^e  videntur.  Integri  quotidie  officii  persolvendi  lex 
in  Gonc.  Trid.  sess.  24  cap.  12  de  Reform.  prœscripta,  constanter  a 
S.C.  G.  defensa,  confirmata  et  ipsis  reluctantibusimposita  passim  fuit,  ut 
firmat  Benedictus  XlV,lnst.  107  eccl.  num.  7  seqrj. 

Idem  dicendum  de  missa  conventuali,  quam  quotidie  pro  benefactori- 
bus  applicandam  declaravit  ac  sanxit,   ceteris  omissis.  idem   Benedictus 

XIV,  const.Cum  semper  oblatas,  diei  19  Augusti  1744. 

Relate  vero  ad  vacationum  modum,  Tridentinum,  cit.  cap.  125g.s5.24, 
trimestre  ad  hune  effectum  concessit  :  trimestre  autem  mensibus  et  die- 
bus conflatur,  non  vero  punctis  horisque  canonicis  :  unde  ipsa  legis  littera 
se  opponit  petitioni  cleri  ecclesise  S.  Nicolai.  Accedit  peremptoria  S.  G. 
Goncilii  declaratio  quse  data  fuit  in  Aquilana  17  Junii  1594,  contenta 
in  lib.  8  Décret,  pag.  92  a  tergo  :  —  ibi —  «  Sacra  Congregatio  censuit 
novem  mensium  non  esse  colligendas  punctaturas,  quasi  ii  qui  novem 
partem  punctaturarum  ex  duodecim  quse  ex  totius  anni  conflantur  deser- 
viendo  tulerint,  servitio  novem  mensium  debito  satisfecerint,  sed  ipsos 
dies  residentise  et  servitii  sive  continui  fuerint  sive  interpolati  numerandos 
esse,  ut  numurum  compleant  dictorum  novem  mensium.  » 

Insuper  practice  observo,  quod  cura  servitium  ad  415  dies  reduci  postu- 
letur,  atque  in  iis  onus  officii  plerumque  dimidiatum  habeatur,satis  super- 
que  vacationis  oratores  habere  viderentur,  quin  adhuc,  biscentum  et  am- 
plius  puncta  libéra  eisoem  tribuantur. 

Preces  excipiend^e  videntur.  Verumtamen  ex  alia  parte  pensare  opor- 
tet  1.  ecclesiam  S.  Nicolai,  licet  collegiata  communiter  atque  in  ipsis 
apostolicis  diplomatibus  plerumque  nuncupetur,  reapse  non  esse,  nisi 
ecclesiam   receptitiam.  Nam  ab  initio  quidem,  desinente  scilicet  sseculo 

XV,  fratres  Zoholi  eam  in  collegiatam  rum  praaposito  parocho  erigi  postu- 
larunt  et  obtinuerunt  ;  at  ex  novis  patronorum  precibus  Sixtus  IV  die  9 
Februarii  1481  canonicis  et  beneficiatis  substitui  permisit  octo  sacerdo- 
tes  et  quatuor  clericos  inferiores  ad  nutum  patronorum  amovibiles.  Et 
haec  dispositio  semper  usque  ad  praBsentem  diem  servata  fuit. 

Et  quamvis  ex  ipsis  apostolicis  bullis  Sixti  IV  hujusmodi  sacerdotes  ad 
chorale  servitium,  missam  scilicet  conventualem  et  officium,  adigantur, 
haec  tamen  praescriptio  ?st  effectus  magis  voluntatis  fundatorum,%quam 
legis  disciplinaris  capitulorum.  Unde  ad  excipiendas  in  themate  preces,  seu 
ad  reducendum  chori  servitium  non  videtur  reapse  obsistere  communis 
Ecdesiae  lex,  id  est,  lex  disciplinaris  capitulorum,  sed  potius  fundatorum 
voluntas. 

Atsivehaacjuvet,  siveobsistat,  resincidisse  videtur  in  eo  statu, a  quoincipe- 
re  non  poterat,  et  in  quo  aliqua  nova  dispositio,  sive  hase  appelletur  com- 
mutatio  voluntatis,  sive  legis  dispensatio,  necessaria  apparet. 

In  quam  sententiam,  sicut  et  alias  pluries,   sic  et  decem  abhinc  annis 


—  106  — 

favore  ejusdem  cleri  S.  Nicolai  prorsusivit  S.  G.  G.  Porro  si  eo  tempore 
eam  reductionem  servitii,  qua  ferme  dimidiatum  onus  manebat,  S.  C.  G. 
probavit;  hodie  quum  viribus  et  aetate  infirmiores,  numéro  vero  pauciores 
l'acti  sunt  canonici,ulteriorem  reductionem  ipsarerumnatura  juberevidetur. 
Quae  tamen  et  quota  reductio,  et  utrum  ea,  qnam  poscunt  oratores  et 
Episcopus  commendat,  sit  admittenda,  remissum  fuit  judicio  EE.  Patrum. 
Dein  suppositum  fuit  resolvendum 

DUBIUM 

An  et  quota  reductio  choralis  servitii  concedenda  sit  oratoribus  in 
casu. 

Resolutio.  Sacra  G.  Goncilii,  causa  cognita  sub  die  16  Junii  1888, 
censuit  respondere  :  Affirmative  juxta  petita. 

ANNECIEN. 

DECRETORUM  QUOAD  PRIMAM   COMMUNIONEM. 

Die  21  Julii  1888. 

Sess.  13,  decr.  de  SS.  Euchar.  sacr.,  cap.  2. 

Compendium  facti.  Litteris  pastoralibus  diei  27  Decembris  1884,  Anne- 
ciencis  Episcopus  haec  inter  alia  ferebat  décréta:  Nullus  puer  masculus  aut 
femina  admittetur  ad  primam  peragendam  communionem  1.  nisi  expleve- 
rit  duodecimum  annum;  2.  nisi  exacte  secutus  fuerit  catechismumin  duobus 
ultimisannis. 

Pueri  ab  octavo  ad  decimum  annum  habebunt  catechismum  bis  in  heb- 
domada;  id  est,  die  jovis,  et  die  dominico,  hora  quam  constituerint 
Parochi,  juxta  conditiones  spéciales  quibus  reperiuntur  eorum  demi 
parœciae.  Pueri,  qui  assidue  non  fuerint  secuti  per  dictos  duos  annos 
catechismum,  cooptai  i  nequibunt  a  decimo  aetatis  suae  anno  inter  eos,  qui 
ad  primam  praeparantur  communioaem,  et  actio  hase  permagna  pro  eis 
differetur  per  plures  menses  aut  etiam  pro  integro  anno.  Ab  exordio  anni 
1885  prima  puerorum  communio  locum  habere  nequibit  in  qualibet  paroe- 
cia  Diœcesis  hujus  ante  diem  mensis  maii. 

Sed  haec  décréta,  ea  praesertim  quee  aetatem  ac  diem  primée  commu- 
nionis  respiciunt,  nonnullis  inter  parochos  duriora,  visa  sunt,  ac 
potissimum  parocho  arebipresbytero  loci  G...,  qui  ideo  sub  initio  anni 
1887  ad  S.  Sedem  provocavit,  petens  utrum  indicata  décréta  aetatem  ac 
diem  pro  prima  puerorum  communione  assignantia,  valida  essent,et  in 
conscientia  obligarent. 

Intérim  Episcopus  suas  dispesitiones  publica  epistola  diei  11  Martii  1887 
tuebatur.  Inter  haec  exquisitum  fuit  votum  R.  Gonsultoris  qui  dubiis  a  pa- 
rocho propositis,  utrum  scilicet  décréta  aetatem  ac  diem  pro  prima 
puerorum  communione  praescribentia  valida  essent  et  in  conscientia  obli- 
garent, respondendum  censuit  affirmative. 

Sed  cum  non  acquiesceret  parochus,  hinc  super  hoc  negotio  suprema 
EE.  PP.  sanctio  exquisita  fuit. 

DISCEPTATIO  SYNOPTICA 

Parochi  jura.  Porro  in  suam  defensionem  parochus,  seu,  parochi  no- 
mine,  ejus  patronus,  considérât  gravissima  D.  N.  J.  G.  verba  quae  legun- 
tur  apud  Joannem,  cap.  6  v.  54-56:  «  Arnen,  amen  dico  vobis,  nisi  man- 
ducaveritis  carnem  Filii  hominis  et  biberitis  ejus  sanguinem,  non  habebi- 
tis  vitam  in  vobis. . .  caro  enim  mea  vere  est  cibus,  et  sanguis  meus  vere 
est  potus  ». 


—  407  — 

Quibus  verbis  Eucharistia  relate  ad  vitam  nostram  spiritualem  in 
eodem  gradu  ponitur  ac  materialis  cibus  relate  ad  physicam  liominis 
vitam  :  et  sicut  cibo  potuque  vesrimur  ac  sustentamur,  eoque,  statim  ac 
in  lucnm  prndimus,  e^emu^  ;  sic  et  divina  illa  esca  ad  vitam  spiritualem 
servandam  opus  est  nomini,  statim  ac  ad  annos  discretionis  pervenit, 
docente  S.  Tridentino  Concilio,  sess.  13  cap.  12,  décret.  De  Sacr.  Euch. 
Sacrant.,  fidèles  passionum  pondère  occumbere  «  nisi  spirituali  hoc  ani- 
marum  cibo  alantur  et  confortentur,  nisi  sumant  antidotum  quo  liberen- 
tur  a  culpis  quodidianis  et  a  peccatis  mortalibus  prsaserventur.  »  Unde 
orator,  hoc  stante,  concludit,  quod  sicut  improvida  censenda  esset  prin- 
cipis  lex,  qua?  pra?figeret  tempus,  quo  primum  infantes  cibo  nutriendi 
essent,  sic  et  improvida  judicari  oportet  dispositio,  qua  pueri  ad  sacram 
synaxim  accedere  ante  expletum  duodecimum  annum  absolate  prohiben- 
tur  :  nam  per  hoc  plures  qui  possent  ad  cœlestem  mensam  dévote  ac 
reverenter  accumbere,  a  vitiis  liberari,  et  pignus  futurae  gloriœ  et  perpé- 
tua? felicitatis  recipere,  diu  et  cum    suo  forte  fatali  exitio  arcerentur. 

Unde  justissime  Ecclesia,  in  suis  generalibus  legibus,  non  quidem 
annorum  numerurn,  sed  mentis  conditionem  respicere  jussit  in  pueris  ad 
primam  communionem  canditatis.  Vult  enim,  ut  ad  sacram  mensam  accé- 
dant quotquot  dévote  ac  reverenter  id  peragere  possunt  ;  quod  a  matu- 
ritate  judicii  rerumque  spiritualium  intelligentia,  ad  quam  alii  tardius, 
alii  citius  perveniunt,  potissimum  pendet  ;  Benedictus  XIV,  de  S>jn. 
diœc.  I.  7,  cap.  12. 

Et  rêvera  ha?c  habet  IVLateranense  Concilium  relatum  in  cap.  12,  lib. 
III  Décret,  tit.  38  :  «  Omnis  utriusque  sexus  fidelis,  postquam  ad  annos 
discretionis  pervenerit,  omnia  sua  solus  peccata  saltem  semel  in  anno 
fideliter  confitetur  proprio  sacerdoti  ;  et  injunctam  sibi  pœnitentiam  pro- 
priis  viribus  studeat  adimplere,  suscipiens  reverenter  ad  minus  in  Pascha 
Eucharistia?  sacramentura.  »  Concilium  vero  Tridentinum,  sess  AI  can.  9, 
edicit  :  «  Si  quis  negaverit  omnes  et  singulos  Ghristi  fidèles  utriusque 
sexus,  cum  ad.  annos  discretionis  pervenerint,  teneri  singulis  annis, 
saltem  in  Paschate,  ad  communicaudum,  juxta  praeceptum  sanctae  matris 
Ecclesia?,  anathema  sit.   » 

Ubi  notanda  sunt  verba  illa  «  ad  annos  discretionis  »,  quae  apertissime 
excludunt  taxativam  ac  fixam  aetatem,  et  innuunt  attendendam  potius  esse 
moralem  capacitatem. 

Quapropter  hœc  merito  tradere  videtur  S.  Alphonsus,  Theol.  moral, 
lib.  6  w.  302  :  «  Gornmuniter  dicunt  Doctores,  regulariter  loquendo,  pue- 
ros  non  ob'igari  ad  communionem  ante  nonum  vel  decimum  annum... 
Dictum  est  regulariter  :  nam,  ut  advertunt  auctores,  citius  possunt  obli- 
gari  pueri,  qui  ante  talern  setatem  perspicaciores  conspiciuntur.  Unde 
recte  reprehendit  Roncaglia,  cap.  6  reg.  5,  paroohos,  qui  indiscriminatim 
non  admittunt.  ad  Communionem  nisi  pueros  in  certa  setate  constitutos.  » 
Et  vel  durioribus  verbis  concludit  Vasquez,  in  3  Sancti  Thomas  disput. 
214  cap.  4  nu  m.  44:  «  Si  puer  semel  ad  hune  usum  rationis  pervenerit, 
statim  ipso  jure  divino  ita  obligatur,  ut  Ecclesia  non  possit  ipsum  omnino 
liberare.  » 

Suffragatur  etiam  auctoritas  Catechismi  Romani,  qui,  n.  63  de  Euchar. 
Sacram. ,  docet  pueros  admittendos  esse  ad  sacram  synaxim  cum  pri- 
mum hujus  sacramenti  cognitionem  et  gustum  inceperint  habere  ;  atque 
addit,  id  definiendum  esse  non  a  decretis,  non  ab  annorum  numéro,  sed 
parentum  et  confessarii  prudenti  consilio  :  -  ibi  -  «  Qua  vero  setate  pueris 
sacra  mysteria  danda  sint,  nemo  melius  constituere  poterit  quam  pater  et 
sacerdos,  cui  i  11  i  confitentur  peccata.  Ad  illos  enim  pertinet    explorare  et 


—  108  — 

a  pueris  percunctari  an  hujus  admirabilis  Sacramenti  cognitionem  aliquam 
acceperint  et  gustum  habeant.  » 

Sed,  quod  magis  est,  ipsa  occurrit  S.  C.  C.  aperta  sententia.  Nara  cura 
ageretur  de  revisione  concilii  provincialis  Rothomagensis,  ubi  ad  tit.  2 
de  Eucharistia  n.  2  hœc  disponebanturc  «  Nemo  ad  sacramentum 
Eucharistise  prima  vice  suscipiendum  admittatur,  quin  duodecimum  sal- 
tem  annum  certo  attigerit.  Meminerint  autem  parochi  se  pueris,  quos 
rite  dispositos  invenerint,  diutius  denegare  non  posse  panem  illum  super- 
substantialem,  qui  est  animae  vitaet  perpétua  sanitas  mentis  »  :  S.  G.  C. 
die  15  Martii  1851  decrevit  hune  articulum  esse  reformandum,  et  haec 
docuit  :  «  Nulla  canonica  lege  sancitum  est  ne  Communio  ministretur 
pueris  ante  duodecimum  setatis  annum  ;  hinc  satius  esse  visum  est  Emis 
Patribus  num.  2  primam  periodum  delere  ac  dicere  ad  formam  tam 
Ritualis  Romani,  quam  Catechismi  romani  ad  Parochos  jussu  Concilii  Tri- 
dentini  editi  :  -  Nemo  ad  Sacramentum  Eucharistiae  prima  vice  suscipien- 
dum admittatur,  qui  nondum  hujus  Sacramenti  cognitionem  et  gustum 
habeat,  judicio  pr<esertirn  Parochi  ac  sacerdotis,  cui  peccata  puer  confi- 
tetur.  Meminerint  autem  Parochi  se  pueris,  quos  rite  dispositos  invene- 
nerint,  diutius  denegare  non  posse  panem  illum  supersubstantialem,  qui 
est  animée  vita  et  perpétua  sanitas  mentis.  » 

Quin  dicatui»,  in  themate  decretum  aetatem  12  annorum  pro  prima  com- 
munione  assignans  tolerabile  fieri  ex  eo  quod  Episcopus  dispositus  sit  ad 
ejus  moderationem.  Etenim  Episcopus  in  publica  epistola  2  Februarii  1887 
utique  adpromittita  rjgore  decreti  se  dispensatorum  ;  sed  sub  bac  duplici 
conditione  :  1.  ut  pauci  sintdies  qui  puero  deficiantad  implendam  œtatem 
requisitam;  2.  ut  parochus  ab  Episcopo  ipso  obtinere  debeat  dispensationem. 
Ex  quibus  elucet  sponderi  episcopalia  décréta  in  minima  prorsus  parte  mo- 
deratum  iri  ;  imo  et  sub  modo  non  un  dique  tuto.  Etenim  S.  Pœnitentiaria, 
dieSJunii  1843,  prout  refert  ephemeris^l mico  Cattolicopag.  46  an.  4852, 
cum  deprehendisset  praxim  in  quodam  loco  vigentem  manifestandi  superiori 
ecclesiastico  nomina  juvenum  quos  oportebat  ad  sacram  mensam  prima  vice 
admitti,  hanc  praxim  alte  reprobavit  ;  et  merito  quidem  :  nam  non  sine  ali- 
qua  revelatione  spiritualium  puerorum  necessitatum,  et  quadam  contigua 
sigilli  sacramentalis  laesione,  hujusmodi  manifestatio  fieri  plerumque  non 
potest. 

Neque  ad  cohonestandum  decretum  magis  valet,  juxta  oratorem,  appella- 
tio  ad  tristes  praesentis  temporis  religiosas  conditiones  in  Galliis  ;  quia  sci- 
licet  innumeraî  difficultates  ad  christianam  puerorum  educationem  oppo- 
nuntur,  et  quia  in  praesentiarum  prima  communio  est,  eodem  tempore  et 
rerum  necessitate,  prseparatio  ad  totam  christianam  vitam,  et  occasio,  quœ 
numquam  renovabitur. 

Quandoquidem  hsec  omnia  suaderent,  ut  nemo  ad  S.  Synaxim  admittere- 
tur,  nisi  esset  sut'ficienter,  imo  abundanter  instructus,  et  nisi  diu  ecclesias- 
ticae  catechesi  antea  vacasset  ;  et  insuper  haec  omnia  suaderent,  ut  parochi 
omni  studio  pueros  accerserent,  eosque  edocerent  et  ad  S.  Sacramentum 
praepararent  atque  admitterent  antequam  inimicus  homo  in  eis  supersemi- 
navisset  zizania. 

Urget  enim  divina  lex,  qua  compelluntur  fidèles  ad  Ghristi  corpus  su- 
mendurn,  si  in  Ghristo  vivere  velint  (Joan.  cap.  4  v.  58)  ad  recipiendum 
scilicet  antidotum,  quo  a  culpis  quotidianis  liberentur,  et  a  peccatis  morta- 
libus  prœserventur,  Trid.  sess.  43  cap.  42;  quae  ratio  juxta  S.  Thomam, 
part.  3  q.  80  art.  9,  adeo  valida  est,  ut  suadeat  hoc  sacramentum  ne 
esse  quidem  denegandum  iis  qui  debilem  habent  rationis  usum. 

A  fortiori  itaque  non  videtur  recusandum  aut  remorandum  pueris,  de 
quibus  hase  docet  clarus  de  Ségur,  op.  de  la  très  Ste  Corn.  :  «  Le  danger 


—  109  — 

des  mauvaises  mœurs  se  présente  immédiatement  (post  adeptum  rationis 
usum).  — Quant  à  la  réalité  (inquit)  de  péchés  mortels  chez  les  jeunes  en- 
fants de  sept,  huit  et  neuf  ans,  c'est  un  fait  si  évident,  si  malheureusement 
certain,  et  j'ajouterai  si  malheureusement  fréquent,  qu'il  ne  faudrait  avoir 
aucune  expérience  des  enfants  pour  le  révoquer  en  doute.  » 

Cui  tionsonasunt  quae  habet  Abrate,o/j.  lu  Spirito  del  parroco,  vol.  2, 
uhi  ita  edooet  animarnm  rectores:  «  et  »  si  vr.bis  ponderandum  sit  ne  aliquem 
admittatis  ad  s.  mensam,  nisi  prius  certi  sitis,  prgevio  examine,  de  ejusdera 
mediocn  iaslructione  in  rébus  necessaiiis,  tamen  abstineatis  oroab  illorurn 
rigiditate,  qui  nimis  exig^ndo  a  pueris,  et  eosdem  subjiciendo  antecedenter 
ex<:t'ssivis  probationibus,  eos  admittunt  tandem  illa  aBtate,  qua  spiritus  ma- 
lignus  jam  animas  eorumdern  pervasit.  Si  fieret  prima  communio  in  statu 
innocentiae,  uberiores  fructus  favore  catholicismi  haberentur,  et  impulsus 
major  ad  bene  agendum.  Diebus  nostris,  quoniarn  vitium  est  sollicitius, 
antidotum  anticipari  débet  ad  ejus  effectus  prsecavendos  ;  ita  ut  statim  ac 
juvenis  pervenerit  ad  cognitionem  sufficientem  de  hoc  quod  recipere  débet, 
sinatis  eidem,  ut  accédât  ad  verum  animae  solamen,  et  in  tuto  ponat  gratiee 
augmentum,  quae  si  remoratur,  sinit  ut  animarnm  corruptio  invincibiliter 
crescat.  Grudelis  parochus,  si  adsit,  qui  beneficium  permagnum  hoc  dene- 
get  tenerae  ectati  suorum  parœcianorum  !  » 

Et  re  quidem  vera  ob  coactam  diuturnamque  primae  communionis  dila- 
tionem  facile  contingere  potest,  ut  pueri  ad  eucharisticam  mensam  accé- 
dant non  solum  hoc  longo  studio  fatigati,  sed  insuper  vitiorum  cœno  in- 
fecti  et  eestu  passionum  abrepti,  postquam  de  seducenti  voluptatum  calice 
late  jam  hauserint,  ideoque  forsitan  angelorum  panem  fastidientes,  ac 
triste  secumferentes  propositum  non  amplius  redeundi. 

Accedit  quod  si  pueri  primam  communionem  peragant  dum  adhuc 
scholis  vacant,  in  tenera  adhuc  aetate,  sub  jam  parentum  tetula,  diebus 
solemnioribus  aut  dominicis  in  quibus  feriantur  ad  sacram  mensam  facile 
accedere  possunt,  et  huicsacro  convivio  sic  paullatim  assuescere  ;  dum  e 
contra  si  primum  communicent  exacto  jam  duodecimo  aetatis  anno  simul- 
que  emenso  studiorum  curriculo,  quia  in  Galliis  pueri  ad  scholas  usque 
ad  hanc  eetatem  adiguntur,  ob  id  etiam  difficile  erit  pueris  praesertim 
masculis  ad  sacram  synaxim  ulterius  accedere,  quia  ad  nova  ac  laboriosa 
negotia  exinde  se   addicunt. 

Merito  itaque  ooncilium  provinciale  Albiense,  tit.b,de  Pr.  Commun. 
hajc  docuit  :  «  In  quibusdam  parceciis  plures  saepius  inveniuntur  utrius- 
que  sexus  pueri,  qui  nondum  panem  eucharisticum  degustaverunt,  licet 
ad  discretionis  ietatem  jampridem  pervenerint,  quod  vix  absque  incuria 
pastorum  accidit.  Ex  ea  negligentia  non  raro,  juvenes  pnesertim,  totam 
vitam,  aut  saltem  adolescentiam,  transigunt  quin  Sacramenti  subsidia  re- 
cipiant,  aut  ad  illud  non  prius  accedunt  quam  in  peccatis  innumeris  et 
vitiorum  cœno  volutati.  Ideo  parochis  preecipimus,  ut  speciali  cura  pueris 
invigilent,  eos  assiduo  edoceanl  et  débite  disponant  ut  maturius  sacram 
mensam  adiré  possint,  ea  scilicet  aetate  qua  discernere  valent  corpus  Do- 
mini  et  qua  nondum  vitiis  fœdati,  innocentiam  ut  plurimum  retinent.  iEtas 
hœc  communiter  intra  decimum  annum  versatur.  »  Et  concilium  provin- 
ciale Tolosanum  anni  1850,  decr.  12:  «  Quantocius  ad  primam  hujus  Sa- 
cramenti perceptionem  admittantur  pueri,  quos  congrua  pietate  et  suffi- 
cienti  mysteriorum  fidei  scientia  praeditos  judicaverint  parochi  vel  confes- 
sarii.  »  Et  Concilium  provinciale  Âuxitanum  anni  1851  :  «  Gaveant  anima- 
rum  rectores,  ne  incuria  sua  tardius  differatur  prima  Communio,  qua 
impetui  libidinum  occurerre  expedit.  » 

Sed  rem  complet  epistola  Emi  Gardinalis  secretarii  a  Statu  ad  Episco- 
pos  Galliae  directa  die  12  Martii  1866,  quea  refertur  in  Analecl.  jur.  pon- 


-  110  — 

tif.  a.  1867,  ubi  haec  ad  rem  leguntur  :  « Gum  compertura  sit  quantum  ad 
pueroruin  tueudam  conservandamque  innocentiam  saciamentorum  Pœni- 
tentiœ  et  Eucharistie  frequentia  conférât,  et  quantum  assiduus  eorum 
Ubus  mirabiliter  conférât  ad  alendam  roborandamque  succrescentem 
tenellorum  r.ordium  pietatem,  quibus  magnus  infunditur  ardor  ad 
nostrse  sanctae  Religionis  actusamplectendos.  liane  porro  methodum,  recu- 
sandi  pueris  sacramenta  Pœnitentiœ  et  Eucharistie,  S.  Pater  vehementer 
improbat,  et  episcoporurn  attentionem  ac  solhcitudinem  excitant,  ut  rec- 
tam  sequantur  normam  pueros  ad  Saciamentorum  frequentiam  admitten- 
tes.  » 

Et  hœc  quoad  decretum  quo  aetas  puerorum  ad  primam  communionem 
admittendorum  taxatur.  Relate  vero  ad  diem  quem  Episcopus  praefinit 
decimotertio  Kalendas  Junias  posleriorem,  notât  orator  ex  Benedieto  XIV, 
lnsti'uct.  ad  cler.  Rorn. 18  Martii  1745,  ex  S.  Carolo  Borromœo,  notif, 
2,pag.  73,  ex  S.  Alphonso  in  quadam  sua  prœscriptione  ad  cleruni  et  ex 
S.  Francisco  Salesio,  ConU.  synod.  pari.  4  lit.  10  n.  4,  una  prorsus  écho 
edoceri,  eos  qui  ad  Eurharistiam  suscipiendam  primum  censentur  capaces, 
speciali  cura  quadragesimali  tempore  instituendos  esse,  ad  hoc  ut  possint 
in  Paschate  communi  Eccle&iai  prœcepto  satibfaceie. 

Quœ  sententia  ac  praxis  in  se  justissima,  recepta  quoque  erat  in  diœcesi 
Anneciensi  ;  cum  ibi  usque  modo  prima  communio  dominica  die  Passionis 
ministrari  soleret. 

Eaque  insuper  turbari  sine  damno  non  potest,  prout  ulterius  contendit 
orator.  Nam  per  ea  loca  iamiliae  duplicem  habent  incolatum,  hiemalem 
scilicet  tt  œstivum  ;  et  dum  lnberno  tempore  planitiem  inhabitant,  inci- 
piente  mense  Maio  revertuntur  ad  montes,  ubi  pecora  pa&cunt. 

Neque  procrastinatio  hujus  diei  comprobari  potest  ex  eo  quod  hiemali 
tempore  ad  catechesim  accedere  frigore  plerumque  pueri  impediantur: 
nam  ipse  Episcopus  contrarium  ostendit,  quum  novembri,  decembri,  janua- 
rio  et  februario  mensibus  bis  in  hebdomada  ad  catechismum  venire  pueros 
jubeat.  Et  quia  etiam  cum  juvenes  ad  scholas  accedere  ob  civiles  leges 
adigantur,  nil  vestat  quominus  ante  scholamantemeridianam  vel  inter  an- 
temeridianam  et  pomeridianam,  in  ecclesiam  vel  alio  conveniant.  Unde 
est  quod  parochus  orator  a  die  Omnium  Sanctorum  ad  Pascha  valeatqua- 
ter  vel  quinquies  in  hebdomada  parochianos  suos  catechesim  edocere. 

Nec  quidquam  refert  quod  Episcopus  parochis  permittat,  ut  etiam  extra 
hanc  diem  pueros  ad  S.  Synaxim  admittere  ipsi  valeant  :  nam  1.  id  quasi 
pœnae  rationem  habet,  eo  quod  admissio  fieri  jubetur  absque  ulla  prorsus 
solemnitate,  et  2.  quia  ha>c  permissio  illusoria  videtur  :  nam  se  refert  ad 
eos  qui,  emenso  jam  catechesis  curriculo,  et  exacto  etiam  duodecimo 
anno,  ad  sacram  menbam  slatuto  die  se  sistere  non  poluerunt  aut  non 
voluerunt,  et  attendere  usque  ad  sequenteni  annum  récusant. 

Quibus  stantibus  orator  concludit  gravem  omnmo  videri  legem,  quia 
etiam  sub  censuns  prohibentur  parochi  ne  panem  vitaî  egentibus  ininis- 
trent,  et  pueri  u  satisfactione  paschali  prsecepti  impediantur  ;  neque  erunt 
unice  pueri  qui  in  supremo  judicio  se  sistent,  et  respondere  debebunt  Deo 
ita,  juxta  verba  S.  Fiancisci  Salesii,  peccatores  compellanti  et  aggredienti  : 
«  Misérables,  pourquoi  êtes-vous  morts  ayant  en  abondance  et  à  comman- 
dement le  fruit  et  la  viande  de  la  vie?  » 

Jura  episcopi.  Ex  altéra  vero  parte  Episcopus  ad  sua  tuenda  décréta 
patronum  adscivit,  qui  ad  îem  1.  considérât  spirituaiem  jurisdictionem 
tam  in  loro  externo,  quam  in  foro  interno  Episcopus  per  totam  dioecesim 
jure  proprio  exercere,  eorumque  juritdictioni,  visitationi  et  correctioni 
subesse  omnes  fidèles  ipsosque  animarum  rectores  in  ecclesiis  regularium 
licet  existentes,  prout  uuo  ore  tradunt  DD.  apud  Bouix,  de  Episc.  cap.  3, 


—  144.  — 

tit.  if  et  Ferraris,  v.  Episcopus,  art.  G  n.  125.  Unde  Rarbosa,c/g0//\  et 
Potest.  Episc.  p.  '■lalteij.  i  n.  5,  ita  rem  complet  :  «  Vulgareaxioma  est, 
quod  Episcopi  in  suis  diœcesibus  omnia  possunt  quae  potest  Summus  Pon- 
tii'ex  in  universo  orbe,  exceptis  specialiler  reservatis.  »  Quapropter  in  the- 
mate,  juxta  patronum,  dubitan  liaud  potest,  quominus  Anneciensi  Epis- 
copo  libéra  sit  potestas  prwstituendi  ea,  quae  ad  christianampuerorum  edu- 
cationem  et  sacratissimi  Sacramenti  administrationem  concernunt ,  praeser- 
tim  eliam  cum  Benedictus  XIV,  const.  Et  si  minime  42,  ad  christianamin- 
stitutionem  impertiendam  Ordinariorum  vigilantiam  excitaverit,  eosque 
primas  partes  in  bac  re  habere  monuerit.  Et  re  quidem  vera,  quamvis 
Kedemptor  noster  in  commune  nos  ad  indefessam  vigilantiae  curam  adhor- 
tetur,  specialem  tamen  populi  principibus,  idest,  Episcopis,  sollicitudinem 
mandat  :  huncenim  servum  fidelem  et  praepositum  i'amiliaesignificat,  com- 
moda  atque  utilitates  comrnHsi  sibi  populi  curantem:  cujus  proinde  est 
curam  dominici  gregis  habere,  ac  média  docere,  quibus  oves  ad  aeternœ 
salutispascua  tutius  ac  facilius  ducantur. 

At  2.  controversa  décréta  non  solum  légitime  data,  sed  et  prudenter  sa- 
pienterque  confecta  dicit  patronus.  Atque  hic  commémorât  quam  luctuosa 
sit  hodierna  Gallicanae  Ecelesiœ  conditio,  ubi  pueri  in  scholis  et  gymnasiis, 
per  vicos  et  plateas,  publicis  privatisque  exemplis,  scholasticis  libris  ac  dia- 
riis  ad  impietatem  et  incredulitatem  vehuntur,  quin  nullo  salutari  antidoto 
apud  magistros  pasci  et  curari  valeant:  unde  sequitur  pastorum  curam 
diuturnam,  sedulam  ac  industnis  plenam  esse  debere,  ut  puerorum  ingé- 
nia valeant  viriliter  educare,  eosque  possint  contra  insidias  adversariorum 
strenue  munire.  Atqui  id  coniplere  non  valebunt,  nisi  primam  puerorum 
communionem  ad  annos  pubertalis  différant.  Mos  enim  est,  utique  deplo- 
rabilis,  ut  juvenes  semel  ad  sacram  mensam  admissi  a  catechesi  se  subtra- 
hant,  ab  eaque  exemptos  se  judicent.  Unde  dispositio,  quae  aetatem  respi- 
cit  admittendorumad  sacram  synaxim,  justa  ac  provida  videtur. 

Sed  nec  minus  altéra  qua?  diem  ad  hune  effectum  assignat.  Notum  enim 
est  in  Galliis,  sicut  alibi  passini,  admissionem  ad  eucharisticam  mensam 
magna  ecclesiae,  puerorum  ac  parentum  solemnitate  agi  solere.  Porro  ad 
hune  effectum  mensem  assignare  Deiparae  Virgini  sacrum,  tempusque  prae- 
iinire  ab  agrorum  cultura  et  messis  opère  liberum,  sanctum  ac  sapiens  vi- 
detur. 

De  cetero  3°  nécessitas  et  opportunitas  legum,  ab  Anneciensi  Antistite 
latarum,  comprobatur  etiam  ex  facto  Episcoporum  totius  Galhae.  Audiatur 
sane  Anneciensis  Praesulis  relatio,  ubi  de  hoc  more  Galliarum  plura  disse- 
nt, sirnulque  alia  commiscet,  quae  necessitatem  harum  dispositionum, 
attenta  actuali  Galliarum  conditione,  directe  demonstrant. 

«  Sufticeret  sane  (ait)  in  memoriam  recordari  quod  décréta  mea  circa 
puerorum  in  fide  cathohea  instructionemab  omnibus  Galliarum  antistitibus, 
vel  a  triginta  et  amplius  annis,  vel  anno  praesenti  decurrente,  lata  et  pro- 
mulgata  fuerint;  malo  prorsus  novo  nova  remédia  quaerenda  et  applicanda 
erant  ;  condilionibus  inauditis,  in  quibus  res  ecclesiasticae  erga  adminis- 
trationem civilem  in  Gallia  versantur,  leges  quaedam  opportunes  et  pecu- 
liares  opponi  debebant. 

«  Circa  ea  quau  ad  diem  determinatam  primae  communionis  attinent,  ob- 
servandum  est  quod,  post  luctuosissimam  Galliae  revolutionem,  sub  fine 
saeculi  XVllI.solemnitas  primae  et  communis  participationis  puerorum  ad 
sacram  Synaxim,  inter  praocipuas  anni  solemnitates  recensita  i'uerit,  et  qui- 
dem in  cunctis  dicecesibus  nostiarum  regionum  festum  erat  non  tantum 
puerorum,  sed  et  parentum  :  etenim  in  multis  parœciis,  viri  non  pauci,  hac 
tantum  prima;  communionis  die,  portas  ecclesiae  transire  non  dedignaban- 
tur.  Et  haec  solemnilas,  tam  in   diœcesi  Anneciensi,  quam  in  ceteris  Gai- 


—  U2  — 

lise  ecclesiis,  versus  festum  Corporis  Christi  celebrabatur.  Paulatira  autem 

invaluit,  in  diœcesi  Anneciensi,  mos  eam  celebrandi  dorai  ri  ica  Passionis 
Domini;  quae  quidem  recentior  praxis  non  levé  commodum  parochisaffert: 
etenim.  clausis  doctrinae  christianae  scholis  in  prima  die  temporis  pascha- 
lis,  postea  a  fine  ejusdem  temporis  usque  ad  festum  Omnium  Sanctorum 
plena  libertate  ac  perfecta  quiète  gaudere  valent.  »  Et  alibi:  «  Quantum 
ad  aetatem  determinatam  ante  quam  elapsam  non  permittitur  puero  ad  com- 
munionem  accedere,  sufficit  dicere  quod,  derapta  hac  dispositione,  mit 
plane  universitas  mediorum,  tanto  labore  ab  Episcopis  adhibitorura,  ut  fu- 
tura  generatio  catbolica  et  non  atbeista  fiât.  Eteuim  conditiones  in  quitus 
hodie  versatur  grex  Christi  non  modo  aliae  sunt  quam  illae  conditiones  in 
quibus  versabatur  quatuor  aut  octo  praeteritis  saeculis,  sed  sunt  omnino 
contraria;  et  oppositae...  non  desunt  plenque  sacerdotes  huic  muneri  suo 
gravissimo  ;  sed  parentes  puerorum,  sed  et  scholarum  magistri,  imo  et 
ipsum  reipublicae  gubernium  omnia  tentant,  ut  prima  communio  quam 
primum  pueris  omnibus  administretur,  ut,  ab  hac  ipsa  communionis  die 
pueri  doctrinam  christianam  frequentare  jam  non  teneantur.  > 

Demum  concludit  Episcopus  Anneciensis  :  «  In  iis  quao  spectant  ad  do- 
cendam  doctrinam  fîdei,  non  tenui  aliam  viara,  non  adhibui  alia  média, 
quam  ceteri  Galliarum  Episcopi  ;  et  Episcopi  Galliarum,  fererjdo  novas 
leges  circa  primam  puerorum  communionem,  non  aliud  fecerunt  quam 
temporum  injuria;  vel  nécessitât!  disciplinam  suarum  diœceseon  accommo- 
dare.  » 

Et  haec  quidem  omnia  confirmât  Emus  Gard.  Lavigerie  in  epistola  ad 
rem  data. 

Porro  «  standum  multum  esse  judicio  Episcoporum  *  non  solum  tradit 
Ferraris,  v.  Dismembratio,  sed  et  docuit  Benedictus  XIV  in  const.  Cum 
illud,  praescribens  «  parvi  pendendum  non  esse  testimonium  illius  pasto- 
ris,  cui  divino  mandatur  eloquio  oves  suas  agnoscere.  » 

Demum  4.  ostendit  patronus  controversam  prae-criptionem  haud  dici 
posse  canonibus  substantialiter  contrariai»,  sed  imo  potius  conformem. 
Nam  Innocentais  III,  cap.  12,  de  Pœn.,  licet  jubeat  omnes  fidèles  commu- 
nicare  postquam  ad  annos  discretionis  pervenerint,  addit  tamen  :  «  nisi  forte 
de  proprii  sacerdotis  consilio,  ob  aliquam  rationabilem  causam,  adtempus 
ab  hujusmodi  perceptione  duxerint  abstinendum.  »  Quod  conforme  est 
Conciliorum  Lateranensis  IV  et  Tridentini  praescriptis.  Unde  apparet,  aeta- 
tem ad  sacram  synaxim  piimum  recipiendam  non  esse  apprime  a  canoni- 
bus defin^am  ;  sed  neque  a  doctoribus;  qui  imo  juxta  ea  quae  habet  Bene- 
dictus XIV,  lib.  7  cap.  12  n.  2,  de  Syn.  diœc,  disputant  inter  se  quando 
sufficiens  dicretio  habetur  ad  Christi  corpus  sumendum.  Et  est  Pontificis 
sententia  quod  id  contingat  -intra  decimum  et  decimumquartum  xtatis 
annum  -  juxta  Suarez,  vel  in  undecimo  aut  duodecimoanno,  juxta D.  Tho- 
mam,4  dist.  9  art.  4,  ad  3.  Unde  est  quod  etiam  Romee  pueri  duodennes 
soleant  ad  primam  communionem  admitti. 

Hisce  hinc  inde  adnotatis,  propositum  fuit  diluendum 

DUB1UM 

An  décréta  Episcopi  Anneciensis  sint  confirmanda  vel  infirmanda 
in  casu  ? 

Resolutio.  Sacra  C.  C.,  re  cognita  sub  die  21  Julii  1888,  censuit  res- 
pondere  :  Atlentis  locorum  ac  temporis  circumstantiis,  affirmative 
ad  primam  partem  juxta  modum. 


-  113  — 


ENGOLISMEN. 

FACULTATIF   CONDONANDI   ET    REDUCENDI    ONERA 

Die  18  Augusli  1888. 

Per  surnmaria  precum. 

Compendium  Fagti.  Engolismensis  Ordinarius  S.  Sedi  sequentia  expo- 
suit,  quod  «  nuperrime  recurrebat  ad  eam  favore  hospitalis  civitatis  Rupe- 
i'ucaldi,  suae  diœceseos,  etobtineat  condonationem  missarum  in  eo  funda- 
tarum,  et  reductionem  quoad  futurum.  Vix  autem  obtento  S.Congregationis 
Concilii  rescripto,  et  alii  duo  casus  ex  aliis  diœcesis  locis  ipsi  delati  surit, 
qui  et  ipsi  recursum  ad  S.  Sedem  exigèrent.  Nunc,  inquisitione  summa- 
tim  instituta,  sat  multa  per  totam  diœcesim  maie  ordinata,  quae  simul  ex- 
ponenda  voluit  Sanctitali  Vestrse,  ut  sucurrere  dignetur.  » 

«  Sunt  fundationes,  quarum  fundus  diminitus,  vel  etiam  penitus  consum- 
ptus,  plerumque  inculpabiliter,  quandoque  vero  ex  inscitia  aut  negligen- 
tia  administratorum,  qui  pecuniamin  solvenda  ecclesise  débita,  vel  in  eam 
reparandam  consumpserunt;  et  onera  vel  de  praeterito  adimpleta  non  sunt, 
vel  in  praesens  non  habetur  quod  eis  adimplendis  sufficiat.  — Quandoque 
etiam  defunctorum  haeredes  redditus  solvere  renuunt  ad  implenda  onera, 
nec  utiliter  cogi  possunt.  —  Demum,  non  infrequenter  fundus  vel  pecunia 
ab  initio  legata  insufficiens  erat,  et  tamen  acceptala  fuit  ab  administratori- 
bus  ecclesiarum,  absque  Episcopi  approbatione,  imo  absque  ullo  ad  eum 
recursu  ;  quod  vitium  frequens  fuit  decursu  prœsentis  saeculi,  nec  cessa- 
vit  nisi  post  saepius  inculcatum  jus  etpostiteratas  ab  Episcopo  oratoread- 
monitiones. 

«  Fundationes  autem  hujusmodi,  ut  plurimum,  sunt  missarum  lectarum 
tantum,  conjunctis  tamen  aliquando  missis  cum  cantu  celebrandis,  vel 
etiam  addita  obligatione  officium  defunctorum  certis  diebus  decantandi. 
Interdum  occurrunt  simul,  ejusdem  testamenti  lege,  onera  missarum  cum 
aliis  oneribus,  v.  g.,  certam  reddituum  partem  erogandi  in  pauperes, 
aut  lampadis  coram  Sanctissimo  ardentis  expensis  providendi,  etc.  » 

«  Episcopus  orator  expedire  arbitratur,  ut  gênerai  is  instituatur  per 
totam  diœcesim  inquisitio  de  fundationnm  existentia,  conditionibus  et 
implemento,  successive  tamen  et  adhibito  sui  Yicarii  generalis  auxilio,  ne 
labore  revisionis  supra  modum  gravetur,  et  quaecumque  minus  recta  re- 
perta  fuerint,  ad  juris  et  aequitatis  régulas,  necnon  decretorum  Sanctae 
Sedis  sanctiones  componantur.  » 

«  Verum  et  aliud  est  Sanctitati  Vestrae  exponendum,  quod  et  ejus  pro- 
videntiam  requirit.  Sanctae  enim  Sedis  indulta,  dum  reductionem  mis- 
sarum Episcopis  concedunt,  ut  plurimum  earum  numerum  ad  taxam 
eleemosynae  missse  manualis  definiendum  volunt.  Jamvero  eleemosyna 
missarum  manualium  in  diœcesi  Engolismensi,  unius  libellée  ab  anti- 
quo  constituta,  nostris  teraporibus  admodum  exigua  facta  est,  nec  sacer- 
dotum  inopiae  sublevandae  satis  congrua.  Licet  in  multis  Galliarum  diœce- 
sibus  aucta  fuerit,  eam  tamen  universim  augere  Episcopus  orator  usque 
hue  reformidavit,  ne  exitus  fieret  pejor,  et  adhuc  decrescerent  paucissima? 
fidelium  sua}  diœcesis  oblationes  ac  missarum  petitiones.  Hinc  ubi  de 
oneribus  missarum  in  hospitali  Rupefucaldensi  fundatarum  reducendis 
recenter  actum  est,  a  Sanctitati  Vestra  obtinuit  ut  majorem  manuali 
taxam  statuere  posset.  Idem  et  nunc  expostulandum  putat  ;  non  tamen 
omnibus  in  casibus  erit  necessarium  :  nam  in  quibusdam  locis,  quorum 
sacerdotes  flfemopynis  missarum  non  carent,  si  fundatorum  descendentes 
135»  Liv.,  Mars  188U.  8 


—  114  — 

vel  consentant  vel  non  supersint,  etc.,  forsan  consultius  erit  concedere, 
ut  missae,  ad  taxam  eleemosynae  missae  manualis  reductse,  in  aliis  ecclesiis 
celebrandae  tradantur,  docto  semper  coram  Episcopo  de  fundationis  adim- 
plemento. 

«  His  omnibus  expositis,  instanter  supplicat  Episcopus  Engolismensis 
orator,  ut  Sanctitas  Vestra  amplam  sibi  concedere  velit  facultatem,  intra 
quinquennium  proximum  tantum,  per  se  vel  per  suos  "Vicarios  générales 
exercendam,  condonandi  quoad  praeteritum,  et  reducendi  quoad  futurura 
fundationum  onera,  sive  ea  in  missis  lectis,  aut  cantatis,  aut  in  obligatione 
cantandi  officium  defunctorum,  vel  in  aliis  oneribus  consistant,  sive  plura 
hujusmodi  onera  in  eodem  casu  concurrant,  taxata  eleemosyna  missarum 
reductarum  etiam  ad  taxam  missaî  perpétuai,  juxta  morem  dicecetis,  vel, 
si  eleemosyna  minor  quandoque  praefmienda  visa  fuerit,  facta  rectoribus 
ecclesiarum  potestate  earumdem  missarum  celebrationem  alibi  procu- 
randi,  ac  servatis  de  cetero  regulis  a  probatis  auctoribus,  ac  signanter  a 
Benedicto  PP.  XIV  in  suo  opère  de  Synodo  traditis  ». 

DISGEPTATIO  SYNOPTICA.. 

Itaque  Engolismensis  Ordinarius  generalem  facultatem  postulat  per 
quinquennium,  qua  possit  plura  onera  sive  missarum  sive  aliorum  piorum 
operum  reducere  quoad  futurum  et  condonare  quoad  praeteritum,  si  haec 
impleta  hucusque  non  fuerint,  et  in  posterum  impleri  non  valeant. 

Jamvero  in  hac  materia  juvat  recolere  quod  Tridentinum,  sess.  25,  cap. 
4,  considerans  «  in  quibusdam  ecclesiis  vel  tam  magnum  missarum  cele- 
brandarum  numerum  ex  variis  defunctorum  relictis  impositum  esse,  ut 
illis  pro  singulis  diebus  a  testatoribus  praescriptis  nequeat  satisfiori,  vel 
eleemosynam  hujusmodi  pro  illis  celebrandis  adeo  tenuem  esse,  ut  non 
facile  iuveniatur,  qui  velit  huic  se  muneri  subjicere  :  unde  depereunt  piaa 
testantium  voluntates,  et  eorum  conscientias,  ad  quos  praedicta  spectant, 
onerandi  occasio  datur...  facultatem  dat  Episcopis,  ut  in  synodo  diœce- 
sana. ..  re  diligenter  perspecta,  possint  pro  sua  conscientia  in  praedictis 
ecclesiis,  quas  hac  provisione  indigere  cognoverint,  statuere  circa  haec 
quiquid  magis  ad  Dei  honorem  et  cultum,  atque  ecclesiarum  utilitatem 
viderint  expedire;  ita  tamen  ut  eorum  semper  defunctorum  commemora- 
tio  fiât,  qui  pro  suarum  animarum  salute  legata  ea  ad  pios  usus  relique- 
runt  ». 

Verum  quidem  est  quod  S.  G.  ex  patrum  consulto  diei  21  Junii  1625, 
Urbani  VIII  et  Innocentii  XII  auctoritate  firmato  per  apostolicas  litteras 
Nuper,  Xkal.  Januarii  1697,  prohibuit  atque  interdixit  «  ne  Episcopi  in 
diœcesana  synodo  aut  Générales  in  capitulis  generalibus,  vel  alias  quoquo- 
modo  reducant  onera  ulla  missarum  celebrandarura,  aut  post  idem  Conci- 
lium  Tridentinum,  imposita  aut  in  limine  fundationis;  sed  pro  his  omnibus 
reducendis  aut  moderandis  vel  commutandis  ad  Ap.  Sedem  recurratur, 
quae,  re  diligenter  perspecta,  id  statuet  quod  magis  in  Domino  expedire  ar- 
bitrabitur.  »  Verum  hoc  non  tollit  quominus  ex  justo  motivo,  ad  tempus 
et  pro  aliquibus  specialibus  causis,  facultas  hujusmodi  reducendi  onera 
missarum  non  possit  Episcopis,  tamquam  Ap.  Sedis  delegatis,  committi. 

Ratio  enim  ob  quam  S.  G.  sustulit  Ordinariis  potestatem,  per  œcumeni- 
cum  Goncilium  ipsis  recognitam,  ea  potissimum  fuit,  quia  scilicet  aliqui 
graves  abusus  in  hac  re  irrepseraut,  ceu  clare  patet  ex  tenore  litterarum 
apostolicarum  Nuper.  Jamvero  praeuniendo  tam  quoad  tempus,  quam 
quoad  modumextensionem  petitae  potestatis,  vitari  forte  possent  abusus,  qui 
causa  fuerunt  privationis  hujus  potestatis.  Quod  eo  vel  firmius  retinendum 
videtur  in  themate,  si  attendanlur  postreraa  Ordinarii  verba,  in  quibus  ad- 


-  115  — 

promittit  se  servaturum  canonicarum  legum  praescripta  ac  doctrinara  quam 
Benediotus  XIV  quoad  hanc  rem  in  opère  de  Sgnodo  explanavit. 

Et  hsec  quoad  reductionem  onerum  missarum.  Relate  vero  ad  alia  opéra, 
quai  juxta  tr.mporum  ac  locorum  exigentias  variasqua  nécessitâtes,  pru- 
dent! suo  arbitrio  moderari  posse  postulat  Oïdinarius,  plura  dici  possent. 
Nain  disputant  inter  se  doctores  utrum  Episcopus,  tamquam  Apostolicae 
Sedis  delegatus,  ex  gravi  et  necessaria  causa,  possit  ex  se  haec  onera  redu- 
cere  piaque  opéra  comrautare.  Gonferatur  d'Annibale,Sî*mm.  th.  2,  n.  37.9. 

Quibus  animadversis,  qusesitum  fuit,  quid  esset  precibus  respondendum. 

Resolutio.  Sacra  Gong.  Goncilii,  re  cognita,  sub  die  48  Augusti  1888, 
censuit  respondere  :  Pro  gratia  juxta  petita  ad  quinquennium,  facto 
verbo  cum  SSmo. 

LUNEN.  SARZANEN. 

DUBIA    CIRCA    ODDINATIONEM   REGULARIUM 

Die  18  Augusti  1888. 

Sess.  23  cap.  8,  de  Reform. 

Compendium  facti.  Episcopus  Lunen.  Sarzanen.  S.  G.  G.  supplicem 
dabat  libellum  sequontis  tenons  : 

«  Regutaris  quidam  privilegio  carens,  ut  a  quocumque  catbolico  Antis- 
tite  ordinari  valent,  Ordinarii,  in  cujus  dicecesi  extat  conventus,  ubi  regu- 
laris  incolit,  attestationes  exhibuit  extiaueo  Episcopo,  quibus  declaratur, 
ipsum  Ordinarium  extra  tempora  statuta  ordinationem  non  tenere.  Queerit  : 

«I.  An,  juxta  constitutionem  Benedicti  XLV  Impositi,  27Febr.  1746, 
Episcopus  extraneus  possit,  extra  tempora  a  canonibus  statuta,  regu- 
larem,  prœdicto  pricilegio  carentem,  ordinare. 

«  IL  Quatenus  affirmative  :  An  sufficiat  attestatio  Ordinarii  diœce- 
sani  ut  in  causa  ;  cel  requiratur  attestatio,  qua  declaratur  Episcopum 
loci,  quo  regularis  degit,  non  tenere  ordinationem  temporibus  slatutis. 

«  III.  Et  quatenus  négative  ad  primum  :  Consuetudo  contraria  potestne 
ab  ilia  constitutione  Benedictina  derogare  ?  » 

DISCEPTATIO    SYNOPTICA 

ïridentinum,  sess.  23  cap.  8,  de  Reform.  pnecepit  ut  «ordinationessacro- 
«  mm  ordinum  statutis  a  jure  temporibus  celebrentur.  Unusquisque  au- 
«  tem  a  proprio  Episcopo  ordinetur.  Quodsiquis  ab  alio  promoveri  petat, 
«  nullatenus  id  ei  etiam  cujusvis  generalis  aut  specialis  rescripti  vel  privi- 
«  legii  prsetextu  etiam  statutis  temporibus  permittatur,  nisi  ejus  probitas 
«  ac  mores  Ordinarii  sui  testimonio  commendentur.  » 

Duo  itaque  Tridentinum  inhocloco  praecipue  jubet,  scilicet  ordinationem 
1.  statutis  temporibus,  2.  a  proprio  Episcopo  fieri.  Et  banc  legem  ipsos 
quoque  regulares  affïcere  incontroversum  est  ;  qui  ideo  intra  statuta  tem- 
pora, et  a  proprio  Episcopo  promoveri  tenentur. 

Proprius  autem  Episcopus  relate  ad  regulares  quinam  sit  déterminât, 
juxta  veterem  disciplina  m,  ac  receptos  canones  Benedictus  XIV,  const.  Im- 
positi nobis;  ubi  firmat  decretum  a  S.  C.  G.  latum  die  15  Martii  1596  et 
a  Clémente  VIII  jam  tum  sancitum  quod  ita  est  :  «  S.  G.  G.  censuit  supe- 
riores  regulares  posse  suo  subdito  item  regulari,  qui  praeditus  qualitatibus 
requisitis,  ordines  suscipere  voiuerit,  litteras  dimissoriales  concedere  ad 
"îpiscopum  tamen  diœcesanum,  nempe  illius  monasterii,  in  cujus  familia 
ib  iis  ad  quos  pertinet  regularis  positus  fuerit,  et  si  diœcesanus  ab  fuerit 
vel  non  est  habiturus  onïinaltones,  ad  quemcumque  alium  Episcopum, 


—  116  — 

dura  tamen  ab  eo  Episcopo,  qui  ordines  contulerit,  examinetur  quoad 
doctrinam,  etduraipsi  regulares  non  distulerint  de  industria  concessionem 
dimissorialium  in  id  tempus,  quo  Episcopas  diœccsanus  abfuturus  vel 
nullas  habiturus  esset  ordinationes.  Verura  cum  a  superioribus  regulari- 
bus,  Episcopo  diœcesano  absente,  litterœ  dimissoriales  dabuntur,  in  eis 
utique  hujusraodi  causam  absentiae  diœcesani  Episcopi  vel  ordinationum 
non  habendarum  exprimendam  esse.  » 

Porro  sunt  regulares  qui  privilegio  fruuntur  ordinationes  suscipiendi 
tum  a  quocumque  Antistite,  communionem  cum  Ap.  Sede  habente,  tum 
extra  tempora.  Quse  duo  privilégia  non  sunt  ita  inter  se  connexa,  ut  non 
possint  seorsim  consistere.  Imo  in  themate  Episcopus  orator  hanc  distinc- 
tionem  videtur  aperte  supponere.  Ait  enim  :  «  Regularis  quidam  privilegio 
carens  ut  a  quocumque  catholico  Antistite  ordinari  valeat  »,  ab  extraneo 
Episcopo  petit  ut  ordinetur,  exhibito  proprii  Episcopi  testimonio,  quo 
declaratur,  hune  ordinationem  extra  tempora  non  esse  habiturum.  Quo 
posito,  quaestio  primum  proponitur,  an  hic  Episcopus  praefato  regulari  sa- 
cram  ordinationem,  sxtra  tempora,  impertiri  possit.  Jamvero  cum  in  spe- 
cie  supponatur,  hune  regularem  privilegio  carere  ordinationem  suscipiendi 
a  quocumque  catholico  Antistite,  jam  si  privilegio  quoque  ordinationis 
extra  tempora  destitueretur,  nulla  esset  difficultas  :  nam  hujusmodi  regu- 
laris beneplacitum  proprii  Episcopi  attendere  uecessario  deberet  aut  ad 
S.  Seiem  recurrere.  At  e  contra  si  supponatur  hune  eumdem  regularem, 
privilegio  ordinationis  extra  tempora  pollere,  dum  altero  caret,  jam  spe- 
cies  aliqua  difficultatis  habetur.  Etenim,  récusante  diœcesano  Episcopo  or- 
dines extra  tempora  impertiri,  regularis  qui  non  potest  e  diœcesi  disce- 
dere,  suo  privilegio  ordinationis  extra  tempora  frustraretur.  Unde  quaestio 
proposita. 

Super  qua  disputari  primum  posset,  an  Episcopus,  qui  in  sua  diœcesi 
religiosas  habet  familias  '  indulto  ordinationum  extra  tempora  fruentes, 
teneatur  eorum  postulationibus  acquiescere.  Etenim  religiosi  sua  indulta 
praeseferentes  et  extollentes,  quandoque  importune  et  excessive  vexavisse 
Episcopos  ad  ordinationes  habendas,  recolit  Benedictus  XIV,  cit.  const. 
Impositi  nobis. 

Sed  dato  quod  diœcesanus  Episcopus  legitimis  regularium  petitionibus 
hac  illave  de  causa  non  consentiat,  et  proclamet  se  extra  tempora  ordina- 
tionem non  esse  habiturum,  jam  subordinata  nascitur  quaestio,  utrum  sci- 
licet  regularis  ad  legitimum  sui  privilegii  exercitium  extraneum  Episco- 
pum  adiré  possit  ;  et  an  sola  testificatio  proprii  Episcopi  de  ordinationibus 
extra  tempora  non  habendis  sufficiat  ad  legitimandam  alterius  Episcopi 
extra  or  dinariam  ordinationem.  Sed  audiatur  consultor. 

Votdm  coNSULTORis.  Ad  dubium  primum  ex  propositis  ab  Illmo  et 
Rmo  Episcopo  Sarzanensi,  censeo  in  primis  animadverti  oportere,  in  alle- 
gata  Eenedictina  constitutione  apprime  distingui  privilegium  concessum  a 
Sede  Apostolica  quibusdam  Ordinibus  regularibus  recipiendi  ordines  a 
quocumque  catholico  antistite,  ab  alio  privilegio  recipiendi  ordines  extra 
tempora  communi  Ecclesiae  lege  constituta.  Hinc  ut  dubium  propositum 
speciem  aliquam  habeat  difficultatis,  puto  supponi,  regularem  de  quo 
incasu,  carere  quidem  primo  privilegio,  non  vero  secundo. 

Etenim  Benedictum  XIV  haec  duo  quae  dixi  accurate  distinguere,  patet 
ex  eo  quod,  post  definita  ea  omnia  quœ  pertinent  ad  legitimam  possessio- 
nem  et  canonicum  usum  prions  privilegii,  scilicet  1°  ut  sit  concessum 
post  Gonc.  Trid.  :  2°  uthabeatur  directe,  non  per  com?nunicationemhHa. 
prosequitur:  «  Prxterea  volumus  atque  decernimus,  ut  superiorum  regu- 
larium dimissoriae,  quse  ideo  ad  alium  Antistitem  directx  fuerint, 
propterea  quod  Episcopus  diœcesanus  extra   diœcesim   commoretur. 


—  417  — 

vel  ordinationem  non  sit  habit  urus,  nullius  sint  roboris  et  momenti, 
nisi  Mis  juncla  fuerit  authentica  attestatio  Vicarii  generalis,  vel  cancel- 
larii  aut  secretarii  ejusdem  Episcopi  diœcesani,  ex  qua  constet,  ipsum  a 
dicecesi  abesse,  velclericorum  ordinationem  habiturum  non  esse,  proxi- 
mo legitimo  tempore  per  ecclesiasticas  leges  ad  hune  effectum  statuto. 
Hoc  enim  expresse  declarari  opus  est  ad  excludendam  nonnullorum 
arrogantiam,  qui  quum  priviîegio  gaudeant  suscipiendi  ordines  extra 
tempora,  existimarunt  Kpiscopos  ipsorum  coluntati  adeo  addictos 
esse  debere,  ut  si  quandocumque  ipsis  placuisset  ad  ordines  promoveri 
non  statim  ipsoque  die  ab  ipsis  desigiiato  voti  compotes  fièrent,  jam  dici 
posset,  ordinationem  ab  Episcopo  non  haberi,  proindeque  abus  Episcopus 
pro  suscipiendis  ordinibus  adeundus  esset.  »  Hinc  Pontifex  in  bujus  legis 
transgressores  ita  decernit  :  «  Quod  si  aliquis  Antistes  regularem  virum  in 
sua  dicecesi  proprium  domicilium  non  habentem,  solius  ipsius  superioris 
dimissorialibus  litteris  contentus,  sine  adjuncta  pnefata  attesta tione, 
in  forma  probante,  ad  ordines  promovere  praesumpserit,  decernimus 
et  declaramus  hune  ipso  facto  incurrere  in  pœnas  canonicas,  adversus 
eos  constitutas,  qui  alienum  subditum,  legitimis  dimissoriis  destitutuin, 
ordinaverint.  » 

Qme  porro  verba  Pontificis,  evidens  est  pertinere  ad  omîtes  omnino 
regulares  qui  privilegium  habeant  a  Sede  Apostolica  suscipiendi  ordines 
extra  tempora,  communi  Ecclesix  leye  statuta,  quamvis  eos  suscipere 
teneantur  ab  Episcopo  proprio,  sciiicet  illius  diœcesis,  in  qua  sita  est 
domus  regularis,  in  qua  degit  is  qui  ordines  suscipere  débet  ;  quare  ad 
primum  respondeo: 

affirmative,  dummodo  regularis,  de  quo  in  casu,  licet  careat  primo 
ex  duobus  recensitis  privilegiis,  gaudeat  secundo. 

Ad  haïe  animadvertendum  est,  ad  secundum  dubium  quod  attinet,  in  legi- 
timo usu  secundi  privilegii,  sciiicet  suscipiendi  ordines  extra  tempora,  ut 
dicitur,  unum  a  Pontifice  requiri,  ut  nempe  débita  servetur  reverentia 
dignitati  Episcoporum,  ad  excludendam  nonnullorum  arrogantiam, 
etc.  V.  verba  supeiïus  relata.  Hincpatet  etiam  quid  respondendum  sit  ad 
secundum  dubium  ;  sciiicet  : 

Stifficit  ut  constet,  adhibita  tamen  memorata  illa  cautione,  authen- 
tica attestatione,  Episcopum  loci  extra  tempora  ordinationem  nonha- 
bere  vel  saltem  proximo  legitimo  tempore  ;  nullatenus  vero  requiri  ut 
constet  Episcopum  loci  ordinationem  non  habere  etiam  temporibus 
statutis;  quare  in  secundo  dubio  respondeo: 
Affirmative  ad  primum,negative  ad  secundum. 
Evidens  enim  est,  quod  in  hoc  secundo  casu,  regularis  numquam  uli 
posset  suo  priviîegio,  quod  omnino  répugnât. 

Illud  enim  quod,  ut  jam  animadverti,  postulat  Pontifex,  est,  ut  regulares 
nimis  importune  ordines  quolibet  tempore  non  requirant,  potissimum  vero 
$i  breci  post  tempore  ab  eorum  postulatione ,  jtroximo  tempore,  gene- 
ralium  ordinationum  tempus  recurrat.  Ergo,  hac\rite  servata  conditione, 
regulares  suo  priviîegio  uti  poterunt,  quemadmodum  et  exemptione  a  lege 
interstitiorum,  si  eafruantur.  Quare  sufficit  ut  constet  proximo  tempore 
episcopum  générales  ordinationes  non  habere. 

Denique  ad  tertium,  quatenus  ad  casum  proposilum  pertintt,  res- 
pondeo : 

Provisum  in  primo.  Nulla  enim  opus  est  consuetudine,  ubi  diserte  pri- 
vilegium illud  inlra  statutos  limites  in  ipsa  Benedictina  constitutione  as- 
seritur.  Si  vero  consuetudo  inriucta  fuisset,  ut  neque  Mi  limites  servaren- 
tur,  puto  eam  non  esse  consuetudinem,  sed  corruptelam,  quae  nervum 
disrumperet  ecclesiastiae  disciplina.  Cap.  Cuminler,  deConsuet.  et  cap. 


—  118  - 

Consuetudinem,  h.  t.  in  6.  Adeoque  cam  legitimam   numquam    evadere. 

Supervacaneum  vero  foret  generalem  et  abstradam  hi  ;  aggredi  disputa- 
tionem  quando  etintra  quos  limites  contraria  consuetudine  legi  possit  de- 
rogari.  De  qua  re  Interprètes  et  dd.  ad  lit.  4,  lib.  I  Decretalium . 

Hisce  praemonitis,  proposita  fuerunt  diluenda   ab    Episcopo    concinnata. 

DUBIA. 

I.  An,  juxta  constilutionem  Benedicti  XIV  Impositi,  27  Februarii  1746 
Episcopus  extraneus  possit,  extra  tempora  a  canonibus  statuta,  regu- 
larem  prxdicto  privilegio  carentem  ordinare  in  casuï 

Et  quatenus  affirmative. 

II.  An  suf'ficiet  attestatio  Or  dinar  ii  diœcesani  ut  in  cas»;  vel  re- 
guiralur  attestatio,  qua  declaratur  Episcopum  loci,  quo  regularis  de- 
git,  non  tenere  ordinationem  temporibus  statutis  f 

Et  quatenus  négative  ad  primum 

III.  An  consuetudo  contraria  abilla  constitutionc  Benedictina  dero- 
gare possit  in  casu? 

Resolutio.  Sacra  G.  G.,  re  ponderata,  sub  die  18  Augusti  1888  censuit 
respondere:  Ad  I.  Affirmative.  Ad  II.  Requiri  attestationem,  Episco- 
pum proximo  legitimo  tempore  non  habiturum  ordinationem.  Ad  III. 
Négative. 

Ex  quibus  colliges  :  I.  Regularem,  privilégie»  destitutum,  quo  valeat 
promoveri  ad  sacros  ordines  per  quemlibet  catholicum  Episcopum,  sed 
provisum  alio  privilegio  recipiendi  sacros  ordines  extra  tempora,  communi 
Ecchesiae  lege  constituta,  posse  oniinari  ab  Episcopo  extraneo. 

II.  Requiri  tamen  ad  hoc,  ut  Episcopus  proprius,  seu  Episcopus  in  cujus 
diœcesi  reperitur  religiosa  familia,  ad  quam  pertinet  regularis,  testetur  se 
proximo  legitimo  tempore  non  habiturum  ordinationem. 

III.  Qua  de  re  non  sufficeret  ad  id  ut  Episcopus  proprius  testaretur  ge- 
neraliter  sese  non  tenere  sacram  ordinationem  extra  tempora  statuta. 

IV.  Contrariam  consuetudinem  omuino  non  admitti,  sed  haberi  ceu  cor- 
ruptelam,  quae  disciplinée  ecclesiasticœ  nervum  disrumperet. 

Ex  S.  Rituam  Congregatione 

TEMPLEN. 

Magister  sacrarum  Greremoniarum  et  Director  Kalendarii  pro  officio  per- 
solvendo  sacroque  celebrando  in  Cathedrali  EcclesiaTemplen.  insequentium 
Dubiorum  resolutionem  a  Sacra  Rituum  Congregatione  humillime  exqui- 
sivit,  nimirum  : 

Dubium  I.  Quum  in  insuln  Sardinise  die  XV  Januarii  perpetuo  concur- 
rat  Festum  Sancti  Mauri  Abbatis  ritus  simplicis  cum  Festo  Sancti  Efisii 
Martyris,  quod  in  tota  insula  sub  ritu  duplicis  primai  classis  celebratur, 
qua;ritur  ut  ru  m  Festum  Sancti  Mauri  Abbatis  ad  aliam  diem  transferen- 
dum  sit? 

Dubium  II.  An  die  XIII  Novembris  recoli  debeat  in  Sardinia  Festum 
nationale  Sancti  Antiochi  Martyris  ritus  duplicis  minoris,  translato  Festo 
Sancti  Stanislai  Kostkae  Confessons  ejusdem  ritus  ;  vel  potius  servandum 
sit  Decretum  diei  3  Februarii  1847,  quo  statutum  fuit  in  Italia  atque  insu- 
lis  adjacentibus  die  illa  celeb:andum  es.se  Officium  ejusdem  Sancti  Sta- 
nislai, translato  quoeumque  alio  Festo  œqualis  ritus  ? 

Dubium  III.  An  liceut  initiandis,  répugnante  quidem  consuetudine,  sed 


-  119  — 

Episcopo  consentante,  in  Missis  solomnibus  sedere,  dum  canitur  Gloria 
et  Credo,  sive  Gelebrans  et  Ministri  stent,  sive  et  ipsi  sedeant,  prouti  lit 
in  majoribus  solemiutatibus  ? 

Dubiura  IV.  An  liceat  initiandis  ex  consensu  Episcopi,  haud  suffragante 
capitulari  statuto  et  contra  voluntatem  Gapitularium,  tempore  divinorum 
Officiorum  sedere  in  Ckoro  subselliis  una  cum  Beneficiariis  et  Mansionariis, 
et  simul  cum  ipsis  divinas  laudes  recitare  vel  canere  ? 

Dubium  "V.  An  licite  possint  Canonici  diebus  festivis  thus  et  pacem  sus- 
cipere,  capite  pileolo  obtecto? 

Dubium  VI.  An  l'as  sit  Canouicis  et  Mansionariis  adsistere  Missae  solemni 
in  Choro,  qui  est  post  altare  majus,  capite  pileolo  obtecto? 

Dubium  "VII.  An  Episcopis  liceat  in  Dominicis  Adventus  et  Quadragesi- 
mae,  exceptis  tantutn  illis  Gaudete  et  Lœtare,  occurrente  quoque  Festo 
Immaculatae  Gonceptionis  Deiparae,  si  fiât  Officium  de  Dominica,  uti  Mitra 
pretiosa? 

Dubium  VIII.  An  tempore  Passionis  debeant  cooperiri  omnos  prorsus 
sacrae  imagines  sive  pictae  sive  sculptae,  atque  etiamillae,  quas  populussin- 
gulari  veneratione  prosequitur? 

Dubium  IX.  An  Canonico  celebranti  in  Vesperis  solemnibus  liceat  Amic- 
tum  et  Stolam  sub  Pluviali  déferre  ? 

Dubium  X.  In  Expositione  in  forma  Quadraginta  Horarum  an  permitta- 
tur  singulis  diebus  sero  antequam  Sanciissimum  Sacramentum  reponatur, 
benedictionem  populo  cum  eodem  impeitiri  '? 

Dubium  XI.  An  liceat  in  una  eademque  die  atque  in  eadem  Ecclesia 
pluries  cum  Sanctissimo  Saci  amento  benedici  populo  ? 

Dubium  XII.  An  Canonici  et  Beneficiarii  Ecclesia?  Cathedralis,  qui  ma- 
xima  diei  parte  tempore  Expositionis  Quadraginta  Horarum  Choro  inte- 
resse tenentur,  tum  pro  divino  Officio  persolvendo,  tum  Missae  et  Vesperis 
solemnibus  adstando,  cogi  possint  ab  Episcopo  ut  orent  ante  Sanctissimum 
Sacramentum,  prresertim  cum  alii  praesto  sint  Sacerdotes  liberi,  qui  ejus- 
modi  orationi  vacare  queant  tempore  divini  Officii,  aut  saltem  hoc  deceat? 

Dubium  XIII.  An  liceat  déferre  Viaticum  absque  ulla  pompa,  ac  privata 
propemodum  ratione,'  quoties  ministrandum  sit  infirmis  ab  Ecclesia  Paro- 
chiali  valde  procul  comraorantibus,  et  necesse  sit  transire  per  loca  invia, 
dissita  et  inaccessa  ? 

Dubium  XIV.  An  licite  possint  Mansionarii,  Glerici  et  Initiandi  adsistere 
sacris  FunctionibusindutiRochetto  vel  Superpelliceoformam  Rochetti  prae- 
seferenti  ? 

Sacra  vero  eadem  Congregatio,  exquisito  voto  alterius  ex  Apostolicarum 
Caeiemoniarum  Magistris,  ad  relatiouem  subscripti  Secretarii  propositis 
Dubiis  accurate  perpensis,  sic  rescribere  rata  est  : 

Ad  I.  Négative. 

Ad  II.  Quoad  primam  partem  Négative  ;  et  quoad  secundain,  detur  De- 
cretum  diei  3  Februarh  1847. 

Ad  III.  Serventur  rubricae  Gaeremonialis  Episcoporum. 

Ad  IV.  Sedeant  in  subselliis  distinctis. 

Ad  V.  Négative,  juxta  décréta,  praesertim  in  una  Fanen.  diei  11  Novem- 
bris  1665. 

Ad  VI.  Affirmative,  exceptis  tamen  iis  Missae  partibus,  in  quibus  juxta 
décréta  et  probatos  auctores  pileoli  usus  etiam  in  casu  vetitus  est. 

Ad  VIL  Négative. 

Ad  VIII.  Orator  consulat  probatos  auctores. 

Ad  IV.  Négative. 

Ad  X.  Affirmative. 

Ad  XI.  Affirmative  de  licentia  Episcopi. 


—  120  — 

Ad  XII.  Négative  ad  primani  partem,  affirmative  ad  secundam. 
Ad  XIII.  Affirmative,  ac  serventur  praescriptiones  Ritualis  Romani,   et 
detur  Decretum  in  una  Bisinianen.  diei  24  Maii  18  i6. 
AdXIV.  Négative,  et  serventur  Décréta. 
Atque  ita  rescripsit  et  servari  mandavit.  Die  12  Januarii  1878. 

CARGASSONEN. 

Sacra  Rituum  Congregatio  in  una  Aquen.  diei  3  septembris  1741  ad 
VIII  proposito  Dnbio  his  terminis-  «  Debetne  fieri  intota  Diœcesi  officium 
cum  octava  Titularis  Cathedralis  aut  Patroni  ?  o  répondit  Affirmative. 
Hinc  hodiernus  Kalendarista  Diœceseos  Carcassonensis  eidem  Sacrae  Gon- 
gregationi  sequentium  Dubiorum  resoluti  mena  hnmillime  quaesivit  : 

Dubium  I.  An  usus  usque  ad  hanc  horam  contrarius  tolli  debeat  ? 

Dubium  II.  Utrum  in  Kalendario  Gleri  Saecularis  Civitatis  et  Diœcesis 
Carcassonensis  haec  legendi  formula:  «  Dedicatio  Sancti  Michxlis  Archan- 
geli  Patroui  Ecclesise  Cathedralis  Dupl.  I  cl.  cum  octavia  per  totam 
Diœcesim  »  imprimi  possit  ? 

Sacra  itaque  Rituum  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii  ad 
utrumque  Dubium  rescribere  censuit  :  Affirmative. 

Atque  ita  rescripsit  et  servari  mandavit.  Die  30  Januarii  1878. 

MARIANOPOLITANA. 

Rmus  Dnus  Garolus  Eduardus  Fabre,  Episcopus  Marianopolitanus,  in 
Regione  Canadensi,  a  Sacri  Rituum  Gongregatione  sequentium  Dubiorum 
resolutionem  postulavit,  nimirum  : 

Dubium  I.  Utrum  a  Glero  Collecta  pro  Episcopo  dicenda  sit  et  die  con- 
secrationis  et  die  electionis  ejusdem  Episcopi  ? 

Dubium  II.  Utrum  Episcopus  electus  diei  possit  ea  die,  qua  expeditae 
fuerunt  Litterae  in  forma  Brevis,  quibus  antecessor  fuit  translatus,  an  po- 
tius  ea  die,  qua  ipse  Coadjutor  fuit  nominatus  in  Gopsistorio  ? 

Et  Sacra  eadem  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii,  audito 
voto  alterius  ex  Apostolicarum  Caeremoniarum  Magistris,  his  Dubiis  sic 
rescribere  censuit  : 

Ad  1.  Affirmative. 

Ad  II.  Diem  electionis  in  casu  et  ad  effectum  Collectée  ab  universo 
Clero  Marianopolitano  faciendae,  esse  diem.  qua  datae  sunt  Litterae  Aposto- 
licie  in  forma  Brevis  pro  Goadjutoria  cum  futura  successione. 

Atque  ita  rescripsit  et  servari  mandavit.  Die  30  Januarii  1878. 

LINGONEN. 

Rmus  Dnus  Guillelinus  Bouange,  Episcopus  Lingonensis,  pro  Diœcesi  sibi 
commissa  bumillime  postulavit  : 

Ut  in  Choro  solemniter  cantari  valeant  secundae  Vesperae  festorum,  quo- 
rum solemnitas  ad  Dominicam  proximam  insequentem  transferenda  sit. 

Sacra  vero  Rituum  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
audita  sententia  alterius  ex  Apostolicarum  Caeremoniarum  Magistris, 
rescribere  censuit  :  Nibil  obstare,  dummodo  non  omittantur  Vesperae 
Officii  currentis  ubi  ad  est  obligatio.  Die  30  Januarii  1878. 

JACEN. 
Rmus  Dnus  Cerlandus  Genuardi,  Episcopus  Jacensis,  anceps  haerens  an 


-    1-21  — 

nonnullœ  consuetudines,  quas  invenit  in  Diœcesi  sibi  commissa,  tolerari 
possent,  Sacram  R.  Congregationem  pro  opportuna  declaratione  supplex 
rogavit.  Haec  itaque  per  Decretum  diei  28  Julii  1876  proposais  in  re  ab 
Episcopo  postulatis  rite  satisfecit.  Quoniam  vero  Parochi  seu  Archipresby- 
teri  Locorum  vulgo  nuncupatorum  Giarre,  Piedimonte,  Etneo,  et 
Riposta,  praedicto  Decreto  non  acquieverunt,  ad  earadem  S.  Congregatio- 
nern  pro  illius  revocatione  recursum  adhibuere.  Quare  allatis  rationibus 
pro  tuendis  enunciatis  consuetudinibus,  sequentia  dubia  definienda  propo- 
suerunt,  nimirum  : 

Dubium  I.  An  Parochi  seu  Archipresbyteri  Jacensis  Diœceseos  ex  Mes- 
sanensi  Diœcesi  avulsi  in  ecclesiasticis  functionibus  manteletto  violaceo 
atque  annulo  gemmis  ornato  uti  possint  ;  et  utrum  ipsi  in  Missa  solemni 
adhibere  valeant  quatuor  Ministres  Dalmatica  vel  Tunicella  indutos  ? 

Dubium  II.  An  in  eadem  Diœcesi  tolerari  queat  ut  passirn  a  quoeumque 
fere  Sacerdote  solemniler  célébrante  presbyter  assistens  cum  Pluviali 
adhibeatur  ? 

Dubium  III.  An  tolerari  possiteonsuetudo  quod  populus  et  Glerus,  du  m 
SSmum  Sacramentum  expositum  manet,  sedeant  ? 

Sacra  porro  eadem  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii  hisce 
dubiis  maturo  examine  perpensis,  sic  rescribere  rata  est  : 

Ad  I.  Négative  ad  primam  partem  ;  dilata,  et  audiaturMagister  Gseremo- 
niarum  quoad  secundam. 

Ad  II.  In  decisis. 

Ad  III.  Indecicis,  et  quoad  Clerum  in  ecclesiasticis  functionibus  serve- 
tur  Caeremoniale  Episcoporum. 

Atque  ita  rescripsit,  ac  servari  mandavit.  Die  30  Januarii  1878. 

SAGIEN. 

Rmus  Dnus  Carolus  Fridericus  Rousselet,  Episcopus  Sagiensis,  Sacrae 
Rituum  Congregationi  exposuit,  in  Urbe  Sagiensi  extare  Ecclesiam  seu 
Gappellam  publicam  minori  Seminario  adnexam  ac  sub  titulo  Beatae  Mariœ 
Virginis  Immaculatse  die  VII  Maii  anni  1872  consecratam.  In  hac  autem 
Ecclesia,  cui  inserviunt  Sacerdotes  minori  Seminario  addicti,  quotidie  plu- 
res  Missse  (privatœ  quidem)  celebrantur,  et  singulis  Dominicis  cantantur 
Missa  et  Vesperae,  excepto  tamen  tempore  feriarum  scholarum,  mensibus 
Augustoet  Septembri,  per  quod  tempus  saltem  una  quotidie  Missa  privata 
celebratur  tum  in  Dominicis  tum  in  aliis  diebus.  Hinc  ab  eadem  S.  C. 
humiliter  exquisivit  «  utrum  festum  Immaculatœ  Gonceptionis  die  VIII 
Decembris  possit  et  debeat  celebrari  a  Glero  dicti  Seminarii  festum  Titu- 
laris,  idest,  subritu  dupliciprimae  Glassis  cum  Octava  et  aliis  privilegiis  ?  » 

Sacra  porro  eadem  Congregatio,  audito  altero  ex  Apostolicarum  Gaere- 
moniarum  Magistris,  ad  relationem  subscripti  Secretarii,  in  casu  decernere 
rata  est,  Affirmative. 

Atque  ita  decrevit.  Die  30  Martial 878. 

GADITAN. 

Ferdinandus  Fernandez  y  Coin,  Rector  Ecclesiae  Parochialis  S.  Antonii 
Gaditanae  Diœcesis  in  Hispaniis  ;  Gaspar  Rocafull,  Praefectus,  et  Joseph 
Maria  de  Falla,  Secretarius  Confraternitatis  B.  M.  V.  de  Monte  Garmelo 
canonice  erectse,  a  S.  R.  G.  sequentium  Dubiorum  solulionem  humillime 
exquisierunt,  nimirum  : 

Dubium  I.  An  privilegium  in  Bulla  démentis  VII  Anno  1530  data 
(quœ  incipit  Ex  démentis  Seclis  Apostolicx)   ejusdem  Confraternitatis 


-1G)G)    _ 

sodalibus  concessum,  celebrandi  scilicet  sacrosanctum  Missae  Sacrificium 
privatis  in  aedibus  vel  per  se,  vel  per  alios,  adhuc  vigeat,  vel  aliquando 
viguerit;  aut  extet  ejusdem  privilegii  Apostolica  revocatio  aut  reformatio? 

Dubium  II.  An  saltem  praedicti  sodales  possint,  vi  ejusdem  privilegii, 
aut  Bullae  Sanctae  Gruciatae,  praecepto  Missam  audiendi  satisfacere,  illis 
in  aedibus,  quae  ex  peculiari  Sanctae  Sedis  concessione  hoc  privilégie-  gau- 
dent? 

Sacra  porro  eadem  Gongregatio  ad  relationera  subscripti  Secretarii, 
propositis  Dubiis   rite  perpensis,  rescribendum  censuit  :  Obstant  Décréta. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  30  Martii  1878. 

SANGTI    CLAUDII. 

Hodiernus  sacris  caeremoniis  in  Gathedrali  Ecclesia  Sancti  Glaudii  Prae- 
fectus  Sacrae  Rituum  Congregationi  quae  sequuntur  exposuit  :  «  Juxta 
Ordinern  Diœceseos  Sancti  Claudii,  solemnitas  ejusdem  Sancti  Patroni 
Civitatis  Episcopalis  et  totius  Diœceseos,  cujus  festum  die  VI  Junii  agitur, 
in  gratiam  Fidelium  ad  Dominicain  proxime  sequentem  transfertur,  ut  in 
singulis  Parœciis  reipsa  habetur.  Omnis  tamen  locus  in  hac  Diœcesi 
suum  proprium  habet  Patronum,  cujus  solemnitas  pariter  in  Dominicam 
sequentem  a  die  incidentiae,  vi  Indulti  Apostolici  die  9  Aprilis  1802  in 
universo  Galliarum  Reipublicae  territorio  concesso,  transfertur.  Porro  ex 
pluribus  Sacrae  Rituum  Gongregationis  responsis  solemnitas  Patroni  Diœ- 
cesis  videtur  non  esse  habenda,  cum  festum  talis  Patroni  recolendi  nulla 
Fidel ibus  incumbat  obligatio.  At  vero  mos  receptus  in  pluribus  ejusdem 
regionis  diœcesibus  aliter  obtinet.  »  Hinc  Orator  haec  duo  Dubia  eidem 
Sacrae  Gongregationi  pro  ©pportuna  resolutione  humillime  proposuit, 
nimirum  : 

Dubium  I.  Utrum  in  locis  ubi  proprii  Patroni  solemnitas  agitur,  etiam 
Patroni  Diœceseos  solemnitas  in  Dominica  sequenti  debeat  haberi  ? 

Dubium  II.  Et  quatenus  négative,  an  talis  usus  ad  arbitrium  Episcopi 
retineri  valeat  ? 

Sacra  vero  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  subscripti-  Secretarii, 
hisce  Dubiis  rite  perpensis  rescribere  rata  est  : 

Ad  I  et  IL  Négative  ad  tramites  Decretorum,  praesertim  in  una  Marso- 
rum  diei  12  Novembris  1 831  ad  41. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  30  Martii  1878. 

ALMERIEN. 

Hodiernus  sacrarum  caeremoniarum  Magister  Ecclesiae  Gathedralis 
Almeriensis  Sacrorum  Rituum  Gongregationi  exposuit,  ex  antiqua  prae- 
dictae  Ecclesiae  consuetudine,  quae  etiam  in  nonnullis  aliis  Hispaniae  viget 
Gathedralibus,  Matutini  lectiones  cantaturis  non  designari  a  Beneficiato 
primo  caeremoniarum  magistro,  sed  ab  alio  deputato  Ghori  magistro.  Hinc 
humillime  exquisivit  utrum  recensita  consuetudo  servanda  nec  ne  sit  ? 

Et  Sacra  Rituum  Congr.  audita  relatione  subscripti  Secretarii,  respon- 
dendum  censuit  :  Consuetudinem  praedictam  servari  posse. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  30  Martii  1878. 

ALBM  REGALEN. 

Rmus  Dnus  Joannes  Pauer,  Episcopus  Olympius  et  Vicarius  Capitularis 
Albae  Regalen.,  sede  illa  vacante,  quae  sequuntur  Sacrae  Rituum   Congre- 


—  123  - 

gationi  pro  opportuna  declaratione  liumillime  proposuit,  videlicct  :  Sacra 
Rituum  Congregatio  die  19  Junii  1700  in  una  Gurien.  ad  quaestionem  : 
Utrum  in  Ecelesiis  parochialibui  ruralibus  in  quibus  per  annum  plerum- 
que  unus  tantutn  sacerdos  célébrai  et  sine  cantu,  posait  dici  Missa  de 
Requie  quando  anniversarium  ex  testatorum  dispositione  eoram  récurrente 
obitus  die,  vel  quando  diee  tertius,  septimus  vel  trigesimus  incidunt  in 
festum  duplex  minus?  respondit  :  Quoad  Missas  et  anniversarium 
récurrente  obitus  die,  affirmative  ;  in  reliquis  négative,  et  seroetur 
Decretum  générale  editum  sub  die  5  Augusti  1662.  Quoniam  vero 
dubiutn  exorlum  sit,  an  sub  Ecelesiis  parochialibus  ruralibus  intelligi 
debeant  solummodo  Ecclesia?  parochiales  rurales  matrices,  ve4  etiam  quee- 
libet  aliic  Ecclesia;  filiales  et  Capellae  intra  ambitum  Parochialium  rura- 
lium  existentes,  in  quibus  plerumque  per  annum  unus  tantum  sacerdos, 
interdum  a  Parocbo  diversus,  célébrât,  et  sine  cantu,  et  in  quibus  anni- 
versaria  ex  testatorum  dispositione  relicta  habentur  ;  ideirco  Rmus  idem 
Orator  humiliter  exquisivit  :  An  licentia  per  supra  citatum  Decretum 
juxta  quam,  scilicet,  quando  anniversaria  ex  testatorum  dispositione 
relicta,  eorum  récurrente  obitus  die  incidunt  in  festum  duplex  minus, 
potest  dici  Missa  de  Requie,  etiam  ad  praefatas  Ecclesias  filiales  et  Cap- 
pellas  intra  ambitum  Ecclesiarum  ruralium  existentes  extendi  possit  ? 

Sacra  porro  eadem  Gongregatio,  audita  sententia  alterius  ex  Apostolica- 
rum  Ga?remoniarum  Magistris,  ad  relationem  subsc/ipti  Secretarii,  decla- 
rare  censuit:  Affirmative,  quatenus  anniversaria  a  fundatoribus  instituta 
sint  in  Ecelesiis  de  quibus  in  casu. 

Atque  ita  declaravit.  Die  30  Martii  1878. 

PANORMITANA. 

Rmus  Dnus  Micbael  Angélus  Gelesia,  Archiepiscopus  Panormitanus,  se- 
quentia  Dubia  Sacrse  Rituum  Congregationi  resolvenda  subjecit;  nimirum  : 

Dubium  I.  An  in  Ecclesia  Monialium  in  quarum  Gœnobio,  |»ro  lege  sup- 
pressionis  degit  etiam  aliqua  Gommunitas  alterius  ordinis,  in  occurrentia 
festi  Fuudatoris  Communitatis  hospitatœ,  Officium  et  omnes  Missas  recitari 
vel  celebrari  valeant,  aut  debeant  cum  ritu  duplici  primae  classis  cum  oc- 
tava? 

Dubium  II.  Utrum  in  casu  affîrmativo,  impedita  propria  die,  hospites 
claustrales  sui  Fundatoris  solemnitatem  ad  diem  octavam  transferre  pos- 
sint,  vel  celebrare  in  Ecclesia  Cœnobii,  ubi  diversantur,  etiamsi  claustrales 
Cœnobii,  sint  diversi  ordinis  et  alterum  festum  célèbrent,  et  etiamsi  in 
Diœcesi  alterius  Sancti  dies  festus  agatur? 

Sacra  vero  eadem  Congregatio,  audito  voto  alterius  ex  Apostolicarum 
Caerernoniarum  Magistris,  ad  relationem  subscnpti  Secretarii  rescribendum 
censuit  : 

Ad  I.  Négative,  nisi  adsit  privilegium. 

Ad  II.  Affirmative  quoad  translationem  juxta  Rubricas. 

Atque  ita  rescripsit,  et  .servari  mandavit.  Die  30  Martii  1878. 

NETEN. 

Ad  controversiam  definiandam  inter  Gapitulum  Ecclesia?  Matricis  Sancti 
Georgii  Martyris  et  Gapitulum  Sancti  Petn  in  Givitate  Mothuca;  Diœceseos 
Netensis  quoad  prœcipuum  Civitatis  ipsius  Patronum,  utrum  scilicet  Patroni 
praecipui  honor  tribuendus  sit  Sancto  Gataldo  Episcopo  vel  potius  Sancto 
Georgio  Martyri  pronti  a  sa  :  me  :  Pio  Papa  IX  per  decretum  Sacra?  Rituum 
Gongregationis  diei  30  Aprilis  1874  constitutum  fuerat,  cujus  vero  Deere 


—  124  — 

executio  suspensa  remansit  per  aliud  ejusdem  Sacrse  Congregationis  provi- 
sionale  Decretum  diei  19  Junii  1877,  facta  intérim  potestate  partibus  con- 
tendentibus  sua  jura  rite  proferendi  ;  Emus  et  Rmus  Dnus  Cardinalis  Mie- 
cislaus  Ledochowski,  hujus  Causai  Relator,  in  Ordinariis  Sacrorum  Rituum 
Congregationis  Gomitiis  subsignata  die  ad  Vaticanum  habitis,  sequentia 
Dubia  discutienda  proposuit: 

Dubium  I.  An  intret  arbitrium  aperitionis  oris  adversus  decretum  diei 
30  Aprilis  1874? 

Dubium  II.  Et  quatenus  affirmative,  an  Sanctus  Georgius  Martyr,  vel 
Sanctus  Gataldus  Episcopus  sit  Patronus  praecipuus  Givitatis  Mothucae: 
ideoque  Decretum  supradictum  diei  30  Aprilis  1874  sit  nec  ne  exequendum 
in  casu? 

Emi  porro  et  Rmi  Patres  Sacris  tuendis  Ritibus  praepositi,  utraque  parte 
voce  etscripto  informante  audita,  visisque  juribus  bine  inde  deductis,  iisque 
maturo  examine  perpensis,  rescribendum  censuerunt: 

Ad  I.  Providebitur  in  secundo. 

Ad  II.  Ad  primam  partem  Affirmative;  ad  secundam,  Négative  :  ideoque 
supradictum  decretum  esse  exequendum  et  amplius.  Die  47  Aprilis  4878- 

Facta  deinde  ab  infiascripto  Secretario  de  hisce  omnibus  Ssmo  Dno 
Nostro  Leoni  XIII  fîdeli  relatione,  Sanctitas  Sua  rescriptum  Sacrœ  Gon. 
gregationis  Rituum  ratum  habuit  et  confirmavit.  Die  2  Maii  ejusdem  anni. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  L'âge  de  la  première  communion  pour  les  enfants. 

Cette  question  a  été  souvent  agitée,  à  notre  époque,  dans  les  Revues  et 
écrits  théologiques  ;  les  anciens  théologiens  l'ont  exposée  avec  brièveté., 
mais  d'une  manière  suffisante  pour  manifester  nettement  leur  véritable 
opinion  sur  ce  point;  et  le  Ganoniste  a  résumé  toutes  les  controverses  et 
reproduit  l'enseignement  commun  des  docteurs  sur  ce  point  (1).  On  nous 
permettra  de  rappeler  ici  nos  conclusions,  qui  reposaient  sur  cet  ensei- 
gnement commun  ou  sur  les  autorités  les  plus  graves  et  les  plus  décisives  : 
1°  Il  ne  nous  semble  pas  contraire  au  canon  Omnis  utriusque  sexus  de 
fixer-  la  dixième  année  révolue,  comme  minimum  d'âge,  dans  les  condi- 
tions ordinaires,  pour  l'admission  à  la  première  communion  ».  Cette  con- 
clusion était  opposée  au  sentiment  de  ceux  qui  fixaient  de  7  à  9ans  l'âge 
de  la  première  admission  à  la  table  eucharistique.  2°  II  est  impossible  de 
fixer  absolument  comme  minimum  l'âge  de  14,  13,  ou  même  de  12  ans, 
dans  les  conditions  intellectuelles,  etc.,  ordinaires  ;  et  nous  signalions 
spécialement,  comme  moins  conforme  au  sentiment  commun  des  doc- 
teurs et  comme  intrinsèquement  défectueux  l'usage  de  n'admettre  à  la 
première  communion  qu'à  l'âge  de  14  ou  de  13  ans  révolus.  Une  nouvelle 
et  grave  confirmation  de  toute  cette  doctrine,  solidement  appuyée  sur 
l'autorité  des  théologiens  et  des  canonistes  les  plus  éminents,  se  trouvait 
dans  un  beau  mandement  de  Mgr  l'Évêque  de  Vigevano  sur  la  com- 
munion des  enfants  (2). 

Mais  une  décision  récente  de  la  S.  Congrégation  du  Concile  vient  d'in- 
tervenir à  cet  égard;  elle  éclaire  toute  la  question,  en  fixant  d'une  ma- 
nière authentique  certains  points  désormais  indiscutables.  Dans  la  cause 
Annecien.  Decretorum  quoad  primam  com m unionem,  21  juillet  1888, 
il  s'agissait  d'un  doute  soulevé  touchant  la  force  obligataire  des  prescrip- 
tions portées  dans  un  mandement  de  Mgr  l'Évêque  d'Annecy.  Cet  illus- 
tre Prélat,  si  zélé  et  si  énergique  pour  la  défense  des  intérêts  religieux, 
édictait  le  décret  suivant  :  «  Aucun  enfant,  garçon  ou  fille,  ne  sera  admis 
à  faire  sa  première  communion  :  1°  s'il  n'a  pas  douze  ans  révolus;  2°  s'il 
n'a  pas  suivi  très  exactement  le  catéchisme  des  deux  dernières  années  ». 

Ces  prescriptions  causèrent  une  certaine  rumeur  dans  le  diocèse,  et 
plusieurs  membres  du  clergé  pensèrent  que  le  vénérable  Prélat  avait 
excédé  la  mesure  de  son  pouvoir  législatif,  en  portant  un  décret  con- 
traire, selon  eux,  au  droit  commun.  L'Archiprêtre  de  C...  se  fit  l'organe 
de  ce  sentiment,  et  s'adressa  au  Saint-Siège.  Après  avoir  été  adressée, 
comme  il  est  d'usage,  à  l'Evêque  pro  inf'ormatione  et  voto,  la  de- 
mande fut  portée  devant  la  S.  Congrégation  du  Concile,  et  nos  lecteurs 
ont  pu  lire  plus  haut  le  résumé  de  l'affaire,  d'après  les  Acta  Sanctse 
Sedîs. 

(1)  Tom.  VI,  p.  218-234. 

(2)  Tom.  IX,  p.  73-80. 


—  126  — 

Nous  nous  bornons  à  rappeler  le  doute  proposé  et  la  réponse  :  An  dé- 
créta Episcopi  Anneciensis sint  confirmanda  vel  infirmanda  incasuf 
R.  Alteniis  locorum  ac  temporum  circumstantiis,  Affirmative  ad 
yrimam  par  ton  juxta  modum. 


Quelle  est  la  portée  réelle  de  cette  décision,  par  rapport  aux  controverses 
qui  ont  eu  lieu  en  France  et  en  Belgique,  ou  aux  divers  sentiments  que 
nous  avons  fait  connaître  ?  Les  conclusions  que  nous  tirions  de  l'enseigne- 
ment des  canonistes  et  des  théologiens,  ee  trouvent-elles  modifiées? 

1°  Il  résulte  d'abord,  et  avec  pleine  certitude,  de  la  déclaration  du  28 
juillet  dernier,  que  les  Évêques  peuvent  légiférer  touchant  l'âge  de  l'ad- 
mission des  enfants  à  la  première  communion,  et,  dans  certaines  circons- 
tances, fixer  pour  cette  admission  la  douzième  année  révolue,  comme  le 
minimum  d'âge.  D'une  part,  aucune  loi  générale  de  l'Église  n'a  été  portée 
sur  ce  point  ;  d'autre  part,  les  Ordinaires  sont  les  juges  naturels  des  con- 
ditions d'intelligence,  d'instruction,  de  préparation,  etc.,  que  présentent  or- 
dinairement les  enfants  de  tel  ou  tel  âge  dans  la  région. 

2°  Les  ordonnances  portées  sur  ce  point  par  les  évêques  ne  sont  nulle- 
ment déclaratives  du  droit  commun,  car  alors  ces  ordonnances  seraient 
au  moins  inutiles  ;  elles  introduisent  en  réalité  un  droit  particulier,  exigé 
plus  ou  moins  impérieusement  par  les  circonstances  locales.  C'est  ce 
qui  résulte  clairement  de  la  présente  réponse,  dans  laquelle  nous 
lisons  :  «  Attends  locorum  ac  temporum  circumstantiis  ».  En  effet,,  cette 
clause  restrictive  dit  assez  que  l'ordonnance  de  Sa  Grandeur  Mgr  l'Évêque 
d'Annecy  était  parfaitement  justifiée  par  l'ensemble  des  circonstances 
particulières  dans  lesquelles  se  trouve  le  diocèse  d'Annecy  ;  mais  elle 
indique  aussi  très  clairement  qu'elle  se  trouve  plus  ou  moins  en  dehors 
du  droit  commun,  ou  plutôt  de  l'interprétation  plus  commune  du  canon 
Omnis  utriusque;  autrement  la  clause  restrictive  n'aurait  aucune  raison 
d'être,  et  la  réponse  eût  été    Affirmative  et  amplius. 

3°  L'enseignement  commun  des  canonistes  et  des  théologiens,  dont 
S.  Liguori  semble  s'être  fait  l'organe  lorsqu'il  dit  :  Regutariter  lo- 
quendo,  pueros  non  obligari  ad  communionem  ante  nonum  vel  decimum 
annum  »,  n'est  pas  atteint  par  la  présente  décision.  La  S.  Congrégation 
ne  fait-elle  pas  appel  aux  circonstances  particulières  de  temps  et  de  lieux 
pour  confirmer  la  décision  de  Mgr  l'Évêque  d'Annecy?  n'introduit-elle 
pas  un  mode  partiruîier  d'exécution,  juxta  modum,  pour  tempérer 
sans  doute  ce  que  la  loi  diocésaine  pourrait  avoir  de  trop  austère  dans  son 
universalité  ? 

4°  Enfin,  il  ne  résulte  pas  de  la  dite  réponse  que  l'intelligence  précoce 
des  enfants  et  une  instruction  religieuse  plus  complète  ne  puissent  créer 
l'obligation  d'admettre  ceux-ci  à  la  sainte  Table  avant  l'âge  de  12  ans 
révolus.  La  loi  du  Concile  de  Latran  peut  manifestement  urger,  de  telle 
sorte  que  nul  ne  puisse  révoquer  en  doute  que  ces  enfants  sont  parvenus 
«  ad  annos  discretionis  ».  S.  Liguori,  à  la  suite  du  texte  cité  plus  haut, 
disait,  pour  expliquer  plus  complètement  sa  pensée  :  «  Dictum  est  regula- 
riter,  num,  ut  advertant  auctores,  citius  possunt  obligari  pueri,  qui  ante 
talem  aetatem  perspicatiores  conspictmntur  (1)  ». 

Les  Semaines  religieuses  qui  ont  vu  dans  la  réponse  du  28  juillet 
1888  une  simple  déclaration  du  choit  commun,  c'est-à-dire,  une  décision 
authentique  qui  fixe  à  12  ans  révolus  l'âge  indiqué  par  le  VIe  Concile  de 
Latran,  «  annos  discetionis  »,  n'ont  donc  pas   saisi  le  vrai  sens  de  cette 

(1)  Theol.  mor.,  lib.  VI,  n.  302. 


—  127  — 

réponse.  Il  s'agit  d'une  discipline  particulière,  que  les  circonstances  de 
temps  et  de  lieux  autorisent  parfaitement,  et  non  de  la  discipline  générale 
de  1  Église;  il  ne  s'agit  pas  môme  d'une  pratique  donnée  en  exemple  à 
tous  et  recommandée  ou  préconisée  dans  l'Église,  mais  d'une  mesure 
que  la  sagesse  épiscopale,  dans  telle  région  et  à  cause  d'un  ensemble  de 
circonstances  particulières,  estimait  légitimement  utile  ou  nécessaire. 

II.  —  BIBLIOGRAPHIE 

Introduclio  in  Corpus  Juris  canonici,  cum  appendice  brevem  introduc- 
tionem  in  Corpus  juris  civilis  continente  ;  exaravit  Dr  F.  Laurin,  juris  ca- 
nonici in  Facultate  Theologica  G.  R.  Universitatis  Vindobonensis  professor 
publicus  ordinarius,  etc..  Fribourg  et  Vienne,  Herder,  4889.  Paris, 
Lethielleux.  In-8,  net  5,65. 

Le  jeune  clerc  qui,  au  début  de  ses  études  canoniques,  se  trouve  en  pré- 
sence du  Corpus  juris  canonici,  éprouve  un  embarras  bien  excusable. 
Des  collections  de  diverses  époques  et  de  différents  noms,  dont  aucune  ne 
correspond  à  une  division  du  droit,  mais  dont  chacune  renferme  des  lois 
sur  tout  le  droit  ecclésiastique  ;  des  divisions  et  subdivisions  qui  ne  por- 
tent point  partout  le  même  nom,  et  dont  les  citations  elles-mêmes  ne  sont 
pas  sans  difficulté;  des  textes  de  lois  de  toutes  les  époques  et  de  tous  les 
pays,  qu'on  doit  sans  cesse  interpréter  les  uns  par  les  autres  ;  des  re- 
cueils, les  uns  authentiques  ou  officiels,  les  autres  n'ayant  qu'une  valeur 
privée  ;  un  corps  de  législation  clos  il  y  a  quatre  siècles,  et  que  l'on  ne  peut 
utilement  étudier  sans  tenir  compte  des  décrets  des  conciles  postérieurs,  des 
constitutions  pontificales  et  des  innombrables  réponses  des  Congrégations 
Romaines  :  voilà,  en  effet,  ce  qu'a  devant  les  yeux  notre  débutant.  Une  in- 
troduction historique  lui  est  donc  nécessaire,  et  M.  Laurin,  en  éditant  les 
leçons  que  depuis  vingt  ans  il  donne  à  ses  élèves  de  l'université  de  Vienne, 
lui  en  offre  un  excellent.  L'ouvrage  se  divise  en  quatre  parties.  Après  des 
prolégomènes,  l'auteur  étudie  le  Uécret  de  Gratien,  puis  les  différentes 
collections  des  Décrétales,  nne  troisième  partie,  plus  courte,  envisage  l'en- 
semble du  Décret  et  des  Décrétales,  en  tant  que  formant  le  Corpus  juris 
canonici;  enfin,  une  quatrième  partie  ou  appendice  renferme  une  introduc- 
tion semblable  sur  le  Corpus  juris  civilis.  Sur  chacun  de  ces  ouvrages, 
l'auteur  s'occupe  d'abord  des  origines  de  la  collection,  de  son  auteur,  des 
ses  éléments,  de  sa  forme  ;  puis  il  en  raconte  l'histoire,  et  en  signale  les 
éditions,  en  insistant  avec  raison  sur  l'édition  Romaine  officielle  de  1582. 
Dans  cette  étude  trouvent  place  les  gloses  et  commentaires,  si  nombreux 
au  moyen  âge,  les  renseignements  sur  les  glosateurs  et  commentateurs  de 
diverses  universités.  Puis  l'auteur  examine  la  valeur  juridique  et  l'autorité 
de  chaque  collection,  étude  particulièrement  dilficile  et  intéressante  en  ce 
qui  concerne  le  Décret  de  Gratien.  Cette  nomenclature  suffit  pour  donner 
une  idée  de  cet  ouvrage.  J'ajouterai  cependant  que  l'auteur  a  pris  ses  ren- 
seignements aux  sources  les  plus  autorisées  et  les  plus  récentes.  De  très 
nombreuses  notes  rendent  les  recherches  faciles  et  sûres,  et  témoi- 
gnent toutes  d'une  érudition  profonde  et  du  meilleur  aloi. 

De  critiques  proprement  dites,  je  n'ai  pas  à  en  formuler.  Sur  certains 
points,  j'aurais  désiré  des  informations  plus  abondantes.  Ainsi,  par  exem- 
ple, l'énumération  des  éléments  explortés  par  Gratien  pour  sa  collection  me 
semble  un  peu  maigre  :  dire  en  deux  mots  que  l'auteur  du  Décret  a  mis 
en  œuvre  les  canons  des  conciles  généraux  ei  particuliers,  les  constitutions 
et  décrétales  des  papes,  est  peut  être  insuffisant  ;  j'aurais  aimé  une 
énumération  plus  ample,  un  conspectus  des  pièces  les  plus  importantes 
de  chaque  espèce  que  Gratien  pouvait  trouver  dans  les  collections  cano- 


-  128  - 

niques,  tant  chronologiques  que  systématiques  :  on  aurait  été  amené  ainsi 
à  expliquer  comment  il  avait  pu  insérer  divers  documents  tant  authenti- 
ques qu'apocryphes,  et  en  particulier,  parmi  ces  derniers,  les  décrétales 
du  Pseudo-Isidore,  qu'il  a  presque  toutes  citées.  L'insertion  que  Gratien 
a  faite  d'un  certain  nombre  de  ces  textes  a  continué  leur  fortune,  et  c'est 
une  question  aussi  intéressante  que  délicate  que  d'examiner  l'autorité 
qu'elles  ont  pu  recevoir  du  long  usage  judiciaire  ou  extra-judiciaire  qu'on 
en  a  fait  pendant  plusieurs  siècles. 

Aujourd'hui  surtout  que  les  études  historiques  prennent  une  impor- 
tance si  considérable  et  si  méritée,  l'ouvrage  du  Dr  Laurin  a  sa  place 
toute  marquée  dans  la  bibliothèque  de  tous  ceux  qui  s'intéressent  à  la 
législation  de  l'Église  et  à  son  histoire  :  ils  y  trouveront  un  guide  sûr  et 
érudit. 

A.  Boudinhon. 


IMPRIMATUR. 

S.  Deodali,  Die  15  Marlii  1889 
Sdblon,  Vicarius  Capitularis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  Imp.  de  l'Ouest,  A.  NÉZAN. 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

136'  LIVRAISON    —  AVRIL  1889 


I.  —  DesRescrits  pontificaux  :  Expiration  et  révocation  des  rescrits. 

II.  —  Acta  Sanctœ  Sedis  :  — 1°  S.C.  du  Concile.  Di/'on.question  relative  au 
binage.  —  Montefeltro  :  division  de  paroisse.  —  Bayonne:  synode  diocésain. 
—  S.  Agathe  des  Goths;  droits  des  chanoines-curés.  —  Annecy,  décrets  rela- 
tifs à  la  première  communion  (suite). 

2°  S.  C.  des  Indulgences.  L'indulgence  de  la  Portioncule  dans  les  chapelles 
des  Tiers  Ordres. 

3°  S.  Pénitencerie.  Réponse  concernant  l'admission  des  enfants  à  la  première 
communion. 

4°  S.  Congrégration  des  Rites.  Divers  décrets. 

III.  —  Renseignements  :  1°  Doit-on  déployer  entièrement  le  corporal  au  com- 
mencement de  la  messe  ?  —  2°  Doit-on  dire  les  prières  après  chaque  messe  de 
Noël  ?  —  3°  De  la  communion  des  fidèles  le  samedi  saint.  — 4' Des  bénéficiers 
astreints  à  la  profession  de  foi.  —  5°  Collation  des  bénéfices  par  les  vicaires 
capitulaires.  —  6°  De  parocho,  par  Berardi. 


DES  RESCRITS  PONTIFICAUX 

V.  —  Expiration   des  rescrits. 

Il  nous  reste  encore  à  parler  d'une  question  très  impor- 
tante relative  aux  rescrits  :  il  s'agit  de  l'expiration  de  ces  Let- 
tres pontificales,  surtout  à  la  mort  des  Pontifes  qui  les  ont  con- 
cédées. La  question  est  éminemment  pratique,  puisqu'elle 
s'applique  aux  Induits  pontificaux,  aujourd'hui  si  nombreux  dans 

kles  chancelleries  épiscopales  ;  or,  le  fonctionnement  facile  et  ré- 
gulier d'une  administration  diocésaine  est  presque  impossible, 
si  l'Évêque  n'est  pourvu  d'un  certain  nombre  d'induits,  par  exem- 
ple, de  ceux  qui  concernent  les  dispenses  matrimoniales. 
Les  rescrits  expirent-ils  à  la  mort  du  souverain  Pontife  qui 
les  a  concédés  ?  Telle  est  donc  la  première  question  à  étudier. 


-  130  — 

Mais  la  réponse  à  cette  question  exige  certaines  distinctions  ;  c'est 
pourquoi  nous  allons  examiner  successivement  si,  et  dans  quel 
cas,  les  rescrits  de  justice  et  les  rescrits  de  grâce  expirent  ou 
perdent  toute  efficacité  à  la  mort  du  Pontife  qui  les  a  souscrits. 

Des  Rescrits  de  justice.  —  La  première  et  principale  règle  don- 
née à  cet  égard  par  tous  les  canonistes  est  la  suivante  :  Res- 
criptajustitiœ,  seu  adlites,  re  adhuc  intégra,  expirant  morte  con- 
cedentis.  Cette  conclusion  étant  admise  par  tous  les  canonis- 
tes, il  est  presque  inutile  de  songer  à  l'établir,  puisque  le  suffrage 
commun  des  docteurs  est  une  preuve  suffisante.  On  peut,  du 
reste,  invoquer  les  chapitres  19,  20  et  30,  de  Ofjicio  de  leg., 
ainsi  que  le  droit  romain,  L.  Et  quia,  fï.  de  Jurisdict.  omn.  jud., 
qui  sanctionnait  la  même  règle.  La  droite  raison  elle-même  sem- 
ble conduire  à  ce  principe  d'interprétation  :  les  rescrits  sont  des 
actes  du  législateur,  mais  non  des  actes  législatifs  dans  toute  la 
rigueur  du  terme  ;  or,  les  seuls  actes  législatifs,  ou  les  lois  pro- 
prement dites,  sont  perpétuels  de  leur  nature,  ou  survivent  au 
sujet  particulier  du  pouvoir  législatif.  D'où  il  résulte  que  les 
rescrits,  étant  des  actes  qui  ont  un  caractère  qu'on  peut  nom- 
mer personnel,  doivent  expirer  à  la  mort  du  prince,  spirituel  ou 
temporel,  qui  les  a  accordés. 

Gomme  cette  première  règle  est  universelle,  et  qu'elle  est  fon- 
dée sur  la  nature  même  des  choses,  il  résulte  de  là  qu'elle  est 
indépendante  de  la  connaissance  ou  de  l'ignorance  du  délégué 
chargé  de  l'exécution  du  rescrit  ;  aussi  les  canonistes  sont-ils 
encore  unanimes  à  déclarer  que  celui-ci  perd  sa  juridiction,  lors 
même  qu'il  ignorait  la  mort  du  déléguant  :  «  Rescripta  justitiae, 
re  adhuc  intégra,  expirant  morte  concedentis,  licet  delegatus 
illam  mortem  delegantis  ignoret  »,  dit  Ferraris  avec  tous  les  ca- 
nonistes. Mais,  d'autre  part,  il  faut  tenir  compte  de  la  restric- 
tion re  intégra  :  car,  si  l'exécuteur  avait  commencé  son  office  de 
délégué  apostolique,  il  pourrait,  d'après  les  textes  cités  plus 
haut  pour  établir  la  règle,  poursuivre  l'exécution  du  rescrit  jus- 
qu'à son  entier  accomplissement. 

Quand  l'affaire  cesse-t-elle  d'être  intacte  ou  est-elle  en  voie  d'e- 
xécution? Voilà  une  question  qui  a  autrefois  beaucoup  occupé  l'at- 
tention de:»  canonistes.  Quelques-uns,  s'appuyant  sur  le  chapitre 
Relatum  ,de  Off.  deleg.,  prétendaient  que  la  question  ne  cesse  d'être 
«  intégra  »  qu'à  la  contestation  de  la  cause;  mais,  d'après  le  senti- 
ment le  plus  commun,  appuyé  par  le  chapitre  Gratum,  20,  de 


—  )31  — 

()//'.  deleg,,  il  suffit  qu'une  citation  soit  intervenue,  pour  que 
l'affaire  soit  commencée,  ou  ne  puisse  plus  être  réputée  intègre  : 
«  Si  dclegatus  citavit  anle  mortem  delegantis,  perpétua  est  ejus 
jurisdictio  »,  lisons-nous  dans  le  sommaire  dudit  chapitre.  On 
peut  voir  dans  Reifienstuel  combien  les  interprètes  se  sont  mis 
à  la  torture  pour  concilier  les  textes,  tout  aussi  expressifs  pour 
une  opinion  que  pour  l'autre  (1). 

Cette  restriction  à  la  règle  générale  est  dictée  par  le  bien 
public.  Sans  ladite  réserve,  l'ordre  judiciaire  serait  souvent 
troublé,  les  intérêts  en  jeu  seraient  lésés,  et  le  vulgaire  finirait 
par  trouver  moins  respectable  l'autorité  du  souverain.  Or,  le 
bien  public  de  la  société,  civile  ou  religieuse,  exige  que  l'ordre 
judiciaire  soit  stable,  et  par  suite  qu'une  procédure  commencée 
ne  soit  point  interrompue  par  défaut  de  juridiction  ;  il  exige 
que  l'autorité  conférée  par  le  prince  ne  soit  point  méprisée,  ce 
qui  aurait  lieu  si,  après  qu'une  cause  est  devenue  publique,  elle 
se  trouvait  suspendue  parce  que  la  délégation  est  frappée  de 
nullité. 

Il  existe  néanmoins  une  exception  proprement  dite  à  la  règle 
générale  que  nous  venons  d'exposer.  Lors  même  que  l'affaire 
pour  laquelle  on  a  obtenu  un  rescrit  de  justice,  serait  intacte, 
«  res  intégra  »,  la  juridiction  du  délégué  subsisterait,  si  tout 
le  monde  ignorait  la  mort  du  déléguant.  Dans  ce  cas,  «  concurrit 
error  communis  »,  comme  le  fait  observer  Reiffenstuel  ;  «  et 
processus  ex  tali  communi  errore  inchoatus  et  gestus  valebit, 
eo  quod  error  communis  jus  attribuât  (2)  ».  Le  canoniste  cité 
invoque  d'abord  comme  preuve  le  droit  romain,  L.  Barbarius1 
ff.  deOff.  prœtor.,  puis  l'autorité  de  Sanchez,  de  Layman,  etc. 
On  suppose  donc  ici,  non  seulement  la  bonne  foi  du  juge  délé- 
gué et  des  parties,  mais  encore  l'erreur  commune,  qui  supplée 
la  juridiction. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  de  la  mort  du  déléguant  qui  a 
concédé  le  rescrit,  est  applicable  au  cas  de  résignation,  volon- 
taire ou  non,  de  l'office  :  «  Rescripta  justitise,  re  intégra,  disent 
encore  unanimement  les  canonistes,  expirant  etiam  cessatione 
officii  ipsius  concedentis  seu  delegantis,  per  renunciationem  vel 
depositionem  ».  Cette  cessation  est  une  mort   civile,  qui  équi- 

(1)  l.c.n.  242-248. 

(2)  1.  c,  n.  234. 


—  132  — 

vaut,  dans  le  cas  présent,  à  la  mort  naturelle:  dans  une  hypo- 
thèse, comme  dans  l'autre,  le  pouvoir  du  déléguant,  et  par 
suite  celui  du  délégué,  n'existe  plus.  Mais  une  suspense  ou  une 
excommunication  n'a  pas  les  mêmes  effets  que  ladite  cessa- 
tion d'office  ou  de  fonction,  car  ces  peines  empêchent  seulement 
l'exercice  de  la  juridiction,  mais  n'éteignent  pas  celle-ci.  C'est 
pourquoi  un  rescrit  émanant  d'un  prélat  qui  a  ensuite  été 
frappé  de  suspense  ou  d'excommunication,  conserve  toute  son 
efficacité,  et  le  juge  délégué  ne  perd  pas  sa  juridiction.  Il  est 
évident  que  ceci  concerne  uniquement  les  autorités  inférieures, 

civiles  ou  ecclésiastiques,  et  non  les  souverains  proprement  dits. 

* 

DesRescrits  de  grâce.  — Voici  la  première  règle  générale  tou- 
chant leur  expiration,  réelle  ou  non,  à  la  mort  du  Pontife  qui 
les  a  accordés  :  Rescripta  graliœ  seu  ad  bénéficia  non  expirant 
morte  concedentis,  eliam  re  intégra,  quando  continent  gratiam 
factam.  Les  chapitres  Si  super  gratta,  9,  deOff.  deleg.,  in  6°,  et 
Si  cuinulla,  36,  de  Prœb.,  in  6°,  nous  fournissent  cette  règle, 
donnée  aussi  par  tous  les  canonistes.  Ceci  résulte  également  de 
la  nature  des  choses,  puisque  la  grâce  qui  fait  l'objet  du  res- 
crit, est  concédée,  et  par  conséquent  doit  obtenir  tous  ses 
effets  ;  il  y  a  déjà  «  jus  acquisilum  ».  S'il  fallait  un  nouveau  re- 
coursauPape,  soit  pour  proroger  la  juridiction  de  l'exécuteur,  soit 
pour  obtenir  effectivement  le  bienfait  concédé,  celui-ci  serait 
en  réalité  remis  en  question,  et  son  acquisition  deviendrait  oné- 
reuse. C'est  d'ailleurs  ce  qu'indique  nettement  le  pape  Inno- 
cent IV,  dans  le  chapitre  Si  super  gratia,  cité  plus  haut:  «  Si 
super  gratia,  cuipiam  ab  Apostolica  Sede  facta,  executores  fue- 
rint  deputati  :  œquum  esse  censemus,  ut  sicut  ipsa  gratia  (licet 
nondum  sitin  ejus  execulione  processum)  morte  non  perimitur 
concedentis,  sic  nec  etiam  re  intégra  perimatur  executoribusdata 
potestas;  quam  veluti  gratiae  prsedictœ  accessorium,  naturam 
sequi  congruit  principalis.  Ne  gratiam  eamdem  vel  reddi  quan- 
doque  omnino  inutilem,  vel  ipsius  effectum  in  tempus  longius 
cumillius  dispendio  cui  facta  extitit,  differri  contingat  ». 

La  deuxième  règle  générale,  dans  la  matière  présente,  est 
celle-ci  :  Quando  rescripta  continent  gratiam  primum  facien- 
dam,  seu  concessam,  non  in  proprium  recipientis  litteras,  sed 
in  alterius  dumtaxat  favoretn,  certum  est  quod  ejusmodi  gra- 
tia facienda  expirât  morte  concedentis,  re  intégra.  Ainsi  donc, 


—  183  — 

quand  il  s'agit  d'une  grâce  à  accorder  à  une  personne  par  le  minis- 
tère de  celui  qui  a  reçu  le  rescrit,  ce  rescrit  expire  a  la  mort  du 
Pontife  qui  l'a  concédé.  C'est  ce  que  nous  lisons  expressément 
dans  le  chapitre  Si  cui  nulla,  cité  plus  haut  ;  c'est  aussi  ce 
qu'enseignent  tous  les  canonistes,  en  s'appuyant  sur  ce  texte  et 
l'interprétation  qui  en  a  toujours  été  donnée  dans  la  pratique. 
Dans  le  cas  présent,  celui  auquel  la  faveur  doit  être  accordée, 
est  resté  jusqu'alors  étranger  au  rescrit,  puisque  le  délégué 
pontifical  n'a  encore  fait  aucun  acte  en  vue  de  l'exécution  :  de 
la  part  de  l'impétrant,  il  y  a  seulement  jus  acquirendum. 

Il  n'existe  donc  aucune  difficulté  touchant  soit  le  fait  de 
l'expiration  des  rescrits  de  grâce  qui  renferment  seulement  gra- 
tiam faciendam,  soit  celui  de  la  non-expiration  de  ceux  qui 
contiennent  gratiam  factam.  Mais,  quand  il  s'agit  d'établir  net- 
tement, dans  les  divers  cas  particuliers,  la  distinction  entre 
ces  deux  sortes  de  grâces,  la  chose  n'est  pas  toujours  aussi 
facile. 

Quels  sont  donc  les  rescrits  qui  renferment  soit  <r  gratiam 
factam  » ,  soit  «  gratiam  faciendam  »?  Si  ces  rescrits  concernent 
la  personne  même  qui  reçoit,  c'est-à-dire,  à  laquelle  ils  sont 
adressés,  la  distinction  entre  les  deux  sortes  de  grâces  est 
facile  à  établir:  à  la  simple  lecture  des  Lettres  pontificales, 
on  voit  facilement  s'il  s'agit  d'une  faveur  à  concéder  ultérieure- 
ment, «  in  futurum  a,  ou  d'une  grâce  accordée  actuellement, 
«  actu  jam  concessa.  »  Mais  la  question  se  complique,  quand  la 
grâce  est  accordée  à  une  personne  autre  que  celle  à  laquelle  le 
rescrit  est  dirigé.  Pour  tracer  des  règles  précises  sur  ce  point,  il 
faut  entrer  dans  certaines  distinctions. 

Quand  la  commission  pontificale  est  adressée  d'une  manière 
générale  et  indéterminée  à  telle  personne  ou  à  telle  commu- 
nauté, sans  exprimer  autrement  ceux  auxquels  la  faveur  serait 
concédée,  on  doit  conclure  qu'il  s'agit  d'une  grâce  accordée, 
«  gratia  facta  »,  à  cette  personne  ou  à  cette  communauté.  Cette 
règle  est  donnée,  non  comme  une  doctrine  certaine,  mais  comme 
un  sentiment  plus  probable,  par  Pirhing,  Sanchez,  Reiffens- 
tuel,  etc.  ;  elle  se  déduit  d'ailleurs  assez  logiquement  du  chapitre 
Si  cui  nulla,  déjà  cité  ici  ;  et  la  droite  raison  semble  l'insinuer, 
puisque,  d'une  part,  cette  manière  de  conférer  les  grâces  n'a 
rien  qui  répugne  en  soi,  et  que,  d'autre  part,  un  acte  gracieux 


—  134  — 

du  souverain  doit  toujours  être  efficace  ou  conférer  quelque  chose. 
Mais  si  la  faculté  accordée  concernait  une  tierce  personne, 
par  exemple,  la  dispense  de  tel  empêchement  qui  s'oppose  au 
mariage  de  Tite  ou  à  l'ordination  de  Gaïus,  il  faudrait  distin- 
guer de  nouveau.  Si  celui  qui  est  chargé  de  l'exécution  est 
exécuteur  nécessaire,  la  faveur  est  «  gratia  facta  in  favorem  ter- 
tii  »,  et  la  délégation  ne  cesse  pas  à  la  mort  du  délégant  :  en 
effet,  le  commissaire  ou  délégué  est  seulement  chargé  de  faire 
l'enquête  sur  la  vérité  de  la  supplique,  et  le  suppliant  a  acquis 
le  droit,  «  jus  quœsitum  »,  de  réclamer  l'office  du  délégué  ; 
c'est  pourquoi  il  y  a  réellement  ici  une  grâce  déjà  accordée,  ou 
plutôt  un  droit  acquis  à  obtenir  celte  grâce  par  le  ministère  du 
juge  délégué. 

Si,  au  contraire,  le  délégué  était  exécuteur  volontaire,  comme 
la  chose  a  lieu  quand  le  rescrit  porte,  par  exemple  :  <r  Dispen- 
ses cum  Tito,  si  cxpedire  judicaveris  »,  il  y  a  seulement  <r  gra- 
tia facienda  ».  En  effet,  il  est  évident  que  le  Pontife  concède, 
non  la  grâce  elle-même,  mais  la  seule  faculté,  au  juge  délégué, 
de  conférer  cette  grâce  ;  c'est  pourquoi  il  s'agit  manifestement, 
non  d'une  faveur  déjà  accordée,  mais  au  contraire  d'une  faveur  à 
accorder  ultérieurement,  «  gratia  facienda  ».  Il  n'y  a,  pour  le 
suppliant,  aucun  droit  acquis,  <r  jus  quaesitum  »,  mais  seule- 
ment un  droit  à  acquérir,  «  jus  quaerenduin  ».  Le  rescrit  ex- 
pire donc  à  la  mort  de  celui  qui  l'a  concédé. 

A  ces  deux  règles  générales,  qui  sont  d'une  application  plus 
universelle,  il  faut  ajouter  certaines  régies  particulières,  tirées 
des  clauses  mêmes  des  rescrits.  La  première  de  ces  règles  : 
est  la  suivante  :  «  Rescriptum  gratiae  coucessum  sub  clausula  : 
Usque  ad  beneplacitum  nostrum,  expirât  morte  concedentis  ». 
Cette  règle,  donnée  par  tous  les  canonistes,  est  tirée  du  chapitre 
Si  yraliose,  5,  de  Rescript.,  in  6°.  Il  est  évident  que  le  bon  plai- 
sir du  Pontife  ne  saurait  survivre  à  celui-ci  ;  conséquemment 
toute  grâce  concédée  «  ad  beneplacitum  Pontificis  »  expire  à  la 
mort  de  ce  Pontife.  Mais  on  devra  aussi  appliquer  ce  que  nous 
avons  dit  plus  haut  de  l'ignorance  du  délégué,  jointe  à  l'erreur 
commune. 

Mais  si  la  clause  était  la  suivante  :  Usque  ad  beneplacitum 
Sedis  apustolicœ,  ou  donec  revocavero,  le  rescrit  serait  per- 
pétuel, ou  ne  pourrait  être  annulé  que  par  une  révocation  réelle. 
D'une  part,  le  Saint-Siège  ne  meurt  pas,  et  par  conséquent  tout 


-  135  — 

acte  qui  dépend  de  la  volonté  de  ce  Siège,  ne  peut  cesser  d'être 
efficace  que  par  un  acte  contraire  de  cette  môme  volonté,  c'est- 
à-dire,  par  une  révocation  ;  d'autre  part,  l'expression  «  donec  re- 
vocavero  »  indique  qu'il  faut  aussi  une  véritable  révocation  pour 
annuler  un  rescrit  porté  sous  cette  clause.  Cette  doctrine  se  trouve 

également  exprimée  dans  le  chapitre  Si  gratiose,  cité  plus  haut. 

* 

Toutes  ces  règles  sont  applicables  aux  privilèges  pris  univer- 
sellement (1).  Mais  nous  nous  bornerons  à  appliquer  toute  la  doc- 
trine exposée  à  la  question  particulière  et  si  pratique  des  dispenses 
matrimoniales.  Et  d'abord,  à  quelle  catégorie  de  rescrits  doit- 
on  rapporter  les  induits  pontificaux  accordés  aux  Evoques  pour 
qu'ils  puissent  dispenser  de  certains  empèchemenls  de  mariage? 
Il  ne  semble  pas  douteux  qu'ils  doivent  être  classés  parmi  les 
rescrits  de  grâce  :  bien  que,  dans  l'application,  ils  impliquent 
une  certaine  procédure,  analogue  à  la  procédure  judiciaire,  il 
est  certain  néanmoins  qu'ils  appartiennent  à  l'ordre  des  faveurs 
ou  grâces  concédées  par  le  Siège  apostolique.  Bien  plus,  ils  ap- 
partiennent à  la  catégorie  des  gratiœ  factœ,  et  par  conséquent 
sont  stables  ou  n'expirent  pas  à  la  mort  du  Pontife  qui  les  a 
concédés. 

Mais  nous  devons  noter  en  passant  que  les  rescrits  apostoli- 
ques qui  ont  été  accordés  à  l'Évêque  ou  à  son  vicaire  général, 
expirent  à  la  mort  dudit  Évêque.  Dans  ces  pouvoirs  de  dispen- 
ser des  empêchements  matrimoniaux,  la  délégation  est  person- 
nelle et  <r  supponitur  electa  industria  personœ  d,  comme  disent 
les  canonistes.  Ceci  est  d'autant  plus  vrai,  que  l'Evêque  ne  peut 
pas  exécuter  les  dispenses  adressées  à  son  vicaire  général,  et 
réciproquement  (2)  :  l'exécution  des  dispenses  exige  donc  l'in- 
dustrie du  délégué,  et  par  conséquent  les  induits  pour  accorder 
ces  dispenses  peuvent  viser  à  plus  forte  raison  la  compétence 
personnelle  des  indultaires. 

Néanmoins  il  importe,  avant  de  conclure  à  l'annulation  des 
induits,  d'examiner  si  ceux-ci  ont  un  caractère  personnel,  ou  si 
la  délégation  est  accordée  à  la  dignité,  comme  telle.  Si  le  rescrit 
estadressé  à  la  dignité,  v.  g.,Episcopo,  «  officiali  Parisiensi  »,  la 
délégation  est  réelle,  et  n'expire  pas  à  la  mort  du  délégué,  mais 
passe  au  successeur  de  celui-ci  :  la  dignité  ne  meurt  pas.  Si,  au 

(1)  Voir  Ferraris,  Prompta  Biblioth.,  v.  Privilegiam,  art.  vu,  n.  1-6. 

(2)  Ferraris,  de  Regim.  diœces.,  tit.  XIII,  n.  265,  etc. 


-  136  — 

contraire,  il  est  adressé  à  la  personne,  v.  g.,  «Antonio,  Episcopo 
Lugdunensi  * ,  la  délégation  est  personnelle,  et  expire  avec  la  per- 
sonne. Ajoutons  ici  que,  dans  le  cas  de  doute  si  la  délégation  est 
réelle  ou  personnelle,  on  doit  la  tenir  pour  personnelle,  si 
l'examen  de  la  matière,  du  contexte,  etc.,  ne  suffit  pas  à  lever  le 
doute:  Minus  est  eligendum. 

Parlons  maintenant  des  dispenses  particulières  accordées  par 
le  Siège  apostolique,  c'est-à-dire,  par  la  Daterie,  la  Pénitenceric 
ou  le  Saint-Office.  Dans  ces  rescrits,  le  souverain  Pontife  com- 
met, délègue,  l'official  pour  dispenser,  après  une  enquête 
obligatoire  ;  toutefois,  dans  les  rescrits  du  Saint-Office  re- 
latifs aux  empêchements  de  religion  mixte,  l'enquête  n'est  point 
prescrite,  bien  que  la  vérité  de  l'exposé  soit  une  condition  im- 
plicite de  la  dispense.  Les  dispenses  matrimoniales  sont  donc 
généralement  des  rescrits  qui  contiennent  graiiam  faciendam  ; 
mais,  d'autre  part,  l'exécuteur  de  ces  rescrits  n'est  pas  toujours 
libre  d'accorder  ou  de  refuser  la  dispense  ;  parfois  il  est  simple- 
ment obligé  de  fulminer  celle-ci,  à  moins  que  l'enquête  ne  dé- 
montre qu'il  y  a  eu  erreur  substantielle  dans  l'exposé  des  motifs. 
L'official  commis  pour  ladite  exécution  est  alors  executor  neces- 
sarius  rescripti,  et  par  là  même  les  dispenses  n'expirent  pas  à 
la  mort  du  souverain  Pontife  qui  les  a  accordées.  Mais  il  n'en  se- 
rait pas  ainsi,  s'il  résultait  des  clauses  de  la  dispense  que  l'official 
est  executor  volontarius,  par  exemple,  si  on  lisait  dans  le  res- 
crit  :  <r  Si  pro  tua  prudentia  et  conscientia  ita  in  Domino  expe- 
dire  judicaveris  ».  Dans  ce  cas,  le  pouvoir  de  l'official  exécuteur 
cesse  à  la  mort  du  Pontife,  si  l'affaire  est  intacte,  «  re  adhuc 
intégra  >,  c'est-à-dire,  s'il  n'y  a  eu  aucun  commencement  d'exé- 
cution. On  peut  donc  appliquer  facilement  toutes  les  règles  gé- 
nérales exposées  plus  haut,  et  simplifier  cette  matière  souvent 
exposée  avec  tant  d'obscurité  dans  les  traités  des  Dispenses 
matrimoniales. 

VI.  —  Révocation  des  rescrits. 

Les  anciens  canonistes  exposaient  assez  longuement  cette 
question,  parce  qu'elle  implique  celle  de  l'extinction  des  privi- 
lèges, généraux  ou  particuliers.  Nous  nous  bornerons  à  une  indi- 
cation assez  sommaire,  sans  discuter  minutieusement  les  diver- 


—  137  — 

ses  clauses  l'évocatoire*  des  privilèges  antérieurs.  Du  reste,  les 
changements  survenus  dans  les  conditions  sociales,  la  facilité 
et  la  fréquence  des  rapports  avec  Rome  ôtent  une  partie  de 
leur  importance  aux  discussions  sur  la  portée  de  telle  ou  telle 
clause  des  Lettres  pontificales.  La  question  présente  de  la  révo- 
cation des  rescrits  avait  donc  autrefois  plus  d'importance  qu'au- 
jourd'hui. A  cette  heure,  les  Evêques  sont  munis  d'induits  qui 
leur  permettent  d'accorder  aux  particuliers  ce  qu'on  ne  pou- 
vait obtenir  autrefois  que  par  des  privilèges  pontificaux  ;  d'au- 
tre part,  le  Siège  apostolique  connaît  plus  exactement  les  con- 
ditions sociales  et  individuelles  dans  lesquelles  se  trouvent  les 
suppliants,  ce  qui  rend  plus  rares  les  cas  de  révocation  des 
rescrits  accordés  aux  particuliers. 

Disons  donc  quelques  mots  de  la  révocation  des  rescrits. 
Cette  révocation  consiste  dans  l'acte  par  lequel  le  prince  qui  a 
concédé  un  rescrit,  annule  celui-ci  ou  lui  enlève  toute  effica- 
cité. La  révocation  peut  être  expresse  ou  tacite.-  elle  est  ex- 
presse, quand  le  Pontife  ou  le  prince  «  verbis  claris  revocat 
rescripta  »  ;  elle  reste  tacite,  quand  le  souverain  qui  a  con- 
cédé tel  rescrit,  fait  en  connaissance  de  cause  un  acte  directe- 
ment contraire  à  l'objet  de  ce  rescrit,  ou  incompatible  avec 
cet  objet,  de  telle  sorte  que  le  nouveau  rescrit  ne  puisse  avoir 
d'effet  sans  l'annulation  du  premier.  On  suppose  donc  que  le 
Pontife  connaît  le  premier  rescrit,  et  l'a  en  vue,  lorsqu'il  concède 
l'autre,  sans  exprimer  toutefois  la  volonté  de  révoquer  le  pré- 
cédent. 

La  révocation  expresse  peut  être  générale  ou  spéciale,  selon 
qu'elle  atteint  et  révoque  tous  les  rescrits  contraires,  ou  seule- 
ment tel  ou  tel  rescrit  en  particulier  ;  et  la  révocation  générale 
peut  à  son  tour  être  commune  ou  extraordinaire,  selon  qu'elle 
a  lieu  par  une  des  clauses  générales  ordinairement  employées, 
ou  par  une  clause  extraordinaire  plus  ou  moins  inusitée. 

Mais,  outre  les  deux  modes  généraux  d'annulation,  c'est-à- 
dire,  la  révocation  expresse  et  la  révocation  tacite,  il  en  existe 
d'autres,  que  nous  indiquerons  encore  très  brièvement,  en  dis- 
tinguant entre  les  rescrits  de  justice  ou  <r  ad  lites  »,  et  les  res- 
crits de  grâce. 

Les  rescrits  de  justice  sont  révoqués  de  la  même  manière  que 
les  juges  délégués;  or  ceux-ci  peuvent  être  révoqués,  même  quand 
ils  ont  commencé  le  jugement ,  ou  «  re  non  amplius  intégra  ». 


—  138  — 

Il  en  sera  donc  de  même  des  rescrits  dont  ces  juges  sont  les 
exécuteurs.  Sans  nous  étendre  davantage  sur  ce  point,  nous 
renvoyons  aux  interprètes  qui  expliquent  le  titre  XXIX,  de  Off. 
et  Potest.  judicis  delegaii,  dans  lequel  il  s'agit,  entre  autres  ques- 
tions, de  la  révocation  des  juges  délégués. 

Les  rescrils  de  grâce  ou  les  privilèges  sont  révoqués,  soit 
par  suite  de  l'abus  qu'on  en  a  fait  ou  du  dommage  causé  à  des 
tiers,  par  le  moyen  des  dits  rescrits,  soit  par  cessation  de  la 
cause  qui  les  a  provoqués,  etc.  Néanmoins  l'abus  d'un  rescrit 
ou  le  dommage  qui  pourrait  résulter  de  celui-ci  à  l'endroit  des 
tiers,  n'annule  pas  toujours  ce  rescrit  ipso  jure  et  facto  ;  il  faut 
pour  cela  que  le  droit  ait  formellement  décrété  ladite  révoca- 
tion pour  tel  genre  d'abus  ou  de  dommage.  En  dehors  de  ce 
cas,  une  sentence  de  révocation  est  nécessaire.  On  doit  aussi 
faire  observer  que  la  cessation  de  la  cause  déterminante  doit  s'en- 
tendre de  la  cause  finale,  qui  est  la  principale  cause  du  rescrit, 
ou  celle  sans  laquelle  celui-ci  n'aurait  pas  été  concédé  :  cessante 
causa,  cessât  effectus...  Mais  ici  encore  certaines  distinctions 
sont  requises  :  car  cette  annulation  ne  saurait  s'entendre  que  du 
seul  cas  où  la  faveur  accordée  dérogerait  au  droit  commun  ou 
aux  droits  des  tiers. 

Si  la  faveur  accordée  était  seulement  «  praeter  vel  ultra  jus 
commune  »,  ou  consistait  en  un  pur  bienfait  concédé  par  le 
prince,  ce  bienfait  subsisterait,  lors  même  que  la  cause  déter- 
minante viendrait  à  disparaître  :  «  Decet  concessum  a  principe 
beneficium  esse  mansurum  ».  Le  pur  privilège  est  celui  qui  ne 
porte  atteinte  ni  au  droit  commun  ni  aux  droits  des  tiers.  Ces 
diverses  questions  sont  exposées  amplement  par  les  canonistes  qui 
interprètent  le  titre  XXXIII,  de  Privilegiis. 

Le  côté  le  plus  important  et  le  plus  pratique  de  la  question 
présente  consiste  dans  l'interprétation  des  clauses  invocatoires, 
afin  d'en  déterminer  toute  l'étendue.  Des  doutes  surgissent  per- 
pétuellement à  cet  égard.  Ainsi  la  constitution  Misericors  Dei 
Filius,  de  Sa  Sainteté  Léon  XIII,  renouvelant  les  indulgences  et 
privilèges  du  Tiers-Ordre,  a  sublatis  penitus  indulgentiis  privi- 
legiisque  universis,  quae  eidem  haec  Apostolica  Sedes,  quocum- 
que  vel  tempore,  vel  nomine,  vel  forma  ante  hanc  diem  conces- 
serat  »,  a  donné  lieu  à  des  difficultés  d'interprétation  touchant 
certains  rescrits  antérieurs  ;  il  en  a  été  de  même  des  clauses  ré- 
vocatoires  renfermées  dans  la  constitution  Apostolicœ  Sedis,  de 


—  189  — 

Pie  IX, etc.  Il  importe  donc  de  dire  quelques  mots  de  ces  diverses 
clauses  invocatoires. 

Pour  plus  de  brièveté  et  de  clarté,  nous  rappellerons  les  règles 
universellement  admises  par  les  canonistes.  Voici  celle  qui  con- 
cerne la  révocation  expresse  :  Par  la  clause  commune  générale, 
non  obstantibus  quibuscumque  privilcgiis,  ajoutée,  sans  autre 
mention  expresse  et  spécifique,  à  la  fin  d'un  privilège  ou  rescrit 
de  grâce,  les  privilèges,  soit  renfermés  dans  le  corps  du  droit, 
soit  concédés  à  certaines  personnes,  ne  sont  point  révoqués  (1). 
D'une  part,  on  ne  saurait  supposer  que  le  législateur  veut  mo- 
difier le  droit  ;  il  est  au  contraire  censé  vouloir  le  maintien  de 
celui-ci,  sauf  déclaration  expresse  de  la  volonté  de  modifier  tel 
point  du  Corpus  juris  ;  or  ceci  n'a  pas  lieu  dans  une  clause  com- 
mune générale.  D'autre  part,  la  clause  générale  dont  il  s'agit,  ne 
révoquerait  pas  non  plus  des  rescrits  de  grâce  accordés  avec 
la  clause  :  <r  quod  revocatanon  censeantur»,  disent  les  docteurs, 
«  nisi  expresse  eorum  mentiofiat  »  ;  mais  si  la  clause  générale 
portait  :  «  non  obstantibus  quibuscumque  privilegiis  sub  qua- 
cumqueverborum  forma  concessis  j>,  les  privilèges  opposés  seraient 
révoqués.  Encore  faut-il  ici  introduire  une  restriction  en  faveur 
des  privilèges,  soit  rémunératoires,  soit  concédés  par  mode  de 
contrats,  car  la  révocation  de  ces  privilèges  tourne  au  détriment 
des  tiers,  auquel  elle  ôte  «  jus  quaesitum  »  :  il  faut  donc  une  dé- 
claration expresse  qu'on  entend  révoquer  ces  contrats. 

La  révocation  tacite  des  rescrits  de  grâce  peut,  de  son  côté, 
être  déterminée  par  diverses  règles,  dont  la  plus  générale  a  été 
indiquée  dans  la  définition  de  ce  genre  de  révocation  :  «  Revocatio 
fit  per  aclum  principis  directe  contrarium  rescripto  ».  La  pre- 
mière règle  particulière  est  la  suivante  :  Une  loi  générale  qaine 
porte  pas  révocation  expresse  des  privilèges,  est  censée  révo- 
quer les  privilèges  contenus  dans  le  corps  du  droit,  mais  non 
ceux  qui  ont  été  accordés  en  dehors  du  Corpus  juris.  La  pre- 
mière partie  de  la  règle  résulte  de  ce  que  le  législateur  ne  sau- 
rait ignorer  une  loi  générale,  et  par  conséquent  révoque  en  réa- 
lité cette  loi  par  toute  disposition  générale  contraire.  Mais  il  n'en 
est  pas  de  même  des  privilèges,  qui  ne  constituent  qu'un  droit 
privé  :  ceux-ci  ne  sauraient  être  ignorés  du  prince.  La  deuxième 
règle  peut  être  ainsi  formulée  :  Le  privilège  subséquent  ne  ré- 
voque pas  un  privilège  antérieur  contraire,  sans  mention  ex- 
Ci)  Ferraris,  Biblioth.,  v.  Privilegium,  ait.  m,  n<>  39,  Cum  commune. 


—  140  — 

presse  de  la  volonté  d'annuler  celui-ci.  Le  prince  n'est  pas 
censé  connaître  tous  les  privilèges  particuliers,  et  par  consé- 
quent le  second  peut  être  considéré  comme  obreptice,  en  tant 
que  le  suppliant  l'aurait  obtenu  par  dissimulation  du  premier. 

Telles  sont  les  principales  règles  par  lesquelles  on  peut  juger 
de  la  révocation,  réelle  ou  non,  des  rescrits  de  grâce  ou  pri- 
vilèges obtenus  ;  mais  les  formules  révocatoires  sont  si  nom- 
breuses et  si  variées,  qu'il  n'est  pas  toujours  facile  de  déter- 
miner exactement  l'étendue  ou  la  portée  de  chacune  d'elles. 
Dans  l'interprétation  de  ces  clauses  qui  annulent  les  privilèges, 
faveurs,  grâces,  indulgences,  etc.,  antérieurement  concédés, 
il  faut  surtout  tenir  compte  des  <r  révocations  générales  extraor- 
dinaires »  :  celles-ci,  en  effet,  indiquent  toujours  une  volonté 
spéciale  du  Pontife,  et  par  conséquent  l'intention  d'annuler  tout 
ce  qui  est  contraire. 

Nous  nous  bornons  à  ces  principes  généraux.  Ils  suffisent  à 
faire  connaître  exactement  la  matière,  et  fournissent  les  moyens 
de  discerner  nettement,  à  l'aide  d'un  examen  spécial  de  l'objet 
particulier  de  chaque  rescrit,  tout  ce  qui  concerne  en  général 
les  actes  par  lesquels  les  souverains  pontifes  accordent  des  privi- 
lèges ou  règlent  des  questions  litigieuses. 


II.  —  AGTA  SANCTiE   SEDIS 


I.  —  S.  C.  du  Concile.  1°  Dijon.  Quoad  binationem.  Un  curé  qui  est 
chargé  de  deux  paroisses  et  régulièrement  célèbre  deux  messes  chaque  di- 
manche, doit-il  célébrer  une  seconde  messe  lorsque,  par  extraordinaire,  un 
autre  prêtre  peut  célébrer  la  messe  dans  une  de  ses  deux  paroisses,  soit 
les  dimanches,  soit  les  jours  de  fêtes  supprimées  ? 

2°  Monte feltro  (Feretrana) .  Division  de  paroisse  dans  la  ville  et  répu- 
blique de  Saint-Marin.  La  Congrégation  juge  suffisantes  les  raisons  que  l'on 
tait  valoir  pour  motiver  la  division  de  l'ancienne  paroisse  et  l'érection 
d'une  nouvelle  paroisse  dans  un  faubourg. 

3°  Bayonne.  Synodi  diœcesanse.  Exemple  intéressant  des  induits  que  la 
Congrégation  accorde  aux  Evoques  pour  la  convocation  des  synodes  diocé- 
sains. 

4°  Sainte-Agathe  des  Goths.  Jurium  parochialium.  On  sait  combien 
peu  le  droit  récent  se  montre  favorable  à  l'administration  des  paroisses  par 
un  corps  moral,  tel  qu'un  chapitre.  Dans  l'espèce,  il  s'agissait  de  détermi- 
ner si  les  chanoines  de  l'église  cathédrale  de  Sainte-Agathe  des  Goths 
étaient  encore  assez  réellement  en  possession  des  droits  curiaux  pour  pou- 
voir entendre  les  confessions  sans  recevoir  la  juridiction  da  l'Evêque  par 
un  acte  spécial  et  pour  pouvoir  ne  pas  perdre  les  distributions  quotidiennes 
quand  ils  entendaient  les  confessions  pendant  l'office  canonial. 

5°  Annecy.  Decretorum  quoad  primam  communionem.  Explication 
des  paroles  «  juxta  modum  »  de  la  sentence  rapportée  au  numéro  précé- 
dent. 

II0  5.  C.  des  Indulgences.  La  question  de  savoir  si  les  oratoires  des 
Tiers-Ordres  de  S.  François  avaient  droit  à  l'Indulgence  delà  Portioncule, 
même  après  la  Constitution  de  Léon  XIII  Misericors,  a  été  résolue  néga- 
tivement. 

III0  S.  Pénitencerie  apostolique.  Diverses  réponses  relatives  à  la  mis- 
sion des  enfants  à  la  première  communion,  nous  les  reproduisons  à  cause 
de  la  lumière  qu'elles  jettent  sur  la  cause  d'Annecy  ci-dessus  reproduite. 

II.  —  S.  C.  des  Rites.  1°  Nouvelle  formule  abrégée  pour  la  bénédiction 
et  l'imposition  du  scapulaire  du  Mont-Carmel. 

2°  Société  de  Jésus.  Nombreuses  questions  relatives  à  des  usages  plus 
ou  moins  conformes  aux  rubriques . 

3°  Gand.  De  la  place  du  tabernacle  dans  les  églises. 

4°  fera-Crus.  Translation  de  la  fête  des  patrons  au  dimanche. 

5°  Le  Puy.  Quand  on  chante,  le  dimanche,  les  vêpres  d'une  fête  dont 
on  ne  fait  que  la  solennité  extérieure,  tous  les  clercs  majeurs  n'en  doivent 
pas  moins  réciter  privatim  les  vêpres  de  l'office  du  jour. 

6°  Besançon.  De  la  procession  de  S.  Marc  et  des  Rogations. 

7°  Atri.  Office  capitulaire  dans  le  chœur  d'hiver. 

8°  Novare.  Insignes  et  droit  de  préséance  de  certains  chanoines  curés. 

6°  Coutances.  Insignes  du  doctorat  de  Sorbonne. 

10°  Goa.  Des  linges  en  coton. 

11°  Vicariat  apostolique  des  Deux-Guinées.  Suppression  motivée  du 
conopée  sur  le  tabernacle. 


-  142  — 
DIV10NEN. 

QTJOÀD      BINATIONEM 

Die  19  Januarii  1889. 

Sacerdos  Héron  supplicibus  litteris  hsac  referebat,  nimirum  :  «  Quum 
c  sit  parochus  ecclesiae  vulgo  dictae  St.-Seine-1'Abbaye,  alteram  adhuc  pa- 
rt rochiam,  cui  nomen  Vaux-Saules,  sat  longo  et  aspero  itinere  distantem, 
a  sus'cepit  pascendam.  Quod  quidem  onus  libentissime  accepit,  quia  secus, 
«  attenta  sacerdotum  in  diœcesi  Divionensi  penuria,  proprio  caruissent 
«  pastore  Vaux-Saulenses.  Duabus  paraeciis  autem  prsefectus,  duplex  onus 
<r  habet  pro  missis  populo  applicandis. 

«  Vi  quidem  indulti  RR.  DD.  Episcopo  Divionensi  die  4  Aprilis  1887 
«  concessi,  una  satisfacit  missa  obligationi  sacrificium  offerendi  pro  populo, 
«  praeterquam  diebus  pro  quibus  existit  facultas  binandi.  —  Ast  saepe 
«  saepius  accidit  ut  in  parochia  St.-Seine-1'Abbaye  alter  sacerdos  transito- 
«  rio  modo  degai  ;  unde  parochus,  sive  diebus  dominicis,  sive  diebus 
«  festis,  amissa  facultate  binandi  ob  alterius  sacerdotis  praesentiam,  obliga- 
«  tionem  habet  alteram  adhuc  missam  pro  parœcia  ubi  non  célébrât  ap- 
c  plicandi.  —  Ex  altéra  parte,  quum  parochia  Vaux-Saules  tribus  cons- 
«  tet  viculis  inter  se  et  ab  ecclesia  sat  longe  distantibus,  missis  quae  cele- 
«  brantur  diebus  festis  ad  devotionem  (ut  dicitur  in  Gallia)  non  fit  nisi 
«  minimus  populi  concursus.  Unde  praefatus  orator,  sive  ob  nimiam  defa- 
«  tigationem,  sive  ob  defectum  populi  assistentis,  abstinet,  hisce  diebus, 
«  iterum  celebrare  ;  quod  quidem  haud  absonum  videtur  juri  aut  praxi 
«  Ecclesiae  Romanae.  In  hoc  tamen  casu,  quemadmodum  et  in  primo, 
«  remanet  adhuc  obligatio  missam  applicandi  pro  altéra  parœcia. 

a  Quapropter,  haudimmemor  encycl.  litt.  s.  m.  Pii  IX  Amantissimi, 
«ubi  —  Cum  nos  minime  lateat  peculiares  casus  contingere  posse  in 
«  quibus  pro  re  et  tempore  aliqua  hujus  obiigalionis  remissio  paro- 
«  cho  sit  tribuenda,  —  praedictus  sacerdos  Divionensis  humillime  pos- 
<  tulat,  ut  Sanctitas  Vestra  dignetur  ei  concedere  facultatem  duplici  oneri 
«  per  unam  tantum  missam  satisfaciendi,  quotiescumque,  stante  hac  vel 
«  illa  quacumque  causa,  diebus  dominicis  et  festis,  unam  tantum  missam 
«  celebrabit.  » 

Ordinarius  autem  Ditionensis  has  preces  transmittebat  ita  subsignando  : 
Visum  ac  commenrl atum. 

Parochus  itaquf,  d  plici  parœcia?  praepositus,  dispensationem  petit  ab 
applicatione  unius  missae  pro  populo,  in  speciali  casu,  quando  secundam 
missam  non  célébrât,  bive  ob  casualem  praesentiam  alterius  sacerdotis  in 
alterutra  parœcia,  sive  in  festis  suppressis  in  quibus  minimus  est  populi 
concursus  et  ideo  se  abstinet  ab  iterando  sacro. 

In  Lucen.  Applic.  mûsds  pro  populo  proposito  dubio  «  an  parochi  dua- 
«  bus  ecclesiis  parochialibus  praepositi  teneantur  dominicis  aliisque  festis 
«  diebus  missam  in  unaquaque  ecclesia  sive  per  se,  sive  per  alium  appli- 
«  care  in  casu  »  S.  H.  G.  die  12  Martii  1774  respondit  :  «  Affirmative,  ex- 
c  ceptis  tantum  parochiis  unitis  unione  plenaria  et  extinctiva.  »  Quae 
prœscriptio  a  S.  H.  G.  passim  constanterque  servata,  legem  omnibus 
facit. 

Quin  noceat  Benedictum  XIV  const.  Cum  semper  oblatas  nullum  ver- 
bum  facere  de  onere  applicationis  in  diversis  parœciis  uni  parocho  com- 
missis  ;  qnandoquidem  ipsa  recta   ratio   id  dictât,  quod  S.  H.  G.    retinet 


—  143  — 

nempeunamquamque  parœciara  sicut  peculiaria  emolumenta  tribuit  rec- 
tori,  sic  et  propria  jura  habere  ;  adeoque  qui  ejus  curam  suscipit  et  tem- 
poralia  metit,  spiritualia  (et  inter  spiritualia  missae  quoque  applicationem) 
vicissim  rependere  débet.  Qui  autem  duabus  praeficitur  parœciis,  duplici 
onere  tenetur,  sicut  duplici  emolumento  lucratur.  Adeoque  absolute  lo- 
quendo  et  juxta  legis  rigorem,  petita  dispensatio  ab  applicatione  missae 
pro  populo  concedenda  non  esset. 

Verura  ordinarie  in  Galliisparochus  pro  labore  quod  impendit  pro  se- 
cunda  parœcia  400  libellas  aut  parvum  simile  lucrum  obtinet.  Insuper 
licet  duae  hujusmodi  parœcia;  extinctive  et  plenarie  non  sint,  saltem  de 
jure,  unitœ;  tamen  de  facto  earum  unio  parum  dissimilis  est. 

Si  hae  causa;,  et  praesertin  Ordinarii  commendatio,  valeant  ad  gratiam 
concedendam  et  ad  derogandum  a  communi  lege,  est  EE.  W.  definire. 

Quare,  etc. 

S.  C,  re  perpensa,  respondit  :  Quoad  dies  dominicos  alios  que  festos 
de  prxceptoin  quibus  aller  sacerdos  fortuitodegit  inparœcia  St-Seine 
l'Abbaye,  qui  nolit  aut  nequeat  ob  eleemosynie  congrux  defectum  in 
altéra  parœcia  celebrare,  licere  parocho  pro  hac  parœcia  sacrum  ite- 
rare  ;  quo  vero  ad  dies  festos  suppressos  non  licere  sacrum  iteraret 
ac  proinde  provisum  perrescriptum  diei  4  aprilis  1887. 

FERETRANA 

DISMEMBRA.TION1S  ET  ERECTIONIS  PARŒCIiE 

Die  19  Januarii  1889. 

Sess.  21  cap.  4,  de  Rcform. 

Die  4  Augusti  1883  proposito  dubio,  an  et  quomodo  dismembrationi 
parœciae  S.  Marini  et  erectioni  S.  Anlhimi  annuendum  sit  in  casu, 
EE.  PP.  responderunt  :  Négative  in  omnibus  et  amplius.  Facti  autem 
species  hase  erat. 

Parœcia  S.  Marini,  reipublicae  ejusdem  nominis  caput,  duplici  parte 
constat,  occidentali  et  orientali.  Occidentalis  comprendit  vêtus  S.  Marini 
oppidum,  in  summo  monte  Titano  super  rupe  erectum,  ubi  etiam  paro- 
chialis  ecclesia  consistit. 

Inde  per  très  vias,  longas  1800  métros  unam,  1400  alteram,  1100  ter- 
tiam,  et  hanc  per  montis  anfractus  descendentem,  gradus  fît  sub  rupe 
montis  ad  partem  orientalem  parœciae,  ad  suburbium  scilicet  S.  Anthimi, 
quod  vulgo  Borgo  maggiore  aut  mercatale  nuncupatur. 

Oppidum  S.  Marini  occidentem  versus,  suburdium  vero  S.  Anthimi  ad 
orientem,  unumquodque  scilicet  ex  parte  sua,  finitimum  habet  agrum 
satis  amplum  ;  adeo  ut  exlrema  territorii  orientalis  a  suburbio  4  aut  5  ki- 
lomètres, et  consequenter  ab  oppido  S.  Marini  et  ab  ecclesia  parochiali  5 
vel  7  kilometros  distent. 

Jamvero  hujus  suburbii  et  contermini  agri  incolae  petebant  parœcialem 
fîeri  suam  S.  Anthimi  ecclesiam:  1100  animas  tota  haec  pars  numerare 
dicebatur,  dum  oppidum  ejusque  territorium  1300  incolas  habebat  :  45 
patresfamilias  hanc  gratiam  instanter  petebant,  et  quamdam  commissionem 
ad  omnia  ordinanda  elegerant  :  reipublicae  gubernium  consentiebat  sub 
conditione,  ut  patronatus  jus  quod  habebat  in  matricem  sibi  reservarelur 
et  in  filialem  :  Episcopus  nedura  commendabat,  sed  instabat  pro  gratiaa 
concessione  :  duo  suburbii  sodalitia  donum  et  dotem  de  sûo  exhibere 
parati  erant,  ut  congrua  novae  parœciae  constitueretur.  At  obsistebat  paro- 


—  144  — 

chus  matricis  ;  qui  et  patronum  nominavit,  et,  acta  causa,  vicit.  Despon- 
derat  ipse  capellanum  ecclesiae  S .  Anthimi  daturum,  eique  etiam  coad- 
jutorem  adjuncturum  pro  suburbii  civibus;  unde  erectionis  parœciae 
nécessitas  exulare  videbatur  :  ad  haec  nec  undequaque  tuta  nec  libéra  et 
amussim  parata  novae  parœcias  dos  apparebat.  Hisce  aliisque  de  eau- 
sis  praefata  resolutio  prodiit,  a  qua  ab  initio  incassum  appellavit  Epis- 
copus. 

Sed  Junio  mense  1887  supplex  ad  SSmum  dabatur  libellus  a  commis- 
sione  suburbii  S.  Anthimi,  de  qua  supra  mentio  facta  est,  haec  habens  : 
«  Jam  ab  anno  1879  incolae  Borgomaggiore  reipublicae  Sancti  Marini, 
«  neenon  et  adjunctorum  pagorum  Cailungo,  Camelone,  et  Valdrago- 
o  ne  Revmo  Episcopo  suo,  nempe  Feretrano,  necessitatem  exponebant  in  qua 
«  versabantur,  ut  nempe  in  praedicto  Burgo  institueretur  cura  animarum 
«  ob  sequentes  rationes  :  1°  quia  vicus  a  civitate,  in  qua  est  parœcia,  duo- 
«  bus  circa  millibus  distat  ;  multo  longius  etiam  distant  ceteri  pagi  ;  et 
«  via  peraspera,  unde  grave  est  omnibus  incommodum  per  eam  ascende- 
«  re,  praesertim  hibernis  mensibus,  quum  fere  semper  nive  obruitur  :  2° 
«  quia  valde  auctus  est  numerus  domorum,  proinde  et  incolarum,  et 
«  cum  eadem  aucta  est  nécessitas  spiritualis  auxilii  ;  3°  quia  denique 
«  inter  eosdem  incolas  qui  non  infra  1200  numéro  adsunt,  et  qui  tamdiu 
«  distant  ab  ecclesia  parochiali,  ne  unus  quidem  adest  presbyter. 

c  Praefatus  Rmus  Episcopus,  optime  noscens  urgentem  necessitatem 
«  curae  animarum  in  Burgo,  plene  probavit  justas  oratorum  preces,  quae- 
«  rens  solummodo  assensum  a  Gubernio  Reipublicae  dandum.  Tune  ab  iis- 
«  dem  oblatae  sunt  preces  Gonsilio  supremo  ;  quod  per  appositum  decretum 
«  emisit  consensum  de  nova  in  Burgo  erigenda  parœcia.  Episcopus  autem 
«  in  tuto  posita  iuturi  parochi  congrua,  et  emolumentis  capellani,  quum 
«  tantse  incolarum  turmae  non  suffleeret  parochus,  omnes  scripturas  Ro- 
«  mam  transmisit  vehementer  rem  commendans. 

«  Parœciae  vero  archipresbyter,  R.  Josephus  Giannini,  rem  edoctus,  et 
«  timens  ne  forte  auferantur  ipsius  jura,  recursum  habuit  ad  supremum 
«  Gonsilium,  precatus  ne  petitionem  incolarum  Burgi  probaret.  Ipsum  vero, 
«  nedum  recursum  gratum  haberet,  rursus  prius  decretum  confirmavit. 
«  Tune  parochus,  probe  noscens  rem  ad  exitum  ab  incolis  Burgi  tam  exop- 
«  tatum  mox  perventuram,  si  ab  oppositione  movenda  abstineret,  Romam 
«  retulit  novae  parœciae  institutionem  ortum  daturam  esse  jurgiis,  inimici- 
a  tiis,  divisionibus,  et  exhinc  turbandam  Reipublicae  pacem.  Quumque  pau- 
«  corum  (non  utique  Ecclesiae  amatorum)  favore  et  auxilio  scivisset  rem 
a  Romee  dolose  referre,  quasi  veraessent  qua?  referebat  ipse,  a  S.  G  C.  obti- 
«  nuit  ut  nihil  innovaretur,  ut  vero  ipse  in  Borgo  deberet  vicarium  sta- 
«  tuere  ob  spirituales  nécessitâtes  illius  derelictae  plebis. 

«  Re  tamen  vera  R.  Archipresbyter  Giannini  nullam  unquam  curam 
«  habuerat  nec  circa  Burgum,  nec  circa  pagos,  quasi  ad  suam  non  perti- 
«  nuissent  parœciam,  nec  ullum  misit  vicarium.  Unus  tantum  adest 
«  presbyter  qui  commoratur,  non  quidem  in  Burgo,  sed  média  via  inter 
«  Burgum  et  civitatem.  Interdum  perplures  aegroti  mori  coguntur  absque 
«  sacerdotis  adsistentia  et  sine  ultimis  religionis  auxiliis.  Ecclesiae  vero 
«  Burgi  perraro  divinis  mysteriis  decorantur.  Populus  vero  nunquam  ver- 
«  bum  Dei  audit,  nec  pueri  christianam  edocentur  doctrinam. 

«  En  ergo  infelicissimum  statum  in  quo  versatur  populus  Burgi  et  pago- 
«  rum  istius  Reipublicae.  Unde  et  infrascripta  commissio  directe  se  vertit 
«  ad  Sanctitatem  Vestram,  ut  dignetur  vota  exaudire  tantorum  quibus  sum- 
«  ma  cura  est  aeternam  procurare  salutem  tum  propriam  tum  descenden- 
«  tium;  jubeat  fieri  derogationem  responsioni  in  contrarium  emanatae  a 
«  S.  G.  G.  die  4  Augusti  1883;  ac  proinde  instituatur  in  Burgo  paraecia  om- 


—  145  - 

I  nino  independens  cum  omnibus  juribus  et  officiis  parochialibus.  Ut  vero 

c  certioretur  S.  V.  circa  exposita  iacta,  et  omne  deponat  dubium  hue.  man- 

«  dare  dignetur  personam  cui  iidat,  quajque  de  vero  rerum  statu  référât.  » 

Episcopus  autem  super  his  precibus  rogatus  ita  respondit  :  «  Optandum 

<  quidem  esset,  ut  eaedem  preces  prie  primis  meliorem  et  feliciorem  exi- 
«  tum  sortiientur.  Id  enim  tota  rerum  expositarum  ratio,  id  natura  loci, 
«  idque  praesertim  neglecta  animarum  cura,  et  christifidelium  salus  enixe 
«  exposcunt. 

«  Non  desunt  quidem  légitima?  causse  dismembrationis  et  erectionis  no- 
«  vaa  Parœciœ:  adest  enim  distantia  locorum  ab  Ecclesia  Plebali  ad  Su- 
ie burbium,  et  praecipue  pio  suburbanis  incolis,  quibus  non  solum  metri 
«  bismille,  ut  in  precibus,  sed  et  quatuor  et  quinque  mille  :  adest,  praeter 
«  distantiam,  viarum  difhcultas,  quae  etsi  omni  arte  stratae,  tamen  hyemali 
«  tempore  aut  nivibus  altis,  aut  glacie  ambulantium  pedibus  insidiante,  et 
«  tempore  aestivo  solis  ardore,  intolerabiles  sunt,  uti  superioribus  litteris 
<x  latius  exposui,  praesertim  subdie  7  Decembris  1882.  Hujusmodi  accessus 
a  ac  recessus  difficultas  efricit,ut  neque  surburbani,  neque  praesertim  agri- 
«  colae,  magis  dissiti,  nunquam  propemodum  ad  Parochiales  functiones  in 
«  Ecclesia  Plebali  sita  in  i'astigio  prsealti  montis,  accédant,  et  salutaria 
«  audiant  monita. 

«  Adest  etiam  in  ea  parte  animarum  numerus  mille  et  tercentum,  qui 
«  «quant  propemodum  alteram  partem  animarum  ipsius  Plebalis  Ecclesiae. 
c  Ipsa  inde  natura  loci  divisionem  désignât  :  nam  Suburbium  bine  monte, 
«  illmc  colle  circumdatur,  et  praesefert  ad  orientem  et  aquilonem  ruralem 
«  planiciem  parumper  inclinatam  domibus  hue  illuc  consitam  :  et  Plebalis 
«  Ecclesia  sibi  reliquum  haberet,  prseter  Givitatem,  ad  meridiem  territo- 
«  rium  cultui  agriculo  datum. 

a  Suburbium  ad  radiées  montis  situm,  sejunctum  omnino  est  a  Civitate  ; 
et  et  plurimis,  praesertim  vero  hisce  annis,  aedificiis  et  domibus  auctum  est; 
«  et  ibi  manent  spectabiles  cives,  viri  a  Consiliis  et  etiam  a  Reipublicae  re- 
«  gimine  ;  ibi  commercia  et  nundinse  magno  populi  concursu  exercentur; 
«  ibi  vita,  ut  ita  dicam,  ipsius  Reipublicae;  et  quod  necessarium  est,  ibi 
c  invenitur.  Una  tantum,  quae  maxima  res  est,  omnino  desideratur;  et 
«  hase  est  animarum  cura  omnino  neglecta,  adeo  ut  et  adolescentuli  abs- 
«  que  christianae  doctrinae  débita  institutione,  et  christifideles  relinquan- 
«  tur  absque  frequenti  et  salutari  institutione,  quam  rerum  conditio,  et 
«  praesentium  praecipue  temporum  nécessitas  postularent  !  Inflrmi  vero  non 
«  raro  necessaria  carent  adsistentia.  Pastoralis  vigilantia  inde  abest,  quae 
a  médium  inter  populum  caritatem  foveat,  dissidia  impediat,  et  oborta  dis- 
«  sidia  componat  ;  bonos  mores  tueatur  et  religionem  ;  bona  denique  pro- 
a  moveat,  et  mala  depellat.  Nam  etsi  Archipresbyter  duos  Cappellanos  ha- 
«  beat,  alter  apud  se  detentus,  alter  non  in  Suburbio,  sed  prope  mœnia  Gi- 
«  vitatis,  aut  ob  distantiam  locorum,  aut  aliis  ex  causis  non  semper  advo- 
«  cantur,  aut  opportune  occurrunt.  Idcirco  animarum  cura  in  Suburbio 
«  non  est  Gappellano,  scutatis  triginta  tantum  compensato,  neque  credenda, 
«  neque  relinquenda. 

«  Haec  fusius  fuerunt  praîdictis  litteris  meis  exposita  ;  hic  tantum  attigi  : 

<  neque  repeto  quae  de  nova  Parœcia  dotanda  dixi  ;  neque  de  jure  Patro- 
«  natus,  quod  jure  quodam  non  decrescendi  sibi  réservât  Gubernium  Sam- 
«  marinense  uti  Patronus  Ecclesiae  Plebalis  ;  neque  de  Ecclesia  in  Subur- 
«  bio,  in  qua  esset  nova  Parœcia  constituenda. 

«  Quamquam  haec  ita  se  haberent  et  habeaot,  tamen  contraria  decisio 
«  istius  Sacrae  Cjngregationis  suspendit  dismembrationem  et  novae  Parœ- 
«  ciae  erectionem  formula  —  Non  expedire  —  Suburbani  vero  non  desti- 
«  terunt  uovis  postulationibus  et  voce  et  scriptis  necessitatem  novae  Parce- 

136*  Liv.,  Avril  1889.  10 


—   146  — 

«  ciae  ostendere,  prajsertim  petitione  die»  6  Junii  1884  ad  me  missa  a  mul- 
«  tis  viris  Reipublicae  subscripta,  quara  in  obsequium  primai  decisionis  ad 
«  hanc  Sacram  Gongregationem  transmisi  litteris  meis  2  Julii  1884,  quas 
<i  renovo,  cum  audiverirn  non  fuisse  S.  Gongregationi  insinuatas. 

oc  Tune  litteris  meis  ad  Archipresbyterum  Giannini  missis  institi,  ut 
«  cura?  spirituali  in  Suburbio  consuleret,  qui  respondit  litteris  19  Julii 
«  1885.  Sed  Cappellanus  mihi  voce  significavit  se  domo  sibi  in  Suburbio 
«  parata,  propemodum  publica,  nolle  iramorari,  enarrans  facta  quaedam 
«  indigna.  Archipresbyter  noluit  libellas  centum  Cappellano  Angelini  tra- 

<  dere,  qui  sibi  domum  magis  decentem  pro  suo  arbitrio  provideret,  que- 

<  madmodum  ego  eidem  proponebam.  Atque  ita  res  in  eodem  lamenta- 
«  bili  statu  permanserunt,  imo  animarum  cura  magis  post  decisionem, 
c  quam  antea  neglecta  fuit.  Sodalitia,  conscia  de  Parœciae  Plebalis  rediti- 
«  bus,  petita  subsidia  denegant,  eo  quod  bona  sua  in  stabilem  et  perpetuam 
a  animarum  curam  volunt  conferre. 

«  Caeterum  Suburbani  stabilem  animarum  curam  postulare  atque  effia- 
«  gitare  non  desistunt  ;  idque  jure  merito  faciunt.  uti  etiam  in  Relatione 
€  Diœcesis  ad  istam  Sacram  Gongregationem  retuli.  Quapropter  in  prae- 
«  sens  satagendum  omnino  est,  ut  cura?  animarum  in  Suburbio  occurratur 
c  erectione  novae  Parœciae,  vel  Vicariae  perpetuae,  uti  alias  innui  :  nihil 
«  enim  a  Plebano  sperandum  est,  qui  semper  durius  agit,  nescio  quibus 
«  suffultus  rationibus.  Sublata  ideo  suspensione  dismembrationis  et  erec- 
«  tionis  novae  Parœciae  contenta  in  prima  sententia,  justis  votis  populi  su- 
ce burbani,  et  meis,  et  meorum  praedecessorum  in  bonum  animarum  satis- 
c  faciendum  esse  judico. 

«  Seponendae  sane  videntur,  et  nullius  momenti  habendae  cavillationes 
«  et  figmenta,  quibus  contradictor  suam  allegationem  passim  ornabat,  et 
«  suo  ab  initio  statuebat  —  nihil  esse  innovandum  —  immemor  fortasse 
«  Gonsilium  Princeps,  prte  ocùlis  habens  petitiones  de  nova  Parœcia  eri- 
«  genda,  Decreto  suo  clare  respondisse  — «Nihil  obstare  propositis  mediis 
c  ad  curam  animarum  in  isto  Burgo  et  circumstante  circuitu  statuen- 
«  dam,  et  tamen  conditione  sine  qua  non  ut  salva  et  intégra  remanere 
«  debeant  jura  patronatus  laicalis  quibus  gaudel  istud  Gubernium  in 
«  tota  parochiali  ecclesia  S.  Marini,  sicuti  ea  pro  nunc  habet,  tumad 
«  nominandos  Rectorem,  tum  ad  exercendas  omnes  alias  inhaerentes  prse- 
a  rogativas,  quin  tamen  hinc  augeantur  officium  vel  onera  parochi  ».  — 
«  Agitur  enim  de  cuia  et  salute  animarum  et  de  Parœcia  constituenda, 
«  quaa  status  et  res  publicas  non  perturbant,  sed  potius  firmant  ac  robo- 
«  rant  ;  et  pacem,  concordiam,  tranquillitatemque  inter  cives  perpetuo 
«  fovent.  Inde  clare  patet  quanti  sit  faciendum  pri!:cipium,  quo  tota  con- 
«  tradictoris  fundatur  oratio,  quae  vacuis  interpretationibus  ipsum  Eicel- 
«  lentissimi  Gubernii  Decretum  subvertere  studetl 

«  Quoad  me,  ne  ofûcio,  conscientiaeque  meae  deficiam,  contendere  non 
«  desimam  saîutem  christifidelium  exposcere,  ut  in  Suburbio  S.  Marini 
«  cura  animarum  constituatur  ;  nec  sufficere  quemeumque  animarum 
«  Rectorem,  sed  requiri  Rectorem  Parœciaa,  ne  détériora  damna   in  dies 

<  exoriantur,  nisi  opportuno  tempore  provideatur. 

«  Hœc  omnia,  quae  pro  munere  meo  erant  de  hoc  maximo  negotio 
«  iterum  exponenda,  humillirne  subjicio  isti  Sacrée  Gongregationi,  cujus 
«  sapientissimo  consilio  spero  fore,  ut  petita  gratia  tandem  concedatur, 
«  praesertim  cum  populi  Suburbani  postulationes  legitimis  causis  nitan- 
«  tur.  » 

Atque  iterum  in  litteris  ad  procuratorem  scriptis  haec  Episcopus  adji- 
ciebat:  «  si  propriis  oculis  conspicere  potuissent  EE.  PP.  incommoda  et 
«  difûcultates  iu  hac  presertim  longissima  et  durissima  hieme  nive  referta 


-  147  — 

«  obortas,  certo  miserti  fuissent  hujus  infelicjl  plebis,  et  absque  ullo  du- 
«  bio  concédèrent  qiiod  tam  instanter  ab  eisdem  petitur.  Utinam  prior 
«  causre  propositio  parocbo  utile  fuisset  monitum  !  ipse  autem,  nedura 
«  curaeanimarurasollicitiori  operam  dederit,  de  Victoria  superbiens,  Burgi 
«  incolas  utdomitos  populos  habet;  unde  et  isti,  suffragante  etpublica  opi- 
«  nione,  reclamare  non  desistunt.  » 

Quapropter  rescriptum  fuit  :  «  Reproponatur  idque  notificetur  Epis- 
«  copo,  qui  moneat  partes  eisque  terminum  prœfigat  ad  deducenda  ulte- 
«  riora  et  de  resultantibus  certioret.  » 

Monitœ  quidem  sunt  partes  eisque  fatalia  indicta.  Sed  ex  parte  parochi 
nihil  ad  acta  est  relatum,  praeter  quamdam  ejus  procuratoris  epistolam,  in 
qua  qucBrimoniaB  fiunt  ob  novam  propositionera  causae  quippe  quse  jam  in 
rem  judicatara  transierat. 

Suburbii  autem  cives  patronum  ad  stiam  causam  agendam  nuncuparunt, 
qui  in  allegatione  juridicis  ex  causis,  novse  paroeciae  erectionem  urgere  de- 
monstrare  nititur. 

Ea  itaque  perlecta,  et  cum  argumentis  collata  quae  in  superiori  folio 
S.  H.  G.  continentur,  judicent  EE.  VV.  quonammodosit  respondendum  ad 

DUBIUM 

An  sit  standum  vel  recedendum  adecisisin  casu  ? 

S.  G.  G.,  re  perpensa,die  19  Januarii  1889  respondere  rata  est:  Rece- 
dendum a  decisis,  ita  tamen  ut  novum  beneficium  parochiale  neque 
ex  bonis  antiqux  pxrœciae,  neque  ex  nova  redituum  assignatione 
supremi  consilii  dolandum,  sit  Liberse  collationis,prout  de  jure. 

BAIONEN. 

SYNODI  DIŒCES AN.fi 

Die  16  Februarii  1889. 

Episcopus  Baionensis  die  14  Septembris  anni  1888  Sanctam  Sedem  adiit 
eique  pandit,  «  se  ad  mensem  Octobris  synodum  dicecesanam  indixisse. 
«  Quum  autem  (ait)  diœcesissit  amplissimaet  quingentaenumerenturparo- 
«  chiales  eccleoas,  quarurn  plurimee  plus  centum  kilometris  ab  urbe  epis- 
«  copali  distant,  impossibile  est,  ut  omnessacerdotes  curamanimarum  haben- 
«  tes  ad  Synodum  conveniant  :  necesse  est  enim  ut  uno  parocho  abeunte, 
«  vicinus  adsit  qui  curse  animarum  invigilet.  Intimatio  ergo  farta  est  1°  Ca- 
«  nonicis  etcapitulo  Gathedralis  ecclesiae;2°  Canonicis  honorariis;  3°  Ar- 
a  chipresbyteris  et  decanis,  qui  quadraginta  duo  numerantur  ;4°  Superiori 
«  et  professoribusSeminarii  diœcesani;  5°  Superioribus  collegiorum  eccle- 
«  siasticorura  ;  6°  in  singulis  decanatibus  parocho  a  rectoribus  decanatus 
«  designando,  qui  suo  et  confratrum  nomine  Synodo  aderit. 

o  Rogat  igitur  praefatus  Baionensis  Episcopus  Sanctitatem  Vestram  ut 
a  hune  convocandi  modum  qui  solus  in  nostris  diœcesibuspossibilis  videtur, 
«  tanquam  validum  declarare  et  sua  suprema  auctoritate  approbare  digne- 
«  tur.  » 

disceptatiosynoptica.  —  Jamveroquod  attinetadillos  qui  ad  Synodum 
dicecesanam  convocari  eique  intervenire  debent,  sic  statuit  Gonc.  Trid.,  sess. 
24  c.  2,  de  Re/orm.:  «Synodi  quoque  diœcesanae  quotannis  celebrentur  ;  ad 
a  quas  exempti  etiam  omnes,  qui  alias,  cessante  exemptione,  interesse  de- 
«  berent,  nec  capitulis  generalibus  subduntur,  accedere  teneantur  ;  ratione 


—  148  — 

«  tamen  parochialium  aut  aliarum  saeculariuni  ecclesiarum  etiam  annexa- 
«  rum,  debeant  ii  qui  illarum  curam  gerunt,  quicumque  illi  sint,  synodo 
«  interesse.  » 

Gum  itaque  S.  Synodus  jubeat  curatores  parœcialium  ecclesiarum,  qui- 
cumque illi  sint ,  debere  synodo  diœcesanae  interesse,  sequitur  eos  omnes 
esse  ad8ynodum  convocandos,  nec  posse  excludi  aut  praemitti.  ldque  fir- 
matur  ex  pluribus  S.  H.  C.  resolutionibus  quae  habentur  apud  Benedictum 
XYV.de  Syn.  diœc.  lib.3caj).  4.  Quapiopterexclusio  plurium  parochorum, 
quam  postulat  Episcopus,  est  contra  legem.  Praeter  legem  autem  est  intima- 
tio  facta  superiori  et  professoribus  Seminarii,  et  superioribus  quorumdam 
ecclesiasticorum  collegiorum.  Etenim  S.  H.  G.  die  15  Decembris  1629  Epis- 
copo  Balneoregiensi  declaravit,  eum  ad  Synodum  posse  cogère  simplices 
sâcerdotes  non  beneficiatos  suae  diœcesis,  quando  in  synodo  agendum  est 
de  reformatione  morum,  sive  de  aliqua  re  concernente  totum  clerum,  vel 
de  intimandis  decretis  factis  in  synodo  provinciali,  vel  si  concurrat  consue- 
tudo.  Itaque  qui  parochi  non  sunt  (exceptis  canonicis  cathedralis)  non  sem- 
per  ad  synodum  cogi  possunt. 

Et  quamvis  verum  sit,  Ordinarium  in  consilium  apud  se  quos  vult  con- 
vocare  posse,  et  legem  esse  quod  Episcopus  in  hoc  consilio  sanciret  ;  atta- 
men  conventus  hujusmodi  conferentiae  diœcesanae,  minime  vero  synodi 
nomen  mereretur,  ut  eruitur  ex  responsione  S.  H.  G.  anno  1720  Episcopo 
Canarien^  data  {Syn.  diœc .  lib.  1  cap  2  n.  4),  et  ideo  per  hoc  satisfactum 
non  esset  Tridentinae  legi  de  cogendaquotannisdiœcesana  synodo  ;  et,  quod 
magis  est,  in  hoc  conventu  judices  synodales  examinatores  haud  eligi  pos- 
sent:  nam  S.  Synodus  vult  ut  in  judicibus  nominandis  consilium  Synodi 
sit  praevium,  et  in  examinatoribus  eligendis  consensus  majoris  partis  Sy- 
nodi concurrat.  Ergo  non  sufficit  dioecesana  conferentia  ;  quia  diversum  est 
collegium  ;  et  potestas  uni  collegio  concessa,  non  est  alteri  data. 

Verumtamen,  quamvis  juxta  juris  apices  hoc  verum  sit,  et  procédât; 
nihilominus  aequitate  suadente  non  semel  factum  est,  ut  ex  légitima  S.  H.  G. 
venia  conferentia  diœcesana  eodem  modo  coadunata  ac  petit  Baionensis 
Praesul,  verae  synodi  diœcesanae  nomen  ac  vigorem  indueret.  Ita,  ut  nu- 
perrima  referam,  Archiepiscopus  Mechliniensis  ad  decennium  hanc  facul- 
tatem  obtinuit  anno  1872  ;  ita  Episcopo  Quinque  Ecclesiarum  ex  rescripto 
diei  11  Junii  1860  idem  permissum  est.  Et  cohseret  rectfe  rationi  :  nam  in 
amplis  diœcesibus  difficile  et  molestum  foret  omnes  parochos  ciere  simul 
apud  Episcopum;  et  ideo  si  primores  inter  parochos  et  delegati  aliorum 
coadunentur  una  simul  cum  doctioribus  qui  magisterio  funguntur  in  semi- 
nariis,  sufficere  videtur  ad  finem  a  Tridentino  intentum  consequendum. 
Nec  lex  dispensationis  est  nova  :  nam  refert  Benedicfus  XIV  litteras 
S.  R.  G.  quibus  hoc  negotium  valde  eliquatur.  c  Gum  Episcopus  Cariensis 
«  (ait)  occasione  visitationis  Sacrorum  Liminum,  ad  praefatam  Congi  egatio- 
«  nera  transmisisset  relationem  status  suas  Ecclesiae  eidemque  significasset, 
«  impossibile  sibi  esse  diœcesanam  synodum  cogère;  Sacra  Gongregatio  lit- 
«  teris  ad  ipsum  datis  anno  1720  rescripsit  :  -  Reliquum  est  ut  tuis  postu- 
«  latis  respondeam.  Primum  difficultates  diœcesanae  congregandae  Synodi 
c  nobis  ad  oculos  ponis,  et  eae  quidem  maximse  sunt,  vetantque  profecto 
«  omnem  Ecclesiasticorum  conventum  fieri.  Verum  Sacra  Gongregatio  cer- 
c  tior  a  te  fieri  cupit,  an  in  unaquaque  insula  possent  per  annos  singulos, 
«  definito  a  te  per  edictum  loco  ac  die,  aut  omnes,  aut  major  clericorum 
a  pars,  quibus  Synodo  interesse  jus  est,  commode  coire,  vices  suas  uni  aut 
«  pluribus  Pfocuratoribus  delegaturi;  et  an  qui  electi  fuerint,  possent,  ac- 
«  cepto  authentico  legationis  suse  testimonio,  statuto  pariter  tempore  te 
«  convenire,  ut  referrent  suarum  Ecclesiarum  statum,  Gleri  et  populi  mo- 
«  res,  religionem,  pietatem,  templorum  decus,  piorum  locorum  adminis- 


—  149  — 

«  tr.itionera,  coeteraque  omnii,  quaî  opus  forent.  Collatis  tune  ipse  consi- 
«  liis,  quid  agendum  esset  imperare,  veluti  de  Synodi  sententia,  imperataque 
«  illi  ad  suos  adducerent,  curarentque  perfectum  iri.  Id  enimver)  Synodi 
«  speciem  obtineres  maximumque  inde  fructum  caperes.  » 
Quare,  etc. 
S.  C,  re  mature  perpensa,  die  16  Februarii  1889  respondit  :  Pro  gralia 
ad  decennium. 


S.  AGATHE  GOTHORUM 

JURIDM    PAROCHIALIUM 

DieAG    Februarii  1889. 
Episcopus  S.  Agathœ  Gothorum  supplicibus  litteris  hœc  ad  S.  H.  C.  de 
«  ducebat,  et  ut  definirentur  poscebat  :  In  hac  Santagathensi  civitate  plu- 
«  res   extabant  parœciae,  quae   per  capitulura  ejusque  dignitates    regeban- 
<  tur. 

«  Ad  tollenda  deincepsinnumera  incommoda  Episcopus  in  S.  Visitation^ 
a  anno  1736,  annuente  universo  capitulo,  dictas  parœcias  ad  duas  reduxit, 
«  facta  conventione  ut  dictœ  parœciae  alternatim  conferrentur,  una  vice  sci- 
«  licet  providente  Episcopo,  altéra  vice  présentante  capitulo  —  salvis  ta- 
a.  tnen  ac  firmis  rémanent ibus  juribus  parochialibus,  quae  fucrunt  et 
«  sunt  pênes  capitulum.  — 

«  Hac  clausula  innixi  canonici,  interalia,  1°  plerumque  a  choro  se  abs- 
t  tinentes  in  cappa  ad  confessionale  se  conferunt,  relinquentes  chorum 
«  desertum  et  prsetendentes  punctaturae  non  subjici,  utpote  curati. 

«  2°  Autumant  confessionem  auricularem  sibi  non  ab   Episcopo,   sed  a 
«  jure  conferri,  ac  proinde  non  posse  hac  facultate  privari. 
«  Hisce  positis,  pro  gratia  petitur,  ut  tandem  definiatur  : 
I.  «  An  dictis  canonicis  liceat  tempore  divini    officii  confessiones 
«  excipere,  quin  punctaturx  subjiciantur  ? 

«  II,  An  aint  confessarii  omnes  a  jure  prout  parochi  ?  » 
Gum  his  litteris  Episcopus  et  libellum  transmittebat  quo  Capitulum  sua 
jura  tuebatur,  et  allegationem  duorum  civitatis  parochorum  typisimpres- 
sam,  qua  parochialia  canonicorumjura  oppugnabantur.  Super  his  rescrip- 
tum  de  more  fuit  ;  Ponatur  in  folio  ;  et  nunc  EE.  VV.  proponitur  diju- 
dicauda  causa. 

Qu.E  canonicis  favent.  — Porro  canonici  quoadipsos  attinet  prorsus  tuen- 
tur,  se  abimmemorabili  curam  animarum  habuisse.  Arcliidiaconusenim  ge- 
rebat  curam  porœciae  S.  Agathae  de  Amareuis,  primicerius  curam  pi  rœ- 
ciarum  S.  Pétri  de  Sterponibus  et  S.  Bartholomœi  de  Ferrariis,  thesau- 
rarius  curam  parœciarum  Episcopatus  et  S.  Maris  de  Futinis,  Capitulum 
autem  in  solidum  gerebat  curam  parreciarum  S.  Joannis  in  Curte  et 
S.  Nicolai  ad  Petras  vivas.  Hinc,nemo  obtinere  poterat  canonicatum  ca- 
thedralis,  nisi  prius  per  examen  probasset,  bo  ad  animarum  curam  ge- 
renclam  esse  idoneum  juxta  decretum  Episcopi  Pelleo  diei  12  Aprilis 
1550,  quod  iia  se  habet.  :  «  Nemo  deinceps  admitlatur  ad  canonicatum 
«  seu  prajbendam  in  hac  calhedrali  ecclesia,  nisi  qui  coram  Nobis  vel  Vi- 
«  cario  nostro  ab  examinatoribus  diœcesanis  repertos  fuerit  probatae  vi- 
«  tae. ..  qui  plusquam  mediocriter  non  intelligit  qusecumque  legit,  ita  ut 
«  idoneus  habeatur  ad  administrationem  Sacramentorum,  cum  bit  quod 
«  capitulo  sint  adnexa  bénéficia  curata.  » 
Et  quamvis  ob   tenuissimos  earumdem  parœciarum  reditus  Episcopus 


—  150  — 

Danza  ad  duas  tantum  parœcias  reduxerit,  juribus  tamen  capituli  nulh- 
mode  detraxisse  dicunt.  Ait  enim  in  prsefata  Bulla  :  «  Quae  quidem  jura, 
«  decernimus  quod  semper  sint  salva,  intacta  et  eidem  (capitulo)  expresse 
«  reservata.  »  Et  reapse  capitulum  etiarn  post  dictam  Buliam  semper  et 
modo  eminenti  curam  animarum  exercuit.  Constat  enim  ex  conclusioni- 
bus  capitularibus  annorum  1764,  1765,  1775,  1804,  1833,  1834,  1873, 
1880,  1881,  capitulum  suos  Vicarios  delegasse  eosque  ad  nutum  remo- 
visse;  civitatem  ac  rusticas  domos  in  varias  vicarias  curatas  divississe, 
earum  numerum  nuncaugendo  nuncimminuendo;  et  de  gremio  titularem 
constituisse,  qui  propius  curas  animarum  praeesset  ipsius  capituli  nomine. 
Insuper  capitulo  spectare  curam  animarum  arguunt  ex  pluribus  factis 
quae  notoria  vocant.  Aiunt  scilicet  1°  unicuique  novo  canonico  tribui  pos- 
sessionem  canonicam  non  solum  stalli  choralis,  sed  etiam  confessionalis, 
S.  Tabernaculi,  fontis  baptismalis  et  sanctorum  oleorum  :  2°  sacrum  i'on- 
tem,  olea.  sancta  ac  libros  baptizatorum  servari  a  canonico  thesaurario  ca- 
thedralis  ecclesiae  ;  3J  canonicos  ministrare  sacramenta  ac  verbûm  divinum 
praedicare  absque  ulla  venia  sive  Episcopi  sive  multo  minus  Vicariorum 
amovibilium:  undeiidem  canonici  se  reputant  veluti  confessarios  de  jure, 
atque  immunes  a  punctaturis,  si  fidelium  confessiones  excipiant  tempore 
cboralis  officii. 

Allegant  praeterea  auctoritatem  seu  testimonium  S.  Alphonsi  Mariae  de 
Ligorio,  qui  in  regimine  illius  diœcesis  Episcopo  Flaminio  Danza  immé- 
diate successit,  quique  capitulo  eaadesse  jura  ac  officia  agnovit  quae  ab  Epis- 
copo Danza  sublata  esse  modo  contenditur.  Scribens enim  canon  icisconfes- 
sariisS.  Agatbae,  eos  increpat  quod  confessionibus  audiendis  parumassidui 
sint  ;  urget  pro  frequentioriassistentia,  quam  ex  justitia  deberi  ait,  et  eo 
fortiusquo  duo  parochi  sufficere  nequeant. 

Item,  aiunt  canonici,  curam  animarum  inesse  capitulo  agnovit  et  procla- 
mavit  Nuntius  Apostolicus  a  Sumino  Pontifice  delegatus  ad  dividendas 
diœceses  S.  Agathae  Gothorum  et  Accerrarum.  Is  enim  in  decreto  diei  15 
Aprilis  1855  ait  :  «  Gum  ver  o  SSmus  Dominus  Noster  jusserit  ac  manda- 
«  verit...  atque  statuerit  ut  in  hac  (cathedrali)  unica  majori  ecclesia  rema- 
«  nere  debeat  idem  quinque  dignitatumet  viginti  sex  canonicorum  nume- 
«  rus  cum  omnibus  bonis. . .  honoribus  atque  onenbus  ;  hœc  omnia  exe- 
«  queuda  esse  et  ad  unguem  observanda  declaramus,  eaque  préesertim, 
«  quae  spectant  ad  animarum  curam  eidem  capitulo  generalim  adne- 
«  xara  pro  universa  civitate  ejusdemque  circuitu,  et  curatis  vicario  no- 
«  mine  et  amovibili  ab  eodem  capitulo  demandatam  confirmamus.  > 
Ad  haec  observant  canonici,  quod  si  ipsi  punctaturis  subjicerentur  quo- 
ties  tempore  choralis  officii  confessionibus  excipiendis  vacarent,  non  parum 
detrimenti  obveniret  fidelium  pietati,  qui  cum  ex  consuetudine  immemora- 
bili  praefato  tempore  ad  poenitentiae  sacramentum  soleant  accedere,  sacra- 
mentum  ipsum  minus  frequentarent  ;  eo  vel  magis  quod  praeter  canonicos 
aliinon  suppetant  sacerdotes  confessa rii  ;  et  ipsi  canonici  non  facile  possent 
aliis  horis  populi  confessiones  excipere,  cum  plures  ex  ipsis  juvenum  edu- 
cationi  in  scholis  diœcesani  seminarii  sint  addicti. 

Observant  demum,in  cathedrali  ecclesia  sex  tantum  adesse  confessiona- 
lia,  quorum  duo  sunt  destinata  pro  Pœnitentiario  et  pro  Vicario  curato  : 
unde  quatuor  tantum  confessionalia  pro  canonicis  rémanent,  ita  ut  etiamsi 
omnia  simul  occuparentur,  quod  tamen  raro  evenit,  cum  tamen  canonici 
sint  numéro  viginti  et  ultra,  chori  servitium  notabile  damnum  non  patere- 
tur. 

Ex  his  capituli  deductionibus  non  immerito  forsan  concludi  potest  opi- 
nionem  canonicorum  juris  fundamento  haud  destitui.  Rêvera  quoad  pri- 
mam  partem,  quoad  jus  scilicet  excipiendi  fidelium  confessiones  absque 


—  lbl  - 

Ordinarii  approbatione,  canonicorum  favore  stare  videturipsumGonc.  Trid. 
scss.  23,  cap.  15  de  fieform.  ubi  potestas  sac.ramentalis  confessionis  limita- 
tur  ;ui  parochos  et  ad  sacordotes  ab  Episcopo  peculiariter  approbatos. 
Sicut  itaque  quilibet  sacerdos  eo  ipso  quod  parochus  constitulus  est,  valet 
et  confessiones  audire,  (piin  speciali  Epi.scopi  delegatione  vel  approbatione 
indigeat,  ita  et  canonici  in  themate,  eo  quod  et  ipsi  eodem  tempore  quo  ca- 
nonioi  fiunt,  parochi  sunt,  in  eadem  conditione  versentur  Oj>ortet. 

Quod  vero  attin^t  ad  jus  non  subjacendi  punctaturis  ex  parte  canonico- 
rura,  qui,  dum  divina  officia  persolvuntur,  excipiunt  sacramentales  confes- 
siones,  notandura  est  in  decreto  Bonifacii  VIII  quod  incipit  Consueludinem, 
relato  in  cap.  un.  de  Cleric.  non  resid.,  in  6,  innui  très  causas  excusatio- 
nis  abs-ntiae  a  choro;  et  hse  sunt  infirmitas,  justa  et  ralionabUis  cor- 
poralis  nécessitas  et  evidens  eeclesiœ  utilitas  :  quae  ecclesiae  utilitas  vide- 
tur  posse  extendi  etiam  ad  populi  commodutn  :  haec  enim  clausula  in  si- 
miiibus  dispensationibus  plerumque  adjecta  fuit  a  S.  H.C.,  uti  in  causa  S. 
Miniati  diei  8  Februarii  1817,  et  in  Tranen.  diei  20  Decembris  1862. 

Insuper  justa  ac  légitima  de  causa  introduci  posse  consuetudinem  abes- 
sendi  a  choro  tempore  divinorum  olficiorum,  et  non  subjacendi  punctatu- 
ris ad  hune  effectum  ut  canonici  aut  missam  celebrare  valeant,  aut  alio  spi- 
rituali  ministerio  in  fidelium  commodum  vacare  possint,  tradunt  Garcia, 
de  Beneficiis,  p.  3,  c.  2,  §  \,num.  421;  Antonelli,  deCleric.  non  resid.,  L 
3,  c.  16,  n.  25;  Moneta  de  Distribut. ,par.  2,  qusest.  11  «.52;  Scarfantonius, 
ad  Ceccoper.j  lib.  13,  tit.  11,  num.  13eM4,  ubi  ait:  «Posse ex  justa  causa 
t  consuetudinem  introduci  quod  canonici  tempore  divinorum  officiorum 
«  célébrantes  lucrentur  distributiones,  nam  totus  est  divinus  cultus.  v 

Sed,  quod  gravius  est,  pênes  capitulum  in  casu  ipsaactualis  cura  anima- 
rum  habeii  videlur:  unde  omnes  canonici  nedum  fruuntur  jure  parochiali, 
sed  et  tenentur  praesto  esse  administrationi  sacramentorum  et  aliorum, 
quae  Christ  i  fidelibus  sunt  necessaria.  Jamvero  exploratissimum  injure  est 
quod  qui  curata  animarum  alicui  ecclesiœ  inhasrentem  exercet,  tempore 
quo  munia  exequitur  parochialia,etiamsi  divinis  officiis  non  intersit,  distri- 
butiones  tamen  quotidianas  lucratur;  iti  ut,  scilicet  servitiura  parochiale 
cedat  loco  servitii  in  choro,  et  praesentia  seu  interessentia  ficta  habeatur 
sufficiens  ad  hoc  ut  quis  punctaturis  non  subjiciatur.  Id  sane  eruitur  ex 
Conc.  Trident,  sess.  22,  cap.  3  de  Reform.  Id  Benedictus  XIV  explicans 
Conc.  Trid.  loc.  cit.,  docuit  in  Institut.  Eccl.  107,  §56,  ubi  ait:  «  Qui 
«  habet  curam  animarum  in  ea  ecclesia,  in  qua  est  canonicus,  si  toto  tem- 
«  pore  occupatur  actu  in  exercitio  eorum,  quœ  spectant  curam  animarum, 
«  distribuliones  quotidianas  obùnel.  »  ld  insup^r  confirmatum  est  a  S.  G. 
in  Isernien.  27  Februarii  1597,  et  in  Mediolanen .  13  Febr.  1639. 

Quare  si  canonici  in  casu  tempore  divini  officii  audiant  sacramentales 
confessiones,  considerari  debent  tamquam  praesentes  in  choro  et  subjici  non 
possunt  punctaturis. 

Qvje  ca-nonicis  adversantur.  —  Altéra  vero  ex  parte  animadvertendum 
est  ante  annum  1736,  seu  ante  decretum  Episcopi  Danza  dignitates  et  ca- 
pitulum administrasse  quidem  singulas  civitatis  parœcias,  at  post  hoc  an- 
num dignitatum  et  capituli  jura  (quaecumque  demum  antea  fuennt)  valde 
immutata  fuisse. 

Etenim  die  11  Junii  1736  Archidiaconus,  Ordinarii  horfationibus  cora- 
pulsus  primus  accessit,  et  renuncialionem  parceciae  S.  Agathae  de  Amare- 
nis  sua»  dignitati  propriae  emisit,  ut  ex  authentico  actu  constat. 

Similem  renuntiationem  emiserunt  eadem  die  Primicerius,  Thesaurarius 
ac  demum  capitulum  pro  suis  singulorum  parœoiis;  et  unanimi  deinde 
voto  suffragati  sunt,  ut  ex  omnibus  his  parœciis  duae  constituerentur,  al- 
téra in   ecclesia  S.   Angeli,  altéra  in    Gathedrali,    et  ut  in  iis    peculiares 


-  152  - 

redores  constituerentur  «  qui  commodius  sacramenta  parochianis  admi- 
«  nistrarent»  et  de  sufficienti  congrua  essent  provisi  «  ultra  emolumenta 
<l  decimaruuipersonalium,  stolarum  albaeet  nigrae  »,  veluti  legitur  in  epis- 
copali  bulla,  qua  Praesul  hanc  novam  parœciarum  ordinationem  san- 
ciebat . 

Porro  haec  omnia  suadent  ex  eo  tempore  capitulum  et  dignitates  actuali 
animarum  cura  se  prorsus  exuisse.  Hoc  enim  derivare  videtur  tum  ex 
facta  renunciatione,  tum  ex  constitutione  Vicariorum,  qui  Rectorum  no- 
mine  decorantur,  tum  ex  assignatione  decimarum  et  incertorum  slolae 
eisdem  Vicariis  facta. 

Et  quamvis  Episcopus  plura  eimet  cepitulo  reservaverit,  per  hsec  verba  : 
«  firmis  tamen  remanentibus  obligationibus  onerum  missarum  ad  quas 
c  tenebantur  capitulum,  archidiaconus,  etc.,  et  juribus  parochialibus 
«  qua?  fuerunt  et  sunt  pênes  nostrum  capitulum,  prœsertim  circa  exe- 
«  quias  privative  qucad  alios,  quae  quidem  jura  decernimus  quod  semper 
a  siot  salva  intacta  ^t  eidem  reservata.  —  Reservantes  insuper  dictoThe- 
<r  saurario  retentionem  pênes  se  librorum  baptizatorum  et  conûrmatorum 
«  hujus  civitatis,  et  facultatem    recipiendi   candelas  juxta  solitum  in  exe- 

«  quiis  simul  cum  praefato  capitulo retentis  clavibus    sancti  taberna- 

a  culi  et  saoramentaliurn  per  rev.  Thesaurarium,  etc.  »  —  attamen  ex  hoc 
non  descendit  animarum  curam  capitulo  esse  servatam,  imo  e  contrario  : 
nam  per  factam  enumerationem  ostenditur  haec  jura  in  via  exceptionis 
ad  capitulares  competere,  minime  vero  per  se.  Unde  ex  factis  reservatio- 
nibus  habitualis  cura  capitulo  reservata,  arguitur,  minime  actualis. 

Quod  et  firmatur  ex  sequentibus  Episcopalis  Bulbe  verbis:  «  Et  ani- 
«  madvertentes  posse  in  futurum  inter  praefatos  parochos  S.  Angeli  de 
«  Munculanis,  et  Assumptionis  B.  M.  V.  exoriri  lites  ob  retentionem  li- 
«  brorum  mortuorum  et  matrimoniorum,  etiam  huic  incommodo  consu- 
«  lendo  mandamus  prœfatos  libros  conservandos  fore  per  turnum  inter 
«  dictos  parochos.  —  Respectu  vero  collationis  dictarum  parochialium 
c  in  casu  vacationis,  servetur  concordatum  inter  Nos  et  Capitulusi 
a  nostrum  habitum,  nempe  quod  in  una  vice  plena  collatio  spectet  et 
c  spectare  habeat  ad  Nos,  prout  hac  vice  prima  Nobis  reservavimus  etiam 
c  respectu  parochialis  S.  Angeli  quomodolibet  vacaturœ  ;  in  altéra  vero 
«  vice  praesentatio  et  norainatio  sit  pênes  ipsum  Capitulum.  Ita  quod  in 
c  omnibus  futuris  temporibus  servetur  alternativa  ut  supra  prout  servari 
«  m?ndamus.  » 

Accedit  vicarios  curatos  Cathedralis  et  S.  Angeli  per  concursum  et  exa- 
men eligi  et  approbari  ;  et  in  perpetuum  ad  animarum  curam  deputari, 
ut  constat  ex  bullis  ad  acta  relatis  typisque  impressis,  quarum  etiam  ténor 
profertur. 

Porro  hsc  peremptoria  videntur  ad  probandum,  Vicarios  curatos  parœ- 
ciarum cathedralis  et  S.  Angeli  nomine  proprio  curam  actualem  exercere, 
minime  veto  nomine  capituli.  Nam  hoc  tantummodo  casu  viduata  dici  po- 
test  parœcia,  si  actuali  ejus  rectore  privetur;  minime  vero  si  perfunctorio 
ministro  et  alterius  nomine  curam  gerente  careat.  Quapropter  cum  duo 
unius  ejusdemque  beneficii  possessorcs  e^se  non  possint,  nec  duo  unius 
ejusdemque  parœciœ  ex  titulo  et  nomine  proprio  actualem  curam  exercere 
permittantur  ;  jam  sequitur  capitulum  hac  actuali  cura  in  duas  civitatis 
parœcias  minime  donari. 

Edicunt  canonici  seolim,  prievio  examine,  ad  canonicatosinstitutos fuis- 
se ;sedhoc  ante  annuml737.  Latet  vero  utrum  mos  hujusmodi  adhuc  sub- 
sistât. At  cum  capitulares,  qui  adeo  s-olliciti  sunt  in  suis  juribus  vindican- 
dis,  super  hac  re  altum  servent  silentium,  argui  verosimiliter  potest,  anti- 
quuni  morem  non  amplius  servari. 


—  153  — 

Quidquid  sit,  hoc  examen,  si  adhuc  tamen  fiai,  hodie  haud  amplius 
censeriposse  directum  ad  parœciae  re,rimen.  Siquidera,  ex  dictis,  capitu- 
lura  actuali  animarum  cura  caret.  Si  vero  ad  hoc  dirigatur  ut  canonici 
ad  confessiones  excipiendas  approbentur,  non  est  facile  definire.  Imo  cum 
Kpiscopus  conqueratur  de  capitularium  agendi  ratione,  jam  videtur,  praa- 
fatum  examen  neque  ad  effectum  sacramenti  pœnitentiae  fieri.  Quaprop- 
ter,  si  adhuc  tamen  hoc  examen  habeatur,  ipaum  non  aliud  esse  conse- 
quitur,  quam  simplex  idoneitatis  experimentum. 

Age  vero  Tridentinum  sess.  22  cap.  15  de  Reform.,  vetuit  quemlibet 
sacerdotem  sacramentales  confessiones  excipere,  «  nisi  aut  per  parochiale 
«  beneficium  aut  ab  Episcopis  per  examen,  si  illis  videbitur  esse  neces- 
«  sarium...  approbationem. . .  obtineat.  » 

Nomine  autem  parochialis  beneficii  heic  intelligi  débet  illud,  cui  im- 
minet cura  actualis  animarum,  non  vero  beneficium,  cui  adnexa  est 
curatantum  habitualis.  Ita  docet  De  Luca,  de Parochis  dus.  46,  num.  5 
—  ibi  —  «  Alii  enim  canonici  ejusdem  ecclesiae,  pênes  quam  sit  cura 
a  habitualis,  non  dicuntur  parochf,  neaue  eorum  bénéficia  curata.  » 
Ita  pariter  docet  cl.  D'Annibale,  Summ.  Theol.  Moral,  par.  III,  art.  182, 
not.  3,  et  expresse  definivitS.  H.  G.  in  Cingulana  curée  animarum  19 
Julii  1732  ac  in  Baren.  jurium  parockialium  1  Aprilis  1876. 

Cura  igitur  in  themate  cura  actualis  animarum  canonicis  minime 
immineat,  iidem  jurisdictionem  necessariam  ad  valide  et  licite  confes- 
siones excipiendas  nonDisi  per  Ordinarii  approbationem  habere  possunt. 
Sed  insuper  docent  canonistae  parochos  quantumvis  probatos  et  in  ec- 
clesiae parochialis  exercitio  existentes  novo  examini  ab  Episcopo  subjici 
posse,  novis  supervenientibus  indiciis  etiam  extrajudicialibus  de  eorum 
imperitia,  si  sermo  sit  de  parochis  ab  ipsomet  Episcopo  approbatis;  si  vero 
agatur  de  parochis  ab  Episcopi  praedecessore  institutis,  eos  examini  posse 
iterum  subjici,  licet  absint  supradicta  indicia  de  insufficienti  eorum  ido- 
neitate  ;  et  hoc  pro  sola  quiète  conscientiae  suae.  Sic  expresse  tradit  Ferra- 
ris,  verb.  Parochus  art.i,  numm.  2i-21,  citans  Rotam  récent,  part. 
19,  tom.  1,  dec.  257,  Gonzalez,  Garcia,  Barbosa,  De  Luca;  Pignatelli, 
tom.  1,  Conduit.  133,  n.  7  et  seq.y  Glossa  ad  cap.  Cum  secundum 
Aposlolum,  16  de  Prœbend.,  verb.  Liceat.  Et  sicconsuit  S.  G.  G.  in 
Pampilonen.  apud  Pignatell.  /oc,  cit.,  num.  8. 

Porro  si  jus-  commune  Episcopo  facultatem  concedit  novo  examini  sup- 
ponendi  parochos,  qui  in  vim  peracti  speciminis  ad  curam  animarum  susci- 
piendam  approbationem  jam  retulerunt,  multo  magis  hujusmodi  facultas 
eidem  concedenda  esse  videtur  in  casu,  cum  agatur  de  canonicis,  qui  nec 
animarum  curam  actu  exercere,  nec  examen  subiisse,  nec  alias  ab  Episcopo 
videntur  approbati. 

Quoad  secundum  vero  animadvertendum  est,  distributiones  nihil  aliud 
esse  quam  «  portiones  ecclesiasticorum  redifuum  quotidie  distribui  solitas 
«  iis  clericis,  qui  slatutis  horis  intersunt  divinis  officiis,  discretas  a  prae- 
«  bendarum  fructibus  »,  uti  docet  De  Angelis  in  Prxlect.  Jur.  Canon, 
lib.  3,  Décret,  lit.  4,  num.  16.  Ex  quo  légitime  infertur  quod  amitti  de- 
beant  ab  illis,  qui  choro  statutis  horis  non  intersunt.  Quod  ceteroquin  ex- 
presse statuit  Tridentinum,  cap.  12,  sess.  24,  ubi  haechabet  :  «  Distribu- 
«  tiones  vero,  qui  statutis  horis  interfuerint  recipiant,  reliqui  quavis  col- 
«  lusione  aut  remissione  exclusa  his  careant.  »  Unde  sequitur  quod  ad 
distributiones  lucrandas  requiratur  vera  praesentia  corporalis  in  choro. 

Neque  objici  valet,  canonicos,  qui  curam  habent  animarum,  dum  hanc 
exercent,  a  S.  Gonc.  Tridentino  tamquam  choro  praesentes  considerari  ad 
effectum  lucrandi  distributiones  quotidianas,  ac  proinde  punctaturis  non 
esse  obnoxios. 


—  154  — 

Sedulo  enim  animad  vert  end  um  est  Cône.  Trident,  loqui  tantum  de  Mis, 
qui  possident  dignitatem,  cui  imminet  seu  adnexa  est  actualis  animarum- 
cura,  sicut  aperte  docet  Garcia,  de  Benef.,  part.  3,  cap-  %  n.  337  ,•  Fagna 
nus,  lib.  3,  decr.  cap.  Licet  de  Prsebendis,  n.  163  et  165  S.  G.  prœcipue 
in  Montis  Regalis  8  Junii  1726  et  6  Dec.  1732;  in  Tortonen,  19  Sept. 
4643,  nec  non  ex  S.  G.  EE.  et  RR.  in  uua  Lauden.  24  Nov.  1617. 

His  utrinque  animadversis,  proponuntur  solvenda. 

DUBIA 

I.  An  canonici  tcclesiœ  cathedralis  confessiones  sacr  amentales  qua 
parochi  valide  et  licite  excipere  possint  in  casu  ? 

II.  An  iidem,  confessiones  sacr  amentales  exipientes  tempore  divino- 
rum  officiorum,  a  punctaturis  eximantur  in  casu  ? 

S.  C,  re  perpensa,  die  18Februarii  respondit: 

Ad  I  et  11,  firmo  rémanente  favore  capitulijure  tantum  prxsentandi, 
exercitium  omnium  jurium  parochialium  utriusque  parœcix  exclusi- 
ve et  independenter  tribuendum  esse  respec{ivi$  rectoribus  per  concur- 
sum  eligendis,  et  amplius. 

ANNEGIEN, 

DECRETORUM  QUOAD  PRIMA.M  COMMUNIONEM,  21  jul.   1888. 

Cette  cause  a  été  reproduite  dans  le  précédent  numéro  du  Ganoniste, 
et  nous  avons  cru  utile  de  faire  suivre  de  quelques  explications  la  Décision 
donnée.  La  signification  précise  de  la  réserve  introduite  parles  expressions 
«  juxta  modum  »  n'était  pas  indiquée,  elle  a  été  donnée  ultérieurement 
et  nous  nous  empressons  de  l'indiquer  :  «  modus  est  ne  Episcopus  parochos 
prohibeat  ab  admittendis  ad  primam  communionem  iis  pueris  de  quibus, 
certo  constat  eos  ad  discretionis  sctatem  juxta  conciliorum  Latera- 
nensis  IV*  et  Tridentini  Décréta  pervertisse.» 

Sanctissimus  vero,  in  audientia  diei  23  julii,  jussit  declarare  verba. 
Ad  primam  communionem  esse  intelligenda  ad  exclusionem  primae 
communionis  in  forma  solemni. 

On  voit,  par  ces  explications,  que  la  prohitition  de  n'admettre  à  la  pre- 
mière communion  qu'à  l'âge  de  12  ans  révolus,  ne  peut  s'entendre  que 
de  la  cérémonie  solennelle  de  la  première  communion,  et  non  d:  l'invita- 
tion à  remplir  le  devoir  pascal,  quand  il  est  évident  que  tel  enfant  «  ad 
discretionis  aetatem  pervenit.  » 

Son  Eminence  le  Cardinal  Préfet  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  in- 
terrogé sur  le  sens  précis  des  réserves  introduites  dans  la  déclaration,  a  ré- 
pondu en  ces  termes  :  «  Il  parroco  puô  dare  la  S.  Communione  ad  un 
giovinetto  che  crede  istruito,  che  dice  avère  la  discrezione  di  capire  quello 
che  fà,  ma  privatamente,  senza  aleuna  solennità  pubblica,  ma  quando 
si  tratta  di  amministrare  la  S.  Communione  in  forma  pubblica?  solenne, 
secondo  il  costume  délia  chiesa  di  Francia  deve  osservarsi  il  decreto  ves- 
covile  »  Voici  la  traduction  de  ces  éclaircissements  donnés  par  le  Gard. 
Préfet  de  la  S.  Congrégation  :  «  Le  curé  peut  donner  la  sainte  commu- 
nion à  un  enfant  qu'il  croît  suffisamment  instruit  et  qui  déclare  avoir  le 
discernement  de  l'acte  qu'il  accomplit;  alors  cette  communion  doitavoir  lieu 
d'une  manière  privée  et  sans  aucune  solennité  ou  publicité.  Mais,  quand 
il  s'agit  de  donner  aux  enfants  la  S.  Communion  en  la  forme  publique 
et  solennelle,  selon  l'usage  des  églises  de  France,  on  doit  observer  le  dé- 
cret épiscopal.  » 


—  135  - 

Ainsi,  en  somme,  c'est  au  rite  extérieur  public  et  solennel,  qu'est  li- 
mitée l'ordonnance  épis,  opale  et  celle-ci  ne  saurait  prohiber  l'accom- 
plissement du  devoir  pascal,  quand  celui-ci  exige  manifestement!  La  Décla- 
ration du  21  juillet  dernier  est  donc  loin  d'avoir  la  portée  que  lui  ont 
assignée  quelques  semaines  religieuses. 


Ex  S.  Pœnitcntiaria  Apostolica. 

Réponses  concernant  V admission  des  enfants  à  la  première  com- 
munion. 

Gomme  les  réponses  étaient  rappelées  dans  la  Cause  Annecien,  bien  qu'en 
réalité  elle  n'eussent  aucun  rapport  avec  la  question  agitée,  nous  nous  em- 
pressons de  les  reproduire,  en  donnant  la  version  latine  du  texte  italien 
de  la  supplique. 

Eminentissime    Princeps. 

In  eligendis  pueris  qui  prima  vice  ad  sacram  communionem  admittendi 
sunt,  usitata  reperitur  in  aliqua  certaî  Diœceseos  terra  sequens  methodus. 
Aliquot  ante  diebus,  nuntiatur  populo  qua  die  danda  sit  prima  Communio 
publica  et  solemni  forma  pueris  ac  puellis  qui  dispositi  judicati  fuerint. 
Eademque  circumstantia  edocentur  patres  familias  ne  unquam  obliviscantur, 
non  ad  se,  bene  vero  ad  superiorem  ecclesiasticum  pertinere  judicium  de 
admittendis  vel  non  admittendis  ad  communionem  pueris,  ideoque  absti- 
nendum  a  quibuscumque  importunis  ad  hune  finem  precibus.  Eorum  esse, 
per  bona  exempla  sanctasque  admonitiones  procurare  ut  pueri  sanctis  mo- 
ribus  ad  sacram  mensam  praeparentur,  eosdemque  ad  confesswnem  diri- 
gerez pio  et  docto  sacerdoti  eos  commit'endo,  neque  amplius  temeraria 
sollicitudine  adlaborent  ad  sciendum  quomodo  iidem  confessionem 
peregerint,  vel  qua  de  causa  quis  ad  communionem  non  fuerit  appro- 
batus. 

Ea  suut  ipsissima  nuntii  ad  populum  verba  :  eoque  ipso  tempore,  scripto 
monentur  ab  Archipresbytero  omnes  confessarii  istius  parœciœ,  et  ad 
id  specialiter  invitantur,  ut  nulla  prece  vel  commendatione  talem  puerum 
seu  puellam  ad  communionem  approbandi  moveantur,  verum  quemque  ad 
conjitendum  recipiant,et  dignos  indignosve,  juxta  judicium  prudent er 
a  se  formatum  de  cujusque  dispositionibus,  libère  admit  tant  seu  exclu- 
danl.  Duo  demum  presbyteri  eliguntur  (qui  magistri  primœ  communio- 
nis  audiunt),  quique  nomine  Archipresbyteri  pueros  schedulas  conjessa- 
riorum  prœsentantes  excipiunt,  notant  cujusque  nomen  et  cognomen,  et 
subinde  per  octo  dies  ante  communionem  eos  necessariis  monitis  et  ad- 
hortationibus  préparant. 

Pono  proposita  aliis  paroeciis  hujusmodi  methodo,  sacerdos  quidam, 
cui  commissum  est  officium  Confessarii,  in  dubium  revocat,  an  prœdictis 
Archipresbyteri  constitutis  sese  conformare  licite  queat.  Etenim  satis  li- 
quet,  judicium  de  puerorum  dispositionibus  confessario  remitti,  neque 
vel  in  carentia  scientiaefundari  vel  in  quoeurnque  ex  maie  f'actis  obstaculo, 
quod  aliter  quam  ex  confessione  sciatur  ;  siquidem  eo  in'casu  genitoribus 
conquerentibus,  dici  posset  ratio  exclusionis  filiorum,  imo  dici  expediret, 
ut  providere  possent.  Sequitur  ergo  judicium  quo  admittuntur  aut  exclu- 
duntur  pueri  a  communione,  a  scientia  per  confessionem  accepta  totum 
pendere. 

Quo  posito,  pronum  est  conjicere  ; 


—  156  — 

a)  Exinde  facillimum  esse  ut  pueri  ad  sacrilegam  confessionem  et  admis- 
sorum  reticentiam  inducantur,  quum  adverterint  admissionem  vel  exclu- 
sionem  conjunctam  cum  dedecore,  ac  metu  domesticarum  pœnarum  et  vi- 
tuperationem,  ab  iis  pendere  quae  in  confessione  accusaverint  ; 

6)  Primae  comniunionis  denegationi  seu  dilationi,  in  casu,  speciem  quam- 
dara  inesse  publici  opprobrii  vel  pœnae  ob  culpas  ex  confessione  sacramen- 
tali  solum  notas  ; 

c)  Talem  modum  utendi  scientia  ex  sola  confessione  habita  in  ordine  ad 
exteriorem  rei  publicae  et  solemnis  ordine  ad  exteriorem  rei  public»  et 
solemnis  ordinationem,  alienum  videri  a  Decreto  démentis  Papae  "VIII  diei 
56  Maii  1594;  imo,  cum  inde  resultet  quodam  modo  pœnitentis  gravamen, 
proscriptum  videri  propositione  ab  Innocentio  XI  damnata  die  18  Novem- 
bris  1682  ; 

d)  Cum  schedulae  admissionis  traditio  vel  recusatio,  quam  pueri  présen- 
tent ut  in  catalogum  communicandorum  inscribantur,  pariter  ex  scientia  per 
solam  confessionem  accepta  pendeat,  talem  methodum  cum  sigilli  sacra- 
mentalis  integritate  consistere  vix  posse. 

Hinc  humiliter  imploratur  solutio  sequentium  dubiorum  : 

1°  An  exposita  methodus  pueros  ad  primam  communionem  eligendi,  ad- 
mittendi  vel  excludendi,possit  practicari  tamquam  nihil  contineat  pruden- 
tiae  necessariae  contrarium  ? 

2°  An  dicta  methodus  generatim  adoptari  et  in  praxim  deduci  queat  tuta 
conicienlial 

3°  Speciatim  an  liceat  confessario,  juxta  exposita,  notitia  ex  sola  confes- 
sione accepta  circa  statum  animae  puerorum  uti,  et  juxta  ipsam  distin- 
guere  uti  supra  admittendos  vel  excludendos,  notificando  suum  sentire 
traditione  vel  denegatione  schedulae  admissionis  ? 

4°  An  dicta  methodo  violetur  sigillum  sacramentale  ? 

6°  Quatenus  affirmative,  an  qui  eam  in  praxim  deduxerit,  frangendo 
tali  modo  sigillum,  pœnas  incurrerit  in  violatores  sigilli  sacramentalis  latas. 

6°  Item,  an  rupto  ut  supra  sigillo,  adsit  obligatio  et  confessarium  et 
Archipresbyterum,  qui  methodum  praescripsit,  ad  S.  G.  Inquisitionis  de- 
nuntiandi  ? 

7°  An  saltem  obligatoria  sit  praedicta  denunciatio,  si  quando  Archipres- 
byter  et confessarii  persistant  exposita  peragere  in  modum  systematis  fixi  ? 

Ad  I.  II.  et  III.  Négative. 

Ad  IV.  Affirmative. 

Ad  V.  Cum  pœnœ  statutse  contra  violatores  sigilli  sacramentalis  sint 
ferendae  sententiœ,  négative  ante  sententiam,  nisi  aliqua  pœna  latse 
sententise  esset  in  vigore  in  prœfata  Disecesi,  quod  Oralor  aliunde 
scire  poterit. 

Ad  VI.  Cum  violatio  sigilli  sacramentalis  per  se  etsolitarie  spectata 
non  sit  materia  pertinens  ad  S .  C .  Supremie  et  Universalis  Inquisi- 
tionis, regulariter  négative  ;  salva  tamen  obligatione,  qux  indepen- 
denter  a  lege  positiva  orilur  ex  lege  naturali,  dum  denuntiatio  hujus- 
modi  facienda  legitimis  superioribus  est  necessaria  ad  avertenda  gra- 
via  mala  :  qua  super  re  consulantur  probati  Auctores. 

Ad  VII.  Si  praxim  illam  ita  tueantur,  ut  se  suspectos  reddant  de 
falso  dogmate,  affirmative  ;  secus,  regulariter  négative,  salva  semper 
obligatione  legis  naturalis,  ut  in  responsione  ad  VI. 


—  157  - 

Ex  S.  Congr.  Indulgentiarum. 

Les  églises  ou  chapelles  du  Tiers- Ordre  séculier  de  S.  François  ne 
jouissent  pas  de  l'indulgence  de  la  Portioncule  (1). 

Beatissimc  Pater, 
Petrus  Eugenius   Rougerie,   Episcopus   Apamiensis,    sequens    dubium 
Sacr»  ImJulgentiarum  Congregationi  proponit: 

An  ex  Constitutione  SSrai  Domini  Nostri  Leonis  Papa?  XIII,  qua»  incipit 
Misericors  Dei  Filius,  abrogatum  sit  privilegium,  quo,  uti  asseritur,  in 
Ecclesiis,  ubi  erectae  reperiebantur  Gongregationes  Tertii  Ordinis  Saecularis 
Sancti  Francisoi  Assisiensis,  acquiri  poterat  Indulgentia  de  Portiuncula 
nuncupata? 

Sacra  Gongregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita  supraxelato 
dubio  respondit :  Affirmative. 

Datum  Romae  ex  Secretaria  ejusdem  Sac.  Gongregationis,  die  12  Décem- 
bre 1888. 

S.  GARD.  VANNUTELLI,  Prjcp. 
Alexander  Episcopus  Oensis,  Secr. 

Ex  S.   Rituum   Congregatione 

FORMULA    BENEDICENDI  ET  IMPONENDI    SCAPULARE    B.  M.  V.  DE  MONTE 

CARMELO. 

Ab  omnibus  adhibenda  sacerdotibus  facultatem  habenlibus  ad- 
scribendi  Christifideles  Confraternitati  ejusdem  Scapularis. 

y.  Ostende  nobis  Domine  misericordiam  tuam. 

r).  Et  salutare  tuum  da  nobis. 

f.  Domine  exaudi  etc.!  f.  Dominus  vobiscum. 

Oremus 

Domine  Jesu  Christe,  humani  generis  Salvator,  hune  habitum  quem 
propter  tuum  tuaeque  Genitricis  Virginis  Maria?  de  Monte  Carmelo  amo- 
rem  servus  tuus  dévote  est  delaturus,  dextera  tua  sanctifica,  ut  eadem 
Génitrice  tua  intercedente,  ab  hoste  maligno  defensus  in  tua  gratia  usque 
ad  mortem  perseveret  :  Qui  vivis. 

Deinde  aspergat  aqua  benedicta  habitum  et  postea  \ipsum  imponat 

dicens  : 

Accipe  hune  habitum  benedictum  precans  Sanctissimam  Virginem,  ut 
ejus  meritis  illum  perferas  sine  macula,  et  te  ab  omni  adversitate  defendat 
atque  ad  vitam  perducat  aeternam.  Amen. 

Deinde  dicat  : 

Ego,  ex  potestate  mihi  concessa,  recipio  te  ad  participationem  omnium 
bonorum  spiritualium,  qua?,  coopérante  misericordia  Jesu  Christi,  a  Reli- 
giosis  de  Monte  Carmelo  peraguntur.  In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus 
Sancti.  Amen. 

(1)  Voir  le  Canoniste,  sept.  1888,  p.  375-376,  où  se  trouve  résumée  une  con- 
troverse sur  ce  point  entre  le  Saint-François  et  la  Nouvelle  Revue  théologi- 
que. Nous  avions  embrassé  le  sentiment  de  Saint-Françoii,  qui  se  trouve  con- 
firmé par  la  présente  déclaration. 


—  158  — 

Bene  f  dicat  te  Conditor  cœli  et  terrai  Deus  cmnipotèns,  qui  te  cooptare 
dignatus  est  in  confraternitatem  B.  MariaeV.  de  Monte  Carmelo,  quam 
exoramus,  ut  in  hora  obitus  tui,  conterat  caput  serpentis  antiqui  ;  atque 
palmam  et  coronam  sempitemam  haereditatis  tandem  consequaris.  Per 
Christum  D.  N.  Amen. 

Aspergat  aqua  benedicta. 

A.  Card.  BUNGHI  S.  R.  C.  Prsefectus 
(L.  *  S.) 
Ex  Décret.  S.  R.  C.  diei  24  Julii  1888. 

Laurentius  Salvati  S.  R.  G.  Secretarius . 

DEGRETUM 

Approbans  breviorem  formulant  benedicendi  etc.  supra  relatam. 

Sacra  Rituum  Gongregatio,  utendo  facultatibus  sibi  specialiter  a  SSmo 
Dno  nostro  Leone  PP.  XIII  tributis,  ad  Instantiam  plurium  sacerdotum, 
praesertim  Congregationis  SS.  Redemptoris,  suprascriptam  breviorem  for- 
mulam  benedictionis  et  impositions  Scapularis  Beatae  Mariœ  Virginis  de 
Monte  Carmelo  a  sacerdotibus  adhibendam,  qui  facultate  gaudent  adscri- 
bendi  Fidèles  Confraternitati  ejusdem  Deiparae  sub  enunciato  titulo  a  Rmo 
Assessore  ipsius  Sacra*  Congregationis  revisam,  approbavit.  Contrariis 
non  obstantibus  quibuscumque.  Dei  24  Julii  1888. 

A.  Gard.  BIANGHI  S.  R.  G.  prsefectus. 
(L.  S.) 

Laurentius  Salvati  S.  R.  C.  Secretarius. 

SOG1ETATIS  JESU. 

R.  P.  Vincentius  Licalzi,  Sacerdos  Societatis  Jesu,  a  suis  Superioribus 
deputatus  ad  componendum  Directorium  Divini  Offlcii  pro  duabus  provin- 
ciis  Lugdunensi  ac  Tolosana  ejusdem  Societatis,  a  Sacra  Rituum  Congrega- 
tione  subsequentium  Dubiorum  solutionem  humillime  exquisivit,  nimirum  : 

Dubium  I.  Quid  sentiendum  de  usu  in  dies  semper  invalescenle  cele- 
brandi  Missas  coram  SSmo  Sacramento  publiée  exposito  in  Ecclesiis,  in 
quibus  rion  desunt  alia  altaria,  item  et  distribuendi  S.  Coramunionem  in 
iisdem  Missis,  et  extra  Missas  in  eodem  altari  ? 

Dubium  II.  Et  quatenus  tolerari  possit  talis  usus,  an  possit  agitari  cam- 
panula  decursu  Missamm  quse  leguntur  in  eodem  altari,  saltem  diebus 
Dominicis,  ratione  pouuli  pro  ea  Missa  rongregati? 

Dubium  III.  Cum  adest  Sanctissimum  Siicramentum  expositum,  licetne 
adhibere  pro  Missis  Ministrum  laicum  absque  veste  talari  et  superpelliceo, 
saltem  ubi  deest  copia  ministrorum  qui  clerici  sint;  item  an  régula  in 
Glementina  Instructione  prasscripta,  qua  vetatur  ne  quis  altare  expositio- 
nis  circumeat,  quin  superpelliceo  indutus,  obliget  pro  qualibet  expositione? 

Dubium  IV.  Item  an  liceat  perdurante  expositione,  1°  celebrare  Missas 
votivas  de  \irgine  in  aliis  altaribus  ;  2°  relinquere  in  altari  expositionis 
Reliquias  aut  Imagines  Sanctorum,  quae  ibidem  inter  candelabra  vel  juxta 
murum  ad  ornamentum  adessent;  3°  superimponere  vel  saltem  affigere 
tabernaculo  candelabra,  quae  pro  ipsa  expositione  inserviunt  ;  4°  accendere 
lumina  coram  imaginibus  Domini  nostri,  sive  in  eodem  sive  in  alio  altari  ; 
5°  nuncupare  vota  religiosa  vel  solemnes  consecrationes  ? 

Dubium  V.  An  liceat    pluries  in  eadem  Ecclesia  et  die  impertiri  benedic- 


-   150  — 

tionem  cum  SSmo  Sacramento  occasione  piarum  Congrégation um  vel  ad 
devotionem  ;  item  an  liceat  interrumpere  expositionem  SSmi  Sacramenti 
pin  ilamla  benedictione  oh  causas  indictas? 

Dubium  VI.  Cum  perraittitur  ab  Ordinario  ut  detur  benedicJio  SSmi 
Sacramenti  occasione  alicujus  coucionis  habendae,  potestne  ob  majorem 
utilitatera  concioni  praetniiti  benedictio? 

Dubium  VII.  Haud  raro,  ratione  majorissolemnitatis,  solet  fieri  expositio 
SSmi  Sacramenti  in  diebus  festivis,  quandoque  etiam  decursu  unius  vel  alte- 
hus  Missae  :  an  possit  talis  usus  tolerari? 

Dubium  VIII.  Invaluit  usus  apud  Moniales  ut  clavis  tabernaculi  non  pê- 
nes Gappellanum,  sed  inter  septa  monasterii  asservetur,  etiam  cumdomus 
Cappellanifinitima  est  monasterio  :  an  servari  possit  talis  usus? 

Dubium  IX.  Valetne  sustineri  usus  aliquarum  Ecclesiarum,  in  quibus, 
ratione  concursus  ingentis  populi,  cum  non  suificiat  multitudini  pro 
S.  Gommunione  quanlitas  hostiarum,  jam  celebrata  nova  Missa  statim  a 
consecratione  reassumitur  distributio  GommunionisV 

Dubium  X.  luquibusdam  vaietudinariis  adest  légitime  erectum  Sacellum: 
an  Sacerdos  ibi  htans  possit  intra  Missam  Gommunionem  distribuere  aegro- 
tis,  qui  adsunt  in  cubiculi3  circa  ipsum  Sacellum? 

Dubium  XI.  1°  An  teneantur  Sacerdotes  inquirere  an  Missale,  quo  utun- 
tur,  sit  ab  Episcopo  approbatum,  vel  hoc  pertineat  ad  Rectorem  Ecclesiae, 
et  quatenus  affirmative  ad  secundum  ao  possint.  2°  Item  plerumque  acci- 
dit  ut  Sacerdotes  afflueotesad  Ecclesias  Monialium  inveniant  Missas  pro- 
prias ejusdem  Monialibus  concessas  quin  sit  determinatum  an  illis  uti 
possint  Sacerdotes  utriusque  cleri  :  an  tune  omnee  possint  indiscriminatim 
eas  légère  si  sint  de  Sanctis;  3°  An  si  deBeatis? 

Dubium  XII.  Quaeritur  :  An  usus  Conopaei  super  Tabernaculo  nunc  cen- 
seatur  obligatonus,  et  an  pretiosa  ornamentaipsius  Tabernaculi  dispensent  ? 

Dubium  XIII.  An  pars  posterior  alicujus  altaris,  praesertim  si  illud  esset, 
altare  majus,  possit  adhiberi  ad  modum  armarioli  Y 

Dubium  XIV.  An  in  Processione  Gorporis  Ghristi  liceat  adhibere  plus 
quam  duos  Thuriferarios  ;  et  an  tolerandum  quod  ea  die  pueri  cotta  induti 
circuineant  altare  spargendo  flores  et  thus  offerendo  etiam  tempore  Bene- 
dictionis? 

Dubium  XV.  An  pro  hac  Processione  tolerari  passif, leusus  erigendi  plura 
altaria  per  vias  et  adjungendi  alléluia  ad  f.  Panem  de  cœlo  prxstitisti 
eis,  tempore  Piocessionis,  qua3  fit  inGalliis  Dominica  post  Octavam  Gorporis 
Ghristi  ;  2°  item  usus  adhibendi  eadem  occasione  instrumenta  vulgo  Tarn- 
burro  etiam  intra  Ecclesiam  ? 

Dubium  XVI.  An  oecasione  primse  Gommunionis  puerorum  vel  ob  devo- 
tionem  erga  Sanctum  Joseph  in  mense  Mariio  possint  altaria  ornari  flori- 
bus,  et  pulsari  organa  etiam  tempore  Qaadragesimae  ;  an  idem  négative 
dicendum,  si  effigies  Sancti  Joseph  sit  extra  altare  exposita  ;  et  in  hoc  ulti- 
mo  casu  an  possit  relinqui  discooperta  tempore  Passionis? 

Dubium  XVII.  An  possit  praescribi  contra  aliquas  Rubricas  particulares 
ex.  gr.,  contra  usum  intorticii  adhibendi  inMissis  a  Consecratione  ad  Com- 
munionem? 

Dubium  XVIII.  An  possit  pars  anteriorCorporalis  in  Missa  explicari  tan- 
tum  ante  Offertorium,  an  potius  sensus  Rubricas  talis  sit  ut  obliget  ad  il- 
lud explicandum  ab  initio  Missae? 

Dubium  XIX.  An  tolerari  possit  usus  cereorum  ûctorum  ex  métallo  in 
quibus  machina  quadam  introducitur  cereus? 

Dubium  XX.  An  Minister  Missœ  privatae  possit  quaerere  varias  partes 
Missae,  saltem  Gommunionem,  in  Missali  pro  Gommoditate  Sacerdotis? 
Dubium  XXI.  In  multis  Ecclesiis,indie  Nativitatis  Domini  incipitur Missa 


—  160  - 

ita  ut  jam  Sacerdos  sit  in  puncto  Consecrationis  puisante  média  nocte  :  an 
hoc  sit  legitimum  ? 

Dubium  XXII.  In  collatione  sacrorum  Ordinum,  cura  Sacerdotesim- 
ponunt  manus  ordinandis  presbyteris  et  cum  omnes  circum  Episcupum 
stant  eievata  manu,  an  omnes  debeant  habere  necessano  stolam? 

Dubium  XXIII.  In  quibusdam  regionibus  mos  est,  ut  tempore  Quadrage- 
simae  suspendatur  ingens  vélum  caeruleum,  repiaesentans  Christi  passio- 
nem,  ante  ingressum  presbyterii  in  Ecclesiis,  quod  aufertur  in  Sabbato 
sancto:  an  talis  usus  possit  tolerari  in  casu  quo  non  modo  scenico  illud 
auferretur  ad  cantum  Gloria  in  excelsis,  sed  cum  Ministri  parant  altare 
post  cantum  Litaniarum  Sanctorum  ? 

Dubium  XXIV.  An  teneatur  ad  repetendam  recitationem  Officii  qui 
ex  errore  recitaverit  partem  Officii  vel  etiam  integrum  Officium  appro- 
batum  tantura  pro  aliqua  Ecclesia  particulari  ? 

Dubium  XXV.  An  possint  omitti  ratione  musici  concentus  quaedam 
verba  orationum,  ex.  gr.,  Ave  Maria,  Hz  ut  in  cantu  harum  oratio- 
num  supprimantur  aliquae  prœrogativae  Beatae  Mariae  Virginis,  ex  gr., 
Mater  Dei  ? 

Dubium  XXVI.  An  conclusio  adhibenda  pro  Oratione  Sancti  Ignatii  de 
Loyola  sit  per  Dominum  vel  qui  vivis,  etc.? 

Sacra  porro  eadem  Congregalio  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
hisce  Dubiis  mature  diligenterque  perpensis,  respondendum  censuit  : 

A  I.  Ad  primam,  non  licere  sine  necessitate,  vel  gravi  causa,  vel  ex 
speciali  indulto .  ad  secundum  partem  ,  Négative. 

Ad  II.  Consultât  Decretum  in  Mechlinien.l2Septembris,1874,  ad  XII(l). 

Ad  III.  Ad  primam  partem  :  consultât  probatos  auctores  ;  ad  secundam 
partem  :  detur  Decretum  in  Patavina  12  Julii  1739 

Ad  IV.  Ad  primam  partem  :  detur  Decretum  in  Varsavien.  7Maii  1746, 
ad  IX  ;  ad  secundam  partem:  detur  Decretum  in  Aquen.  2  Septembris 
1741,  ad  V  ;  ad  tertiam  partem  :  consultât  probatos  auctores  ;  ad  quartam 
partem  :  ad  primum,  Négative  ;  ad  secundum,  Affirmative  ;  ad  quintam 
partem:  Affirmative,  dummodoamoveatur  quaecumque  irreverentia . 

Ad  V.  Ad  primam  et  secundam  partem:  juxta  prudens  Ordinarii  arbi- 
trium,  evitata  tamen  nimia  frequentia,  et  dummodo  non  agatur  de  expo- 
sitione  Quadraginta  Horarum. 

Ad  VI.  Affirmative  juxta  Ordinarii  concessionem,  et  justa  de  causa. 

Ad  Vil.  Juxta  prudens  Ordinarii  arbitrium,  servatis  rubricis  in  hujus- 
modi  expositionibus  praescriptis  ;  quoad  vero  Missas,  provisum  in  respon- 
sione  ad  Dubium  I. 

Ad  VIII.  Négative. 

Ad  IX.  Abusum  esse  inteidicendum. 

Ad  X.  Detur  Decretum  in  florentina  19  Decembris  1829,  ad  I. 

Ad  XI.  Ad  primam  partem  :  consultât  probatos  auctores;  ad  secundam 
et  tertiam  partem  :  Négative,  nisi  constet  de  privilegio. 

Ad  XII.  Detur  Decretum  in  Briocen.  21  Julii  1855,  ad  Xll. 

Ad  XIII.  Doceat  de  altaris  forma. 

Ad  XIV.  Négative  in  omnibus. 

Ad  XV.  Ad  primam  partem  ;  detur  Decretum  in  Volaterrana  23  Septem- 
bris 1820,  et  addendum  :  ^  Alléluia;  ad  secundam  partem,  Affirmative, 
sed  tantum  per  viam. 

Ad  XVI.  Ad  primam  partem  :  Affirmative  ;  ad  secundam  partem  :  pro- 
visum in  prima;  ad  tertiam  partem  :  consulat  probatos  auctores  (2). 

(1)V.  le  Canoniste,  février  1887,  p.  74. 
(2)  V.  le  Canoniste,  mai  1880,  p.  191. 


—  1()1  — 

Ad  XVII.  Consulat  Decretum  Urbani  Papa;  VIII  appositum  in  Missali  ; 
et  quoad  exemplum  peculiare  consulat  probatos  auctores. 
Ad  XVIII.  Serventur  in  casu  Rubricae.  (1) 
Ad  XIX.  Tolerari  posse. 
Ad  XX.  Négative,  et  serventur  Rubricae. 

Ad  XXI.  Serventur  Rubricae,  et  contrarios  abusus  esse  tollendos. 
Ad  XXII.  Consulat  Pontificale  Romanum  de  Ordinatione  Presbyteri. 
Ad  XXIII.  Attenta  consuetudine  tolerari  posse. 
Ad  XXIV.  Consulat  probatos  auctore3. 
Ad  XXV.  Négative. 

Ad XXVI.  Gonclusionem  dicendam  esse  :  Per  Dominum  Nostrum  Jesum 
hristum. 
Atque  ita  respondit  ac  rescripsit.  Die  11  Maii  1878. 

GANDAVEN. 

DD.  Architecti  Gandavenses  de  Bethune  et  Verhaegen,  quum  operam 
suam  impendant  in  aedificatione  Ecclesiarum,  Sacrae  Rituum  Gongregationi 
sequentia  Dubia  pro  opportuna  declaratione  humillime  exhibuerunt,  nimi- 
rum  : 

Dubium  I.  An  tabernaculum  in  quo  asservatur  SSmum  Srcramentum 
debeat  in  altari  raajori  Ecclesiee  necessario  collocari  ? 

Dubium  II.  Et  quatenus  négative,  qusenam  regulae  prae  oculis  habendae 
sint  in  constructione  altaris  pro  asservando  SSmo  Sacramento  ? 

Dubium  III.  Si  in  altari  majoriadest  expositio perpétua  SSmi  Sacramen- 
ti,  velut»  fit  in  Ecclesiis  Sanctimonialum  Adoratricum,  requiriturne  ut  in 
alio  altari  laterali  ponatur  tabernaculum  in  quo  extet  SSma  Eucharistia 
pro  Communione  fidelibus  distribuenda? 

Et  Sacra  eadem  Gongregatio  referente  subscripto  Secretario,  hisce  Du- 
biis  rescribere  censuit  : 

Ad  I.  Négative. 

Ad  II.  Regulae  in  casu  servandae   prudenti  arbitrio  Ordinarii  determineo- 
tur. 
•  Ad  III.  Affirmative. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  18  Maii  1878* 

VER^l  CRUGIS. 

Rmus  Dnus  Josepb  Maria  Mora,  Episcopus  Veras  Grucis  a  Sacra  Rituum 
Congregatione  sequentis  Dubii  declarationem  humillime  postulavit,  nimi- 
rum  :  Utrum  omnia  festa  Patronorum  Nationis  et  Givitatis  in  proximam 
Dominicain  transferri  possint,  aut  sua  die,  debeant  celebrari.  Ratio  Dubii 
est  quia  extant  duo  Décréta  ipsius  S.  R.  G.  quorum  alterum  diei  17  Julii 
1830  in  uoa  Rhedonen.  videtur  favere  translationi,  alterum  diei  12  No- 
vembris  1831  in  Rhedonen.  et  Cenomanen.  praecipiens  memorata  festa  sua 
die  celebrari,  externam  tantum  solemnitatem  in  Dominicam  proxirae  se- 
quentem  transferendo. 

Sacra  porro  Rituum  Congregatio,  referente,  subscripto  Secretario,  decla- 
rare  censuit  :  Standum  Decreto  diei  12  Novembris  1831. 

Atque  ita  declaravit.  Die  18  Maii  1878. 

ANICIEN. 

Rmus  Dnus  Petrus  Marcus  Le  Breton,  Episcopus  Aniciensis  in  Galliis,  a 
S.  R.  G.  sequentis  Dubii  declarationem  humillime  exquisivit,  nimirum  : 
Ex  indulto  diei  2  Septembrir.  1858  solemnitas  exterior  quorumdam  fes- 

(1)  V.  ci-après,  p.  186. 

130Liv.,  Avril  1889.  11 


—  162  — 

torum  transfertur  in  Diœcesi  Aniciensi  ad  Dominicam  sequentem,  et 
celebratur  per  Missam  votivam  de  festo  sub  ritu  solemniori  ;  ex  eodem 
autem  Indulto  in  Choro,  excepta  Ecclesia  Cathedrali,  in  qua  cantari  debent 
Vesperae  occurrentes,  Vesperas  solemniter  cantare  licet  de  festo  trans- 
late-, et  qui  tenentur  ad  Officium  easdem  Vesperas  privatim  absolvere  debent 
de  Officio  occurrente. 

Hinc  quseritur  an  ommes  Clerici  in  Sacris  constituti  et  Officio  divino 
addicti,  qui  in  Choro  Vesperas  solemnitatis  translatae  cantaverunt,  Vespe- 
ras diei  occurrentis  privatim  persolvere  insuper  teneantur,  vel  illi  tantum 
qui  in  Choro  Vesperis  solemnitatis  non  interfuerunt.  Ratio  dubii  jacet  in 
principiis  generalibus  apud  auctores  probatos  receptis,  vi  quorum  nonnulli 
ex  nostris  ab  hac  duplici  recitatione   sese  excusatos  existimant. 

Et  Sacra  eadem  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii  decla- 
rare  censuit  :  In  casu  omnes  tenentur  ad  recitandas  privatim  Vesperas  de 
festo  in  Kalendario  occurrente,  quoniam  Vesperae  solemnitatis  translatas 
solummodo  devotionis  gratia  recitandae  permittuntur. 

Atque  ita  declaravit.  Die  18  Maii  1878. 

BISUNTIN. 

Rmus  Dnus  Antonius  Justinus  Paulinier,  Archiepiscopus  Bisuntinus,  a 
Sacra  Rituum  Congregatione  humihter  exquisivit  an  in  processionibus 
S.  Marci  et  Rngationum  Litanise  iuterrumpi  possint,  ut  fiât  Statio  vel  ad 
Crucem,  sub  dio  erectam,  vel  ad  Oratorium  vel  ad  quamlibet  Ecclesiam, 
et  resumatur  postquam  ad  stationem  ipsam  sequens  ritus  iocum  habuerit, 
scilicet  : 

I.  Omnibus  e  populo  genuflexis,  cantalur  traetus  sequens  :  Domine,  non 
secundum  peccata  nostra,  etc. 

Dura dicitur  versus  :  Adjuvanos,  etc.,  genuflectunt  cantores  et  minis 
tri.  Finito  versu  Celebrans  surgens  dicit  Orationem  :  Deus  qui  culpa  offen- 
deriSy  etc. 

II.  Deinde  dat  benedictionem  cum  Reliquiario  vel  Imagine  B.  M.  V.  aut 
alicujus  Sancti,  sequentia  canendo  : 

f.  Adjutorium  nostrum  in  nomine  Domini, 

è).  Qui  fecit  cœlum  et  terram. 

^.  Sit  nomen  Domini  benedictum, 

Sj.  Ex  hoc  nunc  et  usque  in  seeculum. 

Ben edicat  vos  Omnipotens Deus  Pater  ►£<  et  Filius,  et  Spiritus  Sanctus. 
R).  Amen. 

Sacra  porro  Rituum  Congregatio  ad  relationem  subscripti  Secretarii,  au- 
dito  S.  R.  C.  Assessore,  sic  respondendum  censuit  :  Quoad  partem  ritus 
nihil  obstare  ;  quoad  vero  benedictionem,  servetur  quod  a  Rituali  Romano 
praescribitur. 

Atque  ita  rescripsit  ac  servari  mandavit.  Die  18  Maii  1878. 

ATRIEN. 

Rme  Dne  uti  Frater. 

Relatae  fuerunt  in  S.  R.  C.  preces  Capituli  istius  Ecclesiae  Cathedralis 
Atrien.  pro  obtinenda  venia  persolvendi  divina  officia  tempore  hyemali  in 
quodam  loco,  cujus  ichnographia:n  exhibuit,  separato  ac  distincto  a  Choro 
consueto.  Sacra  vero  eadem  Congregatio,  postquam  rem  accurato  examine 
perpenderit  atque  votum  alterius  ex  Apostolicarum  Caeremoniarnm  Magis- 
tris  inscriptis  exquisierit,  maximi  quoque  faciens  informationem  ab  ipsa 
A.  T.  desuper  traditam,  in  casu  rescribendum  censuit:  Non  licere,  sed 
Episcopus  provideat  pro  sua  prudentia.  Curet  itaque  A.  T.  ejusmodi  S.  R 


i 


—  163  — 

C.  Rescriptum  prœtato  Gapitulo  notum  rcddere,  atque  simul  ea  qua  praîs- 
tat  sollicitudine  atque  rerum  liturgicarum  peritia  opportunam  provisionem 
capere.  Roniœ,  dio  25  Mai  1878. 

NOVARIEN. 

In  Vicariatu  foraneo  Intri  Diœceseos  Novariensis  quinque  Canonici  Cu- 
rati  Collegiata)  Ecclesiae  Sancti  Victoria  Civitatis  Intri  nonnullis  abhinc 
annis,  quotiescuraque  ad  Congregationes  seu  Conferentias  casuum  cons- 
cientia3  a  Parochis  prœdicti  Vicariatus  haberi  solitas,  accedebant,  et  moz- 
zettam,  tamquam  Canonici  induere  et  praîcedentiam  habere  prae  ceteris  pa- 
rochis etiam  antiquioribus  autumabant.  Id  autem  quum  Parochi  Vicaria- 
tus extra  Civitatem  u?gre  ferrent,  factum  est  ut  ad  prascavenda  gravia  dis- 
sidia  postremis  hisce  temporibus  Congregationes  illas  suspensie  manerent. 
Nunc  vero  maximopere  cupientes  Parochi  Vicariatus  extra  Civitatem,  rem 
in  integrum  pro  bono  spirituali  restituere,  ad  ejusmodi  controversiam 
prorsius  definiendam,  Sacram  Rituum  Gongregationem  adivere,  sequentis 
Dubi  resûlutionem  humillime  expostultantes,  nimirum  : 

Utrum  Ganonicis  Curatis  Intri  corapeiat  Insignium  Canonicalium  usus 
ac  prœcedentia  quoties  intersint  congregationibus  in  casu  in  Ecclesia  Vica- 
riatus? 

Sacra  porro  eadem  Congregatio,  ad  relationem  subscripti  Secrotarii,  au- 
ditis  parilibus  interesse  habentibus,  exquisitoque  etiam  voto  in  scriptis  al- 
terius  ex  Apostolicarum  Cœremoniarum  Magistris,  sic  rescribendum  cen- 
suit  : 

Quoad  primam  partem  :  Detur  Decretum  in  Novarien.  die  10  Decem- 
bris  1707  ;  ad  secundam  partem  :  Proecedentiam  competere  Parochis  juxta 
singulorum  antiquitatem  seu  antianitatem. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  25  Maii  1878. 

GONSÏANTIEN. 

Rmus  Dnus  Abel  Anastasius  Germain,  Episcopus  Gonstantiensis,  S.  R. 
G.  exquisi vit  utrum  liceat  cuidam  suse  Galhedralis  Ecclesiae  Canonico  in 
Choro  super  Mozzettam  déferre  decorationem  variis  coloribus  con- 
fectam  doctoribus  in  sacra  Theologia  ab  Universitate  Sorbonica  collatam, 
sed  a  Sancta  Sede  non  approbalam.  Sacra  eadem  Gongregatio,  referente 
subscripto  Secretario,  respondit  :  Non  licere.  Die  26  Junii  1878. 

GO  AN. 

A  Sacra  Gongregatione  de  Propaganda  Fide  transmissa  fuerunt  Dubia,  a 
Rmo  Dno  hodierno  Archiepiscopo  Goano  proposita,  ad  Sacram  Rituum 
Gongregationem  pro  opportuna  declaratione,  nimitum: 

Dubium  I.  An  usus  in  fere  omnibus  Ecclesiis  Arohidiœceseos  Goanae  ad- 
huc  vigens  conficiendi  sacra  linteamina,  nempe  amictus,  albas,  tobaleas  al- 
tarium,  nec  non  corpoialia,  purificatoria,  et  pallas  ex  tela  ex  gossipio  com- 
posita,  attentis  circumstantiis  hodiernis,  tamquam  corruptela  et  abusus 
rejiciendus  sit,  juxia  Decretum  Générale  S.  R.  Gongregationis  die  15  Maii 
1819,  non  obstantibus  Indultis  olim  concessis  ? 

Dubium  IL  Et  in  casu  affirmativo,  an  licitum  sit  prsedictis  linteaminibus 
Jti  ad  celebrandam  Missam,  cura  conditione  tamen  intra  biennium  ea  con- 
>umendu  ad  tramitem  Generalis  Decreti. 

Sacra  vero  eadem  Gongregatio,  ad  relationem  subscripti  Secretaxii,  de- 
darare  censuit : 

Ad  1.  Affirmative. 

Ad  II.  Négative  quoad  corporalia,  purificatoria  et  pallas;  Affirmative, 
ed  ex  gratia,  quoad  amictus,  albas,  ac  tobaleas  altarium. 

Atque  ita  declaravit  et  induisit.  Die  23  Julii  1878. 


-  164  - 

VIGARIATUS  APOSTOLICI  UTRIUSQUE  GUINEE. 

Rmus  Dnus  hodiernus  Vicarius  Apostolicus  utriusqne  Guineae  Sacra?  Ri- 
tuum  Gongregationi  exposuit  in  regionibus  Guinearum  Tabernaculum  co- 
nopœo  decoratum  varii  generis  insectis  indecenter  pollutum  saepe  saepius 
reperiri,  ita  ut  etiam  quando  aperitur,  insecta  in  Tabernaculum  ipsum 
pénètrent  ;  propterea  humillime  exquiBivit  utrum  in  casu  permittere  possit 
ut  SSmum  Eucharistie  Sacramentum  recondi  queat  in  Tabernaculo  quin 
conopœo  adornetur. 

-  Sacra  eadem  Gongr.,  referente  subscripto  Secretario,  re  mature  per- 
pensa,  sic  rescribendum  censuit  :  Prudenti  arbitrio  Ordinarii,  qui  provi- 
deat,  attentis  loci  conditionibus. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  27  Julii  1878. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  Doit-on  déployer  entièrement  le  corporal  au  commence- 
ment de  la  messe  ? 

Cette  question  a  déjà  été  examinée  dans  le  Canoniste  (1)  ;  et  la  réponse 
ne  pouvait  être  qu'affirmative.  Nous  avons  cité  une  grave  autorité,  les 
Ephemerides  liturgicx,  auxquelles  nul  ne  saurait  refuser  le  mérite  de 
tenir  le  premier  rang  parmi  les  revues  liturgiques  ;  nous  avons  en  outre 
montré  la  futilité  des  raisons  sur  lesquelles  on  s'appuie  pour  éluder  les 
prescriptions  de  la  rubrique,  cependant  assez  explicite  sur  ce  point  :  «  Ex- 
trahit  corporale  de  bursa,  guod  extendit  in  medio  altaris.  » 

En  revenant  ici  sur  cette  question,  nous  voulons  seulement  confirmer 
par  une  preuve  indubitable,  ce  qui  a  été  dit  précédemment.  La  S.  Congré- 
gation des  Rites,  in  una  Urgellensi,  16  janv.  1882,  s'est  occupée  de  ce 
détail  liturgique,  et  a  confirmé  la  pratique  de  déployer  entièrement  le  cor- 
poral, de  de  Herdt  et  à  laquelle  on  opposait  l'opinion  de  quelques  autres 
îiturgistes.  La  question  adressée  était  la  suivante  :  Aliqui  docent  non  esse 
eaetendendum  totum  corporale  ab  initio  missai,  sed  partem  anteriorem 
ejusdem  tantum  explicari  debere  post  lectum  offertorium....  Servarine 
potest  hujusmodi  praxis  ?  La  S.  Congrégation  répondit  :  Servetur  rubrica 
missalis  et  cœremonialis  Episcoporum. 

La  réponse  n'est  donc  pas  «  servari  potest  praxis  » ,  mais  «  servetur  ru- 
brica »,  ce  qui  indique  déjà  l'opposition  de  celle-ci  à  l'usage  signalé. 
D'autre  part  la  dite  réponse,  en  identifiant  la  prescription  du  Missel  avec 
celle  du  cérémonial  des  Évêques,  ne  laisse  subsister  aucun  doute  touchant 
la  règle  à  observer  :  le  cérémonial  des  Évêques  ne  parle  que  de  l'acte  de 
déployer  le  corporal  pendant  le  chant  du  Credo,  et  nul  n'a  jamais  nié  qu'on 
dût  alors  déployer  totalement  le  corporal.  Les  paroles  du  dit  cérémonial 
«  extrahit  ex  bursa  corporale,  quod  explicat  et  extendit  »,  ont  donc  le 
même  sens  que  les  paroles  citées  plus  haut  de  la  rubrique  du  Missel  «  ex- 
tendit in  medio  altaris  ».  Conséquemment,  le  mot  «  extendit  »  ne  peut  pas 
signifier  dans  un  texte,  déployer  totalement,  et  dans  l'autre  déployer  à 
moitié  (Voir  ci-dessus,  p.  161,  la  réponse  à  la  question  xvmj. 


II.  —  Doit-on  réciter  après  chaque  messe,  le  jour   de  Noël,  les 
prières  prescrites  post  missam  ? 

Les  Ephemerides  liturgicx  traitent  cette  question  (1),  dont  la  solution 
avait  déjà  été  donnée  par  la  pratique  universelle.  Quand  on  célèbre  consé- 

(1)  Tom.  X,  p.  109-110. 

(2)  Mars  1889,  p.  156-157. 


-     166  — 

cutivement  ou  sans  interruption  aucune,  les  trois  messes  de  Noël,  on  ré- 
cite les  prières  après  la  dernière  messe  seulement  :  tel  est  l'usage  reçu 
partout,  et  la  savant"  Revue  liturgique  citée  ne  donne  rien  de  particulier 
à  cet  égard  ou  confirme  le  dit  usage.  Elle  donne  toutefois  la  raison  de 
cette  manière  d'interpréter  la  loi  qui  prescrit  de  réciter  les  prières  «  post 
singulas  missas  lectas.  »  Voici  cette  raison  :  «  Licet  unaquaeque  ex  tribus 
missis  completum  actum  de  se  constituât,  ut  hac  de  causa  post  singulas 
dicendœ  illa  preces  videantur  ;  nihilominus  hi  très  singuli  actus  antono- 
mastice  liturgici  ita  sunt  peragendi  ut  nullus  alius  actus  in  Missali  haud 
praescriptus  inter  illos  immiscendus  sit.  Adde  preces,  de  quibus  in  casu, 
ad  missamnon  pertinere,  neque  stricte  liturgicas  posse  dici,  ut  infraunam 
aut  alteram  missam  eae  recitari  non  debeant.  Lex  enim  est,  ut  post  primam 
statim  dicatur  altéra,  si  dicendasit  ;  et  post  alteram  tertia  missa  :  preces 
vero  dictae  partem  missae  nulla  ratione  constituant  ». 

Mais  il  est  bien  évident  que  si  l'on  sépare  le»  messes,  il  faut  toujours 
réciter  les  prières  avant  de  quitter  l'autel.  On  ne  saurait  invoquer  aucune 
raison  valable  pour  agir  autrement,  puisque  le  souverain  Pontife  prescrit 
purement  et  simplement  de  réciter  les  prières  après  la  messe  non  chantée. 


III.  —  De  la  communion  des  fidèles,  le  Samedi-Saint. 

Les  Ephonérides  liturgicx  déjà  citées  reviennent,  dans  le  numéro  de 
mars  dernier,  sur  la  question  déjà  traitée  «  de  la  communion  des  fidèles, 
le  Samedi-Saint.  »  La  docte  Revue  avait  soutenu  l'affirmative  dans  son 
fascicule  de  juillet  1888;  mais  elle  trouva  un  contradicteur,  qui  lui  op- 
posa divers  décrets  de  la  S.  Congrégation  des  Rites.  D'après  ces  décrets, 
la  règle  générale  serait  de  ne  point  donner  la  communion  aux  fidèles  le 
Samedi-Saint  ;  il  n'y  aurait  d'exception  que  dans  le  cas  où  la  coutume 
contraire  aurait  prévalu. 

Pour  préciser  la  question,  faisons  remarquer  qu'il  s'agit  de  la  commu- 
nion donnée  pendant  la  messe  du  Samedi-Saint.  L'adversaire  des  Epheme- 
rides  lui  opposait  trois  décrets  :  l'un  du  22  mars  1808,  dans  lequel  il  s'a- 
git nettement  d'une  coutume  antique;  l'autre  du  23  novembre  1837,  qui 
répond  négativement,  «  nisiadsit  consuetudo  »  ;  le  dernier,  qui  date  de 
4851,  mérile  d'être  cité  en  entier  :  «  Quum  in  missa  sabbati  sancti  omit- 
tatur  oratio  communio,  quaeritur,  utrum  in  missse  actione  clerus  et  popu- 
lus  possent  sumere  Euoharistiam?  Insuper,  nom  expleta  missa,  possint 
fidèles  cuva  particulis  praeconsecratis  seu  per  modum  sacramenti  commu- 
nicari  ?  S.  C.  respondit  :  Négative  ad  primum;  affirmative  ad  secundum.  » 

Néanmoins  la  Revue  romaine  est  d'avis    que  la  communion  est  simple- 
ment permise  à  la  messe  du  Samedi-Saint,  et  qu'une  coutume  reçue  n'est 
nullement  nécessaire  pour  légitimer  cette  pratique.  Elle  explique  le  décret 
de  1851,  en  disant  qu'il  s'agit,  dans  la   question,  de  la  communion    du 
clergé  et  du  peuple,  comme  le  Jeudi-Saint,  et  que  la  S.  Congrégation  pro- 
hibe seulement    cette  communion  solennelle  du  clergé.   Cette  explication 
ne  convaincra  pas   tous  les  lilurgistes,  et  paraîtra  à  quelques-uns  un  peu 
forcée.  Quant  aux  deux  autres  décrets,  elle  avoue  que  celui  du  23  septem- 
bre 1837  ne  permet  pas  la  communion  à  la  messe  du  Samedi-Saint,  «  nisi 
ratione  consuetudinis  p  ;  mais  elle  pense  que   l'autre,  in  Tkiphernaten, 
permet  absolument  cette  communion,  ou  en  dehors  de  toute  condition   de 
coutume  déjà  introduite.  Enfin  elle  s'appuie  sur  l'interprétation  de  ces 
mêmes  décrets,  donnée  par  l'Académie  romaine  de  liturgie. 


—  !H7  — 

Scientifiquement,  cette  explication  pourrait  être  révoquée  en  doute,  ca 
dans  toutes  les  réponses  affirmatives  de  la  S.  G.  des  Rites,  il  s'agit  direc- 
tement ou  indirectement  de  la  coutume  ;  or,  il  y  a  certainement  une  ré- 
ponse négative,  ou  une  réprobation  formelle  de  l'acte  de  donner  la  sainte 
communion  à  la  messe  du  Samedi-Saint,  «  nisi  adsit  consuetudo.  »  Mais 
pratiquement,  on  peut  s'en  tenir  au  sentiment  professé  dans  la  dite  Re- 
vue, puisque  cette  Revue  constitue  par  elle-même  une  autorité  grave,  et 
que  son  opinion  repose  sur  une  autorité  plus  grave  encore,  l'Académie 
Romaine  di  liturgie,  composée  d'éminentscanonistes  et  liturgiste?  ;  enfin 
l'usage  presque  universel  est  venu  faire  disparaître  toute  difficulté. 


IV. —  Curés  et  autres  bénéficiers  astreints  à  la  profession  de  foi 
«  intra  bimestre  a  die  captœ  possessions  beneficii.  j> 

Nous  n'avons  pas  à  reproduire  ici  le  décret  du  Concile  de  Trente  et  la 
Constitution  Pontificale  qui  obligent  certains  bénéficiers  à  la  profession 
de  foi  ;  il  suffira  d'indiquer  ces  Décret  et  constitution,  comme  preuves  de 
chacune  de  nos  assertions  touchant  l'obligation  de  faire  la  dite  profession  de 
foi  «  intra  bimestre  »,  à  partir  du  jour  de  la  prise  de  possession  de  tel 
bénéfice.  11  n'est  pas  nécessaire  non  plus  de  dire  que  la  formule  obliga- 
taire est  celle  de  Pie  IV,  à  laquelle  il  faut  ajouter  l'addition  prescrite  par  la 
S.  Congrégation  du  Concile,  dans  son  décret  du  20  janvier  1877.  Enfin 
pour  répondre  aux  questions  qui  nous  sont  adressées,  il  n'est  pas  nécessai- 
re d'exposer  la  nature  et  l'étendue  des  peines  portées  contre  ceux  qui  né- 
gligeraient de  remplir  le  devoir  rigoureux  imposé  par  le  Concile  de  Trente, 
Sess.  XIV  c.  12  de  reform.  etc.  On  se  bornera  donc  ici,  pour  le  moment, 
à  donner  une  réponse  directe  aux  doutes  proposés  en  généralisant  toute- 
fois la  question  de  manière  à  énumerer  tous  les  offices  et  bénéfices  diocé- 
sains dont  les  titulaires  sont  astreints   à  la  profession  de  foi. 

1°  Rappelons  d'abord  brièvement  que  les  Patriarches,  Primats  archevê- 
que etévêques  doivent  émettre  la  profession  de  foiau  premier  synode  provin- 
cial célébré  après  leur  promotion.  Telleestla  prescription  formelledu  Concile 
de  Trente,  Sess.  XV  ch.  2  de  reform.  et  de  Grégoire  XIV  dans  sa  cons- 
titution Quas  apostolicas,  du  13  mars  1591.  Il  suffit  de  rappeler  ici  cette 
obligation  générale,  sans  entrer  dans  l'examen  des  questions  connexes 
qui  pourraient  surgir  :  par  exemple,  si  la  profession  de  fui  reste  obligatoire 
pour  les  évêques  lorsqu'il  n'y  a  plus,  sinon  par  extraordinaire  et 
à  des  intervalles  très  éloignés,  aucun  Concile  provincial  etc.  On  sait  aussi 
que  dans  le  cas  d'une  maladie  grave,  les  Évêques  sont  obligés,  avant  de 
recevoir  le  Saint  viatique,  en  présence  du  S.  Sacrement  et  de  tout  le  cler- 
gé de  la  ville  épiscopale  de  lire  ou  de  faire  lire  la  profession  de  foi  (2). 

2°  Les  vicaires  généraux  ne  sont  tenus  par  aucune  loi  générale  à  émet- 
tre la  profession  de  foi,  à  moins  qu'ils  ne  soient  pourvus  d'un  canonicat 
ou  d'une  dignité  dans  le  chapitre  cathédral.  Gomme  ils  n'ont  pa*  charge 
d'âmes  et  ne  constituent  avec  l'Évêque  qu'un  seul  et  même  tribunal,  l'Église 
n'a  pas  jugé  à  propos  de  les  soumettre  à  la  profession  de  foi  lorsqu'ils  pren- 
nent possession  de  leur  office.  Néanmoins  en  vertu  des  prescriptions  du 
Concile  de  Rome  célébré  par  Benoit  XIII  en  1725,  les  vicaires  généraux, 
les  vicaires  forains,  les  procureurs,  procurateurs  et  chanceliers  de  la  curie 

(1)  Constit.  InjuncAum  nobis.  1564. 

(2)  Cîerem.  Episc.  Lib.  III,  c.  37. 


—  168  - 

épiscopale  sont  astreints  â   la    profession  de  foi  ;  mais  ce  Concile,  réputé 
particulier,  n'impose  d'obligation  que  pour  la  Province  de  Rome. 

30  Les  chanoines  et  les  dignités  capitulaires  des  églises  cathédrales  doi- 
vent faire  leur  profession  de  foi  selon  la  formule  de  Pie  IV,  <  intra  bimes» 
tre  a  die  captse  posessionis.  »  C'est  la  prescription  formelle  du  Concile 
de  Trente,  sess.  XIV,  cap.  12  de  reform.  Cette  profession  n'est  valide, 
qu'autant  qu'elle  est  solennelle,  c'est-à-dire  faite  devant  l'Évêque  ou  son 
vicaire  général  et  le  chapitre;  et, dans  le  cas  où  elle  aurait  eu  lieu  devant  le 
seul  Evêque  ou  leseul  chapitre,  il  y  a  obligation  de  larenouveler  devanteelui, 
Évêque  ou  chapitre,  qui  n'a  pas  été  présent.  Les  chanoines  et  les  dignités 
capitulaires  émettront  donc  deux  fois  la  profession  de  foi,  si  l'Évêque  n'a 
pas  été  présent  au  chapitre,  quand  celui-ci  a  reçu  la  profession  de  foi  d'un 
nouveau  membre  Tel  est  l'enseignement  formel  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile  dans  sa  déclaration  in  Cathacen,  25  janv.  et  9févr.  1726. 

4»  Tous  ceux  qui  obtiennent  un  bénéfice  à  charge  d'âmes  c'est-à-dire  tous  les 
curés  sont  astreints  à  la  profession  de  loi  dan»  les  deux  mois  qui  suivent 
leur  prise  de  possession  (Conc.  de  Trente,  Sess  XIV,  cap.  12  de  reform.) 
Cette  obligation  est  donc  imposée  en  France,  non  seulement  aux  curés 
de  canton  auxquels  certains  règlements  civils  donnent  exclusivement  le 
titre  de  «  curés  »,  mais  encore  aux  «  curati  »qui,  dans  les  mêmes  règle- 
ments sont  appelés  «  desservants  »  :  tous  ceux  qui  ont  charge  d'âmes 
curam  animarum,  sont  appelés  «  curati  »  par  l'Église.  Citons  d'abord 
ici  les  termes  du  Concile  de  Trente,  pour  montrer  l'universalité  de  cette 
obligation,  quand  il  y  a  charge  d'âmes  à  titre  stable  :«  Provisi  debeneficiis 
quibuscumque  curam  animarum  habentibus  teneantur  a  die  adeptse  pôs- 
sessionis  ad  minus  intra  duos  menses  in  manibus  ipsius  Episcopi,  vel  eo 
impedito  coram  generali  ejus  vicario  seu  officiali  orthodoxe  suae  fidei 
publicaid  facere  professionem,  et  in  Ecclesiae  Romanœ  obedientia  se  per- 
mansuros  spondeant  ac  jurent  »  Ces  paroles  du  Concile  de  Trente  ne  lais- 
sent donc  aucun  doute  touchant  l'obligation  des  curés  désignés  par  le  ter- 
me de  «  desservants  »,  et  du  reste  tous  les  doutes  qui  avaient  pu  s'élever, 
ont  été  résolus  par  une  Déclaration  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  en 
date  du  15  déc.  1866.  La  question  était  la  suivante  ;  «  an  praeter  canoni- 
cos,  dignitates  et  curatos,  inaraovili  ut  aiunt  titulo  provisos,  parochi 
etiam  amovibilis  seu  succursalistes  ad  professionem  fidei  juxta  praescriptio- 
nem  S.  Conc.  Tridentini  teneantur?  La  S. Congrégation  répondit  a  affir- 
mative » . 

Il  importe  encore  d'ajouter  ici,  d'après  la  même  déclaration  (ad  3um)  et 
d'autres  plus  anciennes  (1),  «  prœdicta  professio  toties  renovari  débet, 
quoties  illi  omnes  de  quibus  supra  (canonici,  dignitates,  curati  inamovibiles 
et  succursatistae)  ad  aliud  beneficium  transferentur  ». 

Le  Concile  de  Trente  indique  en  présence  de  qui  doit  avoir  lieu  la  profes- 
sion de  foi  des  bénéficiers  à  charge  d'âmes  :ct  In  manibus  ipsius  Episcopi,vel 
eo  impedito,  coram  generali  ejus  vicario  seu  olficiali.  »  Cette  circonstance 
ou  solemnité  est  nécessaire,  sous  peine  de  nullité  de  la  profession  de  foi  ; 
et  l'Évêque  ne  saurait  déléguer  un  prêtre  ou  dignitaire  quelconque,  autre 
que  le  vicaire  général,  pour  recevoir  la  profession  de  foi  des  curés  nouvel- 
lement pourvus  ou  transférés.  Ce  point,  déjà  évident  par  la  teneur  même 
du  décret  cité  du  Concile  de  Trente,  a  été  décidé  en  lui-même  par  la  S. 
Congrégation  du  Concile.  Dans  la  déclaration  déjà  citée,  on  demandait 
aussi,  en  deuxième  lieu  :  An  succursaliste  possint  professionem  facere 
coram  simplici  deputato  ab  Episcopo  ?  Resp.  ad  2un»,  Négative.  Il  est  donc 
certain  que  la  profession  de  foi  de  tous  les  curés,  succursalistes  ou  curés 

(1)  20  avril  1782,  etc. 


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de  canton,  doit  avoir  lieu  en  présence  de  l'Évéque  ou  d'un  vicaire  général  ; 
néanmoins  le  Saint-Siège  accorde  facilement  aux  Évêques  le  pouvoir  de 
déléguer  un  ecclésiastique  pour  recevoir  cette  profession  de  foi. 

5°  Les  simples  coadjuteurs  et  les  vicaires  temporaires,  qui  administrent 
une  cure  pendant  l'absence  du  titulaire  ou  pendant  la  vacance  du  bénéfice, 
ne  sont  pas  astreints  à  la  profession  de  foi  ;  celle-ci  n'est  obligatoire  que 
pour  les  bénéficiers  en  titre.  Citons  ici  les  paroles  d'un  docte  canoniste  ro- 
main, Mgr  Santi,  qui  montre  la  connexion  de  la  profession  de  foi  avec  la 
collation  d'un  titre  bénéficiai  :  «  Cum  fidei  professio  collationem  tituli  be- 
neficii  comitetur  et  dirigatur  ad  roborandam  ipsam  provisionem,  possessio- 
nem  fruitus  et  jura  beneficii,  tanquam  proprii,  id  est  plene  collati  clerico  ; 
hinc  eam  non  tenentur  emittere  qui  vere  et  plene  de  beneficio  provisi  non 
sunt.  Taies  sunt  coadjutores, durante  coadjutoria,  et  vicarii  tempnrarii  (1)». 
Ceux  qui,  en  France,  croyaient  les  succursalistes  exempts  de  l'obligation 
qui  pesaient  sur  tous  les  «  provisi  de  beneficiis  quibuscumque  curam  ani- 
marum  habentibur  »,  s'appuyaient  précisément  sur  cette  raison;  ils  se 
figuraient  que  les  «  succursalistes  ou  desservants  »  n'étaient  pas  «  vere  et 
plene  de  beneficio  provisi  »,  en  tant  que  «  amovibiles  ad  nutum.  »  C'était 
une  erreur,  et  nous  avons  déjà  montré  quelle  est  la  véritable  situation  ca- 
nonique des  succursalistes,  au  point  de  vue  de  la  stabilité,  etc. 

6<>  D'après  la  Constitution  In  Sacrosancla  de  Pie  IV,  et  le  Concile  de 
Rome  de  1725,  les  maîtres,  docteurs  et  professeurs,  etc.,  sont  également 
obligés  d'émettre  la  profession  de  foi,  selon  la  formule  du  même  Pon- 
tife. «  Motu  proprio  et  ex  certa  scientia  nostra  ac  Apostolicae  potestatis 
plenitudine  ;  quod  deinceps  nullus  doctor,  magister,  regens,  vel  alius 
cujusque  artis  et  facultatis,  professor  sive  clericus,  sivelaïcus  ac  saecularis, 
vel  eu  jusvis  Ordinis  regularis  sit,  in  quibusvis  studiorum  generalium 
universitalibus  aut  gymnasiis  publicis,  aut  alibi  ordinariam  vel  extraordi- 
nariam  lectoris  cathedram  assequi,  vel  jam  obtentam  retinere,  seu  alias 
theologiam.canonicam  vel  civilem  disciplinam,  medicinam,  philosophiam, 
grammaticam  vel  alias  libérales  artes,  in  quibuscumque  civitatibus,  terris, 
oppidis  ac  locis,  etiam  in  ecclesiis,  monasteriis  aut  conventibus  regularium 
quorumeumque,  publiée  vel  privatimquoquo  modo  profiteri,  seu  lectiones 
aliquas  in  facultatibus  hujusmodi  habere  vel  exercere » 

Le  Pontife,  avant  de  porter  ce  décret,  rappelle  combien  il  est  néces- 
saire que  l'enseignement  ait  pour  base  la  pureté  de  la  foi.  Il  importe 
donc  d'être  exactement  renseigné  sur  la  doctrine  de  ceux  qui  enseignent,ou 
de  soumettre  ceux-ci  à  la  profession  de  foi. 

La  constitution  pontificale  In  sacrosancta  est  aujourd'hui  oubliée  dans  la 
pratique,  et  je  ne  sache  pas  même  qu'en  France  les  professeurs  de  théo- 
logie ou  des  autres  sciences  sacrées  soient  soumis  à  la  formalité  de  la 
profession  de  foi.  Je  n'ai  pas  à  apprécier  ici  cette  désuétude,  soit  pour 
la  condamner  comme  une  violation  flagrante  de  la  loi,  soit  pour  l'approu- 
ver comme  un  usage  devenu  légitime,  à  cause  de  son  universalité  et  de 
sa  longue  durée.  Je  ne  rappellerai  pas  non  plus  les  peines  très  sévères 
portées  contre  ceux  qui  oseraient  se  soustraire  à  l'obligation  dont  il 
s'agit. 

Telles  sont  les  principales  prescriptions  relatives  à  l'obligation,  pour 
ceux  qui  sont  pourvus  de  certains  bénéfices  ou  offices,  d'émettre  une 
profession  publique  de  foi  catholique.  On  nous  consultait  uniquement  sur 
l'obligation  des  succursalistes  transférées  d'une  cure  à  l'autre  ;  mais  nous 
avons  cru  qu'il  serait  plus  utile  de  rappeler  brièvement  l'ensemble  de  la 
discipline  ecclésiastique  sur  la  dite  obligation. 

(1)  Praelect.  juris  oan.  lib.  I,  Tit.  I  de  Summ.  Trin.  n.  7. 


—  170  - 

* 
*  * 

V.  —  Collation  des  bénéfices  par  les  vicaires  capitulaires. 

Le  Canoniste  a  déjà  étudié,  à  diverses  reprises  et  sur  des  points  parti- 
culiers, la  juridiction  du  vicaire  capitulaire  ;  il  continuera  cette  étude,  de 
manière  à  donner  un  traité  complet  des  attributions  et  facultés  du  dit 
vicaire.  Les  canonistes,  Ferraris  entre  autre,  ont  examiné  en  détail  les 
différences  qui  existent  entre  la  juridiction  épiscopale  et  celle  du  vicaire 
capitulaire  ;  ils  indiquent  «  quid  possit  vel  non  possit  vicarius  capitula- 
ris  »?  A  leur  suite  nous  avons  recherché  précédemment,  quels  sont  les 
pouvoirs  de  l'administration  capitulaire,  sede  vacante,  par  rapport  1°  à 
l'érection  des  confréries  (1),  à  l'administration  des  biens  de  l'église  cathé- 
drale (2,v,  à  l'exécution  des  dispenses  matrimoniales  (3),  aux  absolu- 
tions et  dispenses  qu'elle  peut  concéder  (4)?  Aujourd'hui,  pour  continuer  la 
série  des  points  les  plus  pratiques  qui  concernent  le  gouvernement  d'un 
diocèse,  pendant  la  vacance  du  Siège  épiscopal,  nous  parlerons  de  la  col- 
lation des  cures  et  autres  bénéfices,  question  d'une  haute  importance, 
que  nous  exposerons  avec  la  brièveté  ordinaire,  sans  négliger  toutefois 
aucundes aspects  pratiques  qu'elle  peut  présenter.  Toutes  les  autres  questions 
particulières  qui  rentrent  dans  la  question  générale  des  pouvoirs  du  vicaire 
capitulaire,  seront  ensuite  successivement  exposées  ;  c'est  ainsi  que 
l'ensemble  de  ces  divers  articles  constitue  une  étude  complète  t  de  regi- 
mine  diœcesano,  sede  vacante.  » 

Quels  sont  donc  les  pouvoirs  du  vicaire  capitulaire  touchant  la  collation 
des  cures  et  des  autres  bénéfices?  Il  s'agit  de  la  seule  collation,  et  non 
de  l'érection  des  bénéfices:  du  reste,  touchant  les  érections,  il  suffirait 
de  rappeler  que  les  Évêques,  en  vertu  de  leur  juridiction  ordinaire,  peu- 
vent ériger  des  bénéfices,  et  qu'il  n'existe  aucune  loi  limitant  sur  ce  point 
les  pouvoirs  du  vicaire  capitulaire. 

Il  faut  d'abord  affirmer,  comme  principe  général,  que  l'administration 
capitulaire  ne  saurait  conférer  les  bénéfices  qui  sont  de  libre  collation 
épiscopale.  C'est  ce  que  déclarent  expressément  les  papes  Boniface  VIII, 
dans  le  chapitre  1  de  Institut,  in  6°,  et  Honorius  III,  dans  le  chapitre  2  Ne 
sede  vac.  Le  premier  dit  :  «  Cum  nusquam  inveniatur  cautum  in  jure, 
quod  capitulum,  vacante  sede,  fungalur  vice  episcopi  in  collatione  praeben- 
darum.  »  Le  second  avait  déjà  déclaré  que  toute  collation  faite  par  le 
chapitre,  pendant  la  vacance  du  Siège,  était  irritée  et  nulle,  et  ne  cons- 
tituerait pas  même  un  titre  coloré.  Tous  les  canonistes  sont  donc  d'accord 
sur  ce  point,  puisque  qu'aucune  loi  nouvelle  n'est  survenue  modifiant 
ces  antiques  prescriptions  du  droit;  «  Neque  potest  (vicarius  capitularis), 
dit  Ferraris,  conferre  bénéficia  spectantia  ad  solam  collationem  episcopi, 
textu  expresso  in  G.  Ma  2,  Ne  sede  vacante  ;  et  hoc  etiamsi  collatio  spec- 
taret  ad  episcopum  cum  consensu  vel  consilio  capituli,  quia  adhuc  capitu- 
lum, sede  vacante,  conferre  potest,  G.  unico  Cum  vero  Ne  sede  vac,  in 
6  (5). 

La  raison  générale  de  cette  réserve  ou  prohibition  est  tirée,  dit  Mgr. 
Ferraris,  de  ce  que  c  collatio  beneficiorum  non  pertinet  ad   legem  juris- 

(1)  Tom.  II,  p.  55  seq. 

(2)  Tom.  IV,  pag.  154  seq. 

(3)  Tom.  IX,  p.  340  seq. 

(4)  Tom.  XII,  p.  26  seq. 

(5)  An  Mot.  Vicarius  Capit.  Art.  II,  n.  56,  57. 


J 


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dictionis,  in  quam  succedit  capntulum  et  vicarius  capitularis  (1)  » .  Cette 
raison  théorique  peut  être  confirmée  par  plusieurs  considérations  prati- 
ques :  et  d'abord  la  collation  des  bénéfices  constitue  une  donation  et  un 
acte  gracieux,  qui  ne  peuvent  émaner  que  de  l'Évêque  ;  en  outre  le  vi- 
caire capitulaire  n'a  qu'un  pouvoir  temporaire '.et  limité,  dont  l'exercice 
doit  consister  à  conserver  l'état  présent  des  choses,  et  non  à  innover  en  quoi 
(pie  ce  soit  :  «  Hocc  prohibitio,  dit  encore  M„r.  Ferraris,  à  la  suite  de  Mar- 
chetti  et  de  Ventriglia,  facta  a  jure  capitulo  et  vicario  capitulari,  extendi- 
tur  ad  electionem  et  prsesentationem,  quse  competit  soli  episcopo  vel  epis- 
copo  cum  consilio  et  consensu  capituli  (2)  ». 

La  réserve  est  donc  formelle,  et  les  collations  de  bénéfices  doivent  être 
ou  réservées  à  l'Évêque  futur,quand  le  délai  n'est  pas  préjudiciable  au  bien 
public,  ou  déférées  au  Siège  apostolique.  D'après  la  constitution  Sanc- 
tissinuis  in  Chrislo  de  S.  Pie  V  et  la  deuxième  règle  de  la  Chancellerie, 
ce  serait  au  Saint  Siège  qu'il  appardiendrait  exclusivement  de  conférer, 
pendant  la  vacance  du  Siège  épiscopal,  les  bénéfices  de  libre  collation. 

Dans  le  cas  de  vacance  d'un  bénéfice  de  ce  genre,  le  vicaire  capitulaire 
devra  se  borner  à  constituer  un  économe  ou  vicaire  temporaire,  qui 
administrera  le  bénéfice  vacant  jusqu'à  ce  qu'un  titulaire  ait  été  légiti- 
mement constitué.  C'est  ce  qu'explique  et  prouve  clairement  Giraldi, 
dans  son  interprétation  du  chapitre  2.  JVe  sede  vacante.  On  peut  voir  aussi, 
sur  ce  point,  l'excellent  traité  de  Regimine  dîœcesano  publié  en  1876 
par  Mgr.  J.  Ferraris,  alors  vicaire  capitulaire  de  l'archidiocèse de  Gènes; 
cette  question  est  exposée  longuement,  avec  les  formules  des  lettres  de 
députation  des  économes  ou  vicaires  provisionnels,  etc. 

Il  importe  toutefois  de  rappeler  ici  que  certains  canonistes  anciens  ont 
prétendu  que  le  vicaire  capitulaire  pouvait  conférer  les  bénéfices  à 
charge  d'âmes  ou  les  «cures  »,  lors  même  que  celles-ci  étaient  de  libre 
collation.  Ces  canonistes  s'appuyaient  sur  le  chapitre  28  de  reform.  de  la 
sess.  XXIVe  du  Concile  de  Trente,  qui  invite  les  chapitres  et  les  vicaires 
capitulaires  à  annoncer  le  concours  dans  le  but  de  pourvoir  les  cures 
vacantes.  Mais,  d'après  les  décisions  de  la  Sacrée  Congrégation  du  Concile 
et  l'enseignement  unanime  des  canonistes,  le  Saint  Concile  n'accorde  nul- 
lement la  faculté  de  conférer  les  cures,  mais  uniquement  celle  d'aviser 
aux  actes  pi éliminaires  de  la  collation:  «  Undein  his,  conclut  Mgr.  Fer- 
raris, vicarius  capitularis  nihil  potest,  exceptis  praedictis  actibus  praepa- 
ratoriis  ;  et  a  S.  Sede,  dum  diœcesis  vacat,  collatio  est  expectanda  (3)  ». 
Le  vicaire  capitulaire  adresse  une  relation  du  concours  au  card.  Dataire, 
à  l'effet  d'obtenir  la  collation  de  la  cure  vacante. 

2°  A  la  règle  générale,  qui  vient  d'être  établie,  il  faut  ajouter  quelques 
règles  particulières,  qui  viennent  restreindre  la  première,  Quand  il  s'agit 
de  bénéfices  dont  la  collation  appartient  à  la  fois  à  l'Évêque  et  au  cha- 
pitre, ce  dernier  peut  les  conférer;  ces  bénéfices  ne  sont  point  de  libre 
collation,  et  la  réserve  ne  concerne  que  ces  derniers.  Cette  règle  est  don- 
née par  Boniface  "VIII  lui-même,  dans  le  chapitre  cité,  unie.  Ne  sede  vac. 
in  6,  et  par  conséquent  tous  les  canonistes  sont  unanimes  à  introduire  la 
présente  exception  à  la  règle  générale.  Mais  il  faut  bien  remarquer  qu'il 
appartient  au  chapitre,  et  non  au  vicaire  capitulaire,  de  conférer  ces  béné- 
fices de  collation  simultanée. 

Une  exception  semblable  concerne  les  bénéfices  soumis  au  droit  de  patro- 
nage.  Le    patron  conserve   donc   le   droit    de  présentation,    qu'il    peut 

(i)  Theoria  et  praxis  Regiminis  diœces.  Tit.  XVII,  n.  335. 

(2)  L.  C. 

(3)  L.  C.  N.  338. 


—  172  — 

et  doit  exercer  ;  et  le  vicaire  capitulaire  de  son  côté  a  le  pouvoir  de  donner 
l'institution  canonique.  C'est  ce  que  déclare  encore  Boniface  VIII,  dans  le 
chapitre,  de  Instit.  m  6,  et  ce  qu'enseignent  unanimement  les  interprè- 
tes, anciens  et  modernes.  On  peut  voir  dans  l'ouvrage  cité  de  Mgr.  Fer- 
raris  toutes  les  prescriptions  canoniques  relatives  à  cette  question  (1). 

3°  Le  vicaire  capitulaire  peut-il  recevoir  la  démission  des  titulaires  de 
bénéfices,  soit  absolument,  soit  en  vue  de  permutations  ?  Quelques  cano- 
nistes  anciens,  à  la  suite  de  Garcias,  ont  affirmé,  attendu  que  le  vicaire 
«apitulaire  succédait,  selon  eux,  à  toute  la  juridiction  de  l'Évêque,  sauf 
les  cas  formellement  exceptés  dans  le  droit.  Mais  la  plupart  des  canonis- 
tes  sont  d'un  avis  contraire  ;  ils  voient,  dans  les  résignations,  un  fait  qui 
ressortit  à  la  juridiction  gracieuse,  et  non  un  acte  rentrant  dans  la  loi  de 
justice  et  de  nécessité,  qui  caractérise  la  juridiction  du  vicaire  capitulaire. 
Néanmoins  les  docteurs  sont  à  peu  près  unanimes  à  reconnaître  que  le 
vicaire  capitulaire  peut  recevoir  les  résignations  des  bénéfices,  quand  il 
existe  une  cause  grave  de  résignation  ;  ces  actes  rentrent  alors  dans  cette 
loi  de  nécessité  dont  nous  venons  de  parler.  Du  reste,  S.  Pie  V,  dans 
sa  Bulle  Quanto,  dit  «  Ej)i^copi  et  alii  facultatem  habentes  recipiendi 
resignationes  »  ;  or  ces  «  alii  »  ne  peuvent  être  que  le  chapitre,  sede 
vacante,  et  le  vicaire  capitulaire.  Il  faut  donc  admettre  que  l'administra- 
tion capitulaire  peut,  au  moins  dans  certains  cas,  recevoir  les  dites  rési- 
gnations simples. 

Mais  s'il  s'agissait  de  résignation  dans  le  but  de  permuter  des  bénéfices, 
la  question  serait  plus  grave.  Nous  retrouvons  toutefois  sur  ce  point,  la 
même  diversité  d'opinions  que  dans  le  cas  précédent.  Garcias  et  Barbosa 
citent  un  certain  nombre  de  docteurs  qui  soutiennent  l'affirmative  ;  mais 
l'opinion  contraire  a  prévalu,  du  moins  quand  il  s'agit  des  bénéfices  de 
libre  collation,  et  la  pratique  constante,  surtout  en  Italie,  est  conforme  à 
ce  dernier  sentiment.  On  peut  donc  dire  d'une  manière  générale,  que  le 
vicaire  capitulaire  ne  peut  opérer  aucune  permutation  de  bénéfices,  à  moins 
qu'il  ne  s'agisse  de  ceux  qu'il  peut  conférer. 

*  * 

Après  avoir  ainsi  résumé  l'enseignement  du  droit  et  des  canonistes  (2) 
touchant  la  collation  des  bénéfices,  pendant  la  vacance  du  siège  épiscopal, 
il  nous  reste  à  appliquer  toutes  ces  doctrines  à  la  situation  des  bénéfices 
et  des  bénéficiers  en  France.  Il  serait  difficile  de  dire  quelle  est,  parmi 
nous,  la  pratique  communément  reçue  touchant  la  collation  des  bénéfices, 
sede  vacante  ;  en  effet,  nous  avons  constaté  la  plus  grande  diversité,  dans 
les  différents'diocèses.  Parfois,  les  vicaires  capitulaires  s'attribuent  tous  les 
pouvoirs  juridictionnels  de  l'évêque,  et  nomment  indistinctement  à  tous  les 
bénéfices  vacants,  sans  aucun  recours  au  Siège  apostolique  ;  quelquefois, 
ils  réservent  les  canonicats  et  les  cures  de  canton  à  la  nomination  du  iutur 
évêque ,  etc.  On  sait  que  le  gouvernement  accepte  toutes  les  présentations 
faites  par  l'administration  capitulaire,  et  ne  met  aucune  différence  entre  le 
siège  vacant  et  le  siège  occupé,  quant  aux  provisions  bénéficiales  ;  c'est 
pourquoi  la  pratique  gallicane,  toujours  à  la  remorque  des  prescriptions  ci- 
viles, consiste  à  agir,  «  sede  vacante  »,  absolument  comme  on  agissait, 
c  sede  plena.  »  A  la  vérité,  le  droit  pontifical  est  plutôt  ignoré  que  mé- 
prisé. 

Dans  la  question  présente,  on  pourrait  examiner  le  pouvoir  du  vicaire  ca- 
pitulaire par  rapport  à  la  collation  des  canonicats,  des  cures  de  canton  et 
des  succursales;  il  n'existe  aucun  doute  touchant  celle  des  vicaires. 

(1)  L.  C,  n.  337,  seq. 

v2)  Tit.  IX.  Ne,  Sede  vacante,  aliquid  innavolur. 


—  173  - 

1°  Si  la  collation  simultanée  des  canonicats  existait  en  France,  le  chapi- 
tre pourrait,  pendant  la  vacance  du  siège,  conférer  ces  canonicats,  s'ils  de- 
viennent vacants,  ou  laire  les  présentations  d'usage  au  gouvernement. 
Avant  l'élection  du  vicaire  capitulaire, il  ferait  cette  présentation  par  le  mi- 
nistère du  doyen  ou  de  celui  qui  préside  le  chapitre  ;  après  l'élection  agréée 
par  le  gouvernement,  le  chapitre  présenterait  par  l'intermédiaire  d'un  vi- 
caire capitulaire  agréé,  mais  celui-ci  ne  pourrait  revendiquer  le  droit  d'é- 
lire le  nouveau  chanoine,  car  ce  droit  resterait  exclusivement  au  chapitre. 

On  sait  qu'aujourd'hui  la  collation  des  canonicats  n'est  point  simulta- 
née, mais  appartient  à  l'Évêque  seul.  Que  cette  faculté  exclusive  descende 
des  dispositions  concordataires  ou  soit  acquise  par  prescription,  peu  im- 
porte ici  :  il  s'agit  uniquement  du  fait,  ou  de  constater  que  les  canonicats 
sont  actuellement  en  France  des  bénéfices  de  libre  collation  épiscopale.  Ce 
que  nous  avons  dit  plus  haut  de  ces  bénéfices  est  donc  applicable  aux  ca- 
nonicats ;  il  faudrait  aussi  l'appliquer  au  vicaire  perpétuel  dans  les  églises 
cathédrales,  qui  en  droit  devrait  être  pourvu  par  le  chapitre,  mais  est  en 
réalité  à  la  libre  collation  de  l'Évêque. 

2°  Le  vicaire  capitulaire  ne  peut  pas  s'arroger  non  plus  la  collation  des 
cures  de  canton,  qui  sont  aussi  des  bénéfices  de  libre  collation. 

On  pourrait  objecter,  contre  ces  deux  assertions,  que  les  canonicats  et 
les  dites  cures  ne  sont  nullement  des  bénéfices  de  libre  collation  épisco- 
pale, puisque  le  concours  de  l'État  est  nécessaire.  Il  faudrait  donc  les 
classer  parmi  les  «  bénéficia  juris  patronatus  » ,  pour  lesquels  l'adminis- 
tration capitulaire  peut  donner  l'institution  canonique,  sur  la  présentation 
faite  par  les  patrons.  Mais  en  réalité  on  ne  trouve  pas  ici  les  conditions 
du  véritable  droit  de  patronage,  puisque  ce  droit  est  la  faculté  de  présen- 
ter un  sujet  à  l'Évêque,  pour  qu'il  reçoive  de  celui-ci  l'institution  canoni- 
que ;  or,  le  mode  de  collation  des  canonicats  et  des  cures  de  canton  est 
très  différent  ;  c'est  l'Évêque  seul  qui  choisit  le  futur  titulaire  du  bénéfice 
vacant,  et  propose  ce  titulaire  à  l'agrément  du  chef  de  l'État.  Ainsi  donc, 
bien  qu'un  certain  contrôle  négatif  soit  exercé  par  le  gouvernement  sur 
les  choix  dont  il  s'agit,  il  reste  vrai  que  l'Évêque  seul  désigne  les  bénéfi- 
ciers,  et  par  conséquent  a  la  libre  collation  des  bénéfices.  Le  vicaire  capi- 
tulaire peut  conférer  les  bénéfices  soumis  au  droit  de  patronage,  c'est-à- 
dire  instituer  les  sujets  présentés  par  les  patrons  ;  mais  il  ne  choisit  pas 
lui-même  ces  futurs  titulaires. 

Nous  devons  donc  maintenir  nos  deux  conclusions,  ou  affirmer  que  le 
chapitre  ou  le  vicaire  capitulaire,  sede  vacante,  ne  saurait  conférer  les  ca- 
nonicats et  les  cures  de  canton,  et  que  le  recours  à  Rome  reste  nécessaire 
pour  remplir  ces  bénéfices.  Il  suffit  de  se  pénétrer  de  l'enseignement  sé- 
vère des  canonistes  qui  expliquent  le  Tit.  IX,  Ne,  sede  vacante,  aliquid 
innovetur,  pour  comprendre  combien  l'Église  est  opposée  à  l'idée  de  faire 
des  vicaires  capitulaires  de  libres  collateurs  de  tous  les  bénéfices. 

3°  L'administration  capitulaire  peut-elle  conférer  les  simples  cures  ou 
succursales  ?  Si  l'on  s'en  tenait  aux  termes  du  droit  écrit,  il  faudrait  encore 
répondre  négativement  :  les  succursales  sont  sans  aucun  doute  des  béné- 
fices de  libre  collation  épiscopale.  Néanmoins  la  pratique  contraire  a  uni- 
versellement prévalu  en  France,  même  dans  les  diocèses  où  le  droit  sacré 
est  mieux  connu  et  plus  religieusement  observé.  Comment  justifier  cette 
pratique,  que  semblent  condamner  absolument  les  saints  canons  ? 

On  invoque  souvent  cette  raison,  en  elle-même  peu  sérieuse,  que  les 
succursalistes  ne  sont  pas  de  vrais  bénéficiera,  puisqu'ils  sont  «  amovibiles 
ad  nutum  ».  Nous  avons  signalé  précédemment  la  valeur  de  cette  formule, 
et  il  n'y  a  pas  lieu  à  l'apprécier  de  nouveau  ;  il  suffira  de  faire  remarquer 


—  174  — 

d'une  part  que  les  cures,  quel  que  soit  le  nom  qu'on  puisse  leur  donner, 
sont  sans  aucun  doute  des  bénéfices,  et  de  l'autre  que  la  réserve  atteint 
«  tous  »  les  bénéfices  de  libre  collation.  Il  faut  doue  recourir  à  d'autres 
considérations  pour  expliquer  l'usage  reçu,  qui  semble  étendre  les  vrais 
pouvoirs  des  vicaires  capitulaires  ;  il  faut  invoquer  une  loi  de  nécessité, 
qui  ne  permet  pas,  dans  l'état  actuel  des  choses,  de  différer  les  provisions 
curiales,  quand  il  s'agit  des  petites  églises  paroissiales,  dans  lesquelles  il 
est  souvent  impossible  de  constituer  un  économe  ou  vicaire  administrateur. 
Il  nous  semble  donc  que  la  nécessité  rend  excusable  la  pratique  reçue, et 
que  le  Siège  apostolique,  s'il  était  consulté  sur  ce  point,  répondrait  <  to- 
lerari posse  »,  sans  aller  plus  loin  ou  donner  toutefois  une  approbation 
formelle.  Donnons  les  raisons  de  notre  sentiment  :  La  rubrique  du  titre 
IX.  Ne  sede  vacante  atiquid  in.novei.ur  dans  lequel  sont  déterminés  les 
pouvoirs  de  l'administration  capitulaire,  est  prohibitive  et  semble  exclure 
tout  ce  qui  n'est  pas  formellement  concédé;  néanmoins  les  interprètes 
l'entendent  communément  dans  un  sens  favorable,  ou  enseignent  que  le 
chapitre  ou  le  vicaire  capitulaire  a  tous  les  pouvoirs  que  possédait  l'Évê- 
que,  comme  ordinaire,  à  l'exception  de  ce  qui  est  formellement  prohibé 
au  dit  vicaire  ;  plusieurs  sont  d'avis,  avec  Schmalzgrueber,  que  dans  le 
cas  de  nécessité,  l'administration  capitulaire  peut  suppléer  l'Évêque  dé- 
funt, même  dans  le  cas  où  celui-ci  procédait  comme  délégué  du  Siège 
apostolique  (1).  Ainsi  donc  le  vicaire  capitulaire  ne  peut  rien  innover,  et 
à  ce  point  de  vue  il  doit  réserver  à  l'Évêque  futur  la  collation  des  bénéfi- 
ces devenus  vacants  ;  mais  d'autre  part  il  peut  et  doit  veiller  au  bien 
public  ou  ne  rien  laisser  en  souffrance  dans  le  régime  diocésain. 

Aujourd'hui,  en  France,  il  n'est  pas  toujours  possible,  comme  autrefois, 
de  constituer  un  administrateur  temporaire  des  cures  vacantes.  Quand  les 
revenus  delacure  provenaient  uniquement  des  biens  fonds  ou  redevances  de 
celle-ci,  l'administration  pouvait  se  trouver  dans  les  mêmes  conditions 
matérielles  que  l'ancien  titulaire  ;  mais  aujourd'hui  la  prébende  consiste 
en  un  traitement  de  l'état,  traitement  qui  disparaît  àlamortdu  curé,  pour 
ne  renaître  qu'à  la  prise  de  possession  du  successeur.  Lei  ressources  font 
donc  totalement  défaut  pour  rétribuer  convenablement  le  vicaire  adminis- 
trateur; d'autre  part  il  éat  presque  toujours  urgent  de  remplir  sans  délai 
la  cure  vacante.  On  voit  assez  qu'il  est  généralement  impossible  de  recou- 
rir au  Siège  apostolique  à  chaque  vacance  d'une  succursale,  et  à  plus  forte 
raison  d'attendre  l'arrivée  d'un  nouvel  évêque.  Il  est  vrai  qu'on  pourrait 
solliciter  un  Induit  apostolique  accordant  la  faculté  de  conférer  les  sim- 
ples succursales  ;  mais  ceci  exigerait  nécessairement  d'assez  longues  né- 
gociations, à  cause  de  la  nouveauté  du  fait.  Nous  pensons  donc  que  la  si- 
tuation étant  telle,  on  doit,  il  est  vrai,  affirmer  le  principe  ou  la  règle  gé- 
nérale, mais  en  ajoutant,  avec  Schmalzgrueber  :  «  Excipitur,  si  nécessitas 
expetierit  ;  tune  enim  etiarn  in  casibus  in  quibus  episcopus  debuisset  pro- 
cedere  ut  Sedis  Apostolicae  delegatus,  ejus  vices  supplere  potest  capitu- 
lum  secundum  vulgatum  axioma  :  «  quod  incasu  necessitatis  recedit  a 
jure  communi,et  quod  non  est  licitura  in  lege,  id  licitum  plerumque  né- 
cessitas faciat.  » 

On  pourrait  objecter  que  ces  raisons  sont  applicables  aux  cures  de 
canton  ;  mais  il  suffit,  pour  écarter  cette  objection,  de  faire  remarquer 
que  les  dites  cures  sont  souvent  pourvues  de  vicariats,  et  que  d'ailleurs  le 
casuel  serait  presque  toujours  suffisant  pour  l'entretien  de  l'administra- 
teur temporaire.  Les  cas  de  vacance  sont  d'ailleurs  beaucoup   plus  rares, 

(l)  Tit.  IX,  ne  sede  vac,  n.  3. 


—  175  — 

et  il  est  toujours  possible,  sans  préjudice  notable  pour  la  paroisse   racante 
de  recourir  au  Saint  Siège,  c'est-à-dire  au  cardinal  dataire. 

La  question  qui  vient  d'être  examinée  est  peut-être  la  plus  importante 
et  la  plus  obscuro  de  toutes  celles  qui  peuvent  concerner  la  juridiction  du 
vicaire  capitulai re  ;  néanmoins,  comme  nous  l'avons  dit,  nous  ne  néglige- 
rons pas  les  autres  et  nous  tâcherons  d'arriver,  par  des  articles  successifs, 
à  une  exposition  général;  de  tout  ce  qui  concerne  les  pouvoirs  et  attribu- 
tions du  vicaire  capitulaire. 

*  » 

VI.  —  De  parocho,  scilicet  de  parochi  officiisetjuribiis,  Auctore 
JEmilio  Berardi  parocho.  Faenza  (Italie)  1888.  Un  vol,  gr. 
in  8.  de  314  pages  (1). 

Cet  ouvrage  (lit-on  dans  /'  unita  cattolica  de  février  1889)  est  le 
traité  le  plus  complet  de  théologie  pastorale  qui  ait  paru  jusqu'à  ce  jour. 
L'auteur,  déjà  très  avantageusement  connu  pour  ses  autres  publications, 
y  traite  successivement  de  tous  les  devoirs  du  Curé,  indiquant  la  manière 
pratique  de  les  remplir, eu  égard  aux  temps  actuels, et  descendant  jusqu'aux 
plus  minutieux  détails.  Vient  ensuite  le  traité  des  droits  paroissiaux,  les- 
quels sont  expliqués  et  précisés  tant  au  point  de  vue  du  spirituel  que  du 
temporel,  et  à  l'égard  non  seulement  des  paroissiens,  mais  encore  des 
confréries,  des  recteurs  des  autres  églises,  des  Oratoires,  des  Réguliers 
etc., etc.  On  y  trouve  égalemnnt  les  questions  du  jour,  p,  ex.,  la  loi  sur  les 
dîmes,  les  pensions, etc.,  etc.  Le  tout  est  traité  avec  une  grande  solidité  de 
doctrine,  une  clarté  supérieure  et  un  ordre  parfait.  Aussi  cet  ouvrage 
sera  sans  aucun  doute  fort  utile,  non  seulement  aux  curés,  aux  vicaires, 
aux  professeurs  de  théologie  morale  ou  pastorale,  aux  Examinateurs  Sy- 
no  daux,aux  Candidats  des  concours,  etc.,  mais  encore  aux  Curies  épisco- 
pales,  attendu  que  les  points  qui  présentent  des  difficultés  plus  particu- 
lières y  sont  élucidés  au  moyen  des  textes  du  droit  et  des  réponses  les  plus 
récentes  des  Congrégations  Romaines. 

On  lit  également  dans  la  Voce  Cattolica.  (XXIII.  N.  150)  au  sujet 
de  cet  ouvrage  :  Nous  connaissons  diverses  publications  traitant  du 
même  sujet,  mais  nous  devons  reconnaître  que  celle-ci  nous  paraît  plus 
solide  pour  les  principes,  mieux  ordonnée  dans  les  développements,  plus 
concise,  et  en  même  temps  de  beaucoup  la  plus  abondante  en    matériaux. 

Le  Moniteur  Ecclésiastique  [Janvier  89)  conclut  en  ces  termes  : 
Nous  faisons  des  vœux  pour  que  l'on  choisisse  cet  ouvrage  dans  les  Sémi- 
naires comme  texte  de  théologie  pastorale,  et  pour  que  Nosseigneurs  les 
Evêques  en  provoquent  chaudement  la  diffusion  dans  leur  clergé,  certains 
qu'ils  en  retireront  une  utilité  peu  commune. 

A  ces  éloges  mérités  nous  joindrons  seulement  quelques  indications  qui 
feront  mieux  connaître  l'ouvrage  et  compléteront  celles  que  donnent  la 
revue  italienne  touchant  la  première  partie,  qui  traite  des  devoirs  du  Curé, 
M.  Berardi  parle  de  la  résidence,  de  la  célébration  de  la  messe  pro  po- 
pulo, de  l'obligation  de  prier  pour  les  paroissiens,  d'annoncer  la  parole  de 
Dieu,  d'instruire  ou  de  catéchiser  les  enfants  et  de  les  formera  la  vie  chré- 
tienne ;  il  traite  encore  longuement  de  l'administration  des  sacrements, 
du  soin  des  malades,  de  la  sépulture  chrétienne,  etc.de  la  garde  et  de  l'ad- 
ministration des  choses  de    l'Eglise,    des   rapports  du   curé  avec  ses  vi- 

(1)  L'ouvrage  coûte  3  fr.  10.  On  peut  se  le  procurer  chez  M.  Lethielleux, 
Editeur,  10,  rue  Cassette,  Paris. 


—  176  — 

caires,  ses  confrères,  sa  famille,  etc.  Vingt-quatre  chapitres  sont  consacrés 
à  cette  première  partie,  et  toutes  les  questions  particulières  sont  exposées 
avec  toute  la  précision,  l'exactitude  et  les  détails  pratiques,  qu'on  était 
en  droit  d'attendre  d'un  théologien  aussi  judicieux  et  aussi  expérimenté 
que  l'est  M.  Berardi.  La  seconde  partie  de  l'ouvrage  renferme  dix-neuf 
chapitres,  dont  les  principaux  sont  indiqués  par  Vunità    cattolica. 

Nous  signalons  volontiers  cet  ouvrage  moins  étendu,   mais  beaucoup 
mieux  digéré,  que  celui  de  Bouix,  à  l'attention  du  clergé  français. 


IMPRIMATUR. 


S.  Deodati,  Die  10  aprilis  1889 
Sublon,  Vicarius  Capitularis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  Imp.  de  l'Ouest,  A.  Nézin. 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

UV  LIVRAISON    —  MAI  1881 


11  —  Le  Presbytérianisme  spéculatif  et  pratique. 
I.  —  Acta  Sanctse  Sedis.  1°  Lettre  de  S.  Sainteté  au  Président  de  la  Répu- 
blique del'Équaleur.  — 2°  S.  C.  du  Concile.  Limbourg.  Doutes  sur  la  pro- 
mulgation du  Décret  du  Concile  de  Trente  relatif  aux  mariages  clandestins.  — 
Sulsona.  Questions  relatives  au  remplacement  des  chanoines  absents.  —  3°  S. 
''.  des  Rites.  Décret  de  Béatification  du  Vén.  Perboyre.  Diverses  réponses. 
III.  —  Renseignements  :  1°  Situation  canonique  du  curé  de  li paroisse  an- 
nexée à  l'église  cathédrale,  vulgairement  dit  «  curé  de  la  cathédrale  et  archi- 
prntre  ». —  '2°  Omission  des  prières  prescrites  après  les  messes  basses,  quand  les 
dites  messes  sont  solennisées,  bien  qu'elles  ne  soient  pas  chantées.  —  3°  Le 
marbre  est-il  la  matière  obligatoire  des  pierres  d'autel  ? 


I.  —  LE  PRESBYTÉRIANISME  SPÉCULATIF   ET  PRATIQUE 

La  corruption  du  cœur  a  toujours  été  la  cause  principale  des 
erreurs  de  l'esprit,  et  les  concupiscences  révoltées  ont  produit 
toutes  les  hérésies.  La  logique  ou  la  droite  raison,  lorsqu'elle 
étudie  les  causes  de  nos  erreurs,  remonte  invariablement  à 
l'influence  d'une  volonté  perverse  sur  une  intelligence  trop 
docile;  et  l'histoire,  de  son  côté,  prouve  d'une  manière  certaine 
que  les  hérésiarques  ont  été  avant  tout  des  hommes  vicieux 
et  corrompus.  Suivre  la  genèse  et  le  développement  des  héré- 
sies dans  la  suite  des  âges,  c'est  donc  faire  l'histoire  de  la  per- 
versité humaine;  étudier  dans  leurs  principes  fondamentaux  les 
écarts  de  l'esprit,  les  attaques  contre  la  vérité,  c'est  décou- 
vrir dans  leur  laideur  et  leur  ignominie,  dans  leurs  basses  con- 
voitises et  leur  aversion  pour  la  loi  morale,  la  concupiscence 
de  la  chair  et  l'orgueil  de  la  vie. 

137»  Livr.,  Mai  1889.  12 


—  178  — 

Voilà  tout  le  secret  des  révoltes  perpétuelles  contre  la  doc- 
trine el  les  lois  de  l'Eglise;  voilà  le  vrai  mobile  de  la  haine 
implacable  que  les  sectaires  de  toutes  les  époques  ont  vouée 
au  catholicisme  et  à  ses  dogmes  immuables.  Il  s'agissait  de  con- 
quérir l'indépendance  de  la  chair  contre  la  loi  morale,  et  l'in- 
dépendance de  l'esprit  contre  la  vérité.  Tout  cela  n'est-il  pas 
évident  aujourd'hui  pour  celui  qui  veut  ouvrir  les  yeux?  Quand, 
par  exemple,  on  passe  en  revue  toutes  les  turpitudes  préconisées 
par  la  franc-maçonnerie,  peut-on  se  faire  illusion  sur  les  cau- 
ses de  la  haine  de  celle-ci  contre  l'Église?  Quand  vous  rencon- 
trez un  ennemi  acharné  de  la  société  de  Jésus-Christ, un  adversaire 
implacable  des  enseignements  dogmatiques  et  moraux  du  christia- 
nisme, soyez  sûr  que  vous  êtes  en  présence  d'un  contempteur  pra- 
tique de  la  moralité,  presque  toujours  d'un  adversaire  du  sixième 
ou  du  septième  précepte  du  Décalogue.  Aujourd'hui,  c'est  sur- 
tout l'affranchissement  de  la  chair  que  poursuivent  les  sectaires 
du  jour,  sans  négliger  toutefois  l'indépendance  de  l'esprit. 

En  parlant  des  causes  principales  de  toutes  les  hérésies, 
nous  n'avons  pas  insisté  sur  la  concupiscence  des  yeux  ou  la 
convoitise  des  richesses,  attendu  que  cette  concupiscence  fait 
moins  de  sectaires  que  les  deux  autres.  Elle  peuple,  il  est  vrai, 
les  prisons  et  les  bagnes;  elle  donne  aux  juges  criminels  leur 
principale  occupation;  mais  il  est  rare  qu'elle  revête  une 
forme  doctrinale  pour  se  couvrir  et  légitimer  ses  excès;  elle  est  en 
général  trop  grossière  et  trop  ennemie  du  bien  des  autres,  pour 
faire  des  prosélytes,  autrement  que  dans  l'ordre  pratique.  Ce 
sont  donc  les  insatiables  convoitises  dites  «  concupiscentia  car- 
nis,  superbia  vitae  » ,  qui  sont  les  vrais  principes ,  prochains  ou 
éloignés,  des  hérésies  et  des  erreurs  humaines. 

Un  grand  nombre  d'hérésies,  il  faut  bien  l'avouer,  ont  pris 
naissance  dans  le  sein  du  clergé.  On  pourrait  même  dire,  en 
empruntant  le  langage  du  jour,  que  presque  toutes  les  hérésies 
anciennes,  jusqu'au  protestantisme  inclusivement,  ont  été  «  clé- 
ricales ».  Mais,  dans  les  temps  présents,  les  erreurs  peuvent 
être  appelées  «  laïques  ».  Aussi  sont-elles  incomparablement 
plus  myopes,  plus  grossières,  disons  le  mot,  plus  «  bêtes»,  que 
toutes  celles  des  temps  anciens.  La  «  superbia  vitae  »  appa- 
raissait dans  les  révoltes  des  membres  du  clergé  contre  la  vé- 
rité, et  les  ignobles  convoitises  de  la  chair  s'enveloppaient  de 
théories  métaphysiques  pour  se  dissimuler  plus  complètement  ; 


—  179  — 

aujourd'hui  ces  convoitises  s'affirment  cyniquement  et  sont  exal- 
tées. C'eist  un  des  tristes  produits  de  !a  superbe  ou  de  l'orgueil 
de  la  vie  que  nous  allons  étudier  ici  dans  le   presbytérianisme. 

S'affranchir  de  tout  ce  qui  est  au-dessus  de  nous,  et  domi- 
ner tout  ce  qui  est  au-dessous,  tel  est  le  propre  caractère  de 
l'orgueil.  Jamais  vous  ne  rencontrerez  un  <r  libéral  »  revendi- 
quant son  indépendance  absolue,  que  vous  ne  soyez  en  face 
d'un  despote  voulant  tout  soumettre  à  ses  lois.  Le  presbytéria- 
nisme, ancien  ou  moderne,  spéculatif  ou  pratique,  est  le  vrai 
libéralisme  du  clergé  inférieur,  ou  la  tendance  de  celui-ci  à  se 
soustraire  à  l'autorité  épiscopale  :  c'est  pourquoi  cette  erreur 
s'est  produite  plus  ou  moins  ouvertement  à  toutes  les  époques, 
car  elle  vient  naturellement  à  l'esprit  des  superbes  et  des  in- 
subordonnés ;  mais  elle  revêt  des  formes  plus  ou  moins  accu- 
sées, depuis  l'hérésie  formelle  jusqu'à  une  simple  tendance  cal- 
culée à  soustraire  pratiquement  le  curé  et  le  prêtre  à  la  juridic- 
tion épiscopale. 

Les  aspirations  presbytériennes,  en  France,  jaillissent  assez 
spontanément  du  gallicanisme  :  cette  dernière  doctrine  tend  à 
soustraire  les  évêques  à  l'autorité  du  souverain  Pontife,  et  le 
presbytérianisme,  à  soustraire  les  prêtres  à  l'autorité  des  évê- 
ques. 

L'insurrection  du  premier  ordre  contre  le  chef  suprême  de 
l'Eglise  appelle  naturellement  l'insurrection  des  derniers  ordres 
contre  le  premier:  c'est  pourquoi  l'on  peut  dire  que  le  presby- 
térianisme est,  parmi  nous,  le  gallicanisme  d'en  bas;  et  ici 
nous  entendons  parler  du  presbytérianisme  mitigé,  qui  ne  nie 
pas  la  supériorité  réelle,  même  de  droit  divin,  des  évêques  sur 
les  prêtres,  mais  tend  à  restreindre  le  plus  possible  cette  autorité, 
àla  rendre  presque  purement  nominale.  Cette  tendance  périlleuse 
s'est  encore  manifestée  plus  d'une  fois,  dans  ces  derniers  temps, 
soit  en  France,  soit  ailleurs  ;  et,  ce  qui  est  plus  étrange,  c'est 
que  bon  nombre  de  ces  adversaires  de  l'autorité  épiscopale,  de 
ces  «  indépendants  »  qui  ne  veulent  se  soumettre  qu'à  eux- 
mêmes,  se  donnaient  souvent  le  titre  d'ultramontains  ;  ils  pro- 
clamaient avec  d'autant  plus  d'ardeur  l'autorité  du  Pape,  qu'ils 
s'élevaient  plus  insolemment  contre  la  juridiction  des  évêques  ; 
et.  du  reste,  ils  ne  se  préoccupent  pas  fort,  dans  la  pratique,  de 
l'autorité  du  souverain  Pontife,  dont  ils  négligent  facilement  les 
prescriptions.  Il   s'agissait  uniquement  d'exalter  en   théorie  un 


—  180  — 

pouvoir  plus  éloigné  et  qui  ne  gêne  pas,  afin  de  s'affranchir 
d'un  pouvoir  plus  rapproché  et  qui  fait  sentir  son  action  ;  il 
s'agissait,  en  un  mot,  d'une  tendance  démocratique  qui  aspirait 
à  se  faire  jour.  En  somme,  on  peut  dire  que  cette  tendance  n'a 
d'autre  étendard  que  celui  qui  a  été  élevé  dès  l'origine,  avec  la 
devise  Non  serviam.  Le  fait  que  nous  signalons,  ne  concerne 
qu'un  très  petit  nombre,  car  le  noble  clergé  de  France  sait 
rendre  à  tous  les  degrés  de  la  sacrée  hiérarchie  tout  ce  qui 
leur  est  dû.  Le  gallicanisme  a  disparu,  et  le  presbytérianisme 
ne  saurait  faire  beaucoup  de  prosélytes.  Néanmoins,  il  est  bon 
de  prémunir  les  esprits  et  les  volontés  contre  les  tendances  dé- 
mocratiques ou  le  désir  de  l'indépendance. 

La  tendance  presbytérienne  a  pour  caractère  propre  aujour- 
d'hui l'indépendance  delà  «  paroisse  ».  Éludions  ces  périlleu- 
ses tendances  de  l'orgueil  humain,  afin  de  prémunir  les  esprits 
contre  ces  séductions  de  théories  qui  ne  sont  autre  chose  que 
l'application  du  non  serviam  de  Satan  ;  et,  afin  de  mieux  mon- 
trer le  péril  caché  sous  des  formes  plus  atténuées  et  plus  spé- 
cieuses, rappelons  brièvement  l'histoire  du  presbytérianisme 
dans  la  succession  des  âges.  Un  coup  d'œil  historique  sur  cette 
révolte  particulière  de  l'orgueil  humain  nous  fera  découvrir  : 
1°  le  presbytérianisme  manifestement  hérétique;  2°  le  presbyté- 
rianisme suspect  d'hérésie,  ou  le  parochisme  de  droit  divin,  et 
3°  le  presbytérianisme  pratique,  qui  est  une  tendance  démo- 
cratique associée  à  un  instinct  de  domination. 

I.  —  Presbytérianisme  hérétique. 


Vers  lemilieuduquatrièmesièele,  alors  que  la  secte  arienne  con- 
tinuait ses  ravages  dans  l'Église,  on  vit  surgir  une  nouvelle  hé- 
résie, fruit  de  l'ambition  déçue  et  de  l'orgueil  froissé.  Le  moine 
Aérius,  après  avoir  été  un  arien  fougueux,  devint  l'auteur  de 
l'hérésie  du  presbytérianisme.  Ce  moine  avait  brigué  l'Évêché 
de  Sébaste  en  Arménie  ;  mais  un  de  ses  anciens  confrères  dans 
la  vie  monacale  de  même  que  dans  l'arianisme,  Eustathe,  l'em- 
porta sur  lui  et  fut  élevé  sur  la  chaire  épiscopale.  Ceci  avait 
lieu  en  355.  Aérius,  oubliant  ses  anciennes  relations  d'amitié 
avec  le  nouvel  évêque,  devint  l'adversaire  acharné  de  celui-ci. 


—  181  — 

Non  content  de  diffamer  et  de  calomnier  de  toutes  manières  la 
personne  d'Eustalhe,  il  se  mit  encore  en  devoir  d'attaquer  la 
dignité  épiscopale,  afin  de  mieux  avilir  son  adversaire. 

Il  soutint  donc  que  les  évêques  n'étaient  pas  supérieurs  aux 
prêtres,  et  que  ceux-ci  devaient  se  placer  sur  le  pied  de  l'égali- 
té parfaite  avec  les  premiers.  Voici  ce  que  S.  Epiphane  dit 
d'Aérius  et  de  son  hérésie  :  <r  Aerius  quidam  ingenti  perinde 
damno  in  nmndum  introductus  est,  furiis  quibusdam  percitus... 
Fuit  hic  Kustathii  Sébastian  episcopi  sodalis.  Gum  autem  Eusta- 
thius  ad  episcopatum  esset  evectus,  Aerius,  etsi  id  magnopere 
cuperet,  co  tamen  pervenirenon  potuit.Hinc  simultas  ex  semu- 
latione  conflata.  Et  quidem  Eustathius  Aerio  plurimum  indul- 
gere  et  addictusesse  visus  est.  Nam  et  presbyterum  hune  postea 
creavit,  et  xenodochii,  quod  ptochotrophium  in  Ponto  vocatur, 
curam  ei  commisit...  Sed  cum  nullum  succensendi  modum  face- 
ret  Aerius,  rixœ  ac  jurgiain  dies  ingravescere,  acmutuse  simul- 
tates  augeri.  Ad  haec  pessimi  quidam  rumores  et  calumniae 
adversus  Eustathium  ab  Aerio  spargi.  Intérim  Eustathius  epis- 
copus  evocatum  ad  sese  Aerium  mulcere,  adhortari,  comminari, 
irasci,  ac  supplicare,nequequidquam  tamen  his  rébus  efficere. 
Nam  quod  ab  initio  constitutum  inchoatumque  fuerat,  ingentem 
in  mali  vim  erupit.  Postremo  relicto  mendicorum  hospitio  dis- 
cedit  Aerius.  Quo  ex  tempore  in  omnem  occasionem  intentus, 
velutquihostemoppiïmereac  telis  appeterestudet,  versabat  se  in 
omnes  partes  et  apud  omnes  calumniose  deinceps  Eustathio  de- 
trahens  (1  ) .  » 

Voilà  le  personnage  qui  introduisit  une  nouvelle  hérésie, 
qui  créa  une  nouvelle  secte,  qui  se  posa  en  réformateur  de  la 
doctrine  de  l'Église.  Il  était  digne  de  ses  successeurs.  S.  Epi- 
phane rappelle  encore  que  la  secle  des  aériens  était  tellement 
honnie,  que  tous  ses  affiliés  «  ab  ecclesiis,  agris,  pagis  et  op- 
pidis  arcebantur  »,  de  telle  sorte  qu'ils  étaient  obligés  de  se 
réfugier  dans  les  forêts  et  les  cavernes. 

Quelle  était  la  doctrine  d'Aérius  ?  <r  Est  autem  illius  dogma  » 
dit  encore  S.  Epiphane,  «  supra  hominis  captumfuriosum  et  im- 
mane.  In  primis  enim,  quanarn,  inquit,  in  re  presbytero  epis- 
copus  antecellit  ?  Nullum  inter  utrumque  discrimen  est.  Est 
enim  amborum  unus   ordo,   par  et  idem  honor  et  dignitas.  » 

(1)  Adversus  hœreses,  Lib.  III,  hœr.  lxxv. 


—  182  — 

Telle  est  l'hérésie  qui  a  été  la  première  conséquence  rie  l'orgueil 
insensé  de  ce  prêtre  ambitieux  et  diffamateur.  Nous  passons 
sous  silence  les  autres  erreurs  de  l'hérésiarque  de  Sébaste,  er- 
reurs qui  sont  énumérées  par  S.  Épiphane,  dans  l'ouvrage  ci- 
té, hérésie  l*  ou  lxxv",  h.%x-  'Aépicv,  et  qui  ont  été  vite  oubliées. 

S.  Augustin  parle  en  ces  termes  d'Aérius  et  de  son  erreur 
fondamentale  :  «  Aeriani  abAerio  quodam  sunt,  qui  cum  esset 
presbyter,  doluisse  fertur  quod  episcopus  non  potuit  ordinari  ; 
et  in  arianorum  haeresim  lapsus,  propria  quoque  dogmata  ad; 
didisse  nonnulla...  Dicebat  enim  presbyterum  ab  episcopo  nulla 
differentia  debere  discerni  (1).  » 

Ces  textes  suffisent  assez  à  montrer  combien  l'erreur  d'Aé- 
rius fut  odieuse  à  tous  les  catholiques,  et  quel  sentiment  de  ré- 
pulsion elle  inspira,  à  l'époque  même  où  elle  se  produisit. 
Aussi  disparut-elle  assez  promptement,  non  sans  quelques  tenta- 
tives de  résurrection,  car  l'orgueil  humain  cherche  sans  cesse  sa 
propre  exaltation  ;  mais  ces  tentatives  furent  inefficaces,  jusqu'à 
l'époque  du  protestantisme  et  des  sectes  qui  furent  comme  le 
prélude  de  cette  grande  hérésie. 

Ainsi  donc  les  vaudois,  les  albigeois,  les  wicléfistes,  les  lu- 
thériens et  les  calvinistes  renouvelèrent  l'hérésie  d'Aérius,  qui 
prit  dès  lors  le  nom  de  'presbytérianisme.  Ce  fut  surtout  en  An- 
gleterre que  le  presbytérianisme  prit,  dans  les  circonstances 
suivantes,  "le  caractère  d'une  secte  particulière.  Quelques  angli- 
cans qui,  sous  le  règne  de  Marie  I,  s'étaient  rendus  en  Suisse 
et  avaient  adhéré  aux  sectes  de  Zwingle  et  de  Calvin,  s'éle- 
vèrent, à  leur  retour  en  Angleterre,  contre  l'Église  officielle, 
spécialement  contre  la  hiérarchie  et  l'autorité  des  Évêques: 
ils  voulaient  ramener,  disaient-ilsje  culte  à  sa  pureté  primitive, 
et  de  là  le  nom  de  puritains  qui  leur  fut  donné.  Ils  prétendaient 
que  les  prêtres  ou  ministres  devaient  avoir  la  même  autorité 
que  les  évêques,  et  que  l'Eglise  devait  être  gouvernée  par  des 
presbytères  ou  consistoires.  En  raison  de  cette  doctrine,  on  les 
appela  presbytériens,  et  leurs  adversaires,  épiscopaux. 

Nous  n'avons  pas  à  exposer  longuement,  beaucoup  moins  à 
réfuter,  cette  hérésie.  Du  reste,  que  pourrait-on  dire,  après  le 
magnifique  traité  de  Ecclesiastica  Hierarckia  du  P.  Pétau,  qui  a 
réfuté  avec  tant  de  lucidité,  d'érudition  et  d'éloquence  les  ar- 

(1)  DeHasrtsibus,  lib.  un.,  n.  lut. 


—  183  — 

guments  de  Saumaise  ot  de  Blondel  en  faveur  de  la  dite  hérésie. 
Il  suffit,  de  rappeler  que  le  presbytérianisme  anglican,  ainsi  que 
celui  des  protestants  Saumaise  et  Blondel,  est  hérétique,  et  qu'il 
est  frappé  d'anathème  parle  canon  vu9  de  la  sess.  XXIII0  du 
concile  de  Trente  :  «  Si  quis  dixerit,  episcopos  non  esse  presby- 
teris  superiores,  vel  non  habere  potestatem  confirmandi  et  or- 
dinandi;  tel  eam  quam  habent,  illis  esse  cum  presbyteris 
communem...  anathema  sit.  »  Du  reste,  il  ne  s'agit  pas  ici  de 
réfuter  une  hérésie  qui  n'a  plus  de  partisans  et  qui  est  tombée 
dans  le  plus  profond  oubli,  mais  de  prémunir  contre  une  ten- 
dance dont  elle  marque  le  terme  fatal.  Les  aspirations  presby- 
tériennes apparaissent  sous  leur  aspect  le  plus  sinistre,  quand 
on  les  envisage  dans  leurs  conséquences  logiques  et  historiques  ; 
et  c'était  uniquement  pour  faire  toucher  du  doigt  les  dangers 
auxquels  peut  exposer  l'esprit  d'indépendance  ou  une  certaine 
tendance  démocratique  et  égalitaire  dans  le  clergé,  que  nous 
avons  cru  devoir  signaler  d'abord  le  presbytérianisme  héréti- 
que. 

II.  — Presbytérianisme  ou  parochisme  suspect  d'hérésie. 

Le  presbytérianisme, étant  un  produit  de  l'orgueil  humain,  ne 
devait  pas  disparaître  avec  Aérius  et  les  autres  hérétiques  qui 
l'ont  introduit;  mais,  d'autre  part,  il  devait  nécessairement, 
après  sa  réprobation  par  l'Église,  revêtir  une  forme  plus  atté- 
nuée. De  même  qu'à  l'arianisme,  au  pélagianisme,  etc.,  ont 
succédé  le  semi-arianisme,  le  semi-pélagianisme,  etc.,  ainsi  le 
presbytérianisme  devait  avoir  son  semi-presbytérianisme.  La 
forme  première  et  brutale  de  cette  doctrine  étant  réprouvée  et 
anathématisée,  il  était  impossible  qu'elle  pût  renaître  simplement, 
ou  être  reprise  en  sous-œuvre  par  des  prêtres  ou  des  fidèles  qui 
voulussent  rester  dans  la  communion  de  l'Église  catholique  :  c'est 
pourquoi  l'on  a  introduit  une  forme  mitigée,  qui  ne  tombait 
pas  directement  et  manifestementsous  la  condamnation  du  concile 
de  Trente.  Mais  ce  presbytérianisme  du  dix-septième  et  du  dix- 
huitième  siècles,  sans  avoir  la  perversité  de  celui  qui  vient  d'être 
exposé,  est  néanmoins  en  opposition  assez  manifeste  avec  les  en- 
seignements de  la  sainethéologie,pour  qu'on  puisse  lesuspecter 
d'hérésie.  Toutefois,  en  employant  ici  cette  note,  nous  la  pre- 
nons dans  un  sens  large,  et  seulement  pour  indiquer  une  cer- 


—  m  — 

taine  opposition  avec  des  dogmes  définis  par  l'Église  :  car  il  ne 
nous  appartient  pas  de  porter  des  jugements  qui  sont  réservés 
à  l'autorité  compétente,  et  de  «  qualifier  »  des  doctrines,  sur 
lesquelles  d'ailleurs  l'attention  du  Saint-Siège  n'a  pas  été  appe- 
lée. 

Le  presbytérianisme  ou  le  parochisme  dont  il  s'agit  ici,  con- 
siste à  affirmer,  que  «  les  curés  sont  d'institution  divine,  qu'ils 
sont  établis  pour  gouverner  l'Église  conjointement  avec  les 
évêques,  qu'ils  ont  cette  mission  de  droit  divin,  qu'ils  tiennent 
leur  autorité  immédiatement  de  Dieu  et  non  de  l'évêque  ou  du 
souverain  Pontife,  que  dans  le  synode  les  prêtres  sont  juges 
avec  l'évêque  et  ne  doivent  à  celui-ci  aucune  obéissance, 
qu'ils  ont  le  suffrage  décisif  »,  etc.  (1). 

Nous  voyons  cette  doctrine  se  produire  dans  l'Église  vers  le  mi- 
lieu du  dix-septième  siècle;  elle  faisait  naturellement  suite  au  gal- 
licanisme, en  tant  que  la  révolte  d'en  haut  pénétrait  dans  les 
rangs  inférieurs;  mais  elle  était  surtout  un  triste  reflet  du  pro- 
testantisme, qui  avait  battu  en  brèche  tous  les  pouvoirs  dans 
l'Église  et  voulait  faire  de  celle-ci  une  pure  démocratie.  Un 
anonyme  qui  se  cachait  sous  le  nom  de  Glaudius  Fontejus,  publia 
en  1676  un  petit  volume,  sous  le  titre  :  de  Antique*  Jure  pres- 
byterorumin  regimine  ecclesidstico;  il  se  proposait  d'établir, 
que  les  prêtres  gouvernent  l'Eglise  conjointement  avec  les  Évê- 
ques ;  et  il  faut  noter  ici  qu'on  ne  voit  apparaître  nulle  part, 
dans  cette  première  publication,  l'autorité  du  souverain  Pontife. 
Du  reste,  selon  Fontejus,  «  Ghristus  regimen  monarchicum  non 
instituit  (2)...  Apostoli  et  discipuli  post  resurrectionem  Ghristi 
resEcclesise  in  communi  gesserunt,  et  canones  apostolici  confir- 
mant regimen  commune  Ecclesise  (3)  ».  Ainsi  tout  le  pouvoir 
réel  de  gouverner  l'Église  se  trouve  entre  les  mains  des  prêtres, 
qui  exercent  ce  pouvoir  conjointement  avec  les  évêques  ;  ceux- 
ci  ont  une  certaine  supériorité  sur  les  prêtres,  mais  n'ont 
point  une  juridiction  indépendante  du  concours  et  du  consen- 
tement des  prêtres,  «  ab  omni  consilio  et  consensu  presbytero- 
rum  libero  »  (4).  Le  presbytère,  sous  la  présidence  de  l'évêque, 

(1)  Toutes  ces  assertions  sont  extraites  textuellement  de  l'ouvrage  qui  a 
pour  titre  :  Institution  divine  des  curés  et  leur  droit  au  gouvernement  de 
VÉglise,  1778,  sans  nom  d'auteur. 

(2)  Cap.  x. 

(3)  Cap.  iv. 

(4)  Cap.  x. 


-  185  — 

est  la  véritable  autorité  souveraine.  Si  les  omissions  calculées 
étaient  nettement  exprimées,  la  doctrine  exposée  par  le  libel- 
lisle  cité  serait  manifestement  hérétique,  puisque  l'autorité  sou- 
veraine du  Pontife  romain  disparaît;  sur  la  question  de.  l'auto- 
rité des  évêques,  elle  n'évite  l'hérésie  ou  n'échappe  au  canon 
vu6  de  la  session  XIII0  duconcile  de  Trente,  qu'en  s'envelop- 
jtant  de  ténèbres  et  en  accordant  aux  évêques  une  certaine  supé- 
riorité, d'ailleurs  peu  effective,  sur  les  prêtres  de  leurs  diocè- 
cèses  respectifs.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  l'ouvrage  ait 
été  mis  à  l'index,  par  un  décret  du  29  mars  1690.  Dans  ce 
décret,  le  pseudo-Fontejus  figure  sous  le  nom  de  Fonteins  ; 
mais  en  réalité  l'auteur  du  livre  condammé  est  Jacques  Boi- 
leau,  docteur  en  Sorbonne  et  vicaire  général  de  Sens  pendant 
plus  de  vingt  ans.  Plus  tard,  après  s'être  brouillé  avec  son  évê- 
que,  il  devint  chanoine  de  la  Sainte-Chapelle,  et  finalement 
doyen  de  la  faculté  de  théologie.  Il  était  frère  du  poète  Boileau- 
Despréaux.  Esprit  bizarre,  assez  enclin  à  la  satire  et  à  la  con- 
tradiction, il  publia  un  certain  nombre  d'ouvrages,  presque  tous 
très  excentriques  ;  et  le  premier  de  ces  ouvrages  fut  celui  dont 
nous  nous  occupons. 

Cette  brochure,  publiée  dans  la  seconde  moitié  du  dix-septiè- 
me siècle,  était  d'ailleurs  un  premier  indice  de  l'état  des  esprits 
dans  certaines  régions,  ou  de  l'anarchie  qui  régnait  dans  les 
idées  de  plusieurs  membres  du  clergé.  L'épiscopat,  par  le  galli- 
canisme, avait  voulu  saisir  une  autorité  souveraine  etindépen- 
dante,  pour  gouverner  plus  ou  moins  en  dehors  des  règles  ca- 
noniques et  avec  le  seul  appui  du  pouvoir  séculier  ;  les  prêtres, 
de  leur  côté,  s'efforcèrent  de  se  soustraire  à  cette  autorité,  qui 
semblait  trop  dure  et  trop  arbitraire.  Le  presbytérianisme  fit 
donc  une  nouvelle  apparition,  en  prenant  une  forme  plus  atté- 
nuée que  celui  d'Aérius  et  des  puritains  anglais  ;  mais  les  nuan- 
ces qui  devaient  constituer  la  différence,  sont  presque  imper- 
ceptibles :  aussi  trouvera-t-on  difficilement  une  diversité  réelle 
et  saisissable  entre  Fontejus  et  Saumaise  sur  la  présente  ques- 
tion. 

Le  docteur  Boileau,  dépossédé  très  légitimement  de  son 
office  de  vicaire  général,  voulut  donc  se  venger  en  se  faisant 
à  peu  près  l'égal  des  évêques  ;  il  revendiqua  pour  tous  les 
prêtres  cette  prétendue  égalité  de  juridiction,  tout  en  laissant 
aux  évêques  une  certaine  supériorité  d'honneur.  Mais   bientôt 


—  186  - 

ce  presbytérianisme  trop  universel  déplut  aux  prêtres  qui  avaient 
charge  d'ames;  ceux-ci  ne  purent  supporter  l'égalité  entre  le 
«  simple  prêtre  »,  sans  bénéfice  ni  office,  et  le  curé,  chargé  de 
gouverner  une  paroisse.  Le  parochisme  vint  donc  se  substituer 
au  presbytérianisme  antérieur,  et  devint  la  théorie  dominante  ; 
il  se  manifesta  d'une  manière  bruyante  vers  le  milieu  du  dix-hui- 
tième siècle,  et  depuis  cette  époque  il  a  toujours  hanté  quel- 
ques cerveaux  plus  ou  moins  malades  :  nous  avons  même  eu 
sous  les  yeux  les  trois  ou  quatre  numéros  parus  d'une  petite 
feuille  périodique  consacrée  à  défendre  l'inamovibilité  des  suc- 
cursalistes, et  fondée  vers  1828,  qui  partait  de  l'institution  divi- 
ne immédiate  des  curés  pour  établir  leur  inamovibilité;  celle- 
ci  naturellement  devait  être  de  droit  divin.  Ce  parochisme, 
nouveau  fruit  de  l'orgueil  humain,  consistait  donc  à  rendre  le 
curé  autonome  ou  nui  juris,  et  maître  absolu  dans  sa  pa- 
roisse: ces  prétentions,  d'une  modestie  fort  contestable,  furent 
affirmées  dans  divers  écrits. 

Cette  erreur  fut  publiquement  et  obstinément  soutenue  pen- 
dant la  seconde  moitié  du  dix-huitième  siècle.  Un  mandement 
de  Mgr  de  Gondorcet,  évêque  de  Lisieux,  fut  l'occasion  de  cette 
levée  de  boucliers  en  faveur  du  parochisme.  Le  prélat  avait  voulu 
établir  des  conférences  ecclésiastiques  et  des  retraites  pour  ses 
curés;  mais  ceux-ci  réclamèrent,  en  invoquant  leurs  immunités 
de  droit  divin,  etc.  ;  cette  réclamation  donna  lieu  à  un  nouveau 
mandement,  en  date  du  13  avril  1774,  qui  <r  relègue  parmi  les 
simples  opinions,  la  doctrine  de  l'institution  divine  des  curés, 
celle  du  pouvoir  législatif  de  ceux-ci  dans  les  synodes ,  etc.  Ce 
mandement,  qui  déjà  concédait  trop  aux  prétentions  insensées 
des  curés  de  Lisieux,  souleva  un  grand  orage.  Les  révoltés  se 
groupèrent,  eurent  recours  à  la  science  juridique  des  avocats  du 
parlement  de  Paris;  ils  furent  heureux  de  voir  que  ces  avo- 
cats reconnaissaient  «  l'institution  divine  des  curés  t>  !  Dans  une 
consultation,  en  date  du  2  octobre  1774,  lesdits  avocats  pro- 
clament, non  seulement  que  <r  les  curés  sont  d'institution  divine, 
mais  encore  qu'ils  ont  le  droit  de  juger  avec  l'évêque  dans  les 
synodes,  et  que,  sous  l'autorité  des  premiers  pasteurs,  ils  parta- 
gent avec  ceux-ci  le  gouvernement  de   l'église  universelle  t>. 

Inutile  de  faire  remarquer  que  le  Pape  n'existe  ni  pour  les 
avocats  du  parlement,  ni  pour  les  curés  qui  les  consultent.  Dans 
le  «  gouvernement  de  l'Église  »  ,  on  ne  doit  voir  que  deux  pou- 


—  187  — 

voirs  gouvernementaux,  l'évèque  et  le  curé;  et  il  s'agit  de  ramener 
le  premier  à  peu  près  au  niveau  du  second,  afin  de  faire  de  la 
société  de  Jésus-Christ  une  oligarchie,  dont  les  curés,  présidés 
par  les  évoques,  sont  les  seuls  et  véritables  chefs.  Ces  idées  ex- 
centriques nous  étonnent  aujourd'hui,  et  on  reléguerait  volon- 
tiers au  nombre  des  hérétiques  de  la  pire  espèce  ces  furieux  par- 
tisans du  parochisme.  Il  faut  dire  toutefois  que  le  souverain 
Pontife  est  simplement  passé  sous  silence,  et  qu'on  ne  saurait 
trouver  dans  les  écrits  publiés  à  cette  date  et  à  cette  occasion  un 
seul  mot  qui  rappelle  ou  nie  l'autorité  du  Pape;  mais  ce  silence 
a  une  signification  sinistre,  et  indique  assez  les  épouvantables 
ravages  faits  dans  le  sentiment  public,  même  du  clergé,  par  le 
gallicanisme. 

Dans  la  controverse  provoquée  par  le  mandement  de  Mgr  de 
Condorcet,  divers  ouvrages  furent  publiés  pour  ou  contre  l'insti- 
tution divine  des  curés.  Le  parochisme  le  plus  outré  s'étale  sur- 
tout dans  l'ouvrage,  déjà  cité  plus  haut,  qui  a  pour  titre: 
V Institution  divine  des  curés  et  leur  Droit  au  gouvernement  gé- 
néral de  V Église,  1778.  Dans  la  préface,  l'auteur  de  cet  écrit 
s'élève  contre  l'Instruction  pastorale  de  Mgr  de  Condorcet, 
«  dont  le  but  principal  paraît  être  l'avilissement  du  second  or- 
«  dre.  Le  prélat  relègue  l'institution  divine  des  curés  dans  la 
«  classe  des  simples  opinions,  sur  lesquelles  on  a  la  condescen- 
«  dance  de  ne  pas  gêner  la  liberté  des  écoles.  Il  conteste  le 
«  droit  des  curés  dans  les^  synodes.  Il  ouvre  aux  évêques  seuls 
«  le  gouvernement  de  l'Église,  auquel  les  prêtres  n'ont  pas 
«  la  moindre  part.  En  un  mot,  l'instruction  tend  uniquement  à 
<t  élever  le  premier  ordre  sur  les  ruines  du  second  ». 

L'auteur  dudit  libelle  se  met  donc  en  devoir  d'établir  que 
«  si  on  considère  les  curés  comme  des  prêtres  actuellement 
«  chargés  de  la  conduite  et  de  la  direction  d'une  certaine  por- 
«  tion  du  peuple,  il  sera  impossible  de  méconnaître  leur  auto- 
«  rite  divine:  ils  tiennent  immédiatement  de  Dieu,  et  non  point 
«  de  l'évêque,  l'autorité  qu'ils  exercent  sur  les  fidèles  ;  ils  bap- 
«  tisent,  ils  prêchent  en  vertu  d'un  pouvoir  que  le  Saint-Esprit 
«  leur  a  donné  (1)  ».  La  preuve  principale  est  tirée  des  paroles 
suivantes  prononcées  par  S.  Paul  à  Milet:  Attendite  vobis  et 
universo  gregi,  inquovos  Spirilus  sanctus  posuit  episcopos,  re- 

(1)  Pag.  286-287. 


—  488  — 

gère  Ecclesiam  Dei>  quam  acquisivit  sanguine  suo  ;  or  les 
Pères  et  les  interprètes  en  grand  nombre  entendent  le  mot 
«  episcopos  »  des  prêtres  d'Éphèse,  ou  plutôt  des  prêtres  prin- 
cipaux, qui  gouvernaient  le  peuple  fidèle  conjointement  avec 
l'évêque  Timothée  :  il  s'agissait  donc  réellement  des  curés.  Tout 
cela  est  délayé  dans  une  première  partie,  qui  embrasse  environ 
300  pages;  une  seconde  partie,  non  moins  étendue,  est  consacrée 
à  réfuter  les  raisons  alléguées  par  les  adversaires  de  l'institution 
divine  des  curés. 

Signalons  encore  un  autre  ouvrage,  publié  dans  la  même 
circonstance,  et  qui  a  pour  titre  :  le  Droit  des  prêtres  dans  le 
synode  ou  concile  diocésain,  1779.  Il  s'agit  toujours  de  l'Instruc- 
tion pastorale  de  l'évêque  de  Lisieux  ;  et  l'auteur  dudit  ou- 
vrage se  propose  uniquement  de  réfuter  une  consultation  pu- 
bliée par  ordre  de  Mgr  de  Gondorcet  sur  l'autorité  législative 
des  Evêques  dans  leurs  diocèses.  Il  s'agit  d'établir,  contre  cette 
consultation,  que  les  prêtres  Ont.  conjointement  avec  l'évêque 
et  sous  la  présidence  de  celui-ci,  voix  délibérative  dans  le  synode, 
c'est-à-dire  que  dans  la  réunion  synodale  ils  sont  colégislateurs 
ou  juges  avec  l'évêque. 

Le  libelliste  trouve  «  révoltants  »  les  principes  qui  accordent 
au  seul  évêque  le  pouvoir  législatif  proprement  dit  dans  le  sy- 
node, et  au  clergé  inférieur  un  simple  pouvoir  délibératif,  c'est- 
à-dire,  voix  consultative  :  «  Le  droit  que  les  avocats,  défenseurs 
«  de  Mgr  de  Gondorcet,  accordent  aux  évêques  dans  le  synode, 
«  c'est  la  souveraineté,  le  commandement  arbitraire.  Sans  cela 
«  l'Évêque  ne  serait  pas  successeur  des  Apôtres,  chargé  seul  du 
€  gouvernement  de  tout  le  diocèse,  et  serait  hors  d'état  de 
«  remplir  les  obligations  attachées  à  cette  qualité.  Une  consulta- 
is: tion  qui  enseigne  des  maximes  aussi  révoltantes,  forme  un  de 
a  ces  scandales  dont  on  aurait  été  étonné  dans  tout  autre  siè- 
«  cle...  Onfaitinjure  à  l'Église,  en  lui  imputant  ces  dogmes  mons- 
«  trueux  (1)».  a:  Pour  renverser  à  jamais  ces  fausses  idées  de  dés- 
ir potisme  »,  poursuit-il  un  peu  plus  loin,  on  va  démontrer  que 
«  les  prêtres  sont  juges  dans  le  synode,  d  etc.  Deux  volumes 
sont  consacrés  à  cette  prétendue  démonstration.  Le  parochisme 
apparaît  moins  dans  cet  ouvrage  que  dans  le  précédent  ;  mais 
il  est  facile  de  voir  que  l'auteur  ne  se  montre  presbytérien  que 
pour  accroître  le  nombre  des  adversaires  de  l'évêque  :  le  paro- 

(1)  Pag.  3. 


—  180  — 

chisme  outre  pouvait  soulever  le  reste  du  clergé  contre  les  ridi- 
cules prétentions  des  curés. 

Nous  passons  sous  silence  les  autres  écrits  publiés  alors  en 
faveur  de  l'institution  divine  des  curés  et  du  droit  de  ceux-ci  au 
gouvernement  général  de  l'Église.  Une  réflexion  se  présente 
d'elle-même  à  la  lecture  de  tous  ces  ouvrages  :  c'est  que  l'opi- 
nion publique  du  clergé  était  alors  singulièrement  faussée  tou- 
chant la  saine  doctrine  de  l'Église,  pour  que  les  dits  ouvrages 
aient  pu  trouver  un  sérieux  écho  dans  les  rangs  du  sacerdoce. 
Cette  décadence  dans  le  domaine  de  la  saine  doctrine  et  des  ver- 
tus sacerdotales  préparait   les  voies  à  la   révolution  de  1789. 

Le  presbytérianisme  a  donc  existé  réellement  en  France  et 
ailleurs,  à  l'étal  de  doctrine  publique,  pendant  le  dix-septième  et 
le  dix-huitième  siècle  ;  ce  presbytérianisme  revêtait  plus  spécia- 
lement la  forme  du  «parochisme»,  ou  était  une  sorte  d'insurrec- 
tion des  curés  contre  l'autorité  des  évêques  ;  il  était  caractérisé 
par  une  négation  tacite  de  la  primauté  de  juridiction  du  Pape, 
par  l'amoindrissementdu  pouvoir  épiscopal  et  par  des  prétentions 
à  un  droit  direct,  immédiat  et  divin  au  gouvernement  de  l'Église 
universelle.  On  ne  saurait  donc  nous  taxer  d'exagération,  quand 
nous  donnons  ce  presbytérianisme  comme  «  suspect  d'hérésie  » . 
Si  l'énumération  des  tendances  erronées  de  ce  parochisme  pou- 
vait paraître  insuffisante  pour  le  flétrir  complètement,  on  pour- 
rait encore  ajouter  à  son  actif,  ou,  si  l'on  veut,  à  son  passif, 
une  autre  erreur  particulière  :  il  s'élevait  spécialement  contre  le 
droit  des  évêques  de  limiter  la  juridiction  des  curés  au  for  sa- 
cramentel ou  de  se  réserver  l'absolution  dans  certains  cas.  C'était 
contre  ces  presbytériens  que  Locatelli  écrivait  en  1787  son  docte 
traité  de  Polestate  presbyterorum  in  administratione  sacramenti 
Pœnitentiœ  :  «A  nonnullis  recentioribus»,  dit-il,  «detrahitur  ec- 
clesiasticis  legibus,  quse  per  casuum  reservationem  presbytero- 
rum potestatem  in  ministrando  pœnitentiae  sacramento  coarctant, 
ac  si  id  novum  esset  inventum,  presbyteris  injuriosum,  pœni- 
tentibus  noxium...  Proxime  superioribus  annis  non  defuerunt 
tam  in  Galliis,  quam  in  ltalia,  qui  parvi  facientes  theologorum 
auctoritatem  et  Tridentini  sententiam  pervertentes  propugnare 
non  dubitaverint  illicitas  duntaxat,  non  vero  irritas  esse  absolu- 
tiones  iis  qui  casibus  reservatis  obstringuntur,  sineepiscopi  per- 
missu  datas  (1)  ». 

(1)  Préface. 


—  190  — 

Il  s'agit  donc  en  réalité  d'une  doctrine  hideuse,  que  l'Eglise 
ne  saurait  voir  qu'avec  horreur,  et  qui  est  un  écoulement  ma- 
nifeste de  la  grande  hérésie  protestante  ;  les  tendances  démo- 
cratiques de  celle-ci,  un  peu  dégagées  des  dogmes  pervers  sur 
lesquels  elles  s'appuyaient,  un  peu  atténuées  dans  leur  expres- 
sion trop  radicale,  nous  ont  donné  le  presbytérianisme  et  le 
parochisme,  c'est-à-dire,  le  libéralisme  clérical  du  dix-septième 
et  du  dix-huitième  siècles. 

III.  — Presbytérianisme  et  Parochisme  pratiques. 

Nous  pénétrons  maintenant  sur  un  terrain  plus  actuel  et  plus 
délicat,  dont  l'accès  est  épineux.  Nous  l'abordons  néanmoins, 
car  nous  nous  adressons  à  ceux  qui  aiment  la  saine  discipline 
et  qui  sont  animés  d'un  véritable  esprit  de  foi  et  d'obéissance. 

Signaler  aux  contemporains  une  tendance  périlleuse  dont  ils  ne 
voient  pas  toujours  les  dangers,  des  aspirations  qui  leur  sont 
chères,  qu'ils  proclament  légitimes,  et  que  réprouve  néanmoins 
l'esprit  de  foi,  n'est  pas  une  tâche  commode  ;  dire  à  certains 
adversaires  déclarés  du  libéralisme  catholique  qu'  «  ils  sont  eux- 
mêmes  des  libéraux  de  la  pire  espèce  »,  sera  une  parole  répu- 
tée par  eux  «  durus  sermo  ».  Gomme  nous  l'avons  dit  et 
prouvé,  le  presbytérianisme  est  un  véritable  libéralisme,  puis- 
qu'il tend  à  l'affranchissement  de  l'autorité  légitime,  à  une  plus 
grande  indépendance  par  rapport  au  pouvoir  épiscopal. 

Mais  il  faut  bien  discerner  ici  ce  qui  est  licite  et  même  louable 
de  ce  qui  est  repréhensible,  la  revendication  des  droits  réels  et 
l'usurpation  de  droits  étrangers,  le  refus  de  l'obéissance  due  et 
la  récusation  de  l'arbitraire.  Que  le  clergé  réclame  la  stricte 
application  des  lois  de  l'Église  et  s'abrite  sous  les  prescriptions 
canoniques,  il  est  dans  son  droit  et  ne  saurait  être  blâmé  de  ce 
chef;  qu'il  ait  un  sentiment  élevé  du  caractère  sacerdotal,  et 
qu'il  réclame  tout  ce  qui  sauvegarde  la  dignité  du  prêtre,  on 
ne  pourra  que  le  louer  de  cette  exigence  ;  qu'il  aime  a  être  régi 
par  le  droit  plutôt  que  par  une  volonté  capricieuse  et  flottante, 
c'est  ce  que  nul  ne  saurait  incriminer.  Ainsi  l'on  n'accusera  pas 
de  presbytérianisme  celui  qui  invoque,  même  contre  des  dé- 
crets ou  des  sentences  épiscopales,  le  bénéfice  de  la  jurispru- 
dence pontificale  ou  des  décisions  de  la  cour  romaine.  Le  droit 
sacré  est  le  grand  principe  d'harmonie  dans  l'Église,  car  il  assigne 


I 


—  101  — 

à  < -hacuii  ce  qui  lui  est  dû;  il  réglé  les  droits  et  les  devoirs  de 
tous. 

Le  parochisme  n'apparaît  pas  non  plus  dans  les  désirs  et  les 
tendances  d'un  curé  qui  revendique  tous  les  droits  et  privilèges 
paroissiaux,  qui  défend  ses  prérogatives  contre  toutes  les  usur- 
pations, qui  assure  à  son  église  la  prépondérance  qui  lui 
est  due,  qui  ne  permet,  autant  qu'il  est  en  lui,  aucun  amoin- 
drissement des  avantages  assurés  par  la  législation  sacrée  à 
cette  petite  société  qu'on  nomme  paroisse.  En  un  mot,  nul  ne 
saurait  blâmer,  et  tous  doivent  louer  le  curé  ou  le  prêtre  qui 
cherche,  soit  dans  sa  propre  cause,  soit  dans  une  cause  étran- 
gère, le  triomphe  et  l'exaltation  des  prescriptions  sacrées  et 
inviolables  de  l'Eglise. 

Mais  tous  restent-ils  dans  ces  limites  ?  et  prend-on  invaria- 
blement pour  règle  de  ses  actes  et  de  ses  tendances  cette  légis- 
lation ecclésiastique,  qui  assure  à  chacun  ses  droits  légitimes, 
qui  garantit  le  fonctionnement  régulier  de  tous  les  pouvoirs  et 
de  tous  les  offices?  Telle  est  la  question  délicate  sur  laquelle 
nous  osons  appeler  l'attention. 

Le  presbytérianisme  en  général  consiste  à  exagérer  les  droits 
réels  du  prêtre,  comme  tel  ;  à  faire  des  théories  fausses  et  chi- 
mériques sur  les  prérogatives  de  celui-ci;  à  rapprocher  le  simple 
sacerdoce  de  l'épiscopat,  au  détriment  de  la  supériorité  et  de 
l'autorité  de  celui-ci  ;  à  contester  aux  évêques,  en  tout  ou  en 
partie,  la  juridiction  réelle  qu'ils  possèdent  sur  leur  clergé  ;  en  un 
mot,  à  vouloir  s'affranchir  de  la  subordination  due,  et  à  reven- 
diquer une  indépendance  que  l'Église  ne  reconnaît  pas  et  ré- 
prouve positivement.  Voilà  la  tendance  presbytérienne,  qui  peut 
conduire  théoriquement  aux  plus  graves  erreurs,  et  pratique- 
ment aux  violations  les  plus  condamnables  de  la  vraie  discipline 
ecclésiastique.  En  général,  quand  le  clergé  discute  volontiers 
les  actes  et  les  pouvoirs  épiscopaux,  quand  il  cherche  à  se 
mouvoir  en  dehors  de  l'action  épiscopale,  quand  il  se  préoccu- 
pe surtout  de  limiter  ou  d'entraver  l'exercice  de  la  juridiction 
de  févêque,  il  subit  la  tendance  presbytérienne.  Faisons-nous 
ici  de  la  métaphysique  en  dehors  de  toute  réalité  ?  Nos  lecteurs 
répondront.  N'aurait-on  pas  pu  voir,  dans  ces  derniers  temps, 
cette  déplorable  tendance  se  produire,  même  dans  une  réaction 
généreuse  contre  le  gallicanisme  ?  Il  faut  bien  remarquer  que 
le  gallicanisme  était  surtout  épiscopalien,  et  que  le  clergé  iûfé- 


—  492  — 

rieur  pouvait  trouver  une  certaine  satisfaction  à  des  tendan- 
ces presbytériennes,  en  exaltant  le  pouvoir  pontifical  ;  il  s'agis- 
sait, il  est  vrai,  de  combattre  une  erreur  perfide  et  tenace,  mais 
aussi  de  faire  justice  des  usurpations  et  des  mesquines  défiances 
de  certains  évèques  gallicans.  Ainsi  donc,  on  pouvait  s'inspirer 
de  motifs  divers,  lorsqu'on  criait  :  Vive  le  Pontife  romain  1  vive 
l'infaillibilité  pontificale  !  vive  la  primauté  de  saint  Pierre  ! 

La  plupart  ne  songeaient  qu'à  rendre  un  sincère  hommage  à  la 
majesté  et  à  l'autorité  infaillible  du  Vicaire  de  Jésus-Christ,  au 
pouvoir  monarchique  du  Pontife  romain,  à  la  suprématie  du  suc- 
cesseur de  S.  Pierre  sur  tout  l'épiscopat,  dispersé  ou  réuni,  etc. 
Mais,  il  faut  bien  le  dire,  plusieurs  de  nos  ultramontains,  peut-être 
les  plus  ardents,  puisaient  surtout  leur  enthousiasme  dans  une  cer- 
taine aversion  pour  1  autorité  épiscopale,  dans  un  besoin  instinctif 
d'indépendance,  souvent  même  dans  l'ambition  déçue,  le  mécon- 
tentement personnel,  etc.  Ils  acclamaient,  non  le>  Pape  lui-même, 
mais  une  autorité  éloignée  et  peu  sentie,  sur  laquelle  ils  croyaient 
pouvoir  s'appuyer  théoriquement  pour  se  soustraire  à  une  au- 
torité immédiate  et  gênante  :  en  un  mot,  certains  ultramontains 
étaient  avant  tout  des  «  antiépiscopaliens  ».  Voilà  pourquoi 
nous  avons  cru  pouvoir  dire  qu'on  trouverait  beaucoup  de  libé- 
raux dans  les  prétendus  adversaires  du  libéralisme,  beaucoup 
d'indépendants  et  de  révoltés  parmi  ceux  qui  déclarent  vouloir 
dépendre  du  Pape  seul.  Ajoutons  encore  que  les  tendances  dé- 
mocratiques du  jour,  c'est-à-dire,  les  instincts  d'indépendance, 
ont  exercé  une  certaine  influence  sur  le  clergé,  et  ont  rendu  plus 
difficile  l'exercice  de  la  charge  épiscopale.  Il  suffit  de  lire  les 
causes  portées  en  appel  devant  la  S.  Congrégation  du  Concile, 
pour  se  convaincre  de  cette  vérité.  Comme  dernière  confirmation, 
constatons  en  passant  un  phénomène  psychologique  qui  n'a  pas 
échappé  aux  observateurs  attentifs  et  sérieux.  Quand  le  pape 
Pie  IX,  de  sainte  mémoire,  appelait  le  clergé  à  l'assaut  du  gal- 
licanisme et  du  libéralisme,  il  excitait  un  enthousiasme  indes- 
criptible ;  quand  Sa  Sainteté  Léon  XIII  rappela  aux  laïques  et  au 
clergé  la  loi  d'obéissance  et  de  subordination,  et  en  particulier 
le  respect  dû  à  l'épiscopat,  les  enthousiastes  de  la  veille  sont 
devenus  les  indifférents  du  lendemain,  et  Pie  IX  seul  est  resté 
leur  idéal  du  vrai  Pape.  On  peut  donc,  distinguer  parmi  ceux 
qu'on  ebt  convenu  d'appeler  les  «  ultramontains  »,  par  opposi- 
tion aux  gallicans,  une  double  catégorie  :  celle  des  enfants  d'o- 


—  193  - 

béissance,  «les  vrais  disciples  de  Jésus-Christ,  des  orthodoxes 
sincères,  qui  se  soumettent  d'esprit  et  de  cœur  à  tous  les  ensei- 
gnements infaillibles  du  Pontife  romain,  qui  vont  prendre  tou- 
tes leurs  inspirations,  touchant  les  choses  de  la  foi  et  de  la  disci- 
pline, dans  les  décisions  de  la  cour  romaine,  et  qui,  à  cette  sou- 
mission fdiale  au  Père  commun  des  chrétiens,  joignent  encore  la 
soumission  intérieure  et  extérieure  à  leur  évêque.  A  la  seconde 
catégorie  appartiennent  les  «  antiépiscopaliens  »,  qui  n'accla- 
ment pas  précisément  pour  elle-même  l'autorité  pontificale,  mais 
pour  le  parti  qu'on  peut  en  tirer  moralement,  dans  l'opinion, 
contre  les  <r  agissements  »  épiscopaux.  Le  parochisme  et  le  pres- 
bytérianisme inspiraient  cette  âpre  orthodoxie,  qui  n'était  qu'un 
besoin  instinctif  de  lutteset  d'agitation,  ou  une  soif  de  nouveauté. 

11  y  a  donc  un  ultramontanisme  réel  et  sincère,  qui  s'attache 
avant  tout  et  par-dessus  tout  aux  enseignements  de  Jésus-Christ 
et  de  son  vicaire  sur  la  terre,  et  se  soumet  humblement,  dans 
la  mesure  prescrite,  aux  pouvoirs  établis  dans  l'Église  ;  il  y  a 
aussi  un  ultramontanisme  frelaté,  passionné,  exclusif  ou  néga- 
tif, qui  ne  voit  dans  un  point  de  doctrine,  bruyamment  pro- 
clamé, qu'un  moyen  de  troubler  en  bas  l'ordre  disciplinaire,  un 
prétexte  pour  dire  d'une  manière  moins  odieuse  :  Non  serviam. 
Oui,  le  presbytérianisme  pratique  est  au  fond  de  tout  cela,  et 
si  nous  voulions  donnera  ces  ultramontains  si  peu  logiques  leur 
vrai  nom,  il  faudrait  les  appeler  oc  presbytériens  ». 

Comment  les  discerner  des  vrais  ultramontains,  et  à  quel 
critère  pratique  doit-on  recourir  pour  établir  entre  eux  une 
ligne  nette  et  précise  de  démarcation  ?  Ce  critère  consiste  dans 
la  soumission  réelle,  pratique,  effective,  à  toutes  les  décisions  du 
Saint-Siège,  c'est-à-dire,  au  droit  pontifical.  Les  vrais  ultra- 
montains, pris  universellement,  aiment  et  acceptent  toutes  les 
prescriptions  de  l'Eglise  ;  les  faux  ultramontains,  au  contraire, 
observent  seulement  les  lois  qui  leur  plaisent,  sont  ardents  à 
rechercher  et  à  proclamer  ce  qui,  dans  la  législation  sacrée,  peut 
servir  leurs  passions  du  moment,  leur  ambition,  leur  vanité,  leur 
rancune,  etc.,  et  n'ont  aucun  souci  réel  du  reste.  Ces  derniers 
sont  encore  caractérisés  par  un  vrai  besoin  d'attaquer  les  per- 
sonnes, sous  prétexte  de  «  libéralisme  »,  de  provoquer  des  lut- 
tes et  des  dissensions  au  sein  du  clergé,  en  rappelant  toujours 
certaines  attitudes  plus    ou  moins  repréhensibles  à  l'époque  du 

137»  Liv.,  Mai  1889  13 


—  194  — 

concile  du  Vatican,  etc.:  en  un  mot,  ce  sont  les  'Epccretxoi  du 
temps,  et  non  des  enfants  de  paix. 

Mais  si  nous  trouvons  le  presbytérianisme  pratique  dans  cer- 
tains ecclésiastiques  réputés  ultramontains,  fera-t-il  défaut  dans 
•  les  débris  aujourd'hui  clairsemés  du  vieux  gallicanisme?  Tout 
le  monde  répondra  facilement  à  cette  question,  surtout  après  ce 
que  nous  avons  dit  des  tendances  presbytériennes  du  dix-hui- 
tième siècle.  Aussi  n'y  a-t-il  pas  lieu  d'insister  spécialement  sur 
ce  point  ;  hâtons-nous  de  dire  encore  quelques  mots  du  paro- 
chisme  pratique. 

Aujourd'hui  l'on  n'entend  plus  invoquer  et  proclamer  doc- 
trinalement  l'institution  divine  des  curés  ;  on  n'ose  plus  parler 
du  <r  droit  divin  »  de  ceux-ci  au  gouvernement  général  de  l'É- 
glise ;  mais  les  aspirations  à  une  certaine  indépendance  par 
rapport  aux  évêques,  à  faire  de  la  paroisse  un  petit  état  auto- 
nome, se  font  encore  jour  de  temps  à  autre.  On  a  même  pu 
entendre  certains  curés,  peu  versés  dans  la  science  canonique, 
mais  infatués  de  leurs  droits  chimériques,  émettre  touchant 
l'autonomie  paroissiale  les  théories  les  plus  insensées  ;  lents  et 
rétifs  à  reconnaître  les  droits  épiscopaux  les  plus  évidents  et  les 
plus  sacrés,  ils  sont  prompts  à  affirmer  leurs  prétendues  préro- 
gatives absolument  intangibles.  Dans  leur  pensée,  d'ailleurs 
mal  définie,  la  paroisse  leur  apparaît  comme  l'agrégation  pri- 
mordiale, une  société  vraiment  fondamentale  dans  l'Église  uni- 
verselle ;  le  diocèse  n'est,  à  leurs  yeux  myopes,  qu'une  société 
accidentelle,  un  système  accessoire,  destiné  à  donner  aux  pa- 
roisses dispersées  l'unité  et  la  cohésion  :  c'est  comme  une  fédé- 
ration des  paroisses. 

Ils  ne  formulent  pas  explicitement  cette  doctrine  ;  mais  dans 
leurs  prétentions,  leurs  tendances  et  leurs  actes,  ils  la  mettent 
en  pratique.  Voilà  leur  idéal.  Le  curé  sera  un  maître  souve- 
rain, un  monarque  absolu  dans  sa  paroisse,  ne  relevant  que 
de  lui-même  en  tout  ce  qui  concerne  le  régime  paroissial  ;  tout 
lui  sera  subordonné  ou  coordonné  ;  et  l'évêque  ne  devra  inter- 
venir que  pour  prêter  main  forte  et  faciliter  le  triomphe  de  cet 
idéal  ;  s'il  se  permet  de  faire  en  dehors  du  curé  et  sans  son  con- 
sentement un  acte  juridictionnel  quelconque  dans  une  paroisse,  il 
viole  les  «  jura  parochialia  » .  Si  des  religieux  s'avisent  d'ouvrir 
une  chapelle,  d'entendre  les  confessions,  approbante  episcopo, 
de  ne  point  convoquer  le  curé  pour  les  offices  les  plus  solennels 


I 


—  195  — 

dans  leur  église,  etc.,  il  y  a  violation  des  droits  du  curé  ;  si  une 
confrérie  ou  tiers-ordre  veut  vivre  de  sn  vie  propre,  s'en  tenir 
aux  seules  règles  approuvées  par  l'évêque  ou  le  Siège  aposto- 
lique* sans  adapter  celles-ci  aux  règlements  paroissiaux,  il  y  a 
violation  des  droits  du  curé;  si  la  volonté  actuelle  de  celui-ci 
n'est  pas  la  règle  suprême  de  tous  les  actes,  de  tous  les  faits 
de  l'ordre  religieux  qui  se  produisent  sur  le  territoire  de  la  pa- 
roisse, il  y  a  trouble  dans  l'Église  de  Jésus-Christ.  Ainsi  donc, 
rien  au-dessus,  autorité  ou  loi,  qui  puisse  commander  au 
curé;  rien  à  côté,  congrégations  religieuses,  associations,  etc., 
qui  puisse  limiter  le  pouvoir  du  curé;  rien  au  dedans,  prêtres 
ou  laïques,  qui  ne  soit  soumis  à  la  volonté  du  curé  :  voilà  le 
vrai  parochisrae  pratique. 

Nul  assurément  n'oserait  formuler  ces  doctrines  et  les  prendre 
ostensiblement  pour  règle  ;  mais  plusieurs  tendent  réellement 
à  les  mettre  à  exécution,  lorsqu'ils  s'efforcent  de  se  soustraire 
à  l'autorité  de  l'évêque,  de  tout  faire  rentrer  dans  l'orbite  pa- 
roissiale, et  de  faire  de  leurs  règlements  dits,  de  paroisse,  pres- 
que la  première  et  la  plus  sacrée  de  toutes  les  législations,  bien 
qu'ils  n'aient  aucune  juridiction  extérieure.  Ces  tendances  sont 
à  l'étal  d'instinct  aveugle,  d'aspiration  irréfléchie,  qui  préside 
d'ailleurs  à  un  grand  nombre  d'actes  illégitimes,  qui  pousse  à 
l'insubordination  d'une  part  et  à  une  certaine  autocratie  de 
l'autre  ;  et  l'expérience,  d'accord  avec  la  raison,  a  surabondam- 
ment démontré  que  plus  l'esprit  d'indépendance  est  développé, 
plus  l'instinct  de  domination  est  violent  :  il  s'agit  d'ailleurs 
d'une  relation  nécessaire  de  l'orgueil  humain  à  un  double  objet. 
Tout  ce  qui  a  été  dit  si  souvent  des  libéraux,  est  applicable  au 
cas  présent. 

Le  parochisme  est  donc  très  funeste  à  ceux  qui  le  mettent  en 
pratique  et  à  leurs  malheureux  paroissiens  ;  il  tend  à  fouler 
aux  pieds  toute  loi  et  toute  autorité,  et  à  tyranniser  dans  toute 
la  mesure  possible  les  subordonnés  ;  il  aliène  au  clergé  les  es- 
prits et  les  cœurs.  Aussi  la  satisfaction  secrète  avec  laquelle  les 
populations,  même  les  plus  chrétiennes,  ont  accueilli  les  tendan- 
ces anticléricales  du  régime  républicain,  nepourrait-elle  pas  être 
rapportée,  du  moins  en  partie,  à  la  cause  que  nous  signalons  ? 

Mais,  en  terminant,  nous  devons  insister  sur  la  vraie  significa- 
tion donnée  ici  au  terme  de  «  parochisme  »  :  il  ne  désigne  que 
les  abus  d'un  pouvoir  d'ailleurs  très  légitime  en   lui-même,    les 


—  196  — 

tendances  exagérées  qui  ont  été  signalées,  et  non  les  aspirations 
actives  et  pratiques  à  conserver  et  à  revendiquer  les  droits 
réels  du  curé  et  de  la  paroisse.  De  même  que  le  mot  de  «  libé- 
ralisme »  ne  signifie  pas  l'amour  de  la  vraie  liberté,  ainsi  l'ex- 
pression de  «parockisme»  n'indique  nullement  le  zèle  louable  à 
assurer  l'intégrité  des  vrais  «  jura  parochialia  et  parochi  »,  les 
efforts  pour  arriver  à  la  véritable  organisation  paroissiale,  selon 
le  concept  du  droit  sacré.  On  sait  qu'en  général  ces  désinences 
en  ismes  sont  prises  en  mauvaise  part  et  pour  indiquer  un 
système  excessif,  une  exagération  blâmable  de  la  chose  indiquée 
par  le  radical  qui  reçoit  cette  désinence.  Le  «  parochisme  »  est 
réellement  le  libéralisme  du  parochus. 

Tout  ce  qu'on  vient  de  dire  du  presbytérianisme  et  du  paro- 
chisme pratique,  ne  concerne  assurément  qu'une  très  petite 
fraction  des  membres  du  clergé  français,  si  dévoué  h  tous  ses 
devoirs,  si  généreux  dans  la  défense  des  droits  sacrés  de 
l'Église,  si  sincèrement  et  si  finalement  obéissant  au  Saint-Siège 
et  à  l'épiscopat  ;  mais  aussi  il  importait  de  signaler  ces  ten- 
dances perfides  et  séduisantes,  afin  d'empêcher  la  contagion,  de 
prémunir  les  âmes  droites  contre  certains  entraînements  aveu- 
gles, et  même  contre  certains  prédicants  de  l'insurbordination, 
plus  ou  moins  radicale,  envers  les  premiers  pasteurs  des  dio- 
cèses. Ces  prédicants  trouveront  sans  doute  nos  craintes  exa- 
gérées, nos  conseils  déplacés,  notre  exposition  chimérique  ; 
mais  tous  ceux  qui  ont  un  cœur  vraiment  sacerdotal  et  qui  sont 
animés  d'un  grand  esprit  de  foi,  comprendront  notre  pensée, 
reconnaîtront  la  vérité  de  notre  étude  des  tendances  presbyté- 
riennes, et  verront  le  danger  sérieux  de  ces  tendances,  réelle- 
ment opposées  à  la  divine  organisation  de  l'Église  et  au  véri- 
table droit  sacré. 


II.  —  ACTA  SANdTiE   SE  DIS 


I.  Lettre  de  Sa  Sainteté  au  Président  de  la  république  de  l'Equateur. 
Le  Président  de  cette  république  vraiment  catholique,  par  une  lettre  que 
nous  repro  luisons  également,  avait  demandé  au  Souverain  Pontife  de  sanc- 
tionner la  division  du  territoire  oriental  de  la  république  eu  quatre  vica- 
riats apostoliques.  La  revue  Acta  Sanctx  Sedis  fait  suivre  ces  pièces  du 
court  Monitum  suivant  ;  «  Haec  retulimus,  ut  civilia  gubernia  videant  quo- 
modo  esset  agendum  cum  Apostolica  Sede.  » 

II.  —  S.  Congrégation  du  Concile.  —  1°  Limburgen.  Dubia  circa  ma- 
trimonia  clandestinœ.  Voici  une  cause  très  intéressante  en  ce  qui  con- 
cerne la  publication  du  décret  du  concile  de  Trente  qui  annule  les  maria- 
ges clandestins  et  prescrit  la  célébration  devant  le  curé  et  deux  témoins. 
Ce  décret  a-t-il  été  publié  à  Francfort  et  à  Bornheim,  auprès  de  Francfort, 
de  manière  à  obliger  les  catholiques  qui  y  résident  ?  y  a-t-il  lieu,  dans  le 
cas  de  doute,  à  une  nouvelle  publication  ?  Telles  sont  les  questions  posées 
par  l'évêque  de  Limbourg.  Elles  amènent  à  préciser  les  conditions  néces- 
saires à  la  validité  de  cette  publication  dans  l'important  décret  du  concile 
de  Trente.  Nous  en  parlerons  dans  le  prochain  numéro. 

2°  Coelsonen.  (Suhona).  Dubia  circa  distributiones.  Une  partie  des  re- 
venus des  bénéfices  canoniaux  doivent  être  distribués  aux  chanoines  pré- 
sents au  chœur  ou  légitimement  absents;  ou,  si  lesfonds  destinés  à  ces  distri- 
butions manuelles  n'existent  pas,  les  chanoines  absents  sans  motif  lé- 
gitime sont  frappés  d'une  sorte  d'amende  ou  punctalura.  Le  vicaire  capi- 
tulai re  de  Sulsona  demande  à  ce  sujet  la  solution  de  certaines  questions 
controversées. 

III.  Si  Congrégation  des  Rites.  — lo  Décret  de  béatification  du  vénéra- 
ble Gabriel  Perboyre,  de  la  congrégation  de  la  Mission,  martyrisé  en 
Chine. 

Nous  continuons  la  reproduction  de  diverses  réponses  de  la  Congrégation 
des  Rites,  quoique  remontant  à  plusieurs  années,  d'après  l'appendice  de  la 
collection  de  Gardellini. 

2»  Derthusen  (Tortosa).  Divers  usages  liturgiques. 

3°  Ordre  de  la  Visitation.  Fête  principale. 

4°  S.  Jacobl  de  Chile.  Les  chanoines,  au  chœur,  doivent  se  tenir  debout, 
à  la  messe  conventuelle,  pendant  le  Confiteor  et  la  bénédiction    du  prêtre. 

LITTERjE  Sanctissimi  D.  N.  Leonis  XIII  ad  Praesidem  Reipublicae  JE- 
quatoris,  quibus  gratulatur  de  hujus  studio  erga  religionem  catho- 
lic  am . 

Dilecte  Fili,  Nobilis  et  Illustris  Vir,  salutem  et  Apostolicam  Benedic- 

tionem. 

Eximia  pietas  tua  etstudium  quo  flagras,  ut  religionis  salutaris  vhlatius 


—  198  — 

promanet  in  eos,  qui  istam,  oui  prsees,  regionem  incolunt,  prœclare  enite- 
bant  in  iis  litteris,  quas  pridie  nonas  Octobris  ad  Nos  dedisti.  His  equidem 
mirifice  delectati  sumus,  eoque  jucundius,  quod  anirai  sensus  etpetitiones 
in  iis  explicatas  non  abs  Te  uno  profectas  intelleximus,  sed  et  ab   utroque 
Ordine  Amplissimo,  pênes   quem  legum  jubendarum  potestas  est.    Quare 
incertum  Nobis  non  erat,  iis  litteris  sensus  exprimi,  yoluntatem  et  vota  na- 
tionis  universae.  Hoc  autem  commune  studium  ut  per  Vicariatus  Apostoli- 
cos  in  piagis  Amazonicis  constitutos  Christi  regnum  amplificetur  in  terris, 
non  minus  Nobis  solatioest,  quam  decori  Vobis  etlaudi.  Perspicuam  nam- 
que  apertamque   facit  vivam  quœ  viget  in  populo   fidem,  simulque   in  Te 
aliisque,  qui  summaerei  praesunt,  pietatem  prudentiae  conjunctam,  parem 
gravitati  muneris  et    excelso  honoris  gradui  quem  obtinetis.  Ac  sane  nihil 
dignius  Christianis  Viris  et  sapientibus  civitatis  moderatoribus,  nihil  pariter 
rei  publiccE  utilius,  quam  sedulam  «lare  operam,  ut  ingens  hominum  niul- 
titudo,  quse  propinqua  vestris  urbibus  et  oppidis  accolit,  excussis  igooran- 
tise  tenebris,  et  posita  agresti  asperitate  morum,  luce  illustretur   evange- 
licœ  doctrine,  ac  simul  numano  civilique  cultui  assuescat.  Propterea  Tibi, 
DilecteFili,  Nobilis  et  Illustris  Vir,  dubitandum  non  est  qum  proeo  ac  de- 
beamus,  plurimi  faciamus  desiderium  tuum,  adeoque  petitiones  tuis  com- 
prehensse  litens,  prsecipuas  curas  Nostrasad  se  converterint.  Equidem  jam 
mandavimus  prudentibus  lectisque  viris,  quorum  opéra  consilioque  in  hu- 
jusmodi  negotiis  utimur,   ut  illuc  studia  sua  conférant,  optimam  quaesituri 
rationem  qua  ea  res  commode,  riteque  valeat  expediri.  Nos  itaque  laetaspes 
tenet  et  eventura  féliciter  quas  in  optatis  habes,  et  rem  prospère  scileque 
gestam  fructus  daturam  salutis  uberrimos.  Imo  neque  Tibi  populoque  cui 
prsesides  benefacti  credimus  defutura  praeniia.  Eae  namque  sylvestres  tribus 
earumque    posteritas,  quum  ope  vestra   exuerint  feritatem  pristinam,    et 
cum  religione  omnes  acceperint  humanitatis  artes,  facere  non    poterunt 
quin  gratias  Vobis  habeant  immortales,  taniique  mercedem  muneris  Vobis 
adprecentur  et  impetrent  a  summo   bonorum  largitore  Deo.  Intérim  Tibi, 
Dilecte  Fili,  Nobilis  et  Illustris  Vir,   gratulamur   ex  animo  quod  religioni 
studens  eam  inieris  viam  quse  ad  veram  ducit  solidamque  gloi  iam  ;  ac  certa 
fiducia  nitimur,  Te  nunquam  tui  dissimilem  fore,  Teque  ipsum  constanter 
praestiturum  Ecclesiae  tam  obsequentem  filium,  quam  paratum  ad   officia 
adjutorem.    Demum  paternse  caritatis  testem  apostolicam   Benedictionem 
tibi,  duobus  publicis  Gonciliis    et  universo   populo,  cui  praees,  peramanter 
impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  30  Januaiïi  4889,Pontificatus  Nostri 
Undecimo. 

LEO  P.  P.  XIII. 


LITTEIUE  Antonii  Flores,  £!quatorialis  Reipublicse  Praesidis,  ad  Rom. 
Pontificem  Leonem  XIII. 

Inter  praecipuas  curas,  quae  hanc  .Equatoris  Rempublicam  continenter 
distinuerunt,  ea  profecto  fuit,  sedulam  videlicet  navare  operam,  ut  innu- 
merœ  pêne  Tribus,  eaeque  barbarae,  quae  dissitos  vastosque  Amazonici  ter- 
ritoni  saltus  incolunt  (haec  Reipublicae  pars  est  infeliciter  adhuc  inculta), 
Evangelio  salutis,  civilibusque  moribus  instruerentur.  Huic  scopo  tam  hu- 
mano,  quam  Ghristiano,  rite  assequendo,  publicum  gerarium  nostrum, 
satis  tenue,  nulli  pepercit  impensse,  ut  RR.  PP.  Dominicani  et  Jesuitaa,  ac 
piae  Sorores  a  Bono  Pastore  nuncupatae,  stabilem  fixamque  in  iis  regioni- 
bus  stationem  haberent.  Horuin  adeo proficuorum  conatuum  fructus  enim- 


—  100  — 

vero  suât  in  Napo,  Ganelas  et  Macas  florentes  Missiones  :  ubi  propter  as- 
sidiiam  evangelicorum  Operariorum  prœdicationem,  puerorumque  utrius- 
que  sexus  BoEolas,  chrislianus  civilisque  cultua  in  dies  propagatur  ac  per- 
lieilur,  quumibi  hactenus  ignorantia  et  barbaries  obtinuerit. 

Summi  hodicque  Reipublie;p  Administratores,  quoad  ad  ipsos  spectat, 
operam  totis  viribus,  atque  efficaciori  quo  possint  modo,  conferre  excu- 
piunt,  ut  quam  citissime  in  omnes  sibi  subditos  populos,  in  iis  remotis 
efferisque  regionibus  degentes,  sancta  nostra  catholica  fides  diffundatur. 
Ilujus  rei  gratia  equidem  ad  S.  Sedis  benignitatem  confugio,  ut  partem 
sui  Apostoloci  Thesauri  in  illos  extorres  Americae  lilios,  quos  dociles  Cru- 
cis  adoratores  brevi  fore  speraraus,  large  impendat  atque  effundat. 

Sanctitatem  ergo  Vestratn  adprecor,  ut,  jaxta  hic  complicitara  Legem, 
in  ultimo  Moderaforum  Reipublicae  nostric  Gonventu  editam,  hsec,  quaa 
postulo,  beneficii  gratiaeque  causa  concédât.  Primo  quidem  ut  universum 
yEquatoris  orientale  terri  torium  in  hosce  quatuor  Vicariatus  dispescatur  : 
1.  Napen.  2.  Canelasen.  et  Macasen.  3.  Mendesin.  et  Gualaquiran.  4.  Zamo- 
ren. 

Secundo  autem  ut,  rémanente  duorum  priorum  cura,  quemadmodum  in 
prsasenti,  pênes  RR.  PP.  Jesuitas  ac  Dominicanos,  tertius  Vicariatus,  scil. 
Mendesin. et  Gualaquiran.  Patribus  piae  Societatis  Salesianae  a  R.  D.  Bosco, 
cujus  memoria  in  benedictione  est,  institutae  ;  et  quartus  scilicet  Zamoren. 
RR.  PP.  Franciscalibus,  qui  recens  ibi  in  urbe  Loia  stabile  domicilium 
elegerunt,  concredantur.  Tertio  ut,  excepto  Napensi,  cujus  RR.  PP.  Socie- 
tatis Jesu  curam  gerunt,  reliqui  très  Vicariatus  S.  Congregationi  a  Propa- 
ganda  Fide  proxime  subjecti  consistant,  ac  beneflcis  prudentibusque  eccle- 
siasticis  legibus,  quibus  Sacras  Missiones  tam  excellenti  Patrono  subditae 
régi  soient,  prorsus  obnoxii.  Quarto  denique  ut  Vicarii  Àpostolici  munus 
in  iis  regionibus  fungenduui,  OperariisEvangelicis  dignitate  Episcopali  ^quae 
procul  dubio  ob  Sacerdotaliumcharismatum,  quibus  fruitur,  plenitudinem, 
Apostolico  muneri  potestatem  tribuit,  auctoritatemque,  cui  vix  obsisti 
potesli  praeditis  semper  conferatur. 

Equidem  firmiter  spero  fore  ut  Sanctitas  Vestra  expetitas  gratias  amplis- 
sime  concedere  dignetur:  profecto  enim  haud  renuet  Sedes  Apostolica  ad 
iEquatons  regiones  assiduam  illam  charitatem  extendere,  qua  semper  qui- 
dem. prsesertim  vero  hisce  nostris  temporibus,  omnes  populos  amplectitur, 
ut  eos  in  Christianae  fidei  admirabile  lumen  et  humani  cultus  splendorem 
adducat. 

Hujusmodi  capta  occasione,  perhonorifica  lsetitia  afflcior,  humile  Sanc- 
titati  Vestrae  venerationis  meae  speciatim  tributum  exhibendo,  cautionem- 
que  ut  catholicus  Magistratus  populi,  qui  item  catholicus  est,  me  nullam 
unquam  rationem  praetermissurum  meam  erga  sanctam  catholicam  Eccle- 
siam  filialem  reverentiam  patefaciendi,  devotionemque,  qua,  Sanctissime 
Pater,  mihi  honori  fortunseque  tribuo  me  esse  Sanctitatis  Vestrae, 

Obedientissimus  filius. 

A.  Flores. 

FRA.NGISCUS  S.   S\IAZOR. 

Quitoae,  ex  ^Edibus  Reipublica?,  die  6  Octobris  1888. 


—  200  — 
Ex  S.  Congregatione  Concilii.. 

LIMBURGEN. 

DUB1A.  CIRCA.  MA.TRIMONIA.  CLANDESTIN* 

Die  19  Januarii  1889. 

Sess.  XXIV  cap.  i  de  Bef.  matr. 

Limburgensis  Episcopus  suppltci  ad  SSmum  dato  libello  sequentia  refe- 
rebat : 

«  Die  24  Aprilis  1885,coram  sacerdote  curato  loci  Bornheiin  cura  urbe 
Francofurtensi  ex  decem  circiter  annis  civiliter  conjuncti,  coraparuerunt 
Joannes  Schuh  et  Ghristina  Wirtz,  sponsi  catbolici,  rogantes,  ut  bannis 
rite    proclamaretur    matrimonium,   quod    inire    cuperent,     utque    dein- 
ceps   ad   formam   catholicam  fœdere  nuptiali  jungerentur.  Sponsus    so- 
lutus  existebat,  sponsa  vero  die  1  Martii  1880  alii  cuidam  viro   Henrico 
Mùller  coram  magistratu  civili  nupserat,  quod  matrimonium  tamen  sen- 
tentia  judicis  regii  d.   d.  12  Junii  1884  ob  adulterium  viriquoad  vinculum 
solutum  fuit.  —  Henricus  quippe  die  18  Octobris  1882  Ghristinam  deserue- 
rat,  et  una  cum  alia  muliere  soluta,  cui  nomen  Lina  Jacobi,  eadem  nempe 
quacum  carnale  commercium  habuisse  creditur,  in  Américain  septentrio- 
nalem  se  contulerat.  —  Quibus  cognitis,  curatus  Bornheimensis  casum  ad 
Curiam  hanc  Episcopalem  detulit,  ut  resciret,  utruni  petitioni  sponsorum 
Joannis  Schuh  et  Christinae  Wirtz  acquiescere,illosque  bannis  peractis  ma- 
trimonio  jungere  licite  posset,  necne.  Responsum  porro  habuit,  id  ante 
sententiam  Ordinarii  de  statu  soluto  Christina3,latam  non  licere.  Dum  vero 
de  hujus   matrimonii  validitate   sive  invaliditate  curatum  inter  et  Guriam 
hanc  Episcopalem  ageretur,  Ghristina  sententia  ecclesiastica  haud  expec- 
tata,  cum  Joanne  Schuh  coram  magistratu  civili  matrimonio  seseconjunxit. 
Deinde  curatum  rursus  adiit,  petiitque,  ut  sibi  perraitteretur  matrimonium 
cum  Joanne  in  facie  quoque  Ecclesise  contrahere,  et  ad  sacraraenta  Pœni- 
tentiae  et  Eucharistiae  accedere.  Rébus  ita  comparatis,dubius  haereo,  quid- 
nam  hac  in  causa  agendum.  Disputatur  enim  jam  iongo  ex  tempore  inter 
eruditos,  an  decretum  Concilii  Tridentini  matrimonia  clandestina  irritans 
in  parœcia  Francofurtensi  et  speciatim  in  pago  Bornheim  publicatum  fue- 
rit,  neque  hue  usque  quaestio  haec  summi  momenti  peremptorio   modo 
solvi  potuit.  Gum  vero  maxime  nunc  temporis,  quo  in  Germania  matrimo- 
nium civile  quod  vocant  introductum  est,  casus  similesilli  Christinae  Wirtz 
non  raro  contingant,  summopere  desiderandum  est,  ut  suprema  Ecclesia3 
auctontate  principia  stabiliantur  juxta  quae  ab  Ordinario  procedi  in  causis 
hujusmodi  matrirnonialibus  possit  ac  debeat.  » 

Deinde  lnstoricam  episcopus  instituit  expositionem  ex  qua  apparet: 

1.  Urbem  Francofurtensem,  neenon  et  locum  Bornheim  usque  aderectio- 
nem  diœcesis  Limburgensis  pertinuisse  ad  diœcesim  Moguntinam,  plerosque 
incolasamplexos  esse  sic  dictamreformationem/catholicos  vero,  post  cultum 
suspensumper  triginta  et  ampliusannos,  tresrecuperasseecclesias  in  civitate 
annol549. 

2.  Daaielem,  archiepiscopum  Moguntinum,  die  12  Januarii  1582  de- 
cretum tulisse  quo  malerialiter  omnia  et  singula  servanda   prsescripsit  quae 


i 


—  201  — 

a  S.  Tridentino  concilio,  capite  Tametsi,  relate  ad  celebrationem  matri- 
monii  statuerat,  non  omissa  lege  de  nullitate  in  futurum  niatrimoniorum 
clandestinorum,  et  speciali  promulgatione  facienda  per  parœcias,  quin 
tamen  ullam  prorsus  mentionem  concilii  Tridentini  fecerit. 

3.  Wolfgangum,  DanielLs  successorem,  in  Agenda  anno  1598  édita, 
dixisse  matrimonia  celebranda  esse  ad  formam  Tridentini,  cui  expressis 
verbis  alludit,  nul  la  tamen  habita  mentione  de  publicatione  ipsius  decreti 
per  parœcias  facta  aut  facienda. 

4.  Archiepiscopum  vero  Joannem  Philippum,  anno  1664,  ut  dubiis  viam 
preecluderet,  iterum  jussisse  formalem  decreti  Tridentini  publicalionem  in 
tota  diœcesi,  quae  rêvera  facta  est,  ut  ex  pluribus  documentis  apparet. 

5.  Hujus  autem  successores  in  causis  matrimonialibus  superius  decre- 
tum  confirmasse. 

6.  liane  ergo  Tridentini  publicationem  in  Francofurtensi  parœcia, 
sicut  et  in  aliis  diœcesis  paroeciis  tactam  fuisse  prsesumendum  esse,  donec 
contrai ium  probetur  ;  sed  et  directas  adesse  de  facta  publicatione  proba- 
tiones  :  concessas  dispensationes,  adhibita  Ritualia  quœ  Tridentinam  for- 
mam  sub  nullitatis  peena  requirebant,  praesentiam  testium  rogalorum  in 
matrimoniis  quse  in  catalogo  describuntur,  mentionem  delicentia  ab  aliis 
forte  parochis  concessas,  imo  expressœ  adnotationes  in  libro  matrimonio- 
rum,  quoad  casus  spéciales,  quae  ceteroquin  prorsus  imntelligibiles  éva- 
de) ent,  matrimonia  coram  acatholico  ministro  contracta  quae  nulla  decla- 
rantur,  defectu  formae  ;  quae  omnia  peritorum  virorum  opinionem  certissi- 
raam  efformarunt  Tridentinum  in  Francofurtensi  parœcia  rite  publicatum 
fuisse  et  obligare. 

7.  Dubia  tamen  quaedam  ab  aliquibus  moveri  circa  promulgationem  et 
obligationem  decreti  Tridentini  in  Francofurtensi  parœcia  ;  quse  sequen- 
tibus  iulcire  conantur  :  abest  monumentum  historicum  factae  publicatio- 
nis  ;  non  demonstratum  est  agendara  archiepiscopi  Wolfgangi  in  dicta 
parœcia  fuisse  receptam  ;  publicationem  Tridentini  decreti  non  permisis- 
sent  civiles  magistratus,  tune  protestantes  :  talis  enim  decreti  publira- 
tio  ab  iisdem  habita  fuisset  ut  confirmatio  jurium  Ecclesiae  catho- 
licae  in  matrimonia,  ac  proinde  proprise  auctoritatis  imminutio  ;  decre- 
tum  archiepiscopi  Joannis  Philippi  anni  1664,  non  sequivaleret  publicationi 
Tridentini,  quod  ipsummet  publicandum  est,  nec  pariter  Ritualia  in  Mo- 
guntina  archidiœcesi  recepta. 

8.  At  vicissirn  responderi  posse  pleraque  dubia  supra  scripta  mère 
negativa  esse,  nec  sufficere  ad  eximendam  parœciam  Francofurtensem  a 
publicatione  facta  anno  4664  per  totam  archidiœcesim  Moguntinam  ; 
multse  sunt  parœciae  in  diœcesi  pro  quibus  nullum  hodie  extat  authenti- 
cum  factae  publicationis  testimonium,  quin  tamen  ullum  de  obligatione 
formae  Tridentinae  moveatur  dubium  ;  publicationis  facta?  vel  deperiit  ins- 
trumentum,  vel  non  exaratum;  anno  vero  1664  liberum  fuisse  videtur, 
post  pacem  Westphalicam,  catholici  cultus  exercitium,  nec  proinde  obs- 
titerunt  magistratus  civiles;  imo,  plene  constare  formam  Tridentinam 
Francofurti  servatam  esse,  quod  est  argumentum  rêvera  decretum  publi- 
catum fuisse.  Objectionem  vero  juxta  quam  decretum  archiepiscopi  Joan- 
nis Philippi  non  œquivaleret  decreto  Tridentino,  et  ipsam,  si  intimius  ins- 
piciatur,  non  teneie.  Nam  valeret  quoad  totam  diœcesim  Moguntinam,  non 
modo  quoad  Francofurtensem  civitatem  ;  quam  extensionem  nemo  unquam 
asseruit.  Quod  eo  minus  admittendum  esset,  quod  ideo  novam  publicatio- 
nem jusserit  Joannes  Philippus,  quia  dubiis  ansam  praebuerat  prius  decre- 
tum archiepiscopi  Wolfgangi,  quod  de  Tridentino  nullum  verbum  fecent. 
Dici  veio  naquit  hoc  po^teiius  decretum  Tridentino  non  aequivalere,  quum 
in  eo    expresse  statuatur  :  1°    matrimonia  clandestina  esse    nulla;   ^  in 


—  202  — 

matrimonialibus  servandam  esse  formam  Trident.inam  :  clandestina  vero 
dici  matrimonia  quœ  absque  prresentia  parochi  et  testium  contrahuntur  ; 
quumque  edictum  archiépiscopale  jussum  sit  publicari  et  valvis  ecclesia- 
rum  affigi,  quod  erat  Tridentini  promuigatorium,  nullurn  hac  de  re  rlu- 
bium  remanere  posse  videtur. 

9.  Si  nuncsermo  vertatur  ad  locum  Bornheim,  apparere  illum  olim  fuisse 
vicum  ab  unica  Francofurtensi  parœcia  quoad  curam  animarum  pendens 
propria  tamen  capella  gavisum  esse;  illum  anno  4481  civitati  Francofur- 
tensi unitum  esse  ;  anno  1524  a  fide  catholica  defecisse  et  lutheranum  pas- 
torem  petiisse;  rnoxque  paucissimos  reraansisse  ibidem  catholicos,  qui  se  ad 
parochiam  S.  Bartholomœi  Francofurtensem  pertinentes  habebant;huncque 
statum  usque  in  nostros  dies  permansisse;  hoc  vero  sœculo,  crescente  ca- 
tholicorum  numéro  usque  ad  mille  circiter,  anno  tandem  1869,  ibidem  ins- 
titutam  esse  parœciam. 

10.  Hiric  quoad  obligatoriam  vim  Tridentini  decreti  in  loco  Bornheim, 
dubium  exoriri.  Tempore  enim  concilii  Tridentini,  et  factae  publicationis  in 
urbe  Francofurtensi,  nulli  auL  fere  nulliaderant  catholici  :  solutionem  vero 
pendere  ab  illa  qusestione,  an  olim  in  loco  Bornheim  fuerit  parœcia  necne.  Si 
enim  certo  ad  Francofurtensem  parœcjam  pertinuerit  Bornheim,  illiuscon- 
ditionem  sequitur,  et  ibidem  publicatum  fuisse  Tridentinum  pro  certo  tenen- 
dum  est,  quum  vim  habeat  per  parœcias.  Si  vero  proprie  dicta  parœcia 
ibi  olim  fuerit,  Bornbeimenses  cives  non  teneri  patet,  quum  ibi  certo  non 
fuerit  publicatio  facta  parochialis;  nisi  forsan  et  ipsa  parœcia  suppressa 
fuerit  et  in  Francofurtensem  refusa:  hujus  tamen  suppressionis  documen- 
tum  authenticum  adesse  nullum.  Adde  decretum  Tridentinum  in  loco 
Bornheim  (sive  parœcia  fuerit,  sive  non)  publicatum  non  fuisse,  nec  olim 
nec  ex  quo  nova  instituta  fuit  parœcia,  nec  servatum  in  praxi  ;  altéra  vero 
ex  parte,  quum  inde  a  saeculo  XVI  protestantica  tantum  parœcia  ibi  fuerit, 
vicum  a  nexu  parochiali  cum  Francofurtensi  ecclesia  solutum  videri  posse, 
et  catholicos  proindequi  postea  in  Bornheim  se.dem  fixerunt,  tam  uam 
nulli  parœcias  adscriptos,  et  intra  fines  parœeiae  haereticae  degentes  a  conci- 
lio  Tridentino  quoad  matrimonia  contrahenda  exemptos  fuisse.  Hue  acce- 
dit  sentenlia  judicialis  in  causa  nullitatis  matrimoitii  a  Vicario  apostolico 
pro  territorio  Francofurtensi  die  13  Juin  1824  et  5  Julii  1825  lata,  in  qua 
pronuntiatur  in  loco  Bornheim  concilii  Tridentini  quoad  matrimonia  clan- 
destina decretum  minime  esse  receptum. 

11.  Concludens  vero  Episcopus  quatuor  dubia  infra  scripta  pro  opportuna 
solutione  proponit  : 

«  I.  An  decretum  Tridenthnx  Synodi  sess.  XXIV.  cap.  1,  de  Reform. 
matrimonii  ctdndestina  matrimonia,  invalidait.?  fidèles  Francofurti 
degenles,sice  vi publicationis,  sice  vi  observantix  diuturme  obliget,  ita 
ut  matrimonia  ibi  non  sercata  forma  Tridentina  inter  catholicos  inita 
pro  nullis  habenda  sint  ? 

«  Et  quatenus  affirmative  : 

«  II.  An  decretum  illud  eadem  ratione  etiam  sponsos  catholicos 
locum  Bornheim  incolentes  obstringat  f 

«  III.  Quid,  si  obliget,  relate  ad  eos  catholicos  agendum  Franco fur- 
tenses  et  Bornheimenses,  qui  anlehac  matrimonium  clandestine  con- 
traxerunt  et  de  vatlditate  nihil  dubitantes  adhuc  m  eodemvivunt  f 

«  IV.  Si  vero  decretum  Tridentinum  in  alterutro  rel  in  ulroque  loco 
valorem  non  habere  censendum,  num  adhuc  ibidem  publicandum  sit, 
absque  tamen  prsejudido  validitatis  matrimoniorum  ab  acatholicis 
inter  se  vêla  catholicis  eu  m  protestantibus  contractorum,  qu;e  ullerio~ 
ris  hujus  gêner  is  mttrimonia  exdecreto  CongregationisSacrx  Roma- 


—  2ÛS  — 

t  f'iiirrraalis  Inqvisitiomt  d.d.  15  Martii  1854  pro  diirresis  hujus 
Limburgensii  ambitu  pro  validi*  habenda  sunt  f 

Super  lus  dubiis  S.   G.  judicavit  habendum  eise  votura  consulter 
preces  transmisse  8unt  ad  clarissimum P.  Vernz,  S.  J.,  juris  canoaici  prb- 
ressorem  in  Pontificia  Universitate  Gregoriana. 

VOTUM  CONSULTORIS 

Ad  primum  ergo  dubium  respondet  el.  Gonsultor  sequentipropositione  : 

«  rksponsio  ad  dubium  I.  Uecretum  Concilii  Tridentini  setfo:  XXIV 
«  cap.  1,  de  Hef'orm.  matrim.,  quo  clandestins  matrimonia  irritantur,  cum 
«  in  parocliia  Francofurtensi  sine  dubio  légitime  sit  proraulgatum,  ita  fide- 
«  les  ligat,  ut  ibidem  saltem  matrimonia,  in  quibus  utraque  pars  est  catho- 
«  lica, si  non  servata  forma  Tridentina  celebrentur,  certo  nulla  et  irrita 
«  dicenda  sint  ». 

Quod  ut  probet,  in  antecessum  notât  quaestionem  reduci  ad  hoc  :  utrum 
certo  constet  de  légitima  publicatione  decreti  Tametsi  in  civitate  Franco- 
furtensi ;  rem  vero  non  agi  nisi  de  iis  matrimoniis  in  quibus  utraque  pars 
est  catholica,  quum  terapore  decreti  lati  et  promulgati,  protestantes  in  ci- 
vitate illa  haberent  statum  plene  distinctum  a  catholicis  ;  civitati  enim 
Francofurtensi  meritoapplicatur  illud  principium,  quod  suo  tempore  adop- 
tavit  Pius  "VII  pro  civitate  Baltimorensi  atque  Benedictus  XIV  proStatibus 
foederatisHollandiœ  (Cfr  Van  de  Burgt,  de  Matrimonio,  p.  266  et  seqq.), 
et  optimo  jure  defenderunt  viri  docti,  cum  ultimis  annis  caput  Tametsi  in 
civitate  Berolinensi  promulgaretur.  Nam  lex  Tridentina  privata  auctoritate 
aut  ab  inferiore  quodam  prselato  ultra  mentem  supremi  legislatoris  extendi 
non  potest.  Jam  vero,  ut  verbis  utar  Benedicti  XIV  in  const.  Singulari 
nobis,  merito  defenditur  «  Concilium  deoretum  suum  ad  ea  matnmonia 
«  non  extendisse,  quap,  tiisceptationi  a  nobis  anno  1741  solutae  occasionem 
«  dederunt  » .  Quare  etiam  matrimonia  mixta,  juxta  principia  ab  eodem  Bene- 
dicto  XIV  stabilita  (Cf.  Bened.  XIV,  de  Synod.  diœc,  l.  VI,  cap.  6,  n. 
12),  propter  individuitatem  contractus  in  parochia  Fiancofurtensi  ab  eadem 
lege  Tridentina  exempta  sunt,  atque  non  ob  strictam  neces^itatem,  sed  ma- 
joris  securitatis  causa,  pro  parochia  Francofurtensi  specialis  qusedam  de- 
claratio  fuit  requirenda. 

Hisce  praemissis,  unice  probandum  restât,  in  parochia  Francofurtensi 
decretum  Tridentinum  de  forma  in  matrimonii  celebratione  observanda, 
sive  disertis  verbis  atque  expresse,  sive  diuturna  observantia,  tanquam  ejus 
dem  Concilii  decretum,  saltem  pro  catholicis,  fuisse  certo  promulgatum, 
neque  «si  quando  observatum  fuit,  longo  dein  temporis  intervallo  in  desue- 
tudinem  abiisse  ».  Cf.  PU  VU,  epist.  ad  Archiepiscop.  Moqunlinum  d. 
d.  8  Octob.  1803. 

Jam  vero  de  légitima  laudati  decreti  Tridentini  promulgationein  parochia 
Francofurtensi  aubium  quoddam  prudens  vix  existere  potest.  Profecto  con- 
cedendum  est,  primas  promulgationes  capitis  Tametsi  inde  ab  anno  1582 
factas  ab  Archiepiscopis  Moguntinis,  quibus  îllo  tempore  civitas  Francofur- 
tensis  in  spiritualibus  fuerat  suhjecta,  aut  omnino  nullas  fuisse,  aut  saltem 
summopere  suspectas.  Nam  Daniel,  Archiepiscopus  Moguntinus,  cum  die 
2-1  Januar.  1582  decretum  contra  matrimonia  clandestina  in  Goncilio  Tri- 
dentino  latum  tandem  publicaret,  quae  cap.  Tametsi  continentur  accurate 
quidem  prsescripsit  observanda,  at  non  in  vim  decreti  Tridentini,  sed  prop- 
ter decretum  sua  auctoritate  conditum. 

Atqui  post  declarationem  S.  G.  G.  abUrbano  VIII  confirmatam  (cf.  Bened 
XIV,  de  Synod.  diœc.,l.  XII,  cap.  5,  seqq),  explorati  juris  est,  nullam  et 


—  204  — 

irritam  esse  promulgationem  cap.  Tametsi,  quae  non  fiât  ut  legis  latae  a 
Concilio  Tridentino.  Neque  verba  illa  in  supplicatione  aliegata,  f  utpote 
qui  nunc  in  jure  ecclesiastico  statuti  et  declarati  sunt  »,  continent  suffl- 
cientem  Goncilii  Tridentini  mentionem,  cum  non  solum  nimis  vaga  sint  et 
indeterminata,  verum  etiam  minime  referantur  ad  novum  impedimentum 
clandestinitatis,  sed  potius  ad  gradus  propinquitatis  prohibitos,  qui  jam  in 
jure  decretalium  continentur  atque  a  Conc.  Tridentino,  sess.  XXIV,  de 
Reform.  matr.,  cap.  2,  3,  4;  utique  magis  declarati  vel  potius  limitati 
sunt. 

Wolfgangus,  successor  Danielis  in  sede  Moguntina,  in  Agenda  anno  4599 
pro  universa  sua  ditione  promulgata,  tum  in  praefatione,  tum  in  instruc- 
tione  de  matrimonii  sacramento,  Goncilium  Tridentinum  expressis  verbis 
commémorât,  at  ut  additur  in  supplicatione  :  «  D;  publicatione  decreti 
«  ipsius  vero  in  unaquaque  parœcia  facta  vel  facienda  nihil  dicit  »  . 

His  quoque  decretis  legitimam  promulgationem  Tridentini  decreti  non 
esse  factam,  manifestum  est.  Etenimin  priore  decreto  deest  conditioessentia- 
literrequisita  ad  validam  promulgationem  ;  quoniam  promulgatio  fiât  necesse 
est  ex  mandato  Episcopi  in  singulis  parochiis  ;  attamen  facile  concedo,  illam 
Agendam  Archiepiscopi  Wolf gangi  potuisse  esse  causam,  ut  decretum  Tri- 
dentinum ipsa  praxi  et  observantia  promulgaretur.  Alterum  decretum  anni 
1615  eodem  laborat  vitio  ;  atque  etiamsi  in  singulis  parochiis  decretum 
Archiepiscopi  Danielis  denuo  promulgatum  fuisset, impedimentum  clandesti- 
nitatis ibidem  non  fuisbet  introductum  :  nam  ut  supra  probatum  est,  decre- 
tum Tiidentinum  non  ut  legem  Goncilii,  sed  ut  suum  statutum  promulga- 
verat. 

Facile  quis  inde  deducet  dubia  sœculo  XVII  orta  de  valore  promulgatio- 
nis  capitis  Tametsi  in  archidiœcesi  Moguntina  suo  fundamentonon  caruisse  ; 
atque  optimo  juresapientique  consilio  Archiepiscopum  Joannem  Philippum 
de  Schœnborn  anno  1664  novam  decreti  Tridentini  praescripsisse  promul- 
gationem. 

Quod  decretum  Archiepiscopi  Mogunlini,  quomodo  fuerit  a  parochis 
aliisque  viris  ecclesiasticis  eo  tempore  intellectum,  patet  ex  compluribus 
exemplis  in  supplicatione  allatis. 

Primum  argumentum  ex  factis  allegatis  ad  compiobandam  assertionem 
de  promulgatione  decreti  Tridentini  in  parochia  Francofurtensi  facile  vide- 
tur  posse  deduci.  Etenim  in  decreto  consistoriali  anni  1664  in  universa 
diœcesi  Moguntina  nova  praescribitur  promulgatio  decreti  Tridentini  con- 
tra clandestina  matrimonia,  ut  patet  ex  tenore  decreti  et  modo  agendi  pa- 
rochorum  et  commissariatus  Aschaffenburgensis  in  documentis  allatis. 
Jam  vero  ha3e  nova  promulgatio  sine  ulla  restrictione  praescripta,  merito 
praesumitur  facta  etiam  in  parochia  Francofurtensi,  licet  de  ea  ex  scripto 
documento  non  constet.  Et  sane  statuto  generali  Archiepiscopi  Moguntini 
in  illa  parochia  nctn  fuisse  satisfactum,  id  probandum,  non  fingendum  es- 
set  :  argumenta  vero  quae  a  patroms  contrariae  sententiae  afferuntur  sunt 
merae  conjecturée  omni  valore  destitutae,  atque  ad  elidendam  praesuuiptio- 
nem  plane  inefficacia.  Dicunt  enim  nullum  documentum  de  publicatione  in 
archivio  parochiali  Francofurtensi  reperiri.  Documentum  scriptum  non 
existere  ultro  concedo.  At  quid  inde  ?  Numquid  solis  documentis  scriptis 
promulgatio  capitis  Tametsi  probari  potest  ?  Id  falsissimum  esse  constat 
ex  notissima  hac  in  materia  doctrina  canonistarum  (cf.  Schmalzgrueber,  /. 
IV,  tit.  3,  n.  100)  et  iteratis  declarationibus  S.  C.  G. 

Praeterea  admisso  hujusmodi  argumentandi  génère  absurdae  plane  se- 
querentur  conclusiones.  Nam  est  tactum  a  Rev.  Domino  canonico  Mogun- 
tino  Dre  Moufang  in  hac  materia  eruditissimo  die  3  Julii  1885  testa- 
tum,  «  neque  in  parœciis  plerisque  diœcesis  hodiernae  Moguntinae  docu- 


-  205  — 

«  metiturn  probans  publicationem  decreti  Tridentini  exstare,  qnin  tamen 
g  bucusque  dubitatio  u!la  de  facta  publicatione  decreti  Tridentini  in  iis- 
«  dom  oxoi  ta  sit.  » 

Porro  observant,  permissionem  publicationis  decreti  Concilii  Tridentini 
studio  magistrat!»  Francofurtensis  minuendae  jurisdictionis  ecclesiasticc 
plane  contrai  iani  fuisse.  Verum  \nv.  sunt  conjecturae,  non  facta  historica. 
Etenim  constat,  saltem  decretum  Archiepiscopi  Danielis  anno  1582  in  pa- 
rocbia  Franrolurtensi  fuisse  promulgatum,  ut  disertis  verbis  legitur  in 
antiquissuno  catalogo  copulatorum  et  baptizatorurn  ejusdem  parochiae. 
Unde  liquet  parochum  Francofurtensem  eo  tempore  multum  fuisse  alienum 
a  nimio  quodam  metu  protestantium.  Praeterea  in  supplicatione  dicitur  : 
«  Auctoritas  vero  Archiepiscopi  Moguntini  ecclesiastica  super  parœciam 
«  firma  semper  mansit  et  ineoncussa,  licet  exercitium  religionis  intra  mu- 
«  ros  ecclesiarum  coarctatum  fuerit.  »  Denique  Joannes  Pbilippus  de 
Schœnborn,  Primas  Germanise  atque  inter  electores  imperii  primus  non 
is  fuit,  qui  in  re  adeo  gravi  cederet  magistratui  unius  Francofurtensis  ci- 
vitatis. 

Tandem  «  excipiunt  anno  1664  publicatum  non  fuisse  decretum  Triden- 
«  tinum,  sed  unice  decretum  consistoriale  Archiépiscopale  d.  d.  10  Julii 
«  ejusdem  anni,  cujus  decreti  tamen  publicationem  non  aequivalere  pu- 
«  blicaOoni  decreti  Tridentini,  cum  ad  hoc  requiratur,  ut  ténor  hujus  de- 
«  creti  saltem  quoad  substantialia  in  idiomate  fidelibus  intelligibili  pu- 
«  blicetur,  in  decreto  illo  consistoriali  vero  hujusmodi  tenorem  minime 
«  contineri.  »  Quae  quam  falsa  sint  legenti  decretum  consistoriale  supra 
allatum  patet.  Nam  Concilium  Tridentinum  expressis  verbis  commemo- 
ratur  :  «  Quoad  heec  juxta  S.  Tridentinum  Concilium  vivere  debere  (fide- 
<(  les.  d  Jam  vero  illa  verba  quoad  hxc  referuntur  ad  ea  quae  immédiate 
praecedunt,  scilicet  ad  causas  matrimoniales  et  matrimonia  clandestina. 

Praeterea  Archiepiscopus  Moguntinus  loquebatur  ad  parochos  sanœ  men- 
tis, qui  probo  sciebant,  quid  a  Concilio  Tridentino  de  matrimoniis  clandes- 
tinis  fuisset  statutum  et  quam  bene  fuerit  Reverendissimus  Prœsul  a  suis 
parochis  intellectus  efficitur  ex  documentis  supra  laudatis. 

Alterum  jam accedit  argumentum,  quo  eadem  promulgatio  cap.  Ta- 
t/ietsi  in  parochia  Francofurtensi  invicte  probatur.  Est  enim  principium 
inconcussum  juris  canonici  decreti  Tridentini  «  publicationem  preesumi, 
«  ubi  id  decretum  fuerit  aliquo  tempore  in  parochia  tanquam  decretum 
«  Concilii  (Tridentini)  observatum  ».  Quod  principium  S.  H.  C.  d.  26 
Sept.  4602  stabilivit  atque  iterum  iterumque  conhrmavit  d.  10  Julii  1610, 
d.  16  Dec.  1634,  d.  13  Nov.  1638,  d.  30Mart.  1669.  Cf.  Bened.  XIV,  de 
Sijnod.  diœc,  l.  XII  cap.  5n.  6,  et  PU  VI  epist.  ad  Episcop.  Lucion. 
d.  28  Maii  1793. 

Atqui  longa  factorum  série  luculenter  probatur  in  parochia  Francofur- 
tensi decretum  Tridentinum  contra  matrimonia  clandestina  conditum,  ut 
decretum  Concilii  Tridentini  fuisse  observatum.  Id  quod  in  supplicatione 
his  verbis  efficitur:  «  Qui  usus  (i.  e.,  celebrandi  matrimonia  secundum 
«  Ritualia  Archidicecesis  Moguntinae,  in  quibus  forma  Tridentina  tanquam 
«  omnino  necessaria  ad  ipsum  valorem  matrimoniipraescribebatur)  ex  ca- 
«  talogis  copulatorum  parœci;e  (Francofurtensis)  ab  anno  1640  adhuc 
«  extantibus  luculentissime  apparet.  Notantur  enim  inprimis  in  iisdem 
«  constanter  testes  matrimoniales  nominibus  suis  et  aliquando  etiam  tan- 
«  quam    testes  rogati  ab   aliis  distinguuntur,  qui  suppressis   nominibus 

//rxsentes  vel  textes  convivales  vocantur.  Praeterea  parochi  vel  vicarii 
'(  in  libris  his  semper  hdem  faciunt,  se  sponsos  quorum  nomina   catalogo 

inserunt  matrimonio  junxisse,  adnotantque  diserte,  quandocunque  ex- 
«  traneorum  matrimonio  assistant,  dimissoriales  illorum  litteras  a  respec- 


—  206  - 

«  tivis  eorundem  parochis  se  accepisse.  Insuper  vero  data  occasione  ex- 
ce  plicite  quoque  testantur,  Francofurti  formant  Tridentinam  in  matri- 
«  moniis  contrahendis  catholicorum,  consideratam  fuisse  tanquam  om- 
et ni.no  essentialem.  »  Quibus  verbis  duo  constant  evidenter  :  i.  rem  a 
Concilio  Tridentino  praescriptam  fuisse  observatam;  2.  propter  explicitam 
illam  provocationem  ad  «  formam Tridentinam. ..  tanquam  essentialem  » 
observationem  habuisse  locum  in  vim  Goncilii  Tridentini. 

Factis  quoque  particularibus  in  relatione  episcopi  narratis  id  multo  ma- 
gis  confirmatur.  V.  g.,  in  libro  parochiali  Francofurtensi  de  quibusdam 
sponsis  d.  9Junii  1797  adnotatur  :  «  Nunc  salutaribus  conscientiae  stimu- 
«  lis  agitati  desideravere  verum  secundum  formam  a  Tridentino  praes- 
«  criptam  matrimonium  contrahere. ...» 

Révérend issimus  Prsesul  Limburgensisin  supplicatione  ulteriora  exempla 
non  affert,  quibus  usque  ad  nostram  eetatem  observationem  decreti  Tri- 
dentini in  parochia  Francofurtensi  comprobet,  sed  illam  tacite  tanquam 
certam  et  indubitatam  videtur  supponere,  atque  indirecte  confirmât  per 
duos  testes  omni  exceptione  majores  :  «  Mini  dubium  non  est  (ita  scribit 
«  Rmus  Dr  Moufang,  Ganonicus  Moguntinus.  d.  3  Julii  1885,  ad  Officialem 
«  Ecclesise  Limburgensis)  Francofurti  certe,  sicut  in  omnibus  aliis  locis, 
«  quae  jurisdictioni  Archiepiscopi  Moguntini  suberant,  anno  1664  decre- 
«  turu  matrimoniale  (sel.  Concilii  Tridentini)  rite  promulgatum  esse...  At 
«  etiamsi  certa  notitia  (sel.  de  facta  publicatione  cap.  Tametsi)  non  inve- 
«  niatur,  neque  in  plerisque  aliis  parœciis  aliquid  inveni,  ex  hoc  concludi 
«  nequit,  publicationem  Francofurti  locum  non  habuisse  :  absolutum  man- 
«  datum  archiépiscopale,  usus  Agendarum  Joannis  Philippi  et  Lotharii 
«  Francisci  abnnde  demonstrant  valorem  decreti  Tridentini  et  invalidi- 
«  tatem  unionis  maritalis  a  duobus  catholicis  Francofurti  non  servata  for- 
ce ma  Tridentina  initse. 

«  Seutentiae  huic  clarissimi  Dris  Moufang  consentit  cl.  quoque  Dnus  Dr 
«  Braun,  canonicu?;  Fuldensis  et  in  jure  canonico  peritissimus,  qui  causam 
«  malrimonialem  Wirtz-Muller  nec  non  quaestionem  generalem  depublica- 
«  tione  capitis  Tametsi  Goncilii  Tridentini  pluries  inspectis  actis  sedulo 
«  disquisivit.  » 

Quorum  clarissimorum  virorum  equidem  libentissime  subscribo. 

Tertium  argumentum  ad  sententiam  nostram  confirmandam  sub- 
jungi  potest.  Promulgatio  capitis  Tametsi  ex  diuturna  praxi  et  observan- 
tia  non  tantum  praesumitur,  idque  praesumptione  juris  et  de  jure,  ve- 
rum etiam  ipsa  praxi  et  consuetudine  promulgatio  illius  capitis  fieri 
potest.  Cf.  Arch.  jur.  ecct.  t.  38  p.  169  seqq.  Nam  S.  G.  G.  in 
causa  Bosniensi  d.  14.  Ap.  1761  rescripsit  :  «  (Geterum  quantum  per- 
«  tinet  ad  eos  qui  absque  forma  Goncilii  matrimonia  contraxerunt  respon- 
«  dit)  si  in  ea  regione  decretum  Goncilii  cap.  1  sess.  24  de  Reform. 
«  matr.  observari  cousueverit,  nulla  esse  maWmonia  in  quibus  contrahen- 
«  dis  parochus  non  fuerit  adhibitus.  »  Jam  vero  in  hac  responsione  S.  G. 
G.  supponit  sola  consuetudine  niti  observationem  capitis  Tametsi,  atque 
promulgationem  expressam  non  commémorât.  Nihilominus  matrimonia 
absque  forma  Tridentina  celebrata  non  dicuntur  «  nulla  preesumi,  sed 
«nulla esse  »  ergoS.  G.  C.  ipsa  censuit praxi  et  consuetudine legem  illam 
Tridentinam  sufficienter  promulgatam  fuisse.  Nam  caput  Tametsi  sine  vera. 
quadam  promulgatione  vim  in  parochia  non  obtinet,  et  legeilla  Tridentina 
non  vigente  matrimonia  clandestina  non  sunt  invalida,  sed  ex  jure  anti- 
quo  valida  censentur.  Hinc  cum  S.  G.  G.  dicat  matrimonia  esse  invalida, 
«  prsesumi  publicationem  »  et  «  esse  publicatum  »  convertuntur . 

Idem  effici  potest  ex  responsione  S.  G.  C.  d.  d.  27  Martii  1632  :  «  Ubi 


—  "207  — 

«  constat  decretum  S.  Goncilii  essepublicatum  vel  aliquo  tempore  in  paro- 
«  chia  tanqiiam  decretum  S.  Goncilii  observatum » 

Quo  in  responso  illa  particula  «vel  »  observatio  decreti  tanquam  decreti 
Tridentini,  simpliciter  sequiparatur  verœ  et  express  promulgationi.  Porro 
eadem  œquiparatio  occurritin  epistola  Pii  Vil  ad  Arcbiepiscopum  Mogun- 
tinurn  d.  d.  8  Oct.  180;{  :  «  Probe  novit  Fraternitas  Tua  hujus  generis 
«  matrimonia  rata  et  firma  consistera  lis  in  locis,  in  quibusConciliiTriden- 
«  tini  decretum  vel  numquam  publicatum  fuit,  vel  numquam  observatum 
«  tamquam  ejusdem  Concilii  decretum,  vel  si  quando  observatum  luit, 
«longodein  temporis  intervallo  in  desuetudinem  abiit.  »  Quod  R.  Pon- 
tifex  in  epistola  modo  laudata  disertis  verbis  concedit  sanctionem  Triden- 
tinam  contra  clandestina  matrimonia  saltemlongo  temporis  intervallo  per 
contrariam  consuetudinem  in  aliqua  parochia  abrogari  posse,  multo  magis 
per  consuetudinem  juri  summopere  conformem  promuJgatio  capilis  Ta- 
metsi  heri  potest.  Et  rêvera Reiffenstuel,  /.  IVtit.  3  n%m.  149  existimat 
decretum  Tridentinum  irritans  matrimonia  clandestina  non  obstante  légi- 
tima promulgatione  contrario  usu  intra  decennium  in  desuetudinem  abire 
posse.  Quodtempusad  dillicillimamabrogationemdecreli Tridentini  brevius 
videri  potest  minusque  conforme  verbis  Pii  VU  ;  at  profecto  sufficiet  ad 
rem  faciliorem  etficiendam,  scilicet  ad  introducendam  consuetudinem  juri 
congruam,  vel,  ut  verius  loquar,  ad  solam  promulgationem  legis  jam  pri- 
dem  latae. 

Denique  haec  sententia  ex  ipso  Concilio  Tridentino  confirmari  potest. 
Etenim  Patres  Concilii  Tridentini,  cum  directe  promulgationem  quandam 
expressam  capitis  Ta metsl  preescriberent,  tamen  alteram  formam  tacitae 
cujusdam  promulgationis  praxi  et  observantia  illius  decreti  factam  minime 
excluserunt,  quin  imo  quoad  modum  promulgationis  magnam  Episcopis 
reliquerunt  libertatem.  Ita,  vg.,  fieri  potest  publicatio  perpublicam  decreti 
lectionem  in  ecclesia,  verum  etiam  per  simplicem  affixionem  ad  valvas  ec- 
clesiœ.  At  ex  natura  rei  sicuti  lex  tum  scripto  tum  per  consuetudinem 
condi  potest,  ita  etiam  promulgatio  legis  a  compétente  auctoritate  latse  et 
expresse  et  ipsa  praxi  perficienda  nulle  jure  prohibetur.  Gonsuetudo  ipsa 
potius  est  optima  legum  promulgatio:  hinc  ad  jus  consuetudinarium  intro- 
ducendum  promulgatio  alias  ad  valorem  legis  omnino  necessaria  speciali 
ratione  non  requiritur,  quippe  cum  in  ipsa  consuetudine  contenta  sit. 
Ergo  quoniam  verba  Goncili  Tridentini  huic  modo  promulgationis  capitis 
Tametsl  non  obstant,  ab  ipso  quoque  Concilio  approbatus  est.  Qusb  ratio 
confirmatur  decisionibus  jam  allatis  S.  G.  G.,  in  quibus  uterque  modus 
promulgationis  plane  sequiparatur  ;  at  nullum  reperitur  vestigium  S.  G. 
G.  dare  illis  responsis  interpretationem  quandam  extensivam  Concilii  Tri- 
dentini ;  ergo  res  in  Concilio  Tridentino  jam  contenta  tantum  apertius 
atque  clarius   per   Jegitimam    interpretationem    fuit    proposita. 

iNeque  excipi  potest  contra  banc  sententiam  modo  stabilitam  in  Anglia 
et  Scotia  non  jam  existere  valida  matrimonia  clandestina.  Sane  ibidem  boni 
catholici  célébrant  sua  matrimonia  coram  parocho  et  duobus  saltem  testi- 
bus  ;  at  probe  sciunt  fidèles  iliam  formam  celebrationis  matrimonii  ad  va- 
lorem actus  in  Anglia  et  Scotia  non  requiri:  ergo  deest  opinio  nécessitatis, 
quae  ad  consuetudinem  introducendam  omnino  est  necessaria.  Porro  Epis- 
copi  illa  praxi  et  observantia  nullo  modo  intendunt  aliquam  promulgatio- 
nem capit.  Tamelsi  ;  sed,  ut  aliunde  constat,  laudatum  decretum  Triden- 
tinum non  privata  pai  ochorum  auctoritate,  sed  ex  mandato  et  assensu 
tantum  Episcoporum  valide  promulgari  potest.  Denique  observantia  illa 
non  viget  in  vim  decreti  Tridentini,  sed  potius  propter  statuta  diœcesana 
et  consuetudinem  in  Anglia  receptam,  vel  potius  in  vim  juris  antiqui  in 
Anglia  et  Scolia    nunquam  abrogati,  quod   minime  ad   validitatem,   bene 


—  208    — 

vero  ad  liceitatem  requirit  publicam  matrimonii  célébra tionem  in  facie 
Ecclesi».  Deficientibus  jgituressentialibusconditionibuspromulgatio  capitis 
Tametsi  in  Anglia  et  Scotia  tanquam  per  observantiam  facta  minime  est 
asserenda. 

His  in  jure  stabilitis,  subjungenda  sunt  facta  in  supplicatione  allegata, 
quibus  probetur  praxi  et  observantia  decretum  Tridentinum  contra  ma- 
trimonia  clandestina  légitime  esse  promulgatum.  Quae  praxis  atque  ob- 
servantia optimo  jure  deducitur  ex  ritualibus  diœcesanis.  Nam  S.  C.  C. 
in  causa  Constantinopotit .  d.  16  Decembris  1634  censuit:  «  Rituale  Ro- 
«  manum  de  sacramento  matrimonii  observatum  in  singulis  parochiis 
«  oivitatis  Perse  tanquam  decretum  S.  Concilii  seu  Summi  Pontiiïcis  Ro- 
«  mani  inducere  sufficientem  praisumptionem  publicationis  ejusdem  de- 
«  creti,  ita  ut  in  celebratione  matrimoniorum  pro  illoruai  validitate  ser- 
«  vanda  sit  forma  ab  eodem  Sacro  Concilio  praescripta.  »  Jam  vero,  ut 
supra  probatum  est,  ex  modo  loquendi  S.  G.  C.  publicationem  praesumi 
ex  observantia  hujus  decreti,  idem  signiflcat  atque  publicationem  per 
observantiam  rêvera  factam  esse,  neque  ullum  dubium  existere  potest, 
quin  in  ritualibus  Arcbidiœcesis  Moguntinae,  in  qua  parochia  Francofur- 
tensis  sita  erat,  accuratissima  praescriberetur  observatio  decreti  Tridentini 
de  forma  celebrandi  matrimonia. 

Quare  sapienti  consilio  Rmus  Canonicus  Moufang  in  epistola  jam  citala 
scribit  :  quod  ex  citatione  ipsiusmet  Ritualis  comprobatur,  cujus  non  pauca 
verba,  et  quidem  praestantiora,  ex  Rituali  Romano  depromuntur.  Quod 
secuni  fert  observantiam  Ritualis,  quae  constat  aliunde,  factam  esse  cum 
intehtione  ipsum  Tridentinum  Goncilium  observandi;  quare  concludit  con- 
sultor  his  laudati    canonici  Moufang  clarissimis  verbis  : 

«  Absolutum  mandaturn  archiépiscopale,  usus  Agendarum  Joannis  Phi- 
«  lippi  et  Lotbarii  Eiancisci  abunde  demonstrant  valorem  decreti  Triden- 
<  tini  et  invaliditatem  unionismaritalis  a  duobus  catholicis  Francofurti  non 
«  servata  forma  Tridentina  initae.  > 

Responsi9  ad  dubium  II.  Ad  secundum  dubium  ita  respondet  consul- 
tor  : 

«  Decretum  Tridentinum  contra  matrimonia  clandestina  eadem 
«  ratione  eodemque  ambitu  atque  in  parochia  Francofurtensi  etiam 
«  sponsos  catholicos  in  vico  Bornheimensi  adstringlt  ;  at  quoniam 
«  ex  factis  in  supplicatione  allegatis  promulgatio  cap.  Tametsi  in 
«  illo  vico  non  eadem  certitudine  et  evidentia  probari  potest  atque  in 
«  parochia  Francofurtensi,  Rmus  Episcopus  Limburgensis,  non  ob  striç- 
«.  tam  quandam  necessitatem,  sed  ad  tollendos  scrupulos  et  removenda 
«  dubia  parum  f  un  data,  merito  utetur  jure  oneroso  a  Concilio  Tridentino, 
«  sesx.  XXIV cap.  1  de  Reform.  matr.,  his  verbis  Episcopis  concesso  : 
«  — Ne  vero  haeç  tam  salubria  praecepta  quemquam  lateant,  Ordinariis  om- 
«  nibus  praecipit,  ut  cum  primum  potuerint  curent  hoc  decretum  populo 
«  publicari  ac  explicariin  singulis  suarum  diœcesium  parochialibus  eccle- 
<(  siis,  idque  in  primo  saepissime  fiât,  deinde  vero  quoties  expedire  vi- 
«  derint.  » 

Primo  quidem  revocat  ea  quae  in  expositione  historica  tradita  sunt  circa 
locum  Bornheim  ;  ex  quibus,  ait,  multo  probabilius  videtur  ibidem  nullam 
fuisse  parœciam  :  unde  quoad  publicationem  decreti  Tametsi,  sequi  débet 
vices  unicae  paroeciae  Fraucoturtensis,  a  qua  pendebat. 

Praeterea,  dato  et  non  concesso,  quod  Bornheim  ante  pseudo-reforma- 
tionem  proprie  fuerit  parochia,  nequaquam  inde  sequitur  catholicos  Born- 
heimenseslegi  Tridentina;  irritanti  matrimonia  clandestina  non  esse  adstric- 
tos.  Etenim  illa  ipsa  apostasia  a  fide  catholica  omnium  incolarum  parochia 
Bornheimensis  fuisset   extincta,  ejusque  territorium  potuit  conjungi  post 


i 


—  209  — 

reformationem  oom  parochia  Francofurtensi.  Sane:  «  Documentum... 
8  lnstoricumcomprobans  illoslegitima  auctoritate  ecclesiastica  post  disso- 
«  lutionom  parœciœ  proprisa  (si  exstitit  !)  eidcm....  Fracofnrtensi  ads- 
«  criptos  fuisse,  non  existit.  .» 

At  numquid  ex  documenta  quodaui  historico  constat  defacta  promulga- 
gatione  cap. Tameisi  in  parochia  Fiancofurtensi?  Nihilounnus  illa  pro- 
muljratio  est  certa et  inclubitala.  lit  rêvera  consueludo  îmmemorialis  certe 
sufncit  ad  prsBscribendos  fines  parochiarum,  si  sint  dubii  (cfr  cap.  4,  D. 
de  Paroch.,  //,  29  et  Sehmalzgrueber  Jus  ccrtesiaslicum  univer.sum, 
I.  111,  c.  29,  n.  24)  ;  jam  vero  fines  ilii  saltem  fuerunt  dubii,  cum  omnia 
facta  historica  potius  probant  Bornheim  jam  ante  reformationem  fuisse 
tantum  partem  paroehiae  Francofurtensis,  atque  ex  tempore  immemoriali 
usque  ad  annum  1869  clero  parochiali  Francofurtensi  curam  animarum 
in  vico  Bornheim  fuisse  demandatam.  Id  quod  procul  dubio  factum  est 
annuente  légitima  auctoritate  ecclesiastica,  neque  illa  cura  ultra  sseculum 
constanter  exercita  fuit  extra  proprium  territorium  parochiale. 

Ex  altéra  parte,  si  certo  constaret  vicum  Bornheim  jam  ante  reiorma- 
tiouem  fuisse  partem  paroehiae  Francofurtensis,  facilius  quis  tanquam  legi- 
timam  admittet  conclusionem,  caput  Tamet si etiam  in  vico  Bornheim  esse 
observandum.  Nam  si  certo  constat  de  finibus  alicujus  paroehiae,  per  praes- 
criptionem  immutatio  finium  nequit  induci,  ut  eruitur  ex  cap.  4,  D.  de 
Paroch.  III,  29,  et  Sehmalzgrueber  (/.  c,  n.  22  et.  23).  Porro  lex  Triden- 
tina  irritans  matrimonia  elandestina  afficit  incolas  parochiaî  ratione  terri- 
torii  :  ergo,  si  Bornheim  semper  certo  fuerat  pars  paroehiae  Francofurten- 
sis, saltem  catholiciBornheimen  ses  capite  Tameisi  eodem  modo  ligantur 
atque  catholici  civilatis  Franeofurtensis.  Et  profecto  territorium  quoddam 
a  paroehia  non  dismenbratur,  quod  incolae  illius  territorii  a  fide  catholica 
defecerint  ;  secus  etiam  fines  antiquarum  diœcesium  Germaniae  per  refor- 
mationem fuissent  immutati,  atque  adeo  in  eadem  civitate  certae  plateae, 
quarum  incolae  abjecta  fide  catholica  ad  sectam  lutheranam  transierant, 
ita  potuissent  separari  a  territorio  paroehiae  catholicae,  ut  catholici  postea 
ibidem  habitantes  fuissent  extra  parochiam  constituti.  Id  quod  nemo  dixe- 
rit.  Nec  major  inest  vis  probandi  illi  assertioni  de  non  «  recepto  »decreto 
Tridentino  in  Bornheim.  Satis  enim  anceps  est  illa  locutio  de  lege  non 
recepta.  Nam  legis  ïridentinae  valor  praxim  non  pendet  a  subditorum 
receplione,  sed  a  promulgatione  légitime  facta,  atque  «  sacra  Synodus  Tri- 
«  dentina  (ita  sapienter  scribitur  in  supplicationc)  publicationem  decreti 
«  ad  hoc,  ut  effectum  suum  obtineret,  in  ecclesiis  tantum  parochialibus 
«  praescripsit,  non  vero  etiam  in  ecclesiis  vel  capellis  filialibus.  »  Ergo,  si 
vicus  Bornheim  fuit  pars  paroehiae  Francofurtensis,  promulgatio  capitis 
Tameisi  ibidem  facta  sive  expresse  sive  constanti  observantia  etiam  pro 
vico  Bornheim  abunde  sufficiebat.  Quod  vero  additur  de  decreto  Triden- 
tino non  «  observato  »  in  vico  Bornheim  id  sane  verissimum  est  de  pro- 
testantibus,  at  de  catholicis  id  esset  probandum,  quoniam  extra  controver- 
siam  est  protestantes  in  civitate  Francofurtensi  et  vico  Bornheimensi  non 
affici  impedimento  clandestinitatis;  sed  in  ipsa  supplicatione  asseritur  re- 
ligionem  catholicam  exeunte  sœculo  XVI  in  vico  Bornheim  exstinctam  fere 
tuisse,  ut  «  vixadhuc  catholici  ibi  invenirentur  ».  Catholici  vero  non  exis- 
tentes  in  Bornheim  non  poterant  omittere  observantiam  decreti  Triden- 
tini  ;  verum  si  post  multos  annos  denuo  in  partem  parœciae  hue  usque  a 
solis  haereticis  habitatam  migravissent  catholici,  procul  dubio  ligati  fuissent 
lege  Tridentina,  sicut  nostra  aetate  in  urbe  R.oma  illi  catholici,  qui  in  vico 
Hebrap.orum  nunc  destructo  sibi  domicilium  qu<erunt,  capitis  Tametsi 
8anctionibus  omnino  subjecti  sunt,  licet  forte  per  plura  saecula  in  îllo 
Ghetto  homines  religioni  catholicae  addicti  vix  unquam  habitarint. 

137*  Liv.,  Mai  1889.  14 


—  240  — 

Quare  omnino  tenenda  videtur  sententia,  homines  catbolicos  vici  Born- 
heim  nostra  aetate  ad  observandam  formam  Tndentinam  in  raatrimoniis 
celebrandis  esse  obligates.  Gujus  assertionis  probatio  post  explicationem 
jam  prsemissani  duobus  brevibus  ai  gumentis  proponi  potest. 

1°  Gertum  atque  indubitatum  est  in  omnibus  locis,  quae  jurisdictioni 
archiepiscopi Moguntini  erant  subjecta  annol664  decretumTridentinumir- 
ritans  matrimonia  clandestina  rite  fuisse  promulgatum. 

Et  profecto  si  post  tôt  acta  et  décréta  anno  1664  in  Archidiœcesi  Mogun- 
tina  cap.  Tametsi  non  fuisset  promulgatum,  id  rêvera  mirabile  esset.  Jam 
vero  certum  estvicum  Bornheim  quondam  jurisdictioni  Archiepiscoporum 
Moguntinorum  fuisse  subjectum,  neque  ullum  existit  vestigium  Bornheim 
exstitisse  extra  territorium  parochiae  catholicae  :  ergo  validissima  est  prae- 
samptio  etiam  Bornheimenses  catholicos  decreto  Tiidentino  Jigari. 

2°  Bornheim  usque  ad  annum  1869  fuit  pars  parochiae  Francofurtensis. 
Nam  facta  supra  allegata  id  jam  magna  probabilitate  suadent  vel  pro  ipso 
tempore  ante  reformationem  ;  constans  vero  consuetudo  pet  tria  saltem  sse- 
cula  continuata  omne  dubiurn  tollit,  ut  probatum  est.  Jam  vero  in  parochia 
Francofurtensi  adeo  certo  et  indubitanter  caput  Tametsi  est  observandum 
ex  tempore  immemoriali,  ut  mirum  sit,  quomodo  de  hacre  ullum  dubium 
potueritmoveri.Ergo  eadem  lege  tenentur  incolas  catholici  vici  Bornheim. 

Contra  responsionem  modo  datam  haec  movetur  difficultas  in  supplica- 
tione  «  Hue  accedit  Vicarium  Apostolicum  pro  Ducatu  Nassovico  et  terri- 
ce  torio  Francofurtensi in  causa  matrimoniaïi    Garoli    Ghristiani    Gan- 

«  batz  contra  uxorem  propriam  Guilelminam,  natam  Mai, die  13  Julii  1824 
«  in  prima,  dieque  5  Julii  1825  in  secunda  instantia,  déclarasse  in  loco 
«  Bornheim  Goncilii  Tridentini  quoad  matrimonia  clandestina  decretum 
«  minime  esse  receplum .  »  Quaa  difficultas  congrua  responsione  videtur 
posse  solvi.  Sententia  illius  Vicarii  Apostolici  est  decisio  in  causa  particu- 
lari  data,  neque  ullo  argumento  probatur  ipsum  in  «  quaestionem  gene- 
ralem  »  tanta  cura  atque  diligentia  inquisivisse  quanto  id  factum  esse  a 
Rmo  Episcopo  Limburgensi  pro  tempore  existente  exsupplicationeconstat. 
Quare  mirum  non  est,  si  a  sententia  Vicarii  Apostolici  nunc  sit  receden- 
dum.  Simili  ratione  Benedictus  XIV  contra  responsiones  quasdam  S.  G. 
C.  in  casibus  particularibus  datas  d.  4  Nov.  1741  rescripsit  :  «  Licet 
«  Sanctitas  Sua  non  ignoret  alias  in  casibus  quibusdam  particularibus  et 
«  atteiitis  tune  expositis  circumstantiis  S .  Gongr.  Goncilii  pro  eorum 
«  (matrimoniorum)  invaliditate  respondisse,  seque  tamen  compertum 
«  habens  nihil  adhuc  generatim  et  universe  super  ejusmodi  matrimoniis 
«  fuisse  ab  Apostolica  Sede  definitum,  et  alioquin  oportere  omnino. . .  quid 

«  generaiiter  de  hisce  matrimoniis  sentiendum  sit  declarare decla- 

«  ravit  statuitque  matrimonia pro  validis  habenda  esse.  » 

Porro  ipse  Rmus  Antistes  Limburgensis  ipsa  sua  supplicatione  satis 
demonstrat  ista  sententia  Vicarii  Apostolici  causam  non  esse  diremptam  : 
secus  non  recurrisset  ad  Sedem  Apostolicam.  Quo  recursu  etiam  illud 
insinuât  sapienterque  comprobat,  neque  se  neque  illum  Vicarium  Apos- 
tolicum competenti  auctoritate  instructos  esse,  qui  quaestionem  generalem 
juris  in  hac  re  authentica  interpretatione  definife  potuerint.  Nam  licet 
Episcopi  ex  mandato  Concilii  Tridentini  non  tantum  possint,  sed  debeant 
caput  Tametsi  promulgare.  atque,  nova  promulgatione  facta,  facile  dubia 
pro  futuro  tempore  solvere  possint,  lamen  per  viam  interpretationis  in 
hac  materia  procedere  nequeunt  :  Episcopi  enim  quoad  decretum  Triden- 
tinum  irritans  matrimonia  clandestina  solummodo  expient  ministerium 
promulgationis  legis  a  superiore  latse,  minime  vero  ipsi  législatures  exis- 
tant. Quare  si  dubia  de  valore  promulgationis  orta  sua  interpretatione 
(non  nova  promulgatione)  vellent  resolvere,  facili  negotio  fieret,  ut  inter- 


211  — 

pretatione  quadam  restrictiva  legem  Tridentinam  forto  jam  introductam 
abrogarcnt,  aut  interpretatione  extensiva  neglectis  conditionibus  a, jure  re- 
•luisiiis  invalide  cap.  Tametsi  promulgarent.  Attjui  utrumque  potestatem 
Épiscoporum  superat,  ideoque  ad  Sedem  Apostolicam  recurrendum  est, 
ut  solvantùr  dubia  generalia  dcvalore  promulgationis  cap.  Tametsi  aut 
de  abrogatione  pt>r  desuetudinem. 

Vis  atque  auctoritas  laudatae  sententiii;  Vicarii  Apostolici  non  parum  im- 
minuuntur,  quod  unius  tribunalis  sit  iterata  tantum  decisio,  non  diversorum 
tribunalium  habeatur  duplex  conformis  sententia,  prout  requiritur  a  cons- 
tit.    lienedicti    XIV    Del  mt.scratione  in  causis  nullitatis  matrimonii. 

Denique  quamvis  concedatur  Vicarium  Apostolicum  suo  tempore  non 
errasse,  minime  inde  sequitur  nostra  a^tate  catholicos  incolas  vici  Bornheim 
a  lege  Tridentina  in  matrimoniis  celebrandis  esse  exemptos.  Nam  post  il- 
lum  annum  1825  praxi  atque  observantia  decretum  Tridentinum  potuit 
promulgari,  neque  S.  C.  G,  ut  constat  ex  declarationibus  in  prima  res- 
ponsione  allatis,  ad  prœsumendam  promulgationem  laudati  decreti  nequa- 
quam  requirit  tempus  quoddamlongissimum  atque  adeo  immémoriale,  sed 
sufficit  si  a  aliquo  tempore  »  tanquam  decretum  Goncilii  Tridentini  fuerit 
observatum.  Atqui  incola;  catholici  vici  Bornheim  usque  ad  annum  1869 
parochiae  Francoturtensi  censebantur  adscripti,  in  qu a  decretum  Tridenti- 
num fuit  observatum.  Ergo  illa  praxi  et  observantia  etiam  pro  vico  Bor- 
nheim légitima  promulgatio  nostra  œtate  optimo  jure  est  praesumenda. 

Responsio  ad  dubium  III.  —  «  Catholici  qui  antehac  in  parochia  Fran- 
o  cofurtensi  et  Bornheim  clandestine  matrimonium  contraxerunt  et  nihil 
a  dubitantes  adhuc  in  eodem  vivunt,  si  utraque  pars  sese  sistat  in  foro  ec- 
«  clesiastico  aut  facili  negotio  induci  possit  ut  sese  sistat,  in  forma  Triden- 
«  tina  rénovent  consensum  secreto  coram  parocho  et  duobus  testibus  ;  si 
«  una  tantum  pars  sese  sistat,  altéra  vero  pars  sese  sistere  recuset,  Rmo 
«  Episcopo  Limburgensi  danda  est  facultas  sanandi  hujusmodi  matrimo- 
«  nia  in  radice  ad  normam  facultatis  d.  4  Decembris  1886  a  SS.  Domino 
«  Episcopis  Austriacis  concessae  ;  si  neut.ra  pars  sese  sistat  neque  ulla  sit 
«  spes,  ut  moniti  sese  sistant,  relinquendi  sunt  in  sua  bona  vel  mala  fide, 
«  juxta  cap.  6,  D.  de  Consang.  et  dffin.  IF,  14.  » 

Quoniam  matrimonia  clandestina  in  utraque  parochia  vi  duarumpriorum 
responsionum  sunt  certo  invalida,  applicanda  sunt  principia  gênera  ia  de 
convalidatione  matrimoniorum  ob  defectumformse  Tridentinae  invalidle  con- 
tractorum.  Quas  principia  in  responsione  tertia  breviter  relata  sunt.  Quare 
responderi  quoque  posset  :  «  Provisum  in  prioribus  et  quoad  convalida- 
tionem  matrimoniorum  consulat  probatos  auctores.  »  Publica  quœdam  re- 
novatio  consensus  non  videtur  requirenda.  Nam  si  Episcopi  in  conciliis 
provincialibus  sibi  abstinendum  esse  existimarunt  a  stricto  praecepto  cele- 
brandi  matrimonia  in  ecclesia,  sed  exhortationibus  contenti  fuerunt  (ct'r 
Collect.  Lac.  :onc.  récent,  tom  III  col.  316,  319,  1262),  sane  multo  ma- 
gis  id  in  casu  proposito  obtinet.  Altercationes  ista:'  virorum  doctorum  fa- 
cile illud  efficere  saltem  potuerunt,  ut  scandalum  abesset.  Quare  solum- 
modo  consulendum  est  conscientiarum  tranquillitati,  ad  quam  privata  con- 
sensus renovatio  coram  parocho  et  duobus  testibus  abunde  sufficit.  Ne 
vero  Rmus  Episcopus  cogatur  denuo  recurrere  àd  Sedem  Apostolicam  apte 
ipsi  Illico  videtur  concedenda  facultas  sanandi  matrimonia  illa  in  radice, 
sicuti  concessa  est  Episcopis  Austriacis  ad  sananda  matrimonia  invalide 
contracta  propter  non  indicatam  copulam  incestuosam  in  petenda  dispen- 
satione,  antequam  perSS.  Dominum  die  25  Junii  1885  nécessitas  indicandae 
copul*  esset  sublata.  Qui  casus  nostro  videtur  esse  simillimus.  Nam  in 
illa  quoque  quaestione  viri  docti  dubia  moverunt  de  necessitate  indicandae 
copulae,  atque  consequenter  valida  habuerunt  matrimonia  omissa  illa  con- 


-  212  — 

ditione  celebrata.  Sententia  ista,licet  quoad  legem  ferendam  consideratione 
quadam  digna  fuerit,  tamen  spectata  lege  lata  et  attentis  declarationibus 
sacrarum  Congregationum  in  praxim  deduci  non  potuit.  Hinc  si  SS.  Do- 
minus  non  obstantibus  illis  rationibus  virorum  doctorum,  qui  valida  esse 
illa  matrimonia  opinati  sunt,  tamen  sanationem  in  radice.  induisit,  idem 
videturconcedendum  Rmo  Episcopo  Limburgensi  iisdem  clausulis  arlditis, 
scilicet  si  renovatio  consensus  absque  gravi  periculo  vel  scandalo  fleri  non 
possit,  et  saltem  una  pars  matrimonii  nullitatem  cognoscat  et  recurrat  ad 
ccclesiam  atque  consensus  matrimonialis  perseveret  (Cfr  Collectanea 
const.  S.  Sedis,n.  996). 

Quod  vero  fidèles  tandem  aliquando  in  sua  bona  fide  relinqui  possint,  id 
prseter  caput  allegatum  juris  decretalium  etiam  comprobari  potest  ex  res- 
ponsione  S.  G.  S.  Off.  d.  14  Dec.  1853  data  :  «  Matrimonia  celebrata  coram 
«  sacerdotibus  a  respectivo  Vie.  apostol.  jurisdictionem  non  habentibus 
«  esse  nulla.  Quoad  matrimonia  contracla  bona  fide  sileat,  et  si  aliquod 
«  dubium  exoriri possit,  référât  »  {Oîv  Collectanea  const.  S.Sedis,  n.  996). 

Responsio  ad  dubium  IV.  —  Quamvis  huic  dubio  satis  videatur  provi- 
sum  per  responsa  priora,  tamen  expressis  verbis  hoc  modo  videtur  posse 
responderi  : 

«  In  parochia  Francofurtensi  lex  Tridentina  irritans  matrimonia  clandes- 
«  tina,  cum  certo  jam  sit  promulgata,  nova  promulgatione,  qua  denuo  in 
s  illa  parochia  vim  obtineat,  omnino  non  indiget  ;  promulgatio  vero  quae 
a  fit  ex  mera  utilitate  relinquenda  est  prudenti  arbitrio  Episcopi  Limbur- 
«  gensis,  juxta  verba  cap.  Tametsi  Goncilii  Tridentini.  In  parochia  vero 
«  Bornheim,  licet  a  solemni  quadam  promulgatione  abstinendum  sit,  ta- 
«  men  majoris  securitatis  causa  expedit,  ut  ibidem  simplici  quadam  ra- 
re tione  fidelibus  catholicis  intimetur  matrimonia  clandestina  a  catholicis 
«  celebrata  esse  omnino  nulla  et  irrita  ex  lege  Tridentina.  » 

Quae  responsio  cum  sit  nonnisi  corollarium  ex  praecedentibus  responsis 
deductum,  vix  multis  argumentis  est  confirmanda.  Nam  si  lex  Tridentina 
contra  matrimonia  clandestina  lata  certo  est  promulgata,  profecto  nova 
promulgatio  non  est  necessaria. 

Quare  qusestio  solummodo  moveri  potest  de  illa  promulgatione,  quae 
aptius  vocatur  divulgatio,  legemque  jam  constitutam  sequitur,  utillius  per- 
fecta  cognitio  in  populo  conservetur  atque  augeatur.  Qui  finis  ut  obtineatur 
Goncilium  Tridentinum  cap.  Tametsi  statuit  :  «  Idque  in  primo  anno 
«  quam  saepissime  fiât,  deinde  vero  quoties  ex-pedire  viderint.  »  Pru- 
denti igitur  arbitrio  Episcopi  res  relinquitur,  neque  ulla  est  ratio,  cur  ab 
hac  régula  recedatur. 

Item  in  parochia  Bornheim  ad  solemnem  quandam  promulgationem 
procedendum  esse  non  puto,  tum  ob  promulgationem  certo  supponendam, 
tum  ne  videatur  introduci  res  nova  atque  insolita,  neve  protestantibus  de- 
tur  occasio  calumniandi  catholicos,  quemadmodum  accidit,  cum  in  civitat, 
Berolinensi  caput  Tametsi  promulgaretur.  At simplex  quaedam  promulgae 
tio,  vg.,si  una  cum  aliis  impedimentis  occasione  data  etiam  hoc  impedi- 
mentum  clandestinitatis  in  memoriam  revocetur,  non  videtur  esse  inutilis- 
quoniam  facta  in  supplicatione  allegata  non  adeo  evidenter  promulgatio 
nem  factam  esse  demonstrant,  ut  omnium  hominum  scrupuli  sutficienter 
eliminentur. 

Verum  enim  vero  si  cui  arrideret  illa  sententia  in  vico  Bornheim  non 
vigere  caput  Tametsi,  absque  haesitatione  suaderem,  ut  nova  atque  for- 
malis  illius  decreti  ibidem  fieret  promulgatio.  Quo  in  casu  RmusEoiscop- 
pus  Limburgensis  eodem  jure  uteretur,  quo  Archiepiscopus  Moguntinus 
anno  1664  propter  dubia   orta  in  universa  dicecesi  sua  novam  capitis  Ta- 


—  213  — 

metsi  promulgationein  piœscripsit,  neque  ad  hanc  rem  efficiendam  sibi 
licentiam  Sedis  Apostolica}  necessariam  esse  arbitratus  est.  Neque  in  nos- 
tra  œtate  putandum  est  Episcopia  bac  in  re  raanus  esse  ligatas,  atque  spe- 
cialeni  quandam  requin  licentiam  Sedis  Apostolicae.  Nam  quamvis  manda- 
tura  Concilii  Trideotini  promulgandi  caput,  Tametsi  proxime  et  directe 
referatur  ad  Episcopos  illius  temporis,  tameo  tutun  Episcopi  non  sunt  ex- 
clusi,sed  verbis  Concilii  comprehenduntur.  Ergo  Episcopi  non  tantum  pos- 
sunt,  sed  debent,  servatisservandis,  caput  Tametsi  m  suis  diœcesibus  pro- 
mulgare,  neque  profecto  petenda  estlicentiaa  Sede  Apostolicaadid,  quod 
quis  stricta  obligatione  facere  tenetur.  Hinc  sicuti  Episcopi  non  debent 
petere  licentiam  a  Sede  Apostolica,  ut  juxta  sanctiones  Tridentinas  singu- 
lis  trienniis  celebrare  possint  concilia  provincialia.  sed  potius  edocenda 
est  Sedes  Apostolica  de  causis.  propterquas  legi  Tridentinae  de  celebran- 
dis  Gonciliis  provincialibus  non  sit  obsecundatum,  ita  in  hac  quaestione 
Episcopi  in  relatione  status  exponere  debent  causas  omissae  promulgatio- 
nis  capitis  Tametsi.  Hujusmodi  causse  sine  dubio  existere  possunt,  atque 
a  Sede  Apostolica  ap  probantur  (Cfr  vg.,  epist.  S.  C.  de  Prop.  F.  d.  23 
Jun.  1830,  in  collect.  cil.  n.  994). 

At  hujusmodi  causse  ad  omitteudam  promulgationem  cap.  Tametsi  in 
vico  Bornheim  vel  in  ipsa  civitate  Francot'urtensi  saltem  pro  catholicis 
non  videntur  existere.  Praerogativa  sane  singularis  non  est  reputanda,  si 
parochia  queedam  a  lege  Tridentina  servanda  est  immunis.  Remanet  enim 
constituta  sub  jure  antifjuo,  quod  multa  habet  incommoda, atque  aGoncilio 
Tridentino,  «  propter  hominum  inobedientiam  »  et  «  grsvia  peccata... 
qu?e  ex  eisdem  clandestinis  conjugii-  ortum  babent  »,  summa  cura  atque 
sapientia  fuit  correctum.  Jam  vero  si  hisce  ultimis  annis  vel  in  ipsa  civitate 
Berolinensi  caput  Tametsi  potuit  promulgari,  si  S.  G.  de  Prop.  F.,  appro- 
bante  Pio  VII  d.  14  Jan.  1821,  censuit  ut  Vicarii  apostolici  in  imperio  Si- 
narum,  quantum  fieri  posset,  «  Concilii  decretum  integrum  rite  promul- 
gandum  »  curarent,  sane  etiam  catholici  Boniheimenses  vel  Francofur- 
tenses  non  inferioris  conditionis  sunt  quam  Cutholici  Berolinenses,  atque 
adeo  Sine nses.  Hue  accedit  disciplinae  uniformitas  in  una  eademque  diœ- 
cesi  promovenda.  Quse  uniformitas  ratio  fuit  principalis,  ut,vg.,  invastissi- 
ma  diœcesi  Wratrislaviensi  saltem  pro  nonnullis  locis  nova  prodiret  or- 
dinatio  déforma  servanda  in  matrimoniis  celebrandis. 

Hucusque  consultons  votum.  Quod  cum  universum  negotium  funditus 
investigatum  videatur,  abstinendum  duco  ab  ulteriori  qualibet  animadver- 
sione,  statimque  de  more  exscribam  quae  Episcopus  proponit  diluenda 

DUBI.4 

\.  An  decretum  Tridentinœ  Synodi  sess.  XXII  cap.  4,  de  Reform. 
matrim.  clandestina  matrimonia  invalidons  fidèles  Francofurti  dé- 
centes, sive  vi  publicationis,  sioe  vi  obaervantise  diuturnœ  obliget,  ita 
ut  matrimonia  ibi  non  servata  forma  Tridentina  inter  catkolicos  pro 
nullis  habenda  sinl  incasu  f 

II.  An  decretum  illud  eadem  ratione  etiam  sponsos  catkolicos  lo- 
cum  Bornkeim  incolentes  obslringat  in  casu  ? 

Et  quatenus  affirmative  ad  utrumque  : 

III.  Quid  agendum  relate  ad  eos  catkolicos  Francofurtenses  et 
Bornheimenses  qui  antkac  matrimonium  clandestine  conlraccerunt, 
et  de  validitate  nikil  dubitantes  adhuc  in  eodem  vivunt,  in  casu  ? 

Et  quatenus  négative  ad  utrumque    1'"    et  2"   dubium  vel    alterutrum. 


—  214  — 

IV.  An  idem  decretum  ibidem  jmblicandum  sit,  abaque  tamen  prx- 
judicio  validitatis  matrimoniorum  ab  acatholicisinter  se  vêla  catho- 
licis  cum  proteslantiôus  contractoflum  in  casu  ? 

S.  G.,  re  prudenter  discussa  die  19  januarii  respondit  : 

Ad  I  et  II.  Constate  fidèles  Francofurli  et  Bomheim  degentes  lege 
Tridentina  circa  matrimonia  clandestina  teneri. 

Ad  III  et  IV.  In  voto  consultoris. 


COELSONEN 

DUBIA  CIRCA   DISTRIBUTIONES 

Die  23  Martii  1889. 

Sess.  II  cap.  3  de  Reform. 

Vicarius  capitularis  Goelsonen.  supplicibus  litteris  hsec  primum  retulit, 
nempe:  «  S.  C.  Tridentino  sic  disponente,  Canonici  sine  justa  causa  per 
«  très  menses  a  choro  abessentes,  distributiones  amittnnt,  quae  interes, 
«  sentibus  distribuuntur.  Eorum  abseutia,  ipsis  conditionibus  continuante - 
«  pro  primo  annomedietate  fructuum  amissione  punientur.  Cum  autem  cele- 
«  brationis  missarum  conventualium,  aliorumque  pondus,  eos,  licet  absen- 
«  tes,  abs  dubio  adhuc  urgeat,  P.  V.  orator  humiliter  rogat,  ut  declarare 
«  dignetur  undenam  hujusmodi  missarum  eleemosyna  absumi  debeat,  an 
«  ex  distributionibus  pro  tribus  primis  mensibus,  vel  ex  duabus  tertiis  par- 
«  tibus,  quae  apud  absentem  rémanent.  Et  si  agatur  de  primo  absentiae 
«  anno,  an  de  medietate  quae  ad  Ordinarium  transit,  an  vero  de  altéra 
«  dimidia  parte  quam  absens  adhuc  iacit  suam.  » 

Ast  post  aliquot  menses  novis  datis  litteris  haïe  poscebat  : 

«  1°  Canonici  suam  absentiam  a  choro  sine  causa  protrahentes  ultra  très 
«  menses.,  tenentur  ne  ex  dimidia  fructuum  parte,  quae  ipsis  conceditur 
«  missarum  onera  sustinere  ? 

«  2°  Justum  ne  est  ut  adimplens  in  choro  hebdomadam  pro  absentibus 
«  ultra  très  menses  ipsis  permissos,  decem  regales  Hispanae  monetee  pro 
«  unaquaquae  hebdomada  a  fallentiarum  fundo  ante  interessentium  distri- 
«  butionemrecipiat  ?» 

Et  quum  quaesitum  ab  eo  tuisset  ut  clarius  dubia  proponeret  haec  res- 
pondit  : 

«  Circa  primum  punctum  tota  mihi  diffîcultas  in  eo  est  an  missarum 
«  conventualium  stipendia,  quae  quotidie  in  Cathedralibus  et  Collegiatis 
«  pro  fundatoribus  et  benefactoribus  celebrantur,  detrahenda  sint  relative 
«  ad  eos  Canonicos  qui  pro  primo  anno  ultra  très  menses  absunt  a  choro 
a  ex  dimidia  fructuum  parte  apud  Ordinarium  per  Tridentinum  posita,  an 
«  vero  ex  altéra  dimidia,  quae  ipsis,  primo  annodurante,  adhuc  conceditur. 

a.  Circa  2m  punctum. 

«  Inhac  ecclesia,  sicut  in  ceteris,  tertia  fructuum  pars  a  choro  sine  causa 
«  abessentium  pro  rata  servitii  interessentibus  distribuitur.  Sunt  autem 
6  inter  Canonicos,  qui  hebdomadam  pro  absentibus  facientes,  id  est,  pro 
«  primo  anno  ultra  très  menses  sine  causa,  decem  regales  hispanae  monetae 
«  pro  unaquaque  hebdomada,  ex  tertia  parte  praedicta  ante  singulis  distri- 
<i  butionem,  dari  peroptant.  Quaero  igitur  :  Hoc  locum   habere  potest  ?  » 

Et  quum  iterum  compelleretur  ut  «  circa  secundum  dubium  referret  de 
«  légitima  consuetudine  »  respondit  «  nullam  consuetudinem,  de  quo  agi- 


—  215  - 

«  tur  in  precibus  numéro  secundo  statutarn  fuisse,  sed  ah  aliquibus  stabi- 
«  liendam  desiderari.  Sic  vidi  ab  anno  1870  :  iino  nerjue  Constitutiones 
«  hujusce  cathedralis  hac  de  re  Qujlum  verbum  dicunt.  » 

Tria  sont  igitur  |)uncta  qutc  m  buce  litteria  duuenda  proponuntur.  Pri- 
iiniMi  petitur,  undenaui  desumenda  ait  eleemosyna  pro  retribuendo  cano- 
aico,  qui  missam  conventualem  célébrât  loco  confratris  légitime  absçnfis 
ob  ferum  Irium  mensium  synodalium  ;  2°  et  undenara.si  celebret  loco  con- 
fratris  illégitime,  idest  ultra  très  menses  absentis  ;  ac  tandem  3U  utrum 
retributio  decem  regalium  (lib.  2,50)  daii  prae  ceteris  possit  ^anonico  heb- 
domadam  facienti  pr(»  confratre  illégitime  absente,  eam  retributionem  de- 
sumendo  ex  fallentiarum  fundo. 

Jamvero  in  jure  certum  est  eleemosynam  pro  missaconventuali  desumi 
deberi  ex  massa  distributionum  si  haec  adsit.  Sane  Benedictus  XIV  in 
const.  Cum  semper  oblatas,  refutans  excusationis  et  cavillationes  eorum 
qui  ab  ea  applicanda  se  exemptos  putabant.  haec  habet  num.  18  :  «  Alio- 
«  rum  pariter  exceptio  fuit,  qu;c  missa  conventualis  non  semper  a  cano- 
«  nicis  aut  dignitatibus  celebratur,  sed  aliquando  etiam  a  bénéficiais  aut 
«  mansionariis,  quos  minus  tequum  videtur  pro  missse  celebratione  omni 
«  eleemosyna  carere,  quse  unde  desumi  valeat,  ignoratur.  Gui  tamen  rei 
«  pariter  consultum  est  demandando,  ut  ea  desumatur  ex  massa  distribu- 
<  tionum.  » 

Hanc  praxim  semper  observavit  H.  S.  C,  ut  patet  ex  t'errarien.  18 
Martii  1719,  ubi  inter  plura  dubia,  haec  leguntur:  I.  An  dignitates,  ca- 
nonici,  mansionarii,  et  cappellani  capituli,  qui  omnes  ex  usu,  et  con- 
suetudine  tenenlur  celebrare  in  cathedrali  ecclesiœ  missas  conventuel- 
les, teneantur  ad  easdem  appticandas  pro  benefactoribus  ;  et  quate- 
nus  affirmative II.  An  celebrautibus,  et  applicanlibus  missas  conventuel- 
les solvenda  sit  eleemosyna  a  capitulo;  et  quatenus  affirmative.  VII.  An 
eleemosyna  desumenda  sit  ex  massa  distributionum,  velex  fructibus 
prsebendse  singulorum  canonicarum.  Quibus  responsum  fuit:  Ad  pri- 
mum  offirmative  ,  Ad  secundum  affirmative  ;  Ad  septimum  esse  de- 
sumenda.m  ex  massa  distributionum.  Ita  etiam  inter  alia  in  Monaste- 
rien.  Visitât.  SS.  Lim.  dieiQ  Decembris  1845;  Vallen.  Super  elee- 
mosynis  missse  conventualis,  dui  22  Augusti  1874,  per  summaria  pre- 
cuni. 

Jamvero  si  in  capitulo  Celsonensi  massa  pro  distributionibus  haberetur, 
causa  acta  jam  esset.  Sed  quia  videtur  aliud  contingere,  et  unusquisque 
capitularis  suam  peculiarem  praebendam,  seu  pensionem  a  Gubernio  as- 
signatam  (ut  in  pleri^que  aliis  locis,  etiam  heic)  obtinere;  jam  quaestio  su- 
bordinata  oritur,  quomodonam  scilicet  in  hoc  regimine  stipendium  pro 
missa  conventuali  ordinetur. 

Gui  responderi  in  primis  potest  quod  quse  leges  super  distributionibus 
valent  eaedem  super  punctaturis  observandae  sunt  eo  tantum  discrimine, 
quod  in  primo  casu  absentes  prsestitutam  distribuîionem  minime  perci- 
piant,  inaltero  vero  mulctam  eidem  distribùtioni  respondentem  solvere  de- 
suo  teneantur,  prout  pluribus  in  locis  declaravit  S.  H.  G.,  ut  in  Nullius 
Farj'en.  Distr.  20  Dea -.abris  1738,  in  Eugubina  Puncta.tura.ru ut  5 
Aprilis  1783  et  in  Ilcinen.  Distr.  seu  Punct.  13  Septembris  1850. 

Unde  etiam  in  casu  nostro,  congrua  congruis  referendo,  eleemosyna 
quœ  ex  massa  distributionum  desumenda  foret,  eadem  ex  cumulo  punc- 
taturarnra  seu  fallentiarum  detrabenda  videtur:  atque  ideo  in  defectu 
massai  communis  eleemosynam  pro  missa  conventuali  desumendam  esse 
ex  punctaturis  quibus  ahsens  multatur;  nec,  saltem  ordinarie  loquendo, 
obligari  posse  absentern  ad  ulteriorem  solutionem  pro  stipendio  missse 
conventualis  pendendo.  Per  amissionem  enim  distributionum,  vel    punc- 


—  216  — 

taturas  choralium  officiorum  desertio  satis  videtur  prestricta  ac  ferme  pu- 
nita  :  amissio  namque  distributionum  prima  absentium  pœna  est,  juxta 
Lucidi  loc.  cit.  :  missa  autem  conventualis  unum  ex  capitularibus  officiis 
est. 

Vicissim  aliqua,  licet  forte  non  valida  objectio  moveri  posset  ex  theo- 
ria  quae  tradit  onus  missae  conventualis  esse  proprium  et  adscriptum  prae- 
bendae.  At  quousque  id  offendat,  EE.  VV.  judicent;  siquidem  haec  duo 
baud  videntur  implicare,  quod  aliquod  otficium  sit  adscriptum  praebendae, 
et  tamen  quod  ejus  omissio  distributionum  privatione  unice  multetur. 
Imo  hoc  proprium  est  munerum  et  officiorum  chori,  inter  quae  conven- 
tualis quoque  missae  celebratio  est.  Accedit  quod  onus  missae  conventua- 
lis videatur  magis  gravare  integrum  cœtum  quam  singulos  directe  capitu- 
lares,  ceu  apparet  ex  Senen.  \2Maii  1759  et  9  Februarii  1760  Terraci- 
nen.  5  Septembris  1627. 

Nec  est  distinctio  facienda  relate  ad  eum  qui  ultr?  '  ?s  menses  illégitime 
abest;  nam  juxta  nota  principia  recentemque  S.  V.  O.  resolutionem  illé- 
gitime absens  dimidia  parte  omnium  fructuum  etiam  stricte  praebendalium 
privari  quidem  ad  Episcopo  potest  ;  sed  non  videtur  ulteriori  pœna  prose- 
quendus  ;  et  eo  minus  multatitia  pecunia  damnandus  ob  omissa  choralia 
munia,  quibus  quidem  per  punctaturas  satisfactum  videtur. 

"Verum  haec  omnia,  ceu  patet,  dicta  sunt  ad  occurrendum  difficultatibus 
quae  contingere  possunt  in  casu  in  quo  in  capitulo  nullus  fundus  seu  massa 
pro  missae  conventualis  labore  retribuendo  habeatur. 

Ast  recolere  ulterius  non  omittam,  S.  H.  C.  non  semelhuic  malo  mede- 
ri  radicitus  consuevisse.  Nam  ad  dissidia  tollenda  et  ad  faciliorem  admi- 
nistrationis  gestionem  fovendam  saepenumero  jussit,  hune  fundum  seu  mas- 
sam  pro  conventuali,  in  ipsis  capitulis  ubi  praebendae  a  singulis  per  se  ad- 
ministrentur,  separari.  Exemplo  sit  Monasterien .  Visit.  SS.  Liminum 
die  6  Dec.  1845,  ubi  ad  dubium  «  An  Vicarii  Ecclesiœ  cathedralis  Mo- 
nasterien. missam  conventualem  pro  benefactoribus  gratis  applicare 
teneantur ;  seu  potius  iliis  pro  hac  apphcalione  stipendium  debeatur 
a  Capitulo  in  casu.  »  responsum  fuit  :  «  Négative  ad  primam  parlent  ; 
affirmative  ad  secundam.  ex  massa  conficienda  pruclenti  judicio  Epis- 
copiper  contribulionem  ex  redditibus  omnium  prsebendarum.  »  Idem- 
resolutum  iuit  in  tierbipolen.  Missa  Conventualis,  die  2  Jun.  1860  per 
Summaria  precum  ubi  hase  S.  V.  O.  decrevit  :  «  Vicarios  teneri  ad  appli- 
«  cationem  Missae  conventualis  per  turnum  una  cum  canonicis,  soluto  ta- 
«  men  eisdem  stipendio  ex  massa  conficienda  prudenti  judicio  Epis- 
«  copiper  contributum  ex  redditibus  omnium  prsebendarum.  »  la  du- 
plici  hoc  casu  agebatur  de  praebendis  quae  constabant  ex  pensionibus  a  Gu- 
bernio  solutis. 

Relate  demum  ad  tertium  punctum  in  quo  petitur  an  hebdomadam  fa- 
ciens  pro  illégitime  absente  possit  prae  ceteris  capitularibus  decem  regales 
percipere,  eos  desumendo  ex  fallentiarum  fundo,  observo  in  primis  depar- 
va  re  agi.  Decem  namque  regales  2,  50  libellas  attingere  dicuntur. 

De  cetero  pro  affirmativa  sententia  militât  prascedens  theoria  circa  mis- 
sam conventualem;  nam  si  pro  ejus  celebratione  stipendium  desumi  licet 
ex  distributionum  communium  fundo,  a  pari  id  fieri  posse  videtur  pro  pe- 
culiari  hebdomadarii  labore,  quem  suppono  consistere  in  Praeintona'ione 
officii  almque  similibus  muniis. 

Obstat  vicissim  principium  quod  fallentiae  dividi  pro  rata  atque  univer- 
sae  debent  inter  praesentes. 

Hisce  perpensis  dignentur  EE.  "VV.  enodare. 


—  217  — 


DUBU 

I.  An  elèémosyna  pro  mitsa  conventuali  qux  celebratur  ab  aliquo 
oapitulari  loco  confratris  légitime  absentis  desumenda  sil  ex  puncta- 
turis  quas  absentes  solvunt  in  casu. 

II.  An  idem  observandum  sit  quando  canonicus  ultra  très  menses 
illégitime  absit  in  casu. 

III.  fn  aiipendium  decem  regalium  ex  fallenliarum  fundo  desumi 
possit  ac  tribui  pr.v  ceteris  ei  qui  kebdomadœ  servitiurn  loco  absentis 
obit  in  casu. 

S.  C.  re  perpensa,  die23Martii  respondit  : 
Ad  I  et  II.  Affirmative. 
Ad  III.  Négative. 


Ex  S.   Rituurn  Congregatione. 

DECRETUM  Beatificationis  seu  declaratione  Martyrii  Ven.  Servi  De- 
Gabrielis  Perboyre  Sacerdotis  e  Congregatione  Missionis  sancti  Vin- 
centii  a  Paulo. 

Militantis  Ecclesiae  decus  et  gloriam  insigai  constantia  in  Ghristi  flde  as- 
serendaac  dilatanda  sane  auxit  Venerabilis  sacerdos  Joannes  Gabriel  Per- 
boyre, qui  gentes  edocens  ut  salvœ  fièrent,  preiiosam  martyrii  palmam 
adeptus  est,  prodigiorum  t'ulgore  a  Domino  illustratam.  ls  parentibus  an- 
tiqua  pietate  claris  natus  anno  millesimo  octingentesimo  secundo,  die  Epi- 
phaniae  Domini,  in  oppido  Pueck  Gadurcensis,  Dioeceseos,  et  integerrimis 
moribus  a  pueritia  ornatus,  juvenis  adhuc  inler  alumnos  Gongregationis 
Missionis  S.  Vincentii  a  Paulo  cooptatus  est.  Ibi  brevi  tamquam  virtutum 
exemplar  praebens,  ad  Imperium  Sinense  missus  fuit,  ut  paganorum  ad 
christianam  fidem  conversioni  operam  daret.  Quadriennio  autem  ab  ejus 
in  eam  regionem  adventu,  atrox  in  christianos  erupit  persecutio,  quse  in 
primis  operarium  ipsum  evangelicum  impetiit.  Satellitibus  advenientibus, 
Ven.  Dei  Famulus  cum  aliquot  fidelibus  aufugit  ;  sed  pretio  iriginta  ar- 
genteorum  a  neophyto  proditore,  Judae  haud  absimili,  inimicis  traditus, 
vinculis  arctissimis  constringitur,  verberibus  contenditur,  manibusque 
revinctis  post  terga  attrahitur.  Horribili  carcere  exinde  inclusus,  identidem 
ab  eo  educitur  ut  ad  tribunalia  feratur,  non  tam  judicia,  quam  atrociores 
prenas,  opprobria,  convicia  et  impias  exquisitiones  subiturus.  Gatenis  du- 
rissimis  semper  detentus,  saepe  etiam  flagellis,  tormentisque  discruciaba- 
tur,  donec  camis  laciniae  décidèrent,  et  in  eo  propria  vin  species  vixagnos- 
ceretur.  A  falsis  testibus  impudicitiae  ac  magicœ  artis  accusatus,  infamite 
stigraatibus  in  fronte  notatur,  ac  superstitioso  more  canis  cruorem  bibere 
cogitur.  Post  diuturnum  vero  unius  anni  inter  cruciatus  maximos  pro  fide 
cei  tamen,  quod,  miram  mansuetudinem  cum  invicta  pectoris  lortitudine 
cou  jungens,  constanter  pertulit,  ita  demum  ad  extremum  supplicium  per- 
ri'.xit.  ac  si  ad  triumphum  properaret.  Ad  trabemsuspensus  in  qua  inflictae 
mortis  causa  inscripta  inspiciebatur,  fune  ejus  collo  circumducto,  Marty- 
rium  gloriose  consummavit,  die  nndecima  septembres,  anni  millesimi  oc- 
lin^«ntesimi  quadragesimi.  Ubi  Martyrii  fama  vulgata  fuit,  fidèles,  sancti- 
tatis  ejus  ac  prodigiorum  celebritate  excitati,ad  supplicii  locum  confluxere, 


—  218  — 

et  potissimurn  curarunt,  ut  pretiosum  inclyti  Martyris  corpus  a  satellitibus 
redimeretur.  Vicarii  Apostolici,  qui  in  iis  regjonibus  versabanlur,  accura- 
tas  relationes  conficere  et  idonea  testimonia  colligere  sategerunt  de  rébus  a 
Dei  Serve-  gestis,  et  Martyrii  actis. 

Quae  quum  Romam  delata  essent,  attenta  temporum  et  locorum  summa 
difficultate  condendi  ordinarias  judiciales  tabulas,  sa.  me.  Gregorius  Papa 
XVI,  qui  ea  jam  in  consistoriali  Allocutione  nuncupaverat  testimonia  sa- 
tin idonea,  induisit,  ut  Ordinariae  Inquisitionis  instar  haberentur,  ideoque 
sententiam  peculiaris  Gongregationis  Sacroruna  Rituum  apposite  a  se  de- 
putatae  approbans,  Gommissionem  introductionis  Causae  ipsius  Venerabi- 
lis  Dei  Famuli,  ahorumque  plurimorum  Servorum  Dei  in  odium  Fidei  in 
Sinis  interemptorum,  propria  manu  signavit  die  nona  Junii  anni  1843. 
Verumtamen  Ven.  Gabrielis  causa  pluribus  deinceps  nobilitataportentis,  ut 
celerius  expediretur,  a  ceteris  sejuncta  fuit.  Sed,  propter  regionum  distan- 
tiam  rerumque  publicarum  vicissitudines,  r>on  brève  prseteriit  temporis 
spatium  in  construendis  apostolicis  Processibus  iisque  Sacrae  Congregatio- 
ni  exhibendis,  ac  singulis  prseliminaribus  qua3stionibus  juxta  canonicas 
sanctiones  rite  pertractandis.  Quibus  féliciter  absolutis,  in  Gongregatione 
Antepraeparatoria  11  Kalendas  Augusti  anni  1862  de  Martyrio  et  causa 
Martyrii  disceptatum  fuit  pênes  cl.  me.  Cardinalem  Constantinum  Pa- 
trizi  S.  R.  C.  Praefectum  causseque  Relatorem.  Successit  Gonventus  Prae- 
paratorius  habitus  in  Palatio  Apostolico  Vaticano  pridie  Nouas  Julii  anni 
1886,  ubiRelatore  cl.  me.  Gardinali  Dominico  Rartolini,  qui  Cardinali 
Patrizi  subrogatus  erat,  adstantibus  Rmis  Cardinalibus  Sacris  tuendis 
Ritibus  prsepositis,  ex  Pontificia  venia  sub  unico  dubio,  etiam  de  caeles- 
tibus  Signis  seu  Miraculis  actum  est,  quae  obitum  pretiosum  illustrarunt 
tum  in  corpore  et  sepulcro  defuncti,  ejusque  mira  apparitione  qua  ethni- 
cum  hominem  ad  Baptismum  invitavit,  tum  in  restituta  non  uni  aegroto 
sanitate.  Tertio  tandem  in  generalibus  comitiis  coram  Sanctissimo  Domino 
Nostro  Leone  Papa  XIII  in  eodem  Palatio  Apostolico  Vaticano  co  aduna- 
tis  pridie  Idus  Junii  nuper  elapsi.  Rmus  Gardinalis  Carolus  Laurenzi,  Car- 
dinali Bartolini  e  vivis  sublato,  in  Causse  Ponentem  suffectus,  Dubium 
proposuit  :  An  constet  de  Martyrio  et  causa  Martyrii,  nec  non  de  Si- 
gnis et.  Miraculis,  in  casu  et  ad  ajfectum  de  quo  agitur?  ac  singuli 
Rmi  Cardinales  et  Patres  Consultores  ex  ordine  suffragia  dederunt.  Quibus 
acceptis,  Beatissimus  Pater  decretorium  suum  judicium  de  more  differre 
voluit,  monens  adstantes  in  re  tam  gravi  assiduis  apud  Deum  precibus  in- 
sistendumesse. 

Hac  porro  Dominica  ultima  post  Pentecosten,  et  die  sacra  triumphis  prœs- 
tantissimae  Virginis  et  Christi  Martyris  Catharinae,  qu*  per  simiîem  acer- 
bissimarum  passionum  tramitem  ad  aeternas  divini  Agni  nuptias  pervenit, 
antea  Euchaiïstico  oblato  sacrificio,ad  se,  ad  Pontificias  Vaticani  jEdes  ac- 
cersivit  Rmos  Cardinales  Angelum  Bianchi  Sacrorum  Rituum  Congrega- 
tioni  Prsefectum,  et  Carolum  Laurenzi  Causée  Relatorem,  una  cum  R.  P. 
Augustino  Caprara  Fidei  Promotore,  et  me  intrascripto  Secretario,  iisque 
adstantibus  solemniter  pronunciavit  :  Constare  de  Venerabilis  Servi  Dei 
Gabrielis  Perboyre  Martyrio  et  causa  Martyrii,  pluribus  Signis  et  Miracu- 
lis a  Deo  illustrati  et  confirmati. 

Hujusmodi  Decretum  in  vulgus  edi.  et  in  acta  Sacrée  Rituum  Congré- 
gations referri  uandavit  7  kalendas  Decembris  anni  1888. 

A.  Card.  BIANCHI,  5.  R.  C.Prœfectus. 
(L.  *  S.) 

Lmjrentius  Salvati,  S.  R.  C.  Secrelarius. 


219  — 


DERTHUSEN. 

Sacrarum  Cieremoniarum  Magister  Cathedralis  Ecclesiae  Derthusensis, 
ut  in  recitatione  divini  Officii  ac  Miss*  celebratione  omnia  juxta  Rubrica- 
rum  prcescriptiones  peragantur,  a  Sacra  Rituum  Congregatione  sequentium 
Dubiorum  declarationem  humillime  postulavit,  videlicet  : 

Dubium  I.  Quum  juxta  Decretum  in  una  Gerunden.  diei  27  Januarii 
1877  recitandum  sit  ofticium  de  Festo  B.  M.  V.  de  Guadalupe  die  26  Fe- 
bruarii,  utpote  in  Kalendario  assignata,  etiam  annobissextili  quatenus  non 
impedita  die  25  ejusdem  mensis  ;  quaeritur  an  hoc  in  casu  elogium  hujus 
festivitatis  descriptum  IV  Kalendas  Martii  anticipandum  sit  ad  V  Kalendas 
vel  annuntiandum  ipsa  IV  Kalendas  Martii,  quando  festum  jam  fuit  cele- 
bratum  ? 

Dubium  II.  In  permultis  Hispaniae  Parochiis  juxta  ultimum  Concorda- 
tum  existunt  Coadjutores  amovibiles  Ordinarii  nutu  destinati  ad  Parochos 
adjuvandos  in  Sacramentorum  administratione  aliisque  parochialibus  func- 
tionibus;  quaeritur  itaque  an  hujusmodi  Coadjutores  in  Parœcia,  licet  ad 
tempus  adscripti,  possint  et  debeant  recitare  Officium  Titularis  Ecclesiae 
Parochialis,  vel  solus  Parochus  teneatur  ? 

Dubium  III.  Quum  a  Sacra  Rituum  Gongr.  decisum  fuerit  die  12  No- 
vembris  1831  :  quod  Celebrans  in  Missa  solemni,  cum  sibi  est  seden- 
dum,  ad  eos  versiculos  ad  quos  sibi  est  inclinanrfum,  caput  detegat  ; 
quaeritur  an  debeat  tantum  caput  detegere  ad  eos  versiculos  qui  cantantur 
in  Ghoro,  vel  etiam  ad  illos  qui  ab  organo  supplentur,  et  recitantur  secreto 
an  assistentibus  in  Choro  ? 

Dubium.  IV  Juxta  Gaeremoniale  Episcoporum  lib.  I  cap.  18  n.  4  :  Si... 
quispiam  Canonicus  superveniat,  inchoato  jam  Officio  vel  Missa... . 
stalim  genuflectit  versus  Altare  parumper  orans;  quaeritur  an  si  quis 
e  Ghoro  egreditur  ob  aliquam  necessitatem,  et  iterum  ingrediatur  officio 
perdurante,  teneatur  ad  genuflexionem  et  orationem  toties  quolies  Gho- 
rum  ipsum  ingrediatur,  an  tantum  prima  vice. 

Sacra  itaque  Rituum  Gongregatio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
audita  sententia  alterius  ex  Apostolicarum  Caeremoniarum  Magistris,  de- 
clarare  censuit  : 

Ad  I.  Servetur  praescriptum  rubricae  Martyrologii  Romani. 

Ad  II.  Affirmative  ad  primam  partem  ;  Négative  ad  secundam,  et  detur 
Decretum  in  una  Oveten.  diei  11  Augusti  1877. 

Ad  III.  Caput  semper  detegendum. 

Ad  IV.  Orator  consulat  probatos  auctores.  Atque  ita  déclara  vit.  Die  27 
Julii  1878. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  Situation  canonique  du  curé  de  la  paroisse  annexée  à  Vé- 
g lise  cathédrale,  vulgairement  dit  «  curé  de  la  cathédrale  et 
archiprêtre.  j> 


On  nous  adressée  ce  sujet  les  questions  suivantes,  que  nous  reprodui- 
sons textuellement  : 

A.  l'occasion  d'une  dispense  d'assistance  à  l'office  canonial,  concédée  au 
curé  de  la  cathédrale  de  Namur,  l'auteur  du  Canoniste  contemporain 
(vol.  de  1886,  p.   333)  fait    l'exposé  suivant  : 

«  L'archiprêtre  fie  curé  de  la  cathédrale  de  Namur),  nommé  par 
«  l'évoque  et  membre  du  chapitre,  auquel  la  cure  est  unie,  est  dispensé 
«  par  induit  apostolique  de  l'office  du  chœur.  Cet  archiprêtre,  qui  exerce 
«  la  cure  actuelle,  tandis  que  la  cure  habituelle  appartient  au  chapitre,  a 
«  une  situation  absolument  identique  à  celle  des  archiprêtres  en  France, 
«  tant,  pour  le  mode  de  nomination  que  pour  les  attributions.  » 

«  1°  Peut-on  considérer  comme  un  véritable  archiprêtre  un  curé  de 
cathédrale,  chanoine  en  même  temps,  institué  dans  les  conditions  géné- 
ralement admises  en  France  depuis  le  Concordat  ?  —  D'après  les  règles 
canoniques,  l'archiprêtre  jouit  de  l'inamovibilité.  Or,  d'après  la  plupart 
des  statuts  capitulaires  de  France,  le  curé  de  la  cathédrale,  inamovible 
comme  chanoine,  ne  l'est  pas  comme  archiprêtre,  ce  dernier  titre  dépen- 
dant du  titre  curial,  qui  ne  lui  confère  pas  l'inamovibilité. 

«  2°  Dans  le  même  état  de  choses,  peut-on  dire  que  la  cure  habituelle 
est  possédée  par  le  chapitre  ?  Si  je  ne  me  trompe,  lorsqu'un  chapitre  pos- 
sède une  cure  habituelle,  il  possède  en  même  temps  un  droit  de  présen- 
tation à  cette  cure,  et  l'ecclésiastique  institué,  soit  qu'il  ait  le  titre  de 
curé,  soit  qu'il  ait  celui  de  vicaire  perpétuel,  jouit  de  l'inamovibilité  .  Ce 
qui  ne  se  rencontre  point  chez  nous. 

Avant  de  répondre  directement  à  ces  questions,  d'ailleurs  assez  com- 
plexes, il  importe  de  donner  quelques  renseignements  prélimaires,  qui 
serviront  de  principes  et  fourniront  les    distinctions  nécessaires.  » 

Il  est  inutile  de  rappelé:-  que  le  terme  d'archiprêtre  signifie  «  princeps  sa- 
cerdotum»,  c'est-à-dire,  «  primusetdigniorinter  presbyteros  »  :  aussi  l'archi- 
prêtre était-il  autrefois  celui  qui  avait  l'autorité  immédiate  sur  les  autres  prê- 
tres, en  tout  ce  qui  concernait  les  fonctions  sacerdotales,  dont  il  surveillait 
l'accomplissement  régulier  ;  c'était  le  vicaire  né  de  l'évêque,  dans  les  dites 
fonctions,  de  même  que  l'archidiacre  était  vicaire  dans  l'exercice  delajuri- 
diction:  «  Archidiaconus  est  vicarius  episcopi  quoad  jurisdictionem,  Archi- 
presbyter  vero  quoad  sacerdotalia  »,  dit  le  Cardinal  Petra  (1). 

(1)  In  cap.  I  de  Off.  Archipresb.  n.  1. 


—  221  — 

Il  entrait  dans  l'office  de  co  «  princeps  sacerdotum  »  d'être  le  confesseur 
dis  autres  prêtres  et  comme  le  curé  du  diocèse  «  quoad  facultatem 
audiendi  conféssiones  »  ;  il  remplaçait  l'évêque  absent  quant  â  la  célébra- 
tion des  messes  .solennelles,  et  en  général  «  in  spiritualibus  (l).  » 

L'archiprêtre  étaii  donc  autrefois  la  première  dignité  infraépiscopalé, 
après  l'archidiacre  :  c'est  pourquoi  il  avait  ordinairement  la  première  ou 
!a  seconde  stalle  an  chœur,  était  encensé  immédiatement  après  l'évêque 
et  le  célébrant,  etc. 

L'office  d'archiprêtre  a  disparu  depuis  longtemps,  et  ce  qui  reste  au- 
jourd'hui, c'est  un  simple  titre  sans  juridiction  et  sans  réalité,  «.  titulus 
sine  re  ».  Il  s'agit  ici  de  l'archiprêtre  de  l'église  cathédrale,  «  archipres- 
byter  urbanus  »  :  car  les  doyens  ruraux  ou  vicaires  forains  étaient  aussi 
nommés  archiprêtres,  «  Archipresbyteri  rurales  seu  foranei  » . 

Il  est  donc  évident  que  le  titre  d'archiprêtre  ne  désigne  pas  aujourd'hui 
une  dignité,  soit  capitulaire,  soit  extra-capitulaire.  Rien  ne  s'oppose  tou- 
tefois à  ce  qu'on  fasse  de  l'archiprêtre  une  dignité  capitulaire  ;  mais  alors 
il  faut  la  créer,  soit  du  consentement  commun  de  l'évêque  et  du  chapitre, 
soit  par  l'autorité  du  Saint-Siège:  car  les  curés  de  cathédrale,  qu'on  est 
convenu  de  nommer  archiprêtres,  n'ont  aucune  prééminence  sur  les  cha- 
noines, beaucoup  moins  sur  les  dignités  capitulaires,  lorsque  celles-ci  exis- 
tent. Notre  respectable  correspondant  verra  donc,  par  cette  courte  expli- 
cation, qu'or  un  curé  de  cathédrale  n'est  pas  un  véritable  archiprêtre  », 
dans  l'ancienne  et  propre  signification  du  terme. 

Mais  le  dit  correspondant,  se  préoccupait  surtout  de  l'inamovibilité  du 
dit  curé,  et  faisait  descendre  celle-ci  de  la  réalité  de  l'office  d'archiprêtre. 
Il  existe  bien  ici  une  petite  confusion  d'idées,  que  nous  devons  signaler 
pour  éviter  toute  équivoque  et  toute  obscurité  dans  nos  réponses.  Disons 
d'abord  que  l'archiprêtre  d'autrefois,  Vkarius  natus  Èpiscopi,  était 
sans  aucun  doute  inamovible,  et  c'est  précisément  cette  inamovibalité  qui  a 
fait  supprimer  l'«arcliipresbyteratus»,  ainsi  que  l'office  d'archidiacre; ajou- 
tons d'autre  part  que  si  l'archiprêtre  était,  à  cetitre,  une  dignité  capitulaire,  il 
serait  également  inamovible, puisqu'il  possède  un  bénéfice  proprement  dit; 
enfin, si  la  charge  d'âmes  était  unie  à  un  canonicat, le  curé  se  trouverait  pure- 
ment et  simplement  dans  la  condition  de  tout  chanoine.  Notons  avec  soin 
que  le  titre  d'archiprêtre  n'est  pas  nécessairement  inhérent  à  la  cure  actuel- 
le; l'archiprêtre  peut  être  un  dignitaire  du  chapitre,  sans  aucune  fonction 
étrangère  aux  obligations  des  chanoines,  et  distinct  du    vicaire   perpétuel. 

La  question  revient  donc  à  celle-ci  :  Nos  curés  des  églises  cathédrales, 
nommés  communément  archiprêtres,  sont-ils  inamovibles  dans  l'office 
de  curé  ?  S'il  s'agissait  de  l'inamovibilité  civile,  qui  ne  saurait  être  ici  en 
question,  il  faudrait  déjà  répondre  affirmativement,  puisque  les  dits  curés 
reçoivent  un«  double  nomination  du  gouvernement  :  celle  de  curé  ou 
d'archiprêtre  et  celle  de  chanoine. Mais  la  question  concerne  uniquement 
l'inamovibilité  canonique;or  la  réponsedépend  d'une  question  de  fait.  Gomme, 
à  la  rigueur,  on  peut  charger  de  la  cure  actuelle  des  vicaires  tempo- 
raires, chanoines  ou  non  (1),  il  est  possible  que  l'admistrateur  de  la  cure 
annexée  au  chapitre  soit  amovible  ;  mais  en  général  il  convient  de  faire 
exercer  la  dite  cure  par  des  vicaires  perpétuels  (2)  ;  or  ceux-ci,  étant  «per- 
petui  »  sont,  par  là-même  inamovibiles,  dans  le  sens  que  nous  attachons  à 
ce  terme.  C'est,  je  crois,  la  situation  générale  en  France. 
Ainsi  donc,  parmi  nous,  les  archiprêtres  ou   curés  de   cathédrales  sont 

(1)  Card.  de  Luca,  de  Prééminent,  dise,  xx  n.  13. 

(2)  Benoit  XIV,  de  Sj/n.  diœc  ,  1.  Xli,  c.  i;Pallottini,  Collect.  Décret.  S. C.  C. 
au  mot  Capitulum.  §  %  n.  119,  etc.  S.  C.  G.  21-  mai  1710  ;  2  janv.1731  ;  20 
Dec. 1766. 


—  222  — 

en  réalité  de  simples  «  vicarii  perpetui  »,  rien  déplus,  rien  de  moins,  sauf  le 
cas  où  la  cure  actuelle  aurait  été  régulièrement  annexée  à  une  dignité 
capitulaire,  «  archipresbyteratus  »  ou  autre.  En  tout  cas,  ils  sont  inamovi- 
bles devant  la  loi  canonique,  comme  vicaires  perpétuels.  Néanmoins, 
pour  préciser  la  question,  nous  devons  introduire  d'autres  distinctions, 
qui  auront  encore  l'avantage  de  nous  fournir  le  principe  de  solution  du 
second  doute. 

Une  paroisse  peut  être  érigée  dans  une  église  cathédrale,  sans  être  pour 
cela  unie  au  chapitre  :  c'est  ce  qui  a  lieu  dane  certains  diocèses  de  Belgique. 
Dans  ce  cas, le  curé  se  trouve  dans  les  conditions  communes  des  autres  cu- 
rés:il  est  soumis  au  mode  de  nomination  qui  convient  à  sa  cure,  etc;  il  reste 
étranger  au  chapitre,  et  le  chapitre  lui  est  étranger.  Si  la  chose  avait  lieu 
dans  quelque  église  cathédrale  de  France,  le  curé  serait  réputé  inamovible, 
s'il  occupe  la  cure  déclarée  cantonale  ;  autrement,  il  se  trouverait  dans  la 
condition  des  autres  succursalistes. 

Mais  presque  toujours,  sinon  universellement,  parmi  nous,  la  charge  d'à- 
mes  est  unie  et  annexée  au  chapitre.  Toutefois,  pour  écarter  toute  équivo- 
que, une  distinction  est  encore  nécessaire.  Si  la  cureest  annexée  au  chapitre, 
comme  tel,  la  cure  habituelle  reste  au  chapitre,  et  la  cure  actuelle  est  exer- 
cée par  un  vicaire  perpétuel  ;  si  au  contraire  la  cure  était  annexée  à  un 
canonicat,  v.,  g.  archipresbyteratui,  celui  qui  obtiendrait  ce  canonicat, 
serait  par  là  même  curé  de  la  cathédrale  ;  et,  dans  ce  cas,  le  chapitre  ne 
saurait  prétendre  à  la  cure  habituelle.  Mais  tel  n'est  pas  le  cas  en  France, 
du  moins  généralement.  La  charge  d'âmes  est  annexée  au  chapitre,  qui 
par  là  même  possède  la  cure  habituelle,  et  non  à  tel  ou  tel  canonicat  en 
particulier. 

Répondons  maintenant  à  la  seconde  question.  Si  nous  nous  trouvions 
sous  l'empire  du  droit  commun,  il  est  évident  qu'il  appartiendrait  au  cha- 
pitre de  présenter  le  titulaire  futur  du  vicariat  perpétuel,  ou  tout  au 
moins  aurait-il,  conjointement  avec  l'évêque,  le  droit  de  nommer  le  dit 
vicaire  perpétuel,  qui  exercera  la  cure  actuelle  ;  mais  nous  avons  dit,  à 
plusieurs  reprises,  que  le  droit  de  collation  était  prescriptible,  soit  au 
détriment  du  chapitre,  soit  même  au  détriment  de  l'Evêque.  Le  fait  de 
la  non-intervention  du  chapitre  dans  la  nomination  du  curé  archiprêtre 
ou  vicaire  perpétuel  ne  prouve  donc  rien  contre  la  réalité  de  ce  dernier 
titre;  il  ne  prouve  rien  contre  la  cure  habituelle  du  chapitre,  etc.  Le  cha- 
pitre a  simplement  perdu  son  droit  de  présentation  ou  de  collation  ;  il 
avait  ce  dernier  conjointement  avec  l'évêque. 

D'autre  part,  il  résulte  de  la  cause  relative  au  chapitre  de  Tarbes  que 
les  canonicats  et  Parchiprêtre  sont  aujourd'hui  de  libre  collation  épiscopale, 
et  non  de  «  collation  simultanée  »,  comme  la  chose  aurait  lieu,  si  la  cou- 
tume n'avait  pas  prescrit,  ou  si  les  concessions  concordataires  n'exigeaient 
logiquement,  pour  l'évêque,  le    droit  exclusif  de  nomination. 

Ainsi  donc,  pour  tout  résumer  en  deux  mots,  les  curés  des  églises  ca- 
thédrales, en  France,  sont  en  général  des  vicaires  perpétuels,  inomovibles 
en  vertu  de  leur  titre  de  vicaires  perpétuels. 

*  * 

II.  —  Prières  prescrites  après  chaque  messe  basse,  différées  ou 
omises,  lorsqu'une  fonction  liturgique  suit  immédiatement  la 
messe,  ou  quand  la  messe  non  chantée  est  solennisée. 

Le  décret  général  de  Notre  Saint-Père  le  pape  Léon  XIII  prescrivant 


i 


—  22.i  — 

certaines  prières  à  réciter  «  post  missam  non  cantatam  »  semble  ne  devoir 
donnée  lieu  à  aucune  difficulté  d'interprétation  ;  et  néanmoins  plusieurs 
déclaration»  de  la  S.  Congrégation  des  Rites  sont  déjà  intervenues,  et  les 
liturgisles  ont  encore  à  exercer  leur  sagacité  pour  élucider  certains  doutes 
sur  ce  point.  Dans  une  réponse  en  date  du  23  novembre  dernier,  la  dite 
(  longrégation  avait  à  répondre  à  la  question  suivante,  qui  lui  était  adressée 
par  Mgr  l'Évêque  de  Bàle  :  «  Utrum  preces  praescriptas  in  quibusdam  ca- 
sibus,  nempe  vol  alicujus  parvœ  functionis,  vel  communionis  distribuendae, 
peracta  demum  adnexa  Missje  caeremonia  recitare  liceat,  vel  an  subsequi 
missam  semper  immédiate  debeant?»  A  ce  doute,  la  S.  Congrégation  ré- 
pondait :  «  Preces  a  S.  S.  Domino  Nostro  Tapa  Leone  XIII  praescriptee  re- 
citandae  sunt  immédiate  expleto  ultimo  evangelio  (1)  ». 

Le  décretqui  imposait  ces  prières  aux  prêtres  après  chaque  messe  basse, 
tendait  aussi  à  associer  le  peuple  chrétien  à  cette  récitation  ;  le  souverain 
Pontife  désirait  même  que  la  dite  récitation  fût  alternative  entre  le  célé- 
brant et  les  assistants.  Cette  intention  semblait  exiger  la  réponse  ou  dé- 
claration du  23  novembre  dernier  :  car  les  fidèles  auxquels  une  cérémo- 
nie particulière  ajoutée  à  la  messe  serait  restée  plus  ou  moins  indifférente 
ou  étrangère,  pouvaient  se  disperser,  et  par  conséquent  ne  prendre  aucune 
part  à  la  récitation  des  prières  j)ost  missam. 

Résulte-t-il  du  décret  cité  qu'aucune  cérémonie  liturgique,  par  exemple, 
la  bénédiction  du  saint  Sacrement,  après  la  messe  de  l'exposition,  ne  puisse- 
avoir  lieu  avant  la  récitation  des  dites  prières?  On  pourrait  en  douter,  en 
rapprochant  de  la  réponse  du  23  novembre,  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment, d'après  les  Ephemerides  liturgicx,  de  la  récitation  unique  après 
les  trois  messes  de  Noël.  Les  prières  post  missam  ne  sont  pas  une  fonction 
rigoureusement  liturgique  :  si  donc  une  cérémonie  était  annexée  à  la  messe 
comme  le  complément  liturgique  de  celle-ci,  elle  devrait  nécessairement 
avoir  la  priorité  sur  les  prières  post  missam.  Il  est  certain  que  la  commu- 
nion donnée  «  extra  missam  »  est  une  fonction  entièrement  étrangère  à  la 
messe,  ou  sans  rapport  liturgique  avec  celle-ci  ;  d'autre  part,  quelqu'autre 
«  parva  functio  »  dont  il  s'agit  dans  le  doute  proposé,  n'apparaît  pas  non 
plus  dans  ce  doute,  comme  ayant  une  certaine  connexion  avec  la  messe. 
Dès  lors  il  fallait  simplement  rappeler  et  intimer  l'obligation. 

Mais  s'il  s'agissait,  par  exemple,  d'une  messe  du  saint  Sacrement  ou 
d'exposition  que  doit  suivre  la  bénédiction,  en  serait-il  de  même  ?  La  messe 
d'exposition  n'a-t-elle  pas  une  connexion  liturgique  avec  la  bénédiction  du 
saint  Sacrement?  Cette  connexion  n'est-elle  pas  plus  intime  et  plus  rigou- 
reuse que  celle  des  prières  prescrites,  et  qui  ordinairement  doivent  être 
récitées  «immédiate  expleto  ultimo  evangelio»  ?  N'y  aurait-il  pas  lieu,  dans 
ce  cas,  à  une  exception  à  la  règle  générale,  ou  à  entendre  «  post  missam  » 
autrement  que  dans  les  cas  proposés  par  Mgr  l'Évêque  de  Bâle?  Ainsi  les 
Ephemerides  liturgicx  prétendent  qu'on  doit  omettre  les  prières  après 
une  messe  conventuelle  non  chantée,  si  celle-ci  est  suivie  de  la  récitation 
d'une  des  heures  canoniques.  Voilà  une  «  parva  functio  »  qui  non-seule- 
ment retarde,  mais  encore  exclut  les  dites  prières.  Il  en  serait  de  même 
d'une  messe  d'enterrement.  Ne  pourrait-on  pas  conclure  a  pari  dans  le  cas 
où  la  messe  célébrée  «  ante  Sacramentum  expositum  »  doit  être  suivie  delà 
bénédiction  du  saint  Sacrement?  Voilà  une  question  qui  pourrait  être  uti- 
lement proposée  à  la  S.  Congrégation. 

Du  reste,  ne  pourrait*on  pas  même  supposer  certains  cas  où  une 
messe  basse,  en  présence  du  saint  Sacrement  exposé,  devrait  être 
réputée  assez  solennelle  pour    exclure  purement    et  simplement   la  ré- 

(t)  V.  le  Canoniste,  déc.  1888,  pag.  471. 


—  2H  — 

citation  des  prières  post  missam  ?  Ceci  nous  conduit  à  reproduire 
une  réponse  de  la  ^.  Congrégation  des  Rites  à  une  question  re- 
lative à  la  messe  conveniuelle  :  «  Utrum  miss*  conventuales  sine  cautu 
cousiderari  possint  velut  solemnes,  sive  (juoad  preces  in  fine  mi$sSE  in 
mandatoS.S.  D  N.  Leonis  Papui  XIII  reeitandas,s\ve  quoadnumerum 
cereorumin  altari  accendendorum?  Uesp.  Affirmative».  Ce  décret  est  re- 
produit, sans  indication  de  date,  par  les  Ephemerides  liluryicw,  qui  di- 
sent en  note  :  «  Hoc  decretum  est  adhuc  ineditum,  et  versatur  circa  du- 
bium  VIIm  ».  Ainsi  les  messes  non  chantées,  qui  peuvent  être  considé- 
rées «  velut  solemnes  »,  excluent  les  prières  «  post  missam  »  ;  mais  il 
reste  au  moins  douteux  que  toute  messe  basse  solennisée  d'une  manière  ou 
de  l'autre  puisse  être  assimilée  à  la  messe  conventuelle. 


III.   —  Le  marbre  est-il  la  matière  obligatoire  des  pierres  d'auttl! 

Cette  question  a  été  discutée  au  sein  de  l'Académie  liturgique  de  Rome, 
dans  sa  séance  du  14  janvier  4888.  On  peut  voir  dans  les  Êphemeri-fcs 
liturgiese  le  rapport  qui  a  été  fait  sur  la  dite  question  (1).  Il  suffira  d'in- 
diquer la  réponse  ou  la  conclusion,  car  cette  réponse  ne  pouvait  guère 
être  douteuse,  puisqu'elle  avait  déjà  été  fournie  par  certaines  décisions  de 
la  S.  Congrégation  des  Rites.  Et  d'abord,  la  rubrique  générale  du  Missel, 
titre  xx,  déclare  d'une  manière  générale  «  Altare lapideum  esse  dé- 
bet »  ;  et  cette  rubrique  s'applique  certainement  aux  autels  fixes  comme 
aux  autels  portatifs;  elle  semble  exclure  uniquement  les  autels  en  bois, 
autrefois  en  usage  :  il  résulte  de  là  que  toute  espèce  de  pierre  véritable, 
à  l'exclusion  du  ciment  ou  de  toute  autre  composition  semblable  ou  pierre 
artificielle,  est  matière  apte  à  la  consécration  licite  des  autels  ;  mais  il  est 
nécessaire  que  la  pierre  naturelle  soit  dure  et  compacte,pour  être  employée 
légitimement  à  la  confection  des  autels.  La  S.  Congrégation  des  Rites, 
dans  une  réponse  du  24  novembre  1885,  qui  ne  figure  pas  dans  le  dernier 
appendice  à  la  collection  de  Gardellini,  déclare  que  «  arae  seu  altaria  por- 
tatilia,  quae  constant  in  vero  lapide  duro  et  compacto,  etsinon  marmoreo, 
idonea  haberi  debent  ;  quaeautem  confecta  sunt  ex  lapide  puniceo,sive  ex 
gypso,  sive  ex  alia  simili  materia,  iilicita  prorsus  sunt  ».  Cette  réponse 
pourrait  être  révoquée  en  doute,  pour  la  raison  qui  vient  d'être  indiquée  ; 
mais  une  autre  déclaration,  certainement  authentique,  du  29 avril  1887,  ne 
diffère  pas  de  celle-là. 

Il  est  donc  certain  qu'il  n'y  a  aucune  nécessité  à  employer  le  marbre 
pour  les  autels  portatifs  ou  pierres  d'autel  ;  toute  pierre  non  artificielle, 
qui  est  assez  solide  et  compacte,  est  une  matière  valide  et  licite. 

(1)  Avril,  1889.  p.  203-208. 


IMPRIMATUR. 

S.  Deodati,  die  10  Maii  1889. 
Sublon,  Vicarius  Capitularis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  Nézan. 


I 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 


I38«  LIVRAISON—  JUIN  188» 


I.  —  La  Déclaration  de  1789  en  face  des  vrais  principes  du  droit  naturel. 

II.  —  De  la  publication  du  décret  Tametti. 

III.  —  Acta  Sanctte  Sedis.  —  1°  Lettres  de  S.  S.  relatives  aux  Universités 
catholiques  de  Québec  et  de  Washington.  —  2°  S.  C.  du  Concile.  Milan.  Curé 
privé  de  sa  paroisse.  —  Todi.  Binage.  —  3°  S.  C.  des  Évêques  et  Réguliers. 
Pensions  sur  des  bénéfices  paroissiaux.  —  4°  S.  C.  des  Indulgences.  Prière 
indulgenciée.  —  5°  S.  C.  de  l'Index.  Livre  mis  à  l'Index.  —  6°  S.  C.  des  Rites. 
Divers  décrets. 

IV.  —  Renseignements  :  1°  Comment  faut-il  inscrire  au  baptême  les  enfants 
issus  d'une  union  civile,  quand  la  femme  est  divorcée?  2°  Des  messes  basses 
de  Requiem  pour  les  pauvres,  présente  corpore.  —  3°  Peut-on,  dans  certains 
cas,  donner  la  sainte  communion  sous  l'espèce  du  vin,  sans  une  autorisation 
spéciale  du  Siège  apostolique  ?  4°  Pouvoirs  du  vicaire  capitulaire  touchant  l'é- 
rection des  nouveaux  monastères  de  religieuses. 


I.  -  LA  DÉCLARATION  DE  1789 

EN  FACE  DES  VÉRITABLES  PRINCIPES  DU    DROIT    NATUREL. 

La  Loi  :  art.  V  et  VI» 

Après  avoir  faussé  tous  les  principes  du  droit  naturel  tou- 
chant la  liberté,  le  but  de  l'association  politique  et  la  souve- 
raineté temporelle,  la  Déclaration  aborde  la  notion  de  la  loi. 
Est-elle  plus  heureuse  sur  ce  point  ?  C'est  ce  que  nous  allons 
examiner  sans  aucun  parti  pris  d'appréciation  sévère,  et  en 
distinguant  d'ailleurs  des  erreurs  formelles  les  simples  confu- 
sions doctrinales.  A  l'aide  des  seules  lois  de  la  logique  et  de 
'équité  naturelle,  il  sera  facile  de  préciser  le  système  politique 

138'  Livr.,  Juin  1889  .  15 


—  226  — 

et  moral  des  rédacteurs  de  la  Déclaration,  et  finalement  de  le 
ramener  à  sa  valeur  réelle. 

Dans  les  deux  articles  consacrés  à  définir  la  nature  et  l'objet 
de  la  loi,  lesdits  rédacteurs  se  sont  encore  placés,  et  d'une 
manière  peu  équivoque,  au  point  de  vue  de  l'athéisme.  On 
pourrait  néanmoins  se  demander  si  l'aveuglement,  l'inconsé- 
quence et  les  préoccupations  étroites  qui  fascinaient  les  esprits, 
n'ont  pas  eu  plus  de  part  à  ces  théories  athées  que  l'impiété 
elle-même.  Quoi  qu'il  en  soit  à  cet  égard,  l'inflexible  logique 
rend  pleinement  évidente  la  connexion  des  «  principes  de  1889  » 
avec  l'athéisme  ;  et  les  faits  postérieurs  ont  mis  ce  rapport  en 
pleine  lumière,  puisque  le  mot  d'athéisme  légal  est  devenu  la 
formule  sacramentelle  des  gouvernants  issus  de  la  révolution. 
Nous  aurons  donc  nécessairement  une  notion  de  la  loi  qui  fera 
abstraction  de  Dieu  et  ne  tiendra  aucun  compte  d'un  droit  supé- 
rieur à  la  loi  civile. 

Il  importe  de  constater  d'abord  que  la  Déclaration  prend  le 
ferme  de  loi  dans  le  sens  le  plus  absolu  et  le  plus  universel, 
bien  qu'elle  n'ait  en  vue  que  la  seule  loi  civile;  toujours  elle 
insinue  que  cette  seule  loi  civile  peut  assigner  des  bornes  à  la 
liberté  humaine,  et  régler  ou  limiter  l'honnêteté  ou  la  rectitude 
des  actes  de  l'homme.  Il  y  a  conséquemment  dans  ce  concept, 
qui  identifie  toute  loi  avec  la  loi  civile,  des  obscurités  et  des 
confusions  :  des  obscurités,  parce  qu'on  ne  laisse  pas  même 
entrevoir  le  principe  de  la  distinction  des  lois  «  ex  parte  auc- 
toris  j>  ;  des  confusions,  puisque  l'idée  générale  de  la  loi  est 
ramenée  à  la  notion  spéciale  des  prescriptions  édictées  par  le 
pouvoir  civil,  et  qu'en  dehors  de  cette  légalité,  on  ne  semble  re- 
connaître aucun  droit  proprement, dit. 

Mais  il  n'y  a  pas  seulement  des  obscurités  et  des  confusions 
dans  l'esprit  des  faux  philosophes  de  1789  :  leur  cerveau  est 
encore  hanté  par  des  •  erreurs  aussi  graves  que  nombreuses, 
aussi  obstinées  que  perverses,  touchant  le  point  qui  nous 
occupe.  Toutefois,  avant  de  signaler  en  détail  ces  erreurs  palpa- 
bles, en  soumettant  à  une  sévère  analyse  les  articles  V  et  VI 
de  la  Déclaration,  il  ne  sera  pas  inutile  de  rappeler  certains 
principes  absolument  évidents  du  droit  naturel,  qui  régissent 
la  question  présente  ;  et  ce  sera  à  la  lumière  de  ces  principes 
que  nous  mettrons  à  nu  lesdites  erreurs. 
Pour  définir  maintenant  la  loi  au  point  de  vue    du    droit 


—  227  — 

naturel,  il  est  évident  que  l'on  doit  tirer  cette  définition  de  la 
nature  même  des  choses  ;  or  il  est  de  la  nature  ou  de  l'essence 
de  toute  loi  d'être  une  direction  régulière  vers  un  bien  réel, 
honnête  ou  utile.  Nul  ne  peut,  sans  fermer  les  yeux  à  l'évi- 
dence, nier  que  la  loi  ne  soit  essentiellement  une  direction  im- 
primée aux  volontés  individuelles;  nul  ne  saurait,  sans  montrer 
une  ignorance  grossière,  méconnaître:  l°que  cette  direction  doit 
être  juste  ou  rationnelle,  et  non  seulement  arbitraire  et  con- 
ventionnelle; 2°  que  le  but  ou  le  terme  de  cette  direction  ne 
saurait  être  qu'un  bien  honnête  ou  utile.  Oserait-on  prétendre 
que  les  individus  peuvent  être  obligés  «  moralement  »  à  pour- 
suivre ce  qui  est  essentiellement  nuisible  à  leur  nature  ration- 
nelle et  corporelle  ? 

Il  faut  donc  reconnaître  que  la  loi,  prise  dans  toute  sa  géné- 
ralité, est  ordinatio  rationis  ad  bonum  ;  il  faut  admettre  que  ce 
bien  peut  être  honnête  ou  seulement  utile,  selon  qu'il  répond  à 
l'ordre  universel  de  la  nature  raisonnable,  ou  à  l'ordre  particu- 
lier de  telle  société. 

Le  droit  naturel  nous  dit  aussi  que  toute  loi  suppose  une  rai- 
son supérieure  qui  dirige,  et  des  raisons  dépendantes  qui  sont 
dirigées  ;  il  nous  montre  que  cette  raison  dirigeante  doit  être 
physiquement  ou  moralement  une,  puisque  la  loi  est  une  direc- 
tion «  uniforme  »  imprimée  à  tous  les  membres  de  la  société; 
enfin  il  déclare  que  la  loi,  conduisant  à  un  bien  stable,  à  une  fin 
constante,  tous  les  individus  qu'elle  régit,  doit  être  elle-même 
stable  ou  constante,  et  non  une  simple  prescription  transitoire  et 
accidentelle. 

Voilà  ce  qui  a  été  admis  à  toutes  les  époques  et  dans  tous  les 
lieux  par  les  vrais  philosophes,  les  moralistes  sérieux  et  les  juris- 
consultes dignes  de  ce  nom  ;  voilà  aussi  ce  que  les  auteurs  de 
la  Déclaration  paraissent  avoir  méconnu.  Ils  n'ont  pas  voulu  re- 
connaître non  plus  que  la  loi,  envisagée  dans  son  principe  pro- 
chain ou  sa  cause  efficiente,  admet  nécessairement  des  distinc- 
tions, et  que  la  loi  civile  n'est  pas  toute  loi  ou  l'aspect  unique 
de  ce  qui  a  caractère  de  loi.  N'est-il  pas  évident  pour  tous  que 
la  nature  est  le  principe  prochain  de  la  loi  naturelle,  et  que  celle- 
ci  oblige  par  elle-même,  indépendamment  de  toute  promulgation 
par  le  pouvoir  civil?  En  dehors  des  athées  ou  de  quelques  esprits 
dépravés,  très  rares  dans  le  monde,  tous  reconnaissent  des  lois 
divines,  qui  émanent  immédiatement  de  Dieu;  et  les  chrétiens 


-  228  — 

admettent,  outre  les  lois  divines,  des  lois  ecclésiastiques,  dont  le 
principe  est  une  autorité  étrangère  à  la  souveraineté  civile  et 
indépendante  de  celle-ci.  Il  est  donc  impossible  de  ne  pas  avouer 
que  la  loi  admet  des  distinctions  a  ratione  causse  efficientis  »,  et 
que  la  volonté  humaine  n'a  pas  pour  seule  règle  morale  et  juri- 
dique ici-bas  la  loi  civile. 

Art.  V.  «  La  loi  n'a  le  droit  de  défendre  que  les  actions  nui- 
«  sibles  à  la  société.  Tout  ce  qui  n'est  pas  défendu  par  la  loi  ne 
«  peut  être  empêché,  et  nul  ne  peut  être  contraint  à  faire  ce 
«  qu'elle  n'ordonne  pas  ». 

La  Déclaration  parle  ici  de  la  loi  comme  elle  a  parlé  de  la 
liberté,  c'est-à-dire,  d'une  manière  absolument  générale.  On  voit 
d'une  manière  indubitable,  par  l'ensemble  de  ce  document,  qu'il 
s'agit  de  formuler  les  principes  les  plus  universels  ou  les  notions 
absolument  primordiales  de  la  liberté,  de  la  société  et  de  la  loi  : 
c'est  pourquoi  le  terme  de  «  loi  »  doit  être  pris  en  réalité,  non 
seulement  selon  la  signification  usuelle  ou  restreinte  de  «  loi 
civile  »,  mais  encore  selon  son  concept  le  plus  universel.  Néan- 
moins nos  législateurs  philosophes,  après  s'être  placés  au  point 
de  vue  le  plus  abstrait,  subissent  tout  de  suite  la  séduction  de 
leurs  idées  préconçues,  de  leurs  fantômes  si  familiers  de  la  liberté 
et  de  la  tyrannie,  et  perdent  de  vue  leur  plan  primitif  ;  ils  ramè- 
nent l'idée  de  loi  non  seulement  à  celle  de  loi  civile,  mais  encore 
à  la  seule  notion,  d'ailleurs  confuse  et  inadéquate,  des  «  lois 
prohibitives  ».  On  voit  toujours  apparaître  la  même  confusion 
d'idées  et  de  doctrine,  sous  la  préoccupation  d'affranchir  les  peu- 
ples de  «  la  tyrannie  »  royale. 

Il  est  donc  manifeste,  en  premier  lieu,  que  la  Déclaration  ne 
donne  nullement  la  vraie  notion  de  la  loi,  et  que  les  rédacteurs 
de  ce  manifeste,  toujours  fascinés  par  le  spectre  d'une  tyrannie 
imaginaire,  ne  semblent  pas  même  avoir  entrevu  la  vraie  fin 
intrinsèque  de  la  chose  qu'ils  veulent  définir.  Ils  reviennent  per- 
pétuellement à  leur  rêve  de  liberté  illimitée,  et  ne  peuvent  par 
là  même  qu'aboutir  à  des  notions  purement  négatives  de  tous 
les  principes  fondamentaux  qu'ils  invoquent.  La  loi  ne  saurait 
conséquemment  leur  apparaître  que  dans  ses  rapports  avec  cette 
liberté  qu'elle  limite  et  restreint,  et  l'idée  positive  du  bien  com- 
mun, comme  fin  intrinsèque  de  toutes  les  lois,  n'est  nulle  part 
indiquée,  ni  même  insinuée.  Voilà  pourquoi  le  côté  négatif  ou 


—  229  — 

prohibitif  a  seul  attiré  leur  attention;  et  il  faut  encore  ajouter 
que  le  seul  côté  utilitaire  apparaît  dans  ce  caractère  prohibitif, 
de  telle  sorte  que  le  côté  moral  ou  la  prohibition  du  mal,  comme 
tel,  est  absolument  négligé.  Il  fallait  écarter  ce  qui  est  «  nuisi- 
ble j»,  et  non  précisément  ce  qui  est  immoral,  injuste,  inique. 
Le  sens  moral  fait  complètement  défaut  chez  les  auteurs  de  la 
Déclaration. 

Commençons  l'analyse  du  présent  article  V  par  la  première 
proposition,  qui  a  le  caractère  d'antécédent  ou  de  principe.  La 
loi,  même  purement  civile,  se  borne-t-elle  en  réalité  à  défen- 
dre ce  qui  est  nuisible  à  la  société,  sans  pouvoir  indiquer  le  bien 
à  atteindre,  ou  sans  être  jamais  «  directive  »?  On  a  dit  plus  haut, 
avec  tous  les  philosophes  et  les  jurisconsultes,  que  la  fin  de  la 
loi  est  un  bien  honnête  ou  un  bien  utile  :  or  le  présent  article 
semble  supprimer  le  bien  honnête  comme  fin  de  la  loi,  et  n'ad- 
mettre que  le  seul  bien  utile,  etencore  au  seul  point  de  vue  de  son 
contraire,  le  «  nuisible  »  ;  la  loi  pourra  uniquement  écarter  ou 
défendre  ce  qui  est  nuisible  à  la  cité,  et  non  ce  qui  est  contraire 
à  l'ordre  moral,  premier  bien  des  sociétés  comme  des  indivi- 
dus. Le  fantôme  de  la  liberté  a  fait  perdre  complètement  de  vue 
l'idée  des  lois  directives  :  «  La  loi  n'a  le  droit  de  défendre  que 
les  actions  nuisibles  à  la  société  ».  Ne  pourrait-on  pas  faire  re- 
marquer encore  que  le  terme  «  nuisible  »  semble  être  employé 
uniquement  pour  signifier  ce  qui  porte  atteinte  au  bien  matériel, 
et  non  au  bien  moral  des  individus?  Liberté  illimitée  aux  prises 
avec  les  lois  qui  la  restreignent,  bien  matériel  et  jouissances  phy- 
siques des  citoyens  entravés  par  une  organisation  sociale  odieuse: 
telle  est  la  mesure  des  hautes  conceptions  philosophiques  que 
révèlent  les  auteurs  delà  Déclaration. 

Le  conséquent  de  l'article  V  ou  les  deux  propositions  déduites 
du  principe  que  l'on  vient  d'analyser,  laissent  aussi  à  désirer 
sous  le  rapport  de  la  précision  :  1°  <r  Tout  ce  qui  n'est  pas  dé- 
fendu par  la  loi,  ne  peut  être  empêché  ».  Il  y  aurait  beaucoup  à 
dire  sur  ce  point  ;  mais  à  quoi  bon  étendre  cette  analyse,  en  des- 
cendant à  des  notions  secondaires  ?  Il  suffira  de  faire  observer 
d'abord  que  celte  déduction,  d'ailleurs  logique,  n'a  jamais  été 
plus  négligée  que  par  ses  auteurs  :  jamais,  en  effet,  les  violen- 
ces injustes,  les  vexations  arbitraires,  en  dehors  de  toute  loi  et 
de  tout  droit,  n'ont  été  plus  fréquentes  et  plus  atroces  que  dans 
la  période  qui  a  suivi  la  Déclaration.  Mais  négligeons  les  faits 


—  230  — 

ou  les  convictions  pratiques  des  législateurs  de  1789;  il  importe 
au  moins  de  constater  que  les  prohibitions  portées  par  le  droit 
divin,  le  droit  ecclésiastique  et  même  le  droit  naturel,  n'existent 
pas  aux  yeux  desdits  législateurs. 

2°  «  Nul  ne  peut  être  contraint  »,  poursuit  la  Déclaration,  <r  à 
faire  ce  qu'elle  (la  loi)  n'ordonne  pas.  »  Silaprernière  proposition 
simple  du  conséquent  est  assez  légitimement  déduite,  la  seconde 
n'a  pas  le  même  mérite,  puisqu'elle  passe  des  lois  prohibitives  aux 
lois  préceptives,  dont  il  n'a  pas  été  fait  mention  ;  bien  plus,  ces 
lois  semblaient  exclues  par  la  notion  même  de  la  loi,  telle  que 
l'entendaient  les  rédacteurs  du  célèbre  formulaire  doctrinal, 
si  cher  à  la  démocratie  contemporaine.  Quant  à  la  vérité  de  cette 
proposition  en  elle-même,  nous  n'avons  pas  à  la  discuter  ;  il 
suffit  de  rappeler  que  ladite  proposition  suppose  encore  que  tout 
droit  et  toute  obligation  reposent  sur  la  seule  légalité  civile,  et 
qu'il  n'existe  aucun  pouvoir,  aucune  société  pouvant  imposer 
des  obligations  et  réclamer  l'intervention  du  pouvoir  coercitif  de 

la  société  civile,  etc. 

* 

Art.  VI.  <r  La  loi  est  l'expression  de  la  volonté  générale.  Tous 
«  les  citoyens  ont  le  droit  de  concourir  personnellement  ou  par 
<r  leurs  représentants  à  sa  formation.  Elle  doit  être  la  même 
«  pour  tous,  soit  qu'elle  protège,  soit  qu'elle  punisse.  Tous  les 
«  citoyens,  étant  égaux  à  ses  yeux,  sont  également  admissibles 
<  à  toutes  dignités,  places  et  emplois  publics,  selon  leur  capa- 
«  cité,  et  sans  autre  distinction  que  celle  de  leurs  vertus  et  de 
«  leurs  talents  ». 

Cet  article  donnerait  lieu  aussi  à  de  nombreuses  remarques, 
tant  au  point  de  vue  du  fait  que  du  droit  ;  mais  il  ne  s'agit  pas 
ici  de  discuter  les  doctrines  en  elles-mêmes  et  dans. leur  appli- 
cation, car  il  faudrait  pour  cela  de  longs  traités.  A  quoi  bon  expo- 
ser et  réfuter,  à  l'occasion  des  diverses  propositions  simples  ren- 
fermées dans  cet  article  toute  la  théorie  inepte  du  Contrat  social, 
les  questions  aujourd'hui  si  banales  du  suffrage  universel,  de 
la  coopération  médiate  ou  immédiate,  directe  ou  indirecte,  de 
tous  les  citoyens  à  la  confection  des  lois,  etc  ?  Bornons-nous 
donc  à  quelques  observations. 

La  première  proposition  fait  apparaître  la  souveraineté  du 
peuple  :  la  volonté  générale  sera  désormais  le  seul  législateur. 
On  sait  aujourd'hui,   par  une  lamentable    expérience,    ce  que 


i 


—  2rîl  — 

valent  ces  théories,  et  comment  elles  ont  toujours  été  appliquées  ; 
on  a  constaté  jusqu'à  l'évidence  qu'elles  ne  sont  autre  chose 
que  des  formules  menteuses,  dont  se  servent  d'habiles  exploi- 
teurs du  peuple,  qui  prétendent  agir  au  nom  du  peuple,  sans  se 
soucier  d'ailleurs  ni  du  bien  ni  des  volontés  du  peuple.  Le  peuple 
est  toujours  représenté,  mais  jamais  servi  ;  toujours  souverain, 
mais  toujours  asservi  ;  toujours  législateur,  mais  constamment 
opprimé  par  ses  propres  lois,  etc.  En  l'ait,  la  loi  sera  l'expres- 
sion de  la  volonté  générale,  en  tant  que  cette  volonté  se  con- 
formera à  celle  des  gouvernants  du  jour.  Aussi  ces  derniers  ne 
parlent-ils  plus  de  scruter  la  ce  volonté  du  peuple  d,  mais  seule- 
ment de  «  faire  l'éducation  politique  du  peuple  ». 

Il  est  inutile  de  rappeler  que  si  la  loi  est  faite  pour  tous,  elle 
n'est  pas  faite  «  par  tous  »  ;  elle  n'émane  pas  des  subordonnés, 
mais  d'une  volonté  supérieure;  elle  tend  au  bien  du  peuple  ou 
au  bien  public,  mais  n'est  pas  nécessairement  un  plébiscite. 
Le  système  des  fictions  juridiques,  qui  invoque  à  tout  propos  la 
souveraineté  du  peuple,  a  toujours  été  celui  dans  lequel  on  a 
moins  tenu  compte  des  véritables  intérêts  et  des  aspirations  réelles 
du  peuple.  N'est-il  pas  évident  qu'il  est  difficile  de  trouver  une 
époque  pendant  laquelle  la  liberté  des  communes,  des  familles  et 
des  individus  a  été  aussi  restreinte  qu'aujourd'hui?  Ne  semble- 
t-il  pas,  à  cette  heure,  qu'une  partie  de  la  France  soit  vraiment 
asservie  par  l'autre?  Celle-ci  recueille  tous  les  avantages  so- 
ciaux, possède  tous  les  emplois  publics,  et  ne  semble  occupée 
qu'à  édicter  des  lois  d'asservissement  pour  les  catholiques.  Ne 
discute-t-on  pas  sur  les  avantages  ou  les  inconvénients  d'une 
<r  république  fermée  »  ou  d'une  «  république  ouverte  »,  pour 
conclure  toujours  que  les  seuls  clients  des  élus  ou  des  oligarques 
du  jour,  seront  admis  aux  charges  publiques,  aux  avantages 
qui  devraient  être  assurés  à  tous  les  citoyens?  Jamais  donc  la 
loi  n'a  été  moins  l'expression  de  la  volonté  générale,  qu'aux 
époques  où  l'on  proclame  plus  haut  les  «  immortels  principes 
de  1889  d. 

En  se  plaçant  donc  au  point  de  vue  du  fait,  il  est  démontré 
par  une  expérience  non  équivoque  que  l'article  VI  de  la  Décla- 
ration est  une  contre-vérité,  une  fiction  juridique,  dont  on  use 
au  besoin  contre  les  autres,  sans  se  préoccuper  d'ailleurs  d'en 
tenir  compte  soi-même  dans  l'ordre  pratique.  La  loi  sera  toujours 
réputée   «  l'expression  de  la  volonté  générale  »,  lors  même 


—  232  — 

qu'elle  est  odieuse  et  nuisible  à  la  grande  majorité  des  citoyens  ; 
elle  est  réputée  «  la  même  pour  tous  »,  alors  qu'il  est  évi- 
dent aux  yeux  de  tous  qu'elle  est  faite  uniquement  pour  ou 
contre  quelques-uns.  On  répétera  imperturbablement  que  «  tous 
les  citoyens  sont  égaux  devant  la  loi,  également  admissibles  aux 
dignités,  places  et  emplois  publics  »,  etc.,  dans  le  moment  même 
où  l'on  proclame  hautement  l'exclusion  de  tous  ceux  qui  n'ont 
point  assez  de  confiance  dans  l'avenir  et  la  valeur  de  <r  nos  ins- 
titutions ».  Mais  laissons  lefaitdecôté,  car  il  nous  importe  peu, 
et  nous  n'y  touchons  que  pour  signaler  les  inconséquences  per- 
pétuelles des  hommes.  Disons  donc  qu'au  point  de  vue  du  droit 
naturel,  on  doit  affirmer,  touchant  l'art.  VI  de  la  Déclaration  : 

1°  Que  la  loi  n'est  point  l'expression  de  la  volonté  générale, 
sinon  dans  les  démocraties  pures,  si  celles-ci  pouvaient  exister, 
mais  qu'elle  est  l'expression  d'une  volonté  supérieure,  ayant  elle- 
même  pour  fin  de  ses  actes  législatifs  le  «  bien  général  >  ; 

2°  Que  les  citoyens  ne  concourent  personnellement  à  la  con- 
fection des  lois  que  dans  les  démocraties  pures,  et  non  dans  les 
autres  formes  légitimes  de  gouvernements  :  les  rédacteurs  de 
la  Déclaration  ont  toujours  fait  confusion  entre  légiférer  «  pour  le 
peuple  j>  ou  en  vue  du  bien  commun,  et  légiférer  <r  par  le  peu- 
ple >,  c'est-à-dire  par  l'intervention  personnelle  de  tous  les 
citoyens. 

3°  Les  deux  dernières  propositions  de  l'article  VI  peuvent 
être  admises  dans  une  certaine  mesure,  ou  sont  vraies  secun- 
dum  quid.  La  première  de  ces  propositions,  en  tant  qu'elle 
vise  les  privilèges  du  clergé  et  de  la  noblesse,  pèche  certaine- 
ment par  excès,  puisque  certains  t  privilèges  j>  du  clergé  re- 
posent sur  le  droit  divin,  et  par  conséquent  sont  supérieurs  à 
toute  législation  civile.  Que  les  lois  soient  appliquées  uniformé- 
ment à  tous  ceux  qu'elles  concernent  légitimement,  rien  de  plus 
juste  ;  mais  que  les  lois  civiles  soient  uniformes,  en  ce  sens 
qu'elles  détruisent  arbitrairement  toutes  les  immunités  du  clergé, 
tous  les  droits  les  plus  sacrés  de  la  famille,  toutes  les  distinc- 
tions légitimement  acquises  et  tous  les  droits  individuels,  voilà 
qui  est  simplement  faux  et  inique.  Ainsi  donc  il  reste  vrai  que 
la  loi  doit  être  respectée  et  observée  par  tous,  quand  elle  est 
juste  et  qu'elle  tend  réellement  au  bien  commun,  mais  non  quand 
elle  est  injuste  et  destructive  des  droits  légitimes,  quand  elle 


—  233  — 

tend  à  l'avantage  exclusif  d'une  secte  et  à  l'oppression  du  grand 
nombre  ou  des  seuls  honnêtes  gens. 

La  dernière  proposition,  qui  déclare  «  tous  les  citoyens  éga- 
lement admissibles  à  toutes  dignités,  places  et  emplois  publics, 
selon  leur  capacité,  et  sans  autre  distinction  que  celle  de  leurs 
vertus  et  de  leurs  talents  »,  est  admissible  dans  sa  généralité  : 
comme  proposition  spéculative,  elle  ne  renferme  rien  de  con- 
traire à  la  justice,  à  la  droite  raison,  à  l'ordre  essentiel  des 
choses  ;  comme  déclaration  pratique,  elle  portait  directement  at- 
teinte à  certains  privilèges  inhérents  à  un  état  de  choses  légi- 
time en  lui-même,  mais  qui  en  somme  n'avait  rien  d'absolu 
et  de  nécessaire.  Ces  privilèges,  il  est  vrai,  n'étaient  nullement 
contraires  à  la  bonne  administration  des  choses  et  au  gouverne- 
ment intègre  des  personnes  ;  ils  pouvaient  être,  au  contraire,  une 
garantie  d'aptitude  spéciale,  puisque  l'éducation  de  famille  elle- 
même  préparait  à  certains  offices  ;  mais  il  est  certain  que  le  con- 
cept abstrait  d'une  bonne  organisation  sociale  n'exige  nullement 
ces  privilèges  ou  que  telles  fonctions  publiques  soient  exclusive- 
ment le  lot  de  telles  familles.  Une  dépossession  violente  pouvait 
être  une  injustice;  mais  l'égalité  dont  il  s'agit  dans  cette  der- 
nière partie  del'article  VI,  reste  bonne  et  équitable  en  elle-même. 


DE  LA  PUBLICATION  DU  DÉCRET  TAMETSI 


La  longue  et  intéressante  cause  de  Limbourg,  que  les  lecteurs 
du  Canoniste  ont  eue  sous  les  yeux  dans  le  dernier  numéro  de  la 
revue,  a  attiré  notre  attention  sur  la  publication  du  célèbre 
décret  du  concile  de  Trente  connu,  d'après  le  mot  initial,  sous 
le  nom  de  décret  Tamelsi  (1).  C'est  le  texte  par  lequel  le  con- 
cile a  établi  l'empêchement  dirimant  de  clandestinité  au  mariage, 
en  prescrivant  comme  essentielle  et  indispensable  la  présence 
du  propre  curé  et  de  deux  témoins.  Cette  innovation  a  eu  une 
immense  influence,  et  le  décret  Tametsi  est  certainement  l'un 
des  points  les  plus  importants  de  la  réforme  entreprise  par  le 
grand  et  saint  concile  de  Trente. 

(l)Sess.  XXIV,  d«  Réf.  mat.,  c.  I. 


—  234  — 

Le  but  que  s'est  proposé  le  concile  a  été  de  parer  aux  graves 
inconvénients  des  mariages  clandestins.  Le  mariage,  même  élevé 
par  Notre-Seigneur  à  la  dignité  de  sacrement,  n'en  demeure 
pas  moins  un  contrat,  dont  la  validité  dépend  du  concours  de 
deux  volontés  non  légitimement  empêchées.  Il  s'ensuit  que  l'é- 
change de  consentement,  par  lequel  un  homme  et  une  femme  se 
donnent  l'un  à  l'autre  en  tant  que  mari  et  femme,  suffit  pour 
constituer  le  contrat  de  mariage,  et  entre  chrétiens  le  sacre- 
ment de  mariage,  pourvu  qu'aucun  des  deux  ne  soit  lié  par  une 
incapacité  juridique.  Mais,  théoriquement  et  a  priori,  aucune 
solennité  extérieure  n'est  requise  à  peine  de  nullité  :  les  maria- 
ges contractés  sans  témoins  peuvent  être  défendus,  et  l'étaient  en 
effet  avant  le  concile  de  Trente  ;  ils  n'étaient  pas  nuls.  Aussi  le 
concile  commence-t-il  par  reconnaître  et  proclamer  hautement 
la  validité  de  ces  sortes  de  mariages  ;'«  Tametsi  dubitandum  non 
«  est  clandestina  matrimonia,  libero  contrahentium  consensu 
c  facta,rata  etvera  esse  matrimonia,  quamdiu  Ecclesia  ea  irrita 
«  non  fecit  ». 

*  * 

Toutefois  le  mariage  est  un  acte  qui  intéresse  trop  directe- 
ment la  société  tout  entière,  pour  qu'elle  ne  l'entourepas  de 
solennités  spéciales,  dans  le  but  de  lui  assurer  une  notoriété 
suffisante.  Il  faut  que  les  unions  légitimes  soient  en  honneur,  et 
ne  puissent  être  confondues  avec  les  unions  passagères,  irrégu- 
liéres  et  coupables,  que  la  loi,  aussi  bien  que  la  conscience 
publique,  doit  désapprouver  et  même  flétrir.  Il  est  nécessaire 
que  la  légitime  descendance  des  familles  soit  facile  à  constater, 
que  les  innombrables  questions  qui  se  rattachent  à  la  parenté, 
puissent  être  résolues  sans  litiges  et  procès  souvent  honteux  ; 
en  unmot,  que  l'on  garantisse  autant  que  possible  l'honneur  et  la 
stabilité  du  mariage  et  de  la  famille.  Ces  résultats  ne  sont 
atteints  que  si  Ton  fait  du  mariage  un  acte  public  et  solennel. 
C'est  ce  qu'on  a  fait  partout  et  toujours:  partout  l'on  voit  inter- 
venir dans  la  célébration  régulière  du  mariage,  à  différents 
titres  cependant,  les  parents,  les  ministres  du  culte  et  des 
témoins.  L'Église  ne  pouvait  agir  autrement,  et,  dès  la  plus 
haute  antiquité,  les  mariages  des  fidèles  étaient  accompagnés  de 
rites  solennels  et  religieux. 

Le  but  de  ces  cérémonies  n'était  pas  seulement  d'attirer  la 
bénédiction  de  Dieu  sur  les  unions  des  fidèles,  mais  aussi  d'en 


—  235  — 

assurer  la  publicité  et  la  notoriété.  C'est  clans  ce  but  et  pour 
faciliter  la  découverte  des  empêchements,  que  le  concile  de 
Latran,  célébré  sous  Innocent  III,  renouvelle  la  défense  déjà 
portée  contre  les  mariages  clandestins,  et  transforme  en  loi 
générale  l'usage  des  bans  ou  publications  :  «  Praedecessorum 
«  nostrorum  vestigiis  inhœrendo,  clandestina  conjugia  peni- 
«  tus  inhibemus  ;  prohibentes  etiam  ne  quis  sacerdos  talibus 
«  interesse  praesumat  »  (1).  Toutefois,  le  concile  de  Latran 
n'avait  prononcé  aucune  nullité,  il  n'avait  décrété  aucune  in- 
capacité, et  les  mariages  clandestins,  pour  être  moins  fré- 
quents, ne  disparurent  pas  ;  bientôt  ils  redevinrent  plus  nom- 
breux et  produisirent  d'incroyables  désordres  dont  il  est  facile 
de  se  rendre  compte.  Le  cardinal  de  Lorraine,  dans  son  discours 
au  concile,  les  énuméra  longuement.  Pallavicini  résume  en  ces 
termes  les  paroles  du  célèbre  orateur  :  «  Quant  aux  mariages 
«  clandestins,  il  dit  que,  quand  même  on  n'aurait  pas  égard  à 
a  l'injure  qui  en  résultait  pour  Dieu,  il  suffisait  de  faire  atten- 
«  tion  à  ce  qu'en  souffrait  la  société,  pour  reconnaître  qu'il  était 
«r  non  seulement  utile,  mais  nécessaire  de  les  déclarer  nuls  ; 
<t  qu'autrement  on  perdait  tous  les  biens  qui  reviennent  à  la 
«  république  de  l'institution  des  mariages  légitimes,  et  de  la 
«  défense  de  ceux  qui  n'ont  aucun  fondement  ;  que  ces  biens 
«  étaient  au  nombre  de  quatre  :  l'union  des  parents,  la  foi  con- 
«  jugale,  les  enfants,  et  la  grâce  du  sacrement  ;  que  l'union  des 
<r  parents  était  troublée,  parce  que  ces  sortes  de  mariages  deve- 
«  naient  le  plus  souvent  une  occasion  de  discorde  ;  que  la  foi 
«  conjugale  était  violée,  parce  que  le  mari,  pouvant  à  sa  fan- 
er taisie  nier  l'existence  du  lien  qu'il  avait  contracté,  le  rompait 
«  souvent  en  effet,  sinon  devant  Dieu,  au  moins  devant  les 
«  hommes,  et  introduisait  impunément  dans  son  lit  une  adul- 
t  tère  comme  femme  légitime,  après  en  avoir  chassé  la  véritable 
«  épouse,  comme  si  c'était  une  concubine  ;  que  par  là  on  don- 
«  nait  souvent  occasion  à  l'Eglise  de  rejeter  de  vrais  mariages  et 
<  d'en  admettre  d'autres  qui  étaient  adultérins  ;  que  les  enfants 
«  en  souffraient,  parce  qu'il  arrivait  qu'on  méprisait  les  légi- 
*  times  comme  des  bâtards,  et  qu'on  préférait  les  vrais  bâtards 
«  aux  autres  ;  qu'enfin  on  profanait  la  grâce  du  sacrement  et 
«  que  l'on  commettait  un  sacrilège  »  (2). 

(1)  Conc.  Later.,  an.  12J5.  Décret.,  1.  IV,  tit.  IV,  de  Clandest.despons.,c.  m. 

(2)  Pallavicini,  Hitl.du  conc.  de  Trente,  1.  XXII,  c.  iv,  n.  5.  (éd.  Mignet.  III. 
p.  419). 


—  236  — 

Pour  bien  se  rendre  compte  de  la  réalité  de  ces  conséquences, 
il  faut  se  rappeler  qu'à  cette  époque  l'autorité  civile  ne  s'occu- 
pait aucunement  de  la  célébration  des  mariages,  et  que  le  ma- 
riage civil,  qui,  quelque  regrettable  qu'il  puisse  être,  offre  du 
moins  des  garanties  efficaces  de  publicité,  n'existait  aucunement. 

Il  était  donc  urgent  de  parer  aux  funestes  conséquences  des 
mariages  clandestins  :  les  mesures  prescrites  par  le  concile 
de  Latran  ne  suffisaient  plus.  On  proposa  la  question  aux 
congrégations  particulières  des  théologiens  et  des  prélats.  Ils 
devaient  examiner  si  les  mariages  clandestins  étaient  valides  et 
si  l'Église  avait  le  pouvoir  de  les  annuler,  s'il  était  possible  et 
opportun  de  faire  de  l'accomplissement  de  certaines  solennités 
une  condition  essentielle  à  la  validité  des  mariages,  et  quelles 
solennités  on  devait  imposer.  «  La  dispute  » ,  dit  Zaccaria  (1) ,  «  fut 
«  grande  :  les  uns  voulant  l'entière  abolition  des  mariages  clan- 
c  destins,  parce  qu'ils  n'étaient  point  de  véritables  mariages, 
«  et  soutenant  que  l'Église  pouvait  et  devait  les  annuler;  les 
«  autres  disant  qu'elle  ne  devait  point  le  faire,  parce  que  c'étaient 
e  de  vrais  et  réels  mariages;  et  d'autres  demandant  qu'on  ren- 
«  dît  les  personnes  inhabiles  à  les  contracter,  sans  parler  de 
«  validité  ou  d'invalidité  ».  Au  fond,  les  trois  opinions  avaient 
quelque  part  de  vérité  :  les  premiers  avaient  raison  de  dire  que 
l'Église  pouvait,  et  jusqu'à  un  certain  point  devait  annuler  les 
mariages  clandestins  ;  les  seconds  étaient  dans  le  vrai  en  soute- 
nant que  ces  mariages  étaient  de  vrais  et  réels  mariages,  tant 
que  l'Église  ne  les  avait  pas  annulés,  ou  plutôt  tant  qu'elle 
n'avait  pas  rendu  les  personnes  incapables  de  les  contracter  ; 
enfin,  les  derniers  voyaient  avec  raison  dans  la  constitution  d'une 
incapacité  personnelle  la  manière  d'annuler  les  mariages  clan- 
destins. Car  l'Église  n'a  pas  le  pouvoir  direct  de  modifier  subs- 
tantiellement un  sacrement,  elle  ne  peut  y  ajouter  aucun  élé- 
ment essentiel  ;  mais  elle  peut  cependant  placer  les  personnes 
dans  un  état  d'incapacité  juridique  dont  l'effet  sera  d'empêcher 
le  sacrement  de  se  produire.  C'est  ainsi  que  l'Église,  dans  ce 
même  concile  de  Trente,  a  fait  de  l'approbation  préalable  des 
confesseurs  une  condition  essentielle  pour  l'acquisition  de  la 
juridiction,  et  par  suite  pour  la  validité  de  l'absolution.  De  même, 
en  ce  qui  concerne  le  mariage,  l'Église  ne  peut  faire  que  le  con- 

'    \)  Note  à  l'Hiit.  de  Pallavicini,  Mig.  I.  c.  p.  416. 


—  237  - 

trat  valablement  conclu  entre  chrétiens  ne  soit  pas  un  sacre- 
ment; mais  elle  peut,  en  mettant  obstacle  à  la  validité  du  con- 
trat, empêcher  l'existence  et  du  contrat  et  du  sacrement,  qui 
n'en  est  pas  réellement  distinct.  Et  de  même  que  l'autorité  ci- 
vile a  assujetti  certains  contrats  à  l'observation  de  certaines 
solennités,  à  peine  de  nullité,  en  décrétant  au  besoin  des  inca- 
pacités contre  certaines  classes  de  personnes,  de  même  l'Église 
pouvait  soumettre  le  contrat  de  mariage,  sur  lequel  elle  a  juri- 
diction, à  certaines  conditions  de  publicité,  en  rendant  les  fidè- 
les juridiquement  inhabiles  à  contracter  autrement.  Cette  doctrine 
est  sortie  victorieuse  du  débat  auquel  a  donné  lieu,  au  sein  du 
concile  de  Trente,  le  célèbre  chapitre  que  nous  commentons  (1), 
et  l'on  peut  en  voir  la  trace  dans  le  texte  adopté  par  l'assemblée. 
Le  projet  d'abord  distribué  portait  :  «  Sancta  synodus...  statuit 
«  et  decernit  ea  matrimonia  quse  in  posterum  clam,  non  adhi- 
«  bitis  tribus  testibus  contrahentur,  irrita  fore  et  nulla,  prout 
«  praesenti  decreto  irritât  et  annullat  »  (2).  Mais,  pour  bien 
marquer  le  point  précis  où  s'exerçait  l'autorité  de  l'Église,  on 
adopta  définitivement  la  formule  qui  se  lit  au  chapitre  Tametsi: 
«  Qui  aliter  quam  praesente  parocho,  vel  alio  sacerdote  de  ipsius 
«  parochi  seu  ordinarii  licentia,  et  duobus  vel  tribus  testibus, 
a  matrimonium  contrahere  attentabunt,  eos  sancta  synodus  ad 
«  sic  contrahendum  omnino  inhabiles  reddit,  et  hujusmodi 
«  contractus  irritos  et  nullos  esse  decernit,  prout  eos  praesenti 
«  decreto  irritos  facit  et  annullat  ».  C'était  la  suppression  des 
mariages  clandestins  et  de  leurs  inconvénients  désastreux. 

Mais  quels  moyens  prendrait-on  pour  assurer  la  publicité  du 
mariage  ?  Evidemment  on  devrait  exiger  la  présence  d'un  cer- 
tain nombre  de  témoins  dignes  de  foi.  Ce  fut  le  premier  projet: 
on  proposait  d'annuler  les  mariages  qui  seraient  contractés 
«rclam,  non  adhibitis  tribus  testibus  ».  A  la  rigueur  c'était  suf- 
fisant. Et  d'ailleurs  on  pouvait  recourir  à  d'autres  moyens 
accessoires,  quoique  non  requis  à  peine  de  nullité:  la  publica- 
tion des  bans,  la  transcription  sur  un  registre,  etc.  Mais  les 
ambassadeurs  de  France,  à  leur  tête  le  cardinal  de  Lorraine, 
allaient  plus  loin  :  ils  demandaient  qu'au  nombre  de  ces  témoins 
figurât  le  propre  curé,  ou  du  moins  un  prêtre  ;  bien  plus,  ils 
semblaient  faire  une  nécessité  de  la  bénédiction  du  prêtre,  qui 

(1)  Pallavicini,  op.  cit.,  liv.  XXII,  c.  iv,  vm  et  ix;  liv.  XXIII,c.  iv,  vue,  etc. 

(2)  Pallavicini,  1.  c,  n.  3.  et  num.  l,not.  3. 


—  238  — 

leur  semblait  requise  pour  que  le  contrat  matrimonial  fût 
élevé  à  la  dignité  de  sacrement.  On  sent  déjà  percer  dans  les 
discours  du  cardinal  de  Lorraine  cette  opinion,  ou  plutôt  cette 
erreur,  qui  a  trouvé  jadis  en  France  tant  du  partisans,  que  le 
contrat  de  mariage  est  distinct  et  séparable  de  sacrement  ;  que 
c'est  la  bénédiction  de  l'Église  qui  fait  du  contrat  de  mariage 
préexistant  un  véritable  sacrement,  et  par  suite  que  c'est  le 
prêtre  qui  en  est  le  ministre.  La  clause  présentée  par  les  ambas- 
sadeurs du  Roi  très  chrétien  était  formulée  en  ces  termes  : 
«  Hoc  etiam  petiit  Rex  christianissimus  ut  antiquissima  nuptia- 
«  rum  solemnia  hoc  tempore  restituantur,  palamque  et  publiée 
€  in  ecclesia  matrimonia  celebrentur  ;  quod  si  aliquando  propter 
<r  magnam  causam  aliter  fieri  posse  videtur,  non  prius  tamen 
<t  légitima  esse  censeantur,  quam  si  huic  sacro  mysterio  prae- 
<r  fuerit  parochus  vel  presbyter,  tresque  ant  plures  testes  prse- 
<t  sentes  (1)  ».  Et  le  cardinal  de  Lorraine,  défendant  ce  projet 
devant  le  concile,  dit:  «  Qu'il  souhaitait  qu'outre  les  autres 
<r  solennités  requises,  on  y  ajoutât  (dans  le  décret)  que  la  béné- 
«  diction  du  prêtre  serait  nécessaire  pour  élever  le  mariage  à 
c  la  dignité  de  sacrement,  en  sorte  qu'un  des  trois  témoins 
«  aurait  le  caractère  sacerdotal  ;  et  que  si  les  hérétiques  vou- 
<r  laient  que  leurs  ministres  impies  donnassent  aux  noces  une 
<r  bénédiction,  il  était  beaucoup  plus  convenable  que  cela  se 
«  pratiquât  dans  l'Église  catholique,  où  sont  les  vrais  ministres 
«  de  Dieu  et  les  véritables  prêtres  »  (2).  Laissons  de  côté  l'opi- 
nion, aujourd'hui  condamnée,  qui  distingue  entre  le  contrat  et 
le  sacrement,  et  fait  du  prêtre  le  ministre  du  sacrement  de 
mariage.  La  nécessité  de  la  présence  du  curé  ou  même  d'un 
prêtre  ne  fut  adoptée  par  le  concile  qu'après  de  longs  débats  : 
une  deuxième  et  une  troisième  formule  ne  mentionnaient,  comme 
la  première,  que  la  présence  de  trois  témoins. 

Mais,  sur  les  représentations  des  ambassadeurs  de  France, 
«  on  considéra  qu'il  pouvait  facilement  arriver  qu'un  mariage 
«  fût  contracté  en  présence  de  trois  personnes  vagabondes  et 
t  inconnues  à  l'épouse,  et  que,  par  le  départ  de  ces  témoins,  on 
€  retomberait  dans  la  même  impossibilité  de  constater  le 
«  mariage...  d.  (3)  Bref,  on  en  vint  à  admettre  non  seulement 

(l)Note  de  Zaccaria,  ap.PALLAViC,  l.  c.  Mig.,  I.  c,  p.  416. 
,(2)  Pallav.  I.  c,  n,5. 
(3)  Pallav.,  I.  c,  c.  vm,  n.  16. 


—  239  — 

la  nécessité  de  tenir  un  registre  des  mariages,  mais  surtout  la 
présence  au  contrat  d'une  personne  qui  eût  un  caractère  public, 
et  qui  y  assistât  en  qualité  du  «  testis  autorizabilis  x>,  pour 
parler  avec  les  canonistes  ;  la  présence  d'un  notaire  ne  parut 
pas  suffisante,  et  l'on  se  détermina  à  exiger  la  présence  du  pro- 
pre curé.  Mais,  ce  qu'il  est  très  important  de  noter,  le  concile, 
tout  en  faisant  un  devoir  aux  catholiques  de  recevoir  la  bénédic- 
tion nuptiale,  n'en  fit  pas  une  condition  essentielle  de  la  validité 
de  leurs  mariages  ;  contrairement  à  la  demande  des  ambassa- 
deurs de  France,  il  n'admit  pas  que  le  curé  dût  présider  au 
sacrement  et  donner  au  contrat  un  caractère  sacré  par  la  béné- 
diction ;  il  n'exigea  sa  présence  que  comme  témoin,  témoin 
principal  sans  doute  et  revêtu  d'un  caractère  officiel,  mais  en 
définitive  comme  témoin  et  non  comme  officiant.  Je  sais  bien  que 
le  gouvernement  français  persista  dans  sa  manière  de  voir,  et  que 
les  parlements  français  requéraient,  à  peine  de  nullité,  la  pré- 
sence volontaire  du  propre  curé  ;  mais  en  créant  une  pareille  ju- 
risprudence, il  outrepassa  certainement  ses  droits.  Il  est  bon  de 
le  constater,  car  c'est  la  même  loi  qui  régit  aujourd'hui  en 
France  la  présence  de  l'ofûcier  de  l'état  civil,  mais  l'intention 
de  l'Église  ne  saurait  être  douteuse. 

Le  concile  de  Trente  ajouta  aux  solennités  essentielles 
d'autres  garanties  de  publicité,  qu'il  se  contenta  d'imposer  sans 
y  attacher  d'incapacités  juridiques  :  il  précisa  et  détermina 
davantage  la  loi  des  publications  ou  bans  ;  il  rappela  le  droit  et 
le  devoir  qui  incombe  à  tous  les  fidèles  de  faire  connaître  les 
empêchements  aux  mariages  annoncés;  enfin,  il  obligea  les  curés 
à  tenir  exactement  un  registre  des  mariages,  où  ils  inscriraient 
«  conjugum  et  testium  nomina,  diemque   et  locum   contracti 

matrimonii  j>  (1). 

* 

*  * 

Une  telle  modification  aux  solennités  du  mariage  des  fidèles 
semblait  nécessiter  un  mode  de  promulgation  particulier  et  plus 
spécial  :  on  ne  pouvait  se  contenter  d'afficher  ce  décret  aux  portes 
de  la  basilique  Vaticane  ou  au  champ  de  Flore  ;  il  fallait  que  la 
connaissance  en  arrivât  à  tout  le  peuple  chrétien,  puisque  le 
peuple  chrétien  tout  entier  y  était  immédiatement  intéressé.  La 
bonne  foi,  disons  mieux,  l'ignorance  de  la  grande  majorité  des 
fidèles,  ne  pouvait  cesser  que  par  une  promulgation  suffisamment 

(1).  Cit.  cap.  Tametsi. 


—  240  — 

étendue  et  publique  pour  les  atteindre  tous.  Cette  considération  si 
importante  détermina  le  concile  à  adopter  ce  mode  particulier  de 
promulgation  par  paroisses,  absolument  isolé  dans  le  droit  ecclé- 
siastique. On  eut  cependant  l'intention  de  parera  un  autre  incon- 
vénient, que  le  P.  Lainez  et  d'autres  théologiens  avaient  fait 
remarquer  au  cours  de  la  discussion  :  les  hérétiques,  étant  par 
le  baptême  les  sujets  de  l'Église,  soumis  à  sa  juridiction  et  à 
ses  lois  générales,  seraient  atteints  par  la  loi  qui  annullerait 
les  mariages  clandestins  ;  et  comme  certainement  ils  ne  vien- 
draient pas  échanger  leur  consentement  en  présence  du  curé 
catholique,  tous  leurs  mariages  seraient  nuls  et  tous  leurs 
enfants  illégitimes  aux  yeux  de  l'Église.  Cette  considération, 
que  beaucoup  d'auteurs  assignent  comme  la  seule  cause  qui 
motiva  la  promulgation  par  paroisses,  ne  fut  pas  en  réalité  la 
seule,  et  la  nécessité,  exposée  plus  haut,  de  porter  la  nouvelle 
loi  à  la  connaissance  du  peuple  chrétien,  aurait  suffi  à  la  jus- 
tifier. Aussi  est-il  à  propos  de  remarquer  que  l'on  n'écartait 
pas  ainsi  toute  difficulté.  Partout,  en  effet,  où  les  protestants 
seraient  organisés,  ayant  occupé,  par  exemple,  à  eux  seuls 
d'anciennes  paroisses  catholiques,  la  solution  ne  saurait  être 
douteuse  :  le  fait  seul  que  le  décret  du  concile  n'a  pas  été 
publié  assure  entièrement  la  validité  des  mariages  des  non- 
catholiques.  Mais  si  les  hérétiques  sont  venus  ensuite  s'établir 
dans  des  paroisses  catholiques  où  le  décret  Tametsi  a  été 
publié,  surtout  s'ils  n'y  ont  pas  formé  une  société  indépendante, 
leurs  mariages  seront  nécessairement  clandestins,  et  par  là 
même  nuls  devant  l'Église.  C'est  une  conséquence  que  l'Église 
n'a  sans  doute  pas  voulue  directement  ;  elle  l'a  acceptée  et 
tolérée  comme  une  conséquence  regrettable,  mais  inévitable, 
d'une  loi  nécessaire  pour  les  catholiques.  Je  n'ai  pas  à  consi- 
dérer ici  la  question  de  la  validité  des  mariages  protestants; 
j'ai  voulu  seulement  établir  que  la  promulgation  par  paroisses 
du  décret  Tametsi  ne  parait  pas  à  tous  les  inconvénients.  Il  y 
aurait  eu  un  moyen,  en  apparence  assez  simple,  d'y  obvier 
entièrement  :  c'était  de  ne  soumettre  au  décret  que  les  catho- 
liques. Depuis  quelque  temps  l'Église  est  entrée  dans  cette 
voie  pour  les  pays  où  le  concile  de  Trente  n'avait  pas  encore 
été  publié  et  où  cependant  les  catholiques  se  trouvent  mêlés  aux 
protestants.  C'est  ainsi  qu'il  y  a  peu  de  temps,  nos  lecteurs 
ont  pu  le  lire  dans  la  cause  de  Limbourg,  le  chapitre  Tametsi 


—  241  — 

a  été  publié  à  Berlin  pour  les  catholiques  seulement. 

Cette  solution  n'a  pas  été  proposée  au  concile  de  Trente,  et, 
en  réalité,  elle  ne  pouvait  guère  l'être  :  la  secte,  ou  plutôt  les 
sectes  protestantes  n'avaient  alors  été  reconnues  par  aucune 
puissance;  elles  venaient  à  peine  de  se  détacher  de  l'Église,  qui 
pouvait  encore  espérer  de  les  réunir  à  elle,  et,  dans  la  société 
catholique,  telle  qu'elle  existait  alors,  on  ne  pouvait  songer  à 
traiter  d'égal  à  égal  avec  les  églises  dissidentes. 

Revenons  à  la  promulgation  du  décret  Tametsi  dans  les  pa- 
roisses catholiques.  Le  concile  impose  à  tous  les  Ordinaires  de 
faire  publier  et  d'expliquer  ce  décret  dans  chacune  des  parois- 
ses de  leurs  diocèses  :  «  Ordinariis  omnibus  praecipit  ut,  cum 
t  primum  poluerint,  curent  hoc  decretum  populo  prgedicari  ac 
«  explicari  in  singulis  suorum  diœcesium  parochialibus  eccle- 
<r  siis  ».  De  ces  paroles  découlent  déjà  deux  conséquences  :  la 
publication  du  décret  n'est  pas  facultative  pour  lesévêques,  mais 
bien  obligatoire,  quoiqu'il  puisse  y  avoir  et  qu'il  y  ait  encore 
des  pays  entiers  où  l'on  ait  cru  expédient  de  ne  pas  publier  encore 
le  concile,  et  de  tolérer  la  validité  des  mariages  clandestins. 
D'autre  part,  pour  que  les  Ordinaires  puissent  publier  le  décret 
dans  leurs  diocèses  et  dans  les  paroisses  de  ces  diocèses,  il  est 
nécessaire  que  les  diocèses  soient  canoniquement  érigés  et  lé- 
gitimement divisés  en  paroisses  :  on  ne  pourrait  donc  pas,  sauf 
induit  du  Saint-Siège,  promulguer  la  loi  conciliaire  dans  un  ter- 
ritoire régi  par  un  vicaire  apostolique,  ni  même  dans  un  vrai 
diocèse  qui,  par  hypothèse,  n'auraitpas  été  divisé  en  paroisses. — 
La  publication  doit  se  faire  dans  chaque  église  paroissiale,  mais 
non  dans  les  autres  églises  situées  sur  le  territoire  de  la  paroisse: 
on  ne  peut  donc  a  priori  conclure  que  le  décret  est  en  vigueur 
dans  une  paroisse,  par  le  fait  seul  qu'il  a  été  publié  dans  la  pa- 
roisse voisine  ;  chaque  promulgation  produit  son  effet  isolément, 
et  indépendamment  de  la  paroisse  voisine.  Dans  plus  d'un  dio- 
cèse, par  suite  de  diverses  circonstances,  comme,  par  exemple, 
l'envahissement  de  certaines  parties  du  territoire  par  les  protes- 
tants, les  changements  délimites,  etc.,  le  concile  de  Trente  est 
publié,  et  les  mariages  clandestins  sont  nuls  sur  la  rive  droite 
d'un  ruisseau,  tandis  qu'ils  sont  valides  sur  la  rive  gauche,  le 
décret  du  concile  n'y  ayant  pas  été  publié.  Pratiquement,  cette 
diversité  n'a  pas  de  graves  inconvénients  :  d'une  part,  en  eftet,  les 
mariages  clandestins,  pour  n'être  pas  nuls,  n'en  sont  pas  moins 

138«  Liv.,  Juin  1889  16 


—  242  — 

partout  illicites  ;  et,  d'autre  part  le  mariage  civil,  presque  partout 
imposé  (quels  que  soient  d'ailleurs  ses  inconvénients)  pare  à  la 
plupart  des  effets  fâcheux  de  la  clandestinité. 

Le  mode  précis  de  la  publication  n'est  pas  déterminé  par  le 
saint  concile  :  «  populo  publicari  ac  explicari  »,  dit  notre  cha- 
pitre. Il  faut  donc  qu'il  soit  clairement  signifié  au  peuple;  mais 
cela  est  suffisant.  On  peut  donc  le  lire  en  chaire,  on  peut  l'affi- 
cher aux  portes  de  l'Eglise,  on  peut  employer  telle  ou  telle  rédac- 
tion, pourvu  qu'elle  indique  que  le  décret  émane  du  concile  de 
Trente.  La  nécessité  de  se  faire  comprendre  du  peuple  requiert 
que  cette  promulgation  soit  faite  en  la  langue  du  pays  ;  et  si  elle 
était  faite  autrement,  elle  pourrait  être  à  bon  droit  regardée 
comme  nulle.  Cette  conclusion,  indépendamment  de  sa  probabi- 
lité intrinsèque,  est  confirmée  par  une  réponse  du  cardinal  Bor- 
gia,  du  16  août  1799,  à  une  question  dont  il  ne  m'a  pas  été  pos- 
sible de  retrouver  la  teneur  :  «  Ad  secundum,  respondeo  néga- 
tive :  ratio  est  «  quod  decrelum  concilii  Tridentini  de  matri- 
monio  legi  debeat  <r  idiomate  vulgari  ut  intelligi  possit,  ac  in 
unaquaque  paro  «  chia  »  (1). 

C'est  pour  atteindre  le  même  but,  à  savoir  la  complète  et  cer- 
taine connaissance  de  l'empêchement  par  tous  les  fidèles,  que 
le  concile  ne  se  contente  pas  d'une  seule  promulgation,  mais  il 
en  veut  plusieurs  :  <;  Idque  in  primo  anno  quam  saepissime  fiât, 
<c  deinde  vero  quoties  expedire  viderint  (Ordinarii)  » .  Toute- 
fois, la  première  publication  suffit  pour  intimer  la  loi  et  rendre 
les  mariages  clandestins  nuls  :  la  paroisse,  en  effet,  est  présu- 
mée en  avoir  une  connaissance  suffisante.  Cependant,  comme 
dernière  mesure  de  prudence,  le  concile  a  statué  que  la  loi  n'au- 
rait son  effet  que  trente  jours  après  la  première  publication 
ainsi  faite  dans  chaque  paroisse  :  «  Doeernit  insuper  ut  hujus- 
«  modi  decretum  in  unaquaque  parochia  suum  robur  post 
«  triginta  dies  habere  incipiat,  a  die  primae  publicationis  in 
«  eadem  parochia  factae  numerandos  ». 

Nous  avons  dit  que  le  concile  de  Trente  n'exigeait  pas  que  la 
promulgation  se  fit  par  la  lecture  ou  l'affixion  de  son  propre  décret  : 
l'Ordinaire  peut  employer  la  formule  qu'il  jugera  convenable. 
Mais  il  n'en  demeure  pas  moins  nécessaire  que  la  loi  promulguée 
soit  bien  celle  du  concile  de  Trente.  Les  empêchements  de 
mariage,  étant  un  point  de  discipline  universelle,  ne  peuvent  être 

(t)  Collectanea  Gonstit.  S.  Sedis,  n,  991. 


—  243  — 

établis  par  une  loi  diocésaine  ou  provinciale  :  une  promulga- 
tion ainsi  faite  serait  certainement  nulle.  Benoît  XIV  nous  en 
fournit  un  célèbre  exemple  dans  son  ouvrage  de  Synodo  (1).  Le 
synode  diocésain  deKiew  (Lemberg),  du  11  octobre  1G19,  et  le 
concile  provincial  des  Ruihènes,  du  6  août  1626,  firent  des 
constitutions  où  étaient  prescrites,  à  peine  de  nullité,  les  solen- 
nités établies  par  le  concile  de  Trente  ;  on  les  fit  publier  régu- 
lièrement dans  chaque  paroisse  ;  mais  ni  dans  le  texte  des  sta- 
tuts, ni  dans  la  formule  de  promulgation,  il  n'était  fait  la 
moindre  allusion  au  décret  et  à  l'autorité  du  concile  de  Trente. 
On  discuta  beaucoup,  nous  dit  Benoit  XIV,  tant  à  la  Propagande 
qu'à  la  Congrégation  du  Concile,  sur  la  valeur  de  ces  statuts  ; 
théologiens  et  canonistes  écrivirent  pour  et  contre  de  nombreux 
mémoires,  jusqu'à  ce  qu'enfin  la  Congrégation,  le  2  décembre 
1628,  se  prononçât  pour  la  nullité  des  statuts  des  Ruthènes, 
reconnût  comme  valides  tous  les  mariages  clandestins  contrac- 
tés depuis  la  publication  contestée,  remit  toutes  choses  en  état, 
et  émit  le  vœu  que  Sa  Sainteté,  par  des  lettres  apostoliques,  con- 
çues à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  que  le  décret  Tametsi, 
annullât  les  mariages  célébrés  sans  la  présence  du  curé  et  de 
deux  ou  trois  témoins  ;  ces  lettres  apostoliques  devant  être 
publiées  dans  chaque  paroisse  des  Ruthènes. 

Le  pape  Urbain  VIII  approuva  cette  décision  de  la  Congréga- 
tion, et  en  conséquence  nomma  une  congrégation  particulière, 
chargée  de  rédiger  le  bref.  Elle  se  réunit  le  20  avril  1529,  et  fit 
rédiger  deux  brefs  :  le  premier  demandait  la  publication  expresse 
du  décret  du  concile  de  Trente  comme  tel;  dans  l'autre,  le  Pon- 
tife, en  son  propre  nom,  empruntant  les  paroles  du  concile  et  y  fai- 
*  santallusion,  prononçaitl'empêchement  de  clandestinité  et  en  fai- 
sait à  l'avenir  une  loi  pour  les  Ruthènes.  Les  deux  brefs  furent 
transmis  au  nonce  apostolique  avec  des  instructions  particulières  : 
s'il  ne  craignait  pas  des  inconvénients  trop  graves  de  la  promul- 
gation directe  du  concile  de  Trente,  il  devrait  se  servir  du  pre- 
mier; dans  le  cas  contraire,  il  aurait  recours  au  second,  et  la  loi 
nouvelle  serait  promulguée,  non  comme  émanant  du  concile  de 
Trente,  mais  bien  du  Souverain  Pontife.  Enfin  l'archevêque  fut 
averti  qu'il  avait  agi  d'une  manière  contraire  au  droit  et  que  le 
décret  porté  par  lui  était  nul. 

Un    exemple   du  même    genre  se   retrouve  dans   la  cause 

(1)  De  Synodo,  l.  XII,  c.  v,  n.  7  etsuiv. 


—  244  — 

de  Limbourg  :  l'archevêque  de  Cologne,  Daniel,  avait  pres- 
crit en  1582  l'observation  de  toutes  les  solennités  requises 
par  le  concile  de  Trente,  mais  sans  le  mentionner,  et  comme 
en  vertu  d'un  décret  épiscopal.  Cette  publication,  faite, 
comme  on  peut  le  constater,  avant  le  synode  diocésain  des 
Ruthènes  et  avant  la  solution  donnée  par  Urbain  VIII,  pouvait 
alors  paraître  valide  :  elle  ne  fut  pas  l'objet  d'un  recours  au 
Saint-Siège;  mais  elle  ne  laissait  pas  que  de  paraître  douteuse, 
puisque,  pour  couper  court  aux  controverses  et  aux  difficultés, 
l'archevêque  Jean-Philippe  de  Schœnborn,  en  1664,  prescrivit 
une  publication  formelle  du  décret  Tametsi. 

Enfin,  pour  terminer  ce  qui  regarde  la  question  qui  nous 
occupe,  il  nous  reste  à  faire  remarquer  que  le  décret  Tametsi 
pourrait  être  promulgué  en  partie  seulement:  on  exigerait  pour  la 
validité  du  mariage  la  présence  de  deux  ou  trois  témoins,  mais 
non  celle  du  propre  curé.  C'est  le  premier  projet  présenté  au 
concile  de  Trente.  Sans  doute  il  faudrait  pour  cela  une  autori- 
sation expresse  du  Saint-Siège  ;  mais  cette  condition  suffirait 
pour  obvier  aux  inconvénients  des  mariages  clandestins,  dans  les 
pays  où  la  présence  du  propre  curé  est  moins  facile  à  obtenir. 
Tels  sont  les  pays  de  missions  ;  et  c'est  en  effet  dans  les  pays  de 
missions  que  nous  en  trouvons  un  exemple.  La  S.  C.  de  la  Pro- 
pagande a  adressé,  le  14  janvier  1821,  par  ordre  du  pape 
Pie  VII,  une  instruction  aux  vicaires  apostoliques  de  Chine,  de 
Cochiochine  et  des  provinces  voisines.  Après  avoir  engagé  les  mis- 
sionnaires à  publier  purement  et  simplement  le  décret  du  con- 
cile là  où  cela  paraîtrait  possible,  l'Instruction  ajoute  :  «  In  iis 
«  vero  îocis  in  quibus  integrum  non  possit  proraulgari  decre- 
<r  tum,  vel  si  promulgatum  sit,  Parochus  tamen  vel  alius  rite 
<r  designatus  absit,  vel  faciles  ad  eumdem  aditus  non  sint, 
«  iniri  quidem  possint  conjugia,  etsi  absque  Parocho,  coram 
«  duobus  saltem  testibus,  iisque,  si  fieri  possit,  christianis  ;  ita 
<r  tamen  contrahentes,  ne  sacramenti  dignitas  vilescat,  obligen- 
<t  tur  lege  se  sistendi  coram  missionario,  vel  Parocho  quando- 
«  cumque  reduci,  ut  rite  ab  eo  Benedictionem  accipiant  j>  (1). 

(1)  Cit.  collect.,  n.  992. 

A..  BOUDINHON. 

(A  suivre) 


II.  —  AGTA  sangtj:  sedis 


I. —  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Lettres  de  N.  S.  Père  le  pape  Léon  XIII 
relatives  à  l'université  catholique  de  Québec  et  à  la  nouvelle  université 
catholique  de  Washington.  Ce  sont  de  nouveaux  monuments  du  haut  inté- 
rêt que  Léon  XIII  porte  à  l'enseignement  supérieur  catholique. 

II.  —  S.  Congrégation  du  Concile. 

4°  Mediolanen.  (Milan).  RemotionU  a  parœcia.  Un  curé  qui  s'est 
rendu  intolérable  dans  sa  paroisse,  est  éloigné  de  son  bénéfice  par  sentence 
de  l'Ordinaire,  puis  en  est  entièrement  privé.  Outre  l'intérêt  que  présente 
cette  cause  en  elle-même,  elle  se  recommande  à  l'attention  de  nos  lecteurs 
à  cause  de  certaines  questions  de  procédure. 

2°  Tudertina  (Todi).  Eleemosynse  pro  secunda  missa.  Dans  une  pa- 
roisse du  diocèse  de  Todi,  une  rente  de  200  fr.  a  été  léguée  pour  que  l'on  dise 
tous  les  dimanches  et  jours  de  fête  une  seconde  messe,  pour  la  commodité 
du  peuple  et  aux  intentions  du  donateur.  Comme  il  n'y  a  pas  de  second 
prêtre  dans  la  paroisse,  le  curé  demande  à  être  autorisé  à  célébrer  une 
seconde  messe  et  à  percevoir  la  rente.  Si  la  rente  n'avait  eu  d'autre  desti- 
nation que  de  rénumérer  la  peine  du  prêtre  bineur,  la  S.  C.  aurait  sans 
doute  accordé  la  faveur  demandée,  car  elle  n'a  jamais  varié  sur  ce  point  ; 
mais  comme  la  messe  doit  être  appliquée  aux  intentions  du  donateur,  il 
s'ensuivrait  que  le  curé  percevrait  un  honoraire  pour  la  seconde  messe, 
ce  qui  est  tout  à  fait  contraire  à  la  discipline  ecclésiastique.  Aussi  la 
S.  C.  accorde-t-elle  l'autorisation  de  biner,  mais  non  celle  de  percevoir 
le  legs. 

III.  —  S.  C.  des  Evéques  et  Réguliers.  —  Regien.  (Reggio  d'Emilie) 
superpensionibus  in  beneficiis  curatis.  Quand  les  canonistes  exposent 
le  droit  ecclésiastique  bénéficiai,  ils  examinent  la  question  :  si  les  évêques 
peuvent,  de  droit  ordinaire,  imposer  des  pensions  sur  les  bénéfices  à  charge 
d'âmes.  Ils  répondent  négativement;  mais  la  plupart  admettent  que  l'évê- 
que  peut  imposer  une  pension  (au  sens  impropre  du  mot),  non  sur  le  béné- 
fice, mais  sur  le  bénéficier,  sa  vie  durant,  ou  du  moins  autant  qu'il  sera 
en  possession  du  bénéfice;  la  charge  devient  alors  personnelle,  et  non  réelle, 
et  ne  tombe  pas  sous  les  prohibitions  canoniques.  La  S.  G.  des  Evêques  et 
Réguliers  vient  de  confirmer  cette  opinion  par  une  décision  que  nous  met- 
tons sous  les  yeux  de  nos  lecteurs.  Les  Evêques  de  Reggio  (d'Emilie), 
ayant  remarqué  que  quelques  uns  des  bénéfices  paroissiaux  de  leur  diocèse 
étaient  riches,  tandis  que  d'autres  étaient  insuffisants,  avaient  cou 
tume  d'imposer  aux  titulaires  des  premiers,  au  moment  même  du  concours 
et  de  l'institution  canonique,  une  pension  annuelle,  que  la  curie  épiscopaie 
percevait,  pour  la  répartir  ensuite  entre  les  curés  indigents.  L'Evêque  actuel 
de  Reggio,  en  présence  du  refus  de  certains  titulaires  de  payer  la  pension 
annuelle,  a  demandé  à  la  S.  C.  si  la  conduite  des  évêques  ses  prédéces- 
seurs  était  conforme  au  droit.  La  S.  C.  l'a  pleinement  approuvée. 

IV.  —  5.  C.  des  Indulgences.  Sa  Sainteté  accorde  200  jours  d'indul- 


—  246  - 

gence  à  une  prière  extraite  de  l'encyclique  Exeunte  jam  anno,  du  25 
décembre  1888. 

V.  —  S.  C.  de  l'Index.  Un  ouvrage  mis  à  l'index. 

"VI.  S.  C.  des  Rites.  Nous  relevons  parmi  les  réponses  déjà  anciennes 
de  la  S.  G.  trois  décisions  qui  peuvent  intéresser  nos  lecteurs. 

1"  Ordre  de  la  Visitation.  De  l'occurrence  de  la  Fête  de  la  Visitation, 
avec  celle  du  Précieux  sang  et  avec  la  solemnité  des  SS.  apôtres  Pierre  et 
Paul . 

2°  Senonen  (Sens).  Quelles  sont  les  conditions  requises  pour  qu'on  puisse 
établir  au-dessus  d'un  oratoire  un  lieu  destiné  à  des  usages  profanes,  et 
des  cercueils  dans  une  crypte  située  au-dessous  d'un  autel  ? 


CONSTITUTIO  SSmi  D.  N.  Leonis  XIII  de  Licœo  magno  Quebecensi. 
LEO  PP.  XIII. 

AD  FUTURA.M    REI    MEMORIAM. 

Jamdudum  pars  ea  Canadensis  regionis,  quae  gallica  et  inferior  dicitur, 
Romanorum  Pontificum  curas  ad  se  convertit  eo  intentas,  ut  illic  res 
catholica  ad  pi  ivatam  communemque  prosperitatem  floreret.  —  Sane  ex 
quo  primum  iteratae  ex  Europa  raigrationes  largius  illuc  humanitatis 
lumen  adduxere,  Clemens  X  Episco(.alem  Sedera  Quebeci  statuit,  quai 
quasi  païens  babetur  Diœcesium,  quae  ex  gallicis  colonis  ortum  habuere 
in  Americae  plagis,  quae  spectant  ad  septentriones.  —  Huic  subinde  Pius 
VII,  anno  hujus  sseculi  undevicesimo,  Archiepiscopalis  Sedis  nomen 
tribuit  ac  dignitatem;  cui  congruens  accessit  jurisdictio  post  annos  quinque 
etviginti,  quum  Gregorius  XVI  ecclesiasticam  provinciam  Quebecensem 
constituit.  —  Quin  etiam  Nos  amplius  aliquid  pra;stare  curavimus:  auges- 
cente  enim  fidelium  numéro  e  re  catholica  fore  censuiraus,  si  ea  provincia 
diduceretur  in  duas  ;  adeoque  non  ita  pridem  Sedi  Marianopolitan&e,  seu 
Montis  Regii,  archipiscopales  concessimus  honores  et  jura,  suasque  illi, 
uti  par  erat,  suffrageaneas  Sedes  adsignavimus. 

Neque  his  finibus  contenta  fuit  provida  Apostolicse  Sedis  sollicitudo 
erga  fidèles  illius  regionis.  —  Nam,  quum  primum  per  tempora  licuit, 
animum  appulit  ad  rectam  solidamque  juvenum  institutionem.  Nimirum 
Pius  IX  inclytai  recordalionis  praedecessor  Noster,  rogantibus  Quebecensis 
Provincial  Episcopis,  libens  dédit  operam  ut  Catholica  Universitas  stu- 
diorum  conderetur  Quebeci.  Cui  quidem  Universiiatis  jus  omne  legitimum 
largitus  est  per  Lilleras  Apostolicas  datas  Idibus  Maiis  anno  MDCCCLXXVI  : 
ejusdem  patronum  esse  jussit  Cardinalem  praefectum  pro  tempore  sacro 
Consilio  Christiano  nomini  propagando,  et  Cancellarium  Archiepiscopum 
Quebecensem.  Per  easdem  Litteras  huic  Athenaeo  (quod  a  nomine  Antis- 
titis  meritissimi  LacaUense  est  appelatum)  facultatem  fecit  creandi  doc- 
tores,  ceterostjue  gradus  academicos  in  singulis  disciplinis  conferendi  : 
rogati  excitique  sunt  Episcopi  Provinciœ,  ut  sua  illi  aggregarent  Semi- 
naria  et  Collegia  ;  iisdemque  Praesulibus  demandata  cura  advigilandi 
cavendique  ne  quid  a  fide  alienum  vel  pravum  in  doctrinas  morumve 
Jisciplinam  Universitatis  irreperet. 

Eodem  anno,  quo  commodius  etuberius  sanae  doctrinae  late  ad  plures 
fluerent,  simulque  ut  Monti  Regio,  civitati  illustri,  peculiaris  haberetur 
honos,  placuit   S.   Congregationi   Christiano  nomini  propagando  (cujus 


—  247  - 

scituin  Praidecessori  Nostro  probatum  fuil)  ut,  subsidiariis  scholis  Monte 
Regio  constitutis,  Lavallenso  Atlienaium  etiam  ibi  ia  aucoursali  quam 
vocant  seda  magisterio  fungeretur.  —  Dacrettua  deinde  est,  ut  illic  omaes 
Ira  lerentur  disciplin;e,  quas  docentur  Queb9(ten«.efl  alumai,  ea  tara  •  i 
loge,  ut  eae  scboho  subessent  Summ  >  Consilio  h  quo  Luvallensis  A.ca  !  - 
raia  administratur  ac  regitur,  er  vigilantiaî  Episooporuin  Canada;  infe- 
rioris. pr;eeunte  Quebeci  Archiepiscopo.  Denique  Vice-Canoellarii  rnunus 
Aiclnjpiscopo  Marianopolitano  a  Nobis  creditum  est.  —  Ex  quo  fructus 
haud  mediocris  ad  pleniorem  juvenum  institutionem  est  consequutus . 
Obeunt  enim  ibi  docendi  munus  viri  lecti-simi,  quorum  plures  in  Archi- 
gymnasio  G.'egoiiino,  in  Romano  Seminario  Nostro  et  in  Urbano  Collegio 
edocti  sunt,  eorumque  ope  florent  illic  scientiarum  studia,  prœsertim 
Theologia;  et  Philosophie,  revocata  ad  doctrinam  .S'.  TAomse  Âquinatis, 
quam  in  omnibus  ephebeis  scholisque  Catholicis  restituendam  curavi- 
mus.  —  At  vero,  ut  assolet  in  rébus  humanis,  ex  varietate  sudiorum  ac 
sententiarum  dissidia  qusedam  orta  sunt  et  concertationes  ;  quae  nisi  pro- 
tinui  bujus  S.  Sedis  auctoritate  fuerint  consopitae,  salutaris  instituti  fhmi- 
tatesm  in  grave  possunt  discrimen  adclucere,  metumque  injicere  ne  optati 
speralique  fructus  exarescaut.  Nonnullos  enim  cupido  incessit  plures 
sejunctasque  Academias  habendi  ;  ipsique  juvenum  animi  a  cura  dis- 
cendi  avocati,  distrahi  ceperunt  in  contraria  studia  et  opiniones  dissiden- 
tes. 

Quamvis  autem  haec  vario  agitentur  sermone,  comperimus  tamen  liben- 
ter  Lavallense  Atkenxum  Quebeci  florere  adhuc  et  Iseta  prosperitate 
frui  ;  simulque  scholas  Montis  Regii  sic  esse  constitutas,  ut  mhil  in  iis 
desit  ad  plenam  juvenum  institutionem,  qui  scientia  velint  imbui  rerum 
divinarum,  juris,  medicinse  et  artium. 

Plane  ob  eam  rem  facere  non  possumus,  quin  gratulr  mur  magnopere 
Venerabilibus  Fratribus  Archiepiscopis  et  Episcopis  Canadas  inferioris, 
aliisque  ecclesiasticis  viris  et  laicis  fxdelibus,  qui  ad  excitandum  ornan- 
dunique  opus  tam  utile,  industriam  contulerunt  opesve  suas,  et  iis  qui 
hortationibus  hujus  Sanctaî  Sedis  obsequuti,  huic  Athenœo  aggiegari 
curaverimt  aiia  Collegia  et  Gymnasia,  qua;  in  utriusque  provincite  finibus 
continentur.  Id  namque  eo  valet  ut  par  apud  omnes  sit  docenJœ  insti- 
tuendaeque  juventutis  ratio,  atque  ita  firmiora  arctioraque  vmcula  fiant, 
quae  jungunt  invicem  is'.ius  regionis  fidèles. 

Quum  vero  Nobis  nih.il  sit  antiquius,  quam  ut  hase  animorum  conjunc- 
lio  solidetur  in  dies,  a1eo.|ue  in  votis  sit  ut  immotum  maneat  Athemeum 
istud,  cujustanta  vis  est  et  utilitas  ad  eam  fovendara,  imprimis  hortarnur 
etiam  atque  etiam  Venerabiles  Fratres  sacrorum  Antistites  regionis  Gana- 
densis  Gallica?,  ut  eo  quo  prœstant  pastorali  zelo  adjuvare  pergant  vigilan- 
tia  sua  Archiepiscopum  Quebecensem,  prospicientes  ne  quid  noxium  inte- 
gritati  fidei  et  honestissimum  illud  scientiarum  domicilium  inficiat.  Insu- 
per quaecumque  ab  bac  Apostolica  Sede  ejusve  auctoritate  accedenteacta, 
gesta  décréta  sunt  circa  studiorum  Universitatem  Lavaliensem  rata  habe- 
mus  et  confirmamus  ;  imprimisque  declaramus  unam  banc  a  Nobis 
agnosci  et  haberi  Gatholicam  Universitatem  Canadas  inferioris,  satis 
aptam  et  instructam  présidas  queis  opus  est,  ut  rectae  ac  plenas  juvenuni 
institutioniconsulatur,  neque  Nos  passuros  aliam  Gatholicam  Universitatem 
ab  easejunctam  in  ea  regione  extare,  cui  jus  sit  gradus  academicos  con- 
ferendi.  Quod  autem  Monle  Regio  est  succursale  Athenaeum,  hoc  servari 
volumus,  quasi  sedem  alteram  Universitatis  ejusdem,  ac  loco  haberi  Laval- 
lensis  Universitatis  Monte  Regio  magisterio  fungentis.  IIujus  Pro-Rector 
designandus  erit  ab  Episcopis  provincial  Marianopolitano,  qui  eum  Gonsi- 


—  248  — 

lio  exhibebunt  quod  regendœ  Universitati  praeest  ;  quemque  respuere  ne» 
queat  nisi  ex  causis  quas  iidem  Episcopi   probaverint. 

Gonsilium  Universitatis  Lavallensis  jura  sua  sive  in  sede  Quebecensi, 
sive  in  sede  Montis  Regii  exercebit  juxta  ea  quae  in  Regia  Char  ta  eidem 
Gonsilio  conceduntur.  Ut  tamen  paci  ac  concordise  inter  idem  Gonsilium 
eosque  qui  Montis  Regii  succurmlem  administrant  plenius  consulatur, 
haec  quae  sequuntur  edicimus  ;  quae  idem  Gonsilium  pro  sua  erga  Aposto- 
lolicam  Sedem  devotione  fideliter  esse  servaturum  minime  dubitamus. 

In  siiccursali  Marianopolitana  professores  et  decani  eo  ritu  eligentur, 
quinunc  servari  solet  in  singulis  facultatibus,  et  a  Gonsilio  praediclo  agnos- 
centur  ac  recipientur,  extra  quam  si  Archiepiscopus  Montis  Regii  interees- 
serit,  quominus  admittantur.  Semel  autem  admissi  gradu  moveri  a  Consilio 
poterunt,  approbatis  tamen  ab  eodem  Archiepiscopo  remotionis  causis. 

In  ea  tacultate  quae  Artium  dicitur,  quaeque  literarum  studia  continet, 
scientias  naturales,  earumque  doctrinas  variis  industriae  artificiis  accom- 
modatas,  jus  potestasque  esto  professores  eligendi,  sive  ex  utroque  Glero, 
seecuiari  et  regulari,  sive  ex  laicis  viris,  prout  usus  fuerit  ac  res  postu- 
laverit. 

In  adornandis  tabulis  quae  programmata  dicuntur,  quibus  nempe  praes- 
cripta  ratio  est  experimentis  habendis  ab  iis  qui  in  facultate  Artium  bac- 
calaureatum  petunt,  consuetudinem  in  praesens  servatam  retineri  optimum 
ducimus,  ut  scilicet  in  sede  Montis  Regii  proponantur  consentientibus  iis, 
qui  Collegiorum  aggregatorum  rationes  curant.  Gui  consuetudini  consen- 
taneum  est  ea  non  posse  immutarinisi  immutatio  placuerit  Collegiorum 
eorumdemDelegatis,  îisve  qui  horumce  vices  obierint.  Aliorum  programma- 
tumconficiendorum  jus  et  cura  pênes  Doctores  songularum  facultatum  esto, 
quae  cum  Quebeci  tum  Monte  Regiotraduntur,  servatis  regulis  etpraescrip- 
tionibus  quae  continentur  in  Statutis  :  quae  pariter  programmata,  posthabita 
voluntate  Doctorum  facultatum  ad  quos  ea  pertinent,  eorumve  quibus  po- 
testas  est  illorum  nomine  agendi,  immutan  nequeant. 

Quoniam  vero  Collegium  extat  Monte  Regio  a  S.  Maria  appellatum, 
quod  regitur  a  reli»iosis  soialibus  e  Societate  Jesu  et  clarescit  eximia 
praeceptorum  doctrina  et  auditorum  frequentia,  Nos  ne  specialibus  privi- 
lèges quae  eidem  Societati  jamdiu  ab  Apostolica  Sede  concessa  sunt  omni- 
no  derogetur,  bénigne  indulgemus  ut  sodales  ipsi  examine  instituto  aium- 
norum  suoium  experimentum  capiant,  iisque  quos  probaverint  scriptum 
testimonium  prsebeant,  quo  dig&i  declarentur  iis  honoris  gradibus,  qui 
juvenibus  pari  peritia  praeditis  conferuntur  ab  Universitate  Lavallensi  in 
Collegiis  eidem  aggregatis.  Quo  exhibito  testimonio,  a  Gonsilio,  quod  Uni- 
versitati regendae  praeest,  diploma  tradetur,  quo  ejusdem  Universitatis 
alumni  gradum  illum  adepti   honestantur. 

Episcopi  utriusque  provinciaa  Quebecensis  ac  Marianopolitana  quotan- 
nis  una  conveniant  ut  de  Athenaei  doctrina  ac  disciplina  cognoscant  ; 
iidemque  omnia,  quae  eadem  super  re  ratione  temporis  statuere  necesse 
sit,  communi  consens-u  décernant. 

Profecto  eorum  pi  udentia  factum  iri  confidimus  ut  quascumque  deinceps 
se  prodiderint  dissidii  germina  confestim  evellantur,  et  Universitas  novis 
semper  floreat  laudum  incrernentis. 

Insuper  quum  ab  exordiis  salutaris  hujus  Instituti  potentissima  Angliae 
Regina  illud  muniverit  auctoritate  et  patrocinio  texerit  suo,  certa  spe  ni- 
timur  validum  hoc  praesidium  ei  non  defuturum  in  posterum,  pariter- 
que  confidimus  praesto  eidem  semper  fore  favorem,  et  studia  illustrium 
virorum  qui  fœderatarum  Canadae  civitatum,  quique  Quebeci  gubernationi 
praesunt. 

Imprimis  vero  persuasum  Nobis  est,    Gatholicos  Ganadenses,  semotis 


—  249  — 

dissensionibus,  viribusque  collatis,  constantem  daturos  operam  ut  insigne 
hoc  Athenaeum  quam  maxime  diuturnum  permaneat,  rebusque  in  dies 
magis  prosperis  ac  secundis  utatnr. 

Id  ut  féliciter  ex  sententia  contingat,  haec  quse  supra  scripta  sunt  statui- 
mus,  praBcipimusatquemandamus,  decernentes  prœsentes  Nostras  Litteras 
firmas,  validas  et  efficaces  existere  ac  fore,  suosque  plenarios  et  integros 
efîectus  sortiri  et  obtinere,  ac  illis  ad  quos  spectat  in  omnibus  et  per  omnia 
plenissime  suffragari  ;  sicque  in  prœmissis  per  quoscumque  Judices  or- 
dinarios  et  delegatos,  etiam  causarum  Palatii  Apostolici  Auditores,  judi- 
cari  ac  definiri  debere,  ac  irritum  et  inane  si  secus  super  his  a  quoquam 
quavisauctoritate  fungente  scienter  vel  ignoranter  contigerit  attentari.  Non 
obstantibus,  quatenus  opus  sit,  Nostra  et  Gancellariae  Apostolicae  régula  de 
jure  quaesito  non  tollendo,  necnon  Apostolicis  Constitutionibus  et  Ordina- 
tionibus  aliisque  speciali  licet  atque  individua  mentione  dignis  in  contra- 
rium  facientibus  quibuscumque. 

Datum  Roraae,  apud  S.  Petrum,  sub  Annulo  Piscatoris,  die  2  Februarii 
Anno  1889,  Pontificatus  Nostri  Undecimo. 


EPISTOLA  SSmi  D.  N.  Leonis  XIII  de  magno  Lycœo  catholico  Fœde- 
ratorum  Americae  septentrionalis  Statuum  in  urbe  Washington  cons- 
tituto. 

Magni  Nobis  gaudii  causamaffert  studium  vestrum,  quo  ad  catholicae  pie- 
tatis  incolumitatem,  ad  vestrarum  iîàœcesium  utilitates  curandas  incumbi- 
tis,  et  praesertiiu  ad  praesidia  paranda.  quibus  rectae  institutitioni  tum  Cle- 
ricorum  tum  laicae  juventutis,  ac  doctrinae  in  omni  scientiarum  divinarum 
et  humanarum  génère  adfidfi  normam  tradendae,  consulatur.  Quamobrem 
pergratae  Nobis  extiferunt  litterae  vestrae  exeunte  superiore  anno  ad  Nos 
datae,  quibus  Nobis  significatis,  Lycaei  magni  seu  Universitatis  studiorum 
cui  in  Ùrbe  Washington  excitandae  operam  datis,  ita  coeptum  opus  féliciter 
procedere,  ut  ad  tradendas  hoc  anno  in  re  theologica  doctrinas,  omnia  jam 
curis  vestris  rite  sint  comparata,  ac  a  Ven.  Fratre  Johanne  Keane  Episcopo 
Tit.  Jassensi  ejusdem  Lycaei  rectore,  quem  ad  Nos  misistis,  libenter  sta- 
tuta  ac  leges  vestrae  Universitatis  excepimus,  quas  Nostrae  auctoritati  et 
judicio  subjecistis.  Quainre  oranilaude  dignissimum  judicamus  consilium 
vestrum,  qui  anno  centesirno  ab  ecclesiastica  hierarchia  istic  constituta, 
monumentum  ac  memoriam  perpetnam  rei  auspicatissimse,  initiis  Univer- 
sitati  positis,  statuere  decrevistis.  Nositaque,  cura  confestim  suscepta  ex- 
plendi  justadesideria  vestra,  leges  Universitatis  vestrae  ad  No ;  allatas  delec- 
tis  S.  E.  fl.  Gardinalibus  e  sacro  Consilio  christiano  nomini  propagando 
cognoscendas  et  expendendas  commisimus,  ut  de  iis  ad  Nos  sua  judicia 
reterrent.  Nunc  eorum  sententiis  ad  Nos  delatis,  Nos  postulationibus  vestris 
libenter  annuentes,  statuta  ac  leges  Universitatis  vestrae  per  has  litteras 
auctoritate  Nostra  probamus,  eidemque  propria  justao  ac  légitimée  Univer- 
sitatis studiorum  jura  tribuimus.  Potestatem  itaque  Academiae  vestrae  faci- 
mus,  ut  alumnos  quorum  doctrina  experimentis  probata  fuerit,  ad  gradus 
quos  vocant  Academicos  provehere  possit,  itemque  ad  magisterii  lauream, 
tum  in  phiiosophicis  et  theologicis  doctrinis,  tum  in  jure  Pontificio  caete- 
risque  disciplinis  in  quibus  gradus  et  lauream  conferri  mosest,  cum  earum 
in  Academiae  sede  progredientibus  annisfuerint  magisteria  instituta.  Volu- 
mus  autem  te,  Dilecte  Fili  Noster,  Vosque  Venerabiles  Fratres,  rectae  stu- 
diorum rationi  et  disciplinai  alumnorum  in  vestra  Universitate  tuendae, 
"vigili  cura  praeesse,  sive  per  Vos  ipsos,  sive  per  delectos  ex  Vobis  Antisti- 


—  250  — 

tes,  quos  huic  muneri  praeflciendos  censueritis.  Gum  porro  pririceps  in  ter 
Episcopales  fcederatorum  Americœ  septentrionalis  Statuura  sedes  Baltimo- 
rensis  sit,  Baltimorensi  Archiepiscopo  ejusque  successcribus  munus  tribui- 
mus,  ut  supremi  Acaderaiae  rnoderatoris  seu  Gancellarii  auctoritate  funga- 
tur.  Gupimuspraeterea  ut  studiorum  methodus  servanda,  seu  programmata 
disciplinarum  quae  in  Universitate  vestra  tradentur,  ac  impriinis  rei  philo- 
sophicse  et  theologicae,  huic  Apostolicse  Sedi  cognoscenda  exhibeantur,  quo 
ejus  approbatione  firma  et  rata  sint,  atque  uti  Universitatis  ejusdem  magis- 
teria  in  omni  doctrinarum  génère  ita  sint  constituta,  ut  clerici  juvenes  ac 
laici  seque  opportunilatem  habeant,  qua  possint  pleno  doctrinae.  pabulo  no- 
bilem  scientiee  cupiditatem  explere.  In  his   autem  magisteriis  volumus,  ut 
jurisquoque  Pontificii  et  juris  ecclesiastici  publici  doctrinae  tradendafcschola 
instituatur,  quam  doctrinam  his  praecipue  temporibus  magni  momenti  esse 
cognoscimus.  Hortamur  porro   Vos  omnes  ut  vestra  seminaria,   collegia, 
aliaque  catholica  instituta  Universitati  vestrae,  prout  in  statutis  innuitur,  ads- 
cribi  curetis,  omnium  tamen  libertate  salva  etincolumi.  Quo  autem  uberio- 
res  fructus  et  variis  Lycaei  Magni  disciplinis  in  plures  deriventur,  placetut 
ad  eas  scholas,  praesertim  theologicas  et  philosophicas  nedura,  admittantur 
ii  qui  ea  studia  absolverint  ut  Concilii  plenarii  tertii  Baltimorensis  décréta 
ferunt,  verum  et  ii  etiam  qui  vel  incipiendis  vel  prosequendis  ejus  scien- 
tiae  curriculis  navare  operam  velint.  Quoniam  vero  haec  magna  studiorum 
Universitas   non  modo  ad  Patries  vestrae  decus  augendum  pertinet,  sed 
uberes  et  salutares  fructus  tum  ad  sanae  doctrinae  propagationem  tum   ad 
CatholicaB  pietatis  praesidium  pollicetur,  jure  confidimusArnericanos  fidèles, 
pro  sui  magnitudine  animi,  suae  liberalitatis  opem,ad  cœptum  opus  splen- 
dide  perficiendum,  desiderari  a  Vobis  Èfa  passuros.  Constituta  autem  per 
has  Nostras  litteras  Universitate   Washingtoniensi  indicimus,   ne  ad  alia 
hujus  generis  instituta  procedatur  inconsulta  Sede  Apostolica.    Héec  qu33 
hisce  litteris  declaravimuset  constituimus,perspicuo  argumento  fore  Vobis 
arbitramur  studii  et  sollicitudinis  qua  afficimur,  ut  gloria  et  prosperitas  ca- 
tholicse  Religionis  in  ista  regione  in  dies  magis  augeatur.  Caeterum  Deum 
clementissimum,  a  quo  omne  datum  optimum  et  donum  perfectum  dima- 
nat,  impense  rogamus,  ut  incœpta  vestra  secundo  lwtoque  exitu  ad  animo- 
rum  vestrorum  vota  fortunet,  idque  ut  féliciter  contingat,  Apostolicam  Be- 
nedictionem  sincerae  Nostrae  dilectionis  testem,  tibi   Dilecte  Fili  Noster, 
Vobisque  Venerabiles  Fraties,  et  universo  Glero  ac  Fidelibus  quibus  prae- 
sidetis,  in  auspicium  omnium  caelestium  munerum  peramanter  in  Domino 
impertimus. 

Datum  Romae,  apud  Sanctum  Petrum,  die  7  Martii  D.  Thoir.EC  Aquinati 
sacra  A.  mdccglxxxix,  Pontificatus  Nostri  Duodecimo. 


Ex  S.  C.    Concilii 

MEDIOLANEN. 

REMOTIONIS   A   PARŒCIA 

Die  23  Martii  1885. 

Sess.  21,  cap.  6,  de  Reform. 

Archiepiscopali  decreto  diei  6  Septembris  1882  indicebatur  sacerdoti 
Josepho  Longhi,  parocho  loci  Cambiago,  ut  a  parœcia  recederet,  «  ob  per- 
<  maoentes  perturbationes  et  continuas  reclamationes,  gravesque  observa- 


—  251  - 

c  tiones  factas  a  civilibus  auctoritatibus,  et  ut  provideatur  statui  diffici- 
le liori  quem  transitorium  fore  speramus  •. 

Paruit  quidem  Longhi,  et  a  Cambiago  discessit  ;  sed  appellationem  contra 
decretum  apudS.  H.  G.  interposuit.  Rogatus  Ordinarius  pro  informatione 
et  voto  post  aliquod  tempus,  calendis  Februariis  1884,  responsionem  dédit, 
cujus  hoc  est  summarium  : 

t  Absoluta  Hecessitate  coactus  sum  ad  reraovendum  presbyterum  Jose- 
c  phum  Longhi  a  parochia  Cambiago  ;  quae  remotio  urgenterrequirebatur, 
«  ob  salutera  animarum  et  imminens  periculum  gravium  perturbationum, 
«  quae  ortum  habuissent  propter  intensam  et  generalera  aversionem  plebis 
«  erga  propriura  paror.hum.  Quae  aversio  orta  est  jam  a  promotione  pres- 
«  byteri  Josephi  Longhi  in  hanc  parœciam,  i.  e.,  jam  ab  anno  1875.  Qui 
«  dum  Cambiago  ingressus  est,  frigido,  ne  adverso  dicam,  modo  a  paro- 
«  chianis  acceptus  est,  eo  quod  pravam  de  eo  opinionem  haberent  :  hune 
«  enim  dicebant  litigiosum,  avarum,  durum  ;  quae  fama  eo  pervenerat  ex 
t  vicinis  parochiis  ubi  quatenus  vicarius  spiritualis  habitaverat. 

«  Equidem  notitiam  habuerat  archiepiscopalis  curia  eum  olim  se  talem 
«  gessisse  ;  voluit  tamen  Ordinarius  eum  de  parœcia  Cambiago  providendo, 
«  pneterita  agnoscere  mérita,  sperans  eum  in  melius  venturum  fore,  expe- 
c  rienlia  juvante,  bonam  interplebem,  et  inpinguiori  beneficio.  At  contra- 
«  rium  accidit:  presbyter  enim  Longhi,  capta  possessione  parœcia?,  nedum 
«  ad  imminuendam  populi  aversionem  adlaboraverit,  eam  in  dies  augen- 
«  dam  curavit.  De  eo  enim  narrantur  non  pauca  facta  ex  quibus  apparet 
«  ejus  duritas,  avaritia,  superbia,  qusesimul  sumpta  apertam  et  certiorem 
«  moverunt  contra  eumdem  aversionem  mille  modisab  omnibus  parochia- 
«  nis  demonstratam.  Apud  plebern  suam  illam  sibi  fecit  famam  viri  avari, 
c  litigiosi,  exactoris,  et  mendaeis,  ut  pueri  decennes,  dum  jocis  faverent, 
«  pervias  etplateas  sibi  invicem  dicere  soliti  fuerint:  mendaxes  sicut  paro- 

<  chus. 

«  Jam  ab  initio  onfra  auxit  colonoruvn  qui  bona  parochialis  beneficii 
«  tenebant;confraternitatem  SîmiSacrameati  decepit,  minoremvero  décla- 
ra rans  aptatem  propriam,  ut  minorem  in  ingressu  taxam  solveret,  et  deinde 
«  quotannis  annuam  renuens  taxam,  uï  in  scriptis  referunt  diclae  confra- 
«  ie'rnitatis  membra.  Cornmuniter  accusatur  de  prava  causarum  piarumab 
«  ipso  dependentiumadministratione;  in  ecclesiaverbum  faciens  ad  plebern 
t  ita  incautis  usus  est  verbis,  ut  non  pauci  patre^familias  se  coactos  dixe- 
«  rint  ad  arcendum  ab  ecclesia  proprios  filios  et  filias -,  incessantes  lites 

<  movit  contra  confraternitatem  Ssmi  Sacramenti,  contra  Fabricam,  contra 
«  piam  unionem  Filiarum  Marias,  contra  plebern  omnem,  ita  ut  contra  se 
€  concitaverit  omnium  odium  et  ita  locum  dederit  iactis  quse  modo  expo- 
«  nuntur  : 

«  Die  19  Februarii  1876  saxis  petita  est  parochialis  domus  et  nocte  inse- 
«  quenti  200  succisaesunt  arbores,  quae  ad  praebendam  pertinebant;  pluries 

<  ignis  ad  portas  sive  atrii  sive  domus  pa  rochialis  admotus  est,  anno  nempe 
«  1877  et  1880,  ita  ut  ferreis  laminis  eam  investiendam  curaverit  paro- 
«  chus,  quarn  deinde  parochiani  saxis  appetiere;  imo  die  7  Januarii  1880, 
«  a  quodam  viro  ignoto  impetitus,  vix  fortuito  vulnus  evasit;  die  9  Janua- 
■  rii  1881,  in  propria  domo  a  quodam  colono  suo  fustibus  perculsus.  Nihil 
«  tamen  exinde  immutatus  parochi  agendi  modus. 

«  Demum,  in  vanum  eum  cédèrent  omnia,  unanimi  consensu  incolae 
«  decreverunt  ejus  amotionem  obtinere.  A  vi  cessaverunt,  verum  ab  assis- 
«  tendo  divinis  offîciis  et  missse  parochiali  turmatim  abstinuerunt,  ita  ut 
«  parochus  funcliones  perageretsolis  in  ecclesia  adotantibus  laico  qui  sacris- 
t  tiae  inserviebat,  et  presbytero  coadjulore.  Quod  usque  ad  amotionem 
«  parochi  perduravit.  Die  vero  dominica,  13  Augusti  1  882,  omnis  populu 


—  252  — 

t  municipium  adiit,  et  commisso  syndico  obtulit  petitionem  a  225  viris 
t  subscriptam,  ut  tandem  per  parochi  amotionem  pax  et  ordo  parochiae 
«  restituerentur.  Quum  syndicus  se  petitionem  transmissurum  fore  pro- 
t  mississet,  pacifiée  dilapsi  sunt.  Uno  verbo,  in  tantum  excreverant  odia  ut 
«  vel  parochi  caedem  perlimescere  non  abs  re  erat. 

«  Hisce  stantibus,  Ordinarius,  a  quo  pluries  antea,  sed  incassum,  emana- 
«  rant  monitiones,  sibi  jus  et  officium  inesse  reputavit  presbyterum  Longhi 
«  a  Cambiago  removendi,  invitante  et  civili  auctoritate,  quae  alioquin  paci 
«  et  ordini  servandis  impar  evasisset,  eoque  misit  primo  JoannemTizzoni, 
«  dein  Ludovicum  Rolfîni,  qui  et  hodie  archiepiscopalis  ibi  est  delegatus. 
«  Sed  nondum  cum  Longhi  finis  :  noluit  enim  mensilium  libellarum  100 
■  vicario  assignandam  congruam  acceptare,  quamvis  id  facile  ferre  possit 
«  beneficium  ;  at  tandem  coactus  eas  tradere  debuit,  urgente  gubernio, 
c  quod  etenim  tandem  privarit  administratione  causarum  piarum  quae  ad 
c  parochum  loci  Cambiago  spectarent  ». 

Concluait  episcopus  proponendo  ut  melius  remedium,  renunciationem 
faciendam  a  parocho,  cum  assignatione  pensionis  ad  vitam  ;  addens  omnino 
impossibile  esse  ut  vel  post  longum  tempus  in  locum  Cambiago  redire  pos- 
sit Josephus  Longhi  quin  eadem  resurgant  incommoda. 

His  stantibus,  die  16  Februarii  1884,  eidemArchiepiscopo  rescriptum  est 
«  ut  procédât  ad  forma  juris  prom  parochi  destitutione  ob  odium  ple- 
«  bis.  » 

Die  1  subsequentis  Martii  constitutum  fuit  Mediolani  tribunal,  et  die  13 
Maii  testes  excuti  cœpti  sunt.  Sed  quum  pedetentim  videretur  curia  pro- 
cedere  et  moras  nectere,  ad  S.  H.  G.  reclamavit  parochus. 

Interrogatus  Archiepiscopus  di  21  Martii  1885  ita  respondit  :  «  Amplis- 
«  simas  informationes  assumpsit  tribunal,  ex  quibus  apparuit  impossibi- 
«  le  esse  ut  sacerdos  Josephus  Longhi  redeat  ad  parœciam  ob  odium 
«  plebis  et  prohibitionem  quam  ipsae  civiles  auctoritates  opponerent.  Ut 
«  autem  dedecori  ex  hac  causa  emanaturo  parceretur,  invitatus  est  paro- 
o  chus  ad  attentam  considerationem  de  utilitate  voluntariee  cessionis; 
«  quum  vero  denegavisset,  tribunal  lento  gradu  in  instruenda  causa  pro- 
«  cessit,  sperans  eum  ad  sapientius  accessurum  esse  consilium  et  parceciae 
«  renuntiaturum.  At  incassum  :  nec  amplius  profecerunt  amici  nec  futu- 
«  rae  pensionis  vitalitiae  promissio.  Unde  et  nunc  tribunal  causam  citius 
«  prosequetur.  » 

Et  rêvera  plures  alii  testes  cito  accersiti  sunt  atque  excussi  sive  Cam- 
biagi  sive  Medionali  ;  ac  demum  die  2  Octobris  1886  sententia  ferebatur,  in 
qua  post  nonnulla  praemissa  ita  concludebatur  : 

c  1°  Constare  de  actuali  odii  plebis  Cambiagi  existentia  contra  rev.  pa- 
«  rochum  Longhi  praedictum,  non  sine  ejusdem  culpa  quoad  odii  causam  ; 
«  2°  constare  eum  ob  odium  plebis  neque  posse  neque  audere  in  loco  be- 
«  neficii  residere  securum;  3°  constare  exinde  de  ejusdem  inidoneitate  ad 
c  sive  veterem  sive  novam  parœciam  obtinendam.  Quare  rev.  sacerdotem 
«  Longbi  dicimus  insuper  destituendum  et  per  hanc  definitivam  senten- 
«  tiam  rêvera  destitutum  a  parœcia  jam  consequuta  loci  Cambiagi,  ei  ta- 
«  men  assignata  libellarum  quingentarum  pensione.  » 

Ab  hac  sententia  incontinenter  appellavit  sacerdos  Longhi,  et  in  sui  tute- 
lam  patronum  nuncupavit  in  Romana  Curia. 

Sed  singularis  controversia  tune  oriebatur.  Nam  patronus  sacerdotis 
Longhi,  processualibus  actibus  perpensis,  putavit  appellationem  coarctan- 
dam  esse  ad  nonnulla  tantummodo  sententiae  gravamina  :  adeoque,  ac- 
ceptis  tum  a  cliente  tum  ab  ejus  procuratore  apud  Mediolanensem  curiam 
advocato  Castelli,  litteris,  quae  videbantur  suac  sententiae  consentanes,  ita 
appellations  libellum  concinnavit  : 


I 


—  253  - 

«  Admissa  injusta  aversione  alicujus  partis  parochianorum  contra  ora- 
a  torem,  casus  est  odii  malie  plebis  injusti,  unde  injusta  est  sententia 
c  qua»  cum  damnât  guoad  odii  causam.  —  Injusta  pariter  est  sententia 
<  pronuntians  constare  de  inidoneitale  etiam  quoad  aliam  quamcumque 
c  parœciam,  et  absque  temporis  limitatione.  —  Contra  appellationem  în- 
«  terpositam  a  procuratore  flscali,  petit  confirmationem  sententiae  quoad 
«  eam  partem  qua  oratari  assignatur  pensio  quingentarum  libellarum.  — 
«  Protestatur  et  déclarât  se  acquiescere  reraotioni  a  Beneficio  Cambiagi 
«  unice  ob  pacem  illius  plebis  a  factione  turbatam,  juxta  casum  odii  malx 
«  plebis  a  s.  canonibus  contemplatum,  non  vero  ob  cujuscumque  suae  cul- 
c  pae  conscientiam.  Protestatur  denique  de  nullitate  actorum  in  toto  judi- 
«  cii  decursu,  quod  irritandum  curabit  tempore  legitimo,  ad  tramites 
a  juris.  » 

His  Archiepiscopo  relatis,  respondit  se  gaudere  de  hac  licet  tarda  resi- 
piscentia  parochi  Longhi  ;  nihilominus  in  hac  apellationis  forma  nonnisi 
novum  signum  obstinatae  ac  litigiosae  parochi  indolis  inveniri. 

«  Dum  enim  sententiae  partem  principalem  admittit,  nempe  amotionem 
c  a  loco  Cambiago  et  assignationem  pensionis,  illam  tamen  aggredi  non 
«  desistit  ob  duo  motiva  extraordinaria  etnulli  fundamento  innixa.  Quo- 
<  rum  prius  est  quod  sententia  parochi  culpae  tribuit  plebis  odium  ;  at  haec 
«  nonnisi  pura  est  veritas,  ut  constat  ex  multis  in  processu  adductis  de- 
«  positionibus  testium.  Odium  enim  contra  se  non  movere  non  potuit 
«  parochus  Longhi,  verbisque  moderatioribus  usa  est  Curia.  Alterum 
«  est  quod  ex  sententia  inidonens  declaretur  presbyter  Longhi  adquamcum- 
e  que  aliam  regendam  parœciam  ;  at  in  hoc  etiam  puncto  justa  protulit 
«  Curia:  antequam  enim  ad  parochiam Cambiago  promotus  fuisset Longhi, 
«  plura  ejusdem  litigiosse  et  difficilioris  indolis  argumenta  dederat  iis  in 
«  locis  ubi  antea  qua  vicarius  seu  coadjutor  degerat.  Spem  vero  quam  nu- 
«  triverat  curia  eum  in  melius  cessurum,  omnino  evanuisse,  nec  ullam 
«  correctionis  probabilitatem  nunc  remanere,  quum  tôt  et  tanta  inutilia 
«  evasissent,  et  ipse  alioquin  annos  60  et  amplius  natus  sit.  Imo  nulla 
«  plebseum  ut  parochum  accipere  vellet,  nec  in  nominationem  aut  ingres- 
«  sum  ad  beneficium  consentiret  auctoritas  civilis.  » 

Post  haec  idem  Archiepiscopus,  novis  datis  litteris,  petebat  ut,  stante 
acceptatione  sententiae  facta  a  sacerdote  Longhi  in  ea  parte  qua?  respicie- 
bat  ejus  remotionem  a  Cambiago,  procedere  Curia  posset  ad  ejus  parœciae 
provisionem. 

At  Longhi,  statim  ac  rescivit  quae  gerebantur,  scripsit,  patronum  suum 
apud  RomaDam  Curiam  maie  interpretatum  fuisse  suam  voluntatem,  se 
autem  in  appellatione  ab  universa  sententia  peisistere,  et  restitutionem 
in  parœciam  flagitare.  lta  sane  : 

«  Attento  quod  a  pluribus  parochis  vicinioribus,  possessoribus,  perso- 
«  nis  qualificatis,  et  tandem  a  pluribus  incolis  mihi  relatum  est  meum 
«  reditum  in  parœcia  non  modo  possibilem  esse,  verum  et  in  votis  esse, 
«  nec  aliud  obstare  nisi  remotionem  obstaculi  quod  ab  iisdem  non  pen- 
tt  det; 

«  Attento  quod,  contra  asertum  nulla  est  ex  mea  parte  culpa  qu» 
€  obstare  possit  meo  reditui  : 

a  Fidus  adprecor  H.  S.  Congregationem  ut  citius  décernât  meum  in 
«  parochia  reditum.  » 

Advocato  itaque  Longhi  patrono,  perpensisque  etiam  litteris  quae  in  sui 
justificationem  ipse  protulit,  die  4  Maii  1888  ita  rescriptum  est  :  <  Cum  ex 
c  deductis  non  satis  constet  de  voluntate  parochi  coarctandi  actum  appel- 
c  lationis,  et  implicite  acquiescendi  sententiae  in  ea  parte  quae  respicit  pri- 


—  254  - 
«  vationem  beneficii,  non  esselocum  petitae  provision!  (parœciae),  idque 


notificetur  Archiepiscopo.  » 

Intérim  decretum  latura  fuerat  ut  causa  proponeretur  in  folio. Sed  advo- 
catus  quem  sibi  ab  initio  elegerat  sacerdos  Longhi,  causse  patrocinio  abdi- 
cavit  ;  adeoque  hinc  inde  observationes  de  more  faciendae. 

QUjE  parocho  adversantur.  —  Quinquagïnta  testes  excussi  sunt,  quo- 
rum duodecim  in  Mediolanensi  curia,  reliqui  in  ipsa  parœcia  Cambiagi  co- 
ram  judice  subdelegato,  vicario  foraneo  Gorgonzolx  Petro  Biraggi.  Inter 
testes  numerantur  sacerdotes  coadjutores  in  cura  pastorali  parœciae  Cam- 
biagi, plures  parochi  limitrophi,  syndicus,  aliique  plures  censu  aut  officio 
illustres  loci  cives,  pluresque  demum  agricole  rudesque  viri. 

Parochus  Varieschi  e  Trezzano,  parochus  Girotii  e  Gaggiano,  Monti  e 
Ronchetto,  Prada  e  Fagnano,  ac  parochus  Reina  e  Baggio,  qui  primi,  Ma- 
io  mense  anni  1884,  in  Mediolanensi  curia  auditi  sunt,  omnes  contra  reum 
loquuti  sunt. 

Sacerdos  Conti  coadjutor  parœciae  Cambiagi,  pharmacopola  Cigada,  Ga- 
rera, Cazzaniga,  Passoni,  Torricelli,  Lonati,  Galcinati,  operarii  aut  possi- 
dentes,  qui  in  ipso  pago  excussi  sunt  mense  Augusto  anni  1884,  de  gravi 
aversione  populi,  de  periculo  reversionis  parochi  Longhi,  de  ejus  avaritia 
aliisque  (amussim  prout  in  Archiepiscopi  litteris  sermo  est)  contra  reum 
uno  ore  deposuerunt. 

Mense  Septembri  subsequenti  citatus  fuit  sacerdos  Longhi,  eique  decre- 
tum S.  H.  C,  constitutio  tribunalis  et  initium  inquisitionis  indicta  fuerunt. 
Dein  vero,  eodem  mense,  très  alii  parochi,  Rocco  e  Basiano,  Mojoli  e  Ma- 
sate,  et  Gomezzoli  e  Gessate,  de  avaritia  sacerdotis  Longhi,  de  ejus  conten- 
tendi  libidine,  de  odio  universali  erga  ipsum,  et  de  periculo  reversionis, 
plura  retulerunt. 

Mense  Maio  1885  adstiterunt  in  Curia  cornes  Medalago-Albanis,  Caesar 
Osnago  syndicus  Cambiagi,  negotiator  Ronchetti,  et  dominus  Casanova. 
Jam  vero  mitto  loqui  de  syndico  loci,  et  de  negotiatore  Ronchetti  qui  coh- 
trarii  omnino  fuerunt  sacerdoti  Longhi,  eodem  prorsus  modo  ac  ii  qui  hu- 
cusque  recensiti  sunt  ;  et  sermonem  cohibeam  ad  comitem  Medolago  et  ad 
dominum  Casanova,  cives  ambos  Mediolanenses,  qui  tamen  praedia  Cam- 
biagi possident,  et  sunt  parocho  Longhi  nedum  benevoli  sed  amici  et  fau- 
tores.  Nihilominus  facta  ab  Archiepiscopo  relata,  et  universalem  plebis 
aversionem  non  agnoscere  et  confirmare  non  possunt,  ut  ex  depositionibus 
patet. 

Die  26  Junii  1885,  Cambiagi  iterum,  alii  testes  accersiti  sunt,  omnesque 
de  odio  populi,  de  avaritia,  de  ligitiosa  parochi  indole,  de  ejus  vexationi- 
bus  in  colonos  aliisque  sermonem  habuerunt. 

'  Die  31  J  ' ii  1885  in  curia  Mediolanensi  ipse  adstitit  vicarius  foraneus 
Gorgonzola,  qui  tamquam  judex  delegatus  depositiones  exceperat  incolo- 
rum  Cambiagi  ;  et  a  judice  formaliter  interrogatus  fuit.  Ejus  depositio  ita 
inscribitur  in  actis  :  Informatio  aulhentica  data  a  vicario  foraneo, 
qux  corroborât  depositiones  testium.  Haec  delegati  judicis  auditio  a 
delegante  facta,  omitti  utiliter  poterat  :  nam  exceptionis  occasionem  non 
dedisset  parocho  Longhi,  ceu  infra  dicetur. 

Etenim  die  3  Decembris  1885  duos  grandes  libellos  reus  transmisit,  in 
quibu3  excepit  contra  omnes  testes,  prseter  dominum  Casanova,  eosque 
mendacii  se  convidurum  spopondit  (depositiones  enim  eorum  in  exemplari 
ipsi  communicatae  fuerant)  :  popnlum  ab  ecclesia  frequentanda  abstinuisse 
adjerit  nonnullorum  scelestium  audacia,  qui  quidem  plurium  criminum 
accusati  in  carceribus  deinde  justassuarum  nequitiarum  pœnas  luerunt  ; 
colonis  locationis  pretium  se  juste  auxisse,  juxta  exemplum  aliorum  loci 
civium,  et  cum  beneplacito  Ordinarii  sui,  qui  tantummodo  moderationem 


—  255  — 

et  prudentiara  sibi  commendavit  ;  idque  fecisae,  ut  arctam  be»efiéii  con- 
ditionem  restitueret. 

Die  5  Januarii  1886  citatus  fuit  ad  testes  in  sui  defensionera  proponen- 
dos.  l'arensque  pnucepto  sub  finem  ejusdem  mensis  plures  testes  cura  in- 
terrogationibus  eisdem  faciendisindicavit  ;  (37  docuraentorum  et  epistola- 
rum  volumen  alleyavit,  quo  asserta  prius  in  libellis  evinceret  ;  et  iteravit 
exeeptiones,  nedum  contra  testes,  sed  et  contra  locum  in  quo  examina  per- 
ûciehantur,  quia  ibi  tuta  non  erat  veritatis  dicendae  libertas. 

Sed  judex  non  modo  rejicit  exeeptiones  de  testibuset  de  loco,  sed  paro- 
chum  ipsum  invitât  ut  sistat  coram  singulis  testibus  in  oppido  Cambiago. 
Siquidem  parochus  Longhi  prsecedentibus  litteris  retulerat  se  paucos  ante 
dies  (11  Decembris  1885)  Gambiagum  peerexisse,  amicum  suum  Casanova 
adiisse,et  a  populo,  qui  eum  transeuntem  viderat,  bene  exceptum  fuisse. 
Aliur.de,  si  in  pagum  Cambiago  advenire,  ibique  pacifiée  aliquot  dies  com- 
morari  consensisset,  copia  ei  fuisset  odium  plebis  ipso  facto  excludendi. 

At  sacerdos  Longhi  in  editis  exceptionibus  nedum  perstitit,  sed  et  no- 
vam  proposuit  contra  vicarium  foraneum  Gorgonzolœ,  quippe  qui  judicem 
deïegatum  Cambiagi,  testem  vicissim  egerat  Mediolani. 

Niliilominus  judex  procedendum  censuit;  ideoque  per  deïegatum  audiri 
jussit  secunda  vice judiciales  testes  Gigada,  Rolfini,  parochum  Moioli,  paro- 
chum  Gouiczzoli,  et  coadjutorum  Conti,  qui  omnes  praecedenter  dicta  vel 
firmarunt  vel  exasperaverunt.  Hoc  conligit  mense  Martio  1886. 

Et  subinde  testes  a  Longhi  in  sui  defensionem  propositos  rogari  delega- 
tu.s  decernit.  Sed  Gorazza,  Aloysius  Gereda,  etquatuorcoloni  domini  Casa- 
nova, testimonium  edere  récusant.  Pctrus  Picciocchi  sistere  abnuit  ;  astite- 
runt  autem  et  loquuti  sunt  Moronati  Eugenius  aedilis  ecclesiae  Cambiagi, 
Gereda  Philippus  ejusdem  olim  aedilis,  Joannes  Pennuti  coadjutor  parœ- 
ciaB  Gorgonzolœ,  Martinus  Fuma^alli  custos  ecclesiœ  Cambiagi,  Joannes 
Prandi  et  Paulus  Manlegazza  villici,  necnonGeesar  Brambilla  colonus  domi- 
ni Casanova. 

Sed  neque  hi  parocho  Longhi  omnino  favent  :  quamvis  enim  dicant  se 
illum  multi  facere  aut  cura  illo  amicitia  conjungi,  de  factis  allegatis  igno- 
rantiam  promunt.  non  vero  ea  negant,  imo  pleraque  fatentur  :  de  odio  et 
de  periculo  actualis  reditus  concordes  sunt. 

His  actis,  et  cum  reus  pro  novorum  testium  excussione  non  instaret, 
judex  clausum  processum  renunciat  et  monet  parochi  procuratorem  acta 
invisendi  copiam  ei  fieri.  Imo  paulo  post,  die  17  Julii  1886,  exemplar  ulti- 
marum  depositionum  (priores  enim  jamfuerant  éditas)  eidem  tradendum 
curât,  ulteriorem  communicationem  denegans  tum  libelli  fiscalis,  tum 
relationis  factae  ab  archiepiscopo  ad  S.  C. 

Sed  parochus  Longhi  ejusque  procurator  institerunt,  ut  hase  omnia  sibi 
panderentur,  et  insuper  ut  exemplar  quarumdam  litterarumsacerdotis Con- 
ti, quas  ipse  in  processu  confirmaverat,  evulgarentur. 

Renuente  judice,  nova  exceptio  ex  parte  rei.  Sed  judex  recusationem 
confirmât,  et  terminum  ad  defensionem  constituit.  Procurator,  rejectis  a 
judice  exceptionibus,  defensionis  officium  dimittit.  Et  tune  judex  diem  di- 
cit  parocho  ad  audiendam  sententiam;  quse  tandem  lata  est  die  2  octobris 
1886,  ut  ab  initio  enarratum  est. 

De  cetero  ex  hucxisque  relatis  hoc  certissime  scatere  videtur,  sacerdotem 
Longhi  esse  oppidanis  Cambiagi,  aut  sin  minus  majori  eorum  parti,  maxi- 
me invisum,  adeo  imo  ut  sine  periculo  ad  suam  ecclesiam  redire  non  pos- 
sit,  et  eo  minus  igitur  cum  utilitate  pastorali  ministerio  fungi.  In  hoc 
omnes  testes,  ipsi  quidem  qui  parocho  maxime  favent,  concordes  omnino 
sunt.  Disputaiï  quidem  poterit  utrum  id  parochi  culpa  contigerit,  an  non, 
utrum  justum  sit  odium  quo  Cambiagi  pleb.s  pastorem  suum  prosequitur, 


—  256  — 

an  potius  sit  odium  malae  plebis  ;  sed  aversio  populi,  periculurn  reversio- 
nis  parochi,  et  impossibilitas  ministerii  ejus  in  sua  ecclesia,  in  probatis 
esse  videtur. 

Hoc  autem  stante,  revocatio  ejas  a  parœcia  justa  ac  necessaria  est,  et 
canonica  lege  probata.  Ex  odio  enim  licet  malae  plebis  titulum  haberi  suf- 
ficientem  ad  rcmotionem  parochi,  nemo  est  qui  ignorât.  Cfr  Zamboni 
tom.  4  Concl.  S.  C.  C.  v.  Parochus  §  14  quoad  remot.  et  priv.  Bizzarri 
collect.  ad  Alben.  super  remot.  parochi  populo  invisi.  Ratio  est  quia 
bonum  publicum  débet  prseferri  privato  :  can.  Scias39c.  q.  1  -ibi-  «  nam 
plurimorum  utilitas  unius  utilitati  aut  voluntati  praelerenda  est.  » 

Quapropter  controversa  sententia  in  ea  parte  quaï  remotionem  sanxit 
sacerdotis  Longhi  a  parœcia  Cambiagi,  canonico  titulo  inniti  videtur.  Nec 
minori  forte  motivo  fulciri  pars  illa,  contra  quam  idem  sacerdos  potissime 
réclamât,  scilicet  odium  populi  non  sine  parochi  culpa  esse,  et  constare 
exinde  de  ejusdem  inidoneitate  ad  sive  veterem  sive  novam  parœciam 
obtinendam. 

Testes  enim  qui  Cambiagi  excussi  sunt  facta  plura  retulerunt,  quae  su- 
perbiam,  avaritiam,  imprudentiam  sacerdotis  Longhi  maxime  produnt. 
Talia  sunt,  acris  imperandi  libido  et  subsequse  ejus  continu»  lites  cum 
parochianis  ;  vexatio  in  colonos  suos,  imo  et  in  alios  parochianos  quos 
quandoque  sibi  inservire  aut  equos  commodare  contendebat;  avaritiaa 
studium,  adeo  ut  parochiani  ad  strenas  et  oblationes  recurrere  deberent 
ut  officia  sibi  débita  ab  eo  obtinerent,  dum  ipse  onera  colonorum  augere, 
et  immodica  lucra  ex  operibus  piis  quae  administrabat  haurire  in  deliciis 
habebat  ;  indecora  et  quandoque  lubrica  concionandi  ratio  in  ecclesia  : 
haec  omnia  in  sacerdotem  Longhi  inurunt  universi  accusationis  testes  ; 
quin  eum  sufficienter  excusent  aut  tueantur  amici. 

Duo  in  suum  patrocinium  parochus  vicissim  proponit  :  4°  exceptiones 
contra  formam  judicii,  et  2°  documenta  plura  extrajudicialia  sibi  faventia. 
At  exceptiones  plurimi  valere  nonvidentur,  nec  substantiam  judicii  vitiare. 
Quandoquidein  cum  testes  secreto  et  coram  duobus  sacerdotibus  loqui 
deberent,  satis  tuta  erat  eis  dicendi  libertas,  licet  Cambiagi  excuterentur. 
Prœterquam  quod  duodecim  Mediolani  excussi  sunt.  — Petitio  autem  vi- 
dendi  nonnulla  documenta  quae  stricte  judicialia  non  erant  excessiva  vide- 
tur, adeoque  non  illegitima  apparet  judicis  recusatio.  —  Demum  auditio 
delegati  a  delegante  facta,  non  ut  depositio  testimonialis,  sed  ut  relatio 
authentica  haberi  potest,  et  qua  talis  recensetur  inactis  ;  adeoque  omnis 
ejus    anomalia  cessare  videtur. 

Relate  vero  ad  documenta  extrajudicialia,  haec  quia  talia  sunt  parvi  vi- 
dentur  valoris,  facilitate  aut  benignitate  subscribentium  exarata  dici  possunt, 
praeterquam  quod  non  omnia  oratori  inconditionate  favent,  ut  infra  dice- 
tur. 

qu^e  parocho  favent.  Nihilominus  sacerdos  Longhi  suam  causam 
tuetur  appellando  ad  irregularem  formam  judicii,  et  in  suis  exceptionibus 
mordicus  insistit.  Recolit  enim  cum  Pirhing  ad  lib  2  Décret,  lit  27  §3  n. 
417  quod  a  si  ordo  juris  non  servetur  in  processu,  sententia  superstructa 
«  est  nulla.  »  Ordinem  autem  judicii  non  servari,  ait,  si  accusatoni  libelli 
invisendi  copia  non  fiât  accusato,  si  testes  in  loco  tuto  non  excutiantur,  si 
demum  ipse  qui  judex  est,   sit  et  testis. 

Sed  nullitatem,  injustitiam  ac  falsitatem  controversée  sententia  maxime 
evincere  putat  ex  documentis  quae  in  summario  inserenda  curavit.  Ibi 
enim  haec  summatim  continentur  : 

1°  Sacerdos  Longhi  recenset  promeritas  aliis  in  locis  diversisque  in 
muneribus  laudes. 

2°  Contenait  nonnullos  testes  sibi  inimicos  nullam  mereri  fidem,  eo  quod 


J 


-  257  - 

aut  turpia  aut  alia  criminosa  patraverint  ;  et  coadjutores  suos  Prandoni  et 
Conti,  et  sac^rdotem  Comezzoli,  hos  esse  dicit. 

3°  Populum  Cambiagi,  agrariis  seditionibus  deditum  ac  turbulentum 
esse,  testatur  docuno  velitum  Piccioccbi,  et  catlivissimo  pae.se  esse  Gam- 
biago  confirmât  sacerdos  Foutana,  et   parochus  Ongo. 

4°  Addit  parochus  Marelli,  et  parochus  Sesia  aerumnas  sacerdotis  Longhi 
deberi  nefariis  quibusdam  hominibus  triremibus  nuper  damnatis. 

5°  De  ceiero  innocentem  esse  parochum  Longhi  conclamat  decurio 
Piccioccbi,  sacerdos  Foniana,  parochus  Morelli,  parochus  Origo,  parochus 
Sesia. 

6°  Defectum  autem  tnissarum,  unde  prima  populi  indignatio,  non  sibi 
esse  tribuendum  parochus  Longhi  contendit,  sed  potius  Curite;  dissolu- 
tionem  autem  sodalitii  filiarum  B.  M.  Virginis,  quae  etiam  dispiicuit, 
necessariara  fuisse;  se  autem  plurima  humanitate  coadjutores  suos  excipere 
consuevisse. 

Verum  hœc  omnia  extrajudicialia  sunt,  quœ  ideo  quanti  facienda  sint,  et 
utrum  sin  minus  valeant  ad  moderandam  sentontiam  in  ea  parte  in  qua 
odium  populi  culpae sacerdotis  Longhi  adscnbitur,  qui  ideo  incapax  cujus- 
libel  alterius  curiae  declaratur,  EE.  VV.  est  deflnire. 

Unum  tantummodo  adhuc  adjiciam  :  inter  documenta  pro  sua  causa 
producta  a  sacerdote  Longhi  recensetur  illud  quod  in  summario  contine- 
tur.  Dominus  Casanova,  parochi  Longhi  amicus  ejusque  strenuus  defen- 
sor,  32  agricolas  patresfamilias,  suorum  praediorum  colonos  vocaverat,  et 
in  scriptis  rogaverat  an  scirent  si  parochus  Longhi  oificio  suo  graviter 
defuerit  ;  et  super  hoc  responderunt  quidem  :  «  Non  mancô  il  parroco.  » 
Sed  exinde  de  aliis  pluribus  interrogati,  nempe  de  aspera  parochi  agendi 
ratione,  de  ejus  cum  coadjutoribus,  œdituis,  municipibus,  aliisque  dissi- 
dis,  de  avaritia  aliisque  ejus  criminationibus,  ad  singula  seraper  respon- 
dierunt  :  Nihil  sciunt,  vel  nihil  constat.  Ad  ultimam  vero  interrogatio- 
nem,  an  parochus  ab  oppidanorum  communitate  diligeretur,  et  redire 
tute  posset,  ita  responsionem  concinnarunt  :  Non  credunt  pro  nunc 
posse  ad  proposition  respondere  posse.  Hoc  porro  documentum,  licet  a 
parocho  pro  se  afferatur,  eidem  tamen  valde  favere  non  videtur.  Mihi  suf- 
ficiat  EE.  VV.  attentionem  ad  id  revocasse. 
Omnibus  itaque  perpensis,  dignentur  EE.  VV.  deflnire 

DUBIUM 

An  sententia  Curix  archiépiscopales  sit  confirmanda  vel  infirmanda 
in  casu  / 
S.  G.,  re  perpensa,  die  23  Martii  1889,  respondit  : 
SententÀam  esse  confirm,andam>  reservata  pensione  500  libellarum, 

TUDERTINA 

KLEEMOSra£  PRO  SECUMDA  MISSA. 

Die  15  Septembris  1888. 

Per  Summaria  precum. 

Compendium  fa.cti.  Supremis  quibus  decessit  tabulis  mensis  Junii  1887 

iFranciscus  Bianchini,   domo  Coltevalenza  Diœcesis  Tudertinae,  legatum 

lucentarum  libellarum  annualium  constituit  ad  hoc,  ut  singulis  diebus 

esiis  in  illius  pagi  parochiali  ecclesia,  secunda  missa  celebraretur  pro 

inirna  sua  et  populi  commodo. 

138»  Livr.  Juin  1889.  17 


-  258  — 

Verum  sacerdos  non  invenitur  qui  illuc  accédât  et  legato  satisfaciat. 

Aliunde,  notât  in  sao  supplici  libello  parochus  loci,  nécessitas  duarum 
missarum  pro  diebus  festis  ia  hac  parœcia  videtur  evidens.  Nam  nedum 
permagnus  animarum  numerus,  quae  700  superant,  nedum  accessus  ad 
ecclesiam  pro  multis  perdifficilis,  sed  etiam  parvitas  ëcclesiae,  quae  unica 
est  et  vix  capit  300  fidèles,  exposcunt  celebrationem  secundae  Missa?  pro 
diebus  anni  festis.  Idque  evincitur  etiam  ex  facto,  quia,  tempore  praeterito, 
adfuit  semper  Gappellanus  pro  celebratione  secundae  Missae. 

Qua  de  re  praesens  parochus  prospiciens  necessitatem  secundae  Missae  in 
die  crescentem,  propter  populi  juge  augmentum,  atque  in  praebenda  parœ- 
ciali  videns  magnum  detrimentura,  humiliter  petit  facultatem  celebrandi 
secundam,  et  per  eandem  satisfaciendi  legato  defuncti  Bianchini. 

Hisce  precibus  Ordinarius  coramendatitias  litteras  adjungebat  sequen- 
tis  tenoris  :  «  Preces...  commendamus,  nam  parœcia  Collisvalentiae,  quae 
semper  habuit  secundam  Missam  diebus  festivis,  nunc  eadem  indiget  etiam 
plus  quam  anteactis  temporibus,  cum  numerus  animarum  valde  auctus  bit, 
et  nunc  ascendat  ad  animas  plusquam  septingentas. 

«  Testamur  insuper  beneficium  parœciale  esse  ita  tenue,  ut  vix,  aut  ne 
vix  quidem,  ad  misère  vivendum  parocho  sufficiat.  Hisce  de  causis  sub- 
misse putamus  posse  concedi,  si  ita  Eminentissimis  Patribus  libuerit,  tum 
facultatem  sacrum  binandi  diebus  festis,  tum  facultatem  satisfaciendi  legato 
per  missam  binatam  ». 

disceptatio  synoptica..  —  Duplexigitur  exquiritur  gratia,  altéra  binandi, 
altéra  vero  percipiendi  pro  binatione  legatum.  At  quoad  primam  obser- 
vandum  est,  quoties  constet  de  causis  expressis  in  const.  Declarasti  nobis 
Benedicti  XIV,  Episcoporum  esse,  licentiam  secundae  celebrandae  missae 
impertire.  In  dubio  vero  an  hujusmodi  causae  adsint,  et  a  fortiori  quoties 
haedesint,  acnibilominus  verum  atque  grave  necessitatis  motivum  ad  binan- 
dum  occurrat,  dispensationis  judicium  ad  S.Sedem  natura  sua  reservari. 

Causaeautem  in  Benedictina ad  binandumindicatae  hae  potissimum sunt, 
ut  scilicet  unus  idemque  parochus  duabus  distinctis  parochiis,  vel  duobus 
populis  disjunctis  praesit;  vel  unius  parceciae  populus  uno  eodemque  tem- 
pore universus  missae  nequeat  assistere,  ac  ceteroquin  alius  sacerdos  non 
detur.  Atque  ita  resolvit  S.  G.  G.  in  Salmantina  VV.  SS.  LL.  die  22 
Februarii  1862,  et  in  Cameracen.  missae  pro  populo  25  Septembris  1858 
aliisque. 

Quibusin  jure  ad  hune  effectum  perpensis,  quaenam  esset  applicatio  in 
casu  facienda,  remissum  fuit  prudentiae  EE.  PP.  juxta  ea  quae  parochus 
orator  et  Episcopus  deducunt. 

Quoad  aliud  precuin  caput  ex  allegata  Benedictina  constitutione  et  ex 
citatis  superius  causis  coram  S.  G.  G.  agitatis,  liquido  constare,  eleemosy- 
nam  pro  secundaî  missae  celebratione  vetitam  proi  sus  esse. 

ftec  in  contrarium  valere  causam  paupertatis  beneficii  parochialis.  Haec 
namque  tradit  Constit.  cit,  n.  11:  «  Bene  deprehendimus  »,  ait  Pontifex, 
«  parochos,  de  quibus  agimus,  posse  tumutilitatem,  tum  necessitatem  prae- 
texere,  ut  sibi  putent  fas  esse  bis  in  die.  celebrare,  etiamsi  alius  sit  sacer- 
dos, qui  sacrum  facere  valeat  :  utilitatem  quippé  in  eo  constituent,  quod 
bis  ipsi  celebrando  non  subministrabunt  sacerdoti  celebraturo  eleemosy- 
nam  pro  missa  quam  celebrabit  ;  necessitatem  in  sua  inopia  constituent,  ob 
quam  nequeunt  praedictam  eleemosynam  alteri  sacerdoti  missam  célébrant! 
elargiri.  At»,  constituit  Pontifex,  «  neutrum  eis  suffragari  potest.  Et  utilitas 
quidem  non  suffragatur  :  quidquid  enim  sit  de  titulo  utilitatis,  qui  illum 
admittunt,  illum  explicant  et  intelligunt  non  de  utilitate  celebrautis,  sed 
missam  audientis...  Minus  quoque  prodest  nécessitas  ex  inopia  desumpta  », 
etc. 


—  259  — 

Et  mcrito  quidem  :  nam  iterare  missara  ad  lucrum  captandum,  avaritia 
ac  simonia  redoleret,  et  hoc  ipso  reverentiae  tanto  sacrificio  débita?  detra- 
heret:  populus  autem  h;rc  perspiciens,  nedum  obloqueretur,  et  offendere- 
tur,  sed  et  scandalum  inveniret,  ac  facile  in  spretum  sanctissimi  ac  divini 
sacramenti  veniret  :  quod  avertendum  omni  nisu  est  :  dum  sacerdotura 
inopia?  succurri  aliis  pluribus,  iisque  innoxiis  ac  canonicis  rationibus  aeque 
potest,  ceu  bene  edocet  cit.  const.  n.  12. 

Unde  S.  G.  G.  passim,  quando  agitur  de  permittenda  sacri  iteratione 
cavet,  ut  absque  ullo  recepto  stipendio  secunda  missa  celebretur,  prout 
constat  et  Cameracen.  cit.  Bnxien.  3  Martii  1855  aliisque  recentio- 
ribus. 

Nihilominus  pro  rei  veritate  recoli  oportet  aliquando  S.  G.  C.  perrai- 
sisse,  ut  sacerdos  sacrum  iteraturus  aliquid  perciperel,  non  quidem  qua 
missae  eleemosynam,  sed  propter  incommodum  extraordmarii  itineris,  Jabo- 
ris,  aliusque  tituli  externi,  prout  contigit  in  Monasterien.  11  Julii  1845, 
in  Treviren.  Eleemosijnx  missarum'23  Martii  1861  ac  recentius,  die  20 
Februarii  1886,  in  Aprulina,  in  qua  parocho  pro  secunda  raissa  in  dis- 
sito  oratorio  celebraturo  filiani  spondebant  15  tomoli  frumenti  valoris 
140  aut  150  libellarum  ;  quibus  S.  C.  G.  utramque  gratiam,  tum  binatio- 
nis  tum  emolumentorum  perceptionis  permisit  :  agebatur  enim  in  hoc, 
sicut  et  in  aliis  superioribus  casibus,  de  parocho  arcte  vivente  et  extraor- 
dinarium  laborem  obeunte  ;  quas  circumstantias  semper  S.  G.  G.  prse 
oculis  habuisse  videtur,  quoties  de  permittenda  aliqua  lucri  perceptione  in 
secundae  missae  celebratione  actum  est. 

Quibus  praenotatis,  quœsitum  fuit  quid  esset  precibus  respondendum. 

Resolutio.  Sacra  G.  Concilii,  re  cognita,  sub  die  15  Septembris  1888, 
censuit  respondere  :  Quoad  binationem  affirmative,  quoadusque  alius 
Sacerdos  reperiatur,  qui  secundam  missam  celebret;  quoad  reliqua, 
négative. 


Ex  S.  Congr.  Episc.  et  Regularium 

REGIEN. 

SUPER  PENSIONIBUS   IN   BENEFICIIS   CURÀT1S 

Die  15  Martii  1889. 

Compbndîum  FA.CTI.  Ex  remotissimis  temporibus  Episcopi  Regii  iEmi- 
liae  studuerunt,  ut  œconomicae  conditiones  quamplurimorum  beneficio- 
rum  illium  Diœcesis,  omnino  deterrimaB,  tolerabiliores  fièrent,  reditibus 
usi  aliarum  Ecclesiarum,  quae  divite  censu  honestarentur.  Quamobrem 
arrepta  concursus  occasione,  praevioque  episcopali  decreto,  pinguioribus 
imposuerunt  pensiones  paroeciis,  ad  vitam  onerati  tantum.  Et  ejusmodi 
pensione  onerati,  nedum  decretum  Episcopi  exceperunt,  atque  subsigna- 
runt,  sed  post  canonicam  institutionem,  soliti  etiam  fuerunt  formalem 
exhibere  syngrapham  pro  soiutione  oneris  apud  Guriam,  quae  aequam  vale- 
ret  distributionem  inter  parochos  pauperiores. 

Autistes,  qui  praesens  in  tempus  eamdem  moderatur  Diœcesim,  numquam 
easdem  imposuit  pensiones,  nisi  auctoritate  suffultus  Apostolica  pro  paucis 
vacatior.ia  casibus,  qui  locum  habuerunt  tempore  suae  administrationis,  et 


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quin  formaliter  constaret  de  oneris  aequitate.  Solerti  etiam  cura  studuit 
Antistes  idem,  ut  ad  pensionis  solutionem  excitarentur  tardiores  ;  qui,  opi- 
rais  inspectis  reditibus,  quibus  ditantur,  facili  ratione  propria  implere 
valerent  onera,  in  auxilium  quamplurimorum  parochorum,  qui  omni  des- 
tituuntur  commoditate,  et  miseriae  serumnis  divexantur. 

Curae  tamen  et  studia  Antistitis  felici  caruerunt  exitu  quoad  nonnullos 
morosos  in  solvendo  :  quinimo  nonnullus,  ex  parochis  pensione  gravatis, 
eo  pervenit,  ut  futili  innixus  ratione,  abscisse  onera  implere  renuerit. 
Qua  de  re  coactus  fuit  Antistes  Apostolicam  adiré  Sedem,  ne  frustra  tem- 
pus  et  operam  impenderet;  et  ut  sanatio  accederet  expetivit  decretis 
episcopalibus,  per  quse  fuerant  prœdictae  pensiones  impositae. 

Decem  et  septem,  ait  Ordinarius,  esse  parochos  pensione  oneratos,  et  ex 
his  septem  tantum  solutionem  oneris  integram  non  peregisse.  Horuni  paro- 
chorum insimul  nolulam  exihibuit  redituum;  animadvertens,  rationem 
qua  impositœ  fuerunt  pensiones,  haud  esse  omnino  regularem  ;  ast  ad 
antiquissimum  remeare  tempus  et  omnino  manuenendas  esse  ait;  quia 
parochi  hisce  pensionibus  sublevati,  in  actu  concursus  aut  examinis  tem- 
pore,  easdem  consequuti  sunt,  congru»,  aut  sin  minus  beneficii  instar. 

DISCEPTATIO    SYNOPTICA 

Episcopi  possunt  parœchs  imponere  pensiones.  Animadversum  fui 
non  déesse  doctores  quamplurimos,  qui  tribuunt  Episcopis  facultatem 
imponendi  pensiones  personales,  seu  ad  vitam  gravati.  Inter  alios  recen- 
sendus  est  Fagnanus  ad  cap.  Nisi  essent,  Si,  de  Prœbenda. 

Nec  obstat  constitutio  Quanta  f.  r.  Benedicfi  Xlll  :  nam  seu  retentum 
fuerit,  ipsam  respicere  tantum  abusus  illius  temporis,  contra  quos  evul- 
gata  fuit,  seu  eamdem  destitutam  fuisse  suo  effectu  primissimo,  in  facto 
nunc  est  quod  Episcopi  consueverunt,  Apostolica  Sede  non  reclamante, 
imponere  pensiones  beneficiis  parœcialibus  pinguioribus,  ut  indigentia 
aliarum  parœciarum  sublevaretur. 

Quamobi  em  auctores  recentiores  nullam  de  constitutione  illa  peragunt 
mentionem,  et  facultatem  imponendi  pensiones  Episcopis  tribuunt  indis- 
criminatim  quoad  bénéficia  vel  simplicia  vel  particularia.  Hisce  accensen- 
dus  est  Vecchiotti  lib.  3  cap.  3  p.  39:  «  Aliquando  tamen  pensio  non 
imponitur  beneficio  )psi,  sed  personaî  beneficiarii,  unde  ejus  morte  extin- 
guitur,  neque  in  beneficii  successorem  transit.  Hujus  temporaria?  pensionis 
ïmponendae  facultatem  Episcopis  esse  paires  canonistœ,  innixi  textui  Nisi 
esseni  cap.  21  dePrseb.  contendunt  ob  eam  rationem  quod  nulla  fiât 
beneficii  sectio,  seu  dismembratio,  quum  personse,  non  beneficio  ipsi  im- 
ponatur.  » 

Neque  deest  auctoritas  S.  C.  Goncilii  :  nam  in  una  Nullins  Foripompilii 
23  Augusti  1834  et  in  una  Asculana  25  Junii  1836  Episcopis  innuitur,  ad 
augendas  parochorum  congruas  posse  etiam  uniri,  suspendi,  dismembrari, 
aut  annua  pensione  gravari  Gappellanias  vel  bénéficia  qusecumque,  regula- 
ribus  tantummodo  exceptis. 

Huic  sententiœ  concinit  Reiffenstuel  lib.  III  tit.  12  p.  4  n.  88  :  «  Etsi 
regulariter  loquendo  Episcopus  vel  alius  collator,  Papa  inferior,  non 
possit  conferre  beneficium  sub  reservatione  pensionis,  cuipiam  persol- 
vendas,  nihiloniinus  in  casu  speciali,  alque  ex  juxta  et  rationabili  causa, 
poîest  etiam  Episcopus  pensionem  imponere  seu  constituere,  saltem  dura- 
turam  ad  vitam  beneficiarii  gravati,  atque  in  eam  consentientis,  cum  quo 
extinguatur  pensio.  Gonclusio  haec  quoad  priorem  partem  est  certa  ;  et 
patet  ex  rubrica  et  textu  praesentis  tituli,  ubi  pro  régula  ponitur; 
bénéficia  sine  diminutione  conferantur,  cum  similibus.  »  Alteram  con- 


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clu8ionis  partem  tenet  Glossa  in  r.  audivimus  v.  Pensionem,  de  collusion, 
dcteg.,  raultiquo,  post  quos  Fagnanus,  r.  Nisi  esset,n.  28,  de  Prwbendis, 
citans  complures  alios,  atque  asserens  hanc  esse  receptissimam  senten- 
tiam.  Non  obstat  rubrica  et  textus  prœsentis  tituli  :  ut  ecclesiastica  béné- 
ficia sine  diminutione  conférant ur  et  similibus.  Siquidera  per  hujus- 
modi  pensionem  non  gravatur  beneficium  dumtaxat,  et  sic  adhuc  benefi- 
cium  sine  diminutione  contertur  :  née  fit  aliqua  sectio  cir'ca  proventus 
ipsius,  cum  hos  oranes  recipiat  beneficiarius  gra valus,  licet  postea  ad  dies 
vitre  suae,  sive  quaradiu  tenuerit  beneficium  debeat  certum  quid  praebere 
Pensionario.  » 

Sub  n.  103  loquens  de  Edicto  Datariae  diei  11  Novembris  1692  per  quod 
prohibentur  pensiones  super  ecclesiis  parcecialibus,  ait:  «  Ad  alteram  vero 
partem  prohibentem  ne  admittantur  resignationes  aut  permutationes  parœ- 
ciarum  cum  reservatione  pensionum  ad  cujuscurnque  favorem  et  sub  quo- 
cumque  titulo,  etiam  praestationis  alimentorum  ;  responderi  potest  eo 
modo  quo  in  simili  ad  constil.  b.  Pii  V  quse  incipit  Intolerabilis,  con- 
tra confidentias  1569  kal.  Junii  emanatum,  respondet  Barbosa  p.  2  de 
Offic.  et  Potest.  Episcopi  alleg.  85  w.  11,  videlicet  quod  ejusmodi  verbis 
non  sit  Episcopis  abrogata  aliqua  facultas,  qua  prius  licite  uti  poterant  ; 
sed  solum  prohibeatur,  vel  puniatur  impositio  pensionis  ab  Episcopis  facta 
sine  causa  videlicet  rationabili  et  justa.  » 

Pensiones  in  themate  requisitis  haud  destituuntur  quse  auctores  requi- 
runt,  ceu  causam  justam  et  honestam  ad  hoc,  ut  imponi  queant.  Pensio- 
nes enim  impositae  fuerunt  ad  vltam  gravati,et  ideo  temporaneae  et  per- 
sonales  stricte  loquendo  sunt.  Gonstituuntur  in  quantitate  determinata 
pecuniae,  minime  vero  in  quota  proportionali  redituum  ;  et  non  inducunt 
beneficii  sectionem.  Non  sunt  graves,  quia  numquam  attingunt  tertiam 
redituum  partem.  Causa  vero  harum  pensionum  légitima  et  justa  omnino 
est,  quia  necessitate  innititur  et  objecto  sublevandae  indigentise  plurimo- 
rum  parochorum,  qui  vere  egent:  minime  ut  alicui  gratificetur,  aut  ob 
titulos  illos,  contra  qaos  édita  fuit  constitutio  Benedictina.  Neque  tandem 
posthaberi  potest  quod  gravati  ipsi,  sponte  sua,  semel  atque  iterum  bas 
exceperunt  pensiones.  Et  ideo  adversus  eos  qui  in  mora  sunt,  post  decreti 
acceptationem,  et  post  solutionis  syngrapham,  vim  propriam  omnioo 
exerunt  haec  juris  principia  :  Quod  semel  placuit,  semper  placere 
débet;  Sic  convenisti  mecum. 

Gonstituti  in  moranullam  excusationem  habent,  quasi  decepti  novitate 
reifuerint:  nam  antiquissimae  sunt  pensiones  esedera,  omnibus  notae, 
neque  nuperrimis  impositae  collationibus.  Unica  in  his  rébus  novitas  est 
solum  reductio  ipsarum  pensionum  rite  peracta  ab  anno  1867,  ex  quo 
taxas  et  gravamina  civilia  augeri  coeperunt. 

Ex  adductis  ergo  liquido  patet  nullam  deficere  conditionem,  ut  rite  im- 
positae dici  queant  pensiones  in  themate;  nullumque  perfugium  oneratis 
adesse,  quam  easdem  tempestive  persolvere,  omnem  rdinquendo  moram. 

Episcopi  nequeunt  imponere  pensiones  parœciis.  Quum  redditus 
beneficii,  praeter  honestam  Rectoris  vivendi  rationem,  sint  convertendi  in 
pios  usus  ;  ideo,  quando  superior  pensionem  imponit,  déterminât  hosce 
pios  usus,  quibus  addicendum  est  quod  superest.  Quando  similiter  Ponti- 
fex  ob  causam  detrahit  de  fructibus  beneficii,  jam  eosdem  applicat  in  usus 
pios.  Sed  hoc  ordinarie  loquendo  locum  habet  quoad  bénéficia  simplicia  : 
quoniam  rector  cum  cura  animarum,  vel  Episcopus  vel  Parochus  ipse  sit, 
suos  habet  pauperes  propriamque  Ecclesiam,  quibus  débet  superfluum. 

Hinc  multa  prulapsa  sunt  saecula,  quin  ageretur  de  imponendis  oneri- 
bus  aut  pensionibus  super  bénéficia,  curam  animarum  habentia.  Et 
quando  consuetudo  contraria  inolere  cœpit,   pensiones  impositae  sunt  ad 


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id  solummodo,  ut  haberet  unde  vivere  qui,  confectus  annis  et  incommo- 
dis,  par  araplius  non  erat  implendis  ministerii  sacri  oneribus,  taleque  resi* 
gnaverat  beneficium.  Qua  de  re  tantum  resignantibus  bénéficia  pensione- 
concessae  fuerunt,  justa  adstante  causa  et  de  Romani  Pontificis  consensu. 

Tridenlinum,  etsi  forsan  adjuncta  temporum  immutata,  contrariumsuas 
derent,  magna  cum  difficultate  admisit  pensiones  imponendas  super  benefi- 
cium cum  cura  animarum.  Siquidem  cum  ageretur  de  ratione  consulendi 
necessitatibus  Ecclesise  cathedralis  et  dignitati  episcopali,  innuit  in  hune 
finem  uniendos  esse  plures  tenues  reditus  beneficiorum  nonnullorum,  sed 
excipit  bénéficia  parcecialia,  de  Beneficiis  aliquibus,  dum  tamen 
curata  non  sint  ».  Decernit  etiam  consulendum  esse  parœciis  pauperibus 
sive  per  unionem  tenuium  beneficiorum,  sive  décimas  imponendo. 

Quoad  ecclesias  parœciales,  aegre  videtur  induisisse,  ut  super  eisdem 
imponerentur  pensiones,  quia  dehis  loquendo  ait:  Ecclesiœ  parœciales, 
qux  summam  dveatorum  centum,  secundum  verum  annuum  valorem 
non  excédant,  nullis  pensionibus  aut  reservalionibus  fructuum  graven- 
tur.  Ast  concessio  hœc  cum  difficultate  facta  in  praxim  deducta  fuit, 
ita  immodice  ut  Apostolicse  Sedis  interventus  necessarius  fuerit.  Nam  in 
Italia  praesertim  parochi  pensionibus  onusti,  impares  evaserant  collabenti- 
bus  ecclesiis  reparandis  et  cultui  divino  sibique  consulendo. 

Resque  hisce  de  causis  eo  pervenerant  ut  romanus  Pontifex  Innocen- 
tius  XII  coactus  fuerit  medelam  afferrre  per  decretum  diei  11  Novemb. 
1692,  quo  prohibuit  ut  parceciae  pensionibus  onerarentur.  Bonum  obtinuit 
exitum  donec  in  vivis  ageret  Innocentius  XII,  postea  vero  in  desuetudi- 
nem  abiit,  tamquam  temporanea  provisio  ;  iterumque  parœciae  gravari 
pensionibus  cceperunt. 

Tum  vero,  ut  novis  ingruentibus  malis  Benedictus  XIII  remedium  affer- 
ret,  constitutionem  edidit  Quanta  ])astoribus,  diei  6  Septembris  1724, 
cui  uti  fondaraentum  ponit  onus  divinum  incumbens  parochis  quoad  pau- 
peres,  aiens  :  «  Inter  cetera,  quae  animarum  rectonbus  divino  praecepto 
mandata  sunt,  quemadmodum  Tridentida  Synodus  recte  admonet,  illud 
esse  dignoscitur,  ut  ipsi  pauperum,  aliarumque  miserabilium  personaruni 
curam  paternam  gérant;  hoc  est  illis,  qui  inopia  laborant,  praesertim  vero 
viduis,  atque  virginibus,  orphanis,  pupillis  et  infirmis,  non  modo  spiri- 
tualia  debitae  pietatis  et  caritatis  officia  tribuant,  verum  etiam  more  boni 
patris  familias,  eorum  necessitatibus  pro  viribus  subvenianl,  et  quaecurnque 
possunt,  temporalia  subsidia  conferre  non  prsetermittant». 

Deinde  Summus  Pontifex  valde  dolet  quod  parochi,  pensionibus  onerati, 
coacti  fuerint  negligere  onera  divinitus  eisdem   imposita,  tum  quoad  pau- 

Ïieres,  tum  quoad  divini  cultus  decorem.  Et  laudibus  exaltans  edictum 
nnocentii  XII,  ad  litteram  inserit  in  hanc  suam  Constitutionem,  idem 
confirmât  in  suo  robore,  et  rénovât  reservando  sibi  suisque  successoribus 
in  Romano  Pontificatu  auctoritatem  imponendi  super  parœciis  pensiones  : 
quo  beneficiorum  proventus,  et  locorum  personarumque  conditio 
im/joni  permiserint,  in  favorem  dumtaxat  et  commodum  Fabricx 
earumdem  ecclesiarum . 

Ex  hac  ergo  contitutione  omnis  facultas  onerandi  parcecias  pensionibus  a 
Tridentino  concessa  perimitur  ab  eo  qui  supra  omne  jus  stat,  id  est,  a 
Papa,  qui  in  cap.  P/oposuit  4  de  Concen.  pracbend.  exprimit  celsitudi- 
Tridentino  concessa  perimitur  ab  eo  qui  suqra  omne  jus  stat,  idest  a 
nem  suae  auctoritatis  per  verba  :  Qui  secundum  plenitudinem  potesta- 
tis  de  jure  possutnus  supra  jus  dispensare. 

Quum  ex  citata  constitution  certum  sit  soli  Papae  competere  jus  impo- 
nendi pensiones  in  beneficiis  parœcialibus,  sequitur  quod  omnis  pensio 
mposita  parœciis  per  Ordinarios  nullius  sit  valoris,  nisi  in  antecessum 


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expetita  fuerit facultas  a  R.  Pontifice.  Neque  dicere  juvat  quod  bénéficiâ- 
tes ipse,  sponte  sua,  onus  pensionis  exceperit  :  nain  ignorantia  beneflciati 
de existentia dictae  constitutionis  Benedictina;  addere  valorem  nequit pensioni 
nullse  in  radiée  ;  quinimo  consensus  ille  expetitus  et  concessus  quoad  pen- 
sionera  sapere  posset  pactura  simoniacurn.  Pensiones  autem  de  quitus 
quaestio  est  impositas  fuisse  ab  Episcopis,  absque  auctoritate  Apostolicae 
Sedis,  colligi  potest  vel  ex  eo  quod  nullum  in  Guria  episcopali  requiratur 
documentum. 

Praeterea  aniraadversum  fuit,  quod  si  praedicte  pensiones  regulariter 
quoque  impositae  fuissent,  auctorante  Roraano  Pontifice,  tamen  nullius  va- 
loris  esse  possent  aliosob  titulos;  quatenus  nempe  deesset  causa,  modus 
et  mensura  in  earumdem  impositione.  Causa,  juxtaDe  Luca,r/e  Pens.  dise. 
40  n.  4.  «  justificanda  est  aiiunde  per  extrinsecas  probationes,  neque  in 
hoc  defertur  ipsius  Ordinarii  assertioni,  ex  generali  propositione,  de  qua 
apud  Rotam  dec.  224  ut  prohibitus  facere  dicatur  etiam  prohibitus  confi- 
teri,  seu  asserere  » . 

Modus  impositionis  suspicionem  ingerit  quod  nulliter  pensio  imposita 
fuerit  nam  dum  pensio  imponeretur  nil  aliud  patefactum  fuit  onerato, 
quam  quod  pensio  haec  exhibenda  erat  Curiae  episcopali,  ceu  dispensatrici  : 
quin  patefierent  personse,  quarum  favore  cederet.  Modus  hic  invalidam 
reddit  pensionera  ejusmodi,  qua3  probabiliter  accenseri  potest  casibussimo- 
niae  conlidentialis. 

Mensura  in  imponendis  pensionibus  posthaberi  nequit  :  nam  certum  est 
pensionem  imponendam  excedere  nequire  tertiam  redituuoi  partem,  libe- 
ram  ab  oneribus  ;  juxta  constit.  Speculatores  Iunocentii  XII  ut  beneûcia- 
tus  competenter  vivere  valeat:  «  Beneficium  ejus  sit  reditus,  ut  ad  con- 
gruam  vitae  sustentationem.  detraclis  oneribus,  per  se  suificiat  ».  Ast 
mensura  haec  facili  de  ratione  servari  nequit  hisce  praesertim  nostris  tem- 
poribus;  quando  beneficioruin  reditus,  taxis  gubernii  civilis  jugiter  immi- 
nuuntur,  et  summa  eorumdem  redituum  variare  potest  quotanuis. 

Quibus  in  utramque  partem  animadversis,  propositum  luit  enucleandum 

DUBIUM 

An  et  quomodo  conftrmanda  vel  revocanda  sint  Décréta  episcopalia, 
qux  imponunt  annuas  pensiones,  ad  vitam  gravati,  supra  bénéficia 
curata  in  casu  t 

Resolutio.  Sacra  Gong.  Ep.  et  Regulaiium,  re  discussa  sub  die  15  Mar- 
tii  1889,  censuit  respondere  :  Affirmative  ad  primain  partem,  négative, 
ad  $ecundam  et  amplxus. 


Ex  S.    Congreg.    Induîgentiarum 

BEATISSIME    PATER, 

Sacerdo?  Ludovicus  Descamps  S.  J.  e  provincia  Lugdunensi  ad  pedes 
S.  V.  humiliter  provolutus,  exoratS.  V.  ut  aliquam  Indulgentiam  bénigne 
concedere  dignetur  omnibus  utriusque  sexus  Christifidelibus  dévote  reci- 
tantibus  sequentem  Orationem  excerptam  ex  Literis  Encyclicis  S.  V.  quae 
incipiunt:  Exeunte  jam  anno,d.  d.  25  Decembris  1888. 

Quam  gratiam,  etc. 

Oratio.  —  Vides,  Domine,  ut  undique  eruperint  venti,  ut  mare  inhorre- 
scat,  magna  vi  excitatis  fluctibus.  Impera,  quaesumus,  qui  solus  potes,  et 


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ventis  et  mari.  Redde  hominum  generi  pacem  veri  nominis,  quam  raundus 
dare  non  potest,  tranquillitatem  ordinis.  Scilicet  munere  impulsuque  tuo 
référant  sese  homines  ad  ordinetn  debitum,  restituta,  ut  oportet,  pietate 
in  Deum,  justifia  et  caritate  in  proximos,  temperantia  in  semetipsos,  domitis 
ratione  cupiditatihus.  Adveniat  regnum  tuum,  tibique  subesse  ac  servire  ii 
quoque  intelligant  oportere,  qui  veritatem  et  salutem,  te  procul,  vano  la- 
bore  exquirunt.  Inest  in  legibus  tuis  aequitas  ac  lenitudo  paterna  :  ad 
easque  servandas  ultro  nobis  ipse  suppeditas  expeditam  virtute  tua  facul- 
tatem.  Militia  est  viia  hominis  super  terram,  sed  ipse  cerlamen  inspectas, 
et  adjuvas  hominem  ut  vincat,  et  deficientem  sublevas,  et  vincentem 
coronas. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Léo  Papa  XIII,  in  audientia  habita  die 
19  Januarii  1889  ab  infrascripto  SecretarioSacraeCongregationisIndulgentiis 
et  SS.  Reliquiis  praepositaî,  bénigne  concessit  Indulgentiam  bis  centum 
dierum,  semel  in  die  lucrandam  ab  omnibus  utriusque  sexus  Christiûde- 
libus,  corde  saltem  contrito  ac  dévote  reeitantibus  supra  relatam  precem. 
Praesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Datum  ex 
Secretaria  ejusdem  sacrae  Congregationis,  die  19  Januarii  1889. 

SERAPHINUSCard.  VANNUTELLI,  Prsefectus. 

►î«  Alexander,  Episcopus  Oensis,  Secretarius. 

EX  S.  C.  INDICIS. 

La  S.  C.  de  l'Index,  dans  sa  séance  du  13  avril  1889,  a  condamné  et  pros- 
crit le  livre  institulé: 

Romae  l'Jtalia  e  la  realtà  délie  cose,  pensieri  di'un  Prelata  Ita- 
liano,  opuscolo  estratto  dalla  Rassegna  nazionale,  an.  XI,  vol.  XLVI.  1° 
Marzo  1889.  Firenze,  etc.  —  (Rome  et  l'Italie,  et  la  réalité  des  choses, 
réflexions  d'un  prélat  italien.) 

L'auteur  de  cet  opuscule  était  Tévêque  de  Crémone,  qui,  apprenant  la 
condamnation  de  son  livre,  l'a  aussitôt  réprouvé  solennellement,  en  pleine 
cathédrale  de  Crémone,  le  jour  de  Pâques,  devant  une  immense  foule  de 
fidèles. 


SANCTIMONIALIUM  ORDINIS    VISITATIONIS  BEAT^    MARLE 

VIRGINIS 

A  Sanctimonialibus  Ordinis  Visitationis  Beatae  Mariae  Virginis  Monas- 
terii  Civitatis  vulgo  Paratj-leMonial,inter  fines  Diœceseos  Augustodunen, 
S.  R.  G .  sequentia  quaesita  pro  opportuna  responsione  t'uerunt  exhibita, 
nimirum  : 

I.  Utrum  festum  Visitationis,  quod  est  proprii  Ordinis  praîcipuum,  ritu 
duplici  prima?  classis  celebrari  ab  ipsis  possit  ? 

II.  An  idem  festum  praestet  festis  quisbuscumque  secundae classis,  v.  g., 
Pretiosissimi  Sanguinis  D.  N.  J.  G.,  quod  aliquando  in  eadem  die  ac  fes- 
tum Visitationis  occurrit  ? 

III.  Quotiescumque  in  eamdem  diem  2  Julii  incidat  Dominica,  ad  quam 
tiansferenda  sit  solemnitas  SS.  Apostolorum  Pétri  et  Pauli,  debetne  Missa 
solemnis  cum  cantu  de  hac  solemnitate  celebrari  ? 

Sacra  vero  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  subscrtpti  Secretarii,  sic 
respondit  : 


—  265  - 

Ad  I.  Négative,  niai  ex  speciali  indulto. 

Ad  II.  Serventur  Rubricae  ;  et  quoad  Festum  Pretiosissimi  SanguinisD. 
N.  J.  C.  detur  decretum  in  una  Gongregationis  Scholarum  Piarura  diei  26 
Marti i  1859  ad  I. 

Ad  III.  Curent  Oratrices  ut  duae  celebrentur  Missae,  altéra  Conventualis 
de  Offlcio  occurrente,  altéra  de  translata  festivitate.  Atque  ita  respondit  ac 
scrvari  manda  vit.  Die  27  Julii  1878. 

SENONEN. 

Superior  Societatis  Sacerdotum  Oblatorum  a  Sacro  Corde  Jesu  et  Sanc- 
to  Edmundo  nuncupatse,  atque  in  Senonensi  Diœcesi  existentis,  Sacrae  Ri- 
tuum  Gongregationi  duo  sequentia  Dubia  resolvenda  humillime  proposuit, 
nimirum  : 

Dubium  I.  Super  Oratorium  prsediclse  Societatis,  in  quo  Missae  quotidie 
celebrantur  atque  asservatur  SSmum  Eucharistiœ  Sacramentura,  ad  est 
locus  ad  ambulandum  destinatus,  caméra  tamen  lapidea  ac  crassa  ab 
Oratorio  ipso  separatus,  cui  locosuperextruclum  est  cubiculum  pro  habi- 
tatione  Novitiorum.  Quseritur  an  talis  locorura  dispositio  licite  servari 
possit  ? 

Dubium  II.  In  Gœmeterio  Parœciae  Sacellum  funèbre  ejusdem  Societa- 
tis sic  ordinatur  :  in  crypta  loculi  mortuorum  ita  disponuntur,  ut  sursum 
in  Sacello  proprie  dicto  a  crypta  caméra  separato  extet  altare  ubi  ali- 
quando  Missa  celebratur.  Quaeritur  an  licitum  sit  in  hoc  altari  sacrosanc- 
tum  Missae  Sacrificium  peragere,  quamvis  in  linea  recta  sint  cadavera  in 
crypta,  quae  est  ab  Oratorio  prorsus  separata  ? 

Sacra  porro  eadem  Gongregatio,  audita  relatione  a  subscripto  Secreta- 
rio  facta,  atque  inspecto  etiam  locorum  typo,  utrique  Dubio  rescribendum 
censuit  :  Affirmative.  Atque  ita  rescripsit.  Die  27  Julii  1878. 


III.  —RENSEIGNEMENTS 


I.  —    Comment  faut-il  inscrire  au  baptême  les  enfants  issus 
oVune  union  civile,  lorsque  la  femme  est  divorcée,  du  vivant  de 
son  premier  mari  ? 

On  nous  propose  le  cas  suivant,  qui  malheureusement  est  pratique  et 
le  deviendra  encore  davantage  : 

«  Une  femme,  Berthe,  a  épousé  devant  l'Église  (et  à  la  mairie)  Jean, 
puis  elle  divorce  civilement  et  épouse  civilement  Paul.  De  cette  union 
naît  un  fils  qui  est  présenté  au  baptême.  Le  curé  demande  sous  quel  nom 
patronymique  il  doit  l'inscrire  » . 

Deux  raisons,  à  mon  avis,  peuvent  motiver  lhésitation  du  curé:  d'abord, 
il  ne  voudrait  aucunement  paraître  approuver  la  loi  néfaste  du  divorce,  en 
acceptant  sans  difficulté  d'inscrire  sous  le  nom  du  père  un  enfant  qui  aux 
yeux  de  l'Église  ne  peut  être  qu'un  enfant  illégitime  et  adultérin  ;  d'autre 
part,  le  curé  peut  se  demander  s'il  a  le  droit  d'aller  contre  la  présomp- 
tion légale  :  «  Pater  est  quem  nuptiae  demonstrant  »,  d'après  laquelle  ren- 
iant est  censé  avoir  pour  père  le  légitime  mari  ;  or  ie  seul  mariage  valide 
reconnu  par  l'Église  étant  le  premier,  peut-il,  sans  aucune  formalité,  se 
dispenser  de  mentionner  celui  à  qui  le  mariage  légitime  fait  attribuer,  par 
présomption,  la  paternité  de  l'enfant? 

Cette  seconde  remarque  ne  peut  s'appliquer,  on  le  voit  sans  peine,  au 
cas  où  le  mari  seul  serait  divorcé  et  aurait  épousé  civilement,  après  le  di- 
vorce, une  femme  d'ailleurs  libre  :  car,  la  maternité  étant  un  fait  facile  à 
constater,  n'est  l'objet  d'aucune  présomption  légale  ;  aucune  loi  n'admet 
et  ne  peut  admettre  le  désaveu  de  la  mère,  tandis  que  le  père  putatif,  celui 
que  les  juristes  nous  font  présumer  être  le  père  de  l'enfant,  peut  dans  cer- 
tains cas  le  désavouer  (i).  De  plus,  l'enfant  portant  toujours,  d'après  l'usage 
le  nom  patronymique  de  son  père  et  non  de  sa  mère,  toutes  les  fois  que 
le  père  est  connu,  il  ne  saurait  y  avoir  ici  de  difficulté  pour  savoir  sous 
quel  nom  l'inscrire  au  baptême. 

Le  seul  cas  embarrassant  est  donc  celui  qui  nous  est  proposé.  Je  remar- 
que cependant  que  la  présomption,  «  pater  est  quem  nuptiae  demonstrant  », 
est  seulement  une  présomption  de  droit,  puisqu'elle  cède  à  la  preuve  de  la 
vérité  contraire,  le  père  putatif  étant  admis  à  désavouer  l'enfant.  Dans  ces 
circonstances,  et  par  suite  de  l'opposition  qui  existera  entre  le  droit  civil  et 
le  droit  ecclésiastique,  le  père,  d'après  la  loi  civile,  sera  le  second  mari;  pour 
l'Église,  ce  sera  le  premier.  Le  curé  se  trouve-t-il  en  face  de  preuves  suf- 
fisantes pour  ne  pas  tenir  compte  de  la  présomption  et  pour  inscrire  l'en- 
fant baptisé  sous  le  nom  de  sou  vrai  père,  alors  même  que  le  premier  mari, 
comme  c'est  très  probable,  ne  pat  aîtrait  aucunement  et  ne  ferait  pas  le  mo  in- 
dreacte  de  désaveu?  Je  réponds  sans  hésiter  :  Oui.  Quelle  que  soit  en  effet,  la 
aleur  ou  plutôt  la  nullité  juridique  du  divorce  et  du  second  mariage  civil, 

1.  Cf.  Code  civil,  art.  312  et  suiv. 


—  267  — 

l'un  et  l'autre  sont  cependant  des  actes  assez  notoires,  assez  publics  pour 
ne  laisser  aucun  doute  sur  la  séparation  complète  des  deux  époux,  et  par 
suite  sur  la  paternité  réelle,  ou  du  moins  présumée,  du  second  mari.  En 
d'autres  termes,  la  présomption  Je  fait  est  transférée  de  l'un  à  l'autre,  et 
le  curé  peut  l'admettre  en  sûreté  de  conscience.  Et  de  même  qu'il  peut  ins- 
crire sous  le  nom  du  père  un  enfant  illégitime,  quand  le  père  le  reconnaît, 
de  même  il  peut  inscrire  sous  le  nom  de  l'homme  qui  a  épousé  une  divor- 
cée l'enfant  qu'il  reconnaît.  Mais,  en  agissant  ainsi,  le  curé  ne  semblera-t- 
il  pas  reconnaître  et  approuver  le  divorce  ?  Evidemment  il  y  aura  une  sorte 
de  reconnaissance  des  faits,  mais  qui  n'implique  pas  le  moins  du  monde 
une  approbation  quelconque.  Dira-t-on  que  le  curé  qui  inscrit  un  enfant 
naturel  sous  le  nom  du  père  qui  le  reconnaît,  approuve  la  conduite  de  ce 
dernier?  Pas  le  moins  du  monde.  D'ailleurs,  cette  sorte  de  reconnaissance 
des  faits  est  rigoureusement  requise  par  la  nécessité  de  constater  la  filiation 
de  l'enfant.  11  inscrira  donc  l'enfant  sous  les  noms  du  père  et  de  la  mère 
véritables,  en  indiquant,  dans  les  termes  les  moins  blessants  qu'il  le  pourra, 
et  le  divorce  de  l'un  ou  de  l'autre  des  parents,  et  leur  union  purement  civile. 

A.  B. 


II.  —  Des  Messes  basses  de  Requiem  pour  les  pauvres,  présente 
corpore.  (D'après  les  Ephemerides  lilurgicœ.  Mai  1889.) 

Souvent  il  arrive,  dans  certains  diocèses,  que  les  pauvres  qui  voudraient 
faire  célébrer  une  messe  de  Requiem,  /irœsente  corpore,  ne  peuvent  en 
supporter  les  frais,  surtout  quand  il  n'y  a  qu'un  seul  prêtre  dans  l'Église 
et  qu'on  ne  peut  facilement  se  procurer  des  chantres;  ils  demandent  alors 
que  l'on  célèbre  une  messe  basse,  et,  comme  la  rubrique  du  Missel  n'ac- 
corde aucun  privilège  à  ces  sortes  de  messes,  plusieurs  évêques  ont 
demandé  à  la  S.  Gong.  desRilessi  la  coutume  pouvait  autoriser  à  dire 
ces  messes  basses  tous  les  jours,  sauf  les  plus  solennels.  La  Congrégation 
a  admis  ces  coutumes  dans  ses  réponses  à  l'évêque  de  Goire  (Curien.,  17 
juin  1700),  à  l'évêque  de  Bruges  (12  septembre  1840),  à  l'évêque  de 
Malines  (22  mai  1841),  et  récemment  aux  évêques  d'Océanie  (30  juin 
1887),  quoique  les  Ephemerides  liturgicae  semblent  ne  pas  regarder 
comme  authentique  cette  dernière*  réponse.  La  réponse  à  l'évêque  de 
Malines  est  explicite,  et  fixe  bien  les  limites  de  la  concession  :  «  Ubi  viget 
c  consuetudo  ut  in  exequiis  pauperum,  qui  solvere  non  valent  expensas 
«  missae  cantataî,  missa  privata  de  Requiem  legatur,  prsesente  corpore,  in 
«  festis  etiam  duplicibus  majoribus,  nontamen  primse  vel  secundae  classis, 
c  neque  infra  octavas  privilegiatas,  neque  in  Dominica,  neque  iis  diebus 
«  quae  excludunt  festa  duplicia,  hujusmodi  consuetudo  servari  potest  ». 
Et  comme,  dans  cette  réponse,  la  Congrégation  n'accorde  pas  un  induit 
particulier  à  l'évêque  consultant,  mais  confirme  la  coutume  en  vigueur, 
Jes  liturgistes  en  ont  conclu  à  bon  droit  que  les  mêmes  causes  pouvaient 
partout  légitimer  la  même  pratique.  Quant  aux  jours  où  l'on  ne  peut 
dire  de  messe  basse  de  Requiem,  pressente  corpore,  ils  font  remarquer  que 
ce  sont  les  mêmes  où  sont  prohibées  les  messes  chantées  d'anniversaire. 

A.  B. 


—  268  — 

II.  —  Pourrait-on,  dans  certains  cas,  donner  la  communion  sous 
Vespèee  du  vin,  sans  une  autorisation  spéciale  du  Siège  Apos- 
tolique ? 

Voici  la  question  qui  nous  est  adressée  par  un  vénérable  curé  d'un  dio- 
cèse de  France  :  «  Une  personne  de  ma  paroisse  ne  peut  prendre  que  des 
*  liquides,  depuis  plusieurs  années  ;  elle  se  trouve  ainsi  dans  l'impossibilité 
«  de  recevoir  la  sainte  communion  sous  l'espèce  du  pain.  Or  cet  état  de 
«  choses  peut  durer  de  longues  années  encore,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  mort 
«  de  ladite  personne.  Cette  personne  pieuse  sera-t-elle  donc  privée  à 
«  jamais  du  bonheur  de  recevoir  la  sainte  Eucharistie?  et  ne  pourrait-elle 
a  ou  ne  devrait-elle  pas  communier  sous  l'espèce  du  vin?» 

Il  est  facile  de  répondre  à  cette  question,  qui  n'a  pas  été  négligée  par 
les  théologiens.  Rappelons  d'abord  ce  que  dit  Benoît  XIV,  dans  son  admi- 
rable traité  de  Missœ  sacrificio,  touchant  les  principes  qui  régissent  le 
doute  proposé:  «  Ut  hune  sermonem  nostrum  de  communione  sub  una 
tantum  specie  à  Conc.  Tridentino  asserta  absolvamus,  reliquum  est,  utquœ- 
dam  innuamus  quae  pertinent  ad  dispensationem  et  concessionem  calicis  iis 
qui  missam  non  célébrant.  Fidei  enim  articulus  est  ad  aeternam  salutem 
satis  esse  ei  qui  missam  non  célébrât,  Christum  Jesum  accipere  sub  specie 
panis  tantum  ;  item  fidei  articulus  est  Christum  aeque  sub  una  atque  sub 
altéra  specie  totum  et  integrum  contineri  ;  ad  fldem  etiam  pertinet  non 
esse  improbandam  legem  quae  vetat  ne  quis  Eucharistiam  preebeat  sub 
specie  vini  ;  sed  ad  disciplinam  pertinet,  laicis  et  sacerdotibus  non  cele- 
brantibus,  si  débitas  adsint  conditiones.  calicis  usum  concedere,  eosque 
sub  ulraque  specie  sacramentura  percipere  (1).   » 

Il  résulte  de  là  que  l'usage  du  calice  ou  la  communion  sous  les  deux 
espèces  est  une  question  qui  appartient  à  l'ordre  purement  disciplinaire  : 
«  ad  disciplinam  pertinet  »  ;  et,  qu'il  s'agisse  de  communier  sous  la  seule 
espèce  du  vin  ou  de  communier  sous  les  deux  espèces,  la  question  est  la 
même,  au  point  de  vue  de  l'illicite  de  l'acte.  Si  l'on  n'envisageait  que  le 
seul  caractère  de  loi  humaine  dans  la  prohibition  de  l'Église,  il  faudrait 
admettre  que  la  communion  sous  l'espèce  du  vin  est  licite,  au  moins  quand 
urge  le  précepte  divin  de  la  communion:  c'est  pourquoi  l'on  serait  porté  à 
croire  qu'on  pourra  parfois  donner  la  sainte  Eucharistie  sous  la  seule  espèce 
du  vin,  quand  il  est  impossible  de  la  recevoir  sous  l'efpèce  du  pain.  Mais, 
malgré  la  prédominance  des  lois  divines'sur  les  lois  humaines  ou  purement 
ecclésiastiques,  il  faut  admettre  qu'il  n'est  pas  permis  de  contérer,  même 
le  saint  viatique,  sous  l'espèce  du  vin.  Tel  est  l'enseignement  commun  des 
théologiens  : 

«  Notandum2°»,  dit  S.  Liguori,  «quodjuxtapraesentem  disciplinam nun- 
quam  licitum  esse,  sine  Pontificis  dispensatione,  etiam  ad  preebendum  via- 
ticum,  Eucharistiam  administrare  sub  utraque  specie  aut  in  sola  vini  specie. 
Ita  communiter  Suir.  Lug.,Tambur.,  Dacistal.,  Diana,  Croix,  etc.:  namprae- 
ceptum  viatici  non  obligat,  cum  sumi  nequeat  juxta  Ecclesiae  ritum  (2)  ». 
Voici  ce  que  dit,  sur  ce  point,  le  oard.  de  Lugo,  parlant  d'un  certain  usage 
illicite,  qui  consistait  à  donner  l'ablution  du  calice  «  uni  ex  fidelibus  actu 
communicahtibus  »,  quand  le  prêtre  doit  biner  :  Cette  pratique  est  «  con- 
tra prohibitionem  universalem  ejusdem  Latinae  Ecclesiae,  in  qua  hodie  com- 
munio  sub  utraque  specie  laicis  non  permittitur,  ut  constat  ex  Conc.  Trid. 
sess.  XXI  çap.  n,  quod  praeceptum  in  nullo  casu,  nisi    a  solo  summo  Pon- 

(1)  Lib.  II,  c.  xxn,  n.  30. 

(3)  Homoapost.,  tract., XV n.  14. 


-  269  — 

tiflce, dispensabile  est.  Unde,  etiarasi  casus  occurreret,  quo  infirmus  mo- 
ribundus  non  possit  deglutire  hostiae  particulam,  sed  tamen  posset  aliquid 
ex  calice  consecrato  deglutire,  non  esset  ei  dandara  communionem  sub 
speciebus  vini,  sed  permittendum  potius  sine  viatico  mori.. .,  quia  prae- 
ceplum  viatici  sumendi  non  obligat,  quando  illud  ab  Ecclesia  propter  gra- 
ves causas  negatur  »  (1).  De  Lugo  rappelle  ensuite  que,  d'après  Soto  et 
d'autres  théologiens,  «si  contingat  sacerdotem  celebrantem  mori  post  conse- 
cralionem  ante  sumptum  sanguincm,  et  nullum  adesse  posse  sacerdotem 
qui  consumere  illum  possil,  non  posse  laicurn  illasvmi  species  consecratas 
ïumere,  etiamsi  ea  de  causa  species  corrumpendae  essent  ». 

Suarez  est  plus  explicite  que  S.  Liguori  et  que  de  Lugo  sur  ce  point,  et 
aborde  en  elle-même  la  question  qui  préoccupe  notre  honorable  corres- 
pondant :  «  An  haec  prohibitio  Ecclesige  »,  se  demande-t-il,  ttanto  rigore 
obliget  laicos,  ut  in  nullo  casu,  et  nulla  de  causa,  eis  liceat  bibere  san- 
guinem  Domini,  absque  speciali  dispensatione?  —  Aliqui  ita  exaggerant», 
répond-t-il,  «  hanc  prohibitionem,  in  odium  fortasse  hsereticorum,  ut  nun- 
quam  hujusmodi  casum  admittant,  in  quo  id  permittere  sit  necessa- 
rium»  ;  et  il  cite,  comme  exemple  de  cette  exagération,  la  doctrine  de  Soto 
rapportée  plus  haut.  «Sicetiam»,  poursuil-il,  «  dicunt  aliqui,  si  contin- 
gat sanguinem  Domini  in  terram  cadere,  et  nullum  esse  sacerdotem  qui 
illum  velit  lambere,  non  permitti  laico  ut  id  faciat,  sed  solum  ut  diligen- 
ter  caveat  ne  conculcetur,  sed  servetur,  donec  exsiccetur,  et  postea  rada- 
tur  et  comburatur  ».  Le  célèbre  théologien  exprime  ensuite  son  propre 
sentiment  sur  la  question  :  «  Sed  haec,  et  similia,  valde  rigida  sunt  et  sine 
sufficienti  tundamento  :  nam  hoc  solum  est  ecclesiasticum  prseceptum,  et 
ob  majorem  reverentiam  ipsius  sacramenti  introductum  :  non  estergo  cur 
obliget  cum  tanto  rigore,  cum  evidenti  periculo  et  occasione  majoris  irre- 
verentiœ  ejusdem  sacramenti.  Dico  igitur,  solum  propter  usum  sacra- 
menti et  utilitatem  suscipienlis,  nunquam  licere  laico  sumere  san- 
guinem Domini  absque  dispensatione  ».  Il  prouve  cette  assertion,  parce 
que  la  prohibition  est  générale  et  qu'elle  n'admet  aucuneexception,  attendu 
que  «  nulla  occurrere  sutficiens  potest  causa,  ob  quam  cesset  haec  obligati  o  » . 

Il  se  pose  ensuite  une  objection  tirée  du  XI*  concile  de  Tolède,  chap.  ne, 
et  dans  laquelle  il  s'agit  du  cas  où  un  moribond,  incapable  d'avaler  la  sainte 
Hostie,  pourrait  prendre  le  précieux  sang  ;  il  estime  le  cas  moralement 
impossible,  ou  au  moins  «  rarissimus  »  ;  et,  «  quamvis  admittatur  casus, 
cum  ille  rarissimus  sit,  propter  illum  solum  non  censerem,  dandam  esse 
hanc  licentiam  ne  detur  occasio  indiscretis  ministris  ampliandi  illam,  et 
similes  casus  facile  admittendi  sine  necessitate  »  (2).  Ainsi  donc  la  conclu- 
sion de  Suarez  ne  diffère  pas  de  celle  des  autres  théologiens  touchant  le 
cas  qui  nous  occupe,  bien  qu"il  soit  moins  sévère  que  quelques  autres 
dans  certaines  applications. 

Les  théologiens  contemporains  qui  abordent  cette  question,  se  bor- 
nent, comme  le  P.  Marc  (3),  à  reproduire  les  paroles  de  S.  Liguori  dans 
YHomo  apostolicus.  Ils  ne  discutent  pas  la  question,  dont  l'examen  appro- 
fondi offre  cependant  un  certain  intérêt.  Comment,  en  effet,  justifier  la 
conclusion,  qui  est,  comme  dit  S.  Liguori,  sententia  communis,  avec  la 
doctrine  générale  touchant  les  lois  en  conflit,  doétrine  qui  donne  néces- 
sairement la  prédominance  au  droit  divin  sur  le  droit  humain  ou  purement 
ecclésiastique?  11  est  évident  toutefois  que  ce  rapport  n'a  pu  être  négligé 
par  tant  de  théologiens  de  premier  ordre,  qui  sont  néanmoins  unanimes  à 

(I)  Resp.  Mor.,  lib.  I,  d.,  x,  n.  2. 

Ci)  In  III,  partem  D.  Thomse,  quaest,  LXXX,  art.  10,  n.  6. 

(3)  N.  1541,  &>. 


—  270  — 

refuser  la  communion  subspecie  vint,  non  seulement  aune  personne  qui 
se  trouverait  dans  le  cas  indiqué  parle  digne  curé  de...,  mais  encore  aux 
moribonds. 

Comment  justifier  cette  doctrine?  Le  précepte  divin  de  communier  urge 
sans  aucun  doute  dans  le  dernier  cas,  et  une  simple  loi  ecclésiastique  vient 
faire  obstacle  à  l'accomplissement  de  ce  précepte,  et  en  rendre  l'observa- 
tion illicite.  Mais  il  faut  remarquer  d'abord  que  ladite  loi  ecclésiastique 
est  portée  pour  une  cause  très-grave  et  de  l'ordre  public,  tandis  que  l'obli- 
gation de  communier  est  de  l'ordre  privé  et  individuel  :  c'est  pourquoi  le 
ministre  qui  refuse  de  donner  la  sainte  communion  sous  l'espèce  du  vin, 
est  excusable,  puisqu'il  se  conforme  à  une  loi  générale  de  l'Église  et  que 
le  Pape  se  réserve  toute  dispense  de  cette  loi  ;  le  moribond  est  également 
excusé,  puisqu'il  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  recevoir  la  sainte  com- 
munion. D'autre  part  le  précepte  divin  de  communier  est  affirmatif,  et  par 
conséquent  c  non  obligat  semper,  sed  occurrentibus  moralibus  circums- 
tantiis  »  ;  or,  dans  le  cas  présent,  le  droit  ecclésiastique  occasionne  ou 
fait  naître  certaines  circonstances  morales,  qui  ne  laissent  plus  le  sujet 
dans  les  conditions  convenables  pour  recevoir  le  sacrement  :  dès  lors  le 
précepte  divin,  positif,de  communier  n'oblige  plus.  Ceci  n'est  pas  extraor- 
dinaire :  on  a  d'autres  exemples  de  ce  fait  dans  la  loi  de  clandestinité  ou 
tout  autre  empêchement  dirimant  de  droit  ecclésiastique. 

On  pourrait  aussi  invoquer  des  raisons  tirées  du  droit  naturel  :  l'étonne- 
mentoule  scandale  qui  pourraient  être  causés  parle  fait  de  recevoir  la  com- 
munion sous  l'espèce  du  vin  ;  le  péril,  dans  certaines  régions,  de  faire  sus- 
pecter de  connivence  avec  l'hérésie  ceux  qui  feraient  usage  activement  ou 
passivement  du  calice  ;  la  facilité  avec  laquelle  on  pourrait  concéder  la 
communion  sous  l'espèce  du  vin,  si  le  Pape  ne  se  réservait  tout  droit  de 
dispense  et  d'interprétation,  etc.,  viennent  encore  confirmer  la  doctrine,  en 
apparence  trop  rigide,  des  théologiens  sur  la  question  qui  nous  occupe. 

Il  est  donc  absolument  certain  que  notre  honorable  correspondant  ne 
saurait  donner  la  sainte  communion  sub  specie  vint  à  la  paroissienne  en 
question,  lors  même  que  celle-ci  devraitêtre  privée  de  la  divine  Eucharistie 
toute  sa  vie  et  à  l'article  de  la  mort. 


IV.  —  Pouvoir  du  vicaire  capilalaire  touchant  l'érection  de  nou- 
veaux monastères  de  religieuses. 

Le  vicaire  capitulaire  ne  saurait  ériger  de  nouveaux  monastères  de  re- 
ligieuses: tout!',  r'iection  est  réservée  au  Souverain  Pontife  pendant  la  va- 
cance du  sièyc  C'est  pourquoi  une  érection  quelconque  faite  sans  l'au- 
torisation de  Rome,  est  nulle;  et  le  vicaire  capitulaire  qui  aurait  agi  de 
sa  propre  autorité,  serait  passible  de  peines  canoniques  :  «  Vicarius  capi- 
tularis»,  dit  Mgr  Ferraris,  «  nequit  licentiam  concedere  utnovummonaste- 
rium  erigatur  ;  quod  si  facere  auderet,  praeterquam  quod  nihil  ageret  ob 
potestatis  defectum,  foret  etiam  puniendus  t-  (1).  Gomme  ce  point  est  hors 
de  toute  controverse  et  assez  généralement  connu,  il  serait  superflu  d'ap- 
porter ici  les  textes  du  droit  qui  l'établissent.  Nous  n'agitons  pas  ici  la 
question  de  savoir  si  l'évêque  lui-même  pourrait  concéder  ladite  autori- 
sation, et  si  les  constitutions  Romanus  Pontijex  d'Urbain  VI11  et  InstaU' 
randx,  d'Innocent  X  etc,  ne  lui  ont  pas  enlevé  tout  pouvoir  à  cet  égard(2). 

(1)  De  JRegim.  diœc,  tit.  XV,  n.300. 

(à)  Voir  Jus  canonicum  juxta  ordinem  décret.,  lib.  III,  tit.  XXXVI  \  m. 


-  271  — 

Le  vicaire  capitulaire  devra  donc  recourir  au  Siège  Apostolique  chaque 
fois  qu'il  s'agira  d'ériger  un  nouveau  monastère,  lors  môme  que  ce 
monastère  serait  entièrement  soumis  à  l'Ordinaire  ou  qu'il  pourrait  à  la 
rigueur  être  établi  par  l'autorité  épiscopaie.  On  doit  faire  remarquer  que  les 
anciennes  prohibitions  de  l'Église  concernaient  plus  directement  les  monas- 
tères des  religieux  mendiants,  ou,  pour  les  religieuses,  ceux  qui  étaient 
soumis  à  la  clôture  pontificale,  car  le  droit  sacré  ne  s'était  pas  occupé 
d'une  manière  positive  des  maisons  religieuses  à  vœux  simples  :  c'est 
pourquoi  aucune  distinction  ne  pouvait  alors  être  établie  touchant  les 
monastères  de  femmes,  surtout  après  que  le  Pape  S.  Pie  V,  dans  sa  cons- 
titution (jircapastoralis,  eutobhgéaux  vœux  solennels,  et  par  conséquent 
à  la  clôture  pontificale  «  omnes  rnuheres  quae  rollegialiter  viverent  ».  On 
pourrait  à  la  vérité  introduire  une  distinction,  si  l'on  envisageait  le  nouvel 
état  de  choses  introduit  depuis  un  siècle,  c'est-à-dire,  les  congrégations  à 
vœux  simples  ;  mais  la  loi  reste  muette  sur  ce  point,  et  laisse  subsister  les 
anciennes  restrictions.  C'est  pourquoi  nous  devons  dire:  «  Ubi  lex  non 
distinguit.  nec  nos  distinguere  debemus  ».  Aussi  faut-il  refuser  absolu- 
ment au  vicaire  capitulaire  la  faculté  d'ériger  de  nouveaux  monastères, 
quelles  que  soient  la  nature  et  l'observance  de  ceux-ci. 

S'il  s'agissait  d'instituts  religieux  à  vœux  solennels,  de  religieuses  sou- 
mises à  la  clôture  pontificale  et  qui  jouiraient  d'un  privilège  d'exemption, 
il  ne  faudrait  pas  oublier,  avant  de  recourir  au  Siège  Apostolique,  de  cons- 
tater les  conditions  matérielles  d'une  érection  légitime.  On  sait  que  la 
S.  Congrégation  des  Évoque  s  et  Réguliers,  dans  ses  rescrits  pour  conférer  le 
pouvoir  d'ériger  un  monastère,  fait  allusion  à  ces  conditions,  ou  rappelle 
comment  doil  être  dispo>é  un  monastère  pour  être  apte  à  une  érection 
canonique.  1°  L'édifice  doit  être  assez  vaste  pour  contenir  aux  moins 
douze  religieuses  (l),et  avoir  une  église  ou  chapelle  annexée,  et  un  jardin 
entouré  de  murs  assez  élevés  pour  assurer  la  clôture.  Tout  monastère 
d'hommes  ou  de  femmes  qui  ne  renferme  pas  douze  personnes  religieuses, 
retombe  sous  la  juridiction  de  l'Ordinaire.  2°  Cet  édifice  doit  être  placé 
dans  les  villes  ou  les  bourgs,  de  manière  à  être  protégé  contre  toute 
invasion  violente  de  malfaiteurs:  s'il  s'agissait  d'une  ville  fortifiée,  il 
devrait  se  trouver  dans  l'enceinte  des  murs  ;  autrement  il  suffit  qu'il  soit 
près  de  l'agglomération  principale,  ou  au  moins  d'une  agglomération  suffi- 
sante. 3°  Il  faut  aussi  qu'il  soit  séparé  et  éloigné  de  tout  monastère 
d'hommes,  d'après  les  prescriptions  de  l'ancien  droit  (2),  qui  proscrivait  déjà 
les  «  geminata  monasteria  »  et  voulait  que  «  monasteria  monialium  lon- 
gius  a  monasteriis  monachorum  sint  construenda».  Enfin  4»,  le  monastère 
doit  être  pourvu  de  revenus  suffisants,  qui,  d'après  la  pratique  de  la  S.  Con- 
grégation, doivent  être  au  moins  de  trois  cents  écus  (3).  Le  Saint-Siège, 
avant  d'autoriser  l'érection  d'un  monastère  d'hommes  ou  de  femmes, 
demande  comme  formalité  préliminaire  et  indispensable  l'autorisation  de 
l'Ordinaire  auquel  ledit  monastère  sera  soumis  (4). 

Est-il  nécessaire,  pour  toute  érection,  de  demander  le  consentement 
des  religieux  voisins,  qui  pourraient  être  lésés  par  cette  érection  ?  Il  est 
de  règle  que  l'évêque,  avant  d'autoriser  toute  érection  d'un  nouveau 
monastère,  entende  les  religieux  de  toutes  les  maisons  situées  dans  un  péri- 
mètre d'une  lieue  environ  ;  il  entend  également  tous  les  autres  intéressés, 
comme  le  curé  et  les  habitants  delà  localité  ;  mais,  dans  le  cas  où  il  y  aurait 

(1)  Décret.  Est  in  parvis,  d'inn.  X. 

(2)  Can.  23,  c.  xvin,  q.  2. 

(3)  Pellizari,  de  moniale  cap.  vu,  n.  19 

(4)  Conc.  Trid.,  sess.  XXV.  c.  m  ;  Décrets,  Quoniam  ad  institution.  Clé  m. 
VIII,  Çum. alias,  de  Greg.  XV,  etc. 


—  272  - 

opposition  de  la  part  des  uns  ou  des  autres,  Pévêque  reste  le  juge  en  pre- 
mière instance  de  cette  opposition,  qui  n'est  admissible  qu'autant  qu  il  y 
aurait  un  grave  dommage  causé  aux  opposants. 

Les  canonistes  contemporains  se  demandent  si  ces  prescriptions  touchant 
le  consentement  des  religieux  voisins,  du  curé  et  des  habitants,  restent 
obligatoires,  quand  il  s'agit  de  monastères  de  religieuses  ?  Ils  répondent 
d'abord  que  l'avis  des  religieux  voisins  ne  serait  requis  que  pour  ériger  les 
monastères  qui  vivent  d'aumônes  :  car,  dans  ce  cas  seulement,  un  préju- 
dice grave  peut  être  causé  aux  maisons  préexistante-.  Je  n'ai  pas  à  exami- 
ner ici  dans  quelle  mesure  le  consentement  ou  l'avis  du  curé  pourrait  être 
nécessaire,  selon  qu'il  s'agirait  de  religieuses  exemptes,  ou  non.  Mais  une 
question  particulière  et  très  pratique,  d'ailleurs  entièrement  inexplorée, 
pourrait  être  soulevée  touchant  les  religieuses  enseignantes  ;  et  nous 
sommes  d'avis  que  le  Siège  Apostolique  exigerait  l'enquête  préalable 
«  de  praejudicio  noninferendo  »  :  car  un  pensionnat  antérieurement  érigé, 
par  exemple,  ou  en  possession  peut  être  ruiné  par  une  nouvelle  création. 
Il  faudrait  donc,  quanta  l'enquête  du  préjudice  qui  pourrait  être  causé  aux 
maisons  préexistantes,  assimiler  ces  établissements  aux  monastères  des  reli- 
gieux mendiants. 

Nous  ne  discuterons  pas  ici  l'assertion  trop  générple  et  nullement  prou- 
vée de  Bouix  :  c  Videtur  non  requiri  sedis  Apostolicae  beneplacitum,  quoad 
congregationes quae  solemnia  vota  ex  instituto  nonhabent(l)  ».  Cette  doc- 
trine est  vraie,  s'il  s'agit  de  collèges  ou  associations  de  prêtres  séculiers 
(S.  G.  G.  9  août  1629),  mais  non  universellement.  Nous  aurons  à  exami- 
ner plus  tard  cette  question. 

(1)  De  jure  reg.  P.  II  s.  II  c.  1  §  VI. 


IMPRIMATUR. 

S.  Deodati,  die  iQ  Junii  4889. 
Sublon,  Vicarius  Capitularit. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  Nézàn. 


I 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

139e  LIVRAISOiN  —  JUILLET  1889 


I.  —  Libre  exercice  de  l'autorité  pontificale. 

II.  —  De  la  publication  du  décret  Tametsi. 

III.  —  Acla  Sandre  Sedis.  1°  S.C  du  Concile.  —  Legionen.  dispense  d'irré- 
gularité. —  Cusenlina.  —  Absolutionis. —  Ariminen.  Admiuistrationis.  — Agnen 
seu  Massilie>i.  Matrirnonii  ex  capite  raptus. —  2°  Monitum  relatif  à  la  prochaine 
fête  de  la  Portiuncule 

IV.  —  Renseignements  :  1°  Conditions  requises  pour  autoriser  le  binage.  2° 
Doit-on  lire  l'interdit  à  toutes  les  ordinations,  et  à  quel  moment  cette  dénon- 
ciation doit-elle  avoir  lieu  ?  V.  Bulletin  Bibliographique. 


LIBRE    EXERCICE 

DE    L'AUTORITÉ    PONTIFICALE 

Constitution  Apostolicae  Sedis  •  Excomm.  VIII  inter  specialiter 

reservatas. 

L'explication  du  Syllabus  et  de  la  constitution  Apostolicœ 
Sedis  a  constitué,  dès  l'origine,  un  des  points  les  plus  impor- 
tants de  notre  programme  ;  et  rien  ne  nous  paraissait  plus  utile 
pour  éclairer  les  esprits  et  plus  propre  à  prémunir  les  volontés 
contre  des  écarts  ou  des  excès  assez  ordinaires,  que  la  divul- 
gation de  ces  deux  documents  si  bien  adaptés  aux  conjonctures 
présentes.  Comme  nous  l'avons  dit  plus  d'une  fois,  le  Canoniste 
ne  s'est  pas  astreint  à  suivre  exactement  la  série  des  articles, 
mais  plutôt  à  utiliser  les  circonstances  qui  pouvaient  donner 
une  actualité  plus  saisissante  à  telle  ou  telle  doctrine  :  au- 
jourd'hui les  faits  de  l'ordre  public  préoccupent  tellement  les 

139*  Livr.,  Juillet  1889.  18 


—  274  — 

esprits,  et  les  doctrines  sont  si  peu  recherchées  pour  elles-mê- 
mes, qu'on  parle  dans  le  vide,  quand  on  expose  des  prin- 
cipes sans  les  rendre  concrets  par  quelques  applications  pra- 
tiques. 

Nous  avons  donc  tâché  de  présenter  ces  questions  sous  leur 
aspect  le  plus  actuel,  afin  de  ménager  à  celles-ci  presque  le 
seul  intérêt  qu'elles  puissent  offrir,  tant  les  esprits  sont  peu 
attirés  vers  ce  qui  n'a  pas  le  mérite  de  l'actualité.  En  saisis- 
sant ainsi  toutes  les  circonstances  qui  appellent  l'attention  sur 
telle  ou  telle  question,  nous  avons  pu  expliquer  déjà  les  prin- 
cipaux articles  du  Sijllabus  et  de  la  constitution  Apostolicœ 
Sedis.  On  va  poursuivre  celte  exposition,  en  commençant  par 
les  excommunications  VIII0  et  XIIe  de  la  Ire  section,  qui  res- 
taient à  expliquer  pour  compléter  notre  commentaire  des  ex- 
communications spécialement  réservées  au  Souverain  Pon- 
tife. 

Comme  il  s'agit  des  excommunications  qui  concernent  les 
violences  exercées  contre  l'autorité  pontificale,  soit  pour  em- 
pêcher l'exercice  de  cette  autorité,  soit  pour  dépouiller  l'Eglise 
Romaine  de  son  domaine  temporel,  la  question  a  sans  aucun 
doute  ce  mérite  de  l'actualité  dont  nous  venons  de  parler.  Ne 
voit-on  pas,  de  nos  jours,  s'élever  de  toutes  parts  les  protesta- 
tions indignées  des  catholiques  contre  les  perfides  attentats 
dont  le  Saint-Siège  est  l'objet  ?  et,  d'autre  part,  ne  voit-on  pas 
la  franc-maçonnerie  multiplier  les  entraves  qui  tendent  à  para- 
lyser l'action  du  vicaire  de  Jésus-Christ  ?  le  gouvernement 
italien  ne  s'acharne-t-il  pas  déplus  en  plus  à  son  œuvre  de  spolia- 
tion et  de  «  laïcisation  »  des  États  pontificaux  ?  Montrons,  par 
l'exposition  des  peines  portées  contre  les  spoliateurs  et  leurs 
adhérents,  comment  les  catholiques  doivent  apprécier  les  per- 
fidies et  les  violences  employées  contre  l'autorité  et  les  droits  du 

Souverain  Pontife. 

* 

Excomm.  VIIIe.  Récurrentes  ad  laicam  potes talem  ad  impe- 
diendas  litteras  vel  acta  quœlibet  a  Sede  Apostolica,  vel  ab  ejus- 
dem  Legatis  aut  Delegalis  quibuscumque  profecla,  eorumque 
promulgalionem  vel  execulionem  directe  vel  indirecte  prohiban- 
tes, aut  eorum  causa  sive  ipsas  partes,  sive  alios  lœdentes  vel 
perterrefacienles. 

La  constitution  Apostolicœ  Sedis,  après  avoir  renouvelé,  dans 


-275- 

les  art.  1,  2  et  3,  les  anciens  anathèmes  portés  contre  les  apos- 
tats, les  hérétiques  et  les  schisma tiques,  sévit  ensuite  contre 
ceux  qui  entravent  d'une  manière  ou  d'une  autre  l'exercice  de 
l'autorité  ecclésiastique.  Il  est  évident  que  cette  autorité  elle- 
même  serait  comme  non  avenue,  si  elle  ne  pouvait  s'exercer  : 
l'exécution  des  actes  juridictionnels  est  le  complément  néces- 
saire de  la  juridiction  elle-même. 

L'excommunication  VIIIe  atteint  ceux  qui  empêchent  la  pro- 
mulgation et  l'exécution  des  actes  du  Siège  Apostolique,  et  trois 
classes  de  personnes  tombent  sous  celte  excommunication  : 
1°  ceux  qui  recourent  au  pouvoir  séculier  pour  empêcher  l'exer- 
cice du  pouvoir  pontifical  ;  2°  ceux  qui,  provoqués  ou  non  par 
les  <r  récurrentes  »,  prohibent  la  promulgation  ou  l'exécution 
des  actes  de  Saint-Siège  ou  de  ses  délégués  ;  3°  ceux  qui,  à  l'oc- 
casion d'actes  de  ce  genre,  lèsent  ou  terrorisent  les  intéressés 
ou  d'autres  personnes. 

Cette  censure  remonte  à  des  temps  anciens,  car  elle  a  déjà  été 
portée  d'une  manière  générale  par  Boniface  VIII  contre  ceux 
qui  empêchaient  l'exercice  de  l'autorité  pontificale.  Une  certaine 
mitigation  introduite  par  Urbain  VI  fut  ensuite  révoquée  par 
Martin  V  dans  sa  constitution  Quod  antidota,  et  plus  explici- 
tement par  Léon  X  dans  sa  constitution  In  supremo,  et  enfin  par 
Clément  VIII,  constit.  Romamis  Pontifex.  Il  s'agissait  spéciale- 
ment d'affranchir  les  décrets  pontificaux  de  toute  condition  de 
présentation  ou  de  vérification  de  la  part  des  Evêques  ou  de 
tout  autre  pouvoir  public,  ecclésiastique  ou  séculier.  La  présente 
excommunication  renouvelle  spécialement  celle  qui  a  été  portée 
par  la  bulle  Cœnae,  n.  xm,  en  la  restreignant  à  ceux  qui  empê- 
chent la  promulgation  et  l'exécution  des  actes  du  Saint-Siège, 
ou  exercent  certaines  violences  au  sujet  de  ces  actes  :  car  ladite 
Bulle  embrassait  aussi  ceux  qui  voulaient  prohiber  l'accès  ou  le 
recours  au  Souverain  Pontife  «  pro  quibusvis  suis  negotiis  pro- 
sequendis  seu  gratiis  vel  litteris  impetrandis  ». 

Comme  l'excommunication  est  portée  contre  trois  classes  de 
personnes,  nous  avons  donc  trois  parties  dans  notre  explication, 
puisqu'il  s'agit  de  préciser  quelles  sont  les  personnes  réellement 
atteintes  par  l'article  VIII.  Mais  avant  de  définir  exactement  le 
triple  délit  ou  crime  visé  par  ledit  acte  ou  les  trois  catégories 
de  criminels,  il  importe  d'indiquer  d'abord  avec  précision  ce 
qu'on  doit  rigoureusement  entendre  par  les  lilteras  vel  acta 


—  276  — 

quœlibet  a  Sede  Aposlolica  vel  ab  ejusdem  Legatis  aut  Delegati 
quibuscumque  profecta.  Or  ces  actes  sont  énumérés  dans  la 
bulle  Cœnae,  et  sont  les  «  Litterae  apostolicae,  eliam  in  forma 
Brevis,  citationes,  inhibitiones,  séquestra,  monitoria,  processus, 
litterae  execuloriales,  et  alia  décréta  emanataaR.  Pontifice  et 
ab  Apostolica  Sede  vel..  a  Legaiis,  Nuntiis,  et  PraesidentibuS 
Palatii  Nostri  et  Camerae  Apostolicae  auditoribus  commissariis» 
aliisque  judicibus  et  delegatis  apostolicis  i>. 

Nous  allons  indiquer  le  sens  précis  des  termes  qui  pourraient 
être  plus  ou  moins  obscurs. 

On  entend  par  Lettres  apostoliques  celles  qui  sont  publiées  au 
nom  du  Souverain  Pontife,  tant  sous  forme  de  Bulles,  d'Encycli- 
ques, etc.  que  sous  forme  de  Brefs.  Tout  le  monde  sait  ce  qu'on 
entend  par  citation  judiciaire  ou  in  jus  vocalio.  L'inhibition  est 
un  mandat  du  juge  ou  du  supérieur  qui  défend  de  faire  quelque 
chose  ou  de  continuer  ce  qui  aurait  été  commencé  ;  il  ne  con- 
cerne que  les  questions  de  fait,  et  non  les  questions  de  droit.  Le 
séquestre  se  prend  ici  pour  l'acte  qui  ordonne  de  mettre  un  objet 
litigieux  entre  les  mains  d'un  tiers  désigné,  et  non  pour  l'objet 
lui-même.  Le  monitoire  est  une  ordonnance  provisionnelle  du 
juge,  rendue  à  la  requête  d'une  partie  et  intimée  à  quelqu'un 
«  absque  causas  cognitione  »;  «  processus  d,  au  contraire,  se 
prend  pour  l'instrument  qui  renferme  toute  la  série  des  actes  d'un 
procès  complet  ou  terminé.  Les  lettres  d'exécution  sont  celles 
par  lesquelles  on  charge  quelqu'un  d'exécuter  une  sentence  de 
mise  en  possession  et  d'expulser  tout  possesseur  illégitime.  Enfin, 
par  le  terme  a.  Decretum  »,  pris  ici  dans  sa  signification  la  plus 
large,  on  entend  tout  ce  qui  a  été  statué  par  le  Siège  Apostolique, 
ou  une  décision  quelconque  émanant  immédiatement  ou  média- 
tement  de  ce  Siège  auguste.  Les  actes  de  la  Cour  Romaine  ou  de 
ses  délégués  peuvent  revêtir  ces  diverses  formes.  Il  est  bien  évi- 
dent d'ailleurs  que  par  <r  Siège  Apostolique  j>  on  n'entend  pas 
seulement  le  Souverain  Pontife,  mais  encore  les  Congrégations 
Romaines,  qui,  dans  la  mesure  de  leurs  attributions  respectives, 
ont  une  autorité  suprême  et  universelle,  bien  que  déléguée. 

Enfin,  pour  terminer  cette  énumération  des  actes  dont  on  ne 
saurait  entraver  l'exécution  sans  tomber  sous  le  présent  ana- 
thème,  il  faut  noter  qu'il  s'agit  encore  de  ceux  qui  sont  «  ab 
ejusdem  (Sedis  Apostolicae)  Legatis  aut  Delegatis  profecta...  » 
Tous   ceux  qui  agissent  en  vertu  d'une  délégation  pontificale 


—  277  — 

sont  donc  protégés  par  le  présent  article,  et  nul  ne  peut  entra- 
ver leurs  actes,  de  Tune  ou  l'autre  des  manières  indiquées,  sans 

encourir  la  présente  excommunication. 

* 

*  * 

Première  Catégorie  :  «  Récurrentes  ad  laicam  potestatem  ad 
impediendas  litteras  vel  acta  quaelibet  a  Sede  Apostolica  vel  ab 
ejusdem  Legatis  aut  Delegatis  profecta  ».  Ces  <r  récurrentes  » 
sont  tous  ceux,  laïques  ou  ecclésiastiques,  de  quelque  dignité 
qu'ils  soient  revêtus,  qui  ont  recours  immédiatement  ou  média- 
tement  au  pouvoir  civil,  pour  empêcher  l'exécution  des  actes  du 
Siège  Apostolique.  Que  ce  recours  ait  lieu  par  voie  d'appel,  de 
supplique,  de  pétition  ou  de  toute  autre  manière,  il  est  atteint 
par  la  présente  excommunication  ;  il  en  serait  de  même  si  l'on 
priait  et  excitait  quelqu'un  à  intervenir  auprès  de  ladite  auto- 
rité civile  :  <i  Qui  per  alium  facit,  per  seipsum  facere  videtur  ». 
Mais  il  est  nécessaire  que  le  recours,  médiat  ou  immédiat,  ait 
lieu  auprès  de  l'autorité  civile  propement  dite,  <r  ad  laicam  po- 
testatem »,  c'est-à-dire,  auprès  des  magistrats,  ministres,  préfets, 
juges,  etc.,  qui  ont  pouvoir  d'intervenir  pour  empêcher  l'exécu- 
tion ou  la  promulgation  des  actes  pontificaux. 

Dans  les  contrées  où  le  placitum  ou  visa  du  gouvernement  est 
exigé  ou  imposé  comme  condition  indispensable  de  la  publication 
des  actes  du  Saint-Siège,  le  recours  est  toujours  efficace,  et  par 
conséquent  peut  avoir  lieu  plus  facilement  ;  mais  la  législation 
civile,  qui  vient  entraver  violemment  l'exercice  de  l'autorité  pon- 
tificale, n'est  nullement  une  excuse  valable  contre  l'excommunica- 
tion, puisque  la  constitution  Apostolicœ  Sedis,  comme  la  bulle 
Cœnae,  etc.,  suppose  l'intervention  de  l'autorité.  Ainsi  le  re- 
cours au  conseil  d'État  contre  l'exécution  des  Encycliques,  Bulles, 
Brefs,  Rescrits,  etc.  pontificaux,  entraîne  sans  aucun  doute  l'ex- 
communication. 

On  pourrait  se  demander  si  un  magistrat  séculier,  préfet,  pro- 
cureur, etc.,  s'opposant  de  sa  propre  initiative  à  l'exécution 
d'un  acte  du  Siège  Apostolique,  par  exemple,  à  l'ouverture  d'un 
oratoire  érigé  en  vertu  d'un  Bref  apostolique,  à  la  consécration 
d'un  évèque  titulaire,  à  la  promulgation  dans  les  églises  d'une 
Bulle  apostolique  non  visée  par  le  conseil  d'État,  etc.,  encourrait 
l'excommunication  portée  par  le  présent  article  ?  Il  est  évident 
que,  s'il  recourait  au  ministre,  au  conseil  d'État,  |il  tomberait 
sous   ladite  excommunication,  comme  «  ; recurrens   ad  laicam 


—  278  — 

potestatem  »  ;  mais,  s'il  agissait  de  sa  propre  autorité,  sans  in- 
voquer l'intervention  d'un  pouvoir  supérieur  ou  d'un  autre  ordre, 
il  ne  serait  pas  i  recurrens  »  dans  le  sens  rigoureux  du  terme, 
personne  n'étant  censé  recourir  à  soi-même,  mais  il  serait 
«:  prohibens  executionem  »,  et  serait  frappé  à  un  autre  titre. 

Deuxième  Catégorie  :  «  Prohibentes  directe  vel  indirecte  eorum 
(actorum)  proinulgationem  vel  executionem  ».  Plusieurs  com- 
mentateurs entendent  le  mot  <r  prohibentes  »  dans  le  sens 
générique  d'empêcher  :  ainsi,  d'après  eux,  tous  ceux  qui  em- 
pêchent, par  eux-mêmes  ou  par  d'autres,  la  promulgation  ou 
l'exécution  des  actes  du  Siège  Apostolique,  encourent  l'excom- 
munication. Mais  cette  signification  semble  trop  large  et' en  de- 
hors du  sens  propre  et  naturel  du  terme  «  prohibentes  »  :  en 
effet,  ceux-là  prohibent  ou  défendent  qui  sont  revêtus  du  pou- 
voir public  ou  qui  empêchent  par  un  acte  d'autorité.  Ce  sens 
correspond  à  la  première  partie  de  l'article,  qui  atteint  le 
recours  «  ad  potestatem  civilem  »  ;  il  semble  aussi  confirmé 
par  la  dernière  partie,  qui  concerne  les  simples  particuliers 
usant  de  violence  pour  empêcher,  autant  qu'il  est  en  eux,  tous 
les  effets  des  actes  apostoliques,  en  nuisant  aux  intéressés,  etc.  Il 
fallait  donc  dire  :  «  empêcher  juridiquement  ou  par  un  acte  qui 
constitue  l'exercice  de  l'autorité  ». 

Que  doit-on  entendre  par  prohibition  directe  ou  indirecte, 
c  prohibentes  directe  vel  indirecte  »?  Plusieurs  traduisent  ces 
termes  dans  le  sens  d'  «  empêcher  par  soi-même  ou  par  d'au- 
tres »  ;  mais  cette  interprétation  manque  encore  de  précision, 
puisque  <t  prohibere  per  alios  »  est  la  même  chose  que  «  re- 
currere  ad  aliquam  potestatem  »,  principalement  à  l'autorité 
laïque  :  il  s'agirait  alors  de  simples  particuliers,  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  de  fonctionnaires  d'un  ordre  inférieur,  qui,  ne 
pouvant  rien  par  eux-mêmes,  recourent  au  pouvoir  compétent, 
ou  plutôt  suffisamment  armé  pour  porter  efficacement  un  décret 
prohibitif.  Mais  ce  sens  paraît  inadmissible,  et  l'explication 
donnée  par  Avanzini  ou  son  docte  continuateur  me  semble  être 
la  véritable  :  «  Prohibitio  erit  direcla,  si  magistratus  lato  de- 
creto  vel  mandato  aut  misso  eu  ri  se  officiali  prsescribat  ne  litterœ 
apostolicae  promulgentur  aut  executioni  mandentur;  indirecta 
vero,  si,  prsetermisso  ejusmodi  mandato  vel  decreto,  média  tamen 
adhibeat,  quorum  causa  apostoliese  litterae  et  acta  neque  pro- 
mulgari  neque  executioni  tradi  possint  :  ut  si,  v.   g.,  prohibeat 


—  279  - 

oum,  cui  est  Iittcrarum  apostolicarum  commissa  executio,  ingre- 
di  civitatem  vel  locum  in  quo  sunt  executioni  tradeûd»,  vel 
executorem  in  carecrem  conjiciat...  Fallcrelur  proinde  qui  pu- 
taret  in  verbo  prohibentes  indirecte  indigitari  etiam  privatas  per- 
sonasqme  suasionihus,  minis,  pecunia,  inducerent  laicurn  magis- 
Iralum  ad  prohibendam  litlerarum  apostolicarum  promulgatio- 
nem  »  (1). 

Le  même  interprète  fait  remarquer  que  le  terme  promulga- 
tio  doit  s'entendre  dans  le  sens  juridique,  c'est-à-dire,  pour 
la  promulgation  proprement  dite  ou  faite  en  la  forme  ordinaire, 
et  non  pour  la  simple  divulgation.  Ainsi  les  magistrats  qui  em- 
pêcheraient la  divulgation  d'une  bulle  déjà  promulguée  avec  les 
solennités  ordinaires,  ou  de  la  manière  voulue  par  le  Pontife, 
n'encourraient  pas  l'excommunication  comme  «  prohibentes 
promulgationem  »  ;  mais  ils  pourraient  l'encourir  comme  <r  pro- 
hibentes executionem  »,  si  le  Pape  prescrivait  la  divulgation 
dans  les  diocèses  ou  les  paroisses. 

Un  doute  reste  encore  à  résoudre,  touchant  le  point  qui  nous 
occupe  :  Pour  encourir  l'excommunication  comme  «  recurrens  » 
ou  «  prohibens  »,  est-il  nécessaire  que  le  recours  ou  la  prohibi- 
tion soient  efficaces,  ou  empêchent  réellement  la  promulgation  ou 
l'exécution?  Nous  trouvons  ici  deux  opinions  opposées  parmi 
les  anciens  interprètes.  Les  uns  affirment,  soit  à  cause  de  la 
fin  de  la  loi  pénale,  qui  est  d'écarter  les  entraves  à  l'exercice 
du  pouvoir  pontifical,  soit  parce  que  la  bulle  Cœnse  disait 
«  impediunt  vel  prohibent  »  ;  or  il  est  certain  que  le  verbe 
«  impediunt  »  indique  le  fait  même,  ou  l'obstacle  efficace. 
Néanmoins  le  sentiment  selon  lequel  tout  acte  de  «  recourir  » 
et  de  <r  prohiber  »  constitue  le  crime  visé  par  le  présent  article, 
semble  mieux  fondé  :  il  est  simplement  dit  «  récurrentes  »  ou 
«  prohibentes  directe  vel  indirecte  »,  et  le  résultat  ultérieur 
de  ce  recours  ou  de  cette  prohibition  est  quelque  chose  d'ex- 
trinsèque à  l'acte  criminel  frappé  d'anathème  :  tout  recours  ou 
toute  prohibition,  efficace  ou  inefficace,  sont  donc  réellement 
punis  de  la  peine  indiquée.  On  pourrait  apporter  d'autres 
arguments,  tirés  de  divers  articles  de  la  même  constitution 
Apostolicœ  Sedis  ou  de  la  législation  antérieure  ;  mais  ce  que 
nous  venons  de  dire  suffit,  puisqu'il  s'agit  ici  d'une  simple 
exposition. 

(1)  Page  286. 


—  280  — 

Troisième  Catégorie  :  «  Lœdentes  vel  perterrefacientes,  eorum 
(actorum)  causa,  sive  ipsas  partes,  sive  alios.  »  Cette  troisième 
partie  de  l'article  VIII  concerne  tous  ceux,  officiers  publics  ou 
simples  particuliers,  qui,  à  l'occasion  d'actes  pontificaux,  lèsent 
ou  terrifient  soit  ceux  qui  ont  obtenu  ces  actes,  soit  d'autres 
personnes.  Nous  disons  d'abord  que  celte  déclaration  est  géné- 
rale, et  qu'elle  peut  concerner  certains  officiers  publics,  aussi 
bien  que  les  particuliers  :  en  effet,  ces  officiers,  incapables  d'être 
«  prohibentes  »  par  défaut  de  pouvoir  suffisant,  pourraient 
néanmoins  abuser  de  leur  office  pour  contrarier,  vexer,  effrayer 
et  léser  ceux  qui  ont  été  l'objet  d'une  faveur  ou  d'un  rescrit  pon- 
tifical. 

Il  s'agit  donc  ici  du  double  acte  de  léser  ou  de  causer  un 
grave  dommage  «  in  bonis  famœ,  corporis  vel  fortunée  »,  et  de 
terrifier  ou  d'inspirer  une  crainte  sérieuse,  «  gravis  tîmor  ». 
La  bulle  Cœnae  exprime  en  détail  ce  qu'Gn  doit  entendre  par 
ces  «  lsedentes  et  perterrefacientes  ».  Les  «lœdentes  »  sont  prin- 
cipalement ceux  qui  «  capiunt,  percutiunt,  vulnerant,  carce- 
runt,  detinent,  ex  civitatibus,  locis  et  regnis  ejiciunt,  bonis 
spaliant  »  ;  les  a  perterrefacientes  »  sont  ceux  qui  «  concu- 
tiunt  et  comminantur  ».  Ceux  qui  causent  un  dommage,  peu- 
vent donc  être  des  personnes  revêtues  d'une  certaine  autorité 
publique,  car  elles  ont  plus  de  moyens  de  nuire.  Néanmoins 
les  simples  particuliers  sont  capables  de  léser,  d'être  «  percutientes 
et  vulnerantes  »  ;  ils  peuvent  calomnier,  diffamer  et  nuire  dans 
dans  la  réputation  comme  les  biens  extérieurs.  Nous  avons  dit 
que  les  «  perterrefacientes  »  n'étaient  excommuniés  qu'autant 
que  la  crainte  causée  était  grave,  puisqu'il  faut  commettre  une 
faute  mortelle  pour  encourir  cette  excommunication. 

Ipsas  partes  sive  alios.  Les  «  parties  »  sont  les  intéressés  ou 
ceux  que  les  actes  pontificaux  concernent  :  par  exemple,  ceux 
qui  auraient  obtenu  des  rescrits  de  grâce  ou  de  justice.  Les 
autres  personnes,  alios,  sont  principalement,  dit  la  bulle  Cœnae, 
les  <r  agentes,  consanguineos,  affines,  familiares,  notarios  » 
desdites  parties  intéressés,  ainsi  que  les  «  executores  et  sub- 
executores  »  des  lettres  apostoliques.  Inutile  de  rappeler  que 
les  faits  de  violence  et  d'intimidation  dont  il  s'agit,  doivent 
avoir  pour  motif  ou  cause  les  actes  du  Siège  Apostolique, 
<  eorum  (actorum)  causa  »,  et  non  être  occasionnés  par  des 
divisions  ou  inimitiés  étrangères  à  cet  objet. 


—  281  — 

On  pourrait  encore  examiner  s'il  est  nécessaire  que  les  actes 
de  damnification  et  d'intimidation  soient  suivis  d'effet,  pour 
que  l'excommunication  soit  encourue.  Avanzini  ou  son  continua- 
teur se  pose  cette  question  dans  son  grand  commentaire,  et  ré- 
pond négativement:  «  Observare  debes,  veram  eam  sententiam 
haberi  non  posse,  quo  docetur  laedentes  vel  perterrefacientes- 
tum  demum  excommunicationem  incurrere  cum  ajsio  vel  timor 
incussus  effectum  habuerint.  Ejusmodi  sententia  enim  adversa 
tur  tum  verbis  tum  capitis  fini  :  verbis  quidem,  quia  expresse 
in  capite  dicuntur  excommunicari  laedentes  vel  perterrefacien- 
tes  partes  seu  alios  causa  litterarum  et  actorum  a  S.  Sede  ob- 
tentorum;  porro  cum  laesiones  aut  terrores  intulerint,  sun- 
vere  laedentes  vel  perterrefacientes,  patrarunt  scilicet  crimen 
quod  excommunicatione  in  capite  plectitur...  Finis  vero  capitis 
hujus  est  tueri  liberam  promulgationem  vel  executionem  acto- 
rum, et  in  génère  jurium  Sanclae  Sedis  ;  quam  libertatem  et 
jura  graviter  ii  offendunt,  qui  laedunt  vel  perterrefaciunt  eos 
pro  quibus,  sive  justitiae  sive  gratiae  titulo,  Romanus  Pontifex 
vult  agere  (1)  ». 

Cette  doctrine  est  pleinement  évidente,  s'il  s'agit  uniquement 
de  savoir  si  ces  <r  laedentes,  perterrefacientes  »  doivent  être  en 
même  temps  des  «  impedientes  »  :  il  est,  en  effet,  hors  de  doute 
que  la  seule  action  de  léser  ou  d'intimider  est  visée  par  cette 
troisième  partie  de  l'article  VIII.  Avanzini  entendait  l'efficacité 
dans  le  sens  qui  vient  d'être  indiqué,  et  niait  «  sequi  debere 
effectum  prohibitions  vel  non  executionis  iitterarum  et  actorum 
ut  excommunicationem  laedentes  vel  perterrefacientes  incur- 
rant  ».  Comme  cette  troisième  catégorie  est  distincte  des  pre- 
mières, il  s'agit  donc  d'un  crime  spécial  et  qui  n'implique 
point  ceux  qui  constituent  les  premières   espèces  de  criminels. 

Mais  la  question,  au  premier  aspect  est  autre,  ou  doit  être 
entendue  de  l'efficacité  des  actes  considérés  en  eux-mêmes  ou 
dans  leur  propre  espèce;  et,  à  ce  point  de  vue,  il  est  nécessaire 
que  les  actes  soient  efficaces,  et  non  de  simples  tentatives  sans 
effet  pratique.  Celui-là  est  «  laedens  »  qui  a  causé  un  dommage 
réel  ;  et  l'on  ne  saurait  donner  ce  titre  à  celui  qui  a  simplement 
tenté  sans  résultat  une  œuvre  de  damnification.  On  dira  de 
même  que  les  «  perterrefacientes  »  sont  ceux   qui  ont  effecti- 

(t)Pag.  292. 


veinent  causé  une  crainte  grave,  et  non  ceux   qui   ont  essayé 
sans  succès  d'intimider  quelqu'un. 

On  voit,  par  ces  prescriptions  pénales,  combien  est  sacré 
l'exercice  du  pouvoir  pontifical,  jusque  dans  les  moindres  dé- 
tails ;  on  voit  combien  sont  criminels  devant  Dieu  ceux  qui 
veulent  se  subordonner  cet  exercice  inviolable  et  indépendant, 
et  qui  prétendent  soumettre  à  leur  contrôle  les  actes  du  Siège 
Apostolique;  on  voit  enfin  combien  sont  ennemis  du  salut  des 
hommes  et  du  véritable  bien  public  les  gouvernements  qui 
portent  des  lois  ou  des  décrets  contre  l'indépendance  du  Vicaire 
de  Jésus-Christ  et  le  libre  exercice  de  la  primauté  du  Siège  Apos- 
tolique.Si  aujourd'hui  les  yeux  sont  profondément  aveuglés  sur 
ce  point,  cet  aveuglement  ne  sera  pas  une  excuse  devant  le  Sei- 
gneur, puisqu'il  est  le  résultat  de  la  perversité  et  de  l'impiété. 


DE  LA  PROMULGATION  DU  DÉCRET  TAMETSI 

(Suite). 

Nous  avons  exposé  dans  un  précédent  article  comment  le  con- 
cile de  Trente,  pour  parer  aux  graves  inconvénients  des  maria- 
ges clandestins,  avait  établi  un  nouvel  empêchement  et  requis 
pour  l'avenir  certaines  garanties  de  publicité,  parmi  lesquelles 
il  rendit  essentielle  la  présence  du  propre  curé  et  de  deux  ou 
trois  témoins.  Le  curé,  nous  l'avons  fait  remarquer,  ne  figure 
là  que  comme  personne  publique  et  comme  teslis  aulorisabi- 
lis,  dont  le  caractère  officiel  est  une  garantie  de  publicité  suffi- 
sante. Mais,  avant  d'aller  plus  loin,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de 
remarquer  que  le  mariage  civil,  tel  qu'il  a  été  organisé  par  les 
pouvoirs  séculiers,  est  une  copie  de  la  cérémonie  catholique  telle 
qu'elle  résulte,  d'une  part,  de  la  nouvelle  forme  instituée  parle 
concile,  et  de  l'autre,  des  prescriptions  du  Rituel.  Mais,  dans  la 
cérémonie  civile  (qu'on  me  passe  l'expression)  on  a  exagéré  les 
inconvénients  de  l'opinion  gallicane  soutenue  par  le  cardinal 
de  Lorraine  et  les  théologiens  français.  Dans  le  Code  civil,  le 
maire  est  devenu  vraiment  le  ministre  de  celte  sorte  de  sacre- 
ment laïque:  on  ne  se  contente  pas  de  sa  présence  quelconque  ; 
on  exige,  comme  autrefois  les  parlements  français  l'exigeaient  des 


-  283  — 

curés,  sa  présence  volontaire;  on  lui  impose  une  formule  dont 
l'omission  entraînerait  la  nullité  du  contrat,  on  fixe  même  le  lieu 
ordinaire  de  la  cérémonie.  En  un  mot,  la  théorie  du  prêtre  mi- 
nistre du  sacrement  de  mariage,  aujourd'hui  abandonnée  par 
tous  les  théologiens,  a  été  reprise  et  mise  en  pratique  par  le  lé-' 
gislateur  français.  Il  faut  même  reconnaître,  quelle  que  soi1 
d'ailleurs  l'unanimité  actuelle  des  théologiens,  que,  dans  les  pré- 
occupations et  les  idées  du  peuple  chrétien,  la  bénédiction  don- 
née par  le  prêtre  :  Conjungo,  tient  la  plus  grande  place,  la  plu- 
part des  fidèles  de  nos  pays  ne  faisant  pas  de  différence  entre  le 
ministre  du  sacrement  de  mariage  et  celui  des  autres  sacrements. 
La  forme  qu'a  prescrite  le  concile  de  Trente  a  beaucoup  con- 
tribué à  répandre  cette  opinion,  qui  d'ailleurs,  il  faut  le  recon- 
naître, n'a  pas  en  pratique  de  graves  inconvénients. 

Mais  si  le  concile  de  Trente,  persistant  dans  sa  première  opi- 
nion et  ses  premiers  votes,  avait  exigé  seulement  la  présence 
de  trois  témoins,  sans  y  faire  figurer  nécessairement  le  curé, 
quel  changement  dans  la  discipline  matrimoniale  actuelle  !  Sans 
doute  les  fidèles  devraient  encore  demander  à  l'Église  sa  béné- 
diction, ils  devraient  notifier  à  l'autorité  ecclésiastique  compé- 
tente leur  union  ;  mais  tous  les  mariages  civils,  par  là  même 
qu'ils  sont  contractés  devant  quatre  témoins,  seraient  valides 
en  conscience,  et  seraient  tout  aussi  bien  sacrements  que  les 
mariages  contractés  en  Angleterre  devant  le  registrar.  La  récep- 
tion du  sacrement  ne  serait,  en  tout  cas,  aucunement  retardée 
jusqu'à  l'expression  du  consentement  devant  le  prêtre.  Le  carac- 
tère religieux  du  mariage  aurait  eu  sans  doute  à  en  souffrir. 
Quel  changement  avec  nos  mœurs  actuelles!...  Mais  tout  ceci 
est  purement  théorique  et  ne  repose  que  sur  une  hypothèse.  Il 
est  temps  de  revenir  à  la  réalité. 


Toute  loi  nouvelle  donne  inévitablement  lieu  à  des  difficultés 
d'interprétation.  11  est  impossible  de  n'avoir  pas  à  examiner  si 
tel  ou  tel  acte  concret  tombe  sous  le  domaine  de  la  nouvelle  loi 
et  si  les  conditions  requises  pour  satisfaire  à  la  loi  sont  remplies. 
La  loi  nouvelle  de  la  clandestinité  ne  pouvait  échapper  à  cette 
conséquence,  et  les  mariages  dont  la  validité  a  été  attaquée  de 
ce  chef  ont  donné  lieu  à  l'examen  de  deux  questions  distinctes  : 
1°  Tel  mariage  a-t-il  satisfait  aux  conditions  requises  par  le  dé- 


—  284  - 
cret  du  concile  de  Trente  pour  n'être  pas  clandestin?  et  2°  tel 
mariage  avait-il  à  y  satisfaire?  Le  premier  cas  suppose  l'obliga- 
tion certaine  d'observer  le  décret  Tametsi  :  c'est  le  cas  pour  nos 
pays.  Le  motif  de  nullité  le  plus  souvent  invoqué  est  alors  le 
défaut  de  qualité  du  prêtre  qui  assistait  au  mariage  :  le  concile 
exigeant  ou  la  présence  ou  la  délégation  du  propre  curé,  tout 
'prêtre  qui  n'est  ni  le  propre  curé  ni  délégué  du  propre  curé, 
n'a  pas  qualité  pour  assister  au  mariage  en  tant  que  personnage 
officiel.  Et  comme  on  devient  le  paroissien  d'un  curé  en  même 
temps  qu'un  prêtre  devient  le  propre  curé  d'un  paroissien, 
à  raison  du  domicile  ou  du  quasi-domicile,  il  en  résulte 
que  pratiquement  les  questions  de  nullité  de  mariage  pour  cause 
de  clandestinité  se  réduisent  à  une  question  de  domicile  ou  de 
quasi-domicile.  A  vrai  dire,  ce  n'est  plus  guère  qu'à  propos  de 
mariage  et  de  sépulture  qu'il  y  a  lieu  de  rechercher  quel  est 
le  propre  curé,  toutes  les  autres  réserves  autrefois  établies  en 
faveur  du  proprius  presbyter  ayant  presque  entièrement  disparu. 
Mais  il  n'entre  pas  dans  notre  projet  d'exposer  la  théorie  sur  le 
domicile  et  le  quasi-domicile  relativement  au  mariage;  ce  sujet 
a  été  d'ailleurs  souvent  traité,  même  dans  le  Canonisle. 

La  seconde  question  que  peuvent  soulever  les  demandes  en 
nullité  de  mariage  du  chef  de  clandestinité,  a  pour  objet  la  loi 
elle-même  et  son  extension  au  cas  proposé.  Tel  mariage  devait-il 
être  contracté  suivant  la  forme  du  concile  de  Trente,  à  peine  de 
nullité?  ou  plutôt  échappait-il  à  la  loi,  et  doit-on  le  regarder 
comme  un  mariage  clandestin  mais  valide,  comme  ceux  qui 
étaient  contractés  sous  la  législation  antérieure  au  concile  de 
Trente? 

Or  un  mariage  peut  n'être  pas  sujet  à  l'empêchement  de  clan- 
destinité, soit  à  cause  des  personnes,  soit  à  cause  du  lieu. 

La  première  exception  concerne  certains  hérétiques  ;  la  seconde, 
les  lieux  où  le  décret  Tametsi  n'a  pas  été  publié,  ou,  s'il  a  été 
publié,  a  cessé  d'être  observé. 

C'est  un  principe  général  que  les  hérétiques,  par  le  fait  même 
qu'ils  sont  validement  baptisés,  sont  soumis  à  l'autorité  de  l'É- 
glise. Ce  principe  ainsi  formulé  ne  saurait  soulever  la  moindre 
contradiction.  Mais  «  l'Église,  dans  sa  prudence,  sa  charité  et  sa 
«  miséricorde  habituelles,  n'entend  pas  urger  son  droit  et  appli- 
«  quer  aux  hérétiques  toutes  les  lois  ecclésiastiques.  Il  est  cer- 
«  tain  que  cette  charitable  mère  ne  veut  la  ruine  de  personne, 


—  285  — 

<  mais  dans  sa  mansuétude  désire  procurer  le  salut  de  tous.  Or, 
«  si  elle  exerçait  sa  juridiction  réelle  et  certaine  sur  les  héréti- 
«  ques  en  les  soumettant  sans  restriction  aucune  aux  lois  direc- 
«  tives,  elle  rendrait  ces  mêmes  hérétiques  plus  criminels,  ou 
«  concourrait  à  leur  ruine  (1)  ».  On  ne  peut  donc  dire  a  priori 
que  toute  loi  ecclésiastique  atteint  les  hérétiques  ;  et,  pour  tirer 
une  semblable  conclusion  par  rapport  à  une  loi  en  particulier, 
il  ne  suffit  pas  de  constater  le  pouvoir  de  l'Église,  il  faut  encore 
constater  sa  volonté  de  ne  pas  faire  d'exception  pour  ses  enfants 
rebelles  et  séparés.  Or  comment  constater  cette  volonté?  Sans 
doute  par  des  déclarations  positives,  si  elles  existent,  puis  par 
l'étude  des  circonstances,  par  la  considération  du  bien  public; 
toutes  choses  qui  font  présumer  chez  le  législateur  la  volonté  d'o- 
bliger ou  de  pas  obliger  les  hérétiques.  Mais,  en  ce  qui  concerne  les 
empêchements  de  mariage  etplus  particulièrement  l'empêchement 
de  clandestinité,  quelle  est  l'intention  de  l'Église?  Il  faudrait  un  vo- 
lume pour  répondre  à  cette  question.  Laissons  de  côté  les  autres 
empêchements  de  droit  ecclésiastique  pour  nous  arrêtera  la  clan- 
destinité. Ici,  bien  des  motifs  font  présumer  que  l'Eglise  n'a  pas 
eu  l'intention  d'obliger  les  hérétiques,  si  Ton  en  excepte  toute- 
fois ceux  qui  vivraient  isolément  au  milieu  d'une  paroisse  presque 
entièrement  catholique  où  le  décret  Tametsi  a  été  purement  et  sim- 
plement publié  :  car,  dans  ce  cas,  ils  ne  sont  pas  dans  les  conditions 
voulues  pour  prescrire  contre  la  loi.  Mais  il  est  permis  de  regar- 
der comme  beaucoup  plus  probable  et  comme  pratiquement  cer- 
taine l'opinion  qui  regarde  comme  valides  les  mariages  des  héré- 
tiques quand  ceux-ci  forment  une  communauté,  c'est-à-dire, 
l'équivalent  d'une  paroisse,  au  minimum,  alors  même  que  dans 
le  pays  le  décret  aurait  été  autrefois  publié. 

D'abord,  une  des  raisons  qui  ont  porté  le  concile  à  imposer 
le  mode  de  publication  décrit  plus  haut,  a  été,  on  l'a  vu,  de 
ne  pas  annuler  le  mariage  des  hérétiques  :  de  là  résulte  évidem- 
ment l'intention  du  législateur  de  ne  pas  urger  cette  loi.  En 
second  lieu,  l'impossibilité  même  de  faire  pratiquer  par  les  pro- 
testants la  forme  nouvelle  du  mariage,  l'inutilité  et  les  inconvé- 
nients qu'il  y  aurait  à  en  urger  l'obligation,  n'ont  pu  échapper 
à  l'attention  de  l'Église,  et  forment  un  nouvel  argument  en 
faveur  de  cette  opinion.  Mais  la  plus  forte  preuve  est  tirée  de  la 
fameuse  déclaration  de  Benoît  XIV  relative  aux  mariages  mixtes 

(1)  Canoniste,  nov.  1886,  p.  405. 


—  286  — 

de  Belgique  et  de  Hollande,  contractés  sans  la  présence  du  curé 
et  des  témoins  :  car  les  mariages  mixtes  ainsi  contractés  dans 
un  pays  où  les  catholiques  sont  obligés  par  le  décret  Tamelsi 
ne  sont  valides  que  parce  que  la  partie  hérétique  communique 
son  privilège  à  la  partie  catholique,  suivant  le  principe  géné- 
ral que  les  contractants  doivent  être  également  traités  et  que  le 
contrat,  indivisible,  ne  saurait  être  valable  pour  l'un  sans  l'être 
aussi  pour  l'autre.  Il  est  donc  absolument  certain  que  partout 
où  les  mariages  mixtes  sont  valides  en  dehors  de  la  forme  pres- 
crite par  le  concile,  les  mariages  hérétiques  le  sont  également. 
Tous  nos  lecteurs  connaissent  l'histoire  de  cette  célèbre  décla- 
ration. Benoît  XIV  la  raconte  longuement  dans  son  ouvrage  de 
Synodo  (1.  VI,  c.  vi). 

Par  ordre  du  roi  d'Espagne  Philippe  H,  le  décret  Tamelsi  avait 
été  publié  immédiatement  dans  tous  les  pays  de  Belgique  et  de 
Hollande  qui  relevaient  alors  delà  couronne  d'Espagne.  En  1572, 
plusieurs  de  ces  provinces  se  soulevèrent  et  proclamèrent  leur 
indépendance;  presque  aussitôt  elles  furent  envahies  par  l'héré- 
sie. De  là  une  grave  question  :  ces  pays  ayant  passé  du  gouver- 
nement de  princes  catholiques  au  pouvoir  d'autorités  pro- 
testantes, les  mariages  hérétiques  et  mixtes  qui  étaient  contrac- 
tés sans  observer  la  forme  du  concile  de  Trente  devaient-ils  être 
tenus  pour  valides  ou  invalides  ?  Naturellement  les  avis  furent, 
comme  toujours,  partagés,  les  uns  tenant  pour  la  nullité,  les  au- 
tres pour  la  validité.  Bien  plus,  les  tribunaux  romains  et  les 
congrégations  penchaient  évidemment  pour  la  première  opinion  : 
«  Negari  nequit  »,  dit  Benoît  XIV,  «  illis  ut  plurimum  magis 
«  arrisisse  prioremopinionem,quae  eorum  matrimoniorum  nulli- 
«  tatem  tuetur.  Nos  autem...  nunquam  opinioni  illi  acquiescere 
«  potuimus...  Quare  Nobis  continenler  in  votis  erat  ut  aliqua  se 
«  opportunitas  afïerret,  in  qua  generalis  régula  et  lex  pro  eorum- 
«  dem  matrimoniorum  aut  nullitate  aut  validitate  statuere- 
<r  tur  3>  (1).  L'occasion  que  recherchait  le  secrétaire  de  la  Con- 
grégation du  Concile  se  présenta  plus  tard,  alors  qu'il  était  devenu 
cardinal  archevêque  de  Bologne,  et  enfin  pape.  L'évêque  d'Y- 
pres,  dans  sa  relation  sur  l'état  de  son  Eglise,  demanda  une  dé- 
cision officielle.  Aussitôt  on  se  mit  à  étudier  la  question,  et  qua- 
tre mémoires  furent  écrits  par  les  meilleurs  théologiens.  Benoît 
XIV,  qui,  au  cours  de  l'affaire,  avait  succédé  à  Clément  XII,  reprit 
(1)  De  Synod.  1,  c,  n.  4. 


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et  examina  par  lui-rncme  l'affaire,  fit  tenir  devant  lui,  le  13  mai 
1741,  la  Congrégation  du  Concile,  dans  laquelle  il  demanda  à 
chaque  cardinal,  de  vive  voix,  son  avis  motivé,  et  enfin  trancha 
la  (j notion  par  sa  constitution  Malrimonia,  du  4  novembre 
1741  (1). 

Cette  constitution  a  trois  parties.  Dans  la  première,  qui  se 
rapporte  spécialement  à  noire  sujet,  il  est  question  du  mariage 
contracté  par  deux  hérétiques  de  ces  contrées  sans  la  présence 
du  curé.  On  décide  qu'ils  sont  valides,  tant  ceux  qui  ont  été 
contractés  avant  la  déclaration  que  ceux  qui  le  seront  dans  la 
suite.  Benoît  XIV  fait  remarquer  que  sur  ce  point  les  avis  furent 
unanimes,  quoique  basés  sur  des  motifs  divers.  Les  premiers 
assuraient  qu'on  manquait  de  la  preuve  certaine  et  évidente  de 
la  publication  dans  chaque  paroisse,  avant  la  révolte  de  ces  pro- 
vinces et  leur  passage  à  l'hérésie.  [Ceux-là  avaient  tort,  à  mon 
avis,  de  tirer  une  conclusion  certaine  d'un  fait  douteux,  qu'ils 
devaient  chercher  à  éclaircir  historiquement].  D'autres  faisaient 
abstraction  de  la  question  de  fait  de  la  publication  du  décret, 
et  remarquaient  que  daDs  ces  pays  étaient  mêlées  deux  sociétés, 
l'une  catholique,  l'autre  hérétique  ;  celle-ci  n'existant  pas  encore 
lors  de  la  publication,  ne  pouvait  par  suite  être  tenue  par  l'em- 
pêchement de  clandestinité.  D'autres  observaient  que  le  concile 
de  Trente  n'avait  pas  directement  tranché  le  cas  en  litige,  mais 
qu'on  pouvait,  par  suite  d'un  examen  attentif  de  son  texte,  se 
rendre  compte  de  l'intention  des  membres  de  cette  assemblée, 
et  conclure  à  la  réponse  qu'ils  auraient  donnée,  s'ils  se  fussent 
trouvés  en  face  de  cette  difficulté.  Or,  disaient-ils,  la  principale 
raison  qu'avait  eue  le  concile  de  prescrire  la  promulgation  par 
paroisses,  était  précisément  de  ne  pas  annuler  inutilement  tous 
les  mariages  des  hérétiques  et  de  ne  pas  les  exciter  contre  la 
religion  catholique,  en  leur  permettant  ainsi  de  ne  pas  promul- 
guer chez  eux  le  décret  Tametsi.  Que  si  on  déclarait  nuls  tous 
les  mariages  des  hérétiques  dans  les  Provinces-Unies,  on  se 
heurtait  aux  diificultés  qu'avait  voulu  éviter  le  concile  et  on 
allait  directement  contre  l'intention  des  législateurs.  D'autres 
enfin,  considérant  le  bien  public  et  l'intérêt  de  l'Eglise  catho- 
lique, suggéraient  qu'il  fallait,  dans  l'espèce,  prendre  le  parti 
qui  ne  rendrait  pas  notre  religion  odieuse  à  ses  adversaires  et 

(I)  Bullar.  Bened.  XIV,  t.  I-  Voir  aussi  toute  la  relation  de  l'affaire  et  la  décla- 
ration dans  les  Décréta  Conc.  Trïd.,  éd.  Neap.,  1859,  p.  298  et  suiv. 


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ne  les  empêcherait  pas  de  se  convertir  :  il  fallait  donc  déclarer 
valides  les  mariages  des  hérétiques. 

En  ce  qui  concerne  la  seconde  partie,  relative  aux  mariages 
mixtes,  le  Pape  rapporte  que  quelques-uns  des  votants  avaient 
été  d'avis  qu'on  les  déclarât  nuls,  parce  que  l'Église  les  réprou- 
vait et  défendait  :  à  quoi  l'on  répondit  sagement  qu'il  ne  s'a- 
gissait pas  d'autoriser  les  mariages  mixtes  ni  de  relâcher  la 
discipline,  mais  bien  de  décider  si  ces  mariages,  une  fois  con- 
tractés, étaient  valides  ou  nuls.  La  question  ainsi  posée,  on  ré- 
solut unanimement  que  l'indivisibilité  du  contrat  et  l'égalité 
entre  les  contractants  exigeaient  que  les  mariages  mixtes  fussent 
déclarés  valides,  aussi  bien  que  ceux  des  hérétiques. 

La  bulle  pontificale  ne  fit  que  confirmer  et  approuver  ces 
votes,  en  prononçant  authentiquement  la  validité  des  mariages  hé- 
rétiques et  mixtes  dans  les  Provinces-Unies.  Telle  est  cette  cé- 
lèbre déclaration  de  Benoît  XIV,  qui  fait  loi  en  la  matière.  Elle 
a  été  successivement  étendue  par  l'autorités  du  Saint-Siège  à 
un  grand  nombre  de  pays,  dont  on  peut  voir  la  liste,  soit  dans 
Perrone,  soit  plus  complètement  dans  le  Manuel  de  Zitelli  ou 
dans  l'excellent  Formulaire  matrimonial  de  Joder. 

A  mon  tour  je  remarque  que  les  raisons  alléguées  par  les  car- 
dinaux votant  devant  Benoît  XIV  sont  toutes  tirées  (si  l'on  en  ex- 
cepte la  première)  de  la  situation  même  des  communautés  pro- 
testantes, et  ne  reposent  pas  sur  une  question  de  fait  particu- 
lière aux  Provinces-Unies.  Elles  peuvent  donc  être  valables  pour 
les  autres  pays  et  les  situations  analogues,  et  c'est  évidemment 
ce  qui  a  motivé  de  la  part  du  Saint-Siège  l'extension  de  la  cé- 
lèbre déclaration.  Aux  raisons  alléguées  j'en  ajouterai  une  nou- 
velle, que  les  canonistes  n'ont  peut-être  pas  assez  mise  en  lu- 
mière. Les  communautés  protestantes,  formant  un  corps  capable 
de  s'obliger  et  d'être  obligé  par  des  lois,  sont  par  là-même  ca- 
pables d'être  le  sujet  de  coutumes,  sans  en  excepter  la  coutume 
contra  legem.  Aucun  texte  ne  restreint  aux  catholiques  le  droit 
de  s'exempter  par  la  coutume  de  l'observance  de  certaines  lois. 
S'il  en  est  ainsi,  les  conditions  requises  pour  l'existence  d'une 
coutume  contraire  à  l'observation  du  décret  Tametsi  se  réalise- 
ront très  facilement  chez  les  communautés  protestantes  :  d'une 
part,  en  effet,  la  longue  inobservance  des  prescriptions  du  con- 
cile et  l'inutilité  d'un  rappel,  de  l'autre,  le  bien  public  et  le 
consentement  tout  au  moins  présumé  du  législateur  sont  faciles 


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à  constater.  Quant  à  l'intention  de  se  soustraire  à  la  loi,  elle  est 
plus  qu'évidente  chez  les  protestants,  et  résulterait  assez  de  la 
seule  inobservance.  Rien  n'empoche  donc  de  conclure  que  nous 
nous  trouvons  ici  en  présence  d'une  coutume  légitimement 
prescrite. 

Quelques  canonistes  rigides  m'objecteront  peut-être  que  la 
coutume  ne  peut  prescrire  contre  le  concile  de  Trente.  Mais, 
outre  que  cette  opinion  est  aujourd'hui  à  bon  droit  presque  uni- 
versellement abandonnée,  je  puis  leur  faire  une  réponse  plus 
topique,  d'où  il  résulte  q'ie  la  loi  même  du  concile  de  Trente 
relative  aux  mariages  clandestins  peut  être  abrogée  par  une 
coutume  contraire.  Dans  son  bref  à  l'archevêque  de  Mayence, 
du  8  octobre  1803,1e  pape  Pie  VII  énumère  les  cas  où  le  décret 
n'oblige  pas  :  à  savoir  lorsque  <r  vel  nunquam  publicatum  fuit,  vel 
«  nunquam  observatum  tanquam  ejusdem  concilii  decretum,  vel 
«  si  quandoque  observatum  fuit,  longo  dein  temporis  intervallo 
«  in  desuetudinem  abiit  d.  Or  il  est  impossible  de  ne  pas  re- 
connaître que  les  communautés  protestantes  se  trouvent  presque 
nécessairement  dans  l'une'  des  deux  hypothèses  prévues  par  le 
Pape  :  car,  ou  bien  dans  le  territoire  occupé  par  elles,  le  décret 
n'a  jamais  été  observé,  ou  du  moins  il  a  cessé  de  l'être  de- 
puis que  l'hérésie  l'a  envahi. 

Je  sais  bien  que  cène  sont  là  que  des  raisonnements,  et  je 
n'ai  garde  d'en  conclure  que  les  mariages  protestants  et  a  for- 
tiori les  mariages  mixtes  sont  partout  valides  ;  je  propose  seu- 
lement les  très  fortes  raisons  qui  appuient  cette  opinion.  La 
déclaration  de  Benoît  XIV  n'est  pas  seulement  une  déclaration 
de  droit  ;  elle  est  avant  tout  un  acte  d'autorité,  un  décret,  dont 
la  portée  officielle  ne  peut  être  étendue  par  les  canonistes,  alors 
même  qu'ils  constateraient  un  état  de  choses  semblable  à  celui 
des  Provinces-Unies  au  temps  de  Benoît  XIV.  Tant  que  le  Saint- 
Siège  n'est  pas  intervenu,  la  question  reste  à  l'état  théorique,  la 
loi  et  l'obligation  d'observer  le  décret  gardent  pour  elles  la 
présomption.  C'est  dans  ce  sens  que  doivent  être  interprétées 
plusieurs  réponses  des  Congrégations  Romaines,  entre  autres  la 
suivante  de  la  S.  Pénitencerie  :  «  Utrum  matrimonia  ab  hsere- 
«  ticis  inter  se  aut  cum  catholicis  juxla  solas  leges  civiles,  seu 
«  coram  ministro  hseretico,  sine  prsesentia  parochi  catholici  inita, 
c  valida  sint  in  Galliis  et  in  aliis  regionibus,  ubi,  ut  in  Galliis,  pro- 
«  testantes  et  hseretici  omnes  habent  suos  ministros,  templa,  seu 

138*  Liv.,  Juillet  1880.  19 


—  290  - 

«  statum  legalem,  a  Gubernio  probatum  ?  »  —  S.  Pœn.,  die 
28  Mari.  1834,  respondit  :  «  Négative,  exceptis  regionibus,  de  qui- 
<l  bus  loquitur  Benediclus  XIV  in  declaratione  diei  4  nov.  1741, 
«  atque  ad  quas  per  successores  suos  illa  eadem  declaratio 
«  exîensa  est  ».  En  d'autres  ternies,  on  doit  s'en  tenir  à  la  loi, 
tant  qu'un  acte  du  législateur  ou  une  coutume  légitimement 
constatée  ne  viennent  pas  détruire  la  présomption  légale  qui 
milite  en  faveur  de  l'obligation. 

En  nous  bornant  donc  à  des  conclusions  théoriques,  nous 
ferons  nôtres  les  paroles  du  savant  d'Annibale  :  Depuis  la  dé- 
claration de  Benoît  XIV,  l'opinion  qui  déclarait  nuls  tous  les 
mariages  des  hérétiques  contractés  sans  la  présence  du  curé  et. 
des  témoins,  «  nec  antea  undique  vera  erat,  nec  satis  tuta,  vix 
aliquem  hodie  retinet  probabilitatis  gradum  ».  (1) 

En  fait  et  en  pratique,  l'Église  reconnaît  comme  valides  les 
mariages  delà  plupart  des  hérétiques.  Sont  en  effet  valides  les 
mariages  contractés  :  1°  dans  toutes  les  régions  où  le  concile  de 
Trente  n'a  pas  été  publié,  soit  qu'il  n'ait  aucunement  été  publié, 
comme  en  Angleterre,  soit  que  les  protestants  y  formassent,  dès 
l'époque  du  concile  de  Trente,  des  communautés  organisées, 
avec  paroisses  séparées,  comme  dans  beaucoup  de  pays  d'Alle- 
magne ;  2°  dans  toutes  les  régions  où  le  concile  de  Trente  a 
été  publié  exclusivement  pour  les  catholiques,  comme,  par  exem- 
ple, à  Berlin  et  dans  plusieurs  provinces  des  Balkans  ;  3°  dans 
toutes  les  régions  auxquelles  s'applique  la  déclaration  de  Benoit 
XIV,  ou  auxquelles  elle  a  été  étendue  expressément  ou  équiva- 
lemment,  c'est-à-dire,  à  peu  près  tous  les  pays  où  les  protestants 
sont  en  assez  grand  nombre.  Je  dois  expliquer  ce  que  j'entends 
par  cette  extension  équivalente  de  la  déclaration  de  Benoît  XIV. 
Une  extension  expresse  est  l'acte  authentique  par  lequel  le  Saint- 
Siège  déclare  soumettre  tel  pays  à  la  législation  créée  dans  les 
Provinces-Unies  à  la  suite  de  la  bulle  de  Benoît  XIV,  dont  il  est 
fait  expressément  mention  ;  une  extension  équivalente  consiste 
dans  la  reconnaissance  officielle  de  la  validité  des  mariages  mix- 
tes contractés  dans  certains  pays,  sans  qu'il  soit  fait  mention  de 
la  déclaration  si  souvent  citée  :  tel  est,  par  exemple,  le  cas  de 
l'Irlande  ;  4°  enfin  dans  tous  les  pays  où  l'on  peut  constater  une 
coutume  légitime  contraire  à  la  loi;  pratiquement,  partout  où 
les  catholiques,  et  en  particulier  l'autorité  ecclésiastique,  re- 
(1)  Summula,  III,  §  333. 


—  291  - 

gardent  comme  valides  les  mariages  hérétiques  et  mixtes.  Ainsi 
M.  Joder(l)  dit  qu'en  Bavière,  «  sans  compter  les  localités  où 
«  le  décret  Tamelsi,  n'a  pas  été  publié,  on  considère  générale- 
«  ment  comme  valides  les  mariages  prolestants  et  les  mariages 
*  mixtes  non  contractés  dans  la  forme  prescrite  par  le  concile 
«  de  Trente  »,  et  il  cite  à  l'appui  une  lettre  d'un  secrétaire  de 
l'évêché  de  Spire.  Il  dit  la  même  chose  pour  beaucoup  d'autres 
pays  d'Allemagne.  La  question  ne  reste  donc  à  étudier  de  plus 
près  que  pour  les  pays  presque  exclusivement  catholiques, 
comme  la  France.  Je  ne  connais  pas  de  travail  qui  traite  de 
cette  question  pour  les  mariages  des  protestants  français. 

* 

La  seconde  raison  pour  laquelle  les  mariages  non  contractés 
suivant  la  forme  du  concile  peuvent  être  valides,  regarde  sur- 
tout les  catholiques,  et  est  tirée  du  lieu,  suivant  que  le  décret 
Tamelsi  y  est  ou  n'y  est  pas  en  vigueur.  Je  laisse  de  côté  les  com- 
plications qui  concernent  les  peregrini  ou  étrangers  au  lieu  où  ils 
contractent,  pour  ne  m'occuper  que  de  la  question  directe,  ra- 
tione  loci.  Presque  partout,  il  faut  le  reconnaître,  la  situation 
est  très  nette  :  le  décret  a  été  certainement  publié,  ou  certaine- 
ment il  ne  Ta  pas  été  ;  aucune  coutume  contraire  n'est  venue 
modifier  la  discipline  :  les  mariages  clandestins  sont  certainement 
invalides  ou  valides,  suivant  le  cas.  Telle  est  en  particulier  la 
situation  en  France,  où  le  décret  Tamelsi   est  certainement  en 
vigueur  et  oblige  tous  les   catholiques.  En   sens  contraire,  le 
décret  n'ayant   certainement  jamais  été  publié    en  Angleterre, 
les  mariages  clandestins  y  sont  illicites,  mais  certainement  vali- 
des. Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  partout,  et,  dans  les  pays  boule- 
versés par  le  protestantisme,  on  se  trouve  fréquemment  en  pré- 
sence de  graves  difficultés.  Elles  peuvent  se  réduire  à  trois  : 
d'abord,  une  simple  question  de  fait  :  le  décret  a-t-il  ou  n'a-t-il 
pas  été  publié  dans  tel  ou  tel  territoire  ?  en  second   lieu,  une 
coutume  juxta  legem  :  le  décret  n'ayant  pas  été  publié,    les   ca- 
tholiques ne  se  croient-ils  pas  obligés  cependant  de  s'y  conformer, 
et  la  coutume  n'a-t-elle  pas  fait   naître  une  véritable  obligation 
au  point  d'annuler  les  mariages  clandestins  ?  enfin,  une  coutu- 
me conlra  legem  :  le  décret  n'a-t-il  pas  cessé  d'être  obligatoire  ? 
On  levoit,ces  trois  hypothèses,  la  première  surtout,  dépendent  de 
(1)  Formulaire  matrimonial,  p.  219. 


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constatations  de  fait,  et  je  ne  saurais  m'en  oecuper  ici.  Je  dois 
cependant  faire  sur  chacun  de  ces  cas  quelques  observations. 

Il  appartient  évidemment  aux  curies  épiscopales  de  dresser  la 
liste  exacte  des  territoires  de  leur  ressort  où  le  décret  du  con- 
cile de  Trente  a  été  ou  n'a  pas  été  publié.  Mais  la  chose  n'est 
pas  toujours  facile.  D'abord,  la  publication,  étant  un  fait,  ne 
peut  être  présumée.  Il  faut  donc  en  rechercher  les  preuves,  ou 
du  moins  les  indices.  La  meilleure  preuve  est  évidemment  le  do- 
cument même  de  la  promulgation,  qui  ne  peut  laisser  aucun 
doute.  A  son  défaut,  on  recourt  à  des  arguments  moins  directs. 
Ainsi,  si  le  décret  a  dû  être  publié  dans  toutes  les  paroisses  du 
diocèse  par  ordre  de  l'évêque,  et  si,  de  fait,  on  peut  constater  la 
promulgation  dans  un  grand  nombre  d'entre  elles,  on  ne  peut 
en  excepter  aucune  sans  des  preuves  absolument  peremptoires. 
Enfin,  l'on  doit  examiner  si  le  décréta  été  observé  en  pratique, 
car  l'observation  de  la  loi  en  fait  présumer  à  bon  droit  la  pro- 
mulgation :  aussi  la  S.  C.  du  Concile  a-t-elle  répondu,  au  rap- 
port de  Benoît  XIV  (1),  «  publicationem  prsesumi,  ubi  id  decre- 
a  tum  fuerit  aliquo  tempore  in  parochia  lanquam  decretum 
«  concilii  observatum  d. 

On  peut,  en  second  lieu,  se  trouver  en  face  de  l'hypothèse  sui- 
vante. Le  décret  n'a  pas  été  publié  dans  un  lieu  donné,  cepen- 
dant les  fidèles  l'observent,  et,  par  suite  d'une  longue  observance, 
ou  par  influence  des  pays  voisins,  ils  sont  dans  la  persuasion 
que  ces  mariages  clandestins  sont  nuls.  Un  mariage  clandestin 
se  produit  sur  la  validité  duquel  l'autorité  ecclésiastique  est  ap- 
pelée à  se  prononcer.  Pourra-t-elle  admettre  que  la  coutume 
a  acquis  force  de  loi  et  rendu  le  mariage  nul?  Théoriquement,  la 
question  n'est  pas  douteuse.  Non  seulement  la  coutume  prœter 
legem  légitimement  prescrite  peut  aboutir  à  rendre  des  actes 
juridiques  valides  ou  nuls,  mais,  en  ce  qui  concerne  la  clandesti- 
nité, les  textes  précis  ne  font  pas  défaut. 

La  S.  C.  du  Concile,  le  14  avril  1761,  répondait  :  <r  Si  in  ea 
«  regione  decretum  concilii  observari  consueverit,  nulia  esse 
«  matrimonia  in  quibus  contrahendis  parochus  non  fuerit  adhi- 
«  bitus  ».  Dans  cette  réponse,  la  Congrégation  ne  fait  aucune 
allusion  à  une  publication  du  décret  Tametsi;  elle  se  base  uni- 
quement, pour  décider  la  nullité  des  mariages,  sur  la  coutume 

(1)  Ben.  XIV,  de  Syn.  1.  XII,  c.  V,  n.6,  S.  C.  C,  26  sept.  1G02  ;  10  juil.  1610, 
16déc.  1634.  etc. 


—  293  - 

conforme,  à  laquelle  elle  reconnaît,  par  là  même,  force  de  loi. 
De  môme,  le  27  mars  1632,  elle  répondait  que  les  mariages 
clandestins  étaient  invalides  «  ubi  constat  decretum  concilii 
«  esse  publicatum,  vel  aliquo  tempore  in  parochia  tanquam  de- 
ce  cretum  S.  concilii  observatum  i  (1). 

En  pratique,  la  curie  épiscopale  aura  donc  à  examiner  seule- 
ment si  la  coutume  est  revêtue  des  qualités  requises,  si  elle  est 
légitimement  prescrite,  et  surtout  si  les  calholiques  se  croient 
vraiment  obligés  à  observer  la  forme  du  concile  de  Trente  à  peine 
de  nullité  de  leurs  mariages.  Cette  dernière  condition  peut  fort 
bien  ne  pas  exister,  alors  même  que  les  fidèles  se  croient  tenus 
de  célébrer  leurs  unions  devant  leur  curé  et  des  témoins  :  c'est 
ainsi  qu'agissent  les  catholiques  d'Angleterre  et  d'Ecosse.  II 
faut  de  plus  qu'en  observant  ces  solennités,  les  fidèles  soient 
dans  la  persuasion  qu'elles  sont  requises  pour  la  validité  de  leur 
union,  en  vertu  du  décret  conciliaire. 

Enfin,  en  troisième  lieu,  on  peut  considérer  le  cas  où  le  dé- 
cret Tametsi,  légitimement  publié,  est  tombé  en  désuétude. 
L'hypothèse  est  clairement  posée  et  admise  par  le  pape  Pie  VII 
dans  le  bref  cité  plus  haut  :  «  Vel  si,  quando  observatum  fuit 
(decretum)  longo  dein  temporis  intervallo  in  desuetudinem  abi- 
isse  i».  J'ignore  si  l'autorité  ecclésiastique  a  jamais  eu  à  s'occu- 
per réellement  d'un  cas  semblable.  On  pourrait  citer,  comme  s'en 
rapprochant  beaucoup,  l'état  des  Églises  du  Japon,  où  le  décret 
Tametsi  a  été  publié  autrefois,  mais  où  la  persécution  a  néces- 
sairement introduit  la  coutume  contraire,  si  bien  qu'on  ne  sau- 
rait guère  se  dispenser  aujourd'hui  d'une  nouvelle  promulgation 
pour  conclure  que  les  catholiques  y  sont  soumis.  Quoi  qu'il  en 
soit,  le  cas  échéant,  la  curie  épiscopale  aurait  à  procéder 
comme  dans  l'hypothèse  précédente,  c'est-à-dire,  à  constater  si  la 
coutume  alléguée  est  revêtue  de  toutes   les  conditions  requises. 

Je  ne  me  flatte  pas  d'avoir  épuisé  la  question  :  tous  les  jours 
les  curies  épiscopales  sont,  aux  prises  avec  des  difficultés  qui 
résultent  de  l'application  de  la  loi  qui  annule  les  mariages 
clandestins  ;  il  me  semble  cependant  que  les  pages  qui  précé- 
dent renferment  les  principes  généraux  qui  régissent  la  matière. 
En  terminant,  je  ne  puis  m'empêcher  d'exprimer  le  désir  de 
voir  bientôt  paraître  une  étude  sérieuse  sur  les  mariages  des 
protestants  en  France.  A.  Boudinhon. 

(l)Cf.  Canoniste,  mai  1889,  p.  206. 


III.—  AGTA  SANCTiE   SEDIS 


I.  —  S.  Congrégation  du  Concile. 

1°  Legionen.  (Léon).  Dispensationis  ab  irregularitale.  Le  Canonisiez 
plus  d'une  t'ois  présenté  à  ses  lecteurs  des  cas  d'irrégularité  à  peu  près 
semblables  à  celui-ci,  c'est-à-dire,  des  irrégularités  provenant  d'un  défaut 
plus  ou  moins  apparent  des  doigts  ou  de  la  main  (cf.  t.  I,  p.  28;  t.  III,  p. 
27  ;  t.  V,  p.  305;  t.  VI,  p.  177  ;  t.  Vil,  p.  231).  Tantôt  la  S.  C.  accorde 
la  dispense  demandée  ;  tantôt  elle  répond,  comme  dans  le  cas  présent  -.Non 
expedire.  Il  faut  chercher  la  raison  de  ces  solutions,  en  apparence  contra- 
dictoires, non  pas  dans  la  plus  ou  moins  grande  gravité  de  l'irrégularité, 
mais  dans  les  raisons  de  dispense  qui  sont  apportées  à  l'appui  de  la  sup- 
plique. Ainsi  la  Congrégation  est  toujours  très  large  pour  accorder  la  dis- 
pense aux  prêtres  qui,  par  suite  d'un  accident,  deviennent  irréguliers,  tan- 
dis qu'elle  se  montre  plus  sévère  pour  ceux  qui  ne  sont  pas  engagés  dans 
les  ordres  sacrés.  De  même,  elle  tient  un  grand  compte  de  la  recom- 
mandation de  l'Ordinaire,  surtout  lorsque  celui-ci  fait  valoir  ou  le  man- 
que de  pi  êtres  dans  se-n  diocèse,  ou  les  grands  services  qu'il  espère  du  su- 
jet qu'il  recommande.  —  Dans  l'espèce,  il  f»'agit  d'un  jeune  homme  qui 
n'a  pas  encore  commencé  ses  études  théologiques.  L'Evêque  se  contente 
d'ajouter  à  sa  supplique  :  Fera  sunt  cxposila,  sans  la  recommander 
autrement.  L'irrégularité  cependant  ne  paraît  pas  très  grave  :  il  s'agit  seu- 
lement d'une  certaine  inflexion  vicieuse  de  la  main  droite  tournée  en 
dedans  et  d'une  certaine  débilité  des  doigts.  Cependant  la  Congrégation 
répend  :  Non  expedire. 

2°  Cusentina  (Cosenza)  Absolutionis.  —  Il  s'agit  d'un  curé  qui,  après 
avoir  cru,  de  bonne  foi,  n'être  pas  tenu  à  une  charge  qui  grevait  son  bénéfice, 
se  rend  compte,  par  un  examen  sérieux  des  titres,  de  la  réalité  de  son  obli- 
gation. Mais  il  ne  peut  satisfaire  pour  le  passé,  et  en  demande  remise.  Les 
motifs  allégués  sont  assez  sérieux  pour  <;ue  la  Congrégation  réponde  sans 
hésiter:  Pro  gratia  absolut ionis  quoad prseterilum. 

3°  Ariminen.  (Rimini).  Administratwnis.  Quand  un  curé  administre 
mal  son  bénéfice,  fait  des  dettes,  en  un  mot,  compromet  par  sa  mauvaise 
gestion  les  intérêts  de  son  église,  quels  remèdes  le  droit  commun  permet- 
il  à  Tévèque  d'employer?  peut-il  aller  jusqu'à  le  priver  de  son  bénéfice? 
doit-il  et  peut-il  se  contenter  de  lui  en  retirer  l'administration,  tout  en  lui 
laissant  le  titre  et  les  fonctions  de  curé?  C'est  dans  ce  dernier  sens  que  la 
S.  G.  s'est  prononcée  dans  le  cas  particulier. 

4°  Aquen.  seu  Massilien.  (Aix  et  Marseille)  Matrimonii.  —  Le  Canonisle 
n'entretierd  pas  souvent  ses  lecteurs  de  causes  matrimoniales  :  elles  n'offrent 
généralement  aucun  intérêt  théorique,  et  se  réduisent  le  plus  souvent  à  des 
constatations  de  faits.  Celle-ci  offre  un  intérêt  réel,  et  permet  d'étudier  de 
près  la  nature  de  l'empêchement  de  rapt,  tel  qu'il  a  été  établi  par  le  concile 
de  Trente. 


—  295  — 

Dans  la  législation  matrimoniale  antérieure  au  concile  de  Trente,  le 
rapt  ne  figure  pas  parmi  les  empêchements  dirimants.  Le  crime  de  rapt 
était  défendu  et  puni  de  peines  sévères,  mais  on  ne  pouvait  attaquer  la 
validité  d'un  mariage  contracté  à  la  suite  d'un  rapt  que  du  chef  de  violence 
et  de  crainte.  Sans  doute,  le  fait  qu'une  femme  avait  été  enlevée  constituait 
une  forte  présomption  qu'elle  n'était  pas  libre  et  que  son  consentement  au 
mariage  était  vicié  par  le  défaut  de  liberté  suffisante.  Mais  la  présomption 
était  simplement  une  pr.vsumplio  juris:  elle  admettait  la  preuve  contrai- 
re, souvent  fort  difficile  à  faire.  Le  concile  de  Trente  (sess.  XXIV,  c.  vi),  fai- 
sant de  cette  présomption  une  vraie  loi  ecclésiastique,  en  d'autres  termes,  la 
transformant  en  prsesumptio  juris  et  de  jure,  a  fait  du  rapt  lui-môme 
un  empêchement  dirimant  :  il  a  rendu  la  femme  ravie  incapable  de  contrac- 
ter mariage,  tant  qu'elle  demeurerait  au  pouvoir  du  ravisseur.  A  la  suite  de 
cette  nouvelle  législation,  la  question  juridique  à  examiner,  lorsque  le  rapt 
est  invoqué  pour  motiver  une  nullité  de  mariage,  se  trouve  déplacée  :  on 
n'a  plus  à  rechercher  si  la  femme  a  librement  consenti  ou  si  elle  a  été  vio- 
lentée ;  le  seul  point  à  examiner  est  une  question  de  fait  :  y  a-t-il  eu  véri- 
tablement rapt?  et  la  femme,  lorsqu'elle  a  contracté  mariage,  était-elle  au 
pouvoir  du  ravisseur?  C'est  à  elle  à  en  fournir  la  preuve  juridique  ;  mais, 
si  le  fait  est  prouvé,  le  juge  n'a  à  examiner  aucune  question  de  droit  ;  la 
loi  l'oblige  à  déclarer  le  mariage  nul. 

Mais  quand  y  aura-t-il  véritablement  rapt  ?  Les  auteurs  font  de 
nombreuses  hypothèses  pour  déterminer  les  circonstances  qui  peuvent 
suffire  pour  établir  l'existence  du  rapt,  ou  de  violence,  ou  de  séduc- 
tion. Je  ne  les  suivrai  pas  dans  ces  détails.  Qu'il  me  suffise  de  dire  que 
l'élément  essentiel,  le  point  délicat  à  établir,  est  la  répugnance  de  la 
volonté  de  la  femme  :  car  si  la  personne  ravie,  dans  le  but,  par  exemple, 
d'échapper  à  une  surveillance  odieuse  ou  d'arracher  le  consentement  de 
ses  parents,  se  fait  enlever,  il  est  évident  qu'elle  ne  saurait  bénéficier 
de  l'empêchement  établi  par  l'Eglise  précisément  pour  sauvegarder  sa 
liberté;  de  même,  si  la  femme,  sans  provoquer  elle-même  un  enlèvement, 
se  laisse  faire  et  y  consent,  le  résultat  sera  le  même.  Dans  ces  cas,  lejuge 
aura  à  se  rendre  compte  exactement  de  la  valeur  des  preuves,  témoigna- 
ges, indices  et  présomptions  de  toute  sorte,  qui  tendront  à  établir  que  la 
femme  ravie  avait  librement  pris  la  fuite  avec  son  ravisseur.  C'est  préci- 
sément le  point  intéressant  de  la  cause  dont  nos  lecteurs  trouveront  plus 
loin  les  débats. 

Le  mariage    de  Mlle  Lazarine  M....  avec  le  baron  d'O est  attaqué 

de  deux  chefs  :  pour  cause  de  clandestinité  et  pour  cause  de  rapt.  La 
Congrégation  a  ordonné  une  nouvelle  enquête  sur  la  clandestinité,  et  a 
répondu  que  la  nullité,  du  chef  du  rapt,  n'était  pas  prouvée. 

En  effet,  si  les  circonstances  extérieures  qui  constituent  la  forme  appa- 
rente du  rapt,  existaient  dans  l'espèce  :  deductio  mulieris  de  loco 
in  locum  in  ordine  ad  matrimonium  contrahendum,  bien  des  indices 
créaient  une  forte  présomption  que  la  volonté  de  la  personne  ravie  n'y 
était  pas  étrangère  :  en  sorte  que  la  principale  condition  du  rapt,  violenta 
deductio^  n'existait  pas. 

Lazarine,  âgéede  16  ans,  était  placée  dans  une  maison  de  religieuses  ;  une 
des  sœurs  de  la  maison  était  spécialement  chargée  d'elle.  La  jeune  fille 
était  à  peine  depuis  cinq  semaines  dans  le  couvent,  qu'un  soir,  au  moment  du 

souper,  elle  disparut,  emmenée  par  le  baron  d'O ,  qu'elle  épousa  quatre 

mois  après.  Y  avait-il  rapt  ?  y  avait-il  simplement  fuite  préparée,  complo- 
tée ?  Telle  est  la  question.  Malgré  ses  efforts,  l'avocat  de  la  demanderesse 
n'a  pu  persuader  les  cardinaux  de  l'existence  du  rapt  :  trop  d'indices  con- 
r aires  ressortaient  du  procès.  D'abord  l'existence  d'une   correspondance 


—  296  — 

antérieure  paraît  bien  acquise  par  l'enquête.  De  plus.  Lazarine  a  été  em- 
portée hors  du  couvent  par-dessus  le  mur  du  jardin  ;  mais  on  n'est  pas  venu 
la  chercher  dans  l'intérieur  de  la  maison  :  elle-même  était  dans  le  jardin  ; 
et,  ce  qui  est  plus  grave,  c'est  qu'elle  ne  devait  pas  y  être.  C'était  l'heure  du 
souper.  Lazarine  avait  quitté  la  table  pour  aller  au  jardin:  elle  était,  paraît- 
il  souffrante  ;  et  c'est  justement  à  cette  heure,  vers  cette  partie  du  jardin, 
que  se  trouvaient  les  hommes  qui  devaient  l'enlever  et  la  voiture  destinée 
à  l'emmener.  Il  y  a  là  de  telles  coïncidences,  que  le  hasard  ne  saurait  juri- 
diquement les  expliquer. 

En  terminant,  j'attire  l'attention  des  lecteurs  sur  un  certain  nombre  d'in- 
fractions aux  règles  de  la  procédure  matrimoniale,  que  le  défenseur  du  lien 
près  la  S.  C.  relève  au  commencement  de  son  mémoire. 


Ex.  S.  Congregatione  Concilii 


LEGIONEN. 

DISPENSA.TIOMS  A.B  IRREGULARITATE 

Die  15  Decembris  1888. 

Compendium  facti.  Aurelius  Soto  y  Rosa,  Diœcesis  Legionensis  et  ejus- 
dem  seminarii  alumuus,  exponit,  se  «  divina  misericordiae  gratia  vocatio- 
nem  ad  sacerdotium  sentire,  paratumque  jam  ecclesiasticis  studiis  esse,  ut 
ad  sacros  ordines  suscipiendos  pervenire  possit.  Huic  tamen  opponi  vide- 
tur  brachii  ac  manus  dexterseirregularitas  quaedam  ;  talis  vero,  ut  non  gra- 
vis appareat.  Potest  enim  absque  visibili  irregularitate  hostiam  et  calicem 
elcvare,  îllam  dividere,  et  alia  hujusmodi  facere  ;  solum  manus  motus  ad 
crucis  signum  faciendum,  tum  supra  se,  turn  supra  calirem,  aliquantulum 
irregulans  est,  cum  ipsa  non  rocta  appareat,  sed  ad  sinistrum  latus  sern- 
per  sit  inclinata,  et  digiti  parum  virtutis  habeanf.  » 

«  Quibus  expositis,  ad  B.  V.  pedes  accedit,  oratque  ut,  pro  gratia,  hujus 
defectus  uispensationem  concedere  B.  V.  dignetur. 

Episcopus  omnia  hsec  vera  esse  dicit.  Gaeremoniarum  autem  magister,  qui 
demandato  S.  G.  G.  examini  Aurelium  subjecit,  hanc  dédit  juratam  attes- 
tation em  : 

«  1.  Aurelium  supradictum  minime  habere  posse  manum  recta  positio- 
ne,  quse  libère  relicta  statim  decidit,  cum  brachio  fere  angulum  rectum 
formans. 

«  2.  Observatione  prsedicta,  impossibile  esse  il  1  i  cruces  juxta  rubricas 
agere  manu  recta,  extremis  digitis  versus  crucis  iraaginem  et  palma 
versus  evangelium  :  enim  vero  ille  extremis  digitis  versus  evangelium 
et  palma  versus  pectus  cruces  facit. 

«  3.  Brachiali  infirraitate,  debilitate  aut  contractione  admissa,  vel  alia 
quacumque  ex  causa,  in  praesens  videtur  mihi  vim  habere  in  digitis  suis, 
quamvis  difficulter  ad  parvas  hostias  e  patena  accipiendas  in  SS.  commu- 
nis  administratione  habere. 

«  4.  Supradictum  Aurelium,  quamvis  irregulariter  calicem  accipiat  in 
elevatione,  sinistra  manu  pedem  sustentante,  illum  rectum  elevare. 

«  5.  Facientem  cum  calice  crucemante  sumptionem,  non  vidipro  loco  et 
instanti  in  periculo  effusionis  specierum  stetisse. 


. 


—  297  — 

«  6.  In  elevationibus  et  manuum  extensionibus,  dextera  semper  decli- 
nata  manet,  adeo  ut  uniformitas  a  rubricis  pra'cepta  impossibilis  fiât. 

<i  7.  In  sacramentornm  administratione,  relate  ad  unctionem  nullara  ad 
ungendura  inveni  difficultatem,  apprime  dextero  pollice  cruce8fa  cientem.» 

DISCEPTATIO   SYNOPTICA 

Dispensatio  deneganda  videtur.  Ex  pluribus  juris  locis  irregulares  de- 
clarantur,  qui  membrura  aliquoil,  pracsertiu»  si  ad  missae  sacrificium  ne- 
cessarium,  ita  débile  babeant  ut  ad  sacras  functiones  exequendas  impar 
sit,  vel  nonnisi  mamiacum  indecentia  vel  adstantium  honore.  ItaReiffens- 
tuel  ad  tit.  20  /.  ■/  Décrit,  n.  9 :  «  Ubi  vitium  corporis  est  taie,  ut  vel  im- 
pediat  congruum  exercitium  ordinis  ac  prsesertim  celebrationem  missae, 
vel  saltem  notabilem  deformitatem  eauset,  tune  illud  inducit  irregularita- 
tem  et  prohibet  quempiam  ordinari.  Et  Ligorius,  Op.  Mor.  I.  7  n.  404,haec 
habet  :  Ex  duplici  capite  eruitur  irregularitas  ex  vitio  corporis,  vel  quia 
irapedit  congruum  exercitium  ordinis,  vel  quia  affert  notabilem  indecen- 
tiam  vel  horrorem.  Ita  communiter  DD.  cum  D.  Thoma,  Suppt.  39  n. 
6.  »  Idipsum  sentit  Richter  ad  tit.  20  /.  /  Decr.  num.  1,  aliique  passim. 

At  in  casu  brachium  dexteraque  manus  imparia  sunt  ad  officium  suum 
exequendum  ;  siquidem  impossibile  est  quod  manus  recta  maneat,  sed 
semper  aliquantulum  inclinata  naturâ  suâ  decidit  :  unde  orator  cruces 
debito  modo  efformare  non  valet,  nec  calicem,  absque  difficultate  elevare, 
neque  sacram  synaxin  sumere  et  dispensare. 

Quae  quidem  omnia  tum  in  se  patum  sunt  décora,  tum  relate  ad  eccle- 
siasticas  leges  haud  certe  décent.  Indecens  enim  est  leges  violari,  maxime 
in  casu,  cum  rubricfR  prœscriptae  in  missœ  celebratione  sint  verae  leges 
praiceptivaî.     Benedictus  XIV,  de  Sac.  miss.  s.  11  §102. 

Dispensatio  indulgenda  videtur.  Verum  ex  altéra  parte  notandum 
est  hic  agi  de  levi  violatione  vel  inobservantia  et  quse  nullam  aut  vix  ali- 
quam  producere  potest  in  adstantibus  admirationem.  Populus  enim  non 
videt  modum  efformandi  cruces,  accipiendi  calicem  ;  et  si  videt,  certe, 
quum  agatnr  de  levi  defectu,  non  advertit. 

Inclinatio  autem  manus  ejusque  débilitas  licet  pateat  et  corporis  imper- 
fectionem  secum  ferat  ;  tamen  non  videtur  omnino  probrosa,  nec  talis  quae 
horrorem  autaversionem  in  fideliurn  animis  injiciat. 

Praetereo  post  haec  S.  C.  C.  praxim,  quippe  quia  juxta  diversas  tempo- 
rum  ac  locorum  circumstantias  varia  semper  fuit  :  siquidem  non  semel 
S.  G.  G.  datanr-dum  eequali,  sed  etiam  majori  manus  dexterae  imperfec- 
tione,  dispensalionis  gratiam  promovendis  ad  sacros  ordines  concessit,  ut 
in  Pampilonen.  31  Martii  1860  ;  at  non  raro  in  casibus  vel  benigniori- 
bus  indultum,  ceu  contigit  in  Patavina  27  Aprilis  1861  ;  in  qua  clericus 
Marini  aliunde  sanus  et  integer,  tantummodo  tribus  digitis,  iisque  non 
necessariis,  medio  nempe,  annulari  et  extremo,  carebat,  et  tamen  gratiam 
non  obtinuit,  itemque  in  Policastren.  21  Martii  1863. 

In  his  enim  gratiis  concedendis,  prêter  intrinsecam  defectus  naturam, 
plurimum  semper  meritoque  attendisse  S.  G.  Gonc.  videtur  necessitati  loci 
et  Ordinarii  commendationi. 

Verum  si  etiam  in  prsesenti  casu  prae  oculis  habendum  sit  hoc  critérium, 
jam  déesse  videtur  cujusve  judicii  elementum.  Episcopus  enim  de  suae  Ec- 
clesise  necessitate  alte  silet  ;  imo  nec  preces  commendat,  sed  eas  tantum- 
modo hoc  testimonio  obsignat:  Fera  sunt  exposita. 

Quibus  ammadversis,  quaesitum  fuit  quid  esset  precibus  respondendum. 

Resolutio.  Sacra  G.  C.,  re  cognita,  sub  die  15  Decembris  1888,  censuit 
respondere  :  Non  expedire. 


—  298  — 
GUSENTINA 

ABSOLUTIONIS 

Die  15  Septembris  1888. 


Per  summaria  precum. 


Compendium  facti.  Cusentinus  Archiepiscopus  ad  S.  C.  C.  referebat, 
parochura  SS.  Stephani,  Laurentii,  et  Gajetani  teneri  ad  annuammatrimo- 
nii  dotem  solvendam  favore  puellarum  loci  Laurignano.  At  ab  anno  1856, 
quo  beneficium  obtinuit,  usque  in  praesens  ab  baccontnbutione  abstinuisse, 
eo  quod  non  censuerit  ad  hoc  obligari.  Verum  elapso  anno  1886,  docu- 
menta in  archivio  parochiali  perscrutans  cognovit,  se  ad  dotem  solvendam 
prorsus  teneri.  Sed  dum  spondet  in  posterum  se  obligationem  suam  esse 
rite  obiturum,  exponit,  se  haud  valere  de  praeteritis  satisfacere  adeoque  de 
his  absolutionem  exquirere.  Archiepiscopus  autem  notât,  hune  parochum 
adeo  misère  vivere,  ut  ob  hanc  causam  commendationem  a  Guria  archie- 
piscopali  apud  SSmum  jam  obtinuerit  pro  reductione  missarum  suo  bene- 
ficio  inhaerentium.  Qua  de  causa  Archiepiscopus  obtestatur  ac  orat,  ut  hu- 
jusmodi  parochi  preces  benigno  favore  excipiantur. 

Rogatus  autem  idem  Prœsul  «  utrum  oppositio  oriri  possit  ex  parte 
puellarum  interesse  habentium  »,  respondit,  nullam  exurgere  posse  oppo- 
sitionem  :  primum,  quiaagitur  de  familiis  agrestibus  docilissimis;  secundo  ! 
quia  post  24  annos  hujus  facti  memoria  omnino  evanuit  .  proinde,  si  jus 
hoc  iterum  renasceretur,  de  statu  prœsenti  gauderent,  praeteritum  oblitae 
tempus. 

Hisce  in  facto  relatis,  injure  vix  praestat  aliquid  adjungere.  Absolutiones 
enim,  prsesertim  in  hisce  causis  pietatem  et  moralitatem  respicientibus, 
ac  jura  tertiis  queesita  afficientibus,  odiosae  sunt,  nec  sine  gravi  causa  justi- 
tia  vindice  concedendae  ;  ast  utrum  hanc  gravem  causam  praestet  bona  pa- 
rochi fides,  parochialis  beneficii  paupertas,  impossibilitas  actu  universa 
omissa  solvendi,  populi  interesse  habentis  acquiescentia  seu  silentium,  re- 
missum  fuit  judicio  EE.  Patrum. 

Quibus  praenotatis,  quaesitum  et  quomodo  preces  essent  dimittendaa. 

Resolotio.  Sacra  Gongr.  Goncihi,  re  visa,  sub  die  15  Septembris  1888, 
censuit  respondere  : 

Pro  gratia  absolutionis  guoad  prxieriCum. 


ARIMINEN. 

ADMINISTRATIONS. 

Diei  4  Mail  1889. 

Episcopus  Ariminensis  supplicibus  litteris  ad  S.  G.  C.  exponebat  in  sua 
diœcesi  aliquot  esse  presbyteros  quorum  temporalia  negotia  in  pessimo 
statu  versabantur,  non  eo  quod  deficerent  reditus  beneticiales,  sed  quia 
incapaces  eadem  administrandi  essent,  tum  propter  expensas  improvidas 


—  299  - 

tum  propter  consanguineos  qui  reditus  quoscumque  sibi  absumunt. 
Duo  exempla  afferebat  Episcopus,  unius  praesertim  qui  in  id  devenerat  ut 
vel  vasa  argentea  ecclesiad  in  pignus  obligaverat.  In  vanum  quum  evasissent 
quaeque  consilia  ab  episcopo  data,  ad  S.  G.  pro  opportuno  reraedio  se  con- 
vertit. Rogatus  ut,  assumpto  consilio  virorum  prudentum,  referret  quod- 
nam  videatur  médium  magis  opportunum,  retulit  sibi  nullum  aliud  aptius 
médium  apparere  nisi  ut  invocaretur  auctoritatis  civilis  interyentus,  quae 
ad  tempus  assumeret  administranda  bona  beneficii.  Parochi  enim,  ait, 
nunquam  induci  poterunt  ad  cedendam  administrationem  personae  ab  Epis- 
copo  designatae;  et,  data  quod  consenserint,  nescit  Episcopus  cui  fideret 
hoc  difticillimum  onus. 

Sane  remedium  ab  Episcopo  propositutn  efficax  in  eo  erit  utbona  ipsius 
ecclesiae  non  alienentur  vel  dilapidentur  :  sic  providebitur  ne  vacantibus 
parœciis  difficultates  pro  provisione  et  successione  oriantur  ;  ulterius, 
quum  non  nisi  temporaria  gubernii  interventio  invocatur,  sperandum  est 
administrationem  praedictorum  bonorum  sub  brevi  ad  auctoritatem  eccle- 
siasticam  esse  reversuram.  Verum  aliunde  illa  ratio  providendi  non  modo 
regulis  prudentiae  contraria  videtur,  sed  etiam  nec  plénum  malis  expositis 
remedium  afferre.  Quod  enim  fieri  expediret  quum  gubernium  civile  recte 
ordinatur  et  sibi  conscium  est  de  officio  erga  Ecclesiam,  omnino  impru- 
dens  videtur  quando  gubernium,  immemor  sui  officii,  Ecclesiae  adversatur, 
eamque  suis  legibus  vexât,  atque  cunctas  occasiones  expiscatur  ut  sibi 
administrationem  bonorum  ecclesiasticorum  arripiat.  Tune  enim  periculosis 
via  panderetur  consectariis.  Quapropter  prudentae  esse  dicendum  est  ut 
Ecclesia  propriis  suis  remediis  interveniat,  abusibusque  tollendis  alia  ra- 
tione  adlaboret. 

Jam  vero  similis  causa  per  summaria  precum  agitata  est  coram  H.  S.  G. 
die  31  Martii  1860  in  una  Limburgen.  Quaerebatur  ab  Episcopo  num  in 
casu  illud  applicari  valeret,  quod  Conc.  Trid.,  sess.  24,  c.  6,  de  illiteratis  et 
imperitis  parochialium  ecclesiarum  rectoribus  statuit,  aut  de  iis  qui  turpi- 
ter  etscandalose  vivunt;  indeque  in  quosdam  parochos  aère  alieno  scan- 
dalose  obseratos  privatio  beneficii  statui  posset.  Rescribendumautemcensoit 
H.  S.  G.:  «  Non  esse  locum  privationi  beneficii,  sed  potius  deputationi 
«  ecclesiastici  viri  administratoris  super  bonis  tam  parœciae  quam  fabricaa, 
«  qui  subdactis  necessariis  ad  decentem  parochi  exhibitionem,  superexs- 
«  tantes  reditus  eroget  in  dimissionem  aeris  alieni.  » 

Istud  itaque  remedium,  quod  lex  civilis  in  prodigos  statuit  {lib.  27  d. 
10,  de  Curatoribus),  justa  de  causa  etiam  in  parochos,  qui  more  prodi- 
gorum  neque  tempus  neque  finem  habent  expensarum,  adhiberi  légitime 
potest. 

Geterum  clericis,  qui  incuria,  imprudentia,  vel  inhabilitate  bona  sui 
beneficii  dilapidant,  dandum  esse  coadjutorem,  sine  cujus  consensu  nihil 
agere  possint  eorum  quaa  ad  temporalem  pertinent  administrationem,  sta- 
tuitur  in  cap.  Venerabili  37  de  Offic.  deleyat. 

Porro  si  juxta  exposita  administrator  ecclesiasticus,  vel  etiam,  inspectis 
circumstantiis,  prudens  laicus  prœdictis  parochis  ab  Episcopo  vel  ab  H.  S. 
G.  auctoritative  imponatur,  non  nimis  timendum  videtur  quod  administra- 
tionem non  cédant  ;  prseterquam  quod  pœnis  canonicis  ad  id  praestandum 
adstringi  iidem  parochi  possunt. 

Sane  in  causa  supra  citata  Episcopus  iterum  ad  S.  H.  G.  recurrens,  quae- 
rebat  t  quibus  aliis  juris  remediis,  scandalis  quae  taies  parochi,  vel  benefi- 
c  ciati  obaerati  publiée  praebent,  ac  evidenti  quod  ex  parte  illorum  saluti 
c  fidelium  imminet  periculo,  ab  Episcopo  sit  occurrendum  ».  S.  H.  G.,  re 
in  examen  revocata,  die  26  Januarii  1864  rescripsit:  «  In  decretis,  salvo 


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c  tamen  jure  Episcopi  procedendi  contra  parochum,  quatenusnon  resipiscat, 
<  ad  forraam  SS.  Ganonum.  »  Sane  ubi  ratio  agendi  parochorum,  nedum 
in  bonum  ovium  sibi  commissarum  cedat,  in  ipsorum  scandalum  et  spiri- 
tuale  detrimentuni  vergit,  nihil  obstat  quominus  Episcopus  contra  eos 
juxta  juris  traraites  procédât,  nimirum  ut,  monitionibus  in  irritum  cessis, 
ad  suspensionem  vel  amotionem  a  parochia,  imo,  si  ratio  boni  publici  id 
exigat,  ad  privationem  beneficii  deveniat.  Sane  quando  clerici  eatenus 
sui  officii  immemoris  existunt,  ut  nec  monitionibus  sui  Ordinarii,  necmode- 
ratioribus  pœnis  ipsis  inflictis  cédant,  opportunum  est  ut  severius  Episcopus 
interveniat,  ne  ex  culpa  nonnullorum  omnis  clericorum  status  conviciis 
perstringatur,  vel  labes  ejusmodi  ulterius  sese  extendat,  uti  in  casu  ex 
notatisab  Oratore  periculum  adest. 
Hisce  perpensis,  rogantur  EE.  VV.  definire 

DDBIA 

I.  An  invocanda  sit  auctoritas  civilis  ut  temporarie  administrationi 
bonorum  dictarum  parochiarum  provideatur  in  casu  ? 

Et  quatenus  négative  : 

II.  An  et  quomodo  providenudm  sit  in  casu? 

S.  C,  re  mature  perpensa,  die  4  Maii  respondit  :  ad  I  et  II.  Juxta  Lim- 
burgen.,31  martii  1860  et26januarii  4861,  id  est,  esse  locum  deputationi 
ecclesiastici  viri  administratoris  super  bonis  tum  parœcise,  tum  fa- 
bricse,  gui  subductis  necessariis  ad  honeslam  parœcix  sustentationem 
superextantes  reditus  eroget  in  extinctionem  œris  alieni,  salvo  tamen 
jure  Episcopi  procedendi  contra  parochum,  quatenus  non  pareat  aut 
non  resipiscat,  ad  formant  sacrorum.  canonum. 

AQUEN.  seu  MASSILIEN. 

MATRIMONII 

Die  16  Februarii  1889. 

Sess.  24  cap.  3  de  Reform. 

Compendidm  facti.  — Lazarina  M...  d'A...,  Massiliae  nata,  ubi  ejus  pa- 
rentes a  pluribus  annis  domicilium  habebant,  adhuc  trilustris  pâtre  orbata, 
cum  a  matre  custodiri,  et,  ceu  par  erat,  institui  non  posset,  collocata  est 
in  religiosa  domo  S.  Josephi  du  Cabol,  quae  in  agro  Massiliensi  nuper 
erecta  erat. 

Id  contigit  die  8  Aprilis  1865,  sexdecim  annos  nata  tune  erat  Lazarina. 
At  paulo  post,  ac  praecise  die  15  Junii  1865,  e  monasterio  aut  vi  rapta,  aut 
ex  condicto  fugiens,  cum  viro  milite,  barone  Alphrido  d'O  — ,  ipso  quo- 
que  cive  Massiliensi,  Tolonam  primum  venit.  unde  cito  secedens  hue  îlluc 
una  simul  cum  Alphrido  peragravit,  et  nonnulla  Italiae,  Germanise  acHel- 
vetiae  loca  visitavit;  ac  tandem  perrexit  Vibiscum  (Feveij)  in  districtu 
Valesi  Helvetiorum.  Cum  ibi  aliquot  dies  ambo  commorati  essent,  eoque, 
rogatus  ab  Alphrido,  advenisset  quoque  Alphridi  vitricus  Petrus  M...., 
actum  est  de  religioso  matrimonio  ineundo.  Quod  quidem  ex  delegatione 
parochi  Vibiscensis  celebratum  fuit  die  5  Octobrisl865,  inproximo  S.Mau- 
ritii  oppido,  ab  ejusdem  lociparocho,  adstantibns  Petro  Marquet,  et  sacra- 
mentalibus  testibus.  Ita  sane  habent  codices  ecclesiae  s.  Mauritii.  Notatu 
autem  obiter  dignum  est  in  oppido  S.  Mauritii  caput  Tametsi  publicatum 
quidem  esse,  minime  vero  "Vibisci. 

Exinde  conjugesnon  in  patriam,  sed  inltaliam  venisse  videntur,  et  Genuae 
commorati  esse,  usque  dum  Lazarina  vigesimum  primum  aetatis  annum 
attigit,  id  est,  major  artate  facta  est.  Tum  vero  in  Galliam  reversi,  et  cum 


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—  SOI  — 

duos  filios  jam  suscepissent,  consentiente  tandem  Lazarinae  raatre,  quae 
usque  tum  reatiterat,  civiles  nuptias  inierunt;sed  haud  felix  evasit  vitae 
consortium.  Imo  post  aliquot  annos  actum  est  de  separatione,  quae  tamen 
tune  primum  non  contigit,  sed  serius,  die  nempe  17  Decembris  1884,  lata 
per  civilem  judicem  pleni  divortii  sententia. 

Exinde  Lazanna  Archiepiscopum  Aquensem  Forcade,  modo  vita  functum, 
adit  ;  qui  tamen  ei  significavit  causam  quam  ipsa  intentare  volebat,  Massi- 
liae  agi  debere. 

At  Ordinarius  Massiliensis  ab  initio  id  recusavit.  Et  cum  Lazarina  ad  S. 
Sedem  cont'ugisset  deprecans  ut  introduceretur  causa  nullitatis  sui  matri- 
monii  apud  S.  C.  Congreg.  ex  capite  raptus,  et  eventualiter  juxta  ea  quae 
ex  actis  colligi  possint  ex  capite  clandestinitatis  improprise  ;  et  in  hune 
finern  julwatur  instructio  processus,  ad  normam  SS.  canonum,  S.  G.  G.  ab 
utroque  Praesule  Massiliensi  et  Aquensi  informationem  et  votum  super  hoc 
negotio  exquisivit.  Uterque  respondit,  primus  Archiepiscopus,  dein  suffra- 
ganeus  Massiliensis. 

Quibus  acceptis,  cum  S.  C.  G.  ex  actis  censuisset,  Massiliensem  Guriam 
haud  videri  pronam  ad  hune  instituendum  processum,  eumdem  fieri  com- 
misit  Metropolitanae  Aquensi  Guriae. 

DISCEPTATIO      SYNOPTICA. 

Defensio  mtjlieris.  Porro  mulieris  patronus  in  primis  ac  in  specie  facti 
baronis  et  clientis  suie  indolem  considerandam  proponit.  Illum  enim  reli- 
gionecarentem,practiceatheum  publicequeadulterum  renunciat,  uno  verbo 
«  Dei,  presbijterorum  et  catholicœ  religionis  contemptorem,  »  ut  habet 
archiepiscopalis  Curia  ;  talem  imo  quem  ipsa  ejus  consobrina  condemnare 
debuit,  de  quo  ipse  ejus  vitricus  pessimum  reddit  testimonium. 

Insuper  eum  esse  amicitia  plurima  devinctum  cum  quodam  Aloysio  Boni- 
fay,  qui  vicissim  intimus  est  senioriex  Vicariis  generalibus  Massiliensibus. 
Bonifay  vero  et  familias  Luce  et  Bernis,  qui  haereditati  advocati  M.... 
d'A....  inhiabant,  et  frustrati  sunt  a  Lazarina,  hanc  Lazarinam  adversari,ca- 
lumniari,  et  ex  hoc  officialium  Massiliensis  Guriae  mentem  praeoccupare.  Et 
sic  explicari  infensum  horum  officialium  animum  in  actricem  :  veluti  cum 
patrono  et  metropolitana  Guria  considérât. 

Yicissim  vero  Lazarina  optimis  dicitur  ornata  sinceritatis,  honestatis  et 
religionis  dotibus,  tum  a  monialibus  quae  eam  aliquando  alumnam  habue- 
runt,  tum  a  defuncto  Archiepiscopo  Aquensi  Forcade,  tum  ab  actuali  illius 
Metropolis  Antistite,  et  Lausanensi  Episcopo,  nec  non  et  ab  omnibus  induc- 
tis  testibus  :  solummodo  aggreditur  a  Bonifay  et  a  Massiliensi  Guria  ;  quod 
tamen  ex  causis  jam  dictis  facile  explicatur. 

His  praemissis,  patronus  in  primis  ad  vitium  clandestinitatis  evincendum 
orationis  aciem  dirigit.  In  quo  duo  dicit  eminere  quae  inficiari  non  possunt, 
nempe  1.  matrimomuminitum  esse  in  oppidoet  ecclesiaS.  Maurilii  Agau- 
nensis  in  Helvetia,  delegante  parocho  alterius  Helvetiae  oppidi,  cui  nomen 
Vevey  ;  2.  inoppido  S.  Mauritii  Tridentinum  decretum  lametsi  de  forma 
in  matrimoniisservanda  vigere,  minime  vero  inloco  Veceij .  Primum  cons- 
tat ex  legitimo  nuptiarum  testimonio  ad  acta  relato,  alterum  conficit  ipse 
Lausanensis  Praesul. 

Quae  cum  ita  sint,  ad  matrimonii  validitatem  sestimandam  unum  supe- 
rest  inquirendum  :  num  parochus  Vibisciqui  delegavit,  rationedomiciliiaut 
quasi  domicilii  fuerit,  nec  ne,  proprius  contrfchentium  parochus. 

Nihil  autem  attinet  quaerere  de  parocho  S.  Mauritii  delegato  ;  quippe  quia 
mariti  vitricus  et  celebrationis  mediator  narrât  :  «  Nous  arrivâmes  à 
Saint  Maurice  non  pas  précisément  la  veille,  mais  un  jour  ou  deux  avant  la 


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célébration  du  mariage,  logés  tous  ensemble  dans  l'unique  auberge  conve- 
nable du  lieu.»  Sed  et  ipsumfactum  delegationis petitae  etsusceptaeindicat 
parocho  S.  Mauritii  legitimam  ad  actum  potestatem  defuisse. 

Quod  autem  sponsi  nec  domicilium  nec  quasi  domicilium  Vibisci  habe- 
rent,  evincere  studet  patronus  aliegando  itinera  brevesque  moras  qua3  rap- 
tui  successerunt  :  vir  namque,  ne  a  justitia  arriperetur  et  raptorum  pœnas 
lueret,  hue  illuc  très  menses  discurrit,  et  15  loca  in  Italia,  Helvetia  et  Ger- 
mania  invisere  quasi  advena  et  fugax  visus  sit. 

Porro  etiamsi  unius  mensis  moram  Vibisci  juvenes  fecissent,  haud  prop- 
terea  quasi  domicilium  contraxissent  :  nam  juxta  doctrinam  card.  Tarquini 
in  Romana  Malrimonii,  11  Januarii  1868,  dubitari  non  potest  «  ad  quasi 
domicilium  adipiscendum  praeter  actualem  habitationem  voluntatem  simul 
requiri  eamdem  continuante  per  majorem  anni  partem...  et  habitationem 
ad  mensem  productamnon  esse  nisi  indicium  ad  preesumendum  quod  vere 
sincereque  ejusmodi  voluntas habeatur  ». 

At  moram  nec  unius  mensis  Vibisci  juvenes  fecisse  trépida  ipsa  viri  con- 
cursatio  invicte  suadet.  Accedit  magistratum  civilem  Vibisci  de  hoc  fidem 
facere. 

Idem  erui  posset  ex  facto  cauponum.  Hi  enim  in  ea  regione,  sicut  et 
alibi,  tenentur  hospites,  quosnuper  habuerint,  recensere,  eosque  per  ephe- 
merides  palam  facere.  Vibisci  autem  hsec  evulgatio  fit  singulis  hebdoma- 
dibus  in  diario  nuncupato  Journal  de  Vevey.  Jamvero  advocatus  Jaquier 
testatur  nostros  sponsos  recensitos  non  inveniri,  «  à  l'exception  de  la  liste 
publiée  le  12  octobre  1865,  qui  contient  la  mention  suivante  :  «  Hôtel  du 
lac...  «  Marquet  et  sa  famille  ».  Desunt  autem  haec  nomina  in  schemate 
tamdie  5  praecedenti  quam  subsequenti,  nempe  19  impresso. 

Quin  subsumatur  ex  hacfugaci  peregrinatione  sponsos  inter  vagos  con- 
numerari  debuisse,  et  ideo  quemlibet  parochum,  adeoque  et  Vibiscen- 
sem,  eos  vali<le  conjungere  debuisse. Respond et  enim  Ulpianus  ff.  50  ad 
Municip.  §  Ejus  «  hoc  procedere,  si  quis,  domicilio  relicto,  naviget  aut 
iter,  faciat,  quo  se  conférât  aut  ubi  constituât.  »  Idem  tenent  cum  Rei- 
flenstuel,  lib.  4  t.  3  n.  85,  Sanchez  et  ceteri  canonistse.  Porro  neuter  ex 
nostris  sponsis  suum  reliquerat  domicilium,  novumque  quaerebat,  nedum 
uxor,  quae,  ut  contendit  patronus,  invita  discesserat,  sed  nec  vir,  qui, 
peracto  quomodocumque  et  quam  citius  matrimonio,  utraptus  crimen  oc- 
cultaret,  deinde  in  patriam  reverti  studebat. 

Nec  mirandum  est  temere  adeo  et  contra  legem  calholicam  parochum 
nuptias  benedixisse  :  nam  dolendum  quidem  maxime  esse,  ait  patronus, 
in  Helvetia  apud  complures  parochos  hanc  contra  proprium  officium  pec- 
çandi  facilitatem  haberi,  veluti  plura  exempla  S.  G.  Gongregationi  non 
ignota  comprobant. 

Guria  Massiliensis,  quae  adeo  studet,  ut  hoc  matrimonium  tueatur,  in 
médium  profert  litteras  sacerdotis  Gignoux,  qui  affirmât  tune  temporis  pe- 
regrinantem  in  Helvetia  fuisse  Vicarium  generalem  Massiliensem  Guiol, 
eumque  a  Marquet  accersitumacrogatum,  licentiam  dédisse  ipsi  sacerdoti 
Gignoux,  ut  nuptias  baronis  d'O cum  Lazarina  benediceret.  Se  au- 
tem, concludit  idem  sacerdos  Gignoux,  praesentem  fuisse  cum  in  oppido  S. 
Mauritii  matrimonium  celebrabatur.  Post  hanc  declarationem,  prosequitur, 
vir  et  puella  Vibiscum  iterum  petierunt  ;  ubi  Parochus  Mantel,  adabundan- 
tiam  juris,  fecit  ut  iidem  domicilium  aut  quasi  domicilium  acquirerent. 

Sed  respondet  patronus  hsec  omnia  repellenda  statim  esse  ab  ipso  judi- 
cii  limine,  nedum  quia  formidolose  et  oscitanter  scripta  comperiuntur 
a  sacerdote  Gignoux,  nedum  quia  relata  sunt  a  Massiliensi  Guria  Lazari- 
nae  omnino  aversa,  ubi  imo  Vicarius  generalis  est  amicitia  plurima  conjun- 
ctus  cum  eo  Bonifay  qui  Lazarinam  acriter  odit,  nedum  demum  quia  ex- 


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tra-judicialia  sunt  ;  sed  etiam  quiaplena  errorum  et  inverosimilitudinum. 
Auctor  delegationis  is  eligitur  qui  jamdiu  mortuus  est  ;  qui  delegatus  dici- 
tur,  liac  utitur  facultate  quin  quemlibet  moneat,  non  parochos  Vibisci  et 
S.  Mauritii,  non  partes,  non  Episcopum  ;  irao  permittit  ut  aliéna  delega- 
tione  raatrimonium  celebrelur.  Incontroversum  est  enim  nuptias  ex  dele- 
gatione  parochi  Vibisci  celebratas  esse.  Nec  satis  :  nam  si  Vicarius  gene- 
ralis  Massilionsis  delegaverat  ad  matrimonium  benedicendum  sacerdotem 
Gignoux,  inutile  prorsus  erat  hune  vel  alium  parochum  adiré,  domicilium 
Vibisci  constabiliie,  delegationem  a  parocho  Vibiscensi  reportare.  AL  in- 
super i'alsum  est,  ut  apparet  ex  fide  magistratus  civilis,  declarationem  do- 
micilii  sponsos  Vibisci  quassivisse  et  obtinuisse  ;  falsum  quod  Vicarius 
generalis  Guiol  jurisdictionem  suam  contulerit  sacerdoti  Gignoux  «en  pré- 
sence de  M.  M »  :  nam  hic  vehementer  id  negat  ;  et,  minoribus  mis- 

sis,  erronée  demum  in  objectis  litteris  M....   patronus  Lazarinœ  dicitur, 

dum  vitricus  est  baronis  d'O Quibus  stantibus  putat  oratornihil  facien- 

dam  esse  harum  litterarum  auctoritatem  ;  et  consequenter  matrimonium 
clandestine  prorsus  celebratum  videri,  adeoque  et  esse  nullum. 

Quod  magis  magisqueconfhmatur  excapite  raptus.  Gontendit  baro  d'O... 
quod  semper  usque  ab  initio  professus  est,  et  sua  interest  praedicare,  ne 
se  sponte  noxae  tradat,  nempepuellam  consentientem  adductam  a  se  fuisse. 
Porro  hoc  parumper  admisso,  vult  patronus  nihilominus  matrimonium  nul- 
lum evasisse. 

Siquidem  tali  odio  raptores  prosequutum  est  jus  antiquum,  ut  Justinia- 
nus,  /.  un.  c.  de  Raptuvirg.,  decreverit,  raptores  esse  nedum  capitis  pœna 
plectendos,  sed  insuper  voluerit  déesse  facultatem  a  raptae  virgini,  vel  vi- 
duae,  vel  cuilibet  mulieri,  raptorem  suum  sibi  maritum  exposcere  ».  Et  infra 
§  3addiderit:  «  Huic  peense  omnes  subjaceant,  sive  volentibus  sive  nolen- 
tibus  virginibus  vel  aliis  mulieribus,  taie  facinus  sit  perpetratum  ». 

Utique  sequentibus  médise  aetatis  saeculis  hic  rigor  relaxari  cœpit  ;  at 
vêtus  disciplina  per  Tridentinum  restituta  est,  quia  cap.  6  sess.  H  de  Re- 
form.  matrim.  sanxit  «  inter  raptorem  et  raptam,  quandiu  haec  in  potes- 
tate  raptoris  manserit,  nullum  posse  consistere  matrimonium  ». 

Porro  in  Tridentino  canone  sub  nomine  raptus  venire  nedum  raptum 
violentise,  sed  etiam  seductionis,  quando  saltem  mulier  minor  adhuc  sit,  et 
contra  parentum  voluntatem  in  fugam  consentiat,  pluribus  potest  evinci  ; 
et  1.  quia  Tridentinum  jus  civile  restitui  volebat.  et  jus  civile  seductionem 
minoris  ad  fugam  consentientis  contra  voluntatem  parentum,  juxta  allega- 
tam  Justiniani  legem,  raptum  proclamât;  2.  quia  S.  G.  G.  anno  1608 
taxative  definiit  :  «  Goncilium  procedere  etiam  muliere  volente,  dum  tamen 
sit  raptus  juxta  terminos  juris  civilis;  3.  quia  Navarrus,  Tridentini  Concilii 
patribus  coœvus,  eisque  forte  familiaris,  edocet  quod  «  consensus  puellae 
ut  raperetur  non  sufficit  ut  non  dicatur  rapta  ;  quia  ut  dicatur  talis,  suffi- 
cit  ut  contra  -voluntatem  patris  de  domo  ejus  sit  abstracta,  sive  id  fiât  de 
voluntate  puellae,  sive  contra  voluntatem  ejus  ».  Gardinalis  autem  De 
Luca  maxime  Navarri  auctoritati  deferendum  putat,  ob  ejuscum  Tridentini 
Concilii  Patribus  ac  praesentibus  relationem. 

Contrarius  est  quidem  Sanchez,  qui  raptum  puellae  minoris  consentien- 
tis, invitis  parentibus  aggreditur ,  at  si  DD.  auctoritatibus  dimicandum  sit, 
jam  contra  Sanchez  prodeunt  nedum  Navarrus  et  De  Lucacitati,  sed  insu- 
per Gosci,  Earbosa,  Riganti,  Berardi,  Gorradus,  Ricci,  Mascard,  et  potis- 
simura  auctor  voti  ex  olficio  dati  antequam  S.  G.  G.  generalem  resolutio- 
nem  anni  1608  superius  relatam  iniret,  ac  demum  lex  disciplinaris  pro  im- 
perio  Austriaco  a  S .  Sede  probata. 
_  Et  suffragantur  rationes.  Nam,  ut  notât  Riganti,  «  aliud  est  raptui  consen- 


—  304  — 

tire  et  aliud  consentire  matrimonio,  et  propterea  ex  consensu  ad  raptum 
non  infertur consensus  ad  matrimonium  ».  Ita  et  Ballerinus  in  notis  ad 
Gury,  ita  et  votum  ex  officio  supra  citatum.  Quin  objiciatur  eo  ipso  quod 
honesta  puella  abduci  patitur,  hoc  ad  matrimonium  postea  ineundum  fac- 
tura praesumi.  Nam  insilit  in  oculos  quam  saepe  fieri  possit,  ut  inexperiens 
puella,  fraudibus  et  illecebris  seducta,  tantummodo  ex  intervallo  insidias 
sentiat,  vel  familiae  detrimentutn,  vel  dotalis  substantif  aucupium,  vel  alia 
animadvertat  quae  ante  cognita  ab  incepto  dejecissent. 

Insuper  falsum  est  in  raptu  puellae  consentientis  violentiam  deficere. 
Nam  in  tenerae  aetatis  puella  pares  sunt  vis  acinsidiae,  minae  ac  seductio- 
nes.  «  Nisi  enim  raptor  eam  sollicitaverit,  nisi  odiosis  artibus  circumvene- 
rit,  nonfacit  eam  velle  in  tantum  dedecusse  prodere»,ait  Justinianus  loc. 
cit.  et  Rota  in  Leodien.  dec.  498  p.  14  Bec.  «  Gum  puella  semper  praesu- 
matur  captiosis  illecebris  decepta,  numquam  fuga  potest  dici  provenire  a 
libero  consensu.  »  Quapropter  contraria  theoria  fautrix  videtur  non  liber- 
tatis  ad  matrimonium,  sed  licentiae  ad  raptum. 

Adde  quod  in  puella,  quae  sui  juris  non  est,  vis  etiam  in  parentes  illata 
attendi  débet.  «  Ex  communi  humano  sensu  et  usu,  si  dormiente,  vel  in 
studiis,  aut  etiam  extra  domum  existente  patrefa milias,  ex  ejus  domo  sua- 
sionibus  ac  blanditiis  vel  cum  aliis  suggestionibus  abducatur  puella,  adeo 
ut  nulla  concurrat  vis  vera  ac  positiva  in  pâtre  et  in  ipsa  abducta  ;  adhuc 
tamen,  si  universus  populus  interrogatur,  omnes  etiam  rustici  pro  com- 
muni humano  sensu  et  usu  dicent,  quod  puella  de  domo  paterna  vel  alté- 
rais œducatoris  criminose  atque  illicite  rapta  fuerit  ». 

Demum,  si  contraria  sententia  admittatur,  jamfrustrareturlex:  namrap- 
tus  armata  manu  ac  absoluta  violentia,  raro  olim,  rarissime  hodie  contin- 
get.  Quapropter  idem  De  Luca  observabat:  «  Istud  conciliare  decretum, 
adeo  accurate  editum,  remaneret  de  vento,  atque  numquam  vel  nimium 
raro  esset  verificabile,  si  intelligendum  esset  de  illo  raptu,  qui  fieret  cum 
violentia  positiva  ». 

Verum  nedum  DD.  auctoritas,  et  rationum  momenta,  sed  et  plurium 
rerum  judicatarum  pondus  enunciatae  sententiae  suffragatur.  Atque  in  pri- 
mis  in  ejus  favorem  militât  generalis  resolutio  anni  1608  superius  relata. 
Succedit  Rota  in  citala  Leodien.,  in  quacensuit  «  firmum  remanere  quod, 
invitis  parentibus,  licet  puella  consentiat,  raptus  commitiitur,  tam  res- 
pectu  pœnae,  quam  annullationis  matrimonii...  Et  sustulit  omne  dubium 
S.  G.  Goncilii  statuens,  dispositionem  conciliarem  locum  sibi  vindicare  tum 
in  ordine  ad  nulliiatem  matrimonii,  tum  ad  pœnas  contra  eum  qui  con- 
sentientem  puellam  abduxit,  inscio  illo,  sub  cujus  tutela  existebat  ». 

Stat  itaque  vêtus  disciplina,  et  retinendum  quod  abductio  puellae  minoris 
consentientis,  sed  contra  voluntatem  parentum,  verum  raptum  constituit  ; 
unico  forte  excepto  casu,  si  nempe  sponsalia  rite  facta  praecesserint.  Bal- 
lerini,  in  notis  ad  Gury,  vol.  2  de  Matrim.  cap.  6  num.  857. 

At  in  themate  haec  sponsalia  raptum  minime  praecesserunt.  Quandoqui- 
dem  unus  vir  affirmât  ;  at  id  vehementer  negat  uxor. 

Sed  detur  parumper,  aliquando  interloquendum  faciliorem  se  ostendisse 
Lazarinam  erga  barontm;  attamen  non  inde  potest  concludi  sponsalia  rite 
esse  facta.  Ad  id  enim.  juxta  Gury,  Com.  theol.  mor.  n.  625,  cum  aliis  pas- 
simDD.,  non  sufficit  communis  quaelibet  promissio,  quae  ma^is  propositum 
redolet,  quam  effectivam  voluntatem  ;  sed  requiritur  mutua  ac  séria  spon- 
sio.  Quod  magis  retinendum  est  in  re  nostra,  quando  praesertim  agitur  de 
raptu  puellae  consentientis.  Nam,  ut  bene  considérât  De  Luca,  duc.  28  ad 
S.  Conc.  Trid.  n.  16,  «  in  hoc  consistere  videtur  a  iquorum  aequivocum, 
quod  scilicet  illae  genericae  soilicitationes  quaesimplicibuspuellis  per  viros, 
etiam  ex  causa  libidinis  fieri  soient  de  ipsas  ducendo   in  uxores,  ad  id  suffi- 


—  305  — 

ciat  :  quoniara  ita  esset  reddere  numquam  verificabile  raptura,  atque  de 
facili  eludere  inanemque  reddere  istam  adeo  prudentem  et  commendabi- 
lem  provisionem.  » 

Quibus  accedit,  sponsalia  quippe  vinculura  inferentia  libertati  numquam 
admitti,  nisi  probentur  concludenter;  «  et  necesse  est  quod  probationes 
sint  luce  meridiana  clariores  »  ut,  ait  Riganti  Com.  ad  reg .  49  Cancel. 
num.  88;  cum  Cosci  De  sep.  th.  1. 1  c.  \ï>num.  26;  et  Ursaya,  t.  Iclis  28 
num.  29.  Porro  sponsalia  in  themate  nedura  non  probantur  concludenterj 
sed  unico  eoque  vago  testimonio  viri  nituntur,  absolute  vero  negantur 
tum  a  matre  tura  a  filia,  nec  ab  ipso  filiae  adversario  Bonifay  asseri  prae- 
sumuntur. 

Nec  satis  :  nam  praeterea  hase  sponsalia  «  nullius  roboris  sunt,  si  fiant 
invitis  juste  parentibus  »,  ut  habet  Cosci,  De  spons.  vot.  3  num.  35,  etite- 
rum.  De  sep.  th.  I.  1  cap.  Il  num.  54,  ubi  ita  dissent:  a  Quoties  sponsa- 
lia filiorum  familias  citra  scientiam  vel  cum  justo  dissensu  parentum  con- 
tracta sint,  et  maxime  cum  persona  indigna ,  ex  justissimis  causis 

nedum  ab  Ecclesia,  sed  a  jure  naturali  et  divino  sunt  prohibita,  ideoque 
illicita.  »  Gui  conduit  Rota  in  Viennen.  Sponsalium  cor.  Kaunitz  13 
Januarii  1605,  ubi  docet  :  «  Quinimo  tantse  est  efûcaciae  praedictus  dissen- 
sus  parentum,  ut  etiamsi  sponsalia  libère  ac  pure  contracta  fuissent,  nihilo- 
minus  superveniente  indignatione  et  dissensu  patris. . .  potest  esse  suffi- 
ciens  causa  pro  illorum  dissolutione  ac  recessu.  »  Ita  S.  G.  G.,  in  Herbi- 
polen.  Matrimonii  24  Aprilis  1858. 

Quapropter  non  probatis,  non  legitimis,  non  existentibus  sponsalibus, 
licet  consentiens  Lazarina  extitisset  in  raptu,  tamen  incapax  ad  matrimo- 
nium  evasisset. 

At  nec  consentiens  dici  potest  Lazarina,  sed  reluctans  prorsus  et  vio- 
lenter abducta  demonstratur.  Sane,  ait  patronus,  ut  explicetur  quomodo- 
nam  juvenis  puella  sui  ot  pudoiis  et  officii  oblita,  tam  probrosam  fugam 
arripere  lubens  potuerit,  fingi  necessario  débet  nedum  nullus  timor, 
nedum  aversio,  sed  vehemens  in  raptorem  amor.  Atqui  Lazarinae  mater 
deponit,  filiam  suam  constanter  aversatam  esse  baronem,  sibique  hasce 
nuptias  ab  initio  proponente  ipsum  prorsus  restitisse  ;  idque  confirmât  tes- 
tis  Giraud,  tabellio  Maurel,  iEmilia  Gauthier  et  Ghristina  Marcoste. 

At  constat,  Lazarinam  praeoccupatam  jam  a  teneris  annis  fuisse  amore 
Antonii  Ducroz,  cui  etiam  fidem  desponderat.  Hoc  vehementer  affirmant 
Christina  Marcoste,  jEmilia  Gauthier  et  Ferdinandus  Maurel.  Hoc  scivisse 
fatetur  altéra  exmonialibus  du  Refuge  de  Tours.  Hoc  invicte  comprobat 
factum  omnino  exploratum,  fuga  scilicet  et  receptio  Lazarina?  apud  paren- 
tes Antonii  Ducroz.  Quod  factum  contingit  postquam  Lazarinae  mater  baro- 
nem, cui  ab  initio  favebat,  ab  se  rejecit,  et  paulo  ante  quam  filiam  in  asce- 
terium  custodiae  causa  mitteret. 

Porro  haec  omnia  suadent  Lazarinam  usque  ad  ultimum  alienam  esse 
debuisse  a  barone. 

Verum  qui  contenditpuellaeconsensuraptum  patratum  esse,  jam  necesse 
habet  supponere,  aut  colloquio aut per  epistolam  rem  antea  dispositamfuisse. 
Bonifay,  et  ex  monialibus  quaedam,  nocte  et  per  colloquium  id  contigisse 
supponunt;  at  rem  improbabilem  reddit  vigilis  monialium  custodia,  alia- 
rumque  contubernalium  prassentia,  ac  potissimum  molossus  canis,  qui,  ut 
in  agro  locisque  desertis  usuvenit,  ad  domus  et  horti  custodiam  excubare 
solebat,  et  latratibus  nocturna  silentia  complere  debuisset,  si  quemquam 
propius  accedere  sensisset. 

Restât  itaque  ut  per  epistolas  fuga  fuerit  parafa.  Sed  Maria  a  S.  Domi- 
nico  fatetur  :  id  accidere  nequivisse,  eo  quod  omnis  communicatio  inter 
personas  in  monasterio  degentes,  et  exterasimpossibiliserat,  et  quia  puella 

139*  Livraison,  Juillet  1889.  20 


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vigilantiae  concredita  erat  Sororis  solertissimae.  Unde  difficile  et  improba- 
bile  apparet  objectum  Lazarinae  cum  barone  commercium  per  epistolas. 

At  baro  hoc  non  obstante  affirmât,  se  et  misisse  et  récépissé  a  puella  lit— 
teras;  etAloysium  Bonifay  emissarium  fuisse  quipuellaelitterassibi  retulit. 
Aloysius  vero  Bonifay  e  contra  refert,  Lazarinam  litteras  dédisse  non  sibi, 
sed "cuidam  puellae  iÉmiliae  Gauthier  ;  easque  fuisse  directas  non  baroni, 
sed  ejus  vitrico.  Itaque  baro  ejusque  fautor,  qui  in  adversanda  Lazarina 
concordi  studio  concurrunt,  inter  se  nonconveniunt;  et  hoc  grave  indicium 
mendacii  ac  falsitatis  videtur. 

Nec  satis  :  nam  nonnulli  sunt  qui  raptui  partes  habuerunt,  aut  praesentes 
casu  extiterunt  ;  et  hi  nedum  consentientem  et  lubentem  produnt  Lazari- 
nam, sed  imo  pro  viribus  reluctantem,  elataulnis,  vi  asportatam  et  in  rhe- 
dam  pêne  emortuam  inclusam. 

Imo  talis  fuit  lucta  puellam  inter  etraptores,  ut,  Lazarina  ejusque  matre 
testibus,  actrix  adhuc  in  brachio  signum  violentiae  servet. 

Haec  peremptoria  putat  patronus  ad  excludendum  consensum  in  raptu. 
Quin  noceat  quae  ex  adverso  proponuntur,  quae  singillatim  examinanda 
oratorsuscipit. 

Atque  in  primis,  ex  monialibus  Maria  a  S.  Dominico  enarrat,  se,  eo 
sero  quo  Lazarina  evasit,  vidisse  hanc  extemplo  e  cœnaculo  egredientem, 
ac  rapide  ad  extrema  horti  properantem. 

Quae  quidem  omnia  licet  suadere  videantur  Lazarinae  fugam  excondicto 
evenisse  ;  attameu  recolit  patronus,  non  ita  posse  accipi.  Etenim  in  primis 
tum  haec  monialis  quae  ita  loquitur,  tum  alise  atfirmare  absolute  non  audent 
raptum  consentiente  puella  contigisse  :  dicunt  quidem  rumore  percre- 
buisse  de  concordi  puellse  animo  ad  fugam  ;  sed  simul  fatentur  se  nescire, 
num  rumoris  hujusmodi  légitima  causa  esset,  nec  ne.  Imo  dicit  orator, 
persuasum  monialibus  esse,  violentum  puellae  raptum  dedecori  asceterio 
esse,  ideoque  moniales  tradi  ac  retineri  prorsus  malle,  triste  facinus  ex 
condicto  contigisse  ;  et  notât,  hoc  studium  monialium  ex  eorum  depositio- 
nibus  satis  superque  scatere. 

Nec  melius  valet  testimonium  sacerdotis  Baudouin,  coadjutoris  parochi 
de  Mazargues  :  nam  et  ipse  iu  puncto  raptus  fatetur  :  Nescio  an  Lazarina 
sese  opposuerit  raptori.  Insuper  puer  erat  undecim  annorum,  alibi,  in  op- 
pido  scilicet  Alcauch,  commorans,  cum  haec  facta  evenerunt  :  se  autem 
ex  publico  loci  rumore  recentius  rem  apprehendisse  affirmât  ;  et  recinit 
historiam  de  litt^ris  a  Lazarina  datis  ad  ^Emiliara  Gauthier  pro  barone  ; 
quam  historiam  ipsa  ^Emilia  funditus  subvertit.  Unde  nec  hujusmodi  tes- 
timonium quidquam  concludit,  eo  vel  magis  quod  et  ipsum  suspeclum 
haberi  potest  ob  suarn  erga  Massiliensem  curiam  observantiam. 

Superest  itaque  testimonium  Aloysii  Bonifay;  sed  in  primis  hoc  inter 
omnes  est  maxime  suspectum.  At  imo  ipse  Bonifay  testimonium  de  se  et 
de  suis  assertis  abunde  tribuit  :  nam  postquam  coram  judice  pro  testimo- 
nio  dixit,  et  jusjurandum  praestitit.  illico  supplex  postulavit,  quod  illi  con- 
cedere  impossibile  erat,  scilicet  ne  domina  Lazarina  unquam  sciret  quae 
ipse  Bonifay  in  audientia  deposuerat.  Sed  ulterius  deposita  a  Bonifay  falsi- 
tatibus  et  contradictionibus  sunl  plena. 

Quin  demum  dicatur,  ipsas  facti  circumstantias,  egressum  puellae  e 
cœnaculo,  deambulationem  in  horto,  paratam  viri  praesentiam,  rhedam 
omniaquealia  disposita,  condictum  baronis  et  puellae  aperte  prodere.  Nam 
ab  aliquot  diebus  facinus  patraturus  asceterium  circuibatbaro,  teste  auriga 
Laval,  qui  cum  a  barone  conductus  prope  monasterium  in  die  raptus  ads- 

taret,  fatetur  se  ab  initio  vidisse  Alphridum  d'O spectare  intra  septa, 

circumire,  et  redire  blasphemando  :  et  ira  plenus  dicens  :  <t  Octo  jam  de- 
currerunt  dies  ex  quo  studeo  ut  puellam  rapiam,  sed  illa  non  comparet  ». 


—  307  - 

Quum  itaque  testimonia,  quae  de  raptu  violento  sunt,  nullo  sufficienti 
contrario  argumento  moveantur,  cuin  pro  violento  raptu  ipsa  Lazarinaa 
averiio  a  barone,  e  jusque  studium  in  Antonium  Ducroz  dimicent,  et  cum 
demum  consensus  in  raptum  nunquam  praesumatur,  sed  lex  prasumat 
non  potuisse  celle,  ut  ait  Mascard,  De  prob.  concl.  1259,  cum  Gury,  vol. 
2  n.  de  Matr.  et  alii  passim  :  jam  retinendum  patronus  concludit  Laza- 
rinae  neutiquam  volentem,  sed  vi  ac  dolo  asportatam  fuisse. 

Porro  posita  abductione  «  decernit  S.  Synodus  inter  raptorem  et  raptam 
nullum  posse  consistere  matrimonium  ».  Atque  addit  :  a  Quod  si  rapta  a 
raptore  separata  et  in  lo^o  tuto  et  libero  constituta  illum  in  virum  habere 
consenserit,  eam  raptor  in  uxorem  habeat  ».  Itaque  juxta  hoc  decretum, 
ut  notât  VanEspen,  p.  2  f.  13  c.  10  n.  7,  «  subsistit  irapedimentum  diri- 
mens  inter  raptorem  et  raptam  quamdiu  haec  manet  in  potestate  raptoris, 
ut  quamvis  eo  tempore  puella  rêvera  consentiret  in  matrimonium  cum  rap- 
tore, nihilominus  matrimonium  sic  contiactum  esset  nullum,  licet  jure 
decretalium  fuisset  validum  ;  atque  ex  hoc  capite  dicitur  a  synodo  Triden- 
tina  novum  impedimentum  dirimens  hic  inductum  ».  Unde  hodie  post  Tri- 
dentinam  legem  validitas  ratihabitionis  non  ex  libertate  consensus,  sed  ex 
qualitate  loci  in  quo  mulier  assentitur  desumendaest. 

Atqui  Lazarina  post  raptum  usque  ad  matrimonii  celebrationem  et  diu 
deinceps,  numquam  a  raptore  separata  in  loco  tuto  et  libéra  constituta 
est.  Excipit  tamen  Bonifay  aiens  :  puellam  ante  matrimonii  celebrationem 
separatam  fuisse  a  barone  per  très  menses,  juxta  ioci  consuetudinem.  Baro 
elegerat  domicilium  et  discesserat  venationis  causa  :  puella  ergo  plene  li- 
béra erat. 

Verum  hsec  mendacissime  dicta  patronus  vult.  In  primis  enim  cum  rap- 
tus  contigerit  die  15  Junii,  matrimonium  vero  die  5  Octobris,  inter  utrum- 
que  factum  decennium  lapsum  est  prêter  très  menses.  Juxta  Bonifay  ita- 
que decem  dies  tantum  cum  rapta  puella  baro  versatus  fuisset.  At  e 
contra  constat  quod  post  raptum  e  Gallia  in  Helvetiam  Germaniam  et  Ita- 
liam  successive  puellam  baro  traduxerit,  et  quod  baronis  vitricus, 
re  cognita,  ut  criminosum  factum  aliqua  ratione  componeret,  privi- 
gnum  et  Lazarinam  in  Helvetia,  exeunte  mense  Julio  convenent.  Nec 
satis  :  nam  locum  tutum,  quo  se  récépissé  dicitur  Lazarina,  et  ubi  mansis- 
set  aut  très  mentes,  ut  vult  Bonifay,  aut  ad  spirituales  exercitationes,  ceu 
contendit  baro,  qui  convent.im  monialium  fuisse  affirmât,  nullum  ibi 
tune  fuisse,  testis  est,  praeter  alios,  idem  parochus  s.  Mauritii. 

Sed,  praeter  intrinsecam  repugnantiam  contra  baronis  et  Bonifay  deposi- 

tiones,  militant  validissima  quoque  testimonia,  ac  in  primis  ipsius  M , 

baronis  vitrici,  qui  quidem,  cum  ad  negotium  conciliandum  tune  accurris- 
set,  rerum  omnium  conscius  apprime  esse  debuit,  et  auctoritate  sua  valde 
praestat.  Porro  hic  itafassus  est  :  neque  per  unam  diem  puellam  reclusam 
fuisse  in  monasterio,  quod  non  existebat  apud  sanctum  Mauritium. 

Succedit  Ferdinandus  Maurel,  qui  una  cum  eodem  M atque  aliis 

vivide  pingit  in  quam  ae  îmnosam  servitutem  eo  tempore  Lazarina  ceci- 
derit.  Quod  apprime  contradicit  magnificatae  in  contrarium  libertatis  con- 
cessioni,  et  firmat  impedimentum  tempore  nuptiarum  prorsus  extitisse. 

Nec  purgatum  est  in  posterum  :  nam,  ad  temporis  diuturnitatem  quod 
attinet,  nullaunquam  temporis  accessio  certam  atque  exploratam  matrimo- 
nii nullitatem  obliteravit,  juxta  constantem  S.  G.  G.  jurisprudentiam,  quam 
laudat  Gosci  De  sep.  th.  I.  1  c.  8  n.  64. 

Quin  obstet  filios  esse  susceptos  :  nam  Alexander  III  cavit,  cap.  2  Qui 
filii  sint  tegit.,  «  ut  nlii  qui  concepti  fuerint  ante  latam  sententiam  non 
minus  habeantur  legitimi,  et  quod  in  bona  paterna  haereditario  jure  succé- 
dant, et  de  parentum  facultatibus  nutriantur  »  ;  et  ex  altéra  constat  matrimo- 


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nlum  publiée  nullum  ex  temporis  decursu  non  sanari,  nec  ejus  nullilatem 
abstergi,ceu  passim  retinuit  S.  C.  G.,  et  probat  resolutio  data  in  Romana 
Matrimonii,  ex  capile  vis  et  metus  i??ipvgnati,  15  Sept.  1629,  Gnesnen. 
19  Januarii  et  9  Februarii  1754,  Herbipolen.  Matrimonii,  ex  capite 
raptus,  Junio  menseanni  1859,  ac  demum  aliismissis,  nuperrima  Comen., 
die  11  Julii  1885  acta,  in  qua  matrimonium  nullum  declaratumest,quippe 
celebratum  coram  non  proprio  parocho,  licet  contubernium  14  annos  pro- 
tractum  fuis^et  et  duo  fîlii  suscepti. 

In  themate  autem  duo  filii  quidem  nati  sunt,  et  separatio,  auctore  ma- 
gistrat», noncontigit  nisi  anno  1878;  sed  notandum  est  1.  jam  antea  spon- 
sos  separatam  vitam  duxisse,  et  quadriennio  post  matrimonium,  actum  de 
separatione  pnmura  fuisse  ;  2.  Lszarinam,  quae  19  annorum  erat  cum 
rapta  est,  ignoravisse  raptum  constituere  impedimentum  dirimens  matri- 
monium, ut  tabellio  Maurel,  et  argentarius  Giraud,  praeter  alios  ipsamque 
Lazarinam,  fidem  faciunt,  et  supponendum  ex  ipsamulierisconditione  est  ; 
3.  violentum  semper  fuisse  contubernium,  et  baronem  durum  atque  as- 
perum  maxime  tuisse  erga  mulierem,  ceu  omnes  testes  fatentur  :  un- 
de  nec  supponi  potest  per  consensionem  animorum  aliquid  ex  matrimonii 
defectibus  esse  sanatum. 

Sed  haec  ad  abundantiam  notata  vult  patronus  :  quia,  cum  matrimonium 
ob  dirimens  ac  publicum  impedimentum  raptus,  nec  nonetpropter  defectum 
jurisdictionis  in  parocho  nulliter  celebiatum  sit,  cohabitatio  etconsensio 
sponsorum  quaelibet  tandem  fuisset,  ni!  efficere  poteiat  ;  sed  praevia  sepa- 
ratione sponsorum,  juxta  Tridentinum  decretum,  renovandus  erat  consen- 
sus coram  legitimo  parocho  et  testibus,  ut  punctim  evincit  Barbosa,  de 
Off.  Episcopi  alleg.32?i.  149;  Reiffenstuel,  append.de  Disp.sup.  imp., 
cum  communi.  Quod  cum  factum  haud  fuerit,  concludit  patronus,  matri- 
monium in  themate  nullum  esse  necessario  declarandum. 

Animadversiones  vindicis  s.  vinculi.  Ex  altéra  vero  parte,  defensor  vin- 
culi,  in  primo  suae  orationis  capite,  abnormia  quee  habentur  in  processun- 
libus  tabulis  singdlatim  expendit. 

Ac  primum  observât  interrogatoria  partibus  ac  testibus  facienda,  et 
singulorum  depositiones  usque  ad  publicationem  processus  ad  evitandam 
subornationem  sécréta  manere  debere,  ita  jubente  Inst.  S.  C  C,  cum  com- 
muni DD.  At  in  themate  omnia  videntur  actrici  usque  ab  initio  patefacta, 
et  Lazarina  bis,  ter,  quater  ideo  excussa  fuisse. 

Ulterius,  ne  subornentur  testes,  post  causae  conclusionem  vetitum  est  ne 
priores  iterum,  aut  novi  testes  producantur.  At  in  themate  e  contra  factum 
est  :  nam  post  conclusionem  processus,  quae  contigit  die  2  Septembris  et 
6  Octobris  1887,  testes  viginti  et  unum  iterum  audiri  poposcit  actrix  atque 
a  benevola  curia  obtinuit.  Quod  eo  vel  gravius  videtur,  quia  plures  jam 
ab  initio  fuerant  inducti,  et  hos  inter  quinque  moniales  ;  et  quia  insuper 
in  nova  testium  productione  neminem  iavore  matrimonii,  contra  eos,  quos 
pro  re  sua  elegerat  Lazarina,  defensor  vinculi  induci  sategit. 

Qui  defensor,  nedum  ex  hoc  capite,  sed  etiam  ex  alio,  muneri  suo  defe- 
cit,  quando  scilicet  testes  Ferdinandus  Maurel  et  yEmiha  Gauthier,  se  ab- 
sente, a  judice  examinati  fuerunt,  et  nihilominus  eorum  depositiones  admit- 
tendas  esse  censuit,  licet  id  in  const.  Dei  Misera  tione  graviter  offendat- 
Imo  nedum  admiltendas  censuit,  sed  ut  veritati  apprime  conformes  lauda- 
vit ,  quod  in  vinculi  defensore  singulare  prorsus  etabnorme  est. 

Sed  vel  abnormius  videtur  quod  egit  contra  testes  qui  matrimonio  suffra- 
gantur,  e.  g.  cum  Aloysio  Bonifay,  quem  comiter  rogavit  «  an  quœ  dixerat 
cum  juramento  velletin  praesentiam  Lazariuae  iterum probare  ».  Dum  licet 


—  309  — 

quidem  parti  contrariorum  testium  juramento  adsistere,  minime  vero  dapo- 
sitioni,  ex  Leurenio,  lib.  2r/.,  077,  cum  communi. 

Accedit  quod  circumstantia  hujusmodi,  seu  interrogatio  facta  Aloysio 
Bonifay  de  sua  depositione  firmanda  coram  Lazarina,  extrajudicialiter  acta 
videtur  :  nam  in  folio  separato  exarata  est,  a  solo  defensore  vinculi  subs- 
cripta,  et  post  plures  dies  ab  interrogatione  ejusdem  Bonifay  signata  ;  et 
tamen  in  processualibus  tabulis  fuit  recensita. 

Sed  vel  gravius  contigit  cura  barone,  (|uera  de  facto  compuisioni  coram 
Lazarina  subjicere  petiit  ac  obtinuit  vinculi  defensor,  licet  id  damnetur  ab 
Inst.  S.  G.  G.,  quaôjubet»  conjuges  semper  et  seorsum  audiri  ». 

Nec  prœtermittendum  est  eumdem  defensorem  testiraonia  baronis  sper- 
nere,  notando  eum  «  plus  consultait  suse  faraae  in  discrirnen  venienti,  quam 
veritati  patefacienda3  ».  Insuper,  cum  plures  interrogationes  proposuisset 
baroni  faciendas  in  actu  practico  t  ab  interrogatorio  sexto  ad  decimum  de- 
fensor vinculi  inutile  duxit  interrogare  »,  itemque  «  ab  interrogatorio  unde- 
cimo  ad  duodecimum,  et  ab  interrogatorio  decimo  quinto  ad  decimum  sex- 
tum  9. 

Nec  satis  :  nam  contra  Aloysium  Bonifay,  quia  plura  pro  raatrimonii  valore 
deposuerat,  quique   bono    testimonio  sui  Ordinarii  honestatur,    inducitur 

testis  Petrus  M ,  privignus  baronis,  qui  interrogatus  respondet  :  Gen- 

seo,  et  scio  dominum  Bonifay  aptum  esse  actionibus  perjurio  deterioribus. 

Dum  e  contra  idem  Petrus  M ,  qui  nuptias  ecclesiastice  fieri  vitricum 

inter  et  Lazarinara  in  Helvetia  curaverat,  quique  insuper  ejusdem  Lazari- 
na? avunculum  esse  tune  temporis  mendaciter  asseruerat,  mendax  et  fide 
indignus  videtur. 

Nec  Lazarina,  quae  ab  adversa  parte  adeo  extollitur,  ea  esse  videtur,  cui 
possit  absque  errandi  formidine  tuto  confidi  :  nam,  indole  praedita  alacri 
dicitur  a  moniali  Maria  a  S.  Dominico  ;  eamque  simulatam  per-sonam  vocat 
Aloysius  Bonifay.  Accedit  quod  dives  curaesset,  me  lia  ipsi  non  deerant  ad 
testium  benevolentiam  sibi  acquirendam,  ceu,  texte  Episr.opo  Massiliensi, 
fecitcum  monialibus  S.  Josephi  du  Cabot,  quibus  3001ibe.llasdono  misit  scri- 
bens  :  Auxilium ferre  monasterio  vestro  constitui  ;  respicite  hoedonum  ceu 
initium. 

In  secundo  orationis  capite,  vinculi  defensor  ostendere  nititur  Lazarinam 
non  raptam,  sed  volentem  atque  ex  condicto  e  monasterio  fugisse. 

Quod  ut  adstruat,  in  primis  notât  ea  quse  ipsamet  actrix  de  suo  cum 
Alphrido  occursu  in  viridario  ante  fugam  enanat.  Ait  namque  :  Baronem 
reperii  apud  monasterium,  suaviterque  allocutus,meexoravit  ut  illum  brevi 
tempore  sequorer,  et  auscultarem  ejus  verba. 

EtLazanna,  quin  aliquid  timeret  de  tam  insolita  re,  quin  clamaret,  virum 
obsequuta  est.  QuaB  cura  ita  sint,  quanti  facienda  sint  ea  quae  alibi  LazarinfB 
mater  enanat  dehujus  erga  Alphridum  aversione,  magnoque  timoré,  quis- 
que  facile  intelligit. 

At  vero  beic  obvia  venit  interrogatio,  ad  quid  Lazarina  eo  die,  ea  hora 
ab  asceterio  egrederetur,  ac  pergeret  ad  viridarium.  Eteniin  monasterii 
leges  id  vetebant,  et  in  cœnaculo  illam  detinebant.  Lazarina  respondet  : 
quum  prandium  paratum  nonesset,  iterum  dearabulavi.  At  falsum  hoc  est. 
Nam  monialis  Rigaud  Maria  a  S.  Joanne  Baptista,  quae  Lazarinae  inservie- 
bat,  a  judice  Massiliensi  rogata,  respundit  :  jam  erat  hora  sexta  de  sero;  et 
ego,  quia  hora  comestionis  erat,  prandium  deluli  ;  sed  Lazarina  deerat. 

Rursus  monialis  Bigot  Maria  a  S.  Dominico  ait:  Die  15  Junii  1805  desero, 
Lazarina  de  ambulatione  cum  sua  custode  rediens  intravit  cognacuium,  sed 
pêne  eodem  instanti  egressa  cum  festinatione  contra  morem  suura,  hortum 
petivit,  Eram  in  parte  domi  quae  ducebat  ad  viretum,  in  momento  quo 
puella  evadebat;  et  memlni  eam  vidisse  magna  cum  festinatioae  domo 


-  310  — 

egredi.  Tune  factum  ejusmodi  a  me  perpensum  non  fuit  ;  quod  tune  feci 
quando  innotuit  puellam  disparuisse. 

Verum,  quod  magis  est,  ipsamet  actrix  in  hoc  puncto  se  corrigit  :  nam, 
quamvis  die  2  Septembres  1887  solemniter  affirmavisset,  ideo  a  cœnaculo 
fuisse  egressam,  quia  prandium  paratum  non  erat;  tamen,  die  7  Aprilis 
1888,  cum  tertius  et  ultimus  processus  clausus  foret,  et  acta  omnia  parti 
actrici  patefacta,  Lazarina,  suadente  patrono  Alberto  Berand,  quarto  exa- 
mini  se  subjecit,  et  sine  ambagibus  ita  loquuta  est  :  «  Prandium  pa- 
ratum erat  ;  quoniam  vero  dolore  capitis  afficiebar,  censui  medelam  re- 
perire  aliquid  comedendo  ;  sed  perperam .  ideo  coacta  fui  iterum  hortum 
petere  ad  purum  aerem  captandum.  »  Ast  nova  contradictio.  Nam  monialis 
Rigaud  Maria  a  S.  Joanne  Baptista,  quae  Lazarinae  famulabatur,  sub  jura- 
mento  refert  :  Deposui  victum  super  tabulam,  et,  egressa  ut  aliud  afferrem, 
iterum  redii  ;  sed  Lazarina  non  aderat,  et  nihil  comederat  de  allato  victu 
pro  ea. 

Prseterea  Lazarina  fatetur,  se,  vix  e  domo  egressam,  in  Alphridum  inci- 
disse.  Age  vero  si  baro  prsescivit  eo  die,  ea  hora,  eo  loco  Lazarinam  obviam 
habituram,  omnia  plana  et  aperta  sunt,  et  mutua  intelligentia  ac  conjuratio 
patet . 

Quod  si  dicatur  casu  id  contigisse,  jam  absurda  prorsus  sequerentur. 
Etenim  inexplicabile  esset  Alphridum,  eo  quidem  momento,  quo  cuncta 
suadebant  se  amisisse  piœdsm,  cum  vidisset  moniales  ac  puellas  ad  cœnam 
etnvocari,  finem  deambulalioni  imponere,  ac  cœnobium  ingredi,  tune  qui- 
dem versa  vice  ipsum  credidisse  piœdam  sibi  occursuram  ;  ideoque  inex- 
plicabili  laatitia  extemplo  viridarii  murum  Iransiliisse,  et  ad  asceterii  por- 
tam  accessisse. 

Circa  vero  possibilitatem  communicationis  alumnarum  cum  extraneis, 
quam  déesse  adversus  patronus  contendebat,  allegato  textu  depositionis 
monialis  Marise  Bigot;  notât  defensor  errore  scribariorum  maie  relata  fuisse 
monialis  verba.  Textus  enim  ita  jacet  :  «  eo  tempore  materialiter  possibile 
erat,  causa  incompletae  ordinationis  nostri  cœnobii,  ut  relationes  instituit 
possent  inter  puellas  educandas  et  personas  extraneas  ».  Idque  firmatur  a 
quatuor  monialibus,  quae  a  judice  Massiliensi  fuerunt  interrogatse. 

At  imo  nedum  possibilia  fuisse,  sed  vere  ac  realiter  ante  fugam  contigis- 
se Lazarina?  cum  barone  convenlumconventionesque,  pluribus  adstruit  de- 
fensor.Atque  in  primis notât yEmiliam  Gauthier, licet  Lazarinaeinlimam, inter- 
testes Aquenses  connumeratam  non  fuisse,  nisi  postquam  testes  Massilienr 
ses  eamdtm  designarunt  tanquam  condicige  fugae  mediatricem  ;  sed  neque 
tune,  licet  citatam,  ad  examen  accessisse,  nisi  Lazarina  comité  ;  tum  vero 
coram  judice, absente  tamen  sacramenti  vindice,hsecquidem  dixisse  :«  Qua- 
dam  die  reperii  Lazarinam  descendentem  Cœnobii  scalas;  quae  mihi  dixit: 
Attendu  paulisper;  et,  parvo  exacto  tempore,  remisit  involucrum  cum 
aliqua  obsoleta  veste  pro  mea  sorore,  erga  quam  saepe  charitatem  exer- 
cuit».  Quibus  verbis  se  subtrahere  videtur  a  quolibet  mediationis  respectu. 
Attamen,  tempore  non  suspecto,  aliter  fassa  est.  Ad  rem  Philemon  Bau- 
douin, vicarius  parœciae  Mazargues,  rogatus,  «  An  noverit  extitisse,  post 
hune  ingressum  Lazarinae  in  conventu,  commercium  epistolarum  sermo- 
num  vel  signorum  quorumlibet  inter  ipsam  et  Alphridum  »,  ascita  jura- 
menti  fide  respondit  :  «  Certior  factus  sum  ab  jEmilia  Gauthier,  quod  ipsa 
receperat  a  Lazarina  epistolam,  baroni  d'O...  directam,  dum  die  do- 
minico  cœnobium  petiit  pro  missa  andienda.  » 

Vicario  concinit  monialis  Mistral  Maria  a  Sanctissimo  Corde,  quae  jurata 
testatur  :  audivisse  quod  ^Emilia  Gauthier  tulerit  epistolam  matris  baronis 
ad  Lazarinam,  dum  diedominico  conventum  peteret  ad  audiendam  missam. 
Eadem  monialis  clarius  etiam  testata  est  coram  judice  Massiliensi. 


—  311  — 

i  Astipulatur  vicarius  parochiae  Mazargues,  qui  refert  :  famam  publicam 
pagi  de  Mazargues  eam  esse  quod  evasio  Lazarinaj  voluntaria  fuerit  ex  con- 
dicto  cum  barone. 

Idipsum,  quod  in  regione  Mazargues,  fama  cecinit  in  monasterio  du 
Cabol,  juxta  ea  quae  monialis  Rigaud  Maria  a  Sancto  Joanne  Baptista  re- 
nuntiat.  Idem  refert  monialis  Chapuis  Maria  de  la  Sainte- Famille,  coram 
vicariocapitulariLugdunensi,  praestito  juramento.  Imo  monialis  Bigot  Maria 
a  Sancto  Dominico  de  scientia  propria  affirmât  :  audivisse,  ex  monte  qui 
cœnobium  supereminet,  duplicatum  sibilum,  praîferentem  certo  conven- 
tionis  signum. 

Neque  dici  valet,  ut  adversa  pars  vult,  formidolosum  illum  Bonifay  yEmiliae 
ministerium  confinxisse,  atque  in  hune  errorem  perduxisse  presbyterum 
Baudouin,  et  unam  et  alteram  exasceterii  monialibus.  Quandoquidem  patet 
tum  moniales,  tum  Baudouin  non  ex  auditu  et  ex  auctoritate  Aloysii  Boni- 
fay loqui,  sed  ex  fama  publica  et  ex  relatis  ab  ipsamet  ^milia  Gauthier. 

Nec  pariter  subsistit  id  quod  adversa  parsobjicit  contra  monialern  Bigot 
Mariam,  quam  sibimet  repugnare  exprobat,  eo  quod  cum  ab  initio  suge  dé- 
positions fassa  sit  se  haud  amplius  tune  fuisse  in  monasterio  S.  Josephi  du 
Cabol,  dein  subiungit  :  J'ai  vu  et  entendu.  Respondet  enim  defensor, 
monialem  Bigot,  quando  ait  se  tune  temporis  haud  amplius  fuisse  in  monas- 
terio S.  Josephi  du  Cabol,  intelligere  se  haud  amplius  ibi  fuisse  stabiliter 
et  qua  moderatricem.  Quodquidem  punctim  explicasset,  si  a  vinculi  defen- 
sore  vel  ab  Aquensi  judice  excussa  fuisset. 

Nec  refert  aliquam  ades^e  differentiam  in  relatis  circa  transmissiones 
litterarum  Alphriduminter  et  Lazarinam.  Quandoquidem  in  re  tam  sécréta 
et  antiqua,  quae  ex  plurium  auditu  refertur,  mirum  esse  non  débet  aliqua 
enarrari  quae  amussim  inter  se  non  conveniunt.  Sed  praeterea,  ut  conten- 
ait defensor  et  ostendere  nititur,  haec  qua?  referunt  non  ita  inter  se  pugnant, 
ut  non  possint,  aut  diversitate  temporis  supposita,  aut  alia  circumstantia 
admissa,  inter  se  mire  componi.  Eo  vel  magis  quod  et  alia  sint  vehementia 
indicia,  quae  mutuum  Lazarinee  et  baronis  consensum  ad  fugam  evincunt. 

Autumat  contradictor  patronus  molossum  canem,  qui  ad  asceterii  custo- 
diam  excubabat,  nocturnum  baronis  accessum  prohibere  prorsus  debuisse 
Sed  excipit  defensor  dicendo,  quod  ferox  ac  vigil  hic  custos,  si  aderat,  et 
diurnum  ingressum,  et  accessum,  et  violentiam  baronis  latratibus  detegere 
a  fortiori  debuisset. 

De  cetero,  ipsamet  Lazarina  testis  est  de  suis  cum  Alphrido  relationibus 
ante  fugam, ceu  colligitur  ex  depositionibus  monialis Mariae  a  S.  Dominico. 

Nec  refert,  Lazarinam  ab  initio  prorsus  firmiterque  negasse  se  numquam 
consensisse  in  fugam  ;  siquidem  in  posterioribus  interrogationibus  eam  se 
corrigere  comperimus,  cum,  super  hoc  puncto  rogata,ita  loquitur  :<x  Domi- 
nus  Bonifay  dicit,  me  fecisse  historiam  evasionis  e  monasterio.  Gertum  est 
me  amplius  etiam  fecisse  :  quoniam  post  fugam  ad  exteras  nationes  baro 
me  cogebat  litteras  scribere,  quas  ille  dictabat.  »  Porro  haec  serotina  correc- 
tio  a  suspicionibus  immunis  non  est.  Eo  vel  magis  quod  inveniatur  actrix 
post  aliquod  tempus,scilicet  in  interrogatione  diei  17  Aprilisl888,  ad  novas 
argutiasconfugere,  cum  addiditse  ad  honorem  suum  et  filiorum  servandum 
permisisse  et  maluisse  credi  esse  légitime  nuptam  et  Alphridum  justunt 
sibi  maritum. 

Porro  concludit  defensor,  nulla  melior  probatio,  quam  ipsius  rei  obni- 
tentis  confessio  juxta  De  Luca  De  jud.  dise.  23  n.  1  et  26.  Atque  eaprop- 
ter  omitenda  esse  censet  ultenora,  ut  puta,  baronis  et  Aloysii  Bonifay 
asserta,  et  tantummodo  recolit,  quod  si  Alphrido  d'O...  ex  vitrici  testi- 
monio  credendura  non  sit,  ipsi  quoque  vitrico  adimenda  sit  fides,  eo  quod 
pravus  et  ipse  mendax  inveniatur  iu  hoc  negotio,  quando  scilicet  in  Helve- 


—  312  — 

tia  agit,  ut  matrimonium  conciliaretur  et  avunculum  Lazarinae  se  renuncia- 
vit. 

Negata  itaque  violentia  abductionis,  et  cum  imo  constet  Lazarinam  ex 
condicto  prorsusque  volentera  fugisse,  in  tertio  orationis  capile  sacra- 
menti  vindex  jura  producit,  quibus  matrimonium  Lazarinam  inter  et  baro- 
nem  initum,  immune  ab  impedimento  raptus  demonstret  valideque  con- 
tractum.  Atque  heic  postquam  TYidentini  decretum  necnon  et  aliorum 
nonnullorum  DD.  in  hac  re  sententias  expenderit,  demum  se  subscribere 
dicit  conclusionibus,  quse  fiunt in  opère  ActaS.  Sedis,  vol.  1  pag.  62, 
quas  maxime  extollit  Ballerini  in  notis  ad  Gury,  de  Matr.  n.  858,  queeque 
demum,  cum  sint  imixae  S.  G.  C.  decretis  et  extra  omncm  passionum 
aestum  exaratse,  magnam  sibi  vindicant,  ceu  par  est,  auctoritatem.  Dicitur 
itaque  : 

«I.  Raptum,  qui  sub  decretum  concilii  cadat,  non  haberi,  quando  prae- 
cedunt  raptum  concludentes  tractatus  de  matrimonio  ineundo.  Hoc  enim 
casu  vir  jus  habet  ad  mulierern  sibi  desponsandam  et  mulier  tenetur  ma- 
trimonio consentire;  II.  neque  hune  raptum  verificari,  si  vir  sine  dolo 
mulierern  ex  condicto  abducat,  eo  quod  tractatus  de  matrimonio  ob  pa- 
rentum oppositionem  non  potuerit  c.oncludi;  III. neque  verificari  raptum, 
si  non  vir,  sed  mulier  virum  sollicitaverit,  ut  ab  eo  abduceretur  :  in  his 
duobus  casibus  dicenda  est  potius  fuga  mulieris  cum  viio,  ut  liberius  ma- 
trimonium contrahant,  qu&m  raptus  ;  IV.  e  contra  raptum  verificari,  si 
mulier  insidiis  et  tfolosis-soliicitationibus  meditantis  raptum,  abducatur,ut 
deinde  sub  roptoris  influxu  in  matrimonium  consentire  cogatur  ».  Et  Bal- 
lerini. loc.  cit.  «  Si  enim  mulier  ideo  in  abductionem  consentiat,  ut  libe- 
rius matrimonium  contrahat,  et  hoc  abductionis  medio  utatur  ad  obstacula 
removenda.  non  videtur  raptus,  sed  mera  fuga,  quamvis  ahqua  injuria  pa- 
rentibus  dissentientibus  irrogetur  ». 

Porro  ex  iis  quse  superius  relata  sunt  satis  superque  demonstrari  putat 
defensor  Lazarinam  nedum  violentia,  sed  nec  ea  seductione  quse  impedi- 
mentum  parit,  abductam  ab  asceterio  fuisse. 

Sed,  ulterius  procedens,  contendit  idem  sacramenti  vindex,  Lazarinam 
animum  jamdiu  adjecisse  ad  baronem,  eique  despondisse  fidem,  et  ideo 
effugisse,  ut  quod  promiserat,  quod  optabat,  quod  volebat  contra  matris 
imperium  compleret. 

Se  dépérisse  quemdam  juvenem  Ducroz,  et  aliquando,  cum  adhuc  esset 
Massiliœ.  in  ejus  parentum  domum  ciamconfugisse  Lazarina  enarrat,  ma- 
terque  ejus  confirmât.  At  paulo  aliter  forte  negotium  processit.  Etenim 
quamvis  sero  illius  diei  Lazarin.T,  mater  scire  ubinam  filia  consisteret,  nihi- 
lominus  habemus  non  contra  familiam  et  juvenem  Ducroz,  sed  contra  ba- 
ronem d'O...  censoriam  auctoritatem  processisse,  Alphiidum  quinque 
diebus  in  vinculis  detentum,  dein  vero  e  Gallia  expulsum,  et  Lazarinam 
ab  ipsamet  tribunalis  prsesidis  uxore  in  locum  refugii  du  Cobol  ductam. 

Nec  satis  :  nam  monialis  Maria  Mistral  adjicit  seaudivisse,  quod  Lazarina 
in  asceterium  missa  erat,  ut  impedirentur  ejus  relationes  cum  barone. 
Quod  et  confirmât  Aloysius  Bonifay. 

De  cetero,  hoc  punctum  ex  Actis  S.  Sedis  et  Ballerini  conclusionibus  in 
vado  posiium  omnino  retinet  defensor. 

At  imo  ipsemet  adversus  patronus  concedit,  raptrm  non  haberi,  licet 
puella  abducatur  contra  parentum  voluntatem,  quoties  vcrasponsaliaprœ- 
cesserint. 

Age  'vero  observari  in  jure  posset,  Ballerini,  cit.  loc,  cum  aliis,  non 
requirere  ad  excludendum  raptum  vera  sponsalia  praecessisse,  sed  tan- 
tummodo  matrimoniales  tractatus;  in  facto  insuper  constat  et  matrimo- 
niales tractatus  et  sponsalia  Lazarinam  inter  et  baronem  ante  raptum  pror- 


—  313  — 

sus  intercessisse.  Id  fatetur  Lazarime  mater,  id  Lazarina,  id  deraum  expresse 
et  Alphridus,  id  demura  etiam  Bonifay.  Nolum  est  autem,  actricis  patri 
usque  ad  morlem,  et  aliquandiu  etiam  matri  has  nuptias  omnino  placuisse. 

Sed  in  hune  sensum  suffragatur  quoque  scriptum  testimonium  sacerdo- 
tis  Gignoux,  quem  fide  dignum  renunciat  honor  vicarii  generalis  a  Lausa- 
nensi  Episcopo  ipsi  collatus;  quemque  non  fuisse  judicialiter  excussum 
dolet  defensor,  eo  vel  magis  quod  a  Lausanensi  Praesule  potissime  de  hoc 
negotio  instructus  judicetur. 

Acceditquod  raptus  impedimentum  tamdiu  perseveret,  quamdiu  rapta  in 
potestate  raptoris  manserit.  Porro  quatuor  menses,  quot  a  fuga  ad  matri- 
monium  intercesserunt,  Lazarinam  semper  et  ubique  a  quoeumque  fugae 
aut  resistentiae  actu  praepeditam  fuisse,  in  his  praesertim  temporibus,  inve- 
rosimile  est. 

At  imo  constat  ex  ejusdem  actricis  confessione,  pridie  nuptiarum  ab 
Alphrido  ad  confessarium  ductam  fuisse  ;  quod  non  videtur  componi  cum 
asserta  viri  violentia. 

Vacavisse  quoque  aliquot  dies  6piritualibus  exercitiis  insuper  dicitur.  Et 
quamvis  patronus  opponat  ex  fide  canonici  parochi  Richon,  tune  temporis 
in  S.  Mauritii  oppido  asceterium  pro  milierum  recollectionibus  defuisse  ; 
nihilo  tamen  secius  exercitiorum  probabilitas  non  tollitur. 

Postremo  tandem  loco  constat  post  nuptias  sponsos  Genuam  venisse,  ibi- 
que  habitasse  très  annos,  usque  ad  mulieris  majorem  aetatem,  ut  affirmât 
sacerdos  Gignoux  ;  et  tune  tandem  in  patriam  reversos  fuisse,  civile,  ut 
aiunt,  matrimonium  inituros  etiam  absque  matris  consensu,  qui  tune 
amplius  necessarius  Lazaringe  non  erat. 

Sed  mater,  quse  usque  tum  obstiterat.  consensit,  et  civilis  ritus  magna 
cum  lœtitia  et  festivitate  celebratus  fuit,  ut  affirmât  parœciae  vicarius  Bau- 
douin, et  Aloysius  Bonifay.  Porro  hnsc  nedum  subvertere  vim  passam  et 
raptge  ad  raptorem  aversionem,  sed  insuper  firmare  contrarium  videntur, 
scilicet  firmam  et  constantem  consensionem  animorum  ad  mutuum  vitae 
consortium. 

Quo  stante, raptus  impedimentum  in  tenues  auras  abire  putat  sacramenti 
vindex,  quin  possit  ad  optatam  matrimonii  nullitatem  adstruendam  subsi- 
dium  sumi  a  clandestinitate.  Etenim  codices  matrimoniales  parochiae  S.  Mau- 
ritii edicunt  nuptias  rite  celebratas  fuisse.  Porro  libri  parochiales,  juxtaLeu- 
renium,  p.  1  q.  de  For.  benef.,  cum  communi  plenamfidem  faciunt.  Quar 
j-ropter  usque  dum  contrarium  plene  non  probetur,  in  themate  libris  paro- 
chialibus  hoc  testantibus  retinendem  erit,  omnia  compléta  esse  adeoque 
nuptias  rite  valideque  esse  celebratas. 

Nec  refert  matrimonium  ex  delegatione  parochi  Vibisci,  qui  tamen 
proprius  sponsorum  non  videtur,  in  oppido  S.  Mauritii  esse  nihilominus 
benedictum.  Etenim  tune  temporis  in  Helvetia  aderat  vicarius  generalis 
Massiliensis  Guiol;  et  nil  vetat  supponere,  hune,  attentis  peculiaribus  cir- 
cnmstantiis,  parochum  Vibisci  delagavissecum  potestate  etiam  subdelegandi 
ad  matrimonium  illud  celebrandum.  Imo  hoc  reapse  contigisse  affirmât 
sacerdos  Gignoux.  Quapropter  difficulas  peremptoria  non  videtur,  nec  talis 
quae  acta  subvertat. 

De  cetero,  quoad  hoc  clandestinitatis  punctum  deest  processus  :  unde 
vanum  disputare  putat  defensor. 

Quibus  praenotatis.  propositum  fuit  diluendum 

Dubium 

An  consiet  de  matrimonii  nullitate  in  casu  ? 

Resolutio.  Sacra  G.  G.,  re  discussa,  sub  die  18  Februarii  4889  censuit 
respondere  :  Quoad  raptum,  non  consiare  ;  quoad  clandestinitatem , 


—  314  — 

fiât  processus  per  Episcopum  Lausanen.  et  Geneven.,  cum  facultate  sub- 
delegandi,  ad  tramites  instructionis  dandx  a  defensore  vinculi  matri- 
monii. 


MONITUM 

Indulgentia  de  Portiuncula  in  ecclesiis  sit>e  capellis  Tertiariorum. 

Quum  varia  hinc  inde  exorta  fuissent  dubia  de  perseverantia  Portiun- 
culse  in  ecclesiis  seu  capellis  Tertii  Ordinis  saecularis  S.  P.  Francisci,  Pro- 
curator  generalis  Ordinis  nostri  (Fiat.  inin.  Gapuccinorum)  ad  S.  Sedem  per 
benevolam  Eminentissimi  cardinalis  Protectoris  mediationem  recurrit,  ex- 
postulans  ut,  pro  hocce  anno,  Indulgentias  de  Portiuncula  in  omnibus 
ecclesiis  sive  capellis  Tertiariorum  Christitideles,  servatis  aliunde  servan- 
dis,  lucrari  queant.  Sanctitas  vero  Sua  preces  bénigne  exaudire  dignatus 
est. 

Ex  audientia  SSmi,  die  28  Junii  1889. 

SSmus  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces  hoc  anno. 

R.  Card.  Monaco, 

Ord.  Fr.  Capulat.  apud.  S.  Sedem  Protector. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


l.  —  Conditions  requises  pour  autoriser  le  binage. 


Quand  on  compareattentivement  les  demandes  relatives  au  binage  adressées 
des  divers  diocèses  de  France  au  Siège  Apostolique  et  les  réponses  de  celui-ci, 
on  constate  facilement  que  les  points  de  vue  sont  différents  :  d'un  côté  ap- 
paraît la  facilité  avec  laquelle  on  se  permet  la  double  célébration  eodem 
die,  et  de  l'autre  la  sévérité  dans  l'examen  des  motifs;  en  France  et  dans 
d'autres  contrées,  on  semble  s'inspirer  des  usages  en  vigueur,  à  Rome  au 
contraire  on  s'attache  invariablement  à  la  constitution  Declarasti  de 
Benoît  XIV.  Cette  étude  comparative  suggère  quelques  conclusions  qui 
peuvent  avoir  leur  utilité  pratique. 

Il  est  certain  d'abord  qu'un  curé  ou  un  prêtre  quelconque,  ayant  ou  non 
charge  d'âmes,  ne  saurait  s'arroger  le  droit  de  biner,  lors  même  qu'il  estime 
nécessaire  la  célébration  de  deux  messes  le  même  jour  :  d'une  part,  l'Église, 
comme  nous  le  dirons,  ne  légitime  le  binage  que  dans  le  seul  cas  de  néces- 
sité; d'autre  part,  l'appréciation  de  cette  nécessité  est  réservée  exclusive- 
ment à  l'évêque,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  des  missionnaires  pourvus  d'un 
privilège  pontifical  :  «  Certissimum  illud  es',  missionariis  tantum  »,  dit 
Benoît  XIV,  «  a  Sede  Apostolica  potestalem  aliquando  fieri,  ut  uno  die  Sa- 
criflcium  bis  operentur  ;  reliquis  vero  sacerdotibus  opus  esse,  ut  hac  de  re 
facultatem  ab  Episcopo  consequantur,  etiamsi  causa  necessitatis  intercedere 
videatur,  cujussane  judicium  adipsossacerdotes  nequaquampertinet(l)  ». 

Ce  point  est  hors  de  doute,  et  tous  doivent  soumettre  le  cas  de  nécessité 
à  l'évêque  et  s'en  tenir  à  la  déclaration  de  celui-ci.  Il  ne  s'agit  pas  précisé- 
ment d'une  dispense  ou  d'une  permission,  mais  d'une  appréciation  authen- 
tique du  cas  de  nécessité. 

«  Animadvertendum  »,  dit  Mgr  Santi,  «  non  semper  verificari  conditio- 
nes  verae  et  propriae  necessitatis,  sed  ulique  habere  potest  locum  dubia  vel 
aliqualis  nécessitas.  Ut  possint  Episcopi  in  hoc  casu  dispensationem  con- 
cedere  binationis  Missse  in  eodem  die,  obtineant  necesse  est  indultum  ab 
Apostolica  Sede  :  cum  enim  sit  dispensatio  a  jure  communi,  excedit  facul- 
tates  episcopales(2)».De  Angeiis  avait  antérieurement  rappelé  la  même  doc- 
trine, en  ajoutant  que  «  neque  indiscriminatim  Episcopis  hanc  facultatem 
impertiri  fas  est,  sed  tantum  ob  veramin  casu  parLiculari  necessitatis  cau- 
sam  (3)  » .  Mais  n'examinons  pas  ici  dans  quels  cas  l'évêque  a  besoin  d'un 
induit  pontifical  pour  autoriser  le  binage  :  il  s'agit  seulement  d'indiquer 
les  conditions  requises  pour  faire  un  usage  légitime  des  induits.  Inutile 
aussi  de  rappeler  qu'il  n'est  jamais  permis  de  célébrer  plus  de  deux  mes- 

1)  Const.   Declarasti  nobit. 

(2)  Prœlectiones  juris  can.,  lib.  III,  tit.  XLI,  a.  6. 

(3)  Prœlect.  juris  can.,  tome  II,  p.  II,  pag.  297. 


—  316  — 

ses,  sauf  circonstances  tout  à  fait  extraordinaires  et  exceptionnelles.  La  S. 
Congrégation  de  la  Propagande  a  défendu  à  plusieurs  reprises  aux  mission- 
naires de  célébrer  «  ultra  duas  niissas  (1)  ». 

D'après  le  constitution  Declarasti  de  Benoît  XIV,  qui  est  la  loi  en  vigueur, 
deux  conditions  sont  nécessaires  pour  que  l'évêque  puisse  licitement  auto- 
riser un  prêtre  à  biner:  1<>  une  véritable  nécessité,  ex  parte  populi,  qui 
autrement  serait  dans  l'impossibilité  de  satisfaire  au  précepte  d'entendre 
la  messe,  et  2°  l'impossibilité  de  trouver  un  prêtre  pour  célébrer  la  seconde 
messe  :  en  un  mot,  «  nécessitas  populi  et  deficientia  sacerdotum  »,  telles 
sont  les  deux  conditions  requises  et  qu'on  se  propose  de  préciser  briève- 
ment. 

Et  d'abord  il  y  a  seulement  nécessitas  populi,  quand  il  s'agit  d'accom- 
plir le  précepte  d'assister  à  la  messe  les  jours  de  dimanche  et  de  fête.  Ainsi 
il  n'est  pas  permis  de  biner,  sans  induit  spécial  de  Rome,  les  jours  de 
fêtes  supprimées,  puisqu'il  n'existe  plus  pour  le  peuple  aucune  obligation 
d'entendre  la  messe.  Il  n'y  aurait  pas  non  plus  «  nécessitas  populi  »,  s'il 
s'agissait  de  célébrer  les  joursde  fêtes  de  précepte  dans  un  oratoire  privé. 
in  castris  magnorum.  pour  la  plus  grande  commodité  de  ceux-ci  (Rép. 
de  la  S.  G.  du  Saint  Office  au  vicaire  apostolique  de  Lirnbourg,  1824).  On 
peut  voir  aussi  divers  cas  particuliers  énumérés  et  rejetés  dans  l'instruc- 
tion de  la  Propagande  en  date  du  27  mai  1870.  Comme  ces  cas  sont  mani- 
festement en  dehors  des  conditions  exigées  par  Benoît  XIV  et  contraires 
aux  prescriptions  de  ce  pontife,  puisqu'il  n'est  question  que  de  l'avantage 
personnel  et  pécuniaire  des  prêtres  bineurs  ou  de  communautés  religieu- 
ses, il  est  inutile  ici  d'énumérer  ces  cas  particuliers. 

Il  y  a  nécessité  réelle  de  biner,  quand  un  seul  prêtre  «  duas  parochias 
obtinet,  vel  duos  populos  adeo  sejunctos,  ut  alter  ipsorum  parocho  cele- 
branti  per  dies  festos  adesse  nullo  modo  possit  ob  locorum  maximam  dis- 
tantiam  »,  ainsi  que  le  déclare  Benoît  XIV.  Il  en  est  de  même,  lorsque 
l'église  est  trop  petite  pour  contenir  simultanément  la  multitude  des 
fidèles  :  «  item  si  parochiani  ad  unam  missam  simul  non  possunt  conve- 
nire,  eo  quod  diversis  locis  habitant  distantibus  ab  ecclesia,  et  celebrata 
missa  postmodura  insi  venientes  postulent  aliam  missam  celebrari  (2),  cas 
admis  par  Benoît  XIV  dans  son  traité  de  sacros.  Missse  sacrificio.  Ainsi 
donc,  en  principe  général,  le  binage  n'est  licite  qu'autant  qu'il  est  réelle- 
ment exigé  par  les  besoins  spirituels  du  peuple  chrétien  ;  et  le  seul  besoin 
qui  ait  été  reconnu  capable  de  légitimer  la  double  célébration  le  même 
jour,  est  l'obligation  d'entendre  la  sainte  messe  les  jours  de  dimanche  et 
de  fête.  Néanmoins  la  S.  Congrégation  du  Concile  a  vu  aussi  un  motif  suf- 
fisant dans  l'usage,  chez  un  peuple  chrétien,  d'assister  au  saint  sacrifice  à 
certaines  fêtes  supprimées  (3),  usage  qui  ne  pourrait  être  aboli  sans 
un  véritable  scandale;  mais  elle  refu?e  la  faculté  de  biner,  s'il  s'agit  seu- 
lement, soit  de  donner  la  sainte  communion  à  une  communauté  qui  peut 
d'ailleurs  assister  à  la  messe  célébrée  dans  l'église  paroissialo,  soit  de 
fournir  le  moyen  de  gagner  les  indulgences  attachées  à  telle  fête,  ete. 

On  voit  facilement  que  des  abus  nombreux  se  sont  introduits  sur  ce 
point,  et  qu'on  tend  à  perdre  plus  ou  moins  de  vue  la  cause  unique  qui 
permet  de  biner,  ou  la  nécessitas  populi. 

Mais  ici  se  présente  la  question  subordonnée  du  nombre  des  fidèles  pri- 
vés de  l'assistance  à  la  sainte  messe,  estimé  suffisant  pour  constituer  une 
réelle  nécessité  du  peuple  chrétien.  Il  est  évident  qu'on  ne  saurait  assi- 

(4)  Voir  l'Instruct.  du  27  mai  1870. 

(2)  Acta  S.  Sedis,  vol.  I,p.  53. 

(3)  In  Argentinen.,  17  sept.  1859;  in  Lingonen.  et  Turonen.,  24  août  1878,  etc. 


—  317  - 

gner  un  chiffre  invariable  et  absolu,  qui  soit  requis  partout,  c'est-à-dire, 
dans  les  grandes  comme  dans  les  petites  paroisses,  dans  les  missions  comme 
dans  les  contrées  où  la  division  des  diocèses  et  des  paroisses  est  établie. 
L'Instruction  citée  de  la  Propagande,  en  date  du  27  mai  1870,  s'occupe  de 
cette  question  ;  elle  rappelle  d'abord  une  réponse  du  Saint-Office,  en  1688, 
qui  répondait  non  licere  à  la  question  suivante  :  «  Utrum  missionarius 
sacerdos  solus  in  loco  degens  duas  missas  diebus  dominicis  et  festivis  pro 
quindecim  seu  viginti  ]>ersonis,  quse  légitime  impeditae  prima;  missae 
adesse  non  valuerunt,  celebrare  possit  ?  »  En  dehors  de  cette  base  négative, 
d'ailleurs  mitigée  par  des  réponses  subséquentes  de  la  Propagande  et  du 
Saint  Office  touchant  les  pays  de  missions,  rien  n'a  été  formellement  dé- 
terminé par  le  Siège  Apostolique.  Léon  XII,  dans  une  lettre  en  date  du 
13  mars  1828  à  l'Évêque  de  Saint-Louis,  dans  les  États-Unis  d'Amérique, 
déclare  que  l'appréciation  du  nombre  et  des  circonstances  est  laissée  sur 
ce  point  aux  Ordinaires  ;  des  déclarations  semblables  ont  souvent  eu  lieu 
depuis  cette  lettre  apostolique,  et  plus  récemment  Grégoire  XVI,  12  janv. 
1847,  touchant  la  France  (1),  déclare  que  lesdits  Ordinaires  ne  doivent 
pas  être  anxieux,  dans  l'exercice  de  ce  pouvoir,  d'apprécier  les  circons- 
tances qui  militent  en  faveur  de  l'autorisation  de  biner. 

Quand  y  a-t-il  pénurie  ou  absence  de  prêtres  ?  On  sait  que  l'Évêque  ne 
saurait  autoriser  le  binage,  quand  il  n'y  pas  absenlia  sacerdotis  ; 
c'est  ce  que  déclare  formellement  Benoît  XIV  dans  la  constitution  JDecla- 
rasti.  Mais,  d'autre  part,  il  est  évident  qu'un  curé  ne  saurait  obliger  un 
prêtre  présent  à  célébrer  telle  ou  telle  messe,  afin  de  se  dispenser  de  bi- 
ner. La  question  peut  donc  présenter  certaines  difficultés,  principalement 
quand  il  s'agit  d'exiger  le  concours  de  prêtres  domiciliés  dans  l'une  ou 
l'autre  des  paroisses  administrées  par  un  seul  prêtre.  Mais  si  le  curé  n'a 
pas  le  pouvoir  d'exiger  le  concours  d'un  prêtre  présent,  il  est  certain  que 
«  Episcopus  adigere  potest  sacerdotem,  ut  populo  sacrum  faciat  diebus  fes- 
tis  »  :  ce  sont  les  paroles  de  Benoît  XIV,  dans  sa  constitution  Declarasti. 
Toutefois  le  prêtre  auquel  on  impose  l'obligation  de  célébrer  Tune  des 
messes,  a  droit  à  une  rétribution  convenable,  et  un  arrangement  doit  in- 
tervenir à  cet  égard  entre  le  curé  et  son  auxiliaire  de  circonstance;  mais 
il  reste  vrai  que  l'Évêque  peut  imposer  l'obligation  de  célébrer  en  tel  lieu 
et  à  tel  moment  pour  empêcher  le  binage,  et  que  le  prêtre  auquel  l'ordre 
a  été  intimé  est  tenu  d'obéir  :  il  n'a  pas  reçu  le  sacerdoce  pour  lui-même, 
mais  pour  le  bien  spirituel  de  l'Église  et  du  peuple  fidèle. 

Il  faut  dire  encore  que  le  curé  ne  saurait  se  dispenser  de  solliciter  le 
concours  d'un  prêlre  présent,  sous  prétexte  qu'outre  l'obligation  de  célé- 
brer, il  a  aussi  le  devoir  d'instruire,  de  catéchiser  les  paroissiens,  charge 
qui  est  personnelle  au  curé  :  en  effet,  il  n'est  pas  absolument  nécessaire 
que  celui  qui  célèbre  la  messe  annonce  au  peuple  la  parole  de  Dieu,  et 
d'autre  part  le  curé  peut  aussi,  dans  le  cas  présent,  remplir  «  per  aliam» 
son  obligation  d'instruire  et  d'exhorter.  Benoît  XIV  lui-même  repousse 
l'excuse  tirée  de  la  coutume  ;  il  déclare  qu'un  usage  quelconque,  fût-il 
immémorial,  n'a  aucune  valeur  dans  le  cas  présent,  car  le  Saint-Siège  re- 
fuse tout  assentiment  à  des  usages  de  ce  genre.  Voici  ce  que  dit  de  ces 
diverses  excuses  le  docte  rédacteur  des  Acta  S.  Sedis  :  «  Quod  attinet 
ad  deficientiam  sacerdotum,  ad  quam  prœ  cxleris  attendi  débet,  ea  defi- 
centia  non  débet  esse  conficta  et  veluti  prsesumpta,  ex  eo  quod  parochus 
ratione  sui  officii  debeat  per  se  applicare  secundam  missam  pro  populo  ubi 
duas  régit  parochias;  vel  ex  eo  quod  ratione  sui  officii  debeat  iis  qui  ad 
audiendam  missam    accedunt,  catechismum  et  fidei  mysteria  explanare; 

(1)  Voir  l'Instruction  citée  de  la  Propagande,  n.  15,  16  et  17. 


—  318  — 

vel  ex  eo  quod  non  possit  ob  tenues  proventus  eleemosynara  solvere  alteri 
missam  celebranti,  cum  nimis  difficile  sit,  hac  reali  deficientia  redituum 
probata,  desse  alia  extraordinaria  média  quibus  bisce  indigentiis  fiât  sa- 
tis  ».  Il  faut  donc  une  réelle  et  sérieuse  impossibilité  de  faire  célébrer  la 
seconde  messe  par  un  autre  prêtre. 

Le  droit  et  le  devoir  des  fidèles  d'entendre  la  sainte  messe  les  jours  de 
dimanche  et  de  fête  est  donc  le  motif  réel  qui  permet  de  biner,  et  ce  devoir 
strict  prime  la  loi  qui  défend  de  célébrer  «bis in  die  ».  Le  curé  est  tenu  en 
justice  de  célébrer  dans  chaque  paroisse  canoniquement  érigée  qu'il  admi- 
nistre, et  par  conséquent  de  célébrer  deux  fois,  «  per  se  vel  per  alium  », 
quand  il  est  chargé  de  deux  paroisses  ;  en  outre,  il  est  tenu  «  ex  charitate  » 
à  ne  pas  rendre  extraordinairement  incommode  l'assistance  à  la  messe,  et 
par  là  même  à  célébrer  dans  les  annexes  et  chapelles  de  secours,  qui 
seraient  très  éloignées  de  l'église,  etc.,  bien  que  ces  centres  de  population 
ne  constituent  pas  des  paroisses,  et  que  l'obligation  de  justice  n'existe 
point. 

Il  résulte  de  ces  règles  certaines,  données  par  Benoît  XIV  et  constam- 
ment imposées  par  le  Siège  Apostolique,  qu'on  se  donne  parfois  en  France 
trop  de  liberté  avec  la  prohibition  de  célébrer  <  bis  in  die  »,  et  que  plu- 
sieurs ne  semblent  pas  assez  comprendre  la  rigueur  et  les  graves  motifs  de 
cette  loi. 


II.  —  Doit-on  lire  VInterJit  dans  toutes   les  ordinations  ?  et  à 
quel  moment  celte  dénonciation  doit-elle  avoir  lieu  ? 

Un  correspondant  des  Ephemerides  liturgicx  prétendait  que  cet  Inter- 
dit doit  être  omis,  chaque  fois  que  la  seule  tonsure  ou  les  seuls  ordres  mi- 
neurs sont  conférés;  on  dénoncerait  seulement  l'Interdit,  quand  l'oidina- 
tion  renferme  des  clercs  qui  doivent  être  promus  aux  ordres  majeurs.  La 
raison  de  cette  distinction  viendrait  de  ce  que  la  collation  des  ordres 
majeurs  ne  peut  avoir  lieu  extra  missam,  et  que  l'Interdit  semble  viser  di- 
rectement et  uniquement  ce  cas,  lorsqu'il  dit  :  «  Nullus  ex  ordinandis  dis- 
cedat,  nisi  missafinita». 

Mais  cette  doctrine  n'est  pas  sérieuse,  et  la  raison  alléguée  est  sans  valeur: 
car  l'Interdit  n'a  nullement  pour  but  direct  et  principal  de  prohiber  toute  sor- 
tie avant  la  fin  de  la  messe  ou  de  la  cérémonie  ;  le  but  direct  est  de  défen- 
dre, sous  peine  d'excommunication,  «  ne  quis  forsan  eorum  (ordinandorum) 
irregularis,  aut  alias  a  jure  vel  ab  homine  excommunicatus,  interdictus, 
suspensus,  spurius,  infamis,  aut  alias  a  jure  prohibitus,  sive  ex  aliéna  diœ- 
cesi  oricundus,  sine  licentia  sui  Episcopi,  aut  non  descriptus,  examinatus, 
approbatus  et  nominatus,  ullo  pacto  audeat  ad  suscipiendos  ordines  acce- 
dere  ».  La  raison  intrinsèque,  tuée  de  l'objet  de  l'interdit,  indique  donc  que 
celui-ci  doit  être  proclamé  à  toute  ordination,  qu'il  s'agisse  des  ordres 
mineurs  ou  des  ordres  majeurs,  de  la  simple  tonsure  ou  de  tous  les 
ordres,  de  l'ordination  d'un  seul  ou  de  plusieurs.  Du  reste,  la  loi  est  géné- 
rale et  sans  distinction  aucune  ;  or  «  ubi  lex  non  distinguit,  nec  nos  distin- 
guere  •  debemus  ».  On  pourrait  donc  s'étonner  qu'un  maître  des  cérémo- 
nies eût  pu  interpréter  en  ce  sens  le  texte  du  Pontifical,  ou  introduire  des 
distinctions  aussi  contraires  à  la  lettre  même  de  l'Interdit. 

Il  est  surtout  étonnant  qu'il  ait  pu  invoquer  la  réponse  in  Venelxarum, 
ad  IV,  du  25  septembre  1852,  puisque  le  contraire  est  formellement  déclaré 
dans  cette  réponse  :  «  Utrum  etiam  quando  unus  in   episcopali  sacello 


—  319  - 

ordinatur,  palam  interdicere  debeat  Episcopus  per  unum  ex  suis,  sicuti 
habetur  in  Pontifical!  Romano  :  «  Ne  quis  accédât  irregularis  ».  Resp.  Af- 
firmative». Il  est  donc  hors  de  doute  que  l'Interdit  doitêtre  dénoncé  dans 
toute  ordination,  quels  que  soient  le  nombre  et  la  qualité  des  ordinands, 
et  lors  même  qu'il  s'agirait  de  conférer  la  tonsure  ou  les  ordres  mineurs 
extra  miss  a  in. 

La  seconde  question  concerne  le  moment  pendant  lequel  on  doit  lire  le- 
dit Interdit,  quand  l'ordination  n'est  pas  générale  ou  que  l'Évêque  ne  doit 
conférer  qu  •  tel  ou  tel  ordre.  Les  Ephemerides  lilurgicœ  donnent  la 
réponse  à  cette  question.  On  annonce  l'Interdit  quand  l'ordination  com- 
mence, et  non  avant:  a  Ratio  emm  Inlerdicti  pronuntiandaordinatio  n'est  : 
ergo  antequam  ea  peragatur,  immédiate  legendum  est  (1)  ».  Cette  solu- 
tion, si  bien  fondée  en  raison,  contredit  un  usage  que  j'ai  constaté  dans 
certains  diocèses  de  France, où  on  lit  l'Interdit  immédiatementaprès le  Kyrie 
eleison,  lors  même  que  les  seuls  ordres  majeurs  devaient  être  conférés. 
On  suivait  servilement  la  lettre  du  Pontifical,  qui  donne  l'ordre  à  suivre 
dans  les  ordinations  générales,  depuis  le  rite  «  de  clerico  faciendo  »  jus- 
qu'à celui  «  de  ordinatione  presbyteri  »  ;  or  ces  ordinations  commencent 
immédiatement  après  le  Kyrie  eleison  ;  mais  celles  dans  lesquelles  la  ton- 
sure n'est  pas  conférée  n'ont  lieu  que  plus  tard,  ou  aux  diverses  parties  de 
la  messe  indiquées  par  le  Pontifical. 

IV.  —   BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE 

Nous  commençons  ce  mois-ci  un  compte  rendu  mensuel  des  articles  de 
revues  et  publications  qui  nous  paraîtront  de  nature  à  intéresser  nos  lec- 
teurs. Nous  ne  prétendons  pas  le  moins  du  monde  approuver  tout  ce  que 
nous  signalerons',  tout  au  plus  ferons-nous  suivre  quelques  articles  d'une 
appréciation  sommaire.  D'ailleurs  nous  continuerons,  comme  parle  passé, 
à  rendre  compte  des  ouvrages  qui  nous  seront  adressés. 

Articles  de  revues. 

1.  Ephemerides  liturgiese.  Mai  1889.  De  Vexillis  in  processionibus. 

2.  Nouvelle  Revue  théologique,  4889,  n.1.  Dissertation  sur  les  transla- 
tions à  jour  fixe  depuis  les  nouvelles  rubriques  — N.  2.  Trentaine  pour  les 
défunts  et  autels  grégoriens.  —  Conférences  romaines. 

3.  Études  religieuses  des  RR.  PP.  delà  Compagnie  de  Jésus,  Janv. 
1889  et  suiv.  La  Régale  autrefois  et  aujourd'hui  (P.  Desjardins). 

4.  Stimmen  ans  Maria  Lach  Févr.  1889.  Le  Pape  et  le  Droit  des 
États. 

5.  Zeitschrift  fiir  catholische  Théologie.  Févr.  1889.  De  Solemnibus 
Votis  accidentalibus  religionis  (Nilles).  — Des  Vierges  sacrées  dans  les  qua- 
tre premiers  siècles  (Wilpert). 

6.  American  Ecclesiastical  Review.  Mai  1889.  Du  Soufflet  que  donne 
l'Évêque  quand  il  confirme.  —  Du  Cierge  pascal. 

PUBLICATIONS   NOUVELLES. 

7.  Hergenrôther,  Lehrbuch  des  katholischen  Kirchenrecht  (Manuel 
du  droit  ecclésiastique  catholique).  Fribourg,  Herder,  1888. 

(l)Mai   1889 ,  p.  272. 


—  320  — 

[L'auteur  est  le  frère  du  card.  Hergenrôfher  ;  son  livre,  assez  court, 
pourrait  encore  être  abrégé  sans  inconvénient.  11  s'attache  surtout  aux 
principes  généraux  du  droit  ecclésiastique,  et  insiste  moins  sur  les  détails. 
Il  a  des  tendances  apologétiques  très  marquées.  Il  n'est  pas  exempt  d'er- 
reurs de  détail,  et  ses  connaissances  historiques  laissentà  désirer.] 

8.  Mgr  Aug.  Eggers,  évêque  de  Saint  Gall,  de  l'Intolérance  apparente 
delà  disciplina  de  l'Église  catholique.  Einsiedlen,Benziger. 

9.  Max  Lingg,  chan.  de  Bamberg,  Geschichte  des  Instituts  der  Pharisi' 
tation  in  Deutschland.  Histoire  de  la  visite  des  paroisses  en  Allemagne. 

[Trois  périodes  :  depuis  saint  Boniface  au  douzième  siècle,  florissante 
et  sérieuse;  du  douzième  siècle  au  concile  de  Trente,  négligée  et  donnant 
lieu  à  de  nombreux  abus;  depuis  le  concile  de  Trente,  va  en  s'améliorant 
et  redevient  sérieuse.] 

10.  A.  Kurz,  prof,  à  Limeritz, Kalholische  Lehre  vom  Ablasse  (Doctrine 
catholique  sur  les  Indulgences). 

11.  L'abbé  Duchesne,  de  l'Institut,  Origines  du  culte  chrétien,  élude 
sur  la  liturgie  latine  avant  Charlemagne.  Paris,  Thorin. 

12.  D.  Emmanuel  Colomiatti,  Codex  juris  pontificii  seu  canonici,  pars 
prima. 

[Essai  de  codification  du  droit  ecclésiastique.  Sera  l'objet  d'un  compte 
rendu  spécial.] 


IMPRIMATUR. 

S.  Deodati,  die  10  Julii  1889. 

Sublon,  Vicariut  Capitulari». 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  Nézak. 


i 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

1-iO"  LIVRAISON  —  AOUT  1889 


I.  Règles  canoniques  touchant  les  collecteurs  d'aumônes. 

II.  Libre  exercice  de  l'autorité  pontificale.  Excommunication  XHc  specialiter 
re&ervata  portée  par  la  constitution  Apostolicx  Sedis. 

III.  ActaS-  Sedis.  —  1"  S.  C.  du  Concile.  Conitnbticen.  Scholarum  uni- 
\i  rsitaiis  —  2*  S.  C.  des  Rites,  a)  Décret  dans  la  cause  de  béa tili cation  de  la 
V.  Mère Barat.  b)  Annecy.  Décret  de  reconnaissance  du  culte  rendu  à  l'abbé 
Germain,  c;  Décret  élevant  la  fête  du  S.  Cœur  au  rite  double  de  première  classe 
d)  Office  votif  des  SS.  apôtres  Pierre  et  Paul.  —  3°  S.  C.  de  VInquintion.  Dis- 
pense des  empêchements  de  mariage  à  l'article  de  la  mort.  —  4°  Lettre  ordon- 
nant aux  évèques  de  laisser  à  leurs  successeurs  les  reliques  de  la  vraie  croix  de 
leurs  croix  pectorales.  —  5°  S.  C.  des  Indulgences.  Indulgences  accordées  a)  à 
une  prière  pour  conserver  la  chasteté  ;  b  à  la  récitation  du  petit  office  de  la 
S.  Vierge  ;  c)  à  la  pratique  des  six  dimanches  en  l'honneur  de  S.  Thomas  d'A- 
quin  ;  d;  à  la  récitation  d'un  petit  olfice  en  l'honneur  de  S.  Thomas  d'Aquin. 
—  6°  S.  Pénitencerie.  Placement  sur  le  crédit  foncier  italien.  —  >  S.  G.  des 
Évêques  et  Réguliers.  Renvoi  d'un  profès  de  vœux  simples.  —  8°  S.  C  de  la 
Propagande.  De  la  sépulture  des  non  catholiques  dans  les  tombeaux  de  familles 
catholiques.  —  9°  S-  C.  de  V Index.  Livres  condamnés. 

IV.  Renseignements.  —  1°  Heure  de  la  récitation  anticipée  des  matines.  — 
2°  Du  vin  additionné  de  sucre  comme  matière  du  S.  Sacrifice. 

V.  Bulletin  Bibliographique. — 1°  Cursus  scripturse  sacrae.  auctoribus  PP. 
Cornély,  Knabenbauer,  Hummelauer,  b.  J.  Isaïe,  Jérémie.  —  2°  Livres  nou- 
veaux. —  3°  Articles  de  Revues. 


REGLES  CANONIQUES 

TOUCHANT   LES  COLLECTEURS  D' AUMONES. 

Il  est  inutile  de  faire  l'éloge  de  l'aumône,  de  signaler  les 
avantages  spirituels  qu'elle  procure,  de  montrer  combien  elle  est 
agréable  aux  yeux  du  Seigneur  :  «  Quoniam  eleemosyna  a  morte 
libérât  » ,  lisons-nous  au  livre  de  Tobie,  et  «  ipsaest  quae  purgat 
peccata,  et  facit  invenire  misericordiam  et  vitam  aeternam  ». 
L'aumône  est  à  la  fois  méritoire,  impétratoire  et  satisfactoire, 
ainsi  que  le  montrent  les  théologiens  et  que  l'indiquent  claire- 
ment les  saintes  Écritures.  Ceux  donc  qui,  dans  une  pensée  de 
commisération  et  en  vue  de  Dieu,  viennent  au  secours  de  leur 
prochain  indigent  ou  concourent  à  une  œuvre  pie,  attirent  sur 
eux  les  grâces  de  Dieu  et  seront  richement  récompensés  par  la 
divine  munificence. 

iiO'  Livr.,  Août  1889.  21 


—  322  — 

Mais  il  ne  s'agit  pas  ici  directement  de  l'aumône  envisagée  en 
elle-même.  On  se  propose  uniquement  d'aborder  une  question 
canonique  assez  inexplorée,  trop  méconnue,  et  qui  cependant 
a  la  plus  grande  importance  pratique  ;  il  faut  môme  ajouter 
qu'elle  présente  aujourd'hui  des  caractères  spéciaux  d'utilité  et 
d'actualité  :  Est-il  permis  à  tous  indifféremment  et  pour  toute 
œuvre,  d'ailleurs  bonne  en  elle-même,  de  faire  appel  à  la  charité 
publique,  d'organiser  des  quêtes  et  des  collectes,  de  recourir 
à  tous  les  moyens  d'intéresser  le  clergé  et  les  fidèles  à  telle  en- 
treprise plus  ou  moins  pieuse?  Nous  nous  permettons  de  signaler 
cette  question  à  la  bienveillante  attention  et  à  la  sollicitude  pas- 
torale de  NN.  SS.  les  Évêques,  car  elle  prend  une  importance 
toujours  croissante. 

Disons  d'abord  librement  qu'il  existe  en  France  un  véritable  et 
sérieux  abus  sur  le  point  qui  nous  occupe.  Des  nuées  de  collec- 
teurs ou  «  quêteurs  »  s'abattent  aujourd'hui  sur  tous  les  diocèses, 
pour  les  mettre  à  contribution  et  même  en  coupe  réglée.  On 
entreprend  avec  une  incroyable  audace,  avec  une  témérité  inouïe, 
sans  mission  ni  vocation,  toute  sorte  d'œuvres,  plus  ou  moins 
sérieuses,  plus  ou  moins  viables,  et  qui  souvent  échouent,  au 
grand  scandale  des  généreux  donateurs  et  de  la  multitude  des 
fidèles.  Ainsi,  au  lieu  d'entrer  humblement  dans  une  congréga- 
tion religieuse,  on  veut  d'emblée  être  chef  d'ordre  ;  au  lieu  de 
prendre  part,  selon  ses  forces  et  ses  ressources,  à  telle  œuvre 
éprouvée,  on  veut  se  mettre  à  la  tête  d'un  nouvel  institut  ou 
créer  une  œuvre  nouvelle,  plus  ou  moins  parasite.  On  s'ingénie 
à  découvrir  un  but  quelconque  pour  constituer  une  association, 
afin  de  prendre  la  direction  de  celle-ci  ;  et  telle  dévotion  est 
préconisée,  surtout  en  vue  d'un  but  personnel  et  parfois  notoire- 
ment intéressé  ;  les  réclames,  les  circulaires,  les  petites  feuilles 
de  toutes  couleurs,  les  images  parfois  grotesques,  etc.,  inondent 
le  pays,  annonçant  que  le  salut  public  et  privé  dépend  de  la 
nouvelle  œuvre,  de  la  petite  pratique  hyperboliquement  célébrée, 
etc. 

Tel  entreprend  témérairement  la  construction  d'une  église 
monumentale,  d'ailleurs  peu  nécessaire,  et  en  comptant  unique- 
ment sur  des  quêtes  futures  en  France  et  à  l'étranger  ;  un 
autre,  comptant  sur  les  mêmes  ressources  éventuelles,  veut  créer 
un  institut  charitable,  hospitalier  ou  enseignant,  ou  au  moins 
introduire  une  pratique  nouvelle,  dont  le  moindre  inconvénient 


—  323  — 

scia  d'Ôtre une  pure  diversion;  mais  le  créateur  deviendra  supé- 
rieur général  !  Un  troisième  se  met  en  devoir  de  faire  surgir  telle 
œuvre  de  propagande  ou  de  librairie  religieuse,  et  provoque 
des  cotisations,  organise  des  souscriptions  ou  des  quêtes,  etc. 
Des  associations  de  prières,  qui  ne  sont  en  somme  que  des  noms 
inscrits  sur  un  livre,  deviennent  des  occasions  de  réclames  d'ar- 
gent, de  demandes  de  secours,  car  «  les  frais  d'administration  » 
croissent  toujours.  L'industrialisme  apparaît  donc  malheureuse- 
ment au  fond  d'une  multitude  d'oeuvres,  ou  plutôt  d'entreprises, 
qui  ont  la  piété,  la  charité,  la  défense  religieuse,  la  bienfaisance, 
l'instruction,  etc.,  etc.,  pour  objet,  sinon  pour  prétexte;  l'agita- 
tion native  de  l'esprit  français  apparaît  dans  cette  fièvre  de 
créations  et  d'œuvres  plus  ou  moins  hybrides,  qui  n'ontpour  mobile 
réel  que  le  besoin  de  la  nouveauté.  Nul  ne  veut  concourir  aux 
œuvres  et  aux  Institutions  préexistantes,  qui  possèdent  le 
suffrage  positif  de  l'Église  et  ont  fait  leurs  preuves;  mais  on 
veut  «  créer  »,  on  veut  se  produire,  s'agiter,  faire  du  bruit,  ne 
dépendre  que  de  soi-même,  être  à  la  tête  de  *  quelque  chose  ». 

L'organisation  paroissiale  et  même  diocésaine  disparaît  plus 
ou  moins  sous  cette  multitude  d'associations,  de  dévotions,  d'œu- 
vres qui  ont  leur  centre  ailleurs,  et  dont  les  membres,  par  un 
engouement  assez  ordinaire,  ne  voient  et  n'écoutent  souvent  que 
ces  directeurs  étrangers  :  aussi  les  grandes  œuvres  du  Denier 
de  Saint-Pierre,  de  la  Propagation  de  la  foi,  de  l'enseignement  ca- 
tholique, etc. ,  ne  se  développent  pas,  et  même  sont  plus  ou  moins 
menacées  dans  leur  existence  par  ce  parasitisme  effréné,  au- 
quel il  importe  de  mettre  un  terme. 

On  semble  même,  de  nos  jours,  ne  plus  apprécier  le  zèle 
sacerdotal  que  par  les  œuvres  extérieures  qu'il  produit  ;  le  dé- 
vouement généreux,  le  travail  infatigable,  la  charité  réelle  et 
discrète,  l'emploi  incessant  de  tous  les  m^ens  de  sanctifica- 
tion, l'existence  entière  consacrée  au  salut  des  âmes,  ne  sont 
rien  à  côté  d'une  œuvre  éclatante,  de  la  construction  d'une 
église,  de  la  création  d'un  cercle  d'ouvriers  ou  d'un  patronage, 
de  l'introduction  d'une  de  ces  dévotions  particulières  qui  sur- 
gissent par  milliers,  etc.  Et  cependant  quelle  différence  devant 
Dieu  entre  ce  curé  fidèle  à  la  résidence,  soucieux  du  salut  de 
ses  paroissiens,  zélé  pour  la  gloire  de  Dieu,  édifiant  dans  tous 
ses  actes,  et  cet  autre,  toujours  hors  de  sa  paroisse  pour  quê- 
ter,   toujours    occupé   de    constructions   matérielles,   toujours 


—  324  — 

absorbé  par  la  recherche  de  moyens  ingénieux  de  trouver  de 
l'argent,  toujours  extérioré  au  milieu  du  monde,  et  jamais 
recueilli  devant  Dieu  ni  occupé  à  remplir  ses  devoirs  de  pas- 
teur! La  petite  et  pauvre  église  qu'on  démolit,  était  remplie,  et 
le  somptueux  édifice  qui  la  remplace,  se  vide  tous  les  jours.  Il 
est  assurément  louable  en  soi  d'édifier  des  temples  plus  dignes 
de  la  splendeur  du  culte  et  de  la  majesté  divine  ;  mais  aussi  il 
faut  que  ces  constructions  n'aient  pas  lieu  contrairement  aux 
prescriptions  divines  et  ecclésiastiques,  en  violant  les  lois  de  la 
résidence,  en  faisant  un  véritable  commerce  d'intentions  de  mes- 
ses, en  recourant  à  des  expédients  que  répudient  la  délicatesse 
chrétienne,  pour  ne  pas  dire  la  justice,  etc.  On  ne  sait  que 
trop  d'ailleurs  quels  scandales  ont  eu  lieu  par  suite  de  certaines 
appropriations  devenues  notoires,  de  certains  accroissements  inex- 
plicables de  fortune,  etc.  ;  sans  parler  du  danger  qui  existe 
toujours  de  perdre  la  piété  et  l'esprit  ecclésiastique,  en  s'occu- 
pant  trop  exclusivement  de  choses  matérielles  et  dissipantes. 

Ne  voit-on  pas  aussi  perpétuellement  de  pauvres  religieuses 
parcourir  la  France  pour  «  quêter  »  au  profit  de  leur  monastère 
plus  ou  moins  obéré  ;  et  cette  vie  nomade  dure  des  années  ! 
On  conçoit  assez  ce  que  devient  l'esprit  religieux  dans  ces  péré- 
grinations indéfinies,  et  quelles  impressions,  quel  esprit  rappor- 
tent dans  leurs  maisons  ces  voyageuses  qui  ont  fait  plusieurs 
fois  leur  «  tour  de  France  j>.  Tout  cela  est  profondément  triste, 
et  ce  spectacle  laisse  dans  l'âme  sacerdotale  la  plus  pénible 
impression. 

Est-il  donc  possible  que  l'Eglise,  si  sage,  si  prévoyante,  n'ait 
rien  statué  qui  soit  applicable  à  cet  état  de  choses?  La  législa- 
tion ecclésiastique  qui  a  tracé  des  règles  pour  toutes  les  éven- 
tualités, aurait-elle  gardé  totalement  le  silence  sur  la  faculté  de 
faire  des  collectes  ou  des  quêtes,  en  vue  d'œuvres  pies?  Il  est 
impossible  que  ce  côté  ait  échappé  à  sa  prévoyance,  et  qu'en 
approuvant  les  ordres  mendiants,  elle  n'ait  pas  songé  à  établir 
des  restrictions,  des  réserves  et  des  règles  touchant  les  collectes 
d'aumônes.  Du  reste,  à  défaut  d'une  législation  générale,  les 
lois  diocésaines  auraient  à  obvier  aux  inconvénients,  aux  riva- 
lités, aux  scandales  qui  ne  résultent  que  trop  souvent  de  la 
pleine  liberté  des  quêtes. 

Tâchons  de  découvrir  dans  le  trésor  des  saints  canons  quel- 
ques prescriptions  diciplinaires  touchant  les  religieux  mendiants 


—  325  — 

et  tous  les  collecteurs  d'aumônes;  nous  ferons  en-uite  l'appli- 
cation de  ces  règles  aux  temps  présents. 

Nous  ne  rappellerons  pas  ici  les  lois  de  l'équité  naturelle,  qui 
condamnent  les  «  fuies  eleemosynarum  »,  c'est-à-dire,  ceux  qui 
recueillent  des  aumônes  sans  raison  suffisante,  qui  font  appel  à 
la  charité  publique  pour  des  œuvres  d'utilité  particulière,  etc. 
Nous  ne  dirons  pas  non  plus  que  cette  équité  naturelle  fait  pré- 
férer les  œuvres  paroissiales  et  diocésaines  aux  œuvres  étran- 
gères, les  œuvres  catholiques  ou  qui  intéressent  l'Eglise  uni- 
verselle aux  œuvres  particulières  et  locales,  les  œuvres  d'une 
utilité  évidente  aux  œuvres  d'une  utilité  plus  ou  moins  douteuse, 
etc.  Les  théologiens  montrent  aussi  qu'un  collecteur  d'aumônes 
ne  peut  feindre  une  nécessité  quelconque,  puisque  alors  la  dona- 
tion cesse  d'être  réelle  :  <r  Pauperes  fieti  graviter  peccant,  et 
tenentur  ad  restilutionem  »,  disent-ils  unanimement. 

Il  s'agit  donc  spécialement  ici  du  droit  positif  ecclésiastique, 
qui  est  d'ailleurs  l'expression  de  l'équité  naturelle.  Le  saint  con- 
cile de  Trente  s'est  occupé  de  cette  question  si  grave,  et  signale 
les  nombreux  abus  qui  existaient  alors  et  qui  sont  analogues  à 
ceux  des  temps  présents  :  4  Cum  multaadiversisantea  conciliis», 
dit-il,  «  tam  Lateranes  ac  Lugdunensi,  quam  Viennensi,  adver- 
sus  pravos  eleemosynarum  quaestorum  abusus  remédia  tune 
adhibita,  posterioribus  temporibus  reddita  fuerint  inutilia  ;  po- 
tiusque  eorum  malitia  ita  quotidie  magno  fidelium  omnium 
scandalo  et  querela  excrescere  deprehendatur,  ut  de  eorum 
emendatione  nulla  spesampliusrelicta  videatur:  statuit,  ut  post- 
hac,  in  quibuscumque  christianaereligionis  locis,  eorum  nomen 
atque  usus  penitus  aboleatur  ;  nec  ad  officium  hujusmodi  exer- 
cendum  ullatenusadmittantur  »  (1).  Le  scandale  avait  donc  été  tel, 
que  le  concile  dut  abolir  «  nomen  et  usum  qusestorum  eleemo- 
synarum ».  La  rapacité  de  ces  collecteurs,  les  moyens  employés 
par  eux  avaient  déjà  provoqué  les  mesures  répressives  des  con- 
ciles de  Latran,  de  Lyon  et  de  Vienne  ;  mais  les  abus  étaient  si 
tenaces,  que  le  concile  de  Trente  ne  vit  d'autre  moyen  de  remé- 
dier au  mal,  qu'en  supprimant  ces  <t  quaestores  »  avides,  indé- 
licats, souvent  injustes  et  presque  toujours  scandaleux  dans 
l'exercice  de  leur  office. 

(1)  Sess.  XXI,'  cap.  ix  de  Reform. 


—  326  — 

Toutefois  les  souverains  Pontifes,  Sixte  IV  en  particulier  dans  sa 
constitution  Sacri,  exceptent  positivement  les  religieux  mendiants, 
et  défendent  au\  Ordinaires  des  iieux  et  à  leurs  agents  d'empê- 
cher ces  religieux  de  recueillir  des  aumônes,  qui  sont  d'ailleurs 
leur  unique  moyen  d'existence  :  «  Mandamus,  dit  Pie  IV,  «  ut  ab 
hujusmodi  persuasionibus,  inhibitionibus  et  mandatis  de  cœtero 
prorsus  omnino  abstineant  ».  Il  était  souvent  arrivé  que  les  Ordi- 
naires des  lieux,  par  eux-mêmes  ou  parleurs  vicaires  généraux 
et  officiers  subalternes,  avaient  publiquement  interdit  les  quêtes, 
même  sous  peine  d'excommunication,  et  défendu  aux  fidèles 
«  fratribus  ipsis  (mendicantibus)  eleemosynas  erogare  »  ;  or  le 
même  Pontife,  pour  protéger  l'exercice  légitime  des  quêtes  à 
domicile  par  les  religieux  mendiants,  porte  les  peines  d'interdit 
«  ab  ingressu  ecclesiae  »  et  de  suspense  «  a  regimine  et  admi- 
nistratione  suarum  ecciesiarum  »  contre  les  Ordinaires  et  leurs 
agents  qui  voudraient  empêcher  les  religieux  mendiants  de  re- 
cueillir des  aumônes. 

Telles  sont  les  prescriptions  fondamentales  relatives  à  la  ques- 
tion qui  nous  occupe.  Ces  prescriptions  montrent  assez  que  la- 
dite question  mérite  d'attirer  l'attention  des  premiers  pasteurs 
des  diocèses,  que  les  abus  sur  ce  point  ne  sont  pas  spéciaux  à 
notre  époque,  bien  que  le  désordre,  la  licence  et  le  scandale 
n'aient  peut-être  jamais  été  portés  plus  loin.  Descendons  main- 
tenant aux  applications  de  ces  principes  généraux. 

Parlons  d'abord  du  droit  réel,  mais  limité,  des  religieux  men- 
diants. Comme  principe  général  on  peut  établir  que  <r  Religiosi 
Mendicantes  possunt  eleemosynas  ostiatim  quaerere,  nec  prohi- 
beri  possunt  fidèles  ne  eas  ipsis  conférant  »  ;  et  le  droit  ancien, 
avec  le  concile  de  Trente,  énumère  parmi  les  excès  de  pouvoir 
des  prélats  (1)  tout  obstacle  apporté  au  libre  exercice  de  la  faculté 
concédée  aux  religieux  mendiants,  qui,  en  vertu  de  leur  vœu  de 
pauvreté,  doivent  vivre  d'aumônes.  Voilà  le  droit  en  lui-même, 
énergiquement  affirmé  et  efficacement  protégé  par  divers  canons. 
Mais  il  importe  surtout  ici  de  considérer  les  restrictions  appor- 
tées à  l'exercice  de  ce  droit,  afin  de  prévenir  ou  d'empêcher 
les  abus  et  les  scandales.  Dans  une  décision  en  date  du  22  juin 
1674,  la  S.  Congrégation  des  Évêques  et  Réguliers  «  declaravit 
etstatuitne  in  posterum  praefatorum  ordinum  convenlus  (scili- 

(1)  Caput  Nimi8  prava,  xvn,  de  Ecessibus  prœlatorum. 


—   327  — 

côtObserv.etCapnc.  inregnoGorsicee)  proprios  sui  districtus  fines 
ad  quœstuandum  egrediantur,  sed  inter  suos  limites  se  quisque 
contineat,  ut  ab  his  quibus  serviunt  sustentari  facilius  possint  ; 
nec  non  ut  ubi  plures  inveniuntur  convenlus  in  eodem  districlu, 
inter  eosdem  ratio  antiquitatis  ac  fundationis  rationabiliter  ha- 
beatur,  sicque  omnino  observari  mandavit  »'.  Dans  diverses  dé- 
clarations plus  récentes,  2  août  1715,  16 septembre  171 8,  etc.,  la 
même  Congrégation  défendait  de  quêter  dans  la  région  où  des 
religieux  établis  depuis  une  époque  antérieure  ont  l'habitude 
de  mendier;  et  une  autre  décision,  en  date  du  15  novembre  1647, 
assignait  un  périmètre  déterminé,  ou  défendait  de  s'approcher  à 
une  distance  de  quatre  milles  d'un  monastère  préexistant. 

Cette  règle  est  très  importante,  et  révèle  toute  la  pensée  de 
l'Eglise  touchant  les  réserves  à  introduire  en  matière  de  quêtes, 
ou  les  règles  à  imposer  aux  collecteurs  d'aumônes.  Il  est  certain 
d'abord  qu'on  doit  éviter  la  multiplicité  importune  des  quêteurs 
dans  la  même  région,  pour  ne  pas  grever  ou  fatiguer  les  fidè- 
les ;  il  est  certain  en  outre  qu'on  veut  prévenir  les  rivalités  plus 
ou  moins  scandaleuses  qui  pourraient  surgir  entre  les  collecteurs 
d'aumônes  pour  des  objets  identiques  ou  divers  ;  il  est  certain 
enfin  que  la  faculté  de  «  quêter  * ,  de  solliciter  des  dons  et  des 
aumônes  pour  des  œuvres  pies  ne  saurait  être  laissée  à  l'arbi- 
traire et  sans  règle  aucune.  Ceci  est  d'autant  plus  évident,  que 
les  décisions  citées  de  la  S.  Congrégation  des  Évêques  et  Régu- 
liers étaient  toutes  provoquées  par  des  tiraillements  ou  débats 
publics  et  scandaleux  entre  divers  religieux  mendiants,  soute- 
nus par  leurs  maisons  respectives. 

Mais,  en  parlant  des  règles  à  imposer  aux  collecteurs  d'au- 
mônes, même  aux  religieux  mendiants,  il  importe  de  rappeler 
que  ces  règles  ne  sauraient  émaner  que  du  Siège  Apostolique, 
quand  il  s'agit  des  religieux  mendiants  proprement  dits,  c'est-à- 
dire,  qui  appartiennent  à  l'un  des  ordres  mendiants  approuvés 
par  le  Saint-Siège  :  «  Regulares  mendicantes  » ,  ditFerraris,  «  non 
tenentur  pelere  licentiam  ab  Ordinario  in  cujus  diœcesi  situm  est 
ipsorum  monasterium,  cum  eis  inerectione  concessa  tacite  vi- 
deatur  »  (1).  Du  reste,  la  S.  Congrégation  des  Évêques  et  Régu- 
liers, dans  une  réponse  en  date  du  6  octobre  1597,  déclarait  d'une 
manière  générale  :  «  Non  tenentur  regulares,  qui  ex  constitutione 
aut  facultate  Sedis  Apostolicae  eleemosynas  quseritare,  aut  mendi- 

(1)  Prompta  Biblioth.,  v.  Eleemosyna. 


—  328  — 

care  possunt,  petere  ab  Ordinariis  licentiam  eleemosynas  per  diœ- 
cesim  quaerendi,  cum  erectione  monasteriorum  hsec  licentia  eis 
tacite  ab  Ordinariis  impertita  censeatur.  »  Des  déclarations  sem- 
blables ont  eu  lieu  fréquemment  depuis  cette  époque,  à  la  suite 
de  débats  qui  s'étaient  élevés  entre  les  ordres  mendiants  et  les 
Ordinaires  des  diocèses,  même  après  le  concile  de  Trente. 

Il  résulte  néanmoins  de  toutes  ces  décisions  qu'en  règle  gé- 
nérale nul  ne  saurait  se  permettre,  sans  une  autorisation 
épiscopale,  de  parcourir  un  diocèse  pour  recueillir  des  aumônes. 
Les  religieux  mendiants  sont  autorisés  en  principe,  par  le  fait 
même  de  l'approbation  de  l'Ordre,  à  se  faire  collecteurs  d'au- 
mônes, et  cette  autorisation  émane  du  Siège  Apostolique  ;  néan- 
moins ce  Siège  suprême  ne  donne  pas  une  licence  absolue 
et  inconditionnelle  :  il  suppose  en  effet  que  les  Évêques  diocé- 
sains, en  autorisant  l'érection  d'un  monastère  de  mendiants, 
donnent  par  là  même  la  permission  perpétuelle  de  mendier  ;  et 
ceci  est  tellement  vrai,  que  les  religieux  mendiants  ne  peuvent 
quêter  dans  les  diocèses  où  ils  n'ont  aucun  monastère,  sans  une 
autorisation  des  évêques  de  ces  diocèses  (1)'.  On  voit  toujours 
apparaître  le  pouvoir  et  la  responsabilité  des  Ordinaires  tou- 
chant les  collecteurs  d'aumônes  ;  on  voit  surtout  qu'en  dehors 
des  ordres  mendiants,  nul  ne  peut  se  permettre  de  solliciter 
des  aumônes,  de  t  quêter  »,  sans  une  autorisation  expresse  et 
écrite  de  l'Évêque  diocésain  ;  et  il  ne  suffit  pas  qu'une  œuvre 
ait  été  enrichie  d'indulgences  et  recommandée  par  le  Siège 
Apostolique,  pour  que  les  directeurs  de  cette  œuvre  puissent 
se  permettre  d'organiser  des  quêtes  et  des  souscriptions  sans 
une  permission  spéciale  des  Ordinaires.  Les  prohibitions  sont  si 
expresses  sur  ce  point,  que  les  religieux  mendiants  eux-mêmes 
n'ont  pas  le  droit  de  solliciter  des  aumônes  par  le  ministère  de 
personnes  étrangères  à  leur  Ordre,  spécialement  par  des  sécu- 
liers (2);  une  autorisation  de  l'Ordinaire  serait  alors  nécessaire  (3). 
Dans  une  décision  du  30  avril  1678,  la  S.  Congrégation  du 
Concile  décide  que,  <rsine  licentia  in  scriptis  Ordinarii  loci,  nulli 
quantumvis  privilegiati  possunt  eleemosynas  quserere  pro  ali- 


(1)  S.  Congreg.  Conc,  apud  Ferraris,  Eleemosyna,  v.  n.  35. 

(2)  S.  Congrégation  du  Concile,  in  Polionensi,  24   septembre  1622  ;  17  jan- 
vier 1692,  etc. 

(3)  S.  Congrégation  des  Évêques  et  Rég.,  6  octobre  1596. 


—  329  — 

quo  opère  pio,  etiamsi  essenl  patentait  seu  commissat  ii  abba- 
tiae...  » 

II  est  donc  certain  que  les  seuls  religieux  mendiants,  même 
à  l'exclusion  de  tous  les  autres  instituts  religieux  d'hommes  ou 
de  femmes,  peuvent  solliciter  des  aumônes  dans  leur  région, 
sans  aucune  autorisation  de  l'Ordinaire,  et  sans  être  tenus  de 
montrer  à  celui-ci  l'autorisation  de  leurs  supérieurs  (1);  mais  ils 
ne  peuvent  exercer  l'office  de  <r  quaestores  eleemosynarum  » 
dans  un  diocèse  étranger,  sans  êtrf  autorisés  par  l'Ëvêque  de 
ce  diocèse  <2).  Bien  plus,  s'il  y  avait  péril  de  fraude,  c'est-à-dire, 
si  un  étranger  pouvait  se  donner  comme  religieux  mendiant, 
l'Évêque  pourrait  faire  produire  l'autorisation  de  tous  les  reli- 
gieux qu'il  ne  connaît  pas.  Tous  ceux  qui  veulent  solliciter  des 
aumônes  ou  «  quêtes  d,  et  qui  n'appartiennent  pas  à  un  ordre 
mendiant,  doivent  donc  être  munis  d'une  autorisation  écrite  de 
l'Évêque  du  lieu  dans  lequel  on  veut  faire  appel  à  la  charité  pu- 
blique. Et  il  faut  bien  remarquer  que  le  droit  d'autoriser  des 
quêtes  ou  collectes  appartient  à  l'Évêque  diocésain  :  <r  Nec  talis 
licentia  eleemosynas  quaerendi  potest  concedi  a  gubernatoribus, 
judicibus  seu  magistratibus  vel  principibus  saecularibus  »,  ont 
répondu  la  S.  Congrégation  desEvêques  et  Réguliers,  le  8  novem- 
bre 1619,  et  la  S.  Congrégation  du  Concile,  les  8  janvier  1582 
et  22  février  1620,  etc.  Enfin,  Matteucci  fait  encore  remarquer 
«  posse  episcopos  immodicas  qufestuationes  impedire  »,  même 
quand  il  s'agit  des  religieux  mendiants  ;  et  il  s'appuie  sur  la 
Clém.  Abusionibus  de  Pœnît  et  Remiss. 

Non  seulement  les  Ordinaires  ont  le  droit  d'autoriser  et  de 
régler  les  quêtes,  mais  encore  ils  ont  le  devoir  de  ne  pas  accor- 
der indifféremment  et  à  la  légère  les  autorisations.  De  nombreu- 
ees  réponses  des  SS.  Congrégations  du  Concile  et  des  Évêques  et  Ré- 
guliers établissent  que  «.  confraternitatibus  et  aliis  locis  piis,  qui 
hospitalitatemactu  non  exercent,  non  est  regulariter  danda  licen- 
tia quaestuandi  »,  et  en  outre  que  a  ecclesiam  quse  non  habet 
hospitale,  non  posse  mittere  qnaestuarium  tempore  vindemiarum 
st  messium  »,  etc.  11  résulte  de  là  que  certaines  confréries  peu- 
vent être  autorisées  à  constituer  des  collecteurs  d'aumônes  ou 
de  prémices,  etc.  ;  mais  ceux-ci  doivent  être  munis  d'une  auto- 
risaiion  écrite   de  l'Ordinaire,  selon    la  prescription      formelle 

(1)  S.  C.  C,  apu  1  Matteucci,  Off.  Cur.,  c.  xnn,  n.  5. 

(2)  Vari;c  Declar.,  apud  Girald.,  Jus  cano».,  p.  Il,  sect.  xli. 


-  330  — 

d'Urbain  VIII,  dans  son  décret  du  12  juillet.  1644.  Il  importe 
encore  de  faire  remarquer  ici  qu'Urbain  VIII  repousse  le  terme 
odieux  de  «  quaestuarii  » ,  et  veut  que  les  collecteurs  autorisés  se 
nomment  «  petitores  eleemosynarum  »  ;  il  exige  que  ces  «  petilo- 
res  »  <r  non  sint  vagae  personne,  et  incertas  habeant  sedes,  sed 
bene  cognitae  nomine,  patria,  honesta  vita  et  spectatae  religio- 
nis...;  non  habeant  partem  eleemosynis  recolligendis...  ;  munus 
suum  sine  dolo  ac  modeste  fungantur  ;  non  secum  déférant  imagi- 
nes, chartas,  reliquias  aliave  his  similia,  ad  fidèles  excitandos. . .  sed 
simpliciter  ac  modeste  a  fidelibus  eleemosynas  pétant,  nullum 
scandalum  committant  ».  Enfin,  le  Pontife  invite  les  Evêques  et 
les  vicaires  généraux  à  s'enquérir  de  la  manière  dont  procèdent  les 
religieux  mendiants  et  tous  les  collecteurs  d'aumônes,  et,  dans 
le  cas  d'abus,  à  les  priver  de  la  faculté  de  quêter,  lors  même 
qu'ils  seraient  autorisés  par   le  Siège  Apostolique. 

On  voit  donc  quels  énormes  abus  se  sont  introduits  chez  nous, 
et  combien  on  a  oublié  toutes  les  règles  tracées  avec  tant  de  sa- 
gesse par  l'Église  touchant  les  collecteurs  d'aumônes.  Est-il 
étonnant  que,  au  milieu  de  cette  confusion  générale,  la  cupidité 
éhontée  s'exerce  librement,  et  que  des  escrocs  aient  exercé  l'in- 
dustrie de  collecteurs  soi-disant  pour  des  œuvres  pies?  Est-il 
étonnant  surtout  que  des  scandales  nombreux  aient  eu  lieu,  que 
des  entreprises  téméraires  et  compromettantes  pour  la  religion 
ou  l'édification  publique  aient  été  risquées,  en  un  mot,  que  l'in- 
dustrialisme du  temps  ait  envahi  le  domaine  sacré  de  la  charité 

publique? 

« 

*  * 
Nous  pourrions  nous  étendre   davantage  et  accumuler   en 

grand  nombre  les  textes  des  saints  canons  et  les  décisions  de 
la  Cour  Romaine  sur  la  matière  qui  nous  occupe;  mais  ceux 
qui  ont  été  produits  suffisent  à  établir  les  principes  fonda- 
mentaux sur  la  question  ;  ils  fournissent  immédiatement  ou  à 
l'aide  d'une  déduction  prochaine  les  règles  pratiques  que  nous 
voudrions  soumettre  à  la  prudence  et  à  la  sagesse  des  Ordinai- 
res. Ceux-ci,  en  se  plaçant  au  point  de  vue  de  la  situation  actuelle 
et  des  faits  qui  ont  été  signalés,  pourraient  essayer  d'endiguer 
le  torrent  qui  nous  entraîne,  de  prévenir  les  innombrables  abus 
qui  se  produisent  journellement.  N'est-il  pas  urgent  de  faire 
rentrer  dans  les  limites  du  droit,  de  la  justice  et  des  convenan- 
ces, la  faculté  de  recueillir  des  aumônes  ou  de   quêter,  soit  à 


-  331  — 

domicile,  soit  autrement?  Il  oa  évident  que  nous  ne  parlons 
pas  ii  i  des  droits  du  curé  de  recueillir  les  oblations,  etc.  ;  il 
s'agit  surtout  des  étrangers  qui  viennent  fondre  à  l'improvisle 
sur  un  diocèse,  comme  des  oiseaux  de  proie,  pour  faire  des 
collectes  au  profit  d'une  œuvre  absolument  étrangère  à  ce  dio- 
cèse et  même  entièrement  inconnue  à  ceux  auxquels  on  s'a- 
dresse. 

Comme  règle  fondamentale,  il  faudrait  établir  que  toute 
quête  ou  collecte  d'aumônes  doit  être  préalablement  autorisée 
par  l'Évêque  du  lien  où  elle  se  fera.  On  a  assez  montré  quel 
est  le  droit  de  l'Ordinaire  à  cet  égard,  et  avec  quelle  sévérité 
l'Église  défend  toute  quête  non  autorisée  ;  la  jurisprudence 
sacrée  affirme  assez  haut,  qu'il  entre  dans  les  attributions  des 
Évêques  de  régler  tout  ce  qui  concerne  les  collectes  d'aumônes 
pour  dés  œuvres  pies  :  il  serait  fâcheux  que  les  prélats  ou- 
bliassent cette  prérogative  de  leur  charge,  et  en  vinssent  à  se 
désintéresser  dans  une  question  si  grave  au  point  de  vue  de  la 
justice,  de  l'opportunité  et  de  l'édification  publique.  Ce  qui  a 
été  dit  plus  haut  montre  assez  qu'il  est  urgent  d'intervenir  en 
cette  matière,  et  de  surveiller  les  collecteurs  d'aumônes  ;  mais 
les  textes  cités  montrent,  de  leur  côté,  qu'on  ne  saurait  sou- 
mettre à  cette  règle  les  religieux  mendiants,  et  même  certaines 
congrégations  modernes,  etc.,  plus  ou  moins  assimilées  à  ceux- 
ci.  Ceux  auxquels  une  autorisation  générale  a  été  concédée  par 
le  Siège  Apostolique  ou  par  l'Évêque  du  lieu,  ne  doivent  point 
être  troublés,  gênés  ou  inquiétés,  sauf  le  cas  où  ils  commet- 
traient des  abus  passibles  de  répression  ;  mais  il  importe  que 
ces  «  petitores  eleemosynarum  »  ne  sortent  pas  des  limites 
locales  ou  territoriales  qui  leur  sont  assignées,  et  ne  viennent 
point  envahir  un  domaine  étranger. 

Ainsi  donc  tout  collecteur  d'aumônes  qui  ne  présente  pas 
une  autorisation  écrite  de  l'Ordinaire,  doit  être  repoussé  et 
dénoncé  à  qui  de  droit.  S'il  est  prêtre  séculier  ou  régulier  non 
mendiant,  on  pourrait  lui  interdire  de  quêter  dans  le  diocèse 
sous  peine  d'interdit  local  ;  s'il  est  laïque  et  plus  ou  moins  sus- 
pect, on  pourra  examiner  s'il  n'y  aurait  pas  lieu,  selon  les  cir- 
constances, de  le  signaler  à  la  police  ;  s'il  s'agit  de  religieuses, 
il  faudrait  les  inviter  à  rentrer  dans  leurs  maisons  respectives 
et  avertir  les  supérieurs.  Mais  si,  comme  la  chose  a  eu  lieu 
plus  d'une  fois,  un  escroc  prenait  l'habit   religieux  pour  faire 


—  332  — 

des  dupes,  il  faudrait  apporter  la  plus  grande  célérité  à  faire 
cesser  le  scandale,  et  à  déférer  à  la  justice  séculière  cette  ten- 
tative d'escroquerie  si  préjudiciable  à  la  religion. 

On  peut  certainement  considérer  comme  une  des  obligations 
principales  des  Ordinaires  l'exercice  de  leur  droit  d'autoriser  ou 
non  les  collecteurs  d'aumônes  :  ils  doivent  veiller  à  ce  que 
les  fidèles  ne  soient  pas  dupes  de  certains  «  qusestuarii  »,  ne 
donner  aucune  autorisation  qu'après  un  examen  sérieux  des 
motifs,  en  un  mot,  faire  cesser  absolument  tout  ce  qui,  dans 
les  appels  à  l'aumône,  a  le  caractère  d'un  scandaleux  «  indus- 
trialisme ».  Une  instruction  pastorale  sur  la  pratique  de  l'au- 
mône, suivie  d'une  ordonnance  invitant  les  fidèles  à  ne  point 
accueillir  les  quêteurs  non  munis  d'une  autorisation  écrite  en 
bonne  et  due  forme,  produirait  les  plus  heureux  effets  sur  l'es- 
prit des  fidèles.  Qui  n'a  entendu  aujourd'hui  certaines  récrimina- 
tions sur  les  demandes  incessantes  d'argent  faites  au  nom  de 
l'Église?  Qui  peut  méconnaître  la  fatigue  et  l'ennui  qui  se 
manifestent,  même  chez  les  chrétiens  les  plus  charitables  et 
les  plus  fervents,  à  la  vue  de  l'innombrable  légion  des  collec- 
teurs ou  quêteurs  pour  des  œuvres  étrangères  et  inconnues  ? 
Les  visites  imprévues  et  coup  sur  coup  pour  solliciter  des 
secours  se  multiplient  indéfiniment.  Certaines  mesures  de  po- 
lice ecclésiastique  s'imposent  donc  en  cette  matière,  et  l'inté- 
rêt des  œuvres  .religieuses  est  directement  en  cause. 

On  pourrait  objecter,  il  est  vrai,  qu'on  est  littéralement  dé- 
bordé, et  qu'il  est  impossible  d'aviser  à  tout  régulariser,  et 
surtout  à  prévenir  et  à  écarter  tous  les  moyens  d'exploitation 
employés  de  nos  jours.  Les  demandes  de  secours  revêtent  tant 
de  formes  diverses,  prennent  des  aspects  si  intéressants  et  si 
pieux,  sont  parfois  si  indirectes  et  si  ingénieuses,  qu'on  ne 
saurait  parer  à  tous  les  inconvénients  et  déjouer  l'art  si  raffiné 
des  quémandeurs.  Il  faut  convenir  en  effet  que  les  demandes 
de  secours  par  lettres,  circulaires,  images,  livres,  billets  d'affi- 
liation, etc.,  etc.,  ne  sont  pas  les  moins  nombreux  aujourd'hui, 
et  que  cette  forme  de  la  mendicité  mieux  éduquée  et  plus 
savante  est  parfois  aussi  abusive  et  scandaleuse  que  la  quête 
personnelle  à  domicile.  Mais  on  peut  répondre  que  les  lois  pro- 
hibitives portées  par  l'Église  visant  la  chose  elle-même  ou  la 
demande  non  autorisée,  il  est  assez  facile  de  les  appliquer.  Quel 
que  soit  donc  le  mode  employé   pour  se  constituer  collecteur 


—  333  — 

d'aumônes,  il  reste  certain  que  la  permission  de  l'autorité  dio- 
césaine est  requise  et,  qu'en  dehors  de  celte  permission,  toute 
quête  est  illicite.  Les  fidèles  peuvent  encore  être  invités  à  ne 
tenir  aucun  compte  d'une  sollicitation  écrite,  si  elle  n'est 
revêtue  de  l'approbation  de  l'Évêque  diocésain;  et  ainsi  toutes 
les  roueries  des  quémandeurs  seront  déjouées  par  des  prescrip- 
tions ou  instructions  très  simples. 

Il  importe  aussi  de  faire  remarquer  qu'il  ne  s'agit  pas  seule- 
ment de  la  recommandation  de  l'Évêque  du  lieu  où  se  trouve 
l'œuvre  recommandée,  mais  surtout  de  l'autorisation  formelle  de 
l'Evêque  du  diocèse  dans  lequel  une  quête  doit  avoir  lieu.  Tous 
les  collecteurs  d'aumônes,  qu'ils  agissent  par  lettres,  circulaires, 
affiliations,  etc.,  ou  par  quêtes  personnelles  à  domicile,  doivent 
être  accrédités  par  un  témoignage  écrit  de  l'Ordinaire.  Tel  est  l'es- 
prit de  la  législation  sacrée  en  matière  de  collectes  et  d'aumônes  ; 
et  il  est  facile,  en  lisant  les  saints  canons,  de  voir  que  l'Eglise 
veut  préserver  les  fidèles  de  toute  exploitation  contraire  à  la 
justice,  comme  à  la  charité,  prévenir  tous  les  scandales  qui 
résulteraient  de  moyens  indélicats  et  mensongers  dans  les  quêtes 
à  domicile,  réserver  pour  des  œuvres  vraiment  utiles  et  chré- 
tiennes les  ressources  que  peuvent  fournir  les  aumônes  du 
peuple  fidèle.  En  supprimant  le  parasitisme  réel  et  dessé- 
chant, on  assurera  l'avenir  des  œuvres  vraiment  utiles. 

En  portant  donc  sur  ce  point  leur  sollicitude  pastorale,  les 
Évêques  feraient  cesser  des  abus  criants  et  des  scandales  réels, 
assureraient  aux  œuvres  certainement  utiles  ou  nécessaires, 
comme  le  Denier  de  Saint-Pierre,  la  Propagation  de  la  foi,  l'ensei- 
gnement chrétien,  l'entretien  des  pauvres  et  des  malades,  etc., 
les  ressources  indispensables.  S'il  y  a  obligation  de  faire  l'au- 
mône dans  la  mesure  des  ressources  qu'on  possède,  il  y  a  aussi 
une  certaine  obligation  de  discerner,  dans  la  mesure  possible, 
les  besoins  apparents  et  factices  des  besoins  réels  et  urgents. 
Voilà  pourquoi  nous  nous  sommes  efforcé,  soit  de  mettre  en 
garde  contre  des  besoins  factices,  en  laissant  ceux-ci  se  subs- 
tituer aux  besoins  réels,  soit  de  prémunir  contre  des  œuvres 
créées  et  prônées  par  l'imagination  malade  de  tel  ou  tel  «  faiseur  », 
comme  on  dit  aujourd'hui,  en  négligeant  des  œuvres  de  la 
plus  haute  importance  religieuse  et  charitable,  préconisées  par 
l'Église  elle-même. 


—  334  — 


LIBRE  EXERCICE 

DE   L'AUTORITÉ   PONTIFICALE  ASSURÉE  PAR  LE  POUVOIR  TEMPOREL 

DES   PAPES. 

Constitution  Apostolicœ  Sedis  :  Excomm.  XII1  inter  specialiter 

reservatas. 


La  constitution  Apostolicœ  Sedis,  dans  l'article  12e  de  la 
première  section,  frappe  d'excommunication  ceux  qui  envahis- 
sent, détruisent  ou  détiennent  les  domaines  du  Saint-Siège,  et 
les  droits  ainsi  que  la  juridiction  suprême  dudit  Siège  sur 
ces  domaines.  Cet  article  termine  la  série  des  excommunica- 
tions spécialement  réservées  au  Siège  Apostolique,  et  en  même 
temps  clôt  l'énumération  des  attentats  contre  les  droits  sacrés 
du  Souverain  Pontife.  Il  s'agit  à  la  fois  du  pouvoir  temporel  et 
de  la  juridiction  suprême  du  vicaire  de  Jésus-Christ  sur  les 
États  pontificaux.  Dans  les  articles  précédents,  c'était  le  pou- 
voir spirituel  qui  était  en  cause. 

La  question  du  domaine  temporel  des  Papes,  tant  au  point 
de  vue  des  fondements  dogmatiques  du  droit  de  posséder  ce  do- 
maine, que  de  la  nécessité  dudit  pouvoir  temporel  pour  l'exercice 
normal  de  la  juridiction  spirituelle,  a  été  souvent  agitée,  sur- 
tout depuis  le  concile  du  Vatican  et  l'occupation  violente  des 
États  pontificaux  par  le  gouvernement  piémontais.  Tout  a  été 
dit  sur  ce  point,  et  nul  aujourd'hui  n'ignore  ce  que  les  vérita- 
bles membres  de  l'Église  doivent  penser  des  usurpations  auda- 
cieuses, iniques  et  sacrilèges,  dont  le  vicaire  de  Jésus-Christ  a  été 
victime  ;  nul  n'est  dupe  des  théories  perfides  mises  en  avant 
pour  tenter  d'excuser  ces  usurpations  ;  nul  enfin  dans  le  clergé 
n'ignore,  soit  les  Articles  75  et  76  du  Syllabus,  soit  les  Allocu- 
tions et  lettres  apostoliques  de  Pie  IX,  soit  enfin  les  déclarations 
si  précises,  si  explicites  et  si  fermes  de  Sa  Sainteté  Léon  XIII 
touchant  le  pouvoir  temporel  des  papes  et  les  droits  inalié- 
nables du  Saint-Siège  sur  cette  principauté  temporelle.  Gonsé- 
quemment,  nous  n'avons  pas  à  traiter  ici  cette  question,  mal- 
gré sa  gravité  exceptionnelle  et  son  actualité  saisissante  ;  et  du 


-  335  — 

reste,  les  événements  postérieurs  et  l'état  actuel  des  provinces 
usurpées  ne  moutrent-ils  pus  déjà  combien  a  été  fatale  au  bien 
public  l'usurpation  sacrilège  des  États  pontificaux?  Il  nous 
suffira  donc  de  signaler  la  sanction  pénale  des  droits  violés, 
ce  qui  d'ailleurs  fera  mieux  comprendre  jusqu'à  quel  point  ces 
droits  sont  sacrés. 

Article  XII.  —  Invadentes,  destruentes,  detinentes,  per  se 
vel  per  alios,  civitates,  terras,  loca  aut  jura  ad  Ecclesiam  Roma- 
nam  pertinentia,  vel  usurpantes,  perturbantes,  retinentes  supre- 
mam  jurisdictionem  in  eis  ;  nec  non  ad  singula  prœdicta, 
auxilium,  consilium,  favorem  prcebentes. 

On  peut  distinguer,  dans  cet  article,  les  causes  principales 
des  crimes  qui  sont  indiqués,  et  les  causes  secondaires,  c'est-à- 
dire,  ceux  qui  ont  coopéré  physiquement  ou  moralement  à  ces 
crimes;  mais  les  causes  principales  constituent  à  leur  tour 
comme  une  double  catégorie  :  elles  embrassent  en  effet  ceux 
qui  usurpent  les  domaines  eux-mêmes,  et  ceux  qui  usurpent, 
envahissent  la  juridiction  suprême  sur  ces  mêmes  domaines. 
C'est  pourquoi  nous  discernerons  ici  une  triple  catégorie  de 
criminels  excommuniés,  ce  qui  rendra  plus  facile  et  plus 
claire  l'explication  du  présent  article. 

Première  catégorie.  —  Invadentes,  destruentes,  detinentes, 
per  se  vel  per  alios,  civitates,  terras,  loca  aut  jura  ad  Ecclesiam 
Romanam  pertinentia. 

Nous  pourrions  faire  l'histoire  du  droit  pénal  relatif  aux 
envahisseurs  des  domaines  temporels  de  l'Église  Romaine,  et 
par  conséquent  citer  les  textes  de  la  bulle  Cœnœ  reproduits  plus 
ou  moins  complètement  par  la  constitution  Apostolicœ  Sedis, 
rappeler  les  lettres  de  Pie  IX  Ad  gravissimum,  du  20  juin  1859  ; 
Cum  Catholica  Ecclesia,  du  26  mars  1860,  etc.  ;  mais  comme 
nous  tenons  à  la  brièveté,  tout  en  nous  efforçant  d'être  com- 
plet dans  l'exposition  du  droit,  nous  négligeons  ici  ces  diverses 
citations.  On  se  bornera  donc  à  indiquer,  par  une  explication 
précise  des  termes,  les  limites  réelles  des  peines  portées,  ou  à 
définir  avec  précision  les  agissements  criminels  frappés  d'ex- 
communication. 

Quels  sont,   dans  la  première  partie   de    l'article   12,    les 
ictes  défendus  et  l'objet  de  ces  actes  ?  Ces  actes  sont  ceux  d'en- 

ihir,  de  détruire  et  de  détenir  «.  civitates,  terras,  loca  t>,  etc. 

nnme  les  termes  «  invadentes,  destruentes,  detinentes  »,  sont 


—  336  — 

clairs,  il  est  inutile  de  s'attacher  à  les  expliquer.  Il  importe 
toutefois  de  rappeler  que  la  bulle  Cœnœ  ajoutait  à  cette  triple 
catégorie  d'actes  celui  de  «  occupare  »  ;  mais  l'action  d'occu- 
per étant  manifestement  renfermée  dans  celle  de  «  retinere  », 
il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  une  addition  quelconque  aux  trois  gen- 
res de  crimes  énumérés  dans  la  constitution  Apostolicœ  Sedù. 

Le  présent  article  énumère  non  seulement  «  civitates,  terras 
et  loca  » ,  mais  encore  les  droits  «  jura  »  appartenant  à  l'Église 
Romaine.  Or  ce  mot  «  jura  »  ne  rentre  pas  dans  la  seconde 
partie  dudit  article,  où  il  s'agit  de  la  juridiction  suprême  sur 
les  villes,  terres  et  lieux  constituant  le  domaine  temporel  des 
souverains  pontifes  :  ces  «jura  »  sont  donc  les  droits  de  suze- 
raineté ou  autres  que  pourrait  avoir  l'Église  Romaine  sur 
des  territoires  situés  en  dehors  du  domaine  temporel. 

Il  est  inutile  de  faire  remarquer  en  passant  que  les  succes- 
seurs de  ceux  qui  ont  envahi  le  patrimoine  de  l'Église  Romaine 
et  qui  détiennent  ce  que  leurs  prédécesseurs  ont  injustement 
usurpé,  sont  eux-mêmes  sous  le  coup  de  l'excommunication, 
tant  qu'ils  n'auront  pas  restitué.  C'est  du  reste  ce  que  déclarent 
explicitement  les  lettres  apostoliques  en  date  du  26  mars  1860. 

Il  reste  donc  à  indiquer  ce  qu'on  doit  précisément  entendre 
par  ces  paroles  :  ad  Ecclesiam  Romanam  periinenlia.  Il  s'agit 
de  tous  les  domaines  temporels,  pris  distributivement  ou  collec- 
tivement, qui  appartiennent  à  l'Église  Romaine,  comme  telle 
c'est-à-dire,  au  Siège  Apostolique,  en  tant  qu'il  possède  la  souve- 
raineté temporelle  sur  les  villes,  terres  ou  lieux  qui  constituent 
la  principauté  politique  du  Pape.  On  ne  saurait  donc  faire  ren- 
trer dans  cet  article  les  usurpations,  occupations,  etc.,  faites  au 
détriment  des  sujets  du  Pontife  Romain,  ou  toutes  les  injustices 
et  violences  commises  par  des  particuliers  au  détriment  d'autres 
particuliers  ;  il  est  nécessaire  que  le  domaine  public  soit  lésé, 
ou  que  le  Pape,  comme  souverain  temporel,  soit  atteint  dans 
ses  droits  princiers. 

M.  Pennacchi  semble  être  d'un  avis  contraire  touchant  les 
usurpations  faites  au  détriment  des  simples  particuliers  :  «  Certum 
est  »,  dit-il,  «bona  cujuscumqueprivataepersonae  quaeintra  fines 
degant,  ad  Statum  Pontificium  pertinere.  Qui  igitur  illa  inva- 
dunt,  loca  ad  Ecclesiam  Romanam  perlinentia  invadunt»  (1).  Il 
nous  semble  qu'il  existe  ici  une  légère  confusion  :  la  loi  pénale 

(1)  Pag.  395. 


—  387  — 

est  portée  en  faveur  du  haut  domaine  du  Pontife  romain  sur  les 
propriétés  usurpées  ou  envahies,  et  ne  concerne  pas  le  <r  do- 
minium  humile  d  des  particuliers  :  si  donc  celui-ci  seulement  est 
envahi,  troublé  ou  détenu,  sans  que  les  droits  souverains  de 
l'État  soient  lésés,  l'excommunication  n'est  point  encourue. 

Une  autre  question  subordonnée  se  présente  ici  : 

Les  soldats  et  officiers  qui,  sous  l'autorité  de  leurs  chefs,  ont 
envahi  les  États  pontificaux,  ont-ils  encouru  la  présente  ex- 
communication? Il  est  hors  de  doute  d'abord  que.  s'ils  ont  con- 
couru sciemment  et  volontairement  à  cet  acte  criminel,  ils  sont 
excommn  niés,  comme  a  invadentes,  deslruentes  »  ;  mais  si  leur 
concours  a  été  absolument  forcé  ou  extorqué  parla  seule  crainte 
des  dommages  et  châtiments  qu'ils  encourraient  dans  le  cas  de 
refus,  ils  sont  excusables  ou  n'ont  point  encouru  l'excommuni- 
cation. D'une  part,  on  ne  voit  dans  leur  coopération  forcée  au- 
cune faute  grave  ',  d'autre  part,  la  S.  Pénitencerie,  dans  sa  ré- 
ponse du  1er  juin  1869,  déclare  sous  le  n°  26:  <t  Censuras  eccle- 
siasticas  juxta  litteras  diei  26  martii  1860  incurri  ab  iis  qui 
formaliter  cooperantur  vel  adhœrent  rebellioni  Ditionis  Ponti- 
ficise  j>  ;  or  les  militaires  dont  il  s'agit,  n'ont  pas  coopéré  «  for- 
mellement î,  mais  d'une  manière  purement  matérielle  à  l'usur- 
pation piémontaise. 

Deuxième  catégorie.  —  Usurpantes,  perturbantes,  retinen- 
tes  supremam  jurisdiciionem  ineis  (civitatibus,  terris,  etc).  Il  ne 
s'agit  plus  ici  du  domaine  temporel  en  lui-même  ou  envisagé  maté- 
riellement, mais  de  la  juridiction  souveraine  sur  ce  domaine. 

Usurpare  signifie  en  général  s'approprier  la  chose  d'autrui  : 
conséquemment  usurper  la  juridiction  suprême,  c'est  s'attribuer 
en  propre  ou  faire  sien  le  souverain  domaine  sur  telle  ville, 
terre  ou  lieu,  etc. 

Perlurbare  supremam  jurisdictionem,  c'est  empêcher  ou 
troubler  l'exercice  légitime  du  pouvoir  suprême  sur  les  choses 
soumises  à  ce  pouvoir. 

Enfin,  retinere,  c'est  exercer  de  fait  la  juridiction  souveraine 
au  lieu  du  prince  légitime.  L'acte  de  retenir  implique  donc  deux 
choses  :  l'exclusion  du  véritable  souverain,  ou  le  fait  d'empêcher 
celui-ci  d'exercer  son  autorité,  et  une  substitution  de  personne  au 
lieu  dudit  souverain  dans  l'exercice  du  pouvoir  suprême. 

Mais  quels  sont  les  actes  qui  rentrent  dans  cet  exercice  de  la 

140«  Liv.,  Août  1880.  22 


—  338  — 

juridiction  suprême  ?  Voici  la  réponse  donnée  autrefois  par 
Bonacina  :  «  Nomine  supremae  jurisdictionis  eam  intellige,  quse 
competit  Summo  Pontifici  ut  princeps  est,  circa  res  magni  praa- 
judicii,  ut  sunt  causai  status,  causas  sanguinis,  confiscationis 
bonorum  et  similia.  Haec  enim  în  Statu  ecclesiastico  ad  supre- 
mam  Romanae  Ecclesiae  auctoritatem  pertinent,  et  in  hisde  re 
magni  momenti  agitur  ».  Il  résulte  de  là  que  le  roi  et  les  dé- 
putés du  nouveau  royaume  d'Italie  ont  encouru  cette  excom- 
municaîion,  puisqu'ils  ont  manifestement  usurpé  la  juridiction 
suprême  du  Pontife  Romain  sur  les  États  pontificaux  ;  mais, 
d'autre  part,  les  magistrats  inférieurs  qui  exécutent  les  lois  por- 
tées par  les  usurpateurs,  n'encourent  pas  ladite  excommunica- 
tion, puisqu'ils  exercent,  non  la  suprême  juridiction,  mais  une 
autorité  inférieure,  d'ailleurs  usurpée. 

Ajoutons  encore  que  les  simples  particuliers  qui  acclamaient 
ou  appelaient  publiquement  les  usurpateurs  par  les  cris  «  A  bas 
le  gouvernement  du  Pape,  »  etc.,  ont  été  «  'perturbantes  »  supre- 
mam  jurisdiclionem  :  n'onl-ils  pas  été  artisans  de  troubles, pré- 
parant, selon  qu'il  était  en  eux,  la  révolution  des  États  ponti- 
ficaux? 

Nous  venons  de  dire  d'une  manière  générale  que  les  députés 
et  les  sénateurs  du  nouveau  royaume  d'Italie  ont  encouru  l'ex- 
communication ;  il  faut  néanmoins  ici  introduire  certaines  dis- 
tinctions, qui  ont  leur  importance.  Il  est  évident  d'abord  qu'il 
ne  s'agit  nullement  des  députés  et  sénateurs  italiens  qui  n'ont 
pris  aucune  part  à  l'invasion,  à  l'usurpation  ou  à  la  détention 
des  provinces  du  Siège  Apostolique.  Quant  à  ceux  qui  ont  réel- 
lement concouru  à  cette  iniquité,  ils  ont  tous  encouru  l'excom- 
munication, bien  qu'à  des  titres  divers  :  les  uns,  comme  simples 
causes  morales,  entant  que  «  auxilium,  consilium,  favorem  prae- 
bentes  »,  s'ils  ont  uniquement  donné  un  vote  favorable  au  gou- 
vernement piémontais  dans  les  affaires  concernant  l'usurpation 
des  États  pontificaux;  les  autres,  comme  causes  physiques,  s'ils 
ont  concouru  à  la  fois  par  leur  suffrage  et  leur  action  person- 
nelle dans  l'acte  d'envahir,  de  détruire,  etc. 

Troisième  catégorie.  —  <r  Ad  singula prœdicta(  in  superiori- 
bus  partibus  arliculi),  auxilium,  consilium,  favorem  prœben- 
tes  ».  Il  s'agit  donc  ici  des  causes  morales  qui  concourent  à  l'un 
des  crimes  énumérés  dans  les  deux  premières  parties  de  l'ex- 
communication XIIe.  Déjà,  dans  les  divers  articles  consacrés  à 


—  839- 

l'explicalion  de  la  constitution  Apostolicœ  Sedis,  nous  avons  eu 
l'occasion  de  dire  ce  qu'on  doit  entendre  par  ces  causes  mora- 
les qui  concourent  à  un  fait  criminel  ou  délictueux,  soit  par 
mode  de  conseil,  d'excitation,  etc.,  soit  en  préparant  les  voies: 
nous  nous  bornerons  donc  ici  à  quelques  mots. 

Les  «  prœbentes  auxilium  »  sont  ceux  qui  invitent,  encoura- 
gent, excitent,  persuadent,  en  montrant  l'utilité  de  la  chose,  la 
facilité  de  la  réaliser,  le  projet  conçu,  etc.  Les  «  prœbentes  auxi- 
lium »  ne  concourent  pas  immédiatement  aux  crimes  spécifiés 
dans  les  deux  premières  parties  :  autrement  lisseraient  causes 
physiques  de  ces  crimes,  et  atteints,  comme  tels,  par  les  anathè- 
mes  précédents  ;  mais  ils  concourent  médiatement,  soit  en 
procurant  sciemment  et  volontairement  à  ceux  qui  exécutent, 
divers  moyens  d'atteindre  le  but  poursuivi,  comme  de  fournir 
des  munitions  de  guerre,  des  chevaux,  autoriser  le  passage  des 
troupes  sur  ses  terres,  etc.,  soit  en  écartant  divers  obstacles  qui 
pouvaient  ou  retarder  ou  empêcher  l'exécution,  etc.  Enfin,  «  fa- 
vorem  prsestant  d  ceux  qui  aident,  protègent,  louent  les  exécu- 
teurs principaux  ;  mais  il  est  nécessaire  que  l'appui  ou  la  faveur 
accordée  influe  positivement  sur  l'action  principale,  ou  concoure 
à  la  réalisation  de  celle-ci,  et  par  conséquent  intervienne  avant 
l'action  elle-même  :  <r  Cum  actiones  acces.;orise»,  dit  Bonacina, 
«  intuitu  principalium  piohibeantur,  excommunicatio  non  incur- 
ritur,  non  secula  aliqua  principali  actione  d. 

On  voit  assez  que  certains  princes,  par  les  encouragements  ou 
les  conseils  qu'ils  ont  donnés  aux  envahisseurs  des  États  pontifi- 
caux, ont  eux-mêmes  encouru  l'excommunication,  en  tant  que 
causes  morales,  «  consilium,  auxilium,  favorem  praebentes  *  ; 
mais,  si  ces  souverains  s'étaient  bornés  à  ne  point  intervenir,  à 
rester  spectateurs  impassibles  de  l'usurpation,  il  est  évident 
qu'ils  n'auraient  point  encouru  la  censure  portée  par  le  présent 
article  12.  Néanmoins  une  difficulté  peut  surgir  sur  ce  point, 
car  la  Bulle  Cœnœ  ajoute  aux  diverses  catégories  énumérées  les 
«  adhœrentes  causis  principalibus  >.  Or  les  princes  qui  assis- 
taient passivement  à  l'invasion  des  Etals  pontificaux,  sans  prê- 
ter d'ailleurs  aucun  concours  physique  ou  moral,  ont  pu  se 
montrer  favorables  aux  envahisseurs  ou  être  <l  adhérentes  >. 

Et  d'abord  il  est  certain  que  tous  les  véritables  «  adhae- 
rentes  »  encourent  l'excommunication,  quoi  qu'il  en  soit  de  la 
portée  réelle  des  termes  employés  dans  l'article  12«  de  la  cons- 


—  340  - 

titution  Apozlolicœ  Sedis  :  en  effet,  les  lettres  apostoliques  en 
date  du  1er  novembre  1870,  et  par  conséquentpostérieures  à  la- 
dite constitution,  excommunient  formellement  les  «  mandantes, 
fautores,  adjutores,  consiliarios,  adhœr entes  »  .Nous  n'avons  donc 
pas  à  discuter  ici  la  question  desavoir  si  les  «  adhsereQtes  »  sont 
compris  ou  non  dans  l'une  des  catégories  énumérées  dans  la 
XIIe  excommunication. 

Mais  que  doit-on  entendre  par  l'acte  d'adhérer  aux  causes 
principales  des  divers  crimes  énumérés  dans  le  présent  article 
12  ?  Citons  encore  ici  le  traité  plusieurs  fois  invoqué  des  Censures 
ecclésiastiques  de  Bonacina  :  i  Is  adhaerere  dicitur,  qui  alicu- 
jus  factionem  libère  sequitur  absque  praevio  paclo,  ad  dis- 
tinctionem  confœderalionis,  quae  pactionem  requirit  (1)  ».  Le 
docte  théologien  affirme,  avec  beaucoup  d'autres,  que  cette  ad- 
hésion, lors  même  qu'elle  n'influerait  pas  sur  l'acte  criminel 
frappé  d'excommunication,  enlraînerait  néanmoins  cette  censu- 
re ;  du  reste,  il  est  difficile  d'être  <c  adhaerens  »  sans  rien  dire 
ou  faire  en  vue  de  la  réalisation  du  but,  auquel  d'ailleurs  on 
donne  son  approbation  par  le  fait  qu'on  adhère  à  ceux  qui  le 
poursuivent.  Néanmoins,  suivant  le  sentiment  le  plus  commun, 
une  simple  adhésion  intentionnelle,  sans  aucun  acte  positif  de 
coopération  éloignée  ou  prochaine,  sans  aucune  affiliation 
extérieure  aux  factieux,  etc.,  ne  semble  pas  constituer  le  fait 
délictueux  atteint  par  les  lettres  apostoliques  du  26  mars  1870 
et  du  1er  novembre  1870  ;  pour  être  réellement  «  adhaerens  », 
dans  le  sens  des  lois  pénales  de  l'Église,  il  faut  exercer  une  in- 
fluence positive  sur  les  actions  prohibées  :  aussi,  pour  qu'il  y  ait 
adhésion  réelle,  faut-il  que  l'action  principale  ait  lieu. 

Ce  rapide  commentaire  explicatif  de  l'excommunication  XIIe, 
s'il  peut  paraître  suranné  à  plusieurs,  montrera  au  moins  com- 
bien l'opinion  publique,  aujourd'hui  presque  indifférente  tou- 
chant ces  questions  capitales,  est  aveuglée  sur  tout  ce  qui  con- 
cerne les  droits  du  Pontife  romain  ;  il  peut  contribuer  à  révéler 
jusqu'à  quel  degré  le  sens  moral  est  en  baisse  parmi  le  peu- 
ple chrétien  en  Italie  et  en  France,  puisque  la  pensée  d'une  excom- 
munication et  le  souvenir  des  violences  exercées  sur  le  Père  com- 
mun des  fidèles  n'excitent  presque  plus  aucune  crainte  ;  on  voit  en- 
fin combien  il  serait  nécessaire  de  ne  point  négliger  ces  questions 
dans  l'enseignement  public,  afin  de  faire  sortir  les    fidèles  de 

(l)De  Gens,  in  part.,  disp.  I,  quœst.  xxi,  p.  1,  n.  26. 


—  341  — 

leur  torpeur  et  d'empêcher  un  affaissement  plus  profond  en- 
core de  l'esprit  de  foi,  spécialement  en  ce  qui  concerne  les  de- 
voirs de  tous  envers  le  Souverain  Pontife.  A  cette  heure,  les  en- 
nemis autrefois  les  plus  implacables  du  pouvoir  temporel,  éclai- 
rés aujourd'hui  par  les  conséquences  politiques  de  l'usurpation 
des  États  pontificaux,  commencent  à  affirmer  la  nécessité  de 
ce  pouvoir,  du  moins  au  point  de  vue  de  l'équilibre  européen  ; 
ils  comprennent  quelle  situation  périlleuse  a  été^  laite  à  la 
France  et  à  l'Europe  par  la  destruction  d'un  petit  État  essen- 
tiellement pacifique  et  pacificateur.  On  ne  conçoit  donc  pas 
l'aveuglement  et  l'apathie  de  certains  catholiques,  qui  ne  voient  pas 
encore  clairement  la  nécessité  du  pouvoir  temporel  pour  l'exercice 
normal  de  la  suprême  juridiction  dans  l'Eglise,  ei  auxquels  les 
censures  portées  contre  les  usurpateurs  de  la  principauté  tempo- 
relle des  papes  semblent  surannées  ou  tombées  en  désuétude. 


III.—  AGTA  SANCTJ1   SEDIS 


I.  —  S.  Congrégation  du  Concile. 

Conimbricen.  (Goïmbre).  Scholarum  Universitatis. 

Au  moyen-âge,  nos  lecteurs  ne  l'ignorent  pas,  les  universités  relevaien 
complètement  de  l'Église,  quoiqu'on  y  enseignât  d'autres  matières  que  les 
sciences  sacrées.  Aujourd'hui  l'Église  peut  à  peine  exercer  le  droit  d'avoir 
des  établissements  d'enseignement  libre,  tandis  que  l'État  s'arroge  la  di- 
rection absolue  des  autres  universités.  Mais  même  dans  ces  dernières,  elle 
ne  peut  abandonner  son  droit  et  son  devoir  imprescriptibles  de  haute  sur- 
veillance sur  tout  ce  qui  tient  à  l'enseignement  dogmatique  et  moral:  elle 
qui  a  de  droit  divin  la  garde  du  dépôt  de  la  foi  et  de  la  vérité  révélées,  elle  ne 
peut  le  laisser  exercer  par  un  pouvoir  laïque  qui  en  est  incapable  (1).  Mais, 
cette  vérité  étant  admise,  comment  et  par  quel  organe  l'Eglise  exercera- 
t-elle  cette  haute  surveillance  dans  les  établissements  dont  elle  n'a  pas  la 
direction  ?  appartiendra-t-elle  de  droit  à  l'évêque  diocésain  ?  ne  doit-on 
pas  admettre  d'exemption  ?  jusqu'où  s'étend  ce  droit  de  surveillance,  de  ré- 
forme et  de  visite,  en  ce  qui  concerne  la  foi  et  les  mœurs  ?  Voilà  les  ques- 
tions qu'a  eues  à  examiner  la  S.  Congrégation  du  Concile  à  propos  d'une 
controverse  relative  à  l'université  de  Goïmbre,  et  que  l'évêque  de  cette  ville 
avait  soumise  au  jugement  du  Saint-Siège.  Cette  cause  est  donc,  par  cer- 
tains côtés,  une  véritable  thèse  de  droit  public  ecclésiastique. 

CONIMBRICEN. 
scholarum  universitatis 

Dî«18/w/u1888. 

Sess.  XXV  cap.  n  de  Reform. 

Compendium  facti.  Episcopus  Conimbricensis  et  redactores  religiosae 
ephemeridis  Instituiçoes  Chrùtias  paucis  ante  diebusS.  C.  C.  exponebant 
«  extremis  his  tempôribus  magnam  exortam  esse  controversiaro,  in  hoc 
regno  Lusitaniœ  et  praesertira  in  hac  diœcesi,  apud  scriptores  catholicos, 
circa  interpretationem  sequentis  textus  S.  Concilii  Tndenlini,  cap.  Il,  in 
fine,  sess.  XXV,  dt  Reform.  :  Ad  hxc  omnes  ii,  ad  quos  universitatum 
el  studiorum  generalium  cura,  visitatio  et  reformatio  pertinet,  dili- 
genter  curent,  ut  ab  eisdem  universitatibus  canones  et  décréta  hujus 
sanctse  synodi  intègre  rccipiantur,  ad  eorumque  normam  magistri, 
Doctores  et  alii  in  eisdem  universitatibus,  ea  qux  catholicx  fidei 
sunt,  doceant  et  interprelentur ;  seque  ad  hoc institutum  initio  cujus- 
libet  anni  solemni  juramento  obstringant  :  sed  et  si  aliqua  alia  in 
prœdictis  unioersitalibus  correctione  et  reformatione  digna  fuerint,  ab 
eisdem  ad  quos  spécial,  pro  religionis  et  disciplinée  ecclesiastiie  aug- 
mento  emendentur  et  statuantur .  Quœ  vero  universitates  immédiate 
Summi  Romani  Pontificis  protectioni  et  visitalioni  sunt  subjectx,  lias 
Sua  Beatitudo  pcr  ejus  delegatos  eadem,  qua  supra ,  ratione,  et,  prout  ci 
utilius  visu?n  Juerit,  salubriter  visitari  et  rcformari  curabit. 

Discrepantia  sententiarum  circa  hujus  textus  interpretationem  magnum 
parit  detrirnentum  et  scandalum  apud  fidèles.  Ut  igitur  veritas  clare  patea 
ac  tuto  et  efficaciter  defendi  possit,  dubiorum,  in  calce  relatorum,  solu 
tionem  oratores  humiliter  expostulant. 


. 


-343  — 

DISCEPTATIO  SYNOPTICA. 

Animadver8um  ex  officio  fuit,  quœstionem  agendam  hanc  e3sc,  utrum 
scilicet  in  universitate  quae  ad  statum  civilem  pertinet,  quseque  proinde 
visitationi  et  reformationi  status  subest,  cura,  ut  omnia  juxta  Tridentinaj 
fidei  décréta  tradantur,  correctio  pro  religionis  et  ecclesiasticae  disciplina? 
augmenta  a  Tridentino  commendata,  ipsuraque  demum  supremura  offi- 
cium  integritatis  fidei  curandae,  ad  statum  spectent  ;  et  quoraodo,  id  est, 
directene  et  exclusive.  Atque  ita  tria  priora  dubia  absolvuntur.  In  4  vero 
et  5  dubio  spéciales  et  subordinatae  quaestiones  proponuntur  :  scilicet  4, 
in  hypothesi  quod  ad  statum  non  pertineat  super intendentia  doctrinalis, 
quatenus  haec  importât  oflicium  integritatis  fidei  curandae,  utrum  haec  ad 
Episcopum  loci  eliam  quoad  universitates  pertineat  :  -  exempta?  enim 
forte  supponuntur  universitates  -;  5.  utrum  Episcopus  per  se  et  immédiate 
possit  doctorem  universitatis  censura  mulctare  seu  admonere  de  errore, 
in  universitate  tradito,  aut  in  scriptis  ab  eo  evulgato  :  -  exemptce  forte  et 
personse  ab  ordinaria  Episcopi  jurisdictione  praesumuntur. 

QUiE  Statui  favere  videntur.  Ambigi  nequit,  Statui  ejusque  fautoribus 
in  primis  legis  litteram  favere.  Etenim  in  cit.  cap.  2  sess.  25  Tridentinum 
non  ad  Episcopos  taxative  loquitur,  sed  ad  omnes  ad  guos  universif.atum 
et  studiorum  generalium  cura,  visitatio  et  re  for  matio  pertinet.  Itaque 
in  hypothesi  quod  universitates  a  Statu  et  a  Rego  dependeant,  sicut  in  pro- 
posito  casu  contingit,  jam  Tridentini  monitum  ad  Statum  et  adRegem,  non 
vero  ad  Episcopos  intelligi  débet  directum. 

Nec  quidquam  refert  quod  agatur  de  materia  ecclesiastica  et  religiosa,  et 
de  cura  fidei  sarta?  tectaeque  servandae.  Siquidem  «  ad  Régis  officium  per- 
tinet ea  ratione  vitam  multitudinis  bonam  procurare,  secundum  quod  con- 
gruit  ad  cœlestem  beatitudinem  consequendam,  ut  scilicet  ea  percipiat, 
quse  ad  cœlestem  beatitudinem  ducunt,  et  eorum  contraria,  secundum 
quod  fuerit  possibile,  interdicat  ».  Auctor  de  Regim.  princ,  lib.  1,  cap. 
45.  Imo  «  in  regimine  legislator  semper  débet  intendere  ut  cives  dirigantur 
ad  vivendum  secundum  virtutem  ».  Idem,  lib.  3,  cap.  'à.  Unde  Princeps 
vigliare  semper  et  ubique  débet,  ut  in  suo  regno  intégra  servetur  fides, 
ne  subrepentes  errores  incautos  decipiant,  et  impiis  et  immoralibus  doctri- 
nis  cives  pervertantur. 

Sane  ita  Leonem  Augustum  adloquebatur  S.  Léo  m.  in  ep.  125  (alias 
75)  :  «  Debes  incunctanter  advertere,  regiam  potestatem  tibi  non  solum  ad 
mundi  regimem,  sed  maxime  ad  ecclesiae  praesidium  esse  collatam,  ut  aus-us 
nefarios  comprimendo,  et  quae  bene  suntstatuta  defendas,  et  vcram  pacem 
his  quae  sunt  turbata  restituas  ».  Ac  pariter  ita  S.  Gregorius  Magnus  ad 
Maurilium  Imperatorem  lib.  2  ep.  11  scribebat  :  «  Ad  hoc  potestas  super 
omnes  homines  dominorum  r.oslrorum  pietati  cœlitus  data  est,  ut  qui  bona 
appetunt  adjuventur,  ut  ccelorum  via  largius  pateat,  ut  terrestre  regnum 
cœlesti  regno  famuletur  ». 

Ac  demum  recolere  sufficiant  quae  ipsum  Tridentiaum  sess.  25  cap.  20 
tradit.  Nam  ibi  «  saeculares  quoque  principes  officii  sui  admonendos  esse 
censuit,  confidens  eos,  ut  catholicos,  quos  Deus  sanctae  fidei  ecclesiasque 
protectores  esse  voluit,  jus  suum  Ecclesiae  restitui  non  tantum  esse  conces- 
suros,  sed  etiam  subditos  suos  omnes  ad  debitum  erga  clerum,  parochos 

et  superiores  ordines   reverantiam  revocaturos ut....  una   cum  ipsis 

principibus  debitam  sacris  SS.  Pontificum  et  conciliorum  constitutionibus 
observantiam  praestent  ». 

Si  autem  fidei  custodes  ac  vindices  constituti  sunt  catholici  principes, 
nihil  videtur  obstare  quominus  hoc  munus  exerceant  et  in  universitatibus  ; 
imo  eo  majori  etiam  titulo  ac  vigilantia,  quo  in  evulgandis  et  adstruendis 


—  344  — 

erroribus  hajusmodi  scientiarum  palestrae  periculosiores  sunt,  et  magis  a 
civili  potestate  dépendent. 

Irao  in  hypothesi,  quœ  semper  retinetur,  quod  nempe  universitas  a  Rege 
dependeat,  incongruum  haud  videtur  quod  Régis  potestas,  quoad  correctio- 
nern  et  visitationem  in  iis  quae  ad  fidem  spectant,  directa  sit  et  relate  ad 
Ordinarium  insuper  et  exclusiva.  Sane  hoc  videtur  esse  privilegium  Regi- 
bus et  Imperatoribus  concessum,  ut  nempe  quae  ipsis  commendata  sunt  in- 
dependenter  ab  Episcopis  locorum  Ordinariis  sub  directione  tamen  su- 
premi  Ecclesiae  capitis  gubernent. 

Sane  ïridentinum  sess.  22  cap.  8,  postquam  Episcopis,  «  etiam  tamquam 
SedisApostolicaedelegatis»,  jusfecerit«visitaodihospitalia,collegiaqua3cum- 
que  ac  confraternitates  laicorum,  etiam  quas  scholas,  sive  quocumque  alio 
nomine  vocant  »,  addit  :  non  tamen  quœ  sub  Regum  immediata  protec- 
tione  sunt,  sine  eorum  licentia. 

Et  ratio  est,  sicut  habet  Barbosa  in  Collect.  ad  hoc  cap.,  n.  27,  «  quia 
Tridentina  synodus  satis  videtur  confidere  curae  et  sollicitudini  Regum,  qui 
talia  hospitalia  in  sua  potestate  habent,  nec  voluit  Episcopis  causam  prae- 
bere  se  immiscendi  fundationibus  illis,  quas  Reges  proventibus  propriis  aut 
aerario  publico  constituerunt,  susequejurisdictioni  et  immediata?  protectioni 
reservarunt  ». 

Sed  quoad  rem,  de  qua  agimus,  specialem  prorsus  considerationem  me- 
rentur  verba  illa  quae  in  cil.  cap.  continentur.  id  est,  etiam  quas  scholas 
vocant.  Ubi  dum  ex  una  parte  innui  videtur,  scholas  ad  erudiendos  pue- 
ros  institutas  Episcoporum  visitationi  esse  subjectas,  ex  altéra  parte  cadere 
sub  exceptione  dicuntur  «  quse  sub  Regum  immediata  protectione  sunt  ». 
Hoc  enim  suadet  logica  sermonis  oppositio.  Imo  hoc  intellexisse  quoque 
Barbosa  videtur,  cit.  collect.,  n.  26,  ubi  ad  verbum  etiam  quas  scholas  ita 
notât  :  «  Episcopus  potest  visitare  Universitates  omnes,  exceptis  illis  quas 
sub  Regum  immediata  protectione  sunt,  ut  per  Narbonam,  /.  31,  gl.  1 
n.  5  Ut.  7  lib.  1  Nov.  Recompil.  ». 

Atqui,  in  propositorum  dubiorum  supposito,  res  est  de  Universitale  quae 
a  Statu  dependet,  quse  scilicet  sub  cura,  visitatione  et  correctione  Régis  exis- 
tit. 

Insuper  quaestio  in  casu  taxative  tangit  Conimbricensem  Universitatem. 
Quœ  a  Dionysio  rege  ante  annum  1325  fundata  est,  aucta  a  Joanne  III  in 
prima  medietate  saeculi  XVI,  novamque  demum  ordinationem  accepit  sub 
famoso  Régis  ministro  marchione  De  Pombal.  Ita  sane  habet  Natalis  Alexan- 
der,  tom.  VUI  Hist.  Ecoles.,  de  Reg.  Lutit.,  art.  3, n.  5, loquensdeDio- 
nysio  :  «  Academiam  Conimbricensem  eiexit,  et  honestissimis  stipendiis 
eruditos  homines  undequaque  accivit,  qui  docerent.»  Et  tom.  IX,  loqoens 
de  Lusitanise  rege  Joanne  III  hagc  adjungit  :  «  Litterarum  studia  excitavit, 
Olissiponensem  academiam  Gonimbricam  transtulit  doctorumque  auxit  ho- 
norarium  ». 

De  reformatione  vero  quoad  studiorum  rationem  peracta  in  Universitate 
Conimbricensi  a  marchione  De  Pombal,  ex  qua  illae  scholaearctiori  vinculo 
Régis  administration!  et  moderationi  fuerunt  mancipatse,  loquitur  Apostoli- 
cus  Nuntiusin  suislitteris.  Unde  dubitandum  haud  videtur  quominus  in  casu 
quoad  Universitatem  Conimbricensem  locus  sit  applicationi  privilegii  in 
cap.  8,  sess  22  Tridentini.  quo  scholœ  «  quœ  sub  Regum  immediata  pro- 
tectione sunt  »  ab  Episcoporum  visitatione  exemptas  factae  sunt. 

QUiE  Statui  àdversari  videntur.  At  ex  altéra  parte  non  minora  favore 
Episcopi  militant.  Sanejussio,  quaa  in  propositocapite  Universitatum  praesi- 
dentibus  fit,  hase  est,  curandi  scilicet  ut  in  Universitatibus  recipiantur  Tri- 
dentina décréta,  et  ad  eorum  normam,  quse  catholicœfidei  sunt,  doceantur, 
et  insuper,  si  quas  sint  emendalione  digna,  hasepro  religionis  et  ecclesias- 


-345  — 

ticœ  disciplina;  augmente)  corrigantur.  Jamvero  hiDC  praiscriptio,  tum  exlo- 
gico  illius  capitis  contextu,  tum  ex  contextu  histonco,ac  demum  ratione 
materiajseu  objecti  prœcepti,  Episcopis  immédiate  et  directe  iacta  videtur. 

Et  primum  ex  ppntextu  logico.  Etenim  in  cap.  2  sess.  25,  ut  habet 
ejusd.  cap.  rubr.  sermo  ad  eos  dirigilur  «  a  quibus  nominatim  décréta 
concilii  solemniter  recipi  et  doceri  debent  »  ;  qui  in  initio  capitis  ita  ex- 
presse nuncupantur  :  «  Frœcipit  igitur  S.  Synodus  Patriarchis,  Primati- 
bus,  Archiepiscopis,  Episcopis  et  omnibus  aliis,  qui  de  jure  vel  consuetu- 
dine  in  concilio  provinciali  interesse  debent,  »  etc.  ;  eosque  omnes  jubet 
expresse  acceptare  et  curare,  ut  acceptentur  canones  et  décréta  concilii. 
Dein  vero  S.  Synodus  ad  eos  in  specie  se  convertit  «  ad  quos  Universita- 
tum  et  studiorum  generalium  cura,  visitatio  et  reformatio  pertinet  ». 
Porro  hos  ad  quos  Universitatum  visitatio  pertinet,  alios  non  esse  quam 
peculiares  Episcopos,  qui  in  sua  dicecesi  hujusmodi  instituta  habent,  ser- 
monis  analogia  suadere  videtur. 

Imo  si  de  Regibus  et  Principibus  loqui  voluisset  S.  Synodus,  bos  tum 
decentiae  et  reverentiae  ratione,  tum  ad  majorem  legis  eifectum,  sicut  et 
in  aliis  casibus  fecit,  ceite  ex  professo  nominavisset. 

Demum  verba  illa  cura,  visitatio  et  reformatio,  et  potissimum  ver- 
bum  visitatio,  juxta  communiorem  usum  de  Episcopis  prgedicantur. 

Quapropter  in  proposito  Tridentini  loco  ad  Episcopos  sermonem  dirigi, 
ipsa  logici  contextus  ratio  suadet.  Quod  secundo,  magis  magisque  firma- 
tur  ex  contextu  historico. 

Siquidem  Universitates,  licet  principum  aut  privatorum  munificentia 
fundatae,  tamen  média  œtate  et  etiam  Tridentini  tempore,  quasi  res  eccle- 
siasticae  habebantur,  et  natura  sua  sub  Ecclesiab  cura  et  directione  transi- 
bant.  Plura  de  hac  re  babentur  in  dissertatione  P.  De  Robiano,  O.P.,  de 
Jure  Ecclesix  in  Universitates  studiorum,  Lovanii,i8Q3,  et  in  disserta- 
tione r.  d.  Poùan,  de  Seminar.  cleric.  sect.  1.  c.  1,  Lovanii,l&74. 

Imo  nedum  supremum  moderamen,  sed  ipsa  institutio  juridica  Univer- 
sitatum ad  Ecclesiam  pertinebat  ;  Jungman,  Dissert,  in  histor.  eccles., 
tom.  V,  diss.  28,  n.  107.  Gujus  quidem  disciplina?  relationem  ita  recte 
evolvit  idem  Jungman,  citato  loco  :  «  Agnoscebatur  merito  eo  tempore  ab 
omnibus  Ecclesia,  tamquam  veritatis  dux  et  salutis;  atque  adeo  quum Uni- 
versitates maxime  eum  scopum  baberent,  ut  regnum  boni  aç  veri  con- 
tinua ab  errore  ac  malo  adhibita  defensione  diffunderetur,  et  culturae 
intellectualis  opes  sacrae  ac  profanae  per  generationum  seriem  populis  trade- 
rentur  ;  ex  indole  rei  suprema  ista  in  re  cura  ad  Ecclesiam  spectabat. 
Eeclesiae  prol'ecto  officium  et  jus  proprium  est  tuendi  tradendique  verita- 
tes  supernaturales,  seu  eas  disciplinas  regendi,  quae  theologiam  spectant 
et  jus  canonicum.  Jam  vero  barum  disciplinarum  institutio  primum  in 
Universitatibus  et  praecipuum  obtinuit  locum.  Sed  etiam  veritatum  disci- 
plinarumque  naturalium  instituta  in  rem  religionis  ac  morum  maximas 
auctoritatis  sunt,  et  secundum  quod  recta  sunt,  aut  falsa  traduntur,  vel 
permagna  bona  nominibus  procurantur,  vel  in  grandia  salutis  ipsi  dedu- 
cuntur  pericula.  Unde  vides  etiam  sub  hoc  respectu  auctoritatem  illam 
Ecclesiuî  et  Sedis  Apostolicae  in  studia  generalia  ipsius  christianae  societa- 
tis  constitutioni  respondere  ». 

Sed  quidquid  sit  de  justitia  hujus  disciplina1.,  et  missa  etiam  particulari 
in  hac  re  historicorum  opinione,  ex  factis  ipsis,  iisque  innumeris,  tam 
generalibus,  quam  peculianbus,  probari  potest,  Universitates  tune  tem- 
poris  ab  Ecclesia  jundicam  existentiam  accepisse,  et  aut  sub  Romani 
Pontificis  aut  sub  suorum  Praelatorum  auctoritate  et  rnoderatione  vixisse. 

Qua  in  re  sufficiat  recolere  graduum  academicorum  institutionem,  a 
Romanis  Pontiûcibus  inventam,    modum   gradus   conferendi,   qui  sacer 


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omnino  erat,  multiplicia  privilégia,  immunitates,  exemptiones  et  eccle- 
siastica  bénéficia  Universitatibus  a  S.  Sede  tributa.  Addatur  in  Universi- 
tatibus  transfusas  fuisse  scholas  cathédrales  et  monasticas,  quae  ante  valde 
floruerant,  quibus  adnexa  erant  haec  seminaria  a  quartodecimo  saeculo 
sive  apud  monachorum  coenobia  nulla  amplius  reperias  :  Jungman,  /.  cit. 
Properabant  enira  magistri  celebriores  ad  universitates,  ubi  majora  erant 
studiorum  commoda  ;  et  eo  etiam  properabant  omnes  qui  poterant  cle- 
rici,  quum  excolendi  ingenii  acpassim  etiam  libérions  vitae  cupidi  essent. 
Unde  factura  est,  ut  Universitates  tum  ratione  theologiae  aliarumque  affi- 
nium  speculativarum  disciplinarum,  quae  in  scientifica  cultura  tune  domi- 
nabantur,  tum  etiam  docentiura  ac  discentium  ratione  personarum  eccle- 
siasticam  naturam  in  dies  magis  induerent.  Hinc  factum  est  ut  Universi- 
tates repraesentarentur  saepenuraero  in  conciliis,  libros  et  propositions 
examinarent  et  damnarent,  aliaque  peragerent,  quae  non  laicam  personam, 
sei  ecclesiasticam  produnt. 

Insuper  cum  magna  libertas  morumque  relaxatio  in  Universitatibus,  ad 
quas  multa  raillia  adolescentium  confluebant,  sensim  inolevisset,  Romani 
Pontifices  et  concilia  multum  adlaborarunt,  ut  vitae  honestae,  praesertim 
clericorumin  Universitatibus,  legibusac  statutis  et  collegiorum  institutione 
providerent.  Et  ita  usque  ad  Tridentinum  concilium  studiorum  Universi- 
tates quasi  ecclesiastica  instituta  habita  surit. 

Quod  adeo  verum  est,  ut  non  modo  partem  spiritualem  in  eis  modera- 
retur  Ecclesia,  sed  et  temporalem  ac  mixtam.  Unum  dumtaxat  exemplum 
liceat  afferre  œcumenici  concilii  Viennensis.  quod  jussit,  Romas,  Parisiis, 
Oxfordii,  Bononiae  ac  Salraanticae  in  Universitatibus  duos  magistros  haberi 
pro  linguis  hebraica,  arabica  et  chaldaica. 

Nonnisi  autem  post  Tridentinum  factum  est,  ut  Universitates  sensim  ab 
Ecclesiae  directione  subtraherentnr,  laicae  fièrent  et  sub  Status dominatione 
transirent.  Cujus  rei  duplex  fuit  causa,  scilicet  ex  una  parte  restitutio  se- 
minariorum  diœcesanorum,  quo  iterum  sapienter  evocata  est  clericorum 
institutio;  et  ex  altéra  parte  aemulatio  Status  et  praestantia  quam  supra 
theologicas  et  philosophicas  disciplinas  scientiae  naturales  et  artes  obtinu- 
erunt . 

Intérim  quod  nostra  interest  et  ex  hucusque  dictis  plane  descendit,  hoc 
est,  quod  tempore  Tridentini  concilii,  ii  ad  quos  cura,  visitatio  et  refor- 
matio  Universitatum  et  studiorum  generalium  pertinebat,autRomanus 
Pontifex,  aut,  si  Universitates  non  erant  exemptas,  proprii  cujusque  Prae- 
lati  unice  veniebar.t.  Dum  principes  nonnisi  quamdam  externam  auctori- 
tatem,  aut,  ut  vocant,  politiam  in  iis  exercebaut.  Quapropter  ratione  histo- 
rici  contextus,  seu  historicarum  circumstantiarum,  merito  dicendum  vide- 
tur,  quod  praescriptio  a  Tridentino  facta  in  cap.  2  sess.  25  non  ad  alios 
quam  ad  Episcopos  directa.tuerit. 

Idque  demum  confirmatur  attento  rei  praeceptse  objecto.  Quod  ut  pateat, 
in  materia  valde  complexa  res  est  aitius  repetenda.  Sane,  juxta  catholicae 
fidei  principia,  Ecclesiae  indubitaater  competit  supremum  illui  magiste- 
rium,  quod  Christus  exercuit,  ministerium  verbi,  quod  primum  praeci- 
puumque  constituit  Ecclesiae  pastoium  officium  :  unde   ex   audilu    files. 

«  Ite»,  dictumnamque  estAposlolisetineo -umper^ona  omnibus  Ecclesiae 
ministris,  «docete  omnes  gentes,  praedicateEva^gulium  omni  creaturae.  Qui 
crediderit,  et  baptizatus  fuerit,salvuserit;  quiveronon  crediderit,condem- 
nabitur.  »  Iisdemque  pariter  apostolica  voce  prsedicatum  est:  «  Pascite  qui 
in  vobis  estgregem  Dei,providentesnoncoacte,  sed  spontanée».  Et  similia 
plura. 

Porro  hujusmodi  magisterium  duplici  parte  constat,  positiva  nempe  et 
negativa,  promovendi  scilicet  religiosam  culturam,  et  curandi  ne  chr'stia- 


—  347  - 

nœ  doctrinao  attontetur.  Non  enim  pastoris  raunere  beno  quis  fungeretur, 
si  vonenata  pascua  ovibus  suis  pervia  permitteret  ;  nec  doctoris  officium 
obiret  Ecclesi»  minister,  prœtermittendo  aut  quae  vera  et  sancta  sunt  do- 
cere,  aut  ea  quae  falsa  sunt  et  immoralia  profligare. 

Utrumque  hoc  officium  Ecclesiae  competit  jure  proprio  ac  nativo  :  nam 
a  divino  suo  fundatore  illud  accepit  ;  et  non  dependenter  et  ad  mundanas 
potestates  subordinate  accepit  ;  sod  praeter  ipsas,  irao  quoties  opus  sit  et 
contra  ipsas  :  Matth.  c.  x,  a  v.  17  ad  finern. 

Unde  etApostoli  Hierosolimitano  synagogae  concilio,  Act.,  iv,  49,  20,  edi- 
cebant  :  «  Sijustum  est  inconspectu  Dei  vos  potius  audire  quam  Deum, 
judicate.  Non  enim  possumtis  quae  vidimus  et  auclivimus  non  loqui  ».  Et 
Apostolorum  exemplo  idem  semper  professa  et  exequuta  est  Ecclesia,  sicut 
universa  sacra  historia  a  martyribus  ad  haec  usque  tempora  testatur. 

Imo  hoc  magisterium  ita  proprium  Ecclesia?  est,  ut  Ecclesiae  pastores 
eodem  se  expoïiare  non  possint,  nec  aliis  comraittere,  nisi  ad  summum 
subsidiarie,  partialiter  ac  sub  sua  correctione.  Ecclesiae  enim  pastoribus 
praedicandi  munus  commissum  est,  ceteris  audiendi  officium  :  Luc.  X; 
16;  Matth.,  x,  40;  Joann.  xm,  20.  Ecclesiae  pastoribus  infallibilitatis 
charisma  tributum,  de  ipsis  peculiariter  dictum  :  «  Ecce  ego  vobiscum 
sum  omnibus  diebus,  usque  ad  consummationemsaeculi».  Quapropter  pas- 
torum  Ecclesiae  tantummodo  est,  aucloritative  et  absque  errandi  formidine 
docere  ;  ipsorum  unice  est,  tute  vigilare  ne  errores  subrepant  ;  ipsorum 
unice  est,  quae  sunt  credenda  et  agenda  infallibilit^r  proponere,  et  quae 
sunt  falsa  absolute  prohibere.  Ceteris  obsequendi  officium  spectat  :  «  Po- 
pulura  enim  esse  docendum,  non  esse  sequendum  »  proclamaverunt  Patres 
concilii   Sardicensis. 

Et  licet  christianorum  principum  grave  munus  existât  religionem  tueri; 
nihilominus,  ut  optime  evincit  G.  Tarquini,  Inst.  jur.  publ.  eccles.,  §  61, 
n.  11,  hoc  itafacere  debent,  ut  Ecclesiae  judicia  non  antevertant,  sedsequan- 
tur,  imo  ne  modum  quidem  excédant  quem  ad  animarum  salutem  Ecclesia 
ipsa  proescripserit.  Unde  S.  Facundus  Hermianensis,  pro  def'ens.  trium 
cap.,  i.  12,  c .  2,  proclamabat  «  principes  non  praevios,  sed  pedissequos  sa- 
cerdotalium  decretorum  esse  oportere  m.  Et  principes  saeculares  Ecclesiae 
protectores  ita  esse  censendos,  ut  tamen  quae  ecclesiastici  juris  sint  tam- 
quam  Dei  praecepta  ejusque  patrocinio  tecta,  eo  sanctius  venerentur,  «  quo 
largius  bonis  temporalibus,  atque  in  alios  potestate  Dei  beneficio  sunt  or- 
nati  »,  docuit  Tridentinum,  scss.  25  cap.  20  de  Reform.  Cui  apprime  res- 
pondent  quae  concilium  Lateranense  IV  protulit,  cap.  4:  — ibi  «  Sicut 
volumus,  ut  jura  clericorum  non  usurpent  laici,  ita  velle  debemus  ne  cle- 

rici  jura  sibi  vindicent  laicorum ut  quae  sunt  Gaesari  et  quse  sunt 

Dei  Deo  recta  distributione  reddantur  ».  Et  si  in  omnibus,  quse  ad  eccle- 
siasticara  jurisdictionem  pertinent,  laicos  principes  non  praevios,  sed  pedis- 
sequos ecclesiasticorum  praeceptorum  esse  oportet,  hoc  maxime  necessa- 
rium  est  in  rébus  fidei.  Nam  adsistentia  et  divina  gratia  sacerdotalis  status 

Sropria  ad  fidei  depositum  custodiendum,  laicos  omnino  déficit  ;  unde  ne 
onstantini  aliorumque  plurium  iniperantium  aberratio  iteretur,  a  rébus 
fidei  proponendis  et  interpretandis  abstinere  principes  debent,  et  pastorum 
Ecclesiae  potius  sequi  mandata. 

Quando  autem  dicitur,  magisterii  officium  Ecclesiae  ejusque  ministris  re- 
servatum  existere,  hoc,  ceu  plane  patet,  intelligendum  est  juxta  receptos 
jurisdictionis  gradus  ac  modos.  Unde  non  est  dubium  id  muneris  ad  Ro- 
manum  Pontificem  et  ad  concilia  in  primis  spectare,  sed  deinde  in  pecu- 
liari  suo  districtu  ad  unumquemque  Episcopum.  Fidei  enim  custodiendae 
pervigil,  ordinarius  atque  immediatus  minister  in  sua  diœcesi  est  Episco- 
pus  :  unde  ipsius  proprium  est  docendi  ac  praedicandi  munus,  sess.  5  de 


—  348  - 

Reform.  c.  2,  sess.  23,  cap.  4,  ipsius  est  sacerdotes  ad  praedicandum  mit- 
tere,  eosque  corrigere,  et  licet  regulares  atque  exempti  essent,  ab  hoc  fun- 
gendo  officio  prohibere,  Tridentin.  sess,  5,  cap.  2,  atque  alibi  :  unde  eos- 
met  Episcopos  in  sess.  6,  cap  A  monitos  esse  voluit  «  ut  attendentes  sibi 
et  uni  verso  gregi  in  quo  Spiritus  sanctus  eos  posuit  regere  Ecclesiam  Dei, 
quam  acquisivit  banguine  suo,  vigilent,  sicut  Apostolus  prsecipit,  in  omni- 
bus laborent,  et  ministeiïum  auum  impleant  ».  Ideoque  Episcopi,  nisi  aga- 
tur  de  loco  et  de  personis  peculiari  certaque  exemptione  donatis,  et  Ro- 
mani Pontificis  aut  alterius  praelati  immediata  et  exclusiva  jurisdictione 
etiam  quoad  punctum  subjecti,  magisterium  fidei  tam  positivum  quam  ne- 
gativum  in  sua  diœcesi  ubique  et  quoad  omnes  exercendi  jus  babent. 

At,  demum  cum,  juxta  dicta  superius,  magisterium  Ecclesiae  duplicem 
complectatur  partem,  positivam  aliam,  veritates  scilicet  docendi,  aliamque 
negativam,  prsecavendi  scilicet  et  impediendi  errores  ;  jam  in  hujus  mune- 
ris  officio  non  eodern  modo  procedere  potest  Ecclesiae  minister.  Hoc  enim 
in  natura  officiorum  positum  est,  utquœ  positiva  sunt,  v.  g.,  oratio  in  Deum, 
auditio  missae,  etc.,  ex  intervallo  obligent  ;  dum  negativa,  ut  vetitum  blas- 
phemiee,  abstinentia  ab  operibus  servilibus  diebus  feslis,  etc.,  semper  et 
pro  semper,  ut  aiunt  pragmatici,  urgeat.  Eadem  itaque  ratione  ministe- 
rium  verbi,  quoad  partem  positivam  docendi,  non  semper  nec  ubique,  sed 
juxta  modum  ac  prudentiam,  obire  possunt  Episcopi,  dum  e  contra  quoad 
partem  negativam,  impediendi  et  praecavendi  falsam  doctrinam,  semper  et 
ubique  procedit. 

Quae  hucusque  in  génère  dicta  sunt  proximam  specialemque  applicatio- 
nem  habent  in  scholis,  uhi  inexperta  juventus,  nedum  mente  profana  eru- 
ditione  instruit,  sed  et  corde  christianis  disciplinis  educari  débet.  Ita  Léo 
XIII  ad  Emum  Gard.  Urbis  Yicarium  ep.  26  Junii  1878.  Adeoque  in  iis  ca- 
techismum  et  catholicae  fidei  apologiam  juxta  varias  discipulorum  classes 
et  culturas  tradi  oportere  certa  res  est,  quge  tamen  extra  ambitum  nostrae 
disputationis  cum  sit,  congruit  omitti. 

Dum  potius  insistendum  est  in  eo  quod  praesentem  queestionem  directe 
tangit,  nempe,  jus  et  officium  esse  Episcoporum  gravissimum,  in  quibus- 
libet  scholis  vigilandi,  ne  cathoiicus  sensus  in  tradendis  doctrinis  perverta- 
tur,  discentium  mentes  erroribus  imbuantur,  et  morum  honestati  attente- 
tur  :  quod  munussi  relate  ad  omnes  disciplinas  exerceri  débet,  nam  etiam 
in  naturalibus  scientiis  tradendis  haeresis  insinuari  potest,  potissimam 
specialemque  obtinet  applicationem  relate  ad  eos  qui  de  catechismo,  tbeo- 
logiaet,  uno,  verbo  de  rébus  fidei  disserunt.  Etenim  magistri,  quatenus  or- 
dinantur  ad  religionem  tradendam,  pendent  ab  auctoritate  ecclesiastica, 
tum  quia,  si  catholici  esse  velint,  nil  aliud  tradere  possunt,  nec  alio  sensu 
ac  tradit  Ecclesia  ;  tum  quia  institutor  pendere  necessario  débet  ab  ea  auc- 
toritate, cui  competitcura  negotii  pro  qua  instituitur. 

Et  haec  est  certa  doctrina  ab  Ecclesiae  passim  recepta  et  a  DD.  tradita. 
Unde  cl.  Cavagnis  in  suis  Inst.  jur.  publ.  écoles,  vol.  3  num.  53  haec  ha- 
bet  :  «  Indubium  est  Ecclesiae  competere  jus  vigi'.antiae  in  hos  (publicos) 
magistros,  eosque  removendos  esse  ejus  judicio,  si  christianam  doctrinam 
pervertant  ».  Et  licet  «  in  praxi  jus  vigilantiae  et  jus  approbationis  eamdem, 
moraliter  loquendo,  producant  securitatem  »  ;  nihilominus,  «  si  in  concreto 
ex  specialibus  locorum  et  temporum  conditionibus  Ecclesia  judicet  neces- 
sarium  praescribere  et  positivam  approbationem,  ei  id  juris  esse  ».  Atque 
alibi,  scilicet  n.  17  ib.  contenait  Ecclesiae  competere  jus  negativum  «  1°  in- 
terdicendi  fidelibus  accessum  ad  scholas  quascumque,  in  quibus  periculum 
sit  perversionis  quoad  fidem,  et...  ex  paritate  juris  etiam  quoad  mores. 
Hinc  2°  jus  invigilandi  ne  in  quacumque  schola  aliquid  contra  christianam 


—  349  — 

doctrinam  tradatur;  et  3°  exigendi  ut  in  societatc  catholica  removeantur 
etpuniantur  qui  ei  contrarium  aliquid  attentaverint  ». 

Quae  est  etiam  S.  G.  G.  sententia:  nam  in  Ferenlina  4  Derembris  1734 
censuit  «  posse Episcopum prohibere  ludi-magistris  exercitium  scholae,  quam- 
vis  nominati  fuerint  a  communitatibus  laicorum,  iisque  competat  eorum 
electio,  bonorumque  adrninistratio  independenter,  nisi  prius  fuerint  ab 
Episcopo  approbati  ». 

Imo  et  Si/llabi  auctoritas  in  hoc  cohaeret.  Nam  ibiinter  damnatas  pro- 
positiones  hae  quoque  recensentur,  quœ  ad  rem  nostram  potissimum  faciunt, 
nempe  sub  num.  45.-  «Totum  scholarum  publicarumregimen  inquibus  ju- 
ventus  Christian»  alicujus  reipublic»  instituitur,  episcopalibus  dumtaxat 
seminariis  aliqua  ratione  exceptis,  potestac  débet  attribui  auctoritati  civili, 
et  ita  quideni  attribui,  ut  nullum  alii  cuicumque  auctoritati  recognoscatur 
jus  immiscendi  se  in  disciplina  scholarum,  in  regimine  studiorura,  in  gra- 
duum  collatione,  in  delectu  aut  approbatione  magistrorum  ».  Et  sub  num. 
47  :  «  Postulat  optiraa  civilis  societatis  ratio,  ut  populares  scholae  quae  pa- 
tent omnibus  cujusque  e  populo  classis  pueris  ac  publica  universim  insti- 
tuta,  quaelitteris  severioribusque  disciplinis  trademJis  et  educationi  juven- 
tutis  curandae  sunt  de.^tinata,  eximantur  ab  omni  Ecclesiae  auctoritate, 
modératrice  vi  et  ingerentia,  plenoque  civilis  ac  politicae  auctoritalis  arbi- 
trio  subjiciantur,  ad  imperantium  placita  et  ad  communium  aetatis  opinio- 
num  amussim  ».  Ac  deraum  sub  num  48.  :  «  Gatholicis  viris  probari  potest 
ea  juventutis  instituendœ  ratio  quae  sit  a  catholica  nde  et  ab  Ecelesia  potes- 
tate  sejuncta,  quaî  rerum  dumtaxat  naturalium  scientiam  ac  terrenae  socia- 
lis  vitae  fines  tantumraodo  vel  saltem  primario  spectet  »  . 

Hisce  positis,  facilis  atque  obvius  est  ad  dubia  quae  in  themate  disputan- 
tur  digressus.  Etenim  in  proposito  ïridentini  capile  2,  sess.  25,  iis  ad 
quos  cura,  visitatio  et  correctio  Universitatum  pertinet,  quatuor  satagenda 
mandantur,  scilicet  :  l°utcanones  et  décréta  conciliaria  acceptentur  ;  2°  ut 
ad  eorum  normam,  quae  catholicae  fidei  sunt  doceantur;  3°  ut  ad  id  quot- 
annis  juramento  se  obligent  magistii;  4°  ut  si  qure  digna  correctione  sunt, 
heec  pro  religionis  et  ecclesiuliae  discipli/nse  augmento  etnendentur. 

Jamvero  quae  in  3°  et  4°  numéro  continentur  disciplinaris  aliquid 
sapiunt,  et  ideo  etiam  transitoria  esse  possunt,  atqae  ad  laicas  manus,  sal- 
tem ex  parte,  commissa.  Nisi  quod  quum  ibi  ad  correctionem  attendendum 
esse  jubeatur  pro  religionis  et  ecclesiaslicx  disciplinée  augmento,  jam 
aliquid  ad  ecclesiasticam  jurisdictionem  omnino  pertingens  significari  vide- 
tur  ;  nisi  forte  id  potius  explicandum  sit  ex  historico  statu,  in  quo  Univer- 
sitates  tune  versabantur,  quo  fiebat  ut  quasi  res  ecclesiasticae  consideraren- 
tur. 

At  quidquid  sit  de  iis  quae  praecipiuntur  in  3°  et  4°  numéro,  quae  mino- 
ra sunt,  alia  quae  in  duobus  prioribus  capitibus  continentur,  jurisdictionem 
ecclesiasticam  omnino  et  absolute  produnt. 

Vigilantia  er.im  et  cura  ut  œcumenici  concilii  canones  ac  décréta  in  Uni- 
versitatibus  acceptentur,  et  juxta  ea  quae  catholicas  fidei  sunt  doceantur, 
partem  constituunt  potissimam  illius  Ecclesiae  magisterii,  de  quo  usque 
adhuc  disputatum  est,  munus  scilicet  uegativuro  salagendi  ne  christianae 
doctrinae  attentetur,  quod  munus,  juxta  superius  dicta,  ita proprium Eccle- 
siae est,  ut  alienari  ab  ea  non  possit,  nec  légitime  impediri. 

Supremum  autem  illud  oflicium  integritatis  fidei  servandae  seu  superin- 
tendentia  doctrinalis,  de  quo  in  dubiis  di.stinctim  quaeritur,  unum  idem- 
que  esse  prorsusque  coincidere  videtur  cum  cura  et  vigilantia,  de  qua  sœ- 
pius  memoratum  cap.  2   sess.  25  Tridentini  loquitur. 

Unde  tandem  concludendum  ex  dictis  videtur,  quod  initio  contendamus, 
scilicet  ratione  materiae,  quae  omnino  ecclesiastica  est  et  inalienabilis,  cura 


-  350  - 

et  vigilantia,  a  Tridentino  in  objecto  capite  praecepta,  non  ad  alios  quam  ad 
legitimos  propriosque  Ecclesiae  praelatos  spectare.  Qui  autem  a  proprio  Or- 
dinario,  quoad  hoc  se  eximere  nititur,  privilegium  suum  plene  evidenter- 
que  evincere  débet;  et  nihilominus  etiam  in  statu  privilegii  liber  ab  eccle- 
siastica  jurisdictione  haud  evadit  ;  sed  hoc  ipso  sub  immediata  Romani 
Pontificis  cura  et  vigilantia  necessario  recidit. 

Numquam  vero  civilem  potestatem  hujusmodi  vigilantiam  ac  curam 
posse  in  Universitatibus  ac  scholis  exercere,  nedum  directe  et  exclusive, 
sed  neque  cumulative  et  cum  asquali  jurisdictione  cum  Ecclesia  ;  sed  tan- 
tummodo  subordinate  et  subsidiarie. 

Quod  si  in  sua  potestate  excederet  Episcopus  jam  nec  praestat  dicere, 
quod  tum  professoribus,  tum  civili  gubernio  libéra  pateret  ad  S.  Sedem 
recurrendi  facultas. 

Ad  objectum  autem  quod  desumitur  ex  cap.  8  sess.  22  Tridentini,  ubi 
scholae  quae  sub  immediata  regum  protectione  sunt  ab  Episcoporum  visi- 
tatione  eximuntur,  multipliciter  responderi  potest.  Sane  1°  visitationem 
quam  Tndentinum  in  eo  capite  Episcopis  taciendam  praecipit,  respicere 
potissimum  disciplinam,  exequutionem  legatorum,  aliaque  similia,  quorum 
curam  et  executionem  laicis  quoque  committi  non  répugnât,  et  pleruinque 
in  sacris  canonibus  laicis  vidimus  commendatam.  At  ita  non  videtur  di- 
cendum  de  cura  et  vigilantia  in  rébus  fidei,  de  quibus  Episcopi  vigiles  ac 
supremi  sunt  custodes  quoties  extra  claustra  praedicent  quoad  hoc  eis 
subjiciantur.  Itaque  exemptio  scholarum  ab  Episcoporum  visitatione  non 
videtur  importare  exemptionem  a  vigilantia  et  cura  ne  in  iis  errores  do- 
ceantur. 

Idque  firniatur  etiam  analogiae  argumente  Nam  licet  hospitalia  et  capellae 
quaî  sub  immediata  regum  protectione  sunt  ibi  dicantur  exempta;  attamen 
observât  Barbosa,  CoLlectanea  cit,  n.  30  :  «  quod  in  his  hospitalibus  seu 
confraternitatibus  dt.  regum  protectione  possunt  praelati  visitare  decentiam 
divini  cultus  et  ornamentorum...  quaî  ad  Episcopos  necessario  et  privative 
spectat,  quia  res  spiritualis  est  et  ecclesiastica  » 

Sed  2°  in  dubium  revocari  etiim  posset,  num  nomine  scholae  in  objecto 
capite  veniant  proprie  scholx  discentium  et  docenlium,  an  potius  scholae 
confratrum,  seulaicorum  confraternilates,  quae  tune  temporis  etiam  schoix 
vulgo  nuncupabantur. 

At  3°  dato  etiam  quod  scholae  nomine  in  objecto  capite  veniant  scholae 
docentium  et  discentium,  attamen  ex'mptio  non  est  ibi  data  passim  et 
indistincte  ad  ornnes  scholas,  quae  sub  Status  seu  principum  ditione  exis- 
tunt.  Etenim,  si  hoc  esset,  propemodum  nulla  publica  schola  in  praesentia- 
rum  inveniretur,  in  qua  Episcopus  jus  dicere  posset.  Insuper  Tridentinum 
non  quascumque  regias  scholas,  sed  eas  tantummodo  dicit  exemptas  quae 
sub  immediata  regum  protectione  suni.  Prae ter ea  observât  cum  communi 
Ferraris,  v.  Fhitatlo,  num.  66  :  «  Ad  hoc  ut  dicta  hospitalia,  et  eadem 
ratione  etiam  scholae,  sint  immunia  a  visitatione  Episcopi.  debent  esse  talia 
a  primaeva  sua  fnndatione  ;  nec  sufficit  si  hospitalia  accipiantur  ex  post  a 
rege  sub  sui  immediata  protectione  ». 

Et  concinit  Barbosa,  qui  in  cit.  Collectanea,  n.  30,  insuperaddit  :  iHoc 
decreto  numquam  fuit  jurisdictioni  Ordi»:arii  derogatum...  et  ideo  juris- 
dictionem   quam  prius  ante  concilium  Episcopi   habebant  in  dictis  locis, 

etiam  post  concilium  exercere  possunt attestans  ita  fuisse  decisum  in 

Neapolitana  M  Augusti  1618  ». 

Atqui  Conimbricensis  Universitas  sub  régis  immediata  seu  speciali 
protectione  non  constat  ;  insuper  ab  initio  licet  a  rege  fundata,  tamen  ut 
ecclesiastica  res  sub  Ecclesiae  jurisdictione  transierat,  a  qua  non  nisirecen- 
tissimi  opéra  ministri  DePombal  videtur  plene  subtracta. 


—  351  - 

Hisce  itaqae  perpensis,  sequentia  enodanda  proposita  fuere 

DUBl 

I.  Utrum  in  lus  Universitatibus,  qux  immédiate  Romani  Ponti  fi  ri 
protectioni  et  reforma lioni  non  subsunt,  sed  qnarum  cura,  visitatio  et 
reformatio  ad  Slatum  civitem  pertinet,  etiam  Slatui  civili  competant 
omniailla  munia,  qv.se  S.  Concilium  recenset  ver  bis  sequentibus  : 
Diligenter  curent  ut  ab  eisdem  Universitatibus...  emendentur  et  statuan- 
tur? 

II.  Et  qua tenus  affirmative,  utrum  in  supradictis  muniis,  qux  ad 
Statum  civilem  pertinent,  comprehcndatur  etiam  supremum  officium 
integrita lis  fidei  curandx,  quod  officium  vulgo  dicitur  superintenden- 
tia  doctrinalis  ? 

III.  Utrum  superintendentia  doctrinalis,  elsi  ad  Statum  civilem  per- 
tineat,  sit  tumen  directa,  quatenus  nulla  aiia  intcr média  potestate 
exercealur,  et  exclusiva,  quatenus  a  Statu  civili  lanlum  exerceri  pos- 
sitf 

IV.  Utrum,  etsi  ad  Statum  civilem  pertineat  cura,  visilatio  et  refor- 
matio Universitatum  et  studiornm  generulium,  supremum  tamen  offi- 
cium integritatis  fidei  curandx,  seu  superintendentia  doctrinalis,  com- 
pelat  EpUcopo  ordinario,  etiam  respcclu  Univerntatis,  qux  in  sua 
diœcesi  existil  1 

V.  Utrum  Episcopus  ordinarius  possit  perse  et  immédiate  doctorem 
aliquem  illarum  Universitatum,  quarum  cura,visitatio  et  reformatio 
ad  Statum  civilem  pertinet,  admonere  de  errore,  quem  forte  doctor 
ipse  vel  docuerit  in  Universilate,  vel  scriptis  tradiderit  per  diœcesim 
vulgatis  ? 

Resolutio.  Sacra  G.  Concilii,  re  disceptatasub  die  18  Julii  1888,censuit 
respondere  :  Ad  I.  Ex  concilio  Tridentino,sess.  23,  cap.  2  de Reform., 
curam,  visitationem  et  re/or/nationon  Universitatum,  qux  Romani 
Ponfificis  protectioni  et  reformationi  non  sunt  immédiate  subjectx, 
proprio  ac  nativo  jure  pertinere  ad  Ordinarios  diœcesanos,  et  ad  eos- 
dem  prxterea  spectare,  pro  religionis  et  disciplinx  ecctesiasticœ  aug- 
mento,  emendare  et  statuere,  si  qux  in  prxdictis  Universitatibus  cor- 
rectione  et  reformatione  digna  fuerint.  Contrariam  autem  doctrinam 
damnalam  fuisse  in  Syllabo   s.  m.  PU  PP.  IX. 

Ad  II,  III,  IV  et  V,  provisum  in  I. 

II.  —  S.  Congrégation  des  Rites. 

1°  DECRETUM.  Romana  seu  Parisien,  beatificationis  et  canonizationis 
ven.  servaeDei  Magdalenae  Sophise  Rarat,  fundatricis  societatis  soro- 
rum  a  Sacro  Corde  Jesu. 

Quum  per  Decretum  Sacrorum  Rituum  Congregationis  die  13  Augusti 
1885 jam  indultum  esset,  ut  de  fama  sanctitatis  vitae,  virtutum  etmiraculo- 
rura  in  génère  prsefatœ  ven.  servae  Dei  Magdalenae  Sophiae  Barat  agi  pos- 
set  in  ordinariis  ejusdem  Sacrae  Congregationis  Gomitiis  absque  interventu 
et  voto  Gonsultorum  ;  Emus  et  Rmus  Dnus  Cardinalis  Raphaël  Monaco  La 
Valletta,  husjusce  Gausse  ponens,  ad  instantiam  Rnri  Dni  Francisci  Xaverii 
Bacchi,  Sanctissimi  Domini  Nostriab  intimo  Gubiculo,  Gausae  ejusdem Pos- 
tulatoris,  in  Ordinario  Sacrae  Rituum  Congregationis  Ccetu,  subsignata  die 
ad  Vaticanum  coadunato,  sequens  Dubium  diseutiendum  proposuit,  nimi- 
rum  :  An  constet  de  validitate  et  relevanlia  Processus  apostolica  Aucto- 


-  352  — 

ritate  Parinis  construcli  super  fama  sanctitatis  vitœ,  virtutum  et  mi- 
raculorum  in  génère  dictœ  vert,  servœ  Dei  in  casu,  et  ad  ejfectum  de  quo 
agitur  ? 

Emi  porro  et  Rrai  Patres  Sacris  tuendis  Ritibus  praepositi,  omnibus 
mature  perpensis,  auditoque  voce  et  scripto  R.  P.  D.  Augustino  Gaprara, 
sanctae  Fidei  promotore,  rescribendum  censuerunt  :  Affirmative.  Die  6 
Aprilis  1889. 

Quibus  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leoni  Pap^e  XIII  per  infrascriptum 
Secretarium  fldeliter  relatis,  Sanctitas  SuaRescriptum  Sacrae  Congregatio- 
nis  ratum  habuit  et  confirmavit  die  9  Maii  anno  eodem. 

CAROLUS  Card.  LAURENZI,  S.  R.  G.  Prsef. 

L.  q*s. 

Vincentius  Nussi,  S.  R.  C.  Secretarius. 

2°  DECRETUM.  Annecien.  Confirmationis  Cultus  ab  immemorabili  tem- 
pore  praestiti  servo  Dei  Germano  abbati  ordinis  sancti  Benedicti  sancto 
nuncupato. 

Ad  instantiam  Rev.  Dni  Julii  Gaptier,  procuratoris  generalis  Seminarii 
Sancti  Sulpitii,  supradictae  Causae  postulatoris  constituti,  quum  Emus  et 
Rmus  Dnus  Gardinalis  Lucidus  Maria  Parocchi,ejusdem  Causse  ponehs,  in 
ordinariis  Sacrorum  Rituum  Gongregationis  Comitiis,  subsignata  die  ad 
Vaticanum  habitis,  sequens  Dubium  proposuerit,  niruirum  :  An  sententia 
Rmi  Episcopi  Anneciensis  super  cultu  ab  immemorabili  lempore prœs- 
tito  prœfato  servo  Dei  Germano,  seu  super  casu  excepto  aDecretis  sa. 
me.  Urbani  Papse  VIII,  sit  confir manda  in  casu,  et  ad  effectum  de  quo 
agitur?  Emi  et  Rmi  Patres  Sacris  tuendis  Ritibus  praepositi,  omnibus  ma- 
ture perpensis,  auditoquo  voce  et  scripto  R.  P.  D.  Augustino  Caprara, 
Sanctae  Fidei  Promotore,  rescribendum  censuerunt  :  Affirmative.  Die  6 
Aprilis  1889. 

Facta  deinceps  de  his  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leoni  Pap.e  XIII, 
per  intrascriptum  Secretarium  fideli  relatione,  Sanctitas  Sua  Rescriptum 
Sacras  Gongregationis  ratum  habere  et  conûrmare  dignata  est.  Die  9  Maii 
anno  eodem. 

C.  Card.  LAURENZI,  S.  R.  C.  Prœfectus. 

L.  &S. 

Vinc.  Nussi  S.  G.  R.  Secretarius. 

3°  DECRETUM  quo  festum  SSmi  Cordis  Jesu  ad  ritum  duplicis  primas 
classis  elevatur. 

URBIS  ET  ORB1S. 

Altero  nunc  elabente  saeculo,  ex  quo  Redemptoris  nostri  praecipua  cari- 
tatis  bénéficia,  sub  Ipsius  Sacratissimi  Cordis  Symbolo,  cultu  peculiari, 
mirifice  in  dies  adaucto,  a  Fidelibus  recoli  cœpta  sunt;  enixas  iteratasque 
preces  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leoni  Papas  XIII  quamplurini  sacrorum 
Antistites,  cleri  etiam  ac  populi  vota  depromentes,  undique  porrexerunt, 
ut  festum  SSmi  Cordis  Jesu,  a  fe.  re.  Pio  Papa  IX  sub  ritu  duplici  majori 
universae  Ecclesiae  praascriptum  (Decr.  S.  R.  C.  23  Augusti  1856,  Ex  quo)t 
deinceps  ad  ritum  duplicis  primée  classis,  citra  obligationem  festivi  prœ- 
cepti,  elevare  dignaretur. 

Porro  Reatissimus  Pater,  cui  nihil  potius  est  quam  ut  Fidèles  crescant 
in  gratia  et  cognitione  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  lpsiusque  sciant 
supereminentem  scientiœ  caritatem,  bujusmodi  supplicia  vota  libentis- 


—  353  — 

sime  excepit  :  eo  praecipue  animum  Suum  intendens,  ut  gliscentibus  irn- 
pietatis  conatibus,  Fidèles  in  hac  saluberrima  devotione  perfugium  et 
munimen  inveniant,  et  vehementiori  erga  araantissimum  Redemptorem 
amore  inflamraati  digna  Ei  laudis  et  placationis  obsequia  persolvant,  si- 
mulque  pro  Fidei  incremento  et  Christiani  populi  pace  atque  incolumitate 
divinas  miserationes  ferventius  implorent.  Hisce  permotus  Beatissimus  ipse 
Fater,  Sacrorum  Ri,uum  Congregationisaudito  consilio,  de  speciali  gratia 
et  pnvilegio,  decernendum  censuit  : 

Nulla  facta  immutatione  relate  ad  eos,  qui  amplioribus  ex  Apostolicae 
Sedis  indulto  gaudent  privilegiis,  Festum  Sacratissimi  Cordis  Jesu  ritu 
duplicis  prima;  classis  sine  Octava  in  universa  Ecclesia  modo  celebretur  ; 
absque  praecepto  audiendi  Sacrum,  et  a  servilibus  operibus  abstinendi. 

Idem  Festum  feria  VI  post  Octavam  Corporis  Christi,  tamquam  in  sede 
propria,  recolatur;  et  nonnisi  Solemnitatibus  ritus  duplicis  prima?  classis 
universalis  Ecclesiae,  nempe  Nativitatis  S.  Joannis  Baptistae,  ac  SS.  Apos- 
tolorum  Pétri  et  l'auli,  nec  non  Festis  particularibus  ejusdem  ritus,  ceu 
Dedicationis,  ac  titularis  Ecclesia?,  locique  Patroni,  quando  haec  sub  du- 
plici  praecepto  fiant,  locum  cedat  :  quibus  in  casibus,  die  immédiate  ea 
Festa  insequenti,  veluti  in  sede  propria,  reponatur. 

In  concurrentia  Festi  SSmi  Cordis  Jesu  cum  die  octava  Corporis  Christi, 
Vesperae  integrae  fiant  de  eadem  Octava,  sine  ulla  Commemoratione,  at- 
tenta indole  peculiari  utriusque  Festi.  Quoad  concurrentiam  vero  cum 
duplicibus  primae  classis,  ambae  Vesperae  ordinentur  ad  tramitem  rubri- 
carum  et  decretorum  Sacrae  Rituum  Congregationis. 

Insuper  ad  Fidelium  pietatem  erga  sacratissimum  Cor  Jesu  impensius 
fovendam,  Sanctissimus  Dominus  Noster  libensultro  concessit,  ut  in  cunc- 
tis  ecclesiis  et  oratoriis,  in  quibus  die  festo,  sive  proprio  sive  translato, 
ipsius  Sacri  Cordis  Jesu,  coram  Sanctissima  Eucharistia  persolventur  di- 
vina  Officia  ;  clerus  et  populus  qui  hisce  Officiis  intererit,  easdem  lucretur 
Indulgentias  quas  Fidelibus,  divinis  Officiis  per  Octiduum  Corporis  Christi 
adsistentibus,  Summi  Pontifices  elargiti  sunt. 

In  iis  vero  ecclesiis  et  oratoriis,  ubi  feria  VI,  quae  prima  unoquoque  in 
mense  occurrit,  peculiaria  exercitia  pietatis  in  honorem  Divini  Cordis,  ap- 
probante  loci  Ordinario,  mane  peragentur  ;  Beatissimus  Pater  induisit,  ut 
hisce  exercitiis  addi  valeat  Missa  votiva  de  Sacro  Corde  Jesu  ;  dummodo 
in  illam  diem  non  incidat  aliquod  Festum  Domini,  aut  Duplex  primae  clas- 
sis, vel  Feria,  Vigilia,  Octava  ex  privilegiatis  ;  de  cetero  servatis  rubricis. 

Voluit  demum  Sanctitas  Sua,  ut  super  hoc  Decreto  expediantur  Litteree 
Apostolicae  in  forma  Brevis.  Die  28  Junii,  festo  SSmi  Cordis  Jesu, 
anno  1889. 

CAROLUS  Card.  LAURENZI,  S.  R.  G.  Praetectus. 
L.  *  S. 

Vincentius  Nussi  S.  R.  C.  Secrelarius. 

4°   ROMANA.   DUBIA  CIRCA   OFFICIUM    VOTIVUM    SANCTORUM  APOS- 
TOLORUM  PETRI  ET  PaULI. 

Par  le  même  décret  qui  concédait  à  l'Église  universelle  les 
offices  votifs  pour  tous  les  jours  de  la  semaine,  Léon  XIII  ac- 
cordait au  clergé  romain  la  récitation  de  l'office  des  saints 
apôtres  Pierre  et  Paul,  au  lieu  de  celui  des  saints  Apôtres  : 
«  Feria  tertia...  officium  votivum  de  sanctis  Apostolis... 
«  Romae  vero,  de  sanctis  Petro  et  Paulo  ».  Une  question  s'est 

140°  Liv.,  Août  18»9  "23 


—  354  — 

posée.  Plusieurs  communautés  religieuses,  et  même  certains 
diocèses,  ayant  obtenu  du  Saint-Siège  l'autorisation  de  réciter  les 
offices  <t  pro  Clero  Romaio  » ,  devaient-ils  faire  l'office  de  tous 
les  SS.  Apôtres  ou  seulement  des  SS.  Pierre  et  Paul  1  Les  Ephe- 
merides  liturgicœ  avaient  posé  la  question  ;  des  correspon- 
dants de  cette  Revue  firent  valoir  de  part  et  d'autre  des  raisons 
assez  plausibles  pour  que  la  question  parût  rester  en  suspens, 
et  que  le  directeur  crût  devoir  recourir  officiellement  à  la  Con- 
grégation des  Rites.  De  la  réponse  donnée  il  résulte  que  l'of- 
fice votif  des  SS.  Pierre  et  Paul  fait  partie  des  offices  «  pro 
Clero  Romano  »  et  est  communicable  à  ceux  qui  récitent  ces 
offices.  C'est  cette  consultation,  avec  la  réponse  de  la  S.  C,  que 
nous  donnons  ici,  d'après  les  Ephemérides. 

ROM  AN  A. 

Hodiernus  Moderator  Academiae  Liturgicae  in  Urbe  a  Sacra  Rituum 
Congregatione  humillime  postulavit  declarationem  insequentis  Dubii.  m- 
mirum  : 

In  Décrète-  Urbis  et  Orbis  «  Per  Apostolicas  Litteras»,  n.l°,  legitur  : 
»  Feria  tertia  non  impedita,  assignatum  Officium  votivum  de  Sanctis  Apos- 
tolis  »  ;  deinde  subditur  :  «  Romae  vero,  de  Sanctis  Petro  et  Paulo  ».  Cum 
autem  plures  Communitates  Religiosae,  in  majoris  unitatis  gratiam  cnm 
S.  Sede,  utantur  Calendario  Cleri  Romani  proprio,  quaeritur  :  An  illa 
verba  «  Romae  vero  de  Sanctis  Petro  et  Paulo  »  eos  tantum  afficiant,  qui 
Romae  materialiter  degunt,  an  alios  etiam  qui  Calendario  Cleri  Romani 
utentes,  extra  degunt  quidem,  sed  ad  Officium  quod  spectat,  quid  unum 
efficiunt  cum  Clero  Romano  ? 

Et  Sacra  eadem  Congregatio,  ad  relationem  infrascripti  Secretarii,  re 
mature  perpensa,  ita  proposito  Dubio  rescribendum  censuit,  videlicet  : 
Négative  ad  primant  partent,  affirmative  ad  secundam.  Atque  ita 
rescripsit  die  18  Maii  1889. 

C.  Gard.  LAURENZI,  S.C.Prsefectus. 

Vinc.  Nussi,  Secretarius. 

11L  —  S.  Cony.  de  l 'Inquisition. 
Du  pouvoir  de  dispenser  des  empêcfwments  publics  de  mariage 

IN  MORTIS  PERICULO. 

Nos  lecteurs  ont  connu  par  le  Canoniale  (1888,  page  245)  la 
circulaire  adressée  par  la  S.  C.  de  l'Inquisition  à  tous  les  Or- 
dinaires relativement  aux  empêchements  de  mariage.  Le  Souve- 
rain Pontife  leur  accordait  à  tous  d'amples   pouvoirs  pour  dis- 


—  355  - 

penser  des  empêchements  publics  de  mariage  in  mortis  peri- 
culo.  Mais  souvent  les  évêques  ne  pourront  pas  se  servir  par 
eux-mêmes  de  ces  pouvoirs,  soit  parce  que  le  danger  est  trop 
pressant,  soit  parce  que  les  distances  sont  trop  considérables. 
La  S.  Inquisition,  pour  remédier  à  cet  inconvénient,  adresse  aux 
Ordinaires  la  circulaire  suivante,  par  laquelle  elle  les  autorise, 
au  nom  du  Souverain-Pontife,  à  déléguer  habituellement  ces 
pouvoirs  aux  curés,  pour  les  cas  seulement  où  le  recours  à 
l'Ordinaire  est  impossible. 

DUBIUM  quoad  facultatem  dispensandi  super  impedi mentis 
publiais  matrimonialibus  in  mortis  periculo. 

Illme  ac  Rme  Domine, 

Supremas  huic  Gongregationi  Sancti  Officii  propositum  fuit  dubium  : 
<  Utrum  Ordinarii  in  casibus  extremse  necessitatis  facultatem  dispensandi 
super  impedimentis  publicis  matrimonialibus  in  mortis  periculo,  literis 
Supremœ  Gongregat.  die  20  Febr.  1888  concessam,  paroebis  et  universim 
confessariis  approbatis  modo  generali  subdelegare  valeant,  an  non?  »  Quo 
dubio  mature  perpenso,  Eminentissimi  Patres  una  mecum  Générales  In- 
quisitores,  fer.  IV,  die  9  Januarii  1889,  dixerunt  :  «  Supplicandum  Sanc- 
tissimo  ut  decernere  et  declarare  dignetur,  Ordinarios,  quibus  memorata 
facultas  praecitatis  literis  die  20  Februarii  1888  data  fuit,  posse  illam  sub- 
delegare habitualiter  parochis  tantum,  sed  pro  casibus,  in  quibus  desit 
tempus  ad  ipsos  Ordinarios  recurrendi  et  periculum  sit  in  mora  ».  Eadem 
feriaac  die,  Sanctissimus  D.  N.  D.  Léo  divina  providentia  PP.  XIII,  in 
solita  audientia  R.  P.  D.  Adsessoris  S.  0.  impertita,  bénigne  annuere  di- 
gnatus  est  juxta  Eminentissimorum  PP.  suffragium. 

Htec  tibi  dum  nota  facio,  fausta  cuncta  aefelicia  precor  a  Dno. 

Datum  Rom»,  ex  S.  0.,  die  1  Martii  1889. 

R.  Gard.  Monaco. 

IV.  Lettre  adressée  au  nom  du  Souverain  Pontife,  par 
S.  Em.  le  cardinal  vicaire,  à  tous  les  évêques,  pour  leur 
ordonner  de  laisser  à  leurs  successeurs  les  reliques  de 
la  Vraie  Croix  contenues  dans  leurs  croix  pectorales. 

Illme  et  Rme  Domine, 

Gum  reliquiae  sanctissimae  Crucis  in  dies  rariores  fiant  ac  meritQ  timen- 
dum  sit  ne  paullatim  non  facile  suppetant  quai  ipsis  Episcopis,  veluti  pro- 
prium  suae  dignitatis  gestamen,  rite  tradantur;  ex  jussu  sanctissimi  D.  N. 
Leonis  XIII,  Reverendissimis  Episcopis  enixe  commendatum  volumus, 
ut  ss.  ligni  particulas  quas  thecis  inclusas  pectore  praî  se  suspensas  ferunt, 
Successoribus  suis  transmittendas  curent,  adeo  ut,  post  ipsorum  mortem 
(studio  et  opéra  Gapituli  Cathedralis,  vel  ejus  qui,  vacante  Sede,  Episcopi 
vices  gesserit),  ad  nos  perveniant  legitimo  haereditatis  jure.  Quo  pacto,  no- 


—  356  — 

vis  Ëpiscopis  nulla  erit  nécessitas  alias  non  sine  difficultate  aliunde  quae- 
rere,  sed  omnes  tanquam  sibi  et  officio  suo  addictas  et  destinalas  in 
promptu  paratas  habebunt,  ceteris  qui  sequcntur  suo  tempore  transmit- 
tendas. 

Quod  de  Crucis  dumtaxat  reliquiis  intelligenduru  est.  Nam  de  thecis  ex 
pretioso  métallo  in  crucis  formam  affabre  factis,  statuent  quod  opportu- 
nius  videbitur  :  quse,  cura  demptae  fuerint  ss.  ligni  particule,  donari,  le- 
gari  quibus  placebit  ac  per  privatos  haeredes  distrahi,  vendi,  remota  qua- 
vis  indecorae  aut  profana?  negotiationis  specie,  libère  poterunt.  Sunt  enim 
pretio  aestimabiles. 

Non  dubito,  lllme  Domine,  quin  huic  aequissimo  providentissimi  Pontifi- 
cis  desiderio  ea  qua  par  e6t  cura  et  diligentia  sis  obsequuturus. 

Intérim,  omnia  Tibi  a  Deo  et  a  Virgine  Matre  fausta  ex  intimo  corde  ad- 
precans,  me  tuis  precibus  praecipue  commendo. 

Amplitudinis  Tuae, 

Romae,  ex  .<Edibus  "Vicariatus,  in  Solemniis  Annuntiationis  Deiparse,  die 
25  Martii  1889. 

Uti  Fraler, 
L.  M.   Card.  Vicarius. 

V.  —  S.  Çong.  des  Indulgences. 

1°  RESCRIPTUM  quo  conceditur  Indulgentia  centum  dierttm  pro  ora- 
tione  ad  gratiam  implorandam  servandae  castitatis  viris  ecclesiasticis 
in  sacris  Ordinibus  constitutis. 

Beatissimk  Pater, 

Gaussens,  sacerdos  Diœceseos  Burdigalensis,  ad  pedes  S.  V.  humiliter 
provolutus  expostulat,  ut  omnibus  Ecclesiasticae  militia?  addictis  et  in  sacris 
Ordinibus  jam  constitutis  corde  saltem  contrito  ac  dévote  recitantibus  sub- 
nexam  Orationem  aliquam  lndulgentiam  bénigne  concedere  dignetur. 

ORATIO 

Domine  Jesu  Christe,  sponse  animae  mes,  delicia»  cordis  mei,  imo  cor 
meum  et  anima  mea,  ante  conspectum  tuum  genibusme  provolvo,  ac  maxi- 
mo  animi  ardore  te  oro  atque  obtestor,  ut  mini  des  servare  fidem  a  me  Tibi 
solemniter  dalam  in  receptione  Subdiaconatus.  ldeo,  o  dulcissime  Jesu, 
abnegem  omnem  impietatem,  sim  semper  alienus  a  carnalibus  desideriis 
et  lerrenis  concupiscentiis,  quae  militant  adversus  animam,  et  castitatem, 
Te  adjuvante,  intemerate  servem. 

O  Sanctissima  et  Immaculata  Maria,  virgo  virginum  et  mater  nostra 
amantissima,  munda  in  dies  cor  meum  et  animam  meam,  impetra  mihi  ti- 
morem  Domini  et  singularem  mei  diffidentiam. 

Sancte  Joseph,  custos  virginitatis  Marias,  custodi  animam  meam  ab  omni 
peccato . 

Omnes  sanctae  virgines,  divinum  Agnum  quocumque  sequentes,  estote 
mei  peccatoris  semper  sollicitai,  ne  cogitatione,  verbo  aut  opère  delinquam, 
et  a  castissimo  corde  Jesu  unquam  discedam.  Amen. 

SS.  D.  N.  Léo  Papa  XIII,  in  audientia  habita  die  16  Martii  1889  ab  in- 
frascripto  Secretario  S.  Gongregationis  Iadulgentiis  Sacrisque  Reliquiis 
praepositae,  omnibus,  de  quibus  in  precibus,  corde  saltem  contrito  ac  de- 
vote  recitantibus  propositam  orationem,  lndulgentiam  centum  dierum,  de- 
functis  quoque  applicabilem,  semel  in  die  lucrandam,  bénigne  concessit. 


—  357  — 

Praesenti  in  perpetuum  valituro,  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Gontrariig 
quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Roture,  ex  Secretaria  ejusd.  S.  C. ,  die  16  Martii  1889. 
•  G.  Card.  Gristofoki,  Prœfeclus 
►î«  Alexander,  Episcopus  Oensis,  Secretariut. 

2°  Indulgences  accordées  à  la  récitation  du  Petit  Office 
de  la  T.  S.  Vierge,   suivant  des  rites  légitimes. 

Beatissime  Pater, 

Provolutus  ad  pedes  S.  V.,  Fr.  Stanislaus,  Procurator  Generalis  Ordinis 
Cisterciensis  Recentioris  Reformationis  B.  M.  de  Trappa  humiliter  petit  ut 
Indulgentia\  Christifidelibus  officium  B.  M.  Virginis  secundum  ritum 
Romanum  recitantibus  ex  Decreto  17  Novembris  1887  concessae,  valeant 
acquiri  etiam  a  monachis  et  monialibus  Gongregationis  Trappensis  qui 
officium  B.  Marias  quotidie  secundum  ritum  proprium  ex  consuetudine 
immemorabili  in  Ordine  Gisterciensi  persolvunt. 

Notandum  omnes  partes hujus  officii  desumptas  esse  ex  Breviario  Cister- 
ciensi,  quod  plena  approbatione  S.  R.  C.  gaudet. 

EtDeus. 

S.  Gongregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquis  prseposita  déclarât  Fra- 
tres  Ordinis  Cisterciensis  Recentioris  Reformationis  B.  M.  de  Trappa, 
recitantes  officium  B.  M.  Virginis  juxta  proprium  ritum  a  S.  R.  C. 
approbatum,  pari  modo  perfrui  Indulgentiis  concessis  universis  Christi- 
fidelibus recitantibus  parvum  officium  B.  M.  Virginis  juxta  ritum  Roma- 
num ex  Decreto  Urbis  et  Orbis  die  17  Novembris  1887. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  16  Martii 
1889. 

Alexander,  Episcopus  Oensis,  Secretarius . 

Nos  lecteurs  peuvent  trouver  dans  le  Canonisle,  1888,  p.  151,  le  décret 
Urbis  et  Orbis  ci-dessus  mentionné,  par  lequel  des  indulgences  sont 
accordées  aux  fidèles  pour  la  récital  ion  du  Petit  Office  de  la  Ste  Vierge. 
Mais  comme  dans  ce  décret  il  n'est  parlé  que  du  Petit  Office  suivant 
le  rite  romain,  les  ordres  religieux  qui  le  récitent  suivant  un  rite  propre, 
quoique  approuvé  par  Rome,  ont  demandé  la  communication  de  ces  in- 
dulgences. Déjà  elle  avait  été  accordée,  le  16  novembre  1888,  aux  reli- 
gieux de  l'ordre  de  saint  Dominique  et  aux  Tertiaires  du  même  ordre.  Elle 
est  accordée  aujourd'hui  aux  religieux  de  la  Trappe.  Mais  la  réponse  a 
une  portée  plus  grande.  Les  termes  dont  se  sert  la  S.  Congrégation  sont 
à  remarquer.  Elle  n'étend  pas  les  indulgences  déjà  attachées  à  la  récita- 
tion du  Petit  Office  selon  le'  rite  romain  pour  tous  les  fidèles,  à  la  récita- 
tion de  ce  même  office  selon  le  rite  particulier  aux  trappistes  ;  non  :  elle 
déclare  que  les  indulgences  sont  gagnées  pari  modo  dans  les  deux  cas. 
Le  sens  est  donc  qu'une  concession  nouvelle  n'était  pas  nécessaire,  que  le 
décret  du  17  novembre  1887,  en  accordant  les  indulgences  pour  la  réci- 
tation du  Petit  Office  selon  le  rite  romain,  n'entendait  point  exclure  les 
autres  rites  légitimement  approuvés  dans  l'Église,  mais  seulement  les  rites 
illégitimes  s'il  en  subsiste  encore.  Par  conséquent,  cette  déclaration  ou 
explication  du  sens  du  décret  de  concession  des  indulgences,  vaut  non 
seulement  pour  ceux  qui  l'ont  sollicitée,  mais  pour  tous  ceux  qui  ont  un 
rile  particulier  dûment  approuvé  pour  la  récitation  du  Petit  Office.  Mais 
ceux  pour  qui  ces  offices  particuliers  ne  sont  pas  approuvés,  ne  sauraient 
gagner,  en  les  récitant,   les  indulgences,  Un  fidèle  qui  réciterait   le  Petit 


—  358  - 

Office  suivant  le  rite  des  trappistes,  parce  qu'il  est  plus  court,  ne  gagne- 
rait pas  les  indulgences,  parce  que  cet  office  a  été  concédé  aux  trappistes 
et  non  pas  à  lui . 

3°  Indulgences  accordées  à  la  pieuse  pratique  des  Six  Dimanches 
en  Vhonneur  de  S.  Thomas  d'Aquin. 

Beatissime  Pater, 

Fr.  Marcolinus  Cicognani,  Procurator  Generalis  Ordinis  Praedicatorum , 
ad  pedes  S.  V.  provolutus,  votis  plurimorum  Ordini  sui  Alumnorum  sa- 
tisfaciens,  ad  augendam  Ghristifidelium,  et  maxime  studiosae  juventutis 
devotionem  ac  pietatem  erga  Divum  Angelicum  Patronum  Thomam  Aqui- 
natem,  humiliter  exposcit  ut  qui,  qualibet  ex  sex  Dominicis  Feslum  ejus- 
dem  Angelici  Doctoris  immédiate  antecedentibus  vel  infra  annum  conse- 
quentibos,  vere  pœnitentes,  etconfessi  ac  Sacra  Communione  retecti,  sup- 
plicationibus,  piis  meditationibus  aliisque  religiosis  exercitiis  operam  de- 
vote  impenderint,  plenariam  indulgentiam,  animabus  quoque  fidelium 
defunctorum  applicandam,  ad  instar  earum  quas  Romani  Pontïfices  pro 
diebus  Dominicis  a  S.  Aloysio  Gonzaga  nuncupatis  concesserunt,  lucrari 
possint  et  valeant. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Léo  Papa  XIII,  in  Audientia  habita  die  21 
Augusti  1886  ab  infrascripto  Substituto  Secrétariat  Sac.  Gongregationis 
Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae,  bénigne  annuit  pro  gratia  in 
omnibus  juxta  preces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro,  absqûe  ullaBrevis 
expeditione.  Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  Sacne  Congregationis,  die  21  Au- 
gusti 1886. 

J.  B.  Card.  FRANZELIN,  Prœfeclus. 
Josephus-Maria  Gan.   Goselli,  Substitutus. 

4°  Indulgences  accordées  à  la  récitation  d'un  petit  office  en  Vhon- 
neur de  S.  Thomas  d'Aquin. 

Beatissime  Pater, 

Inter  privilégia,  quibus  Ordo  Praedicatorum  favore  et  gratia  Summorum 
Pontificum  gaudet,  illud  potissimum  locum  tenet,  quod  ad  ritum  et  ad  di- 
vinum  officium  refertur.  Hinc  evenit  quod  pro  Miss»  sacrificio  ac  divini 
officii  recitatione  spéciales  assignantur  regulae,  et  in  libro  precum,  qui  vo- 
citatur  Officium  parvum  B.  M.  Virginis,  quotper  hebdomadam  dies  nume- 
rantur,  tôt  fere  inveniuntur  officiola  a  nostris  Patribus  ita  concinnata,  ut 
Religiosi  quotidie  suam  in  Deum,  Ghristum  vel  Sanctos  breviter  ac  dévote 
pietatem  privatim  solvere  queant.  Proprium  autem  officiolumde  B.  Thoma 
Aquinate,  cujus  memoria,  quando  ritus  consentit,  feria  VI  per  annum 
fieri  solet,  cum  adhuc  esset  in  votis,  et  P.  Fr.  Matthaeus  Joseph  Rousset 
Provinciae  nostrae  Occitaniae  alumnus,  ad  instar  praedictorum  eâiderit,  Fr. 
Marcolinus  Cicognani,  hodiernus  Procurator  Generalis  Ordinis,  ad  pedes 
S.  V.  provolutus,  humiliter  exposcit,  ut  idem  de  Divo  Thoma  officiolum, 
rite  ante  recognitum   et  approbatum,  inter  caetera  officiola  connumeretur. 

Quum  autem  Sacrorum  Rituum  Gongregatio,  sub  die  28  Februarii  1887 
sequens  dederit  responsum  :  «  Attenta  revisione  a  Reverendissimo  Asses- 
sore  S.  R.  Gongregationis  peracta,  imprimi  potest  »,  idem  P.  Procurator, 
voto  plurimorum  fratrum  satisfacere  et  sui  Ordinis  Novitiis  et  alumnis, 
necnon  studiosae  juventuti  novum  devotionis  stimulum  erga  Angelicum  Prae- 


—  sr»9  — 

«eptorem  prœbere  cupiens,  novas  porrigit  preces  ut  quotquot  pr.ivlictum 
S.  Thomae  offlciolum,  quod  hisce  precibus  supponitur,  quocumque  idio- 
mate  editum,  recitaverint,  contum  dierum  indulgentiam;  quivero  quotidie 
per  mensem,  plenariam  consequi  valeant,  per  modum  etiam  suffragii  ani- 
inabus  in  purgatorio  detentis  applicabiles. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Léo  Papa  XIII,  in  Audientia  habita  die 
20  Martii  1887  ab  infrascriplo  Secretario  S.  Gongpegationis  Indulgentiis 
Sacrisque  Reliquiis  praepositae,  bénigne  annuit,  ut  omnes  utriusque  «axai 
Christifideles,  qui,  corde  saltem  contrito,  praefatum  officiolum  dévote 
recitaverint,  indulgentiam  tercentum  dierum,  Fidelibus  quoque  defunctis 
applicabilem,  semel  in  die  lucrari  valeant.  Praesenti  in  perpetuura  valituro, 
absque  ulla  Brevis  expeditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  26  Martii 
1887. 

FR.  THOMAS  M.  Card.  ZIGLÏÀBA,  Prospectus. 
Alexander,  Episcopus  Oensis,  Secretarius. 

VI.  —  S.  Pénitencerie  apostolique. 

PLACEMENTS  SUR  LE  CRÉDIT  FONCIER  ITALIEN. 
Éminentissime  Prince, 

«  L'Évêque  soussigné  de  Conversano  a  l'honneur  d'exposer  à  Votre 
Éminence  Révérendissime  que  beaucoup  d'administrateurs  de  lieux  pieux, 
et  aussi  des  personnes  privées,  placent  leurs  capitaux  sur  le  Crédit 
foncier,  destiné  à  prêter,  à  un  taux  raisonnable,  de  l'argent  aux  pro- 
priétaires ruraux,  en  prenant  hypothèque  sur  leurs  biens.  —  Or,  cer- 
tains doutes  se  sont  élevés  sur  la  licite  de  ce  placement,  parce  que 
l'administration  du  Crédit  foncier,  à  laquelle  d'ailleurs  les  possesseurs 
d'obligations  sont  totalement  étrangers,  prête  à  ceux  qui  ont  acquis  indû- 
ment des  biens  ecclésiastiques  ou  de  lieux  pieux,  et  prend  hypothèque  sur 
ces  biens.  —  Ceci  posé,  le  soussigné  a  recours  à  Votre  Éminence  Révéren- 
dissime, et  la  supplie  de  vouloir  bien  résoudre  le  doute  et  déclarer  si  l'on 
peut  licitement  prendre  des  obligations  du  Crédit  foncier.  —  Dans  le  cas 
d'une  réponse  négative,  le  soussigné  ose  faire  a  Votre  Éminecce  d'humbles 
instances  pour  être  autorisé,  par  concession  apostolique,  à  permettre  ce 
placement  de  fonds  à  ses  diocésains....  »  (1) 

«  S.Pœnitentiaria  Venerabiliin  ChristoPatriEpiscopoOratoriadpraemissa 
c  respondet,  attentis  omnibus,  tolerari  posse,  servatis  de  csetero  servandis; 
«  id  est  :  l°Personae  ecclesiasticaeseabstineanta  qualibet  negotiatione  prae- 
«  dictarum  obligationum,  et  praesertim  ab  omni  contraetu  qui  speciem 
c  habeat,  ut  vuigo  dicitur,  dl  giuocki  di  Borsa  (2)  ;  —  2°  administrâmes 
«  autem  locorum  piorum  curent  ut  hi  tituli  in  loco  tuto  caute  custodian- 
«  tur;  — 3°  Ne  commutetur  in  alios  titulos  absque  gravi  necessitate,  et  de 
«  consensu  Ordinarii,  ejusque  et  administratorum  onerata  conscientia;  — 
«  et  4°  ne  alienentur  inconsulta  S.  Sede,  quando  adeam  recurrendi  tempus 
*  suppetat. 

«  Datum  Romae,  in  Sacra  Pcenitentiaria,  die  25  Januarii  1888. 

«  R.  Gard.  MONACO,  P.  M. 
«  Hip.  Cancus  Palombi,  S.  P.  Secr.  » 

(1)  Traduction  de  la  supplique  italienne. 

(2)  De  jeux  de  Bourse. 


—  360  — 

Cette  décision  est  la  confirmation  et  l'application  des  règles 
canoniques,  d'une  part,  sur  le  placement  des  fonds  et  l'interdic- 
tion du  négoce  aux  ecclésiastiques  ;  d'autre  part,  sur  les  droits  et 
devoirs  des  évêques  et  des  administrateurs  des  biens  ecclésiasti- 
ques. Nos  lecteurs  trouveront  un  savant  commentaire  de  cette 
réponse  dans  l'excellente  Nouvelle  Revue  théologique,  1889, 
n.  3,  p.  258  et  suiv. 

VIL  —  S.  Congr.  des  Evêques  et  Réguliers. 

DÉCISION 

CONCERNANT  LE  RENVOI  D'ON  PROFÈS  DE   VŒUX  SIMPLES. 

Nonnunquam  evenit,  ut  simpliciter  professus  dimissionem  suam  petat, 
asserens  se  non  habere  vel  amisisse  animum  voeationemque  ad  vitam  reta- 
giosam.  Quaeritur  nunc,  utrum  haec  ipsius  assertio  pertinaçiter  retenta, 
etiamsi  alia  causa  dimissionis  non  subversetur,  ratio  sufficiens  justa  eaque 
rationabilis  causa  censeri  possit  eum  in  finem,  ut  simplici  voto  obstrictus 
ex  Ordine  dimitti  queat  ? 

Resp.  —  Négative,  cum  vota  simplicia,  de  quibus  agitur,  ex  parle 
voventis  sint  perpétua,  eorumque  dispensalio  sil  reservata  Summo 
Pontifici. 

Die  19  Novembris  1886. 

Pour  bien  comprendre  le  sens  de  cette  décision,  quelques 
explications  sont  nécessaires.  Les  familles  religieuses  sont  divi- 
sées, nos  lecteurs  le  savent,  en  ordres  religieux  proprement  dits 
et  en  congrégations  religieuses  :  les  premiers  ont  des  vœux  solen- 
nels, et  sont  désignés  sous  la  dénomination  de  réguliers  propre- 
ment dits  ;  les  autres  n'ont  que  des  vœux  simples,  temporaires 
d'abord,  puis  perpétuels,  quelques-uns  même  n'ayant  que  des 
vœux  temporaires,  ou  même  pas  de  vœux  du  tout.  Jusqu'en 
1857,  les  ordres  religieux  proprement  dits  n'avaient  que  des 
vœux  solennels,  si  l'on  en  excepte  la  Compagnie  de  Jésus,  dont 
les  scholastiques  faisaient  d'abord  des  vœux  simples,  quoique  avec 
certains  des  effets  des  vœux  solennels.  Mais,  le  19  mars  1857, 
une  lettre  circulaire  de  la  Congrégation  de  l'État  des  Réguliers 
a  statué  que  les  vœux  solennels  devaient  être  dorénavant  précé- 
dés de  trois  ans  au  moins  de  vœux  simples.  C'est  de  ces  derniers 
seulement  que  s'occupe  la  décision  ci-dessus  reproduite.  Leur 
nature  a  été  précisée  par  une  déclaration  du  12  juin  1858,  dont 
voici  les  principaux  passages  : 


—  301  — 

1.  Vota  simplicia,  de  quibus  agitur,  perpétua  erunt  ex  parte  voventis- 
utpote  quaï  tendunt  ad  emittenda  deinde  vota  solemnia,  in  quibus  perfectio, 
nem  et  complementum  accipient. 

2.  Eorumdera  votorum  simplicium  dispensatio  reservata  est  Romano 
Pontifici,  cui  professi  gravibus  urgentibus  causis  preces  porrigere  poterunt. 

3.  Verum  eadem  simplicia  vota  solvi  etiam  possunt  ex  parte  Ordinis  in 
actu  dimissionis  professorum,  ita  ut,  data  dimissione,  professi  ab  orani  dic- 
torurn  votorum  vinculo  et  obligatione  eo  ipso  liberi  fiant. 

4.  Licet  ad  decernendam  dimissionem  neque  processus  neque  judicii 
forma  requiratur,  sed  ad  eam  procedi  possit  sola  facti  veritate  inspecta, 
tamen  Superiores  procedere  debent  summa  charitate,  prudentia,  et  ex  jus- 
tis  et  rationabilibus  causis,  quacumque  humana  affectione  remota,  secus 
eorum  conscientia  graviter  onerata  remaneat.  Nemo  autem  ex  causa  infir- 
mitatis  post  professionem  votorum  simplicium  superventœ  dimitti  pote- 
rit. 

Par  ces  textes,  il  est  facile  de  voir  que,  du  côté  des  profès, 
les  vœux  simples  ne  diffèrent  pas  des  vœux  perpétuels,  en  tant 
que  les  rattachant  à  la  congrégation;  ils  sont,  quant  à  eux, 
aussi  liés  que  par  des  vœux  perpétuels.  La  différence,  sur  ce 
point,  est  tout  entière  ducôlé  de  la  congrégation,  qui  n'est  pas 
liée  irrévocablement  et  peut  renvoyer  le  profès  de  vœux  simples, 
non  seulement  pour  les  causes  très  graves  et  avec  les  solennités 
requises  pour  l'expulsion  des  profès  de  vœux  perpétuels,  mais 
sans  procès  juridique  et  pour  des  causes  moins  graves.  Toutefois 
ces  causes  doivent  être  justes  et  raisonnables,  suivant  le  texte 
ci -dessus.  Le  profès  de  vœux  simples  n'a  donc  que  deux  ma- 
nières de  sortir  de  l'ordre  auquel  il  appartient  :  le  renvoi  que 
lui  signifiera  le  supérieur  et  la  dispense  du  Souverain-Ponlife. 
La  question  à  résoudre  est  donc  celle-ci  :  L'affirmation  opiniâ- 
trement soutenue  d'un  profès  de  vœux  simples,  qu'il  n'a  pas  la 
vocation, est-elle,  à  elle  seule,  un  de  ces  motifs  justes  et  raison- 
nables qui  permettent  au  supérieur  de  prononcer  le  renvoi?  Il 
n'est  pas  étonnant  que  la  Congrégation  des  Evoques  et  Réguliers 
ait  répondu  :  Négative.  D'une  part,  en  effet,  le  profès  est  lié, 
et  de  l'autre,  l'ordre  religieux,  qui,  dans  l'hypothèse  n'a  pas  d'au- 
tre motif  de  renvoi,  ne  peut  constater  cette  impossibilité  de 
continuer  à  pratiquer  la  vie  religieuse,  principale  raison  (non 
infamante)  pour  laquelle  le  renvoi  pourrait  être  prononcé. 

Je  rappelle  encore  une  fois  que  cette  déclaration  ne  saurait 
s'étendre  aux  congrégations  religieuses  à  vœux  simples.  Nos 
lecteurs  trouveront  un  commentaire  plus  étendu  de  cette  dé- 
claration dans  la  Nouvelle  Revue  lhéologique,\&89,  nu  3,  p.  245 
et  suiv. 


—  362  — 
VIII.  —  S.  Congrégation  de  la  Propagande 

LETTRE    RELATIVE    A  LA    SÉPULTURE  DES  NON-CATHOLIQUES 
DANS  UN  CIMETIÈRE  OU  CAVEAU  BÉNIT 

Nous  empruntons  à  Y  American  Ecclesiastical  Review  le  texte 
d'une  très  intéressante  lettre  de  la  S.  Congrégation  de  la  Propa- 
gande relative  à  la  sépulture  des  non-catholiques  dans  des  tom- 
beaux de  famille  bénits  suivant  le  rite  catholique.  Cette  question 
est  nécessairement  pratique  dans  les  pays  où,  comme  aux  États- 
Unis, les  protestants  sont  mêlés  aux  catholiques  et  contracten  t 
avec  eux  des  mariages  mixtes.  Le  texte  de  la  lettre  est  en  ita- 
lien ;  j'en  donne  une  traduction  française. 

Parmi  les  diverses  questions  que  les  Éminentissimes  Inquisiteurs  géné- 
raux ont  discutées  dans  la  congrégation  du  mercredi  30  mars  1859,  relati- 
vement à  la  sépulture  des  hétérodoxes  dans  les  tombeaux  de  famille  appar- 
tenant aux  catholiques,  se  trouvait  le  doute  suivant  :  «  Utrum  acatholici, 
«  ratione  viuculi  consanguinitatis  seu  matrimonii  inferri  licite  possint  in 
«  sepulcro  gentilitio  familiarum  catholicarum  ?  »  Les  Éminentissimes 
Pères  répondirent  :  «  Tolerari  posse  » . 

Une  semblable  décision  fut  portée  par  eux  le  mercredi  25  avril  1860,  en 
réponse  à  une  nouvelle  instance  où  l'on  demandait  si  la  résolution  donnée 
pour  les  sépultures  de  famille  était  applicable  aux  sépulcres  privés.  Les 
deux  décisions  furent  approuvées  par  le  Saint-Père. 

Les  Pères  du  IIe  concile  de  Baltimore  crurent  devoir  mentionner  ces 
deux  dispositions  ;  aussi  lit-on  au  n°  389  des  Actes  de  ce  Concile  :  «  Ex 
«  mente  Sedis  Apostolicae  toleratur  ut  in  sepulchris  gentilitiis,  quae  privata 
«  et  particularia  pro  catholicis  laicorum  familiis  îedificantur,  cognatorum 
«  etaffinium  etiam  acatholicorum  corpora tumulentur  ». 

Certains  évêques  des  États-Unis  de  l'Amérique  septentrionale,  n'inter- 
prétant pas  comme  il  le  faut  la  tolérance,  dont  il  est  parlé  dans  ledit 
décret,  ont  cru  qu'il  s'agissait  d'une  tolérance  positive  et  absolue,  tandis 
que  telle  n'a  jamais  été  l'intention  du  Saint-Siège,  qui  a  toujours  regardé 
cette  tolérance  comme  purement  passive  et  destinée  à  éviter  de  plus 
grands  maux. 

Cependant  un  évêque  qui  avait  partagé  cette  opinion,  ne  se  sentant  pas 
parfaitement  tranquille,  s'adressa  à  cette  suprême  Congrégation  pour  en 
obtenir  une  interprétation  certaine.  Sa  demande  fut  proposée  dans  la  con- 
grégation du  mercredi  14  novembre  1888  ;  les  Eminentissimes  Cardinaux 
Inquisiteurs  décrétèrent  que  l'on  devrait  communiquer  à  Monseigneur 
l'Évêque  suppliant  la  réponse  du  Saint-Office  du  mercredi  30  mars  1859, 
dont  voici  la  teneur  :  «  Curent  episcopitotis  viribus  ut  cunctafiant  ad  nor- 
«  mam  sacrorum  canonum;  quatenus  vero  absque  scandalo  et  periculo  id 
«  obtineri  non  possit,  tolerari  posse  ».  On  devrait,  en  outre,  lui  signifier 
qu'il  devait  entendre  dans  le  sens  de  cette  réponse  le  décret  du  concile  de 
Baltimore,  c'est-à-dire  que  la  tolérance  dont  il  y  est  fait  mention  est  une 
tolérance  purement  passive,   <•'  ad  praecavenda  majora  mala  ». 

Pour  obvier  aux  interprétations  erronées  auxquelles  le  susdit  décret 
pourrait  donner  lieu,  les  Eminentissimes  Pères  ont  ordonné,  en  outre,  que 


—  303  — 

cette  réponse  serait  communiquée  par  l'organe  de  la  S.  Congrégation  de  la 
Propagande  à  tous  les  archevêques  des  États-Unis  de  l'Amérique  du  Nord, 
etc.. 

S.  Cretoni. 

VIII.  —  S,  Congrégation  de  l'Index. 

La  S.  Congrégation  de  l'Index,  dans  sa  séance  du  14  juin  1889,  a  mis  à 
l'index  les  deux  ouvrages  suivants  : 

Synopsis  juris  canonici  prout  olim  erantetprout  nunc  sunt  tempora, 
per  Hieremiam  Fiore,  canonicum  ecclesiae  majoris  et  matricis  sub  titulo 
SS.  Apostolorura  Pétri  et  Pauli,  in  oppido  Cusani Mutri, diœceseos  Telesinœ 
Neapoli,  ex  typographeo  Perrottiano,  1886.  Décret.  S.  Off.,  fer.  IV,  die 
1  Mail  1889. 

Il  Rosmini.  — •  Encicl  opedia  discienze  e  lettere,  redatla  da  unconsi- 
glio  di  direzione composto  di  scrittori  accreditati  nei  diversi  diversii 
ramidelsapere.  Milano.  Decr.  S.  Off.,  fer.  IV,  die  29  Mali  1889. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I .  —  Récitation  anticipée  des  Matines  et  des  Laudes  à  deux  heures 

après  midi. 

Une  savante  revue  s'est  longuement  occupée  de  cette  question  avec  un 
luxe  quelque  peu  stérile  d'érudition  ;  mais  la  conclusion  finale  des  premiers 
articles  est  exacte.  Cette  conclusion  consiste  à  dire  :  «  On  ne  peut  pas 
satisfaire  à  la  récitation  des  Matines  la  veille  à  deux  heures,  à  moins  de 
privilège  spécial,  ou  d'usage  établi  dans  le  diocèse.  »  Nou  :  négligeons  ici 
cette  dernière  exception,  qui  est  controversable  à  plus  d'un  point  de  vue, 
et  qui  rentre  d'ailieurs  dans  la  question  générale  des  coutumes  ration- 
nelles légitimement  prescrites  :  il  s'agit  uniquement  ici  de  savoir  si  l'opinion 
qui  autorise  la  récitation  anticipée  des  Matines  à  deux  heures  après  midi, 
est  réellement  probable  ou  peut  être  suivie  dans  la  pratique. 

Nous  venons  d'accepter  la  réponse  négative  donnée  par  M.  Waflelaert(l) 
dans  la  Nouvelle  Revue  théologique.  Il  est  vrai  que  cette  réponse  est 
combattue  par  divers  correspondants  de  cette  même  revue,  et  que  la 
rédaction  de  celle-ci  ne  conclut  pas  ;  mais  les  arguments  produits  par  les 
adversaires  du  docte  M.  Waffelaert  reposent  sur  des  considérations  trop 
abstraites  et  trop  éloignées  de  la  vraie  question,  ou  sur  des  interprétations 
forcées  des  textes  :  c'est  pourquoi  ils  n'ébranlent  pas  les  raisons  alléguées 
dans  les  articles  cités.  Nous  sommes  donc  d'avis  que  l'opinion  de 
Sanchez  et  de  quelques  autres,  autorisant  la  récitation  à  deux  heures  après 
midi,  est  dénuée  de  toute  probabilité  sérieuse,  et  reste  inacceptable  dans 
la  pratique  :  conséquemmer.t  on  ne  saurait  réciter  Matines  et  Laudes  â 
deux  heures  après  midi  par  anticipation  sur  le  jour  suivant,  sans  une  autori- 
sation spéciale  du  Siège  Apostolique  ;  et  les  clercs  engagés  dans  les 
ordres  majeurs  ne  peuvent,  par  cette  récitation,  satisfaire  à  leur  obliga- 
tion de  réciter  l'office  divin.  Il  faut  donc  s'en  tenir  à  la  réponse  de  la 
S.  Congrégation  des  Rites,  en  date  du  16  mars  1876  :  «  Privatim  incipi 
posse,  quando  sol  médium  cursum  tenet  inter  meridiem  et  occasum  ». 

Il  ne  s'agit  pas  ici  de  reprendre  en  sous-oeavre  l'examen  des  textes 
produits  et  des  arguments  invoqués  en  faveur  de  l'une  ou  l'autre  opinion  : 
ce  serait  un  travail  superflu  et  une  étude  assez  fastidieuse  pour  les 
lecteurs.  Nous  voulons  seulement  confirmer  le  sentiment  commun  par 
une  grave  autorité  doctrinale.  Dans  une  des  séances  du  cas  de  conscience 
tenues  récemment  à  l'Apollinaire,  la  dernière,  je  crois,  la  présente  question 
a  été  discutée  d'une  manière  approfondie,  en  présence  de  Son  Éminence 
le  cardinal  vicaire;  or  on  a  conclu  unanimement  avec  l'approbation  ex- 
plicite de  l'Éminentissime  Président,  que  l'opinion  autorisant  la  récitation 
privée  des  Matines  et  des  Laudes  à  deux  heures  après  midi,  par  anticipa- 
tion sur  le  jour  suivant,    est   dénuée  de  toute  probabilité. 

Il  faut  bien  remarquer  ici  que  cette  déclaration,  bien  qu'elle  n'ait,  il  est 
vrai,  qu'une  valeur  purement  doctrinale,  a  cependant  une  autorité  spéciale, 

(t)  Nouvelle  Revue  théologique,  tom.  XIX,  XX. 


-  36!)  - 

tirée  de  la  qualité  des  membres  de  la  docte  réunion.  Il  s'agit  en  somme 
de  discerner  la  volonté  réelle  de  l'Église  touchant  cette  récitation  anticipée 
ou  d'interpréter  une  loi  purement  positive;  or  la  réunion  comptait  des 
cardinaux  et  des  consulteurs  de  diverses  Congrégations,  en  particulier  de 
celle  des  Rites.  Toutes  les  présomptions  sont  donc  en  faveur  des  doctes 
membres  de  la  savante  assemblée,  et  par  conséquent  confèrent  une  grande 
autorité  doctrinale  à  la  conclusion  pratique  qui  a  été  adoptée  touchant  la 

présente  question. 

* 

//.  —  Le  vin  dans  lequel  on  a  ajouté  du  sucre  pour  le  faire 
fermenter  est-il  matière  licite  et  valide  pour  le  saint  Sacrifice? 

Nous  trouvons  dans  V American  Ecclesiastical  Review  une  bonne  petite 
dissertation  sur  ce  sujet.  Après  avoir  rappelé  que  la  seule  matière  valide 
et  licite  du  saint  sacrifice  est  le  vrai  vin  de  raisin,  «  vinum  ex  uvis  de 
vite  »  ;  après  avoir  rappelé  que,  dans  certaines  circonstances  spéciales,  la 
S.  Congrégation  du  Saint-Office  a  toléré  que  l'on  se  servît  pour  la  messe  de 
vin  obtenu  en  faisant  fermenter  des  raisins  secs  dans  une  quantité  d'eau  pro- 
portionnée, l'auteur  examine  le  cas  ci-dessus  énoncé. 

Par  suite  de  certaines  circonstances  de  température  ou  de  climat,  il  arrive 
souvent  que  l'on  cueille  les  raisins  avant  leur  complète  maturité  :  pour  en 
faire  fermenter  le  jus  trop  vert,  on  l'additionne  de  sucre.  Le  vin  ainsi  ob- 
tenu, dit  notre  auteur,  ne  peut  servir  pour  l'autel,  pareeque  la  liqueur  n'é- 
tait pas  assez  mûre. 

D'autres  fois  on  additionne  de  sucre  les  vins  d'ailleurs  fermentes  ou  fer- 
mentescibles,  soit  pour  en  corriger  le  goût,  soit  pour  en  assurer  la  conser- 
vation, contre  les  accidents  qui  peuvent  résulter  de  la  température,  du 
transport,  etc.  Le  vin  ainsi  additionné  peut-il  servir  pour  la  messe?  L'au- 
teur dit  qu'il  faut  avoir  devant  les  yeux  la  règle  que  donnent  les  théolo- 
giens :  il  est  nécessaire  qu'il  ne  se  soit  produit  aucun  changement  notable. 
Ce  principe  posé,  ilénumère  et  résout  les  questions  qui  lui  ont  été  adres- 
sées : 

1  '  L'addition  de  6  pour  100  de  sucre  au  jus  naturel  des  raisins,  faite  avant 
la  fermentation,  invalide-t-elle  la  consécration?  Non:  car  la  quantité  paraît 
peu  considérable  et  ne  saurait  altérer  la  nature  du  produit  et  l'empêcher 
d'être  du  vin  (Cf.  Lehmkuhl,  Theol.  mor.  II,  119,  9). 

2°  Quelle  quantité  de  sucre  ou  d'eau  faudrait-il  ajouter  au  vin,  après  la 
fermentation,  pour  le  rendre  matière  invalide  pour  le  saint  Sacrifice?  —  R. 
La  limite  est  bien  difficile  à  préciser.  Pour  le  sucre,  elle  dépend  de  la  force 
du  \in  et  de  la  quantité  de  sucre  qui  y  est  déjà  contenue  ;  pour  l'eau,  Lehm- 
kuhl dit  que  la  consécration  est  tout  au  plus  douteuse  quand  on  ajoute  un 
tiers  d'eau   {op.  cit.,  II,  121,  4). 

3°  Y  a-t-il  une  différence  suivant  que  le  sucre  est  ajouté  avant  ou  après 
la  fermentation?  —  R.  Gela  ne  fait  substantiellement  aucune  différence, 
puisque  l'addition  n'est  tolérée  qu'à  la  condition  de  ne  produire  aucun  chan- 
gement notable.  Mais  il  peut  y  avoir  une  différence  par  rapport  à  la  quan- 
tité de  sucre,  la  fermentation  tendant  à  le  diminuer,  pour  en  changer  une 
partie  plus  ou  moins  considérable  en  alcool.  Jusqu'à  quel  point  cette  addi- 
tion est-elle  licite?  On  ne  peut  le  décider  que  par  l'examen  des  raisons  qui 
la  motivent  :  on  peut  se  guider  d'après  les  paroles  suivantes  d'une  déclara- 
tion du  Saint-Siège  :  «  Uno  verbo,  omnia  vina  de  vite  modo  consueto  ex- 
«  tracta,  quse  non  sint  substantialiter  corrupta  vel  notabiliter  mutata,  sunt 
«  materiaapta  consecrationis,  quamvis  aliqualiter  alterentur,  ut  si  calefiant, 


—  366  — 

«  et  niodice  coquanlur,  modico  aquae  immisceantur,  aut  alwuo  aromate 
«  adea  conservanda  condiantur  (1)  ».  A.  H. 

V.  —  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Cursus  Scriptur/e  sacrée,  auctwibus  R.  Cornely,  J.   Knaben- 
bauer, Fr.   de   Hummelauer  aliisque   Soc.  Jesupresbyteris. 

Déjà,  à  deux  reprises  (2),  nous  avons  signalé  cette  vaste  publication,  si 
digne  de  l'attention  de  tous  les  membres  du  clergé.  C'est,  sans  contredit, 
ainsi  que  nous  l'avons  dit,  l'œuvre  exégétique  la  plus  importante  de  ce 
siècle,  tant  par  son  étendue  que  par  sa  valeur  scientifique  :  aussi  l'annon- 
cions-nous  comme  un  véritable  «  événement  »  pour  le  monde  savant,  et 
nous  n'avions  alors  sous  les  yeux  que  les  premiers  volumes.  Aujourd'hui 
que  les  trois  principaux  exégètes,  qui  prennent  part  à  l'œuvre,  ont  fait 
leur  apparition,  qu'ils  ont  livré  au  public  une  matière  assez  abondante  pour 
qu'on  puisse  arrêter  un  jugement  définitif,  on  ne  saurait  que  confirmer  la 
première  appréciation  et  exprimer  une  vive  satisfaction  ;  ceux  qui  s'adon- 
nent avec  une  application  sérieuse  aux  études  scripturaires,  éprouveront 
même  un  véritable  enthousiasme  en  examinant  cette  œuvre  monumentale. 

Il  est  impossible  de  lire  avec  attention,  soit  l'introduction,  soit  les  com- 
mentaires, sans  reconnaître  qu'on  est  en  présence  de  véritables  maîtres 
dans  la  matière.  Vaste  érudition  patristique,  connaissance  approfondie  de 
tous  les  travaux  anciens  et  modernes  qui  ont  été  faits  sur  la  matière,  ainsi 
que  des  langues  grecque,  orientales,  et  de  toutes  les  sciences  pré- 
liminaires, ou  qui  concourent  à  jeter  de  la  lumière  sur  l'interprétation 
ou  l'intelligence  des  saintes  Écritures  :  voilà  ce  que  le  lecteur  attentif 
constate  à  chaque  pas. 

Nous  lisons,  en  ce  moment,  avec  la  plus  vive  satisfaction  et  le  plus 
grand  profit,  les  commentaires  sur  les  prophètes  Isaïe  et  Jérémie, 
après  avoir  parcouru  avec  non  moins  d'intérêt  les  livres  didactiques,  en 
'particulier  le  livre  de  Job.  Le  R.  P.  Knabenbauer,  interprète  desdits  pro- 
phètes, sera  toujours  lu  avec  la  plus  vive  satisfaction,  tant  à  cause  de  son 
art  de  grouper  les  textes  dans  un  ordre  méthodique,  d'après  des  divisions 
réelles  ou  pensées  distinctes  qui  se  trouvent  dans  les  différents  chapitres, 
qu'à  cause  de  la  clarté  d'exposition,  de  la  sûreté  des  interprétations,  et  des 
remarques  neuves  et  toujours  fondées  qui  interviennent  fréquemment.  Un 
lecteur  superficiel  pourrait  parfois  croire  à  une  certaine  audace  d'interpré- 
tation, qui  ne  tient  pas  assez  compte  du  critère  fondamental  ou  de  l'auto- 
rité, et  qui  semble  trop  concéder  à  cette  libre  exégèse  exportée  d'Alle- 
magne, et  faire  trop  de  cas  des  interprètes  protestants  et  rationalistes  ; 
mais  l'étude  approfondie  des  interprétations  du  savant  jésuite  montre 
bientôt  que  le  docte  auteur  est  aussi  respectueux  de  la  Tradition  que  ses 
illustres  précurseurs,  Cornélius  à  Lapide,  Bellarmin,  Lorin,  Lebeau,  etc.; 
on  constate  qu'il  ne  néglige  aucune  source  importante,  aucun  renseigne- 
ment utile,  aucune  étude  pouvant  jeter  quelques  lumières  sur  un  fait  ou 
un  texte. 

Dans  chacun  des  commentaires  dont  il  s'agit,  le  R.  P.  Knabenbauer 
débute  par  de  savants  prolégomènes,  qui  préparent  la  voie  aux  interpréta- 
tions et  jettent  une  vive  lumière  sur  les  auteurs  inspirés  et  les  livres 
qu'ils  ont  écrits.  Il  fait  d'abord  une  description  nette  et  précise  des  temps 
pendant  lesquels  ont  vécu  les  prophètes  Isaïe  et  Jérémie,  montrant  l'état 


(l)Tom.  IX,  p.30-»l,  236-239. 

(2)  Décret,  auth.,  die  9 sept.  1710.  —  Bull,  rom.,  II,  p.  734,  édit.  Turin. 


—  m  — 

de  la  société  judaïque  en  ces  temps,  faisant  une  histoire  sommaire  iJe  la 
nation  juive,  décrivant  les  mœurs  des  rois,  des  grands  et  du  peuple,  indi- 
quant les  rapports  de  cette  nation  avec  les  peuples  étrangers,  empruntant 
aux  inscriptions  cunéiformes  tous  les  renseignements  qu'elles  peuvent 
fournir  touchant  les  faits  bibliques,  etc.  Dans  le  Commenlarius  in  Isaiam 
prophelam,  le  IIe  paragraphe  est  consacré  aune  étude  biographique  sur  le 
prophète,  étude  négligée  dans  le  commentaire  sur  Jérémie,  probablement 
parce  que  le  livre  prophétique  lui-même  fournit  tous  les  détails  historiques 
sur  la  personne  du  prophète.  Tout  cela  est  exposé  assez  sommairement, 
pour  ne  pas  répéter  ce  qu'avait  dit  le  R.  P.  Gornely  dans  Yintroduct ion. 

Après  ces  premières  études  plus  générales,  le  savant  P.  Knabenbauer 
aborde  le  livre  qu'il  va  expliquer.  Il  indique  d'abord  en  détail  l'argument 
de  ce  livre,  et  prouve  l'authenticité  de  celui-ci;  puis  il  termine  en  énumé- 
rant  les  principaux  interprètes,  anciens  et  modernes,  des  livres  qu'il  va 
lui-même  expliquer.  Nous  devons  dire  néanmoins,  à  cet  égard,  qu'il  ne 
neus  plaît  guère  de  voir  énumérer,  comme  sur  le  même  pied,  les  conimen» 
tateurs  protestants  et  rationalistes  avec  les  Pères  de  l'Église  et  les  inter- 
prètes catholiques;  nous  aurions  aimé  de  voir  indiquer,  par  une  simple 
note  au  bas  de  la  page,  ou  au  moins  avec  une  distinction  marquée,  les  exé- 
gètes  étrangers  à  l'Église.  Mais,  à  cette  remarque  près,  nous  devons  dire 
que  les  énumérations  sont  très  complètes,  et  qu'on  serait  fort  embarrassé 
de  trouver  un  nom  de  quelque  valeur  pour  l'ajouter  à  ceux  qui  sont  cités. 

Dans  le  commentaire  sur  Jérémie,  le  P.  Knabenbauer  t'ait  une  étude 
générale  de  la  version  grecque  de  ce  livre  ;  et  cette  étude  est  provoquée 
par  les  différences  notables  qui  existent  entre  cette  version  et  le  texte  hé- 
braïque :  «  "Versio  grgeca»,  dit-il,  «  et  in  ordine  serieque  vaticinioruiû  et  in 
ipsis  eorum  verbis  plus  quam  aliis  in  libris  ab  exemplo  hebrœo  rece- 
dit  ».  Dans  tout  le  cours  de  son  commentaire,  il  s'est  mis  en  devoir 
aussi  de  noter  les  diversités  entre  ladite  version  et  le  texte  massorétique. 
Quelle  est  la  cause  de  cette  diversité  ?  Cette  question  a  été  posée  par  les 
devanciers  du  docte  P.  Knabenbauer,  et  les  réponses  n'ont  pas  été  uni- 
formes. Selon  les  uns,  le  traducteur  grec  a  eu  entre  les  mains  un  texte 
quelque  peu  différent  du  texte  massorétique,  de  telle  sorte  que  celui-ci 
aurait  introduit  plus  d'une  correction  ou  altération  du  texte  ancien  : 
aussi  préfèrent-ils  la  version  au  texte  actuel  ;  mais  le  docte  interprète 
repousse  ce  sentiment,  ou  plutôt  le  ramène  à  sa  véritable  mesure,  en 
signalant  les  principales  variantes,  d'après  la  comparaison  des  divers 
monuments,  et  les  véritables  causes  de  ces  variantes. 

Quant  aux  commentaires  eux-mêmes,  on  ne  saurait  porter  qu'un  juge- 
ment très  général  :  autrement  il  serait  nécessaire  de  reprendre  en  détail 
les  interprétations  qui  présentent  certaines  difficultés  exégétiques  et  de  les 
discuter.  Je  me  bornerai  donc  à  dire  que  les  commentaires  sont  clairs, 
précis,  complets,  et  toujours  justifiés;  que  toutes  les  découvertes  philolo- 
giqu  es  ou  historiques  sont  utilisées,  et  qu'on  a  le  dernier  mot  de  la 
science  exégétique,  du  moins  jusqu'à  ces  derniers  temps.  Conséquemment 
le  Cursus  Scriplurx  sacrœ  forme  le  complément  indispensable  des  an- 
ciens commentaires,   et  même  de  toute  bibliothèque  scripturaire  sérieuse. 

Livres  nouveaux. 

13.  Juris pontifiai  de  Propaganda  fide,  pars  I,  complectens  bullas,  bre- 
via,  acta  S.  Sedis  aCongregationis  institutione  ad  praesens,  juxta  temporis 
seriem  disposita,auspicecard.  Simeoni,  curaRaphaelis  deMartinis,  ejusdem 
Congregationis  consultore.  2  vol.  in-4°  ont  déjà  paru  [Le  titre  seul  indi- 
que l'importance  de  cette  publication  dont  il  sera  rendu  compte  plus  tard] . 

14.  Dr  I$ranz  Heiner,  Grundiss  des  katholischen  Eherechts  [Gompen- 


—  308  — 

dium  du  droit  matrimonial  ecclésiastique)  [Petit  traité  fort  exact  et  sur- 
tout pratique  sur  toutes  les  questions  matrimoniales  qui  relèvent  du  droit 
ecclésiastique]. 

45.  Dr  Heinrich  Brandhuber,  Ueber  Dispensation  und  Dispensation- 
rechtnach  katolischen  kirchenrecht  {De  la  dispense  et  du  droit  de  dis- 
penser d'après  le  droit  canonique  catholique). 

16.  Dr  Paul  Frédéricq,  professeur  à  la  Faculté  de  Gand.  Corpus  docu- 
mentorum  Inquisitionis  luereticx  pravitatis  neerlandiue  [Edition  des 
pièces  des  procès  faits  par  l'Inquisition  dans  les  Pays-Bas,  avec  une  bonne 
introduction]. 

17.  A.  Lerosey,  prêtre  de  Saint-Sulpice.  Cérémonial  romain. 

18.  M,  Gamurrini  publie  avec  de  nombreuses  notes  une  deuxième  édition 
de  la  Peregrinatio  sanctse  Siloix  Aquitanx  adloca  sancla,  qu'il  adécou- 
verte  dans  un  manuscrit  d'Arezzo,  et  qui  nous  a  conservé  des  détails  si 
intéressants  sur  la  liturgie  orientale  du  ive  siècle. 

19.  E.-V.  Sickel,  Liber  diurnus  Romanorum  PontipZcum  [Réédition, 
d'après  le  manuscrit  du  Vatican,  du  célèbre  recueil  de  formules  de  la  chan- 
cellerie pontificale]. 

20.  Dupoigne,  directeur  du  grand  séminaire  de  Moulins.  Le  célibat  des 
clercs  dans  VEglise  catholique. 

21.  Marquis  de  la  Veja  de  Armijo,  ministre  des  affaires  étrangères  d'Es- 
pagne, les  Relations  entre  le  Saint-Siège  et  le  royaume  a" Italie,  traduction 
de  l'abbé  J.  Moreau. 

22.  Mgr  H.  Vaughan,  évêque  de  Salford.  La  Question  romaine  interna- 
tionale et  anglaise  et  pas  seulement  italienne,  traduction  de  l'abbé  J.  Mo- 
reau. 

23.  De  Herdt,  Sacrœ  Liturgiœ  praxis,  8»  édition  de  ce  manuel  si  répandu. 

Articles  de  revues. 

24.  American  Eccletiastical  Review.  Juillet.  De  la  confession  dans 
la  synagogue  [A  propos  de  la  traduction  anglaise  de  Y  Histoire  de  la  con- 
fession de  M.  Guillois,  l'auteur  examine  ce  qu'il  y  a  de  vrai  dans  cette 
opinion  que  la  confession  était  en  usage  chez  les  Juifs] .  —  Le  vin  dans 
lequel  on  a  ajouté  du  sucre  peut-il  servir  pour  la  messe?  [Voir  plus  haut 
aux  renseignements]. 

25.  Ephemerides  liturgicœ.  Juin.  Bealœ  Mariœ  cultus  a  sœculo 
quarto  ad  unde  vicesimum  [insignifiant].  Juillet.  De  la  récitation  du 
dernier   évangile  de  saint  Jean  (à  la  messe   pontificale). 

26.  Nouvelle  Revue  théologique,  1889,  n°  3.  —  Honoraires  des  messes 
de  fondation,  de  sépulture  ou  de  mariage,  acquittées  par  un  vicaire  ou 
un  autre  prêtre  [à  propos  d'une  décision  de  la  Congrégation  du  Concile  qui 
sera  donnée  dans  le  prochain  numéro]  —  Du  renvoi  d'un  profès  de  vœux 
simples  [commentaire  de  la  réponse  de  la  S.  Congrégation  des  Évêques  et 
Réguliers  citée  plu?  haut].  —  Des  suspenses  latae  sententiae  contenues 
dans  le  concile  de  Trente.  — Des  prêtres  menacés  de  cécité:  autorisation 
de  célébrer  tous  les  jours  une  messe  de  Beata  ou  de  Requiem  [Excellent 
article  sur  cette  question  pratique] . 

IMPRIMATUR. 
S.  Deodati,  die  14  Augusti  1889. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 

Mayenne.  —  hnp.  de  l'Ouest,  A.  Nézan. 


LE 


CANONISTE  CONTEMPORAIN 


141"  LIVRAISON—  SEPTEMBRE  1889 


I.  Les  partis  politiques  en  France  et  l'Église  catholique. 

II.  L'Indulgence  plénière    in  articulo  mortis. 

III.  Revue  Canonique,  1.   Essai  de  composition  d'un  code  ecclésiastique. 

IV.  Acta  Sanctse  Sedis.  —  I  Actes  de  Sa  Sainteté.  1°  Encyclique  relative  au 
patronage  de  S.  Joseph.  —  2»  Lettre  à  l'archevêque  de  Milan  relativeà  la  con- 
damnation de  quarante  propositions  extraites  des  ouvrages  posthumes  de  Ros- 
mini.  —  IL  S.  C.  du  Concile.  Treviren.  Super  stipendiis  missarum.  — III. 
S.  C.  des  Rites.  Décret  de  Béatification  du  V.  Pierre  Chanel. 

V.  Renseignements  :  1°  Rite  de  la  récitation  post  missa>n  lectam  des  priè- 
res prescrites  par  Sa  Sainteté  Léon  XllI.  —  2°  Indulgence  de  la  Portiuncule.  — 
3°  Inscription  au  livre  baptismal  des  entants  issus  de  parents  divorcés. 

VI.  Bulletin  bibliographique.  —  1°  Traité  de  la  vie  intérieure,  par  le  R.  P. 
Meynard.  —  2° L'école  neutre  en  face  de  la  Théologie,  par  deux  prêtres,  docteurs 
en  Théologie.  —  3°  Livres  nouveaux.  —  4°  Articles  de  Revues. 


LES  PARTIS  POLITIQUES  EN  FRANGE 
et  l'église  catholique 


Le  monde  «  nouveau  »,  qui  devait  vivre  éternellement,  sem- 
ble s'abîmer  dans  des  convulsions  épileptiques,  et  l'esprit  de 
haine  qui  l'anime,  arrive  à  son  apogée.  Toutes  les  nations  de  l'Eu- 
rope sont  armées  les  unes  contre  les  autres,  et  sans  motif  réel, 
autre  que  l'ancienne  rapacité  teutonique,  veulent  s'entre-dé- 
truire  ;  voilà  la  fraternité  des  peuples.  Les  diverses  classes  de  la 
société  sont  profondément  divisées,  et  les  disgraciés  de  la  for- 
tune veulent  livrer  un  suprême  assaut  aux  heureux  du  siècle  : 
voilà  la  fraternité  des  individus. 

C'est  la  franc-maçonnerie  et  le  judaïsme  moderne,  ce  qui 
d'ailleurs  revient  au  même,  qui  ont  introduit  et  propagé  cette 
fraternité  au  milieu  d'un  monde  dépravé,  dans  leur  haine  furieuse 

141*  Livr.,  Septembre  1889.  24 


-  370  - 

contre  l'Église  de  J.  C,  ils  ont  voulu  soulever  les  gouvernements 
et  les  multitudes  contre  le  catholicisme,  et  n'ont  abouti  qu'à  cet 
état  de  sauvagerie  universelle.  Aujourd'hui  les  premières  dupes 
et  les  plus  ardents  auxiliaires  de  la  secte  commencent  à  entre- 
voir les  fatales  conséquences  de  leurs  manœuvres,  et  ils  vou- 
draient s'arrêter;  la  logique  inexorable  des  faits  a  ouvert  les 
yeux  sur  les  principes,  ou  plutôt  a  fait  pressentir  vaguement  les 
conséquences  pratiques  de  ceux-là. 

Tous  les  hommes  intelligents,  à  quelque  parti  qu'ils  appartien- 
nent, s'ils  ont  conservé  quelque  droiture  et  honnêteté,  consta- 
tent facilement  la  situation  lamentable  du  pape.  Ce  qui  est  évi- 
dent, c'est  que  l'effroi  gagne  peu  à  peu  les  esprits,  et  que  tous 
se  demandent  avec  anxiété  :  Où  allons-nous?  Les  sectaires  eux- 
mêmes,  comme  leurs  anciens  et  inconscients  adeptes,  s'adres- 
sent cette  question,  non  qu'ils  aient  grand  souci  de  l'avenir  na- 
tional, mais  parce  qu'ils  voient  la  réprobation  publique  atteindre 
leurs  principaux  agents  :  ils  se  sentent  menacés,  lajuiveiie  diri- 
geante surtout,  et  le  suffrage  populaire  les  abandonne,  ou  même 
se  retourne  contre  eux. 

Néanmoins,  tous  les  empiriques  du  camp  révolutionnaire  pour- 
suivent avec  une  ténacité  indomptable  leur  œuvre  de  mensonge 
et  de  déception,  et  annoncent  toujours  le  remède  souvent  non 
nouveau,  mais  sans  cesse  renouvelé  à  la  triste  situation  politi- 
que et  économique  du  pays  ;  ils  préconisent  avec  plus  d'ardeur 
que  jamais  les  bienfaits  de  la  révolution  et  leurs  théories  nébu- 
leuses sur  l'organisation  de  la  société  «  régénérée  »,  et  la  splen- 
deur de  l'avenir,  etc.  Mais  le  peuple,  qui  les  voit  à  l'œuvre  de- 
puis longtemps,  qui  est  saturé  de  ces  théories  décevantes  et 
désabusé  de  leurs  promesses,  est  loin  de  les  écouler  avec  la 
même  faveur  qu'autrefois  ;  il  abandonne  peu  à  peu  ceux  qu'il  a 
vu  à  l'œuvre  ou  qui  ont  gouverné  le  pays  ;  mais  peut-être  ce 
mouvement  jettera- t-ilies  classes  laborieuses  entre  les  bras  d'au- 
tres empiriques  plus  bruyants  encore  que  les  premiers. 

On  peut  aujourd'hui  discerner,  parmi  les  révolutionnaires, 
deux  catégories  générales,  qui  se  subdivisent  d'ailleurs  assez  di- 
versement. Nous  voyons  en  premier  lieu  ceux  qui  veulent  se 
borner  à  la  révolution  politique  accomplie  à  leur  profit,  puis  les 
délaissés  qui  aspirent  à  une  révolution  sociale.  La  catégorie  des 
cupidités  plus  ou  moins  satisfaites  ne  veut  plus  aujourd'hui  livrer 
en  pâture  aux  instincts  révolutionnaires  déchaînés  que  le  seul 


—  371  — 

clergé;  celle  des  cupidités  inassouvies,  qui  s'appelle  aujourd'hui 
le  «  boulangisme  »,  se  préoccupe  peu  du  cléricalisme  dépouillé, 
appauvri  et  piéliné,  et  veut  rançonner  la  bourgeoisie  dorée, 
comme  celle-ci  a  dépouillé  jadis  le  clergé  et  la  noblesse.  Le 
judaïsme  de  race  ou  de  profession  est  menacé,  parce  qu'il  dé- 
tient la  fortune  publique.  Les  habiles  diversions  d'autrefois,  en 
vouant  toujours  à  la  haine  et  à  l'exécration,  le  clergé  volé  et 
calomnié  par  lui,  sont  à  cette  heure  sans  efficacité  :  le  moyen 
est  usé. 

Disons  encore,  pour  compléter  le  tableau,  que  la  première 
catégorie  est  plus  directement  sous  l'empire  de  la  franc-maçon- 
nerie, et  renferme  spécialement  les  partis  politiques  dits  «  op- 
portuniste d  et  ce  radical  ».  La  réunion  de  tous  les  méconten- 
tements aveugles,  de  tous  les  délaissés  dans  la  répartition  des 
charges  et  des  emplois,  les  classes  ouvrières  plus  ou  moins 
abandonnées,  constituent  cette  armée  formidable  du  boulan- 
gisme, avec  laquelle  les  révolutionnaires  repus  auront  à  se 
mesurer.  Ceux  qui  veulent  à  tout  prix  une  révolution  sociale 
subissent  moins  directement  l'influence  de  la  secte  maçonnique, 
lus  juive  que  socialiste;  ce  sont  toutefois  les  principes  de  la 
lite  secte  qui  ont  fait  naître  les  aspirations  ardentes,  ce  besoin 
insatiable  de  bouleversements  sociaux  que  l'on  constate  dans 
les  classes  inférieures  ;  et  il  faut  compter  aujourd'bui  avec  l'im- 
mense multitude  des  prolétaires  et  des  ouvriers  de  la  terre  ou 
de  l'atelier  que  le  suffrage  universel  a  appelé  à  la  vie  politique. 

La  première  catégorie  se  compose  donc  d'ennemis,  dissimu- 
lés ou  déclarés,  de  l'Eglise  catholique,  qui  tous  d'ailleurs  mas- 
quent leurs  projets  hostiles  sous  l'habile  euphémisme  de  «  sépa- 
ration de  l'Eglise  et  de  l'État  i>.  Il  y  a  néanmoins  cette    diffé- 
rence entre  les  divers  partis  qui  constituent  cette    catégorie, 
que  les  uns  veulent  plutôt  l'asservissement,  et  les  autres  la  des- 
truction totale  de  l'Église  de  J.-G.  Mais  de  part  et    d'autre   on 
veut  propager  le  culte  maçonnique  et  le  faire  régner  à   l'école 
et  à  l'hôtel-de-ville.  Toutefois  ce  programme  de  destruction  est 
le  propre  des  chefs  et  des  mineurs,  qui  n'oseraient  certes  pas 
l'affirmer  ouvertement  en  présence  de  leurs  électeurs;  on  peut 
même  dire  que  plusieurs  députés  et  sénateurs  ralliés   plus  ou 
moins  à  contre-cœur   au  parti  opportuniste,  n'approuvent   pas 
ja  lutte  engagée  contre  l'Église  par  ce  parti,  tout  en   volant  les 
lois  hostiles  à  la  religion.  Mais  la  franc- maçonnerie  règne   en 


—  372  — 

souveraine  dans  le  monde  opportuniste  dirigeant,  bien  qu'on  ne 
soit  plus  d'accord  sur  le  but  prochain  et  les  moyens  d'action. 

En  somme,  tout  est  donc  confusion,  à  cette  heure,  dans  le 
clan  révolutionnaire,  et  la  tour  de  Babel  qu'il  élève  est  arrêtée 
par  la  diversité  absolue  des  langues  ou  l'impossibilité  de  toute 
entente  réelle  et  durable.  Tout  au  contraire  est  unité  in- 
divisible et  harmonie  constante  dans  l'Eglise;  et,  comme  nous 
l'avons  montré  précédemment,  jamais  l'union  des  pasteurs  et 
des  fidèles  n'a  été  plus  compacte  et  la  soumission  à  l'auguste  chef 
de  l'Église  plus  complète  et  plus  parfaite.  Voilà  le  contraste 
qu'offrent  le  monde  révolutionnaire  et  le  monde  chrétien  :  il 
est  instructif  pour  ceux  qui  ont  encore  des  yeux. 

Examinons  maintenant  d'un  peu  près  le  camp  des  adversaires 
politiques  de  cette  armée  puissante  des  ennemis  de  l'Eglise 
dont  nous  venons  de  faire  le  dénombrement.  Ah!  la  confusion 
d'idées  et  de  principes,  d'aspirations  ou  de  tendances  n'est  pas 
moindre  de  ce  côté  !  Ceux  qu'on  se  plaît  à  désigner  sous  le  litre 
strict  ou  sine  addito  de  «  conservateurs  »  sont  presque  aussi 
étrangers  aux  vrais  principes  sociaux,  aussi  opposés  aux  moyens 
réels  de  salut  public  que  les  révolutionnaires  avérés:  ils  sont 
plus  honnêtes  que  ceux-ci,  mais  presque  aussi  matérialistes 
dans  leur  but  et  leurs  moyens.  Ce  qui  apparaît  au  fond  des  pro- 
grammes, des  déclarations  et  des  tendances  plus  ou  moins  accu- 
sées de  ce  parti  politique,  c'est  la  seule  préoccupation  de  sauver 
l'ordre  matériel,  sans  souci  aucun  de  l'ordre  moral  et  reli- 
gieux, base  nécessaire  de  l'ordre  matériel  lui-même. 

En  somme,  on  voit  toujours  facilement  poindre,  parmi  ces 
conservateurs  politiquement  en  dehors  du  catholicisme,  le  désir 
de  se  passer  delà  religion  et  de  l'Eglise;  ils  invoqueront  celle- 
ci,  il  est  vrai,  comme  auxiliaire  de  circonstance  ou  renfort  de 
combat  ;  mais  après  la  victoire,  ces  conservateurs  de  la  pro- 
priété et  du  capital  fermeraient  l'oreille  aux  exhortations  de  leur 
auxiliaire  delà  veille,  refuseraient  d'accepter  ses  principes  et  ses 
maximes,  et  une  fois  arrivés  au  pouvoir,  ne  voudraient  rapporter 
aucune  des  lois  anti-religieuses  inspirées  par  la  secte  maçonnique. 
C'est  à  peine  s'ils  accorderaient  au  sacerdoce  laliberté  consacrée 
par  les  articles  organiques  1  Un  égoïsme  aurait  succédé  à  un 
autre,  et  un  matérialisme  pratique  ou  l'indifiérence  religieuse 
serait  venue  remplacer  un  matérialisme  dogmatisant   et  perse- 


—  373  — 

eu  leur.  Sans  doulc  les  traitements  du  clergé  iniquement  sup- 
primés seraient  rendus,  quelques  subventions  rayées  du  bud- 
get des  cultes  seraient  rétablies,  et  l'Eglise  n'aurait  plus  la 
contusion  et  la  tristesse  de  discuter  les  candidats  épiscopauX 
choisis  ou  agrées  par  les  loges  maçonniques!  Mais  tel  est  à  peu 
près  le  seul  résultat  à  espérer  dans  l'hypothèse  présente. 

Ces  conservateurs,  qui  repoussent  le  titre  de  catholiques,  et 
redoutent  surtout  l'épithète  de  cléricaux,  acceptent  donc  le  con- 
cours de  l'Église  au  même  titre  que  celui  du  boulangisme  dans 
la  lutte  électorale  contre  les  opportunistes  et  les  radicaux,  qui 
détiennent  le  pouvoir  et  occupent  toutes  les  charges;  ils  ne 
voient  pas  même  que  le  boulangisme  les  dupera  inévitablement 
et  que  les  catholiques  pourront  seulement  concourir  à  promou- 
voir le  véritable  bien  public  et  privé,  et  nullement  à  servir 
l'égoïsme  invétéré  d'une  bourgeoisie  dominatrice,  jouisseuse  et 
voltairienne.  Illusion  dans  les  alliances,  confusion  dans  l'ordre 
politique  après  la  victoire,  voilà  comment  nous  apparaît  cet 
ancien  parti  dit  conservateur.  Mais  notons  ici  avec  soin  que  nous 
ne  considérons  que  la  partie  antipathique  aux  intérêts  reli- 
gieux. 

Ainsi,  en  envisageant  humainement  la  situation  du  catholi- 
cisme en  France,  on  voit  que  d'une  part  qui  ne  veut  que  la  no- 
mination et  les  libres  jouissances,  il  est  entouré  d'ennemis 
puissants  et  implacables,  et  de  l'autre  appuyé  sur  certains  auxi- 
liaires douteux,  des  amis  de  circonstance,  qui  ne  seront 
dévoués  et  fidèles  que  jusqu'à  leur  triomphe  exclusivement. 

Ah  1  combien  est  manifeste  l'aveuglement  de  ceux  qui  voient 
la  délivrance  de  l'Église  dans  l'avènement  de  ces  conservateurs 
non  chrétiens  !  Ce  serait  simplement  une  servitude  plus  tolérable 
substituée  à  une  servitude  plus  brutale.  Redisons  le,  les  con- 
servateurs non  catholiques  ne  voudraient  rapporter  ni  les  lois 
scolaires,  ni  la  loi  du  divorce,  ni  la  loi  militaire,  ni  les  décrets 
de  spoliation  des  Congrégations  religieuses,  etc.  ;  Le  mode  d'ap- 
plication subirait  sans  doute  certaines  atténuations  ;  mais  l'épée 
de  Damoclès  resterait  suspendue  sur  les  lêtes,  et  l'idée  secrète 
d'asservir  l'Eglise  ne  serait  ni  répudiée  ni  abandonnée. 

Je  ne  parlerai  pas  des  tendances  diverses  que  l'on  constate 
dans  le  parti  <r  conservateur  »,  pris  ici  universellement,  et  qui 
lui  ôlent  toute  cohésion  et  toute  force  réelle.  Les  divisions  ne 
sont- elles  pas  même  plus  profondes]  et  plus  inconciliables   que 


-  374  — 

dans  le  parti  républicain,  quant  au  but  à  atteindre,  ou  à  la 
cause  essentielle  de  toutes  les  scissions  politiques  et  sociales  ? 
c'est   ce  que  nierait  difficilement  un  observateur  judicieux. 

Le  bien  temporel  pour  lui-même,  la  tranquillité  sociale 
comme  conditions  nécessaires  du  libre  épanouissent  de  toutes 
les  concupiscences,  la  propriété  et  le  capital  mis  en  pleine 
sécurité,  tel  est  le  véritable  idéal  de  ces  conservateurs  et  le  point 
unique  sur  lequel  ils  sont  d'accord. 

Notre  conclusion  est  donc  facile  à  entrevoir.  L'Église  n'a  rien 
de  sérieux  à  espérer  du  triomphe  des  conservateurs  qui  redou- 
tent le  litre  de  catholiques,  surtout  s'il  est  exprimé  par  le  mot 
de  «  cléricaux  s>  ;  les  vrais  chrétiens  n'ont  pas  à  se  mettre  à  la 
remorque  de  ces  hommes  politiques,  qui  en  réalité  ne  veulent 
édifier  que  sur  les  seules  bases  de  l'intérêt  matériel,  sans  se 
préoccuper  de  l'ordre  moral  et  religieux.  Non-seulement  la  re- 
ligion, mais  encore  la  société  civile  elle-même,  a  peu  de  chose 
à  gagner  ici,  car  on  veut  édifier  sur  un  sable  mouvant,  agité 
par  la  tempête.  C'est  pourquoi  une  Coalition  des  catholiques  et 
des  conservateurs  est  possible  seulement  au  sens  négatif,  c'est- 
à-dire  pour  écarter  des  maux  plus  grands  ;  mais  elle  ne  saurait 
avoir  lieu  au  sens  positif  ou  en  vue  de  replacer  sur  ses  vérita- 
bles bases  notre  société  agitée  et  ébranlée  jusque  dans  ses 
fondements.  Nos  auxiliaires  ne  voudront  pas  se  soumettre  aux 
enseignements  de  l'Eglise,  surtout  en  ce  qui  concerne  l'ordre 
politique  et  social. 

Que  faire  au  milieu  de  toutes  ces  agitations,  de  tous  ces  trou- 
bles, de  toutes  ces  divergences  inconciliables,  de  toutes  ces  com- 
pétitions diverses  ?  Quelle  altitude  doivent  prendre  les  vérita- 
bles enfants  de  l'Eglise?  La  réponse  est  simple,  élémentaire; 
mais  précisément  parce  qu'elle  est  simple  et  obvie,  personne  ne 
veut  la  voir.  Donnons-la  néanmoins  et  disons  qu'il  fautalûrmer 
hautement,  énergiquement  et  avec  persévérénee  les  principes 
du  catholicisme,  ou  la  vérité  absolue,  qui  régit  à  la  fois  l'ordre 
religieux  et  Tordre  social,  qui  signale  le  vrai  bien  des  âmes 
et  celui  des  corps,  tant  clans  l'ordre  social  que  dans  l'ordre 
individuel  ;  il  faut  élever  bien  haut  l'étendard  de  l'Église  et 
l'opposer  à  celui  de  la  franc- maçonnerie,  il  faut  en  un  mot,  se 
grouper  de  manière  à  former  un  véritable  parti  catholique. 

Je  prends  ici  l'expression  de  parti   catholique,    afin    d'être 


—  375  - 

mieux  compris  nu  d'employer  la  terminologie  reçue  ;  mais  je 
n'aime  guère  cette  appellation,  car  le  moi  de  «  parti  »  implique 
une  exclusion,  ce  qui  ne  saurait  convenir  aux  catholiques  ;  ceux- 
ci  ne  peuvent  se  grouper  qu'en  vue  du  bien  véritable  qui  e  I  i 
la  fois  le  bien  de  tous  et  de  chacun,  et  nullement  pour  servir 
un  intérêt  exclusif.  Une  coalition  de  catholiques  est  donc  ouverte 
à  tous,  car  la  charité  doit  être  le  lien  de  toute  association  géné- 
rale des  enfants  de  l'Église.  Mais  d'autre  part  on  peut  employer 
le  mot  de  <r  parti  »  dans  le  sens  pour  indiquer  une  association 
militante. 

Ce  groupement  des  forces  catholiques  en  un  faisceau  compact 
est  absolument  nécessaire  aujourd'hui;  et  cette  coalition  aura 
d'abord  un  caractère  essentiellement  défensif,  car  nous  sommes 
de  véritables  proscrits  dans  le  monde  révolutionnaire,  et  toutes 
les  épées  maçonniques,  de  fer  blanc  il  est  vrai,  sont  tirées  con- 
tre nous  :  Notre  attitude  est  donc  avant  tout  défensive.  Mais 
nous  prendrons  aussi  énergiquemeent  l'offensive  contre  toutes 
les  fausses  théories,  les  doctrines  perverses,  les  machinations 
ténébreuses  et  les  empiétements  perpétuels  de  nos  adversaires; 
les  questions  purement  politiques  seront  nécessairement  subor- 
données et  sur  le  second  plan,  car  le  vrai  catholique  n'aspire 
pas  au  pouvoir.  Cette  entrée  en  lice  du  parti  catholique,  comme 
.tel,  est  urgente,  et  il  faut  que  ce  parti,  défensif  et  militant,  se 
dégage  de  tous  les  nuages  qui  l'obscurcissent,  de  toutes  les 
compromissions  qui  l'énervent,  de  toutes  les  associations  qui 
l'absorbent  et  le  font  méconnaître.  Il  est  nécessaire  qu'il  appa- 
raisse énergique  et  vaillant  sur  le  terrain  religieux,  car  c'est 
là  le  vrai  terrain  de  combat. 

Il  ne  saurait  toutefois  se  désintéresser  de  la  question  sociale, 
qui  est  au  fond  un  problème  vital  au  point  de  vue  des  intérêts 
catholiques  comme  à  celui  des  intérêts  de  toute  la  cité.  Je  tiens 
à  répéter  que  je  ne  parle  pas  ici  de  la  question  politique  comme 
telle  ou  de  toutes  les  compétitions  ardentes  pour  saisir  le  pouvoir. 
Nous  nous  élevons  plus  haut  et  nous  n'attachons  qu'un  intérêt 
secondaire  à  cette  question  d'ailleurs  primordiale  pour  d'autres. 
Quelle  est  donc  la  véritable  question  sociale  qui  agite  le  monde 
et  ébranle  profondément  les  sociétés?  C'est  aujourd'hui  celle 
du  travail  et  des  salaires,  ou  en  général  du  paupérisme.  Cette 
question  a  été  habilement  exploitée  par  la  franc-maçonnerie, 
pour  agiter  les  classes  laborieuses  et  les  soulever  contre  l'Église 


—  376  — 

d'abord  et  ensuite  contre  les  gouvernements  non  livrés  à  la  secte. 
On  a  excité  toutes  les  cupidités,  fait  resplendir  le  mirage  de 
toutes  les  jouissances,  et  signalé  dans  l'Église  et  les  royautés 
l'obstacle  à  la  réalisation  de  toutes  les  convoiiises.  L'ouragan  a 
été  principalement  déchaîné  contre  le  catholicisme,  comme  doc- 
trine contraire  aux  vrais  intérêts  du  peuple  et  comme  cause  pra- 
tique de  lous  les  maîtres  qui  travaillent  les  sociétés  :  de  là  cette 
haine,  parfois  sauvage  et  toujours  stupide,  contre  le  clergé  et 
les  constitutions  catholiques. 

Mais  aujourd'hui  les  classes  laborieuses,  si  longtemps  abusées 
par  leurs  exploiteurs,  commencent  à  voir  qu'on  les  a  trompées  ; 
au  lieu  des  jouissances  imaginaires  qu'on  leur  promettait,  elles 
ont  vu  accroître  leurs  privations  et  leurs  souffrances;  au  lieu 
du  confortable  de  la  vie  elles  ont  vu  arriver  le  dénûment  ou 
une  misère  plus  profonde  ;  en  un  mot,  ces  clas-es,  si  faciles  à 
abuser,  sont  allées  de  déceptions  en  déceptions.  Les  promesses 
avaient  gardé  un  effet  irrésistible  sur  ces  pauvres  délaissés;  mais 
les  déceptions  perpétuelles  ont  eu  pour  résultat  d'inspirer  une 
grande  défiance,  sinon  une  aversion  profonde,  à  l'endroit  des 
gouvernants  qui  ont  été  si  féconds  en  assurances  illusoires.  Les 
pauvres,  les  délaissés,  les  ouvriers  irrités  et  ahuris  prennent  donc 
maintenant  uneautre  direction,  et  cherchent  de  nouveaux  guides 
ou  patrons  qui  leur  frayent  la  voie  aux  jouissances  de  la  vie.  • 

Voilà  pourquoi  l'heure  semble  venue  pour  les  vrais  catholiques 
d'entrer  enfin  sérieusement  et  énergiquement  en  lice  ;  l'heure 
est  arrivée  de  poser  nettement  la  question  politique,  sociale  et 
religieuse,  car  elle  a  le  triple  aspect  ;  oui,  l'heure  propice  semble 
poindre  où  les  oreilles  seront  plus  ouvertes  aux  enseignements 
catholiques.  Il  n'y  a  pas  du  reste  à  descendre  dans  le  détail  des 
programmes,  à  faire  la  liste  des  revendications  nécessaires,  à  s'em- 
bourber de  nouveau  dans  le  dédale  des  questions  accidentelles  ; 
le  programme  doit  consister  dans  les  enseignements  suprêmes 
de  l'Eglise  catholique.  Toute  notre  ligne  de  conduite  consiste 
dans  une  parfaite  docilité  envers  l'Église  et  son  magistère  in- 
faillible. 

Dans  l'ordre  d'exécution,  c'est-à-dire  au  point  de  vue  pratique, 
les  vrais  catholiques  groupés  entr'eux  lèveront  l'étendard  de 
VEglise  contre  la  franc-maçonnerie  ! 

Tant  que  la  question  se  posera  autrement,  elle  ne  sera  qu'ac- 
cidentelle et  renaîtra  sans  cesse  sous  une  forme  ou  sous  l'autre. 


—   377  — 

Lorsque  tous  les  véritables  disciples  de  J.-G.  auront  enfin  levé 
résolument  cet  étendard  sacré  en  face  de  celui  de  la  secte  enne- 
mie, toutes  les  équivoques  disparaîtront,  toutes  les  questions 
secondaires  seront  ramenées  à  leurs  principes  fondamentaux, 
toutes  ces  ténèbres  accumulées  par  la  presse  impie  ou  ignorante 
se  dissiperont,  et  alors  on  dira  qui  non  est  mecum,  contra  me 
est.  Telle  est  donc  la  conclusion  à  laquelle  nous  voulions  arriver. 
Nous  la  résumons  en  deux  mots:  Catholicisme  ou  maçonnisme, 
choisissez  1  En  réalité,  il  n'y  a  de  moyen  terme  que  pour  les 
aveugles  qui  vont  à  tâtons,  ou  pour  les  myopes,  qui  ne  peuvent 
voir  qu'un  objet  tout  prochain  et  tangible,  et  non  la  fin  réelle  à 
atteindre,  fondement  radical  de  la  diversité  inconciliable  des 
belligérants.  Toutes  les  théories  accumulées  surtout  depuis  un 
siècle,  tous  les  programmes  si  divers,  si  contradictoires  des  in- 
nombrables partis  politiques  sont  nécessairement  réductibles 
à  la  vérité  catholique  ou  à  la  perversité  maçonnique. 

Ainsi  par  exemple,  la  question  du  travail  et  du  salaire,  du  ca- 
pital et  du  paupérisme  recevra  nécessairement  deux  solutions 
contraires,  l'une  illusoire  et  l'autre  réelle  ou  pratique.  Les  partis 
révolutionnaires,  soumis  à  la  franc-maçonnerie,  se  jetteront 
toujours  en  aveugles  dans  la  voie  des  solutions  économiques  : 
c'est  un  travail  de  Danaïdes,  mais  fécond  en  moyens  de  faire 
illusion  aux  malheureux.  Le  parti  catholique  apportera  la  seule 
solution  possible,  en  cherchant  celle-ci  dans  l'association  du 
travail  et  lu  chanté  organisée. 

IL  — DE  L'INDULGENCE  PLÉNIÈRE  IN  ARTICULO  MORTIS 

On  nous  a  demandé,  de  plusieurs  côtés  à  la  fois,  des  rensei- 
gnements de  délail  sur  l'indulgence  plénière  in  articulo  morlis. 
Le  Canonisa  a  plusieurs  fois  déjà  publié  des  réponses  des  Con- 
grégations romaines  sur  cette  suprême  faveur  accordée  par  l'E- 
glise aux  mourants;  il  n'a  cependant  donné  aucun  travail  d'en- 
semble sur  cette  question.  Je  me  propose  de  la  traiter  dans  cet 
article,  espérant  faire  chose  agréable  et  utile  à  mes  lecteurs. 

Rappelons  d'abord  les  définitions  et  les  principes  généraux  en 
matière  d'indulgence.  L'indulgence  est  définie  par  les  théolo- 
giens :  «  Remissio  pœnae  temporalis  adhuc  post  dimissam  cul- 
pam  peccatis  debitœ,  coram  Deo  valida,  per  applicationem  the- 
sauri  Ecclesiae  a  superiori  legitimo  factam  (1)  ».  Cette  définition, 

(1)  Hurter.  III,  n.  576. 


—  378  — 

comme  d'ailleurs  toule  la  doctrine  catholique  des  indulgences, 
repose  sur  deux  dogmes  fondamentaux  :  le  premier,  relatif  à  la 
rémission  des  péchés  après  le  baptême,  le  second,  à  la  commu- 
nion des  saints.  Par  le  baptême,  nous  naissons  à  la  vie  spiri- 
tuelle, et  nous  devenons  participants  à  la  nature  divine  <r  divinae 
consorles  nalurge  »,  nous  sommes  faits  enfants  de  Dieu  et  mem- 
bres de  ce  corps  dont  le  chef  est  Notre-Seigneur  ;  aussi  ne  sau- 
rions-nous rien  garder  des  fautes  d'une  vie  morale  antérieure. 
Moyennant  le  regret  sincère  de  ses  péchés  antérieurs,  le  baptisé 
trouve  dans  les  eaux  delà  sainte  piscine  un  pardon  plein  et  entier 
de  tous  ses  péchés,  sans  qu'il  lui  en  reste  aucun  compte  à  ren- 
dre à  la  justice  divine,  ni  à  l'Église,  dont  il  devient,  l'enfant.  Pour 
les  péchés  commis  après  le  baptême,  il  n'en  est  pas  ainsi  :  l'ab- 
solution, ou  du  moins  la  contrition  parfaite,  remet  bien  la  coulpe 
du  péché,  mais  elle  ne  détruit  pas  entièrement  la  peine  qui  lui 
est  due  ;  elle  la  réduit,  la  transforme  en  une  peine  temporelle 
qui  doit  être  subie  en  ce  monde  ou  en  l'autre,  et  cette  peine  re- 
lève, dans  une  certaine  mesure,  de  l'Eglise.  Cette  vérité  est  dé- 
montrée en  théologie  et  n'a  pas  besoin  d'être  prouvée  ici.  Ainsi 
que  l'expliquent  souvent  les  anciens  Pères  de  l'Église,  le  fidèle 
qui,  par  le  péché  a  violé  les  promesses  de  son  baptême  et  s'est 
rendu  indigne  de  son  titre  d'enfant  de  Dieu,  doit  être,  au  moins 
pendant  un  temps,  exclu  de  la  participation  totale  ou  partielle 
des  biens  et  de  la  société  ecclésiastique,  ou  du  moins,  il  doit 
racheter,  par  une  pénitence  sérieuse  et  effective,  la  participation 
à  ces  mêmes  biens  que  l'Église  ne  lui  retire  plus.  C'est  ainsi  que 
dans  l'antiquité,  nous  voyons  ceux  qui  se  sont  rendus  coupables 
de  certains  crimes,  exclus  pour  de  longues  années,  quelquefois 
pour  toule  leur  vie,  de  la  communion  ecclésiastique,  et  de  la 
participation  aux  saints  mystères  ;  ils  devaient  cependant,  par 
une  vie  pénitente  et  mortifiée,  mériter  d'être  réintégrés  dans  la 
société  des  saints,  et  rendus  à  la  grâce  de  leur  baptême.  Plus 
tard,  quand  la  pénitence  publique  eut  été  modifiée  et  tarifiée, 
l'Église  n'excluait  plus  ou  presque  plus  les  pécheurs  de  sa  com- 
munion, mais  les  prêtres  qui  recevaient  leur  accusation  leur  im- 
posaient comme  condition  de  leur  retour,  et  comme  satisfaction, 
des  pénitences  qui  duraient  un  certain  nombre  d'années,  ou  de 
quarantaines  (carêmes,  quadragesima),  ou  de  jours,  et  consis- 
taient en  des  œuvres  de  mortification,  de  prière  et  de  charité. 
Ce  tarif,  aujourd'hui  aboli  en  ce  qui  concerne  la  pénitence  elle- 


—  379  — 

même,  a  été  maintenu  et  est  eneore  en  usage,  en  matière  de  ré- 
mission de  la  pénitence,  et  c'est  ponr  cela  que  les  indulgences 
sont  encore  comptées  par  années,  quarantaines  et  jours.  C'est 
ce  qui  m'a  fait  quelquefois,  dans  mes  cours,  comparer  les  indul- 
gences à  une  échelle  dont  un  des  montants  serait  hors  d'usage, 
et  à  laquelle  il  ne  resterait  qu'un  montant  et  des  échelons. 

Mais  partout  où  nous  voyons  en  usage  la  pénitence  publique, 
nous  trouvons  aussi  le  droit  que  l'Église  a  toujours  exercé  de 
réduire  la  durée  ou  la  sévérité  des  péniltences  imposées  aux  pé- 
cheurs repentants.  L'exemple  de  saint  Cyprien,  admettant  en 
foule  les  la-psi  à  la  réconciliation  avant  la  reprise  de  la  persécu- 
tion, est  trop  connu  pour  que  nous  devions  y  insister.  De  même, 
dans  la  plupart  des  canons  pénitentiaires  des  conciles  orientaux 
ou  occidentaux,  on  mentionne  expressément  le  pouvoir  des  évo- 
ques de  remettre  aux  pécheurs  une  partie  de  leur  pénitence.  Telle 
est  l'origine  des  indulgences.  De  même  qu'autrefois  en  considé- 
ration de  l'intercession  des  martyrs,  l'autorité  ecclésiastique  usait 
d'indulgence  et  remettait  une  partie  de  la  peine  que  devaient 
subir  les  lapsi  ou  les  pécheurs;  de  même  plus  lard,  et  aujour- 
d'hui encore,  l'Église  en  considération  de  certaines  œuvres  de 
piété  et  de  pénitence,  œuvres  méritoires  et  par  suite  satisfactoi- 
res,  accorde  à  ceux  qui  les  font  la  rémission  ou  indulgence  par- 
tielle ou  totale  de  la  peine  due  aux  péchés  commis,  calculée  d'a- 
près ces  anciens  tarifs  aujourd'hui  hors  d'usage. 

Cette  i émission  ou  indulgence  est  valable  devant  Dieu.  Cette 
vérité,  longuement  démontrée  par  les  théologiens,  est  une  con- 
séquence nécessaire  du  pouvoir  judiciaire  que  possède  l'Eglise, 
de  lier  et  de  délier,  de  remettre  ou  de  retenir  les  péchés,  et 
d'autre  part  elle  découle  de  la  certitude  de  la  valeur  satisfac- 
trice  des  œuvres  faites  en  état  de  grâce.  Il  ne  m'appartient  pas 
ici  de  faire  celte  démonstration  :  je  me  contenterai  de  faire  re- 
marquer que  si  l'indulgence  est  valable  devant  Dieu,  le  tarif  est 
exclusivement  ecclésiastique  et  ne  saurait  être  appliqué  sans 
modification  aux  peines  dues  à  la  justice  de  Dieu.  Nous  ne 
pouvons  compter  par  années  ou  par  quarantaines  nos  dettes 
envers  Dieu,  et  nous  ne  pouvons  savoir  à  combien  de  jeûnes  ou 
d'aumônes,  ou  de  rosaires  elles  équivalent.  La  rémission  que 
nous  fait  l'église  ne  saurait  lever  cette  incertitude,  et  s'il  est  cer- 
tain qu'après  avoir  gagné  une  indulgence,  nous  devons  moins  à 
Dieu,   nous   ne   pouvons  dire   exactement   de    combien   notre 


—  380  - 

dette  est  diminuée.  Il  y  a  d'ailleurs  à  tenir  compte  des  disposi- 
tions morales  nécessaires  pour  gagner  pleinement  l'indulgence. 
Celte  incertitude  est  encore  augmentée  lorsque  l'application  des 
indulgences  est  faite,  non  plus  par  manière  de  justice,  c'est-à- 
dire  à  la  personne  même  qui  l'a  gagnée,  mais  par  manière  de 
suffrage,  à  d'autres  personnes,  vivantes  ou  défuntes.  La  com- 
munion des  saints  nous  permet  de  faire  cet  échange  et  d'offrir 
à  Dieu  pour  nos  défunts  ou  pour  d'autres  âmes  la  rémission  que 
nous  avons  pu  gagner  pour  nous.  Nous  savons  que  cette  offrande 
n'est  pas  inutile,  que  Dieu  l'accepte  et  l'applique  :  mais  dans 
quelle  mesure,  et  que  vaut,  estimée  par  rapport  aux  peines  du 
purgatoire,  l'indulgence  que  nous  lui  présentons  pour  les  ârncs 
qui  y  souffrent?  Nous  n'en  savons  rien:  et  c'est  fort  heureux. 
Ce  que  nous  savons  est  infiniment  consolant  :  le  reste  relève 
du  compte  mystérieux  que  chacun  de  nous  doit  à  la  justice  di-   ; 

vine. 

* 

Mais  si  l'église  remet  la  peine  qui  est  due  pour  le  péché, 
comment  y  supplée-t-elle  et  qu'offre- t-elle  en  échange  à  la  jus- 
tice divine?  Ici  intervient  le  second  des  dogmes  mentionnés 
plus  haut,  la  communion  des  saints  :  admirable  et  touchante 
solidarité  entre  les  membres  de  la  grande  famille  chrétienne 
dont  Dieu  est  le  père,  Jésus-Christ  le  chef  et  le  premier-né. 
L'église  a  un  trésor,  trésor  tout  spirituel  et  divin,  auquel  elle 
peut  puiser  à  pleines  mains  sans  craindre  de  jamais  l'épuiser. 
Il  se  compose  des  satisfactions  infinies  de  Notre-Seigneur,  des 
mérites  surabondants  de  la  très  sainte  Vierge  et  des  tainls.  Ces 
biens  appartiennent  à  la  famille  chrétienne  tout  entière  et  l'au- 
torité souveraine  en  a  la  disposition.  Sans  doute,  l'attribution, 
ou,  pour  mieux  dire,  la  dérivation  de  ces  mérites  aux  débiteurs 
de  la  justice  divine  ne  peut  se  faire  sans  que  certaines  condi- 
tions soient  remplies,  tant  du  côté  des  dispositions  préalables 
du  pécheur  que  du  côté  des  œuvres  prescrites,  pas  plus  que 
la  justification  de  nos  âmes  en  vertu  des  mérites  de  Jésus-Christ 
ne  peut  avoir  lieu  que  moyennant  certaines  conditions.  Mais 
dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  la  nécessité  de  ces  dispositions 
surnaturelles  ne  suppose  aucunement  l'insuffisance  des  mérites 
et  des  satisfactions  de  Notre-Seigneur.  Je  puis  gagner  plus  ou 
moins  complètement  une  indulgence;  mais  si  je  ne  la  gagne 
pas  entièrement,  cela  provient  uniquement  de  mes  dispositions 


—  381  — 

et  non  de  l'insuffisance  du  trésor  où  je  suis  invité  à  puiser.  Ce 
qu'il  me  suffit  pour  le  moment  d'établir,  c'est  cette  réversibilité 
des  mérites  de  Notre-Seigneur  et  des  saints  sur  les  pauvres 
pécheurs  repentants;  c'est  le  droit  de  l'église  de  puiser  dans  ce 
trésor  infini  pour  suppléer  à  l'insuffisance  de  notre  pénitence. 

Tels  sont  les  fondements  de  la  doctrine  des  indulgences.  Par 
suite  de  la  cessation  de  la  pénitence  publique  et  tarifiée,  la  pra- 
tique a  subi  une  modification  profonde  :  je  la  signale  en  ter- 
minant ces  notions  générales. 

Autrefois  l'indulgence  ou  remise  de  la  peine  canonique  due 
aux  péchés  ne  s'accordait  que  lorsque  celte  peine  canonique  avait 
été  imposée  pour  des  péchés  déterminés.  La  disparition  de  la 
peine  canonique  a  donc  fait  appliquer  l'indulgence  non  plus  à 
une  peine  déterminée,  mais  à  la  peine  qu'on  aurait  eue  à  subir, 
si  la  pénitence  canonique  avait  encore  été  en  usage.  Cette  pra- 
tique a  permis  de  transformer  les  indulgences  en  une  sorte  de 
valeur  fiduciaire,  tout  à  fait  spirituelle,  que  l'Église  met  à  ia 
disposition  de  chacun  de  ses  enfants,  sans  en  faire  elle-même 
l'emploi  déterminé  pour  la  rémission  de  la  peine  due  à  tel  ou 
tel  péché  déjà  remis.  Par  voie  de  conséquence  ces  valeurs  spi- 
rituelles ainsi  accumulées  ont  été  gagnées  non  plus  tant  par 
les  pécheurs  que  par  les  personnes  pieuses,  à  qui  leur  charité 
inspire  de  les  offrir  de  nouveau  à  Dieu  par  manière  de  suffrage 
pour  le  soulagement  des  âmes  du  purgatoire. 

C'est  ainsi  que  les  indulgences  en  sont  arrivées  peu  à  peu  à 
ce  qu'elles  sont  aujourd'hui  :  une  valeur  fiduciaire  spirituelle, 
destinée  à  racheter  la  peine  temporelle  due  aux  péchés  remis, 
calculée  d'après  un  tarif  disparu,  et  que  l'Église,  moyennant 
certaines  conditions,  met  à  la  disposition  de  ses  enfants  tant 
pour  eux-mêmes  que  pour  les  âmes  auxquelles  ils  veulent  les 
appliquer  par  voie  de  suffrage,  dans  la  mesure  où  il  plaira  à 
Dieu  de  le  faire. 

Ces  notions  générales  m'ont  paru  nécessaires  pour  bien  com- 
prendre la  nature  et  la  valeur  de  l'indulgence  plénière  in  arti- 

cido  mortis,  que  je  vais  maintenant  étudier. 

* 

S'il  est  un  moment  où  l'âme  chrétienne  a  besoin  de  miséri- 
corde et  d'indulgence,  c'est  bien  alors  qu'elle  va  quitter  ce 
monde  pour  paraître  devant  Dieu;  alors  que  la  période  de 
l'épreuve,  du  mérite  ou  du  démérite,  va  prendre  fin,  et  le  sort 


—  38-2  — 

de  celle  âme  se  fixer  irrévocablement  pour  loule  l'élernité. 
Aussi  l'Eglise,  désireuse  d'assurer  le  plus  promptement  possi- 
ble l'entrée  de  ses  enfants  dans  le  ciel,  a-t-elle  prodigué  pour  ce 
moment  terrible,  pour  cet  article  de  la  mort,  ses  rémissions  et 
ses  indulgences.  Sans  doute  on  trouve  dans  la  haute  antiquité 
des  exemples  de  chrétiens  entièrement  rejelés  hors  de  l'Église 
pour  des  fautes  très  graves,  et  qu'on  abandonnait,  même  pour 
le  moment  de  la  mort,  à  la  justice  divine.  Tel  est  le  cas,  par 
exemple,  de  certaines  catégories  de  pécheurs  assez  nombreuses, 
pour  lesquelles  le  concile  d'Elvire  (de  Tau  300  environ)  décrète 
qu'ils  ne  seront  pas  admis  à  la  communion  même  à  la  mort  : 
«  nec  in  finem  accipiant  cornmunionem  (1)  ».  Mais  cette  sévé- 
rité a  disparu  bien  vite,  et  les  Pères  du  concile  de  Nicée  en  325 
ont  pu  dire  dans  leur  13e  canon  :  a  A  l'égard  des  mourants  on 
<(  doit  continuer  à  observer  l'ancienne  règle  ecclésiastique  qui 
«  défend  de  priver  du  dernier  et  très  nécessaire  viatique 
«  celui  qui  est  à  l'article  de  la  mort  (2)  ».  Ce  canon  sera  désor- 
mais suivi  comme  une  règle  inviolable.  Quelles  que  fussent 
donc  les  dettes  du  pécheur  envers  l'Église  et  envers  Dieu,  quelle 
que  fût  la  pénitence  qui  lui  restait  encore  à  accomplir,  l'Église 
ne  voulait  pas  le  laisser  faire  le  voyage  de  l'éternité  sans  lui  don- 
ner le  <r  viatique  »,  c'est-à-dire  sans  l'avoir  pleinement  récon- 
cilié et  rendu  à  la  communion.  Cette  réconciliation  était,  il  est 
vrai,  conditionnelle,  et  le  mourant,  s'il  guérissait,  devait  achever 
sa  pénitence.  Mais  le  principe  n'en  est  pas  moins  certain  :  à  ses 
enfants  qui  vont  paraître  devant  Dieu,  l'Église  remet  tout  ce 
qu'elle  peut  remettre.  La  pénitence  canonique  est  supprimée, 
l'Église  remet  à  chacun,  autant  du  moins  qu'elle  le  peut,  par 
l'indulgence  plénière  in  articulo  morlis,  la  peine  canonique  due 
aux  péchés  pardonnes  du  moribond  qui  va  entrer  dans  son  éter- 
nité. Les  explications  données  plus  haut  me  dispensent  d'insis- 
ter sur  la  valeur  et  l'effet  de  cette  indulgence. 

* 
*  * 

L'Indulgence  plénière  in  articulo  mortis,  sous  quelque  for- 
me et  à  quelque  personne  qu'elle  puisse  être  donnée,  provient 
toujours  d'une  seule  et  unique  source,   à  savoir  le   Souverain 

(1)  Cf.  Héfélé,  lllst.  des  conc.  I.  p.  136  et  suiv.  Ce  texte  ne  doit  pas  être  in- 
terprété, quoi  qu'en  aient  dit  certains  auteurs  (cf.  Héfélé,  1.  c),  dans  le  sens  de 
la  communion  eucharistique,  mais  bien  dans  le  sens  de  la  communion  ecclé- 
siastique, qui  comprend  elle-même  la  participation  à  l'Eucharistie. 

(2)  Héfélé.  Hist.  des  conc.  I,  p.  407. 


-  383  — 

Pontife.  Quel  qu'ait  été  en  effet  autrefois  le  pouvoir  des  évoques 
pour  remettre  les  peines  de  la  pénitence  publique  et  même  pour 
accorder  des  indulgences  proprement  dites,  il  est  certain  qu'au- 
jourd'hui ce  pouvoir  a  été  singulièrement  restreint,  et  le  Pape 
seul  accorde  des  Indulgences  plénières. 

Or  il  les  accorde  indifféremment  de  trois  manières  :  tantôt  il 
accorde  par  délégation  à  certains  prêtres  le  pouvoir  d'appliquer 
l'indulgence  plénière;  tantôt  il  concède  directement  à  certains 
fidèles  ou  à  certaines  catégories  de  fidèles  le  droit  de  l'acquérir  à 
certaines  conditions  ;  tantôt  enfin  cette  indulgence  est  réelle  au 
sens  où  les  indulgences  peuvent  l'être,  c'est-à-dire  attachée  à 
certains  objets  de  piété.  Évidemment  il  n'y  a  aucune  différence 
quanta  l'indulgence  elle-mêm^,  entre  chacune  le  ces  trois  formes, 
mais  seulement  quant  aux  conditions  et  à  la  manièrede  l'acquérir. 

La  première  forme,  celle  qui  consiste  dans  l'application  faite 
au  mourant  de  l'indulgence  plénière  in  articulo  mortis,  par  un 
prêtre  spécialement  délégué,  est  celle  qui  se  rapporche  le  plus  de 
l'ancienne  rémission  des  peines  canoniques.  Le  délégué  de  l'au- 
torité apostolique  prononce,  au  nom  de  l'Église,  qu'il  accorde 
indulgence  de  toute  peine  due  aux  péchés  du  moribond.  C'est 
un  acte  positif  de  juridiction,  qui  n'exige  de  la  part  du  sujet 
lucune  action  extérieure,  mais  seulement  la  contrition  inté- 
rieure, a  moins  toutefois  qu'il  n'ait  plu  au  pape  d'exiger  une 
>rière  ou  tout  autre  acte  de  piété.  Ceci  ré=ulte  d'une  réponse 
le  la  S.  C.  des  Indulgences  :  «  An  contriti,  sed  neque  Ssma 
«  communione  reiéeti  indulgentiam  plenariam  consequantur, 
<r  quam  supplicantibus  passim  pro  mortis  articulo  largiuntur 
«   Romani   Pontifices?  —  R.    Ejusmodi  contritos    indulgentiam 

lucrari,  si  Pontifex  in  sua  concessione  confessionem,  vel  aliud 

simile  non  exigit  (1)  ». 

Le  pouvoir  d'appliquer  l'indulgence  plénière  aux  mourants 
a  été  d'abord,  comme  toutes  les  faveurs,  très  rare.  Au  commen- 
cement du  xviuc  siècle  on  ne  l'accordait  encore  qu'aux  évêques, 
sans  aucun  pouvoir  de  déléguer  ;  cela  résulte  d'une  relation  du 
22  septembre  1710,  où  nous  lisons  ce  qui  suit:  <a  Ex  prisco 
«  aposlolicaî  sedis  more  catholici  orbis  Episcopis  per  privatas 
<r  litteras,  quse  a  secretarioBrevium  secretorumscribunlur,  tri— 
<r  bui  solet  facilitas  concedendi  per  se  ipsos  immédiate,  vel  per 


(I)  Décréta  authentica  S.  C.  Ind.  n.  (J,  23  avril  167o. 


—  384  — 

«  suffraganeos  suos  (évêques  auxiliaires),  quatenus  illoshabeant, 
<r  benedictionem  Pontificiam  cum  Indulgentia  plenaria  in  arti- 
«  culo  mortis  agonizantibus  suarum  respective  civitatum  et  diœ- 
<r  cesum  ;  in  Italia  quideraad  biennium,  ultramontes  ad  trien- 
«  nium,  in  Indiis  ad  decennium.  Hujusmodi  vero  tempore  ex- 
<r  pleto  seu  ad  finem  vergente,  eadem  facultas  persimiles  litteras 
<r  ad  consimile  respective  tempus  prorogari  solet  (1)  ». 

Le  secrétaire  des  Brefs  se  servait  pour  cela  d'une  formule  où 
l'on  peut  voir  déjà  un  commencement  de  subdélégation  :  après 
avoir  dit  que  l'évêque  doit  donner  l'Indulgence  par  lui-même,  la 
formule  ajoute  :  «  Ubi  vero  prœcisa  nécessitas  exegcrit,  acinsimul 
«  noclis  tempore  dumlaxat  eidem  permittit  (sanctissimus)  ut 
«  alicui  sacerdoti  pio  per  Dominationem  Vestram  Illustrissimam 
«  qualibet  vice  eligendo,  quoad  moniales  autem  illarum  con- 
«  fessario  ordinario  facultalem  similem  communicare  va- 
<r  leat  (2)  ».  L'extrême  restriction  de  ces  pouvoirs  motiva 
bien  des  supplications.  D'une  pari  les  évêques  exposaient  qu'il 
était  bien  dur  de  laisser  mourir  sans  cette  précieuse  faveur  les 
agonisants  qui  étaient  trop  éloignés  de  la  ville  épiscopale,  que 
c'était  pour  eux  une  lourde  charge  que  d'aller  donner  eux- 
mêmes  l'Indulgence  à  tous  les  malades  qui  la  demandaient, 
sans  pouvoir  se  faire  remplacer  de  jour  par  aucun  prêtre. 
D'autre  part,  les  .vicaires  capitulaires  ou  administrateurs  apos- 
toliques des  diocèses  vacants,  surtout  quand  les  vacances  se  pro- 
longeaient démesurément,  demandaient  instamment  qu'on  leur 
communiquât  les  mêmes  pouvoirs  pour  la  consolation  spiri- 
tuelle des  fidèles.  La  Congrégation  des  Indulgences,  saisie  de 
ces  demandes,  les  examina  le  22  septembre  1710,  et  discuta 
les  doutes  suivants:  «  1°  An  attentis  praemissis  expédiât  nunc 
«  immutare  consuetam  formulam  supradictam,  illamque  am- 
<r.  pliare  et  quomodo?  —  2°  An  annuendum  sit  enarratr"  preci 
<r  bus  Vicariorum  capilularium  seu  Apostolicorum  Ecc 
<r  praasertim  ab  anno  et  ultra  vacantium  »?  Cependan 
ponse  fut  «  négative  ad  utrumque  d. 

La  concession  plus  large  est  due  à  Benoît  XIV.  Dans  sa  Bulle 
Pia  mater  du  6  avril  1747  (3),  il  raconte  comment  il  avait  été 
lui-même  aux  prises  avec  les  difficultés  qui  avaient  été  signalées 

(1)  Décréta,  S.  C.  Ind.,  n.  29. 

(2)  Ibid.  nota  1. 

(3)  Bullar.  Bened.  XIV,  et  Décréta  auth.  S.  C.  Ind.  appendix,  p.  470. 


_  38r>  — 

à  la  Congrégation  et  que  j'ai  rapportées  ci-dessus.  Il  avait  eu 
à  s'occuper,  en  qualité  de  secrétaire  de  la  Congrégation  du 
Concile,  d'une  question  relative  à  l'Indulgence  plénière  in  arti- 
culo morlis.  Un  évêque  ayant  demandé  s'il  lui  était  permis,  pour 
donner  l'indulgence  aux  religieuses,  d'entrer  dans  la  clôture  et 
de  quelles  personnes  il  devait  être  accompagné,  la  S.  C.  répon- 
dit :  «  Ad  lm  Licere  Episcopo,  quoties  voluerit,  ad  imperlien- 
«  dam  benedictionem  moniali  in  mortis  articulo  constilutse  mo- 
«  nasterium  intrare.  —  Ad  2ra  Episcopo  ad  hune  eiïectum  inlra 
«  monaslerii  sepla  se  conferenti  comités  esse  debere  confessa- 
it rium  ordinarium  ipsius  rnonasterii,  aliumque  sacerdolem 
«  ipsius  Episcopi  arbitrio  eligendum  ».  En  même  temps  le  secré- 
taire présentait  un  projet  de  formule  qui  augmentait  le  pou- 
voir des  évêques  de  subdéléguer.  Pendant  qu'on  examinait 
l'affaire,  Monsignor  Lambertini  fut  fait  cardinal  et  évêque  d'An- 
cône,  puis  deux  ans  plus  lard,  archevêque  de  Bologne.  Il 
demanda  alors  et  obtint  pour  lui,  le  pouvoir  de  donner  l'indul- 
gence plénière  avec  les  restrictions  ordinaires.  Il  se  heurta  alors 
lui-même  aux  difficultés  qu'on  avait  signalées  aux  Congréga- 
tions Romaines  :  pratiquement  la  presque  totalité  des  mourants 
était  privée  de  cette  suprême  consolation.  D'abord  en  dehors  de 
la  ville  épiscopale,  il  était  presque  impossible  à  l'archevêque  de 
se  rendre  auprès  des  moribonds  :  dans  la  ville  même  il  ne  pou- 
vait suffire  à  tout  ;  d'abord  il  était  parfois  absent  pour  faire  la 
visite  de  son  diocèse;  puis  très  souvent  retenu  par  d'autres  occu- 
pations urgentes:  en  un  mot,  conclut  Benoît  XIV,  il  est  à  peu 
près  impossible  qu'un  évêque  soucieux  de  ses  devoirs  trouve  le 
temps  de  donner  par  lui-même  l'indulgence  plénière  in  arliculo 
mortis  aux  malades  d'une  ville  considérable,  et  la  plupart  en 
seront  forcément  privés.  Sans  doute  les  clercs  réguliers  Minis- 
tres des  infirmes  avaient  bien  le  pouvoir,  que  leur  avait  con- 
cédé Alexandre  VII,  de  donner  l'indulgence  plénière  aux  mou- 
rants ;  sans  doute  encore  certains  religieux  pouvaient  l'accorder 
aux  confrères  de  certaines  sociétés  ou  de  certaines  Congréga- 
tions :  mais  ce  n'était  là  qu'un  remède  insuffisant. 

Aussi,  lorsqu'il  fut  devenu  pape  sous  le  nom  de  Benoît  XIV, 
l'archevêque  de  Bologne  s'occupa-t-ilde  parer  à  ces  inconvénients, 
et  par  sa  constitution  Pia  mater,  que  nous  continuons  à  analyser, 
il  décréta  les  modifications  suivantes  : 

1°  Les  pouvoirs  d'appliquer  l'indulgence  plénière  in  articulo 

141"  Livr.,  Septembre,  1889.  25 


—  386  — 

m  or  lis,  accordés  par  lettres  du  secrélaire  des  Brefs  à  tous  les 
archevêques  et  évêques,  seront  valables,  tant  que  les  dits  arche- 
vêques et  évêques  garderont  l'administration  de  leurs  diocèses 
respectifs. 

2°  Chacun  d'eux  pourra  désigner,  tant  dans  la  ville  épiscopale 
que  dans  le  diocèse,  un  ou  plusieurs  prêtres  pieux,  séculiers  ou 
réguliers,  pour  appliquer  à  leur  place  l'indulgence  plénière,  cha- 
que fois  qu'ils  seront  eux-mêmes  légitimement  empêchés,  même 
de  jour,  avec  tout  pouvoir  de  les  révoquer  et  de  les  remplacer. 

3°  On  devra  dorénavant  accorder  gratis  à  tous  les  archevêques 
et  évêques  qui  en  feront  la  demande,  des  lettres  apostoliques  en 
forme  de  Brefs  qui  leur  accorderont  les  pouvoirs  ci-dessus,  avec 
faculté  de  sub déléguer  pour  tout  le  temps  qu'ils  demeureront 
chargés  de  leurs  diocèses  respectifs. 

4°  Les  mêmes  pouvoirs  seront  accordés  aux  prélats  nullius  qui 
ont  in  territoire  et  une  juridiction  sur  un  clergé  et  un  peuple. 

5°  Ces  induits  n'expirent  pas  avec  le  pape  qui  les  a  accordés  ou 
les  accordera,  de  même  les  délégations  qui  auront  été  faites  par 
les  évêques. 

6°  On  devra  instruire  le  peuple  chrétien  de  la  manière  dont 
il  doit  recourir  aux  indulgences,  de  leur  efficacité  et  de  l'obliga- 
tion où  chacun  demeure  néanmoins  de  faire  pénitence  pour  ses 
péchés. 

7°  De  leur  côté,  les  prêtres  qui  seront  délégués  pour  ce  minis- 
tère devront  taire  en  sorte  que  les  moribonds  qu'ils  assistent  ga- 
gnent le  plus  pleinement  possible  l'indulgence,  les  excitant  à  pro- 
duire de  nouveaux  actes  de  contrition  de  leurs  fautes,  et  de  charité 
envers  Dieu,  les  exhortant  surtout  à  accepter  chrétiennement  la 
mort  de  la  main  de  Dieu. 

8°  Il  n'y  avait  autrefois  aucune  formule  prescrite  pour  l'appli- 
cation de  l'indulgence  :  Benoît  XIV  prescrit  celle  qu'on  lit  dans 
le  Rituel  Romain  et  qui  est  en  usage.  Nous  aurons  à  en  parler  de 
nouveau. 

Depuis  que  ce  grand  pape  eut  ainsi  rendu  accessible  à  pres- 
que tous  les  mourants  le  bienfait  de  l'indulgence  plénière  à  l'ar- 
ticle de  la  mort,  la  discipline  sur  ce  point  n'a  pas  varié  :  mais 
les  facilités  données  aux  évêques  pour  subdéléguer  se  sont  encore 
étendues.  En  1775,  le  vicaire  général  de  Vannes  interrogea  à  c( 
sujet  la  S.  Congrégation  des  Indulgences:  «  Episcopus  ad  supra- 
«  dictam  benedictionem  (in  articulo  mortis)  impertiendam  dcle- 


-  387  — 

«  gatus  cum  facullale  subdelegandi  :  Primo  débet  ne  perpaucos 
i  subdelegare  sacerdotes,  ut  majus  sit  benedictionis  istius  et 
«  indulgentiœ  huic  adnexaï  desiderium,  simul  et  major  ulrique 
<r  concilietur  rcverentia?5ecMMi/o,  potest  ne  omnes  suae  diœee- 
«  sis  subdelegare  confessarios,  ne  eliam  una,  si  fieri  possit,  ex 
<r  suis  ovibus  tanta  privetur  gratia  ?  Tertio,  potest  ne  subdele  • 
<r  gare  omnes  directe  et  speciatim  parochos  sive  plurimos  sacer- 
cc  doles  in  dignitate  constituas,  et  indirecte  et  confuse  omnes 
<r  confessarios  hisce  verbis,  etc»...  La  S.  Congrégation  répondit 
le  23  septembre  :  <r  Affirmative  ad  primam  parlem,  négative  ad 
(t  secundam,  affirmative  ad  terliam  partem  quoad  parochos  spe- 
«  ciatim  ruri  degentium  (1)  ».  Les  prêtres  délégués  devaient 
donc  être  peu  nombreux  «  perpauci  b  et  l'évêque  ne  pouvait  délé- 
guer en  bloc  tous  les  confesseurs,  quoiqu'il  pût  déléguer  tous 
les  curés,  surtout  à  la  campagne.  Cependant  l'usage  a  depuis  lors 
considérablement  élargi  ces  limites  :  et  dans  la  plupart  île  nos 
diocèses  de  France,  l'évêque  délègue  d'une  manière  générale  tous 
les  prêtres  dans  le  ministère  paroissial  ou  même  tous  les  confes- 
seurs, soit  par  un  avis  donné  à  la  retraite  ecclésiastique,  soit  par 
une  note  insérée  dans  YOrdo  diocésain,  soit  enfin  par  une  for- 
mule qui  fait  partie  de  la  lettre  de  pouvoir  donnée  aux  curés, 
vicaires  et  confesseurs.  Toutes  ces  pratiques  sont  tolérées,  ainsi 
qu'il  résulte  de  la  réponse  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences 
à  l'évêque  de  Tarantaise,  le  23  novembre  1878,  qui  mérite  d'ê- 
tre intégralement  reproduite  ici  (2)  :   «  Episcopus  Tarantasien 
«  mature  perpensis  decisionibus  S.  hujus  Indulgentiarum  Cong. 
<r  de  benedic'ione  in  articulo  mortis,  et  prasertim  perpensa  deci- 
«  sione,  23  sept.  1775,  considerala  ex  alia  parte  quadam  consue- 
<c  ludine,  quœ  in  hac  dicecesi  invaluit  circa  subdelegationem  ejus- 
«  dem  delegationis,  supplex  S.  hanc  adiit  Cong.  quatuor  diri- 
«  menda  proponens  dubia  :  1°  Utrum  valida  sit   subdelegatio 
<r  benedictionis  in  articulo  mortis  impertiendœ  facla  modo  gene- 
«  rali,  v.  g.  in  ccetibus  ecclesiasticis,  omnibus  scilicet  presbyteris 
«  prœsentibus,  vel  eliam  aliis,  qui  curam  animarum  habent, 
a  licet  cœlibus  non  adessent?  —  2°  Uirum  Episcopus  subdele- 
«  gare  possit  non  solum  omnes  parochos,  sed  etinn  vicarios,  qui 
«  sœpissime  loco  parochorurn  (moribundos)  in  exlremo  agone 
«  laborantes  adjuvant,  eisque  ecclesise  sacramenta  ministrant  ?  — 

(1)  Décréta  auth.  S.  C.  Induly.,  p.  125. 

(2)  Décréta  auth.  n.  440,  p.  401  et  Canoniste,  1879,  p.  93. 


—  388  — 

«  3°  Utrum  responsio  S.  C.  diei  23  sept.  1775  ad  3m  partem 
<r  dubii  inlelligenda  sitde  subdelegatione  facta  singulis  specia- 
«  tim  et  in  scriplis?  —  4°  Utrum  facultas  subdelegandi  ad  actum 
«  quemcumque  confessarium  a  primo  subdelegato  eligendum, 
e  ut  fertur  in  citata  decisione  loc.cit.  sitnumerice  exprimenda 
«  in  ipsa  concessione,  seu  in  prima  subdelegatione  ?  j>  La  S.  Con- 
grégation répondit:  «  Ad  lm  et  2m,  juxla  constitulionam  Bene- 
c  dictinam  Pia  mater,  Episcopus  subdelegarepolest  ad  Benedic- 
«  tem  Papalem  cum  Indulgentiœ  plenariœ  applicaiione  in  arti- 
«  culo  mortis  suis  diœcesanis  impertiendam,  unum  vel  plures 
«  sacerdotes  sseculares  aut  regulares,  quotquol  pro  numéro  ani- 
«  marum  neeessarios  esse  prudenter  judicaverint.  Ad  3m  nega- 
«  tive  :  consullius  lamen  esse,  si  subdelegatio  fiât  singulis  spe- 
«  ciatim  et  in  scriplis.  —  Ad  4m  négative  ».  Si  donc  l'évêque 
juge  opportun  pour  le  bien  des  âmes  de  subdéléguer  tous  les 
confesseurs  de  son  dioeèse,  il  le  peut,  et  aucune  délégation  écrite 
n'est  nécessaire,  quoiqu'il  soit  plus  régulier  d'employer  un  ins- 
trument écrit. 

Il  n'est  qu'un  point  sur  lequel  la  discipline  n'a  pas  varié, 
c'est  par  rapport  aux  religieuses.  Pour  elles,  aucun  autre  prêtre 
ne  peut  être  délégué  que  le  confesseur  ordinaire  :  c'est  pour 
lui  une  raison  suffisante  de  pénétrer  dans  la  clôture.  Déjà,  dans 
la  demande  adressée  à  la  Congrégation  par  le  Vicaire  général 
de  Vannes,  le  23  septembre  1775,  aux  questions  relatives  au 
confesseur  des  religieuses,  il  fut  iépondu  :  <r  Facultas  pro  con- 
fessario  ordinario  tantum  ».  La  solution  est-elle  valable  pour  les 
Congrégations  de  femmes  en  France,  qui  n'ont  pas  de  vœux 
solennels  et  ne  sont  pas  strictement  comprises  sous  la  dénomi- 
nation de  «  regulares  »  ?  C'est  la  question  qui  a  été  posée  par 
le  secrétaire  de  l'Évêché  d'Orléans  en  18G8  :  «  Cancellarius 
«  Episcopalis  diœcesis  Aurelianensis  in  Galliis  humiliter  exposcit 
a  a  S.  C.  Indulgentiis  sacrisque  reliquiis  praeposita  solutionem 
<c  dubiorum  infra  expositorum.  Episcopus  Aurelianensis  indulto 
<l  gaudet  ponticio  vi  cujus  delegare  potest  ad  applicationem  in- 
«  dulgenliœ  in  articulo  mortis  quos  sibi  visum  fuerit;  pro  monia- 
«  libus  vero  confessarium  earum  ordinarium.  Porrocirca  inler- 
«  prelationem  hujus  clausulae,  qua  videtur  Episcopus,  ubi  de 
«  monialibus  agitur,  necessario  et  limitative  delegare  debere 
«  confessarium  earum  ordinarium  :  dubitatur  :  1°  Utrum  haec 
«  clausula  intelligenda  sit  de  monialibus  illis  improprie  dictis 


-  389  - 

«  (quas  solas  habemus  in  hac  diœcesi),  quœ  etsi  pcrtincant  ali- 

<c  qua?  ex  ipsis  ad  Ordines  alibi  cmiltcntes  vota  solemnia,  istic 

<r  tamen  non  nisi  simplicibus  votis  conslringuntur  degentes  nihi - 

«  lominusin  clanstris  sub  clausura  Episcopali  tan  lu  m  ?  2°  Et 

<t  quatenus  affirmative  super  hanc  primam  quaestionem,  Utrum 

<t  eadem  supra  dicta  clausula  etiam  applicanda  sit  iis  puellarum, 

<r  communitalibus,  quœ  vola  emittentes  simplicia,  non  habent 

«  clausuram  ut  sunt  permulta  instituta  religiosa  operibus  cari- 

<r  tatis  vel  educalioni  juvenlulis  dedita  »?  La  S.  Congrégation 
des  Indulgences  répondit  le  2  décembre  1868  :  «  Ad  lm  affirma- 

«  tive,  si  confessarius  ordinarius  in  domo,  in  qua  diclae  soro- 

«  res  degunt,  habeatur.  — Ad  2m,  affirmative,  si  puellse  vivant 

«  in  communitale,  ad  formam  monialiumet  confessarium  ordi- 

«  narium  habeant;  secus,  négative  (1)  i>. 

■k 

*   * 

Dès  avant  les  facilités  données  par  Benoît  XIV  pour  l'applica- 
tion de  l'indulgence  plénière  à  l'article  de  la  mort,  les  souverains 
Pontifes  avaient  accordé  à  certaines  catégories  de  personnes  ou 
aux  membres  de  certains  ordres  religieux  le  droit  de  recevoir 
et  d'appliquer  cette  indulgence.  Ainsi  les  clercs  Ministres  des 
infirmes  avaient  obtenu  d'Alexandre  VII,  par  des  lettres  du  15 
janvier  1656,  le  pouvoir  d'appliquer  l'Indulgence  plénière  aux 
mourants.  De  même  les  membres  d'un  très  grand  nombre  de 
confréries  avaient  et  ont  encore  le  droit  de  recevoir  des  prêtres 
directeurs  de  ces  pieuses  associations  la  même  faveur.  Toutefois, 
à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'indulgence  personnelle,  auquel  cas, 
elle  rentrerait  dans  une  des  catégories  que  nous  étudierons  ci- 
dessous,  les  règles  à  suivre  par  les  réguliers  directeurs  des  con- 
fréries sont  les  mêmes  que  celles  que  doivent  suivre  les  prêtres 
séculiers  autorisés  par  leurs  évêques.  La  principale  différence 
consistait  dans  les  formules  spéciales;  elle  a  cessé  par  l'abolition 
de  toutes  ces  formules  que  le  pape  Léon  XIII  a  supprimées  par 
son  décret  du  22  mars  1879.  A  la  question  :  «  An  pro  imper- 
<t  tienda  absolutione  in  articulo  mortis  Tertiariis  sEecularibus 
<i  Franciscalibus  debeat  formula  Benedictina  adhiberi  vel  sit 
«  eadem  sub  pœna  nullitatisadhibenda  »?  La  S.  C.  a  répondu  : 
<r  Formula  Benedictina  est  prsescribenda  sub  poena  nullitatis  pro 
«  omnibus  indiscriminalim  facto  verbo  cum  Sanctissimo  »  (2).  Le 

(1)  Rescripta  Auth.  S.  C.  Indulg.  n.  408,  p.  324. 

(2)  Décréta  auth.  S.  C.  Indulg.  n.  444,  p.  405,  ad  3». 


-  390  — 

préambule  du  décret  nous  donne  la  raison  de  celte  suppression. 
«  S.  C.  in  primis  animadverlebat  diversas  formulas  impertien- 
<r  ditum  generalem  absolutionem  per  annum  tum  in  articulo 
«  mortis  et  benedictionem  papalem  haud  levem  facessere  diffi- 
«  cultatem  j>.  Les  controverses  qui  avaient  eu  lieu  sur  le  sens 
et  la  valeur  de  la  formule  de  l'absolution  générale  pour  les 
Franciscains  auraient  été  tout  aussi  fondées  en  ce  qui  regarde 
les  formules  de  l'Indulgence  in  articulo  mortis  :  et  l'observation 
que  la  Congrégation  fait  pour  les  Franciscains  pourrait  être  à 
bon  droit  faite  pour  les  formules  des  autres  ordres  réguliers.  Il 
suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les  prières  autrefois  employées  par 
lesThéatins,  ou  les  Carmes,  ou  d'autres  ordres  religieux  pour 
y  constater  à  tout  le  moins  des  exagérations  que  la  Congrégation 
des  Indulgences  devait  supprimer. 

Nous  aborderons  les  questions  immédiatement  pratiques  dans 
un  prochain  article. 

(à  suivre). 

A.    BOUDINHON. 


III. —REVUE   CANONIQUE 
I.  —  Essai  de  composition  d'un  code  ecclésiastique. 

D.  Emanuele  Golomiatti.  Codex  juris  Pontificii  seu  canonici.  Tau- 
rini  G.  de  Rossi.  Gr.  in-8<>  de  XXIX-228  pages,  1888. 

Le  Dr  Em.  Colomiatti,  juge-synodal  et  professeur  de  droit  ca- 
nonique à  l'archigymnase  de  Turin,  explique  dans  la  préface,  la 
raison,  l'ordre  et  le  plan  général  de  son  livre. 

Les  gros  volumes  où  nos  lois  sont  dispersées  sont  à  peu  près 
inaccessibles  au  clergé.  Les  lois  actuelles  s'y  confondent  d'ail- 
leurs avec  les  lois  anciennes.  L'ordre  enfin  y  fait  défaut,  ou 
s'il  n'y  fait  pas  absolument  défaut,  du  moins  prête- t-il  à  la  cri- 
tique (1).  Dans  ces  conditions,  il  importe  d'extraire  de  ces  vo- 
lumes, le  texte  pur  et  simple  des  lois  en  vigueur  et  de  le  publier 
suivant  un  ordre  qui  s'impose. 

L'ordre  préféré  par  l'auteur  comprend  deux  parties  :  le  droit 

(1)  Jus  canonicumin  suis  fontibusdifïusuminvenitur  ordinequodam  sed  abiis- 
que  recta  ratione  in  jnris,  ut  aiunt,  corpore,  sine  ulla  ratione  in  Dullario  et  in 
Conciliis  (p.  XVI ').  Voir  une  autre  raison  à  la  pa^e  suivante. 


—  301  — 

primaire  et  fondamental,  et  le  droit  secondaire  ou  dérive.  Le 
droit  primaire  relatif  au  pape  qui  est  le  principe  el  le  fondement 
du  droit  contient:  1°  les  lois  qui  expriment  son  autorité,  et;  2°  les 
lois  qui  en  règlent  l'exercice  en  dedors  de  sa  personne  par  les 
divers  offices  {Officia  vcl  Collegia)  pontificaux. 

Le  volume  que  nous  avons  en  main  donne  seulement  les 
premières  qui  sont  rangées  par  titres.  Voici  sommairement  le 
sujet  des  4  titres  qu'elles  bornent. 

Tilre  1er  :  Autorité  du  Pape  —  pouvoir  souverain  qui  lui  a  été  donné  par 
le  Gbrist,  exposé  de  ce  pouvoir  selon  les  paroles  divines. 

Titre  II  :  Noms  du  Pape.  —  Noms  divers  qui  lui  sont  donnés  en  raison 
de  son  pouvoir,  de  Rome  où  sa  chaire  est  fixée,  de  sa  charge. 

Titre  III  :  Élection  d  i  pape  —  de  cette  élection,  lui  vivant;  de  cette 
élection,  lui  mort,  ou  ayant  abdiqué  au  lieu  où  il  résidait  avec  sa  cour:  lieu 
de  l'élection,  actes  préliminaires  des  cardinaux.  Structure  du  conclave, 
garde  extérieure,  régime  intérieur  du  conclave,  conclaviste,  nécessité  de 
fermer  le  conclave  et  d'user  d'un  des  trois  modes  d'élection  «  pro  validitate  » 
moment  où  l'on  doit  entrer  en  conclave,  entrée  en  conclave,  clôture, 
serment  à  prêter,  actes  qui  constituent  les  trois  modes  d'élections,  néces- 
saires pour  sa  validité,  ce  qu'il  faut  éviter,  sous  des  peines  de  droit,  et 
dans  l'élection,  et  à  son  occasion,  personne  éligible  (1),  de  cette  élection, 
lui  mort  ou  ayant  abdiqué  au  lieu  où  il  ne  résidait  pas  avec  sa  cour;  des 
funérailles,  des  prières,  des  aumônes  à  faire  en  son  nom,  du  pape  élu  : 
effet  de  l'élection  canonique,  consécration  de  l'élu,  serment  qu'il  doit  prê- 
ter ensuite. 

Titre  IV  :  Pouvoir  des  cardinaux,  «  Sede  Apostolica  vacante  » — de  ce 
pouvoir  relativement  à  l'élection  et  au  gouvernement  de  l'Église  ;  de  la  fer- 
meté et  de  la  permanence  des  censures  ayant  pour  objet  l'élection  du  pape. 

Le  titre  à  son  tour  se  divise  en  sessions,  s'il  y  a  lieu  (mot 
qui  est  assez  mal  choisi,  quoique  emprunté,  dit  l'auteur  p.  XXII J, 
au  langage  des  conciles)  (2),  la  session  en  chapitres,  le  chapitre 
en  distinctions,  s'il  y  a  lieu,  et  la  distinction  en  canons.  On 
compte  en  tout  4  titres,  8  sessions,  dont  5  appartiennent  au 
titre  III  et  3  au  titre  V,  27  chapitres,  2  distinctions  qui  se  voient 
au  chapitre  2  du  titre  If,  et  235  canons.  Le  canon  est  exacte- 
ment l'article  de  nos  codes,  c'est  la  loi  elle-même  avec  les  mois 
et  le  nom  du  législateur,  le  titre  et  la  date  du  document  d'où 
elle  est  tirée.  S'il  le  faut,  le  texte  du  canon  est  accompagné  de 
notes  souvent  très  riches  (Voir  p.  35,  can.  11),  et  très  considé- 
rables (Voir  p.  49-71,  can.  22).  Avec    ce  texte,  ces  notes  et  le 

(1)  Je  crois  intéressant  de  citer  à  ce  propos  un  canon  assez  oublié:  «  Eligatur 
autem  de  ipsius  ecclesi;e  (llomanœ)  greinio,  si  repeiitur  iJoneus,  vel  si  de  ip  a 
non  invenitur,  ex  alia  suinatur  ».  (Can.  In  nornine  l,  Di»t.  23.  Nicolaus  U,  un. 
1059-1061,  in  conc.  Lateran.,  an.  1059,.  Page  196,  dans  Ern.  G.  can.  185. 

(2)  Section  ne  serait-il  pas  mieux  que  Session  ? 


—  392  — 

Corpus  Jurïs,  auquel  on  renvoie  seulement  sans  citer,  vous 
avez  donc  sous  les  yeux  l'histoire  entière  de  la  loi  et  de  ses  mo- 
difications (1).  Le  chapitre  a  un  en-tête  régulier  et  constant.  Il 
donne  toujours:  1°  le  titre  ;  2°  la  liste  des  auteurs  (auctores: 
papes  et  conciles  œcuméniques)  qui  ont  porté  ou  approuvé  les 
canons  qui  le  composent;  et  3°  la  rubrique,  qui,  tirée  de  la  loi 
elle-même  dont  elle  emprunte  les  mots,  reparaît  ensuite  à  la 
marge  vis  à  vis  du  canon  qu'elle  regarde.  —  Il  y  a  des  chapitres 
aux  en-tête  très  savants,  ex.  Tit.  I,  c.  II,  Dist.  la,  p.  4,  Dist. 
2-,  p.  77. 

Les  ouvrages  de  ce  genre  ne  valent  que  par  leur  fidélité  à 
donner  les  textes  et  tous  les  textes,  et  par  la  logique  de  leur  plan 
et  de  leur  ordonnance.  Le  livre  de  M.  Em.  C.  a  ces  deux  méri- 
tes. Mais  il  faut  faire  en  ce  qui  concerne  l'attribution  des  an- 
ciens textes  aux  papes  des  premiers  siècles,  une  importante 
réserve.  Sous  ce  rapport  l'ouvrage  du  Dr  Colomiatti  est  un  dé- 
pouillement très  exact  et  très  consciencieux  des  anciennes  collec- 
tions, mais  rien  de  plus.  La  collection  du  Pseudo-Isidore  y  passe 
presque  tout  entière  sans  contrôle  !  On  ne  peut  plus  aujourd'hui 
suivre  aveuglément  les  anciennes  conclusions,  et  il  faut  tenir 
compte  des  travaux  que  les  modernes  critiques,  F.  Maassen, 
F.  Schulte,  E.  Friedberg,  etc.  ont  faits  sur  la  matière.  Je  sais 
bien  que  plusieurs  de  ces  textes  apocryphes  ou  suspects  ont 
reçu,  par  suite  de  leur  insertion  dans  les  collections  canoniques, 
une  valeur  au  moins  historique  ;  mais  cela  ne  saurait  dispenser 
d'en  indiquer  la  véritable  origine.  Quoiqu'il  en  soit,  ce  livre  tel 
qu'il  est,  et  il  sera  achevé,  je  l'espère,  est  un  essai  très  sérieux. 
Que  son  savant  auteur  contrôle  mieux  ses  textes,  y  joigne  des 
tables,  qu'il  choisisse  un  format  plus  commode,  qu'il  rejette  à 
la  fin,  comme  appendice,  certaines  notes  trop  longues,  et  il 
sera  presque  parfait.  Un  jour  viendra  sans  doute  où  un  pape, 
prenant  en  mains  la  chose,  nous  donnera  un  code  officiel  de 
droit  canon,  le  texte  pur  et  simple  des  lois  existantes.  Pourquoi 
pas?  Grégoire  XIII,  après  19  ans  de  séances  et  de  commissions 

(1)  Exemple  :  Tit.  I  cap.  If,  can.  l(le  chap.  I  n'a  pas  de  canon);  Unam  l)sanc- 
tam  ecclesiam,  catholicain  et  ipsam  apostolicam,  urgente  fide,  credere  cogimus 
et  tenere  :...  extra  quam  nec  salus  est  nec  remissio  peccatorum  (2). . .  in  qua 
unus  Dominus,  unafides,  unum  Baptisma  (Extrav.  Unam  sanctam,  1,  de  major, 
et  obed.  inter  Gomm.  Bonif.  VIII,  an.  1302) (3).  — Les  notes  (1)  et  (2)  renvoient  au 
Corpus  Juris:  Can.  Sicut  109,  can.  16,  q.  7.  Paschal.  II,  an.  1099-1118  etc.,  etc. 
L'a  note  (3)  est  relative  à  la  valeur  de  la  Bulle,  et  elle  donne  les  deux  grandes 
autorités  qui  l'établissent. 


-  393  — 

(Laurin,  Introductio  etc.,  p.  G3),  a  bien  publié  en  158*2  un 
Corpus  juris  ne  varietur.  Le  pape  n'a  qu'à  le  vouloir.  Il  est  cer- 
tain que  ce  jour-là  des  livres,  comme  celui  dont  je  viens  de 
parler,  faciliteront  singulièrement  la  tâche  des  Correcteurs  ro- 
mains de  l'avenir. 

(à  suivre)  Elie  Philippe. 

Professeur  au  G.  Séminaire  de  Langres. 


IV.  —  AGTA  SANCT^E  SEDIS 


I .  Actes  du  Saint-Siège  apostolique. 

1°  Encyclique  de  Notre  Saint-Père  le  Pape,  relative  au  patronage  de 
Saint-Joseph. 

Sanctissimi  domini  nostri  Leonis  divina  providentia  Papae  XIII  epistola 
encyclica  ad  patriarchas.  primates,  archiepiscopos,  episcopos  aliosque 
locorum  ordinarios  pacem  et  communionem  cum  apostolica  sede 
habentes. 

DE   PA.TROCINIO   SAN'CTI   JOSEPHI  UKA.   CUM  VIRGINIS    DEIPAR.E    PRO    TEMPO- 
RU  M    DIFFICULTATE   IMPLORANDO. 

Venerabilibus  fratribus  patriarchis,  primatibus,  archiepiscopis, 
episcopis  aliisque  locorum  ordinariis  pacem  et  communionem  cum 
Apostolica  Sede  habentibus. 

LEO  PP.  XIII. 

Venerabiles  Fratres, 
salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Quamquam  pluries  jara  singulares  toto  orbe  deprecationes  fieri,  majo- 
remque  in  modum  commendari  Deo  rem  catholicam  jussimus,  nemini  ta- 
men  mirum  videatur  si  hoc  idem  officium  rursus  inculcandum  animis  hoc 
terapore  censemus. 

In  rébus  asperis,  maxime  cum  potestas  tenebrarum  audere  quœlibet  in 
perniciem  christiani  nominis  posse  videtur,  Ecclesia  quldem  suppliciter  in- 
vocare  Deum,  auctorem  ac  vindicem  suum,  studio  perseverantiaque  majore 
semper  consuevit,  adhibitis  quoque  sanctis  ca3litibus,  praecipueque  augusta 
Virgine  Dei  génitrice,  quorum  patrocinio  columen  rébus  suis  maxime  videt 
adfuturum.  Piarum  autem  precationum  positaeque  in  divina  boaitate  spei 
serius  ocius  fructus  apparet. 

Jamvero  nostis  tempora,  Venerabiles  Fratres:  quœ  sane  christianae  rei- 
publicse  haud  multo  minus  calamitosa  sunt,  quam  quae  unquam  calami- 
tosissima.  Interire  apud  plurimos  videmus  principium  omnium  virtutum 
christianorum,  fidem  :  frigere  caritatem  :  subolescere  moribus  opinioni- 
busque  depravatam  juventutem  :  Jesu  Christi  Ecclesiam  vi  et  astu  ex  omni 
parte  oppugnari:  bel  um  atrox  cum  Pontificatugeri:  ipsa  religionis  funda- 
menta  crescente  in  dies  audacia  labefactari.  Quodescensumnovissimo  tem- 
pore  sit,  et  quid  adhuc  agitetur  animis.  plus  est  jam  cognitum,  quam  ut 
vobis  declarari  oporteat. 

Tarn  difficili  miseroque  statu  quoniam  malasunt,  quam  remédia  humana 
majora,  restât  ut  a  divina  virtute  omnis  eorum  petenda  sanatio  sit.  Hac  de 
caussa  faciendum  duxiraus,  ut  pietatem  populi  christiani  ad  implorandam 
studiosius  et   conslantius  Dei  omnipotentis    opem   incitaremus.  Videlicet 


—  395  — 

appropinquantc  jammense  octobri,  quem  Virgini  Maria?  a  Hosarin  dicatum 
esse  alias  decrevimus,  vehernenter  hortamur,  ut  maxima  qua  fieri  potest 
religione,  pietate,  frequentla  menais  ille  totus  hoc  auno  agatur. 

Paratum  novimus  in  materna  Virginis  bonitate  perfugium  :  spesque  Nos- 
tras  non  frustra  in  ea  collocatas  certo  scimus.  Si  centies  illa  in  magnis 
christianae  reipublicae  temporibus  prresens  adfuit,  cur  dubitetnr,  exempla 
potentiae  gratiacque  suai  renovaturam,  si  humiles  constantesque  pièces 
comrauniter  adhibeanlur  ?  Immo  tanto  mirabilius  crediraus  adfuturam, 
quanto  se  diutius  obsecrari  maluerit. 

Sed  aliud  quoque  est  propositum  Nobis:  cui  proposito  diligentem,  ut  so- 
letis,  Venerabiles  Fratres,  Nobiscum  dabitis  operam.  Scilicetquo  se  placa- 
biliorem  ad  preces  impertiat  Deus,  pluribusque  deprecatoribus,  Eoclcsiao 
suœ  celerius  ac  prolixius  opituletur,  magnopere  hoc  arbitramur  expedire, 
ut  una  cum  Virgine  Deipara  castissimum  ejus  sponsum  beatum  Josephum 
implorare  populus  christianus  praecipua  pietate  et  fidenti  animo  insuescat  : 
quod  optatum  gratumque  ipsi  Virgini  futurum,  certis  de  caussis  judicamus. 

Proiecto  hac  in  re,  de  qua  nunc  primum  publiée  dicturi  aliquid  sumus, 
pietatem  popularem  cognovimus  non  modo  pronam,  sed  velut  instituto  jam 
cursu  progredientem  :  propterea  quod  Josephi  cultum,  quem  superioribus 
quoque  setatibus  romani  Pontifices  sensim  provehere  in  majus  et  late  pro- 
pagare  studuerant,  postremo  hoctempore  vidimus  passim  nec  dubiis  incre- 
mentis  augescere,  praesertim  postea  quam  Pius  IX  fuerec  decessor  Noster 
sanctissimum  Patriarcham,  plurimorumepiscoporumrogatu,  patronum  Ec- 
clesiae  catholicae  declaravit.  Nihilominus  cum  tanti  référât,  venerationem 
ejus  in  moribus  institutisque  catholicis  penitus  inhaerescere,  ideirco  volu- 
mus  populum  christianum  voce  imprimis  atque  auctoritate  Nostra  moveri. 

Cur  beatus  Josephus  nominatim  habeatur  Ecclesisepatronus,  vicissimque 
plurimum  sibi  Ecclssia  de  ejus  tutela  patrocinioque  polliceatur,  caussac  illcO 
sunt  rationesque  singulares  quod  is  vir  fuit  Mariée,  et  pater,  ut  putabatur, 
Jesu  Christi.  Hinc  omnis  ejus  dignitas,  gratia,  sanctitas,  gloria  profectoa.  Certe 
matris  Dei,  taminexcelso  dignitas  est,  ut  nihil  fieri  majus  queat.  Sedtamen 
quia  intercessit  Josepho  cum  Virgine  beatissima  maritale  vinclum,  adillam 
praestantissimam  dignitatem,  qua  naturis  creatis  omnibus  longissime  Deipara 
antecellit,  non  est  dubium  quin  accesserit  ipse,  ut  nemo  magis.  Est  enim 
conjugium  societasnecessitudoque  omnium  maxima,  qurenaturâ  suàadjunc- 
tam  habet  bonorum  unius  cum  altero  communicationem.  Quocircasi  spon- 
sum Virgini  Deus  Josephum  dédit,  dédit  profecto  non  modo  vitœ  socium 
virginitatis  testem,  tutorem  honestatis,  sed  etiam  excelsse  dignitalis  ejus 
ipso  conjugali  fœdere  participent).  Sirailiter  augustissima  dignitate  unus  emi- 
net  inter  omnes,quod  divino  consilio  custos  filii  Dei  fuit,  habitus  hominum 
opinione  pater.  Qua  ex  re  consequens  erat,  ut  VerbumDei  Josapho  modeste 
subesset,  dictoque  esset  audiens,  omnemque  adhiberet  honorem,  quem  li- 
beri  adhibeant  parenti  suo  necesse  est. 

Jamvero  ex  hac  duplici  dignitate  officia  sponte  sequebantur,  quee  patri- 
busfamilias  natura  praescripsit,  ita  quidem  ut  domus  divinae,  cui  Josephus 
prseerat,  custos  idem  et  curator  et  defensor  esset  legitimus  ac  naturalis. 
Cujusmodi  officia  ac  munia  ille  quidem,  quoad  suppeditavit  vita  mortalis, 
rêvera  exercuit.  Tueri  conjugem  divinamque  sobolem  amore  summo  et 
quotidiana  assiduitate  studuit  :  res  utrique  ad  victum  cultumque  necessa- 
rias  labore  suo  parare  consuevit  :  vilae  discrimen,  régis  invidia  conflatum, 
prohibuit,  quœsito  ad  securitatem  perfugio  :  in  itinerum  incommodis  exi- 
liique  acerbitatibus  perpetuus  et  Virgini  et  Jesu  cornes,  adjutor,  solator 
extitit.  Atqui  domus  divina,  quam  Josephus  velut  potestate  patria  guberna- 
vit,  initia  exorientis  Ecclesiae  continebat.  Virgosanctissima  quemadmodura 
Jesu  Christi  genitrix,  ita  omnium  est  Ghristianorum  mater,  quippe  quos 


—  396  — 

ad  Galvariae  montem  inter  supremos  Redemptoris  cruciatus  generavit  : 
itemque  Jésus  Ghristus  tamquam  primogenitus  est  christianorum,  qui  ei 
sunt  adoptione  ac  redemptione  fratres. 

Quibus  rébus  caussa  nascitur,  cur  beatissimus  Patriarcha  commendatam 
sibi  peculiari  quadam  ratione  sentiat  multitudinem  christianorum,  ex  qui- 
bus constat  Ecclesia,  scilicet  innumerabilis  isthaec  perque  omnes  terras 
fusa  familia,  in  quain,  quia  vir  Maria?  et  pater  est.  Jesu  Ghristi,  paterna 
propemodum  auctoritate  pollet.  Est  igitur  consentaneum,  etbeato  Josepho 
apprime  dignura,  ut  sicut  ille  olim  Nazarethanam  familiam,  quibuscum- 
que  rébus  usuvenit,  sanctissime  tueri  consuevit,  ita  nunc  patrocinio  caslesti 
Ecclesiam  Christi  tegat  ac  defendat. 

Hsec  quidem,  Venerabiles  Fratres,  facile  intelligitisexeo  confirmari,  quod 
non  paucis  Ecclesiae  patribus,  ipsa  adsentiente  sacra  liturgia,  opinio  inse- 
derit,  veterem  illum  Josephuui,  Jacobo  patriarcha  naturo,  hujus  nostri  per- 
sonam  adumbrasse  ac  munera.  itemque  claritate  suacustodis  divinae  fami- 
liae  fuluri  magnitudinem  ostendisse.  Sane  prseterquam  quod  idem  utrique 
contigit  nec  vacuum  significatione  nomen,  probe  cognitse  vobis  sunt  aliae 
esedemque  perspicuae  inter  utrumque  similitudines  :  illa  inprimis,  quod 
gratiam  adeptus  est  a  domino  suo  benevolentiamque  singularem  :  cumque 
rei  familiari  esset  ab  eodem  prsepositus,  prosperitates  secundseque  res  herili 
domui,  Josephi  gratiâ,  affatim  obvenere.  IUud  deinde  majus,  quod  régis 
jussu  toti  regno  summa  cum  potestate  prsefuit  :  quo  autem  tempore  cala- 
mitas  fructuum  inopiam  caritatemque  rei  frumentarise  peperisset,  aegyp- 
tiis  ac  finitimis  tam  excellenti  providentia  consuluit,  ut  eum  rex  salvato- 
rem  mundi  appellandum  decreverit.  Ita  in  vetere  illo  Patriarcha  hujus 
expressam  imaginem  licet  agnoscere.  Sicut  alter  prosperus  ac  salutaris 
rationibus  heri  sui  domesticisfuit,  ac  mox  universo  regno  mirabiliter  pro- 
fuit, sic  alter  christiani  nominis  custodise  destinatus  defendere  ac  tutari 
putandus  est  Ecclesiam,  quae  vere  domus  Domini  est  Deique  in  terri  s  re- 
gnum. 

Est  vero  cur  omnes,  qualicumque  conditione  locoque,  fidei  sese  tutelse- 
que  beati  Josephi  commendent  atque  committant.Habent  in  Josepho  patres- 
familias  vigilantiae  providentiaeque  paternae  praestantissimam  formam  :  ha- 
bent  conjuges  amoris,  unanimitatis,  fidei  conjugalis  perfectum  spécimen  : 
habent  virgines  integritatis  virginalis  exemplar  eumdem  ac  tutorem. 
Nobili  génère  nati,  proposita  sibi  Josephi  imagine,  discant  retinere  etiam 
in  afflicta  fortuna  dignitatem  :  locupletes  intelligant,  quae  maxime  appete- 
re  totisque  viribus  colligere  bona  necesse  sit.  Sed  proletarii,  opifices, 
quotquot  sunt  inferiore  fortuna,  debent  suo  quodarn  proprio  jure  ad  Jose- 
phum confugere,  ab  eoque,  quod  imitentur,  capere.  Is  enim,  regius  san- 
guis,  maximœsanctissimœque  omnium  mulierum  matrimonio  junctus,  pater, 
ut  putabatur,  filii  Dei,  opère  tamen  faciendo  aetatem  transigit,  et  quaecum- 
que  ad  suorum  tuitionem  sunt  necessaria,  manu  et  arte  quaerit.  Non  est 
igitur,  si  verum  exquiritur,  tenuiorum  abjecta  conditio  :  neque  solum  vacat 
dedecore,  sed  valde  potest,  adjuncta  virtute,  omnis  opificum  nobilitari  la- 
bos.  Josephus,  contentus  et  suo  et  parvo,  augustias  cum  illa  tenuitate  cul- 
tus  necessario  conjunctas  aequo  animo  excelsoque  tulit,  scilicet  ad  exem- 
plar filii  sui  qui  accepta  forma  servi  cum  sit  dominus  omnium,  summan 
inopiam  atque  indigentiam  voluntate  suscepit. 

Harum  cogitatione  rerum  debent  erigere  animos  et  aequa  sentire  egeni 
et  quotquot  manuum  mercede  vitam  tolérant  :  quibus  si  emergere  ex  eges- 
tate  et  meliorem  statum  inquirere  concessum  est  non  répugnante  justitia, 
ordinem  tamen  providentia  Dei  constitutum  subvertere,  non  ratio,  non 
justitia permittit.Immo  vero  ad  vimdescendere,  et  quicquam  in  hoc  génè- 
re aggredi  per  seditionem  ac  turbas,  stultum  consilium  est,  mala  illa  ipsa 


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efficiens  nlerumque  graviora,  quorum  loniendorum  caussa  suscipitur.  Non 
igitur  seditiosorum  hominum  promissifl  confidant  inopes,  si  sapiunt,  sed 
exemplis  patrocinioque  beati  Josephi,  itemque  materna  Ecclesia:  caritate, 
quae   scilic.et    de    illorum  statu  curam  gerit  quotidie  majorem. 

Itaque  plurimum  Nobis  ipsi,  Venerabiles  Fratres,  de  vestra  auctoritate 
studioque  episcopali  polliciti  :  nec  sane  dilïisi,  bonos  ac  pios  plura  etiam  ac 
majora,  quam  quffi  jubentur,  sua  sponte  ac  volunlate  facturos,  decernimus, 
ut  Octobi  i  toto  in  recilatione  Hosarii,  de  qua  alias  statuimus,  oratio  ad 
sanctum  Josephum  adjungatur,  cujus  formula  ad  vos  una  cum  bis  Litteris 
perferetur:  idque  singulis  annis  perpetuo  idem  servetur.  Qui  autem  ora- 
tionem  supra  dictam  pie  recitaverint,  indulgentiam  singulis  septem  anno- 
rum  totidcmque  quadragenarum  in  singulas  vices  tribuimus.  lllud  quidem 
salutare  maximeque  laudabile,  quod  est  jam  alicubi  institutum,  mensem 
martium  honori  sancli  Patriarchae  quotidiana  pietalis  exercitatione  conse- 
crare.  Ubi  id  institui  non  facile  queat,  optandum  saltem  ut  ante  diem  ejus 
feslum  in  templo  cujutque  oppidi  principe  supplicatio  in  triduum  fiât. 
Quibus  autem  in  locis  dies  decimusnonus  maitii,  beato  Josepbo  sacer, 
numéro  festorum  de  prœcepto  non  comprehenditur,  hortamur  singulos,  ut 
eum  diem  privata  pielate  sancte,  quoad  fieri  potest,  in  honorem  Patroni 
caelestis,  pei  inde  ac  de  prœcepto,  agere  ne  récusent. 

Interea  auspicem  cselestium  munerum  et  Nostrse  bene'volentiae  testem 
\obis,  Venerabiles  Fratres,  et  Glero  populoque  vestro  Apostolicam  bene- 
dictionem  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum  die  XV.  Augusti  An.  MDGCGLXXXIX. 
Pontificatus  Nostri  Duodecimo. 

LEO   PP.  XIII. 

ORATIO   AD   SANCTUM   JOSEPHUM. 

A  l  te,  béate  Joseph,  in  tribulatione  nostra  confugimus,  atque  implorato 
Spon^ae  !uae  sanctissimae  auxilio,  patrocinium  quoque  tuum  fidenter  expos- 
cimus.  Per  eam,  quaesumus,  quaa  tecum  immaculata  Virgine  Dei  Génitrice 
conjunxit,  caritatem,  perque  paternum,  quo  Puerum  Jesum  amplexus  es, 
amorem,  supplices  deprecamur,  ut  ad  hereditatem,  quam  Jésus  Christus 
acquisivit  sauguine  suo,  benignus  respicias,  ac  necessitatibus  nostris  tua 
virtule  et  ope  succurras. 

Tuere,  o  Custos  providenlissime  divinae  Familise,  Jesu  Ghristi  sobolem 
electam  ;  prohibe  a  nobis,  amantissime  Pater,  omnem  errorum  ac  corrup- 
telarum  luem  ;  propitius  nobis,  sospitator  no^ter  fortissime,  in  hoc  cum 
potestate  tenebrarum  ceitamine  e  cselo  adesto  ;  et  sicut  olim  Puerum 
Jesum  e  summo  eripuisti  vitae  discrimine,  ita  nunc  Ecclesiam  sanctam  Dei 
ab  hostilibus  insidiis  atque  ab  omni  adversitate  défende  :  nosque  singulos 
perpétue  tege  patrocinio,  ut  ad  tui  exemplar  et  ope  tua  sufhilti,  sancte 
vivere,  pie  emori,  sempiternamque  in  cœlis  beatitudinemassequi  possiraus. 
—  Amen. 

2°  LITTEILE  Sanctissimi  D.  N.  Leonis  X1I1  adArckiepiscopum  Mediolanen- 
sem  quoad  decretum  damnans  quadraginta  propositiones  ex  opère 
posthumo  Ant.  Rosmini  depromptas. 

Venerabilis  Frater,  salulem  et  Jpostolicam  Benedictionem. 

Litteris  ad  te,  Venerabilis  Frater,  et  ad  Archiepiscopos  Taurinensem  et 
Vercellensem  itemque  ad  Episcopos,  provinciarum  istarum,  datis  die  XXV 
Januarii  an.  MDGGGLXXXII,  officii  Nostri   duximus,  vobiscum  agere  de 


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quibusdam  dissentionum  initiis  deque  periculis  quse  imminere  videbamus 
obgraves  istisipsisin  provinciis  exortas,  praesertim  inter  ephemeridura  auc- 
tores  de  philosophico-theologicis  Antonii  Rosmini  doctrinis  disceptationes. 
Providentiae  curaeque  vestrae  esse  diximus,  nihil  omittere  quod  ^ad  modum 
aliquern  animorum  ardori  iraponendum  magis  aptura  videretur,  neveritatis 
inquirendae  sludium  in  detrimento  vaderet  caritatis  et  justitiae.  Illud  etiam 
addebamus,  satius  esse,  ut  catholici  prœsertim  epheraeridum  scriptores  ab 
hujusmodi  quœjtionibus  tractandis  abstinerent,  et  hanc  Sedem  Apostolicam, 
de  gravioribus  negotiis,  potissimura  quae  ad  sanctitatem  atque  iutegritatem 
catholicae  veritatis  pertinent,  pro  sui  officii  ratione  sollicitatem  evigilare 
ea  adhibita  consilii  maturitale,  in  qua  quemlibet  catholicum  virum  par 
est  conquiescere. 

Propositum  quidem  Nobis  erat,  iteratis  quamplurium  doctorura  virorum 
etiam  ex  ordine  Episcoporum,  votis  satisfacere,  qui  nempe  enixis  precibus 
postularunt,  ut  placeret  Nobis  de  Antonii  Rosmini  scriptis  cognoscere  ac 
decernere.  Enimvero  Nos  istiusmodi  curam  demandavimus  Gonsilio  Yene- 
rabilium  Fratrum  Nostrorum  Gardinalium  S.  R.  et  U.  Inquisitioni  praepo- 
sitorum  :  norunt  autem  omncs  hujus  Praefecluram  Consilii  ab  ipso  geri 
Pontifice  Maximo.  llli  autem  voluntati  praeceptisque  Nostris  obsequuti  sunt 
ea,  quam  negotii  gravitas  desiderabat,  prudentia  et  judich  maturitate,  adhi- 
bita :  nimirum  pluribus  conventibus  habitis,  senteutias  omnes,  quotquot 
ipsis  erant  ad  examinandum  propositaî,  cura  fuit  cognoscere  penitus  et 
multa  deliberatione  perpenJere.  De  iis  vero  quae  singulis  conventibus 
acta  ac  deliberata,  continuo  Nos  uti  jusseramus,  ejusdemsacri  Consilii  As- 
sessor  accurale  fidelissimeque  edocebat.  Démuni,  die  XIV  Decembris  an. 
MDCGCLXXXYII  fieri  placuit  Decretum,  PostObitum,  quo  nimirum  Pro- 
jjosiliones  quadrayinla  ex  Antonii  Rosmini  operibjs  posthumis  magnam 
partem  de  promptiE,  eidemque  Decreto  adjectae,  damnantur.  Hoc  Decretum 
profecto  ad  doclrinam  pertinens,  prout  est  una  cum  Proposilionibus  supra 
dictis  editum,  plene  approbavimus  et  Nostra  conlirmavimus  auctoritate  : 
illud  tamen,  certis  de  canssis,  non  ante  evulgari  jussimus,  quam  quo  evul- 
gatum  est  die,  scilicet  VII  Martii  an.  MDCGCLXXXVIII. 

Haec  tibi,  Venerabilis  Frater,  per  has  litteras  significanda  censuimus  : 
neque  enira  desunt  qui  tueri  ac  persuadere  verbo  scriptove  contendant, 
quum  de  Decreto  Post  Obilum  agitur,  de  decreto  agi,  cui  refragari  im- 
pune  liceat;  illud  prope  inscienùbus  Nos  factum,  itemque  latum  promulga- 
tumque  sine  approbatione  Nostra  esse. 

Praeterea  hac  ipsa  in  re  sacrum  Inquisitionis  C^nsilium  a  Pontifice  ma- 
ximo sejungunt  ac  séparant  :  in  quo  sane  apparet  callidior  qusedam  tergi- 
versatio  cum  suspicionibus  non  œquis  temere  conjuncta.  Nos  quidem  pro- 
pensi  ad  clementiam  naturâ  et  officio  sumus  ;  consuevitnus  etiam  bénévole 
atque  amanter  complecti  quotquot  esse  promptos  ad  obedieudum  volun- 
tate  vidimus  ;  nec  facile  patiemur  talem  in  Nobis  consuetudinem  lenitatis 
exsolescere,  sed  tamen  ea,  quam  diximus  nonnullorum  agendi  rationem 
Nobismetipsis  et  Apostolicœ  Sedi  injuriosam,  non  possumus  non  impro- 
bare  vehementer.  Probe  cognitum  Nobis  est,  Venerabilis  Frater,  haud  exi- 
guas  a  te  curas  susceptas,  ut  decretum  illud  sincero  ac  prompto,  ut  catho- 
licae Ecclesiœ  filios  decet,  mentis  et  voluntatis  obsequio  ab  omnibus  e  clero 
populoquetuo  exciperelur:  dolendum  tamen,  hisce  curis  tuis  non  eum, 
quem  velimus,  respondisse  exilum.  Majorera  itaque  in  modum  tehortamur 
ut  cœptis  alacriter  insistas,  ac  modis  omnibus  studeas  quamlibet  in  hoc  gé- 
nère caussam  olfensionis  removere.  Divini  autem  favoris  auspicem,  pater- 
nscque  benevolentiae  Nostrae  tamquam  pignus,  Apostolicam  benedictionem 


—  399  — 

tibi,  Venorabilis  Frater  univcrsrrquc  Archidiœccsi  tua;    peramantor  imper 
tiinus. 

Datum  Rom.p.  apud  S.  Petrum,  die  1  Junii  an.   MDGGGLXXXIX   Pon- 
tilicatus  Nostri  duodeoimo. 
y  encra  bili  Fra  tri 
Jloysio  Archiepiscofip  Mediolanensi 
Mediolanum. 

LEO  PP.  XIII. 


II.  -S.    C.  du  Concile     A£  .S. 


TREVIRLN.  (TRÊVES),  SUPER  STITENDIISMISSARUM 

Honoraires  des  messes  de  fondation,  de  sépulture  ou  de  mariage, 
acquittées  par  un  vicaire . ou  un  autre  prêtre. 

Mgr  l'Évè.que  de  Trêves  a  obtenu,  le  11  mai  1833,  de  la 
S.  Congrégation  du  Concile,  une  décision  importante  sur  ce 
point,  et  l'a  communiquée  à  son  clergé  par  Mandement  du 
1 1  avril  de  cette  année,  en  l'accompagnant  d'une  instruction  con- 
tenant les  règles  pratiques  qui  en  facilitent  l'intelligence  et  l'exé- 
cution. Le  Mandement  a  été  publié  dans  le  numéro  7  de  l'or- 
gane officiel  du  diocèse  (Kirchliclier  Amtsanzeiger  filr  die 
Diocèse  Trier).  Nous  empruntons  ce  document  à  la  Nouvelle 
Revue  ihéologique.  Après  elle,  nous  devons  avertir  nos  lecteurs 
que  la  question  et  la  répo.ise  se  rapportent  à  une  situation  par- 
ticulière à  ces  pays,  que  l'on  ne  trouve  point  en  France. 

Nous  donnons  successivement  la  lettre  de  Mgr  l'Évêque  de 
Trêves  à  S.  Ém.  le  Cardinal  Préfet  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile,  en  date  du  14  décembre  1887,  dans  laquelle  le  prélat 
expose  l'origine  de  la  controverse,  et  précise  les  trois  questions 
dont  il  désire li  solution  ;  la  lettre  de  la  S.  Congrégation  par  la- 
quelle elle  notifie  au  prélat  qu'elle  adhère  au  votum  du  consul- 
leur  ;  enfin,  ce  votum  lui-même. 

Exposé  de  Mgr.  l'Évêque  de  Trêves  à  la  S.  Congrégation. 

Eminentissime  Piunceps, 

In  ccclesiis  diœcesis  Trevirensis  raultœ  existunt  missarum  fundationes 
quae  vel  ab  antiquis  temporibus  ad  eas  pertinent,  vel  terapore  dominationi 
Olallitoe  initio  bujus  sœculi  ex  suppressis  beneficiis  ad  ecclesiasparochiale 
perveneruiil,  vel  poàt  conventionem  inter  S.  Sadem  et  Gubernium  Galli 
cum  anno  1801  inilam  orlutn  habuerunt.  In  hujus  eniiu  eonventionis  arti 
culo  xv,  ad  levan.lam  ecclesiarum  clencorumque  paupertatem  cautum 
erat  :  «  Idem  Gubernium  curabit,  ut  catholicis  in  Gallia  liberum  sit,  si 
libuerit,  ccclesiis  consulere  novisfundationibus  ». 


—  400  — 

His  verbis  innititur  usus,  lege  diœcesana  janipridem  statutus,  ut  in 
limine  fundationis  Episcopus  proventus  cujusque  fundationis  ita  distribuât, 
ut  fabricae  ob  expensas  et  periculum  sortis  partera  adscribat,  aliam  tam- 
quam  missse  stipendium  celebranti  adsignet,  eamque,  si  fieripotest,  taxa 
ordinaria  majorem. 

Decretum  de  fabricis  ecclesiarum  anno  1809  a  Gubernio  Gallico  latum 
et  in  maxima  parte  hodiernse  diœcesis  ab  Episcopo  publicatum  principa- 
lem  curam  fundalionum  persolvendarum  parochis  committit  ;  laicis  con- 
siliariis  fabricae  inspectio  qusedam  adscripta  est  ;  celebratio  vero  ex  eodem 
decreto  primo  loco  parochis,  secundo  eorum  vicariis,  qui  proprium  bene- 
ficium  non  habent,  incumbit,  postremoque  loco  aliis  sacerdotibus  deferri 
potest. 

Usus  antiquus  hujus  diœcesis  habet,  ut  parochi,  regulis  a  S.  Congrega- 
tione  Concilii  sub  Urbano  VIII,  die  25  Junii  1625  datis  (ad  octavum  du- 
biura)  innixi  (1),  vicariis  non  totum  salarium  fundationum  semper  tra- 
dant,  sert  sibi  licere  arbitrentur,  ut  illam  partem,  quae  taxam  diœcesanam 
excedit,  sibi  retineant.  Quaestio  in  aliis  diœcesibus  Germaniae  jam  diremta, 
praesertim  in  finitima  archidiœcesi  Coloniensi  (post  responsa  S.  Congrega- 
tionis  Concilii  die  18  Julii  1868  et  25  Julii  1874  per  summaria  precum)  (2), 

(1)  Voici  le  décret  d'Urbain  "VIII  invoqué  par  Mgr  l'Évêque  de  Trêves  :  «  VIII. 
An  hoc  decretum  (de  tradendo  sacerdoti  celebranti  integro  missarum  sli- 
pendio,  nulla  parte  retenta)  habeat  locum  in  beneficiis  quœ  conferuntur  in 
titulum,  id  est,  an  reclor  beneficii,  qui  potest  per  alium  celebrare,  teneatur 
sacerdoti  celebranti  dare  stipendium  ad  rationem  redituum  beneficii  ?  —  R. 
Non  habere  locum,  sed  satis  esse,  ut  rector  beneficii,  qui  potest  missam  per 
alium  celebrare,  tribuat  sacerdoti  celebranti  eleemosynam  congruam  secun- 
dum  morem  civitatis  vel  provinciœ,  nisi  in  fundatione  beneficii  aliud  cautum 
fuerit  ». 

(2)  L'Archevêque  de  Cologne  avait  posé  en  1868  la  question  suivante  :  «  In 
Archidiœcesi  Coloniensi  permultœ  existunt  fundationes  missarum,  pro  quibus 
certa  stipendia  ordinario  majora  constituta  sunt.  Hse  missae  beneficiis  non 
inhœrent,  sed  tum  ab  Ordinariis,  tum  a  fundatoribus  vel  provisoribus  ecclesia- 
rum, certis  sacerdotibus  persolvendse  assignantur. ..  Quœritur  utrum  sacer- 
dotes  supranominati,  si  légitime  impediti  fuerint  quominus  missas  modo 
supra  expcsito  sibi  assignatas  ipsi  célèbrent,  celebrationem  harum  missarum 
alteri  sacerdoti  sic  tradere  debeant,  ut  totum  stipendium,  fundatione  consti- 
tutum,  pro  celebratione  missarum  solvendum  sit  ;  an  potius  sufficiat  ordina- 
rium,  ita  ut  quœ  supersunt  a  sacerdotibus  quibus  hœ  missae  assignats*  sunt, 
tuta  conscientia  retineri  possint  ?  —  R.  Juxta  exposita  solvendum  esse  inte- 
grum  stipendium  iS.  C.  Conc,  18  Julii  1868).  Cf.  Nouv.  Rev.  théol.,1,  pag. 
286.  Le  votum  entier  de  celte  cause  se  trouve  dans  les  Causse  selectse  in 
S.  G.  Conc.  propositse  per  summaria  precum  ab  anno  1823  ad  1869,  pag. 
314.  —  Voici  maintenant  les  questions  et  la  réponse  du  25  Juillet  1874:  «  I. 
Multœ  in  ecclesiis  parochialibus  fundata1.  sunt  missœ  cantandœ  sive  pro  vivis 
sive  pro  defunctis,  quibus  a  fundatoribus  assignata  est  dos  pinguior  ab  ecclesiœ 
provisoribus  administranda,  ex  qua  parochi,  quibus  ex  jure  diœcesano  et 
consuetudine  harum  missarum  celebratio  competit,  eleemosynam  diœcesana 
majorem  percipiunt,  nullo  tam'm  sacerdote  ad  has  missas  celebrandas  ex- 
presse vocato..  III.  Plurimae  per  annum  parochis  a  fidelibus  offeruntur  elee- 
mosynœ  pro  missis  cantandis  sive  secundum  taxam  ab  Ordinario  constitutam, 
sive  etiam  sponte  traduntur  pinguiores.  Cum  autem  parochi  nonnunquam 
morbo,  absentia,  aliisque  sacris  functionibus  impediantur,  quominus  missas  in 
tribus  enunciatis  casibus  (nous  ne  rapportons  ici  que  le  1er  et  le  3*  cas  ;  nous 
verrons  plus  loin  le  2e)  ipsimet  célèbrent,...  quœslio  oritur  an  parochi  sacer- 
dot'7  bus  eorum  vices  supplentibus  tradere  debeant  integram  eleemosynam  ;  an 
po  'ius  eisfas  sit,  retenta  sibi  parte,  minorem  ehemosynam  dare  celebranti?...  — 
R.  Ad  I.  Integram  eleemosynam  a  Parocho  solvendam  esse  pro  missis  sive 
lectis,  sive  cantatis...  Ad  III.  Integram  eleemosynam  solvendam  esse,  nisi 
morali  certitudine  constet  excessum  eleemosyaee  oblatum  fuisse  intuitu  per- 


—  401  — 

in  mea  diœcesi  nunc  revixit,  et  quneritur,  utrum  parochi,  si  ob  légitimas 
causas  vicariis  missam  fundatam  persolvendam  committunt,  loi  um  stipen- 
dium  eis  Iradere  debeant,  an  illam  partem,  quae  taxarn  diœcesanam  exce- 
dit,  relinere  possint  ? 

Qua  in  re  cum  S.  Gongregationis  responsa  etsi  eodem  die  data  juxta 
varia  casuum  adjuncta  di versa  sint  (1),  equidem  ut  tuto  procedere  possira, 
sive  in  singulis  casibus  respondendo,  sive  in  generali  decreto  edendo,  totam 
rera,  prout  hac  in  diœcesi  se  habet,  S.  Gongregationi  proponam,  ejus  sa- 
pientissimum  consilium  decretumque  implorans. 

I.  Ac  primo  quidem  nostrae  fundationes,  etsi  ad  massam  fabricae  per- 
tineant,  non  tamen  ad  libitum  a  provisoribus  fabricae  cuivis  sacerdoti  com- 
mitti  possunt,  sed  ad  eorum  officium  commodumque  primo  loco  parochi 
•vocantur. 

Deinde  fructus  harum  fundationum  semper  ut  pars  congruae  parochia- 
lis  habrti  sunt,  et  in  annuis  computis  ecclesiarum  juxta  formam  ab  Epis- 
copo  praedecessore  jam  antequinquaginta  annosstatutam  tamquam  parocho 
debiti  inscribuntur.  Huic  rei  concordat,  quod,  si  ob  paupertatem  redi- 
tuum Gubernium  nonnunquam  parochis  salaria  publicis  sumptibus  sup- 
dlet  usque  ad  annuam  summam  1500  vel  1800  marcarum,  illa  stipendia 
plena  juxta  régulas  ab  Episcopis  et  a  Gubernio  datas  inter  proprios  fruc- 
tus proebendse  computantur  (2).  Quod  ideo  nunc  commemorandum   vide- 

son.v,  ipsius  parochi  » .  On  peut  voirie  votum  entier  de  cette  cause  dans  la 
Nuuv.  Revue  théol.,  VI.  pag.  470(454),  57-2  (553),  ou  dans  les  Analecta  juris 
pontif.,  XIII,  col.  329,992. 

(1)  Mgr  de  Trêves  fait  ici  aîlusion  à  une  réponse  donnée  pour  Munich  le 
même  jour  que  la  seconde  réponse  faite  à  Cologne,  c'est-à-dire, le  25  Juillet 
1874  II  est  bien  évident  que  la  S.  Congrégation  ne  peut  être  soupçonnée  de 
s'être  contredite  dans  la  même  séance  :  il  faut  donc  nécessairement  admettre, 
et  d'ailleurs  la  comparaison  des  deux  exposés  le  fait  bien  voir,  que  les 
deux  réponses  sont  fondées  sur  des  circonstances  différentes.  Voici  l'exposé  de 
Munich  et  la  réponse:  «  In  hac  meaarchidicecesi,  sicuti  etiam  in  caeteris  regni 
Bavariae  diœcesi  us,  parochorum  reditus  a  civili  magistratu,  collatis  cum  Ordi- 
nariatu  consiliis,  computantur  et  constituuntur.  In  iis  etiam  missarum  funda- 
tiones, singularum  parochiarum  proprise,  et  publica?  functiones  occasione  exe- 
quiarum  vel  benedictionis  matrimoniorum  peragendae  numerantur,  et  quidem 
pro  his  missis  seu  fundatis  seu  casualibus  certa  stipendia  ordinario  majora  paro- 
cho assignantur,  quas  inde  stipendia  propria  partem  integralembeneficii  parochia- 
lis  constituunt.  Nam  proventus  ex  his  fundalionibus  vel  functionibus  prodeuntes 
parocho  non  ex  solo  titulo  missae  persolvendse,  sed  eliam  respectu  caeterorum 
officiorum  parochi  ili  beneficio  inhœrentium  assignati  sunt  . .  Queeritur  utrum 
sacerdotes  parochi  impediti  celebrationem  harum  missarum  alteri  sacerdoti  sic 
tradere  debeant,  ut  totum  stipendium  ut  supra  constitutum  pro  celebratione 
talium  missarum  solvant  ;  an  potius  sufficiat  ordinarium,  vel  aliquanto  majus, 
e.  g  ,  pro  cantata  missa,  ab  Ordinario  statuendum,  ita  ut  qiue  supersint  ab 
ipsis  parochis,  quibus  missae  eaedem  in  partem  redituum  assignatae  sunt,  tuta 
conscientia  rétine  ri  possint?  — R.  Attento  quod  eleemosynse  missarum,  de 
quibus  in  precibus,  pro  parte  locum  teneant  congruae  parochialis,  licitum 
esse  paroclw,  si  per  se  satisfacere  non  posait,  eas  missas  alteri  sacerdoti 
committere,  attribula  eleemosuna  ordinario.  loci  sive  pro  missis  lectis,  sive 
cantatis  ».  Voir  le  votum  dans  la  Nouv.  Revue  théol. ,  VI,  pag.  355  (345), 
572  (553),  ou  dans  les  Analecta  juris  pont. ,Xll[,  col.  167,  992.  —Mais,  sans 
même  lire  le  votum,  il  saute  aux  yeux:  1°  que  les  exposés  de  Cologne  et  de 
Munich  dilfôrent  complètement;  2"  que  la  question  de  Munich  est  copiée  sur 
celle  de  Cologne,  186^  ;  on  a  seulement  inséré  les  mots  «  missas  in  partem 
redituum  assignat»  sunt  »,  pour  préciser  la  différence  qui  distingue  les  deux 
cas;  3°  que,  pour  plus  de  sûreté,  la  S.  Congrégation  a  formulé  dans  la  réponse 
de  Munich  la  raison  de  sa  décision:  Attento,  etc. 

(2)  Inutile  de  faire  remarquer  que,  suivant  cet  exposé,  Trêves  se  trouve  dans 
lesnvVmes  coMttidriî  que  Maiicti:  on  peut  prévoir  la  décision  qui  va  intervenir. 

141»  Liv.,  Septembre  1889.  26 


—  402  — 

tur,  quia  anno  1868,  quo  causa  Coloniensis  priraum  proposita  responsum- 
que  parochis  contrarium  datum  est,  hic  casus  raro  evenerat,  qui  nunc 
saepius  contingit.  Nostri  ilaque  parochi  responsum  a  S.  Congregatione 
datum  non  in  causa  Goloniensi,  sed  in  contemporanea  Monacensi  die  25 
Julii  1874  sibi  applicandum  esse  censent,  quo  edicitur  :  «  Attento  quod 
eleemosynae  missarum,  de  quibus  in  precibus,  pro  parte  locum  teneant 
congruae  parochialis,  licitum  esse  parocho,  si  per  se  satisfacere  non  possit, 
eas  missas  alteri  sacerdoti  committere  attributa  eleemosyna  ordinaria  loci 
sive  pro  missis  lectis  sive  cantatis  ». 

Porro  parochorum  privilegium  si  adest,  ita  aequitate  temperandum  erit, 
ut,  cum  parochi  ac  vicarii  utrique  in  partem  hujus  sollicitudinis  fundatio- 
num  persolvendarum  vocati  sint,  parochi  non  omnia  fundationum  onera 
vicariis  imponant  retenta  sibi  excedente  stipendii  parte,  sed  et  ipsi  in  per- 
solvendis  fundationibus  primo  loco  diligentes  sint  et  vicariis  certum  die- 
rum  numerum  lege  diœcesana  praescribendum  liberum  relinquant. 

II.  Similis  queestio  ac  de  missis  fundatis  in  missis  casualibus  oriri  potest, 
quae  scdicet  habentur  occasione  exsequiarum  vel  benedictionis  nuptiarum. 
Hac  in  causa  consuetudo  diœcesis  Trevirensis  iisdem  fere  verbis  exponitur, 
quibus  in  laudata  causa  Coloniensi  refertur  :  c  In  celebrandis  matri- 
moniis  exsequiisque  defunctorum  jura  stolae  parocho  non  in  cumulo  sol- 
vuntur,  sed  certa  portio  assignata  est  pro  singulis  actibus  ad  has  functio- 
nes  rite  persolvendas  requisitis.  Hinc  certa  quoque  eleemosyna  eaque 
pinguior  quam  pro  ceteris  missis  manualibus  fixa  est  tam  pro  missis  nup- 
tialibus  quam  pro  exsequialibus,  quarum  celebratio  de  jure  et  consuetu- 
dine  ad  parochos  spectat  » . 

Quare  responsum  S.  Congregationis  in  causa  Goloniensi  datum  pro 
nostra  quoque  diœcesi  valere  videtur:  «  Cum  agatur  de  juribus  stolae,  satis 
esse  si  paroehus  rétribuât  celebranti  eleemosynam  ordinariam  ». 

Non  abs  re  autem  videtur  addere,  ut  si  quid  in  missis  casualibus  vel  fun- 
datis prœcise  tribuatur  pro  extraordinario  labore  vel  itineris  vel  cantus  vel 
incotnmodo  horaB,  id  totum  sacerdoti  tribuatur,  qui  illum  laborem  expen- 
sasve  itineris  sustinet. 

De  aliis  missis,  quae  per  annum  parochis  a  fidelibus  ofïeruntur,  non  est, 
cur  quaestionem  instituam,  cum  certum  sit,  integram  eleemosynam  traden- 
dam  esse  sacerdoti,  cui  missa  celebranda  committitur. 

III.  Si  S.  Congregationi  placeat  ad  duas  quaestiones  propositas  responsum 
dare  parochis  contrarium,  tertia  adest  quaestio.  In  hac  diœcesi  aliter  ac  in 
Coloniensi  capellani  propriisbent-ficiisnon  gaudent.sed  plerumque  in  domo 
parochi  tamquam  ejus  faniiliares  degunt  communi  victu,  ut  sub  parochi 
senioris  direttione  curam  animarum  penitus  addiscant.  Parochis  vero  pro 
vicarii  victu  salarium  modkum  ex  ecclesiae  redditibus  vel  a  parochianis  sol- 
vitur,  quod  ferendishis  expensis  plerumque  impar  est.  Quare  siveexpressa 
sive  tacita  consuetudine  inter  aliquos  parochos  vicariosque  conetitutum  est, 
ut  pro  concedendo  commodiore  victu  parochis  cédant  in  cumulo  fructus 
fundationum  pinguiorum  et  vicariis  tribuatur  stipendium  ab  Ordinario  taxa- 
tum.  Quam  conventionem  minime  comprehendi  putant  constitutione  Bo- 
nedicti  XIV  Quantacura,  annil741,  §3,  qua  negatur  partem  stipendii  reti- 
neri  posse  vel  consentiente  altero  sacerdote  his  verbis  :  a  A.  quolibet  sacer- 
dote,  stipendio  seu  eleemosyna  majoris  pretii  pro  celebratione  missas  a 
quocumque  accepta,  non  posse  alteri  sacerdoti  missam  hujusmodi  celebra- 
turo  stipendium  seu  eleemosynam  minoris  pretii  erogari,  etsi  eidem  sacer- 
doti missam  celebranti  et  consentienti  se  majoris  pretii  stipendium  seu 
eleemosynam  accepisse  indicasset  ». 

Etenim  in  casu  proposito  stipendii  ordinarii  augmentum  non  retinetur, 


—  403  — 

sedloco  pecuniœin  speciebusfungibilibus  vicariis  pnestatur,  eoetiam  casu, 
quo  ob  paupertatem  fidelium  parocho  jura  non  solvuntur. 

Sed  cum  in  laudati  constitutione  gravissimae  pœnae  praevaricantibus 
constitutae  sint,  quœetiam  post  constitutionem  Apostolicx  Sedis  anni  1869 
fortasse  non  sunt  abrogatae,  dubitant  nonnulli,  num  taie  paçtum  vel  tacite 
inire  vel  ei  consent  ire  liceat. 

Quare  hoc  quoque  dubium  una  cum  aliisS.  Congregationi  proponenduoi 
esse  duxi. 

LETTRE  DU  CARDINAL-PRÉFET  DE  LA   S.    C. 

Reverendissime  domine  uti  frater, 

Relatis  in  S.  Congregatione  Concilii  litteris  Amplitudinis  Tuae 

diei  14  Decembris  superioris  anni,  Eminentissimi  Patres  stete- 

runt  in  adjuncto  voto  Consultons,  idque    notificari  mandarunt, 

quod  per  présentes  exsequimur,  Amplitudini   Taae,    cui  iterim 

nos  fausta  omnia  precamur  a  Domino. 

Romae,  11  Maii  1888. 

Amplitudinis  Tua?, 
Uti  Frater, 

A.  Card.  SERAFINI,  Prœfectus. 
A.   Gessi,  Subsecretarius . 

Votum  du  Consulteur  contenant  les  réponses. 
TREVIREN.  VOTUM. 

EMINENTISSIME   PATER, 

Oblato  H.  S.  G.  supplici  libello,  diœcesis  Trevirensis  Episcopus  sequen- 
tia  proposuit  dubia  : 

ln>  Utrum  parocbi,  si  ob  légitimas  causas  vicariis  missam  fundatam  per- 
solvendam  commïttunt,  totum  stipendium  eis  tradere  debeant,  an  illam 
partem,  quae  taxam  diœcesanam  excedit,  retinere  possint  ? 

2in  Utrum  parochi  pro  missis  nuptialibus  vel  exsequialibus,  si  eas  aliis 
celebrandas  committant,  ordinariam  tantummodo  eleemosynam  tradere 
possint,  retento  pinguiori  stipendio,  quod  pro  iisdem  missis  specialiter 
fixum  est? 

3«i  Utrum,  si  H.  S.  G.  placeat  ad  duas  propositas  qusestiones  respon- 
sum  dare  parochis  contrarium,  licita  sit  conventio,  qua  sive  expresse  sive 
tacite  inter  aliquos  parochos  vicariosque  statuitur,  ut  pro  commodiore  victu 
vicariis  concedendo,  parochis  cédant  in  cumulo  fructus  fundationum  pin- 
guibrum,  et  vicariis  tribuatur  stipendium  ab  Ordinario  taxatum;  an  potius 
conventio  haec   constit.  Benedicti  XIV  Quanta  cura  comprehendatur  ? 

Juxta  mandatum  mihi  ab  H.  S.  G.  commissum  proposita  dubia  ad  exa- 
men revocavi,  iisdemque  sic  respondendurn  esss  duxi. 

Ad  1«».  Parochi,  si  ob  légitimas  causas  vicariis  missam  fundatam, 
ut  in  casu,  persolvendam  commitlunt,  non  tenentur  totum  stipendium 
eisdem  tradere,  sed  possunt  eam  partem  retinere,  qux  taxam  diœce- 
sanam excedit. 

Sane  1°  est  indubium  juris  ecclesiastici  principium,  quod  eleemosynae 
missarum  eo  tantum  fine  in  Ecclesia  inductte  sint,  ut  sacerdotum   susten- 


—  404  — 

tationi  inserviant,  et  iisdem  merces  laboris  retribuatur,  non  vero  ut  ipsi 
divitiis  cumulentar,  multoque  minus  ut  inde  sordidi  quaestus  occasionem 
accipiant.  Ideoque  leges  et  décréta,  qua3  hac  super  re  édita  fuere,  eumdem 
finem  sibi  constituunt,  proscribere  scilicet  cupiditatem,  quaBstum  turpis 
lucri,  et  mercimonia  quoad  sacra,  quae  vitio  temporum,  vel  bominum  im- 
probitate  irrepserint  :  Conc.  Trid.,  sess.  xxn,  decr.  de  observ.  etevit.in  ce- 
leb.  missae;  decr.  bQ.  VIII,  ab  H.  S.  G.  latum  die  21  Jun.  1625,  Cum 
sxpe;  Innoc.  XII,  10  Kal.  Dec.  1697,  Nuper;  const.  Bened.  XIV  Quanta 
cura  ;  bull.  Aposlolicze  Sedis  Pii  IX,  quibus  postremis  poenœ  stàtuuntur 
in  colligentes  missas,  easque  per  alios  celebrari  curantes,  stipendii  parte 
sibi  retenta. 

At  altéra  ex  parte  dubium  pariter  non  est,  huic  principio  exceptiones 
ab  ipso  jure  justis  omnino  ex  causis  factas  fuisse.  Exceptiones  hae  respi- 
ciunt  casum,  quo  titulo  speciali  tribuatur  excessus  stipendii,  intuitu  scili- 
cet vel  personae,  vel  olficii,  etc.,  separabili  ab  ipso  titulo  intrinseco  cele- 
brationis.  Hinc  est,  quod  S.  H.  G.  recognoverit  hoc  jus  in  bénéficiât^,  in 
cappellanis  et  parochis  in  responso  ad  dubium  :  «  An  decretum,  quo  pro- 
hibetur  sacerdotibus  tradere  misses  celebrandas  minori  pretio,  parte  sibi 
retenta,  habeat  locum  de  heneficiis  »  ?  quo  edixit  :  Non  habere  locum, 
sed  satis  esse  ut  rectur  beneficii,  qui  potest  missam  per  alium  cele- 
brarc,  Iribuat  celebranti  eleemosynam  congruam  secundum  morcm 
civitatis  vel  pro 'incite,  msi  in  fundatione  ipsius  beneficii  aiiud  eau- 
tum  fuerit.  Gui  consonat  constans  ac  uniformis  Doctorum  sententia.  Pro 
omnibus  unurn  afferam  Laymann,  de  Sacrif.  Miss.,  lib.  5,  5,  1, 13  :  «  Ab 
obligatione  dandi  totum  stipendium,  nulla  parte  sibi  retenta,  excipiuntur 
cappellani,  beneficiati  et  parochi  in  iis  missis,  quas  dicore  tenentur  ex 
obligatione  suorum  beneûciorum,  qui  si  plures  habent,  ob  taxalum  stipen- 
dium bene  aliis  dicendas  committunt,  retento  majori  salario:  nam  exces- 
sus non  pro  missa  coiceditur,  sed  ratione  dignitatis  et  sustentationis  ». 

Jamvero  missarum  fundationes,  de  quibus  in  proposito  agitur  dubio,  ut 
ipse  Illustrissimuset  Reverendissimus  Episcopus  in  supplici  libello  testatur, 
etsi  ad  massam  fabricae  pertineant,  non  tamen  ad  libitum  a  provisoribus 
fabricae  cuivis  sacerdoti  committi  possunt,  sed  ad  eorum  officium  commo- 
dumque  primo  loco  parochi  vocantur.  Insuper  ipse  nobis  tradit  laudatus 
Episcopus,  fructus  harum  fundationum  semper  ut  pars  congruae  parochialis 
habitos  esse,  et  in  annuis  computis  ecclesiarum  juxta  formam  ab  Episcopo 
prsedecessore  jam  ante  quinquaginta  annos  statutam,  tamquam  parocho 
debitos  inscribi.  Huic  rei  concordare  ait,  quod  si  ob  paupertatem  redituum 
Gubernium  nonnumquain  paruchis  salaria  publicis  sumptibus  supplet,  illa 
st.pendia  plena  juxta  régulas  ab  Episcopis  et  a  Gubernio  datas  inter  pro- 
pr  ios  fructus  praebendae  compulentur.  Nullum  ergo  dubium  esse  videtur, 
harum  missaium  fundatarum  stipendia  inter  rucensitas exceptiones  connu- 
meranda  esse  :  ideoque  excessum  ratione  dignitatis  et  sustentationis  paro- 
chis cedere  debere. 

2°  Insuper  huic  dubio  applicandam  esse  puto  resolutionem  ab  H.  S.  G. 
datam  in  Monacensi  die  25  Julii  1874  :  utrobique  enim  idem  est  casus, 
eademque  deciïionis  ratio:  ideoque  et  eadem  débet  esse  juris  dispositio. 
Sufûcit  ad  hoc,  perlegere  ipsum  quaesitum  in  Monacensi  propositum,  et 
responsionem  H.  S.  G.  Dubium  erat  hoc  :  a  Utruin  parochi  impediti  cele- 
brationem  harum  missarum  alteri  sacerdoti  sic  tradere  debeant,  ut  totum 
stipendium  constitutum  pro  celebratione  talium  missarum  solvant  ;  an 
potius  sufûciat  oïdinarium  vel  aliquanto  majus  ab  Archiepiscopo  statuen- 
dum,  ila  ut  quod  supersit,  ab  ipsis  parochis,  quibus  missae  eaedem  in  par- 
tem  redituum  congruse  parochialis  assignat»  sunt,  tuta  conscientia  retin°ri 
possit?  »  S.  G,  G.  respondendum  censuit  :  Attento  quod  eleemosynse  mis- 


—  405  — 

sarum,  do  auibus  in  precibua,  pro  parte  locu/n  leneant  conyruie  paro- 
chialiSy  licitum  esse  parocho,  si  per  se  salis facere  non  pos.sit,  rnissas 
alteri  sacerdoti  commiltcrc,  attributa  cleemosyna  ordlnaria  loci,  sive 
pro  missis  lectis  sire  cantatis. 

3°  Necin  casu  nostro  attendendam  esse  censeo  alteram  hujus  S.  G.  deci- 
sionem  datam  in  Golonien.  an.  1868,  in  precibus  memoratam:  in  ea  enim 
jus  eleemosynam  recipiendi  nullo  titulo  extrinseco  celebrationi  innitebatur  ; 
nec  illae  missarura  fundationes  partera  congruaj  parochialis  constituebant, 
ut  patet  ex  ipsis  verbis  quibus  illa  quœstio  proposita  fuit:  «  Illas  (funda- 
tiones) autem  nulli  inhaerere  beneficio,  sed  tum  a  fundatoribus,  tum  ab 
Archiepiscopo  . . .  certis  sacerdotibus  persolvendas  assignan  ».  Ilinc 
jure  optimo  ab  H.  S.  G.  responsum  parochiscontrariura  in  ea  causa  datura 
est. 

4°  Caeterum  jam  in  ipso  dubio  perea  verba  :  «  si  ob  légitimas  causas 
vicariis  missam  fundatam  persolvendam  coramittant  »,  Episcopi  comrnen- 
dationi,  quas  in  precibus  exstat,  satis  pactum  puto,  quod  scilicet  itaaequitate 
temperetur  parochorum  privilegium,  ut  cum  parochi  et  vicarii  utrique  in 
partera  hujus  sollicitudinis  fundationum  persolvemlarum  vocati  sint,  paroclii 
non  orania  fundationum  onera  vicariis  imponant,  retenta  sibi  excedente 
stipendii  parte,  sed  et  ipsi  in  persolvendis  fundationibus  primo  loco  dili- 
gentes sint.  Quo  vero  res  hsec  in  praxi  expeditior  sit,  et  litibus  ac  jurgiis 
occasio  auferatur,  arbitror  annuendura  esse  Episcopi  consilio  ejusque 
prudenti  arbitiio  reraittendum,  ut  lege  diœcesana  certum  dierurn  nume- 
rum  prœscribat,  quem  parochi  liberum  rehnquere  vicariis  debeant. 

Ad  2m.  Affirmative  :  est  enim  idem  omnino  casus,  ut  ipse  testatur 
Episcopus,  de  quo  actum  est  in  causa  Goloniensi  die  25Julii  1874.  in  qua 
quaerenti  :  «  Utrum  pro  missis  nuptialibus  et  exsequialibus,  quando  paro- 
chusaliiseas  célébrantes  committit,  manualem  eleemosynam  tradere  possit, 
retento  pinguiori  stipendio  ex  lege  diœcesana  illis  assignato?  »  H.  S.  G. 
respondit:  €  Cum  agatur  de  juribus  stolse,  satis  esse  si  parochus  rétribuât 
celebranti  eleemosynam  ordmariam  ». 

Nullum  autem  esse  videtur  dubium,  quod  si  quid  in  missis  casualibus 
vel  fundatis  prœcise  tribuatur  pro  extraordinario  labore  vel  itineris  vel  can- 
tus,  vel  incommodo  horae,  id  totum  ei  sacerdoti  tribuendum  sit,  qui  illum 
laborem,  expensasve  itineris  sustinet.  Id  enim  jam  in  ipsis  pont,  const. 
Urbani  VIII,  Innocentii  XII,  BenedictiXIV,  in  canonistarum  sententia,  et 
deraura  in  ipsa  citata  causa  Goloniensi  ad  3""  aperte  decisum  invenitur. 

Ad  3°.  Jam  provision  in  responsione  ad  prxcedentiu  dubiu.  Et  cete- 
roquin  non  puto  conventionem  iliam  iuitara  iiitër  parochos  et  vi.:arios  com- 
prehendi  constit.  Benedicti  XIV  Quanta  cura  ;  cum  non  verificetur  dam- 
nabile  lucrum  ex  parte  parochorum  et  ex  altéra  parte  vicarii  célébrantes 
integram  tandem  eleemosynam  accipiant. 

Ha?c  sunt,  quae  prpositis  dubiis  respondenda  censui,  quseque  "sapientis- 
simo  E.  V.  judicio  humiliter  et  ex  corde  submitto. 

Le  savant  rédacteur  de  la  Nouvelle  Revue  Ihéologique  fait  sui- 
vre ces  documents  de  conclusions  dont  nous  ne  pouvons  faire  un 
meilleur  élo;;e  qu'en  les  résumant  pour  nos  lecteurs  ;  elles  pré- 
cisent fort  bien  toute  la  doctrine  théologique  relative  aux  hono- 
raires de  messes. 

1°  La  règle  générale,  c'est  que  l1  honoraire  d'une  messe  doit 
être  transmis  intégralement  au  prêtre  qui  la  célèbre,  quel  qu'il 


—  406  — 

soit  :  ainsi  le  veulent  les  décrets  des  souverains  pontifes,  et  les 
arguments  de  raison  sanctionnent  ces  décrets. 

2°  Cette  règle  souffre  des  exceptions.  Si  le  droit  à  l'honoraire 
a  une  autre  cause  que  la  célébration  de  la  messe,  il  se  peut  qu'il 
reste  en  partie  au  prêtre  qui  est  empêché  de  célébrer  la  messe 
et  la  transmet  à  un  autre  :  «  At  quandoque  dari  possunt  alii  tituli 
ipsi  celebrationi  extrinseci,  propter  quos  stipendium  communi 
taxa  pinguius  concedatur  ;  quo  in  casu  ille  qui  in  alios  trans- 
fert onus  celebrandi,  concessa  huic  eleemosyna  manuali  juxta 
morem  regionis,  vel  juxta  taxam  ab  Episcopo  praefinitam,  licite 
posset  sibi  quidquid  illam  excedit  relinere  d  (1). 

Les  décrets  cités  plus  haut  nous  permettent  de  dire  avec  cer- 
titude que  ce  cas  d'exception  existe  dans  les  circonstances  suivan- 
tes : 

a)  Quand  les  fondations  constituent  un  véritable  bénéfice  ou 
une  chapellenie,  par  exemple,  quand  le  fondateur  a  fixé  une 
somme  globale,  destinée  à  l'entretien  d'un  bénéficier  ou  d'un 
chapelain  chargé  d'acquitter  les  messes.  C'est  le  cas  prévu,  en  ce 
qui  concerne  les  bénéfices,  par  le  décret  d'Urbain  VIII  de  1625 
dans  le  doute  huitième,  que  nous  avons  eu  l'occasion  de  citer 
plus  haut,  et,  pour  les  chapellenies,  par  un  décret  de  la  S.  Con- 
grégation du  15  mars  1745,  «  quo  statuitur  licerecapellano  amo- 
vibili  retinere  partem  stipendii,  modo  pro  capellania  certi  reditus 
sint  annuatim  constitua,  secus  vero  si  hujusmodi  capellano  pro 
qualibet  missa  celebranda  certa  detur  eleemosyna  (2). 

b)  Quand  les  revenus  des  fondations  constituent  une  partie  du 
traitement  du  curé,  et  que  des  honoraires  plus  élevés  qu'à  l'or- 
dinaire sont  assignés  au  curé,  non  pas  seulement  pour  la  célé- 
bration de  la  messe,  mais  aussi  en  vue  des  aulres  charges  inhé- 
rentes au  ministère  paroissial.  C'est  à  peu  près  le  cas  qui 
précède.  Ordinairement,  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  nos  pays. 

c)  Quand  des  honoraires  plus  élevés  sont  attachés  à  des  messes 
de  sépulture  ou  de  mariage,  non  pas  seulement  à  cause  de  la 
célébration  de  la  messe,  mais  ratione  officii  parochiaUs,  comme 
faisant  partie  du  traitement  du  curé,  ou  au  moins  comme  cons- 
tituant un  droit  d'étole  extrinsèque  à  la  célébration,  appartenant 
au  curé  propter  officia  parochiali  beneficio  inhœrentia.  C'est  le 
cas  de  Cologne,  de  Munich  et  de  Trêves.  En  est-il  de  même  en 

(1)  Votum  de  la  cause  de  Cologne,  1874. 

(%  Décision  citée  dans  la  cause  de  Cologne,  1868. 


-  407  — 

France  :  l'honoraire  des  messes  de  sépulture  ou  de  mariage 
n'est  autre  que  l'honoraire  de  la  messe,  plus  élevé  ratione 
cantus,  horœ  insolitœ,  laboris  extraordinarii,  et  complètement 
distinct  du  droit  curial.  Beaucoup  de  tarifs  diocésains  le  di- 
sent expressément. 

d)  Quand  l'honoraire  plus  élevé  est  donné  inluitu  personœ, 
par  exemple,  ob  ejus  dignitatem,  paupertatem,  propinquitatem  ; 
ob  amicitiam,  gratitudinem.  C'est  la  décision  de  1874  donnée 
pour  Cologne  :  il  n'y  a  qu'une  seule  remarque  à  faire,  c'est  que  le 
votum  du  consulteur  s'exprimait  ainsi  :  <c  Verum  bœc  fidelium 
intentio  non  ita  facile  est  prœsumenda,  sed  vel  expressa  esse 
débet,  vel  ex  indiciis  non  aequivocis  quae  moralem  certitudinem 
panant,  eruenda  est  ».  Pour  le  bien  préciser,  la  décision  elle- 
même  réclame  cette  certitude  morale  :  Nisi  morali  certitudine 
constet,  etc.  (1). 

e)  Quand  le  prêtre  auquel  on  confie  la  célébration  de  la  messe 
est  le  premier  à  abandonner  très  librement  et  volontairement  le 
surplus  de  l'honoraire.  Mais  il  faut  que  ce  renoncement  soit  libre 
et  spontané  :  car  Benoît  XIV,  dans  l'encyclique  Quanta  cura, 
condamne  comme  un  exécrable  abus  la  pratique  de  retenir  une 
partie  de  l'honoraire,  «  etsi  eidem  sacerdoti  celebranli  et  con- 
sentienti  se  majoris 'pretii  eleemosynam  accepisse  indicasset  ». 


Ex  S.  Riiuum  Congregalione 

DECRETUM  beatificationis  seu  declarationis  martyrii  Pétri  Aloisii  Ma- 
ria? Chanel  Sacerdotis  e  Societate  Mariae  Pro-Vicarii  apostolici  Ocea- 

niae  occidentalis. 

SUPER  DUBIO 

An,  stante  approbatione  martyrii  et  causée  martyrii,  pluribus  signis 
ac  miraculis  a  Deo  illustra ti  et  confirmait,  liito  procedi  possit  ad 
solemnem  Fenerabilis  Servi  Dei  BcalipZcationem? 

Magna  et  mirabilia  omni  tempore  ab  illo  igné  édita,  quem  Christus  vernit 
miltere  in  terrain  ut  aecendatur,  Deus  ineffabili  sua  providentia  in  hoc 
quoque  sœculo  nequam  ostendere  dignatus  est,  in  iis  prœcipue  athletis, 
qui  ipsius  zetum  zelantes,  Evangelicse  veritatis  agniti.onem  ubique 
terrarum  diffundere  studuerunt.  Inter  hos  quam  maxime  effulgct  venera- 
bilis  Dei  servus  Petrus  Aloisius  Maria  Chanel,  qui,  seraphica  caritate  fla- 

(1)  Cf.  le  Canoniste,  1884,  p.  235,  266. 


—  408  — 

grans,  in  extremis  Oceanise  plagis  viam  novam  et  viventem,  quam 
Christus  initiamt,  populis  in  tenebris  et  in  umbra  mortis  sedentibus 
annuntiare  aggressus  est.  Is  anno  1837  e  Gallioe  littoribus  ad  insulam  Fu- 
tunae  appulsus,  illius  regionis  oppida  mirum  in  modum  vitae  sanctitate  ac 
praedicatione  illustravit;  atque  aerumnas,  famem,  ludibria  hilari  semper 
animo  usque  ad  raortem  pertulit,  persecutoribus  ipsius  bonuni  pro  malo 
reddens.  Deus  itaque,  qui  inter  primis  Evangelii  prsecones  pêne  toto  orbe 
remotis  illis  gentibus  Christianiim  nomen  allaturos,  bunc  suum  famulum 
prseelegerat,  dignum  euradem  effecit.  qui  easdem  oras  proprio  sanguine, 
Oceanise  Protomatyr,  consecraret;  prseclarum  hoc  fidei  testimonium 
quamplurinis  signis  et  prodigiis  confirmaturus.  Haec  vero  signa,  una  cum 
martyrio  et  causa  martyrii,  triplici  disceptatione  ad  trutinam  de  more  re- 
vocata,  per  decretum  Sacrae  Rituum  Gongregationis  die  26  Novembris 
anno  superiori  Sanctissimus  Dominus  Noster  Léo  Papa  XIII  suprema  auc- 
toritate  Sua  constare  declaràvit.  Dubium  vero  adbuc  discutiendum  supe- 
rerat,  an  hic  venerabilis  Dei  servus  inter  Bealos  tuto  foret  recensendus. 

Quod  propositum  fuit  coram  eodem  SanctissimoNostro  Leone  Papa  XIII 
in  Sacrorum  Rituum  Congregationis  convntu  pridie  idus  Martii  vertentis 
anni  :  omnesque,  tum  Rmi.  Cardinales  Sacris  tuendis  Ritibus  praepositi, 
tura  Patres  Consultores,  unanimi  suffragio  affirmative  responderunt. 
Sanctissimus  vero  Dominus  Noster  ingeminandas  esse  censuit  preces,  ut  in 
tam  gravi  negotio  majus  a  Pâtre  luminum  auxiliura  Sibi  compararet. 

Demum  solemni  bac  die,  qua  Rex  glorise  triumphator  super  omnes 
caelos  ascendit,  Sanctitas  Sua  ferventissimis  Societatis  Maristarum  votis 
satisfacturus,  Sacro  peracto  in  Vaticani  Palatii  Sacello,  aulam  adiens  nobi- 
liorem,  coram  Rmis.  Cardinalibus  Carolo  Laurenzi,  Sacrae  Rituum  Gongre- 
gationi  Prsefecto,  et  Angelo  Bianchi  Causée  Relatore,  nec  non  R.  P.  Augus- 
tino  Gaprara  Sanctse  fidei  Promotore,  et  nie  infrascripto  Secretario,  decre- 
vit  :  Tulo  procedi  posse  ad  solemnem  Venerabilis Ser ci  Aloysii  Marise 
Chanel  Beatificationem . 

Atque  hoc  Decretum  publici  juris  fieri,  et  in  Acta  Sacrae  Rituum  Con- 
gregationis referri  jussit  III  Kalendas  Junias,  anno  mdcgclxxxix. 

CAROLUS  Card.  LAURENZI.  S.  R.  C.  Prœfectus. 
L.  i£S. 

Vincentius  Nussi,  S.  R.  C.  Secrelarius. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  —  Rite  de  la  récitation  post  missam  \pctam  des  Prières 'pres- 
crites par  Sa  Sainteté  Léon  XIII. 


Déjà,  à  plusieurs  reprises  (4)  nous  avons  eu  à  parler  de  ce  rite,  car 
l'uniformité  parfaite  est  loin  d'exister  à  cet  égard  dans  les  diverses  égli- 
ses ;  il  semblerait  même  que  chaque  prêtre  s'ingénie  à  se  faire  un  rite  par- 
ticulier. Le  défaut  le  plus  ordinaire  consiste  à  prendre  le  calice  après  le 
dernier  Évangile  et  à  descendre  au  pied  de  l'autel,  où  l'on  récite  les  prières 
«  calicem  manu  tenente  ».  Le  Canoniste  a  montré  précédemment  com- 
bien ce  rite  est  contraire  aux  prescriptions  et  usages  liturgiques.  Parmi 
ceux  qui  récitent  les  prières  de  la  manière  voulue  ou  «  manibns  junctis  », 
nous  trouvons  encore  cette  diversité  :  les  uns  restent  sur  le  marchepied, 
pour  n'avoir  pas  à  remonter  les  degrés  de  l'autel;  les  autres  descendent  de 
l'autel  et  s'agenouillent  sur  le  premier  degré. 

Or,  nous  trouvons  dans  le  dernier  numéro  des  Ephemerides  liturgicae 
une  explication  détaillée  du  rite  à  observer;  c'est  pourquoi  nous  nous  em- 
pressons de  la  communiquer  à  nos  lecteurs  :  «  Sacerdos,  dicto  ultimo 
Evangelio,  decentius  manibus  junctis  in  médium  altaris  redit,  tum  facta 
Gruci  minima  inclinatione,  per  latus  suum  dextrum  se  volvit,  retrahens 
se  tantillum  ad  cornu  Evangelii,  descendit  a  suppedaneo,  super  quo  genu- 
flexus  récitât  cum  populo  très  Ave  Maria,  ante  Salve  Regina  et  orationes 
sequentes.  Tum  surgit,  ad  altare  rursum  accedit,  accipit  calicem  ;  et  more 
solito  descendit  (2)  ». 

Mais  la  docte  Revue  fait  remarquer  que  si,  pour  une  cause  ou  une  autre, 
un  prêtre  assistant  ou  un  cérémoniaire  transférait  le  calice,  le  prêtre  célé- 
brant devrait  alors  descendre  devant  le  premier  degré  de  l'autel  et  s'age- 
nouiller sur  ce  degré  pour  réciter  les  prières  en  question.  Dans  ce  cas, 
le  prêtre  n'ayant  pas  à  remonter  les  degrés  de  l'autel,  pour  prendre  le 
calice,  doit  se  tenir  sur  le  degré  infime  de  l'autel.  C'est  ce  qui  a  toujours 
lieu  pour  l'Évêque,  dont  le  chapelain  transfère  le  calice. 

Revenant  sur  l'usage  singulier  de  réciter  les  prières,  le  calice  à  la  main, 
le  savant  rédacteur  dit  :  «  Quam  ergo  indecenter  se  gerat  sacerdos,  qui, 
accepto  calice,  eumque  manu  tenens,  preces  récitât  ut  citius  ab  altari  dis- 
cedat,  nemo  est  qui  non  videat  ». 

Il  s'attache  ensuite  à  montrer  que  la  diversité  introduite  entre  le  cas  où 
le  calice  reste  sur  l'autel  et  celui  où  il  est  régulièrement  transporté  par 
des  mains  étrangères,  repose  sur  des  analogies  absolument  probantes  : 
«  Diximus  supra,  sacerdotem  genu  flectere  in  suppedaneo,  si  calicem  ab 
altari  accepturus  sit;  si  autem  extraordinario  casu,  ipse  denuo  ad  altare 
conscendere  non  debeat,  post  dictas  ultimas  preces,  has  in  infini o  gradu 
genu  flexum  recitare  oportere.  Quam  regulam  hansimus  a  ritibus  appro- 
batis  et  acceptis  in  casu  simili.  Quando  sacerdos  in  Missa  solemni,  utroque 

(1)  Tom.  VII,  p.  387,  VIII,  339,  XI,  471. 

(2)  Augusti,  p.  479. 


*7 


—  410  — 

genu  ad  altare  flectit  cum  mora,  dum  aliquid  a  choro  decantatur,  ex.  gr., 
ad.  Adjuva  nos,  veni  sancte  spiritus  etc.,  genu  flectit  in  superiori  Altaris 
gradu  (Gavantus  Comm..  Ruhr.  Miss,  p.  I,  tit.  17,  n.  3,  nota  p.),  et  non  in 
infimo  gradu.  Item  in  Missa  cantata  et  vesperis  coram  Ss.  Sacramento,  cé- 
lébrons incensat  genu  flexus  in  suppedaneo  et  non  in  infimo  gradu  (S.  R. 
C.  27  febr.  1847  ad  5;  Martinucci  Manual  Decr.  c.  11,  n.  1044).  Quare 
hoc  ?  Quia  Rubrica  nihil  inutilis  praescribit.  Sacerdos  igitur,  quando  est 
ad  altare,  et  genu  flectere  cum  mora  débet,  sufficit  ut  genu  flectat  in  sup- 
pedaneo ;  nam  ratio,  non  adest  cur  in  infimo  gradu  descendat.  Ita  dicen- 
dum  venit  de  sacerdote  preces  post  Missam  dicturo  ;  is  genu  flectere  dé- 
bet in  suppedaneo,  quia  non  adest  ratio  cur  descendat  ;  ipse  enim  adhuc 
ad  altare  se  confert  ut  calicem  accepiat.  E  contra  quando  calicem  ipse  non 
est  arcepturus,  tune  déficit  ratio  cur  in  suppedaneo  genu  flectat,  ideoque 
in  infirro  gradu  preces  recitabit  ».  Tout  cela  est  confirmé  d'ailleurs  parle 
décret  de  la  S.  Congrégation  des  Rites,  en  date  du  18  juin  1885,  ad  Xllm 
qui  se  trouve  dans  le  dernier  supplément  de  la  collection  de  Gardellini, 
sous  le  n.  5942. 

Nous  reproduisons  cette  explication,  afin  que  des  rites  plus  ou  moins  oppo- 
sés à  l'espritde  la  liturgie  prennent  fin,  et  surtout  que  l'usage  bizarre  de  réci- 
ter les  prières,  avec  le  calice  entre  les  mains,  disparaissent  entièrement. 

• 
*  * 

II.  —  Indulgence  de  la  Portioncule  attachée  ou  non  à  la  vi- 
site des  chapelles  du  Tiers-Ordre  de  Saint-François. 

Dans  un  des  précédents  fascicules,  a  été  publiée  une  faveur  spéciale  ac- 
cordée, pour  la  présente  année,  aux  églises  et  chapelles  des  tertiaires  de 
Saint-François.  Or,  en  vertu  de  cet  induit,  ceux  qui  visiteront  lesdites  égli- 
ses et  chapelles,  peuvent  gagner  l'indulgence  de  la  Portioncule.  Cette 
faveur  était  déjà  une  confirmation  du  sentiment  que  nous  avions  soutenu  con- 
tre une  savante  revue,  à  savoir  que  l'Encyclique  Misericors  Dei  Filius  a 
abrogé  le  privilège  dont  jouissaient  antérieurement  les  églises  dans  les- 
quelles sont  érigées  des  fraternités  du  Tiers-Ordre  franciscain  ;  mais  cette 
question,  qui  avait  été  controversée  en  des  sens  divers,  vient  d'être  défini- 
tivement résolue  par  une  réponse  de  la  S.  Congrégation  des  Indulgences,  en 
date  du  12  décembre  dernier. 

II  n'y  aurait  donc  pas  lieu  à  revenir  sur  la  dite  question,  si  quelques- 
uns,  en  vertu  de  certaines  règles  d'interprétation  exclusivement  propres  à 
leur  usage,  n'avaient  vu  dans  la  faveur  spéciale  concédée  pro  prxsenti  anno 
une  confirmation  du  sentiment  que  nous  avons  combattu  !  Il  est  difficile, 
en  effet,  de  concevoir  comment  ou  pourrait  entendre  la  chose  en  ce  sens  : 
si  les  chapelles  du  Tiers-Ordre  jouissaient  réellement  du  privilège  en  ques- 
tion, aurait-on  besoin  de  solliciter  chaque  année  cette  faveur,  c'est-à- 
dire  de  demander  «  pro  singulis  vicibus  »  des  induits  généraux  ou  spéciaux 
en  faveur  des  dites  chapelles  ? 

Il  est  donc  évident  qu'à  défaut  de  toute  autre  preuve,  celle-ci  suffirait 
pour  établir  que  l'Encyclique  Misericors  Dei  avait  réellement  abrogé  le 
privilège  dont  jouissaient  antérieurement  les  églises  du  Tiers-Ordre  fran- 
ciscain ;  mais  redisons  qu'une  déclaration  directe  et  précise,  rendue  à  la 
demande  de  Sa  Grandeur  Mgr.  l'Évêque  d'Apamée,  a  fait  disparaître  toute 
incertitude  à  cet  égard  ;  et  nous  avons  reproduit  cette  déclaration  dans  le 
numéro  d'avril  dernier,  page  157. 


-  411  — 


II.   —  Inscription  au  livre  baptismal  des  enfants  issus  de  parents 

divorcés. 


Notre  éminent  collaborateur,  M.  l'abbé  Boudinhon,  a  traité  avec  une 
scrupuleuse  exactitude  doctrinale  et  avec  la  prudence  voulue  cette  question 
délicate.  Néanmoinsla  solution  donnée  danslenumérodejuinasoulevé  quel- 
ques doutes,  ou  plutôt  a  été  accueillie  avec  une  certaine  défiance  assuré- 
ment peu  Justifiée.  Un  sentiment,  d'ailleurs  très  légitime,  de  répulsion  et 
d'horreur  pour  les  unions  adultères  d'époux  divorcés  a  fait  naître  ces  dé- 
fiances et  ces  doutes  ;  mais  les  sentiments  et  les  instincts,  même  les  plus 
honnêtes  et  les  plus  louables  dans  leur  principe,  ont  besoin  d'être  guidés 
par  la  droite  raison  et  la  saine  doctrine;  aussi  avons-nous  vu  plus  d'une 
fois,  dans  ces  derniers  temps,  le  sentiment  très  légitime  d'indignation  con- 
tre une  législation  impie  et  immorale,  conduire  à  des  exagérations  désa- 
vouées par  la  saine  théologie. 

Les  laïques  dévoués  à  l'Église  sont  exposés,  osons  le  dire,  à  ces  exagéra- 
tions, et  à  substituer  parfois  le  sentiment  à  la  règle,  l'instinct  à  la  droite 
raison  ;  l'esprit  séculier,  quand  il  veut  régir  les  choses  de  la  religion,  quand 
il  fait  invasion  dans  le  domaine  de  la  théologie,  incline  facilement  à  toutes 
les  rigueurs,  à  tous  lesexcès  dans  la  répression  etfinitsouvent  par  prendre  des 
allures  qui  sentent  quelque  peu  le  jansénisme.  11  veut  réagir,  et  veut  frapper 
à  grands  coups,  il  éprouve  un  besoin  irrésistible  de  flétrir  sans  trêve  ni 
merci,  sans  miséricorde  ni  compassion  les  auteurs  du  mal.  L'Église  au  con- 
traire règle  tous  ses  actes  par  les  vrais  principes  de  la  prudence  de  la  cha- 
rité et  de  la  justice.  Nous  retrouvons  encore  cette  double  tendance  dans  la 
question  présente  :  l'esprit  séculier  s'ingénie  à  flétrir  et  à  diffamer  les 
adversaires  de  la  religion,  tandis  que  l'esprit  vraiment  sacerdotal  veut 
rester  dans  la  juste  mesure  suggérée  par  les  lois  de  l'Église. 

Mettons  donc  en  lumière,  sur  la  question  présente,  l'esprit  et  les  lois 
de  l'Église,  afin  que  nos  lecteurs  puissent  discerner  plus  facilement  de 
quel  côté  se  trouve  la  saine  doctrine  ou  la  règle  tracée  par  les  véritables 
prescriptions  du  droit  sacré. 

Pour  se  placer  au  dehors  des  illusions  souvent  excusables,  de  l'ins- 
tinct et  du  sentiment,  il  suffit  d'ouvrir  le  Rituel  Romain,  qui  donne  sur 
le  point  qui  nous  occupe,  la  loi  et  la  pensée  de  l'Église.  Dans  le  titre 
«  Formulx  scribendx  in  libris  habendis  a  parochis  »,  au  chapitre  IIe, 
nous  trouvons  toutes  les  indications  nécessaires  pour  confirmer  la  solution 
donnée  par  le  Canoniste.  Après  avoir  tracé,  dans  un  premier  paragraphe, 
la  formule  générale  à  employer  pour  inscrire  les  baptêmes,  le  Rituel  ajoute: 
«  Si  infans  non  fuerit  in  legitimo  matrimonio  natus,  nomen  saltem  alterius 
parentis,  de  quo  constat,  scnbatur  (ornnis  lamen  infamix  vitetur  occasio): 
8i  vero  de  neutro  constat,  ita  scribatur  :  Baptizavi  infantem,  cujus  paren- 
tes ignorantur,  natum  die,  etc..  » 

I!  résulte  donc  de  là  qu'on  doit  en  général  inscrire  seulement  le  nom  de 
la  mère,  quand  il  s'agit  d'une  naissance  illégitime;  et  il  est  évident  qu'on 
pourra  s'en  tenir  à  cela  s'il  arrive  de  présentera  l'Églisedes  enfants  adultérins 
nés  de  peronnes  divorcées  et  remariées  civilement.  Il  n'y  a  aucune  diffama- 
tion positive  dans  cette  manière  d'inscrire  un  enfant  au  livre  des  baptêmes  ; 
et  ainsi  on  a  observé  la  recommandation  pressante  de  l'Église  :  «  Omnis 
infamix  vitetur  occasio.  » 

Mais  est-il  réellement  défendu  d'inscrire  le  nom  du  père  de  cet  enfant 


—  412  — 

adultérin,  surtout  en  se  bornant  à  mentionner  par  exemple,  que  le  baptisé 
est  «  né  de  l'union  purement  civile  de  N.  épouse  divorcée  de  M.  N...  et 
de  N.  son  conjoint  civil  »  ?  Cette  manière  de  procéder  est-elle  entachée  de 
quelque  défaillance  à  l'endroit  des  vrais  principes  d'une  certaine  condes- 
cendance illicite  envers  des  époux  divorcés,  ou  n'est-elle  autre  chose  que 
l'exécution  de  l'ordre  ou  du  conseil  donné  par  le  Rituel  :  Omnis  infamiœ 
vitetur  occasio  ?  Ne  pourrait-on  pas  dire  au  contraire  qu'elle  semble  mieux 
respecter  la  dite  recommandation  que  si  l'on  se  bornait  à  inscrire  seule- 
ment le  nom  de  la  mère,  sans  indication  aucune  de  l'union  adultère  ? 

Il  est  certain  d'abord  que  la  condition  des  enfants  illégitimes  doit  être 
indiquée,  bien  qu'avec  une  grande  circonspection,  et  en  évitant  d'infliger 
inutilement  une  note  quelconque  d'infamie.  Il  est  certain  d'autre  part  qu'on 
peut,  avec  des  motifs  suffisants,  inscrire  le  nom  du  père  des  enfants  illé- 
gitimes, quand  celui-ci  reconnaît  publiquement  ces  enfants  et  sollicite  cette 
inscription  :  cette  désignation,  bien  qu'infamante  en  elle-même,  est  posi- 
tivement demandée.  Or,  les  concubinaires  publics  en  général,  surtout  s'il 
s'agit  d'un  concubinage  sanctionné  parlaloi  civile,  ne  semblent  pas  redouter 
la  flétrissure  de  l'inscription  du  nom  paternel.  La  solution  donnée  par  le 
Canoniste  ne  fait  que  sanctionner  cette  manière  extraordinaire  et  tolérable 
d'inscrire  les  enfants  adultérins.  D'une  part  les  enfants  ne  sauraient  être 
inscrits  sous  les  noms  du  véritable  mari  d'une  épouse  divorcée,  non  préci- 
sément à  cause  du  divorce  civil,  mais  par  suite  de  la  conjonction  adultère 
conclue  devant  l'autorité  civile,  et  qui  a  donné  au  concubinage  une  noto- 
riété publique  de  droit.  Il  estbors  de  doute  que  les  enfants  sont  adulté- 
rins, et  il  y  aurait  erreur  manifeste  sur  la  qualité  de  ces  enfants,  si  les  noms 
des  époux  véritables  figuraient  sur  l'acte  de  baptême. 

D'autre  part  redisons  et  prouvons  par  des  autorités  indiscutables  que 
l'inscription  du  père  des  illégitimes  n'est  pas  absolument  prohibée.  Cata- 
lano  reproduit  et  confirme  l'interprétation  suivante  donnée  par  Baruffaldi 
du  §  II  du  Rituel,  «  si  infans  non  fuerit  ex  legitimo  matrimonio  natus  »  ; 
«  Prudentia  parochi  in  hoc  valde  eminere  videbitur,  si  in  notandis  seu 
describendis  baptizatis,  caute  se  gesserit,  ita  ut  netnini  infamiam  intule- 
rit.  Hinc  si  unus  ex  parentibus  in-tet  ut  scribatur  nomen  vel  patris  vel 
matris,  advertere  parochus  débet,  ne  hoc  fiât  subdole  et  malitiose,  ad  hoc 
ut  tractu  temporis,  qui  testimonium  relevaverit,  fidem  habeat  de  eo  quod 
non  fuit  ».  Régula  itaque  certa  erit,  ajoute  Catalano,  ut  idem  auctor  sub- 
dit,  scribere  nomen  matris,  si  certo  sciatur,  non  vero  patris,  quia  hoc  est 
difôcilis  probationis  etiam  in  conjugatis.  Quod  tamen  puto  intelligendum 
de  nato  ex  muliere,  ad  quam  omnibus  patet  aditus,  non  vero  ex  concu- 
bine/, ab  aliquo  domi  retenta  et  custodita;  tum  natus  ex  illa  muliere 
de  jure  prxsumitur  esse  illius  filius,  qui  eam  ex  indubitato  affectu 
domi  retinebat,  sustentabatque.  Fateor  equidem  multam  prudentiam 
cautionemque  adhibendam  esse  a  parocho  in  hujusmodi  baptizandis  des- 
cribendis; sed  habenda  est  tamen  aliqua  ratio  talium  natorum,  qui  si  non 
describatur  eorum  naturalis  tantum  pater,  alimentis,  quœ  eis  de  jure 
debentur,  facile  privarentur  ».  Enfin  les  doctes  commentateurs  ajoutent 
encore  que  le  curé  ne  doit  pas  tenir  compte  de  la  demande,  par  laquelle, 
«  certi  parentes  concubinarii  »  voudraient  «  ne  eorum  nomina  indescrip- 
tione  illegitimi  filiiraemorentur  :  Non  enim  puto  illis  a  parocho  paren- 
dum  esse»,  attendu,  ajoute-t-il,  que  le  nom  des  parents,  d'après  le  Rituel, 
ne  saurait  être  omis  qu'autant  que  de  neutro  constat. 

Voilà  la  vraie  doctrine  de  l'Église  sur  ce  point,  et  tous  les  curés  doivent 
la  suivre  lors  même  que  certains  laïques,  d'ailleurs  catholiques  et  bien  in- 
tentionnés ne  voudraient  pas  la  sanctionnner  de  leur  autorité  doctrinale. 
Tout  le  monde  estimera,  je  pense,  que  l'autorité  de  l'Église  suffit. 


—  413  — 

VI.  -  BULLETIN   BIBLIOGRAPHIQUE. 

I.  —  Traité  de  la  vie  intérieure,  par  le  R.  P.  Meynard, 
des  Frères  Prêcheur  (1). 

Nous  avons  annoncé  la  première  édition  de  cet  ouvrage,  et  nous  croyons 
encore  devoir  annoncer  la  deuxième.  En  effet,  ce  livre  peut  rendre 
d'utiles  services  à  ceux  qui  ont  mission  de  diriger  les  âmes  dans  les  voies 
de  la  piété  et  du  salut  ;  il  résume  et  condense  avec  exactitude  et  clarté 
toute  la  théologie  ascétique  et  mystique,  et  par  conséquent  peut  servir  à 
tous  de  guide  dans  les  voies  spirituelles.  Ceux  qui  dirigent  trouveront  un 
vaste  programme  bien  digéré,  et  dans  lequel  les  questions  sont  disposées 
dans  un  ordre  très  méthodique  ;  ceux  qui  sont  dirigés,  discerneront  plus 
facilement  et  plus  sûrement  leur  voie. 

Inutile  de  répéter  ici  ce  que  nous  avons  dit  dans  le  mois  de  juillet  1886, 
et  par  conséquent  de  signaler  encore  tout  le  mérite  de  l'ouvrage;  mais  nous 
tenons  à  montrer  que  l'appréciation  portée  par  le  Canoniste,  à  la  date 
indiquée,  a  été  confirmée  ensuite  par  les  témoignages  les  plus  autorisés, 
qu'il  ne  sera  pas  superflu  de  reproduire  ici. 

Mgr  Vigne,  archevêque  d'Avignon.  —  «  J'approuve  cet  ouvrage  d'autant 
plus  volontiers,  i  u'il  est  plein  de  doctrine,  et  de  la  meilleure  et  de  la  plus 
sûre  doctrine.  Dans  cet  important  travail,  l'Ange  de  l'école  a  été  votre 
guide,  et  les  saints  les  plus  versés  dans  les  mystères  de  la  vie  intérieure 
vous  ont  fourni  avec  saint  Thomas  de  précieux  enseignements  ». 

Mgr  Dabert,  évêque  de  Périgueux.  —  «  "Votre  livre  est  un  de  ceux  qu'on 
loue  volontiers,  parce  que  tout  y  est  digne  d'éloges.  La  doctrine  en  est 
sûre  ;  et  en  traitant  un  sujet  que  peu  d'auteurs  ascétiques  ont  abordé  avec 
succès,  vous  avez  su  vous  faire  une  méthode  d'exposition  claire  et  facile. 
Tous  les  esprits  sérieux  vous  seront  reconnaissants  de  leur  avoir  fourni, 
sur  une  matière  peu  explorée  de  nos  jours,  un  traité  qu'ils  pourront  lire 
avec  la  plus  entière  confiance  ». 

Mgr  Bourret,  évèque  de  Rodez. —  «  Vous  doctrines  sont  toujours  puisées 
aux  meilleures  sources;  vous  procédez  avec  beaucoup  d'ordre,  et  vous 
mettez  à  la  portée  de  toutes  les  intelligences  les  trésors  de  science  spiri- 
tuelle renfermés  dans  les  écrits  des  saints  et  des  docteurs.  Votre  seconde 
partie  surtout  est  particulièrement  remarquable  à  ce  point  de  vue  ». 

Mgr  Fava,  évèque  de  Grenoble.  —  «  Ce  qui  est  précieux  dans  votre  ou- 
vrage, c'est  que  toujours  votre  doctrine  est  celle  de  saint  Denys  ;  de  saint 
Thomas  d'Aquin;  de  Denys  le  Chartreux,  un  des  meilleurs  interprètes  du 
Docteur  angélique  ;  de  la  pieuse  et  savante  école  du  Carmel,  si  fidèle  à 
saint  Thomas  d'Aquin;  de  Bossuet.  si  versé  dans  la  science  mystique  :  en 
résumé,  vous  suivez  toujours  l'enseignement  de  l'Eglise,  sans  jamais  rien 
hasarder  ». 

Mgi  Rosset,  évêque  de  Maurienne.  —  «  Vous  avez  fait  là  un  excellent 
livre,  que  je  voudrais  voir  entre  les  mains  de  tous  les  prêtres.  Il  renferme 
la  pure  doctrine  de  l'angélique  Docteur,  qui  est  aussi  celle  des  grands 
maîtres  de  la  vie  spirituelle.  Ce  qui  caractérise  votre  œuvre,  c'est  d'avoir 
mis  à  la  portée  des  intelligences  ordinaires  des  questions  qu'on  regarde 
comme  abstruses  et  abordables  seulement  pour  les  esprits  d'élite...  Saint 
Thomas  apparaît  dans  votre  exposé,  comme  le  soleil  au  centre  du  monde 
planétaire  :  il  y  est  entouré  d'a6tres  resplendissants,...  de  toute  la  pléiade 

(1)  2  vol.  in-12,  chez  MM.  Bellet  et  fils,  à  C'ermont-Ferrand. 


—  414  ~ 

des  grands  mystiques,  qui  ont  emprunté  à  saint  Thomas  les  plus  beaux 
rayons  de  lumière  qui  illuminent  leurs  immortels  ouvrages.  Le  vôtre 
arrive  donc  bien  à  son  heure,  pour  coopérer  au  grand  et  universel  mou- 
vement de  retour  à  la  doctrine  de  saint  Thomas  ». 

Mgr  Gay,  évèque  d'Anthédon.  —  «  C'est  un  travail  très  beau,  très  bon  et 
très  complet.  Vous  avez  savamment  puisé  aux  meilleures  sources,  et  ré- 
sumé de  la  manière  la  plus  heureuse  et  la  plus  claire  l'enseignement  de 
nos  docteurs  sur  ces  hautes  et  importantes  matières.  Votre  Traité  est  une 
vraie  Somme  de  théologie  ascétique  et  mystique.  Votre  livre  sera  donc 
très  utile  aux  prêtres,  surtout  à  ceux  qui,  ayant  la  grâce  de  diriger  les 
religieuses,  ont  plus  besoin  que  d'autres  d'avoir  les  vraies  lumières  et  de 
s'appuyer  sur  des  principes  certains.  Les  religieuses  elles-mêmes,  spéciale- 
ment les  supérieures  et  les  maîtresses  des  novices,  vous  liront  avec  le 
Elus  grand  profit.  Et  que  de  saintes  âmes  dans  le  monde,  rendues  capa- 
les  ou  même  avides  de  ce  qui  intéresse  la  vie  surnaturelle,  auront  le  goût 
d'étudier  vos  traités!  » 

Mgr  Isoard,  evêque  d'Annecy.  —  «Une  même  doctrine  domine  et  éclaire 
toutes  les  parties  de  cet  important  ouvrage  :  c'est  celle  du  Docteur  angé- 
lique,  saint  Thomas  d'Aquin.  La  philosophie,  la  théologie,  la  vie  spiri- 
tuelle, ont  donc  désormais  une  même  langue,  se  classent  dans  l'esprit  par 
les  même  procédés  scientifiques,  et  acquièrent  une  même  clarté  comme 
une  égale  sûreté  d'exposition.  La  conception  d'un  ouvrage  de  cette  sorte 
était  heureuse  ;  le  plan  adopté  est  conforme  aux  méthodes  suivies  dans 
l'école  ;  l'exécution  de  tout  le  travail  est  consciencieuse  et  soutenue  fidè- 
lement. T> 

Mgr  de  Briey,  évèque  de  Saint-Dié.  —  «  Vous  avez  puisé  à  la  source  la 
plus  autorisée  la  doctrine  que  vous  exposez,  et,  comme  il  arrive  toujours, 
plus  un  travail  est  théologique,  et  plus  il  renferme  une  onction  secrète  et 
une  vertu  cachée  qui  touche  et  transforme  le  cœur  ». 

Mgr  Le  Hardy  du  Marais,  évèque  de  Laval.  —  t  Je  n'hésite  pas  à  donner 
mon  approbation  à  un  ouvrage  qui,  dans  ma  pensée,  peut  et  doit  être  étu- 
dié avec  soin.  » 

Mgr  Doutreloux,  évèque  de  Liège. —  «Je  vous  prie  d'agréer  mes  sincères 
félicitations  pour  un  succès  aussi  signalé,  obtenu  dans  un  genre  d'écrits 
où  il  est  si  difficile  de  réussir  ». 

Mgr  de  Briey,  évèque  de  Meaux.  —  «  Cet  ouvrage  contient  une  doctrine 
sûre,  élevée  et  précieuse  ». 

Mgr  Jourdau  de  la  Passardière,  évèque  de  Roséa.  —  Par  votre  Traité  de 
la  vie  intérieure,  vous  nous  introduisez,  en  nous  donnant  le  guide  le 
plus  sûr  et  le  plus  admirable,  l'angélique  saint  Thomas  d'Aquin,  dans  ces 
sentiers  mêlés  d'ombre  et  de  lumière,  où  l'âme  s'avance  en  redisant  avec 
l'auteur  de  l'Imitation  :  Ambulare  cum  Deo  intus,  nec  aliqua  ajfeclione 
teneri  foris,  status  est  interni  hominis.  Vos  deux  précieux  volumes  en 
résument  des  multitudes  d'autres,  et  on  admire  tout  ce  qu'il  vous  a  fallu 
de  patient  labeur  pour  amasser  de  telles  richesses...  Je  fais  les  vœux  les 
plus  ardents  pour  que  votre  livre  devienne  le  manuel  préféré  des  âmes 
qui  sont  appelées  par  la  grâce  à  entrer  dans  ces  mystérieuses  puissances 
du  Seigneur  qui  s'appellent  la  vie  d'oraison  et  de  contemplation.  Je  sou- 
haite, en  particulier,  le  \oir  entre  les  mains  du  clergé.  Il  l'initiera  sûre- 
ment et  rapidement  à  la  science  par  excellence,  scientia  sanctorum.  On 
a  écrit  un  manuel  de  théologie  intitulé  Breviarium  theologicum  :  je  vou- 
drais que  votre  livre  fût  le  Breviarium  ascetico-mysticum  des  prêtres 
chargés  de  la  direction  des  âmes  ». 

Mgr  Bouvier,  évèque  de  Tarentaise.  «-  «  L'ouvrage  que  vous  avez  bien 
voulu  m'envoyer,  est  un  de  ceux  qu'on  relit  avec  plaisir  et  profit.  J'en 


, 


—  415  — 

trouve  la  doctrine  solide  et  sûre,  l'exposition  nette  et  claire.  Vous  avez 
fait  une  bonne  œuvre  en  traitant  ces  questions  importantes  et  délicates  de 
la  vie  intérieure.  Vous  ne  pouviez  ctioisir  un  meilleur  guide  que  saint 
Thomas,  prince  de  la  théologie  mystique  et  ascétique,  aussi  bien  que  de  la 
scolastique». 

Les  théologiens  de  l'ordre  des  frères  prêcheurs  ont  approuvé  ce  livre  en 
ces  termes  :  «  Le  plan  logique  de  l'auteur,  l'ordre  et  le  choix  des  citations, 
la  forme  simple  et  populaire  par  demandes  et  par  réponses,  font,  à  notre 
avis,  de  ce  nouveau  Traité  de  théologie  ascétique  et  mystique  selon  la 
doctrine  de  saint  Thomas,  une  œuvre  grandement  utile.  Nous  félicitons 
l'auteur  d'avoir  par  un  travail  considérable  et  des  recherches  conscien- 
cieuses, créé  cette  Somme  où  se  trouvent  assemblés,  avec  une  rare  pro- 
fusion, les  éléments  de  la  science  la  plus  élevée  de  toutes  et  la  mieux  faite 
pour  captiver  l'intelligence  et  le  cœur.  » 


II.  —  L'École  neutre  en  face  de  la  théologie,  par  deux  prêtres, 
docteurs   en  théologie. 

L'organisation  maçonnique  de  l'école  devait  tomber  sous  la  réprobation 
unanime  des  catholiques,  et  les  lois  scolaires  rester  à  l'état  de  lettre  morte. 
Tel  était  du  moins  l'espoir  de  quelques-uns  que  l'indignation  guidait  plus 
que  la  Iroide  raison  ;  mais  cet  espoir  hélas  !  ne  s'est  point  réalisé,  et  nous 
sommes  encore  sous  l'empire  de  ces  lois  de  dépravation  morale  et  religieuse, 
qui  commencent  à  porter  leurs  tristes  fruits. 

Nous  n'avons  point  partagé  toutes  ces  espérances  qui  étaient  cependant 
si  propres  à  réjouir  le  cœur,  et  à  consoler  l'âme  en  ces  temps  de  persécu- 
tion religieuse  et  d'affaissement  moral.  Aussi  avions-nous  envisagé  la  situa- 
tion, sinon  comme  durable,  du  moins  comme  pouvant  se  maintenir  pen- 
dant quelques  années.  Voilà  pourquoi,  au  lieu  de  proclamer  avec  quelques 
publicistes  bien  intentionnés,  une  campagne  d'abstention  absolue  et  de  ré- 
sistance radicale  à  la  loi,  comme  telle,  en  bravant  toutes  les  violences, 
c'est-à-dire  une  impossibilité  manifeste,  nous  avons  tout  de  suite  examiné 
la  question  au  point  de  vue  théologique  ;  nous  avons  essayé  de  déterminer 
sans  exagérations  ni  atténuations,  les  obligations  strictes  du  clergé  et  des 
familles,  en  face  des  nécessités  plus  ou  moins  impérieuses  créés  par  la 
loi  du  28  mars  1882  et  celles  qui  la  complètent. 

L'ouvrage  que  nous  aimons  à  signaler  ici  à  nos  lecteurs,  aie  même  but. 
Il  s'étend  plus  longuement  sur  l'immoralité  de  la  loi,  sur  la   nécessité  de 
lutter  énergiquement  contre  cette  législation  impie   et   athée,  dont  le  but 
prochain  est  évidemment  la  destruction  de  toute  éducation  religieuse  de  la 

ieunesse,  et  le  but  final  l'anéantissement  du  catholicisme  dans  notre 
>elle  patrie,  jadis  si  religieuse  et  si  dévouée  à  l'Église  ;  mais  il  reprend 
toutes  nos  conclusions  pratiques  touchant  les  obligations  des  familles;  et 
il  ne  pouvait  en  être  autrement,  puisque  Rome  s'était  prononcée  par  l'or- 
gane de  la  S.  Congrégation  du  Saint-Oifice  dont  l'Instruction  nous  avait 
guidé  dans  toutes  nos  conclusions  pratiques. 

Nous  signalons  donc  spécialement  ici  la  première  partie  qui  a  pour 
litre  «  l'attaque  par  la  loi  scolaire  »  et  surtout  la  deuxième  intitulée  «  la 
résistance  » .  Les  doctes  auteurs  indiquent  dans  cette  deuxième  partie, 
les  moyens  pratiques  de  résistance,  non  précisément  à  la  loi  comme  telle, 
ce  qui  est  impossible,  mais    plutôt  aux  elfets  pernicieux   de  la    loi.  Ce* 


^-  416  — 

moyens  sont  uniquement  la  surveillance  de  l'école  laïque  (1)  et  la  fondation 
d'écoles  libres  (2),  moyens  dont  l'un  est  malheureusement  trop  inefficace,  et 
le  second  impraticable  dans  les  petites  localités.  Néanmoins  il  était  oppor- 
tun de  stimuler  la  bonne  volonté  du  clergé  et  des  familles  chétiennes, 
d'exciter  la  vigilance  assidue  ainsi  que  l'initiative  des  uns  et  la  généro- 
sité des  autres.  Tout  avait  été  dit  sur  ces  questions  ;  mais  il  importait  de 
résumer  toute  la  doctrine  dans  un  cadre  limité,  et  de  la  représenter  d'une 
manière  nette,  vigoureuse  et  concise.  C'est  ce  qu'ont  fait  les  doctes  théolo- 
giens, auxquels  nous  sommes  heureux  d'adresser  nos  sincères  félicita- 
tions. 

La  troisième  partie,  qui  a  pour  titre  «  solution  des  principaux  cas  de 
conscience  »  est  plus  spécialement  pratique,  et  définit  les  obligations  de 
conscience  en  face  de  l'école,  soit  positivement  impie,  soit  neutre  dans  l'ac- 
ception, non  légale  ou  intentionnelle  des  législateurs,  mais  vulgaire  ou 
usuelle  du  mot.  Mais  nous  n'avons  pas  à  insister  sur  cette  partie,  puisque 
le  Canoniste  a  présenté  les  mêmes  règles  pratiques  de  conduite,  il  y  a  en- 
viron six  ans.  Comme  nous  l'avons  dit,  elles  étaient  dictées  par  une  ins- 
truction de  la  S.  Congrégation  du  Saint-Office.  Il  importe  néanmoins  de 
constater  que  ceux-là  mêmes  qui  trouvaient  alors  nos  conclusions  trop  peu 
énergiques,  qui  repoussaient  toutes  les  distinctions,  d'ailleurs  nécessaires, 
sont  aujourd'hui  unanimes  à  les  louer,  en  célébrant  la  brochure  des  doc- 
tes théologiens  :1e  temps  a  porté  conseil,  et  après  l'indignation  de  la  pre- 
mière heure,  la  réflexion  et  la  prudence  ont  ramené  les  esprits  même 
les  plus  exagérés,  à  la  vérité  vraie  ou  aux  règles  tracées  par  la  saine  théo- 
logie morale. 

En  somme,  on  peut  dire  de  la  brochure  qui  a  pour  titre  Ecole  neutre  en 
face  de  la  théologie  :  cet  écrit  ne  renferme  aucun  aperçu  nouveau,  mais 
aussi  il  expose  toute  la  question  d'une  man.ère  exacte,  concise,  claire  et  vi- 
goureuse. 

III.  Livres  nouveaux 

27.  P.  Carlo  Rinaldi  S.  /.Il  valore  del  Sillabo  [Série  d'articles  pu- 
bliés dans  la  Civilta  Catholica  ;  renferme  d'intéressants  détails  historiques 
sur  le  Syllabus.  Inutile  de  <  ire  que  l'auteur  lui  attribue  une  véritable  va- 
leur dogmatique.] 

IV.  Articles  de  Revues. 

28.  Archiv.  fur  katholisches  Kirchenrecht.  Juillet-août  1889.  —  /. 
IVallnofer.  Les  proies  des  ordres  railitair.  s  qui  peuvent  se  marier  sont- 
iis  de  véritables  religieux  ?  —  Doubrava  ;  Le  diacre  qui  administre  so- 
lennellement le  baptême  sans  nécessité  et  sans  permission  encourt-il  l'ir- 
régularité ?  [L'auteur  donne  de  très  bonnes   raisons  pour  la   négative] . 

(1)  Pag.  37. 

(2)  Pag.  39. 


IMPRIMATUR. 
S   Deodati,  die  18  sept.  iS89. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Mayenne.  —  linp.  de  l'Ouest,  A.  Nézan. 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

U2«  LIVRAISON  —  OCTOBRE  1889 


I.  Les  apologistes  laïques  et  la  théologie. 

II.  —  Revue  canonique  (suite).  —  Encore  la  question  des  Concordats. 

III.  Acta  Sanctx  St-dis.  —  I.  Actes  de  Sa  Santeté  :  1°  Allocution  Consis- 
toriale  du  30  juin  1889.  —  2°  Lettre  de  Sa  Sainteté  à  l'Archevêque  de  Munich. 
—  II.  S.  C.  du  Concile  :  1°  Bressanane,  Synodi  dioecesane.  2"  Uarsi,  Electionis 
canonicorum.  3°  Teano,  Distnbutionum.  —  III.  S.  C.  des  Rites  ;  1°  Décret 
de  Béatification  du  Vén.  J.  An  ina  ;  2«  Décret  de  Béatification  du  Ven.  G. 
Perboyre.  —  3°  Doutes  liturgiques  proposés  par  IesR.  P.  Capucins. 

IV.  Renseignements.  1°  Droit  d.j  curé  d'administrer  les  biens  temporels  de 
son  église.  —  2°  Droit  du  curé  de  conférer  la  sépulture  chrétienne. 

V.  —  Bulletin  bibliographique.  —  1°  Quelques  ouvrages  à  signaler  ;  2°  Livres 
nouveaux  ;  3°  Articles  de  Revues. 


I.  —  LES  APOLOGISTES  LAÏQUES    ET  LA  THÉOLOGIE 

L'Église  a  besoin,  dans  les  luttes  suprêmes,  du  concours  dé- 
voué de  ses  vrais  enfants,  et  de  réunir  en  un  seul  faisceau  toutes 
ses  forces  contre  l'ennemi  commun  ;  elle  a  toujours  accepté,  dans 
la  défense  de  la  vérité  et  de  la  justice,  les  services  des  laïques 
éclairés,  et  ces  précieux  auxiliaires  ont  souvent  rendu  les  plus 
grands  services  à  la  religion  ;  parfois  même  ils  ont  puissamment 
concouru  à  la  divulgation  et  à  la  défense  des  dogmes  attaqués 
par  l'impiété  et  au  maintien  de  la  discipline  plus  ou  moins 
ébranlée. 

De  nos  jours,  ces  apologistes  instruits  et  généreux,  qui  com- 
battent avec  une  plume  exercée  les  ennemis  du  catholicisme, 
sont  très  nombreux  ;  et  jamais  peut-être  le  clergé  n'a  trouvé  de 
plus  vaillants  auxiliaires  dans  les  combats  incessants  livrés  à  la 
religion  par  les  sectes  ennemies.  Aussi  l'Église  aime-t-elle  à  bénir 
ces  nobles  athlètes,  qui  sont  constamment  et  résolument  sur  la 
brèche,  et  deviennent  quelquefois  la    terreur   de  nos  implaca- 

142*  Livr.,  Octobre  1889.  27 


—  418  — 

blés  adversaires.  Plus  libres  de  leurs  mouvements,  munis  d'ar- 
mes plus  variées  et  plus  meurtrières  que  le  clergé,  ils  peuvent  se 
jeter  plus  ouvertement  et  plus  impétueusement  dans  la  mêlée,  et 
prendre  corps  à  corps  les  imposteurs  qui  calomnient  et  outragent 
l'Église  de  Jésus-Christ. 

Mais  si  celte  liberté  des  mouvements  a  ses  avantages,  elle 
peut  avoir  aussi  ses  inconvénients;  aussi  importerait-il  de  trou- 
ver le  moyen  d'utiliser  cette  puissance  d'action,  sans  toutefois  lui 
laisser  libre  cours  jusqu'à  l'excès  ;  il  faudrait  encourager  les  char- 
ges vigoureuses  contre  l'ennemi,  sans  permettre  néanmoins  que 
ces  charges  deviennent  tumultueuses  et  mettent  le  désordre  dans 
nos  rangs.  Que  de  batailles  perdues  par  l'impétuosité  française  1 
On  sait  avec  quelle  sollicitude  l'immortel  Pontife  qui  préside  si 
glorieusement  aux  destinées  de  l'Église  s'est  occupé  de  cette  ques- 
tion, avec  quelle  sagesse  et  quelle  prudence  il  a  tracé  les  règles 
à  suivre  pour  utiliser,  sans  confusion  aucune,  le  concours  des 
écrivains  laïques  dans  la  défense  religieuse;  nul  n'a  oublié  cette 
discipline  nécessaire  qu'il  impose  aux  publicistes  qui  combattent 
avec  la  plume  pour  le  triomphe  de  la  foi. 

Dans  l'admirable  encyclique  Immortale  Dei  se  trouve  expo- 
sée, avec  autant  de  précision  que  de  vigueur  cette  sage  discipline 
à  observer  dans  les  luttes,  aujourd'hui  si  ardentes,  entre  les 
sectaires  et  l'Église  de  Jésus-Christ.  Les  laïques  ne  sont  pas 
les  guides,  les  généraux  dans  ces  combats,  mais  les  auxiliaires 
du  clergé  ;  ce  sont  des  soldats  sous  le  commandement  de  l'auto- 
rité ecclésiastique  (1);  et  celte  subordination  est  le  seul  moyen 
de  rester  sûrement  dans  les  voies  de  la  vérité  et  de  ne  porter 
aucune  atteinte,  plus  ou  moins  inconsciente,  aux  enseignements 
catholiques  ou  à  la  saine  discipline  ecclésiastique.  Les  promes- 
ses- d'assistance  et  d'infaillibilité  n'ont  été  laites  qu'au  magistère 
suprême  de  l'Église,  et  nullement  aux  docteurs  privés  ;  or  ce 
magistère,  quand  il  exerce  son  autorité  doctrinale,  se  sert  du 
clergé,  comme  du  canal  ordinaire,  pour  communiquer  ses  ensei- 
gnements suprêmes.  Du  reste,  le  clergé  ne  doit-il  pas  avoir  en 
général,  à  un  plus  haut  degré  que  les  simples  fidèles,  le  sens  des 
choses  de  la  religion?  Dans  les  controverses  doctrinales,  toutes 
les  présomptions  militent  donc  en  faveur  des  ecclésiastiques,  quand 
ils  sont  à  peu  près  unanimes  à  affirmer  ou  à  nier  telle  doctrine. 

On  se  borne  à  rappeler  en  passant  ce  critère  pratique,  car 
(1)  Voir  le  Canoniate,  tom.  X,  page  1-12. 


—   419  — 

il  ne  s'agit  pas  ici  de  revenir  sur  la  question  de  la  discipline 
nécessaire  dans  la  défense  religieuse;  beaucoup  moinsest-il  ques- 
tion de  signaler  en  détail  toutes  les  présomptions  qu'on  pour- 
rait invoquer  en  faveur  du  clergé,  dans  le  cas  où  il  se  trouverait 
en  désaccord  avec  des  apologistes  laïques,  surtout  avec  des  hom- 
mes politiques,  sur  des  points  de  dogme,  de  morale  ou  de  disci- 
pline. Tout  le  but  de  celte  étude  consiste  à  préconiser  les  moyens 
d'union  parfaite  parmi  les  catholiques,  à  signaler  par  là-mème 
un  écucil  périlleux  contre  lequel  sont  venus  plus  d'une  fois  se  heur- 
ter, en  ces  derniers  temps,  les  apologistes  laïques,  écueil  assez 
inaperçu  de  ceux  qui  ne  sont  point  suffisamment  versés  dans  la 
théologie  :  il  s'agit  principalement  de  tout  ce  qui  concerne  les 
questions  doctrinales,  de  la  distinction  du  for  extérieur  et  du  for 
intérieur,  en  particulier  de  la  tendance  à  appliquer  sans  dis- 
cernement ni  réserve  à  celui-ci  tous  les  principes  qui  régis- 
sent l'autre,  à  ne  tenir  aucun  compte  des  causes  excusantes, 
des  règles  de  la  coopération,  des  principes  réflexes,  etc.,  etc.  ;  il 
s'agit  de  la  prédisposition  à  prendre  pour  règle  les  instincts  et 
les  impressions  du  moment,  et  surtout  à  n'apprécier  les  actes 
qu'au  point  de  vue  de  leur  utilité  sociale,  de  leur  rapport  à  une 
lin  politique  qu'on  estime  nécessaire  au  bien  de  la  religion,  etc. 
Un  observateur  attentif,  qui  lit  avec  soin  les  écrits  polémiques, 
spécialement  les  articles  de  journaux,  qui  portent  à  un  plus 
haut  degré  l'empreinte  des  émotions  du  jour,  constatera  inva- 
riablement des  tendances  diverses:  les  apologistes  laïques  lui 
apparaîtront  plus  sévères,  plus  impitoyables  dans  tout  ce  qui 
tient  au  domaine  des  obligations  morales,  et  les  théologiens  mo- 
ralistes plus  indulgents  et  plus  conciliants.  D'un  côté,  la  condam- 
nation inexorable  de  tout  ce  qui  ne  rentre  pas  dans  la  discipline 
conventionnelle  de  la  défense  religieuse,  comme  l'entendent  ces 
laïques,  toujours  plus  sociologistes  que  théologiens;  de  l'autre, 
les  distinctions  nécessaires  entre  les  lois  morales  et  certaines 
conventions  polémiques,  plus  ou  moins  arbitraires,  des  partis 
politiques,  entre  telle  loi  morale  prise  dans  sa  généralité  et 
l'ensemble  des  principes,  directs  ou  réflexes,  qui  fixent  l'obliga- 
tion de  conscience  de  tel  chrétien,  entre  le  rapport  purement 
extérieur  et  juridique  à  un  but  de  l'ordre  social,  et  l'ordre  in- 
time des  actes  humains  à  la  loi  morale  et  à  la  fin  dernière  de 
l'homme.  De  là  parfois  une  prétendue  orthodoxie,  aussi  intolé- 
rante qu'étroite,  aussi  hargneuse  que  confuse,  aussi  impérieuse 


—  420  — 

que  myope.  Mais,  du  reste,  cette  orthodoxie  apparente  est  pres- 
que toujours  mieux  accueillie  que  l'orthodoxie  réelle,  parce 
qu'elle  est  dans  le  sens  des  passions  du  moment,  qu'elle  donne 
satisfaction  à  un  courant  d'idées  ou  plutôt  d'impressions,  d'ail- 
leurs éphémères,  qui  cherche  à  se  faire  jour.  La  droite  raison  a 
si  peu  d'influence  dans  les  temps  troublés  ! 

On  pourrait  prendre  pour  exemple  de  cette  variété  d'apprécia- 
tions les  attitudes  si  diverses  en  face  des  lois  impies  de  l'en- 
seignement. Autant  on  était  unanime,  quand  il  s'agissait  de 
repousser  et  de  flétrir  ces  lois,  autant  il  y  avait  de  diversité 
dans  la  manière  de  comprendre  les  obligations  des  familles  et 
du  clergé,  quant  à  la  conduite  pratique  à  tenir  touchant  les  éco- 
les neutres  :  en  fait,  celles-ci  offrent  tant  de  variétés  dans  leurs 
rapports  avec  la  foi  et  les  mœurs  !  Les  apologistes  laïques,  avec 
leur  très  légère  escorte  d'ecclésiastiques  plus  ardents  qu'éclairés, 
imposaient  à  tous  la  résistance  absolue  aux  nouvelles  prescrip- 
tions légales,  l'obligation  morale  de  déserter  l'école  régie  par 
ces  tristes  lois  d'enseignement,  de  refuser  les  sacrements  aux 
enfants  qui  fréquenteraient  celte  école,  etc.  ;  les  moralistes  ou 
les  «  casuistes  »,  comme  on  les  nommait  par  dédain,  introdui- 
saient encore  le  distinguo,  se  refusant  à  confondre  l'école 
légale,  telle  que  la  voulait  la  franc-maçonnerie,  avec  l'école 
réelle,  qui  pouvait  être  bonne,  indifférente  ou  mauvaise.  L'école 
abstraite  ou  envisagée  uniquement  dans  le  prisme  de  la  loi,  l'é- 
cole concrète  ou  considérée  dans  le  fait  même,  selon  qu'il  se 
présente  individuellement,  tels  étaient  les  points  de  vue  divers 
auxquels  on  se  plaçait  :  la  diversité  d'appréciations  était  donc 
inévitable. 

Je  viens  de  dire  que  plusieurs  ecclésiastiques  ont  pris  rang 
parmi  les  apologistes  laïques  ou  ont  fait  cause  commune  avec 
eux  ;  néanmoins  il  reste  vrai  que  la  presque  totalité  des  mem- 
bres du  clergé  s'est  attachée  aux  vrais  principes  qui  régissent 
le  for  de  la  conscience;  et  il  faut  ajouter  que  les  dissidents 
étaient  en  général  les  plus  ardents  et  les  plus  agressifs,  ceux 
qui  rêvaient  des  solutions  radicales,  promptes  et  violentes  des 
crises  sociales,  qui  voulaient  tout  emporter  de  haute  lutte  et  at- 
tribuaient à  la  «  prudence  craintive  »  des  autres  la  durée  du 
règne  actuel  de  l'impiété,  etc.  D'une  part,  les  exigences  de  Tor- 
dre social,  ou  le  rapport  des  actes  à  une  fin  extérieure,  tempo- 
relle et  prochaine  ;  de  l'autre,  les  exigences  de  l'ordre  moral,  ou 


—  421  - 

le  rapport  des  actes  individuels  à  la  fin  dernière  de  l'homme  : 
tels  étaient  encore  les  points  de  vue  très  divers  auxquels  on  se 
plaçait  pour  tracer  aux  chrétiens  la  ligne  de  conduite  à  suivre 
dans  nos  temps  troublés. 

*  * 

Il  nous  semble  donc  utile  de  demander,  aujourd'hui  que  le 
calme  est  un  peu  rentré  dans  les  esprits,  si  les  apologistes  laïques 
en  France  ne  se  seraient  point  trompés  plus  d'une  fois  dans  leurs 
appréciations  juridiques  et  morales  de  certains  événements,  dans 
diverses  règles  de  conduite  qu'ils  ont  voulu  imposer,  dans  leur 
manière  de  comprendre  les  obligations  de  conscience  que  pou- 
vaient faire  naître  quelques  lois  impies  et  immorales.  Absorbés 
par  les  préoccupations  politiques,  fascinés  par  le  point  de  vue 
extérieur  et  utilitaire,  indignés  à  la  vue  des  perfidies  et  des  auda- 
ces de  la  secte  maçonnique,  ne  se  sont-ils  pas  fiés  à  certains 
plans  arbitraires  de  défense  ? 

Il  semble  donc  que  parfois  ces  vaillants  auxiliaires  de  l'Église 
se  sont  trop  montrés  les  hommes  de  leur  temps,  et  pas  assez 
ceux  de  l'éternité  ;  ils  ont  trop  envisagé  l'ordre  extérieur  et  ce 
qu'on  pourrait  nommer  les  devoirs  juridiques,  d'ailleurs  hy- 
pothétiques, et  trop  oublié  les  vrais  devoirs  moraux.  Aussi 
importe-t-il  de  rappeler  en  passant  que  la  saine  doctrine  exige 
la  subordination  de  l'ordre  juridique  à  l'ordre  moral.  Nous  enten- 
dons ici  par  ordre  «  juridique  »  les  rapports  extérieurs  à  une 
fin  sociale,  ou  certaines  exigences,  tant  réelles  qu'apparentes,  de 
cette  fin,  dans  les  conjonctures  actuelles. 

Pour  ne  mettre  en  cause  aucune  personnalité,  nous  nous 
bornerons  à  certaines  considérations  génériques.  II  ne  s'agitd'ail- 
leurs  ni  de  convaincre  des  incrédules,  ni  de  réfuter  des  erreurs 
formelles  et  pernicieuses,  mais  de  signaler  un  écueil,  ou,  si  l'on 
veut,  un  excès  dans  la  défense  religieuse  ;  appeler  sur  ce  point 
l'attention  des  chrétiens  de  bonne  foi,  se  permettre  un  conseil 
fraternel  à  ceux  qui  défendent  si  réellement  et  si  vaillamment  la 
vérité  et  l'Église,  tel  est  le  seul  but  que  nous  poursuivons  ici. 
Néanmoins  il  faudra,  pour  rendre  notre  pensée  plus  évidente, 
indiquer  sommairement  certaines  questions  dans  lesquelles  on 
a  vu  les  polémistes  laïques  se  placer  trop  exclusivement  à  ce 
point  de  vue  extérieur  et  juridique  dont  nous  venons  déparier; 
ce  qui  revient  à  dire  qu'ils  ont  voulu  régir  l'ordre  moral  par  de 
pures  convenances  extérieures,  plus  ou  moins  réelles,  ou  par  cer- 


—  im  — 

taines  nécessités  politiques  de  circonstance,  tirées  de  l'ordre 
social  actuel. 

On  nous  permettra  donc  ici  un  simple  regard  rétrospectif  sur 
les  questions  les  plus  agitées,  en  nousplaçant  en  dehors  de  toute 
préoccupation  polémique,  de  tout  parti  pris  et  de  toute  pensée 
de  faire  prévaloir  nos  propres  sentiments  :  il  s'agit  seulement 
d'utiliser  le  passé  pour  éclairer  le  présent  et  l'avenir  ;  il  s'agit 
de  conslaler  en  passant  les  effets  nuisibles  de  tout  entraînement 
précipité  et  passionné,  et  par  là-même  plus  ou  moins  aveugle, 
afin  d'écarter  désormais  la  cause  qui  a  pu  les  produire.  On  cher- 
che uniquement  ici  à  rendre  l'union  des  catholiques  plus  compacte 
dans  la  défense  des  intérêts  religieux,  en  écartant  les  obstacles 
qui  ont  empoché  celte  union  ;  or,  pour  rendre  notre  manière  de 
voir  plus  évidente,  il  est  nécessaire  de  l'appliquer  à  quelques 
événements  plus  notables. 

Et  d'abord  rappelons  que,  dans  la  brutale  violation  des  mai- 
sons religieuses,  ou  dans  l'affaire  dite  des  «  crochetages  »,  on 
a  voulu  aussitôt  publier  des  «  listes  d'excommuniés  »,  en  fai- 
sant aux  catholiques  une  véritable  obligation  morale  d'éviter 
-ceux  qui  figuraient  sur  ces  listes.  On  donnait  ainsi  comme  vitandi 
tous  ceux  qui  pouvaient  être  excommuniés,  ou  même  n'avaient 
pas  encouru  cette  censure;  en  outre,  on  ne  voyait  guère  dans 
l'excommunication  qu'une  flétrissure  publique.  Le  point  de  vue 
purement  extérieur  et  social  dominait  toute  la  question  ;  et  l'on 
portait  inconsciemment  une  grave  atteinte  au  droit  positif  de 
l'Église,  en  s'efïorçant  de  l'adapter  aux  exigences  d'une  polémi- 
que d'indignation  et  de  tactique.  On  voulait  créer  pour  les  fidè- 
les une  obligation  morale  d'éviter  tous  ceux  qui  avaient  pris  part, 
formellement  ou  matériellement,  à  celte  lamentable  violation  des 
monastères  ;  on  voulait,  en  un  mot,  par  un  sentiment  plus  géné- 
reux que  réfléchi,  faire  tomber  sous  la  vindicte  publique  tous 
les  malheureux  exécuteurs  d'ordres  iniques,  ou  leur  inscrire  au 
front  la  note  d'excommuniés.  L'intention  était  bonne,  mais  le 
moyen  restait  illégitime,  puisqu'il  impliquait  une  violation  des 
lois  de  l'Eglise  ;  et,  du  reste,  commentpouvait-on  se  faire  illu- 
sion sur  l'état  d'esprit  des  multitudes,  au  point  d'attendre  un 
sérieux  résultat  de  cette  tactique  ? 

Redisons-le,  les  intentions  étaient  louables,  puisqu'elles  s'ins- 
piraient de  l'atrocité  des  actes  et  de  la  nécessité  de  mettre  un 
frein  à  ces  violences  iniques  et  barbares  ;  mais  aussi  les  insinua- 


—  423  — 

lions  contre  les  «  casuistes  >>  qui  introduisaient  les  distinctions 
voulues,  étaient  certainement  opposées  k  la  saine  théologie.  Dans 
ces  conjonctures,  on  a  donc  subordonné  l'ordre  moral  à  cer- 
taines convenances  ou  nécessités  sociales,  plus  apparentes  que  réel- 
les, c'est-à-dire,  à  une  pure  tactique,  qui  d'ailleurs  péchait  par 
excès.  Le  point  de  vue  exclusivement  extérieur  et  politique  faus- 
sait la  question  et  créait  des  obligations  factices,  pour  aboutir 
finalement  ù  un  échec  lamentable  ;  l'indignation  ne  tiendra 
jamais  lieu  de  la  prudence  et  de  la  logique,  et  une  prétendue 
habileté  politique,  comme  on  l'entend  aujourd'hui,  ne  saurait  se 
substituer  à  l'immuable  théologie  ni  aux  véritables  règles  cano- 
niques. 

Néanmoins  on  excitait  la  défiance  contre  les  vrais  moralistes, 
qui  pouvaient  difficilement  se  faire  entendre,  tant  les  mesures 
extrêmes  plaisent  dans  les  temps  d'agitation  !  Les  oreilles  ne  sont 
plus  ouvertes  aux  enseignements  de  la  droite  raison,  car  les 
passions  surexcitées  ne  veulent  en  général  enlendre  autre  chose 
que  la  voix  de  la  passion,  et  les  projets  chimériques  sont  dans  le 
goût  des  multitudes.  On  présentait  donc  les  «  casuistes  »  comme  la 
cause  de  l'insuccès  éprouvé  dans  la  campagne  contre  les  «  cro- 
cheleurs  j  :  car,  dans  la  pensée  des  tacticiens,  un  mouvement 
d'ensemble  de  tous  les  catholiques,  clergé  et  fidèles,  devait  avoir 
promptement  raison  de  la  coalition  des  ennemis  de  l'Eglise.  Que 
d'illusions  et  de  rêves  chimériques  dans  ces  appréciations,  dont 
le  temps,  a  démontré  l'inanité  !  Ne  nous  lassons  pas  de  répéter 
que  les  plus  violents  sont  toujours  les  plus  écoutés  aux  époques 
de    troubles  sociaux. 

Signalons  encore  d'autres  circonstances,  dans  lesquelles  on  vit 
apparaître  d'un  côté  les  mêmes  préoccupai  ions  et  la  même 
étroilesse  de  vue,  et  par  suite  la  même  diversité  ou  opposition 
entre  les  apologistes  laïques  et  les  véritables  théologiens.  D'une 
part,  la  fascination  des  esprits,  entièrement  absorbés  par  la 
complication  des  événements  politiques  ;  de  l'autre,  l'examen 
calme  et  attentif  de  tous  les  problèmes  moraux  qui  surgissaient, 
en  soumettant  ceux-ci  aux  véritables  principes  qui  régissent 
l'ordre  moral  :  voilà  le  double  spectacle  que  nous  avons  tou- 
jours eu  sous  les  yeux. 

Nous  avons  déjà  rappelé  plus  haut  lés  fameuses  questions 
suscitées  par  les  lois  néfastes  sur  l'enseignement,  et  la  diversité 
de  vues  qui  s'est  encore  produite  entre  les  politiciens  et  les  théolo- 


—  424  — 

giens  ;  mais  ilnous  semble  utile  d'être  plus  explicite  sur  ce  point, 
afin  de  mettre  en  pleine  lumière  les  exagérations    de    certains 
apologistes,  trop  oublieux  des  règles  qui  régissent  le  for  intérieur. 
Montrons  donc  que  les  préoccupations  politiques  et  sociales  de 
plusieurs  apologistes  laïques,  allant  jusqu'à  méconnaître  les  vé- 
ritables lois  morales  à    appliquer  in    casu  ont  conduit  à   nier 
toute  exception  à  certains  principes   Irop   généraux,  vrais  d'ail- 
leurs dans  leur  généralité,  et  toute  excuse  dans  l'ordre  pratique. 
Comme  nous  l'avons  dit  à  plusieurs  reprises,  ces  détestables 
lois  sur  l'enseignement  public  ont  fourni  une  autre  occasion  de 
manifester  cette  tendance  instinctive  de    quelques    polémistes  et 
journalistes  catholiques  à  ne  voir  les  questions  qu'au  point  de 
vue  politique  et  social.  Préoccupés  surtout  d'organiser  une  ré- 
sistance générale,  ces  catholiques  généreux  ont  voulu  imposer 
aux  familles  l'obligation  morale  de  <r  résister  »  àloute  tentative 
d'application  de  ces  lois  impies.  Us   ont  commencé  par  envisa- 
sager  l'école  in  abstraclo  et    selon  le  type  idéal  que  les  sec- 
taires, véritables  auteurs  des  lois,  avaient  en  vue.  et  non  l'école 
réelle,  selon  qu'elle  existait  en  fait  dans  telle  ou  telle  localité; 
ils  ont  vu  l'école  <*  neutre  »  intentionnelle,  c'est-à-dire,  impie 
et   immorale,   instrument   odieux  de  perversion,    et   non  les 
écoles  particulières  avec  leur  diversité  infinie,  écoles  dont  les  unes 
étaient  encore  dirigées  par  des  religieux,  conservaient  les   insi- 
gnes religieux,  avec  la  récitation  publique  des  prières,  etc.  ;  ils 
ont  vu,  en  un  mot,  la  seule  école  idéale,  selon  le  type  de  la  loi 
et  sans  diversité  aucune,  école  devenue  comme  une  hideuse  suc- 
cursale des  loges  maçonniques  ou  un  antre  d'impiété  et  de  cor- 
ruption. Mais,  en  fait,  la  chose  s'est  présentée  et  se  présente  encore, 
malgré  toute  la  rage  des  sectaires,  avec  la  plus  grande  variété 
dans  ses  rapports  avec  la  religion  :  ici  l'école  est  ouvertement 
impie  ou  confiée  à  des  êtres  publiquement  irréligieux  ou  immon- 
des ;  là  elle  reste  sous  la  direction  d'un  honnête  instituteur, 
qui  est  chrétien  dans  ses  sentiments,  ses  pratiques  et  son  ensei- 
gnement ;  ailleurs  l'instruction  des  enfants  reste  toujours  confiée 
à  des  maîtres  qui  ne  se  permettraient  jamais  aucune  attaque  ou 
insinuation  contre  la  religion  et  la  morale  chrétienne,  mais  qui 
n'osent  risquer  dans  l'école  aucune  manifestation    religieuse; 
enfin,  n'y  a-t-il   pas  encore,    même  aujourd'hui,  bon  nombre 
d'écoles  communales  a  la  tête  desquelles    se  trouvent   des  reli- 
gieuses ou  des  religieux  ? 


-  425  — 

Les  casuistes  ,  directeurs  des  consciences,  ont  donc  rejeté 
les  théories  trop  nbsolucs  et  trop  universelles  des  politiciens  ; 
des  distinctions  leur  ont  paru  nécessaires  dans  l'ordre  pratique, 
et  ils  ont  vu  des  âmes  en  face  de  leurs  obligations  réelles,  et 
non  d'une  situation  politique,  à  laquelle  elles  ne  pouvaient  re- 
médier ;  ils  ont  vu  la  laule  théologique,  qui  existait  ou  non,  à 
envoyer  les  cnfanls  à  telle  école  publique  bonne  ou  mauvaise, 
seule  ou  en  concurrence  avec  d'autres  :  en  un  mot,  ils  ont  foulé 
aux  pieds  les  abstractions,  les  généralisations,  les  synthèses, 
les  lois  de  concentration,  les  systèmes  de  défense, etc.,  des  apo- 
logistes laïques,  pour  ne  voir  que  les  véritables  lois  divines  ap- 
pliquées aux  cas  particuliers.  De  là  une  grande  diversité  dans 
la  manière  d'apprécier,  non  les  lois  d'enseignement,  mais  les 
conséquences  prochaines  ou  éloignées,  nécessaires  ou  éven- 
tuelles de  ces  lois.  Les  vrais  théologiens  n'ont  admis  ni  les  excom- 
munications générales  portées  contre  les  familles  qui  envoyaient 
leurs  enfants  aux  écoles  de  l'Etat,  ni  l'exclusion  des  enfants 
tant  des  catéchismes  que  des  premières  communions,  etc.,  ni 
d'autres  mesures  violentes  qui  n'étaient  basées  que  sur  des  pré- 
visions hypothétiques,  des  règles  disciplinaires  de  tactique 
introduites  en  vue  d'une  résistance  générale,  d'ailleurs  impossible 
ou  chimérique,  vigoureusement  organisée,  etc.  Bref,  ils  ont 
soustrait,  au  grand  mécontentement  desdits  apologistes  laï- 
ques, les  véritables  obligations  morales  à  la  «  discipline  éphé- 
mère »  du  parti  de  la  résistance  politique  et  sociale  ;  ils  n'ont 
point  voulu  introduire  d'obligation  morale,  surtou  t  sub  gravi, 
où  la  loi  divine,  la  loi  naturelle  ou  la  loi  ecclésiastique  n'en 
introduisaient  pas;  et  la  S.  Congrégation  du  Saint-Office  leur  a 
donné  raison  dans  sa  déclaration  du  30  juin  1875,  à  laquelle 
les  politiciens  désappointés  ont  refusé  le  plus  possible  les  honneurs 
de  la  publicité. 

Ces  politiciens  voyaient  donc  avec  effroi  les  distinctions  qu'ils 
appelaient  des  «  concessions))  et  des  «  défaillances  »,  parce  qu'el- 
les ébranlaient,  croyaient -ils,  le  «  grand  parti  de  la  résistance  ». 
Ainsi  le  point  de  vue  purement  extérieur,  d'ailleurs  très  étroit, 
les  rapports  sociaux  trop  prochains,  les  exigences  plus  ou  moins 
impérieuses  des  circonstances,  constituaient  le  véritable  et  uni- 
que critère  moral  de  ces  apologistes  laïques;  d'autre  part, l'en- 
semble des  principes  directs  ou  réflexes  qui  régissent  la  con- 
science,   était  envisagé   par  les  théologiens    moralistes  :  ordre 


—  426  — 

exclusivement  juridique  ou  tactique;  d'un  côté  ;  ordre  moral,  réel, 
de  l'autre  :  tels  sont  les  orbites  dans  lesquels  se  mouvaient  en 
France  les  divers  champions  de  l'Église.  Mais,  de  part  et  d'autre, 
on  poursuivait  certainement  un  seul  et  même  but. 

Les  inattentifs  et  les  esprits  superficiels  admiraient  cette  ri- 
gidité inflexible,  cetle  apparente  orthodoxie,  qui  ne  veut  admettre 
ni  excuses,  ni  tempéraments,  ni  exceptions,  ni  distinctions,  mais 
courber  toutes  les  consciences  sous  cette  formule  :  Les  lois  d'en- 
seignement sont  mauvaises  ;  donc  tout  acte  émis  ou  extorqué  en 
exécution  de  ces  lois  est  mauvais.  Les  esprits  clairvoyants  et  sa- 
ges savaient  distinguer  entre  les  tendances  réelles  de  la  loi  et  la 
perversité  réelle  des  lois,  entre  ce  qui  est  plus  ou  moins  péril- 
leux et  ce  qui  est  intrinsèquement  mauvais,  entre  ce  qui  crée  un 
péril  prochain  ou  seulement  un  péril  éloigné,  facile  ou  difficile 
à  éviter,  etc.  ;  enfin,  ils  discernaient  ce  qui  est  intrinsèquement 
immoral,  mais  bénéficie  des  excuses  admises  en  matière  de  coo- 
pération, etc. 

Disons  encore,  pour  terminer,  que  des  diversités  et  des  confu- 
sions analogues  se  sont  aussi  produites  touchant  la  loi  détesta- 
table  du  27  juillet  1884.  D'un  côté,  l'on  condamnait  tout  acte 
d'application,  quels  qu'en  fussent  l'objet,  la  nature  et  les  causes  : 
c'était  radical  et  net.  Mais  d'autres  ont  vu  la  possibilité  d'excu- 
ser certaines  applications  delà  loi,  quand  il  ne  s'agissait,  en  fait  et 
pratiquement,  que  d'une  simple  séparation  totale,  en  dehors  de 
touteidéede  divorce  et  de  tout  scandale  public,  et  parce  qu'on  ne 
pouvait  légalement  obtenir  que  par  ce  moyen  ladite  séparation, 
d'ailleurs  parfaitement  justifiée  dans  ses  causes. 

Ici  encore  apparaissaient  d'un  côté  la  seule  légalité,  caractérisée 
par  sa  hideuse  immoralité,  et  de  l'autre  la  seule  moralité  d'un 
fait  particulier,  d'un  acte  individuel,  circonscrit  dans  son  objet,  sa 
fin  et  ses  circonstances.  Tous  encore  étaient  unanimes  à  s'élever 
avec  indignation  contre  une  des  lois  les  plus  impies  et  les  plus  immo- 
rales qui  puissent  exister  ;  mais  les  uns  repoussaient  absolument, 
et  les  autres  admettaient  l'application  des  règles  reçues  en  ma- 
tière de  coopération  à  un  acte  illicite  en  soi,  etc.  Les  mêmes 
tendances  se  sont  donc  manifestées  encore  ici;  mais,  il  faut  le 
dire,  la  question  était  plus  ardue,  et  la  solution  plus  indécise. 

Nous  pourrions  multiplier  les  exemples  ou  énumérer  d'autres 
circonstances  au  milieu  de  la  présente  persécution  religieuse, 
dans  lesquelles  s'est  montrée  cette  même  diversité  de  vues  ;  les 


—  427  - 

préoccupations  politiques  ou  tactiques,  d'un  côté,  et  les  n'aies  théo- 
logiques, de  l'autre  ;  l'ordre  extérieur  soi-disant  juridique,  exclu- 
sivement envisagé  d'une  part,  et  l'ordre  moral  ou  les  lois  de  la 
conscience  attentivement  scrutées  de  l'autre,  telle  a  été  l'attitude 
constante,  tant  des  politiciens  que  des  théologiens.  Mais  à  quoi 
bon  nous  étendre  sur  ce  point?  Ce  qui  a  été  dit  n'est-il  pas  suf- 
lisanl  pour  attirer  l'attention  des  observateurs  attentifs  et  per- 
mettre de  constater  si  la  tendance  que  nous  signalons  est  réelle- 
ment périlleuse,  ou  si  nous  sommes  nous-mêmes  victimes  d'une 
illusion?  Un  homme  d'intelligence  et  doué  d'un  jugement  droit 
pourra  facilement  constater  si  les  tendances  si  diverses  qui  nous 
ont  semblé  caractériser  les  apologistes  laïques  et  les  théologiens, 
sont  réelles  ou  non  ;  si,  du  côté  des  laïques,  le  point  de  vue  po- 
litique ou  social  n'a  pas  fait  ombre  sur  le  côtélhéologique,  et  si 
des  visées  de  l'ordre  extérieur  n'ont  pas  souvent  tenu  lieu  des 
véritables  règles  de  la  casuistique. 

Les  laïques  instruits  et  chrétiens  qui,  par  le  moyen  de  la  presse 
ou  des  livres,  sont  entrés  en  lice  contre  les  adversaires  de  la  re- 
ligion ou  contre  les  tentatives  audacieuses  de  la  franc-maçon- 
nerie, ont  donc  subi  parfois,  selon  nous,  l'influence  du  milieu 
social  dans  lequel  ils  vivent;  ils  ont  pu  être  quelque  peu  fascinés 
par  les  préoccupations  politiques  et  sociales  qui  absorbent  aujour- 
d'hui l'attention  publique.  Nous  ne  voulons  pas  examiner  si  leur 
point  de  vue  n'est  pas  trop  étroit,  inadéquat,  même  dans  le  seul 
ordre  politique,  comme  on  l'entend  aujourd'hui.  N'est-il  pas 
d'ailleurs  trop  évident  que  toutes  les  petites  habiletés,  les  mesu- 
res à  courte  échéance,  que  ce  point  de  vue  suggérait,  ont  com- 
plètement échoué?  n'est-il  pas  manifeste  que  les  termes  assignés 
par  les  partisans  de  la  résistance  ouverte  aux  lois  iniques, 
c'est-à-dire,  les  politiciens,  à  la  durée  de  ces  lois  d'oppression, 
ont  toujours  été  dépassés,  et  que  toutes  les  prévisions  des  habi- 
les se  sont  trouvées  en  défaut?  On  a  donc  trop  oublié  qu'il  faut 
subordonner  la  politique  du  jour  et  toutes  les  théories  des  so- 
ciologistes  au  droit  naturel  et  au  droit  divin,  l'ordre  juridique, 

même  réel,  à  l'ordre  moral,  et  régler  le  premier  par  le  second. 

* 
*  * 

En  résumé,  il  nous  semble  que  certains  apologistes  et  polé- 
mistes chrétiens  qui  se  croient  des  orthodoxes  rigides,  ont  trop 
subi  la  séduction  des  idées  du  temps  :  comme  leurs  adversai- 
res de  l'ordre  politique,  ils  se  sont  fréquemment  perdus  dans  des 


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questions  de  détail  plus  ou  moins  vides,  surtout  dans  les  ques- 
tions accidentelle?  et  les  considérations  de  personnes  ;  les  prin- 
cipes fondamentaux  ont  été  négligés,  et  les  faits  indéfiniment 
exploités,  commentés,  contournés  dans  les  sens  les  plus  divers. 
Dans  la  tourmente  politique  qui  nous  entraîne,  le  rivage  change  à 
chaque  pas,  et  l'on  se  trouve  presque  d'un  jour  à  l'autre  comme 
dans  un  monde  nouveau  :  aussi  perd-on  vite  de  vue  ce  qui 
passionnait  la  veille,  ce  qui  semblait  capital  et  la  clef  de  voûte 
de  l'ordre  social,  et  l'on  se  passionne  pour  un  nouvel  incident, 
parfois  sans  portée  réelle,  et  qu'on  oubliera  le  lendemain.  Voilà 
où  conduit  l'oubli  des  vrais  principes,  des  lois  fondamentales 
qui  régissent  l'ordre  moral  et  juridique  :  trop  de  politique, 
dans  la  petite  acception  du  terme,  et  pas  assez  de  théologie  et 
de  vraie  philosophie  !  Voilà  pourquoi  l'on  n'a  pas  pu  former  un 
parti  catholique,  ou  grouper  tous  les  vrais  chrétiens  autour 
d'un  même  drapeau  en  vue  des  luttes  présentes  ;  et  il  ne  faut 
pas  oublier  que  ce  groupement,  d'ailleurs  très  possible,  ne  sau- 
rait se  faire  instantanément  et  à  la  veille  d'une  élection.  Il  faut 
longtemps  pour  éclairer  les  multitudes,  même  sur  des  questions 
de  première  nécessité. 

Nous  soumettons  ces  réflexions  à  ces  généreux  et  vaillants 
champions  de  l'Église  auxquels  nous  prenons  la  liberté  de  si- 
gnaler un  véritable  écueil  à  éviter  ;  ils  nous  permettront  de 
les  engager  à  ne  pas  trop  s'aventurer  dans  le  domaine  des 
questions  théologiques,  et  spécialement  sur  le  terrain  toujours 
très  délicat  de  la  casuistique.  Qu'ils  sachent  se  soustraire  à  la 
séduction  de  prendre  la  direction  du  mouvement  catholique,  en 
engageant  précipitamment  les  questions  par  des  solutions  hâtées 
et  inadéquates  ;  qu'ils  laissent  aux  évêques  et  au  clergé  le  temps 
de  se  prononcer,  après  examen  attentif  et  sérieux,  sur  la  nature  in- 
time et  les  conséquences  de  ces  questions.  Je  n'ignore  pas  qu'on 
incline  naturellement  à  prendre  l'offensive,  et  que  l'indignation 
excite  à  porter  les  premiers  coups  dans  les  luttes  religieuses  ; 
mais  cette  propension  native  à  se  porter  tout  de  suite  en  avant, 
et  cette  rapidité  d'action  de  la  part  des  laïques,  sont  contraires 
à  la  droite  raison  et  à  l'ordre  établi  dans  l'Église.  Qu'on  se  rap- 
pelle ce  qui  eut  lieu  sous  le  Bas-Empire,  quand  les  empereurs 
de  Conslantinople  s'érigeaient  en  docteurs  de  l'Église,  publiaien 

es  ecthèses  et  des  hénotiques   et  voulaient  prononcer  d'auto- 


—  429  — 

rite  sur  ces  questions  doctrinales.  C'était  le  laïcisme  d'en  haut  ; 
celui  d'en  bas  est-il  bien  préférable? 

On  ne  se  méprendra  pas,  nous  en  avons  la  conviction,  sur 
notre  intention  réelle  et  sur  notre  but  ;  et  nous  tenons  à  ce  qu'il 
n'existe  aucun  équivoque  à  cet  égard. 

Il  s'agit  d'écarter  les  obstacles  à  une  véritable  entente  parmi 
les  catholiques,  en  évitant  les  écarts  et  les  exagérations  qui 
divisent  ;  il  s'agit  de  prémunir  contre  la  tendance  trop  ordinaire 
de  nos  jours  à  ne  relever  que  de  soi-même  et  à  se  subordon- 
ner les  autres.  L'union  parmi  nous  ne  peut  être  que  doctri- 
nale et  morale,  puisqu'on  ne  saurait  se  proposer  un  intérêt 
égoïste,  comme  la  possession  du  pouvoir,  la  recherche  des  hon- 
neurs et  des  richesses  ;  or,  si  chaque  publiciste  veut  devenir  la 
règle  de  foi,  si  la  rédaction  de  tout  journal  catholique  est  un 
concile  permanent  qui  entend  tout  soumettre  à  ses  décrets,  si  le 
premier  polémiste  venu  s'érige  en  directeur  suprême  des  con- 
sciences, l'union  des  esprits  et  des  cœurs  en  vue  d'un  même 
but  prochain  sera-t-elle  possible  ?  La  liberté,  qu'on  se  donne 
si  facilement  à  notre  époque  d'indépendance  et  de  rationalisme 
pratique,  de  prononcer  sur  toutes  les  questions,  même  les  plus 
délicates  et  les  plus  ardues,  produit  nécessairement  la  disper- 
sion des  forces  catholiques  ;  et  néanmoins  il  arrive  souvent  que 
les  principaux  auteurs  de  cette  dispersion  se  plaignent  du  dé- 
faut d'entente  et  de  concorde! 

L'union  aura  lieu  dans  la  véritable  soumission  d'esprit,  de  cœur 
et  d'action  au  magistère  de  l'Église,  dans  la  docilité  réelle  des 
simples  fidèles  aux  pasteurs  légitimes,  et  dans  l'obéissance  par- 
faite de  ceux-ci  au  Pasteur  suprême,  au  vicaire  de  Jésus-Christ 
sur  la  terre.  Chercher  l'union  dans  une  discipline  factice,  dans 
des  théories  de  circonstance,  dans  une  tactique  quelconque,  est 
simplement  un  effort  chimérique  :  l'union  se  trouve  dans  la 
soumission  universelle  aux  lois  dogmatiques  et  disciplinaires  de 
l'Eglise,  sous  l'autorité  des  pasteurs  légitimes,  et  pas   ailleurs. 

Résulte-l-il  de  ce  qui  vient  d'être  dit  que  nous  n'apprécions 
pas  les  services  rendus  à  la  cause  catholique  par  nos  vaillants 
auxiliaires,  et  surtout  que  nous  pensions,  comme  quelques-uns, 
que  leur  concours  est  plus  nuisible  qu'utile  à  la  religion,  que 
leur  disparition  serait  sans  conséquence,  etc.?  Ah  !  loin  de  nous 
cette  pensée,  qui  est  plutôt  suggérée  par  la  perfidie  maçonnique, 
par  les  insinuations  mielleuses  de  nos  mortels  ennemis,  que 


—  430  — 

par  un  vrai  sentiment  chrétien  !  Si  nous  avions  assez  d'autorité 
pour  faire  entendre  notre  voix,  nous  adresserions  les  plus  cha- 
leureux encouragements  à  tous  les  publicistes  laïques  qui  lut- 
tent contre  l'impiété  contemporaine  ;  nous  les  engagerions  à  ne 
jamais  se  décourager,  à  surmonter  tous  les  dégoûts  et  toutes 
les  amertumes  dont  on  les  abreuve,  à  faire  tous  les  sacrifices  au 
profit  de  la  belle  cause  dont  ils  ont  l'honneur  d'être  les  énergi- 
ques et  redoutés  champions. 

Aujourd'hui  la  franc-maçonnerie  a  entrepris  ce  qu'elle  nomme 
l'éducation  des  peuples  par  la  presse  ;  et,  sous  la  puissante  im- 
pulsion qu'elle  a  communiquée,  les  journaux  antireligieux  pé- 
nètrent partout,  et  ces  instruments  de  démoralisation  religieuse, 
politique  et  sociale,  produisent  leurs  effets.  Comment  combattre 
celte  formidable  influence?  Sera-ce  par  la  prédication  parois- 
siale? Mais  on  travaille  avec  succès  à  faire  le  vide  autour  de  la 
chaire  de  vérité,  et  les  pénalités  les  plus  rigoureuses  viennent 
arrêter  la  parole  évangélique  sur  les  lèvres  des  envoyés  de  Dieu. 
Il  faut  donc,  plus  que  jamais,  que  la  presse  chrétienne  continue 
son  œuvre  de  propagande  religieuse,  qu'elle  réfute  au  jour  le 
jour  toutes  les  erreurs  et  les  calomnies  si  abondamment  répan- 
dues par  le  journalisme  impie  ;  il  faut  qu'elle  devienne  plus  spé- 
cialement encore  l'auxiliaire  de  la  prédication  officielle  dans  les 
églises,  une  sorte  d'enseignement  exotérique  du  christianisme  ; 
il  faut  enfin  que  le  clergé,  loin  de  prendre  le  moindre  ombrage 
de  celte  presse  si  utile,  si  indispensable,  en  favorise  la  divul- 
gation par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir. 

Il  est  donc  évident  que  nous  avons  parlé,  non  en  adversaire,  mais 
en  ami  dévoué;  non  en  théologien  songeant  à  l'opposition  qu'il 
a  pu  rencontrer  sur  certains  points  de  détail,  mais  en  prêtre 
désireux  avant  tout  de  voir  les  vrais  chrétiens  fortement  unis. 
Aussi  désirons-nous  vivement  que  les  laïques  qui  luttent  pour 
la  religion  et  l'Église,  soient  honorés  et  acclamés  comme  ils  le 
méritent,  que  leur  influence  au  profit  du  bien  grandisse  toujours, 
et  que  leur  action,  non  indépendante  de  toute  règle  doctrinale, 
mais  entièrement  soumise  au  magistère  de  l'Eglise,  soit  de  plus 
en  plus  efficace  sur  le  peuple  chrétien.  Que  l'union  règne  non 
seulement  dans  les  volontés  et  les  cœurs,  mais  encore  dans  les 
ntelhgences,  sous  l'empire  de  la    foi  I 


—  431  — 

REVUE    CANONIQUE 

II.  —  Encore  la  question  des  concordats 

Mgr  Turinaz,  les  Concordats  et  l'Obligation  réciproque  qu'ils  imposent 
à  l'Eglise  et  àV  Etat.  Deuxième  édition  considérablement  augmentée.  Paris, 
Retaux-Bray.  Grand  in-8°  de  122  pages,  1888.  —  MgrSatolli,  Principes 
du  droit  public  des  concordais,  traduit  par  Mgr  Chazelles,  de  la  noble 
Académie  ecclésiastique.  Paris,  Retaux-Bray.  In-8°  de  xu-318  pages, 
1889.  —  Le  P.  Liberatore,  del  Diritto  publico  ccclesiaslico,  cay.  [V, 
art.  FUI,  de  Concordati.  Prato,  Giachetti.  In-8°  de  vi-484   pages,  1887. 

La  question  des  concordais  n'est  pas  encore  définitivement 
tranchée.  Les  volumes  annoncés  ci-dessus  nous  donnent  occa- 
sion d'exposer  en  peu  de  mots  les  deux  ou  trois  opinions  entre 
lesquelles  les  canonistes  se  divisent. 

1°  Mgr  Turinaz,  évêque  de  Nancy  et  de  Toul,  a  réveillé,  on 
lésait  (1),  lacontroverse.  «Le  point  principal  et  essentiel  du  débat, 
écrit  le  savant  prélat  (p.  16),  est  précisément  de  savoir  si  les 
concordats  imposent  une  obligation  rigoureuse  et  réciproque  à 
l'Église  et  à  l'État.  L'obligation  imposée  est-elle,  oui  ou  non, 
une  obligation  égale  de  justice  ?  Voilà  toute  la  question.  Mgr 
Turinaz  répond  décidément  oui.  Sur  quelles  preuves?  Au  fond, 
il  n'en  veut  invoquer  qu'une  seule,  savoir,  les  textes  et  les  com- 
mentaires officiels  des  concordats.  Les  mots  de  Jules  II  (p. 
23),  de  Léon  Xdans  la  bulle  Primitiva,  partieessenlielle  du  con- 
cordat de  1516,  d'Urbain  VIII,  du  très  savant  canoniste  Be- 
noît XIV  (p.  31)  (-J),  sont  en  effet  particulièrement  clairs  et  dé- 
cisifs. En  passant,  l'auteur  met  hors  de  doute  la  leçon:  tillam 
veri  conlriclus  »  que  le  P.  Mélot  {la  Science  catholique,  15 
„  août  1887)  avait  sans  bonne  raison  dénoncée  comme  fautive 
(p.  24-29).  A  ces  textes  il  joint  les  commentaires  donnés  offi- 
ciellement par  le  cardinal  Antonelli  sur  le  caractère  de  ces  con- 

(l)Je  n'ai  pas  à  rendre  compte  de  la  première  édition  de  la  Lettre,  etc. 
M.  Gran.lclaude  l'a  fait  ici  à  deux  reprises  avec  beaucoup  d'autorité  (Voir  le 
Canoniste,  juin  1887.  p.  265,  et  septembre  1887,  p.  3"2l). 

(2)  Ajoutons  Pie  VI  dans  sa  réponse  bur  les  nonciatures,  où  il  déclare  que 
les  concordats  se  présentent  comme  des  pactes  bilatéraux  vrais  et  légitimes  : 
Verum  legitimumque  exhibent  bilatérale  pactum,  cité  par  le  P.  Liberatore, 
del  Diritto,  e[c„  p.  421. 


—  432  — 

ventions.  Il  résulte  de  là  :  1°  que  les  concordats  sont  de  vrais 
contrats  ;  2°  que  l'obligation  qu'ils  imposent  est  réciproque,  per- 
pétuelle, sacrée  et  inviolable  (pp.  40,  41, 42).  La  preuve  estforte, 
d'autant  plus  forte  que  dans  les  cinquante  concordats  conclus 
jusqu'ici,  il  n'y  a  pas  un  mot  qui  laisse  entrevoir  une  différence 
dans  l'obligation  contractée  par  les  deux  parties  :  si  l'une  est 
tenue  à  titre  de  justice,  l'autre  aussi  est  tenue  au  même  titre. 
Non,  dit-on.  La  différence,  sans  être  explicite,  est  certaine  : 
elle  est  marquée  en  effet  par  l'inégalité  des  rapports  qui  existent 
entre  les  deux  parties,  dont  l'une  est,  dedroit  divin,  subordon- 
née à  l'autre.  D'où  il  suit  que  les  motsd'  «obligation»,  de  «con- 
trat »,  doivent  s'entendre  improprement.  Je  ne  suis  pas  con- 
vaincu. Mgr  Turinaz  trouve,  lui,  cette  interprétation  fausse  et 
injurieuse  aux  papes. 

Il  explique  ensuite  comment  il  faut  apprécier  l'opinion  des 
canonistes  anciens  sur  ce  point  :  ils  sont  loin  d'être  aussi  unani- 
mes qu'on  veut  le  dire  (1).  Puis  il  passe  aux  objections  ordinai- 
res que  l'on  adresse  à  sa  thèse,  et  il  y  répond  assez  rapide- 
ment par  les  distinctions  connues,  déjà  faites  par  M.  de  Ange- 
lis.  11  termine  enfin  en  insistant  éloquemment  sur  le  côté  dange- 
reux de  la  doctrine  qu'il  combat.  J  avoue  ne  pas  goûter  beaucoup 
ce  genre  d'argument  car  enfin,  de  ce  que  des  droits  ne  peuvent  être 
affirmés  sans  danger  pour  l'Église,  je  n'en  conclurai  pas  à  leur 
inexistence.  Je  me  hâte  d'ajouter  que  telle  nesl  pas  sans  doute 
la  pensée  du  zélé  prélat.  —  Dans  un  posl-scriptum,  Mgr  Turi- 
naz donne  comme  très  important  en  faveur  de  sa  thèse  un  extrait 
de  l'encyclique  Officio  sanctissimo,  envoyée  le  22  décembre 
1887  aux  Évêques  de  Bavière,  extrait  dans  lequel  on  lit  ces 
mots  :  «  Quapropter  enixe  optandum  sit  utrinque  stent  utrobique 
converti  a  et  rite  observentur,  etc.  »  (2). 

2°  L'opinion  contraire  est  soutenue  par  Mgr  Satolli,  arche- 
vêque titulaire  de  Lépante  et  président  de  la  Noble  Académie 
ecclésiastique.  Le  livre  qu'il  vient  de  faire  paraître  à  ce   sujet 

(l)  Pages  49-50  :  on  remarquera  (p.  53)  un  texte  de  Pichler  assez  significatif  et 
contraire  au  sentiment  du  P.  Tarquini...  Concordata  non  sunt  bimplex  indul- 
tum\e\  privilegiutn. . .  sed  pactatto  onerosa  et  inducens  obligationem  juris  na- 
turahs,  etc  ». 

(k2)  L'appendice  comprend  :  1°  une  lettre  adressée  par  Mgr  Turinaz  à  M.  l'abbé 
Radini  Tedeschi,  qui  venait  de  publier  une  brochure  dans  le  but  de  réfuter  la 
thèse  du  prélat  ;  et  2°  une  n'He  intitulée  :  le  Pape  et  Cét>ar.  de  M.  de  fionald, 
l'auteur  de  la  brochure  fameuse  louée  par  le  pape  Pie  IX,  note  à  laquelle  Mgr 
de  Nancy  répond  vigoureusement. 


—  483  - 

est  un  vrai  traité.  Le  plan  qu'il  y  a  suivi  est  1res  simple  et  très 
logique. 

Il  rappelle  en  quelques  chapitres  les  notions  connues  de  so- 
ciété en  général,  de  société  civile  et  de  société  religieuse;  il  ex- 
pose ensuite  la  notion,  l'origine  et  la  nécessité,  la  matière, 
l'auteur  et  la  forme  des  concordais  ;  il  insiste  enfin  sur  la  qua- 
lité et  le  genre  d'obligation  qui  en  résulte.  —  Voyons  rapide- 
ment quelle  est  la  doctrine  du  savant  prélat,  surtout  en  ce 
dernier  point  (1). 

Les  concordats  ont  pour  auteurs  l'Église  el  l'Etat. 

L'Église  et  l'État  n'interviennent  pas,  dans  leur  conclusion, 
comme  pouvoirs  égaux:  ils  ne  le  sont  pas  en  effet,  puisque  l'E- 
glise, en  raison  de  sa  fin  plus  haute,  est  supérieure  à  l'Etat, 
qui,  sous  ce  rapport,  lui  est  subordonné.  L'obligation  consentie 
est  donc  loin  d'être  égale  et  identique.  On  doit  même  dire 
qu'elle  ne  saurait  l'être.  «  De  la  part  du  Pontife  romain,  pou- 
voir supérieur,  ayant  pleine  juridiction  sur  toute  l'Eglise...,  il 
ne  peut  y  avoir  d'autre  obligation  que  celle  de  disposer,  de  pro- 
mettre, de  concéder,  pour  le  bien  de  la  religion,  dans  les  limites 
où  une  cause  majeure  n'éloignerait  pas  du  maintien  de  la  con- 
vention. De  la  part  du  prince  qui  représente  l'État  soumis  en 
tout  ce  qui  est  d'ordre  spirituel  au  Pontife  romain,  il  y  a  obli- 
gation de  droit  strict,  en  sorte  que  les  concordats  auront  force 
absolue  de  loi..  ».  (pp.  277,  278)  Ce  sont  «  des  lois  en  vérité 
que  l'autorité  a  établies  après  accord  préalable  entre  un  père  et 
des  fils  »,  entre  un  roi  et  des  sujets.  Il  faut  donc  les  dis- 
tinguer des  contrats  bilatéraux,  synallagmaliques  :  quelque- 
fois on  leur  donne  ce  nom  ;  mais  c'est  un  nom  fâcheux,  <r  in- 
troduit par  les  fauteurs  de  l'ancienne  omnipotence  royale  i>  (P. 
Tarquini,  cité  p.  285).  Répétons-le,  ils  obligent  de  part  et  d'au- 
tre, mais  comme  oblige  une  vraie  loi  (p.  281)  (2).  Le  Pape  s'en- 
gage à  les  observer,  et  Ton  n'en  citerait  pas  un  jusqu'ici  qu'il 
ait  rompu.  Mais  ce  n'est  pas  à  dire  qu'il  ne  saurait  jamais  les 

(1)  Je  dis:  c  surtout  en  ce  dernier  point»,  car  les  autres  points,  sans  être  moins 
important,  ont  été  plus  étudiés  et  par  conséquent  ^ont  plus  connus.  Je  signa- 
le) ui  à  l'attention  de  mes  lecteurs  la  question  du  placet  royal  et  de  lexequatur 
(p.  105),  et  l'analyse  de  ce  qui  fait  la  matière  des  concordats,  d  après  Mgr  Vin- 
cent Nussi  (p.  124). 

(2)  Cette  page  peut  être  résumée  ainsi  :  <.  Le  prince  (l'État)  est  soumis  à  la  loi, 
des  concordats  quoad  viin  directro  tt  coactivam  (termes  d'école)  ;  le  l'ape 
quoad  vim  direcUvum  en  un  sens,  el  nullement  quoad  vim  coactivam.  ^Voir 
l'application  au  cas  présent  d'un  texte  de  S.  Thomas  sur  la  loi,  p.  282. 

142*  Liv.,  Octobre  1889  .  28 


—  434  — 

briser  ou  y  déroger  :  il  le  peut  toujours  validement,  suivant  les 
canonistes;  il  le  peut  licitement  (il  le  doit  môme)  en  deux  cas  : 
lorsque  les  conditions  de  société  qui  ont  rendu  leur  conclusion 
nécessaire  sont  essentiellement  changées  en  mieux,  et  lors- 
qu'elles le  sont  en  pire,  et  de  ce  changement  essentiel  il  est  en 
somme  le  seul  juge.  Il  s'entend  alors  avec  l'État,  qui,  de  son 
côté,  ne  peut  jamais  rompre  les  traités  ni  y  déroger.  La  coutume 
(légitime)  peut  aussi  déroger  aux  concordats  ;  mais,  notons-le, 
c'est  de  la  seule  volonté  du  Pape  qu'elle  tire  toute  sa  force. 
C'est  également  le  Pape  seul  qui  peut  dispenser  des  obligations 
concordataires  (p.  303).  Telle  est,  en  peu  de  mots,  la  pensée  de 
Mgr  Satolli  sur  la  qualité  et  le  genre  d'obligation  imposée  par 
les  concordats. 

Mgr  Satolli  prouve  moins  qu'il  n'expose.  Il  n'a  au  fond 
qu'une  preuve,  celle  qu'il  tire  de  la  subordination  au  spirituel 
de  l'État  à  l'Église.  11  faut  convenir  qu'elle  est  très  forte.  Il  ne 
néglige  pas  cependant  de  donner  les  raisons  de  la  thèse  oppo- 
sée (p.  283  etsuiv.)  Mais  la  critique  qu'il  en  fait,  je  le  crois,  ne 
convaincra  personne.  On  voit  partout  ces  distinctions  et  ces  ré- 
ponses. Le  dirai-je  ?  j'ai  peine  à  croire  que  l'éminent  auteur 
ait  pour  lui,  comme  il  l'affirme  (pp. 205,  299),  le  grand  nombre, 
sinon  l'unanimité  des  canonistes.  De  plus,  j'estime  que  l'expli- 
cation donnée  par  lui  (p.  3U0)  de  la  phraséologie  usitée  en  cette 
matière  par  les  papes  semblera  un  peu  forcée.  —  Encore  un 
mot.  Je  ne  saurais,  à  mon  grand  regret,  louer  la  traduction  de 
cet  excelleutouvrage.  Le  traducteur  n'a  oublié  qu'une  chose  :  c'est 
de  la  rendre  française.  Ainsi,  pas  de  suite  dans  les  idées.  Nom- 
bre de  pages  inintelligibles,  ex.  p.  49,  46,  64  :  il  faut,  pour 
les  comprendre,  s'imaginer  l'original  qu'il  a  prétendu  traduire. 
Des  mots  incorrects  :  ex.,  p.  90,  reçapar  cour  «.suivi  par  »  ; 
p. 91,  inutile  pour  «  inutilisé  »,  pp.  92,  113,  Mulart  ;  p.  86, 
Maularl  pour  «  Moularl;  p.  54,  »  per  fus  et  ne  fas  pour  «  per 
fas  et  ne(as»,elc.  Bref,  c'est  une  version  à  refaire. —  L'impres- 
sion, quoique  soignée  du  reste,  n'est  pas  non  plus  sans  faute. 

3°  Le  P.  Liberalore  avait  déjà  parlé  des  concordats  dans 
Y  Église  et  VÉtat,  etc.  (1).  Il  y  revient  dans  son  del  Dirillo  pu- 
blico  ecclesiastico,  récemment  paru.  Là  nous  avons  l'expression 
de  sa  pensée  définitive. 

(I)  Ouvrage  que  nous  avons  traduit  de  l'italien  en  1877.  Paris,  Palmé.   In  8° 
de  plus  de  500  pages. 


—  43$  — 

Les  Concordais  diffèrent  des  traités  et  des  contrais  ordinai- 
res. Ils  en  diffèrent:  a)  par  la  matière;  b)  par  l'inégalité  juridi- 
que des  parties  qui  les  concluent;  c)  par  le  genre  de  pouvoir  de 
celles-ci  :  le  pouvoir  du  prince  est  aliénable  ;  celui  du  Pape,  qui 
estdedroit  divin,  ne  l'est  pas,  et  on  nepeutramoindrir(pp.  412, 
413,  414).  Ils  peuvent  néanmoins,  malgré  ces  différences,  s'ap- 
peler des  traités,  des  pactes,  même  des  pactes  bilatéraux,  pourvu 
que  l'on  entende  ces  termes  SLUsensanalogue.  «Les expressions  : 
traités,  pactes,  contrat  bilatéral,  conviennent  certainement  aux 
concordats  au  sens  propre,  car   ils  sont  bien  un  consentement 
de  deux  volontés,  consentement  entraînant    l'obligation.  Ici   la 
signification  est   identique  à  celle  que  l'on  comprend    lorsqu'il 
s'agit  de   conventions  ordinaires,  publiques  ou  privées...  Mais 
à  celte  identité   de   signification  se   trouve  mêlée  une   grande 
différence,    qui  vient   de    l'inégalité     suprême    existant  entre 
les  parties   consentantes.  Il  suit  de  là  que  l'obligation  qui   en 
résulte,   tout  en    demeurant  réelle  et    vraie  de  part  et  d'au- 
tre,   est   juridique  du   côté  du    prince,  purement   morale    du 
côté    du  Pape  :    elle  est  juridique    du    côté  du  prince,  parce 
qu'elle  répond    au   droit   que  possède  le  Pape   d'exiger   qu'il 
lui  obéisse;  elle  est  purement  morale  du  côté  du  Pape,  parce 
qu'en  s'obligeant  il  ne  peut  conférer  au  j  rince  aucun  droit  qui 
soit    une  diminution  de  son  absolu  et  inaliénable    pouvoir  :    il 
ne  fait  qu'engager  sa   parole    de   pontife,    montrant  par  là  sa 
ferme  résolution  de  s'en  tenir   aux  conventions  signées    »    (p. 
117).  Deux  opinions  sont  contraires  à  cette  doctrine  :  celle   des 
ennemis  déclarés  et  celle  des  catholiques.  Laissons  les  premiers. 
Voici  la  réponse    que  le  docte   écrivain   fait  à  l'argument  des 
seconds  :  «  Les  papes,  qui  se  servent  des.  mots  et  des  phrases 
que  l'on  objecte,  ont  proclamé   eux-mêmes   les  principes   dont 
nous  avons  parlé  plus  haut,  savoir:  que  le  Pape  ne  saurait  alié- 
ner en  quoi  que  ce  soit  l'autorité  qu'il  a  reçue  de  Dieu,  —  et 
qu'il  ne  peut  lier  juridiquement  son  successeur...    Maintenant 
nous  disons  :    Lequel    vaut  mieux  de  prendre  les  phrases  pour 
interpréter  les  principes,  ou  d'interpréter   les   phrases  par  les 
principes  ?  Il  n'y  a  pas  à  hésiter,  d'autant  plus  que   les  phra- 
ses —  et  non  les  principes  —  sont  susceptibles  d'une  explication 
mitigée...  »  (p.  422).  On  voit  assez   par  ce  qui   précède   que 
le  P.  Liberatore  soutient  la   doctrine    du  concordat  loi,  induit 
ou  privilège,  imposant  au  Pape  une  obligation  purement  morale, 


—  436  — 

au  prince  une  obligation  de  stricte  justice,  comme  il  le  répète 
en  se  résumant  (p.  428)  (1).  —  L'ouvrage  du  P.  Liberatore  a 
été  traduit  en  français  par  M.  Auclair. 

Disons  en  6nissant  que  si  le  Pape  ne  décide  lui-même  la  con- 
troverse elle  court  risque  de  durer  encore  longtemps. 

(A  suivre)  Élie  Philippe. 

(1)  Le  vénérable  et  illustre  publiciste  parle  (p.  429)  d'une  très  grave 
dissertation  sur  la  matière,  écrite  et  litographiée  par  le  P.  Baldi.  Je  me 
joins  à  lui,  pour  réclamer  de  ce  dernier  l'impression  et  la  publication  de 
cet  écrit. 

Nous  devons  cependant  en  donner  un  résumé  à  nos  lecteur?.  Elle  est 
intitulée:  De  nativa  et  peculiari  indole  Concordatoru?n  apud  Scho- 
lasticos  Interprètes,  Romae,  1883,  in-4°  de  126  p.  L'auteur  qui  partage  et 
défend  l'opinion  du  P.  larquini,  se  propose  de  rechercher  quelle  fut  la 
manière  de  voir  des  Schola&tiques  sur  la  nature  des  Concordats.  Il  arrive  à 
montrer  que  pour  les  anciens,  les  Concordats  étaient,  non  pas  des  contrats 
synallagmatiques,  mais  des  privilèges  pontificaux.  D'où  il  conclut  que  le 
Cardinal  Tarquini,  dans  ses  discussions  sur  les  Concordats,  put  se  récla- 
mer de  la  tradition  et  de  l'enseignement  des  vieux  canonistes.  Les  vieux 
canonistes  ne  se  posaient  pas  la  question  comme  on  le  fait  aujourd'hui. 
Les  modernes  se  demandent  :  Les  Concordats  sont  ils  des  contrats 
synallagmatiques?  Les  anciens  se  demandaient  seulement  :  Le  Pape  peut- 
il  déroger  aux  Concordats  qu'il  a  signés,  et  pour  quelle  cause  ?  Ils  répon- 
daient en  général  :  loque  le  pape,  de  son  plein  pouvoir,  peut  déroger 
aux  Concordats  ;  2°  que  de  son  pouvoir  ordinaire  il  ne  le  peut  pas  ;  et 
3°  que  l'autre  partie  contractante  ne  peut  absolument  rien  à  cet  égard.  On 
est  autorisé  à  inférer  de  cette  réponse  que  les  Concordats  sont  des  privi- 
lèges pontificaux  ayant  forme  de  conventions  réciproques.  Et  voilà  com- 
ment les  canonistes  anciens  appuient  la  doctrine  du  Cardinal  Tarquini,  qui 
est  ainsi  leur  fidèle  interprète  et  leur  continuateur.  Les  auteurs,  tous  Alle- 
mands ou  Belges,  aont  les  textes  sont  apportés  et  discutés  par  le  P.  Baldi 
sont  particulièrement  G.  Branden,  Laymann,  Wagnerek,  Engel,  Pirhing, 
Reiffenstuel,  Nicolarts,  Leuren,  Schmier,  Wiestner,  Pichler,  Schmalz- 
grueber,  Maschat,  Zallinger,  etc.  On  ne  saurait  nier  que  cette  dissertation 
n'ait  une  sérieuse  valeur,  et  l'on  devra  désormais  en  tenir  compte.  Elle  se 
partage  en  quatre  parties  :  la  première  contient  l'examen  et  l'explication 
des  textes  anciens  (p.  8-64)  ;  la  seconde  expose  deux  règles  suprêmes 
dominant  la  matière  (p.  65-85);  la  troisième  donne  l'opinion  et  les  argu- 
ments des  modernes  contre  le  P.  Tarquini  (p.  85-115)  ;  la  quatrième  enfin 
est  une  comparaison  des  deux  opinions  en  présence  sous  le  rapport  de  leur 
foftne,  de  leur  argumentation  propre  et  de  leur  opportunité  respective 
(p.  115-120). 


III.—  AGTA  SANCTiE  SEDIS 


I.  —  Actes  de  Sa  Sainteté, 

Nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  mettre  sous  les  yeux  de 
nos  lecteurs  et  de  consigner  dans  le  Canonisle  la  magnifique 
protestation  que  le  Saint  Père  a  fait  entendre,  devant  le  Sacré- 
Collège,  expressément  réuni  par  lui  le  30  juin  dernier.  Les  dé- 
testables fêtes  auxquelles  a  donné  lieu,  sous  les  yeux  mêmes  du 
Pape  insulté  et  capiif,  l'inauguration  de  la  statue  de  Giordano 
Bruno,  lui  ont  inspiré  cette  nouvelle  et  énergique  revendication 
de  sa  liberté  et  de  sa  dignité  outragées. 


1»  ALLOGUTIO  Sanctissimi  D.  N.  Leonis  Papse  XIII  habita  in  Consistorio 
die  30  Junii  anno  1889,  qua  dolet  de  conditions  facta  romano  Ponti- 
fici  quoad  ejus  libertatem  et  dignitatem. 


Venerabiles  Fratres 

Quod  nuper,  cum  Vos  hoc  ipso  in  loco  alloquereraur,  novas  easque  gra- 
viores  injurias  contra  Ecclesiam  Roman  unique  Pontificatum  comparari  in 
hac  aima  Urbe  diximus,  id  plane  est,  summo  cum  animi  nostri  dolore  om« 
niumque  bonorum  offensione,  patratum.  —  De  qua  re  convocari  Vos  extra 
ordinem  jussimus,  ut  liceat  promere  in  médium,  quo  Nos  moto  affecerit 
indigne  factum,  itemque  libère,  uti  par  est,  in  conspectu  vestro  tantum 
nefas  exsecrari. 

Post  conversionem  rerum  italicarum,  Romanaequeexpugnationemurbis, 
vidimus  profecto  religionem  sanctisssimam  Sedemque  Apostolicam  longa 
injuriarum  série  violari.  —  Sed  pravae  hominum  sectae  acriter  ad  pejora, 
nondum  concessa,  tendunt.  Obstinavere  animis  principi  catholici  nominis 
urbi  omnis  profani  moris  impietatisque  imponere  principatnm  :  atque  hue 
flamraas  invidiae  undique  collectas  admovent,  uthanc  Ecclesise  catholicae 
velut  arcemadorti,  opportunius  moliantur  ipsum  lapidem  angularem,  quo 
illa  nititur,  funditus,  si  fieri  posset,  evertere.  Rêvera,  quasi  non  satis 
ruinarum  tôt  jam  annos  edidissent,  en  semetipsos  conati  audacia  vincere, 
uno  ex  sanctissimis  anni  christiaoi  diebus,  raonumentum  statuunt  in  pu- 
blico,  quo  contumax  in  Ecclesiam  spiritus  posteritati  coramendetur  ;  si- 
mulque  doceatur,  capitale  cum  catholico  nomine  geri  bellum  placere.  — 
Id  velle,  nominatim  machinatores  facti  fautoresque  priecipuos,  res   loqui- 


—  438  - 

tur  ipsa.  Argent  honoribus  hominem  dupliciter  transfugam,  hsereticum 
judicio  comictum,  cujus  usque  ad  exlremum  spiritum  est  proxecta  adver- 
sus  Ecclesiaro  pertinacia.  Imo  hisipsis  de  causis  omandum  censuere  :  ne- 
que  enim  in  eo  vera  décora  constat  fuisse.  Non  singularem  rerum  scien- 
tiam  :  sua  quippe  ipsum  scripta  pantheismi  arguunt  turpisque  materia- 
lismi  sectatoiem,  vulgaribus  implicalum  crroribus,  a  semetipso  non  raro 
dissideniem.  Non  ornamenta  ■virtutum,  cum  contra  mores  ejus  documen- 
to  postei  itati  sint  exlremse  nequit'ae  corrupielseque,  quo  hominem  possunt 
non  domilse  cupiditates  impellere.  Non  preecJare  facta,  non  egregia  in  rem 
publicam  mérita  :  suetae  illi  arles,  simulare,  mentir  i,  sibi  esse  debitum 
uni,  nec  ferre  si  qui  secus  sentiret,  adulai  i,  abjecto  anima  pravoque  inge- 
nio.  Honorum  igitur,  quos  tali  viro  tantos  habuerunt,  ea  vis,  ea  prope 
\ox  est,  seortum  a  fide  christiana  vitam  omnem  institui,  mentesque  homi- 
num  a  potestate  Jesu  Cbrisli  penitus  vindicari  oportere.  —  Quod  plane 
idem  est  sectarum  malarum  consilium  atque  opus,  quae,  quacumque  vi 
possmt,  alienare  a  Deo  contendunt  tolas  civitates  ;  et  cum  Ecclesia  Ro- 
manoque  Poi<lificatu  infinito  odio  atque  ultima  dimicatione  confligunt.  — 
Quo  autem  et  injuria  foret  insignior  et  caussa  notior,  dedicationem  fieri 
magno  apparatu,  majore  frequentia  placuit.  Multitudinem  non  exiguam 
sua  intra  mœnia  unoique  accilam  per  eos:  dies  Roma  vidit  :  circumducta 
impudenter  infesta  religioni  vexilla  :  quodque  maxime  borribile  est,  nec 
defuere  signa  cum  simulacris  neqvissimi,  qui  subesse  in  caslis  Altissimo 
recusavit.  princeps  seditiosorum,  cunctarum  instimulator  perduellionum. 
—  Scelesto  facinori  insolentia  concionum  scriptorumque  addita,  in  qui- 
bus  rerum  maximarum  sanctitati  sine  pudore,  sine  modo  illuditur,  vehe- 
menterque  illa  extollitur  exlex  cogitandi  libertas,  quae  pravarum  opinio- 
num  fecunda  procreatrix  est,  unaque  cum  moribus  christianis  fundamen- 
ta  quatit  disciplinas  societatisque  civilis. 

Tarn  triste  autem  opus  longa  praeparatione  curari,  instrui,  perfici  licuit, 
non  modo  scientibus.  qui  prœsu'nt,  sed  favorem  atque  incitamenta  prolixe 
aperteque  praebentibus. 

Acerbum  dictu,  ac  simili  portenli  est,  ab  bac  aima  Urbe,  in  qua  domici- 
lium  Vicarii  sui  Deus  collocavit,  rebellantis  in  Deum  rationis  humanae  ma- 
nare  praeconium  :  atque  unde  incorrupta  Evangelii  piaecepta  et  consilia 
salulis  petere  orbisterrarum  consuevit,  ibi,  conversis  inique  rébus,  nefarios 
errores  ipsamque  haeresim  monumentis  impune  conseciari.  Hue  Nos  tra- 
xere  tempora,ut  abominationem  desolationis  videremus  in  loco  sancto. 
-In  tanta  indignitate  rerum,  quoniam  Christian*  reipublicae  regimine 
cum  custodia  tutelaque  religionis  commissum  Nobis  est,  testamur,  offen- 
sam  contumelia  Urbem,  sanctitatemque  fidei  Christian»  ignominiose  vio- 
latam  :  universoque  orbi  catholico  sacrilegum  faciuus,  querendo  indignau- 
doque,  denunciamus. 

"Verumtaraen  utilia  documenta  fas  est  ex  injuria  cadere.  —  Hinc  enim 
magis  magisque  apparet,  num  quieverint,  everso  principatu  ci\ili,  hostiles 
animi,  an  aliud  expetant  ut  exlremum,  scilicet  ipsam  aequare  solo  sacram 
Pontificum  auctoritatem,  fidemque  chribtianam  ex  stirpe  delere.  —  Simi- 
liter  eminet,  num  Nos  in  repelendis  Apostolicae  Sedis  juribus  humana  ali- 
qua  re,  an  potius  libertate  aposlolici  muneris,  dignilate  Pontificis,  atque 
ipsa  rerum  Italicarum  geimana  prosperitale  moveamur.  —  Denique  ex 
hoc  ipso  rerum  eventu  nimium  nosse  licet  quid  valeant  et  quo  ceciderint 
tam  multa  et  ampla,  quai  initio  promittere  ac  spondere  non  dubitaverant. 
Obsequia  enimvero  omnisque  venerationis  officia,  quibus  Romanum  Pon- 
tificem  honestari  liberaliter  se  velle  aiebant,  injurias  contumeliseque 
gravissimaesensim  consecutee  sunt  :  quarum  nunc  maxima  atque  in  om- 
nwra  luce  et   conspeclu   mansura,  impuri  perdilique  hominis  monumen- 


—  439  — 

lum.  —  Hanc  item  Urbem,  quam  fore  semper  et  gloriosam  et  tutam  Ro- 
mani Ponlificis  sedem  affirmabant,  c:iput  esse  novae  impietatis  volunt, 
ubi  ratiom  bumanae,  velut  in  divino  i'astigio  posittu,  cultus  adhibeatur  ab- 
surdus  et  procax. 

Ilaijue  reputate  apud  vos,  Venerabiles  Fratres,  quwnam  Nobis  in  summo 
fangendo  munere  Apostolico  vel  liberlas  vel  dignitas  relicta  sit.  —  A  metu 
et  periculo  ne  pcrsona  quidem  abest  Nostra  :  nemo  enim  unus  ignorât, 
quorsui»  conspirent  quidve  pétant  homines  pessimarum  panium  ;  nec 
quisquam  est  qum  videat,  eos  ipsos,  secundis  usus  temporibus,  et  numé- 
ro in  dies  et  impudentia  magis  valere,  decretumque  habere  non  ante 
quiescere,  quam  res  ad  extremurn  casum  perniciemque  compulerint.  Quod 
si  in  re,  de  qua  conquerimur,  una  deterrente  utilitatis  caussa,  non  tanta 
illis  data  licentia,  ut  prava  sua  consilia  vi  etiam  manuque  infesta  perse- 
querentur,  nemo  facile  sibi  suâdere  queat,  non  aliquando,  opportunitatem 
nactos,  ad  id  quoque  sceleris  esse  venturos  ;  maxime  quod  in  eorum  sumus 
potestate,  qui  nec  verentur  sic  criminari  N<>s  publiée,  quasi  inimico  atque 
infenso  in  Italicas  res  animo  essemus.  —  Nec  minus  metuenduni  est,  ne 
projecia  ad  omne  facinus  audacia  perditorum  hominum  inflammatœque 
libidines  non  œque  semper  coerceri  possint  et  restingui,  si  forte  tempora 
inciderint  magis  formidolosa  et  turbulenta,  seu  propter  civiles  turbas  re- 
rumque  publicarum  conversiones,  seu  propter  motus  calamitatesque  bel- 
lorum.  —  Ita  eo  testatius  apparet,  quse  demum  conditio  teneat  summum 
Ecclesiee  Caput,  Pastorem  et  Magistratum  catholici   nominis. 

HacNos  profecto  acerbitate  œgiitudinum  et  mole  curarum,  devexa  prae- 
terea  ut  sumus  œtate,  pœne  fracti  conficeremur,  nisi  erigeret  animum  vi- 
resque  sustentaret  quum  exploratissima  spes,  fore  nunquam  ut  Vicarium 
suum  divina  opeCbristus  destituât,  tum  conscientia  officii,  qua  sancte  mo- 
nemur,  eo  Nos  debeie  firmius  ad  gubernacula  Ecclesiee  incumbere,  quo 
s;eviat  in  eam  acrius  errorum  et  cupiditatum  ab  inferis  concitata  procella.  — 
Spem  igitur  et  fiduciam  omnem  habemus  in  Deo  sitam,  cujus  agitur  caus- 
sa, confisi  maxime  deprecatione  praesentissima,  quam  incenso  animi  studio 
imploramus,  magnat  Virginis,  christiani  populi  Adjutricis,  itemque  beato- 
rum  Principum  Apostolorum  Pétri  et  Pauli,  quorum  in  tutela  et  praesidio 
aima  haec  Urbs  féliciter  semper  conquievit. 

Jamvero,  quemadmodum  vos,  Venerabiles  Fratres,  dolores  Nobiscum 
precesque  adDeum,  conservatorem  etvindicem  Ecclesiae  suae,  assidue  con- 
sociatis,  ita  minime  dubitamus,  qum  Venerabiles  Fratres,  per  Italiam 
Episcopi,  sint  idem  facturi  constanter,  atque  adeo  intentiore  cura  et  opéra, 
prout  temporum  poscunt  discrimina,  populo  quisque  suo  sint  consulturi. — 
In  hoc  praecipue  contendant  bortamur,  ut  aperiant  illis  planeque  déclarent, 
quanta?  iniquitatis  et  perfidiae  instituta  a  religionis  iisdemque  patries  hosli- 
bus  sint  ad  perficiendum  suscepta.  Rem  videlicet  esse  de  summo  verissi- 
moque  bono,  quod  fide  calholica  continetur  ;  nihil  hostes  conari  impensius, 
quam  ut  Italas  gentes  ab  ea  fide  divelleie  possint  et  abstrabere,  cujus 
munere  omnis  generis  gloria  et  prosperitate  ipsee  diutissime  floruerunt  ; 
viris  autem  catholicis  nefas  omnino  tantis  periculis  indormire  vel  leviter 
occurrere  ;  sed  esse  oportere  in  sua  fide  profitenda  animosos,  in  tuenda 
stabiles,  alacres  quoque  et  paratos  ad  quasvis  jacturas,  si  res  postulent, 
pro  ipso  faciendas.  —  Quse  quidem  documenta  et  monita  cives  romanos 
propius  attingunt,  quippe  quod  eorum  fides,  ut  palam  est,  in  periculosiores 
quotidie  offensiones  callide  adducatur.  At  ipsi  vero,  quanto  amplius  a  Deo 
fidei  beneficium,  ex  tanta  cum  hac  Apostolica  Sede  vicinitate  et  conjunc- 
lione,  se  habere  sciunt,  tanto  magis  in  ea  perseverare  meminerint,  patribus 
illis  majoribusque  digni,  quorum  fidem  prseclara  toto  orbe  fama  celebravit. 
Ipsi   porto   atque  Itali    omnesque   ubique  catholici,    tum   precibus  tum 


—  440  — 

omni  piorum  operum  génère,  ne  cessent  a  Deo  contendere,  si  iram  suam, 
tôt  in  Ecclesiam  nefariis,  conviciis  insanisque  contentionibus  provocatam, 
clementius  remittat,  et  corumurvbus  bonorum  votis,  raisericordiam,  pacem, 
salutem  efflagitantium,  benigmssime  ob.^ecuadet. 


2°  LETTRE   DE   SA   SAINTETÉ  A   L'ARCHEVÊQUE   DE  MUNICH. 

Le  Canonise  a  publié  dans  son  numéro  de.pnv.  1888,1.1  imgui- 
fique  lettre  encyclique  adressée  par  LéonXUI  aux  ArchBvêjuîs 
et  Évoques  du  royaume  de  Bavière.  Obéissante  la  voix  du  pas- 
teur des  pasteurs,  les  Évèques  deBivière  se  sont  réunis  en  con- 
cile à  Frisingue,d'où  ils  ont  adressé,  le  14  juin  1888,  au  prince 
Luifpold,  régent  du  royaume,  un  long  mémoire  où  ils  expo- 
saient la  situation  faite  à  l'Église  catholique  dans  ce  pays  par 
certaines  lois  plus  ou  moins  ouvertement  contraires  au  concor- 
dat conclu  entre  le  Souverain  Pontife  Pie  VII  et  le  roi  Maximi- 
lien,  plus  ou  moins  attentatoires  aux  droits  de  l'Église  et  à  leur 
exercice.  Sur  un  certain  nombre  de  points,  en  particulier  en  ce 
qui  concerne  l'enseignement  religieux  dans  les  é.-oles,  les  remon- 
trances épiscopales  ont  été  entendues.  Sur  un  plus  grand  nom- 
bre, le  ministre  a  déclaré  que  le  gouvernement  ne  pouvait  rien 
modifier  à  la  législation  en  vigueur.  De  même  que  les  Évoques 
avaient  communiqué  au  Saint-Père  le  texte  de  leur  mémoire,  ils 
lui  ont  également  transmis  la  réponse  du  gouvernement  bava- 
rois (1).  C'est  à  leur  adresse  que  Léon  XIII  a  répondu  par  la  let- 
tre que  nous  reproduisons. 

LEO   XIII  AD   AROlTlEPI^COrUM   MONACHIEN.    ET    FRISINGEN. 

Venerabiiis  Frater,  Salutem  et  Apostolicam  Benedicfionem. 

Sicut  acceptum  studium  lubuimus  quo  ros  certiores  fecisti  roense  no- 
vombii  superioris  anni  de  postulatis  tuis  aliorumque  Bavariae  Antistilum 
ad  Regiam  Celsitudinem  Luitpoldum  Regnum  istud  re.i  entera,  utgravia  re- 
moveantur  incommoda  quibus  istic  Ecclesia  afficitur,  iia  et  curam  probavi- 
mus  a  Te  nuper  adhibitam  ut.Nobis  exemplar  afferretur  R°scripti  quo  Re- 
gius  Administer  negotiis  ecclesiasticis  et  scholat-ticis  praefectus,  nomine 
Principis  Serenissimi,  respondit  petitionibus  Ve&trisad  Eum  delatis.  At  vero 
dolendum  est  responsiom  m  illam  Nostris  Vestrisque  optatis  neutiquam  con 
gruere.  Nam  licet  Regius  Administer  in  scriplione  sua  peihumaniter  Vobis- 
cumegerit,  Vobisque  inquibusdam  assensusmoremultro  gesturumspopon- 
derit,  quoad  ejus  fieri  poterit,  in  pluribus  tamen  iisque  gravissimis,  quae 

(1)  On  peut  lire  le  mémoire  des  Évêques  bavarois  et  la  réponse  du  ministre 
dans  l'Archiv  fur  katkolisekes  Kirchenrecht,  juillet-août  1889,  p.  125-152.  C'est 
à  cette  revue  que  nous  empruntons  le  texte  de  la  Lettre  pontificale. 


—  441  - 

pelita  fucrunt,  vel  ad  sensionem  cohibuit,  vel  animum  prorsus  ab  iis  abo- 
mina ostendit.  Imo  in  eo  documento  qua-dam  proferuntur,  quae  cura  catho- 
lica  doctrina  componi  nequeunt,  vel  \  rincipia  oppugnant  sanctissima  ans 
rata  somper  babuit  EDcclesia  do  niutuis  sacroa  et  civilis  poteslalis  junbu*.  et 
officiis.  Non  est  enim  ambigendum  quin  décréta  Apostolic;e  Sedis  vel  œcu- 
menicaB  Synodi,  in  lis  maxime  quae  ad  fidem  spectant,  suapte  nalura  et  vi 
omnes  ad  obsequium  adstringant,  qui  cbristiano  nomine  censentur,  nec 
quicquam  detrahi  de  eorum  protestate,  etsi  régis  placito  fuerint  destiluta. 
Divinum  enim  magisterium,  quod  a  Cbristo  Domino  traditum  fuit  Eccle- 
siae, sanctione.^  ejua  de  fide  et  moribus  immunes  facit  a  censura  et  potes- 
tate  eoium  qui  rei  pubiicae  praesunt  administrandœ.  Si  secus  esset,  ea 
fidei  dogmata  vel  prmcepta  morum,  quae  perpetuo  veraetjusta  sunt,  muta- 
bdia  fièrent  ex  diverso  imperantium  ingenio  pro  temporum  et  locorum 
vaiietate. 

Pia.'terea,  ad  luenda  Ecclesiae  jura  in  Bavarico  Regno  illud  summopere 
valere  débet,  quod  solemnis  conventio  inita  fuerit  inter  Decessorem 
Nostrum  Pium  VII  et  Maximilianum  I  Bavaiiao  Regem,  semper  ab  Apos- 
lica  Sede  religiose  servata,  cui  ab  altero  e  paciscentibus  derogari  vel  abro- 
gari  nequit,  altero  ignaro  vel  abnuente.  Quaproptu*  mimine  aibitramur 
vestri  postulatus  aequitatern  ex  eo  infirmàri  quod  civ;  es  pros.ent  leges  qui- 
busdiversum  jus  constituatur.  Neque  praelerire  possumus  acerbum  illud 
Nobis  accidisse,  quod  omnisfere  spes  adimatur  reversionis  religiosis  soda- 
libus,  quorum  salutare  civibus  ministerium  est,  ac  legis  favore,  quo  jam- 
diu  usae  fuerant,  indignae  h-»beantur  virgines  Deo  devotae,  quae  in  puellis 
instituendis  utile  magisterium  exercent.  Plena  quidem  aequitatis  est  facta 
Vobis  sponsio  abfutui  os  esse  ab  electione  moderatorum  regularium  Ordi- 
num  et  votorum  nuncupatione  viros  dclegatos  a  civili  protestate;  at  hujus 
promisiionis  vis  ex  eo  minuitur,  quod  adhuc  aditus  illis  patere  dicatur,  si 
res  ac  tempus  videatur  postulare.  Ceterum  dum  damna  deflemus,  quae  ex 
rejectis  preubus  Vestiis  Bavaricae  Eccbtiœ  sunt  oritura,  nondum  spem 
abjicimus  fore,  ut  Deus  misericors  praesentem  leniat  asperitattm  rerum 
et  tempora  Vobis  concédât  lsetiora.  ld  citius  fiet  si  cum  zelo  Antistitum 
connitantur  certatim  (idelium  studia  ut  errores  Ecclesiae  infensos  quos  alia 
tulit  eetas  profligat  veritatis  vis  et  juris  auctoi  itas.  —  Tu  vero,  Venerabilis 
Frater,  una  cum  aliis  Episcopis  Bavarici  Regni,  perge  constanter  Ecclesiae 
jura  tueri  tuoque  ministerio  impigre  defungi.  Ampla  Vobis  a  Deo  tribue- 
tur  merces,  et  a  bonis  omnibus  laus,  si  per  Vos  veritatis  vox  nunquam 
obruta  conlicescat.  Curate  ut  creJiti  Vo'uis  grèges  fide,  innocentia,  offi- 
ciorum  custodia,caritate  omnibus  exemplo  sint  :  ostendile  paratiores  Vos 
esse  ut  bene  de  patria  mereamini  quam  contemptores  religionis  parati 
sint  ad  nocerulum.  Ideo  valebit  ut  omnibus  demum  persuasum  sit,  nullum 
firmius  praesidium  e^se  quo  civilis  fulciatur  auctoritas  quam  sacrum  minis- 
terium  Vestrum  cunctis  nexibus  expeditum.  Nos  intérim  Deum  adprecati 
ut  fructus  laborum  Vestrorum  mulliflicet  secundum  divitias  Suas,  Vosque 
ope  Sua  polenti  sustentet  ac  pro'egat,  Apostolicam  Benedictionem  Tibi, 
aliisque  Bavaiiœ  Episcopis  itemque  Clero  et  fidelibus  vigilamiae  Vestrae 
concreditis  peramanter  impertimur. 

Dalum  Romae,  apud  S.  Petium,  die  29  Aprilis  1889,  Pontificatus  Noslri 
duodecimo. 


—  442  — 

II.  —  S.  Cong.  du  Concile. 

1°  brixinen  (Bressanone)  synodi  diœcesaNjE. 

Il  y  a  quelques  mois,  à  propos  d'une  demande  de  MgtTEvêque 
de  Bayonne,  nous  avons  vu  que  la  Congrégation  du  Concile  ap- 
prouvait le  mode  de  convocation  du  synode  diocésain  générale- 
ment suivi  en  France;  voici  une  autre  méthode  que  la  Congré- 
gation approuve  également.  Elle  est  plus  pratique  dans  ces  dio- 
cèses où  les  curés  ne  sont  pas,  comme  chez  nous,  divisés  en 
deux  catégories  :  les  curés  inamovibles,  et  les  curés  amovibles 
ou  desservants.  Tous  les  ayants  droit  sont  convoqués,  mais  on 
laisse  chacun  libre  de  venir  s'il  le  juge  à  propos  et  si  son  minis- 
tère le  permet.  —  L'Évêque  de  Bressanone  ajoutait  deux  autres 
demandes  :  d'abord,  l'autorisation  pour  les  piètres  qui  n'ont  pas 
charge  d'âmes  de  se  faire  représenter  par  procureurs  au  synode  ; 
mais,  quoi  qu'on  puisse  penser  d'ailleurs  du  droit  de  se  faire 
représenter  au  synode  diocésain  par  procureurs,  la  Congrégation 
ne  pouvait  accorder  ce  droit  à  des  prêtres  qui  n'avaient  pas  qua- 
lité pour  y  assister  par  eux-mêmes  ;  aussi  a-t-elle  répondu  : 
<r  exclusis  procuratoribus  ».  L'autre  question  ne  pouvait  soule- 
ver de  difficulté  :  il  s'agissait  de  savoir  si  l'évêque  pouvait  ne 
faire  aucune  distinction  entre  les  deux  parties  de  son  diocèse. 
La  question,  étant  déjà  résolue  pour  les  diocèses  unis,  ne  pouvait 
être  controversée  pour  les  deux  parties  d'un  même  diocèse. 

Die  6  Julii  1889. 

Brixinensis  Ejiscopus  paucis  ante  mensibus  has  litteras  ad  S.  H.  G.  mit- 
tebat. 

«  Cum  ex  rutionibus  in  relatione  expositis,  quam  feci  de  stalu  diœce- 
«  seos  occasioue  fisitationisSS.  Liminum,  perdilficile,  imo  impossibile  acci- 
«  dat,  Synodum  ^kBcesanara  juxta  rigorem  canonum  cogendi;  enixe  rogo, 
«  ut  Erni  Domin  talem  f  irmam  indulgeant,  qase  nostm  ciroumstantiis  est 
«  accommodât;*,  quin  tamen  a  lege  ecclesiastica  justo  longius  recedatur. 
«  Hase  mea  peliiio  innititur  Brevi  f.  r.  Pii  IX  die  5  Novembris  1853  ad 
«  ITpiscopos  Aastriacos,  quo  Pontifex  bénigne  pollicitus  est,  fore  ut  ipsis 
«  modus  celebrandi  synodum  facilior  indulgeatur,  quemadmodum  idipsum 
«  indaltum  est  Episcopo  Leodiensi  vigore  Rescripti  die  4  Mail  185.  (vel 
«  jux'a  alium  modum  a  Benedicto  PP.  XIV  in  Synodo  cliœc,  l.  1.  c.  2. 
a  n  5,  exhibilum). 

«Non  est  abs  re  pra3monere,  quod  in  nostra  diœcesihaudaptumesse  vi- 
«  deatur  synodum  celebiare  conjunctim  cum  SS.  exercitiis,  licelhaec  quot- 


—  443  - 

«  tannis,  sed  eodem  fere  tempore,  in  diversis  diœcesis  locis  pro  sacerdoti- 
«  bus  haberi  consueverint. 

t  Mihi  quidem  convenientissimum  videtur  celtbrare  synodum  in  ipsa 
«  urbe  episcopali,  sed  tanien  ita,  ut  non  omnes,  qui  ex  lege  venire  tenen- 
a  tur,  advocari  debeant,  quia  lot  sacerdotes  per  plures  dies  greg^s  suos 
«  deserere  non  possnnt.  Salis  es*et,  juxta  meam  sententiam,  praeter  Capi- 
«  tulares  aliosque  altioris  ordinis  sacerdotes,  soluminodo  paroclios,  nec 
«  non  cura'os,  qui  non  sunt  nisi  ininorum  gentium  parochi,  invitare,  quin 
«  tamen  omnes  invilati  venire  cogerenlur  (quod  possibile  non  est).  Forsi- 
«  tan  expeditvt,  ut  illi,  qui  licet  invitati  venire  non  possunt,  procuralores 
*  eligerent  nomine  absentium  acturos.  Ne  vero  clerici  inférions  ordinis,  c. 
o  gr.,  sacerdoles  auxiliarii  vel  beneficiati  non  parochi  excludantur  a  syno- 
«  do,  hi  quoque  vices  suas  quibusdara  procuratoribus  delegare  possent,  si 
a  Eminentissimis  hoc  placeret. 

»  Sed  peculiaris  diflicultas  enascitur  quoad  Yicariatum  Vorarlb^rgensem. 
«  Juxta  enucleatius  exposita,  in  altéra  plagula,  districtus  Yorarlbergen-sis, 
«  ex  mente  f.  r.  Pii  VII  ceu  futura  piœcesis,  proprie  non  est  pars  diœce- 
«  seos,  sed  tractus  peculiaris  et  a  diœcesi  Brixinensi  quodammodo  dis- 
«  tinctus.  Attamen  in  praxi  distinctio  htec  vix  in  oculos  cadit,  eo  quod  oni- 
«  nés  leges  et  ordinaliones,  qua?  ab  Ordinario  Brixinensi  eduntur,  omnino 
«  etiam  pro  dicto  Vicariatu  valent,  ita  ut  omnimoda  uniformitas  hic  et  illic 
«  vigeat. 

«  Ut  hœc  desiderabilis  uniformitas  deinceps  quoque  sarla  tecta  servetur, 
«  quam  maxime  optandum  est,  ut  unica  tantum  pro  ulroque  dislrictu  sy- 
«  nodus  habeatur. 

«  Sed  obmoveri  fors  posset,  fali  modo  dislricium  Yorarlbergensem  om- 
et nino  confundi  cum  diœcesi  Brixinensi,  cum  ex  mente  Pii  VII  non  ceu 
c  pars  diœceseos,  sedpotiu»  ut  traclus  peculiaris  censeri  debeat. 

c  Itaque  rogo:  —  1°  ut  S.  Goncilii  Congregatio  modum  supra  indigita- 
«  tum  celebrandi  synodum  diœcesanam  approbel,  vel  alium  modum  sug- 
a  gerere  dignetur  ; 

«  2°  Ut  (nisi  fors  status  rerum  provisorius  in  Vorarlberg  —  quod  ma- 
«  xime  expediret  —  aliquo  modo  convertatur  in  stabilem)  declarare  digne- 
«  tur  sacerdotes  Voraribergenses,  eo  non  obslaute,  quod  f.  r.  Pins  Vil  binas 
a  diœceses  constituere  in  animo  habuerit,  ad  synodum  diœcesanam  Brixi- 
«  nensem  venire  teneri,  ut  unilas  adeo  pretiosa  et  desiderabilis  sarta  tetta 
«  servetur  ». 

Disceptatio  synoptica.  —  Ad  singula  quœ  Episcopus  aut  definiendaaut 
concedenda  postulat  pauca  dicturus,  observo  in  primis,  quoad  locum  ac 
tempus  convocandi  synodum  in  P'iterbien.,  14  Septembris  1782,  §  2,  hoec 
conclusa  inveniri  :  nempe  «  Episcopum  non  solum  in  civitate,  sed  in  quoli- 
«  bet  diœcesis  loco  synodum  convocare  posse  ;  expedire  tamen,  si  nullum 
«  obstet  impedimentum,  ut  haec  semper  in  ecclesia  cathedrali  ctk'bretur  ». 
Itaque  in  themate  Episcopus  si  velit  synodum  seorsim  a  suiritualibus  exer- 
citiis  indicere,  id  ei  lict bit  ;  si  vero  in  cathedralem  convenire  jubeat,  nedum 
ampla  sed  sequa  ei  erit  id  faciendi  poteslas. 

Quo  vero  ad  eos  qui  invitandi  sunl  ad  synodum,  vel  non,  res  pariter  ex- 
idoraia  est.  Siquidem  Tridentinum,  cap.  2  sess.  24,  docet  «  latione  tamen 
«  parochialium  aut  aliarum  saeculaiium  eccle-iaium  etiam  annexarum  de- 
e  béant  ii,  qui  illarum  curam  geiunt,  quicumqu.illi  sint,  synodo  inteiesse». 
Uude  receptum  est,  quod,  piaeler  canonicos,  curati  omnes  ad  synodum  in- 
tervenire  debeant  ;  quoad  rcliquum  vero  clerum  communiter  traditum  est, 
ut  si  in  synodo  agendum  sit  de  re  respicierte  totum  clerum,  \idelicet  de 
reformatione  moium  et  de  intimandisdecrelisprovinciœ,luuc  accedere  te- 
neantur  omnes,  aliter  autemnon,  FuUwarien,,JurvUm,  19  Januarii  18:28. 


—  444  — 

Relate  vero  ad  non  cogendos  omnes,  qui  ceteroquin  ad  synodum  venire 
deberent,  ne  ecclesiis  débita  servitia  subtrahantur,  id  justum  omnino  et 
necessarium  videtur.  Imo  res  adeo  apparet  plana,  ut  rêvera  nec  disputa- 
tione  egeat  ;  si  tamen  jura  quaerantur,  quibus  id  adstruatur,  consulipotest 
citata  Fulturarien.  Jurium,  19  Novembris  1727,  apud  Zamboni,  tom.  4 
Conclus.,  v.  Synodus  diœces.,  ubi  ita  in  terminis  concluditur  :  «  Accedere 

#  tenentur  omnes  de  eodem  clero,  ita  tamen  ut  ecclesiis  débita  servi- 
«  lia  non  subtrahantur  ».  Imo  Benedictus  XIV,  de  Syn.  lib.  3  c.  12  n..3, 
docet  parochum,  si  par  alium  ovium  saluti  consulere  nequeat,  «  licite  et 
«  sancte  se  a  synodo  subtrahere  >  et  o  non  solum  nonreprehendendos,  sed 

•  plurimum  commendandos  esse  (parochos),  si  ideo  dumtaxat  ad  synodum 
«  non  accédant,  quia  alium  non  habent  sacerdotem  quem  sibi  in  aniraarum 
«  curam  substituant  ».  Episcopus  itaque  non  solum  non  débet,  sed  neque 
potest  omnes,  licet  reapse  ad  synodum  arctatos,  indistincte  ad  conventum 
cogère.  Ad  summum  videre  et  judicare  poterit  ne  quis  sub  praetextu  boni 
animarum  negligentiam  et  secordiam  celet. 

Unica  diffîcultas,  si  qua  est,  quoad  nuncupandos  et  adraittendos  absen- 
tium  procuratores,  datur. 

Refert  enim  Benedictus  XIV,  /.  c,  n.  14,  opinionem  quorumdam  qui  do- 
cuerunt  a.  légitime  impeditum  posseconstituere  procuratorem,non  solum  ut 
ejus  absentiam  excuset,  sed  ut  synodo  ejus  nomine  intersil  »  ;  quam  senten- 
tiam  ipse  improbat  et  rejicit  his  rationibus  motus  —  ibid.,  n.  7  :  —  «  In 
«  synodo  diœcesana  solus  Episcopus  est  judex  et  legislator  :  ipse  suo 
«  nomine  décréta  facit  et  promulgat,  et  quamvis  adstantium  consilium  ex- 
ce  poscat,  non  tamen  cogitur  illud  sequi  ;  ex  quo  fit,  ut  admissio  procurato- 
«  rum  nihil  prorsus  ad  synodi  utilitatem  conferre  valeat.  Ad  haec,  aut  in 
f  procuratorera  eligitur,  qui   alias   non   esset  synodo    intert'uturus,  et  hic 

*  potest  repelli  tamquam  extraneus  ;  aut  eligitur,  qui  jam  suo  jure  syno- 
t  do  intervenit,  et  hic  certe  non  potest  unum  consilium  suum,  aliud  ab- 
t  sentis  nomine,  Episcopo  prœbere,  eaque  propter  inutile  et  supervaca- 
«  neum,  ut  absenlis  quoque  personam  in  synodo  reprsesentet  :  quare  con- 
«  cludendum  existimamus,  ab-entium  procuratoribus  nullum  p  itère 
«  aditum  ad  dioeeesanam  synodum,  nisiillum  iisdem  aperiat,  qme  jamdiu 
«    in  diœcesi  inoleverit,  consuetudo.  » 

Verumtamen  ex  adverso,  cum  débita  tanti  Pontificis  reverentia,  dicam 
non  minora  pro  absentium  procuratoribus  admittenJis  militare.  Atque  in 
primis  evi  Jens  est,  quod  qutestio  ad  eos  tantummodo  coarctatur  qui  jus  in- 
teressendi  habent  :  nam  qui  per  semetipsos  intervenire  non  valent,  a  for- 
tiori neque  per  alium  possunt  adesse.  Itemque  planum  est,  quod  in  procu- 
ratores ii  dumtaxat  eligi  possunt,  qui  synodo  adstare  valent.  Qao  posito, 
pro  absentium  procuratoribus  admittendis  statin  primis  qnaedam  aequitatis 
ratio.  Etenim  quamvis  solus  verus  judex  in  synodo  sit  Episcopus,  altamen 
ibi  ipse  non  judicat  de  consilio  t'iatrum  suorum.  Ëo  enim  fine  cogitur 
synodus,  ut  plurium  experientia,  voto  et  prece  Episcopus  melius  discat,  et 
quasnam  leges  décembre  oporteat,  et  quanam  diligentia  et  fructu  praevi- 
deantur  observandse.  Hoc  autem  sub  respectu  elfectu  et  utilitate  vapuura 
non  videtur  esse  suffr^gium  etiam  absentis.  Ad  hoc  autem  quod  notât  Bene- 
dictus XIV,  procuratorem  non  posse  a  unum  consilium  suum,aliui  absen- 
«  tis  nomine  prot'erre  »,  id  verum  esse  potest,  si  procurator  habeat  manda- 
tum  générale;  sed  contra  optime  et  plerumque  verificari  potest,  procura- 
torem  accepisse  mandatum  spéciale  de  re  peculiari,  et  proinde  si  proprio 
voto  addat  votum  absentis,  ei  sane  quid  roboris  accedet  ;  si  vero  proprio  voto 
contrarietur  votum  mandantis,  id  monebit  Episcopum  ea  de  re  non  unam 
esse  cleri  sui  sententiam  :  qua?  scientia  ipsi  non  solum  supervacanea  non 
est,  sed  maximam  pisebere  potest  utilitatem.  Accedit  quod  ipse  Benedictus 


-  445  — 

XIV  testatur  /.  c,  1.  1  c.  2.  n.  5,  S.  II.  G.  anno  1720  procuratorum  cons- 
titutioticm  coinmendas.se  Episc  po  Carrariensi.  Etenirn  cum  hic  non  posset 
congregare  totum  clerum,  S.  II.  C.  id  ei  proposait,  ut  scilicet  in  unaquaque 
insula  clericos  convenire  juberet,  «  vices  suas  uni  aut  pluribus  procuiato- 
ribus  delegaturos  »,  qui  referrent  suarum  Ecclesiarum  statum,  quique 
non  solum  nomine  proprio,  sed  el  nomine  absentium,  Episcopum  docerent 
«  quid  ubique  diœcesis  agaturi.  Jamvero  nihil  ùiud  postulat  Episcopus  Bri- 
xinensis,  quippe  quia  et  ipsead  hujusmodi  caput  operis  Benedicti  XIV  pro- 
vocat.  Demum  si  ex  consuetudine  inolescere  potest,  ipso  Benedicto  XIV 
docente,  procuratoresadsynodumadraitti,  non  videtur  graviter  obstare  quo- 
minus  ex  S.  Scdis  venia  id  introducatur. 

Ultimo  tandem  loco,  relate  ad  Vicariatum  Vorarlbergensem,  nil  videtur 
obstare  ne  illius  terrœ  sacerdotes  in  unara  synodum  conveniant  cura  reliquo 
diœcesis  Bnxinensis  clero,  et  ad  easdem  obligentur  leges.  Sane  in  Mutke- 
ranen.  et  Aclteruntina  Sf/nodis,  24  Martii  17^16,  ita  juxta  Zamboni  /.  cit. 
prœfiniebatur  :  «  Quilibet  Episcopus  duas  habensdiœceses  quse  inter  se  sunt 
a  seque  principaliter  uniia3,  potest  diœcesanam  synodum  in  alterutra  cele- 
«  brare  et  utriusque  cleium  ad  eam,  ubi  voluerit,  convocate  ».  Et  in  Viter- 
bien.  s  eu  Tuscanen.,  14  Septembris  1782  :  «  Quando  dus  cathédrales  eccle- 
c  siae  ab  uno  eodemque  Episcopo  moder  antur,  potest  Episcopus  inspecta  juris 
«  severitate  in  ecclesia  quam  maluerit  synodum  celebrare,  cui  ecclesiastici 
«  omnes  utriusque  diœcosis  interessetenentur,editasque  constitutiones  in- 
«  violabiliter  servare;  licet  ad  evitandas  interutrarnque  Ecclesiam  simulta- 
<  tes  et  concordiam  i'ovendam  maxime  expédiât  ut  synodus  modo  in  una 
«  modo  in  alia  habeatur  ».  Porro  districtus  Vorarlbergensis  in  distinctam 
diœcesim  non  est  constitutus,  sed  tantummodo,  etad  summum,  designatus: 
nam  PiusVII  non  erexit,  sed  solummodo  in  anirao  habuisse  dicitur  Vorarl- 
bergensem diœcesim  erigere.  Ideoque  eo  magis  Episcopus  poterit  ejus  loci 
sacerdotes  in  unum  cum  ceteris  suse  diœcesis  clericis  congregare,  et  eisdem 
legibus  suhordinare. 

Quate,  etc. 

S.  C.  G.,  re  prudenter  discussa,  die  6  Julii  1889  respondit:  Pro  gralia, 
exclusis  procuratoribus. 

2°  marsorum  (Marsi)  electionis  canonicorum. 

Nos  lecteurs  n'ont  pas  oublié  les  articles  remarquables  où 
M.  Grandclaude  a  étudié  la  situation  actuelle  des  chapitres  en 
France,  et  les  moyens  divers  que  NN.  SS.  les  Évêques  ont  pris 
pour  y  remédier  clans  la  mesure  du  possible.  La  situation  de 
cerlains  chapitres  collégiaux  en  Italie,  à  la  suite  des  lois  de  sé- 
cularisation, ou,  pour  mieux  dire,  de  spoliation,  n'est  guère  meil- 
leure. Pour  y  remédier,  et  rendre  une  certaine  solennité  au 
culte  divin  dans  ces  collégiales,  Tévêque  de  Marsi  voulait  nom- 
mer des  chanoines  honoraires,  auxquels  il  aurait  conféré  les 
droits  et  imposé  les  obligations  des  vrais  chanoines,  c'est-à-dire, 
au  moins  les  obliger  au  chœur  les  jours  de  fête.  Et  comme  les 
chanoines  titulaires  survivants  n'auraient  pas  voulu  se  prêter 
à  cette  nomination,  leur  petit  nombre  leur  étant  presque  tou- 


—  446  — 

jours  une  raison  de  ne  pas  aller  au  chœur,  l'évêque  demandait 
en  outre  la  faculté  de  faire  ces  nominations  par  lui-même,  sans 
consulter  les  chapitres. 

Sur  ce  dernier  point,  la  S.  Congrégation  aurait  sans  doute 
cédé  :  car  elle  n'en  parle  pas  dans  sa  réponse,  et  la  coutume 
existante  en  France,  en  vertu  de  laquelle  les  évêques  nomment 
seuls  les  chanoines,  prouve  bien  que  la  chose  n'est  pas  absolu- 
ment contraire  au  droit;  mais  la  demande  de  l'évêque  soulevait 
d'autres  dilficullés.  Comment  se  représenter  un  chanoine  hono- 
raire astreint  au  chœur?  11  ne  serait  plus  seulement  honoraire, 
mais  titulaire,  au  moins  dans  l'acception  large  du  mot.  Que  si 
Ton  peut,  à  la  rigueur,  concevoir  un  chanoine  titulaire  sans  reve- 
nus, on  ne  saurait  concevoir  un  chanoine  purement  honoraire 
avec  les  charges  et  devoirs  des  titulaires.  Peut-être  l'Evêque 
s'était-il  mal  exprimé  ;  en  tout  cas,  la  S.  Congrégation  a  ré- 
pondu par  un  refus,  qui  permet  cependant  d'espérer  une  réponse 
plus  favorable,  si  la  demande  est  présentée  autrement. 

Episcopus  Marsorum  janidiu  ad  H.  S.  G.  haec  referebat  et  poscebat  : 
<r  Restaurationem  cultus  divini  in  ecclesiis  collegiatis  ah  infauslis  legibus 
«  suppressis,  prœserlim  diebus  fe&tivis,  quantum  fieri  potest,  procurare 
«  intendens,  in  mente  haberem  nominandi,  ubiadsunt  sacerdotes,canoni- 
«  cos  honorarios,  et  absque  voto  vel  consensu  Gapituli,  quod  hodie  ad 
«  unum,  diios  vel  ad  summum  très  reducitur  titulares,  céleris  demortuis. 
«  Nam  illi  duo  vel  très  superstites  valde  gratum  habent  npc  officium  nec 
«  missam  conventualem  cantare,  nec  aliis  canonicalibus  obligationibus  satis- 
«  facere,  dum  semperunus  vel  morbi  vel  ministeiii  causa  abest.  Unde  se  a 
«  quocumqueofficio  bberos  reputantes,  nunquam  favorabile  darent  votum, 
«  quod  et  experientia  constat. 

t  Unde  implorât  Episcopus  facultatem  qua  possit  ex  ofûcio  nominare 
«  canonicos  honorarios,  quin  votum  aut  consensum  habeat  superstilum 
«  canonicorum,  et  nominatos  in  possessionem  immittere  cum  omnibus  ju- 
«  ribus,  hononbus  et  oneribus  titulanum,  salvis  legitimis  exceptionibus, 
«  cum  obligatione  assistendi  choro  saltem  diebus  festi vis  ». 

Disceptatio  synoptica.  —  Jamvero  quoad  nominationem  canonicorum 
ad  honoiem  certa  res  est,  quod,  seclusa  peculiari  consuetudine,  illud  jus 
spectat  et  ad  Capitulum  et  ad  Episcopum  simul.  Ita  enim  resolutum  est 
ab  H.  S.  C.  in  causa  FulginalensilS  Februarii  1629,  aliaque  Fulginalen., 
6  Augusti  1815,  et  in  causa  6  Julii  1867  relata  in  Actis  S.  Sedis,  tom.  III, 
pag.  118,  in  qua,  proposito  dubio,  «  an  Archiepiscopus  privative  a  seipso 
<  canonicos  ad  honorem  nominare,  etiamque  honorem  hune  quibusdam 
«  officiis,  veluti  doctoribus  Seminarii,  Parochis  civitatum,  etc.,  assignare 
«  valeat,  vel  potius  hoc  agere  debeat  de  consensu  vel  consilio  Gapituli?  » 
S.  H.  C.  respondit  :  Négative  ad  primam  jjartem,  affirmative  ad  se- 
cundam. 

Dixi  seclusajjeeuliarialicjua consuetudine .nampluribusin  locis,  inGal- 
liis  praesertim,  mesoblinet  ut  Episcopus  ex  se,  quin  Capituli  votum  exqui- 
rat,  canonicos  ad  honorem  nuncupet  ;  et  S.  Sedes  hune  agendi  modum 
nedum  non  improbavit,  sed  imo  attentis  peculiaribus  circumstantiis  non 


—  U7  — 

raro  ratum  lnbuit  ac  confirmavit,  ut  apparet  ox  Gfalian.  I  \  .lanuarii  1860 
et  Tarbien  26  Aprilia  1880. 

Utrum  vero  in  themaie  sirailem  polestatem  Ordinario,  prout  petitur, 
concedere  expédiât,  res  estqun;  disputatione  vacua  non  videtur. 

Etenim  in  primis  agitur  de  canonicia  honorariis  auncupandia  in  iis  Gapi- 
tulis  quœ  extincta  pêne  sunt  et  reditibua  carent.  Porro  non  existentis  aut 
propemodum  extincti  corporis  socioa  ad  honorem  nuncupari,  ridiculum 
per  se  videtur,  verumque  ambitionum  fomentum,  quo  scilicet  nonnullis 
per  ea  loea  ansa  prœbebitur,  honoribus  et  insigniis  facile  acquisitis  gestien- 
di.  Imoid  videtur  canonicae  ac  receptae  régula;  contrarium  :  nam  si  in  ho- 
norariorum  nuncupatione  cautum  est,  ut  respectu  habito  ad  numerum 
titularium  procedatur,  ne  plures  honorani  sint  quam  pncbendati,  ubi  hi 
desunt  aut  propediem  deerunt,  neque  illos  institui  pusse  videretur. 

At  vero  Episcopusad  petendam  honorariorum  inatitutionern  sancta  ac  pro- 
batissima  causa  movelur,  ut  scilicet  divinum  cultum  in  collegialis  ecclesiis 
aut  restituât  aut  augeat.  Atque  ideo  proponit  honorarios  ad  chorale  servi- 
tium  saltem  diebus  festis  obligare,  et  forte  ad  alia  etiam  onera  subeunda  : 
nam  quid  Prsesul  mtelligat  lis  verbis  quibu-*  supplicrfin  libellum  concludit, 
nempe  «nommâtes  immittere  in  possessionem  cum  omnibusjunbus,  hono- 
«  ribus  et  oneribus  titularium,  salvis  legrtimis  exceptionibus  »,  rêvera  pers- 
peclum  non  est  ! 

Verumtamenex  hac  onerum(plurium  vel  pauciorum  non  referl)  subeun- 
dorum  pra?.scriptione  nova  haberetur  confusio  ac  juris  relaxatio  :  etenim  re- 
ceptum  ac  statutum  est,  ut  socii  ad  honorem,  juribus  et  oneribus  titulai  ium 
careant.  juxta  doctrinam  Fagnani,  quam  omnes  recipiunt,  ubi  ad  cap.  Di- 
lecti,  19  de  Prœb.  et  Dignit.  docet  canonicatus  ad  honorem  «  nomen  esse 
«  sine  re,  dignitatem  ventosam,  vanam  atque  inanem  nomenclaturam   ». 

Accedit  periculum  dissensionum  in.er  novos  honorarios  canonicos,  et  ve- 
teres  qui  adhuc  supersunt  prœbendalos.  JIo?  enim  œquo  animo  novos  con- 
fratres  non  recepturos  evidens  est,  ex  ipsius  Episcopi  testimonio.  Ideo  imo 
Ordinarius  honorarios  eligere  postulat  ex  se  et  sine  Capitulorum  suffragio, 
quia  probe  noscit  praebendatos  consensum  suum  ad  honorariorum  nuncu- 
palionem  (ac  prsesertim  tahum  honorariorum  quales  Ëpiscopus  vult)  certe 
non  prœbituros. 

Demum  vero  incertum  valde  est,  an  finis,  ad  quem  Prtesul  ex  honorario- 
rum nuncupatione  intendit,  attingi  tuto  possil.  Quandoquidem  ab  humana 
natura  alienum  est  ut  servitium,  prsesertim  si  nec  levé  nec  perfunctorium 
sit,  sed  continuum  ac  grave,  digne  ac  solerter  sine  prœmio  et  sine  pœna 
praestetur.  Ab  initio  quidem,  tum  ob  rei  novitatem,  tum  ob  nuoer  recepti 
nonoris  responsionem,  continget  noviter  electos  servitii  zelo  flagraie  ;  at 
cito,  ob  insitam  in  humana  natnra  virium  imbecillitatem,  accidet  pristinum 
studium,  quod  nullasanctione  nulloque  lucrofulcitur,  deficere,et  canonicos 
levissimis  primum  de  causis,  dein  vero  ex  sola  etiam  ignavia,  choralia  offi- 
cia aut  relinquere  aut  negligenter  implere  ;  et  sic  scandalum  in  populo 
magis  quam  œdiïicatio,  dedecus  forte  magis  quam  auctio  divini  cultus  obti- 
nebitur. 

Quare,  etc. 

S.  G.  G".,  re  mature  perpensa,  die  6  Julii  1889  rescribere  rata  est  :  Quoad 
canonicos  mère  honorarios,  négative  ». 

3°  theanen  (Teano)  DISTRIBUTIONUM 
C'est  un  principe  général  que  les  chanoines  absents  du  chœur 


—  448  — 

ne  gngnent  pas  les  dislributiones,  ou,  en  d'autres  termes,  sont 
soumis  à  la  punctalura.  Mais,  outre  la  présence  réelle  et  active 
au  chœur,  le  droit  admet,  pour  certains  chanoines  et  dans  certains 
cas  une  présence  fictive  qui  procure  aux  absents  tous  les  droits 
ou  au  moins  presque  tous  les  droits  qu'ils  auraient  s'ils  étaient 
présents.  De  ce  nombre  est  le  chanoine  pénitencier,  qui,  tandis 
qu'il  entend  les  confessions  dans  l'église,  est  censé  présent  au 
chœur  :  «  qui,  dum  confessiones  in  ecclesia  audiet,  intérim  prae- 
<r  sens  in  choro  censealur  »,  dit  expresément  le  concile  de  Trente 
(sess.  24,  cap.  8,  de  Réf.).  Mais  jusqu'où  s'étend  cette  présence 
fictive  ?  Que  le  pénitencier  in  casu  participe  aux  distributions 
ordinaires,  cela  n'est  pas  douteux  ;  qu'il  participe  aux  fallentiœ 
ou  punclaturœ,  cela  n'esl  pas  douteux  non  plus,  quoique  les 
chanoines  de  Teano  aient  essayé  dans  cette  cause  de  soutenir 
le  contraire  ;  mais  participe-t-il  aux  émoluments  extraordinai- 
res, surtout  imprévus  et  incertains,  surtout  lorsque  la  coutume 
est  contraire  ?  Telle  est  la  question  que  les  chanoines  de  Teano 
posent  à  la  S.  Congrégation  du  Concile.  A  vrai  dire,  l'enseignement 
des  canonisles  et  certaines  décisions  antérieures  de  la  Congré- 
gation faisaient  présumer  la  réponse;  cependant  la  décision  que 
nous  rapportons  n'en  est  pas  moins  intéressante  et  achèvera  de 
lever  tous  ces  doutes.  On  remarquera  que  la  Congrégation  ne 
parle  pas  de  la  coutume,  qui,  d'une  part,  n'est  pas  prouvé}  en 
l'espèce/quoi  qu'en  aient  dit  les  chanoines,  et,  de  l'autre,  paraît 
contraire  au  droit  :  caria  dispense  du  chœur  a  été  accordée  au 
pénitencier,  non  pas  tant  pour  lui  que  pour  les  fidèles  qui  recou- 
rent à  son  ministère,  et  ce  serait  aller  contre  le  but  de  la  loi  que 
de  l'obliger  à  quitter  le  confessionnal  et  à  assister  au  chœur 
pour  ne  pas  perdre  les  émoluments  extraordinaires,  tant  fixes 
qu'incertains.  C'est  ce  qui  paraît  résulier  de  la  clause  et  am- 
plius  ajoutée  à  la  décision. 

Litteris  diei  26  Novembris  1887  ad  H.  S.  C.  datis  Episcopus  Theanensis 
exposuit  controversianj  exortam  inter  Capitulum  calhedrale  et  canonicum 
Pœnitcntiarium  quoad  distributiones  extraordinariastum  fixas  tumincertas. 
Quum  nimhum  die  14  Augusti  a  praedicto  Capilulo  missa  votiva  extraordi- 
naria  relebrata  esset,  ab  hujus  emolumentorum  participatione  exclusus  est 
canonicus  Pœnitentiarius,  qui.  confessionibus  in  hac  ipsa  ecclesia  cathe- 
drali  audienflis  durante  sacro  occupatus,  celebrationi  non  intervenit.  Recla- 
mavit  Pœnitentiarius  ;  sed  frustra  :  nam  omnes  capitulares  responderunt 
quod  «  juxta  consuetudinem  immemorialem  semper  divisse  sunt  distribu- 
«  tiones  extraordinariae  tum  fixae  tum  incertse  inter  solos  canonicos  praesen- 
«  tes  choro  ».  Exinde  ex  facto  particulari   generalis  quapstio  orta  est,  hinc 


—  449  — 

contendente  Capitulo,  omnes  extraordinarias  distributiones  Pœnitentiario  a 
choro  absenti  et  in  confessionibus  audiendis  occupalo  esse  denegandas  ; 
illinc  réclamante  Pœnitentiario  eas  sibi  deberi. 

Episcopus,  utriusque  partis  allegationes  ad  S.  H.  G.  remittens,  notabat, 
quod  ex  sua  senlenlia  «  canonici  non  reete  judicaverunt  denegando  Pœni- 
«  tentiario  partem  adventitia;  distributionis  ». 

Canonici  jus  suum  fulcire  conantur,  non  quidern  capitularibus  statutis, 
quœ  non  extant,  verum  consuetudine,  quam  imniemorialem  dicunt,  nec  a 
prœdecessonbus  Pœnitentiarii  negata  ;  voluntate  fundalorum  et  oblatorum 
praesumpta;  datnno  quod  pateretur  servitium  chorale,  variisque  responsio- 
nibus  S.  G.  G.,  quas  a  jubilatis  et  negiigentibus  ad  Pœnitentiarios  trahere 
conantur. 

Huic  libello  omnes  quotquot  habentur,  praeter  Pœnitentiarium,  in  prae- 
dicta  ecclesia  canonici  subscripserunt.  Unus  tamen  ex  ipsis,  qui  est  deca- 
nusGapituli,  adnotare  curavit,  relative  a>l  consue.tudinem  in  libello  invoça- 
tam,  hoc  tantummodo  sibi  ronstare,  nimirum  quod  canonici  Pœnitentiarii 
praeterito  tempore  semper  functionibus  adventitiis  intervenerint,  relinquendo 
confessionum  tribunal.  Prteterea  adjecit  canonicus  Theologus,  quod  quum 
in  iisdem  versetur  con  litionibus  ac  canonicus  Pœnitentiarius,  sententiam 
attendit,  eique  etiam  nunc  se  subruittit. 

Qvm  pcenitentiaiuo  favent.  —  Ex  aderso  autem  sequentia  cum  cano- 
nico  Pœnitentiario  opponi  possunt.  Bonifacns  VIII,  cap.  un.,  de  Cier.  non 
resid.,  in  "VI  (quam  legem  renovavit  Gonc.  Trid.  sess.  24  c.  12,  de  Réf.), 
postquam  statuit  distributiones  quotidianas  deberi  praesentibus  tantum,sic 
prosequitur  :  «  Qui  vero  aliter  de  distnbutionibus  ipsis  quidquam  recepe- 
«  rit,  exceptis  illis  quos  inûrmitas  seu  justa  et  rationabilis  corporalis  ne- 
«  ces^itas,  aut  evidens  Ecclesiae  utilitas  excu»aret,  rerum  sic  receptai  um 
«  dominium  non  acquirat,  nec  faciat  eas  suas;  imo  ad  omnium  restitutio- 
«  nem,  quae  contra  hujusmodi  constitutionem  nostram  percepent,teneatur. 
«  De  distributionibus  etiam  pro  defunctorum  anniversariis  largiendis 
«  idem  decernimus  observandum  ».  Atqui,  sub  causa  utilitatis  Ecclesiae 
venit  etiam  canonicus  Pœnitentiarius,  dum  actualiter  audit  confessiones  : 
hinc  et  ipse  in  casu  jus  habet  distributionibus  frueudi  pro  anniversariis 
defunctorum  concessis. 

Quod  generaliori  etiam  ratione  firmatur  ex  Conc.  Trid.,  sess.  24,  8,  de 
Reform.  Ubi  hoc  ainussim  statuitur  :  Qui  {Pœnitentiarius),  dum  confes- 
siones in  Ecclesia  audiet,  intérim  prœsens  in  Choro  censeatur.  Gon- 
cilium  Tridentinum  igitur  absolule  decernit  Pœnitentiarium  teneri  ut  prae- 
sentem  in  Choro  dum  rêvera  audit  confessiones  in  ecclesia  cathedrali,  nec 
ullatenus  distinguit  inter  distributiones  quotidianas  et  extraordinarias  sive 
inceitas.  Jamvero  notissimum  est  juris  axioma,  quod,  ubi  lex  non  distin- 
guit, nec  nos  distinguere  debemus  :  hinc  conformiter  ad  Tridentinum 
statuendum  videtur,  canonicum  Pœnitentiarium  confessionibus  audiendisin 
cathedrali  occupatum  lucrari  omnes  distributiones,  sive  ordinarias,  sive  fixas 
sive  extraordinarias,  quas  lucranturalii  canonici  choro prœsentes  ;  cum  ficta 
illa  praesentia,  quam  praestat  Pœnitentiarius,  idem  ac  vera  operari  debeat 
ex  régula  juris,  quai  vult  eumdem  esse  effectum  fictionis  in  casu  ficto,  ac 
veritatis  in  casu  vero. 

Idque  luculenter  firmatur  ex  relatis  apud  Fagnanum,  cap.  Licet,  num. 
ult. ,  de  Prœbendis  —  ibi  —  :  <  Cum  Concilium  décernât,  praesentem  in  Choro 
«  censeri  Pœnitentiarium,  cum  confessiones  in  ecclesia  audit,  suborto  du- 
t  bio,  an  etiam  praesens  censeri  debeat  extra  Choium,  putacum  Capitulum 
«  comitatur  corpus  defuncti  sepuiturae  tradendum,  ut  eo  quoque  casu 
«  percipiat  distributiones  pei  inde  ac  si  in  illis  interfuisset  :  diclum  est  :  re- 
o  ferendum  ad  Sanctissimum,  quia  Concilium  loquitur  tautum  de  Choro  -} 

142*  Livr.,  Octobre  1889.  29 


—  450  — 

<t  eamdem  tamen  in  utroque  casu  militare  rationem.  Sanctissimus  declara- 
a  vit  hoc  in  casu  voluisse  Concilium  Pœnitentarium  esse  participera,  et 
«  quidem  a  fortiori,  id  est,  si  in  Choro,  multo  magis extra.  » 

Concors  insuper  et  doctrina  auctorum. 

At  omne  dubium,  si  quod  superessel,  evanescit  inspecta  praxi  constanti 
H.  S.  C.  Itain  Januen.,  4  Sept.  1591,  decisum  est,  Pœnitentiarium,  dum 
actualiter  audit  confessiones  in  ecclesia,  non  solum  ccnseri  prœsentem  in 
Choro  ad  lucrandas  distributiones  sed  etiam  eleraosynas  ipsas,  quœ  distri- 
buntur  pro  associandis  et  sepeliendis  cadaveribus  defuncloruni,  vel  pro 
supplicationibus  et  processionibus,  quse  per  urbem  aguntur.  Explicite  au- 
tem  resolutum  fuit,  Pœnitentiarium  in  génère  jus  habere  ad  distributiones 
extraordinarias,  dum  confessiones  in  ecclesia  audit,  in  Vcrulana,  Emo- 
lumentorum  15  Decemb.  1877,  inqua  etiam  citatur  Vilerbien.,  15  Mart. 
1631,  ad  dub.  2. 

Demum  Pœnitentiarius  fere  in  omnibus  aequiparatur  Theologo,  atque 
aequalia  pro  utroque  jura  obtinent.  Jaravero  canonicus  Theologus,  pro  tota 
die  qua  legit,  non  solum  distributiones  ordinarias,  verum  etiam  quaccum- 
que  emolumenta  incerta  inter  interessentes  distribuenda  lucratur. 

De  jure  communi  ergo  canonicus  Pœnitentiarius,  dum  actualiter  pro 
munere  suo  audit  confessiones  in  ecclesia,  haberi  débet  ut  praesens  in 
Choro  ad  lucrandas  distributiones  tum  ordinarias  tum  extraordinarias  etiam 
incertas.  At  imo  et  fallentias.  Etenim  H.  S.  C,  in  Alexandrina,  29  Sept, 
(lib.  21  Décret.,  p.  90),  proposito  sequenti  dubio:  An,  quando  canonici,  le- 
gitimis  ex  causis  absentes,  non  amittunt  proprias  distributiones  quo- 
tidianas,  debeant  etiam  lucrari  et  participare  pro  rata  de  distribu- 
tionibus  aliorum  canonicorum  absentium  absque  légitima  causa  res- 
pondit  :  Beberi  etiam  punclaturas  absentium. 

Verum,  aiunt  Capitulares,  juri  communi  derogari  potest  velstatuto  par- 
ticulari,  vel  consuetudine,  vel  voluntate  dantium.  Hinc  contendunt  in  the- 
mate  Pœnitentiarium  a  dislributionibus  extraordinariis  exclusum  haberi 
consuetudine  et  voluntate  dantium. 

Rêvera  quoad  absentes  ex  infirmitate,  vel  ?x  indulto  jubilationis,  pluries 
H.  S.  G.  stabilivit,  posse  per  indicatos  modos  juri  communi  ultro  derogari. 
At,  relate  ad  supradicta  pœnitentiarii  jura,  abstrahendo  a  statutopeculiari, 
de  quo  in  casu  nostro  non  movetur  quœstio,  nullibi  inveni  H.  S.  C.  ad- 
misisse,  ex  consuetudine  particulari  posse  juri  communi  inhac  re  derogari. 
Et  merito  quidem.  Nam  in  primishsec  consuetudo  esset  contra  Tridcntinam 
legem  inducta,  imo  contra  eam  legem,  quse  in  publicum  fidelium  bonura 
décréta  est.  Ideo  enim  statutuin  est  Pœnitentiarium  insacramentali  minis- 
terio  occupatum  haberi  debere  ut  prœsentem  in  Choro,  et  distributiones 
lucrari,  ne  temporalis  lucri  sollicitudine  confessionum  tribunal  deserat, 
cum  damnospirituali  vel  scandalo  et  murmurationibus  fidelium  ad  cathedra- 
lem  ecclesiamaccurrentium.  Quo  stante,  consuetudo,  si  daretur,  corrup- 
tela  legis.  magis  quam  lex  moribus  introducta  censenda  foret,  et  hic  usus, 
si  esset  receptus,  extirpandus  forte  magis  quam  tolerandus  videretur. 

Imo,  quamvis  Pœnitentiarius  uti  possit,  vel  non,  pro  lubitu  et  circums- 
tantiis,  privilegio  sibi  concesso,  huic  tamen  renuntiare,  eoque  absolute  se 
exuere  minime  potest.  Nam  cum  illud  jus  non  tam  in  gratiarn  personae, 
quam  in  favorem  officii  pro  bono  publico  fuerit  introductum,  eidem  nuncium 
mitli  absolute  non  potest,  juxta  Reiffenstuel,  1.2  Décret.,  t.  2,  n.  243:  nam 
renunciatio  in  publicum  detrimentum  facile  vergeret,  ac  insuper  vulnus  ex 
hoc  inferri  videretur  integritati  beneficii. 

Insuper  consuetudines  quae  sunt  contrarias  juribus  canonici  Theologi, 
S  H.  C.  constanter  reprobavit,  ceu  apparet  ex  Corien.,26  August.  1848;  Bi~ 
sa?'cMen.,  Prxb.  Theol.,  20  Sept.  1857;  Perusina,  T heol., 30 JvA.  1859,in 


—  451  — 

quarum  ullima  proposito  dubio,  an  canonicus  Theologus  tenealur  dispen- 
satusa  choro,  eliamsi  sui  />r;edecessoresnumquain  usi  fuerint  hocpri- 
oiiegio,  pro  Iota  d/'e,qua  legit,  responsum  luit  :  Affirmative.  Atqui  in 
hujusinodi  rébus  Pœnitentiarius  Theologo  œquiparatus  omnino  censetur. 

Gaeterum  uti  ex  nota  adjecta  a  Decano  Gapituli  etalteio  canonico  satis 
apparet,  id  unice  ad  praedictam  consuetudinem  probandam  allegari  potest, 
nimirum  quod  prœteriti  Pœnitentiarii  semper  in  Ghoro  présentes  essent, 
quandofunctiones  extaordinariae  peragebantur.  Jamvero  ut  exinde  consue- 
tudinis  exi^tentia  erui  valeret,  ulterius  [)robandum  esset,  Pœnitentiarios  sic 
egisse  Gapitulo  exigente,  et  pœnitentibus  ipsorum  confessionali  adstantibus. 
At  vero  utrnmquo  latet:  unde  etiam  ex  hoc  capite  allegata  in  contrarium 
consuetudo  nauci  facienda  videtur. 

Quod  atiinet  demura  ad  voluntatem  dantium  vel  testatorum,  de  faeto  H. 
S.  C.  in  causa  perSummaria  precum  die  20  Septembris  1879  respondit  ca- 
nonicum  theologum  non  iucrai  i  distributiones  extraordinarias,  quando  obs- 
tat  voluntas  dantis  vel  testatoris.  At  prot'ecto  non  quaecumque  voluntas  ad 
ad  sulfîcere  potest  ;  sed  necesse  est  ut  voluntas  testatoris  vel  dantis  sit 
expressa  (S.  G.  G.,  iu  Roman.  Dubii  induit. ,6  Maii  1820, §  Indutlus),se\x 
iliis  verbis  requiritur  ut  explicite  cautum  sit  a  testatore  vel  a  dante  utinte- 
ressentes  tantum  participare  valeant. 

His  utrinque  perpensis,  sit  tandem. 

DUBIUM 

An  canonicus  Pœnitcntiarius  absens  a  Choro  ut  confessionesfidelium 
ex  suo  munere  audiat,  prseter  ordinarias  distributiones,  lucretur  uuo- 
que  tum  fallentias,  tum  cetera  emotumentaseu  distributiones  extraor- 
dinarias, sive  fixas,  sice  fortuitas,  in  casu  1 

S.  G.  G  ,  re  discussa,  die  6  Julii  respondit  :  Affirmative  et  amplius. 


III.  —  S.  Congrégation  des  Rites. 


1°  DECRETUM  beatificationis  et  canônizationis  ven.  Servi  Dei  Joannis 
Juvenalis  Ancina,  ex  primis  S.  Philippi  Nerii  discipulis  ac  postea 
Episcopi  Salutiensis. 

SUPER  DUBIO 

An,  et  de  quibus  miraculis  conslet  in  casu, 
et  ad  effectum  de  quo  agiturf 

Mira  sane  providentia,  qua  pro  varia  temporum  ratione  Ecclesiam  suam 
opportunis  praemunit  auxiliis,  vere  pote  as  Deus  ex  ipsis  lapidibus  sus- 
cilare  filios  Abrahtf,  plurimos  eo  sseculo  viros  sanctitate  conspicuos  exci- 
tavit,  quo  tum  Lutherana  hseresis  per  Germaniam  aliasque  regionis  impune 
grassabatur,  tum  exquisitionbus  mundi  oblectamentis  hommes  inlicientibus, 
virtutis  semita  magis  impervia  videbatur.  Illa  porro  aetate  inter  primos 
Sancti  Philippi  Nerii  discipulos  connumeratus,  ac  dein  Salutiarum  Eccle- 
siae  bonus  Pastor  ac  Praesul  eflloruit  venerabilis  Joannes  Juvenalis  Ancina, 


—  452  - 

qui  piis  parentibus  xtv  Kalendas  Novembris  anno  mdxlv  Fossani  in  Subal- 
pinis  ortus  est.  Bonis  artibus  excultus  inGallia,  ad  Montem  Pessulanam, 
quo  adolescens  missus  fuerat,  paulo  post  domum  revocatus  est,  ne  haere- 
tica  lue  ibidem  gliscente  inficeretur  ;  atque  in  Athenaeo  Montis  Regalis 
Philosophiae  ac  Medicinae  addiscendae  ita  sedulam  navavit  operam,  ut 
subinde  illas  facultates  egregie  docuerit.  Intérim  legem  Dei  meditans  die 
ac  nocte,  potissimum  extrerai  judicii  percitus  timoré,  mundum  contem- 
nens  ejusque  illecebras  perosus,  ad  perfectionisviam  celerius  arripiendam, 
superno  ductus  consilio  Romam  contendit  :  ubi  Sanctum  Philippum 
Nerium  primo  spiritus  Magistrum,  deinde  Patrem  habuit  carissimum,  in 
Congregationem  Oratorii,  Deo  vocante,  adscitus  :  in  qua  Sacerdotio  auctus, 
pro  animarum  salute  in  hac  principe  catholici  orbis  Urbe,  ac  Neapoli  plu- 
rimum  adlaboravit.  Omnigenae  vero  splendore  virtutis,  nec  non  scientia 
et  eruditione  clarissimus,  opère  et  sermone  ab  erroris  vitiorumve  semita 
proximos  retrahere,  et  ad  amorem  Dei  allicere  ferventi  studio  satagebat  : 
dignus  propterea  qui  sacra  infula  cohonestaretur,  Salutiensis  Episcopus  re- 
nunliatus.  In  hoc  munere  prœclare  ostendit  se  Spirîtum,  qui  ex  Deo  est, 
accepisse,  in  eoque  constanter  vixisse  et  ambulasse  :  ac  sane  vix  dictu 
credibile  est  quo  labore  et  industria,  ut  oplimus  Dei  adjulor,  concreditas 
oves  ad  vitse  pascua  sale  sapientise,  et  raorura  suavitate  ac  praesertim  eff'usa 
in  omnes  caritate  usquein  diem  suae  mortis  attraxerit  :  quam  sibi  paratam 
in  odium  justitise,  fortiter  oppetiit  pridie  Kalendas  Septembris  anno  udgiv. 
Tanta  autem  virtutum  fama  etiam  dum  viveret  Vir  Dei  fruebatur,  ut 
insignis  sanctique  Doctoris  Francisci  Salesii  (quocum  sancta  familiaritate 
conjunctus  erat)  nobile  elogium  promeruerit  ab  eo,  nempe,  5a/  et  Lux 
Ecclesiae  cognominatus. 

Hac  porro  fama  latins  in  dies  post  ipsius  obitum  crebrescente,  Salutiis 
atque  alibi  Ordinaria  primum,  deinde  Apostolica  Auctoritate  Processus 
constructi  sunt  :  qui,  longo  licet  temporis  intervallo,  a  Sacra  Rituum 
Gongregatione  juridico  examine  perpensi  ac  probati  fuerunt.  Etsi  vero 
haec  Causa  varias  habuerit  vices,  demum  tamen  venerabilis  Joannis  Juve- 
nalis  virtutes  heroicitatis  attigisse  fastigium,  Pius  IX  sa.  me.  Pontifex 
Maximus,  post  legitimos  Conventus  a  Sacra  Rituum  Gongregatione  habitos, 
solemniter  decrevit  îv  kalendas  Februarias  anni  mdccclxx. 

Exinde  agi  cœptum  est  de  duobus  miraculis,  quibus  Venerabilis  Joannis 
Juvenalis  sanctitatem  post  ejusdem  obitum  Deus  confirmasse  ferebatur  : 
atque  exjuridicis  Processuum  tabulis  judicium  triplici  disceptatione  actum 
est  pênes  Sacrorum  Rituum  Congregationem,  nempe  in  anteprasparatorio 
Cœtuapudcl.  me.  Gardinalem  Aloisium  Bilio,  eidem  Sacra?  Gongregaiioni 
Praifectum,  pridie  Nonas  Septembris  anni  mdccglxxvii  :  deinde  in  Prae- 
paratorio,  ad  Vaticanas  iEdes,Idibus  Aprilis  anno  mdccclxxxvi  :ac  demum 
in  generalibus  Comitiis  coram  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leone  Papa 
XIII  in  eodem  Palatio  Apostolico  Vaticano  coadunatis  IV  Idus  Martii  anni 
mdccclxxxix.  In  quibus  per  Rmum  Gardinalem  Lucidum  Mariam  Parocchi 
suffectum,  Cardinali  Bilio  e  vivis  sublato,  in  Causae  Relatorem,  proposito 
Dubio  :  An,  et  de  quibus  miraculis  constet  in  casu  et  ad  effectum  de  quo 
agitur  ?  Beatissimus  Pater  tum  Revmorum  Patrum  Cardinalium,  tum 
Gonsultorum  suffrages  attente  exceptis,  priusquam  suprema  Auctoritate 
Sua  quidquam  decerneret,  monuit  adstantes,  ellusis  precibusDuumexoran- 
dum,  ut  Sancti  Spiritus  illustrationem  in  re  tanti  momenti  largiri  digna 
retur. 

Hac  vero  die  solemni,  qua  Redemptor  noste r  ascendens  in  altum  cap- 
tivam  duxit  captioilatem,  dédit  bona  hominibus,  Eucharistico  Sacnfi- 
cio  prius  oblato,  in  Pontificiœ  Vaticana?  ^Edis  solio  as&idens,  ad  se  arcessi- 
vit  Rmos  Cardinales  Carolum  Laurenzi  Sacrae  Rituum  Gongregationi  Praî- 


—  453  — 

fectum,  et  Lucidum  Marinm  Parccchi  Causas  Relatorera,  una  cum  II.  P. 
Augustinn  Gaprara  Sanctrc  Fldei  Promotore,  et  me  infrascripto  Secreta- 
rio,  iisque  adstantibus  rite  promin<:iavit  :  Constare  de  duo bus  miraculis, 
Vtntrabili  Joanne  Juvenale  Ancina  inlervenienle .  a  Deo  patratis  : 
scilicet  de  primo  :  Instantanées  perferlœ /uc  sanalionii;  Dnse  Cat/iarinx 
Centenari  a  diuturna  pleuritiae  exsudât iva,  gravissimit  slipata 
symptomatibus  ;  et  de  altero  :  Insiantuneœ  perfectœ^ue  sanationiê 
Alexandri  Vacra  a  diuturna  et  gravissima  fistula  inter  sextam  etsep- 
timam  sinislri  lateris  costam. 

Hujusmodi  decretum  evulgari,  et  in  acla  Sacrorum    Rituum  Congréga- 
tions referri  raandavit  m  Kalendas  Junias  anno  mdccclxxxix. 

CAROLUS  Card.  LAURENZI,  S.  R.  C.  Prœfeclus. 
L.  *S. 

Vincentius  Nussi,  S.  R.  C.  Secretarius. 


2"  DECRETUM  beatificationis  seu  declarationis  martyrii  ven.  Servi  Dei 
Joannis  Gabrielis  Perboyre,  sacerdotis  e  Congregatione  Missionisi 
sancti  Vincentii  a  Paulo. 

SUPER  DUBIO 

An,  stante  approbatione  martyrii  et  causse  martyrii,  pluribus  si- 
gnis  ac  miraculis  a  Deo  illustrait  et  confirmati,  tuto  procedi  possit 
ad  solemnem  Venerahilis  Servi  Dei  Bealificationem  ? 


Ea  animi  vis  et  constantia  singularis,  quse  a  caritate  ducens  ortum  for- 
mamque  aecipiens,  ex  Christo  pro  nobis  passo  sibi  surai  exemplum,  quae- 
que  Ghristiaiii  martyrii  perinsignis  nota  est,  cum  in  aliis  plurimis  enituit 
Christianis  heroibus,  tum  hoc  sseculo  spectatissima  fuit  varietate  ac  diu- 
turnitate  cruciatuum  in  Venerabili  Servo  Oei  Joaiine  Gabriele  Perboyre, 
quonobilis  Gallorum  gens  jure  gloriatur.  Invictus  Christi  athieta,  Sacerdos 
e  Congregitione  Missionis,  Sancti  Vincentii  a  Paulo  spiritum  plene  adep- 
tus  fervente  pers^cutionis  sestu  contra  Ghristianos,  ad  Sinas  appulit  IV 
Kalendas  Septembris  anni  mdcccxxxv,  et  Fidei  dilatandœ  animarumque 
zelo  succensus,  pericula  quaeque  ioortis  contemnens,  evangelici  muneris 
labores,  omnesque  virtutes  Apostolo  dignas  prseclaro  demum  et  longo  pro 
Christo  certamine  cumulavit  :  dirissimis  namque  tormentis  forti  magnoque 
anirao  superatis,  fldem  suam  sanguine  testari  promeruit.  Ilsec  illi  via  ad 
gloriam  fuit,  juxta  aureum  Augustini  effatum  :  «  Victoria  veritatis  est  cari- 
tas  ».  Enimvero  hujus  martyrii  celebritas  quum  ex  Asia  in  Europse  regio- 
nes  longe  lateque  promanaverit,  et  ad  Apostolicam  Sedem  comprobata 
pervenerit  ;  ex  probationibus  juridice  sumptis  de  Servi  Dei  martyrio,  causa 
martyrii,  et  de  signis  seu  miraculis  severissimum  de  more  examen  triplici 
disceptatione  pênes  Sacrorum  Rituum  Gongregationem  institutum  fuit  ;  ac 
demum  per  decretum  supenoris  anni,  H  Kalendas  Decembris  editum  : 
Gonst'ire  de  Venerabilis  Servi  Dei  Joannis  Gabrielis  Perboyre  mar- 
tyrio, causa  martyrii,  pluribus  signis  et  miraculis  a  Deo  illustrait  et 
confirmati,  Sanctissimus  Dominas  Noster  Léo  Papa  XIII   rite  declaravit. 


-  4r>4  — 

Quo  votis  itaque  Catholica^  Galliae  ac  praeserlïm  Sodalium  Vincentian» 
Congregationis  fieret  satis,  ad  legitimum  ejusmodi  Causae  complementuro, 
agendum  erat  de  solemnibus  beatorum  cœlitum  honoribus  venerabili 
Jonnni  Gabiieli  in  Ecclesia  tuto  decernendis.  Ea  propter  in  generalibus  Sa- 
crée Rituum  Congregationis  Comitiis  habitis  coram  eodem  Sanctissimo 
Domino  Nostro  Leone  Papa  XIII  in  ^Edibus  Vaticanis  iv  Idus  Martii,  ver- 
tentis  anni  mdcccixxxix,  reverendissimus  Cardmalis  Carolus  Laurenzi 
Causae  rela'or  Dubiuir  proposuit  :  An,  Hante  approbatione  martyrii  et 
causœ  martyrii,  ptitribus  sîgnis  ac  miracvlis  a  Deo  illustrati  et 
confirmati,  tuto  procedi  posait  ad  VenerabiUs  Servi  Dei  Joannis  Ga- 
brielis  Perboyre  Beatifictionem  ?  Beatissimus  vero  Pater,  accepto  una- 
nimi  Reverendissimorum  Cardinalium  et  Patrum  Consul  forum  affirmativo 
sufFragio,  supremam  sententinm  Suam  distulit  aperire,  monens  adstantes 
spéciale  a  Deo  lumen  ad  hoc  intérim  implorandum  esse. 

In  bac  veio  solemnitate  Redemptoris  nostri  in  cœlum  euntis  Sacrum 
prius  in  privato  suo  Sacello  operatus,  in  Pontificise  Vatiranre  ^Edis  nobi- 
liori  aula  solio  assidens,  adslante  Reverendissimo  Cardinali  Carclo  Lau- 
renzi Sacrorum  Riluum  Cogregafioni  Ptsefecto  et  Causae  Relatore,  una 
cum  R.  P.  Aiigustiuo  Caprara  Sanctse  Fidei  Promotore  et  m?  infra?cripfo 
Secretario,  decrevit  :  Tuto  procedi  posse  ad  solemnem  VenerabiUs 
Joannis  Gabrielis  Perboyre  Bealificationem. 

D^cretum  hoc  promulgari,  et  inacta  Sacras  Rituum  Congregationis  re- 
ferri,  Litterasque  Apostolicas  in  forma  Brevis  de  Beatificatione  quando- 
cumque  celebranda  jussit  expediri  m  Kalendas  Jnnias  anno  mdccclxxxix. 

CAROLUS  Card.  LAURENZI,  5.  R.  C.  Prœfectus. 

L.  q*s. 

Vincentius  Nussi,  S.  R.  C.  Secretarius. 

3°     DUBIA  LITURGJCA   ORDINIS  MINORUM    S.    FRANCISCI    CAPUCCINO- 

RUM. 

La  décision  suivante  de  la  S.  C.  des  Rites  a  été  publiée  par 
les  Analecla  juris  pontifiai,  janvier  1889.  Elle  est  intéressante 
à  plus  d'un  titre,  mais  surtout  parce  qu'elle  tranche  une  ques- 
tion théorique.  Les  PP.  capucins,  par  suite  de  la  pauvreté 
particulièrement  sévère  dont  ils  font  profession,  par  suite  de 
la  coutume  ou  des  approbations  données  à  leur  ordre,  sont-ils 
dispensés  d'observer  certains  décrets  de  la  Congrégation  des 
Rites,  qui  semblent  en  opposition  à  cette  pauvreté  ?  Nous  ne 
reproduisons  pas  le  Votum  du  consulieur,  Mgr  Marcucci  ;  qu'il 
nous  suffise  de  dire  que  ]n  Congrégation  en  a  presque  entière- 
ment adopté  les  conclusions. 

Occasione  edendi  opus,  cui  titulus  Manuale  liturgicum  ad  usum  Fra- 
tvum  MinorumSanctï  FrancisciCapuccinorum,  nonullaequaestionesobor- 
tae  sunt  inter  ejusdem  Ordinis  rubricistas  quoad  peculiares  ritus  seu  rubri- 
cas  in  eodem  opère  contentas.  Ad  ejusmodi  porro  quœstiones  penilus  diri- 
mendas,  Reverendissiraus  Pater  Fr.  Bruno  a  Vintia,  Procurator  et  Gora- 


—  m  — 

missarius  Generalis  Ordinis  ipsius,  sui  muneris  esse  duxit  insequentia 
dubia  Sacne  Rituiim  Congregâtioni  declaranda  proponere,  videlicet  : 

Dubium  I.  Utrum  verlio  aut  scfipto  SUstinerl  possit  sententia  eximens 
Fratres  Capuccino=i  ab  obliyatione  observandi  illa  Décréta  S.  Ilituum  Con- 
gregationis,  quaeConslitutionibusOrdinifl  in  aliquo  adversantur,  et  hoc  quia 
diclue  Constitutiones  approbatffî  fuerint  ab  Apostolica  Sede? 

Dubium  II.  Et  quatenus  négative  :  Ulrum  opinionis  falsitas  necessario 
notari  debeat  in  textu  auctorum  talera  sententiamforsitan  propugnantium? 

Dubium  III.  Utrum  Capuccini  licite  possint  incensationes  Altaris  perfl- 
cere  in  Missis  Gonventualibus,  vel  aliis  quae  sine  Ministris  paratis  et  sine 
cantu  celtbrantur  ? 

Dubium  IV.  Utrum,  dato  quod  aliquando  Missa  cantetur  cum  Diacono  et 
Subdiacono,  isti  possint  esse  simpliciter  parati  cum  alba,  cingulo,  stola  et 
manipulo  respective,  absque  dalmatica  et  tunica,  item  respective  ? 

Dubium  V.  Utrum  tolerari  possit  usus  Missam  cantandi  modo  quasi  psal- 
modico,  seu  semi-tonato  ? 

Dubium  VI.  Utrum  tolerari  possit  consuetudo,  aliquibus  in  locis  vigens, 
quod  scilicet  in  Missa  Gonventuali  acolythus,  seu  minister,  cotta  non  sit 
indutus? 

Dubium  Vil.  Utrum  Missse  Conventuales  sine  cantu  considerari  possint 
veluti  solemnes,  6ive  quoad  collectas,  sive  quoad  preces  in  fine  Missae  ex 
mandato  Sanctissimi  DominiNostriLeonis  PapaeXIÎI  recitandas,  sive  quoad 
numerum  cereorum  in  Altari  accensorum  ? 

Dubium  VIII.  Utrum  diebus  Dominicis  Sacerdos,  Missam  conventualem 
celebraturus,  possit  ad  Altare  accedere  absque  casula,  seu  planeta,ad  asper- 
sionem  faciendam,  assumpta  postea  planeta  in  cornu  Epistolae  ? 

Dubium IX.  Auctor  Ma nualis,  de  quo  agitur,  asserit,  quod  quando 
apud  Gapuccinos  ad  impertiendam  benedictionem  cum  Sanctissiino  Sacra- 
mento  a  loco  albœ  î  adhibeatur  superp°Uiceum,  semper  tamen  indui 
débet  et  amictus  (uti  in  quacumque  alia  functione,  in  qua  a  Nostratibus 
pluviale  adhibeatur),  nedum  ad  tegendum  et  detegendum  caput,  sed  prae- 
sertim  ne  superior  extremitas  caputii  summitatem  pluvialis  excédât,  quod 
esset  prorsus  indecens.  Quid  dicendum  de  hac  Auctoris  sententia  ? 

Dubium  X.  An  in  consueta  Missa  et  processione  Feriaî  V  Majoris  Hebdo- 
mada3,  celebranti  assistere  possit  Diaconus  tantum  alba  et  stola  indutus, 
absque  Subdiacono,  ipseque  non  tota  durante  Missa? 

Dubium  XI.  Utrum  cereus  paschalis  accendi  possit  in  nostris  Ecclesiis 
tempore  Missae  Gonventualis  dierum  non  festivorum  ? 

Dubium  XII.  Utrum  tolerari  possit  quod  Sacerdos  cotta  et  stola,  vel 
alba,  cingulo  et  stola  tantum  indutus,  peragat  expositionem  et  repositio- 
nem  Sanctissimi  Sacramenti  ;  aut  populo  cum  ostensorio  benedicat  ;  vel 
Sanctissimum  Sacramentum  in  processionib  js  Sanctissimi  Gorporis  Christi 
portet  ?  an  potius  teneatur  ad  usum  pluvialis  in  omnibus  caeremoniis,  in 
quibus  cseteri  Sacerdotes  haud  Capuccini  pluviale  portare  debent  ? 

Dubium  XIII.  Utrum  Giboria  seu  Tabernacula,  ubi  Sanctissimum  Sacra- 
mentum asservatar,  possint  exterius  esse  ex  nudo  ligno  rudi  colore  depicto, 
vel  potius  debeant  deaurari,  aut  pretiosius  depingi,  quam  caeterse  Altaris 
partes? 

Dubium  XIV.  Utrum  tolerari  possint  thecee  Sacrarum  Reliquiarum  ad 
modum  ostensorioli  ex  simplici  et  nudo  ligno  confectse? 

Dubium  XV.  Utrum  licite  tieri  possint  privatim  aliquae  minores  benedic- 
tiones  Ritualis  Romani  cum  sola  stola  absque  superpelliceo  ? 

Dubium  XVI.  Utrum  Capuccini  teneantur  ad  observantiam  Decretorum 
praesertim  18  Decembris  1877  et  28  Juin  1881,  circa  materiam  paramen- 
torum  ? 


—  456  — 

Et  quatenus  affirmative,  Utrum  licite  uti  possint  paramentis  ex  gossipio* 
lino  aut  lana  bona  fide  confectis,  post  istiusmaleriai  prohibitionem  ? 

Dubiu.m  XVII.  An  Capuccini  possint  ad  libitum  et  in  una  eademque 
Ecclesia  sacras  functiones  peragere,  nunc  juxta  praescriptiones  ordinarias 
Missalis  Romani,  etc.,  nunc  utendo  Memoriali  Rituum  a  Benedicto  XIII 
pro  parvis  Eccîesiis  edito  ? 

Haec  vero  Dubia,  super  quibus  alter  ex  Apostolicarum  Cœremon  iarum 
Magistris  suum  protulit  volum  typis  editum,  quum  Eminentissimus  et  Reve- 
rendissimus  Dominus  Gardinalis  Raphaël  Monaco  La  Valletta  exposuerit  in 
ordinariis  Sacrorum  Rituum  Congregationis  Gomitiis  infrascripta  die  ad 
Vaticanum  babilis,  Eminentissimi  et  Revendissirai  Patres  Sacris  tuendis 
Ritibus  praepositi,  omnibus  accurate  perpensis,  sic  rescribere  rati  sunt  : 

Ad  I.  Négative. 

Ad  II.  Affirmative,  data  opporlunitate. 

Ad  III.  Négative  ;  ex  gratia  tamen  permitti  in  Missis  aligna  majori 
solemnitale  celebrari  solitis. 

Ad  IV.  Observentur  Missalis  Rubricse. 

Ad  V.  Retineri  posse. 

Ad  VI.  Négative . 

Ad  VIj.  Affirmative. 

Ad  V—  I.  affirmative,  si  adsit  pluviale,  et  compléta,  aspersione,  ter- 
tat  se  ad  cornu  Epistolœ  ibique  sumal  manipulum  et  casulum  pro 
Missa  cclebranda. 

Ad  IX   Esse  sustinendam. 

Ad  X.  Négative  ;  et  déficiente  Clero,  sacram  funclionem  peragi 
posse  juxta  Memoriale  Rituum  jussu  Benedicti  Papœ  Xlll  edium. 

Ad  XI.  Négative,  nisi  aliter  /erat  consueludo. 

Ad  XII.  Si  agitur  de  exj'osilione  et  rejositione  Sanctissimi  Sacra- 
menli,  sufpZcit  ut  Sacerdus  colla  et  stola  sit  indutus  ;  numquam  cum 
alba,  cingulo  et  stola  tanlum.  In  processionibus  et  benedictione  cum 
Sanctissimo  Sacramento  in  ostensorio  impertienda,  omnino  requiritur 
ut  celebrans  pluviale  et  vélum  kumerale  induat,  sicuti  cautum  est 
decretis  17  Maii  1857  et  22  Junii  1874. 

Ad  Xlll.  PP.  Capuccini  retinerepossunt  Tabernaculum  ligneum  affa- 
bre  elaboralum  ex  concessione  S.  C  Episcoporum  et  Regularium  13 
Julii  1649. 

Ad  XIV.  affirmative. 

Ad  XV.  Servetur  Rituale. 

Ad  XVI.  Affirmative  ;  fada  vero  venia  utendi  hujusmodi paramen- 
tis jam  existentibus,  donec  conmmenlur. 

Ad  XVII.  Si  Ecclesise  sufficiens  Clerus  suppelal,  peragant  functio- 
nes juxta  Missale  Romanum;  si  1res  aut  quatuor  clericos  lantum  ha- 
beanl,  ulanlur  Memoriali  Rituum  Benedicti  Xlll. 

Atque  ita  rescripsit,  declaravit,  et  servari  mandavit  die  17  Decembris 
1888. 

A.  CARD.  BIANCHI,  S.  R.  G.  Prœf. 

Laurentius  Salvati,  S.  R.  C.  Secret. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


1.  —  Droit  du  curé  d'administrer  les   biens   temporels    de  son 

église. 


Dans  presque  toutes  les  contrées  catholiques  de  l'Europe,  le  pouvoir  ci- 
vil est  intervenu  pour  réglementer  les  droits  des  curés  touchant  l'admi- 
nistration du  temporel  des  paroisses.  0;i  connaît  les  nombreux  décrets  qui 
ont  été  rendus  en  France  sur  cet  objet,  et  qui  ont  pour  but  de  limiter  ou 
plutôt  de  supprimer  le  droit  du  curé  ;  on  connaît  également  la  marche  en- 
vahissante de  l'autorité  séculière,  qui  veut  se  subordonner  entièrement  le 
temporel  de  l'Église  ;  on  connaît  enfin  la  loi  municipale  de  1884,  qui 
est  venue  supprimer  les  dernières  immunités  de  l'administration  parois- 
siale, pour  accroître  les  ingérences  de  l'autorité  municipale.  Il  ne  s'agit 
pas  ici  de  ce  côté  de  la  question,  car  on  ne  discute  pas  comme  des  lois 
les  empiétements  de  la  force  ;  on  se  propose  uniquement  d'examiner  au 
point  de  vue  de  la  conscience  et  du  droit  sacré  ce  que  peut  ou  ne  peut  pas 
le  curé  relativement  à  l'adminMration  des  biens  temporels  de  sa  paroisse. 
On  se  propose  ici  une  simple  énumération  sommaire,  attendu  que  chaque 
point  de  détail  a  été  ou  sera   examiné  d'une   manière  spéciale. 

Commençons  par  rappeler  un  principe  général  : 

Il  est  certain  d'abord  que  le  curé  est  le  véritable  administrateur  de  tous 
les  biens  de  son  église.  Cette  assertion  n'a  pas  besoin  d'être  établie  d'une 
manière  démonstrative,  puisqu'il  suffit  pour  l'établir  de  donner  une  défi- 
nition descriptive  du  curé.  Celui  ci  n'est-il  pas  le  chef  de  la  paroisse, 
celui  auquel  le  bien  spirituel  des  âmes  est  con6é,  ainsi  que  le  bien  tem- 
porel de  son  église  ?  C'est  lui  qui  est  responsable,  qui  doit  rendre  compte  à 
l'Évêque  diocésain,  qui  a  un  mtéiêt  spécial  à  la  bonne  administration  de 
tout  ce  qui  con.-titue  le  domaine  de  la  paroisse.  On  peut  donc  considérer 
comme  un  principe  général  dans  la  matière  prétente  ce  droit  propre  du 
curé,  premier  administrateur  du  temporel  de  son  église. 

Mais,  d'autre  part,  ce  droit  admet  nécessairement  certaines  limites.  Ces 
limites  peuvent  être  introduites  soit  par  le  droit  général,  soit  par  des  pres- 
criptions synodales  ou  épiscopa'.es.  Les  lois  civiles  n'ont  aucune  force  en 
cette  matière,  qui  relève  exclusivement  de  l'Église:  c'est  pourquoi  notre 
législation  civile  ecclésiastique,  comme  on  la  nomme,  ne  saurait  par  elle- 
même  faire  naître  aucune  obligation  de  conscience,  bien  qu'elle  puisse 
exiger  une  certaine  déférence  «  ratione  prudentiae  ».  Je  dis  «  par  elle- 
même  »,  car  elle  a  pu  recevoir  parfois  une  certaine  sanction  ou  approba- 
tion, tacite  ou  formelle,  de  la  part  des  évoques,  et  revêtir  ainsi  une  cer- 
taine autorité  morale  suffisante  pour  obliger  en  conscience.  En  fait,  il 
serait  difficile  de  préciser  ce  qui,  dans  notre  vaste  réglementation   civile, 


-458  — 

a  reçu  une  semblable  confirmation.  Mais  on  peut  dire  en  général  que  les 
curés  doivent  respecter  ce  qui  en  soi  n'est  contraire  ni  aux  lois  de  l'Église 
ni  à  l'équité  naturelle,  et  qui  est  entré  dans  les  usages  ordinaires  depuis  un 
temps  notable. 

Les  limites  introduites  par  le  droit  commun  concernent  principalement 
les  aliénations.  Le  Canoniste  a  rappelé  à  plusieurs  reprises  qu'on  ne 
saurait  aliéner,  sans  une  autorisation  pontificale  :  i°  les  biens  immeubles 
qui  ont  une  valeur  sérieuse  ;  2°  les  biens  meubles  préneux  ;  et  l'on  met  sur 
le  même  pied  que  les  aliénations  les  locations  qui  excèdent  trois  ans  et  les 
transactions  louchant  les  causes  litigieuses  qui  ont  pour  objet  des  choses 
non  aliénables.  On  ne  se  propose  pas  ici,  pour  le  dire  encore  une  fois,  de 
prouver  ou  d'exposer  ces  diverses  assertions,  qui  toutes  exigeraient  une 
dissertation  spéciale  :  toutes  en  effet  exigeraient  des  distinctions  nom- 
breuses et  de  longues  citations  de  textes.  Nous  ne  sortirons  pas  des  limites 
d'une  simple  énumération  générale,  dont  on  peut  d'ailleurs  trouver  les 
détails  et  les  applications  particulières  dans  nos  études  précédentes. 

Le  droit  épiscopal  peut,  de  son  côté,  introduire  de  nombreuses  limites  à 
l'exercice  du  droit  curial,  soit  en  obligeant  le  curé  à  rendre  compte  à  tels 
ou  tels  intervalles,  à  observer  des  formes  déterminées  dans  les  actes  d'ad- 
ministration, à  prendre  le  conseil  d'un  bureau  de  marguilliers  dans  des  cas 
déterminés,  à  recourir  à  1  Évêque  dans  les  cas  les  plus  graves,  etc.  On  ad- 
met communément  aussi  que  l'Évêque  peut  suspendre  ou  priver  le  curé 
de  l'administration  des  biens  de  la  paroisse,  pourvu  que  cette  mesure  si 
grave  repose  sur  des  motifs  proportionnés. 

La  jurisprudence  générale  de  l'Église  réserve  aussi  certains  droits  à 
l'Evêque,  quand  il  s'agit  des  aliénations  qui  n'exigent  pas  rigoureusement 
le  recours  à  Rome.  Ainsi  le  curé  a  besoin  de  l'autorisation  épiscopale, 
quand  il  s'agit,  soit  des  aliénations  de  biens  meubles  ou  immeubles  dont 
la  valeur  n'excède  pas  250  ou  300  fr.,  soit  des  locations  infra  triennium, 
soit  enfin  des  prêts  à  intérêt  qui  ne  reposent  pas  sur  des  valeurs  immo- 
bilières. Il  en  serait  de  même,  s'il  s'agissait  de  donner  en  gage  un  objet 
appartenant  à  l'église  :  l'autorisation  du  Siège  Apostolique  ou  celle  de 
l'Évêque  est  requise,  selon  la  valeur  de  l'objet. 


La  règle  d'équité  naturelle  qui  doit  présider  à  tous  les  actes  du  curé  dans 
ladite  administration  des  choses  temporelles,  est  surtout  négative  :  ne  rien 
faire  qui  puisse  porter  préjudice  aux  biens  et  aux  droits  de  l'église  parois- 
siale ou  les  diminuer  en  quoi  que  ce  soit.  Cette  règle  est  évidente  par  elle- 
même,  puisqu'elle  repose  sur  l'équité  naturelle,  dont  elle  découle  d'une 
manière  assez  manifeste.  Tout  administrateur  est  constitué  au  profit,  et  non 
au  détriment  des  choses  qu'il  administre  :  c'est  pourquoi  une  diminution 
des  revenus,  un  amoindrissement  des  droits,  servitudes  actives,  aisances, 
et  jouissances,  hypothèques,  etc.,  une  détérioration  par  négligence  ordi- 
naire grave  des  bâtiments  de  la  cure,  etc.,  constituent  des  vices  d'adminis- 
tration dont  le  curé  est  responsable  devant  Dieu  et  devant  l'Église.  Il  ne 
doit  pas  songer  à  lui  seul  et  ne  voir  que  ses  avantages  personnels  du  mo- 
ment; il  lui  importe  de  se  rappeler  constamment  que  la  paroisse  est  per- 
pétuelle, que  les  curés  futurs  doivent  à  leur  tour  jouir  d.  s  avantages  et  re- 
venus créés  par  les  pieux  bienfaiteurs  et  la  charité  publique. 

On  peut  faire  observer  en  particulier  que  le  curé  n'a  pas  le  droit  d'abat- 
tre les  arbres  plantés  sur  les  terrains  appartenant  à  la  cure.  Il  devrait, 
pour  les  couper  ou  les  arracher,  obtenir  une  autorisation  de  l'Évêque,  car 
les  coupes  d'arbres  peuvent  amoindrir  la  valeur  des  propriétés  de  l'église 


~  m  — 

paroissiale  ;  or  lo  curé  n'a  que  l'usufruit  de  r.es  propriétés.  Il  existe  évi- 
demment certains  cas  dans  lesquels  le  curé  a  le  droit  d'abattre  les  arbres  et 
de  les  employer  comme  bois  de  chauffage  ;  mais  il  ne  saurait  être  question 
des  arbres  fruitiers  non  desséchés  et  productifs. 

(lu  doit  dire  également,  et  pour  la  même  raison,  que  le  curé  ne 
saurait  louer,  même  pour  trois  ans.  les  terrains  appartenant  à  la  cure,  en 
stipulant  le  payement  anticipé  des  locations.  Le  concile  de  Trente  réprouve 
et  annule  (sess.  XXV,  chap.  Ii)  tous  les  actes  faits  par  un  bénéficier  au  dé- 
tiimentdeses  successeurs;  or  l'acte  dont  il  s'agit,  aurait  manifestement 
ce  caractère.  Aussi  tout  contrat  de  location,  avec  clause  de  payement  anti- 
cipé, doit-il  être  soumis  à  l'approbation  de  l'Évêque,  lors  même  qu'il  ne 
s'agit  que  d'un  temps  1res  court  et  d'une  somme  assez  minime.  Enfin,  si  le 
curé  louait  à  vil  prix  on  pour  une  somme  trop  inférieure  à  la  valeur  réelle 
certains  immeubles  appartenant  à  son  église,  il  commettrait  également 
une  injustice  ou  agirait  contrairement  à  la  rcgl  s  générale  que  nous  avons 
tracée;  le  fait  serait  spécialement  odieux,  si  des  locations  de  ce  genre 
avaient  lieu  au  profit  de  parents  ou  d'alliés. 

Ces  observations  générales  ont  pour  but  d'a'tirer  l'attention  sur  tout  ce 
qui  concerne  l'administration  des  biens  ries  élises  paroissiales;  elles  ten- 
dent à  prémunir  contre  la  trop  grande  liberté  qu'on  pourrait  se  donner  à 
cet  égard  ;  à  inviter  à  étudier  les  questions  particulières  qui  rentrent  dans 
la  question  générale  des  droits  curiaux  touchant  la  bonne  administration 
du  temporel  des  églises  et  l'exercice  régulier  de  ces  droits. 


II.  —  Droit  du  curé  de  conférer  la  sépulture  chrétienne. 

Le  Canoniste  a  fréquemment  exposé  cette  question  et  publié  de  nom- 
breux décrets  touchant  des  points  litigieux,  dans  lesquels  le  droit  du  curé 
était  en  conflit  avec  les  droits  des  chapitres,  des  religieux,  etc. 

Nous  voulons  seulement  répondie  ici  à  divers  doutes  qui  nous  ont  été 
soumis  et  qui  sortent  plus  ou   moins  de  la  règle  commune. 

1°  Bien  que  les  clianoxne*  soient  soumis  à  la  juiidiction  du  curé  et  doi- 
vent recevoir  de  celui-ci  le  saint-Viatique  et  l'Extrême-Onction,  il  est  cer- 
tain néanmoins  qu'il  appartient  aux  chapitres  et  collégiales  de  conférer  la 
sépulture  à  leuis  membres  ,  le  curé  ne  sauta  t  prétendre  qu'à  la  quarla 
funebris  et  au  droit  de  cuiiduire  le  cadavre  jusqu'à  l'église  cathédrale 
ou  collégiale  (jus  ad  associaiioneni).  Néanmoins  la  coutume  peut  pres- 
crire contre  le  droit  du  curé,  et  rendre  les  chanoines,  soit  titulaires,  soit 
honoraires,  entièrement  txcmpts  de  la  juridiction  du  curé:  dans  ce  tas, 
celui-ci  ne  saurait  prétendie  ni  au  di  oit  de  conférer  les  derniers  sacre- 
ments, de  faire  la  levée  du  corps,  ni  même  à  la  guarla  f  nebris.  Cette 
coutume  légit:  ~ement  prescriU  semble  exister  dans  tous  leb  diocèses  de 
France.  Tous  ies  droits  curiaux  sont  dévolus  aux  chapitres. 

2°  Le  curé  ne  saurait  prétendre  au  droit  de  conférer  les  derniers  sa- 
crements à  Yhvéque  mourant.  Le  Cérémonial  des  Écégves  ne  laisse  au- 
cun doute  sur  ce  point,  et  déclare  nettement  que  ce  droit  appartient  à  la 
première  dignité  du  chapitre.  On  pourrait  seulement  examiner  si  le  curé 
archiprêlre,  lors  même  qu'il  ne  serait  pas  la  première  dignité  du  chapitre, 
peut  acquérir  par  prescription  ce  droit  de  conférer  à  l'Évêque  les  der- 
niers sacrements.  Bouix,  dans  son  traité  deParocho,  soutient  la  négative  ; 


—  460  - 

mais  ses  raisons  ne  sont  pas  absolument  concluantes.  On  pourrait  égale- 
ment examiner  le  cas  où  il  n'existe  aucune  dignité  proprement  dite,  mais 
seulement  un  doyen  d'âge  ou  d'ancienneté,  ou  mène  un  doyen  constitué 
par  les  autres  chanoines,  etc.  La  réponse  serait  encore  négative  quant  au 
prétendu  droit  du  curé,  puisque  le  chanoine  le  plus  ancien  tient  lieu  de 
la  première  dignité  capitulaire  ;  mais,  à  notre  avis,  le  curé  pourrait  plus 
facilement  acquérir  par  coutume  une  prérogative  que  la  loi  de  l'Église  ne 
lui  confère  pas. 

3°  Enfin,  le  curé  peut-il  s'arroger  un  certain  droit  de  conférer  les  der- 
niers sacrements  et  la  sépulture  chrétienne  aux  religieux?  Il  s'agit  princi- 
palement des  religieux  à  vœux  solennels.  En  principe,  le  curé  n'a  aucun 
droit  touchant  les  réguliers,  soit  quant  à  l'administration  des  derniers 
sacrements,  soit  quant  à  la  sépulture  chrétienne  ;  et  ceci  est  applicable  aux  . 
religieux  temporairement  hors  de  leurs  monastères  comme  à  ceux  qui 
sont  actuellement  dans  lesdits  monastères.  Dans  le  second  cas,  la  chose 
n'est  pas  douteuse,  puisqu'il  s'agit  de  religieux  exempts;  dans  le  premier, 
il  faut  appliquer  la  règle  «  Regularis  dicitur  in  monasterio,  ubicumque 
reperiatur  de  licentia  aut  jussu  sui  superioris  »,  comme  on  lit  dans  une 
cause,  in  Panormilana,  rappelée  dans  une  réponse  de  la  S.  Congrégation 
du  Concile,  en  date  du  4  septembre  1375,  Circa  privilégia  regularium. 

Touchant  la  sépulture  chrétienne  en  particulier,  on  doit  rappeler  ici  une 
déclaration  de  la  même  Congrégation,  en  date  du  2  juillet  1620,  dans  laquelle 
nous  lisons  :«  Regulares  extra  claustra  decedentes  posse  ad  eorum  eccle- 
sias  deferri,  etiam  parochis  inconsultis  ».  Le  24  février  1846,  ladite  Con- 
grégation répondait  à  la  demande  d'un  curé,  qui  prétendait  avoir  le  droit 
d'intervenir  pour  conduire  le  cadavre  au  cimetière  après  l'office  funèbre  : 
«Négative  in  omnibus,  dummodo  cadaver  deferatur  absque  solemni  pom- 
pa, recto  traioite  ad  cœmeterium  a  familia  regulari  proprii  conventus  tan- 
tum  ».  On  doit  dire  la  même  chose,  quand  il  s'agit  de  la  sépulture  des 
religieuses,  à  laquelle  doit  procéder  le  confesseur. 

Touchant  les  réguliers  dispersés  à  la  suite  des  décrets  contre  les  instituts 
religieux,  il  faut  distinguer.  Si  ces  réguliers  expulsés  de  leurs  monastères 
vivent  absolument  isolés,  ils  tombent  sous  la  juridiction  des  curés  quant 
aux  derniers  sacrements  et  à  la  sépulture  chrétienne  ;  en  un  mot,  ils  devien- 
nent purement  et  simplement  paroissiens  du  curé  dans  la  localité  duquel 
ils  résiden*.  C'est  cequ'a  décidélaS.  Congrégation  des  Évêques  et  Réguliers, 
par  une  réponse  en  date  du  26  février  1864. 

Mais  si  plusieurs  religieux,  trois  au  moins,  dô"nt  l'un  serait  prêtre,  se  trou- 
vent réunis,  même  dans  une  maison  privée,  ils  conservent  tous  leurs 
privilèges  d'exemption,  sans  excepter  la  communion  pascale. 

Bien  plus,  si  les  religieux  sont  dispersés  ou  ne  sont  point  réunis  trois 
à  trois,  ils  conservent  encore  leurs  privilèges  d'exemption,  aussi  longtemps 
qu'ils  sont  sous  le  gouvernement  effectif  et  actuel  de  leurs  supérieurs 
réguliers.  C'est  ce  qui  résulte  des  déclarations  du  2  juillet  1620  et  du  24 
février  1«46  crées  plus  haut. 

Quant  aux  religieux  à  vœux  simples,  ils  sont  souvent  pourvus  d'un  pri- 
vilège spécial  d'exemption  qui  ne  leur  est  nullement  conféié  par  le  droit 
commun;  mais  en  fait  ils  se  trouvent  par  faveur  exceptionnelle  dans 
les  mêmes  conditions  que  les  religieux  à  vœux  solennels  touchant  la  récep- 
tion des  derniers  sacrements  et  la  sépulture  chrétienne.  On  peut  voir  î-ur 
ce  point  diverses  réponses  delà  S.  Congrégation  des  Évêques  et  Réguliers 
citées  par  Lucidi  (pars.  II,  art.  iv,  n.  165-171),  auxquelles  on  pourrait 
ajouter  quelques  autres  plus  récentes. 


—  401   - 
V.  —  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

I.  —  Quelques  Ouvrages  à  signaler. 

1°  Nous  regrettons  de  n'avoir  pu  annoncer  dans  les  numéros  précédents 
un  excellent  Mois  du  très-Saint  Rosaire  que  vient  de  publier  le  R.  P. 
Simler,  supérieur  général  de  la  Société  de  Marie.  C'eût  été  en  effet  un  vé- 
ritable service  à  rendre  à  MM.  les  curés  et  aux  supérieurs  des  communau- 
tés religieuses,  que  de  leur  faire  connaître  avant  le  mois  d'octobre  un 
ouvrage  aussi  pieux,  aussi  exact  et  aussi  substantiel  sur  la  dévotion  du  saint 
Rosaire.  Il  est  vrai  qu'on  a  publié  d'innombrables  opuscules  sur  cette  dé- 
votion si  salutaire  et  si  vivement  recommandée  par  l'Église;  mais  il  est 
vrai  aussi  que  nous  n'avons  jamais  rien  rencontré  de  plus  précis,  de  plus 
nerveux,  de  plus  complet,  et  en  même  temps  de  plus  propre  à  réveiller  dans 
les  âmes  les  sentiments  d'une  véritable  piété. 

Le  respectable  auteur  a  déjà  fait  ses  preuves,  et  l'on  sait  qu'il  excelle  à 
présenter  les  vérités  du  salut  avec  un  grand  esprit  de  foi  et  une  véritable 
onction,  sans  cette  phraséologie  sentimentale  et  vide  qui  caractérise  trop 
souvent  les  ouvrages  de  piété  publiés  de  nos  jours.  Le  petit  ouvrage  que 
nous  signalons,  révèle  de  nouveau  ce  talent  de  l'écrivain  ascétique  et  du 
maître  dans  les  voies  spirituelles.  C'est  pourquoi  nous  recommandons  vive- 
ment à  toutes  les  personnes  pieuses  le  petit  ouvrage  sorti  de  cette  plume  si 
exercée  (1). 

2°  Parlons  encore  d'un  autre  petit  livre  peu  connu  et  qui  cependant  offre 
un  véritable  caractère  d'utdité  :  il  s'agit  du  Manuel  pratique  du  jeune  prê- 
tre dans  le  saint  ministère,  par  M.  l'abbé  Contegril,  archiprêtre  de  Nar- 
bonne  (2),  ouvrage  dans  lequel  l'auteur  a  condensé  tout  ce  qui  a  trait  à  la 
pratique  ordinaire  du  saint  ministère.  Il  traite  du  saint  sacrifice  de  la  messe 
et  de  tous  les  sacrements,  en  rappelant  avec  la  plus  grande  brièveté  les  rè- 
-gles  liturgiques  et  morales  que  le  prêtre  doit  toujours  avoir  sous  les  yeux  ; 
il  résume  également  tout  ce  qui  concerne  les  indulgences  et  les  censures. 

Il  arrive  souvent  que  le  jeune  prêtre,  n'ayant  pas  encore  l'expérience  du 
saint  ministère,  ne  sait  où  trouver  promptement  et  nettement  les  règles 
à  suivre  dans  tel  ou  tel  cas  particulier  ;  or  l'opuscule  que  nous  avons 
sous  les  yeux,  tra  eavec  précision  et  clarté  ces  règles,  qu'il  faudrait  cher- 
cher longtemps  dans  les  théologiens.  Il  était  difficile  de  renfermer  plus  de 
choses  en  moins  de  mots,  de  condenser  plus  heureusement  et  plus  com- 

(1)  Mois  du  très  saint  Rosaire,  ou  courtes  méditations  sur  les  mystères  du 
Rosaire  pour  chaque  jour  du  mois  d'octobre  ou  de  tout  autre  mois  de  Tannée, 
par  le  R.  P.  J.  Simler,  supérieur  général  de  la  Congrégation  de  Marie  de  Paris. 
Librairie  catholique  de  l'Œuvre  de  Saint-Paul,  6,  rue  Cassette,  Paris. 

(2)  Libiairie  du  Patronnage  de  Saint-Pierre,  Nice. 


—  462  — 

plètement  l'ensemble  de  la  théologie  morale  et  des  règles  canoniques  et 
liturgiques  relatives  à  l'exercice  du  ministère  pastoral.  Ce  petit  Manuel 
pratique  est  un  de  ces  livres  modestes  qu'on  aime  à  signaler.  Aussi  adres- 
sons-nous de  sincères  félicitations  au  docte  et  prudent  auteur,  dont  l'expé- 
rience se  révèle  à  chaque  page. 

3<>  Ce  petit  Manuel  nous  fait  songera  un  aatre  plus  important,  qui  a  un 
objet  un  peu  différent,  et  a  paru  il  y  a  quelques  années.  Un  docte  ecclésias- 
tique du  diocèse  de  Verdun  a  eu  la  pensée  de  réunir  et  de  classer  par  ordre 
alphabétique  les  passages  les  plus  significatifs  et  les  plus  saisissants  des 
saintes  Écritures,  des  conciles,  des  Pères  et  des  philosophes,  sur  des  sujets 
déterminés,  afin  de  fournir  aux  prédicateurs  un  riche  arsenal  de  textes 
choisis.  L'ouvrage  a  pour  titre  :  Matinale  sacri  concionatoris,  seu  Syl- 
loge  melhodica  senlenti xrurn  plurimarum  eS.  Scriplura,  SS.  Conciliis 
...  exceplarum  (1). 

Cette  nouvelle  «  Bibliothèque  des  prédicateurs  »  a  sur  l'ancienne  du 
P.  Houdry,  sinon  l'abondance  des  renseignements,  du  moins  la  facilité  et  la 
promptitude  des  recherches  ;  on  pourrait  la  caractériser  de  la  même 
manière,  si  on  la  comparait  à  une  autre  collection  très  courue,  c'est-à-dire 
à  VAurifodina  universalis.  Voilà  pourquoi  l'auteur  lui  a  donné  le  titre  de 
Manuale,  bien  qu'il  s'agisse  de  deux  volumes  in-4°  d'environ  quatre  cents 
pages  chacun  ;  et  cette  appellation  est  justifiée  par  l'ordre  qui  facilite  les 
recherches.  Sobriété  et  choix  heureux  des  titres  généraux,  méthode  assez 
logique  dans  la  disposition  des  matières  sous  chacun  de  ces  titres,  tels 
sont  les  avantages  que  présente  au  premier  coup  d'oeil  le  Manuale  con- 
cionatorum. 

Mais,  il  faut  bien  le  dire,  les  ouvrages  de  ce  genre  sont  peu  goûtés 
aujourd'hui  des  prédicateurs  :  ceux-ci  cherchent  plutôt  des  plans  de  ser- 
mons, des  points  de  vue  nouveaux,  des  comparaisons  et  des  images  saisis- 
santes, etc.,  etc.,  que  des  textes  bien  choisis  et  des  autorités  imposantes; 
ils  aiment  à  trouver  une  matière  déjà  élaborée,  c'est-à-dire,  une  matière  pro- 
chaine, comme  diraient  les  philosophes,  et  non  une  matière  éloignée  et 
comme  à  l'état  rudimentaire.  Néanmoins  ceci  n'ôte  rien  de  son  prix  à  la 
compilation  patiente  et  laborieuse  de  M.  l'abbé  Dumont  ;  et  si  ce  réper- 
toire est  peu  exploité,  c'est  peut-être  à  l'esprit  superficiel  et  aux  tendan- 
ces du  jour  qu'il  faut  l'attribuer,  plutôt  qu'à  la  nature  même  de  l'ouvrage: 
celui-ci,  en  effet,  est  certainement  apte  à  rendre  service  à  ceux  qui  tien- 
nent à  composer  eux-mêmes  leurs  sermons  ou  instructions,  et  non  à  se 
procurer  des  sermons  inédits  dans  le  milieu  où  ils  se  trouvent,  afin  de  se  les 
approprier. 

4°  Saint  Pierre  et  les  Premières  Années  du  christianisme  par  M.  l'abbé 
Fouard  (2).  Voici  un  ouvrage  d'un  ordre  un  peu  d. fièrent,  c'est-à  dire  une 

(1)  Bar-le-Duc,  Philipona  et  Ge. 

(2)  Paris,  Lecoffre. 


-  403  — 

œuvre  de  science  et  d'érudition  en  même  temps  que  de  piété  et  ^'édifica- 
tion. M.  L'abbé  Fouard  était  déjà  très  avantageusement  connu  par  sa  belle 
et  savante  Vie  de  Sotrc-Seigneur  Jcsus-CUri&t  et  cette  publication  com- 
plémentaire, qui  est  une  histoire  des  quinze  premières  années  de  l'Église, 
ne  contribuera  pas  peu  à  étendre  et  à  confirmer  cette  réputation  si  légi- 
timement acquise.  Il  s'agit  en  effet  d'un  livre  plein  d'attrait,  en  même 
temps  que  d'érudition  patriotique  et  historique.  En  général,  l'érudition 
est  loin  de  contiibuer  à  rendre  un  ouvrage  attrayant;  mais  M.  Fouard  a 
su  réunir  l'attrait  et  l'érudition,  ces  deux  qualités  qui  semblent  disparates 
et  presque  contradictoires.  Les  érudits  admireront  la  précision  de  tous  les 
détails  et  le  soin  minutieux  avec  lequel  les  documents  sacrés  et  profanes 
sont  exploités;  les  simples  lecteurs  liront  sans  fatigue  et  avec  attrait  ces 
pages  si  solides,  si  pleines  de  faits  solidement  établis  et  présentés  dans  un 
style  plein  de  vivacité  et  de  coloris. 

La  première  édition  de  cet  ouvrage  a  été  l'objet  de  critiques  diverses.  La 
principale  consistait  à  signaler  une  certaine  tendance  au  naturalisme  histo- 
rique, qui  est  si  fort  dans  les  goûts  du  temps,  c'est-à-dire,  à  chercher  les 
causes  naturelles,  prétendues  ou  réelles,  qui  ouvraient  la  voie  à  la  propa- 
gation du  christianisme.  Cette  critique  n'est  peut-être  pas  tout  à  fait  sans 
fondement,  et  la  préoccupation  signalée  apparaît  de  temps  à  autre;  mais, 
pour  être  équitable,  il  faut  dire  que  cette  tendance,  parfois  trop  accusée, 
est  toujours  subordonnée  au  point  de  vue  de  la  foi,  et  n'obscurcit  en  rien 
la  surnatularité  de  la  diffusion  de  l'Église. 

IL  —  Livres  nouveaux. 

29.  D.  Victor  Ordonez  Escandon,  professeur  de  droit  canonique  à  l'uni- 
versité d'Oviedo.  —  Estitdios  historico-canonicos . 

30.  Fr.  Seaduto,  professeur  de  droit  à  l'université  de  Naples.  —  Gua- 
ranligie  ponlificie  e  lielazioni  fra  Stato  e  Chiesa.  —  //  Sacerdote  nel 
diritto  italiano.  —  Diritlo  ec<  lesiastico  vigente  in  ltalia.  (Guaranties 
pontificales  et  Relations  entre  l'État  et  l'Église.  —  Le  Prêtre  dans  le  droit 
italien.  —  Droit  ecclésiastique  en  vigueur  en  Italie.)  —  [Ces  livres  sont  faits 
dans  l'esprit  Italien  et  gouvernemental,  et,  sous  ce  rapport,  nous  ne  sau- 
rions les  recommander  ;  mais  ils  sont  un  exposé  scientifique,  d'une  réelle 
valeur,  de  la  situation  légale  (!)  de  l'Église  en  Italie  depuis  1870.] 

III.  —  Articles  de  Revues. 

31.  Le  Correspondant,  10  sept.  1889.  —  Abbé  Sicard.  Les  Dispen- 
sateurs des  bénéfices  en  France  avant  1789. 

32.  La  table  XLVI  des  Specimina  palœographica  Regestorum  Roma- 
norum  Pontificum,  édités  parles  archivistes  du  Vatican,  offre  une  repro- 


—  464  - 

duction  photographique  do,  la  célèbre  bulle  de  Boniface  "VIII  Unam  Sanc- 
tam.  On  connaît  les  controverses  auxquelles  elle  a  donné  lieu.  Certains, 
comme  M.  Mury  (cf.  le  Canoniste,  III,  156,  232),  ont  été  jusqu'à  préten- 
dre qu'elle  était  apocryphe  ;  leurs  arguments,  d'ailleurs  bien  faibles,  sont 
ainsi  définitivement  écartés. 

33.  Studicnund  Mittheilungen  aus  den  Benedictiner  Orden,  1889. 
—  D.  Plaine.  —  De  Concordia  et  Discrei>antia  romani  el  monastici 
Breviariorum  dis^uisitio. 

34.  Ephemerides  liturgicœ,  septembre  1889.  —  B.  M.  V.  Cultus  a 
sœculo  quarto  ad  undevicesimum  (suite). 

35.  Nouvelle  revue  théologique,  1889,  n°  4.  —  Des  Suspenses  portées 
par  le  concile  de  Trente  (suite). 

N.  B.  —  Des  envois  d'épreuves  égarés  à  la  poste  ont  causé  dans  la  pu- 
blication du  numéro  de  septembre  un  retaid  que  nos  abonnés  auront  cer- 
tainement excusé  ;  ils  ont  aussi  laissé  subsister  des  fautes  d'impression  dont 
nous  relevons  ci-dessous  les  principales. 


MENDIE   PRjECIPILE 

QUiE   IN  ULT.   FASC.  RAPTIM  IMPRESSO  OBREPSERUNT 


Pag.  370,  lin.  11,  pape lege  pays 

»       371,  lin.  35,  mineures »  meneurs 

»  373,  lin.  22,  23,  qui  ne  veut  que  la 

domination  et  les  libres  jouissances    .  »  Jignes  transposées 

»  375,  lin.  9,  le  sens  pour.     ....  »  le  sens  reçu  ou 

»       376,  lin.  7,  maîires »  maux 

»  »      lin.  9,  constitutions    ....  »  institutions 

»         »     lin.  17,  un  effet »  leur  effet 

»         »     lin.  27,  a  le »  a  ce 


IMPRIMATUR. 


S   Deodali,  die  18  oct.  1889. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  Nkzan. 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

143°  LIVRAISON  —  NOVEMBRE  1889 


I.  —  Du  Droit  canonique  au  xix*  siècle. 

II.  —  Du  mariage  religieux  comme  condition  du  mariage  civil. 

III.  —  Acta  Sanctœ  bedis.  —  I.  —  S.   C.  du  St-Office.  —  Consultation  re- 
lative à  la  participation  des  Catholiques  à  des  cérémonies  schismatiques.  —  II. 

—  S.  C.  des  EvCqueset  Réguliers.  Lettre  circulaire  relative  aux  Francs-maçons. 

—  III.  —  5.  C.  du  Candie.  — 1°  S.  Paul  (Brésil;  Dubium  quoad  formam  con- 
cursus.  —  2°  S.  Agathe  des  Goths.  Confraternitalis.  —  Fréjus  et  Nice  ou  Aix. 
Legati.  —  IV.  —  S.  C.  des  Rites.  —  1°  Déclaration  du  martyre  du  prêtre  indi- 
gène Pierre  Luu,  en  Cochinchine.  —  2°  Décret  de  Béatification  de  la  Vénérable 
Julie  Billait  —  V.  —  S.  Pènitencerie.  Réponse  relative  à  l'acte  du  maire  pro- 
nonçant le  divorce  civil. 

IV.  —    Bulletin  bibliographique.  —  I   Jaugey.  Dictionnaire  apologétique,  — 
II.  —  Livres  nouveaux.  —  III.  Articles  de  Revues. 


I.  —  DU  DROIT  CANONIQUE  AU  XIX«  SIÈCLE 

Les  principales  sources  scientifiques  du  droit  sacré,  depuis  le 
commencement  du  xvne  siècle  jusqu'à  la  fin  du  xvm°,  ont  été 
soigneusement  indiquées  ;  et  si  des  auteurs  sérieux,  des  cano- 
nistes  légilimement  estimés  ont  été  négligés,  même  en  grand  nom- 
bre, si  notre  littérature  du  droit  sacré,  selon  une  expression  chère 
à  certains  compilateurs  allemands,  peut  être  considérée  comme 
très  écourtée,  il  est  vrai  cependant  que  les  canonistes  dont  les 
écrits  ont  été  brièvement  signalés,  sont  les  sources  les  plus  auto- 
risées de  la  science  canonique.  Nous  dirons  plus  :  il  serait  en 
général  presque  superflu  de  chercher  en  dehors  de  ces  canonis- 
tes de  premier  ordre,  lorsqu'on  veut  étudier  ou  exposer  une 
question  quelconque  rentrant  dans  le  domaine  de  la  jurispru- 
dence ecclésiastique.  Il  nous  semble  donc  que  notre  étude  his- 
torique des  deux  grands  siècles  qui  peuvent  être  considérés 
comme  l'apogée  de  la  science  canonique,  fournit  les  renseigne- 
ments nécessaires  ;  et  une  bibliothèque  composée  seulement  des 

143«  Livr.,  Novembre  1889.  30 


—  460  — 

auteurs  cités  constituerait  déjà  un  riche  arsenal  pour  un  juris- 
consulte sérieux. 

Il  convient,  pour  terminer,  de  parler  duxix6  siècle.  Mais  on 
doit  dire  d'abord  qu'en  abordant  noire  siècle  «  des  lumières  », 
nous  entrons  réellement  dans  l'obscurité  la  plus  profonde;  et 
ceux  qui  donnent  ce  titre  emphatique  à  notre  époque  d'igno- 
rance pour  tout  ce  qui  ne  concerne  pas  directement  ou  indirec- 
tement la  matière,  sont  des  aveugles  qui  s'adressent  à  d'autres 
aveugles.  Mais,  pour  être  entièrement  équitable,  nous  devons 
insister  sur  la  restriction  apportée  plus  haut  :  il  est  certain,  en 
effet,  que  toutes  les  sciences  naturelles  et  tous  les  arts  mécani- 
ques ont  fait  d'immenses  progrès  ;  il  est  certain,  en  outre,  que 
les  recherches  historiques  et  archéologiques  ont  été  poussées 
avec  une  merveilleuse  activité,  et  que  le  succès  a  répondu  à  ces 
généreux  efforts  ;  mais  souvent  ce  zèle,  cette  ardeur  et  ces 
efforts  auraient  été  bien  plus  efficaces  encore,  si  des  idées  pré- 
conçues, une  hostilité  systématique  contre  la  vérité  n'étaient 
venues  détourner  de  leur  but  et  fausser  plus  ou  moins  complè- 
tement tous  ces  travaux  historiques,  entrepris  parfois  contre  la 
véritable  histoire  elle-même. 

Néanmoins  il  reste  vrai  que  le  siècle  des  lumières  ne  sera 
pas  réputé  tel  pour  tout  ce  qui  tient  à  l'ordre  intellectuel  et 
spirituel,  moral  et  juridique.  La  vraie  philosophie  a  été  presque 
entièrement  négligée,  et  elle  commence  seulement  à  renaître, 
depuis  25  ou  30  ans,  dans  les  écoles  ecclésiastiques;  les  étu- 
des théologiques  ne  comptent  plus,  en  dehors  du  monde  cléri- 
cal; la  véritable  science  du  droit  a  fait  place  à  une  légalité 
capricieuse,  qui  reflète  les  préoccupations,  les  instincts,  les  pas- 
sions, et  finalement  les  contradictions  du  temps  ;  la  sociologie 
ou  le  syncrétisme  de  toutes  les  rêveries,  de  toutes  les  chimères, 
de  toutes  les  insanités,  touchant  l'ordre  social,  s'est  substituée 
au  véritable  droit  naturel  et  à  la  morale  sociale. 

Touchant  notre  objet  spécial,  nous  devons  dire  que  la  légis- 
lation canonique  a  été  presque  entièrement  oubliée,  même  par 
le  clergé,  sauf  peut-être  en  Italie  et  en  Espagne.  Les  déclamations 
contre  l'Église  et  les  privilèges  du  clergé,  les  envahissements  de 
la  puissance  séculière  dans  le  domaine  sacré,  la  divulgation  des 
idées  démocratiques,  qui  tendent  à  tout  renouveler  dans  le 
monde  et  à  déprécier  toutes  les  institutions  préexistantes;  enfin, 
les  théories  a  priori  sur  les  rapports  de  la  société  religieuse  à 


—  407  — 

la  société  civile,  onl  provoqué  cet  oubli  de  la  législation  de  l'É- 
glise, et  obscurci  dans  les  intelligences  la  législation  divine 
elle-même.  Les  esprits,  fascinés  par  un  besoin  irrésistible  de 
nouveautés,  de  transformations  sociales,  ont  dédaigné  le  droit 
antérieur,  et,  ce  qui  est  plus  étonnant,  le  clergé,  comme  à  son 
insu,  était  entré  plus  ou  moins  dans  la  voie  néfaste  ouverte 
par  la  révolution  de  1789. 

Le  résultat  de  toutes  ces  causes  agissant  en  vue  d'un  même 
but  a  été  le  dédain  plus  ou  moins  complet  de  l'ancienne  juris- 
prudence sacrée  et  un  mépris  réel  des  études  canoniques.  La 
première  moitié  du  xixe  siècle  nous  apparaît  donc,  au  point  de 
vue  des  sciences  sacrées  et  du  droit  canonique  en  particulier, 
comme  une  époque  d'ignorance  et  de  profondes  ténèbres.  Au 
xvne  siècle,  le  prince  de  Gondé  discutait  des  questions  cano- 
niques avec  saint  Vincent  de  Paul,  et  au  xixe  on  a  entendu  des 
prêtres  éminents  parleur  position  déclarer  au  nonce  aposto- 
lique que  €  tout  le  droit  pontifical  était  impraticable,  et  qu'il 
fallait  le  renouveler  de  fond  en  comble  »  !  Ne  serait-ce  pas  le 
cas  de  répéter  :  Quœcumque  ignorant,  blasphémant  (1)  ?  Dans 
les  siècles  antérieurs,  tout  jurisconsulte  était  versé  dans  la  ju- 
risprudence sacrée,  et  nul  ne  pouvait  se  donner  comme  inter- 
prète des  lois  civiles,  s'il  n'avait  aussi  la  science  des  saints  ca- 
nons ;  aujourd'hui,  tout  légiste  affecte  le  plus  profond  dédain 
pour  la  législation  de  l'Église,  et  ne  s'occupe  que  de  la  légalité 
du  moment:  aussi  n'avons-nous  plus  de  jurisconsultes  propre- 
ment dits,  et  la  véritable  notion  du  droit  tend-elle  à  dispa- 
raître de  plus  en  plus  dans  les  esprits. 

Toutes  ces  tendances,  si  opposées  aux  droits  imprescriptibles 
de  la  société  de  Jésus-Christ,  et  même  à  la  constitution  es- 
sentielle de  l'Église  avaient,  répétons-le,  plus  ou  moins  envahi 
le  clergé.  L'enseignement  du  droit  canonique  faisait  complè- 
tement défaut  dans  les  séminaires  ;  et  les  ouvrages  qui  traitent 
de  celte  science  étaient  relégués  dans  la  poussière  des  bibliothè- 
ques, comme  des  monuments  d'archéologie,  dont  l'objet  parais- 
sait entièrement  obsoletum.  Inutile  d'ajouter  que  le  droit  sacré 
régnait  encore  moins  dans  les  administrations  diocésaines  et 
dans  l'exercice  du  ministère  pastoral,  que  dans  l'enseignement 
clérical  :  tout  évêque  était  législateur  suprême,  et  tout  curé 
avait  des  prétentioas  à  une  souveraineté  absolue  et  à  une  indé- 

(i)Epist.  S.   Tud.  10. 


—  468  — 

pendance  radicale  dans  sa  paroisse  (1).  L'esprit  de  foi  qui 
avait  survécu  à  toutes  les  crises  sociales,  à  tous  les  efforts  de 
la  Révolution,  à  toutes  les  déclamations  de  la  secte  maçonni- 
que, guidait  les  esprits,  et  a  empêché  une  perversion  totale  de 
la  discipline  ecclésiastique  en  France.  A  défaut  de  science,  cet 
esprit  de  foi,  aidé  du  bon  sens  naturel,  nous  a  peut-être  sauvé 
d'une  de  ces  crises  terribles  qui  au  xvr  siècle  ont  perdu  l'Alle- 
magne «t  l'Angleterre. 

La  seconde  partie  duxixe  siècle  a  été  une  véritable  période  de 
renaissance.  Cet  esprit  de  foi  dont  nous  venons  de  parler,  qui 
attachait  indissolublement  la  France  à  l'Église  catholique,  a  sti- 
mulé des  hommes  de  bonne  volonté,  qui  ont  compris  finalement 
la  situationsingulière  et  très  périlleuse  dans  laquelle  se  trouvait 
la  fille  aînée  de  l'Église  :  ils  se  sont  mis  en  devoir  d'étudier 
plus  attentivement  la  constitution  divine  de  1  Église,  la  nature 
et  l'étendue  de  l'autorité  conférée  par  Notre-Seigneur,  à  son  vi- 
caire sur  la  terre;  ils  ont  scruté  les  véritables  sources  du  droit, 
et  sont  arrivés  finalement  à  comprendre  la  nécessité  d'observer 
toute  la  législation  pontificale.  Ce  qui  a  surtout  contribué  puis- 
samment à  ce  mouvement  de  retour  à  la  jurisprudence  cano- 
nique, c'est  la  création  d'un  séminaire  français  à  Rome,  œuvre 
provoquée  par  la  prévoyance  et  la  sagesse  de  Pie  IX  et  réalisée 
par  une  savante  congrégation  religieuse  :  cette  création  a  pro- 
duit une  impulsion  salutaire  vers  Rome,  a  amené  dans  la  ville 
éternelle  un  grand  nombre  de  jeunes  ecclésiastiques,  qui  ont 
suivi  à  l'ombre  du  trône  pontifical  les  cours  de  droit  sacré. 
Ajoutons  encore  que  cette  première  création  a  inspiré  à  d'autres 
instituts  religieux  l'idée  féconde  d'établir  à  Rome  des  collèges, 
soit  pour  leurs  scolasliques,  soit  pour  des  clercs  séculiers.  C'é- 
tait le  dernier  coup  porté  au  gallicanisme  doctrinal,  qui  s'affais- 
sait sur  lui-même  ou  se  dissipait  à  la  lumière  de  l'enseigne- 
ment des  écoles  de  Rome. 

Cette  première  impulsion  vers  le  droit  pontifical,  et  en  même 
temps  vers  les  études  approfondies  de  la  philosophie  et  de  la 
théologie,  a  eu  pour  résultat  ultérieur  la  création  des  universi- 
tés catholiques  en  France.  Dès  lors  nous  entrions  réellement 
dans  une  période  dé  progrès,  de  conquêtes  scientifiques,  de 
fortes  et  saines  études  théologiques  et  canoniques.  On  pourrait, 
il  est  vrai,  exprimer  certaines  craintes  touchant  cette   naissance 

(1)  Voir  le  Canoniale,  mai  lb8'J. 


—  469  — 

brusque  de  cinq  ou  six  écoles  de  hautes  études  ecclésiastiques  : 
leur  nombre  est  peut-être  trop  considérable,  leur  orga- 
nisation a  sans  doute  été  un  peu  précipitée,  le  choix  des  profes- 
seur s'est  nécessairement  porié  quelquefois  sur  des  ecclésias- 
(iques  insuffisamment  préparés,  elc.  ;  mais  enfin  la  chose  elle- 
même  était  créée,  et  ne  pouvait  que  donner  de  sérieux  résultats. 

Nous  ne  devons  pas  négliger  non  plus  de  signaler,  dans  cet 
aperçu  général,  l'influence  de  celte  résurrection  scientiûque  du 
droit  sacré  sur  la  discipline  pratique  en  France.  Qui  pourrait  ne 
point  voir  l'immense  espace  parcouru  depuis  trente  ou  quarante 
ans  dans  l'observation  des  règles  canoniques  ?  N'est-il  pas 
évident,  par  exemple,  que  les  décisions  des  SS.  Congrégations 
romaines,  dont  on  avait  l'ineptie  de  ne  tenir  jadis  aucun  compte, 
sont  aujourd'hui  religieusement  acceptées  et  ponctuellement  exé- 
cutées ?  A  cette  heure,  les  réponses  ou  déclarations  relatives  à 
la  France  sont  très  nombreuses,  tandis  qu'autrefois  on  aurait 
souri  à  la  pensée  de  recourir  à  Rome  pour  avoir  une  règle  de 
conduite  dans  les  doutes  et  les  cas  difficiles.  Le  clergé  français 
est,  de  nos  jours,  l'un  des  plus  dévoués  au  Siège  apostolique  et 
l'un  des  plus  soumis  à  tous  les  actes  qui  émanent  de  ce  Siège 
auguste.  Le  gallicanisme  est  partout  répudié,  et  il  suffit  d'être 
suspect  sous  ce  rapport,  pour  être  un  objet  de  défiance  de  la 
part  de  la  presque  universalité  des  ecclésiastiques. 

Ces  consibérations  générales,  dont  tous  les  esprits  attentifs 
peuvent  vérifier  l'exactitude,  prouvent  assez  que  nous  devons 
diviser  le  xixe  siècle  en  deux  périodes  distinctes,  relativement  à 
la  science  canonique  :  la  période  des  ténèbres,  et  celle  du  cré- 
puscule, sinon  de  la  pleine  lumière.  C'est  du  reste  ce  qui  va 
devenir  pleinement  évident,  à  l'aide  d'une  étude  sommaire  des 
ouvrages'  publiés  sur  le  droit  canonique. 

Quels  sont  les  canonistes  de  la  première  moitié  du  xixe 
siècle,  et  quel  ouvrage  sérieux  et  approfondi  a  vu  le  jour  à  cette 
époque  ?  Je  ne  parlerai  pas  ici  de  Zallinger,  qui  appartient 
réellement  au  xviii0  siècle,  et  dont  les  écrits  portent  d'ailleurs 
des  signes  assez  manifestesdela  décadence  que  nous  signalons  : 
cet  auteur  est  plutôt  un  légiste,  un  interprète  uu  droit  romain, 
qu'un  véritable  canoniste  ;  quelque  peu  imbu  des  idées  de  son 
temps,  il  préfère  au  droit  lui-mèinc  des  aperçus  généraux,  des 
synthèses  sur  la  législation  sacrée  et  profane  ;  il  se  livre  à  des  con- 


—  470  — 

sidérations  théoriques  ou  rationnelles  sur  tel  titre  du  Corpus  ju- 
ris,  sans  trop  se  préoccuper  d'exposer  la  matière  de  ce  titre  ;  il 
aime  les  rapprochements  et  les  contrastes  avec  le  droit  romain; 
en  un  mot,  il  faut  chercher  dans  ce  jurisconsulte,  d'ailleurs  très 
versé  dans  la  science  du  droit,  non  les  lois  spéciales  de  l'Église 
sur  tel  point  disciplinaire,  mais  des  aperçus  généraux  sur  des 
lois  ecclésiastiques.  Néanmoins,  dans  cette  première  période  du 
xixe  siècle,  on  trouve  peu  de  canonistes  dignes  d'être  com- 
parés à  Zallinger,  qui  est  mort  en  1813.  Ferrante  et  Dévot j 
nous  semblent  bien  inférieurs  au  point  de  vue  de  l'érudition  et 
de  la  science  canoniques,  bien  qu'à  certains  égards  on  puisse 
leur  accorder  la  priorité  :  ces  derniers,  en  effet,  ne  nous  ont 
donné  que  des  Instituliones  ou  Introductions  à  l'élude  du 
droit  sacré  ;  et  du  reste  Ferrante  appartient  plutôt  au  xvme 
siècle  qu'au  xixe,  puisqu'il  est  mort  en  1803. 

Je  n'ai  pas  à  m'étendre  ici  sur  les  ouvrages  de  Devoti,  puisque 
tout  le  monde  connaît  ses  Institutions  canoniques,  qui  ont  le  lorl 
d'être  une  nomenclature  assez  indigeste,  unepure  énuméralion, 
d'ailleurs  serrée,  des  principales  lois  sur  tel  ou  tel  point.  L'ou- 
vrage n'est  ni  une  exposition  scient  ifique  du  droit,  ni  un  ouvrage 
tout  à  fait  élémentaire,  apte  à  deve  nir  un  utile  manuel  de  classe  ; 
répétons-le,  c'est  un  entassement  assez  informe,  dont  la  lecture  ou 
l'élude  laissent  toujours  un  peu  de  confusion  dans  les  esprits,  et  il 
n'a  pu  recevoir  une  grande  divulgation  qu'à  défaut  d'autres  ou- 
vrages vraiment  classiques.  Devoti,  Romain  d'origine,  a  publié 
le  cours  donné  par  lui  à  la  Sapience  pendant  son  long  professo- 
rat. 11  est  mort  le  18  septembre  1820,  et  par  conséquent  ap- 
partient réellement  à  la  première  partie  du  xixe  siècle. 

Parlerons-nous  des  écrits  publiés  en  Allemagne  à  cette  épo- 
que ?  C'est  dans  cette  région  surtout  que  l'usage  de  la*  langue 
latine  a  été  plus  complètement  abandonné  dans  l'exposition  du 
droit  sacré:  aussi  les  théories  a  priori  ont-elles  abondé,  au  point 
de  constituer  je  ne  sais  quel  droit  soi-disant  rationnel,  substitué 
au  droit  véritable. 

Le  bénédictin  Schenkl  (1749-1816),  préoccupé  d'accommoder 
le  droit  à  la  situation  de  l'Allemagne,  a  nécessairement  subi 
cette  tendance,  bien  qu'il  ait  conservé  l'usage  de  la  langue  la- 
tine. Aussi  ne  peut-on  le  placer  au  nombre  des  écrivains  classi- 
ques, quoique  ses  Instituliones  juris  ecclesi as lici  aient  mérité,  à 
certains  égards,  les  éloges  qu'on  leur  a  décernés. 


—  471    - 

Nous  employons  ici  lo  lerme  d»^  cnnonistes  classiques,  pour  in- 
ili(|unr  ceux  qui  exposent  le  droit  positif  de  l'Eglise  et  n'abandon- 
nent point  les  méthodes  traditionnelles,  en  d'autres  termes^  sui- 
vent la  vraie  voie  tracée  par  les  grands  canonistes  que  nous  avons 
énumérés.  Le  rationalisme  a  fait  invasion  dans  le  domaine  du 
droit,  plus  encore  peut-être  que  dans  celui  de  la  théologie  :  aussi 
distinguons- nous  les  canonistes  classiques  de  ceux  qui  s'occu- 
pent surtout  à  faire  des  théories  a  priori  sur  l'organisation  de 
l'Église  et  la  discipline  ecclésiastique,  et  que  je  nommerais  vo- 
lontiers les  «  sociologistes  ». 

Nous  ne  pouvons  pas  non  plus  faire  un  grand  éloge  du  recteur 
magnifique  Bertholdi  (1764-1827),  ni  du  bénédictin  Deutmayr 
(1747-1827),  et  de  tant  d'aulres  canonistes  allemands,  qui  ne 
pourront  jamais  être  considérés  comme  des  publicistes  classi- 
ques: aussi  leurs  écrits  sont-ils  légitimement  tombés  dans  l'ou- 
bli. On  ne  saurait  même  citer  les  joséphistes  Eybel  (1741-1805), 
Rechberger  (1758-1808),  le  fébronien  Sauter  (1742-1817),  etc., 
sinon  pour  indiquer  jusqu'où  pouvaient  aller,  à  cette  époque,  les 
aberrations  des  prétendus  canonistes  allemands.  Ainsi  donc,  en 
dehors  de  quelques  adversaires  sérieux  du  fébronianisme,  nous 
ne  trouvons  en  Allemagne  aucun  ouvrage  digne  aujourd'hui  d'at- 
tention sur  les  matières  canoniques.  En  passant  en  revue  les 
écrivains  qui  traitent  de  la  constitution  de  l'Église  et  de  la  dis- 
cipline ecclésiastique,  on  sent  que  le  principe  d'autorité  est  non 
seulement  ébranlé  dans  les  esprits,  mais  encore  négligé  ou  même 
attaqué.  Il  n'y  a  donc  plus  à  parler  de  droit  canonique  à  ceux 
qui  ne  reconnaissent  pas  même,  du  moins  pratiquement,  le  prin- 
cipe de  ce  droit,  ou  l'autorité  souveraine  du  Pontife  romain. 
Cette  période  d'ignorance  et  de  divagations  soi-disant  scienti- 
fiques se  termine  en  Allemagne  à  Phillips,  qui  commence  une  ère 
de  résurrection,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  tard. 

L'Italie  ne  nous  offre  pas,  à  cette  époque,  un  spectacle  beau- 
coup plus  consolant  que  les  contrées  germaniques:  c'est  le  même 
oubli  de  la  vraie  méthode  canonique,  souvent  le  même  dédain 
réel  pour  le  droit  positif,  le  même  besoin  d'innover  et  de  subs- 
tituer des  théories  vides  à  la  véritable  science  du  droit  sacré. 
Néanmoins  le  docte  et  pieux  chanoine  Jean  Politi  (1738-1815), 
Maure  Martini  (y  1830),  Mercante  (1770-1834),  le  dominicain 
Salzano,  Pecorelli,  etc.,  nous  donnent  de  sérieux  ouvrages  :  le 
premier,  un  ensemble  de  la  jurisprudence  ecclésiastique  distri- 


—  472  — 

buée  sous  neuf  titres  hiérarchiques;  les  autres,  des  «  Institutions  » 
ou  Compendia,  en  général  selon  le  système  de  Lancelot.  Mais  De- 
voti  et  Soglia  les  ont  fait  oublier,  en  donnant  des  écrits  du  même 
genre,  et  d'une  valeur  supérieure. 

Un  seul  nom  appartenant  à  cette  première  période  du  xixp  siè- 
cle attire  aujourd'hui  encore  l'attention  :  c'est  celui  du  comte 
Zamboni,  dont  la  docte  et  patiente  compilation  constitue  un  pré- 
cieux monument,  recherché  et  exploité  par  tous  les  canonistes 
qui  s'occupent  des  questions  de  fait.  Nous  devons  donc  dire 
quelques  mots  de  ce  jurisconsulte  et  de  son  précieux  travail,  qui 
demanderait  aujourd'hui  son  continuateur,  si  le  docte  Pallottini 
n'avait  donné  une  autre  compilation  plus  complète  et  plus  ré- 
cente des  déclarations  de  la  S.  Congrégation  du  Concile.  Le 
comte  Zamboni,  chanoine  de  la  basilique  Libérienne  et  camérier 
secret  du  pape  Pie  VII,  entreprit  une  vaste  collection  des  diver- 
ses déclarations  de  la  S.  Congrégation  du  Concile,  principalement 
de  celles  duxvm6  siècle,  sans  négliger  d'autres  plus  anciennes  et 
inédites;  à  ces  déclarations  il  ajouta,  soit  les  constitutions  apos- 
toliques les  plus  récentes  qui  se  rapportaient  aux  décrets  du  con- 
cile de  Trente,  soit  les  décrets  généraux  des  autres  congrégations. 
Tous  ces  documents  furent  disposés  par  ordre  alphabétique, 
afin  de  faciliter  les  recherches.  L'ouvrage  est  divisé  en  trois  par- 
ties, qui  ont  pour  objet  les  déclarations,  les  titres  des  causes  et 
les  conclusions;  il  est  précédé  d'une  savante  dissertation  sur 
l'autorité  du  Souverain  Pontife  et  des  SS.  Congrégations  romai- 
nes. Cette  collection  fut  publiée  à  Rome,  pour  la  première  fois, 
de  1812  à  1816;  elle  nous  semble  l'ouvrage  le  plus  important 
qui  ait  paru  dans  cette  première  période  du  xixe  siècle  sur  des 
matières  canoniques. 


Après  avoir  jeté  un  coup  d'œil  général  et  spécial  sur  ia  situa- 
tion assurément  peu  brillante  des  études  canoniques  au  dehors, 
pendant  la  première  période  du  xixe  siècle,  portons  nos  regards 
attristés  sur  la  France.  Si  nous  nous  placions  au  point  de  vue 
pratique  ou  de  l'observation  des  lois  disciplinaires  de  l'Église, 
il  est  certain  que  le  spectacle  serait  affligeant.  Ces  lois  sont  par- 
tout méconnues,  elles  ordonnances  épiscopales  constituent  à  peu 
près  toute  la  législation  ecclésiastique  en  vigueur;  en  outre,  une 
étude  attentive  de  ces  ordonnances  montre  que  les  seuls  usages 
de  l'Église  de  France  avant  la  révolution   servaient  de  règles, 


—  473  — 

el  que  ces  usages  constituaient  à  peu  près  toute  la  jurisprudence 
canonique  connue.  Nulle  procédure  régulière  dans  les  causes  cri- 
minelles des  clercs  et  dans  les  causes  matrimoniales;  nul  souci 
et  nulle  connaissance,  so  it  du  droit  liturgique,  soit  des  réserves 
pontificales  au  for  intérieur  ;  nul  recours  à  Rome  pour  les  dis- 
penses matrimoniales  ou  en  matière  d'irrégularités  et  de  censures, 
du  moins  dans  bon  nombre  de  diocèses,  et  recours  très  rares  uni- 
versellement ;  nulle  règle  canonique  observée  dans  le  choix  des 
sujets  à  promouvoir  aux  cures,  même  les  plus  importantes,  ou 
aux  offices  majeurs,  etc.  Qui  songeait  alors  aux  règles  tracées 
par  le  concile  de  Trente  touchant  la  profession  de  loi  et  la  rési- 
dence desbénéficiers,  l'organisation  capitulaire,  la  célébration  des 
conciles  el  des  synodes,  différents  devoirs  des  curés,  l'adminis- 
tration et  l'aliénation  des  biens  ecclésiastiques,  etc.  ?  Sur  tous 
ces  points,  on  ne  voyait  que  la  législation  diocésaine. 

Au  point  de  vue  scientifique,  le  droit  canonique  était  une  dis- 
cipline absolument  négligée  dans  les  séminaires,  ou  exclue  du 
programme  des  éludes  ecclésiastiques.  Les  ouvrages  précieux  dont 
nous  avons  fait  l'énumération  dans  cette  longue  élude,  étaient 
absolument  dédaignés  et  vendus  aux  épiciers  pour  être  mis  en 
pièces.  Nul  ne  songeait  à  les  recueillir  afin  d'en  enrichir  les 
bibliothèques,  à  peu  près  exclusivement  composées  des  ouvrages 
jansénistes  et  gallicans  publiés  dans  le  cours  du  xvnr3  siècle. 
Nous  avons  parlé  précédemment  de  ces  écrits,  et  énuméré  les 
principaux  légistes  de  l'école  janséniste  et  gallicane.  Ainsi  donc 
les  esprits  étaient  non  seulement  étrangers  à  la  science  du  droit 
sacré,  mais  encore  privés  de  tous  les  ouvrages  qui  pouvaient  les 
guider  dans  l'acquisition  de  ladite  science. 

On  se  trouvait  alors  comme  dans  un  vaste  désert,  où  il  était 
difficile  de  trouver  même  les  premiers  vestiges  d'une  des  princi- 
pales branches  des  sciences  sacrées;  la  discipline  pratique  ne  re- 
posait, pour  ainsi  dire, que  sur  les  données  générales  de  la  foi, 
ainsi  que  sur  des  souvenirs  vagues  de  l'état  antérieur  des  Egli- 
ses, et  sur  la  rectitude  native  de  la  raison  humaine:  la  science  de 
cette  discipline  n'existait  pas.  Il  faut  donc  admirer  l'action  de  la 
divine  Providence,  qui  dirigeait  le  clergé  français  au  milieu  de 
cette  immense  confusion,  de  cette  obscurité  profonde,  et  le  con- 
duisait au  port,  c'esl-à-dire,  aux  pieds  du  Souverain  Pontife  :  là 
il  devait  recevoir  force  et  lumière  au  milieu  des  écueilsdelavie 
et  des  entraînements  de  toutes  les  erreurs.  La  bonne  volonté  et 


—  MA  — 

les  généreux  sentiments  de  ce  noble  clergé,  cherchant  comme  à 
tâtons  le  bien  surnaturel,  le  salut  des  âmes,  la  saine  discipline, 
ne  fut  point  sans  récompense  :  la  miséricorde  divine  le  conduisit 
à  la  chaire  de  Pierre,  où  il  retrouva  la  vraie  direction  et  se  remit 
en  possession  de  la  véritable  science  sacrée. 

Mais  avant  ce  mouvement  salutaire  qui  portait  les  esprits  et  les 
cœurs  vers  Rome,  aucun  ouvrage  sérieux  de  droit  canonique  n'a 
été  publié  en  France  :  car  on  ne  saurait  considérer  comme  tel 
\esInslituliones  gallicanes  de  Delort,  la  Législation  deLebesnier, 
la  constitution  de  l'Église  catholique  de  Mayet,  etc.  Bien  loin  de 
songera  la  jurisprudence  sacrée,  les  publicistes  s'occupaient  à 
expliquer,  à  commenter  les  actes  du  pouvoir  civil  relatifs  au  culte  : 
les  articles  organiques  du  8  avril  1802;  les  décrets  du  152  juin  et 
du  13  juillet  1804,  du  30  décembre  1809,  du  6  novembre  1813, 
etc.,  devenaient  comme  la  seule  législation  de  l'Eglise  digne  d'at- 
tention. C'est  l'âge  d'or  du  gallicanisme   spéculatif  et  pratique. 

Vers  le  milieu  duxixe  siècle,  c'est-à-dire,  de  1850  à  1860,  on 
vit  se  produire  en  France  un  mouvement  très  accusé  vers  les 
études  canoniques.  Le  premier  qui  entra  en  lice,  futMgrLequeux. 
A  la  vérité,  ce  prélat  montra  plus  de  bonne  volonté  que  de  com- 
pétence réelle,  bien  que  son  Manuale  Compendium  ne  soit  pas 
un  ouvrage  absolument  vide  de  doctrine  et  de  véritab'e  science 
canonique,  comme  on  a  pu  le  croire  ;  mais  il  était  difficile  alors  de 
s'affranchir  totalement  des  préjugés  gallicans  et  de  puiser  aux 
véritables  sources,  alors  trop  peu  connues.  Le  Manuale  était  donc 
un  livre  défectueux  au  point  de  vue  doctrinal,  et  il  fut  condamné 
par  un  décret  de  la  S.  Congrégation  de  l'Index  en  date  du  il 
septembre  1851.  Les  intentions  droites  de  l'auteur  se  manifestè- 
rent encore  à  l'occasion  de  ce  décret,  car  la  soumission  fut  aussi 
prompte  que  sincère. 

M.  Roquette  de  Melviès  suivit  de  près  Mgr  Lequeux  :  en 
effet  les  Institutiones  canonicœ  de  ce  docte  publiciste  parurent 
en  1853.  Cet  ouvrage  sérieux  et  rédigé  dans  un  excellent  esprit 
fut  introduit  comme  manuel  classique  dans  un  certain  nombre 
de  séminaires;  il  contribua  ta  réveiller  dans  les  esprits  la  pensée 
et  le  désir  des  éludes  canoniques,  et  mérite  de  trouver  place 
dans  la  littérature  du  droit  canon.  Il  fut  vite  oublié,  parce  qu'en 
général  on  oublie  vite  tout  ce  qui  paraît,  et  qu'en  France  on  a 
un  goût  beaucoup  plus  prononcé  pour  ce  qui  est  nouveau  que 
pour  ce  qui  est  docte  ou  utile.  Néanmoins  nous  devons  dire  qu'il 


—  /<7.r)  - 

n'y  avait  pas  lieu  à  abandonner  Devoti  pour  lui  substituer  les 

nouvelles  Institutions,  qui  étaient  plus  ou  moins  calquées  sur 
les  sienne^. 

Vers  la  même  époque  (1852),  un  véritable  canoniste  commença 
la  série  de  ses  remarquables  écrits,  et  joua  en  France  un  rôle  tout 
à  fait  prépondérant.  Tout  le  monde  a  compris  que  nous  voulons 
parler  du  savant  et  judicieux  M.  Bouix,  dont  le  nom  et  les  écrits 
resteront  :  en  effet,  ce  canoniste  a  su  découvrir  et  exploiter  les 
meilleures  sources,  et  ses  divers  traités  font  et  feront  autorité, 
bien  que,  sur  divers  points  secondaires,  il  y  ait  des  réserves  à 
faire.  Nous  avons  eu  si  souvent  occasion  de  parler  de  Bouix, 
qu'il  serait  superflu  de  nous  étendre  ici  ;  du  reste,  il  ne  s'agit, 
dans  cet  apeçu  général,  que  d'une  simple  énumération  pour 
confirmer  nos  jugements  sur  le  xix°  siècle.  Toute  notre  pensée 
sur  le  savant  canoniste  français  se  résumera  donc  ici  en  deux 
mots  :  Bouix  est  le  canoniste  le  plus  docte  et  le  plus  en  vue  de 
son  époque,  non  seulement  pour  la  France,  mais  encore  pour 
toute  la  chrétienté. 

Pendant  que  Bouix  publiait  ses  grands  traités,  M.  ïcard  édi- 
tait ses  Prœlectiones  juris  canonici  (1857),  qui  sont  une  introduc- 
tion à  l'étude  du  droit  sacré,  de  même  que  les  Instituliones  de 
M.  Roquette.  On  le  voit,  l'impulsion  était  donnée  et  les  ouvrages 
classiques  se  multipliaient.  De  son  côté,  Mgr  Maupied  livrait  à 
la  publicité,  en  1861,  un  ouvrage  semblable  à  ceux  de  MM.  Icard 
et  Roquette,  mais  moins  classique  et  moins  bien  ordonné  ;  les 
détails  sur  certains  points  sont  plus  abondants,  mais  la  marche 
générale  du  livre  laisse  plus  à  désirer.  Enfin,  M.  Craisson  appa- 
raît aussi  sur  l'horizon  vers  la  même  époque,  et  publie  son 
Manuale  totius  juris  canonici  (1803).  Les  reproches  que  l'on  peut 
adresser  à  Mgr  Maupied  sont  applicables  a  fortiori  à  M.  Crais- 
son, dont  l'ouvrage  consiste  uniquement  en  une  compilation  de 
régies  pratiques,  extraites  des  meilleurs  auteurs  et  surtout  des 
diverses  réponses  des  SS.  Congrégations  Romaines.  Au  point  de 
vue  pratique,  le  Manuale  est  certainement  très  utile,  mais  aussi 
absolument  impropre  à  l'enseignement  classique. 

Au  point  de  vue  de  la  science  du  droit,  tous  les  ouvrages  énu- 
mérés,  à  l'exception  des  traités  de  Bouix,  sont,  à  la  vérité,  d'une 
mince  utilité  :  ils  ne  peuvent  fournir  aucune  connaissance  pré- 
cise des  saints  canons  et  aucun  moyen  d'interpréter  ceux-ci  ; 
la  terminologie  juridique  fait  complètement  défaut,  et  nul  ne 


-  476  — 

pourra  comprendre  le  langage  des  canonistes  et  des  SS.  Con- 
grégations romaines,  après  avoir  étudié  de  son  mieux  tous  ces 
ouvrages.  Mais  il  reste  vrai  que  l'impulsion  était  donnée  vers  les 
études  canoniques,  et  que  la  France  rentrait  honorablement  et 
même  avec  éclat  dans  la  voie  des  études  sacrées  :  la  France,  en 
effet,  aie  droit  d'être  fière  de  son  illustre  canoniste  M.  Bouix, 
et  les  Institutions  citées  ne  le  cèdent  pas  à  celles  de  Devoti  et  de 
tant  d'autres  qui  en  Italie  et  en  Allemagne  ont  publié  des  ouvra- 
ges de  ce  genre.  Mais,  redisons-le,  tous  les  ouvrages  dits  classi- 
ques qui  ont  été  publiés,  ne  sauraient  initier  sérieusement  à  la 
science  du  droit:  ils  n'élèvent  pas  à  l'intelligence  des  vrais  prin- 
cipes, et  n'initient  nullement  à  la  terminologie  de  la  jurispru- 
dence ;  ils  se  bornent  à  donner  quelques  notions  vagues  et  géné- 
rales sur  les  personnes,  les  choses  et  lesjugements,  sans  pouvoir 
aller  au  fond  des  questions  juridiques  qui  précisent  les  princi- 
pes et  conduisent  à  la  vraie  «  science  »  du  droit  sacré.  Aussi  ne 
nous  lasserons-nous  pas  de  répéter  qu'il  faut  revenir  à  l'étude 
du  texte,  qu'il  importe  de  reprendre  les  méthodes  traditionnel- 
les d'enseignement,  sous  peine  de  rester  toujours  dans  un  état 
d'ignorance  relative  du  droit  sacré,  ou  certainement  de  triste 
médiocrité. 

Notre  préférence  marquée  pour  la  tradition  des  écoles  en  fait 
de  droit  ecclésiastique  pourra  n'être  point  partagée,  surtout  à 
notre  époque  d'innovation  dans  tous  les  genres.  Parce  qu'on  bou- 
leverse, on  croit  perfectionner.  Mais  les  travaux,  d'ailleurs  plus 
ou  moins  superficiels,  sur  les  méthodes  nouvelles  d'enseigne- 
ment de  la  jurisprudence  sacrée,  sur  une  codification  soi-disant 
plus  parfaite  des  lois  canoniques,  etc.,  ne  supportent  guère  la 
comparaison  avec  les  savants  écrits  des  anciens  canonistes  ;  et 
parmi  ces  tentatives  peu  heureuses  de  composition  nouvelle  d'un 
code  ecclésiastique,  nous  osons  placer  celle  de  M.  Emm.  Colo- 
miatti,  dont  un  de  nos  savants  et  judicieux  collaborateurs  a  rendu 
compte  tout  récemment.  Ainsi,  par  exemple,  sa  division  en  droit 
fondamental  et  en  droit  dérivé  est  un  trompe-l'œil  :  en  effet,  elle 
semble  saisissante  et  très  logique  au  premier  aspect,  mais  ne  sup- 
porte guère  l'examen.  Cette  division,  tirée  de  l'objet  éloigné,  dis- 
tingue les  lois  qui  ont  le  Pape  pour  objet  de  celles  qui  s'occu- 
pent de  tout  ce  qui  n'est  point  le  Pape!  Il  est  évident  que  le 
docte  publiciste  n'entend  pas  par  droit  <r  dérivé  »  tous  les  ca- 
nons qni  émanent  de  l'autorité  pontificale,  puisque  tout  le  droit 


—  477  — 

ecclésiastique  dérive  du  Pontife  romain;  du  reste,  dans  la  pre- 
mière partie  ou  dans  ce  qu'il  nomme  droit  <i  primaire  ou  fon- 
damental »,  fait-il  autre  chose  que  rapporter  des  décrets  pontifi- 
caux? Il  s'agit  donc  encore  d'une  tentative  stérile,  qui  aboutira 
uniquement  à  de  pauvres  Institutions  canoniques. 

Selon  nous,  toute  la  réforme  du  Gode  ecclésiastique  doit  con- 
sister seulement:  1°  à  supprimer  beaucoup  de  titres  aujourd'hui 
très  insignifiants,  et  qui  rentrent  assez  logiquement  dans  d'autres 
plus  généraux  ;  2°  à  placer  les  constitutions  du  Sexle  et  des  Clé- 
mentines dans  la  division  générale,  ou  à  les  intercaler  dans  chaque 
titre,  à  la  suite  des  Décrétâtes  de  Grégoire  IX  ;  3°  à  ajouter  à  la 
suite  des  Décrétalcs  toute  la  nouvelle  législation,  à  partir  du  con- 
cile de  Trente  jusqu'à  nos  jours.  La  division  des  Décrétales  est 
excellente,  et  suffit  à  une  codification  très  méthodique  et  très  sim- 
ple des  lois:  au  lieu  donc  de  vouloir  bouleverser  ou  révolution- 
ner le  Corpus  jurit,  qu'on  songe  à  l'améliorer  et  à  le  compléter, 
et  Ton  rendra  un  vrai  service  à  la  science  canonique,  en  prépa- 
rant les  voies  à  une  rélorme  facile  et  respectueuse.  Ces  considé- 
rations rapides  ont  pour  but  de  prévenir  et  d'écarter  toutes  les 
objections  triviales  contre  la  méthode  traditionnelle  d'enseigne- 
ment du  droit  sacré,  toutes  les  raisons  plus  ou  moins  spécieuses 
derrière  lesquelles  on  s'abrite  pour  ne  pas  revenir  à  l'étude  du 
Corpus  juris,  étude  d'ailleurs  facile  et  intéressante. 

Cette  petite  digression  ne  nous  écarte  pas  de  notre  sujet  :  car, 
dans  l'état  actuel  des  éludes  canoniques  en  France,  il  nous  reste 
à  revenir  à  l'exposition  du  texte,  en  évitant  de  perdre  un  temps 
précieux  à  des  dissertations  sans  fin  sur  des  points  préliminai- 
res. Dans  notre  système  d'études  ecclésiastiques,  les  Instituliones 
canonicœ,  ou  les  initiations  spéciales  à  l'élude  du  droit,  sont 
presque  une  pure  répétition  des  traités  de  Ecclesia,  de  Surnmo 
Poîitifice  et  de  Legibus,  que  Ton  voit  ordinairement  en  pre- 
mière année  de  théologie.  Il  faudrait  donc  peu  de  temps  pour 
préparer  les  élèves  de  nos  séminaires  à  l'étude  du  texte.  On 
sait  d'ailleurs  que,  dans  nos  universités  catholiques,  la  méthode 
traditionelle  d'enseignement  de  la  jurisprudence  sacrée  a  été 
remise  en  vigueur  :  qu'on  profite  de  cet  exemple,  il  est  salutaire, 
quoi  qu'en  puissent  dire  les  auteurs  et  les  éditeurs  de  «  nou- 
velles ou  anciennes  Institutions  canoniques  »  d'après  le  système 
de  Lancelot. 

Nous  ne   saurions,   dans  celte   élude  du  droit  canonique  au 


-  478  — 

xixc  siècle,  négliger  une  publication  périodique  qui  a  contri- 
bué, à  sa  manière,  à  la  renaissance  des  études  de  jurispru- 
dence canonique.  Il  s'agit  des  Analecla  juris  pontifiai,  qui 
ont  divulgué  de  précieux  documents  et  des  dissertations  d'une 
haule  valeur  scientifique  :  l'auteur  de  cette  collection  trouvait  à 
Rome  de  riches  matériaux  plus  ou  moins  ignorés,  qu'il  livrait  à 
la  publicité.  On  a  pu  constater,  danscette  revue  vraiment  savante, 
une  certaine  tendance  à  réformer  avec  âpreté,  à  censurer  outre 
mesure  les  usages  reçus  en  France,  et  finalement  certaines  con- 
fusions entre  le  droit  réel  et  un  droit  obsoletum  ;  mais  il  reste 
vrai  que  la  collection  des  Analecla  constitue  une  mine  riche  en 
documents  et  en  expositions  scientifiques.  En  quittant  Rome 
pour  s'installer  à  Paris,  cette  publication  s'est  étiolée  ;  elle  a  perdu 
celle  sève  féconde  qu'elle  puisait  au  pied  du  trône  pontifical. 

Parlerons-nous  d'autres  revues  françaises,  qui  se  sont  occu- 
pées plus  ou  moins  de  droit  ecclésiastique  ?  Nous  ne  voyons  pas 
qu'il  y  ait  lieu  de  signaler  en  quoi  que  ce  soit  les  services 
qu'elles  auraient  rendus  à  la  science  canonique.  En  général,  la 
vraie  science  fait  défaut  ;  ces  revues  s'occupent  de  questions 
assez  futiles,  et  abondent  en  vagues  considérations  sur  l'état  ac- 
tuel des  Églises  et  choses  semblables;  et  le  droit  lui-même, 
quand  on  y  touchait,  était  exposé  en  style  d'almanach  ou  de 
roman  nouveau,  sans  précision  aucune  et  sans  connaissance 
réelle  des  termes  juridiques.  Nous  ne  parlerons  pas  non  plus  de 
certains  dictionnaires  de  droit  canon,  qui,  au  lieu  de  populari- 
ser la  science  canonique,  ne  peuvent  avoir  d'autre  résultat  que 
de  l'altérer  ou  de  l'affadir,  par  un  mélange  informe  de  toutes 
sortes  de  questions  sans  portée  aucune,  et  par  la  manière  su- 
perficielle dont  les  questions  sérieuses  sont  traitées.  Ah  !  qu'on 
aurait  mieux  fait  de  propager  la  précieuse  Prompta  Bibliotheca 
de  Ferrarris,  ouvrage  de  premier  ordre  au  point  de  vue  de  la 
jurisprudence  sacrée,  que  de  rééditer  Durand  de  Maillane,  etc.  ! 

Nous  pouvons  néanmoins  tirer  des  faits  signalés  une  conclu- 
sion qui  va  à  notre  but.  Ces  publications  de  toute  sorte  sont  un 
indice  certain  de  l'esprit  public  et  manifestent  assez  le  besoin 
qu'on  éprouvait  d'un  enseignemement  canonique  :  si  les  intel- 
ligences n'avaient  pas  senti  la  nécessité  de  revenir  à  la  juris- 
prudence sacrée,  aurait-on  vu  surgir  cette  quantité  d'écrits  di- 
vers sur  celle  matière?  La  seconde  partie  du  xixc  siècle  a  donc 


-  47$)  - 

été  réellement  une  époque  de  restauration  des    études  juridi- 
ques, si  négligées  jusqu'alors. 

Nous  avons  signalé,  et  avec  une  vive  satisfaction,  les  pre- 
miers efforts  tentés  en  vue  de  celle  restauration  en  France;  nous 
avons  cité  les  premiers  ouvrages  sérieux  publiés  dans  ladite 
période  de  résurrection  de  la  science  canonique  ;  cl  si  notre 
appréciation  de  ces  éciits  n'est  pas  toujours  aussi  élogieuse 
qu'on  pourrait  le  désirer,  parce  que  cette  appréciation  a  lieu 
au  point  de  vue  de  la  perfection  absolue  du  genre,  il  reste  vrai 
que  les  auteurs  méritent  les  plus  grands  éloges  :  n'ont-ils  pas 
devancé  leur  époque,  et  ouvert  une  voie  qui  depuis  longtemps 
était  inexplorée? 

Dans  ces  derniers  temps,  les  expositions  du  droit  canoni- 
que se  sont  multipliées  en  Italie,  en  Allemagne  et  en  France. 
Le  savant  professeur  De  Angelis  a  rappelé  quelle  était  la  vraie 
méthode  d'exposition  du  droit  sacré;  nous  avons  tâché  d'imi- 
ter cet  exemple  ou  de  suivre  les  traces  de  notre  illustre  maître, 
et  Mgr  Santi  a  également  adopté  la  même  méthode,  ou  suivi  l'or- 
dre des  Décrétâtes.  Plus  tard  nous  aurons  occasion  de  parler  plus 
amplement  des  Prœlectiones  juris  canonici  de  De  Angelis  et  de 
Santi,  ainsi  que  des  écrits  de  Phillips,  d'Aechner,  etc.  ;  mais 
nous  passerons  sous  silence  certaines  Instilutiones  canonicœ  pu- 
bliées plus  récemment  en  France,  par  la  raison  très  simple 
qu'elles  constituent  un  mouvement  de  recul  et  viennent  se  subs- 
tituer à  d'autres  qui  valaient  mieux  ;  le  seul  engouement  pour 
la  nouveauté  peut  expliquer  leur  succès  relatif  ou  la  préférence 
qu'on  leur  a  donnée  sur  les  écrits  du  même  genre  que  nous 
avons  cités. 

Ce  coup  d'œil  rapide  sur  les  travaux  les  plus  marquants  qui 
ont  paru  en  France  dans  ces  quarante  dernières  années,  établit 
la  différence  caractéristique  entre  la  première  et  la  seconde  moi- 
tié du  xixe  siècle  :  d'un  côlé  l'on  ne  voit  qu'obscurité  et  ténèbres, 
et  de  l'autre  le  crépuscule  d'une  véritable  restauration  canonique 
commence  à  poindre.  Que  ce  crépuscule  devienne  bientôt  la 
pleine  lumière  !  Tel  est  le  vœu  ardent  que  nous  formons  pour 
le  bien  de  l'Église  et  l'honneur  de  la  France. 


—  480  — 


II.  —  DU  MARIAGE  RELIGIEUX  COMME  CONDITION  DE  LA 
VALIDITÉ  DU  MARIAGE  DIT  CIVIL 

Ce  n'est  pas  un  traité  complet  sur  la  matière  que  nous  vou- 
lons faire  ici;  nous  voulons  seulement  porter  à  la  connais- 
sance de  nos  lecteurs,  qui  tous  s'intéressent  aux  questions  de 
mariage,  deux  sentences  de  l'autorité  civile  relatives  à  la  ques- 
tion ci-dessus.  La  première  est  due  aux  tribunaux  prussiens, 
la  seconde  aux  tribunaux  de  Belgique.  Nous  empruntons  la  pre- 
mière à  l'excellente  revue  canonique  Archiv  fur  Katholisches 
Kirchenrccht  ;  l'autre  est  reproduite  d'après  la  Revue  catholi- 
que des    institutions  el  du  droit   (octobre.  1889). 

Les  législations  civiles  qui  ont  établi  dans  presque  tous  les 
pays  de  l'Europe  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  le  c  mariage  ci- 
vil, ont  prétendu  faire  purement  et  simplement  abstraction  des 
cérémonies  religieuses,  et  même  du  contrat  et  du  lien  religieux. 
Elles  n'empêchent  pas  les  citoyens  de  s'y  soumettre,  s'ils  le  dési- 
rent ;  elles  se  contentent  de  ne  pas  reconnaître  d'autre  union 
matrimoniale  que  celle  dont  elles  ont  réglé  les  conditions 
d'existence;  ni  d'autre  consentement  que  celui  qu'a  recule  magis- 
trat civil  ;  tout  au  plus  se  préoccupent-elles  de  défendre  (et  cette 
prohibition  existe  chez  nous)  la  célébration  du  mariage  religieux 
avant  celle  du  mariage  civil.  Les  tribunaux  civils  se  borneront 
donc  généralement  à  écarter  par  une  fin  de  non-recevoir  les 
questions  matrimoniales  où  il  devrait  s'agir  de  la  validité  ou 
même  de  l'existence  du  mariage  religieux.  Cependant  il  est  un 
cas  où  ils  ont  dû  nécessairement  s'en  occuper  :  c'est  celui  où  le 
mariage  religieux  intervient  comme  condition  du  mariage  civil 
lui-même.  Certains  auteurs  (cf.  Marcadé,  Explication  du  Code 
Napoléon,  art.  180,  n.  5)  se  sont  demandé  s'il  n'y  avait  pas  lieu 
d'autoriser  la  demande  en  nullité  du  mariage  civil,  lorsque 
l'un  des  époux,  contrairement  aux  convictions  religieuses  de  l'au- 
tre, refuse  de  se  prêter,  après  le  mariage  civil,  à  la  célébration 
du  mariage  religieux.  Ils  auraient  voulu  voir  dans  ce  cas  une 
application  de  l'art.  180  du  Code,  relatif  à  l'erreur  sur  la  per- 
sonne. Leur  opinion,  il  faut  l'avouer,  est  presque  unaninement 
abandonnée  :  il  est,  en  effet,  difficile  d'assimiler  le  refus  de 
célébrer  le  mariage  religieux  à  une  erreur  sur  la  personne;  mais 


—  481  — 

on  peut  se  demander  si  le  mariage  religieux  ne  pourrait  inter- 
venir comme  une  condition  essentielle  du  consentement  de  l'une 
des  parties;  le  contrat  civil  ne  deviendrait-il  pas  alors  condi- 
tionnel, et  par  suite  frappé  de  nullité,  si  la  condition  n'est  pas 
remplie  ?  Si  l'on  ne  consulte  que  le  droit  naturel  et  le  droit 
eccelésiastique,  la  réponse  ne  saurait  êlre  douteuse  :  de  droit 
naturel,  en  effet,  le  mariage  peut  être  soumis,  comme  tous  les 
autres  contrats,  à  une  condition  résolutoire  ;  et  le  droit  canoni- 
que n'est  pas  moins  explicite,  comme  on  peut  le  voir  au  titre 
de  Conditionibus  appositis  (1.  IV,  lit.  V.).  D'après  notre  droi 
français,  la  question  est  loin  d'être  aussi  claire,  le  Code  restant 
muet  sur  cette  question.  Je  ne  saurais  dire  si  le  cas  ainsi  pré- 
cisé a  été  soumis  aux  tribunaux  de  notre  pays;  il  serait  intéres- 
sant de  les  faire  se  prononcer  sur  cette  question.  C'est  précisé- 
ment celui  qui  a  été  l'objet  du  jugement  rendu  par  les  tribu- 
naux allemands.  En  Belgique,  la  question  s'est  présentée  d'une 
autre  manière  :  le  refus  de  célébrer  le  mariage  religieux,  après 
une  promesse  formelle,  est-il  un  motif  suffisant  de  demander  et 
d'obtenir  le  divorce?  La  cour  d'appel  de  Bruxelles  a  répondu 
affirmativement,  créant  ainsi  une  jurisprudence  sur  une  ques- 
tion qui  pourrait  bien  être  soumise  sans  tarder  aux  tribunaux 
français. 

Le  9  mai  1881,  à  M...,  dans  la  Silésie  prussienne,  deux 
fiancés  se  présentaient  devant  les  autorités  locales  pour  contrac- 
ter le  mariage  civil.  Le  mariage  religieux  n'eut  pas  lieu,  par 
suite  du  refus  du  fiancé.  Il  s'était  jusque-là  donné,  tant  vis-à- 
vis  de  la  jeune  fille  que  vis-à-vis  de  ses  parents  et  du  curé, 
comme  catholique,  et  avait  remis,  comme  pièce  préparatoire, 
son  extrait  de  baptême.  Au  moment  de  célébrer  le  mariage  reli- 
gieux, il  se  déclare  vieux-catholique ,  et,  malgré  la  promesse 
qu'il  en  avait  faite,  il  n'apportait  aucun  certificat  du  curé  de 
son  domicile  constatant  que  les  bans  avaient  été  publiés  et 
qu'il  s'était  approché  des  sacrements.  Le  jeune  homme  retourna 
chez  lui,  à  R...,  et  la  jeune  fille  resta  dans  la  maison  paternelle, 
à  M...  Le  18  octobre  1881,  elle  reçut,  de  l'autorité  judiciaire 
compétente,  un  ordre  rendu  à  la  demande  du  futur,  lui  intimant 
«  de  retourner  immédiatement  avec  son  mari,  et  de  reprendre 
avec  lui  la  vie  conjugale  »,  sous  peine  d'une  demande  en  sépara- 
tion pour  désertion  coupable.  La  fiancée  opposa  l'invalidité  du 

143"  Liv.,  Novembre  1889.  A 


—  482  — 

mariage.  Elle  alléguait  que  le  futur  l'avait  induite  en  erreur  ; 
que,  par  suite  de  cette  erreur,  elle  avait  été  amenée  à  donner 
son  consentement  devant  les  autorités  civiles,  consentement 
qu'elle  n'aurait  jamais  donné  si  elle  avait  connu  la  vérité.  Le 
futur  lui  avait  caché  la  différence  de  leurs  croyances  religieu- 
ses et  l'empêchement  qui  en  résultait  pour  leur  mariage  reli- 
gieux. Cependant  il  savait  bien  qu'elle  n'avait  donné  son  con- 
sentement devant  l'autorité  civile  qu'à  la  condition  expresse  que 
le  mariage  religieux  suivrait  immédiatement.  Il  connaissait  ces 
conditions,  il  avait  promis  de  s'y  conformer  et  avait  agi  comme 
s'il  voulait  les  remplir  ;  il  savait  bien  qu'en  réalité  il  ne  les  rem- 
plirait pas,  et  qu'il  empêcherait  ainsi  le  mariage  religieux.  Enfin, 
il  n'avait  fait  connaître  la  vérité  qu'après  la  célébration  du  ma- 
riage civil,  et  après  avoir  ainsi  extorqué  le  consentement  de  sa 
future. 

Le  tribunal  refusa  de  prendre  en  considération  la  demande 
reconventionnelle  de  la  femme,  tendant  à  faire  déclarer  la  nul- 
lité du  mariage  ;  bien  plus,  il  prononça  la  séparation  entre  les 
deux  parties  pour  cause  d'abandon  coupable,  et  condamna  la 
dame,  comme  seule  coupable,  à  donner  au  plaignant  le  quart 
de  ses  biens.  Le  tribunal  débouta  la  défenderesse  de  sa  demande 
reconventionnelle,  par  ce  motif  que,  alors  même  que  le  ma- 
riage aurait  pu  être  déclaré  nul  pour  cause  d'erreur,  la  requête 
n'était  plus  acceptable,  parce  qu'on  avait  laissé  s'écouler  inuti- 
lement le  délai  légal. 

La  défenderesse  fit  appel  à  Breslau.  Son  avocat  fit  valoir  que 
le  délai  légal  de  six  semaines  ne  pouvait  s'appliquer  dans  le  cas 
présent  ;  qu'on  ne  pouvait  accuser  la  femme,  en  l'espèce,  d'a- 
bandon, ni,  à  plus  forte  raison,  d'abandon  coupable  ;  que  le 
premier  juge  avait  eu  tort  de  négliger  les  motifs  d'ordre  reli- 
gieux invoqués  par  la  défenderesse  ;  que  même  les  non-catholi- 
ques reconnaissent  qu'il  est  contre  les  bonnes  mœurs  d'exiger 
la  consommation  d'un  mariage  avant  la  célébration  d'un  rite  re- 
ligieux que  l'une  des  parties  regarde  comme  essentiel.  Enfin, 
après  des  considérations  relatives  à  la  loi  prussienne,  l'avocat  fit 
remarquer  combien  il  serait  injuste  et  immoral  que  le  futur  pût 
se  prévaloir  de  sa  fraude  et  en  tirer  avantage. 

Malgré  cela,  le  tribunal  supérieur  de  Breslau  rendit,  le  25 
septembre  1882,  un  jugement  qui  confirma  le  premier,  sauf  la 
peine  pécuniaire,    qui   fut  supprimée.    Les  considérants  por- 


-  es- 
taient toul  d'abord  sur  ce  que  les  demandes  en  nullité  de   ma- 
riage doivent  êlre   introduites   dans  un  délai   de   six  semaines, 
après  lequel  elles  ne  sont  plus  recevables.  (Voir  une  disposition 
semblable  dans  le  Code  français,  art.  181  et  suiv.)    Puis  le  ju- 
gement poursuivait  :  Il  est  parfaitement  indifférent  que   la   sé- 
paration de  fait  des  époux  ait  commencé  aussitôt   après   l'ac- 
complissement du  mariage  civil,    puisque  ce   fait   ne   saurait 
rompre  le  lien  existant.  De  même  il  faut  voir  un  abandon,  au 
sens  légal  du  mot,  dans  ce  fait  que  l'un  des  époux,  même  avant 
d'avoir  commencé  la  vie  commune,  se  refuse  à  suivre  l'autre.  En 
ce  qui  concerne  le  caractère  de  culpabilité  de  l'abandon,  l'appe- 
lante ne  pouvait  fournir,  et  n'a   fourni  aucun  motif  légal  de  sa 
conduite.  La  seule  raison  qu'elle  allègue,  à  savoir,  qu'il  est  con- 
traire aux  bonnes  mœurs   d'exiger  qu'elle  vive  conjugalement 
avec  le  plaignant,  avant  l'accomplissement  de  la  condition  qu'elle 
avait  mise  à  son  consentement  au  mariage  civil,   c'est-à-dire,  la 
célébration  du  mariage  religieux  ;  cette  raison,  dit  le  tribunal, 
n'est  pas  légale:  les  juges  seuls  peuvent  apprécier  les  causes  de 
séparation  de  corps  ;  et  la  loi  ne  leur  permet  de  la  prononcer  que 
lorsqu'il  y  a  à  craindre,  de  la  part  de  l'un  des  époux,  un  dan- 
ger pour  la  santé  ou  la  vie  de  l'autre  conjoint.  Le  §  82  de  la  loi 
de  l'empire  du  6   février  1876  (1)    ne  saurait  être  invoqué  :  ce 
texte,  en  effet,  se  contente  de  sauvegarder  la   liberté  religieuse 
des  citoyens,  mais  sans  faire  dépendre  la  validité   d'aucun  acte 
civil  de  l'accomplissement  de  cérémonies  religieuses    d'aucune  • 
sorte. 

Malheureusement,  la  personne  intéressée  n'a  pas  cru  devoir 
faire  appel  à  la  cour  suprême  de  Leipzig.  Mais  les  personnes 
qui  se  trouveraient  dans  le  même  cas,  devront  prendre  garde  de 
laisser  écouler  le  délai  légal  de  six  semaines. 

Comme  il  est  facile  de  le  voir,  la  question  directe  a  été  écar* 
tée  par  une  fin  de  non-recevoir.  Toutefois,  le  motif  de  nullité 
n'a  pas  été  absolument  rejeté.  Peut-être  qu'un  nouveau  procès 
de  cette  espèce  fixera  la  jurisprudence  des  tribunaux  allemands 
sur  ce  point. 

(1)  C'est  la  loi  qui  rend  obligatoire  pour  tout  l'empire  allemand  le  mariage 
civil  ;  le  paragraphe  auquel  il  est  fait  ici  allusion  a  été  ajouté  sur  le  désir  de 
l'empereur  Guillaume,  et  est  conçu  en  ces  termes  ;  «  Cette  loi  laisse  intactes 
les  obligations  religieuses  concernant  le  baptême  et  le  mariage  ».  Cf.  Vering, 
Droit,  canonique,  édition  française,  t.  Ier,  p.  639. 


—  484 


* 


Ce  n'est  pas  la  nullité  de  son  mariage,  mais  bien  le  divorce, 
que  Mademoiselle  de  Zangré  a  demandé  aux  tribunaux  belges 
de  prononcer.  L'espèce  est  d'ailleurs  exactement  la  même,  sauf 
qu'il  ne  paraît  pas  que  le  mariage  religieux  ait  été  exigé  comme 
condition  du  consentement  de  la  jeune  fille  au  mariage  civil  ; 
elle  en  avait  seulement  exigé  et  obtenu  la  promesse. 

Voici  d'abord  le  libellé  des  faits,,  tel  qu'il  a  été  soumis  au 
tribunal  : 

«  1°  Le  défendeur,  avant  le  mariage,  a  promis  formellement 
à  sa  future  (de  recevoir)  la  bénédiction  nuptiale  ; 

«  2°  11  a,  avant  le  mariage,  posé  des  actes  destinés  à  faire 
ci'oire  à  la  sincérité  de  sa  promesse:  notamment,  il  a  fait  pu- 
blier à  l'Église  ses  bans  de  mariage,  et  exhibé,  la  veille  du  ma- 
riage, un  billet  de  confession; 

«3°  Le  jour  même  du  mariage,  avant  le  départ  pour  l'hôtel  de 
ville,  il  n'a  manifesté  à  aucune  personne  intéressée  son  inten- 
tion de  ne  pas  se  rendre  à  l'église  ; 

«  4°  Ce  n'est  qu'après  le  mariage  civil,  au  moment  de  remon- 
ter en  voiture  pour  se  rendre  à  l'église,  qu'il  a  déclaré  se  re- 
fuser à  la  bénédiction  nuptiale  ; 

«  5°  La  demanderesse  et  les  gens  de  la  noce  protestèrent  immé- 
diatement avec  indignation,  mais  furent  forcés,  pour  éviter  plus 
de  scandale,  de  retourner  chez  les  parents  de  la  demande- 
resse; » 

Et  en  ce  qui  :oncerne  le  second  fait,  l'abandon  : 

«  6°  Presque  immédiatement  après,  le  défendeur  disparut 
sous  prétexte  d'aller  lancer  une  dépêche  ; 

«.  7°  Depuis  lors,  il  n'a  plus  donné  de  nouvelles  à  la  deman- 
deresse, a  vécu  complètement  séparé  d'elle,  et  n'a  pas  fait  la 
moindre  tentative  de  rapprochement  ». 

La  jeune  fille  intenta  devant  le  tribunal  de  première  instance 
de  Bruxelles  une  demande  de  divorce,  alléguant  que  le  refus  du 
futur  de  tenir  sa  promesse  et  l'abandon  où  il  l'avait  laissée,  cons- 
tituent une  injure  grave,  de  nature  à  motiver  une  sentence  de 
divorce.  La  troisième  chambre  du  tribunal  de  Bruxelles,  contrai- 
rement aux  conclusions  du  ministère  public,  débouta  la  deman- 
deresse de  son  action,  déclarant  que  «  les  allégations  manquaient 
de  relevance  et  de  pertinence  ».  Les  considérants  portaient  :  que 
«  la  méconnaissance  de  la  promesse  était  un  fait  antérieur  au  ma- 


—  48S  — 

liage»  ;  que  «  des  allégations  delà  demanderesse  il  ressort  uni- 
quement que  le  défendeur,  par  son  refus,  aurait,  soit  manifesté 
son  mépris  à  l'égard  des  convenances  sociales  que  la  demande- 
resse entendait  observer,  soit  montré  peu  de  déférence  pour  les 
désirs  de  sa  fiancée  »  ;  que  «  les  agissements  du  défendeur,  sa 
mauvaise  foi  et  môme  sondol,  sont  de  nature  à  l'atteindre  dms 
sa  considération  et  son  honneur  personnels  ;  mais  le  blâme  dont 
il  a  été  l'objet  ne  saurait,  en  aucun  cas,  atteindre  la  dignité  de 
la  demanderesse.  » 

Cette  appréciation  étrange  a  été  solidement  réfutée,  non  seule- 
ment par  l'avocat  de  la  demanderesse,  mais  encore  par  M.  l'a- 
vocat général  Siaes  ;  et  la  cour,  conformément  à  ses  conclusions, 
a  rendu  un  arrêt  dont  voici  les  passages  les  plus  importants  : 

«  Attendu...  que,  l'injure  grave  n'étant  pointdéfinie  par  la 
loi,  il  appartient  aux  tribunaux  d'apprécier,  sans  être  astreints  à 
des  règles  fixes  et  invariables,  si  les  faits  reprochés  à  l'un  des 
époux  sont  constitutifs  de  cette  cause  de  divorce,  soit  à  raison  de 
leur  nature  même,  soit  par  les  circonstances  dans  lesquelles  ils  se 
seraient  produits,  soit  enfin  en  tenant  compte  de  la  position  et 
de  la  condition  sociale  des  parties  en  cause  ; 

«  Attendu  que  le  mari  se  rend  coupable  d'une  injure  grave  en- 
vers sa  femme  lorsque,  connaissant  les  convictions  religieuses 
de  celle-ci,  il  refuse  néanmoins  de  faire  procéder  à  la  bénédic- 
tion nuptiale  de  leur  union,  après  avoir  promis  ou  fait  croire 
que  cette  cérémonie  serait  accomplie  ;  qu'il  sait,  en  effet,  que, 
pour  elle,  la  vie  commune  dans  de  telles  conditions  ne  constitue 
qu'un  véritable  concubinage,  que  réprouvent  tout  à  la  fois  les 
lois  divines  et  les  principes  d'honnêteté  ;  que  les  enfants  qui 
pourront  naître  de  cette  union  seront  illégitimes  à  ses  yeux, 
comme  pour  tous  ceux  qui  partagent  ses  croyances  ; 

«Qu'en  la  contraignant  néanmoins  à  subir  une  semblable  si- 
tuation, qu'elle  n'aurait  jamais  volontairement  acceptée,  il  in- 
sulte à  ses  principes  religieux  et  porte  atteinte  à  ses  sentiments 
de  dignité  dans  ce  qu'ils  ont  de  plus  intime  et  de  plus  respec- 
table, en  même  temps  qu'il  lui  impose  une  condition  d'existence 
qui  doit  la  déconsidérer  vis-à-vis  d'elle-même,  comme  dans  l'o- 
pinion de  sa  famille  et  de  toute  personne  ayant  les  mêmes  sen- 
timents religieux  ; 

«Attendu  que  l'on  ne  peut  sérieusement  admettre  avec  le  pre- 
mier juge  que,  par  son  refus,  le  mari  n'aurait  fait  que  manifes- 


—  486  — 

ter  son  mépris  à  l'égard  de  certaines  convenances  sociales,  ou 
montré  peu  de  déférence  pour  les  désirs  de  sa  fiancée  ;  qu'en 
réalité,  en  outrageant  non  sa  fiancée,  mais  celle  dont  la  loi  vient 
de  faire  son  épouse,  par  l'obligalion  qu'il  veut  lui  imposer  de 
vivre  avec  lui  dans  des  liens  que  la  conscience  de  celle-ci  et  ses 
principes  religieux  lui  représentent  comme  criminels  et  malhon. 
nêtes,  le  mari  ne  se  borne  pas  à  témoigner  du  mépris  pour  les 
convenances  sociales,  mais  il  se  rend  coupable  envers  sa  femme 
d'une  injure  des  plus  graves  ; 

«  Attendu  que  lagravité  de  cette  injure  serait  d'autant  plus  ca- 
ractérisée dans  l'espèce,  que  l'intimé,  après  avoir  formellement 
promis  à  l'appelante  de  faire  procéder  à  la  célébration  religieuse 
de  leur  mariage,  l'aurait  môme  rassurée  sur  la  sincérité  de  sa 
promesse  en  faisant  publier  les  bans  de  mariage  à  l'église  et  en 
exhibant  un  billet  de  confession  avant  la  cérémonie  du  mariage 
civil  ; 

«  Attendu  que  le  premier  juge  conteste  bien  à  tort  la  pertinence 
de  ces  faits  par  le  motif  qu'ils  seraient  antérieurs  au  mariage  ; 
qu'au  point  de  vue  de  leur  pertinence,  les  faits  doivent  être  ap- 
préciés dans  leur  ensemble,  et  qu'il  est  évident  que  le  caractère 
injurieux  de  ceux  articulés  dans  l'espèce  ne  réside  point  dans  la 
promesse  de  faire  procéder  à  la  bénédiction  nuptiale,  mais  dans 
la  circonstance  postérieure  au  mariage,  que  l'intimé  avait  man- 
qué à  sa  promesse  ; 

«  Attendu  que  le  premier  juge  invoque  vainement  encore  les 
principes  de  la  liberté  de  conscience,  suivant  lesquels  aucune 
cérémonie  religieuse  n'est  exigée  par  la  loi  pour  la  validité  du 
mariage; que,  s'il  peut  résulter  de  ces  principes  que  l'absence  de 
célébration  religieuse  ne  constitue  point  une  cause  de  nullité  du 
mariage,  il  n'en  résulte  point  qu'elle  ne  puisse  pas,  suivant  les 
circonstances,  être  invoquée  comme  cause  de  divorce;  que  si, 
pour  l'intimé,  qui  se  dit  incroyant,  la  bénédiction  nuptiale  n'est 
qu'une  vaine  et  inutile  formalité,  son  assistance  à  cette  cérémo- 
nie ne  saurait  en  rien  porter  atteinte  à  sa  liberté  de  conscience 
et  à  des  convictions  religieuses  dont  il  est  dépourvu,  pas  plus 
qu'il  n'aurait  cru  y  porter  atteinte  en  se  procurant  un  billet  de 
confession  et  en  faisant  publier  à  l'église  ses  bans  de  mariage  ;... 

«  Par  ces  motifs,  la  Cour...  met  le  jugement  dont  appel  à 
néant;...  déclare  pertinents  et  relevants  les  faits  articulés  à  l'ap- 
pui de  la  demande...  etc.  > 


—  487   - 

Nous  ne  prétendons  pas  nous  poser  en  partisans  de  la  loi  du 
divorce,  mais  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  faire  remar- 
quer, avec  la  Revue  catholique  des  institutions  et  du  droit, 
que,  dans  l'espèce  présente,  cette  loi  s'est  retournée  contre  ses 
auteurs,  au  profit  de  la  conscience  catholique. 

A.  Boudinhon. 


III.—  AGTA  SANCTjE  SEDIS 


I.  —  S.  Congrégation  du  Saint-Office. 

Consultation  relative  à  la  participation  des  catholiques  à  des 
cérémonies  schismatiques. 

On  a  adressé  de  Russie  à  la  S.  Congrégalion  du  Saint-Office  la 
consultation  suivante,  que  nous  reproduisons  avec  la  réponse 
de  la  S.  Congrégation  (1)  : 

Amplius  viginti  sunt  anni  ex  quo  in  diœcesibus  :  Wilnensi,  Minscensi, 
quae  quidem  jamsuppressa  est,  et  Samogitiensi,  et  ex  parte  in  archidiœcesi 
Mohiloviensi,  ea  invaluit  consuetudo,  ut  scholarum  publicarum,  quae  vulgo 
gymnasia  et  progymnasia  appellantur,  discipuli  catholici,  diebus  festivis 
imperialis  pulatii,  quales  sunt  :  dies  natalis  et  nominis  et  anniversarius  co- 
ronationis  imperatoris  et  exteri  generis  ejusdem,  jussu  scholasticorura 
antislitum  civilium,  templa  schismatiça,  ad  assist.entiam  cultui  acatholico 
exhibendam,  adirent.  Quam  cousuetudinem  praesules  ecclesiastici  aiii  tole- 
rare  cogebantur,  alii  protestationibus  suis  identidem  factis,  conati  sunt 
abolere.  Sed  tantum  abest,  utquidquara  apud  auctoritatemsaecularempro- 
fecerint,  ut  posterioribus  temporibus  discipuli  catholici  non  jam  ad  simpli- 
cem  assistentiam  civilera,  quae  dicitur,  sed  ad  cultus  ritusque  acatholici 
participationem,  adhibitis  pœnis  vexationibusque  cogi  cœpti  sint  :  jubeban- 
tur  enim  in  templis  schismaticis  et  genua  flectere,  et  osculari  crucem  a 
ministro  acatholico  porrectam,  et  candelas,  in  qmbusdam  caerimoniis,  raani- 
bus  tenere.  Qui  abusus,  quam  cordi  esset  gubernio  civili,  praeter  dies 
solemnes  imperialis  palatii,  applicatus  est  non  solumaddiem  anniversarium 
necis  Alexandri  II  imperatoris,  sed  etiam  ad  alias,  ob  causam  fortuitam 
institutas  festivitates,  veluti  ad  jubilaeum  cujuspiam  antistitis  scholastici 
celebrandum,  vel  si  quis  e  magistratu  ad  altiorem  promotus  sitordinem.ad 
gratias  agendas.  Ad  postremum,  idem  iste  agendi  modus  auctontate  civili 
nuper  etiam  ad  scholas  elementares,  quibus  tenerae  aelatis  pueri  catholici 
in  pagis  vicisque  educandi  committuntur,  accommodatus  est.  —  Quum 
autem  discipuli  a  templis  schismaticis  abhorrèrent  atque  acatholico  cultui 
interesse  recusarent,  itaque  se  gerere  non  sine  opéra  interventuque  aucto- 
ritatis  ecclesiasticae  existimarent,  potestas  civilis  promulgandum  curavit 
mandatum,  per  scholas  inculcandum  a  praeceptoribus,  ut  earum  capellani 
catholici  metu  pœnarum  ac  omnibus  rébus,  quae  discipulos  catholicos  a 
templis  schismaticis  retrahere  possent,  diligentissime  abstinerent.  Quin 
etiam,  ut  ipsi  auctoritate  sua  discipulos  permoverent  ad  satisfaciendum 
iniquœ  postulationi  gubernii.  Quo  factum  est,  ut  jam  très  sacerdotes,  scho- 
larum publicarum  capellani,   quum   discipulos  templa  schismatiça  adiré 

II)  Emprunté  à  l'Archiv  fur  hath.  Kirchenrecht,  juill.,  p.  168,  et  sept.,  p.  369. 


—  489  — 

vetuerint  eosque  in  ecclesias  catholicas  duxerint,  a  gubernio  civili  in 
monasterium  deportati  sint.  Nunc  jam  potestas  saecularis  severiores  sacer- 
dotibus  pœnas  minitatur,  discipulosque  qui  cultum  acatholicura  fugerint,  e 
scholis  expulsura  iri  déclarant.  Atque  quidnam  ea  potestas  istis  rébus  asse- 
qui  nitatur,  perspicuura  est  :  non  eniraaliud  quidquarn  agit,  nisi  ut  populo 
catbolico  viam  ad  schisma  rauniat,  idque  eo  facilius  seassequi  posse  sperat, 
quod  Ecclesia  catholica  in  illis  diœcesibus  jam  dùdum  undique  impedita, 
variisque  modis  gubernio  civili  oppressa,  vim  salut'feram  in  pietatem  bo- 
nosque  mores  populi  catliolici  vix  exserere  posse  creditur,  ipseautempopu- 
lus,  prœsertim  juventus,  isto  modo  educata,  et  opinionibus  acatholicis 
sensim  sensimque  imbuitur,  et  indifferentismo  religioso  inficitur,  et  schis- 
matis  horrorem  exuit;  plebs  denique  catholica,  quamquam  religioni  ca- 
tholica? dedita  est,  tamen  consultoin  ignorantia  detenta — narane  librorum 
quidem,  quos  légère  possit,  ipsi  copia  suppetit  —  quid  inter  schisma  et 
fidem  catholicam  intersit,  aut  vix  aut  ne  vix  quidem  intelligit,  quumque 
potestas  civilis  se  plebis  patrociniura  suscepisse  dictitet,  eique  montes  auri 
pollicetur,  in  perniciosissimis  consiliis  gtibernii  multitudo  imperita  nihil 
iîdei  catholica?  periculi  imminere  opinatur.  Quapropter,si  auctoritas  eccle- 
siastica  alumnos  scholarum  catholicos  cura  schismate  per  cserirnonias  ritus 
acatbolici  familiaritatem  inire  putaretur,  res  catholica  in  extremum  voca- 
retur  periculum.  Potestas  enim  civilis  nuperrime  declaravit,  se  quavis  ra- 
tione  exacturam,  ut  discipuli  catholici  schismatis  caerimoniis  intersint, 
idque  ad  subditorum  officium  obligationesque  pertinere.  Postremo,  ne 
illud  quidem  silentio  praetereundum  est,  in  dictis  diœcesibus  jam  pridem 
suppressis  scholis  catholicis,  nullas  prorsus  scholas  praeter  eas,  quse  a 
gubernio  civili  erectae  prseceptoribusque  schismaticis  commissae  sunt  praesto 
esse,  quin  etiam,  ne  quisprivatim  doctrina  necessaria  juventutem  instituât, 
severis  remediis  cautum  est. 

Summa  conclusionis  haec  est  :  Si  scholae  publicae  capellanus,  sive  sacer- 
dos,  cui  juventutis  in  rébus  fidei  morumque  erudiendae  raunus,  auctoritate 
ecclesiastica,  committitur,  itaque  si  hujusmodi  capellanus  discipulos  vetue- 
rit  fana  schismatica  adiré,  iusseritque  eos  in  Ecclesia  catholica  pro  impe- 
ratore  orare,  necessario  aut  in  exilium  mittetur,  aut  saltem  munere  eccle- 
siastico  spoliatus,  monasterio  inclusus  tenebitur;  discipulorum  autem  pars 
scholam,  parentum  jussu,  deserent  atque  educatione.  privabuntur,  alii  in 
scholis  remanebunta  nutuque  praeceptorum  schismaticorum  dependebunt, 
a  quibus  et  templa  schismatica  adiré  et  schismaticam  de  fide  moribusque 
doctrinam  discere  cogentur-  ex  his  porro,  qui  in  schola  remanebunt, 
nonnulli,  denegatis  sacramentis,  aut  iis  ipsis,  aut  eorum  parentibus,  item 
deserent  scholam,  alii  vero  non  pauci  transibunt  ad  schisma,  quum  prae- 
sertim  verisimillimumsit  fore,  ut  homines  agricoles  rusticanique,  qui  majo- 
rem  populi  partem  constituunt,  quique  jamdudum  sumptibus  suis  scholas 
elementares  earumque  pra^ceptores  inviti  sustentant,  pecuniae  mulctis  aliis- 
que  severis  vexationibus  afficiantur,  si  liberos  suos  aut  scholatu  deserere 
jusserint,  aut  ingredi  vetuerint. 

Qiixstio.  Si  effici  possit,  ut  gubernium  civile,  diebus  festivis  imperialis 
palatii,  nihil  aliud  a  discipulis  catholicis  requirat,  nisi  assistentiam  materia- 
lem,  sive  mère  civilem,  sine  communicatione  in  sacris  et  sine  ulla  partici- 
patione  cultus  acatholici,  liceatne  capellanis  utriusque  generis  scholarum, 
et  superiorum,  sive  gymnasiorum,  et  inferiorum,  sive  elementarium,  con- 
sensum  suum  in  ejusmodi  assistentiam  praestare  ?  an  capellani,  non  scho- 
larum elementarium,  sed  gymnasiorum,  tantummodo  hoc  idem  admittere 
possint?  an,  ut  removeatur  periculum  perversionis,  liceat  consentire  in 
istam  assistentiam  a  gymnasiorum  discipulis,  dumtaxat  iis,  qui  jam  ad 
su periores  classes,  quas  dicunt,  promoverint?  an  denique  consensus  non 


-  490  — 

possit  pnestari,  nisi  in  assistentiam  civilem  singulorum,  vel  aliquot  disci- 
pulorum  tanquam  repraesentatorura  ex  singulis  classibus  scholarum  supe- 
riorum  et  inferiorum?  quodsi  assistentia  isla  nullo  in  casu  tolerari  possit, 
utrum  danda  an  deneganda  sit  absolutio  discipulis,  assistentiam  civilem 
exhibentibus  ? 

Responsum  S.  C.  S.  Officii. 

Cum  supremae  Congregationi  Romanse  Inquisitionis  generalis  proposi- 
tumfuerit  dubium  :  «  Utrum  permitti  possit  catholicis  acatholicorum  func- 
tionibus religiosis  interesse  »?  Kmi  etRmi  P.P.  Inquisitores  générales,  re 
mature  perpensa,  in  conventu  Ferise  IV  19.  Junii  respondendum  censue- 
runt  :  Négative. 

Quam  EE.  P.P.  sententiam  SSmus  Dnus  Noster  in  Audientia  ejusdem 
diei  bénigne  confirraare  etapprobaredignatus  est. 

Haec  amplitudini  Tuae  significans,  animi  mei  sensus,  etc. 

Datum  Romae,  die  28  Junii  1889. 


IL  —  S.  C.  des  Êvêques  et  Réguliers. 


LETTRE   CIRCULAIRE   RELATIVE  AUX   FRANCS-MAÇONS. 

Nos  lecteurs  ont  lu,  dans  le  numéro  d'octobre  du  Canonisle, 
l'allocution  consistoriale  par  laquelle  Léon XIII  a  protesté  contre' 
la  manifestation  impie  dont  Rome  a  été  le  théâtre,  à  l'occasion 
des  honneurs  rendus  à  l'apostat  Giordano  Bruno.  Il  n'est  pas 
douteux  que  les  francs-maçons  n'en  soient  les  vrais  auteurs, 
poursuivant  ainsi  l'exécution  de  leur  projet,  désormais  ouverte- 
ment affiché,  de  faire  de  Rome  la  capitale  de  la  libre  pensée. 
A  cette  occasion,  et  par  ordre  exprès  du  Saint-Père,  la  S.  G. 
des  Evêques  et  Réguliers  a  adressé  à  tous  les  Ordinaires  du 
monde  catholique  la  circulaire  suivante: 

Patriarcats,  Primatibus,  Archiepiscopis,   Episcopis  cœterisque  loco 
rum  Ordinariis. 

"Varium  ac  multiplex  genus  moliminum,  insidiarum  et  artium  quo  tene- 
bricosa  Massonum  societas  Ghristi  regnum  in  terris  contendit  evertere, 
perspicue  explicatum  fuit  a  SSmo  Domino  Leone  XIII  per  Litteras  ency- 
clicas  die  20  Aprilis  anno  1884  datas,  quarum  initium  :  Humanum 
genus.  Ad  eam  eversionem  parandam  consilium  initum  perfectumque 
est  potiendi  Urbe  Roma,  cujus  consilii  ratio  simplices  quidem  latere  potuit 
callidis  declarationibus  et  promissis  deceptos,  fallere  tamen  prudentiores 
non  potuit.  Non  enim  obscura  erant  incitamenta  et  auxilia  quibus  oppugna- 


—  i'.H  — 

tioiiem  Urbis  fovebat  ger.ta  nequam  ubiquc  gentium  diffusa,  obtendens  Ita- 
lise  prosperitatem  et  decus,  licet  huic  impenderent  ob  eam  rem  pericula 
externa  et  dissidia  întestina.  Pravum  illiul  consilium  apertius  le  prodidit 
ex  iis  quse  subindo  aota  suut  in  grave  m  Iv'.clesia'.  »'t  Romani  Pontificatus 
perniciem.  Sane  eo  loco  quo  res  nunc  est  nemo  nisi  volens  decipi  posset, 
postquam  adversœ  sectœ  proceres  potentiorum  elati  patrocinio  eorumque 
favore  qui  rei  summae  priesunt.  re  et  verbis  declararunL  quid  expetierint 
ut  extremum  in  Urbe  oppugnanda  :  re  quidem,  dum  testera  esse  voluore 
civitatem  sanctam  honorum  quibus  extulerunt  apostat*  impurissimi  flagi- 
tia  et  contumaciam  ;  verbis  autem,  quum  principum  suorum  voce  testati 
sunt  palam,  auspicari  se  per  ea  solemnia  religionem  novam  in  qua,  spreto 
immortalis  Deidominatu,  divinus  humanaerationi  adhibetur  cultus. 

Plane  haec  jam  omnibus  comporta  sunt,  quippe  quae  graviter  ac  dilucide 
orbi  universo  denunciavit,  mérita  injusta  ignominiœ  nota,  Summi  Ponti- 
ficis  augustavox  per  Allocutionem  quam  habuit  inConsistorio  extraordinem 
coacto,  Junio  mense  exeunte.  Quamvis  autem  Pontificia  oratio  potissime 
spectaverit  ad  tuendam  fidem  Italorum,  quse  maxime  petitur  insidiis  voca- 
turque  in  discrimen,  atqueimprimis  Romanorum,  inter  quos  nefariura  sce- 
lus  patratum  fuit,  censenda  tamen  ea  res  non  est  ad  Episcopos  et  fidèles 
ceterarum  gentium  non  pertinere.  Siquidemin  hac  Urbe  principe  Gatholici 
norainis  bellurn  indictum  est  atrox  communi  fidei  ac  religioni,  ejusque 
Capiti  supremo,  simulque  jacta  contumelia  lacessiti  sunt  omnes  qui  hanc 
profitentur  fidem  et  huic  Capiti  obtempérant.  Propterea  Sacra  hase  Con- 
gregatio  Episcoporum  et  Regularium  negotiis  prseposita,  ex  mandato  Sanc- 
tissimi  Patris,  omnibus  Patriarchis,  Archiepiscopis,  Episcopis  et  ceteris 
Ordinariis  Catholici  orbis  munus  injungit:  1°  Ut  in  omnibus  ecclesiis  sibi 
subjectis  ea  hora  qua  maxima  populi  frequentia  est,  recitari  curent  memo- 
ratam  Allocutionem  Pontificiam  in  vernaculum  sermonem  translatam;  2° 
Ut  per  Litteras  Pastorales,  sermones  parochorum  aliorumque  sacerdotum 
qui  sacra3  conciones  habent,  doceri  curent  fidèles  gravitatem  facinoris 
de  quo  in  eadem  Allocutione  agitur,  quid  valeat,  quo  spectet,  nec  non 
discrimen  cui  obnoxia  est  cujusque  religio  et  fides  propter  eam  sectam 
quae  incautos  petens  astu  et  insidih,  in  Romanum  Pontiflcatum  vires 
omnes  intendit.  Moneantur  porro  impense  fidèles  de  obligatiooe  qua 
tenentur  eas  vitare  insidias,  eam  sectam  oppugnare,  fidem  tueri,  ac  stre- 
nue  testari  voce  et  operibus,  omni  denique  ratione  et  ope  légitima  defen- 
dere  Romani  Pontificis  jura,  cogitantes  cura  libertate  Illius  arcte  suam 
cujusque  libertatem  esse  conjunctam;  3°  Demum  ut  creditis  sibi  fidelibus 
publicas  preces  praescribant,  itemque  opéra  expiatoria  et  salutaris  pœniten- 
tiae,  quibus  sarciatur  injuria  per  triste  monumentem  inUrbe  positum  divino 
Nomini  allata.  placetur  Ejus  ira,  quam  hominum  crimina  provocarunt,  et 
abundet  misericordia  Ejus,  cum  in  Ecclesiam  suam,  quam  securae  pacis 
denuo  compotem  faciat,  tum  in  ipsos  hostes,  quos  ad  bonam  frugem  con- 
versos  in  maternum  illius  c omplexum  reducat. 

Datum  Romae,  die  18  Julii  1889. 

I.  Gard.  Verga,  Prsef. 
Fr.  Aloisius  Episcopus  Callinicen.  Secrelarius. 

II [.  —  S.  C.  du  Concile 

1°     S.    PAULI    IN  BRASILIA,     DUDIUM     QUOAD     FORMAM     CONCURSUS. 

C'est  une  question  théorique  relative  aux  eoncours  queTEvè- 
que  de  Saint-Paul  demandait  à  la  S.  Congrégation  de  trancher  : 


—  492  — 

toutes  les  formalités  prescrites  par  la  constitution  de  Benoît  XIV 
Cum  illud  semper,  relative  aux  concours,  sont-elles  absolu- 
ment essentielles,  au  point  que  l'omission  de  l'une  d'elles, 
quelle  qu'elle  soit,  doive  entraîner  la  nullité  du  concours?  —  Et 
en  particulier,  le  concours  est-il  vicié,  parce  qu'un  des  concur- 
rents a  inscrit  son  nom  sur  la  liste  et  produit  des  documents 
supplémentaires  après  le  délai  fixé,  mais  avant  le  concours  ? 
L'Évêque  de  Saint-Paul  a  été  amené  à  poser  ces  questions,  non 
pas  tant  à  cause  du  concours  lui-même,  que  parce  que  le  pro- 
fesseur de  droit  canonique  de  son  séminaire  s'est  vivement  posé 
en  adversaire  de  la  conduite  du  vicaire  général,  qu'il  déclare 
contraire  au  droit  et  aux  décisions  de  la  S.  Congrégation  du 
Concile. 

Il  est  vrai  que,  pour  plusieurs  raisons,  la  S.  Congrégation  n'a 
pas  cru  devoir  trancher  directement  les  doutes  proposés  ;  mais 
en  répondant  :  Non  esse  interloquendum,  elle  a  laissé  enten- 
dre que  ce  qui  s'était  passé  à  Saint-Paul  ne  constituait  pas 
une  raison  de  nullité  ;  d'autant  plus  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'une 
dignité  capitulaire  soumise  au  concours,  et  qu'on  ne  pouvait 
exiger  sous  peine  d'invalidité  que  les  seules  formalités  expres- 
sément requises  comme  telles  par  le  droit.  Voici  le  résumé 
sommaire  du  folio  de  la  Congrégation  : 

Ab  Episcopo  S.  Pauli  in  Brasilia  supplex  libellus  offerebatur  et  a  S.  G. 
super  negotiis  ecclesiasticis  extraordinariis  ad  S.  G.  Goncilii  transmissus 
fuit,  cujus  ecce  epitomen  : 

Vacante  per  mortem  titularis  in  Capitulo  Sancti  Pauli  dignitate  praefecti 
cantorum,  Episcopus  concursum  indixit,  praefigendo  terminum  triginta 
dierum  ad  deducenda  documenta.  Unicus  concurrens,  et  ille  jam  ejusdem 
Gapituli  canonicus,  se  obtulit  ;  at  non  nisi  post  elapsum  terminum  candida- 
torum  albo  subscripsit  et  suppletoria  documenta  obtulit.  Quum  tamen  de 
eorum  validitate  dubitaret,  Episcopus  ad  S.  Sedem  per  apostolicum  inter- 
nuntium  recursum  habuit,  et  sequens  retulit  responsum  :  «  Sanctissimus 
«  Pater  bénigne  concessit  sanationem  super  irregularitate  incursa  in  con- 
«  cursu  ad  dignitatem  Gapituli  ». 

His,  practice  saltem,  soluta  videtur  difficultas;  sed  et  alia  theoretica  ex- 
surgit  :  nam  vicarius  generalis  judicaverat  praedictam  nominis  subscriptio- 
nem  et  novorum  documentorura  productionem  post  elapsum  terminum, 
at  ante  examen,  non  ita  graviter  offendere  legem,  et  solemni  actu  admise- 
rat  et  in  concursu  prosequendum  esse  edixeràt.  At  ecce  lector  juris  cano- 
nici  in  seminario,  qui  Prœlectiones  canonicas  ediderat  quibus  utuntur  semi- 
narii  alumni,  in  sententiam  vicarii  generalis  surrexit,  imo  et  quamdam  ap- 
pendiculam  suo  Manuali publicijuris  fecit,  in  quatradebat  interpretationem 
quae  in  hac  diœcesi  facta  fuerat  constitutionis  Benedictinae  Cum  semper, 
fuisse  erroneam,  et  «  pro  forma  substantiali  »  habendas  esse  omnes  solem- 
nitates  a  S.  G.  et  a  dicta  Bulla  prœscriptas.  Quod  et  probare  satagebat  ex 
quibus  dam  S.  G.  responsionibus,  quse,  ut  infra  ostendetur,  non  ita  ad  rem 


—  493  — 

aciunt.  Inde  contentiones,  ne  scandalum  dicam;  imo  et  a  re  tractanda  pu- 
blic» ephemerides  non  abstinuerunt.  Hinc  se  coactum  reputavit  Episcopus 
ad  theoreticam  quaastionem  S.  G.  proponendam,  sub  dubiis  infrarelatis. 

His  acceptis,  S.  G.  voturn  exquisivit  consultoris,  eximii  juris  canonici 
professons,  P.  Wernz,  cujus  votum  pariter  nuncad  epitornen  redigimus. 

votum  consultoris.  — Antequam  ad  dubia  exsolvenda  procédât,  consul- 
ter quasdam  ponit  obsercationes criticas  in  causa. 

1.  Notât  nonapparere  cur  dignitas  cantoris  in  Gapitulo  S.  Pauli  concur- 
sui  subjiciatur,  quod  extra  jus  certo  est. 

2.  At  his  jus  commune  nonadversatur,  favet  potius  :  at  quumex  consue- 
tudine  aut  lege  speciali  aliquod  beneficium  concursui  obnoxium  est,  leges 
hujus  concursus  pariter  ex  consuetudine  aut  speciali  statuto  resumendse 
sunt,  nec  necessario  servanda  est  forma  Benediotina.  De  speciali  autem  con- 
suetudine aut  statuto  tacet  libellus. 

3.  Facta  allegata  obscura  sunt;  duo  tamen constant  :  concurrentem  jam 
ante  elapsum  terminum  mentem  concurrendi  sufficienter  manifestasse,  et 
tum  nominis  inscriptionem,  tum  suppletoriam  documentorum  productio- 
nem  factam  fuisse  ante  examen,  id  est,  re  adhuc  intégra. 

4.  Rescriptum  apostolicum  petilum  et  obtentum  est  post  sententiam  Vi- 
carii  generalis,  unde  quaestio  practica  nullaest.  Atnotandum  est  illud  fuisse 
datura  potius  ad  cautelam,  nec  ex  facto  ejusdem  probatam  evadere  néces- 
sitaient recursus  ad  S.Sedem,  nec  a  fortiori  fulcitam  esse  opinionem  lec- 
toris  juris  canonici. 

5.  Quidquid  sit,  Vicarius  generalis,  quin  fontes  juris  indicet,  aperte  sup- 
ponit  concursum  fuisse  instituendumin  casu  juxta  constitutionem  Benedic- 
tinam  ;  at  istam,  quidquid  dicat  lector  juris  canonici,  non  interpretatus  est 
universam,  at  in  duobus  tantum  punctis,  nempe,  nominis  inscriptionem  et 
documentorum  suppletoriam  productionem  re  intégra.  Porro  in  his  duo- 
bus punctis  non  caret  juridico  fundamento  sententia  Vicarii  illius  generalis. 
Nullitates  enim  non  pra'sumendai  sunt,  sed  illae  tantum  admittendae  quae 
a  jure  latte  sunt  ;  al  nullus  textus  juris  illas  formalitates,  ut  essentia- 
les  tradit,  et  ea  quœ  a  lectore  afferuntur  ad  rem  non  faciunt.  Imo,  quoad 
casum  pertinet,  non  videtur  ab  examine  repeilendus  qui,  re  intégra, 
prima  vice  intentionem  concurrendi  manifestât  et  prima  documenta  afïert, 
modo  se  legitimo  impedimento  detentum  fuisse  probet  :  a  fortiori,  qui  jam- 
diu  intentionem  aperierat  et  potiora  tradiderat  documenta.  Imo  Benedic- 
tus  XIV,  dum  in  citata  Bulla  illa  tantum  amovet  documenta  qu*  post  con- 
cursum «  expiscata  sunt  »,  illa  videtur  admittere  quae  ante  concursum, 
licet  post  terminum,  producuntur. 

6.  Lector  juris  canonici  nimis  facile  videtur  S.  G.  responsionibus 
dédisse  vim  legum  universalium,  quam  non  semper  habent.  Ea  vero  quae 
affert,  aut  minus  accurate  transcribuntur,  aut  expartium  orationibus,  aut  ex 
privatorum  auctorum  placitis  desumuntur  ;  et  si  quse  a  S.  G.  vere  ema- 
naverint,  ultra  modum  et  casum  extenduntur  absque  juridico  fundamento. 
Multa  enim  responsa  dantur  «  in  casu»,  et sententise motiva  nunquam  alle- 
gantur  :  unde  nonnisi  caute  de  casu  ad  casum  concludenda  paritas. 

7.  Notât  demum  vix  aliquam  responsionem  fieri  posse  saltem  priori  du- 
bio  :  tum  quia  mère  abstracta  est  qusestio,  quum  legi  Benedictinae  non  ads- 
tringatur  dignitas  cantoris  in  ecclesia  S1'  Pauli  ;  tum  quia  practicum  du- 
bium,  si  quodfuerit,  rescripto  apostoiicosolutum  sit,  mm  quia  latissimum 
exigeretur  examen  et  interventio  S.  Sedis,  ut  omnes  illae  et  singulae  perpen- 
dantur  et  notentur  solemnitates  quse  necessarise  sunt  ad  validitatem  concur- 
sus. Unde  et  dubiorum  solutio  ad  duas  solemnitates  de  quibus  in  causa 
restringenda  videtur. 


—  494  - 

Unde  ad  responsiones  ad  dubia  gradum  faciens  consultor,  duplicera 
instituit  solutionêni,alteram  practicam,  theoreticamalleram,  iisverbis: 

Responsio  practica.  «  Quoad  dubium  practicum  et  particalare  ortura  in 
collatione  dignitalis  cantoris,  propter  duas  formalitates  non  servatas,  provi- 
sum  est  per  rescriptum  SS.  Domini  ;  quoad  qusestionem  theoreticam  et 
generalem,  consulat  probatos  auctores,  et  si  futuro  tempore  practicum 
quoddam  dubium  oriatur  de  interpretatione  const.  Cum  illud,  in  casi- 
bus  particularibus  recurrat  ad  S.  H.  C.  C.  ;  denique,  quoad  lectorem  juris 
canonici,  utatur  jure  suo,  procédât  prout  de  jure  ad  formamSS.  canonum». 

Responsio  tkeoretica.  Ad  dubium  I  (an  formalitates  Bénédictine  cons- 
tilutionis  Cum  illud,  sint  essentiales)  :  «  Négative,  nisi  in  casibusajure  ex- 
pressis  ».  —  Ad  dubium  II  (an  saltem  illae  duœ  dequibus  in  casu  essentia- 
les sint)  :  c  Négative,  dummodo  nomen  detur  et  documenta  exhibeantur  re 
adhuc  intégra,  sive  concursu  nondum  habito,  et  doceaturde  legitimo  impe- 
dimenta». 

Ideo  practicam  responsionem  praemisit  consultor,  quia  theoreticam  deci- 
sionem  a  S.  G.  C.  dandam  nec  utile  nec  necessarium  ducit,  imo  forsan 
nec  possibile  absque  magnis  incommodis. 

Ad  dubia  autem  theoreticam  solutionem  a  se  datam  ita  explicat  et  com- 
probat  : 

I.  Nécessitas  substantialis  omnium  formalitatum  quas  indicat  Benedictus 
XIV  in  const.  Cum  illud  repeteretur  aut  ex  natura  rei,  aut  ex  relatione  hu- 
jus  const.  cum  conc.  Trid.,  sess.  24,  c.  18  dé  Réf.  et  constit.  Pii  V  In 
confere.ndis,  aut  ex  ipso  tenore  constit.  Cum  illud,  aut  ex  subse- 
quenti  quadam  declaratione  RR.  Pontificum  vel  S.  C.  G.,  aut  demum 
ex  coramuni  et  certa  sentenliaet  interpretatione  doctorum  atque  praxi.  At 
vero  : 

1 .  Ex  nalura  rei  illa  nécessitas  demonslrari  nequit,  quum,  ipso  fatente 
Benedicto  XIV,  concursus  Tridentinus  etiam  aliis  modis  fieri  potuisset, 
nec  ullam  solemnitatem  tradit  concilium  cum  clausula  irritante. 

2.  Neque  ex  relatione  cum  conc.  Trid.  et  constit.  Pii  V .  a  In  confe- 
rendis  »  argumentum  desumi  valet.  Nam  clausulae  irritantes  cadunt  in 
essentialibus  concursus  partibus,  non  vero  in  forraalitatibus  :  maximam 
enim  varietatem  in  modo  agendi  concursus  uterque  textus  admittit.  Quod 
si  aliquse  solemnitates  necessarise  sunt,  ut  juramentum  pnevium  ab  exami- 
natoribus  praastandura,  eae  ex  textu  apparent,  caetera?  vero  per  modum 
instructionis  sfnpius  traduntur. 

3.  Neque  ex  ipsa  const.  «  Cum  illud  »conclusio  erui  potest  :  non  enim 
omnes  eodem  gradu  injunguntur  :  alite  enim  cum  clausulis  severioribus, 
aliae  autem  absque  ulla  clausula  et  per  modum  instructionis;  abuna autem 
ad  alteram  trahi  nequit   ratiocinium. 

4.  Neque  aliquid  amplius  erui  potest  ex  conslitutionibus  RR.  PP., 
quum  nulla  sit  hac  de  re  post  Benedictum  XIV  a  S.  Sede  emanata,  neque 
ullum  extat  générale  decrelum  S.  C.  C;  ad  particularia  vero  dubia  res- 
pondens  eadem  S.  C.  C.,  modo  affirmativam,  modo  negativam  dédit  solu- 
tionem, at  generatim  benignas  prœtulit  opiniones. 

5.  Neque  demum  hac  de  re  extat  certa  et  communis  opinio  doctorum, 
imo  etiam  vix  unus  aut  alter  severiorem  illam  amplexus  est  sententiam. 

II.  Si  vero  speciatim  agendum  sit  de  duobus  illis  solemnitatibus  quas 
qusestionibus  occasionem  prœbuerunt,  notât  consultor  : 

1 .  Scripturam  non  requiri  in  actu  legitimo,  nisi  expresse  in  jure  cautum 
sit  :  at  nullo  juris  textu  probari  nomina  concurrentium  intra  tempus  in 
edicto  prsefixum  scripto  catalogo  esse  inserenda  sub  pœna  nullitatis  concur- 
sus. 

2.  Facultatem  nomina  deferendi  perdurare  etiam  elapso  termino,  modo 


—  495  — 

res  sit  intégra,  Ul  ex  quadara  ileclaratione  S.  C.  G.  con~t.it.  el  modo  de  lé- 
gitime» impedimeuto  doceatur.  Quod  a  fortiori  valerel  de  inscriptione  no- 
iiimis  illms  concurrentis  qui  intentionem  suam  jampridem  manifeslave- 
ral. 

;{  Similia  prorsus  dicenda  de  production*;  instrumentorum,  prasertim 
suppletoria,  qua)  velut  consectai  iuin  delali  noininis  habenda  ebt. 

Hactenus  cousullor.  Tum  S.  G.  G.  oblata  sunt  enodanda  sequentia 

DUIilA 

I.  An  pro  forma  substantiali  absolute  habenda  sint  omnia  ea  qux 
in  Benedictina  coitetitutione  Gain  illud  pfsescripta  sunt  quoad  concur- 
sus  ad  bénéficia  ecclesiaslica,  via  ut  nullum  reddant  concursum  in  quo 
non  sercentur  ? 

II.  An  duœ  illœ  formalitates  de  quibus  sententiam  judicialem  pro  tu- 
lit  vicarius  generalis,  ita  sunt  substantiales,  ut,  cet  una  ex  illis  non 
sercata,  ipso  jure  sit  nullus  et  irritus  concursus,  si  ex  jure  communi 
vel  speciali  in  aliqua  jtrovisione  Beneficii  Benedictina  constitutio  Gum 
illud  sit  sercanda  in  casu  ? 

S.  C.  G.,  die  3  Augusti  1889,  re  perpensa,  respondit:  Ad  1  et  II.  Non 
esse  interloquendum , 

2°  s.  agath/e  gothorum  (Sain te- Agathe  des  Goths), 

CONFRATERNITATIS. 

Bien  des  fois  les  Congrégations  romaines  ont  eu  à  examiner 
des  différends  qui  s'étaient  élevés  enlre  des  confréries  et  les 
curés  sur  la  paroisse  desquels  elles  étaient  érigées.  Lorsque  les 
confréries  ont  leur  siège  dans  l'église  paroissiale,  et  que  le  curé 
en  est  le  recteur  ou  père  spirituel,  la  plupart  des  difficultés  sont 
supprimées  ;  mais  lorsque  la  confrérie  a  sa  chapelle,  son  recteur 
ou  aumônier,  les  conflits  sont  souvent  inévitables.  Pour  les  pré- 
venir, les  Congrégations  romaines,  et  en  particulier  la  S.  C.  des 
Rites,  par  son  décret  de  1703,  ont  déterminé  avec  soin  quelles 
fonctions  appartiennent  au  recteur  ou  chapelain  de  la  confrérie, 
quelles  autres  sont  réservées  au  curé.  Nous  donnerons  sans  tar- 
der dans  le  Canoniste  une  série  d'articles  sur  les  confréries,  où 
ces  décrets  seront  exposés  et  étudiés.  Pour  le  moment,  nous 
nous  bornerons  à  constater  que,  dans  la  cause  suivante,  dont 
nous  ne  donnons  qu'un  court  résumé,  la  S.  C.  du  Concile  a  con- 
firmé la  jurisprudence  créée  par  le  décret  de  1703.  Nos  lecteurs 
pourront  y  voir  un  exemple  des  droits  respectifs  des  curés  et 
des  confréries,  et  des  longues  controverses  auxquelles  ils  peu- 
vent donner  lieu. 

In  oppido  Jirola,  juxta  iines  duarum  parœciarum  S.  Laurentii  et 
S.  Michaelis,  antiqua  extat  ecclesia  quae  olim  FF.  Pnedicatorum  erat,  sub 


—  496  — 

titulo  B.  M.  a  Rosario  ;  at  quum,  anno  1744,  aedes  fatiscerent,  eam  cesse- 
runt  viris  quibusdam  piis,  qui  in  eadem  iterum  reparata  confratemitatem 
érigèrent  sub  auspiciis  et  titulo  B.  M.  V.  ab  Imniaculata  Gonceptione.  So- 
dalitas  erecta  est  biennio  post,  abEpiscopo  in  visitatione  ;  at  quum  nondum 
refecta  esset  ecclesia,  confraternitasse  recepit  in  ecclesia  parochiali  S.  Mi- 
chaelis,  moxque  publicam  civilis  auctoritatis  approbationem  retulit. 

Quum  demum  restaurata  fuisset  ecclesiaB.  M.  V.,  ineamdem  redierunt 
confratres;  at,  quamvis  proprium  capellanum  seu  patrem  spiritualem  eli- 
gere  potuissent,  nihilominus  eam  aihibuerunt  qui  ab  initio  sodalitatem 
hospitatus  fuerat,  parochum  nempe  S.  Michaelis. 

Athinc  jurgia  :  nam  ecclesiaB.  M.  V.,inter  duasparochias  sita,  ad  S.  Lau- 
rentii  parochiam  pertinere  videbatur,  quod  et  aparocho  S.  Angeli  in  quo- 
dam  laudo  anno  1763  inito,  agnitum  fuit.  Inde  diuturna  inter  duos  paro- 
cbos  aemulatio,  magnaque  jurium  ac  contentionum  confusio.  Nam  duo 
parochi,  sive  ex  jure  territoriali,  sive  ex  recepta  consuetudine,  sive  alia  de 
causa,  ille  qua  parochus  loci,  hic  qua  parochus  sodaiitatis  pater,  sacras  func 
tiones  in  sodalitii  ecclesia  peragere  illasque  inter  se  dividere  studebant, 
sepositis  ac  silentibus  sodalibus,  veluti  si  sibi  nullum  jus  competeret.  Et 
ita  ferme  per  saeculum. 

Nuper  vero,  quum  sodalitas  propriam  libertatem  vindicare  studeret,  duo 
parochi,  veteri  inimicitia  in  amicitiam  versa,  contra  sodales,  pro  servando 
antiquoslatu  rerum,  lœdus  inierunt,  et  inter  eos  et  sodalitatem nunc  causa 
vertitur.  Ut  autem  status  quaestionis  clarior  appareat,  nonnulla  adhuc  his- 
toriée referenda. 

Anno  nempe  1823,  die  5  Julii,  curia  ep'scopalis  potius  inconsideratam 
tulit  sententiam  qua  definivit  :  «  Ecclesiam  Immaculatae  Conceptionis  civi- 
«  tatis  Airolre  ab  initio  fuisse  constructametnunc  esse  sitam  in  territorio  pa- 
«  rœcialis  ecclesi?e  S.  Laurentii  ;  quocirca  ad  illius  parochum  pro  tempore 
«  perinere  omnes  et  quascumque  functionesin  illa  exercere,  ac  conséquen- 
ce ter  validum  esse  et  exequendum  laudum  initum  acceptatumque  per  am- 
«  bas  partes  die  9  Decembris  1763  ».  Porro  ex  facto  existentiflb  ecclesiae  in 
territorio  S.  Laurentii  nullomodo  inferre  licebat  ad  hune  parochum  perti- 
nere jus  omnes  ecclesiasticas  functionesinecclesialmmaculatae  Conceptionis 
peragendi;  eo  vel  magis  quia  laudum  inter  duos  parochos  initum  iis  dare 
non  poterat  jus  se  immiscendi  et  disponendi  de  pii  sodalitii   ecclesia. 

Nil  mirum  igitur  si  contentio  acrior  evaserit.  Dum  curia  tu  m  epistolis, 
tum  sententia  judiciali  data  die  18  Decembris  ejusdem  anni  1823,  laudiob- 
servationem  procurare  satagebat,  duo  parochi  a  priore  sententia  ad  curiam 
metropolitanam  Beneventanam  appellaverunt,  quae  post  biennium,  die  28 
Junii  1825,  sententiam  edidit  ab  episcopali  toto  coelo  diversam  ;  in  possessc- 
rio  tantum  jus  dicens,  decrevit  duos  parochos  «  manutenendos  esse,  prout 
«  manuteneri  mandavit  in  ea  possessione  in  qua  respective  reperiebantur 
«  ante  motam  litem,  quousque  aliter  non  fuerit  judicatum  in  plenario  judi- 
(i  cio  petit orio...,  audita  tamen  sodalitate  praedicta,  cujus  jura  praeservata 
«  remaneant  ».  Quse  sententia  in  rem  judicatamtransiit,  et  executoriali  de- 
creto  curiae  episcopalis  S.  Agathae  communita  est. 

His  fréta  sodalitas,  statim,  per  suum  rectorem,  quem  nunc  proprium  ha- 
bebat,  recursum  habuit  ad  Épiscopum,  petens  ut,  omnino  excluso  parocho 
S.  Angeli,  et  solis  parochialibus  functionibus  parocho  S.  Laurentii  reser- 
vatis,  sodalibus  liceret  omnes  alias  independenter  ab  utroque  in  propria  ec- 
clesia peragere.  Mqaa.  omnino  petitio,  meritoque  a  curia  emanavit,  die 
31  Decembris  1825,  sequens  sententia  :  «  Rector  et  pater  spiritualis  sodali- 
«  tatis  SSmse  Conceptionis  Airolae  omnes  functiones  ad  suum  munus  rec- 
«  toris  spectantes  exerceat  ;  sed  intra  ambitum  ecclesiae  dictse  congregatio- 
«  nis  et  absque  ullo  praejudicio  jurium  parochi  localis.  » 


—  497  — 

At  nondum  finis  :  et  hinc  prosequuti  sunt  duo  parochi  in  sacris  functio- 
nibus  in  ecclesia  sibi  vindicandis,  quandoque  etiam  non  absque  fidelium 
■oandalo. 

Anrio  1872,  episcopus  Ramaschiello  générale  decretum  tulitin  quo,  ad 
tramites  decretiS.  G.  K.  anni  1703,  accuratedefiniebat  quœnam  ad  parochos, 
(jua-nam  ad  confraternitatum  rectores  pertinerent  functiones;  quo  decreto 
componi  orania  debuissent  ;  at  frustra.  Quum  enim  episcopo  Ramaschiello 
successisset  episcopus  Iaderosa,  hune  adivere  duo  parochi  :  quomodo  rem 
exposuerint,  nescitur;at  die  13  Sept.  1888,  emanavita  curia  epistola  ad  vi- 
carium  foraneum  directa,  qua  pure  ac  simpliciter,  sub  suspensioniscom- 
minatione,  in  vigoremreducebat  sententiam  curiœ  metropolitanœ  Beneven- 
tanae  anni  1825. 

Hoc  decreto  evidenter  lsesum  sodalitium,  ad  S.  Sedem  appellavit,  resti- 
tuendum  sibi  petens  jus  independenter  peragendi  proprias  functiones,  et 
extra  ecclesiam  processionem  annuam,  cum  solo  consensu  Ordinarii. 

Episcopus,  pro  informatione  et  voto  rogatus,  respondit  se  ad  majora  vi- 
tanda  dissidia  ita  egisse;  sententiae  vero  acceptandae  se  paratissimum  pro- 
ferebat.  Res  demum  snb  sequentibus  dubiis  definienda  proponitur. 

Parochi  nihil  ahud  alferunt  nisi  sententiam  Beneventanam,  quœ  in  rem 
judicatam  transierat  et  longa  praxi  confirmata  :  quum  de  petitorio  nullam 
litem  raoverit  sodalitium;  deinde  quam  latissime  extendere  conantur  jura 
parochialia. 

Ex  parte  vero  confraternitatis  in  primis  stat  factum  erectionis  in  eccle- 
sia propria  cum  rectore  proprio.  Unde  ad  tramites  juris  non  immento  pos- 
cunt  sodales  ut  omnes  functiones,  sive  simplices,  sive  solemnes,  sive  pro 
vivis,  sive  pro  mortuis,  independenter  a  quoeumque  parocho,  utque  pro- 
cessiones  extra  ambitum  ecclesiae  de  Episcopi  consensu  peragere  valeant. 
—  Prius  clare  eruitur  ex  saepe  citato  decreto  S  .G.  R.  Urbis  et  Or  bis  anni 
1703,  et  repetitis  sententiis  tum  ab  eadem  S.  R.  G.  quam  a  S.  G.  G.  ema- 
natis.  Ex  quibus  patet  ad  confraternitatis  rectorem,  non  vero  ad  parochum, 
pertinere  speciatim  :  a)  celebrationem  missaî  solemnis  pro  defunctis  cum 
anniversario  ;  6)  celebrationem  missae  solemnis  cum  utrisque  vesperis,  in 
l'esto  confraternitatis;  c)  uno  verbo,  omnes  functiones  non  parochiales, 
etiam  cum  pluviali  et  stola  ;  d)  non  exceptis  functionibus  pro  defunctis, 
nisi  agatur  de  iis  tumulandis  defunctis  qui  fuerint  subditi  parochiee  intra 
cujus  limites  est  oratorium  ;  e)  imo  quoad  hosce,  celebrationem  missae,  et 
recitationem  ofûcii  pro  defunctis  pertinere  ad  rectorem,  excluso  parocho. 
Nec  minus  certum  est  alterum  punctum  :  nempe  jus  faciendi  per  seme- 
tipsam  processiones  extra  ecclesiam  cum  sola  licentia  Episcopi,  expresse 
sodalitati  conceditur  in  generali  decreto  anni  1703,  sub  n.  22,  quod  con- 
firmatur  etiam  variis  responsis  S.  G.  R.  et  S.  G.  G. 
Quibus  stantibus,  jam  facilis  videtur  responsio  ad  sequentia 


DUBIA. 

I.  An  sodalitas  per  suum  rectorem  sacras  functiones,  sioe  simpli- 
ces, sive  solemnes,  tam  pro  vicis  quam  pro  defunctis,  in  sua  ecclesia 
independenter  a  duobus  parochis  peragere  valeat  in  casu  / 

II.  An  sacras  supplicaliones  extra  suse  ecclesiae  ambitum  de  licentia 
Episcopi  ducere  valeat  in  casu  ? 

S.  G.  Goncilii,  die  3  Augusti,  re  discussa,  respondit  : 

Ad  I.  Affirmative,  ad  formant  decreti  Urbis  et  Orbis  anni  1703. 

Ad  II.  Affirmative. 

142-  Livr.,  Novembre  1889.  32 


498  — 


3°  forojulien.  et  nicien.  seu  aquen.  (Fréjus  et  Nice,  ou  Aix) 

LEGATI. 

Deux  points  sont  à  relever  et  à  noter  dans  la  cause  suivante, 
qui  a  le  mérite  spécial  d'être  française.  En  premier  lieu,  le  rap- 
pel des  règles  spéciales  relatives  aux  arbitrages  ;  elles  sont  expo- 
sées par  la  plupart  des  canonistes  dans  leur  commentaire  du 
titre  de  Arbitris  (1.  I,  tit.  ult.).  Quoique  les  solemnités  juridi- 
ques soient  beaucoup  moins  strictement  exigées  en  matière  d'ar- 
bitrage que  dans  les  jugements  en  forme,  il  en  est  cependant 
certaines  qu'on  ne  saurait  omettre  sans  léser  l'égalité  de  la  dé- 
fense, première  condition  de  tout  jugement  ;  il  faut  bien  recon- 
naître que  la  procédure  suivie  dans  l'espèce  a  laissé  à  désirer. 
En  second  lieu,  cette  cause  fournit  un  exemple  de  la  prudence 
et  de  la  sagesse  avec  lesquelles  l'Église  interprète  les  volontés 
des  fondateurs  de  legs  pieux,  lorsque,  par  suite  de  circonstances 
diverses,  la  lettre  même  de  leurs  dispositions  ne  peut  plus  être 
observée. 

Sess.  VI,  cap.  VII,  de  Reform. 
Die  1o  Decembris  1888. 

Compendium  facti.  —  Sacerdos  Sauvaire,  natus  in  villa  Brianconnet, 
apud  S.  Albanum,  in  districtu  Grassensi,  cum  bona  sua  in  pias  causas  con- 
vertere  decrevisset,  adhuc  in  vivis  10,000  libellarum  donavit  minori  semi- 
nario  loci  Grasse,  cujus  regimini  plures  annos  ipse  praefuerat,  et  prsescrip- 
sit  ut  ex  redditu  totidem  pensiones  pro  alumnorum  educatione  constitue- 
rentur,  ita  tamen  ut  favor  iste  concederetur  possibiliter  juvenibus  e 
Brianconnet...  et  in  defectu  illorum  juvenibus  Sancti  Albani... 

Prœterea50  chirographarias  obligationes,  vulgo  obligations  lombardes. 
majori  seminario  Forojuliensi,  cujus  etiam  aliquot  annos  moderator 
existiterat,  dédit,  hac  lege,  ut  :  1°  Episcopus  Forojuliensis  traderet  reditum 
'  200  libellarum  parœciae  Brianconnet  ;  2°  ut  quod  superesset  ex  reaitu 
obligationum  traderetur  pro  educalione  unius,  aut  duorum  juvenum  ex 
minore  seminario  Grassensi  ;  qui  frui  hoc  favore  continuabunt,  quatenus  in- 
grediantur  seminarium  majus. 

Age  vero  ex  consistoriali  decreto  diei  12  Junii  1886  districtus  Grasseasis 
divulsus  fuit  a  diœcesi  Forojuliensi  et  incorporatus  diœeesi  Niciensi,  cum 
suo  populo  et  omnibus  «  ecclesiaslicis  benebciis,  piis  institutionibus  adnexis 
que  rébus  ». 

Inter  diversas  difficultates  quai  inde  evenerunt,  hcec  una  fuit,  de  qua 
modo  agimus.  Siquidem  Niciensis  Praesul  petiit  sibi  restitui  50  syngraphas 
quas  sacerdos  Sauvaire  majori  seminario  Forojuliensi  legaverat,  sed Foroju- 
liensis Episcopus  negavit. 

Ad  controversiam  componendam  Niciensis  Ordinarius  die  28  aprilis  1887 
alteri  parti  proposuit  arbitrura  constitui  ;  «  et  ego,  ait,  facultatem   tribuo 


—  499  - 

Episcopo  Kori  Julii  eligendi    in   arbitrum  sive  Archiep.  Aquensem,    aut 
Episcopum  Avenionensem,  seu  Ordinarium  Massiliensem  ». 

Post  ferme  duosmenses,  ac  pnucisedie  23  Junii  1887,  Episcopus  Foroju- 
lniisis  respondit,  se,  data  sibi  ab  altéra  parte  facultate  utendo,  arbitrum 
seligere  Metropolitanum  Aquensem,  atque  addidit  :  «  Crastinadieeumdem 
consulam  de  boc  negotio  ». 

Nicienois  Praesul,  qui  in  sacra  visitatione  suum  novum  districtum  Gras- 
sensem  tune  lustiabat,  bas  litteras,  ut  ipse  affirmât,  non  accepit  nisi  post 
très  vel  quatuor  dies,  26  scilicet  aut  27  Junii.  Intérim  vero  Metropolitanus 
Autistes  documenta  ab  Episcopo  Fori  Julii  relata  cognovit,  statimque,  die 
30,  quin  atlenderet  alterius  partis  argumenta,  sententiam  arbitralem  tulit, 
quae  continetur  in  quadam  decretoria  epistola  ad  ipsum  Episcopum  Fori  Ju- 
lii directam,  in  qua,  nonnallis  consideratis,  ita  decernit  :  Episcopum  Foro- 
juliensem  eas  syngraphas  tradet,  quarum  fructus  aequet  libellas  200  pro  pa- 
rœcia  Briançonnet  ;  et  insuper  duas  ex  dictis  obligationibus,  ut  libellée  200 
intégra?  permanere  queant  longum  tempus  a  qualibet  taxa  per  gubernium 
addatur  ;  ceteras  obligationes  permanere  debere  decrevit  apud  Ordinarium 
Fori  Julii  favore  seminariorum  illius. 

Hoc  laudum  nonnisi  post  undecim  dies,  et  quidem  per  Episcopum  Fori 
Julii  nunciatum  fuit  Niciensi  Episcopo,  qui  nonnisi  cum  magna admiratione 
rem  ac  notitiam  accepit,  adeoque  incontinenti  Vicario  generali  Foroju- 
liensi  rescribebat  :  Haud  ita  resolvi  quaestiones. . .  sibique  licitum  esse  pro- 
testait, non  obstante  débita  personis  reverentia  quoniam  forma  proce- 
dendi  nova  et  irregularis  videtur. 

Reclamavit  deinde  etiam  ad  Archiepiscopum,  qui  tamen  a  data  sententia 
non  recessit.  Quapropter  ad  S.  Sedem  recurrit,  qusestionem  super  laudi 
valore,  tum  quoad  formam,  tum  quoad  substantiam  instituturus. 

DISCEPTATIO   SYNOPTICA. 

Defensio  Episcopi  Niciensis.  Hujus  advocatus  animadvertit  obvium  in 
primis  certumque  in  jurisprudentia  esse,  laudum  habere  vim  sententise 
judicialis,  et  exinde  veram  ac  propriam  oriri  exceptionem  rei  judicatae  ; 
verum  ut  bsec  exceptio  valeat,  ostendi  oportere,  arbitralem  sententiam 
légitime  editam  fuisse.  At  in  themate  ipse  arbiter,  quale  aestimet  suse  sen- 
tentiserobur,  ita  aperit  :  «  Si  placeat  tibi  convenire  cum  Episcopo  Foroju* 
liensi  ad  alium  eligendum  judicem,  bonum  erit;  quia  egô  opus  aequitatis  et 
conciliationis  peregi  ». 

Verum  cum  operis  validitas  non  ex  auctoris  opinione,  sed  ex  lege  me- 
tienda  sit,  jam  ex  lege  scimus  arbitrum  sine  compromisso  consistere  non 
posse  ;  quod  si  desit,  concordiae  quidem  spécimen,  minime  arbitrium 
perficitur.  Ita  sane  Reiffenstuel,  lib.  1,  tit.  43,  p.  1,  n.  4  :  <  Qui  sua  sponte 
et  absque  prsevio  in  ipsum  facto  compromisso  discordantes  inter  se  com- 
ponit,  et  pacificat,  recte  dicitur  compositor  amicabilis,  non  vero  arbiter  vel 
arbitrator,  idque  defectu  compromissi  ».  Atqui,  ut  scribit  Devoti,  Inst. 
can.  lib.3y  tit.  il,  p.  5  :  cGompromissumest  conventio,  qua  litigantes  con- 
troversiam  alicujus  judicio  subjiciunt,  spondentque  se  arbitri  sententiae 
parituros  ». 

Unde  sequitur  quodlibet  compromissum  constare  forma  conventionis  et 
peculiari  substantia,  et  illud  ab  arbitro  suscipi  oportere. 

Porro,  quoad  primam  formam  compromissi,  quamvis,  juxta  Schmalz- 
grueber,  tom.  //,  part.  5,  tit.  43,  p.  2,  num.  21,  varias  sinteompromittendi 
rationes,  nempe  aut  voce  aut  nutibus  aut  epistola;  aut  per  nudum  pactum 
aut  i  nterveniente  stipulatione  ;  aut  sine  adjectione  pœnae,  aut  ea  apposita  cum 
juramentovel  sine  illo  ;  re  tamen  vera,  compromissum  tantum,  quod  scrip- 


—  500- 

tis  adstipulatur,  necessariam  obligationem  gignit.  Ita  L.  4,  p.  1,  c.  II,  56, 
quam  regulam  juris  Romani  probans  Gregoriana  Lex  (vulgo  regolamento), 
p.  17  49,  haec  statuit  :  Compromissura  fit  per  publicum  actum  aut  per  pri- 
vatam  scripturam.  Quod  si  defuit  stipulatio,  etiamsi  partes  in  arbitrum 
constituendum  consenserint,  arbitri  judicium,  speciraen  conciliationis, 
potius  quam  vera  sententia  arbitralis,  dicendum  est,  juxtatradita  a  Schmalz- 
grueber,  /.  c.  :  «  Si  compromissio  i'acta  sit  nudo  pacto,  in  foro  externo 
nulla  oritur  efficax  obligatio  vel  actio.  Imo  etiam  si  intervenerit  stipulatio. 
sed  sine  pœna  et  juramento  adjecto...  non  inde  actio  vel  exceptio  rei  ju- 
dicatce  nascitur  post  sententiam  latam  ab  arbitro,  /.  Ex  sententia  C.  h.  t. 
etc.  » 

Hisce  positis,  patet  inter  Prsesules  Nicseae  et  Fori  Julii  nullum  validum 
compromissum  intervenisse,  cum  desit  non  modo  stipulatio  per  publicam 
seu  privatam  scripturam,  adjectio  juramenti  et  pœnae,  ac  diei  ad  pronun- 
tiandum  prsefinitio,  sed  et  mutuus  partium  consensus.  Sane  Episcopo  Ni- 
ciensi  die  28  Aprilis  1887  generaliter  et  absque  ulla  ex  tôt  conditionibus  a 
jure  requisitis  arbitrium  proponenti,  Praesul  Forojuliensis  rescribit  die 
23  Junii,  se  ad  hune  effectum  elegisse  Archiepiscopum  Aquensem  ;  nec  res 
ultra  processerant,  quum  Episcopus  Niciensis  incredibili  admiratione,  paulo 
post  de  édita  sententia  nuntium  accepit. 

At,  quod  magis  est,  notetur,  Forojuliensem  Episcopum,  acceptis  die  28 
Aprilis  litteris,  in  quibus  arbitratum  fieri  proponebatur,  se  primum  adiisse 
Massiliensem  Preesulem,  eumque  de  arbitratu  sumeodum  rogasse  ;  quod 
munusabinitio  declinare  ille  visus  est,  sed  dein  prorsus  acceptavit.  Siergo 
iacultas  arbitri  designandi,  quam  habuit  Prœsul  Forojuliensis,  ad  effica- 
cem  illius  electionem  suffecisset,  arbiter  electus  procul  dubio  fuisset  Mas- 
siliensis  Episcopus,  ac  nulla  proinde  esset  posterior  Aquensis  Archiepis- 
copi  nominatio. 

Ceterum,  juxta  Gregorianam  legem,  p.  1754,  neque  validum  neque  efficax 
erit  compromissum,  nisi  acceptetur  ab  arbitris.  Acceptio  arbitrorum  résul- 
tat sive  ex  eorurn  subsignatione,  peracta  in  actu  compromissi,  sive  ab  alio 
actu,  qui  inseri  débet. ..  Porro  in  themate  Aquensis  Antistes  nullo  modo 
hac  vel  simili  alia  ratione  arbitratum  suscepit. 

Tandem  compromissum  débet  accurate  quaestiones  describere  arbitri 
judicio  subjiciendas,  ita  ut  hic  prsefinitos  sui  muneris  limites  excedere 
nequeat.  Ita  Reiffenstuel,  lib.  I,tit.i3,  p.  3,  n.  59  :  a  Tanta  est  potestas 
arbitrorum,  quanta  ipsis  a  partibus  vel  judice  in  Compromisso  attributa 
fuerit  ».  Atqui  unus  Episcopus  Forojuliensis  cum  Archiepiscopo  egit,  eique 
quid  sibi  hbebat  exposuit;  dum  altéra  pars  praepedita  nec  coram  arbitro 
stetit,  nec  scriptis  ipsum  adivit.  Et  re  sane  vera  Archiepiscopus  Aquensis 
ita  docet  in  decretoria  epistola  scripta  :  In  arbitrum  me  eligere  voluisti  ; 
ego  libenter  tuum  excepi  mandatum. 

Nec  dicatur,  Episcopum  Niciensem  per  aliquot  dies,  post  editumlaudum, 
tacuisse  et  sic  sententiam  convaluisse.  saltem  per  tacitam  ratihabitionem. 
Nain  si  die  30  Junii  sententiam  fuit  édita,  die  tantum  il  Julii  nuntiata  fuit 
OrdinarioNiciensi;  qui  statim  Vicario  Forojuliensi  scripsit,  quaestiones  non 
ita  dirimi...  et  nonobstante  respectu  personis  debito,  sibi  licere  protesta- 
tionem  emittere,  quia  nova  atque  irregularis  visa  fuerat  procedendi  norma. 
Et  deinde  13  Julii,  scribens  ad  Aquensem  Archiepiscopum,  omnia  judicii 
vitia  recensuit.  Quod  si  iitteras  his  verbis  absolvebat  :  «  Ego  me  subjiciam 
quatenus,  hisce  non  obstantibus,  oporteat  »  ;  eodem  tamen  contextu  habe- 
bat:  «  Supponat,  oro,  Amplitudo  tua  hœc  rationum  momenta  Gonsilioepis- 
copali  ».  Unde  illud  hisce  non  obstantibus,  nihil  aliud  sibi  vult,  nisi  «  ad 
te  ipsum  provoco  ,•  si  valide  judicium  reintegraveris,  si  hoc  Episcopale 


—  501  - 

Consilium  sanciverit,  succumbam  »  Imo  cum  nullam  reaponsionem 
accepisset,  alia  epistola  rogavit  Archiepiscopum  ut  arbitrandi  mandat u m 
dimitteret.  Ceterum  per  ratihabitionem  corapromissa  taatum  minus  bo- 
lemnia  convalescere  possunt,  minime  vero  quaa  nullitate  laborant,  qancpie, 
ideo  qaippa  non  existentia  habentur  :  Itota,  Cor.  de  Cursis,  decis.  2(.)2. 
n.  4. 

Nequesatis,  juxta  Schmalzgrueber,  loc.  cit.,  n.  26  :  «  Si  partes  nihil  aliud 
in  compromisse)  expresserint,  forma  in  arbitrio  servanda  est  fere  eadera, 
truffl  in  judicio,...  adeoque  citari  partes,  conlestari  utrinque  litem,  jjtrari 
(le  calurania  et  fieri  alia  d<;bent,  quae  ad  processum  judicialem  pertinent. 
Ita  omnes».  Imo  et  in  arbitriis  nulla  solemni  servata  forma  editis,  prae- 
sentia  parlium  est  omnino  necessaria  :  Rota,  coram  Crescendo  Sen.  decis. 
Il,  <le  Arbiti'is,  n.  2,  et  in  decis.  14  coram  Jiuralto,  num.  25.  Adeo  ut, 
si  altéra  partium,  licet  vocata,  judicio  sistere  negligat,  speciali  jure  recep- 
tum  est,  arbitrum  sententiam  edentem,  nullum  ferrejudicium.  Ita  expres- 
se Voet,  ad  ff.  tib.  4,  lit.  8,  p.  15.  Atqui  in  controverso  hoc  laudo  Aquensi 
nulla  fuit  juris  régula  adhibita,  nullus  ordo  vel  umbratilis  figura  judicu. 
Post  duos  menses  Praesul  forojuliensis  nuntiat  Episcopo  Niciensi  se  arbi- 
tratum  acceptare,  ac  designare  Archiepiscopum  Aquensem  ;  postridie  ipsi 
Archiepiscopo  arbitrale  officium  committit,  et,  vix  elapsis  5  diebus,  prodiit 
laudum  :  partes  in  judicium  non  sunt  vocatae,  defensiones  non  expectatse, 
nec  dies  ad  eas  instruendasconcessa,  aut  ad  pronuntiandumstatuta  ;  senten- 
tiam conficit  Archiepiscopus  inaudito  episcopali  Gonsilio,  quod  expressis 
verbis  Niciensis  Praesul  petierat,  editum  arbitrium  Episcopo  tantum  Foro- 
juliensi  communicatur,  illud  inscribens  :  lettre-décision;  ac  demum 
pars  quse  abitrum  elegerat,  qua?stionem  designaverat,  defensionem  consti- 
tuerai, decisionem  receperat,  ipsamet  post  1 1  dies  alteri  parti  i'actum  judi- 
cium renunciat. 

Objectioni  vero  quse  fit,  nempe  Niciensem  Praesulem,  accepta  notitia  de 
arbitri  electione.  et  potuisse  et  debuisse  statim  respondere,  sibique  pro- 
videre,  respondet  patronus  retorquendo  argumentum.  Sane,  ait,  Foroju- 
liensem  Episcopum,  qui  rogatus  de  arbitro  seligendo  a  die  28  Aprilis  ad 
23  Junii  responsionem  distulit,  liaud  merito  posse  exigere,  ut,  nunciata 
arbitri  electione,  quinque  diebus  altéra  pars  nedum  responderet,  sed  et 
omniaabsolveret.  Allegala  enimpro  se  diœcesis  negotia,  alteri  etiam  parti 
non  deerant. 

Ultimum  demum  nullitatis  vitium  in  eo  collocat  patronus  quod  Archie- 
piscopus ultra  petita  judicaverit.  Siquidem  Forojuliensis  Episcopus  ex  tri- 
ginta  quinque  obligationibus  duas  tertias  partes,  sive  saltem  viginti  petie- 
rat ;  et  nihilominus  arbiter  judicavit,  universas  debere  petenti  concedi. 
Porro  limites  compromissi  jurisdictionem  definiunt,  nec  arbiter  potest 
illos  excedere  :  Rota,  decis.  14,  m  Annot.,  num.  46,  cor.  Buratto  ; 
Schmalzgrueber,  loc.  cit.,  n.  34,  acDD.  passim. 

Quin  dicatur  cum  Forojuliensi  Episcopo,  in  hujus  controversiae  solutione 
eecurrendum  esse  ad  decretum  c.onsistoriale,  quo  novi  fines  statuebantur, 
rt  a  quo  exorantur  Episcopi  Niciensis  et  Forojuliensis,  ut  moderarentur 
amice  in  bonum  commune.  Hinc  pronunciandum  est  ex  aequo  et  bouo,  et 
non  secundum  jus  strictum.  Respondet  enim  orator  decretum  consisto- 
riale  nullibi  vetuisse  de  justifia  disputari,  imo  heec  habere  art.  8  :  «  Si 
qua3  vero  supervenerit  difficultas,  ea  juxta  canonicas  leges  deferenda  erit 
ad  Ap.  Sedem,  cujus  erit  declarare  aut  emendare,  aut  cum  civili  auctori- 
tate  componere  ». 

Cum  ergo  nihil  obstet  quominus  EE.  PP.  ad  causse  meritum  judicandum 
deveniant,  jam  ad  hanc  alteram  orationis  partem  pertractandam  patronus 
accedit,  atque  hase  recolit. 


-  502  — 

Sacerdotein  Sauvaire,  qui  pingui  annuo  censu  jam  cumulaverat  minus 
seminarium  loci  Grasse,  donavit  insuper,  juxta  verba  ipsius  Forojuliensis 
Praesulis,  quinquaginta  syngraphas  favore  juvenum  majorisserainarii  Foro- 
juliensis. 

Porro  ex  hisce  verbis  patet  legatum  respicere  quidem  seminarium  Foro- 
juliense.  sed  accidentaliter  et  indirecte  :  directe  enim  et  realiter  respicit 
alumnos,  qui  primum  institutionis  curriculum  in  minori  seminario  loci 
Grasse  obiverant.  Porro  hujusmodi  alumni,  qui  prius  Forojuliense  semi- 
narium ingrediebantur,  post  separationem  loci  Grasse  a  diœcesi  Foroju- 
liensi,  factum  est  ut  necessario  ad  Niciense  seminarium  cum  universis 
juribus  et  redditibus  transirent.  Hujusmodi  esse  notissimum  dismembra- 
tionis  eifectum,  S.  Rota  docuit,  decis.  234,  num.  6,  part.  IV,  tom.  1  rec. 

«  Dismembratio  jurisdictionis operatur  ut   dicta   loca   et  personae  a 

quibus  abdicata  est  jurisdictio,  dicantur  de  territorio  et  subditi  illius  in 
quem  jurisdictio  translata  est  ».  Quod  principium  conceptis  verbis  ita  san- 
civit  decretum  consistoriale,  art.  3  :  «  Utriusque  sexus  fidèles...  cum  suis 
circumsitis  locis,  ecclesiasticis  beneficiis,  piis  institutis  adnexisque  rébus, 
diœcesi  Niciensi  incorporentur  eique  perpetuo  subjiciantur  ».  Krgo  etiara 
controversum  legatum  Sauvaire  tamquam  jus  personarum,  quœ  sub  alia 
jurisdictione  translatée  sunt,  transire  cum  personis  débet  ad  novam  juris- 
dictionis provinciam. 

Quam  evidentiam  praesules  Aquensis  et  Forojuliensis  non  oppugnarunt. 

Nihilominus,  ait  patronus,  uterque  eximius  Praesul  principia,  quae 
agnoscit,  in  casu  applicari  non  posse  contendit.  Nam  Forojuliensis  Episco- 
pus  scribit  :  «  Negotium  ejusmodi  juridice  tractari  nequit,  ideo  convenit 
pronuntiare  ex  aequo  et  bono,  et  non  secundum  jus  strictum.  »  Et  Archie- 
piscopus  Aquensis  ait  :  «  Requirenda  est  indubia  testatoris  voluntas,  mi- 
nime vero  summum  jus  ». 

Et  subdit  donatoris  intentionem  hanc  certe  fuisse,  ut  beneficiis  com- 
plectendo  pauperes  quosdam  juvense,  beneficium  quoque  conferret  semi- 
nario Forojuliensi. 

Sed  respondet  orator  hanc  voluntatis  interpretationem  nullius  valons  esse  : 
siquidem  quod  certe  ac  directe  voluit  fundator,  hoc  unum  fuit,  clericis 
sui  nativi  loci  benefacere  ;  cetera  vero  non  nisi  indirecte  et  juxta  modum 
intenta,  parvi  esse  facienda. 

Et  quia  objicitur  secundo,  jus  strictum  in  themate  non  posse  applicari  ; 
quia  in  magnum  damnum,  adeoque  et  in  magnam  injuriam,  vergeret 
diœcesis  Forojnliensis  :  —  haec  enim,  districtu  Grasse  expoliata  cum 
oppidis  ac  locis  ditioribus,  etiam  hoc  lucrum  amitteret  :  —  respondet,  in 
districtu  loci  Grasse  octo  esse  parœcias  adeo  stériles  ac  frigidas,  uL  novae 
Siberiae  nomine  veniant  :  divitem  quidem  esse  parceciam  loci  Cannes;  sed 
hanc  400  millibus  libellarum  esse  oneratam;  ac  demum  toti  districtui, 
seu  praecise  minori  seminario  loci  Grasse,  nomen  imminere  255  millibus 
libellarum. 

Defensio  Episcopi  Forojuliensis.  Arbitrorum  duplex  est  genus  :  neces- 
sariorumseujuris,volontario?-um seu  ex  compromisse).  Priores  expraes- 
cripto  legis  ajudice  velapartibusconstituendi  sunt;  alii  vero  ex  libéra  par- 
tium  conventione  seu  compromisso  ponuntur.  Porro  ex  sententia  arbitri 
necessarii  appellari  licet,  minime  vero  a  dicto  arbitri  voluntarii.  Cfr  /.  1, 
cap.  de  Arb.L.  Dieni  pro ferre  P.  Starid,ff.  de  Arb.et  cap.Abarbitris 
41,  de  Off.  deleg.,  in  VI.  Siquidem  qui  non  necessitate,  sed  mera  sua  vo- 
luntate,  omisso  judice  competenti,  in  arbitrum  compromitlit,  sibi  imputet 
si  laedatur. 

Atqui  NiciensisEpiscopus  compromisit  in  Metropolitanum  Aquensem  ve- 
luti  in  arbitrum.  Nec  refert  plures  nominavisse:  nam,  cum  optionom  unum 


—  908  — 

inter  eos  Beligendi alteri  parti  reliquerit,  el  h;nc  selegerit  Aquensem  Antis- 
(item,  jam  compromissum  valet,  ex  tcxtu  claro,  L  17,  If.  IV,  S. 

N'>,|ue  subsunii  potes)  formant  substantialem  quae  in  laudo  edendo  prais- 
cribitar  esse  violatam.  Quippe  quoniam  licet  arbiter,  prasertim  necessarius, 
procedere  debeat  servato  in  essentialibus  jaris  ordine  ;  nibilominus  non 
omnino,  neque  undiqae.  Ista  sane  Reiffenstuel  ad  lit.  de  Arbr.,  n.  23: 
«  Quamvis arbitria sint  redacta  ad  formara  seu  sirailitudinem  judiciorum  ; 
id  tamen  non  procedit  quoad  omnia,  sed  solum  tune  ubi  aliud  non  reperi- 
hir  specialiter  expressum.  lia  Glossa  in  cit.  {.  \,ff.,  et  Abbasetalii  passim  ; 
id  probantes  ex  pluribus  differentiis  quœ  dantnr  inter  judicem  et  arbitrum  ». 

Quod  si  objiciatur  partem  forma?  essentialsm  esseprorsus  omissam,  quia 
unus  ex  contendentibus  non  fuit  auditus,  responderi  primum  potest  «  rno- 
ram  suam  cuilibetesse  nocivam  »  et,  «  damnum  quod  quissua  culpa  sentit, 
sibi  débet,  non  aliis  imputare  ».  Reg.  25  et  8G  jut.%  in  VI.  Quae  régulai 
casui  apprime  aptari  videntur. 

Siquidem  cum  Niciensis  Pnesul  notitiam  de  electo  arbitro  habuisset  sin 
minus  die  27  Junii,  et  altéra  pars  eidem  significavisset,  ipse  nihir  egit,  née 
rationes  proposuit,  needilationem  expoposcit,sed  tantummodo  die  11  Julii, 
cum  dati  laudi  communicationem  jam  esset  recepturus,  ad  scribendum  manus 
ipse  apposuit. 

Quin rétorquer i  val idepossitargumentu m, velutiadversa pars facit. Quippe 
quia  licet  Forojuliensis  Antistesa  die  28  Aprilis,  qua  propositio  de  eligendis 
arbitris  ipsi  fiebat,  ad  diem  23  Junii,  qua  committebat  in  arbitrum,  nego- 
tii  definitionem  distulisset,  nihilominus  statim  ab  accepta  propositione  mu- 
tuas  litteras  dederat,  qua  cunctationem  poscebat. 

Quod  itaque  Forojuliensis  Praesul  ex  parte  sua  et  in  re  minus  urgente  pa- 
traverat,  hoc  etiam  poterat,  imo  et  debebat  Niciensis  Antistes  satagere  pro 
suo  graviori  el  urgentiori  negotio.  Siquidem  definitiva  arbitri  constitutio 
majoris  momenti  erat  quam  remotarogatio  de  compromittendo in  arbitrum. 
Quapropter  sibi  imputet  si  damnum  ex  sua  negligentia  est  passus. 

Verumtamen  neque  dici  rêvera  potest  passum  exitium  ex  omissa  defen- 
sione  Niciensi  Episcopo  contigisse.  Quandoquidem  qusestionis  status  simplex 
omnino  erat,  et  rite  prorsusab  Episcopo  Fori  Julii  ad  Arehiepiscopum  relatus. 

Utique  Episcopus  Forojuliensis  id  prœstitit,  quod  negligentia  sua  omisit 
Niciensis  ;  yerumtamen  argumenta  quae  hic  retulisset  nihil  ad  effectum  ju- 
vissenl.  Si  juidem  Archiepiscopus  postquam  ea  cognovit,  minoris  facienda 
putavit  ;  et  datis  die  20  Julii  1887  ad  Niciensem  Praesulem  litteris,  laudum 
jam  latum  iterum  sanxit. 

Ex  quo  nedum  firmatur,  quod  Niciensis  Episcopi  propugnatio  haud  va- 
luisset  exitium  a  suo  capite  avertere  ;  sed  insuper  evincitur  quod  Archie- 
piscopus ab  omni  partium  studio  fuerit immunis.  Siquidem,  veluti  ipsedocet, 
et  expresse  Forojuliensis  Episcopus  confirmât,  ante  sententiam  duo  Prse- 
sules  nesemel  quidemseinviserant.  Sed  praetereaexhocArchiepiscopidocu- 
mento  aperte  insinuatur,  ipsum  non  suo  nutu  tantummodo,  sed  audito  prius 
curiœ  consilio,  ad  laudum  edendum  processisse.  Ex  quo  etiam  cadit  altéra 
objectiodeviolata  compromissi  forma,  quamadversa  promovet.  Necdemum 
coargui  potest  arbitrum  mandati  fines  excessisse,  uni  ex  partibus  tribuendo 
plusquam  petierit.  Respondetenim  cum  communi  Reiffenstuel,  ad  tit.  deAr- 
bitr.,n.  64.  Quod  «  potest  nihilominus  arbiter  cognoscere  ac  pronuntiare 
de  illis,  quae  sunt  necessario  connexaseu  cohaerentia  cum  causa  principali, 
ita  ut  hsec  sine  illis  commode  expediri  non  possit,  quamvis  in  compromisso 
specialiter  non  sint  expressa  »,  tandem  concludendum  videretur  laudum 
quoad  formam  subsistere  ;  et  proinde  etiam  ejus  dispositionem,  quaelibet 
tandem  foret,  saltem  de  rigore  romani  juris,  esse  absolute  observandam. 
Siquidem,  L.  Diem  proferre,21,  p.  i,  jf.  de  Receplis,etc...,  hsec  jubet  : 


—  504  - 

«  Stari  débet  sententiie  arbitri,  quam  de  se  dixerit,  sive  aequa,  sive  iniqua 
sit  ;  et  sibi  imputet  qui  corapromisit  ». 

Sed  quum  ex  aequitate  canonica  contra  injustum  laudum  aut  remedium 
competat,  /.  2.  Rescinden.  Fendit.,  aut  exceptio  doli,  vel  simile,  jam  viden- 
dum  superest,  utrum  controversus  arbitratus  in  mérite-  subsistât. 

Jamvero  sustinet  adversa  pars,  ex  testamentariis  tabulis  apparerelegatum 
accidentaliter  et  secundario  seminarium  Forojuliense,  primum  vero  et  ne- 
cessario  respicere  alumnos  Grassenses.  Verura  si  littera  et  contextus  fun- 
dationis  intimais  examinentur,  forte  contrarium  concludi  potest,  et  inver- 
tenda  proportio.  Siquidem  donatio  50  obligationum  sub  modo  quidem  et 
cum  adjectis  oneribus,  verissime  tamen  facta  est  Episcopo  et  seminario 
Forojuliensi. 

Nec  satis,  nam  si  subsidium  pro  parcecia  Briançonnet  ahso\\ile  et  simpli- 
citer  a  donatore  jubebatur,  non  ita  quoad  pensiones  pro  alumnis  Grassen- 
sibus  ;  nam  relate  ad  eos  fundator  praescribebat  :  «  Sequentur  frui  hoc 
favore  si  majus  ingrediantur  Seminarium  ».  Ergo,  si  hoc  non  adeant,  ne 
jus  quidem  ad  beneficium  obtinent,  et  legati  reditus  in  hac  parte  liber 
seminario  cedit.  Unde  et  consequi  videtur,  controversum  legatum  Gras- 
senses alumnos  nonnisi  hypothetice  et  accidentaliter  respicere,  dum  directe 
ac  proprie  ad  seminarium  perlinet. 

Nec  potest  tuto  supponi  quod  testator,  loquendo  de  majori  seminario, 
de  quoeumque  intellexerit  :  nam  et  contextus  sermonis,  et  vitae  conditio,  et 
affectio  sacerdotis  Sauvaire  prorsus  suadent,  ipsum  ita  loquendo  nonaliud 
intellexisse  quam  seminarium  Forojuliense. 

At  insuper,  quum  canonicus  Sauvaire  fuisset  per  longum  tempus  anti- 
quus  rector  seminarii  majoris  Fori  Julii,  et  ad  hanc  pertineret  diœcesim 
per  sua  innumera  opéra,  et  per  cognitionem  onerum  et  necessitatum  ejus- 
dem  diœcesis,  jam  ex  hac  ipsa  naturali  affectionis  necessitate,  etiamsi  dees- 
set  contextus,  tamen  supponi  vero  simillime  potest  generosum  benefacto- 
rem  voluisse  prosequi  favore  propriam  diœcesim  suumque  seminarium 
Forojuliense.  Porro  «  non  débet  aliquis  verba  considerare,  intellige  nude 
et  simpliciter,  sed  voluntatem  et  intentionem  :  quia  non  débet  intentio 
verbis  deservire,  sed  verba  intentioni  ».  Can.  Humanœ  aures,  22,  g.  5. 
De  cetero  in  themate  utrumque  concurrere  videtur  et  verborum  sensus  et 
intentio  ac  voluntas  loquentis:  quapropter  nec  esse  ambigendi  locus. 

Utique  adversa  pars  excipit  dicendo,  affectionem  testatoris  prrecipuam 
fuisse  pro  suo  loco  et  districtu  natali.  Verumtamen  cum  eis  beneficerit, 
tam  seorsim  quam  in  hac  ipsa  pia  50  syngrapharum  donatione  :  hinc  con- 
cinne  magis  credendum  videtur  in  hac  altéra  legati  parte  majus  semina- 
rium respicere  potissimum  voluisse. 

Quod  confirmatur  etiamexalia  retione.  Nam  supponi  rationabiliter  haud 
potest  canonicum  Sauvaire,  quiadeo  liberahs  fuerat  loco  ipsique  districtui 
in  quo  natus  erat,  qui  ipsum  minus  seminarium  loci  Grasse  beneficiis 
complexus  fuerat,  nulla  tamen  specialis  benevolentiae  signo  prosequutum 
fuisse  majus  seminarium  in  quo  educatus  fuerat,  ubi  secundam  nobilio- 
remque  vitam  fuerat  adeptus,  quod  omnes  diligere  ac  frequenti  memoria 
soient  recolere,  cujus  ipse  insuper  rector  ac  moderator  per  plures  annos 
extiterat. 

Argumenta  hucusque  relata  conceptis  verbis  proposuit  Episcopus  Foro- 
juliensis. 

Quibus  praenotatis   propositum  fuit  diluendum 

Dubicm 
An  sustineatur  sententia  arbitramentalis  Aquensis   Curùe,  seu  po- 


—  508  — 

tins  legatum  de  guo  agilur  adscribendum  .s/7  seminario    Niciensi  in 
easuf 

Hesolutio.  Sacra  G.  Cong.,  re  ponderata  sub  die  15  decembrisl888cen- 
suit  respondere  :  Traditis  quindeoim  obligationibus  Ordinario  Niciensi 
pro  dotatione  parœcise  lirianconnel,  reliqux  maneant  pênes  semina- 
rium  Forojuliense,  cum  oneré  solvendi  quatuor centum  libellas  annuas 
seminario  Niciensi,  quolies  in  eo  aderunt  aiumni,  unus  cet  plures  e 
seminario  Grassensi,  juxta  mentem  testatoris. 

Prosecutio  caus.k  (7  sept.  1889.)  —  Quamvis  uterque  Episcopus  res- 
ponsioni  suprascriptye  débita  cum  reverentia  acquieverit,  nova  tamen  inter 
eos  exorta  est  controversia  circa  sensum  ejusdem.  Quum  enim  episcopus 
Forojuliensis  solvere  debeat  400  libellas  annuas  seminario  Niciensi  a  quo- 
ties  in  eo  aderunt  aiumni  unus  vel  plures  e  seminario  Grassensi,  juxta 
mentem  testatoris  »,  qua)  in  casu  mens  fuerit  testatoris,  qusesitum  est. 
Episcopus  Forojuliensis  dicebat  se  ad  pensionem  solvendam  non  teneri 
nisi  aiumni  e  loco  tiriançonnet  vel  e  districtu  St-Alban  e  Grassensi  ad 
Niciense  seminarium  venïrent  ;  e  contra  Niciensis  contendebat  banc  pen- 
sionem non  esse  Laxative  coarctandam  ad  alumnos  prsediotorum  locorum, 
sed,  his  deficientibus,  esse  quoque  extendendam  ad  alios  quôslibet  qui  de 
beneficiis  et  pensionibus  sacerdotis  Sauvaire  in  minori  seminario  jam  parti- 
cipassent :  ideoque  semper  pensionem  esse  solvendam,  modo  aiumni  e 
seminario  Grassensi  ad  Niciense  transeuntes  pauperes  existant. 

Sane  prius  in  themate  considerandum  venire  débet  ipsius  fundatoris  tes- 
tamentum  ;  at  de  intentionibus  ejus  tacet,  et  ad  relationes  verbales  recur- 
rendum  est.  Porro  triplex  in  actis  causae  differens  invenitur  expositio  hac 
de  re. 

Nam  1°  in  memoriali  libello  ab  Ordinario  Forojuliensi  confecto,  at  a 
patrono  adversae  partis  producto,  haec  habentur  :  «  50  Obligations  lombar- 
des, pour  bourses  ou  demi-bourses  à  des  élèves  du  grand  séminaire  ayant 
bénéficié  à  Grasse  des  dons  et  legs  faits  par  lui  à  cette  maison  ».  —  2°  In 
laudo  ab  Aquensi  Archiepiscopo  his  verbis  :  «  50  Obligations  lombardes...; 
le  reste  du  produit  sera  affecté  à  une  bourse  ou  deux  demi-bourses  en 
faveur  d'un  ou  de  deux  élèves  du  petit  séminaire  de  Grasse,  lesquels  con- 
tinueront de  jouir  de  celte  faveur  s'ils  vont  au  grand  séminaire  ».  —  3° 
In  nuperrimis  litteris  Episcopis  Forojuliensis  :  «  50  Obligations  lombardes, 
à  charge...  de  fournir  au  grand  séminaire  de  Fréjus  une  bourse  ou  deux 
demi-bourses  au  profit  d'élèves  pauvres,  de  préférence  originaires  de  son 
pays  natal,  ayant  joui  du  legs  de  Grasse  ». 

Porro  quamvis  très  versiones  inter  se  non  adeo  discrepent,  eas  tamen 
prœ  oculis  habere  non  inutile  erit,  eo  vel  magis  quod  utraque  pars  ad  eam 
provocet  formam  quam  sibi  favorabiliorem  censet. 

QUiE  episgopo  niciensi  favent.  —  Hujus  patronus  in  eo  totus  est  ut 
ostendat  mentem  fundatoris  fuisse  directe  et  principaliter  favere  propriae 
patriae  ;  indirecte  vero  et  secundario  Forojulii  seminario  et  diœcesi. 
Quum  enim  minori  seminario  Grassensi  varia  legata  reliquerit  sacerdos 
Sauvaire  primo  quidem  favorealumnorumelocis/îniaracoTmei  etSt-Jlban, 
sed,  his  deficientibus,  favore  alumnorum  quorumeumque  pauperumje  dis- 
trictu Grassensi;  quum  ex  altéra  parte  pensioni  majori  seminario  relictae 
participare  debeant  ii  omnes  «  ayant  bénéficié  à  Grasse  de  dons  ou  legs 
faits  à  cette  maison  »,  plane  sequitur  non  alumnos  tantummodo  e  Brian- 
ronnet  et  St-Alban  ad  ejus  pensionis  participationem  vocandos  esse,  sed, 
his  deficentibus,alios  quoscumque  pauperes  alumnos  e  districtu  Gras- 
sensi. Quod  ratiocinium  confirmare  satagit  e  confessione  ipsiusmet  Episcopi 
Forojuliensis,  qyi,  nulla  distinctione  interposita,  scribit  reditus  converten- 


-  506  — 

dos  esse  <  en  bourses  ou  demi-bourses  à  des  élèves  du  grand  séminaire 
ayant  bénéficié  à  Grasse  des  dons  et  legs  faits  par  lui  à  cette  maison  ». 

qu.k  episcopo  forojuliensi  favent.  —  Primo  quidem  animadverti 
potestconfessionem  Episcopi  Forojuliensis  minime  authenticam  esse,  quippe 
quce  a  patrono  adverste  partis  proferatur,  et  a  nullo  recognita.  At  praete- 
rea  pluribus  aliis  ejusdem  Episcopi  litteris  everti  videtur,  prœsertim  vero, 
quum  non  agatur  de  bonis  privatis,  sed  de  bonis  Ecclesiae.  Quapropter, 
licet  Episcopus  privatim  fassus  sit  aut  scripserit  heec  bona  ad  unum  prae 
alio  spectare,  error  praejudicium  Ecclesiae  inferre  non  poterit.  Quo  po- 
sito,  Episcopus  Forojuliensis  totus  in  eo  est  ut  probet  pensionem  spec- 
tare directe  quidem  seminario  Forojuliensi,  indirecte  vero  et  secundario 
alumnis  e  patria  fundatoris  oriundis;  quod  exponit  longiori  epistola,  cujus 
ecce  epitomen  : 

Sacerdos  Sauvairefavere  non  intendit  dioecesi  Forojuliensi,  ad  quam 
nullo  modo  pertinebat,  nec  pertinuit;  nec  vocationibusclericalibus  in  gé- 
nère, nullo  habito  respectu  ad  patriam  alumnorum  ;  bene  vero  diœcesi 
Forojuliensi,  et  vocationibus  clericalibus  in  hac  eadem  diœcesi.  Sàne  per 
totam  vitam  in  hac  habuit  domicilium  et  munera  exercuit  ;  per  plures  an  nos 
professor  et  superior  extitit  in  seminario  majori  ;  nec  ulla  intentio  rectius 
«  juxta  mentem  fundatoris  »  dici  potest  quam  liberalitas  erga  seminarium 
illud  et  diœr.esim.  Dum  enim,  tradendo  seminario  minori  Grassensi  annuos 
redditus  ad  pensiones  alumnorum  pauperum,  directe  intendebat  alumnos 
hujus  districtus  et  domus.  pra:ferendo  tamen  juvenes  eloco  Brianconnel  et 
St-Alban:  ita,  tradendo  seminario  majori  Forojuliensi  annuos  redditus  in 
eumdem  finem,  directe  intendebat  alumnos  hujus  diœcesis  et  domus,  item 
prœferendo  juvenes  ex  eisdem  locis.  Porro,  ex  distractione  regionis  Gras- 
sensis  a  diœcesi  Forojuliensi,  jam  in  eodem  seminario  majori  expleri  ne- 
quit  totaliter  mens  fundatoris,  quum  juvenes  e  locis  Brianronnet  et  St-Al- 
ban  nunc  Niciense  seminarium  pétant  ;  utraque  pars  tamen  separatim 
attingi  potest:  nam,  quoties  alumni  ex  his  locis  aderunt  in  seminario  Ni- 
ciensi,  annuas  libellas  400  tradet  Episcopus  Forojuliensis;  quoties  vero  non 
aderunt,  optime  servabitur  mens  fundatoris  in  favorem  alumnorum  paupe- 
rum ejusdem  diœcesis  et  domus.  Ceterum,  si  altéra  praevaleret  interpre- 
tatio,  jam  nullius  commodi  pro  Forojuliensi  diœcesi  evaderet  piafundatio  : 
semper  enim  in  Niciensi  seminario  adessent  pauperes  alumni.  Demura  non 
improbabile  esset  periculum  ne  haeredes,  qui  et  legata  norunt  et  intentio- 
nem  legantis,  si  eversam  videant  pii  fundatoris  mentem,  dona  omnia  ad  se 
revocent  ;  eorum  vero  repetitio  a  tribunalibus  non  respueretur.  Goncludit 
Episcopus  denegando  paritatem  inter  le  *atum  favore  Grassensis  seminarii 
et  illud  quod  favore  Forojuliensis  seminarii  factum  est,  ita  ut  ab  uno  ad 
aliud  non  argumentari  possit  altéra  pars. 

His  utrinque  perpensis,  diluendum  venit 


IV.  —  S.  Congrégation  des  Rites. 

1°  CONCHINCHINEN.  —  DECRETUM  beatificatio&is  seu   declarationis 
Martyrii  Pétri  Luù  sacerdotis  in  odium  fidei  interfecfci. 

Saeviente  persecutionis  procella  anno  MDGCGLIX  in  regionibus  Vicaria- 
tus  Apostolici  Gonchmchinae  Occidentalis,  inter  strenuos  Confessores,  qui 


—  8Ô7  — 

pro  Christo  gloriosam  mortem  obierunt,  maxime  enituit  ven.  Dei  servus 
Petrus  Lu ù  sacerdos  indigena.  Qui  quum  Ghristianos  in  carcere  urbis 
Mitho  detentos  frequens  visitaret,  ut  eos  solaretur,  postremo  a  salellitibus 
agnitus  et  in  carcerem  trusus,  judiciali  sententia  propter'  Fidei  confessio- 
nem  ad  mortem  damnatus,  ineunte  anno  MDCGGLXI  capite  plexus  fuit. 
Pertinet  is  ad  coronam  triginta quatuor  Martyrum,  quorum  Causa?  Com- 
missionem  Sanctissimus  Dominus  Nestor  Léo  Papa  XIII  die  13  r'ebruarii 
anno  MDCGCLXXIX  signavit.  Verum  quum  eo  tempore  documenta  au- 
thentica  de  ejus  martyrio  a  Vicario  Apostolico  tune  diligenter  collecta  ob 
persecutionis  vicissitudines  periissent,  nomen  ipsius  in  Causa  eo  anno  in- 
troducta  includi  haud  potuit.  Hodiernus  autem  Vicarius  Apostolicus  Gon- 
chinchinae  Occidentalis  prœclara  ejusdem  ven.  servi  Dei  fama  sanctitatis 
permolus,  de  ejus  martyrio  Processum  ordinarium  rite  construxit,  atque 
ad  Apostolicani  Sedem  transmisit.  Hinc  ad  instantiam  Rev.  Patris  Fran- 
cisci  Xaverii  Cazenave,Procuratoris  generalis  Seminarii  Parisiensis  Missio- 
num  ad  exteras  gent*js  et  Postulatoris  Caus;e  prœfati  ven.  servi  Dei,  Sanc- 
tissimus idem  Dominus  bénigne  concessit  ut  Dubium  super  signalura 
Gommissionis  introductionis  hujusce  Causœ  pertractaretur  eodem  prorsus 
modo,  forma  ac  peculiari  Sacrorum  Rituum  Gongregatione,  sicuti  actum 
est  pro  introductione  Gausse  aliorum  triginta  quatuor  venerabilium  Servo- 
rum  Dei  Stephani  Theodori  Guénot  Episcopi  Metellopolitaui  et  Sociorum, 
praeviatamen  exegesi  a  S.  Fidei  Promotore  elucubranda.  Hanc  porro  pecu- 
liarem  (  longregationem  constare  voluit  Sanctitas  Sua,  per  decretum  diei  8 
Junii  1888,  ex  Emis  Rmis  Cardinalibus  Pitra,  Oreglia  a  S.  Stephano,  Ledo- 
chowski,  Parocchi,  Schiaffino  et  Bianchi  prasfecto  et  relatore  ;  una  cum 
Prœlatis  Officialibus.  E  vivis  postea  erepto  cl.  me.  Gardinali  Pitra,  eadem 
Sanctitas  Sua,  per  Decretum  diei  8  Aprilis  vertente  anno,  substituit  Emum 
et  Rmum  Dnum  Cardinalem  Laurenzi  S.  R.  G.  PrEnfectum»  ut  una  cum 
Gardinali  Bianchi  relatore  ceterisque  Cardinalibus  et  Prtelatis  Officialibus 
ejusmodi  Causa  tandem  extenderetur.  Goadunata  itaque  fuit  haec  particula- 
ris  Gongregatio  subsignata  die  ad  Vaticanas  ^Edes,  atque  in  ea  ab  Emo  et 
Rmo  Cardinali  relatore  propositum  fuit  Dubium  :  An  sil  signanda  Com- 
missio  introductionis  Causse  in  casu,  et  ad,  efl'ectum  de  quo  agitur  ? 
Omnes  porro  Suffragatores,  nimirum  Emi  et  Rmi  Cardinales  Monaco  La 
Valbtta,  sacri  Collegii  Decanus  loco  et  vice  Cardinalis  Laurenzi,  eidem 
Congregationi  Praefecti,  Parocchi,  Bianchi,  Schiaffino  et  Zigliara  loco  et 
vice  Cardinalis  Ledochowski,  nec  non  RR.  PP.  DD.  Prœlati  Ofliciales  Pa- 
nici  protonotarius,  Nussi  secretarius,  Caprara  S.  Fidei  Promotor  et  Persiani 
assessor  in  hanc  devenere  sententiam  :  Signandam  esse  Commissio/iem, 
si  Sanctissimo  placuerit.  Die  9  Julii  1889. 

Facta  postmodum  de  his  per  infrascriptum  Secretarium  Sanctissimo  Do- 
mino Leoni  Papae  XIII  fideh  relatione,  Sanctitas  Sua  sententiam  ejusdem 
particularis  Congregationis  ratam  habuit,  propriaque  manu  signare  dignata 
est  Commissionem  introductionis  Causa?  ven.  servi  Dei  Pétri  Luù  prœdicti. 
Die  24  iisdem  Mense  et  Anno. 

RAPH.  Gard.  MONACO 
L.  ►£  S. 

"Vinc.  Nussi,  S.  C.  R.  Secretarius. 

1°  NAMURCEN.  —  DECRETUM  beatificationis  et  canonizationis  ven. 
serves  Dei  Juliae  Billiart,  fundatricis  Congregationis  Sororum  B.  Mariae 
Virginis. 

Superioris  saeculi  labentis  nostrique  ir.euntis  luctuosis  sane  temporibus 
insignis  in  messe  Domini    operaria  effloruit  venerabilis  Dei   serva  Julia 


—  508  - 

Billiart,  quae  in  humili  pago,  cuinomen  vulgo  Cuvilly,  Diœceseos  Bellova- 
censis,  vitam  duxit.  Praeclaris  ornata  virtutibus,  diuturna  aegritudine  aerum- 
nisque  probata,  laboriosam  vitam  pretiosa  morte,  quam  Namurcidie  octava 
Aprilis  MDCGGXVI  oppetiit,  supernis  quoque  donis  ditatam  explevit.  Fama 
sanctitatis  hujus  inclytae  Dei  famula*,  quae,  potissimum  in  locis  ubi  diver- 
sata  fuerat,  jugiter  viguit,  post  ejus  obitum  latius  splendidiusque  percre- 
bnit  per  Institutum  Sororum  a  Beata  Maria  Virgine  nuncupatarum,  cujus 
ipsa  auctrix  extiterat  ad  animarum  salutem  provehendam.  Quippeillud,ad 
instar  bonae  arboris,  cui  benedixit  Deus,  succrescens,  in  dissitis  etiam  re- 
gionibus  extendit  ramos  suos,  uberesque  pertulit  fructus  in  vinea  Domini, 
opéra  filiarum,  quae  egregiae  Matri  spiritu  refertae,  zelumque  imitantes, 
animabus  juvandis  sese  devovent.  Exinde  factum  est  ut  complures  fidèles 
Servae  Dei  sanctimoniam  admirati,  eam  apud  Deum  uti  mediatricem  adhi- 
bentes,  haud  exiguas  illius  intercessione  se  gratias  divinitus  accepisse  tes- 
tati  sint. 

Hinc  in  Curia  ecclesiastica  Namurcensi  processus  ordinaria  auctoritate 
super  fama  sanctitatis  vitae,  virtutum  et  miraculorum  ad  juris  tramitem 
conditus  fuit  ;  cui  accesserunt  deinceps  postulatoriae  litterae  inprimis  sere- 
nissimi  Austriae  Imperatoris,  et  serenissimae  Reginae  Belgii,  nec  non  quam- 
plurium  Emorum  S.  R.  E.  Gardinalium,  Rrnorum  Sacrorum  Antistitum 
aliorumque  virorura  tam  ecclesiastica  quam  civili  dignitate  illustrium,  ac 
Societatum  utriusque  sexus  Regularium  et  Laicarum,  quae  eamdem  sancti- 
tatis famam  luculenter  comprobarunt. 

Eapropter  quum  a  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leone  Papa  XIII  jam  bé- 
nigne indultum  esset  ut  de  dubio  signaturae  Gommissionis  introductionis 
hujusce  Causai  ageretur  in  Gongregatione  Sacrorum  Rituum  Ordinaria 
absque  interventu  et  voto  Gonsultorum,  licet  nondum  elapso  decennio  a 
die  praesentationis  processus  informativi  in  Actis  ipsius  Sacrae  Congregra- 
tionis,  neque  praefatae  Servae  Dei  scriptis  adhuc  perquisilis  atque  eximinatis, 
Emus  et  Rmus  Dnus  Cardinalis  Laurenzi  Sacrae  eidem  Gongregationi  prae- 
fectus  et  Causas  ipsius  ponens  ad  instantiam  Rmi  Dni  Raphselis  M.  Vinli 
Antistitis  Urbani,  ejusdem  Causas  postulatoris,  in  ordinariis  Sacrorum 
Rituum  Gongregationis  Comitiis  subsignata  die  ad  Vaticanum  coadunatis, 
sequens  Dubium  discutiendum  proposuit,  nimirum  :  An  sit  signanda 
Commissio  introductionis  Causie  incasu,  et  ad  effectum  de  quo  agitur  ? 
Emi  et  Rmi  Patres  sacris  tuendis  Ritibus  praepositi,  post  auditum  R.  P.  D. 
Augustinum  Caprara  SanctaeFidei  promotorem,  qui  sententiam  suam  voce 
et  scripto  protulit,  rescribendum  censuerunt  :  Affirmative,  seu  signan- 
dam  esse  Commissionem,  si  Sanctissimo  placuerit.  Die  25  Maii  1889. 

Quibus  omnibus  Sanctissimo  Domino  Nostro  Leoni  PapœXIII  per  infra- 
scnptum  Secretarium  fideliter  relatis,  Sanctitas  Sua  rescriptum  Sacrae 
Gongregationis  ratum  habens,  propria  manu  signare  dignata  est  Commis- 
sionem introductionis  Causas  Ven.  Servae  Dei  Juliae  Billiart  praediclae,  die 
26  Junii  anno  eodem. 

RAPH.   Gard.  MONACO 
L.  >ï<  S. 

"Vincentius  Nussi,  S.  R.  G.  Secretarius. 

V.  — S.  Pœnitentiaria. 

RÉPONSE  RELATIVE  A  L'ACTE  DU  MAIRE  QUI  PRONONCE  UN  DIVORCE. 

Le  sacré  tribunal  de  la  Pénitencerie,  consulté  par  Sa  Gran- 
deur Mgr  l'Évêque  de  Luçon,  a  donné  une  réponse  de  la  plus 


—  509  — 

haute  importance  touchant  la  question  si  débattue  dos  coopéra- 
teurs,  positifs  ou  négatifs,  à  une  action  en  divorce.  D'après  cette 
déclaration,  le  maire  peut  prononcer  le  divorce,  après  avoir 
émis  publiquement  les  restrictions  imposées  par  le  décret  du  25 
juin  1885. 

Il  y  a,  dans  ladite  Réponse  de  la  Pénitencerie,  une  réserve 
qu'il  importe  de  noter.  Au  lieu  des  paroles  :  solumque  civilem 
contractum  abrumpere  velle,  qui  sont  dans' la  supplique,  il  faut 
dire  :  solumque  civilem  contractum  spectare  posse.  Or,  pourquoi 
le  Tribunal  suprême  repousse-t-il  l'expression  «  abrumpere  con- 
tractum civilem  »  ?  C'est  sans  doute  parce  qu'il  n'y  a  aucun 
contrat  réel  à  rompre  ou  à  annuler  ;  ce  n'est  qu'improprement 
qu'on  donne  le  nom  de  contrat  à  l'acte  par  lequel  le  maire,  au 
lieu  d'assurer  simplement  les  elfets  civils  du  mariage  légitime- 
ment contracté,  prétend  prononcer  lui-même  l'union  matrimo- 
niale !  Il  faut  donc,  pour  être  plus  exact  et  plus  correct,  dire 
que  le  maire  aura  seulement  en  vue  ce  qu'on  nomme  «  contrat 
civil  »  :  contractum  civilem  spectare. 

BEATISSIME  PATER, 

N...,  Lucionensis,  cujus  matrimonium  validura  fuiteoram  Ecclesia,  divor- 
tium  postulavit,  juxta  nefandam  legem  quae  nunc  viget  inGallia,  jamque 
judices  civiles  pronuntiarunt  locum  esse  divortio.  —  Conjux  N...,  ut  fert 
art.  264  legis  praedicta3(l),  mox  se  sistet  cura  alio  conjuge  coramsyndico,  ut 
ille  pronuntiet  divortium.  Si  autem  syndicus  pronuntiare  recusaverit,  abs- 
que  dubio  magistratu  sploliabitur,  quod  valde  periculosum  erit  rei  catho- 
licae,  cujus  strenuum  defensorem  syndicus  ille  se  semper  probat. 

Quaentur  an,  propter  gravissimas  circumstantias  rerura,  temporum  ac 
locorum,  ille  syndicus  possit  pronuntiare  divortium  civile,  modo  : 

Ie  Catholicam  doctrinam  de  matrimonio  deque  causis  matrimonialibus 
ad  solos  judices  ecclesiasticos  pertinentibus  palam  profiteatur; 

2e  In  ipsasententiaet  taaquam  masgistratus  loquens  publiée  declaret  se 
solos  effectus  civiles  solumque  civilem  contractum  abrumpere  velle,  aliunde 
vinculum  matrimonii  omnino  firmum  remanere  coram  Deo  et  conscientia. 

Sacra  Pœnitentiaria  Yen.  in  Xto  Patri  Episcopo  Lucionen.  ad  prsemissa 
respondet,  eumdem  in  hoc  casu  particulari,  si  mspectis  omnibus  ejus  ad- 
junctis  itain  Domino  expedire  judicaverit,  tolerare  posse,  ut  syndicus  ora- 
tor  ad  actum  de  quo  in  precibus  procédât  cum  declarationibus  ab  ipso 
propositis,  ita  tamen  ut  loco  verborum  :  solumque  civilem  contractum 
abrumpere  velle,    ponat:  solumque  civilem  contractum  spectare  posse. 

Daturn  Romae,  in  Sacra  Pœnitentiara,  die  23  septembris  1887. 

R.  Gard.  MONACO  P.  M. 

(1)  C'est-à-dire  l'art.  264  du  Code  rétabli  par  ia  loi  du  divorce 


—  510  — 
IV.  —  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

I.  —  Dictionnaire  apologétique  de  la  foi  catholique,  contenant 
les  preuves  principales  de  la  vérité  de  la  religion  et  les  répon- 
ses aux  objections  tirées  des  sciences  humaines,  par  J.-B. 
JAUGEY,  prêtre,  docteur  en  théologie,  avec  la  collaboration 
d'un  grand  nombre  de  savants  catholiques. 

Cet  ouvrage  considérable  a  déjà  reçu  de  nombreuses  et  hautes  approba- 
tions; il  mérite  detre  particulièrement  recommandé  à  tous  ceux  qu'intéres- 
sent les  controverses  religieuses  et  apologétiques;  et  quel  prêtre  pourrait 
légitimement  s'en  désintéresser? 

L'extrait  suivant  de  la  préface  donnera  au  lecteur  la  meilleure  idée  du 
livre  et  de  l'esprit  qui  l'a  fait  entreprendre  ;  en  même  temps  il  lui  présen- 
tera les  principaux  collaborateurs  de  M.  Jaugey. 

«  Le  contenu  de  cet  ouvrage  est  tout  entier  indiqué  dans  le  titre.  Les 
3,400  colonnes  dont  il  se  compose,  sont  exclusivement  consacrées  à  l'exposé 
des  preuves  principales  de  la  foi  catholique  et  à  la  solution  des  objections 
qui  lui  sont  opposées.  Pour  le  choix  des  arguments  qui  démontrent  la  vé- 
rité de  la  foi  catholique,  on  a  suivi  la  voie  tracée  par  le  concile  du  Vatican 
dans  la  constitution  Dei  Fi/ius... 

«Les  principales  preuves  positives  delà  vérité  de  lafoi  catholique  doivent, 
d'après  ce  concile,  être  puisées  à  la  triple  source  des  prophéties,  des  miracles 
et  du  caractère  divin  que  porte  au  front  la  sainte  Église  romaine.  En  con- 
séquence, un  soin  spécial  a  été  apporté  dans  ce  Dictionnaire  à  l'étude  des 
prophéties  considérées  comme  preuves  de  la  vérité  de  notre  foi.  Les  arti- 
cles consacrés  à  cette  étude,  et  dans  lesquels  sont  examinés  les  textes  mes- 
sianiques les  plus  certains  et  les  plus  fréquemment  invoqués,  dès  l'origine, 
par  les  prédicateurs  et  les  défenseurs  de  l'Évangile,  sont  l'œuvre  de  ùlgr 
Lamy,  professeur  d'Écriture  sainte  à  l'université  catholique  de  Louvain  ;  du 
R.  P.  Corluy,  S.  J.,  et  du  R.  P.  Knabenbauer,  S.  J.,  également  profes- 
seurs d'Écriture  sainte,  trois  auteurs  dont  la  science  et  l'orthodoxie  sont 
attestées  par  leurs  ouvrages,  connus  de  quiconque  s'occupe  d'exégèse.  La 
prophétie  du  psaume  xxi  a  été  traitée  par  un  savant  professeur  du  séminaire 
de  Langres,  M.  l'abbé  E.  Philippe.  La  question  du  miracle  a  été  spéciale- 
ment étudiée  par  M.  l'abbé  Vacant,  professeur  au  grand  séminaire  de  Nancy; 
par  M.  l'abbé  Forget,  professeur  à  l'université  de  Louvain,  et  par  le  R.  P. 
Corluy.  Celle  du  caractère  divin  qui  brille  dans  le  fait  de  l'établissement, 
de  la  durée  et  de  la  vie  surnaturelle  de  l'Église,  a  été  traitée  surtout  par 
M.  le  chanoine  Didiot,  professeur  aux  facultés  catholiques  de  Lille. 

«  Logiquement, cette  démonstration  positive  de  la  foi  catholique  suppose 
la  démonstration  des  premiers  principes  de  la  religion  naturelle  ou  de  la 
philosophie  :  Existence  et  Attributs  de  Dieu,  Création,  Providence,  Spiri- 
tualité et  Immortalité  de  l'âme,  Certitude,  Libre  Arbitre,  Loi  morale,  etc., 
etc.  Ces  questions  d'une  importance  capitale  ont  été  traitées,  avec  tous 
les  développements  nécessaires,  par  M.  l'abbé  Vacant,  par  le  R.  P.Cocon- 
nier,  des  frères  prêcheurs,  professeur  à  l'institut  catholique  de  Toulouse, 
et  par  Mgr.  Bourquard,  de  l'Académie  de  Saint-Thomas  d'Aquin. 

«Plusieurs  des  articles  consacrés  à  cette  première  partie  de  notre  tâche 
forment  de  véritables  traités  ;  le  lecteur  y  trouvera,  croyons-nous,  tout  ce 
qui,  dans  chacune  de  ces  matières,  se  rapporte  à  la  démonstration  catho- 
lique ;  le  reste,  ce  qui  appartient  exclusivement  à  la  théologie,  à  la  science 


—  51.1  — 

exégétique,  ou  à  la  philosophie,  ce  qui  est  du  domaine  do  la  pure  érudition, 
a  été  laissé  de  côté.  A  la  preuve  positive  est  toujours  jointe  la  preuve  né- 
gative., c'est-à-dire,  la  solution  des  difficultés  faites  contre  la  vérité  démon- 
trée, de  manière  que  chaque  article  forme  un  tout  complet. 

«  La  seconde  partie  de  notre  tache,  comprenant  l'exposé  et  la  solution  des 
objections  tirées  des  diverses  sciences  humaines,  était  de  beaucoup  la  plus 
considérable  et  la  plus  difficile.  Le  nombre  de  ces  objections,  en  effet,  est 
immense  et  leur  variété  extrême.  Malgré  la  nécessité  de  la  brièveté,  qui 
s'imposait,  nous  espérons  n'avoir  laissé  de  côté  aucune  difficulté  de  quel- 
que importance,  et  nous  avons  donné  aux  principales  tous  les  développe- 
ments pouvant  offrir  quelque  intérêt  aux  lecteurs  qui  n'ont  pas  fait  de  ces 
questions  l'objet  spécial  de  leurs  études.  Le  but  utilitaire  de  notre  Diction- 
naire et  l'obligation  d'être  bref  nous  ont  décidé  à  passer  presque  com- 
plètement sous  silence  les  objections  qui  sont  aujourd'hui  abandonnées 
par  les  adversaires  eux-mêmes,  et  qui  n'offrent  plus,  par  conséquent, 
qu'un  intérêt  historique,  pour  nous  en  tenir  à  celles  qui  servent  d'armes 
à  nos  ennemis  de  l'heure  présente.  Voilà  pourquoi  nous  avons  presque 
entièrement  omis  les  difficultés  des  anciens  gallicans  et  beaucoup  des 
vieilles  accusations  protestantes,  oubliées  aujourd'hui  des  protestants  eux- 
mêmes. 

«  Les  objections  qui  se  rapportent  à  l'Écriture  sainte  en  général  et  au  Nou- 
veau Testament  en  particulier,  ont  été  traitées  surtout  parle  R.  P.  Gorluy; 
les  objections  de  détail  qui  se  rattachent  à  l'Ancien  Testament,  ont  été  réfu- 
tées par  M.  l'abbé  Duplessy,  travaillant  sous  la  direction  et  avec  l'aide  de 
son  maître  éminent,  M.  l'abbé  ViGOUROUX,qui,  en  outre,  a  bien  voulu  revoir 
toutes  les  épreuves  de  ces  articles.    Celles  qui  touchent  à  la  théologie  dog- 
matique ou  morale,  ont  été  examinées  principalement    par  MM.  Didiot  ; 
Perriot,  supérieur  du  grand  séminaire  de  Langres  ;  Dupont,  professeur  à 
l'université  de  Louvain  ;  Cajmbier,  docteur  de  la  même  université,  et  par  le 
R.  P.  Lahousse,  S.  J.  Celles  qui  concernent  l'histoire,  la   chronologie, 
l'archéologie,  la  discipline  ecclésiastique,  l'hagiographie,   ont  été  traitées 
principalement  par   MM.  Guilleux,  prêtre  de  l'Oratoire  de  Rennes  ;  Paul 
Allard,  le  savant  auteur  de  Y  Histoire  des  Persécutions  ;  Robiou,  correspon- 
dant de  l'Institut  ;  Vaffelaert,  professeur  au  grand  sémimaire  de  Bruges  ; 
J.  Souben,    Bourdais,    professeurs  aux    facultés    catholiques    d'Angers  ; 
J.  Brucker,  S.  J.  ;  L.  Arthuis,  Barré,  professeurs  au  grand  seminairede 
Laval;  Lecleru,  docteur  de  l'université  de  Louvain.  Les  questions  relatives 
à  l'histoire  des  religions,  si  importantes  aujourd'hui  et  dont  l'étude  mal  con- 
duite a  déjà  été  si  funeste   aux  croyances  de  tant  déjeunes  gens,  ont  été 
traitées  par  un  maître  dans  la  matière,  Mgr  de  Harlez,  professeur  à  l'uni- 
versité catholique  de  Louvain.    Enfin,  les  questions,  plus  agitées  peut-être 
encore  de  nos  jours,  qui  se  rattachent  à  la  géologie,  à  l'histoire  naturelle  et 
à  la  préhistoire,  ont  été  étudiées  par  un  auteur  bien  connu  de  tous  les  ca- 
tholiques  qui   ont  abordé  ce  sujet,  M.    l'abbé  Hamard,  de  l'Oratoire  de 
Rennes.  Nous  avons  cru  devoir  consacrer  une  partie  considérable  de  notre 
Dictionnaire  à  ces  dernières  questions  et  à  celles  qui  se  rattachent  à  l'his- 
toire des  religions  ;  nous  espérons  que  ceux   qui  sont  au  courant  du  mou- 
vement actuel  des    idées  ne   nous  le  reprocheront  pas.    La  table   détaillée 
qui  termine  l'ouvrage,  et  grâce  à  laquelle   le  lecteur  retrouvera  immédia- 
tement dans  les  3,  400  colonnes  du  Dictionnaire  le  point  précis  qu'il  veut 
étudier,  est  due  aux  soins  aussi  intelligents  que  patients  de  M.  l'abbé  Ter- 
rasse. » 

Nous  ne  pouvons  que  souhaiter  au  Dictionnaire  apologétique  delà  foi 
catholique  le  succès  qu'il  mérite.  Mgr  Gonindard,  coadjuteur  de  Rennes, 
le   déclare  «  indispensable  à  tout  maître  qui  est  chargé,  à  un  degré  quel- 


—  512  — 

conque,  de  l'enseignement  religieux  ».  Puisse-t-il  mettre  bien  des  maîtres 
et  des  élèves  à  même  de  défendre  victorieusement  notre  sainte  foi  ! 

H.  —  Livres  nouveaux. 

36.  F.  -A.  Htiynck.  —  Geschichte  der  kirchlicken  Liturgie  des  Bis- 
thums  Augsburg  (Histoire  de  la  liturgie  ecclésiastique  du  siège  d'Aus- 
bourg),avecun  appendice  :  Monumenta  liturgiœ  Augustanx. 

37.  Ed.  Lôffer.  —  Die  Weihe  der  heiligen  Oele  (la  Consécration  des 
saintes  huiles).  Commentaire  historique  et  liturgique. 

38.  Fïnke.  —  Forschungen  tmd  Quellen  zur  Geschichte  des  Konstan- 
zer  Concils  (Recherches  et  sources  sur  le  concile  de  Constance). 

III.  —  Articles  de  Revues. 

39.  Linger  theologisch-praktische  Quartarlschrift.  —  Braun,  les 
Lettres  testimoniales  pour  la  réception  des  saints  ordres  ou  l'entrée  en 
religion. 

40.  Archiv  fur  katholisches  Kirchenrecht .  Sept. —  D.  Schlichting.  — 
Le  Service  militaire  des  ecclésiastiques  d'après  la  nouvelle  loi  autri- 
chienne. —  D.  Geigel,  des  Articles  du  nouveau  Code  pénal  italien 
applicables  à  l'Église. 


IMPRIMATUR. 


S.  Deodali,  die  12  raoy.4889. 

Sublon,  Vicarius  Capitularis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  NÉZA.N. 


LE 

CANONISTE  CONTEMPORAIN 

144'  LIVRAISON  —  DÉCEMBRE  1889 


I.  —  Direction  et  rédaction  du  Canoniste. 

II.  —  De  l'indulgence  pléniére  in  articulo  mortis  ("suite). 

III.  —  Acla  Sanctœ  Sedis.  —  l  S  C.  du  Concile.  —  Nulllus  Montls  Cas- 
sini,  translationis.  [I.  S.  C.  des  Indulgences.  —  Indulgence  loti  squoties  aux 
Eglises  des  Servîtes.  —  111.  S.  C.de  la  Propagande.  —  Lettre  circulaire  rela- 
tive aux  confréries  érigées  dans  les  pays  de  mission.  —  IV.  S.  Pénitencerie 
Apostolique.  — Décision  relative  à  l'interprétation  de  la  clause  remolo  scandalo. 
—  Décision  sur  le  taux  du  prêt  à  intérêt. 

IV.  —  Renseignements.  —  I.  Divulgation  des  miracles.  —  II.  Un  professeur 
de  théologie  signalé  à  l'admiration  des  théologiens. 

V.  —  bulletin  bibliographique.  —  Agenda-Manuel  du  Clergé  catholique.  — 
Livres  nouveaux.  —  Articles  de  Revues. 


I.  —  DIRECTION  ET  RÉDACTION  DU  CANONISTE 

Douze  années  se  sont  écoulées  depuis  que  le  Canoniste  est  entré 
modestement  en  lice.  C'est  un  court  espace  de  temps,  si  on  l'en- 
visage dans  l'existence  totale  d'une  revue;  mais  ce  temps  est 
considérable  relativement  aux  forces  d'un  rédacteur  qui  a  osé 
assumer  et  poursuivre  seul  une  aussi  lourde  tâche.  Il  est  donc 
arrivé  que  l'œuvre,  en  se  développant  tous  les  jours,  est  devenue 
de  plus  en  plus  laborieuse,  alors  que  les  forces  de  l'ouvrier 
diminuaient  ;  aujourd'hui  cette  œuvre  et  l'agent  ne  sont  plus  en 
proportion. 

Voilà  pourquoi  j'ai  dû  songer  à  trouver  des  auxiliaires  jeunes 
et  vaillants,  qui  sauraient  poursuivre  avec  plus  d'énergie  et  de 
succès  le  but  que  je  m'étais  assigné.  Il  fallait  même  plus  que  des 
auxiliaires  :  car  la  direction,  c'est-à-dire,  la  recherche  et  le  choix 
des  documents,  la  révision  de  tous  les  articles,  les  correspon- 
dances nécessaires,  et  surtout  les  consultations  particulières,  etc., 

144<  livr.,  Décernhre  1889.  33 


—  514  — 

seraient  encore  une  charge  bien  lourde  pour  mes  forces  actuelles  : 
de  véritables  successeurs  sont  devenus  indispensables. 

Désormais  donc,  le  Canoniste  contemporain,  fondé  par  nous, 
non  sans  fatigues  extraordinaires,  sera  sous  la  haute  direction  et 
responsabilité  de  l'éminent  professeur  de  droit  canonique  à  l'Ins- 
titut catholique  de  Paris,  M.  l'abbé  BouDiNHON.Déjà  nos  lecteurs 
ont  pu  apprécier  la  valeur  du  docte  canoniste,  par  quelques  arti- 
cles publiés  par  lui  dans  le  courant  de  cette  année.  Il  sera  d'ail- 
leurs assisté  par  divers  collaborateurs,  tous  très  versés  dans  la 
science  des  saints  canons. 

Ainsi,  à  partir  de  janvier  prochain,  toute  ma  coopération,  de 
même  que  ma  responsabilité,  consistera  uniquement,  soit  dans 
les  articles  qui  paraîtront  sous  ma  signature,  soit  dans  celte  ré- 
vision générale  et  négative  qui  est  nécessaire  pour  accorder  V im- 
primatur. 

Sous  l'intelligente  et  très  active  direction  du  savant  M.  Bou- 
dinhon  et  de  ses  vaillants  auxiliaires,  le  Canoniste  va  prendre  un 
nouvel  essor  et  donner  une  plus  grande  impulsion  aux  études 
canoniques.  Tel  est  l'espoir  fondé  que  nous  concevons,  et  le  vœu 
ardent  que  nous  formons,  en  résignant,  sous  l'empire  de  la  fati- 
gue ou  de  la  nécessité,  notre  laborieux  office. 

* 
*  * 

On  nous  permettra  sans  doute,  en  cette  circonstance,  de  jeter 
un  regard  en  arrière  et  de  rappeler  le  but  que  nous  poursuivions 
en  fondant  le  Canoniste  au  commencement  de  l'année  1878.  Il 
s'agissait,  en  premier  lieu,  de  réveiller  de  plus  en  plus  dans  le 
clergé  l'amour  de  la  saine  discipline  ecclésiastique,  et  par  là 
même  de  concourir  à  l'extirpation  complète  du  gallicanisme  pra- 
tique et  des  derniers  vestiges  du  jansénisme.  Il  restait  certai- 
nement, et  il  reste  encore  beaucoup  à  faire  pour  assurer  prati- 
quement le  triomphe  du  droit  sacré  sur  certains  préjugés  invé- 
térés, et  principalement  sur  certaines  routines,  vieux  résidu  des 
pratiques  gallicanes  et  jansénistes;  mais  enfin  nous  avons  pu 
extirper  beaucoup  de  broussailles  et  un  peu  aplanir  le  terrain. 
Appeler  l'attention  sur  tous  les  actes  du  Siège  Apostolique,  pro- 
voquer le  respect  le  plus  profond  pour  ces  actes  suprêmes,  ha- 
bituer les  esprits  à  aller  chercher  à  Rome  leurs  inspirations  et 
leur  direction,  et  enfin  faire  apprécier  et  aimer  la  législation 
sacrée,  tel  a  été  le  premier  but  du  Canoniste. 


—  515  - 

Par  une  connexion  nécessaire  avec  ce  premier  objet,  notre 
modeste  bulletin  s'est  occupé  activement  des  études  qui  ont  pour 
objet  la  législation  sacrée  :  aussi  a-t-il  abordé  les  questions  les 
plus  fondamentales  et  les  plus  pratiques  de  cette  législation.  Il  a 
montré,  en  particulier,  comment  des  éludes  canoniques  sérieu- 
ses auraient  pour  résultat  nécessaire  une  restauration  de  la 
saine  discipline,  et  par  là  même  concourraient  à  élever  encore 
davantage  le  niveau  intellectuel  et  moral  de  notre  estimable 
clergé.  Le  concile  du  Vatican,  le  Syllabus  et  les  admirables  cons- 
titutions doctrinales  de  Sa  Sainteté  Léon  XIII  sont  venus  éclairer 
les  esprits  et  raviver  la  foi  dans  les  âmes;  une  restauration  dis- 
ciplinaire contribuerait  de  son  côté  à  réveiller  puissamment  l'es- 
prit sacerdotal  et  à  faire  progresser  la  vertu  dans  les  cœurs.  Ce 
double  résultat  nous  était  spécialement  cher,  et  nous  demandions 
instamment  au  Seigneur  que  nos  faibles  efforts  pussent  concou- 
rir en  quelque  chose  à  le  réaliser. 

Le  Canoniste  a  aussi  appelé  l'attention  sur  les  méthodes  d'en- 
seignement du  droit  ecclésiastique  ;  il  a  signalé  à  diverses  re- 
prises la  stérilité  inévitable  du  mode  d'enseignement  introduit 
en  France  depuis  un  demi-siècle  ;  il  a  montré  que  des  études 
historiques  sur  Isidore  Mercator  et  les  diverses  collections 
grecques  et  latines  de  droit  canon,  des  théories  sur  la  constitu- 
tion de  l'Église,  ainsi  que  sur  les  rapports  de  l'Église  et  de  l'État, 
des  considérations  générales  sur  les  personnes,  les  choses  et  les 
jugements,  etc.,  pouvaient  sans  doute  avoir  leur  utilité,  mais 
qu'en  somme  il  ne  fallait  pas  se  borner  à  des  excursions  autour 
du  domaine  spécial  du  droit  ;  il  a  montré  enfin  qu'il  fallait 
aborder  l'étude  du  droit  lui-même.  Jusqu'ici  le  résultat  en 
France  n'est  pas  encore  très  encourageant,  et  les  petites  Insti- 
tutions canoniques  ou  les  Introductions  préliminaires  à  l'étude 
de  la  législation  sacrée  font  toujours  les  délices  des  professeurs 
choisis  à  l'improviste  pour  enseigner  le  droit  canonique  ;  mais 
enfin  l'attention  se  porte  sur  la  question,  et  il  est  impossible  que 

la  lumière  ne  se  produise  pas  à  bref  délai. 

* 
*  * 

On  nous  permettra  aussi  de  révéler  toute  notre  pensée  tou- 
chant la  manière  d'exposer  les  questions  particulières,  pour 
hâter  la  restauration  de  la  discipline  en  France.  On  sait  que 
divers  polémistes  soi-disant  canonistes  se  sont  mis  en  devoir 
de  chercher  dans  Ja  législation  sacrée  ce  qui  pouvait  condamner 


—  516  — 

ou  heurter  les  usages  reçus  et  surtout  les  actes  épiscopaux  ;  on 
sait  qu'ils  ont  mis  une  grande  âpreté  à  censurer  et  à  condamner 
certaines  pratiques  et  coutumes,  qui  parfois  étaient  en  réalité 
légitimes  en  elles-mêmes,  et  ont  été  ensuite  confirmées  ou  tolérées 
par  le  Saint-Siège  ;  on  sait  enfin  que  ces  réformateurs  si  rigides 
étaient  loin  d'être  mus  par  l'esprit  d'obéissance  et  de  respect 
envers  l'autorité.  Cette  manière  d'importer  en  France  la  science 
canonique,  réelle  ou  prétendue,  était  bien  de  nature  à  mettre 
tout  le  monde  en  défiance  contre  une  discipline  si  fracassante, 
si  révolutionnaire  dans  son  mode,  et  qui  dans  certains  cas  sem- 
blait tout  à  fait  impraticable  ou  en  complet  désaccord  avec  une 
situation  qui  s'imposait  absolument. 

Cette  manière  de  procéder  n'a  donc  pas  été  la  nôtre  :  loin  de 
là! 

Nous  dous  sommes  attaché  d'abord  à  montrer  que  l'opposition 
entre  le  droit  sacré  et  les  usages  introduits  depuis  la  restaura- 
tion du  culte  en  France  n'est  pas  si  considérable  qu'on  voulait  le 
faire  croire  ;  nous  avons  prouvé  que  bon  nombre  de  ces  coutu- 
mes bruyamment  attaquées  et  condamnées  par  les  publicisies 
dont  nous  parlions,  étaient  rationnelles  en  elles-mêmes  et  jaillis- 
saient d'une  situation  économique  absolument  imposée  ;  nous 
avons  produit  les  documents  qui  établissent  que  les  SS.  Con- 
grégations romaines,  successivement  saisies  de  ces  questions,  ont 
sanctionné  plusieurs  de  ces  coutumes  *  prœter  »  ou  «  contra  le- 
gem  ». 

Au  lieu  donc  de  chercher  à  creuser  un  abîme  infranchissable 
entre  la  discipline  canonique  et  la  discipline  en  usage,  nous 
avons  tâché  d'aplanir  et  de  rendre  facile  la  voie  de  l'une  à  l'autre. 
L'examen  des  raisons  intrinsèques  des  lois  et  des  coutumes 
plus  ou  moins  en  dehors  de  ces  lois  contribue  beaucoup  à  ren- 
dre évidente  celle  facilité  de  retour  au  droit  écrit  ;  il  pouvait 
montrer  aussi  d'une  manière  plus  ou  moins  évidente  que  cer- 
taines lois  étaient  réellement  tombées  en  désuétude,  par  suite 
d'un  changement  substantiel  dans  les  conditions  sociales.  La 
discipline  providentielle,  comme  on  sait,  n'est  pas  absolument 
immuable,  et  un  usage  qui  est  la  traduction  logique  d'une  situa- 
tion nouvelle,  peut  réformer  une  loi,  longtemps  avant  que  le 
législateur  ait  eu  à  intervenir  pour  prononcer  l'abrogation  de 
cette  loi. 

Notre  mode  d'exposition  pouvait   ne  pas  plaire  à  certains  es- 


-  517  — 

prits  ardent»,  amis  du  paradoxe,  avides  de  polémiques  tapageu- 
ses, et,  en  somme,  peu  favorables  à  L'autorité  épiscopale  ;  mais 
nous  n'avons  jamais  pensé  que  l'esprit  Je,  l'Église  ait  tant  d'â- 
preté  ou  put  cesser  d'être  un  esprit  de  douceur,  de  charité  et 
de  mansuétude.  Nous  avons  toujours  cru  qu'on  ramène  les  in- 
telligences, non  avec  des  critiques  amères  et  a  force  d'anathèmes, 
mais  en  faisant  briller  la  lumière  par  des  expositions  calmes, 
lucides  et  convaincantes  ;  nous  n'avons  jamais  pu  nous  départir 
de  cette  idée  qu'on  attire  les  cœurs,  non  par  1  àpreté  des  polé- 
miques, mais  par  le  spectacle  de  l'inaltérable  charité  de  l'Église 
et  de  l'admirable  prudence  et  sagesse  du  Siège  Apostolique. 
Nous  pensons  que  ce  mode  d'exposition  sera  aussi  celui  de  nos 
éminents  successeurs:  in  necessariis  imitas,  in  dubiis  libertas, 
in  omnibus  charitas. 

Enfin,  est-il  besoin  de  rappeler  que  nous  avons  tâché  d'appor- 
ter la  plus  grande  circonspection  dans  le  discernement  des  doc- 
trines, et  que  nos  yeux  ont  été,  sur  ce  point  surtout,  constamment 
fixés  sur  les  enseignements  du  Siège  Apostolique?  Nos  lecteurs 
savent  que,  loin  de  songer  à  innover  en  quoi  que  ce  soit,  nous 
avons  toujours  recherché  et  suivi  les  voies  explorées  ;  ennemi 
du  paradoxe  et  des  opinions  hardies,  le  Canoniste  s'est  inspiré 
de  l'enseignement  commun  des  théologiens  et  des  canonistesles 
plus  autorisés  :  aussi  a-t-il  été  loin  d'ambitionner  le  faux  hon- 
neur, si  recherché  aujourd'hui  par  quelques-uns,  d'appeler  l'at- 
tention par  des  doctrines  nouvelles  et  excentriques,  ou  par  la 
«  hardiesse  des  conceptions  »,  comme  on  dit  aujourd'hui  ;  nous 
avons  considéré  ces  témérités  doctrinales,  non  comme  une 
qualité  qui  décèle  le  génie,  mais  comme  une  audace  qui  tra- 
hit la  fatuité  et  l'ignorance.  Dans  les  choses  de  la  foi  et  de  la 
discipline,  la  perfection  consiste  à  se  laisser  guider  docilement 
par  l'autorité  compétente,  à  s'inspirer  surtout  des  actes  du 
Saint-Siège,  et  à  se  défier  de  ses  <r  propres  »  conceptions. 

Dans  le  domaine  des  opinions  libres,  nous  avons  encore  tâché 
de  choisir  celles  qui  semblaient  plus  accréditées  à  Rome,  ou 
plus  en  harmonie  avec  les  doctrines  approuvées  par  les  Souve- 
rains Pontifes  ou  les  SS.  Congrégations  Romaines.  Bien  plus, 
jamais  un  sentiment  réputé  suspect,  ou  peu  en  faveur  dans  les 
écoles  romaines,  n'a  obtenu  notre  suffrage;  et  si  le  Canoniste 
était  sorti  en  quoi  que  ce  soit  de  cette  ligne  de  conduite,  il  fau- 


-  518  — 

drait  attribuer  cette  déviation  ou  cet  écart  à  une  illusion,  à  une 
éclipse  de  l'esprit,  et  nullement  à  un  oubli  quelconque  de  la 
règle  adoptée.  Mais  il  me  semble  qu'elle  a  été  formellement  et 
matériellement  observée. 

Redisons-le  à  satiété,  plus  le  respect  envers  le  Siège  Aposto- 
lique sera  profond,  plus  on  recevra  docilement  les  inspirations 
de  ce  Siège  auguste,  plus  aussi  l'on  sera  certain  de  rester  dans 
les  voies  de  la  vérité  et  de  la  justice. 

Toujours  donc  le  principe  d'autorité  a  été  notre  règle  pri- 
mordiale, et  toujours  nos  études  rationnelles  sur  le  droit  public 
ou  privé  de  l'Église  ont  tendu  à  faire  resplendir  ce  principe  et 
à  montrer  la  sagesse  des  actes  pontificaux.  Cette  voie  nous  a 
paru  non  seulement  la  plus  sûre  et  la  plus  droite  au  point  de 
vue  doctrinal  et  scientifique,  mais  encore  la  plus  méritoire  de- 
vant Dieu  :  n'est-elle  pas  tracée  par  les  véritables  règles  de  l'hu- 
milité chrétienne  et  conforme  aux  principes  de  la  foi? 

Cette  circonspection  dans  le  choix  des  doctrines,  cette  doci- 
lité parfaite  à  la  direction  et  à  toutes  les  inspirations  du  Chef  in- 
faillible de  l'Église,  cette  humble  défiance  à  l'endroit  de  toute 
«  nouveauté  d,  enfin  cette  tendance  constante  à  déférer  avec 
empressement  à  tout  acte  des  pouvoirs  juridictionnels  divinement 
établis  dans  la  grande  société  chrétienne,  seront  toujours,  nous 
en  sommes  convaincu,  la  note  caractéristique  du  CanoniHe.  C'est 
l'espoir  que  nous  concevons  et  le  vœu  que  nous  formons  en 
laissant  à  des  mains  plus  habiles  l'œuvre  que  nous  avons 
entreprise  pour  la  gloire  de  Dieu,  l'exaltation  de  notre  sainte 
Mère  l'Église,  et  la  sanctification,  plus  encore  que  l'instruction, 
du  noble  et  généreux  clergé  de  France. 


II.  -  DE  L'INDULGENCE  PLÉNIÈRE  IN  ARTICULO 
MORTIS 

(Suite) 

Si  les  renseignements  historiques  que  nous  avons  donnés  dans 
le  précédent  article  ont  pu  déterminer  la  nature  et  la  valeur  de 
l'indulgence  plénière  in  arliculo  mortis,  il  nous  sera  facile  d'en 
déduire  maintenant  les  conséquences  pratiques  sur  la  manière 
de  l'appliquer. 

Le  premier  et  plus  important  principe,  en  cette  matière,  est 
le  suivant  :  l'indulgence  plénière,  quel  que  soit  le  moment  où 
le  prêtre  récite  sur  le  malade  la  formule  prescrite,  n'est  appli- 
cable, et  par  suite  ne  peut  être  gagnée,  qu'au  moment  même  de 
la  mort.  Dans  l'ancienne  discipline,  lorsque  les  pénitents  rece- 
vaient, à  l'article  de  la  mort,  la  rémission  de  tout  ce  qui  leur 
restait  encore  à  subir  de  leur  pénitence,  il  était  expressément 
stipulé  que,  s'ils  guérissaient,  ils  devaient  achever  leur  péni- 
tence, lorsqu'ils  seraient  revenus  à  la  santé.  Pour  n'en  citer 
qu'une  preuve,  je  me  contenterai  de  rappeler  le  13°  canon  de 
Nicée,  auquel  j'ai  fait  allusion  plus  haut.  Après  avoir  dit  qu'on 
ne  doit  pas  refuser  aux  mourants  la  communion  (et  c'était  bien 
leur  remettre  le  reste  de  leur  pénitence),  le  canon  continue  en 
ces  termes  :  <r  Si,  après  avoir  reçu  l'Eucharistie  et  avoir  été 
rendu  à  la  communion,  il  revient  parmi  les  vivants,  qu'il  soit 
placé  parmi  ceux  qui  ne  participent  qu'à  la  prière  (1).  »  Cette 
disposition  est  reproduite  dans  une  multitude  de  canons  conci- 
liaires. 

L'intention  de  l'Église  est  donc  bien  certaine  :  l'indulgence 
est  destinée  à  libérer  le  mourant  de  sa  dette,  pour  lui  permettre 
de  se  présenter  moins  chargé  devant  le  tribunal  de  Dieu;  elle 
n'est  pas  faite  pour  les  vivants  :  ceux-ci  ont  d'autres  moyens 
d'acquérir  la  remise  totale  ou  partielle  de  leur  peine.  Il  doit  en 
être  de  même  aujourd'hui.  Aussi  la  Congrégation  des  Indulgen- 
ces, interrogée  le  23  avril  1675  :  «  Utrum  indulgentia  plenaria 
in  arliculo  mortis,  qua3  sine  alia  declaratione  adjecta  concedi 
solet,  in  vero   mortis  arliculo  accipienda  sit,  an  in  praesumpto, 

(1)  Can.  13  de  Nicée.  Cf.  Ilefele,  Hkt.  des  conc,  farad,,  fr.,  t.  I,  p.  407. 


—  5^20  — 

an  demum  in  utroque?  »  répondit-elle  :  «  In  vero  tantum  arti- 
culo  accipi  »  (t).  Par  suite,  ce  n'est  pas  d'après  les  diposilions 
du  malade  au  moment  où  le  prêtre  a  récité  sur  lui  la  formule, 
qu'il  faut  conclure  qu'il  a  gagné  plus  ou  moins  complètement 
l'indulgence,  mais  bien  d'après  celles  qu'il  aura  au  moment  de 
la  mort.  C'est  ce  qui  résulte,  indépendamment  de  la  raison  que 
je  viensd'alléguer,  d'une  réponse  formelle  de  la  S.  Congrégation, 
du  20  juin  1836  :  «  Licetne,  aut  saltem  convenitne  ilerum 
applicare  indulgenliam  in  articulo  mortis  :  1°  quando  cegrotus 
accepit  applicalionem  in  statu  peccali  mortalis  ?  2°  quando  post 
applicationem  relapsus  est  ?  3°  quando  post  applicalionem  diulur- 
na  laborat  acgritudine?  uno  verbo,  quando  Rituale  permiltit  aut 
prœcipititerationem  Extremae  Unctionis,  aut  confessarius  judicat 
iterandam  esse  absolutionem  ?  — R.  Ad  lm  et  2m  :  Négative; 
ad  3m,  proutjacet  :  Négative  pariter  in  omnibus  (2).  »  Et  la  raison 
est  facile  à  déduire  de  ceque  nous  avons  dit  :  d'une  part,  eneftet, 
l'indulgence  n'est  pas  le  remède  du  péché,  mais  son  efficacité  est 
reportée  au  moment  de  la  mort;  de  l'autre,  l'extrême-onction  et 
l'absolution  produisent  leur  effet  au  moment  même,  et  rien  n'em- 
pêche donc  de  les  réitérer.  Ce  que  nous  venons  de  dire  du  cas  de 
péché  mortel,  doit  s'appliquer,  à  plus  forte  raison,  au  péché 
véniel.  Notre  raisonnement  est  encore  confirmé  sur  ce  point  par 
une  réponse  authentique  de  la  Congrégation.  L'évêque  de  Gand 
demandait,  le  12  février  1842  :  «  1°  Utrum  benedictio  in  arti- 
culo mortis...  reilerari  possit  in  eodeni  morbi  slatu?  Et  quate- 
nus  affirmative  :  2°  An  ea  loties  iterari  possit,  quoties  segrolus 
in  peccata  saltem  venialia  relapsus  abeis  absolvetur  ?»  La  Con- 
grégation répondit  en  rappelant  la  résolution  donnée  quelques 
années  plus  tôt  à  l'évêque  de  Vérone  :  <r  Sacra  Congregatio  in 
una  Yeronen.  cuidam  illius  Episcopi  dubio  :  An  scilicet  bene- 
dictio apostolica  pluries  impertiri  posset  novo  mortis  periculo 
redeunte  ?  die  24  Septembris  1838  responsum  dédit  :  Négative, 
eadem  permanente  infirmitate  etsi  diuturna  ;  Affirmative  vero, 
si  infirmus  convaluerit,  ac  deinde  quacumque  de  causa  in  no- 
vum  mortis  periculum  redeat  »  (3). 

Cette  dernière  déclaration  nous  permet  de  déterminer  exacte- 
ment dans  quel  cas  il  est  permis  et  utile  de  renouveler  l'appli- 

(1)  Décréta  auth.  S.  C.  Ind.,  n.  9. 

(2)  Décréta  auth.  S.  C.  Ind.,  n.  257. 

(3)  lbid.,  n.  b00;cf.  ibid.,  263. 


-  521  - 

cation  de  l'indulgence  plénière  à  l'article  de  la  mort  :  il  faut  et 
il  suffit  que  le  danger  de  mort  ne  soit  plus  numériquement  le 
môme;  en  d'autres  termes,  que  le  mourant  soit  entré  en  con- 
valescence. Cette  dernière  règle  nous  a  paru  d'autant  plus  im- 
portante à  rappeler,  qu'elle  est  plus  souvent  méconnue,  beau- 
coup d'excellents  prêtres  se  faisant  un  pieux  devoir  de  renouveler 
de  temps  en  temps  sur  les  malades  qui  demeurent  longtemps 
en  danger  de  mort  l'indulgence  plénière,  en  môme  temps  que 
l'absolution. 

Ce  n'est  pas  à  dire  toutefois  que  l'on  doive  attendre  un  danger 
extrême  de  mort  ou  l'agonie  pour  appliquer  aux  malades  l'in- 
dulgence plénière  ;  il  suffit  qu'il  y  ait  véritablement  péril  de 
mort,  ou,  en  d'autres  termes,  qu'on  puisse  leur  administrer 
Pexlrême-onction.  Sur  ce  point  comme  sur  la  question  de 
l'extrême-oncllon,  il  nsy  a  d'autre  règle  que  l'expérience. 
Pour  rassurer  les  prêtres  qui  pourraient  avoir  encore  quel- 
ques doutes,  il  me  sulfira  de  rappeler  une  réponse  de 
la  Congrégation  des  Indulgences,  du  19  décembre  1885  (1).  Des 
missionnaires,  ne  pouvant  attendre  ordinairement  que  les  ma- 
lades fussent  en  agonie,  leur  appliquaient  l'indulgence  en  même 
temps  qu'ils  leur  administraient  les  derniers  sacrements;  ils 
demandent  à  la  Congrégation  s'ils  peuvent  en  conscience  con- 
tinuer celte  pratique  ;  la  question  fut  posée  en  ces  termes  : 
«  Utrum  benedictio  apostolica  eum  indulgentia  plenaria  in  ar- 
ticulo  mortis  dari  possit  post  collata  extrema  sacramenta,  quum 
periculum  quidem  mortis  adest,  non  tamen  imminens  ?  j>  Et  la 
Congrégation,  prenant  bien  soin  de  dire  qu'il  s'agit  d'une  règle 
générale,  et  non  pas  seulement  d'une  situation  particulière  aux 
missionnaires,  répond:  «  Affirmative;  quam  responsionem  ex 
rei  natura  pro  omnibus  œgrotis  Christifidelibus  in  mortis  peri- 
culo  constituas  valere  dixerunt(Erni  Patres)  ». 

Du  même  principe  général  ci-dessus  exposé  nous  pouvons 
encore  tirer  d'autres  conséquences.  Si  l'indulgence  n'est  appli- 
cable qu'au  moment  même  de  la  mort  et  suivant  les  dispositions 
du  mourant  à  ce  moment,  on  peut  donc  la  donner  aux  malades, 
quelles  qu'aient  pu  être  auparavant  leurs  dispositions,  eussent- 
elles  même  été  coupables  :  ils  peuvent  en  effet  avoir  eu  depuis 

1.  Celte  réponse,  postérieure  à  la  publication  de  la  collection  officielle  de  la 
Congrégation  des  Indulgences,  ne  se  trouve  pas  dans  ce  recueil;  nos  lecteurs 
ont  pu  la  lire  dans  le  Canoniale,  1880,  p.  182. 


—  522  — 

la  contrition  nécessaire  pour  la  rémission  de  leurs  péchés,  et 
par  conséquent  être  en  état  de'  recevoir  par  l'indulgence  la 
rémission  de  tout  ou  partie  de  la  peine  temporelle.  Aussi  n'est- 
il  pas  étonnant  que  la  Congrégation  ait  rendu  la  décision  sui- 
vante, à  la  demande  d'un  vicaire  général  de  Vannes  :  «  Benedic- 
tio  in  arliculo  mortis  cum  applicatione  indulgentiae  plenariae 
potestne,  si  sit  periculum  in  mora,  concedi  tum  valide,  tum 
licite,  iis  qui  etiam  culpabiliter  non  fuerunt  ab  incepto  morbo 
sacramentisrefecti,  vel  Pœnitentiœ,  vel  Eucharistie,  vel  Extre- 
mse  Unctionis,  vel  nullo  horum,  subitoque  vergunt  ad  interi- 
tum?»  R.  die  23  septembris  1775:  «  Affirmative  ad  formam 
bullee  Benedicti  XIV  »  (1). 

Enfin,  si  l'effet  de  l'indulgence  ne  se  produit  qu'à  l'article  même 
de  la  mort,  et  non  au  moment  de  la  récitation  de  la  formule, 
il  est  évident  que  le  mourant  ne  peut  avoir  aucun  avantage  à 
recevoir  plusieurs  fois,  à  différents  titres,  la  formule  de  l'indul- 
gence. Ici  l'on  me  permettra  d'entrer  dans  quelques  détails,  car 
il  s'agit  d'une  pratique  assez  répandue.  Il  faut  en  chercher  la 
cause  clans  une  assimilation  inexacte  de  l'indulgence  que  nous 
étudions  avec  les  autres,  dans  une  reproduction  erronée  d'un 
décret  de  la  S.  Congrégation  par  le  P.  Maurel,  peut-être  aussi 
dans  la  diversité  deformulesen  usagejusqu'àcesderniers  temps. 
Cette  dernière  raison  ne  saurait  plus  être  alléguée  aujourd'hui, 
puisque  la  seule  formule  valide  est  celle  de  Benoît  XIV,  ainsi 
que  nous  l'avons  fait  remarquer  plus  haut.  Nous  n'avons  pas 
à  combattre  directement  la  première  de  ces  raisons  sans  va- 
leur,  ou    plutôt  notre  article  y  est  consacré  tout  entier. 

Nos  lecteurs  n'ignorent  pas  que  l'une  des  faveurs  le  plus 
ordinairement  accordées  par  le  Saint-Siège  aux  membres  des 
diverses  associations  pieuses  et  confréries  est  le  droit  de  recevoir 
l'indulgence  plénière  à  l'article  de  la  mort;  que  l'on  parcoure 
les  Sommaires  des  indulgences  qui  leur  sont  accordées,  tels  que 
la  Congrégation  les  a  fait  publier  récemment  dans  les  Rescrip- 
ta  authentica,  il  n'est  pas  de  confrérie,  surtout  parmi  les  ancien- 
nes, qui  ne  jouisse  de  cette  faveur.  Si  l'on  veut  bien  se  rappeler 
ce  que  nousavons  dit,  dans  notre  précédent  article,  sur  la  rareté  . 
des  délégations  accordées  aux  prêtres  pour  l'application  de  cette 
indulgence,  on  comprend  facilement  combien  l'on  devait  tenir 
autrefois  à  posséder  le  droit  personnel  de  recevoir  cette  suprême 

(1)  Décréta  auth.,n.  237. 


—  523  — 

faveur.  Mais  comme  on  peut  faire  partie  à  la  fois  de  plusieurs 
confréries  et  en  gagner  simultanément  les  indulgences,  on  devait 
très  facilement  être  amené  à  se  faire  appliquer  l'indulgence  plé- 
nière,  lorsqu'on  était  en  danger  de  mort,  autant  de  fois  que 
l'on  avait  de  titres  à  la  recevoir:  on  la  recevait  donc  comme 
membre  de  la  confrérie  du  Rosaire,  de  Notre-Dame  du  Mont- 
Carmel,  de  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs,  comme  affilié  aux 
ordres  de  la  Très-Sainte-Trinité,  de  Saint-François,  etc.  En  réa- 
lité, on  ne  pouvait  recevoir  qu'une  seule  fois  l'indulgence,  mais 
du  moins  espérait-on  la  gagner  plus  pleinement;  quelques-uns 
sans  doute  s'imaginaient  même  la  gagner  plusieurs  fois.  La  Con- 
grégation fut  consultée  officiellement  sur  ce  point  parle  vicaire 
capitulaire  de  Valence,  le  5  février  1841  :  *t  Utrum  infirmus  lu- 
crari  possit  indulgentiam  plenariam  in  arliculo  morlis  a  pluri- 
l»us  sacerdotibus  facultatem  babentibus  impertiendam?  »  R. 
<c  Négative  in  eodem  mortis  articulo  (1).  »  Mais  on  pouvait 
objecter  que  la  question  ne  spécifiait  pas  le  cas  où  l'indulgence 
était  demandée  et  appliquée  à  plusieurs  titres  différents  :  aussi 
un  évêquede  Belgique  proposa-t-il  ta  la  même  Congrégation,  le 
12  mars  1855,  les  questions  suivantes  :  «  Utrum  vi  prœcedentis 
resolulionis  (in  Valentina)  prohibitum  sit,  infirmo,  in  eodem 
mortis  periculo  permanenti,  impertiri  pluries  ab  eodem  vel  a 
pluribus  sacerdotibus  hanc  facultatem  habentibus  indulgentiam 
plenariam  in  articulo  mortis,  quae  vulgo  benedictio  papalis  dici- 
tur?  —  Utrum  vi  ejusdem  resolutionis  item  prohibitum  sit 
impertiri  pluries  infirmo  iniisdem  circumstantiis  ac  supra  cons- 
tituto,  indulgentiam  plenariam  in  articulo  mortis  a  pluribus 
sacerdotibus  hanc  facultatem  ex  diverso  capile  habentibus,  puta 
ratione  aggregationis  confraternitati  sanclissimi  Rosarii,  sacr 
Scapularis  de  Monte  Carmelo,  sanctissimae  Trinitatis?  etc  ».  R. 
<r  Affirmative  ad  utrumque,  Arma  rémanente  resolulione  in  una 
Valentina  sub  die  5  februarii  1841  ».  Or  c'est  cette  réponse 
qui  a  été  reproduite  inexactement  par  le  P.  Maurel  dans  son 
recueil  :  au  lieu  de  répondre  «  Affirmative  »,  il  fait  dire  par 
la  Congrégation  :  «  Négative  »  ;  ce  qui  n'a  pas  laissé  que  de  met- 
tre dans  l'embarras  les  canonistes.  On  peut  en  voir  un  exemple 
dans  le  Canoniste,  1879,  p.  255  (2).  Ces  explications  plus  ou 
moins  heureuses  doivent  être  abandonnées  aujourd'hui. 

(1)  Décréta  auth.,  n.  286. 

(2)  Maurel,  le  Chrétien  éclairé  sur  les  indulgences,  p,  416. 


-  524  - 

De  tout  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici,  il  est  possible  de 
déduire  maintenant  les  conclusions  pratiques  destinées  à  diriger 
nos  vénérés  confrères-  dans  l'exercice  de  leur  ministère  envers 
les  mourants  ;  nous  les  résumons  en  quelques  lignes. 

D'abord,  on  ne  doit  refuser  à  personne  le  dernier  bienfait  de 
l'indulgence  plénière;  il  n'y  a  d'exception  que  pour  ceux  qui  au- 
raient positivement  refusé  les  secours  de  la  religion  ;  en  d'autres 
termes,  dans  le  cas  où  l'on  serait  moralement  certain  des  mau- 
vaises dispositions  du  moribond.  Cette  indulgence  peut  être 
appliquée  en  même  temps  que  l'on  administre  au  malade  les 
derniers  sacrements.  Son  effet  demeure  suspendu  jusqu'au  mo- 
ment de  la  mort,  et  subordonné  à  l'événement  réel  de  cette 
mort.  En  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte  on  ne  peut  l'appli- 
quer plusieurs  fois  dans  la  même  maladie,  fût-ce  à  des  titres 
divers.  Enfin,  l'on  doit  se  servir,  à  peine  de  nullité,  delà  formule 
presGrite  par  Benoît  XIV  et  le  Rituel  romain  (1).  Dans  le  cas  de 
nécessité,  il  faut  au  moins  en  dire  les  paroles  essentielles.  Sauf 
ce  dernier  cas,  on  n'en  peut  rien  retrancher,  et  il  faut  réciter 
le  Con/iteor,  alors  même  qu'on  l'aurait  déjà  récité  deux  fois, 
pour  le  viatique  et  l'extrème-onction  (2). 

En  commençant  cette  étude  sur  l'indulgence  plénière  in  ar- 
ticula mortis,  nous  avons  dit  que  le  Souverain  Pontife  pouvait 
la  concéder  de  trois  manières  différentes  :  tantôt  il  donne  à  cer- 
tains prêtres,  immédiatement  ou  médiatement,  le  pouvoir  de 
l'accorder,  sans  désigner  spécialement  les  personnes  auxquelles 
ils  pourront  l'appliquer;  tantôt  il  en  fait  une  indulgence  per- 
sonnelle ;  tantôt  enfin  il  l'attache  à  certains  objets,  et  en  fait 
ainsi  une  indulgence  réelle,  au  sens  particulier  de  ce  mot.  Il  nous 
reste  à  parler  brièvement  de  ces  deux  dernières  espèces  d'indul- 
gence. 

L'indulgence  plénière  personnelle  in  articulo  mortis  importe, 
pour  la  personne  qui  a  reçu  cette  faveur,  le  droit  de  se  faire 
appliquer,  lorsqu'elle  sera  en  danger  de  mort,  l'indulgence,  en 
vertu  de  la  concession  qu'elle  a  obtenue  du  Pape,  et  quand  même 
le  prêtre  n'aurait  pas  lui-même  le  pouvoir  de  la  donner.  Nous 
en  avons  vu  plus  haut  un  exemple  pour  les  membres  des  diffé- 
rentes confréries:   tous  les  confrères  ont  ie  droit  personnel  de 

(1)  Décréta  auth.,  n.  4ii.  22  mars  1879. 

(2)  lbid.,  n.  286,  5  fév.  1841. 


—  828  — 

recevoir,  par  le  ministère  du  prêtre  directeur  ou  père  spirituel, 
la  dernière  rémission  accordée  par  l'Église.  Un  autre  exem- 
ple, plus  direct  encore,  nous  est  fourni  par  les  rescrits  que  les 
Congrégations  romaines  donnent  en  si  grand  nombre  aux  pèle- 
rins qui  se  rendent  à  Rome  et  à  leurs  amis.  Qui  n'a  demandé 
ou  reçu  une  de  ces  photographies  du  Pape,  portant  au  bas  la 
formule  suivante:  «  Très  Saint  Père,  N...  N...,  humblement 
prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  implore  la  faveur  de  la 
bénédiction  apostolique  et  de  l'indulgence  plénière  in  arlicul.o 
morlis,  pour  lui-même  et  pour  tous  ses  parents  et  alliés,  jusqu'au 
troisième  degré,  en  la  forme  ordinaire  en  usage  dans  l'Église  »  ? 
Que  signifient  celte  demande  et  le  rescrit  qui  la  suit?  Bien  des 
personnes  s'imaginent  que  c'est  une  concession  qui  leur  est  faite 
au  moment  même  où  le  rescrit  est  accordé,  dont  l'effet  est 
sans  doute  réservé  pour  l'heure  de  leur  mort,  mais  qui  n'exige 
aucune  autre  condition,  aucune  autre  application.  C'est  une 
erreur.  Reportons-nous  à  cette  époque  où  le  pouvoir  d'appli- 
quer l'indulgence  plénière  aux  mourants  était  réservé  aux  seuls 
évèques,  et  encore  avec  les  restrictions  que  nous  avons  rappor- 
tées dans  la  première  partie  de  celte  étude  :  on  se  rendra  compte 
alors  aisément  du  sens  et  de  l'importance  des  rescrits  dont  on 
a  lu  plus  haut  le  texte  ordinaire.  Ils  permettaient  aux  indultai- 
res  de  demander  à  leur  confesseur  ou  à  leur  curé  l'indulgence 
que  ces  derniers  n'auraient  pu  autrement  leur  donner.  La 
clause  in  forma  consueta  Ecdesiœ,  ou  toute  autre  clause 
semblable,  qui  se  trouve  dans  tous  les  rescrits  que  nous  commen- 
tons, ne  saurait  laisser  de  doute  à  ce  sujet.  Sans  doute  l'utilité 
de  ces  sortes  de  concessions  n'est  plus  la  même  aujourd'hui, 
puisque  presque  tous  les  prêtres  ou  du  moins  tous  les  confes- 
seurs possèdent  ces  pouvoirs;  toutefois  le  sens  de  la  concession 
ne  saurait  en  être  changé. 

Pratiquement,  la  faveur  de  l'indulgence  plénière  personnelle 
in  articulo  morlis  peut  encore  être  utile  aux  membres  des  con- 
fréries et  même  aux  simples  fidèles,  dans  le  cas  où  leur  curé 
ou  confesseur  n'aurait  pas  le  pouvoir  d'appliquer  lui-même 
cette  indulgence,  ce  qui  est  extrêmement  rare  dans  nos  pays. 
Quant  aux  règles  à  observer  pour  l'application,  la  formule  à 
employer,  etc.,  elles  sont  exactement  les  mêmes  que  celles  que 
nous  avons  exposées  plus  haut. 


—  526  — 

Enfin,  l'indulgence  réelle  est  celle  qui  est  attachée  à  un  objet 
bénit,  c'est-à-dire  que  le  possesseur  de  cet  objet,  pourvu  qu'il 
observe  les  règles  prescrites  en  pareille  matière,  a  le  droit  de 
se  faire  appliquer,  à  l'article  de  la  mort  l'indulgence  plénière, 
dans  les  mêmes  conditions  que  nous  avons  décrites  en  parlant 
des  indulgences  personnelles.  Cette  faveur  est  attachée  à  tous 
les  objets  de  piété  bénits  et  indulgenciés  par  le  Pape,  ou  par 
tout  autre  prêtre  qui  en  a  reçu  le  pouvoir.  Les  conditions  re- 
latives à  la  possession  de  ces  objets  sont  assez  connues  pour 
que  nous  n'ayons  pas  à  les  rappeler  ici  :  nos  lecteurs  savent 
que  le  possesseur  ne  peut  ni  les  aliéner  ni  les  prêter,  du  moins 
avec  l'intention  de  faire  gagner  à  l'emprunteur  les  indulgen- 
ces. 

Nous  aurions  à  répéter  encore  les  mêmes  réflexions  sur  Tim- 
protance  de  cette  faveur  au  temps  où  presque  aucun  simple 
prêtre  ne  pouvait  appliquer  l'indulgence  plénière,  et  le  chan- 
gement produit  par  la  pratique  actuelle;  nos  lecteurs  y  auront 
suppléé  par  eux-mêmes.  Cependant  je  dois  avouer  que  les  for- 
mulée par  lesquelles  est  indiquée  l'indulgence  attachée  aux  ob- 
jets bénits  par  le  Pape  laissent  quelque  doute  sur  la  nécessité 
d'une  application  faite  par  le  prêtre;  voici  en  quels  termes 
s'exprime  le  Sommaire  officiel,  publié  par  la  Congrégation  : 
Après  avoir  énuméré  les  conditions  requises  d'une  manière  gé- 
nérale, le  texte  porte  :  <t  Quisquis  in  mortis  arliculo  constitutus 
animam  suam  dévote  Deo  commendaverit,  atque  juxta  instruc- 
tionem  fel.  rec.  Benedicti  XIV,  in  Constitutione  quse  incipit  Pia 
Mater,  sub  die  5  Aprilis  1747,  paratus  sit  obsequenti  animo  a 
Deo  morlem  oppetiri,  vere  pœnitens,  confessus  et  sacra  com- 
munione  refectus,  et,  si  id  nequiverit,  saltemcontritus,  invoca- 
verit  corde,  si  labiis  impeditus  fuerit,  SSmum  nomen  Jesu, 
plenariam  indulgentiam  consequetur  (1)  ».  Encore  une  fois, 
notre  opinion  est  que  l'indulgence  que  permet  de  gagner  le 
port  habituel  d'un  objet  bénit  par  le  Pape  requiert  l'application 
de  la  formule  par  un  prêtre,  quoique  nous  reconnaissions  vo- 
lontiers que  celui-ci  n'a  pas  besoin  d'un  pouvoir  spécial  ;  mais 
nous  n'osons  pas  donner  notre  sentiment  comme  certain,  en 
l'absence  d'une  déclaration  officielle  de  la  Congrégation. 

Ce  n'est  pas  que  le  Pape  ne  puisse,  s'il  le  veut,  accorder 
l'indulgence  de  cette  manière,  nunc  pro  tune,  pour  employer 

(1).  Rescripta  auth.  Summarium  I,p.  347. 


—  527  — 

les  termes  de  l'école  ;  mais  rien  ne  prouve  qu'il  en  soit  ainsi  ; 
bien  plus,  toutes  les  analogies  et  les  concessions  semblables 
nous  paraissent  s'y  opposer. 

II  nous  reste  à  signaler  en  terminant  une  espèce  d'indulgence 
réelle  qui  est  une  dérogation  aux  règles  générales:  aussi  n'est- 
clle  pas  ordinairement  accordée  par  la  S.  Congrégation  des  In- 
dulgences, mais  par  le  Pape  lui-même,  en  audience  particulière, 
sur  la  demande  spéciale  qui  lui  en  est  faite.  Par  cette  faveur, 
une  indulgence  plénière  est  attachée  au  crucifix  possédé  par  un 
prêtre;  mais  elle  peut  être  gagnée,  non  pas  par  le  possesseur, 
mais  par  les  malades  qu'il  assistera,  et  auxquels  il  le  fera  bai- 
ser pieusement.  La  formule  nous  en  est  donnée  par  le  rescrit 
suivant  :  <i  SSmus,  ut  quotiescumque  orator  particularem  Jesu 
Christi  Domini  Nostri  crueifixi  imaginem,  quam  semel  eleclam 
amplius  mulare  nequeat,  ad  quemeumque  Chrislifîdelem  intra 
limites  suaeparœcise,  inarticulomortisconstitutum,  nonautem  in 
praesentia  Episcopi  aut  ubi  aliquis  Glericorum  Regularium  Mi- 
nislrantium  infirmis  praevenerit,  pie  deferet,  si  hic  vere  pœni- 
tens  et  conlessus  ac  sacra  communione  refectus,  vel,  quatenus 
id  facere  nequiverit,  saltem  contritus,  nomen  Jesu  ore,  si  po- 
tuerit,  sin  minus  corde  dévote  invocaverit,  imaginem  hujusmodi 
a  praefato  oratore,  non  autem  ab  alio  porrectam  osculatus  fue- 
rit,  seu  tetigerit,  plenariam  omnium  peccatorum  suorum  indul- 
gentiam  consequatur,  bénigne  concessit  (1)  ». 

Ce  privilège,  qui  est  une  extension  des  pouvoirs  concédés 
aux  Clercs  Réguliers  Ministres  des  infirmes  (2),  a  lui-même 
perdu  en  partie  sa  raison  d'être,  depuis  que  les  concessions  or- 
dinaires sont  devenues  si  fréquentes. 

Il  ne  nous  reste  plus,  pour  être  complet,  qu'à  dire  quelques 
mots  des  conditions  requises  de  la  part  du  malade  pour  gagner 
l'indulgence  plénière  in  articulo  mortis.  Comme  on  a  pu  le  voir 
par  les  textes  déjà  cités,  elles  sont  aussi  douées  que  possible  ; 
elles  se  réduisent  en  définitive  aux  conditions  ordinairement  re- 
quises pour  faire  une  mort  chrétienne  :  ce  sont  la  confession  et 
la  communion;  dans  le  cas  d'impossibilité,  la  contrition  inté- 
rieure suffit.  Comme  régulièrement  un  acte  extérieur  est  exigé 

(1)  Ibid.,  n.  137,  12  sept.  1742. 

(2)  Rescr.  Auth,  Summ.,  76,  p.  635. 


—  528  — 

pour  l'obtention  des  indulgences,  l'Église  demande,  lorsque  le 
mourant  n'a  pu  faire  ces  actes  extérieurs  de  la  confession  et  de 
la  communion,  l'invocation  du  saint  nom  de  Jésus;  poussant 
même  jusqu'aux  dernières  limites  sa  condescendance,  elle  se 
contente  d'une  invocation  mentale,  lorsque  le  mourant  ne  peut 
prononcer  des  lèvres  le  nom  de  notre  Sauveur.  Ces  conditions 
sont  les  mêmes,  on  l'aura  remarqué,  qu'il  s'agisse  d'indulgence 
donnée  par  délégation,  d'indulgence  personnelle  ou  d'indul- 
gence réelle.  , 

Nous  voudrions  avoir  contribué,  par  cette  étude,  à  faire  con- 
naître la  vraie  nature  de  l'indulgence  plénière  'in  articulo  mor- 
lis,  et  à  amener  la  pratique  à  se  conformer  aux  décisions  de  la 
Congrégation  sur  ce  point. 

A.  Boudinhon. 


III.—  AGTA  SANCïiE  SEDIS 


J.  —  S.  Cong.  du  Concile. 

NULLIUS-MONTIS   CASSINI  (Mout-CaSSVl)  TRANSLATIONIS. 

La  cause  suivante  ne  demande  aucune  explication  :  la  dispense 
qui  fait  l'objet  de  la  supplique  du  curé  de  Cardito,  porte  non 
pas  précisément  sur  sa  translation  à  Aquavivu,  mais,  à  vrai 
dire,  sur  la  dispense  du  concours  régulièrement  nécessaire.  Les 
raisons  alléguées  par  lui  sont  trop  bonnes,  la  translation  qu'il 
sollicite  lui  est  (au  point  de  vue  de  l'importanee  du  bénéfice) 
trop  défavorable,  pour  que  la  S.  Congrégation  ne  se  soit  pas 
montrée  indulgente.  Cependant  on  remarquera  que  si  elle  lui 
accorde  la  dispense  du  concours,  elle  ne  lui  accorde  pas  celle 
de  l'examen,  qu'il  devra  subir,  comme  pour  le  concours,  de- 
vant trois  examinateurs  pro-synodaux. 

Compendium  facti.  Raphaël  Patete,  parochus  ecclesiae  S.  MariaeVir- 
ginis  Graiiarum  loci  Cardito,\n  diœcesi  Montis  Gassini,supplicilibello  SS- 
mum  adivit  exponens  :  sese  paroeciam  obtinuisse  per  canonicum  concur- 
sum  ;  octasione  autem  rixae  inter  suos  parœcianos  dum  conatus  ageret  ad 
tranquillilatem  reducendam,  casu  vulnus  accepisse,  per  projectilem,  qui 
extiahi  nondum  potuit  ab  anno  1886  :  ex  hoc  vulnere  vitam  propriam  in 
discrimine  diu  fuisse,  et  immanium  dolorura  causa,  parœciae  administra- 
tionem  deserere  debuisse,  quam  solummodo  uno  abhinc  anno  resuinpsit. 

Sed  ab  illo  vulnere  vires  sui  corporis  ita  dietim  deficere,  ut  administra- 
tio  istius  parœciae  gravis  eidem  reddatur,  tum  atrocibus,  quibus  saspe  aln- 
citur  doloribus,  tum  conditione  topographica  parœciae,  quae  per  montes  et 
valles  dissitas  late  protenditur.  Quamobrem  Sanctitatem  Vestram  exorat 
pro  translatione  ad  parvam  parœciam  Aquaevivae,  ejusdem  diœcesis.  Ordi- 
narius,  de  voto  requisitus,  ait,  preces  veritate  niti,  et  oratorem  expetitagra- 
tia  dignumesse. 

DISCEI'TATIO   SYNOPTICA. 

Porro  obstantprecibus  praescripta  Conc.  Trid.,  sess.  24,  cap.  18, de  Re- 
form.,  ubi  jubetur  parcecias  per  concursutn  et  examen  conferri,  quod  qui- 
dem  observari  in  translatione  non  posset. 

14 i-  Livr.,  Décembre  1889  ?A 


—  530  — 

Laedi  insuper  ex  hoc  videretur  aliorum  plurium  jus  qui  ad  vacantem 
parœciam  concurrere  intend unt. 

At  vicissim  animadvertendura  est  non  semel  S.  G.  G.,  data  justa  causa, 
dispensationem  a  concursu  concessisse  ac  permisisse,  ut  simplex  sacerdos, 
preevio  idoneitatis  examine,  ad  parœciam  institueretur.  Quod  facilius  sinen- 
dum  videtur  in  casu  translationis  :  quippequoniam  parochus  qui  transfer- 
tur,  nedum  concursu  et  examine,  sed  et  diuturno  curae  exercitio  jam  pro  - 
batus  existit. 

Nec  proprie  laeditur  jus  aliorum  qui  concurrere  student,  quia  ipsis  prae- 
servatur  facultas  optandi  ad  parœciam  ex  translatione  vacantem. 

Imo  hacpraecise  de  causa,  quia  scilicetin  translatione  1°  sarta  tectaque 
saltem  in  substantia  manere  videtur  Tridentina  lex  de  parœciis  oonferen- 
dis  iis  tantummodo  qui  concursu  et  examine  probati  sint,  et  2°  quia  in 
translatione  ceterorum  jura  non  offenduntur,  plures  DD.  tenent,  Episco- 
pos  ex  se  posse  aliquem  parochum  ab  una  ad  aliam  parœciam  transferre, 
«  si  nempe  » ,  prout  loquitur  Reiffenstuel,  ad  lit.  De  rer.permut.  n.38,  «  gra- 
vis causa  id  postulet,  vel  quia  beneficiatus  minus  est  idoneus  ad  praestanda 
munera  beneficii  hujus,  vel  in  loco,  »  etc.  Et  consentiunt  Abbas  in  c.  Quae- 
situm  5,  eod.  lit.,n.7  et  8  ;Innocentiusin  c.  Nisi,de  Renunt.;  Engel,eod. 
tit.,  n.  fin  ; argumento  cit.  cap  Qusesitum,p.  fin.,  ubi  ita  statuitur  :  «  Si 
Episcopus  causam  inspexerit  necessariam,  licite  poterit  de  uno  loco  ad 
alium  transferre  personas,  ut  quae  uno  loco  minus  sunt  utiles,  alibi  valeant 
utilius  se  exercere.  » 

Imo,  ad  traditaper  Reiffenstuel,/.  cit.,  num.  39,  «  procedit  doctrina 
etiamsi  causa  absque  culpa  beneficiarii  eveniat,  v.  g.,  exurgat  gravis  aver- 
sio  et  odium  populi  adversus  parochum,  ita  ut  hujus  verba  nihil  amplius 
fructificent,  populus  divina  contemnat,  vel  scandalum  nascatur,  etc.,  ut 
apud  Abbatem  citatum  bene  observât  Innocentius,  /.  c.  Ratio  est  quia  bonum 
publicum  débet  prseferri  privato,  can.  Scias  39,  caus.  7,  q.  1,-ibi:  -  nam 
plurimorum  utilitas  unius  utilitati  autvoluntati  praeferenda  est.  » 

Idemque  prorsus  sentit  S.  G.  EE.  et  RR.  in  Alben.  super  remotione 
parochi  populo  invisi,  die  15  Octobris  1601,  relata  aBizzarri  in  sua  Col- 
lectanea.  Remdemum  more  suo  ita  brevi  cornplectitur  d'Annibale,  Sum. 
part.  3,«.  61, in  nota  :  «  LicetEpiscopo  etiam  tanquam  delegato  Sed.  Ap. 
parochum  ex  causa  necessaria  ad  aliam  parochiam  transferre,  cap.  5,  De 
rer.  permut.,  »  S.  G.  G.,  27  Januarii,  18  Decembris  1857;  ActaS.S., 
vol.  XI,  n.  159,  puta  si  in  sua  parœcia  scandalum  praebet,  vel  eum  mala 
plebs  odit.  Paris,  de Besign ;Re\Sens., in  Illlib.,\,  19, n.  30;  Benedictus 
XIV,  C.  Apostolici  minist.  Plura  quoque  in  hune  sensum  videri  possunt 
apud  Zamboni,  tom.  4  Conclus.  S.  C.C.,v.  Parochus, p.  l4t,quoad  remot. 
et  privât. 

A  fortiori  itaque  id  saltem  ex  gratia  a  S.  G.  G.  permitti  poterit,  cum 
valetudinis  curandae  ergo,  et  ob  physicam  impossibilitatem  pastoralia  officia 
rite  obeundi  translatio  petatur. 

Quibus  animadversis,  quaesitum  est  quomodo  preces  essentdimittendœ. 

Resolutio.  Sacra  C.G.,re  discepfata, sub  die  23  Martii  1889  censuitres- 
pondere  :  Pro  gratia,  prœvio  examine  coram  tribus  examinatoribus 
pro-synodalibus . 


—  531 


II.  —  S.  C.  des  Indulgences. 


indulgence    toties    quoties   CONCÉDÉE   aux  églises  des 

SERVITES,    LE   TROISIÈME   DIMANCHE  DE   SEPTEMBRE. 

A  l'instar  de  la  célèbre  indulgence  de  la  Portioncule,  gloire 
et  privilège  spécial  del'Ordre  de  Saint-François,  plusieurs  autres 
Ordres  religieux  ont  demandé  et  obtenu  du  Saint-Siège  la 
faveur  d'une  indulgence  semblable.  Cette  concession  a  été 
d'abord  accordée  aux  Frères  Prêcheurs  pour  toutes  les  églises 
où  se  trouve  une  confrérie  du  Rosaire  canoniquement  érigée, 
par  la  bulle  de  S.  Pie  V,  Salvatoris  Domini,  du  5  mars  1572. 
Puis  elle  a  été  étendue  aux  Minimes,  à  quelques  autres  Ordres 
et  congrégations  religieuses.  Tout  récemment  encore,  le  pape 
Léon  XIII  vient  de  la  concéder  aux  églises  des  Servites,  sans 
en  excepter  les  églises  ou  chapelles  où  sont  érigées  des  confré- 
ries de  N.-D.  des  Sept-Douleurs.  Voici  le  texte  du  décret  de  la 
Congrégation  des  Indulgences;  nous  nous  bornons  à  traduire  en 
latin  le  texte  de  la  supplique  rédigée  en  Italien. 

Beatissime   Pater, 

Superior  Generalis  Ordinis  Servorum  Beatse  Maria?,  ad  pedes  Sanctitatis 
Vestrse  kurnillime  provolutus,  enixe  implorât  pro  benigna  concessione  in 
favore  omnium  ecclesiarum  sui  Ordinis,  nec  non  ecclesiis  Tertii  Ordinis  et 
Confraternilatum  Beatae  Mariae  Septem  Dolorum,  Indulgentiam  plenariam 
toties  quoties,  animabus  quoque  in  Purgatorio  existentium  applicabilem, 
lucrandam  ab  omnibus  utriusque  sexus  fidelibus  qui  praedictas  ecclesias 
Dominica  tertia  Septembris,  qua  celebratur  solemnitas  B.  Mariae  Septem 
Dolorum,  Ordinis  Fundatricis  et  Patronae,  pie  visitaverint.  Quam  gratiam 
a  Sanctitate  Vestraconcedendam  sperat  supplex  orator,  tum  quia  jam  con- 
cessa  est  Ordini  FF.  Preedicatorum,  Ordini  Minimorum,  aliisque,  tum  in 
memoriam  Canonizationis  septem  Fundatorum  Ordinis  nostri,  a  Sancti- 
tate Vestra  occasione  sacerdotalis  jubilsei  ejusdem  solemniter  celebratae. 

Et  Deus. . . 

Ex  Audientia  SSmi  diei  27  Januarii  1888. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Léo  Papa  XIII  de  speciali  gratia  bénigne 
annuit  pro  concessione  petitse  pîenariae  Indulgentiae,  defunctis  quoque  ap- 
plicabilis,  ab  omnibus  utriusque  sexus  Christifidelibus  vere  pœnitentibus, 
confessis  ac  sacja  Synaxi  refectis,  toties  lucrandae  quoties  ipsi  die  prsefata 
unam  vel  alteram  ex  prsedictis  ecclesiis  dévote  visitaverint,  ibique  ad  men- 
tem  Sanctitatis  Suae  pias  ad  Deum  preces  aliquo  temporis  spatio  pie  effude- 
rint.  Praesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Gon-^ 
trariis  quibuscumque  non  obstantibus. 


—  532  — 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  S.  Congregationis  Indulgentiis  sacrisque 
Reliquiis  praepositse,  die  27  Januarii  1888. 

^  CAJETANUS  Card.  ALOISIUS  MASELLA,  Pl'Hij. 

>J<  alexander,  ejnscojms  Oensis,  Secretanus 

III.   —  S.  C.  De  la  Propagande. 

LETTRE  CIRCULAIRE  RELATIVE  AUX  CONFRÉRIES  DANS  LES    PAYS   DE 

MISSIONS. 

Le  texte  de  la  lettre  qu'on  va  lire  s'explique  suffisamment  par 
lui-même.  Qu'il  nous  suffise  de  rappeler  qu'un  grand  nombre  de 
confréries  dépendent  des  Ordres  religieux  dont  elles  sont  pour 
ainsi  dire  la  dévotion  propre  :  aussi  ne  peuvent-elles  être  régu- 
lièrement érigées,  ou  du  moins  affiliées  que  par  l'autorité  des 
supérieurs  de  ces  Ordres  ;  la  discipline,  qui  s'était  un  peu  relâ- 
chée sur  ce  point,  vient  d'être  de  nouveau  rappelée  par  divers 
décrets  de, la  Congrégation  des  Indulgences,  qui  ont  été  publiés 
par  le  Canoniste  (1)  lors  de  leur  apparition.  En  vertu  de  ces 
décisions,  les  confréries  même  canoniquement  érigées  ne  peu- 
vent participer  aux  faveurs  et  Indulgences  que  si  elles  sont  affi- 
liées aux  archiconfréries  respectives.  La  circulaire  de  la  Propa- 
gande déclare  que  les  pouvoirs  qu'elle  donne  et  qu'elle  a  donnés 
aux  missionnaires,  ne  sont  pas  modifiés  par  ces  diverses  restric- 
tions et  demeurent  les  mêmes;  il  n'est  l'ait  exception  que  pour 
les  confréries  du  Rosaire,  qui  doivent  être  nécessairement  agré- 
gées à  l'archiconfrérie  par  le  Maître  Général  de  l'Ordre  des  Do- 
minicains, pour  que  leurs  membres  puissent  gagner  les  Indul- 
gences spéciales  si  nombreuses  qui  lui  sont  propres. 

Illme  ac  Revme  Domine, 
Sacrae  liuic  Fidei  Piopagandae  Gongregationi  dudum  jam  anteactis  tera- 
poribus  auctoritas  per  Summos  Pontifices  facta  fuerat  tribuendi  Arrhiepis- 
copis,  Episcopis,  Vicariis  et  Prsefectis  Apostolicis  aliisque  MissionumMode- 
ratoribus  ab  eadem  S.  Congregatione  dependentibus,  facultalem  erigendi 
in  locis  fcibi  subjectis  quascumque  pias  Sodalitates  a  S.  Sede  adprobatàs, 
iisque  adscribendi  utriusque  sexus  Christifideles,  ac  benedicendi  coronas  et 
scapularia  earumdemsodalitatum  propria,  cum  applicatione  omnium  Indul- 
gentiarum,  quas  Sumrni  Pontifices,  praedictis  Sodalitatibus,  coronis  etsca- 
pularibus  impertiti  sunt.  Verum  postquam  per  Decretum  Sacra?  Gongre- 

(1)  Voir  dans  le  Canoniste,  18S8,  p.  69,  le  décret  relatif  aux  confréries  de  la 
Très-Sainte-Trinité,  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel  et  de  Notre-Dame  des 
Sepl-Douleurs  ;  même  année,  p.  149,  un  semblable  décret  pour  les  confréries 
rie  la  Tiès-Sainte-Vierge  affiliées  à  la  Prima  Primaria,  et  pour  celles  de  la 
Bonne  Moi  t. 


—  538  — 

gationie  Indalgentiarumel  SS.  Eleliquiarum  editum  die  16  Julii  anno  i 
uonstitutum  est  quoad  Confraternitates  Sanctiasimœ  Trinilatis,  B.  M.  V.  :i 
Monte  Carmelo,  etSeptem  Dolorum,  ne  eaedem  erigerentur  niai  requisilit 
finf.ru  et  obtenlis  a  respecùivorum  Ordinum  Superioribu»  pro  tempore 
exislentibm  lilteris  facuUativis  pro  earumdem  erectione,  a  nonnulhs 
dulùtatum  est  num  praedictum  Deere  tu  m  loca  etiam  Mi-sionum  respiceret, 
in  qiiibus  plura  rerum  adjuncta  prohibent  quominus  quas  perillad  prtfici- 
piuntur  commode  possint  executioni  inandan. 

Quapropter  ad  oranem  ambiguitatem  emedio  tollendam  Sanctissimus  D. 
N.  L^o  PP.  XIII  in  Audientia  diei  15  saperioris  mensis  Decembris  a  R.  P.  D. 
Secretario  praedictœ  S.  Congregationislndulgentiarum  et  SS.  Reli'iuiarum 
habita,  declarare  bénigne  dignatus  est  Sacrum  hoc  Consilium  Propagandae 
Fidei  eisdem  facultatibus  quoad  erectionem  Conf  aternitatura  a  S.  Sede 
adprobatarum  uti  proseqai  posse,quas  ante  promulgationempraedicti  Decreti 
die  11  Julii  anno  1887  habebat.  In  Audientia  vero  diei  31  superions  mensis 
Mardi  habita  ab  infraseripto  Sacrte  Congregationis  de  Propaganda  Fide 
Secretario,  eadem  Sanctitas  Sua  insuper  jussit  ut  per  hanc  S.  Gongregatio- 
nem,  non  obstante  quavisprœviaS.  Sedis  prohibilione,  libéra  facultas  tri- 
bui  possit  erigendi  etiam  Confratemitates  Sanclissimi  Rosarii,  ita  tamen  ut 
tideles  iis  adscnpli  non  lucrentur  nisi  Indulgentias  communiter  concessas 
omnibus  in  génère  Confraternitatibus  canonice  erectis.  Moderatores  igitur 
Missionum  huic  Sacr;e  Gongregationi  Fidei  Propagande  subjecti  facultates 
ab  eadem  sibi  faciendas  quoad  omnium  Confraternitatum  erectionem,  fide- 
lium  in  casdem  adgregationem,  scapularium  benedictionem  et  Indulgentia- 
rum  applicationem,  valide  et  licite  exercere  se  posse  sciant,  quin  a  quopiam 
cujusvis  Regularis  Ordinis  Moderatore  veniam  aut  assensum  expetere  aut 
obtinere  antea  teneantur.  Quoad  Confratemitates  Sanctissimi  Rosarii  tamen, 
si  velint  eas  ita  constitutas  ut  fruantur  etiam  peculiaribus  ilhs  Indulgentiis, 
quae  comp<*tunt  Confraternitatibus  erectis  auctoritate  Magistri  Generalis 
Ordinis  Praa  Jicatorum,  tune  ad  eum  recursum  habeant  oportet. 

Hac  vero  data  opportunitate  nonnulla  insuper  quoad  praedicta  notantur. 
Dubitarunt  aliqui  num  ad  adgregandos  fidèles  cujusdam  loci  aheui  Gonfra- 
ternitali,  necessaria  foret  praevia  ibidem  ejusdem  Confraternitatis  canonica 
erectio.  Verum  licet  idinfidelium  commodum  profecto  cederet,ac  plefum- 
que  consulendum  videatur,  necessarium  tamen  non  est  cum  sacerdotes  ad- 
sunt  qui  (ideles  in  pias  sodalitates  adsciscendi  facultatem  habeant.  Hoc 
tamen  in  casu  sacerdotes  praedicti  tenentur  fidelium  cooptatorum  nomina  ad 
proximiorem  Gonfraternitatem,  cui  eos  adlegerint,transmittere,  autad  pro- 
ximiorem  domum  religiosam  respectivam,  si  de  Confraternitatibus  agatur 
qua?  regularis  cujusdam  Ordinis  auctoritate  fuerint   erectae. 

Quod  vero  peitinetad  recensenda  in  albo  Confraternitatum  nomina  fide- 
lium iisdem  adlectorum,  îd  tanquam  necessaria  conditio  absolute  requiri- 
tur  ut  Indulgentias  Confraternitatibus  adnexas  lucrari  fidèles  queant.  Qua- 
propter  ab  ea  lege  derogari  nequit  nisi  per  peculiaria  Indultaquse  solum 
determinatos  casus  et  certa  loca   respiciant. 

Attamen  siquandoobingentem  fideliumadgregandorum  numerum  aliave 
ratione  contingat  eorumnominumin  albo  recensionem  difficultatem  sacer- 
doticooptanti  facessere,  tune  designare  is  poterit  unam  vel  plures  pro  op- 
portunitate sibi  visas  personas,  quse  fidelium  nomina  scripto  r.-ferant  in 
catalognm,  quem  ipse  postea  subsignabit  etad  proximiorem  Gonfraternita- 
tem seu  domum  religiosam,  uti  superius  dictum  est,  transmittat. 

Ego  intérim  Deum  precorutTe  diutissime  sospitet. 

Ad  officia  paratissimus, 

JOANNES  GARD.  SIMEONI,  Prmfectu* 
f  Dominigus,  Archiep.  T;/ren.,  a  Secretia. 


—  534  — 


IV.  —  S.  Pénitencerie  Apostolique. 


1°  Décision  relative  à  T interprétation  de  la  clause  remoto 
scandalo  dans  les  dispenses  matrimoniales  pour  causes  in- 
famantes. 

Parmi  les  diverses  causes  de  dispenses  généralement  invoquées 
et  comprises  sous  la  dénomination  ft  infamantes ,  la  plus  fré- 
quente est  assurément  l'existence  de  relations  coupables  entre  les 
suppliants.  Toutes  les  fois  que  ces  relations  ont  été  une  cause 
de  scandale,  la  Curie  Romaine  en  prescrit  la  réparation,  du 
moins  dans  la  mesure  possible.  Or,  entre  les  moyens  qui  peu- 
vent atteindre  ce  but,  le  plus  naturel,  le  plus  efficace  est  incon- 
testablement la  séparation  des  suppliants  :  aussi  est-ce  celui 
que  les  rescrits  indiquent  et  imposent  même,  s'il  est  possible, 
en  première  ligne.  Les  formules  usitées  par  la  Curie  Romaine 
vont  en  diminuant  de  sévérité  depuis  de  longues  années  déjà  ; 
cependant  la  clause  demeure  encore,  ce  qui  ne  laisse  pas  de 
créer  des  embarras  aux  Curies  épiscopales,  dans  les  cas,  mal- 
heureusement trop  fréquents  aujourd'hui,  où  la  séparation  de- 
mandée n'est  pas  possible.  A  la  vieille  injonction  que  la  Daterie 
insérait  dans  ses  rescrits  :  «  In  primis  eos  ab  invicem  sépare*  », 
a  succédé  une  formule  presque  aussi  sévère  :  «  Prsevia  expo- 
nentium  separatione  ad  tempus  tibi  benevisum  » ,  ou  bien  : 
«  Interdicto  prius  oratoribus  quoeumque  tractu  ad  tempus 
Ordinario  benevisum,  et  exhibita  ab  eis  fide  sacramentalis  con- 
fessionis  ».  Depuis  quelques  années,  la  formule  devient  seule- 
ment :  «  Praevia  oratorum  separatione  ad  tempus  Ordinario 
benevisum  ».  Presque  aussitôt,  un  nouvel  adoucissement  :  <c  Prae- 
via, si  fieri  possit,  separatione  per  tempus  tibi  benevisum,  et 
reparato  scandalo  ».  Enfin,  la  formule  aujourd'hui  en  usage  : 
<r  Remoto,  quatenus  adsit,  scandalo,  prsesertim  per  separationem 
tempore  tibi  beneviso,  si  fieri  possit  ».  C'est  à  propos  de  cette 
dernière  formule  que  la  Pénitencerie  a  été  consultée  et  a  donné 
la  réponse  qui  suit. 

Ces    renseignements,    que   nous    empruntons    à    M.  l'abbé 
Planchard,  l'éminent  vicaire  général    d'Angoulême,   dont    la 


—  535  — 

compétence  spéciale  en  matière  de  dispenses  est  bien  connue  ; 
ces  renseignements,  dis-je,  nous  ont  paru  nécessaires  pour  bien 
faire  saisir  la  véritable  portée  de  la  réponse  de  la  S.  Pénitencerie. 
On  peut  en  conclure  d'une  manière  certaine  les  points  suivants  : 

1"  Il  y,  aune  obligation  certaine,  de  réparer  le  scandale,  s'il 
existe.  Cette  obligation  est,  certainement  grave;  il  ne  ressort  pas 
toutefois  du  texte  de  la  réponse  qu'elle  intéresse  la  validité  de 
la  dispense. 

■2°  Parmi  les  moyens  aptes  à  atteindre  ce  résultat,  il  est  obli- 
gatoire d'employer  la  séparation,  si  elle  est  possible. 

3°  Dans  le  cas  où  elle  n'est  pas  possible,  l'obligation  de  répa- 
rer le  scandale  ne  cesse  pas  ;  mais  alors  la  Curie  Romaine  n'in- 
dique plus  aucun  moyen  :  le  choix  et  l'appréciation  en  sont 
laissés  à  la  conscience  de  l'Ordinaire. 

4°  Il  n'a  pas  paru  bon  à  la  Pénitencerie  de  se  prononcer  sur 
la  valeur  des  moyens  qui  peuvent  être  employés  à  défaut  de  la 
séparation,  pas  même  sur  ceux  que  signalait  l'archevêque 
auteur  de  la  supplique.  Il  n'existe  donc  point  d'indication  offi- 
cielle à  ce  sujet. 

Nous  croyons  rendre  service  à  nos  lecteurs  en  leur  signalant 
le  moyen  qu'emploie,  dans  ces  sortes  de  cas,  le  vénérable  vicaire 
général  d'Angoulême  :  «  Nous  faisons  déclarer  aux  suppliants 
devant  témoins  qu'ils  regrettent  leur  faute,  qu'ils  sont  dans  la 
disposition  de  la  réparer,  et  qu'ils  acceptent  la  pénitence  qui 
leur  sera  imposée  dans  l'acte  de  fulmination;  le  curé  nous 
atteste  que  la  déclaration  est  faite,  et  suffisamment  divulguée 
par  les  témoins.  Si  les  suppliants  sont  trop  mal  disposés  pour 
faire  celte  déclaration  devant  témoins,  nous  nous  contentons  de 
la  demander  devant  le  curé  seul  ;  et  celui-ci  a  soin  de  la  divulguer 
ensuite  (1)  ». 

Beatissime  Pater, 

Rescripta  S.  Pœnitentiariae,  in  causis  matrimonialibus,  cum  adfuit  inces- 
tus  publicus,  clausulam  sequentem  in  praesenti  continent  :  «  Remoto,  qua- 
tenus  adsit,  scandalo,  praesertira  per  separationem,...  si  fieri  potest  >. 

Hisce  miserrimis  temporibus,  non raroevenit ut  separatio  oratorum  obtineri 
nequeat,  aut  quia  plures  jam  habent  liberossimul  educandos;  autquianus- 
quam  alibi  habitare  possunt  ;  et  tune  vixintelligi  potest  quaenam  alia  repara- 
tio  scandali  exigi  debeat,  antequam  dispensatio  concedatur. 

Rogamus  igitur  ut  S.  Pœnitentiaria  bénigne  velitdeclarare  num  haec  clau- 
sula  «  remoto  scandalo  »  ita  necessario  debeat  adimpleri,  ut,  illa  omissa, 
dispensatio  fuerit  nulliter  concessa,  et  quatenus  affirmative  : 

(1)  Nouvelle  Revue  théologique,  1889,  n.  5,  p.  511. 


—  53G  - 

1°  Cum  pluries  accident  ut  errore  ducti,  ita  dispensaverimus,  supplici- 
ter  petimus  ut  S.  V.  dispensationes  hujusmodi  bénigne  oonvalidare  digne- 
tur,  et,  si  opus  sit,  matrimonia  exinde  secuta  in  radice  sanare. 

2°  Rogamus  ut  S.  Pœnitentiaria  nobis  velit  indicare,  quibusnam  pra;ser- 
tim  mediis  remolio  seu  reparatio  scandali,  defectu  separationis,  procurari 
debeat  aut  possit.  Sufficitne,  v.  g.,  ut  in  ecclesia  inter  Missarum  solemnia 
publiée  denuntietur  matrimonium  inter  oratores  contrabendum,  vel  ut  ora- 
tores,  aut  alterutereorum,ante  dispensationisexecutionem  suapeccata  con- 
fiteatur  ?  , 

Quod  Deus.. . 

Sacra  Pœnitentiaria,  mature  consideratis  expositis,  Ven.  in  Christo  Patri 
Archiepiscopo  N...  respondet  : 

Separationem  prxferri  aliis  modis  reparationis  scandali;  si  hœc 
fieri  nequeat,  scandalum  esse  reparandum,  sed  modum  scandali  re/ta- 
randi  remitli  prudenti  arbitrio  et  conscientix  Ordinarii,  jnxta  eu jus- 
que  casus  cxigenlias.  Casu  quoomissa  sit  separatio  et  scandalum  alio 
modo  repara  tnm,  acquiesçât  ;  secus,  si  aliquo  in  casu  scandali  repara- 
tionem  omiserit,  sileat,  et  in  posterum  cautius  se  gerat. 

Datum  Romae,  in  Sacra  Pœnitentiaria,  die  12  Aprilisl889. 

R.  Card.  MONACO,  P.  M. 
2°  Décision  sur  le  taux  du  prêt  à  intérêt. 

Nous  reproduisons  d'après  la  Nouvelle  Revue  théologique  la 
décision  suivante  de  la  S.  Pénitencerie,  rendue  à  la  demande  de 
l'évêque  de  Marsico  et  Potenza.  Rapprochée  des  décisions  anté- 
rieures (1),  elle  nous  prouve  une  fois  de  plus  que  la  question  du 
taux  en  matière  d'intérêt  est  une  affaire  d'appréciation  morale, 
et  non  de  législation  ecclésiastique  ;  le  taux  doit  être  calculé 
d'après  la  gravité  et  l'importance  des  raisons  extrinsèques  qui 
le  justifient,  et  non  d'après  une  règle  fixe  et  invariable,  cette 
règle  fût-elle  déterminée  par  la  loi  civile.  Nous  traduisons  en 
latin,  le  moins  mal  possible,  la  supplique  de  l'évêque  de  Mar- 
sico, rédigée  en  italien. 

Eminentissime  Pringeps, 
lnfrascriptus  Episcopus  Marsicen.  et  Pitentin.,  instantibus  plnribus  sua? 
diœceseos  confessariis  et  fidelibus,  sapientissimo  Eminentiae  Vestiae  judi- 
cio  humditer  proponit  casum,  in  hisce  regionibus  frequentiorem,  usuiœ 
octo  vel  decem  pro  centum,  quse  pei  cipitur  etiam  a  bonis  christianis,  prop- 
ter  lucrum  fere  aequalem  quod  ex  eisdem  pecuniis  perciperetur,  si  recen- 
tioribus  nummulariis  mensis  committerentur.  Addatur  piœtereaquod  prae- 
dicta  usura  saepius  percipiatur  dempta  taxa  divitiae  mobilis  (di  richezza 
mobile)  quae  proinde  a  mutuante  solvitur,  ob  raeturn  gravis  muleta;  pecu- 
niarisB,  cui  subesse  deberet  creditor,  casu  non  improbabili  quo  schedula 
creditoria  in  lucem  produceretur,  si  ad  recuperandam  pecuniam   creditor 

(l)En  particulier  de  la  réponse  du  Saint-Office  au  vicaire  général  d'Ariano  (cf. 
le  Canoniste,  1887,  p.  333). 


-  537  - 

judirialem  instituera  ar.tionem.  Unde  ad  conicientiœ  securitatem  orator 
luijiiscc  Sacii  Tribunalia  oracblum  implorât. 

Sacra  Pœnitentiaria,  mature  considérais  expositis,  ad  prasraista  respon- 
del  : 

Quum  fructus  pecutliffi  permodum  régula'  taxare  periculosumsit,  Vene- 
rabilis  in  Christo  Pater  Episcopus  orator  1  ri  singulis  casibus  rem  décernât 
juxta  praxim  communeni  servatam  ab  hominibus  timoratie  conscientia;  res- 
pectivis  in  locis  et  temporibus. 

Datum  Romae,  in  Sacra  Pœnitentiaria,  dieis  Aprilis  1889. 

R.    Card.  MONACO,    P.    M. 
V.   LUGCHETÏI,  S.  P.  Substi tutus. 


IV.  —  RENSEIGNEMENTS 


I.  — Divulgation  des  miracles. 

Nous  avons  traité  précédemment  (l)  cette  question  avec  les  détails  et  les 
preuves  qu'elle  pouvait  exiger;  aussi  ne  s'agit-il  pas  en  ce  moment  de  l'ex- 
poser avec  de  nouveaux  développements.  D'après  les  articles  publiés  en 
4879,  il  y  aurait  défense  réelle  et  universelle  de  publier,  d'annoncer  aux 
fidèles  des  miracles  non  constatés  et  qualifiés  par  l'Évêque,  et  cette  disci- 
pline reposerait  principalement  dans  le  jus  novissimurn,  sur  le  décret  du 
concile  de  Trente,  sess.  XXV,  de  Invoc,  Venerat.  etBeliq.  SS.  ;  mais  une 
coutume  contraire  au  droit  écrit  semblerait  aujourd'hui,  sinon  approuvée, 
du  moins  tolérée,  «  via  conniventiae  »  ;  elle  serait  l'objet  d'une  tolérance 
positive  ou  d'un  silence  approbatif,  non  seulement  des  Évoques,  mais  encore 
du  Siège  Apostolique  ;  néanmoins  cette  coutume,  en  tant  que  tolérée  ou 
légitimée,  permet  uniquement  de  divulguer  d'une  manière  purement  narra- 
tive les  faits  extraordinaires  ou  qui  peuvent  sembler  miraculeux,  sans  tou- 
tefois prétendre  les  «  qualifier  ».  Tel  est  le  sentiment  que  nous  avons  émis 
sur  ce  point. 

Or  une  Revue  religieuse  vient  de  publier  sur  la  question  un  article  dans 
lequel  la  faculté  prétendue  de  divulgation  est  présentée  comme  tolérée 
par  le  droit  écrit  lui-même,  de  telle  sorte  que  le  concile  de  Trente  n'au- 
rait pas  introduit  la  moindre  réserve  relativement  à  la  publication  narra- 
tive des  faits  miraculeux,  et  aurait  seulement  défendu  de  les  donner  comme 
«  authentiques  ».  Voici  cet  article,  que  nous  nous  plaisons  à  citer  intégra- 
lement. 

«  L'interprétation  donnée  au  décret  du  concile  de  Trente  me  paraît 
inexacte.  Admiltere  miraculum  n'est  pas  en  insérer  le  récit  dans  un  jour- 
nal ou  une  revue  ;  ce  n'est  pas  même  le  raconter  en  chaire  par  manière  de 
narration  pieuse;  mais  ce  serait  le  donner  comme  authentique,  c'est-à-dire, 
reconnaître  d'abord  le  fait,  puis  son  caractère  miraculeux,  et,  comme  tel,  le 
proposer  publiquement  à  la  croyancedes  fidèles,  instituer  quelque  mémoire 
solennelle,  exposer  à  la  vénération  le  tableau  qui  le  représente,  et  choses 
semblables.  Mais  recueillir  des  faits  visibles,  extraordinaires;  les  redire  par 
forme  de  narration,  pour  exciter  la  dévotion  des  fidèles,  sans  prononcer  sur 
le  caractère  miraculeux,  cela  ne  tombe  pas  évidemment  sous  la  prohibition 
du  concile  de  Trente. 

«  La  coutume,  qui  est,  d'après  le  droit  canon,  le  meilleur  interprète  des 
lois,  l'entend  bien  ainsi.  Depuis  le  concile  de  Trente  on  a  publié  le  récitd'un 
très  grand  nombre  de  faits  merveilleux,  qualifiés  même  de  miracles,  sans 
approbation  préalable;  on  les  a  publiés  à  Rome  même, avec V imprimatur 
du  maître  du  S.  Palais  et  du  vice-gérant.  Pour  plus  de  sûreté,  on  a  mis  la 
protestation  d'obéissance  au  décret  d'Urbain  VIII,  déclarant  que  si  l'on 
avait  employé  les  mots  de  «  prophétie»,  de  «  miracle»,  c'était  sans  prétendre 
juger  du  caractère  des  faits,  dont  le  jugement  est  réservé  au   Saint-Siège. 

«  Remarquons  de  plus  que  les  décrets  d'Urbain  VIII  se  rapportent  seu- 

(1)  Le  Canoniste,  1879,  p.  385-393,  433-451. 


—  539  - 

lement  aux  causes  de  béatification  ou  de  canonisation,  et  ne  sont  nullement 
une  interprétation  du  concile  de  Trente. 

t  On  peut  donc,  sans  inquiétude  aucune,  continuer  à  publier  dans  la 
presse  les  grâces  miraculeuses  accordées  par  l'intercession  de  la  sainte 
Vierge,  surtout  si  l'on  a  la  précaution  d'avertir  une  fois  pour  toutes  qu'on 
rapporte  les  faits  notoires  et  les  guérisons  opérées  à  la  vue  de  tous,  sans 
avoir  l'intention  d'en  définir  le  caractère  miraculeux,  dont  l'autorité  supé- 
rieure a  seule  le  droit  de  juger.  On  pourrait  aussi,  par  prudence,  ne  pas 
employer  trop  souvent  le  mot  de  «  miracles  »  et  le  remplacer  par  celui  de 
«  guérisons  ».  L'article  publié  par  certaines  Semaines  religieuses  me  pa- 
raît absolument  erroné.  » 

Nous  ferons  d'abord  remarquer  que  le  docte  canoniste,  après  avoir  été 
assez  affirmatif  dans  le  début  de  son  article,  devient  un  peu  timide  à  la  fin. 
En  effet,  il  désire  qu'  coa  n'emploie  pas  trop  souvent  le  mot  de  miracles  », 
qu'on  prenne  «  la  précaution  d'avertir  qu'on  rapporte  les  faits  notoires  et 
les  guérisons  opérées  à  la  vue  de  tous>>.  On  se  demande  d'abord  qu'est-ce 
qui  empêcherait  de  prononcer  vingt  fois  le  mot  de  <  miracle  »,  si  l'on 
peut  le  prononcer  une  fois.  D'autre  part,  réminent  canoniste  n'admet-il, 
comme  licite,  que  la  seule  divulgation  des  «  faits  notoires»  et  des  «  guéri- 
sons opérées  à  la  vue  de  tous  »  ?  Nous  aurions  aimé  une  affirmation  plus 
nette  et  plus  carrée. 

Faisons  remarquer,  en  second  lieu,  que  le  docte  écrivain,  pour  confirmer 
sa  doctrine,  fait  appel  à  la  coutume,  «  optima  legum  interpres  »  ;  mais  il 
aurait  dû  montrer  que  cette  coutume  est  réellement  interprétative  du 
décret  du  concile,  et  non  une  coutume  récente  «  contra  legem  »,  que  répu- 
dieraient, selon  nous,  les  anciens  canonistes,  interprètes  sérieux  et  autori- 
sés des  canons  disciplinaires  du  saint  concile.  Or  nous  avions  essayé  de 
montrer  que  recognoscere  miracula  signifie  «  constater,  qualifier  » 
le  fait,  précisément  en  vue  de  sa  divulgation.  C'est  ainsi  que  les  anciens 
canonistes  semblent  avoir  entendu  les  paroles  du  concile  de  Trente.  Du 
reste,  le  dit  conciie  ne  déclare-t-il  pas:  «  nulla  admittenda  esse  nova 
miracula...  nisi  eadem  recognoscente  et  approbante Episcopo»?  Les  fidè- 
les doivent  donc  se  mettre  en  garde  contre  toute  annonce  de  faits  miracu- 
leux, tant  que  ces  faits  n'ont  pas  été  constatés  et  approuvés  par  l'Évêque, 
non  sunt  admittenda.  La  constatation  concerne  la  matérialité  du  fait,  et 
l'approbation,  la  qualité  ou  la  surnaturalité  ;or,si  les  faits  a  non  sunt  admit- 
tenda »,  leur  annonce  n'est-elle  pas  une  provocation  à  un  acte  contraire  au 
décret  du  concile? 

On  pourrait  dire,  il  est  vrai,  que  le  sens  du  texte  est  «  non  sunt  admit- 
tenda sub  ratione  miraculi  »;  mais  cette  distinction,  vraie  d'ailleurs  en 
elle-même,  laisse  toujours  subsister  la  raison  qui  vient  d'être  donnée.  Dès 
qu'on  propose  à  l'admiration  du  public  un  fait  tenu  pour  miraculeux,  toutes 
les  réserves  possibles  dans  la  manière  de  le  présenter  restent  toujours  une 
provocation  à  admettre  «  quae  non  sunt  admittenda  ».  L'édification  publique 
ne   peut  résulter  que  de  la  surnaturalité  des  faits. 

Ainsi  donc  la  constatation  et  l'approbation  de  l'Évêque  sont  données 
comme  la  condition  de  l'acceptation  par  les  fidèles,  et  par  conséquent  de 
la  divulgation  publique.  On  peut  voir,  sur  ce  point,  les  textes  que  nous 
avons  cités  dans  nos  précédents  articles. 

Ferrans  dit,  en  parlant  du  pouvoir  des  Évêques  touchant  la  constatation 
des  miracles  «  non  canonizatorum  •>  :  Débet  tamen  Episcopus,  si  examinet 
miracula  nondum  canonizatorum  aut  beatificatorum,  antequam  eu  dicul- 
gari  permittat,  totum  negotium  ad  Sanctam  Sedem  transmiitere  (1)...  I 

(1)  V.  Miraculum,  n.  38. 


—  MO  — 

dit  clairement  que  la  reconnaissance  épiscopale  des  miracles  a  lieu  en  vue 
delà  divulgation  de  ceux-ci;  et  il  s'agit  de  toute  divulgation,  car  le  terme 
employé  est  général.  Il  rappelle  d'ailleurs  le  texte  de  Laur.  de  Franchis 
touchant  la  procédure  à  suivre,  quand  le  bruit  de  quelque  miracle  se  répand  ; 
or  il  est  dit  dans  ce  texte  :  «  Nec  miracula  publicaatur,  nisi  prius  per 
testes  legitimos  fueriut  sufficienter  probata  et  processus  »  (1).  Il  résulte 
du  rapprochement  des  textes  que  a  divulgare  »  et  «  publicare  »  ont  ici  la 
même    signification. 

En  outre,  d'après  un  grand  nombre  de  canonistes,  le  pouvoir  reconnu 
par  le  concile  de  Trente  aux  Évêques  de  constater  et  d'approuver  les  mira- 
cles doit  s'entendre  universellement,  c'est-à-dire,  des  faits  miraculeux  attri- 
bués tant  aux  saints  canonisés  ou  béatifiés  qu'aux  serviteurs  de  Dieu  non 
béatifiés;  or,  «  illicitum  est  »  dit  Reiffenstuel,  «  tatium  nondum  beatificato- 
rum  miracula...  aut  bénéficia  eorum  intercessione  collata  typis  man- 
dare  (2)  ». 

Enfin,  nous  avons  rappelé  un  fait  qui  eut  lieu  à  Rouen  au  milieu  du 
XVe  siècle,  et  qui  indique  que  toute  divulgation  de  miracles  faite  «  inscio 
Episcopo  »  était  considérée  comme  une  violation  des  droits  de  l'Évêque. 

Nous  ne  pouvons  donc  revenir  sur  le  sentiment  émis  par  nous  en  1879, 
afin  de  partager  aujourd'hui  l'opinion  plus  large,  plus  «  libérale  »,  quia  été 
signalée  plus  haut;  nous  persévérons  dans  notre  première  affirmation,  qui 
considérait  toute  divulgation  publique,  «  Episcopo  non  approbante  », 
comme  un  acte  illicite,  d'après  la  discipline  ancienne  rappelée  par  le 
concile  de  Trente;  il  nous  semble  toujours,  d'autre  part,  que  l'usage  intro- 
duit dans  ces  derniers  temps  de  livrer  immédiatement  à  la  publicité  tous 
les  faits  réputés  miraculeux  ne  peut  bénéficier  que  de  la  seule  tolérance, 
positive  ou  négative,  de  l'Église,  et  que  cette  tolérance  ne  s'étend  qu'au 
récit  des  laits  pris  matériellement  et  présentés  sans  aucune  qualification. 
Toute  prétention  à  attester,  à  définir  la  surnaturalité  du  fait  est  aujourd'hui 
encore  une  témérité  qui  reste  sous  le  coup  des  antiques  prohibitions.  Tel 
est  notre  avis,  sauf  renseignement  plus  précis  émanant  du  Siège  Aposto- 
lique. 


II.  —  Un  professeur  de  théologie  signalé  à  l'admiration  des 
théologiens. 

VUnivers,  dans  son  numéro  du  5  décembre,  publie  une  dissertation  d'un 
professeur  de  théologie  relative  à  la  Réponse  de  la  S.  Pénitencerie,  en 
date  du  2M  septembre  1887.  iJans  un  couit  post-scriptum  ajouté  à  cette 
dissertation,  le  dit  professeur  reproche  au  Canonhte  :  1°  d'avoir  supprimé 
le  mot  posse  dans  sa  reproduction  de  la  Réponse  en  question;  2°  d'avoir 
insinué  «  que  tout  maire,  en  tout  état  de  cause,  peut  prononcer  le  divorce  et 
«  que  son  acte  est  licite,  même  en  dehors  des  conditions  spécifiées  dans 
«  la  réponse  pour  Luçon  ». 

En  face  de  ces  affirmations  audacieuses,  qui  donc  pourrait  soupçonner 
qu'elles  sont  absolument  fausses,  et  «  objectivement  »  calomniatoires  ? 
Aussi  avons-nous  dû  relire  le  numéro  visé  du  Canonisle,  pour  constater 
qu'il  n'y  avait  aucune  faute  d'impression  et  que  le  fameux  «  passe  »  était 
bien  à  sa  place.  Voilà  pour  ce  qui  concerne  l'intuition  «  objective  »  du 

(*)  L.  c.,n.  43. 

(2)  Jus  can.,  lib.  III,  t.  XLV,  n.  23. 


—  541  — 

clairvoyant  prolesseur.  Constatons  maintenant  sa  pénétration  d'esprit  dans 
les  déductions  :  Nous  avons  uniquement  indiqué  la  diil'érenco  entre  «  abrum- 
pere  »et  «  spectare  »,  et  le  professeur  reprend  d'ailleurs  notre  explication; 
mais  il  n'y  a  pas  un  seul  mot  tendant  à  allumer  ou  à  insinuer  ce  qui  nous 
est  prélé  de  la  manière  la  plus  gratuite.  Ne  pourrait-on  pas  renvoyer  le 
'<  professeur  de  théologie  »  à  l'école  primaire  pour  apprendre  à  lire  ï 

Pour  prévenir  la  mauvaise  opinion  que  ces  quelques  lignes  pourraient 
donner  du  suréminent  théologien  et  justifier  pleinement  le  titre  donné  à 
ces  quelques  lignes  rectificatives,  nous  transcrivons  les  explications  fournies 
par  lui  pour  établir  que  l'acte  du  maire  prononçant  le  divorce  est  sans 
péché,  bien  qu'il  soit  intrinsèquement  mauvais  ».  C'est  sur  ce  point  que 
nous  appelons  l'attention  des  théologiens,  afin  qu'ils  admirent  la  science 
de  leur  confrère,  et  qu'ils  constatent  la  lucidité,  la  parfaite  harmonie  et 
l'admirable  rectitude  des  dites  explications  : 

«  Elle  (la  Sacrée  Pénitencerie)  ne  déclare  pas  que  l'acte  du  maire  est 
licite  ou  permis,  ce.  qu'il  serait  effectivement  s'il  n'était  contraire  au 
droit  divin  ou  ecclésiastique;  mais  elle  permet  seulement  à  l'évêque  de 
le  tolérer,  s'il  le  juge  expédient,  après  avoir  bien  pesé  toutes  les  circons- 
tances. On  pourra  le  tolérer;  conséquemment  il  n'est  pas  licite  en  soi. 
Pour  le  tolérer,  on  se  basera  sur  les  circonstances  qu'on  estimera  suffi- 
samment graves  pour  en  user  ainsi  :  conséquemment  la  chose  n'est  pas 
bonne  d'elle-même. 

«  D'après  les  deux  documents  généraux  i25  juin  1885  —  26  mai  1887), 
l'acte  du  maire  prononçant  le  divorce  quand  le  mariage  est  valide  aux 
yeux  de  l'Église,  est  et  demeure  contraire  au  droit  divin  et  ecclésiastique, 
en  lui-même  et  objectivement,  intrinsèquement  pourrait-on  dire  avec  la 
conférence  romaine  du  ras  de  conscience. 

«  La  réponse  donnée  pour  Luçon  prouve  que  le  Saint  Siège  pour  des  rai- 
sons extrinsèques  qui  créent  une  nécessité  morale,  admet  qu'un  évêque 
puisse  tolérer  dans  un  cas  particulieroù  elles  se  vérifient,  que  le  maire  fasse 
cet  acte  contraire  au  droit  divin  et  ecclésiastique,  et  permette  ainsi  au 
maire  d'être  subjectivement  sans  péché,  malgré  la  malice  objective  de  la  sen- 
tence du  divorce  :  mais  en  veillant  à  ce  que  les  déclarations  faites  par  le 
maire  sauvegardent  les  principes  et  atténuent  autant  que  possible  le  mal 
que  contient  sa  déclaration  du  divorce. 

«  La  permission  de  tolérer  l'acte  du  maire  ans  un  cas  particulier  et 
pour  des  laisons  extrinsèques,  serait  incompréhensible,  disons  le  mot,  elle 
serait  absurde,  si  cet  acte  en  lui-même  intrinsèquement  ne  demeurait  illi- 
cite ». 

Pauvres  élèves  du  «  professeur  de  théologie  »,  que  je  vous  plains! 


V.  —  BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE 

Agenda-Manuel  du  clergé  catholique.  —  Paris,  Lethielleux. 

Le  Canonisle  n'a  pas  pour  habitude  d'annoncer  les  nouveautés  '  mais, 
comme  celle-ci  est  exclusivement  ecclésiastique,  une  exception  nous  a  paru 
motivée.  A  l'exemple  de  ce  qui  se  fait  depuis  longtemps  déjà  à  l'étranger, 
la  maison  Lethielleux  a  voulu  donner  au  clergé  un  Agenda  Manuel  fait 
tout  exprès  pourlui,  et  dans  lequel  il  puisse  trouver,  outre  du  papier  blanc, 
tous  les  renseignements,  toutes  les  formules  et  les  indications  d'un  usage 
quotidien.  Outre  le  calendrier,  le  prêtre  y  trouvera  un  Ordo  pour  toute 
l'anhée,  avec  une  case  blanche  pour  chaque  jour;  tous  les  renseignements 


—  542  — 

de  statistique  religieuse  concernant  les  Papes,  le  Sacré-Collège,  la  Cour 
Romaine,  les  Congrégations  Pontihcales,  l'Épiscopat  français,  les  Grands 
Séminaires  et  les  Évêchés  de  notre  pays, la  Direction  des  cultes,  etc.  Dans 
une  seconde  partie,  se  trouvent,  après  des  Monita  lilurgica  fort,  bien 
choisis,  les  formules  liturgiques  les  plus  usuelles,  des  questions  de  fabri- 
que et  de  droit  civil  ecclésiastique,  et  même  (les  curés  de  campagne  sau- 
ront bien  les  apprécier),  des  conseils  de  médecine  et  de  pharmacie  prati- 
ques ;  enfin,  des  renseignements  postaux  :  le  tout  en  un  joli  petit  volume 
portatif,  élégamment  cartonné  en  toile.  On  peut  sans  être  devin,  prédire 
le  succès  de  l' Agenda  Manuel  du  clergé  catholique,  et  ce  n'est  que  jus- 
tice de  le  lui  souhaiter. 

A.  B. 

Livres  nouveaux. 

41.  Abbé  L.  Gayet,  le  Grand  Schisme  d'Occident  [d'après  les  Archi- 
ves du  Vatican  ;  les  t.  I  etll  sont  relatifs  aux  origines]. 

42.  F.  J.  Scheuffgen,  Beilrœge  zu  der  Geschichle  des  grossen  Schis- 
mas  (Documents  pour  l'histoire  du  grand  schisme  d'Occident). 

43.  P.  Lehmkuhl,  nouvelle  édition  du  Manuale  clericorum  du  P.  J. 
Schneider. 

Articles  de  revues. 

44.  Revue  catholique  des  institutions  et  du  droit  (octobre  et  novembre). 

—  Onclair,  la  Question  des  concordats  (à  propos  du  récent  livre  de 
Mgr  Salolli).  [L'auteur  partage  l'opinion  du  cardinal  Tarquini.  Cf.  l'arti- 
cle de  notre  collaborateur,  M.  l'abbé  Philippe,  dans  le  Canoniste,  octobre 
1889].  -  Un  Arrêt  de  divorce.  (Gf  le  n°de  novembre).  — P.  Guérin,  suite  et 
fin  d'un  long  et  remarquable  travail  sur  la  Chute  et  le  Rétablissement  du 
pouvoir  temporel  du  Pape.  — D.  Chamard,  la  Régale. 

45.  Nouvelle  Revue  théologique,  1889,  n°  5.  —  Suite  du  Commentaire 
sur  les  suspenses  Portées  par  le  concile  de  Trente.  —  Suite  du  Commen- 
taire sur  Y  induit  accordé  aux  prêtres  atteints  ou  menacés  de  cécité.  — 
Commentaire  de  la  réponse  de  la  S.  Pénitencerie,  reproduite  ci-dessus,  rela- 
tivement aux  dispenses  matrimoniales  pour  causes  infamantes. 

46.  Ephemerides  liturgicse  (novembre).  Suite  de  l'article  :Cult us  Reatsc 
Mariie  Virginis. 

47.  American  Eccclesiastical  Review  (novembre,  décembre").  De  la 
Valeur  des  décrets  disciplinaires  des  Congrégations  Romaines.  —  Man- 
dement de  S.  Ém.  le  card.  Gibbons,  archevêque  de  Baltimore,  à  l'occasion 
du  centenaire  de  l'établissement  de  la  hiérarchie  catholique  aux  États-Unis 
et  de   l'inauguration  de  la  nouvelle  Université  catholique  de  Washington. 

—  La  Question  romaine  regarde-t-elle  V Amérique  f 

48.  Studien...  aus  dem  Benedictinerorden. — P.  Bauemer,  de  Offi- 
cii  seu  Cursus  Romani  origine. 


IMPRIMATUR. 

S.  Deodati,  diel3  Decembris  1889. 

Sublon,  Vicarius  Capitutaris. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Mayenne.  —  lmp.  de  l'Ouest,  A.  Nézan. 


TABLE   DES  MATIERES 

DU    TOME  XII 

JANVIER. 

I.  —  Les  Rescrits  pontificaux 1 

II.  —  Acta  Sanctx  Sedis.  —  Encyclique   Exeunle  jam  anno  .    .  9 

Lettre  de  Sa  Sainteté  à  Mgr  l'Archevêque  de  Tours 17 

S.  Congrégation  des  affaires  ecclésiastiques  extraordinaires  : 
Décision  relative  à  la  préséance  des  vicaires  généraux  sur  les  cha- 
noines in  choro  et  in  processionibus 19 

S.  Congrégation  de  la  Propagande  :  Instruction  relative  à  l'as- 
sociation dite  des  «  chevaliers  du  Travail  » 20 

III.  —  Renseignements .   —  Réduction  des  charges  capitulaires,  à 

cause  de  la  diminution  du  nombre  des  chanoines 21 

Du  titre  d'archidiacre  conféré  parfois  en  France  aux  vicaires  gé- 
néraux      22 

Célébration  des  mariages  mixtes 24 

De  la  manière  de  chanter  les  litanies  de  Lorette 26 

Des  dispenses  que  peut  accorder  le  vicaire  capilulaire 26 

De  Scientia  regiminis  animarum  supernaturalis  auctore  Léo- 

pold  Chevalier 28 

La  Sainte-Enfance,  par  le  R.  P.  H.-J.  Coleridge,  S.  J.    .    .   .  30 

Cinquante-deux  Prônes  sur  les  sacrements,  par  M.  l'abbé  Plat.  32 

FÉVRIER. 

I.  —  La  Déclaration  de  1789  en  face  de  la  saine  raison  et  du  vérita- 

table  droit  naturel ;  33 

IL  —  Des  Rescrits   pontificaux 44 

III.  —  Acta  Sanctx  Sedis.  —  S.  Congrégation  du  Saint-Office  .  61 

Condamnation  des  prétendues  révélations  de  Mathilde  Marchât.       61 
S.  Congrégation  des  Indulgences:  Tricenium  gregorianum  .   .       62 

Prière  prescrite  ad  intentionem  Pontifiais 63 

5.   Congrégation  des  Rites  :  Divers  Doutes  relatifs  à  la  fête  du 

patron.  —  Office  des  sept  Fondateurs  de  l'ordre  des  Servites      64 
S.  Congrégation  des  Evêques  et  Réguliers  :  Communions  de 

règle  des  religieuses 65 

S.  Congrégation  de  V Index  :  Livres  condamnés 66 

S.  Congrégation  du  Concile  :  Concours  pour  les  églises  parois- 
siales. —  Droits  funéraires  à  la  mort  des  cardinaux.   .   .   .  66-70 

IV.  —  Renseignements .   —  Pouvoir  du  confesseur  et  du  supérieur 

relativement  à  la  communion  des  religieuses 75 

Nomination  des  chanoines  honoraires 77 

De  l'usage  du  gaz  et  de  l'électricité  pour  l'éclairage  des  églises.  78 

Le  Divorce  devant  le  parlement  français,  par  M.  Allègre.   ...  80 


544  — 


MARS 

I.  —  La  Déclaration  de  1789  en  face  des  véritables  principes  du 

droit  naturel 82 

M. — Les  Principaux  Ganonistes  du  dix-huitième  siècle 89 

III.  —  Acta  Sanctx  Sedis 98 

Motu  proprio  de  Sa  Sainteté,  relatif  à  la  bibliothèque  Vaticane  99 

Lettre  à  S.  Érn.  le  Gard.  Lavigerie 101 

Allocution  consistoriale  du  11  février 102 

S.  G.   du  Concile:  Reggio,  service  choral 104 

—  Annecy  :  décrets  relatifs  à  la  première  communion 106 

—  Angoulême:  réduction  des  charges 113 

—  Luna-Sarzano:  de  l'ordination  des  réguliers 115 

S.  C.  des  Rites  ■:  Divers  décrets 119 

IV. L'âge  de  la  première  commuinon  pour  les  enfants 125 

Bibliographie.  Introduclio  in  Corpus  juris  canonici,   par  leDr 

Laurin 121 

AVRIL 

I,  —  Des  Rescrits  pontificaux:  expiration  et  révocation  des  rescrits  .     129 
li.  _  Acta  Sanctx  Sedis.  —S.  C.  du  Concile  :  Dijon  :  question  re- 
lative au  binage.  —  Montefeltro  :    division  de   paroisse.    — 
Bayonne:    synode   diocésain.    —  Sainte-Agathe  des    Goths  ; 
droits  des  chanoines-curés.   —  Annecy,  décrets    relatifs  à  la 

première  communion  (suite) 141 

S.  Pénilencerie  :  Réponse  concernant   l'admission  des  enfants  à 

la  première    communion 155 

S.  C.  des  Indulgence.;  :  L'indulgence  de  la  Portioncule  dans  les 

chapelles    des  tiers    ordres 157 

S.  Congrégation  des  Rites  :    Divers  décrets 157 

III.  — Renseignements.  — Doit-on  déployer  entièrement  lecorporal 

au  commencement  de  la  messe  ? 165 

Doit-on  dire  les  prières  après  chaque  messe  de  Noël  ?  .    .    .    .     165 

Delà  communion  des  fidèles  le  samedi  Saint.    . 166 

Des  bénéficiées  astreints  à  la  profession  de  foi 167 

Collation  des  bénéfices  par  les  vicaires  capitulaires 170 

*De  par  oc  ho,  par  Berardi 175 

MAI 

I.  —  Le  Presbytérianisme   spéculatif  et  pratique 177 

IL  -  Acta  Sanctx  Sedis.  —  Lettre  de  Sa  Sainteté  au  président  de 

la  république  de  l'Equateur 197 

S.  C  du  Concile  :  Limbourg  :  doutes  sur  la  promulgation  du 
décret  du  concile  de  Trente  relatif  aux  mariages  clandestins.  —    200 
Sulsona  :    Questions  relatives   au  remplacement  des  chanoines 

absents •     214 

S.  C.  des  Rites  :  Décret  de  béatification  du  Vén.  Perboyre.  —  Di- 
verses réponses •    •     217 

III.  —  Renseignements.  —  Situation  canonique  du  curé  de  la  paroisse 
annexée   à  l'église  cathédrale,  vulgairement  dit  «  curé  de  la 

cathédrale  et  archiprêtre  » 220 

Omission  des  prières  prescrites  après  les  messes  basses,  quand 


—  545  - 

les  dites  messes  sont  solemnisées,  bien  qu'elles  ne  soient  pas 

chantées 222 

Le  marbre  est-il  la  matière  obligatoire  des   pierres  d'autel  ?.     224 

JUIN 

I.  —  La  Déclaration  de\lS9  en  face  des  vrais  principes  du  droit  na- 

turel  225 

II.  — De  la  publication  du  décret  Tametsi 233 

III.  —  Acla  Sanctœ  Sedis.  —  Lettres  de  S.  S.  relatives  aux  universi- 

tés catholiques  de  Québec  et  de  Washington 246 

S.  C.  du  Concile.  Milan  :  Curé  privé  de  sa  paroisse.  Todi  :  Binage  :  250 
S.  C.  desÉvcques  et  Réguliers  :  Pensions    sur  des  bénéfices  pa- 
roissiaux    259 

>.  C.  des  Indulgences  :  Prière  indulgenciée 263 

S.  C.  de  l'Index „ 264 

S.  C.  des  Rites  :  Divers  décrets 264 

IV.  —  Renseignements.  —  Comment  faut-il  inscrire  au  baptême  les 

enfants  issus  d'une  union  civile,  quand  la  femme  est  divorcée?    266 
Des  messes  basses  de  Requiem  pour  les  pauvres,  prsesente  cor  pore.    267 
l'eut-on,  dans  certains  cas,   donner   la  sainte   communion  sous 
l'espèce  du  vin,  sans  une  autorisation  spéciale  du  Siège  Apos- 
tolique ? 268 

Pouvoirs  du  vicaire  capitulaire  touchant  l'érection  des  nouveaux 

monastères  de  religieuses 270 

JUILLET 

I.  —  Libre  exercice  de  l'autorité  pontificale 273 

IL — De  la  publication  du  décret  Tametsi  (suite) 282 

III.  —  Acta  Sanctx  Sedis.  —  S.  C.  du  Concile  :  Legionen  :  Dis- 

pense d'irrégularité.  — Gausentina  :  Absolutionis.  — Arimi- 
nen.  Administrationis.  — Aquen  :    seu.  Massilien.  Matrimonii 

ex  capiteraptus 294 

Monitum  relatif  à  la  prochaine  fête  de  la  Portiuncule 314 

IV.  —  Renseignements.  — Conditions  requises  pour  autoriser  le  bi- 

nage      315 

Doit-on  lire  l'interdit  à  toutes  les  ordinations,  et  à  quel  moment 

cette  dénonciation  doit-elle  avoir  lieu  ? 318 

V.  Bulletin  bibliographique 319 

AOUT 

I.  — Règles  canoniques  touchant  les  collecteurs  d'aumônes.    .    .    .     321 
IL  — Libre  exercice  de  l'autorité  pontificale.  Excommunication  XII^ 
specialiter  reservala  portée  par  la  constitution   Apostolicœ 

Sedis 334 

III.  —  Acta  Sanctœ  Sedis.   —  S.  C.    du  Concile  :  Conimbricen, 

Scholarum  universitatis 342 

S.  C.  des  Rites  :  a.  Décret  dans  la  cause  de  béatification  de  la 

•  V.   Mère  Barat.  —  b.  Annecy.  Décret  de  reconnaissance  du 

culte  rendu  à  l'abbé  Germain.  —  c.  Décret  élevant  la  fête  du 

Sacré-Cœur  au  rite  double  de  première  classe.  —  d.   Office 

votif  des  SS.  apôtres    Pierre  et  Paul 351 

J45»  Livr.  Décembre  1889.  34 


—  546  — 

S.  C.  de  V Inquisition  :  Dispense  des  empêchements  de  mariage 

à  l'article  de  la  mort 354 

Lettre  ordonnant  aux  évêques  de  laisser  à  leurs  successeurs  les 

reliques  delà  vraie  croix  de  leurs  croix  pectorales 355 

S.  C  des  Indulgences  :  Indulgences  accordées  :  a)  à  une  prière 
pour  conserver  la  chasteté  ;  b)  à  la  récitation  du  petit  offi- 
ce de  la  S.  Vierge  ;  c)  à  la  pratique  des  six  dimanches  en 
l'honneur  de  S.  Thomas  d'Aquin  ;  d)  à  la  récitation  d'un 
petit  office  en  l'honneur  de  S.  Thomas  d'Aquin 356 

S.  Pénitencerie  :  Placement  sur  le  Crédit  foncier  italien.   .   .   .     359 

S.  C.  des   Evêques  et  Réguliers  :  Renvoi  d'un  profès  de  vœux 

simples 360 

S.  C.  de  la  Propagande  :  Delà  sépulture   des  non-catholiques 

dans  les  tombeaux  de  familles  catholiques 362 

S.  C.  de  l'Index  :  Livres  condamnés 363 

IV.  —  Renseignements.  —  Heure  de  la  récitation  anticipée  des  mati- 

nes   364 

Du  vin  additionné  de  sucre  comme  matière  du  S.  Sacrifice  .     365 

V.  —  Bulletin  bibliographique.  —  Cursus  Scripturx  sacrœ,  auc- 

toribus,  PP.    Cornely.  Knabenbauer,  Hummelauer,    S.  J. 

Isaïe,  Jérémie 366 

Livres  nouveaux 367 

Articles  de  revues 368 

SEPTEMBRE 

I .  —  Les  Partis  politiques  en  France  et  l'Église  catholique 369 

IL  —  L'Indulgence  plénière  in  articulo  mortis 377 

III.  —  Revue  canonique. — I.  Essai  de  composition  d'un  code  ecclé- 

siastique  390 

IV.  —  Acta  Sanctœ  Sedis 

Encyclique  relative  au  patronage  de  S.  Joseph 394 

Lettre  à  l'archevêque  de  Milan  relative  à  la  condamnation  de  qua- 
rante propositions  extraites  des  ouvrages  posthumes  de  Ros- 
mini 397 

S.  C.  du  Concile  :  Treviren.  Super  stipendis  missarum.  .  .   .    399 
S.  C.  des  Rites  :  Décret  de  béatification  du  V.  Pierre  Chanel   .   .     407 

V.  —  Renseignements.  —  Rite  de  la  récitation  post  missam  lectam 

des  prières  prescrites  par  Sa  Sainteté  Léon  XIII 409 

Indulgence  de  la  Portiuncule .     410 

Inscription  au  livre  baptismal  des  enfants  issus  de  parents  divor- 
cés   411 

VI.  —  Bulletin  bibliographique.  —  Traité  de  la  vie  intérieure,  par 

le  R.  P.  Meynard 413 

V École  neutre  en  face  de  la  théologie,  par  deux  prêtres  doc- 
teurs en  théologie 415 

Livres  nouveaux • 416 

Articles  de  revues 416 

OCTOBRE. 

I.  —  Les  Apologistes  laïques  et  la  Théologie 417 

II .  — Revue  canonique  (suite). —  Encore  la  question  des  concordats    431 

III.  —  Acta  Sanctx  Sedis 

—  Allocution  consistoriale  du  30  juin  1889 437 


-  547  — 

—  Lettre  de  Sa  Sainteté  à  l'archevêque  de  Munich 444) 

S.  C  du  Concile  :  Bressanone  :  Sijnodi  dia-resan.i: 4ïi 

—  Marsi  :  Electionis  ranicorum 445 

—  Teano  :  Distributionum 447 

S.  C.  des  /(itea  :  —  Décret  de  béatification  du  Vén.  .1.  Ancima.  451 

Décret  de  béatification  du  Vén.  G.  Perboyre 453 

Doutes  liturgiques  proposés  par  les  R.R..  PP.  Capucins 454 

IV.  —  Renseignements.  — Droit  du  curé  d'administrer  les  biens  tem- 

porels de  son  église 457 

Droit  du  curé  de  conférer  la  sépulture  chrétienne 4o9 

V.  —  llulletin  bibliographique.  —  Quelques  ouvrages  à  signaler  .     461 

Livres  nouveaux 463 

Articles  de  revues 4G3 

NOVEMBRE 

I.  —  Du  Droit  canonique  au  xixe  siècle 46,"3 

II.  —  Du  Mariage  religieux  comme  condition  de  validité  du  mariage 

civil 480 

III.  —  Acta  Sanctœ  Sedis.  —  S.  C.  duSt.-Office  :  Consultation  re- 

lative à   la  participation    des  catholiques  à   des  cérémonies 

schismatiques 488 

S.  C  des  Écéques  et  Réguliers  :  Lettre  circulaire  relative   aux 

francs-maçons 490 

S.  C.  du  Concile  :  S.  Paul  (Brésil)  :  Dubium  quoad  formant 
concursus 491 

—  Sainte-Agathe  des  Goths:  Confratemitatis. — 495 

Fréjuset  Nice  ou  Aix  :  Legati 498 

S.  C.  des  Rites  :  Déclaration  du    martyre  du    prêtre  indigène 

Pierre  Luù,  en  Cochinchine 50G 

.S.  Pénitencerie  :  Réponse  relative  à  l'acte  du  maire  prononçant 

le  divorce  civil 508 

IV.  —  Bulletin  bibliographique.  —  Jaugey,  Dictionnaire  apologé- 

tique  501 

Livres  nouveaux 512 

Articles  de  revues 512 

DÉCEMBRE 

I.  —  Direction  et  rédaction  du  Canoniste  : 513 

II.  ■ —  De  l'indulgence  plénière  in  articulo  mortis  (suite) 519 

III.  —  Acta  Sanctœ  Sedis.    —    5.  C.   du  Concile.    —  Nullius 

Montis-Cassini,  translations 529 

S.  C.  des  Indulgences.  —  Indulgence  loties  quolies  aux  Eglises 

des  Servites 531 

S.  C.  de  la  Propagande.  —  Lettre  circulaire  relative  aux  Con- 
fréries érigées  dans  les  pays  de  mission 532 

S.  Pénitencerie  apostolique.  —  Décision  relative  à  l'interpréta- 
tion de  la  clause  remoto  scandalo.  —  Décision  sur  le  taux 
du  prêt  à  intérêt 534 

IV.  —  Renseignements.  —  I.  Divulgation  des  miracles.  — ILUn  pro- 

fesseur de  théologie  signalé  à  l'admiration  des  théologiens.  .     538 

V.  —  Bulletin  bibliographique.  —  Agenda-manuel  du  clergé  catho- 

lique. —  Livres  nouveaux.  —  Articles  de  Revues 541 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIERES 


Administrateurs  des  paroisses # 298 

Administration  des  biens  temporels  de  l'Église  par  le  curé 457 

Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires  (S.  C.   des).  Lettre  à  Mgr  TÉ- 

vêque  de.  Tarbes,  sur  le  droit  de  nommer  les  chanoines  .   .  19 

Age  requis  pour  la  première  communion 106,125 

Agenda-Manuel  du  Clergé  catholique 541 

Allègre.  Le  divorce  devant  le  parlement  français 80 

Allocution  consistoriale  du  11  février  1889,  —  du30juin  1889.  .     102,437 

Amort  (Eusèbe),  canoniste 89 

Analeclajuris  pontificii -478 

Ancina(B.  Juvénal) .  Approbation  des  miracles 451 

Andreucci  (Jérôme),  canoniste 89 

Apologistes  (les)  laïques  et  la  Théologie 417 

Apostolicœ  Sedis  (constitution).    Commentaire.   Excommunication 

spécialement  réservée,  n.  8 , 273 

-  n.   12.  ...... 334 

Archidiacre.  —  Ce  titre  péut-il  être  conféré  aux  vicaires  généraux  ?.  22 

Archiprêtre,  ou  curé  de  la  cathédrale;  sa  situation  canonique.   .  .   .  220 

Article  de  la  mort  (de  l'Indulgence  plénière  à  1') 377,519 

Articles  de  revues 319,368,416,463,512,542 

Aumônes  :  règles  touchant  les  collecteurs 321 

Autel:  la  pierre  doit-elle  être  en  marbre? 224 

Autorité  pontificale  :  son  libre  exercice 273 

Avis  concernant  la  rédaction 81,513 

Barat  (V.  M.) .  Décret  de  relevantia  processus 351 

Béatification  (causes  et  décrets) 

«         V.    Chanel 407 

«         V.  Luù 506 

«        V.  Perboyre 217,45:* 

Bénédiction  aux  processions  de  S.  Marc  et  des  Rogations 162 

Bénéfices  à  charge  d'àn.es  grevés  de  pensions 259 

Bénéfices  conférés  par  le  vicaire  capitulaire 170 

Be.rardi  (Charles-Sébastien),  canoniste 91 

Berardi,  de   Paroclio • 175 

Bertholdi,  canoniste 471 

Bibliothèque  Vaticane  :  niotu  .proprio  de  Léon  XIII  la  réorganisant  .  99 

Biens  de  l'Église  romaine  :  peines  contre  les  envahisseurs 334 

Billart  (voir  Julie).  Décret   d'introduction  de  la  cause 507 

Binage,    autorisé 257 

«     conditions  requises 315 

«     quand  par  hasard  un  autre  prêtre  est  dans  la  paroisse  ?.   .  142 

Biner  (Joseph),  canoniste ^9 

Bouix,   canoniste 475 

Ganonistes  du  xvine  siècle 89 

«     du    xixe   siècle 465 

Capucins,  questions  liturgiques  de  leur  ordre 454 

Cardinaux  :  à  qui  reviennent  les  émoluments  de  leurs  funérailles?    .  70 

Catéchisme  requis  pour  la  première  communion 106 


-  549  - 

Catholiques  participant  à  des  cérémonies  schismatiques 4K0 

Cendres  (mercredi  des),  en  concurrence  avec  la  fête  du  patron   ...       64 

Chanel  (Y.  M.)  :  décret  de  déclaration  du  martyre 407 

Chanoines  :  droits  paroissiaux -149 

Chanoines  honoi  aires  avec  certaines  charges ',',:, 

Chanoines  titulaires  et  honoraires,  nommés  en  France  par  les  évo- 
ques, sans  le  concours  du  chapitre 1(.),77 

Chapelles:  —  Usage  des  locaux  situés  au-dessus  et  au-dessous  .  .  .     265 
Chapitres.  —  Ils  n'interviennent  pas  en  France  pour  la  nomination 

des  chanoines  titulaires  et  honoraires 49,77 

—  Réduction  de  leurs  charges  par  suite  du  petit  nombre  des  chanoi- 
nes        21,104 

Charges  bénéficiales  non  accomplies  :  condonation  et  absolution  .    .     298 

Chevaliers  du  Travail  :  décision  de  l'Inquisition 20 

Chevallier.  —  De  Scienlia  regiminis  animarum  spirilualis.  ...      28 

Chœur  d'hiver  pour  les  chanoines 162 

Clandestinité  des  mariages 200,233,282 

Clauses  des  rescrits 54 

Code  ecclésiastique  (Essai  de  composition  d'un),  par  D.  Colomiatti.     390 

Coïmbre  :  doutes  relatifs  à  son  université 342 

Colendge,  Histoire  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ 30 

Collecte  pro  episcopo  consecrato 120 

Collecteurs  d'aumônes 321 

Colomiatti  (D.Em.), Code  de  droit  ecclésiastique 390 

Communion  (première),   âge  requis  et  fréquentation  du  catéchisme  ; 

cérémonie  solennelle 406,125,154 

«        dispositions  suffisantes 155 

«        des  fidèles  le  samedi  saint 166 

«        sous  l'espèce  du  vin 268 

«        des  religieuses 65,75 

Concile  (S.  C.  du)  Postulalum  circa  concursus  ad  parœcias  ...       66 

Causes  jugées  par  la  S.  C.  du  Concile 

«    Annecien.  :  Decretorum  quoad  primam  communionem.  .     106,154 

«    Aquen.  seu  Forojulien.  et  Nicien.  Legati 498 

«    Aquen.  seu  Massiiien.  Matrimonii  ex  capile  raptus.  .  ,  .     294,300 

«    Ariminen.  Administrationis 298 

«     Baionen.  Synodi  diœcesanae 147 

«    Brixinen.  Synodi    diœcesanae 442 

«     Coelsonen.  Dubia  circa  distributiones 214 

«     Conimbriccn.  Scholarum  universitatis 342 

«     Cusentina.  Absolutionis 298 

«     Divionen.  Binationis 442 

«     Engolismen.  Facultatis  condonandi  et  reducendi  onera  .   .  .     143 

«     Feretrana.  Dismembrationis  et  erectionis  parœcise 443 

«    Forojulien.  et  Nicien.   seu  Aquen.  Legati 498 

«     Leqionen.  Dispensationis  ab  irregularitate 296 

«     Limburqen.  Dubia  circa  matrimonia  clandestina 200 

«     Lunen-Sarzanen.  Dubia  circa  ordinationem  regularium.  .    .     115 

«     Marsorum.  Electionis  canonicorum 445 

«    Massillien.  seu  Aquen.  Matrimonii  ex  capite  raptus.   .  .     294,300 

«     Mediolanen.  Remotionis  a  parœcia 250 

«     Nicien.  et  Forojulien.  seu  Aquen.  Legati 498 

*     Nullius  Monlis-Cassini.  Translationis 528 

«     .S'.  Agathse  Gothorum.  Confraternitatis 495 

«    S.  Agathse  Gothorum.  Jurium  parochialium 149 


-   550  - 

Causes  5.  Pauli  in  Brasilia.  Dubia  circa  formam  concursus  ....  491 

«     Regien.   Servitii  choralis 104 

«     Theanen.  Distributionum 447 

«     Treviren.  Super  stipendiis  missarum 399 

«     Tudertina .  Eleemosynae  pro  secunda  missa 255 

Concordats  (des) 431 

Concours  :  formalités  essentielles 491 

«      pour  les  paroisses 66 

«       paroissial  :  dispense 528 

Confesseurs:  droits  et  devoirs  pour  l'admission  des  enfants  à  la  pre- 
mière communion 155 

«      que  peuvent-iJs  p<>ur  la  communion  des  religieuses  ?.   .   .     65,75 

Confréries  érigées  en  pays  de  missions 532 

«       leur  indépendance  du  curé 495 

Conopée  du  tabernacle 164 

Cantegril,  Manuel  pratique  du  prêtre  dans  le  saint  ministère.   .  461 

Corporal  :  entièrement  déployé  au  commencement  de  la  messe.   .   .  165 

Craisson,  canoniste 475 

Crédit  foncier  italien  (placements  de  fonds  sur  le) 359 

Croix  (vraie),  reliques 355 

Curés  astreints  à  émettre  la  profession  de  foi 167 

«     privés  de  l'administration  de  leurs  paroisses 298 

«     changés  de  paroisse  sans  concours 528 

«     droit  d'administrer  les  biens  temporels  de  son  église 457 

«     droit  de  conférer  la  sépulture  chrétienne 459 

«     pouvoir  sur  les  confréries 495 

«    privés  de  leur  paroisse 250 

«     costume  et  préséance 163 

Curé  Je  la  cathédrale  nommé  en  France  par  les  évêques  sans  le  con- 
cours du  chapitre 19 

—    de  la  cathédrale  :  sa  situation  canonique 220 

Cursus  Scripturx  sacrœ  des  PP.  Cornely,  Knabenbauer,  de  Humme- 

lauer 366 

Déclaration  de  1789,  en  face  de  la  raison  et  du  droit  naturel.     33,82,225 

Deutmayr,  canoniste 471 

Devoti 470 

Dictionnaire  apologétique,    par  M.  l'abbé  Jaugey 510 

Dimanches  (pratique  des  six)  en  l'honneur  de  S.  Thomas  d'Aquin  .   .  358 

Direction  des  âmes.  Thèse  de  M.  Chevallier 28 

Dispense  des  empêchements  de  mariage  en  danger  de   mort 354 

Dispenses  matrimoniales  pour  causes  infamantes 534 

Distributions  manuelles  aux  chanoines 214 

—          acquises  par  le  pénitencier  absent  du  chœur 447 

Divorce  civil  (sentence  de]  pour  refus  de  mariage  religieux 480 

—       prononcé  par  le  maire 508-540 

Divorce  (le)  devant  le  parlement  français  (Allègre) 80 

Divorcés  :  présentation  de  leurs  enfants  au  baptême 266,  411 

Divulgation  des  miracles 538 

Docteurs  de  Sorbonne  :  insignes   prohibés 163 

Droit  (du)  canonique  au  xixe  siècle 465 

Droits  de  l'homme  en  face  de  la  raison  et  du  droit  naturel  .     33,  82,  225 

Droits  paroissiaux  des  chanoines  et  chapitres 149 

Dumont,  Manuale  sacri  concionatoris 462 

École  (!')  neutre  en  face  de  la    théologie 415 


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—  551  - 

Écoles  :  soumises  au  pouvoir  doctrinal  de  l'Église 842 

Écrivains  catholiques  :  respect  qu'ils  doivent  aux  évoques  :  lettre  de 

Léon  XIII  à  Mgr  l'Archevêque   de  Tours 17 

Église  (1')  catholique  et  les  partis  politiques  enFrance 369 

l'élise  :  son  pouvoir  doctrinal  sur  les  écoles 342 

Électricité  pour  l'éclairage  des  églises 78 

Empêchement  de  la  promulgation  ou  de  l'exécution  des  actes  ponti- 
ficaux   278 

Empêchements  de  mariage  :  dispense  en  danger  de  mort 354 

Encyclique  Exeunte  jam  anno,  sur  le  jubilé  pontifical  de  S.  S.  Léon 

XIII 8 

—  Quanvjuam  pluries,  relative  au  patronage  de  S.  Joseph 394 

Enfants  de  divorcés  présentés  au  baptême,  leur  inscription  .   .  .   .260,  \  I  I 
Esclavage  :  lettre  de  S.  S.  au    cardinal  Lavigerie  pour  l'abolition    de 

l'esclavage  des  noirs 101 

Evoques  :  leur  pouvoir  sur  les  collectes  et  sur  les  prêtres 321 

«  Sur  les  écoles  et  universitésde  leur  diocèse 342 

s  Ils  doivent  laisser  à  leurs  successeurs  les  reliques  de  la  vraie  croix 

de  leurs  croix  pectorales 355 

«  Peuvent-ils  imposer  des  pensions  sur  les  bénéfices? 259 

«  Peuvent-ils  ordonner  les  réguliers  extra  temporal 115 

Évêques  et  Réguliers.  (S.  G.  des)  Burdigalen. —  Delà    communion 

des  religieuses 65 

«  Regien.  Super  pensionibus  in  beneficiis  curatis 259 

«  Décision  concernant  le  renvoi  d'un  profès  de  vœux  simples  ....  360 

«  Lettre  circulaire  relative  aux  francs-maçons 490 

«  Excommunication  contre  ceux  qui  empêchent  le  libre  exercice  de 

l'autorité  pontificale 273 

«  Contre   les  envahisseurs  du  domaine   temporel    de  l'Église.   .   .  334 

Exercice  de  l'autorité  pontificale 273 

Exeunte  jam  anno.  Encyclique  sur  le  jubilé  de  Léon  XIII 8 

Expiration  des  rescrits 129 

Ferrante 470 

Fête  du  Sacré  Coeur  élevée  au  rite  double  de  l0' classe 352 

Fondations  réduites 113 

Fouard,  S.  Pierre  et  les  premières  années  du  christianisme  .  .   .  462 

Francs-maçons  :  lettre  circulaire  de  la  S.   C.  des  Év.  et  Réguliers  .  490 

Funérailles  des  cardinaux  :  attribution  des  émoluments 70 

Gaz  dans  les  églises 78 

Germain  (B.),  confirmation  de  son  culte  immémorial 352 

Giordano Bruno  :  manifestations  impies  à  l'occasion  de  sa  statue.   .   .  437 

Giraldi,  (Ubald),  canoniste 92 

Histoire  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  par  Coleridge 30 

«        de   messes  de  fondation,  transmis  avec  retenue 399 

Icard,  canoniste 475 

Index  (S.  C.  de  1')  «  Livres  mis  à  l'Index 66,  264,  363 

Indulgence  (de  I')  plenière  in  articulo  mortis 377-519 

Indulgences  (Décisions  de  la  S.  G.   des) 

«         S.  Severi.  De  Gregoriano   missarum   tricenario 62 

<t        Indulgence  loties  quolies  aux  églises  des  Servites 531 

«        accordée   à   la  pratique  des    six   Dimanches   en  l'honneur 

de  S.  Thomas  d'Aquin 358 

«        à  la  récitation  du  petit  office  de  la  sainte  Vierge 357 


—  552  — 

«        décision  relative  à  l'indulgence  de  la  Portiuncule  dans  les 

églises  du  tiers-ordre 157 

«        prière  indulgenciée 263 

«         «  pour   conserver  la  chasteté 356 

«        des  prières  prescrites,  aux  intentions  du  Souverain  Pontife  63 

Inquisition  (S.  C.  de  1') 

«        Décision  relative  aux  chevaliers  du  Travail 20 

«        Instruction   relative  aux  mariages  mixtes 24 

a         Condamnation  de  prétendues  révélations 61 

«        Réponse  sur  le  pouvoir  de  dispenses  des  empêchements  de 

mariage  in  pcriculo   mortis 354 

«        Réponse   relative  à  la    participation  des    catholiques  aux 

cérémonies  schismatiques 488 

Inscription  des  enfants  des  divorcés  sur  les  livres  de  baptême  .     266,  411 

Interdit  :  doit  être  lu  dans  toutes  les  ordinations 318 

Interprétation  des  rescrits 54 

Introductio  in  corpus  juris   canonici  (Laurin) 127 

Irrégularité  ex  defectudigitorum 296 

Isaïe,  commentaire  du  P.  Knabenbauer 366 

Jaugey,  Dictionnaire  apologétique 510 

Jérémie,  commentaire  du  P.   Knabenbauer 366 

Joseph  (S.)  :  encyclique  relative  à  son  patronage 394 

«      prière  indulgenciée 397 

Jubilé  pontifical  :  Encyclique  Exeunte  jam  anno 8 

Knabenbauer,  commentaires  sur  Jérémie  et  Isaïe 366 

Lrurin,    Introductio  in  Corpus  juris  canonici 127 

Legs  contesté  entre  deux  diocèses 498 

Lequeux,  canoniste 474 

Lettre   de  Sa  Sainteté  au  card.  Lavigerie  en  faveur  de  l'abolition  de 

la  traite  des    noirs 101 

«  à  l'archevêqne  de  Milan  sur  le  décret  condamnant 

40  propositions  des  ouvrages  posthumes  de  Rosmini.  .   .  .  397 

«             à  l'archevêque  de    Munich 440 

«            à  l'archevêque  de  Tours 17 

«            au  président  de  la  république  de  l'Equateur  .  .  .   .  197 

«            à  l'université  de  Québec 246 

«            à  l'université  de  Washington 249 

«            Motu  projjrio  relatif  à  l'organisation  de  la  bibliothè- 
que Vaticane 99 

Lettre  du  cardinal  vicaire  aux  évêques,  pour  leur  ordonner  de  laisser 
à  leurs  successeurs  les   reliques  de  la  vraie  croix   de  leurs 

croix  pectorales r 355 

Lettre  du  président  de  la  république  de  l'Equateur  à  Sa  Sainteté  .   .  198 

Linges  d'autel  en  coton 163 

Litanies  de  la  sainte  Vierge  ;  manière  de  les  chanter  ........  26 

Livres  mis    à  l'index.  V.  Index 

Livres  nouveaux 319,  367,  416,  463,  512,  425 

Luù  (V.  Pierre)  décret  déclarant  son  martyre 506 

Maire  prononçant  le  divorce 508-540 

Manuale  sacri  concionatoris 461 

Manuel  pratique  du  prêtre  dans  le  saint  ministère,  par  Contegril  .  462 

Marbre    matière  des  pierres  d'autel 242 

Mariage  :  nullité  demandée  pour  cause  de  rapt 294-300 

Mariage  religieux  comme  condition  de  validité  du  mariage  civil  .  .  .  480 


—  .).). 


Mariages  clandestins 200, 

Mariages  mixtes:  Instruction  de   la  S.  Inquisition 244 

Martini,  (Maur),  canoniste 47 

iMiitliililc  Marchât, . ses  prétendues  révélations  condamnées (il 

Matines  et  Laudes  récitées  à  deux  heures 364 

Mau pied,  canoniste £75 

Mercante,  canoniste 471 

Messe  (honoraires  pour  une  seconde) 257 

—    honoraires  transmis  avec  retenue ^i'»9 

Messe  propopulo:  le  jour  de  la  fête  du  patron  du  diocèse 64 

Messes  bas-es  de  Requiem  pour  les  pauvres,  pnesente  corpore  .   .   .  2(17 
Messes  de  Requiem  à  jour  fixe  dans  les  Eglises  rurales  qui  ne  sont  pas 

paroissiales 122 

Messes  devant  le  S.  Sacrement  exposé 158 

Meyiiard,  Traité  de  la  vie  intérieure 413 

Miracles  :  leur  divulgatian 538 

Mois  du  T.  S.  Rosaire  par  le  P.  Simler 461 

Monastères  :  peuvent-ils  être  érigés  par  le  vicaire  capitulaire    ....  270 

Noël:  prières  après  la  messe  basse 165 

Notre-Dame  du  Mont  Carmel  :  anciens  privilèges  accordés  aux  confrè- 
res supprimés 121 

Notre-Dame  des  Sept  Douleurs  :  indulgence  loties  quoties  accordée 

aux  églises  où  est  érigée  sa  confrérie 53 

Obreption  et  subreption  dans  les  rescrits  pontificaux 49 

Office  votif  des  SS.  apôtres  Pierre  et  Paul 353 

Ordinations  :  doit-on  toujours  y  lire  l'interdit 318 

Ordination  extra  tempora  des  réguliers 113 

Parochisme 183 

Parocho  (de)  :  Berardi 175 

Paroisses,  concours  pour  les   obtenir 66 

«       division    et   érection 143 

«      (privation    de)     .    . 250 

Partis    politiques   (les)  et    l'Église   catholique 369 

Patron  des   paroisses 221 

«     principal  d'une  ville 123 

«     de  l'église  cathédrale,  fête  pour  le  diocèse 120 

«     du  diocèse  :  messe  pro  populo  le  jour  de  sa  fête 64 

«     concurrence  de  sa  fêle  avec  le  mercredi  des  cendres 64 

«     translation  de  la  tête  au  dimanche 161 

Pauvres  :   privilège  des  messes  basses  de  Requiem  qu'ils  font  dire.   .  267 

Pecorelli,  canoniste 471 

Pénitencerie  S.    apostolique:   décision  sur  l'admission  des  enfants  à 

la  première  communion 155 

«          sur  l'acte  du  maire  qui  prononce  le  divorce 508 

«  sur    les   clauses  de  dispenses  matrimoniales    pour  causes 

infamantes 535 

«          sur   itîs  placements  sur  le  Crédit  foncier  italien 359 

«       .  sur  le  taux  du. prêt  à  intérêt 536 

Pénitencier  (chanoine)  absent  du  chœur,  acquiert  les  distributions  .  447 

Pension  sur  des  bénéfices  à  charge  d'âmes .  259 

Perboyre  (B.):  décret  de  béatification 217,453 

Petit  Office  de  la  sainte  Vierge  :  sa  récitation  enrichie  d'Indulgences  357 

a         de  S.  Thomas  d'Aquin  :  récitation  indulgenciée 358 


—  554  — 

Pierre  (.S.)    et  les   'premières  années  du  christianisme,  par  l'abbé 

Fouard 462 

Plat,  Cinquante-deux  Prunes  sur  les  sacrements 32 

Politi,  (Jean)  canoniste 471 

Portioncule  :   cette  indulgence  n'est   plus    attachée  aux   églises  et 

chapelles  du  tiers  ordres,  mais  par  privilège  cette  année  157,314,41 0 

Pouvoir  temporel  des  papes 334 

Presbytérianisme  spéculatif  et  pratique 177 

Prêt  à  intérêt  :  décision  de  la  Pénitencerie 536 

Prières  après  les  messes  basses  :  manière  de  les  réciter 409 

«    le  jour  de  Noël 165 

«     différées  ou  omises  à  raison  d'une  fonction  liturgique 222 

Prières  à  réciter  aux  intentions  du  Souverain  Pontife  pour  gagner  les 

indulgences.  .  .      63 

Prière  indulgenciée 263 

«     indulgenciée   à  S.  Joseph 397 

«    indulgenciée  pour  conserver  la  chasteté 356 

Profès  de  vœux  simples  renvoyé 360 

Profession  de  foi  que  doivent  émettre  les  curés  et  autres  bénéficiers.  167 
Propagande  (S.  C.  delà)  :  lettre  au  card.  Gibbons  sur  les  chevaliers 

du  Travail 20 

«     relative  aux  confréries  érigées  en  pays  de  missions 530 

«    à  la  sépulture  des  non-catholiques  dans  un  cimetière  ou  caveau 

bénit 362 

Publication  du  décret  Tametsi.  . 233,282 

Çuamguam  pluries  :  encyclique  relative  au  patronage  de  S.  Joseph  394 

Québec  :  lettres  relatives  à  son  université  .  .              • 246 

Quêtes  :  leur  réglementation 321 

Rapt   allégué   pour  cause  de  nullité  d'un  mariage 294,  300 

Récitation  anticipée  des  Matines  et  Laudes  à  deux  heures 364 

Recours  au  pouvoir  laïque  pour  empêcher  l'autorité  pontificale    .   .   .  277 
Réduction  des  charges  capitulaires  par  suite  du  petit  nombre  des  cha- 
noines       21-104 

Refus  de  mariage  religieux 480 

Réguliers  :  leur  ordination  extra  tempora 115 

Religieuses  :  règles  relatives  à  leur  communion 65,  75 

Renvoi   d'un  profès  de  vœux  simples 360 

Rescrits  Pontificaux,  nature  et  forme 1 

«       impétration,  présentation  et  exécution 44 

«      vices  :  obreption  et  subreption 49 

«      interprétation  et  clauses 54 

«      expiration 129 

«       révocation 136 

Révélations  prétendues,  condamnées 61 

Révocation  des   rescrits 136 

Rites  (S.  G.  des)  :  formule  nouvelle,  pour  bénir  et  imposer  le  scapu- 

laire  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel 157 

—  Actes  dans  les  causes  de  béatification 

û     du  V.  J.  Ancina 451 

«     de  la  V.  M.  Earat 351 

«    de  la  V.  J.  Billart 507 

a     du  B.  Chanel 407 

«     du  V.  P.  Luù 506 

«    du  B.   Perboyre 217, 453 


nw«iHMiniiiiinnnre 


—  5:i5  — 

Confirmation  du  culte  immémorial  rendu  au  serviteur   de  Dieu 

l'abbé  Germain 352 

—  (Décisions  et  décrets)  Albœ  Regalen  :  des  services  funèbres  dans 

les  églises  de  campagne  qui  ne  sont  pas  paroissiales  ....  122 

«     Almerien  :  désignation  des  lecteurs  des  leçons 122 

<    Anicien  :  obligation  de  réciter  privatim  les  vêpres   du   jour 
quand  on  a  chanté  les  vêpres  d'une  fête  dont  la  solennité  est 

renvoyée  au  dimanche 161 

«    Atrien  :  chœur  d'hiver 162 

«    Bisuntin  :  bénédiction  aux  processions  de  saint  Marc  et  des  Ro- 
gations   162 

«    Brixien  :  concurrence  de  la  fête  du  patron  avec  le  mercredi  des 

Gendres 64 

«     Carcassonru'n  ;  messe  pro  populo  le  jour  de  la  fête  du  patron 

du  diocèse 64 

«     Carcassonen  :  doute  relatif  à  la  fête  du  patron 120 

«    Constantien  :  costume  des  docteurs  de   Sorbonne 169 

a.    Derthusen  :  divers  doutes 213 

«    Gaditan  :  privilèges  de  la  confrérie  de  Notre-Dame  du  Mont- 

Carmel  et  delà  Bulle  delà  Croisade 121 

«    Gandaven  :  place  du  Tabernacle  dans  les  églises 163 

«    Goan  :  Linge  d'autel  en  coton 161 

«    Jacen  •  divers  doutes 120 

«    Lingonen  :  Chant  de  Vêpres  solennelles  des  fêtes  dont  la  solen- 
nité est  renvoyée  au  dimanche 120 

«    Marianopolitana  :  collecte  pro  episcopo  consecrato 120 

«    Neten  :  patron  principal 123 

«     Novarien  :  costume  et  préséance  de  certains  curés 163 

«     Ord.  Capuccinorum  :  divers  doutes  liturgiques 454 

«     Ord.  Visita tionis.  B.  M.  V.  :  célébration  de  la  fête  de  la  Visi- 
tation    264 

«     Panormilanj,  :  de  l'office  et  de  la  messe  dans  les  églises  des 

monastères  où  sont  des  religieuses  de  deux  ordres  .  .  .  123 

«    Romana  :  offices  votifs  des  SS.  apôtres  Pierre  et  Paul  ....  353 

<r    Sagien  :  fête  du  titulaire 121 

«     Sancti-Claudii.  Patrons  des  paroisses 122 

«    Senonen.  Usage   des  locaux  au-dessus  ou  au-dessous  des  cha- 
pelles   265 

«    Societatis  Jesu  :  diverses  questions 458 

«     Templen  :  divers  doutes 118 

«    Urbis  et  Orbis  :  extension  à  toute  l'Église  de  la  fête  des  sept 

Fondateurs  de  l'ordre  des  servites 65 

«     Urbis  et  Orbis  :   fête   du  Sacré-Cœur  élevée   au    rite  double 

de  lre  classe 353 

«     Verœ  Çrucis  :  fêtes  des  patrons 161 

«    Vicariatus  ap.  utriusgue  Guinese  :  conopée  du  tabernacle  .  .  164 

Roquette  de  Melviès,  canoniste 474 

Rosaire  (Mois  du),  parleP.Simler .-.*  •  ^* 

Rosmini  :  lettre  pontificale  relative  à  la  condamnation  de  40  propositions 

extraites  de  ses  ouvrages  posthumes 397 

Sacré-Cœur:  fête  élevée  au  rite  double  de  lre  classe 352 

Sacrements:  Prônes,  par  M.  Plat 32 

Salzano,    canoniste 471 

Samedi  saint  ;  communion   des  fidèles 166 


droit 
tholiq 


Seapolaire  de  Notre  Dan 

ijénir  et    imposer. 
SchenLl.  cario 
Sehismatiques  | 

Simler.  M 

Sucre  ajouté  au  vin  Je  n. 

Supérieurs  et  supérieures  de  re 

à  la  communion 
Surintendance  doctrinale 
Synode  diocésain  :  modes  de  co 

Tabernacle  :  usage  du  con 

t        sa  place  dan 
Tamelsi  :  publication  de 
Taux  du  prêt  à  intérêt, 
Théodore  du  Saint-Esprit, 
Thomas  (S.)  d'Aquin  :  pratique 
indulgenciée 
récitation    d 
Tiers   Ordre  de 
plus  de 
c      mais  l'on] 
Titulaire  d'une 
Traité  de  la  a 
Trente  messes 

srMté  de 
de  V 


<rmel  :  formule  nouvelle  pour 


ne  peuvent  y  prendre  part 
uses  matrimoniales  pour 

extension  de  leur  fête  à 


157 

470 
480 


s  un  cimetière  ou  caveau  bé/ 
i  leurs  égli- 


s  :  leur  pouvoi 

È 

et  les  un 

.    .   . 


•  -■  I 


- 


—  556  — 

Scapulaire  de  Notre  Dame  du  Mont-Carmel  :  formule  nouvelle  pour 

le  bénir  et    imposer 157 

Schenkl,  canoniste 470 

Schismatiques  (cérémonies)  :  les  catholiques  ne  peuvent  y  prendre  part  480 
Séparation  des  suppliants   dans  les  dispenses  matrimoniales  pour 

causes  infamantes 534 

Sept  Fondateurs  de  l'ordre   des   servites  :   extension  de  leur  fête  à 

•    toute  l'Église 65 

Sépulture  chrétienne,  droits  du  curé 459 

Sépulture  des  non-catholiques  dans  un  cimetière  ou  caveau  bénit .   .  362 

Servites  :  indulgence  loties  quoties  attachée  à  leurs  églises ô31 

Simler,  Mois  du  T.  S.  Rosaire a 461 

Sucre  ajouté  au  vin  de  messe 365 

Supérieurs  et  supérieures  de  religieuses  :  leur  pouvoir  relativement 

à  la  communion  des  religieuses 63,  75 

Surintendance  doctrinale  sur  les  écoles  et  les  universités 342 

Synode  diocésain  :  modes  de  convocation 147,  442 

Tabernacle  :  usage  du  conopée 164 

«        sa  place  dans  les  églises 161 

Tametsi  :  publication  de  ce  décret 233,  282 

Taux  du  prêt  à  intérêt,  de  8  0/0 536 

Théodore  du  Saint-Esprit,  canoniste 89 

Thomas  (S.)  d'Aquin  :  pratique  des  six  dimanches    en  son   honneur 

indulgenciée 358 

«      récitation    d'un  petit  office  indulgencié 358 

Tiers   Ordre  de  Saint-François  :  les  églises  ou  chapelles  ne  jouissent 

plus  de  l'indulgence  de  la  Portioncule 157 

«      mais  l'ont  encore  cette  année 314,  410 

Titulaire  d'une  église  de  séminaire 121 

Traité  de  la  vie  intérieure,  par  le  P.  Meynard 413 

Trente  messes  consécutives  pour  les  défunts 62 

Université  de  Québec 246 

«       de  Washington 249 

Vêpres  du  jour  à  réciter  privation 161 

"Vêpres  solennelles  des  fêtes  dont  la  solennité  est  renvoyée  au  diman- 
che    120 

Vicaire  capitulaire  :  des   dispenses  qu'il  peut  accorder 26 

«      son  pouvoir  pour  l'érection  de  nouveaux  monastères  de  reli- 
gieuses      270 

a      Pour  conférer  des  bénéfices 170 

Vicaires  généraux  :  ont  en  France  la  préséance  sur  toutes  les  digni- 
tés   capitulaires 19 

a      Peuvent-ils  porter  le  titre  d'archidiacre  ? 22 

Vin  pour  la  communion  des  fidèles 268 

Vin  sucré,  matière  du  sacrifice 365 

Visitation:  célébration  de  cette  fête 264 

Vœux  simples  (un  profès  de)  peut-il  être  renvoyé  ? 360 

Washington  :  son  université .  249 

Zallinger,    canoniste. 469 

Zallwein,  (Grégoire),  canoniste 89 

Zamboni,  canoniste 472 


<*> 


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M ..... 


BX  1935  .C355  1889  SMC 
Le  Canoniste  contemporain 
47000591 


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