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ST. JOHN'S SEMINARY
BRIGHTON. MASSACHUSETTS
ST. JOflfctSEWNARY
BRIfiHTOMtylASS.
LfBRARY
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LE
GANONISTE CONTEMPORAIN
XII
Nézan. — Imprimerie de l'Ouest, Mayenne.
LE
CANONISÏE
CONTEMPORAIN
ou
LA DISCIPLINE ACTUELLE DE L'ÉGLISE
BULLETIN MENSUEL
DE
CONSULTATIONS CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES
ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE
PAR
M. l'abbé E. GRANDCLâUDE
Supérieur du Grand Séminaire, Vicaire capitulaire de Saint-Dié,
Docteur en théologie et en droit canon,
Auteur du Breviarium Ptiilosophiœ tcholaxticœ, etc.
Avec la collaboration de
M. l'abbé BOUDINHON
Professeur à l'Institut catholique de Paris.
DOUZIÈME ANNÉE
ABONNEMENTS :
France 8 fr. l'année
Union postale . 9 —
Payables d'avance
PÉRIODICITÉ :
| Le 15 de chaque mois
48 pages in-8°
Avec couverture spéciale
PARIS
P. LETHIELLEUX, Editer
10, RUE CASSETTE, IO
m 6«
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
133- LIVRAISON — JANVIER 1889
I. — Les Rescrits pontificaux.
II. — Acta Sanctse Sedio : Encyclique Exeunte jam anno . Lettre de Sa Sain-
teté à Mgr l'archevêque de Tours. — S. Congrégation des Affaires ecclèsiasti-
Î'ttes extraordinaires : Décision relative à la préséance des vicaires généraux sur
es chanoines « in choro et in processionibus ». — S. Congrégation delà
Propagande : Instruction relative à l'association dite des « chevaliers du Tra-
vail ».
I1F. Renseignements : 1° Réduction des charges capitulaires, à cause de la
diminution du nombre des chanoines. 2° Du titre d'archidiacre conféré parfois
en France aux vicaires généraux. 3° Célébration des mariages mixtes. 4« Ma-
nière de chanter les litanies de Lorette. 5° Des dispenses que peut accorder
le vicaire capitulaire. 6° De scientia regiminis animarum supernaturalis, auc-
tore Leopoldo Chevaliek. 7° La Sainte Enfance, par le R. P. H. J. Coleridge,
S. J. 8° Cinquante deux prônes sur les sacrements par M. l'abbé Piat.
DES RESCRITS PONTIFICAUX
I. — Nature intime et forme des rescrits.
Les temps troublés que nous traversons, les attaques perpétuel-
les contre l'Église, la tendance trop générale à dépouiller le
clergé de ses biens et d'empêcher par la force l'exercice des
droits les plus sacrés, rend nécessaire l'intervention incessante
du Pontife suprême dans les diverses régions de l'univers catholi-
que. Tantôt, par des concordats conclus avec les gouvernements,
le Siège apostolique assure à l'Église une situation tolérable dans
telle ou telle nation ; tantôt, par des induits accordés aux
ordinaires, il crée des facilités plus grandes, et d'ailleurs indis-
pensables, dans l'exercice du pouvoir épiscopal.
133« Liv., Janvier 1889. 4
— 2 -
Il est certain que les lois générales de l'Église deviennent par-
fois d'une interprétation et surtout d'une application difficile,
quand on les envisage en regard des faits accomplis : diverses
circonstances de force majeure sont venues jeter l'obscurité et le
trouble dans un milieu où les lois civiles étaient en harmonie avec
lesloisecclésiastiques.Sila force ne prime pas le droit, elle en rend
l'observation plus difficile et quelquefois matériellement impos-
sible. D'autre part, des changements nombreux, survenus, à la
suite de crises politiques et sociales, dans la situation économi-
que des églises, ont nécessité des lois particulières. Ces lois
écrites, ou distinctes des coutumes locales, revêtent habituelle-
ment la forme deRescrits, Responsa script a : en effet, elles sont
généralement provoquées par des demandes ou supplications
adressées des diverses régions du monde catholique au Pasteur
suprême et universel. L'élude et l'interprétation des rescrits
pontificaux n'a donc pas moins d importance aujourd'hui qu'au-
trefois ; on pourrait même dire que ces rescrits jouent aujour-
d'hui un rôle plus considérable qu'aux temps anciens, car jadis
ils ne concernaient guère que les particuliers, tandis qu'à
cette heure ils deviennent comme un élément nécessaire du systè-
me gouvernemental et administratif des diocèses.
Le mot de rescrit est applicable à toutes les réponses
données par écrit à des demandes, supplications ou requêtes,
surtout à celles qui émanent d'un pouvoir public ; mais, dans sa
signification propre et juridique, ce terme désigne uniquement
les réponses des souverains aux suppliques, demandes ou consul-
tations qui leur ont été présentées. Dans la législation romaine,
on entendait par rescrits les réponses ou déclarations des empereurs
aux consultations qui leur étaient adressées par les gouverneurs
de provinces : ces rescrits étaient une des sources du droit. La
législation sacrée emploie dans le même sens le mot de rescrit.
On définit communément le rescrit : « Responsum a supre-
mo principe ad consultationem, relationem vel supplicationern
alterius in scripto datum ». Le <r supremus princeps » est ici
le souverain Pontife ; et du reste depuis longtemps les rescrits
ont cessé d'être une des sources du droit dans les sociétés civi-
les. Néanmoins les réponses et décisions de magistrats inférieurs,
par exemple, des évêques, se nomment aussi rescrits. C'est
pourquoi les rescrits, en raison de leur cause efficiente, se divi-
sent en apostoliques, impériaux et épiscopaux .
— 3 -
Les rescrils diffèrent des constitutions, en tant que celles-ci
sont de leur nature des lois générales édictées « motu proprio»,
tandis que les premiers ne sont par eux-mêmes que des lois
particulières, généralement provoquées par quelques demandes
des subordonnés. Mais nous devons faire remarquer ici que
les rescrits renfermés dans le titre 111 du premier livre des
Décrélales de Grégoire JX sont devenus des lois générales,
parce qu'ils ont été confirmés et promulgués parce Pontife pour
l'Église universelle : ce n'est donc qu'en vertu d'une promul-
gation spéciale qu'ils acquièrent le caractère de lois univer-
selles de l'Église.
Les rescrits, pris dans le sens étymologique, diffèrent égale-
ment de tous les décrets ou dispositions particulières rendues
<r motu proprio », que celles-ci soient des déclarations écrites
ou des « oracula vivaevocis ». Ces décrets peuvent avoir le même
objet et la même extension que les rescrits, ou n'être que des lois
particulières ; mais ils se distinguent toujours de ceux-ci, entant
qu'ils sont dus à l'initiative du souverain Pontife, tandis que les
derniers, sont provoqués par une supplique ou demande quel-
conque des subordonnés. Néanmoins, le terme de rescrit se
prend plus communément aujourd'hui dans le sens générique,
et embrasse aussi les faveurs et privilèges accordés « motu
proprio ». Aussi a-t-on introduit la distinction en rescrits ad
instantiam et rescrits motu proprio.
Ce que nous devons noter spécialement ici, c'est que les res-
crits ne constituent qu'un droit particulier concernant les indi-
vidus, les communautés ou associations qui les ont sollicités.
Aussi doit-on se demander si le terme plus moderne iïindult
est indentique à celui de rescrit. Il y a évidemment une diffé-
rence dans la manière de signifier, puisque le mot ce indultus »
ou « indultum », venantdu verbe « indulgere », signifie faveur
ou permission accordée par le souverain Pontife : il fait donc
abstraction de toute initiative propre ou étrangère, et peut être
un rescrit ou une concession faite « motu proprio » ; il peut
du reste être rapporté à celui-ci, comme une espèce à un
genre. Ce qui est certain, c'est que l'induit est assujetti aux
mêmes règles d'interprétation que le rescrit ; il émane habi-
tuellement, non du Pape immédiatement, mais des SS. Congré-
gations romaines. Or nous voulons précisément, dans ce tra-
vail, insister sur ces règles d'interprétation.
_ 4 —
Les rescrits peuvent être divisés soit en raison de leur cause
efficiente et de leur cause impulsive, soit en raison de leur
matière ou de leur forme.
Disons seulement quelques mots de la célèbre division en
rcscripta justitice et rescripta gratiœ.
D'après le sens obvie des termes, les premiers se référeraient
à la juridiction contentieuse, et les autres à la juridiction gra-
cieuse; néanmoins, les rescrits procèdent tous de la juridiction
gracieuse, en tant qu'ils renferment quelque libéralité ou
faveur du prince. Mais les rescrits de justice ou ad liles ont
pour objet une question contentieuse qui a été soumise au
souverain Pontife, soit afin qu'il dirime lui-même le débat ou
prononce définitivement touchant la cause, soit pour qu'il
désigne et constitue les juges qui définiront celte cause. Par-
fois le Pontife, en déléguant des juges, interprète encore le
droit qui doit être appliqué : les juges doivent alors suivre
cette interprétation, qui est authentique.
Les rescrits de grâce ou ad bénéficia ont pour objet une pure
libéralité du souverain, ou une matière qui n'est nullement
dévolue au for contentieux : «Rescriptum gratiœ», disent tous les
canonistes, « est illud quod exmera gratiaet liberalitate principis
datur ad obtinenda bénéficia, et alias consimiles gratias». Ces
rescrits sont perpétuels de leur nature, ou ne perdent pas leur
efficacité parce que leur exécution a été plus ou moins retar-
dée; comme aucun laps de temps n'est assigné pour ladite
exécution, ils ne deviennent pas caducs pour cause d'inexé-
cution, et la règle XVI du droit in 6° leur est applicable : Decet
concessum beneftcium a principe esse mansurum. Il résulte
aussi de là qu'ils n'expirent pas à la mort de celui qui les a
concédés. Il n'en est pas de même des rescrits de justice, qui
perdent toute elficaci té, si l'impétrant n'en a pas fait usage
infra annum, du moins à partir de la date où il a pu s'adresser
à un juge compétent.
Signalons encore une autre différence entre les rescrits de
grâce et les rescrits de justice : les premiers reçoivent l'inter-
prétation large, et les autres l'interprétation stricte. C'est ce
que nous montrerons plus tard, en traitant avec les détails vou-
lus la grave question de l'interprétation des rescrits.
Outre ces deux sortes de rescrits, quelques auteurs font encore
rentrer dans ce genre les annotations, qui sont des actes motu
- 5 —
projnno, les pragmatiques sanctions, qui sont des réponses
ou ordres donnés touchant les choses publiques ; les privilè-
ges ou concessions spéciales en faveur de quelqu'un (1).
*
Parlons maintenant de la forme des rescrits . On pourrait, sous ce
rapport, distinguer les rescrits généraux, qui contiennent des clau-
ses générales ou indéfinies, et les rescrits particuliers, qui concer-
nent une affaire particulière; on distinguerait également les res-
crits personnels et les rescrits impersonnels. Mais hâtons-nous de
parler des solennités soit intrinsèques soit extrinsèques des rescrits.
On peut ramener les premières à deux générales: l'une concernant
l'auteur, et l'autre, l'expression de la volonté de celui-ci. Il
faut d'abord que le rescrit émane indubitablement du souve-
rain Pontife: aussi les canonistes et le droit lui-même, chap. vu
de Rescripto et ch. vi de Fide instr., exigent-ils que les rescrits
portent le nom du Pontife, l'année de l'Incarnation et du pon-
tificat, ainsi que la date et le lieu de l'expédition. Quand ces
conditions font défaut, l'authenticité du rescrit est réputée dou-
teuse, d'après les chapitres cités. Le rescrit est également ré-
puté douteux, d'après le ch. xi de Rescript., quand il renferme une
faute grave et évidente de latinité : «Nam», comme dit la glose,
<r cum rescriptum Papae per manus plurium officialium maturo
judicio transeat et subscribatur, difficile omnino est reperiri
errores latinitatis in rescripto légitime impetrato ». Mais une
faute légère, comme l'omission d'une lettre ou d'une syllabe, ne
vitie pas le rescrit, attendu que des fautes de ce genre peuvent
échapper à l'attention de plusieurs, même assez attentifs. Enfin,
toute rature ou surcharge dans un endroit suspect ou substan-
tiel constitue aussi une présomption de fausseté ; ce qui du reste
n'est pas spécial aux rescrits, mais concerne également tout écrit
public ou en forme solennelle : c'est ce qui résulte du chapitre v
de Crim. falsi et du chapitre vi de Fide instrum. Il est évident
que, par lieu suspect, on entend ici principalement la partie
dispositive du rescrit ; dans les dispenses matrimoniales, toute ra-
ture affectant le nom, le prénom des suppliants, leur degré de
consanguinité ou d'affinité, rend nulle la dispense obtenue.
Les solennités dites extrinsèques consistent dans les usages de
(1) Dict. de Moroni, au mot Rescritto.
— 6 —
la chancellerie romaine relatifs à la rédaction des rescrits : slylus
curiœ. Ces usages sont réputés constants, et la dérogation aux
formes ordinairement observées dans l'expédition des rescrits de
grâce et de justice rendent suspects lesdits rescrits. Les anciens
exprimaient dans les deux vers suivants toutes les manières de
falsifier les rescrits, et par là même indiquaient les conditions
que doivent renfermer ces actes apostoliques pour être certai-
nement authentiques:
Forma, stylus, filum, membrana, litura, sigillum ;
Haec sex falsata dant scripta valere pusillum.
Disons seulement ici quelques mots de la forme de ces do-
cuments: car il est difficile aujourd'hui, à cause de la facilité et
de la fréquence des communications, de songer à falsifier des
lettres apostoliques. Et d'abord, quant à la forme extérieure des
rescrits, nousdevons rappeler en premier lieu les paroles suivantes
de Ferraris, résumant les descriptions données par les anciens
canonistes : « In apostolicis rescriptis justitiœ apponi solet filum
cannabis, in quo plumbum pendet ; in rescriptis vero gratiœ
apponi solet filum sericum (1) ». Mais aujourd'hui les rescrits pon-
tificaux, soitdegrâce, soit dejustice, ne revêtent pas nécessaire-
ment ces formes : car ces rescrils, envisagés d'après le mode
selon lequel ils sont expédiés, se nomment « oracles, lettres
apostoliques, signature apostolique, brefs, bulles, dispenses »,
etc. Depuis l'établissement des SS. Congrégations romaines pour
l'expédition des affaires, un changement s'est introduit par la
force des choses et à cause de la multiplicité du recours à Rome,
dans la manière de répondre aux suppliques. Les principales
expéditions de rescrits se font par le ministère de la Daterie :
ce sacré tribunal présente à la signature du souverain Pon-
tife les réponses aux différentes faveurs, grâces, dispenses, etc.,
sollicitées ; et, selon la diversité des questions, le Pape répond :
Fiai ut pelitur, Fiat motu proprio, Placet, en souscrivant par
la lettre initiale de son nom de baptême ou de son nom de reli-
gion, s'il a appartenu à une congrégation religieuse. C'est ce
qu'on peut voir dans les auteurs qui traitent spécialement de
la Daterie apostolique.
Pour terminer ce premier article, il nous reste à dire quel-
(1) Prompta bibl. V. Rescriptum n. 6.
ques mots des diverses sortes de rescrits de grâce ou de justice,
ou des formes particulières que peuvent revêtir ces rescrits. Et
d'abord les rescrits béneficiaux peuvent être accordés in forma
pauperum ou in forma communi: ceci a lieu quand le Pape
ordonne de conférer un bénéfice à un clerc pauvre : « et haec
vocantur rescripta justitiœ», disent les annotateurs de Ferraris
« quia aequum est clerico provideri de beneficio, si alias coge-
rctur mendicare ». Quand des rescrits de ce genre ou ad béné-
ficia sont accordés aux clercs non indigents, ils se nomment plus
spécialement rescripta gratiœ.
Ces derniers rescrits revêtent encore une double forme, ou
peuvent être octroyés in forma gratiosa ou in forma dignum.
Dans le premier cas, on suppose que le clerc favorisé est jugé
digne du bénéfice dont il est pourvu; et le Pape donne lui-
même la provision, et commande aux exécuteurs désignés ou dé-
putés de mettre ledit clerc en possession de son bénéfice. Dans
le rescrit in forma dignum, le Pape ne pourvoit pas lui-même
du bénéfice le clerc favorisé; celui-ci acquiert seulement, en
vertu du rescrit pontifical, un certain « jus ad rem »; le Pon-
tife invite seulement l'ordinaire du diocèse à conférer tel béné-
fice, à condition que le clerc pourvu de la grâce expectative
sera réputé digne, à la suite des examens requis. Ici la provi-
sion bénéficiale émane donc de l'ordinaire, et non du Pape.
Aussi lesdits rescrits in forma dignum sont-ils nommés assez
souvent mandata de providendo.
Comme les grâces expectatives sont aujourd'hui très rares,
ou que les rescrits béneficiaux ne sont plus guère usités, nous
nous abstenons d'énumérer les règles communément observées
dans ces rescrits. On peut, du reste, trouver toutes ces règles
complètement énumérées et clairement expliquées, dans les Ad~
ditiones Casinenses à la Bibliotheca de Ferraris (1). Nous abor-
derons donc immédiatement, dans le prochain fascicule, les ques-
tions les plus pratiques relatives aux rescrits.
(1). V. Rescriptum n. 72.
II. — AGTA SANCTJE SEDIS
Indication sommaire de l'objet des déclarations et documents
DIVERS.
1° Encyclique Exeunte jam anno adressée par Sa Sainteté Léon XIII
à tous les évéques du monde catholique qui sont en communion avec
le Saint-Siège. — Dans cette encyclique, le Saint-Père commence par expri-
mer la joie que lui ont causée les manifestations qui, de toutes parts, ont
marqué l'année de son jubilé sacerdotal. Il énumère ce qu'il a eu à
cœur de faire pour éclairer les esprits ; il veut ensuite entretenir tous les
chrétiens de la morale et de la sainteté de vie, indispensables pour le salut
des personnes, comme pour la tranquillité des États. La parole de l'apôtre
Saint Jean, lorsqu'il dit que tout dans le monde est « concupiscentia car-
nis, concupiscentia oculorum et superbia vitae », semble spécialement
applicable à notre époque.
A cet égard, le Pontife dénonce la fièvre du lucre, de l'immoralité et du
luxe : le théâtre, le livre, le journal, concourent àl'envi à propager la cor-
ruption, la dépravation des mœurs. Aussi faut-il que les chrétiens se rap-
pellent les devoirs imposés par leur baptême : le salut ne peut être obtenu
qu'au prix du combat et de la douleur, et en s'affranchissant de l'influence
des mauvais exemples et des mauvaises doctrines.
Le Pape énumère les principaux devoirs des chrétiens, etc. Puis,
s'adressant aux prêtres, il leur rappelle qu'ils sont la lumière du monde, et
qu'ils doivent joindre l'innocence dévie à la pureté de la doctrine: car, sans
la sainteté de vie, ils ne travailleront pas avec un véritable zèle au salut
des autres, etc.
Le Saint-Père rappelle que la grandeur des difficultés ne doit
pas effrayer. Du reste, les individus subiront le jugement dans l'autre vie,
et les nations reçoivent ici-bas la rémunération de leurs actes, . bons ou
mauvais. L'Église n'a rien à craindre; mais les individus ou les Etats qui
l'attaquent ont tout à craindre.
Le Pontife conclut par une admirable prière adressée au Seigneur pour
demander la paix, la grâce, le règne de Dieu, etc.
2° Lettre de Sa Sainteté à Mgr V Archevêque de Tours. Desécrivains,
d'ailleurs catholiques et bien intentionnés, s'étaient élevés indiscrètement
contre des nominations épiscopales, contrôlant les actes des évêques et
même ceux du Saint-Siège. Ils croyaient défendre l'Église, en livrant au
mépris la hiérarchie dans quelques-uns de ses membres.
Le Saint-Père rappelle le respect et l'obéissance que les fidèles doivent
aux évêques, ainsi que les enseignements qu'il a déjà donnés touchant le
rôle des laïques dans l'Église, et en particulier des écrivains catholiques
dans la défense des intérêts religieux.
3° S. Congrégation des Affaires ecclésiasques extraordinaires. Le
chapitre de la cathédrale de Tarbes avait soumis à la S. Congrégation du
— 3 —
Concile diverses questions, qui rentraient plus spécialement dans les attri-
butions de la S. Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires :
aussi renvoya-t-on les questions à cette dernière Congrégation. Il s'agit, en
effet, de divers points de droit et de fait qui ont une connexion intime avec
la discipline concordataire ; or ladite Congrégation des Affaires ecclésias-
tiques extraordinaires, créée primitivement par Pie "VII et restaurée parle
mêmepapeeni8l4, s'occupe spécialement des questions qui concernent les
rapports des gouvernements avec le Si ège apostolique; ses décisions sont com-
muniquées ou intimées par la secrétairerie d'Etat, ainsi que la chose a lieu
dans le cas présent.
Nous donnons ici la décision portée, en signalant toute l'importance de
ce document, qui décide que :
1° Le droit de conférer les canonicats dans l'église cathédrale de Tarbes
appartient au seul évoque, et non au chapitre;
2° Les vicaires généraux ont la préséance sur les dignités et chanoines
a tam in choro quam in processionibus » ;
3° Les titres et offices d'archidiacre accordés aux vicaires généraux doi-
vent être abolis.
Gomme la situation des autres chapitres cathédraux de France est par-
faitement identique à celle de celui de Tarbes, il est facile de conclure
quel jugement porterait le Siège apostolique, si les mêmes questions étaient
présentées pour d'autres diocèses. Le vénérable chapitre de Tarbes a
probablement été induit en erreur, ainsi que la chose est arrivée souvent,
par certaines théories excessives de Bouix, Pelletier, etc.
4° S. Congrégation de la Propagande. — Lettre de son Éminence le
card. préfet à S. Ém. lecard. Gibbons, archevêque de Baltimore, touchant
l'association américaine qui s'est fondée récemment sous le titre de cheva-
liers du Travail. Cette société peut être tolérée, si l'on fait disparaître des
statuts quelques expressions qui sentent le socialisme et le commu-
nisme.
Sanctissimi Domini nostri Leonis divina providentia papae XIII epistola
ad patriarchas, primates, archiepiscopos et episcopos universosque
christifideles pacem et communionem cum Apostolica Sede haben-
tes.
Vtnerabilibus fratribus patriarchis, pri?natibus,archiepiscopis,episco
pis et dilecth filiis christifùlelibus univer sis pacem et communionem
cum Apostolica Sede habentibus.
LEO PP. XIII
VENERABILES FRATRES, DILECT1 FILII, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDIO
TIONEM
Exeunte jam anno, cum natalem sacerdotii quinquagesimum, singulari
munere beneficioque divino, incolumes egimus, sponte respicit m«ns Nos-
tra spatium praeteritorum mensium, plurimumque totius hujus intervalli
recordatione delectatur. — Nec sane sine caussa : eventus enim, qui ad
Nos privatim attinebat, idemque nec per se magous, nec novitate mirabi.
- 10 —
lis, studia tamen hominum inusitato modo commovit, tam perspicuis laeti-
tise signis, tôt gratulationibus celebratus, ut nihil optari majuspotuisset. —
Quai res cette pergrata Nobis perque jucunda cecidit : sed quod in ea
plurimi a±stimamus, significatio voluntatum est, religionisquo Jiberrime
testata constantia. Ille enim Nos undique salutantium concentus id aperte
loquebatur, ex omnibus locis mentes atque animos in Jesu Christi Vica-
rium esse intentos : tôt passim prementibus malis, in Apostolicam
Sedem, velut in salutis perennem inconuptumque fontem, fidenter
homines intueri : et quibuscumque in oris catholicum viget nomen,
Ecclesiam romanam, omnium Ecclesiarummatrem et magistram, coli
observarique, ita ut œquum est, ardenti studio ac summa concordia.
— His de caussis per superiores menses non semel in cœlum suspexi-
mus, Deo optimo atque immortali gratias acturi, quod et hanc Nobis Viven-
di usuram, et ea, quas commemorata sunt, curarum solatia benignissime
tribuisset : per idemque tempus, cum sese occasio dédit, gratam volun-
tatem Nostram, in quos oportebat, declaravimus. Nuncvero extrema anni
ac celebritatis renovaro admonent accepti beneficii memoriam : atque il-
lud peroptato contingit, ut Nobiscum in iterandis Deo gratiis Ecclesia tota
consentiat. Simul vero expeiit animus per has litteras publiée testari, id
quod facimus, quemadmodum tôt obsequii, humanitatis, et amoris testi-
monia ad eliniendas curas molestiasque Nostras consolatione non mediocri
valuerunt, ita eorura et memoriam in Nobis et gratiam semper esse victu-
ram. — Sed majus acsanctius restât officium. In hac enim affectione ani-
morum, romanum Pontificem alacritate insueta colère atque honorare
gestientium, nuraen videmur nutumque Ejus agnoscere, qui saspe solet at-
que unus potest magnorum principia bonorum ex minimis momentis
elicere. Nimirum providentissimus Deus voluisse videlur, in tanto opinio-
num errore, exeitare fidem, opportunitatemque praebere studiis vitae potio-
ris in populo christiano revocandis.
Quamobrem hoc est reliqui, dare op^ram ut, bene positis initiis, bene
cetera consequantur : enitendumque, ut et intelligantur consilia divina,
et reipsa perficiantur. Tune denique obsequium in Apostolicam Sedem
plene erit cumulateque perfectum, si cum virtutum chiïstianarum laude
conjunctum ad salutem conducat animarum : qui fructus est unice expe-
tendus perpetuoque mansurus.
Ex hoc summo apostolici muneris gradu, in quo Nos Dei benignitas
locavit patrocinium veritatis saepenumero, ut oportuit. suscepimus, cona-
tique sumus ea potissimum doctrinaB capita exponere, quse maxime
opportuna eque re publica viderentur esse, ut quisque, veritate perspecta,
pestiferos errorum afilatus, vigilando cavendoque, defugeret. Nunc vero
uti iiberos suos amantissimus parens, sic Nos alloqui christianos univer-
sos volumus, familiarique sermone hortari singulos ad vitam sancte
instituendam. Nam omnino ad christianum nomen, praeter fidei profes-
sionem, necessarise sunt christianarum artes exercitationesque virtutum ;
ex quibus non modo pendet sempiterna salus animorum, sed etiam
germana prosperitas et firma tranquillitas convictus humani et societa-
tis. — Jamvero si quœritur qua passim ratione vita degatur, nemo est quin
videat, valde ab evangelicis praeceptis publicos mores privatosque discrepa-
re. Nimis apte cadere in hanc setatem videtur illa Joannis Apostoli senten-
tia: omne quod in mundo est, concupiscentia carnisest,et concupiscentia
oculorum, et superbia vitx (1). Videlicet plerique, unde orti, quo vocen-
tur, obliti, curas habent cogitationesque omnes in hase imbecilla et fluxa
bona defixas : invita natura perturbatoque ordine, iis rébus sua voluntate
(1). I Ep., II, 16.
— 11 —
serviunt, in quas dominari hominem ratio ipsa clamât oportere. —
Appdtsntiffl commodorum et deliciarum comitan proclive est cupiditatera
reruin ad illa ndipiscenda idonearum. Ilinc effrenata pectiniae aviditas,
quaa efficit caecos quos complexa est, et ad explendura quod exoptat
inllarnmata rapitur, nullo saepe aequi el. iniqui discrimine, nec raro cum
aliéna? inopiae insolenti fastidio. Ita plurimi, quorum circurafluit vita divitiis
fraternitatis nomen cum multitudine* usurpant, quam intimis sensibus
superbe contemnunt. Similiquo modo elatus superbU animus non legi
subesse ulli, nec ullam vereri potestatem conatur : merum amorem sui
libertatem appellat. Tamquam pullum onagri se liber um natum
pufat (1).
Accedunt vitiorum illecebrs: ac pemiciosa invitamenta peccandi : ludos
scenicos intelligimus impie ac licenter apparatos : volumina atque epheme-
ridas ludificandse virtuti. honestandae turpidini composita : artes ipsas ad
usurn vitae honestamque oblectationem animi inventas, lenocinia cupidita-
tum rainistrare jussas. Nec licet sine metu futura prospicere, quia nova
malorum semina continenter velut in sinum congeruntur adolescentis
aetatis. Nostis morem scholarum pub'.icarum : nihil in eis relinquitur eccle-
siasticae auctoritati loci : et quo tempore maxime oporteret tenerrimos
animos ad officia ehristiana sedulo studioseque fingere, tum religionis pra>
cepta plerumque silent. Grandiores natu periculum adeunt etiam majus,
scilicet a \itio doctrinae : quao ssepe est ejusmodi, ut non ad imbuendam
cognitione veri, sedpotius ad infatuandam valeat fallacia sententiarum
juventutem. In disciplinis enim tradendis permulti philosophari malunt
solo rationis magisterio, omnino fide divina poslhabita : quo firmamento
maximo uberrimoque lumine remoto in multis labuntur, nec veracernunt.
Eorum illa sunt, omnia quae in hoc mundo sint, esse corporea : hominum
et pecudum easdem esse origines similemque naturam : nec desunt qui
de ipso summo dominatore rerum, ac mundi opifice Deo dubitent, sit nec-
ne sit, vel in ejus natura errent, ethnicorum more, deterrime. Hinc demu-
tari necesse est ipsam speciem formamque virtutis, juris, officii. Ita equi-
dem, ut dum rationisprincipatum gloriose prœdicant, ingeniique subtilita-
tem magnificentius efferunt, quam par est, débitas superbise pœnas rerum
maximarum ignoratione luant. Gorrupto opinionibus animo, simul insidet
tamquam in venis medullisque corruptela morum ; eaque sanari in hoc
génère hominum sine summa difficultate non potest, propterea quod ex
una parte opiniones vitiosae adultérant judicium honestatis, ex altéra lu-
men abest fidei christianae, quae omnis est principium ac fundamentum
justitise.
Ex ejusmodi caussis quantas hominum societas calamitates contraxerit
quotidie oculis quodammodo contemplamur. Venena doctrinarum proclivi
cursu in rationem vitae resque publicas pervasere : rationalismus, mate-
rialismus, atheismus peperere socialismum, comrmcnù??iuîn, nihilis-
mum : tétras quidem funestasque pestes sed quas ex iis principiis inge-
nerari non modo consentaneum erat, sed prope necessarhim. Sane, si
religio catholica impune rejicitur, cujus origo divina tam illustribus est
perspicua signis, quidni qnaelibet religlionis forma rejiciatur, quibus taies
assentiendi notas abesse liquet ? Si animus non est a corpore natura dis-
tinctus, proptereaque si, intereunte corpore, spes sévi beati aeternique
nulla superest, quid erit caussae quamobrem labores molestiaeque in eo
suscipiantur, ut appetitus obedientes fiant rationi ? Summum hominis
erit positum bonum in fruendis vitae commodis potiendisque voluptatibus.
Cumqae nemo unus sit, quin ad béate vivendum ipsius naturse admo-
(1). Job. xi, 12.
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nitu impulsuque feratur, jure quisque detraxerit quod cuique possit,
ut aliorum spoliis facultatem quaerat béate vivendi. Nec potestas ulla frenos
est habitura tantos, ut satis cohibere incitatas cupiditates queat : conse-
quens enim est, ut vis frangatur legum et omnis debilitetur auctoritas, si
summa atque aeterna ratio jubentis vetantis Dei repudietur. Ita perturbari
funditus necesse est civilem hominum societatem, inexplebili cupiditate
ad perenne certamen impellente singulos, contendentibusaliisqusesitatueri,
aliis concupita adipisci.
Hue ferme nostra inclinât setas. — Est tamen, quo consolari conspectum
prsesentium malorum, animosque erigere spe meliore possimus. Deus
enim creavit ut essent omnia, et sanabiles fecit nationes or bis terra-
rum (1). Sed sicut omnis hic mundus non aliter conservari nisi numine
providentiaque cjus potest, cujus est nutu conditus, ila pariter sanari
hommes sola ejus virtutequeunt, cujus beneficio sunt abinteritu ad vitam
revocati. Nam humanum genus semel quidem Jésus Gristus profuso san-
guine redemit, sed perennis ac perpétua est virtus tanti operis tantique
muneris: et non est in alio aliquo salus (2). Quare qui cupiditatum po-
pularium crescentem flamraam nituntur oppositu legum extinguere, ii
quidem pro justitia contendunt; sed intelligatit, nullo se fructu aut certe
perexiguo laborem consumpturos, quamdiu obstinaverint animo respuere
virtutem Evangelii, Ecclesiaeque nolle advocatam operam. In hoc posita
malorum sanatio est, ut, mutatis consiliis, et privatim et publiée remigre-
tur ad Jesum Christum, christianamque vivendi viam.
Jamvero totius vitae christianae summa et caput est, non indulgere cor-
ruptis saeculi moribus, sed repugnare ac resistere constanter oportere. Id
auctoris fidei et consummatoris Jesu omnia dicta et facta, leges etinstituta,
vita et mors déclarant. Igitur quamtumvis pravitate naturae et morum
longe trahamur alio, curramus oporlet ad i.ropositumnobis certamen
arraati et parati eodem animo eisdemque armis, quibus Ille, qui propo-
sitosibigaudiosustinuit crucem(3). Proptereaque hoc primum videant
homines atque intelligant quam sit a professione christiani nominis alie-
num persequi, uti mos est, cujusquemodi voluptates, horrere comités vir-
tutis labores, nihilque recusare sibi, quod sensibus suaviter delicateque
blandiatur. Qui suntChristi, carne m suarn crucifixerunt cum viliis et
concupiscentiis (4), ita ut consequens sit Ghristi non esse, in quibus non
exercitatio sit consuetudoque patiendi cum aspernatione mollium et deli-
catarum voluptatum.
Revixit enim homo infinita Dei bonitate in spem bonorum immorta-
lium, unde exciderat, sed ea consequi non potest, nisi ipsis Christi
vestigiis ingredi conetur, et cogitatione exemplorum ejus mentem suam
moresque conformet. Itaque non consilium, sed officium, neque eorum
dumtaxat, qui perfectius vitse optaverint genus, sed plane omnium est,
mortifteationem Jesu in corpore quemque suo circumferre (5).
Ipsa naturae lex, quœ jubet hominem cum virtute vivere, qui secus
posset salva consistere ? Deletur enim sacro baptismate peccatum, quod
est nascendo contractum, sed stirpes distortas ac pravaî, quas peccatum
insevit, nequaquam tolluntur. Pars hominis ea, quae expers ralionis est,
etsi resistentibus viriliterque per Jesu Christi gratiam repugnantibus
nocere non possit, tamen cum ratione de imperio pugnat, omnem animi
statum perturbât, voluntatemque tyrannice a virtute detorquet tanta vi,
(1) Sap., i, 14.
(2) Act., iv.
(3) Heb., Xil, 1, 2.
(4) Galat., v, 24.
(5) II Cor., iv, 40.
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ut nec vitia fugere nec officia servare sine quotidiana diniicatione possi-
mus. Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomilem Uxc
sancta synodus fatelur ac sentit, qu;r cum ad agonem relicta sit,
nocere non consentientibus, sed viriliter per Jesu Christi gratiam
repugnantibus non valet ; quxnimo qui légitime cerlaverit, coronabi-
tur (1).
Est in hoc certamine gradus fortitudinis, quo virtus non perveniat nisi
excellens eorum videlicet, qui in profligandis motibus a ratione aversis
eo usque profecerunt, ut cœlestem in tenis vitam agere propemodum
videantur. Esto, paucorum sit tanta praestantia : sed, quod ipsa philoso-
phia veterum pi aecipiebat, domitas habere cupidhates nemo non débet ;
idque ii majore etiam studio, quibus rerum mortalium quotidianus usus
irritamenta majora suppeditat ; nisi qui stulte putet, minus esse vigi-
landum ubi prœsentius imminet discrimen, aut, qui gravius aegrotant,
eos minus egere medicina. Is vero, qui in ejusmodi conflictu suscipitur,
labor magnis compensatur, praeter cœlestia atque immortalia, bonis :
in primis quod isto modo, sedata perturbatione partium, plurimum
restituitur naturae de dignitate pristina. Hac enim lege est atque hoc
ordine generatus homo, ut animus imperaret corpori, appetitus mente
consilioque regerentur; eoque fit, ut non dedere se pessimis dominis
cupiditatibus, piaestantissima sit maximeque oplanda libertas.
Praeterea in ipsa humani generis societate non apparet quid expectari ab
homine sine hac animi affectione possit. Utrumne futurus est ad bene me-
rendum propensu.% qui facienda, fugienda, metiri amore suiconsueverit?
Non magnanimus quisquam esse potest, non beneficus, non misericors,
non abstinens, qui non se ipse vincere didicerit, atque humana omnia
prae virtute contemnere. Nec silebimus, id omnino videri divino provisum
consilio, ut nulla afferri salus hominibus, nisi cum contentione et dolore
queat. Rêvera si Deus liberationem culpa3 et errati veniam hominum ge-
neri dédit, hac lege dédit, ut Unigenitus buus pœnas sibi débitas justasque
persolveret. Justitiaeque divinaî cum Jésus Ghristus satisfacere alia atque
alia ratione potuisset, maluit tamen per summos cruciatus profusa vita
satisfacere. Atque ita alumnis ac sectatoribus suis hanc legem imposuit
suo cruore sancitam, ut eorum esset vita cum morum ac tempornm vitiis
perpétua certatio. Quid Apostolos ad imbuendum veritate mundum fecit
invictos, quid martyres innumerabiles in fidei christianee cruento testi-
monio roboravit, nisi affectio animi il li legi obtemperans sine timoré ? Nec
alia via ire perrexerunt, quotquol curas fuit vivere more christiano, sibi-
que virlute consulere : neque igitur alia nobis eundum, si consultum salu-
ti volumus vel nostrse singulorum. vel communi. Itaque, dominante pro-
cacitate libidinum, tueri se quemqne viriliter necesse est a blandimentis
luxuriae : cumque passim sit in i'ruendis opibus et copiis tam insolens
ostentatio, muniendus animus est contra divitiarumsumptuosas illecebras:
ne his inhians animus quse appellantur bona, qua? nec satiare eum pos-
sunt,ac brevi sunt dilapsura, thesaurum amittat non deficientem in
cœlis. Denique illud etiam dolendum quod opiniones atque exempla
perniciosa tanto opère ad molliendos animos valuerunt, ut plurimos
jam prope pudeat nominis vitaaque christianse : quod quidem aut
perditae nequitiaa est, aut segnitias inertissimte. Utrumque detestabile,
utrumque taie, ut nullum homini malum majus. Qusenam enim reliqua
salus esset, aut qua spe niterentur homines, si gloriari in nomine Jesu
Christi desierent, si vitam ex praeceptis evangelicis constanter aperteque
agere recusarint ? Yulgo queruntur \iris fortibus stérile saeculum. Revo-
(1) Conc. Trid. sess. v, can. 5.
— 14 —
centur christiani mores : simul erit gravitas et constantia ingeniis resti-
tuta.
Sed tantorum magnitudini varietatique officiorum virtus hominum par
esse sola non potest. Quo modo corpori, ut alatur, panem quotidianum,
sic animae, oit ad virtutem confirmetur, nervos atque robur impetrare divi-
nitus necesse est. Quare communis illa conditio lexque vitae, quam in per-
pétua quadam diximus dimicatione consistere, obsecrandi Deum habet
adjunctam necessitatem.
Eteniin, quod est vere ab Augustino venusteque dictum, transcendit pia
precatio intervalia mundi, divinamque devocat e cœlo misericordiam.
Contra cupiditatum turpidos motus, contra malorum daemonum insidias,
ne circumventi in fraudem inducamur, adjumenta petere atque auxilia
cœlestia jubemur oraculo divino: Orate, ut non inlretis in tentalionem (1).
Quanto id necessarium magis, si utilem dare operam aliénée quoque saluti
volumus? Christus Dominus, unigenitus Filius Dei, fons omnis gratiae et
virtutis, quod verbis praecepit, ipse prior demonstravit exemplo : erat
pernoctans in oratione Dei; sacrificioque ^rotirau* prolixius orubat (3).
Proiecto longe minus esset naturae extimescenda fragililas, nec Janguore
mores desidiaque diifluerent, si divinum istud praeceptum minus jaceret
incuria ac prope iaslidio inteimissum. Est enim exorabilis Deus, gratificari
vult bominibus, aperle pollicitus, sua se munera large copioseque petenti-
bus datuium. Qui» etiam invitât ipsemet petere, ac fere lacessit aman-
tissimis veibis: Ego dico vobis .-petite, et dabiturvobis ; quxrite, et in-
venietis ; 2)ulsate, et ayerietur vobis (4). Quod ut confid< nter ac familia-
riter lacère ne vereamur, majestatem numinis sui similitudine atque ima-
gine tempérât parentis suavissimi cui nihil potius, quam caritas liberorum.
Si ergo vos, cum silis mail, noslis bonadata dare fitiis ves.'ri.s, quanto
magis Pater vestir, qui in cœlis est, dabit bona, petent/'bus se ? (5).
Quse qui cogitaverit, non nimium mirabitur si etficientia precum humana-
rum Joanni quidem GbrysostonM videatur tanta, ut cum ipsa potentia Dei
comparari illam putet posse. Proplerea quod sieut Deus universitatem
rerum verbo creavit, sic homo impetrat, orando, quae velit. Nihil est rite
adhibitis precibus impetrabilius, quia insunt in eis quœdam velut moven-
tia, quibus placari se Deus atque exorari facile patiatur. Nam inter oran-
dum Bovocamus ab rébus morialibus animum, atque unius Dei cogitatione
suspens], conscientia tenemur iutirmitatis humanae : ob eamque rem in
bonitate et amplexu parentis nostri acquiescimus, in virtute Conditoiis per-
fugium quaerimus. Adiré insistimus auctorem omnium bonotum, tamquam
spectari ab eo velimus eegrum animum, imbecilias vires, inopiam nostram
plenique spe, tutelam atque opem ejus imploramus, qui segrotationiini
medicinam, infiimitatis misericeque solatia praebere solus potett. Tali ha-
bitu animi modeste de se, ut oportet, submisseque, judicantis, mire flecti-
tur Deus ad dementiam, quia quemadmodum superbis resistit, ita humi-
libus dat graliam (0). Sanda )gilur sit apud cmnes consuetudo precandi :
mens, animus, vox precentur ; unaque simul ratio vivendi consentiat, ut
videlicet per legum divin arum custudiam perennis ad Deum ascensus vita
nostra videatur.
Quemadmodum virtutes ceterae, ita haec etiam, de qua loquimur, gigni-
tur et sustentatur fide divins. Deus enim auctor est, quse sint homiûi vera
(1) Matth., xxvi, 41.
(2) Luc, vi, 1-2.
(3) Luc, xxn, 43.
(4) Luc, xi, 9.
(5) Matth., vu, 11.
(6) 1 Petr., v, 5.
— 15 —
atque unice per se cxpectenda bona : itemque infmitam Dei bonitatem,
et Jesu redemptoris mérita codem auctore cognovimus. Sed vicissim pia
precandi consuetudine nihil est ad alendam augendamque fidem aptius.
Cujus quidem virtutia, in plerisque debilitatae, in multis extinctae, apparet
quanta sit hoc tempore nécessitas, llla enim est maxime, unde non modo
vitte privatorum petenda correctio est, sed etiam earum rerum judicium
expectandum, quarum conllictio quietas et securas esse civitates non sinit.
Si œstuat multiludo immodicaj libertatis siti, si erumpunt (indique proleta-
riorum minaces, fremitus. si inbumana beatiorum cupiditas numquam se
satis consecutam putat, et si quas tunt alia generis ejusdem incommoda,
his profecto, quod alias uberius exposuimus, nihil subvenire melius aut
certius, quam fides christiana, potest.
Locus admonet, ad vos cogitationem orationcmque convertere, quotquot
Deus ad sua dispensanda mysteria, collatadivinitus potestate, adjutores ad-
scivit. Si caussas indagantur privata? publiceeque salutis, dubitandum non
est vitam moresque clericorum posse plurinum in utramque partem.
Meminerint, igitur, se lucem mvndi a Jesu Chrisîo appellatos, quod lumi-
nis instar unirersum orbem WuHrantis saeêrdotis animant splendes-
cerc oportet (1). Lumen doclrinse, neque illud vulgare, in sacerdote re-
quititur, quia muneris ejus est implere sapientia ceteros, evellere errores,
ducem esse multiludini per itinera vitae ancipitia et lubrica. In primis au-
tem vitae innocentiam romilem doctrina desiderat, prasertim quod in
emendatione hominum longe plus exemplo, quam peroratione proficitur.
Luceal lux vesira coratn hominibus, ut videant ot,era vestra bona (2).
Gnjus divinae sententiae ea profecto vis est, taiem esse in sacerdotibus per-
fectionem oportere absolutionomque virtutis, ut se lamquam spéculum prœ-
bere intuentibus queant. Nihil est, quod alios ma gis ad pietatem et Dei
cultum assidue instruat, quam eorumvita et exemplum, guise dicino
ministerio dcdicarunt : cum enim a rébus sœculi in altiorem sublali
locum eonspiciantur% in eos tamquam in spéculum reliqui oculos con-
jiciunt ex eisçue sumunt, quod imiientur (3). Quare si omnes homines
caveant vigilanter, oportet ne ad vitiorum scopulos adhaerescant, neu con-
sectentur les caducas appetitione nimia, apparet quanto îd efficere sacer-
dotes religiosius et constantius debeant.
Nisi quod nec satis est non sei vire cupiditatibus : illud etiam sanctitudo
dignitatis postulat ut sibimetipsis acriter imperare assuescant, itemque
omnes animi vires, prsesertim intelligentiam ac voluntatem, quœ sum-
mum in bomine obtinent locum, in obsequium Christi cogère. Qui
relinquere universa disponis, te quoque inter relinquenda connume-
rare mémento, imo maxime et principaliter abnega temetipsum (h).
Soltito ac libero ab omni cupidine animo, tum denique alacre et gene-
rosum studium concipient salutis aliénée, sine quo nec satis consulerent
suce. Unus erit de subditis qucestus, una pompa, unaque voluptas,
si, quomodo posscnl parare plebém per/cclam. Id omnibus satagent
etiam multa conlritione cordis et corporis, in la bore et ajrumna, in
famé et siti, in friyore et nudilate (5). Cujusmodi virtutem semper
experrectam et ad ardua quaelibet, proximorum gratia, impavidam
mire i'ovet et corroborât bonorum cœlestium contemplatio frequens.
In qua sane quanto plus posùerint opéra?, tanto liquidius magnitudinem
(1) S. Joan. Chrysost., de Sac, I. III, c. i.
(2) Matlh.. v, 16.
(3) Conc. Trid. sess. XXII, c. i, de Réf.
(4) S. Bernard. Declarn. c. i.
(5) Id., Consid., lib. IV, de c. II.
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raunerum sacerdotalium et excellentiam et sanctitatem intelligent. Judi-
cabunt illud quam sit miserum, tôt hommes per Jesum Ghristum redemp-
tos, ruere tamen in interitum sempiternum : divinaeque cogitatione
natures in amorem Dei et intendent sese vehementius et ceteros excita-
bunt.
Est ejusmodi cursus ad salutem communem certissimus. In quo tamen
magnopere cavendum, ne qui magnitudine difficultatum terreatur, aut
propter diuturnitatem malorum de sanatione desperet. Dei aequissima im-
mutabilisque justitia et recte factis praemia réservât et supplicia peccatis.
Gentes vero et nationes, quoniam ultro mortalis aevi spatium propagari
non possunt, debitam iactis mercedem ferant in terris necesse est. Utique
non est novum, successus prosperos peccanti civitati contingere : idque
justo Dei consilio, qui actiones laudabiles, neque enim est ulla gens omni
laude vacans, ejusmodi beneficiorum génère interdum remuneratur: quod
in populo romano judicat Augustinus contigisse. Rata tamen lex est, ad
prosperam fortunam omnino plurimum interesse quemadmodum publiée
virtus, acnominatim ea, quse parens est ceterarum, justitia colalur. Justitia
élevât gentem : miseras aute m facit populos peccatum (1). Nihil attinet
considerationem hoc loco intendere in victricia facinora ; nec exquirere,
ullane imperia, salvis rébus suis et ad voluntatem fluentibus, gérant
tamen velut in imis visceribus inclusum semen miseriarum.
Unam rem intelligi volumus, cujus rei plena est exemplorum historia,
injuste facta aliquando esse luenda, eoque gravius, quo fuerint diutur-
niora delicta. Nos quidem magnopere illa Pauli Apostoli sententia conso-
latur : Omnia enim vestra sunt : vos autem Chri$tus, Christus autem
Dei (2). Videlicet arcano divinae Providentiae nutu sic rerum mortalium
regitur gubernaturque cursus, ut, qusecumque hominibus accidunt, omnia
Dei ipsiu3 glorise asserviant, itemquesint eorum saluti, qui Jesum Ghris-
tum vere et ex animo sequuntur, conducibilia Horum veros mater et
altrix, dux et custos est Ecclesia : quae idcirco cum Ghristo ponso suo
sicut intimo atque incommutabili caritate copulatur, ita conjungitur socie-
tate certaminum et communione victoriae. Nihil igitur anxii Ecclesiae caussa
sumus,nec esse possumus : sed valde pertimescimus de salute plurimo-
rum, qui, Ecclesia superbe posthabita, errore vario in interitum aguntur:
angimur earum caussa civitatum, quas spectare cogimur aversas aDeo, et
summos rerum omnium discrimini stolida securitate indormientes. Nihil
Ecclesiœ par est... Quoi Ecclesiam oppugnarunt ipsique perierunt?
Ecclesia vero cœlos transcendït. Talis est Ecclesiae magnitudo ; vincit
impugnata,insidiis appetita superat... luctatur nec prosternitur, pu-
gilalu certat nec vincilur (3). Neque solum non vincitur, sedillam, quam
perenni haustu a Deo ipso dérivât, emendatricein naturae et eficientem
salutis virtutem conservât integram, nec ulla temporum permutatione
mutabilem. Quœ virtus si senescentem vitiis et perditum superstitione
mundum divinitus liberavit, quidni devium revocabit? Conticescant ali-
quando suspiciones ac simultates: amotisque impedimentis, esto juriurn
suorum ubique compos Ecclesia, cujus est tueri ac propagare parta per
Jesum Ghristum bénéficia. Tune enimvero licebit experiendo cognoscere
quo lux Evangelii pertineat, quid virtus Ghristi rederaptoris possit. — Hic
annus, qui est in exitu, non pauca, ut initio diximus, reviviscentis fidei
indicia praetulit. Utinam istiusmodi velut scintilla crescat in vehementem
(l)Pi-ov., xiv, 34.
(2)1. Cor., m, 22 23.
(3) S. Joan. Chrys. Or. post Eutrop. captum habita, n. i.
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Hammam, quae, absumptis vitiorum radicîbUB, viam celeriter expédiât ad
renovandos mores et salutaria capessenda. Nos quidem mystico Ecclesiaî
navigio tam adye/sa tempestate praepositi, mentem animumque indivinum
gubernatorem defigimus, qui clavum ienens sedet non visus in puppi.
Vides, Domine, ut undiqueeruperint venti, ut mare inhorrescat, magna vi
oxcitatis fluctibus. Impera, quaesumus, qui solus potes, et ventis et mari.
Redde hominum generi pacem veri nominis, quam mundus dare non po-
test, tranquillitatem ordinis. Scilicet munere impulsuque tuo référant sese
homines ad ordinem debitum, restituta, ut oportet, pietate in Deum, jus-
titia et caritate in proximos, temperantia in semelipsos, domitis ratione
cupiditatibus. Àdveniat regnum tuum, ibique subesse ac servire ii quoque
intelligant oportere, qui veritatem et salutcm, te procul, vano labore ex-
quirunt. Inest in legibus tuis œquitas ac lenitudo paterna : ad easque ser-
vandas ultro nobis ipsesuppeditas expeditam virtute tuatacultatem. Militia
est vita nominis super terram; sed ipse certamen inspectas, et adjuvas
hominem ut vincat, et defîcientem sublevas, et vincentem coronas (1).
Atque his serisibus erecto in spem lsetam firmamque animo, munerum
cœlestium auspicem et benevolentiae Nostrse testem% vobis, Venerabiles
Fratres, et Clero populoque catholico universo apostolicam benedictionem
peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, ipso die natali D. N. Jesu, An.
MDGGCLXXXVIII, Pontificatus Nostri undecimo.
Léo PP. XIII
Bref de SS. Léon XIII à Mgr l'archevêque de Tours.
LEO pp. xm.
VENERABILIS FRATER, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
Est sane molestum et grave adhibere severius eos, qui loco filiorum
diligantur ; id tamen vel inviti quandoque faciant oportet, qui aliorum
salutem procurare ac tueri sancte debent. Multoque severitatis tune est
nécessitas major, cum non sine causa metuitur, ne et graviora fiant
incommoda productione temporis, el latius ad offensionem bonorum
fluant. Taies te causae videntur, venerabilis frater, nuper impulisse, ut
pro potestate in scriptum quoddam animadverteres, sane reprehenden-
dum quod esset in sacram episcoporum auctoritatem injuriosurn, neque
unum aliquem ex eis carperet, sed plunmos : quorum agendi regendique
ratio sic erat acri descripta stilo et prope in judicium vocata, quasi
maximis sanctisque muneribus defuissenh Profecto non est ullo modo
ferendum laicos homines, professsione catholicos, palam in diariorum
paginis tantum sibi arrogare, ut i(cere putent et contendant, de personis
quibuslibet, non exceptis episcopis, liberrime prout visum fuerit, judicare
et eloqui : in rébus omnibus, nisi quae fidem divinam attingant, ita sen-
tire uti libeat, et suo quemque arbitratu agere.
In hac causa nihil esse potest, venerabdis frater, cur de assensione et
approbatione Nostra dubites.
Muneris enim Nostn maxime est vigilare et conniti, ut divina episcopo-
rum potestas omnino incoiumis atque inviolata consistât. Nostrum est
pariter imperare et efficere ut ea unique honore vigeat suo, neve quid-
(1) Cf. S. Aug., in ps. xxxii.
133» Liv., Janvier 1889. 2
— 48 —
quam a catholicis justa» oblemperalionis et rcverentiae ulla in parte desi-
deret. Divinum quippe asdiHcium, quod est Ecclesia, verissime nititur,
tamquam in fundamento conspicuo, primura quidem in Petro et succes-
soribus ejus, proxime in Apostolis et successoribus Apostolorum episco-
pis : quos qui audit vel spernit, is perinde facit ac si audiat vel spernat
Christum Uorainum. Ex episcopis constat pars Ecclesiae longe augustissi-
rua, quae nimirum docet ac régit hominesjure divino : ob earaque rem
quicumque eis résistât, vel dicto audientem esse pertinaciter recuset, ille
ab Ecclesia longius recedit (Matth., xvm, 17). Neque vero continenda
obtemperatio est, quasi finibus, in rébus ad fidem christianam pertinenti-
bus, sed multo amplius proferenda, videlicet ad res omnes, quascumque
episcopalis potestas complectitur. Sunt illi quidem in populo christiano
fidei sanctae magistri, et praesunt etiani tamquam rectores et duces, atque
ita pnesunt, ut de hominum salute, quos habent a Deo creditos, ipsi Deo
ratio sit ab illis aliquando reddendo. Unde existit illa Pauli Apostoli ad
Christianos horiatio : Obedite prxpositis vestris et subjacete eis : ipsi
enimpervigilant quasi rationempro animaùus ventru reddituri. (Heb.,
xiii, 17).
Liquet enimvero et perspicuum est duplicem hominum esse in Eccle-
sia ordinem, alterum ab altero natura sua disiinctum, pastores et gre-
gem, id est, rectores et multitudinem. Prioris ordinis munus est docere,
gubernare, moderari vitae disciplinam, praecepta dare : alterius v ero offi-
cium subesse, obsequi, praecepta sequi, honorem adhibere. Quod si, [qui
subesse debent, partes eorum qui sunt superioris ordinis sumant, illi non
modo temere et injuria faciunt, sed, quantum in ipsis est, ordinem ab auc-
tore Ecclesiae Deo providentissime constitutum funditus pervertunt. Si
vero forte quisdam in ipso episcoporum ordine reperiatur non suas satis
memor dignitatis, qui religionem officiialiqua ex parte videatur deseruisse,
nihilipsi ob eam causam de potestate sua decederet ; et quamdiu commu-
nionem cum romano Pontifice retinuerit, profecto ex ejus ditione liceret
neraini observantiam in eum atque obedientiam minuere. Contra inquirere
in acta episcoporum, eaque redarguere, nullo modo attinet ad privatos :
verum ad eos dumtaxat attinet qui sacro in ordine illis potestate antece-
dunt, praecipue ad Pontificem maximum, quippe cui Christus non agnos
modo, sed oves quotquot ubique sunt, ad pascendum commiserit. Ut sum-
mum, in gravi ali iua conquerendi materia, concessum est rem totam ad
Pontificem romanam déferre ; id tamen caute moderateque, quemadmo-
dum studium suadet communis boni, non clamitando aut objurgando, qui-
bus modis dissidia verius offensionesque gignuntur, aut certe augentur.
Ista rerum capita, quae potissima sunt, nec convelli queunt, quin Eccle-
siae regimen in magnam confusionem perturbationemque compellatur,
non semel nos commemorare habuimus et inculcare. Satis loquuntur et
epistolaad legatum Nostrum in Gallia a te iterum commode evulgata, et
aliae subinde ad Archiepiscopum Parisiensem, ad Episcopos Belgii, ad
nonnullos ex Italia, binaeque iilterœ Encyclicae ad Episcopos tum Galliae,
tum Hispaniœ. Nunc ea ipsa documenta rursus commemoramus, rursus
inculcamus, spe magna freti,fore quidem ex admonitione et auctoritate
Nostraut animorum motus apud vos perhos dies excitati resideant, confir-
mentur omnes et conquiescant in fide, in obsequio, in justa debitaque eorum
verecundia qui sunt saci ae potestatis in Ecclesia compotes. A quibus pro-
fecto officiis non ii solum putandi sunt declinare, qui rectorum auctorita-
tem aperta fronte répudient, sed ii non minus, qui adversentur et répu-
gnent, callide tergiversando et obliquis dissimulatisque consiliis. Obedien-
tiee vera et non fucata virtus non est contenta verbis, sed in animo potis-
simum et voluntate consistit.
— 19 —
Quoniam veroculpaagitur ccrl.iicujusdam ephemeridis, lacère nequaquam
possumus quin auctonbus ephemendum catholids iterum praecipiamus ut
documenta et prsescripta, quorum supra est facta mentio, uti leges sancta*
vereantur, neque ab eis ullo pacto discedant. Iidem prœterea hoc in animis
persuasum habeant et defixura, se niniirura, si usquam prœterire illud pro-
positum et judicio suo indulgere non dubitent, sive praejudicando quod
Apostolica Sedes nondum censueril, sive auctoritatem episcoporum lseden-
do, sibique eani arrogando quam habere non possunt ; frustra omnino
confidere, germanam catholici noininis laudem retinere , aut ullo modo
prodesse causée sanctissimae nobilissimacq*ue posse, quam tuendam ornan-
damque susceperunt.
Jamvero hoc Nos summopere optantes ut ad sanitatem redeant quicum-
que erraverint, et obsequiurn sacrorum Antistitum in omnium auimis
penitus inhaereat, Apostolicam benedictionem, tibi, venerabilisfrater, cunc-
toque clero et populo tuo, paternae benevolentiae et caritatis testem, in
Domino impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die XVII Decembris, An.
MDCCCLXXXVIIl, Pontificatus Nostri Undecimo.
Léo PP. XIII.
S. CONGREGATIO A NEGOTIIS ECCLESIASTICIS EXTRAORDI-
NARIIS
epistola. emi ac rmi card. rampolla. ad episgopum tarbien.
Illustrissime ac Reverendissime Domine.
Ad dirimendas nonnullas controversias, quae inter Dominationem
Tuam et istud Cathédrale Capitulum exortae fuerunt, quaaque a S. Con-
gregatione Concilii, uti noscis, ad S. Gongregationem NegotiisEcclesiasti-
cis extraordinariis expediendis praepositarn remissas fuerunt, SSmus
D. N. Léo Papa XIII, quosdam hujus S. Gongregationis Eminentissimos
Patres adlegit. Qui, re formiter discussa ac mature perpensa in co-
mitiis habitis die 14 vertentis mensis, decrevere ad Tarbiensem Epis-
copum et minime ad Capitulum jus cômpetere sive conferendi Ca-
nonicatus in Gathedrali Ecclesia, sive nominandi Archipresbyterum
cui onus curae animarum incumbit. Relate vero ad nominationem Ca-
nonicorum, qui honorarii dicuntur, nihil innovandum esse rescripserunt.
Pariter Vicariis Generalibus praecedentiarn super omnes Dignitates et
Canonicos tam in choro quam in processionibus cômpetere judicarunt.
Verum cum sacri Canones minime patiantur ut in eadem Ecclesia
eodemque Collegio ab Ordinario duse valeant constitui Dignitates eum-
dem habentes titulum easdemque functiones exercentes, omni prae-
benda destitutee et ad nutum amovibil^s, quemadmodum in Tarbiensi
Capitulo peractum fuit, hinc Eminentissimi Patres Amplitudini Tuae
cuiari mandarunt ut ea omnia aboleantur quae spectant ad titulum et
officia Archidiaconatus \icariis Generalibus commissa. Demum diffe-
rendam esse senserunt solutionem propositarum qusestionum, quae de
jure agunt nominandi Caeremoniarium, Sacristam, Magistrum Cantorum,
omnesque alios ministros inferiores, necnon de opportunitate nova cou-
ficiendi Capitularia Statuta ; intérim praxim hucusque sequutam h&ud
innovandam esse voluerunt. — Hanc Éminentissimorum Patrum seoten-
— 20 —
tiam a SSmo Domino Nostro probatam Dominations Tuée significans,
obsequentes animi mei sensus libenter testor ac fausta cuncta precor a
Domino.
Amplitudinis Tuae
Romae, die 19 Julii 4888. Addictissimus
M. Card. RAMPOLLA.
Illmo ac Rmo Domino Episcopo Tarbiensi.
S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE
EMINENTrSSIME ET REVERENDISSIME DOMINE.
Mei muneris esse judico Eminentiam Tuam certiorem facere in Con-
gregatione generali S. R. et U. Inquisitionis habita fer. V loco IV die 16
Augusti interlabentis anni, examini subjecta fuisse nova documenta, quaa
respiciunt Societatem Equitum Laboris, omnibusque perpensis, eamdem
Supremam Gongregationem respondendum mandasse :juxta eaquaedenuo
fuerunt proposita Societatem Equitum Laboris, pro nunc tolerari, dummodo
emendentur quaein ejus Societatis statutis minus recte dicta sunt, aut ad pra-
vum sensum trahi possunt ; speciatim vero in praeambuio constitutionis pro
conventibus localibus verba quae socialismum et communismum sapere
videntur, ita corrigantur, ut significent, solum homini seu potius humano
generi ita a Deo tributum fui-se, ut cuique jus sit aliquam ejus partem
acquirendi, legitimis tamen habitis rationibus, et salvo jure proprietatis
singulorum.
Pergratam porro mihi est significare Eminenliae Tuse laudatum valde
fuisse propositum Ordinariorum istius regionis, diligenter una tecum advi-
gilandi, ne quid in hac aliisque sirnilibus societatibus irrepat, quod a recto
justitiae et honestatis tramite deflectat, quodque ab instructione de Secta
Massonum a Suprema Gongregatione édita discrepet. In hac prseclara
omnium vestrum volunLate dura nomine ejusdem Congregationis vos con-
firmo, impensos animi et existimationis mea; sensus testatos volo Eminen-
tiae Tuae : cui manus humillime deosculor.
Eminentia? Tua3
Humillimus, Addictissimus Servus verus
Romae, die 29 Augusti 1888.
Joannes Gard. Simeoni, Prxfcctus.
Domino Card. Jacobo Gibbons,
Archiepiscopo Baltimorensi.
III. — RENSEIGNEMENTS
I. — Rédtiction des charges capiiulaires, à cause de la diminu-
tion du nombre des chanoines.
D'après le droit commun et la discipline constante de l'Église, tous les
chapitres, et spécialement les chapitres cathédraux, sont tenus à la récitation
in choro de l'office divin tout entier. C'est ce qu'on lit déjà dans la Clémentine
Ire de Celebratione miss. ; c'est ce que rappelle le Concile de Trente,
dans la sess. XXIV de Reform., cap. xn. Dans la cause Servilii choralit
des 21 avril et 19 mai 4877, cette doctrine est rappelée, comme un principe
général qui sert de règle primordiale : « Sancitum est constanti Ecclesiae
disciplina canonicos, prsesertim cathedraliura, ad integrum quotidie divinum
officium recitandum teneri ». Du reste, la S. Congrégation du Concile a eu
souvent à invoquer cette règle.
L'obligation dont il s'agit pèse à la fois sur tout le chapitre, comme per-
sonne morale, et sur chacun des chanoines en particulier. Quant à l'éten-
due de la dite obligation, elle ne saurait être ignorée, et le chap. Près-
byter, de Celebratione miss., l'indique complètement.
Mais les chapitres ne sont pas seulement astreints à réciter intégralement
l'office divin, ils sont encore obligés à la célébration quotidienne de la
messe conventuelle. Cette messe, d'ailleurs, ainsi que le fait remarquer
Benoit XIV (1), est comprise sous la désignation générique de « l'office
divin » . Cette messe ne saurait être omise, lors même qu'on a chanté, à
l'autel majeur, soit des messes votives fondées (S. G. C, in Burgen., 16
mai 1626), soit un service anniversaire ou une messe d'enterrement (in
Januenet Papien., 16janv. 1627). Aucune coutume ne saurait prescrire
contre cette obligation.
En outre, si aux fériés du Carême, des Quatre-Temps, des Rogations et
aux vigiles des fêtes, tombe une fête double ou semi-double ou une octave,
on doit chanter deux messes, l'une de la fête, l'autre de la férié ou de la
vigile. Nous ne voulons pas faire ici une énumération détaillée de toutes
les obligations capitulaires, mais seulement les rappeler en substance ;
aussi nous bornons-nous à ajouter que la messe conventuelle de l'office
courant doit être appliquée tous les jours pour les bienfaiteurs.
Cette rapide indication montre assez que les chapitres et chacun des
membres de ceux-ci sont astreints à -des obligations graves, pénibles et
multipliées ; elle explique par là même pourquoi les chapitres composés
d'un petit nombre de chanoines, comme la chose a lieu en France, ont1
universellement sollicité certaines mitigations du droit commun. Gomment,
en effet, sept ou huit chanoines, souvent âgés ou infirmes, auraient-ils pu
(1) Institut. 107, § 2.
faire face à toutes les obligations inhérentes à leur office? On a donc générale-
ment demandé et obtenu la dispense de chanter ou de réciter au chœur
Matines et Laudes ; assez souvent aussi on a sollicité et obtenu la dispense
de la seconde messe, les féeries et les vigiles, etc. Dans ces derniers temps,
une messe basse a été parfois substituée à la messe chantée, et la simple
récitation au chant, etc.
Tous ces adoucissements apportés aux obligations qui pèsent sur les
chanoines, deviennent encore insuffisants de nos jours, à cause des vides
qui se produisent dans les chapitres. L'État ayant supprimé les traitements
des nouveaux titulaires, et les ressources faisant défaut pour créer des
canonicats, les chapitres se trouvent aujourd'hui presque tous réduits à
quatre ou cinq membres. Nous avions signalé, dans un article spécial,
les difficultés que rencontre l'Episcopat à combler les vides laissés par la
mort dans les chap très cathédraux : ces difficultés, très réel' es, expliquent
assez la situation difficile que nous signalons ici, et pourquoi l'on a per-
pétuellement recours à l'indulgence du Siège apostolique, afin que les char-
ges soient en rapport avec les forces physiques de ceux qui les suppor-
tent.
On pourrait donc se demander jusqu'où peuvent aller ces réductions,
successives des obligations capitulaires. N'est-il pas certain, d'une part,
que les chapitres cesseraient d'exister, le jour où tous les devoirs essen-
tiels des chanoines seraient supprimés? N'est-il pas évident, d'autre part
que, ces devoirs étant de droit positif humain, le souverain Pontife peut
les modifier comme il le jugera convenable? Tout revient donc à une
question de prudente dispensation des adoucissements nécessités par
les circonstances.
Une cause traitée devant la S. Congrégation du Concile, le 16
juin dernier, vient montrer dans quelle mesure le Sièire apostolique mitigé
les obligations des chanoines. Le chapitre de Saint-Nicolas de Reggio
avait déjà demandé par l'intermédiaire de l'Évêque et obtenu, en 1878,
* ut, obligatione officii diurni retenta, cum unica missa conventuali, ab
officio nocturno exemptio concedatur » ; mais, depuis cette date, trois
chanoines sont morts, de telle sorte que le chapitre se trouve réduit à
cinq membres : c'est pourquoi il fallut solliciter de nouvelles mitigations
des charges capitulaires, attendu que souvent un ou deux chanoines se
trouvent empêchés, pour cause de maladie, d'assister au chœur.
Le chapitre demande donc « ut servitium chorale ad 115 dies coarctetur
in quorum tamen plerisque horae diurnae et missa conventualis tantum-
modo praescnbatur, reservato integro officio nocturno et diurno, cum
missa solemni, in nonnullis anni diebus ». Il désirait ensuite que
les vacances eussent lieu, non par assignation de jours et de mois,
mais par points ou jetons d'assistance aux heures canoniales. A la ques-
tion : « An et quota reductio choraiis servitii concedenda sit oratoribus
in casu »? la S. Congrégation répondit : « Affirmative juxta petita ».
II. — Du titre d'archidiacre conféré aux vicaires généraux
dans un grand nombre de diocèses.
La décision rendue touchant le diocèse de Tarbes par la S. Congréga-
tion des Affaires ecclésiastiques extraordinaires appelle naturellement
l'attention sur la présente question ; et il résulte nettement de cette
décision que le Siège apostolique ne voit pas avec faveur l'usage récem-
ment introduit de diviser les diocèses en archidiaconats et de donner
aux vicaires généraux le titre d'archidiacres. Nous allons tacher de scruter
les raisons de cette répulsion du Saint-Siège.
Rappelons d'abord brièvement ce qu'étaient autrefois les archidiacres,
et pourquoi leur office a été supprimé. L'archidiacre, ainsi que l'indique
son nom, était primitivement le chef des diacres, et il avait la surveil-
lance de ceux-ci dans l'accomplissement de leur charge. Mais cet office
prit assez vite un développement extraordinaire, et devint une sorte d'inten-
dance générale sur le temporel du diocèse ou de la circonscription archi-
diaconale; et comme l'administration des choses ne saurait être indépen-
dante du gouvernement des personnes, les archidiacres devinrent, à côté
des évoques, par l'extension progressive de leurs droits, comme des sor-
tes de maires du palais. Aussi lisons-nous dans le ch. Ut archidiaconus,
de Offic.
Archid. : « Ut archidiaconus post episcopum sciât se vicarium esse in
omnibus » . Le chapitre Ad kwx du même titre répète la même chose en
des termes presque identiques.
Primitivement, l'archidiacre était le vicaire de l'évêque « in temporali-
bus >, et l'archiprêtre « in spiritualibus » ; mais bientôt l'archiprêtre,
qui d'abord était la première dignité infraépiscopale (1), fut soumis à l'ar-
chidiacre, ainsi que nous le lisons déjà dans le chapitre Ad hœc cité plus
haut : « Archipresbyteri, qui a pluribus decani nuncupantur, ejus (archi-
diaconi) jurisdictioni se noverint subjacere ». Finalement, l'archidiacre
s'attribua presque tous les pouvoirs épiscopaux, et acquit une juridiction
même plus étendue que celle que possède aujourd'hui le vicaire général.
Or une semblable autorité était bien plus périlleuse entre les mains du pre-
mier qu'entre celles du second, car le vicaire général est « assumptus ab
episcopo, et temporalis », tandis que l'archidiacre est « vicarius datus a
jure et habens perpetuam vicariam » ; en outre, la juridiction de l'archi-
diacre était non seulement ordinaire, et descendait directement et immé-
diatement du droit, mais encore était distincte de celle de l'évêque (2) : voilà
pourquoi le vicaire général est nommé « vicarius datus », et l'archidiacre
« vicarius natus ». Tous les canonistes, lorsqu'ils expliquent le titre XXIII
du premier livre des Décrétales, décrivent les fonctions et prérogatives de
l'archidiacre : nous n'avons pas ici à entrer dans ces détails, inutiles à la
question qui nous occupe, mais uniquement à déduire les conclusions
des principes qui viennent d'être rappelés.
Ce pouvoir indépendant et si étendu de l'archidiacre dut nécessairement
porter ombrage aux évoques : c'est pourquoi l'on vit naître, même avant
l'époque du Concile de Trente, comme une conspiration tacite des Évoques
pour restreindre les pouvoirs des archidiacres, et finalement pour suppri-
mer l'office lui-même, ou taire de l'archidiaconat a dignitas ventosa ». Le
Siège apostolique se montra favorable à cette tendance, certainement légi-
time, des évêques, de telle sorte que les archidiacres finirent par disparaître
totalement, pour faire place aux vicaires généraux. Il n'est donc pas éton-
nant que ce Siège suprême, dont tous les actes sont marqués au sceau de
la plus exquise prudence, se montre peu favorable aujourd'hui à une ré-
surrection quelconque, plus ou moins imprudente, de l'office des archi-
diacres. Il concède volontiers que le titre, sans juridiction aucune sur le
(1) Cône. Carthag. IV, can. 4; Bracharens. can. 25, etc.
(2) Cap. m, de. Appel., in 6°.
— 24 —
diocèse, soit conféré, comme dignité capitulaire, à quelque chanoine ; mais
il ne saurait ad mettre facilement le cumul des fonctions de vicaire général
et d'archidiacre, d'autant plus que ce cumul impliquerait une certaine
contradiction. Le titulaire de ces offices serait à la fois a vicarius natus» et
«vicarius datus»,avicarius perpetuus» et «mcarius temporale», formant avec
l'évêque un seul tribunal et constituant un tribunal distinct, etc., etc.
D'autre part la division d'un diocèse en archidiaconés, pour affecter exclu-
sivement un vicaire général à l'administration de tel archidiaconé, détruit
la notion même du vicaire général et ferait de celui-ci un vicaire forain, etc.
On répondra, il est vrai, à cette dernière anomalie, que cette division
n'a rien d'exclusif, mais spécifie l'action de la juridiction vicariale, plutôt
que la juridiction elle-même, qui reste générale ou s'étend à tout le dio-
cèse. Mais il reste toujours viai que le terme d'archidiaconé reste impro-
pre et équivoque, et qu'il vaudrait mieux ne pas l'employer. Pourquoi
favoriser imprudemment une tendance quelconque à faire renaître l'an-
cienne et si encombrante juridiction de l'archidiacre?
Il est donc facile de comprendre les motifs, d'ailleurs très bienveillants
envers l'épiscopat, qui ont amené la S. Congrégation des Affaires ec-
clésiastiques extraordinaires à supprimer le titre et l'office d'archidiacre
dans le diocèse de Tarbes.
III. — Célébration des mariages mixtes.
On sait que les induits accordant une dispense de mariage mixte por-
taient autrefois la clause suivante : tUthaec mixta conjugia extra ecclesiam
et absque parochi benedictione ulloque ecclesiastico ritu celebrari de-
beant ». Une instruction du 15 novembre 1888 rappelle ces mêmes condi-
tions, dont elle urge l'exécution, en introduisant toutefois une certaine
mitigation. Dans le cas où la stricte observation de ces règles présenterait
de graves inconvénients, surtout un refus de se présenter au propre curé ou
le danger d'un mariage clandestin, les ordinaires pourront autoriser quel-
ques-unes des cérémonies du mariage, eocclusa semper missx celebra-
tione.
Monseigneur l'Évêque de Nancy proposa, en 1877, à la S. Congrégation
de l'Inquisition, certaines questions touchant les cérémonies qui peuvent
être tolérées par les ordinaires, et celles qui demeurent prohibées.
Nous donnons ci-après ces questions, avec les réponses de la Sacrée Con-
grégation : ceux qui ont charge d'âmes comprendront l'importance
et l'utilité de ce document.
BEATISSIME PATER,
Episcopus Nanceien. et Tullen., ad pedes S. V. provolutus, quasdam cir-
cumstantias de matrimoniis catholicos inter et acatholicos pro sua diœcesi
aperire, qua par est reverentia, desiderat.
Ex quo in Galliis lex civilis initio hujus saeculi promulgata, omnium ci-
vium matrimonia, sine ulla ad religionem qualemcumque relatione, juxta
ritum qui civilis dicitur, celebrari jus^erit, memoria canonum, qui matri-
monia mixta detestantur, sensim sine sensu obliterata est ex decursu anno-
rum, et eo usque venerunt, ut, pro mixtis ac pro calholicis nuptiis, omnes
eosdem ritus eccleiiasticos petierint ; quos si negare auderet parochus,
minitantur se contractus, sive per magistratum civilem laicum, sive etiam
- 25 —
per ministrum acatholicum recepti fore contentos. Quod aliquoties reipsa
«venit. Huic periculo generali, et istud pro mea diœcesi peculiare additur
quod, ex multis Atsatiis et Lotharingis qui, jugi germanici impatientes,
in hancce dicecesim Nanceien. transraigrarunt, plerique religionem haere-
ticara sectantur; et timeo ne conditiones in formula apostolica requisitae
adimpleri amplius non possint modo strictiori, quin graviora exoriantur
mala, quae praevidet Instructio Apostolica diei 15Novemb. 1858. Inhac re-
rum angustia, Beatitudini Vestrae sequentia dubia proponere audeo ut sol-
vantur.
Firmis et salvis semper in unoquoque casu remanentibus et perdiligen-
ter servatis cautionibus de periculo perversionis amovendo a conjuge
catholico, de conversione acatholici pro viribus procuranda, deque universa
utriusque sexus proie in sanctitate catholicae religionis omnino educanda,
in matrimoniis mixtis ex apostolica dispensatione, sive speciali, 6ive ex
indulto concessa, contrahendis, an tuta conscientia Episcopus Nanceien. in
sua diœcesi tolerare pesset :
1° Quod consensus conjugum, salva forma Gonc. Trident., in sacris-
tia reciperetur ?
2° Quod, in parochiis ubi sacristia apta et conveniens non adest, consen-
sus reciperetur in alio loco ecclesix adjuncto, ut capella remota, sine
cereis accensis, nec quocumque ornatu speciali ?
3° Quodparochus superpeliiceum etstolam indueret ad interrogan-
dum de consensu, et benedicendum annulum ?
4° Quod prsedictas vestes sacras indutus, si non interrogare liceret,
saltem benediceret annulum, et brevem, piam et hortatoriam concio-
nem conjugibus haberet ?
5° Quod Missa, non de Sponsalibus, sed de die, omisso omni ritu be-
nedictionis qualiscumque, coram talibus conjugibus celebraretur ?
Feria IV, die 17 Januarii 1877.
In Congregatione generali S. R. et Universalis Inquisitionis habita co-
ram Eminentissimis ac Reverendissimis Patribus Sanctae RomanaB Ecclesiae
Cardinalibus, lnquisitoribus Generalibus, propositis suprascriptis dubiis, et
praahabito voto DD. Gonsultorum, iidem Emi ac Rmi Dni respondenlum
decreverunt :
Ad primura et secundum : Affirmative.
Ad tertium : Prudenti arbUrio R. P. D. Ordinarii juxta instruc-
tionem : Etsi Sancdssimus, 15 Novembris 1858.
Ad quartum : Ut in prœcedenti.
Adquintum : Detur responsum ut in fersalien., feria IV, diei 41 Ja-
nuarii 1872, nempe :
Propositis a R. P. D. Episcopo Versalien. nonnullis dubiis; ad primum
ita expositum : Utrum vigore clausulae Exclusa tamen semper Misses ce-
lebratione, quae apponitur in rescriptis de matrimoniis mixtis, prohibea-
tur tantum Missa pro Sponsis, cum orationibus et benedictionibu3 uti in
Missali Romano ; an quaelibet Missa, etiam privata, quae celebretur coram
sponsis et comitibus post matrimonium, licet sponsis non detur distincta
sedes ? — Emi Dni decreverunt respondendum esse : Affirmative ad
utramque partem, quando Missa celebretur cum omnibus expositis
circunstantiis, ita utea habeatur tanquam compte mentum cœremoniœ
matrimonii.
J. Pelami, S. Rom. et Univers. Inquis» Not.
— i>6 -
IV. — De la Manière de chanter les Litanies de Lorette.
On a adressé à la revue romaine qui a pour titre Ephemerides li-
turgie® la question suivante: a An toleraada sit consuetudo canendi
Litanias Lauretanas, junctis simul, singulis vicibus, tribus aut quatuor
invocationibus, non interposita responsione Ora pro nobis, quae ultima
tantum vice dicitur ? »
La savante revue répond : « Gantus Litaniarum, quse Laurétanaa ap-
pellantur, functionem constituit, quae nonnisi per quamdam similitudinem
dici potest liturgica, cum nulla rituali lege ordinatur. Hinc, duramodo ea
canendi ratio nullam inordinationem prse se ferat et laudabilis sit, non
videlur improbanda ».
La dite revue ajoute que l'usage touchant lequel on l'interroge existe
non seulement en France, mais encore en Italie, c et quidem », dit-elle,
« sub legislaioris oculis ».
Néanmoins cette manière expéditive de chanter les Litanies de Lo-
rette, si elle est tolérée, ne doit pas être réputée par là même « lau-
dabilis » ; il est certain que la récitation est tronquée, puisque chaque
invocation devrait être suivie du répons Ora oro nobis. Il serait donc
plus convenable de chanter ces litanies sans join Ire ensemble plusieurs
invocations, mais en répétant Ora pro nobis à chaque invocation.
V. — ■ Des dispenses que peut accorder le vicaire capitutaire.
Nous traiterons prochainement la question générale des pouvoirs du vicaire
capitulaire ; mais nous nous hâtons de répondre à la question spéciale qui
nous est adressée, touchant les dispenses que peut accorder le vicaire
capitulaire.
Rappelons d'abord un principe qui semble un peu oublié parmi nous,
c'est que les faveurs et les grâces ne peuvent en général être accordées que
par celui qui a la « libre administration ; or telle n'est pas la situation du
vicaire capitulaire, qui doit rendre compte de sa gestion ; ou comme di-
sent les cononistes, est soumis au syndicat. C'est pourquoi il ne peut con-
férer les bénéfices de libre collation, ni innover en quoi que ce soit dans
l'administration du diocèse.
Néanmoins le vicaire capitulaire, comme successeur de l'Évêque dans
la juridiction ordinaire, a un certain pouvoir de dispenser, bien que la
dispense soit une faveur ou une grâce ; en effet, on définit la dispense
« juris communis relaxatio facta cum causse cognitione ab eo qui jus habet
dispensandi ». Or, le vicaire capitulaire, bien qu'il soit par sa dignité infé-
rieur à l'Évêque, est néanmoins le successeur de celui-ci dans la juridic-
tion ordinaire, il peut donc dispenser des lois et statuts diociésains . On
fait, il est vrai, des objections contre cette régla, en invoquant le princi-
pe : Lex superioris per inferiorem tolli non potest. Mais l'usage universel a
confirmé cette règle bien qu'avec une certaine limitation : c'est-à-dire que
— 27 —
le vicaire capitulaire dispense seulement» cum causae cognitione et ob jus-
tam causam » ; et toute dispense accordée sans causes légitimes serait inva-
lide et sans effet.
Les canonistes, quand ils envisagent dans toute sa généralité le pouvoir
de dispenser dont seraitinvesti le vicaire capitulaire, tracent communément
cette règle : a Vicarius capitulait potest dispensare in omnibus casibus, in
quibus jure ordinario dispensât episcopus ».
Arrivons maintenantauxa[jplications particulières, car il s'agit spécialement
des cas pratiques dans la question qui nous est adressée : 1° Le vicaire
capitulaire peut dispenser des interstices dans la réception des saints ordres
ainsi que des bans et des empêchements de mariage, dans la meiure que
l'évêque pourrait lui-même dispenser a jure oïdinano ». 2° Il peut, dispen-
ser de l'empêchement de naissance illégitime, à l'effet de recevoir les ordres
mineurs, si cet empêchement est unique. 3° Il peut dispenser de l'irrégu-
larité « ex delicto occulto », attendu que cette faculté a été conférée par
le concile de Trente aux Évèques, comme pouvoir ordinaire ; des doutes
auraient pu néanmoins s'élever touchant la transmission de ce pouvoir au
vicaire capitulaire; mais la S. congrégation du concile a plusieurs fois sanc-
tionné l'affirmative. Ce pouvoir toutefois est limité et ne s'étend pas aux
irrégularités qui proviennent de l'homicide volontaire ou de l'hérésie, du
schisme et de l'apostasie. 4° Le vicaire capitulaire peut dispenser de
vœux non réservés au Saint-Siè^e il peut à plus forte raison commucer
ces mêmes vœux. 11 peut également dispenser des serments, puisque
le lien qui naît de ceux-ci est mis par le droit sur le même pied que
celui que produisent les vœux. 5° Potest dispensare ad petendum cebi-
tum conjugales pro eo qui jus petendi debitum amsit il passe ce
pouvoir dans la même mesure que l'évêque 6° Il dispense « ex justa
causa » de la loi du jeûne et de l'abstinence ; mais il imperte de
noter qu'il ne saurait user de ce pouvoir qu'avec telle ou telle per-
sonne en particulier, et non d'une manière générale, puisque TEvêque
lui-même n'a pas un tel pouvoir, puisqu'il s'agit d'une loi générale, de
l'Eglise, et même d'une loi qui repose sur la tradition apostolique. 7° Il
dispensera également « ex causa » de l'obligation de s'abstenir des œuvres
serviles les jours de dimanche et de fêta ; s'il dispensait sans cause, ou
raison légitime, il commettrait une faute grave et la dispense serait nulle.
8° Il peut permettre de célébrer le saint sacrifice de la messe a pro aliqua
vice et per modum actus tantum, non per modum habitus s dans un ora-
toire privé ou même « extra ecclesiam », quand il y a une cause grave
et urgente , v. g. si l'église paroissiale était en ruines, ou si en temps de
guerre ou de peste, il y avait danger à réunir le peuple chrétien dans
l'église.
Telles sont les principales dispenses que peut accorder le vicaire capi-
tulaire. Nous nous bornons à une énuménaration très sommaire, sans
discuter les cas particuliers et descendre à tuutes les distinctions subor-
données. Nous négligeons également certains cas très secondaires et de moin-
dre importance, pour lesquels d'ailleurs on pourra recourir à la règle générale
donnée plus haut. Il importe toutefois de rappeler un principe invoqué par
divers canonistes dans le cas présent, tel pour préciser les pouvoirs de
l'Ordinaire, quand il s'agit de dispenser d'une loi générale de l'Église :
« Dispensatio non est ex iis quae competunt, si non prohibeantur ; sed ex
iis quae non competunt, nisi conceduntur». Il est évident en effet, qu'on
ne saurait présumer, dans un pouvoir inférieur, la faculté légitime de
dispenser des lois portées par un pouvoir supérieur ; il faut prouver
que cette faculté a été positivement concédée.
— 28 —
En traitant d'une manière générale du pouvoir du vicaire capitulaire,
on déterminera plus en détail les limites du droit de dispenser. Nous
ajouterons seulement ici un mot touchant l'usage des induits accordés
à l'Évêque, car notre honorable correspondant semble aussi envisager ce
cas particulier ; et à cet égard, il suffira de rappeler qu'en général le vi-
caire capitulaire peut se servir des induits ou brefs accordés à L'Ordinaire,
mais non de ceux qui sont confiés à l'Evêque. Et comme ces derniers
sont généralement en petit nombre, il importe de recourir sans délai au
§aint-Siège pour obtenir la faculté d'exécuter les brefs de Ja Daterie adres-
sés à l'official, de l'Évêque défunt, et impétrer tous les induits concédés
au dit Evêque. Nous n'examinerons pas ici la question controversée de savoir
si le vicaire capitulaire, dans le cas où il aurait été précédemment vicaire
général et officiai de l'Évêque défunt ou tran&féré, pourrait utiliser les
brefs de la Daterie, qu'il aurait commencé à exécuter.
VI. — DeScientia regiminis animarum supematuralis, auctore
Leopoldo Chevallier, sacrœ theolugiœ magistro et in Semina-
rio Nanceiensi theologiœ professore. 1 vol. in-8° de 250 pages
(Paris et Lyon. Delhomme et Briguet, 1888).
Le docte auteur développe, dans les 250 pages de ce petit volume, la
thèse de doctorat qu'il a récemment soutenue avec succès devant la Fa-
culté de théologie de Lille. Ce n'est, à la vérité, qu'un opuscule ; mais il
contient plus de doctrine que beaucoup de volumineuses compilations, eten
outre il doit faire partie d'un ouvrage complet sur le gouvernement ou la
formation morale des âmes dans le triple ordre de la nature, de la grâce
et du préternaturel: De Scientia regiminis animarum naturalis superna-
turalis, prœternaturalis. C'est pourquoi nous avons hâte d'en donner ici
une courte analyse, en faisant remarquer tout de suite que le terme « prae-
ternaturalis » est pris dans une acception particulière. ■
Le gouvernement surnaturel des âmes n'est pas, comme se plaisent à le
dire nos modernes philosophes, une affaire de pur sentiment ou de sim-
ple caprice. C'est un art parfaitement raisonné, tout à fait méthodique,
ayant ses règles bien nettes, bien précises, toutes fondées sur les principes
de la raison et de la foi, non moins que sur l'expérience et sur l'autorité.
S. Grégoire le Grand a rendu la pensée commune de tous les Pères et de
tous les docteurs, lorsqu'il a proclamé l'importance de cet art en disant :
Ar$ artium regimen animarum.
Mais le gouvernement des âmes n'est pas seulement un art : il est aussi,
ou du moins il peut et doit être une science. Il suffit pour cela de rame-
ner à leurs raisons suprêmes ou à leurs principes fondamentaux, et d'en-
chaîner dans un ensemble systématique la multitude des règles qu'il doit
appliquer. Tel est le programme que s'est tracé M. l'abbé Chevallier :
«Voluerim », dit-il, ex nativa hominis constitutione et normali potentiarum
ejus exercitioinordinetumnaturali, tumsupernaturali, tum miraculoso, su-
premas inferre rationes boni et legitimi regiminis animarum in ordine
naturali, supernaturali et miraculoso ; et ex iisdem supremis rationibus
deducere régulas auctoritate et usu consecratas, ut nexum ostendam su-
premarum rationum cum experimentis e quibus hae rationes defluunt ».
Ce programme, dont l'élévation était bien faite pour tenter un esprit aussi
— 29 —
versé dans tous les secrets de la théologie, avait encore l'avantage d'être
absolument neuf :
Cet important travail est divisé en quatre chapitres.
Le premier traite des éléments constitutifs de notre vie surnaturelle : de
Constitutione hominis supernaturalis, soit en eux-mêmes, soit dans
leur rapport avec ceux de notre vie naturelle, puisque la grâce, en transfor-
mant la nature, loin de la détruire, la suppose et la laisse intacte. Ce chapitre,
dans lequel on trouvera clairement exposées les grandes vues de saint Tho-
mas, de Suarez,de Ripalda, des cardinaux Franzelinet Mazella, etc., sur la
nature de la grâce sanctifiante, des vertus infuses, des dons de l'Esprit-
Saint, de la couronne et de la lumière de gloire, de la vision intuitive, de
l'amour fruitif, et sur les rapports de la vie de la grâce avec la vie de la
gloire, et de l'une et de l'autre avec la vie naturelle ; ce chapitre, dis-je,
sert à dégager et à fournir les supremas rationes du regimen animarum
supernalurale. Les trois chapitres suivants déduiront de ces raisons suprê-
mes les règles qui doivent présider à la production de la vie surnaturelle,
puis à son développement, et enfin à son exercice dans les différents états
de vie auxquels nous sommes appelés.
Le chapitre deuxième, de Generatione hominis supernaturalis, après
quelques préliminaires sur l'économie suivie par Dieu pour la production
de la vie surnaturelle dans l'état d'innocence, sous la loi de la nature et
sous la loi mosaïque, expose plus longuement la manière dont cette vie
est produite sous la loi nouvelle, chez les enfants d'abord, chez les adultes
ensuite; puis, passant aux supremœ rationes regenerationis spiritualis
sagaciter promovendœ, l'auteur montre comment il faut procéder au bap-
tême des enfants catholiques et non catholiques; comment ensuite on doit
s'y prendre pour susciter, entretenir et développer chez les adultes les
actes qui les disposent à la justification : l'acte de foi, avec le jugementde
crédibilité qui le prépare; l'acte d'amour de Dieu et dedétestation du péché,
l'intention de recevoir le baptême ou la pénitence, de commencer une
vie nouvelle et d'observer les commandements de Dieu.
Le chapitre troisième : de EduccUione hominis super naturalisât à. cer-
tains égards le plus important. Il y est parlé d'abord des soins à donner au
développement des puissances végétatives et sensitives de l'enfant baptisé
avant qu'il arrive à l'usage de la raison ;puis de l'éducation surnaturelle qui
doit suivre la naissance de la raison chez l'enfant et la première conver-
sion chez l'adulte. Cette éducation comprend deux choses : 1° elle prépare
surnaturelleiaent le sujet qui la reçoit au concours qu'il doit prêter lui-
même à son éducateur, en développant d'abord dans son intelligence C es-
prit de foi sur les ruines de V esprit charnel et rationaliste, et ensuite
dans son cœur la bonne volonté sur les ruines de la volonté charnelle et
de la volonté naturelle ; 2° elle le met en état d'appliquer par lui-
même toutes ses puissances à la pratique de la vie chrétienne et de les
rendre dociles à l'action de Dieu ; et c'est ce qu'il fait, en extirpant d'a-
bord ses défauts qui sont l'affection au péché et les mauvaises habitudes,
puis en dominant les tentations, ensuite en ornant ses puissances des
perfections qui leur sont propres : la fidélité au devoir, l'application à la
pratique des vertus communes et particulières, la docilité à suivre les
inspirations du Saint-Esprit .
Il nous est impossible d'indiquer ici, même sommairement, toutes les
doctrines résumées dans ce chapitre ; on y trouve la substance des grands
maîtres de la vie spirituelle : Alvarez de Paz, Suarez, Grenade, Jean de
Jésus-Marie, saint François de Sales, Scaramelli, etc. Nous aurions aimé
à voir signaler l'avantage qu'il y aurait, en vue du développement plus
- 30 —
solide et plus rapide de la vie surnaturelle, à préparer le plus prompte-
ment possible les petits enfants à leur première communion, de manière
à les armer, par la réception fréquente des sacrements, aux luttes delà pre-
mière adolescence contre les passions.
Le chapitre quatrième, de Variis Slatibus vitœ chrislianœ, fait voir
comment le chrétien, homo supernaturalis dont l'éducation est achevée,
peut tendre avec succès à la perfection et même à la sainteté, dans l'état
de vie auquel il aura été appelé par Dieu, que ce soit la vie contemplative,
la vie active ou la vie mixte, l'état de perfection ou l'état de la vie commune,
l'état clérical ou l'état laïque.
Il serait hors de propos de chercher dans un ouvrage de ce genre des
doctrines tout à fait neuves; le mérite de l'auteur est d'avoir recueilli, con-
densé, disposé logiquement et mis en relief des doctrines éparses dans les
œuvres des maîtres de la science sacrée. Nonnova, sednove. Nous avons
remarqué en particulier le pat ti qu'il a su tirer de la comparaison de
saint Paul au chapitre xi de l'Épître aux Romains, en montrant que la
vie de la grâce s'implante, se développe et dépérit dans nos âmes, comme
celle de la greffe sur l'arbre sauvage.
Ce travail si docte, si important et si neuf dans sa forme, n'offre-t-il au-
cune prise à la critique ? C'est une œuvre humaine, dans laquelle on pour-
rait par conséquent relever quelques négligences. Signalons certaines ex-
pressions un peu vagues, sinon inexactes, celles-ci, par exemple : « Qua-
propter Deus, sicut in intellectu ac voluntate nostra infinitum suum In-
tellpctum ac Voluntatera exprimit actione tamenfinita, quia recipiuntur in
intellectu et voluntate essentialiter finitis », etc. (page 16); et (page 14) :
o Ut autem divina Essentia intellectui nostroidipsum eloquatur quodimel-
lectui divino eloquilur »,etc. On pourrait aussi tenir pour au moins super-
flues certaines citations d'auteurs qui ne sont ni des sources ni des auto-
rités: pourquoi faire apparaître ici Cousin, Jouffroy, Spencer, etc.? On pour-
rait demander enfin une exposition plus concise, plus rapide, moins em-
barrassée, et surtout dégagée de ces longues périodes qui reparaissent
uniformément: la majeure, la mineure et la conclusion de chaque syllogisme
ou prosyllogisme reviennent sous la même forme, etc. La clarté du rai-
sonnement gagnerait, croyons-nous, si l'exposition était plus simple et
plus alerte.
Signalons, d'autre part, à l'attention du docte théologien certaines formules
qui visent à la concision et pourraient manquer d'exactitude. Ainsi, dans la
définition des vices, nous lisons : c Quod conxen'û naturx nostrae sensitivo-
rationali-supernaturali » . La pensée est certainement correcte, mais
elle est altérée par les expressions.
Ces légères imperfections n otent rien au mérite de la substance
même de l'œuvre, dans laquelle M. Chevallier montre une intelligence
élevée, une connaissance approfondie de la théologie spéculative et de»
voies spirituelles ou de la théologie ascétique. Aussi adressons-nous au
docte professeur nos plus sincères félicitations : les ouvrages aussi sé-
rieux que le traité de Scientia reghninis animarum supernaturalis, ne
sont certes pas très nombreux, en France, à notre époque.
VII. — I/histoire de Notra-Seigneur Jfésua-Clirist
ou la VIE DE NOTRE VIE. Parle R. P. H.J. COLERIDGE, de la
Comp. de Jésus. Traduite de l'anglasparses soins et sous ses yeux
Par le R. P. J. PETIT, de la même compagnie. Seule traduc-
tion française autorisée.
— 31 —
VTf Partir — LA SAINTE ENFANCE, 3 vols. 1. Impréparation de
l'Incarnation A. 00
— 2. Les neuf mois, ou la Vie de N.-S. dans le sein
de sa mère -4.00
— 3. Les trente années, ou l'Enfance et la vie cachée. . . -4.00
La grande Histoire de Notre-Seigncur Jésus-Christ, par le R. P. H. J.
Coleridge, dont treize volumes parus jusqu'ici en Angleterre ont été hau-
tement appréciés dans ce pays, mérite de n'être pas moins bien accueil-
lie des lecteurs français, à qui le ft. P. Petit en offrela traduction. Cet
ouvrage est, en eiïet, un excellent commentaire des Évangiles, mais un
commentaire où les âmes chrétiennes trouveront également à s'instruire et
à s'édifier. Le premier volume tout entier traite de la Préparation de
V Incarnation. L'auteur montre, d'abord, la préparation lointaine dans
l'histoire du genre humain que la providence dispose graduellement à
recevoir le salut, alors qu'il semble de jour en jour s'en éloigner davantage,
et surtout dans les prophéties de l'Ancien Testament. Il met parfaitement
en lumière la gradation merveilleuse de ces prophéties, où l'on voit la ré-
demption promise se dessiner de plus en plus clairement, « pareille à une
île qui, d'abord aperçue par le marin comme un simple point noir sur
l'horizon, se montre à lui plus grande et plus reconnaissante à mesure qu'il
avance vers elle ». Vient ensuite la préparation plus prochaine, que le
P. Coleridge explique on commentant le premier chapitre de saint Jean,
les généralogiesde saint Mathieu et de saint Luc et le= autres préliminaires
du récit évan^élique jusqu'à la veille de l'annonciation. La Vierge-Mère,
dont le pieux auteur a déjà fait ressortir la place éminente dans les
annonces de l'Incarnation, soit verbales, soit typiques, reçoit naturellement
le rôle principal dans cette seconde partie. Par l'étude approfondie des
textes de l'Ancien etfdu Nouveau Testament qui se rapportent à la Mère
du Sauveur, et en combinant les indications de ces textes avec les témoi-
gnagnes de la tradition de l'Église, le savant jésuite anglais produit la dé-
monstration la plus lumineuse de l'enseignement catholique au sujet de
Marie et la justitication la plus éclatante de la belle dévotion, si mal com-
prise et souvent si indignement bafouée par les protestants et les libres
penseurs. Il faut signaler aussi le beau chapitre consacré à saint Joseph.
Mais nous ne saurions donner une idée de toutes les richesses de science
et de piété qui sont renfermées dans ce volume. Disons encore, cependant
que les difficultés qui se présentent dès le début des récits évangéii fues,
au sujet de la généalogie de Jésus-Christ et du mariage de la sainte Vierge
sont traitées par le vénérable auteur avec tout le soin désirable, sans l'ap-
pareil rebutant des discussions savantes, mais d'une manière à lafois claire,
solide et judicieuse. (Éludes religieuses, jum 4888.)
La traduction du savant et pieux ouvrage du P. Coleridge sera, croyons-
nous, un service considérable rendu aux lecteurs français. Comme ceux
d'Angleterre, ils apprécieront sans doute l'ensemble de qualités éminentes
et rarement réunies, qui fait de cette histoire de Notre-Seigneur à la fois
un commentaire complet des Evangiles et un livre de grande édification.
Tout en maintenant constamment à son œuvre les caractère, d'un récit
simple et attachant, le P. Coleridge n'a négligé aucun des problèmes que
soulève la narration évangélique ; s'il ne discute pas en détail les solutions
qu'on en a données, il expose et établit celle qui'il préfère avec beaucoup
de science exégétique, en même temps qu'avec une grande clarté {Biblio-
graphie catholique, juin 1888J.
C'est comme le vestibule d'un grand et magnifique temple dressé à la
— 32 —
gloire du divin Maître, sous le titre général de Vie de notre Vie, et divi-
sé en sept parties principales qui sont : la Sainte Enfance, la Vie Publique
en quatres sections, la Sainte Passion, la Résurrection, la Pentecôte. (Re-
vue des sciences ecclésiastiques, février 4%88)
VIII. — UNE ANNÉE DE PRÉDICATION
CINQUANTE-DEUX PRONES
SDR
LES SACREMENTS
Par M. l'Abbé PLAT
CURÉ DOYEN, CHANOINE HONORAIRE DE BLOIS
Avec Approbation et Imprimatur
Un beau volume in-S écu 4 fr.
Ce titre indique suffisamment la nature de l'ouvrage publié par M. le
Doyen de Saint-Aignan. L'auteur n'a pas eu en vue de faire de hautes
conférences théologiques, à l'usage seulement des esprits d'élite ; il a
pris cette forme simple du prône qui, sans exclure la science, ni l'élo-
quence, met les vérités chrétiennes à la portée des intelligences popu-
laires. Ses cinquante-deux prônes forment un cours complet sur les Sa-
crements. Tout ce qu'il est nécessaire et utile aux fidèles de savoir sur
cet objet essentiel, y est traité selon son importance.
Après les notions préliminaires sur la justification et les Sacrements,
en général, chaque Sacrement, en particulier, fournit la matière d'une
série d'instructions. L'Eucharistie et la Pénitence sont naturellement
ceux qui ont reçu les plus longs développements. Le Mariage; si méconnu
et si outragé dans le temps actuel, au grand détriment de la famille et de
la société, est aussi étudié avec un soin très particulier, et sur tous les
points de vue.
M. l'abbé Plat s'inspire constamment des enseignements .du Concile de
Trente, et du catéchisme du même Concile. Il fait également un heureux
usage des Pères ; non pas qu'il charge ses discours de beaucoup de cita-
tions, mais celles qu'il fait, il a l'air de les bien choisir et de les bien
exploiter. Un grand nombre de ces textes sont extraits des leçons du Bré-
viaire Romain; et c'est là un exemple de l'avantage que les prêtres pei^-
vent tirer, s'ils savent s'en servir, de ce livre admirable qu'ils ont sans
cesse entre les mains, et dans lequel ils portent un trésor.
Ces simples indications marquent assez que M. le Doyen de Saint-Aignan
est delà bonne école de» prônistes. Mais, le point sur lequel nous croyons
devoir le féliciter davantage, est la facture de ses prônes. Ce sont des
plans faciles à suivre, une forme simple, toujours soignée, où la limpidité
de l'exposition s'allie harmonieusement avec l'emploi des ressources de
l'art, où les formes oratoires font ressortir la clarté de l'enseignement.
IMPRIMATUR.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — Imp. de l'Ouest, A. Nézan.
LK
CANONiSTE CONTEMPORAIN
134» LIVRAISON — FÉVRIER 1889
L — La Déclaration de 1789, en face de la saine raison et du véritable droit
naturel.
II. — Des rescrits pontificaux.
III. — Acta Sanctx Sedis : — 2° S. Congrégation du Saint-Office : Révéla-
tions condamnées : — 2° S. Congrégation des Indulgences : Tricenium grego-
rianum. — 3° S. Congrégation des Rites: Divers doutes relatifs à la fête du
Patron. Office des 7 fondateurs de l'ordre de servîtes: ** 4° S- Congrégation
des Evêques et Réguliers : Communions de règle des religieuses. Prières pres-
crites ad intentionem Pontificis. — 5° S. Congrégation de V Index : Livres
condamnés. — 6° 5. Congrégation du Concile: Concours pour les églises parois-
siales. Droits funéraires, à la mort des cardinaux.
IV. — Renseignements : 1° Pouvoir du confesseur et du supérieur relative-
ment à la communion des Religieuses. — 2° Nomination des chanoines hono-
raires. 3° De l'usage du gaz et de l'électricité pour l'éclairage des Églises. —
4° Le divorce devant le Parlement français, par M. Allègre.
I. — LA DÉCLARATION DE 1789
EN FACE DE LA SAINE RAISON ET DU VÉRITABLE DROIT NATUREL.
Est-il opportun de revenir encore sur cette fameuse Déclara-
tion des droits de l'homme? N'a-t-elle pas été mille fois appré-
ciée et réfutée par des hommes doctes et judicieux? Toutes les
équivoques qui donnent un caractère plus ou moins spécieux
à chacune des propositions qu'elle renferme, n'ont-elles pas été
signalées? Autrefois, nous avons nous-même essayé de réfuter
les principaux articles de ce document si célèbre dans le monde
dit c libéral d, eu les rapprochant de l'enseignement catholi-
que et du programme du concile du Vatican (1).
(1) Les Principes du 89 et It Concile. Lethielleux.
131» Liv„ Férrier 1889. 3
— 34 —
Il nous semble néanmoins qu'il est encore utile, surtout à
cette heure, d'analyser cette Déclaration et de la mettre en pré-
sence des principes les plus évidents du droit naturel : les asser-
tions si retentissantes qui constituent le fameux formulaire de
1789, ne touchent-elles pas aux doctrines les plus fondamen-
tales du droit individuel et du droit public ? Il nous semble
opportun, au moment où une légion d'écrivains va célébrer avec
enthousiasme les « immortels principes », de soumettre encore
ceux-ci au critère de la saine logique, et d'appeler l'attention
des esprits éclairés sur les confusions d'idées, l'incohérence
doctrinale et les préjugés aveugles qui apparaissent à chaque
ligne dans ces 17 articles décrétés les 20, 21 et 26 août 1789
par l'Assemblée constituante. C'est un moyen particulier de célé-
brer le centenaire de la grande année « libératrice et rénova-
trice j. Oe ne trouvera ici qu'une analyse froide et impartiale,
qui disséquera impitoyablement toutes les propositions du for-
mulaire démocratique, pour montrer ce qu'elles renferment de
vrai, de faux ou d'ambigu, et réduire à l'absurde les doctrines
qui seraient erronées. Ramener les propositions complexes aux
propositions simples qu'elles impliquent, analyser les termes des
propositions simples, et finalement faire toucher du doigt l'ab-
surdité des doctrines fausses ainsi disséquées : tel est notre
programme.
11 ne faut donc chercher ici ni les plaintes indignées que
provoque la falsification systématique des vérités les moins
contestables, ni la chaleureuse éloquence des adversaires poli-
tiques de la Révolution, ni les hautes considérations religieuses,
politiques et sociales de quelques savants publicistes. Nous
voulons simplement, par l'application des règles inexorables de
la logique, rendre absolument évidentes les erreurs renfer-
mées dans ladite Déclaration, ou faire toucher du doigt Top-
position de ces erreurs avec les principes les plus manifestes et
les plus incontestables du droit naturel. Il est évident qu'il
ne s'agit pas de considérations politiques : nous ne jetterons pas
même un regard sur les innombrables partis qui se disputent
la gloire de faire le bonheur de la France 1 II s'agit uniquement
d'une étude philosophique et juridique, qui aspire à tout rame-
ner, par voie d'identité ou d'opposition, aux principes fonda-
mentaux du vrai et du bien, et qui veut convaincre par la
seule évidence intrinsèque des doctrines.
— 35 —
Cette étude scientifique, bien que nécessairement froide et
sèche dans son mode, ne sera peut-être pas tout-à-fait dénuée
d'intérêt: d'une part, la vérité, comme telle et sans ornements
étrangers, a toujours un certain attrait ; d'autre part, l'objet de
ce travail d'analyse appelle l'attention par son actualité; enfin, il
s'agit des questions les plus fondamentales de l'ordre moral et
du droit public.
Mettons d'abord sous les yeux de nos lecteurs le texte complet
de ladite Déclaration des droits de l'homme, afin qu'ils puis-
sent voir chaque proposition dans la place qu'elle occupe et en
regard des articles qui lui ont servi de principes ou qui en jail-
lissent comme des conclusions logiques. Nous ne dirons rien du
préambule, sinon qu'il présente les divers articles comme pro-
clamant <t les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme »..
L'examen de ces articles montrera ce qu'ils renferment réelle-
ment de c sacré » et « d'inaliénable ».
Déclaration des droits de V homme.
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que celte Déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politiques en
soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits
suivants de l'homme et du citoyen :
Art. 4. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l'utilité commune.
- 36 —
Art. 2. — Le but de toute association politique est la con-
servation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à
l'oppression.
Art. g. — Le principe de toute souveraineté réside essentiel-
lement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres mem-
bres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bor-
nes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art# 5. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nui-
sibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Art. 6. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par
leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens,
étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes di-
gnités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans au-
tre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu,
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi, en vertu de la loi, doit obéir à l'instant :
il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi éta-
blie et promulguée antérieurement au délit et légalement appli-
quée.
Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'ar-
rêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
— 37 -
Art. 11. — La libre communication des pensées et des opi-
nions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout ci-
toyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répon-
dre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés parla loi.
Art. 12. — La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Art. 13. — Pour l'entretien de la force publique et pour les
dépenses d'administration, une, contribution commune est indis-
pensable. Elle doit être également répartie entre tous les ci-
toyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. — Tous les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la con-
tribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'em-
ploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée.
Art. 15. — La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Art. 16 — Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
pas de constitution.
Art. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publi-
que, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condi-
tion d'une juste et préalable indemnité.
Comme nous l'avons dit, aucune appréciation ne sera donnée
de l'ensemble de cette déclaration. Nous n'avons pas à rappe-
ler ici que ces 17 articles constituent ce qu'on a nommé les
« grands >, les immortels principes de 89, le «droit fondamen-
tal des sociétés modernes d. Arrivons immédiatement à notre
but ou à l'analyse froide et impartiale de chacun de ces articles.
*
* *
Le premier article de la Déclaration est conçu en ces termes:
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les différences sociales ne découlent que de l'utilité commune. »
Ce premier article, qui revêt la forme d'un enthymème, ren-
ferme deux parties : la première a le caractère de principe gé-
néral, qui sert d'antécédent, et la deuxième est une conclusion
déduite de ce principe. La conclusion indique assez que
— 38 —
« libres s s'entend d'une liberté absolue et sans limites,
et « égaux », d'une égalité morale et juridique, sans aucune
restriction. Analysons maintenant cet article. L'antécédent, très
complexe dans ses éléments, et par là même se prêtant à l'é-
quivoque, peut et doit logiquement se résoudre en ces quatre
propositions simples ;
1° Tous les hommes naissent libres;
2° Tous les hommes demeurent libres ;
3° Tous les hommes naissent égaux quant aux droits;
4° Tous les hommes demeurent égaux quant aux droits.
Les deux premières affirment donc la liberté native et per-
manente de l'homme, et les deux suivantes, l'égalité originaire
et immuable des droits. Examinons d'abord les deux premières,
et tâchons de faire voir ce qu'elles renferment de vrai, de faux
et d'ambigu.
Ces propositions, envisagées en elles-mêmes ou absolument,
sont vagues, indéterminées et équivoques ; considérées comme
principes de la conclusion déduite, c'est-à-dire, en tant que dé-
terminées par la nature de l'enthymème dans lequel elles figu-
rent comme antécédent, elles sont absolument et évidemment
fausses. Or c'est précisément en ce sens qu'elles sont prises
dans la Déclaration. — Tâchons de montrer avec la dernière
évidence que ces propositions, qui sont les principes primordiaux
de la Déclaration de 89, envisagés dans le sens de cette Décla-
ration, sont en désaccord avec les vrais et immuables principes
dictés par la saine raison et le droit naturel.
La vérité ou la fausseté d'une proposition consistant dans le
rapport affirmé de l'attribut au sujet, nous devons analyser d'a-
bord le sujet et l'attribut de chacune des propositions indi-
quées, afin de voir avec précision quelles sont les notions de
l'attribut affirmées ou niées du sujet.
L'attribut <r libres » peut s'entendre d'autant de manières dif-
férentes qu'il y a de divisions de la liberté ; or la liberté, qui
est la faculté de choisir, peut s'exercer ou dans le seul ordre
intime des actes spirituels, ou dans le domaine des actes exté-
rieurs et corporels : dans le premier cas, elle se nomme liberté
psychologique, liberté de nécessité, libertas a necessitate, ou
liberté pure et simple ; et dans le second, liberté extérieure ou
d'exécution, liberté de coaction, libertas a coactione.
La liberté intérieure a necessitate, envisagée au point de vue
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delà licéité des actes, peut être physique ou morale; la liberté
physique est la faculté de choisir ce qu'on voudra ; et la liberté
morale, la faculté de choisir ce qui est bon ou licite.
Il est donc évident que les deux premières propositions sim-
ples, étant très générales, doivent être précisées ou rappor-
tées à tel ou tel genre de liberté. En les prenant dans toute
leur universalité, elles impliqueraient manifestement la libre
faculté de tout vouloir et de tout faire dans l'ordre individuel,
en dehors du principe de l'utilité commune. Or nos législateurs
ont eu réellement en vue cette universalité, cette négation de
toute limite, puisque, d'une part, le premier article est le prin-
cipe fondamental de toute la Déclaration, et que, de l'autre, il
insinue assez clairement que la liberté et l'égalité, primitive-
ment sans limites, n'ont d'autre règle que « l'utilité commune ».
Il s'agit en outre, non seulement de l'exercice intime et spiri-
tuel du libre arbitre ou de la liberté de nécessité, mais encore
de l'exercice de ce même libre arbitre dans l'ordre extérieur, sen-
sible et corporel, de la liberté absolue a coactione, ou de la
pleine et totale indépendance de l'homme. Enfin, ledit article
entend manifestement de la liberté morale et juridique, cette
faculté universelle et illimitée de tout vouloir et de tout faire :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
Introduisons maintenant les distinctions voulues, ou suppri-
mons toutes les équivoques, et en même temps, rapprochons ces
diverses propositions des principes vrais et évidents de la
morale et du droit naturel. Parlons d'abord de la liberté.
Les hommes naissent libres, Distinguo: ils naissent libres, c'est-
à-dire, doués du libre arbitre et de la faculté physique de vou-
loir et de faire ce que bon leur semblera, concedo ; ils naissent
libres, ou sont originairement doués de la faculté morale ou
juridique de tout vouloir et de tout faire dans l'ordre individuel,
selon leur bon plaisir, nego. La première proposition simple
revient donc, dans son universalité, à affirmer que l'homme
est originairement affranchi de tout devoir ou obligation morale,
de toute loi et de toute dépendance, même par rapport à
Dieu; la seule limite morale et juridique naît de « l'utilité
commune ».
Toutes les confusions sont suffisamment signalées, et l'absur-
dité des assertions générales apparaît au grand jour. Nos légis-
lateurs avaient manifestement en vue la liberté civile et politi-
— 40 —
que; mais, pour établir celle-ci dans sa plénitude, ils affir-
maient l'indépendance absolue ou l'autonomie pure de l'homme
dans l'usage de sa liberté, même religieuse, puisque les articles
10 et 11 sont de pures déductions du premier.
L'analyse de la première proposition simple est applicable à
la deuxième: « Les hommes demeurent libres ». Ils demeurent
libres comme ils naissent libres, c'est-à-dire, doués du libre
arbitre et d'une pleine liberté physique de vouloir et de faire ;
mais ils n'ont jamais la liberté morale de s'affranchir de leurs
devoirs envers Dieu et envers eux-mêmes, lors même que l'u-
tilité commune ou les devoirs sociaux n'interviendraient pas.
L'homme n'est pas seulement lié par des lois qui émanent de
lui ou par la seule législation humaine, mais avant tout et par-
dessus tout par la loi naturelle et toutes les lois divines positi-
ves. C'est tout ce que nous voulons dire de la liberté. Nous
avons suffisamment parlé, dans notre explication du Syllabus
et ailleurs, des théories rationalistes et matérialistes de l'au-
tonomie absolue de la raison et de la volonté humaines. Du
reste, dans l'ouvrage spécial cité plus haut, on est entré dans
toutes les considérations subordonnées que comportait la ma-
tière. Arrivons donc immédiatement à Yégalité.
* *■
Les deux dernières propositions contenues dans l'antécédent
de l'article 1er sont celles-ci : « Tous les hommes naissent égaux
en droits; tous les hommes demeurent égaux en droits. » Or
ces affirmations, comme les précédentes, sont d'abord équivo-
ques et captieuses, par défaut de détermination suffisante; de
plus, envisagées en tant que principes de la conclusion immé-
diatement déduite et d'autres déductions éloignées, elles sont
purement et simplement fausses.
Ces propositions peuvent, en effet, être entendues de l'égalité
spécifique ou de l'égalité individuelle. Tous les hommes, en tant
que participant d'une nature commune, sont spécifiquement
égaux entre eux; et il est hors de doute que la nature humaine,
avec ses droits essentiels, n'est pas en partie chez l'un et en par-
tie chez l'autre : elle est tout entière et sans diminution en cha-
cun des hommes. Les individus humains, envisagés quant à la
nature commune à tous, et par suite quant aux droits de l'espèce
humaine, sont donc entre eux dans les conditions d'égalité; et
comme la nature est le fondûuient du droit naturel, il résulte
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de là que l'identité de nature implique certains droits communs
à tous. Si donc il s'agissait uniquement des droits spécifiques, les
propositions seraient vraies.
Mais, d'autre part, il est manifeste que cette égalité est de
l'ordre abstrait, comme l'identité de nature elle-même est de l'or-
dre abstrait : la nature humaine n'est dite commune à tous et
identique qu'en vertu d'une abstraction de l'esprit. Cette égalité
spécifique consiste en ce que chaque homme renferme en lui
tout ce qui correspond à la définition ou au concept abstrait de
l'homme : animal rationale.
Chaque individu peut être plus ou moins abondamment pour-
vu de ce qui constitue le genre ou la différence dans cette défi-
nition : il conservera toujours l'égalité spécifique.
Mais cette égalité abstraite ne s'oppose en rien à l'inégalité in-
dividuelle. Ainsi, il faut discerner dans l'homme ce qu'il y a de
commun à tous et ce qu'il y a de propre à chacun : ce qui est
commun, c'est la nature abstraite, qui est le principe de l'éga-
lité spécifique; et ce qui est propre, c'est ce qui constitue l'indi-
vidu comme individu, ou en tant qu'il diffère de tous les autres ;
et la nature ne peut être à l'état d'existence réelle, sans être re-
vêtue des conditions individuelles.
Si donc, outre l'égalité spécifique et ses fondements dans l'or-
dre concret, il y avait encore égalité individuelle, celle-ci ne
pourrait résulter que de ce qui constitue l'individu comme tel ;
or, affirmer cette égalité individuelle revient à dire que le prin-
cipe delà diversité est en même temps, et sous le même rapport,
la source de l'identité et de l'égalité. Ainsi nous trouvons dans
l'homme à l'état concret un principe de diversité qui peut deve-
nir le fondement de droits individuels différents, de même que
l'identité de nature est le fondement de droits communs à tous.
Du reste, qui pourrait, en fait, affirmer l'égalité individuelle
de l'homme et de la femme, du père et du fils, de l'homme de
génie et de l'idiot, etc. ? Et cette inégalité individuelle n'existe pas
seulement dans l'ordre physique, mais encore dans l'ordre moral
et juridique. Le droit subjectif, ou la faculté morale d'agir, de
disposer, d'exiger, etc., ne saurait être la même chez les divers
individus humains, chez le propriétaire et le prolétaire, l'homme
et la femme, le père et le fils, etc. ; et ces diversités ne naissent pas
de « l'utilité commune ». Du reste, les diversités physiques
engendrent nécessairement des diversités juridiques : nous y
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trouvons donc dans l'homme à l'état concret ou dans l'individu
humain le principe de l'égalité et de l'inégalité, selon qu'il s'agit
des droits qui résultent des propriétés essentielles de l'huma-
nité comme telle, ou de ceux qui découlent des conditions pure-
ment individuelles.
L'égalité native des droits, affirmée pour faire jaillir toutes les
différences sociales de l'utilité commune, constitue donc une pé-
tition de principes, au moyen d'une équivoque, ou, si l'on veut,
d'une lourde confusion. Et il résulte de là que le conséquent,
« les différences sociales ne peuvent être fondées que sur l'uti-
lité commune » , envisagé comme déduction, est déjà éliminé
par les lois de la logique. Il est évident que le droit individuel
et même le droit familial précède le droit social, et par consé-
quent ne saurait naître de celui-ci, et surtout du prétendu prin-
cipe de <r l'utilité commune ».
Résumons encore tout ceci en quelques conclusions simples
et obvies, qui dévoilent toutes les équivoques et manifestent
clairement ce qu'il y a de faux dans les deux propositions simples
énoncées en dernier lieu.
Les hommes naissent et demeurent égaux en droits.
Dist. : spécifiquement, ou en tant qu'ils possèdent tous la nature
humaine, avec ses propriétés essentielles et ses rigoureuses
ou absolues exigences, morales et juridiques, conc. ; individuel-
lement, ou en tant que chaque homme naît et persévère dans
les mêmes conditions physiques, morales et juridiques, sans
aucune différence en plus ou en moins quant aux droits, neg.
Il est inutile d'insister davantage sar ce point, et de montrer
que la théorie mise en avant dans ces propositions fait découler
toute la morale et toutes les obligations de « l'utilité com-
mune », et ne reconnaît que des devoirs sociaux ; il est surtout
inutile de réfuter ces monstrueuses assertions qui présupposent
l'athéisme et introduisent la morale utilitaire. Du reste, nous ne
songeons pas ici à réfuter, mais uniquement à mettre à nu les
théories et aies rapprocher des premiers principes de la morale
et du droit naturel, ainsi que des données évidentes de la droite
raison.
Nous devons toutefois ajouter ici que la ¥ proposition simple
renchérit sur la 39 et renferme quelques inconséquences mani-
festes qui ne sont pas dans l'autre. Pour que les hommes « de-
meurent égaux en droits d, ne faut-il pas 1° que toute ac-
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quisition d'un droit quelconque, non fondé sur l'utilité commune,
soil impossible, et 2° que tous les droits originaires soient inad-
missibles ? S'il n'existe pas de droits acquis en dehors des exi-
gences d'utilité commune, les droits du père sont ceux de l'en-
fant, du mari ceux de la femme, etc.; d'autre part, si tous les
droits sont inadmissibles, aucun de ces droits ne peut être l'objet
d'une cession volontaire ou d'une privation légale.
Quant à la conclusion déduite de tout l'antécédent : « Les
différences sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune », il est manifeste, par ce qui vient d'être dit, qu'elle
ne peut être qu'une conclusion fausse, ou, si l'on veut, qu'elle
doit être niée, en tant que conclusion formelle, puisqu'elle dé-
coule de prémisses fausses.
Du reste, les prémisses fussent-elles vraies, qu'elles ne con-
duiraient point par elles-mêmes à conclure que la cause finale
unique des distinctions sociales est l'utilité commune ; la consé-
quence logique serait beaucoup plutôt l'impossibilité de sem-
blables distinctions, puisque enfin celles-ci ne peuvent avoir lieu
sans l'inégalité des droits. Mais laissons de côté les rapports lo-
giques de l'antécédent et du conséquent, et prenons ce consé-
quent en lui-même et absolument : ne vient-il pas également se
heurter contre des vérités évidentes ? Nous venons de voir, en
examinant les deux dernières propositions, qu'il y a dans les
hommes deux choses à discerner : ce qui est commun à tous,
ou la nature abstraite, principe d'égalité, et ce qui est propre à
chacun, ou l'individualité, principe de diversité ; et de cette éga-
lité et inégalité originaires parmi les hommes et antérieures à
toute organisation civile, résulte même le principe de la vie
sociale. Il est donc faux d'affirmer absolument que l'origine
adéquate de toute différence juridique parmi les hommes soit
l'utilité commune.
La conclusion de l'article premier est cependant vraie en ce
sens que toute distinction civile qui serait contre le bien public
ou concourrait négativement à l'utilité commune, deviendrait
par là même plus ou moins illégitime : ce serait en effet une
distinction conférée par la cité contre la cité elle-même.
_ 44 —
II. — DES RESCRITS PONTIFICAUX
(suite)
II. — Impétration, présentation et exécution des rescrits
Nous passerons légèrement sur certaines questions qui autre-
fois occupaient fort les canonistes, et aujourd'hui sont presque
sans objet: l'exposition du droit véritable, et non l'histoire et
l'archéologie du droit, constitue, comme on sait, le fond de
notre programme. Aussi dirons-nous en passant que la méthode
de certains canonistes allemands, trop admirés et surtout trop
servilement imités parmi nous, n'est point la nôtre. Pour ces
« savants » jurisconsultes d'Outre-Rhin, l'histoire et l'érudition,
les théories a priori sont tout, et le droit en vigueur n'est
presque rien; la littérature canonique, comme ils disent, oc-
cupe leur activité intellectuelle, et constitue l'objet privilégié
de leurs recherches, de telle sorte que la distinction entre le
<r jus antiquatum» et le « jus vigens > n'attire guère leur atten-
tion. On pourrait même dire que plus le droit est ancien
et « obsolutem », plus il est étudié, préconisé et mis en lu-
mière. Cette méthode assez libre, et d'ailleurs facile, ne favo-
rise guère le rétablissement de la discipline sacrée, et donne delà
marge dans l'ordre d'exécution. Redisons donc que nous sommes
avant tout à la recherche du droit en vigueur, de la discipline
actuelle, pour la mettre en pleine lumière et en urger l'exécu-
tion.
Voilà pourquoi nous parlerons très brièvement de Yimpétra-
tion des rescrits : en effet, cette question n'a plus l'importance
qu'elle avait autrefois, surtout à cause des provisions bénéfi-
ciais, qui avaient souvent lieu par voie de rescrits. D'autre part,
les relations avec Rome étaient rares et laborieuses : c'est
pourquoi il était plus facile d'être trompé par de fausses lettres
apostoliques, ce qui serait presque impossible aujourd'hui.
Bornons-nous donc ici à rappeler la règle générale qui con-
cerne ceux qui sont aptes à impétrer des rescrits : c Omnis ille qui
non reperitur expresse a jure prohibitus, potest impetrare res-
_ 45 —
criptum ». Comme il s'agit dune matière qui n'est l'objet d'au-
cune prohibition générale, l'obstacle ne saurait venir que d'une
prohibition spéciale: « Concessum intelligitur >, dit la Glose,
«r quod expresse non prohibetur (1) ». Les prohibitions aujour-
d'hui en vigueur concernent les hérétiques et les excommuniés
<t excommunicatione majori » (2), à moins que les rescrits ne
soient relatifs à leur situation, c'est-à-dire, à l'excommunica-
tion ; et il s'agit ici des seuls rescrits pontificaux. Tout rescrit
obtenu par un excommunié, en dehors de la cause d'excom-
munication ou de l'objet d'un appel judiciaire, est nul de plein
droit, ainsi qu'il résulte du chapitre Ier du titre des rescrits
in 6°.
Une question subordonnée se présente ici: Cette nullité
n'existe-t-elle que quand il s'agit des excommuniés non tolé-
rés? Comme le concile de Constance a mitigé l'ancienne disci-
pline relative aux excommuniés, et qu'il ne prohibe la commu-
nication qu'avec les seuls excommuniés vitandi, on pourrait
croire que ces derniers seuls ne sont pas aptes à impétrer des
rescrits. Mais tous les canonistes enseignent, avec Reiffenstuel :
« Rescriptum ab excommunicato impelratum est nullum, licet
excommunicatio sit occulta, et excommunicaïus non vitandus >.
Ceci est d'ailleurs évident, puisque la constitution Ad evitanda
de Martin V a été faite uniquement en faveur des fidèles, et
nullement au profit des excommuniés, dont la situation n'a pas
été modifiée par cette constitution. Aussi est-il aujourd'hui
dans les usages de la cour romaine d'absoudre ad cautelam de
toute censure ceux qui obtiennent des rescrits ou des dispen-
ses; cette absolution enlève l'incapaciié d'obtenir un rescrit,
dans le cas où l'impétrant serait vraiment incapable.
Les canonistes examinent encore si quelqu'un peut obtenir
pour un autre, sans aucun mandat de celui-ci, un rescrit pon-
tifical. Il n'y a aucun doute touchant les rescrits de grâce, et
tous les docteurs sont unanimes à affirmer qu'on peut obtenir
pour un autre des rescrits de grâce. Mais il n'en est pas de
même des rescrits de justice ou <r ad lites v. car les chap. 28
et du 33 titre des Rescrits ne reconnaissent pas le droit d'im-
pétrer ces rescrits pour autrui, sinon quand il s'agit de pro-
(1) In cap. Inter corporalia, de transi. Episc.
(2) Cap. XIII, de Hœreticts; cap. ûilectus, de Rescriptis, etc.
— 46 —
ches parents, ou quand la coutume contraire a prévalu. Or la-
dite coutume existe aujourd'hui, et Reifienstuel enseignait déjà
de son temps : « De consuetudine modernacuriae Roman» valet
rescriptum justitiae pro extraneo impetratum, absque ejus man-
data (1).»
Telles sont les prescriptions du droit touchant l'impétration
des rescrits, des dispenses matrimoniales, etc. Nous négligeons
les autres questions discutées autrefois par les canonistes, at-
tendu qu'elles sont aujourd'hui sans application pratique. Nous
arrivons donc immédiatement aux prescriptions du droit sacré
qui concernent la présentation des rescrits.
Touchant cette présentation, il importe de distinguer entre
les rescrits de justice ou « ad lites » et les rescrits de grâce
ou « ad bénéficia »'. Les premiers doivent être présentés dans
l'année qui suit leur impétration : on suppose toutefois que
l'impétrant peut recourir au juge délégué auquel il est ren-
voyé. Mais si le délai était outrepassé par fraude ou négligence,
l'adversaire pourrait faire valoir un rescrit postérieur, lors même
que ce rescrit ne ferait aucune mention du premier. C'est ce
qui résulte des chap. IX et XXIII du titre des Rescrits, et est en-
seigné par tous les canonistes. Le droit crée donc un certain pri-
vilège à l'adversaire, qui pourra bénéficier de la négligence de
sa partie adverse ; mais il n'annulle pas le rescrit non présenté
dans le délai légal : car, si l'on n'obtient pas un second rescrit,
le premier devient alors perpétuel. Voilà pourquoi les rescrits
de justice sont dits « perpétuels ».
Ces questions avaient autrefois une haute importance prati-
que, à cause des recours fréquents au tribunal du Siège apos-
tolique dans les questions contenlieuses. Le Pape désignait par
rescrits des juges délégués, auxquels on devait recourir dans le
délai d'une année, si l'on voulait s'assurer tout le bénéfice du
rescrit. Mais, dans les temps modernes, surtout depuis l'institu-
tion des SS. Congrégations romaines, les recours au Saint-Siège
n'ont guère lieu qu'en appel, lorsqu'on se croit lésé par une sen-
tence de juge ordinaire : les rescrits ad lites ne sont donc plus
guère en usage.
Les rescrits de grâce et ad bénéficia ne sont assujettis à au-
cun délai fixe de présentation, ainsi qu'il est dit dans le chap.
(1)N. 59, tit. de Rescript.
- 47 —
IX deRcscr. C'est pourquoi ces rescrils en général sont per-
pétuels ; niais le souverain Pontife peut assigner un délai de
présentation. Néanmoins les rescrits <r ad bénéficia », sans clause
déterminative d'un temps quelconque pour la présentation, peu-
vent rester sans efficacité, si l'impétrant s'est rendu coupable de
fraude ou d'une négligence notable ; dans ce cas, celui qui a
obtenu un rescrit postérieur, est mis en possession du bénéfice
auquel le premier impétrant aura été nommé. Je n'examine pas
ici ce qui constitue une négligence grave, puisque ces questions
ont aujourd'hui peu d'importance pratique. Il importait néan-
moins de ne point les passer entièrement sous silence ; car elles
offrent toujours un certain intérêt au point de vue de l'interpré-
tation des textes et de l'intelligence des écrits des interprètes.
De ce qui vient d'être dit, on déduit facilement la règle sui-
vante, tracée par les canonistes : In rescripto gratiœ attendilur
tempus Datœ, et in rescriptis justitiaa tempus Prœsentatœ.
Dtms le rescrit de justice, on a égard au temps de la présenta-
tion, tandis que dans les rescrits de grâce, on envisage la date
inscrite dans l'instrument. La raison intrinsèque de cette règle
est facile à saisir : avant la présentation du rescrit ad lites, le juge
ne possède aucune juridiction, puisqu'il ne peut connaître et
dirimer la cause, qu'en vertu de la délégation renfermée dans
le rescrit, délégation qu'il ignore. Les rescrits de grâce au con-
traire confèrent à l'impétrant un droit personnel ou réel à la
faveur désignée, jus quœsitum, à partir du moment où les
lettres papales sont datées ou expédiées. On peut voir dans les
canonistes qui expliquent le titre de rescriptis, spécialement
dans ReilTenstuel, qui est assez complet sur ce point, une plus
longue explication de ces doctrines.
Une question plus pratique et plus importante est celle de
Y exécution des rescrils. Ce point reste encore très pratique,
attendu qu'il embrasse les dispenses matrimoniales ; il conserve
son importance, puisque la bonne exécution du rescrit des
induits, et en général des lettres apostoliques, est souvent une
condition essentielle de leur efficacité. Et dabord à quelles per-
sonnes peut et doit être commise l'exécution des rescrits ? Les
canonistes répondent à celte question en distinguant entre les
rescrits dont l'exécution exige la juridiction ecclésiastique exté-
rieure, et ceux qui ne réclament pas cette juridiction : dans le
premier cas, l'exécution est confiée régulièrement à des ecclé-
— 48 —
siastiques honorés d'une dignité ou d'un personnat, ainsi que le
veut le chap. Statum du titre des rescrits in 6° ; dans le second
cas, une personne qualifiée n'est pas nécessaire, et il suffit que
l'exécuteur réunisse les conditions requises à la bonne exécu-
tion; néanmoins il est nécessaire, dans ce cas, que le Pape
commette « ex certa scientia » la dite cause à un clerc non cons-
titué en dignité ; et cette clause équivaut aune dérogation au droit
commun, qui exige des exécuteurs constitués en dignité, quand
il s'agit des rescrits du souverain Pontife ou de ses légats.
Les rescrits par lesquels sont concédées les dispenses matri-
moniales et qui émanent de la Daterie, de la Pénitencerie ou
du Saint-Office, sont adressés, les premiers assez communé-
ment à Tofficial de l'évêque ; les deuxièmes au confesseur, et
les troisièmes à l'Évêque lui-même. L'official, délégué ou com-
mis pour exécuter une dispense, procède d'abord à une
enquête touchant la vérité des allégations, puis fulmine la dis-
pense ; et il faut noter ici qu'il peut subdéléguer le curé ou
tout autre pour faire la dite enquête, mais nullement pour
accorder la dispense, caries pouvoirs sont accordés à lui seul;
enfin il est obligé de concéder la dispense si l'enquête, qui est
obligatoire, et même, d'après quelques auteurs, nécessaire à la
validité de la dispense, démontre la vérité de l'exposé, puisqu'il
est « executor necessarins, nonvolu'Uarius, re>cripti ï .
Les rescrits de la Pénitencerie étant ordinairement adressés
au confesseur, il est évident qu'elle ne réclame pas pour exécu-
teur un dignitaire ecclésiastique.
Nous examinerons plus tard si l'exécution des rescrits passe
aux successeurs de ceux qui ont été délégués : Arrivons donc
immédiatement à la question du temps pendant lequel doit
avoir lieu la dite exécution. Sur ce dernier point, une dis-
tinction est nécessaire ; parfois, dans le rescrit même, une cer-
taine période de temps est assignée pour celte exécution; et il
est évident qu'alors le juge délégué ou l'exécuteur doit observer
cette clause, car la condition du temps appartient à la subs-
tance même de la délégation, de telle sorte que, le délai étant
écoulé, le délégué perd son pouvoir ou sa délégation. Néan-
moins si les deux parties, au profil desquelles la désignation du
temps a eu lieu, consentaient à la prorogation du pouvoir d'un
juge délégué, cette prorogation serait valide, ainsi qu'on le voit
par le chapitre 4 de Off. deleg.
- 49 —
Si aucune période de temps n'a été assignée danslerescrit, et
c'est ce qui a lieu ordinairement, il faut encore introduire une
distinction : quand il s'agit d'un rescrit de justice, aucune
limite de temps n'est assignée par le droit pour l'exécution,
bien que l'équité naturelle invite le juge à terminer le procès
dans le plus bref délai ; si au contraire on doit exécuter un res-
crit de grâce « ad bénéficia », l'ordinaire a 30 jours, à partir de
la présentation des lettres pontificales, pour mettre le possesseur
du rescrit en possession, dans le cas où il n'y a ni obstacle ni
compétiteur. Les canonistes qui expliquent le titre des rescrits,
indiquent en détail ce que doit faire l'impétrant, quand l'exé-
cuteur diffère, par malice ou sans cause légitime, de remplir
son mandat ; ils sont surtout très explicites, quand il s'agit
d'examiner quel rescrit doit prévaloir, quand plusieurs ont été
accordés à divers ecclésiastiques pour le même bénéfice, ou à un
seul et même clerc pour plusieurs bénéfices. Ces questions, ainsi
que nous l'avons déjà fait remarquer, n'ont aujourd'hui aucune
importance pratique. Les concordats sont venus modifier, sur
plus d'un point, l'ancienne législation relative aux bénéfices
dont la collation était réservée à la cour de Rome.
III. — Vices des rescrits, spécialement de Vobreption et de la
subreption.
Les vices des rescrits peuvent affecter seulement la forme ex-
térieure de l'instrument, de manière à faire suspecterl'authen-
ticité de celui-ci ; nous avons parlé brièvement plus haut de ces
vices de forme. Ils peuvent au contraire atteindre la substance
même du rescrit, par exemple, fausser les motifs qui détermi-
nent la volonté du Pontife à concéder la faveur sollicitée. Parfois
la nature même de cette faveur rend douteuse la volonté de celui
qui la concède : donc un rescrit qui serait contraire au droit
commun ou à des coutumes légitimes et ne renfermerait aucune
clause dérogatoire, serait par là même suspect ; car on ne sau-
rait supposer chez le prince ni l'ignorance du droit ni la vo-
lonté de le modifier, et si cette volonté venait à exister, il
faudrait qu'elle fut nettement manifestée. On ne saurait égale-
ment supposer chez le Souverain Pontife l'intention de porter
atteinte aux d roits des tiers ; c'est pourquoi une semblable in-
134* Liv., Février 1889. 4
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tention devrait êlre formellement exprimée, s'il y avait dans un
rescrit une violation réelle des droits certains d'un tiers. Tout
ceci n'a pas besoin de plus ample explication ; aussi arrivons-
nous sans plus tarder aux vices principaux, qui sont l'obreption
et la subreption.
Que doit-on entendre précisément par obreption et subrep-
tion ? Si l'on s'en tenait à la signification obvie des mots,
l'obreption consisterait dans une obligation fausse « suggesta fal-
sitas ». et la subreption dans la réticence ou la dissimulation
du vrai « tacita veritas » ; mais les canonistes ne sont pas
pleinement d'accord touchant la définition réelle de ces deux
vices, qui peuvent se glisser dans les Lettres Pontificales.
Quelques-uns appliquent purement et simplement la définition
nominale, et par conséquent distinguent entre l'obreption et la
subreption ; mais alors celui qui opposera à l'exécution d'un
rescrit la subreption de celui-ci, est obligé de prouver que les
circonstances principales ou substantielles ont été supprimées ;
et il est nécessaire d'énumérer ces circonstances. Celui au con-
traire qui introduit une exception en allégant l'obreption, devra
établir la fausseté des circonstances présentées. D'autres (1)
nomment rescrit subreptice, celui qui a été obtenu en expri-
mant le faux ou en supprimant le vrai ; et par rescrit obreptice,
ils entendent celui qui a été obtenu en présentant les choses
avec un tel art ou tant d'artifice que le Pape a été dans l'im-
possibilité de discerner la vérité : « Quod est impetratum sub
involucro verborum, puta ironice vel ita callide loquendo sivc
supplicando, quod Papa non percipiat veritatem ». Mais le plus
grand nombre des canonistes considère comme synonymes les
termes d'obreption et de subreption, et les prend indifférem-
ment l'un pour l'autre : « Alii autem fere communiter, dit
Ferraris, volunt quod obreptio et subreplio sint termini synony-
mi, et indifferenter ac promiscue illos usurpant, appellando
omnia rescripta maie impetrata obreptitia vel subreptitia, sive
falsum in eis narretur et exprimatur, sive veritas necessario ex-
plicanda taceatur ». Le docte canoniste prouve d'abord son as-
sertion, en citant six auteurs graves qui énoncent cette doc-
trine, entre autres Pirhing et Reiffenstuel ; il apporte ensuite
en preuve des textes nombreux du droit canonique et du droit
(1) Apud Reiffenst. tit. de Rescript., n. 154.
— 51 —
romain, dans lesquels obreption et subreption sont pris indif-
féremment l'un pour l'autre. Il est vrai que son annotateur est
d'avis qu'il faut distinguer, surtout quand il s'agit des matières
contentieuses, car la partie adverse doit établir l'addition ou la
réticence, etc. Il se place donc au seul point de vue de la pro-
cédure.
Mais que l'on distingue ou non ces deux vices, il est certain
que quand ils vicient ou annulent le rescrit, ils doivent
porter sur des circonstances essentielles ou intrinsèques à
l'affaire qui constitue l'objet de ce rescrit. Lors donc que la
supplique tait les circonstances principales ou essentielles, il
y a toujours subreption, qu'on allègue ou non des circonstances
fictives : ce qui devait être exprimé a été passé sous silence, par
suite la volonté du Pontife a été induite en erreur.
Nous nous plaçons donc pour expliquer la nature intime
des vices dont il s'agit, au point de vue de la troisième opinion,
appelée commune par Ferraris.
1° La suppression du vrai ou l'expression du faux peut avoir
lieu par fraude ou par ignorance. Si le rescrit est vicié par
fraude, il est entièrement nul, ainsi qu'on le voit par les chap.
XV et XVI du titre des Rescrits : « Mendax precator, disent les
interprètes, indignum se facit iavore rescripli ; ne quis deliclo
suo commodum référât ». Et ceci doit s'entendre des rescrits
de grâce, comme des rescrits de justice, des privilèges, des
dispenses, etc. Dès que la fraude est établie, il n'y a pas même
à examiner si l'obreption ou la subreption a été la cause de la
concession du rescrit, si le Pontife aurait concédé ou non la fa-
veur sollicitée, si la fraude n'était pas intervenue.
Il n'en est pas de même, quand l'erreur est l'effet de l'igno-
rance ou de la simplicité d'esprit. En effet, dans cette hypo-
thèse, il faut examiner si « suppressa veritas aut expressa fal-
sitas talis est, ut ea cognita, Pontifex negaturus fuisset
rescriptum, vel talis contra ut illud adhuc fuisset conces-
surus, quamvis non in ea forma qua illud concessit (l)».
Dans le premier cas, le rescrit est nul : le chapitre II de Piescrip.
le déclare touchant les rescrits de justice, et le chapitre XIX du
même titrel'insinue sans ambiguité touchant les rescrits de grâce.
Du reste, cette conclusion est nettement indiquée par la na-
(1) Schmalzg. Tit. de Rescript., n.16.
ture même des choses, puisque dans les lettres apostoliques il
faut considérer avant tout la volonté de celui qui concède, et
non la culpabilité ou l'ignorance du suppliant. Dans le second
cas, les rescrits de justice ne sont pas viciés, et c'est ce que
déclare expressément le chapitre II cité plus haut ; il est d'ail-
leurs de principe en cette matière que la subreption ou l'obrep-
tion non frauduleuse ne vicie les rescrits de justice, qu'autant
qu'elle est cause de la concession; or, dans le cas présent, on
suppose que l'erreur a été simplement cause inductive d'une
forme accidentelle de l'instrument; cette erreur n'a donc pu
vicier que cette forme seule, en laissant au rescrit sa valeur
substantielle ou la juridiction à l'exécuteur.
Mais quand il s'agit des rescrits de grâce, la question est
plus obscure, car on allègue des textes du droit ou des déci-
sions des SS. Congrégations dans des sens divers. On peut con-
clure avec Schmalzgruebcr : « Dicendo etiam rescriptum
gratise vitiari, si veritas alias de jure vel stylo curise experi-
menda, per simplicitatem vel ignorantiam expressa non fuit et
haec reticentia vel falsitas fuit causa finalis rescripti. Ita com-
munis ». 11 déduit cette conclusion du chapitre XXIII de prœ-
bend. in 6°, et donne pour raison que « desideratur aliquid
quod ad formam rescripti pertinet... cum forma det esse rei,
ea déficiente, actus jure non subsistit (1). »
On peut donc dire d'une manière générale que toute erreur
vicie totalement un rescrit, si la connaissance de cette erreur
eut déterminé un refus absolu de la faveur accordée par le prince,
et d'autre part l'erreur « ex simplicitate » ne vicie pas la subs-
tance du rescrit, si le Pontife eût néanmoins donné ce rescrit,
lors même que l'erreur lui eût été connue.
3° Une autre question se présente touchant les rescrits qui
seraient plus ou moins complexes. Il s'agit de savoir si une er-
reur qui vicie une partie du rescrit, atteint et vicie par là-même
l'autre partie de ce même rescrit ? Les canonistes distinguent
communément entre les parties qui ont entre elles une connexion
plus ou moins nécessaire, et celles qui sont séparables ou non
connexes. Dans le premier cas, ils sont d'accord à déclarer que
tout le rescrit est irappé de nullité, en vertu du principe « cùiï-
nexorum eadem est ratio. Dans le second cas, la seule partie at-
(1)L. c. n.iG.
— 53 —
teinte par l'erreur est viciée, et toutes les autres subsistent :
Utileper inutile vitiari non débet. Toutes ces questions ont leur
importance pratique, attendu qu'elles sont applicables aux dis-
penses matrimoniales.
4° « An subsistât rescriptum, in quo ex duabus causis simul
et copulative allatis, una vera, altéra falsa est? » se demande
Schmalzgrueber. Le rescrit subsiste « probablement, * si la
cause vraie qui a été alléguée, est suffisante par elle-même pour
motiver la faveur obtenue, et si la cause faussement alléguée
n'est pas substantielle et ne constitue pas la cause finale du res-
crit. D'après les règles de la logique, une proposition copulative
dont cbaque membre répond à toute la vérité de l'assertion, se
résout légitimement en une proposition disjonctive ; or, dans
le cas présent, la cause alléguée suffit à légitimer la grâce ob-
tenue, et par conséquent justifie tout le rescrit. Mais il est bien
évident que la cause faussement alléguée vicierait le rescrit, si
elle constituait la cause finale unique, et non une simple cause
impulsive, car alors la volonté de concéder n'existerait pas dans
le Pontife qui a octroyé ledit rescrit.
5° Une dernière question également proposée et résolue par
le célèbre canoniste, concerne « errorem qualitatis adjeclae ».
Si celte qualité intervient par mode de détermination ou a. taxa-
tive vel restrictive », comme disent d'autres canonistes, le res-
crit ou la dispense est nulle, car Terreur de la qualité retombe
sur la substance même de l'objet des lettres apostoliques : la
qualité est en réalité déterminative de la substance ou désigne
l'objet du rescrit. Si au contraire cette qualité ajoutée par er-
reur n'intervient que par mode de démonstration, sans être spé-
cificative de l'objet, le rescrit n'est pas vitié, puisque la volonté
du <r rescribens » subsiste.
En effet le principe général qui doit guider spécialement dans
tousles cas obscurs, consiste à voir si la volonté du Pontife sub-
siste ou non, au miiieu des indications exactes et inexactes four-
nies par le suppliant : par exemple, la qualité de la personne
est-elle, ou non, la cause déterminante des lettres Pontificales?
A ces règles générales, nous ajouterons le critère suivant : La
subreption vicie plus facilement les rescrits de grâce ad « béné-
ficia », que les rescrits de justice.
(I) Reiffenstuel.l.c. n. 176.
_ 54 —
Tels sont les principaux doutes qui peuvent s'élever touchant
l'obreption ou la subreption qui existerait dans la supplique, et
annullerait, ou non, le resciït obtenu. Les interprètes des saints
canons donnent de nombreux exemples des rescrits obreptices
ou subreptices. On peut voir à cet égard Reifïenstuel, Schmalz-
grueber et surtout Leuren, qui exposent plus ou moins en dé-
tail ces questions et se complètent mutuellement ; et les exem-
ples qu'ils apportent, ainsi que les explications qu'ils en don-
nent, facilitent l'intelligence des règles.
IV. — De V interprétation et des clauses des rescrits.
V interprétation des rescrits consiste d'abord dans une appli-
cation des règles relatives à l'interprétation des lois : comme on
l'a dit plus haut, les rescrits sont des lois particulières, qui con-
séquemment ne diffèrent des lois générales que par leur exten-
sion plus limitée. On peut donc voir tout ce que disent soit les
canonistes, lorsqu'ils expliquent le titre de conslitutionibus,
soit les moralistes, lorsqu'ils exposent le traité de legibus : de
part et d'autre il s'agit de l'interprétation des lois proprement
dites. Sans nous arrêter donc à rappeler ici les règles généra-
les de l'interprétation des lois, soit isolées ou prises absolument
et en elles-mêmes, soit envisagées dans leurs rapports mutuels,
concordants, disparates ou en conflit, nous arrivons immédia-
tement à ce qui est plus spécial aux rescrits. Ceux-ci peuvent,
comme toutes les lois, être formulés clairement ou d'une ma-
nière obscure et donnant lieu au doute. Sous le premier rap-
port, bornons-nous à rappeler un critère général d'inter-
prétation, invoqué par tous les canonistes et qui est d'ailleurs à
peu près évident par lui-même. Il concerne les rescrits dans
lesquels la volonté du souverain est exprimée par des paroles
claires ou ne laissant prise à aucune incertitude. Voici comment
il est formulé par Leuren, qui le présente avec toute la préci-
sion désidérable : « Dum verbarescriptorum aliarumque liltera-
rum sunt clara, ita ut de mente et voluntate ea adhibentis du-
bitari nequeat, intelligenda et interpretanda sunt secundum
proprium et communi usu, prœsertim curiae a qua hujusmodi
littéral emanarunt, receptam significationem (1) ». Ceci n'a pas
(1) Tit. de Rescript, quœst. 301.
II.)
besoin d'explication ni de confirmation: du reste, tous les cano-
nistes débutent par rappeler ce critère, quand ils parlent de
l'interprétation des rescrits.
Arrivons à la question spéciale ou à l'interprétation des res-
crits qui donnent lieu à quelque doute ou incertitude. Comme
les règles particulières à appliquer ici ne concernent pas uni-
formément les rescrits de justice et les rescrits de grâce, mais
se diversifient selon la diversité des genres de rescrits, il importe
de parler successivement de l'interprétation des rescrits àde jus-
tice et de celle des rescrits de grâce.
&■
Interprétation des rescrits de justice ou <t ad liles. »
Les rescrits de justice doivent être interprétés conformément
au droit commun, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils s'écartent
le moins possible de ce droit ; dans ce but on peut même enten-
dre les termes dans un sens moins conforme à l'usage commun
du langage, soit vulgaire, soit juridique, et au besoin trans-
poser les clauses ajoutées, si celle transposition ramène la con-
cession aux limites du droit commun. Cette règle est donnée pnr
tous les canonistes, et elle repose sur cette raison, que le légis-
lateur n'est pas censé vouloir quelque chose de contraire aux
lois, à moins qu'il ne le déclare nettement ; mais si la volonté est
clairement exprimée, il est évident qu'elle est efficace, et qu'on
doit l'observer, lors même qu'elle est contraire au droit com-
mun: c'est une parole souveraine.
De cette première règle, on peut facilement déduire une se-
conde, communément donnée aussi par les canonistes : Les res-
crits de justice sont de stricte interprétation. Ces rescrits sont
réputés € odieux j>, dans le sens juridique, c'est-à-dire qu'ils
dérogent aux conditions ordinaires de l'exercice de la juridic-
tion. Leuren explique assez en détail ce qu'on doit entendre ici
par stricte interprétation : il montre par des exemples et des
autorités nombreuses, «rescriptum extendendumnon esse: 1° ad
personam in eo non expressam, vel etiam ad numerum amplio-
rem personarum; 2° a casu ad casum, seu a causa ad causam
conjunctam, ita ut si in rescripto designentur res et causœ mi-
nores et leviores, judices delegati de majoribus et gravioribus
— 56 —
cognoscere nequeant » (1). Nous n'entrons pas ici dans les expli-
cations données par le savant canoniste, pour les raisons déjà
plus d'une fois indiquées : le Canoniste s'attache surtout à expo-
ser le droit sacré en vue de ses applications pratiques, dans l'é-
tat actuel de l'Église.
Interprétation des rescrits de grâce « ad bénéficia ».
Les rescrits qui concernent la collation des bénéfices ecclé-
siastiques sont de stricte interprétation, parce qu'ils sont consi-
dérés comme « ambitiosa », selon l'expression employée dans
le chapitre IV de Prœb. in 6°, c'est-à-dire obtenus par le moyen
de sollicitations. Mais s'il s'agit de rescrits concédés « motu
proprio », toute idée d'ambition serait écartée, et par là-même
disparaîtrait la raison qui exige la stricte interprétation. Toute-
fois « in beneficiis stricte sumptis », c'est-à-dire dans les
grâces ou faveurs accordées par pure libéralité du Pontife, en
dehors du droit commun et sans détriment aucun pour des
tiers, ces rescrits reçoivent l'interprétation la plus large : chap.
XXII de Privileg. La libéralité est une des qualités nécessaires
du Souverain.
Nous devons signaler ici la différence qui existe entre ces
« bénéficia » ou pures libéralités du Prince et les privilèges
proprement dits ; ces derniers sont concédés « contra jus com-
mune, » tandis que les premiers sont seulement « praeter jus ».
Aussi les privilèges sont-ils en général de stricte interprétation,
ainsi que le veut la règle du droit : « Privilegium concessum
contra jus est stricte interpretandum ». Il est vrai que cette
règle souffre quelques exceptions ; mais nous n'avons pas ici à
parler spécialement des privilèges. Quant aux bénéfices dans le
sens indiqué, c'est-à-dire aux faveurs pures et non préjudicia-
bles à qui que ce soit, ils reçoivent une interprétation large ou
favorable.
Les canonistes, lorsqu'ils descendent aux applications particu-
lières de la règle qui concerne les rescrits « ad bénéficia eccle-
siastica obtinenda » , indiquent les restrictions fondamentales à
introduire dans l'interprétation des Lettres pontificales. On peut
voir sur ce point Leuren (2), qui énumère quatre sortes de res-
(1) Leuren. I. c. q. 302, n. 2 et 3.
(2) Quœst. 303, n» 3-6.
— 57 -
trictions. Comme ces questions sont peu pratiques aujourd'hui,
nous nous bornons à rappeler brièvement les principes les plus
généraux et à renvoyer aux sources les plus sûres.
Une étude offrant plus d'intérêt et d'utilité pratique serait
celle qui a pour objet les clauses des rescrits ou en général des
Lettres pontificales ; mais cette étude pour être complète, de-
vrait avoir une certaine étendue. On sait, en effet, que les
clauses qui ont exercé et exercent la sagacité des interprètes,
sont très nombreuses, et qu'elles sont diverses, selon la diversité
des matières. Aussi ne pouvons-nous entreprendre une explica-
tion minutieuse de toutes les clauses plus ou moins obscures
qu'on trouve dans les Lettres pontificales : on sait que la cause
principale de l'obscurité de ces clauses est leur brièveté. Nous
nous bornerons donc à parler des principales, ou de celles qui
sont plus fréquemment en usage.
Rappelons d'abord que les rescrits se divisent ordinairement
en trois parties, dites, l'une ce narrative, la deuxième, disposi-
tive et la troisième executive». La partie narrative, dit Leuren,
« est a principio usque ad illam partem, in qua incipit narran
petitio partis » ; c'est pourquoi on peut distinguer et on
distingue ordinairement la narrative du Pontife et celle du sup-
pliant. La partie dispositive est celle dans laquelle le Pape si-
gnale ce qui doit être fait par l'exécuteur, elle commence habi-
tuellement par ces mots : Discretioni tuce. Eafin dans la partie
dite executive, le Pontife ordonne d'exécuter ce qu'il prescrit.
Or, les clauses peuvent affecter l'une ou l'autre de ces parties,
bien qu'en général elles viennent spécialement préciser la troi-
sième, et qu'elles aient alors plus d'importance, à cause de leur
objet.
1° En tête des Bulles, on trouve souvent la clause sui-
vante : Vilœ et morum luorum honestas. Or, cette clause, d'après
le sentiment commun des interprêtes, n'indique qu'une cause
impulsive, et non une cause finale ou une condition substantielle;
c'est pourquoi l'exécuteur délégué n'a pas à vérifier la réalité
de cette cause avant d'exécuter le rescrit ; et lors même que le
suppliant ne présenterait pas cette condition, la faveur expri-
mée dans le rescrit devrait néanmoins de droit lui être accordée,
sauf le cas d'incapacité juridique.
2° La clause « dummodo idoneus reperiaris ou <r dignum ar-
bitramur » n'est pas identique à la précédente. Dans les rescrits
— 58 —
■in forma dignum, l'exécuteur doit vérifier la clause, du moins
négativement, c'est-à-dire constater qu'il n'existe aucun empê-
chement canonique; mais ladite clause ne constitue pas une
condition proprement dite ou une formalité dont l'omission
annulerait l'acte de l'exécuteur délégué.
3° La clause « si preces veritate nilantur j> ou ce qui revient
au même, « si ita est », est communément insérée dans les res-
crits « ad instantiam » ; elle est du reste supposée dans toutes les
grâces, faveurs ou bénéfices accordés à la demande d'un sup-
pliant. Or, dans les dispenses et en général dans les rescrits de
grâce, elle constitue une condition qui doit exister sous peine
de nullité <r ipso jure » des lettres pontificales ; mais dans les
rescrits de justice, elle n'est pas une condition proprement dite,
mais une instruction donnée au juge pour l'information de la
cause. « Non inseritur, dit Leuren, ad fundandam juridictio-
nem judicis delegati, sed potius ad ejus instructionem, quo-
rnodo secundum justitiam procedere debeat (1). »
4° La clause « salvo jure allerius » se trouve communément
dans les rescrits soit de grâce soit de justice ; elle est du reste
toujours sous-entendue, chaque fois qu'elle n'est pas exprimée
ou que le Pontife ne fait aucune mention du droit d'autrui.
Comme on l'a déjà rappelé, le Pape a l'intention générale de ne
porter aucune atteinte au droit d'un tiers ; c'est pourquoi
tous les droits des tiers restent intacts, sauf le cas où le contraire
serait formellement exprimé. Ainsi, par exemple, le Pape n'en-
tend conférer un bénéfice à quelqu'un, qu'autant que cette col-
lation n'implique aucune lésion, aucun amoindrissement grave
du droit d'autrui, conformément à la parole de l'Apôtre aux
Corinthiens (11° ép. VIII, 13) : Non enim volumus, ut aliis fiât
remisno, vobis cutem iribulatio.
5° Quelle est la valeur de la clause : Constito ? Dans les lettres
bénéficiais expédiées par Bref, cette clause constitue une con-
dition, qui doit toujours être vérifiée avant tout ; et de celte
vérification préalable dépend la juridiction. Elle constitue donc
un exécuteur mixte, qui doit procéder avec connaissance de
cause ; et cette connaissance juridique de la cause doit reposer
sur des preuves concluantes, et non seulement sur des bruits
publics. Quand la condition indiquée par le mot constito n'est
(l)L.C. Qufest. 284 n. 2.
— 59 —
pas suffisamment établie, l'impétrant ne saurait être mis en pos-
session du bénéfice qui lui est destiné par rescrit.
Quand la clause Conslito est vérifiée, tout le rescrit est dit
justifié, et l'exécuteur cesse d'être mixte, pour devenir exécuteur
pur et simple.
6° De la clause « ex certa scientia ». Il est évident d'abord
que cette clause, dans un rescrit pontifical de dispense, ne con-
cerne que les causes exprimées dans le rescrit et ne s'étend pas
aux circonstances extrinsèques non mentionnées dans le dit
document. Mais s'il s'agissait de la confirmation d'un privilège ou
d'une grâce déjà accordée, cette confirmation a lieu « in forma
speciali » et exige une connaissance certaine des circonstances
et qualités de l'affaire que le nouveau rescrit vient confirmer ; et
alors elle fait revivre le privilège ou la faveur antérieurement
concédée, lors même que cette concession aurait été invalide de
jureecclesiastico à moins qu'il ne s'agisse d'une prescription très
grave dont le Pape ne dispense pas ordinairement. Si cette con-
firmation avait lieu sous la clause « ex certa scientia, elle serait
dite « in forma communi, car la forme spéciale ne le suppose
pas. Il faut encore ajouter que l'acte ne serait pas confirmé par
cette clause, s'il portait préjudice à des tiers, car la dite clause i>
ex certa scientia » se réfère spécialement aux circonstances de
droit pontifical, et non à des circonstances de fait qui implique-
raient un préjudice à l'endroit d'autres personnes ou rentrerait
dans un droit particulier, par exemple, dans le droit municipal
etc.
7° La clause <r ex jdeniludine potestolis » équivaut à la pré-
cédente, et indique que le Pontife n'entend pas limiter son acte
par les prescriptions du droit canonique, les usages de la chan-
cellerie ou le « stylns curiœ » ; mais elle n'implique pas la vo-
lonté de porter préjudice à des tiers, ou à des statuts ou
coutumes locales. Celte clause n'indique pas même la volonté
d'enlever la nullité d'un acte « cujus nullitatem princeps sanare
non solet (1) j>.
8° Rappelons encore ici une autre clause, qui est équivalente
aux deux précédentes : « Siipplenles omnes juris et facti de-
fectus, si qui intervenerunt in gratta ». Elle est quelquefois ajou-
tée, plutôt par mode d'explication que d'addition, à la clause
L« ex certa scientia ».
(1) Leuren. 1. c. quœst. 288.
— 60 -
9° La clause « cujus conscientiam oneramus t> ou <r cons-
cientiam tuamonerantes » indique que le Pontife a eu en vue la
capacité spéciale de l'exécuteur, et par conséquent que celui-ci
en général ne saurait subdéléguer quelqu'un pour remplir son
olfice. Néanmoins, d'après bon nombre d'interprètes (1), la
dite clause n'indique pas toujours la personne, mais constitue
un simple avertissement d'apporter un soin particulier dans
l'exécution du rescrit; et il résultera uniquement de là que le dé-
légué ne peut faire accomplir par d'autres l'acte principal, bien
qu'il puisse subdéléguer pour certains actes préliminaires.
Pour ces questions de détail, il importerait surtout de con-
sulterde Rosa.qui dans son savant ouvrage de execuloribus Lit-
terarum Apostolicarum, ne néglige aucune question pratique
touchant l'exécution des Lettres Apostoliques.
10° La clause « parito judicato », qui se trouve souvent dans
les dispenses, est encore une de ces formules obscures, à cause
de leur brièveté. Elle indique que le Pape ne veut pas entendre
celui qui a subi une sentence judiciaire, tant qu'il n'aura pas
exécuté complètement cette sentence. Cette clause s'étend même
à une prévention ou accusation dévolue au for contentieux.
Ainsi, par exemple, si des suppliants excommuniés ou condam-
nés h telle peine avaient sollicité une dispense de consanguinité,
l'exécuteur ne pourrait fulminer la dispense avant d'avoir cons-
taté que les orateurs ont exécuté le jugement porté ou sur le
point d'être porté contre eux.
11° Enfin quelle est la valeur et l'extension de la formule em-
ployée dans certaines Lettres Apostoliques « Teque absolventes
a quibusvis excommunicalionis , suspensionis et interdicti, et aliis
ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, tam a jure quam ab
homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet
innodatus existis, ad effectum prœsentium tantum consequendum
absolientes, et absoluium fore consentes ». Cette clause, d'après
l'interprétation commune des docteurs, n'implique l'absolution
ni d'une irrégularité, ni d'une excommunication pour cause soit
d'hérésie, soit de falsification des Lettres Apostoliques. 11 s'agit en
effet dans ces derniers cas de causes graves touchant lesquelles
le Pape n'est pas censé vouloir prononcer d'une manière généra-
le; ces empêchements exigent un examen particulier, et doivent
en général être l'objet d'une absolution ou dispense spéciale.
(1) Apud Leuren. q.293.
II. — AGTA SANCTtë SEDIS
Indication sommaire de l'objet des divers documents
\o S. Congrégation du Saint-Office. Décret relatif àde prétendues ré-
vélations, déjà condamnées par Sa Grandeur Mgr l'Évêque de Chartres. A
défaut du texte nous donnons la traduction française de ce document.
2° S. Congrégation des Indulgences .Divers doutes relatifs au «Tri-
cenium gregorianum » ou aux 30 messes consécutives célébrées au profit
des âmes du Purgatoire. — Que doit-on entendre par les prières pres-
crites « ad intentionem summi Pontificis », comme condition pour gagner
des Indulgences?
3° S. Congrégation des Rites: lo Concurrence de la fête du Patron avec
le mercredi des Cendres ; "2° Messe pro populo à la fête du Patron du dio-
cèse ; 3° Office des sept fondateurs de l'ordre des Servites étendu à toute
l'Église.
4° 5. Congrégation des Evêques et Réguliers: Réponse relative aux
communions de règle des religieuses : nous donnons, plus loin une explica-
tion de cette déclaration, qui ne fait d'ailleurs que confirmer les anciennes
décisions et tout ce qui a déjà été dit sur ce point.
5° 5. Congrégation du Concile. De l'obligation de célébrer la messe
pro pojmlo par l'administrateur temporaire d'une paroisse vacante.
5° 5. Congrégation de l'Index. Condamnation de divers ouvrages.
A la suite de ces décisions récentes, nous plaçons d'autres documents de
date plus ancienne, mais qui viennent éclairer certaines questions canoni-
ques plus ou moins obscures. Le premier est la déclaration de la
S. Congrégation du Concile touchant la forme à observer dans le concours
pour les églises paroissiales.
Le deuxième est un rapport relatif aux droits funéraires à attribuer à
l'église paroissiale et titulaire, à la mort des cardinaux.
S. Congregatio Sancti Offcii.
« Illustrissime et Récérendissime Seigneur
« Dans la cause relative a Mathilde Marchât et à son appel au Saint-
Siège du jugement rendu contre elle par la curie épiscopale de Chartres,
touchant ses prétendues révélations, les cardinaux éminentissimes ayant,
avec moi, charge d'inquisiteurs généraux, ont le mercredi 42 du présent
mois, décrété : que la sentence de la curie épiscopale de Chartres devait
~ 62
être confirmée, et ils ont ordonné en outre qu'il vous fût mandé de faire
connaître publiquement qu'il n'est permis à personne d'aider et de favo-
riser Mathilde Marchât, d'adhérer à ses prétendues révélations ni de les
propager; qu'il vous fût mandé également d'avoir à dissoudre la commu-
nauté, ouverte à Loigny, des femmes qui ont l'audace d'adhérer aux di-
tes révélations, contre toutes vos prescriptions.
« J'adresse à Votre Grandeur mes meilleurs souhaits devant le Sei-
gneur.
Rome le 15 décembre 1886.
« Votre bien dévoué dans le Seigneur,
« R. Card. Monaco
S. Congregatio Indulgentiarum.
DE gregoria.no missardm tricentio.
S. Savarii.- — Vicarius generalis Diœcesis S. Severi huic Sacrae Gon-
gregationi Indulgentiarum et SS. Reliquiarumhumiliter exponit ;in haccivi-
tate sancti Severi piam praxim a S. Gregorio Magno invectam celebrand
Missas per triginta continentes dies ad solamen illico afferendum aniraabus,
quse in Purgatorio detinentur ita invaluisse, ut multi adhuc viventes prae-
faetas Missas ad suffragiorum veluti anticipationem pro se celebrare postu-
lent. Nec sacerdotes eas celebrare renuunt, rati se suscepto oneri satisfac-
turosjuxta institutionem gregorianam, eo vel magis quod omnes putant
huic pise praxi nullam adnexam esse Indulgentiam, nequidem illam altaris
privilegiati.
Verum grave obortum est dubium, an gregorianum Missarum tricena-
rium, quod ab antiquis temporibus animabus e Purgatorii pœnis liberan-
dis institutum est, suffragari etiam valeat Ghristifidehbus adhuc viventibus.
Insuper in evulgato opère R. D. Louvet, quode gallico in italicum idioma
translatum est a JosephoGiusti et cui titulus II purgatorio secundo la ré-
vélations dei sancti sub finem XIII pag. 290 (edit Taurin) h:ec leguntur :
Si credepoi generalmente che dai Sommi Pontefici sia stata accordata
a questa pia pratica, délie Messe di S. Gregorio, una indulgenza
plenaria in forma di Giubileo, in modo che se la giustizia di Dio non
viponga ostacolo, si puo nutrire fondata speranza di ollenere la libe-
razione del l'anima per la qualesi offre il divin sacrificio.
Hinc quaeritur sequentium dubiorum solutio :
I. An Missxqux gregorianx appellantur, atque pro defunctis sunt
celebrandx, juxta perantiquam s. Gregorii institutionem ab Ecclesia
recognitam et probatam, pro vivis etiam celebrari valeant ?
II. An ipsis Missis gregorianis aliqua adnexa sit Indulgentia aSum-
)nis Pontificibus, uti legitur in citato opereR. D. Louvet f
Et quatenus affirmative :
III. Pro quibus eadem Indulgentia sit concessa pro defunctis tanlum,
vel etiam pro vivis f
IV. Si sujjradict Missx pro vivis dici nequeunt, ad quod tcnebitur
sacerdos, qui bonafidepro vivis eas postulantibus celebravit ?
— 63
Porro Sacra Congrcgatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis prseposita, au-
dito etiamuniusex Consultoribus voto, rescripsit :
Ad I. Négative.
Ad 1 1 . Non constat data m fuisse Indulgenliam, scd ex decrelo hujus
S. (Oiigrenationis dici iBMartii 1884 recognila el approbato. fuit pia
praxUet specialii fiducia qua fidèles retinent, celebralionem triginta
M issu ru in spccialiler efficacem ex bencplacito et acceptatione divinae
Miëericordîie ad animarum e Purgatorii])xnis libéral ionem.
Ad III. Provisumin prxcedentibus.
Ad IV. Adnihil tenetur sacerdos qui Missas celebravit juxta inten-
tionem off'crentis, qui putavit, durante adhuc vita, posse anticipari
suffragia.
Datum Roraae exSecretaria ejusdem S. Cong. die 24 Augusti 1888.
Seraphinus, Card. Vanutelli, Prœf.
DUBIORUM.
De injuncto opero orandi ad intentionem Summi Pontificis pro lucran-
dis indulgentiis.
Quum inter pia opéra, quse ad lucrandas indulgentias praescribuntur,
fere semper injungatur aliqua oratio ad mentem seu intentionem Summi
Pontificis effundenda, bine sequentium dubiorum solatio ab hac Sacra
Congregatione Indulgentiarum et SS. Reliquiarum humiliter expostulatur :
I. Cum ad lucrandas indulgentias, sive plenarias, sive partiales, praes-
cribitur ad mentem seu intentionem Summi Pontificis orare, sufficitne, ut
nonnulli docent, orare mentaliter ?
Et quatenus négative.
II. An sit rejicienda opinio docens recitationem devotissimam etiam
unius Pater et Ace cum Gloria Patri, sufficere ad explendam condi-
tionem orandi pro Summi Pontificis intentione, vel potius admittenda opi-
nio illorum qui requirunt recitationem quinque Pater et Ace, aut oratio-
nes sequivalentes ?
Quibus dubiis Sacra Congregatio rescripsit :
Ad I . Laudabile quidem esse mentaliter orare, oralioni tamen men-
tali aliqua semper adjungatur oratio vocalis.
Ad II. Detur Decretum in dna Briocensi sub die 29 Mail 1841 ad
Dubium III.
Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Gongregationis die 13 sep-
tembris 1888.
SERAPHLNUS CARD. VANNUTELLI, Pr^fectus.
Alexander Epjscopus OeNsis. Secretarius
"Voici la teneur de cette décision du 29 mai 1841, in Briocen.
Ansufficiant quinque Pater et Ace,q\im recitari soient ob adimplendam
Summi Pontificis intentionem, quando praescriptum est ut visitetur ecclesia
vel altare ibique fundatur preces, quemadmodum ex. gr. pro lucranda
indulgentia plenaria praescriptum est associatis Operi Propagationis Fidei?
R. Preces requisitx in indulgentiarum concessionibus ad adimplen-
dam Summi Pontificis intentionem sunt ad uniuscujusgue fidelis libi-
tum, nisi peculiariter assignentur.
— 64 —
S. Congregatio Rituum
BRIXIEN
DECRET RELATIF A LA. CONCURRENCE DE LA FÊTE DU SAINT PATRON DU
PAYS, AVEC LE MERCREDI DES CENDRES
Brixien. — Reverendissime Domine uti Frater,
Exponens Amplitudo Tua Festum Sanctorum Faustini et Jovitae Marty-
rum, istius Givitatis et Diœceseos Patronorum, qui summa ibidem vene-
ratione gaudent, hoc anno in Feriam quartam pnvilegiatam Cinerum inci-
dere, ne publica eorumdem solemnitas communi cum mœrore transferen-
da sit, ipsamet Amplitudo tua a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa
XIII humillimis precibusexpetivit ut, quoties enuntiatum festum cum feria
quarta Cinerum occurrerit, expleto in Ecclesia Cathedrali juxta officium
diei Sacrorum Cinerum ritu, tam ibidem quam in cunctis Ecclesiis paro-
chialibus ipsius Diœceseos unica missa solemnis propria de iisdem sanctis
Patronis cantari queat. Sacra porro Rituum Congregatio, petitam veniam
renuens concedere, ut pote sacrae liturgiae prsescriptionibus omnino adver-
santem, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino
Nostro tributis, commtsit Amplitudini TuaB ut in casu enuntiati impedi-
menti festum Sanctorum Faustini et Jovitae in universa Brixien Diœcesi
fixe transferatur in diem sequentem tanquam in sedem propriam, serva-
is Rubricis.
Quae dumpro mei munerisratione Amplitudini tuœ communico, ut ipsa
diu atque incolumis vivat ex animo exopto.
Romae, I Februarii 1888.
(L.S.)
A Card. Bianchi, Prxf.
Laurentius Salvati, Secret.
messe pro populo a la fête du patron du diocèse
Carcassonen.
« Exponens Rmus hodiernus Vicarius generalis Diœceseos Carcassonen,
quod in quadam. de rébus ecclesiasticis conferentia nonnulli ipsius Diœce-
seos Parochi circa interpretationem Constitutionis Urbani VIII quse incipit
Universa perorbem diversimode opinatifuerint, a sacrorum Rituum Con-
gregatione insequentis dubii humillime expetivit, nimirum : Utrum per
constitutionem prsedictam missa pro populo applicanda sit die festo unius
e Patronis principalibus Diœceseos, necne ?
« Et sacra Rituum Congregatio ad relationem infrascripti secretarii, ex-
quisitoque votoalterius ex Apostolicarum cœremoniarum magistris, re ma-
ture perpensa ita proposito dubio rescribendum censuit, videlicet :
« Affirmative, si non adsit proprius loci patronus principalis, si quidem
ejus festum recolitursub praecepto.
« Atque ita declaravit ac rescripsit die 25 novembris 1888.
» A. Card. Bianchi, S. R. C. Prxf.
« Locus sigilli.
« Laurentius Salvati, S. R. G. Secret ».
— 65 —
EXTENSION A. L'ÉGLISE UNIVERSELLE DES SEPT FONDATEURS
DES SERVITES
Expletis Ganonizationis solemniis beatorum Septera Fundatorum Ordinis
Servorum Reat;e, Maria; Virginia, Rev. Pater Andréas Corrado Causse Pos-
tulator novum Officium et Missam propriam nec non Elogium pro Marty-
rologio in honorem eorumdem Sanctornni concinnandum curavit, qu* Sa-
crorum Rituum Congregationis approbationi de more subjecit. Heec quum
Emus et Rmus Dominus Gardinalis Lucidus Maria Parocchi, ejusdem Causa;
Ponens, in Ordinariis ipsius Sacrae Rituum Congregationis Coraitiis, die 28
Julii 1888, ad Vaticanum habitis, retulerit : Emi et Rmi Patres, omnibus
rite perpensis, auditoque R. P.D. Augustino Gaprara Sanctae Fidei Promo-
tore, rescribere rati sunt: Pro gratta, cum extensione Fesli ad totam
Ecclesiam, et ad hmuin Ponentem cum Promotore Fidei. Hinc juxta
mentera ipsius Sacrae Congregationis a prafato Emo Ponente una cum
Sanctae Fidei Promotore propositi Officii, Missae atque Elogii revisione et
correclione peracta, Sacra eadem Congregatio ea, ut in superiori exemplari
prostant, approbavit.
De his postmodum per infrascriptum Secretarium facta Sanctissimo Do-
mino Nostro Leoni Papae XIII fideli relatione, Sanctitas Sua mandavit ut
Kalendario universali Ecclesiae sub ritu duplici minori inscribatur, die XI
Februarii, Festum praedictorum Sanctorum Gonfessorum Septem Fundato-
rum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, cum Ofûcio et Missa et Elo-
gio uti supra approbatis : servatis Rubricis. Die 20 Decembris 1888.
l. q< s.
A. CARD. BIANCH1 S. R. C. Piusf.
Laurentius Salvati S. R. C. Secret.
Ex S. C. Episcoporum et regularium.
DE LA COMMUNION DES RELIGIEUSES.
BURDIGALEN.
Perillustris ac Reverendissime Domine uti Frater,
Ex parte Officialis istius curiae ecclesiasticae expositum nuper fuit, quod
in omnibus fere familiis religiosis praescribuntur in Statutis certi dies in
quibus ommes ad sacram communionem accedere debent, et quod multi
communionum catalogum ita intelligunt quasi nulli sit licitum communi-
care, etiam de consilio confessarii, nisi accédât quoque formalis consensus
Superioris vel Superiorissae.
Quibus expositis, quaesitum proponit : Quaenam sit mens Ecclesiae, quan-
do approbat haec statuta circa communionem in familiis religiosis? Scili-
cet, an haberi débeant ut prohibitrva ne plures fiant communiones, vel
praeceptiva, ita ut ommes conentur ita vivere ut mereantur ad communio-
nem accedere saltem in illis diebus.
Itaque Sacra hase Congregatio Episcoporum et Regularium, omnibus
perpensis, respondit :
Négative ad primam partem, et facultatem frerjuentius ad Sacram
Sijnaxim accedendi relinquendam esse privative judicio Confessarii,
excluso consensu Superiorissœ ;
134» Liv., Février 188'J. 5
— 66 —
affirmative a d secundam partent, guoties rationabilis causa non
obstet.
Haec eranta me Aniplitudini Tua? significanda, cui intérim fausta cuncta
ac prospéra adprecor a Domino.
Amplitudinis Tuœ.
Romae, 4 Augusti 1888.
Corne Fratello Affmo,
I. CARD. MASOTTI, Piusfectus.
Alosids Episcopus Callinicen, Secretarius.
S. Conyregatio Indicis.
OUVRAGES MIS A L'iNDEX.
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum
Sanctœ Romanx Ecclesiœ Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO
NOSTRO LEONE PAPA XIII Sanctague Sede Apostolica Indici li-
brorum pravse doctrinx, eorumdemque proscriptioni, expurgationi,
ac permissioni in universa christiana Republica prseposilorum et de-
lcgatoru?n, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Dece?nbri.s
4888, damnavit damnât, proscripsit proscribitque vel alias damnata
algue proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri manda-
vil et mandat qux sequunlur opéra :
Trattato di dintto internazionale di Augusto Pierantoni, professore ordi-
nario délia R. Universita di Roma. Voi. I. Prolegomeni. Storia dell'anti-
chità al 1400. Roma, Forzani e G. , tipografia del Senato, 1881.
Juan Montalvo. El Espectador. Tomo tercero, 15 de Marzo de 1888.
Paris, libreria Franco-Hispano-Americana. J. Y Ferrer, 1888.
La question sociale — Etles partis politiques — Solutions scientifiques —
Collectivisme et Progressisme, par Er. Horion, docteur es sciences, méde-
cine, chirurgie, etc., docteur spécial en sciences chirurgicales. — Decr. S.
Off. Fer. IV die 12 septembres 1888.
L'abbé Roca, chanoine honoraire, ancien élève de l'École des hautes
études des Carmes. — Le Christ, le Pape et la démocratie. Paris. Gar-
nier frères, éditeurs, 1884. Decr. S. Off'. Fer. IV die 19 septembris.
1888.
La crise fatale et le salut de l'Europe. — Étude critique sur les mis-
sions de Saint-Ives, Paris, etc. 1885 Eod. Decr.
La fin de l'ancien monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Paris.
Jules Levy, libraire-éditeur, 1886. Eod Decr.
Ex S. Congregatione Concilii..
POSTULATUM CIRCA CONCURSUS AD PARŒCIAS
Die 3 Martii 1877.
PER SUMMARIA. PRECUM
Inter cseteras Tridentini Concilii dispositiones, quibus antiqua disciplina
mutataest, gravissima procul dubio illa existit, qua sancitum fuit, ut pro
vacantium parochiarum provisionibus institui deberet concursus atque exa-
- 07 —
men, et digniori inter eos qui idonei reperti forent, parochia conferretur
citji. 18 Sess.XXfP De lie for m. Hancautem constitutionem magis deter-
niiiKirunt S. Pius V et Innocentius XI, quibus postea accessit Clementis
XI decretum per Sac. G. G. latum die 10 Januariil721 eum in finem quia
« cum neque Concilii decreto, neque Pontificis Bulla examinis in concursu
« peragendi forma, seu methodus ulla certa ac pecuiiaris servanda propo-
« natur, difficile dictu est quanta examinum aliorum alibi diversitas extite-
« rit, atque hinc occasio querelarum ». Verumtamen neque per ea quae in
citato decreto statuta fuerunt satis consultum huic negotio visura est ; si-
quideni a Benedicto XIV determinandae in conferendis per concursum pa-
rochiis forma} ultima fuit manus apposita, idque prœstitit in Gonstitutione
Cum illud : ubi postquam ostendit statutam normam concursus aliquo in-
digere complemento et moderamine universam hanc rem auctoritate Apos-
tolica ordinat, et servandam praescribit. Post haec omnia quaestionibus et
dubiis hac super re valedictum fore videbatur. Novae ast vero in dies peti-
tiones ad S. G. C. ab locorum Ordinariis porrectae conlrarium evincunt, et
hujusmodi veritatis confirmationem sequens prsebet postulati expositio.
Reverendissimus Episcopus G. in transmiitenda ad S. G. G. relations
status sua? Ecclesiae, haec definienda proponit :
« 1. An possit fieri concursus pro parochiali Ecclesia assequenda, si edic-
« tum ad valvas ejusdem Ecclesiae affixum ante diem decimum jugis affixio-
« nis, fuerit quoquo modo avulsum ac perditum, verum habeatur aliud
a edicti ejusdem exemplar, quod ad valvas Cathedralis Ecclesiae per decem
« continuos dies affixum fuit ?
« 2. At quoniam in hanc materiam ingressus sum, plura nunc mihi ve-
« niunt in mentem ab Eminentiis Vestris postulanda, eo quod non una ea-
« demque servetur praxis habendi ac discutiendi concursum in Guriis Epis-
« copalibus : enim vero suffragiorum numerus alibi major est, alibi mi-
« nor, videlicet hic duodeviginti, illic centum, quod nil aut parum refert;
« tanti enim valet unum ex decem, quanti decem ex centum, immo saepe
« multitudo suffragiorum facilitatem praebet notandi non modo rectitudinem
« responsionis, verum et illius eruditionem per auctoritates allatas vel s.
« Scripturse aut SS. PP. aut per propositiones ab Ecclesia damnatas etc.
« Sed mullum interest quinam dicta suffragiorum puncta tribuere queat. ;
« sunt enim Guriaein quibus puncta praedicta sunt 120, quorum 60 accipit
« Episcopus, et cui vult tribuit, et alia 60 Examinatores dividunt inter se
« viginti scilicet pro unoquoque. In aliis Guriis, ut in hac, Episcopus nullum
« sibi punctum réservât, sed dumtaxat paritatem, vel singularitatem dirimit
« juxta Tridentinum. Verum nec uniformiter paritas haec aut singularitas
« intelligitur. Quidam sentiunt paritatem esse si duo examinati aequalem
« suffragiorum adprobationis numerum tulerint, tune Episcopus paritatem
« dirimit, eligendo quem maluerit, aut si quis medietatem tulerit suffra-
« giorum, Episcopus dirimit paritatem accedendo pro adprobatione aut re-
« probatione. Et similiter si Examinatores sunt quatuor, et duo consentiunt
« pro adprobatione vel reprobatione, vel pro dato numéro punctorum, alii
« vero duo dissentiunt, Episcopus dirimit.
« Sic pariter de singularitate opinatur diversimode.
« Quoad electionem vero inter approbatos ab Episcopo faciendam dissi-
« milis etiam Guriarum est praxis. Alibi sufficit aliquem esse adprobatum
<(. licet minori suffragiorum numéro, quam alios ut valeat illum Episcopus
« eligere ; hic autem non potest Episcopus eligere nisi quem major suffra-
giorum numerus digniorem demonstrat, quia digniorem eligere débet,
« unde hujusmodi electio non est libéra in Episcopo, sed pendet a suffragiis
Examinatorium.
« Et ita de aliis difformitatibus, ne nimium Vos fastidiam, Emi ac Rmi
— 08 —
« Patres, dicendum esset. Hinc normam authenticam ab ista S. Congrega-
« tione sanciendam et in praxi ab omnibus servandam crederem opportu-
« nam, si ita Vobis quoque videbitur, vel saltem me omnium iruperiti-
« simum edocere velitis ».
Ejusmodi quaestionem dirimere videtur Garcias De benef.part. 9, num3R
et seqq. ubi refert declarationem Synodi Tolelanae ad GonstitutionemPii V
In conferendis a S. C. Gongregatione adprobatam anno 1577 : hinc operae
pretium putatum fuit eadem verba praefati auctoris referre, Garcias itaque
de beneficih part. 9 num. 38 et seqq. hsec habet.
« Quamvis Zerola in praxi Episcopali 1 part, -verbo Parochia §2,
«2 dub. et Cechus de republ. Eccl. Cap. 28 de paroch. n. 6 dicant
« edictum esse necessarium ex dicta Bulla Pii V et declaratione S. Congre-
« gationis dicentibus collationem parochialem factam sine examine per
« concursum esse nullam, tamen falluntur ; nam edictum non est praecise
« necessarium ad concursum, qui sine edicto fieri potest, ut in dicto
« decreto Concilii.In quo etiam novissime fallitur Joan. Franciscus Léo
« inthesaur. for. Erct. cap. 48, n. 28... Terminus Edicti currit ex quo
« tamin valvis Ecclesiae Catbedralis quam Ecclesiae beneflcii praefixum est,
« et expectandum erit quodlabatur terminus ex quo ultimo praefixum est.
« Nec est necessarium quod Edictum stet affixum per illorum viginti die-
« rum spatium, sedest arbitrium quanto tempore debeat manere affixum
« Zerola prax.Episcop. § 2 2, dub. Tocin. de cit. art. 23, q. 40, Rebuff.
« ad il. GalL. tract, de citât, in pnef. 102, et novissime Cevall. q, 898, num.
« 36 dicens quod Edictum débet manere affixum per aliquod ternpus etc.
« Et sufficit quod Nuntius vel Notarius référât quod edictum fuit affixum
« in loco, licet non dicat quanto tempore stetit, ad. Bar. in Extracag. ad
ireprimendum verbo publiée; Soc. et Rebuff. supra Maran. 0 par.
c membr. 4 de citât, num 96 : et ita practicatur. Et illa verba decreti
« Concilii Gompostellani per viginti dies ut. minimutn prœfigatur
« désignant terminum Edicti non tempus alfixionis : quamvis Cechus
« d. m. 6 circa fin. dicat quod Edictum débet stare affixum per totum
« tempus illius... Et Quamvis Zerola d. 1 dub. dicat quo Edictum ipsum
« pnus debeat legi publiée et postea affligi ex Bart.st Maran. supra, Jus-
« chus de visit. lib. 2, c. 5, num 4 ad fin., tamen id etiam non est ne-
« cessarium, nec servatur, sed sufficit quod affigatur : est Juschus ibi cit.
« quod id non in omnibus servatur...
« Apparet ex dicta declaratione Toletana § 5 examen ad parochiales va-
« cantes debere fieri cum examinatoribus saltem tribus, quod patet ex
« ipso Concilio c. 18-ibi- non paucioribus quam tribus : et notât Petrus
« Ledesma 2 p. Su?nm. tract. 7, c. 4. 7 concl. circa 43 diff. et Nurc.
« Ant. Genuens. in prax. c. 66, in adnot. num. 47 : circa quod S. Gon-
« greg. Concilii declaravit quod non statuit praecise ut examinatores sint
« très, sed quod non possint adesse pauciores tribus, ita quod si très
« sunt tantum examinatores, vota non possint esse paria, sed singularia
« quando singuli singulos approbant. Declaravit etiam, quod satitfactum
« fuit huic decreto si tertius examinator examinaverit et sit praesens in
< approbatione, licet votum suum non explicavit... Apparet ex dicta de-
« claratione Toletana §. 5 quod si vota examinatorum paria, aut singula-
« ria fuéVint, accedere potest Episcopus seu.Vicarius, quibus magis ei vi-
ce detur, ut patet ex ipso Concilio versu transaclo. Nam, ut çensuit sacra
« Gongregatio, Episcopus tantum vel ejusVicarius habet votum decisivum
« in hoc casu. Etita Flamimus Parisius de re benef. lib. 8, q. 9 num.
« 105 et 106 ait per S. Congregationem fuisse resolutum examen esse
< faciendum coram Episcopo velejus Vicario absque ipsorum voto decisivo
« et tantum eos posse accedere ubi vota sunt paria, vel singularia, quod
— 60 -
« etiam ait Cechus d. wum. "> et 7, et Gratiauus deois. 97, n. 18, Sbroc.
« de l'ic. Episcopilib.%q. i\\ . rium. H, et in addU, ibi Ugol, dé o/f.
o Episc.c. 50, §. 3u. 1, <■/ §. 12 /i/i///.. 15. Accédit etiam alia ddclaratie S.
« Oungregationis, qumaio ait :- An si existentibiM quatuor examiuatorilms
« singuli examinai dimidium tantum suffragiorum reportai- uni, ex non
<c approbatis Episcopus aliquem possit facere approbatum ? Congregatio
« censuit passe. Quse accessio Episcopi seu Vicarii debere fieri in ipso
< examine, seu coram tpsia exammaforibus simul cura Ordinario congrega-
« tis, ut in dicto verbo transactn, et in vers. seq. adceniente. Quamvis
« electio ex adprobatis facienda ab Episcopo ex vers, peracto deinde exa-
« mine possit ab eo tien ex posL facto et separatim, cum ad ipsurn solurn
« spectet uti dixiraus et infra v. 13 apparet.
<, Illud autem quod dicitur de votis singularibus quod Episcopus seu
« Vicarius possit accedere quibus raagis videbitur, non procedit quando
« singuli examinatores approbent unura quem abi reprobant ; iiara tune
« rêvera non sunt vota singularia, ut in sequenti declaratione S. Congrega-
« tionis 1. Utrum stantibus verbisConcilii, ibi, quorum cotis si pares aut
« singulares fuerint, et si ex tribus examinatoribus quilibet eorum unura
« approbaverit, et alii approbatum ab aitero reprobaverint, accedente
« Episcopo uni vincat alios duos reprobantes, ex quo sunt numéro pares
« probantium etreprobantium? Congregatio respondit non vincere, et ne-
ce minent istorum videri approbatum. 2. Item an idem dicendum sit
« quando sunt quinque examinatores et quilibet eorum approbat unum ex
« examinais, et caeteri quatuor reprobant approbatum ab aitero, Episcopo
« uni îllorum accedente ex quo vota sunt singuLaria an iste cui accedit
« Episcopus sit preeferendus et sic unus ex examinatoribus cura Episcopo
« vincat alios quatuor reprobantes ? idem respondit S. Congregatio.
« 3. Similiter si unus tantum corapareret ad se examinandum corara
« tribus examinatoribus, an illis possit accedere Episcopus? respondit
« S. G. non posse et examinât u m dici reprobaium. Et ita est acci-
« piendum quod tradit Genuen d. cap. 66, 4 et in a/mot. n. 18.
« Sed juxta hoc succedit dit'ficultas quando dicantur vota singularia ut
« Episcopus possit accedere quibus magis videbitur, supposito quod exami-
« nator.js debeant esse 1res ad minus, ut dictum est. Respondetur quod
« cum ex tribus examinatoribus unus approbat unum quem alter reprobat,
« tune dicentur vota singularia, ut Episcopus possit accedere quibus ma-
« gis videbitur et ita procedit quod ait Ugol. d. o. 50 §. 12, num. 3, quod
« singulares sunt quando quisque examinator unum adprobaverit, et id-
« circo singulos. Unde videtur falsum quod ait Petrus Ledesma supra, quod
« si très examinatores fuerint divisi in suis votis, potest Episcopus vel Vi-
« carius accedere cui voluerit, quod est omnino falsum et si duo fuerint
v( pro una parte, et alius pro alia, potest etiam Episcopus vel Vicarius
« accedere parti cui voluerit, quod est omnino falsum : nam si duo sunt
« pro una parte et unus pro alia, non sunt pares nec singulares etc.
« Apparet ex d. §. quoi ex approbatis et renunciatis per Examinatores
«solus Episcoqus vel Vicarius et non ipsi examinatores debenteligere magis
« idoneum ut in declar. Abulen. supra cit. a. 104 et in alia déclarât.
« supra d.cap. 18 quae sic ait: non spectare al examinatores sed ad
« Episcopum eligere ex approbatis magis idoneum. Et m alia Perus.
« et Barchinon. quae sic ait: Sciendum quod aliqui examinatores prae-
« tendebant ad eos spectare idoneiorem eligere, et ita de facto plures fue-
« runt provisi, quibus ex gratia Smus rnandavit ut expedirent novas pro-
« visiones. Et in alia Paduana quœ sic ait-Per hoc decretum nulla un-
« quara facultas data est examinatoribus in electione idoneioris ad ei
« benelicium conferendum, sed ea ad solura Episcopum spectat; et ita
— 70 —
« etiam censuit S. Congr. 5 Apritis 4598, et in una Cochen. 5 lulii 1599
* et tradit Léo dict. cap. 18, num. 34, referens dictam declarationem
« Barchinonen, etPaduanam.
c Unde ex approbatis Episcopus suo judicio et non ex votorum calculo,
c numéro et collectione potest eligere et débet eum, qui sibi magis ido-
« neus videatur, ut alias censuit S. Congregatio super dictum cap. I8his
« verbis : Singuli examinatores possunt et debent dare vota super quali-
« tate cujuslibet examinati ex forma vers, transacto. Et Episcopus non ex
< collectione borum votorum débet eligere, sed ex versu peracto, Exa-
« minatores debent solum renuntiare duos vel très, verbi gratia, exami-
« natos idoneos, deinde Episcopus absque votorum calculo, sed suo judi-
t cio débet eligere digniorem. Alia. An si pluribus examinatisaliqui ultra
« dimidium vocum fuerint consequuti et sic approbati, et unus omnia suf-
« fragia prospéra reportavit, Episcopus facta per examinatores relatione
« possit postposito illo, in quem omnia suffragia confluxerunt, alium exeis
» eligere, qui ultra dimidiam partem vocum habuerint, cum omnes appro-
« bâti dicantur ? respondit Congregatio j^osse : tradit Genucn. inpraxi
« cap. 66 inannot. num. 408, et Léo d. c. 48 num. 32... Et sic procedit
« sequens declaratio S. Congregationis. Approbantibus licet examinatori-
« bus aliquem tamquam magis idoneum in scientia cujus tamen mores
« ignorantur, et habentibus alium non tam doctum, sed ab eis cognitum
« et approbatum in moribus, hic ultimus est praeferendus. Cui consonat
€ alia quaesic ait : praeferendus est minus doctus modo idoneus quando
« ejus mores sunt noti et approbati, doctiori, cujus vita ignoratur, etc ».
Quibus in médium deductis EE. CC. judicio relictum fuit resolutionem
dubiis praefatis praebere.
resolutio. Sacra C. C. sub die 3 Martii 1877 ea quae sequuntur dabat
responsa.
Ad I. Affirmative.
Ad II. praxim Curix C. prout proponitur servari posse.
Ad III. Episcopum non teneri ad eligendum tamquam digniorem,
quem Examinatores majori suffragiorum numéro aclprobarunt.
Votum quoad emolumenta funeris EE. Cardinalium. tribuenda Ecclesiae
parochiali et titulari.
Eminentissime ac Revme Princeps
Petrus bo. me. Card. De Silvestri suum fixerat domicilium in Parœcia
ss. Celsi et Juliani, ibiqueXIH Kal. Decembris prseteriti anni 1875 supre-
mum diem obiit. In postrema autem sua testamentaria dispositione statuit,
ut, siquidem Romae moreretur, suum corpus in Ecclesia s. Marci, quam
in titulum Cardinalatus habebat, sepulcro conderetur. Verum, licet in hac
Ecclesia justa funebria ei fuissent persoluta, tamen ultima illius voluntas
executioni demandan nnn potuit, obstantibus legibus, quoad Cœmeteria
vigentibus ; et cadaver Rhodigium, ubi ipse natalia habuerat, translatuin
fuit. Hinc exorta est quaestio relare ad jura funeris inter Capitulum Yen. Ec-
clesiae ss. Celsi et Juliani et Capitulum s. Marci. Primum exhis duobusca-
pitulis imiixum paragraphis 32, 35, 36, 37, Statuti Cleri Romani in capite
IV, putat sibi jus esse emolumenta funeris ex integro lucrandi. Etenim in
citatis paragraphis sancitum est, ut Titularis Ecclesia Cardinalis defuncti,
tune solum in proventuum divisione ad œqualem partem simul cum Paro-
chiali admittatur, quando corpus in eadem titulari Ecclesia tumulatum sit.
Ex alia vero parte Capitulum s. Marci sibi contendit jus percipiendi ex di-
- 71 —
midio funeris emolumentn. Nain si cadaver OardinaliS in sni tituli Ecclesia
repositum non fuit, hoc unice est repetendum ex dispositione legis, quae
oerte cum Canonum pnoscripto non plene concordat, spectata saltera tum
ipsius legis omnimoda extensione, tum indistincta, quara praecipit, quorum-
cuinque defunctorum tumulatione in uno eodemque cœmeterio. Verurata-
inen duo haec Capitula ex comrnuni consilio ad Erninentiarn Tuam recur-
sum habuerunt, et Tuo auctorabili judicio totius controversiae definitionem
subjicientes, postularunt resolutionem sequentis dubii. An in casu, eraolu-
menta funeris debeantur intégra Ecclesiae parochiali ss. Gelsi et Juliani ;
an e contra sint aequis partibus dividenda inter eandem Ecclesiam paro-
chialem, et Titularern s. Marci Ecclesiam. — Et quidem placuit Eminentiae
Tuse rem hanc ad me déferre, ut exaraini subjecta quaestione, de illa meam
sententiam promerem.
Eadem quaestio post mortem bo. me. Cardinalis Tarquini agitata etiam
fuit inter Capitulum s. Nicolai in carcere et Rmum Parochum s. Lauren-
tii in Lucina. Et quoniam partes tune contendentes, se faciles exhibebant
ad mutuam compositionem ex bono et aequo ineundam ; hinc peculiarem
quamdam iis proposui transactionem, quam acceptarunt; easdemque par-
tes, datis literis, die 19 Maii anno 1874, certiores feci de approbatione ab
Eminentia Tua illi transaction! praestita. Ne vero hujuscemodi controversiae
iterum excitentur, puto abs re non esse, propositam qujestionem ad juris
tramitesperpendere, ut exinde generalis régula ad similes controversias in
posterum dirimendas statui possit.
Juridice igitur inspecta quaestione, haec mini est, salvo meliori judicio,
sententia, ut, semel admisso, quod Cardinalis defunctus juxta Cleri Ro-
mani Statutum in Ecclesia Titulari s. Marci sepeliri debuisset, haec etiam
Ecclesia debeat particeps fieri emolumentorum funeris ; nihil obstantibus
vigentibus legibus, quœ indiscriminatim defunctorum tumulationem in ur-
banis Ecclesiis interdicunt, etcadavera, ne Gardinalibus quidem exceptis,
in publico Cœmeterio condi jubent. Hinc ad propositum dubium ita res-
pondendum censeo — Négative ad primam partem ; affirmative ad secun-
dam.
Ut hujus responsionis veritas et simul éequitas pateat, exponam juris com-
munis principia quae hue faciunt, iis etiam collatis, quae in Cleri Romani
Statuto praescripta reperiuntur.
Commune jus, considerans statum lidelium defunctorum in pace Ghristi
quiescentium velut continuationem illius communionis, cujus, dum vitam
agerent, participes erant, Cap. XII deSepulturis, statuit, ut quisque lide-
lium, modo sepulcrum gentilitiumnon habeat et alibi non sibi elegerit dor-
mitionis locum, condi debeat in parochiali Ecclesia Cap. V eodem titulo.
Sacri Ganones tamen reservant Parocho defuncti quartam partem emolu-
mentorum funeris, quaedici etiam solet portio canonica, quoties defunctus
ille in alia Ecclesia quam in parochiali sepeliatur : Cap. VlIIet X eod. tit.
Yerum decursu temporis, ut publicae consuleretur sanitati, generatim in-
ducta fuit lex cœmeterii communis, quod extra mœnia civitatum vel oppi-
dorum foret extruendum. Et quantum ad Pontificiam ditionem attinet,
anno 1817 prodiit dispositio sacrae Gongregationis Consultationis, qua praes-
criptum fuit, defunctorum cadavera in publico cœmeterio condenda esse,
licet defunctus privilegio sepulcri gentilitii frueretur. In ea tamen hoc cau-
tum fuit : « Sarta tectaquemaneant Parocho emolumenta, qu3e vel ex Sta-
tuto vel ex légitima consuetudine eidem debentur ; circa haec enim nihil
censeri débet innovatumper hujusmodi dispositionem ».
Ad hujusmodi leges implendas paulatim et praesertim in civitatibus pu-
blica extructa fuere cœmeteria ; et statim inter defuncti Parochum et
Ecclesiam, in qua ille sepulcrum gentilitium habebat, exortie sunt qutes-
— 72 —
tiones circa jus tum exponendi cadaver, tum lucrandi funeris emolumenta
Sacra CongregatioConcilii, quae praecipue de hisce controversiis dirimendis
sollicita fuit, in ea constanter mansit sententia, utjusillud de expositione
cadaveris et de percipiendis funeris proventibus (licet cadaver in publico
cœmeterio fuerit reconditum) pertineat ad Ecclesiara, in qua defunctus
propriam habebat sepulturam ; reservata Parocho quarta parte, hoc est
canonica portione, ad juris communis tramites, juxta superius dicta. Ita
respondit s. Gongregatio in Camerinen. Funeris, quae causa pluries propo-
sita, tandem definita fuit die 24 Novmb. an. 1821. ltaetiam in Pergulana
diei 18 Decemb. 1824 et in Tiburtina 17 Martii 1827. Et tandem, ceteris
omissis, in eumdem sensum s. Gongregatio respondit in Aesina 26 Fe-
bruarii 1864 et m alia Forolwien. 16 Septembris 1871.
Ex his pluribus et inter se consentientibus responsionibus a s. Congr.
Concilii datis, ad propositam de qua nunc agimus quaestionem, respectu
habito tum addispositionem S. Gongregationis Gonsultationis aoni 1817,
tum ad leges in Italico Regno vigentes, invaluit et ab omnibus admittitur
tamquam canonicai jurisprudences certum et practicum dictamen, quod
scilicet per legem inducentem cœmeterium pro omnibus indiscriminatim
commune, solummodo locus materiaits sepuUurx sit immutatus ; ma-
nente Parœciis et aliis Ecclesiis integro jure exponendi cadaver et lucrandi
emolumenta, quod ipsisineratante publie! cœmeterii aedificationem : re-
servata tamen Parocho canonica portione, in hypothesi quod tumulationis
jus ad aliam Ecclesiam a parochiali distinctam spectet. Hinc fit ut hodie
publicum et commune cœmeterium repi aesentet et velut locum teneat illius
sepulcri, quod defunctus, hujusmodi cœmeterio non existente, habuisset.
Si nunc in re nostra consulamus Romani Cleri Statutum, deprehendi-
mus in capiteVlll § 9 sancitum esse : « Cardinales vero sepelianturintem-
plis, quorum sunt Titulares ». Propriumergo Cardinalium sepulcrum est
in eorum Ecclesia titulari. Quare semel posito, quod Cardinales etiam sub
lege humationis in publico cœmeterio comprehendantur, jus sepulturae
cum adnexis emolumentis spectabit, prout antea ad Ecclesiam titularem.
Nam juxta jui"idicum dictamen superius memoratum, cœmeterium com-
mune Ecclesiae titularis vice fungitur, eamque représentât.
Relate vero ad casum de quo disputamus, conhrmatio adbuc peti potest
ex dispositionetestamentaria ejusdem Card. De Silvestri, qua statuebat,
siquidem ipse Romse supremum diem obiisset, in sui tituli Ecclesia sepe-
liendum fore. Ad Ecclesiam proiude s. Marci jus spectabat sepulturae ;
ideoque tumulatum Gardinalis corpus in commum conditorio, fie tlone ju-
ris habendum est perinde ac si in Ecclesia s. Marci fuissetrepositum.
Vi conclusionishujus deductae ex régula practica canonicae jurispruden-
tiœ, possumus casui nostro applicare paragraphum 35 capitis IV ejusdem
Statuti, ubi legitur : « Ecclesiis tamen Cardinalium Titularibus percipiendi
funeris cum Parœcia jus sit, quamvis ibi cadaver tantummodo sepelia-
tur ».
Quin imo, quoniam exequiae pro anima ejusdem Cardinalis De Silves-
tri in Ecclesia s. Marci celebratae fuerunt, etiam ad rem nostram et in
hujus Ecclesiae favorem facit paragi aphus 1 ejusdem cap. IV, in qua, ut
Ecclesia simul cum defuncti Cardinalis Parœcia admittatur ad participan-
dos funeris proventus, habetur ratio exequiarum et tumulationis, quai in
ea Ecclesia locum habuerint.
Patet igitur quod relate ad funeris emolumenta commune competit jus
Rmis Capitulis ss. Celsiet Juliani et s. Marci ;• quoniam primum repré-
sentât defuncti Cardinalis Parœciam, alterum vero Titulum Cardinalitium
et locum juridicum sepulturae illius.
Verum potest incontrarium opponi, quod Statutum in § 32 et 35 capitis
— 73 —
IV exigere videatur realem cadaveris sepulturam, ut Titularis Ecclesia
emolumentorum particeps esse queat. Etenirn in § 32 legitur : dummodo
in ea (Ecclesia Titulari) cadaver sepeUfttur » et in § 3ô « Quamvis ibi
(in Ecclesiis Titularibus) cadaver tanlummodo sefteliatur ». At ditfi-
cultas quielibet evanescit si animo recolatur, quod hujusmodi Statutum
exaratum fuit anno 1802, quando videlicet Cardinales a lege cœmeterii
communis exempti erant, quam exemptionem idem Statutum Gap. VII § 1
agnoscit. Etsane, déficiente lege, quae Cardinalibus tumulationem in pro-
prio titulo interdiceret, pr&sumi nequit, Statutum voluisse Ecclesiam titu-
larem exclu dere ab émoluments funeris, in bypoibesi, qua \i posterioris
legis, etquidemss. Canonum praescripto non undequaque conformis, pro-
hibita fuisset realis tumulatio in ipsa Ecclesja titulari. Sed e contra, cum
Statutum adsignaverit in hac Ecclesia proprium Cardinalium sepulcrum,
implicite constituit, ut in quavis futurae legis hypothesi publicum cœ-
meterium juxta canonicam doctrinam jam acceptatam et ad praxim deduc-
tam, repraesentaret Ecclesiam Titularem. Quare realis tumulatio cadaveris
in hujusmodi Ecclesia ad participanda lunerisemolumenta impositafuit a
Statuto tamquam necessaria conditio, non jam intuitu futurae possibilis
legis, quae omnes ad commune cœmeterium cogeret ; sedrespectu ad aliam
Ecclesiam in qua Cardmalis cadaver forsitan fuisset conditum.Etrequidem
vera idem Statutum in § 1 et 8 capitis Vil duos casus prae oculis nomina-
tim habet, in quibus tantummodo tune temporisfien poterat, ut Cardma-
lis cadaver sepeliretur in Ecclesia, quae alia esset a Titulari ; casus videli-
cetsepulcri gentilitii et sepulcri ab ipso Cardinali sibielecti.
Ad majorem autem rei per.*picuitatem juverit et aliud addere. Ante-
quam lex publici cœmeterii vigeret, ut Ecclesiie intra Pontificiae tem-
poralis ditionis limites sitae, in quibus familia aliqua suae gentis sepul-
crum habebat, lrui possent jure funeiis, debebat, in ipsis adimpleri con-
ditio realis tumulationis: adeo ut, si defunctus aliter circa suae sepulturae
locum disposuisset, Ecclesia, in qua sepulcrum gentilitium erat, exclude-
retur afuneris emolumentis. Nihilominus post eam legem servatum fuit
praedictis Ecclesiis jus funeris, etsi in ipsis non amplius verificetur realis
depositio defuncti. Quin imo hujusmodi jus agnitum etiam fuit in iisdem
Ecclesiis licet spectarent ad Religiosos Ordines a Gubernio suppressos. In
hoc sensu respondit sacra Concilii Congregatio in causa inter PP. Carme-
litas et Parochum s. Mercurialis Forolivii, quae definita fuit die 16 Sep-
tem. anno 1871 : et s. Congregatio juxta regulam ïam receptam in aliis
similibus quaestionibus relatis a Religiosoi uni defensore, istorum jus ad-
seruit. Hinc juxta mentem s. Congregrationis praescriptiones hae in re a
Gubernio invectae, nihil immutarunt circa jura jam acquisita diversis Ec-
clesiis quoad funeris emolumenta. Eadem igitur régula servanda erit in
casu nostro : non fuisse videlicet laesum jus Titularis Gubernii interdicto
defuncti Cardinalis cadaver in ea nequeat recondi.
Secundo loco Capitulum sanctorum Gelsi et Juliani aliud habet quod
objiciat; videlicet exuvias Cardinalis De Silvestri ne Romae quidem in com-
muni cœmeterio sepultas fuisse ; sed Rhodigii, ubi defunctus natalia sorti-
tus fuerat. Ex quo inferendum videtur, îllam regulam a s. Gongregatione
Concilii admissam non posse ad casum nostrum referri. Etenirn Rhodi-
gianum conditorium repraesentabit quidem illius civitatis Ecclesias, nulla-
tenus vero Romanas.
Hanc alteram difticultatem, nullius esse ponderis, sequentia ostendunt.
Et 1) quando defunctus in aliqua Ecclesia sibi proprium habet sepulcrum,
neque dum vitam ageret aliter disposuit, illa Ecclesia, hoc ipso quod po-
tiebatur jure tumulationis, servat etiam jus ad emolumenta funeris perci-
pienda ; prout eruitur ex pluribus S. Gongregationis resolutionibus, in
— 74 —
quibushabetur ratio jurir, sepulturae, quod alicui Ecclesiae corapetat, et
}ioc jus per se sumptum independenter a quolibet facto habetur, ut suffi-
ciens titulus juris funerandi. 2) Quia eadem S. Gongregatio: dumadmisit,
commune cœmeterium locum tenere Ecclesiae in qua defunctus conditus*
luisset, nisi obstitisset lex communis tumulationis, non ad unum potius
quam ad aliud attendit cœmeterium, sed consideravit generatim tumula-
tionis locum pro omnibus indiscriminatim constitutum. Hinc lit ut in nos-
tro casu cœmeterium Rhodigianum bene potest Ecclesiam sancti Marci re-
praesentare . 3) Tandem causa ob quam cadaver Cardinalis De Silvestri non
potuit in Eoclesia s. Marci sepeliri, et ad Rhodigianum cœmeterium trans-
latum fuit, non alia extitit, quam sœpe memorata Gubernii lex, quae ut-
pote non conformis Statuti Gleri Romani sanctionibus de humatione Gardi-
nalium, potest considerari ut nécessitas quaedara, quam Capitulum s.
Marci pati coactum est. Jam vero nécessitas, quam quis pati cogatur, non
constituit legitimum titulum ad jus ab uno in alium transferendum. Vidi-
mus insupers. Congregationem Gonciliinullamvirn jutidicam agnovisse in
iis, quae a Gubernio sunt constituta, relate ad Religiosas familias quando
actum est de jure funerandi, qucd ad eorum Ecclesias pertinebat.
Igitur concludam : ex rationibus bue usque adductis haec mihi, salvo
meliori judicio, tenenda esse videtur sententia, ut scilicet emolumenta fu-
neris Gard. De Silvestri dividenda sint acquis partibus inter Capitulum
sancti Marci, et Capitulum ss. Gelsi et Juliani.
Romae diel7Martii 1876.
Franciscus adv. Santi Promotor Fiscalis.
Hanc conclusioaem probavit Emus et Rrnus Cardinalis Patrizi S. D. N.
Papa>. in Urbe Vlcarius die l Apnlis an. 1876, et ea.lem conclusio constituit
regulam pro casibussimilibus, qui deinde contigerunt.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — Du 'pouvoir des confesseurs ci des supérieurs de religieuses
louchant la communion plus ou moins fréquente de celles-ci.
Le Canoniste a déjà traité cette question, qui donne souvent lieu à des
tiraillements dans les communautés religieuses ; il a signalé la tendance
de certaines supérieures de religieuses à vouloir régler elles-mêmes les cho-
ses du for intérieur, par ce qu'on est convenu de nommer le compte de
conscience, et par là-même à s'immiscer dans la réglementation des com-
munions (1). Il est évident qu'il appartient au seul confesseur de déter-
miner le nombre ou la fréquence des communions, d'après l'état de la
conscience de ses pénitentes; il est également certain que les religieuses
n'ont à accuser leurs péchés, à découvrir les secrets de la conscience
qu'au seul confesseur. Tout cela est hors de controverse, et les théolo-
giens sérieux sont unanimes sur ce point, nettement déterminé d'ailleurs
par de nombreuses déclarations du Siège apostolique.
Toutefois malgré l'évidence de la doctrine, il n'est pas rare de voir sur-
gir certaines difficultés à cet égard. D'une part il arrive de temps à autre
que le confesseur veut gouverner à la fois le for intérieur et le for extérieur
et refuse aux supérieurs réguliers toute faculté de diminuer le nombre des
communions, même pour fautes extérieures contre la discipline ; d'autre
part les dits supérieurs tendent assez naturellement, par amour de la règle
ou de l'ordre publics, à une certaine uniformité, môme dans la réception
de la Sainte Eucharistie, uniformité que repousse et doit repousser le
confesseur, parce qu'il voit l'état des consciences et la nécessité de la diver-
sité. De là des conflits fréquents, dans lesquels il y a souvent exagération
de part et d'autre. Les confesseurs invoquent les textes qui leur attribuent
exclusivement le droit de régler le nombre ou la fréquence des commu-
nions ; et en cela ils oublient parfois toutes les prescriptions, générales ou
particulières de la règle, qu'ils se subordonnent entièrement. De leur côté
les supérieurs et les prélats réguliers, gardiens de la discipline religieuse,
sentent que ces prétentions du confesseur peuvent porter atteinte à la régu-
larité parfaite des maisons; voilà pourquoi il leur arrive parfois de con-
trôler abusivement et de contredire les décisions des confesseurs.
Nous avons reproduit plus haut un décret récent de la S. Congréga-
tion des Évoques et réguliers qui trahit les préoccupations et les tendances,
souvent abusives, qu'en vient de signaler. Ce décret rappelle que « fa-
cultatem frequentius ad sacram synaxim accedendi relinquendum esse
privative judicio confessarii, excluso consensu superioris vel superioris-
sae ». On a pu déduire de là que les supérieurs réguliers ne pouvaient
pour fautes extérieures et manquements à la discipline, priver d'une corn-
(l)Tom. IV page. 428-431.
— 76 —
munion autorisée par le confesseur; mais il est évident que la déclaration
n'autorise nullement cette interprétation, et n'enlève pas aux supérieurs
et prélats réguliers le droit, qui leur est reconnu par tous les théologiens et
Je siège Apostolique de priver d'une ou deux communions <t per modum
poense », quand il s'agit de fautes notoires contre la discipline extérieure.
Voilà un point qui ne saurait être mis en question. Aussi l'excellente Revue
théologique de Tournai, en reproduisant la dite déclaration, ajoute-t-elle
très justement: « C'est au confesseur ordinaire qu'il appartient de permet-
tre des communions en dehors des jours prescrits par la règle, suivant la
pureté de conscience de chaque religieuse: le supérieur ou la supérieure,
n'a pas ce droit. Le seul droit qu'ils aient, c'est de défendre la communion
pour une faute publique d'une certaine gravité commise depuis la dernière
confession sacramentelle.
La Déclaration du 4 août 1888 n'enlève donc pas aux supérieurs régu-
liers la faculté d'infliger, comme peine, une privation de communion ;
mais laisse-t-elle intacte le droit réel ou prétendu, d'intervenir en quelque
chose « ex motivo disciplinai regularis » quand le confesseur accorde à
certaines religieuses des communions au-delà des dernières limites indi-
quées par la règle? En d'autres termes, modifie-t-elle soit la réponse de la
S. Congrégation du Concile, en date du 14 avril 1725, soit le Décret d'In-
nocent XI, en date du 12 février 1679 (1), etc. ? Nous pensons que les pa-
roles « excluso consensu superioris et superiorissae » doivent s'entendre de
la règle générale qui vient d'être rappelée plus haut, et non du cas de con-
flit entre les décisions du confesseur et les prescriptions formelles de la
règle : en principe il appartient au seul confesseur de déterminer le nom-
bre des communions, et les supérieurs réguliers n'ont pasà contrôler le ju-
gement du confesseur, à s'immiscer dans tout ce qui tient au for intérieur.
Mais il ne résulte pas de là que si le confesseur autorisait des communions
plus ou moins nombreuses, au-delà des trois par semaine, qui seraient par
exemple, indiquées ou permises par la règle, les supérieurs réguliers ne
peuvent en aucun cas intervenir ; si, par exemple, les communions très fré-
quentes des unes introduisaient une certaine singularité, un trouble assez
général dans une communauté dont les règles sont d'ailleurs approuvées
par le Saint-Siège, si les religieuses favorisées se trouvaient soustraites à
certaines obligations, à cause du temps consacré à l'action de grâces, etc.,
les supérieurs réguliers pourraient certainement se préoccuper de la fré-
quence de ces communions. Aussi y aurait-il, selon nous, exagération ma-
uifesteà prétendre que le confesseur peuttroubler l'ordre public d'une com-
munauté, soustraire une religieuse à telle ou telle occupation de règle, en
lui accordant la communion quotidienne. C'était évidemment en vue de ces
exagérations et des troubles intérieurs qui en pouvaient résulter que la
S. Congrégation du Concile, interrogée sur la concession de communions
« ultra dies statuitas » répondait, en 1725 : De licentia confessarii ordi-
narii, et non directorum, prxoia, pa.rticipatione prœlati ordinarii ».
Lucidi s'appuie exclusivement sur ce Décret, lorsqu'il parle de la commu-
nion « diebus quibus eam percipere praescriptum non est (2) ». C'était pour
des motifs analogues que la mêmeGongrégationdéclaraitle 12 février 1879,
que les religieuses qui demanderont d'être admises à la communion très fré-
quente et quotidienne, actillisasuperioribuspermittatur, en supposant
qu'ellesont été jugées dignes par le confesseur. Les supérieurs ont mission
(1) Voir le Canoniste Tom. IV, n. 430-431.
(2) De Visitât. SS. Lim. II, n. 134.
— 77 —
de veillei1 à l'ordre extérieur, au maintien de la discipline religieuse, h l'ob-
■ervation (Je la règle ; et si le confesseur venait, par ignorance des pres-
criptions de la règle, porter atteinte à celle-ci, le prélat régulier a certaine-
ment caractère, non pour régler le maintien de l'ordre, mais pour inter-
venir en imposant le maintien de l'ordre extérieur. On peut voir r.e que
nous avons dit sur ce point à l'endroit cité, et sur quelles autorités irréfra-
gables nous nous sommes appuyés. Ainsi il faut conclure qu'il appartient
au seul confesseur de fixer, d'après l'état de la conscience, le nombre des
communions, et aux seuls supérieurs de veiller à la discipline intérieure;
et de même que les supérieurs ne peuvent s'immiscer dans la direction
du for intérieur, ainsi le confesseur ne saurait par la direction des cons-
ciences, porter atteinte à la stricte observation des règles, surtout si celles-
ci sont approuvées par le Saint-Siège ; et il est évident qu'il ne s'agit pas
ici des prescriptions de la régie relatives à la réception de la Sainte Eu-
charistie.
La Déclaration in Jiurdigalen. ne dit rien de contraire à ces principes.
L'espèce proposée était assez singulière. Beaucoup de supérieurs réguliers
entendaient, paraît-il, ce qui concerne la communion en ce sens que tou-
tes les religieuses devaient communier tous les jours indiqués par la règle,
sans pouvoir omettre ou ajouter une seule communion. Ni les fautes et
les imperfections des unes ne pouvaient diminuer le nombre des dites com-
munions de règle, ni la pureté de conscience et la perfection des autres
l'augmenter pour elle. Tout cela est simplement absurde. Ces mêmes su-
périeurs entendaient d'ailleursintervenir, conjointement avec les confesseurs,
pour fixer le nombre des communions que telle religieuse pourrait taire
pendant une semaine ! Cette prétention doit encore être absolument écar-
tée, car elle constitue une véritable immixtion dans l'office du confesseur.
Les paroles « excluso consensu supt rioris vel superiorissae » doivent donc
s'entendre en ce sens, ou conformément à l'espèce proposée, et nullement
d'une modification quelconque des précédents Décrets du 14 avril 1725 et
du 12 février 1679.
II. — Nominations des chanoines honoraires.
Dans le précédent fascicule, nous avons parlé d'une décision provoquée
par le chapitre cathédral de Tarbes, qui, abusé peut-être par certains inter-
prêtes contemporains du droit écrit, revendiquait la nomination des cha-
noines titulaires et honoraires, etc. Nous avons souvent fait remarquer
que, de l'aveu de tous les canonistes, le droit exclusif de nomination des
chanoines peut être acquis par prescription, soit par l'Évêque soit par le
chapitre; et sans oser être très affirmatif sur ce point, nous avons souvent
insinué qu'en France, les Evoques étaient réellement, en vertu d'une cou-
tume presque séculaire, qui a peut-être un certain fondement dans le
Concordat, en possession de ce droit.
La nomination des chanoines honoraires est-elle assujettie à d'autres
lois? appartient-elle au chapitre, avec la seule sanction ou confirmation
de l'Évêque, comme quelques-uns le prétendent ? C'est ce qu'il faudrait
prouver, car il n'existe aucune disposition du droit sacré, établissant une
différence entre le mode de nomination des chanoines honoraires et celui
des chanoines titulaires. Nous sommes donc d'avis, jusqu'à preuve du con-
traire, que le droit exclusif de nommer les chanoines honoraires reste
acquis en France, du moins dans la plupart des diocèses, à l'Évêque
Un docte chanoine nous oppose une décision en date du 21 juillet 1888,
dans laquelle la S. Congrégation du Concile semble indiquer que les cha-
pitres ont seuls le droit de nommer les chanoines honoraires ; mais il n'est
pas difficile d'écarter l'objection. En effet, il s'agit du chapitre non d'un dio-
cèse de France, mais de Città di Castello, qui nomma un chanoine hono-
raire, malgré l'opposition de l'archiprêtre qui était président du dit chapi-
tre. Cette nomination fut d'ailleurs faite, en dehors et en l'absence du pré-
sident, agréée par l'Évêque et confirmée par la S. Congrégation des Rites.
Or, il est évident, en examinant les détails de cette cause, que l'usage
incontesté dans ce diocèse, probablement inscrit dans les statuts capitulai-
res, était que la nomination des chanoines honoraires se fit, par le chapitre
avec l'approbation de l'Évêque. Ceci résulte assez rigoureusement de ce
que celui-ci ne soulève aucune objection touchant le mode de nomination,
et se borne à confirmer le choix fait par le chapitre. Bien plus, l'archiprê-
tre opposant, qui défère la question à la S. Congrégation du Concile, ne
conteste nullement au chapitre le droit de nomination ; il signale seule-
ment certains vices de forme qui interviennent dans la délibération capitu-
laire : celle-ci avait lieu en l'absence du président, sans convocation spé-
ciale dans les formes ordinaires, etc. Tout le débat, devant la S. Congré-
gation, consiste à discuter les prétendus vices de forme, et à examiner les
raisons qui militent pour et contre la validité de la délibération capitu-
laires.
Il n'y a donc rien à déduire de cette réponse de la S. Congrégation du
Concile touchant la nomination légale des chanoines honoraires, par le
chapitre ou par l'Évêque ; et surtout il n'y a rien à conclure pour confir-
mer ou infirmer l'usage â peu près universel, presque séculaire, qui existe
en France, usage dont nous avons suffisamment parlé.
Les conséquences légitimes qu'on peut tirer de la décision in Civil.
Castellan, c'est 1° que la présence du chef du chapitre n'est nullement
nécessaire à la validité des délibérations capitulaires et que le dit président
n'a pas le droit de lever la séance quand bon lui semble et malgré l'oppo-
sition des capitulaires; 2° que les membres du chapitre ont le droit de
soulever et de faire résoudre les questions qu'ils croient utiles au bien de
l'Église et du chapitre. Nous prions donc le véritable chanoine, qui voulait
faire jaillir de cette cause la confirmation du droit rigoureux qu'auraient
les chapitres de nommer les chanoines honoraires, de relire la dite cause
et il renoncera à son argument d'autorité; il reconnaîtra de nouveau que
pratiquement il faut s'en tenir à la réponse de la S. Congrégation des af-
faires ecclésiastiques extraordinaires à Mgr. l'Évêque de Tarbes : « Re-
late vero ad nominationem canonicorumqui honorani dicantur ni hit inno-
vandum esse ».
III. — De l'usage du gaz et de l'électricité dans les églises.
Le Canoniste a reproduit précédemment (1) une réponse de la S. Con-
grégation des Rites touchant un certain usage « an super altaria una cum
candelis ex cera confestis, lumina ex gaz accendantur, ad majorem splen-
dorem obstinendum » . Cette réponse était négative, et ledit usage devait
être prohibé : Usus praedictus prohiberi débet ». Cette conclusion pouvait
facilement être pressentie, puisque les prescpritions canoniques relativesau
luminaire dans les églises étaient au moins applicables à l'éclairage des
autels.
Mais une autre question moins nettement déterminée concerne l'éclairage
du vaisseau même de l'église, dans les effices du soir, non pour donner plus de
solemnité aux fonctions liturgiques, mais pour la commodité des fidèles. Au
lieu de disséminer partout, chose assez difficile d'ailleurs, des cierges en cire
ou des lampes à l'huile d'olive, pourrait-on se servir du gaz ou de l'électri-
cité, ce qui est plus facile et plus prompt ? Par le premier moyen on n'ob-
(l)Tom. VI, p. 235.
— 79 —
tiendra jamais qu'un éclairage insuffisant, et la main d'œuvre sera tou-
jours très considérable. Ces raisons de facilité, de commodité et de plus
grande perfection de l'éclairage ont fait adopter le gaz dans un grand nom-
bre d'églises, mais seulement dans la mesure indiquée ou pour l'usage
des fidèles. Ceci donne lieu à un doute qui pouvait éveiller et en fait a
occupé la sagacité des liturgistes.
L'Académie romaine de liturgie s'est occupée de la question. Après
avoir étudié la signilication symbolique du luminaire dans les églises, elle
a discuté la question suivante : « An lucem utramque (gaz, électricité)
dequo incasu, deceat nunc introducere in ecclesiis, sive ex defectu luminis
naturalis, sive ad ornatum t Le rapporteur commence par examiner la
nature intime et les inconvénients du gaz : «Nemo ignorât gaz ex fossili car-
bone constitui, sicut in iniiman. qualitatis adipe «... Est ergo materies impu-
rissima ad suam quod spectat originem, ut pie tantum de causa divino
cultu indigna judicanda sit b. Mais cette raison ne serait pas admise par
tous : et d'abord, quoiqu'il en soit de la matière première, il est certain
que la lumière est belle, pure et sans fumée ; d'autre part l'église a toléré
l'usage du pétrole (1), qui ne diffère pas du gaz « ratione origims », la
pratique presque universelle hors de Rome a introduit la stéarine, dont
l'origine n'est pas plus noble que celle de ces substances » : « A Rome,
dit Mgr. Barbier de Montault, la cire est seule autorisée pour les illumi-
nations intérieures, sans doute ; c'est mieux; maispratiquement est-ce pos-
sible parmi nous? Ne pas faire d'illumination, par défaut de cire ou parce
qu'elle est trop coûteuse, entraînerait un autre inconvénient, celui de
cérémonies tronquées et mesquines. Il y a, ce me semble, un moyen ter-
me : qu'on ne place à l'autel que de la cire et qu'en dehors on se serve
de stéarine (2) ». L'usage général, hors de Rome, est conforme à cette
appréciation.
La deuxième raison apportée par le docte rapporteur est que la lumière
du gaz et de l'électricité « est profana et quid prœsapit consequenter quod
excitandse devotionis velut est inoopax ». Cette dernière raison rentre
dans la suivante; « symbolicis significationibus caret ». Il est certain que
le gaz et l'électricité ne présentent pas le magnifique symbolisme de la cire
et de l'huile d'olive; mais ils conserveront néanmoins toutes les significations
symboliques delà lumière elle-même. D'autre part peut-on dire absolu-
ment que la lumière dont il s'agit, est «profana » ; est-ce que l'usage de
l'huile n'était pas universel autrefois pour le luminaire hors des églises ?
N'aurait-on pas dû dire aussi que cette lumière était profane, et à cause de
son usage commun « excitandae devotionis incapax » ?
Enfin le savant liturgiste invoque encore l'inconvénient qui résulte de
l'odeur insupportable du gaz, lorsqu'il y a des fissures dans les tuyaux de
conduite ; mais ceci n'est pas applicable à l'électricité, et du reste l'odeur
des lampes et la fumée des cierges n'est pas toujours très agréable non
plus. Aussi la raison vraiment décisive pour écarter l'usage de l'électricité
et du gaz est-elle uniquement, à notre avis, celle qui est tirée du symbo-
lisme du luminaire dans les églises, symbolisme qui n'est pas arbitraire,
mais consacré par la tradition constante de l'Église, tradition fondée par
les saintes Écritures.
Nos conclusions seraient donc les suivantes touchant la question présente .•
1° Prohiber absolument l'usage du gaz et de l'électricité soit dans l'illu-
mination des autels, soit même universellement dans les Églises « ad
ornatum » ou pour des illuminations « ratione solemnitatis ». 2° Tolérer
(1)S. R. C. 14 juillet 1864.
(2) De la construct. et de fameubl. des églises. Liv. III, ch. 8.
— 80 —
cet usage, quand il s'agit simplement d'éclairer l'Église, pour l'usage des
fidèles, c'est-à-dire de suppléer au défaut de lumière naturelle.
Le docte rapporteur de l'Académie de liturgie, malgré ses considérants
très sévères semble arriver lui-même à des conclusions peu différentes :
« Girca unum vero pro defectu vitando luminis naturalis, indubium est in
pluribus extra Italiam nationibus jam adhiberi lucem ex atris elicitam
vaporibus. Quara quidem ad ejusmodi vicem tolerari posse credimus,
pnesentibus adjunctis locorura inspectis. Gum nihilominus nulla sine
compotentis auctoritatis judicio novitatis inducenda sit in ecclesiis, praefa-
tam adhibere lucem, ubi nonduminvecta est, improbandum credimus (4) ».
IV. — Le divorce devant le parlement français, par M. le chanoine
Allègre.
Le docte auteur de cette courte et substantielle brochure s'est déjà fait
connaître très avantageusement par son Code civil commenté dans ses
rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie
politique. La présente étude se trouve en substance dans ce grand travail ;
mais le savant légiste tenait à préciser davantage la question, à signaler
d'une manière plus explicite toute l'immoralité de la loi du 27 juillet 1884.
Après avoir rappelé brièvement les raisons présentées pour et contre
le divorce dans les chambres françaises, ainsi que les prétendus inconvé-
nients de la simple réparation, d'après les partisans du divorce, M. Allègre
arrive à la question principale qui fait l'objet de sa publication.
Il montre, avec une grande vigueur de logique, comment la loi qui in-
troduit le divorce civil, est un attentat contre la loi naturelle, une néga-
tion pratique de la doctrine de l'Église, un moyen inique et perfide de
violenter la conscience des catholiques, d'encourager et de favoriser
tous les désordres et finalement d'opprimer les innocents au profit des
coupables. Gomme le disait M. Jules Simon, le divorce est une école de dé-
pravation et de démoralisation ; il sacrifie deux êtres faibles, la femme et
l'enfant, il exerce l'influence la plus funeste sur le mariage lui-même en
faisant toujours planer la perspective ou la possibilité d'une séparation dé-
finitive. Voilà ce que l'auteur montre d'une manière vive et saisissante, et
les raisons puisées de ce côté ou tirées de cet aspect de la question, sont
peut-être les plus efficaces sur les gens du monde, c'est-à-dire sur les
hommes plus ou moins indifférents en matière religieuse.
Nous formons des vœux pour la divulgation de l'importante et utile
brochure publiée par M. Allègre. Un écrit de ce genre est certainement apte
à apporter la conviction dans les esprits non prévenus, et par là-même à
contribuer au redressement de l'opinion publique, à exciter une plus vive
répulsion contre les entreprises scélérates de la franc-maçonnerie à l'en-
droit du mariage chrétien.
(1) Ephémer. Liturg. Feb. 1889, p. 104-105.
N.-B. — Par suite d'une indisposition de M. Grandclaude, le numéro
de /écrier a subi des retards, dont nous prions nos lecteurs de vou-
loir bien nous excuser. Des mesures ont été prises pour les éviter, à
l'avenir.
IMPRIMATUR.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, À. NÉZAN.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
135e LIVRAISON
MARS 1889
I. — La Déclaration de 1789 en face Jes véritables principes du droit natu-
rel.
If. — Les principaux canonistes du dix-huitième siècle.
III. — Acta Sanctœ Sedis. — I Actes de Sa Sainteté: 1° Motu proprio relatif
à la Bibliothèque Vaticaiie. 2° Lettre à S. E. le Card. Lavigerie. 3° Allocution
consistoriale du 11 février. — II. S. G du Concil-. l°Reggio, service choral ; 2°
Annecy : décrets relatifs à la première communion ; 3° Angouléme ; réduction
des charges ; 4° Luna-Sarzano, de l'ordination des réguliers. — III. — S. C.
des Rites. Divers décrets.
IV. — Renseignements. — I. L'âge de la première communion pour les en-
fants. — II. Bibliographie, lntroductio in corpus juris canonici, par le Dr Lau-
rin.
A NOS ABONNÉS
Depuis bientôt douze ans, le fondateur du Canoniste, M. l'abbé
Grandclaude, a supporté seul la lourde charge de la direction et
de la rédaction de la Revue. Sa santé déjà ébranlée et ses travaux
multiples ne lui permettant plus de suffire seul à la tâche, il
s'est assuré la collaboration de M. l'abbé Boudinhon, professeur
de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Nous nous
empressons de porter cette nouvelle à la connaissance des lec-
teurs du Canoniste. La modeste Revue a reçu et reçoit encore
135» Liv., Mars 1889. G
— 82 —
tous les jours de précieux encouragements et les témoignages
de la plus flatteuse sympathie. Elle poursuivra donc avec une
nouvelle activité le but qu'elle se propose : faire connaître, appré-
cier et pratiquer le droit ecclésiastique, en s'atlachant inviola-
blement aux décisions et aux instructions qui émanent du Saint-
Siège. A cette occasion, et malgré le prix très réduit de l'abon-
nement, le Canoniste recevra une augmentation considérable :
au lieu de paraître alternativement par livraisons de deux et
trois feuilles d'impression, il aura tous les mois trois feuilles ou
48 pages.
Nous saisissons cette occasion pour remercier nos abonnés
des nombreuses marques d'intérêt qu'ils donnent à la Revue, et
nous nous efforcerons de les mériter tous les jours davantage.
l'éditeur.
LA DÉCLARATION DE 4789
EN FACE DES VÉRITABLES PRINCIPES DU DROIT NATUREL.
(Art. II, III et IV.)
Le premier article de la Déclaration faisait de l'homme un
être absolument indépendant, source primordiale du vrai et du
bien. Cet être « suprême » jouit originairement d'une liberté
morale qui ne reconnaît aucune limite; et les devoirs qui peu-
vent lier la volonté, ne sauraient résulter que des actes anté-
rieurs de cette même volonté, spécialement des exigences de
Tordre social, librement choisi et voulu par l'homme. En un
mot, l'individu humain peut tout ce qu'il veut, et c'est en cela
précisément que consiste sa liberté ; Futilité commune est le
premier principe des distinctions sociales et de toute diversité mo-
rale parmi les hommes. Les obligations morales ne sont autre |
chose que des rapports divers à l'utilité commune.
De toutes ces doctrines, vagues dans les formules qui les expri-
ment, absurdes et incohérentes, les représentants du peuple dé-
— 83 —
duisaient, dans les idées qu'elles juxtaposent, un nouvel article
ainsi formulé :
« Art. II. Le but de toute association politique est la conser-
« vatioQ des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
« droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et la résistance à
« l'oppression ».
La simple lecture de cet article montre assez jusqu'à quel
point les concepts les plus chimériques hantaient le cerveau des
« législateurs philosophes » de 1789. L'effervescence des esprits
et la confusion des idées n'apparaissent nulle part avec plus d'é-
vidence que dans le présent article; et si « l'ignorance est la
cause des malheurs publics », il est évident que lesdits législa-
teurs devaient provoquer toutes les calamités sur notre malheu-
reuse patrie.
Analysons encore les assertions incohérentes qui constituent
le deuxième article, pour montrer ce qu'il y a de vrai, de faux
et d'équivoque dans celui-ci :
1° Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Il est évident
que les auteurs de la Déclaration entendaient parler du but es-
sentiel ou constitutif de la société politique ; or, le but ou la
fin de la société <r in fieri » ne saurait différer du but de cette
même société <r in facto esse » : il faudrait donc reconnaître que
la société politique n'existe que pour la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme; mais il est évident d'a-
bord que l'homme ne cherche pas seulement, par le moyen de
la société, à conserver, mais encore à acquérir. Du reste, la pre-
mière chose à conserver est la liberté. Or, les auteurs de la Dé-
claration ne montraient-ils pas, dans l'article précédent, que
« l'utilité commune » était le premier principe de la diversité
sociale parmi les hommes, et n'insinuaient-ils pas par là même
que cette « utilité », qui naît de l'association, modifiait néces-
sairement la liberté primordiale, non moins que l'égalité ? Ainsi
donc, pour eux, la société politique conserve intact et en même
temps modifie diversement le premier et le plus précieux des
« droits naturels » .
Il est vrai que la fin de la société civile et politique est le bien
de l'individu, ou l'acquisition au profit de celui-ci de la plus
grande somme possible d'avantages temporels. Les auteurs de
._ 84 —
la Déclaration semblent au moins reconnaître que la société est
pour l'individu, et non, comme on le prétend aujourd'hui, l'in-
dividu pour la société ; ils disent vrai, mais ne disent pas assez,
lorsqu'ils affirment que la société doit conserver tous les « droits
naturels » de l'homme, c'est-à-dire, tous les droits individuels,
auxquels ils auraient dû ajouter aussi ceux de la famille, so-
ciété antérieure à la société civile, et supérieure à celle-ci dans
l'ordre des « droits naturels et imprescriptibles ».
Disons, en un mot, que la fin de la société civile est le bien
temporel des citoyens, de même que la fin de la société reli-
gieuse est le bien spirituel des chrétiens. La Déclaration, dans
la première partie du présent article, ramène cette fin qui est
l'acquisition des biens temporels, à la seule conservation des
« droits naturels et imprescriptibles de l'homme > : ce qui est
une pure préoccupation libérale, et une diminution réelle du
but essentiel de l'association. Il est évident que la société doit
conserver, c'est-à-dire, ne point ravir à l'individu ses droits
« naturels et imprescriptibles » ; mais il est évident aussi que
l'individu à l'état d'isolement les conserverait encore plus sûre-
ment. Cette conservation ne saurait donc être la fin essentielle
de la société. Aussi tout est confusion d'idées et incohérence
dans l'antécédent de l'article, et l'idée préconçue est toute la
logique des législateurs improvisés de 1789.
La seconde partie dudit article est encore plus confuse,
c'est-à-dire, composée d'éléments plus disparates que la pre-
mière. Et d'abord quel parallélisme y a-t-il entre « la liberté,
la prospérité, la sûreté, et la résistance à l'oppression » ? Ces
quatre « droits » prétendus ont-ils quelque connexion entre
eux ou avec un principe commun? Ont-ils un rapport uniforme
et également prochain à la fin réelle de l'association politique?
Il est évident que la Déclaration juxtapose les idées qui fasci-
naient alors les esprits, et appelle « droits » ce qui est ou une
perfection naturelle, comme la liberté, ou un but extrinsèque,
comme la prospérité, ou enfin l'exercice d'un droit d'ailleurs
accidentel et fortuit. Tout ici est confusion d'idées et juxta-
position violente de choses disparates.
Nous avons montré plus haut que la seule « liberté de faire le
bien j» est un droit naturel et imprescriptible de tout homme
venant en ce monde, et non celle de « faire tout ce qui ne nuit
— 85 —
pas à autrui » (1). Quelle est maintenant cette <r prospérité »
qui est un «. droit naturel et imprescriptible de l'homme », qui
conséquemmcnt doit se trouver également et uniformément
chez tous? Comment la définir et la préciser, pour parvenir
logiquement à la classer, au même titre que la liberté, parmi
les <r droits naturels * ? S'il s'agit du droit de tendre à l'acqui-
sUion légitime du bonheur temporel, des choses extérieures
nécessaires à l'existence dans le temps, il est certain que ce
droit est <r naturel et imprescriptible » ; mais alors, pour con-
server le parallélis'me avec la liberté, autre droit du même
ordre, il faudra dire que ce droit est la faculté de tendre à l'in-
dépendance absolue ou à l'affranchissement de toute supréma-
tie même politique. C'était bien la pensée de l'Assemblée natio-
nale. Mais aussi il résultait de laque la liberté tendait logique-
ment à la destruction de la société.
Comment ensuite fait-on intervenir, dans cette énumération
des « droits naturels et imprescriptibles », la <r sûreté et la
résistance à l'oppression »? De quelle sûreté s'agit-il ? Est-ce
la garantie des droits individuels, la sécurité extérieure de la
personne et des biens contre toute violence, etc. ? Dans le
premier cas, ne fait-on pas de la garantie des droits l'un des
droits garantis? dans le second, la police sociale devient aussi
l'un des droits imprescriptibles de l'individu. Comment la résis-
tance à l'oppression devient-elle un droit naturel et imprescrip-
tible? Un fait accidentel, <c l'oppression », détermine un <r droit
naturel et imprescriptible », qui est la « résistance » ! Voilà qui
est assez merveilleux et renverse l'axiome : effeclus non est
potior causa. Cette simple analyse, sans aucune discussion spé-
ciale des doctrines, montre assez ce qu'il y a d'incohérent,
d'arbitraire et de faux dans ce deuxième article de la Déclaration»
L'article IIIe indique quel est le principe de la souveraineté.
Ce principe ne pouvait se trouver inédialement ou immédiate-
ment, dans une cause supérieure à la volonté de l'homme,
puisque celte volonté ne reconnaît d'autre règle qu'elle-même :
« Le principe de toute souveraineté», dit l'Assemblée nationale
Cl) Art. IV.
— 86 -
« réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu
ce ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, i»
La première proposition consiste à affirmer cette « souverai-
neté du peuple » dont on a tant parlé depuis un siècle. Néan-
moins il faut remarquer que l'Assemblée nationale mitigeait,
du moins dans ses formules., cette doctrine de la souveraineté
populaire : elle ne dit pas précisément que la souveraineté
elle-même est dans le peuple, mais le <r principe » ou la source
de la souveraineté. Elle veut que le souverain soit originaire-
ment un délégué de la nation, sans reconnaître toutefois d'une
manière expresse à la nation une souveraineté permanente,
inaliénable et qui peut toujours s'exercer ; néanmoins il est
facile de voir, par le but et l'ensemble de la Déclaration, que
telle est la doctrine caressée par l'Assemblée nationale.
Nous n'avons pas à rappeler ici les divers systèmes des philo-
sophes et des théologiens touchant l'origine de la souveraineté;
il suffit de constater le vague, l'indétermination de la formule
employée dans la Déclaration de 1789 et l'absence d'idées nettes
et précises chez les auteurs de ce formulaire. Doit-on entendre
l'expression « réside essentiellement » du seul droit exclusif
d'être le sujet de la souveraineté, de la faculté de constituer la
souveraineté elle-même ou enfin de la possession actuelle,
permanente et inaliénable de toute souveraineté? Tout cela reste
indéterminé dans la Déclaration; mais, comme nous venons de
le dire, on voulait affirmer le droit absolu de la nation sur
tout pouvoir politique, présent ou futur. L'Assemblée nationale,
après avoir fait de l'homme un être absolument souverain et
indépendant, ne pouvait trouver le principe de la souveraineté
en dehors des hommes ou des volontés humaines : les hommes
à l'état collectif, ou la nation devait donc être le principe de la
souveraineté. Le <r radicalisme j> de l'art. Ier exigeait celui de
Part. IIIe.
La seconde proposition générale dudit article III" est une
conséquence nécessaire de la première. Toute autorité dans la
nation procède de la souveraineté, et par conséquent « nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane ex-
pressément » de la nation. Mais il importe de noter le terme
« expressément », qui semblerait exiger une délégation directe,
immédiate et explicite du peuple. L'Assemblée nationale, pour
être conséquente avec elle-même, devait donc soumettre à l'é-
— 87 —
lection, ou du moins faire émaner de la nation tous les em-
plois publics. Toute nomination de fonctionnaires faite par le
souverain ou le chef de l'Etat, quelle que soit la forme du gou-
vernement, n'émane pas « expressément » de la nation, bien
que par une fiction juridique on puisse dire qu'elle en dérive
originairement.
Toutes ces théories sont donc vagues et mal définies ; elles ne
reposent que sur des principes absolument faux, spécialement
sur l'idée plus qu'absurde de l'autonomie absolue de l'individu
humain, sur une notion amphigourique et fausse de la liberté
de l'homme ; elles sont désavouées par tous les philosophes,
païens ou chrétiens, qui ont été unanimes à reconnaître des formes
légitimes de gouvernement autres que la souveraineté dupeuple ou
la démocratie pure; elles sont en opposition avec le sens prati-
que de tout le genre humain, qui a adopté, selon les temps, les
lieux ou les circonstances, toutes les formes gouvernementales.
Ce qu'il y a de vrai dans l'idée confuse des législateurs de
1789, c'est que « toute souveraineté est pour la nation » ; mais
il est faux qu'elle soit nécessairement par la nation. Aussi faut-
il reconnaître aux nations, comme aux individus, des devoirs ri-
goureux antérieurs et supérieurs à toute législation civile ; il
faut, pour rester dans les limites du simple bon sens et de la
droite raison, revenir à la doctrine fondamentale : Non est po-
testas, nisi a Deo. Dieu, comme auteur de la nature, est le pre-
mier principe de tout pouvoir politique; et Dieu, comme au-
teur de la grâce, est le premier principe de toute autorité reli-
gieuse. La saine philosophie, qu'elle procède a priori ou a pos-
teriori, reviendra toujours, par la force de la logique, à cette
doctrine évidente et immuable.
L'article IVe est une confirmation du premier, en tant qu'il
consiste dans une définition de la liberté : celle-ci, d'après les
aveugles disciples de la pauvre philosophie des encyclopédistes,
<r consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi
ce l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bor-
c nés que celles qui assurent aux autres membres de la société
<r la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
<r être déterminées par la loi ». Noire explication du premier
article n'avait donc rien d'exagéré ; elle donnait réellement au
— 88 —
mot « libres » le sens qu'avaient on vue les législateurs ahuris
de 1789.
Analysons en détail cet article IV. Et d'abord le mot de
liberté est pris dans le sens le plus universel, et pour la liber-
té morale de vouloir et de faire tout ce qu'on veut dans Tordre
intime, ainsi que dans Tordre extérieur et public. Il n'y a ni de-
voir envers Dieu ni devoir envers soi-même; il n'existe pour l'in-
dividu que la seule obligation négative de ne point nuire à autrui,
et encore cette obligation doit-elle être déterminée et sanctionnée
par la loi civile. L'individu humain nous apparaît toujours comme
un être qui ne relève que de lui-même dans Tordre moral et
de la loi civile dans Tordre extérieur ; l'homme, être absolu-
ment souverain, ne peut recevoir de limites dins ses actes que
par l'homme, c'est-à-dire, par la collection d'individus humains à
laquelle il appartient.
De cette belle détinition de la liberté on déduit celte consé-
quence non moins vague, exagérée et absurde que l'antécédent :
« Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la so-
ciété la jouissance de ces mêmes droits j>. Confusion entre la
liberté d'élection et la liberté d'exécution, la liberté naturelle
et la liberté civile et politique; confusion entre les droits indivi-
duels et les droits sociaux, entre les droits naturels et les droits
acquis, etc., voilà ce qui apparaît à la première lecture de cette
assertion législative. Une notion vague des droits naturels,
l'idée préconçue de l'indépendance absolue de l'individu comme
tel, la nécessité pratique d'une limite quelconque de cette indé-
pendance, afin de pouvoir grouper les hommes en société :
voilà toute la science psychologique morale des législateurs
philosophes de l'Assemblée nationale !
Mais ces libéraux en théorie vont bientôt trouver un prétendu
principe qui leur permettra de juguler ou de confisquer à leur
profit cette liberté qu'ils ont exaltée. Ce principe est formulé
dans la dernière proposition du présent article : « Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi ». Ainsi la loi
civile est la règle suprême de tous les droits et la science
unique de toutes les obligations, et par conséquent de toute
moralité; cette même loi détermine authentiquement les limi-
tes de la liberté, et nul, en présence d'une loi, ne peut reven-
diquer la moindre liberté contraire. Tout ce qui est légal est
- 80 —
par là même juste et moral. La plus hideuse et la plus vexa-
loire de toutes les tyrannies est donc cachée dans ces quelques
mots, dont les événements subséquents ont d'ailleurs montré la
portée.
LES PRINCIPAUX CANONISTES DU XVIII- SIÈCLE
Biner, Berardi et Giraldi.
Notre ônumération des principaux canonistes du xvme siècle
touche à son terme. Nous poumons sans doute citer encore un
grand nombre d'auteurs sérieux en dehors des légistes gallicans
el jansénistes ; et si nous négligeons ceux-là, bien que nous ayons
donné plus haut la liste de ces derniers, dans cette rapide ex-
cursion sur le terrain de la littérature canonique, c'est d'une
part qu'il fallait prémunir contre des sources empoisonnées, et
de l'autre que les auteurs omis offrent peu d'utilité ; or on se
proposait uniquement ici d'indiquer les ouvrages qui peuvent
servir de sources et de guides dans l'étude de la jurisprudence
sacrée. La fin du xvnr siècle est d'ailleurs une époque de déca-
dence, et l'on commence à voir poindre l'influence néfaste des
prétendus ^philosophes qui discutaient et voulaient ébranler les
bases de la société religieuse, de même que celles de la société
civile ; les théories a priori sur les droits de l'Église, sur la
hiérarchie sacrée, sur l'origine de la juridiction épiscopale, sur
le droit d'appel, sur le contrôle de l'État, etc., viennent rem-
placer l'étude approfondie du droit en lui-même.
Les noms de Théodore du Saint-Esprit, carme déchaussé
(1763), de Jérôme Andreucci, de la Compagnie de Jésus (1771),
d'Eusèbe Amort, des chanoines réguliers de Latran, et même
de Grégoire Zallwein (1766), de l'ordre des bénédictins (1775),
etc., pourraient certainement être cités avec honneur. Au-
jourd'hui encore on lira avec fruit les traités de Indulgentiis ,
de Jubilœo, du premier, et surtout les ouvrages suivants
du deuxième : de Hierarchia ecclesiastica, ouvrage dans lequel
il s'agit (( de Episcopo titulari, de triplici vicaiïo, generali, capi-
tulari et foraneo » ; de Episcopiofficio et potes talc ; de Patriar-
chis, et enfin le traité assez curieux, de Pace et Concordia inter
Episcopum et Capitulant, chose toujours assez difficile, à ce qu'il
paraît. Amort était surtout un théologien moraliste, dont les
— 90 -
principaux ouvrages sont: Theologia eclectica moralis et scho-
lastica, Ethica chrisliana, Theologia moralis inter rigorem et
levitatem média. Zallwein avait envisagé le droit sacré, principa-
lement au point de vue historique, en s'attachant aux premiers
siècles de l'Église.
Sans insister davantage sur ces noms plus ou moins célè-
bres, disons quelques mots de trois canonistes dont les ouvrages
sont encore très fréquemment consultés aujourd'hui.
Joseph Biner.
Ce canoniste, originaire de la Suisse, fut une des illus-
trations de la Compagnie de Jésus à la fin du xvme siècle.
Successivement professeur de droit canonique dans les univer-
sités d'Ingolstadt, de Dillengen et de Pont-à-Mousson, le docte
jésuite se prépara par l'enseignement public à la composition
de ses savants ouvrages, qui attirèrent sur lui l'attention de
tous les jurisconsultes du monde. Le premier et le plus impor-
tant de ces écrits est YApparatus eruditionis ad jurisprudentiam
prœsertim ecclesiasticam, dans lequel l'auteur se propose sur-
tout, comme il le dit, d'associer la critique historique à la
doctrine juridique, de telle sorte que « canonum legumque seve-
ritas eruditionis amcenitate temperetur : quo génère studiorum»,
ajoute-t-il, <rnihilvideturesse jucundius, atque eruditahac setate
nihil utilius, nihil aestimatius ». On voit par cette courte citation
que Biner ouvrait la voie aux recherches d'érudition, à l'examen
plus attentif de l'authenticité et de l'intégrité des documents,
sans abandonner toutefois les véritables études canoniques.
Comme nous le montrerons plus tard, beaucoup de canonistes
allemands du xixe siècle se sont précipités dans cette voie de la
critique, en négligeant plus ou moins complètement de faire
connaître les lois ecclésiastiques : « Nihil videtur esse jucundius »,
disait le savant jésuite, indiquant ainsi la tendance des esprits
et les goûts qui allaient prédominer.
Biner indique lui-même, de la manière suivante, la division
de son Apparatus : « In primo volumine, très parles, de jure in
génère tanquam fundamento omnis jurisprudentiae, de jure na-
tures et gentium, de jure divino et apostolico atque de jure
synodali universali ; in secundo volumine itidem très partes, de
jure synodali par ticulari, de nationali videlicet, provinciali et
diœcesaîio, cum ecclesiastici et politici status descriptione histo-
- 91 —
rica, per singula saecula continuata ; in tertio volumine, de
jure pontificio in génère et in spccie ».
A l'exception de la première et de la deuxième partie, et de
quelques dissertations sur le droit bénéficiai, le droit de pa-
tronage, etc., tout Y Apparatus est historique, les travaux d'éru-
dition, la critique, la classification des monuments de l'antiquité,
etc., commençaient réellement à devenir la préoccupation des
esprits. Mais on ne voyait pas encore apparaître les théories a
priori sur \e droit ecclésiastique, et Biner est un jurisconsulte
sérieux et classique, qui se refuse toutefois à suivre la voie des
plus anciens, attendu que ceux-ci « titulos juris contentos,
eodem ferme, paucis mutatis, lenore pertractant, adeo quidem,
ut qui unum auctorem legerit, alios etiam plures legisse cen-
seri possit ; supervacaneum, «ajoute-t-il», proinde duxi, tritam
illam totics viam velle ulterius complanare ». Le savant jésuite
a donc déserté la voie traditionnelle, dans la pensée que les étu-
des historiques sur les conciles offriraient plus d'intérêt. Ne
s'est-il pas trompé en se figurant que son histoire abrégée des
assemblées synodales, depuis l'origine du christianisme jusqu'au
xve siècle, serait tellement attrayante, que « nihil videtur esse
jucundius » ? En somme, YApparalus est trèsutile pour faciliter
certaines recherches, mais passablement fastidieux quand on
se propose de le lire d'une manière continue : c'est vraiment un
apparatus eruditionis.
Biner a encore publié, outre son principal ouvrage, quelques
dissertations sur divers points de jurisprudence sacrée et plu-
sieurs opuscules polémiques. Mais ces écrits ont peu d'impor-
tance, comparativement à Y Apparatus. Ce savant canoniste est
mort en 1778.
Charles-Sébastien Berardi.
Berardi, Piémontais d'origine, naquit le 26 août 1719. Il en-
seigna longtemps le droit canonique à l'Athénée de Turin, et pu-
blia le fruit de ses labeurs. Le premier des ouvrages de Berardi
est une œuvre de critique, selon la tendance, d'ailleurs subor-
donnée et légitime, que nous avons déjà constatée en Biner, son
contemporain. Cette savante et judicieuse critique du Décret
de Gratien parut de 1752 a. 1706, sous le titre: Graliani canones
ijenuini ah apocryphis discreti, corrupti ad emendaliorum codi-
— 92 —
cum exacti, difficiliores commoda interpretationc illuslrati. Ce
titre révèle assez toute l'étendue du travail de Berardi et les
prodigieuses recherches auxquelles dut se livrer le laborieux cano-
niste, soit pour discerner les canons authentiques de ceux qui
étaient apocryphes, soit pour fixer la vraie leçon des textes plus
ou moins altérés qu'il avait entre les mains. La première édi-
tion de cet ouvrage important parut à Turin en quatre volumes
in-4°.
Après avoir ainsi expliqué le Décret de Gratien, Berardi s'atta-
cha à l'interprétation des Décrétales de Grégoire IX. Ici la saga-
cité du critique n'avait plus guère à s'exercer, puisque toutes
les Décrétales sont certainement authentiques ; la science de l'in-
terprète avait seule cours dans le deuxième ouvrage de Berardi :
Commentaria in jus ecclesiasiicumuniversum.Cet ouvrage est en-
core souvent consulté aujourd'hui, parce qu'on peut y trouver
d'utiles renseignements sur diverses modifications survenues dans
la discipline ecclésiastique, modifications exigées plus ou moins
impérieusement par les conditions sociales et des usages invétérés.
Les décisions des SS. Congrégations romaines sont fréquem-
ment citées, et viennent fixer des points jusqu'alors douteux
ou diversement interprétés ; et c'est dans ces décisions qu'il faut
surtout chercher, dans les cas douteux, la dicipline actuelle de
l'Eglise. Le Jus ecciesiasticum de Berardi a donc le mérite
d'être un des ouvrages les plus récents sur l'ensemble de la
jurisprudence sacrée.
A la mort de Berardi, arrivée en 1768, les Institutiones juris
ecclesiastici du savant professeur étaient sous presse : ces Insti-
tutions parurent à Turin en 1769. L'illustre interprète des
saints canons avait donc parcouru tout le programme de la ma-
tière qu'il enseigna avec tant d'éclat dans la première école de
sa patrie.
Ubald Giraldi de Saint Cajetan.
Giraldi est un des grands canonistes du xviir3 siècle; il
prime notablement tous ceux que nous venons de citer, malgré
le mérite incontestable de ceux-ci; c'est pourquoi nous lui con-
sacrerons une étude plus spéciale, afin de le signaler à l'atten-
tion de tous ceux qui veulent faire des éludes approfondies du
— 93 —
droit canonique. Nous pourrions dire qu'il clôt la liste des
émincnts jurisconsultes du xvilla siècle. Ce jugement excitera
sans doute quelques réclamations; mais laissons aux prédilections
particulières ou aux appréciations intéressées leur libre cours,
en faisant appel aux vrais canonisles, qui confirmeront sans
aucun doute notre sentiment; et du reste il suffit de lire les
travaux récents de jurisprudence sacrée et le Thésaurus resolu-
tionum S. C. C, pour constater combien est grande l'autorité de
Giraldi.
Ce docte canoniste, Romain d'origine, naquit en 1692, et
entra jeune encore dans la congrégation des clercs réguliers
des Écoles pies. Il fut provincial du district de Rome, et
nommé deux fois assistant général du supérieur d-e l'ordre, ce
qui indique assez à quel degré il jouissait de l'estime générale
dans sa congrégation ; d'autre part, il fut examinateur aposto-
lique du clergé romain et recteur du collège ecclésiastique, ce
qui prouve que sa science était appréciée du Siège apostolique.
11 mourut à Rome en 1775.
Le premier ouvrage de Giraldi fut une édition de Maschat,
enrichie d'un grand nombre de notes insérées dans le texte,
d'un Elenchus des modifications apportées au droit ancien
par le droit nouveau, et d'autres additions énumérées par
Giraldi lui-même dans la préface de son édition. Ces notes et
additions sont surtout précieuses à cause du soin qu'apporte
l'annotateur à signaler les nouvelles prescriptions qui auraient
pu modifier ou abroger tel ou tel point du droit antérieur : ces
modifications sont surtout puisées dans les déclarations des
SS. Congrégations romaines. Cette édition de Maschat parut en
1757, et fut imprimée de nouveau peu de temps après par les
soins et avec quelques additions d'Eusèbe Amort.
L'infatigable Giraldi, en même temps qu'il éditait Maschat,
donnait aussi une édition annotée du célèbre ouvrage de
Thésaurus, de Pœnis ecclesiasticis praxis absoluta et universa-
lis. Ce traité des peines ecclésiastiques, déjà très remarqua-
ble en lui-même, est devenu, à l'aide des additions de Giraldi,
ce qu'il y a de plus complet, de plus précis et de plus exact sur
la matière ; ces additions énumèrent les diverses modifications
apportées successivement dans la législation pénale de l'Église,
surtout de l'année 1653 à l'année 1758. L'ouvrage de Thésau-
rus, fruit d'une étude sérieuse et approfondie, était devenu
- 94 —
insuffisant, par suite des changements survenus dans les lois
pénales: <r Opushoc», dit un des censeurs de Giraldi, « quan-
tumvis sua laude dignum, mancum hodie erat: propterea
quod et antiquae mutatse et nova? irrogatse sunt pœnae posle-
rioribus summorum Pontificum constilulionibus. Accedit quod
et aliquae de veteiïbus pœnis fugerunt P. Thesaurum, vi-
rum licet solertissimum. Optandum ilaque erat ut vir aller
diligentissimus suam in eo collocaret operam, ut pœnas sup-
pleret omissas, tum adderet mutatas, omninoque novas. Id
autem prsestilit, et quidem cumulatissime, celeb. P. Ubaldus
Giraldi ». Nous pouvons ajouter qu'aujourd'hui encore, après
la publication de la constitution Apostolicœ Sedis, le traité des
peines ecclésiastiques de Thesaurus-Giraldi, resle le principal
ouvrage à consulter sur la matière. Cet ouvrage parut en 1760.
Ces immenses travaux n'épuisèrent pas l'activité de Giraldi,
qui, après avoir donné la Praxis absoluta et universahs, se mit
aussitôt en devoir, malgré son âge déjà avancé, d'éditer et
d'annoter un autre ouvrage de la plus haute importance prati-
que : le traité de Parocho de Barbosa. Cet ouvrage parut en
1762 sous le litre: Animadversiones et Additamenta ex pos-
terioribus SS. Pontificum constitutionibus et SS. Congreg. de-
cretis desumpla ad Aug. Barbosa de officio et potestate parochi.
Ce titre indique suffisamment la nature et l'importance des
additions de Giraldi et futilité de l'ouvrage, qui a été réédité
en 1831 en 1 vol. grand in-f° de près de 400 pages. Il est im-
possible d'aller puiser à une source plus sûre et plus abon-
dante les renseignements dont MM. les curés pourraient avoir
besoin touchant leurs droits et leurs devoirs. Bouix a largement
utilisé le traité dont il s'agit. Où trouver d'ailleurs un meilleur
guide et des renseignements plus complets et mieux digérés?
Aussi est-il facile de constater combien l'exposition est ferme
et précise, quand le docte Bouix a sous les yeux Barbosa et
Giraldi, et combien elle devient indécise el tâtonnante,
quand ces guides si sûrs lui font défaut.
Les censeurs romains chargés d'examiner l'ouvrage de Giraldi
en vue de l'impression font le plus grand éloge de l'écrit et de
l'auteur. Ils constatent unanimement les lacunes du traité de
Barbosa, et la nécessité de modifier certaines opinions du sa-
vant évoque d'Ugento : « Necesse erit », dit l'un de ceux-ci,
ctractalum hune castigare». Or ce travail fui fait avec la dernière
- 95 —
perfection par Giraldi, qui « cneptum opus egregie pro more
suo perl'ecit ». Palmeritti, dans une préface qu'il ajoute au pré-
sent ouvrage, dit que Giraldi sut « proscriptas propositiones
abigere, nimis bonas opiniones emendare, recentiores SS. Pon-
tificum leges et SS. Gongregationum décréta suis locis in-
texere, opportunas et tutas instrucliones de integro addere....
id perfecisse jure optimo meritoque dicendus est.... ut Barbo-
sam frustra in Barbosa quaeras: adeo omnibus ac novis a Giraldo
piclus est Barbosa, et potitus sacra? erudilionis coloribus, ut
novam ac splendidissimam faciern assumpsisse videatur ».
Nous ne saurions nous proposer ici de donner une analyse
quelconque du traité des peines ecclésiastiques et de celui du
curé : car il serait impossible, sans nous étendre outre mesure,
de fournir une idée nette des matières renfermées dans ces
savants écrits.
On croirait sans doute que l'illustre religieux va dire son
Nunc dimitlis et se reposer après tant de travaux. L'infatigable
vieillard ne se ralentit en rien de son activité habituelle, alors
même qu'il était presque octogénaire. En 4769, quelques an-
nées avant sa mort, il publiait à Rome son principal ouvrage :
Expositio juris pontifiai juxla recentiorem Ecclesiœ disciplinant,
en trois volumes in-f°.Ce qui donne à cette exposition une valeur
inappréciable, ce qui en fait une des sources les plus exploi-
tées, c'est précisément que le droit y est exposé « juxta
recentiorem Ecclesiœ disciplinam ». S'il est vrai que, depuis
Giraldi, d'autres modifications sont survenues, il est vrai aussi
que le docte canoniste donne en substance la discipline actuelle.
\J Expositio juris canonici embrasse deux parties : la pre-
mière, qui est comme la continuation des*« additamenta »
aux Institutions canoniques de Maschat, renferme « variationes
Decretalium Gregorii IX, Sixti, Clemenlinarum et extravagan-
tium, servato ordine librorum et tilulorum ». La seconde con-
siste dans une indication sommaire des Constitutions aposto-
liques qui concernent les décrets du concile de Trente; ces
constitutions explicatives sont disposées selon l'ordre des ses-
sions et des chapitres dudit concile, dont elles viennent préciser
le sens et la portée.
La première partie constitue donc un commentaire sur tout
le corpus juris canonici. L'auteur suit la méthode analytique,
qui consiste à s'attacher aux divers chapitres, sans se préoccu-
- 96 -
per de faire la synthèse des doctrines renfermées dans les titres;
mais cette exposition analytique ne néglige aucun point impor-
tant de doctrine, de telle sorte que le présent ouvrage de Giraldi
est une des mines les plus abondantes et les plus sûres qu'on
puisse exploiter. Le droit ancien est étudié avec le discernement
le plus exquis, dans le but de signaler ce qui est en vigueur
et ce qui pourrait être abrogé ; les décisions les plus récentes
du Siège apostolique viennent fixer d'une manière indubitable
les « variationes Decretalium » .
La seconde partie est une explication précise et détaillée des di-
vers décrets disciplinaires du Concile de Trente ; et cette explica-
tion est toujours appuyée sur les Constitutions Apostoliques, par
conséquent sur une autorité irréfragable. Mais il ne faut pas
croire que, sous le titre modeste «Summae Constitutionum apos-
tolicarum quaa accesserunt decretis concilii Tridentini », on ne
trouve qu'une pure compilation de textes ou de documents pon-
tificaux juxtaposés : Giraldi explique et commente la doctrine
du Concile de Trente, en citant ou en invoquant les actes du Saint-
Siège, c'est-à-dire, les constitutions pontificales proprement dites
et les décisions des SS. Congrégations romaines. C'est le meilleur
commentaire qui existe des décrets du Concile de Trente ; et
j'entends parler ici d'une interprétation purement doctrinale,
car il est évident qu'il faut avant tout chercher le vrai sens des-
dits décrets dans le Thésaurus resolutionum S. C. C, puisque la
S. Congrégation donne une interprétation absolument authen-
tique.
Nous ne pouvons terminer cette courte notice sans rappeler
les appréciations portées, dès l'origine, sur 1' « Expositio juris
Pontifiai» ; i! suffit d'invoquer un dos deux témoignages qui ré-
sument le sentiment universel. Le P.Georgi, professeur à laSa-
pience et consulteur de la S. Congrégation du Concile, apprécie
de la manière suivante ledit ouvrage de Giraldi : « Magni labo-
ris opus, et omni commendatione dignissirnum, quod hactenus
nemo canonistarum aggressus est : 'amplum ego dixerim promp-
tuariura, ex quo boni quique sacri juris cultores utilissimœ
eruditionis copiam ad ecclesiasticae disciplinae formam cognos-
cendam, uti est hodie in catholico orbe publica auctoritate
recepta, habere facillime queant. Verum ad hanc novam tan-
tamque disper^orum abditorumque documentorum collectionem
absolvendam necesse habuit Giraldus noster, vir clarus, et multa
-97 -
cum primis sapientiae laude, ac judicii gravitate noUssimus,
innumera propemodum, tu m édita, tum inedita monumenta,
quaB in romanis bibliolhecis sanctioribusque Tabulis latebant,
perscrutari » . Un autre professeur de la Sapience, chargé
également d'examiner l'exposition du droit pontifical, insiste
principalement sur la vaste érudition de Giraldi, et sur les ser-
vices rendus par lui, en signalant clairement et avec ordre
« singulae disciplinai ecclesiasticae immutationes quse in juris-
prudentia sacra passim occurrant... tam ex concilio Tridentino,
quam constitutionibus Pontificum, qui nonnulla, licet a Prsede-
cessoribus rationabiliter ordinata, tamen, suadente utilitate, vel
revocare vel in melvia commutare consueverunt » .
Redisons donc, en terminant, que les écrits de Giraldi ont
une importance spéciale, à cause du soin qu'a apporté ce cano-
niste à exposer le droit actuellement en vigueur. Ajoutons que
Giraldi est classique par sa doctrine, classique par sa méthode,
classique par la sobriété et la netteté de son exposition. Nous
dirons plus tard, en parlant de la science canonique au xixe siè-
cle, quel sens précis nous attachons à cette expression, comment
nous opposons les canonistes « classiques d aux sociologistes et
aux critiques d'Outre-Rhin, trop vantés, qui, sous la rubrique
de droit canonique, ne nous ont guère donné en ces derniers
temps que des études historiques sur les collections anciennes
ou des théories a priori sur la société religieuse ; nous signale-
rons plus explicitement le danger de cette tendance à négliger
la jurisprudence véritable, soit pour faire de la critique histo-
rique, à l'occasion des sources du droit, soit pour faire de la
sociologie et reconstruire a priori toute la discipline ecclésias-
tique.
135- Livr., Mars 1889.
II. — ACTA SANGTiE SEDIS
INDICATION iOUMA.IRE DS L'OBJET DES DIVERS DOCUMENTS
I. LettresdeSa Sainteté. — 1° Motu propriode Léon XIII, par lequel
il détermine définitivement les lois qui régissent l'administration de la
Bibliothèque Vaticane, et lés devoirs et charges des divers employés. C'est
le complément des mesures prises par le Pape en 1878, au début même
de son pontificat.
2° Lettre de Lc'on XIII au cardinal Lavigerie. Il le félicite enfermes
magnifiques de la campagne qu'il a si courageusement entreprise et si
vaillamment conduite pour promouvoir l'abolition de l'esclavage en Afri-
que, et met à la disposition des comités une somme de 300,000 francs.
3U Allocution consistoriale du 11 février. Le pape annonce l'heureuse
issue qu'il attend des négociations entamées avec la Russie. Il parle ensuite
de la « paix armée » que toutes les nations de l'Europe entretiennent à
si grands frais: il montre qu'elle ne saurait êire bien solide et invite les
peuples à chercher une sécurité plus complète dans l'observation de la jus-
tice et la soumission à la direction de l'Église.
II. *S. C.du Concile. — 1° Iiegien. Servitii choralis. Un chapitre collé-
gial voit le nombre de ses membres diminuer, en même temps que ses
ressources. Béjà en 1878, il avait obtenu un adoucissement au service cho-
ral; il demande aujourd'hui de nouvelles réductions, qui lui sont accor-
dées. Sans doute il s'agit d'un chapitre d'église collégiale, non cathédrale ;
cependant la situation presque semblable faite à nos chapitres en France
a attiré notre attention sur cette cause.
2° Annecien. Decretorum guoad primam communionem. Mgrl'Évêque
d'Annecy, ayant ordonné que l'âge requis pour la première communion
serait douze ans accomplis, et que la cérémonie de la première communion
ne pourrait avoir lieu, dans chaque paroisse, avant le mois de mai,
quelque curés crurent devoir en appeler au Saint Siège. La Congrégation,
quelleque soit sa pensée sur la théorie, à jugé les circonstances de temps et
de lieu qui ont motivé le décret de Mgr l'Évêque d'Annecy, comme elles
ont motivé des règlements à peu près identiques par toute la France,
assez graves et assez urgentes pour maintenir la décision épiscopale, mais
juxta modum, c'est-à-dire, avec certains tempéraments, qui n'ont pas
été publiés. Nous y reviendrons dans les Renseignements.
3J Engolis?nen. Facultatis condonandi et reducendi onera. Excel-
lent exemple des pouvoirs que la Congrégation du Concile donne, sur
leur demande, aux évêques, pour régulariser et réduire au besoin les
charges et fondations existant dans leur diocèse.
4° Lunen. — Sarzanen. Dubia circa ordinalionem regularium . C'est
une question juridique générale, et non un fait personnel, qui fait l'objet
que cette cause. Un régulier a le privilège de se faire ordonner extra ttm-
- 09 —
jjora, il n'a pas celui de recevoir les ordres a quocumque episcopo ca-
iholico ; d'autre part, l'évoque du lieu n'a pas d'ordination au moment où
le régulier désire être ordonné : peut-il s'adresser à tout autre évoque, et
lui demander de l'ordonner extra temporel ' Oui, répond la S. G., mais à
la condition qu'il présentera une attestation de l'évèque du lieu, déclarant
qu'il ne fera pas d'ordination aux Quatre-Temps suivants.
III. 5. C des Rites. — Nous publions, d'après les Acta S. Sedis et le
dernier appendice de la collection de Gardellini, un certain nombre de ré-
ponses de la S. G. des Rites, quoiqu'elles remontent à quelques années.
1° Templen. Divers doutes relatifs à des translations de fûtes, cérémo-
nies, bénédiction du S. Sacrement, etc.
2° Carcasaonneii. On doit faire dans tout le diocèse sous le rite double de
Ire classe, avec octave, la fête du patron ou titulaire de l'Église catliédrale.
3° Maria/wpolitana. Jours auxquels on doit dire l'oraison pro epheopo.
4° Lingonen. Vêpres des fêtes dont la solennité est renvoyée au dimanche.
5° Jacen. Diverses pratiques contraires aux rubriques.
G0 Sagien. Fête titulaire d'une église qui n'est pas paroissiale.
7° Gudilan. Certains privilèges, accordés autrefois aux confrères de
N.-D. du Mont-Carrnel, ont été supprimés.
8° Sancti-Claudii. La fête du patron de la ville épiscopale et de tout le
diocèse ne doit pas avoir sa solennité extérieure renvoyée au dimanche, en
dehors de la ville même.
9° Almerien. Il n'est pas nécessaire que ce soit le maître de cérémonies
du chapitre qui indique à chacun la leçon qu'il doit lire à matines.
10° Atbx Regalen. Le privilège de dire les messes basses de Requiem
fondées, aux jours désignés, doit s'entendre de toutes les églises rurales,
même non paroissiales.
11° PanormUana. Des fêtes à célébrer dans les églises des couvents ou
sont des sœurs de différents ordres.
12° Neten. Détermination du patron principal.
Actes de Sa Sainteté
MOTU PROPRIO quo Sanctissimus D. N. Léo XIII constituât novas leges
pro ordinanda Bibliotheca Vaticana et officia eorum, qui eidem prae-
sunt vel ministrant.
Augustum sanctissimumq'ue munus, quo Romani Pontifices funguntur,
maxime postulare ab hs videbatur, ut, quanto pluia posseut, monumenta
litlerarum colligerent, in quibus essent varii ingeniorum velut descript
cursus, et a quibus préeteritorum temporum sapientia ac multiplicis erudi-
tioois documenta, tamquam e perenni foute, peti possent. Itaque peropuor-
tune providentissimeque decessores Nostri Bibliothecam ni ipsis tedibus
pontificalibus suo et Apostolica? Sedis paratam usui, exquisitis omnium disci-
plinarum volurninibus magno studio et ingenti sumptulocupletandam cura-
verunt. Pari consilio, mmirum ut ex tanta librorum suppellectile majo-
res usque in Ecclesia; commoda fructus caperentur, Nos quidem vel ab
ipsis Pontificatus exordiis cogitationes curasque Nostras in Bibliothecam
Vaticanam contulimus. Gumque Nobis gnarum esset, scile graviterque plura
statuta fuisse ad illius tutelain ornatumque a pi iedecessoribus Nostris incly-
taî recordationis Xisto V. Glemente XII, Benedicto XIV, Clémente XIII et
Pio IX, eorum ingressi vestigia, cavimus ut ea servarentur ; et per coristi-
lutionem Nostram motu proprio editam quinto ldus Septembres anno lh78
normas praescripsimus, quibus custodiic decorique ejus plenius prospectum
- 400 —
fuit, aucto officiorum numéro, dataque scientia? cupidis copia commodius
eam adeundi celebrandique. Nihilosecius resedit in animo Nostro cupido
majus aliquid praestandi, quod honori esset Ecclesiae, sanaeque doctrinae
utilitati et incremento, scilicet Nos haud latubat, ferri passim nostra aetate
homiries studio inflamraato ad historicas disquisitiones, ac pervestigandas
intimas rerum gestarum causas, eoque studio abuti religionis hostes ut
offundant lumini historiée tenebras, eamve mendacio contaminent, ut fal-
lacibus fabulis adjiciant fidem, demum ut calumnias insontibus inférant,
virosque omnem promeritos posteritatis laudem in contemptum et invidiam
adducant. Sane ad has fraudées evertendas nihil aptius ac validius est,
quam in aprico posita factorum veritas, ineluctabilibus testata monumentis
litterarum et artium. Quum ingens eorum copia suppetat in Vaticana
Bibliotbeca, merito censuimus eo clarius lumen firmiusque praesidium ex
illa peti posse ad tuendam rem catholicam, ad profligandos errores, quo
largius instrueretur subsidiis omnibus ac ministeriis, quibus efficitur
ne quid inconditum aut incompositum in ea sit, atque eruditis maximae
praebentur opportunitates, quo facilior sit thesaurorum id genus explora-
tio.
Quum itaque id animo intenderemus, novas staluimus jubere leges de
ordinanda Bibliotheca, deque officiis eorum qui ei praesunt vel ministrant,
easque complexi Constitutione Nostra Motu proprio édita die 20 Kalendas
Aprilis anno 1885 servari ad tempus praecepimus experiendi causa. Jam-
vero triennium et amplius periculo facto, multa ex iis probavit experientia,
nonnulla immutari suasit. Quibus sic uti opus erat emendatis, memora-
tas leges confirmamus et sancimus Pontificia auctoritate Nostra, vimque
legis perpétua? obtinere jubemus ex die ipsa bis Litteris Nostris adscripta.
Decernimus autem et expresse declaramus prsesentes Litteras semper
firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros
effectus sortiri, quamvis non fuerint exhibitae, velregestis exceptas in actis
Camerae, aliisve Officii Aposlolici , non obstante Pii IV Constitutione de
non registrandis, aliisque contrariis quibuscumque. Volumus insuper
earumdem Litterarum triplex exemplar fieri, quorum alterum custodiri
jubemus in Archivio Abbreviatoris Nostri de Curia, alterum in tabulario
Praefecturse Pontificalis Domus, tertium in peculiari Grammatophylacio
Bibliotheca? Vaticanae. Committimus autem Cardinali S. R. E. Bibliotheca-
rio, et mandamus oninibus qui in Vaticana Bibliotheca officia gerunt, ut
praedictis legibus pro sua quisque parte fideliter pareant, easque sedulo
curent servari. Ceterum Nobis tantum et Nostris Successoribus pro tem-
pore specialiter et directe facultatem reservamus subrogandi derogandique
iis legibus, si quid ejusmodi varia temporum ratio, rerumve adjuncta pos-
tulaveriDt ; nec non facultatem dirimendi dubitationes omnes et difficul-
tés, quas circa earum significationem vel usum, quum factis aptantur, sub-
oriri contigerit.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die 1 Octobris an. 1S88, Pontifi-
catus Nostri Undecimo.
LEO PP. XIII.
— 101 —
LITTER5! Sanctissimi D. N. Leonis XIII ad Eminentissimum
Cardinalem Lavigerie, Archiepiscopum Carthaginensem et
Algeriensem, quibus eidem assignat argenteos italicos nura-
mos ad ter oentum mllia, diribendos in comitatus abolendae
Afrorum servituti.
LEO PP. XIII
DILECTE FILI NOSTER, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDIGTIONEM
Opus tibi sane magnum et arduura, urgente Nos caritate mandavimus :
scilicet ut oronia iidenter experiri, quaecumque in tua essent potestate,
velles, ad prohibendam tôt miserorum in Africa servitutem. — Quod ta-
men ita suscepisti libens, ut facile apparet, qualem animum, ubi salus ho-
minum agitur, quamque excelsum géras. Nuno vero ex litteris tuis intel-
leximus, et alacriorem te et ardentiorem ea in re quotidie fieri, ut vel
summos pro eadem labores non modo non recusare, sed appetere etiam
ac deposcere videaris ; proptereaque non possumus, aut etiam non debe-
mus continere Nos, quin bis apud te litteris testemur, probari Nobis vebe-
menter cœptus istos tuos, in quibus ipsis pro mento commendandis haud se-
gnes extitisse Episcopos,et scimus et laetamur. Ceterum eum tibi optamus
precamurque exitum, quem par est in causa tam nobili bonaque consequi.
— Atque initia quidem satis jubent confidere, si Deo placet. de reliquis.
Consentiunt enimsumml Europae Principes, quod anno 1878 in conventu
Berolinensi spoponderant, obviam animosius eundum tam ingenti malo. —
In privatisautem hominibus videmus plurimorum misericordiam litteris abs
te ac sermone commotam : idque, ut epistola tua confirmât, non modo apud
magnanimum genus cives tuos, sed etiam apud Belgas in alienarum solatia
calamitatum et ipsos natura paratissimos ; et apud Britannos de mancipiis
/Ethiopum diu multumque meritos et apud catholicos e Germania, de quo-
rum pietate, quemadmodum etiam de Lusitanorum, nihil est tam magnum
quod non jure expectemus. Pari autem propensione voluntatis et Italos et
Hispanos fautores operis adjutoresque futuros, nullo pacto ambigimus. Si
servitutis Afrorum indignissimse teterrimse que plenior aliquanto cognitio
continue inflammavit animos, et ad quaerenda remédia fecit alacres hu-
manitatis simul caritatisque rbristianae sensibus magnopere excitatis, non
inepte conjicimus, quantum ex Europa approbationis gratiaîque hactenus
impetravisti, tantumdem operae acliberalitatis te posthac impetraturum. —
Itaque non hortabimur te, neque enim hortatione indiget tam actuosa vir-
tus, sed potius gratulabimur, quod pergas isto animo constantiaque, Deo
auspice, cœpta persequi. Gerte nu^piam episcopalem caritatem tuam uti-
lius collocaveris, nec ulla propemodum re merueris de christiano nomine
melius. Est enim cunctorum seque hominum, non minus christiano quam
naturali jure, sancita libertas : Ecclesiamque si qui criminantur aut ullo
tempore fuisse servituti conniventem, aut non satis de eadem tollenda la-
boravisse, ii nec gratoss se, nec gnaros rerum probant, cum luculenter
historia loquatur quid hanc ad rem viri apostolici in ipsa Africa, quid ex
Urbe Roma, principe catholici orbis, summi Pontifices prsestiteriTit. Tu
vero nedubites quin rébus omnibus, quibus possumus, consilia Nos indus-
triamque tuam simus adjuturi. Cujus voluntatis Nostrae quasi pignus habeto
argenteos italicos nummos ad tercentum millla: quam tibi summam per-
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libenter destinamus, ut in collegia, seu comitatus abolendae Afrorum
servituti institutos, opportune cures partiendam. Nihil profecto optatius
esse Nobis potest, quam ferre opem hominibus tam inhumane vexatis :
ipsosque ex orani gente catholicos, quorum eximia erga Nos, hoc nomina-
tira anno, liberalitas extitit, nosse juverit, munificentiae suse fructus hue
etiam adhibitos, nirnirura ad propulsandas tam immanes injurias, tuen-
damque in tôt fratribus nostris humanre personae dignitatem. — Macte
:>nimo,dilecte Fili Noster, spemque maximam in parente ac servatore cunc-
torum hominum Deorepone : cujus munerum auspicem paternaeque Nos-
tra3 benevolentiœ testem tibi et clero populoque tuo universo apostolicam
benedictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Romse, apud Sanctum Petrum, die270ctobris An. 1888,Pontifi-
catus Nostri Undecimo.
LEO PP. XIII.
Allocutio Consistorialis habita die il Februarii.
Nostis errorem sane maximum, per quem multorumanimos, libertatis
adipiscendEB specie deceptos, sensim a Jesu Christo Ecclesiaque secedere
nostra videt setas. Scilicet pravarum doctrinarum fructus temporibus mo-
. ribusque maturati adolescunt : jamque vitium est parvis magnisque civi-
tatibus fere commune, exuere formam chrisiianam, constituere discipli-
nant civilem, totamque administrare r^m publicam, religione posthabita. —
Tali animornm habitu Nos quidem affecti cura ac sollicitudine summa,
cogitare de remedio nunquam intermisimus : vosque ipsi, venerabiles fra-
tres, testes eslis, opéra? Nos diligentiaeque in eo plurimum ponere, ut
appareat, quo sit tandem miserrimus iste a Deo discessus evasurus, et ut
quotquot ad alia aberraverint, référant sese ad liberatorem suum. Unige-
nitum Dei, in cujus flde patrocinioque conquiescere perpetuo ac fidenter
debuissent. His de causis semper studnimus cum exterarum gentium
imperiis eas, quas moris est, vel confirmare necessitudines, vel conjun-
gere. Restituere in prsesentia conamur cum potentissimo Russiae imperio :
neque diffidimus id, quod est in optatis, ex sententia successurum. Qua in
re eogitationes curasque Nostras singulari studio ac pari benevolentia con-
tulimus in rei catholicee apud Polonos statum : quodque ad ordinandam
eatum Dœcesium administrationem raagnopere pertinebat, aliquotjam epis-
copi designati sunt. Eos renunciare hodierna die in hoc amplissimo con-
sessu vestro magnopere libuisset, nisi plus aliquanto temporis tota negotii
perfectio desideraret.
Omnino idem iter, quamquam inimicorum opéra non raro impeditum,
sed tamen idem iler, quantum est in Nobis, perseveranti voluntate tenebi-
mus. Alque in hoc proposito ea Nos cogitatio confirmât, unum esse perfu-
giuiu animorum, unam spem sempifernse salutis eamque certissimam,
Ecclesiam catbolicam : proptereaque in hac plena dimicationum vita mor-
tali, Nostramest omnes homines ad Ecclesise sinum, tamquam ex aspero
mari ad portum. vocare, maximeque ad confidendum caritati ejus impel-
iere : confugientes enim ad sese semper est materno acceptura complexu
adhibendoque Evangelii lurnine sanatura. — Praeterea in hanc, qua3 degi-
tur, œtatem tnm ancipit.es incubuere ca?us, ut fessis communibus rébus
omni ope et contentione subvenire necesse sit. Urgent enim undique, quod
vel hisipsis postremis diebusin Urbe vidimus, urgent populares cupidita-
les inflammata ac furentes ; et crescente rerum malarum audacia, in ipsa
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civilis societatis fundamonta impetuin conantur facere. Silonta roligtanis
voce, sublatoque divinarum motu legum, quui ipso? animi motus inofficio
continere jubent, quaenam vis esset in civitatibus reliqua satis efhcax ad
propellenda peiicula ? In boc igitnr, quod datur opéra revocandis illuc
hominibus, ubi praecepta virtutum ac principia conservaudi ordinis incor-
rupta vigent, verissimo afficitur beneficio respublica, egregieque de salute
communi meretur.
Sed est et abud considerandum, quod opportunitatem habet singularem.
Nirairum si contigit unquam alias, ut pacatee res concordi populorum volo
expeterentur, certe expetuntur maxime hoc tempore, cum in ore est om-
nium pax, tranquillitas, otiurn. Testantur summi principes, et quotquot per
Europam res publicas gerunt, hoc se velle conarique unice, pacis bénéficia
tueri : idque valde assentientibus cunctis civitatum ordinibus, quia rêvera
quotidie magis apparet bellorum populare fastidium. Honestissimnm fasti-
dium, si quod aliud : nam certare armis potest esse quandoque necessa-
rium, nuraquam tamen vacat magna mole calamitatum. Quanto antem ca-
lamitosius hodie futurum in tanta copiarum magnitudine, tam longe pro-
vecta rei militaris scientia, tam multiplici ad internecionem instrumenta ?
Quae quoties cogitamus, magis ac magis caritate accendimur genlium chris-
tianarum, ea rumque causa non possumus non suspenso animo impen-
dentes formidines pertimescere. Nihil est igitur tanti, quanti ab Europa
periculum belli prohiber! : ita quidam ut quidquid in hanc causam confer-
tur opéras, in salutem publicam conferri judicandum sit. — Verumtamen
ad fiduciam rerum tranquillartim, parum est cupere neque satis inest in
mera voluntate praesidii. Similique modo ingentes copiée et vis infinita bel-
lici apparatus hostilem impetum continere, ne erumpat, aliquandiu possunt,
quietem parère securam et stabilem non possunt. Immo vero districta mi-
naciter arma ad alendas sunt, quam ad tollendas simultates ac suspiciones
aptiora : percellunt animos sollicita expectatione rerum futurarum, atque
illud nominatim pariunt incommodi, ut in cervicibns populorum imponan-
tur onera, incertum saepe utrum tolerabiliora bello. — Itaque quaerenda
paci fundamenta sunt et firmiora et conjunctiora naturse : propterea quod
jus suum vi armisque defendere concessum est non répugnante natura :
sed illud natura non patitur, vim esse juris efficientem causam. Quoniam
pax tranquillitate ordinis continetur, consequens est ut quemamodum pri-
vatorum, ita et iraperiorum concordia in justitia maxime et caritate nitatur.
Violare neminem, alieni juris vereri sanctitatem, colère (idem benevolen-
tiamque mutuam, perspicuum est vincula concordiaa esse firmissima atque
immutabilia, quorum adeo pollet virtus, ut vel semina inimicitiarum atque
femulationis nulla esse paliatur. Jamvero utriusque virtutis parentem et
custodem Deus esse jussit Ecclesiam suam : quae idcirco nihil habuit, ne-
que est habitura sanctius, quam conservare justitiae caritatisque leges, pro-
pagare, tueri. Hoc proposito terras oranes Ecclesia peragravit : dubiumque
est nemini, quin barbaras gentes, injecto amore justitiae mitigatas, ab im-
manitate studiorum bellicorum ad pacis actes humanitatemque traluxerit.
Tenues, potentes, qui parent, qui imperant, asque omnes jubet servarejus-
titiam, nec quicquam pro injuria coutendere. Ipsa est, qua populos univer-
sos, quantumvis vel locis dissitos, vel génère différentes, necessitudine et
caritate fraterna conjunxit. Ac probe memor legum atque exemplorum di-
vini auctoris sui, qui rex pacifiais appellari voluit, cujus ipsum natalem
cœlestia pacis praeconia nunciavere, quiescere vult homines in pulcritudine
pacis ac multa prece studet contendere a Deo, ut belli discrimina a capite
i'ortunisque populorum defendat. Quamdiu autem et opus fuit et per tem-
pora licuit, nulla in re libentius, interposita auctoritate sua, laboravit, quam
m reconcilianda concordia, regnisque pacandis.
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His rationibus causisque maximis et sanctissirais in omni consilio Nostro
movemur, venerabiles fratres, hisque paremus. Quoscumque tempora ca-
sus invexerint, qualùicumque hominum vel judicia futura sint vel acta, ad
eamdera normam dirigetur oranis actio Nostra : ab hac via certum est non
discedere. Ad extremum, de incolumitate pacis si mereri alia ratione non
licuerit, certe perseverabimus ad Eum, nemine prohibente, confugere, qui
potest voluntates hominum, unde vult, torquere, quo vult, inflectere : eni-
xeque precabimur, ut depulso omni bellorum metu, ac debito rerum ordine
benignitate sua restituto, veris eisdemque stabilibus firmamentis Europa
quiescat.
Ensuite Sa Sainteté a élevé au Cardinalat Mgr. Joseph Benoît Dusmet,
archevêque de Catane; Mgr. Joseph d'ANMBAXE, Assesseur du S. Office et
Mgr. Louis Macchi, Majordome de Sa Sainteté.
IL — S. Congrégation du Concile.
REGIEN.
SERVITII CHORALIS
Die 16 Junii 1888.
Sess. 24 cap. 12 de Reform.
Compendium facti. Jam decem abhinc annis clerus seu capitulum
ecclesiae S. Nicolai civitatis Regii preces porrexerat eum in linem, ut onus
chorale leniretur, eum, sacerdotum numéro reducto et reditibas diminu-
tis, grave nimis esse servitium ferre eadem rationo ac antea. Et die 15
Junii 1878 in generali EE. PP. conventu rescribebatur : < Pro gratia juxta
votum Episcopi sub num. II, quoad usque présentes ci rcu instant iee per-
duraverint, facto verbo eum SSmo. » Votum autem Episcopi sub n. H
has limitationes ad gratiae concessionem ponebat, ut acilicet, <x obligatione
guotidiani officii diurni retenta, eum unica missa conventuali, etiam si
vel tertia a rubricis imperata, ob officio nocturno exemptio concedatur,
exceptis tamen festivitatibus perannum solemnioribus, nempe: Paschatis,
Pentecostes, Nativitatis et Epiphaniae D. N. J. G., ac solemnitate Çorpo-
ris Christi eorumdemque octavis ; Ascensionis Domini, Assumptionis,
Nativitatis et Gonceptionis B. M. Y., solemnitate S. Josephi sponsi B. M.
V., ac festivitatibus SS. Apostol. Pétri et Pauli ; omnium Sanctorum ;
Titularis, et Dedicationis propriae ecclesiae S. Nicolai episcopi. Ab hisce
autem obligationibus nemo ex collegiatam componentibus eximi valeat,
sed omnes tum ex Ordine presbyterali, tum ex clericali interesse tenean-
tur. »
Nunc vero iidem presbyteri iterum S. Sedem adeunt nova amplioraque
indulta poscentes. Aiunt enim : quod tempore indulti apostolici possibile
erat, nunc impleri non posse, quoniam Collegiata nunc numerat quinque
Sacerdotes tantum, et raro haud evenit quod duo vel plures chorum
adiré nequeant, aut negotiorum aut infirmitatis causa. Prœterea sacerdo-
tes ipsi frui nequeunt vsentionibus per constitutiones indultas.
Unde ad onus paullulum levandum schéma proponunt, ubi servitium
chorale, ad 1 15 dies coarctatur, in quorum tamen plerisque horre diurnae
et missa conventualis tantummodo praescribuntur, reservato integro officio
nocturno et diurno eum missa solemni in nonnullis solemnioribus anni
diebus. Insuper distinguunt puncta servitii et assignant 9 puncta pro
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officio doruinîcarum communium per annum, et nonnullorum aliorumque
festorura minorum, duplicata tamen aut triplicata punctatura in c».teris
aut solemnioribus anni diebus aut in iis, in quibus integrum officium
recitatur. Atque ita 1236 puncta assignant pro universo anni servitio.
Itaque duo postulantur: I. nempe reductio servitii tum quoad numerum
dierura, tum quoad onus officii, et 2. ut Tacatio non per dies et menses,
sed per puncta fieri possit.
Rogatus Episcopus respondit, novum schéma servitii concinnatum
fuisse de suœ curiic consensu et consilio, ipsumque videri justum et
aequum : ideoque se commendare.
DISCEPTATIO SYNOPTICA.
Preces respuend^e videntur. Integri quotidie officii persolvendi lex
in Gonc. Trid. sess. 24 cap. 12 de Reform. prœscripta, constanter a
S.C. G. defensa, confirmata et ipsis reluctantibusimposita passim fuit, ut
firmat Benedictus XlV,lnst. 107 eccl. num. 7 seqrj.
Idem dicendum de missa conventuali, quam quotidie pro benefactori-
bus applicandam declaravit ac sanxit, ceteris omissis. idem Benedictus
XIV, const.Cum semper oblatas, diei 19 Augusti 1744.
Relate vero ad vacationum modum, Tridentinum, cit. cap. 125g.s5.24,
trimestre ad hune effectum concessit : trimestre autem mensibus et die-
bus conflatur, non vero punctis horisque canonicis : unde ipsa legis littera
se opponit petitioni cleri ecclesise S. Nicolai. Accedit peremptoria S. G.
Goncilii declaratio quse data fuit in Aquilana 17 Junii 1594, contenta
in lib. 8 Décret, pag. 92 a tergo : — ibi — « Sacra Congregatio censuit
novem mensium non esse colligendas punctaturas, quasi ii qui novem
partem punctaturarum ex duodecim quse ex totius anni conflantur deser-
viendo tulerint, servitio novem mensium debito satisfecerint, sed ipsos
dies residentise et servitii sive continui fuerint sive interpolati numerandos
esse, ut numurum compleant dictorum novem mensium. »
Insuper practice observo, quod cura servitium ad 415 dies reduci postu-
letur, atque in iis onus officii plerumque dimidiatum habeatur,satis super-
que vacationis oratores habere viderentur, quin adhuc, biscentum et am-
plius puncta libéra eisoem tribuantur.
Preces excipiend^e videntur. Verumtamen ex alia parte pensare opor-
tet 1. ecclesiam S. Nicolai, licet collegiata communiter atque in ipsis
apostolicis diplomatibus plerumque nuncupetur, reapse non esse, nisi
ecclesiam receptitiam. Nam ab initio quidem, desinente scilicet sseculo
XV, fratres Zoholi eam in collegiatam rum praaposito parocho erigi postu-
larunt et obtinuerunt ; at ex novis patronorum precibus Sixtus IV die 9
Februarii 1481 canonicis et beneficiatis substitui permisit octo sacerdo-
tes et quatuor clericos inferiores ad nutum patronorum amovibiles. Et
haec dispositio semper usque ad praBsentem diem servata fuit.
Et quamvis ex ipsis apostolicis bullis Sixti IV hujusmodi sacerdotes ad
chorale servitium, missam scilicet conventualem et officium, adigantur,
haec tamen praescriptio ?st effectus magis voluntatis fundatorum,%quam
legis disciplinaris capitulorum. Unde ad excipiendas in themate preces, seu
ad reducendum chori servitium non videtur reapse obsistere communis
Ecdesiae lex, id est, lex disciplinaris capitulorum, sed potius fundatorum
voluntas.
Atsivehaacjuvet, siveobsistat, resincidisse videtur in eo statu, a quoincipe-
re non poterat, et in quo aliqua nova dispositio, sive hase appelletur com-
mutatio voluntatis, sive legis dispensatio, necessaria apparet.
In quam sententiam, sicut et alias pluries, sic et decem abhinc annis
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favore ejusdem cleri S. Nicolai prorsusivit S. G. G. Porro si eo tempore
eam reductionem servitii, qua ferme dimidiatum onus manebat, S. C. G.
probavit; hodie quum viribus et aetate infirmiores, numéro vero pauciores
l'acti sunt canonici,ulteriorem reductionem ipsarerumnatura juberevidetur.
Quae tamen et quota reductio, et utrum ea, qnam poscunt oratores et
Episcopus commendat, sit admittenda, remissum fuit judicio EE. Patrum.
Dein suppositum fuit resolvendum
DUBIUM
An et quota reductio choralis servitii concedenda sit oratoribus in
casu.
Resolutio. Sacra G. Goncilii, causa cognita sub die 16 Junii 1888,
censuit respondere : Affirmative juxta petita.
ANNECIEN.
DECRETORUM QUOAD PRIMAM COMMUNIONEM.
Die 21 Julii 1888.
Sess. 13, decr. de SS. Euchar. sacr., cap. 2.
Compendium facti. Litteris pastoralibus diei 27 Decembris 1884, Anne-
ciencis Episcopus haec inter alia ferebat décréta: Nullus puer masculus aut
femina admittetur ad primam peragendam communionem 1. nisi expleve-
rit duodecimum annum; 2. nisi exacte secutus fuerit catechismumin duobus
ultimisannis.
Pueri ab octavo ad decimum annum habebunt catechismum bis in heb-
domada; id est, die jovis, et die dominico, hora quam constituerint
Parochi, juxta conditiones spéciales quibus reperiuntur eorum demi
parœciae. Pueri, qui assidue non fuerint secuti per dictos duos annos
catechismum, cooptai i nequibunt a decimo aetatis suae anno inter eos, qui
ad primam praeparantur communioaem, et actio hase permagna pro eis
differetur per plures menses aut etiam pro integro anno. Ab exordio anni
1885 prima puerorum communio locum habere nequibit in qualibet paroe-
cia Diœcesis hujus ante diem mensis maii.
Sed haec décréta, ea praesertim quee aetatem ac diem primée commu-
nionis respiciunt, nonnullis inter parochos duriora, visa sunt, ac
potissimum parocho arebipresbytero loci G..., qui ideo sub initio anni
1887 ad S. Sedem provocavit, petens utrum indicata décréta aetatem ac
diem pro prima puerorum communione assignantia, valida essent,et in
conscientia obligarent.
Intérim Episcopus suas dispesitiones publica epistola diei 11 Martii 1887
tuebatur. Inter haec exquisitum fuit votum R. Gonsultoris qui dubiis a pa-
rocho propositis, utrum scilicet décréta aetatem ac diem pro prima
puerorum communione praescribentia valida essent et in conscientia obli-
garent, respondendum censuit affirmative.
Sed cum non acquiesceret parochus, hinc super hoc negotio suprema
EE. PP. sanctio exquisita fuit.
DISCEPTATIO SYNOPTICA
Parochi jura. Porro in suam defensionem parochus, seu, parochi no-
mine, ejus patronus, considérât gravissima D. N. J. G. verba quae legun-
tur apud Joannem, cap. 6 v. 54-56: « Arnen, amen dico vobis, nisi man-
ducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebi-
tis vitam in vobis. . . caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere
est potus ».
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Quibus verbis Eucharistia relate ad vitam nostram spiritualem in
eodem gradu ponitur ac materialis cibus relate ad physicam liominis
vitam : et sicut cibo potuque vesrimur ac sustentamur, eoque, statim ac
in lucnm prndimus, e^emu^ ; sic et divina illa esca ad vitam spiritualem
servandam opus est nomini, statim ac ad annos discretionis pervenit,
docente S. Tridentino Concilio, sess. 13 cap. 12, décret. De Sacr. Euch.
Sacrant., fidèles passionum pondère occumbere « nisi spirituali hoc ani-
marum cibo alantur et confortentur, nisi sumant antidotum quo liberen-
tur a culpis quodidianis et a peccatis mortalibus prsaserventur. » Unde
orator, hoc stante, concludit, quod sicut improvida censenda esset prin-
cipis lex, qua? pra?figeret tempus, quo primum infantes cibo nutriendi
essent, sic et improvida judicari oportet dispositio, qua pueri ad sacram
synaxim accedere ante expletum duodecimum annum absolate prohiben-
tur : nam per hoc plures qui possent ad cœlestem mensam dévote ac
reverenter accumbere, a vitiis liberari, et pignus futurae gloriœ et perpé-
tua? felicitatis recipere, diu et cum suo forte fatali exitio arcerentur.
Unde justissime Ecclesia, in suis generalibus legibus, non quidem
annorum numerurn, sed mentis conditionem respicere jussit in pueris ad
primam communionem canditatis. Vult enim, ut ad sacram mensam accé-
dant quotquot dévote ac reverenter id peragere possunt ; quod a matu-
ritate judicii rerumque spiritualium intelligentia, ad quam alii tardius,
alii citius perveniunt, potissimum pendet ; Benedictus XIV, de S>jn.
diœc. I. 7, cap. 12.
Et rêvera ha?c habet IVLateranense Concilium relatum in cap. 12, lib.
III Décret, tit. 38 : « Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos
discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno
fideliter confitetur proprio sacerdoti ; et injunctam sibi pœnitentiam pro-
priis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha
Eucharistia? sacramentura. » Concilium vero Tridentinum, sess AI can. 9,
edicit : « Si quis negaverit omnes et singulos Ghristi fidèles utriusque
sexus, cum ad. annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis,
saltem in Paschate, ad communicaudum, juxta praeceptum sanctae matris
Ecclesia?, anathema sit. »
Ubi notanda sunt verba illa « ad annos discretionis », quae apertissime
excludunt taxativam ac fixam aetatem, et innuunt attendendam potius esse
moralem capacitatem.
Quapropter hœc merito tradere videtur S. Alphonsus, Theol. moral,
lib. 6 w. 302 : « Gornmuniter dicunt Doctores, regulariter loquendo, pue-
ros non ob'igari ad communionem ante nonum vel decimum annum...
Dictum est regulariter : nam, ut advertunt auctores, citius possunt obli-
gari pueri, qui ante talern setatem perspicaciores conspiciuntur. Unde
recte reprehendit Roncaglia, cap. 6 reg. 5, paroohos, qui indiscriminatim
non admittunt. ad Communionem nisi pueros in certa setate constitutos. »
Et vel durioribus verbis concludit Vasquez, in 3 Sancti Thomas disput.
214 cap. 4 nu m. 44: « Si puer semel ad hune usum rationis pervenerit,
statim ipso jure divino ita obligatur, ut Ecclesia non possit ipsum omnino
liberare. »
Suffragatur etiam auctoritas Catechismi Romani, qui, n. 63 de Euchar.
Sacram. , docet pueros admittendos esse ad sacram synaxim cum pri-
mum hujus sacramenti cognitionem et gustum inceperint habere ; atque
addit, id definiendum esse non a decretis, non ab annorum numéro, sed
parentum et confessarii prudenti consilio : - ibi - « Qua vero setate pueris
sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere poterit quam pater et
sacerdos, cui i 11 i confitentur peccata. Ad illos enim pertinet explorare et
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a pueris percunctari an hujus admirabilis Sacramenti cognitionem aliquam
acceperint et gustum habeant. »
Sed, quod magis est, ipsa occurrit S. C. C. aperta sententia. Nara cura
ageretur de revisione concilii provincialis Rothomagensis, ubi ad tit. 2
de Eucharistia n. 2 hœc disponebanturc « Nemo ad sacramentum
Eucharistise prima vice suscipiendum admittatur, quin duodecimum sal-
tem annum certo attigerit. Meminerint autem parochi se pueris, quos
rite dispositos invenerint, diutius denegare non posse panem illum super-
substantialem, qui est animae vitaet perpétua sanitas mentis » : S. G. C.
die 15 Martii 1851 decrevit hune articulum esse reformandum, et haec
docuit : « Nulla canonica lege sancitum est ne Communio ministretur
pueris ante duodecimum setatis annum ; hinc satius esse visum est Emis
Patribus num. 2 primam periodum delere ac dicere ad formam tam
Ritualis Romani, quam Catechismi romani ad Parochos jussu Concilii Tri-
dentini editi : - Nemo ad Sacramentum Eucharistiae prima vice suscipien-
dum admittatur, qui nondum hujus Sacramenti cognitionem et gustum
habeat, judicio pr<esertirn Parochi ac sacerdotis, cui peccata puer confi-
tetur. Meminerint autem Parochi se pueris, quos rite dispositos invene-
nerint, diutius denegare non posse panem illum supersubstantialem, qui
est animée vita et perpétua sanitas mentis. »
Quin dicatui», in themate decretum aetatem 12 annorum pro prima com-
munione assignans tolerabile fieri ex eo quod Episcopus dispositus sit ad
ejus moderationem. Etenim Episcopus in publica epistola 2 Februarii 1887
utique adpromittita rjgore decreti se dispensatorum ; sed sub bac duplici
conditione : 1. ut pauci sintdies qui puero deficiantad implendam œtatem
requisitam; 2. ut parochus ab Episcopo ipso obtinere debeat dispensationem.
Ex quibus elucet sponderi episcopalia décréta in minima prorsus parte mo-
deratum iri ; imo et sub modo non un dique tuto. Etenim S. Pœnitentiaria,
dieSJunii 1843, prout refert ephemeris^l mico Cattolicopag. 46 an. 4852,
cum deprehendisset praxim in quodam loco vigentem manifestandi superiori
ecclesiastico nomina juvenum quos oportebat ad sacram mensam prima vice
admitti, hanc praxim alte reprobavit ; et merito quidem : nam non sine ali-
qua revelatione spiritualium puerorum necessitatum, et quadam contigua
sigilli sacramentalis laesione, hujusmodi manifestatio fieri plerumque non
potest.
Neque ad cohonestandum decretum magis valet, juxta oratorem, appella-
tio ad tristes praesentis temporis religiosas conditiones in Galliis ; quia sci-
licet innumeraî difficultates ad christianam puerorum educationem oppo-
nuntur, et quia in praesentiarum prima communio est, eodem tempore et
rerum necessitate, prseparatio ad totam christianam vitam, et occasio, quœ
numquam renovabitur.
Quandoquidem hsec omnia suaderent, ut nemo ad S. Synaxim admittere-
tur, nisi esset sut'ficienter, imo abundanter instructus, et nisi diu ecclesias-
ticae catechesi antea vacasset ; et insuper haec omnia suaderent, ut parochi
omni studio pueros accerserent, eosque edocerent et ad S. Sacramentum
praepararent atque admitterent antequam inimicus homo in eis supersemi-
navisset zizania.
Urget enim divina lex, qua compelluntur fidèles ad Ghristi corpus su-
mendurn, si in Ghristo vivere velint (Joan. cap. 4 v. 58) ad recipiendum
scilicet antidotum, quo a culpis quotidianis liberentur, et a peccatis morta-
libus prœserventur, Trid. sess. 43 cap. 42; quae ratio juxta S. Thomam,
part. 3 q. 80 art. 9, adeo valida est, ut suadeat hoc sacramentum ne
esse quidem denegandum iis qui debilem habent rationis usum.
A fortiori itaque non videtur recusandum aut remorandum pueris, de
quibus hase docet clarus de Ségur, op. de la très Ste Corn. : « Le danger
— 109 —
des mauvaises mœurs se présente immédiatement (post adeptum rationis
usum). — Quant à la réalité (inquit) de péchés mortels chez les jeunes en-
fants de sept, huit et neuf ans, c'est un fait si évident, si malheureusement
certain, et j'ajouterai si malheureusement fréquent, qu'il ne faudrait avoir
aucune expérience des enfants pour le révoquer en doute. »
Cui tionsonasunt quae habet Abrate,o/j. lu Spirito del parroco, vol. 2,
uhi ita edooet animarnm rectores: « et » si vr.bis ponderandum sit ne aliquem
admittatis ad s. mensam, nisi prius certi sitis, prgevio examine, de ejusdera
mediocn iaslructione in rébus necessaiiis, tamen abstineatis oroab illorurn
rigiditate, qui nimis exig^ndo a pueris, et eosdem subjiciendo antecedenter
ex<:t'ssivis probationibus, eos admittunt tandem illa aBtate, qua spiritus ma-
lignus jam animas eorumdern pervasit. Si fieret prima communio in statu
innocentiae, uberiores fructus favore catholicismi haberentur, et impulsus
major ad bene agendum. Diebus nostris, quoniarn vitium est sollicitius,
antidotum anticipari débet ad ejus effectus prsecavendos ; ita ut statim ac
juvenis pervenerit ad cognitionem sufficientem de hoc quod recipere débet,
sinatis eidem, ut accédât ad verum animae solamen, et in tuto ponat gratiee
augmentum, quae si remoratur, sinit ut animarnm corruptio invincibiliter
crescat. Grudelis parochus, si adsit, qui beneficium permagnum hoc dene-
get tenerae ectati suorum parœcianorum ! »
Et re quidem vera ob coactam diuturnamque primae communionis dila-
tionem facile contingere potest, ut pueri ad eucharisticam mensam accé-
dant non solum hoc longo studio fatigati, sed insuper vitiorum cœno in-
fecti et eestu passionum abrepti, postquam de seducenti voluptatum calice
late jam hauserint, ideoque forsitan angelorum panem fastidientes, ac
triste secumferentes propositum non amplius redeundi.
Accedit quod si pueri primam communionem peragant dum adhuc
scholis vacant, in tenera adhuc aetate, sub jam parentum tetula, diebus
solemnioribus aut dominicis in quibus feriantur ad sacram mensam facile
accedere possunt, et huicsacro convivio sic paullatim assuescere ; dum e
contra si primum communicent exacto jam duodecimo aetatis anno simul-
que emenso studiorum curriculo, quia in Galliis pueri ad scholas usque
ad hanc eetatem adiguntur, ob id etiam difficile erit pueris praesertim
masculis ad sacram synaxim ulterius accedere, quia ad nova ac laboriosa
negotia exinde se addicunt.
Merito itaque ooncilium provinciale Albiense, tit.b,de Pr. Commun.
hajc docuit : « In quibusdam parceciis plures saepius inveniuntur utrius-
que sexus pueri, qui nondum panem eucharisticum degustaverunt, licet
ad discretionis ietatem jampridem pervenerint, quod vix absque incuria
pastorum accidit. Ex ea negligentia non raro, juvenes pnesertim, totam
vitam, aut saltem adolescentiam, transigunt quin Sacramenti subsidia re-
cipiant, aut ad illud non prius accedunt quam in peccatis innumeris et
vitiorum cœno volutati. Ideo parochis preecipimus, ut speciali cura pueris
invigilent, eos assiduo edoceanl et débite disponant ut maturius sacram
mensam adiré possint, ea scilicet aetate qua discernere valent corpus Do-
mini et qua nondum vitiis fœdati, innocentiam ut plurimum retinent. iEtas
hœc communiter intra decimum annum versatur. » Et concilium provin-
ciale Tolosanum anni 1850, decr. 12: « Quantocius ad primam hujus Sa-
cramenti perceptionem admittantur pueri, quos congrua pietate et suffi-
cienti mysteriorum fidei scientia praeditos judicaverint parochi vel confes-
sarii. » Et Concilium provinciale Âuxitanum anni 1851 : « Gaveant anima-
rum rectores, ne incuria sua tardius differatur prima Communio, qua
impetui libidinum occurerre expedit. »
Sed rem complet epistola Emi Gardinalis secretarii a Statu ad Episco-
pos Galliae directa die 12 Martii 1866, quea refertur in Analecl. jur. pon-
- 110 —
tif. a. 1867, ubi haec ad rem leguntur : « Gum compertura sit quantum ad
pueroruin tueudam conservandamque innocentiam saciamentorum Pœni-
tentiœ et Eucharistie frequentia conférât, et quantum assiduus eorum
Ubus mirabiliter conférât ad alendam roborandamque succrescentem
tenellorum r.ordium pietatem, quibus magnus infunditur ardor ad
nostrse sanctae Religionis actusamplectendos. liane porro methodum, recu-
sandi pueris sacramenta Pœnitentiœ et Eucharistie, S. Pater vehementer
improbat, et episcoporurn attentionem ac solhcitudinem excitant, ut rec-
tam sequantur normam pueros ad Saciamentorum frequentiam admitten-
tes. »
Et hœc quoad decretum quo aetas puerorum ad primam communionem
admittendorum taxatur. Relate vero ad diem quem Episcopus praefinit
decimotertio Kalendas Junias posleriorem, notât orator ex Benedieto XIV,
lnsti'uct. ad cler. Rorn. 18 Martii 1745, ex S. Carolo Borromœo, notif,
2,pag. 73, ex S. Alphonso in quadam sua prœscriptione ad cleruni et ex
S. Francisco Salesio, ConU. synod. pari. 4 lit. 10 n. 4, una prorsus écho
edoceri, eos qui ad Eurharistiam suscipiendam primum censentur capaces,
speciali cura quadragesimali tempore instituendos esse, ad hoc ut possint
in Paschate communi Eccle&iai prœcepto satibfaceie.
Quœ sententia ac praxis in se justissima, recepta quoque erat in diœcesi
Anneciensi ; cum ibi usque modo prima communio dominica die Passionis
ministrari soleret.
Eaque insuper turbari sine damno non potest, prout ulterius contendit
orator. Nam per ea loca iamiliae duplicem habent incolatum, hiemalem
scilicet tt œstivum ; et dum lnberno tempore planitiem inhabitant, inci-
piente mense Maio revertuntur ad montes, ubi pecora pa&cunt.
Neque procrastinatio hujus diei comprobari potest ex eo quod hiemali
tempore ad catechesim accedere frigore plerumque pueri impediantur:
nam ipse Episcopus contrarium ostendit, quum novembri, decembri, janua-
rio et februario mensibus bis in hebdomada ad catechismum venire pueros
jubeat. Et quia etiam cum juvenes ad scholas accedere ob civiles leges
adigantur, nil vestat quominus ante scholamantemeridianam vel inter an-
temeridianam et pomeridianam, in ecclesiam vel alio conveniant. Unde
est quod parochus orator a die Omnium Sanctorum ad Pascha valeatqua-
ter vel quinquies in hebdomada parochianos suos catechesim edocere.
Nec quidquam refert quod Episcopus parochis permittat, ut etiam extra
hanc diem pueros ad S. Synaxim admittere ipsi valeant : nam 1. id quasi
pœnae rationem habet, eo quod admissio fieri jubetur absque ulla prorsus
solemnitate, et 2. quia ha>c permissio illusoria videtur : nam se refert ad
eos qui, emenso jam catechesis curriculo, et exacto etiam duodecimo
anno, ad sacram menbam slatuto die se sistere non poluerunt aut non
voluerunt, et attendere usque ad sequenteni annum récusant.
Quibus stantibus orator concludit gravem omnmo videri legem, quia
etiam sub censuns prohibentur parochi ne panem vitaî egentibus ininis-
trent, et pueri u satisfactione paschali prsecepti impediantur ; neque erunt
unice pueri qui in supremo judicio se sistent, et respondere debebunt Deo
ita, juxta verba S. Fiancisci Salesii, peccatores compellanti et aggredienti :
« Misérables, pourquoi êtes-vous morts ayant en abondance et à comman-
dement le fruit et la viande de la vie? »
Jura episcopi. Ex altéra vero parte Episcopus ad sua tuenda décréta
patronum adscivit, qui ad îem 1. considérât spirituaiem jurisdictionem
tam in loro externo, quam in foro interno Episcopus per totam dioecesim
jure proprio exercere, eorumque juritdictioni, visitationi et correctioni
subesse omnes fidèles ipsosque animarum rectores in ecclesiis regularium
licet existentes, prout uuo ore tradunt DD. apud Bouix, de Episc. cap. 3,
— 144. —
tit. if et Ferraris, v. Episcopus, art. G n. 125. Unde Rarbosa,c/g0//\ et
Potest. Episc. p. '■lalteij. i n. 5, ita rem complet : « Vulgareaxioma est,
quod Episcopi in suis diœcesibus omnia possunt quae potest Summus Pon-
tii'ex in universo orbe, exceptis specialiler reservatis. » Quapropter in the-
mate, juxta patronum, dubitan liaud potest, quominus Anneciensi Epis-
copo libéra sit potestas prwstituendi ea, quae ad christianampuerorum edu-
cationem et sacratissimi Sacramenti administrationem concernunt , praeser-
tim eliam cum Benedictus XIV, const. Et si minime 42, ad christianamin-
stitutionem impertiendam Ordinariorum vigilantiam excitaverit, eosque
primas partes in bac re habere monuerit. Et re quidem vera, quamvis
Kedemptor noster in commune nos ad indefessam vigilantiae curam adhor-
tetur, specialem tamen populi principibus, idest, Episcopis, sollicitudinem
mandat : huncenim servum fidelem et praepositum i'amiliaesignificat, com-
moda atque utilitates comrnHsi sibi populi curantem: cujus proinde est
curam dominici gregis habere, ac média docere, quibus oves ad aeternœ
salutispascua tutius ac facilius ducantur.
At 2. controversa décréta non solum légitime data, sed et prudenter sa-
pienterque confecta dicit patronus. Atque hic commémorât quam luctuosa
sit hodierna Gallicanae Ecelesiœ conditio, ubi pueri in scholis et gymnasiis,
per vicos et plateas, publicis privatisque exemplis, scholasticis libris ac dia-
riis ad impietatem et incredulitatem vehuntur, quin nullo salutari antidoto
apud magistros pasci et curari valeant: unde sequitur pastorum curam
diuturnam, sedulam ac industnis plenam esse debere, ut puerorum ingé-
nia valeant viriliter educare, eosque possint contra insidias adversariorum
strenue munire. Atqui id coniplere non valebunt, nisi primam puerorum
communionem ad annos pubertalis différant. Mos enim est, utique deplo-
rabilis, ut juvenes semel ad sacram mensam admissi a catechesi se subtra-
hant, ab eaque exemptos se judicent. Unde dispositio, quae aetatem respi-
cit admittendorumad sacram synaxim, justa ac provida videtur.
Sed nec minus altéra qua? diem ad hune effectum assignat. Notum enim
est in Galliis, sicut alibi passini, admissionem ad eucharisticam mensam
magna ecclesiae, puerorum ac parentum solemnitate agi solere. Porro ad
hune effectum mensem assignare Deiparae Virgini sacrum, tempusque prae-
iinire ab agrorum cultura et messis opère liberum, sanctum ac sapiens vi-
detur.
De cetero 3° nécessitas et opportunitas legum, ab Anneciensi Antistite
latarum, comprobatur etiam ex facto Episcoporum totius Galhae. Audiatur
sane Anneciensis Praesulis relatio, ubi de hoc more Galliarum plura disse-
nt, sirnulque alia commiscet, quae necessitatem harum dispositionum,
attenta actuali Galliarum conditione, directe demonstrant.
« Sufticeret sane (ait) in memoriam recordari quod décréta mea circa
puerorum in fide cathohea instructionemab omnibus Galliarum antistitibus,
vel a triginta et amplius annis, vel anno praesenti decurrente, lata et pro-
mulgata fuerint; malo prorsus novo nova remédia quaerenda et applicanda
erant ; condilionibus inauditis, in quibus res ecclesiasticae erga adminis-
trationem civilem in Gallia versantur, leges quaedam opportunes et pecu-
liares opponi debebant.
« Circa ea quau ad diem determinatam primae communionis attinent, ob-
servandum est quod, post luctuosissimam Galliae revolutionem, sub fine
saeculi XVllI.solemnitas primae et communis participationis puerorum ad
sacram Synaxim, inter praocipuas anni solemnitates recensita i'uerit, et qui-
dem in cunctis dicecesibus nostiarum regionum festum erat non tantum
puerorum, sed et parentum : etenim in multis parœciis, viri non pauci, hac
tantum prima; communionis die, portas ecclesiae transire non dedignaban-
tur. Et haec solemnilas, tam in diœcesi Anneciensi, quam in ceteris Gai-
— U2 —
lise ecclesiis, versus festum Corporis Christi celebrabatur. Paulatira autem
invaluit, in diœcesi Anneciensi, mos eam celebrandi dorai ri ica Passionis
Domini; quae quidem recentior praxis non levé commodum parochisaffert:
etenim. clausis doctrinae christianae scholis in prima die temporis pascha-
lis, postea a fine ejusdem temporis usque ad festum Omnium Sanctorum
plena libertate ac perfecta quiète gaudere valent. » Et alibi: « Quantum
ad aetatem determinatam ante quam elapsam non permittitur puero ad com-
munionem accedere, sufficit dicere quod, derapta hac dispositione, mit
plane universitas mediorum, tanto labore ab Episcopis adhibitorura, ut fu-
tura generatio catbolica et non atbeista fiât. Eteuim conditiones in quitus
hodie versatur grex Christi non modo aliae sunt quam illae conditiones in
quibus versabatur quatuor aut octo praeteritis saeculis, sed sunt omnino
contraria; et oppositae... non desunt plenque sacerdotes huic muneri suo
gravissimo ; sed parentes puerorum, sed et scholarum magistri, imo et
ipsum reipublicae gubernium omnia tentant, ut prima communio quam
primum pueris omnibus administretur, ut, ab hac ipsa communionis die
pueri doctrinam christianam frequentare jam non teneantur. >
Demum concludit Episcopus Anneciensis : « In iis quao spectant ad do-
cendam doctrinam fîdei, non tenui aliam viara, non adhibui alia média,
quam ceteri Galliarum Episcopi ; et Episcopi Galliarum, fererjdo novas
leges circa primam puerorum communionem, non aliud fecerunt quam
temporum injuria; vel nécessitât! disciplinam suarum diœceseon accommo-
dare. »
Et haec quidem omnia confirmât Emus Gard. Lavigerie in epistola ad
rem data.
Porro « standum multum esse judicio Episcoporum * non solum tradit
Ferraris, v. Dismembratio, sed et docuit Benedictus XIV in const. Cum
illud, praescribens « parvi pendendum non esse testimonium illius pasto-
ris, cui divino mandatur eloquio oves suas agnoscere. »
Demum 4. ostendit patronus controversam prae-criptionem haud dici
posse canonibus substantialiter contrariai», sed imo potius conformem.
Nam Innocentais III, cap. 12, de Pœn., licet jubeat omnes fidèles commu-
nicare postquam ad annos discretionis pervenerint, addit tamen : « nisi forte
de proprii sacerdotis consilio, ob aliquam rationabilem causam, adtempus
ab hujusmodi perceptione duxerint abstinendum. » Quod conforme est
Conciliorum Lateranensis IV et Tridentini praescriptis. Unde apparet, aeta-
tem ad sacram synaxim piimum recipiendam non esse apprime a canoni-
bus defin^am ; sed neque a doctoribus; qui imo juxta ea quae habet Bene-
dictus XIV, lib. 7 cap. 12 n. 2, de Syn. diœc, disputant inter se quando
sufficiens dicretio habetur ad Christi corpus sumendum. Et est Pontificis
sententia quod id contingat -intra decimum et decimumquartum xtatis
annum - juxta Suarez, vel in undecimo aut duodecimoanno, juxta D. Tho-
mam,4 dist. 9 art. 4, ad 3. Unde est quod etiam Romee pueri duodennes
soleant ad primam communionem admitti.
Hisce hinc inde adnotatis, propositum fuit diluendum
DUB1UM
An décréta Episcopi Anneciensis sint confirmanda vel infirmanda
in casu ?
Resolutio. Sacra C. C., re cognita sub die 21 Julii 1888, censuit res-
pondere : Atlentis locorum ac temporis circumstantiis, affirmative
ad primam partem juxta modum.
- 113 —
ENGOLISMEN.
FACULTATIF CONDONANDI ET REDUCENDI ONERA
Die 18 Augusli 1888.
Per surnmaria precum.
Compendium Fagti. Engolismensis Ordinarius S. Sedi sequentia expo-
suit, quod « nuperrime recurrebat ad eam favore hospitalis civitatis Rupe-
i'ucaldi, suae diœceseos, etobtineat condonationem missarum in eo funda-
tarum, et reductionem quoad futurum. Vix autem obtento S.Congregationis
Concilii rescripto, et alii duo casus ex aliis diœcesis locis ipsi delati surit,
qui et ipsi recursum ad S. Sedem exigèrent. Nunc, inquisitione summa-
tim instituta, sat multa per totam diœcesim maie ordinata, quae simul ex-
ponenda voluit Sanctitali Vestrse, ut sucurrere dignetur. »
« Sunt fundationes, quarum fundus diminitus, vel etiam penitus consum-
ptus, plerumque inculpabiliter, quandoque vero ex inscitia aut negligen-
tia administratorum, qui pecuniamin solvenda ecclesise débita, vel in eam
reparandam consumpserunt; et onera vel de praeterito adimpleta non sunt,
vel in praesens non habetur quod eis adimplendis sufficiat. — Quandoque
etiam defunctorum haeredes redditus solvere renuunt ad implenda onera,
nec utiliter cogi possunt. — Demum, non infrequenter fundus vel pecunia
ab initio legata insufficiens erat, et tamen acceptala fuit ab administratori-
bus ecclesiarum, absque Episcopi approbatione, imo absque ullo ad eum
recursu ; quod vitium frequens fuit decursu prœsentis saeculi, nec cessa-
vit nisi post saepius inculcatum jus etpostiteratas ab Episcopo oratoread-
monitiones.
« Fundationes autem hujusmodi, ut plurimum, sunt missarum lectarum
tantum, conjunctis tamen aliquando missis cum cantu celebrandis, vel
etiam addita obligatione officium defunctorum certis diebus decantandi.
Interdum occurrunt simul, ejusdem testamenti lege, onera missarum cum
aliis oneribus, v. g., certam reddituum partem erogandi in pauperes,
aut lampadis coram Sanctissimo ardentis expensis providendi, etc. »
« Episcopus orator expedire arbitratur, ut gênerai is instituatur per
totam diœcesim inquisitio de fundationnm existentia, conditionibus et
implemento, successive tamen et adhibito sui Yicarii generalis auxilio, ne
labore revisionis supra modum gravetur, et quaecumque minus recta re-
perta fuerint, ad juris et aequitatis régulas, necnon decretorum Sanctae
Sedis sanctiones componantur. »
« Verum et aliud est Sanctitati Vestrae exponendum, quod et ejus pro-
videntiam requirit. Sanctae enim Sedis indulta, dum reductionem mis-
sarum Episcopis concedunt, ut plurimum earum numerum ad taxam
eleemosynae missse manualis definiendum volunt. Jamvero eleemosyna
missarum manualium in diœcesi Engolismensi, unius libellée ab anti-
quo constituta, nostris teraporibus admodum exigua facta est, nec sacer-
dotum inopiae sublevandae satis congrua. Licet in multis Galliarum diœce-
sibus aucta fuerit, eam tamen universim augere Episcopus orator usque
hue reformidavit, ne exitus fieret pejor, et adhuc decrescerent paucissima?
fidelium sua} diœcesis oblationes ac missarum petitiones. Hinc ubi de
oneribus missarum in hospitali Rupefucaldensi fundatarum reducendis
recenter actum est, a Sanctitati Vestra obtinuit ut majorem manuali
taxam statuere posset. Idem et nunc expostulandum putat ; non tamen
omnibus in casibus erit necessarium : nam in quibusdam locis, quorum
sacerdotes flfemopynis missarum non carent, si fundatorum descendentes
135» Liv., Mars 188U. 8
— 114 —
vel consentant vel non supersint, etc., forsan consultius erit concedere,
ut missae, ad taxam eleemosynae missae manualis reductse, in aliis ecclesiis
celebrandae tradantur, docto semper coram Episcopo de fundationis adim-
plemento.
« His omnibus expositis, instanter supplicat Episcopus Engolismensis
orator, ut Sanctitas Vestra amplam sibi concedere velit facultatem, intra
quinquennium proximum tantum, per se vel per suos "Vicarios générales
exercendam, condonandi quoad praeteritum, et reducendi quoad futurura
fundationum onera, sive ea in missis lectis, aut cantatis, aut in obligatione
cantandi officium defunctorum, vel in aliis oneribus consistant, sive plura
hujusmodi onera in eodem casu concurrant, taxata eleemosyna missarum
reductarum etiam ad taxam missaî perpétuai, juxta morem dicecetis, vel,
si eleemosyna minor quandoque praefmienda visa fuerit, facta rectoribus
ecclesiarum potestate earumdem missarum celebrationem alibi procu-
randi, ac servatis de cetero regulis a probatis auctoribus, ac signanter a
Benedicto PP. XIV in suo opère de Synodo traditis ».
DISGEPTATIO SYNOPTICA..
Itaque Engolismensis Ordinarius generalem facultatem postulat per
quinquennium, qua possit plura onera sive missarum sive aliorum piorum
operum reducere quoad futurum et condonare quoad praeteritum, si haec
impleta hucusque non fuerint, et in posterum impleri non valeant.
Jamvero in hac materia juvat recolere quod Tridentinum, sess. 25, cap.
4, considerans « in quibusdam ecclesiis vel tam magnum missarum cele-
brandarum numerum ex variis defunctorum relictis impositum esse, ut
illis pro singulis diebus a testatoribus praescriptis nequeat satisfiori, vel
eleemosynam hujusmodi pro illis celebrandis adeo tenuem esse, ut non
facile iuveniatur, qui velit huic se muneri subjicere : unde depereunt piaa
testantium voluntates, et eorum conscientias, ad quos praedicta spectant,
onerandi occasio datur... facultatem dat Episcopis, ut in synodo diœce-
sana. .. re diligenter perspecta, possint pro sua conscientia in praedictis
ecclesiis, quas hac provisione indigere cognoverint, statuere circa haec
quiquid magis ad Dei honorem et cultum, atque ecclesiarum utilitatem
viderint expedire; ita tamen ut eorum semper defunctorum commemora-
tio fiât, qui pro suarum animarum salute legata ea ad pios usus relique-
runt ».
Verum quidem est quod S. G. ex patrum consulto diei 21 Junii 1625,
Urbani VIII et Innocentii XII auctoritate firmato per apostolicas litteras
Nuper, Xkal. Januarii 1697, prohibuit atque interdixit « ne Episcopi in
diœcesana synodo aut Générales in capitulis generalibus, vel alias quoquo-
modo reducant onera ulla missarum celebrandarura, aut post idem Conci-
lium Tridentinum, imposita aut in limine fundationis; sed pro his omnibus
reducendis aut moderandis vel commutandis ad Ap. Sedem recurratur,
quae, re diligenter perspecta, id statuet quod magis in Domino expedire ar-
bitrabitur. » Verum hoc non tollit quominus ex justo motivo, ad tempus
et pro aliquibus specialibus causis, facultas hujusmodi reducendi onera
missarum non possit Episcopis, tamquam Ap. Sedis delegatis, committi.
Ratio enim ob quam S. G. sustulit Ordinariis potestatem, per œcumeni-
cum Goncilium ipsis recognitam, ea potissimum fuit, quia scilicet aliqui
graves abusus in hac re irrepseraut, ceu clare patet ex tenore litterarum
apostolicarum Nuper. Jamvero praeuniendo tam quoad tempus, quam
quoad modumextensionem petitae potestatis, vitari forte possent abusus, qui
causa fuerunt privationis hujus potestatis. Quod eo vel firmius retinendum
videtur in themate, si attendanlur postreraa Ordinarii verba, in quibus ad-
- 115 —
promittit se servaturum canonicarum legum praescripta ac doctrinara quam
Benediotus XIV quoad hanc rem in opère de Sgnodo explanavit.
Et hsec quoad reductionem onerum missarum. Relate vero ad alia opéra,
quai juxta tr.mporum ac locorum exigentias variasqua nécessitâtes, pru-
dent! suo arbitrio moderari posse postulat Oïdinarius, plura dici possent.
Nain disputant inter se doctores utrum Episcopus, tamquam Apostolicae
Sedis delegatus, ex gravi et necessaria causa, possit ex se haec onera redu-
cere piaque opéra comrautare. Gonferatur d'Annibale,Sî*mm. th. 2, n. 37.9.
Quibus animadversis, qusesitum fuit, quid esset precibus respondendum.
Resolutio. Sacra Gong. Goncilii, re cognita, sub die 48 Augusti 1888,
censuit respondere : Pro gratia juxta petita ad quinquennium, facto
verbo cum SSmo.
LUNEN. SARZANEN.
DUBIA CIRCA ODDINATIONEM REGULARIUM
Die 18 Augusti 1888.
Sess. 23 cap. 8, de Reform.
Compendium facti. Episcopus Lunen. Sarzanen. S. G. G. supplicem
dabat libellum sequontis tenons :
« Regutaris quidam privilegio carens, ut a quocumque catbolico Antis-
tite ordinari valent, Ordinarii, in cujus dicecesi extat conventus, ubi regu-
laris incolit, attestationes exhibuit extiaueo Episcopo, quibus declaratur,
ipsum Ordinarium extra tempora statuta ordinationem non tenere. Queerit :
«I. An, juxta constitutionem Benedicti XLV Impositi, 27Febr. 1746,
Episcopus extraneus possit, extra tempora a canonibus statuta, regu-
larem, prœdicto pricilegio carentem, ordinare.
« IL Quatenus affirmative : An sufficiat attestatio Ordinarii diœce-
sani ut in causa ; cel requiratur attestatio, qua declaratur Episcopum
loci, quo regularis degit, non tenere ordinationem temporibus slatutis.
« III. Et quatenus négative ad primum : Consuetudo contraria potestne
ab ilia constitutione Benedictina derogare ? »
DISCEPTATIO SYNOPTICA
ïridentinum, sess. 23 cap. 8, de Reform. pnecepit ut «ordinationessacro-
« mm ordinum statutis a jure temporibus celebrentur. Unusquisque au-
« tem a proprio Episcopo ordinetur. Quodsiquis ab alio promoveri petat,
« nullatenus id ei etiam cujusvis generalis aut specialis rescripti vel privi-
« legii prsetextu etiam statutis temporibus permittatur, nisi ejus probitas
« ac mores Ordinarii sui testimonio commendentur. »
Duo itaque Tridentinum inhocloco praecipue jubet, scilicet ordinationem
1. statutis temporibus, 2. a proprio Episcopo fieri. Et banc legem ipsos
quoque regulares affïcere incontroversum est ; qui ideo intra statuta tem-
pora, et a proprio Episcopo promoveri tenentur.
Proprius autem Episcopus relate ad regulares quinam sit déterminât,
juxta veterem disciplina m, ac receptos canones Benedictus XIV, const. Im-
positi nobis; ubi firmat decretum a S. C. G. latum die 15 Martii 1596 et
a Clémente VIII jam tum sancitum quod ita est : « S. G. G. censuit supe-
riores regulares posse suo subdito item regulari, qui praeditus qualitatibus
requisitis, ordines suscipere voiuerit, litteras dimissoriales concedere ad
"îpiscopum tamen diœcesanum, nempe illius monasterii, in cujus familia
ib iis ad quos pertinet regularis positus fuerit, et si diœcesanus ab fuerit
vel non est habiturus onïinaltones, ad quemcumque alium Episcopum,
— 116 —
dura tamen ab eo Episcopo, qui ordines contulerit, examinetur quoad
doctrinam, etduraipsi regulares non distulerint de industria concessionem
dimissorialium in id tempus, quo Episcopas diœccsanus abfuturus vel
nullas habiturus esset ordinationes. Verura cum a superioribus regulari-
bus, Episcopo diœcesano absente, litterœ dimissoriales dabuntur, in eis
utique hujusraodi causam absentiae diœcesani Episcopi vel ordinationum
non habendarum exprimendam esse. »
Porro sunt regulares qui privilegio fruuntur ordinationes suscipiendi
tum a quocumque Antistite, communionem cum Ap. Sede habente, tum
extra tempora. Quse duo privilégia non sunt ita inter se connexa, ut non
possint seorsim consistere. Imo in themate Episcopus orator hanc distinc-
tionem videtur aperte supponere. Ait enim : « Regularis quidam privilegio
carens ut a quocumque catholico Antistite ordinari valeat », ab extraneo
Episcopo petit ut ordinetur, exhibito proprii Episcopi testimonio, quo
declaratur, hune ordinationem extra tempora non esse habiturum. Quo
posito, quaestio primum proponitur, an hic Episcopus praefato regulari sa-
cram ordinationem, sxtra tempora, impertiri possit. Jamvero cum in spe-
cie supponatur, hune regularem privilegio carere ordinationem suscipiendi
a quocumque catholico Antistite, jam si privilegio quoque ordinationis
extra tempora destitueretur, nulla esset difficultas : nam hujusmodi regu-
laris beneplacitum proprii Episcopi attendere uecessario deberet aut ad
S. Seiem recurrere. At e contra si supponatur hune eumdem regularem,
privilegio ordinationis extra tempora pollere, dum altero caret, jam spe-
cies aliqua difficultatis habetur. Etenim, récusante diœcesano Episcopo or-
dines extra tempora impertiri, regularis qui non potest e diœcesi disce-
dere, suo privilegio ordinationis extra tempora frustraretur. Unde quaestio
proposita.
Super qua disputari primum posset, an Episcopus, qui in sua diœcesi
religiosas habet familias ' indulto ordinationum extra tempora fruentes,
teneatur eorum postulationibus acquiescere. Etenim religiosi sua indulta
praeseferentes et extollentes, quandoque importune et excessive vexavisse
Episcopos ad ordinationes habendas, recolit Benedictus XIV, cit. const.
Impositi nobis.
Sed dato quod diœcesanus Episcopus legitimis regularium petitionibus
hac illave de causa non consentiat, et proclamet se extra tempora ordina-
tionem non esse habiturum, jam subordinata nascitur quaestio, utrum sci-
licet regularis ad legitimum sui privilegii exercitium extraneum Episco-
pum adiré possit ; et an sola testificatio proprii Episcopi de ordinationibus
extra tempora non habendis sufficiat ad legitimandam alterius Episcopi
extra or dinariam ordinationem. Sed audiatur consultor.
Votdm coNSULTORis. Ad dubium primum ex propositis ab Illmo et
Rmo Episcopo Sarzanensi, censeo in primis animadverti oportere, in alle-
gata Eenedictina constitutione apprime distingui privilegium concessum a
Sede Apostolica quibusdam Ordinibus regularibus recipiendi ordines a
quocumque catholico antistite, ab alio privilegio recipiendi ordines extra
tempora communi Ecclesiae lege constituta. Hinc ut dubium propositum
speciem aliquam habeat difficultatis, puto supponi, regularem de quo
incasu, carere quidem primo privilegio, non vero secundo.
Etenim Benedictum XIV haec duo quae dixi accurate distinguere, patet
ex eo quod, post definita ea omnia quœ pertinent ad legitimam possessio-
nem et canonicum usum prions privilegii, scilicet 1° ut sit concessum
post Gonc. Trid. : 2° uthabeatur directe, non per com?nunicationemhHa.
prosequitur: « Prxterea volumus atque decernimus, ut superiorum regu-
larium dimissoriae, quse ideo ad alium Antistitem directx fuerint,
propterea quod Episcopus diœcesanus extra diœcesim commoretur.
— 417 —
vel ordinationem non sit habit urus, nullius sint roboris et momenti,
nisi Mis juncla fuerit authentica attestatio Vicarii generalis, vel cancel-
larii aut secretarii ejusdem Episcopi diœcesani, ex qua constet, ipsum a
dicecesi abesse, velclericorum ordinationem habiturum non esse, proxi-
mo legitimo tempore per ecclesiasticas leges ad hune effectum statuto.
Hoc enim expresse declarari opus est ad excludendam nonnullorum
arrogantiam, qui quum priviîegio gaudeant suscipiendi ordines extra
tempora, existimarunt Kpiscopos ipsorum coluntati adeo addictos
esse debere, ut si quandocumque ipsis placuisset ad ordines promoveri
non statim ipsoque die ab ipsis desigiiato voti compotes fièrent, jam dici
posset, ordinationem ab Episcopo non haberi, proindeque abus Episcopus
pro suscipiendis ordinibus adeundus esset. » Hinc Pontifex in bujus legis
transgressores ita decernit : « Quod si aliquis Antistes regularem virum in
sua dicecesi proprium domicilium non habentem, solius ipsius superioris
dimissorialibus litteris contentus, sine adjuncta pnefata attesta tione,
in forma probante, ad ordines promovere praesumpserit, decernimus
et declaramus hune ipso facto incurrere in pœnas canonicas, adversus
eos constitutas, qui alienum subditum, legitimis dimissoriis destitutuin,
ordinaverint. »
Qme porro verba Pontificis, evidens est pertinere ad omîtes omnino
regulares qui privilegium habeant a Sede Apostolica suscipiendi ordines
extra tempora, communi Ecclesix leye statuta, quamvis eos suscipere
teneantur ab Episcopo proprio, sciiicet illius diœcesis, in qua sita est
domus regularis, in qua degit is qui ordines suscipere débet ; quare ad
primum respondeo:
affirmative, dummodo regularis, de quo in casu, licet careat primo
ex duobus recensitis privilegiis, gaudeat secundo.
Ad haïe animadvertendum est, ad secundum dubium quod attinet, in legi-
timo usu secundi privilegii, sciiicet suscipiendi ordines extra tempora, ut
dicitur, unum a Pontifice requiri, ut nempe débita servetur reverentia
dignitati Episcoporum, ad excludendam nonnullorum arrogantiam,
etc. V. verba supeiïus relata. Hincpatet etiam quid respondendum sit ad
secundum dubium ; sciiicet :
Stifficit ut constet, adhibita tamen memorata illa cautione, authen-
tica attestatione, Episcopum loci extra tempora ordinationem nonha-
bere vel saltem proximo legitimo tempore ; nullatenus vero requiri ut
constet Episcopum loci ordinationem non habere etiam temporibus
statutis; quare in secundo dubio respondeo:
Affirmative ad primum,negative ad secundum.
Evidens enim est, quod in hoc secundo casu, regularis numquam uli
posset suo priviîegio, quod omnino répugnât.
Illud enim quod, ut jam animadverti, postulat Pontifex, est, ut regulares
nimis importune ordines quolibet tempore non requirant, potissimum vero
$i breci post tempore ab eorum postulatione , jtroximo tempore, gene-
ralium ordinationum tempus recurrat. Ergo, hac\rite servata conditione,
regulares suo priviîegio uti poterunt, quemadmodum et exemptione a lege
interstitiorum, si eafruantur. Quare sufficit ut constet proximo tempore
episcopum générales ordinationes non habere.
Denique ad tertium, quatenus ad casum proposilum pertintt, res-
pondeo :
Provisum in primo. Nulla enim opus est consuetudine, ubi diserte pri-
vilegium illud inlra statutos limites in ipsa Benedictina constitutione as-
seritur. Si vero consuetudo inriucta fuisset, ut neque Mi limites servaren-
tur, puto eam non esse consuetudinem, sed corruptelam, quae nervum
disrumperet ecclesiastiae disciplina. Cap. Cuminler, deConsuet. et cap.
— 118 -
Consuetudinem, h. t. in 6. Adeoque cam legitimam numquam evadere.
Supervacaneum vero foret generalem et abstradam hi ; aggredi disputa-
tionem quando etintra quos limites contraria consuetudine legi possit de-
rogari. De qua re Interprètes et dd. ad lit. 4, lib. I Decretalium .
Hisce praemonitis, proposita fuerunt diluenda ab Episcopo concinnata.
DUBIA.
I. An, juxta constilutionem Benedicti XIV Impositi, 27 Februarii 1746
Episcopus extraneus possit, extra tempora a canonibus statuta, regu-
larem prxdicto privilegio carentem ordinare in casuï
Et quatenus affirmative.
II. An suf'ficiet attestatio Or dinar ii diœcesani ut in cas»; vel re-
guiralur attestatio, qua declaratur Episcopum loci, quo regularis de-
git, non tenere ordinationem temporibus statutis f
Et quatenus négative ad primum
III. An consuetudo contraria abilla constitutionc Benedictina dero-
gare possit in casu?
Resolutio. Sacra G. G., re ponderata, sub die 18 Augusti 1888 censuit
respondere: Ad I. Affirmative. Ad II. Requiri attestationem, Episco-
pum proximo legitimo tempore non habiturum ordinationem. Ad III.
Négative.
Ex quibus colliges : I. Regularem, privilégie» destitutum, quo valeat
promoveri ad sacros ordines per quemlibet catholicum Episcopum, sed
provisum alio privilegio recipiendi sacros ordines extra tempora, communi
Ecchesiae lege constituta, posse oniinari ab Episcopo extraneo.
II. Requiri tamen ad hoc, ut Episcopus proprius, seu Episcopus in cujus
diœcesi reperitur religiosa familia, ad quam pertinet regularis, testetur se
proximo legitimo tempore non habiturum ordinationem.
III. Qua de re non sufficeret ad id ut Episcopus proprius testaretur ge-
neraliter sese non tenere sacram ordinationem extra tempora statuta.
IV. Contrariam consuetudinem omuino non admitti, sed haberi ceu cor-
ruptelam, quae disciplinée ecclesiasticœ nervum disrumperet.
Ex S. Rituam Congregatione
TEMPLEN.
Magister sacrarum Greremoniarum et Director Kalendarii pro officio per-
solvendo sacroque celebrando in Cathedrali EcclesiaTemplen. insequentium
Dubiorum resolutionem a Sacra Rituum Congregatione humillime exqui-
sivit, nimirum :
Dubium I. Quum in insuln Sardinise die XV Januarii perpetuo concur-
rat Festum Sancti Mauri Abbatis ritus simplicis cum Festo Sancti Efisii
Martyris, quod in tota insula sub ritu duplicis primai classis celebratur,
qua;ritur ut ru m Festum Sancti Mauri Abbatis ad aliam diem transferen-
dum sit?
Dubium II. An die XIII Novembris recoli debeat in Sardinia Festum
nationale Sancti Antiochi Martyris ritus duplicis minoris, translato Festo
Sancti Stanislai Kostkae Confessons ejusdem ritus ; vel potius servandum
sit Decretum diei 3 Februarii 1847, quo statutum fuit in Italia atque insu-
lis adjacentibus die illa celeb:andum es.se Officium ejusdem Sancti Sta-
nislai, translato quoeumque alio Festo œqualis ritus ?
Dubium III. An liceut initiandis, répugnante quidem consuetudine, sed
- 119 —
Episcopo consentante, in Missis solomnibus sedere, dum canitur Gloria
et Credo, sive Gelebrans et Ministri stent, sive et ipsi sedeant, prouti lit
in majoribus solemiutatibus ?
Dubiura IV. An liceat initiandis ex consensu Episcopi, haud suffragante
capitulari statuto et contra voluntatem Gapitularium, tempore divinorum
Officiorum sedere in Ckoro subselliis una cum Beneficiariis et Mansionariis,
et simul cum ipsis divinas laudes recitare vel canere ?
Dubium "V. An licite possint Canonici diebus festivis thus et pacem sus-
cipere, capite pileolo obtecto?
Dubium VI. An l'as sit Canouicis et Mansionariis adsistere Missae solemni
in Choro, qui est post altare majus, capite pileolo obtecto?
Dubium "VII. An Episcopis liceat in Dominicis Adventus et Quadragesi-
mae, exceptis tantutn illis Gaudete et Lœtare, occurrente quoque Festo
Immaculatae Gonceptionis Deiparae, si fiât Officium de Dominica, uti Mitra
pretiosa?
Dubium VIII. An tempore Passionis debeant cooperiri omnos prorsus
sacrae imagines sive pictae sive sculptae, atque etiamillae, quas populussin-
gulari veneratione prosequitur?
Dubium IX. An Canonico celebranti in Vesperis solemnibus liceat Amic-
tum et Stolam sub Pluviali déferre ?
Dubium X. In Expositione in forma Quadraginta Horarum an permitta-
tur singulis diebus sero antequam Sanciissimum Sacramentum reponatur,
benedictionem populo cum eodem impeitiri '?
Dubium XI. An liceat in una eademque die atque in eadem Ecclesia
pluries cum Sanctissimo Saci amento benedici populo ?
Dubium XII. An Canonici et Beneficiarii Ecclesia? Cathedralis, qui ma-
xima diei parte tempore Expositionis Quadraginta Horarum Choro inte-
resse tenentur, tum pro divino Officio persolvendo, tum Missae et Vesperis
solemnibus adstando, cogi possint ab Episcopo ut orent ante Sanctissimum
Sacramentum, prresertim cum alii praesto sint Sacerdotes liberi, qui ejus-
modi orationi vacare queant tempore divini Officii, aut saltem hoc deceat?
Dubium XIII. An liceat déferre Viaticum absque ulla pompa, ac privata
propemodum ratione,' quoties ministrandum sit infirmis ab Ecclesia Paro-
chiali valde procul comraorantibus, et necesse sit transire per loca invia,
dissita et inaccessa ?
Dubium XIV. An licite possint Mansionarii, Glerici et Initiandi adsistere
sacris FunctionibusindutiRochetto vel Superpelliceoformam Rochetti prae-
seferenti ?
Sacra vero eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum
Caeiemoniarum Magistris, ad relatiouem subscripti Secretarii propositis
Dubiis accurate perpensis, sic rescribere rata est :
Ad I. Négative.
Ad II. Quoad primam partem Négative ; et quoad secundain, detur De-
cretum diei 3 Februarh 1847.
Ad III. Serventur rubricae Gaeremonialis Episcoporum.
Ad IV. Sedeant in subselliis distinctis.
Ad V. Négative, juxta décréta, praesertim in una Fanen. diei 11 Novem-
bris 1665.
Ad VI. Affirmative, exceptis tamen iis Missae partibus, in quibus juxta
décréta et probatos auctores pileoli usus etiam in casu vetitus est.
Ad VIL Négative.
Ad VIII. Orator consulat probatos auctores.
Ad IV. Négative.
Ad X. Affirmative.
Ad XI. Affirmative de licentia Episcopi.
— 120 —
Ad XII. Négative ad primani partem, affirmative ad secundam.
Ad XIII. Affirmative, ac serventur praescriptiones Ritualis Romani, et
detur Decretum in una Bisinianen. diei 24 Maii 18 i6.
AdXIV. Négative, et serventur Décréta.
Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 12 Januarii 1878.
CARGASSONEN.
Sacra Rituum Congregatio in una Aquen. diei 3 septembris 1741 ad
VIII proposito Dnbio his terminis- « Debetne fieri intota Diœcesi officium
cum octava Titularis Cathedralis aut Patroni ? o répondit Affirmative.
Hinc hodiernus Kalendarista Diœceseos Carcassonensis eidem Sacrae Gon-
gregationi sequentium Dubiorum resoluti mena hnmillime quaesivit :
Dubium I. An usus usque ad hanc horam contrarius tolli debeat ?
Dubium II. Utrum in Kalendario Gleri Saecularis Civitatis et Diœcesis
Carcassonensis haec legendi formula: « Dedicatio Sancti Michxlis Archan-
geli Patroui Ecclesise Cathedralis Dupl. I cl. cum octavia per totam
Diœcesim » imprimi possit ?
Sacra itaque Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii ad
utrumque Dubium rescribere censuit : Affirmative.
Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 30 Januarii 1878.
MARIANOPOLITANA.
Rmus Dnus Garolus Eduardus Fabre, Episcopus Marianopolitanus, in
Regione Canadensi, a Sacri Rituum Gongregatione sequentium Dubiorum
resolutionem postulavit, nimirum :
Dubium I. Utrum a Glero Collecta pro Episcopo dicenda sit et die con-
secrationis et die electionis ejusdem Episcopi ?
Dubium II. Utrum Episcopus electus diei possit ea die, qua expeditae
fuerunt Litterae in forma Brevis, quibus antecessor fuit translatus, an po-
tius ea die, qua ipse Coadjutor fuit nominatus in Gopsistorio ?
Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito
voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, his Dubiis sic
rescribere censuit :
Ad 1. Affirmative.
Ad II. Diem electionis in casu et ad effectum Collectée ab universo
Clero Marianopolitano faciendae, esse diem. qua datae sunt Litterae Aposto-
licie in forma Brevis pro Goadjutoria cum futura successione.
Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 30 Januarii 1878.
LINGONEN.
Rmus Dnus Guillelinus Bouange, Episcopus Lingonensis, pro Diœcesi sibi
commissa bumillime postulavit :
Ut in Choro solemniter cantari valeant secundae Vesperae festorum, quo-
rum solemnitas ad Dominicam proximam insequentem transferenda sit.
Sacra vero Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii,
audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris,
rescribere censuit : Nibil obstare, dummodo non omittantur Vesperae
Officii currentis ubi ad est obligatio. Die 30 Januarii 1878.
JACEN.
Rmus Dnus Cerlandus Genuardi, Episcopus Jacensis, anceps haerens an
- 1-21 —
nonnullœ consuetudines, quas invenit in Diœcesi sibi commissa, tolerari
possent, Sacram R. Congregationem pro opportuna declaratione supplex
rogavit. Haec itaque per Decretum diei 28 Julii 1876 proposais in re ab
Episcopo postulatis rite satisfecit. Quoniam vero Parochi seu Archipresby-
teri Locorum vulgo nuncupatorum Giarre, Piedimonte, Etneo, et
Riposta, praedicto Decreto non acquieverunt, ad earadem S. Congregatio-
nern pro illius revocatione recursum adhibuere. Quare allatis rationibus
pro tuendis enunciatis consuetudinibus, sequentia dubia definienda propo-
suerunt, nimirum :
Dubium I. An Parochi seu Archipresbyteri Jacensis Diœceseos ex Mes-
sanensi Diœcesi avulsi in ecclesiasticis functionibus manteletto violaceo
atque annulo gemmis ornato uti possint ; et utrum ipsi in Missa solemni
adhibere valeant quatuor Ministres Dalmatica vel Tunicella indutos ?
Dubium II. An in eadem Diœcesi tolerari queat ut passirn a quoeumque
fere Sacerdote solemniler célébrante presbyter assistens cum Pluviali
adhibeatur ?
Dubium III. An tolerari possiteonsuetudo quod populus et Glerus, du m
SSmum Sacramentum expositum manet, sedeant ?
Sacra porro eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii hisce
dubiis maturo examine perpensis, sic rescribere rata est :
Ad I. Négative ad primam partem ; dilata, et audiaturMagister Gseremo-
niarum quoad secundam.
Ad II. In decisis.
Ad III. Indecicis, et quoad Clerum in ecclesiasticis functionibus serve-
tur Caeremoniale Episcoporum.
Atque ita rescripsit, ac servari mandavit. Die 30 Januarii 1878.
SAGIEN.
Rmus Dnus Carolus Fridericus Rousselet, Episcopus Sagiensis, Sacrae
Rituum Congregationi exposuit, in Urbe Sagiensi extare Ecclesiam seu
Gappellam publicam minori Seminario adnexam ac sub titulo Beatae Mariœ
Virginis Immaculatse die VII Maii anni 1872 consecratam. In hac autem
Ecclesia, cui inserviunt Sacerdotes minori Seminario addicti, quotidie plu-
res Missse (privatœ quidem) celebrantur, et singulis Dominicis cantantur
Missa et Vesperae, excepto tamen tempore feriarum scholarum, mensibus
Augustoet Septembri, per quod tempus saltem una quotidie Missa privata
celebratur tum in Dominicis tum in aliis diebus. Hinc ab eadem S. C.
humiliter exquisivit « utrum festum Immaculatœ Gonceptionis die VIII
Decembris possit et debeat celebrari a Glero dicti Seminarii festum Titu-
laris, idest, subritu dupliciprimae Glassis cum Octava et aliis privilegiis ? »
Sacra porro eadem Congregatio, audito altero ex Apostolicarum Gaere-
moniarum Magistris, ad relationem subscripti Secretarii, in casu decernere
rata est, Affirmative.
Atque ita decrevit. Die 30 Martial 878.
GADITAN.
Ferdinandus Fernandez y Coin, Rector Ecclesiae Parochialis S. Antonii
Gaditanae Diœcesis in Hispaniis ; Gaspar Rocafull, Praefectus, et Joseph
Maria de Falla, Secretarius Confraternitatis B. M. V. de Monte Garmelo
canonice erectse, a S. R. G. sequentium Dubiorum solulionem humillime
exquisierunt, nimirum :
Dubium I. An privilegium in Bulla démentis VII Anno 1530 data
(quœ incipit Ex démentis Seclis Apostolicx) ejusdem Confraternitatis
-1G)G) _
sodalibus concessum, celebrandi scilicet sacrosanctum Missae Sacrificium
privatis in aedibus vel per se, vel per alios, adhuc vigeat, vel aliquando
viguerit; aut extet ejusdem privilegii Apostolica revocatio aut reformatio?
Dubium II. An saltem praedicti sodales possint, vi ejusdem privilegii,
aut Bullae Sanctae Gruciatae, praecepto Missam audiendi satisfacere, illis
in aedibus, quae ex peculiari Sanctae Sedis concessione hoc privilégie- gau-
dent?
Sacra porro eadem Gongregatio ad relationera subscripti Secretarii,
propositis Dubiis rite perpensis, rescribendum censuit : Obstant Décréta.
Atque ita rescripsit. Die 30 Martii 1878.
SANGTI CLAUDII.
Hodiernus sacris caeremoniis in Gathedrali Ecclesia Sancti Glaudii Prae-
fectus Sacrae Rituum Congregationi quae sequuntur exposuit : « Juxta
Ordinern Diœceseos Sancti Claudii, solemnitas ejusdem Sancti Patroni
Civitatis Episcopalis et totius Diœceseos, cujus festum die VI Junii agitur,
in gratiam Fidelium ad Dominicain proxime sequentem transfertur, ut in
singulis Parœciis reipsa habetur. Omnis tamen locus in hac Diœcesi
suum proprium habet Patronum, cujus solemnitas pariter in Dominicam
sequentem a die incidentiae, vi Indulti Apostolici die 9 Aprilis 1802 in
universo Galliarum Reipublicae territorio concesso, transfertur. Porro ex
pluribus Sacrae Rituum Gongregationis responsis solemnitas Patroni Diœ-
cesis videtur non esse habenda, cum festum talis Patroni recolendi nulla
Fidel ibus incumbat obligatio. At vero mos receptus in pluribus ejusdem
regionis diœcesibus aliter obtinet. » Hinc Orator haec duo Dubia eidem
Sacrae Gongregationi pro ©pportuna resolutione humillime proposuit,
nimirum :
Dubium I. Utrum in locis ubi proprii Patroni solemnitas agitur, etiam
Patroni Diœceseos solemnitas in Dominica sequenti debeat haberi ?
Dubium II. Et quatenus négative, an talis usus ad arbitrium Episcopi
retineri valeat ?
Sacra vero Rituum Congregatio, ad relationem subscripti- Secretarii,
hisce Dubiis rite perpensis rescribere rata est :
Ad I et IL Négative ad tramites Decretorum, praesertim in una Marso-
rum diei 12 Novembris 1 831 ad 41.
Atque ita rescripsit. Die 30 Martii 1878.
ALMERIEN.
Hodiernus sacrarum caeremoniarum Magister Ecclesiae Gathedralis
Almeriensis Sacrorum Rituum Gongregationi exposuit, ex antiqua prae-
dictae Ecclesiae consuetudine, quae etiam in nonnullis aliis Hispaniae viget
Gathedralibus, Matutini lectiones cantaturis non designari a Beneficiato
primo caeremoniarum magistro, sed ab alio deputato Ghori magistro. Hinc
humillime exquisivit utrum recensita consuetudo servanda nec ne sit ?
Et Sacra Rituum Congr. audita relatione subscripti Secretarii, respon-
dendum censuit : Consuetudinem praedictam servari posse.
Atque ita rescripsit. Die 30 Martii 1878.
ALBM REGALEN.
Rmus Dnus Joannes Pauer, Episcopus Olympius et Vicarius Capitularis
Albae Regalen., sede illa vacante, quae sequuntur Sacrae Rituum Congre-
— 123 -
gationi pro opportuna declaratione liumillime proposuit, videlicct : Sacra
Rituum Congregatio die 19 Junii 1700 in una Gurien. ad quaestionem :
Utrum in Ecelesiis parochialibui ruralibus in quibus per annum plerum-
que unus tantutn sacerdos célébrai et sine cantu, posait dici Missa de
Requie quando anniversarium ex testatorum dispositione eoram récurrente
obitus die, vel quando diee tertius, septimus vel trigesimus incidunt in
festum duplex minus? respondit : Quoad Missas et anniversarium
récurrente obitus die, affirmative ; in reliquis négative, et seroetur
Decretum générale editum sub die 5 Augusti 1662. Quoniam vero
dubiutn exorlum sit, an sub Ecelesiis parochialibus ruralibus intelligi
debeant solummodo Ecclesia? parochiales rurales matrices, ve4 etiam quee-
libet aliic Ecclesia; filiales et Capellae intra ambitum Parochialium rura-
lium existentes, in quibus plerumque per annum unus tantum sacerdos,
interdum a Parocbo diversus, célébrât, et sine cantu, et in quibus anni-
versaria ex testatorum dispositione relicta habentur ; ideirco Rmus idem
Orator humiliter exquisivit : An licentia per supra citatum Decretum
juxta quam, scilicet, quando anniversaria ex testatorum dispositione
relicta, eorum récurrente obitus die incidunt in festum duplex minus,
potest dici Missa de Requie, etiam ad praefatas Ecclesias filiales et Cap-
pellas intra ambitum Ecclesiarum ruralium existentes extendi possit ?
Sacra porro eadem Gongregatio, audita sententia alterius ex Apostolica-
rum Ga?remoniarum Magistris, ad relationem subsc/ipti Secretarii, decla-
rare censuit: Affirmative, quatenus anniversaria a fundatoribus instituta
sint in Ecelesiis de quibus in casu.
Atque ita declaravit. Die 30 Martii 1878.
PANORMITANA.
Rmus Dnus Micbael Angélus Gelesia, Archiepiscopus Panormitanus, se-
quentia Dubia Sacrse Rituum Congregationi resolvenda subjecit; nimirum :
Dubium I. An in Ecclesia Monialium in quarum Gœnobio, |»ro lege sup-
pressionis degit etiam aliqua Gommunitas alterius ordinis, in occurrentia
festi Fuudatoris Communitatis hospitatœ, Officium et omnes Missas recitari
vel celebrari valeant, aut debeant cum ritu duplici primae classis cum oc-
tava?
Dubium II. Utrum in casu affîrmativo, impedita propria die, hospites
claustrales sui Fundatoris solemnitatem ad diem octavam transferre pos-
sint, vel celebrare in Ecclesia Cœnobii, ubi diversantur, etiamsi claustrales
Cœnobii, sint diversi ordinis et alterum festum célèbrent, et etiamsi in
Diœcesi alterius Sancti dies festus agatur?
Sacra vero eadem Congregatio, audito voto alterius ex Apostolicarum
Caerernoniarum Magistris, ad relationem subscnpti Secretarii rescribendum
censuit :
Ad I. Négative, nisi adsit privilegium.
Ad II. Affirmative quoad translationem juxta Rubricas.
Atque ita rescripsit, et .servari mandavit. Die 30 Martii 1878.
NETEN.
Ad controversiam definiandam inter Gapitulum Ecclesia? Matricis Sancti
Georgii Martyris et Gapitulum Sancti Petn in Givitate Mothuca; Diœceseos
Netensis quoad prœcipuum Civitatis ipsius Patronum, utrum scilicet Patroni
praecipui honor tribuendus sit Sancto Gataldo Episcopo vel potius Sancto
Georgio Martyri pronti a sa : me : Pio Papa IX per decretum Sacra? Rituum
Gongregationis diei 30 Aprilis 1874 constitutum fuerat, cujus vero Deere
— 124 —
executio suspensa remansit per aliud ejusdem Sacrse Congregationis provi-
sionale Decretum diei 19 Junii 1877, facta intérim potestate partibus con-
tendentibus sua jura rite proferendi ; Emus et Rmus Dnus Cardinalis Mie-
cislaus Ledochowski, hujus Causai Relator, in Ordinariis Sacrorum Rituum
Congregationis Gomitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, sequentia
Dubia discutienda proposuit:
Dubium I. An intret arbitrium aperitionis oris adversus decretum diei
30 Aprilis 1874?
Dubium II. Et quatenus affirmative, an Sanctus Georgius Martyr, vel
Sanctus Gataldus Episcopus sit Patronus praecipuus Givitatis Mothucae:
ideoque Decretum supradictum diei 30 Aprilis 1874 sit nec ne exequendum
in casu?
Emi porro et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, utraque parte
voce etscripto informante audita, visisque juribus bine inde deductis, iisque
maturo examine perpensis, rescribendum censuerunt:
Ad I. Providebitur in secundo.
Ad II. Ad primam partem Affirmative; ad secundam, Négative : ideoque
supradictum decretum esse exequendum et amplius. Die 47 Aprilis 4878-
Facta deinde ab infiascripto Secretario de hisce omnibus Ssmo Dno
Nostro Leoni XIII fîdeli relatione, Sanctitas Sua rescriptum Sacrœ Gon.
gregationis Rituum ratum habuit et confirmavit. Die 2 Maii ejusdem anni.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — L'âge de la première communion pour les enfants.
Cette question a été souvent agitée, à notre époque, dans les Revues et
écrits théologiques ; les anciens théologiens l'ont exposée avec brièveté.,
mais d'une manière suffisante pour manifester nettement leur véritable
opinion sur ce point; et le Ganoniste a résumé toutes les controverses et
reproduit l'enseignement commun des docteurs sur ce point (1). On nous
permettra de rappeler ici nos conclusions, qui reposaient sur cet ensei-
gnement commun ou sur les autorités les plus graves et les plus décisives :
1° Il ne nous semble pas contraire au canon Omnis utriusque sexus de
fixer- la dixième année révolue, comme minimum d'âge, dans les condi-
tions ordinaires, pour l'admission à la première communion ». Cette con-
clusion était opposée au sentiment de ceux qui fixaient de 7 à 9ans l'âge
de la première admission à la table eucharistique. 2° II est impossible de
fixer absolument comme minimum l'âge de 14, 13, ou même de 12 ans,
dans les conditions intellectuelles, etc., ordinaires ; et nous signalions
spécialement, comme moins conforme au sentiment commun des doc-
teurs et comme intrinsèquement défectueux l'usage de n'admettre à la
première communion qu'à l'âge de 14 ou de 13 ans révolus. Une nouvelle
et grave confirmation de toute cette doctrine, solidement appuyée sur
l'autorité des théologiens et des canonistes les plus éminents, se trouvait
dans un beau mandement de Mgr l'Évêque de Vigevano sur la com-
munion des enfants (2).
Mais une décision récente de la S. Congrégation du Concile vient d'in-
tervenir à cet égard; elle éclaire toute la question, en fixant d'une ma-
nière authentique certains points désormais indiscutables. Dans la cause
Annecien. Decretorum quoad primam com m unionem, 21 juillet 1888,
il s'agissait d'un doute soulevé touchant la force obligataire des prescrip-
tions portées dans un mandement de Mgr l'Évêque d'Annecy. Cet illus-
tre Prélat, si zélé et si énergique pour la défense des intérêts religieux,
édictait le décret suivant : « Aucun enfant, garçon ou fille, ne sera admis
à faire sa première communion : 1° s'il n'a pas douze ans révolus; 2° s'il
n'a pas suivi très exactement le catéchisme des deux dernières années ».
Ces prescriptions causèrent une certaine rumeur dans le diocèse, et
plusieurs membres du clergé pensèrent que le vénérable Prélat avait
excédé la mesure de son pouvoir législatif, en portant un décret con-
traire, selon eux, au droit commun. L'Archiprêtre de C... se fit l'organe
de ce sentiment, et s'adressa au Saint-Siège. Après avoir été adressée,
comme il est d'usage, à l'Evêque pro inf'ormatione et voto, la de-
mande fut portée devant la S. Congrégation du Concile, et nos lecteurs
ont pu lire plus haut le résumé de l'affaire, d'après les Acta Sanctse
Sedîs.
(1) Tom. VI, p. 218-234.
(2) Tom. IX, p. 73-80.
— 126 —
Nous nous bornons à rappeler le doute proposé et la réponse : An dé-
créta Episcopi Anneciensis sint confirmanda vel infirmanda incasuf
R. Alteniis locorum ac temporum circumstantiis, Affirmative ad
yrimam par ton juxta modum.
Quelle est la portée réelle de cette décision, par rapport aux controverses
qui ont eu lieu en France et en Belgique, ou aux divers sentiments que
nous avons fait connaître ? Les conclusions que nous tirions de l'enseigne-
ment des canonistes et des théologiens, ee trouvent-elles modifiées?
1° Il résulte d'abord, et avec pleine certitude, de la déclaration du 28
juillet dernier, que les Évêques peuvent légiférer touchant l'âge de l'ad-
mission des enfants à la première communion, et, dans certaines circons-
tances, fixer pour cette admission la douzième année révolue, comme le
minimum d'âge. D'une part, aucune loi générale de l'Église n'a été portée
sur ce point ; d'autre part, les Ordinaires sont les juges naturels des con-
ditions d'intelligence, d'instruction, de préparation, etc., que présentent or-
dinairement les enfants de tel ou tel âge dans la région.
2° Les ordonnances portées sur ce point par les évêques ne sont nulle-
ment déclaratives du droit commun, car alors ces ordonnances seraient
au moins inutiles ; elles introduisent en réalité un droit particulier, exigé
plus ou moins impérieusement par les circonstances locales. C'est ce
qui résulte clairement de la présente réponse, dans laquelle nous
lisons : « Attends locorum ac temporum circumstantiis ». En effet,, cette
clause restrictive dit assez que l'ordonnance de Sa Grandeur Mgr l'Évêque
d'Annecy était parfaitement justifiée par l'ensemble des circonstances
particulières dans lesquelles se trouve le diocèse d'Annecy ; mais elle
indique aussi très clairement qu'elle se trouve plus ou moins en dehors
du droit commun, ou plutôt de l'interprétation plus commune du canon
Omnis utriusque; autrement la clause restrictive n'aurait aucune raison
d'être, et la réponse eût été Affirmative et amplius.
3° L'enseignement commun des canonistes et des théologiens, dont
S. Liguori semble s'être fait l'organe lorsqu'il dit : Regutariter lo-
quendo, pueros non obligari ad communionem ante nonum vel decimum
annum », n'est pas atteint par la présente décision. La S. Congrégation
ne fait-elle pas appel aux circonstances particulières de temps et de lieux
pour confirmer la décision de Mgr l'Évêque d'Annecy? n'introduit-elle
pas un mode partiruîier d'exécution, juxta modum, pour tempérer
sans doute ce que la loi diocésaine pourrait avoir de trop austère dans son
universalité ?
4° Enfin, il ne résulte pas de la dite réponse que l'intelligence précoce
des enfants et une instruction religieuse plus complète ne puissent créer
l'obligation d'admettre ceux-ci à la sainte Table avant l'âge de 12 ans
révolus. La loi du Concile de Latran peut manifestement urger, de telle
sorte que nul ne puisse révoquer en doute que ces enfants sont parvenus
« ad annos discretionis ». S. Liguori, à la suite du texte cité plus haut,
disait, pour expliquer plus complètement sa pensée : « Dictum est regula-
riter, num, ut advertant auctores, citius possunt obligari pueri, qui ante
talem aetatem perspicatiores conspictmntur (1) ».
Les Semaines religieuses qui ont vu dans la réponse du 28 juillet
1888 une simple déclaration du choit commun, c'est-à-dire, une décision
authentique qui fixe à 12 ans révolus l'âge indiqué par le VIe Concile de
Latran, « annos discetionis », n'ont donc pas saisi le vrai sens de cette
(1) Theol. mor., lib. VI, n. 302.
— 127 —
réponse. Il s'agit d'une discipline particulière, que les circonstances de
temps et de lieux autorisent parfaitement, et non de la discipline générale
de 1 Église; il ne s'agit pas môme d'une pratique donnée en exemple à
tous et recommandée ou préconisée dans l'Église, mais d'une mesure
que la sagesse épiscopale, dans telle région et à cause d'un ensemble de
circonstances particulières, estimait légitimement utile ou nécessaire.
II. — BIBLIOGRAPHIE
Introduclio in Corpus Juris canonici, cum appendice brevem introduc-
tionem in Corpus juris civilis continente ; exaravit Dr F. Laurin, juris ca-
nonici in Facultate Theologica G. R. Universitatis Vindobonensis professor
publicus ordinarius, etc.. Fribourg et Vienne, Herder, 4889. Paris,
Lethielleux. In-8, net 5,65.
Le jeune clerc qui, au début de ses études canoniques, se trouve en pré-
sence du Corpus juris canonici, éprouve un embarras bien excusable.
Des collections de diverses époques et de différents noms, dont aucune ne
correspond à une division du droit, mais dont chacune renferme des lois
sur tout le droit ecclésiastique ; des divisions et subdivisions qui ne por-
tent point partout le même nom, et dont les citations elles-mêmes ne sont
pas sans difficulté; des textes de lois de toutes les époques et de tous les
pays, qu'on doit sans cesse interpréter les uns par les autres ; des re-
cueils, les uns authentiques ou officiels, les autres n'ayant qu'une valeur
privée ; un corps de législation clos il y a quatre siècles, et que l'on ne peut
utilement étudier sans tenir compte des décrets des conciles postérieurs, des
constitutions pontificales et des innombrables réponses des Congrégations
Romaines : voilà, en effet, ce qu'a devant les yeux notre débutant. Une in-
troduction historique lui est donc nécessaire, et M. Laurin, en éditant les
leçons que depuis vingt ans il donne à ses élèves de l'université de Vienne,
lui en offre un excellent. L'ouvrage se divise en quatre parties. Après des
prolégomènes, l'auteur étudie le Uécret de Gratien, puis les différentes
collections des Décrétales, nne troisième partie, plus courte, envisage l'en-
semble du Décret et des Décrétales, en tant que formant le Corpus juris
canonici; enfin, une quatrième partie ou appendice renferme une introduc-
tion semblable sur le Corpus juris civilis. Sur chacun de ces ouvrages,
l'auteur s'occupe d'abord des origines de la collection, de son auteur, des
ses éléments, de sa forme ; puis il en raconte l'histoire, et en signale les
éditions, en insistant avec raison sur l'édition Romaine officielle de 1582.
Dans cette étude trouvent place les gloses et commentaires, si nombreux
au moyen âge, les renseignements sur les glosateurs et commentateurs de
diverses universités. Puis l'auteur examine la valeur juridique et l'autorité
de chaque collection, étude particulièrement dilficile et intéressante en ce
qui concerne le Décret de Gratien. Cette nomenclature suffit pour donner
une idée de cet ouvrage. J'ajouterai cependant que l'auteur a pris ses ren-
seignements aux sources les plus autorisées et les plus récentes. De très
nombreuses notes rendent les recherches faciles et sûres, et témoi-
gnent toutes d'une érudition profonde et du meilleur aloi.
De critiques proprement dites, je n'ai pas à en formuler. Sur certains
points, j'aurais désiré des informations plus abondantes. Ainsi, par exem-
ple, l'énumération des éléments explortés par Gratien pour sa collection me
semble un peu maigre : dire en deux mots que l'auteur du Décret a mis
en œuvre les canons des conciles généraux ei particuliers, les constitutions
et décrétales des papes, est peut être insuffisant ; j'aurais aimé une
énumération plus ample, un conspectus des pièces les plus importantes
de chaque espèce que Gratien pouvait trouver dans les collections cano-
- 128 -
niques, tant chronologiques que systématiques : on aurait été amené ainsi
à expliquer comment il avait pu insérer divers documents tant authenti-
ques qu'apocryphes, et en particulier, parmi ces derniers, les décrétales
du Pseudo-Isidore, qu'il a presque toutes citées. L'insertion que Gratien
a faite d'un certain nombre de ces textes a continué leur fortune, et c'est
une question aussi intéressante que délicate que d'examiner l'autorité
qu'elles ont pu recevoir du long usage judiciaire ou extra-judiciaire qu'on
en a fait pendant plusieurs siècles.
Aujourd'hui surtout que les études historiques prennent une impor-
tance si considérable et si méritée, l'ouvrage du Dr Laurin a sa place
toute marquée dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent à la
législation de l'Église et à son histoire : ils y trouveront un guide sûr et
érudit.
A. Boudinhon.
IMPRIMATUR.
S. Deodali, Die 15 Marlii 1889
Sdblon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — Imp. de l'Ouest, A. NÉZAN.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
136' LIVRAISON — AVRIL 1889
I. — DesRescrits pontificaux : Expiration et révocation des rescrits.
II. — Acta Sanctœ Sedis : — 1° S.C. du Concile. Di/'on.question relative au
binage. — Montefeltro : division de paroisse. — Bayonne: synode diocésain.
— S. Agathe des Goths; droits des chanoines-curés. — Annecy, décrets rela-
tifs à la première communion (suite).
2° S. C. des Indulgences. L'indulgence de la Portioncule dans les chapelles
des Tiers Ordres.
3° S. Pénitencerie. Réponse concernant l'admission des enfants à la première
communion.
4° S. Congrégration des Rites. Divers décrets.
III. — Renseignements : 1° Doit-on déployer entièrement le corporal au com-
mencement de la messe ? — 2° Doit-on dire les prières après chaque messe de
Noël ? — 3° De la communion des fidèles le samedi saint. — 4' Des bénéficiers
astreints à la profession de foi. — 5° Collation des bénéfices par les vicaires
capitulaires. — 6° De parocho, par Berardi.
DES RESCRITS PONTIFICAUX
V. — Expiration des rescrits.
Il nous reste encore à parler d'une question très impor-
tante relative aux rescrits : il s'agit de l'expiration de ces Let-
tres pontificales, surtout à la mort des Pontifes qui les ont con-
cédées. La question est éminemment pratique, puisqu'elle
s'applique aux Induits pontificaux, aujourd'hui si nombreux dans
kles chancelleries épiscopales ; or, le fonctionnement facile et ré-
gulier d'une administration diocésaine est presque impossible,
si l'Évêque n'est pourvu d'un certain nombre d'induits, par exem-
ple, de ceux qui concernent les dispenses matrimoniales.
Les rescrits expirent-ils à la mort du souverain Pontife qui
les a concédés ? Telle est donc la première question à étudier.
- 130 —
Mais la réponse à cette question exige certaines distinctions ; c'est
pourquoi nous allons examiner successivement si, et dans quel
cas, les rescrits de justice et les rescrits de grâce expirent ou
perdent toute efficacité à la mort du Pontife qui les a souscrits.
Des Rescrits de justice. — La première et principale règle don-
née à cet égard par tous les canonistes est la suivante : Res-
criptajustitiœ, seu adlites, re adhuc intégra, expirant morte con-
cedentis. Cette conclusion étant admise par tous les canonis-
tes, il est presque inutile de songer à l'établir, puisque le suffrage
commun des docteurs est une preuve suffisante. On peut, du
reste, invoquer les chapitres 19, 20 et 30, de Ofjicio de leg.,
ainsi que le droit romain, L. Et quia, fï. de Jurisdict. omn. jud.,
qui sanctionnait la même règle. La droite raison elle-même sem-
ble conduire à ce principe d'interprétation : les rescrits sont des
actes du législateur, mais non des actes législatifs dans toute la
rigueur du terme ; or, les seuls actes législatifs, ou les lois pro-
prement dites, sont perpétuels de leur nature, ou survivent au
sujet particulier du pouvoir législatif. D'où il résulte que les
rescrits, étant des actes qui ont un caractère qu'on peut nom-
mer personnel, doivent expirer à la mort du prince, spirituel ou
temporel, qui les a accordés.
Gomme cette première règle est universelle, et qu'elle est fon-
dée sur la nature même des choses, il résulte de là qu'elle est
indépendante de la connaissance ou de l'ignorance du délégué
chargé de l'exécution du rescrit ; aussi les canonistes sont-ils
encore unanimes à déclarer que celui-ci perd sa juridiction, lors
même qu'il ignorait la mort du déléguant : « Rescripta justitiae,
re adhuc intégra, expirant morte concedentis, licet delegatus
illam mortem delegantis ignoret », dit Ferraris avec tous les ca-
nonistes. Mais, d'autre part, il faut tenir compte de la restric-
tion re intégra : car, si l'exécuteur avait commencé son office de
délégué apostolique, il pourrait, d'après les textes cités plus
haut pour établir la règle, poursuivre l'exécution du rescrit jus-
qu'à son entier accomplissement.
Quand l'affaire cesse-t-elle d'être intacte ou est-elle en voie d'e-
xécution? Voilà une question qui a autrefois beaucoup occupé l'at-
tention de:» canonistes. Quelques-uns, s'appuyant sur le chapitre
Relatum ,de Off. deleg., prétendaient que la question ne cesse d'être
« intégra » qu'à la contestation de la cause; mais, d'après le senti-
ment le plus commun, appuyé par le chapitre Gratum, 20, de
— )31 —
()//'. deleg,, il suffit qu'une citation soit intervenue, pour que
l'affaire soit commencée, ou ne puisse plus être réputée intègre :
« Si dclegatus citavit anle mortem delegantis, perpétua est ejus
jurisdictio », lisons-nous dans le sommaire dudit chapitre. On
peut voir dans Reifienstuel combien les interprètes se sont mis
à la torture pour concilier les textes, tout aussi expressifs pour
une opinion que pour l'autre (1).
Cette restriction à la règle générale est dictée par le bien
public. Sans ladite réserve, l'ordre judiciaire serait souvent
troublé, les intérêts en jeu seraient lésés, et le vulgaire finirait
par trouver moins respectable l'autorité du souverain. Or, le
bien public de la société, civile ou religieuse, exige que l'ordre
judiciaire soit stable, et par suite qu'une procédure commencée
ne soit point interrompue par défaut de juridiction ; il exige
que l'autorité conférée par le prince ne soit point méprisée, ce
qui aurait lieu si, après qu'une cause est devenue publique, elle
se trouvait suspendue parce que la délégation est frappée de
nullité.
Il existe néanmoins une exception proprement dite à la règle
générale que nous venons d'exposer. Lors même que l'affaire
pour laquelle on a obtenu un rescrit de justice, serait intacte,
« res intégra », la juridiction du délégué subsisterait, si tout
le monde ignorait la mort du déléguant. Dans ce cas, « concurrit
error communis », comme le fait observer Reiffenstuel ; « et
processus ex tali communi errore inchoatus et gestus valebit,
eo quod error communis jus attribuât (2) ». Le canoniste cité
invoque d'abord comme preuve le droit romain, L. Barbarius1
ff. deOff. prœtor., puis l'autorité de Sanchez, de Layman, etc.
On suppose donc ici, non seulement la bonne foi du juge délé-
gué et des parties, mais encore l'erreur commune, qui supplée
la juridiction.
Tout ce qui vient d'être dit de la mort du déléguant qui a
concédé le rescrit, est applicable au cas de résignation, volon-
taire ou non, de l'office : « Rescripta justitise, re intégra, disent
encore unanimement les canonistes, expirant etiam cessatione
officii ipsius concedentis seu delegantis, per renunciationem vel
depositionem ». Cette cessation est une mort civile, qui équi-
(1) l.c.n. 242-248.
(2) 1. c, n. 234.
— 132 —
vaut, dans le cas présent, à la mort naturelle: dans une hypo-
thèse, comme dans l'autre, le pouvoir du déléguant, et par
suite celui du délégué, n'existe plus. Mais une suspense ou une
excommunication n'a pas les mêmes effets que ladite cessa-
tion d'office ou de fonction, car ces peines empêchent seulement
l'exercice de la juridiction, mais n'éteignent pas celle-ci. C'est
pourquoi un rescrit émanant d'un prélat qui a ensuite été
frappé de suspense ou d'excommunication, conserve toute son
efficacité, et le juge délégué ne perd pas sa juridiction. Il est
évident que ceci concerne uniquement les autorités inférieures,
civiles ou ecclésiastiques, et non les souverains proprement dits.
*
DesRescrits de grâce. — Voici la première règle générale tou-
chant leur expiration, réelle ou non, à la mort du Pontife qui
les a accordés : Rescripta graliœ seu ad bénéficia non expirant
morte concedentis, eliam re intégra, quando continent gratiam
factam. Les chapitres Si super gratta, 9, deOff. deleg., in 6°, et
Si cuinulla, 36, de Prœb., in 6°, nous fournissent cette règle,
donnée aussi par tous les canonistes. Ceci résulte également de
la nature des choses, puisque la grâce qui fait l'objet du res-
crit, est concédée, et par conséquent doit obtenir tous ses
effets ; il y a déjà « jus acquisilum ». S'il fallait un nouveau re-
coursauPape, soit pour proroger la juridiction de l'exécuteur, soit
pour obtenir effectivement le bienfait concédé, celui-ci serait
en réalité remis en question, et son acquisition deviendrait oné-
reuse. C'est d'ailleurs ce qu'indique nettement le pape Inno-
cent IV, dans le chapitre Si super gratia, cité plus haut: « Si
super gratia, cuipiam ab Apostolica Sede facta, executores fue-
rint deputati : œquum esse censemus, ut sicut ipsa gratia (licet
nondum sitin ejus execulione processum) morte non perimitur
concedentis, sic nec etiam re intégra perimatur executoribusdata
potestas; quam veluti gratiae prsedictœ accessorium, naturam
sequi congruit principalis. Ne gratiam eamdem vel reddi quan-
doque omnino inutilem, vel ipsius effectum in tempus longius
cumillius dispendio cui facta extitit, differri contingat ».
La deuxième règle générale, dans la matière présente, est
celle-ci : Quando rescripta continent gratiam primum facien-
dam, seu concessam, non in proprium recipientis litteras, sed
in alterius dumtaxat favoretn, certum est quod ejusmodi gra-
tia facienda expirât morte concedentis, re intégra. Ainsi donc,
— 183 —
quand il s'agit d'une grâce à accorder à une personne par le minis-
tère de celui qui a reçu le rescrit, ce rescrit expire a la mort du
Pontife qui l'a concédé. C'est ce que nous lisons expressément
dans le chapitre Si cui nulla, cité plus haut ; c'est aussi ce
qu'enseignent tous les canonistes, en s'appuyant sur ce texte et
l'interprétation qui en a toujours été donnée dans la pratique.
Dans le cas présent, celui auquel la faveur doit être accordée,
est resté jusqu'alors étranger au rescrit, puisque le délégué
pontifical n'a encore fait aucun acte en vue de l'exécution : de
la part de l'impétrant, il y a seulement jus acquirendum.
Il n'existe donc aucune difficulté touchant soit le fait de
l'expiration des rescrits de grâce qui renferment seulement gra-
tiam faciendam, soit celui de la non-expiration de ceux qui
contiennent gratiam factam. Mais, quand il s'agit d'établir net-
tement, dans les divers cas particuliers, la distinction entre
ces deux sortes de grâces, la chose n'est pas toujours aussi
facile.
Quels sont donc les rescrits qui renferment soit <r gratiam
factam » , soit « gratiam faciendam »? Si ces rescrits concernent
la personne même qui reçoit, c'est-à-dire, à laquelle ils sont
adressés, la distinction entre les deux sortes de grâces est
facile à établir: à la simple lecture des Lettres pontificales,
on voit facilement s'il s'agit d'une faveur à concéder ultérieure-
ment, « in futurum a, ou d'une grâce accordée actuellement,
« actu jam concessa. » Mais la question se complique, quand la
grâce est accordée à une personne autre que celle à laquelle le
rescrit est dirigé. Pour tracer des règles précises sur ce point, il
faut entrer dans certaines distinctions.
Quand la commission pontificale est adressée d'une manière
générale et indéterminée à telle personne ou à telle commu-
nauté, sans exprimer autrement ceux auxquels la faveur serait
concédée, on doit conclure qu'il s'agit d'une grâce accordée,
« gratia facta », à cette personne ou à cette communauté. Cette
règle est donnée, non comme une doctrine certaine, mais comme
un sentiment plus probable, par Pirhing, Sanchez, Reiffens-
tuel, etc. ; elle se déduit d'ailleurs assez logiquement du chapitre
Si cui nulla, déjà cité ici ; et la droite raison semble l'insinuer,
puisque, d'une part, cette manière de conférer les grâces n'a
rien qui répugne en soi, et que, d'autre part, un acte gracieux
— 134 —
du souverain doit toujours être efficace ou conférer quelque chose.
Mais si la faculté accordée concernait une tierce personne,
par exemple, la dispense de tel empêchement qui s'oppose au
mariage de Tite ou à l'ordination de Gaïus, il faudrait distin-
guer de nouveau. Si celui qui est chargé de l'exécution est
exécuteur nécessaire, la faveur est « gratia facta in favorem ter-
tii », et la délégation ne cesse pas à la mort du délégant : en
effet, le commissaire ou délégué est seulement chargé de faire
l'enquête sur la vérité de la supplique, et le suppliant a acquis
le droit, « jus quœsitum », de réclamer l'office du délégué ;
c'est pourquoi il y a réellement ici une grâce déjà accordée, ou
plutôt un droit acquis à obtenir celte grâce par le ministère du
juge délégué.
Si, au contraire, le délégué était exécuteur volontaire, comme
la chose a lieu quand le rescrit porte, par exemple : <r Dispen-
ses cum Tito, si cxpedire judicaveris », il y a seulement <r gra-
tia facienda ». En effet, il est évident que le Pontife concède,
non la grâce elle-même, mais la seule faculté, au juge délégué,
de conférer cette grâce ; c'est pourquoi il s'agit manifestement,
non d'une faveur déjà accordée, mais au contraire d'une faveur à
accorder ultérieurement, « gratia facienda ». Il n'y a, pour le
suppliant, aucun droit acquis, <r jus quaesitum », mais seule-
ment un droit à acquérir, « jus quaerenduin ». Le rescrit ex-
pire donc à la mort de celui qui l'a concédé.
A ces deux règles générales, qui sont d'une application plus
universelle, il faut ajouter certaines régies particulières, tirées
des clauses mêmes des rescrits. La première de ces règles :
est la suivante : « Rescriptum gratiae coucessum sub clausula :
Usque ad beneplacitum nostrum, expirât morte concedentis ».
Cette règle, donnée par tous les canonistes, est tirée du chapitre
Si yraliose, 5, de Rescript., in 6°. Il est évident que le bon plai-
sir du Pontife ne saurait survivre à celui-ci ; conséquemment
toute grâce concédée « ad beneplacitum Pontificis » expire à la
mort de ce Pontife. Mais on devra aussi appliquer ce que nous
avons dit plus haut de l'ignorance du délégué, jointe à l'erreur
commune.
Mais si la clause était la suivante : Usque ad beneplacitum
Sedis apustolicœ, ou donec revocavero, le rescrit serait per-
pétuel, ou ne pourrait être annulé que par une révocation réelle.
D'une part, le Saint-Siège ne meurt pas, et par conséquent tout
- 135 —
acte qui dépend de la volonté de ce Siège, ne peut cesser d'être
efficace que par un acte contraire de cette môme volonté, c'est-
à-dire, par une révocation ; d'autre part, l'expression « donec re-
vocavero » indique qu'il faut aussi une véritable révocation pour
annuler un rescrit porté sous cette clause. Cette doctrine se trouve
également exprimée dans le chapitre Si gratiose, cité plus haut.
*
Toutes ces règles sont applicables aux privilèges pris univer-
sellement (1). Mais nous nous bornerons à appliquer toute la doc-
trine exposée à la question particulière et si pratique des dispenses
matrimoniales. Et d'abord, à quelle catégorie de rescrits doit-
on rapporter les induits pontificaux accordés aux Evoques pour
qu'ils puissent dispenser de certains empèchemenls de mariage?
Il ne semble pas douteux qu'ils doivent être classés parmi les
rescrits de grâce : bien que, dans l'application, ils impliquent
une certaine procédure, analogue à la procédure judiciaire, il
est certain néanmoins qu'ils appartiennent à l'ordre des faveurs
ou grâces concédées par le Siège apostolique. Bien plus, ils ap-
partiennent à la catégorie des gratiœ factœ, et par conséquent
sont stables ou n'expirent pas à la mort du Pontife qui les a
concédés.
Mais nous devons noter en passant que les rescrits apostoli-
ques qui ont été accordés à l'Évêque ou à son vicaire général,
expirent à la mort dudit Évêque. Dans ces pouvoirs de dispen-
ser des empêchements matrimoniaux, la délégation est person-
nelle et <r supponitur electa industria personœ d, comme disent
les canonistes. Ceci est d'autant plus vrai, que l'Evêque ne peut
pas exécuter les dispenses adressées à son vicaire général, et
réciproquement (2) : l'exécution des dispenses exige donc l'in-
dustrie du délégué, et par conséquent les induits pour accorder
ces dispenses peuvent viser à plus forte raison la compétence
personnelle des indultaires.
Néanmoins il importe, avant de conclure à l'annulation des
induits, d'examiner si ceux-ci ont un caractère personnel, ou si
la délégation est accordée à la dignité, comme telle. Si le rescrit
estadressé à la dignité, v. g.,Episcopo, « officiali Parisiensi », la
délégation est réelle, et n'expire pas à la mort du délégué, mais
passe au successeur de celui-ci : la dignité ne meurt pas. Si, au
(1) Voir Ferraris, Prompta Biblioth., v. Privilegiam, art. vu, n. 1-6.
(2) Ferraris, de Regim. diœces., tit. XIII, n. 265, etc.
- 136 —
contraire, il est adressé à la personne, v. g., «Antonio, Episcopo
Lugdunensi * , la délégation est personnelle, et expire avec la per-
sonne. Ajoutons ici que, dans le cas de doute si la délégation est
réelle ou personnelle, on doit la tenir pour personnelle, si
l'examen de la matière, du contexte, etc., ne suffit pas à lever le
doute: Minus est eligendum.
Parlons maintenant des dispenses particulières accordées par
le Siège apostolique, c'est-à-dire, par la Daterie, la Pénitenceric
ou le Saint-Office. Dans ces rescrits, le souverain Pontife com-
met, délègue, l'official pour dispenser, après une enquête
obligatoire ; toutefois, dans les rescrits du Saint-Office re-
latifs aux empêchements de religion mixte, l'enquête n'est point
prescrite, bien que la vérité de l'exposé soit une condition im-
plicite de la dispense. Les dispenses matrimoniales sont donc
généralement des rescrits qui contiennent graiiam faciendam ;
mais, d'autre part, l'exécuteur de ces rescrits n'est pas toujours
libre d'accorder ou de refuser la dispense ; parfois il est simple-
ment obligé de fulminer celle-ci, à moins que l'enquête ne dé-
montre qu'il y a eu erreur substantielle dans l'exposé des motifs.
L'official commis pour ladite exécution est alors executor neces-
sarius rescripti, et par là même les dispenses n'expirent pas à
la mort du souverain Pontife qui les a accordées. Mais il n'en se-
rait pas ainsi, s'il résultait des clauses de la dispense que l'official
est executor volontarius, par exemple, si on lisait dans le res-
crit : <r Si pro tua prudentia et conscientia ita in Domino expe-
dire judicaveris ». Dans ce cas, le pouvoir de l'official exécuteur
cesse à la mort du Pontife, si l'affaire est intacte, « re adhuc
intégra >, c'est-à-dire, s'il n'y a eu aucun commencement d'exé-
cution. On peut donc appliquer facilement toutes les règles gé-
nérales exposées plus haut, et simplifier cette matière souvent
exposée avec tant d'obscurité dans les traités des Dispenses
matrimoniales.
VI. — Révocation des rescrits.
Les anciens canonistes exposaient assez longuement cette
question, parce qu'elle implique celle de l'extinction des privi-
lèges, généraux ou particuliers. Nous nous bornerons à une indi-
cation assez sommaire, sans discuter minutieusement les diver-
— 137 —
ses clauses l'évocatoire* des privilèges antérieurs. Du reste, les
changements survenus dans les conditions sociales, la facilité
et la fréquence des rapports avec Rome ôtent une partie de
leur importance aux discussions sur la portée de telle ou telle
clause des Lettres pontificales. La question présente de la révo-
cation des rescrits avait donc autrefois plus d'importance qu'au-
jourd'hui. A cette heure, les Evêques sont munis d'induits qui
leur permettent d'accorder aux particuliers ce qu'on ne pou-
vait obtenir autrefois que par des privilèges pontificaux ; d'au-
tre part, le Siège apostolique connaît plus exactement les con-
ditions sociales et individuelles dans lesquelles se trouvent les
suppliants, ce qui rend plus rares les cas de révocation des
rescrits accordés aux particuliers.
Disons donc quelques mots de la révocation des rescrits.
Cette révocation consiste dans l'acte par lequel le prince qui a
concédé un rescrit, annule celui-ci ou lui enlève toute effica-
cité. La révocation peut être expresse ou tacite.- elle est ex-
presse, quand le Pontife ou le prince « verbis claris revocat
rescripta » ; elle reste tacite, quand le souverain qui a con-
cédé tel rescrit, fait en connaissance de cause un acte directe-
ment contraire à l'objet de ce rescrit, ou incompatible avec
cet objet, de telle sorte que le nouveau rescrit ne puisse avoir
d'effet sans l'annulation du premier. On suppose donc que le
Pontife connaît le premier rescrit, et l'a en vue, lorsqu'il concède
l'autre, sans exprimer toutefois la volonté de révoquer le pré-
cédent.
La révocation expresse peut être générale ou spéciale, selon
qu'elle atteint et révoque tous les rescrits contraires, ou seule-
ment tel ou tel rescrit en particulier ; et la révocation générale
peut à son tour être commune ou extraordinaire, selon qu'elle
a lieu par une des clauses générales ordinairement employées,
ou par une clause extraordinaire plus ou moins inusitée.
Mais, outre les deux modes généraux d'annulation, c'est-à-
dire, la révocation expresse et la révocation tacite, il en existe
d'autres, que nous indiquerons encore très brièvement, en dis-
tinguant entre les rescrits de justice ou <r ad lites », et les res-
crits de grâce.
Les rescrits de justice sont révoqués de la même manière que
les juges délégués; or ceux-ci peuvent être révoqués, même quand
ils ont commencé le jugement , ou « re non amplius intégra ».
— 138 —
Il en sera donc de même des rescrits dont ces juges sont les
exécuteurs. Sans nous étendre davantage sur ce point, nous
renvoyons aux interprètes qui expliquent le titre XXIX, de Off.
et Potest. judicis delegaii, dans lequel il s'agit, entre autres ques-
tions, de la révocation des juges délégués.
Les rescrils de grâce ou les privilèges sont révoqués, soit
par suite de l'abus qu'on en a fait ou du dommage causé à des
tiers, par le moyen des dits rescrits, soit par cessation de la
cause qui les a provoqués, etc. Néanmoins l'abus d'un rescrit
ou le dommage qui pourrait résulter de celui-ci à l'endroit des
tiers, n'annule pas toujours ce rescrit ipso jure et facto ; il faut
pour cela que le droit ait formellement décrété ladite révoca-
tion pour tel genre d'abus ou de dommage. En dehors de ce
cas, une sentence de révocation est nécessaire. On doit aussi
faire observer que la cessation de la cause déterminante doit s'en-
tendre de la cause finale, qui est la principale cause du rescrit,
ou celle sans laquelle celui-ci n'aurait pas été concédé : cessante
causa, cessât effectus... Mais ici encore certaines distinctions
sont requises : car cette annulation ne saurait s'entendre que du
seul cas où la faveur accordée dérogerait au droit commun ou
aux droits des tiers.
Si la faveur accordée était seulement « praeter vel ultra jus
commune », ou consistait en un pur bienfait concédé par le
prince, ce bienfait subsisterait, lors même que la cause déter-
minante viendrait à disparaître : « Decet concessum a principe
beneficium esse mansurum ». Le pur privilège est celui qui ne
porte atteinte ni au droit commun ni aux droits des tiers. Ces
diverses questions sont exposées amplement par les canonistes qui
interprètent le titre XXXIII, de Privilegiis.
Le côté le plus important et le plus pratique de la question
présente consiste dans l'interprétation des clauses invocatoires,
afin d'en déterminer toute l'étendue. Des doutes surgissent per-
pétuellement à cet égard. Ainsi la constitution Misericors Dei
Filius, de Sa Sainteté Léon XIII, renouvelant les indulgences et
privilèges du Tiers-Ordre, a sublatis penitus indulgentiis privi-
legiisque universis, quae eidem haec Apostolica Sedes, quocum-
que vel tempore, vel nomine, vel forma ante hanc diem conces-
serat », a donné lieu à des difficultés d'interprétation touchant
certains rescrits antérieurs ; il en a été de même des clauses ré-
vocatoires renfermées dans la constitution Apostolicœ Sedis, de
— 189 —
Pie IX, etc. Il importe donc de dire quelques mots de ces diverses
clauses invocatoires.
Pour plus de brièveté et de clarté, nous rappellerons les règles
universellement admises par les canonistes. Voici celle qui con-
cerne la révocation expresse : Par la clause commune générale,
non obstantibus quibuscumque privilcgiis, ajoutée, sans autre
mention expresse et spécifique, à la fin d'un privilège ou rescrit
de grâce, les privilèges, soit renfermés dans le corps du droit,
soit concédés à certaines personnes, ne sont point révoqués (1).
D'une part, on ne saurait supposer que le législateur veut mo-
difier le droit ; il est au contraire censé vouloir le maintien de
celui-ci, sauf déclaration expresse de la volonté de modifier tel
point du Corpus juris ; or ceci n'a pas lieu dans une clause com-
mune générale. D'autre part, la clause générale dont il s'agit, ne
révoquerait pas non plus des rescrits de grâce accordés avec
la clause : <r quod revocatanon censeantur», disent les docteurs,
« nisi expresse eorum mentiofiat » ; mais si la clause générale
portait : « non obstantibus quibuscumque privilegiis sub qua-
cumqueverborum forma concessis j>, les privilèges opposés seraient
révoqués. Encore faut-il ici introduire une restriction en faveur
des privilèges, soit rémunératoires, soit concédés par mode de
contrats, car la révocation de ces privilèges tourne au détriment
des tiers, auquel elle ôte « jus quaesitum » : il faut donc une dé-
claration expresse qu'on entend révoquer ces contrats.
La révocation tacite des rescrits de grâce peut, de son côté,
être déterminée par diverses règles, dont la plus générale a été
indiquée dans la définition de ce genre de révocation : « Revocatio
fit per aclum principis directe contrarium rescripto ». La pre-
mière règle particulière est la suivante : Une loi générale qaine
porte pas révocation expresse des privilèges, est censée révo-
quer les privilèges contenus dans le corps du droit, mais non
ceux qui ont été accordés en dehors du Corpus juris. La pre-
mière partie de la règle résulte de ce que le législateur ne sau-
rait ignorer une loi générale, et par conséquent révoque en réa-
lité cette loi par toute disposition générale contraire. Mais il n'en
est pas de même des privilèges, qui ne constituent qu'un droit
privé : ceux-ci ne sauraient être ignorés du prince. La deuxième
règle peut être ainsi formulée : Le privilège subséquent ne ré-
voque pas un privilège antérieur contraire, sans mention ex-
Ci) Ferraris, Biblioth., v. Privilegium, ait. m, n<> 39, Cum commune.
— 140 —
presse de la volonté d'annuler celui-ci. Le prince n'est pas
censé connaître tous les privilèges particuliers, et par consé-
quent le second peut être considéré comme obreptice, en tant
que le suppliant l'aurait obtenu par dissimulation du premier.
Telles sont les principales règles par lesquelles on peut juger
de la révocation, réelle ou non, des rescrits de grâce ou pri-
vilèges obtenus ; mais les formules révocatoires sont si nom-
breuses et si variées, qu'il n'est pas toujours facile de déter-
miner exactement l'étendue ou la portée de chacune d'elles.
Dans l'interprétation de ces clauses qui annulent les privilèges,
faveurs, grâces, indulgences, etc., antérieurement concédés,
il faut surtout tenir compte des <r révocations générales extraor-
dinaires » : celles-ci, en effet, indiquent toujours une volonté
spéciale du Pontife, et par conséquent l'intention d'annuler tout
ce qui est contraire.
Nous nous bornons à ces principes généraux. Ils suffisent à
faire connaître exactement la matière, et fournissent les moyens
de discerner nettement, à l'aide d'un examen spécial de l'objet
particulier de chaque rescrit, tout ce qui concerne en général
les actes par lesquels les souverains pontifes accordent des privi-
lèges ou règlent des questions litigieuses.
II. — AGTA SANCTiE SEDIS
I. — S. C. du Concile. 1° Dijon. Quoad binationem. Un curé qui est
chargé de deux paroisses et régulièrement célèbre deux messes chaque di-
manche, doit-il célébrer une seconde messe lorsque, par extraordinaire, un
autre prêtre peut célébrer la messe dans une de ses deux paroisses, soit
les dimanches, soit les jours de fêtes supprimées ?
2° Monte feltro (Feretrana) . Division de paroisse dans la ville et répu-
blique de Saint-Marin. La Congrégation juge suffisantes les raisons que l'on
tait valoir pour motiver la division de l'ancienne paroisse et l'érection
d'une nouvelle paroisse dans un faubourg.
3° Bayonne. Synodi diœcesanse. Exemple intéressant des induits que la
Congrégation accorde aux Evoques pour la convocation des synodes diocé-
sains.
4° Sainte-Agathe des Goths. Jurium parochialium. On sait combien
peu le droit récent se montre favorable à l'administration des paroisses par
un corps moral, tel qu'un chapitre. Dans l'espèce, il s'agissait de détermi-
ner si les chanoines de l'église cathédrale de Sainte-Agathe des Goths
étaient encore assez réellement en possession des droits curiaux pour pou-
voir entendre les confessions sans recevoir la juridiction da l'Evêque par
un acte spécial et pour pouvoir ne pas perdre les distributions quotidiennes
quand ils entendaient les confessions pendant l'office canonial.
5° Annecy. Decretorum quoad primam communionem. Explication
des paroles « juxta modum » de la sentence rapportée au numéro précé-
dent.
II0 5. C. des Indulgences. La question de savoir si les oratoires des
Tiers-Ordres de S. François avaient droit à l'Indulgence delà Portioncule,
même après la Constitution de Léon XIII Misericors, a été résolue néga-
tivement.
III0 S. Pénitencerie apostolique. Diverses réponses relatives à la mis-
sion des enfants à la première communion, nous les reproduisons à cause
de la lumière qu'elles jettent sur la cause d'Annecy ci-dessus reproduite.
II. — S. C. des Rites. 1° Nouvelle formule abrégée pour la bénédiction
et l'imposition du scapulaire du Mont-Carmel.
2° Société de Jésus. Nombreuses questions relatives à des usages plus
ou moins conformes aux rubriques .
3° Gand. De la place du tabernacle dans les églises.
4° fera-Crus. Translation de la fête des patrons au dimanche.
5° Le Puy. Quand on chante, le dimanche, les vêpres d'une fête dont
on ne fait que la solennité extérieure, tous les clercs majeurs n'en doivent
pas moins réciter privatim les vêpres de l'office du jour.
6° Besançon. De la procession de S. Marc et des Rogations.
7° Atri. Office capitulaire dans le chœur d'hiver.
8° Novare. Insignes et droit de préséance de certains chanoines curés.
6° Coutances. Insignes du doctorat de Sorbonne.
10° Goa. Des linges en coton.
11° Vicariat apostolique des Deux-Guinées. Suppression motivée du
conopée sur le tabernacle.
- 142 —
DIV10NEN.
QTJOÀD BINATIONEM
Die 19 Januarii 1889.
Sacerdos Héron supplicibus litteris hsac referebat, nimirum : « Quum
c sit parochus ecclesiae vulgo dictae St.-Seine-1'Abbaye, alteram adhuc pa-
rt rochiam, cui nomen Vaux-Saules, sat longo et aspero itinere distantem,
a sus'cepit pascendam. Quod quidem onus libentissime accepit, quia secus,
« attenta sacerdotum in diœcesi Divionensi penuria, proprio caruissent
« pastore Vaux-Saulenses. Duabus paraeciis autem prsefectus, duplex onus
<r habet pro missis populo applicandis.
« Vi quidem indulti RR. DD. Episcopo Divionensi die 4 Aprilis 1887
« concessi, una satisfacit missa obligationi sacrificium offerendi pro populo,
« praeterquam diebus pro quibus existit facultas binandi. — Ast saepe
« saepius accidit ut in parochia St.-Seine-1'Abbaye alter sacerdos transito-
« rio modo degai ; unde parochus, sive diebus dominicis, sive diebus
« festis, amissa facultate binandi ob alterius sacerdotis praesentiam, obliga-
« tionem habet alteram adhuc missam pro parœcia ubi non célébrât ap-
c plicandi. — Ex altéra parte, quum parochia Vaux-Saules tribus cons-
« tet viculis inter se et ab ecclesia sat longe distantibus, missis quae cele-
« brantur diebus festis ad devotionem (ut dicitur in Gallia) non fit nisi
« minimus populi concursus. Unde praefatus orator, sive ob nimiam defa-
« tigationem, sive ob defectum populi assistentis, abstinet, hisce diebus,
« iterum celebrare ; quod quidem haud absonum videtur juri aut praxi
« Ecclesiae Romanae. In hoc tamen casu, quemadmodum et in primo,
« remanet adhuc obligatio missam applicandi pro altéra parœcia.
a Quapropter, haudimmemor encycl. litt. s. m. Pii IX Amantissimi,
«ubi — Cum nos minime lateat peculiares casus contingere posse in
« quibus pro re et tempore aliqua hujus obiigalionis remissio paro-
« cho sit tribuenda, — praedictus sacerdos Divionensis humillime pos-
< tulat, ut Sanctitas Vestra dignetur ei concedere facultatem duplici oneri
« per unam tantum missam satisfaciendi, quotiescumque, stante hac vel
« illa quacumque causa, diebus dominicis et festis, unam tantum missam
« celebrabit. »
Ordinarius autem Ditionensis has preces transmittebat ita subsignando :
Visum ac commenrl atum.
Parochus itaquf, d plici parœcia? praepositus, dispensationem petit ab
applicatione unius missae pro populo, in speciali casu, quando secundam
missam non célébrât, bive ob casualem praesentiam alterius sacerdotis in
alterutra parœcia, sive in festis suppressis in quibus minimus est populi
concursus et ideo se abstinet ab iterando sacro.
In Lucen. Applic. mûsds pro populo proposito dubio « an parochi dua-
« bus ecclesiis parochialibus praepositi teneantur dominicis aliisque festis
« diebus missam in unaquaque ecclesia sive per se, sive per alium appli-
« care in casu » S. H. G. die 12 Martii 1774 respondit : « Affirmative, ex-
c ceptis tantum parochiis unitis unione plenaria et extinctiva. » Quae
prœscriptio a S. H. G. passim constanterque servata, legem omnibus
facit.
Quin noceat Benedictum XIV const. Cum semper oblatas nullum ver-
bum facere de onere applicationis in diversis parœciis uni parocho com-
missis ; qnandoquidem ipsa recta ratio id dictât, quod S. H. G. retinet
— 143 —
nempeunamquamque parœciara sicut peculiaria emolumenta tribuit rec-
tori, sic et propria jura habere ; adeoque qui ejus curam suscipit et tem-
poralia metit, spiritualia (et inter spiritualia missae quoque applicationem)
vicissim rependere débet. Qui autem duabus praeficitur parœciis, duplici
onere tenetur, sicut duplici emolumento lucratur. Adeoque absolute lo-
quendo et juxta legis rigorem, petita dispensatio ab applicatione missae
pro populo concedenda non esset.
Verura ordinarie in Galliisparochus pro labore quod impendit pro se-
cunda parœcia 400 libellas aut parvum simile lucrum obtinet. Insuper
licet duae hujusmodi parœcia; extinctive et plenarie non sint, saltem de
jure, unitœ; tamen de facto earum unio parum dissimilis est.
Si hae causa;, et praesertin Ordinarii commendatio, valeant ad gratiam
concedendam et ad derogandum a communi lege, est EE. W. definire.
Quare, etc.
S. C, re perpensa, respondit : Quoad dies dominicos alios que festos
de prxceptoin quibus aller sacerdos fortuitodegit inparœcia St-Seine
l'Abbaye, qui nolit aut nequeat ob eleemosynie congrux defectum in
altéra parœcia celebrare, licere parocho pro hac parœcia sacrum ite-
rare ; quo vero ad dies festos suppressos non licere sacrum iteraret
ac proinde provisum perrescriptum diei 4 aprilis 1887.
FERETRANA
DISMEMBRA.TION1S ET ERECTIONIS PARŒCIiE
Die 19 Januarii 1889.
Sess. 21 cap. 4, de Rcform.
Die 4 Augusti 1883 proposito dubio, an et quomodo dismembrationi
parœciae S. Marini et erectioni S. Anlhimi annuendum sit in casu,
EE. PP. responderunt : Négative in omnibus et amplius. Facti autem
species hase erat.
Parœcia S. Marini, reipublicae ejusdem nominis caput, duplici parte
constat, occidentali et orientali. Occidentalis comprendit vêtus S. Marini
oppidum, in summo monte Titano super rupe erectum, ubi etiam paro-
chialis ecclesia consistit.
Inde per très vias, longas 1800 métros unam, 1400 alteram, 1100 ter-
tiam, et hanc per montis anfractus descendentem, gradus fît sub rupe
montis ad partem orientalem parœciae, ad suburbium scilicet S. Anthimi,
quod vulgo Borgo maggiore aut mercatale nuncupatur.
Oppidum S. Marini occidentem versus, suburdium vero S. Anthimi ad
orientem, unumquodque scilicet ex parte sua, finitimum habet agrum
satis amplum ; adeo ut exlrema territorii orientalis a suburbio 4 aut 5 ki-
lomètres, et consequenter ab oppido S. Marini et ab ecclesia parochiali 5
vel 7 kilometros distent.
Jamvero hujus suburbii et contermini agri incolae petebant parœcialem
fîeri suam S. Anthimi ecclesiam: 1100 animas tota haec pars numerare
dicebatur, dum oppidum ejusque territorium 1300 incolas habebat : 45
patresfamilias hanc gratiam instanter petebant, et quamdam commissionem
ad omnia ordinanda elegerant : reipublicae gubernium consentiebat sub
conditione, ut patronatus jus quod habebat in matricem sibi reservarelur
et in filialem : Episcopus nedura commendabat, sed instabat pro gratiaa
concessione : duo suburbii sodalitia donum et dotem de sûo exhibere
parati erant, ut congrua novae parœciae constitueretur. At obsistebat paro-
— 144 —
chus matricis ; qui et patronum nominavit, et, acta causa, vicit. Despon-
derat ipse capellanum ecclesiae S . Anthimi daturum, eique etiam coad-
jutorem adjuncturum pro suburbii civibus; unde erectionis parœciae
nécessitas exulare videbatur : ad haec nec undequaque tuta nec libéra et
amussim parata novae parœcias dos apparebat. Hisce aliisque de eau-
sis praefata resolutio prodiit, a qua ab initio incassum appellavit Epis-
copus.
Sed Junio mense 1887 supplex ad SSmum dabatur libellus a commis-
sione suburbii S. Anthimi, de qua supra mentio facta est, haec habens :
« Jam ab anno 1879 incolae Borgomaggiore reipublicae Sancti Marini,
« neenon et adjunctorum pagorum Cailungo, Camelone, et Valdrago-
o ne Revmo Episcopo suo, nempe Feretrano, necessitatem exponebant in qua
« versabantur, ut nempe in praedicto Burgo institueretur cura animarum
« ob sequentes rationes : 1° quia vicus a civitate, in qua est parœcia, duo-
« bus circa millibus distat ; multo longius etiam distant ceteri pagi ; et
« via peraspera, unde grave est omnibus incommodum per eam ascende-
« re, praesertim hibernis mensibus, quum fere semper nive obruitur : 2°
« quia valde auctus est numerus domorum, proinde et incolarum, et
« cum eadem aucta est nécessitas spiritualis auxilii ; 3° quia denique
« inter eosdem incolas qui non infra 1200 numéro adsunt, et qui tamdiu
« distant ab ecclesia parochiali, ne unus quidem adest presbyter.
c Praefatus Rmus Episcopus, optime noscens urgentem necessitatem
« curae animarum in Burgo, plene probavit justas oratorum preces, quae-
« rens solummodo assensum a Gubernio Reipublicae dandum. Tune ab iis-
« dem oblatae sunt preces Gonsilio supremo ; quod per appositum decretum
« emisit consensum de nova in Burgo erigenda parœcia. Episcopus autem
« in tuto posita iuturi parochi congrua, et emolumentis capellani, quum
« tantse incolarum turmae non suffleeret parochus, omnes scripturas Ro-
« mam transmisit vehementer rem commendans.
« Parœciae vero archipresbyter, R. Josephus Giannini, rem edoctus, et
« timens ne forte auferantur ipsius jura, recursum habuit ad supremum
« Gonsilium, precatus ne petitionem incolarum Burgi probaret. Ipsum vero,
« nedum recursum gratum haberet, rursus prius decretum confirmavit.
« Tune parochus, probe noscens rem ad exitum ab incolis Burgi tam exop-
« tatum mox perventuram, si ab oppositione movenda abstineret, Romam
« retulit novae parœciae institutionem ortum daturam esse jurgiis, inimici-
a tiis, divisionibus, et exhinc turbandam Reipublicae pacem. Quumque pau-
« corum (non utique Ecclesiae amatorum) favore et auxilio scivisset rem
a Romee dolose referre, quasi veraessent qua? referebat ipse, a S. G C. obti-
« nuit ut nihil innovaretur, ut vero ipse in Borgo deberet vicarium sta-
« tuere ob spirituales nécessitâtes illius derelictae plebis.
« Re tamen vera R. Archipresbyter Giannini nullam unquam curam
« habuerat nec circa Burgum, nec circa pagos, quasi ad suam non perti-
« nuissent parœciam, nec ullum misit vicarium. Unus tantum adest
« presbyter qui commoratur, non quidem in Burgo, sed média via inter
« Burgum et civitatem. Interdum perplures aegroti mori coguntur absque
« sacerdotis adsistentia et sine ultimis religionis auxiliis. Ecclesiae vero
« Burgi perraro divinis mysteriis decorantur. Populus vero nunquam ver-
« bum Dei audit, nec pueri christianam edocentur doctrinam.
« En ergo infelicissimum statum in quo versatur populus Burgi et pago-
« rum istius Reipublicae. Unde et infrascripta commissio directe se vertit
« ad Sanctitatem Vestram, ut dignetur vota exaudire tantorum quibus sum-
« ma cura est aeternam procurare salutem tum propriam tum descenden-
« tium; jubeat fieri derogationem responsioni in contrarium emanatae a
« S. G. G. die 4 Augusti 1883; ac proinde instituatur in Burgo paraecia om-
— 145 -
I nino independens cum omnibus juribus et officiis parochialibus. Ut vero
c certioretur S. V. circa exposita iacta, et omne deponat dubium hue. man-
« dare dignetur personam cui iidat, quajque de vero rerum statu référât. »
Episcopus autem super his precibus rogatus ita respondit : « Optandum
< quidem esset, ut eaedem preces prie primis meliorem et feliciorem exi-
« tum sortiientur. Id enim tota rerum expositarum ratio, id natura loci,
« idque praesertim neglecta animarum cura, et christifidelium salus enixe
« exposcunt.
« Non desunt quidem légitima? causse dismembrationis et erectionis no-
« vaa Parœciœ: adest enim distantia locorum ab Ecclesia Plebali ad Su-
ie burbium, et praecipue pio suburbanis incolis, quibus non solum metri
« bismille, ut in precibus, sed et quatuor et quinque mille : adest, praeter
« distantiam, viarum difhcultas, quae etsi omni arte stratae, tamen hyemali
« tempore aut nivibus altis, aut glacie ambulantium pedibus insidiante, et
« tempore aestivo solis ardore, intolerabiles sunt, uti superioribus litteris
<x latius exposui, praesertim subdie 7 Decembris 1882. Hujusmodi accessus
a ac recessus difficultas efricit,ut neque surburbani, neque praesertim agri-
« colae, magis dissiti, nunquam propemodum ad Parochiales functiones in
« Ecclesia Plebali sita in i'astigio prsealti montis, accédant, et salutaria
« audiant monita.
« Adest etiam in ea parte animarum numerus mille et tercentum, qui
« «quant propemodum alteram partem animarum ipsius Plebalis Ecclesiae.
c Ipsa inde natura loci divisionem désignât : nam Suburbium bine monte,
« illmc colle circumdatur, et praesefert ad orientem et aquilonem ruralem
« planiciem parumper inclinatam domibus hue illuc consitam : et Plebalis
« Ecclesia sibi reliquum haberet, prseter Givitatem, ad meridiem territo-
« rium cultui agriculo datum.
a Suburbium ad radiées montis situm, sejunctum omnino est a Civitate ;
et et plurimis, praesertim vero hisce annis, aedificiis et domibus auctum est;
« et ibi manent spectabiles cives, viri a Consiliis et etiam a Reipublicae re-
« gimine ; ibi commercia et nundinse magno populi concursu exercentur;
« ibi vita, ut ita dicam, ipsius Reipublicae; et quod necessarium est, ibi
c invenitur. Una tantum, quae maxima res est, omnino desideratur; et
« hase est animarum cura omnino neglecta, adeo ut et adolescentuli abs-
« que christianae doctrinae débita institutione, et christifideles relinquan-
« tur absque frequenti et salutari institutione, quam rerum conditio, et
« praesentium praecipue temporum nécessitas postularent ! Inflrmi vero non
« raro necessaria carent adsistentia. Pastoralis vigilantia inde abest, quae
a médium inter populum caritatem foveat, dissidia impediat, et oborta dis-
« sidia componat ; bonos mores tueatur et religionem ; bona denique pro-
a moveat, et mala depellat. Nam etsi Archipresbyter duos Cappellanos ha-
« beat, alter apud se detentus, alter non in Suburbio, sed prope mœnia Gi-
« vitatis, aut ob distantiam locorum, aut aliis ex causis non semper advo-
« cantur, aut opportune occurrunt. Idcirco animarum cura in Suburbio
« non est Gappellano, scutatis triginta tantum compensato, neque credenda,
« neque relinquenda.
« Haec fusius fuerunt praîdictis litteris meis exposita ; hic tantum attigi :
< neque repeto quae de nova Parœcia dotanda dixi ; neque de jure Patro-
« natus, quod jure quodam non decrescendi sibi réservât Gubernium Sam-
« marinense uti Patronus Ecclesiae Plebalis ; neque de Ecclesia in Subur-
« bio, in qua esset nova Parœcia constituenda.
« Quamquam haec ita se haberent et habeaot, tamen contraria decisio
« istius Sacrae Cjngregationis suspendit dismembrationem et novae Parœ-
« ciae erectionem formula — Non expedire — Suburbani vero non desti-
« terunt uovis postulationibus et voce et scriptis necessitatem novae Parce-
136* Liv., Avril 1889. 10
— 146 —
« ciae ostendere, prajsertim petitione die» 6 Junii 1884 ad me missa a mul-
« tis viris Reipublicae subscripta, quara in obsequium primai decisionis ad
« hanc Sacram Gongregationem transmisi litteris meis 2 Julii 1884, quas
<i renovo, cum audiverirn non fuisse S. Gongregationi insinuatas.
oc Tune litteris meis ad Archipresbyterum Giannini missis institi, ut
« cura? spirituali in Suburbio consuleret, qui respondit litteris 19 Julii
« 1885. Sed Cappellanus mihi voce significavit se domo sibi in Suburbio
« parata, propemodum publica, nolle iramorari, enarrans facta quaedam
« indigna. Archipresbyter noluit libellas centum Cappellano Angelini tra-
< dere, qui sibi domum magis decentem pro suo arbitrio provideret, que-
< madmodum ego eidem proponebam. Atque ita res in eodem lamenta-
« bili statu permanserunt, imo animarum cura magis post decisionem,
c quam antea neglecta fuit. Sodalitia, conscia de Parœciae Plebalis rediti-
« bus, petita subsidia denegant, eo quod bona sua in stabilem et perpetuam
a animarum curam volunt conferre.
« Caeterum Suburbani stabilem animarum curam postulare atque effia-
« gitare non desistunt ; idque jure merito faciunt. uti etiam in Relatione
€ Diœcesis ad istam Sacram Gongregationem retuli. Quapropter in prae-
« sens satagendum omnino est, ut cura? animarum in Suburbio occurratur
c erectione novae Parœciae, vel Vicariae perpetuae, uti alias innui : nihil
« enim a Plebano sperandum est, qui semper durius agit, nescio quibus
« suffultus rationibus. Sublata ideo suspensione dismembrationis et erec-
« tionis novae Parœciae contenta in prima sententia, justis votis populi su-
ce burbani, et meis, et meorum praedecessorum in bonum animarum satis-
c faciendum esse judico.
« Seponendae sane videntur, et nullius momenti habendae cavillationes
« et figmenta, quibus contradictor suam allegationem passim ornabat, et
« suo ab initio statuebat — nihil esse innovandum — immemor fortasse
« Gonsilium Princeps, prte ocùlis habens petitiones de nova Parœcia eri-
« genda, Decreto suo clare respondisse — «Nihil obstare propositis mediis
c ad curam animarum in isto Burgo et circumstante circuitu statuen-
« dam, et tamen conditione sine qua non ut salva et intégra remanere
« debeant jura patronatus laicalis quibus gaudel istud Gubernium in
« tota parochiali ecclesia S. Marini, sicuti ea pro nunc habet, tumad
« nominandos Rectorem, tum ad exercendas omnes alias inhaerentes prse-
a rogativas, quin tamen hinc augeantur officium vel onera parochi ». —
« Agitur enim de cuia et salute animarum et de Parœcia constituenda,
« quaa status et res publicas non perturbant, sed potius firmant ac robo-
« rant ; et pacem, concordiam, tranquillitatemque inter cives perpetuo
« fovent. Inde clare patet quanti sit faciendum pri!:cipium, quo tota con-
« tradictoris fundatur oratio, quae vacuis interpretationibus ipsum Eicel-
« lentissimi Gubernii Decretum subvertere studetl
« Quoad me, ne ofûcio, conscientiaeque meae deficiam, contendere non
« desimam saîutem christifidelium exposcere, ut in Suburbio S. Marini
« cura animarum constituatur ; nec sufficere quemeumque animarum
« Rectorem, sed requiri Rectorem Parœciaa, ne détériora damna in dies
< exoriantur, nisi opportuno tempore provideatur.
« Hœc omnia, quae pro munere meo erant de hoc maximo negotio
« iterum exponenda, humillirne subjicio isti Sacrée Gongregationi, cujus
« sapientissimo consilio spero fore, ut petita gratia tandem concedatur,
« praesertim cum populi Suburbani postulationes legitimis causis nitan-
« tur. »
Atque iterum in litteris ad procuratorem scriptis haec Episcopus adji-
ciebat: « si propriis oculis conspicere potuissent EE. PP. incommoda et
« difûcultates iu hac presertim longissima et durissima hieme nive referta
- 147 —
« obortas, certo miserti fuissent hujus infelicjl plebis, et absque ullo du-
« bio concédèrent qiiod tam instanter ab eisdem petitur. Utinam prior
« causre propositio parocbo utile fuisset monitum ! ipse autem, nedura
« curaeanimarurasollicitiori operam dederit, de Victoria superbiens, Burgi
« incolas utdomitos populos habet; unde et isti, suffragante etpublica opi-
« nione, reclamare non desistunt. »
Quapropter rescriptum fuit : « Reproponatur idque notificetur Epis-
« copo, qui moneat partes eisque terminum prœfigat ad deducenda ulte-
« riora et de resultantibus certioret. »
Monitœ quidem sunt partes eisque fatalia indicta. Sed ex parte parochi
nihil ad acta est relatum, praeter quamdam ejus procuratoris epistolam, in
qua qucBrimoniaB fiunt ob novam propositionera causae quippe quse jam in
rem judicatara transierat.
Suburbii autem cives patronum ad stiam causam agendam nuncuparunt,
qui in allegatione juridicis ex causis, novse paroeciae erectionem urgere de-
monstrare nititur.
Ea itaque perlecta, et cum argumentis collata quae in superiori folio
S. H. G. continentur, judicent EE. VV. quonammodosit respondendum ad
DUBIUM
An sit standum vel recedendum adecisisin casu ?
S. G. G., re perpensa,die 19 Januarii 1889 respondere rata est: Rece-
dendum a decisis, ita tamen ut novum beneficium parochiale neque
ex bonis antiqux pxrœciae, neque ex nova redituum assignatione
supremi consilii dolandum, sit Liberse collationis,prout de jure.
BAIONEN.
SYNODI DIŒCES AN.fi
Die 16 Februarii 1889.
Episcopus Baionensis die 14 Septembris anni 1888 Sanctam Sedem adiit
eique pandit, « se ad mensem Octobris synodum dicecesanam indixisse.
« Quum autem (ait) diœcesissit amplissimaet quingentaenumerenturparo-
« chiales eccleoas, quarurn plurimee plus centum kilometris ab urbe epis-
« copali distant, impossibile est, ut omnessacerdotes curamanimarum haben-
« tes ad Synodum conveniant : necesse est enim ut uno parocho abeunte,
« vicinus adsit qui curse animarum invigilet. Intimatio ergo farta est 1° Ca-
« nonicis etcapitulo Gathedralis ecclesiae;2° Canonicis honorariis; 3° Ar-
a chipresbyteris et decanis, qui quadraginta duo numerantur ;4° Superiori
« et professoribusSeminarii diœcesani; 5° Superioribus collegiorum eccle-
« siasticorura ; 6° in singulis decanatibus parocho a rectoribus decanatus
« designando, qui suo et confratrum nomine Synodo aderit.
o Rogat igitur praefatus Baionensis Episcopus Sanctitatem Vestram ut
a hune convocandi modum qui solus in nostris diœcesibuspossibilis videtur,
« tanquam validum declarare et sua suprema auctoritate approbare digne-
« tur. »
disceptatiosynoptica. — Jamveroquod attinetadillos qui ad Synodum
dicecesanam convocari eique intervenire debent, sic statuit Gonc. Trid., sess.
24 c. 2, de Re/orm.: «Synodi quoque diœcesanae quotannis celebrentur ; ad
a quas exempti etiam omnes, qui alias, cessante exemptione, interesse de-
« berent, nec capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur ; ratione
— 148 —
« tamen parochialium aut aliarum saeculariuni ecclesiarum etiam annexa-
« rum, debeant ii qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, synodo
« interesse. »
Gum itaque S. Synodus jubeat curatores parœcialium ecclesiarum, qui-
cumque illi sint , debere synodo diœcesanae interesse, sequitur eos omnes
esse ad8ynodum convocandos, nec posse excludi aut praemitti. ldque fir-
matur ex pluribus S. H. C. resolutionibus quae habentur apud Benedictum
XYV.de Syn. diœc. lib.3caj). 4. Quapiopterexclusio plurium parochorum,
quam postulat Episcopus, est contra legem. Praeter legem autem est intima-
tio facta superiori et professoribus Seminarii, et superioribus quorumdam
ecclesiasticorum collegiorum. Etenim S. H. G. die 15 Decembris 1629 Epis-
copo Balneoregiensi declaravit, eum ad Synodum posse cogère simplices
sâcerdotes non beneficiatos suae diœcesis, quando in synodo agendum est
de reformatione morum, sive de aliqua re concernente totum clerum, vel
de intimandis decretis factis in synodo provinciali, vel si concurrat consue-
tudo. Itaque qui parochi non sunt (exceptis canonicis cathedralis) non sem-
per ad synodum cogi possunt.
Et quamvis verum sit, Ordinarium in consilium apud se quos vult con-
vocare posse, et legem esse quod Episcopus in hoc consilio sanciret ; atta-
men conventus hujusmodi conferentiae diœcesanae, minime vero synodi
nomen mereretur, ut eruitur ex responsione S. H. G. anno 1720 Episcopo
Canarien^ data {Syn. diœc . lib. 1 cap 2 n. 4), et ideo per hoc satisfactum
non esset Tridentinae legi de cogendaquotannisdiœcesana synodo ; et, quod
magis est, in hoc conventu judices synodales examinatores haud eligi pos-
sent: nam S. Synodus vult ut in judicibus nominandis consilium Synodi
sit praevium, et in examinatoribus eligendis consensus majoris partis Sy-
nodi concurrat. Ergo non sufficit dioecesana conferentia ; quia diversum est
collegium ; et potestas uni collegio concessa, non est alteri data.
Verumtamen, quamvis juxta juris apices hoc verum sit, et procédât;
nihilominus aequitate suadente non semel factum est, ut ex légitima S. H. G.
venia conferentia diœcesana eodem modo coadunata ac petit Baionensis
Praesul, verae synodi diœcesanae nomen ac vigorem indueret. Ita, ut nu-
perrima referam, Archiepiscopus Mechliniensis ad decennium hanc facul-
tatem obtinuit anno 1872 ; ita Episcopo Quinque Ecclesiarum ex rescripto
diei 11 Junii 1860 idem permissum est. Et cohseret rectfe rationi : nam in
amplis diœcesibus difficile et molestum foret omnes parochos ciere simul
apud Episcopum; et ideo si primores inter parochos et delegati aliorum
coadunentur una simul cum doctioribus qui magisterio funguntur in semi-
nariis, sufficere videtur ad finem a Tridentino intentum consequendum.
Nec lex dispensationis est nova : nam refert Benedicfus XIV litteras
S. R. G. quibus hoc negotium valde eliquatur. c Gum Episcopus Cariensis
« (ait) occasione visitationis Sacrorum Liminum, ad praefatam Congi egatio-
« nera transmisisset relationem status suas Ecclesiae eidemque significasset,
« impossibile sibi esse diœcesanam synodum cogère; Sacra Gongregatio lit-
« teris ad ipsum datis anno 1720 rescripsit : - Reliquum est ut tuis postu-
« latis respondeam. Primum difficultates diœcesanae congregandae Synodi
c nobis ad oculos ponis, et eae quidem maximse sunt, vetantque profecto
« omnem Ecclesiasticorum conventum fieri. Verum Sacra Gongregatio cer-
c tior a te fieri cupit, an in unaquaque insula possent per annos singulos,
« definito a te per edictum loco ac die, aut omnes, aut major clericorum
a pars, quibus Synodo interesse jus est, commode coire, vices suas uni aut
« pluribus Pfocuratoribus delegaturi; et an qui electi fuerint, possent, ac-
« cepto authentico legationis suse testimonio, statuto pariter tempore te
« convenire, ut referrent suarum Ecclesiarum statum, Gleri et populi mo-
« res, religionem, pietatem, templorum decus, piorum locorum adminis-
— 149 —
« tr.itionera, coeteraque omnii, quaî opus forent. Collatis tune ipse consi-
« liis, quid agendum esset imperare, veluti de Synodi sententia, imperataque
« illi ad suos adducerent, curarentque perfectum iri. Id enimver) Synodi
« speciem obtineres maximumque inde fructum caperes. »
Quare, etc.
S. C, re mature perpensa, die 16 Februarii 1889 respondit : Pro gralia
ad decennium.
S. AGATHE GOTHORUM
JURIDM PAROCHIALIUM
DieAG Februarii 1889.
Episcopus S. Agathœ Gothorum supplicibus litteris hœc ad S. H. C. de
« ducebat, et ut definirentur poscebat : In hac Santagathensi civitate plu-
« res extabant parœciae, quae per capitulura ejusque dignitates regeban-
< tur.
« Ad tollenda deincepsinnumera incommoda Episcopus in S. Visitation^
a anno 1736, annuente universo capitulo, dictas parœcias ad duas reduxit,
« facta conventione ut dictœ parœciae alternatim conferrentur, una vice sci-
« licet providente Episcopo, altéra vice présentante capitulo — salvis ta-
a. tnen ac firmis rémanent ibus juribus parochialibus, quae fucrunt et
« sunt pênes capitulum. —
« Hac clausula innixi canonici, interalia, 1° plerumque a choro se abs-
t tinentes in cappa ad confessionale se conferunt, relinquentes chorum
« desertum et prsetendentes punctaturae non subjici, utpote curati.
« 2° Autumant confessionem auricularem sibi non ab Episcopo, sed a
« jure conferri, ac proinde non posse hac facultate privari.
« Hisce positis, pro gratia petitur, ut tandem definiatur :
I. « An dictis canonicis liceat tempore divini officii confessiones
« excipere, quin punctaturx subjiciantur ?
« II, An aint confessarii omnes a jure prout parochi ? »
Gum his litteris Episcopus et libellum transmittebat quo Capitulum sua
jura tuebatur, et allegationem duorum civitatis parochorum typisimpres-
sam, qua parochialia canonicorumjura oppugnabantur. Super his rescrip-
tum de more fuit ; Ponatur in folio ; et nunc EE. VV. proponitur diju-
dicauda causa.
Qu.E canonicis favent. — Porro canonici quoadipsos attinet prorsus tuen-
tur, se abimmemorabili curam animarum habuisse. Arcliidiaconusenim ge-
rebat curam porœciae S. Agathae de Amareuis, primicerius curam pi rœ-
ciarum S. Pétri de Sterponibus et S. Bartholomœi de Ferrariis, thesau-
rarius curam parœciarum Episcopatus et S. Maris de Futinis, Capitulum
autem in solidum gerebat curam parreciarum S. Joannis in Curte et
S. Nicolai ad Petras vivas. Hinc,nemo obtinere poterat canonicatum ca-
thedralis, nisi prius per examen probasset, bo ad animarum curam ge-
renclam esse idoneum juxta decretum Episcopi Pelleo diei 12 Aprilis
1550, quod iia se habet. : « Nemo deinceps admitlatur ad canonicatum
« seu prajbendam in hac calhedrali ecclesia, nisi qui coram Nobis vel Vi-
« cario nostro ab examinatoribus diœcesanis repertos fuerit probatae vi-
« tae. .. qui plusquam mediocriter non intelligit qusecumque legit, ita ut
« idoneus habeatur ad administrationem Sacramentorum, cum bit quod
« capitulo sint adnexa bénéficia curata. »
Et quamvis ob tenuissimos earumdem parœciarum reditus Episcopus
— 150 —
Danza ad duas tantum parœcias reduxerit, juribus tamen capituli nulh-
mode detraxisse dicunt. Ait enim in prsefata Bulla : « Quae quidem jura,
« decernimus quod semper sint salva, intacta et eidem (capitulo) expresse
« reservata. » Et reapse capitulum etiarn post dictam Buliam semper et
modo eminenti curam animarum exercuit. Constat enim ex conclusioni-
bus capitularibus annorum 1764, 1765, 1775, 1804, 1833, 1834, 1873,
1880, 1881, capitulum suos Vicarios delegasse eosque ad nutum remo-
visse; civitatem ac rusticas domos in varias vicarias curatas divississe,
earum numerum nuncaugendo nuncimminuendo; et de gremio titularem
constituisse, qui propius curas animarum praeesset ipsius capituli nomine.
Insuper capitulo spectare curam animarum arguunt ex pluribus factis
quae notoria vocant. Aiunt scilicet 1° unicuique novo canonico tribui pos-
sessionem canonicam non solum stalli choralis, sed etiam confessionalis,
S. Tabernaculi, fontis baptismalis et sanctorum oleorum : 2° sacrum i'on-
tem, olea. sancta ac libros baptizatorum servari a canonico thesaurario ca-
thedralis ecclesiae ; 3J canonicos ministrare sacramenta ac verbûm divinum
praedicare absque ulla venia sive Episcopi sive multo minus Vicariorum
amovibilium: undeiidem canonici se reputant veluti confessarios de jure,
atque immunes a punctaturis, si fidelium confessiones excipiant tempore
cboralis officii.
Allegant praeterea auctoritatem seu testimonium S. Alphonsi Mariae de
Ligorio, qui in regimine illius diœcesis Episcopo Flaminio Danza immé-
diate successit, quique capitulo eaadesse jura ac officia agnovit quae ab Epis-
copo Danza sublata esse modo contenditur. Scribens enim canon icisconfes-
sariisS. Agatbae, eos increpat quod confessionibus audiendis parumassidui
sint ; urget pro frequentioriassistentia, quam ex justitia deberi ait, et eo
fortiusquo duo parochi sufficere nequeant.
Item, aiunt canonici, curam animarum inesse capitulo agnovit et procla-
mavit Nuntius Apostolicus a Sumino Pontifice delegatus ad dividendas
diœceses S. Agathae Gothorum et Accerrarum. Is enim in decreto diei 15
Aprilis 1855 ait : « Gum ver o SSmus Dominus Noster jusserit ac manda-
« verit... atque statuerit ut in hac (cathedrali) unica majori ecclesia rema-
« nere debeat idem quinque dignitatumet viginti sex canonicorum nume-
« rus cum omnibus bonis. . . honoribus atque onenbus ; hœc omnia exe-
« queuda esse et ad unguem observanda declaramus, eaque préesertim,
« quae spectant ad animarum curam eidem capitulo generalim adne-
« xara pro universa civitate ejusdemque circuitu, et curatis vicario no-
« mine et amovibili ab eodem capitulo demandatam confirmamus. >
Ad haec observant canonici, quod si ipsi punctaturis subjicerentur quo-
ties tempore choralis officii confessionibus excipiendis vacarent, non parum
detrimenti obveniret fidelium pietati, qui cum ex consuetudine immemora-
bili praefato tempore ad poenitentiae sacramentum soleant accedere, sacra-
mentum ipsum minus frequentarent ; eo vel magis quod praeter canonicos
aliinon suppetant sacerdotes confessa rii ; et ipsi canonici non facile possent
aliis horis populi confessiones excipere, cum plures ex ipsis juvenum edu-
cationi in scholis diœcesani seminarii sint addicti.
Observant demum,in cathedrali ecclesia sex tantum adesse confessiona-
lia, quorum duo sunt destinata pro Pœnitentiario et pro Vicario curato :
unde quatuor tantum confessionalia pro canonicis rémanent, ita ut etiamsi
omnia simul occuparentur, quod tamen raro evenit, cum tamen canonici
sint numéro viginti et ultra, chori servitium notabile damnum non patere-
tur.
Ex his capituli deductionibus non immerito forsan concludi potest opi-
nionem canonicorum juris fundamento haud destitui. Rêvera quoad pri-
mam partem, quoad jus scilicet excipiendi fidelium confessiones absque
— lbl -
Ordinarii approbatione, canonicorum favore stare videturipsumGonc. Trid.
scss. 23, cap. 15 de fieform. ubi potestas sac.ramentalis confessionis limita-
tur ;ui parochos et ad sacordotes ab Episcopo peculiariter approbatos.
Sicut itaque quilibet sacerdos eo ipso quod parochus constitulus est, valet
et confessiones audire, (piin speciali Epi.scopi delegatione vel approbatione
indigeat, ita et canonici in themate, eo quod et ipsi eodem tempore quo ca-
nonioi fiunt, parochi sunt, in eadem conditione versentur Oj>ortet.
Quod vero attin^t ad jus non subjacendi punctaturis ex parte canonico-
rura, qui, dum divina officia persolvuntur, excipiunt sacramentales confes-
siones, notandura est in decreto Bonifacii VIII quod incipit Consueludinem,
relato in cap. un. de Cleric. non resid., in 6, innui très causas excusatio-
nis abs-ntiae a choro; et hse sunt infirmitas, justa et ralionabUis cor-
poralis nécessitas et evidens eeclesiœ utilitas : quae ecclesiae utilitas vide-
tur posse extendi etiam ad populi commodutn : haec enim clausula in si-
miiibus dispensationibus plerumque adjecta fuit a S. H.C., uti in causa S.
Miniati diei 8 Februarii 1817, et in Tranen. diei 20 Decembris 1862.
Insuper justa ac légitima de causa introduci posse consuetudinem abes-
sendi a choro tempore divinorum olficiorum, et non subjacendi punctatu-
ris ad hune effectum ut canonici aut missam celebrare valeant, aut alio spi-
rituali ministerio in fidelium commodum vacare possint, tradunt Garcia,
de Beneficiis, p. 3, c. 2, § \,num. 421; Antonelli, deCleric. non resid., L
3, c. 16, n. 25; Moneta de Distribut. ,par. 2, qusest. 11 «.52; Scarfantonius,
ad Ceccoper.j lib. 13, tit. 11, num. 13eM4, ubi ait: «Posse ex justa causa
t consuetudinem introduci quod canonici tempore divinorum officiorum
« célébrantes lucrentur distributiones, nam totus est divinus cultus. v
Sed, quod gravius est, pênes capitulum in casu ipsaactualis cura anima-
rum habeii videlur: unde omnes canonici nedum fruuntur jure parochiali,
sed et tenentur praesto esse administrationi sacramentorum et aliorum,
quae Christ i fidelibus sunt necessaria. Jamvero exploratissimum injure est
quod qui curata animarum alicui ecclesiœ inhasrentem exercet, tempore
quo munia exequitur parochialia,etiamsi divinis officiis non intersit, distri-
butiones tamen quotidianas lucratur; iti ut, scilicet servitiura parochiale
cedat loco servitii in choro, et praesentia seu interessentia ficta habeatur
sufficiens ad hoc ut quis punctaturis non subjiciatur. Id sane eruitur ex
Conc. Trident, sess. 22, cap. 3 de Reform. Id Benedictus XIV explicans
Conc. Trid. loc. cit., docuit in Institut. Eccl. 107, §56, ubi ait: « Qui
« habet curam animarum in ea ecclesia, in qua est canonicus, si toto tem-
« pore occupatur actu in exercitio eorum, quœ spectant curam animarum,
« distribuliones quotidianas obùnel. » ld insup^r confirmatum est a S. G.
in Isernien. 27 Februarii 1597, et in Mediolanen . 13 Febr. 1639.
Quare si canonici in casu tempore divini officii audiant sacramentales
confessiones, considerari debent tamquam praesentes in choro et subjici non
possunt punctaturis.
Qvje ca-nonicis adversantur. — Altéra vero ex parte animadvertendum
est ante annum 1736, seu ante decretum Episcopi Danza dignitates et ca-
pitulum administrasse quidem singulas civitatis parœcias, at post hoc an-
num dignitatum et capituli jura (quaecumque demum antea fuennt) valde
immutata fuisse.
Etenim die 11 Junii 1736 Archidiaconus, Ordinarii horfationibus cora-
pulsus primus accessit, et renuncialionem parceciae S. Agathae de Amare-
nis sua» dignitati propriae emisit, ut ex authentico actu constat.
Similem renuntiationem emiserunt eadem die Primicerius, Thesaurarius
ac demum capitulum pro suis singulorum parœoiis; et unanimi deinde
voto suffragati sunt, ut ex omnibus his parœciis duae constituerentur, al-
téra in ecclesia S. Angeli, altéra in Gathedrali, et ut in iis peculiares
- 152 -
redores constituerentur « qui commodius sacramenta parochianis admi-
« nistrarent» et de sufficienti congrua essent provisi « ultra emolumenta
<l decimaruuipersonalium, stolarum albaeet nigrae », veluti legitur in epis-
copali bulla, qua Praesul hanc novam parœciarum ordinationem san-
ciebat .
Porro haec omnia suadent ex eo tempore capitulum et dignitates actuali
animarum cura se prorsus exuisse. Hoc enim derivare videtur tum ex
facta renunciatione, tum ex constitutione Vicariorum, qui Rectorum no-
mine decorantur, tum ex assignatione decimarum et incertorum slolae
eisdem Vicariis facta.
Et quamvis Episcopus plura eimet cepitulo reservaverit, per hsec verba :
« firmis tamen remanentibus obligationibus onerum missarum ad quas
c tenebantur capitulum, archidiaconus, etc., et juribus parochialibus
« qua? fuerunt et sunt pênes nostrum capitulum, prœsertim circa exe-
« quias privative qucad alios, quae quidem jura decernimus quod semper
a siot salva intacta ^t eidem reservata. — Reservantes insuper dictoThe-
<r saurario retentionem pênes se librorum baptizatorum et conûrmatorum
« hujus civitatis, et facultatem recipiendi candelas juxta solitum in exe-
« quiis simul cum praefato capitulo retentis clavibus sancti taberna-
a culi et saoramentaliurn per rev. Thesaurarium, etc. » — attamen ex hoc
non descendit animarum curam capitulo esse servatam, imo e contrario :
nam per factam enumerationem ostenditur haec jura in via exceptionis
ad capitulares competere, minime vero per se. Unde ex factis reservatio-
nibus habitualis cura capitulo reservata, arguitur, minime actualis.
Quod et firmatur ex sequentibus Episcopalis Bulbe verbis: « Et ani-
« madvertentes posse in futurum inter praefatos parochos S. Angeli de
« Munculanis, et Assumptionis B. M. V. exoriri lites ob retentionem li-
« brorum mortuorum et matrimoniorum, etiam huic incommodo consu-
« lendo mandamus prœfatos libros conservandos fore per turnum inter
« dictos parochos. — Respectu vero collationis dictarum parochialium
c in casu vacationis, servetur concordatum inter Nos et Capitulusi
a nostrum habitum, nempe quod in una vice plena collatio spectet et
c spectare habeat ad Nos, prout hac vice prima Nobis reservavimus etiam
c respectu parochialis S. Angeli quomodolibet vacaturœ ; in altéra vero
« vice praesentatio et norainatio sit pênes ipsum Capitulum. Ita quod in
c omnibus futuris temporibus servetur alternativa ut supra prout servari
« m?ndamus. »
Accedit vicarios curatos Cathedralis et S. Angeli per concursum et exa-
men eligi et approbari ; et in perpetuum ad animarum curam deputari,
ut constat ex bullis ad acta relatis typisque impressis, quarum etiam ténor
profertur.
Porro hsc peremptoria videntur ad probandum, Vicarios curatos parœ-
ciarum cathedralis et S. Angeli nomine proprio curam actualem exercere,
minime veto nomine capituli. Nam hoc tantummodo casu viduata dici po-
test parœcia, si actuali ejus rectore privetur; minime vero si perfunctorio
ministro et alterius nomine curam gerente careat. Quapropter cum duo
unius ejusdemque beneficii possessorcs e^se non possint, nec duo unius
ejusdemque parœciœ ex titulo et nomine proprio actualem curam exercere
permittantur ; jam sequitur capitulum hac actuali cura in duas civitatis
parœcias minime donari.
Edicunt canonici seolim, prievio examine, ad canonicatosinstitutos fuis-
se ;sedhoc ante annuml737. Latet vero utrum mos hujusmodi adhuc sub-
sistât. At cum capitulares, qui adeo s-olliciti sunt in suis juribus vindican-
dis, super hac re altum servent silentium, argui verosimiliter potest, anti-
quuni morem non amplius servari.
— 153 —
Quidquid sit, hoc examen, si adhuc tamen fiai, hodie haud amplius
censeriposse directum ad parœciae re,rimen. Siquidera, ex dictis, capitu-
lura actuali animarum cura caret. Si vero ad hoc dirigatur ut canonici
ad confessiones excipiendas approbentur, non est facile definire. Imo cum
Kpiscopus conqueratur de capitularium agendi ratione, jam videtur, praa-
fatum examen neque ad effectum sacramenti pœnitentiae fieri. Quaprop-
ter, si adhuc tamen hoc examen habeatur, ipaum non aliud esse conse-
quitur, quam simplex idoneitatis experimentum.
Age vero Tridentinum sess. 22 cap. 15 de Reform., vetuit quemlibet
sacerdotem sacramentales confessiones excipere, « nisi aut per parochiale
« beneficium aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse neces-
« sarium... approbationem. . . obtineat. »
Nomine autem parochialis beneficii heic intelligi débet illud, cui im-
minet cura actualis animarum, non vero beneficium, cui adnexa est
curatantum habitualis. Ita docet De Luca, de Parochis dus. 46, num. 5
— ibi — « Alii enim canonici ejusdem ecclesiae, pênes quam sit cura
a habitualis, non dicuntur parochf, neaue eorum bénéficia curata. »
Ita pariter docet cl. D'Annibale, Summ. Theol. Moral, par. III, art. 182,
not. 3, et expresse definivitS. H. G. in Cingulana curée animarum 19
Julii 1732 ac in Baren. jurium parockialium 1 Aprilis 1876.
Cura igitur in themate cura actualis animarum canonicis minime
immineat, iidem jurisdictionem necessariam ad valide et licite confes-
siones excipiendas nonDisi per Ordinarii approbationem habere possunt.
Sed insuper docent canonistae parochos quantumvis probatos et in ec-
clesiae parochialis exercitio existentes novo examini ab Episcopo subjici
posse, novis supervenientibus indiciis etiam extrajudicialibus de eorum
imperitia, si sermo sit de parochis ab ipsomet Episcopo approbatis; si vero
agatur de parochis ab Episcopi praedecessore institutis, eos examini posse
iterum subjici, licet absint supradicta indicia de insufficienti eorum ido-
neitate ; et hoc pro sola quiète conscientiae suae. Sic expresse tradit Ferra-
ris, verb. Parochus art.i, numm. 2i-21, citans Rotam récent, part.
19, tom. 1, dec. 257, Gonzalez, Garcia, Barbosa, De Luca; Pignatelli,
tom. 1, Conduit. 133, n. 7 et seq.y Glossa ad cap. Cum secundum
Aposlolum, 16 de Prœbend., verb. Liceat. Et sicconsuit S. G. G. in
Pampilonen. apud Pignatell. /oc, cit., num. 8.
Porro si jus- commune Episcopo facultatem concedit novo examini sup-
ponendi parochos, qui in vim peracti speciminis ad curam animarum susci-
piendam approbationem jam retulerunt, multo magis hujusmodi facultas
eidem concedenda esse videtur in casu, cum agatur de canonicis, qui nec
animarum curam actu exercere, nec examen subiisse, nec alias ab Episcopo
videntur approbati.
Quoad secundum vero animadvertendum est, distributiones nihil aliud
esse quam « portiones ecclesiasticorum redifuum quotidie distribui solitas
« iis clericis, qui slatutis horis intersunt divinis officiis, discretas a prae-
« bendarum fructibus », uti docet De Angelis in Prxlect. Jur. Canon,
lib. 3, Décret, lit. 4, num. 16. Ex quo légitime infertur quod amitti de-
beant ab illis, qui choro statutis horis non intersunt. Quod ceteroquin ex-
presse statuit Tridentinum, cap. 12, sess. 24, ubi haechabet : « Distribu-
« tiones vero, qui statutis horis interfuerint recipiant, reliqui quavis col-
« lusione aut remissione exclusa his careant. » Unde sequitur quod ad
distributiones lucrandas requiratur vera praesentia corporalis in choro.
Neque objici valet, canonicos, qui curam habent animarum, dum hanc
exercent, a S. Gonc. Tridentino tamquam choro praesentes considerari ad
effectum lucrandi distributiones quotidianas, ac proinde punctaturis non
esse obnoxios.
— 154 —
Sedulo enim animad vert end um est Cône. Trident, loqui tantum de Mis,
qui possident dignitatem, cui imminet seu adnexa est actualis animarum-
cura, sicut aperte docet Garcia, de Benef., part. 3, cap- % n. 337 ,• Fagna
nus, lib. 3, decr. cap. Licet de Prsebendis, n. 163 et 165 S. G. prœcipue
in Montis Regalis 8 Junii 1726 et 6 Dec. 1732; in Tortonen, 19 Sept.
4643, nec non ex S. G. EE. et RR. in uua Lauden. 24 Nov. 1617.
His utrinque animadversis, proponuntur solvenda.
DUBIA
I. An canonici tcclesiœ cathedralis confessiones sacr amentales qua
parochi valide et licite excipere possint in casu ?
II. An iidem, confessiones sacr amentales exipientes tempore divino-
rum officiorum, a punctaturis eximantur in casu ?
S. C, re perpensa, die 18Februarii respondit:
Ad I et 11, firmo rémanente favore capitulijure tantum prxsentandi,
exercitium omnium jurium parochialium utriusque parœcix exclusi-
ve et independenter tribuendum esse respec{ivi$ rectoribus per concur-
sum eligendis, et amplius.
ANNEGIEN,
DECRETORUM QUOAD PRIMA.M COMMUNIONEM, 21 jul. 1888.
Cette cause a été reproduite dans le précédent numéro du Ganoniste,
et nous avons cru utile de faire suivre de quelques explications la Décision
donnée. La signification précise de la réserve introduite parles expressions
« juxta modum » n'était pas indiquée, elle a été donnée ultérieurement
et nous nous empressons de l'indiquer : « modus est ne Episcopus parochos
prohibeat ab admittendis ad primam communionem iis pueris de quibus,
certo constat eos ad discretionis sctatem juxta conciliorum Latera-
nensis IV* et Tridentini Décréta pervertisse.»
Sanctissimus vero, in audientia diei 23 julii, jussit declarare verba.
Ad primam communionem esse intelligenda ad exclusionem primae
communionis in forma solemni.
On voit, par ces explications, que la prohitition de n'admettre à la pre-
mière communion qu'à l'âge de 12 ans révolus, ne peut s'entendre que
de la cérémonie solennelle de la première communion, et non d: l'invita-
tion à remplir le devoir pascal, quand il est évident que tel enfant « ad
discretionis aetatem pervenit. »
Son Eminence le Cardinal Préfet de la S. Congrégation du Concile, in-
terrogé sur le sens précis des réserves introduites dans la déclaration, a ré-
pondu en ces termes : « Il parroco puô dare la S. Communione ad un
giovinetto che crede istruito, che dice avère la discrezione di capire quello
che fà, ma privatamente, senza aleuna solennità pubblica, ma quando
si tratta di amministrare la S. Communione in forma pubblica? solenne,
secondo il costume délia chiesa di Francia deve osservarsi il decreto ves-
covile » Voici la traduction de ces éclaircissements donnés par le Gard.
Préfet de la S. Congrégation : « Le curé peut donner la sainte commu-
nion à un enfant qu'il croît suffisamment instruit et qui déclare avoir le
discernement de l'acte qu'il accomplit; alors cette communion doitavoir lieu
d'une manière privée et sans aucune solennité ou publicité. Mais, quand
il s'agit de donner aux enfants la S. Communion en la forme publique
et solennelle, selon l'usage des églises de France, on doit observer le dé-
cret épiscopal. »
— 135 -
Ainsi, en somme, c'est au rite extérieur public et solennel, qu'est li-
mitée l'ordonnance épis, opale et celle-ci ne saurait prohiber l'accom-
plissement du devoir pascal, quand celui-ci exige manifestement! La Décla-
ration du 21 juillet dernier est donc loin d'avoir la portée que lui ont
assignée quelques semaines religieuses.
Ex S. Pœnitcntiaria Apostolica.
Réponses concernant V admission des enfants à la première com-
munion.
Gomme les réponses étaient rappelées dans la Cause Annecien, bien qu'en
réalité elle n'eussent aucun rapport avec la question agitée, nous nous em-
pressons de les reproduire, en donnant la version latine du texte italien
de la supplique.
Eminentissime Princeps.
In eligendis pueris qui prima vice ad sacram communionem admittendi
sunt, usitata reperitur in aliqua certaî Diœceseos terra sequens methodus.
Aliquot ante diebus, nuntiatur populo qua die danda sit prima Communio
publica et solemni forma pueris ac puellis qui dispositi judicati fuerint.
Eademque circumstantia edocentur patres familias ne unquam obliviscantur,
non ad se, bene vero ad superiorem ecclesiasticum pertinere judicium de
admittendis vel non admittendis ad communionem pueris, ideoque absti-
nendum a quibuscumque importunis ad hune finem precibus. Eorum esse,
per bona exempla sanctasque admonitiones procurare ut pueri sanctis mo-
ribus ad sacram mensam praeparentur, eosdemque ad confesswnem diri-
gerez pio et docto sacerdoti eos commit'endo, neque amplius temeraria
sollicitudine adlaborent ad sciendum quomodo iidem confessionem
peregerint, vel qua de causa quis ad communionem non fuerit appro-
batus.
Ea suut ipsissima nuntii ad populum verba : eoque ipso tempore, scripto
monentur ab Archipresbytero omnes confessarii istius parœciœ, et ad
id specialiter invitantur, ut nulla prece vel commendatione talem puerum
seu puellam ad communionem approbandi moveantur, verum quemque ad
conjitendum recipiant,et dignos indignosve, juxta judicium prudent er
a se formatum de cujusque dispositionibus, libère admit tant seu exclu-
danl. Duo demum presbyteri eliguntur (qui magistri primœ communio-
nis audiunt), quique nomine Archipresbyteri pueros schedulas conjessa-
riorum prœsentantes excipiunt, notant cujusque nomen et cognomen, et
subinde per octo dies ante communionem eos necessariis monitis et ad-
hortationibus préparant.
Pono proposita aliis paroeciis hujusmodi methodo, sacerdos quidam,
cui commissum est officium Confessarii, in dubium revocat, an prœdictis
Archipresbyteri constitutis sese conformare licite queat. Etenim satis li-
quet, judicium de puerorum dispositionibus confessario remitti, neque
vel in carentia scientiaefundari vel in quoeurnque ex maie f'actis obstaculo,
quod aliter quam ex confessione sciatur ; siquidem eo in'casu genitoribus
conquerentibus, dici posset ratio exclusionis filiorum, imo dici expediret,
ut providere possent. Sequitur ergo judicium quo admittuntur aut exclu-
duntur pueri a communione, a scientia per confessionem accepta totum
pendere.
Quo posito, pronum est conjicere ;
— 156 —
a) Exinde facillimum esse ut pueri ad sacrilegam confessionem et admis-
sorum reticentiam inducantur, quum adverterint admissionem vel exclu-
sionem conjunctam cum dedecore, ac metu domesticarum pœnarum et vi-
tuperationem, ab iis pendere quae in confessione accusaverint ;
6) Primae comniunionis denegationi seu dilationi, in casu, speciem quam-
dara inesse publici opprobrii vel pœnae ob culpas ex confessione sacramen-
tali solum notas ;
c) Talem modum utendi scientia ex sola confessione habita in ordine ad
exteriorem rei publicae et solemnis ordine ad exteriorem rei public» et
solemnis ordinationem, alienum videri a Decreto démentis Papae "VIII diei
56 Maii 1594; imo, cum inde resultet quodam modo pœnitentis gravamen,
proscriptum videri propositione ab Innocentio XI damnata die 18 Novem-
bris 1682 ;
d) Cum schedulae admissionis traditio vel recusatio, quam pueri présen-
tent ut in catalogum communicandorum inscribantur, pariter ex scientia per
solam confessionem accepta pendeat, talem methodum cum sigilli sacra-
mentalis integritate consistere vix posse.
Hinc humiliter imploratur solutio sequentium dubiorum :
1° An exposita methodus pueros ad primam communionem eligendi, ad-
mittendi vel excludendi,possit practicari tamquam nihil contineat pruden-
tiae necessariae contrarium ?
2° An dicta methodus generatim adoptari et in praxim deduci queat tuta
conicienlial
3° Speciatim an liceat confessario, juxta exposita, notitia ex sola confes-
sione accepta circa statum animae puerorum uti, et juxta ipsam distin-
guere uti supra admittendos vel excludendos, notificando suum sentire
traditione vel denegatione schedulae admissionis ?
4° An dicta methodo violetur sigillum sacramentale ?
6° Quatenus affirmative, an qui eam in praxim deduxerit, frangendo
tali modo sigillum, pœnas incurrerit in violatores sigilli sacramentalis latas.
6° Item, an rupto ut supra sigillo, adsit obligatio et confessarium et
Archipresbyterum, qui methodum praescripsit, ad S. G. Inquisitionis de-
nuntiandi ?
7° An saltem obligatoria sit praedicta denunciatio, si quando Archipres-
byter et confessarii persistant exposita peragere in modum systematis fixi ?
Ad I. II. et III. Négative.
Ad IV. Affirmative.
Ad V. Cum pœnœ statutse contra violatores sigilli sacramentalis sint
ferendae sententiœ, négative ante sententiam, nisi aliqua pœna latse
sententise esset in vigore in prœfata Disecesi, quod Oralor aliunde
scire poterit.
Ad VI. Cum violatio sigilli sacramentalis per se etsolitarie spectata
non sit materia pertinens ad S . C . Supremie et Universalis Inquisi-
tionis, regulariter négative ; salva tamen obligatione, qux indepen-
denter a lege positiva orilur ex lege naturali, dum denuntiatio hujus-
modi facienda legitimis superioribus est necessaria ad avertenda gra-
via mala : qua super re consulantur probati Auctores.
Ad VII. Si praxim illam ita tueantur, ut se suspectos reddant de
falso dogmate, affirmative ; secus, regulariter négative, salva semper
obligatione legis naturalis, ut in responsione ad VI.
— 157 -
Ex S. Congr. Indulgentiarum.
Les églises ou chapelles du Tiers- Ordre séculier de S. François ne
jouissent pas de l'indulgence de la Portioncule (1).
Beatissimc Pater,
Petrus Eugenius Rougerie, Episcopus Apamiensis, sequens dubium
Sacr» ImJulgentiarum Congregationi proponit:
An ex Constitutione SSrai Domini Nostri Leonis Papa? XIII, qua» incipit
Misericors Dei Filius, abrogatum sit privilegium, quo, uti asseritur, in
Ecclesiis, ubi erectae reperiebantur Gongregationes Tertii Ordinis Saecularis
Sancti Francisoi Assisiensis, acquiri poterat Indulgentia de Portiuncula
nuncupata?
Sacra Gongregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita supraxelato
dubio respondit : Affirmative.
Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sac. Gongregationis, die 12 Décem-
bre 1888.
S. GARD. VANNUTELLI, Prjcp.
Alexander Episcopus Oensis, Secr.
Ex S. Rituum Congregatione
FORMULA BENEDICENDI ET IMPONENDI SCAPULARE B. M. V. DE MONTE
CARMELO.
Ab omnibus adhibenda sacerdotibus facultatem habenlibus ad-
scribendi Christifideles Confraternitati ejusdem Scapularis.
y. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
r). Et salutare tuum da nobis.
f. Domine exaudi etc.! f. Dominus vobiscum.
Oremus
Domine Jesu Christe, humani generis Salvator, hune habitum quem
propter tuum tuaeque Genitricis Virginis Maria? de Monte Carmelo amo-
rem servus tuus dévote est delaturus, dextera tua sanctifica, ut eadem
Génitrice tua intercedente, ab hoste maligno defensus in tua gratia usque
ad mortem perseveret : Qui vivis.
Deinde aspergat aqua benedicta habitum et postea \ipsum imponat
dicens :
Accipe hune habitum benedictum precans Sanctissimam Virginem, ut
ejus meritis illum perferas sine macula, et te ab omni adversitate defendat
atque ad vitam perducat aeternam. Amen.
Deinde dicat :
Ego, ex potestate mihi concessa, recipio te ad participationem omnium
bonorum spiritualium, qua?, coopérante misericordia Jesu Christi, a Reli-
giosis de Monte Carmelo peraguntur. In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.
(1) Voir le Canoniste, sept. 1888, p. 375-376, où se trouve résumée une con-
troverse sur ce point entre le Saint-François et la Nouvelle Revue théologi-
que. Nous avions embrassé le sentiment de Saint-Françoii, qui se trouve con-
firmé par la présente déclaration.
— 158 —
Bene f dicat te Conditor cœli et terrai Deus cmnipotèns, qui te cooptare
dignatus est in confraternitatem B. MariaeV. de Monte Carmelo, quam
exoramus, ut in hora obitus tui, conterat caput serpentis antiqui ; atque
palmam et coronam sempitemam haereditatis tandem consequaris. Per
Christum D. N. Amen.
Aspergat aqua benedicta.
A. Card. BUNGHI S. R. C. Prsefectus
(L. * S.)
Ex Décret. S. R. C. diei 24 Julii 1888.
Laurentius Salvati S. R. G. Secretarius .
DEGRETUM
Approbans breviorem formulant benedicendi etc. supra relatam.
Sacra Rituum Gongregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a SSmo
Dno nostro Leone PP. XIII tributis, ad Instantiam plurium sacerdotum,
praesertim Congregationis SS. Redemptoris, suprascriptam breviorem for-
mulam benedictionis et impositions Scapularis Beatae Mariœ Virginis de
Monte Carmelo a sacerdotibus adhibendam, qui facultate gaudent adscri-
bendi Fidèles Confraternitati ejusdem Deiparae sub enunciato titulo a Rmo
Assessore ipsius Sacra* Congregationis revisam, approbavit. Contrariis
non obstantibus quibuscumque. Dei 24 Julii 1888.
A. Gard. BIANGHI S. R. G. prsefectus.
(L. S.)
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius.
SOG1ETATIS JESU.
R. P. Vincentius Licalzi, Sacerdos Societatis Jesu, a suis Superioribus
deputatus ad componendum Directorium Divini Offlcii pro duabus provin-
ciis Lugdunensi ac Tolosana ejusdem Societatis, a Sacra Rituum Congrega-
tione subsequentium Dubiorum solutionem humillime exquisivit, nimirum :
Dubium I. Quid sentiendum de usu in dies semper invalescenle cele-
brandi Missas coram SSmo Sacramento publiée exposito in Ecclesiis, in
quibus rion desunt alia altaria, item et distribuendi S. Coramunionem in
iisdem Missis, et extra Missas in eodem altari ?
Dubium II. Et quatenus tolerari possit talis usus, an possit agitari cam-
panula decursu Missamm quse leguntur in eodem altari, saltem diebus
Dominicis, ratione pouuli pro ea Missa rongregati?
Dubium III. Cum adest Sanctissimum Siicramentum expositum, licetne
adhibere pro Missis Ministrum laicum absque veste talari et superpelliceo,
saltem ubi deest copia ministrorum qui clerici sint; item an régula in
Glementina Instructione prasscripta, qua vetatur ne quis altare expositio-
nis circumeat, quin superpelliceo indutus, obliget pro qualibet expositione?
Dubium IV. Item an liceat perdurante expositione, 1° celebrare Missas
votivas de \irgine in aliis altaribus ; 2° relinquere in altari expositionis
Reliquias aut Imagines Sanctorum, quae ibidem inter candelabra vel juxta
murum ad ornamentum adessent; 3° superimponere vel saltem affigere
tabernaculo candelabra, quae pro ipsa expositione inserviunt ; 4° accendere
lumina coram imaginibus Domini nostri, sive in eodem sive in alio altari ;
5° nuncupare vota religiosa vel solemnes consecrationes ?
Dubium V. An liceat pluries in eadem Ecclesia et die impertiri benedic-
- 150 —
tionem cum SSmo Sacramento occasione piarum Congrégation um vel ad
devotionem ; item an liceat interrumpere expositionem SSmi Sacramenti
pin ilamla benedictione oh causas indictas?
Dubium VI. Cum perraittitur ab Ordinario ut detur benedicJio SSmi
Sacramenti occasione alicujus coucionis habendae, potestne ob majorem
utilitatera concioni praetniiti benedictio?
Dubium VII. Haud raro, ratione majorissolemnitatis, solet fieri expositio
SSmi Sacramenti in diebus festivis, quandoque etiam decursu unius vel alte-
hus Missae : an possit talis usus tolerari?
Dubium VIII. Invaluit usus apud Moniales ut clavis tabernaculi non pê-
nes Gappellanum, sed inter septa monasterii asservetur, etiam cumdomus
Cappellanifinitima est monasterio : an servari possit talis usus?
Dubium IX. Valetne sustineri usus aliquarum Ecclesiarum, in quibus,
ratione concursus ingentis populi, cum non suificiat multitudini pro
S. Gommunione quanlitas hostiarum, jam celebrata nova Missa statim a
consecratione reassumitur distributio GommunionisV
Dubium X. luquibusdam vaietudinariis adest légitime erectum Sacellum:
an Sacerdos ibi htans possit intra Missam Gommunionem distribuere aegro-
tis, qui adsunt in cubiculi3 circa ipsum Sacellum?
Dubium XI. 1° An teneantur Sacerdotes inquirere an Missale, quo utun-
tur, sit ab Episcopo approbatum, vel hoc pertineat ad Rectorem Ecclesiae,
et quatenus affirmative ad secundum ao possint. 2° Item plerumque acci-
dit ut Sacerdotes afflueotesad Ecclesias Monialium inveniant Missas pro-
prias ejusdem Monialibus concessas quin sit determinatum an illis uti
possint Sacerdotes utriusque cleri : an tune omnee possint indiscriminatim
eas légère si sint de Sanctis; 3° An si deBeatis?
Dubium XII. Quaeritur : An usus Conopaei super Tabernaculo nunc cen-
seatur obligatonus, et an pretiosa ornamentaipsius Tabernaculi dispensent ?
Dubium XIII. An pars posterior alicujus altaris, praesertim si illud esset,
altare majus, possit adhiberi ad modum armarioli Y
Dubium XIV. An in Processione Gorporis Ghristi liceat adhibere plus
quam duos Thuriferarios ; et an tolerandum quod ea die pueri cotta induti
circuineant altare spargendo flores et thus offerendo etiam tempore Bene-
dictionis?
Dubium XV. An pro hac Processione tolerari passif, leusus erigendi plura
altaria per vias et adjungendi alléluia ad f. Panem de cœlo prxstitisti
eis, tempore Piocessionis, qua3 fit inGalliis Dominica post Octavam Gorporis
Ghristi ; 2° item usus adhibendi eadem occasione instrumenta vulgo Tarn-
burro etiam intra Ecclesiam ?
Dubium XVI. An oecasione primse Gommunionis puerorum vel ob devo-
tionem erga Sanctum Joseph in mense Mariio possint altaria ornari flori-
bus, et pulsari organa etiam tempore Qaadragesimae ; an idem négative
dicendum, si effigies Sancti Joseph sit extra altare exposita ; et in hoc ulti-
mo casu an possit relinqui discooperta tempore Passionis?
Dubium XVII. An possit praescribi contra aliquas Rubricas particulares
ex. gr., contra usum intorticii adhibendi inMissis a Consecratione ad Com-
munionem?
Dubium XVIII. An possit pars anteriorCorporalis in Missa explicari tan-
tum ante Offertorium, an potius sensus Rubricas talis sit ut obliget ad il-
lud explicandum ab initio Missae?
Dubium XIX. An tolerari possit usus cereorum ûctorum ex métallo in
quibus machina quadam introducitur cereus?
Dubium XX. An Minister Missœ privatae possit quaerere varias partes
Missae, saltem Gommunionem, in Missali pro Gommoditate Sacerdotis?
Dubium XXI. In multis Ecclesiis,indie Nativitatis Domini incipitur Missa
— 160 -
ita ut jam Sacerdos sit in puncto Consecrationis puisante média nocte : an
hoc sit legitimum ?
Dubium XXII. In collatione sacrorum Ordinum, cura Sacerdotesim-
ponunt manus ordinandis presbyteris et cum omnes circum Episcupum
stant eievata manu, an omnes debeant habere necessano stolam?
Dubium XXIII. In quibusdam regionibus mos est, ut tempore Quadrage-
simae suspendatur ingens vélum caeruleum, repiaesentans Christi passio-
nem, ante ingressum presbyterii in Ecclesiis, quod aufertur in Sabbato
sancto: an talis usus possit tolerari in casu quo non modo scenico illud
auferretur ad cantum Gloria in excelsis, sed cum Ministri parant altare
post cantum Litaniarum Sanctorum ?
Dubium XXIV. An teneatur ad repetendam recitationem Officii qui
ex errore recitaverit partem Officii vel etiam integrum Officium appro-
batum tantura pro aliqua Ecclesia particulari ?
Dubium XXV. An possint omitti ratione musici concentus quaedam
verba orationum, ex. gr., Ave Maria, Hz ut in cantu harum oratio-
num supprimantur aliquae prœrogativae Beatae Mariae Virginis, ex gr.,
Mater Dei ?
Dubium XXVI. An conclusio adhibenda pro Oratione Sancti Ignatii de
Loyola sit per Dominum vel qui vivis, etc.?
Sacra porro eadem Congregalio ad relationem subscripti Secretarii,
hisce Dubiis mature diligenterque perpensis, respondendum censuit :
A I. Ad primam, non licere sine necessitate, vel gravi causa, vel ex
speciali indulto . ad secundum partem , Négative.
Ad II. Consultât Decretum in Mechlinien.l2Septembris,1874, ad XII(l).
Ad III. Ad primam partem : consultât probatos auctores ; ad secundam
partem : detur Decretum in Patavina 12 Julii 1739
Ad IV. Ad primam partem : detur Decretum in Varsavien. 7Maii 1746,
ad IX ; ad secundam partem: detur Decretum in Aquen. 2 Septembris
1741, ad V ; ad tertiam partem : consultât probatos auctores ; ad quartam
partem : ad primum, Négative ; ad secundum, Affirmative ; ad quintam
partem: Affirmative, dummodoamoveatur quaecumque irreverentia .
Ad V. Ad primam et secundam partem: juxta prudens Ordinarii arbi-
trium, evitata tamen nimia frequentia, et dummodo non agatur de expo-
sitione Quadraginta Horarum.
Ad VI. Affirmative juxta Ordinarii concessionem, et justa de causa.
Ad Vil. Juxta prudens Ordinarii arbitrium, servatis rubricis in hujus-
modi expositionibus praescriptis ; quoad vero Missas, provisum in respon-
sione ad Dubium I.
Ad VIII. Négative.
Ad IX. Abusum esse inteidicendum.
Ad X. Detur Decretum in florentina 19 Decembris 1829, ad I.
Ad XI. Ad primam partem : consultât probatos auctores; ad secundam
et tertiam partem : Négative, nisi constet de privilegio.
Ad XII. Detur Decretum in Briocen. 21 Julii 1855, ad Xll.
Ad XIII. Doceat de altaris forma.
Ad XIV. Négative in omnibus.
Ad XV. Ad primam partem ; detur Decretum in Volaterrana 23 Septem-
bris 1820, et addendum : ^ Alléluia; ad secundam partem, Affirmative,
sed tantum per viam.
Ad XVI. Ad primam partem : Affirmative ; ad secundam partem : pro-
visum in prima; ad tertiam partem : consulat probatos auctores (2).
(1)V. le Canoniste, février 1887, p. 74.
(2) V. le Canoniste, mai 1880, p. 191.
— 1()1 —
Ad XVII. Consulat Decretum Urbani Papa; VIII appositum in Missali ;
et quoad exemplum peculiare consulat probatos auctores.
Ad XVIII. Serventur in casu Rubricae. (1)
Ad XIX. Tolerari posse.
Ad XX. Négative, et serventur Rubricae.
Ad XXI. Serventur Rubricae, et contrarios abusus esse tollendos.
Ad XXII. Consulat Pontificale Romanum de Ordinatione Presbyteri.
Ad XXIII. Attenta consuetudine tolerari posse.
Ad XXIV. Consulat probatos auctore3.
Ad XXV. Négative.
Ad XXVI. Gonclusionem dicendam esse : Per Dominum Nostrum Jesum
hristum.
Atque ita respondit ac rescripsit. Die 11 Maii 1878.
GANDAVEN.
DD. Architecti Gandavenses de Bethune et Verhaegen, quum operam
suam impendant in aedificatione Ecclesiarum, Sacrae Rituum Gongregationi
sequentia Dubia pro opportuna declaratione humillime exhibuerunt, nimi-
rum :
Dubium I. An tabernaculum in quo asservatur SSmum Srcramentum
debeat in altari raajori Ecclesiee necessario collocari ?
Dubium II. Et quatenus négative, qusenam regulae prae oculis habendae
sint in constructione altaris pro asservando SSmo Sacramento ?
Dubium III. Si in altari majoriadest expositio perpétua SSmi Sacramen-
ti, velut» fit in Ecclesiis Sanctimonialum Adoratricum, requiriturne ut in
alio altari laterali ponatur tabernaculum in quo extet SSma Eucharistia
pro Communione fidelibus distribuenda?
Et Sacra eadem Gongregatio referente subscripto Secretario, hisce Du-
biis rescribere censuit :
Ad I. Négative.
Ad II. Regulae in casu servandae prudenti arbitrio Ordinarii determineo-
tur.
• Ad III. Affirmative.
Atque ita rescripsit. Die 18 Maii 1878*
VER^l CRUGIS.
Rmus Dnus Josepb Maria Mora, Episcopus Veras Grucis a Sacra Rituum
Congregatione sequentis Dubii declarationem humillime postulavit, nimi-
rum : Utrum omnia festa Patronorum Nationis et Givitatis in proximam
Dominicain transferri possint, aut sua die, debeant celebrari. Ratio Dubii
est quia extant duo Décréta ipsius S. R. G. quorum alterum diei 17 Julii
1830 in uoa Rhedonen. videtur favere translationi, alterum diei 12 No-
vembris 1831 in Rhedonen. et Cenomanen. praecipiens memorata festa sua
die celebrari, externam tantum solemnitatem in Dominicam proxirae se-
quentem transferendo.
Sacra porro Rituum Congregatio, referente, subscripto Secretario, decla-
rare censuit : Standum Decreto diei 12 Novembris 1831.
Atque ita declaravit. Die 18 Maii 1878.
ANICIEN.
Rmus Dnus Petrus Marcus Le Breton, Episcopus Aniciensis in Galliis, a
S. R. G. sequentis Dubii declarationem humillime exquisivit, nimirum :
Ex indulto diei 2 Septembrir. 1858 solemnitas exterior quorumdam fes-
(1) V. ci-après, p. 186.
130Liv., Avril 1889. 11
— 162 —
torum transfertur in Diœcesi Aniciensi ad Dominicam sequentem, et
celebratur per Missam votivam de festo sub ritu solemniori ; ex eodem
autem Indulto in Choro, excepta Ecclesia Cathedrali, in qua cantari debent
Vesperae occurrentes, Vesperas solemniter cantare licet de festo trans-
late-, et qui tenentur ad Officium easdem Vesperas privatim absolvere debent
de Officio occurrente.
Hinc quseritur an ommes Clerici in Sacris constituti et Officio divino
addicti, qui in Choro Vesperas solemnitatis translatae cantaverunt, Vespe-
ras diei occurrentis privatim persolvere insuper teneantur, vel illi tantum
qui in Choro Vesperis solemnitatis non interfuerunt. Ratio dubii jacet in
principiis generalibus apud auctores probatos receptis, vi quorum nonnulli
ex nostris ab hac duplici recitatione sese excusatos existimant.
Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii decla-
rare censuit : In casu omnes tenentur ad recitandas privatim Vesperas de
festo in Kalendario occurrente, quoniam Vesperae solemnitatis translatas
solummodo devotionis gratia recitandae permittuntur.
Atque ita declaravit. Die 18 Maii 1878.
BISUNTIN.
Rmus Dnus Antonius Justinus Paulinier, Archiepiscopus Bisuntinus, a
Sacra Rituum Congregatione humihter exquisivit an in processionibus
S. Marci et Rngationum Litanise iuterrumpi possint, ut fiât Statio vel ad
Crucem, sub dio erectam, vel ad Oratorium vel ad quamlibet Ecclesiam,
et resumatur postquam ad stationem ipsam sequens ritus iocum habuerit,
scilicet :
I. Omnibus e populo genuflexis, cantalur traetus sequens : Domine, non
secundum peccata nostra, etc.
Dura dicitur versus : Adjuvanos, etc., genuflectunt cantores et minis
tri. Finito versu Celebrans surgens dicit Orationem : Deus qui culpa offen-
deriSy etc.
II. Deinde dat benedictionem cum Reliquiario vel Imagine B. M. V. aut
alicujus Sancti, sequentia canendo :
f. Adjutorium nostrum in nomine Domini,
è). Qui fecit cœlum et terram.
^. Sit nomen Domini benedictum,
Sj. Ex hoc nunc et usque in seeculum.
Ben edicat vos Omnipotens Deus Pater ►£< et Filius, et Spiritus Sanctus.
R). Amen.
Sacra porro Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, au-
dito S. R. C. Assessore, sic respondendum censuit : Quoad partem ritus
nihil obstare ; quoad vero benedictionem, servetur quod a Rituali Romano
praescribitur.
Atque ita rescripsit ac servari mandavit. Die 18 Maii 1878.
ATRIEN.
Rme Dne uti Frater.
Relatae fuerunt in S. R. C. preces Capituli istius Ecclesiae Cathedralis
Atrien. pro obtinenda venia persolvendi divina officia tempore hyemali in
quodam loco, cujus ichnographia:n exhibuit, separato ac distincto a Choro
consueto. Sacra vero eadem Congregatio, postquam rem accurato examine
perpenderit atque votum alterius ex Apostolicarum Caeremoniarnm Magis-
tris inscriptis exquisierit, maximi quoque faciens informationem ab ipsa
A. T. desuper traditam, in casu rescribendum censuit: Non licere, sed
Episcopus provideat pro sua prudentia. Curet itaque A. T. ejusmodi S. R
i
— 163 —
C. Rescriptum prœtato Gapitulo notum rcddere, atque simul ea qua praîs-
tat sollicitudine atque rerum liturgicarum peritia opportunam provisionem
capere. Roniœ, dio 25 Mai 1878.
NOVARIEN.
In Vicariatu foraneo Intri Diœceseos Novariensis quinque Canonici Cu-
rati Collegiata) Ecclesiae Sancti Victoria Civitatis Intri nonnullis abhinc
annis, quotiescuraque ad Congregationes seu Conferentias casuum cons-
cientia3 a Parochis prœdicti Vicariatus haberi solitas, accedebant, et moz-
zettam, tamquam Canonici induere et praîcedentiam habere prae ceteris pa-
rochis etiam antiquioribus autumabant. Id autem quum Parochi Vicaria-
tus extra Civitatem u?gre ferrent, factum est ut ad prascavenda gravia dis-
sidia postremis hisce temporibus Congregationes illas suspensie manerent.
Nunc vero maximopere cupientes Parochi Vicariatus extra Civitatem, rem
in integrum pro bono spirituali restituere, ad ejusmodi controversiam
prorsius definiendam, Sacram Rituum Gongregationem adivere, sequentis
Dubi resûlutionem humillime expostultantes, nimirum :
Utrum Ganonicis Curatis Intri corapeiat Insignium Canonicalium usus
ac prœcedentia quoties intersint congregationibus in casu in Ecclesia Vica-
riatus?
Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secrotarii, au-
ditis parilibus interesse habentibus, exquisitoque etiam voto in scriptis al-
terius ex Apostolicarum Cœremoniarum Magistris, sic rescribendum cen-
suit :
Quoad primam partem : Detur Decretum in Novarien. die 10 Decem-
bris 1707 ; ad secundam partem : Proecedentiam competere Parochis juxta
singulorum antiquitatem seu antianitatem.
Atque ita rescripsit. Die 25 Maii 1878.
GONSÏANTIEN.
Rmus Dnus Abel Anastasius Germain, Episcopus Gonstantiensis, S. R.
G. exquisi vit utrum liceat cuidam suse Galhedralis Ecclesiae Canonico in
Choro super Mozzettam déferre decorationem variis coloribus con-
fectam doctoribus in sacra Theologia ab Universitate Sorbonica collatam,
sed a Sancta Sede non approbalam. Sacra eadem Gongregatio, referente
subscripto Secretario, respondit : Non licere. Die 26 Junii 1878.
GO AN.
A Sacra Gongregatione de Propaganda Fide transmissa fuerunt Dubia, a
Rmo Dno hodierno Archiepiscopo Goano proposita, ad Sacram Rituum
Gongregationem pro opportuna declaratione, nimitum:
Dubium I. An usus in fere omnibus Ecclesiis Arohidiœceseos Goanae ad-
huc vigens conficiendi sacra linteamina, nempe amictus, albas, tobaleas al-
tarium, nec non corpoialia, purificatoria, et pallas ex tela ex gossipio com-
posita, attentis circumstantiis hodiernis, tamquam corruptela et abusus
rejiciendus sit, juxia Decretum Générale S. R. Gongregationis die 15 Maii
1819, non obstantibus Indultis olim concessis ?
Dubium IL Et in casu affirmativo, an licitum sit prsedictis linteaminibus
Jti ad celebrandam Missam, cura conditione tamen intra biennium ea con-
>umendu ad tramitem Generalis Decreti.
Sacra vero eadem Gongregatio, ad relationem subscripti Secretaxii, de-
darare censuit :
Ad 1. Affirmative.
Ad II. Négative quoad corporalia, purificatoria et pallas; Affirmative,
ed ex gratia, quoad amictus, albas, ac tobaleas altarium.
Atque ita declaravit et induisit. Die 23 Julii 1878.
- 164 -
VIGARIATUS APOSTOLICI UTRIUSQUE GUINEE.
Rmus Dnus hodiernus Vicarius Apostolicus utriusqne Guineae Sacra? Ri-
tuum Gongregationi exposuit in regionibus Guinearum Tabernaculum co-
nopœo decoratum varii generis insectis indecenter pollutum saepe saepius
reperiri, ita ut etiam quando aperitur, insecta in Tabernaculum ipsum
pénètrent ; propterea humillime exquiBivit utrum in casu permittere possit
ut SSmum Eucharistie Sacramentum recondi queat in Tabernaculo quin
conopœo adornetur.
- Sacra eadem Gongr., referente subscripto Secretario, re mature per-
pensa, sic rescribendum censuit : Prudenti arbitrio Ordinarii, qui provi-
deat, attentis loci conditionibus.
Atque ita rescripsit. Die 27 Julii 1878.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — Doit-on déployer entièrement le corporal au commence-
ment de la messe ?
Cette question a déjà été examinée dans le Canoniste (1) ; et la réponse
ne pouvait être qu'affirmative. Nous avons cité une grave autorité, les
Ephemerides liturgicx, auxquelles nul ne saurait refuser le mérite de
tenir le premier rang parmi les revues liturgiques ; nous avons en outre
montré la futilité des raisons sur lesquelles on s'appuie pour éluder les
prescriptions de la rubrique, cependant assez explicite sur ce point : « Ex-
trahit corporale de bursa, guod extendit in medio altaris. »
En revenant ici sur cette question, nous voulons seulement confirmer
par une preuve indubitable, ce qui a été dit précédemment. La S. Congré-
gation des Rites, in una Urgellensi, 16 janv. 1882, s'est occupée de ce
détail liturgique, et a confirmé la pratique de déployer entièrement le cor-
poral, de de Herdt et à laquelle on opposait l'opinion de quelques autres
îiturgistes. La question adressée était la suivante : Aliqui docent non esse
eaetendendum totum corporale ab initio missai, sed partem anteriorem
ejusdem tantum explicari debere post lectum offertorium.... Servarine
potest hujusmodi praxis ? La S. Congrégation répondit : Servetur rubrica
missalis et cœremonialis Episcoporum.
La réponse n'est donc pas « servari potest praxis » , mais « servetur ru-
brica », ce qui indique déjà l'opposition de celle-ci à l'usage signalé.
D'autre part la dite réponse, en identifiant la prescription du Missel avec
celle du cérémonial des Évêques, ne laisse subsister aucun doute touchant
la règle à observer : le cérémonial des Évêques ne parle que de l'acte de
déployer le corporal pendant le chant du Credo, et nul n'a jamais nié qu'on
dût alors déployer totalement le corporal. Les paroles du dit cérémonial
« extrahit ex bursa corporale, quod explicat et extendit », ont donc le
même sens que les paroles citées plus haut de la rubrique du Missel « ex-
tendit in medio altaris ». Conséquemment, le mot « extendit » ne peut pas
signifier dans un texte, déployer totalement, et dans l'autre déployer à
moitié (Voir ci-dessus, p. 161, la réponse à la question xvmj.
II. — Doit-on réciter après chaque messe, le jour de Noël, les
prières prescrites post missam ?
Les Ephemerides liturgicx traitent cette question (1), dont la solution
avait déjà été donnée par la pratique universelle. Quand on célèbre consé-
(1) Tom. X, p. 109-110.
(2) Mars 1889, p. 156-157.
- 166 —
cutivement ou sans interruption aucune, les trois messes de Noël, on ré-
cite les prières après la dernière messe seulement : tel est l'usage reçu
partout, et la savant" Revue liturgique citée ne donne rien de particulier
à cet égard ou confirme le dit usage. Elle donne toutefois la raison de
cette manière d'interpréter la loi qui prescrit de réciter les prières « post
singulas missas lectas. » Voici cette raison : « Licet unaquaeque ex tribus
missis completum actum de se constituât, ut hac de causa post singulas
dicendœ illa preces videantur ; nihilominus hi très singuli actus antono-
mastice liturgici ita sunt peragendi ut nullus alius actus in Missali haud
praescriptus inter illos immiscendus sit. Adde preces, de quibus in casu,
ad missamnon pertinere, neque stricte liturgicas posse dici, ut infraunam
aut alteram missam eae recitari non debeant. Lex enim est, ut post primam
statim dicatur altéra, si dicendasit ; et post alteram tertia missa : preces
vero dictae partem missae nulla ratione constituant ».
Mais il est bien évident que si l'on sépare le» messes, il faut toujours
réciter les prières avant de quitter l'autel. On ne saurait invoquer aucune
raison valable pour agir autrement, puisque le souverain Pontife prescrit
purement et simplement de réciter les prières après la messe non chantée.
III. — De la communion des fidèles, le Samedi-Saint.
Les Ephonérides liturgicx déjà citées reviennent, dans le numéro de
mars dernier, sur la question déjà traitée « de la communion des fidèles,
le Samedi-Saint. » La docte Revue avait soutenu l'affirmative dans son
fascicule de juillet 1888; mais elle trouva un contradicteur, qui lui op-
posa divers décrets de la S. Congrégation des Rites. D'après ces décrets,
la règle générale serait de ne point donner la communion aux fidèles le
Samedi-Saint ; il n'y aurait d'exception que dans le cas où la coutume
contraire aurait prévalu.
Pour préciser la question, faisons remarquer qu'il s'agit de la commu-
nion donnée pendant la messe du Samedi-Saint. L'adversaire des Epheme-
rides lui opposait trois décrets : l'un du 22 mars 1808, dans lequel il s'a-
git nettement d'une coutume antique; l'autre du 23 novembre 1837, qui
répond négativement, « nisiadsit consuetudo » ; le dernier, qui date de
4851, mérile d'être cité en entier : « Quum in missa sabbati sancti omit-
tatur oratio communio, quaeritur, utrum in missse actione clerus et popu-
lus possent sumere Euoharistiam? Insuper, nom expleta missa, possint
fidèles cuva particulis praeconsecratis seu per modum sacramenti commu-
nicari ? S. C. respondit : Négative ad primum; affirmative ad secundum. »
Néanmoins la Revue romaine est d'avis que la communion est simple-
ment permise à la messe du Samedi-Saint, et qu'une coutume reçue n'est
nullement nécessaire pour légitimer cette pratique. Elle explique le décret
de 1851, en disant qu'il s'agit, dans la question, de la communion du
clergé et du peuple, comme le Jeudi-Saint, et que la S. Congrégation pro-
hibe seulement cette communion solennelle du clergé. Cette explication
ne convaincra pas tous les lilurgistes, et paraîtra à quelques-uns un peu
forcée. Quant aux deux autres décrets, elle avoue que celui du 23 septem-
bre 1837 ne permet pas la communion à la messe du Samedi-Saint, « nisi
ratione consuetudinis p ; mais elle pense que l'autre, in Tkiphernaten,
permet absolument cette communion, ou en dehors de toute condition de
coutume déjà introduite. Enfin elle s'appuie sur l'interprétation de ces
mêmes décrets, donnée par l'Académie romaine de liturgie.
— !H7 —
Scientifiquement, cette explication pourrait être révoquée en doute, ca
dans toutes les réponses affirmatives de la S. G. des Rites, il s'agit direc-
tement ou indirectement de la coutume ; or, il y a certainement une ré-
ponse négative, ou une réprobation formelle de l'acte de donner la sainte
communion à la messe du Samedi-Saint, « nisi adsit consuetudo. » Mais
pratiquement, on peut s'en tenir au sentiment professé dans la dite Re-
vue, puisque cette Revue constitue par elle-même une autorité grave, et
que son opinion repose sur une autorité plus grave encore, l'Académie
Romaine di liturgie, composée d'éminentscanonistes et liturgiste? ; enfin
l'usage presque universel est venu faire disparaître toute difficulté.
IV. — Curés et autres bénéficiers astreints à la profession de foi
« intra bimestre a die captœ possessions beneficii. j>
Nous n'avons pas à reproduire ici le décret du Concile de Trente et la
Constitution Pontificale qui obligent certains bénéficiers à la profession
de foi ; il suffira d'indiquer ces Décret et constitution, comme preuves de
chacune de nos assertions touchant l'obligation de faire la dite profession de
foi « intra bimestre », à partir du jour de la prise de possession de tel
bénéfice. 11 n'est pas nécessaire non plus de dire que la formule obliga-
taire est celle de Pie IV, à laquelle il faut ajouter l'addition prescrite par la
S. Congrégation du Concile, dans son décret du 20 janvier 1877. Enfin
pour répondre aux questions qui nous sont adressées, il n'est pas nécessai-
re d'exposer la nature et l'étendue des peines portées contre ceux qui né-
gligeraient de remplir le devoir rigoureux imposé par le Concile de Trente,
Sess. XIV c. 12 de reform. etc. On se bornera donc ici, pour le moment,
à donner une réponse directe aux doutes proposés en généralisant toute-
fois la question de manière à énumerer tous les offices et bénéfices diocé-
sains dont les titulaires sont astreints à la profession de foi.
1° Rappelons d'abord brièvement que les Patriarches, Primats archevê-
que etévêques doivent émettre la profession de foiau premier synode provin-
cial célébré après leur promotion. Telleestla prescription formelledu Concile
de Trente, Sess. XV ch. 2 de reform. et de Grégoire XIV dans sa cons-
titution Quas apostolicas, du 13 mars 1591. Il suffit de rappeler ici cette
obligation générale, sans entrer dans l'examen des questions connexes
qui pourraient surgir : par exemple, si la profession de fui reste obligatoire
pour les évêques lorsqu'il n'y a plus, sinon par extraordinaire et
à des intervalles très éloignés, aucun Concile provincial etc. On sait aussi
que dans le cas d'une maladie grave, les Évêques sont obligés, avant de
recevoir le Saint viatique, en présence du S. Sacrement et de tout le cler-
gé de la ville épiscopale de lire ou de faire lire la profession de foi (2).
2° Les vicaires généraux ne sont tenus par aucune loi générale à émet-
tre la profession de foi, à moins qu'ils ne soient pourvus d'un canonicat
ou d'une dignité dans le chapitre cathédral. Gomme ils n'ont pa* charge
d'âmes et ne constituent avec l'Évêque qu'un seul et même tribunal, l'Église
n'a pas jugé à propos de les soumettre à la profession de foi lorsqu'ils pren-
nent possession de leur office. Néanmoins en vertu des prescriptions du
Concile de Rome célébré par Benoit XIII en 1725, les vicaires généraux,
les vicaires forains, les procureurs, procurateurs et chanceliers de la curie
(1) Constit. InjuncAum nobis. 1564.
(2) Cîerem. Episc. Lib. III, c. 37.
— 168 -
épiscopale sont astreints â la profession de foi ; mais ce Concile, réputé
particulier, n'impose d'obligation que pour la Province de Rome.
30 Les chanoines et les dignités capitulaires des églises cathédrales doi-
vent faire leur profession de foi selon la formule de Pie IV, < intra bimes»
tre a die captse posessionis. » C'est la prescription formelle du Concile
de Trente, sess. XIV, cap. 12 de reform. Cette profession n'est valide,
qu'autant qu'elle est solennelle, c'est-à-dire faite devant l'Évêque ou son
vicaire général et le chapitre; et, dans le cas où elle aurait eu lieu devant le
seul Evêque ou leseul chapitre, il y a obligation de larenouveler devanteelui,
Évêque ou chapitre, qui n'a pas été présent. Les chanoines et les dignités
capitulaires émettront donc deux fois la profession de foi, si l'Évêque n'a
pas été présent au chapitre, quand celui-ci a reçu la profession de foi d'un
nouveau membre Tel est l'enseignement formel de la S. Congrégation du
Concile dans sa déclaration in Cathacen, 25 janv. et 9févr. 1726.
4» Tous ceux qui obtiennent un bénéfice à charge d'âmes c'est-à-dire tous les
curés sont astreints à la profession de loi dan» les deux mois qui suivent
leur prise de possession (Conc. de Trente, Sess XIV, cap. 12 de reform.)
Cette obligation est donc imposée en France, non seulement aux curés
de canton auxquels certains règlements civils donnent exclusivement le
titre de « curés », mais encore aux « curati »qui, dans les mêmes règle-
ments sont appelés « desservants » : tous ceux qui ont charge d'âmes
curam animarum, sont appelés « curati » par l'Église. Citons d'abord
ici les termes du Concile de Trente, pour montrer l'universalité de cette
obligation, quand il y a charge d'âmes à titre stable :« Provisi debeneficiis
quibuscumque curam animarum habentibus teneantur a die adeptse pôs-
sessionis ad minus intra duos menses in manibus ipsius Episcopi, vel eo
impedito coram generali ejus vicario seu officiali orthodoxe suae fidei
publicaid facere professionem, et in Ecclesiae Romanœ obedientia se per-
mansuros spondeant ac jurent » Ces paroles du Concile de Trente ne lais-
sent donc aucun doute touchant l'obligation des curés désignés par le ter-
me de « desservants », et du reste tous les doutes qui avaient pu s'élever,
ont été résolus par une Déclaration de la S. Congrégation du Concile, en
date du 15 déc. 1866. La question était la suivante ; « an praeter canoni-
cos, dignitates et curatos, inaraovili ut aiunt titulo provisos, parochi
etiam amovibilis seu succursalistes ad professionem fidei juxta praescriptio-
nem S. Conc. Tridentini teneantur? La S. Congrégation répondit a affir-
mative » .
Il importe encore d'ajouter ici, d'après la même déclaration (ad 3um) et
d'autres plus anciennes (1), « prœdicta professio toties renovari débet,
quoties illi omnes de quibus supra (canonici, dignitates, curati inamovibiles
et succursatistae) ad aliud beneficium transferentur ».
Le Concile de Trente indique en présence de qui doit avoir lieu la profes-
sion de foi des bénéficiers à charge d'âmes :ct In manibus ipsius Episcopi,vel
eo impedito, coram generali ejus vicario seu olficiali. » Cette circonstance
ou solemnité est nécessaire, sous peine de nullité de la profession de foi ;
et l'Évêque ne saurait déléguer un prêtre ou dignitaire quelconque, autre
que le vicaire général, pour recevoir la profession de foi des curés nouvel-
lement pourvus ou transférés. Ce point, déjà évident par la teneur même
du décret cité du Concile de Trente, a été décidé en lui-même par la S.
Congrégation du Concile. Dans la déclaration déjà citée, on demandait
aussi, en deuxième lieu : An succursaliste possint professionem facere
coram simplici deputato ab Episcopo ? Resp. ad 2un», Négative. Il est donc
certain que la profession de foi de tous les curés, succursalistes ou curés
(1) 20 avril 1782, etc.
- i«9 -
de canton, doit avoir lieu en présence de l'Évéque ou d'un vicaire général ;
néanmoins le Saint-Siège accorde facilement aux Évêques le pouvoir de
déléguer un ecclésiastique pour recevoir cette profession de foi.
5° Les simples coadjuteurs et les vicaires temporaires, qui administrent
une cure pendant l'absence du titulaire ou pendant la vacance du bénéfice,
ne sont pas astreints à la profession de foi ; celle-ci n'est obligatoire que
pour les bénéficiers en titre. Citons ici les paroles d'un docte canoniste ro-
main, Mgr Santi, qui montre la connexion de la profession de foi avec la
collation d'un titre bénéficiai : « Cum fidei professio collationem tituli be-
neficii comitetur et dirigatur ad roborandam ipsam provisionem, possessio-
nem fruitus et jura beneficii, tanquam proprii, id est plene collati clerico ;
hinc eam non tenentur emittere qui vere et plene de beneficio provisi non
sunt. Taies sunt coadjutores, durante coadjutoria, et vicarii tempnrarii (1)».
Ceux qui, en France, croyaient les succursalistes exempts de l'obligation
qui pesaient sur tous les « provisi de beneficiis quibuscumque curam ani-
marum habentibur », s'appuyaient précisément sur cette raison; ils se
figuraient que les « succursalistes ou desservants » n'étaient pas « vere et
plene de beneficio provisi », en tant que « amovibiles ad nutum. » C'était
une erreur, et nous avons déjà montré quelle est la véritable situation ca-
nonique des succursalistes, au point de vue de la stabilité, etc.
6<> D'après la Constitution In Sacrosancla de Pie IV, et le Concile de
Rome de 1725, les maîtres, docteurs et professeurs, etc., sont également
obligés d'émettre la profession de foi, selon la formule du même Pon-
tife. « Motu proprio et ex certa scientia nostra ac Apostolicae potestatis
plenitudine ; quod deinceps nullus doctor, magister, regens, vel alius
cujusque artis et facultatis, professor sive clericus, sivelaïcus ac saecularis,
vel eu jusvis Ordinis regularis sit, in quibusvis studiorum generalium
universitalibus aut gymnasiis publicis, aut alibi ordinariam vel extraordi-
nariam lectoris cathedram assequi, vel jam obtentam retinere, seu alias
theologiam.canonicam vel civilem disciplinam, medicinam, philosophiam,
grammaticam vel alias libérales artes, in quibuscumque civitatibus, terris,
oppidis ac locis, etiam in ecclesiis, monasteriis aut conventibus regularium
quorumeumque, publiée vel privatimquoquo modo profiteri, seu lectiones
aliquas in facultatibus hujusmodi habere vel exercere »
Le Pontife, avant de porter ce décret, rappelle combien il est néces-
saire que l'enseignement ait pour base la pureté de la foi. Il importe
donc d'être exactement renseigné sur la doctrine de ceux qui enseignent,ou
de soumettre ceux-ci à la profession de foi.
La constitution pontificale In sacrosancta est aujourd'hui oubliée dans la
pratique, et je ne sache pas même qu'en France les professeurs de théo-
logie ou des autres sciences sacrées soient soumis à la formalité de la
profession de foi. Je n'ai pas à apprécier ici cette désuétude, soit pour
la condamner comme une violation flagrante de la loi, soit pour l'approu-
ver comme un usage devenu légitime, à cause de son universalité et de
sa longue durée. Je ne rappellerai pas non plus les peines très sévères
portées contre ceux qui oseraient se soustraire à l'obligation dont il
s'agit.
Telles sont les principales prescriptions relatives à l'obligation, pour
ceux qui sont pourvus de certains bénéfices ou offices, d'émettre une
profession publique de foi catholique. On nous consultait uniquement sur
l'obligation des succursalistes transférées d'une cure à l'autre ; mais nous
avons cru qu'il serait plus utile de rappeler brièvement l'ensemble de la
discipline ecclésiastique sur la dite obligation.
(1) Praelect. juris oan. lib. I, Tit. I de Summ. Trin. n. 7.
— 170 -
*
* *
V. — Collation des bénéfices par les vicaires capitulaires.
Le Canoniste a déjà étudié, à diverses reprises et sur des points parti-
culiers, la juridiction du vicaire capitulaire ; il continuera cette étude, de
manière à donner un traité complet des attributions et facultés du dit
vicaire. Les canonistes, Ferraris entre autre, ont examiné en détail les
différences qui existent entre la juridiction épiscopale et celle du vicaire
capitulaire ; ils indiquent « quid possit vel non possit vicarius capitula-
ris »? A leur suite nous avons recherché précédemment, quels sont les
pouvoirs de l'administration capitulaire, sede vacante, par rapport 1° à
l'érection des confréries (1), à l'administration des biens de l'église cathé-
drale (2,v, à l'exécution des dispenses matrimoniales (3), aux absolu-
tions et dispenses qu'elle peut concéder (4)? Aujourd'hui, pour continuer la
série des points les plus pratiques qui concernent le gouvernement d'un
diocèse, pendant la vacance du Siège épiscopal, nous parlerons de la col-
lation des cures et autres bénéfices, question d'une haute importance,
que nous exposerons avec la brièveté ordinaire, sans négliger toutefois
aucundes aspects pratiques qu'elle peut présenter. Toutes les autres questions
particulières qui rentrent dans la question générale des pouvoirs du vicaire
capitulaire, seront ensuite successivement exposées ; c'est ainsi que
l'ensemble de ces divers articles constitue une étude complète t de regi-
mine diœcesano, sede vacante. »
Quels sont donc les pouvoirs du vicaire capitulaire touchant la collation
des cures et des autres bénéfices? Il s'agit de la seule collation, et non
de l'érection des bénéfices: du reste, touchant les érections, il suffirait
de rappeler que les Évêques, en vertu de leur juridiction ordinaire, peu-
vent ériger des bénéfices, et qu'il n'existe aucune loi limitant sur ce point
les pouvoirs du vicaire capitulaire.
Il faut d'abord affirmer, comme principe général, que l'administration
capitulaire ne saurait conférer les bénéfices qui sont de libre collation
épiscopale. C'est ce que déclarent expressément les papes Boniface VIII,
dans le chapitre 1 de Institut, in 6°, et Honorius III, dans le chapitre 2 Ne
sede vac. Le premier dit : « Cum nusquam inveniatur cautum in jure,
quod capitulum, vacante sede, fungalur vice episcopi in collatione praeben-
darum. » Le second avait déjà déclaré que toute collation faite par le
chapitre, pendant la vacance du Siège, était irritée et nulle, et ne cons-
tituerait pas même un titre coloré. Tous les canonistes sont donc d'accord
sur ce point, puisque qu'aucune loi nouvelle n'est survenue modifiant
ces antiques prescriptions du droit; « Neque potest (vicarius capitularis),
dit Ferraris, conferre bénéficia spectantia ad solam collationem episcopi,
textu expresso in G. Ma 2, Ne sede vacante ; et hoc etiamsi collatio spec-
taret ad episcopum cum consensu vel consilio capituli, quia adhuc capitu-
lum, sede vacante, conferre potest, G. unico Cum vero Ne sede vac, in
6 (5).
La raison générale de cette réserve ou prohibition est tirée, dit Mgr.
Ferraris, de ce que c collatio beneficiorum non pertinet ad legem juris-
(1) Tom. II, p. 55 seq.
(2) Tom. IV, pag. 154 seq.
(3) Tom. IX, p. 340 seq.
(4) Tom. XII, p. 26 seq.
(5) An Mot. Vicarius Capit. Art. II, n. 56, 57.
J
- 17! -
dictionis, in quam succedit capntulum et vicarius capitularis (1) » . Cette
raison théorique peut être confirmée par plusieurs considérations prati-
ques : et d'abord la collation des bénéfices constitue une donation et un
acte gracieux, qui ne peuvent émaner que de l'Évêque ; en outre le vi-
caire capitulaire n'a qu'un pouvoir temporaire '.et limité, dont l'exercice
doit consister à conserver l'état présent des choses, et non à innover en quoi
(pie ce soit : « Hocc prohibitio, dit encore M„r. Ferraris, à la suite de Mar-
chetti et de Ventriglia, facta a jure capitulo et vicario capitulari, extendi-
tur ad electionem et prsesentationem, quse competit soli episcopo vel epis-
copo cum consilio et consensu capituli (2) ».
La réserve est donc formelle, et les collations de bénéfices doivent être
ou réservées à l'Évêque futur,quand le délai n'est pas préjudiciable au bien
public, ou déférées au Siège apostolique. D'après la constitution Sanc-
tissinuis in Chrislo de S. Pie V et la deuxième règle de la Chancellerie,
ce serait au Saint Siège qu'il appardiendrait exclusivement de conférer,
pendant la vacance du Siège épiscopal, les bénéfices de libre collation.
Dans le cas de vacance d'un bénéfice de ce genre, le vicaire capitulaire
devra se borner à constituer un économe ou vicaire temporaire, qui
administrera le bénéfice vacant jusqu'à ce qu'un titulaire ait été légiti-
mement constitué. C'est ce qu'explique et prouve clairement Giraldi,
dans son interprétation du chapitre 2. JVe sede vacante. On peut voir aussi,
sur ce point, l'excellent traité de Regimine dîœcesano publié en 1876
par Mgr. J. Ferraris, alors vicaire capitulaire de l'archidiocèse de Gènes;
cette question est exposée longuement, avec les formules des lettres de
députation des économes ou vicaires provisionnels, etc.
Il importe toutefois de rappeler ici que certains canonistes anciens ont
prétendu que le vicaire capitulaire pouvait conférer les bénéfices à
charge d'âmes ou les «cures », lors même que celles-ci étaient de libre
collation. Ces canonistes s'appuyaient sur le chapitre 28 de reform. de la
sess. XXIVe du Concile de Trente, qui invite les chapitres et les vicaires
capitulaires à annoncer le concours dans le but de pourvoir les cures
vacantes. Mais, d'après les décisions de la Sacrée Congrégation du Concile
et l'enseignement unanime des canonistes, le Saint Concile n'accorde nul-
lement la faculté de conférer les cures, mais uniquement celle d'aviser
aux actes pi éliminaires de la collation: « Undein his, conclut Mgr. Fer-
raris, vicarius capitularis nihil potest, exceptis praedictis actibus praepa-
ratoriis ; et a S. Sede, dum diœcesis vacat, collatio est expectanda (3) ».
Le vicaire capitulaire adresse une relation du concours au card. Dataire,
à l'effet d'obtenir la collation de la cure vacante.
2° A la règle générale, qui vient d'être établie, il faut ajouter quelques
règles particulières, qui viennent restreindre la première, Quand il s'agit
de bénéfices dont la collation appartient à la fois à l'Évêque et au cha-
pitre, ce dernier peut les conférer; ces bénéfices ne sont point de libre
collation, et la réserve ne concerne que ces derniers. Cette règle est don-
née par Boniface "VIII lui-même, dans le chapitre cité, unie. Ne sede vac.
in 6, et par conséquent tous les canonistes sont unanimes à introduire la
présente exception à la règle générale. Mais il faut bien remarquer qu'il
appartient au chapitre, et non au vicaire capitulaire, de conférer ces béné-
fices de collation simultanée.
Une exception semblable concerne les bénéfices soumis au droit de patro-
nage. Le patron conserve donc le droit de présentation, qu'il peut
(i) Theoria et praxis Regiminis diœces. Tit. XVII, n. 335.
(2) L. C.
(3) L. C. N. 338.
— 172 —
et doit exercer ; et le vicaire capitulaire de son côté a le pouvoir de donner
l'institution canonique. C'est ce que déclare encore Boniface VIII, dans le
chapitre, de Instit. m 6, et ce qu'enseignent unanimement les interprè-
tes, anciens et modernes. On peut voir dans l'ouvrage cité de Mgr. Fer-
raris toutes les prescriptions canoniques relatives à cette question (1).
3° Le vicaire capitulaire peut-il recevoir la démission des titulaires de
bénéfices, soit absolument, soit en vue de permutations ? Quelques cano-
nistes anciens, à la suite de Garcias, ont affirmé, attendu que le vicaire
«apitulaire succédait, selon eux, à toute la juridiction de l'Évêque, sauf
les cas formellement exceptés dans le droit. Mais la plupart des canonis-
tes sont d'un avis contraire ; ils voient, dans les résignations, un fait qui
ressortit à la juridiction gracieuse, et non un acte rentrant dans la loi de
justice et de nécessité, qui caractérise la juridiction du vicaire capitulaire.
Néanmoins les docteurs sont à peu près unanimes à reconnaître que le
vicaire capitulaire peut recevoir les résignations des bénéfices, quand il
existe une cause grave de résignation ; ces actes rentrent alors dans cette
loi de nécessité dont nous venons de parler. Du reste, S. Pie V, dans
sa Bulle Quanto, dit « Ej)i^copi et alii facultatem habentes recipiendi
resignationes » ; or ces « alii » ne peuvent être que le chapitre, sede
vacante, et le vicaire capitulaire. Il faut donc admettre que l'administra-
tion capitulaire peut, au moins dans certains cas, recevoir les dites rési-
gnations simples.
Mais s'il s'agissait de résignation dans le but de permuter des bénéfices,
la question serait plus grave. Nous retrouvons toutefois sur ce point, la
même diversité d'opinions que dans le cas précédent. Garcias et Barbosa
citent un certain nombre de docteurs qui soutiennent l'affirmative ; mais
l'opinion contraire a prévalu, du moins quand il s'agit des bénéfices de
libre collation, et la pratique constante, surtout en Italie, est conforme à
ce dernier sentiment. On peut donc dire d'une manière générale, que le
vicaire capitulaire ne peut opérer aucune permutation de bénéfices, à moins
qu'il ne s'agisse de ceux qu'il peut conférer.
* *
Après avoir ainsi résumé l'enseignement du droit et des canonistes (2)
touchant la collation des bénéfices, pendant la vacance du siège épiscopal,
il nous reste à appliquer toutes ces doctrines à la situation des bénéfices
et des bénéficiers en France. Il serait difficile de dire quelle est, parmi
nous, la pratique communément reçue touchant la collation des bénéfices,
sede vacante ; en effet, nous avons constaté la plus grande diversité, dans
les différents'diocèses. Parfois, les vicaires capitulaires s'attribuent tous les
pouvoirs juridictionnels de l'évêque, et nomment indistinctement à tous les
bénéfices vacants, sans aucun recours au Siège apostolique ; quelquefois,
ils réservent les canonicats et les cures de canton à la nomination du iutur
évêque , etc. On sait que le gouvernement accepte toutes les présentations
faites par l'administration capitulaire, et ne met aucune différence entre le
siège vacant et le siège occupé, quant aux provisions bénéficiales ; c'est
pourquoi la pratique gallicane, toujours à la remorque des prescriptions ci-
viles, consiste à agir, « sede vacante », absolument comme on agissait,
c sede plena. » A la vérité, le droit pontifical est plutôt ignoré que mé-
prisé.
Dans la question présente, on pourrait examiner le pouvoir du vicaire ca-
pitulaire par rapport à la collation des canonicats, des cures de canton et
des succursales; il n'existe aucun doute touchant celle des vicaires.
(1) L. C, n. 337, seq.
v2) Tit. IX. Ne, Sede vacante, aliquid innavolur.
— 173 -
1° Si la collation simultanée des canonicats existait en France, le chapi-
tre pourrait, pendant la vacance du siège, conférer ces canonicats, s'ils de-
viennent vacants, ou laire les présentations d'usage au gouvernement.
Avant l'élection du vicaire capitulaire, il ferait cette présentation par le mi-
nistère du doyen ou de celui qui préside le chapitre ; après l'élection agréée
par le gouvernement, le chapitre présenterait par l'intermédiaire d'un vi-
caire capitulaire agréé, mais celui-ci ne pourrait revendiquer le droit d'é-
lire le nouveau chanoine, car ce droit resterait exclusivement au chapitre.
On sait qu'aujourd'hui la collation des canonicats n'est point simulta-
née, mais appartient à l'Évêque seul. Que cette faculté exclusive descende
des dispositions concordataires ou soit acquise par prescription, peu im-
porte ici : il s'agit uniquement du fait, ou de constater que les canonicats
sont actuellement en France des bénéfices de libre collation épiscopale. Ce
que nous avons dit plus haut de ces bénéfices est donc applicable aux ca-
nonicats ; il faudrait aussi l'appliquer au vicaire perpétuel dans les églises
cathédrales, qui en droit devrait être pourvu par le chapitre, mais est en
réalité à la libre collation de l'Évêque.
2° Le vicaire capitulaire ne peut pas s'arroger non plus la collation des
cures de canton, qui sont aussi des bénéfices de libre collation.
On pourrait objecter, contre ces deux assertions, que les canonicats et
les dites cures ne sont nullement des bénéfices de libre collation épisco-
pale, puisque le concours de l'État est nécessaire. Il faudrait donc les
classer parmi les « bénéficia juris patronatus » , pour lesquels l'adminis-
tration capitulaire peut donner l'institution canonique, sur la présentation
faite par les patrons. Mais en réalité on ne trouve pas ici les conditions
du véritable droit de patronage, puisque ce droit est la faculté de présen-
ter un sujet à l'Évêque, pour qu'il reçoive de celui-ci l'institution canoni-
que ; or, le mode de collation des canonicats et des cures de canton est
très différent ; c'est l'Évêque seul qui choisit le futur titulaire du bénéfice
vacant, et propose ce titulaire à l'agrément du chef de l'État. Ainsi donc,
bien qu'un certain contrôle négatif soit exercé par le gouvernement sur
les choix dont il s'agit, il reste vrai que l'Évêque seul désigne les bénéfi-
ciers, et par conséquent a la libre collation des bénéfices. Le vicaire capi-
tulaire peut conférer les bénéfices soumis au droit de patronage, c'est-à-
dire instituer les sujets présentés par les patrons ; mais il ne choisit pas
lui-même ces futurs titulaires.
Nous devons donc maintenir nos deux conclusions, ou affirmer que le
chapitre ou le vicaire capitulaire, sede vacante, ne saurait conférer les ca-
nonicats et les cures de canton, et que le recours à Rome reste nécessaire
pour remplir ces bénéfices. Il suffit de se pénétrer de l'enseignement sé-
vère des canonistes qui expliquent le Tit. IX, Ne, sede vacante, aliquid
innovetur, pour comprendre combien l'Église est opposée à l'idée de faire
des vicaires capitulaires de libres collateurs de tous les bénéfices.
3° L'administration capitulaire peut-elle conférer les simples cures ou
succursales ? Si l'on s'en tenait aux termes du droit écrit, il faudrait encore
répondre négativement : les succursales sont sans aucun doute des béné-
fices de libre collation épiscopale. Néanmoins la pratique contraire a uni-
versellement prévalu en France, même dans les diocèses où le droit sacré
est mieux connu et plus religieusement observé. Comment justifier cette
pratique, que semblent condamner absolument les saints canons ?
On invoque souvent cette raison, en elle-même peu sérieuse, que les
succursalistes ne sont pas de vrais bénéficiera, puisqu'ils sont « amovibiles
ad nutum ». Nous avons signalé précédemment la valeur de cette formule,
et il n'y a pas lieu à l'apprécier de nouveau ; il suffira de faire remarquer
— 174 —
d'une part que les cures, quel que soit le nom qu'on puisse leur donner,
sont sans aucun doute des bénéfices, et de l'autre que la réserve atteint
« tous » les bénéfices de libre collation. Il faut doue recourir à d'autres
considérations pour expliquer l'usage reçu, qui semble étendre les vrais
pouvoirs des vicaires capitulaires ; il faut invoquer une loi de nécessité,
qui ne permet pas, dans l'état actuel des choses, de différer les provisions
curiales, quand il s'agit des petites églises paroissiales, dans lesquelles il
est souvent impossible de constituer un économe ou vicaire administrateur.
Il nous semble donc que la nécessité rend excusable la pratique reçue, et
que le Siège apostolique, s'il était consulté sur ce point, répondrait < to-
lerari posse », sans aller plus loin ou donner toutefois une approbation
formelle. Donnons les raisons de notre sentiment : La rubrique du titre
IX. Ne sede vacante atiquid in.novei.ur dans lequel sont déterminés les
pouvoirs de l'administration capitulaire, est prohibitive et semble exclure
tout ce qui n'est pas formellement concédé; néanmoins les interprètes
l'entendent communément dans un sens favorable, ou enseignent que le
chapitre ou le vicaire capitulaire a tous les pouvoirs que possédait l'Évê-
que, comme ordinaire, à l'exception de ce qui est formellement prohibé
au dit vicaire ; plusieurs sont d'avis, avec Schmalzgrueber, que dans le
cas de nécessité, l'administration capitulaire peut suppléer l'Évêque dé-
funt, même dans le cas où celui-ci procédait comme délégué du Siège
apostolique (1). Ainsi donc le vicaire capitulaire ne peut rien innover, et
à ce point de vue il doit réserver à l'Évêque futur la collation des bénéfi-
ces devenus vacants ; mais d'autre part il peut et doit veiller au bien
public ou ne rien laisser en souffrance dans le régime diocésain.
Aujourd'hui, en France, il n'est pas toujours possible, comme autrefois,
de constituer un administrateur temporaire des cures vacantes. Quand les
revenus delacure provenaient uniquement des biens fonds ou redevances de
celle-ci, l'administration pouvait se trouver dans les mêmes conditions
matérielles que l'ancien titulaire ; mais aujourd'hui la prébende consiste
en un traitement de l'état, traitement qui disparaît àlamortdu curé, pour
ne renaître qu'à la prise de possession du successeur. Lei ressources font
donc totalement défaut pour rétribuer convenablement le vicaire adminis-
trateur; d'autre part il éat presque toujours urgent de remplir sans délai
la cure vacante. On voit assez qu'il est généralement impossible de recou-
rir au Siège apostolique à chaque vacance d'une succursale, et à plus forte
raison d'attendre l'arrivée d'un nouvel évêque. Il est vrai qu'on pourrait
solliciter un Induit apostolique accordant la faculté de conférer les sim-
ples succursales ; mais ceci exigerait nécessairement d'assez longues né-
gociations, à cause de la nouveauté du fait. Nous pensons donc que la si-
tuation étant telle, on doit, il est vrai, affirmer le principe ou la règle gé-
nérale, mais en ajoutant, avec Schmalzgrueber : « Excipitur, si nécessitas
expetierit ; tune enim etiarn in casibus in quibus episcopus debuisset pro-
cedere ut Sedis Apostolicae delegatus, ejus vices supplere potest capitu-
lum secundum vulgatum axioma : « quod incasu necessitatis recedit a
jure communi,et quod non est licitura in lege, id licitum plerumque né-
cessitas faciat. »
On pourrait objecter que ces raisons sont applicables aux cures de
canton ; mais il suffit, pour écarter cette objection, de faire remarquer
que les dites cures sont souvent pourvues de vicariats, et que d'ailleurs le
casuel serait presque toujours suffisant pour l'entretien de l'administra-
teur temporaire. Les cas de vacance sont d'ailleurs beaucoup plus rares,
(l) Tit. IX, ne sede vac, n. 3.
— 175 —
et il est toujours possible, sans préjudice notable pour la paroisse racante
de recourir au Saint Siège, c'est-à-dire au cardinal dataire.
La question qui vient d'être examinée est peut-être la plus importante
et la plus obscuro de toutes celles qui peuvent concerner la juridiction du
vicaire capitulai re ; néanmoins, comme nous l'avons dit, nous ne néglige-
rons pas les autres et nous tâcherons d'arriver, par des articles successifs,
à une exposition général; de tout ce qui concerne les pouvoirs et attribu-
tions du vicaire capitulaire.
* »
VI. — De parocho, scilicet de parochi officiisetjuribiis, Auctore
JEmilio Berardi parocho. Faenza (Italie) 1888. Un vol, gr.
in 8. de 314 pages (1).
Cet ouvrage (lit-on dans /' unita cattolica de février 1889) est le
traité le plus complet de théologie pastorale qui ait paru jusqu'à ce jour.
L'auteur, déjà très avantageusement connu pour ses autres publications,
y traite successivement de tous les devoirs du Curé, indiquant la manière
pratique de les remplir, eu égard aux temps actuels, et descendant jusqu'aux
plus minutieux détails. Vient ensuite le traité des droits paroissiaux, les-
quels sont expliqués et précisés tant au point de vue du spirituel que du
temporel, et à l'égard non seulement des paroissiens, mais encore des
confréries, des recteurs des autres églises, des Oratoires, des Réguliers
etc., etc. On y trouve égalemnnt les questions du jour, p, ex., la loi sur les
dîmes, les pensions, etc., etc. Le tout est traité avec une grande solidité de
doctrine, une clarté supérieure et un ordre parfait. Aussi cet ouvrage
sera sans aucun doute fort utile, non seulement aux curés, aux vicaires,
aux professeurs de théologie morale ou pastorale, aux Examinateurs Sy-
no daux,aux Candidats des concours, etc., mais encore aux Curies épisco-
pales, attendu que les points qui présentent des difficultés plus particu-
lières y sont élucidés au moyen des textes du droit et des réponses les plus
récentes des Congrégations Romaines.
On lit également dans la Voce Cattolica. (XXIII. N. 150) au sujet
de cet ouvrage : Nous connaissons diverses publications traitant du
même sujet, mais nous devons reconnaître que celle-ci nous paraît plus
solide pour les principes, mieux ordonnée dans les développements, plus
concise, et en même temps de beaucoup la plus abondante en matériaux.
Le Moniteur Ecclésiastique [Janvier 89) conclut en ces termes :
Nous faisons des vœux pour que l'on choisisse cet ouvrage dans les Sémi-
naires comme texte de théologie pastorale, et pour que Nosseigneurs les
Evêques en provoquent chaudement la diffusion dans leur clergé, certains
qu'ils en retireront une utilité peu commune.
A ces éloges mérités nous joindrons seulement quelques indications qui
feront mieux connaître l'ouvrage et compléteront celles que donnent la
revue italienne touchant la première partie, qui traite des devoirs du Curé,
M. Berardi parle de la résidence, de la célébration de la messe pro po-
pulo, de l'obligation de prier pour les paroissiens, d'annoncer la parole de
Dieu, d'instruire ou de catéchiser les enfants et de les formera la vie chré-
tienne ; il traite encore longuement de l'administration des sacrements,
du soin des malades, de la sépulture chrétienne, etc.de la garde et de l'ad-
ministration des choses de l'Eglise, des rapports du curé avec ses vi-
(1) L'ouvrage coûte 3 fr. 10. On peut se le procurer chez M. Lethielleux,
Editeur, 10, rue Cassette, Paris.
— 176 —
caires, ses confrères, sa famille, etc. Vingt-quatre chapitres sont consacrés
à cette première partie, et toutes les questions particulières sont exposées
avec toute la précision, l'exactitude et les détails pratiques, qu'on était
en droit d'attendre d'un théologien aussi judicieux et aussi expérimenté
que l'est M. Berardi. La seconde partie de l'ouvrage renferme dix-neuf
chapitres, dont les principaux sont indiqués par Vunità cattolica.
Nous signalons volontiers cet ouvrage moins étendu, mais beaucoup
mieux digéré, que celui de Bouix, à l'attention du clergé français.
IMPRIMATUR.
S. Deodati, Die 10 aprilis 1889
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — Imp. de l'Ouest, A. Nézin.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
UV LIVRAISON — MAI 1881
11 — Le Presbytérianisme spéculatif et pratique.
I. — Acta Sanctse Sedis. 1° Lettre de S. Sainteté au Président de la Répu-
blique del'Équaleur. — 2° S. C. du Concile. Limbourg. Doutes sur la pro-
mulgation du Décret du Concile de Trente relatif aux mariages clandestins. —
Sulsona. Questions relatives au remplacement des chanoines absents. — 3° S.
''. des Rites. Décret de Béatification du Vén. Perboyre. Diverses réponses.
III. — Renseignements : 1° Situation canonique du curé de li paroisse an-
nexée à l'église cathédrale, vulgairement dit « curé de la cathédrale et archi-
prntre ». — '2° Omission des prières prescrites après les messes basses, quand les
dites messes sont solennisées, bien qu'elles ne soient pas chantées. — 3° Le
marbre est-il la matière obligatoire des pierres d'autel ?
I. — LE PRESBYTÉRIANISME SPÉCULATIF ET PRATIQUE
La corruption du cœur a toujours été la cause principale des
erreurs de l'esprit, et les concupiscences révoltées ont produit
toutes les hérésies. La logique ou la droite raison, lorsqu'elle
étudie les causes de nos erreurs, remonte invariablement à
l'influence d'une volonté perverse sur une intelligence trop
docile; et l'histoire, de son côté, prouve d'une manière certaine
que les hérésiarques ont été avant tout des hommes vicieux
et corrompus. Suivre la genèse et le développement des héré-
sies dans la suite des âges, c'est donc faire l'histoire de la per-
versité humaine; étudier dans leurs principes fondamentaux les
écarts de l'esprit, les attaques contre la vérité, c'est décou-
vrir dans leur laideur et leur ignominie, dans leurs basses con-
voitises et leur aversion pour la loi morale, la concupiscence
de la chair et l'orgueil de la vie.
137» Livr., Mai 1889. 12
— 178 —
Voilà tout le secret des révoltes perpétuelles contre la doc-
trine el les lois de l'Eglise; voilà le vrai mobile de la haine
implacable que les sectaires de toutes les époques ont vouée
au catholicisme et à ses dogmes immuables. Il s'agissait de con-
quérir l'indépendance de la chair contre la loi morale, et l'in-
dépendance de l'esprit contre la vérité. Tout cela n'est-il pas
évident aujourd'hui pour celui qui veut ouvrir les yeux? Quand,
par exemple, on passe en revue toutes les turpitudes préconisées
par la franc-maçonnerie, peut-on se faire illusion sur les cau-
ses de la haine de celle-ci contre l'Église? Quand vous rencon-
trez un ennemi acharné de la société de Jésus-Christ, un adversaire
implacable des enseignements dogmatiques et moraux du christia-
nisme, soyez sûr que vous êtes en présence d'un contempteur pra-
tique de la moralité, presque toujours d'un adversaire du sixième
ou du septième précepte du Décalogue. Aujourd'hui, c'est sur-
tout l'affranchissement de la chair que poursuivent les sectaires
du jour, sans négliger toutefois l'indépendance de l'esprit.
En parlant des causes principales de toutes les hérésies,
nous n'avons pas insisté sur la concupiscence des yeux ou la
convoitise des richesses, attendu que cette concupiscence fait
moins de sectaires que les deux autres. Elle peuple, il est vrai,
les prisons et les bagnes; elle donne aux juges criminels leur
principale occupation; mais il est rare qu'elle revête une
forme doctrinale pour se couvrir et légitimer ses excès; elle est en
général trop grossière et trop ennemie du bien des autres, pour
faire des prosélytes, autrement que dans l'ordre pratique. Ce
sont donc les insatiables convoitises dites « concupiscentia car-
nis, superbia vitae » , qui sont les vrais principes , prochains ou
éloignés, des hérésies et des erreurs humaines.
Un grand nombre d'hérésies, il faut bien l'avouer, ont pris
naissance dans le sein du clergé. On pourrait même dire, en
empruntant le langage du jour, que presque toutes les hérésies
anciennes, jusqu'au protestantisme inclusivement, ont été « clé-
ricales ». Mais, dans les temps présents, les erreurs peuvent
être appelées « laïques ». Aussi sont-elles incomparablement
plus myopes, plus grossières, disons le mot, plus « bêtes», que
toutes celles des temps anciens. La « superbia vitae » appa-
raissait dans les révoltes des membres du clergé contre la vé-
rité, et les ignobles convoitises de la chair s'enveloppaient de
théories métaphysiques pour se dissimuler plus complètement ;
— 179 —
aujourd'hui ces convoitises s'affirment cyniquement et sont exal-
tées. C'eist un des tristes produits de !a superbe ou de l'orgueil
de la vie que nous allons étudier ici dans le presbytérianisme.
S'affranchir de tout ce qui est au-dessus de nous, et domi-
ner tout ce qui est au-dessous, tel est le propre caractère de
l'orgueil. Jamais vous ne rencontrerez un <r libéral » revendi-
quant son indépendance absolue, que vous ne soyez en face
d'un despote voulant tout soumettre à ses lois. Le presbytéria-
nisme, ancien ou moderne, spéculatif ou pratique, est le vrai
libéralisme du clergé inférieur, ou la tendance de celui-ci à se
soustraire à l'autorité épiscopale : c'est pourquoi cette erreur
s'est produite plus ou moins ouvertement à toutes les époques,
car elle vient naturellement à l'esprit des superbes et des in-
subordonnés ; mais elle revêt des formes plus ou moins accu-
sées, depuis l'hérésie formelle jusqu'à une simple tendance cal-
culée à soustraire pratiquement le curé et le prêtre à la juridic-
tion épiscopale.
Les aspirations presbytériennes, en France, jaillissent assez
spontanément du gallicanisme : cette dernière doctrine tend à
soustraire les évêques à l'autorité du souverain Pontife, et le
presbytérianisme, à soustraire les prêtres à l'autorité des évê-
ques.
L'insurrection du premier ordre contre le chef suprême de
l'Eglise appelle naturellement l'insurrection des derniers ordres
contre le premier: c'est pourquoi l'on peut dire que le presby-
térianisme est, parmi nous, le gallicanisme d'en bas; et ici
nous entendons parler du presbytérianisme mitigé, qui ne nie
pas la supériorité réelle, même de droit divin, des évêques sur
les prêtres, mais tend à restreindre le plus possible cette autorité,
àla rendre presque purement nominale. Cette tendance périlleuse
s'est encore manifestée plus d'une fois, dans ces derniers temps,
soit en France, soit ailleurs ; et, ce qui est plus étrange, c'est
que bon nombre de ces adversaires de l'autorité épiscopale, de
ces « indépendants » qui ne veulent se soumettre qu'à eux-
mêmes, se donnaient souvent le titre d'ultramontains ; ils pro-
clamaient avec d'autant plus d'ardeur l'autorité du Pape, qu'ils
s'élevaient plus insolemment contre la juridiction des évêques ;
et. du reste, ils ne se préoccupent pas fort, dans la pratique, de
l'autorité du souverain Pontife, dont ils négligent facilement les
prescriptions. Il s'agissait uniquement d'exalter en théorie un
— 180 —
pouvoir plus éloigné et qui ne gêne pas, afin de s'affranchir
d'un pouvoir plus rapproché et qui fait sentir son action ; il
s'agissait, en un mot, d'une tendance démocratique qui aspirait
à se faire jour. En somme, on peut dire que cette tendance n'a
d'autre étendard que celui qui a été élevé dès l'origine, avec la
devise Non serviam. Le fait que nous signalons, ne concerne
qu'un très petit nombre, car le noble clergé de France sait
rendre à tous les degrés de la sacrée hiérarchie tout ce qui
leur est dû. Le gallicanisme a disparu, et le presbytérianisme
ne saurait faire beaucoup de prosélytes. Néanmoins, il est bon
de prémunir les esprits et les volontés contre les tendances dé-
mocratiques ou le désir de l'indépendance.
La tendance presbytérienne a pour caractère propre aujour-
d'hui l'indépendance delà « paroisse ». Éludions ces périlleu-
ses tendances de l'orgueil humain, afin de prémunir les esprits
contre ces séductions de théories qui ne sont autre chose que
l'application du non serviam de Satan ; et, afin de mieux mon-
trer le péril caché sous des formes plus atténuées et plus spé-
cieuses, rappelons brièvement l'histoire du presbytérianisme
dans la succession des âges. Un coup d'œil historique sur cette
révolte particulière de l'orgueil humain nous fera découvrir :
1° le presbytérianisme manifestement hérétique; 2° le presbyté-
rianisme suspect d'hérésie, ou le parochisme de droit divin, et
3° le presbytérianisme pratique, qui est une tendance démo-
cratique associée à un instinct de domination.
I. — Presbytérianisme hérétique.
Vers lemilieuduquatrièmesièele, alors que la secte arienne con-
tinuait ses ravages dans l'Église, on vit surgir une nouvelle hé-
résie, fruit de l'ambition déçue et de l'orgueil froissé. Le moine
Aérius, après avoir été un arien fougueux, devint l'auteur de
l'hérésie du presbytérianisme. Ce moine avait brigué l'Évêché
de Sébaste en Arménie ; mais un de ses anciens confrères dans
la vie monacale de même que dans l'arianisme, Eustathe, l'em-
porta sur lui et fut élevé sur la chaire épiscopale. Ceci avait
lieu en 355. Aérius, oubliant ses anciennes relations d'amitié
avec le nouvel évêque, devint l'adversaire acharné de celui-ci.
— 181 —
Non content de diffamer et de calomnier de toutes manières la
personne d'Eustalhe, il se mit encore en devoir d'attaquer la
dignité épiscopale, afin de mieux avilir son adversaire.
Il soutint donc que les évêques n'étaient pas supérieurs aux
prêtres, et que ceux-ci devaient se placer sur le pied de l'égali-
té parfaite avec les premiers. Voici ce que S. Epiphane dit
d'Aérius et de son hérésie : <r Aerius quidam ingenti perinde
damno in nmndum introductus est, furiis quibusdam percitus...
Fuit hic Kustathii Sébastian episcopi sodalis. Gum autem Eusta-
thius ad episcopatum esset evectus, Aerius, etsi id magnopere
cuperet, co tamen pervenirenon potuit.Hinc simultas ex semu-
latione conflata. Et quidem Eustathius Aerio plurimum indul-
gere et addictusesse visus est. Nam et presbyterum hune postea
creavit, et xenodochii, quod ptochotrophium in Ponto vocatur,
curam ei commisit... Sed cum nullum succensendi modum face-
ret Aerius, rixœ ac jurgiain dies ingravescere, acmutuse simul-
tates augeri. Ad haec pessimi quidam rumores et calumniae
adversus Eustathium ab Aerio spargi. Intérim Eustathius epis-
copus evocatum ad sese Aerium mulcere, adhortari, comminari,
irasci, ac supplicare,nequequidquam tamen his rébus efficere.
Nam quod ab initio constitutum inchoatumque fuerat, ingentem
in mali vim erupit. Postremo relicto mendicorum hospitio dis-
cedit Aerius. Quo ex tempore in omnem occasionem intentus,
velutquihostemoppiïmereac telis appeterestudet, versabat se in
omnes partes et apud omnes calumniose deinceps Eustathio de-
trahens (1 ) . »
Voilà le personnage qui introduisit une nouvelle hérésie,
qui créa une nouvelle secte, qui se posa en réformateur de la
doctrine de l'Église. Il était digne de ses successeurs. S. Epi-
phane rappelle encore que la secle des aériens était tellement
honnie, que tous ses affiliés « ab ecclesiis, agris, pagis et op-
pidis arcebantur », de telle sorte qu'ils étaient obligés de se
réfugier dans les forêts et les cavernes.
Quelle était la doctrine d'Aérius ? <r Est autem illius dogma »
dit encore S. Epiphane, « supra hominis captumfuriosum et im-
mane. In primis enim, quanarn, inquit, in re presbytero epis-
copus antecellit ? Nullum inter utrumque discrimen est. Est
enim amborum unus ordo, par et idem honor et dignitas. »
(1) Adversus hœreses, Lib. III, hœr. lxxv.
— 182 —
Telle est l'hérésie qui a été la première conséquence rie l'orgueil
insensé de ce prêtre ambitieux et diffamateur. Nous passons
sous silence les autres erreurs de l'hérésiarque de Sébaste, er-
reurs qui sont énumérées par S. Épiphane, dans l'ouvrage ci-
té, hérésie l* ou lxxv", h.%x- 'Aépicv, et qui ont été vite oubliées.
S. Augustin parle en ces termes d'Aérius et de son erreur
fondamentale : « Aeriani abAerio quodam sunt, qui cum esset
presbyter, doluisse fertur quod episcopus non potuit ordinari ;
et in arianorum haeresim lapsus, propria quoque dogmata ad;
didisse nonnulla... Dicebat enim presbyterum ab episcopo nulla
differentia debere discerni (1). »
Ces textes suffisent assez à montrer combien l'erreur d'Aé-
rius fut odieuse à tous les catholiques, et quel sentiment de ré-
pulsion elle inspira, à l'époque même où elle se produisit.
Aussi disparut-elle assez promptement, non sans quelques tenta-
tives de résurrection, car l'orgueil humain cherche sans cesse sa
propre exaltation ; mais ces tentatives furent inefficaces, jusqu'à
l'époque du protestantisme et des sectes qui furent comme le
prélude de cette grande hérésie.
Ainsi donc les vaudois, les albigeois, les wicléfistes, les lu-
thériens et les calvinistes renouvelèrent l'hérésie d'Aérius, qui
prit dès lors le nom de 'presbytérianisme. Ce fut surtout en An-
gleterre que le presbytérianisme prit, dans les circonstances
suivantes, "le caractère d'une secte particulière. Quelques angli-
cans qui, sous le règne de Marie I, s'étaient rendus en Suisse
et avaient adhéré aux sectes de Zwingle et de Calvin, s'éle-
vèrent, à leur retour en Angleterre, contre l'Église officielle,
spécialement contre la hiérarchie et l'autorité des Évêques:
ils voulaient ramener, disaient-ilsje culte à sa pureté primitive,
et de là le nom de puritains qui leur fut donné. Ils prétendaient
que les prêtres ou ministres devaient avoir la même autorité
que les évêques, et que l'Eglise devait être gouvernée par des
presbytères ou consistoires. En raison de cette doctrine, on les
appela presbytériens, et leurs adversaires, épiscopaux.
Nous n'avons pas à exposer longuement, beaucoup moins à
réfuter, cette hérésie. Du reste, que pourrait-on dire, après le
magnifique traité de Ecclesiastica Hierarckia du P. Pétau, qui a
réfuté avec tant de lucidité, d'érudition et d'éloquence les ar-
(1) DeHasrtsibus, lib. un., n. lut.
— 183 —
guments de Saumaise ot de Blondel en faveur de la dite hérésie.
Il suffit, de rappeler que le presbytérianisme anglican, ainsi que
celui des protestants Saumaise et Blondel, est hérétique, et qu'il
est frappé d'anathème parle canon vu9 de la sess. XXIII0 du
concile de Trente : « Si quis dixerit, episcopos non esse presby-
teris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et or-
dinandi; tel eam quam habent, illis esse cum presbyteris
communem... anathema sit. » Du reste, il ne s'agit pas ici de
réfuter une hérésie qui n'a plus de partisans et qui est tombée
dans le plus profond oubli, mais de prémunir contre une ten-
dance dont elle marque le terme fatal. Les aspirations presby-
tériennes apparaissent sous leur aspect le plus sinistre, quand
on les envisage dans leurs conséquences logiques et historiques ;
et c'était uniquement pour faire toucher du doigt les dangers
auxquels peut exposer l'esprit d'indépendance ou une certaine
tendance démocratique et égalitaire dans le clergé, que nous
avons cru devoir signaler d'abord le presbytérianisme héréti-
que.
II. — Presbytérianisme ou parochisme suspect d'hérésie.
Le presbytérianisme, étant un produit de l'orgueil humain, ne
devait pas disparaître avec Aérius et les autres hérétiques qui
l'ont introduit; mais, d'autre part, il devait nécessairement,
après sa réprobation par l'Église, revêtir une forme plus atté-
nuée. De même qu'à l'arianisme, au pélagianisme, etc., ont
succédé le semi-arianisme, le semi-pélagianisme, etc., ainsi le
presbytérianisme devait avoir son semi-presbytérianisme. La
forme première et brutale de cette doctrine étant réprouvée et
anathématisée, il était impossible qu'elle pût renaître simplement,
ou être reprise en sous-œuvre par des prêtres ou des fidèles qui
voulussent rester dans la communion de l'Église catholique : c'est
pourquoi l'on a introduit une forme mitigée, qui ne tombait
pas directement et manifestementsous la condamnation du concile
de Trente. Mais ce presbytérianisme du dix-septième et du dix-
huitième siècles, sans avoir la perversité de celui qui vient d'être
exposé, est néanmoins en opposition assez manifeste avec les en-
seignements de la sainethéologie,pour qu'on puisse lesuspecter
d'hérésie. Toutefois, en employant ici cette note, nous la pre-
nons dans un sens large, et seulement pour indiquer une cer-
— m —
taine opposition avec des dogmes définis par l'Église : car il ne
nous appartient pas de porter des jugements qui sont réservés
à l'autorité compétente, et de « qualifier » des doctrines, sur
lesquelles d'ailleurs l'attention du Saint-Siège n'a pas été appe-
lée.
Le presbytérianisme ou le parochisme dont il s'agit ici, con-
siste à affirmer, que « les curés sont d'institution divine, qu'ils
sont établis pour gouverner l'Église conjointement avec les
évêques, qu'ils ont cette mission de droit divin, qu'ils tiennent
leur autorité immédiatement de Dieu et non de l'évêque ou du
souverain Pontife, que dans le synode les prêtres sont juges
avec l'évêque et ne doivent à celui-ci aucune obéissance,
qu'ils ont le suffrage décisif », etc. (1).
Nous voyons cette doctrine se produire dans l'Église vers le mi-
lieu du dix-septième siècle; elle faisait naturellement suite au gal-
licanisme, en tant que la révolte d'en haut pénétrait dans les
rangs inférieurs; mais elle était surtout un triste reflet du pro-
testantisme, qui avait battu en brèche tous les pouvoirs dans
l'Église et voulait faire de celle-ci une pure démocratie. Un
anonyme qui se cachait sous le nom de Glaudius Fontejus, publia
en 1676 un petit volume, sous le titre : de Antique* Jure pres-
byterorumin regimine ecclesidstico; il se proposait d'établir,
que les prêtres gouvernent l'Eglise conjointement avec les Évê-
ques ; et il faut noter ici qu'on ne voit apparaître nulle part,
dans cette première publication, l'autorité du souverain Pontife.
Du reste, selon Fontejus, « Ghristus regimen monarchicum non
instituit (2)... Apostoli et discipuli post resurrectionem Ghristi
resEcclesise in communi gesserunt, et canones apostolici confir-
mant regimen commune Ecclesise (3) ». Ainsi tout le pouvoir
réel de gouverner l'Église se trouve entre les mains des prêtres,
qui exercent ce pouvoir conjointement avec les évêques ; ceux-
ci ont une certaine supériorité sur les prêtres, mais n'ont
point une juridiction indépendante du concours et du consen-
tement des prêtres, « ab omni consilio et consensu presbytero-
rum libero » (4). Le presbytère, sous la présidence de l'évêque,
(1) Toutes ces assertions sont extraites textuellement de l'ouvrage qui a
pour titre : Institution divine des curés et leur droit au gouvernement de
VÉglise, 1778, sans nom d'auteur.
(2) Cap. x.
(3) Cap. iv.
(4) Cap. x.
- 185 —
est la véritable autorité souveraine. Si les omissions calculées
étaient nettement exprimées, la doctrine exposée par le libel-
lisle cité serait manifestement hérétique, puisque l'autorité sou-
veraine du Pontife romain disparaît; sur la question de. l'auto-
rité des évêques, elle n'évite l'hérésie ou n'échappe au canon
vu6 de la session XIII0 duconcile de Trente, qu'en s'envelop-
jtant de ténèbres et en accordant aux évêques une certaine supé-
riorité, d'ailleurs peu effective, sur les prêtres de leurs diocè-
cèses respectifs. Il n'est donc pas étonnant que l'ouvrage ait
été mis à l'index, par un décret du 29 mars 1690. Dans ce
décret, le pseudo-Fontejus figure sous le nom de Fonteins ;
mais en réalité l'auteur du livre condammé est Jacques Boi-
leau, docteur en Sorbonne et vicaire général de Sens pendant
plus de vingt ans. Plus tard, après s'être brouillé avec son évê-
que, il devint chanoine de la Sainte-Chapelle, et finalement
doyen de la faculté de théologie. Il était frère du poète Boileau-
Despréaux. Esprit bizarre, assez enclin à la satire et à la con-
tradiction, il publia un certain nombre d'ouvrages, presque tous
très excentriques ; et le premier de ces ouvrages fut celui dont
nous nous occupons.
Cette brochure, publiée dans la seconde moitié du dix-septiè-
me siècle, était d'ailleurs un premier indice de l'état des esprits
dans certaines régions, ou de l'anarchie qui régnait dans les
idées de plusieurs membres du clergé. L'épiscopat, par le galli-
canisme, avait voulu saisir une autorité souveraine etindépen-
dante, pour gouverner plus ou moins en dehors des règles ca-
noniques et avec le seul appui du pouvoir séculier ; les prêtres,
de leur côté, s'efforcèrent de se soustraire à cette autorité, qui
semblait trop dure et trop arbitraire. Le presbytérianisme fit
donc une nouvelle apparition, en prenant une forme plus atté-
nuée que celui d'Aérius et des puritains anglais ; mais les nuan-
ces qui devaient constituer la différence, sont presque imper-
ceptibles : aussi trouvera-t-on difficilement une diversité réelle
et saisissable entre Fontejus et Saumaise sur la présente ques-
tion.
Le docteur Boileau, dépossédé très légitimement de son
office de vicaire général, voulut donc se venger en se faisant
à peu près l'égal des évêques ; il revendiqua pour tous les
prêtres cette prétendue égalité de juridiction, tout en laissant
aux évêques une certaine supériorité d'honneur. Mais bientôt
— 186 -
ce presbytérianisme trop universel déplut aux prêtres qui avaient
charge d'ames; ceux-ci ne purent supporter l'égalité entre le
« simple prêtre », sans bénéfice ni office, et le curé, chargé de
gouverner une paroisse. Le parochisme vint donc se substituer
au presbytérianisme antérieur, et devint la théorie dominante ;
il se manifesta d'une manière bruyante vers le milieu du dix-hui-
tième siècle, et depuis cette époque il a toujours hanté quel-
ques cerveaux plus ou moins malades : nous avons même eu
sous les yeux les trois ou quatre numéros parus d'une petite
feuille périodique consacrée à défendre l'inamovibilité des suc-
cursalistes, et fondée vers 1828, qui partait de l'institution divi-
ne immédiate des curés pour établir leur inamovibilité; celle-
ci naturellement devait être de droit divin. Ce parochisme,
nouveau fruit de l'orgueil humain, consistait donc à rendre le
curé autonome ou nui juris, et maître absolu dans sa pa-
roisse: ces prétentions, d'une modestie fort contestable, furent
affirmées dans divers écrits.
Cette erreur fut publiquement et obstinément soutenue pen-
dant la seconde moitié du dix-huitième siècle. Un mandement
de Mgr de Gondorcet, évêque de Lisieux, fut l'occasion de cette
levée de boucliers en faveur du parochisme. Le prélat avait voulu
établir des conférences ecclésiastiques et des retraites pour ses
curés; mais ceux-ci réclamèrent, en invoquant leurs immunités
de droit divin, etc. ; cette réclamation donna lieu à un nouveau
mandement, en date du 13 avril 1774, qui <r relègue parmi les
simples opinions, la doctrine de l'institution divine des curés,
celle du pouvoir législatif de ceux-ci dans les synodes , etc. Ce
mandement, qui déjà concédait trop aux prétentions insensées
des curés de Lisieux, souleva un grand orage. Les révoltés se
groupèrent, eurent recours à la science juridique des avocats du
parlement de Paris; ils furent heureux de voir que ces avo-
cats reconnaissaient « l'institution divine des curés t> ! Dans une
consultation, en date du 2 octobre 1774, lesdits avocats pro-
clament, non seulement que <r les curés sont d'institution divine,
mais encore qu'ils ont le droit de juger avec l'évêque dans les
synodes, et que, sous l'autorité des premiers pasteurs, ils parta-
gent avec ceux-ci le gouvernement de l'église universelle t>.
Inutile de faire remarquer que le Pape n'existe ni pour les
avocats du parlement, ni pour les curés qui les consultent. Dans
le « gouvernement de l'Église » , on ne doit voir que deux pou-
— 187 —
voirs gouvernementaux, l'évèque et le curé; et il s'agit de ramener
le premier à peu près au niveau du second, afin de faire de la
société de Jésus-Christ une oligarchie, dont les curés, présidés
par les évoques, sont les seuls et véritables chefs. Ces idées ex-
centriques nous étonnent aujourd'hui, et on reléguerait volon-
tiers au nombre des hérétiques de la pire espèce ces furieux par-
tisans du parochisme. Il faut dire toutefois que le souverain
Pontife est simplement passé sous silence, et qu'on ne saurait
trouver dans les écrits publiés à cette date et à cette occasion un
seul mot qui rappelle ou nie l'autorité du Pape; mais ce silence
a une signification sinistre, et indique assez les épouvantables
ravages faits dans le sentiment public, même du clergé, par le
gallicanisme.
Dans la controverse provoquée par le mandement de Mgr de
Condorcet, divers ouvrages furent publiés pour ou contre l'insti-
tution divine des curés. Le parochisme le plus outré s'étale sur-
tout dans l'ouvrage, déjà cité plus haut, qui a pour titre:
V Institution divine des curés et leur Droit au gouvernement gé-
néral de V Église, 1778. Dans la préface, l'auteur de cet écrit
s'élève contre l'Instruction pastorale de Mgr de Condorcet,
« dont le but principal paraît être l'avilissement du second or-
« dre. Le prélat relègue l'institution divine des curés dans la
« classe des simples opinions, sur lesquelles on a la condescen-
« dance de ne pas gêner la liberté des écoles. Il conteste le
« droit des curés dans les^ synodes. Il ouvre aux évêques seuls
« le gouvernement de l'Église, auquel les prêtres n'ont pas
« la moindre part. En un mot, l'instruction tend uniquement à
<t élever le premier ordre sur les ruines du second ».
L'auteur dudit libelle se met donc en devoir d'établir que
« si on considère les curés comme des prêtres actuellement
« chargés de la conduite et de la direction d'une certaine por-
« tion du peuple, il sera impossible de méconnaître leur auto-
« rite divine: ils tiennent immédiatement de Dieu, et non point
« de l'évêque, l'autorité qu'ils exercent sur les fidèles ; ils bap-
« tisent, ils prêchent en vertu d'un pouvoir que le Saint-Esprit
« leur a donné (1) ». La preuve principale est tirée des paroles
suivantes prononcées par S. Paul à Milet: Attendite vobis et
universo gregi, inquovos Spirilus sanctus posuit episcopos, re-
(1) Pag. 286-287.
— 488 —
gère Ecclesiam Dei> quam acquisivit sanguine suo ; or les
Pères et les interprètes en grand nombre entendent le mot
« episcopos » des prêtres d'Éphèse, ou plutôt des prêtres prin-
cipaux, qui gouvernaient le peuple fidèle conjointement avec
l'évêque Timothée : il s'agissait donc réellement des curés. Tout
cela est délayé dans une première partie, qui embrasse environ
300 pages; une seconde partie, non moins étendue, est consacrée
à réfuter les raisons alléguées par les adversaires de l'institution
divine des curés.
Signalons encore un autre ouvrage, publié dans la même
circonstance, et qui a pour titre : le Droit des prêtres dans le
synode ou concile diocésain, 1779. Il s'agit toujours de l'Instruc-
tion pastorale de l'évêque de Lisieux ; et l'auteur dudit ou-
vrage se propose uniquement de réfuter une consultation pu-
bliée par ordre de Mgr de Gondorcet sur l'autorité législative
des Evêques dans leurs diocèses. Il s'agit d'établir, contre cette
consultation, que les prêtres Ont. conjointement avec l'évêque
et sous la présidence de celui-ci, voix délibérative dans le synode,
c'est-à-dire que dans la réunion synodale ils sont colégislateurs
ou juges avec l'évêque.
Le libelliste trouve « révoltants » les principes qui accordent
au seul évêque le pouvoir législatif proprement dit dans le sy-
node, et au clergé inférieur un simple pouvoir délibératif, c'est-
à-dire, voix consultative : « Le droit que les avocats, défenseurs
« de Mgr de Gondorcet, accordent aux évêques dans le synode,
« c'est la souveraineté, le commandement arbitraire. Sans cela
« l'Évêque ne serait pas successeur des Apôtres, chargé seul du
€ gouvernement de tout le diocèse, et serait hors d'état de
« remplir les obligations attachées à cette qualité. Une consulta-
is: tion qui enseigne des maximes aussi révoltantes, forme un de
a ces scandales dont on aurait été étonné dans tout autre siè-
« cle... Onfaitinjure à l'Église, en lui imputant ces dogmes mons-
« trueux (1)». a: Pour renverser à jamais ces fausses idées de dés-
ir potisme », poursuit-il un peu plus loin, on va démontrer que
« les prêtres sont juges dans le synode, d etc. Deux volumes
sont consacrés à cette prétendue démonstration. Le parochisme
apparaît moins dans cet ouvrage que dans le précédent ; mais
il est facile de voir que l'auteur ne se montre presbytérien que
pour accroître le nombre des adversaires de l'évêque : le paro-
(1) Pag. 3.
— 180 —
chisme outre pouvait soulever le reste du clergé contre les ridi-
cules prétentions des curés.
Nous passons sous silence les autres écrits publiés alors en
faveur de l'institution divine des curés et du droit de ceux-ci au
gouvernement général de l'Église. Une réflexion se présente
d'elle-même à la lecture de tous ces ouvrages : c'est que l'opi-
nion publique du clergé était alors singulièrement faussée tou-
chant la saine doctrine de l'Église, pour que les dits ouvrages
aient pu trouver un sérieux écho dans les rangs du sacerdoce.
Cette décadence dans le domaine de la saine doctrine et des ver-
tus sacerdotales préparait les voies à la révolution de 1789.
Le presbytérianisme a donc existé réellement en France et
ailleurs, à l'étal de doctrine publique, pendant le dix-septième et
le dix-huitième siècle ; ce presbytérianisme revêtait plus spécia-
lement la forme du «parochisme», ou était une sorte d'insurrec-
tion des curés contre l'autorité des évêques ; il était caractérisé
par une négation tacite de la primauté de juridiction du Pape,
par l'amoindrissementdu pouvoir épiscopal et par des prétentions
à un droit direct, immédiat et divin au gouvernement de l'Église
universelle. On ne saurait donc nous taxer d'exagération, quand
nous donnons ce presbytérianisme comme « suspect d'hérésie » .
Si l'énumération des tendances erronées de ce parochisme pou-
vait paraître insuffisante pour le flétrir complètement, on pour-
rait encore ajouter à son actif, ou, si l'on veut, à son passif,
une autre erreur particulière : il s'élevait spécialement contre le
droit des évêques de limiter la juridiction des curés au for sa-
cramentel ou de se réserver l'absolution dans certains cas. C'était
contre ces presbytériens que Locatelli écrivait en 1787 son docte
traité de Polestate presbyterorum in administratione sacramenti
Pœnitentiœ : «A nonnullis recentioribus», dit-il, «detrahitur ec-
clesiasticis legibus, quse per casuum reservationem presbytero-
rum potestatem in ministrando pœnitentiae sacramento coarctant,
ac si id novum esset inventum, presbyteris injuriosum, pœni-
tentibus noxium... Proxime superioribus annis non defuerunt
tam in Galliis, quam in ltalia, qui parvi facientes theologorum
auctoritatem et Tridentini sententiam pervertentes propugnare
non dubitaverint illicitas duntaxat, non vero irritas esse absolu-
tiones iis qui casibus reservatis obstringuntur, sineepiscopi per-
missu datas (1) ».
(1) Préface.
— 190 —
Il s'agit donc en réalité d'une doctrine hideuse, que l'Eglise
ne saurait voir qu'avec horreur, et qui est un écoulement ma-
nifeste de la grande hérésie protestante ; les tendances démo-
cratiques de celle-ci, un peu dégagées des dogmes pervers sur
lesquels elles s'appuyaient, un peu atténuées dans leur expres-
sion trop radicale, nous ont donné le presbytérianisme et le
parochisme, c'est-à-dire, le libéralisme clérical du dix-septième
et du dix-huitième siècles.
III. — Presbytérianisme et Parochisme pratiques.
Nous pénétrons maintenant sur un terrain plus actuel et plus
délicat, dont l'accès est épineux. Nous l'abordons néanmoins,
car nous nous adressons à ceux qui aiment la saine discipline
et qui sont animés d'un véritable esprit de foi et d'obéissance.
Signaler aux contemporains une tendance périlleuse dont ils ne
voient pas toujours les dangers, des aspirations qui leur sont
chères, qu'ils proclament légitimes, et que réprouve néanmoins
l'esprit de foi, n'est pas une tâche commode ; dire à certains
adversaires déclarés du libéralisme catholique qu' « ils sont eux-
mêmes des libéraux de la pire espèce », sera une parole répu-
tée par eux « durus sermo ». Gomme nous l'avons dit et
prouvé, le presbytérianisme est un véritable libéralisme, puis-
qu'il tend à l'affranchissement de l'autorité légitime, à une plus
grande indépendance par rapport au pouvoir épiscopal.
Mais il faut bien discerner ici ce qui est licite et même louable
de ce qui est repréhensible, la revendication des droits réels et
l'usurpation de droits étrangers, le refus de l'obéissance due et
la récusation de l'arbitraire. Que le clergé réclame la stricte
application des lois de l'Église et s'abrite sous les prescriptions
canoniques, il est dans son droit et ne saurait être blâmé de ce
chef; qu'il ait un sentiment élevé du caractère sacerdotal, et
qu'il réclame tout ce qui sauvegarde la dignité du prêtre, on
ne pourra que le louer de cette exigence ; qu'il aime a être régi
par le droit plutôt que par une volonté capricieuse et flottante,
c'est ce que nul ne saurait incriminer. Ainsi l'on n'accusera pas
de presbytérianisme celui qui invoque, même contre des dé-
crets ou des sentences épiscopales, le bénéfice de la jurispru-
dence pontificale ou des décisions de la cour romaine. Le droit
sacré est le grand principe d'harmonie dans l'Église, car il assigne
I
— 101 —
à < -hacuii ce qui lui est dû; il réglé les droits et les devoirs de
tous.
Le parochisme n'apparaît pas non plus dans les désirs et les
tendances d'un curé qui revendique tous les droits et privilèges
paroissiaux, qui défend ses prérogatives contre toutes les usur-
pations, qui assure à son église la prépondérance qui lui
est due, qui ne permet, autant qu'il est en lui, aucun amoin-
drissement des avantages assurés par la législation sacrée à
cette petite société qu'on nomme paroisse. En un mot, nul ne
saurait blâmer, et tous doivent louer le curé ou le prêtre qui
cherche, soit dans sa propre cause, soit dans une cause étran-
gère, le triomphe et l'exaltation des prescriptions sacrées et
inviolables de l'Eglise.
Mais tous restent-ils dans ces limites ? et prend-on invaria-
blement pour règle de ses actes et de ses tendances cette légis-
lation ecclésiastique, qui assure à chacun ses droits légitimes,
qui garantit le fonctionnement régulier de tous les pouvoirs et
de tous les offices? Telle est la question délicate sur laquelle
nous osons appeler l'attention.
Le presbytérianisme en général consiste à exagérer les droits
réels du prêtre, comme tel ; à faire des théories fausses et chi-
mériques sur les prérogatives de celui-ci; à rapprocher le simple
sacerdoce de l'épiscopat, au détriment de la supériorité et de
l'autorité de celui-ci ; à contester aux évêques, en tout ou en
partie, la juridiction réelle qu'ils possèdent sur leur clergé ; en un
mot, à vouloir s'affranchir de la subordination due, et à reven-
diquer une indépendance que l'Église ne reconnaît pas et ré-
prouve positivement. Voilà la tendance presbytérienne, qui peut
conduire théoriquement aux plus graves erreurs, et pratique-
ment aux violations les plus condamnables de la vraie discipline
ecclésiastique. En général, quand le clergé discute volontiers
les actes et les pouvoirs épiscopaux, quand il cherche à se
mouvoir en dehors de l'action épiscopale, quand il se préoccu-
pe surtout de limiter ou d'entraver l'exercice de la juridiction
de févêque, il subit la tendance presbytérienne. Faisons-nous
ici de la métaphysique en dehors de toute réalité ? Nos lecteurs
répondront. N'aurait-on pas pu voir, dans ces derniers temps,
cette déplorable tendance se produire, même dans une réaction
généreuse contre le gallicanisme ? Il faut bien remarquer que
le gallicanisme était surtout épiscopalien, et que le clergé iûfé-
— 492 —
rieur pouvait trouver une certaine satisfaction à des tendan-
ces presbytériennes, en exaltant le pouvoir pontifical ; il s'agis-
sait, il est vrai, de combattre une erreur perfide et tenace, mais
aussi de faire justice des usurpations et des mesquines défiances
de certains évèques gallicans. Ainsi donc, on pouvait s'inspirer
de motifs divers, lorsqu'on criait : Vive le Pontife romain 1 vive
l'infaillibilité pontificale ! vive la primauté de saint Pierre !
La plupart ne songeaient qu'à rendre un sincère hommage à la
majesté et à l'autorité infaillible du Vicaire de Jésus-Christ, au
pouvoir monarchique du Pontife romain, à la suprématie du suc-
cesseur de S. Pierre sur tout l'épiscopat, dispersé ou réuni, etc.
Mais, il faut bien le dire, plusieurs de nos ultramontains, peut-être
les plus ardents, puisaient surtout leur enthousiasme dans une cer-
taine aversion pour 1 autorité épiscopale, dans un besoin instinctif
d'indépendance, souvent même dans l'ambition déçue, le mécon-
tentement personnel, etc. Ils acclamaient, non le> Pape lui-même,
mais une autorité éloignée et peu sentie, sur laquelle ils croyaient
pouvoir s'appuyer théoriquement pour se soustraire à une au-
torité immédiate et gênante : en un mot, certains ultramontains
étaient avant tout des « antiépiscopaliens ». Voilà pourquoi
nous avons cru pouvoir dire qu'on trouverait beaucoup de libé-
raux dans les prétendus adversaires du libéralisme, beaucoup
d'indépendants et de révoltés parmi ceux qui déclarent vouloir
dépendre du Pape seul. Ajoutons encore que les tendances dé-
mocratiques du jour, c'est-à-dire, les instincts d'indépendance,
ont exercé une certaine influence sur le clergé, et ont rendu plus
difficile l'exercice de la charge épiscopale. Il suffit de lire les
causes portées en appel devant la S. Congrégation du Concile,
pour se convaincre de cette vérité. Comme dernière confirmation,
constatons en passant un phénomène psychologique qui n'a pas
échappé aux observateurs attentifs et sérieux. Quand le pape
Pie IX, de sainte mémoire, appelait le clergé à l'assaut du gal-
licanisme et du libéralisme, il excitait un enthousiasme indes-
criptible ; quand Sa Sainteté Léon XIII rappela aux laïques et au
clergé la loi d'obéissance et de subordination, et en particulier
le respect dû à l'épiscopat, les enthousiastes de la veille sont
devenus les indifférents du lendemain, et Pie IX seul est resté
leur idéal du vrai Pape. On peut donc, distinguer parmi ceux
qu'on ebt convenu d'appeler les « ultramontains », par opposi-
tion aux gallicans, une double catégorie : celle des enfants d'o-
— 193 -
béissance, «les vrais disciples de Jésus-Christ, des orthodoxes
sincères, qui se soumettent d'esprit et de cœur à tous les ensei-
gnements infaillibles du Pontife romain, qui vont prendre tou-
tes leurs inspirations, touchant les choses de la foi et de la disci-
pline, dans les décisions de la cour romaine, et qui, à cette sou-
mission fdiale au Père commun des chrétiens, joignent encore la
soumission intérieure et extérieure à leur évêque. A la seconde
catégorie appartiennent les « antiépiscopaliens », qui n'accla-
ment pas précisément pour elle-même l'autorité pontificale, mais
pour le parti qu'on peut en tirer moralement, dans l'opinion,
contre les <r agissements » épiscopaux. Le parochisme et le pres-
bytérianisme inspiraient cette âpre orthodoxie, qui n'était qu'un
besoin instinctif de lutteset d'agitation, ou une soif de nouveauté.
11 y a donc un ultramontanisme réel et sincère, qui s'attache
avant tout et par-dessus tout aux enseignements de Jésus-Christ
et de son vicaire sur la terre, et se soumet humblement, dans
la mesure prescrite, aux pouvoirs établis dans l'Église ; il y a
aussi un ultramontanisme frelaté, passionné, exclusif ou néga-
tif, qui ne voit dans un point de doctrine, bruyamment pro-
clamé, qu'un moyen de troubler en bas l'ordre disciplinaire, un
prétexte pour dire d'une manière moins odieuse : Non serviam.
Oui, le presbytérianisme pratique est au fond de tout cela, et
si nous voulions donnera ces ultramontains si peu logiques leur
vrai nom, il faudrait les appeler oc presbytériens ».
Comment les discerner des vrais ultramontains, et à quel
critère pratique doit-on recourir pour établir entre eux une
ligne nette et précise de démarcation ? Ce critère consiste dans
la soumission réelle, pratique, effective, à toutes les décisions du
Saint-Siège, c'est-à-dire, au droit pontifical. Les vrais ultra-
montains, pris universellement, aiment et acceptent toutes les
prescriptions de l'Eglise ; les faux ultramontains, au contraire,
observent seulement les lois qui leur plaisent, sont ardents à
rechercher et à proclamer ce qui, dans la législation sacrée, peut
servir leurs passions du moment, leur ambition, leur vanité, leur
rancune, etc., et n'ont aucun souci réel du reste. Ces derniers
sont encore caractérisés par un vrai besoin d'attaquer les per-
sonnes, sous prétexte de « libéralisme », de provoquer des lut-
tes et des dissensions au sein du clergé, en rappelant toujours
certaines attitudes plus ou moins repréhensibles à l'époque du
137» Liv., Mai 1889 13
— 194 —
concile du Vatican, etc.: en un mot, ce sont les 'Epccretxoi du
temps, et non des enfants de paix.
Mais si nous trouvons le presbytérianisme pratique dans cer-
tains ecclésiastiques réputés ultramontains, fera-t-il défaut dans
• les débris aujourd'hui clairsemés du vieux gallicanisme? Tout
le monde répondra facilement à cette question, surtout après ce
que nous avons dit des tendances presbytériennes du dix-hui-
tième siècle. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'insister spécialement sur
ce point ; hâtons-nous de dire encore quelques mots du paro-
chisme pratique.
Aujourd'hui l'on n'entend plus invoquer et proclamer doc-
trinalement l'institution divine des curés ; on n'ose plus parler
du <r droit divin » de ceux-ci au gouvernement général de l'É-
glise ; mais les aspirations à une certaine indépendance par
rapport aux évêques, à faire de la paroisse un petit état auto-
nome, se font encore jour de temps à autre. On a même pu
entendre certains curés, peu versés dans la science canonique,
mais infatués de leurs droits chimériques, émettre touchant
l'autonomie paroissiale les théories les plus insensées ; lents et
rétifs à reconnaître les droits épiscopaux les plus évidents et les
plus sacrés, ils sont prompts à affirmer leurs prétendues préro-
gatives absolument intangibles. Dans leur pensée, d'ailleurs
mal définie, la paroisse leur apparaît comme l'agrégation pri-
mordiale, une société vraiment fondamentale dans l'Église uni-
verselle ; le diocèse n'est, à leurs yeux myopes, qu'une société
accidentelle, un système accessoire, destiné à donner aux pa-
roisses dispersées l'unité et la cohésion : c'est comme une fédé-
ration des paroisses.
Ils ne formulent pas explicitement cette doctrine ; mais dans
leurs prétentions, leurs tendances et leurs actes, ils la mettent
en pratique. Voilà leur idéal. Le curé sera un maître souve-
rain, un monarque absolu dans sa paroisse, ne relevant que
de lui-même en tout ce qui concerne le régime paroissial ; tout
lui sera subordonné ou coordonné ; et l'évêque ne devra inter-
venir que pour prêter main forte et faciliter le triomphe de cet
idéal ; s'il se permet de faire en dehors du curé et sans son con-
sentement un acte juridictionnel quelconque dans une paroisse, il
viole les « jura parochialia » . Si des religieux s'avisent d'ouvrir
une chapelle, d'entendre les confessions, approbante episcopo,
de ne point convoquer le curé pour les offices les plus solennels
I
— 195 —
dans leur église, etc., il y a violation des droits du curé ; si une
confrérie ou tiers-ordre veut vivre de sn vie propre, s'en tenir
aux seules règles approuvées par l'évêque ou le Siège aposto-
lique* sans adapter celles-ci aux règlements paroissiaux, il y a
violation des droits du curé; si la volonté actuelle de celui-ci
n'est pas la règle suprême de tous les actes, de tous les faits
de l'ordre religieux qui se produisent sur le territoire de la pa-
roisse, il y a trouble dans l'Église de Jésus-Christ. Ainsi donc,
rien au-dessus, autorité ou loi, qui puisse commander au
curé; rien à côté, congrégations religieuses, associations, etc.,
qui puisse limiter le pouvoir du curé; rien au dedans, prêtres
ou laïques, qui ne soit soumis à la volonté du curé : voilà le
vrai parochisrae pratique.
Nul assurément n'oserait formuler ces doctrines et les prendre
ostensiblement pour règle ; mais plusieurs tendent réellement
à les mettre à exécution, lorsqu'ils s'efforcent de se soustraire
à l'autorité de l'évêque, de tout faire rentrer dans l'orbite pa-
roissiale, et de faire de leurs règlements dits, de paroisse, pres-
que la première et la plus sacrée de toutes les législations, bien
qu'ils n'aient aucune juridiction extérieure. Ces tendances sont
à l'étal d'instinct aveugle, d'aspiration irréfléchie, qui préside
d'ailleurs à un grand nombre d'actes illégitimes, qui pousse à
l'insubordination d'une part et à une certaine autocratie de
l'autre ; et l'expérience, d'accord avec la raison, a surabondam-
ment démontré que plus l'esprit d'indépendance est développé,
plus l'instinct de domination est violent : il s'agit d'ailleurs
d'une relation nécessaire de l'orgueil humain à un double objet.
Tout ce qui a été dit si souvent des libéraux, est applicable au
cas présent.
Le parochisme est donc très funeste à ceux qui le mettent en
pratique et à leurs malheureux paroissiens ; il tend à fouler
aux pieds toute loi et toute autorité, et à tyranniser dans toute
la mesure possible les subordonnés ; il aliène au clergé les es-
prits et les cœurs. Aussi la satisfaction secrète avec laquelle les
populations, même les plus chrétiennes, ont accueilli les tendan-
ces anticléricales du régime républicain, nepourrait-elle pas être
rapportée, du moins en partie, à la cause que nous signalons ?
Mais, en terminant, nous devons insister sur la vraie significa-
tion donnée ici au terme de « parochisme » : il ne désigne que
les abus d'un pouvoir d'ailleurs très légitime en lui-même, les
— 196 —
tendances exagérées qui ont été signalées, et non les aspirations
actives et pratiques à conserver et à revendiquer les droits
réels du curé et de la paroisse. De même que le mot de « libé-
ralisme » ne signifie pas l'amour de la vraie liberté, ainsi l'ex-
pression de «parockisme» n'indique nullement le zèle louable à
assurer l'intégrité des vrais « jura parochialia et parochi », les
efforts pour arriver à la véritable organisation paroissiale, selon
le concept du droit sacré. On sait qu'en général ces désinences
en ismes sont prises en mauvaise part et pour indiquer un
système excessif, une exagération blâmable de la chose indiquée
par le radical qui reçoit cette désinence. Le « parochisme » est
réellement le libéralisme du parochus.
Tout ce qu'on vient de dire du presbytérianisme et du paro-
chisme pratique, ne concerne assurément qu'une très petite
fraction des membres du clergé français, si dévoué h tous ses
devoirs, si généreux dans la défense des droits sacrés de
l'Église, si sincèrement et si finalement obéissant au Saint-Siège
et à l'épiscopat ; mais aussi il importait de signaler ces ten-
dances perfides et séduisantes, afin d'empêcher la contagion, de
prémunir les âmes droites contre certains entraînements aveu-
gles, et même contre certains prédicants de l'insurbordination,
plus ou moins radicale, envers les premiers pasteurs des dio-
cèses. Ces prédicants trouveront sans doute nos craintes exa-
gérées, nos conseils déplacés, notre exposition chimérique ;
mais tous ceux qui ont un cœur vraiment sacerdotal et qui sont
animés d'un grand esprit de foi, comprendront notre pensée,
reconnaîtront la vérité de notre étude des tendances presbyté-
riennes, et verront le danger sérieux de ces tendances, réelle-
ment opposées à la divine organisation de l'Église et au véri-
table droit sacré.
II. — ACTA SANdTiE SE DIS
I. Lettre de Sa Sainteté au Président de la république de l'Equateur.
Le Président de cette république vraiment catholique, par une lettre que
nous repro luisons également, avait demandé au Souverain Pontife de sanc-
tionner la division du territoire oriental de la république eu quatre vica-
riats apostoliques. La revue Acta Sanctx Sedis fait suivre ces pièces du
court Monitum suivant ; « Haec retulimus, ut civilia gubernia videant quo-
modo esset agendum cum Apostolica Sede. »
II. — S. Congrégation du Concile. — 1° Limburgen. Dubia circa ma-
trimonia clandestinœ. Voici une cause très intéressante en ce qui con-
cerne la publication du décret du concile de Trente qui annule les maria-
ges clandestins et prescrit la célébration devant le curé et deux témoins.
Ce décret a-t-il été publié à Francfort et à Bornheim, auprès de Francfort,
de manière à obliger les catholiques qui y résident ? y a-t-il lieu, dans le
cas de doute, à une nouvelle publication ? Telles sont les questions posées
par l'évêque de Limbourg. Elles amènent à préciser les conditions néces-
saires à la validité de cette publication dans l'important décret du concile
de Trente. Nous en parlerons dans le prochain numéro.
2° Coelsonen. (Suhona). Dubia circa distributiones. Une partie des re-
venus des bénéfices canoniaux doivent être distribués aux chanoines pré-
sents au chœur ou légitimement absents; ou, si lesfonds destinés à ces distri-
butions manuelles n'existent pas, les chanoines absents sans motif lé-
gitime sont frappés d'une sorte d'amende ou punctalura. Le vicaire capi-
tulai re de Sulsona demande à ce sujet la solution de certaines questions
controversées.
III. Si Congrégation des Rites. — lo Décret de béatification du vénéra-
ble Gabriel Perboyre, de la congrégation de la Mission, martyrisé en
Chine.
Nous continuons la reproduction de diverses réponses de la Congrégation
des Rites, quoique remontant à plusieurs années, d'après l'appendice de la
collection de Gardellini.
2» Derthusen (Tortosa). Divers usages liturgiques.
3° Ordre de la Visitation. Fête principale.
4° S. Jacobl de Chile. Les chanoines, au chœur, doivent se tenir debout,
à la messe conventuelle, pendant le Confiteor et la bénédiction du prêtre.
LITTERjE Sanctissimi D. N. Leonis XIII ad Praesidem Reipublicae JE-
quatoris, quibus gratulatur de hujus studio erga religionem catho-
lic am .
Dilecte Fili, Nobilis et Illustris Vir, salutem et Apostolicam Benedic-
tionem.
Eximia pietas tua etstudium quo flagras, ut religionis salutaris vhlatius
— 198 —
promanet in eos, qui istam, oui prsees, regionem incolunt, prœclare enite-
bant in iis litteris, quas pridie nonas Octobris ad Nos dedisti. His equidem
mirifice delectati sumus, eoque jucundius, quod anirai sensus etpetitiones
in iis explicatas non abs Te uno profectas intelleximus, sed et ab utroque
Ordine Amplissimo, pênes quem legum jubendarum potestas est. Quare
incertum Nobis non erat, iis litteris sensus exprimi, yoluntatem et vota na-
tionis universae. Hoc autem commune studium ut per Vicariatus Apostoli-
cos in piagis Amazonicis constitutos Christi regnum amplificetur in terris,
non minus Nobis solatioest, quam decori Vobis etlaudi. Perspicuam nam-
que apertamque facit vivam quœ viget in populo fidem, simulque in Te
aliisque, qui summaerei praesunt, pietatem prudentiae conjunctam, parem
gravitati muneris et excelso honoris gradui quem obtinetis. Ac sane nihil
dignius Christianis Viris et sapientibus civitatis moderatoribus, nihil pariter
rei publiccE utilius, quam sedulam «lare operam, ut ingens hominum niul-
titudo, quse propinqua vestris urbibus et oppidis accolit, excussis igooran-
tise tenebris, et posita agresti asperitate morum, luce illustretur evange-
licœ doctrine, ac simul numano civilique cultui assuescat. Propterea Tibi,
DilecteFili, Nobilis et Illustris Vir, dubitandum non est qum proeo ac de-
beamus, plurimi faciamus desiderium tuum, adeoque petitiones tuis com-
prehensse litens, prsecipuas curas Nostrasad se converterint. Equidem jam
mandavimus prudentibus lectisque viris, quorum opéra consilioque in hu-
jusmodi negotiis utimur, ut illuc studia sua conférant, optimam quaesituri
rationem qua ea res commode, riteque valeat expediri. Nos itaque laetaspes
tenet et eventura féliciter quas in optatis habes, et rem prospère scileque
gestam fructus daturam salutis uberrimos. Imo neque Tibi populoque cui
prsesides benefacti credimus defutura praeniia. Eae namque sylvestres tribus
earumque posteritas, quum ope vestra exuerint feritatem pristinam, et
cum religione omnes acceperint humanitatis artes, facere non poterunt
quin gratias Vobis habeant immortales, taniique mercedem muneris Vobis
adprecentur et impetrent a summo bonorum largitore Deo. Intérim Tibi,
Dilecte Fili, Nobilis et Illustris Vir, gratulamur ex animo quod religioni
studens eam inieris viam quse ad veram ducit solidamque gloi iam ; ac certa
fiducia nitimur, Te nunquam tui dissimilem fore, Teque ipsum constanter
praestiturum Ecclesiae tam obsequentem filium, quam paratum ad officia
adjutorem. Demum paternse caritatis testem apostolicam Benedictionem
tibi, duobus publicis Gonciliis et universo populo, cui praees, peramanter
impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die 30 Januaiïi 4889,Pontificatus Nostri
Undecimo.
LEO P. P. XIII.
LITTEIUE Antonii Flores, £!quatorialis Reipublicse Praesidis, ad Rom.
Pontificem Leonem XIII.
Inter praecipuas curas, quae hanc .Equatoris Rempublicam continenter
distinuerunt, ea profecto fuit, sedulam videlicet navare operam, ut innu-
merœ pêne Tribus, eaeque barbarae, quae dissitos vastosque Amazonici ter-
ritoni saltus incolunt (haec Reipublicae pars est infeliciter adhuc inculta),
Evangelio salutis, civilibusque moribus instruerentur. Huic scopo tam hu-
mano, quam Ghristiano, rite assequendo, publicum gerarium nostrum,
satis tenue, nulli pepercit impensse, ut RR. PP. Dominicani et Jesuitaa, ac
piae Sorores a Bono Pastore nuncupatae, stabilem fixamque in iis regioni-
bus stationem haberent. Horuin adeo proficuorum conatuum fructus enim-
— 100 —
vero suât in Napo, Ganelas et Macas florentes Missiones : ubi propter as-
sidiiam evangelicorum Operariorum prœdicationem, puerorumque utrius-
que sexus BoEolas, chrislianus civilisque cultua in dies propagatur ac per-
lieilur, quumibi hactenus ignorantia et barbaries obtinuerit.
Summi hodicque Reipublie;p Administratores, quoad ad ipsos spectat,
operam totis viribus, atque efficaciori quo possint modo, conferre excu-
piunt, ut quam citissime in omnes sibi subditos populos, in iis remotis
efferisque regionibus degentes, sancta nostra catholica fides diffundatur.
Ilujus rei gratia equidem ad S. Sedis benignitatem confugio, ut partem
sui Apostoloci Thesauri in illos extorres Americae lilios, quos dociles Cru-
cis adoratores brevi fore speraraus, large impendat atque effundat.
Sanctitatem ergo Vestratn adprecor, ut, jaxta hic complicitara Legem,
in ultimo Moderaforum Reipublicae nostric Gonventu editam, hsec, quaa
postulo, beneficii gratiaeque causa concédât. Primo quidem ut universum
yEquatoris orientale terri torium in hosce quatuor Vicariatus dispescatur :
1. Napen. 2. Canelasen. et Macasen. 3. Mendesin. et Gualaquiran. 4. Zamo-
ren.
Secundo autem ut, rémanente duorum priorum cura, quemadmodum in
prsasenti, pênes RR. PP. Jesuitas ac Dominicanos, tertius Vicariatus, scil.
Mendesin. et Gualaquiran. Patribus piae Societatis Salesianae a R. D. Bosco,
cujus memoria in benedictione est, institutae ; et quartus scilicet Zamoren.
RR. PP. Franciscalibus, qui recens ibi in urbe Loia stabile domicilium
elegerunt, concredantur. Tertio ut, excepto Napensi, cujus RR. PP. Socie-
tatis Jesu curam gerunt, reliqui très Vicariatus S. Congregationi a Propa-
ganda Fide proxime subjecti consistant, ac beneflcis prudentibusque eccle-
siasticis legibus, quibus Sacras Missiones tam excellenti Patrono subditae
régi soient, prorsus obnoxii. Quarto denique ut Vicarii Àpostolici munus
in iis regionibus fungenduui, OperariisEvangelicis dignitate Episcopali ^quae
procul dubio ob Sacerdotaliumcharismatum, quibus fruitur, plenitudinem,
Apostolico muneri potestatem tribuit, auctoritatemque, cui vix obsisti
potesli praeditis semper conferatur.
Equidem firmiter spero fore ut Sanctitas Vestra expetitas gratias amplis-
sime concedere dignetur: profecto enim haud renuet Sedes Apostolica ad
iEquatons regiones assiduam illam charitatem extendere, qua semper qui-
dem. prsesertim vero hisce nostris temporibus, omnes populos amplectitur,
ut eos in Christianae fidei admirabile lumen et humani cultus splendorem
adducat.
Hujusmodi capta occasione, perhonorifica lsetitia afflcior, humile Sanc-
titati Vestrae venerationis meae speciatim tributum exhibendo, cautionem-
que ut catholicus Magistratus populi, qui item catholicus est, me nullam
unquam rationem praetermissurum meam erga sanctam catholicam Eccle-
siam filialem reverentiam patefaciendi, devotionemque, qua, Sanctissime
Pater, mihi honori fortunseque tribuo me esse Sanctitatis Vestrae,
Obedientissimus filius.
A. Flores.
FRA.NGISCUS S. S\IAZOR.
Quitoae, ex ^Edibus Reipublica?, die 6 Octobris 1888.
— 200 —
Ex S. Congregatione Concilii..
LIMBURGEN.
DUB1A. CIRCA. MA.TRIMONIA. CLANDESTIN*
Die 19 Januarii 1889.
Sess. XXIV cap. i de Bef. matr.
Limburgensis Episcopus suppltci ad SSmum dato libello sequentia refe-
rebat :
« Die 24 Aprilis 1885,coram sacerdote curato loci Bornheiin cura urbe
Francofurtensi ex decem circiter annis civiliter conjuncti, coraparuerunt
Joannes Schuh et Ghristina Wirtz, sponsi catbolici, rogantes, ut bannis
rite proclamaretur matrimonium, quod inire cuperent, utque dein-
ceps ad formam catholicam fœdere nuptiali jungerentur. Sponsus so-
lutus existebat, sponsa vero die 1 Martii 1880 alii cuidam viro Henrico
Mùller coram magistratu civili nupserat, quod matrimonium tamen sen-
tentia judicis regii d. d. 12 Junii 1884 ob adulterium viriquoad vinculum
solutum fuit. — Henricus quippe die 18 Octobris 1882 Ghristinam deserue-
rat, et una cum alia muliere soluta, cui nomen Lina Jacobi, eadem nempe
quacum carnale commercium habuisse creditur, in Américain septentrio-
nalem se contulerat. — Quibus cognitis, curatus Bornheimensis casum ad
Curiam hanc Episcopalem detulit, ut resciret, utruni petitioni sponsorum
Joannis Schuh et Christinae Wirtz acquiescere,illosque bannis peractis ma-
trimonio jungere licite posset, necne. Responsum porro habuit, id ante
sententiam Ordinarii de statu soluto Christina3,latam non licere. Dum vero
de hujus matrimonii validitate sive invaliditate curatum inter et Guriam
hanc Episcopalem ageretur, Ghristina sententia ecclesiastica haud expec-
tata, cum Joanne Schuh coram magistratu civili matrimonio seseconjunxit.
Deinde curatum rursus adiit, petiitque, ut sibi perraitteretur matrimonium
cum Joanne in facie quoque Ecclesise contrahere, et ad sacraraenta Pœni-
tentiae et Eucharistiae accedere. Rébus ita comparatis,dubius haereo, quid-
nam hac in causa agendum. Disputatur enim jam iongo ex tempore inter
eruditos, an decretum Concilii Tridentini matrimonia clandestina irritans
in parœcia Francofurtensi et speciatim in pago Bornheim publicatum fue-
rit, neque hue usque quaestio haec summi momenti peremptorio modo
solvi potuit. Gum vero maxime nunc temporis, quo in Germania matrimo-
nium civile quod vocant introductum est, casus similesilli Christinae Wirtz
non raro contingant, summopere desiderandum est, ut suprema Ecclesia3
auctontate principia stabiliantur juxta quae ab Ordinario procedi in causis
hujusmodi matrirnonialibus possit ac debeat. »
Deinde lnstoricam episcopus instituit expositionem ex qua apparet:
1. Urbem Francofurtensem, neenon et locum Bornheim usque aderectio-
nem diœcesis Limburgensis pertinuisse ad diœcesim Moguntinam, plerosque
incolasamplexos esse sic dictamreformationem/catholicos vero, post cultum
suspensumper triginta et ampliusannos, tresrecuperasseecclesias in civitate
annol549.
2. Daaielem, archiepiscopum Moguntinum, die 12 Januarii 1582 de-
cretum tulisse quo malerialiter omnia et singula servanda prsescripsit quae
i
— 201 —
a S. Tridentino concilio, capite Tametsi, relate ad celebrationem matri-
monii statuerat, non omissa lege de nullitate in futurum niatrimoniorum
clandestinorum, et speciali promulgatione facienda per parœcias, quin
tamen ullam prorsus mentionem concilii Tridentini fecerit.
3. Wolfgangum, DanielLs successorem, in Agenda anno 1598 édita,
dixisse matrimonia celebranda esse ad formam Tridentini, cui expressis
verbis alludit, nul la tamen habita mentione de publicatione ipsius decreti
per parœcias facta aut facienda.
4. Archiepiscopum vero Joannem Philippum, anno 1664, ut dubiis viam
preecluderet, iterum jussisse formalem decreti Tridentini publicalionem in
tota diœcesi, quae rêvera facta est, ut ex pluribus documentis apparet.
5. Hujus autem successores in causis matrimonialibus superius decre-
tum confirmasse.
6. liane ergo Tridentini publicationem in Francofurtensi parœcia,
sicut et in aliis diœcesis paroeciis tactam fuisse prsesumendum esse, donec
contrai ium probetur ; sed et directas adesse de facta publicatione proba-
tiones : concessas dispensationes, adhibita Ritualia quœ Tridentinam for-
mam sub nullitatis peena requirebant, praesentiam testium rogalorum in
matrimoniis quse in catalogo describuntur, mentionem delicentia ab aliis
forte parochis concessas, imo expressœ adnotationes in libro matrimonio-
rum, quoad casus spéciales, quae ceteroquin prorsus imntelligibiles éva-
de) ent, matrimonia coram acatholico ministro contracta quae nulla decla-
rantur, defectu formae ; quae omnia peritorum virorum opinionem certissi-
raam efformarunt Tridentinum in Francofurtensi parœcia rite publicatum
fuisse et obligare.
7. Dubia tamen quaedam ab aliquibus moveri circa promulgationem et
obligationem decreti Tridentini in Francofurtensi parœcia ; quse sequen-
tibus iulcire conantur : abest monumentum historicum factae publicatio-
nis ; non demonstratum est agendara archiepiscopi Wolfgangi in dicta
parœcia fuisse receptam ; publicationem Tridentini decreti non permisis-
sent civiles magistratus, tune protestantes : talis enim decreti publira-
tio ab iisdem habita fuisset ut confirmatio jurium Ecclesiae catho-
licae in matrimonia, ac proinde proprise auctoritatis imminutio ; decre-
tum archiepiscopi Joannis Philippi anni 1664, non sequivaleret publicationi
Tridentini, quod ipsummet publicandum est, nec pariter Ritualia in Mo-
guntina archidiœcesi recepta.
8. At vicissirn responderi posse pleraque dubia supra scripta mère
negativa esse, nec sufficere ad eximendam parœciam Francofurtensem a
publicatione facta anno 4664 per totam archidiœcesim Moguntinam ;
multse sunt parœciae in diœcesi pro quibus nullum hodie extat authenti-
cum factae publicationis testimonium, quin tamen ullum de obligatione
formae Tridentinae moveatur dubium ; publicationis facta? vel deperiit ins-
trumentum, vel non exaratum; anno vero 1664 liberum fuisse videtur,
post pacem Westphalicam, catholici cultus exercitium, nec proinde obs-
titerunt magistratus civiles; imo, plene constare formam Tridentinam
Francofurti servatam esse, quod est argumentum rêvera decretum publi-
catum fuisse. Objectionem vero juxta quam decretum archiepiscopi Joan-
nis Philippi non œquivaleret decreto Tridentino, et ipsam, si intimius ins-
piciatur, non teneie. Nam valeret quoad totam diœcesim Moguntinam, non
modo quoad Francofurtensem civitatem ; quam extensionem nemo unquam
asseruit. Quod eo minus admittendum esset, quod ideo novam publicatio-
nem jusserit Joannes Philippus, quia dubiis ansam praebuerat prius decre-
tum archiepiscopi Wolfgangi, quod de Tridentino nullum verbum fecent.
Dici veio naquit hoc po^teiius decretum Tridentino non aequivalere, quum
in eo expresse statuatur : 1° matrimonia clandestina esse nulla; ^ in
— 202 —
matrimonialibus servandam esse formam Trident.inam : clandestina vero
dici matrimonia quœ absque prresentia parochi et testium contrahuntur ;
quumque edictum archiépiscopale jussum sit publicari et valvis ecclesia-
rum affigi, quod erat Tridentini promuigatorium, nullurn hac de re rlu-
bium remanere posse videtur.
9. Si nuncsermo vertatur ad locum Bornheim, apparere illum olim fuisse
vicum ab unica Francofurtensi parœcia quoad curam animarum pendens
propria tamen capella gavisum esse; illum anno 4481 civitati Francofur-
tensi unitum esse ; anno 1524 a fide catholica defecisse et lutheranum pas-
torem petiisse; rnoxque paucissimos reraansisse ibidem catholicos, qui se ad
parochiam S. Bartholomœi Francofurtensem pertinentes habebant;huncque
statum usque in nostros dies permansisse; hoc vero sœculo, crescente ca-
tholicorum numéro usque ad mille circiter, anno tandem 1869, ibidem ins-
titutam esse parœciam.
10. Hiric quoad obligatoriam vim Tridentini decreti in loco Bornheim,
dubium exoriri. Tempore enim concilii Tridentini, et factae publicationis in
urbe Francofurtensi, nulli auL fere nulliaderant catholici : solutionem vero
pendere ab illa qusestione, an olim in loco Bornheim fuerit parœcia necne. Si
enim certo ad Francofurtensem parœcjam pertinuerit Bornheim, illiuscon-
ditionem sequitur, et ibidem publicatum fuisse Tridentinum pro certo tenen-
dum est, quum vim habeat per parœcias. Si vero proprie dicta parœcia
ibi olim fuerit, Bornbeimenses cives non teneri patet, quum ibi certo non
fuerit publicatio facta parochialis; nisi forsan et ipsa parœcia suppressa
fuerit et in Francofurtensem refusa: hujus tamen suppressionis documen-
tum authenticum adesse nullum. Adde decretum Tridentinum in loco
Bornheim (sive parœcia fuerit, sive non) publicatum non fuisse, nec olim
nec ex quo nova instituta fuit parœcia, nec servatum in praxi ; altéra vero
ex parte, quum inde a saeculo XVI protestantica tantum parœcia ibi fuerit,
vicum a nexu parochiali cum Francofurtensi ecclesia solutum videri posse,
et catholicos proindequi postea in Bornheim se.dem fixerunt, tam uam
nulli parœcias adscriptos, et intra fines parœeiae haereticae degentes a conci-
lio Tridentino quoad matrimonia contrahenda exemptos fuisse. Hue acce-
dit sentenlia judicialis in causa nullitatis matrimoitii a Vicario apostolico
pro territorio Francofurtensi die 13 Juin 1824 et 5 Julii 1825 lata, in qua
pronuntiatur in loco Bornheim concilii Tridentini quoad matrimonia clan-
destina decretum minime esse receptum.
11. Concludens vero Episcopus quatuor dubia infra scripta pro opportuna
solutione proponit :
« I. An decretum Tridenthnx Synodi sess. XXIV. cap. 1, de Reform.
matrimonii ctdndestina matrimonia, invalidait.? fidèles Francofurti
degenles,sice vi publicationis, sice vi observantix diuturme obliget, ita
ut matrimonia ibi non sercata forma Tridentina inter catholicos inita
pro nullis habenda sint ?
« Et quatenus affirmative :
« II. An decretum illud eadem ratione etiam sponsos catholicos
locum Bornheim incolentes obstringat f
« III. Quid, si obliget, relate ad eos catholicos agendum Franco fur-
tenses et Bornheimenses, qui anlehac matrimonium clandestine con-
traxerunt et de vatlditate nihil dubitantes adhuc m eodemvivunt f
« IV. Si vero decretum Tridentinum in alterutro rel in ulroque loco
valorem non habere censendum, num adhuc ibidem publicandum sit,
absque tamen prsejudido validitatis matrimoniorum ab acatholicis
inter se vêla catholicis eu m protestantibus contractorum, qu;e ullerio~
ris hujus gêner is mttrimonia exdecreto CongregationisSacrx Roma-
— 2ÛS —
t f'iiirrraalis Inqvisitiomt d.d. 15 Martii 1854 pro diirresis hujus
Limburgensii ambitu pro validi* habenda sunt f
Super lus dubiis S. G. judicavit habendum eise votura consulter
preces transmisse 8unt ad clarissimum P. Vernz, S. J., juris canoaici prb-
ressorem in Pontificia Universitate Gregoriana.
VOTUM CONSULTORIS
Ad primum ergo dubium respondet el. Gonsultor sequentipropositione :
« rksponsio ad dubium I. Uecretum Concilii Tridentini setfo: XXIV
« cap. 1, de Hef'orm. matrim., quo clandestins matrimonia irritantur, cum
« in parocliia Francofurtensi sine dubio légitime sit proraulgatum, ita fide-
« les ligat, ut ibidem saltem matrimonia, in quibus utraque pars est catho-
« lica, si non servata forma Tridentina celebrentur, certo nulla et irrita
« dicenda sint ».
Quod ut probet, in antecessum notât quaestionem reduci ad hoc : utrum
certo constet de légitima publicatione decreti Tametsi in civitate Franco-
furtensi ; rem vero non agi nisi de iis matrimoniis in quibus utraque pars
est catholica, quum terapore decreti lati et promulgati, protestantes in ci-
vitate illa haberent statum plene distinctum a catholicis ; civitati enim
Francofurtensi meritoapplicatur illud principium, quod suo tempore adop-
tavit Pius "VII pro civitate Baltimorensi atque Benedictus XIV proStatibus
foederatisHollandiœ (Cfr Van de Burgt, de Matrimonio, p. 266 et seqq.),
et optimo jure defenderunt viri docti, cum ultimis annis caput Tametsi in
civitate Berolinensi promulgaretur. Nam lex Tridentina privata auctoritate
aut ab inferiore quodam prselato ultra mentem supremi legislatoris extendi
non potest. Jam vero, ut verbis utar Benedicti XIV in const. Singulari
nobis, merito defenditur « Concilium deoretum suum ad ea matnmonia
« non extendisse, quap, tiisceptationi a nobis anno 1741 solutae occasionem
« dederunt » . Quare etiam matrimonia mixta, juxta principia ab eodem Bene-
dicto XIV stabilita (Cf. Bened. XIV, de Synod. diœc, l. VI, cap. 6, n.
12), propter individuitatem contractus in parochia Fiancofurtensi ab eadem
lege Tridentina exempta sunt, atque non ob strictam neces^itatem, sed ma-
joris securitatis causa, pro parochia Francofurtensi specialis qusedam de-
claratio fuit requirenda.
Hisce praemissis, unice probandum restât, in parochia Francofurtensi
decretum Tridentinum de forma in matrimonii celebratione observanda,
sive disertis verbis atque expresse, sive diuturna observantia, tanquam ejus
dem Concilii decretum, saltem pro catholicis, fuisse certo promulgatum,
neque «si quando observatum fuit, longo dein temporis intervallo in desue-
tudinem abiisse ». Cf. PU VU, epist. ad Archiepiscop. Moqunlinum d.
d. 8 Octob. 1803.
Jam vero de légitima laudati decreti Tridentini promulgationein parochia
Francofurtensi aubium quoddam prudens vix existere potest. Profecto con-
cedendum est, primas promulgationes capitis Tametsi inde ab anno 1582
factas ab Archiepiscopis Moguntinis, quibus îllo tempore civitas Francofur-
tensis in spiritualibus fuerat suhjecta, aut omnino nullas fuisse, aut saltem
summopere suspectas. Nam Daniel, Archiepiscopus Moguntinus, cum die
2-1 Januar. 1582 decretum contra matrimonia clandestina in Goncilio Tri-
dentino latum tandem publicaret, quae cap. Tametsi continentur accurate
quidem prsescripsit observanda, at non in vim decreti Tridentini, sed prop-
ter decretum sua auctoritate conditum.
Atqui post declarationem S. G. G. abUrbano VIII confirmatam (cf. Bened
XIV, de Synod. diœc.,l. XII, cap. 5, seqq), explorati juris est, nullam et
— 204 —
irritam esse promulgationem cap. Tametsi, quae non fiât ut legis latae a
Concilio Tridentino. Neque verba illa in supplicatione aliegata, f utpote
qui nunc in jure ecclesiastico statuti et declarati sunt », continent suffl-
cientem Goncilii Tridentini mentionem, cum non solum nimis vaga sint et
indeterminata, verum etiam minime referantur ad novum impedimentum
clandestinitatis, sed potius ad gradus propinquitatis prohibitos, qui jam in
jure decretalium continentur atque a Conc. Tridentino, sess. XXIV, de
Reform. matr., cap. 2, 3, 4; utique magis declarati vel potius limitati
sunt.
Wolfgangus, successor Danielis in sede Moguntina, in Agenda anno 4599
pro universa sua ditione promulgata, tum in praefatione, tum in instruc-
tione de matrimonii sacramento, Goncilium Tridentinum expressis verbis
commémorât, at ut additur in supplicatione : « D; publicatione decreti
« ipsius vero in unaquaque parœcia facta vel facienda nihil dicit » .
His quoque decretis legitimam promulgationem Tridentini decreti non
esse factam, manifestum est. Etenimin priore decreto deest conditioessentia-
literrequisita ad validam promulgationem ; quoniam promulgatio fiât necesse
est ex mandato Episcopi in singulis parochiis ; attamen facile concedo, illam
Agendam Archiepiscopi Wolf gangi potuisse esse causam, ut decretum Tri-
dentinum ipsa praxi et observantia promulgaretur. Alterum decretum anni
1615 eodem laborat vitio ; atque etiamsi in singulis parochiis decretum
Archiepiscopi Danielis denuo promulgatum fuisset, impedimentum clandesti-
nitatis ibidem non fuisbet introductum : nam ut supra probatum est, decre-
tum Tiidentinum non ut legem Goncilii, sed ut suum statutum promulga-
verat.
Facile quis inde deducet dubia sœculo XVII orta de valore promulgatio-
nis capitis Tametsi in archidiœcesi Moguntina suo fundamentonon caruisse ;
atque optimo juresapientique consilio Archiepiscopum Joannem Philippum
de Schœnborn anno 1664 novam decreti Tridentini praescripsisse promul-
gationem.
Quod decretum Archiepiscopi Mogunlini, quomodo fuerit a parochis
aliisque viris ecclesiasticis eo tempore intellectum, patet ex compluribus
exemplis in supplicatione allatis.
Primum argumentum ex factis allegatis ad compiobandam assertionem
de promulgatione decreti Tridentini in parochia Francofurtensi facile vide-
tur posse deduci. Etenim in decreto consistoriali anni 1664 in universa
diœcesi Moguntina nova praescribitur promulgatio decreti Tridentini con-
tra clandestina matrimonia, ut patet ex tenore decreti et modo agendi pa-
rochorum et commissariatus Aschaffenburgensis in documentis allatis.
Jam vero ha3e nova promulgatio sine ulla restrictione praescripta, merito
praesumitur facta etiam in parochia Francofurtensi, licet de ea ex scripto
documento non constet. Et sane statuto generali Archiepiscopi Moguntini
in illa parochia nctn fuisse satisfactum, id probandum, non fingendum es-
set : argumenta vero quae a patroms contrariae sententiae afferuntur sunt
merae conjecturée omni valore destitutae, atque ad elidendam praesuuiptio-
nem plane inefficacia. Dicunt enim nullum documentum de publicatione in
archivio parochiali Francofurtensi reperiri. Documentum scriptum non
existere ultro concedo. At quid inde ? Numquid solis documentis scriptis
promulgatio capitis Tametsi probari potest ? Id falsissimum esse constat
ex notissima hac in materia doctrina canonistarum (cf. Schmalzgrueber, /.
IV, tit. 3, n. 100) et iteratis declarationibus S. C. G.
Praeterea admisso hujusmodi argumentandi génère absurdae plane se-
querentur conclusiones. Nam est tactum a Rev. Domino canonico Mogun-
tino Dre Moufang in hac materia eruditissimo die 3 Julii 1885 testa-
tum, « neque in parœciis plerisque diœcesis hodiernae Moguntinae docu-
- 205 —
« metiturn probans publicationem decreti Tridentini exstare, qnin tamen
g bucusque dubitatio u!la de facta publicatione decreti Tridentini in iis-
« dom oxoi ta sit. »
Porro observant, permissionem publicationis decreti Concilii Tridentini
studio magistrat!» Francofurtensis minuendae jurisdictionis ecclesiasticc
plane contrai iani fuisse. Verum \nv. sunt conjecturae, non facta historica.
Etenim constat, saltem decretum Archiepiscopi Danielis anno 1582 in pa-
rocbia Franrolurtensi fuisse promulgatum, ut disertis verbis legitur in
antiquissuno catalogo copulatorum et baptizatorurn ejusdem parochiae.
Unde liquet parochum Francofurtensem eo tempore multum fuisse alienum
a nimio quodam metu protestantium. Praeterea in supplicatione dicitur :
« Auctoritas vero Archiepiscopi Moguntini ecclesiastica super parœciam
« firma semper mansit et ineoncussa, licet exercitium religionis intra mu-
« ros ecclesiarum coarctatum fuerit. » Denique Joannes Pbilippus de
Schœnborn, Primas Germanise atque inter electores imperii primus non
is fuit, qui in re adeo gravi cederet magistratui unius Francofurtensis ci-
vitatis.
Tandem « excipiunt anno 1664 publicatum non fuisse decretum Triden-
« tinum, sed unice decretum consistoriale Archiépiscopale d. d. 10 Julii
« ejusdem anni, cujus decreti tamen publicationem non aequivalere pu-
« blicaOoni decreti Tridentini, cum ad hoc requiratur, ut ténor hujus de-
« creti saltem quoad substantialia in idiomate fidelibus intelligibili pu-
« blicetur, in decreto illo consistoriali vero hujusmodi tenorem minime
« contineri. » Quae quam falsa sint legenti decretum consistoriale supra
allatum patet. Nam Concilium Tridentinum expressis verbis commemo-
ratur : « Quoad heec juxta S. Tridentinum Concilium vivere debere (fide-
<( les. d Jam vero illa verba quoad hxc referuntur ad ea quae immédiate
praecedunt, scilicet ad causas matrimoniales et matrimonia clandestina.
Praeterea Archiepiscopus Moguntinus loquebatur ad parochos sanœ men-
tis, qui probo sciebant, quid a Concilio Tridentino de matrimoniis clandes-
tinis fuisset statutum et quam bene fuerit Reverendissimus Prœsul a suis
parochis intellectus efficitur ex documentis supra laudatis.
Alterum jam accedit argumentum, quo eadem promulgatio cap. Ta-
t/ietsi in parochia Francofurtensi invicte probatur. Est enim principium
inconcussum juris canonici decreti Tridentini « publicationem preesumi,
« ubi id decretum fuerit aliquo tempore in parochia tanquam decretum
« Concilii (Tridentini) observatum ». Quod principium S. H. C. d. 26
Sept. 4602 stabilivit atque iterum iterumque conhrmavit d. 10 Julii 1610,
d. 16 Dec. 1634, d. 13 Nov. 1638, d. 30Mart. 1669. Cf. Bened. XIV, de
Sijnod. diœc, l. XII cap. 5n. 6, et PU VI epist. ad Episcop. Lucion.
d. 28 Maii 1793.
Atqui longa factorum série luculenter probatur in parochia Francofur-
tensi decretum Tridentinum contra matrimonia clandestina conditum, ut
decretum Concilii Tridentini fuisse observatum. Id quod in supplicatione
his verbis efficitur: « Qui usus (i. e., celebrandi matrimonia secundum
« Ritualia Archidicecesis Moguntinae, in quibus forma Tridentina tanquam
« omnino necessaria ad ipsum valorem matrimoniipraescribebatur) ex ca-
« talogis copulatorum parœci;e (Francofurtensis) ab anno 1640 adhuc
« extantibus luculentissime apparet. Notantur enim inprimis in iisdem
« constanter testes matrimoniales nominibus suis et aliquando etiam tan-
« quam testes rogati ab aliis distinguuntur, qui suppressis nominibus
//rxsentes vel textes convivales vocantur. Praeterea parochi vel vicarii
'( in libris his semper hdem faciunt, se sponsos quorum nomina catalogo
inserunt matrimonio junxisse, adnotantque diserte, quandocunque ex-
« traneorum matrimonio assistant, dimissoriales illorum litteras a respec-
— 206 -
« tivis eorundem parochis se accepisse. Insuper vero data occasione ex-
ce plicite quoque testantur, Francofurti formant Tridentinam in matri-
« moniis contrahendis catholicorum, consideratam fuisse tanquam om-
et ni.no essentialem. » Quibus verbis duo constant evidenter : i. rem a
Concilio Tridentino praescriptam fuisse observatam; 2. propter explicitam
illam provocationem ad « formam Tridentinam. .. tanquam essentialem »
observationem habuisse locum in vim Goncilii Tridentini.
Factis quoque particularibus in relatione episcopi narratis id multo ma-
gis confirmatur. V. g., in libro parochiali Francofurtensi de quibusdam
sponsis d. 9Junii 1797 adnotatur : « Nunc salutaribus conscientiae stimu-
« lis agitati desideravere verum secundum formam a Tridentino praes-
« criptam matrimonium contrahere. ...»
Révérend issimus Prsesul Limburgensisin supplicatione ulteriora exempla
non affert, quibus usque ad nostram eetatem observationem decreti Tri-
dentini in parochia Francofurtensi comprobet, sed illam tacite tanquam
certam et indubitatam videtur supponere, atque indirecte confirmât per
duos testes omni exceptione majores : « Mini dubium non est (ita scribit
« Rmus Dr Moufang, Ganonicus Moguntinus. d. 3 Julii 1885, ad Officialem
« Ecclesise Limburgensis) Francofurti certe, sicut in omnibus aliis locis,
« quae jurisdictioni Archiepiscopi Moguntini suberant, anno 1664 decre-
« turu matrimoniale (sel. Concilii Tridentini) rite promulgatum esse... At
« etiamsi certa notitia (sel. de facta publicatione cap. Tametsi) non inve-
« niatur, neque in plerisque aliis parœciis aliquid inveni, ex hoc concludi
« nequit, publicationem Francofurti locum non habuisse : absolutum man-
« datum archiépiscopale, usus Agendarum Joannis Philippi et Lotharii
« Francisci abnnde demonstrant valorem decreti Tridentini et invalidi-
« tatem unionis maritalis a duobus catholicis Francofurti non servata for-
ce ma Tridentina initse.
« Seutentiae huic clarissimi Dris Moufang consentit cl. quoque Dnus Dr
« Braun, canonicu?; Fuldensis et in jure canonico peritissimus, qui causam
« malrimonialem Wirtz-Muller nec non quaestionem generalem depublica-
« tione capitis Tametsi Goncilii Tridentini pluries inspectis actis sedulo
« disquisivit. »
Quorum clarissimorum virorum equidem libentissime subscribo.
Tertium argumentum ad sententiam nostram confirmandam sub-
jungi potest. Promulgatio capitis Tametsi ex diuturna praxi et observan-
tia non tantum praesumitur, idque praesumptione juris et de jure, ve-
rum etiam ipsa praxi et consuetudine promulgatio illius capitis fieri
potest. Cf. Arch. jur. ecct. t. 38 p. 169 seqq. Nam S. G. G. in
causa Bosniensi d. 14. Ap. 1761 rescripsit : « (Geterum quantum per-
« tinet ad eos qui absque forma Goncilii matrimonia contraxerunt respon-
« dit) si in ea regione decretum Goncilii cap. 1 sess. 24 de Reform.
« matr. observari cousueverit, nulla esse maWmonia in quibus contrahen-
« dis parochus non fuerit adhibitus. » Jam vero in hac responsione S. G.
G. supponit sola consuetudine niti observationem capitis Tametsi, atque
promulgationem expressam non commémorât. Nihilominus matrimonia
absque forma Tridentina celebrata non dicuntur « nulla preesumi, sed
«nulla esse » ergoS. G. C. ipsa censuit praxi et consuetudine legem illam
Tridentinam sufficienter promulgatam fuisse. Nam caput Tametsi sine vera.
quadam promulgatione vim in parochia non obtinet, et legeilla Tridentina
non vigente matrimonia clandestina non sunt invalida, sed ex jure anti-
quo valida censentur. Hinc cum S. G. G. dicat matrimonia esse invalida,
« prsesumi publicationem » et « esse publicatum » convertuntur .
Idem effici potest ex responsione S. G. C. d. d. 27 Martii 1632 : « Ubi
— "207 —
« constat decretum S. Goncilii essepublicatum vel aliquo tempore in paro-
« chia tanqiiam decretum S. Goncilii observatum »
Quo in responso illa particula «vel » observatio decreti tanquam decreti
Tridentini, simpliciter sequiparatur verœ et express promulgationi. Porro
eadem œquiparatio occurritin epistola Pii Vil ad Arcbiepiscopum Mogun-
tinurn d. d. 8 Oct. 180;{ : « Probe novit Fraternitas Tua hujus generis
« matrimonia rata et firma consistera lis in locis, in quibusConciliiTriden-
« tini decretum vel numquam publicatum fuit, vel numquam observatum
« tamquam ejusdem Concilii decretum, vel si quando observatum luit,
«longodein temporis intervallo in desuetudinem abiit. » Quod R. Pon-
tifex in epistola modo laudata disertis verbis concedit sanctionem Triden-
tinam contra clandestina matrimonia saltemlongo temporis intervallo per
contrariam consuetudinem in aliqua parochia abrogari posse, multo magis
per consuetudinem juri summopere conformem promuJgatio capilis Ta-
metsi heri potest. Et rêvera Reiffenstuel, /. IVtit. 3 n%m. 149 existimat
decretum Tridentinum irritans matrimonia clandestina non obstante légi-
tima promulgatione contrario usu intra decennium in desuetudinem abire
posse. Quodtempusad dillicillimamabrogationemdecreli Tridentini brevius
videri potest minusque conforme verbis Pii VU ; at profecto sufficiet ad
rem faciliorem etficiendam, scilicet ad introducendam consuetudinem juri
congruam, vel, ut verius loquar, ad solam promulgationem legis jam pri-
dem latae.
Denique haec sententia ex ipso Concilio Tridentino confirmari potest.
Etenim Patres Concilii Tridentini, cum directe promulgationem quandam
expressam capitis Ta metsl preescriberent, tamen alteram formam tacitae
cujusdam promulgationis praxi et observantia illius decreti factam minime
excluserunt, quin imo quoad modum promulgationis magnam Episcopis
reliquerunt libertatem. Ita, vg., fieri potest publicatio perpublicam decreti
lectionem in ecclesia, verum etiam per simplicem affixionem ad valvas ec-
clesiœ. At ex natura rei sicuti lex tum scripto tum per consuetudinem
condi potest, ita etiam promulgatio legis a compétente auctoritate latse et
expresse et ipsa praxi perficienda nulle jure prohibetur. Gonsuetudo ipsa
potius est optima legum promulgatio: hinc ad jus consuetudinarium intro-
ducendum promulgatio alias ad valorem legis omnino necessaria speciali
ratione non requiritur, quippe cum in ipsa consuetudine contenta sit.
Ergo quoniam verba Goncili Tridentini huic modo promulgationis capitis
Tametsl non obstant, ab ipso quoque Concilio approbatus est. Qusb ratio
confirmatur decisionibus jam allatis S. G. G., in quibus uterque modus
promulgationis plane sequiparatur ; at nullum reperitur vestigium S. G.
G. dare illis responsis interpretationem quandam extensivam Concilii Tri-
dentini ; ergo res in Concilio Tridentino jam contenta tantum apertius
atque clarius per Jegitimam interpretationem fuit proposita.
iNeque excipi potest contra banc sententiam modo stabilitam in Anglia
et Scotia non jam existere valida matrimonia clandestina. Sane ibidem boni
catholici célébrant sua matrimonia coram parocho et duobus saltem testi-
bus ; at probe sciunt fidèles iliam formam celebrationis matrimonii ad va-
lorem actus in Anglia et Scotia non requiri: ergo deest opinio nécessitatis,
quae ad consuetudinem introducendam omnino est necessaria. Porro Epis-
copi illa praxi et observantia nullo modo intendunt aliquam promulgatio-
nem capit. Tamelsi ; sed, ut aliunde constat, laudatum decretum Triden-
tinum non privata pai ochorum auctoritate, sed ex mandato et assensu
tantum Episcoporum valide promulgari potest. Denique observantia illa
non viget in vim decreti Tridentini, sed potius propter statuta diœcesana
et consuetudinem in Anglia receptam, vel potius in vim juris antiqui in
Anglia et Scolia nunquam abrogati, quod minime ad validitatem, bene
— 208 —
vero ad liceitatem requirit publicam matrimonii célébra tionem in facie
Ecclesi». Deficientibus jgituressentialibusconditionibuspromulgatio capitis
Tametsi in Anglia et Scotia tanquam per observantiam facta minime est
asserenda.
His in jure stabilitis, subjungenda sunt facta in supplicatione allegata,
quibus probetur praxi et observantia decretum Tridentinum contra ma-
trimonia clandestina légitime esse promulgatum. Quae praxis atque ob-
servantia optimo jure deducitur ex ritualibus diœcesanis. Nam S. C. C.
in causa Constantinopotit . d. 16 Decembris 1634 censuit: « Rituale Ro-
« manum de sacramento matrimonii observatum in singulis parochiis
« oivitatis Perse tanquam decretum S. Concilii seu Summi Pontiiïcis Ro-
« mani inducere sufficientem praisumptionem publicationis ejusdem de-
« creti, ita ut in celebratione matrimoniorum pro illoruai validitate ser-
« vanda sit forma ab eodem Sacro Concilio praescripta. » Jam vero, ut
supra probatum est, ex modo loquendi S. G. C. publicationem praesumi
ex observantia hujus decreti, idem signiflcat atque publicationem per
observantiam rêvera factam esse, neque ullum dubium existere potest,
quin in ritualibus Arcbidiœcesis Moguntinae, in qua parochia Francofur-
tensis sita erat, accuratissima praescriberetur observatio decreti Tridentini
de forma celebrandi matrimonia.
Quare sapienti consilio Rmus Canonicus Moufang in epistola jam citala
scribit : quod ex citatione ipsiusmet Ritualis comprobatur, cujus non pauca
verba, et quidem praestantiora, ex Rituali Romano depromuntur. Quod
secuni fert observantiam Ritualis, quae constat aliunde, factam esse cum
intehtione ipsum Tridentinum Goncilium observandi; quare concludit con-
sultor his laudati canonici Moufang clarissimis verbis :
« Absolutum mandaturn archiépiscopale, usus Agendarum Joannis Phi-
« lippi et Lotbarii Eiancisci abunde demonstrant valorem decreti Triden-
< tini et invaliditatem unionismaritalis a duobus catholicis Francofurti non
« servata forma Tridentina initae. >
Responsi9 ad dubium II. Ad secundum dubium ita respondet consul-
tor :
« Decretum Tridentinum contra matrimonia clandestina eadem
« ratione eodemque ambitu atque in parochia Francofurtensi etiam
« sponsos catholicos in vico Bornheimensi adstringlt ; at quoniam
« ex factis in supplicatione allegatis promulgatio cap. Tametsi in
« illo vico non eadem certitudine et evidentia probari potest atque in
« parochia Francofurtensi, Rmus Episcopus Limburgensis, non ob striç-
«. tam quandam necessitatem, sed ad tollendos scrupulos et removenda
« dubia parum f un data, merito utetur jure oneroso a Concilio Tridentino,
« sesx. XXIV cap. 1 de Reform. matr., his verbis Episcopis concesso :
« — Ne vero haeç tam salubria praecepta quemquam lateant, Ordinariis om-
« nibus praecipit, ut cum primum potuerint curent hoc decretum populo
« publicari ac explicariin singulis suarum diœcesium parochialibus eccle-
<( siis, idque in primo saepissime fiât, deinde vero quoties expedire vi-
« derint. »
Primo quidem revocat ea quae in expositione historica tradita sunt circa
locum Bornheim ; ex quibus, ait, multo probabilius videtur ibidem nullam
fuisse parœciam : unde quoad publicationem decreti Tametsi, sequi débet
vices unicae paroeciae Fraucoturtensis, a qua pendebat.
Praeterea, dato et non concesso, quod Bornheim ante pseudo-reforma-
tionem proprie fuerit parochia, nequaquam inde sequitur catholicos Born-
heimenseslegi Tridentina; irritanti matrimonia clandestina non esse adstric-
tos. Etenim illa ipsa apostasia a fide catholica omnium incolarum parochia
Bornheimensis fuisset extincta, ejusque territorium potuit conjungi post
i
— 209 —
reformationem oom parochia Francofurtensi. Sane: « Documentum...
8 lnstoricumcomprobans illoslegitima auctoritate ecclesiastica post disso-
« lutionom parœciœ proprisa (si exstitit !) eidcm.... Fracofnrtensi ads-
« criptos fuisse, non existit. .»
At numquid ex documenta quodaui historico constat defacta promulga-
gatione cap. Tameisi in parochia Fiancofurtensi? Nihilounnus illa pro-
muljratio est certa et inclubitala. lit rêvera consueludo îmmemorialis certe
sufncit ad prsBscribendos fines parochiarum, si sint dubii (cfr cap. 4, D.
de Paroch., //, 29 et Sehmalzgrueber Jus ccrtesiaslicum univer.sum,
I. 111, c. 29, n. 24) ; jam vero fines ilii saltem fuerunt dubii, cum omnia
facta historica potius probant Bornheim jam ante reformationem fuisse
tantum partem paroehiae Francofurtensis, atque ex tempore immemoriali
usque ad annum 1869 clero parochiali Francofurtensi curam animarum
in vico Bornheim fuisse demandatam. Id quod procul dubio factum est
annuente légitima auctoritate ecclesiastica, neque illa cura ultra sseculum
constanter exercita fuit extra proprium territorium parochiale.
Ex altéra parte, si certo constaret vicum Bornheim jam ante reiorma-
tiouem fuisse partem paroehiae Francofurtensis, facilius quis tanquam legi-
timam admittet conclusionem, caput Tamet si etiam in vico Bornheim esse
observandum. Nam si certo constat de finibus alicujus paroehiae, per praes-
criptionem immutatio finium nequit induci, ut eruitur ex cap. 4, D. de
Paroch. III, 29, et Sehmalzgrueber (/. c, n. 22 et. 23). Porro lex Triden-
tina irritans matrimonia elandestina afficit incolas parochiaî ratione terri-
torii : ergo, si Bornheim semper certo fuerat pars paroehiae Francofurten-
sis, saltem catholiciBornheimen ses capite Tameisi eodem modo ligantur
atque catholici civilatis Franeofurtensis. Et profecto territorium quoddam
a paroehia non dismenbratur, quod incolae illius territorii a fide catholica
defecerint ; secus etiam fines antiquarum diœcesium Germaniae per refor-
mationem fuissent immutati, atque adeo in eadem civitate certae plateae,
quarum incolae abjecta fide catholica ad sectam lutheranam transierant,
ita potuissent separari a territorio paroehiae catholicae, ut catholici postea
ibidem habitantes fuissent extra parochiam constituti. Id quod nemo dixe-
rit. Nec major inest vis probandi illi assertioni de non « recepto »decreto
Tridentino in Bornheim. Satis enim anceps est illa locutio de lege non
recepta. Nam legis ïridentinae valor praxim non pendet a subditorum
receplione, sed a promulgatione légitime facta, atque « sacra Synodus Tri-
« dentina (ita sapienter scribitur in supplicationc) publicationem decreti
« ad hoc, ut effectum suum obtineret, in ecclesiis tantum parochialibus
« praescripsit, non vero etiam in ecclesiis vel capellis filialibus. » Ergo, si
vicus Bornheim fuit pars paroehiae Francofurtensis, promulgatio capitis
Tameisi ibidem facta sive expresse sive constanti observantia etiam pro
vico Bornheim abunde sufficiebat. Quod vero additur de decreto Triden-
tino non « observato » in vico Bornheim id sane verissimum est de pro-
testantibus, at de catholicis id esset probandum, quoniam extra controver-
siam est protestantes in civitate Francofurtensi et vico Bornheimensi non
affici impedimento clandestinitatis; sed in ipsa supplicatione asseritur re-
ligionem catholicam exeunte sœculo XVI in vico Bornheim exstinctam fere
tuisse, ut « vixadhuc catholici ibi invenirentur ». Catholici vero non exis-
tentes in Bornheim non poterant omittere observantiam decreti Triden-
tini ; verum si post multos annos denuo in partem parœciae hue usque a
solis haereticis habitatam migravissent catholici, procul dubio ligati fuissent
lege Tridentina, sicut nostra aetate in urbe R.oma illi catholici, qui in vico
Hebrap.orum nunc destructo sibi domicilium qu<erunt, capitis Tametsi
8anctionibus omnino subjecti sunt, licet forte per plura saecula in îllo
Ghetto homines religioni catholicae addicti vix unquam habitarint.
137* Liv., Mai 1889. 14
— 240 —
Quare omnino tenenda videtur sententia, homines catbolicos vici Born-
heim nostra aetate ad observandam formam Tndentinam in raatrimoniis
celebrandis esse obligates. Gujus assertionis probatio post explicationem
jam prsemissani duobus brevibus ai gumentis proponi potest.
1° Gertum atque indubitatum est in omnibus locis, quae jurisdictioni
archiepiscopi Moguntini erant subjecta annol664 decretumTridentinumir-
ritans matrimonia clandestina rite fuisse promulgatum.
Et profecto si post tôt acta et décréta anno 1664 in Archidiœcesi Mogun-
tina cap. Tametsi non fuisset promulgatum, id rêvera mirabile esset. Jam
vero certum estvicum Bornheim quondam jurisdictioni Archiepiscoporum
Moguntinorum fuisse subjectum, neque ullum existit vestigium Bornheim
exstitisse extra territorium parochiae catholicae : ergo validissima est prae-
samptio etiam Bornheimenses catholicos decreto Tiidentino Jigari.
2° Bornheim usque ad annum 1869 fuit pars parochiae Francofurtensis.
Nam facta supra allegata id jam magna probabilitate suadent vel pro ipso
tempore ante reformationem ; constans vero consuetudo pet tria saltem sse-
cula continuata omne dubiurn tollit, ut probatum est. Jam vero in parochia
Francofurtensi adeo certo et indubitanter caput Tametsi est observandum
ex tempore immemoriali, ut mirum sit, quomodo de hacre ullum dubium
potueritmoveri.Ergo eadem lege tenentur incolas catholici vici Bornheim.
Contra responsionem modo datam haec movetur difficultas in supplica-
tione « Hue accedit Vicarium Apostolicum pro Ducatu Nassovico et terri-
ce torio Francofurtensi in causa matrimoniaïi Garoli Ghristiani Gan-
« batz contra uxorem propriam Guilelminam, natam Mai, die 13 Julii 1824
« in prima, dieque 5 Julii 1825 in secunda instantia, déclarasse in loco
« Bornheim Goncilii Tridentini quoad matrimonia clandestina decretum
« minime esse receplum . » Quaa difficultas congrua responsione videtur
posse solvi. Sententia illius Vicarii Apostolici est decisio in causa particu-
lari data, neque ullo argumento probatur ipsum in « quaestionem gene-
ralem » tanta cura atque diligentia inquisivisse quanto id factum esse a
Rmo Episcopo Limburgensi pro tempore existente exsupplicationeconstat.
Quare mirum non est, si a sententia Vicarii Apostolici nunc sit receden-
dum. Simili ratione Benedictus XIV contra responsiones quasdam S. G.
C. in casibus particularibus datas d. 4 Nov. 1741 rescripsit : « Licet
« Sanctitas Sua non ignoret alias in casibus quibusdam particularibus et
« atteiitis tune expositis circumstantiis S . Gongr. Goncilii pro eorum
« (matrimoniorum) invaliditate respondisse, seque tamen compertum
« habens nihil adhuc generatim et universe super ejusmodi matrimoniis
« fuisse ab Apostolica Sede definitum, et alioquin oportere omnino. . . quid
« generaiiter de hisce matrimoniis sentiendum sit declarare decla-
« ravit statuitque matrimonia pro validis habenda esse. »
Porro ipse Rmus Antistes Limburgensis ipsa sua supplicatione satis
demonstrat ista sententia Vicarii Apostolici causam non esse diremptam :
secus non recurrisset ad Sedem Apostolicam. Quo recursu etiam illud
insinuât sapienterque comprobat, neque se neque illum Vicarium Apos-
tolicum competenti auctoritate instructos esse, qui quaestionem generalem
juris in hac re authentica interpretatione definife potuerint. Nam licet
Episcopi ex mandato Concilii Tridentini non tantum possint, sed debeant
caput Tametsi promulgare. atque, nova promulgatione facta, facile dubia
pro futuro tempore solvere possint, lamen per viam interpretationis in
hac materia procedere nequeunt : Episcopi enim quoad decretum Triden-
tinum irritans matrimonia clandestina solummodo expient ministerium
promulgationis legis a superiore latse, minime vero ipsi législatures exis-
tant. Quare si dubia de valore promulgationis orta sua interpretatione
(non nova promulgatione) vellent resolvere, facili negotio fieret, ut inter-
211 —
pretatione quadam restrictiva legem Tridentinam forto jam introductam
abrogarcnt, aut interpretatione extensiva neglectis conditionibus a, jure re-
•luisiiis invalide cap. Tametsi promulgarent. Attjui utrumque potestatem
Épiscoporum superat, ideoque ad Sedem Apostolicam recurrendum est,
ut solvantùr dubia generalia dcvalore promulgationis cap. Tametsi aut
de abrogatione pt>r desuetudinem.
Vis atque auctoritas laudatae sententiii; Vicarii Apostolici non parum im-
minuuntur, quod unius tribunalis sit iterata tantum decisio, non diversorum
tribunalium habeatur duplex conformis sententia, prout requiritur a cons-
tit. lienedicti XIV Del mt.scratione in causis nullitatis matrimonii.
Denique quamvis concedatur Vicarium Apostolicum suo tempore non
errasse, minime inde sequitur nostra a^tate catholicos incolas vici Bornheim
a lege Tridentina in matrimoniis celebrandis esse exemptos. Nam post il-
lum annum 1825 praxi atque observantia decretum Tridentinum potuit
promulgari, neque S. C. G, ut constat ex declarationibus in prima res-
ponsione allatis, ad prœsumendam promulgationem laudati decreti nequa-
quam requirit tempus quoddamlongissimum atque adeo immémoriale, sed
sufficit si a aliquo tempore » tanquam decretum Goncilii Tridentini fuerit
observatum. Atqui incola; catholici vici Bornheim usque ad annum 1869
parochiae Francoturtensi censebantur adscripti, in qu a decretum Tridenti-
num fuit observatum. Ergo illa praxi et observantia etiam pro vico Bor-
nheim légitima promulgatio nostra œtate optimo jure est praesumenda.
Responsio ad dubium III. — « Catholici qui antehac in parochia Fran-
o cofurtensi et Bornheim clandestine matrimonium contraxerunt et nihil
a dubitantes adhuc in eodem vivunt, si utraque pars sese sistat in foro ec-
« clesiastico aut facili negotio induci possit ut sese sistat, in forma Triden-
« tina rénovent consensum secreto coram parocho et duobus testibus ; si
« una tantum pars sese sistat, altéra vero pars sese sistere recuset, Rmo
« Episcopo Limburgensi danda est facultas sanandi hujusmodi matrimo-
« nia in radice ad normam facultatis d. 4 Decembris 1886 a SS. Domino
« Episcopis Austriacis concessae ; si neut.ra pars sese sistat neque ulla sit
« spes, ut moniti sese sistant, relinquendi sunt in sua bona vel mala fide,
« juxta cap. 6, D. de Consang. et dffin. IF, 14. »
Quoniam matrimonia clandestina in utraque parochia vi duarumpriorum
responsionum sunt certo invalida, applicanda sunt principia gênera ia de
convalidatione matrimoniorum ob defectumformse Tridentinae invalidle con-
tractorum. Quas principia in responsione tertia breviter relata sunt. Quare
responderi quoque posset : « Provisum in prioribus et quoad convalida-
tionem matrimoniorum consulat probatos auctores. » Publica quœdam re-
novatio consensus non videtur requirenda. Nam si Episcopi in conciliis
provincialibus sibi abstinendum esse existimarunt a stricto praecepto cele-
brandi matrimonia in ecclesia, sed exhortationibus contenti fuerunt (ct'r
Collect. Lac. :onc. récent, tom III col. 316, 319, 1262), sane multo ma-
gis id in casu proposito obtinet. Altercationes ista:' virorum doctorum fa-
cile illud efficere saltem potuerunt, ut scandalum abesset. Quare solum-
modo consulendum est conscientiarum tranquillitati, ad quam privata con-
sensus renovatio coram parocho et duobus testibus abunde sufficit. Ne
vero Rmus Episcopus cogatur denuo recurrere àd Sedem Apostolicam apte
ipsi Illico videtur concedenda facultas sanandi matrimonia illa in radice,
sicuti concessa est Episcopis Austriacis ad sananda matrimonia invalide
contracta propter non indicatam copulam incestuosam in petenda dispen-
satione, antequam perSS. Dominum die 25 Junii 1885 nécessitas indicandae
copul* esset sublata. Qui casus nostro videtur esse simillimus. Nam in
illa quoque quaestione viri docti dubia moverunt de necessitate indicandae
copulae, atque consequenter valida habuerunt matrimonia omissa illa con-
- 212 —
ditione celebrata. Sententia ista,licet quoad legem ferendam consideratione
quadam digna fuerit, tamen spectata lege lata et attentis declarationibus
sacrarum Congregationum in praxim deduci non potuit. Hinc si SS. Do-
minus non obstantibus illis rationibus virorum doctorum, qui valida esse
illa matrimonia opinati sunt, tamen sanationem in radice. induisit, idem
videturconcedendum Rmo Episcopo Limburgensi iisdem clausulis arlditis,
scilicet si renovatio consensus absque gravi periculo vel scandalo fleri non
possit, et saltem una pars matrimonii nullitatem cognoscat et recurrat ad
ccclesiam atque consensus matrimonialis perseveret (Cfr Collectanea
const. S. Sedis,n. 996).
Quod vero fidèles tandem aliquando in sua bona fide relinqui possint, id
prseter caput allegatum juris decretalium etiam comprobari potest ex res-
ponsione S. G. S. Off. d. 14 Dec. 1853 data : « Matrimonia celebrata coram
« sacerdotibus a respectivo Vie. apostol. jurisdictionem non habentibus
« esse nulla. Quoad matrimonia contracla bona fide sileat, et si aliquod
« dubium exoriri possit, référât » {Oîv Collectanea const. S.Sedis, n. 996).
Responsio ad dubium IV. — Quamvis huic dubio satis videatur provi-
sum per responsa priora, tamen expressis verbis hoc modo videtur posse
responderi :
« In parochia Francofurtensi lex Tridentina irritans matrimonia clandes-
« tina, cum certo jam sit promulgata, nova promulgatione, qua denuo in
s illa parochia vim obtineat, omnino non indiget ; promulgatio vero quae
a fit ex mera utilitate relinquenda est prudenti arbitrio Episcopi Limbur-
« gensis, juxta verba cap. Tametsi Goncilii Tridentini. In parochia vero
« Bornheim, licet a solemni quadam promulgatione abstinendum sit, ta-
« men majoris securitatis causa expedit, ut ibidem simplici quadam ra-
re tione fidelibus catholicis intimetur matrimonia clandestina a catholicis
« celebrata esse omnino nulla et irrita ex lege Tridentina. »
Quae responsio cum sit nonnisi corollarium ex praecedentibus responsis
deductum, vix multis argumentis est confirmanda. Nam si lex Tridentina
contra matrimonia clandestina lata certo est promulgata, profecto nova
promulgatio non est necessaria.
Quare qusestio solummodo moveri potest de illa promulgatione, quae
aptius vocatur divulgatio, legemque jam constitutam sequitur, utillius per-
fecta cognitio in populo conservetur atque augeatur. Qui finis ut obtineatur
Goncilium Tridentinum cap. Tametsi statuit : « Idque in primo anno
« quam saepissime fiât, deinde vero quoties ex-pedire viderint. » Pru-
denti igitur arbitrio Episcopi res relinquitur, neque ulla est ratio, cur ab
hac régula recedatur.
Item in parochia Bornheim ad solemnem quandam promulgationem
procedendum esse non puto, tum ob promulgationem certo supponendam,
tum ne videatur introduci res nova atque insolita, neve protestantibus de-
tur occasio calumniandi catholicos, quemadmodum accidit, cum in civitat,
Berolinensi caput Tametsi promulgaretur. At simplex quaedam promulgae
tio, vg.,si una cum aliis impedimentis occasione data etiam hoc impedi-
mentum clandestinitatis in memoriam revocetur, non videtur esse inutilis-
quoniam facta in supplicatione allegata non adeo evidenter promulgatio
nem factam esse demonstrant, ut omnium hominum scrupuli sutficienter
eliminentur.
Verum enim vero si cui arrideret illa sententia in vico Bornheim non
vigere caput Tametsi, absque haesitatione suaderem, ut nova atque for-
malis illius decreti ibidem fieret promulgatio. Quo in casu RmusEoiscop-
pus Limburgensis eodem jure uteretur, quo Archiepiscopus Moguntinus
anno 1664 propter dubia orta in universa dicecesi sua novam capitis Ta-
— 213 —
metsi promulgationein piœscripsit, neque ad hanc rem efficiendam sibi
licentiam Sedis Apostolica} necessariam esse arbitratus est. Neque in nos-
tra œtate putandum est Episcopia bac in re raanus esse ligatas, atque spe-
cialeni quandam requin licentiam Sedis Apostolicae. Nam quamvis manda-
tura Concilii Trideotini promulgandi caput, Tametsi proxime et directe
referatur ad Episcopos illius temporis, tameo tutun Episcopi non sunt ex-
clusi,sed verbis Concilii comprehenduntur. Ergo Episcopi non tantum pos-
sunt, sed debent, servatisservandis, caput Tametsi m suis diœcesibus pro-
mulgare, neque profecto petenda estlicentiaa Sede Apostolicaadid, quod
quis stricta obligatione facere tenetur. Hinc sicuti Episcopi non debent
petere licentiam a Sede Apostolica, ut juxta sanctiones Tridentinas singu-
lis trienniis celebrare possint concilia provincialia. sed potius edocenda
est Sedes Apostolica de causis. propterquas legi Tridentinae de celebran-
dis Gonciliis provincialibus non sit obsecundatum, ita in hac quaestione
Episcopi in relatione status exponere debent causas omissae promulgatio-
nis capitis Tametsi. Hujusmodi causse sine dubio existere possunt, atque
a Sede Apostolica ap probantur (Cfr vg., epist. S. C. de Prop. F. d. 23
Jun. 1830, in collect. cil. n. 994).
At hujusmodi causse ad omitteudam promulgationem cap. Tametsi in
vico Bornheim vel in ipsa civitate Francot'urtensi saltem pro catholicis
non videntur existere. Praerogativa sane singularis non est reputanda, si
parochia queedam a lege Tridentina servanda est immunis. Remanet enim
constituta sub jure antifjuo, quod multa habet incommoda, atque aGoncilio
Tridentino, « propter hominum inobedientiam » et « grsvia peccata...
qu?e ex eisdem clandestinis conjugii- ortum babent », summa cura atque
sapientia fuit correctum. Jam vero si hisce ultimis annis vel in ipsa civitate
Berolinensi caput Tametsi potuit promulgari, si S. G. de Prop. F., appro-
bante Pio VII d. 14 Jan. 1821, censuit ut Vicarii apostolici in imperio Si-
narum, quantum fieri posset, « Concilii decretum integrum rite promul-
gandum » curarent, sane etiam catholici Boniheimenses vel Francofur-
tenses non inferioris conditionis sunt quam Cutholici Berolinenses, atque
adeo Sine nses. Hue accedit disciplinae uniformitas in una eademque diœ-
cesi promovenda. Quse uniformitas ratio fuit principalis, ut,vg., invastissi-
ma diœcesi Wratrislaviensi saltem pro nonnullis locis nova prodiret or-
dinatio déforma servanda in matrimoniis celebrandis.
Hucusque consultons votum. Quod cum universum negotium funditus
investigatum videatur, abstinendum duco ab ulteriori qualibet animadver-
sione, statimque de more exscribam quae Episcopus proponit diluenda
DUBI.4
\. An decretum Tridentinœ Synodi sess. XXII cap. 4, de Reform.
matrim. clandestina matrimonia invalidons fidèles Francofurti dé-
centes, sive vi publicationis, sioe vi obaervantise diuturnœ obliget, ita
ut matrimonia ibi non servata forma Tridentina inter catkolicos pro
nullis habenda sinl incasu f
II. An decretum illud eadem ratione etiam sponsos catkolicos lo-
cum Bornkeim incolentes obslringat in casu ?
Et quatenus affirmative ad utrumque :
III. Quid agendum relate ad eos catkolicos Francofurtenses et
Bornheimenses qui antkac matrimonium clandestine conlraccerunt,
et de validitate nikil dubitantes adhuc in eodem vivunt, in casu ?
Et quatenus négative ad utrumque 1'" et 2" dubium vel alterutrum.
— 214 —
IV. An idem decretum ibidem jmblicandum sit, abaque tamen prx-
judicio validitatis matrimoniorum ab acatholicisinter se vêla catho-
licis cum proteslantiôus contractoflum in casu ?
S. G., re prudenter discussa die 19 januarii respondit :
Ad I et II. Constate fidèles Francofurli et Bomheim degentes lege
Tridentina circa matrimonia clandestina teneri.
Ad III et IV. In voto consultoris.
COELSONEN
DUBIA CIRCA DISTRIBUTIONES
Die 23 Martii 1889.
Sess. II cap. 3 de Reform.
Vicarius capitularis Goelsonen. supplicibus litteris hsec primum retulit,
nempe: « S. C. Tridentino sic disponente, Canonici sine justa causa per
« très menses a choro abessentes, distributiones amittnnt, quae interes,
« sentibus distribuuntur. Eorum abseutia, ipsis conditionibus continuante -
« pro primo annomedietate fructuum amissione punientur. Cum autem cele-
« brationis missarum conventualium, aliorumque pondus, eos, licet absen-
« tes, abs dubio adhuc urgeat, P. V. orator humiliter rogat, ut declarare
« dignetur undenam hujusmodi missarum eleemosyna absumi debeat, an
« ex distributionibus pro tribus primis mensibus, vel ex duabus tertiis par-
« tibus, quae apud absentem rémanent. Et si agatur de primo absentiae
« anno, an de medietate quae ad Ordinarium transit, an vero de altéra
« dimidia parte quam absens adhuc iacit suam. »
Ast post aliquot menses novis datis litteris haïe poscebat :
« 1° Canonici suam absentiam a choro sine causa protrahentes ultra très
« menses., tenentur ne ex dimidia fructuum parte, quae ipsis conceditur
« missarum onera sustinere ?
« 2° Justum ne est ut adimplens in choro hebdomadam pro absentibus
« ultra très menses ipsis permissos, decem regales Hispanae monetee pro
« unaquaquae hebdomada a fallentiarum fundo ante interessentium distri-
« butionemrecipiat ?»
Et quum quaesitum ab eo tuisset ut clarius dubia proponeret haec res-
pondit :
« Circa primum punctum tota mihi diffîcultas in eo est an missarum
« conventualium stipendia, quae quotidie in Cathedralibus et Collegiatis
« pro fundatoribus et benefactoribus celebrantur, detrahenda sint relative
« ad eos Canonicos qui pro primo anno ultra très menses absunt a choro
a ex dimidia fructuum parte apud Ordinarium per Tridentinum posita, an
« vero ex altéra dimidia, quae ipsis, primo annodurante, adhuc conceditur.
a. Circa 2m punctum.
« Inhac ecclesia, sicut in ceteris, tertia fructuum pars a choro sine causa
« abessentium pro rata servitii interessentibus distribuitur. Sunt autem
6 inter Canonicos, qui hebdomadam pro absentibus facientes, id est, pro
« primo anno ultra très menses sine causa, decem regales hispanae monetae
« pro unaquaque hebdomada, ex tertia parte praedicta ante singulis distri-
<i butionem, dari peroptant. Quaero igitur : Hoc locum habere potest ? »
Et quum iterum compelleretur ut « circa secundum dubium referret de
« légitima consuetudine » respondit « nullam consuetudinem, de quo agi-
— 215 -
« tur in precibus numéro secundo statutarn fuisse, sed ah aliquibus stabi-
« liendam desiderari. Sic vidi ab anno 1870 : iino nerjue Constitutiones
« hujusce cathedralis hac de re Qujlum verbum dicunt. »
Tria sont igitur |)uncta qutc m buce litteria duuenda proponuntur. Pri-
iiniMi petitur, undenaui desumenda ait eleemosyna pro retribuendo cano-
aico, qui missam conventualem célébrât loco confratris légitime absçnfis
ob ferum Irium mensium synodalium ; 2° et undenara.si celebret loco con-
fratris illégitime, idest ultra très menses absentis ; ac tandem 3U utrum
retributio decem regalium (lib. 2,50) daii prae ceteris possit ^anonico heb-
domadam facienti pr(» confratre illégitime absente, eam retributionem de-
sumendo ex fallentiarum fundo.
Jamvero in jure certum est eleemosynam pro missaconventuali desumi
deberi ex massa distributionum si haec adsit. Sane Benedictus XIV in
const. Cum semper oblatas, refutans excusationis et cavillationes eorum
qui ab ea applicanda se exemptos putabant. haec habet num. 18 : « Alio-
« rum pariter exceptio fuit, qu;c missa conventualis non semper a cano-
« nicis aut dignitatibus celebratur, sed aliquando etiam a bénéficiais aut
« mansionariis, quos minus tequum videtur pro missse celebratione omni
« eleemosyna carere, quse unde desumi valeat, ignoratur. Gui tamen rei
« pariter consultum est demandando, ut ea desumatur ex massa distribu-
< tionum. »
Hanc praxim semper observavit H. S. C, ut patet ex t'errarien. 18
Martii 1719, ubi inter plura dubia, haec leguntur: I. An dignitates, ca-
nonici, mansionarii, et cappellani capituli, qui omnes ex usu, et con-
suetudine tenenlur celebrare in cathedrali ecclesiœ missas conventuel-
les, teneantur ad easdem appticandas pro benefactoribus ; et quate-
nus affirmative II. An celebrautibus, et applicanlibus missas conventuel-
les solvenda sit eleemosyna a capitulo; et quatenus affirmative. VII. An
eleemosyna desumenda sit ex massa distributionum, velex fructibus
prsebendse singulorum canonicarum. Quibus responsum fuit: Ad pri-
mum offirmative , Ad secundum affirmative ; Ad septimum esse de-
sumenda.m ex massa distributionum. Ita etiam inter alia in Monaste-
rien. Visitât. SS. Lim. dieiQ Decembris 1845; Vallen. Super elee-
mosynis missse conventualis, dui 22 Augusti 1874, per summaria pre-
cuni.
Jamvero si in capitulo Celsonensi massa pro distributionibus haberetur,
causa acta jam esset. Sed quia videtur aliud contingere, et unusquisque
capitularis suam peculiarem praebendam, seu pensionem a Gubernio as-
signatam (ut in pleri^que aliis locis, etiam heic) obtinere; jam quaestio su-
bordinata oritur, quomodonam scilicet in hoc regimine stipendium pro
missa conventuali ordinetur.
Gui responderi in primis potest quod quse leges super distributionibus
valent eaedem super punctaturis observandae sunt eo tantum discrimine,
quod in primo casu absentes prsestitutam distribuîionem minime perci-
piant, inaltero vero mulctam eidem distribùtioni respondentem solvere de-
suo teneantur, prout pluribus in locis declaravit S. H. G., ut in Nullius
Farj'en. Distr. 20 Dea -.abris 1738, in Eugubina Puncta.tura.ru ut 5
Aprilis 1783 et in Ilcinen. Distr. seu Punct. 13 Septembris 1850.
Unde etiam in casu nostro, congrua congruis referendo, eleemosyna
quœ ex massa distributionum desumenda foret, eadem ex cumulo punc-
taturarnra seu fallentiarum detrabenda videtur: atque ideo in defectu
massai communis eleemosynam pro missa conventuali desumendam esse
ex punctaturis quibus ahsens multatur; nec, saltem ordinarie loquendo,
obligari posse absentern ad ulteriorem solutionem pro stipendio missse
conventualis pendendo. Per amissionem enim distributionum, vel punc-
— 216 —
taturas choralium officiorum desertio satis videtur prestricta ac ferme pu-
nita : amissio namque distributionum prima absentium pœna est, juxta
Lucidi loc. cit. : missa autem conventualis unum ex capitularibus officiis
est.
Vicissim aliqua, licet forte non valida objectio moveri posset ex theo-
ria quae tradit onus missae conventualis esse proprium et adscriptum prae-
bendae. At quousque id offendat, EE. VV. judicent; siquidem haec duo
baud videntur implicare, quod aliquod otficium sit adscriptum praebendae,
et tamen quod ejus omissio distributionum privatione unice multetur.
Imo hoc proprium est munerum et officiorum chori, inter quae conven-
tualis quoque missae celebratio est. Accedit quod onus missae conventua-
lis videatur magis gravare integrum cœtum quam singulos directe capitu-
lares, ceu apparet ex Senen. \2Maii 1759 et 9 Februarii 1760 Terraci-
nen. 5 Septembris 1627.
Nec est distinctio facienda relate ad eum qui ultr? ' ?s menses illégitime
abest; nam juxta nota principia recentemque S. V. O. resolutionem illé-
gitime absens dimidia parte omnium fructuum etiam stricte praebendalium
privari quidem ad Episcopo potest ; sed non videtur ulteriori pœna prose-
quendus ; et eo minus multatitia pecunia damnandus ob omissa choralia
munia, quibus quidem per punctaturas satisfactum videtur.
"Verum haec omnia, ceu patet, dicta sunt ad occurrendum difficultatibus
quae contingere possunt in casu in quo in capitulo nullus fundus seu massa
pro missae conventualis labore retribuendo habeatur.
Ast recolere ulterius non omittam, S. H. C. non semelhuic malo mede-
ri radicitus consuevisse. Nam ad dissidia tollenda et ad faciliorem admi-
nistrationis gestionem fovendam saepenumero jussit, hune fundum seu mas-
sam pro conventuali, in ipsis capitulis ubi praebendae a singulis per se ad-
ministrentur, separari. Exemplo sit Monasterien . Visit. SS. Liminum
die 6 Dec. 1845, ubi ad dubium « An Vicarii Ecclesiœ cathedralis Mo-
nasterien. missam conventualem pro benefactoribus gratis applicare
teneantur ; seu potius iliis pro hac apphcalione stipendium debeatur
a Capitulo in casu. » responsum fuit : « Négative ad primam parlent ;
affirmative ad secundam. ex massa conficienda pruclenti judicio Epis-
copiper contribulionem ex redditibus omnium prsebendarum. » Idem-
resolutum iuit in tierbipolen. Missa Conventualis, die 2 Jun. 1860 per
Summaria precum ubi hase S. V. O. decrevit : « Vicarios teneri ad appli-
« cationem Missae conventualis per turnum una cum canonicis, soluto ta-
« men eisdem stipendio ex massa conficienda prudenti judicio Epis-
« copiper contributum ex redditibus omnium prsebendarum. » la du-
plici hoc casu agebatur de praebendis quae constabant ex pensionibus a Gu-
bernio solutis.
Relate demum ad tertium punctum in quo petitur an hebdomadam fa-
ciens pro illégitime absente possit prae ceteris capitularibus decem regales
percipere, eos desumendo ex fallentiarum fundo, observo in primis depar-
va re agi. Decem namque regales 2, 50 libellas attingere dicuntur.
De cetero pro affirmativa sententia militât prascedens theoria circa mis-
sam conventualem; nam si pro ejus celebratione stipendium desumi licet
ex distributionum communium fundo, a pari id fieri posse videtur pro pe-
culiari hebdomadarii labore, quem suppono consistere in Praeintona'ione
officii almque similibus muniis.
Obstat vicissim principium quod fallentiae dividi pro rata atque univer-
sae debent inter praesentes.
Hisce perpensis dignentur EE. "VV. enodare.
— 217 —
DUBU
I. An elèémosyna pro mitsa conventuali qux celebratur ab aliquo
oapitulari loco confratris légitime absentis desumenda sil ex puncta-
turis quas absentes solvunt in casu.
II. An idem observandum sit quando canonicus ultra très menses
illégitime absit in casu.
III. fn aiipendium decem regalium ex fallenliarum fundo desumi
possit ac tribui pr.v ceteris ei qui kebdomadœ servitiurn loco absentis
obit in casu.
S. C. re perpensa, die23Martii respondit :
Ad I et II. Affirmative.
Ad III. Négative.
Ex S. Rituurn Congregatione.
DECRETUM Beatificationis seu declaratione Martyrii Ven. Servi De-
Gabrielis Perboyre Sacerdotis e Congregatione Missionis sancti Vin-
centii a Paulo.
Militantis Ecclesiae decus et gloriam insigai constantia in Ghristi flde as-
serendaac dilatanda sane auxit Venerabilis sacerdos Joannes Gabriel Per-
boyre, qui gentes edocens ut salvœ fièrent, preiiosam martyrii palmam
adeptus est, prodigiorum t'ulgore a Domino illustratam. ls parentibus an-
tiqua pietate claris natus anno millesimo octingentesimo secundo, die Epi-
phaniae Domini, in oppido Pueck Gadurcensis, Dioeceseos, et integerrimis
moribus a pueritia ornatus, juvenis adhuc inler alumnos Gongregationis
Missionis S. Vincentii a Paulo cooptatus est. Ibi brevi tamquam virtutum
exemplar praebens, ad Imperium Sinense missus fuit, ut paganorum ad
christianam fidem conversioni operam daret. Quadriennio autem ab ejus
in eam regionem adventu, atrox in christianos erupit persecutio, quse in
primis operarium ipsum evangelicum impetiit. Satellitibus advenientibus,
Ven. Dei Famulus cum aliquot fidelibus aufugit ; sed pretio iriginta ar-
genteorum a neophyto proditore, Judae haud absimili, inimicis traditus,
vinculis arctissimis constringitur, verberibus contenditur, manibusque
revinctis post terga attrahitur. Horribili carcere exinde inclusus, identidem
ab eo educitur ut ad tribunalia feratur, non tam judicia, quam atrociores
prenas, opprobria, convicia et impias exquisitiones subiturus. Gatenis du-
rissimis semper detentus, saepe etiam flagellis, tormentisque discruciaba-
tur, donec camis laciniae décidèrent, et in eo propria vin species vixagnos-
ceretur. A falsis testibus impudicitiae ac magicœ artis accusatus, infamite
stigraatibus in fronte notatur, ac superstitioso more canis cruorem bibere
cogitur. Post diuturnum vero unius anni inter cruciatus maximos pro fide
cei tamen, quod, miram mansuetudinem cum invicta pectoris lortitudine
cou jungens, constanter pertulit, ita demum ad extremum supplicium per-
ri'.xit. ac si ad triumphum properaret. Ad trabemsuspensus in qua inflictae
mortis causa inscripta inspiciebatur, fune ejus collo circumducto, Marty-
rium gloriose consummavit, die nndecima septembres, anni millesimi oc-
lin^«ntesimi quadragesimi. Ubi Martyrii fama vulgata fuit, fidèles, sancti-
tatis ejus ac prodigiorum celebritate excitati,ad supplicii locum confluxere,
— 218 —
et potissimurn curarunt, ut pretiosum inclyti Martyris corpus a satellitibus
redimeretur. Vicarii Apostolici, qui in iis regjonibus versabanlur, accura-
tas relationes conficere et idonea testimonia colligere sategerunt de rébus a
Dei Serve- gestis, et Martyrii actis.
Quae quum Romam delata essent, attenta temporum et locorum summa
difficultate condendi ordinarias judiciales tabulas, sa. me. Gregorius Papa
XVI, qui ea jam in consistoriali Allocutione nuncupaverat testimonia sa-
tin idonea, induisit, ut Ordinariae Inquisitionis instar haberentur, ideoque
sententiam peculiaris Gongregationis Sacroruna Rituum apposite a se de-
putatae approbans, Gommissionem introductionis Causae ipsius Venerabi-
lis Dei Famuli, ahorumque plurimorum Servorum Dei in odium Fidei in
Sinis interemptorum, propria manu signavit die nona Junii anni 1843.
Verumtamen Ven. Gabrielis causa pluribus deinceps nobilitataportentis, ut
celerius expediretur, a ceteris sejuncta fuit. Sed, propter regionum distan-
tiam rerumque publicarum vicissitudines, r>on brève prseteriit temporis
spatium in construendis apostolicis Processibus iisque Sacrae Congregatio-
ni exhibendis, ac singulis prseliminaribus qua3stionibus juxta canonicas
sanctiones rite pertractandis. Quibus féliciter absolutis, in Gongregatione
Antepraeparatoria 11 Kalendas Augusti anni 1862 de Martyrio et causa
Martyrii disceptatum fuit pênes cl. me. Cardinalem Constantinum Pa-
trizi S. R. C. Praefectum causseque Relatorem. Successit Gonventus Prae-
paratorius habitus in Palatio Apostolico Vaticano pridie Nouas Julii anni
1886, ubiRelatore cl. me. Gardinali Dominico Rartolini, qui Cardinali
Patrizi subrogatus erat, adstantibus Rmis Cardinalibus Sacris tuendis
Ritibus prsepositis, ex Pontificia venia sub unico dubio, etiam de caeles-
tibus Signis seu Miraculis actum est, quae obitum pretiosum illustrarunt
tum in corpore et sepulcro defuncti, ejusque mira apparitione qua ethni-
cum hominem ad Baptismum invitavit, tum in restituta non uni aegroto
sanitate. Tertio tandem in generalibus comitiis coram Sanctissimo Domino
Nostro Leone Papa XIII in eodem Palatio Apostolico Vaticano co aduna-
tis pridie Idus Junii nuper elapsi. Rmus Gardinalis Carolus Laurenzi, Car-
dinali Bartolini e vivis sublato, in Causse Ponentem suffectus, Dubium
proposuit : An constet de Martyrio et causa Martyrii, nec non de Si-
gnis et. Miraculis, in casu et ad ajfectum de quo agitur? ac singuli
Rmi Cardinales et Patres Consultores ex ordine suffragia dederunt. Quibus
acceptis, Beatissimus Pater decretorium suum judicium de more differre
voluit, monens adstantes in re tam gravi assiduis apud Deum precibus in-
sistendumesse.
Hac porro Dominica ultima post Pentecosten, et die sacra triumphis prœs-
tantissimae Virginis et Christi Martyris Catharinae, qu* per simiîem acer-
bissimarum passionum tramitem ad aeternas divini Agni nuptias pervenit,
antea Euchaiïstico oblato sacrificio,ad se, ad Pontificias Vaticani jEdes ac-
cersivit Rmos Cardinales Angelum Bianchi Sacrorum Rituum Congrega-
tioni Prsefectum, et Carolum Laurenzi Causée Relatorem, una cum R. P.
Augustino Caprara Fidei Promotore, et me intrascripto Secretario, iisque
adstantibus solemniter pronunciavit : Constare de Venerabilis Servi Dei
Gabrielis Perboyre Martyrio et causa Martyrii, pluribus Signis et Miracu-
lis a Deo illustrati et confirmati.
Hujusmodi Decretum in vulgus edi. et in acta Sacrée Rituum Congré-
gations referri uandavit 7 kalendas Decembris anni 1888.
A. Card. BIANCHI, 5. R. C.Prœfectus.
(L. * S.)
Lmjrentius Salvati, S. R. C. Secrelarius.
219 —
DERTHUSEN.
Sacrarum Cieremoniarum Magister Cathedralis Ecclesiae Derthusensis,
ut in recitatione divini Officii ac Miss* celebratione omnia juxta Rubrica-
rum prcescriptiones peragantur, a Sacra Rituum Congregatione sequentium
Dubiorum declarationem humillime postulavit, videlicet :
Dubium I. Quum juxta Decretum in una Gerunden. diei 27 Januarii
1877 recitandum sit ofticium de Festo B. M. V. de Guadalupe die 26 Fe-
bruarii, utpote in Kalendario assignata, etiam annobissextili quatenus non
impedita die 25 ejusdem mensis ; quaeritur an hoc in casu elogium hujus
festivitatis descriptum IV Kalendas Martii anticipandum sit ad V Kalendas
vel annuntiandum ipsa IV Kalendas Martii, quando festum jam fuit cele-
bratum ?
Dubium II. In permultis Hispaniae Parochiis juxta ultimum Concorda-
tum existunt Coadjutores amovibiles Ordinarii nutu destinati ad Parochos
adjuvandos in Sacramentorum administratione aliisque parochialibus func-
tionibus; quaeritur itaque an hujusmodi Coadjutores in Parœcia, licet ad
tempus adscripti, possint et debeant recitare Officium Titularis Ecclesiae
Parochialis, vel solus Parochus teneatur ?
Dubium III. Quum a Sacra Rituum Gongr. decisum fuerit die 12 No-
vembris 1831 : quod Celebrans in Missa solemni, cum sibi est seden-
dum, ad eos versiculos ad quos sibi est inclinanrfum, caput detegat ;
quaeritur an debeat tantum caput detegere ad eos versiculos qui cantantur
in Ghoro, vel etiam ad illos qui ab organo supplentur, et recitantur secreto
an assistentibus in Choro ?
Dubium. IV Juxta Gaeremoniale Episcoporum lib. I cap. 18 n. 4 : Si...
quispiam Canonicus superveniat, inchoato jam Officio vel Missa... .
stalim genuflectit versus Altare parumper orans; quaeritur an si quis
e Ghoro egreditur ob aliquam necessitatem, et iterum ingrediatur officio
perdurante, teneatur ad genuflexionem et orationem toties quolies Gho-
rum ipsum ingrediatur, an tantum prima vice.
Sacra itaque Rituum Gongregatio, ad relationem subscripti Secretarii,
audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, de-
clarare censuit :
Ad I. Servetur praescriptum rubricae Martyrologii Romani.
Ad II. Affirmative ad primam partem ; Négative ad secundam, et detur
Decretum in una Oveten. diei 11 Augusti 1877.
Ad III. Caput semper detegendum.
Ad IV. Orator consulat probatos auctores. Atque ita déclara vit. Die 27
Julii 1878.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — Situation canonique du curé de la paroisse annexée à Vé-
g lise cathédrale, vulgairement dit « curé de la cathédrale et
archiprêtre. j>
On nous adressée ce sujet les questions suivantes, que nous reprodui-
sons textuellement :
A. l'occasion d'une dispense d'assistance à l'office canonial, concédée au
curé de la cathédrale de Namur, l'auteur du Canoniste contemporain
(vol. de 1886, p. 333) fait l'exposé suivant :
« L'archiprêtre fie curé de la cathédrale de Namur), nommé par
« l'évoque et membre du chapitre, auquel la cure est unie, est dispensé
« par induit apostolique de l'office du chœur. Cet archiprêtre, qui exerce
« la cure actuelle, tandis que la cure habituelle appartient au chapitre, a
« une situation absolument identique à celle des archiprêtres en France,
« tant, pour le mode de nomination que pour les attributions. »
« 1° Peut-on considérer comme un véritable archiprêtre un curé de
cathédrale, chanoine en même temps, institué dans les conditions géné-
ralement admises en France depuis le Concordat ? — D'après les règles
canoniques, l'archiprêtre jouit de l'inamovibilité. Or, d'après la plupart
des statuts capitulaires de France, le curé de la cathédrale, inamovible
comme chanoine, ne l'est pas comme archiprêtre, ce dernier titre dépen-
dant du titre curial, qui ne lui confère pas l'inamovibilité.
« 2° Dans le même état de choses, peut-on dire que la cure habituelle
est possédée par le chapitre ? Si je ne me trompe, lorsqu'un chapitre pos-
sède une cure habituelle, il possède en même temps un droit de présen-
tation à cette cure, et l'ecclésiastique institué, soit qu'il ait le titre de
curé, soit qu'il ait celui de vicaire perpétuel, jouit de l'inamovibilité . Ce
qui ne se rencontre point chez nous.
Avant de répondre directement à ces questions, d'ailleurs assez com-
plexes, il importe de donner quelques renseignements prélimaires, qui
serviront de principes et fourniront les distinctions nécessaires. »
Il est inutile de rappelé:- que le terme d'archiprêtre signifie « princeps sa-
cerdotum», c'est-à-dire, « primusetdigniorinter presbyteros » : aussi l'archi-
prêtre était-il autrefois celui qui avait l'autorité immédiate sur les autres prê-
tres, en tout ce qui concernait les fonctions sacerdotales, dont il surveillait
l'accomplissement régulier ; c'était le vicaire né de l'évêque, dans les dites
fonctions, de même que l'archidiacre était vicaire dans l'exercice delajuri-
diction: « Archidiaconus est vicarius episcopi quoad jurisdictionem, Archi-
presbyter vero quoad sacerdotalia », dit le Cardinal Petra (1).
(1) In cap. I de Off. Archipresb. n. 1.
— 221 —
Il entrait dans l'office de co « princeps sacerdotum » d'être le confesseur
dis autres prêtres et comme le curé du diocèse « quoad facultatem
audiendi conféssiones » ; il remplaçait l'évêque absent quant â la célébra-
tion des messes .solennelles, et en général « in spiritualibus (l). »
L'archiprêtre étaii donc autrefois la première dignité infraépiscopalé,
après l'archidiacre : c'est pourquoi il avait ordinairement la première ou
!a seconde stalle an chœur, était encensé immédiatement après l'évêque
et le célébrant, etc.
L'office d'archiprêtre a disparu depuis longtemps, et ce qui reste au-
jourd'hui, c'est un simple titre sans juridiction et sans réalité, «. titulus
sine re ». Il s'agit ici de l'archiprêtre de l'église cathédrale, « archipres-
byter urbanus » : car les doyens ruraux ou vicaires forains étaient aussi
nommés archiprêtres, « Archipresbyteri rurales seu foranei » .
Il est donc évident que le titre d'archiprêtre ne désigne pas aujourd'hui
une dignité, soit capitulaire, soit extra-capitulaire. Rien ne s'oppose tou-
tefois à ce qu'on fasse de l'archiprêtre une dignité capitulaire ; mais alors
il faut la créer, soit du consentement commun de l'évêque et du chapitre,
soit par l'autorité du Saint-Siège: car les curés de cathédrale, qu'on est
convenu de nommer archiprêtres, n'ont aucune prééminence sur les cha-
noines, beaucoup moins sur les dignités capitulaires, lorsque celles-ci exis-
tent. Notre respectable correspondant verra donc, par cette courte expli-
cation, qu'or un curé de cathédrale n'est pas un véritable archiprêtre »,
dans l'ancienne et propre signification du terme.
Mais le dit correspondant, se préoccupait surtout de l'inamovibilité du
dit curé, et faisait descendre celle-ci de la réalité de l'office d'archiprêtre.
Il existe bien ici une petite confusion d'idées, que nous devons signaler
pour éviter toute équivoque et toute obscurité dans nos réponses. Disons
d'abord que l'archiprêtre d'autrefois, Vkarius natus Èpiscopi, était
sans aucun doute inamovible, et c'est précisément cette inamovibalité qui a
fait supprimer l'«arcliipresbyteratus», ainsi que l'office d'archidiacre; ajou-
tons d'autre part que si l'archiprêtre était, à cetitre, une dignité capitulaire, il
serait également inamovible, puisqu'il possède un bénéfice proprement dit;
enfin, si la charge d'âmes était unie à un canonicat, le curé se trouverait pure-
ment et simplement dans la condition de tout chanoine. Notons avec soin
que le titre d'archiprêtre n'est pas nécessairement inhérent à la cure actuel-
le; l'archiprêtre peut être un dignitaire du chapitre, sans aucune fonction
étrangère aux obligations des chanoines, et distinct du vicaire perpétuel.
La question revient donc à celle-ci : Nos curés des églises cathédrales,
nommés communément archiprêtres, sont-ils inamovibles dans l'office
de curé ? S'il s'agissait de l'inamovibilité civile, qui ne saurait être ici en
question, il faudrait déjà répondre affirmativement, puisque les dits curés
reçoivent un« double nomination du gouvernement : celle de curé ou
d'archiprêtre et celle de chanoine. Mais la question concerne uniquement
l'inamovibilité canonique;or la réponsedépend d'une question de fait. Gomme,
à la rigueur, on peut charger de la cure actuelle des vicaires tempo-
raires, chanoines ou non (1), il est possible que l'admistrateur de la cure
annexée au chapitre soit amovible ; mais en général il convient de faire
exercer la dite cure par des vicaires perpétuels (2) ; or ceux-ci, étant «per-
petui » sont, par là-même inamovibiles, dans le sens que nous attachons à
ce terme. C'est, je crois, la situation générale en France.
Ainsi donc, parmi nous, les archiprêtres ou curés de cathédrales sont
(1) Card. de Luca, de Prééminent, dise, xx n. 13.
(2) Benoit XIV, de Sj/n. diœc , 1. Xli, c. i;Pallottini, Collect. Décret. S. C. C.
au mot Capitulum. § % n. 119, etc. S. C. G. 21- mai 1710 ; 2 janv.1731 ; 20
Dec. 1766.
— 222 —
en réalité de simples « vicarii perpetui », rien déplus, rien de moins, sauf le
cas où la cure actuelle aurait été régulièrement annexée à une dignité
capitulaire, « archipresbyteratus » ou autre. En tout cas, ils sont inamovi-
bles devant la loi canonique, comme vicaires perpétuels. Néanmoins,
pour préciser la question, nous devons introduire d'autres distinctions,
qui auront encore l'avantage de nous fournir le principe de solution du
second doute.
Une paroisse peut être érigée dans une église cathédrale, sans être pour
cela unie au chapitre : c'est ce qui a lieu dane certains diocèses de Belgique.
Dans ce cas, le curé se trouve dans les conditions communes des autres cu-
rés:il est soumis au mode de nomination qui convient à sa cure, etc; il reste
étranger au chapitre, et le chapitre lui est étranger. Si la chose avait lieu
dans quelque église cathédrale de France, le curé serait réputé inamovible,
s'il occupe la cure déclarée cantonale ; autrement, il se trouverait dans la
condition des autres succursalistes.
Mais presque toujours, sinon universellement, parmi nous, la charge d'à-
mes est unie et annexée au chapitre. Toutefois, pour écarter toute équivo-
que, une distinction est encore nécessaire. Si la cureest annexée au chapitre,
comme tel, la cure habituelle reste au chapitre, et la cure actuelle est exer-
cée par un vicaire perpétuel ; si au contraire la cure était annexée à un
canonicat, v., g. archipresbyteratui, celui qui obtiendrait ce canonicat,
serait par là même curé de la cathédrale ; et, dans ce cas, le chapitre ne
saurait prétendre à la cure habituelle. Mais tel n'est pas le cas en France,
du moins généralement. La charge d'âmes est annexée au chapitre, qui
par là même possède la cure habituelle, et non à tel ou tel canonicat en
particulier.
Répondons maintenant à la seconde question. Si nous nous trouvions
sous l'empire du droit commun, il est évident qu'il appartiendrait au cha-
pitre de présenter le titulaire futur du vicariat perpétuel, ou tout au
moins aurait-il, conjointement avec l'évêque, le droit de nommer le dit
vicaire perpétuel, qui exercera la cure actuelle ; mais nous avons dit, à
plusieurs reprises, que le droit de collation était prescriptible, soit au
détriment du chapitre, soit même au détriment de l'Evêque. Le fait de
la non-intervention du chapitre dans la nomination du curé archiprêtre
ou vicaire perpétuel ne prouve donc rien contre la réalité de ce dernier
titre; il ne prouve rien contre la cure habituelle du chapitre, etc. Le cha-
pitre a simplement perdu son droit de présentation ou de collation ; il
avait ce dernier conjointement avec l'évêque.
D'autre part, il résulte de la cause relative au chapitre de Tarbes que
les canonicats et Parchiprêtre sont aujourd'hui de libre collation épiscopale,
et non de « collation simultanée », comme la chose aurait lieu, si la cou-
tume n'avait pas prescrit, ou si les concessions concordataires n'exigeaient
logiquement, pour l'évêque, le droit exclusif de nomination.
Ainsi donc, pour tout résumer en deux mots, les curés des églises ca-
thédrales, en France, sont en général des vicaires perpétuels, inomovibles
en vertu de leur titre de vicaires perpétuels.
* *
II. — Prières prescrites après chaque messe basse, différées ou
omises, lorsqu'une fonction liturgique suit immédiatement la
messe, ou quand la messe non chantée est solennisée.
Le décret général de Notre Saint-Père le pape Léon XIII prescrivant
i
— 22.i —
certaines prières à réciter « post missam non cantatam » semble ne devoir
donnée lieu à aucune difficulté d'interprétation ; et néanmoins plusieurs
déclaration» de la S. Congrégation des Rites sont déjà intervenues, et les
liturgisles ont encore à exercer leur sagacité pour élucider certains doutes
sur ce point. Dans une réponse en date du 23 novembre dernier, la dite
( longrégation avait à répondre à la question suivante, qui lui était adressée
par Mgr l'Évêque de Bàle : « Utrum preces praescriptas in quibusdam ca-
sibus, nempe vol alicujus parvœ functionis, vel communionis distribuendae,
peracta demum adnexa Missje caeremonia recitare liceat, vel an subsequi
missam semper immédiate debeant?» A ce doute, la S. Congrégation ré-
pondait : « Preces a S. S. Domino Nostro Tapa Leone XIII praescriptee re-
citandae sunt immédiate expleto ultimo evangelio (1) ».
Le décretqui imposait ces prières aux prêtres après chaque messe basse,
tendait aussi à associer le peuple chrétien à cette récitation ; le souverain
Pontife désirait même que la dite récitation fût alternative entre le célé-
brant et les assistants. Cette intention semblait exiger la réponse ou dé-
claration du 23 novembre dernier : car les fidèles auxquels une cérémo-
nie particulière ajoutée à la messe serait restée plus ou moins indifférente
ou étrangère, pouvaient se disperser, et par conséquent ne prendre aucune
part à la récitation des prières j)ost missam.
Résulte-t-il du décret cité qu'aucune cérémonie liturgique, par exemple,
la bénédiction du saint Sacrement, après la messe de l'exposition, ne puisse-
avoir lieu avant la récitation des dites prières? On pourrait en douter, en
rapprochant de la réponse du 23 novembre, ce que nous avons dit précé-
demment, d'après les Ephemerides liturgicx, de la récitation unique après
les trois messes de Noël. Les prières post missam ne sont pas une fonction
rigoureusement liturgique : si donc une cérémonie était annexée à la messe
comme le complément liturgique de celle-ci, elle devrait nécessairement
avoir la priorité sur les prières post missam. Il est certain que la commu-
nion donnée « extra missam » est une fonction entièrement étrangère à la
messe, ou sans rapport liturgique avec celle-ci ; d'autre part, quelqu'autre
« parva functio » dont il s'agit dans le doute proposé, n'apparaît pas non
plus dans ce doute, comme ayant une certaine connexion avec la messe.
Dès lors il fallait simplement rappeler et intimer l'obligation.
Mais s'il s'agissait, par exemple, d'une messe du saint Sacrement ou
d'exposition que doit suivre la bénédiction, en serait-il de même ? La messe
d'exposition n'a-t-elle pas une connexion liturgique avec la bénédiction du
saint Sacrement? Cette connexion n'est-elle pas plus intime et plus rigou-
reuse que celle des prières prescrites, et qui ordinairement doivent être
récitées «immédiate expleto ultimo evangelio» ? N'y aurait-il pas lieu, dans
ce cas, à une exception à la règle générale, ou à entendre « post missam »
autrement que dans les cas proposés par Mgr l'Évêque de Bâle? Ainsi les
Ephemerides liturgicx prétendent qu'on doit omettre les prières après
une messe conventuelle non chantée, si celle-ci est suivie de la récitation
d'une des heures canoniques. Voilà une « parva functio » qui non-seule-
ment retarde, mais encore exclut les dites prières. Il en serait de même
d'une messe d'enterrement. Ne pourrait-on pas conclure a pari dans le cas
où la messe célébrée « ante Sacramentum expositum » doit être suivie delà
bénédiction du saint Sacrement? Voilà une question qui pourrait être uti-
lement proposée à la S. Congrégation.
Du reste, ne pourrait*on pas même supposer certains cas où une
messe basse, en présence du saint Sacrement exposé, devrait être
réputée assez solennelle pour exclure purement et simplement la ré-
(t) V. le Canoniste, déc. 1888, pag. 471.
— 2H —
citation des prières post missam ? Ceci nous conduit à reproduire
une réponse de la ^. Congrégation des Rites à une question re-
lative à la messe conveniuelle : « Utrum miss* conventuales sine cautu
cousiderari possint velut solemnes, sive (juoad preces in fine mi$sSE in
mandatoS.S. D N. Leonis Papui XIII reeitandas,s\ve quoadnumerum
cereorumin altari accendendorum? Uesp. Affirmative». Ce décret est re-
produit, sans indication de date, par les Ephemerides liluryicw, qui di-
sent en note : « Hoc decretum est adhuc ineditum, et versatur circa du-
bium VIIm ». Ainsi les messes non chantées, qui peuvent être considé-
rées « velut solemnes », excluent les prières « post missam » ; mais il
reste au moins douteux que toute messe basse solennisée d'une manière ou
de l'autre puisse être assimilée à la messe conventuelle.
III. — Le marbre est-il la matière obligatoire des pierres d'auttl!
Cette question a été discutée au sein de l'Académie liturgique de Rome,
dans sa séance du 14 janvier 4888. On peut voir dans les Êphemeri-fcs
liturgiese le rapport qui a été fait sur la dite question (1). Il suffira d'in-
diquer la réponse ou la conclusion, car cette réponse ne pouvait guère
être douteuse, puisqu'elle avait déjà été fournie par certaines décisions de
la S. Congrégation des Rites. Et d'abord, la rubrique générale du Missel,
titre xx, déclare d'une manière générale « Altare lapideum esse dé-
bet » ; et cette rubrique s'applique certainement aux autels fixes comme
aux autels portatifs; elle semble exclure uniquement les autels en bois,
autrefois en usage : il résulte de là que toute espèce de pierre véritable,
à l'exclusion du ciment ou de toute autre composition semblable ou pierre
artificielle, est matière apte à la consécration licite des autels ; mais il est
nécessaire que la pierre naturelle soit dure et compacte,pour être employée
légitimement à la confection des autels. La S. Congrégation des Rites,
dans une réponse du 24 novembre 1885, qui ne figure pas dans le dernier
appendice à la collection de Gardellini, déclare que « arae seu altaria por-
tatilia, quae constant in vero lapide duro et compacto, etsinon marmoreo,
idonea haberi debent ; quaeautem confecta sunt ex lapide puniceo,sive ex
gypso, sive ex alia simili materia, iilicita prorsus sunt ». Cette réponse
pourrait être révoquée en doute, pour la raison qui vient d'être indiquée ;
mais une autre déclaration, certainement authentique, du 29 avril 1887, ne
diffère pas de celle-là.
Il est donc certain qu'il n'y a aucune nécessité à employer le marbre
pour les autels portatifs ou pierres d'autel ; toute pierre non artificielle,
qui est assez solide et compacte, est une matière valide et licite.
(1) Avril, 1889. p. 203-208.
IMPRIMATUR.
S. Deodati, die 10 Maii 1889.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. Nézan.
I
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
I38« LIVRAISON— JUIN 188»
I. — La Déclaration de 1789 en face des vrais principes du droit naturel.
II. — De la publication du décret Tametti.
III. — Acta Sanctte Sedis. — 1° Lettres de S. S. relatives aux Universités
catholiques de Québec et de Washington. — 2° S. C. du Concile. Milan. Curé
privé de sa paroisse. — Todi. Binage. — 3° S. C. des Évêques et Réguliers.
Pensions sur des bénéfices paroissiaux. — 4° S. C. des Indulgences. Prière
indulgenciée. — 5° S. C. de l'Index. Livre mis à l'Index. — 6° S. C. des Rites.
Divers décrets.
IV. — Renseignements : 1° Comment faut-il inscrire au baptême les enfants
issus d'une union civile, quand la femme est divorcée? 2° Des messes basses
de Requiem pour les pauvres, présente corpore. — 3° Peut-on, dans certains
cas, donner la sainte communion sous l'espèce du vin, sans une autorisation
spéciale du Siège apostolique ? 4° Pouvoirs du vicaire capitulaire touchant l'é-
rection des nouveaux monastères de religieuses.
I. - LA DÉCLARATION DE 1789
EN FACE DES VÉRITABLES PRINCIPES DU DROIT NATUREL.
La Loi : art. V et VI»
Après avoir faussé tous les principes du droit naturel tou-
chant la liberté, le but de l'association politique et la souve-
raineté temporelle, la Déclaration aborde la notion de la loi.
Est-elle plus heureuse sur ce point ? C'est ce que nous allons
examiner sans aucun parti pris d'appréciation sévère, et en
distinguant d'ailleurs des erreurs formelles les simples confu-
sions doctrinales. A l'aide des seules lois de la logique et de
'équité naturelle, il sera facile de préciser le système politique
138' Livr., Juin 1889 . 15
— 226 —
et moral des rédacteurs de la Déclaration, et finalement de le
ramener à sa valeur réelle.
Dans les deux articles consacrés à définir la nature et l'objet
de la loi, lesdits rédacteurs se sont encore placés, et d'une
manière peu équivoque, au point de vue de l'athéisme. On
pourrait néanmoins se demander si l'aveuglement, l'inconsé-
quence et les préoccupations étroites qui fascinaient les esprits,
n'ont pas eu plus de part à ces théories athées que l'impiété
elle-même. Quoi qu'il en soit à cet égard, l'inflexible logique
rend pleinement évidente la connexion des « principes de 1889 »
avec l'athéisme ; et les faits postérieurs ont mis ce rapport en
pleine lumière, puisque le mot d'athéisme légal est devenu la
formule sacramentelle des gouvernants issus de la révolution.
Nous aurons donc nécessairement une notion de la loi qui fera
abstraction de Dieu et ne tiendra aucun compte d'un droit supé-
rieur à la loi civile.
Il importe de constater d'abord que la Déclaration prend le
ferme de loi dans le sens le plus absolu et le plus universel,
bien qu'elle n'ait en vue que la seule loi civile; toujours elle
insinue que cette seule loi civile peut assigner des bornes à la
liberté humaine, et régler ou limiter l'honnêteté ou la rectitude
des actes de l'homme. Il y a conséquemment dans ce concept,
qui identifie toute loi avec la loi civile, des obscurités et des
confusions : des obscurités, parce qu'on ne laisse pas même
entrevoir le principe de la distinction des lois « ex parte auc-
toris j> ; des confusions, puisque l'idée générale de la loi est
ramenée à la notion spéciale des prescriptions édictées par le
pouvoir civil, et qu'en dehors de cette légalité, on ne semble re-
connaître aucun droit proprement, dit.
Mais il n'y a pas seulement des obscurités et des confusions
dans l'esprit des faux philosophes de 1789 : leur cerveau est
encore hanté par des • erreurs aussi graves que nombreuses,
aussi obstinées que perverses, touchant le point qui nous
occupe. Toutefois, avant de signaler en détail ces erreurs palpa-
bles, en soumettant à une sévère analyse les articles V et VI
de la Déclaration, il ne sera pas inutile de rappeler certains
principes absolument évidents du droit naturel, qui régissent
la question présente ; et ce sera à la lumière de ces principes
que nous mettrons à nu lesdites erreurs.
Pour définir maintenant la loi au point de vue du droit
— 227 —
naturel, il est évident que l'on doit tirer cette définition de la
nature même des choses ; or il est de la nature ou de l'essence
de toute loi d'être une direction régulière vers un bien réel,
honnête ou utile. Nul ne peut, sans fermer les yeux à l'évi-
dence, nier que la loi ne soit essentiellement une direction im-
primée aux volontés individuelles; nul ne saurait, sans montrer
une ignorance grossière, méconnaître: l°que cette direction doit
être juste ou rationnelle, et non seulement arbitraire et con-
ventionnelle; 2° que le but ou le terme de cette direction ne
saurait être qu'un bien honnête ou utile. Oserait-on prétendre
que les individus peuvent être obligés « moralement » à pour-
suivre ce qui est essentiellement nuisible à leur nature ration-
nelle et corporelle ?
Il faut donc reconnaître que la loi, prise dans toute sa géné-
ralité, est ordinatio rationis ad bonum ; il faut admettre que ce
bien peut être honnête ou seulement utile, selon qu'il répond à
l'ordre universel de la nature raisonnable, ou à l'ordre particu-
lier de telle société.
Le droit naturel nous dit aussi que toute loi suppose une rai-
son supérieure qui dirige, et des raisons dépendantes qui sont
dirigées ; il nous montre que cette raison dirigeante doit être
physiquement ou moralement une, puisque la loi est une direc-
tion « uniforme » imprimée à tous les membres de la société;
enfin il déclare que la loi, conduisant à un bien stable, à une fin
constante, tous les individus qu'elle régit, doit être elle-même
stable ou constante, et non une simple prescription transitoire et
accidentelle.
Voilà ce qui a été admis à toutes les époques et dans tous les
lieux par les vrais philosophes, les moralistes sérieux et les juris-
consultes dignes de ce nom ; voilà aussi ce que les auteurs de
la Déclaration paraissent avoir méconnu. Ils n'ont pas voulu re-
connaître non plus que la loi, envisagée dans son principe pro-
chain ou sa cause efficiente, admet nécessairement des distinc-
tions, et que la loi civile n'est pas toute loi ou l'aspect unique
de ce qui a caractère de loi. N'est-il pas évident pour tous que
la nature est le principe prochain de la loi naturelle, et que celle-
ci oblige par elle-même, indépendamment de toute promulgation
par le pouvoir civil? En dehors des athées ou de quelques esprits
dépravés, très rares dans le monde, tous reconnaissent des lois
divines, qui émanent immédiatement de Dieu; et les chrétiens
- 228 —
admettent, outre les lois divines, des lois ecclésiastiques, dont le
principe est une autorité étrangère à la souveraineté civile et
indépendante de celle-ci. Il est donc impossible de ne pas avouer
que la loi admet des distinctions a ratione causse efficientis », et
que la volonté humaine n'a pas pour seule règle morale et juri-
dique ici-bas la loi civile.
Art. V. « La loi n'a le droit de défendre que les actions nui-
« sibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
« peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
« qu'elle n'ordonne pas ».
La Déclaration parle ici de la loi comme elle a parlé de la
liberté, c'est-à-dire, d'une manière absolument générale. On voit
d'une manière indubitable, par l'ensemble de ce document, qu'il
s'agit de formuler les principes les plus universels ou les notions
absolument primordiales de la liberté, de la société et de la loi :
c'est pourquoi le terme de « loi » doit être pris en réalité, non
seulement selon la signification usuelle ou restreinte de « loi
civile », mais encore selon son concept le plus universel. Néan-
moins nos législateurs philosophes, après s'être placés au point
de vue le plus abstrait, subissent tout de suite la séduction de
leurs idées préconçues, de leurs fantômes si familiers de la liberté
et de la tyrannie, et perdent de vue leur plan primitif ; ils ramè-
nent l'idée de loi non seulement à celle de loi civile, mais encore
à la seule notion, d'ailleurs confuse et inadéquate, des « lois
prohibitives ». On voit toujours apparaître la même confusion
d'idées et de doctrine, sous la préoccupation d'affranchir les peu-
ples de « la tyrannie » royale.
Il est donc manifeste, en premier lieu, que la Déclaration ne
donne nullement la vraie notion de la loi, et que les rédacteurs
de ce manifeste, toujours fascinés par le spectre d'une tyrannie
imaginaire, ne semblent pas même avoir entrevu la vraie fin
intrinsèque de la chose qu'ils veulent définir. Ils reviennent per-
pétuellement à leur rêve de liberté illimitée, et ne peuvent par
là même qu'aboutir à des notions purement négatives de tous
les principes fondamentaux qu'ils invoquent. La loi ne saurait
conséquemment leur apparaître que dans ses rapports avec cette
liberté qu'elle limite et restreint, et l'idée positive du bien com-
mun, comme fin intrinsèque de toutes les lois, n'est nulle part
indiquée, ni même insinuée. Voilà pourquoi le côté négatif ou
— 229 —
prohibitif a seul attiré leur attention; et il faut encore ajouter
que le seul côté utilitaire apparaît dans ce caractère prohibitif,
de telle sorte que le côté moral ou la prohibition du mal, comme
tel, est absolument négligé. Il fallait écarter ce qui est « nuisi-
ble j», et non précisément ce qui est immoral, injuste, inique.
Le sens moral fait complètement défaut chez les auteurs de la
Déclaration.
Commençons l'analyse du présent article V par la première
proposition, qui a le caractère d'antécédent ou de principe. La
loi, même purement civile, se borne-t-elle en réalité à défen-
dre ce qui est nuisible à la société, sans pouvoir indiquer le bien
à atteindre, ou sans être jamais « directive »? On a dit plus haut,
avec tous les philosophes et les jurisconsultes, que la fin de la
loi est un bien honnête ou un bien utile : or le présent article
semble supprimer le bien honnête comme fin de la loi, et n'ad-
mettre que le seul bien utile, etencore au seul point de vue de son
contraire, le « nuisible » ; la loi pourra uniquement écarter ou
défendre ce qui est nuisible à la cité, et non ce qui est contraire
à l'ordre moral, premier bien des sociétés comme des indivi-
dus. Le fantôme de la liberté a fait perdre complètement de vue
l'idée des lois directives : « La loi n'a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la société ». Ne pourrait-on pas faire re-
marquer encore que le terme « nuisible » semble être employé
uniquement pour signifier ce qui porte atteinte au bien matériel,
et non au bien moral des individus? Liberté illimitée aux prises
avec les lois qui la restreignent, bien matériel et jouissances phy-
siques des citoyens entravés par une organisation sociale odieuse:
telle est la mesure des hautes conceptions philosophiques que
révèlent les auteurs delà Déclaration.
Le conséquent de l'article V ou les deux propositions déduites
du principe que l'on vient d'analyser, laissent aussi à désirer
sous le rapport de la précision : 1° <r Tout ce qui n'est pas dé-
fendu par la loi, ne peut être empêché ». Il y aurait beaucoup à
dire sur ce point ; mais à quoi bon étendre cette analyse, en des-
cendant à des notions secondaires ? Il suffira de faire observer
d'abord que celte déduction, d'ailleurs logique, n'a jamais été
plus négligée que par ses auteurs : jamais, en effet, les violen-
ces injustes, les vexations arbitraires, en dehors de toute loi et
de tout droit, n'ont été plus fréquentes et plus atroces que dans
la période qui a suivi la Déclaration. Mais négligeons les faits
— 230 —
ou les convictions pratiques des législateurs de 1789; il importe
au moins de constater que les prohibitions portées par le droit
divin, le droit ecclésiastique et même le droit naturel, n'existent
pas aux yeux desdits législateurs.
2° « Nul ne peut être contraint », poursuit la Déclaration, <r à
faire ce qu'elle (la loi) n'ordonne pas. » Silaprernière proposition
simple du conséquent est assez légitimement déduite, la seconde
n'a pas le même mérite, puisqu'elle passe des lois prohibitives aux
lois préceptives, dont il n'a pas été fait mention ; bien plus, ces
lois semblaient exclues par la notion même de la loi, telle que
l'entendaient les rédacteurs du célèbre formulaire doctrinal,
si cher à la démocratie contemporaine. Quant à la vérité de cette
proposition en elle-même, nous n'avons pas à la discuter ; il
suffit de rappeler que ladite proposition suppose encore que tout
droit et toute obligation reposent sur la seule légalité civile, et
qu'il n'existe aucun pouvoir, aucune société pouvant imposer
des obligations et réclamer l'intervention du pouvoir coercitif de
la société civile, etc.
*
Art. VI. <r La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
« les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par
<r leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même
« pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
« citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
< à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capa-
« cité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
« leurs talents ».
Cet article donnerait lieu aussi à de nombreuses remarques,
tant au point de vue du fait que du droit ; mais il ne s'agit pas
ici de discuter les doctrines en elles-mêmes et dans. leur appli-
cation, car il faudrait pour cela de longs traités. A quoi bon expo-
ser et réfuter, à l'occasion des diverses propositions simples ren-
fermées dans cet article toute la théorie inepte du Contrat social,
les questions aujourd'hui si banales du suffrage universel, de
la coopération médiate ou immédiate, directe ou indirecte, de
tous les citoyens à la confection des lois, etc ? Bornons-nous
donc à quelques observations.
La première proposition fait apparaître la souveraineté du
peuple : la volonté générale sera désormais le seul législateur.
On sait aujourd'hui, par une lamentable expérience, ce que
i
— 2rîl —
valent ces théories, et comment elles ont toujours été appliquées ;
on a constaté jusqu'à l'évidence qu'elles ne sont autre chose
que des formules menteuses, dont se servent d'habiles exploi-
teurs du peuple, qui prétendent agir au nom du peuple, sans se
soucier d'ailleurs ni du bien ni des volontés du peuple. Le peuple
est toujours représenté, mais jamais servi ; toujours souverain,
mais toujours asservi ; toujours législateur, mais constamment
opprimé par ses propres lois, etc. En l'ait, la loi sera l'expres-
sion de la volonté générale, en tant que cette volonté se con-
formera à celle des gouvernants du jour. Aussi ces derniers ne
parlent-ils plus de scruter la ce volonté du peuple d, mais seule-
ment de « faire l'éducation politique du peuple ».
Il est inutile de rappeler que si la loi est faite pour tous, elle
n'est pas faite « par tous » ; elle n'émane pas des subordonnés,
mais d'une volonté supérieure; elle tend au bien du peuple ou
au bien public, mais n'est pas nécessairement un plébiscite.
Le système des fictions juridiques, qui invoque à tout propos la
souveraineté du peuple, a toujours été celui dans lequel on a
moins tenu compte des véritables intérêts et des aspirations réelles
du peuple. N'est-il pas évident qu'il est difficile de trouver une
époque pendant laquelle la liberté des communes, des familles et
des individus a été aussi restreinte qu'aujourd'hui? Ne semble-
t-il pas, à cette heure, qu'une partie de la France soit vraiment
asservie par l'autre? Celle-ci recueille tous les avantages so-
ciaux, possède tous les emplois publics, et ne semble occupée
qu'à édicter des lois d'asservissement pour les catholiques. Ne
discute-t-on pas sur les avantages ou les inconvénients d'une
<r république fermée » ou d'une « république ouverte », pour
conclure toujours que les seuls clients des élus ou des oligarques
du jour, seront admis aux charges publiques, aux avantages
qui devraient être assurés à tous les citoyens? Jamais donc la
loi n'a été moins l'expression de la volonté générale, qu'aux
époques où l'on proclame plus haut les « immortels principes
de 1889 d.
En se plaçant donc au point de vue du fait, il est démontré
par une expérience non équivoque que l'article VI de la Décla-
ration est une contre-vérité, une fiction juridique, dont on use
au besoin contre les autres, sans se préoccuper d'ailleurs d'en
tenir compte soi-même dans l'ordre pratique. La loi sera toujours
réputée « l'expression de la volonté générale », lors même
— 232 —
qu'elle est odieuse et nuisible à la grande majorité des citoyens ;
elle est réputée « la même pour tous », alors qu'il est évi-
dent aux yeux de tous qu'elle est faite uniquement pour ou
contre quelques-uns. On répétera imperturbablement que « tous
les citoyens sont égaux devant la loi, également admissibles aux
dignités, places et emplois publics », etc., dans le moment même
où l'on proclame hautement l'exclusion de tous ceux qui n'ont
point assez de confiance dans l'avenir et la valeur de <r nos ins-
titutions ». Mais laissons lefaitdecôté, car il nous importe peu,
et nous n'y touchons que pour signaler les inconséquences per-
pétuelles des hommes. Disons donc qu'au point de vue du droit
naturel, on doit affirmer, touchant l'art. VI de la Déclaration :
1° Que la loi n'est point l'expression de la volonté générale,
sinon dans les démocraties pures, si celles-ci pouvaient exister,
mais qu'elle est l'expression d'une volonté supérieure, ayant elle-
même pour fin de ses actes législatifs le « bien général > ;
2° Que les citoyens ne concourent personnellement à la con-
fection des lois que dans les démocraties pures, et non dans les
autres formes légitimes de gouvernements : les rédacteurs de
la Déclaration ont toujours fait confusion entre légiférer « pour le
peuple j> ou en vue du bien commun, et légiférer <r par le peu-
ple >, c'est-à-dire par l'intervention personnelle de tous les
citoyens.
3° Les deux dernières propositions de l'article VI peuvent
être admises dans une certaine mesure, ou sont vraies secun-
dum quid. La première de ces propositions, en tant qu'elle
vise les privilèges du clergé et de la noblesse, pèche certaine-
ment par excès, puisque certains t privilèges j> du clergé re-
posent sur le droit divin, et par conséquent sont supérieurs à
toute législation civile. Que les lois soient appliquées uniformé-
ment à tous ceux qu'elles concernent légitimement, rien de plus
juste ; mais que les lois civiles soient uniformes, en ce sens
qu'elles détruisent arbitrairement toutes les immunités du clergé,
tous les droits les plus sacrés de la famille, toutes les distinc-
tions légitimement acquises et tous les droits individuels, voilà
qui est simplement faux et inique. Ainsi donc il reste vrai que
la loi doit être respectée et observée par tous, quand elle est
juste et qu'elle tend réellement au bien commun, mais non quand
elle est injuste et destructive des droits légitimes, quand elle
— 233 —
tend à l'avantage exclusif d'une secte et à l'oppression du grand
nombre ou des seuls honnêtes gens.
La dernière proposition, qui déclare « tous les citoyens éga-
lement admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents », est admissible dans sa généralité :
comme proposition spéculative, elle ne renferme rien de con-
traire à la justice, à la droite raison, à l'ordre essentiel des
choses ; comme déclaration pratique, elle portait directement at-
teinte à certains privilèges inhérents à un état de choses légi-
time en lui-même, mais qui en somme n'avait rien d'absolu
et de nécessaire. Ces privilèges, il est vrai, n'étaient nullement
contraires à la bonne administration des choses et au gouverne-
ment intègre des personnes ; ils pouvaient être, au contraire, une
garantie d'aptitude spéciale, puisque l'éducation de famille elle-
même préparait à certains offices ; mais il est certain que le con-
cept abstrait d'une bonne organisation sociale n'exige nullement
ces privilèges ou que telles fonctions publiques soient exclusive-
ment le lot de telles familles. Une dépossession violente pouvait
être une injustice; mais l'égalité dont il s'agit dans cette der-
nière partie del'article VI, reste bonne et équitable en elle-même.
DE LA PUBLICATION DU DÉCRET TAMETSI
La longue et intéressante cause de Limbourg, que les lecteurs
du Canoniste ont eue sous les yeux dans le dernier numéro de la
revue, a attiré notre attention sur la publication du célèbre
décret du concile de Trente connu, d'après le mot initial, sous
le nom de décret Tamelsi (1). C'est le texte par lequel le con-
cile a établi l'empêchement dirimant de clandestinité au mariage,
en prescrivant comme essentielle et indispensable la présence
du propre curé et de deux témoins. Cette innovation a eu une
immense influence, et le décret Tametsi est certainement l'un
des points les plus importants de la réforme entreprise par le
grand et saint concile de Trente.
(l)Sess. XXIV, d« Réf. mat., c. I.
— 234 —
Le but que s'est proposé le concile a été de parer aux graves
inconvénients des mariages clandestins. Le mariage, même élevé
par Notre-Seigneur à la dignité de sacrement, n'en demeure
pas moins un contrat, dont la validité dépend du concours de
deux volontés non légitimement empêchées. Il s'ensuit que l'é-
change de consentement, par lequel un homme et une femme se
donnent l'un à l'autre en tant que mari et femme, suffit pour
constituer le contrat de mariage, et entre chrétiens le sacre-
ment de mariage, pourvu qu'aucun des deux ne soit lié par une
incapacité juridique. Mais, théoriquement et a priori, aucune
solennité extérieure n'est requise à peine de nullité : les maria-
ges contractés sans témoins peuvent être défendus, et l'étaient en
effet avant le concile de Trente ; ils n'étaient pas nuls. Aussi le
concile commence-t-il par reconnaître et proclamer hautement
la validité de ces sortes de mariages ;'« Tametsi dubitandum non
« est clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu
c facta,rata etvera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita
« non fecit ».
* *
Toutefois le mariage est un acte qui intéresse trop directe-
ment la société tout entière, pour qu'elle ne l'entourepas de
solennités spéciales, dans le but de lui assurer une notoriété
suffisante. Il faut que les unions légitimes soient en honneur, et
ne puissent être confondues avec les unions passagères, irrégu-
liéres et coupables, que la loi, aussi bien que la conscience
publique, doit désapprouver et même flétrir. Il est nécessaire
que la légitime descendance des familles soit facile à constater,
que les innombrables questions qui se rattachent à la parenté,
puissent être résolues sans litiges et procès souvent honteux ;
en unmot, que l'on garantisse autant que possible l'honneur et la
stabilité du mariage et de la famille. Ces résultats ne sont
atteints que si Ton fait du mariage un acte public et solennel.
C'est ce qu'on a fait partout et toujours: partout l'on voit inter-
venir dans la célébration régulière du mariage, à différents
titres cependant, les parents, les ministres du culte et des
témoins. L'Église ne pouvait agir autrement, et, dès la plus
haute antiquité, les mariages des fidèles étaient accompagnés de
rites solennels et religieux.
Le but de ces cérémonies n'était pas seulement d'attirer la
bénédiction de Dieu sur les unions des fidèles, mais aussi d'en
— 235 —
assurer la publicité et la notoriété. C'est clans ce but et pour
faciliter la découverte des empêchements, que le concile de
Latran, célébré sous Innocent III, renouvelle la défense déjà
portée contre les mariages clandestins, et transforme en loi
générale l'usage des bans ou publications : « Praedecessorum
« nostrorum vestigiis inhœrendo, clandestina conjugia peni-
« tus inhibemus ; prohibentes etiam ne quis sacerdos talibus
« interesse praesumat » (1). Toutefois, le concile de Latran
n'avait prononcé aucune nullité, il n'avait décrété aucune in-
capacité, et les mariages clandestins, pour être moins fré-
quents, ne disparurent pas ; bientôt ils redevinrent plus nom-
breux et produisirent d'incroyables désordres dont il est facile
de se rendre compte. Le cardinal de Lorraine, dans son discours
au concile, les énuméra longuement. Pallavicini résume en ces
termes les paroles du célèbre orateur : « Quant aux mariages
« clandestins, il dit que, quand même on n'aurait pas égard à
a l'injure qui en résultait pour Dieu, il suffisait de faire atten-
« tion à ce qu'en souffrait la société, pour reconnaître qu'il était
«r non seulement utile, mais nécessaire de les déclarer nuls ;
<t qu'autrement on perdait tous les biens qui reviennent à la
« république de l'institution des mariages légitimes, et de la
« défense de ceux qui n'ont aucun fondement ; que ces biens
« étaient au nombre de quatre : l'union des parents, la foi con-
« jugale, les enfants, et la grâce du sacrement ; que l'union des
<r parents était troublée, parce que ces sortes de mariages deve-
« naient le plus souvent une occasion de discorde ; que la foi
« conjugale était violée, parce que le mari, pouvant à sa fan-
er taisie nier l'existence du lien qu'il avait contracté, le rompait
« souvent en effet, sinon devant Dieu, au moins devant les
« hommes, et introduisait impunément dans son lit une adul-
t tère comme femme légitime, après en avoir chassé la véritable
« épouse, comme si c'était une concubine ; que par là on don-
« nait souvent occasion à l'Eglise de rejeter de vrais mariages et
< d'en admettre d'autres qui étaient adultérins ; que les enfants
« en souffraient, parce qu'il arrivait qu'on méprisait les légi-
* times comme des bâtards, et qu'on préférait les vrais bâtards
« aux autres ; qu'enfin on profanait la grâce du sacrement et
« que l'on commettait un sacrilège » (2).
(1) Conc. Later., an. 12J5. Décret., 1. IV, tit. IV, de Clandest.despons.,c. m.
(2) Pallavicini, Hitl.du conc. de Trente, 1. XXII, c. iv, n. 5. (éd. Mignet. III.
p. 419).
— 236 —
Pour bien se rendre compte de la réalité de ces conséquences,
il faut se rappeler qu'à cette époque l'autorité civile ne s'occu-
pait aucunement de la célébration des mariages, et que le ma-
riage civil, qui, quelque regrettable qu'il puisse être, offre du
moins des garanties efficaces de publicité, n'existait aucunement.
Il était donc urgent de parer aux funestes conséquences des
mariages clandestins : les mesures prescrites par le concile
de Latran ne suffisaient plus. On proposa la question aux
congrégations particulières des théologiens et des prélats. Ils
devaient examiner si les mariages clandestins étaient valides et
si l'Église avait le pouvoir de les annuler, s'il était possible et
opportun de faire de l'accomplissement de certaines solennités
une condition essentielle à la validité des mariages, et quelles
solennités on devait imposer. « La dispute » , dit Zaccaria (1) , « fut
« grande : les uns voulant l'entière abolition des mariages clan-
c destins, parce qu'ils n'étaient point de véritables mariages,
« et soutenant que l'Église pouvait et devait les annuler; les
« autres disant qu'elle ne devait point le faire, parce que c'étaient
e de vrais et réels mariages; et d'autres demandant qu'on ren-
« dît les personnes inhabiles à les contracter, sans parler de
« validité ou d'invalidité ». Au fond, les trois opinions avaient
quelque part de vérité : les premiers avaient raison de dire que
l'Église pouvait, et jusqu'à un certain point devait annuler les
mariages clandestins ; les seconds étaient dans le vrai en soute-
nant que ces mariages étaient de vrais et réels mariages, tant
que l'Église ne les avait pas annulés, ou plutôt tant qu'elle
n'avait pas rendu les personnes incapables de les contracter ;
enfin, les derniers voyaient avec raison dans la constitution d'une
incapacité personnelle la manière d'annuler les mariages clan-
destins. Car l'Église n'a pas le pouvoir direct de modifier subs-
tantiellement un sacrement, elle ne peut y ajouter aucun élé-
ment essentiel ; mais elle peut cependant placer les personnes
dans un état d'incapacité juridique dont l'effet sera d'empêcher
le sacrement de se produire. C'est ainsi que l'Église, dans ce
même concile de Trente, a fait de l'approbation préalable des
confesseurs une condition essentielle pour l'acquisition de la
juridiction, et par suite pour la validité de l'absolution. De même,
en ce qui concerne le mariage, l'Église ne peut faire que le con-
' \) Note à l'Hiit. de Pallavicini, Mig. I. c. p. 416.
— 237 -
trat valablement conclu entre chrétiens ne soit pas un sacre-
ment; mais elle peut, en mettant obstacle à la validité du con-
trat, empêcher l'existence et du contrat et du sacrement, qui
n'en est pas réellement distinct. Et de même que l'autorité ci-
vile a assujetti certains contrats à l'observation de certaines
solennités, à peine de nullité, en décrétant au besoin des inca-
pacités contre certaines classes de personnes, de même l'Église
pouvait soumettre le contrat de mariage, sur lequel elle a juri-
diction, à certaines conditions de publicité, en rendant les fidè-
les juridiquement inhabiles à contracter autrement. Cette doctrine
est sortie victorieuse du débat auquel a donné lieu, au sein du
concile de Trente, le célèbre chapitre que nous commentons (1),
et l'on peut en voir la trace dans le texte adopté par l'assemblée.
Le projet d'abord distribué portait : « Sancta synodus... statuit
« et decernit ea matrimonia quse in posterum clam, non adhi-
« bitis tribus testibus contrahentur, irrita fore et nulla, prout
« praesenti decreto irritât et annullat » (2). Mais, pour bien
marquer le point précis où s'exerçait l'autorité de l'Église, on
adopta définitivement la formule qui se lit au chapitre Tametsi:
« Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius
« parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus,
a matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad
« sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi
« contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti
« decreto irritos facit et annullat ». C'était la suppression des
mariages clandestins et de leurs inconvénients désastreux.
Mais quels moyens prendrait-on pour assurer la publicité du
mariage ? Evidemment on devrait exiger la présence d'un cer-
tain nombre de témoins dignes de foi. Ce fut le premier projet:
on proposait d'annuler les mariages qui seraient contractés
«rclam, non adhibitis tribus testibus ». A la rigueur c'était suf-
fisant. Et d'ailleurs on pouvait recourir à d'autres moyens
accessoires, quoique non requis à peine de nullité: la publica-
tion des bans, la transcription sur un registre, etc. Mais les
ambassadeurs de France, à leur tête le cardinal de Lorraine,
allaient plus loin : ils demandaient qu'au nombre de ces témoins
figurât le propre curé, ou du moins un prêtre ; bien plus, ils
semblaient faire une nécessité de la bénédiction du prêtre, qui
(1) Pallavicini, op. cit., liv. XXII, c. iv, vm et ix; liv. XXIII,c. iv, vue, etc.
(2) Pallavicini, 1. c, n. 3. et num. l,not. 3.
— 238 —
leur semblait requise pour que le contrat matrimonial fût
élevé à la dignité de sacrement. On sent déjà percer dans les
discours du cardinal de Lorraine cette opinion, ou plutôt cette
erreur, qui a trouvé jadis en France tant du partisans, que le
contrat de mariage est distinct et séparable de sacrement ; que
c'est la bénédiction de l'Église qui fait du contrat de mariage
préexistant un véritable sacrement, et par suite que c'est le
prêtre qui en est le ministre. La clause présentée par les ambas-
sadeurs du Roi très chrétien était formulée en ces termes :
« Hoc etiam petiit Rex christianissimus ut antiquissima nuptia-
« rum solemnia hoc tempore restituantur, palamque et publiée
€ in ecclesia matrimonia celebrentur ; quod si aliquando propter
<r magnam causam aliter fieri posse videtur, non prius tamen
<t légitima esse censeantur, quam si huic sacro mysterio prae-
<r fuerit parochus vel presbyter, tresque ant plures testes prse-
<t sentes (1) ». Et le cardinal de Lorraine, défendant ce projet
devant le concile, dit: « Qu'il souhaitait qu'outre les autres
<r solennités requises, on y ajoutât (dans le décret) que la béné-
« diction du prêtre serait nécessaire pour élever le mariage à
c la dignité de sacrement, en sorte qu'un des trois témoins
« aurait le caractère sacerdotal ; et que si les hérétiques vou-
<r laient que leurs ministres impies donnassent aux noces une
<r bénédiction, il était beaucoup plus convenable que cela se
« pratiquât dans l'Église catholique, où sont les vrais ministres
« de Dieu et les véritables prêtres » (2). Laissons de côté l'opi-
nion, aujourd'hui condamnée, qui distingue entre le contrat et
le sacrement, et fait du prêtre le ministre du sacrement de
mariage. La nécessité de la présence du curé ou même d'un
prêtre ne fut adoptée par le concile qu'après de longs débats :
une deuxième et une troisième formule ne mentionnaient, comme
la première, que la présence de trois témoins.
Mais, sur les représentations des ambassadeurs de France,
« on considéra qu'il pouvait facilement arriver qu'un mariage
« fût contracté en présence de trois personnes vagabondes et
t inconnues à l'épouse, et que, par le départ de ces témoins, on
€ retomberait dans la même impossibilité de constater le
« mariage... d. (3) Bref, on en vint à admettre non seulement
(l)Note de Zaccaria, ap.PALLAViC, l. c. Mig., I. c, p. 416.
,(2) Pallav. I. c, n,5.
(3) Pallav., I. c, c. vm, n. 16.
— 239 —
la nécessité de tenir un registre des mariages, mais surtout la
présence au contrat d'une personne qui eût un caractère public,
et qui y assistât en qualité du « testis autorizabilis x>, pour
parler avec les canonistes ; la présence d'un notaire ne parut
pas suffisante, et l'on se détermina à exiger la présence du pro-
pre curé. Mais, ce qu'il est très important de noter, le concile,
tout en faisant un devoir aux catholiques de recevoir la bénédic-
tion nuptiale, n'en fit pas une condition essentielle de la validité
de leurs mariages ; contrairement à la demande des ambassa-
deurs de France, il n'admit pas que le curé dût présider au
sacrement et donner au contrat un caractère sacré par la béné-
diction ; il n'exigea sa présence que comme témoin, témoin
principal sans doute et revêtu d'un caractère officiel, mais en
définitive comme témoin et non comme officiant. Je sais bien que
le gouvernement français persista dans sa manière de voir, et que
les parlements français requéraient, à peine de nullité, la pré-
sence volontaire du propre curé ; mais en créant une pareille ju-
risprudence, il outrepassa certainement ses droits. Il est bon de
le constater, car c'est la même loi qui régit aujourd'hui en
France la présence de l'ofûcier de l'état civil, mais l'intention
de l'Église ne saurait être douteuse.
Le concile de Trente ajouta aux solennités essentielles
d'autres garanties de publicité, qu'il se contenta d'imposer sans
y attacher d'incapacités juridiques : il précisa et détermina
davantage la loi des publications ou bans ; il rappela le droit et
le devoir qui incombe à tous les fidèles de faire connaître les
empêchements aux mariages annoncés; enfin, il obligea les curés
à tenir exactement un registre des mariages, où ils inscriraient
« conjugum et testium nomina, diemque et locum contracti
matrimonii j> (1).
*
* *
Une telle modification aux solennités du mariage des fidèles
semblait nécessiter un mode de promulgation particulier et plus
spécial : on ne pouvait se contenter d'afficher ce décret aux portes
de la basilique Vaticane ou au champ de Flore ; il fallait que la
connaissance en arrivât à tout le peuple chrétien, puisque le
peuple chrétien tout entier y était immédiatement intéressé. La
bonne foi, disons mieux, l'ignorance de la grande majorité des
fidèles, ne pouvait cesser que par une promulgation suffisamment
(1). Cit. cap. Tametsi.
— 240 —
étendue et publique pour les atteindre tous. Cette considération si
importante détermina le concile à adopter ce mode particulier de
promulgation par paroisses, absolument isolé dans le droit ecclé-
siastique. On eut cependant l'intention de parera un autre incon-
vénient, que le P. Lainez et d'autres théologiens avaient fait
remarquer au cours de la discussion : les hérétiques, étant par
le baptême les sujets de l'Église, soumis à sa juridiction et à
ses lois générales, seraient atteints par la loi qui annullerait
les mariages clandestins ; et comme certainement ils ne vien-
draient pas échanger leur consentement en présence du curé
catholique, tous leurs mariages seraient nuls et tous leurs
enfants illégitimes aux yeux de l'Église. Cette considération,
que beaucoup d'auteurs assignent comme la seule cause qui
motiva la promulgation par paroisses, ne fut pas en réalité la
seule, et la nécessité, exposée plus haut, de porter la nouvelle
loi à la connaissance du peuple chrétien, aurait suffi à la jus-
tifier. Aussi est-il à propos de remarquer que l'on n'écartait
pas ainsi toute difficulté. Partout, en effet, où les protestants
seraient organisés, ayant occupé, par exemple, à eux seuls
d'anciennes paroisses catholiques, la solution ne saurait être
douteuse : le fait seul que le décret du concile n'a pas été
publié assure entièrement la validité des mariages des non-
catholiques. Mais si les hérétiques sont venus ensuite s'établir
dans des paroisses catholiques où le décret Tametsi a été
publié, surtout s'ils n'y ont pas formé une société indépendante,
leurs mariages seront nécessairement clandestins, et par là
même nuls devant l'Église. C'est une conséquence que l'Église
n'a sans doute pas voulue directement ; elle l'a acceptée et
tolérée comme une conséquence regrettable, mais inévitable,
d'une loi nécessaire pour les catholiques. Je n'ai pas à consi-
dérer ici la question de la validité des mariages protestants;
j'ai voulu seulement établir que la promulgation par paroisses
du décret Tametsi ne parait pas à tous les inconvénients. Il y
aurait eu un moyen, en apparence assez simple, d'y obvier
entièrement : c'était de ne soumettre au décret que les catho-
liques. Depuis quelque temps l'Église est entrée dans cette
voie pour les pays où le concile de Trente n'avait pas encore
été publié et où cependant les catholiques se trouvent mêlés aux
protestants. C'est ainsi qu'il y a peu de temps, nos lecteurs
ont pu le lire dans la cause de Limbourg, le chapitre Tametsi
— 241 —
a été publié à Berlin pour les catholiques seulement.
Cette solution n'a pas été proposée au concile de Trente, et,
en réalité, elle ne pouvait guère l'être : la secte, ou plutôt les
sectes protestantes n'avaient alors été reconnues par aucune
puissance; elles venaient à peine de se détacher de l'Église, qui
pouvait encore espérer de les réunir à elle, et, dans la société
catholique, telle qu'elle existait alors, on ne pouvait songer à
traiter d'égal à égal avec les églises dissidentes.
Revenons à la promulgation du décret Tametsi dans les pa-
roisses catholiques. Le concile impose à tous les Ordinaires de
faire publier et d'expliquer ce décret dans chacune des parois-
ses de leurs diocèses : « Ordinariis omnibus praecipit ut, cum
t primum poluerint, curent hoc decretum populo prgedicari ac
« explicari in singulis suorum diœcesium parochialibus eccle-
<r siis ». De ces paroles découlent déjà deux conséquences : la
publication du décret n'est pas facultative pour lesévêques, mais
bien obligatoire, quoiqu'il puisse y avoir et qu'il y ait encore
des pays entiers où l'on ait cru expédient de ne pas publier encore
le concile, et de tolérer la validité des mariages clandestins.
D'autre part, pour que les Ordinaires puissent publier le décret
dans leurs diocèses et dans les paroisses de ces diocèses, il est
nécessaire que les diocèses soient canoniquement érigés et lé-
gitimement divisés en paroisses : on ne pourrait donc pas, sauf
induit du Saint-Siège, promulguer la loi conciliaire dans un ter-
ritoire régi par un vicaire apostolique, ni même dans un vrai
diocèse qui, par hypothèse, n'auraitpas été divisé en paroisses. —
La publication doit se faire dans chaque église paroissiale, mais
non dans les autres églises situées sur le territoire de la paroisse:
on ne peut donc a priori conclure que le décret est en vigueur
dans une paroisse, par le fait seul qu'il a été publié dans la pa-
roisse voisine ; chaque promulgation produit son effet isolément,
et indépendamment de la paroisse voisine. Dans plus d'un dio-
cèse, par suite de diverses circonstances, comme, par exemple,
l'envahissement de certaines parties du territoire par les protes-
tants, les changements délimites, etc., le concile de Trente est
publié, et les mariages clandestins sont nuls sur la rive droite
d'un ruisseau, tandis qu'ils sont valides sur la rive gauche, le
décret du concile n'y ayant pas été publié. Pratiquement, cette
diversité n'a pas de graves inconvénients : d'une part, en eftet, les
mariages clandestins, pour n'être pas nuls, n'en sont pas moins
138« Liv., Juin 1889 16
— 242 —
partout illicites ; et, d'autre part le mariage civil, presque partout
imposé (quels que soient d'ailleurs ses inconvénients) pare à la
plupart des effets fâcheux de la clandestinité.
Le mode précis de la publication n'est pas déterminé par le
saint concile : « populo publicari ac explicari », dit notre cha-
pitre. Il faut donc qu'il soit clairement signifié au peuple; mais
cela est suffisant. On peut donc le lire en chaire, on peut l'affi-
cher aux portes de l'Eglise, on peut employer telle ou telle rédac-
tion, pourvu qu'elle indique que le décret émane du concile de
Trente. La nécessité de se faire comprendre du peuple requiert
que cette promulgation soit faite en la langue du pays ; et si elle
était faite autrement, elle pourrait être à bon droit regardée
comme nulle. Cette conclusion, indépendamment de sa probabi-
lité intrinsèque, est confirmée par une réponse du cardinal Bor-
gia, du 16 août 1799, à une question dont il ne m'a pas été pos-
sible de retrouver la teneur : « Ad secundum, respondeo néga-
tive : ratio est « quod decrelum concilii Tridentini de matri-
monio legi debeat <r idiomate vulgari ut intelligi possit, ac in
unaquaque paro « chia » (1).
C'est pour atteindre le même but, à savoir la complète et cer-
taine connaissance de l'empêchement par tous les fidèles, que
le concile ne se contente pas d'une seule promulgation, mais il
en veut plusieurs : <; Idque in primo anno quam saepissime fiât,
<c deinde vero quoties expedire viderint (Ordinarii) » . Toute-
fois, la première publication suffit pour intimer la loi et rendre
les mariages clandestins nuls : la paroisse, en effet, est présu-
mée en avoir une connaissance suffisante. Cependant, comme
dernière mesure de prudence, le concile a statué que la loi n'au-
rait son effet que trente jours après la première publication
ainsi faite dans chaque paroisse : « Doeernit insuper ut hujus-
« modi decretum in unaquaque parochia suum robur post
« triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in
« eadem parochia factae numerandos ».
Nous avons dit que le concile de Trente n'exigeait pas que la
promulgation se fit par la lecture ou l'affixion de son propre décret :
l'Ordinaire peut employer la formule qu'il jugera convenable.
Mais il n'en demeure pas moins nécessaire que la loi promulguée
soit bien celle du concile de Trente. Les empêchements de
mariage, étant un point de discipline universelle, ne peuvent être
(t) Collectanea Gonstit. S. Sedis, n, 991.
— 243 —
établis par une loi diocésaine ou provinciale : une promulga-
tion ainsi faite serait certainement nulle. Benoît XIV nous en
fournit un célèbre exemple dans son ouvrage de Synodo (1). Le
synode diocésain deKiew (Lemberg), du 11 octobre 1G19, et le
concile provincial des Ruihènes, du 6 août 1626, firent des
constitutions où étaient prescrites, à peine de nullité, les solen-
nités établies par le concile de Trente ; on les fit publier régu-
lièrement dans chaque paroisse ; mais ni dans le texte des sta-
tuts, ni dans la formule de promulgation, il n'était fait la
moindre allusion au décret et à l'autorité du concile de Trente.
On discuta beaucoup, nous dit Benoit XIV, tant à la Propagande
qu'à la Congrégation du Concile, sur la valeur de ces statuts ;
théologiens et canonistes écrivirent pour et contre de nombreux
mémoires, jusqu'à ce qu'enfin la Congrégation, le 2 décembre
1628, se prononçât pour la nullité des statuts des Ruthènes,
reconnût comme valides tous les mariages clandestins contrac-
tés depuis la publication contestée, remit toutes choses en état,
et émit le vœu que Sa Sainteté, par des lettres apostoliques, con-
çues à peu près dans les mêmes termes que le décret Tametsi,
annullât les mariages célébrés sans la présence du curé et de
deux ou trois témoins ; ces lettres apostoliques devant être
publiées dans chaque paroisse des Ruthènes.
Le pape Urbain VIII approuva cette décision de la Congréga-
tion, et en conséquence nomma une congrégation particulière,
chargée de rédiger le bref. Elle se réunit le 20 avril 1529, et fit
rédiger deux brefs : le premier demandait la publication expresse
du décret du concile de Trente comme tel; dans l'autre, le Pon-
tife, en son propre nom, empruntant les paroles du concile et y fai-
* santallusion, prononçaitl'empêchement de clandestinité et en fai-
sait à l'avenir une loi pour les Ruthènes. Les deux brefs furent
transmis au nonce apostolique avec des instructions particulières :
s'il ne craignait pas des inconvénients trop graves de la promul-
gation directe du concile de Trente, il devrait se servir du pre-
mier; dans le cas contraire, il aurait recours au second, et la loi
nouvelle serait promulguée, non comme émanant du concile de
Trente, mais bien du Souverain Pontife. Enfin l'archevêque fut
averti qu'il avait agi d'une manière contraire au droit et que le
décret porté par lui était nul.
Un exemple du même genre se retrouve dans la cause
(1) De Synodo, l. XII, c. v, n. 7 etsuiv.
— 244 —
de Limbourg : l'archevêque de Cologne, Daniel, avait pres-
crit en 1582 l'observation de toutes les solennités requises
par le concile de Trente, mais sans le mentionner, et comme
en vertu d'un décret épiscopal. Cette publication, faite,
comme on peut le constater, avant le synode diocésain des
Ruthènes et avant la solution donnée par Urbain VIII, pouvait
alors paraître valide : elle ne fut pas l'objet d'un recours au
Saint-Siège; mais elle ne laissait pas que de paraître douteuse,
puisque, pour couper court aux controverses et aux difficultés,
l'archevêque Jean-Philippe de Schœnborn, en 1664, prescrivit
une publication formelle du décret Tametsi.
Enfin, pour terminer ce qui regarde la question qui nous
occupe, il nous reste à faire remarquer que le décret Tametsi
pourrait être promulgué en partie seulement: on exigerait pour la
validité du mariage la présence de deux ou trois témoins, mais
non celle du propre curé. C'est le premier projet présenté au
concile de Trente. Sans doute il faudrait pour cela une autori-
sation expresse du Saint-Siège ; mais cette condition suffirait
pour obvier aux inconvénients des mariages clandestins, dans les
pays où la présence du propre curé est moins facile à obtenir.
Tels sont les pays de missions ; et c'est en effet dans les pays de
missions que nous en trouvons un exemple. La S. C. de la Pro-
pagande a adressé, le 14 janvier 1821, par ordre du pape
Pie VII, une instruction aux vicaires apostoliques de Chine, de
Cochiochine et des provinces voisines. Après avoir engagé les mis-
sionnaires à publier purement et simplement le décret du con-
cile là où cela paraîtrait possible, l'Instruction ajoute : « In iis
« vero îocis in quibus integrum non possit proraulgari decre-
<r tum, vel si promulgatum sit, Parochus tamen vel alius rite
<r designatus absit, vel faciles ad eumdem aditus non sint,
« iniri quidem possint conjugia, etsi absque Parocho, coram
« duobus saltem testibus, iisque, si fieri possit, christianis ; ita
<r tamen contrahentes, ne sacramenti dignitas vilescat, obligen-
<t tur lege se sistendi coram missionario, vel Parocho quando-
« cumque reduci, ut rite ab eo Benedictionem accipiant j> (1).
(1) Cit. collect., n. 992.
A.. BOUDINHON.
(A suivre)
II. — AGTA sangtj: sedis
I. — Actes de Sa Sainteté. — Lettres de N. S. Père le pape Léon XIII
relatives à l'université catholique de Québec et à la nouvelle université
catholique de Washington. Ce sont de nouveaux monuments du haut inté-
rêt que Léon XIII porte à l'enseignement supérieur catholique.
II. — S. Congrégation du Concile.
4° Mediolanen. (Milan). RemotionU a parœcia. Un curé qui s'est
rendu intolérable dans sa paroisse, est éloigné de son bénéfice par sentence
de l'Ordinaire, puis en est entièrement privé. Outre l'intérêt que présente
cette cause en elle-même, elle se recommande à l'attention de nos lecteurs
à cause de certaines questions de procédure.
2° Tudertina (Todi). Eleemosynse pro secunda missa. Dans une pa-
roisse du diocèse de Todi, une rente de 200 fr. a été léguée pour que l'on dise
tous les dimanches et jours de fête une seconde messe, pour la commodité
du peuple et aux intentions du donateur. Comme il n'y a pas de second
prêtre dans la paroisse, le curé demande à être autorisé à célébrer une
seconde messe et à percevoir la rente. Si la rente n'avait eu d'autre desti-
nation que de rénumérer la peine du prêtre bineur, la S. C. aurait sans
doute accordé la faveur demandée, car elle n'a jamais varié sur ce point ;
mais comme la messe doit être appliquée aux intentions du donateur, il
s'ensuivrait que le curé percevrait un honoraire pour la seconde messe,
ce qui est tout à fait contraire à la discipline ecclésiastique. Aussi la
S. C. accorde-t-elle l'autorisation de biner, mais non celle de percevoir
le legs.
III. — S. C. des Evéques et Réguliers. — Regien. (Reggio d'Emilie)
superpensionibus in beneficiis curatis. Quand les canonistes exposent
le droit ecclésiastique bénéficiai, ils examinent la question : si les évêques
peuvent, de droit ordinaire, imposer des pensions sur les bénéfices à charge
d'âmes. Ils répondent négativement; mais la plupart admettent que l'évê-
que peut imposer une pension (au sens impropre du mot), non sur le béné-
fice, mais sur le bénéficier, sa vie durant, ou du moins autant qu'il sera
en possession du bénéfice; la charge devient alors personnelle, et non réelle,
et ne tombe pas sous les prohibitions canoniques. La S. G. des Evêques et
Réguliers vient de confirmer cette opinion par une décision que nous met-
tons sous les yeux de nos lecteurs. Les Evêques de Reggio (d'Emilie),
ayant remarqué que quelques uns des bénéfices paroissiaux de leur diocèse
étaient riches, tandis que d'autres étaient insuffisants, avaient cou
tume d'imposer aux titulaires des premiers, au moment même du concours
et de l'institution canonique, une pension annuelle, que la curie épiscopaie
percevait, pour la répartir ensuite entre les curés indigents. L'Evêque actuel
de Reggio, en présence du refus de certains titulaires de payer la pension
annuelle, a demandé à la S. C. si la conduite des évêques ses prédéces-
seurs était conforme au droit. La S. C. l'a pleinement approuvée.
IV. — 5. C. des Indulgences. Sa Sainteté accorde 200 jours d'indul-
— 246 -
gence à une prière extraite de l'encyclique Exeunte jam anno, du 25
décembre 1888.
V. — S. C. de l'Index. Un ouvrage mis à l'index.
"VI. S. C. des Rites. Nous relevons parmi les réponses déjà anciennes
de la S. G. trois décisions qui peuvent intéresser nos lecteurs.
1" Ordre de la Visitation. De l'occurrence de la Fête de la Visitation,
avec celle du Précieux sang et avec la solemnité des SS. apôtres Pierre et
Paul .
2° Senonen (Sens). Quelles sont les conditions requises pour qu'on puisse
établir au-dessus d'un oratoire un lieu destiné à des usages profanes, et
des cercueils dans une crypte située au-dessous d'un autel ?
CONSTITUTIO SSmi D. N. Leonis XIII de Licœo magno Quebecensi.
LEO PP. XIII.
AD FUTURA.M REI MEMORIAM.
Jamdudum pars ea Canadensis regionis, quae gallica et inferior dicitur,
Romanorum Pontificum curas ad se convertit eo intentas, ut illic res
catholica ad pi ivatam communemque prosperitatem floreret. — Sane ex
quo primum iteratae ex Europa raigrationes largius illuc humanitatis
lumen adduxere, Clemens X Episco(.alem Sedera Quebeci statuit, quai
quasi païens babetur Diœcesium, quae ex gallicis colonis ortum habuere
in Americae plagis, quae spectant ad septentriones. — Huic subinde Pius
VII, anno hujus sseculi undevicesimo, Archiepiscopalis Sedis nomen
tribuit ac dignitatem; cui congruens accessit jurisdictio post annos quinque
etviginti, quum Gregorius XVI ecclesiasticam provinciam Quebecensem
constituit. — Quin etiam Nos amplius aliquid pra;stare curavimus: auges-
cente enim fidelium numéro e re catholica fore censuiraus, si ea provincia
diduceretur in duas ; adeoque non ita pridem Sedi Marianopolitan&e, seu
Montis Regii, archipiscopales concessimus honores et jura, suasque illi,
uti par erat, suffrageaneas Sedes adsignavimus.
Neque his finibus contenta fuit provida Apostolicse Sedis sollicitudo
erga fidèles illius regionis. — Nam, quum primum per tempora licuit,
animum appulit ad rectam solidamque juvenum institutionem. Nimirum
Pius IX inclytai recordalionis praedecessor Noster, rogantibus Quebecensis
Provincial Episcopis, libens dédit operam ut Catholica Universitas stu-
diorum conderetur Quebeci. Cui quidem Universiiatis jus omne legitimum
largitus est per Lilleras Apostolicas datas Idibus Maiis anno MDCCCLXXVI :
ejusdem patronum esse jussit Cardinalem praefectum pro tempore sacro
Consilio Christiano nomini propagando, et Cancellarium Archiepiscopum
Quebecensem. Per easdem Litteras huic Athenaeo (quod a nomine Antis-
titis meritissimi LacaUense est appelatum) facultatem fecit creandi doc-
tores, ceterostjue gradus academicos in singulis disciplinis conferendi :
rogati excitique sunt Episcopi Provinciœ, ut sua illi aggregarent Semi-
naria et Collegia ; iisdemque Praesulibus demandata cura advigilandi
cavendique ne quid a fide alienum vel pravum in doctrinas morumve
Jisciplinam Universitatis irreperet.
Eodem anno, quo commodius etuberius sanae doctrinae late ad plures
fluerent, simulque ut Monti Regio, civitati illustri, peculiaris haberetur
honos, placuit S. Congregationi Christiano nomini propagando (cujus
— 247 -
scituin Praidecessori Nostro probatum fuil) ut, subsidiariis scholis Monte
Regio constitutis, Lavallenso Atlienaium etiam ibi ia aucoursali quam
vocant seda magisterio fungeretur. — Dacrettua deinde est, ut illic omaes
Ira lerentur disciplin;e, quas docentur Queb9(ten«.efl alumai, ea tara • i
loge, ut eae scboho subessent Summ > Consilio h quo Luvallensis A.ca ! -
raia administratur ac regitur, er vigilantiaî Episooporuin Canada; infe-
rioris. pr;eeunte Quebeci Archiepiscopo. Denique Vice-Canoellarii rnunus
Aiclnjpiscopo Marianopolitano a Nobis creditum est. — Ex quo fructus
haud mediocris ad pleniorem juvenum institutionem est consequutus .
Obeunt enim ibi docendi munus viri lecti-simi, quorum plures in Archi-
gymnasio G.'egoiiino, in Romano Seminario Nostro et in Urbano Collegio
edocti sunt, eorumque ope florent illic scientiarum studia, prœsertim
Theologia; et Philosophie, revocata ad doctrinam .S'. TAomse Âquinatis,
quam in omnibus ephebeis scholisque Catholicis restituendam curavi-
mus. — At vero, ut assolet in rébus humanis, ex varietate sudiorum ac
sententiarum dissidia qusedam orta sunt et concertationes ; quae nisi pro-
tinui bujus S. Sedis auctoritate fuerint consopitae, salutaris instituti fhmi-
tatesm in grave possunt discrimen adclucere, metumque injicere ne optati
speralique fructus exarescaut. Nonnullos enim cupido incessit plures
sejunctasque Academias habendi ; ipsique juvenum animi a cura dis-
cendi avocati, distrahi ceperunt in contraria studia et opiniones dissiden-
tes.
Quamvis autem haec vario agitentur sermone, comperimus tamen liben-
ter Lavallense Atkenxum Quebeci florere adhuc et Iseta prosperitate
frui ; simulque scholas Montis Regii sic esse constitutas, ut mhil in iis
desit ad plenam juvenum institutionem, qui scientia velint imbui rerum
divinarum, juris, medicinse et artium.
Plane ob eam rem facere non possumus, quin gratulr mur magnopere
Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis Canadas inferioris,
aliisque ecclesiasticis viris et laicis fxdelibus, qui ad excitandum ornan-
dunique opus tam utile, industriam contulerunt opesve suas, et iis qui
hortationibus hujus Sanctaî Sedis obsequuti, huic Athenœo aggiegari
curaverimt aiia Collegia et Gymnasia, qua; in utriusque provincite finibus
continentur. Id namque eo valet ut par apud omnes sit docenJœ insti-
tuendaeque juventutis ratio, atque ita firmiora arctioraque vmcula fiant,
quae jungunt invicem is'.ius regionis fidèles.
Quum vero Nobis nih.il sit antiquius, quam ut hase animorum conjunc-
lio solidetur in dies, a1eo.|ue in votis sit ut immotum maneat Athemeum
istud, cujustanta vis est et utilitas ad eam fovendara, imprimis hortarnur
etiam atque etiam Venerabiles Fratres sacrorum Antistites regionis Gana-
densis Gallica?, ut eo quo prœstant pastorali zelo adjuvare pergant vigilan-
tia sua Archiepiscopum Quebecensem, prospicientes ne quid noxium inte-
gritati fidei et honestissimum illud scientiarum domicilium inficiat. Insu-
per quaecumque ab bac Apostolica Sede ejusve auctoritate accedenteacta,
gesta décréta sunt circa studiorum Universitatem Lavaliensem rata habe-
mus et confirmamus ; imprimisque declaramus unam banc a Nobis
agnosci et haberi Gatholicam Universitatem Canadas inferioris, satis
aptam et instructam présidas queis opus est, ut rectae ac plenas juvenuni
institutioniconsulatur, neque Nos passuros aliam Gatholicam Universitatem
ab easejunctam in ea regione extare, cui jus sit gradus academicos con-
ferendi. Quod autem Monle Regio est succursale Athenaeum, hoc servari
volumus, quasi sedem alteram Universitatis ejusdem, ac loco haberi Laval-
lensis Universitatis Monte Regio magisterio fungentis. IIujus Pro-Rector
designandus erit ab Episcopis provincial Marianopolitano, qui eum Gonsi-
— 248 —
lio exhibebunt quod regendœ Universitati praeest ; quemque respuere ne»
queat nisi ex causis quas iidem Episcopi probaverint.
Gonsilium Universitatis Lavallensis jura sua sive in sede Quebecensi,
sive in sede Montis Regii exercebit juxta ea quae in Regia Char ta eidem
Gonsilio conceduntur. Ut tamen paci ac concordise inter idem Gonsilium
eosque qui Montis Regii succurmlem administrant plenius consulatur,
haec quae sequuntur edicimus ; quae idem Gonsilium pro sua erga Aposto-
lolicam Sedem devotione fideliter esse servaturum minime dubitamus.
In siiccursali Marianopolitana professores et decani eo ritu eligentur,
quinunc servari solet in singulis facultatibus, et a Gonsilio praediclo agnos-
centur ac recipientur, extra quam si Archiepiscopus Montis Regii interees-
serit, quominus admittantur. Semel autem admissi gradu moveri a Consilio
poterunt, approbatis tamen ab eodem Archiepiscopo remotionis causis.
In ea tacultate quae Artium dicitur, quaeque literarum studia continet,
scientias naturales, earumque doctrinas variis industriae artificiis accom-
modatas, jus potestasque esto professores eligendi, sive ex utroque Glero,
seecuiari et regulari, sive ex laicis viris, prout usus fuerit ac res postu-
laverit.
In adornandis tabulis quae programmata dicuntur, quibus nempe praes-
cripta ratio est experimentis habendis ab iis qui in facultate Artium bac-
calaureatum petunt, consuetudinem in praesens servatam retineri optimum
ducimus, ut scilicet in sede Montis Regii proponantur consentientibus iis,
qui Collegiorum aggregatorum rationes curant. Gui consuetudini consen-
taneum est ea non posse immutarinisi immutatio placuerit Collegiorum
eorumdemDelegatis, îisve qui horumce vices obierint. Aliorum programma-
tumconficiendorum jus et cura pênes Doctores songularum facultatum esto,
quae cum Quebeci tum Monte Regiotraduntur, servatis regulis etpraescrip-
tionibus quae continentur in Statutis : quae pariter programmata, posthabita
voluntate Doctorum facultatum ad quos ea pertinent, eorumve quibus po-
testas est illorum nomine agendi, immutan nequeant.
Quoniam vero Collegium extat Monte Regio a S. Maria appellatum,
quod regitur a reli»iosis soialibus e Societate Jesu et clarescit eximia
praeceptorum doctrina et auditorum frequentia, Nos ne specialibus privi-
lèges quae eidem Societati jamdiu ab Apostolica Sede concessa sunt omni-
no derogetur, bénigne indulgemus ut sodales ipsi examine instituto aium-
norum suoium experimentum capiant, iisque quos probaverint scriptum
testimonium prsebeant, quo dig&i declarentur iis honoris gradibus, qui
juvenibus pari peritia praeditis conferuntur ab Universitate Lavallensi in
Collegiis eidem aggregatis. Quo exhibito testimonio, a Gonsilio, quod Uni-
versitati regendae praeest, diploma tradetur, quo ejusdem Universitatis
alumni gradum illum adepti honestantur.
Episcopi utriusque provinciaa Quebecensis ac Marianopolitana quotan-
nis una conveniant ut de Athenaei doctrina ac disciplina cognoscant ;
iidemque omnia, quae eadem super re ratione temporis statuere necesse
sit, communi consens-u décernant.
Profecto eorum pi udentia factum iri confidimus ut quascumque deinceps
se prodiderint dissidii germina confestim evellantur, et Universitas novis
semper floreat laudum incrernentis.
Insuper quum ab exordiis salutaris hujus Instituti potentissima Angliae
Regina illud muniverit auctoritate et patrocinio texerit suo, certa spe ni-
timur validum hoc praesidium ei non defuturum in posterum, pariter-
que confidimus praesto eidem semper fore favorem, et studia illustrium
virorum qui fœderatarum Canadae civitatum, quique Quebeci gubernationi
praesunt.
Imprimis vero persuasum Nobis est, Gatholicos Ganadenses, semotis
— 249 —
dissensionibus, viribusque collatis, constantem daturos operam ut insigne
hoc Athenaeum quam maxime diuturnum permaneat, rebusque in dies
magis prosperis ac secundis utatnr.
Id ut féliciter ex sententia contingat, haec quse supra scripta sunt statui-
mus, praBcipimusatquemandamus, decernentes prœsentes Nostras Litteras
firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros
efîectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat in omnibus et per omnia
plenissime suffragari ; sicque in prœmissis per quoscumque Judices or-
dinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judi-
cari ac definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam
quavisauctoritate fungente scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non
obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Gancellariae Apostolicae régula de
jure quaesito non tollendo, necnon Apostolicis Constitutionibus et Ordina-
tionibus aliisque speciali licet atque individua mentione dignis in contra-
rium facientibus quibuscumque.
Datum Roraae, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die 2 Februarii
Anno 1889, Pontificatus Nostri Undecimo.
EPISTOLA SSmi D. N. Leonis XIII de magno Lycœo catholico Fœde-
ratorum Americae septentrionalis Statuum in urbe Washington cons-
tituto.
Magni Nobis gaudii causamaffert studium vestrum, quo ad catholicae pie-
tatis incolumitatem, ad vestrarum iîàœcesium utilitates curandas incumbi-
tis, et praesertiiu ad praesidia paranda. quibus rectae institutitioni tum Cle-
ricorum tum laicae juventutis, ac doctrinae in omni scientiarum divinarum
et humanarum génère adfidfi normam tradendae, consulatur. Quamobrem
pergratae Nobis extiferunt litterae vestrae exeunte superiore anno ad Nos
datae, quibus Nobis significatis, Lycaei magni seu Universitatis studiorum
cui in Ùrbe Washington excitandae operam datis, ita coeptum opus féliciter
procedere, ut ad tradendas hoc anno in re theologica doctrinas, omnia jam
curis vestris rite sint comparata, ac a Ven. Fratre Johanne Keane Episcopo
Tit. Jassensi ejusdem Lycaei rectore, quem ad Nos misistis, libenter sta-
tuta ac leges vestrae Universitatis excepimus, quas Nostrae auctoritati et
judicio subjecistis. Quainre oranilaude dignissimum judicamus consilium
vestrum, qui anno centesirno ab ecclesiastica hierarchia istic constituta,
monumentum ac memoriam perpetnam rei auspicatissimse, initiis Univer-
sitati positis, statuere decrevistis. Nositaque, cura confestim suscepta ex-
plendi justadesideria vestra, leges Universitatis vestrae ad No ; allatas delec-
tis S. E. fl. Gardinalibus e sacro Consilio christiano nomini propagando
cognoscendas et expendendas commisimus, ut de iis ad Nos sua judicia
reterrent. Nunc eorum sententiis ad Nos delatis, Nos postulationibus vestris
libenter annuentes, statuta ac leges Universitatis vestrae per has litteras
auctoritate Nostra probamus, eidemque propria justao ac légitimée Univer-
sitatis studiorum jura tribuimus. Potestatem itaque Academiae vestrae faci-
mus, ut alumnos quorum doctrina experimentis probata fuerit, ad gradus
quos vocant Academicos provehere possit, itemque ad magisterii lauream,
tum in phiiosophicis et theologicis doctrinis, tum in jure Pontificio caete-
risque disciplinis in quibus gradus et lauream conferri mosest, cum earum
in Academiae sede progredientibus annisfuerint magisteria instituta. Volu-
mus autem te, Dilecte Fili Noster, Vosque Venerabiles Fratres, rectae stu-
diorum rationi et disciplinai alumnorum in vestra Universitate tuendae,
"vigili cura praeesse, sive per Vos ipsos, sive per delectos ex Vobis Antisti-
— 250 —
tes, quos huic muneri praeflciendos censueritis. Gum porro pririceps in ter
Episcopales fcederatorum Americœ septentrionalis Statuura sedes Baltimo-
rensis sit, Baltimorensi Archiepiscopo ejusque successcribus munus tribui-
mus, ut supremi Acaderaiae rnoderatoris seu Gancellarii auctoritate funga-
tur. Gupimuspraeterea ut studiorum methodus servanda, seu programmata
disciplinarum quae in Universitate vestra tradentur, ac impriinis rei philo-
sophicse et theologicae, huic Apostolicse Sedi cognoscenda exhibeantur, quo
ejus approbatione firma et rata sint, atque uti Universitatis ejusdem magis-
teria in omni doctrinarum génère ita sint constituta, ut clerici juvenes ac
laici seque opportunilatem habeant, qua possint pleno doctrinae. pabulo no-
bilem scientiee cupiditatem explere. In his autem magisteriis volumus, ut
jurisquoque Pontificii et juris ecclesiastici publici doctrinae tradendafcschola
instituatur, quam doctrinam his praecipue temporibus magni momenti esse
cognoscimus. Hortamur porro Vos omnes ut vestra seminaria, collegia,
aliaque catholica instituta Universitati vestrae, prout in statutis innuitur, ads-
cribi curetis, omnium tamen libertate salva etincolumi. Quo autem uberio-
res fructus et variis Lycaei Magni disciplinis in plures deriventur, placetut
ad eas scholas, praesertim theologicas et philosophicas nedura, admittantur
ii qui ea studia absolverint ut Concilii plenarii tertii Baltimorensis décréta
ferunt, verum et ii etiam qui vel incipiendis vel prosequendis ejus scien-
tiae curriculis navare operam velint. Quoniam vero haec magna studiorum
Universitas non modo ad Patries vestrae decus augendum pertinet, sed
uberes et salutares fructus tum ad sanae doctrinae propagationem tum ad
CatholicaB pietatis praesidium pollicetur, jure confidimusArnericanos fidèles,
pro sui magnitudine animi, suae liberalitatis opem,ad cœptum opus splen-
dide perficiendum, desiderari a Vobis Èfa passuros. Constituta autem per
has Nostras litteras Universitate Washingtoniensi indicimus, ne ad alia
hujus generis instituta procedatur inconsulta Sede Apostolica. Héec qu33
hisce litteris declaravimuset constituimus,perspicuo argumento fore Vobis
arbitramur studii et sollicitudinis qua afficimur, ut gloria et prosperitas ca-
tholicse Religionis in ista regione in dies magis augeatur. Caeterum Deum
clementissimum, a quo omne datum optimum et donum perfectum dima-
nat, impense rogamus, ut incœpta vestra secundo lwtoque exitu ad animo-
rum vestrorum vota fortunet, idque ut féliciter contingat, Apostolicam Be-
nedictionem sincerae Nostrae dilectionis testem, tibi Dilecte Fili Noster,
Vobisque Venerabiles Fraties, et universo Glero ac Fidelibus quibus prae-
sidetis, in auspicium omnium caelestium munerum peramanter in Domino
impertimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die 7 Martii D. Thoir.EC Aquinati
sacra A. mdccglxxxix, Pontificatus Nostri Duodecimo.
Ex S. C. Concilii
MEDIOLANEN.
REMOTIONIS A PARŒCIA
Die 23 Martii 1885.
Sess. 21, cap. 6, de Reform.
Archiepiscopali decreto diei 6 Septembris 1882 indicebatur sacerdoti
Josepho Longhi, parocho loci Cambiago, ut a parœcia recederet, « ob per-
< maoentes perturbationes et continuas reclamationes, gravesque observa-
— 251 -
c tiones factas a civilibus auctoritatibus, et ut provideatur statui diffici-
le liori quem transitorium fore speramus •.
Paruit quidem Longhi, et a Cambiago discessit ; sed appellationem contra
decretum apudS. H. G. interposuit. Rogatus Ordinarius pro informatione
et voto post aliquod tempus, calendis Februariis 1884, responsionem dédit,
cujus hoc est summarium :
t Absoluta Hecessitate coactus sum ad reraovendum presbyterum Jose-
c phum Longhi a parochia Cambiago ; quae remotio urgenterrequirebatur,
« ob salutera animarum et imminens periculum gravium perturbationum,
« quae ortum habuissent propter intensam et generalera aversionem plebis
« erga propriura paror.hum. Quae aversio orta est jam a promotione pres-
« byteri Josephi Longhi in hanc parœciam, i. e., jam ab anno 1875. Qui
« dum Cambiago ingressus est, frigido, ne adverso dicam, modo a paro-
« chianis acceptus est, eo quod pravam de eo opinionem haberent : hune
« enim dicebant litigiosum, avarum, durum ; quae fama eo pervenerat ex
t vicinis parochiis ubi quatenus vicarius spiritualis habitaverat.
« Equidem notitiam habuerat archiepiscopalis curia eum olim se talem
« gessisse ; voluit tamen Ordinarius eum de parœcia Cambiago providendo,
« pneterita agnoscere mérita, sperans eum in melius venturum fore, expe-
c rienlia juvante, bonam interplebem, et inpinguiori beneficio. At contra-
« rium accidit: presbyter enim Longhi, capta possessione parœcia?, nedum
« ad imminuendam populi aversionem adlaboraverit, eam in dies augen-
« dam curavit. De eo enim narrantur non pauca facta ex quibus apparet
« ejus duritas, avaritia, superbia, qusesimul sumpta apertam et certiorem
« moverunt contra eumdem aversionem mille modisab omnibus parochia-
« nis demonstratam. Apud plebern suam illam sibi fecit famam viri avari,
c litigiosi, exactoris, et mendaeis, ut pueri decennes, dum jocis faverent,
« pervias etplateas sibi invicem dicere soliti fuerint: mendaxes sicut paro-
< chus.
« Jam ab initio onfra auxit colonoruvn qui bona parochialis beneficii
« tenebant;confraternitatem SîmiSacrameati decepit, minoremvero décla-
ra rans aptatem propriam, ut minorem in ingressu taxam solveret, et deinde
« quotannis annuam renuens taxam, uï in scriptis referunt diclae confra-
« ie'rnitatis membra. Cornmuniter accusatur de prava causarum piarumab
« ipso dependentiumadministratione; in ecclesiaverbum faciens ad plebern
t ita incautis usus est verbis, ut non pauci patre^familias se coactos dixe-
« rint ad arcendum ab ecclesia proprios filios et filias -, incessantes lites
< movit contra confraternitatem Ssmi Sacramenti, contra Fabricam, contra
« piam unionem Filiarum Marias, contra plebern omnem, ita ut contra se
€ concitaverit omnium odium et ita locum dederit iactis quse modo expo-
« nuntur :
« Die 19 Februarii 1876 saxis petita est parochialis domus et nocte inse-
« quenti 200 succisaesunt arbores, quae ad praebendam pertinebant; pluries
< ignis ad portas sive atrii sive domus pa rochialis admotus est, anno nempe
« 1877 et 1880, ita ut ferreis laminis eam investiendam curaverit paro-
« chus, quarn deinde parochiani saxis appetiere; imo die 7 Januarii 1880,
« a quodam viro ignoto impetitus, vix fortuito vulnus evasit; die 9 Janua-
■ rii 1881, in propria domo a quodam colono suo fustibus perculsus. Nihil
« tamen exinde immutatus parochi agendi modus.
« Demum, in vanum eum cédèrent omnia, unanimi consensu incolae
« decreverunt ejus amotionem obtinere. A vi cessaverunt, verum ab assis-
« tendo divinis offîciis et missse parochiali turmatim abstinuerunt, ita ut
« parochus funcliones perageretsolis in ecclesia adotantibus laico qui sacris-
t tiae inserviebat, et presbytero coadjulore. Quod usque ad amotionem
« parochi perduravit. Die vero dominica, 13 Augusti 1 882, omnis populu
— 252 —
t municipium adiit, et commisso syndico obtulit petitionem a 225 viris
t subscriptam, ut tandem per parochi amotionem pax et ordo parochiae
« restituerentur. Quum syndicus se petitionem transmissurum fore pro-
t mississet, pacifiée dilapsi sunt. Uno verbo, in tantum excreverant odia ut
« vel parochi caedem perlimescere non abs re erat.
« Hisce stantibus, Ordinarius, a quo pluries antea, sed incassum, emana-
« rant monitiones, sibi jus et officium inesse reputavit presbyterum Longhi
« a Cambiago removendi, invitante et civili auctoritate, quae alioquin paci
« et ordini servandis impar evasisset, eoque misit primo JoannemTizzoni,
« dein Ludovicum Rolfîni, qui et hodie archiepiscopalis ibi est delegatus.
« Sed nondum cum Longhi finis : noluit enim mensilium libellarum 100
■ vicario assignandam congruam acceptare, quamvis id facile ferre possit
« beneficium ; at tandem coactus eas tradere debuit, urgente gubernio,
c quod etenim tandem privarit administratione causarum piarum quae ad
c parochum loci Cambiago spectarent ».
Concluait episcopus proponendo ut melius remedium, renunciationem
faciendam a parocho, cum assignatione pensionis ad vitam ; addens omnino
impossibile esse ut vel post longum tempus in locum Cambiago redire pos-
sit Josephus Longhi quin eadem resurgant incommoda.
His stantibus, die 16 Februarii 1884, eidemArchiepiscopo rescriptum est
« ut procédât ad forma juris prom parochi destitutione ob odium ple-
« bis. »
Die 1 subsequentis Martii constitutum fuit Mediolani tribunal, et die 13
Maii testes excuti cœpti sunt. Sed quum pedetentim videretur curia pro-
cedere et moras nectere, ad S. H. G. reclamavit parochus.
Interrogatus Archiepiscopus di 21 Martii 1885 ita respondit : « Amplis-
« simas informationes assumpsit tribunal, ex quibus apparuit impossibi-
« le esse ut sacerdos Josephus Longhi redeat ad parœciam ob odium
« plebis et prohibitionem quam ipsae civiles auctoritates opponerent. Ut
« autem dedecori ex hac causa emanaturo parceretur, invitatus est paro-
o chus ad attentam considerationem de utilitate voluntariee cessionis;
« quum vero denegavisset, tribunal lento gradu in instruenda causa pro-
« cessit, sperans eum ad sapientius accessurum esse consilium et parceciae
« renuntiaturum. At incassum : nec amplius profecerunt amici nec futu-
« rae pensionis vitalitiae promissio. Unde et nunc tribunal causam citius
« prosequetur. »
Et rêvera plures alii testes cito accersiti sunt atque excussi sive Cam-
biagi sive Medionali ; ac demum die 2 Octobris 1886 sententia ferebatur, in
qua post nonnulla praemissa ita concludebatur :
c 1° Constare de actuali odii plebis Cambiagi existentia contra rev. pa-
« rochum Longhi praedictum, non sine ejusdem culpa quoad odii causam ;
« 2° constare eum ob odium plebis neque posse neque audere in loco be-
« neficii residere securum; 3° constare exinde de ejusdem inidoneitate ad
c sive veterem sive novam parœciam obtinendam. Quare rev. sacerdotem
« Longbi dicimus insuper destituendum et per hanc definitivam senten-
« tiam rêvera destitutum a parœcia jam consequuta loci Cambiagi, ei ta-
« men assignata libellarum quingentarum pensione. »
Ab hac sententia incontinenter appellavit sacerdos Longhi, et in sui tute-
lam patronum nuncupavit in Romana Curia.
Sed singularis controversia tune oriebatur. Nam patronus sacerdotis
Longhi, processualibus actibus perpensis, putavit appellationem coarctan-
dam esse ad nonnulla tantummodo sententiae gravamina : adeoque, ac-
ceptis tum a cliente tum ab ejus procuratore apud Mediolanensem curiam
advocato Castelli, litteris, quae videbantur suac sententiae consentanes, ita
appellations libellum concinnavit :
I
— 253 -
« Admissa injusta aversione alicujus partis parochianorum contra ora-
a torem, casus est odii malie plebis injusti, unde injusta est sententia
c qua» cum damnât guoad odii causam. — Injusta pariter est sententia
< pronuntians constare de inidoneitale etiam quoad aliam quamcumque
c parœciam, et absque temporis limitatione. — Contra appellationem în-
« terpositam a procuratore flscali, petit confirmationem sententiae quoad
« eam partem qua oratari assignatur pensio quingentarum libellarum. —
« Protestatur et déclarât se acquiescere reraotioni a Beneficio Cambiagi
« unice ob pacem illius plebis a factione turbatam, juxta casum odii malx
« plebis a s. canonibus contemplatum, non vero ob cujuscumque suae cul-
c pae conscientiam. Protestatur denique de nullitate actorum in toto judi-
« cii decursu, quod irritandum curabit tempore legitimo, ad tramites
a juris. »
His Archiepiscopo relatis, respondit se gaudere de hac licet tarda resi-
piscentia parochi Longhi ; nihilominus in hac apellationis forma nonnisi
novum signum obstinatae ac litigiosae parochi indolis inveniri.
« Dum enim sententiae partem principalem admittit, nempe amotionem
c a loco Cambiago et assignationem pensionis, illam tamen aggredi non
« desistit ob duo motiva extraordinaria etnulli fundamento innixa. Quo-
< rum prius est quod sententia parochi culpae tribuit plebis odium ; at haec
« nonnisi pura est veritas, ut constat ex multis in processu adductis de-
« positionibus testium. Odium enim contra se non movere non potuit
« parochus Longhi, verbisque moderatioribus usa est Curia. Alterum
« est quod ex sententia inidonens declaretur presbyter Longhi adquamcum-
e que aliam regendam parœciam ; at in hoc etiam puncto justa protulit
« Curia: antequam enim ad parochiam Cambiago promotus fuisset Longhi,
« plura ejusdem litigiosse et difficilioris indolis argumenta dederat iis in
« locis ubi antea qua vicarius seu coadjutor degerat. Spem vero quam nu-
« triverat curia eum in melius cessurum, omnino evanuisse, nec ullam
« correctionis probabilitatem nunc remanere, quum tôt et tanta inutilia
« evasissent, et ipse alioquin annos 60 et amplius natus sit. Imo nulla
« plebseum ut parochum accipere vellet, nec in nominationem aut ingres-
« sum ad beneficium consentiret auctoritas civilis. »
Post haec idem Archiepiscopus, novis datis litteris, petebat ut, stante
acceptatione sententiae facta a sacerdote Longhi in ea parte qua? respicie-
bat ejus remotionem a Cambiago, procedere Curia posset ad ejus parœciae
provisionem.
At Longhi, statim ac rescivit quae gerebantur, scripsit, patronum suum
apud RomaDam Curiam maie interpretatum fuisse suam voluntatem, se
autem in appellatione ab universa sententia peisistere, et restitutionem
in parœciam flagitare. lta sane :
« Attento quod a pluribus parochis vicinioribus, possessoribus, perso-
« nis qualificatis, et tandem a pluribus incolis mihi relatum est meum
« reditum in parœcia non modo possibilem esse, verum et in votis esse,
« nec aliud obstare nisi remotionem obstaculi quod ab iisdem non pen-
tt det;
« Attento quod, contra asertum nulla est ex mea parte culpa qu»
€ obstare possit meo reditui :
a Fidus adprecor H. S. Congregationem ut citius décernât meum in
« parochia reditum. »
Advocato itaque Longhi patrono, perpensisque etiam litteris quae in sui
justificationem ipse protulit, die 4 Maii 1888 ita rescriptum est : < Cum ex
c deductis non satis constet de voluntate parochi coarctandi actum appel-
c lationis, et implicite acquiescendi sententiae in ea parte quae respicit pri-
— 254 -
« vationem beneficii, non esselocum petitae provision! (parœciae), idque
notificetur Archiepiscopo. »
Intérim decretum latura fuerat ut causa proponeretur in folio. Sed advo-
catus quem sibi ab initio elegerat sacerdos Longhi, causse patrocinio abdi-
cavit ; adeoque hinc inde observationes de more faciendae.
QUjE parocho adversantur. — Quinquagïnta testes excussi sunt, quo-
rum duodecim in Mediolanensi curia, reliqui in ipsa parœcia Cambiagi co-
ram judice subdelegato, vicario foraneo Gorgonzolx Petro Biraggi. Inter
testes numerantur sacerdotes coadjutores in cura pastorali parœciae Cam-
biagi, plures parochi limitrophi, syndicus, aliique plures censu aut officio
illustres loci cives, pluresque demum agricole rudesque viri.
Parochus Varieschi e Trezzano, parochus Girotii e Gaggiano, Monti e
Ronchetto, Prada e Fagnano, ac parochus Reina e Baggio, qui primi, Ma-
io mense anni 1884, in Mediolanensi curia auditi sunt, omnes contra reum
loquuti sunt.
Sacerdos Conti coadjutor parœciae Cambiagi, pharmacopola Cigada, Ga-
rera, Cazzaniga, Passoni, Torricelli, Lonati, Galcinati, operarii aut possi-
dentes, qui in ipso pago excussi sunt mense Augusto anni 1884, de gravi
aversione populi, de periculo reversionis parochi Longhi, de ejus avaritia
aliisque (amussim prout in Archiepiscopi litteris sermo est) contra reum
uno ore deposuerunt.
Mense Septembri subsequenti citatus fuit sacerdos Longhi, eique decre-
tum S. H. C, constitutio tribunalis et initium inquisitionis indicta fuerunt.
Dein vero, eodem mense, très alii parochi, Rocco e Basiano, Mojoli e Ma-
sate, et Gomezzoli e Gessate, de avaritia sacerdotis Longhi, de ejus conten-
tendi libidine, de odio universali erga ipsum, et de periculo reversionis,
plura retulerunt.
Mense Maio 1885 adstiterunt in Curia cornes Medalago-Albanis, Caesar
Osnago syndicus Cambiagi, negotiator Ronchetti, et dominus Casanova.
Jam vero mitto loqui de syndico loci, et de negotiatore Ronchetti qui coh-
trarii omnino fuerunt sacerdoti Longhi, eodem prorsus modo ac ii qui hu-
cusque recensiti sunt ; et sermonem cohibeam ad comitem Medolago et ad
dominum Casanova, cives ambos Mediolanenses, qui tamen praedia Cam-
biagi possident, et sunt parocho Longhi nedum benevoli sed amici et fau-
tores. Nihilominus facta ab Archiepiscopo relata, et universalem plebis
aversionem non agnoscere et confirmare non possunt, ut ex depositionibus
patet.
Die 26 Junii 1885, Cambiagi iterum, alii testes accersiti sunt, omnesque
de odio populi, de avaritia, de ligitiosa parochi indole, de ejus vexationi-
bus in colonos aliisque sermonem habuerunt.
' Die 31 J ' ii 1885 in curia Mediolanensi ipse adstitit vicarius foraneus
Gorgonzola, qui tamquam judex delegatus depositiones exceperat incolo-
rum Cambiagi ; et a judice formaliter interrogatus fuit. Ejus depositio ita
inscribitur in actis : Informatio aulhentica data a vicario foraneo,
qux corroborât depositiones testium. Haec delegati judicis auditio a
delegante facta, omitti utiliter poterat : nam exceptionis occasionem non
dedisset parocho Longhi, ceu infra dicetur.
Etenim die 3 Decembris 1885 duos grandes libellos reus transmisit, in
quibu3 excepit contra omnes testes, prseter dominum Casanova, eosque
mendacii se convidurum spopondit (depositiones enim eorum in exemplari
ipsi communicatae fuerant) : popnlum ab ecclesia frequentanda abstinuisse
adjerit nonnullorum scelestium audacia, qui quidem plurium criminum
accusati in carceribus deinde justassuarum nequitiarum pœnas luerunt ;
colonis locationis pretium se juste auxisse, juxta exemplum aliorum loci
civium, et cum beneplacito Ordinarii sui, qui tantummodo moderationem
— 255 —
et prudentiara sibi commendavit ; idque fecisae, ut arctam be»efiéii con-
ditionem restitueret.
Die 5 Januarii 1886 citatus fuit ad testes in sui defensionera proponen-
dos. l'arensque pnucepto sub finem ejusdem mensis plures testes cura in-
terrogationibus eisdem faciendisindicavit ; (37 docuraentorum et epistola-
rum volumen alleyavit, quo asserta prius in libellis evinceret ; et iteravit
exeeptiones, nedum contra testes, sed et contra locum in quo examina per-
ûciehantur, quia ibi tuta non erat veritatis dicendae libertas.
Sed judex non modo rejicit exeeptiones de testibuset de loco, sed paro-
chum ipsum invitât ut sistat coram singulis testibus in oppido Cambiago.
Siquidem parochus Longhi prsecedentibus litteris retulerat se paucos ante
dies (11 Decembris 1885) Gambiagum peerexisse, amicum suum Casanova
adiisse,et a populo, qui eum transeuntem viderat, bene exceptum fuisse.
Aliur.de, si in pagum Cambiago advenire, ibique pacifiée aliquot dies com-
morari consensisset, copia ei fuisset odium plebis ipso facto excludendi.
At sacerdos Longhi in editis exceptionibus nedum perstitit, sed et no-
vam proposuit contra vicarium foraneum Gorgonzolœ, quippe qui judicem
deïegatum Cambiagi, testem vicissim egerat Mediolani.
Niliilominus judex procedendum censuit; ideoque per deïegatum audiri
jussit secunda vice judiciales testes Gigada, Rolfini, parochum Moioli, paro-
chum Gouiczzoli, et coadjutorum Conti, qui omnes praecedenter dicta vel
firmarunt vel exasperaverunt. Hoc conligit mense Martio 1886.
Et subinde testes a Longhi in sui defensionem propositos rogari delega-
tu.s decernit. Sed Gorazza, Aloysius Gereda, etquatuorcoloni domini Casa-
nova, testimonium edere récusant. Pctrus Picciocchi sistere abnuit ; astite-
runt autem et loquuti sunt Moronati Eugenius aedilis ecclesiae Cambiagi,
Gereda Philippus ejusdem olim aedilis, Joannes Pennuti coadjutor parœ-
ciaB Gorgonzolœ, Martinus Fuma^alli custos ecclesiœ Cambiagi, Joannes
Prandi et Paulus Manlegazza villici, necnonGeesar Brambilla colonus domi-
ni Casanova.
Sed neque hi parocho Longhi omnino favent : quamvis enim dicant se
illum multi facere aut cura illo amicitia conjungi, de factis allegatis igno-
rantiam promunt. non vero ea negant, imo pleraque fatentur : de odio et
de periculo actualis reditus concordes sunt.
His actis, et cum reus pro novorum testium excussione non instaret,
judex clausum processum renunciat et monet parochi procuratorem acta
invisendi copiam ei fieri. Imo paulo post, die 17 Julii 1886, exemplar ulti-
marum depositionum (priores enim jamfuerant éditas) eidem tradendum
curât, ulteriorem communicationem denegans tum libelli fiscalis, tum
relationis factae ab archiepiscopo ad S. C.
Sed parochus Longhi ejusque procurator institerunt, ut hase omnia sibi
panderentur, et insuper ut exemplar quarumdam litterarumsacerdotis Con-
ti, quas ipse in processu confirmaverat, evulgarentur.
Renuente judice, nova exceptio ex parte rei. Sed judex recusationem
confirmât, et terminum ad defensionem constituit. Procurator, rejectis a
judice exceptionibus, defensionis officium dimittit. Et tune judex diem di-
cit parocho ad audiendam sententiam; quse tandem lata est die 2 octobris
1886, ut ab initio enarratum est.
De cetero ex hucxisque relatis hoc certissime scatere videtur, sacerdotem
Longhi esse oppidanis Cambiagi, aut sin minus majori eorum parti, maxi-
me invisum, adeo imo ut sine periculo ad suam ecclesiam redire non pos-
sit, et eo minus igitur cum utilitate pastorali ministerio fungi. In hoc
omnes testes, ipsi quidem qui parocho maxime favent, concordes omnino
sunt. Disputaiï quidem poterit utrum id parochi culpa contigerit, an non,
utrum justum sit odium quo Cambiagi pleb.s pastorem suum prosequitur,
— 256 —
an potius sit odium malae plebis ; sed aversio populi, periculurn reversio-
nis parochi, et impossibilitas ministerii ejus in sua ecclesia, in probatis
esse videtur.
Hoc autem stante, revocatio ejas a parœcia justa ac necessaria est, et
canonica lege probata. Ex odio enim licet malae plebis titulum haberi suf-
ficientem ad rcmotionem parochi, nemo est qui ignorât. Cfr Zamboni
tom. 4 Concl. S. C. C. v. Parochus § 14 quoad remot. et priv. Bizzarri
collect. ad Alben. super remot. parochi populo invisi. Ratio est quia
bonum publicum débet prseferri privato : can. Scias39c. q. 1 -ibi- « nam
plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praelerenda est. »
Quapropter controversa sententia in ea parte quaï remotionem sanxit
sacerdotis Longhi a parœcia Cambiagi, canonico titulo inniti videtur. Nec
minori forte motivo fulciri pars illa, contra quam idem sacerdos potissime
réclamât, scilicet odium populi non sine parochi culpa esse, et constare
exinde de ejusdem inidoneitate ad sive veterem sive novam parœciam
obtinendam.
Testes enim qui Cambiagi excussi sunt facta plura retulerunt, quae su-
perbiam, avaritiam, imprudentiam sacerdotis Longhi maxime produnt.
Talia sunt, acris imperandi libido et subsequse ejus continu» lites cum
parochianis ; vexatio in colonos suos, imo et in alios parochianos quos
quandoque sibi inservire aut equos commodare contendebat; avaritiaa
studium, adeo ut parochiani ad strenas et oblationes recurrere deberent
ut officia sibi débita ab eo obtinerent, dum ipse onera colonorum augere,
et immodica lucra ex operibus piis quae administrabat haurire in deliciis
habebat ; indecora et quandoque lubrica concionandi ratio in ecclesia :
haec omnia in sacerdotem Longhi inurunt universi accusationis testes ;
quin eum sufficienter excusent aut tueantur amici.
Duo in suum patrocinium parochus vicissim proponit : 4° exceptiones
contra formam judicii, et 2° documenta plura extrajudicialia sibi faventia.
At exceptiones plurimi valere nonvidentur, nec substantiam judicii vitiare.
Quandoquidein cum testes secreto et coram duobus sacerdotibus loqui
deberent, satis tuta erat eis dicendi libertas, licet Cambiagi excuterentur.
Prœterquam quod duodecim Mediolani excussi sunt. — Petitio autem vi-
dendi nonnulla documenta quae stricte judicialia non erant excessiva vide-
tur, adeoque non illegitima apparet judicis recusatio. — Demum auditio
delegati a delegante facta, non ut depositio testimonialis, sed ut relatio
authentica haberi potest, et qua talis recensetur inactis ; adeoque omnis
ejus anomalia cessare videtur.
Relate vero ad documenta extrajudicialia, haec quia talia sunt parvi vi-
dentur valoris, facilitate aut benignitate subscribentium exarata dici possunt,
praeterquam quod non omnia oratori inconditionate favent, ut infra dice-
tur.
qu^e parocho favent. Nihilominus sacerdos Longhi suam causam
tuetur appellando ad irregularem formam judicii, et in suis exceptionibus
mordicus insistit. Recolit enim cum Pirhing ad lib 2 Décret, lit 27 §3 n.
417 quod a si ordo juris non servetur in processu, sententia superstructa
« est nulla. » Ordinem autem judicii non servari, ait, si accusatoni libelli
invisendi copia non fiât accusato, si testes in loco tuto non excutiantur, si
demum ipse qui judex est, sit et testis.
Sed nullitatem, injustitiam ac falsitatem controversée sententia maxime
evincere putat ex documentis quae in summario inserenda curavit. Ibi
enim haec summatim continentur :
1° Sacerdos Longhi recenset promeritas aliis in locis diversisque in
muneribus laudes.
2° Contenait nonnullos testes sibi inimicos nullam mereri fidem, eo quod
J
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aut turpia aut alia criminosa patraverint ; et coadjutores suos Prandoni et
Conti, et sac^rdotem Comezzoli, hos esse dicit.
3° Populum Cambiagi, agrariis seditionibus deditum ac turbulentum
esse, testatur docuno velitum Piccioccbi, et catlivissimo pae.se esse Gam-
biago confirmât sacerdos Foutana, et parochus Ongo.
4° Addit parochus Marelli, et parochus Sesia aerumnas sacerdotis Longhi
deberi nefariis quibusdam hominibus triremibus nuper damnatis.
5° De ceiero innocentem esse parochum Longhi conclamat decurio
Piccioccbi, sacerdos Foniana, parochus Morelli, parochus Origo, parochus
Sesia.
6° Defectum autem tnissarum, unde prima populi indignatio, non sibi
esse tribuendum parochus Longhi contendit, sed potius Curite; dissolu-
tionem autem sodalitii filiarum B. M. Virginis, quae etiam dispiicuit,
necessariara fuisse; se autem plurima humanitate coadjutores suos excipere
consuevisse.
Verum hœc omnia extrajudicialia sunt, quœ ideo quanti facienda sint, et
utrum sin minus valeant ad moderandam sentontiam in ea parte in qua
odium populi culpae sacerdotis Longhi adscnbitur, qui ideo incapax cujus-
libel alterius curiae declaratur, EE. VV. est deflnire.
Unum tantummodo adhuc adjiciam : inter documenta pro sua causa
producta a sacerdote Longhi recensetur illud quod in summario contine-
tur. Dominus Casanova, parochi Longhi amicus ejusque strenuus defen-
sor, 32 agricolas patresfamilias, suorum praediorum colonos vocaverat, et
in scriptis rogaverat an scirent si parochus Longhi oificio suo graviter
defuerit ; et super hoc responderunt quidem : « Non mancô il parroco. »
Sed exinde de aliis pluribus interrogati, nempe de aspera parochi agendi
ratione, de ejus cum coadjutoribus, œdituis, municipibus, aliisque dissi-
dis, de avaritia aliisque ejus criminationibus, ad singula seraper respon-
dierunt : Nihil sciunt, vel nihil constat. Ad ultimam vero interrogatio-
nem, an parochus ab oppidanorum communitate diligeretur, et redire
tute posset, ita responsionem concinnarunt : Non credunt pro nunc
posse ad proposition respondere posse. Hoc porro documentum, licet a
parocho pro se afferatur, eidem tamen valde favere non videtur. Mihi suf-
ficiat EE. VV. attentionem ad id revocasse.
Omnibus itaque perpensis, dignentur EE. VV. deflnire
DUBIUM
An sententia Curix archiépiscopales sit confirmanda vel infirmanda
in casu /
S. G., re perpensa, die 23 Martii 1889, respondit :
SententÀam esse confirm,andam> reservata pensione 500 libellarum,
TUDERTINA
KLEEMOSra£ PRO SECUMDA MISSA.
Die 15 Septembris 1888.
Per Summaria precum.
Compendium fa.cti. Supremis quibus decessit tabulis mensis Junii 1887
iFranciscus Bianchini, domo Coltevalenza Diœcesis Tudertinae, legatum
lucentarum libellarum annualium constituit ad hoc, ut singulis diebus
esiis in illius pagi parochiali ecclesia, secunda missa celebraretur pro
inirna sua et populi commodo.
138» Livr. Juin 1889. 17
- 258 —
Verum sacerdos non invenitur qui illuc accédât et legato satisfaciat.
Aliunde, notât in sao supplici libello parochus loci, nécessitas duarum
missarum pro diebus festis ia hac parœcia videtur evidens. Nam nedum
permagnus animarum numerus, quae 700 superant, nedum accessus ad
ecclesiam pro multis perdifficilis, sed etiam parvitas ëcclesiae, quae unica
est et vix capit 300 fidèles, exposcunt celebrationem secundae Missa? pro
diebus anni festis. Idque evincitur etiam ex facto, quia, tempore praeterito,
adfuit semper Gappellanus pro celebratione secundae Missae.
Qua de re praesens parochus prospiciens necessitatem secundae Missae in
die crescentem, propter populi juge augmentum, atque in praebenda parœ-
ciali videns magnum detrimentura, humiliter petit facultatem celebrandi
secundam, et per eandem satisfaciendi legato defuncti Bianchini.
Hisce precibus Ordinarius coramendatitias litteras adjungebat sequen-
tis tenoris : « Preces... commendamus, nam parœcia Collisvalentiae, quae
semper habuit secundam Missam diebus festivis, nunc eadem indiget etiam
plus quam anteactis temporibus, cum numerus animarum valde auctus bit,
et nunc ascendat ad animas plusquam septingentas.
« Testamur insuper beneficium parœciale esse ita tenue, ut vix, aut ne
vix quidem, ad misère vivendum parocho sufficiat. Hisce de causis sub-
misse putamus posse concedi, si ita Eminentissimis Patribus libuerit, tum
facultatem sacrum binandi diebus festis, tum facultatem satisfaciendi legato
per missam binatam ».
disceptatio synoptica.. — Duplexigitur exquiritur gratia, altéra binandi,
altéra vero percipiendi pro binatione legatum. At quoad primam obser-
vandum est, quoties constet de causis expressis in const. Declarasti nobis
Benedicti XIV, Episcoporum esse, licentiam secundae celebrandae missae
impertire. In dubio vero an hujusmodi causae adsint, et a fortiori quoties
haedesint, acnibilominus verum atque grave necessitatis motivum ad binan-
dum occurrat, dispensationis judicium ad S.Sedem natura sua reservari.
Causaeautem in Benedictina ad binandumindicatae hae potissimum sunt,
ut scilicet unus idemque parochus duabus distinctis parochiis, vel duobus
populis disjunctis praesit; vel unius parceciae populus uno eodemque tem-
pore universus missae nequeat assistere, ac ceteroquin alius sacerdos non
detur. Atque ita resolvit S. G. G. in Salmantina VV. SS. LL. die 22
Februarii 1862, et in Cameracen. missae pro populo 25 Septembris 1858
aliisque.
Quibusin jure ad hune effectum perpensis, quaenam esset applicatio in
casu facienda, remissum fuit prudentiae EE. PP. juxta ea quae parochus
orator et Episcopus deducunt.
Quoad aliud precuin caput ex allegata Benedictina constitutione et ex
citatis superius causis coram S. G. G. agitatis, liquido constare, eleemosy-
nam pro secundaî missae celebratione vetitam proi sus esse.
ftec in contrarium valere causam paupertatis beneficii parochialis. Haec
namque tradit Constit. cit, n. 11: « Bene deprehendimus », ait Pontifex,
« parochos, de quibus agimus, posse tumutilitatem, tum necessitatem prae-
texere, ut sibi putent fas esse bis in die. celebrare, etiamsi alius sit sacer-
dos, qui sacrum facere valeat : utilitatem quippé in eo constituent, quod
bis ipsi celebrando non subministrabunt sacerdoti celebraturo eleemosy-
nam pro missa quam celebrabit ; necessitatem in sua inopia constituent, ob
quam nequeunt praedictam eleemosynam alteri sacerdoti missam célébrant!
elargiri. At», constituit Pontifex, « neutrum eis suffragari potest. Et utilitas
quidem non suffragatur : quidquid enim sit de titulo utilitatis, qui illum
admittunt, illum explicant et intelligunt non de utilitate celebrautis, sed
missam audientis... Minus quoque prodest nécessitas ex inopia desumpta »,
etc.
— 259 —
Et mcrito quidem : nam iterare missara ad lucrum captandum, avaritia
ac simonia redoleret, et hoc ipso reverentiae tanto sacrificio débita? detra-
heret: populus autem h;rc perspiciens, nedum obloqueretur, et offendere-
tur, sed et scandalum inveniret, ac facile in spretum sanctissimi ac divini
sacramenti veniret : quod avertendum omni nisu est : dum sacerdotura
inopia? succurri aliis pluribus, iisque innoxiis ac canonicis rationibus aeque
potest, ceu bene edocet cit. const. n. 12.
Unde S. G. G. passim, quando agitur de permittenda sacri iteratione
cavet, ut absque ullo recepto stipendio secunda missa celebretur, prout
constat et Cameracen. cit. Bnxien. 3 Martii 1855 aliisque recentio-
ribus.
Nihilominus pro rei veritate recoli oportet aliquando S. G. C. perrai-
sisse, ut sacerdos sacrum iteraturus aliquid perciperel, non quidem qua
missae eleemosynam, sed propter incommodum extraordmarii itineris, Jabo-
ris, aliusque tituli externi, prout contigit in Monasterien. 11 Julii 1845,
in Treviren. Eleemosijnx missarum'23 Martii 1861 ac recentius, die 20
Februarii 1886, in Aprulina, in qua parocho pro secunda raissa in dis-
sito oratorio celebraturo filiani spondebant 15 tomoli frumenti valoris
140 aut 150 libellarum ; quibus S. C. G. utramque gratiam, tum binatio-
nis tum emolumentorum perceptionis permisit : agebatur enim in hoc,
sicut et in aliis superioribus casibus, de parocho arcte vivente et extraor-
dinarium laborem obeunte ; quas circumstantias semper S. G. G. prse
oculis habuisse videtur, quoties de permittenda aliqua lucri perceptione in
secundae missae celebratione actum est.
Quibus praenotatis, quœsitum fuit quid esset precibus respondendum.
Resolutio. Sacra G. Concilii, re cognita, sub die 15 Septembris 1888,
censuit respondere : Quoad binationem affirmative, quoadusque alius
Sacerdos reperiatur, qui secundam missam celebret; quoad reliqua,
négative.
Ex S. Congr. Episc. et Regularium
REGIEN.
SUPER PENSIONIBUS IN BENEFICIIS CURÀT1S
Die 15 Martii 1889.
Compbndîum FA.CTI. Ex remotissimis temporibus Episcopi Regii iEmi-
liae studuerunt, ut œconomicae conditiones quamplurimorum beneficio-
rum illium Diœcesis, omnino deterrimaB, tolerabiliores fièrent, reditibus
usi aliarum Ecclesiarum, quae divite censu honestarentur. Quamobrem
arrepta concursus occasione, praevioque episcopali decreto, pinguioribus
imposuerunt pensiones paroeciis, ad vitam onerati tantum. Et ejusmodi
pensione onerati, nedum decretum Episcopi exceperunt, atque subsigna-
runt, sed post canonicam institutionem, soliti etiam fuerunt formalem
exhibere syngrapham pro soiutione oneris apud Guriam, quae aequam vale-
ret distributionem inter parochos pauperiores.
Autistes, qui praesens in tempus eamdem moderatur Diœcesim, numquam
easdem imposuit pensiones, nisi auctoritate suffultus Apostolica pro paucis
vacatior.ia casibus, qui locum habuerunt tempore suae administrationis, et
— 260 —
quin formaliter constaret de oneris aequitate. Solerti etiam cura studuit
Antistes idem, ut ad pensionis solutionem excitarentur tardiores ; qui, opi-
rais inspectis reditibus, quibus ditantur, facili ratione propria implere
valerent onera, in auxilium quamplurimorum parochorum, qui omni des-
tituuntur commoditate, et miseriae serumnis divexantur.
Curae tamen et studia Antistitis felici caruerunt exitu quoad nonnullos
morosos in solvendo : quinimo nonnullus, ex parochis pensione gravatis,
eo pervenit, ut futili innixus ratione, abscisse onera implere renuerit.
Qua de re coactus fuit Antistes Apostolicam adiré Sedem, ne frustra tem-
pus et operam impenderet; et ut sanatio accederet expetivit decretis
episcopalibus, per quse fuerant prœdictae pensiones impositae.
Decem et septem, ait Ordinarius, esse parochos pensione oneratos, et ex
his septem tantum solutionem oneris integram non peregisse. Horuni paro-
chorum insimul nolulam exihibuit redituum; animadvertens, rationem
qua impositœ fuerunt pensiones, haud esse omnino regularem ; ast ad
antiquissimum remeare tempus et omnino manuenendas esse ait; quia
parochi hisce pensionibus sublevati, in actu concursus aut examinis tem-
pore, easdem consequuti sunt, congru», aut sin minus beneficii instar.
DISCEPTATIO SYNOPTICA
Episcopi possunt parœchs imponere pensiones. Animadversum fui
non déesse doctores quamplurimos, qui tribuunt Episcopis facultatem
imponendi pensiones personales, seu ad vitam gravati. Inter alios recen-
sendus est Fagnanus ad cap. Nisi essent, Si, de Prœbenda.
Nec obstat constitutio Quanta f. r. Benedicfi Xlll : nam seu retentum
fuerit, ipsam respicere tantum abusus illius temporis, contra quos evul-
gata fuit, seu eamdem destitutam fuisse suo effectu primissimo, in facto
nunc est quod Episcopi consueverunt, Apostolica Sede non reclamante,
imponere pensiones beneficiis parœcialibus pinguioribus, ut indigentia
aliarum parœciarum sublevaretur.
Quamobi em auctores recentiores nullam de constitutione illa peragunt
mentionem, et facultatem imponendi pensiones Episcopis tribuunt indis-
criminatim quoad bénéficia vel simplicia vel particularia. Hisce accensen-
dus est Vecchiotti lib. 3 cap. 3 p. 39: « Aliquando tamen pensio non
imponitur beneficio )psi, sed personaî beneficiarii, unde ejus morte extin-
guitur, neque in beneficii successorem transit. Hujus temporaria? pensionis
ïmponendae facultatem Episcopis esse paires canonistœ, innixi textui Nisi
esseni cap. 21 dePrseb. contendunt ob eam rationem quod nulla fiât
beneficii sectio, seu dismembratio, quum personse, non beneficio ipsi im-
ponatur. »
Neque deest auctoritas S. C. Goncilii : nam in una Nullins Foripompilii
23 Augusti 1834 et in una Asculana 25 Junii 1836 Episcopis innuitur, ad
augendas parochorum congruas posse etiam uniri, suspendi, dismembrari,
aut annua pensione gravari Gappellanias vel bénéficia qusecumque, regula-
ribus tantummodo exceptis.
Huic sententiœ concinit Reiffenstuel lib. III tit. 12 p. 4 n. 88 : « Etsi
regulariter loquendo Episcopus vel alius collator, Papa inferior, non
possit conferre beneficium sub reservatione pensionis, cuipiam persol-
vendas, nihiloniinus in casu speciali, alque ex juxta et rationabili causa,
poîest etiam Episcopus pensionem imponere seu constituere, saltem dura-
turam ad vitam beneficiarii gravati, atque in eam consentientis, cum quo
extinguatur pensio. Gonclusio haec quoad priorem partem est certa ; et
patet ex rubrica et textu praesentis tituli, ubi pro régula ponitur;
bénéficia sine diminutione conferantur, cum similibus. » Alteram con-
— 261 —
clu8ionis partem tenet Glossa in r. audivimus v. Pensionem, de collusion,
dcteg., raultiquo, post quos Fagnanus, r. Nisi esset,n. 28, de Prwbendis,
citans complures alios, atque asserens hanc esse receptissimam senten-
tiam. Non obstat rubrica et textus prœsentis tituli : ut ecclesiastica béné-
ficia sine diminutione conférant ur et similibus. Siquidera per hujus-
modi pensionem non gravatur beneficium dumtaxat, et sic adhuc benefi-
cium sine diminutione contertur : née fit aliqua sectio cir'ca proventus
ipsius, cum hos oranes recipiat beneficiarius gra valus, licet postea ad dies
vitre suae, sive quaradiu tenuerit beneficium debeat certum quid praebere
Pensionario. »
Sub n. 103 loquens de Edicto Datariae diei 11 Novembris 1692 per quod
prohibentur pensiones super ecclesiis parcecialibus, ait: « Ad alteram vero
partem prohibentem ne admittantur resignationes aut permutationes parœ-
ciarum cum reservatione pensionum ad cujuscurnque favorem et sub quo-
cumque titulo, etiam praestationis alimentorum ; responderi potest eo
modo quo in simili ad constil. b. Pii V quse incipit Intolerabilis, con-
tra confidentias 1569 kal. Junii emanatum, respondet Barbosa p. 2 de
Offic. et Potest. Episcopi alleg. 85 w. 11, videlicet quod ejusmodi verbis
non sit Episcopis abrogata aliqua facultas, qua prius licite uti poterant ;
sed solum prohibeatur, vel puniatur impositio pensionis ab Episcopis facta
sine causa videlicet rationabili et justa. »
Pensiones in themate requisitis haud destituuntur quse auctores requi-
runt, ceu causam justam et honestam ad hoc, ut imponi queant. Pensio-
nes enim impositae fuerunt ad vltam gravati,et ideo temporaneae et per-
sonales stricte loquendo sunt. Gonstituuntur in quantitate determinata
pecuniae, minime vero in quota proportionali redituum ; et non inducunt
beneficii sectionem. Non sunt graves, quia numquam attingunt tertiam
redituum partem. Causa vero harum pensionum légitima et justa omnino
est, quia necessitate innititur et objecto sublevandae indigentise plurimo-
rum parochorum, qui vere egent: minime ut alicui gratificetur, aut ob
titulos illos, contra qaos édita fuit constitutio Benedictina. Neque tandem
posthaberi potest quod gravati ipsi, sponte sua, semel atque iterum bas
exceperunt pensiones. Et ideo adversus eos qui in mora sunt, post decreti
acceptationem, et post solutionis syngrapham, vim propriam omnioo
exerunt haec juris principia : Quod semel placuit, semper placere
débet; Sic convenisti mecum.
Gonstituti in moranullam excusationem habent, quasi decepti novitate
reifuerint: nam antiquissimae sunt pensiones esedera, omnibus notae,
neque nuperrimis impositae collationibus. Unica in his rébus novitas est
solum reductio ipsarum pensionum rite peracta ab anno 1867, ex quo
taxas et gravamina civilia augeri coeperunt.
Ex adductis ergo liquido patet nullam deficere conditionem, ut rite im-
positae dici queant pensiones in themate; nullumque perfugium oneratis
adesse, quam easdem tempestive persolvere, omnem rdinquendo moram.
Episcopi nequeunt imponere pensiones parœciis. Quum redditus
beneficii, praeter honestam Rectoris vivendi rationem, sint convertendi in
pios usus ; ideo, quando superior pensionem imponit, déterminât hosce
pios usus, quibus addicendum est quod superest. Quando similiter Ponti-
fex ob causam detrahit de fructibus beneficii, jam eosdem applicat in usus
pios. Sed hoc ordinarie loquendo locum habet quoad bénéficia simplicia :
quoniam rector cum cura animarum, vel Episcopus vel Parochus ipse sit,
suos habet pauperes propriamque Ecclesiam, quibus débet superfluum.
Hinc multa prulapsa sunt saecula, quin ageretur de imponendis oneri-
bus aut pensionibus super bénéficia, curam animarum habentia. Et
quando consuetudo contraria inolere cœpit, pensiones impositae sunt ad
— 262 —
id solummodo, ut haberet unde vivere qui, confectus annis et incommo-
dis, par araplius non erat implendis ministerii sacri oneribus, taleque resi*
gnaverat beneficium. Qua de re tantum resignantibus bénéficia pensione-
concessae fuerunt, justa adstante causa et de Romani Pontificis consensu.
Tridenlinum, etsi forsan adjuncta temporum immutata, contrariumsuas
derent, magna cum difficultate admisit pensiones imponendas super benefi-
cium cum cura animarum. Siquidem cum ageretur de ratione consulendi
necessitatibus Ecclesise cathedralis et dignitati episcopali, innuit in hune
finem uniendos esse plures tenues reditus beneficiorum nonnullorum, sed
excipit bénéficia parcecialia, de Beneficiis aliquibus, dum tamen
curata non sint ». Decernit etiam consulendum esse parœciis pauperibus
sive per unionem tenuium beneficiorum, sive décimas imponendo.
Quoad ecclesias parœciales, aegre videtur induisisse, ut super eisdem
imponerentur pensiones, quia dehis loquendo ait: Ecclesiœ parœciales,
qux summam dveatorum centum, secundum verum annuum valorem
non excédant, nullis pensionibus aut reservalionibus fructuum graven-
tur. Ast concessio hœc cum difficultate facta in praxim deducta fuit,
ita immodice ut Apostolicse Sedis interventus necessarius fuerit. Nam in
Italia praesertim parochi pensionibus onusti, impares evaserant collabenti-
bus ecclesiis reparandis et cultui divino sibique consulendo.
Resque hisce de causis eo pervenerant ut romanus Pontifex Innocen-
tius XII coactus fuerit medelam afferrre per decretum diei 11 Novemb.
1692, quo prohibuit ut parceciae pensionibus onerarentur. Bonum obtinuit
exitum donec in vivis ageret Innocentius XII, postea vero in desuetudi-
nem abiit, tamquam temporanea provisio ; iterumque parœciae gravari
pensionibus cceperunt.
Tum vero, ut novis ingruentibus malis Benedictus XIII remedium affer-
ret, constitutionem edidit Quanta ])astoribus, diei 6 Septembris 1724,
cui uti fondaraentum ponit onus divinum incumbens parochis quoad pau-
peres, aiens : « Inter cetera, quae animarum rectonbus divino praecepto
mandata sunt, quemadmodum Tridentida Synodus recte admonet, illud
esse dignoscitur, ut ipsi pauperum, aliarumque miserabilium personaruni
curam paternam gérant; hoc est illis, qui inopia laborant, praesertim vero
viduis, atque virginibus, orphanis, pupillis et infirmis, non modo spiri-
tualia debitae pietatis et caritatis officia tribuant, verum etiam more boni
patris familias, eorum necessitatibus pro viribus subvenianl, et quaecurnque
possunt, temporalia subsidia conferre non prsetermittant».
Deinde Summus Pontifex valde dolet quod parochi, pensionibus onerati,
coacti fuerint negligere onera divinitus eisdem imposita, tum quoad pau-
Ïieres, tum quoad divini cultus decorem. Et laudibus exaltans edictum
nnocentii XII, ad litteram inserit in hanc suam Constitutionem, idem
confirmât in suo robore, et rénovât reservando sibi suisque successoribus
in Romano Pontificatu auctoritatem imponendi super parœciis pensiones :
quo beneficiorum proventus, et locorum personarumque conditio
im/joni permiserint, in favorem dumtaxat et commodum Fabricx
earumdem ecclesiarum .
Ex hac ergo contitutione omnis facultas onerandi parcecias pensionibus a
Tridentino concessa perimitur ab eo qui supra omne jus stat, id est, a
Papa, qui in cap. P/oposuit 4 de Concen. pracbend. exprimit celsitudi-
Tridentino concessa perimitur ab eo qui suqra omne jus stat, idest a
nem suae auctoritatis per verba : Qui secundum plenitudinem potesta-
tis de jure possutnus supra jus dispensare.
Quum ex citata constitution certum sit soli Papae competere jus impo-
nendi pensiones in beneficiis parœcialibus, sequitur quod omnis pensio
mposita parœciis per Ordinarios nullius sit valoris, nisi in antecessum
— 263 —
expetita fuerit facultas a R. Pontifice. Neque dicere juvat quod bénéficiâ-
tes ipse, sponte sua, onus pensionis exceperit : nain ignorantia beneflciati
de existentia dictae constitutionis Benedictina; addere valorem nequit pensioni
nullse in radiée ; quinimo consensus ille expetitus et concessus quoad pen-
sionera sapere posset pactura simoniacurn. Pensiones autem de quitus
quaestio est impositas fuisse ab Episcopis, absque auctoritate Apostolicae
Sedis, colligi potest vel ex eo quod nullum in Guria episcopali requiratur
documentum.
Praeterea aniraadversum fuit, quod si praedicte pensiones regulariter
quoque impositae fuissent, auctorante Roraano Pontifice, tamen nullius va-
loris esse possent aliosob titulos; quatenus nempe deesset causa, modus
et mensura in earumdem impositione. Causa, juxtaDe Luca,r/e Pens. dise.
40 n. 4. « justificanda est aiiunde per extrinsecas probationes, neque in
hoc defertur ipsius Ordinarii assertioni, ex generali propositione, de qua
apud Rotam dec. 224 ut prohibitus facere dicatur etiam prohibitus confi-
teri, seu asserere » .
Modus impositionis suspicionem ingerit quod nulliter pensio imposita
fuerit nam dum pensio imponeretur nil aliud patefactum fuit onerato,
quam quod pensio haec exhibenda erat Curiae episcopali, ceu dispensatrici :
quin patefierent personse, quarum favore cederet. Modus hic invalidam
reddit pensionera ejusmodi, qua3 probabiliter accenseri potest casibussimo-
niae conlidentialis.
Mensura in imponendis pensionibus posthaberi nequit : nam certum est
pensionem imponendam excedere nequire tertiam redituuoi partem, libe-
ram ab oneribus ; juxta constit. Speculatores Iunocentii XII ut beneûcia-
tus competenter vivere valeat: « Beneficium ejus sit reditus, ut ad con-
gruam vitae sustentationem. detraclis oneribus, per se suificiat ». Ast
mensura haec facili de ratione servari nequit hisce praesertim nostris tem-
poribus; quando beneficioruin reditus, taxis gubernii civilis jugiter immi-
nuuntur, et summa eorumdem redituum variare potest quotanuis.
Quibus in utramque partem animadversis, propositum luit enucleandum
DUBIUM
An et quomodo conftrmanda vel revocanda sint Décréta episcopalia,
qux imponunt annuas pensiones, ad vitam gravati, supra bénéficia
curata in casu t
Resolutio. Sacra Gong. Ep. et Regulaiium, re discussa sub die 15 Mar-
tii 1889, censuit respondere : Affirmative ad primain partem, négative,
ad $ecundam et amplxus.
Ex S. Congreg. Induîgentiarum
BEATISSIME PATER,
Sacerdo? Ludovicus Descamps S. J. e provincia Lugdunensi ad pedes
S. V. humiliter provolutus, exoratS. V. ut aliquam Indulgentiam bénigne
concedere dignetur omnibus utriusque sexus Christifidelibus dévote reci-
tantibus sequentem Orationem excerptam ex Literis Encyclicis S. V. quae
incipiunt: Exeunte jam anno,d. d. 25 Decembris 1888.
Quam gratiam, etc.
Oratio. — Vides, Domine, ut undique eruperint venti, ut mare inhorre-
scat, magna vi excitatis fluctibus. Impera, quaesumus, qui solus potes, et
- 264 —
ventis et mari. Redde hominum generi pacem veri nominis, quam raundus
dare non potest, tranquillitatem ordinis. Scilicet munere impulsuque tuo
référant sese homines ad ordinetn debitum, restituta, ut oportet, pietate
in Deum, justifia et caritate in proximos, temperantia in semetipsos, domitis
ratione cupiditatihus. Adveniat regnum tuum, tibique subesse ac servire ii
quoque intelligant oportere, qui veritatem et salutem, te procul, vano la-
bore exquirunt. Inest in legibus tuis aequitas ac lenitudo paterna : ad
easque servandas ultro nobis ipse suppeditas expeditam virtute tua facul-
tatem. Militia est viia hominis super terram, sed ipse cerlamen inspectas,
et adjuvas hominem ut vincat, et deficientem sublevas, et vincentem
coronas.
Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII, in audientia habita die
19 Januarii 1889 ab infrascripto SecretarioSacraeCongregationisIndulgentiis
et SS. Reliquiis praepositaî, bénigne concessit Indulgentiam bis centum
dierum, semel in die lucrandam ab omnibus utriusque sexus Christiûde-
libus, corde saltem contrito ac dévote reeitantibus supra relatam precem.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Datum ex
Secretaria ejusdem sacrae Congregationis, die 19 Januarii 1889.
SERAPHINUSCard. VANNUTELLI, Prsefectus.
►î« Alexander, Episcopus Oensis, Secretarius.
EX S. C. INDICIS.
La S. C. de l'Index, dans sa séance du 13 avril 1889, a condamné et pros-
crit le livre institulé:
Romae l'Jtalia e la realtà délie cose, pensieri di'un Prelata Ita-
liano, opuscolo estratto dalla Rassegna nazionale, an. XI, vol. XLVI. 1°
Marzo 1889. Firenze, etc. — (Rome et l'Italie, et la réalité des choses,
réflexions d'un prélat italien.)
L'auteur de cet opuscule était Tévêque de Crémone, qui, apprenant la
condamnation de son livre, l'a aussitôt réprouvé solennellement, en pleine
cathédrale de Crémone, le jour de Pâques, devant une immense foule de
fidèles.
SANCTIMONIALIUM ORDINIS VISITATIONIS BEAT^ MARLE
VIRGINIS
A Sanctimonialibus Ordinis Visitationis Beatae Mariae Virginis Monas-
terii Civitatis vulgo Paratj-leMonial,inter fines Diœceseos Augustodunen,
S. R. G . sequentia quaesita pro opportuna responsione t'uerunt exhibita,
nimirum :
I. Utrum festum Visitationis, quod est proprii Ordinis praîcipuum, ritu
duplici prima? classis celebrari ab ipsis possit ?
II. An idem festum praestet festis quisbuscumque secundae classis, v. g.,
Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. G., quod aliquando in eadem die ac fes-
tum Visitationis occurrit ?
III. Quotiescumque in eamdem diem 2 Julii incidat Dominica, ad quam
tiansferenda sit solemnitas SS. Apostolorum Pétri et Pauli, debetne Missa
solemnis cum cantu de hac solemnitate celebrari ?
Sacra vero Rituum Congregatio, ad relationem subscrtpti Secretarii, sic
respondit :
— 265 -
Ad I. Négative, niai ex speciali indulto.
Ad II. Serventur Rubricae ; et quoad Festum Pretiosissimi SanguinisD.
N. J. C. detur decretum in una Gongregationis Scholarum Piarura diei 26
Marti i 1859 ad I.
Ad III. Curent Oratrices ut duae celebrentur Missae, altéra Conventualis
de Offlcio occurrente, altéra de translata festivitate. Atque ita respondit ac
scrvari manda vit. Die 27 Julii 1878.
SENONEN.
Superior Societatis Sacerdotum Oblatorum a Sacro Corde Jesu et Sanc-
to Edmundo nuncupatse, atque in Senonensi Diœcesi existentis, Sacrae Ri-
tuum Gongregationi duo sequentia Dubia resolvenda humillime proposuit,
nimirum :
Dubium I. Super Oratorium prsediclse Societatis, in quo Missae quotidie
celebrantur atque asservatur SSmum Eucharistiœ Sacramentura, ad est
locus ad ambulandum destinatus, caméra tamen lapidea ac crassa ab
Oratorio ipso separatus, cui locosuperextruclum est cubiculum pro habi-
tatione Novitiorum. Quseritur an talis locorura dispositio licite servari
possit ?
Dubium II. In Gœmeterio Parœciae Sacellum funèbre ejusdem Societa-
tis sic ordinatur : in crypta loculi mortuorum ita disponuntur, ut sursum
in Sacello proprie dicto a crypta caméra separato extet altare ubi ali-
quando Missa celebratur. Quaeritur an licitum sit in hoc altari sacrosanc-
tum Missae Sacrificium peragere, quamvis in linea recta sint cadavera in
crypta, quae est ab Oratorio prorsus separata ?
Sacra porro eadem Gongregatio, audita relatione a subscripto Secreta-
rio facta, atque inspecto etiam locorum typo, utrique Dubio rescribendum
censuit : Affirmative. Atque ita rescripsit. Die 27 Julii 1878.
III. —RENSEIGNEMENTS
I. — Comment faut-il inscrire au baptême les enfants issus
oVune union civile, lorsque la femme est divorcée, du vivant de
son premier mari ?
On nous propose le cas suivant, qui malheureusement est pratique et
le deviendra encore davantage :
« Une femme, Berthe, a épousé devant l'Église (et à la mairie) Jean,
puis elle divorce civilement et épouse civilement Paul. De cette union
naît un fils qui est présenté au baptême. Le curé demande sous quel nom
patronymique il doit l'inscrire » .
Deux raisons, à mon avis, peuvent motiver lhésitation du curé: d'abord,
il ne voudrait aucunement paraître approuver la loi néfaste du divorce, en
acceptant sans difficulté d'inscrire sous le nom du père un enfant qui aux
yeux de l'Église ne peut être qu'un enfant illégitime et adultérin ; d'autre
part, le curé peut se demander s'il a le droit d'aller contre la présomp-
tion légale : « Pater est quem nuptiae demonstrant », d'après laquelle ren-
iant est censé avoir pour père le légitime mari ; or ie seul mariage valide
reconnu par l'Église étant le premier, peut-il, sans aucune formalité, se
dispenser de mentionner celui à qui le mariage légitime fait attribuer, par
présomption, la paternité de l'enfant?
Cette seconde remarque ne peut s'appliquer, on le voit sans peine, au
cas où le mari seul serait divorcé et aurait épousé civilement, après le di-
vorce, une femme d'ailleurs libre : car, la maternité étant un fait facile à
constater, n'est l'objet d'aucune présomption légale ; aucune loi n'admet
et ne peut admettre le désaveu de la mère, tandis que le père putatif, celui
que les juristes nous font présumer être le père de l'enfant, peut dans cer-
tains cas le désavouer (i). De plus, l'enfant portant toujours, d'après l'usage
le nom patronymique de son père et non de sa mère, toutes les fois que
le père est connu, il ne saurait y avoir ici de difficulté pour savoir sous
quel nom l'inscrire au baptême.
Le seul cas embarrassant est donc celui qui nous est proposé. Je remar-
que cependant que la présomption, « pater est quem nuptiae demonstrant »,
est seulement une présomption de droit, puisqu'elle cède à la preuve de la
vérité contraire, le père putatif étant admis à désavouer l'enfant. Dans ces
circonstances, et par suite de l'opposition qui existera entre le droit civil et
le droit ecclésiastique, le père, d'après la loi civile, sera le second mari; pour
l'Église, ce sera le premier. Le curé se trouve-t-il en face de preuves suf-
fisantes pour ne pas tenir compte de la présomption et pour inscrire l'en-
fant baptisé sous le nom de sou vrai père, alors même que le premier mari,
comme c'est très probable, ne pat aîtrait aucunement et ne ferait pas le mo in-
dreacte de désaveu? Je réponds sans hésiter : Oui. Quelle que soit en effet, la
aleur ou plutôt la nullité juridique du divorce et du second mariage civil,
1. Cf. Code civil, art. 312 et suiv.
— 267 —
l'un et l'autre sont cependant des actes assez notoires, assez publics pour
ne laisser aucun doute sur la séparation complète des deux époux, et par
suite sur la paternité réelle, ou du moins présumée, du second mari. En
d'autres termes, la présomption Je fait est transférée de l'un à l'autre, et
le curé peut l'admettre en sûreté de conscience. Et de même qu'il peut ins-
crire sous le nom du père un enfant illégitime, quand le père le reconnaît,
de même il peut inscrire sous le nom de l'homme qui a épousé une divor-
cée l'enfant qu'il reconnaît. Mais, en agissant ainsi, le curé ne semblera-t-
il pas reconnaître et approuver le divorce ? Evidemment il y aura une sorte
de reconnaissance des faits, mais qui n'implique pas le moins du monde
une approbation quelconque. Dira-t-on que le curé qui inscrit un enfant
naturel sous le nom du père qui le reconnaît, approuve la conduite de ce
dernier? Pas le moins du monde. D'ailleurs, cette sorte de reconnaissance
des faits est rigoureusement requise par la nécessité de constater la filiation
de l'enfant. 11 inscrira donc l'enfant sous les noms du père et de la mère
véritables, en indiquant, dans les termes les moins blessants qu'il le pourra,
et le divorce de l'un ou de l'autre des parents, et leur union purement civile.
A. B.
II. — Des Messes basses de Requiem pour les pauvres, présente
corpore. (D'après les Ephemerides lilurgicœ. Mai 1889.)
Souvent il arrive, dans certains diocèses, que les pauvres qui voudraient
faire célébrer une messe de Requiem, /irœsente corpore, ne peuvent en
supporter les frais, surtout quand il n'y a qu'un seul prêtre dans l'Église
et qu'on ne peut facilement se procurer des chantres; ils demandent alors
que l'on célèbre une messe basse, et, comme la rubrique du Missel n'ac-
corde aucun privilège à ces sortes de messes, plusieurs évêques ont
demandé à la S. Gong. desRilessi la coutume pouvait autoriser à dire
ces messes basses tous les jours, sauf les plus solennels. La Congrégation
a admis ces coutumes dans ses réponses à l'évêque de Goire (Curien., 17
juin 1700), à l'évêque de Bruges (12 septembre 1840), à l'évêque de
Malines (22 mai 1841), et récemment aux évêques d'Océanie (30 juin
1887), quoique les Ephemerides liturgicae semblent ne pas regarder
comme authentique cette dernière* réponse. La réponse à l'évêque de
Malines est explicite, et fixe bien les limites de la concession : « Ubi viget
c consuetudo ut in exequiis pauperum, qui solvere non valent expensas
« missae cantataî, missa privata de Requiem legatur, prsesente corpore, in
« festis etiam duplicibus majoribus, nontamen primse vel secundae classis,
c neque infra octavas privilegiatas, neque in Dominica, neque iis diebus
« quae excludunt festa duplicia, hujusmodi consuetudo servari potest ».
Et comme, dans cette réponse, la Congrégation n'accorde pas un induit
particulier à l'évêque consultant, mais confirme la coutume en vigueur,
Jes liturgistes en ont conclu à bon droit que les mêmes causes pouvaient
partout légitimer la même pratique. Quant aux jours où l'on ne peut
dire de messe basse de Requiem, pressente corpore, ils font remarquer que
ce sont les mêmes où sont prohibées les messes chantées d'anniversaire.
A. B.
— 268 —
II. — Pourrait-on, dans certains cas, donner la communion sous
Vespèee du vin, sans une autorisation spéciale du Siège Apos-
tolique ?
Voici la question qui nous est adressée par un vénérable curé d'un dio-
cèse de France : « Une personne de ma paroisse ne peut prendre que des
* liquides, depuis plusieurs années ; elle se trouve ainsi dans l'impossibilité
« de recevoir la sainte communion sous l'espèce du pain. Or cet état de
« choses peut durer de longues années encore, c'est-à-dire jusqu'à la mort
« de ladite personne. Cette personne pieuse sera-t-elle donc privée à
« jamais du bonheur de recevoir la sainte Eucharistie? et ne pourrait-elle
a ou ne devrait-elle pas communier sous l'espèce du vin?»
Il est facile de répondre à cette question, qui n'a pas été négligée par
les théologiens. Rappelons d'abord ce que dit Benoît XIV, dans son admi-
rable traité de Missœ sacrificio, touchant les principes qui régissent le
doute proposé: « Ut hune sermonem nostrum de communione sub una
tantum specie à Conc. Tridentino asserta absolvamus, reliquum est, utquœ-
dam innuamus quae pertinent ad dispensationem et concessionem calicis iis
qui missam non célébrant. Fidei enim articulus est ad aeternam salutem
satis esse ei qui missam non célébrât, Christum Jesum accipere sub specie
panis tantum ; item fidei articulus est Christum aeque sub una atque sub
altéra specie totum et integrum contineri ; ad fldem etiam pertinet non
esse improbandam legem quae vetat ne quis Eucharistiam preebeat sub
specie vini ; sed ad disciplinam pertinet, laicis et sacerdotibus non cele-
brantibus, si débitas adsint conditiones. calicis usum concedere, eosque
sub ulraque specie sacramentura percipere (1). »
Il résulte de là que l'usage du calice ou la communion sous les deux
espèces est une question qui appartient à l'ordre purement disciplinaire :
« ad disciplinam pertinet » ; et, qu'il s'agisse de communier sous la seule
espèce du vin ou de communier sous les deux espèces, la question est la
même, au point de vue de l'illicite de l'acte. Si l'on n'envisageait que le
seul caractère de loi humaine dans la prohibition de l'Église, il faudrait
admettre que la communion sous l'espèce du vin est licite, au moins quand
urge le précepte divin de la communion: c'est pourquoi l'on serait porté à
croire qu'on pourra parfois donner la sainte Eucharistie sous la seule espèce
du vin, quand il est impossible de la recevoir sous l'efpèce du pain. Mais,
malgré la prédominance des lois divines'sur les lois humaines ou purement
ecclésiastiques, il faut admettre qu'il n'est pas permis de contérer, même
le saint viatique, sous l'espèce du vin. Tel est l'enseignement commun des
théologiens :
« Notandum2°», dit S. Liguori, «quodjuxtapraesentem disciplinam nun-
quam licitum esse, sine Pontificis dispensatione, etiam ad preebendum via-
ticum, Eucharistiam administrare sub utraque specie aut in sola vini specie.
Ita communiter Suir. Lug.,Tambur., Dacistal., Diana, Croix, etc.: namprae-
ceptum viatici non obligat, cum sumi nequeat juxta Ecclesiae ritum (2) ».
Voici ce que dit, sur ce point, le oard. de Lugo, parlant d'un certain usage
illicite, qui consistait à donner l'ablution du calice « uni ex fidelibus actu
communicahtibus », quand le prêtre doit biner : Cette pratique est « con-
tra prohibitionem universalem ejusdem Latinae Ecclesiae, in qua hodie com-
munio sub utraque specie laicis non permittitur, ut constat ex Conc. Trid.
sess. XXI çap. n, quod praeceptum in nullo casu, nisi a solo summo Pon-
(1) Lib. II, c. xxn, n. 30.
(3) Homoapost., tract., XV n. 14.
- 269 —
tiflce, dispensabile est. Unde, etiarasi casus occurreret, quo infirmus mo-
ribundus non possit deglutire hostiae particulam, sed tamen posset aliquid
ex calice consecrato deglutire, non esset ei dandara communionem sub
speciebus vini, sed permittendum potius sine viatico mori.. ., quia prae-
ceplum viatici sumendi non obligat, quando illud ab Ecclesia propter gra-
ves causas negatur » (1). De Lugo rappelle ensuite que, d'après Soto et
d'autres théologiens, «si contingat sacerdotem celebrantem mori post conse-
cralionem ante sumptum sanguincm, et nullum adesse posse sacerdotem
qui consumere illum possil, non posse laicurn illasvmi species consecratas
ïumere, etiamsi ea de causa species corrumpendae essent ».
Suarez est plus explicite que S. Liguori et que de Lugo sur ce point, et
aborde en elle-même la question qui préoccupe notre honorable corres-
pondant : « An haec prohibitio Ecclesige », se demande-t-il, ttanto rigore
obliget laicos, ut in nullo casu, et nulla de causa, eis liceat bibere san-
guinem Domini, absque speciali dispensatione? — Aliqui ita exaggerant»,
répond-t-il, « hanc prohibitionem, in odium fortasse hsereticorum, ut nun-
quam hujusmodi casum admittant, in quo id permittere sit necessa-
rium» ; et il cite, comme exemple de cette exagération, la doctrine de Soto
rapportée plus haut. «Sicetiam», poursuil-il, « dicunt aliqui, si contin-
gat sanguinem Domini in terram cadere, et nullum esse sacerdotem qui
illum velit lambere, non permitti laico ut id faciat, sed solum ut diligen-
ter caveat ne conculcetur, sed servetur, donec exsiccetur, et postea rada-
tur et comburatur ». Le célèbre théologien exprime ensuite son propre
sentiment sur la question : « Sed haec, et similia, valde rigida sunt et sine
sufficienti tundamento : nam hoc solum est ecclesiasticum prseceptum, et
ob majorem reverentiam ipsius sacramenti introductum : non estergo cur
obliget cum tanto rigore, cum evidenti periculo et occasione majoris irre-
verentiœ ejusdem sacramenti. Dico igitur, solum propter usum sacra-
menti et utilitatem suscipienlis, nunquam licere laico sumere san-
guinem Domini absque dispensatione ». Il prouve cette assertion, parce
que la prohibition est générale et qu'elle n'admet aucuneexception, attendu
que « nulla occurrere sutficiens potest causa, ob quam cesset haec obligati o » .
Il se pose ensuite une objection tirée du XI* concile de Tolède, chap. ne,
et dans laquelle il s'agit du cas où un moribond, incapable d'avaler la sainte
Hostie, pourrait prendre le précieux sang ; il estime le cas moralement
impossible, ou au moins « rarissimus » ; et, « quamvis admittatur casus,
cum ille rarissimus sit, propter illum solum non censerem, dandam esse
hanc licentiam ne detur occasio indiscretis ministris ampliandi illam, et
similes casus facile admittendi sine necessitate » (2). Ainsi donc la conclu-
sion de Suarez ne diffère pas de celle des autres théologiens touchant le
cas qui nous occupe, bien qu"il soit moins sévère que quelques autres
dans certaines applications.
Les théologiens contemporains qui abordent cette question, se bor-
nent, comme le P. Marc (3), à reproduire les paroles de S. Liguori dans
YHomo apostolicus. Ils ne discutent pas la question, dont l'examen appro-
fondi offre cependant un certain intérêt. Comment, en effet, justifier la
conclusion, qui est, comme dit S. Liguori, sententia communis, avec la
doctrine générale touchant les lois en conflit, doétrine qui donne néces-
sairement la prédominance au droit divin sur le droit humain ou purement
ecclésiastique? 11 est évident toutefois que ce rapport n'a pu être négligé
par tant de théologiens de premier ordre, qui sont néanmoins unanimes à
(I) Resp. Mor., lib. I, d., x, n. 2.
Ci) In III, partem D. Thomse, quaest, LXXX, art. 10, n. 6.
(3) N. 1541, &>.
— 270 —
refuser la communion subspecie vint, non seulement aune personne qui
se trouverait dans le cas indiqué parle digne curé de..., mais encore aux
moribonds.
Comment justifier cette doctrine? Le précepte divin de communier urge
sans aucun doute dans le dernier cas, et une simple loi ecclésiastique vient
faire obstacle à l'accomplissement de ce précepte, et en rendre l'observa-
tion illicite. Mais il faut remarquer d'abord que ladite loi ecclésiastique
est portée pour une cause très-grave et de l'ordre public, tandis que l'obli-
gation de communier est de l'ordre privé et individuel : c'est pourquoi le
ministre qui refuse de donner la sainte communion sous l'espèce du vin,
est excusable, puisqu'il se conforme à une loi générale de l'Église et que
le Pape se réserve toute dispense de cette loi ; le moribond est également
excusé, puisqu'il se trouve dans l'impossibilité de recevoir la sainte com-
munion. D'autre part le précepte divin de communier est affirmatif, et par
conséquent c non obligat semper, sed occurrentibus moralibus circums-
tantiis » ; or, dans le cas présent, le droit ecclésiastique occasionne ou
fait naître certaines circonstances morales, qui ne laissent plus le sujet
dans les conditions convenables pour recevoir le sacrement : dès lors le
précepte divin, positif,de communier n'oblige plus. Ceci n'est pas extraor-
dinaire : on a d'autres exemples de ce fait dans la loi de clandestinité ou
tout autre empêchement dirimant de droit ecclésiastique.
On pourrait aussi invoquer des raisons tirées du droit naturel : l'étonne-
mentoule scandale qui pourraient être causés parle fait de recevoir la com-
munion sous l'espèce du vin ; le péril, dans certaines régions, de faire sus-
pecter de connivence avec l'hérésie ceux qui feraient usage activement ou
passivement du calice ; la facilité avec laquelle on pourrait concéder la
communion sous l'espèce du vin, si le Pape ne se réservait tout droit de
dispense et d'interprétation, etc., viennent encore confirmer la doctrine, en
apparence trop rigide, des théologiens sur la question qui nous occupe.
Il est donc absolument certain que notre honorable correspondant ne
saurait donner la sainte communion sub specie vint à la paroissienne en
question, lors même que celle-ci devraitêtre privée de la divine Eucharistie
toute sa vie et à l'article de la mort.
IV. — Pouvoir du vicaire capilalaire touchant l'érection de nou-
veaux monastères de religieuses.
Le vicaire capitulaire ne saurait ériger de nouveaux monastères de re-
ligieuses: tout!', r'iection est réservée au Souverain Pontife pendant la va-
cance du sièyc C'est pourquoi une érection quelconque faite sans l'au-
torisation de Rome, est nulle; et le vicaire capitulaire qui aurait agi de
sa propre autorité, serait passible de peines canoniques : « Vicarius capi-
tularis», dit Mgr Ferraris, « nequit licentiam concedere utnovummonaste-
rium erigatur ; quod si facere auderet, praeterquam quod nihil ageret ob
potestatis defectum, foret etiam puniendus t- (1). Gomme ce point est hors
de toute controverse et assez généralement connu, il serait superflu d'ap-
porter ici les textes du droit qui l'établissent. Nous n'agitons pas ici la
question de savoir si l'évêque lui-même pourrait concéder ladite autori-
sation, et si les constitutions Romanus Pontijex d'Urbain VI11 et InstaU'
randx, d'Innocent X etc, ne lui ont pas enlevé tout pouvoir à cet égard(2).
(1) De JRegim. diœc, tit. XV, n.300.
(à) Voir Jus canonicum juxta ordinem décret., lib. III, tit. XXXVI \ m.
- 271 —
Le vicaire capitulaire devra donc recourir au Siège Apostolique chaque
fois qu'il s'agira d'ériger un nouveau monastère, lors môme que ce
monastère serait entièrement soumis à l'Ordinaire ou qu'il pourrait à la
rigueur être établi par l'autorité épiscopaie. On doit faire remarquer que les
anciennes prohibitions de l'Église concernaient plus directement les monas-
tères des religieux mendiants, ou, pour les religieuses, ceux qui étaient
soumis à la clôture pontificale, car le droit sacré ne s'était pas occupé
d'une manière positive des maisons religieuses à vœux simples : c'est
pourquoi aucune distinction ne pouvait alors être établie touchant les
monastères de femmes, surtout après que le Pape S. Pie V, dans sa cons-
titution (jircapastoralis, eutobhgéaux vœux solennels, et par conséquent
à la clôture pontificale « omnes rnuheres quae rollegialiter viverent ». On
pourrait à la vérité introduire une distinction, si l'on envisageait le nouvel
état de choses introduit depuis un siècle, c'est-à-dire, les congrégations à
vœux simples ; mais la loi reste muette sur ce point, et laisse subsister les
anciennes restrictions. C'est pourquoi nous devons dire: « Ubi lex non
distinguit. nec nos distinguere debemus ». Aussi faut-il refuser absolu-
ment au vicaire capitulaire la faculté d'ériger de nouveaux monastères,
quelles que soient la nature et l'observance de ceux-ci.
S'il s'agissait d'instituts religieux à vœux solennels, de religieuses sou-
mises à la clôture pontificale et qui jouiraient d'un privilège d'exemption,
il ne faudrait pas oublier, avant de recourir au Siège Apostolique, de cons-
tater les conditions matérielles d'une érection légitime. On sait que la
S. Congrégation des Évoque s et Réguliers, dans ses rescrits pour conférer le
pouvoir d'ériger un monastère, fait allusion à ces conditions, ou rappelle
comment doil être dispo>é un monastère pour être apte à une érection
canonique. 1° L'édifice doit être assez vaste pour contenir aux moins
douze religieuses (l),et avoir une église ou chapelle annexée, et un jardin
entouré de murs assez élevés pour assurer la clôture. Tout monastère
d'hommes ou de femmes qui ne renferme pas douze personnes religieuses,
retombe sous la juridiction de l'Ordinaire. 2° Cet édifice doit être placé
dans les villes ou les bourgs, de manière à être protégé contre toute
invasion violente de malfaiteurs: s'il s'agissait d'une ville fortifiée, il
devrait se trouver dans l'enceinte des murs ; autrement il suffit qu'il soit
près de l'agglomération principale, ou au moins d'une agglomération suffi-
sante. 3° Il faut aussi qu'il soit séparé et éloigné de tout monastère
d'hommes, d'après les prescriptions de l'ancien droit (2), qui proscrivait déjà
les « geminata monasteria » et voulait que « monasteria monialium lon-
gius a monasteriis monachorum sint construenda». Enfin 4», le monastère
doit être pourvu de revenus suffisants, qui, d'après la pratique de la S. Con-
grégation, doivent être au moins de trois cents écus (3). Le Saint-Siège,
avant d'autoriser l'érection d'un monastère d'hommes ou de femmes,
demande comme formalité préliminaire et indispensable l'autorisation de
l'Ordinaire auquel ledit monastère sera soumis (4).
Est-il nécessaire, pour toute érection, de demander le consentement
des religieux voisins, qui pourraient être lésés par cette érection ? Il est
de règle que l'évêque, avant d'autoriser toute érection d'un nouveau
monastère, entende les religieux de toutes les maisons situées dans un péri-
mètre d'une lieue environ ; il entend également tous les autres intéressés,
comme le curé et les habitants delà localité ; mais, dans le cas où il y aurait
(1) Décret. Est in parvis, d'inn. X.
(2) Can. 23, c. xvin, q. 2.
(3) Pellizari, de moniale cap. vu, n. 19
(4) Conc. Trid., sess. XXV. c. m ; Décrets, Quoniam ad institution. Clé m.
VIII, Çum. alias, de Greg. XV, etc.
— 272 -
opposition de la part des uns ou des autres, Pévêque reste le juge en pre-
mière instance de cette opposition, qui n'est admissible qu'autant qu il y
aurait un grave dommage causé aux opposants.
Les canonistes contemporains se demandent si ces prescriptions touchant
le consentement des religieux voisins, du curé et des habitants, restent
obligatoires, quand il s'agit de monastères de religieuses ? Ils répondent
d'abord que l'avis des religieux voisins ne serait requis que pour ériger les
monastères qui vivent d'aumônes : car, dans ce cas seulement, un préju-
dice grave peut être causé aux maisons préexistante-. Je n'ai pas à exami-
ner ici dans quelle mesure le consentement ou l'avis du curé pourrait être
nécessaire, selon qu'il s'agirait de religieuses exemptes, ou non. Mais une
question particulière et très pratique, d'ailleurs entièrement inexplorée,
pourrait être soulevée touchant les religieuses enseignantes ; et nous
sommes d'avis que le Siège Apostolique exigerait l'enquête préalable
« de praejudicio noninferendo » : car un pensionnat antérieurement érigé,
par exemple, ou en possession peut être ruiné par une nouvelle création.
Il faudrait donc, quanta l'enquête du préjudice qui pourrait être causé aux
maisons préexistantes, assimiler ces établissements aux monastères des reli-
gieux mendiants.
Nous ne discuterons pas ici l'assertion trop générple et nullement prou-
vée de Bouix : c Videtur non requiri sedis Apostolicae beneplacitum, quoad
congregationes quae solemnia vota ex instituto nonhabent(l) ». Cette doc-
trine est vraie, s'il s'agit de collèges ou associations de prêtres séculiers
(S. G. G. 9 août 1629), mais non universellement. Nous aurons à exami-
ner plus tard cette question.
(1) De jure reg. P. II s. II c. 1 § VI.
IMPRIMATUR.
S. Deodati, die iQ Junii 4889.
Sublon, Vicarius Capitularit.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. Nézàn.
I
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
139e LIVRAISOiN — JUILLET 1889
I. — Libre exercice de l'autorité pontificale.
II. — De la publication du décret Tametsi.
III. — Acla Sandre Sedis. 1° S.C du Concile. — Legionen. dispense d'irré-
gularité. — Cusenlina. — Absolutionis. — Ariminen. Admiuistrationis. — Agnen
seu Massilie>i. Matrirnonii ex capite raptus. — 2° Monitum relatif à la prochaine
fête de la Portiuncule
IV. — Renseignements : 1° Conditions requises pour autoriser le binage. 2°
Doit-on lire l'interdit à toutes les ordinations, et à quel moment cette dénon-
ciation doit-elle avoir lieu ? V. Bulletin Bibliographique.
LIBRE EXERCICE
DE L'AUTORITÉ PONTIFICALE
Constitution Apostolicae Sedis • Excomm. VIII inter specialiter
reservatas.
L'explication du Syllabus et de la constitution Apostolicœ
Sedis a constitué, dès l'origine, un des points les plus impor-
tants de notre programme ; et rien ne nous paraissait plus utile
pour éclairer les esprits et plus propre à prémunir les volontés
contre des écarts ou des excès assez ordinaires, que la divul-
gation de ces deux documents si bien adaptés aux conjonctures
présentes. Comme nous l'avons dit plus d'une fois, le Canoniste
ne s'est pas astreint à suivre exactement la série des articles,
mais plutôt à utiliser les circonstances qui pouvaient donner
une actualité plus saisissante à telle ou telle doctrine : au-
jourd'hui les faits de l'ordre public préoccupent tellement les
139* Livr., Juillet 1889. 18
— 274 —
esprits, et les doctrines sont si peu recherchées pour elles-mê-
mes, qu'on parle dans le vide, quand on expose des prin-
cipes sans les rendre concrets par quelques applications pra-
tiques.
Nous avons donc tâché de présenter ces questions sous leur
aspect le plus actuel, afin de ménager à celles-ci presque le
seul intérêt qu'elles puissent offrir, tant les esprits sont peu
attirés vers ce qui n'a pas le mérite de l'actualité. En saisis-
sant ainsi toutes les circonstances qui appellent l'attention sur
telle ou telle question, nous avons pu expliquer déjà les prin-
cipaux articles du Sijllabus et de la constitution Apostolicœ
Sedis. On va poursuivre celte exposition, en commençant par
les excommunications VIII0 et XIIe de la Ire section, qui res-
taient à expliquer pour compléter notre commentaire des ex-
communications spécialement réservées au Souverain Pon-
tife.
Comme il s'agit des excommunications qui concernent les
violences exercées contre l'autorité pontificale, soit pour em-
pêcher l'exercice de cette autorité, soit pour dépouiller l'Eglise
Romaine de son domaine temporel, la question a sans aucun
doute ce mérite de l'actualité dont nous venons de parler. Ne
voit-on pas, de nos jours, s'élever de toutes parts les protesta-
tions indignées des catholiques contre les perfides attentats
dont le Saint-Siège est l'objet ? et, d'autre part, ne voit-on pas
la franc-maçonnerie multiplier les entraves qui tendent à para-
lyser l'action du vicaire de Jésus-Christ ? le gouvernement
italien ne s'acharne-t-il pas déplus en plus à son œuvre de spolia-
tion et de « laïcisation » des États pontificaux ? Montrons, par
l'exposition des peines portées contre les spoliateurs et leurs
adhérents, comment les catholiques doivent apprécier les per-
fidies et les violences employées contre l'autorité et les droits du
Souverain Pontife.
*
Excomm. VIIIe. Récurrentes ad laicam potes talem ad impe-
diendas litteras vel acta quœlibet a Sede Apostolica, vel ab ejus-
dem Legatis aut Delegalis quibuscumque profecla, eorumque
promulgalionem vel execulionem directe vel indirecte prohiban-
tes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios lœdentes vel
perterrefacienles.
La constitution Apostolicœ Sedis, après avoir renouvelé, dans
-275-
les art. 1, 2 et 3, les anciens anathèmes portés contre les apos-
tats, les hérétiques et les schisma tiques, sévit ensuite contre
ceux qui entravent d'une manière ou d'une autre l'exercice de
l'autorité ecclésiastique. Il est évident que cette autorité elle-
même serait comme non avenue, si elle ne pouvait s'exercer :
l'exécution des actes juridictionnels est le complément néces-
saire de la juridiction elle-même.
L'excommunication VIIIe atteint ceux qui empêchent la pro-
mulgation et l'exécution des actes du Siège Apostolique, et trois
classes de personnes tombent sous celte excommunication :
1° ceux qui recourent au pouvoir séculier pour empêcher l'exer-
cice du pouvoir pontifical ; 2° ceux qui, provoqués ou non par
les <r récurrentes », prohibent la promulgation ou l'exécution
des actes de Saint-Siège ou de ses délégués ; 3° ceux qui, à l'oc-
casion d'actes de ce genre, lèsent ou terrorisent les intéressés
ou d'autres personnes.
Cette censure remonte à des temps anciens, car elle a déjà été
portée d'une manière générale par Boniface VIII contre ceux
qui empêchaient l'exercice de l'autorité pontificale. Une certaine
mitigation introduite par Urbain VI fut ensuite révoquée par
Martin V dans sa constitution Quod antidota, et plus explici-
tement par Léon X dans sa constitution In supremo, et enfin par
Clément VIII, constit. Romamis Pontifex. Il s'agissait spéciale-
ment d'affranchir les décrets pontificaux de toute condition de
présentation ou de vérification de la part des Evêques ou de
tout autre pouvoir public, ecclésiastique ou séculier. La présente
excommunication renouvelle spécialement celle qui a été portée
par la bulle Cœnae, n. xm, en la restreignant à ceux qui empê-
chent la promulgation et l'exécution des actes du Saint-Siège,
ou exercent certaines violences au sujet de ces actes : car ladite
Bulle embrassait aussi ceux qui voulaient prohiber l'accès ou le
recours au Souverain Pontife « pro quibusvis suis negotiis pro-
sequendis seu gratiis vel litteris impetrandis ».
Comme l'excommunication est portée contre trois classes de
personnes, nous avons donc trois parties dans notre explication,
puisqu'il s'agit de préciser quelles sont les personnes réellement
atteintes par l'article VIII. Mais avant de définir exactement le
triple délit ou crime visé par ledit acte ou les trois catégories
de criminels, il importe d'indiquer d'abord avec précision ce
qu'on doit rigoureusement entendre par les lilteras vel acta
— 276 —
quœlibet a Sede Aposlolica vel ab ejusdem Legatis aut Delegati
quibuscumque profecta. Or ces actes sont énumérés dans la
bulle Cœnae, et sont les « Litterae apostolicae, eliam in forma
Brevis, citationes, inhibitiones, séquestra, monitoria, processus,
litterae execuloriales, et alia décréta emanataaR. Pontifice et
ab Apostolica Sede vel.. a Legaiis, Nuntiis, et PraesidentibuS
Palatii Nostri et Camerae Apostolicae auditoribus commissariis»
aliisque judicibus et delegatis apostolicis i>.
Nous allons indiquer le sens précis des termes qui pourraient
être plus ou moins obscurs.
On entend par Lettres apostoliques celles qui sont publiées au
nom du Souverain Pontife, tant sous forme de Bulles, d'Encycli-
ques, etc. que sous forme de Brefs. Tout le monde sait ce qu'on
entend par citation judiciaire ou in jus vocalio. L'inhibition est
un mandat du juge ou du supérieur qui défend de faire quelque
chose ou de continuer ce qui aurait été commencé ; il ne con-
cerne que les questions de fait, et non les questions de droit. Le
séquestre se prend ici pour l'acte qui ordonne de mettre un objet
litigieux entre les mains d'un tiers désigné, et non pour l'objet
lui-même. Le monitoire est une ordonnance provisionnelle du
juge, rendue à la requête d'une partie et intimée à quelqu'un
« absque causas cognitione »; « processus d, au contraire, se
prend pour l'instrument qui renferme toute la série des actes d'un
procès complet ou terminé. Les lettres d'exécution sont celles
par lesquelles on charge quelqu'un d'exécuter une sentence de
mise en possession et d'expulser tout possesseur illégitime. Enfin,
par le terme a. Decretum », pris ici dans sa signification la plus
large, on entend tout ce qui a été statué par le Siège Apostolique,
ou une décision quelconque émanant immédiatement ou média-
tement de ce Siège auguste. Les actes de la Cour Romaine ou de
ses délégués peuvent revêtir ces diverses formes. Il est bien évi-
dent d'ailleurs que par <r Siège Apostolique j> on n'entend pas
seulement le Souverain Pontife, mais encore les Congrégations
Romaines, qui, dans la mesure de leurs attributions respectives,
ont une autorité suprême et universelle, bien que déléguée.
Enfin, pour terminer cette énumération des actes dont on ne
saurait entraver l'exécution sans tomber sous le présent ana-
thème, il faut noter qu'il s'agit encore de ceux qui sont « ab
ejusdem (Sedis Apostolicae) Legatis aut Delegatis profecta... »
Tous ceux qui agissent en vertu d'une délégation pontificale
— 277 —
sont donc protégés par le présent article, et nul ne peut entra-
ver leurs actes, de Tune ou l'autre des manières indiquées, sans
encourir la présente excommunication.
*
* *
Première Catégorie : « Récurrentes ad laicam potestatem ad
impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab
ejusdem Legatis aut Delegatis profecta ». Ces <r récurrentes »
sont tous ceux, laïques ou ecclésiastiques, de quelque dignité
qu'ils soient revêtus, qui ont recours immédiatement ou média-
tement au pouvoir civil, pour empêcher l'exécution des actes du
Siège Apostolique. Que ce recours ait lieu par voie d'appel, de
supplique, de pétition ou de toute autre manière, il est atteint
par la présente excommunication ; il en serait de même si l'on
priait et excitait quelqu'un à intervenir auprès de ladite auto-
rité civile : <i Qui per alium facit, per seipsum facere videtur ».
Mais il est nécessaire que le recours, médiat ou immédiat, ait
lieu auprès de l'autorité civile propement dite, <r ad laicam po-
testatem », c'est-à-dire, auprès des magistrats, ministres, préfets,
juges, etc., qui ont pouvoir d'intervenir pour empêcher l'exécu-
tion ou la promulgation des actes pontificaux.
Dans les contrées où le placitum ou visa du gouvernement est
exigé ou imposé comme condition indispensable de la publication
des actes du Saint-Siège, le recours est toujours efficace, et par
conséquent peut avoir lieu plus facilement ; mais la législation
civile, qui vient entraver violemment l'exercice de l'autorité pon-
tificale, n'est nullement une excuse valable contre l'excommunica-
tion, puisque la constitution Apostolicœ Sedis, comme la bulle
Cœnae, etc., suppose l'intervention de l'autorité. Ainsi le re-
cours au conseil d'État contre l'exécution des Encycliques, Bulles,
Brefs, Rescrits, etc. pontificaux, entraîne sans aucun doute l'ex-
communication.
On pourrait se demander si un magistrat séculier, préfet, pro-
cureur, etc., s'opposant de sa propre initiative à l'exécution
d'un acte du Siège Apostolique, par exemple, à l'ouverture d'un
oratoire érigé en vertu d'un Bref apostolique, à la consécration
d'un évèque titulaire, à la promulgation dans les églises d'une
Bulle apostolique non visée par le conseil d'État, etc., encourrait
l'excommunication portée par le présent article ? Il est évident
que, s'il recourait au ministre, au conseil d'État, |il tomberait
sous ladite excommunication, comme « ; recurrens ad laicam
— 278 —
potestatem » ; mais, s'il agissait de sa propre autorité, sans in-
voquer l'intervention d'un pouvoir supérieur ou d'un autre ordre,
il ne serait pas i recurrens » dans le sens rigoureux du terme,
personne n'étant censé recourir à soi-même, mais il serait
«: prohibens executionem », et serait frappé à un autre titre.
Deuxième Catégorie : « Prohibentes directe vel indirecte eorum
(actorum) proinulgationem vel executionem ». Plusieurs com-
mentateurs entendent le mot <r prohibentes » dans le sens
générique d'empêcher : ainsi, d'après eux, tous ceux qui em-
pêchent, par eux-mêmes ou par d'autres, la promulgation ou
l'exécution des actes du Siège Apostolique, encourent l'excom-
munication. Mais cette signification semble trop large et' en de-
hors du sens propre et naturel du terme « prohibentes » : en
effet, ceux-là prohibent ou défendent qui sont revêtus du pou-
voir public ou qui empêchent par un acte d'autorité. Ce sens
correspond à la première partie de l'article, qui atteint le
recours « ad potestatem civilem » ; il semble aussi confirmé
par la dernière partie, qui concerne les simples particuliers
usant de violence pour empêcher, autant qu'il est en eux, tous
les effets des actes apostoliques, en nuisant aux intéressés, etc. Il
fallait donc dire : « empêcher juridiquement ou par un acte qui
constitue l'exercice de l'autorité ».
Que doit-on entendre par prohibition directe ou indirecte,
c prohibentes directe vel indirecte »? Plusieurs traduisent ces
termes dans le sens d' « empêcher par soi-même ou par d'au-
tres » ; mais cette interprétation manque encore de précision,
puisque <t prohibere per alios » est la même chose que « re-
currere ad aliquam potestatem », principalement à l'autorité
laïque : il s'agirait alors de simples particuliers, ou, ce qui
revient au même, de fonctionnaires d'un ordre inférieur, qui, ne
pouvant rien par eux-mêmes, recourent au pouvoir compétent,
ou plutôt suffisamment armé pour porter efficacement un décret
prohibitif. Mais ce sens paraît inadmissible, et l'explication
donnée par Avanzini ou son docte continuateur me semble être
la véritable : « Prohibitio erit direcla, si magistratus lato de-
creto vel mandato aut misso eu ri se officiali prsescribat ne litterœ
apostolicae promulgentur aut executioni mandentur; indirecta
vero, si, prsetermisso ejusmodi mandato vel decreto, média tamen
adhibeat, quorum causa apostoliese litterae et acta neque pro-
mulgari neque executioni tradi possint : ut si, v. g., prohibeat
— 279 -
oum, cui est Iittcrarum apostolicarum commissa executio, ingre-
di civitatem vel locum in quo sunt executioni tradeûd», vel
executorem in carecrem conjiciat... Fallcrelur proinde qui pu-
taret in verbo prohibentes indirecte indigitari etiam privatas per-
sonasqme suasionihus, minis, pecunia, inducerent laicurn magis-
Iralum ad prohibendam litlerarum apostolicarum promulgatio-
nem » (1).
Le même interprète fait remarquer que le terme promulga-
tio doit s'entendre dans le sens juridique, c'est-à-dire, pour
la promulgation proprement dite ou faite en la forme ordinaire,
et non pour la simple divulgation. Ainsi les magistrats qui em-
pêcheraient la divulgation d'une bulle déjà promulguée avec les
solennités ordinaires, ou de la manière voulue par le Pontife,
n'encourraient pas l'excommunication comme « prohibentes
promulgationem » ; mais ils pourraient l'encourir comme <r pro-
hibentes executionem », si le Pape prescrivait la divulgation
dans les diocèses ou les paroisses.
Un doute reste encore à résoudre, touchant le point qui nous
occupe : Pour encourir l'excommunication comme « recurrens »
ou « prohibens », est-il nécessaire que le recours ou la prohibi-
tion soient efficaces, ou empêchent réellement la promulgation ou
l'exécution? Nous trouvons ici deux opinions opposées parmi
les anciens interprètes. Les uns affirment, soit à cause de la
fin de la loi pénale, qui est d'écarter les entraves à l'exercice
du pouvoir pontifical, soit parce que la bulle Cœnse disait
« impediunt vel prohibent » ; or il est certain que le verbe
« impediunt » indique le fait même, ou l'obstacle efficace.
Néanmoins le sentiment selon lequel tout acte de « recourir »
et de <r prohiber » constitue le crime visé par le présent article,
semble mieux fondé : il est simplement dit « récurrentes » ou
« prohibentes directe vel indirecte », et le résultat ultérieur
de ce recours ou de cette prohibition est quelque chose d'ex-
trinsèque à l'acte criminel frappé d'anathème : tout recours ou
toute prohibition, efficace ou inefficace, sont donc réellement
punis de la peine indiquée. On pourrait apporter d'autres
arguments, tirés de divers articles de la même constitution
Apostolicœ Sedis ou de la législation antérieure ; mais ce que
nous venons de dire suffit, puisqu'il s'agit ici d'une simple
exposition.
(1) Page 286.
— 280 —
Troisième Catégorie : « Lœdentes vel perterrefacientes, eorum
(actorum) causa, sive ipsas partes, sive alios. » Cette troisième
partie de l'article VIII concerne tous ceux, officiers publics ou
simples particuliers, qui, à l'occasion d'actes pontificaux, lèsent
ou terrifient soit ceux qui ont obtenu ces actes, soit d'autres
personnes. Nous disons d'abord que celte déclaration est géné-
rale, et qu'elle peut concerner certains officiers publics, aussi
bien que les particuliers : en effet, ces officiers, incapables d'être
« prohibentes » par défaut de pouvoir suffisant, pourraient
néanmoins abuser de leur office pour contrarier, vexer, effrayer
et léser ceux qui ont été l'objet d'une faveur ou d'un rescrit pon-
tifical.
Il s'agit donc ici du double acte de léser ou de causer un
grave dommage « in bonis famœ, corporis vel fortunée », et de
terrifier ou d'inspirer une crainte sérieuse, « gravis tîmor ».
La bulle Cœnae exprime en détail ce qu'Gn doit entendre par
ces « lsedentes et perterrefacientes ». Les «lœdentes » sont prin-
cipalement ceux qui « capiunt, percutiunt, vulnerant, carce-
runt, detinent, ex civitatibus, locis et regnis ejiciunt, bonis
spaliant » ; les a perterrefacientes » sont ceux qui « concu-
tiunt et comminantur ». Ceux qui causent un dommage, peu-
vent donc être des personnes revêtues d'une certaine autorité
publique, car elles ont plus de moyens de nuire. Néanmoins
les simples particuliers sont capables de léser, d'être « percutientes
et vulnerantes » ; ils peuvent calomnier, diffamer et nuire dans
dans la réputation comme les biens extérieurs. Nous avons dit
que les « perterrefacientes » n'étaient excommuniés qu'autant
que la crainte causée était grave, puisqu'il faut commettre une
faute mortelle pour encourir cette excommunication.
Ipsas partes sive alios. Les « parties » sont les intéressés ou
ceux que les actes pontificaux concernent : par exemple, ceux
qui auraient obtenu des rescrits de grâce ou de justice. Les
autres personnes, alios, sont principalement, dit la bulle Cœnae,
les <r agentes, consanguineos, affines, familiares, notarios »
desdites parties intéressés, ainsi que les « executores et sub-
executores » des lettres apostoliques. Inutile de rappeler que
les faits de violence et d'intimidation dont il s'agit, doivent
avoir pour motif ou cause les actes du Siège Apostolique,
< eorum (actorum) causa », et non être occasionnés par des
divisions ou inimitiés étrangères à cet objet.
— 281 —
On pourrait encore examiner s'il est nécessaire que les actes
de damnification et d'intimidation soient suivis d'effet, pour
que l'excommunication soit encourue. Avanzini ou son continua-
teur se pose cette question dans son grand commentaire, et ré-
pond négativement: « Observare debes, veram eam sententiam
haberi non posse, quo docetur laedentes vel perterrefacientes-
tum demum excommunicationem incurrere cum ajsio vel timor
incussus effectum habuerint. Ejusmodi sententia enim adversa
tur tum verbis tum capitis fini : verbis quidem, quia expresse
in capite dicuntur excommunicari laedentes vel perterrefacien-
tes partes seu alios causa litterarum et actorum a S. Sede ob-
tentorum; porro cum laesiones aut terrores intulerint, sun-
vere laedentes vel perterrefacientes, patrarunt scilicet crimen
quod excommunicatione in capite plectitur... Finis vero capitis
hujus est tueri liberam promulgationem vel executionem acto-
rum, et in génère jurium Sanclae Sedis ; quam libertatem et
jura graviter ii offendunt, qui laedunt vel perterrefaciunt eos
pro quibus, sive justitiae sive gratiae titulo, Romanus Pontifex
vult agere (1) ».
Cette doctrine est pleinement évidente, s'il s'agit uniquement
de savoir si ces <r laedentes, perterrefacientes » doivent être en
même temps des « impedientes » : il est, en effet, hors de doute
que la seule action de léser ou d'intimider est visée par cette
troisième partie de l'article VIII. Avanzini entendait l'efficacité
dans le sens qui vient d'être indiqué, et niait « sequi debere
effectum prohibitions vel non executionis iitterarum et actorum
ut excommunicationem laedentes vel perterrefacientes incur-
rant ». Comme cette troisième catégorie est distincte des pre-
mières, il s'agit donc d'un crime spécial et qui n'implique
point ceux qui constituent les premières espèces de criminels.
Mais la question, au premier aspect est autre, ou doit être
entendue de l'efficacité des actes considérés en eux-mêmes ou
dans leur propre espèce; et, à ce point de vue, il est nécessaire
que les actes soient efficaces, et non de simples tentatives sans
effet pratique. Celui-là est « laedens » qui a causé un dommage
réel ; et l'on ne saurait donner ce titre à celui qui a simplement
tenté sans résultat une œuvre de damnification. On dira de
même que les « perterrefacientes » sont ceux qui ont effecti-
(t)Pag. 292.
veinent causé une crainte grave, et non ceux qui ont essayé
sans succès d'intimider quelqu'un.
On voit, par ces prescriptions pénales, combien est sacré
l'exercice du pouvoir pontifical, jusque dans les moindres dé-
tails ; on voit combien sont criminels devant Dieu ceux qui
veulent se subordonner cet exercice inviolable et indépendant,
et qui prétendent soumettre à leur contrôle les actes du Siège
Apostolique; on voit enfin combien sont ennemis du salut des
hommes et du véritable bien public les gouvernements qui
portent des lois ou des décrets contre l'indépendance du Vicaire
de Jésus-Christ et le libre exercice de la primauté du Siège Apos-
tolique.Si aujourd'hui les yeux sont profondément aveuglés sur
ce point, cet aveuglement ne sera pas une excuse devant le Sei-
gneur, puisqu'il est le résultat de la perversité et de l'impiété.
DE LA PROMULGATION DU DÉCRET TAMETSI
(Suite).
Nous avons exposé dans un précédent article comment le con-
cile de Trente, pour parer aux graves inconvénients des maria-
ges clandestins, avait établi un nouvel empêchement et requis
pour l'avenir certaines garanties de publicité, parmi lesquelles
il rendit essentielle la présence du propre curé et de deux ou
trois témoins. Le curé, nous l'avons fait remarquer, ne figure
là que comme personne publique et comme teslis aulorisabi-
lis, dont le caractère officiel est une garantie de publicité suffi-
sante. Mais, avant d'aller plus loin, il n'est pas sans intérêt de
remarquer que le mariage civil, tel qu'il a été organisé par les
pouvoirs séculiers, est une copie de la cérémonie catholique telle
qu'elle résulte, d'une part, de la nouvelle forme instituée parle
concile, et de l'autre, des prescriptions du Rituel. Mais, dans la
cérémonie civile (qu'on me passe l'expression) on a exagéré les
inconvénients de l'opinion gallicane soutenue par le cardinal
de Lorraine et les théologiens français. Dans le Code civil, le
maire est devenu vraiment le ministre de celte sorte de sacre-
ment laïque: on ne se contente pas de sa présence quelconque ;
on exige, comme autrefois les parlements français l'exigeaient des
- 283 —
curés, sa présence volontaire; on lui impose une formule dont
l'omission entraînerait la nullité du contrat, on fixe même le lieu
ordinaire de la cérémonie. En un mot, la théorie du prêtre mi-
nistre du sacrement de mariage, aujourd'hui abandonnée par
tous les théologiens, a été reprise et mise en pratique par le lé-'
gislateur français. Il faut même reconnaître, quelle que soi1
d'ailleurs l'unanimité actuelle des théologiens, que, dans les pré-
occupations et les idées du peuple chrétien, la bénédiction don-
née par le prêtre : Conjungo, tient la plus grande place, la plu-
part des fidèles de nos pays ne faisant pas de différence entre le
ministre du sacrement de mariage et celui des autres sacrements.
La forme qu'a prescrite le concile de Trente a beaucoup con-
tribué à répandre cette opinion, qui d'ailleurs, il faut le recon-
naître, n'a pas en pratique de graves inconvénients.
Mais si le concile de Trente, persistant dans sa première opi-
nion et ses premiers votes, avait exigé seulement la présence
de trois témoins, sans y faire figurer nécessairement le curé,
quel changement dans la discipline matrimoniale actuelle ! Sans
doute les fidèles devraient encore demander à l'Église sa béné-
diction, ils devraient notifier à l'autorité ecclésiastique compé-
tente leur union ; mais tous les mariages civils, par là même
qu'ils sont contractés devant quatre témoins, seraient valides
en conscience, et seraient tout aussi bien sacrements que les
mariages contractés en Angleterre devant le registrar. La récep-
tion du sacrement ne serait, en tout cas, aucunement retardée
jusqu'à l'expression du consentement devant le prêtre. Le carac-
tère religieux du mariage aurait eu sans doute à en souffrir.
Quel changement avec nos mœurs actuelles!... Mais tout ceci
est purement théorique et ne repose que sur une hypothèse. Il
est temps de revenir à la réalité.
Toute loi nouvelle donne inévitablement lieu à des difficultés
d'interprétation. 11 est impossible de n'avoir pas à examiner si
tel ou tel acte concret tombe sous le domaine de la nouvelle loi
et si les conditions requises pour satisfaire à la loi sont remplies.
La loi nouvelle de la clandestinité ne pouvait échapper à cette
conséquence, et les mariages dont la validité a été attaquée de
ce chef ont donné lieu à l'examen de deux questions distinctes :
1° Tel mariage a-t-il satisfait aux conditions requises par le dé-
— 284 -
cret du concile de Trente pour n'être pas clandestin? et 2° tel
mariage avait-il à y satisfaire? Le premier cas suppose l'obliga-
tion certaine d'observer le décret Tametsi : c'est le cas pour nos
pays. Le motif de nullité le plus souvent invoqué est alors le
défaut de qualité du prêtre qui assistait au mariage : le concile
exigeant ou la présence ou la délégation du propre curé, tout
'prêtre qui n'est ni le propre curé ni délégué du propre curé,
n'a pas qualité pour assister au mariage en tant que personnage
officiel. Et comme on devient le paroissien d'un curé en même
temps qu'un prêtre devient le propre curé d'un paroissien,
à raison du domicile ou du quasi-domicile, il en résulte
que pratiquement les questions de nullité de mariage pour cause
de clandestinité se réduisent à une question de domicile ou de
quasi-domicile. A vrai dire, ce n'est plus guère qu'à propos de
mariage et de sépulture qu'il y a lieu de rechercher quel est
le propre curé, toutes les autres réserves autrefois établies en
faveur du proprius presbyter ayant presque entièrement disparu.
Mais il n'entre pas dans notre projet d'exposer la théorie sur le
domicile et le quasi-domicile relativement au mariage; ce sujet
a été d'ailleurs souvent traité, même dans le Canonisle.
La seconde question que peuvent soulever les demandes en
nullité de mariage du chef de clandestinité, a pour objet la loi
elle-même et son extension au cas proposé. Tel mariage devait-il
être contracté suivant la forme du concile de Trente, à peine de
nullité? ou plutôt échappait-il à la loi, et doit-on le regarder
comme un mariage clandestin mais valide, comme ceux qui
étaient contractés sous la législation antérieure au concile de
Trente?
Or un mariage peut n'être pas sujet à l'empêchement de clan-
destinité, soit à cause des personnes, soit à cause du lieu.
La première exception concerne certains hérétiques ; la seconde,
les lieux où le décret Tametsi n'a pas été publié, ou, s'il a été
publié, a cessé d'être observé.
C'est un principe général que les hérétiques, par le fait même
qu'ils sont validement baptisés, sont soumis à l'autorité de l'É-
glise. Ce principe ainsi formulé ne saurait soulever la moindre
contradiction. Mais « l'Église, dans sa prudence, sa charité et sa
« miséricorde habituelles, n'entend pas urger son droit et appli-
« quer aux hérétiques toutes les lois ecclésiastiques. Il est cer-
« tain que cette charitable mère ne veut la ruine de personne,
— 285 —
< mais dans sa mansuétude désire procurer le salut de tous. Or,
« si elle exerçait sa juridiction réelle et certaine sur les héréti-
« ques en les soumettant sans restriction aucune aux lois direc-
« tives, elle rendrait ces mêmes hérétiques plus criminels, ou
« concourrait à leur ruine (1) ». On ne peut donc dire a priori
que toute loi ecclésiastique atteint les hérétiques ; et, pour tirer
une semblable conclusion par rapport à une loi en particulier,
il ne suffit pas de constater le pouvoir de l'Église, il faut encore
constater sa volonté de ne pas faire d'exception pour ses enfants
rebelles et séparés. Or comment constater cette volonté? Sans
doute par des déclarations positives, si elles existent, puis par
l'étude des circonstances, par la considération du bien public;
toutes choses qui font présumer chez le législateur la volonté d'o-
bliger ou de pas obliger les hérétiques. Mais, en ce qui concerne les
empêchements de mariage etplus particulièrement l'empêchement
de clandestinité, quelle est l'intention de l'Église? Il faudrait un vo-
lume pour répondre à cette question. Laissons de côté les autres
empêchements de droit ecclésiastique pour nous arrêtera la clan-
destinité. Ici, bien des motifs font présumer que l'Eglise n'a pas
eu l'intention d'obliger les hérétiques, si Ton en excepte toute-
fois ceux qui vivraient isolément au milieu d'une paroisse presque
entièrement catholique où le décret Tametsi a été purement et sim-
plement publié : car, dans ce cas, ils ne sont pas dans les conditions
voulues pour prescrire contre la loi. Mais il est permis de regar-
der comme beaucoup plus probable et comme pratiquement cer-
taine l'opinion qui regarde comme valides les mariages des héré-
tiques quand ceux-ci forment une communauté, c'est-à-dire,
l'équivalent d'une paroisse, au minimum, alors même que dans
le pays le décret aurait été autrefois publié.
D'abord, une des raisons qui ont porté le concile à imposer
le mode de publication décrit plus haut, a été, on l'a vu, de
ne pas annuler le mariage des hérétiques : de là résulte évidem-
ment l'intention du législateur de ne pas urger cette loi. En
second lieu, l'impossibilité même de faire pratiquer par les pro-
testants la forme nouvelle du mariage, l'inutilité et les inconvé-
nients qu'il y aurait à en urger l'obligation, n'ont pu échapper
à l'attention de l'Église, et forment un nouvel argument en
faveur de cette opinion. Mais la plus forte preuve est tirée de la
fameuse déclaration de Benoît XIV relative aux mariages mixtes
(1) Canoniste, nov. 1886, p. 405.
— 286 —
de Belgique et de Hollande, contractés sans la présence du curé
et des témoins : car les mariages mixtes ainsi contractés dans
un pays où les catholiques sont obligés par le décret Tamelsi
ne sont valides que parce que la partie hérétique communique
son privilège à la partie catholique, suivant le principe géné-
ral que les contractants doivent être également traités et que le
contrat, indivisible, ne saurait être valable pour l'un sans l'être
aussi pour l'autre. Il est donc absolument certain que partout
où les mariages mixtes sont valides en dehors de la forme pres-
crite par le concile, les mariages hérétiques le sont également.
Tous nos lecteurs connaissent l'histoire de cette célèbre décla-
ration. Benoît XIV la raconte longuement dans son ouvrage de
Synodo (1. VI, c. vi).
Par ordre du roi d'Espagne Philippe H, le décret Tamelsi avait
été publié immédiatement dans tous les pays de Belgique et de
Hollande qui relevaient alors delà couronne d'Espagne. En 1572,
plusieurs de ces provinces se soulevèrent et proclamèrent leur
indépendance; presque aussitôt elles furent envahies par l'héré-
sie. De là une grave question : ces pays ayant passé du gouver-
nement de princes catholiques au pouvoir d'autorités pro-
testantes, les mariages hérétiques et mixtes qui étaient contrac-
tés sans observer la forme du concile de Trente devaient-ils être
tenus pour valides ou invalides ? Naturellement les avis furent,
comme toujours, partagés, les uns tenant pour la nullité, les au-
tres pour la validité. Bien plus, les tribunaux romains et les
congrégations penchaient évidemment pour la première opinion :
« Negari nequit », dit Benoît XIV, « illis ut plurimum magis
« arrisisse prioremopinionem,quae eorum matrimoniorum nulli-
« tatem tuetur. Nos autem... nunquam opinioni illi acquiescere
« potuimus... Quare Nobis continenler in votis erat ut aliqua se
« opportunitas afïerret, in qua generalis régula et lex pro eorum-
« dem matrimoniorum aut nullitate aut validitate statuere-
<r tur 3> (1). L'occasion que recherchait le secrétaire de la Con-
grégation du Concile se présenta plus tard, alors qu'il était devenu
cardinal archevêque de Bologne, et enfin pape. L'évêque d'Y-
pres, dans sa relation sur l'état de son Eglise, demanda une dé-
cision officielle. Aussitôt on se mit à étudier la question, et qua-
tre mémoires furent écrits par les meilleurs théologiens. Benoît
XIV, qui, au cours de l'affaire, avait succédé à Clément XII, reprit
(1) De Synod. 1, c, n. 4.
— 287 -
et examina par lui-rncme l'affaire, fit tenir devant lui, le 13 mai
1741, la Congrégation du Concile, dans laquelle il demanda à
chaque cardinal, de vive voix, son avis motivé, et enfin trancha
la (j notion par sa constitution Malrimonia, du 4 novembre
1741 (1).
Cette constitution a trois parties. Dans la première, qui se
rapporte spécialement à noire sujet, il est question du mariage
contracté par deux hérétiques de ces contrées sans la présence
du curé. On décide qu'ils sont valides, tant ceux qui ont été
contractés avant la déclaration que ceux qui le seront dans la
suite. Benoît XIV fait remarquer que sur ce point les avis furent
unanimes, quoique basés sur des motifs divers. Les premiers
assuraient qu'on manquait de la preuve certaine et évidente de
la publication dans chaque paroisse, avant la révolte de ces pro-
vinces et leur passage à l'hérésie. [Ceux-là avaient tort, à mon
avis, de tirer une conclusion certaine d'un fait douteux, qu'ils
devaient chercher à éclaircir historiquement]. D'autres faisaient
abstraction de la question de fait de la publication du décret,
et remarquaient que daDs ces pays étaient mêlées deux sociétés,
l'une catholique, l'autre hérétique ; celle-ci n'existant pas encore
lors de la publication, ne pouvait par suite être tenue par l'em-
pêchement de clandestinité. D'autres observaient que le concile
de Trente n'avait pas directement tranché le cas en litige, mais
qu'on pouvait, par suite d'un examen attentif de son texte, se
rendre compte de l'intention des membres de cette assemblée,
et conclure à la réponse qu'ils auraient donnée, s'ils se fussent
trouvés en face de cette difficulté. Or, disaient-ils, la principale
raison qu'avait eue le concile de prescrire la promulgation par
paroisses, était précisément de ne pas annuler inutilement tous
les mariages des hérétiques et de ne pas les exciter contre la
religion catholique, en leur permettant ainsi de ne pas promul-
guer chez eux le décret Tametsi. Que si on déclarait nuls tous
les mariages des hérétiques dans les Provinces-Unies, on se
heurtait aux diificultés qu'avait voulu éviter le concile et on
allait directement contre l'intention des législateurs. D'autres
enfin, considérant le bien public et l'intérêt de l'Eglise catho-
lique, suggéraient qu'il fallait, dans l'espèce, prendre le parti
qui ne rendrait pas notre religion odieuse à ses adversaires et
(I) Bullar. Bened. XIV, t. I- Voir aussi toute la relation de l'affaire et la décla-
ration dans les Décréta Conc. Trïd., éd. Neap., 1859, p. 298 et suiv.
— 288 —
ne les empêcherait pas de se convertir : il fallait donc déclarer
valides les mariages des hérétiques.
En ce qui concerne la seconde partie, relative aux mariages
mixtes, le Pape rapporte que quelques-uns des votants avaient
été d'avis qu'on les déclarât nuls, parce que l'Église les réprou-
vait et défendait : à quoi l'on répondit sagement qu'il ne s'a-
gissait pas d'autoriser les mariages mixtes ni de relâcher la
discipline, mais bien de décider si ces mariages, une fois con-
tractés, étaient valides ou nuls. La question ainsi posée, on ré-
solut unanimement que l'indivisibilité du contrat et l'égalité
entre les contractants exigeaient que les mariages mixtes fussent
déclarés valides, aussi bien que ceux des hérétiques.
La bulle pontificale ne fit que confirmer et approuver ces
votes, en prononçant authentiquement la validité des mariages hé-
rétiques et mixtes dans les Provinces-Unies. Telle est cette cé-
lèbre déclaration de Benoît XIV, qui fait loi en la matière. Elle
a été successivement étendue par l'autorités du Saint-Siège à
un grand nombre de pays, dont on peut voir la liste, soit dans
Perrone, soit plus complètement dans le Manuel de Zitelli ou
dans l'excellent Formulaire matrimonial de Joder.
A mon tour je remarque que les raisons alléguées par les car-
dinaux votant devant Benoît XIV sont toutes tirées (si l'on en ex-
cepte la première) de la situation même des communautés pro-
testantes, et ne reposent pas sur une question de fait particu-
lière aux Provinces-Unies. Elles peuvent donc être valables pour
les autres pays et les situations analogues, et c'est évidemment
ce qui a motivé de la part du Saint-Siège l'extension de la cé-
lèbre déclaration. Aux raisons alléguées j'en ajouterai une nou-
velle, que les canonistes n'ont peut-être pas assez mise en lu-
mière. Les communautés protestantes, formant un corps capable
de s'obliger et d'être obligé par des lois, sont par là-même ca-
pables d'être le sujet de coutumes, sans en excepter la coutume
contra legem. Aucun texte ne restreint aux catholiques le droit
de s'exempter par la coutume de l'observance de certaines lois.
S'il en est ainsi, les conditions requises pour l'existence d'une
coutume contraire à l'observation du décret Tametsi se réalise-
ront très facilement chez les communautés protestantes : d'une
part, en effet, la longue inobservance des prescriptions du con-
cile et l'inutilité d'un rappel, de l'autre, le bien public et le
consentement tout au moins présumé du législateur sont faciles
— 289 —
à constater. Quant à l'intention de se soustraire à la loi, elle est
plus qu'évidente chez les protestants, et résulterait assez de la
seule inobservance. Rien n'empoche donc de conclure que nous
nous trouvons ici en présence d'une coutume légitimement
prescrite.
Quelques canonistes rigides m'objecteront peut-être que la
coutume ne peut prescrire contre le concile de Trente. Mais,
outre que cette opinion est aujourd'hui à bon droit presque uni-
versellement abandonnée, je puis leur faire une réponse plus
topique, d'où il résulte q'ie la loi même du concile de Trente
relative aux mariages clandestins peut être abrogée par une
coutume contraire. Dans son bref à l'archevêque de Mayence,
du 8 octobre 1803,1e pape Pie VII énumère les cas où le décret
n'oblige pas : à savoir lorsque <r vel nunquam publicatum fuit, vel
« nunquam observatum tanquam ejusdem concilii decretum, vel
« si quandoque observatum fuit, longo dein temporis intervallo
« in desuetudinem abiit d. Or il est impossible de ne pas re-
connaître que les communautés protestantes se trouvent presque
nécessairement dans l'une' des deux hypothèses prévues par le
Pape : car, ou bien dans le territoire occupé par elles, le décret
n'a jamais été observé, ou du moins il a cessé de l'être de-
puis que l'hérésie l'a envahi.
Je sais bien que cène sont là que des raisonnements, et je
n'ai garde d'en conclure que les mariages protestants et a for-
tiori les mariages mixtes sont partout valides ; je propose seu-
lement les très fortes raisons qui appuient cette opinion. La
déclaration de Benoît XIV n'est pas seulement une déclaration
de droit ; elle est avant tout un acte d'autorité, un décret, dont
la portée officielle ne peut être étendue par les canonistes, alors
même qu'ils constateraient un état de choses semblable à celui
des Provinces-Unies au temps de Benoît XIV. Tant que le Saint-
Siège n'est pas intervenu, la question reste à l'état théorique, la
loi et l'obligation d'observer le décret gardent pour elles la
présomption. C'est dans ce sens que doivent être interprétées
plusieurs réponses des Congrégations Romaines, entre autres la
suivante de la S. Pénitencerie : « Utrum matrimonia ab hsere-
« ticis inter se aut cum catholicis juxla solas leges civiles, seu
« coram ministro hseretico, sine prsesentia parochi catholici inita,
c valida sint in Galliis et in aliis regionibus, ubi, ut in Galliis, pro-
« testantes et hseretici omnes habent suos ministros, templa, seu
138* Liv., Juillet 1880. 19
— 290 -
« statum legalem, a Gubernio probatum ? » — S. Pœn., die
28 Mari. 1834, respondit : « Négative, exceptis regionibus, de qui-
<l bus loquitur Benediclus XIV in declaratione diei 4 nov. 1741,
« atque ad quas per successores suos illa eadem declaratio
« exîensa est ». En d'autres ternies, on doit s'en tenir à la loi,
tant qu'un acte du législateur ou une coutume légitimement
constatée ne viennent pas détruire la présomption légale qui
milite en faveur de l'obligation.
En nous bornant donc à des conclusions théoriques, nous
ferons nôtres les paroles du savant d'Annibale : Depuis la dé-
claration de Benoît XIV, l'opinion qui déclarait nuls tous les
mariages des hérétiques contractés sans la présence du curé et.
des témoins, « nec antea undique vera erat, nec satis tuta, vix
aliquem hodie retinet probabilitatis gradum ». (1)
En fait et en pratique, l'Église reconnaît comme valides les
mariages delà plupart des hérétiques. Sont en effet valides les
mariages contractés : 1° dans toutes les régions où le concile de
Trente n'a pas été publié, soit qu'il n'ait aucunement été publié,
comme en Angleterre, soit que les protestants y formassent, dès
l'époque du concile de Trente, des communautés organisées,
avec paroisses séparées, comme dans beaucoup de pays d'Alle-
magne ; 2° dans toutes les régions où le concile de Trente a
été publié exclusivement pour les catholiques, comme, par exem-
ple, à Berlin et dans plusieurs provinces des Balkans ; 3° dans
toutes les régions auxquelles s'applique la déclaration de Benoit
XIV, ou auxquelles elle a été étendue expressément ou équiva-
lemment, c'est-à-dire, à peu près tous les pays où les protestants
sont en assez grand nombre. Je dois expliquer ce que j'entends
par cette extension équivalente de la déclaration de Benoît XIV.
Une extension expresse est l'acte authentique par lequel le Saint-
Siège déclare soumettre tel pays à la législation créée dans les
Provinces-Unies à la suite de la bulle de Benoît XIV, dont il est
fait expressément mention ; une extension équivalente consiste
dans la reconnaissance officielle de la validité des mariages mix-
tes contractés dans certains pays, sans qu'il soit fait mention de
la déclaration si souvent citée : tel est, par exemple, le cas de
l'Irlande ; 4° enfin dans tous les pays où l'on peut constater une
coutume légitime contraire à la loi; pratiquement, partout où
les catholiques, et en particulier l'autorité ecclésiastique, re-
(1) Summula, III, § 333.
— 291 -
gardent comme valides les mariages hérétiques et mixtes. Ainsi
M. Joder(l) dit qu'en Bavière, « sans compter les localités où
« le décret Tamelsi, n'a pas été publié, on considère générale-
« ment comme valides les mariages prolestants et les mariages
* mixtes non contractés dans la forme prescrite par le concile
« de Trente », et il cite à l'appui une lettre d'un secrétaire de
l'évêché de Spire. Il dit la même chose pour beaucoup d'autres
pays d'Allemagne. La question ne reste donc à étudier de plus
près que pour les pays presque exclusivement catholiques,
comme la France. Je ne connais pas de travail qui traite de
cette question pour les mariages des protestants français.
*
La seconde raison pour laquelle les mariages non contractés
suivant la forme du concile peuvent être valides, regarde sur-
tout les catholiques, et est tirée du lieu, suivant que le décret
Tamelsi y est ou n'y est pas en vigueur. Je laisse de côté les com-
plications qui concernent les peregrini ou étrangers au lieu où ils
contractent, pour ne m'occuper que de la question directe, ra-
tione loci. Presque partout, il faut le reconnaître, la situation
est très nette : le décret a été certainement publié, ou certaine-
ment il ne Ta pas été ; aucune coutume contraire n'est venue
modifier la discipline : les mariages clandestins sont certainement
invalides ou valides, suivant le cas. Telle est en particulier la
situation en France, où le décret Tamelsi est certainement en
vigueur et oblige tous les catholiques. En sens contraire, le
décret n'ayant certainement jamais été publié en Angleterre,
les mariages clandestins y sont illicites, mais certainement vali-
des. Mais il n'en est pas ainsi partout, et, dans les pays boule-
versés par le protestantisme, on se trouve fréquemment en pré-
sence de graves difficultés. Elles peuvent se réduire à trois :
d'abord, une simple question de fait : le décret a-t-il ou n'a-t-il
pas été publié dans tel ou tel territoire ? en second lieu, une
coutume juxta legem : le décret n'ayant pas été publié, les ca-
tholiques ne se croient-ils pas obligés cependant de s'y conformer,
et la coutume n'a-t-elle pas fait naître une véritable obligation
au point d'annuler les mariages clandestins ? enfin, une coutu-
me conlra legem : le décret n'a-t-il pas cessé d'être obligatoire ?
On levoit,ces trois hypothèses, la première surtout, dépendent de
(1) Formulaire matrimonial, p. 219.
— 292 —
constatations de fait, et je ne saurais m'en oecuper ici. Je dois
cependant faire sur chacun de ces cas quelques observations.
Il appartient évidemment aux curies épiscopales de dresser la
liste exacte des territoires de leur ressort où le décret du con-
cile de Trente a été ou n'a pas été publié. Mais la chose n'est
pas toujours facile. D'abord, la publication, étant un fait, ne
peut être présumée. Il faut donc en rechercher les preuves, ou
du moins les indices. La meilleure preuve est évidemment le do-
cument même de la promulgation, qui ne peut laisser aucun
doute. A son défaut, on recourt à des arguments moins directs.
Ainsi, si le décret a dû être publié dans toutes les paroisses du
diocèse par ordre de l'évêque, et si, de fait, on peut constater la
promulgation dans un grand nombre d'entre elles, on ne peut
en excepter aucune sans des preuves absolument peremptoires.
Enfin, l'on doit examiner si le décréta été observé en pratique,
car l'observation de la loi en fait présumer à bon droit la pro-
mulgation : aussi la S. C. du Concile a-t-elle répondu, au rap-
port de Benoît XIV (1), « publicationem prsesumi, ubi id decre-
a tum fuerit aliquo tempore in parochia lanquam decretum
« concilii observatum d.
On peut, en second lieu, se trouver en face de l'hypothèse sui-
vante. Le décret n'a pas été publié dans un lieu donné, cepen-
dant les fidèles l'observent, et, par suite d'une longue observance,
ou par influence des pays voisins, ils sont dans la persuasion
que ces mariages clandestins sont nuls. Un mariage clandestin
se produit sur la validité duquel l'autorité ecclésiastique est ap-
pelée à se prononcer. Pourra-t-elle admettre que la coutume
a acquis force de loi et rendu le mariage nul? Théoriquement, la
question n'est pas douteuse. Non seulement la coutume prœter
legem légitimement prescrite peut aboutir à rendre des actes
juridiques valides ou nuls, mais, en ce qui concerne la clandesti-
nité, les textes précis ne font pas défaut.
La S. C. du Concile, le 14 avril 1761, répondait : <r Si in ea
« regione decretum concilii observari consueverit, nulia esse
« matrimonia in quibus contrahendis parochus non fuerit adhi-
« bitus ». Dans cette réponse, la Congrégation ne fait aucune
allusion à une publication du décret Tametsi; elle se base uni-
quement, pour décider la nullité des mariages, sur la coutume
(1) Ben. XIV, de Syn. 1. XII, c. V, n.6, S. C. C, 26 sept. 1G02 ; 10 juil. 1610,
16déc. 1634. etc.
— 293 -
conforme, à laquelle elle reconnaît, par là même, force de loi.
De môme, le 27 mars 1632, elle répondait que les mariages
clandestins étaient invalides « ubi constat decretum concilii
« esse publicatum, vel aliquo tempore in parochia tanquam de-
ce cretum S. concilii observatum i (1).
En pratique, la curie épiscopale aura donc à examiner seule-
ment si la coutume est revêtue des qualités requises, si elle est
légitimement prescrite, et surtout si les calholiques se croient
vraiment obligés à observer la forme du concile de Trente à peine
de nullité de leurs mariages. Cette dernière condition peut fort
bien ne pas exister, alors même que les fidèles se croient tenus
de célébrer leurs unions devant leur curé et des témoins : c'est
ainsi qu'agissent les catholiques d'Angleterre et d'Ecosse. II
faut de plus qu'en observant ces solennités, les fidèles soient
dans la persuasion qu'elles sont requises pour la validité de leur
union, en vertu du décret conciliaire.
Enfin, en troisième lieu, on peut considérer le cas où le dé-
cret Tametsi, légitimement publié, est tombé en désuétude.
L'hypothèse est clairement posée et admise par le pape Pie VII
dans le bref cité plus haut : « Vel si, quando observatum fuit
(decretum) longo dein temporis intervallo in desuetudinem abi-
isse i». J'ignore si l'autorité ecclésiastique a jamais eu à s'occu-
per réellement d'un cas semblable. On pourrait citer, comme s'en
rapprochant beaucoup, l'état des Églises du Japon, où le décret
Tametsi a été publié autrefois, mais où la persécution a néces-
sairement introduit la coutume contraire, si bien qu'on ne sau-
rait guère se dispenser aujourd'hui d'une nouvelle promulgation
pour conclure que les catholiques y sont soumis. Quoi qu'il en
soit, le cas échéant, la curie épiscopale aurait à procéder
comme dans l'hypothèse précédente, c'est-à-dire, à constater si la
coutume alléguée est revêtue de toutes les conditions requises.
Je ne me flatte pas d'avoir épuisé la question : tous les jours
les curies épiscopales sont, aux prises avec des difficultés qui
résultent de l'application de la loi qui annule les mariages
clandestins ; il me semble cependant que les pages qui précé-
dent renferment les principes généraux qui régissent la matière.
En terminant, je ne puis m'empêcher d'exprimer le désir de
voir bientôt paraître une étude sérieuse sur les mariages des
protestants en France. A. Boudinhon.
(l)Cf. Canoniste, mai 1889, p. 206.
III.— AGTA SANCTiE SEDIS
I. — S. Congrégation du Concile.
1° Legionen. (Léon). Dispensationis ab irregularitale. Le Canonisiez
plus d'une t'ois présenté à ses lecteurs des cas d'irrégularité à peu près
semblables à celui-ci, c'est-à-dire, des irrégularités provenant d'un défaut
plus ou moins apparent des doigts ou de la main (cf. t. I, p. 28; t. III, p.
27 ; t. V, p. 305; t. VI, p. 177 ; t. Vil, p. 231). Tantôt la S. C. accorde
la dispense demandée ; tantôt elle répond, comme dans le cas présent -.Non
expedire. Il faut chercher la raison de ces solutions, en apparence contra-
dictoires, non pas dans la plus ou moins grande gravité de l'irrégularité,
mais dans les raisons de dispense qui sont apportées à l'appui de la sup-
plique. Ainsi la Congrégation est toujours très large pour accorder la dis-
pense aux prêtres qui, par suite d'un accident, deviennent irréguliers, tan-
dis qu'elle se montre plus sévère pour ceux qui ne sont pas engagés dans
les ordres sacrés. De même, elle tient un grand compte de la recom-
mandation de l'Ordinaire, surtout lorsque celui-ci fait valoir ou le man-
que de pi êtres dans se-n diocèse, ou les grands services qu'il espère du su-
jet qu'il recommande. — Dans l'espèce, il f»'agit d'un jeune homme qui
n'a pas encore commencé ses études théologiques. L'Evêque se contente
d'ajouter à sa supplique : Fera sunt cxposila, sans la recommander
autrement. L'irrégularité cependant ne paraît pas très grave : il s'agit seu-
lement d'une certaine inflexion vicieuse de la main droite tournée en
dedans et d'une certaine débilité des doigts. Cependant la Congrégation
répend : Non expedire.
2° Cusentina (Cosenza) Absolutionis. — Il s'agit d'un curé qui, après
avoir cru, de bonne foi, n'être pas tenu à une charge qui grevait son bénéfice,
se rend compte, par un examen sérieux des titres, de la réalité de son obli-
gation. Mais il ne peut satisfaire pour le passé, et en demande remise. Les
motifs allégués sont assez sérieux pour <;ue la Congrégation réponde sans
hésiter: Pro gratia absolut ionis quoad prseterilum.
3° Ariminen. (Rimini). Administratwnis. Quand un curé administre
mal son bénéfice, fait des dettes, en un mot, compromet par sa mauvaise
gestion les intérêts de son église, quels remèdes le droit commun permet-
il à Tévèque d'employer? peut-il aller jusqu'à le priver de son bénéfice?
doit-il et peut-il se contenter de lui en retirer l'administration, tout en lui
laissant le titre et les fonctions de curé? C'est dans ce dernier sens que la
S. G. s'est prononcée dans le cas particulier.
4° Aquen. seu Massilien. (Aix et Marseille) Matrimonii. — Le Canonisle
n'entretierd pas souvent ses lecteurs de causes matrimoniales : elles n'offrent
généralement aucun intérêt théorique, et se réduisent le plus souvent à des
constatations de faits. Celle-ci offre un intérêt réel, et permet d'étudier de
près la nature de l'empêchement de rapt, tel qu'il a été établi par le concile
de Trente.
— 295 —
Dans la législation matrimoniale antérieure au concile de Trente, le
rapt ne figure pas parmi les empêchements dirimants. Le crime de rapt
était défendu et puni de peines sévères, mais on ne pouvait attaquer la
validité d'un mariage contracté à la suite d'un rapt que du chef de violence
et de crainte. Sans doute, le fait qu'une femme avait été enlevée constituait
une forte présomption qu'elle n'était pas libre et que son consentement au
mariage était vicié par le défaut de liberté suffisante. Mais la présomption
était simplement une pr.vsumplio juris: elle admettait la preuve contrai-
re, souvent fort difficile à faire. Le concile de Trente (sess. XXIV, c. vi), fai-
sant de cette présomption une vraie loi ecclésiastique, en d'autres termes, la
transformant en prsesumptio juris et de jure, a fait du rapt lui-môme
un empêchement dirimant : il a rendu la femme ravie incapable de contrac-
ter mariage, tant qu'elle demeurerait au pouvoir du ravisseur. A la suite de
cette nouvelle législation, la question juridique à examiner, lorsque le rapt
est invoqué pour motiver une nullité de mariage, se trouve déplacée : on
n'a plus à rechercher si la femme a librement consenti ou si elle a été vio-
lentée ; le seul point à examiner est une question de fait : y a-t-il eu véri-
tablement rapt? et la femme, lorsqu'elle a contracté mariage, était-elle au
pouvoir du ravisseur? C'est à elle à en fournir la preuve juridique ; mais,
si le fait est prouvé, le juge n'a à examiner aucune question de droit ; la
loi l'oblige à déclarer le mariage nul.
Mais quand y aura-t-il véritablement rapt ? Les auteurs font de
nombreuses hypothèses pour déterminer les circonstances qui peuvent
suffire pour établir l'existence du rapt, ou de violence, ou de séduc-
tion. Je ne les suivrai pas dans ces détails. Qu'il me suffise de dire que
l'élément essentiel, le point délicat à établir, est la répugnance de la
volonté de la femme : car si la personne ravie, dans le but, par exemple,
d'échapper à une surveillance odieuse ou d'arracher le consentement de
ses parents, se fait enlever, il est évident qu'elle ne saurait bénéficier
de l'empêchement établi par l'Eglise précisément pour sauvegarder sa
liberté; de même, si la femme, sans provoquer elle-même un enlèvement,
se laisse faire et y consent, le résultat sera le même. Dans ces cas, lejuge
aura à se rendre compte exactement de la valeur des preuves, témoigna-
ges, indices et présomptions de toute sorte, qui tendront à établir que la
femme ravie avait librement pris la fuite avec son ravisseur. C'est préci-
sément le point intéressant de la cause dont nos lecteurs trouveront plus
loin les débats.
Le mariage de Mlle Lazarine M.... avec le baron d'O est attaqué
de deux chefs : pour cause de clandestinité et pour cause de rapt. La
Congrégation a ordonné une nouvelle enquête sur la clandestinité, et a
répondu que la nullité, du chef du rapt, n'était pas prouvée.
En effet, si les circonstances extérieures qui constituent la forme appa-
rente du rapt, existaient dans l'espèce : deductio mulieris de loco
in locum in ordine ad matrimonium contrahendum, bien des indices
créaient une forte présomption que la volonté de la personne ravie n'y
était pas étrangère : en sorte que la principale condition du rapt, violenta
deductio^ n'existait pas.
Lazarine, âgéede 16 ans, était placée dans une maison de religieuses ; une
des sœurs de la maison était spécialement chargée d'elle. La jeune fille
était à peine depuis cinq semaines dans le couvent, qu'un soir, au moment du
souper, elle disparut, emmenée par le baron d'O , qu'elle épousa quatre
mois après. Y avait-il rapt ? y avait-il simplement fuite préparée, complo-
tée ? Telle est la question. Malgré ses efforts, l'avocat de la demanderesse
n'a pu persuader les cardinaux de l'existence du rapt : trop d'indices con-
r aires ressortaient du procès. D'abord l'existence d'une correspondance
— 296 —
antérieure paraît bien acquise par l'enquête. De plus. Lazarine a été em-
portée hors du couvent par-dessus le mur du jardin ; mais on n'est pas venu
la chercher dans l'intérieur de la maison : elle-même était dans le jardin ;
et, ce qui est plus grave, c'est qu'elle ne devait pas y être. C'était l'heure du
souper. Lazarine avait quitté la table pour aller au jardin: elle était, paraît-
il souffrante ; et c'est justement à cette heure, vers cette partie du jardin,
que se trouvaient les hommes qui devaient l'enlever et la voiture destinée
à l'emmener. Il y a là de telles coïncidences, que le hasard ne saurait juri-
diquement les expliquer.
En terminant, j'attire l'attention des lecteurs sur un certain nombre d'in-
fractions aux règles de la procédure matrimoniale, que le défenseur du lien
près la S. C. relève au commencement de son mémoire.
Ex. S. Congregatione Concilii
LEGIONEN.
DISPENSA.TIOMS A.B IRREGULARITATE
Die 15 Decembris 1888.
Compendium facti. Aurelius Soto y Rosa, Diœcesis Legionensis et ejus-
dem seminarii alumuus, exponit, se « divina misericordiae gratia vocatio-
nem ad sacerdotium sentire, paratumque jam ecclesiasticis studiis esse, ut
ad sacros ordines suscipiendos pervenire possit. Huic tamen opponi vide-
tur brachii ac manus dexterseirregularitas quaedam ; talis vero, ut non gra-
vis appareat. Potest enim absque visibili irregularitate hostiam et calicem
elcvare, îllam dividere, et alia hujusmodi facere ; solum manus motus ad
crucis signum faciendum, tum supra se, turn supra calirem, aliquantulum
irregulans est, cum ipsa non rocta appareat, sed ad sinistrum latus sern-
per sit inclinata, et digiti parum virtutis habeanf. »
« Quibus expositis, ad B. V. pedes accedit, oratque ut, pro gratia, hujus
defectus uispensationem concedere B. V. dignetur.
Episcopus omnia hsec vera esse dicit. Gaeremoniarum autem magister, qui
demandato S. G. G. examini Aurelium subjecit, hanc dédit juratam attes-
tation em :
« 1. Aurelium supradictum minime habere posse manum recta positio-
ne, quse libère relicta statim decidit, cum brachio fere angulum rectum
formans.
« 2. Observatione prsedicta, impossibile esse il 1 i cruces juxta rubricas
agere manu recta, extremis digitis versus crucis iraaginem et palma
versus evangelium : enim vero ille extremis digitis versus evangelium
et palma versus pectus cruces facit.
« 3. Brachiali infirraitate, debilitate aut contractione admissa, vel alia
quacumque ex causa, in praesens videtur mihi vim habere in digitis suis,
quamvis difficulter ad parvas hostias e patena accipiendas in SS. commu-
nis administratione habere.
« 4. Supradictum Aurelium, quamvis irregulariter calicem accipiat in
elevatione, sinistra manu pedem sustentante, illum rectum elevare.
« 5. Facientem cum calice crucemante sumptionem, non vidipro loco et
instanti in periculo effusionis specierum stetisse.
.
— 297 —
« 6. In elevationibus et manuum extensionibus, dextera semper decli-
nata manet, adeo ut uniformitas a rubricis pra'cepta impossibilis fiât.
<i 7. In sacramentornm administratione, relate ad unctionem nullara ad
ungendura inveni difficultatem, apprime dextero pollice cruce8fa cientem.»
DISCEPTATIO SYNOPTICA
Dispensatio deneganda videtur. Ex pluribus juris locis irregulares de-
clarantur, qui membrura aliquoil, pracsertiu» si ad missae sacrificium ne-
cessarium, ita débile babeant ut ad sacras functiones exequendas impar
sit, vel nonnisi mamiacum indecentia vel adstantium honore. ItaReiffens-
tuel ad tit. 20 /. ■/ Décrit, n. 9 : « Ubi vitium corporis est taie, ut vel im-
pediat congruum exercitium ordinis ac prsesertim celebrationem missae,
vel saltem notabilem deformitatem eauset, tune illud inducit irregularita-
tem et prohibet quempiam ordinari. Et Ligorius, Op. Mor. I. 7 n. 404,haec
habet : Ex duplici capite eruitur irregularitas ex vitio corporis, vel quia
irapedit congruum exercitium ordinis, vel quia affert notabilem indecen-
tiam vel horrorem. Ita communiter DD. cum D. Thoma, Suppt. 39 n.
6. » Idipsum sentit Richter ad tit. 20 /. / Decr. num. 1, aliique passim.
At in casu brachium dexteraque manus imparia sunt ad officium suum
exequendum ; siquidem impossibile est quod manus recta maneat, sed
semper aliquantulum inclinata naturâ suâ decidit : unde orator cruces
debito modo efformare non valet, nec calicem, absque difficultate elevare,
neque sacram synaxin sumere et dispensare.
Quae quidem omnia tum in se patum sunt décora, tum relate ad eccle-
siasticas leges haud certe décent. Indecens enim est leges violari, maxime
in casu, cum rubricfR prœscriptae in missœ celebratione sint verae leges
praiceptivaî. Benedictus XIV, de Sac. miss. s. 11 §102.
Dispensatio indulgenda videtur. Verum ex altéra parte notandum
est hic agi de levi violatione vel inobservantia et quse nullam aut vix ali-
quam producere potest in adstantibus admirationem. Populus enim non
videt modum efformandi cruces, accipiendi calicem ; et si videt, certe,
quum agatnr de levi defectu, non advertit.
Inclinatio autem manus ejusque débilitas licet pateat et corporis imper-
fectionem secum ferat ; tamen non videtur omnino probrosa, nec talis quae
horrorem autaversionem in fideliurn animis injiciat.
Praetereo post haec S. C. C. praxim, quippe quia juxta diversas tempo-
rum ac locorum circumstantias varia semper fuit : siquidem non semel
S. G. G. datanr-dum eequali, sed etiam majori manus dexterae imperfec-
tione, dispensalionis gratiam promovendis ad sacros ordines concessit, ut
in Pampilonen. 31 Martii 1860 ; at non raro in casibus vel benigniori-
bus indultum, ceu contigit in Patavina 27 Aprilis 1861 ; in qua clericus
Marini aliunde sanus et integer, tantummodo tribus digitis, iisque non
necessariis, medio nempe, annulari et extremo, carebat, et tamen gratiam
non obtinuit, itemque in Policastren. 21 Martii 1863.
In his enim gratiis concedendis, prêter intrinsecam defectus naturam,
plurimum semper meritoque attendisse S. G. Gonc. videtur necessitati loci
et Ordinarii commendationi.
Verum si etiam in prsesenti casu prae oculis habendum sit hoc critérium,
jam déesse videtur cujusve judicii elementum. Episcopus enim de suae Ec-
clesise necessitate alte silet ; imo nec preces commendat, sed eas tantum-
modo hoc testimonio obsignat: Fera sunt exposita.
Quibus ammadversis, quaesitum fuit quid esset precibus respondendum.
Resolutio. Sacra G. C., re cognita, sub die 15 Decembris 1888, censuit
respondere : Non expedire.
— 298 —
GUSENTINA
ABSOLUTIONIS
Die 15 Septembris 1888.
Per summaria precum.
Compendium facti. Cusentinus Archiepiscopus ad S. C. C. referebat,
parochura SS. Stephani, Laurentii, et Gajetani teneri ad annuammatrimo-
nii dotem solvendam favore puellarum loci Laurignano. At ab anno 1856,
quo beneficium obtinuit, usque in praesens ab baccontnbutione abstinuisse,
eo quod non censuerit ad hoc obligari. Verum elapso anno 1886, docu-
menta in archivio parochiali perscrutans cognovit, se ad dotem solvendam
prorsus teneri. Sed dum spondet in posterum se obligationem suam esse
rite obiturum, exponit, se haud valere de praeteritis satisfacere adeoque de
his absolutionem exquirere. Archiepiscopus autem notât, hune parochum
adeo misère vivere, ut ob hanc causam commendationem a Guria archie-
piscopali apud SSmum jam obtinuerit pro reductione missarum suo bene-
ficio inhaerentium. Qua de causa Archiepiscopus obtestatur ac orat, ut hu-
jusmodi parochi preces benigno favore excipiantur.
Rogatus autem idem Prœsul « utrum oppositio oriri possit ex parte
puellarum interesse habentium », respondit, nullam exurgere posse oppo-
sitionem : primum, quiaagitur de familiis agrestibus docilissimis; secundo !
quia post 24 annos hujus facti memoria omnino evanuit . proinde, si jus
hoc iterum renasceretur, de statu prœsenti gauderent, praeteritum oblitae
tempus.
Hisce in facto relatis, injure vix praestat aliquid adjungere. Absolutiones
enim, prsesertim in hisce causis pietatem et moralitatem respicientibus,
ac jura tertiis queesita afficientibus, odiosae sunt, nec sine gravi causa justi-
tia vindice concedendae ; ast utrum hanc gravem causam praestet bona pa-
rochi fides, parochialis beneficii paupertas, impossibilitas actu universa
omissa solvendi, populi interesse habentis acquiescentia seu silentium, re-
missum fuit judicio EE. Patrum.
Quibus praenotatis, quaesitum et quomodo preces essent dimittendaa.
Resolotio. Sacra Gongr. Goncihi, re visa, sub die 15 Septembris 1888,
censuit respondere :
Pro gratia absolutionis guoad prxieriCum.
ARIMINEN.
ADMINISTRATIONS.
Diei 4 Mail 1889.
Episcopus Ariminensis supplicibus litteris ad S. G. C. exponebat in sua
diœcesi aliquot esse presbyteros quorum temporalia negotia in pessimo
statu versabantur, non eo quod deficerent reditus beneticiales, sed quia
incapaces eadem administrandi essent, tum propter expensas improvidas
— 299 -
tum propter consanguineos qui reditus quoscumque sibi absumunt.
Duo exempla afferebat Episcopus, unius praesertim qui in id devenerat ut
vel vasa argentea ecclesiad in pignus obligaverat. In vanum quum evasissent
quaeque consilia ab episcopo data, ad S. G. pro opportuno reraedio se con-
vertit. Rogatus ut, assumpto consilio virorum prudentum, referret quod-
nam videatur médium magis opportunum, retulit sibi nullum aliud aptius
médium apparere nisi ut invocaretur auctoritatis civilis interyentus, quae
ad tempus assumeret administranda bona beneficii. Parochi enim, ait,
nunquam induci poterunt ad cedendam administrationem personae ab Epis-
copo designatae; et, data quod consenserint, nescit Episcopus cui fideret
hoc difticillimum onus.
Sane remedium ab Episcopo propositutn efficax in eo erit utbona ipsius
ecclesiae non alienentur vel dilapidentur : sic providebitur ne vacantibus
parœciis difficultates pro provisione et successione oriantur ; ulterius,
quum non nisi temporaria gubernii interventio invocatur, sperandum est
administrationem praedictorum bonorum sub brevi ad auctoritatem eccle-
siasticam esse reversuram. Verum aliunde illa ratio providendi non modo
regulis prudentiae contraria videtur, sed etiam nec plénum malis expositis
remedium afferre. Quod enim fieri expediret quum gubernium civile recte
ordinatur et sibi conscium est de officio erga Ecclesiam, omnino impru-
dens videtur quando gubernium, immemor sui officii, Ecclesiae adversatur,
eamque suis legibus vexât, atque cunctas occasiones expiscatur ut sibi
administrationem bonorum ecclesiasticorum arripiat. Tune enim periculosis
via panderetur consectariis. Quapropter prudentae esse dicendum est ut
Ecclesia propriis suis remediis interveniat, abusibusque tollendis alia ra-
tione adlaboret.
Jam vero similis causa per summaria precum agitata est coram H. S. G.
die 31 Martii 1860 in una Limburgen. Quaerebatur ab Episcopo num in
casu illud applicari valeret, quod Conc. Trid., sess. 24, c. 6, de illiteratis et
imperitis parochialium ecclesiarum rectoribus statuit, aut de iis qui turpi-
ter etscandalose vivunt; indeque in quosdam parochos aère alieno scan-
dalose obseratos privatio beneficii statui posset. Rescribendumautemcensoit
H. S. G.: « Non esse locum privationi beneficii, sed potius deputationi
« ecclesiastici viri administratoris super bonis tam parœciae quam fabricaa,
« qui subdactis necessariis ad decentem parochi exhibitionem, superexs-
« tantes reditus eroget in dimissionem aeris alieni. »
Istud itaque remedium, quod lex civilis in prodigos statuit {lib. 27 d.
10, de Curatoribus), justa de causa etiam in parochos, qui more prodi-
gorum neque tempus neque finem habent expensarum, adhiberi légitime
potest.
Geterum clericis, qui incuria, imprudentia, vel inhabilitate bona sui
beneficii dilapidant, dandum esse coadjutorem, sine cujus consensu nihil
agere possint eorum quaa ad temporalem pertinent administrationem, sta-
tuitur in cap. Venerabili 37 de Offic. deleyat.
Porro si juxta exposita administrator ecclesiasticus, vel etiam, inspectis
circumstantiis, prudens laicus prœdictis parochis ab Episcopo vel ab H. S.
G. auctoritative imponatur, non nimis timendum videtur quod administra-
tionem non cédant ; prseterquam quod pœnis canonicis ad id praestandum
adstringi iidem parochi possunt.
Sane in causa supra citata Episcopus iterum ad S. H. G. recurrens, quae-
rebat t quibus aliis juris remediis, scandalis quae taies parochi, vel benefi-
c ciati obaerati publiée praebent, ac evidenti quod ex parte illorum saluti
c fidelium imminet periculo, ab Episcopo sit occurrendum ». S. H. G., re
in examen revocata, die 26 Januarii 1864 rescripsit: « In decretis, salvo
— 300 —
c tamen jure Episcopi procedendi contra parochum, quatenusnon resipiscat,
< ad forraam SS. Ganonum. » Sane ubi ratio agendi parochorum, nedum
in bonum ovium sibi commissarum cedat, in ipsorum scandalum et spiri-
tuale detrimentuni vergit, nihil obstat quominus Episcopus contra eos
juxta juris traraites procédât, nimirum ut, monitionibus in irritum cessis,
ad suspensionem vel amotionem a parochia, imo, si ratio boni publici id
exigat, ad privationem beneficii deveniat. Sane quando clerici eatenus
sui officii immemoris existunt, ut nec monitionibus sui Ordinarii, necmode-
ratioribus pœnis ipsis inflictis cédant, opportunum est ut severius Episcopus
interveniat, ne ex culpa nonnullorum omnis clericorum status conviciis
perstringatur, vel labes ejusmodi ulterius sese extendat, uti in casu ex
notatisab Oratore periculum adest.
Hisce perpensis, rogantur EE. VV. definire
DDBIA
I. An invocanda sit auctoritas civilis ut temporarie administrationi
bonorum dictarum parochiarum provideatur in casu ?
Et quatenus négative :
II. An et quomodo providenudm sit in casu?
S. C, re mature perpensa, die 4 Maii respondit : ad I et II. Juxta Lim-
burgen.,31 martii 1860 et26januarii 4861, id est, esse locum deputationi
ecclesiastici viri administratoris super bonis tum parœcise, tum fa-
bricse, gui subductis necessariis ad honeslam parœcix sustentationem
superextantes reditus eroget in extinctionem œris alieni, salvo tamen
jure Episcopi procedendi contra parochum, quatenus non pareat aut
non resipiscat, ad formant sacrorum. canonum.
AQUEN. seu MASSILIEN.
MATRIMONII
Die 16 Februarii 1889.
Sess. 24 cap. 3 de Reform.
Compendidm facti. — Lazarina M... d'A..., Massiliae nata, ubi ejus pa-
rentes a pluribus annis domicilium habebant, adhuc trilustris pâtre orbata,
cum a matre custodiri, et, ceu par erat, institui non posset, collocata est
in religiosa domo S. Josephi du Cabol, quae in agro Massiliensi nuper
erecta erat.
Id contigit die 8 Aprilis 1865, sexdecim annos nata tune erat Lazarina.
At paulo post, ac praecise die 15 Junii 1865, e monasterio aut vi rapta, aut
ex condicto fugiens, cum viro milite, barone Alphrido d'O — , ipso quo-
que cive Massiliensi, Tolonam primum venit. unde cito secedens hue îlluc
una simul cum Alphrido peragravit, et nonnulla Italiae, Germanise acHel-
vetiae loca visitavit; ac tandem perrexit Vibiscum (Feveij) in districtu
Valesi Helvetiorum. Cum ibi aliquot dies ambo commorati essent, eoque,
rogatus ab Alphrido, advenisset quoque Alphridi vitricus Petrus M....,
actum est de religioso matrimonio ineundo. Quod quidem ex delegatione
parochi Vibiscensis celebratum fuit die 5 Octobrisl865, inproximo S.Mau-
ritii oppido, ab ejusdem lociparocho, adstantibns Petro Marquet, et sacra-
mentalibus testibus. Ita sane habent codices ecclesiae s. Mauritii. Notatu
autem obiter dignum est in oppido S. Mauritii caput Tametsi publicatum
quidem esse, minime vero "Vibisci.
Exinde conjugesnon in patriam, sed inltaliam venisse videntur, et Genuae
commorati esse, usque dum Lazarina vigesimum primum aetatis annum
attigit, id est, major artate facta est. Tum vero in Galliam reversi, et cum
i
— SOI —
duos filios jam suscepissent, consentiente tandem Lazarinae raatre, quae
usque tum reatiterat, civiles nuptias inierunt;sed haud felix evasit vitae
consortium. Imo post aliquot annos actum est de separatione, quae tamen
tune primum non contigit, sed serius, die nempe 17 Decembris 1884, lata
per civilem judicem pleni divortii sententia.
Exinde Lazanna Archiepiscopum Aquensem Forcade, modo vita functum,
adit ; qui tamen ei significavit causam quam ipsa intentare volebat, Massi-
liae agi debere.
At Ordinarius Massiliensis ab initio id recusavit. Et cum Lazarina ad S.
Sedem cont'ugisset deprecans ut introduceretur causa nullitatis sui matri-
monii apud S. C. Congreg. ex capite raptus, et eventualiter juxta ea quae
ex actis colligi possint ex capite clandestinitatis improprise ; et in hune
finern julwatur instructio processus, ad normam SS. canonum, S. G. G. ab
utroque Praesule Massiliensi et Aquensi informationem et votum super hoc
negotio exquisivit. Uterque respondit, primus Archiepiscopus, dein suffra-
ganeus Massiliensis.
Quibus acceptis, cum S. C. G. ex actis censuisset, Massiliensem Guriam
haud videri pronam ad hune instituendum processum, eumdem fieri com-
misit Metropolitanae Aquensi Guriae.
DISCEPTATIO SYNOPTICA.
Defensio mtjlieris. Porro mulieris patronus in primis ac in specie facti
baronis et clientis suie indolem considerandam proponit. Illum enim reli-
gionecarentem,practiceatheum publicequeadulterum renunciat, uno verbo
« Dei, presbijterorum et catholicœ religionis contemptorem, » ut habet
archiepiscopalis Curia ; talem imo quem ipsa ejus consobrina condemnare
debuit, de quo ipse ejus vitricus pessimum reddit testimonium.
Insuper eum esse amicitia plurima devinctum cum quodam Aloysio Boni-
fay, qui vicissim intimus est senioriex Vicariis generalibus Massiliensibus.
Bonifay vero et familias Luce et Bernis, qui haereditati advocati M....
d'A.... inhiabant, et frustrati sunt a Lazarina, hanc Lazarinam adversari,ca-
lumniari, et ex hoc officialium Massiliensis Guriae mentem praeoccupare. Et
sic explicari infensum horum officialium animum in actricem : veluti cum
patrono et metropolitana Guria considérât.
Yicissim vero Lazarina optimis dicitur ornata sinceritatis, honestatis et
religionis dotibus, tum a monialibus quae eam aliquando alumnam habue-
runt, tum a defuncto Archiepiscopo Aquensi Forcade, tum ab actuali illius
Metropolis Antistite, et Lausanensi Episcopo, nec non et ab omnibus induc-
tis testibus : solummodo aggreditur a Bonifay et a Massiliensi Guria ; quod
tamen ex causis jam dictis facile explicatur.
His praemissis, patronus in primis ad vitium clandestinitatis evincendum
orationis aciem dirigit. In quo duo dicit eminere quae inficiari non possunt,
nempe 1. matrimomuminitum esse in oppidoet ecclesiaS. Maurilii Agau-
nensis in Helvetia, delegante parocho alterius Helvetiae oppidi, cui nomen
Vevey ; 2. inoppido S. Mauritii Tridentinum decretum lametsi de forma
in matrimoniisservanda vigere, minime vero inloco Veceij . Primum cons-
tat ex legitimo nuptiarum testimonio ad acta relato, alterum conficit ipse
Lausanensis Praesul.
Quae cum ita sint, ad matrimonii validitatem sestimandam unum supe-
rest inquirendum : num parochus Vibisciqui delegavit, rationedomiciliiaut
quasi domicilii fuerit, nec ne, proprius contrfchentium parochus.
Nihil autem attinet quaerere de parocho S. Mauritii delegato ; quippe quia
mariti vitricus et celebrationis mediator narrât : « Nous arrivâmes à
Saint Maurice non pas précisément la veille, mais un jour ou deux avant la
— 302 -
célébration du mariage, logés tous ensemble dans l'unique auberge conve-
nable du lieu.» Sed et ipsumfactum delegationis petitae etsusceptaeindicat
parocho S. Mauritii legitimam ad actum potestatem defuisse.
Quod autem sponsi nec domicilium nec quasi domicilium Vibisci habe-
rent, evincere studet patronus aliegando itinera brevesque moras qua3 rap-
tui successerunt : vir namque, ne a justitia arriperetur et raptorum pœnas
lueret, hue illuc très menses discurrit, et 15 loca in Italia, Helvetia et Ger-
mania invisere quasi advena et fugax visus sit.
Porro etiamsi unius mensis moram Vibisci juvenes fecissent, haud prop-
terea quasi domicilium contraxissent : nam juxta doctrinam card. Tarquini
in Romana Malrimonii, 11 Januarii 1868, dubitari non potest « ad quasi
domicilium adipiscendum praeter actualem habitationem voluntatem simul
requiri eamdem continuante per majorem anni partem... et habitationem
ad mensem productamnon esse nisi indicium ad preesumendum quod vere
sincereque ejusmodi voluntas habeatur ».
At moram nec unius mensis Vibisci juvenes fecisse trépida ipsa viri con-
cursatio invicte suadet. Accedit magistratum civilem Vibisci de hoc fidem
facere.
Idem erui posset ex facto cauponum. Hi enim in ea regione, sicut et
alibi, tenentur hospites, quosnuper habuerint, recensere, eosque per ephe-
merides palam facere. Vibisci autem hsec evulgatio fit singulis hebdoma-
dibus in diario nuncupato Journal de Vevey. Jamvero advocatus Jaquier
testatur nostros sponsos recensitos non inveniri, « à l'exception de la liste
publiée le 12 octobre 1865, qui contient la mention suivante : « Hôtel du
lac... « Marquet et sa famille ». Desunt autem haec nomina in schemate
tamdie 5 praecedenti quam subsequenti, nempe 19 impresso.
Quin subsumatur ex hacfugaci peregrinatione sponsos inter vagos con-
numerari debuisse, et ideo quemlibet parochum, adeoque et Vibiscen-
sem, eos vali<le conjungere debuisse. Respond et enim Ulpianus ff. 50 ad
Municip. § Ejus « hoc procedere, si quis, domicilio relicto, naviget aut
iter, faciat, quo se conférât aut ubi constituât. » Idem tenent cum Rei-
flenstuel, lib. 4 t. 3 n. 85, Sanchez et ceteri canonistse. Porro neuter ex
nostris sponsis suum reliquerat domicilium, novumque quaerebat, nedum
uxor, quae, ut contendit patronus, invita discesserat, sed nec vir, qui,
peracto quomodocumque et quam citius matrimonio, utraptus crimen oc-
cultaret, deinde in patriam reverti studebat.
Nec mirandum est temere adeo et contra legem calholicam parochum
nuptias benedixisse : nam dolendum quidem maxime esse, ait patronus,
in Helvetia apud complures parochos hanc contra proprium officium pec-
çandi facilitatem haberi, veluti plura exempla S. G. Gongregationi non
ignota comprobant.
Guria Massiliensis, quae adeo studet, ut hoc matrimonium tueatur, in
médium profert litteras sacerdotis Gignoux, qui affirmât tune temporis pe-
regrinantem in Helvetia fuisse Vicarium generalem Massiliensem Guiol,
eumque a Marquet accersitumacrogatum, licentiam dédisse ipsi sacerdoti
Gignoux, ut nuptias baronis d'O cum Lazarina benediceret. Se au-
tem, concludit idem sacerdos Gignoux, praesentem fuisse cum in oppido S.
Mauritii matrimonium celebrabatur. Post hanc declarationem, prosequitur,
vir et puella Vibiscum iterum petierunt ; ubi Parochus Mantel, adabundan-
tiam juris, fecit ut iidem domicilium aut quasi domicilium acquirerent.
Sed respondet patronus hsec omnia repellenda statim esse ab ipso judi-
cii limine, nedum quia formidolose et oscitanter scripta comperiuntur
a sacerdote Gignoux, nedum quia relata sunt a Massiliensi Guria Lazari-
nae omnino aversa, ubi imo Vicarius generalis est amicitia plurima conjun-
ctus cum eo Bonifay qui Lazarinam acriter odit, nedum demum quia ex-
— 303 —
tra-judicialia sunt ; sed etiam quiaplena errorum et inverosimilitudinum.
Auctor delegationis is eligitur qui jamdiu mortuus est ; qui delegatus dici-
tur, liac utitur facultate quin quemlibet moneat, non parochos Vibisci et
S. Mauritii, non partes, non Episcopum ; irao permittit ut aliéna delega-
tione raatrimonium celebrelur. Incontroversum est enim nuptias ex dele-
gatione parochi Vibisci celebratas esse. Nec satis : nam si Vicarius gene-
ralis Massilionsis delegaverat ad matrimonium benedicendum sacerdotem
Gignoux, inutile prorsus erat hune vel alium parochum adiré, domicilium
Vibisci constabiliie, delegationem a parocho Vibiscensi reportare. AL in-
super i'alsum est, ut apparet ex fide magistratus civilis, declarationem do-
micilii sponsos Vibisci quassivisse et obtinuisse ; falsum quod Vicarius
generalis Guiol jurisdictionem suam contulerit sacerdoti Gignoux «en pré-
sence de M. M » : nam hic vehementer id negat ; et, minoribus mis-
sis, erronée demum in objectis litteris M.... patronus Lazarinœ dicitur,
dum vitricus est baronis d'O Quibus stantibus putat oratornihil facien-
dam esse harum litterarum auctoritatem ; et consequenter matrimonium
clandestine prorsus celebratum videri, adeoque et esse nullum.
Quod magis magisqueconfhmatur excapite raptus. Gontendit baro d'O...
quod semper usque ab initio professus est, et sua interest praedicare, ne
se sponte noxae tradat, nempepuellam consentientem adductam a se fuisse.
Porro hoc parumper admisso, vult patronus nihilominus matrimonium nul-
lum evasisse.
Siquidem tali odio raptores prosequutum est jus antiquum, ut Justinia-
nus, /. un. c. de Raptuvirg., decreverit, raptores esse nedum capitis pœna
plectendos, sed insuper voluerit déesse facultatem a raptae virgini, vel vi-
duae, vel cuilibet mulieri, raptorem suum sibi maritum exposcere ». Et infra
§ 3addiderit: « Huic peense omnes subjaceant, sive volentibus sive nolen-
tibus virginibus vel aliis mulieribus, taie facinus sit perpetratum ».
Utique sequentibus médise aetatis saeculis hic rigor relaxari cœpit ; at
vêtus disciplina per Tridentinum restituta est, quia cap. 6 sess. H de Re-
form. matrim. sanxit « inter raptorem et raptam, quandiu haec in potes-
tate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium ».
Porro in Tridentino canone sub nomine raptus venire nedum raptum
violentise, sed etiam seductionis, quando saltem mulier minor adhuc sit, et
contra parentum voluntatem in fugam consentiat, pluribus potest evinci ;
et 1. quia Tridentinum jus civile restitui volebat. et jus civile seductionem
minoris ad fugam consentientis contra voluntatem parentum, juxta allega-
tam Justiniani legem, raptum proclamât; 2. quia S. G. G. anno 1608
taxative definiit : « Goncilium procedere etiam muliere volente, dum tamen
sit raptus juxta terminos juris civilis; 3. quia Navarrus, Tridentini Concilii
patribus coœvus, eisque forte familiaris, edocet quod « consensus puellae
ut raperetur non sufficit ut non dicatur rapta ; quia ut dicatur talis, suffi-
cit ut contra -voluntatem patris de domo ejus sit abstracta, sive id fiât de
voluntate puellae, sive contra voluntatem ejus ». Gardinalis autem De
Luca maxime Navarri auctoritati deferendum putat, ob ejuscum Tridentini
Concilii Patribus ac praesentibus relationem.
Contrarius est quidem Sanchez, qui raptum puellae minoris consentien-
tis, invitis parentibus aggreditur , at si DD. auctoritatibus dimicandum sit,
jam contra Sanchez prodeunt nedum Navarrus et De Lucacitati, sed insu-
per Gosci, Earbosa, Riganti, Berardi, Gorradus, Ricci, Mascard, et potis-
simura auctor voti ex olficio dati antequam S. G. G. generalem resolutio-
nem anni 1608 superius relatam iniret, ac demum lex disciplinaris pro im-
perio Austriaco a S . Sede probata.
_ Et suffragantur rationes. Nam, ut notât Riganti, « aliud est raptui consen-
— 304 —
tire et aliud consentire matrimonio, et propterea ex consensu ad raptum
non infertur consensus ad matrimonium ». Ita et Ballerinus in notis ad
Gury, ita et votum ex officio supra citatum. Quin objiciatur eo ipso quod
honesta puella abduci patitur, hoc ad matrimonium postea ineundum fac-
tura praesumi. Nam insilit in oculos quam saepe fieri possit, ut inexperiens
puella, fraudibus et illecebris seducta, tantummodo ex intervallo insidias
sentiat, vel familiae detrimentutn, vel dotalis substantif aucupium, vel alia
animadvertat quae ante cognita ab incepto dejecissent.
Insuper falsum est in raptu puellae consentientis violentiam deficere.
Nam in tenerae aetatis puella pares sunt vis acinsidiae, minae ac seductio-
nes. « Nisi enim raptor eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvene-
rit, nonfacit eam velle in tantum dedecusse prodere»,ait Justinianus loc.
cit. et Rota in Leodien. dec. 498 p. 14 Bec. « Gum puella semper praesu-
matur captiosis illecebris decepta, numquam fuga potest dici provenire a
libero consensu. » Quapropter contraria theoria fautrix videtur non liber-
tatis ad matrimonium, sed licentiae ad raptum.
Adde quod in puella, quae sui juris non est, vis etiam in parentes illata
attendi débet. « Ex communi humano sensu et usu, si dormiente, vel in
studiis, aut etiam extra domum existente patrefa milias, ex ejus domo sua-
sionibus ac blanditiis vel cum aliis suggestionibus abducatur puella, adeo
ut nulla concurrat vis vera ac positiva in pâtre et in ipsa abducta ; adhuc
tamen, si universus populus interrogatur, omnes etiam rustici pro com-
muni humano sensu et usu dicent, quod puella de domo paterna vel alté-
rais œducatoris criminose atque illicite rapta fuerit ».
Demum, si contraria sententia admittatur, jamfrustrareturlex: namrap-
tus armata manu ac absoluta violentia, raro olim, rarissime hodie contin-
get. Quapropter idem De Luca observabat: « Istud conciliare decretum,
adeo accurate editum, remaneret de vento, atque numquam vel nimium
raro esset verificabile, si intelligendum esset de illo raptu, qui fieret cum
violentia positiva ».
Verum nedum DD. auctoritas, et rationum momenta, sed et plurium
rerum judicatarum pondus enunciatae sententiae suffragatur. Atque in pri-
mis in ejus favorem militât generalis resolutio anni 1608 superius relata.
Succedit Rota in citala Leodien., in quacensuit « firmum remanere quod,
invitis parentibus, licet puella consentiat, raptus commitiitur, tam res-
pectu pœnae, quam annullationis matrimonii... Et sustulit omne dubium
S. G. Goncilii statuens, dispositionem conciliarem locum sibi vindicare tum
in ordine ad nulliiatem matrimonii, tum ad pœnas contra eum qui con-
sentientem puellam abduxit, inscio illo, sub cujus tutela existebat ».
Stat itaque vêtus disciplina, et retinendum quod abductio puellae minoris
consentientis, sed contra voluntatem parentum, verum raptum constituit ;
unico forte excepto casu, si nempe sponsalia rite facta praecesserint. Bal-
lerini, in notis ad Gury, vol. 2 de Matrim. cap. 6 num. 857.
At in themate haec sponsalia raptum minime praecesserunt. Quandoqui-
dem unus vir affirmât ; at id vehementer negat uxor.
Sed detur parumper, aliquando interloquendum faciliorem se ostendisse
Lazarinam erga barontm; attamen non inde potest concludi sponsalia rite
esse facta. Ad id enim. juxta Gury, Com. theol. mor. n. 625, cum aliis pas-
simDD., non sufficit communis quaelibet promissio, quae ma^is propositum
redolet, quam effectivam voluntatem ; sed requiritur mutua ac séria spon-
sio. Quod magis retinendum est in re nostra, quando praesertim agitur de
raptu puellae consentientis. Nam, ut bene considérât De Luca, duc. 28 ad
S. Conc. Trid. n. 16, « in hoc consistere videtur a iquorum aequivocum,
quod scilicet illae genericae soilicitationes quaesimplicibuspuellis per viros,
etiam ex causa libidinis fieri soient de ipsas ducendo in uxores, ad id suffi-
— 305 —
ciat : quoniara ita esset reddere numquam verificabile raptura, atque de
facili eludere inanemque reddere istam adeo prudentem et commendabi-
lem provisionem. »
Quibus accedit, sponsalia quippe vinculura inferentia libertati numquam
admitti, nisi probentur concludenter; « et necesse est quod probationes
sint luce meridiana clariores » ut, ait Riganti Com. ad reg . 49 Cancel.
num. 88; cum Cosci De sep. th. 1. 1 c. \ï>num. 26; et Ursaya, t. Iclis 28
num. 29. Porro sponsalia in themate nedura non probantur concludenterj
sed unico eoque vago testimonio viri nituntur, absolute vero negantur
tum a matre tura a filia, nec ab ipso filiae adversario Bonifay asseri prae-
sumuntur.
Nec satis : nam praeterea hase sponsalia « nullius roboris sunt, si fiant
invitis juste parentibus », ut habet Cosci, De spons. vot. 3 num. 35, etite-
rum. De sep. th. I. 1 cap. Il num. 54, ubi ita dissent: a Quoties sponsa-
lia filiorum familias citra scientiam vel cum justo dissensu parentum con-
tracta sint, et maxime cum persona indigna , ex justissimis causis
nedum ab Ecclesia, sed a jure naturali et divino sunt prohibita, ideoque
illicita. » Gui conduit Rota in Viennen. Sponsalium cor. Kaunitz 13
Januarii 1605, ubi docet : « Quinimo tantse est efûcaciae praedictus dissen-
sus parentum, ut etiamsi sponsalia libère ac pure contracta fuissent, nihilo-
minus superveniente indignatione et dissensu patris. . . potest esse suffi-
ciens causa pro illorum dissolutione ac recessu. » Ita S. G. G., in Herbi-
polen. Matrimonii 24 Aprilis 1858.
Quapropter non probatis, non legitimis, non existentibus sponsalibus,
licet consentiens Lazarina extitisset in raptu, tamen incapax ad matrimo-
nium evasisset.
At nec consentiens dici potest Lazarina, sed reluctans prorsus et vio-
lenter abducta demonstratur. Sane, ait patronus, ut explicetur quomodo-
nam juvenis puella sui ot pudoiis et officii oblita, tam probrosam fugam
arripere lubens potuerit, fingi necessario débet nedum nullus timor,
nedum aversio, sed vehemens in raptorem amor. Atqui Lazarinae mater
deponit, filiam suam constanter aversatam esse baronem, sibique hasce
nuptias ab initio proponente ipsum prorsus restitisse ; idque confirmât tes-
tis Giraud, tabellio Maurel, iEmilia Gauthier et Ghristina Marcoste.
At constat, Lazarinam praeoccupatam jam a teneris annis fuisse amore
Antonii Ducroz, cui etiam fidem desponderat. Hoc vehementer affirmant
Christina Marcoste, jEmilia Gauthier et Ferdinandus Maurel. Hoc scivisse
fatetur altéra exmonialibus du Refuge de Tours. Hoc invicte comprobat
factum omnino exploratum, fuga scilicet et receptio Lazarina? apud paren-
tes Antonii Ducroz. Quod factum contingit postquam Lazarinae mater baro-
nem, cui ab initio favebat, ab se rejecit, et paulo ante quam filiam in asce-
terium custodiae causa mitteret.
Porro haec omnia suadent Lazarinam usque ad ultimum alienam esse
debuisse a barone.
Verum qui contenditpuellaeconsensuraptum patratum esse, jam necesse
habet supponere, aut colloquio aut per epistolam rem antea dispositamfuisse.
Bonifay, et ex monialibus quaedam, nocte et per colloquium id contigisse
supponunt; at rem improbabilem reddit vigilis monialium custodia, alia-
rumque contubernalium prassentia, ac potissimum molossus canis, qui, ut
in agro locisque desertis usuvenit, ad domus et horti custodiam excubare
solebat, et latratibus nocturna silentia complere debuisset, si quemquam
propius accedere sensisset.
Restât itaque ut per epistolas fuga fuerit parafa. Sed Maria a S. Domi-
nico fatetur : id accidere nequivisse, eo quod omnis communicatio inter
personas in monasterio degentes, et exterasimpossibiliserat, et quia puella
139* Livraison, Juillet 1889. 20
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vigilantiae concredita erat Sororis solertissimae. Unde difficile et improba-
bile apparet objectum Lazarinae cum barone commercium per epistolas.
At baro hoc non obstante affirmât, se et misisse et récépissé a puella lit—
teras; etAloysium Bonifay emissarium fuisse quipuellaelitterassibi retulit.
Aloysius vero Bonifay e contra refert, Lazarinam litteras dédisse non sibi,
sed "cuidam puellae iÉmiliae Gauthier ; easque fuisse directas non baroni,
sed ejus vitrico. Itaque baro ejusque fautor, qui in adversanda Lazarina
concordi studio concurrunt, inter se nonconveniunt; et hoc grave indicium
mendacii ac falsitatis videtur.
Nec satis : nam nonnulli sunt qui raptui partes habuerunt, aut praesentes
casu extiterunt ; et hi nedum consentientem et lubentem produnt Lazari-
nam, sed imo pro viribus reluctantem, elataulnis, vi asportatam et in rhe-
dam pêne emortuam inclusam.
Imo talis fuit lucta puellam inter etraptores, ut, Lazarina ejusque matre
testibus, actrix adhuc in brachio signum violentiae servet.
Haec peremptoria putat patronus ad excludendum consensum in raptu.
Quin noceat quae ex adverso proponuntur, quae singillatim examinanda
oratorsuscipit.
Atque in primis, ex monialibus Maria a S. Dominico enarrat, se, eo
sero quo Lazarina evasit, vidisse hanc extemplo e cœnaculo egredientem,
ac rapide ad extrema horti properantem.
Quae quidem omnia licet suadere videantur Lazarinae fugam excondicto
evenisse ; attameu recolit patronus, non ita posse accipi. Etenim in primis
tum haec monialis quae ita loquitur, tum alise atfirmare absolute non audent
raptum consentiente puella contigisse : dicunt quidem rumore percre-
buisse de concordi puellse animo ad fugam ; sed simul fatentur se nescire,
num rumoris hujusmodi légitima causa esset, nec ne. Imo dicit orator,
persuasum monialibus esse, violentum puellae raptum dedecori asceterio
esse, ideoque moniales tradi ac retineri prorsus malle, triste facinus ex
condicto contigisse ; et notât, hoc studium monialium ex eorum depositio-
nibus satis superque scatere.
Nec melius valet testimonium sacerdotis Baudouin, coadjutoris parochi
de Mazargues : nam et ipse iu puncto raptus fatetur : Nescio an Lazarina
sese opposuerit raptori. Insuper puer erat undecim annorum, alibi, in op-
pido scilicet Alcauch, commorans, cum haec facta evenerunt : se autem
ex publico loci rumore recentius rem apprehendisse affirmât ; et recinit
historiam de litt^ris a Lazarina datis ad ^Emiliara Gauthier pro barone ;
quam historiam ipsa ^Emilia funditus subvertit. Unde nec hujusmodi tes-
timonium quidquam concludit, eo vel magis quod et ipsum suspeclum
haberi potest ob suarn erga Massiliensem curiam observantiam.
Superest itaque testimonium Aloysii Bonifay; sed in primis hoc inter
omnes est maxime suspectum. At imo ipse Bonifay testimonium de se et
de suis assertis abunde tribuit : nam postquam coram judice pro testimo-
nio dixit, et jusjurandum praestitit. illico supplex postulavit, quod illi con-
cedere impossibile erat, scilicet ne domina Lazarina unquam sciret quae
ipse Bonifay in audientia deposuerat. Sed ulterius deposita a Bonifay falsi-
tatibus et contradictionibus sunl plena.
Quin demum dicatur, ipsas facti circumstantias, egressum puellae e
cœnaculo, deambulationem in horto, paratam viri praesentiam, rhedam
omniaquealia disposita, condictum baronis et puellae aperte prodere. Nam
ab aliquot diebus facinus patraturus asceterium circuibatbaro, teste auriga
Laval, qui cum a barone conductus prope monasterium in die raptus ads-
taret, fatetur se ab initio vidisse Alphridum d'O spectare intra septa,
circumire, et redire blasphemando : et ira plenus dicens : <t Octo jam de-
currerunt dies ex quo studeo ut puellam rapiam, sed illa non comparet ».
— 307 -
Quum itaque testimonia, quae de raptu violento sunt, nullo sufficienti
contrario argumento moveantur, cuin pro violento raptu ipsa Lazarinaa
averiio a barone, e jusque studium in Antonium Ducroz dimicent, et cum
demum consensus in raptum nunquam praesumatur, sed lex prasumat
non potuisse celle, ut ait Mascard, De prob. concl. 1259, cum Gury, vol.
2 n. de Matr. et alii passim : jam retinendum patronus concludit Laza-
rinae neutiquam volentem, sed vi ac dolo asportatam fuisse.
Porro posita abductione « decernit S. Synodus inter raptorem et raptam
nullum posse consistere matrimonium ». Atque addit : a Quod si rapta a
raptore separata et in lo^o tuto et libero constituta illum in virum habere
consenserit, eam raptor in uxorem habeat ». Itaque juxta hoc decretum,
ut notât VanEspen, p. 2 f. 13 c. 10 n. 7, « subsistit irapedimentum diri-
mens inter raptorem et raptam quamdiu haec manet in potestate raptoris,
ut quamvis eo tempore puella rêvera consentiret in matrimonium cum rap-
tore, nihilominus matrimonium sic contiactum esset nullum, licet jure
decretalium fuisset validum ; atque ex hoc capite dicitur a synodo Triden-
tina novum impedimentum dirimens hic inductum ». Unde hodie post Tri-
dentinam legem validitas ratihabitionis non ex libertate consensus, sed ex
qualitate loci in quo mulier assentitur desumendaest.
Atqui Lazarina post raptum usque ad matrimonii celebrationem et diu
deinceps, numquam a raptore separata in loco tuto et libéra constituta
est. Excipit tamen Bonifay aiens : puellam ante matrimonii celebrationem
separatam fuisse a barone per très menses, juxta ioci consuetudinem. Baro
elegerat domicilium et discesserat venationis causa : puella ergo plene li-
béra erat.
Verum hsec mendacissime dicta patronus vult. In primis enim cum rap-
tus contigerit die 15 Junii, matrimonium vero die 5 Octobris, inter utrum-
que factum decennium lapsum est prêter très menses. Juxta Bonifay ita-
que decem dies tantum cum rapta puella baro versatus fuisset. At e
contra constat quod post raptum e Gallia in Helvetiam Germaniam et Ita-
liam successive puellam baro traduxerit, et quod baronis vitricus,
re cognita, ut criminosum factum aliqua ratione componeret, privi-
gnum et Lazarinam in Helvetia, exeunte mense Julio convenent. Nec
satis : nam locum tutum, quo se récépissé dicitur Lazarina, et ubi mansis-
set aut très mentes, ut vult Bonifay, aut ad spirituales exercitationes, ceu
contendit baro, qui convent.im monialium fuisse affirmât, nullum ibi
tune fuisse, testis est, praeter alios, idem parochus s. Mauritii.
Sed, praeter intrinsecam repugnantiam contra baronis et Bonifay deposi-
tiones, militant validissima quoque testimonia, ac in primis ipsius M ,
baronis vitrici, qui quidem, cum ad negotium conciliandum tune accurris-
set, rerum omnium conscius apprime esse debuit, et auctoritate sua valde
praestat. Porro hic itafassus est : neque per unam diem puellam reclusam
fuisse in monasterio, quod non existebat apud sanctum Mauritium.
Succedit Ferdinandus Maurel, qui una cum eodem M atque aliis
vivide pingit in quam ae îmnosam servitutem eo tempore Lazarina ceci-
derit. Quod apprime contradicit magnificatae in contrarium libertatis con-
cessioni, et firmat impedimentum tempore nuptiarum prorsus extitisse.
Nec purgatum est in posterum : nam, ad temporis diuturnitatem quod
attinet, nullaunquam temporis accessio certam atque exploratam matrimo-
nii nullitatem obliteravit, juxta constantem S. G. G. jurisprudentiam, quam
laudat Gosci De sep. th. I. 1 c. 8 n. 64.
Quin obstet filios esse susceptos : nam Alexander III cavit, cap. 2 Qui
filii sint tegit., « ut nlii qui concepti fuerint ante latam sententiam non
minus habeantur legitimi, et quod in bona paterna haereditario jure succé-
dant, et de parentum facultatibus nutriantur » ; et ex altéra constat matrimo-
— 308 —
nlum publiée nullum ex temporis decursu non sanari, nec ejus nullilatem
abstergi,ceu passim retinuit S. C. G., et probat resolutio data in Romana
Matrimonii, ex capile vis et metus i??ipvgnati, 15 Sept. 1629, Gnesnen.
19 Januarii et 9 Februarii 1754, Herbipolen. Matrimonii, ex capite
raptus, Junio menseanni 1859, ac demum aliismissis, nuperrima Comen.,
die 11 Julii 1885 acta, in qua matrimonium nullum declaratumest,quippe
celebratum coram non proprio parocho, licet contubernium 14 annos pro-
tractum fuis^et et duo fîlii suscepti.
In themate autem duo filii quidem nati sunt, et separatio, auctore ma-
gistrat», noncontigit nisi anno 1878; sed notandum est 1. jam antea spon-
sos separatam vitam duxisse, et quadriennio post matrimonium, actum de
separatione pnmura fuisse ; 2. Lszarinam, quae 19 annorum erat cum
rapta est, ignoravisse raptum constituere impedimentum dirimens matri-
monium, ut tabellio Maurel, et argentarius Giraud, praeter alios ipsamque
Lazarinam, fidem faciunt, et supponendum ex ipsamulierisconditione est ;
3. violentum semper fuisse contubernium, et baronem durum atque as-
perum maxime tuisse erga mulierem, ceu omnes testes fatentur : un-
de nec supponi potest per consensionem animorum aliquid ex matrimonii
defectibus esse sanatum.
Sed haec ad abundantiam notata vult patronus : quia, cum matrimonium
ob dirimens ac publicum impedimentum raptus, nec nonetpropter defectum
jurisdictionis in parocho nulliter celebiatum sit, cohabitatio etconsensio
sponsorum quaelibet tandem fuisset, ni! efficere poteiat ; sed praevia sepa-
ratione sponsorum, juxta Tridentinum decretum, renovandus erat consen-
sus coram legitimo parocho et testibus, ut punctim evincit Barbosa, de
Off. Episcopi alleg.32?i. 149; Reiffenstuel, append.de Disp.sup. imp.,
cum communi. Quod cum factum haud fuerit, concludit patronus, matri-
monium in themate nullum esse necessario declarandum.
Animadversiones vindicis s. vinculi. Ex altéra vero parte, defensor vin-
culi, in primo suae orationis capite, abnormia quee habentur in processun-
libus tabulis singdlatim expendit.
Ac primum observât interrogatoria partibus ac testibus facienda, et
singulorum depositiones usque ad publicationem processus ad evitandam
subornationem sécréta manere debere, ita jubente Inst. S. C C, cum com-
muni DD. At in themate omnia videntur actrici usque ab initio patefacta,
et Lazarina bis, ter, quater ideo excussa fuisse.
Ulterius, ne subornentur testes, post causae conclusionem vetitum est ne
priores iterum, aut novi testes producantur. At in themate e contra factum
est : nam post conclusionem processus, quae contigit die 2 Septembris et
6 Octobris 1887, testes viginti et unum iterum audiri poposcit actrix atque
a benevola curia obtinuit. Quod eo vel gravius videtur, quia plures jam
ab initio fuerant inducti, et hos inter quinque moniales ; et quia insuper
in nova testium productione neminem iavore matrimonii, contra eos, quos
pro re sua elegerat Lazarina, defensor vinculi induci sategit.
Qui defensor, nedum ex hoc capite, sed etiam ex alio, muneri suo defe-
cit, quando scilicet testes Ferdinandus Maurel et yEmiha Gauthier, se ab-
sente, a judice examinati fuerunt, et nihilominus eorum depositiones admit-
tendas esse censuit, licet id in const. Dei Misera tione graviter offendat-
Imo nedum admiltendas censuit, sed ut veritati apprime conformes lauda-
vit , quod in vinculi defensore singulare prorsus etabnorme est.
Sed vel abnormius videtur quod egit contra testes qui matrimonio suffra-
gantur, e. g. cum Aloysio Bonifay, quem comiter rogavit « an quœ dixerat
cum juramento velletin praesentiam Lazariuae iterum probare ». Dum licet
— 309 —
quidem parti contrariorum testium juramento adsistere, minime vero dapo-
sitioni, ex Leurenio, lib. 2r/., 077, cum communi.
Accedit quod circumstantia hujusmodi, seu interrogatio facta Aloysio
Bonifay de sua depositione firmanda coram Lazarina, extrajudicialiter acta
videtur : nam in folio separato exarata est, a solo defensore vinculi subs-
cripta, et post plures dies ab interrogatione ejusdem Bonifay signata ; et
tamen in processualibus tabulis fuit recensita.
Sed vel gravius contigit cura barone, (|uera de facto compuisioni coram
Lazarina subjicere petiit ac obtinuit vinculi defensor, licet id damnetur ab
Inst. S. G. G., quaôjubet» conjuges semper et seorsum audiri ».
Nec prœtermittendum est eumdem defensorem testiraonia baronis sper-
nere, notando eum « plus consultait suse faraae in discrirnen venienti, quam
veritati patefacienda3 ». Insuper, cum plures interrogationes proposuisset
baroni faciendas in actu practico t ab interrogatorio sexto ad decimum de-
fensor vinculi inutile duxit interrogare », itemque « ab interrogatorio unde-
cimo ad duodecimum, et ab interrogatorio decimo quinto ad decimum sex-
tum 9.
Nec satis : nam contra Aloysium Bonifay, quia plura pro raatrimonii valore
deposuerat, quique bono testimonio sui Ordinarii honestatur, inducitur
testis Petrus M , privignus baronis, qui interrogatus respondet : Gen-
seo, et scio dominum Bonifay aptum esse actionibus perjurio deterioribus.
Dum e contra idem Petrus M , qui nuptias ecclesiastice fieri vitricum
inter et Lazarinara in Helvetia curaverat, quique insuper ejusdem Lazari-
na? avunculum esse tune temporis mendaciter asseruerat, mendax et fide
indignus videtur.
Nec Lazarina, quae ab adversa parte adeo extollitur, ea esse videtur, cui
possit absque errandi formidine tuto confidi : nam, indole praedita alacri
dicitur a moniali Maria a S. Dominico ; eamque simulatam per-sonam vocat
Aloysius Bonifay. Accedit quod dives curaesset, me lia ipsi non deerant ad
testium benevolentiam sibi acquirendam, ceu, texte Episr.opo Massiliensi,
fecitcum monialibus S. Josephi du Cabot, quibus 3001ibe.llasdono misit scri-
bens : Auxilium ferre monasterio vestro constitui ; respicite hoedonum ceu
initium.
In secundo orationis capite, vinculi defensor ostendere nititur Lazarinam
non raptam, sed volentem atque ex condicto e monasterio fugisse.
Quod ut adstruat, in primis notât ea quse ipsamet actrix de suo cum
Alphrido occursu in viridario ante fugam enanat. Ait namque : Baronem
reperii apud monasterium, suaviterque allocutus,meexoravit ut illum brevi
tempore sequorer, et auscultarem ejus verba.
EtLazanna, quin aliquid timeret de tam insolita re, quin clamaret, virum
obsequuta est. QuaB cura ita sint, quanti facienda sint ea quae alibi LazarinfB
mater enanat dehujus erga Alphridum aversione, magnoque timoré, quis-
que facile intelligit.
At vero beic obvia venit interrogatio, ad quid Lazarina eo die, ea hora
ab asceterio egrederetur, ac pergeret ad viridarium. Eteniin monasterii
leges id vetebant, et in cœnaculo illam detinebant. Lazarina respondet :
quum prandium paratum nonesset, iterum dearabulavi. At falsum hoc est.
Nam monialis Rigaud Maria a S. Joanne Baptista, quae Lazarinae inservie-
bat, a judice Massiliensi rogata, respundit : jam erat hora sexta de sero; et
ego, quia hora comestionis erat, prandium deluli ; sed Lazarina deerat.
Rursus monialis Bigot Maria a S. Dominico ait: Die 15 Junii 1805 desero,
Lazarina de ambulatione cum sua custode rediens intravit cognacuium, sed
pêne eodem instanti egressa cum festinatione contra morem suura, hortum
petivit, Eram in parte domi quae ducebat ad viretum, in momento quo
puella evadebat; et memlni eam vidisse magna cum festinatioae domo
- 310 —
egredi. Tune factum ejusmodi a me perpensum non fuit ; quod tune feci
quando innotuit puellam disparuisse.
Verum, quod magis est, ipsamet actrix in hoc puncto se corrigit : nam,
quamvis die 2 Septembres 1887 solemniter affirmavisset, ideo a cœnaculo
fuisse egressam, quia prandium paratum non erat; tamen, die 7 Aprilis
1888, cum tertius et ultimus processus clausus foret, et acta omnia parti
actrici patefacta, Lazarina, suadente patrono Alberto Berand, quarto exa-
mini se subjecit, et sine ambagibus ita loquuta est : « Prandium pa-
ratum erat ; quoniam vero dolore capitis afficiebar, censui medelam re-
perire aliquid comedendo ; sed perperam . ideo coacta fui iterum hortum
petere ad purum aerem captandum. » Ast nova contradictio. Nam monialis
Rigaud Maria a S. Joanne Baptista, quae Lazarinae famulabatur, sub jura-
mento refert : Deposui victum super tabulam, et, egressa ut aliud afferrem,
iterum redii ; sed Lazarina non aderat, et nihil comederat de allato victu
pro ea.
Prseterea Lazarina fatetur, se, vix e domo egressam, in Alphridum inci-
disse. Age vero si baro prsescivit eo die, ea hora, eo loco Lazarinam obviam
habituram, omnia plana et aperta sunt, et mutua intelligentia ac conjuratio
patet .
Quod si dicatur casu id contigisse, jam absurda prorsus sequerentur.
Etenim inexplicabile esset Alphridum, eo quidem momento, quo cuncta
suadebant se amisisse piœdsm, cum vidisset moniales ac puellas ad cœnam
etnvocari, finem deambulalioni imponere, ac cœnobium ingredi, tune qui-
dem versa vice ipsum credidisse piœdam sibi occursuram ; ideoque inex-
plicabili laatitia extemplo viridarii murum Iransiliisse, et ad asceterii por-
tam accessisse.
Circa vero possibilitatem communicationis alumnarum cum extraneis,
quam déesse adversus patronus contendebat, allegato textu depositionis
monialis Marise Bigot; notât defensor errore scribariorum maie relata fuisse
monialis verba. Textus enim ita jacet : « eo tempore materialiter possibile
erat, causa incompletae ordinationis nostri cœnobii, ut relationes instituit
possent inter puellas educandas et personas extraneas ». Idque firmatur a
quatuor monialibus, quae a judice Massiliensi fuerunt interrogatse.
At imo nedum possibilia fuisse, sed vere ac realiter ante fugam contigis-
se Lazarina? cum barone convenlumconventionesque, pluribus adstruit de-
fensor.Atque in primis notât yEmiliam Gauthier, licet Lazarinaeinlimam, inter-
testes Aquenses connumeratam non fuisse, nisi postquam testes Massilienr
ses eamdtm designarunt tanquam condicige fugae mediatricem ; sed neque
tune, licet citatam, ad examen accessisse, nisi Lazarina comité ; tum vero
coram judice, absente tamen sacramenti vindice,hsecquidem dixisse :« Qua-
dam die reperii Lazarinam descendentem Cœnobii scalas; quae mihi dixit:
Attendu paulisper; et, parvo exacto tempore, remisit involucrum cum
aliqua obsoleta veste pro mea sorore, erga quam saepe charitatem exer-
cuit». Quibus verbis se subtrahere videtur a quolibet mediationis respectu.
Attamen, tempore non suspecto, aliter fassa est. Ad rem Philemon Bau-
douin, vicarius parœciae Mazargues, rogatus, « An noverit extitisse, post
hune ingressum Lazarinae in conventu, commercium epistolarum sermo-
num vel signorum quorumlibet inter ipsam et Alphridum », ascita jura-
menti fide respondit : « Certior factus sum ab jEmilia Gauthier, quod ipsa
receperat a Lazarina epistolam, baroni d'O... directam, dum die do-
minico cœnobium petiit pro missa andienda. »
Vicario concinit monialis Mistral Maria a Sanctissimo Corde, quae jurata
testatur : audivisse quod ^Emilia Gauthier tulerit epistolam matris baronis
ad Lazarinam, dum diedominico conventum peteret ad audiendam missam.
Eadem monialis clarius etiam testata est coram judice Massiliensi.
— 311 —
i Astipulatur vicarius parochiae Mazargues, qui refert : famam publicam
pagi de Mazargues eam esse quod evasio Lazarinaj voluntaria fuerit ex con-
dicto cum barone.
Idipsum, quod in regione Mazargues, fama cecinit in monasterio du
Cabol, juxta ea quae monialis Rigaud Maria a Sancto Joanne Baptista re-
nuntiat. Idem refert monialis Chapuis Maria de la Sainte- Famille, coram
vicariocapitulariLugdunensi, praestito juramento. Imo monialis Bigot Maria
a Sancto Dominico de scientia propria affirmât : audivisse, ex monte qui
cœnobium supereminet, duplicatum sibilum, praîferentem certo conven-
tionis signum.
Neque dici valet, ut adversa pars vult, formidolosum illum Bonifay yEmiliae
ministerium confinxisse, atque in hune errorem perduxisse presbyterum
Baudouin, et unam et alteram exasceterii monialibus. Quandoquidem patet
tum moniales, tum Baudouin non ex auditu et ex auctoritate Aloysii Boni-
fay loqui, sed ex fama publica et ex relatis ab ipsamet ^milia Gauthier.
Nec pariter subsistit id quod adversa parsobjicit contra monialern Bigot
Mariam, quam sibimet repugnare exprobat, eo quod cum ab initio suge dé-
positions fassa sit se haud amplius tune fuisse in monasterio S. Josephi du
Cabol, dein subiungit : J'ai vu et entendu. Respondet enim defensor,
monialem Bigot, quando ait se tune temporis haud amplius fuisse in monas-
terio S. Josephi du Cabol, intelligere se haud amplius ibi fuisse stabiliter
et qua moderatricem. Quodquidem punctim explicasset, si a vinculi defen-
sore vel ab Aquensi judice excussa fuisset.
Nec refert aliquam ades^e differentiam in relatis circa transmissiones
litterarum Alphriduminter et Lazarinam. Quandoquidem in re tam sécréta
et antiqua, quae ex plurium auditu refertur, mirum esse non débet aliqua
enarrari quae amussim inter se non conveniunt. Sed praeterea, ut conten-
ait defensor et ostendere nititur, haec qua? referunt non ita inter se pugnant,
ut non possint, aut diversitate temporis supposita, aut alia circumstantia
admissa, inter se mire componi. Eo vel magis quod et alia sint vehementia
indicia, quae mutuum Lazarinee et baronis consensum ad fugam evincunt.
Autumat contradictor patronus molossum canem, qui ad asceterii custo-
diam excubabat, nocturnum baronis accessum prohibere prorsus debuisse
Sed excipit defensor dicendo, quod ferox ac vigil hic custos, si aderat, et
diurnum ingressum, et accessum, et violentiam baronis latratibus detegere
a fortiori debuisset.
De cetero, ipsamet Lazarina testis est de suis cum Alphrido relationibus
ante fugam, ceu colligitur ex depositionibus monialis Mariae a S. Dominico.
Nec refert, Lazarinam ab initio prorsus firmiterque negasse se numquam
consensisse in fugam ; siquidem in posterioribus interrogationibus eam se
corrigere comperimus, cum, super hoc puncto rogata,ita loquitur :<x Domi-
nus Bonifay dicit, me fecisse historiam evasionis e monasterio. Gertum est
me amplius etiam fecisse : quoniam post fugam ad exteras nationes baro
me cogebat litteras scribere, quas ille dictabat. » Porro haec serotina correc-
tio a suspicionibus immunis non est. Eo vel magis quod inveniatur actrix
post aliquod tempus,scilicet in interrogatione diei 17 Aprilisl888, ad novas
argutiasconfugere, cum addiditse ad honorem suum et filiorum servandum
permisisse et maluisse credi esse légitime nuptam et Alphridum justunt
sibi maritum.
Porro concludit defensor, nulla melior probatio, quam ipsius rei obni-
tentis confessio juxta De Luca De jud. dise. 23 n. 1 et 26. Atque eaprop-
ter omitenda esse censet ultenora, ut puta, baronis et Aloysii Bonifay
asserta, et tantummodo recolit, quod si Alphrido d'O... ex vitrici testi-
monio credendura non sit, ipsi quoque vitrico adimenda sit fides, eo quod
pravus et ipse mendax inveniatur iu hoc negotio, quando scilicet in Helve-
— 312 —
tia agit, ut matrimonium conciliaretur et avunculum Lazarinae se renuncia-
vit.
Negata itaque violentia abductionis, et cum imo constet Lazarinam ex
condicto prorsusque volentera fugisse, in tertio orationis capile sacra-
menti vindex jura producit, quibus matrimonium Lazarinam inter et baro-
nem initum, immune ab impedimento raptus demonstret valideque con-
tractum. Atque heic postquam TYidentini decretum necnon et aliorum
nonnullorum DD. in hac re sententias expenderit, demum se subscribere
dicit conclusionibus, quse fiunt in opère ActaS. Sedis, vol. 1 pag. 62,
quas maxime extollit Ballerini in notis ad Gury, de Matr. n. 858, queeque
demum, cum sint imixae S. G. C. decretis et extra omncm passionum
aestum exaratse, magnam sibi vindicant, ceu par est, auctoritatem. Dicitur
itaque :
«I. Raptum, qui sub decretum concilii cadat, non haberi, quando prae-
cedunt raptum concludentes tractatus de matrimonio ineundo. Hoc enim
casu vir jus habet ad mulierern sibi desponsandam et mulier tenetur ma-
trimonio consentire; II. neque hune raptum verificari, si vir sine dolo
mulierern ex condicto abducat, eo quod tractatus de matrimonio ob pa-
rentum oppositionem non potuerit c.oncludi; III. neque verificari raptum,
si non vir, sed mulier virum sollicitaverit, ut ab eo abduceretur : in his
duobus casibus dicenda est potius fuga mulieris cum viio, ut liberius ma-
trimonium contrahant, qu&m raptus ; IV. e contra raptum verificari, si
mulier insidiis et tfolosis-soliicitationibus meditantis raptum, abducatur,ut
deinde sub roptoris influxu in matrimonium consentire cogatur ». Et Bal-
lerini. loc. cit. « Si enim mulier ideo in abductionem consentiat, ut libe-
rius matrimonium contrahat, et hoc abductionis medio utatur ad obstacula
removenda. non videtur raptus, sed mera fuga, quamvis ahqua injuria pa-
rentibus dissentientibus irrogetur ».
Porro ex iis quse superius relata sunt satis superque demonstrari putat
defensor Lazarinam nedum violentia, sed nec ea seductione quse impedi-
mentum parit, abductam ab asceterio fuisse.
Sed, ulterius procedens, contendit idem sacramenti vindex, Lazarinam
animum jamdiu adjecisse ad baronem, eique despondisse fidem, et ideo
effugisse, ut quod promiserat, quod optabat, quod volebat contra matris
imperium compleret.
Se dépérisse quemdam juvenem Ducroz, et aliquando, cum adhuc esset
Massiliœ. in ejus parentum domum ciamconfugisse Lazarina enarrat, ma-
terque ejus confirmât. At paulo aliter forte negotium processit. Etenim
quamvis sero illius diei Lazarin.T, mater scire ubinam filia consisteret, nihi-
lominus habemus non contra familiam et juvenem Ducroz, sed contra ba-
ronem d'O... censoriam auctoritatem processisse, Alphiidum quinque
diebus in vinculis detentum, dein vero e Gallia expulsum, et Lazarinam
ab ipsamet tribunalis prsesidis uxore in locum refugii du Cobol ductam.
Nec satis : nam monialis Maria Mistral adjicit seaudivisse, quod Lazarina
in asceterium missa erat, ut impedirentur ejus relationes cum barone.
Quod et confirmât Aloysius Bonifay.
De cetero, hoc punctum ex Actis S. Sedis et Ballerini conclusionibus in
vado posiium omnino retinet defensor.
At imo ipsemet adversus patronus concedit, raptrm non haberi, licet
puella abducatur contra parentum voluntatem, quoties vcrasponsaliaprœ-
cesserint.
Age 'vero observari in jure posset, Ballerini, cit. loc, cum aliis, non
requirere ad excludendum raptum vera sponsalia praecessisse, sed tan-
tummodo matrimoniales tractatus; in facto insuper constat et matrimo-
niales tractatus et sponsalia Lazarinam inter et baronem ante raptum pror-
— 313 —
sus intercessisse. Id fatetur Lazarime mater, id Lazarina, id deraum expresse
et Alphridus, id demura etiam Bonifay. Nolum est autem, actricis patri
usque ad morlem, et aliquandiu etiam matri has nuptias omnino placuisse.
Sed in hune sensum suffragatur quoque scriptum testimonium sacerdo-
tis Gignoux, quem fide dignum renunciat honor vicarii generalis a Lausa-
nensi Episcopo ipsi collatus; quemque non fuisse judicialiter excussum
dolet defensor, eo vel magis quod a Lausanensi Praesule potissime de hoc
negotio instructus judicetur.
Acceditquod raptus impedimentum tamdiu perseveret, quamdiu rapta in
potestate raptoris manserit. Porro quatuor menses, quot a fuga ad matri-
monium intercesserunt, Lazarinam semper et ubique a quoeumque fugae
aut resistentiae actu praepeditam fuisse, in his praesertim temporibus, inve-
rosimile est.
At imo constat ex ejusdem actricis confessione, pridie nuptiarum ab
Alphrido ad confessarium ductam fuisse ; quod non videtur componi cum
asserta viri violentia.
Vacavisse quoque aliquot dies 6piritualibus exercitiis insuper dicitur. Et
quamvis patronus opponat ex fide canonici parochi Richon, tune temporis
in S. Mauritii oppido asceterium pro milierum recollectionibus defuisse ;
nihilo tamen secius exercitiorum probabilitas non tollitur.
Postremo tandem loco constat post nuptias sponsos Genuam venisse, ibi-
que habitasse très annos, usque ad mulieris majorem aetatem, ut affirmât
sacerdos Gignoux ; et tune tandem in patriam reversos fuisse, civile, ut
aiunt, matrimonium inituros etiam absque matris consensu, qui tune
amplius necessarius Lazaringe non erat.
Sed mater, quse usque tum obstiterat. consensit, et civilis ritus magna
cum lœtitia et festivitate celebratus fuit, ut affirmât parœciae vicarius Bau-
douin, et Aloysius Bonifay. Porro hnsc nedum subvertere vim passam et
raptge ad raptorem aversionem, sed insuper firmare contrarium videntur,
scilicet firmam et constantem consensionem animorum ad mutuum vitae
consortium.
Quo stante, raptus impedimentum in tenues auras abire putat sacramenti
vindex, quin possit ad optatam matrimonii nullitatem adstruendam subsi-
dium sumi a clandestinitate. Etenim codices matrimoniales parochiae S. Mau-
ritii edicunt nuptias rite celebratas fuisse. Porro libri parochiales, juxtaLeu-
renium, p. 1 q. de For. benef., cum communi plenamfidem faciunt. Quar
j-ropter usque dum contrarium plene non probetur, in themate libris paro-
chialibus hoc testantibus retinendem erit, omnia compléta esse adeoque
nuptias rite valideque esse celebratas.
Nec refert matrimonium ex delegatione parochi Vibisci, qui tamen
proprius sponsorum non videtur, in oppido S. Mauritii esse nihilominus
benedictum. Etenim tune temporis in Helvetia aderat vicarius generalis
Massiliensis Guiol; et nil vetat supponere, hune, attentis peculiaribus cir-
cnmstantiis, parochum Vibisci delagavissecum potestate etiam subdelegandi
ad matrimonium illud celebrandum. Imo hoc reapse contigisse affirmât
sacerdos Gignoux. Quapropter difficulas peremptoria non videtur, nec talis
quae acta subvertat.
De cetero, quoad hoc clandestinitatis punctum deest processus : unde
vanum disputare putat defensor.
Quibus praenotatis. propositum fuit diluendum
Dubium
An consiet de matrimonii nullitate in casu ?
Resolutio. Sacra G. G., re discussa, sub die 18 Februarii 4889 censuit
respondere : Quoad raptum, non consiare ; quoad clandestinitatem ,
— 314 —
fiât processus per Episcopum Lausanen. et Geneven., cum facultate sub-
delegandi, ad tramites instructionis dandx a defensore vinculi matri-
monii.
MONITUM
Indulgentia de Portiuncula in ecclesiis sit>e capellis Tertiariorum.
Quum varia hinc inde exorta fuissent dubia de perseverantia Portiun-
culse in ecclesiis seu capellis Tertii Ordinis saecularis S. P. Francisci, Pro-
curator generalis Ordinis nostri (Fiat. inin. Gapuccinorum) ad S. Sedem per
benevolam Eminentissimi cardinalis Protectoris mediationem recurrit, ex-
postulans ut, pro hocce anno, Indulgentias de Portiuncula in omnibus
ecclesiis sive capellis Tertiariorum Christitideles, servatis aliunde servan-
dis, lucrari queant. Sanctitas vero Sua preces bénigne exaudire dignatus
est.
Ex audientia SSmi, die 28 Junii 1889.
SSmus bénigne annuit pro gratia juxta preces hoc anno.
R. Card. Monaco,
Ord. Fr. Capulat. apud. S. Sedem Protector.
IV. — RENSEIGNEMENTS
l. — Conditions requises pour autoriser le binage.
Quand on compareattentivement les demandes relatives au binage adressées
des divers diocèses de France au Siège Apostolique et les réponses de celui-ci,
on constate facilement que les points de vue sont différents : d'un côté ap-
paraît la facilité avec laquelle on se permet la double célébration eodem
die, et de l'autre la sévérité dans l'examen des motifs; en France et dans
d'autres contrées, on semble s'inspirer des usages en vigueur, à Rome au
contraire on s'attache invariablement à la constitution Declarasti de
Benoît XIV. Cette étude comparative suggère quelques conclusions qui
peuvent avoir leur utilité pratique.
Il est certain d'abord qu'un curé ou un prêtre quelconque, ayant ou non
charge d'âmes, ne saurait s'arroger le droit de biner, lors même qu'il estime
nécessaire la célébration de deux messes le même jour : d'une part, l'Église,
comme nous le dirons, ne légitime le binage que dans le seul cas de néces-
sité; d'autre part, l'appréciation de cette nécessité est réservée exclusive-
ment à l'évêque, à moins qu'il ne s'agisse des missionnaires pourvus d'un
privilège pontifical : « Certissimum illud es', missionariis tantum », dit
Benoît XIV, « a Sede Apostolica potestalem aliquando fieri, ut uno die Sa-
criflcium bis operentur ; reliquis vero sacerdotibus opus esse, ut hac de re
facultatem ab Episcopo consequantur, etiamsi causa necessitatis intercedere
videatur, cujussane judicium adipsossacerdotes nequaquampertinet(l) ».
Ce point est hors de doute, et tous doivent soumettre le cas de nécessité
à l'évêque et s'en tenir à la déclaration de celui-ci. Il ne s'agit pas précisé-
ment d'une dispense ou d'une permission, mais d'une appréciation authen-
tique du cas de nécessité.
« Animadvertendum », dit Mgr Santi, « non semper verificari conditio-
nes verae et propriae necessitatis, sed ulique habere potest locum dubia vel
aliqualis nécessitas. Ut possint Episcopi in hoc casu dispensationem con-
cedere binationis Missse in eodem die, obtineant necesse est indultum ab
Apostolica Sede : cum enim sit dispensatio a jure communi, excedit facul-
tates episcopales(2)».De Angeiis avait antérieurement rappelé la même doc-
trine, en ajoutant que « neque indiscriminatim Episcopis hanc facultatem
impertiri fas est, sed tantum ob veramin casu parLiculari necessitatis cau-
sam (3) » . Mais n'examinons pas ici dans quels cas l'évêque a besoin d'un
induit pontifical pour autoriser le binage : il s'agit seulement d'indiquer
les conditions requises pour faire un usage légitime des induits. Inutile
aussi de rappeler qu'il n'est jamais permis de célébrer plus de deux mes-
1) Const. Declarasti nobit.
(2) Prœlectiones juris can., lib. III, tit. XLI, a. 6.
(3) Prœlect. juris can., tome II, p. II, pag. 297.
— 316 —
ses, sauf circonstances tout à fait extraordinaires et exceptionnelles. La S.
Congrégation de la Propagande a défendu à plusieurs reprises aux mission-
naires de célébrer « ultra duas niissas (1) ».
D'après le constitution Declarasti de Benoît XIV, qui est la loi en vigueur,
deux conditions sont nécessaires pour que l'évêque puisse licitement auto-
riser un prêtre à biner: 1<> une véritable nécessité, ex parte populi, qui
autrement serait dans l'impossibilité de satisfaire au précepte d'entendre
la messe, et 2° l'impossibilité de trouver un prêtre pour célébrer la seconde
messe : en un mot, « nécessitas populi et deficientia sacerdotum », telles
sont les deux conditions requises et qu'on se propose de préciser briève-
ment.
Et d'abord il y a seulement nécessitas populi, quand il s'agit d'accom-
plir le précepte d'assister à la messe les jours de dimanche et de fête. Ainsi
il n'est pas permis de biner, sans induit spécial de Rome, les jours de
fêtes supprimées, puisqu'il n'existe plus pour le peuple aucune obligation
d'entendre la messe. Il n'y aurait pas non plus « nécessitas populi », s'il
s'agissait de célébrer les joursde fêtes de précepte dans un oratoire privé.
in castris magnorum. pour la plus grande commodité de ceux-ci (Rép.
de la S. G. du Saint Office au vicaire apostolique de Lirnbourg, 1824). On
peut voir aussi divers cas particuliers énumérés et rejetés dans l'instruc-
tion de la Propagande en date du 27 mai 1870. Comme ces cas sont mani-
festement en dehors des conditions exigées par Benoît XIV et contraires
aux prescriptions de ce pontife, puisqu'il n'est question que de l'avantage
personnel et pécuniaire des prêtres bineurs ou de communautés religieu-
ses, il est inutile ici d'énumérer ces cas particuliers.
Il y a nécessité réelle de biner, quand un seul prêtre « duas parochias
obtinet, vel duos populos adeo sejunctos, ut alter ipsorum parocho cele-
branti per dies festos adesse nullo modo possit ob locorum maximam dis-
tantiam », ainsi que le déclare Benoît XIV. Il en est de même, lorsque
l'église est trop petite pour contenir simultanément la multitude des
fidèles : « item si parochiani ad unam missam simul non possunt conve-
nire, eo quod diversis locis habitant distantibus ab ecclesia, et celebrata
missa postmodura insi venientes postulent aliam missam celebrari (2), cas
admis par Benoît XIV dans son traité de sacros. Missse sacrificio. Ainsi
donc, en principe général, le binage n'est licite qu'autant qu'il est réelle-
ment exigé par les besoins spirituels du peuple chrétien ; et le seul besoin
qui ait été reconnu capable de légitimer la double célébration le même
jour, est l'obligation d'entendre la sainte messe les jours de dimanche et
de fête. Néanmoins la S. Congrégation du Concile a vu aussi un motif suf-
fisant dans l'usage, chez un peuple chrétien, d'assister au saint sacrifice à
certaines fêtes supprimées (3), usage qui ne pourrait être aboli sans
un véritable scandale; mais elle refu?e la faculté de biner, s'il s'agit seu-
lement, soit de donner la sainte communion à une communauté qui peut
d'ailleurs assister à la messe célébrée dans l'église paroissialo, soit de
fournir le moyen de gagner les indulgences attachées à telle fête, ete.
On voit facilement que des abus nombreux se sont introduits sur ce
point, et qu'on tend à perdre plus ou moins de vue la cause unique qui
permet de biner, ou la nécessitas populi.
Mais ici se présente la question subordonnée du nombre des fidèles pri-
vés de l'assistance à la sainte messe, estimé suffisant pour constituer une
réelle nécessité du peuple chrétien. Il est évident qu'on ne saurait assi-
(4) Voir l'Instruct. du 27 mai 1870.
(2) Acta S. Sedis, vol. I,p. 53.
(3) In Argentinen., 17 sept. 1859; in Lingonen. et Turonen., 24 août 1878, etc.
— 317 -
gner un chiffre invariable et absolu, qui soit requis partout, c'est-à-dire,
dans les grandes comme dans les petites paroisses, dans les missions comme
dans les contrées où la division des diocèses et des paroisses est établie.
L'Instruction citée de la Propagande, en date du 27 mai 1870, s'occupe de
cette question ; elle rappelle d'abord une réponse du Saint-Office, en 1688,
qui répondait non licere à la question suivante : « Utrum missionarius
sacerdos solus in loco degens duas missas diebus dominicis et festivis pro
quindecim seu viginti ]>ersonis, quse légitime impeditae prima; missae
adesse non valuerunt, celebrare possit ? » En dehors de cette base négative,
d'ailleurs mitigée par des réponses subséquentes de la Propagande et du
Saint Office touchant les pays de missions, rien n'a été formellement dé-
terminé par le Siège Apostolique. Léon XII, dans une lettre en date du
13 mars 1828 à l'Évêque de Saint-Louis, dans les États-Unis d'Amérique,
déclare que l'appréciation du nombre et des circonstances est laissée sur
ce point aux Ordinaires ; des déclarations semblables ont souvent eu lieu
depuis cette lettre apostolique, et plus récemment Grégoire XVI, 12 janv.
1847, touchant la France (1), déclare que lesdits Ordinaires ne doivent
pas être anxieux, dans l'exercice de ce pouvoir, d'apprécier les circons-
tances qui militent en faveur de l'autorisation de biner.
Quand y a-t-il pénurie ou absence de prêtres ? On sait que l'Évêque ne
saurait autoriser le binage, quand il n'y pas absenlia sacerdotis ;
c'est ce que déclare formellement Benoît XIV dans la constitution JDecla-
rasti. Mais, d'autre part, il est évident qu'un curé ne saurait obliger un
prêtre présent à célébrer telle ou telle messe, afin de se dispenser de bi-
ner. La question peut donc présenter certaines difficultés, principalement
quand il s'agit d'exiger le concours de prêtres domiciliés dans l'une ou
l'autre des paroisses administrées par un seul prêtre. Mais si le curé n'a
pas le pouvoir d'exiger le concours d'un prêtre présent, il est certain que
« Episcopus adigere potest sacerdotem, ut populo sacrum faciat diebus fes-
tis » : ce sont les paroles de Benoît XIV, dans sa constitution Declarasti.
Toutefois le prêtre auquel on impose l'obligation de célébrer Tune des
messes, a droit à une rétribution convenable, et un arrangement doit in-
tervenir à cet égard entre le curé et son auxiliaire de circonstance; mais
il reste vrai que l'Évêque peut imposer l'obligation de célébrer en tel lieu
et à tel moment pour empêcher le binage, et que le prêtre auquel l'ordre
a été intimé est tenu d'obéir : il n'a pas reçu le sacerdoce pour lui-même,
mais pour le bien spirituel de l'Église et du peuple fidèle.
Il faut dire encore que le curé ne saurait se dispenser de solliciter le
concours d'un prêlre présent, sous prétexte qu'outre l'obligation de célé-
brer, il a aussi le devoir d'instruire, de catéchiser les paroissiens, charge
qui est personnelle au curé : en effet, il n'est pas absolument nécessaire
que celui qui célèbre la messe annonce au peuple la parole de Dieu, et
d'autre part le curé peut aussi, dans le cas présent, remplir « per aliam»
son obligation d'instruire et d'exhorter. Benoît XIV lui-même repousse
l'excuse tirée de la coutume ; il déclare qu'un usage quelconque, fût-il
immémorial, n'a aucune valeur dans le cas présent, car le Saint-Siège re-
fuse tout assentiment à des usages de ce genre. Voici ce que dit de ces
diverses excuses le docte rédacteur des Acta S. Sedis : « Quod attinet
ad deficientiam sacerdotum, ad quam prœ cxleris attendi débet, ea defi-
centia non débet esse conficta et veluti prsesumpta, ex eo quod parochus
ratione sui officii debeat per se applicare secundam missam pro populo ubi
duas régit parochias; vel ex eo quod ratione sui officii debeat iis qui ad
audiendam missam accedunt, catechismum et fidei mysteria explanare;
(1) Voir l'Instruction citée de la Propagande, n. 15, 16 et 17.
— 318 —
vel ex eo quod non possit ob tenues proventus eleemosynara solvere alteri
missam celebranti, cum nimis difficile sit, hac reali deficientia redituum
probata, desse alia extraordinaria média quibus bisce indigentiis fiât sa-
tis ». Il faut donc une réelle et sérieuse impossibilité de faire célébrer la
seconde messe par un autre prêtre.
Le droit et le devoir des fidèles d'entendre la sainte messe les jours de
dimanche et de fête est donc le motif réel qui permet de biner, et ce devoir
strict prime la loi qui défend de célébrer «bis in die ». Le curé est tenu en
justice de célébrer dans chaque paroisse canoniquement érigée qu'il admi-
nistre, et par conséquent de célébrer deux fois, « per se vel per alium »,
quand il est chargé de deux paroisses ; en outre, il est tenu « ex charitate »
à ne pas rendre extraordinairement incommode l'assistance à la messe, et
par là même à célébrer dans les annexes et chapelles de secours, qui
seraient très éloignées de l'église, etc., bien que ces centres de population
ne constituent pas des paroisses, et que l'obligation de justice n'existe
point.
Il résulte de ces règles certaines, données par Benoît XIV et constam-
ment imposées par le Siège Apostolique, qu'on se donne parfois en France
trop de liberté avec la prohibition de célébrer < bis in die », et que plu-
sieurs ne semblent pas assez comprendre la rigueur et les graves motifs de
cette loi.
II. — Doit-on lire VInterJit dans toutes les ordinations ? et à
quel moment celte dénonciation doit-elle avoir lieu ?
Un correspondant des Ephemerides liturgicx prétendait que cet Inter-
dit doit être omis, chaque fois que la seule tonsure ou les seuls ordres mi-
neurs sont conférés; on dénoncerait seulement l'Interdit, quand l'oidina-
tion renferme des clercs qui doivent être promus aux ordres majeurs. La
raison de cette distinction viendrait de ce que la collation des ordres
majeurs ne peut avoir lieu extra missam, et que l'Interdit semble viser di-
rectement et uniquement ce cas, lorsqu'il dit : « Nullus ex ordinandis dis-
cedat, nisi missafinita».
Mais cette doctrine n'est pas sérieuse, et la raison alléguée est sans valeur:
car l'Interdit n'a nullement pour but direct et principal de prohiber toute sor-
tie avant la fin de la messe ou de la cérémonie ; le but direct est de défen-
dre, sous peine d'excommunication, « ne quis forsan eorum (ordinandorum)
irregularis, aut alias a jure vel ab homine excommunicatus, interdictus,
suspensus, spurius, infamis, aut alias a jure prohibitus, sive ex aliéna diœ-
cesi oricundus, sine licentia sui Episcopi, aut non descriptus, examinatus,
approbatus et nominatus, ullo pacto audeat ad suscipiendos ordines acce-
dere ». La raison intrinsèque, tuée de l'objet de l'interdit, indique donc que
celui-ci doit être proclamé à toute ordination, qu'il s'agisse des ordres
mineurs ou des ordres majeurs, de la simple tonsure ou de tous les
ordres, de l'ordination d'un seul ou de plusieurs. Du reste, la loi est géné-
rale et sans distinction aucune ; or « ubi lex non distinguit, nec nos distin-
guere • debemus ». On pourrait donc s'étonner qu'un maître des cérémo-
nies eût pu interpréter en ce sens le texte du Pontifical, ou introduire des
distinctions aussi contraires à la lettre même de l'Interdit.
Il est surtout étonnant qu'il ait pu invoquer la réponse in Venelxarum,
ad IV, du 25 septembre 1852, puisque le contraire est formellement déclaré
dans cette réponse : « Utrum etiam quando unus in episcopali sacello
— 319 -
ordinatur, palam interdicere debeat Episcopus per unum ex suis, sicuti
habetur in Pontifical! Romano : « Ne quis accédât irregularis ». Resp. Af-
firmative». Il est donc hors de doute que l'Interdit doitêtre dénoncé dans
toute ordination, quels que soient le nombre et la qualité des ordinands,
et lors même qu'il s'agirait de conférer la tonsure ou les ordres mineurs
extra miss a in.
La seconde question concerne le moment pendant lequel on doit lire le-
dit Interdit, quand l'ordination n'est pas générale ou que l'Évêque ne doit
conférer qu • tel ou tel ordre. Les Ephemerides lilurgicœ donnent la
réponse à cette question. On annonce l'Interdit quand l'ordination com-
mence, et non avant: a Ratio emm Inlerdicti pronuntiandaordinatio n'est :
ergo antequam ea peragatur, immédiate legendum est (1) ». Cette solu-
tion, si bien fondée en raison, contredit un usage que j'ai constaté dans
certains diocèses de France, où on lit l'Interdit immédiatementaprès le Kyrie
eleison, lors même que les seuls ordres majeurs devaient être conférés.
On suivait servilement la lettre du Pontifical, qui donne l'ordre à suivre
dans les ordinations générales, depuis le rite « de clerico faciendo » jus-
qu'à celui « de ordinatione presbyteri » ; or ces ordinations commencent
immédiatement après le Kyrie eleison ; mais celles dans lesquelles la ton-
sure n'est pas conférée n'ont lieu que plus tard, ou aux diverses parties de
la messe indiquées par le Pontifical.
IV. — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Nous commençons ce mois-ci un compte rendu mensuel des articles de
revues et publications qui nous paraîtront de nature à intéresser nos lec-
teurs. Nous ne prétendons pas le moins du monde approuver tout ce que
nous signalerons', tout au plus ferons-nous suivre quelques articles d'une
appréciation sommaire. D'ailleurs nous continuerons, comme parle passé,
à rendre compte des ouvrages qui nous seront adressés.
Articles de revues.
1. Ephemerides liturgiese. Mai 1889. De Vexillis in processionibus.
2. Nouvelle Revue théologique, 4889, n.1. Dissertation sur les transla-
tions à jour fixe depuis les nouvelles rubriques — N. 2. Trentaine pour les
défunts et autels grégoriens. — Conférences romaines.
3. Études religieuses des RR. PP. delà Compagnie de Jésus, Janv.
1889 et suiv. La Régale autrefois et aujourd'hui (P. Desjardins).
4. Stimmen ans Maria Lach Févr. 1889. Le Pape et le Droit des
États.
5. Zeitschrift fiir catholische Théologie. Févr. 1889. De Solemnibus
Votis accidentalibus religionis (Nilles). — Des Vierges sacrées dans les qua-
tre premiers siècles (Wilpert).
6. American Ecclesiastical Review. Mai 1889. Du Soufflet que donne
l'Évêque quand il confirme. — Du Cierge pascal.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
7. Hergenrôther, Lehrbuch des katholischen Kirchenrecht (Manuel
du droit ecclésiastique catholique). Fribourg, Herder, 1888.
(l)Mai 1889 , p. 272.
— 320 —
[L'auteur est le frère du card. Hergenrôfher ; son livre, assez court,
pourrait encore être abrégé sans inconvénient. 11 s'attache surtout aux
principes généraux du droit ecclésiastique, et insiste moins sur les détails.
Il a des tendances apologétiques très marquées. Il n'est pas exempt d'er-
reurs de détail, et ses connaissances historiques laissentà désirer.]
8. Mgr Aug. Eggers, évêque de Saint Gall, de l'Intolérance apparente
delà disciplina de l'Église catholique. Einsiedlen,Benziger.
9. Max Lingg, chan. de Bamberg, Geschichte des Instituts der Pharisi'
tation in Deutschland. Histoire de la visite des paroisses en Allemagne.
[Trois périodes : depuis saint Boniface au douzième siècle, florissante
et sérieuse; du douzième siècle au concile de Trente, négligée et donnant
lieu à de nombreux abus; depuis le concile de Trente, va en s'améliorant
et redevient sérieuse.]
10. A. Kurz, prof, à Limeritz, Kalholische Lehre vom Ablasse (Doctrine
catholique sur les Indulgences).
11. L'abbé Duchesne, de l'Institut, Origines du culte chrétien, élude
sur la liturgie latine avant Charlemagne. Paris, Thorin.
12. D. Emmanuel Colomiatti, Codex juris pontificii seu canonici, pars
prima.
[Essai de codification du droit ecclésiastique. Sera l'objet d'un compte
rendu spécial.]
IMPRIMATUR.
S. Deodati, die 10 Julii 1889.
Sublon, Vicariut Capitulari».
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. Nézak.
i
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
1-iO" LIVRAISON — AOUT 1889
I. Règles canoniques touchant les collecteurs d'aumônes.
II. Libre exercice de l'autorité pontificale. Excommunication XHc specialiter
re&ervata portée par la constitution Apostolicx Sedis.
III. ActaS- Sedis. — 1" S. C. du Concile. Conitnbticen. Scholarum uni-
\i rsitaiis — 2* S. C. des Rites, a) Décret dans la cause de béa tili cation de la
V. Mère Barat. b) Annecy. Décret de reconnaissance du culte rendu à l'abbé
Germain, c; Décret élevant la fête du S. Cœur au rite double de première classe
d) Office votif des SS. apôtres Pierre et Paul. — 3° S. C. de VInquintion. Dis-
pense des empêchements de mariage à l'article de la mort. — 4° Lettre ordon-
nant aux évèques de laisser à leurs successeurs les reliques de la vraie croix de
leurs croix pectorales. — 5° S. C. des Indulgences. Indulgences accordées a) à
une prière pour conserver la chasteté ; b à la récitation du petit office de la
S. Vierge ; c) à la pratique des six dimanches en l'honneur de S. Thomas d'A-
quin ; d; à la récitation d'un petit olfice en l'honneur de S. Thomas d'Aquin.
— 6° S. Pénitencerie. Placement sur le crédit foncier italien. — > S. G. des
Évêques et Réguliers. Renvoi d'un profès de vœux simples. — 8° S. C de la
Propagande. De la sépulture des non catholiques dans les tombeaux de familles
catholiques. — 9° S- C. de V Index. Livres condamnés.
IV. Renseignements. — 1° Heure de la récitation anticipée des matines. —
2° Du vin additionné de sucre comme matière du S. Sacrifice.
V. Bulletin Bibliographique. — 1° Cursus scripturse sacrae. auctoribus PP.
Cornély, Knabenbauer, Hummelauer, b. J. Isaïe, Jérémie. — 2° Livres nou-
veaux. — 3° Articles de Revues.
REGLES CANONIQUES
TOUCHANT LES COLLECTEURS D' AUMONES.
Il est inutile de faire l'éloge de l'aumône, de signaler les
avantages spirituels qu'elle procure, de montrer combien elle est
agréable aux yeux du Seigneur : « Quoniam eleemosyna a morte
libérât » , lisons-nous au livre de Tobie, et « ipsaest quae purgat
peccata, et facit invenire misericordiam et vitam aeternam ».
L'aumône est à la fois méritoire, impétratoire et satisfactoire,
ainsi que le montrent les théologiens et que l'indiquent claire-
ment les saintes Écritures. Ceux donc qui, dans une pensée de
commisération et en vue de Dieu, viennent au secours de leur
prochain indigent ou concourent à une œuvre pie, attirent sur
eux les grâces de Dieu et seront richement récompensés par la
divine munificence.
iiO' Livr., Août 1889. 21
— 322 —
Mais il ne s'agit pas ici directement de l'aumône envisagée en
elle-même. On se propose uniquement d'aborder une question
canonique assez inexplorée, trop méconnue, et qui cependant
a la plus grande importance pratique ; il faut môme ajouter
qu'elle présente aujourd'hui des caractères spéciaux d'utilité et
d'actualité : Est-il permis à tous indifféremment et pour toute
œuvre, d'ailleurs bonne en elle-même, de faire appel à la charité
publique, d'organiser des quêtes et des collectes, de recourir
à tous les moyens d'intéresser le clergé et les fidèles à telle en-
treprise plus ou moins pieuse? Nous nous permettons de signaler
cette question à la bienveillante attention et à la sollicitude pas-
torale de NN. SS. les Évêques, car elle prend une importance
toujours croissante.
Disons d'abord librement qu'il existe en France un véritable et
sérieux abus sur le point qui nous occupe. Des nuées de collec-
teurs ou « quêteurs » s'abattent aujourd'hui sur tous les diocèses,
pour les mettre à contribution et même en coupe réglée. On
entreprend avec une incroyable audace, avec une témérité inouïe,
sans mission ni vocation, toute sorte d'œuvres, plus ou moins
sérieuses, plus ou moins viables, et qui souvent échouent, au
grand scandale des généreux donateurs et de la multitude des
fidèles. Ainsi, au lieu d'entrer humblement dans une congréga-
tion religieuse, on veut d'emblée être chef d'ordre ; au lieu de
prendre part, selon ses forces et ses ressources, à telle œuvre
éprouvée, on veut se mettre à la tête d'un nouvel institut ou
créer une œuvre nouvelle, plus ou moins parasite. On s'ingénie
à découvrir un but quelconque pour constituer une association,
afin de prendre la direction de celle-ci ; et telle dévotion est
préconisée, surtout en vue d'un but personnel et parfois notoire-
ment intéressé ; les réclames, les circulaires, les petites feuilles
de toutes couleurs, les images parfois grotesques, etc., inondent
le pays, annonçant que le salut public et privé dépend de la
nouvelle œuvre, de la petite pratique hyperboliquement célébrée,
etc.
Tel entreprend témérairement la construction d'une église
monumentale, d'ailleurs peu nécessaire, et en comptant unique-
ment sur des quêtes futures en France et à l'étranger ; un
autre, comptant sur les mêmes ressources éventuelles, veut créer
un institut charitable, hospitalier ou enseignant, ou au moins
introduire une pratique nouvelle, dont le moindre inconvénient
— 323 —
scia d'Ôtre une pure diversion; mais le créateur deviendra supé-
rieur général ! Un troisième se met en devoir de faire surgir telle
œuvre de propagande ou de librairie religieuse, et provoque
des cotisations, organise des souscriptions ou des quêtes, etc.
Des associations de prières, qui ne sont en somme que des noms
inscrits sur un livre, deviennent des occasions de réclames d'ar-
gent, de demandes de secours, car « les frais d'administration »
croissent toujours. L'industrialisme apparaît donc malheureuse-
ment au fond d'une multitude d'oeuvres, ou plutôt d'entreprises,
qui ont la piété, la charité, la défense religieuse, la bienfaisance,
l'instruction, etc., etc., pour objet, sinon pour prétexte; l'agita-
tion native de l'esprit français apparaît dans cette fièvre de
créations et d'œuvres plus ou moins hybrides, qui n'ontpour mobile
réel que le besoin de la nouveauté. Nul ne veut concourir aux
œuvres et aux Institutions préexistantes, qui possèdent le
suffrage positif de l'Église et ont fait leurs preuves; mais on
veut « créer », on veut se produire, s'agiter, faire du bruit, ne
dépendre que de soi-même, être à la tête de * quelque chose ».
L'organisation paroissiale et même diocésaine disparaît plus
ou moins sous cette multitude d'associations, de dévotions, d'œu-
vres qui ont leur centre ailleurs, et dont les membres, par un
engouement assez ordinaire, ne voient et n'écoutent souvent que
ces directeurs étrangers : aussi les grandes œuvres du Denier
de Saint-Pierre, de la Propagation de la foi, de l'enseignement ca-
tholique, etc. , ne se développent pas, et même sont plus ou moins
menacées dans leur existence par ce parasitisme effréné, au-
quel il importe de mettre un terme.
On semble même, de nos jours, ne plus apprécier le zèle
sacerdotal que par les œuvres extérieures qu'il produit ; le dé-
vouement généreux, le travail infatigable, la charité réelle et
discrète, l'emploi incessant de tous les m^ens de sanctifica-
tion, l'existence entière consacrée au salut des âmes, ne sont
rien à côté d'une œuvre éclatante, de la construction d'une
église, de la création d'un cercle d'ouvriers ou d'un patronage,
de l'introduction d'une de ces dévotions particulières qui sur-
gissent par milliers, etc. Et cependant quelle différence devant
Dieu entre ce curé fidèle à la résidence, soucieux du salut de
ses paroissiens, zélé pour la gloire de Dieu, édifiant dans tous
ses actes, et cet autre, toujours hors de sa paroisse pour quê-
ter, toujours occupé de constructions matérielles, toujours
— 324 —
absorbé par la recherche de moyens ingénieux de trouver de
l'argent, toujours extérioré au milieu du monde, et jamais
recueilli devant Dieu ni occupé à remplir ses devoirs de pas-
teur! La petite et pauvre église qu'on démolit, était remplie, et
le somptueux édifice qui la remplace, se vide tous les jours. Il
est assurément louable en soi d'édifier des temples plus dignes
de la splendeur du culte et de la majesté divine ; mais aussi il
faut que ces constructions n'aient pas lieu contrairement aux
prescriptions divines et ecclésiastiques, en violant les lois de la
résidence, en faisant un véritable commerce d'intentions de mes-
ses, en recourant à des expédients que répudient la délicatesse
chrétienne, pour ne pas dire la justice, etc. On ne sait que
trop d'ailleurs quels scandales ont eu lieu par suite de certaines
appropriations devenues notoires, de certains accroissements inex-
plicables de fortune, etc. ; sans parler du danger qui existe
toujours de perdre la piété et l'esprit ecclésiastique, en s'occu-
pant trop exclusivement de choses matérielles et dissipantes.
Ne voit-on pas aussi perpétuellement de pauvres religieuses
parcourir la France pour « quêter » au profit de leur monastère
plus ou moins obéré ; et cette vie nomade dure des années !
On conçoit assez ce que devient l'esprit religieux dans ces péré-
grinations indéfinies, et quelles impressions, quel esprit rappor-
tent dans leurs maisons ces voyageuses qui ont fait plusieurs
fois leur « tour de France j>. Tout cela est profondément triste,
et ce spectacle laisse dans l'âme sacerdotale la plus pénible
impression.
Est-il donc possible que l'Eglise, si sage, si prévoyante, n'ait
rien statué qui soit applicable à cet état de choses? La législa-
tion ecclésiastique qui a tracé des règles pour toutes les éven-
tualités, aurait-elle gardé totalement le silence sur la faculté de
faire des collectes ou des quêtes, en vue d'œuvres pies? Il est
impossible que ce côté ait échappé à sa prévoyance, et qu'en
approuvant les ordres mendiants, elle n'ait pas songé à établir
des restrictions, des réserves et des règles touchant les collectes
d'aumônes. Du reste, à défaut d'une législation générale, les
lois diocésaines auraient à obvier aux inconvénients, aux riva-
lités, aux scandales qui ne résultent que trop souvent de la
pleine liberté des quêtes.
Tâchons de découvrir dans le trésor des saints canons quel-
ques prescriptions diciplinaires touchant les religieux mendiants
— 325 —
et tous les collecteurs d'aumônes; nous ferons en-uite l'appli-
cation de ces règles aux temps présents.
Nous ne rappellerons pas ici les lois de l'équité naturelle, qui
condamnent les « fuies eleemosynarum », c'est-à-dire, ceux qui
recueillent des aumônes sans raison suffisante, qui font appel à
la charité publique pour des œuvres d'utilité particulière, etc.
Nous ne dirons pas non plus que cette équité naturelle fait pré-
férer les œuvres paroissiales et diocésaines aux œuvres étran-
gères, les œuvres catholiques ou qui intéressent l'Eglise uni-
verselle aux œuvres particulières et locales, les œuvres d'une
utilité évidente aux œuvres d'une utilité plus ou moins douteuse,
etc. Les théologiens montrent aussi qu'un collecteur d'aumônes
ne peut feindre une nécessité quelconque, puisque alors la dona-
tion cesse d'être réelle : <r Pauperes fieti graviter peccant, et
tenentur ad restilutionem », disent-ils unanimement.
Il s'agit donc spécialement ici du droit positif ecclésiastique,
qui est d'ailleurs l'expression de l'équité naturelle. Le saint con-
cile de Trente s'est occupé de cette question si grave, et signale
les nombreux abus qui existaient alors et qui sont analogues à
ceux des temps présents : 4 Cum multaadiversisantea conciliis»,
dit-il, « tam Lateranes ac Lugdunensi, quam Viennensi, adver-
sus pravos eleemosynarum quaestorum abusus remédia tune
adhibita, posterioribus temporibus reddita fuerint inutilia ; po-
tiusque eorum malitia ita quotidie magno fidelium omnium
scandalo et querela excrescere deprehendatur, ut de eorum
emendatione nulla spesampliusrelicta videatur: statuit, ut post-
hac, in quibuscumque christianaereligionis locis, eorum nomen
atque usus penitus aboleatur ; nec ad officium hujusmodi exer-
cendum ullatenusadmittantur » (1). Le scandale avait donc été tel,
que le concile dut abolir « nomen et usum qusestorum eleemo-
synarum ». La rapacité de ces collecteurs, les moyens employés
par eux avaient déjà provoqué les mesures répressives des con-
ciles de Latran, de Lyon et de Vienne ; mais les abus étaient si
tenaces, que le concile de Trente ne vit d'autre moyen de remé-
dier au mal, qu'en supprimant ces <t quaestores » avides, indé-
licats, souvent injustes et presque toujours scandaleux dans
l'exercice de leur office.
(1) Sess. XXI,' cap. ix de Reform.
— 326 —
Toutefois les souverains Pontifes, Sixte IV en particulier dans sa
constitution Sacri, exceptent positivement les religieux mendiants,
et défendent au\ Ordinaires des iieux et à leurs agents d'empê-
cher ces religieux de recueillir des aumônes, qui sont d'ailleurs
leur unique moyen d'existence : « Mandamus, dit Pie IV, « ut ab
hujusmodi persuasionibus, inhibitionibus et mandatis de cœtero
prorsus omnino abstineant ». Il était souvent arrivé que les Ordi-
naires des lieux, par eux-mêmes ou parleurs vicaires généraux
et officiers subalternes, avaient publiquement interdit les quêtes,
même sous peine d'excommunication, et défendu aux fidèles
« fratribus ipsis (mendicantibus) eleemosynas erogare » ; or le
même Pontife, pour protéger l'exercice légitime des quêtes à
domicile par les religieux mendiants, porte les peines d'interdit
« ab ingressu ecclesiae » et de suspense « a regimine et admi-
nistratione suarum ecciesiarum » contre les Ordinaires et leurs
agents qui voudraient empêcher les religieux mendiants de re-
cueillir des aumônes.
Telles sont les prescriptions fondamentales relatives à la ques-
tion qui nous occupe. Ces prescriptions montrent assez que la-
dite question mérite d'attirer l'attention des premiers pasteurs
des diocèses, que les abus sur ce point ne sont pas spéciaux à
notre époque, bien que le désordre, la licence et le scandale
n'aient peut-être jamais été portés plus loin. Descendons main-
tenant aux applications de ces principes généraux.
Parlons d'abord du droit réel, mais limité, des religieux men-
diants. Comme principe général on peut établir que <r Religiosi
Mendicantes possunt eleemosynas ostiatim quaerere, nec prohi-
beri possunt fidèles ne eas ipsis conférant » ; et le droit ancien,
avec le concile de Trente, énumère parmi les excès de pouvoir
des prélats (1) tout obstacle apporté au libre exercice de la faculté
concédée aux religieux mendiants, qui, en vertu de leur vœu de
pauvreté, doivent vivre d'aumônes. Voilà le droit en lui-même,
énergiquement affirmé et efficacement protégé par divers canons.
Mais il importe surtout ici de considérer les restrictions appor-
tées à l'exercice de ce droit, afin de prévenir ou d'empêcher
les abus et les scandales. Dans une décision en date du 22 juin
1674, la S. Congrégation des Évêques et Réguliers « declaravit
etstatuitne in posterum praefatorum ordinum convenlus (scili-
(1) Caput Nimi8 prava, xvn, de Ecessibus prœlatorum.
— 327 —
côtObserv.etCapnc. inregnoGorsicee) proprios sui districtus fines
ad quœstuandum egrediantur, sed inter suos limites se quisque
contineat, ut ab his quibus serviunt sustentari facilius possint ;
nec non ut ubi plures inveniuntur convenlus in eodem districlu,
inter eosdem ratio antiquitatis ac fundationis rationabiliter ha-
beatur, sicque omnino observari mandavit »'. Dans diverses dé-
clarations plus récentes, 2 août 1715, 16 septembre 171 8, etc., la
même Congrégation défendait de quêter dans la région où des
religieux établis depuis une époque antérieure ont l'habitude
de mendier; et une autre décision, en date du 15 novembre 1647,
assignait un périmètre déterminé, ou défendait de s'approcher à
une distance de quatre milles d'un monastère préexistant.
Cette règle est très importante, et révèle toute la pensée de
l'Eglise touchant les réserves à introduire en matière de quêtes,
ou les règles à imposer aux collecteurs d'aumônes. Il est certain
d'abord qu'on doit éviter la multiplicité importune des quêteurs
dans la même région, pour ne pas grever ou fatiguer les fidè-
les ; il est certain en outre qu'on veut prévenir les rivalités plus
ou moins scandaleuses qui pourraient surgir entre les collecteurs
d'aumônes pour des objets identiques ou divers ; il est certain
enfin que la faculté de « quêter * , de solliciter des dons et des
aumônes pour des œuvres pies ne saurait être laissée à l'arbi-
traire et sans règle aucune. Ceci est d'autant plus évident, que
les décisions citées de la S. Congrégation des Évêques et Régu-
liers étaient toutes provoquées par des tiraillements ou débats
publics et scandaleux entre divers religieux mendiants, soute-
nus par leurs maisons respectives.
Mais, en parlant des règles à imposer aux collecteurs d'au-
mônes, même aux religieux mendiants, il importe de rappeler
que ces règles ne sauraient émaner que du Siège Apostolique,
quand il s'agit des religieux mendiants proprement dits, c'est-à-
dire, qui appartiennent à l'un des ordres mendiants approuvés
par le Saint-Siège : « Regulares mendicantes » , ditFerraris, « non
tenentur pelere licentiam ab Ordinario in cujus diœcesi situm est
ipsorum monasterium, cum eis inerectione concessa tacite vi-
deatur » (1). Du reste, la S. Congrégation des Évêques et Régu-
liers, dans une réponse en date du 6 octobre 1597, déclarait d'une
manière générale : « Non tenentur regulares, qui ex constitutione
aut facultate Sedis Apostolicae eleemosynas quseritare, aut mendi-
(1) Prompta Biblioth., v. Eleemosyna.
— 328 —
care possunt, petere ab Ordinariis licentiam eleemosynas per diœ-
cesim quaerendi, cum erectione monasteriorum hsec licentia eis
tacite ab Ordinariis impertita censeatur. » Des déclarations sem-
blables ont eu lieu fréquemment depuis cette époque, à la suite
de débats qui s'étaient élevés entre les ordres mendiants et les
Ordinaires des diocèses, même après le concile de Trente.
Il résulte néanmoins de toutes ces décisions qu'en règle gé-
nérale nul ne saurait se permettre, sans une autorisation
épiscopale, de parcourir un diocèse pour recueillir des aumônes.
Les religieux mendiants sont autorisés en principe, par le fait
même de l'approbation de l'Ordre, à se faire collecteurs d'au-
mônes, et cette autorisation émane du Siège Apostolique ; néan-
moins ce Siège suprême ne donne pas une licence absolue
et inconditionnelle : il suppose en effet que les Évêques diocé-
sains, en autorisant l'érection d'un monastère de mendiants,
donnent par là même la permission perpétuelle de mendier ; et
ceci est tellement vrai, que les religieux mendiants ne peuvent
quêter dans les diocèses où ils n'ont aucun monastère, sans une
autorisation des évêques de ces diocèses (1)'. On voit toujours
apparaître le pouvoir et la responsabilité des Ordinaires tou-
chant les collecteurs d'aumônes ; on voit surtout qu'en dehors
des ordres mendiants, nul ne peut se permettre de solliciter
des aumônes, de t quêter », sans une autorisation expresse et
écrite de l'Évêque diocésain ; et il ne suffit pas qu'une œuvre
ait été enrichie d'indulgences et recommandée par le Siège
Apostolique, pour que les directeurs de cette œuvre puissent
se permettre d'organiser des quêtes et des souscriptions sans
une permission spéciale des Ordinaires. Les prohibitions sont si
expresses sur ce point, que les religieux mendiants eux-mêmes
n'ont pas le droit de solliciter des aumônes par le ministère de
personnes étrangères à leur Ordre, spécialement par des sécu-
liers (2); une autorisation de l'Ordinaire serait alors nécessaire (3).
Dans une décision du 30 avril 1678, la S. Congrégation du
Concile décide que, <rsine licentia in scriptis Ordinarii loci, nulli
quantumvis privilegiati possunt eleemosynas quserere pro ali-
(1) S. Congreg. Conc, apud Ferraris, Eleemosyna, v. n. 35.
(2) S. Congrégation du Concile, in Polionensi, 24 septembre 1622 ; 17 jan-
vier 1692, etc.
(3) S. Congrégation des Évêques et Rég., 6 octobre 1596.
— 329 —
quo opère pio, etiamsi essenl patentait seu commissat ii abba-
tiae... »
II est donc certain que les seuls religieux mendiants, même
à l'exclusion de tous les autres instituts religieux d'hommes ou
de femmes, peuvent solliciter des aumônes dans leur région,
sans aucune autorisation de l'Ordinaire, et sans être tenus de
montrer à celui-ci l'autorisation de leurs supérieurs (1); mais ils
ne peuvent exercer l'office de <r quaestores eleemosynarum »
dans un diocèse étranger, sans êtrf autorisés par l'Ëvêque de
ce diocèse <2). Bien plus, s'il y avait péril de fraude, c'est-à-dire,
si un étranger pouvait se donner comme religieux mendiant,
l'Évêque pourrait faire produire l'autorisation de tous les reli-
gieux qu'il ne connaît pas. Tous ceux qui veulent solliciter des
aumônes ou « quêtes d, et qui n'appartiennent pas à un ordre
mendiant, doivent donc être munis d'une autorisation écrite de
l'Évêque du lieu dans lequel on veut faire appel à la charité pu-
blique. Et il faut bien remarquer que le droit d'autoriser des
quêtes ou collectes appartient à l'Évêque diocésain : <r Nec talis
licentia eleemosynas quaerendi potest concedi a gubernatoribus,
judicibus seu magistratibus vel principibus saecularibus », ont
répondu la S. Congrégation desEvêques et Réguliers, le 8 novem-
bre 1619, et la S. Congrégation du Concile, les 8 janvier 1582
et 22 février 1620, etc. Enfin, Matteucci fait encore remarquer
« posse episcopos immodicas qufestuationes impedire », même
quand il s'agit des religieux mendiants ; et il s'appuie sur la
Clém. Abusionibus de Pœnît et Remiss.
Non seulement les Ordinaires ont le droit d'autoriser et de
régler les quêtes, mais encore ils ont le devoir de ne pas accor-
der indifféremment et à la légère les autorisations. De nombreu-
ees réponses des SS. Congrégations du Concile et des Évêques et Ré-
guliers établissent que «. confraternitatibus et aliis locis piis, qui
hospitalitatemactu non exercent, non est regulariter danda licen-
tia quaestuandi », et en outre que a ecclesiam quse non habet
hospitale, non posse mittere qnaestuarium tempore vindemiarum
st messium », etc. 11 résulte de là que certaines confréries peu-
vent être autorisées à constituer des collecteurs d'aumônes ou
de prémices, etc. ; mais ceux-ci doivent être munis d'une auto-
risaiion écrite de l'Ordinaire, selon la prescription formelle
(1) S. C. C, apu 1 Matteucci, Off. Cur., c. xnn, n. 5.
(2) Vari;c Declar., apud Girald., Jus cano»., p. Il, sect. xli.
- 330 —
d'Urbain VIII, dans son décret du 12 juillet. 1644. Il importe
encore de faire remarquer ici qu'Urbain VIII repousse le terme
odieux de « quaestuarii » , et veut que les collecteurs autorisés se
nomment « petitores eleemosynarum » ; il exige que ces « petilo-
res » <r non sint vagae personne, et incertas habeant sedes, sed
bene cognitae nomine, patria, honesta vita et spectatae religio-
nis...; non habeant partem eleemosynis recolligendis... ; munus
suum sine dolo ac modeste fungantur ; non secum déférant imagi-
nes, chartas, reliquias aliave his similia, ad fidèles excitandos. . . sed
simpliciter ac modeste a fidelibus eleemosynas pétant, nullum
scandalum committant ». Enfin, le Pontife invite les Evêques et
les vicaires généraux à s'enquérir de la manière dont procèdent les
religieux mendiants et tous les collecteurs d'aumônes, et, dans
le cas d'abus, à les priver de la faculté de quêter, lors même
qu'ils seraient autorisés par le Siège Apostolique.
On voit donc quels énormes abus se sont introduits chez nous,
et combien on a oublié toutes les règles tracées avec tant de sa-
gesse par l'Église touchant les collecteurs d'aumônes. Est-il
étonnant que, au milieu de cette confusion générale, la cupidité
éhontée s'exerce librement, et que des escrocs aient exercé l'in-
dustrie de collecteurs soi-disant pour des œuvres pies? Est-il
étonnant surtout que des scandales nombreux aient eu lieu, que
des entreprises téméraires et compromettantes pour la religion
ou l'édification publique aient été risquées, en un mot, que l'in-
dustrialisme du temps ait envahi le domaine sacré de la charité
publique?
«
* *
Nous pourrions nous étendre davantage et accumuler en
grand nombre les textes des saints canons et les décisions de
la Cour Romaine sur la matière qui nous occupe; mais ceux
qui ont été produits suffisent à établir les principes fonda-
mentaux sur la question ; ils fournissent immédiatement ou à
l'aide d'une déduction prochaine les règles pratiques que nous
voudrions soumettre à la prudence et à la sagesse des Ordinai-
res. Ceux-ci, en se plaçant au point de vue de la situation actuelle
et des faits qui ont été signalés, pourraient essayer d'endiguer
le torrent qui nous entraîne, de prévenir les innombrables abus
qui se produisent journellement. N'est-il pas urgent de faire
rentrer dans les limites du droit, de la justice et des convenan-
ces, la faculté de recueillir des aumônes ou de quêter, soit à
- 331 —
domicile, soit autrement? Il oa évident que nous ne parlons
pas ii i des droits du curé de recueillir les oblations, etc. ; il
s'agit surtout des étrangers qui viennent fondre à l'improvisle
sur un diocèse, comme des oiseaux de proie, pour faire des
collectes au profit d'une œuvre absolument étrangère à ce dio-
cèse et même entièrement inconnue à ceux auxquels on s'a-
dresse.
Comme règle fondamentale, il faudrait établir que toute
quête ou collecte d'aumônes doit être préalablement autorisée
par l'Évêque du lien où elle se fera. On a assez montré quel
est le droit de l'Ordinaire à cet égard, et avec quelle sévérité
l'Église défend toute quête non autorisée ; la jurisprudence
sacrée affirme assez haut, qu'il entre dans les attributions des
Évêques de régler tout ce qui concerne les collectes d'aumônes
pour dés œuvres pies : il serait fâcheux que les prélats ou-
bliassent cette prérogative de leur charge, et en vinssent à se
désintéresser dans une question si grave au point de vue de la
justice, de l'opportunité et de l'édification publique. Ce qui a
été dit plus haut montre assez qu'il est urgent d'intervenir en
cette matière, et de surveiller les collecteurs d'aumônes ; mais
les textes cités montrent, de leur côté, qu'on ne saurait sou-
mettre à cette règle les religieux mendiants, et même certaines
congrégations modernes, etc., plus ou moins assimilées à ceux-
ci. Ceux auxquels une autorisation générale a été concédée par
le Siège Apostolique ou par l'Évêque du lieu, ne doivent point
être troublés, gênés ou inquiétés, sauf le cas où ils commet-
traient des abus passibles de répression ; mais il importe que
ces « petitores eleemosynarum » ne sortent pas des limites
locales ou territoriales qui leur sont assignées, et ne viennent
point envahir un domaine étranger.
Ainsi donc tout collecteur d'aumônes qui ne présente pas
une autorisation écrite de l'Ordinaire, doit être repoussé et
dénoncé à qui de droit. S'il est prêtre séculier ou régulier non
mendiant, on pourrait lui interdire de quêter dans le diocèse
sous peine d'interdit local ; s'il est laïque et plus ou moins sus-
pect, on pourra examiner s'il n'y aurait pas lieu, selon les cir-
constances, de le signaler à la police ; s'il s'agit de religieuses,
il faudrait les inviter à rentrer dans leurs maisons respectives
et avertir les supérieurs. Mais si, comme la chose a eu lieu
plus d'une fois, un escroc prenait l'habit religieux pour faire
— 332 —
des dupes, il faudrait apporter la plus grande célérité à faire
cesser le scandale, et à déférer à la justice séculière cette ten-
tative d'escroquerie si préjudiciable à la religion.
On peut certainement considérer comme une des obligations
principales des Ordinaires l'exercice de leur droit d'autoriser ou
non les collecteurs d'aumônes : ils doivent veiller à ce que
les fidèles ne soient pas dupes de certains « qusestuarii », ne
donner aucune autorisation qu'après un examen sérieux des
motifs, en un mot, faire cesser absolument tout ce qui, dans
les appels à l'aumône, a le caractère d'un scandaleux « indus-
trialisme ». Une instruction pastorale sur la pratique de l'au-
mône, suivie d'une ordonnance invitant les fidèles à ne point
accueillir les quêteurs non munis d'une autorisation écrite en
bonne et due forme, produirait les plus heureux effets sur l'es-
prit des fidèles. Qui n'a entendu aujourd'hui certaines récrimina-
tions sur les demandes incessantes d'argent faites au nom de
l'Église? Qui peut méconnaître la fatigue et l'ennui qui se
manifestent, même chez les chrétiens les plus charitables et
les plus fervents, à la vue de l'innombrable légion des collec-
teurs ou quêteurs pour des œuvres étrangères et inconnues ?
Les visites imprévues et coup sur coup pour solliciter des
secours se multiplient indéfiniment. Certaines mesures de po-
lice ecclésiastique s'imposent donc en cette matière, et l'inté-
rêt des œuvres .religieuses est directement en cause.
On pourrait objecter, il est vrai, qu'on est littéralement dé-
bordé, et qu'il est impossible d'aviser à tout régulariser, et
surtout à prévenir et à écarter tous les moyens d'exploitation
employés de nos jours. Les demandes de secours revêtent tant
de formes diverses, prennent des aspects si intéressants et si
pieux, sont parfois si indirectes et si ingénieuses, qu'on ne
saurait parer à tous les inconvénients et déjouer l'art si raffiné
des quémandeurs. Il faut convenir en effet que les demandes
de secours par lettres, circulaires, images, livres, billets d'affi-
liation, etc., etc., ne sont pas les moins nombreux aujourd'hui,
et que cette forme de la mendicité mieux éduquée et plus
savante est parfois aussi abusive et scandaleuse que la quête
personnelle à domicile. Mais on peut répondre que les lois pro-
hibitives portées par l'Église visant la chose elle-même ou la
demande non autorisée, il est assez facile de les appliquer. Quel
que soit donc le mode employé pour se constituer collecteur
— 333 —
d'aumônes, il reste certain que la permission de l'autorité dio-
césaine est requise et, qu'en dehors de celte permission, toute
quête est illicite. Les fidèles peuvent encore être invités à ne
tenir aucun compte d'une sollicitation écrite, si elle n'est
revêtue de l'approbation de l'Évêque diocésain; et ainsi toutes
les roueries des quémandeurs seront déjouées par des prescrip-
tions ou instructions très simples.
Il importe aussi de faire remarquer qu'il ne s'agit pas seule-
ment de la recommandation de l'Évêque du lieu où se trouve
l'œuvre recommandée, mais surtout de l'autorisation formelle de
l'Evêque du diocèse dans lequel une quête doit avoir lieu. Tous
les collecteurs d'aumônes, qu'ils agissent par lettres, circulaires,
affiliations, etc., ou par quêtes personnelles à domicile, doivent
être accrédités par un témoignage écrit de l'Ordinaire. Tel est l'es-
prit de la législation sacrée en matière de collectes et d'aumônes ;
et il est facile, en lisant les saints canons, de voir que l'Eglise
veut préserver les fidèles de toute exploitation contraire à la
justice, comme à la charité, prévenir tous les scandales qui
résulteraient de moyens indélicats et mensongers dans les quêtes
à domicile, réserver pour des œuvres vraiment utiles et chré-
tiennes les ressources que peuvent fournir les aumônes du
peuple fidèle. En supprimant le parasitisme réel et dessé-
chant, on assurera l'avenir des œuvres vraiment utiles.
En portant donc sur ce point leur sollicitude pastorale, les
Évêques feraient cesser des abus criants et des scandales réels,
assureraient aux œuvres certainement utiles ou nécessaires,
comme le Denier de Saint-Pierre, la Propagation de la foi, l'ensei-
gnement chrétien, l'entretien des pauvres et des malades, etc.,
les ressources indispensables. S'il y a obligation de faire l'au-
mône dans la mesure des ressources qu'on possède, il y a aussi
une certaine obligation de discerner, dans la mesure possible,
les besoins apparents et factices des besoins réels et urgents.
Voilà pourquoi nous nous sommes efforcé, soit de mettre en
garde contre des besoins factices, en laissant ceux-ci se subs-
tituer aux besoins réels, soit de prémunir contre des œuvres
créées et prônées par l'imagination malade de tel ou tel « faiseur »,
comme on dit aujourd'hui, en négligeant des œuvres de la
plus haute importance religieuse et charitable, préconisées par
l'Église elle-même.
— 334 —
LIBRE EXERCICE
DE L'AUTORITÉ PONTIFICALE ASSURÉE PAR LE POUVOIR TEMPOREL
DES PAPES.
Constitution Apostolicœ Sedis : Excomm. XII1 inter specialiter
reservatas.
La constitution Apostolicœ Sedis, dans l'article 12e de la
première section, frappe d'excommunication ceux qui envahis-
sent, détruisent ou détiennent les domaines du Saint-Siège, et
les droits ainsi que la juridiction suprême dudit Siège sur
ces domaines. Cet article termine la série des excommunica-
tions spécialement réservées au Siège Apostolique, et en même
temps clôt l'énumération des attentats contre les droits sacrés
du Souverain Pontife. Il s'agit à la fois du pouvoir temporel et
de la juridiction suprême du vicaire de Jésus-Christ sur les
États pontificaux. Dans les articles précédents, c'était le pou-
voir spirituel qui était en cause.
La question du domaine temporel des Papes, tant au point
de vue des fondements dogmatiques du droit de posséder ce do-
maine, que de la nécessité dudit pouvoir temporel pour l'exercice
normal de la juridiction spirituelle, a été souvent agitée, sur-
tout depuis le concile du Vatican et l'occupation violente des
États pontificaux par le gouvernement piémontais. Tout a été
dit sur ce point, et nul aujourd'hui n'ignore ce que les vérita-
bles membres de l'Église doivent penser des usurpations auda-
cieuses, iniques et sacrilèges, dont le vicaire de Jésus-Christ a été
victime ; nul n'est dupe des théories perfides mises en avant
pour tenter d'excuser ces usurpations ; nul enfin dans le clergé
n'ignore, soit les Articles 75 et 76 du Syllabus, soit les Allocu-
tions et lettres apostoliques de Pie IX, soit enfin les déclarations
si précises, si explicites et si fermes de Sa Sainteté Léon XIII
touchant le pouvoir temporel des papes et les droits inalié-
nables du Saint-Siège sur cette principauté temporelle. Gonsé-
quemment, nous n'avons pas à traiter ici cette question, mal-
gré sa gravité exceptionnelle et son actualité saisissante ; et du
- 335 —
reste, les événements postérieurs et l'état actuel des provinces
usurpées ne moutrent-ils pus déjà combien a été fatale au bien
public l'usurpation sacrilège des États pontificaux? Il nous
suffira donc de signaler la sanction pénale des droits violés,
ce qui d'ailleurs fera mieux comprendre jusqu'à quel point ces
droits sont sacrés.
Article XII. — Invadentes, destruentes, detinentes, per se
vel per alios, civitates, terras, loca aut jura ad Ecclesiam Roma-
nam pertinentia, vel usurpantes, perturbantes, retinentes supre-
mam jurisdictionem in eis ; nec non ad singula prœdicta,
auxilium, consilium, favorem prcebentes.
On peut distinguer, dans cet article, les causes principales
des crimes qui sont indiqués, et les causes secondaires, c'est-à-
dire, ceux qui ont coopéré physiquement ou moralement à ces
crimes; mais les causes principales constituent à leur tour
comme une double catégorie : elles embrassent en effet ceux
qui usurpent les domaines eux-mêmes, et ceux qui usurpent,
envahissent la juridiction suprême sur ces mêmes domaines.
C'est pourquoi nous discernerons ici une triple catégorie de
criminels excommuniés, ce qui rendra plus facile et plus
claire l'explication du présent article.
Première catégorie. — Invadentes, destruentes, detinentes,
per se vel per alios, civitates, terras, loca aut jura ad Ecclesiam
Romanam pertinentia.
Nous pourrions faire l'histoire du droit pénal relatif aux
envahisseurs des domaines temporels de l'Église Romaine, et
par conséquent citer les textes de la bulle Cœnœ reproduits plus
ou moins complètement par la constitution Apostolicœ Sedis,
rappeler les lettres de Pie IX Ad gravissimum, du 20 juin 1859 ;
Cum Catholica Ecclesia, du 26 mars 1860, etc. ; mais comme
nous tenons à la brièveté, tout en nous efforçant d'être com-
plet dans l'exposition du droit, nous négligeons ici ces diverses
citations. On se bornera donc à indiquer, par une explication
précise des termes, les limites réelles des peines portées, ou à
définir avec précision les agissements criminels frappés d'ex-
communication.
Quels sont, dans la première partie de l'article 12, les
ictes défendus et l'objet de ces actes ? Ces actes sont ceux d'en-
ihir, de détruire et de détenir «. civitates, terras, loca t>, etc.
nnme les termes « invadentes, destruentes, detinentes », sont
— 336 —
clairs, il est inutile de s'attacher à les expliquer. Il importe
toutefois de rappeler que la bulle Cœnœ ajoutait à cette triple
catégorie d'actes celui de « occupare » ; mais l'action d'occu-
per étant manifestement renfermée dans celle de « retinere »,
il n'y a pas lieu de faire une addition quelconque aux trois gen-
res de crimes énumérés dans la constitution Apostolicœ Sedù.
Le présent article énumère non seulement « civitates, terras
et loca » , mais encore les droits « jura » appartenant à l'Église
Romaine. Or ce mot « jura » ne rentre pas dans la seconde
partie dudit article, où il s'agit de la juridiction suprême sur
les villes, terres et lieux constituant le domaine temporel des
souverains pontifes : ces «jura » sont donc les droits de suze-
raineté ou autres que pourrait avoir l'Église Romaine sur
des territoires situés en dehors du domaine temporel.
Il est inutile de faire remarquer en passant que les succes-
seurs de ceux qui ont envahi le patrimoine de l'Église Romaine
et qui détiennent ce que leurs prédécesseurs ont injustement
usurpé, sont eux-mêmes sous le coup de l'excommunication,
tant qu'ils n'auront pas restitué. C'est du reste ce que déclarent
explicitement les lettres apostoliques en date du 26 mars 1860.
Il reste donc à indiquer ce qu'on doit précisément entendre
par ces paroles : ad Ecclesiam Romanam periinenlia. Il s'agit
de tous les domaines temporels, pris distributivement ou collec-
tivement, qui appartiennent à l'Église Romaine, comme telle
c'est-à-dire, au Siège Apostolique, en tant qu'il possède la souve-
raineté temporelle sur les villes, terres ou lieux qui constituent
la principauté politique du Pape. On ne saurait donc faire ren-
trer dans cet article les usurpations, occupations, etc., faites au
détriment des sujets du Pontife Romain, ou toutes les injustices
et violences commises par des particuliers au détriment d'autres
particuliers ; il est nécessaire que le domaine public soit lésé,
ou que le Pape, comme souverain temporel, soit atteint dans
ses droits princiers.
M. Pennacchi semble être d'un avis contraire touchant les
usurpations faites au détriment des simples particuliers : « Certum
est », dit-il, «bona cujuscumqueprivataepersonae quaeintra fines
degant, ad Statum Pontificium pertinere. Qui igitur illa inva-
dunt, loca ad Ecclesiam Romanam perlinentia invadunt» (1). Il
nous semble qu'il existe ici une légère confusion : la loi pénale
(1) Pag. 395.
— 387 —
est portée en faveur du haut domaine du Pontife romain sur les
propriétés usurpées ou envahies, et ne concerne pas le <r do-
minium humile d des particuliers : si donc celui-ci seulement est
envahi, troublé ou détenu, sans que les droits souverains de
l'État soient lésés, l'excommunication n'est point encourue.
Une autre question subordonnée se présente ici :
Les soldats et officiers qui, sous l'autorité de leurs chefs, ont
envahi les États pontificaux, ont-ils encouru la présente ex-
communication? Il est hors de doute d'abord que. s'ils ont con-
couru sciemment et volontairement à cet acte criminel, ils sont
excommn niés, comme a invadentes, deslruentes » ; mais si leur
concours a été absolument forcé ou extorqué parla seule crainte
des dommages et châtiments qu'ils encourraient dans le cas de
refus, ils sont excusables ou n'ont point encouru l'excommuni-
cation. D'une part, on ne voit dans leur coopération forcée au-
cune faute grave ', d'autre part, la S. Pénitencerie, dans sa ré-
ponse du 1er juin 1869, déclare sous le n° 26: <t Censuras eccle-
siasticas juxta litteras diei 26 martii 1860 incurri ab iis qui
formaliter cooperantur vel adhœrent rebellioni Ditionis Ponti-
ficise j> ; or les militaires dont il s'agit, n'ont pas coopéré « for-
mellement î, mais d'une manière purement matérielle à l'usur-
pation piémontaise.
Deuxième catégorie. — Usurpantes, perturbantes, retinen-
tes supremam jurisdiciionem ineis (civitatibus, terris, etc). Il ne
s'agit plus ici du domaine temporel en lui-même ou envisagé maté-
riellement, mais de la juridiction souveraine sur ce domaine.
Usurpare signifie en général s'approprier la chose d'autrui :
conséquemment usurper la juridiction suprême, c'est s'attribuer
en propre ou faire sien le souverain domaine sur telle ville,
terre ou lieu, etc.
Perlurbare supremam jurisdictionem, c'est empêcher ou
troubler l'exercice légitime du pouvoir suprême sur les choses
soumises à ce pouvoir.
Enfin, retinere, c'est exercer de fait la juridiction souveraine
au lieu du prince légitime. L'acte de retenir implique donc deux
choses : l'exclusion du véritable souverain, ou le fait d'empêcher
celui-ci d'exercer son autorité, et une substitution de personne au
lieu dudit souverain dans l'exercice du pouvoir suprême.
Mais quels sont les actes qui rentrent dans cet exercice de la
140« Liv., Août 1880. 22
— 338 —
juridiction suprême ? Voici la réponse donnée autrefois par
Bonacina : « Nomine supremae jurisdictionis eam intellige, quse
competit Summo Pontifici ut princeps est, circa res magni praa-
judicii, ut sunt causai status, causas sanguinis, confiscationis
bonorum et similia. Haec enim în Statu ecclesiastico ad supre-
mam Romanae Ecclesiae auctoritatem pertinent, et in hisde re
magni momenti agitur ». Il résulte de là que le roi et les dé-
putés du nouveau royaume d'Italie ont encouru cette excom-
municaîion, puisqu'ils ont manifestement usurpé la juridiction
suprême du Pontife Romain sur les États pontificaux ; mais,
d'autre part, les magistrats inférieurs qui exécutent les lois por-
tées par les usurpateurs, n'encourent pas ladite excommunica-
tion, puisqu'ils exercent, non la suprême juridiction, mais une
autorité inférieure, d'ailleurs usurpée.
Ajoutons encore que les simples particuliers qui acclamaient
ou appelaient publiquement les usurpateurs par les cris « A bas
le gouvernement du Pape, » etc., ont été « 'perturbantes » supre-
mam jurisdiclionem : n'onl-ils pas été artisans de troubles, pré-
parant, selon qu'il était en eux, la révolution des États ponti-
ficaux?
Nous venons de dire d'une manière générale que les députés
et les sénateurs du nouveau royaume d'Italie ont encouru l'ex-
communication ; il faut néanmoins ici introduire certaines dis-
tinctions, qui ont leur importance. Il est évident d'abord qu'il
ne s'agit nullement des députés et sénateurs italiens qui n'ont
pris aucune part à l'invasion, à l'usurpation ou à la détention
des provinces du Siège Apostolique. Quant à ceux qui ont réel-
lement concouru à cette iniquité, ils ont tous encouru l'excom-
munication, bien qu'à des titres divers : les uns, comme simples
causes morales, entant que « auxilium, consilium, favorem prae-
bentes », s'ils ont uniquement donné un vote favorable au gou-
vernement piémontais dans les affaires concernant l'usurpation
des États pontificaux; les autres, comme causes physiques, s'ils
ont concouru à la fois par leur suffrage et leur action person-
nelle dans l'acte d'envahir, de détruire, etc.
Troisième catégorie. — <r Ad singula prœdicta( in superiori-
bus partibus arliculi), auxilium, consilium, favorem prœben-
tes ». Il s'agit donc ici des causes morales qui concourent à l'un
des crimes énumérés dans les deux premières parties de l'ex-
communication XIIe. Déjà, dans les divers articles consacrés à
— 839-
l'explicalion de la constitution Apostolicœ Sedis, nous avons eu
l'occasion de dire ce qu'on doit entendre par ces causes mora-
les qui concourent à un fait criminel ou délictueux, soit par
mode de conseil, d'excitation, etc., soit en préparant les voies:
nous nous bornerons donc ici à quelques mots.
Les « prœbentes auxilium » sont ceux qui invitent, encoura-
gent, excitent, persuadent, en montrant l'utilité de la chose, la
facilité de la réaliser, le projet conçu, etc. Les « prœbentes auxi-
lium » ne concourent pas immédiatement aux crimes spécifiés
dans les deux premières parties : autrement lisseraient causes
physiques de ces crimes, et atteints, comme tels, par les anathè-
mes précédents ; mais ils concourent médiatement, soit en
procurant sciemment et volontairement à ceux qui exécutent,
divers moyens d'atteindre le but poursuivi, comme de fournir
des munitions de guerre, des chevaux, autoriser le passage des
troupes sur ses terres, etc., soit en écartant divers obstacles qui
pouvaient ou retarder ou empêcher l'exécution, etc. Enfin, « fa-
vorem prsestant d ceux qui aident, protègent, louent les exécu-
teurs principaux ; mais il est nécessaire que l'appui ou la faveur
accordée influe positivement sur l'action principale, ou concoure
à la réalisation de celle-ci, et par conséquent intervienne avant
l'action elle-même : <r Cum actiones acces.;orise», dit Bonacina,
« intuitu principalium piohibeantur, excommunicatio non incur-
ritur, non secula aliqua principali actione d.
On voit assez que certains princes, par les encouragements ou
les conseils qu'ils ont donnés aux envahisseurs des États pontifi-
caux, ont eux-mêmes encouru l'excommunication, en tant que
causes morales, « consilium, auxilium, favorem praebentes * ;
mais, si ces souverains s'étaient bornés à ne point intervenir, à
rester spectateurs impassibles de l'usurpation, il est évident
qu'ils n'auraient point encouru la censure portée par le présent
article 12. Néanmoins une difficulté peut surgir sur ce point,
car la Bulle Cœnœ ajoute aux diverses catégories énumérées les
« adhœrentes causis principalibus >. Or les princes qui assis-
taient passivement à l'invasion des Etals pontificaux, sans prê-
ter d'ailleurs aucun concours physique ou moral, ont pu se
montrer favorables aux envahisseurs ou être <l adhérentes >.
Et d'abord il est certain que tous les véritables « adhae-
rentes » encourent l'excommunication, quoi qu'il en soit de la
portée réelle des termes employés dans l'article 12« de la cons-
— 340 -
titution Apozlolicœ Sedis : en effet, les lettres apostoliques en
date du 1er novembre 1870, et par conséquentpostérieures à la-
dite constitution, excommunient formellement les « mandantes,
fautores, adjutores, consiliarios, adhœr entes » .Nous n'avons donc
pas à discuter ici la question desavoir si les « adhsereQtes » sont
compris ou non dans l'une des catégories énumérées dans la
XIIe excommunication.
Mais que doit-on entendre par l'acte d'adhérer aux causes
principales des divers crimes énumérés dans le présent article
12 ? Citons encore ici le traité plusieurs fois invoqué des Censures
ecclésiastiques de Bonacina : i Is adhaerere dicitur, qui alicu-
jus factionem libère sequitur absque praevio paclo, ad dis-
tinctionem confœderalionis, quae pactionem requirit (1) ». Le
docte théologien affirme, avec beaucoup d'autres, que cette ad-
hésion, lors même qu'elle n'influerait pas sur l'acte criminel
frappé d'excommunication, enlraînerait néanmoins cette censu-
re ; du reste, il est difficile d'être <c adhaerens » sans rien dire
ou faire en vue de la réalisation du but, auquel d'ailleurs on
donne son approbation par le fait qu'on adhère à ceux qui le
poursuivent. Néanmoins, suivant le sentiment le plus commun,
une simple adhésion intentionnelle, sans aucun acte positif de
coopération éloignée ou prochaine, sans aucune affiliation
extérieure aux factieux, etc., ne semble pas constituer le fait
délictueux atteint par les lettres apostoliques du 26 mars 1870
et du 1er novembre 1870 ; pour être réellement « adhaerens »,
dans le sens des lois pénales de l'Église, il faut exercer une in-
fluence positive sur les actions prohibées : aussi, pour qu'il y ait
adhésion réelle, faut-il que l'action principale ait lieu.
Ce rapide commentaire explicatif de l'excommunication XIIe,
s'il peut paraître suranné à plusieurs, montrera au moins com-
bien l'opinion publique, aujourd'hui presque indifférente tou-
chant ces questions capitales, est aveuglée sur tout ce qui con-
cerne les droits du Pontife romain ; il peut contribuer à révéler
jusqu'à quel degré le sens moral est en baisse parmi le peu-
ple chrétien en Italie et en France, puisque la pensée d'une excom-
munication et le souvenir des violences exercées sur le Père com-
mun des fidèles n'excitent presque plus aucune crainte ; on voit en-
fin combien il serait nécessaire de ne point négliger ces questions
dans l'enseignement public, afin de faire sortir les fidèles de
(l)De Gens, in part., disp. I, quœst. xxi, p. 1, n. 26.
— 341 —
leur torpeur et d'empêcher un affaissement plus profond en-
core de l'esprit de foi, spécialement en ce qui concerne les de-
voirs de tous envers le Souverain Pontife. A cette heure, les en-
nemis autrefois les plus implacables du pouvoir temporel, éclai-
rés aujourd'hui par les conséquences politiques de l'usurpation
des États pontificaux, commencent à affirmer la nécessité de
ce pouvoir, du moins au point de vue de l'équilibre européen ;
ils comprennent quelle situation périlleuse a été^ laite à la
France et à l'Europe par la destruction d'un petit État essen-
tiellement pacifique et pacificateur. On ne conçoit donc pas
l'aveuglement et l'apathie de certains catholiques, qui ne voient pas
encore clairement la nécessité du pouvoir temporel pour l'exercice
normal de la suprême juridiction dans l'Eglise, ei auxquels les
censures portées contre les usurpateurs de la principauté tempo-
relle des papes semblent surannées ou tombées en désuétude.
III.— AGTA SANCTJ1 SEDIS
I. — S. Congrégation du Concile.
Conimbricen. (Goïmbre). Scholarum Universitatis.
Au moyen-âge, nos lecteurs ne l'ignorent pas, les universités relevaien
complètement de l'Église, quoiqu'on y enseignât d'autres matières que les
sciences sacrées. Aujourd'hui l'Église peut à peine exercer le droit d'avoir
des établissements d'enseignement libre, tandis que l'État s'arroge la di-
rection absolue des autres universités. Mais même dans ces dernières, elle
ne peut abandonner son droit et son devoir imprescriptibles de haute sur-
veillance sur tout ce qui tient à l'enseignement dogmatique et moral: elle
qui a de droit divin la garde du dépôt de la foi et de la vérité révélées, elle ne
peut le laisser exercer par un pouvoir laïque qui en est incapable (1). Mais,
cette vérité étant admise, comment et par quel organe l'Eglise exercera-
t-elle cette haute surveillance dans les établissements dont elle n'a pas la
direction ? appartiendra-t-elle de droit à l'évêque diocésain ? ne doit-on
pas admettre d'exemption ? jusqu'où s'étend ce droit de surveillance, de ré-
forme et de visite, en ce qui concerne la foi et les mœurs ? Voilà les ques-
tions qu'a eues à examiner la S. Congrégation du Concile à propos d'une
controverse relative à l'université de Goïmbre, et que l'évêque de cette ville
avait soumise au jugement du Saint-Siège. Cette cause est donc, par cer-
tains côtés, une véritable thèse de droit public ecclésiastique.
CONIMBRICEN.
scholarum universitatis
Dî«18/w/u1888.
Sess. XXV cap. n de Reform.
Compendium facti. Episcopus Conimbricensis et redactores religiosae
ephemeridis Instituiçoes Chrùtias paucis ante diebusS. C. C. exponebant
« extremis his tempôribus magnam exortam esse controversiaro, in hoc
regno Lusitaniœ et praesertira in hac diœcesi, apud scriptores catholicos,
circa interpretationem sequentis textus S. Concilii Tndenlini, cap. Il, in
fine, sess. XXV, dt Reform. : Ad hxc omnes ii, ad quos universitatum
el studiorum generalium cura, visitatio et reformatio pertinet, dili-
genter curent, ut ab eisdem universitatibus canones et décréta hujus
sanctse synodi intègre rccipiantur, ad eorumque normam magistri,
Doctores et alii in eisdem universitatibus, ea qux catholicx fidei
sunt, doceant et interprelentur ; seque ad hoc institutum initio cujus-
libet anni solemni juramento obstringant : sed et si aliqua alia in
prœdictis unioersitalibus correctione et reformatione digna fuerint, ab
eisdem ad quos spécial, pro religionis et disciplinée ecclesiastiie aug-
mento emendentur et statuantur . Quœ vero universitates immédiate
Summi Romani Pontificis protectioni et visitalioni sunt subjectx, lias
Sua Beatitudo pcr ejus delegatos eadem, qua supra , ratione, et, prout ci
utilius visu?n Juerit, salubriter visitari et rcformari curabit.
Discrepantia sententiarum circa hujus textus interpretationem magnum
parit detrirnentum et scandalum apud fidèles. Ut igitur veritas clare patea
ac tuto et efficaciter defendi possit, dubiorum, in calce relatorum, solu
tionem oratores humiliter expostulant.
.
-343 —
DISCEPTATIO SYNOPTICA.
Animadver8um ex officio fuit, quœstionem agendam hanc e3sc, utrum
scilicet in universitate quae ad statum civilem pertinet, quseque proinde
visitationi et reformationi status subest, cura, ut omnia juxta Tridentinaj
fidei décréta tradantur, correctio pro religionis et ecclesiasticae disciplina?
augmenta a Tridentino commendata, ipsuraque demum supremura offi-
cium integritatis fidei curandae, ad statum spectent ; et quoraodo, id est,
directene et exclusive. Atque ita tria priora dubia absolvuntur. In 4 vero
et 5 dubio spéciales et subordinatae quaestiones proponuntur : scilicet 4,
in hypothesi quod ad statum non pertineat super intendentia doctrinalis,
quatenus haec importât oflicium integritatis fidei curandae, utrum haec ad
Episcopum loci eliam quoad universitates pertineat : - exempta? enim
forte supponuntur universitates -; 5. utrum Episcopus per se et immédiate
possit doctorem universitatis censura mulctare seu admonere de errore,
in universitate tradito, aut in scriptis ab eo evulgato : - exemptce forte et
personse ab ordinaria Episcopi jurisdictione praesumuntur.
QUiE Statui favere videntur. Ambigi nequit, Statui ejusque fautoribus
in primis legis litteram favere. Etenim in cit. cap. 2 sess. 25 Tridentinum
non ad Episcopos taxative loquitur, sed ad omnes ad guos universif.atum
et studiorum generalium cura, visitatio et re for matio pertinet. Itaque
in hypothesi quod universitates a Statu et a Rego dependeant, sicut in pro-
posito casu contingit, jam Tridentini monitum ad Statum et adRegem, non
vero ad Episcopos intelligi débet directum.
Nec quidquam refert quod agatur de materia ecclesiastica et religiosa, et
de cura fidei sarta? tectaeque servandae. Siquidem « ad Régis officium per-
tinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod con-
gruit ad cœlestem beatitudinem consequendam, ut scilicet ea percipiat,
quse ad cœlestem beatitudinem ducunt, et eorum contraria, secundum
quod fuerit possibile, interdicat ». Auctor de Regim. princ, lib. 1, cap.
45. Imo « in regimine legislator semper débet intendere ut cives dirigantur
ad vivendum secundum virtutem ». Idem, lib. 3, cap. 'à. Unde Princeps
vigliare semper et ubique débet, ut in suo regno intégra servetur fides,
ne subrepentes errores incautos decipiant, et impiis et immoralibus doctri-
nis cives pervertantur.
Sane ita Leonem Augustum adloquebatur S. Léo m. in ep. 125 (alias
75) : « Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad
mundi regimem, sed maxime ad ecclesiae praesidium esse collatam, ut aus-us
nefarios comprimendo, et quae bene suntstatuta defendas, et vcram pacem
his quae sunt turbata restituas ». Ac pariter ita S. Gregorius Magnus ad
Maurilium Imperatorem lib. 2 ep. 11 scribebat : « Ad hoc potestas super
omnes homines dominorum r.oslrorum pietati cœlitus data est, ut qui bona
appetunt adjuventur, ut ccelorum via largius pateat, ut terrestre regnum
cœlesti regno famuletur ».
Ac demum recolere sufficiant quae ipsum Tridentiaum sess. 25 cap. 20
tradit. Nam ibi « saeculares quoque principes officii sui admonendos esse
censuit, confidens eos, ut catholicos, quos Deus sanctae fidei ecclesiasque
protectores esse voluit, jus suum Ecclesiae restitui non tantum esse conces-
suros, sed etiam subditos suos omnes ad debitum erga clerum, parochos
et superiores ordines reverantiam revocaturos ut.... una cum ipsis
principibus debitam sacris SS. Pontificum et conciliorum constitutionibus
observantiam praestent ».
Si autem fidei custodes ac vindices constituti sunt catholici principes,
nihil videtur obstare quominus hoc munus exerceant et in universitatibus ;
imo eo majori etiam titulo ac vigilantia, quo in evulgandis et adstruendis
— 344 —
erroribus hajusmodi scientiarum palestrae periculosiores sunt, et magis a
civili potestate dépendent.
Irao in hypothesi, quœ semper retinetur, quod nempe universitas a Rege
dependeat, incongruum haud videtur quod Régis potestas, quoad correctio-
nern et visitationem in iis quae ad fidem spectant, directa sit et relate ad
Ordinarium insuper et exclusiva. Sane hoc videtur esse privilegium Regi-
bus et Imperatoribus concessum, ut nempe quae ipsis commendata sunt in-
dependenter ab Episcopis locorum Ordinariis sub directione tamen su-
premi Ecclesiae capitis gubernent.
Sane ïridentinum sess. 22 cap. 8, postquam Episcopis, « etiam tamquam
SedisApostolicaedelegatis», jusfecerit«visitaodihospitalia,collegiaqua3cum-
que ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas, sive quocumque alio
nomine vocant », addit : non tamen quœ sub Regum immediata protec-
tione sunt, sine eorum licentia.
Et ratio est, sicut habet Barbosa in Collect. ad hoc cap., n. 27, « quia
Tridentina synodus satis videtur confidere curae et sollicitudini Regum, qui
talia hospitalia in sua potestate habent, nec voluit Episcopis causam prae-
bere se immiscendi fundationibus illis, quas Reges proventibus propriis aut
aerario publico constituerunt, susequejurisdictioni et immediata? protectioni
reservarunt ».
Sed quoad rem, de qua agimus, specialem prorsus considerationem me-
rentur verba illa quae in cil. cap. continentur. id est, etiam quas scholas
vocant. Ubi dum ex una parte innui videtur, scholas ad erudiendos pue-
ros institutas Episcoporum visitationi esse subjectas, ex altéra parte cadere
sub exceptione dicuntur « quse sub Regum immediata protectione sunt ».
Hoc enim suadet logica sermonis oppositio. Imo hoc intellexisse quoque
Barbosa videtur, cit. collect., n. 26, ubi ad verbum etiam quas scholas ita
notât : « Episcopus potest visitare Universitates omnes, exceptis illis quas
sub Regum immediata protectione sunt, ut per Narbonam, /. 31, gl. 1
n. 5 Ut. 7 lib. 1 Nov. Recompil. ».
Atqui, in propositorum dubiorum supposito, res est de Universitale quae
a Statu dependet, quse scilicet sub cura, visitatione et correctione Régis exis-
tit.
Insuper quaestio in casu taxative tangit Conimbricensem Universitatem.
Quœ a Dionysio rege ante annum 1325 fundata est, aucta a Joanne III in
prima medietate saeculi XVI, novamque demum ordinationem accepit sub
famoso Régis ministro marchione De Pombal. Ita sane habet Natalis Alexan-
der, tom. VUI Hist. Ecoles., de Reg. Lutit., art. 3, n. 5, loquensdeDio-
nysio : « Academiam Conimbricensem eiexit, et honestissimis stipendiis
eruditos homines undequaque accivit, qui docerent.» Et tom. IX, loqoens
de Lusitanise rege Joanne III hagc adjungit : « Litterarum studia excitavit,
Olissiponensem academiam Gonimbricam transtulit doctorumque auxit ho-
norarium ».
De reformatione vero quoad studiorum rationem peracta in Universitate
Conimbricensi a marchione De Pombal, ex qua illae scholaearctiori vinculo
Régis administration! et moderationi fuerunt mancipatse, loquitur Apostoli-
cus Nuntiusin suislitteris. Unde dubitandum haud videtur quominus in casu
quoad Universitatem Conimbricensem locus sit applicationi privilegii in
cap. 8, sess 22 Tridentini. quo scholœ « quœ sub Regum immediata pro-
tectione sunt » ab Episcoporum visitatione exemptas factae sunt.
QUiE Statui àdversari videntur. At ex altéra parte non minora favore
Episcopi militant. Sanejussio, quaa in propositocapite Universitatum praesi-
dentibus fit, hase est, curandi scilicet ut in Universitatibus recipiantur Tri-
dentina décréta, et ad eorum normam, quse catholicœfidei sunt, doceantur,
et insuper, si quas sint emendalione digna, hasepro religionis et ecclesias-
-345 —
ticœ disciplina; augmente) corrigantur. Jamvero hiDC praiscriptio, tum exlo-
gico illius capitis contextu, tum ex contextu histonco,ac demum ratione
materiajseu objecti prœcepti, Episcopis immédiate et directe iacta videtur.
Et primum ex ppntextu logico. Etenim in cap. 2 sess. 25, ut habet
ejusd. cap. rubr. sermo ad eos dirigilur « a quibus nominatim décréta
concilii solemniter recipi et doceri debent » ; qui in initio capitis ita ex-
presse nuncupantur : « Frœcipit igitur S. Synodus Patriarchis, Primati-
bus, Archiepiscopis, Episcopis et omnibus aliis, qui de jure vel consuetu-
dine in concilio provinciali interesse debent, » etc. ; eosque omnes jubet
expresse acceptare et curare, ut acceptentur canones et décréta concilii.
Dein vero S. Synodus ad eos in specie se convertit « ad quos Universita-
tum et studiorum generalium cura, visitatio et reformatio pertinet ».
Porro hos ad quos Universitatum visitatio pertinet, alios non esse quam
peculiares Episcopos, qui in sua dicecesi hujusmodi instituta habent, ser-
monis analogia suadere videtur.
Imo si de Regibus et Principibus loqui voluisset S. Synodus, bos tum
decentiae et reverentiae ratione, tum ad majorem legis eifectum, sicut et
in aliis casibus fecit, ceite ex professo nominavisset.
Demum verba illa cura, visitatio et reformatio, et potissimum ver-
bum visitatio, juxta communiorem usum de Episcopis prgedicantur.
Quapropter in proposito Tridentini loco ad Episcopos sermonem dirigi,
ipsa logici contextus ratio suadet. Quod secundo, magis magisque firma-
tur ex contextu historico.
Siquidem Universitates, licet principum aut privatorum munificentia
fundatae, tamen média œtate et etiam Tridentini tempore, quasi res eccle-
siasticae habebantur, et natura sua sub Ecclesiab cura et directione transi-
bant. Plura de hac re babentur in dissertatione P. De Robiano, O.P., de
Jure Ecclesix in Universitates studiorum, Lovanii,i8Q3, et in disserta-
tione r. d. Poùan, de Seminar. cleric. sect. 1. c. 1, Lovanii,l&74.
Imo nedum supremum moderamen, sed ipsa institutio juridica Univer-
sitatum ad Ecclesiam pertinebat ; Jungman, Dissert, in histor. eccles.,
tom. V, diss. 28, n. 107. Gujus quidem disciplina? relationem ita recte
evolvit idem Jungman, citato loco : « Agnoscebatur merito eo tempore ab
omnibus Ecclesia, tamquam veritatis dux et salutis; atque adeo quum Uni-
versitates maxime eum scopum baberent, ut regnum boni aç veri con-
tinua ab errore ac malo adhibita defensione diffunderetur, et culturae
intellectualis opes sacrae ac profanae per generationum seriem populis trade-
rentur ; ex indole rei suprema ista in re cura ad Ecclesiam spectabat.
Eeclesiae prol'ecto officium et jus proprium est tuendi tradendique verita-
tes supernaturales, seu eas disciplinas regendi, quae theologiam spectant
et jus canonicum. Jam vero barum disciplinarum institutio primum in
Universitatibus et praecipuum obtinuit locum. Sed etiam veritatum disci-
plinarumque naturalium instituta in rem religionis ac morum maximas
auctoritatis sunt, et secundum quod recta sunt, aut falsa traduntur, vel
permagna bona nominibus procurantur, vel in grandia salutis ipsi dedu-
cuntur pericula. Unde vides etiam sub hoc respectu auctoritatem illam
Ecclesiuî et Sedis Apostolicae in studia generalia ipsius christianae societa-
tis constitutioni respondere ».
Sed quidquid sit de justitia hujus disciplina1., et missa etiam particulari
in hac re historicorum opinione, ex factis ipsis, iisque innumeris, tam
generalibus, quam peculianbus, probari potest, Universitates tune tem-
poris ab Ecclesia jundicam existentiam accepisse, et aut sub Romani
Pontificis aut sub suorum Praelatorum auctoritate et rnoderatione vixisse.
Qua in re sufficiat recolere graduum academicorum institutionem, a
Romanis Pontiûcibus inventam, modum gradus conferendi, qui sacer
— 346 —
omnino erat, multiplicia privilégia, immunitates, exemptiones et eccle-
siastica bénéficia Universitatibus a S. Sede tributa. Addatur in Universi-
tatibus transfusas fuisse scholas cathédrales et monasticas, quae ante valde
floruerant, quibus adnexa erant haec seminaria a quartodecimo saeculo
sive apud monachorum coenobia nulla amplius reperias : Jungman, /. cit.
Properabant enira magistri celebriores ad universitates, ubi majora erant
studiorum commoda ; et eo etiam properabant omnes qui poterant cle-
rici, quum excolendi ingenii acpassim etiam libérions vitae cupidi essent.
Unde factura est, ut Universitates tum ratione theologiae aliarumque affi-
nium speculativarum disciplinarum, quae in scientifica cultura tune domi-
nabantur, tum etiam docentiura ac discentium ratione personarum eccle-
siasticam naturam in dies magis induerent. Hinc factum est ut Universi-
tates repraesentarentur saepenuraero in conciliis, libros et propositions
examinarent et damnarent, aliaque peragerent, quae non laicam personam,
sei ecclesiasticam produnt.
Insuper cum magna libertas morumque relaxatio in Universitatibus, ad
quas multa raillia adolescentium confluebant, sensim inolevisset, Romani
Pontifices et concilia multum adlaborarunt, ut vitae honestae, praesertim
clericorumin Universitatibus, legibusac statutis et collegiorum institutione
providerent. Et ita usque ad Tridentinum concilium studiorum Universi-
tates quasi ecclesiastica instituta habita surit.
Quod adeo verum est, ut non modo partem spiritualem in eis modera-
retur Ecclesia, sed et temporalem ac mixtam. Unum dumtaxat exemplum
liceat afferre œcumenici concilii Viennensis. quod jussit, Romas, Parisiis,
Oxfordii, Bononiae ac Salraanticae in Universitatibus duos magistros haberi
pro linguis hebraica, arabica et chaldaica.
Nonnisi autem post Tridentinum factum est, ut Universitates sensim ab
Ecclesiae directione subtraherentnr, laicae fièrent et sub Status dominatione
transirent. Cujus rei duplex fuit causa, scilicet ex una parte restitutio se-
minariorum diœcesanorum, quo iterum sapienter evocata est clericorum
institutio; et ex altéra parte aemulatio Status et praestantia quam supra
theologicas et philosophicas disciplinas scientiae naturales et artes obtinu-
erunt .
Intérim quod nostra interest et ex hucusque dictis plane descendit, hoc
est, quod tempore Tridentini concilii, ii ad quos cura, visitatio et refor-
matio Universitatum et studiorum generalium pertinebat,autRomanus
Pontifex, aut, si Universitates non erant exemptas, proprii cujusque Prae-
lati unice veniebar.t. Dum principes nonnisi quamdam externam auctori-
tatem, aut, ut vocant, politiam in iis exercebaut. Quapropter ratione histo-
rici contextus, seu historicarum circumstantiarum, merito dicendum vide-
tur, quod praescriptio a Tridentino facta in cap. 2 sess. 25 non ad alios
quam ad Episcopos directa.tuerit.
Idque demum confirmatur attento rei praeceptse objecto. Quod ut pateat,
in materia valde complexa res est aitius repetenda. Sane, juxta catholicae
fidei principia, Ecclesiae indubitaater competit supremum illui magiste-
rium, quod Christus exercuit, ministerium verbi, quod primum praeci-
puumque constituit Ecclesiae pastoium officium : unde ex audilu files.
« Ite», dictumnamque estAposlolisetineo -umper^ona omnibus Ecclesiae
ministris, «docete omnes gentes, praedicateEva^gulium omni creaturae. Qui
crediderit, et baptizatus fuerit,salvuserit; quiveronon crediderit,condem-
nabitur. » Iisdemque pariter apostolica voce prsedicatum est: « Pascite qui
in vobis estgregem Dei,providentesnoncoacte, sed spontanée». Et similia
plura.
Porro hujusmodi magisterium duplici parte constat, positiva nempe et
negativa, promovendi scilicet religiosam culturam, et curandi ne chr'stia-
— 347 -
nœ doctrinao attontetur. Non enim pastoris raunere beno quis fungeretur,
si vonenata pascua ovibus suis pervia permitteret ; nec doctoris officium
obiret Ecclesi» minister, prœtermittendo aut quae vera et sancta sunt do-
cere, aut ea quae falsa sunt et immoralia profligare.
Utrumque hoc officium Ecclesiae competit jure proprio ac nativo : nam
a divino suo fundatore illud accepit ; et non dependenter et ad mundanas
potestates subordinate accepit ; sod praeter ipsas, irao quoties opus sit et
contra ipsas : Matth. c. x, a v. 17 ad finern.
Unde etApostoli Hierosolimitano synagogae concilio, Act., iv, 49, 20, edi-
cebant : « Sijustum est inconspectu Dei vos potius audire quam Deum,
judicate. Non enim possumtis quae vidimus et auclivimus non loqui ». Et
Apostolorum exemplo idem semper professa et exequuta est Ecclesia, sicut
universa sacra historia a martyribus ad haec usque tempora testatur.
Imo hoc magisterium ita proprium Ecclesia? est, ut Ecclesiae pastores
eodem se expoïiare non possint, nec aliis comraittere, nisi ad summum
subsidiarie, partialiter ac sub sua correctione. Ecclesiae enim pastoribus
praedicandi munus commissum est, ceteris audiendi officium : Luc. X;
16; Matth., x, 40; Joann. xm, 20. Ecclesiae pastoribus infallibilitatis
charisma tributum, de ipsis peculiariter dictum : « Ecce ego vobiscum
sum omnibus diebus, usque ad consummationemsaeculi». Quapropter pas-
torum Ecclesiae tantummodo est, aucloritative et absque errandi formidine
docere ; ipsorum unice est, tute vigilare ne errores subrepant ; ipsorum
unice est, quae sunt credenda et agenda infallibilit^r proponere, et quae
sunt falsa absolute prohibere. Ceteris obsequendi officium spectat : « Po-
pulura enim esse docendum, non esse sequendum » proclamaverunt Patres
concilii Sardicensis.
Et licet christianorum principum grave munus existât religionem tueri;
nihilominus, ut optime evincit G. Tarquini, Inst. jur. publ. eccles., § 61,
n. 11, hoc itafacere debent, ut Ecclesiae judicia non antevertant, sedsequan-
tur, imo ne modum quidem excédant quem ad animarum salutem Ecclesia
ipsa proescripserit. Unde S. Facundus Hermianensis, pro def'ens. trium
cap., i. 12, c . 2, proclamabat « principes non praevios, sed pedissequos sa-
cerdotalium decretorum esse oportere m. Et principes saeculares Ecclesiae
protectores ita esse censendos, ut tamen quae ecclesiastici juris sint tam-
quam Dei praecepta ejusque patrocinio tecta, eo sanctius venerentur, « quo
largius bonis temporalibus, atque in alios potestate Dei beneficio sunt or-
nati », docuit Tridentinum, scss. 25 cap. 20 de Reform. Cui apprime res-
pondent quae concilium Lateranense IV protulit, cap. 4: — ibi « Sicut
volumus, ut jura clericorum non usurpent laici, ita velle debemus ne cle-
rici jura sibi vindicent laicorum ut quae sunt Gaesari et quse sunt
Dei Deo recta distributione reddantur ». Et si in omnibus, quse ad eccle-
siasticara jurisdictionem pertinent, laicos principes non praevios, sed pedis-
sequos ecclesiasticorum praeceptorum esse oportet, hoc maxime necessa-
rium est in rébus fidei. Nam adsistentia et divina gratia sacerdotalis status
Sropria ad fidei depositum custodiendum, laicos omnino déficit ; unde ne
onstantini aliorumque plurium iniperantium aberratio iteretur, a rébus
fidei proponendis et interpretandis abstinere principes debent, et pastorum
Ecclesiae potius sequi mandata.
Quando autem dicitur, magisterii officium Ecclesiae ejusque ministris re-
servatum existere, hoc, ceu plane patet, intelligendum est juxta receptos
jurisdictionis gradus ac modos. Unde non est dubium id muneris ad Ro-
manum Pontificem et ad concilia in primis spectare, sed deinde in pecu-
liari suo districtu ad unumquemque Episcopum. Fidei enim custodiendae
pervigil, ordinarius atque immediatus minister in sua diœcesi est Episco-
pus : unde ipsius proprium est docendi ac praedicandi munus, sess. 5 de
— 348 -
Reform. c. 2, sess. 23, cap. 4, ipsius est sacerdotes ad praedicandum mit-
tere, eosque corrigere, et licet regulares atque exempti essent, ab hoc fun-
gendo officio prohibere, Tridentin. sess, 5, cap. 2, atque alibi : unde eos-
met Episcopos in sess. 6, cap A monitos esse voluit « ut attendentes sibi
et uni verso gregi in quo Spiritus sanctus eos posuit regere Ecclesiam Dei,
quam acquisivit banguine suo, vigilent, sicut Apostolus prsecipit, in omni-
bus laborent, et ministeiïum auum impleant ». Ideoque Episcopi, nisi aga-
tur de loco et de personis peculiari certaque exemptione donatis, et Ro-
mani Pontificis aut alterius praelati immediata et exclusiva jurisdictione
etiam quoad punctum subjecti, magisterium fidei tam positivum quam ne-
gativum in sua diœcesi ubique et quoad omnes exercendi jus babent.
At, demum cum, juxta dicta superius, magisterium Ecclesiae duplicem
complectatur partem, positivam aliam, veritates scilicet docendi, aliamque
negativam, prsecavendi scilicet et impediendi errores ; jam in hujus mune-
ris officio non eodern modo procedere potest Ecclesiae minister. Hoc enim
in natura officiorum positum est, utquœ positiva sunt, v. g., oratio in Deum,
auditio missae, etc., ex intervallo obligent ; dum negativa, ut vetitum blas-
phemiee, abstinentia ab operibus servilibus diebus feslis, etc., semper et
pro semper, ut aiunt pragmatici, urgeat. Eadem itaque ratione ministe-
rium verbi, quoad partem positivam docendi, non semper nec ubique, sed
juxta modum ac prudentiam, obire possunt Episcopi, dum e contra quoad
partem negativam, impediendi et praecavendi falsam doctrinam, semper et
ubique procedit.
Quae hucusque in génère dicta sunt proximam specialemque applicatio-
nem habent in scholis, uhi inexperta juventus, nedum mente profana eru-
ditione instruit, sed et corde christianis disciplinis educari débet. Ita Léo
XIII ad Emum Gard. Urbis Yicarium ep. 26 Junii 1878. Adeoque in iis ca-
techismum et catholicae fidei apologiam juxta varias discipulorum classes
et culturas tradi oportere certa res est, quge tamen extra ambitum nostrae
disputationis cum sit, congruit omitti.
Dum potius insistendum est in eo quod praesentem queestionem directe
tangit, nempe, jus et officium esse Episcoporum gravissimum, in quibus-
libet scholis vigilandi, ne cathoiicus sensus in tradendis doctrinis perverta-
tur, discentium mentes erroribus imbuantur, et morum honestati attente-
tur : quod munussi relate ad omnes disciplinas exerceri débet, nam etiam
in naturalibus scientiis tradendis haeresis insinuari potest, potissimam
specialemque obtinet applicationem relate ad eos qui de catechismo, tbeo-
logiaet, uno, verbo de rébus fidei disserunt. Etenim magistri, quatenus or-
dinantur ad religionem tradendam, pendent ab auctoritate ecclesiastica,
tum quia, si catholici esse velint, nil aliud tradere possunt, nec alio sensu
ac tradit Ecclesia ; tum quia institutor pendere necessario débet ab ea auc-
toritate, cui competitcura negotii pro qua instituitur.
Et haec est certa doctrina ab Ecclesiae passim recepta et a DD. tradita.
Unde cl. Cavagnis in suis Inst. jur. publ. écoles, vol. 3 num. 53 haec ha-
bet : « Indubium est Ecclesiae competere jus vigi'.antiae in hos (publicos)
magistros, eosque removendos esse ejus judicio, si christianam doctrinam
pervertant ». Et licet « in praxi jus vigilantiae et jus approbationis eamdem,
moraliter loquendo, producant securitatem » ; nihilominus, « si in concreto
ex specialibus locorum et temporum conditionibus Ecclesia judicet neces-
sarium praescribere et positivam approbationem, ei id juris esse ». Atque
alibi, scilicet n. 17 ib. contenait Ecclesiae competere jus negativum « 1° in-
terdicendi fidelibus accessum ad scholas quascumque, in quibus periculum
sit perversionis quoad fidem, et... ex paritate juris etiam quoad mores.
Hinc 2° jus invigilandi ne in quacumque schola aliquid contra christianam
— 349 —
doctrinam tradatur; et 3° exigendi ut in societatc catholica removeantur
etpuniantur qui ei contrarium aliquid attentaverint ».
Quae est etiam S. G. G. sententia: nam in Ferenlina 4 Derembris 1734
censuit « posse Episcopum prohibere ludi-magistris exercitium scholae, quam-
vis nominati fuerint a communitatibus laicorum, iisque competat eorum
electio, bonorumque adrninistratio independenter, nisi prius fuerint ab
Episcopo approbati ».
Imo et Si/llabi auctoritas in hoc cohaeret. Nam ibiinter damnatas pro-
positiones hae quoque recensentur, quœ ad rem nostram potissimum faciunt,
nempe sub num. 45.- «Totum scholarum publicarumregimen inquibus ju-
ventus Christian» alicujus reipublic» instituitur, episcopalibus dumtaxat
seminariis aliqua ratione exceptis, potestac débet attribui auctoritati civili,
et ita quideni attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur
jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorura, in gra-
duum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum ». Et sub num.
47 : « Postulat optiraa civilis societatis ratio, ut populares scholae quae pa-
tent omnibus cujusque e populo classis pueris ac publica universim insti-
tuta, quaelitteris severioribusque disciplinis trademJis et educationi juven-
tutis curandae sunt de.^tinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctoritate,
modératrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritalis arbi-
trio subjiciantur, ad imperantium placita et ad communium aetatis opinio-
num amussim ». Ac deraum sub num 48. : « Gatholicis viris probari potest
ea juventutis instituendœ ratio quae sit a catholica nde et ab Ecelesia potes-
tate sejuncta, quaî rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenae socia-
lis vitae fines tantumraodo vel saltem primario spectet » .
Hisce positis, facilis atque obvius est ad dubia quae in themate disputan-
tur digressus. Etenim in proposito ïridentini capile 2, sess. 25, iis ad
quos cura, visitatio et correctio Universitatum pertinet, quatuor satagenda
mandantur, scilicet : l°utcanones et décréta conciliaria acceptentur ; 2° ut
ad eorum normam, quae catholicae fidei sunt doceantur; 3° ut ad id quot-
annis juramento se obligent magistii; 4° ut si qure digna correctione sunt,
heec pro religionis et ecclesiuliae discipli/nse augmento etnendentur.
Jamvero quae in 3° et 4° numéro continentur disciplinaris aliquid
sapiunt, et ideo etiam transitoria esse possunt, atqae ad laicas manus, sal-
tem ex parte, commissa. Nisi quod quum ibi ad correctionem attendendum
esse jubeatur pro religionis et ecclesiaslicx disciplinée augmento, jam
aliquid ad ecclesiasticam jurisdictionem omnino pertingens significari vide-
tur ; nisi forte id potius explicandum sit ex historico statu, in quo Univer-
sitates tune versabantur, quo fiebat ut quasi res ecclesiasticae consideraren-
tur.
At quidquid sit de iis quae praecipiuntur in 3° et 4° numéro, quae mino-
ra sunt, alia quae in duobus prioribus capitibus continentur, jurisdictionem
ecclesiasticam omnino et absolute produnt.
Vigilantia er.im et cura ut œcumenici concilii canones ac décréta in Uni-
versitatibus acceptentur, et juxta ea quae catholicas fidei sunt doceantur,
partem constituunt potissimam illius Ecclesiae magisterii, de quo usque
adhuc disputatum est, munus scilicet uegativuro salagendi ne christianae
doctrinae attentetur, quod munus, juxta superius dicta, ita proprium Eccle-
siae est, ut alienari ab ea non possit, nec légitime impediri.
Supremum autem illud oflicium integritatis fidei servandae seu superin-
tendentia doctrinalis, de quo in dubiis di.stinctim quaeritur, unum idem-
que esse prorsusque coincidere videtur cum cura et vigilantia, de qua sœ-
pius memoratum cap. 2 sess. 25 Tridentini loquitur.
Unde tandem concludendum ex dictis videtur, quod initio contendamus,
scilicet ratione materiae, quae omnino ecclesiastica est et inalienabilis, cura
- 350 -
et vigilantia, a Tridentino in objecto capite praecepta, non ad alios quam ad
legitimos propriosque Ecclesiae praelatos spectare. Qui autem a proprio Or-
dinario, quoad hoc se eximere nititur, privilegium suum plene evidenter-
que evincere débet; et nihilominus etiam in statu privilegii liber ab eccle-
siastica jurisdictione haud evadit ; sed hoc ipso sub immediata Romani
Pontificis cura et vigilantia necessario recidit.
Numquam vero civilem potestatem hujusmodi vigilantiam ac curam
posse in Universitatibus ac scholis exercere, nedum directe et exclusive,
sed neque cumulative et cum asquali jurisdictione cum Ecclesia ; sed tan-
tummodo subordinate et subsidiarie.
Quod si in sua potestate excederet Episcopus jam nec praestat dicere,
quod tum professoribus, tum civili gubernio libéra pateret ad S. Sedem
recurrendi facultas.
Ad objectum autem quod desumitur ex cap. 8 sess. 22 Tridentini, ubi
scholae quae sub immediata regum protectione sunt ab Episcoporum visi-
tatione eximuntur, multipliciter responderi potest. Sane 1° visitationem
quam Tndentinum in eo capite Episcopis taciendam praecipit, respicere
potissimum disciplinam, exequutionem legatorum, aliaque similia, quorum
curam et executionem laicis quoque committi non répugnât, et pleruinque
in sacris canonibus laicis vidimus commendatam. At ita non videtur di-
cendum de cura et vigilantia in rébus fidei, de quibus Episcopi vigiles ac
supremi sunt custodes quoties extra claustra praedicent quoad hoc eis
subjiciantur. Itaque exemptio scholarum ab Episcoporum visitatione non
videtur importare exemptionem a vigilantia et cura ne in iis errores do-
ceantur.
Idque firniatur etiam analogiae argumente Nam licet hospitalia et capellae
quaî sub immediata regum protectione sunt ibi dicantur exempta; attamen
observât Barbosa, CoLlectanea cit, n. 30 : « quod in his hospitalibus seu
confraternitatibus dt. regum protectione possunt praelati visitare decentiam
divini cultus et ornamentorum... quaî ad Episcopos necessario et privative
spectat, quia res spiritualis est et ecclesiastica »
Sed 2° in dubium revocari etiim posset, num nomine scholae in objecto
capite veniant proprie scholx discentium et docenlium, an potius scholae
confratrum, seulaicorum confraternilates, quae tune temporis etiam schoix
vulgo nuncupabantur.
At 3° dato etiam quod scholae nomine in objecto capite veniant scholae
docentium et discentium, attamen ex'mptio non est ibi data passim et
indistincte ad ornnes scholas, quae sub Status seu principum ditione exis-
tunt. Etenim, si hoc esset, propemodum nulla publica schola in praesentia-
rum inveniretur, in qua Episcopus jus dicere posset. Insuper Tridentinum
non quascumque regias scholas, sed eas tantummodo dicit exemptas quae
sub immediata regum protectione suni. Prae ter ea observât cum communi
Ferraris, v. Fhitatlo, num. 66 : « Ad hoc ut dicta hospitalia, et eadem
ratione etiam scholae, sint immunia a visitatione Episcopi. debent esse talia
a primaeva sua fnndatione ; nec sufficit si hospitalia accipiantur ex post a
rege sub sui immediata protectione ».
Et concinit Barbosa, qui in cit. Collectanea, n. 30, insuperaddit : iHoc
decreto numquam fuit jurisdictioni Ordi»:arii derogatum... et ideo juris-
dictionem quam prius ante concilium Episcopi habebant in dictis locis,
etiam post concilium exercere possunt attestans ita fuisse decisum in
Neapolitana M Augusti 1618 ».
Atqui Conimbricensis Universitas sub régis immediata seu speciali
protectione non constat ; insuper ab initio licet a rege fundata, tamen ut
ecclesiastica res sub Ecclesiae jurisdictione transierat, a qua non nisirecen-
tissimi opéra ministri DePombal videtur plene subtracta.
— 351 -
Hisce itaqae perpensis, sequentia enodanda proposita fuere
DUBlÂ
I. Utrum in lus Universitatibus, qux immédiate Romani Ponti fi ri
protectioni et reforma lioni non subsunt, sed qnarum cura, visitatio et
reformatio ad Slatum civitem pertinet, etiam Slatui civili competant
omniailla munia, qv.se S. Concilium recenset ver bis sequentibus :
Diligenter curent ut ab eisdem Universitatibus... emendentur et statuan-
tur?
II. Et qua tenus affirmative, utrum in supradictis muniis, qux ad
Statum civilem pertinent, comprehcndatur etiam supremum officium
integrita lis fidei curandx, quod officium vulgo dicitur superintenden-
tia doctrinalis ?
III. Utrum superintendentia doctrinalis, elsi ad Statum civilem per-
tineat, sit tumen directa, quatenus nulla aiia intcr média potestate
exercealur, et exclusiva, quatenus a Statu civili lanlum exerceri pos-
sitf
IV. Utrum, etsi ad Statum civilem pertineat cura, visilatio et refor-
matio Universitatum et studiornm generulium, supremum tamen offi-
cium integritatis fidei curandx, seu superintendentia doctrinalis, com-
pelat EpUcopo ordinario, etiam respcclu Univerntatis, qux in sua
diœcesi existil 1
V. Utrum Episcopus ordinarius possit perse et immédiate doctorem
aliquem illarum Universitatum, quarum cura,visitatio et reformatio
ad Statum civilem pertinet, admonere de errore, quem forte doctor
ipse vel docuerit in Universilate, vel scriptis tradiderit per diœcesim
vulgatis ?
Resolutio. Sacra G. Concilii, re disceptatasub die 18 Julii 1888,censuit
respondere : Ad I. Ex concilio Tridentino,sess. 23, cap. 2 de Reform.,
curam, visitationem et re/or/nationon Universitatum, qux Romani
Ponfificis protectioni et reformationi non sunt immédiate subjectx,
proprio ac nativo jure pertinere ad Ordinarios diœcesanos, et ad eos-
dem prxterea spectare, pro religionis et disciplinx ecctesiasticœ aug-
mento, emendare et statuere, si qux in prxdictis Universitatibus cor-
rectione et reformatione digna fuerint. Contrariam autem doctrinam
damnalam fuisse in Syllabo s. m. PU PP. IX.
Ad II, III, IV et V, provisum in I.
II. — S. Congrégation des Rites.
1° DECRETUM. Romana seu Parisien, beatificationis et canonizationis
ven. servaeDei Magdalenae Sophise Rarat, fundatricis societatis soro-
rum a Sacro Corde Jesu.
Quum per Decretum Sacrorum Rituum Congregationis die 13 Augusti
1885 jam indultum esset, ut de fama sanctitatis vitae, virtutum etmiraculo-
rura in génère prsefatœ ven. servae Dei Magdalenae Sophiae Barat agi pos-
set in ordinariis ejusdem Sacrae Congregationis Gomitiis absque interventu
et voto Gonsultorum ; Emus et Rmus Dnus Cardinalis Raphaël Monaco La
Valletta, husjusce Gausse ponens, ad instantiam Rnri Dni Francisci Xaverii
Bacchi, Sanctissimi Domini Nostriab intimo Gubiculo, Gausae ejusdem Pos-
tulatoris, in Ordinario Sacrae Rituum Congregationis Ccetu, subsignata die
ad Vaticanum coadunato, sequens Dubium diseutiendum proposuit, nimi-
rum : An constet de validitate et relevanlia Processus apostolica Aucto-
- 352 —
ritate Parinis construcli super fama sanctitatis vitœ, virtutum et mi-
raculorum in génère dictœ vert, servœ Dei in casu, et ad ejfectum de quo
agitur ?
Emi porro et Rrai Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus
mature perpensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Augustino Gaprara,
sanctae Fidei promotore, rescribendum censuerunt : Affirmative. Die 6
Aprilis 1889.
Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pap^e XIII per infrascriptum
Secretarium fldeliter relatis, Sanctitas SuaRescriptum Sacrae Congregatio-
nis ratum habuit et confirmavit die 9 Maii anno eodem.
CAROLUS Card. LAURENZI, S. R. G. Prsef.
L. q*s.
Vincentius Nussi, S. R. C. Secretarius.
2° DECRETUM. Annecien. Confirmationis Cultus ab immemorabili tem-
pore praestiti servo Dei Germano abbati ordinis sancti Benedicti sancto
nuncupato.
Ad instantiam Rev. Dni Julii Gaptier, procuratoris generalis Seminarii
Sancti Sulpitii, supradictae Causae postulatoris constituti, quum Emus et
Rmus Dnus Gardinalis Lucidus Maria Parocchi,ejusdem Causse ponehs, in
ordinariis Sacrorum Rituum Gongregationis Comitiis, subsignata die ad
Vaticanum habitis, sequens Dubium proposuerit, niruirum : An sententia
Rmi Episcopi Anneciensis super cultu ab immemorabili lempore prœs-
tito prœfato servo Dei Germano, seu super casu excepto aDecretis sa.
me. Urbani Papse VIII, sit confir manda in casu, et ad effectum de quo
agitur? Emi et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus ma-
ture perpensis, auditoquo voce et scripto R. P. D. Augustino Caprara,
Sanctae Fidei Promotore, rescribendum censuerunt : Affirmative. Die 6
Aprilis 1889.
Facta deinceps de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pap.e XIII,
per intrascriptum Secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua Rescriptum
Sacras Gongregationis ratum habere et conûrmare dignata est. Die 9 Maii
anno eodem.
C. Card. LAURENZI, S. R. C. Prœfectus.
L. &S.
Vinc. Nussi S. G. R. Secretarius.
3° DECRETUM quo festum SSmi Cordis Jesu ad ritum duplicis primas
classis elevatur.
URBIS ET ORB1S.
Altero nunc elabente saeculo, ex quo Redemptoris nostri praecipua cari-
tatis bénéficia, sub Ipsius Sacratissimi Cordis Symbolo, cultu peculiari,
mirifice in dies adaucto, a Fidelibus recoli cœpta sunt; enixas iteratasque
preces Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papas XIII quamplurini sacrorum
Antistites, cleri etiam ac populi vota depromentes, undique porrexerunt,
ut festum SSmi Cordis Jesu, a fe. re. Pio Papa IX sub ritu duplici majori
universae Ecclesiae praascriptum (Decr. S. R. C. 23 Augusti 1856, Ex quo)t
deinceps ad ritum duplicis primée classis, citra obligationem festivi prœ-
cepti, elevare dignaretur.
Porro Reatissimus Pater, cui nihil potius est quam ut Fidèles crescant
in gratia et cognitione Domini Nostri Jesu Christi, lpsiusque sciant
supereminentem scientiœ caritatem, bujusmodi supplicia vota libentis-
— 353 —
sime excepit : eo praecipue animum Suum intendens, ut gliscentibus irn-
pietatis conatibus, Fidèles in hac saluberrima devotione perfugium et
munimen inveniant, et vehementiori erga araantissimum Redemptorem
amore inflamraati digna Ei laudis et placationis obsequia persolvant, si-
mulque pro Fidei incremento et Christiani populi pace atque incolumitate
divinas miserationes ferventius implorent. Hisce permotus Beatissimus ipse
Fater, Sacrorum Ri,uum Congregationisaudito consilio, de speciali gratia
et pnvilegio, decernendum censuit :
Nulla facta immutatione relate ad eos, qui amplioribus ex Apostolicae
Sedis indulto gaudent privilegiis, Festum Sacratissimi Cordis Jesu ritu
duplicis prima; classis sine Octava in universa Ecclesia modo celebretur ;
absque praecepto audiendi Sacrum, et a servilibus operibus abstinendi.
Idem Festum feria VI post Octavam Corporis Christi, tamquam in sede
propria, recolatur; et nonnisi Solemnitatibus ritus duplicis prima? classis
universalis Ecclesiae, nempe Nativitatis S. Joannis Baptistae, ac SS. Apos-
tolorum Pétri et l'auli, nec non Festis particularibus ejusdem ritus, ceu
Dedicationis, ac titularis Ecclesia?, locique Patroni, quando haec sub du-
plici praecepto fiant, locum cedat : quibus in casibus, die immédiate ea
Festa insequenti, veluti in sede propria, reponatur.
In concurrentia Festi SSmi Cordis Jesu cum die octava Corporis Christi,
Vesperae integrae fiant de eadem Octava, sine ulla Commemoratione, at-
tenta indole peculiari utriusque Festi. Quoad concurrentiam vero cum
duplicibus primae classis, ambae Vesperae ordinentur ad tramitem rubri-
carum et decretorum Sacrae Rituum Congregationis.
Insuper ad Fidelium pietatem erga sacratissimum Cor Jesu impensius
fovendam, Sanctissimus Dominus Noster libensultro concessit, ut in cunc-
tis ecclesiis et oratoriis, in quibus die festo, sive proprio sive translato,
ipsius Sacri Cordis Jesu, coram Sanctissima Eucharistia persolventur di-
vina Officia ; clerus et populus qui hisce Officiis intererit, easdem lucretur
Indulgentias quas Fidelibus, divinis Officiis per Octiduum Corporis Christi
adsistentibus, Summi Pontifices elargiti sunt.
In iis vero ecclesiis et oratoriis, ubi feria VI, quae prima unoquoque in
mense occurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem Divini Cordis, ap-
probante loci Ordinario, mane peragentur ; Beatissimus Pater induisit, ut
hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de Sacro Corde Jesu ; dummodo
in illam diem non incidat aliquod Festum Domini, aut Duplex primae clas-
sis, vel Feria, Vigilia, Octava ex privilegiatis ; de cetero servatis rubricis.
Voluit demum Sanctitas Sua, ut super hoc Decreto expediantur Litteree
Apostolicae in forma Brevis. Die 28 Junii, festo SSmi Cordis Jesu,
anno 1889.
CAROLUS Card. LAURENZI, S. R. G. Praetectus.
L. * S.
Vincentius Nussi S. R. C. Secrelarius.
4° ROMANA. DUBIA CIRCA OFFICIUM VOTIVUM SANCTORUM APOS-
TOLORUM PETRI ET PaULI.
Par le même décret qui concédait à l'Église universelle les
offices votifs pour tous les jours de la semaine, Léon XIII ac-
cordait au clergé romain la récitation de l'office des saints
apôtres Pierre et Paul, au lieu de celui des saints Apôtres :
« Feria tertia... officium votivum de sanctis Apostolis...
« Romae vero, de sanctis Petro et Paulo ». Une question s'est
140° Liv., Août 18»9 "23
— 354 —
posée. Plusieurs communautés religieuses, et même certains
diocèses, ayant obtenu du Saint-Siège l'autorisation de réciter les
offices <t pro Clero Romaio » , devaient-ils faire l'office de tous
les SS. Apôtres ou seulement des SS. Pierre et Paul 1 Les Ephe-
merides liturgicœ avaient posé la question ; des correspon-
dants de cette Revue firent valoir de part et d'autre des raisons
assez plausibles pour que la question parût rester en suspens,
et que le directeur crût devoir recourir officiellement à la Con-
grégation des Rites. De la réponse donnée il résulte que l'of-
fice votif des SS. Pierre et Paul fait partie des offices « pro
Clero Romano » et est communicable à ceux qui récitent ces
offices. C'est cette consultation, avec la réponse de la S. C, que
nous donnons ici, d'après les Ephemérides.
ROM AN A.
Hodiernus Moderator Academiae Liturgicae in Urbe a Sacra Rituum
Congregatione humillime postulavit declarationem insequentis Dubii. m-
mirum :
In Décrète- Urbis et Orbis « Per Apostolicas Litteras», n.l°, legitur :
» Feria tertia non impedita, assignatum Officium votivum de Sanctis Apos-
tolis » ; deinde subditur : « Romae vero, de Sanctis Petro et Paulo ». Cum
autem plures Communitates Religiosae, in majoris unitatis gratiam cnm
S. Sede, utantur Calendario Cleri Romani proprio, quaeritur : An illa
verba « Romae vero de Sanctis Petro et Paulo » eos tantum afficiant, qui
Romae materialiter degunt, an alios etiam qui Calendario Cleri Romani
utentes, extra degunt quidem, sed ad Officium quod spectat, quid unum
efficiunt cum Clero Romano ?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re
mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet :
Négative ad primant partent, affirmative ad secundam. Atque ita
rescripsit die 18 Maii 1889.
C. Gard. LAURENZI, S.C.Prsefectus.
Vinc. Nussi, Secretarius.
11L — S. Cony. de l 'Inquisition.
Du pouvoir de dispenser des empêcfwments publics de mariage
IN MORTIS PERICULO.
Nos lecteurs ont connu par le Canoniale (1888, page 245) la
circulaire adressée par la S. C. de l'Inquisition à tous les Or-
dinaires relativement aux empêchements de mariage. Le Souve-
rain Pontife leur accordait à tous d'amples pouvoirs pour dis-
— 355 -
penser des empêchements publics de mariage in mortis peri-
culo. Mais souvent les évêques ne pourront pas se servir par
eux-mêmes de ces pouvoirs, soit parce que le danger est trop
pressant, soit parce que les distances sont trop considérables.
La S. Inquisition, pour remédier à cet inconvénient, adresse aux
Ordinaires la circulaire suivante, par laquelle elle les autorise,
au nom du Souverain-Pontife, à déléguer habituellement ces
pouvoirs aux curés, pour les cas seulement où le recours à
l'Ordinaire est impossible.
DUBIUM quoad facultatem dispensandi super impedi mentis
publiais matrimonialibus in mortis periculo.
Illme ac Rme Domine,
Supremas huic Gongregationi Sancti Officii propositum fuit dubium :
< Utrum Ordinarii in casibus extremse necessitatis facultatem dispensandi
super impedimentis publicis matrimonialibus in mortis periculo, literis
Supremœ Gongregat. die 20 Febr. 1888 concessam, paroebis et universim
confessariis approbatis modo generali subdelegare valeant, an non? » Quo
dubio mature perpenso, Eminentissimi Patres una mecum Générales In-
quisitores, fer. IV, die 9 Januarii 1889, dixerunt : « Supplicandum Sanc-
tissimo ut decernere et declarare dignetur, Ordinarios, quibus memorata
facultas praecitatis literis die 20 Februarii 1888 data fuit, posse illam sub-
delegare habitualiter parochis tantum, sed pro casibus, in quibus desit
tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum sit in mora ». Eadem
feriaac die, Sanctissimus D. N. D. Léo divina providentia PP. XIII, in
solita audientia R. P. D. Adsessoris S. 0. impertita, bénigne annuere di-
gnatus est juxta Eminentissimorum PP. suffragium.
Htec tibi dum nota facio, fausta cuncta aefelicia precor a Dno.
Datum Rom», ex S. 0., die 1 Martii 1889.
R. Gard. Monaco.
IV. Lettre adressée au nom du Souverain Pontife, par
S. Em. le cardinal vicaire, à tous les évêques, pour leur
ordonner de laisser à leurs successeurs les reliques de
la Vraie Croix contenues dans leurs croix pectorales.
Illme et Rme Domine,
Gum reliquiae sanctissimae Crucis in dies rariores fiant ac meritQ timen-
dum sit ne paullatim non facile suppetant quai ipsis Episcopis, veluti pro-
prium suae dignitatis gestamen, rite tradantur; ex jussu sanctissimi D. N.
Leonis XIII, Reverendissimis Episcopis enixe commendatum volumus,
ut ss. ligni particulas quas thecis inclusas pectore praî se suspensas ferunt,
Successoribus suis transmittendas curent, adeo ut, post ipsorum mortem
(studio et opéra Gapituli Cathedralis, vel ejus qui, vacante Sede, Episcopi
vices gesserit), ad nos perveniant legitimo haereditatis jure. Quo pacto, no-
— 356 —
vis Ëpiscopis nulla erit nécessitas alias non sine difficultate aliunde quae-
rere, sed omnes tanquam sibi et officio suo addictas et destinalas in
promptu paratas habebunt, ceteris qui sequcntur suo tempore transmit-
tendas.
Quod de Crucis dumtaxat reliquiis intelligenduru est. Nam de thecis ex
pretioso métallo in crucis formam affabre factis, statuent quod opportu-
nius videbitur : quse, cura demptae fuerint ss. ligni particule, donari, le-
gari quibus placebit ac per privatos haeredes distrahi, vendi, remota qua-
vis indecorae aut profana? negotiationis specie, libère poterunt. Sunt enim
pretio aestimabiles.
Non dubito, lllme Domine, quin huic aequissimo providentissimi Pontifi-
cis desiderio ea qua par e6t cura et diligentia sis obsequuturus.
Intérim, omnia Tibi a Deo et a Virgine Matre fausta ex intimo corde ad-
precans, me tuis precibus praecipue commendo.
Amplitudinis Tuae,
Romae, ex .<Edibus "Vicariatus, in Solemniis Annuntiationis Deiparse, die
25 Martii 1889.
Uti Fraler,
L. M. Card. Vicarius.
V. — S. Çong. des Indulgences.
1° RESCRIPTUM quo conceditur Indulgentia centum dierttm pro ora-
tione ad gratiam implorandam servandae castitatis viris ecclesiasticis
in sacris Ordinibus constitutis.
Beatissimk Pater,
Gaussens, sacerdos Diœceseos Burdigalensis, ad pedes S. V. humiliter
provolutus expostulat, ut omnibus Ecclesiasticae militia? addictis et in sacris
Ordinibus jam constitutis corde saltem contrito ac dévote recitantibus sub-
nexam Orationem aliquam lndulgentiam bénigne concedere dignetur.
ORATIO
Domine Jesu Christe, sponse animae mes, delicia» cordis mei, imo cor
meum et anima mea, ante conspectum tuum genibusme provolvo, ac maxi-
mo animi ardore te oro atque obtestor, ut mini des servare fidem a me Tibi
solemniter dalam in receptione Subdiaconatus. ldeo, o dulcissime Jesu,
abnegem omnem impietatem, sim semper alienus a carnalibus desideriis
et lerrenis concupiscentiis, quae militant adversus animam, et castitatem,
Te adjuvante, intemerate servem.
O Sanctissima et Immaculata Maria, virgo virginum et mater nostra
amantissima, munda in dies cor meum et animam meam, impetra mihi ti-
morem Domini et singularem mei diffidentiam.
Sancte Joseph, custos virginitatis Marias, custodi animam meam ab omni
peccato .
Omnes sanctae virgines, divinum Agnum quocumque sequentes, estote
mei peccatoris semper sollicitai, ne cogitatione, verbo aut opère delinquam,
et a castissimo corde Jesu unquam discedam. Amen.
SS. D. N. Léo Papa XIII, in audientia habita die 16 Martii 1889 ab in-
frascripto Secretario S. Gongregationis Iadulgentiis Sacrisque Reliquiis
praepositae, omnibus, de quibus in precibus, corde saltem contrito ac de-
vote recitantibus propositam orationem, lndulgentiam centum dierum, de-
functis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, bénigne concessit.
— 357 —
Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Gontrariig
quibuscumque non obstantibus.
Datum Roture, ex Secretaria ejusd. S. C. , die 16 Martii 1889.
• G. Card. Gristofoki, Prœfeclus
►î« Alexander, Episcopus Oensis, Secretariut.
2° Indulgences accordées à la récitation du Petit Office
de la T. S. Vierge, suivant des rites légitimes.
Beatissime Pater,
Provolutus ad pedes S. V., Fr. Stanislaus, Procurator Generalis Ordinis
Cisterciensis Recentioris Reformationis B. M. de Trappa humiliter petit ut
Indulgentia\ Christifidelibus officium B. M. Virginis secundum ritum
Romanum recitantibus ex Decreto 17 Novembris 1887 concessae, valeant
acquiri etiam a monachis et monialibus Gongregationis Trappensis qui
officium B. Marias quotidie secundum ritum proprium ex consuetudine
immemorabili in Ordine Gisterciensi persolvunt.
Notandum omnes partes hujus officii desumptas esse ex Breviario Cister-
ciensi, quod plena approbatione S. R. C. gaudet.
EtDeus.
S. Gongregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquis prseposita déclarât Fra-
tres Ordinis Cisterciensis Recentioris Reformationis B. M. de Trappa,
recitantes officium B. M. Virginis juxta proprium ritum a S. R. C.
approbatum, pari modo perfrui Indulgentiis concessis universis Christi-
fidelibus recitantibus parvum officium B. M. Virginis juxta ritum Roma-
num ex Decreto Urbis et Orbis die 17 Novembris 1887.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 16 Martii
1889.
Alexander, Episcopus Oensis, Secretarius .
Nos lecteurs peuvent trouver dans le Canonisle, 1888, p. 151, le décret
Urbis et Orbis ci-dessus mentionné, par lequel des indulgences sont
accordées aux fidèles pour la récital ion du Petit Office de la Ste Vierge.
Mais comme dans ce décret il n'est parlé que du Petit Office suivant
le rite romain, les ordres religieux qui le récitent suivant un rite propre,
quoique approuvé par Rome, ont demandé la communication de ces in-
dulgences. Déjà elle avait été accordée, le 16 novembre 1888, aux reli-
gieux de l'ordre de saint Dominique et aux Tertiaires du même ordre. Elle
est accordée aujourd'hui aux religieux de la Trappe. Mais la réponse a
une portée plus grande. Les termes dont se sert la S. Congrégation sont
à remarquer. Elle n'étend pas les indulgences déjà attachées à la récita-
tion du Petit Office selon le' rite romain pour tous les fidèles, à la récita-
tion de ce même office selon le rite particulier aux trappistes ; non : elle
déclare que les indulgences sont gagnées pari modo dans les deux cas.
Le sens est donc qu'une concession nouvelle n'était pas nécessaire, que le
décret du 17 novembre 1887, en accordant les indulgences pour la réci-
tation du Petit Office selon le rite romain, n'entendait point exclure les
autres rites légitimement approuvés dans l'Église, mais seulement les rites
illégitimes s'il en subsiste encore. Par conséquent, cette déclaration ou
explication du sens du décret de concession des indulgences, vaut non
seulement pour ceux qui l'ont sollicitée, mais pour tous ceux qui ont un
rile particulier dûment approuvé pour la récitation du Petit Office. Mais
ceux pour qui ces offices particuliers ne sont pas approuvés, ne sauraient
gagner, en les récitant, les indulgences, Un fidèle qui réciterait le Petit
— 358 -
Office suivant le rite des trappistes, parce qu'il est plus court, ne gagne-
rait pas les indulgences, parce que cet office a été concédé aux trappistes
et non pas à lui .
3° Indulgences accordées à la pieuse pratique des Six Dimanches
en Vhonneur de S. Thomas d'Aquin.
Beatissime Pater,
Fr. Marcolinus Cicognani, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum ,
ad pedes S. V. provolutus, votis plurimorum Ordini sui Alumnorum sa-
tisfaciens, ad augendam Ghristifidelium, et maxime studiosae juventutis
devotionem ac pietatem erga Divum Angelicum Patronum Thomam Aqui-
natem, humiliter exposcit ut qui, qualibet ex sex Dominicis Feslum ejus-
dem Angelici Doctoris immédiate antecedentibus vel infra annum conse-
quentibos, vere pœnitentes, etconfessi ac Sacra Communione retecti, sup-
plicationibus, piis meditationibus aliisque religiosis exercitiis operam de-
vote impenderint, plenariam indulgentiam, animabus quoque fidelium
defunctorum applicandam, ad instar earum quas Romani Pontïfices pro
diebus Dominicis a S. Aloysio Gonzaga nuncupatis concesserunt, lucrari
possint et valeant.
Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII, in Audientia habita die 21
Augusti 1886 ab infrascripto Substituto Secrétariat Sac. Gongregationis
Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, bénigne annuit pro gratia in
omnibus juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absqûe ullaBrevis
expeditione. Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem Sacne Congregationis, die 21 Au-
gusti 1886.
J. B. Card. FRANZELIN, Prœfeclus.
Josephus-Maria Gan. Goselli, Substitutus.
4° Indulgences accordées à la récitation d'un petit office en Vhon-
neur de S. Thomas d'Aquin.
Beatissime Pater,
Inter privilégia, quibus Ordo Praedicatorum favore et gratia Summorum
Pontificum gaudet, illud potissimum locum tenet, quod ad ritum et ad di-
vinum officium refertur. Hinc evenit quod pro Miss» sacrificio ac divini
officii recitatione spéciales assignantur regulae, et in libro precum, qui vo-
citatur Officium parvum B. M. Virginis, quotper hebdomadam dies nume-
rantur, tôt fere inveniuntur officiola a nostris Patribus ita concinnata, ut
Religiosi quotidie suam in Deum, Ghristum vel Sanctos breviter ac dévote
pietatem privatim solvere queant. Proprium autem officiolumde B. Thoma
Aquinate, cujus memoria, quando ritus consentit, feria VI per annum
fieri solet, cum adhuc esset in votis, et P. Fr. Matthaeus Joseph Rousset
Provinciae nostrae Occitaniae alumnus, ad instar praedictorum eâiderit, Fr.
Marcolinus Cicognani, hodiernus Procurator Generalis Ordinis, ad pedes
S. V. provolutus, humiliter exposcit, ut idem de Divo Thoma officiolum,
rite ante recognitum et approbatum, inter caetera officiola connumeretur.
Quum autem Sacrorum Rituum Gongregatio, sub die 28 Februarii 1887
sequens dederit responsum : « Attenta revisione a Reverendissimo Asses-
sore S. R. Gongregationis peracta, imprimi potest », idem P. Procurator,
voto plurimorum fratrum satisfacere et sui Ordinis Novitiis et alumnis,
necnon studiosae juventuti novum devotionis stimulum erga Angelicum Prae-
— sr»9 —
«eptorem prœbere cupiens, novas porrigit preces ut quotquot pr.ivlictum
S. Thomae offlciolum, quod hisce precibus supponitur, quocumque idio-
mate editum, recitaverint, contum dierum indulgentiam; quivero quotidie
per mensem, plenariam consequi valeant, per modum etiam suffragii ani-
inabus in purgatorio detentis applicabiles.
Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII, in Audientia habita die
20 Martii 1887 ab infrascriplo Secretario S. Gongpegationis Indulgentiis
Sacrisque Reliquiis praepositae, bénigne annuit, ut omnes utriusque «axai
Christifideles, qui, corde saltem contrito, praefatum officiolum dévote
recitaverint, indulgentiam tercentum dierum, Fidelibus quoque defunctis
applicabilem, semel in die lucrari valeant. Praesenti in perpetuura valituro,
absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 26 Martii
1887.
FR. THOMAS M. Card. ZIGLÏÀBA, Prospectus.
Alexander, Episcopus Oensis, Secretarius.
VI. — S. Pénitencerie apostolique.
PLACEMENTS SUR LE CRÉDIT FONCIER ITALIEN.
Éminentissime Prince,
« L'Évêque soussigné de Conversano a l'honneur d'exposer à Votre
Éminence Révérendissime que beaucoup d'administrateurs de lieux pieux,
et aussi des personnes privées, placent leurs capitaux sur le Crédit
foncier, destiné à prêter, à un taux raisonnable, de l'argent aux pro-
priétaires ruraux, en prenant hypothèque sur leurs biens. — Or, cer-
tains doutes se sont élevés sur la licite de ce placement, parce que
l'administration du Crédit foncier, à laquelle d'ailleurs les possesseurs
d'obligations sont totalement étrangers, prête à ceux qui ont acquis indû-
ment des biens ecclésiastiques ou de lieux pieux, et prend hypothèque sur
ces biens. — Ceci posé, le soussigné a recours à Votre Éminence Révéren-
dissime, et la supplie de vouloir bien résoudre le doute et déclarer si l'on
peut licitement prendre des obligations du Crédit foncier. — Dans le cas
d'une réponse négative, le soussigné ose faire a Votre Éminecce d'humbles
instances pour être autorisé, par concession apostolique, à permettre ce
placement de fonds à ses diocésains.... » (1)
« S.Pœnitentiaria Venerabiliin ChristoPatriEpiscopoOratoriadpraemissa
c respondet, attentis omnibus, tolerari posse, servatis de csetero servandis;
« id est : l°Personae ecclesiasticaeseabstineanta qualibet negotiatione prae-
« dictarum obligationum, et praesertim ab omni contraetu qui speciem
c habeat, ut vuigo dicitur, dl giuocki di Borsa (2) ; — 2° administrâmes
« autem locorum piorum curent ut hi tituli in loco tuto caute custodian-
« tur; — 3° Ne commutetur in alios titulos absque gravi necessitate, et de
« consensu Ordinarii, ejusque et administratorum onerata conscientia; —
« et 4° ne alienentur inconsulta S. Sede, quando adeam recurrendi tempus
* suppetat.
« Datum Romae, in Sacra Pcenitentiaria, die 25 Januarii 1888.
« R. Gard. MONACO, P. M.
« Hip. Cancus Palombi, S. P. Secr. »
(1) Traduction de la supplique italienne.
(2) De jeux de Bourse.
— 360 —
Cette décision est la confirmation et l'application des règles
canoniques, d'une part, sur le placement des fonds et l'interdic-
tion du négoce aux ecclésiastiques ; d'autre part, sur les droits et
devoirs des évêques et des administrateurs des biens ecclésiasti-
ques. Nos lecteurs trouveront un savant commentaire de cette
réponse dans l'excellente Nouvelle Revue théologique, 1889,
n. 3, p. 258 et suiv.
VIL — S. Congr. des Evêques et Réguliers.
DÉCISION
CONCERNANT LE RENVOI D'ON PROFÈS DE VŒUX SIMPLES.
Nonnunquam evenit, ut simpliciter professus dimissionem suam petat,
asserens se non habere vel amisisse animum voeationemque ad vitam reta-
giosam. Quaeritur nunc, utrum haec ipsius assertio pertinaçiter retenta,
etiamsi alia causa dimissionis non subversetur, ratio sufficiens justa eaque
rationabilis causa censeri possit eum in finem, ut simplici voto obstrictus
ex Ordine dimitti queat ?
Resp. — Négative, cum vota simplicia, de quibus agitur, ex parle
voventis sint perpétua, eorumque dispensalio sil reservata Summo
Pontifici.
Die 19 Novembris 1886.
Pour bien comprendre le sens de cette décision, quelques
explications sont nécessaires. Les familles religieuses sont divi-
sées, nos lecteurs le savent, en ordres religieux proprement dits
et en congrégations religieuses : les premiers ont des vœux solen-
nels, et sont désignés sous la dénomination de réguliers propre-
ment dits ; les autres n'ont que des vœux simples, temporaires
d'abord, puis perpétuels, quelques-uns même n'ayant que des
vœux temporaires, ou même pas de vœux du tout. Jusqu'en
1857, les ordres religieux proprement dits n'avaient que des
vœux solennels, si l'on en excepte la Compagnie de Jésus, dont
les scholastiques faisaient d'abord des vœux simples, quoique avec
certains des effets des vœux solennels. Mais, le 19 mars 1857,
une lettre circulaire de la Congrégation de l'État des Réguliers
a statué que les vœux solennels devaient être dorénavant précé-
dés de trois ans au moins de vœux simples. C'est de ces derniers
seulement que s'occupe la décision ci-dessus reproduite. Leur
nature a été précisée par une déclaration du 12 juin 1858, dont
voici les principaux passages :
— 301 —
1. Vota simplicia, de quibus agitur, perpétua erunt ex parte voventis-
utpote quaï tendunt ad emittenda deinde vota solemnia, in quibus perfectio,
nem et complementum accipient.
2. Eorumdera votorum simplicium dispensatio reservata est Romano
Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis preces porrigere poterunt.
3. Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex parte Ordinis in
actu dimissionis professorum, ita ut, data dimissione, professi ab orani dic-
torurn votorum vinculo et obligatione eo ipso liberi fiant.
4. Licet ad decernendam dimissionem neque processus neque judicii
forma requiratur, sed ad eam procedi possit sola facti veritate inspecta,
tamen Superiores procedere debent summa charitate, prudentia, et ex jus-
tis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota, secus
eorum conscientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex causa infir-
mitatis post professionem votorum simplicium superventœ dimitti pote-
rit.
Par ces textes, il est facile de voir que, du côté des profès,
les vœux simples ne diffèrent pas des vœux perpétuels, en tant
que les rattachant à la congrégation; ils sont, quant à eux,
aussi liés que par des vœux perpétuels. La différence, sur ce
point, est tout entière ducôlé de la congrégation, qui n'est pas
liée irrévocablement et peut renvoyer le profès de vœux simples,
non seulement pour les causes très graves et avec les solennités
requises pour l'expulsion des profès de vœux perpétuels, mais
sans procès juridique et pour des causes moins graves. Toutefois
ces causes doivent être justes et raisonnables, suivant le texte
ci -dessus. Le profès de vœux simples n'a donc que deux ma-
nières de sortir de l'ordre auquel il appartient : le renvoi que
lui signifiera le supérieur et la dispense du Souverain-Ponlife.
La question à résoudre est donc celle-ci : L'affirmation opiniâ-
trement soutenue d'un profès de vœux simples, qu'il n'a pas la
vocation, est-elle, à elle seule, un de ces motifs justes et raison-
nables qui permettent au supérieur de prononcer le renvoi? Il
n'est pas étonnant que la Congrégation des Evoques et Réguliers
ait répondu : Négative. D'une part, en effet, le profès est lié,
et de l'autre, l'ordre religieux, qui, dans l'hypothèse n'a pas d'au-
tre motif de renvoi, ne peut constater cette impossibilité de
continuer à pratiquer la vie religieuse, principale raison (non
infamante) pour laquelle le renvoi pourrait être prononcé.
Je rappelle encore une fois que cette déclaration ne saurait
s'étendre aux congrégations religieuses à vœux simples. Nos
lecteurs trouveront un commentaire plus étendu de cette dé-
claration dans la Nouvelle Revue lhéologique,\&89, nu 3, p. 245
et suiv.
— 362 —
VIII. — S. Congrégation de la Propagande
LETTRE RELATIVE A LA SÉPULTURE DES NON-CATHOLIQUES
DANS UN CIMETIÈRE OU CAVEAU BÉNIT
Nous empruntons à Y American Ecclesiastical Review le texte
d'une très intéressante lettre de la S. Congrégation de la Propa-
gande relative à la sépulture des non-catholiques dans des tom-
beaux de famille bénits suivant le rite catholique. Cette question
est nécessairement pratique dans les pays où, comme aux États-
Unis, les protestants sont mêlés aux catholiques et contracten t
avec eux des mariages mixtes. Le texte de la lettre est en ita-
lien ; j'en donne une traduction française.
Parmi les diverses questions que les Éminentissimes Inquisiteurs géné-
raux ont discutées dans la congrégation du mercredi 30 mars 1859, relati-
vement à la sépulture des hétérodoxes dans les tombeaux de famille appar-
tenant aux catholiques, se trouvait le doute suivant : « Utrum acatholici,
« ratione viuculi consanguinitatis seu matrimonii inferri licite possint in
« sepulcro gentilitio familiarum catholicarum ? » Les Éminentissimes
Pères répondirent : « Tolerari posse » .
Une semblable décision fut portée par eux le mercredi 25 avril 1860, en
réponse à une nouvelle instance où l'on demandait si la résolution donnée
pour les sépultures de famille était applicable aux sépulcres privés. Les
deux décisions furent approuvées par le Saint-Père.
Les Pères du IIe concile de Baltimore crurent devoir mentionner ces
deux dispositions ; aussi lit-on au n° 389 des Actes de ce Concile : « Ex
« mente Sedis Apostolicae toleratur ut in sepulchris gentilitiis, quae privata
« et particularia pro catholicis laicorum familiis îedificantur, cognatorum
« etaffinium etiam acatholicorum corpora tumulentur ».
Certains évêques des États-Unis de l'Amérique septentrionale, n'inter-
prétant pas comme il le faut la tolérance, dont il est parlé dans ledit
décret, ont cru qu'il s'agissait d'une tolérance positive et absolue, tandis
que telle n'a jamais été l'intention du Saint-Siège, qui a toujours regardé
cette tolérance comme purement passive et destinée à éviter de plus
grands maux.
Cependant un évêque qui avait partagé cette opinion, ne se sentant pas
parfaitement tranquille, s'adressa à cette suprême Congrégation pour en
obtenir une interprétation certaine. Sa demande fut proposée dans la con-
grégation du mercredi 14 novembre 1888 ; les Eminentissimes Cardinaux
Inquisiteurs décrétèrent que l'on devrait communiquer à Monseigneur
l'Évêque suppliant la réponse du Saint-Office du mercredi 30 mars 1859,
dont voici la teneur : « Curent episcopitotis viribus ut cunctafiant ad nor-
« mam sacrorum canonum; quatenus vero absque scandalo et periculo id
« obtineri non possit, tolerari posse ». On devrait, en outre, lui signifier
qu'il devait entendre dans le sens de cette réponse le décret du concile de
Baltimore, c'est-à-dire que la tolérance dont il y est fait mention est une
tolérance purement passive, <•' ad praecavenda majora mala ».
Pour obvier aux interprétations erronées auxquelles le susdit décret
pourrait donner lieu, les Eminentissimes Pères ont ordonné, en outre, que
— 303 —
cette réponse serait communiquée par l'organe de la S. Congrégation de la
Propagande à tous les archevêques des États-Unis de l'Amérique du Nord,
etc..
S. Cretoni.
VIII. — S, Congrégation de l'Index.
La S. Congrégation de l'Index, dans sa séance du 14 juin 1889, a mis à
l'index les deux ouvrages suivants :
Synopsis juris canonici prout olim erantetprout nunc sunt tempora,
per Hieremiam Fiore, canonicum ecclesiae majoris et matricis sub titulo
SS. Apostolorura Pétri et Pauli, in oppido Cusani Mutri, diœceseos Telesinœ
Neapoli, ex typographeo Perrottiano, 1886. Décret. S. Off., fer. IV, die
1 Mail 1889.
Il Rosmini. — • Encicl opedia discienze e lettere, redatla da unconsi-
glio di direzione composto di scrittori accreditati nei diversi diversii
ramidelsapere. Milano. Decr. S. Off., fer. IV, die 29 Mali 1889.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I . — Récitation anticipée des Matines et des Laudes à deux heures
après midi.
Une savante revue s'est longuement occupée de cette question avec un
luxe quelque peu stérile d'érudition ; mais la conclusion finale des premiers
articles est exacte. Cette conclusion consiste à dire : « On ne peut pas
satisfaire à la récitation des Matines la veille à deux heures, à moins de
privilège spécial, ou d'usage établi dans le diocèse. » Nou : négligeons ici
cette dernière exception, qui est controversable à plus d'un point de vue,
et qui rentre d'ailieurs dans la question générale des coutumes ration-
nelles légitimement prescrites : il s'agit uniquement ici de savoir si l'opinion
qui autorise la récitation anticipée des Matines à deux heures après midi,
est réellement probable ou peut être suivie dans la pratique.
Nous venons d'accepter la réponse négative donnée par M. Waflelaert(l)
dans la Nouvelle Revue théologique. Il est vrai que cette réponse est
combattue par divers correspondants de cette même revue, et que la
rédaction de celle-ci ne conclut pas ; mais les arguments produits par les
adversaires du docte M. Waffelaert reposent sur des considérations trop
abstraites et trop éloignées de la vraie question, ou sur des interprétations
forcées des textes : c'est pourquoi ils n'ébranlent pas les raisons alléguées
dans les articles cités. Nous sommes donc d'avis que l'opinion de
Sanchez et de quelques autres, autorisant la récitation à deux heures après
midi, est dénuée de toute probabilité sérieuse, et reste inacceptable dans
la pratique : conséquemmer.t on ne saurait réciter Matines et Laudes â
deux heures après midi par anticipation sur le jour suivant, sans une autori-
sation spéciale du Siège Apostolique ; et les clercs engagés dans les
ordres majeurs ne peuvent, par cette récitation, satisfaire à leur obliga-
tion de réciter l'office divin. Il faut donc s'en tenir à la réponse de la
S. Congrégation des Rites, en date du 16 mars 1876 : « Privatim incipi
posse, quando sol médium cursum tenet inter meridiem et occasum ».
Il ne s'agit pas ici de reprendre en sous-oeavre l'examen des textes
produits et des arguments invoqués en faveur de l'une ou l'autre opinion :
ce serait un travail superflu et une étude assez fastidieuse pour les
lecteurs. Nous voulons seulement confirmer le sentiment commun par
une grave autorité doctrinale. Dans une des séances du cas de conscience
tenues récemment à l'Apollinaire, la dernière, je crois, la présente question
a été discutée d'une manière approfondie, en présence de Son Éminence
le cardinal vicaire; or on a conclu unanimement avec l'approbation ex-
plicite de l'Éminentissime Président, que l'opinion autorisant la récitation
privée des Matines et des Laudes à deux heures après midi, par anticipa-
tion sur le jour suivant, est dénuée de toute probabilité.
Il faut bien remarquer ici que cette déclaration, bien qu'elle n'ait, il est
vrai, qu'une valeur purement doctrinale, a cependant une autorité spéciale,
(t) Nouvelle Revue théologique, tom. XIX, XX.
- 36!) -
tirée de la qualité des membres de la docte réunion. Il s'agit en somme
de discerner la volonté réelle de l'Église touchant cette récitation anticipée
ou d'interpréter une loi purement positive; or la réunion comptait des
cardinaux et des consulteurs de diverses Congrégations, en particulier de
celle des Rites. Toutes les présomptions sont donc en faveur des doctes
membres de la savante assemblée, et par conséquent confèrent une grande
autorité doctrinale à la conclusion pratique qui a été adoptée touchant la
présente question.
*
//. — Le vin dans lequel on a ajouté du sucre pour le faire
fermenter est-il matière licite et valide pour le saint Sacrifice?
Nous trouvons dans V American Ecclesiastical Review une bonne petite
dissertation sur ce sujet. Après avoir rappelé que la seule matière valide
et licite du saint sacrifice est le vrai vin de raisin, « vinum ex uvis de
vite » ; après avoir rappelé que, dans certaines circonstances spéciales, la
S. Congrégation du Saint-Office a toléré que l'on se servît pour la messe de
vin obtenu en faisant fermenter des raisins secs dans une quantité d'eau pro-
portionnée, l'auteur examine le cas ci-dessus énoncé.
Par suite de certaines circonstances de température ou de climat, il arrive
souvent que l'on cueille les raisins avant leur complète maturité : pour en
faire fermenter le jus trop vert, on l'additionne de sucre. Le vin ainsi ob-
tenu, dit notre auteur, ne peut servir pour l'autel, pareeque la liqueur n'é-
tait pas assez mûre.
D'autres fois on additionne de sucre les vins d'ailleurs fermentes ou fer-
mentescibles, soit pour en corriger le goût, soit pour en assurer la conser-
vation, contre les accidents qui peuvent résulter de la température, du
transport, etc. Le vin ainsi additionné peut-il servir pour la messe? L'au-
teur dit qu'il faut avoir devant les yeux la règle que donnent les théolo-
giens : il est nécessaire qu'il ne se soit produit aucun changement notable.
Ce principe posé, ilénumère et résout les questions qui lui ont été adres-
sées :
1 ' L'addition de 6 pour 100 de sucre au jus naturel des raisins, faite avant
la fermentation, invalide-t-elle la consécration? Non: car la quantité paraît
peu considérable et ne saurait altérer la nature du produit et l'empêcher
d'être du vin (Cf. Lehmkuhl, Theol. mor. II, 119, 9).
2° Quelle quantité de sucre ou d'eau faudrait-il ajouter au vin, après la
fermentation, pour le rendre matière invalide pour le saint Sacrifice? — R.
La limite est bien difficile à préciser. Pour le sucre, elle dépend de la force
du \in et de la quantité de sucre qui y est déjà contenue ; pour l'eau, Lehm-
kuhl dit que la consécration est tout au plus douteuse quand on ajoute un
tiers d'eau {op. cit., II, 121, 4).
3° Y a-t-il une différence suivant que le sucre est ajouté avant ou après
la fermentation? — R. Gela ne fait substantiellement aucune différence,
puisque l'addition n'est tolérée qu'à la condition de ne produire aucun chan-
gement notable. Mais il peut y avoir une différence par rapport à la quan-
tité de sucre, la fermentation tendant à le diminuer, pour en changer une
partie plus ou moins considérable en alcool. Jusqu'à quel point cette addi-
tion est-elle licite? On ne peut le décider que par l'examen des raisons qui
la motivent : on peut se guider d'après les paroles suivantes d'une déclara-
tion du Saint-Siège : « Uno verbo, omnia vina de vite modo consueto ex-
« tracta, quse non sint substantialiter corrupta vel notabiliter mutata, sunt
« materiaapta consecrationis, quamvis aliqualiter alterentur, ut si calefiant,
— 366 —
« et niodice coquanlur, modico aquae immisceantur, aut alwuo aromate
« adea conservanda condiantur (1) ». A. H.
V. — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Cursus Scriptur/e sacrée, auctwibus R. Cornely, J. Knaben-
bauer, Fr. de Hummelauer aliisque Soc. Jesupresbyteris.
Déjà, à deux reprises (2), nous avons signalé cette vaste publication, si
digne de l'attention de tous les membres du clergé. C'est, sans contredit,
ainsi que nous l'avons dit, l'œuvre exégétique la plus importante de ce
siècle, tant par son étendue que par sa valeur scientifique : aussi l'annon-
cions-nous comme un véritable « événement » pour le monde savant, et
nous n'avions alors sous les yeux que les premiers volumes. Aujourd'hui
que les trois principaux exégètes, qui prennent part à l'œuvre, ont fait
leur apparition, qu'ils ont livré au public une matière assez abondante pour
qu'on puisse arrêter un jugement définitif, on ne saurait que confirmer la
première appréciation et exprimer une vive satisfaction ; ceux qui s'adon-
nent avec une application sérieuse aux études scripturaires, éprouveront
même un véritable enthousiasme en examinant cette œuvre monumentale.
Il est impossible de lire avec attention, soit l'introduction, soit les com-
mentaires, sans reconnaître qu'on est en présence de véritables maîtres
dans la matière. Vaste érudition patristique, connaissance approfondie de
tous les travaux anciens et modernes qui ont été faits sur la matière, ainsi
que des langues grecque, orientales, et de toutes les sciences pré-
liminaires, ou qui concourent à jeter de la lumière sur l'interprétation
ou l'intelligence des saintes Écritures : voilà ce que le lecteur attentif
constate à chaque pas.
Nous lisons, en ce moment, avec la plus vive satisfaction et le plus
grand profit, les commentaires sur les prophètes Isaïe et Jérémie,
après avoir parcouru avec non moins d'intérêt les livres didactiques, en
'particulier le livre de Job. Le R. P. Knabenbauer, interprète desdits pro-
phètes, sera toujours lu avec la plus vive satisfaction, tant à cause de son
art de grouper les textes dans un ordre méthodique, d'après des divisions
réelles ou pensées distinctes qui se trouvent dans les différents chapitres,
qu'à cause de la clarté d'exposition, de la sûreté des interprétations, et des
remarques neuves et toujours fondées qui interviennent fréquemment. Un
lecteur superficiel pourrait parfois croire à une certaine audace d'interpré-
tation, qui ne tient pas assez compte du critère fondamental ou de l'auto-
rité, et qui semble trop concéder à cette libre exégèse exportée d'Alle-
magne, et faire trop de cas des interprètes protestants et rationalistes ;
mais l'étude approfondie des interprétations du savant jésuite montre
bientôt que le docte auteur est aussi respectueux de la Tradition que ses
illustres précurseurs, Cornélius à Lapide, Bellarmin, Lorin, Lebeau, etc.;
on constate qu'il ne néglige aucune source importante, aucun renseigne-
ment utile, aucune étude pouvant jeter quelques lumières sur un fait ou
un texte.
Dans chacun des commentaires dont il s'agit, le R. P. Knabenbauer
débute par de savants prolégomènes, qui préparent la voie aux interpréta-
tions et jettent une vive lumière sur les auteurs inspirés et les livres
qu'ils ont écrits. Il fait d'abord une description nette et précise des temps
pendant lesquels ont vécu les prophètes Isaïe et Jérémie, montrant l'état
(l)Tom. IX, p.30-»l, 236-239.
(2) Décret, auth., die 9 sept. 1710. — Bull, rom., II, p. 734, édit. Turin.
— m —
de la société judaïque en ces temps, faisant une histoire sommaire iJe la
nation juive, décrivant les mœurs des rois, des grands et du peuple, indi-
quant les rapports de cette nation avec les peuples étrangers, empruntant
aux inscriptions cunéiformes tous les renseignements qu'elles peuvent
fournir touchant les faits bibliques, etc. Dans le Commenlarius in Isaiam
prophelam, le IIe paragraphe est consacré aune étude biographique sur le
prophète, étude négligée dans le commentaire sur Jérémie, probablement
parce que le livre prophétique lui-même fournit tous les détails historiques
sur la personne du prophète. Tout cela est exposé assez sommairement,
pour ne pas répéter ce qu'avait dit le R. P. Gornely dans Yintroduct ion.
Après ces premières études plus générales, le savant P. Knabenbauer
aborde le livre qu'il va expliquer. Il indique d'abord en détail l'argument
de ce livre, et prouve l'authenticité de celui-ci; puis il termine en énumé-
rant les principaux interprètes, anciens et modernes, des livres qu'il va
lui-même expliquer. Nous devons dire néanmoins, à cet égard, qu'il ne
neus plaît guère de voir énumérer, comme sur le même pied, les conimen»
tateurs protestants et rationalistes avec les Pères de l'Église et les inter-
prètes catholiques; nous aurions aimé de voir indiquer, par une simple
note au bas de la page, ou au moins avec une distinction marquée, les exé-
gètes étrangers à l'Église. Mais, à cette remarque près, nous devons dire
que les énumérations sont très complètes, et qu'on serait fort embarrassé
de trouver un nom de quelque valeur pour l'ajouter à ceux qui sont cités.
Dans le commentaire sur Jérémie, le P. Knabenbauer t'ait une étude
générale de la version grecque de ce livre ; et cette étude est provoquée
par les différences notables qui existent entre cette version et le texte hé-
braïque : « "Versio grgeca», dit-il, « et in ordine serieque vaticinioruiû et in
ipsis eorum verbis plus quam aliis in libris ab exemplo hebrœo rece-
dit ». Dans tout le cours de son commentaire, il s'est mis en devoir
aussi de noter les diversités entre ladite version et le texte massorétique.
Quelle est la cause de cette diversité ? Cette question a été posée par les
devanciers du docte P. Knabenbauer, et les réponses n'ont pas été uni-
formes. Selon les uns, le traducteur grec a eu entre les mains un texte
quelque peu différent du texte massorétique, de telle sorte que celui-ci
aurait introduit plus d'une correction ou altération du texte ancien :
aussi préfèrent-ils la version au texte actuel ; mais le docte interprète
repousse ce sentiment, ou plutôt le ramène à sa véritable mesure, en
signalant les principales variantes, d'après la comparaison des divers
monuments, et les véritables causes de ces variantes.
Quant aux commentaires eux-mêmes, on ne saurait porter qu'un juge-
ment très général : autrement il serait nécessaire de reprendre en détail
les interprétations qui présentent certaines difficultés exégétiques et de les
discuter. Je me bornerai donc à dire que les commentaires sont clairs,
précis, complets, et toujours justifiés; que toutes les découvertes philolo-
giqu es ou historiques sont utilisées, et qu'on a le dernier mot de la
science exégétique, du moins jusqu'à ces derniers temps. Conséquemment
le Cursus Scriplurx sacrœ forme le complément indispensable des an-
ciens commentaires, et même de toute bibliothèque scripturaire sérieuse.
Livres nouveaux.
13. Juris pontifiai de Propaganda fide, pars I, complectens bullas, bre-
via, acta S. Sedis aCongregationis institutione ad praesens, juxta temporis
seriem disposita,auspicecard. Simeoni, curaRaphaelis deMartinis, ejusdem
Congregationis consultore. 2 vol. in-4° ont déjà paru [Le titre seul indi-
que l'importance de cette publication dont il sera rendu compte plus tard] .
14. Dr I$ranz Heiner, Grundiss des katholischen Eherechts [Gompen-
— 308 —
dium du droit matrimonial ecclésiastique) [Petit traité fort exact et sur-
tout pratique sur toutes les questions matrimoniales qui relèvent du droit
ecclésiastique].
45. Dr Heinrich Brandhuber, Ueber Dispensation und Dispensation-
rechtnach katolischen kirchenrecht {De la dispense et du droit de dis-
penser d'après le droit canonique catholique).
16. Dr Paul Frédéricq, professeur à la Faculté de Gand. Corpus docu-
mentorum Inquisitionis luereticx pravitatis neerlandiue [Edition des
pièces des procès faits par l'Inquisition dans les Pays-Bas, avec une bonne
introduction].
17. A. Lerosey, prêtre de Saint-Sulpice. Cérémonial romain.
18. M, Gamurrini publie avec de nombreuses notes une deuxième édition
de la Peregrinatio sanctse Siloix Aquitanx adloca sancla, qu'il adécou-
verte dans un manuscrit d'Arezzo, et qui nous a conservé des détails si
intéressants sur la liturgie orientale du ive siècle.
19. E.-V. Sickel, Liber diurnus Romanorum PontipZcum [Réédition,
d'après le manuscrit du Vatican, du célèbre recueil de formules de la chan-
cellerie pontificale].
20. Dupoigne, directeur du grand séminaire de Moulins. Le célibat des
clercs dans VEglise catholique.
21. Marquis de la Veja de Armijo, ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, les Relations entre le Saint-Siège et le royaume a" Italie, traduction
de l'abbé J. Moreau.
22. Mgr H. Vaughan, évêque de Salford. La Question romaine interna-
tionale et anglaise et pas seulement italienne, traduction de l'abbé J. Mo-
reau.
23. De Herdt, Sacrœ Liturgiœ praxis, 8» édition de ce manuel si répandu.
Articles de revues.
24. American Eccletiastical Review. Juillet. De la confession dans
la synagogue [A propos de la traduction anglaise de Y Histoire de la con-
fession de M. Guillois, l'auteur examine ce qu'il y a de vrai dans cette
opinion que la confession était en usage chez les Juifs] . — Le vin dans
lequel on a ajouté du sucre peut-il servir pour la messe? [Voir plus haut
aux renseignements].
25. Ephemerides liturgicœ. Juin. Bealœ Mariœ cultus a sœculo
quarto ad unde vicesimum [insignifiant]. Juillet. De la récitation du
dernier évangile de saint Jean (à la messe pontificale).
26. Nouvelle Revue théologique, 1889, n° 3. — Honoraires des messes
de fondation, de sépulture ou de mariage, acquittées par un vicaire ou
un autre prêtre [à propos d'une décision de la Congrégation du Concile qui
sera donnée dans le prochain numéro] — Du renvoi d'un profès de vœux
simples [commentaire de la réponse de la S. Congrégation des Évêques et
Réguliers citée plu? haut]. — Des suspenses latae sententiae contenues
dans le concile de Trente. — Des prêtres menacés de cécité: autorisation
de célébrer tous les jours une messe de Beata ou de Requiem [Excellent
article sur cette question pratique] .
IMPRIMATUR.
S. Deodati, die 14 Augusti 1889.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — hnp. de l'Ouest, A. Nézan.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
141" LIVRAISON— SEPTEMBRE 1889
I. Les partis politiques en France et l'Église catholique.
II. L'Indulgence plénière in articulo mortis.
III. Revue Canonique, 1. Essai de composition d'un code ecclésiastique.
IV. Acta Sanctse Sedis. — I Actes de Sa Sainteté. 1° Encyclique relative au
patronage de S. Joseph. — 2» Lettre à l'archevêque de Milan relativeà la con-
damnation de quarante propositions extraites des ouvrages posthumes de Ros-
mini. — IL S. C. du Concile. Treviren. Super stipendiis missarum. — III.
S. C. des Rites. Décret de Béatification du V. Pierre Chanel.
V. Renseignements : 1° Rite de la récitation post missa>n lectam des priè-
res prescrites par Sa Sainteté Léon XllI. — 2° Indulgence de la Portiuncule. —
3° Inscription au livre baptismal des entants issus de parents divorcés.
VI. Bulletin bibliographique. — 1° Traité de la vie intérieure, par le R. P.
Meynard. — 2° L'école neutre en face de la Théologie, par deux prêtres, docteurs
en Théologie. — 3° Livres nouveaux. — 4° Articles de Revues.
LES PARTIS POLITIQUES EN FRANGE
et l'église catholique
Le monde « nouveau », qui devait vivre éternellement, sem-
ble s'abîmer dans des convulsions épileptiques, et l'esprit de
haine qui l'anime, arrive à son apogée. Toutes les nations de l'Eu-
rope sont armées les unes contre les autres, et sans motif réel,
autre que l'ancienne rapacité teutonique, veulent s'entre-dé-
truire ; voilà la fraternité des peuples. Les diverses classes de la
société sont profondément divisées, et les disgraciés de la for-
tune veulent livrer un suprême assaut aux heureux du siècle :
voilà la fraternité des individus.
C'est la franc-maçonnerie et le judaïsme moderne, ce qui
d'ailleurs revient au même, qui ont introduit et propagé cette
fraternité au milieu d'un monde dépravé, dans leur haine furieuse
141* Livr., Septembre 1889. 24
- 370 -
contre l'Église de J. C, ils ont voulu soulever les gouvernements
et les multitudes contre le catholicisme, et n'ont abouti qu'à cet
état de sauvagerie universelle. Aujourd'hui les premières dupes
et les plus ardents auxiliaires de la secte commencent à entre-
voir les fatales conséquences de leurs manœuvres, et ils vou-
draient s'arrêter; la logique inexorable des faits a ouvert les
yeux sur les principes, ou plutôt a fait pressentir vaguement les
conséquences pratiques de ceux-là.
Tous les hommes intelligents, à quelque parti qu'ils appartien-
nent, s'ils ont conservé quelque droiture et honnêteté, consta-
tent facilement la situation lamentable du pape. Ce qui est évi-
dent, c'est que l'effroi gagne peu à peu les esprits, et que tous
se demandent avec anxiété : Où allons-nous? Les sectaires eux-
mêmes, comme leurs anciens et inconscients adeptes, s'adres-
sent cette question, non qu'ils aient grand souci de l'avenir na-
tional, mais parce qu'ils voient la réprobation publique atteindre
leurs principaux agents : ils se sentent menacés, lajuiveiie diri-
geante surtout, et le suffrage populaire les abandonne, ou même
se retourne contre eux.
Néanmoins, tous les empiriques du camp révolutionnaire pour-
suivent avec une ténacité indomptable leur œuvre de mensonge
et de déception, et annoncent toujours le remède souvent non
nouveau, mais sans cesse renouvelé à la triste situation politi-
que et économique du pays ; ils préconisent avec plus d'ardeur
que jamais les bienfaits de la révolution et leurs théories nébu-
leuses sur l'organisation de la société « régénérée », et la splen-
deur de l'avenir, etc. Mais le peuple, qui les voit à l'œuvre de-
puis longtemps, qui est saturé de ces théories décevantes et
désabusé de leurs promesses, est loin de les écouler avec la
même faveur qu'autrefois ; il abandonne peu à peu ceux qu'il a
vu à l'œuvre ou qui ont gouverné le pays ; mais peut-être ce
mouvement jettera- t-ilies classes laborieuses entre les bras d'au-
tres empiriques plus bruyants encore que les premiers.
On peut aujourd'hui discerner, parmi les révolutionnaires,
deux catégories générales, qui se subdivisent d'ailleurs assez di-
versement. Nous voyons en premier lieu ceux qui veulent se
borner à la révolution politique accomplie à leur profit, puis les
délaissés qui aspirent à une révolution sociale. La catégorie des
cupidités plus ou moins satisfaites ne veut plus aujourd'hui livrer
en pâture aux instincts révolutionnaires déchaînés que le seul
— 371 —
clergé; celle des cupidités inassouvies, qui s'appelle aujourd'hui
le « boulangisme », se préoccupe peu du cléricalisme dépouillé,
appauvri et piéliné, et veut rançonner la bourgeoisie dorée,
comme celle-ci a dépouillé jadis le clergé et la noblesse. Le
judaïsme de race ou de profession est menacé, parce qu'il dé-
tient la fortune publique. Les habiles diversions d'autrefois, en
vouant toujours à la haine et à l'exécration, le clergé volé et
calomnié par lui, sont à cette heure sans efficacité : le moyen
est usé.
Disons encore, pour compléter le tableau, que la première
catégorie est plus directement sous l'empire de la franc-maçon-
nerie, et renferme spécialement les partis politiques dits « op-
portuniste d et ce radical ». La réunion de tous les méconten-
tements aveugles, de tous les délaissés dans la répartition des
charges et des emplois, les classes ouvrières plus ou moins
abandonnées, constituent cette armée formidable du boulan-
gisme, avec laquelle les révolutionnaires repus auront à se
mesurer. Ceux qui veulent à tout prix une révolution sociale
subissent moins directement l'influence de la secte maçonnique,
lus juive que socialiste; ce sont toutefois les principes de la
lite secte qui ont fait naître les aspirations ardentes, ce besoin
insatiable de bouleversements sociaux que l'on constate dans
les classes inférieures ; et il faut compter aujourd'bui avec l'im-
mense multitude des prolétaires et des ouvriers de la terre ou
de l'atelier que le suffrage universel a appelé à la vie politique.
La première catégorie se compose donc d'ennemis, dissimu-
lés ou déclarés, de l'Eglise catholique, qui tous d'ailleurs mas-
quent leurs projets hostiles sous l'habile euphémisme de « sépa-
ration de l'Eglise et de l'État i>. Il y a néanmoins cette diffé-
rence entre les divers partis qui constituent cette catégorie,
que les uns veulent plutôt l'asservissement, et les autres la des-
truction totale de l'Église de J.-G. Mais de part et d'autre on
veut propager le culte maçonnique et le faire régner à l'école
et à l'hôtel-de-ville. Toutefois ce programme de destruction est
le propre des chefs et des mineurs, qui n'oseraient certes pas
l'affirmer ouvertement en présence de leurs électeurs; on peut
même dire que plusieurs députés et sénateurs ralliés plus ou
moins à contre-cœur au parti opportuniste, n'approuvent pas
ja lutte engagée contre l'Église par ce parti, tout en volant les
lois hostiles à la religion. Mais la franc- maçonnerie règne en
— 372 —
souveraine dans le monde opportuniste dirigeant, bien qu'on ne
soit plus d'accord sur le but prochain et les moyens d'action.
En somme, tout est donc confusion, à cette heure, dans le
clan révolutionnaire, et la tour de Babel qu'il élève est arrêtée
par la diversité absolue des langues ou l'impossibilité de toute
entente réelle et durable. Tout au contraire est unité in-
divisible et harmonie constante dans l'Eglise; et, comme nous
l'avons montré précédemment, jamais l'union des pasteurs et
des fidèles n'a été plus compacte et la soumission à l'auguste chef
de l'Église plus complète et plus parfaite. Voilà le contraste
qu'offrent le monde révolutionnaire et le monde chrétien : il
est instructif pour ceux qui ont encore des yeux.
Examinons maintenant d'un peu près le camp des adversaires
politiques de cette armée puissante des ennemis de l'Eglise
dont nous venons de faire le dénombrement. Ah! la confusion
d'idées et de principes, d'aspirations ou de tendances n'est pas
moindre de ce côté ! Ceux qu'on se plaît à désigner sous le litre
strict ou sine addito de « conservateurs » sont presque aussi
étrangers aux vrais principes sociaux, aussi opposés aux moyens
réels de salut public que les révolutionnaires avérés: ils sont
plus honnêtes que ceux-ci, mais presque aussi matérialistes
dans leur but et leurs moyens. Ce qui apparaît au fond des pro-
grammes, des déclarations et des tendances plus ou moins accu-
sées de ce parti politique, c'est la seule préoccupation de sauver
l'ordre matériel, sans souci aucun de l'ordre moral et reli-
gieux, base nécessaire de l'ordre matériel lui-même.
En somme, on voit toujours facilement poindre, parmi ces
conservateurs politiquement en dehors du catholicisme, le désir
de se passer delà religion et de l'Eglise; ils invoqueront celle-
ci, il est vrai, comme auxiliaire de circonstance ou renfort de
combat ; mais après la victoire, ces conservateurs de la pro-
priété et du capital fermeraient l'oreille aux exhortations de leur
auxiliaire delà veille, refuseraient d'accepter ses principes et ses
maximes, et une fois arrivés au pouvoir, ne voudraient rapporter
aucune des lois anti-religieuses inspirées par la secte maçonnique.
C'est à peine s'ils accorderaient au sacerdoce laliberté consacrée
par les articles organiques 1 Un égoïsme aurait succédé à un
autre, et un matérialisme pratique ou l'indifiérence religieuse
serait venue remplacer un matérialisme dogmatisant et perse-
— 373 —
eu leur. Sans doulc les traitements du clergé iniquement sup-
primés seraient rendus, quelques subventions rayées du bud-
get des cultes seraient rétablies, et l'Eglise n'aurait plus la
contusion et la tristesse de discuter les candidats épiscopauX
choisis ou agrées par les loges maçonniques! Mais tel est à peu
près le seul résultat à espérer dans l'hypothèse présente.
Ces conservateurs, qui repoussent le titre de catholiques, et
redoutent surtout l'épithète de cléricaux, acceptent donc le con-
cours de l'Église au même titre que celui du boulangisme dans
la lutte électorale contre les opportunistes et les radicaux, qui
détiennent le pouvoir et occupent toutes les charges; ils ne
voient pas même que le boulangisme les dupera inévitablement
et que les catholiques pourront seulement concourir à promou-
voir le véritable bien public et privé, et nullement à servir
l'égoïsme invétéré d'une bourgeoisie dominatrice, jouisseuse et
voltairienne. Illusion dans les alliances, confusion dans l'ordre
politique après la victoire, voilà comment nous apparaît cet
ancien parti dit conservateur. Mais notons ici avec soin que nous
ne considérons que la partie antipathique aux intérêts reli-
gieux.
Ainsi, en envisageant humainement la situation du catholi-
cisme en France, on voit que d'une part qui ne veut que la no-
mination et les libres jouissances, il est entouré d'ennemis
puissants et implacables, et de l'autre appuyé sur certains auxi-
liaires douteux, des amis de circonstance, qui ne seront
dévoués et fidèles que jusqu'à leur triomphe exclusivement.
Ah 1 combien est manifeste l'aveuglement de ceux qui voient
la délivrance de l'Église dans l'avènement de ces conservateurs
non chrétiens ! Ce serait simplement une servitude plus tolérable
substituée à une servitude plus brutale. Redisons le, les con-
servateurs non catholiques ne voudraient rapporter ni les lois
scolaires, ni la loi du divorce, ni la loi militaire, ni les décrets
de spoliation des Congrégations religieuses, etc. ; Le mode d'ap-
plication subirait sans doute certaines atténuations ; mais l'épée
de Damoclès resterait suspendue sur les lêtes, et l'idée secrète
d'asservir l'Eglise ne serait ni répudiée ni abandonnée.
Je ne parlerai pas des tendances diverses que l'on constate
dans le parti <r conservateur », pris ici universellement, et qui
lui ôlent toute cohésion et toute force réelle. Les divisions ne
sont- elles pas même plus profondes] et plus inconciliables que
- 374 —
dans le parti républicain, quant au but à atteindre, ou à la
cause essentielle de toutes les scissions politiques et sociales ?
c'est ce que nierait difficilement un observateur judicieux.
Le bien temporel pour lui-même, la tranquillité sociale
comme conditions nécessaires du libre épanouissent de toutes
les concupiscences, la propriété et le capital mis en pleine
sécurité, tel est le véritable idéal de ces conservateurs et le point
unique sur lequel ils sont d'accord.
Notre conclusion est donc facile à entrevoir. L'Église n'a rien
de sérieux à espérer du triomphe des conservateurs qui redou-
tent le litre de catholiques, surtout s'il est exprimé par le mot
de « cléricaux s> ; les vrais chrétiens n'ont pas à se mettre à la
remorque de ces hommes politiques, qui en réalité ne veulent
édifier que sur les seules bases de l'intérêt matériel, sans se
préoccuper de l'ordre moral et religieux. Non-seulement la re-
ligion, mais encore la société civile elle-même, a peu de chose
à gagner ici, car on veut édifier sur un sable mouvant, agité
par la tempête. C'est pourquoi une Coalition des catholiques et
des conservateurs est possible seulement au sens négatif, c'est-
à-dire pour écarter des maux plus grands ; mais elle ne saurait
avoir lieu au sens positif ou en vue de replacer sur ses vérita-
bles bases notre société agitée et ébranlée jusque dans ses
fondements. Nos auxiliaires ne voudront pas se soumettre aux
enseignements de l'Eglise, surtout en ce qui concerne l'ordre
politique et social.
Que faire au milieu de toutes ces agitations, de tous ces trou-
bles, de toutes ces divergences inconciliables, de toutes ces com-
pétitions diverses ? Quelle altitude doivent prendre les vérita-
bles enfants de l'Eglise? La réponse est simple, élémentaire;
mais précisément parce qu'elle est simple et obvie, personne ne
veut la voir. Donnons-la néanmoins et disons qu'il fautalûrmer
hautement, énergiquement et avec persévérénee les principes
du catholicisme, ou la vérité absolue, qui régit à la fois l'ordre
religieux et Tordre social, qui signale le vrai bien des âmes
et celui des corps, tant clans l'ordre social que dans l'ordre
individuel ; il faut élever bien haut l'étendard de l'Église et
l'opposer à celui de la franc- maçonnerie, il faut en un mot, se
grouper de manière à former un véritable parti catholique.
Je prends ici l'expression de parti catholique, afin d'être
— 375 -
mieux compris nu d'employer la terminologie reçue ; mais je
n'aime guère cette appellation, car le moi de « parti » implique
une exclusion, ce qui ne saurait convenir aux catholiques ; ceux-
ci ne peuvent se grouper qu'en vue du bien véritable qui e I i
la fois le bien de tous et de chacun, et nullement pour servir
un intérêt exclusif. Une coalition de catholiques est donc ouverte
à tous, car la charité doit être le lien de toute association géné-
rale des enfants de l'Église. Mais d'autre part on peut employer
le mot de <r parti » dans le sens pour indiquer une association
militante.
Ce groupement des forces catholiques en un faisceau compact
est absolument nécessaire aujourd'hui; et cette coalition aura
d'abord un caractère essentiellement défensif, car nous sommes
de véritables proscrits dans le monde révolutionnaire, et toutes
les épées maçonniques, de fer blanc il est vrai, sont tirées con-
tre nous : Notre attitude est donc avant tout défensive. Mais
nous prendrons aussi énergiquemeent l'offensive contre toutes
les fausses théories, les doctrines perverses, les machinations
ténébreuses et les empiétements perpétuels de nos adversaires;
les questions purement politiques seront nécessairement subor-
données et sur le second plan, car le vrai catholique n'aspire
pas au pouvoir. Cette entrée en lice du parti catholique, comme
.tel, est urgente, et il faut que ce parti, défensif et militant, se
dégage de tous les nuages qui l'obscurcissent, de toutes les
compromissions qui l'énervent, de toutes les associations qui
l'absorbent et le font méconnaître. Il est nécessaire qu'il appa-
raisse énergique et vaillant sur le terrain religieux, car c'est
là le vrai terrain de combat.
Il ne saurait toutefois se désintéresser de la question sociale,
qui est au fond un problème vital au point de vue des intérêts
catholiques comme à celui des intérêts de toute la cité. Je tiens
à répéter que je ne parle pas ici de la question politique comme
telle ou de toutes les compétitions ardentes pour saisir le pouvoir.
Nous nous élevons plus haut et nous n'attachons qu'un intérêt
secondaire à cette question d'ailleurs primordiale pour d'autres.
Quelle est donc la véritable question sociale qui agite le monde
et ébranle profondément les sociétés? C'est aujourd'hui celle
du travail et des salaires, ou en général du paupérisme. Cette
question a été habilement exploitée par la franc-maçonnerie,
pour agiter les classes laborieuses et les soulever contre l'Église
— 376 —
d'abord et ensuite contre les gouvernements non livrés à la secte.
On a excité toutes les cupidités, fait resplendir le mirage de
toutes les jouissances, et signalé dans l'Église et les royautés
l'obstacle à la réalisation de toutes les convoiiises. L'ouragan a
été principalement déchaîné contre le catholicisme, comme doc-
trine contraire aux vrais intérêts du peuple et comme cause pra-
tique de lous les maîtres qui travaillent les sociétés : de là cette
haine, parfois sauvage et toujours stupide, contre le clergé et
les constitutions catholiques.
Mais aujourd'hui les classes laborieuses, si longtemps abusées
par leurs exploiteurs, commencent à voir qu'on les a trompées ;
au lieu des jouissances imaginaires qu'on leur promettait, elles
ont vu accroître leurs privations et leurs souffrances; au lieu
du confortable de la vie elles ont vu arriver le dénûment ou
une misère plus profonde ; en un mot, ces clas-es, si faciles à
abuser, sont allées de déceptions en déceptions. Les promesses
avaient gardé un effet irrésistible sur ces pauvres délaissés; mais
les déceptions perpétuelles ont eu pour résultat d'inspirer une
grande défiance, sinon une aversion profonde, à l'endroit des
gouvernants qui ont été si féconds en assurances illusoires. Les
pauvres, les délaissés, les ouvriers irrités et ahuris prennent donc
maintenant uneautre direction, et cherchent de nouveaux guides
ou patrons qui leur frayent la voie aux jouissances de la vie. •
Voilà pourquoi l'heure semble venue pour les vrais catholiques
d'entrer enfin sérieusement et énergiquement en lice ; l'heure
est arrivée de poser nettement la question politique, sociale et
religieuse, car elle a le triple aspect ; oui, l'heure propice semble
poindre où les oreilles seront plus ouvertes aux enseignements
catholiques. Il n'y a pas du reste à descendre dans le détail des
programmes, à faire la liste des revendications nécessaires, à s'em-
bourber de nouveau dans le dédale des questions accidentelles ;
le programme doit consister dans les enseignements suprêmes
de l'Eglise catholique. Toute notre ligne de conduite consiste
dans une parfaite docilité envers l'Église et son magistère in-
faillible.
Dans l'ordre d'exécution, c'est-à-dire au point de vue pratique,
les vrais catholiques groupés entr'eux lèveront l'étendard de
VEglise contre la franc-maçonnerie !
Tant que la question se posera autrement, elle ne sera qu'ac-
cidentelle et renaîtra sans cesse sous une forme ou sous l'autre.
— 377 —
Lorsque tous les véritables disciples de J.-G. auront enfin levé
résolument cet étendard sacré en face de celui de la secte enne-
mie, toutes les équivoques disparaîtront, toutes les questions
secondaires seront ramenées à leurs principes fondamentaux,
toutes ces ténèbres accumulées par la presse impie ou ignorante
se dissiperont, et alors on dira qui non est mecum, contra me
est. Telle est donc la conclusion à laquelle nous voulions arriver.
Nous la résumons en deux mots: Catholicisme ou maçonnisme,
choisissez 1 En réalité, il n'y a de moyen terme que pour les
aveugles qui vont à tâtons, ou pour les myopes, qui ne peuvent
voir qu'un objet tout prochain et tangible, et non la fin réelle à
atteindre, fondement radical de la diversité inconciliable des
belligérants. Toutes les théories accumulées surtout depuis un
siècle, tous les programmes si divers, si contradictoires des in-
nombrables partis politiques sont nécessairement réductibles
à la vérité catholique ou à la perversité maçonnique.
Ainsi par exemple, la question du travail et du salaire, du ca-
pital et du paupérisme recevra nécessairement deux solutions
contraires, l'une illusoire et l'autre réelle ou pratique. Les partis
révolutionnaires, soumis à la franc-maçonnerie, se jetteront
toujours en aveugles dans la voie des solutions économiques :
c'est un travail de Danaïdes, mais fécond en moyens de faire
illusion aux malheureux. Le parti catholique apportera la seule
solution possible, en cherchant celle-ci dans l'association du
travail et lu chanté organisée.
IL — DE L'INDULGENCE PLÉNIÈRE IN ARTICULO MORTIS
On nous a demandé, de plusieurs côtés à la fois, des rensei-
gnements de délail sur l'indulgence plénière in articulo morlis.
Le Canonisa a plusieurs fois déjà publié des réponses des Con-
grégations romaines sur cette suprême faveur accordée par l'E-
glise aux mourants; il n'a cependant donné aucun travail d'en-
semble sur cette question. Je me propose de la traiter dans cet
article, espérant faire chose agréable et utile à mes lecteurs.
Rappelons d'abord les définitions et les principes généraux en
matière d'indulgence. L'indulgence est définie par les théolo-
giens : « Remissio pœnae temporalis adhuc post dimissam cul-
pam peccatis debitœ, coram Deo valida, per applicationem the-
sauri Ecclesiae a superiori legitimo factam (1) ». Cette définition,
(1) Hurter. III, n. 576.
— 378 —
comme d'ailleurs toule la doctrine catholique des indulgences,
repose sur deux dogmes fondamentaux : le premier, relatif à la
rémission des péchés après le baptême, le second, à la commu-
nion des saints. Par le baptême, nous naissons à la vie spiri-
tuelle, et nous devenons participants à la nature divine <r divinae
consorles nalurge », nous sommes faits enfants de Dieu et mem-
bres de ce corps dont le chef est Notre-Seigneur ; aussi ne sau-
rions-nous rien garder des fautes d'une vie morale antérieure.
Moyennant le regret sincère de ses péchés antérieurs, le baptisé
trouve dans les eaux delà sainte piscine un pardon plein et entier
de tous ses péchés, sans qu'il lui en reste aucun compte à ren-
dre à la justice divine, ni à l'Église, dont il devient, l'enfant. Pour
les péchés commis après le baptême, il n'en est pas ainsi : l'ab-
solution, ou du moins la contrition parfaite, remet bien la coulpe
du péché, mais elle ne détruit pas entièrement la peine qui lui
est due ; elle la réduit, la transforme en une peine temporelle
qui doit être subie en ce monde ou en l'autre, et cette peine re-
lève, dans une certaine mesure, de l'Eglise. Cette vérité est dé-
montrée en théologie et n'a pas besoin d'être prouvée ici. Ainsi
que l'expliquent souvent les anciens Pères de l'Église, le fidèle
qui, par le péché a violé les promesses de son baptême et s'est
rendu indigne de son titre d'enfant de Dieu, doit être, au moins
pendant un temps, exclu de la participation totale ou partielle
des biens et de la société ecclésiastique, ou du moins, il doit
racheter, par une pénitence sérieuse et effective, la participation
à ces mêmes biens que l'Église ne lui retire plus. C'est ainsi que
dans l'antiquité, nous voyons ceux qui se sont rendus coupables
de certains crimes, exclus pour de longues années, quelquefois
pour toule leur vie, de la communion ecclésiastique, et de la
participation aux saints mystères ; ils devaient cependant, par
une vie pénitente et mortifiée, mériter d'être réintégrés dans la
société des saints, et rendus à la grâce de leur baptême. Plus
tard, quand la pénitence publique eut été modifiée et tarifiée,
l'Église n'excluait plus ou presque plus les pécheurs de sa com-
munion, mais les prêtres qui recevaient leur accusation leur im-
posaient comme condition de leur retour, et comme satisfaction,
des pénitences qui duraient un certain nombre d'années, ou de
quarantaines (carêmes, quadragesima), ou de jours, et consis-
taient en des œuvres de mortification, de prière et de charité.
Ce tarif, aujourd'hui aboli en ce qui concerne la pénitence elle-
— 379 —
même, a été maintenu et est eneore en usage, en matière de ré-
mission de la pénitence, et c'est ponr cela que les indulgences
sont encore comptées par années, quarantaines et jours. C'est
ce qui m'a fait quelquefois, dans mes cours, comparer les indul-
gences à une échelle dont un des montants serait hors d'usage,
et à laquelle il ne resterait qu'un montant et des échelons.
Mais partout où nous voyons en usage la pénitence publique,
nous trouvons aussi le droit que l'Église a toujours exercé de
réduire la durée ou la sévérité des péniltences imposées aux pé-
cheurs repentants. L'exemple de saint Cyprien, admettant en
foule les la-psi à la réconciliation avant la reprise de la persécu-
tion, est trop connu pour que nous devions y insister. De même,
dans la plupart des canons pénitentiaires des conciles orientaux
ou occidentaux, on mentionne expressément le pouvoir des évo-
ques de remettre aux pécheurs une partie de leur pénitence. Telle
est l'origine des indulgences. De même qu'autrefois en considé-
ration de l'intercession des martyrs, l'autorité ecclésiastique usait
d'indulgence et remettait une partie de la peine que devaient
subir les lapsi ou les pécheurs; de même plus lard, et aujour-
d'hui encore, l'Église en considération de certaines œuvres de
piété et de pénitence, œuvres méritoires et par suite satisfactoi-
res, accorde à ceux qui les font la rémission ou indulgence par-
tielle ou totale de la peine due aux péchés commis, calculée d'a-
près ces anciens tarifs aujourd'hui hors d'usage.
Cette i émission ou indulgence est valable devant Dieu. Cette
vérité, longuement démontrée par les théologiens, est une con-
séquence nécessaire du pouvoir judiciaire que possède l'Eglise,
de lier et de délier, de remettre ou de retenir les péchés, et
d'autre part elle découle de la certitude de la valeur satisfac-
trice des œuvres faites en état de grâce. Il ne m'appartient pas
ici de faire celte démonstration : je me contenterai de faire re-
marquer que si l'indulgence est valable devant Dieu, le tarif est
exclusivement ecclésiastique et ne saurait être appliqué sans
modification aux peines dues à la justice de Dieu. Nous ne
pouvons compter par années ou par quarantaines nos dettes
envers Dieu, et nous ne pouvons savoir à combien de jeûnes ou
d'aumônes, ou de rosaires elles équivalent. La rémission que
nous fait l'église ne saurait lever cette incertitude, et s'il est cer-
tain qu'après avoir gagné une indulgence, nous devons moins à
Dieu, nous ne pouvons dire exactement de combien notre
— 380 -
dette est diminuée. Il y a d'ailleurs à tenir compte des disposi-
tions morales nécessaires pour gagner pleinement l'indulgence.
Celte incertitude est encore augmentée lorsque l'application des
indulgences est faite, non plus par manière de justice, c'est-à-
dire à la personne même qui l'a gagnée, mais par manière de
suffrage, à d'autres personnes, vivantes ou défuntes. La com-
munion des saints nous permet de faire cet échange et d'offrir
à Dieu pour nos défunts ou pour d'autres âmes la rémission que
nous avons pu gagner pour nous. Nous savons que cette offrande
n'est pas inutile, que Dieu l'accepte et l'applique : mais dans
quelle mesure, et que vaut, estimée par rapport aux peines du
purgatoire, l'indulgence que nous lui présentons pour les ârncs
qui y souffrent? Nous n'en savons rien: et c'est fort heureux.
Ce que nous savons est infiniment consolant : le reste relève
du compte mystérieux que chacun de nous doit à la justice di- ;
vine.
*
Mais si l'église remet la peine qui est due pour le péché,
comment y supplée-t-elle et qu'offre- t-elle en échange à la jus-
tice divine? Ici intervient le second des dogmes mentionnés
plus haut, la communion des saints : admirable et touchante
solidarité entre les membres de la grande famille chrétienne
dont Dieu est le père, Jésus-Christ le chef et le premier-né.
L'église a un trésor, trésor tout spirituel et divin, auquel elle
peut puiser à pleines mains sans craindre de jamais l'épuiser.
Il se compose des satisfactions infinies de Notre-Seigneur, des
mérites surabondants de la très sainte Vierge et des tainls. Ces
biens appartiennent à la famille chrétienne tout entière et l'au-
torité souveraine en a la disposition. Sans doute, l'attribution,
ou, pour mieux dire, la dérivation de ces mérites aux débiteurs
de la justice divine ne peut se faire sans que certaines condi-
tions soient remplies, tant du côté des dispositions préalables
du pécheur que du côté des œuvres prescrites, pas plus que
la justification de nos âmes en vertu des mérites de Jésus-Christ
ne peut avoir lieu que moyennant certaines conditions. Mais
dans un cas comme dans l'autre, la nécessité de ces dispositions
surnaturelles ne suppose aucunement l'insuffisance des mérites
et des satisfactions de Notre-Seigneur. Je puis gagner plus ou
moins complètement une indulgence; mais si je ne la gagne
pas entièrement, cela provient uniquement de mes dispositions
— 381 —
et non de l'insuffisance du trésor où je suis invité à puiser. Ce
qu'il me suffit pour le moment d'établir, c'est cette réversibilité
des mérites de Notre-Seigneur et des saints sur les pauvres
pécheurs repentants; c'est le droit de l'église de puiser dans ce
trésor infini pour suppléer à l'insuffisance de notre pénitence.
Tels sont les fondements de la doctrine des indulgences. Par
suite de la cessation de la pénitence publique et tarifiée, la pra-
tique a subi une modification profonde : je la signale en ter-
minant ces notions générales.
Autrefois l'indulgence ou remise de la peine canonique due
aux péchés ne s'accordait que lorsque celte peine canonique avait
été imposée pour des péchés déterminés. La disparition de la
peine canonique a donc fait appliquer l'indulgence non plus à
une peine déterminée, mais à la peine qu'on aurait eue à subir,
si la pénitence canonique avait encore été en usage. Cette pra-
tique a permis de transformer les indulgences en une sorte de
valeur fiduciaire, tout à fait spirituelle, que l'Église met à ia
disposition de chacun de ses enfants, sans en faire elle-même
l'emploi déterminé pour la rémission de la peine due à tel ou
tel péché déjà remis. Par voie de conséquence ces valeurs spi-
rituelles ainsi accumulées ont été gagnées non plus tant par
les pécheurs que par les personnes pieuses, à qui leur charité
inspire de les offrir de nouveau à Dieu par manière de suffrage
pour le soulagement des âmes du purgatoire.
C'est ainsi que les indulgences en sont arrivées peu à peu à
ce qu'elles sont aujourd'hui : une valeur fiduciaire spirituelle,
destinée à racheter la peine temporelle due aux péchés remis,
calculée d'après un tarif disparu, et que l'Église, moyennant
certaines conditions, met à la disposition de ses enfants tant
pour eux-mêmes que pour les âmes auxquelles ils veulent les
appliquer par voie de suffrage, dans la mesure où il plaira à
Dieu de le faire.
Ces notions générales m'ont paru nécessaires pour bien com-
prendre la nature et la valeur de l'indulgence plénière in arti-
cido mortis, que je vais maintenant étudier.
*
S'il est un moment où l'âme chrétienne a besoin de miséri-
corde et d'indulgence, c'est bien alors qu'elle va quitter ce
monde pour paraître devant Dieu; alors que la période de
l'épreuve, du mérite ou du démérite, va prendre fin, et le sort
— 38-2 —
de celle âme se fixer irrévocablement pour loule l'élernité.
Aussi l'Eglise, désireuse d'assurer le plus promptement possi-
ble l'entrée de ses enfants dans le ciel, a-t-elle prodigué pour ce
moment terrible, pour cet article de la mort, ses rémissions et
ses indulgences. Sans doute on trouve dans la haute antiquité
des exemples de chrétiens entièrement rejelés hors de l'Église
pour des fautes très graves, et qu'on abandonnait, même pour
le moment de la mort, à la justice divine. Tel est le cas, par
exemple, de certaines catégories de pécheurs assez nombreuses,
pour lesquelles le concile d'Elvire (de Tau 300 environ) décrète
qu'ils ne seront pas admis à la communion même à la mort :
« nec in finem accipiant cornmunionem (1) ». Mais cette sévé-
rité a disparu bien vite, et les Pères du concile de Nicée en 325
ont pu dire dans leur 13e canon : a A l'égard des mourants on
<( doit continuer à observer l'ancienne règle ecclésiastique qui
« défend de priver du dernier et très nécessaire viatique
« celui qui est à l'article de la mort (2) ». Ce canon sera désor-
mais suivi comme une règle inviolable. Quelles que fussent
donc les dettes du pécheur envers l'Église et envers Dieu, quelle
que fût la pénitence qui lui restait encore à accomplir, l'Église
ne voulait pas le laisser faire le voyage de l'éternité sans lui don-
ner le <r viatique », c'est-à-dire sans l'avoir pleinement récon-
cilié et rendu à la communion. Cette réconciliation était, il est
vrai, conditionnelle, et le mourant, s'il guérissait, devait achever
sa pénitence. Mais le principe n'en est pas moins certain : à ses
enfants qui vont paraître devant Dieu, l'Église remet tout ce
qu'elle peut remettre. La pénitence canonique est supprimée,
l'Église remet à chacun, autant du moins qu'elle le peut, par
l'indulgence plénière in articulo morlis, la peine canonique due
aux péchés pardonnes du moribond qui va entrer dans son éter-
nité. Les explications données plus haut me dispensent d'insis-
ter sur la valeur et l'effet de cette indulgence.
*
* *
L'Indulgence plénière in articulo mortis, sous quelque for-
me et à quelque personne qu'elle puisse être donnée, provient
toujours d'une seule et unique source, à savoir le Souverain
(1) Cf. Héfélé, lllst. des conc. I. p. 136 et suiv. Ce texte ne doit pas être in-
terprété, quoi qu'en aient dit certains auteurs (cf. Héfélé, 1. c), dans le sens de
la communion eucharistique, mais bien dans le sens de la communion ecclé-
siastique, qui comprend elle-même la participation à l'Eucharistie.
(2) Héfélé. Hist. des conc. I, p. 407.
- 383 —
Pontife. Quel qu'ait été en effet autrefois le pouvoir des évoques
pour remettre les peines de la pénitence publique et même pour
accorder des indulgences proprement dites, il est certain qu'au-
jourd'hui ce pouvoir a été singulièrement restreint, et le Pape
seul accorde des Indulgences plénières.
Or il les accorde indifféremment de trois manières : tantôt il
accorde par délégation à certains prêtres le pouvoir d'appliquer
l'indulgence plénière; tantôt il concède directement à certains
fidèles ou à certaines catégories de fidèles le droit de l'acquérir à
certaines conditions ; tantôt enfin cette indulgence est réelle au
sens où les indulgences peuvent l'être, c'est-à-dire attachée à
certains objets de piété. Évidemment il n'y a aucune différence
quanta l'indulgence elle-mêm^, entre chacune le ces trois formes,
mais seulement quant aux conditions et à la manièrede l'acquérir.
La première forme, celle qui consiste dans l'application faite
au mourant de l'indulgence plénière in articulo mortis, par un
prêtre spécialement délégué, est celle qui se rapporche le plus de
l'ancienne rémission des peines canoniques. Le délégué de l'au-
torité apostolique prononce, au nom de l'Église, qu'il accorde
indulgence de toute peine due aux péchés du moribond. C'est
un acte positif de juridiction, qui n'exige de la part du sujet
lucune action extérieure, mais seulement la contrition inté-
rieure, a moins toutefois qu'il n'ait plu au pape d'exiger une
>rière ou tout autre acte de piété. Ceci ré=ulte d'une réponse
le la S. C. des Indulgences : « An contriti, sed neque Ssma
« communione reiéeti indulgentiam plenariam consequantur,
<r quam supplicantibus passim pro mortis articulo largiuntur
« Romani Pontifices? — R. Ejusmodi contritos indulgentiam
lucrari, si Pontifex in sua concessione confessionem, vel aliud
simile non exigit (1) ».
Le pouvoir d'appliquer l'indulgence plénière aux mourants
a été d'abord, comme toutes les faveurs, très rare. Au commen-
cement du xviuc siècle on ne l'accordait encore qu'aux évêques,
sans aucun pouvoir de déléguer ; cela résulte d'une relation du
22 septembre 1710, où nous lisons ce qui suit: <a Ex prisco
« aposlolicaî sedis more catholici orbis Episcopis per privatas
<r litteras, quse a secretarioBrevium secretorumscribunlur, tri—
<r bui solet facilitas concedendi per se ipsos immédiate, vel per
(I) Décréta authentica S. C. Ind. n. (J, 23 avril 167o.
— 384 —
« suffraganeos suos (évêques auxiliaires), quatenus illoshabeant,
<r benedictionem Pontificiam cum Indulgentia plenaria in arti-
« culo mortis agonizantibus suarum respective civitatum et diœ-
<r cesum ; in Italia quideraad biennium, ultramontes ad trien-
« nium, in Indiis ad decennium. Hujusmodi vero tempore ex-
<r pleto seu ad finem vergente, eadem facultas persimiles litteras
<r ad consimile respective tempus prorogari solet (1) ».
Le secrétaire des Brefs se servait pour cela d'une formule où
l'on peut voir déjà un commencement de subdélégation : après
avoir dit que l'évêque doit donner l'Indulgence par lui-même, la
formule ajoute : « Ubi vero prœcisa nécessitas exegcrit, acinsimul
« noclis tempore dumlaxat eidem permittit (sanctissimus) ut
« alicui sacerdoti pio per Dominationem Vestram Illustrissimam
« qualibet vice eligendo, quoad moniales autem illarum con-
« fessario ordinario facultalem similem communicare va-
<r leat (2) ». L'extrême restriction de ces pouvoirs motiva
bien des supplications. D'une pari les évêques exposaient qu'il
était bien dur de laisser mourir sans cette précieuse faveur les
agonisants qui étaient trop éloignés de la ville épiscopale, que
c'était pour eux une lourde charge que d'aller donner eux-
mêmes l'Indulgence à tous les malades qui la demandaient,
sans pouvoir se faire remplacer de jour par aucun prêtre.
D'autre part, les .vicaires capitulaires ou administrateurs apos-
toliques des diocèses vacants, surtout quand les vacances se pro-
longeaient démesurément, demandaient instamment qu'on leur
communiquât les mêmes pouvoirs pour la consolation spiri-
tuelle des fidèles. La Congrégation des Indulgences, saisie de
ces demandes, les examina le 22 septembre 1710, et discuta
les doutes suivants: « 1° An attentis praemissis expédiât nunc
« immutare consuetam formulam supradictam, illamque am-
<r. pliare et quomodo? — 2° An annuendum sit enarratr" preci
<r bus Vicariorum capilularium seu Apostolicorum Ecc
<r praasertim ab anno et ultra vacantium »? Cependan
ponse fut « négative ad utrumque d.
La concession plus large est due à Benoît XIV. Dans sa Bulle
Pia mater du 6 avril 1747 (3), il raconte comment il avait été
lui-même aux prises avec les difficultés qui avaient été signalées
(1) Décréta, S. C. Ind., n. 29.
(2) Ibid. nota 1.
(3) Bullar. Bened. XIV, et Décréta auth. S. C. Ind. appendix, p. 470.
_ 38r> —
à la Congrégation et que j'ai rapportées ci-dessus. Il avait eu
à s'occuper, en qualité de secrétaire de la Congrégation du
Concile, d'une question relative à l'Indulgence plénière in arti-
culo morlis. Un évêque ayant demandé s'il lui était permis, pour
donner l'indulgence aux religieuses, d'entrer dans la clôture et
de quelles personnes il devait être accompagné, la S. C. répon-
dit : « Ad lm Licere Episcopo, quoties voluerit, ad imperlien-
« dam benedictionem moniali in mortis articulo constilutse mo-
« nasterium intrare. — Ad 2ra Episcopo ad hune eiïectum inlra
« monaslerii sepla se conferenti comités esse debere confessa-
it rium ordinarium ipsius rnonasterii, aliumque sacerdolem
« ipsius Episcopi arbitrio eligendum ». En même temps le secré-
taire présentait un projet de formule qui augmentait le pou-
voir des évêques de subdéléguer. Pendant qu'on examinait
l'affaire, Monsignor Lambertini fut fait cardinal et évêque d'An-
cône, puis deux ans plus lard, archevêque de Bologne. Il
demanda alors et obtint pour lui, le pouvoir de donner l'indul-
gence plénière avec les restrictions ordinaires. Il se heurta alors
lui-même aux difficultés qu'on avait signalées aux Congréga-
tions Romaines : pratiquement la presque totalité des mourants
était privée de cette suprême consolation. D'abord en dehors de
la ville épiscopale, il était presque impossible à l'archevêque de
se rendre auprès des moribonds : dans la ville même il ne pou-
vait suffire à tout ; d'abord il était parfois absent pour faire la
visite de son diocèse; puis très souvent retenu par d'autres occu-
pations urgentes: en un mot, conclut Benoît XIV, il est à peu
près impossible qu'un évêque soucieux de ses devoirs trouve le
temps de donner par lui-même l'indulgence plénière in arliculo
mortis aux malades d'une ville considérable, et la plupart en
seront forcément privés. Sans doute les clercs réguliers Minis-
tres des infirmes avaient bien le pouvoir, que leur avait con-
cédé Alexandre VII, de donner l'indulgence plénière aux mou-
rants ; sans doute encore certains religieux pouvaient l'accorder
aux confrères de certaines sociétés ou de certaines Congréga-
tions : mais ce n'était là qu'un remède insuffisant.
Aussi, lorsqu'il fut devenu pape sous le nom de Benoît XIV,
l'archevêque de Bologne s'occupa-t-ilde parer à ces inconvénients,
et par sa constitution Pia mater, que nous continuons à analyser,
il décréta les modifications suivantes :
1° Les pouvoirs d'appliquer l'indulgence plénière in articulo
141" Livr., Septembre, 1889. 25
— 386 —
m or lis, accordés par lettres du secrélaire des Brefs à tous les
archevêques et évêques, seront valables, tant que les dits arche-
vêques et évêques garderont l'administration de leurs diocèses
respectifs.
2° Chacun d'eux pourra désigner, tant dans la ville épiscopale
que dans le diocèse, un ou plusieurs prêtres pieux, séculiers ou
réguliers, pour appliquer à leur place l'indulgence plénière, cha-
que fois qu'ils seront eux-mêmes légitimement empêchés, même
de jour, avec tout pouvoir de les révoquer et de les remplacer.
3° On devra dorénavant accorder gratis à tous les archevêques
et évêques qui en feront la demande, des lettres apostoliques en
forme de Brefs qui leur accorderont les pouvoirs ci-dessus, avec
faculté de sub déléguer pour tout le temps qu'ils demeureront
chargés de leurs diocèses respectifs.
4° Les mêmes pouvoirs seront accordés aux prélats nullius qui
ont in territoire et une juridiction sur un clergé et un peuple.
5° Ces induits n'expirent pas avec le pape qui les a accordés ou
les accordera, de même les délégations qui auront été faites par
les évêques.
6° On devra instruire le peuple chrétien de la manière dont
il doit recourir aux indulgences, de leur efficacité et de l'obliga-
tion où chacun demeure néanmoins de faire pénitence pour ses
péchés.
7° De leur côté, les prêtres qui seront délégués pour ce minis-
tère devront taire en sorte que les moribonds qu'ils assistent ga-
gnent le plus pleinement possible l'indulgence, les excitant à pro-
duire de nouveaux actes de contrition de leurs fautes, et de charité
envers Dieu, les exhortant surtout à accepter chrétiennement la
mort de la main de Dieu.
8° Il n'y avait autrefois aucune formule prescrite pour l'appli-
cation de l'indulgence : Benoît XIV prescrit celle qu'on lit dans
le Rituel Romain et qui est en usage. Nous aurons à en parler de
nouveau.
Depuis que ce grand pape eut ainsi rendu accessible à pres-
que tous les mourants le bienfait de l'indulgence plénière à l'ar-
ticle de la mort, la discipline sur ce point n'a pas varié : mais
les facilités données aux évêques pour subdéléguer se sont encore
étendues. En 1775, le vicaire général de Vannes interrogea à c(
sujet la S. Congrégation des Indulgences: « Episcopus ad supra-
« dictam benedictionem (in articulo mortis) impertiendam dcle-
- 387 —
« gatus cum facullale subdelegandi : Primo débet ne perpaucos
i subdelegare sacerdotes, ut majus sit benedictionis istius et
« indulgentiœ huic adnexaï desiderium, simul et major ulrique
<r concilietur rcverentia?5ecMMi/o, potest ne omnes suae diœee-
« sis subdelegare confessarios, ne eliam una, si fieri possit, ex
<r suis ovibus tanta privetur gratia ? Tertio, potest ne subdele •
<r gare omnes directe et speciatim parochos sive plurimos sacer-
cc doles in dignitate constituas, et indirecte et confuse omnes
<r confessarios hisce verbis, etc»... La S. Congrégation répondit
le 23 septembre : <r Affirmative ad primam parlem, négative ad
(t secundam, affirmative ad terliam partem quoad parochos spe-
« ciatim ruri degentium (1) ». Les prêtres délégués devaient
donc être peu nombreux « perpauci b et l'évêque ne pouvait délé-
guer en bloc tous les confesseurs, quoiqu'il pût déléguer tous
les curés, surtout à la campagne. Cependant l'usage a depuis lors
considérablement élargi ces limites : et dans la plupart île nos
diocèses de France, l'évêque délègue d'une manière générale tous
les prêtres dans le ministère paroissial ou même tous les confes-
seurs, soit par un avis donné à la retraite ecclésiastique, soit par
une note insérée dans YOrdo diocésain, soit enfin par une for-
mule qui fait partie de la lettre de pouvoir donnée aux curés,
vicaires et confesseurs. Toutes ces pratiques sont tolérées, ainsi
qu'il résulte de la réponse de la S. Congrégation des Indulgences
à l'évêque de Tarantaise, le 23 novembre 1878, qui mérite d'ê-
tre intégralement reproduite ici (2) : « Episcopus Tarantasien
« mature perpensis decisionibus S. hujus Indulgentiarum Cong.
<r de benedic'ione in articulo mortis, et prasertim perpensa deci-
« sione, 23 sept. 1775, considerala ex alia parte quadam consue-
<c ludine, quœ in hac dicecesi invaluit circa subdelegationem ejus-
« dem delegationis, supplex S. hanc adiit Cong. quatuor diri-
« menda proponens dubia : 1° Utrum valida sit subdelegatio
<r benedictionis in articulo mortis impertiendœ facla modo gene-
« rali, v. g. in ccetibus ecclesiasticis, omnibus scilicet presbyteris
« prœsentibus, vel eliam aliis, qui curam animarum habent,
a licet cœlibus non adessent? — 2° Uirum Episcopus subdele-
« gare possit non solum omnes parochos, sed etinn vicarios, qui
« sœpissime loco parochorurn (moribundos) in exlremo agone
« laborantes adjuvant, eisque ecclesise sacramenta ministrant ? —
(1) Décréta auth. S. C. Induly., p. 125.
(2) Décréta auth. n. 440, p. 401 et Canoniste, 1879, p. 93.
— 388 —
« 3° Utrum responsio S. C. diei 23 sept. 1775 ad 3m partem
<r dubii inlelligenda sitde subdelegatione facta singulis specia-
« tim et in scriplis? — 4° Utrum facultas subdelegandi ad actum
« quemcumque confessarium a primo subdelegato eligendum,
e ut fertur in citata decisione loc.cit. sitnumerice exprimenda
« in ipsa concessione, seu in prima subdelegatione ? j> La S. Con-
grégation répondit: « Ad lm et 2m, juxla constitulionam Bene-
c dictinam Pia mater, Episcopus subdelegarepolest ad Benedic-
« tem Papalem cum Indulgentiœ plenariœ applicaiione in arti-
« culo mortis suis diœcesanis impertiendam, unum vel plures
« sacerdotes sseculares aut regulares, quotquol pro numéro ani-
« marum neeessarios esse prudenter judicaverint. Ad 3m nega-
« tive : consullius lamen esse, si subdelegatio fiât singulis spe-
« ciatim et in scriplis. — Ad 4m négative ». Si donc l'évêque
juge opportun pour le bien des âmes de subdéléguer tous les
confesseurs de son dioeèse, il le peut, et aucune délégation écrite
n'est nécessaire, quoiqu'il soit plus régulier d'employer un ins-
trument écrit.
Il n'est qu'un point sur lequel la discipline n'a pas varié,
c'est par rapport aux religieuses. Pour elles, aucun autre prêtre
ne peut être délégué que le confesseur ordinaire : c'est pour
lui une raison suffisante de pénétrer dans la clôture. Déjà, dans
la demande adressée à la Congrégation par le Vicaire général
de Vannes, le 23 septembre 1775, aux questions relatives au
confesseur des religieuses, il fut iépondu : <r Facultas pro con-
fessario ordinario tantum ». La solution est-elle valable pour les
Congrégations de femmes en France, qui n'ont pas de vœux
solennels et ne sont pas strictement comprises sous la dénomi-
nation de « regulares » ? C'est la question qui a été posée par
le secrétaire de l'Évêché d'Orléans en 18G8 : « Cancellarius
« Episcopalis diœcesis Aurelianensis in Galliis humiliter exposcit
a a S. C. Indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita solutionem
<c dubiorum infra expositorum. Episcopus Aurelianensis indulto
<l gaudet ponticio vi cujus delegare potest ad applicationem in-
« dulgenliœ in articulo mortis quos sibi visum fuerit; pro monia-
« libus vero confessarium earum ordinarium. Porrocirca inler-
« prelationem hujus clausulae, qua videtur Episcopus, ubi de
« monialibus agitur, necessario et limitative delegare debere
« confessarium earum ordinarium : dubitatur : 1° Utrum haec
« clausula intelligenda sit de monialibus illis improprie dictis
- 389 -
« (quas solas habemus in hac diœcesi), quœ etsi pcrtincant ali-
<c qua? ex ipsis ad Ordines alibi cmiltcntes vota solemnia, istic
<r tamen non nisi simplicibus votis conslringuntur degentes nihi -
« lominusin clanstris sub clausura Episcopali tan lu m ? 2° Et
<t quatenus affirmative super hanc primam quaestionem, Utrum
<t eadem supra dicta clausula etiam applicanda sit iis puellarum,
<r communitalibus, quœ vola emittentes simplicia, non habent
« clausuram ut sunt permulta instituta religiosa operibus cari-
<r tatis vel educalioni juvenlulis dedita »? La S. Congrégation
des Indulgences répondit le 2 décembre 1868 : « Ad lm affirma-
« tive, si confessarius ordinarius in domo, in qua diclae soro-
« res degunt, habeatur. — Ad 2m, affirmative, si puellse vivant
« in communitale, ad formam monialiumet confessarium ordi-
« narium habeant; secus, négative (1) i>.
■k
* *
Dès avant les facilités données par Benoît XIV pour l'applica-
tion de l'indulgence plénière à l'article de la mort, les souverains
Pontifes avaient accordé à certaines catégories de personnes ou
aux membres de certains ordres religieux le droit de recevoir
et d'appliquer cette indulgence. Ainsi les clercs Ministres des
infirmes avaient obtenu d'Alexandre VII, par des lettres du 15
janvier 1656, le pouvoir d'appliquer l'Indulgence plénière aux
mourants. De même les membres d'un très grand nombre de
confréries avaient et ont encore le droit de recevoir des prêtres
directeurs de ces pieuses associations la même faveur. Toutefois,
à moins qu'il ne s'agisse d'indulgence personnelle, auquel cas,
elle rentrerait dans une des catégories que nous étudierons ci-
dessous, les règles à suivre par les réguliers directeurs des con-
fréries sont les mêmes que celles que doivent suivre les prêtres
séculiers autorisés par leurs évêques. La principale différence
consistait dans les formules spéciales; elle a cessé par l'abolition
de toutes ces formules que le pape Léon XIII a supprimées par
son décret du 22 mars 1879. A la question : « An pro imper-
<t tienda absolutione in articulo mortis Tertiariis sEecularibus
<i Franciscalibus debeat formula Benedictina adhiberi vel sit
« eadem sub pœna nullitatisadhibenda »? La S. C. a répondu :
<r Formula Benedictina est prsescribenda sub poena nullitatis pro
« omnibus indiscriminalim facto verbo cum Sanctissimo » (2). Le
(1) Rescripta Auth. S. C. Indulg. n. 408, p. 324.
(2) Décréta auth. S. C. Indulg. n. 444, p. 405, ad 3».
- 390 —
préambule du décret nous donne la raison de celte suppression.
« S. C. in primis animadverlebat diversas formulas impertien-
<r ditum generalem absolutionem per annum tum in articulo
« mortis et benedictionem papalem haud levem facessere diffi-
« cultatem j>. Les controverses qui avaient eu lieu sur le sens
et la valeur de la formule de l'absolution générale pour les
Franciscains auraient été tout aussi fondées en ce qui regarde
les formules de l'Indulgence in articulo mortis : et l'observation
que la Congrégation fait pour les Franciscains pourrait être à
bon droit faite pour les formules des autres ordres réguliers. Il
suffit de jeter les yeux sur les prières autrefois employées par
lesThéatins, ou les Carmes, ou d'autres ordres religieux pour
y constater à tout le moins des exagérations que la Congrégation
des Indulgences devait supprimer.
Nous aborderons les questions immédiatement pratiques dans
un prochain article.
(à suivre).
A. BOUDINHON.
III. —REVUE CANONIQUE
I. — Essai de composition d'un code ecclésiastique.
D. Emanuele Golomiatti. Codex juris Pontificii seu canonici. Tau-
rini G. de Rossi. Gr. in-8<> de XXIX-228 pages, 1888.
Le Dr Em. Colomiatti, juge-synodal et professeur de droit ca-
nonique à l'archigymnase de Turin, explique dans la préface, la
raison, l'ordre et le plan général de son livre.
Les gros volumes où nos lois sont dispersées sont à peu près
inaccessibles au clergé. Les lois actuelles s'y confondent d'ail-
leurs avec les lois anciennes. L'ordre enfin y fait défaut, ou
s'il n'y fait pas absolument défaut, du moins prête- t-il à la cri-
tique (1). Dans ces conditions, il importe d'extraire de ces vo-
lumes, le texte pur et simple des lois en vigueur et de le publier
suivant un ordre qui s'impose.
L'ordre préféré par l'auteur comprend deux parties : le droit
(1) Jus canonicumin suis fontibusdifïusuminvenitur ordinequodam sed abiis-
que recta ratione in jnris, ut aiunt, corpore, sine ulla ratione in Dullario et in
Conciliis (p. XVI '). Voir une autre raison à la pa^e suivante.
— 301 —
primaire et fondamental, et le droit secondaire ou dérive. Le
droit primaire relatif au pape qui est le principe el le fondement
du droit contient: 1° les lois qui expriment son autorité, et; 2° les
lois qui en règlent l'exercice en dedors de sa personne par les
divers offices {Officia vcl Collegia) pontificaux.
Le volume que nous avons en main donne seulement les
premières qui sont rangées par titres. Voici sommairement le
sujet des 4 titres qu'elles bornent.
Tilre 1er : Autorité du Pape — pouvoir souverain qui lui a été donné par
le Gbrist, exposé de ce pouvoir selon les paroles divines.
Titre II : Noms du Pape. — Noms divers qui lui sont donnés en raison
de son pouvoir, de Rome où sa chaire est fixée, de sa charge.
Titre III : Élection d i pape — de cette élection, lui vivant; de cette
élection, lui mort, ou ayant abdiqué au lieu où il résidait avec sa cour: lieu
de l'élection, actes préliminaires des cardinaux. Structure du conclave,
garde extérieure, régime intérieur du conclave, conclaviste, nécessité de
fermer le conclave et d'user d'un des trois modes d'élection « pro validitate »
moment où l'on doit entrer en conclave, entrée en conclave, clôture,
serment à prêter, actes qui constituent les trois modes d'élections, néces-
saires pour sa validité, ce qu'il faut éviter, sous des peines de droit, et
dans l'élection, et à son occasion, personne éligible (1), de cette élection,
lui mort ou ayant abdiqué au lieu où il ne résidait pas avec sa cour; des
funérailles, des prières, des aumônes à faire en son nom, du pape élu :
effet de l'élection canonique, consécration de l'élu, serment qu'il doit prê-
ter ensuite.
Titre IV : Pouvoir des cardinaux, « Sede Apostolica vacante » — de ce
pouvoir relativement à l'élection et au gouvernement de l'Église ; de la fer-
meté et de la permanence des censures ayant pour objet l'élection du pape.
Le titre à son tour se divise en sessions, s'il y a lieu (mot
qui est assez mal choisi, quoique emprunté, dit l'auteur p. XXII J,
au langage des conciles) (2), la session en chapitres, le chapitre
en distinctions, s'il y a lieu, et la distinction en canons. On
compte en tout 4 titres, 8 sessions, dont 5 appartiennent au
titre III et 3 au titre V, 27 chapitres, 2 distinctions qui se voient
au chapitre 2 du titre If, et 235 canons. Le canon est exacte-
ment l'article de nos codes, c'est la loi elle-même avec les mois
et le nom du législateur, le titre et la date du document d'où
elle est tirée. S'il le faut, le texte du canon est accompagné de
notes souvent très riches (Voir p. 35, can. 11), et très considé-
rables (Voir p. 49-71, can. 22). Avec ce texte, ces notes et le
(1) Je crois intéressant de citer à ce propos un canon assez oublié: « Eligatur
autem de ipsius ecclesi;e (llomanœ) greinio, si repeiitur iJoneus, vel si de ip a
non invenitur, ex alia suinatur ». (Can. In nornine l, Di»t. 23. Nicolaus U, un.
1059-1061, in conc. Lateran., an. 1059,. Page 196, dans Ern. G. can. 185.
(2) Section ne serait-il pas mieux que Session ?
— 392 —
Corpus Jurïs, auquel on renvoie seulement sans citer, vous
avez donc sous les yeux l'histoire entière de la loi et de ses mo-
difications (1). Le chapitre a un en-tête régulier et constant. Il
donne toujours: 1° le titre ; 2° la liste des auteurs (auctores:
papes et conciles œcuméniques) qui ont porté ou approuvé les
canons qui le composent; et 3° la rubrique, qui, tirée de la loi
elle-même dont elle emprunte les mots, reparaît ensuite à la
marge vis à vis du canon qu'elle regarde. — Il y a des chapitres
aux en-tête très savants, ex. Tit. I, c. II, Dist. la, p. 4, Dist.
2-, p. 77.
Les ouvrages de ce genre ne valent que par leur fidélité à
donner les textes et tous les textes, et par la logique de leur plan
et de leur ordonnance. Le livre de M. Em. C. a ces deux méri-
tes. Mais il faut faire en ce qui concerne l'attribution des an-
ciens textes aux papes des premiers siècles, une importante
réserve. Sous ce rapport l'ouvrage du Dr Colomiatti est un dé-
pouillement très exact et très consciencieux des anciennes collec-
tions, mais rien de plus. La collection du Pseudo-Isidore y passe
presque tout entière sans contrôle ! On ne peut plus aujourd'hui
suivre aveuglément les anciennes conclusions, et il faut tenir
compte des travaux que les modernes critiques, F. Maassen,
F. Schulte, E. Friedberg, etc. ont faits sur la matière. Je sais
bien que plusieurs de ces textes apocryphes ou suspects ont
reçu, par suite de leur insertion dans les collections canoniques,
une valeur au moins historique ; mais cela ne saurait dispenser
d'en indiquer la véritable origine. Quoiqu'il en soit, ce livre tel
qu'il est, et il sera achevé, je l'espère, est un essai très sérieux.
Que son savant auteur contrôle mieux ses textes, y joigne des
tables, qu'il choisisse un format plus commode, qu'il rejette à
la fin, comme appendice, certaines notes trop longues, et il
sera presque parfait. Un jour viendra sans doute où un pape,
prenant en mains la chose, nous donnera un code officiel de
droit canon, le texte pur et simple des lois existantes. Pourquoi
pas? Grégoire XIII, après 19 ans de séances et de commissions
(1) Exemple : Tit. I cap. If, can. l(le chap. I n'a pas de canon); Unam l)sanc-
tam ecclesiam, catholicain et ipsam apostolicam, urgente fide, credere cogimus
et tenere :... extra quam nec salus est nec remissio peccatorum (2). . . in qua
unus Dominus, unafides, unum Baptisma (Extrav. Unam sanctam, 1, de major,
et obed. inter Gomm. Bonif. VIII, an. 1302) (3). — Les notes (1) et (2) renvoient au
Corpus Juris: Can. Sicut 109, can. 16, q. 7. Paschal. II, an. 1099-1118 etc., etc.
L'a note (3) est relative à la valeur de la Bulle, et elle donne les deux grandes
autorités qui l'établissent.
- 393 —
(Laurin, Introductio etc., p. G3), a bien publié en 158*2 un
Corpus juris ne varietur. Le pape n'a qu'à le vouloir. Il est cer-
tain que ce jour-là des livres, comme celui dont je viens de
parler, faciliteront singulièrement la tâche des Correcteurs ro-
mains de l'avenir.
(à suivre) Elie Philippe.
Professeur au G. Séminaire de Langres.
IV. — AGTA SANCT^E SEDIS
I . Actes du Saint-Siège apostolique.
1° Encyclique de Notre Saint-Père le Pape, relative au patronage de
Saint-Joseph.
Sanctissimi domini nostri Leonis divina providentia Papae XIII epistola
encyclica ad patriarchas. primates, archiepiscopos, episcopos aliosque
locorum ordinarios pacem et communionem cum apostolica sede
habentes.
DE PA.TROCINIO SAN'CTI JOSEPHI UKA. CUM VIRGINIS DEIPAR.E PRO TEMPO-
RU M DIFFICULTATE IMPLORANDO.
Venerabilibus fratribus patriarchis, primatibus, archiepiscopis,
episcopis aliisque locorum ordinariis pacem et communionem cum
Apostolica Sede habentibus.
LEO PP. XIII.
Venerabiles Fratres,
salutem et apostolicam benedictionem.
Quamquam pluries jara singulares toto orbe deprecationes fieri, majo-
remque in modum commendari Deo rem catholicam jussimus, nemini ta-
men mirum videatur si hoc idem officium rursus inculcandum animis hoc
terapore censemus.
In rébus asperis, maxime cum potestas tenebrarum audere quœlibet in
perniciem christiani nominis posse videtur, Ecclesia quldem suppliciter in-
vocare Deum, auctorem ac vindicem suum, studio perseverantiaque majore
semper consuevit, adhibitis quoque sanctis ca3litibus, praecipueque augusta
Virgine Dei génitrice, quorum patrocinio columen rébus suis maxime videt
adfuturum. Piarum autem precationum positaeque in divina boaitate spei
serius ocius fructus apparet.
Jamvero nostis tempora, Venerabiles Fratres: quœ sane christianae rei-
publicse haud multo minus calamitosa sunt, quam quae unquam calami-
tosissima. Interire apud plurimos videmus principium omnium virtutum
christianorum, fidem : frigere caritatem : subolescere moribus opinioni-
busque depravatam juventutem : Jesu Christi Ecclesiam vi et astu ex omni
parte oppugnari: bel um atrox cum Pontificatugeri: ipsa religionis funda-
menta crescente in dies audacia labefactari. Quodescensumnovissimo tem-
pore sit, et quid adhuc agitetur animis. plus est jam cognitum, quam ut
vobis declarari oporteat.
Tarn difficili miseroque statu quoniam malasunt, quam remédia humana
majora, restât ut a divina virtute omnis eorum petenda sanatio sit. Hac de
caussa faciendum duxiraus, ut pietatem populi christiani ad implorandam
studiosius et conslantius Dei omnipotentis opem incitaremus. Videlicet
— 395 —
appropinquantc jammense octobri, quem Virgini Maria? a Hosarin dicatum
esse alias decrevimus, vehernenter hortamur, ut maxima qua fieri potest
religione, pietate, frequentla menais ille totus hoc auno agatur.
Paratum novimus in materna Virginis bonitate perfugium : spesque Nos-
tras non frustra in ea collocatas certo scimus. Si centies illa in magnis
christianae reipublicae temporibus prresens adfuit, cur dubitetnr, exempla
potentiae gratiacque suai renovaturam, si humiles constantesque pièces
comrauniter adhibeanlur ? Immo tanto mirabilius crediraus adfuturam,
quanto se diutius obsecrari maluerit.
Sed aliud quoque est propositum Nobis: cui proposito diligentem, ut so-
letis, Venerabiles Fratres, Nobiscum dabitis operam. Scilicetquo se placa-
biliorem ad preces impertiat Deus, pluribusque deprecatoribus, Eoclcsiao
suœ celerius ac prolixius opituletur, magnopere hoc arbitramur expedire,
ut una cum Virgine Deipara castissimum ejus sponsum beatum Josephum
implorare populus christianus praecipua pietate et fidenti animo insuescat :
quod optatum gratumque ipsi Virgini futurum, certis de caussis judicamus.
Proiecto hac in re, de qua nunc primum publiée dicturi aliquid sumus,
pietatem popularem cognovimus non modo pronam, sed velut instituto jam
cursu progredientem : propterea quod Josephi cultum, quem superioribus
quoque setatibus romani Pontifices sensim provehere in majus et late pro-
pagare studuerant, postremo hoctempore vidimus passim nec dubiis incre-
mentis augescere, praesertim postea quam Pius IX fuerec decessor Noster
sanctissimum Patriarcham, plurimorumepiscoporumrogatu, patronum Ec-
clesiae catholicae declaravit. Nihilominus cum tanti référât, venerationem
ejus in moribus institutisque catholicis penitus inhaerescere, ideirco volu-
mus populum christianum voce imprimis atque auctoritate Nostra moveri.
Cur beatus Josephus nominatim habeatur Ecclesisepatronus, vicissimque
plurimum sibi Ecclssia de ejus tutela patrocinioque polliceatur, caussac illcO
sunt rationesque singulares quod is vir fuit Mariée, et pater, ut putabatur,
Jesu Christi. Hinc omnis ejus dignitas, gratia, sanctitas, gloria profectoa. Certe
matris Dei, taminexcelso dignitas est, ut nihil fieri majus queat. Sedtamen
quia intercessit Josepho cum Virgine beatissima maritale vinclum, adillam
praestantissimam dignitatem, qua naturis creatis omnibus longissime Deipara
antecellit, non est dubium quin accesserit ipse, ut nemo magis. Est enim
conjugium societasnecessitudoque omnium maxima, qurenaturâ suàadjunc-
tam habet bonorum unius cum altero communicationem. Quocircasi spon-
sum Virgini Deus Josephum dédit, dédit profecto non modo vitœ socium
virginitatis testem, tutorem honestatis, sed etiam excelsse dignitalis ejus
ipso conjugali fœdere participent). Sirailiter augustissima dignitate unus emi-
net inter omnes,quod divino consilio custos filii Dei fuit, habitus hominum
opinione pater. Qua ex re consequens erat, ut VerbumDei Josapho modeste
subesset, dictoque esset audiens, omnemque adhiberet honorem, quem li-
beri adhibeant parenti suo necesse est.
Jamvero ex hac duplici dignitate officia sponte sequebantur, quee patri-
busfamilias natura praescripsit, ita quidem ut domus divinae, cui Josephus
prseerat, custos idem et curator et defensor esset legitimus ac naturalis.
Cujusmodi officia ac munia ille quidem, quoad suppeditavit vita mortalis,
rêvera exercuit. Tueri conjugem divinamque sobolem amore summo et
quotidiana assiduitate studuit : res utrique ad victum cultumque necessa-
rias labore suo parare consuevit : vilae discrimen, régis invidia conflatum,
prohibuit, quœsito ad securitatem perfugio : in itinerum incommodis exi-
liique acerbitatibus perpetuus et Virgini et Jesu cornes, adjutor, solator
extitit. Atqui domus divina, quam Josephus velut potestate patria guberna-
vit, initia exorientis Ecclesiae continebat. Virgosanctissima quemadmodura
Jesu Christi genitrix, ita omnium est Ghristianorum mater, quippe quos
— 396 —
ad Galvariae montem inter supremos Redemptoris cruciatus generavit :
itemque Jésus Ghristus tamquam primogenitus est christianorum, qui ei
sunt adoptione ac redemptione fratres.
Quibus rébus caussa nascitur, cur beatissimus Patriarcha commendatam
sibi peculiari quadam ratione sentiat multitudinem christianorum, ex qui-
bus constat Ecclesia, scilicet innumerabilis isthaec perque omnes terras
fusa familia, in quain, quia vir Maria? et pater est. Jesu Ghristi, paterna
propemodum auctoritate pollet. Est igitur consentaneum, etbeato Josepho
apprime dignura, ut sicut ille olim Nazarethanam familiam, quibuscum-
que rébus usuvenit, sanctissime tueri consuevit, ita nunc patrocinio caslesti
Ecclesiam Christi tegat ac defendat.
Hsec quidem, Venerabiles Fratres, facile intelligitisexeo confirmari, quod
non paucis Ecclesiae patribus, ipsa adsentiente sacra liturgia, opinio inse-
derit, veterem illum Josephuui, Jacobo patriarcha naturo, hujus nostri per-
sonam adumbrasse ac munera. itemque claritate suacustodis divinae fami-
liae fuluri magnitudinem ostendisse. Sane prseterquam quod idem utrique
contigit nec vacuum significatione nomen, probe cognitse vobis sunt aliae
esedemque perspicuae inter utrumque similitudines : illa inprimis, quod
gratiam adeptus est a domino suo benevolentiamque singularem : cumque
rei familiari esset ab eodem prsepositus, prosperitates secundseque res herili
domui, Josephi gratiâ, affatim obvenere. IUud deinde majus, quod régis
jussu toti regno summa cum potestate prsefuit : quo autem tempore cala-
mitas fructuum inopiam caritatemque rei frumentarise peperisset, aegyp-
tiis ac finitimis tam excellenti providentia consuluit, ut eum rex salvato-
rem mundi appellandum decreverit. Ita in vetere illo Patriarcha hujus
expressam imaginem licet agnoscere. Sicut alter prosperus ac salutaris
rationibus heri sui domesticisfuit, ac mox universo regno mirabiliter pro-
fuit, sic alter christiani nominis custodise destinatus defendere ac tutari
putandus est Ecclesiam, quae vere domus Domini est Deique in terri s re-
gnum.
Est vero cur omnes, qualicumque conditione locoque, fidei sese tutelse-
que beati Josephi commendent atque committant.Habent in Josepho patres-
familias vigilantiae providentiaeque paternae praestantissimam formam : ha-
bent conjuges amoris, unanimitatis, fidei conjugalis perfectum spécimen :
habent virgines integritatis virginalis exemplar eumdem ac tutorem.
Nobili génère nati, proposita sibi Josephi imagine, discant retinere etiam
in afflicta fortuna dignitatem : locupletes intelligant, quae maxime appete-
re totisque viribus colligere bona necesse sit. Sed proletarii, opifices,
quotquot sunt inferiore fortuna, debent suo quodarn proprio jure ad Jose-
phum confugere, ab eoque, quod imitentur, capere. Is enim, regius san-
guis, maximœsanctissimœque omnium mulierum matrimonio junctus, pater,
ut putabatur, filii Dei, opère tamen faciendo aetatem transigit, et quaecum-
que ad suorum tuitionem sunt necessaria, manu et arte quaerit. Non est
igitur, si verum exquiritur, tenuiorum abjecta conditio : neque solum vacat
dedecore, sed valde potest, adjuncta virtute, omnis opificum nobilitari la-
bos. Josephus, contentus et suo et parvo, augustias cum illa tenuitate cul-
tus necessario conjunctas aequo animo excelsoque tulit, scilicet ad exem-
plar filii sui qui accepta forma servi cum sit dominus omnium, summan
inopiam atque indigentiam voluntate suscepit.
Harum cogitatione rerum debent erigere animos et aequa sentire egeni
et quotquot manuum mercede vitam tolérant : quibus si emergere ex eges-
tate et meliorem statum inquirere concessum est non répugnante justitia,
ordinem tamen providentia Dei constitutum subvertere, non ratio, non
justitia permittit.Immo vero ad vimdescendere, et quicquam in hoc génè-
re aggredi per seditionem ac turbas, stultum consilium est, mala illa ipsa
- 397 -
efficiens nlerumque graviora, quorum loniendorum caussa suscipitur. Non
igitur seditiosorum hominum promissifl confidant inopes, si sapiunt, sed
exemplis patrocinioque beati Josephi, itemque materna Ecclesia: caritate,
quae scilic.et de illorum statu curam gerit quotidie majorem.
Itaque plurimum Nobis ipsi, Venerabiles Fratres, de vestra auctoritate
studioque episcopali polliciti : nec sane dilïisi, bonos ac pios plura etiam ac
majora, quam quffi jubentur, sua sponte ac volunlate facturos, decernimus,
ut Octobi i toto in recilatione Hosarii, de qua alias statuimus, oratio ad
sanctum Josephum adjungatur, cujus formula ad vos una cum bis Litteris
perferetur: idque singulis annis perpetuo idem servetur. Qui autem ora-
tionem supra dictam pie recitaverint, indulgentiam singulis septem anno-
rum totidcmque quadragenarum in singulas vices tribuimus. lllud quidem
salutare maximeque laudabile, quod est jam alicubi institutum, mensem
martium honori sancli Patriarchae quotidiana pietalis exercitatione conse-
crare. Ubi id institui non facile queat, optandum saltem ut ante diem ejus
feslum in templo cujutque oppidi principe supplicatio in triduum fiât.
Quibus autem in locis dies decimusnonus maitii, beato Josepbo sacer,
numéro festorum de prœcepto non comprehenditur, hortamur singulos, ut
eum diem privata pielate sancte, quoad fieri potest, in honorem Patroni
caelestis, pei inde ac de prœcepto, agere ne récusent.
Interea auspicem cselestium munerum et Nostrse bene'volentiae testem
\obis, Venerabiles Fratres, et Glero populoque vestro Apostolicam bene-
dictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum die XV. Augusti An. MDGCGLXXXIX.
Pontificatus Nostri Duodecimo.
LEO PP. XIII.
ORATIO AD SANCTUM JOSEPHUM.
A l te, béate Joseph, in tribulatione nostra confugimus, atque implorato
Spon^ae !uae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter expos-
cimus. Per eam, quaesumus, quaa tecum immaculata Virgine Dei Génitrice
conjunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Jesum amplexus es,
amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Jésus Christus
acquisivit sauguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua
virtule et ope succurras.
Tuere, o Custos providenlissime divinae Familise, Jesu Ghristi sobolem
electam ; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corrup-
telarum luem ; propitius nobis, sospitator no^ter fortissime, in hoc cum
potestate tenebrarum ceitamine e cselo adesto ; et sicut olim Puerum
Jesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei
ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate défende : nosque singulos
perpétue tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua sufhilti, sancte
vivere, pie emori, sempiternamque in cœlis beatitudinemassequi possiraus.
— Amen.
2° LITTEILE Sanctissimi D. N. Leonis X1I1 adArckiepiscopum Mediolanen-
sem quoad decretum damnans quadraginta propositiones ex opère
posthumo Ant. Rosmini depromptas.
Venerabilis Frater, salulem et Jpostolicam Benedictionem.
Litteris ad te, Venerabilis Frater, et ad Archiepiscopos Taurinensem et
Vercellensem itemque ad Episcopos, provinciarum istarum, datis die XXV
Januarii an. MDGGGLXXXII, officii Nostri duximus, vobiscum agere de
— 398 —
quibusdam dissentionum initiis deque periculis quse imminere videbamus
obgraves istisipsisin provinciis exortas, praesertim inter ephemeridura auc-
tores de philosophico-theologicis Antonii Rosmini doctrinis disceptationes.
Providentiae curaeque vestrae esse diximus, nihil omittere quod ^ad modum
aliquern animorum ardori iraponendum magis aptura videretur, neveritatis
inquirendae sludium in detrimento vaderet caritatis et justitiae. Illud etiam
addebamus, satius esse, ut catholici prœsertim epheraeridum scriptores ab
hujusmodi quœjtionibus tractandis abstinerent, et hanc Sedem Apostolicam,
de gravioribus negotiis, potissimura quae ad sanctitatem atque iutegritatem
catholicae veritatis pertinent, pro sui officii ratione sollicitatem evigilare
ea adhibita consilii maturitale, in qua quemlibet catholicum virum par
est conquiescere.
Propositum quidem Nobis erat, iteratis quamplurium doctorura virorum
etiam ex ordine Episcoporum, votis satisfacere, qui nempe enixis precibus
postularunt, ut placeret Nobis de Antonii Rosmini scriptis cognoscere ac
decernere. Enimvero Nos istiusmodi curam demandavimus Gonsilio Yene-
rabilium Fratrum Nostrorum Gardinalium S. R. et U. Inquisitioni praepo-
sitorum : norunt autem omncs hujus Praefecluram Consilii ab ipso geri
Pontifice Maximo. llli autem voluntati praeceptisque Nostris obsequuti sunt
ea, quam negotii gravitas desiderabat, prudentia et judich maturitate, adhi-
bita : nimirum pluribus conventibus habitis, senteutias omnes, quotquot
ipsis erant ad examinandum propositaî, cura fuit cognoscere penitus et
multa deliberatione perpenJere. De iis vero quae singulis conventibus
acta ac deliberata, continuo Nos uti jusseramus, ejusdemsacri Consilii As-
sessor accurale fidelissimeque edocebat. Démuni, die XIV Decembris an.
MDCGCLXXXYII fieri placuit Decretum, PostObitum, quo nimirum Pro-
jjosiliones quadrayinla ex Antonii Rosmini operibjs posthumis magnam
partem de promptiE, eidemque Decreto adjectae, damnantur. Hoc Decretum
profecto ad doclrinam pertinens, prout est una cum Proposilionibus supra
dictis editum, plene approbavimus et Nostra conlirmavimus auctoritate :
illud tamen, certis de canssis, non ante evulgari jussimus, quam quo evul-
gatum est die, scilicet VII Martii an. MDCGCLXXXVIII.
Haec tibi, Venerabilis Frater, per has litteras significanda censuimus :
neque enira desunt qui tueri ac persuadere verbo scriptove contendant,
quum de Decreto Post Obilum agitur, de decreto agi, cui refragari im-
pune liceat; illud prope inscienùbus Nos factum, itemque latum promulga-
tumque sine approbatione Nostra esse.
Praeterea hac ipsa in re sacrum Inquisitionis C^nsilium a Pontifice ma-
ximo sejungunt ac séparant : in quo sane apparet callidior qusedam tergi-
versatio cum suspicionibus non œquis temere conjuncta. Nos quidem pro-
pensi ad clementiam naturâ et officio sumus ; consuevitnus etiam bénévole
atque amanter complecti quotquot esse promptos ad obedieudum volun-
tate vidimus ; nec facile patiemur talem in Nobis consuetudinem lenitatis
exsolescere, sed tamen ea, quam diximus nonnullorum agendi rationem
Nobismetipsis et Apostolicœ Sedi injuriosam, non possumus non impro-
bare vehementer. Probe cognitum Nobis est, Venerabilis Frater, haud exi-
guas a te curas susceptas, ut decretum illud sincero ac prompto, ut catho-
licae Ecclesiœ filios decet, mentis et voluntatis obsequio ab omnibus e clero
populoquetuo exciperelur: dolendum tamen, hisce curis tuis non eum,
quem velimus, respondisse exilum. Majorera itaque in modum tehortamur
ut cœptis alacriter insistas, ac modis omnibus studeas quamlibet in hoc gé-
nère caussam olfensionis removere. Divini autem favoris auspicem, pater-
nscque benevolentiae Nostrae tamquam pignus, Apostolicam benedictionem
— 399 —
tibi, Venorabilis Frater univcrsrrquc Archidiœccsi tua; peramantor imper
tiinus.
Datum Rom.p. apud S. Petrum, die 1 Junii an. MDGGGLXXXIX Pon-
tilicatus Nostri duodeoimo.
y encra bili Fra tri
Jloysio Archiepiscofip Mediolanensi
Mediolanum.
LEO PP. XIII.
II. -S. C. du Concile A£ .S.
TREVIRLN. (TRÊVES), SUPER STITENDIISMISSARUM
Honoraires des messes de fondation, de sépulture ou de mariage,
acquittées par un vicaire . ou un autre prêtre.
Mgr l'Évè.que de Trêves a obtenu, le 11 mai 1833, de la
S. Congrégation du Concile, une décision importante sur ce
point, et l'a communiquée à son clergé par Mandement du
1 1 avril de cette année, en l'accompagnant d'une instruction con-
tenant les règles pratiques qui en facilitent l'intelligence et l'exé-
cution. Le Mandement a été publié dans le numéro 7 de l'or-
gane officiel du diocèse (Kirchliclier Amtsanzeiger filr die
Diocèse Trier). Nous empruntons ce document à la Nouvelle
Revue ihéologique. Après elle, nous devons avertir nos lecteurs
que la question et la répo.ise se rapportent à une situation par-
ticulière à ces pays, que l'on ne trouve point en France.
Nous donnons successivement la lettre de Mgr l'Évêque de
Trêves à S. Ém. le Cardinal Préfet de la S. Congrégation du
Concile, en date du 14 décembre 1887, dans laquelle le prélat
expose l'origine de la controverse, et précise les trois questions
dont il désire li solution ; la lettre de la S. Congrégation par la-
quelle elle notifie au prélat qu'elle adhère au votum du consul-
leur ; enfin, ce votum lui-même.
Exposé de Mgr. l'Évêque de Trêves à la S. Congrégation.
Eminentissime Piunceps,
In ccclesiis diœcesis Trevirensis raultœ existunt missarum fundationes
quae vel ab antiquis temporibus ad eas pertinent, vel terapore dominationi
Olallitoe initio bujus sœculi ex suppressis beneficiis ad ecclesiasparochiale
perveneruiil, vel poàt conventionem inter S. Sadem et Gubernium Galli
cum anno 1801 inilam orlutn habuerunt. In hujus eniiu eonventionis arti
culo xv, ad levan.lam ecclesiarum clencorumque paupertatem cautum
erat : « Idem Gubernium curabit, ut catholicis in Gallia liberum sit, si
libuerit, ccclesiis consulere novisfundationibus ».
— 400 —
His verbis innititur usus, lege diœcesana janipridem statutus, ut in
limine fundationis Episcopus proventus cujusque fundationis ita distribuât,
ut fabricae ob expensas et periculum sortis partera adscribat, aliam tam-
quam missse stipendium celebranti adsignet, eamque, si fieripotest, taxa
ordinaria majorem.
Decretum de fabricis ecclesiarum anno 1809 a Gubernio Gallico latum
et in maxima parte hodiernse diœcesis ab Episcopo publicatum principa-
lem curam fundalionum persolvendarum parochis committit ; laicis con-
siliariis fabricae inspectio qusedam adscripta est ; celebratio vero ex eodem
decreto primo loco parochis, secundo eorum vicariis, qui proprium bene-
ficium non habent, incumbit, postremoque loco aliis sacerdotibus deferri
potest.
Usus antiquus hujus diœcesis habet, ut parochi, regulis a S. Congrega-
tione Concilii sub Urbano VIII, die 25 Junii 1625 datis (ad octavum du-
biura) innixi (1), vicariis non totum salarium fundationum semper tra-
dant, sert sibi licere arbitrentur, ut illam partem, quae taxam diœcesanam
excedit, sibi retineant. Quaestio in aliis diœcesibus Germaniae jam diremta,
praesertim in finitima archidiœcesi Coloniensi (post responsa S. Congrega-
tionis Concilii die 18 Julii 1868 et 25 Julii 1874 per summaria precum) (2),
(1) Voici le décret d'Urbain "VIII invoqué par Mgr l'Évêque de Trêves : « VIII.
An hoc decretum (de tradendo sacerdoti celebranti integro missarum sli-
pendio, nulla parte retenta) habeat locum in beneficiis quœ conferuntur in
titulum, id est, an reclor beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur
sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redituum beneficii ? — R.
Non habere locum, sed satis esse, ut rector beneficii, qui potest missam per
alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secun-
dum morem civitatis vel provinciœ, nisi in fundatione beneficii aliud cautum
fuerit ».
(2) L'Archevêque de Cologne avait posé en 1868 la question suivante : « In
Archidiœcesi Coloniensi permultœ existunt fundationes missarum, pro quibus
certa stipendia ordinario majora constituta sunt. Hse missae beneficiis non
inhœrent, sed tum ab Ordinariis, tum a fundatoribus vel provisoribus ecclesia-
rum, certis sacerdotibus persolvendse assignantur. .. Quœritur utrum sacer-
dotes supranominati, si légitime impediti fuerint quominus missas modo
supra expcsito sibi assignatas ipsi célèbrent, celebrationem harum missarum
alteri sacerdoti sic tradere debeant, ut totum stipendium, fundatione consti-
tutum, pro celebratione missarum solvendum sit ; an potius sufficiat ordina-
rium, ita ut quœ supersunt a sacerdotibus quibus hœ missae assignats* sunt,
tuta conscientia retineri possint ? — R. Juxta exposita solvendum esse inte-
grum stipendium iS. C. Conc, 18 Julii 1868). Cf. Nouv. Rev. théol.,1, pag.
286. Le votum entier de celte cause se trouve dans les Causse selectse in
S. G. Conc. propositse per summaria precum ab anno 1823 ad 1869, pag.
314. — Voici maintenant les questions et la réponse du 25 Juillet 1874: « I.
Multœ in ecclesiis parochialibus fundata1. sunt missœ cantandœ sive pro vivis
sive pro defunctis, quibus a fundatoribus assignata est dos pinguior ab ecclesiœ
provisoribus administranda, ex qua parochi, quibus ex jure diœcesano et
consuetudine harum missarum celebratio competit, eleemosynam diœcesana
majorem percipiunt, nullo tam'm sacerdote ad has missas celebrandas ex-
presse vocato.. III. Plurimae per annum parochis a fidelibus offeruntur elee-
mosynœ pro missis cantandis sive secundum taxam ab Ordinario constitutam,
sive etiam sponte traduntur pinguiores. Cum autem parochi nonnunquam
morbo, absentia, aliisque sacris functionibus impediantur, quominus missas in
tribus enunciatis casibus (nous ne rapportons ici que le 1er et le 3* cas ; nous
verrons plus loin le 2e) ipsimet célèbrent,... quœslio oritur an parochi sacer-
dot'7 bus eorum vices supplentibus tradere debeant integram eleemosynam ; an
po 'ius eisfas sit, retenta sibi parte, minorem ehemosynam dare celebranti?... —
R. Ad I. Integram eleemosynam a Parocho solvendam esse pro missis sive
lectis, sive cantatis... Ad III. Integram eleemosynam solvendam esse, nisi
morali certitudine constet excessum eleemosyaee oblatum fuisse intuitu per-
— 401 —
in mea diœcesi nunc revixit, et quneritur, utrum parochi, si ob légitimas
causas vicariis missam fundatam persolvendam committunt, loi um stipen-
dium eis Iradere debeant, an illam partem, quae taxarn diœcesanam exce-
dit, relinere possint ?
Qua in re cum S. Gongregationis responsa etsi eodem die data juxta
varia casuum adjuncta di versa sint (1), equidem ut tuto procedere possira,
sive in singulis casibus respondendo, sive in generali decreto edendo, totam
rera, prout hac in diœcesi se habet, S. Gongregationi proponam, ejus sa-
pientissimum consilium decretumque implorans.
I. Ac primo quidem nostrae fundationes, etsi ad massam fabricae per-
tineant, non tamen ad libitum a provisoribus fabricae cuivis sacerdoti com-
mitti possunt, sed ad eorum officium commodumque primo loco parochi
•vocantur.
Deinde fructus harum fundationum semper ut pars congruae parochia-
lis habrti sunt, et in annuis computis ecclesiarum juxta formam ab Epis-
copo praedecessore jam antequinquaginta annosstatutam tamquam parocho
debiti inscribuntur. Huic rei concordat, quod, si ob paupertatem redi-
tuum Gubernium nonnunquam parochis salaria publicis sumptibus sup-
dlet usque ad annuam summam 1500 vel 1800 marcarum, illa stipendia
plena juxta régulas ab Episcopis et a Gubernio datas inter proprios fruc-
tus proebendse computantur (2). Quod ideo nunc commemorandum vide-
son.v, ipsius parochi » . On peut voirie votum entier de cette cause dans la
Nuuv. Revue théol., VI. pag. 470(454), 57-2 (553), ou dans les Analecta juris
pontif., XIII, col. 329,992.
(1) Mgr de Trêves fait ici aîlusion à une réponse donnée pour Munich le
même jour que la seconde réponse faite à Cologne, c'est-à-dire, le 25 Juillet
1874 II est bien évident que la S. Congrégation ne peut être soupçonnée de
s'être contredite dans la même séance : il faut donc nécessairement admettre,
et d'ailleurs la comparaison des deux exposés le fait bien voir, que les
deux réponses sont fondées sur des circonstances différentes. Voici l'exposé de
Munich et la réponse: « In hac meaarchidicecesi, sicuti etiam in caeteris regni
Bavariae diœcesi us, parochorum reditus a civili magistratu, collatis cum Ordi-
nariatu consiliis, computantur et constituuntur. In iis etiam missarum funda-
tiones, singularum parochiarum proprise, et publica? functiones occasione exe-
quiarum vel benedictionis matrimoniorum peragendae numerantur, et quidem
pro his missis seu fundatis seu casualibus certa stipendia ordinario majora paro-
cho assignantur, quas inde stipendia propria partem integralembeneficii parochia-
lis constituunt. Nam proventus ex his fundalionibus vel functionibus prodeuntes
parocho non ex solo titulo missae persolvendse, sed eliam respectu caeterorum
officiorum parochi ili beneficio inhœrentium assignati sunt . . Queeritur utrum
sacerdotes parochi impediti celebrationem harum missarum alteri sacerdoti sic
tradere debeant, ut totum stipendium ut supra constitutum pro celebratione
talium missarum solvant ; an potius sufficiat ordinarium, vel aliquanto majus,
e. g , pro cantata missa, ab Ordinario statuendum, ita ut qiue supersint ab
ipsis parochis, quibus missae eaedem in partem redituum assignatae sunt, tuta
conscientia rétine ri possint? — R. Attento quod eleemosynse missarum, de
quibus in precibus, pro parte locum teneant congruae parochialis, licitum
esse paroclw, si per se satisfacere non posait, eas missas alteri sacerdoti
committere, attribula eleemosuna ordinario. loci sive pro missis lectis, sive
cantatis ». Voir le votum dans la Nouv. Revue théol. , VI, pag. 355 (345),
572 (553), ou dans les Analecta juris pont. ,Xll[, col. 167, 992. —Mais, sans
même lire le votum, il saute aux yeux: 1° que les exposés de Cologne et de
Munich dilfôrent complètement; 2" que la question de Munich est copiée sur
celle de Cologne, 186^ ; on a seulement inséré les mots « missas in partem
redituum assignat» sunt », pour préciser la différence qui distingue les deux
cas; 3° que, pour plus de sûreté, la S. Congrégation a formulé dans la réponse
de Munich la raison de sa décision: Attento, etc.
(2) Inutile de faire remarquer que, suivant cet exposé, Trêves se trouve dans
lesnvVmes coMttidriî que Maiicti: on peut prévoir la décision qui va intervenir.
141» Liv., Septembre 1889. 26
— 402 —
tur, quia anno 1868, quo causa Coloniensis priraum proposita responsum-
que parochis contrarium datum est, hic casus raro evenerat, qui nunc
saepius contingit. Nostri ilaque parochi responsum a S. Congregatione
datum non in causa Goloniensi, sed in contemporanea Monacensi die 25
Julii 1874 sibi applicandum esse censent, quo edicitur : « Attento quod
eleemosynae missarum, de quibus in precibus, pro parte locum teneant
congruae parochialis, licitum esse parocho, si per se satisfacere non possit,
eas missas alteri sacerdoti committere attributa eleemosyna ordinaria loci
sive pro missis lectis sive cantatis ».
Porro parochorum privilegium si adest, ita aequitate temperandum erit,
ut, cum parochi ac vicarii utrique in partem hujus sollicitudinis fundatio-
num persolvendarum vocati sint, parochi non omnia fundationum onera
vicariis imponant retenta sibi excedente stipendii parte, sed et ipsi in per-
solvendis fundationibus primo loco diligentes sint et vicariis certum die-
rum numerum lege diœcesana praescribendum liberum relinquant.
II. Similis queestio ac de missis fundatis in missis casualibus oriri potest,
quae scdicet habentur occasione exsequiarum vel benedictionis nuptiarum.
Hac in causa consuetudo diœcesis Trevirensis iisdem fere verbis exponitur,
quibus in laudata causa Coloniensi refertur : c In celebrandis matri-
moniis exsequiisque defunctorum jura stolae parocho non in cumulo sol-
vuntur, sed certa portio assignata est pro singulis actibus ad has functio-
nes rite persolvendas requisitis. Hinc certa quoque eleemosyna eaque
pinguior quam pro ceteris missis manualibus fixa est tam pro missis nup-
tialibus quam pro exsequialibus, quarum celebratio de jure et consuetu-
dine ad parochos spectat » .
Quare responsum S. Congregationis in causa Goloniensi datum pro
nostra quoque diœcesi valere videtur: « Cum agatur de juribus stolae, satis
esse si paroehus rétribuât celebranti eleemosynam ordinariam ».
Non abs re autem videtur addere, ut si quid in missis casualibus vel fun-
datis prœcise tribuatur pro extraordinario labore vel itineris vel cantus vel
incotnmodo horaB, id totum sacerdoti tribuatur, qui illum laborem expen-
sasve itineris sustinet.
De aliis missis, quae per annum parochis a fidelibus ofïeruntur, non est,
cur quaestionem instituam, cum certum sit, integram eleemosynam traden-
dam esse sacerdoti, cui missa celebranda committitur.
III. Si S. Congregationi placeat ad duas quaestiones propositas responsum
dare parochis contrarium, tertia adest quaestio. In hac diœcesi aliter ac in
Coloniensi capellani propriisbent-ficiisnon gaudent.sed plerumque in domo
parochi tamquam ejus faniiliares degunt communi victu, ut sub parochi
senioris direttione curam animarum penitus addiscant. Parochis vero pro
vicarii victu salarium modkum ex ecclesiae redditibus vel a parochianis sol-
vitur, quod ferendishis expensis plerumque impar est. Quare siveexpressa
sive tacita consuetudine inter aliquos parochos vicariosque conetitutum est,
ut pro concedendo commodiore victu parochis cédant in cumulo fructus
fundationum pinguiorum et vicariis tribuatur stipendium ab Ordinario taxa-
tum. Quam conventionem minime comprehendi putant constitutione Bo-
nedicti XIV Quantacura, annil741, §3, qua negatur partem stipendii reti-
neri posse vel consentiente altero sacerdote his verbis : a A. quolibet sacer-
dote, stipendio seu eleemosyna majoris pretii pro celebratione missas a
quocumque accepta, non posse alteri sacerdoti missam hujusmodi celebra-
turo stipendium seu eleemosynam minoris pretii erogari, etsi eidem sacer-
doti missam celebranti et consentienti se majoris pretii stipendium seu
eleemosynam accepisse indicasset ».
Etenim in casu proposito stipendii ordinarii augmentum non retinetur,
— 403 —
sedloco pecuniœin speciebusfungibilibus vicariis pnestatur, eoetiam casu,
quo ob paupertatem fidelium parocho jura non solvuntur.
Sed cum in laudati constitutione gravissimae pœnae praevaricantibus
constitutae sint, quœetiam post constitutionem Apostolicx Sedis anni 1869
fortasse non sunt abrogatae, dubitant nonnulli, num taie paçtum vel tacite
inire vel ei consent ire liceat.
Quare hoc quoque dubium una cum aliisS. Congregationi proponenduoi
esse duxi.
LETTRE DU CARDINAL-PRÉFET DE LA S. C.
Reverendissime domine uti frater,
Relatis in S. Congregatione Concilii litteris Amplitudinis Tuae
diei 14 Decembris superioris anni, Eminentissimi Patres stete-
runt in adjuncto voto Consultons, idque notificari mandarunt,
quod per présentes exsequimur, Amplitudini Taae, cui iterim
nos fausta omnia precamur a Domino.
Romae, 11 Maii 1888.
Amplitudinis Tua?,
Uti Frater,
A. Card. SERAFINI, Prœfectus.
A. Gessi, Subsecretarius .
Votum du Consulteur contenant les réponses.
TREVIREN. VOTUM.
EMINENTISSIME PATER,
Oblato H. S. G. supplici libello, diœcesis Trevirensis Episcopus sequen-
tia proposuit dubia :
ln> Utrum parocbi, si ob légitimas causas vicariis missam fundatam per-
solvendam commïttunt, totum stipendium eis tradere debeant, an illam
partem, quae taxam diœcesanam excedit, retinere possint ?
2in Utrum parochi pro missis nuptialibus vel exsequialibus, si eas aliis
celebrandas committant, ordinariam tantummodo eleemosynam tradere
possint, retento pinguiori stipendio, quod pro iisdem missis specialiter
fixum est?
3«i Utrum, si H. S. G. placeat ad duas propositas qusestiones respon-
sum dare parochis contrarium, licita sit conventio, qua sive expresse sive
tacite inter aliquos parochos vicariosque statuitur, ut pro commodiore victu
vicariis concedendo, parochis cédant in cumulo fructus fundationum pin-
guibrum, et vicariis tribuatur stipendium ab Ordinario taxatum; an potius
conventio haec constit. Benedicti XIV Quanta cura comprehendatur ?
Juxta mandatum mihi ab H. S. G. commissum proposita dubia ad exa-
men revocavi, iisdemque sic respondendurn esss duxi.
Ad 1«». Parochi, si ob légitimas causas vicariis missam fundatam,
ut in casu, persolvendam commitlunt, non tenentur totum stipendium
eisdem tradere, sed possunt eam partem retinere, qux taxam diœce-
sanam excedit.
Sane 1° est indubium juris ecclesiastici principium, quod eleemosynae
missarum eo tantum fine in Ecclesia inductte sint, ut sacerdotum susten-
— 404 —
tationi inserviant, et iisdem merces laboris retribuatur, non vero ut ipsi
divitiis cumulentar, multoque minus ut inde sordidi quaestus occasionem
accipiant. Ideoque leges et décréta, qua3 hac super re édita fuere, eumdem
finem sibi constituunt, proscribere scilicet cupiditatem, quaBstum turpis
lucri, et mercimonia quoad sacra, quae vitio temporum, vel bominum im-
probitate irrepserint : Conc. Trid., sess. xxn, decr. de observ. etevit.in ce-
leb. missae; decr. bQ. VIII, ab H. S. G. latum die 21 Jun. 1625, Cum
sxpe; Innoc. XII, 10 Kal. Dec. 1697, Nuper; const. Bened. XIV Quanta
cura ; bull. Aposlolicze Sedis Pii IX, quibus postremis poenœ stàtuuntur
in colligentes missas, easque per alios celebrari curantes, stipendii parte
sibi retenta.
At altéra ex parte dubium pariter non est, huic principio exceptiones
ab ipso jure justis omnino ex causis factas fuisse. Exceptiones hae respi-
ciunt casum, quo titulo speciali tribuatur excessus stipendii, intuitu scili-
cet vel personae, vel olficii, etc., separabili ab ipso titulo intrinseco cele-
brationis. Hinc est, quod S. H. G. recognoverit hoc jus in bénéficiât^, in
cappellanis et parochis in responso ad dubium : « An decretum, quo pro-
hibetur sacerdotibus tradere misses celebrandas minori pretio, parte sibi
retenta, habeat locum de heneficiis » ? quo edixit : Non habere locum,
sed satis esse ut rectur beneficii, qui potest missam per alium cele-
brarc, Iribuat celebranti eleemosynam congruam secundum morcm
civitatis vel pro 'incite, msi in fundatione ipsius beneficii aiiud eau-
tum fuerit. Gui consonat constans ac uniformis Doctorum sententia. Pro
omnibus unurn afferam Laymann, de Sacrif. Miss., lib. 5, 5, 1, 13 : « Ab
obligatione dandi totum stipendium, nulla parte sibi retenta, excipiuntur
cappellani, beneficiati et parochi in iis missis, quas dicore tenentur ex
obligatione suorum beneûciorum, qui si plures habent, ob taxalum stipen-
dium bene aliis dicendas committunt, retento majori salario: nam exces-
sus non pro missa coiceditur, sed ratione dignitatis et sustentationis ».
Jamvero missarum fundationes, de quibus in proposito agitur dubio, ut
ipse Illustrissimuset Reverendissimus Episcopus in supplici libello testatur,
etsi ad massam fabricae pertineant, non tamen ad libitum a provisoribus
fabricae cuivis sacerdoti committi possunt, sed ad eorum officium commo-
dumque primo loco parochi vocantur. Insuper ipse nobis tradit laudatus
Episcopus, fructus harum fundationum semper ut pars congruae parochialis
habitos esse, et in annuis computis ecclesiarum juxta formam ab Episcopo
prsedecessore jam ante quinquaginta annos statutam, tamquam parocho
debitos inscribi. Huic rei concordare ait, quod si ob paupertatem redituum
Gubernium nonnumquain paruchis salaria publicis sumptibus supplet, illa
st.pendia plena juxta régulas ab Episcopis et a Gubernio datas inter pro-
pr ios fructus praebendae compulentur. Nullum ergo dubium esse videtur,
harum missaium fundatarum stipendia inter rucensitas exceptiones connu-
meranda esse : ideoque excessum ratione dignitatis et sustentationis paro-
chis cedere debere.
2° Insuper huic dubio applicandam esse puto resolutionem ab H. S. G.
datam in Monacensi die 25 Julii 1874 : utrobique enim idem est casus,
eademque deciïionis ratio: ideoque et eadem débet esse juris dispositio.
Sufûcit ad hoc, perlegere ipsum quaesitum in Monacensi propositum, et
responsionem H. S. G. Dubium erat hoc : a Utruin parochi impediti cele-
brationem harum missarum alteri sacerdoti sic tradere debeant, ut totum
stipendium constitutum pro celebratione talium missarum solvant ; an
potius sufûciat oïdinarium vel aliquanto majus ab Archiepiscopo statuen-
dum, ila ut quod supersit, ab ipsis parochis, quibus missae eaedem in par-
tem redituum congruse parochialis assignat» sunt, tuta conscientia retin°ri
possit? » S. G, G. respondendum censuit : Attento quod eleemosynse mis-
— 405 —
sarum, do auibus in precibua, pro parte locu/n leneant conyruie paro-
chialiSy licitum esse parocho, si per se salis facere non pos.sit, rnissas
alteri sacerdoti commiltcrc, attributa cleemosyna ordlnaria loci, sive
pro missis lectis sire cantatis.
3° Necin casu nostro attendendam esse censeo alteram hujus S. G. deci-
sionem datam in Golonien. an. 1868, in precibus memoratam: in ea enim
jus eleemosynam recipiendi nullo titulo extrinseco celebrationi innitebatur ;
nec illae missarura fundationes partera congruaj parochialis constituebant,
ut patet ex ipsis verbis quibus illa quœstio proposita fuit: « Illas (funda-
tiones) autem nulli inhaerere beneficio, sed tum a fundatoribus, tum ab
Archiepiscopo . . . certis sacerdotibus persolvendas assignan ». Ilinc
jure optimo ab H. S. G. responsum parochiscontrariura in ea causa datura
est.
4° Caeterum jam in ipso dubio perea verba : « si ob légitimas causas
vicariis missam fundatam persolvendam coramittant », Episcopi comrnen-
dationi, quas in precibus exstat, satis pactum puto, quod scilicet itaaequitate
temperetur parochorum privilegium, ut cum parochi et vicarii utrique in
partera hujus sollicitudinis fundationum persolvemlarum vocati sint, paroclii
non orania fundationum onera vicariis imponant, retenta sibi excedente
stipendii parte, sed et ipsi in persolvendis fundationibus primo loco dili-
gentes sint. Quo vero res hsec in praxi expeditior sit, et litibus ac jurgiis
occasio auferatur, arbitror annuendura esse Episcopi consilio ejusque
prudenti arbitiio reraittendum, ut lege diœcesana certum dierurn nume-
rum prœscribat, quem parochi liberum rehnquere vicariis debeant.
Ad 2m. Affirmative : est enim idem omnino casus, ut ipse testatur
Episcopus, de quo actum est in causa Goloniensi die 25Julii 1874. in qua
quaerenti : « Utrum pro missis nuptialibus et exsequialibus, quando paro-
chusaliiseas célébrantes committit, manualem eleemosynam tradere possit,
retento pinguiori stipendio ex lege diœcesana illis assignato? » H. S. G.
respondit: € Cum agatur de juribus stolse, satis esse si parochus rétribuât
celebranti eleemosynam ordmariam ».
Nullum autem esse videtur dubium, quod si quid in missis casualibus
vel fundatis prœcise tribuatur pro extraordinario labore vel itineris vel can-
tus, vel incommodo horae, id totum ei sacerdoti tribuendum sit, qui illum
laborem, expensasve itineris sustinet. Id enim jam in ipsis pont, const.
Urbani VIII, Innocentii XII, BenedictiXIV, in canonistarum sententia, et
deraura in ipsa citata causa Goloniensi ad 3"" aperte decisum invenitur.
Ad 3°. Jam provision in responsione ad prxcedentiu dubiu. Et cete-
roquin non puto conventionem iliam iuitara iiitër parochos et vi.:arios com-
prehendi constit. Benedicti XIV Quanta cura ; cum non verificetur dam-
nabile lucrum ex parte parochorum et ex altéra parte vicarii célébrantes
integram tandem eleemosynam accipiant.
Ha?c sunt, quae prpositis dubiis respondenda censui, quseque "sapientis-
simo E. V. judicio humiliter et ex corde submitto.
Le savant rédacteur de la Nouvelle Revue Ihéologique fait sui-
vre ces documents de conclusions dont nous ne pouvons faire un
meilleur élo;;e qu'en les résumant pour nos lecteurs ; elles pré-
cisent fort bien toute la doctrine théologique relative aux hono-
raires de messes.
1° La règle générale, c'est que l1 honoraire d'une messe doit
être transmis intégralement au prêtre qui la célèbre, quel qu'il
— 406 —
soit : ainsi le veulent les décrets des souverains pontifes, et les
arguments de raison sanctionnent ces décrets.
2° Cette règle souffre des exceptions. Si le droit à l'honoraire
a une autre cause que la célébration de la messe, il se peut qu'il
reste en partie au prêtre qui est empêché de célébrer la messe
et la transmet à un autre : « At quandoque dari possunt alii tituli
ipsi celebrationi extrinseci, propter quos stipendium communi
taxa pinguius concedatur ; quo in casu ille qui in alios trans-
fert onus celebrandi, concessa huic eleemosyna manuali juxta
morem regionis, vel juxta taxam ab Episcopo praefinitam, licite
posset sibi quidquid illam excedit relinere d (1).
Les décrets cités plus haut nous permettent de dire avec cer-
titude que ce cas d'exception existe dans les circonstances suivan-
tes :
a) Quand les fondations constituent un véritable bénéfice ou
une chapellenie, par exemple, quand le fondateur a fixé une
somme globale, destinée à l'entretien d'un bénéficier ou d'un
chapelain chargé d'acquitter les messes. C'est le cas prévu, en ce
qui concerne les bénéfices, par le décret d'Urbain VIII de 1625
dans le doute huitième, que nous avons eu l'occasion de citer
plus haut, et, pour les chapellenies, par un décret de la S. Con-
grégation du 15 mars 1745, « quo statuitur licerecapellano amo-
vibili retinere partem stipendii, modo pro capellania certi reditus
sint annuatim constitua, secus vero si hujusmodi capellano pro
qualibet missa celebranda certa detur eleemosyna (2).
b) Quand les revenus des fondations constituent une partie du
traitement du curé, et que des honoraires plus élevés qu'à l'or-
dinaire sont assignés au curé, non pas seulement pour la célé-
bration de la messe, mais aussi en vue des aulres charges inhé-
rentes au ministère paroissial. C'est à peu près le cas qui
précède. Ordinairement, il n'en est pas ainsi dans nos pays.
c) Quand des honoraires plus élevés sont attachés à des messes
de sépulture ou de mariage, non pas seulement à cause de la
célébration de la messe, mais ratione officii parochiaUs, comme
faisant partie du traitement du curé, ou au moins comme cons-
tituant un droit d'étole extrinsèque à la célébration, appartenant
au curé propter officia parochiali beneficio inhœrentia. C'est le
cas de Cologne, de Munich et de Trêves. En est-il de même en
(1) Votum de la cause de Cologne, 1874.
(% Décision citée dans la cause de Cologne, 1868.
- 407 —
France : l'honoraire des messes de sépulture ou de mariage
n'est autre que l'honoraire de la messe, plus élevé ratione
cantus, horœ insolitœ, laboris extraordinarii, et complètement
distinct du droit curial. Beaucoup de tarifs diocésains le di-
sent expressément.
d) Quand l'honoraire plus élevé est donné inluitu personœ,
par exemple, ob ejus dignitatem, paupertatem, propinquitatem ;
ob amicitiam, gratitudinem. C'est la décision de 1874 donnée
pour Cologne : il n'y a qu'une seule remarque à faire, c'est que le
votum du consulteur s'exprimait ainsi : <c Verum bœc fidelium
intentio non ita facile est prœsumenda, sed vel expressa esse
débet, vel ex indiciis non aequivocis quae moralem certitudinem
panant, eruenda est ». Pour le bien préciser, la décision elle-
même réclame cette certitude morale : Nisi morali certitudine
constet, etc. (1).
e) Quand le prêtre auquel on confie la célébration de la messe
est le premier à abandonner très librement et volontairement le
surplus de l'honoraire. Mais il faut que ce renoncement soit libre
et spontané : car Benoît XIV, dans l'encyclique Quanta cura,
condamne comme un exécrable abus la pratique de retenir une
partie de l'honoraire, « etsi eidem sacerdoti celebranli et con-
sentienti se majoris 'pretii eleemosynam accepisse indicasset ».
Ex S. Riiuum Congregalione
DECRETUM beatificationis seu declarationis martyrii Pétri Aloisii Ma-
ria? Chanel Sacerdotis e Societate Mariae Pro-Vicarii apostolici Ocea-
niae occidentalis.
SUPER DUBIO
An, stante approbatione martyrii et causée martyrii, pluribus signis
ac miraculis a Deo illustra ti et confirmait, liito procedi possit ad
solemnem Fenerabilis Servi Dei BcalipZcationem?
Magna et mirabilia omni tempore ab illo igné édita, quem Christus vernit
miltere in terrain ut aecendatur, Deus ineffabili sua providentia in hoc
quoque sœculo nequam ostendere dignatus est, in iis prœcipue athletis,
qui ipsius zetum zelantes, Evangelicse veritatis agniti.onem ubique
terrarum diffundere studuerunt. Inter hos quam maxime effulgct venera-
bilis Dei servus Petrus Aloisius Maria Chanel, qui, seraphica caritate fla-
(1) Cf. le Canoniste, 1884, p. 235, 266.
— 408 —
grans, in extremis Oceanise plagis viam novam et viventem, quam
Christus initiamt, populis in tenebris et in umbra mortis sedentibus
annuntiare aggressus est. Is anno 1837 e Gallioe littoribus ad insulam Fu-
tunae appulsus, illius regionis oppida mirum in modum vitae sanctitate ac
praedicatione illustravit; atque aerumnas, famem, ludibria hilari semper
animo usque ad raortem pertulit, persecutoribus ipsius bonuni pro malo
reddens. Deus itaque, qui inter primis Evangelii prsecones pêne toto orbe
remotis illis gentibus Christianiim nomen allaturos, bunc suum famulum
prseelegerat, dignum euradem effecit. qui easdem oras proprio sanguine,
Oceanise Protomatyr, consecraret; prseclarum hoc fidei testimonium
quamplurinis signis et prodigiis confirmaturus. Haec vero signa, una cum
martyrio et causa martyrii, triplici disceptatione ad trutinam de more re-
vocata, per decretum Sacrae Rituum Gongregationis die 26 Novembris
anno superiori Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII suprema auc-
toritate Sua constare declaràvit. Dubium vero adbuc discutiendum supe-
rerat, an hic venerabilis Dei servus inter Bealos tuto foret recensendus.
Quod propositum fuit coram eodem SanctissimoNostro Leone Papa XIII
in Sacrorum Rituum Congregationis convntu pridie idus Martii vertentis
anni : omnesque, tum Rmi. Cardinales Sacris tuendis Ritibus praepositi,
tura Patres Consultores, unanimi suffragio affirmative responderunt.
Sanctissimus vero Dominus Noster ingeminandas esse censuit preces, ut in
tam gravi negotio majus a Pâtre luminum auxiliura Sibi compararet.
Demum solemni bac die, qua Rex glorise triumphator super omnes
caelos ascendit, Sanctitas Sua ferventissimis Societatis Maristarum votis
satisfacturus, Sacro peracto in Vaticani Palatii Sacello, aulam adiens nobi-
liorem, coram Rmis. Cardinalibus Carolo Laurenzi, Sacrae Rituum Gongre-
gationi Prsefecto, et Angelo Bianchi Causée Relatore, nec non R. P. Augus-
tino Gaprara Sanctse fidei Promotore, et nie infrascripto Secretario, decre-
vit : Tulo procedi posse ad solemnem Venerabilis Ser ci Aloysii Marise
Chanel Beatificationem .
Atque hoc Decretum publici juris fieri, et in Acta Sacrae Rituum Con-
gregationis referri jussit III Kalendas Junias, anno mdcgclxxxix.
CAROLUS Card. LAURENZI. S. R. C. Prœfectus.
L. i£S.
Vincentius Nussi, S. R. C. Secrelarius.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — Rite de la récitation post missam \pctam des Prières 'pres-
crites par Sa Sainteté Léon XIII.
Déjà, à plusieurs reprises (4) nous avons eu à parler de ce rite, car
l'uniformité parfaite est loin d'exister à cet égard dans les diverses égli-
ses ; il semblerait même que chaque prêtre s'ingénie à se faire un rite par-
ticulier. Le défaut le plus ordinaire consiste à prendre le calice après le
dernier Évangile et à descendre au pied de l'autel, où l'on récite les prières
« calicem manu tenente ». Le Canoniste a montré précédemment com-
bien ce rite est contraire aux prescriptions et usages liturgiques. Parmi
ceux qui récitent les prières de la manière voulue ou « manibns junctis »,
nous trouvons encore cette diversité : les uns restent sur le marchepied,
pour n'avoir pas à remonter les degrés de l'autel; les autres descendent de
l'autel et s'agenouillent sur le premier degré.
Or, nous trouvons dans le dernier numéro des Ephemerides liturgicae
une explication détaillée du rite à observer; c'est pourquoi nous nous em-
pressons de la communiquer à nos lecteurs : « Sacerdos, dicto ultimo
Evangelio, decentius manibus junctis in médium altaris redit, tum facta
Gruci minima inclinatione, per latus suum dextrum se volvit, retrahens
se tantillum ad cornu Evangelii, descendit a suppedaneo, super quo genu-
flexus récitât cum populo très Ave Maria, ante Salve Regina et orationes
sequentes. Tum surgit, ad altare rursum accedit, accipit calicem ; et more
solito descendit (2) ».
Mais la docte Revue fait remarquer que si, pour une cause ou une autre,
un prêtre assistant ou un cérémoniaire transférait le calice, le prêtre célé-
brant devrait alors descendre devant le premier degré de l'autel et s'age-
nouiller sur ce degré pour réciter les prières en question. Dans ce cas,
le prêtre n'ayant pas à remonter les degrés de l'autel, pour prendre le
calice, doit se tenir sur le degré infime de l'autel. C'est ce qui a toujours
lieu pour l'Évêque, dont le chapelain transfère le calice.
Revenant sur l'usage singulier de réciter les prières, le calice à la main,
le savant rédacteur dit : « Quam ergo indecenter se gerat sacerdos, qui,
accepto calice, eumque manu tenens, preces récitât ut citius ab altari dis-
cedat, nemo est qui non videat ».
Il s'attache ensuite à montrer que la diversité introduite entre le cas où
le calice reste sur l'autel et celui où il est régulièrement transporté par
des mains étrangères, repose sur des analogies absolument probantes :
« Diximus supra, sacerdotem genu flectere in suppedaneo, si calicem ab
altari accepturus sit; si autem extraordinario casu, ipse denuo ad altare
conscendere non debeat, post dictas ultimas preces, has in infini o gradu
genu flexum recitare oportere. Quam regulam hansimus a ritibus appro-
batis et acceptis in casu simili. Quando sacerdos in Missa solemni, utroque
(1) Tom. VII, p. 387, VIII, 339, XI, 471.
(2) Augusti, p. 479.
*7
— 410 —
genu ad altare flectit cum mora, dum aliquid a choro decantatur, ex. gr.,
ad. Adjuva nos, veni sancte spiritus etc., genu flectit in superiori Altaris
gradu (Gavantus Comm.. Ruhr. Miss, p. I, tit. 17, n. 3, nota p.), et non in
infimo gradu. Item in Missa cantata et vesperis coram Ss. Sacramento, cé-
lébrons incensat genu flexus in suppedaneo et non in infimo gradu (S. R.
C. 27 febr. 1847 ad 5; Martinucci Manual Decr. c. 11, n. 1044). Quare
hoc ? Quia Rubrica nihil inutilis praescribit. Sacerdos igitur, quando est
ad altare, et genu flectere cum mora débet, sufficit ut genu flectat in sup-
pedaneo ; nam ratio, non adest cur in infimo gradu descendat. Ita dicen-
dum venit de sacerdote preces post Missam dicturo ; is genu flectere dé-
bet in suppedaneo, quia non adest ratio cur descendat ; ipse enim adhuc
ad altare se confert ut calicem accepiat. E contra quando calicem ipse non
est arcepturus, tune déficit ratio cur in suppedaneo genu flectat, ideoque
in infirro gradu preces recitabit ». Tout cela est confirmé d'ailleurs parle
décret de la S. Congrégation des Rites, en date du 18 juin 1885, ad Xllm
qui se trouve dans le dernier supplément de la collection de Gardellini,
sous le n. 5942.
Nous reproduisons cette explication, afin que des rites plus ou moins oppo-
sés à l'espritde la liturgie prennent fin, et surtout que l'usage bizarre de réci-
ter les prières, avec le calice entre les mains, disparaissent entièrement.
•
* *
II. — Indulgence de la Portioncule attachée ou non à la vi-
site des chapelles du Tiers-Ordre de Saint-François.
Dans un des précédents fascicules, a été publiée une faveur spéciale ac-
cordée, pour la présente année, aux églises et chapelles des tertiaires de
Saint-François. Or, en vertu de cet induit, ceux qui visiteront lesdites égli-
ses et chapelles, peuvent gagner l'indulgence de la Portioncule. Cette
faveur était déjà une confirmation du sentiment que nous avions soutenu con-
tre une savante revue, à savoir que l'Encyclique Misericors Dei Filius a
abrogé le privilège dont jouissaient antérieurement les églises dans les-
quelles sont érigées des fraternités du Tiers-Ordre franciscain ; mais cette
question, qui avait été controversée en des sens divers, vient d'être défini-
tivement résolue par une réponse de la S. Congrégation des Indulgences, en
date du 12 décembre dernier.
II n'y aurait donc pas lieu à revenir sur la dite question, si quelques-
uns, en vertu de certaines règles d'interprétation exclusivement propres à
leur usage, n'avaient vu dans la faveur spéciale concédée pro prxsenti anno
une confirmation du sentiment que nous avons combattu ! Il est difficile,
en effet, de concevoir comment ou pourrait entendre la chose en ce sens :
si les chapelles du Tiers-Ordre jouissaient réellement du privilège en ques-
tion, aurait-on besoin de solliciter chaque année cette faveur, c'est-à-
dire de demander « pro singulis vicibus » des induits généraux ou spéciaux
en faveur des dites chapelles ?
Il est donc évident qu'à défaut de toute autre preuve, celle-ci suffirait
pour établir que l'Encyclique Misericors Dei avait réellement abrogé le
privilège dont jouissaient antérieurement les églises du Tiers-Ordre fran-
ciscain ; mais redisons qu'une déclaration directe et précise, rendue à la
demande de Sa Grandeur Mgr. l'Évêque d'Apamée, a fait disparaître toute
incertitude à cet égard ; et nous avons reproduit cette déclaration dans le
numéro d'avril dernier, page 157.
- 411 —
II. — Inscription au livre baptismal des enfants issus de parents
divorcés.
Notre éminent collaborateur, M. l'abbé Boudinhon, a traité avec une
scrupuleuse exactitude doctrinale et avec la prudence voulue cette question
délicate. Néanmoinsla solution donnée danslenumérodejuinasoulevé quel-
ques doutes, ou plutôt a été accueillie avec une certaine défiance assuré-
ment peu Justifiée. Un sentiment, d'ailleurs très légitime, de répulsion et
d'horreur pour les unions adultères d'époux divorcés a fait naître ces dé-
fiances et ces doutes ; mais les sentiments et les instincts, même les plus
honnêtes et les plus louables dans leur principe, ont besoin d'être guidés
par la droite raison et la saine doctrine; aussi avons-nous vu plus d'une
fois, dans ces derniers temps, le sentiment très légitime d'indignation con-
tre une législation impie et immorale, conduire à des exagérations désa-
vouées par la saine théologie.
Les laïques dévoués à l'Église sont exposés, osons le dire, à ces exagéra-
tions, et à substituer parfois le sentiment à la règle, l'instinct à la droite
raison ; l'esprit séculier, quand il veut régir les choses de la religion, quand
il fait invasion dans le domaine de la théologie, incline facilement à toutes
les rigueurs, à tous lesexcès dans la répression etfinitsouvent par prendre des
allures qui sentent quelque peu le jansénisme. 11 veut réagir, et veut frapper
à grands coups, il éprouve un besoin irrésistible de flétrir sans trêve ni
merci, sans miséricorde ni compassion les auteurs du mal. L'Église au con-
traire règle tous ses actes par les vrais principes de la prudence de la cha-
rité et de la justice. Nous retrouvons encore cette double tendance dans la
question présente : l'esprit séculier s'ingénie à flétrir et à diffamer les
adversaires de la religion, tandis que l'esprit vraiment sacerdotal veut
rester dans la juste mesure suggérée par les lois de l'Église.
Mettons donc en lumière, sur la question présente, l'esprit et les lois
de l'Église, afin que nos lecteurs puissent discerner plus facilement de
quel côté se trouve la saine doctrine ou la règle tracée par les véritables
prescriptions du droit sacré.
Pour se placer au dehors des illusions souvent excusables, de l'ins-
tinct et du sentiment, il suffit d'ouvrir le Rituel Romain, qui donne sur
le point qui nous occupe, la loi et la pensée de l'Église. Dans le titre
« Formulx scribendx in libris habendis a parochis », au chapitre IIe,
nous trouvons toutes les indications nécessaires pour confirmer la solution
donnée par le Canoniste. Après avoir tracé, dans un premier paragraphe,
la formule générale à employer pour inscrire les baptêmes, le Rituel ajoute:
« Si infans non fuerit in legitimo matrimonio natus, nomen saltem alterius
parentis, de quo constat, scnbatur (ornnis lamen infamix vitetur occasio):
8i vero de neutro constat, ita scribatur : Baptizavi infantem, cujus paren-
tes ignorantur, natum die, etc.. »
I! résulte donc de là qu'on doit en général inscrire seulement le nom de
la mère, quand il s'agit d'une naissance illégitime; et il est évident qu'on
pourra s'en tenir à cela s'il arrive de présentera l'Églisedes enfants adultérins
nés de peronnes divorcées et remariées civilement. Il n'y a aucune diffama-
tion positive dans cette manière d'inscrire un enfant au livre des baptêmes ;
et ainsi on a observé la recommandation pressante de l'Église : « Omnis
infamix vitetur occasio. »
Mais est-il réellement défendu d'inscrire le nom du père de cet enfant
— 412 —
adultérin, surtout en se bornant à mentionner par exemple, que le baptisé
est « né de l'union purement civile de N. épouse divorcée de M. N... et
de N. son conjoint civil » ? Cette manière de procéder est-elle entachée de
quelque défaillance à l'endroit des vrais principes d'une certaine condes-
cendance illicite envers des époux divorcés, ou n'est-elle autre chose que
l'exécution de l'ordre ou du conseil donné par le Rituel : Omnis infamiœ
vitetur occasio ? Ne pourrait-on pas dire au contraire qu'elle semble mieux
respecter la dite recommandation que si l'on se bornait à inscrire seule-
ment le nom de la mère, sans indication aucune de l'union adultère ?
Il est certain d'abord que la condition des enfants illégitimes doit être
indiquée, bien qu'avec une grande circonspection, et en évitant d'infliger
inutilement une note quelconque d'infamie. Il est certain d'autre part qu'on
peut, avec des motifs suffisants, inscrire le nom du père des enfants illé-
gitimes, quand celui-ci reconnaît publiquement ces enfants et sollicite cette
inscription : cette désignation, bien qu'infamante en elle-même, est posi-
tivement demandée. Or, les concubinaires publics en général, surtout s'il
s'agit d'un concubinage sanctionné parlaloi civile, ne semblent pas redouter
la flétrissure de l'inscription du nom paternel. La solution donnée par le
Canoniste ne fait que sanctionner cette manière extraordinaire et tolérable
d'inscrire les enfants adultérins. D'une part les enfants ne sauraient être
inscrits sous les noms du véritable mari d'une épouse divorcée, non préci-
sément à cause du divorce civil, mais par suite de la conjonction adultère
conclue devant l'autorité civile, et qui a donné au concubinage une noto-
riété publique de droit. Il estbors de doute que les enfants sont adulté-
rins, et il y aurait erreur manifeste sur la qualité de ces enfants, si les noms
des époux véritables figuraient sur l'acte de baptême.
D'autre part redisons et prouvons par des autorités indiscutables que
l'inscription du père des illégitimes n'est pas absolument prohibée. Cata-
lano reproduit et confirme l'interprétation suivante donnée par Baruffaldi
du § II du Rituel, « si infans non fuerit ex legitimo matrimonio natus » ;
« Prudentia parochi in hoc valde eminere videbitur, si in notandis seu
describendis baptizatis, caute se gesserit, ita ut netnini infamiam intule-
rit. Hinc si unus ex parentibus in-tet ut scribatur nomen vel patris vel
matris, advertere parochus débet, ne hoc fiât subdole et malitiose, ad hoc
ut tractu temporis, qui testimonium relevaverit, fidem habeat de eo quod
non fuit ». Régula itaque certa erit, ajoute Catalano, ut idem auctor sub-
dit, scribere nomen matris, si certo sciatur, non vero patris, quia hoc est
difôcilis probationis etiam in conjugatis. Quod tamen puto intelligendum
de nato ex muliere, ad quam omnibus patet aditus, non vero ex concu-
bine/, ab aliquo domi retenta et custodita; tum natus ex illa muliere
de jure prxsumitur esse illius filius, qui eam ex indubitato affectu
domi retinebat, sustentabatque. Fateor equidem multam prudentiam
cautionemque adhibendam esse a parocho in hujusmodi baptizandis des-
cribendis; sed habenda est tamen aliqua ratio talium natorum, qui si non
describatur eorum naturalis tantum pater, alimentis, quœ eis de jure
debentur, facile privarentur ». Enfin les doctes commentateurs ajoutent
encore que le curé ne doit pas tenir compte de la demande, par laquelle,
« certi parentes concubinarii » voudraient « ne eorum nomina indescrip-
tione illegitimi filiiraemorentur : Non enim puto illis a parocho paren-
dum esse», attendu, ajoute-t-il, que le nom des parents, d'après le Rituel,
ne saurait être omis qu'autant que de neutro constat.
Voilà la vraie doctrine de l'Église sur ce point, et tous les curés doivent
la suivre lors même que certains laïques, d'ailleurs catholiques et bien in-
tentionnés ne voudraient pas la sanctionnner de leur autorité doctrinale.
Tout le monde estimera, je pense, que l'autorité de l'Église suffit.
— 413 —
VI. - BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
I. — Traité de la vie intérieure, par le R. P. Meynard,
des Frères Prêcheur (1).
Nous avons annoncé la première édition de cet ouvrage, et nous croyons
encore devoir annoncer la deuxième. En effet, ce livre peut rendre
d'utiles services à ceux qui ont mission de diriger les âmes dans les voies
de la piété et du salut ; il résume et condense avec exactitude et clarté
toute la théologie ascétique et mystique, et par conséquent peut servir à
tous de guide dans les voies spirituelles. Ceux qui dirigent trouveront un
vaste programme bien digéré, et dans lequel les questions sont disposées
dans un ordre très méthodique ; ceux qui sont dirigés, discerneront plus
facilement et plus sûrement leur voie.
Inutile de répéter ici ce que nous avons dit dans le mois de juillet 1886,
et par conséquent de signaler encore tout le mérite de l'ouvrage; mais nous
tenons à montrer que l'appréciation portée par le Canoniste, à la date
indiquée, a été confirmée ensuite par les témoignages les plus autorisés,
qu'il ne sera pas superflu de reproduire ici.
Mgr Vigne, archevêque d'Avignon. — « J'approuve cet ouvrage d'autant
plus volontiers, i u'il est plein de doctrine, et de la meilleure et de la plus
sûre doctrine. Dans cet important travail, l'Ange de l'école a été votre
guide, et les saints les plus versés dans les mystères de la vie intérieure
vous ont fourni avec saint Thomas de précieux enseignements ».
Mgr Dabert, évêque de Périgueux. — « "Votre livre est un de ceux qu'on
loue volontiers, parce que tout y est digne d'éloges. La doctrine en est
sûre ; et en traitant un sujet que peu d'auteurs ascétiques ont abordé avec
succès, vous avez su vous faire une méthode d'exposition claire et facile.
Tous les esprits sérieux vous seront reconnaissants de leur avoir fourni,
sur une matière peu explorée de nos jours, un traité qu'ils pourront lire
avec la plus entière confiance ».
Mgr Bourret, évèque de Rodez. — « Vous doctrines sont toujours puisées
aux meilleures sources; vous procédez avec beaucoup d'ordre, et vous
mettez à la portée de toutes les intelligences les trésors de science spiri-
tuelle renfermés dans les écrits des saints et des docteurs. Votre seconde
partie surtout est particulièrement remarquable à ce point de vue ».
Mgr Fava, évèque de Grenoble. — « Ce qui est précieux dans votre ou-
vrage, c'est que toujours votre doctrine est celle de saint Denys ; de saint
Thomas d'Aquin; de Denys le Chartreux, un des meilleurs interprètes du
Docteur angélique ; de la pieuse et savante école du Carmel, si fidèle à
saint Thomas d'Aquin; de Bossuet. si versé dans la science mystique : en
résumé, vous suivez toujours l'enseignement de l'Eglise, sans jamais rien
hasarder ».
Mgi Rosset, évêque de Maurienne. — « Vous avez fait là un excellent
livre, que je voudrais voir entre les mains de tous les prêtres. Il renferme
la pure doctrine de l'angélique Docteur, qui est aussi celle des grands
maîtres de la vie spirituelle. Ce qui caractérise votre œuvre, c'est d'avoir
mis à la portée des intelligences ordinaires des questions qu'on regarde
comme abstruses et abordables seulement pour les esprits d'élite... Saint
Thomas apparaît dans votre exposé, comme le soleil au centre du monde
planétaire : il y est entouré d'a6tres resplendissants,... de toute la pléiade
(1) 2 vol. in-12, chez MM. Bellet et fils, à C'ermont-Ferrand.
— 414 ~
des grands mystiques, qui ont emprunté à saint Thomas les plus beaux
rayons de lumière qui illuminent leurs immortels ouvrages. Le vôtre
arrive donc bien à son heure, pour coopérer au grand et universel mou-
vement de retour à la doctrine de saint Thomas ».
Mgr Gay, évèque d'Anthédon. — « C'est un travail très beau, très bon et
très complet. Vous avez savamment puisé aux meilleures sources, et ré-
sumé de la manière la plus heureuse et la plus claire l'enseignement de
nos docteurs sur ces hautes et importantes matières. Votre Traité est une
vraie Somme de théologie ascétique et mystique. Votre livre sera donc
très utile aux prêtres, surtout à ceux qui, ayant la grâce de diriger les
religieuses, ont plus besoin que d'autres d'avoir les vraies lumières et de
s'appuyer sur des principes certains. Les religieuses elles-mêmes, spéciale-
ment les supérieures et les maîtresses des novices, vous liront avec le
Elus grand profit. Et que de saintes âmes dans le monde, rendues capa-
les ou même avides de ce qui intéresse la vie surnaturelle, auront le goût
d'étudier vos traités! »
Mgr Isoard, evêque d'Annecy. — «Une même doctrine domine et éclaire
toutes les parties de cet important ouvrage : c'est celle du Docteur angé-
lique, saint Thomas d'Aquin. La philosophie, la théologie, la vie spiri-
tuelle, ont donc désormais une même langue, se classent dans l'esprit par
les même procédés scientifiques, et acquièrent une même clarté comme
une égale sûreté d'exposition. La conception d'un ouvrage de cette sorte
était heureuse ; le plan adopté est conforme aux méthodes suivies dans
l'école ; l'exécution de tout le travail est consciencieuse et soutenue fidè-
lement. T>
Mgr de Briey, évèque de Saint-Dié. — « Vous avez puisé à la source la
plus autorisée la doctrine que vous exposez, et, comme il arrive toujours,
plus un travail est théologique, et plus il renferme une onction secrète et
une vertu cachée qui touche et transforme le cœur ».
Mgr Le Hardy du Marais, évèque de Laval. — t Je n'hésite pas à donner
mon approbation à un ouvrage qui, dans ma pensée, peut et doit être étu-
dié avec soin. »
Mgr Doutreloux, évèque de Liège. — «Je vous prie d'agréer mes sincères
félicitations pour un succès aussi signalé, obtenu dans un genre d'écrits
où il est si difficile de réussir ».
Mgr de Briey, évèque de Meaux. — « Cet ouvrage contient une doctrine
sûre, élevée et précieuse ».
Mgr Jourdau de la Passardière, évèque de Roséa. — Par votre Traité de
la vie intérieure, vous nous introduisez, en nous donnant le guide le
plus sûr et le plus admirable, l'angélique saint Thomas d'Aquin, dans ces
sentiers mêlés d'ombre et de lumière, où l'âme s'avance en redisant avec
l'auteur de l'Imitation : Ambulare cum Deo intus, nec aliqua ajfeclione
teneri foris, status est interni hominis. Vos deux précieux volumes en
résument des multitudes d'autres, et on admire tout ce qu'il vous a fallu
de patient labeur pour amasser de telles richesses... Je fais les vœux les
plus ardents pour que votre livre devienne le manuel préféré des âmes
qui sont appelées par la grâce à entrer dans ces mystérieuses puissances
du Seigneur qui s'appellent la vie d'oraison et de contemplation. Je sou-
haite, en particulier, le \oir entre les mains du clergé. Il l'initiera sûre-
ment et rapidement à la science par excellence, scientia sanctorum. On
a écrit un manuel de théologie intitulé Breviarium theologicum : je vou-
drais que votre livre fût le Breviarium ascetico-mysticum des prêtres
chargés de la direction des âmes ».
Mgr Bouvier, évèque de Tarentaise. «- « L'ouvrage que vous avez bien
voulu m'envoyer, est un de ceux qu'on relit avec plaisir et profit. J'en
,
— 415 —
trouve la doctrine solide et sûre, l'exposition nette et claire. Vous avez
fait une bonne œuvre en traitant ces questions importantes et délicates de
la vie intérieure. Vous ne pouviez ctioisir un meilleur guide que saint
Thomas, prince de la théologie mystique et ascétique, aussi bien que de la
scolastique».
Les théologiens de l'ordre des frères prêcheurs ont approuvé ce livre en
ces termes : « Le plan logique de l'auteur, l'ordre et le choix des citations,
la forme simple et populaire par demandes et par réponses, font, à notre
avis, de ce nouveau Traité de théologie ascétique et mystique selon la
doctrine de saint Thomas, une œuvre grandement utile. Nous félicitons
l'auteur d'avoir par un travail considérable et des recherches conscien-
cieuses, créé cette Somme où se trouvent assemblés, avec une rare pro-
fusion, les éléments de la science la plus élevée de toutes et la mieux faite
pour captiver l'intelligence et le cœur. »
II. — L'École neutre en face de la théologie, par deux prêtres,
docteurs en théologie.
L'organisation maçonnique de l'école devait tomber sous la réprobation
unanime des catholiques, et les lois scolaires rester à l'état de lettre morte.
Tel était du moins l'espoir de quelques-uns que l'indignation guidait plus
que la Iroide raison ; mais cet espoir hélas ! ne s'est point réalisé, et nous
sommes encore sous l'empire de ces lois de dépravation morale et religieuse,
qui commencent à porter leurs tristes fruits.
Nous n'avons point partagé toutes ces espérances qui étaient cependant
si propres à réjouir le cœur, et à consoler l'âme en ces temps de persécu-
tion religieuse et d'affaissement moral. Aussi avions-nous envisagé la situa-
tion, sinon comme durable, du moins comme pouvant se maintenir pen-
dant quelques années. Voilà pourquoi, au lieu de proclamer avec quelques
publicistes bien intentionnés, une campagne d'abstention absolue et de ré-
sistance radicale à la loi, comme telle, en bravant toutes les violences,
c'est-à-dire une impossibilité manifeste, nous avons tout de suite examiné
la question au point de vue théologique ; nous avons essayé de déterminer
sans exagérations ni atténuations, les obligations strictes du clergé et des
familles, en face des nécessités plus ou moins impérieuses créés par la
loi du 28 mars 1882 et celles qui la complètent.
L'ouvrage que nous aimons à signaler ici à nos lecteurs, aie même but.
Il s'étend plus longuement sur l'immoralité de la loi, sur la nécessité de
lutter énergiquement contre cette législation impie et athée, dont le but
prochain est évidemment la destruction de toute éducation religieuse de la
ieunesse, et le but final l'anéantissement du catholicisme dans notre
>elle patrie, jadis si religieuse et si dévouée à l'Église ; mais il reprend
toutes nos conclusions pratiques touchant les obligations des familles; et
il ne pouvait en être autrement, puisque Rome s'était prononcée par l'or-
gane de la S. Congrégation du Saint-Oifice dont l'Instruction nous avait
guidé dans toutes nos conclusions pratiques.
Nous signalons donc spécialement ici la première partie qui a pour
litre « l'attaque par la loi scolaire » et surtout la deuxième intitulée « la
résistance » . Les doctes auteurs indiquent dans cette deuxième partie,
les moyens pratiques de résistance, non précisément à la loi comme telle,
ce qui est impossible, mais plutôt aux elfets pernicieux de la loi. Ce*
^- 416 —
moyens sont uniquement la surveillance de l'école laïque (1) et la fondation
d'écoles libres (2), moyens dont l'un est malheureusement trop inefficace, et
le second impraticable dans les petites localités. Néanmoins il était oppor-
tun de stimuler la bonne volonté du clergé et des familles chétiennes,
d'exciter la vigilance assidue ainsi que l'initiative des uns et la généro-
sité des autres. Tout avait été dit sur ces questions ; mais il importait de
résumer toute la doctrine dans un cadre limité, et de la représenter d'une
manière nette, vigoureuse et concise. C'est ce qu'ont fait les doctes théolo-
giens, auxquels nous sommes heureux d'adresser nos sincères félicita-
tions.
La troisième partie, qui a pour titre « solution des principaux cas de
conscience » est plus spécialement pratique, et définit les obligations de
conscience en face de l'école, soit positivement impie, soit neutre dans l'ac-
ception, non légale ou intentionnelle des législateurs, mais vulgaire ou
usuelle du mot. Mais nous n'avons pas à insister sur cette partie, puisque
le Canoniste a présenté les mêmes règles pratiques de conduite, il y a en-
viron six ans. Comme nous l'avons dit, elles étaient dictées par une ins-
truction de la S. Congrégation du Saint-Office. Il importe néanmoins de
constater que ceux-là mêmes qui trouvaient alors nos conclusions trop peu
énergiques, qui repoussaient toutes les distinctions, d'ailleurs nécessaires,
sont aujourd'hui unanimes à les louer, en célébrant la brochure des doc-
tes théologiens :1e temps a porté conseil, et après l'indignation de la pre-
mière heure, la réflexion et la prudence ont ramené les esprits même
les plus exagérés, à la vérité vraie ou aux règles tracées par la saine théo-
logie morale.
En somme, on peut dire de la brochure qui a pour titre Ecole neutre en
face de la théologie : cet écrit ne renferme aucun aperçu nouveau, mais
aussi il expose toute la question d'une man.ère exacte, concise, claire et vi-
goureuse.
III. Livres nouveaux
27. P. Carlo Rinaldi S. /.Il valore del Sillabo [Série d'articles pu-
bliés dans la Civilta Catholica ; renferme d'intéressants détails historiques
sur le Syllabus. Inutile de < ire que l'auteur lui attribue une véritable va-
leur dogmatique.]
IV. Articles de Revues.
28. Archiv. fur katholisches Kirchenrecht. Juillet-août 1889. — /.
IVallnofer. Les proies des ordres railitair. s qui peuvent se marier sont-
iis de véritables religieux ? — Doubrava ; Le diacre qui administre so-
lennellement le baptême sans nécessité et sans permission encourt-il l'ir-
régularité ? [L'auteur donne de très bonnes raisons pour la négative] .
(1) Pag. 37.
(2) Pag. 39.
IMPRIMATUR.
S Deodati, die 18 sept. iS89.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — linp. de l'Ouest, A. Nézan.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
U2« LIVRAISON — OCTOBRE 1889
I. Les apologistes laïques et la théologie.
II. — Revue canonique (suite). — Encore la question des Concordats.
III. Acta Sanctx St-dis. — I. Actes de Sa Santeté : 1° Allocution Consis-
toriale du 30 juin 1889. — 2° Lettre de Sa Sainteté à l'Archevêque de Munich.
— II. S. C. du Concile : 1° Bressanane, Synodi dioecesane. 2" Uarsi, Electionis
canonicorum. 3° Teano, Distnbutionum. — III. S. C. des Rites ; 1° Décret
de Béatification du Vén. J. An ina ; 2« Décret de Béatification du Ven. G.
Perboyre. — 3° Doutes liturgiques proposés par IesR. P. Capucins.
IV. Renseignements. 1° Droit d.j curé d'administrer les biens temporels de
son église. — 2° Droit du curé de conférer la sépulture chrétienne.
V. — Bulletin bibliographique. — 1° Quelques ouvrages à signaler ; 2° Livres
nouveaux ; 3° Articles de Revues.
I. — LES APOLOGISTES LAÏQUES ET LA THÉOLOGIE
L'Église a besoin, dans les luttes suprêmes, du concours dé-
voué de ses vrais enfants, et de réunir en un seul faisceau toutes
ses forces contre l'ennemi commun ; elle a toujours accepté, dans
la défense de la vérité et de la justice, les services des laïques
éclairés, et ces précieux auxiliaires ont souvent rendu les plus
grands services à la religion ; parfois même ils ont puissamment
concouru à la divulgation et à la défense des dogmes attaqués
par l'impiété et au maintien de la discipline plus ou moins
ébranlée.
De nos jours, ces apologistes instruits et généreux, qui com-
battent avec une plume exercée les ennemis du catholicisme,
sont très nombreux ; et jamais peut-être le clergé n'a trouvé de
plus vaillants auxiliaires dans les combats incessants livrés à la
religion par les sectes ennemies. Aussi l'Église aime-t-elle à bénir
ces nobles athlètes, qui sont constamment et résolument sur la
brèche, et deviennent quelquefois la terreur de nos implaca-
142* Livr., Octobre 1889. 27
— 418 —
blés adversaires. Plus libres de leurs mouvements, munis d'ar-
mes plus variées et plus meurtrières que le clergé, ils peuvent se
jeter plus ouvertement et plus impétueusement dans la mêlée, et
prendre corps à corps les imposteurs qui calomnient et outragent
l'Église de Jésus-Christ.
Mais si celte liberté des mouvements a ses avantages, elle
peut avoir aussi ses inconvénients; aussi importerait-il de trou-
ver le moyen d'utiliser cette puissance d'action, sans toutefois lui
laisser libre cours jusqu'à l'excès ; il faudrait encourager les char-
ges vigoureuses contre l'ennemi, sans permettre néanmoins que
ces charges deviennent tumultueuses et mettent le désordre dans
nos rangs. Que de batailles perdues par l'impétuosité française 1
On sait avec quelle sollicitude l'immortel Pontife qui préside si
glorieusement aux destinées de l'Église s'est occupé de cette ques-
tion, avec quelle sagesse et quelle prudence il a tracé les règles
à suivre pour utiliser, sans confusion aucune, le concours des
écrivains laïques dans la défense religieuse; nul n'a oublié cette
discipline nécessaire qu'il impose aux publicistes qui combattent
avec la plume pour le triomphe de la foi.
Dans l'admirable encyclique Immortale Dei se trouve expo-
sée, avec autant de précision que de vigueur cette sage discipline
à observer dans les luttes, aujourd'hui si ardentes, entre les
sectaires et l'Église de Jésus-Christ. Les laïques ne sont pas
les guides, les généraux dans ces combats, mais les auxiliaires
du clergé ; ce sont des soldats sous le commandement de l'auto-
rité ecclésiastique (1); et celte subordination est le seul moyen
de rester sûrement dans les voies de la vérité et de ne porter
aucune atteinte, plus ou moins inconsciente, aux enseignements
catholiques ou à la saine discipline ecclésiastique. Les promes-
ses- d'assistance et d'infaillibilité n'ont été laites qu'au magistère
suprême de l'Église, et nullement aux docteurs privés ; or ce
magistère, quand il exerce son autorité doctrinale, se sert du
clergé, comme du canal ordinaire, pour communiquer ses ensei-
gnements suprêmes. Du reste, le clergé ne doit-il pas avoir en
général, à un plus haut degré que les simples fidèles, le sens des
choses de la religion? Dans les controverses doctrinales, toutes
les présomptions militent donc en faveur des ecclésiastiques, quand
ils sont à peu près unanimes à affirmer ou à nier telle doctrine.
On se borne à rappeler en passant ce critère pratique, car
(1) Voir le Canoniate, tom. X, page 1-12.
— 419 —
il ne s'agit pas ici de revenir sur la question de la discipline
nécessaire dans la défense religieuse; beaucoup moinsest-il ques-
tion de signaler en détail toutes les présomptions qu'on pour-
rait invoquer en faveur du clergé, dans le cas où il se trouverait
en désaccord avec des apologistes laïques, surtout avec des hom-
mes politiques, sur des points de dogme, de morale ou de disci-
pline. Tout le but de celte étude consiste à préconiser les moyens
d'union parfaite parmi les catholiques, à signaler par là-mème
un écucil périlleux contre lequel sont venus plus d'une fois se heur-
ter, en ces derniers temps, les apologistes laïques, écueil assez
inaperçu de ceux qui ne sont point suffisamment versés dans la
théologie : il s'agit principalement de tout ce qui concerne les
questions doctrinales, de la distinction du for extérieur et du for
intérieur, en particulier de la tendance à appliquer sans dis-
cernement ni réserve à celui-ci tous les principes qui régis-
sent l'autre, à ne tenir aucun compte des causes excusantes,
des règles de la coopération, des principes réflexes, etc., etc. ; il
s'agit de la prédisposition à prendre pour règle les instincts et
les impressions du moment, et surtout à n'apprécier les actes
qu'au point de vue de leur utilité sociale, de leur rapport à une
lin politique qu'on estime nécessaire au bien de la religion, etc.
Un observateur attentif, qui lit avec soin les écrits polémiques,
spécialement les articles de journaux, qui portent à un plus
haut degré l'empreinte des émotions du jour, constatera inva-
riablement des tendances diverses: les apologistes laïques lui
apparaîtront plus sévères, plus impitoyables dans tout ce qui
tient au domaine des obligations morales, et les théologiens mo-
ralistes plus indulgents et plus conciliants. D'un côté, la condam-
nation inexorable de tout ce qui ne rentre pas dans la discipline
conventionnelle de la défense religieuse, comme l'entendent ces
laïques, toujours plus sociologistes que théologiens; de l'autre,
les distinctions nécessaires entre les lois morales et certaines
conventions polémiques, plus ou moins arbitraires, des partis
politiques, entre telle loi morale prise dans sa généralité et
l'ensemble des principes, directs ou réflexes, qui fixent l'obliga-
tion de conscience de tel chrétien, entre le rapport purement
extérieur et juridique à un but de l'ordre social, et l'ordre in-
time des actes humains à la loi morale et à la fin dernière de
l'homme. De là parfois une prétendue orthodoxie, aussi intolé-
rante qu'étroite, aussi hargneuse que confuse, aussi impérieuse
— 420 —
que myope. Mais, du reste, cette orthodoxie apparente est pres-
que toujours mieux accueillie que l'orthodoxie réelle, parce
qu'elle est dans le sens des passions du moment, qu'elle donne
satisfaction à un courant d'idées ou plutôt d'impressions, d'ail-
leurs éphémères, qui cherche à se faire jour. La droite raison a
si peu d'influence dans les temps troublés !
On pourrait prendre pour exemple de cette variété d'apprécia-
tions les attitudes si diverses en face des lois impies de l'en-
seignement. Autant on était unanime, quand il s'agissait de
repousser et de flétrir ces lois, autant il y avait de diversité
dans la manière de comprendre les obligations des familles et
du clergé, quant à la conduite pratique à tenir touchant les éco-
les neutres : en fait, celles-ci offrent tant de variétés dans leurs
rapports avec la foi et les mœurs ! Les apologistes laïques, avec
leur très légère escorte d'ecclésiastiques plus ardents qu'éclairés,
imposaient à tous la résistance absolue aux nouvelles prescrip-
tions légales, l'obligation morale de déserter l'école régie par
ces tristes lois d'enseignement, de refuser les sacrements aux
enfants qui fréquenteraient celte école, etc. ; les moralistes ou
les « casuistes », comme on les nommait par dédain, introdui-
saient encore le distinguo, se refusant à confondre l'école
légale, telle que la voulait la franc-maçonnerie, avec l'école
réelle, qui pouvait être bonne, indifférente ou mauvaise. L'école
abstraite ou envisagée uniquement dans le prisme de la loi, l'é-
cole concrète ou considérée dans le fait même, selon qu'il se
présente individuellement, tels étaient les points de vue divers
auxquels on se plaçait : la diversité d'appréciations était donc
inévitable.
Je viens de dire que plusieurs ecclésiastiques ont pris rang
parmi les apologistes laïques ou ont fait cause commune avec
eux ; néanmoins il reste vrai que la presque totalité des mem-
bres du clergé s'est attachée aux vrais principes qui régissent
le for de la conscience; et il faut ajouter que les dissidents
étaient en général les plus ardents et les plus agressifs, ceux
qui rêvaient des solutions radicales, promptes et violentes des
crises sociales, qui voulaient tout emporter de haute lutte et at-
tribuaient à la « prudence craintive » des autres la durée du
règne actuel de l'impiété, etc. D'une part, les exigences de Tor-
dre social, ou le rapport des actes à une fin extérieure, tempo-
relle et prochaine ; de l'autre, les exigences de l'ordre moral, ou
— 421 -
le rapport des actes individuels à la fin dernière de l'homme :
tels étaient encore les points de vue très divers auxquels on se
plaçait pour tracer aux chrétiens la ligne de conduite à suivre
dans nos temps troublés.
* *
Il nous semble donc utile de demander, aujourd'hui que le
calme est un peu rentré dans les esprits, si les apologistes laïques
en France ne se seraient point trompés plus d'une fois dans leurs
appréciations juridiques et morales de certains événements, dans
diverses règles de conduite qu'ils ont voulu imposer, dans leur
manière de comprendre les obligations de conscience que pou-
vaient faire naître quelques lois impies et immorales. Absorbés
par les préoccupations politiques, fascinés par le point de vue
extérieur et utilitaire, indignés à la vue des perfidies et des auda-
ces de la secte maçonnique, ne se sont-ils pas fiés à certains
plans arbitraires de défense ?
Il semble donc que parfois ces vaillants auxiliaires de l'Église
se sont trop montrés les hommes de leur temps, et pas assez
ceux de l'éternité ; ils ont trop envisagé l'ordre extérieur et ce
qu'on pourrait nommer les devoirs juridiques, d'ailleurs hy-
pothétiques, et trop oublié les vrais devoirs moraux. Aussi
importe-t-il de rappeler en passant que la saine doctrine exige
la subordination de l'ordre juridique à l'ordre moral. Nous enten-
dons ici par ordre « juridique » les rapports extérieurs à une
fin sociale, ou certaines exigences, tant réelles qu'apparentes, de
cette fin, dans les conjonctures actuelles.
Pour ne mettre en cause aucune personnalité, nous nous
bornerons à certaines considérations génériques. II ne s'agitd'ail-
leurs ni de convaincre des incrédules, ni de réfuter des erreurs
formelles et pernicieuses, mais de signaler un écueil, ou, si l'on
veut, un excès dans la défense religieuse ; appeler sur ce point
l'attention des chrétiens de bonne foi, se permettre un conseil
fraternel à ceux qui défendent si réellement et si vaillamment la
vérité et l'Église, tel est le seul but que nous poursuivons ici.
Néanmoins il faudra, pour rendre notre pensée plus évidente,
indiquer sommairement certaines questions dans lesquelles on
a vu les polémistes laïques se placer trop exclusivement à ce
point de vue extérieur et juridique dont nous venons déparier;
ce qui revient à dire qu'ils ont voulu régir l'ordre moral par de
pures convenances extérieures, plus ou moins réelles, ou par cer-
— im —
taines nécessités politiques de circonstance, tirées de l'ordre
social actuel.
On nous permettra donc ici un simple regard rétrospectif sur
les questions les plus agitées, en nousplaçant en dehors de toute
préoccupation polémique, de tout parti pris et de toute pensée
de faire prévaloir nos propres sentiments : il s'agit seulement
d'utiliser le passé pour éclairer le présent et l'avenir ; il s'agit
de conslaler en passant les effets nuisibles de tout entraînement
précipité et passionné, et par là-même plus ou moins aveugle,
afin d'écarter désormais la cause qui a pu les produire. On cher-
che uniquement ici à rendre l'union des catholiques plus compacte
dans la défense des intérêts religieux, en écartant les obstacles
qui ont empoché celte union ; or, pour rendre notre manière de
voir plus évidente, il est nécessaire de l'appliquer à quelques
événements plus notables.
Et d'abord rappelons que, dans la brutale violation des mai-
sons religieuses, ou dans l'affaire dite des « crochetages », on
a voulu aussitôt publier des « listes d'excommuniés », en fai-
sant aux catholiques une véritable obligation morale d'éviter
-ceux qui figuraient sur ces listes. On donnait ainsi comme vitandi
tous ceux qui pouvaient être excommuniés, ou même n'avaient
pas encouru cette censure; en outre, on ne voyait guère dans
l'excommunication qu'une flétrissure publique. Le point de vue
purement extérieur et social dominait toute la question ; et l'on
portait inconsciemment une grave atteinte au droit positif de
l'Église, en s'efïorçant de l'adapter aux exigences d'une polémi-
que d'indignation et de tactique. On voulait créer pour les fidè-
les une obligation morale d'éviter tous ceux qui avaient pris part,
formellement ou matériellement, à celte lamentable violation des
monastères ; on voulait, en un mot, par un sentiment plus géné-
reux que réfléchi, faire tomber sous la vindicte publique tous
les malheureux exécuteurs d'ordres iniques, ou leur inscrire au
front la note d'excommuniés. L'intention était bonne, mais le
moyen restait illégitime, puisqu'il impliquait une violation des
lois de l'Eglise ; et, du reste, commentpouvait-on se faire illu-
sion sur l'état d'esprit des multitudes, au point d'attendre un
sérieux résultat de cette tactique ?
Redisons-le, les intentions étaient louables, puisqu'elles s'ins-
piraient de l'atrocité des actes et de la nécessité de mettre un
frein à ces violences iniques et barbares ; mais aussi les insinua-
— 423 —
lions contre les « casuistes >> qui introduisaient les distinctions
voulues, étaient certainement opposées k la saine théologie. Dans
ces conjonctures, on a donc subordonné l'ordre moral à cer-
taines convenances ou nécessités sociales, plus apparentes que réel-
les, c'est-à-dire, à une pure tactique, qui d'ailleurs péchait par
excès. Le point de vue exclusivement extérieur et politique faus-
sait la question et créait des obligations factices, pour aboutir
finalement ù un échec lamentable ; l'indignation ne tiendra
jamais lieu de la prudence et de la logique, et une prétendue
habileté politique, comme on l'entend aujourd'hui, ne saurait se
substituer à l'immuable théologie ni aux véritables règles cano-
niques.
Néanmoins on excitait la défiance contre les vrais moralistes,
qui pouvaient difficilement se faire entendre, tant les mesures
extrêmes plaisent dans les temps d'agitation ! Les oreilles ne sont
plus ouvertes aux enseignements de la droite raison, car les
passions surexcitées ne veulent en général enlendre autre chose
que la voix de la passion, et les projets chimériques sont dans le
goût des multitudes. On présentait donc les « casuistes » comme la
cause de l'insuccès éprouvé dans la campagne contre les « cro-
cheleurs j : car, dans la pensée des tacticiens, un mouvement
d'ensemble de tous les catholiques, clergé et fidèles, devait avoir
promptement raison de la coalition des ennemis de l'Eglise. Que
d'illusions et de rêves chimériques dans ces appréciations, dont
le temps, a démontré l'inanité ! Ne nous lassons pas de répéter
que les plus violents sont toujours les plus écoutés aux époques
de troubles sociaux.
Signalons encore d'autres circonstances, dans lesquelles on vit
apparaître d'un côté les mêmes préoccupai ions et la même
étroilesse de vue, et par suite la même diversité ou opposition
entre les apologistes laïques et les véritables théologiens. D'une
part, la fascination des esprits, entièrement absorbés par la
complication des événements politiques ; de l'autre, l'examen
calme et attentif de tous les problèmes moraux qui surgissaient,
en soumettant ceux-ci aux véritables principes qui régissent
l'ordre moral : voilà le double spectacle que nous avons tou-
jours eu sous les yeux.
Nous avons déjà rappelé plus haut lés fameuses questions
suscitées par les lois néfastes sur l'enseignement, et la diversité
de vues qui s'est encore produite entre les politiciens et les théolo-
— 424 —
giens ; mais ilnous semble utile d'être plus explicite sur ce point,
afin de mettre en pleine lumière les exagérations de certains
apologistes, trop oublieux des règles qui régissent le for intérieur.
Montrons donc que les préoccupations politiques et sociales de
plusieurs apologistes laïques, allant jusqu'à méconnaître les vé-
ritables lois morales à appliquer in casu ont conduit à nier
toute exception à certains principes Irop généraux, vrais d'ail-
leurs dans leur généralité, et toute excuse dans l'ordre pratique.
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ces détestables
lois sur l'enseignement public ont fourni une autre occasion de
manifester cette tendance instinctive de quelques polémistes et
journalistes catholiques à ne voir les questions qu'au point de
vue politique et social. Préoccupés surtout d'organiser une ré-
sistance générale, ces catholiques généreux ont voulu imposer
aux familles l'obligation morale de <r résister » àloute tentative
d'application de ces lois impies. Us ont commencé par envisa-
sager l'école in abstraclo et selon le type idéal que les sec-
taires, véritables auteurs des lois, avaient en vue. et non l'école
réelle, selon qu'elle existait en fait dans telle ou telle localité;
ils ont vu l'école <* neutre » intentionnelle, c'est-à-dire, impie
et immorale, instrument odieux de perversion, et non les
écoles particulières avec leur diversité infinie, écoles dont les unes
étaient encore dirigées par des religieux, conservaient les insi-
gnes religieux, avec la récitation publique des prières, etc. ; ils
ont vu, en un mot, la seule école idéale, selon le type de la loi
et sans diversité aucune, école devenue comme une hideuse suc-
cursale des loges maçonniques ou un antre d'impiété et de cor-
ruption. Mais, en fait, la chose s'est présentée et se présente encore,
malgré toute la rage des sectaires, avec la plus grande variété
dans ses rapports avec la religion : ici l'école est ouvertement
impie ou confiée à des êtres publiquement irréligieux ou immon-
des ; là elle reste sous la direction d'un honnête instituteur,
qui est chrétien dans ses sentiments, ses pratiques et son ensei-
gnement ; ailleurs l'instruction des enfants reste toujours confiée
à des maîtres qui ne se permettraient jamais aucune attaque ou
insinuation contre la religion et la morale chrétienne, mais qui
n'osent risquer dans l'école aucune manifestation religieuse;
enfin, n'y a-t-il pas encore, même aujourd'hui, bon nombre
d'écoles communales a la tête desquelles se trouvent des reli-
gieuses ou des religieux ?
- 425 —
Les casuistes , directeurs des consciences, ont donc rejeté
les théories trop nbsolucs et trop universelles des politiciens ;
des distinctions leur ont paru nécessaires dans l'ordre pratique,
et ils ont vu des âmes en face de leurs obligations réelles, et
non d'une situation politique, à laquelle elles ne pouvaient re-
médier ; ils ont vu la laule théologique, qui existait ou non, à
envoyer les cnfanls à telle école publique bonne ou mauvaise,
seule ou en concurrence avec d'autres : en un mot, ils ont foulé
aux pieds les abstractions, les généralisations, les synthèses,
les lois de concentration, les systèmes de défense, etc., des apo-
logistes laïques, pour ne voir que les véritables lois divines ap-
pliquées aux cas particuliers. De là une grande diversité dans
la manière d'apprécier, non les lois d'enseignement, mais les
conséquences prochaines ou éloignées, nécessaires ou éven-
tuelles de ces lois. Les vrais théologiens n'ont admis ni les excom-
munications générales portées contre les familles qui envoyaient
leurs enfants aux écoles de l'Etat, ni l'exclusion des enfants
tant des catéchismes que des premières communions, etc., ni
d'autres mesures violentes qui n'étaient basées que sur des pré-
visions hypothétiques, des règles disciplinaires de tactique
introduites en vue d'une résistance générale, d'ailleurs impossible
ou chimérique, vigoureusement organisée, etc. Bref, ils ont
soustrait, au grand mécontentement desdits apologistes laï-
ques, les véritables obligations morales à la « discipline éphé-
mère » du parti de la résistance politique et sociale ; ils n'ont
point voulu introduire d'obligation morale, surtou t sub gravi,
où la loi divine, la loi naturelle ou la loi ecclésiastique n'en
introduisaient pas; et la S. Congrégation du Saint-Office leur a
donné raison dans sa déclaration du 30 juin 1875, à laquelle
les politiciens désappointés ont refusé le plus possible les honneurs
de la publicité.
Ces politiciens voyaient donc avec effroi les distinctions qu'ils
appelaient des « concessions)) et des « défaillances », parce qu'el-
les ébranlaient, croyaient -ils, le « grand parti de la résistance ».
Ainsi le point de vue purement extérieur, d'ailleurs très étroit,
les rapports sociaux trop prochains, les exigences plus ou moins
impérieuses des circonstances, constituaient le véritable et uni-
que critère moral de ces apologistes laïques; d'autre part, l'en-
semble des principes directs ou réflexes qui régissent la con-
science, était envisagé par les théologiens moralistes : ordre
— 426 —
exclusivement juridique ou tactique; d'un côté ; ordre moral, réel,
de l'autre : tels sont les orbites dans lesquels se mouvaient en
France les divers champions de l'Église. Mais, de part et d'autre,
on poursuivait certainement un seul et même but.
Les inattentifs et les esprits superficiels admiraient cette ri-
gidité inflexible, cetle apparente orthodoxie, qui ne veut admettre
ni excuses, ni tempéraments, ni exceptions, ni distinctions, mais
courber toutes les consciences sous cette formule : Les lois d'en-
seignement sont mauvaises ; donc tout acte émis ou extorqué en
exécution de ces lois est mauvais. Les esprits clairvoyants et sa-
ges savaient distinguer entre les tendances réelles de la loi et la
perversité réelle des lois, entre ce qui est plus ou moins péril-
leux et ce qui est intrinsèquement mauvais, entre ce qui crée un
péril prochain ou seulement un péril éloigné, facile ou difficile
à éviter, etc. ; enfin, ils discernaient ce qui est intrinsèquement
immoral, mais bénéficie des excuses admises en matière de coo-
pération, etc.
Disons encore, pour terminer, que des diversités et des confu-
sions analogues se sont aussi produites touchant la loi détesta-
table du 27 juillet 1884. D'un côté, l'on condamnait tout acte
d'application, quels qu'en fussent l'objet, la nature et les causes :
c'était radical et net. Mais d'autres ont vu la possibilité d'excu-
ser certaines applications delà loi, quand il ne s'agissait, en fait et
pratiquement, que d'une simple séparation totale, en dehors de
touteidéede divorce et de tout scandale public, et parce qu'on ne
pouvait légalement obtenir que par ce moyen ladite séparation,
d'ailleurs parfaitement justifiée dans ses causes.
Ici encore apparaissaient d'un côté la seule légalité, caractérisée
par sa hideuse immoralité, et de l'autre la seule moralité d'un
fait particulier, d'un acte individuel, circonscrit dans son objet, sa
fin et ses circonstances. Tous encore étaient unanimes à s'élever
avec indignation contre une des lois les plus impies et les plus immo-
rales qui puissent exister ; mais les uns repoussaient absolument,
et les autres admettaient l'application des règles reçues en ma-
tière de coopération à un acte illicite en soi, etc. Les mêmes
tendances se sont donc manifestées encore ici; mais, il faut le
dire, la question était plus ardue, et la solution plus indécise.
Nous pourrions multiplier les exemples ou énumérer d'autres
circonstances au milieu de la présente persécution religieuse,
dans lesquelles s'est montrée cette même diversité de vues ; les
— 427 -
préoccupations politiques ou tactiques, d'un côté, et les n'aies théo-
logiques, de l'autre ; l'ordre extérieur soi-disant juridique, exclu-
sivement envisagé d'une part, et l'ordre moral ou les lois de la
conscience attentivement scrutées de l'autre, telle a été l'attitude
constante, tant des politiciens que des théologiens. Mais à quoi
bon nous étendre sur ce point? Ce qui a été dit n'est-il pas suf-
lisanl pour attirer l'attention des observateurs attentifs et per-
mettre de constater si la tendance que nous signalons est réelle-
ment périlleuse, ou si nous sommes nous-mêmes victimes d'une
illusion? Un homme d'intelligence et doué d'un jugement droit
pourra facilement constater si les tendances si diverses qui nous
ont semblé caractériser les apologistes laïques et les théologiens,
sont réelles ou non ; si, du côté des laïques, le point de vue po-
litique ou social n'a pas fait ombre sur le côtélhéologique, et si
des visées de l'ordre extérieur n'ont pas souvent tenu lieu des
véritables règles de la casuistique.
Les laïques instruits et chrétiens qui, par le moyen de la presse
ou des livres, sont entrés en lice contre les adversaires de la re-
ligion ou contre les tentatives audacieuses de la franc-maçon-
nerie, ont donc subi parfois, selon nous, l'influence du milieu
social dans lequel ils vivent; ils ont pu être quelque peu fascinés
par les préoccupations politiques et sociales qui absorbent aujour-
d'hui l'attention publique. Nous ne voulons pas examiner si leur
point de vue n'est pas trop étroit, inadéquat, même dans le seul
ordre politique, comme on l'entend aujourd'hui. N'est-il pas
d'ailleurs trop évident que toutes les petites habiletés, les mesu-
res à courte échéance, que ce point de vue suggérait, ont com-
plètement échoué? n'est-il pas manifeste que les termes assignés
par les partisans de la résistance ouverte aux lois iniques,
c'est-à-dire, les politiciens, à la durée de ces lois d'oppression,
ont toujours été dépassés, et que toutes les prévisions des habi-
les se sont trouvées en défaut? On a donc trop oublié qu'il faut
subordonner la politique du jour et toutes les théories des so-
ciologistes au droit naturel et au droit divin, l'ordre juridique,
même réel, à l'ordre moral, et régler le premier par le second.
*
* *
En résumé, il nous semble que certains apologistes et polé-
mistes chrétiens qui se croient des orthodoxes rigides, ont trop
subi la séduction des idées du temps : comme leurs adversai-
res de l'ordre politique, ils se sont fréquemment perdus dans des
- 428 —
questions de détail plus ou moins vides, surtout dans les ques-
tions accidentelle? et les considérations de personnes ; les prin-
cipes fondamentaux ont été négligés, et les faits indéfiniment
exploités, commentés, contournés dans les sens les plus divers.
Dans la tourmente politique qui nous entraîne, le rivage change à
chaque pas, et l'on se trouve presque d'un jour à l'autre comme
dans un monde nouveau : aussi perd-on vite de vue ce qui
passionnait la veille, ce qui semblait capital et la clef de voûte
de l'ordre social, et l'on se passionne pour un nouvel incident,
parfois sans portée réelle, et qu'on oubliera le lendemain. Voilà
où conduit l'oubli des vrais principes, des lois fondamentales
qui régissent l'ordre moral et juridique : trop de politique,
dans la petite acception du terme, et pas assez de théologie et
de vraie philosophie ! Voilà pourquoi l'on n'a pas pu former un
parti catholique, ou grouper tous les vrais chrétiens autour
d'un même drapeau en vue des luttes présentes ; et il ne faut
pas oublier que ce groupement, d'ailleurs très possible, ne sau-
rait se faire instantanément et à la veille d'une élection. Il faut
longtemps pour éclairer les multitudes, même sur des questions
de première nécessité.
Nous soumettons ces réflexions à ces généreux et vaillants
champions de l'Église auxquels nous prenons la liberté de si-
gnaler un véritable écueil à éviter ; ils nous permettront de
les engager à ne pas trop s'aventurer dans le domaine des
questions théologiques, et spécialement sur le terrain toujours
très délicat de la casuistique. Qu'ils sachent se soustraire à la
séduction de prendre la direction du mouvement catholique, en
engageant précipitamment les questions par des solutions hâtées
et inadéquates ; qu'ils laissent aux évêques et au clergé le temps
de se prononcer, après examen attentif et sérieux, sur la nature in-
time et les conséquences de ces questions. Je n'ignore pas qu'on
incline naturellement à prendre l'offensive, et que l'indignation
excite à porter les premiers coups dans les luttes religieuses ;
mais cette propension native à se porter tout de suite en avant,
et cette rapidité d'action de la part des laïques, sont contraires
à la droite raison et à l'ordre établi dans l'Église. Qu'on se rap-
pelle ce qui eut lieu sous le Bas-Empire, quand les empereurs
de Conslantinople s'érigeaient en docteurs de l'Église, publiaien
es ecthèses et des hénotiques et voulaient prononcer d'auto-
— 429 —
rite sur ces questions doctrinales. C'était le laïcisme d'en haut ;
celui d'en bas est-il bien préférable?
On ne se méprendra pas, nous en avons la conviction, sur
notre intention réelle et sur notre but ; et nous tenons à ce qu'il
n'existe aucun équivoque à cet égard.
Il s'agit d'écarter les obstacles à une véritable entente parmi
les catholiques, en évitant les écarts et les exagérations qui
divisent ; il s'agit de prémunir contre la tendance trop ordinaire
de nos jours à ne relever que de soi-même et à se subordon-
ner les autres. L'union parmi nous ne peut être que doctri-
nale et morale, puisqu'on ne saurait se proposer un intérêt
égoïste, comme la possession du pouvoir, la recherche des hon-
neurs et des richesses ; or, si chaque publiciste veut devenir la
règle de foi, si la rédaction de tout journal catholique est un
concile permanent qui entend tout soumettre à ses décrets, si le
premier polémiste venu s'érige en directeur suprême des con-
sciences, l'union des esprits et des cœurs en vue d'un même
but prochain sera-t-elle possible ? La liberté, qu'on se donne
si facilement à notre époque d'indépendance et de rationalisme
pratique, de prononcer sur toutes les questions, même les plus
délicates et les plus ardues, produit nécessairement la disper-
sion des forces catholiques ; et néanmoins il arrive souvent que
les principaux auteurs de cette dispersion se plaignent du dé-
faut d'entente et de concorde!
L'union aura lieu dans la véritable soumission d'esprit, de cœur
et d'action au magistère de l'Église, dans la docilité réelle des
simples fidèles aux pasteurs légitimes, et dans l'obéissance par-
faite de ceux-ci au Pasteur suprême, au vicaire de Jésus-Christ
sur la terre. Chercher l'union dans une discipline factice, dans
des théories de circonstance, dans une tactique quelconque, est
simplement un effort chimérique : l'union se trouve dans la
soumission universelle aux lois dogmatiques et disciplinaires de
l'Eglise, sous l'autorité des pasteurs légitimes, et pas ailleurs.
Résulte-l-il de ce qui vient d'être dit que nous n'apprécions
pas les services rendus à la cause catholique par nos vaillants
auxiliaires, et surtout que nous pensions, comme quelques-uns,
que leur concours est plus nuisible qu'utile à la religion, que
leur disparition serait sans conséquence, etc.? Ah ! loin de nous
cette pensée, qui est plutôt suggérée par la perfidie maçonnique,
par les insinuations mielleuses de nos mortels ennemis, que
— 430 —
par un vrai sentiment chrétien ! Si nous avions assez d'autorité
pour faire entendre notre voix, nous adresserions les plus cha-
leureux encouragements à tous les publicistes laïques qui lut-
tent contre l'impiété contemporaine ; nous les engagerions à ne
jamais se décourager, à surmonter tous les dégoûts et toutes
les amertumes dont on les abreuve, à faire tous les sacrifices au
profit de la belle cause dont ils ont l'honneur d'être les énergi-
ques et redoutés champions.
Aujourd'hui la franc-maçonnerie a entrepris ce qu'elle nomme
l'éducation des peuples par la presse ; et, sous la puissante im-
pulsion qu'elle a communiquée, les journaux antireligieux pé-
nètrent partout, et ces instruments de démoralisation religieuse,
politique et sociale, produisent leurs effets. Comment combattre
celte formidable influence? Sera-ce par la prédication parois-
siale? Mais on travaille avec succès à faire le vide autour de la
chaire de vérité, et les pénalités les plus rigoureuses viennent
arrêter la parole évangélique sur les lèvres des envoyés de Dieu.
Il faut donc, plus que jamais, que la presse chrétienne continue
son œuvre de propagande religieuse, qu'elle réfute au jour le
jour toutes les erreurs et les calomnies si abondamment répan-
dues par le journalisme impie ; il faut qu'elle devienne plus spé-
cialement encore l'auxiliaire de la prédication officielle dans les
églises, une sorte d'enseignement exotérique du christianisme ;
il faut enfin que le clergé, loin de prendre le moindre ombrage
de celte presse si utile, si indispensable, en favorise la divul-
gation par tous les moyens en son pouvoir.
Il est donc évident que nous avons parlé, non en adversaire, mais
en ami dévoué; non en théologien songeant à l'opposition qu'il
a pu rencontrer sur certains points de détail, mais en prêtre
désireux avant tout de voir les vrais chrétiens fortement unis.
Aussi désirons-nous vivement que les laïques qui luttent pour
la religion et l'Église, soient honorés et acclamés comme ils le
méritent, que leur influence au profit du bien grandisse toujours,
et que leur action, non indépendante de toute règle doctrinale,
mais entièrement soumise au magistère de l'Eglise, soit de plus
en plus efficace sur le peuple chrétien. Que l'union règne non
seulement dans les volontés et les cœurs, mais encore dans les
ntelhgences, sous l'empire de la foi I
— 431 —
REVUE CANONIQUE
II. — Encore la question des concordats
Mgr Turinaz, les Concordats et l'Obligation réciproque qu'ils imposent
à l'Eglise et àV Etat. Deuxième édition considérablement augmentée. Paris,
Retaux-Bray. Grand in-8° de 122 pages, 1888. — MgrSatolli, Principes
du droit public des concordais, traduit par Mgr Chazelles, de la noble
Académie ecclésiastique. Paris, Retaux-Bray. In-8° de xu-318 pages,
1889. — Le P. Liberatore, del Diritto publico ccclesiaslico, cay. [V,
art. FUI, de Concordati. Prato, Giachetti. In-8° de vi-484 pages, 1887.
La question des concordais n'est pas encore définitivement
tranchée. Les volumes annoncés ci-dessus nous donnent occa-
sion d'exposer en peu de mots les deux ou trois opinions entre
lesquelles les canonistes se divisent.
1° Mgr Turinaz, évêque de Nancy et de Toul, a réveillé, on
lésait (1), lacontroverse. «Le point principal et essentiel du débat,
écrit le savant prélat (p. 16), est précisément de savoir si les
concordats imposent une obligation rigoureuse et réciproque à
l'Église et à l'État. L'obligation imposée est-elle, oui ou non,
une obligation égale de justice ? Voilà toute la question. Mgr
Turinaz répond décidément oui. Sur quelles preuves? Au fond,
il n'en veut invoquer qu'une seule, savoir, les textes et les com-
mentaires officiels des concordats. Les mots de Jules II (p.
23), de Léon Xdans la bulle Primitiva, partieessenlielle du con-
cordat de 1516, d'Urbain VIII, du très savant canoniste Be-
noît XIV (p. 31) (-J), sont en effet particulièrement clairs et dé-
cisifs. En passant, l'auteur met hors de doute la leçon: tillam
veri conlriclus » que le P. Mélot {la Science catholique, 15
„ août 1887) avait sans bonne raison dénoncée comme fautive
(p. 24-29). A ces textes il joint les commentaires donnés offi-
ciellement par le cardinal Antonelli sur le caractère de ces con-
(l)Je n'ai pas à rendre compte de la première édition de la Lettre, etc.
M. Gran.lclaude l'a fait ici à deux reprises avec beaucoup d'autorité (Voir le
Canoniste, juin 1887. p. 265, et septembre 1887, p. 3"2l).
(2) Ajoutons Pie VI dans sa réponse bur les nonciatures, où il déclare que
les concordats se présentent comme des pactes bilatéraux vrais et légitimes :
Verum legitimumque exhibent bilatérale pactum, cité par le P. Liberatore,
del Diritto, e[c„ p. 421.
— 432 —
ventions. Il résulte de là : 1° que les concordats sont de vrais
contrats ; 2° que l'obligation qu'ils imposent est réciproque, per-
pétuelle, sacrée et inviolable (pp. 40, 41, 42). La preuve estforte,
d'autant plus forte que dans les cinquante concordats conclus
jusqu'ici, il n'y a pas un mot qui laisse entrevoir une différence
dans l'obligation contractée par les deux parties : si l'une est
tenue à titre de justice, l'autre aussi est tenue au même titre.
Non, dit-on. La différence, sans être explicite, est certaine :
elle est marquée en effet par l'inégalité des rapports qui existent
entre les deux parties, dont l'une est, dedroit divin, subordon-
née à l'autre. D'où il suit que les motsd' «obligation», de «con-
trat », doivent s'entendre improprement. Je ne suis pas con-
vaincu. Mgr Turinaz trouve, lui, cette interprétation fausse et
injurieuse aux papes.
Il explique ensuite comment il faut apprécier l'opinion des
canonistes anciens sur ce point : ils sont loin d'être aussi unani-
mes qu'on veut le dire (1). Puis il passe aux objections ordinai-
res que l'on adresse à sa thèse, et il y répond assez rapide-
ment par les distinctions connues, déjà faites par M. de Ange-
lis. 11 termine enfin en insistant éloquemment sur le côté dange-
reux de la doctrine qu'il combat. J avoue ne pas goûter beaucoup
ce genre d'argument car enfin, de ce que des droits ne peuvent être
affirmés sans danger pour l'Église, je n'en conclurai pas à leur
inexistence. Je me hâte d'ajouter que telle nesl pas sans doute
la pensée du zélé prélat. — Dans un posl-scriptum, Mgr Turi-
naz donne comme très important en faveur de sa thèse un extrait
de l'encyclique Officio sanctissimo, envoyée le 22 décembre
1887 aux Évêques de Bavière, extrait dans lequel on lit ces
mots : « Quapropter enixe optandum sit utrinque stent utrobique
converti a et rite observentur, etc. » (2).
2° L'opinion contraire est soutenue par Mgr Satolli, arche-
vêque titulaire de Lépante et président de la Noble Académie
ecclésiastique. Le livre qu'il vient de faire paraître à ce sujet
(l) Pages 49-50 : on remarquera (p. 53) un texte de Pichler assez significatif et
contraire au sentiment du P. Tarquini... Concordata non sunt bimplex indul-
tum\e\ privilegiutn. . . sed pactatto onerosa et inducens obligationem juris na-
turahs, etc ».
(k2) L'appendice comprend : 1° une lettre adressée par Mgr Turinaz à M. l'abbé
Radini Tedeschi, qui venait de publier une brochure dans le but de réfuter la
thèse du prélat ; et 2° une n'He intitulée : le Pape et Cét>ar. de M. de fionald,
l'auteur de la brochure fameuse louée par le pape Pie IX, note à laquelle Mgr
de Nancy répond vigoureusement.
— 483 -
est un vrai traité. Le plan qu'il y a suivi est 1res simple et très
logique.
Il rappelle en quelques chapitres les notions connues de so-
ciété en général, de société civile et de société religieuse; il ex-
pose ensuite la notion, l'origine et la nécessité, la matière,
l'auteur et la forme des concordais ; il insiste enfin sur la qua-
lité et le genre d'obligation qui en résulte. — Voyons rapide-
ment quelle est la doctrine du savant prélat, surtout en ce
dernier point (1).
Les concordats ont pour auteurs l'Église el l'Etat.
L'Église et l'État n'interviennent pas, dans leur conclusion,
comme pouvoirs égaux: ils ne le sont pas en effet, puisque l'E-
glise, en raison de sa fin plus haute, est supérieure à l'Etat,
qui, sous ce rapport, lui est subordonné. L'obligation consentie
est donc loin d'être égale et identique. On doit même dire
qu'elle ne saurait l'être. « De la part du Pontife romain, pou-
voir supérieur, ayant pleine juridiction sur toute l'Eglise..., il
ne peut y avoir d'autre obligation que celle de disposer, de pro-
mettre, de concéder, pour le bien de la religion, dans les limites
où une cause majeure n'éloignerait pas du maintien de la con-
vention. De la part du prince qui représente l'État soumis en
tout ce qui est d'ordre spirituel au Pontife romain, il y a obli-
gation de droit strict, en sorte que les concordats auront force
absolue de loi.. ». (pp. 277, 278) Ce sont « des lois en vérité
que l'autorité a établies après accord préalable entre un père et
des fils », entre un roi et des sujets. Il faut donc les dis-
tinguer des contrats bilatéraux, synallagmaliques : quelque-
fois on leur donne ce nom ; mais c'est un nom fâcheux, <r in-
troduit par les fauteurs de l'ancienne omnipotence royale i> (P.
Tarquini, cité p. 285). Répétons-le, ils obligent de part et d'au-
tre, mais comme oblige une vraie loi (p. 281) (2). Le Pape s'en-
gage à les observer, et Ton n'en citerait pas un jusqu'ici qu'il
ait rompu. Mais ce n'est pas à dire qu'il ne saurait jamais les
(1) Je dis: c surtout en ce dernier point», car les autres points, sans être moins
important, ont été plus étudiés et par conséquent ^ont plus connus. Je signa-
le) ui à l'attention de mes lecteurs la question du placet royal et de lexequatur
(p. 105), et l'analyse de ce qui fait la matière des concordats, d après Mgr Vin-
cent Nussi (p. 124).
(2) Cette page peut être résumée ainsi : <. Le prince (l'État) est soumis à la loi,
des concordats quoad viin directro tt coactivam (termes d'école) ; le l'ape
quoad vim direcUvum en un sens, el nullement quoad vim coactivam. ^Voir
l'application au cas présent d'un texte de S. Thomas sur la loi, p. 282.
142* Liv., Octobre 1889 . 28
— 434 —
briser ou y déroger : il le peut toujours validement, suivant les
canonistes; il le peut licitement (il le doit môme) en deux cas :
lorsque les conditions de société qui ont rendu leur conclusion
nécessaire sont essentiellement changées en mieux, et lors-
qu'elles le sont en pire, et de ce changement essentiel il est en
somme le seul juge. Il s'entend alors avec l'État, qui, de son
côté, ne peut jamais rompre les traités ni y déroger. La coutume
(légitime) peut aussi déroger aux concordats ; mais, notons-le,
c'est de la seule volonté du Pape qu'elle tire toute sa force.
C'est également le Pape seul qui peut dispenser des obligations
concordataires (p. 303). Telle est, en peu de mots, la pensée de
Mgr Satolli sur la qualité et le genre d'obligation imposée par
les concordats.
Mgr Satolli prouve moins qu'il n'expose. Il n'a au fond
qu'une preuve, celle qu'il tire de la subordination au spirituel
de l'État à l'Église. 11 faut convenir qu'elle est très forte. Il ne
néglige pas cependant de donner les raisons de la thèse oppo-
sée (p. 283 etsuiv.) Mais la critique qu'il en fait, je le crois, ne
convaincra personne. On voit partout ces distinctions et ces ré-
ponses. Le dirai-je ? j'ai peine à croire que l'éminent auteur
ait pour lui, comme il l'affirme (pp. 205, 299), le grand nombre,
sinon l'unanimité des canonistes. De plus, j'estime que l'expli-
cation donnée par lui (p. 3U0) de la phraséologie usitée en cette
matière par les papes semblera un peu forcée. — Encore un
mot. Je ne saurais, à mon grand regret, louer la traduction de
cet excelleutouvrage. Le traducteur n'a oublié qu'une chose : c'est
de la rendre française. Ainsi, pas de suite dans les idées. Nom-
bre de pages inintelligibles, ex. p. 49, 46, 64 : il faut, pour
les comprendre, s'imaginer l'original qu'il a prétendu traduire.
Des mots incorrects : ex., p. 90, reçapar cour «.suivi par » ;
p. 91, inutile pour « inutilisé », pp. 92, 113, Mulart ; p. 86,
Maularl pour « Moularl; p. 54, » per fus et ne fas pour « per
fas et ne(as»,elc. Bref, c'est une version à refaire. — L'impres-
sion, quoique soignée du reste, n'est pas non plus sans faute.
3° Le P. Liberalore avait déjà parlé des concordats dans
Y Église et VÉtat, etc. (1). Il y revient dans son del Dirillo pu-
blico ecclesiastico, récemment paru. Là nous avons l'expression
de sa pensée définitive.
(I) Ouvrage que nous avons traduit de l'italien en 1877. Paris, Palmé. In 8°
de plus de 500 pages.
— 43$ —
Les Concordais diffèrent des traités et des contrais ordinai-
res. Ils en diffèrent: a) par la matière; b) par l'inégalité juridi-
que des parties qui les concluent; c) par le genre de pouvoir de
celles-ci : le pouvoir du prince est aliénable ; celui du Pape, qui
estdedroit divin, ne l'est pas, et on nepeutramoindrir(pp. 412,
413, 414). Ils peuvent néanmoins, malgré ces différences, s'ap-
peler des traités, des pactes, même des pactes bilatéraux, pourvu
que l'on entende ces termes SLUsensanalogue. «Les expressions :
traités, pactes, contrat bilatéral, conviennent certainement aux
concordats au sens propre, car ils sont bien un consentement
de deux volontés, consentement entraînant l'obligation. Ici la
signification est identique à celle que l'on comprend lorsqu'il
s'agit de conventions ordinaires, publiques ou privées... Mais
à celte identité de signification se trouve mêlée une grande
différence, qui vient de l'inégalité suprême existant entre
les parties consentantes. Il suit de là que l'obligation qui en
résulte, tout en demeurant réelle et vraie de part et d'au-
tre, est juridique du côté du prince, purement morale du
côté du Pape : elle est juridique du côté du prince, parce
qu'elle répond au droit que possède le Pape d'exiger qu'il
lui obéisse; elle est purement morale du côté du Pape, parce
qu'en s'obligeant il ne peut conférer au j rince aucun droit qui
soit une diminution de son absolu et inaliénable pouvoir : il
ne fait qu'engager sa parole de pontife, montrant par là sa
ferme résolution de s'en tenir aux conventions signées » (p.
117). Deux opinions sont contraires à cette doctrine : celle des
ennemis déclarés et celle des catholiques. Laissons les premiers.
Voici la réponse que le docte écrivain fait à l'argument des
seconds : « Les papes, qui se servent des. mots et des phrases
que l'on objecte, ont proclamé eux-mêmes les principes dont
nous avons parlé plus haut, savoir: que le Pape ne saurait alié-
ner en quoi que ce soit l'autorité qu'il a reçue de Dieu, — et
qu'il ne peut lier juridiquement son successeur... Maintenant
nous disons : Lequel vaut mieux de prendre les phrases pour
interpréter les principes, ou d'interpréter les phrases par les
principes ? Il n'y a pas à hésiter, d'autant plus que les phra-
ses — et non les principes — sont susceptibles d'une explication
mitigée... » (p. 422). On voit assez par ce qui précède que
le P. Liberatore soutient la doctrine du concordat loi, induit
ou privilège, imposant au Pape une obligation purement morale,
— 436 —
au prince une obligation de stricte justice, comme il le répète
en se résumant (p. 428) (1). — L'ouvrage du P. Liberatore a
été traduit en français par M. Auclair.
Disons en 6nissant que si le Pape ne décide lui-même la con-
troverse elle court risque de durer encore longtemps.
(A suivre) Élie Philippe.
(1) Le vénérable et illustre publiciste parle (p. 429) d'une très grave
dissertation sur la matière, écrite et litographiée par le P. Baldi. Je me
joins à lui, pour réclamer de ce dernier l'impression et la publication de
cet écrit.
Nous devons cependant en donner un résumé à nos lecteur?. Elle est
intitulée: De nativa et peculiari indole Concordatoru?n apud Scho-
lasticos Interprètes, Romae, 1883, in-4° de 126 p. L'auteur qui partage et
défend l'opinion du P. larquini, se propose de rechercher quelle fut la
manière de voir des Schola&tiques sur la nature des Concordats. Il arrive à
montrer que pour les anciens, les Concordats étaient, non pas des contrats
synallagmatiques, mais des privilèges pontificaux. D'où il conclut que le
Cardinal Tarquini, dans ses discussions sur les Concordats, put se récla-
mer de la tradition et de l'enseignement des vieux canonistes. Les vieux
canonistes ne se posaient pas la question comme on le fait aujourd'hui.
Les modernes se demandent : Les Concordats sont ils des contrats
synallagmatiques? Les anciens se demandaient seulement : Le Pape peut-
il déroger aux Concordats qu'il a signés, et pour quelle cause ? Ils répon-
daient en général : loque le pape, de son plein pouvoir, peut déroger
aux Concordats ; 2° que de son pouvoir ordinaire il ne le peut pas ; et
3° que l'autre partie contractante ne peut absolument rien à cet égard. On
est autorisé à inférer de cette réponse que les Concordats sont des privi-
lèges pontificaux ayant forme de conventions réciproques. Et voilà com-
ment les canonistes anciens appuient la doctrine du Cardinal Tarquini, qui
est ainsi leur fidèle interprète et leur continuateur. Les auteurs, tous Alle-
mands ou Belges, aont les textes sont apportés et discutés par le P. Baldi
sont particulièrement G. Branden, Laymann, Wagnerek, Engel, Pirhing,
Reiffenstuel, Nicolarts, Leuren, Schmier, Wiestner, Pichler, Schmalz-
grueber, Maschat, Zallinger, etc. On ne saurait nier que cette dissertation
n'ait une sérieuse valeur, et l'on devra désormais en tenir compte. Elle se
partage en quatre parties : la première contient l'examen et l'explication
des textes anciens (p. 8-64) ; la seconde expose deux règles suprêmes
dominant la matière (p. 65-85); la troisième donne l'opinion et les argu-
ments des modernes contre le P. Tarquini (p. 85-115) ; la quatrième enfin
est une comparaison des deux opinions en présence sous le rapport de leur
foftne, de leur argumentation propre et de leur opportunité respective
(p. 115-120).
III.— AGTA SANCTiE SEDIS
I. — Actes de Sa Sainteté,
Nous ne pouvons nous empêcher de mettre sous les yeux de
nos lecteurs et de consigner dans le Canonisle la magnifique
protestation que le Saint Père a fait entendre, devant le Sacré-
Collège, expressément réuni par lui le 30 juin dernier. Les dé-
testables fêtes auxquelles a donné lieu, sous les yeux mêmes du
Pape insulté et capiif, l'inauguration de la statue de Giordano
Bruno, lui ont inspiré cette nouvelle et énergique revendication
de sa liberté et de sa dignité outragées.
1» ALLOGUTIO Sanctissimi D. N. Leonis Papse XIII habita in Consistorio
die 30 Junii anno 1889, qua dolet de conditions facta romano Ponti-
fici quoad ejus libertatem et dignitatem.
Venerabiles Fratres
Quod nuper, cum Vos hoc ipso in loco alloquereraur, novas easque gra-
viores injurias contra Ecclesiam Roman unique Pontificatum comparari in
hac aima Urbe diximus, id plane est, summo cum animi nostri dolore om«
niumque bonorum offensione, patratum. — De qua re convocari Vos extra
ordinem jussimus, ut liceat promere in médium, quo Nos moto affecerit
indigne factum, itemque libère, uti par est, in conspectu vestro tantum
nefas exsecrari.
Post conversionem rerum italicarum, Romanaequeexpugnationemurbis,
vidimus profecto religionem sanctisssimam Sedemque Apostolicam longa
injuriarum série violari. — Sed pravae hominum sectae acriter ad pejora,
nondum concessa, tendunt. Obstinavere animis principi catholici nominis
urbi omnis profani moris impietatisque imponere principatnm : atque hue
flamraas invidiae undique collectas admovent, uthanc Ecclesise catholicae
velut arcemadorti, opportunius moliantur ipsum lapidem angularem, quo
illa nititur, funditus, si fieri posset, evertere. Rêvera, quasi non satis
ruinarum tôt jam annos edidissent, en semetipsos conati audacia vincere,
uno ex sanctissimis anni christiaoi diebus, raonumentum statuunt in pu-
blico, quo contumax in Ecclesiam spiritus posteritati coramendetur ; si-
mulque doceatur, capitale cum catholico nomine geri bellum placere. —
Id velle, nominatim machinatores facti fautoresque priecipuos, res loqui-
— 438 -
tur ipsa. Argent honoribus hominem dupliciter transfugam, hsereticum
judicio comictum, cujus usque ad exlremum spiritum est proxecta adver-
sus Ecclesiaro pertinacia. Imo hisipsis de causis omandum censuere : ne-
que enim in eo vera décora constat fuisse. Non singularem rerum scien-
tiam : sua quippe ipsum scripta pantheismi arguunt turpisque materia-
lismi sectatoiem, vulgaribus implicalum crroribus, a semetipso non raro
dissideniem. Non ornamenta ■virtutum, cum contra mores ejus documen-
to postei itati sint exlremse nequit'ae corrupielseque, quo hominem possunt
non domilse cupiditates impellere. Non preecJare facta, non egregia in rem
publicam mérita : suetae illi arles, simulare, mentir i, sibi esse debitum
uni, nec ferre si qui secus sentiret, adulai i, abjecto anima pravoque inge-
nio. Honorum igitur, quos tali viro tantos habuerunt, ea vis, ea prope
\ox est, seortum a fide christiana vitam omnem institui, mentesque homi-
num a potestate Jesu Cbrisli penitus vindicari oportere. — Quod plane
idem est sectarum malarum consilium atque opus, quae, quacumque vi
possmt, alienare a Deo contendunt tolas civitates ; et cum Ecclesia Ro-
manoque Poi<lificatu infinito odio atque ultima dimicatione confligunt. —
Quo autem et injuria foret insignior et caussa notior, dedicationem fieri
magno apparatu, majore frequentia placuit. Multitudinem non exiguam
sua intra mœnia unoique accilam per eos: dies Roma vidit : circumducta
impudenter infesta religioni vexilla : quodque maxime borribile est, nec
defuere signa cum simulacris neqvissimi, qui subesse in caslis Altissimo
recusavit. princeps seditiosorum, cunctarum instimulator perduellionum.
— Scelesto facinori insolentia concionum scriptorumque addita, in qui-
bus rerum maximarum sanctitati sine pudore, sine modo illuditur, vehe-
menterque illa extollitur exlex cogitandi libertas, quae pravarum opinio-
num fecunda procreatrix est, unaque cum moribus christianis fundamen-
ta quatit disciplinas societatisque civilis.
Tarn triste autem opus longa praeparatione curari, instrui, perfici licuit,
non modo scientibus. qui prœsu'nt, sed favorem atque incitamenta prolixe
aperteque praebentibus.
Acerbum dictu, ac simili portenli est, ab bac aima Urbe, in qua domici-
lium Vicarii sui Deus collocavit, rebellantis in Deum rationis humanae ma-
nare praeconium : atque unde incorrupta Evangelii piaecepta et consilia
salulis petere orbisterrarum consuevit, ibi, conversis inique rébus, nefarios
errores ipsamque haeresim monumentis impune conseciari. Hue Nos tra-
xere tempora,ut abominationem desolationis videremus in loco sancto.
-In tanta indignitate rerum, quoniam Christian* reipublicae regimine
cum custodia tutelaque religionis commissum Nobis est, testamur, offen-
sam contumelia Urbem, sanctitatemque fidei Christian» ignominiose vio-
latam : universoque orbi catholico sacrilegum faciuus, querendo indignau-
doque, denunciamus.
"Verumtaraen utilia documenta fas est ex injuria cadere. — Hinc enim
magis magisque apparet, num quieverint, everso principatu ci\ili, hostiles
animi, an aliud expetant ut exlremum, scilicet ipsam aequare solo sacram
Pontificum auctoritatem, fidemque chribtianam ex stirpe delere. — Simi-
liter eminet, num Nos in repelendis Apostolicae Sedis juribus humana ali-
qua re, an potius libertate aposlolici muneris, dignilate Pontificis, atque
ipsa rerum Italicarum geimana prosperitale moveamur. — Denique ex
hoc ipso rerum eventu nimium nosse licet quid valeant et quo ceciderint
tam multa et ampla, quai initio promittere ac spondere non dubitaverant.
Obsequia enimvero omnisque venerationis officia, quibus Romanum Pon-
tificem honestari liberaliter se velle aiebant, injurias contumeliseque
gravissimaesensim consecutee sunt : quarum nunc maxima atque in om-
nwra luce et conspeclu mansura, impuri perdilique hominis monumen-
— 439 —
lum. — Hanc item Urbem, quam fore semper et gloriosam et tutam Ro-
mani Ponlificis sedem affirmabant, c:iput esse novae impietatis volunt,
ubi ratiom bumanae, velut in divino i'astigio posittu, cultus adhibeatur ab-
surdus et procax.
Ilaijue reputate apud vos, Venerabiles Fratres, quwnam Nobis in summo
fangendo munere Apostolico vel liberlas vel dignitas relicta sit. — A metu
et periculo ne pcrsona quidem abest Nostra : nemo enim unus ignorât,
quorsui» conspirent quidve pétant homines pessimarum panium ; nec
quisquam est qum videat, eos ipsos, secundis usus temporibus, et numé-
ro in dies et impudentia magis valere, decretumque habere non ante
quiescere, quam res ad extremurn casum perniciemque compulerint. Quod
si in re, de qua conquerimur, una deterrente utilitatis caussa, non tanta
illis data licentia, ut prava sua consilia vi etiam manuque infesta perse-
querentur, nemo facile sibi suâdere queat, non aliquando, opportunitatem
nactos, ad id quoque sceleris esse venturos ; maxime quod in eorum sumus
potestate, qui nec verentur sic criminari N<>s publiée, quasi inimico atque
infenso in Italicas res animo essemus. — Nec minus metuenduni est, ne
projecia ad omne facinus audacia perditorum hominum inflammatœque
libidines non œque semper coerceri possint et restingui, si forte tempora
inciderint magis formidolosa et turbulenta, seu propter civiles turbas re-
rumque publicarum conversiones, seu propter motus calamitatesque bel-
lorum. — Ita eo testatius apparet, quse demum conditio teneat summum
Ecclesiee Caput, Pastorem et Magistratum catholici nominis.
HacNos profecto acerbitate œgiitudinum et mole curarum, devexa prae-
terea ut sumus œtate, pœne fracti conficeremur, nisi erigeret animum vi-
resque sustentaret quum exploratissima spes, fore nunquam ut Vicarium
suum divina opeCbristus destituât, tum conscientia officii, qua sancte mo-
nemur, eo Nos debeie firmius ad gubernacula Ecclesiee incumbere, quo
s;eviat in eam acrius errorum et cupiditatum ab inferis concitata procella. —
Spem igitur et fiduciam omnem habemus in Deo sitam, cujus agitur caus-
sa, confisi maxime deprecatione praesentissima, quam incenso animi studio
imploramus, magnat Virginis, christiani populi Adjutricis, itemque beato-
rum Principum Apostolorum Pétri et Pauli, quorum in tutela et praesidio
aima haec Urbs féliciter semper conquievit.
Jamvero, quemadmodum vos, Venerabiles Fratres, dolores Nobiscum
precesque adDeum, conservatorem etvindicem Ecclesiae suae, assidue con-
sociatis, ita minime dubitamus, qum Venerabiles Fratres, per Italiam
Episcopi, sint idem facturi constanter, atque adeo intentiore cura et opéra,
prout temporum poscunt discrimina, populo quisque suo sint consulturi. —
In hoc praecipue contendant bortamur, ut aperiant illis planeque déclarent,
quanta? iniquitatis et perfidiae instituta a religionis iisdemque patries hosli-
bus sint ad perficiendum suscepta. Rem videlicet esse de summo verissi-
moque bono, quod fide calholica continetur ; nihil hostes conari impensius,
quam ut Italas gentes ab ea fide divelleie possint et abstrabere, cujus
munere omnis generis gloria et prosperitate ipsee diutissime floruerunt ;
viris autem catholicis nefas omnino tantis periculis indormire vel leviter
occurrere ; sed esse oportere in sua fide profitenda animosos, in tuenda
stabiles, alacres quoque et paratos ad quasvis jacturas, si res postulent,
pro ipso faciendas. — Quse quidem documenta et monita cives romanos
propius attingunt, quippe quod eorum fides, ut palam est, in periculosiores
quotidie offensiones callide adducatur. At ipsi vero, quanto amplius a Deo
fidei beneficium, ex tanta cum hac Apostolica Sede vicinitate et conjunc-
lione, se habere sciunt, tanto magis in ea perseverare meminerint, patribus
illis majoribusque digni, quorum fidem prseclara toto orbe fama celebravit.
Ipsi porto atque Itali omnesque ubique catholici, tum precibus tum
— 440 —
omni piorum operum génère, ne cessent a Deo contendere, si iram suam,
tôt in Ecclesiam nefariis, conviciis insanisque contentionibus provocatam,
clementius remittat, et corumurvbus bonorum votis, raisericordiam, pacem,
salutem efflagitantium, benigmssime ob.^ecuadet.
2° LETTRE DE SA SAINTETÉ A L'ARCHEVÊQUE DE MUNICH.
Le Canonise a publié dans son numéro de.pnv. 1888,1.1 imgui-
fique lettre encyclique adressée par LéonXUI aux ArchBvêjuîs
et Évoques du royaume de Bavière. Obéissante la voix du pas-
teur des pasteurs, les Évèques deBivière se sont réunis en con-
cile à Frisingue,d'où ils ont adressé, le 14 juin 1888, au prince
Luifpold, régent du royaume, un long mémoire où ils expo-
saient la situation faite à l'Église catholique dans ce pays par
certaines lois plus ou moins ouvertement contraires au concor-
dat conclu entre le Souverain Pontife Pie VII et le roi Maximi-
lien, plus ou moins attentatoires aux droits de l'Église et à leur
exercice. Sur un certain nombre de points, en particulier en ce
qui concerne l'enseignement religieux dans les é.-oles, les remon-
trances épiscopales ont été entendues. Sur un plus grand nom-
bre, le ministre a déclaré que le gouvernement ne pouvait rien
modifier à la législation en vigueur. De même que les Évoques
avaient communiqué au Saint-Père le texte de leur mémoire, ils
lui ont également transmis la réponse du gouvernement bava-
rois (1). C'est à leur adresse que Léon XIII a répondu par la let-
tre que nous reproduisons.
LEO XIII AD AROlTlEPI^COrUM MONACHIEN. ET FRISINGEN.
Venerabiiis Frater, Salutem et Apostolicam Benedicfionem.
Sicut acceptum studium lubuimus quo ros certiores fecisti roense no-
vombii superioris anni de postulatis tuis aliorumque Bavariae Antistilum
ad Regiam Celsitudinem Luitpoldum Regnum istud re.i entera, utgravia re-
moveantur incommoda quibus istic Ecclesia afficitur, iia et curam probavi-
mus a Te nuper adhibitam ut.Nobis exemplar afferretur R°scripti quo Re-
gius Administer negotiis ecclesiasticis et scholat-ticis praefectus, nomine
Principis Serenissimi, respondit petitionibus Ve&trisad Eum delatis. At vero
dolendum est responsiom m illam Nostris Vestrisque optatis neutiquam con
gruere. Nam licet Regius Administer in scriplione sua peihumaniter Vobis-
cumegerit, Vobisque inquibusdam assensusmoremultro gesturumspopon-
derit, quoad ejus fieri poterit, in pluribus tamen iisque gravissimis, quae
(1) On peut lire le mémoire des Évêques bavarois et la réponse du ministre
dans l'Archiv fur katkolisekes Kirchenrecht, juillet-août 1889, p. 125-152. C'est
à cette revue que nous empruntons le texte de la Lettre pontificale.
— 441 -
pelita fucrunt, vel ad sensionem cohibuit, vel animum prorsus ab iis abo-
mina ostendit. Imo in eo documento qua-dam proferuntur, quae cura catho-
lica doctrina componi nequeunt, vel \ rincipia oppugnant sanctissima ans
rata somper babuit EDcclesia do niutuis sacroa et civilis poteslalis junbu*. et
officiis. Non est enim ambigendum quin décréta Apostolic;e Sedis vel œcu-
menicaB Synodi, in lis maxime quae ad fidem spectant, suapte nalura et vi
omnes ad obsequium adstringant, qui cbristiano nomine censentur, nec
quicquam detrahi de eorum protestate, etsi régis placito fuerint destiluta.
Divinum enim magisterium, quod a Cbristo Domino traditum fuit Eccle-
siae, sanctione.^ ejua de fide et moribus immunes facit a censura et potes-
tate eoium qui rei pubiicae praesunt administrandœ. Si secus esset, ea
fidei dogmata vel prmcepta morum, quae perpetuo veraetjusta sunt, muta-
bdia fièrent ex diverso imperantium ingenio pro temporum et locorum
vaiietate.
Pia.'terea, ad luenda Ecclesiae jura in Bavarico Regno illud summopere
valere débet, quod solemnis conventio inita fuerit inter Decessorem
Nostrum Pium VII et Maximilianum I Bavaiiao Regem, semper ab Apos-
lica Sede religiose servata, cui ab altero e paciscentibus derogari vel abro-
gari nequit, altero ignaro vel abnuente. Quaproptu* mimine aibitramur
vestri postulatus aequitatern ex eo infirmàri quod civ; es pros.ent leges qui-
busdiversum jus constituatur. Neque praelerire possumus acerbum illud
Nobis accidisse, quod omnisfere spes adimatur reversionis religiosis soda-
libus, quorum salutare civibus ministerium est, ac legis favore, quo jam-
diu usae fuerant, indignae h-»beantur virgines Deo devotae, quae in puellis
instituendis utile magisterium exercent. Plena quidem aequitatis est facta
Vobis sponsio abfutui os esse ab electione moderatorum regularium Ordi-
num et votorum nuncupatione viros dclegatos a civili protestate; at hujus
promisiionis vis ex eo minuitur, quod adhuc aditus illis patere dicatur, si
res ac tempus videatur postulare. Ceterum dum damna deflemus, quae ex
rejectis preubus Vestiis Bavaricae Eccbtiœ sunt oritura, nondum spem
abjicimus fore, ut Deus misericors praesentem leniat asperitattm rerum
et tempora Vobis concédât lsetiora. ld citius fiet si cum zelo Antistitum
connitantur certatim (idelium studia ut errores Ecclesiae infensos quos alia
tulit eetas profligat veritatis vis et juris auctoi itas. — Tu vero, Venerabilis
Frater, una cum aliis Episcopis Bavarici Regni, perge constanter Ecclesiae
jura tueri tuoque ministerio impigre defungi. Ampla Vobis a Deo tribue-
tur merces, et a bonis omnibus laus, si per Vos veritatis vox nunquam
obruta conlicescat. Curate ut creJiti Vo'uis grèges fide, innocentia, offi-
ciorum custodia,caritate omnibus exemplo sint : ostendile paratiores Vos
esse ut bene de patria mereamini quam contemptores religionis parati
sint ad nocerulum. Ideo valebit ut omnibus demum persuasum sit, nullum
firmius praesidium e^se quo civilis fulciatur auctoritas quam sacrum minis-
terium Vestrum cunctis nexibus expeditum. Nos intérim Deum adprecati
ut fructus laborum Vestrorum mulliflicet secundum divitias Suas, Vosque
ope Sua polenti sustentet ac pro'egat, Apostolicam Benedictionem Tibi,
aliisque Bavaiiœ Episcopis itemque Clero et fidelibus vigilamiae Vestrae
concreditis peramanter impertimur.
Dalum Romae, apud S. Petium, die 29 Aprilis 1889, Pontificatus Noslri
duodecimo.
— 442 —
II. — S. Cong. du Concile.
1° brixinen (Bressanone) synodi diœcesaNjE.
Il y a quelques mois, à propos d'une demande de MgtTEvêque
de Bayonne, nous avons vu que la Congrégation du Concile ap-
prouvait le mode de convocation du synode diocésain générale-
ment suivi en France; voici une autre méthode que la Congré-
gation approuve également. Elle est plus pratique dans ces dio-
cèses où les curés ne sont pas, comme chez nous, divisés en
deux catégories : les curés inamovibles, et les curés amovibles
ou desservants. Tous les ayants droit sont convoqués, mais on
laisse chacun libre de venir s'il le juge à propos et si son minis-
tère le permet. — L'Évêque de Bressanone ajoutait deux autres
demandes : d'abord, l'autorisation pour les piètres qui n'ont pas
charge d'âmes de se faire représenter par procureurs au synode ;
mais, quoi qu'on puisse penser d'ailleurs du droit de se faire
représenter au synode diocésain par procureurs, la Congrégation
ne pouvait accorder ce droit à des prêtres qui n'avaient pas qua-
lité pour y assister par eux-mêmes ; aussi a-t-elle répondu :
<r exclusis procuratoribus ». L'autre question ne pouvait soule-
ver de difficulté : il s'agissait de savoir si l'évêque pouvait ne
faire aucune distinction entre les deux parties de son diocèse.
La question, étant déjà résolue pour les diocèses unis, ne pouvait
être controversée pour les deux parties d'un même diocèse.
Die 6 Julii 1889.
Brixinensis Ejiscopus paucis ante mensibus has litteras ad S. H. G. mit-
tebat.
« Cum ex rutionibus in relatione expositis, quam feci de stalu diœce-
« seos occasioue fisitationisSS. Liminum, perdilficile, imo impossibile acci-
« dat, Synodum ^kBcesanara juxta rigorem canonum cogendi; enixe rogo,
« ut Erni Domin talem f irmam indulgeant, qase nostm ciroumstantiis est
« accommodât;*, quin tamen a lege ecclesiastica justo longius recedatur.
« Hase mea peliiio innititur Brevi f. r. Pii IX die 5 Novembris 1853 ad
« ITpiscopos Aastriacos, quo Pontifex bénigne pollicitus est, fore ut ipsis
« modus celebrandi synodum facilior indulgeatur, quemadmodum idipsum
« indaltum est Episcopo Leodiensi vigore Rescripti die 4 Mail 185. (vel
« jux'a alium modum a Benedicto PP. XIV in Synodo cliœc, l. 1. c. 2.
a n 5, exhibilum).
«Non est abs re pra3monere, quod in nostra diœcesihaudaptumesse vi-
« deatur synodum celebiare conjunctim cum SS. exercitiis, licelhaec quot-
— 443 -
« tannis, sed eodem fere tempore, in diversis diœcesis locis pro sacerdoti-
« bus haberi consueverint.
t Mihi quidem convenientissimum videtur celtbrare synodum in ipsa
« urbe episcopali, sed tanien ita, ut non omnes, qui ex lege venire tenen-
a tur, advocari debeant, quia lot sacerdotes per plures dies greg^s suos
« deserere non possnnt. Salis es*et, juxta meam sententiam, praeter Capi-
« tulares aliosque altioris ordinis sacerdotes, soluminodo paroclios, nec
« non cura'os, qui non sunt nisi ininorum gentium parochi, invitare, quin
« tamen omnes invilati venire cogerenlur (quod possibile non est). Forsi-
« tan expeditvt, ut illi, qui licet invitati venire non possunt, procuralores
* eligerent nomine absentium acturos. Ne vero clerici inférions ordinis, c.
o gr., sacerdoles auxiliarii vel beneficiati non parochi excludantur a syno-
« do, hi quoque vices suas quibusdara procuratoribus delegare possent, si
a Eminentissimis hoc placeret.
» Sed peculiaris diflicultas enascitur quoad Yicariatum Vorarlb^rgensem.
« Juxta enucleatius exposita, in altéra plagula, districtus Yorarlbergen-sis,
« ex mente f. r. Pii VII ceu futura piœcesis, proprie non est pars diœce-
« seos, sed tractus peculiaris et a diœcesi Brixinensi quodammodo dis-
« tinctus. Attamen in praxi distinctio htec vix in oculos cadit, eo quod oni-
« nés leges et ordinaliones, qua? ab Ordinario Brixinensi eduntur, omnino
« etiam pro dicto Vicariatu valent, ita ut omnimoda uniformitas hic et illic
« vigeat.
« Ut hœc desiderabilis uniformitas deinceps quoque sarla tecta servetur,
« quam maxime optandum est, ut unica tantum pro ulroque dislrictu sy-
« nodus habeatur.
« Sed obmoveri fors posset, fali modo dislricium Yorarlbergensem om-
et nino confundi cum diœcesi Brixinensi, cum ex mente Pii VII non ceu
c pars diœceseos, sedpotiu» ut traclus peculiaris censeri debeat.
c Itaque rogo: — 1° ut S. Goncilii Congregatio modum supra indigita-
« tum celebrandi synodum diœcesanam approbel, vel alium modum sug-
a gerere dignetur ;
« 2° Ut (nisi fors status rerum provisorius in Vorarlberg — quod ma-
« xime expediret — aliquo modo convertatur in stabilem) declarare digne-
« tur sacerdotes Voraribergenses, eo non obslaute, quod f. r. Pins Vil binas
a diœceses constituere in animo habuerit, ad synodum diœcesanam Brixi-
« nensem venire teneri, ut unilas adeo pretiosa et desiderabilis sarta tetta
« servetur ».
Disceptatio synoptica. — Ad singula quœ Episcopus aut definiendaaut
concedenda postulat pauca dicturus, observo in primis, quoad locum ac
tempus convocandi synodum in P'iterbien., 14 Septembris 1782, § 2, hoec
conclusa inveniri : nempe « Episcopum non solum in civitate, sed in quoli-
« bet diœcesis loco synodum convocare posse ; expedire tamen, si nullum
« obstet impedimentum, ut haec semper in ecclesia cathedrali ctk'bretur ».
Itaque in themate Episcopus si velit synodum seorsim a suiritualibus exer-
citiis indicere, id ei lict bit ; si vero in cathedralem convenire jubeat, nedum
ampla sed sequa ei erit id faciendi poteslas.
Quo vero ad eos qui invitandi sunl ad synodum, vel non, res pariter ex-
idoraia est. Siquidem Tridentinum, cap. 2 sess. 24, docet « latione tamen
« parochialium aut aliarum saeculaiium eccle-iaium etiam annexarum de-
e béant ii, qui illarum curam geiunt, quicumqu.illi sint, synodo inteiesse».
Uude receptum est, quod, piaeler canonicos, curati omnes ad synodum in-
tervenire debeant ; quoad rcliquum vero clerum communiter traditum est,
ut si in synodo agendum sit de re respicierte totum clerum, \idelicet de
reformatione moium et de intimandisdecrelisprovinciœ,luuc accedere te-
neantur omnes, aliter autemnon, FuUwarien,,JurvUm, 19 Januarii 18:28.
— 444 —
Relate vero ad non cogendos omnes, qui ceteroquin ad synodum venire
deberent, ne ecclesiis débita servitia subtrahantur, id justum omnino et
necessarium videtur. Imo res adeo apparet plana, ut rêvera nec disputa-
tione egeat ; si tamen jura quaerantur, quibus id adstruatur, consulipotest
citata Fulturarien. Jurium, 19 Novembris 1727, apud Zamboni, tom. 4
Conclus., v. Synodus diœces., ubi ita in terminis concluditur : « Accedere
# tenentur omnes de eodem clero, ita tamen ut ecclesiis débita servi-
« lia non subtrahantur ». Imo Benedictus XIV, de Syn. lib. 3 c. 12 n..3,
docet parochum, si par alium ovium saluti consulere nequeat, « licite et
« sancte se a synodo subtrahere > et o non solum nonreprehendendos, sed
• plurimum commendandos esse (parochos), si ideo dumtaxat ad synodum
« non accédant, quia alium non habent sacerdotem quem sibi in aniraarum
« curam substituant ». Episcopus itaque non solum non débet, sed neque
potest omnes, licet reapse ad synodum arctatos, indistincte ad conventum
cogère. Ad summum videre et judicare poterit ne quis sub praetextu boni
animarum negligentiam et secordiam celet.
Unica diffîcultas, si qua est, quoad nuncupandos et adraittendos absen-
tium procuratores, datur.
Refert enim Benedictus XIV, /. c, n. 14, opinionem quorumdam qui do-
cuerunt a. légitime impeditum posseconstituere procuratorem,non solum ut
ejus absentiam excuset, sed ut synodo ejus nomine intersil » ; quam senten-
tiam ipse improbat et rejicit his rationibus motus — ibid., n. 7 : — « In
« synodo diœcesana solus Episcopus est judex et legislator : ipse suo
« nomine décréta facit et promulgat, et quamvis adstantium consilium ex-
ce poscat, non tamen cogitur illud sequi ; ex quo fit, ut admissio procurato-
« rum nihil prorsus ad synodi utilitatem conferre valeat. Ad haec, aut in
f procuratorera eligitur, qui alias non esset synodo intert'uturus, et hic
* potest repelli tamquam extraneus ; aut eligitur, qui jam suo jure syno-
t do intervenit, et hic certe non potest unum consilium suum, aliud ab-
t sentis nomine, Episcopo prœbere, eaque propter inutile et supervaca-
« neum, ut absenlis quoque personam in synodo reprsesentet : quare con-
« cludendum existimamus, ab-entium procuratoribus nullum p itère
« aditum ad dioeeesanam synodum, nisiillum iisdem aperiat, qme jamdiu
« in diœcesi inoleverit, consuetudo. »
Verumtamen ex adverso, cum débita tanti Pontificis reverentia, dicam
non minora pro absentium procuratoribus admittenJis militare. Atque in
primis evi Jens est, quod qutestio ad eos tantummodo coarctatur qui jus in-
teressendi habent : nam qui per semetipsos intervenire non valent, a for-
tiori neque per alium possunt adesse. Itemque planum est, quod in procu-
ratores ii dumtaxat eligi possunt, qui synodo adstare valent. Qao posito,
pro absentium procuratoribus admittendis statin primis qnaedam aequitatis
ratio. Etenim quamvis solus verus judex in synodo sit Episcopus, altamen
ibi ipse non judicat de consilio t'iatrum suorum. Ëo enim fine cogitur
synodus, ut plurium experientia, voto et prece Episcopus melius discat, et
quasnam leges décembre oporteat, et quanam diligentia et fructu praevi-
deantur observandse. Hoc autem sub respectu elfectu et utilitate vapuura
non videtur esse suffr^gium etiam absentis. Ad hoc autem quod notât Bene-
dictus XIV, procuratorem non posse a unum consilium suum,aliui absen-
« tis nomine prot'erre », id verum esse potest, si procurator habeat manda-
tum générale; sed contra optime et plerumque verificari potest, procura-
torem accepisse mandatum spéciale de re peculiari, et proinde si proprio
voto addat votum absentis, ei sane quid roboris accedet ; si vero proprio voto
contrarietur votum mandantis, id monebit Episcopum ea de re non unam
esse cleri sui sententiam : qua? scientia ipsi non solum supervacanea non
est, sed maximam pisebere potest utilitatem. Accedit quod ipse Benedictus
- 445 —
XIV testatur /. c, 1. 1 c. 2. n. 5, S. II. G. anno 1720 procuratorum cons-
titutioticm coinmendas.se Episc po Carrariensi. Etenirn cum hic non posset
congregare totum clerum, S. II. C. id ei proposait, ut scilicet in unaquaque
insula clericos convenire juberet, « vices suas uni aut pluribus procuiato-
ribus delegaturos », qui referrent suarum Ecclesiarum statum, quique
non solum nomine proprio, sed el nomine absentium, Episcopum docerent
« quid ubique diœcesis agaturi. Jamvero nihil ùiud postulat Episcopus Bri-
xinensis, quippe quia et ipsead hujusmodi caput operis Benedicti XIV pro-
vocat. Demum si ex consuetudine inolescere potest, ipso Benedicto XIV
docente, procuratoresadsynodumadraitti, non videtur graviter obstare quo-
minus ex S. Scdis venia id introducatur.
Ultimo tandem loco, relate ad Vicariatum Vorarlbergensem, nil videtur
obstare ne illius terrœ sacerdotes in unara synodum conveniant cura reliquo
diœcesis Bnxinensis clero, et ad easdem obligentur leges. Sane in Mutke-
ranen. et Aclteruntina Sf/nodis, 24 Martii 17^16, ita juxta Zamboni /. cit.
prœfiniebatur : « Quilibet Episcopus duas habensdiœceses quse inter se sunt
a seque principaliter uniia3, potest diœcesanam synodum in alterutra cele-
« brare et utriusque cleium ad eam, ubi voluerit, convocate ». Et in Viter-
bien. s eu Tuscanen., 14 Septembris 1782 : « Quando dus cathédrales eccle-
c siae ab uno eodemque Episcopo moder antur, potest Episcopus inspecta juris
« severitate in ecclesia quam maluerit synodum celebrare, cui ecclesiastici
« omnes utriusque diœcosis interessetenentur,editasque constitutiones in-
« violabiliter servare; licet ad evitandas interutrarnque Ecclesiam simulta-
< tes et concordiam i'ovendam maxime expédiât ut synodus modo in una
« modo in alia habeatur ». Porro districtus Vorarlbergensis in distinctam
diœcesim non est constitutus, sed tantummodo, etad summum, designatus:
nam PiusVII non erexit, sed solummodo in anirao habuisse dicitur Vorarl-
bergensem diœcesim erigere. Ideoque eo magis Episcopus poterit ejus loci
sacerdotes in unum cum ceteris suse diœcesis clericis congregare, et eisdem
legibus suhordinare.
Quate, etc.
S. C. G., re prudenter discussa, die 6 Julii 1889 respondit: Pro gralia,
exclusis procuratoribus.
2° marsorum (Marsi) electionis canonicorum.
Nos lecteurs n'ont pas oublié les articles remarquables où
M. Grandclaude a étudié la situation actuelle des chapitres en
France, et les moyens divers que NN. SS. les Évêques ont pris
pour y remédier clans la mesure du possible. La situation de
cerlains chapitres collégiaux en Italie, à la suite des lois de sé-
cularisation, ou, pour mieux dire, de spoliation, n'est guère meil-
leure. Pour y remédier, et rendre une certaine solennité au
culte divin dans ces collégiales, Tévêque de Marsi voulait nom-
mer des chanoines honoraires, auxquels il aurait conféré les
droits et imposé les obligations des vrais chanoines, c'est-à-dire,
au moins les obliger au chœur les jours de fête. Et comme les
chanoines titulaires survivants n'auraient pas voulu se prêter
à cette nomination, leur petit nombre leur étant presque tou-
— 446 —
jours une raison de ne pas aller au chœur, l'évêque demandait
en outre la faculté de faire ces nominations par lui-même, sans
consulter les chapitres.
Sur ce dernier point, la S. Congrégation aurait sans doute
cédé : car elle n'en parle pas dans sa réponse, et la coutume
existante en France, en vertu de laquelle les évêques nomment
seuls les chanoines, prouve bien que la chose n'est pas absolu-
ment contraire au droit; mais la demande de l'évêque soulevait
d'autres dilficullés. Comment se représenter un chanoine hono-
raire astreint au chœur? 11 ne serait plus seulement honoraire,
mais titulaire, au moins dans l'acception large du mot. Que si
Ton peut, à la rigueur, concevoir un chanoine titulaire sans reve-
nus, on ne saurait concevoir un chanoine purement honoraire
avec les charges et devoirs des titulaires. Peut-être l'Evêque
s'était-il mal exprimé ; en tout cas, la S. Congrégation a ré-
pondu par un refus, qui permet cependant d'espérer une réponse
plus favorable, si la demande est présentée autrement.
Episcopus Marsorum janidiu ad H. S. G. haec referebat et poscebat :
<r Restaurationem cultus divini in ecclesiis collegiatis ah infauslis legibus
« suppressis, prœserlim diebus fe&tivis, quantum fieri potest, procurare
« intendens, in mente haberem nominandi, ubiadsunt sacerdotes,canoni-
« cos honorarios, et absque voto vel consensu Gapituli, quod hodie ad
« unum, diios vel ad summum très reducitur titulares, céleris demortuis.
« Nam illi duo vel très superstites valde gratum habent npc officium nec
« missam conventualem cantare, nec aliis canonicalibus obligationibus satis-
« facere, dum semperunus vel morbi vel ministeiii causa abest. Unde se a
« quocumqueofficio bberos reputantes, nunquam favorabile darent votum,
« quod et experientia constat.
t Unde implorât Episcopus facultatem qua possit ex ofûcio nominare
« canonicos honorarios, quin votum aut consensum habeat superstilum
« canonicorum, et nominatos in possessionem immittere cum omnibus ju-
« ribus, hononbus et oneribus titulanum, salvis legitimis exceptionibus,
« cum obligatione assistendi choro saltem diebus festi vis ».
Disceptatio synoptica. — Jamvero quoad nominationem canonicorum
ad honoiem certa res est, quod, seclusa peculiari consuetudine, illud jus
spectat et ad Capitulum et ad Episcopum simul. Ita enim resolutum est
ab H. S. C. in causa FulginalensilS Februarii 1629, aliaque Fulginalen.,
6 Augusti 1815, et in causa 6 Julii 1867 relata in Actis S. Sedis, tom. III,
pag. 118, in qua, proposito dubio, « an Archiepiscopus privative a seipso
< canonicos ad honorem nominare, etiamque honorem hune quibusdam
« officiis, veluti doctoribus Seminarii, Parochis civitatum, etc., assignare
« valeat, vel potius hoc agere debeat de consensu vel consilio Gapituli? »
S. H. C. respondit : Négative ad primam jjartem, affirmative ad se-
cundam.
Dixi seclusajjeeuliarialicjua consuetudine .nampluribusin locis, inGal-
liis praesertim, mesoblinet ut Episcopus ex se, quin Capituli votum exqui-
rat, canonicos ad honorem nuncupet ; et S. Sedes hune agendi modum
nedum non improbavit, sed imo attentis peculiaribus circumstantiis non
— U7 —
raro ratum lnbuit ac confirmavit, ut apparet ox Gfalian. I \ .lanuarii 1860
et Tarbien 26 Aprilia 1880.
Utrum vero in themaie sirailem polestatem Ordinario, prout petitur,
concedere expédiât, res estqun; disputatione vacua non videtur.
Etenim in primis agitur de canonicia honorariis auncupandia in iis Gapi-
tulis quœ extincta pêne sunt et reditibua carent. Porro non existentis aut
propemodum extincti corporis socioa ad honorem nuncupari, ridiculum
per se videtur, verumque ambitionum fomentum, quo scilicet nonnullis
per ea loea ansa prœbebitur, honoribus et insigniis facile acquisitis gestien-
di. Imoid videtur canonicae ac receptae régula; contrarium : nam si in ho-
norariorum nuncupatione cautum est, ut respectu habito ad numerum
titularium procedatur, ne plures honorani sint quam pncbendati, ubi hi
desunt aut propediem deerunt, neque illos institui pusse videretur.
At vero Episcopusad petendam honorariorum inatitutionern sancta ac pro-
batissima causa movelur, ut scilicet divinum cultum in collegialis ecclesiis
aut restituât aut augeat. Atque ideo proponit honorarios ad chorale servi-
tium saltem diebus festis obligare, et forte ad alia etiam onera subeunda :
nam quid Prsesul mtelligat lis verbis quibu-* supplicrfin libellum concludit,
nempe «nommâtes immittere in possessionem cum omnibusjunbus, hono-
« ribus et oneribus titularium, salvis legrtimis exceptionibus », rêvera pers-
peclum non est !
Verumtamenex hac onerum(plurium vel pauciorum non referl) subeun-
dorum pra?.scriptione nova haberetur confusio ac juris relaxatio : etenim re-
ceptum ac statutum est, ut socii ad honorem, juribus et oneribus titulai ium
careant. juxta doctrinam Fagnani, quam omnes recipiunt, ubi ad cap. Di-
lecti, 19 de Prœb. et Dignit. docet canonicatus ad honorem « nomen esse
« sine re, dignitatem ventosam, vanam atque inanem nomenclaturam ».
Accedit periculum dissensionum in.er novos honorarios canonicos, et ve-
teres qui adhuc supersunt prœbendalos. JIo? enim œquo animo novos con-
fratres non recepturos evidens est, ex ipsius Episcopi testimonio. Ideo imo
Ordinarius honorarios eligere postulat ex se et sine Capitulorum suffragio,
quia probe noscit praebendatos consensum suum ad honorariorum nuncu-
palionem (ac prsesertim tahum honorariorum quales Ëpiscopus vult) certe
non prœbituros.
Demum vero incertum valde est, an finis, ad quem Prtesul ex honorario-
rum nuncupatione intendit, attingi tuto possil. Quandoquidem ab humana
natura alienum est ut servitium, prsesertim si nec levé nec perfunctorium
sit, sed continuum ac grave, digne ac solerter sine prœmio et sine pœna
praestetur. Ab initio quidem, tum ob rei novitatem, tum ob nuoer recepti
nonoris responsionem, continget noviter electos servitii zelo flagraie ; at
cito, ob insitam in humana natnra virium imbecillitatem, accidet pristinum
studium, quod nullasanctione nulloque lucrofulcitur, deficere,et canonicos
levissimis primum de causis, dein vero ex sola etiam ignavia, choralia offi-
cia aut relinquere aut negligenter implere ; et sic scandalum in populo
magis quam œdiïicatio, dedecus forte magis quam auctio divini cultus obti-
nebitur.
Quare, etc.
S. G. G"., re mature perpensa, die 6 Julii 1889 rescribere rata est : Quoad
canonicos mère honorarios, négative ».
3° theanen (Teano) DISTRIBUTIONUM
C'est un principe général que les chanoines absents du chœur
— 448 —
ne gngnent pas les dislributiones, ou, en d'autres termes, sont
soumis à la punctalura. Mais, outre la présence réelle et active
au chœur, le droit admet, pour certains chanoines et dans certains
cas une présence fictive qui procure aux absents tous les droits
ou au moins presque tous les droits qu'ils auraient s'ils étaient
présents. De ce nombre est le chanoine pénitencier, qui, tandis
qu'il entend les confessions dans l'église, est censé présent au
chœur : « qui, dum confessiones in ecclesia audiet, intérim prae-
<r sens in choro censealur », dit expresément le concile de Trente
(sess. 24, cap. 8, de Réf.). Mais jusqu'où s'étend cette présence
fictive ? Que le pénitencier in casu participe aux distributions
ordinaires, cela n'est pas douteux ; qu'il participe aux fallentiœ
ou punclaturœ, cela n'esl pas douteux non plus, quoique les
chanoines de Teano aient essayé dans cette cause de soutenir
le contraire ; mais participe-t-il aux émoluments extraordinai-
res, surtout imprévus et incertains, surtout lorsque la coutume
est contraire ? Telle est la question que les chanoines de Teano
posent à la S. Congrégation du Concile. A vrai dire, l'enseignement
des canonisles et certaines décisions antérieures de la Congré-
gation faisaient présumer la réponse; cependant la décision que
nous rapportons n'en est pas moins intéressante et achèvera de
lever tous ces doutes. On remarquera que la Congrégation ne
parle pas de la coutume, qui, d'une part, n'est pas prouvé} en
l'espèce/quoi qu'en aient dit les chanoines, et, de l'autre, paraît
contraire au droit : caria dispense du chœur a été accordée au
pénitencier, non pas tant pour lui que pour les fidèles qui recou-
rent à son ministère, et ce serait aller contre le but de la loi que
de l'obliger à quitter le confessionnal et à assister au chœur
pour ne pas perdre les émoluments extraordinaires, tant fixes
qu'incertains. C'est ce qui paraît résulier de la clause et am-
plius ajoutée à la décision.
Litteris diei 26 Novembris 1887 ad H. S. C. datis Episcopus Theanensis
exposuit controversianj exortam inter Capitulum calhedrale et canonicum
Pœnitcntiarium quoad distributiones extraordinariastum fixas tumincertas.
Quum nimhum die 14 Augusti a praedicto Capilulo missa votiva extraordi-
naria relebrata esset, ab hujus emolumentorum participatione exclusus est
canonicus Pœnitentiarius, qui. confessionibus in hac ipsa ecclesia cathe-
drali audienflis durante sacro occupatus, celebrationi non intervenit. Recla-
mavit Pœnitentiarius ; sed frustra : nam omnes capitulares responderunt
quod « juxta consuetudinem immemorialem semper divisse sunt distribu-
« tiones extraordinariae tum fixae tum incertse inter solos canonicos praesen-
« tes choro ». Exinde ex facto particulari generalis quapstio orta est, hinc
— 449 —
contendente Capitulo, omnes extraordinarias distributiones Pœnitentiario a
choro absenti et in confessionibus audiendis occupalo esse denegandas ;
illinc réclamante Pœnitentiario eas sibi deberi.
Episcopus, utriusque partis allegationes ad S. H. G. remittens, notabat,
quod ex sua senlenlia « canonici non reete judicaverunt denegando Pœni-
« tentiario partem adventitia; distributionis ».
Canonici jus suum fulcire conantur, non quidern capitularibus statutis,
quœ non extant, verum consuetudine, quam imniemorialem dicunt, nec a
prœdecessonbus Pœnitentiarii negata ; voluntate fundalorum et oblatorum
praesumpta; datnno quod pateretur servitium chorale, variisque responsio-
nibus S. G. G., quas a jubilatis et negiigentibus ad Pœnitentiarios trahere
conantur.
Huic libello omnes quotquot habentur, praeter Pœnitentiarium, in prae-
dicta ecclesia canonici subscripserunt. Unus tamen ex ipsis, qui est deca-
nusGapituli, adnotare curavit, relative a>l consue.tudinem in libello invoça-
tam, hoc tantummodo sibi ronstare, nimirum quod canonici Pœnitentiarii
praeterito tempore semper functionibus adventitiis intervenerint, relinquendo
confessionum tribunal. Prteterea adjecit canonicus Theologus, quod quum
in iisdem versetur con litionibus ac canonicus Pœnitentiarius, sententiam
attendit, eique etiam nunc se subruittit.
Qvm pcenitentiaiuo favent. — Ex aderso autem sequentia cum cano-
nico Pœnitentiario opponi possunt. Bonifacns VIII, cap. un., de Cier. non
resid., in "VI (quam legem renovavit Gonc. Trid. sess. 24 c. 12, de Réf.),
postquam statuit distributiones quotidianas deberi praesentibus tantum,sic
prosequitur : « Qui vero aliter de distnbutionibus ipsis quidquam recepe-
« rit, exceptis illis quos inûrmitas seu justa et rationabilis corporalis ne-
« ces^itas, aut evidens Ecclesiae utilitas excu»aret, rerum sic receptai um
« dominium non acquirat, nec faciat eas suas; imo ad omnium restitutio-
« nem, quae contra hujusmodi constitutionem nostram percepent,teneatur.
« De distributionibus etiam pro defunctorum anniversariis largiendis
« idem decernimus observandum ». Atqui, sub causa utilitatis Ecclesiae
venit etiam canonicus Pœnitentiarius, dum actualiter audit confessiones :
hinc et ipse in casu jus habet distributionibus frueudi pro anniversariis
defunctorum concessis.
Quod generaliori etiam ratione firmatur ex Conc. Trid., sess. 24, 8, de
Reform. Ubi hoc ainussim statuitur : Qui {Pœnitentiarius), dum confes-
siones in Ecclesia audiet, intérim prœsens in Choro censeatur. Gon-
cilium Tridentinum igitur absolule decernit Pœnitentiarium teneri ut prae-
sentem in Choro dum rêvera audit confessiones in ecclesia cathedrali, nec
ullatenus distinguit inter distributiones quotidianas et extraordinarias sive
inceitas. Jamvero notissimum est juris axioma, quod, ubi lex non distin-
guit, nec nos distinguere debemus : hinc conformiter ad Tridentinum
statuendum videtur, canonicum Pœnitentiarium confessionibus audiendisin
cathedrali occupatum lucrari omnes distributiones, sive ordinarias, sive fixas
sive extraordinarias, quas lucranturalii canonici choro prœsentes ; cum ficta
illa praesentia, quam praestat Pœnitentiarius, idem ac vera operari debeat
ex régula juris, quai vult eumdem esse effectum fictionis in casu ficto, ac
veritatis in casu vero.
Idque luculenter firmatur ex relatis apud Fagnanum, cap. Licet, num.
ult. , de Prœbendis — ibi — : < Cum Concilium décernât, praesentem in Choro
« censeri Pœnitentiarium, cum confessiones in ecclesia audit, suborto du-
t bio, an etiam praesens censeri debeat extra Choium, putacum Capitulum
« comitatur corpus defuncti sepuiturae tradendum, ut eo quoque casu
« percipiat distributiones pei inde ac si in illis interfuisset : diclum est : re-
o ferendum ad Sanctissimum, quia Concilium loquitur tautum de Choro -}
142* Livr., Octobre 1889. 29
— 450 —
<t eamdem tamen in utroque casu militare rationem. Sanctissimus declara-
a vit hoc in casu voluisse Concilium Pœnitentarium esse participera, et
« quidem a fortiori, id est, si in Choro, multo magis extra. »
Concors insuper et doctrina auctorum.
At omne dubium, si quod superessel, evanescit inspecta praxi constanti
H. S. C. Itain Januen., 4 Sept. 1591, decisum est, Pœnitentiarium, dum
actualiter audit confessiones in ecclesia, non solum ccnseri prœsentem in
Choro ad lucrandas distributiones sed etiam eleraosynas ipsas, quœ distri-
buntur pro associandis et sepeliendis cadaveribus defuncloruni, vel pro
supplicationibus et processionibus, quse per urbem aguntur. Explicite au-
tem resolutum fuit, Pœnitentiarium in génère jus habere ad distributiones
extraordinarias, dum confessiones in ecclesia audit, in Vcrulana, Emo-
lumentorum 15 Decemb. 1877, inqua etiam citatur Vilerbien., 15 Mart.
1631, ad dub. 2.
Demum Pœnitentiarius fere in omnibus aequiparatur Theologo, atque
aequalia pro utroque jura obtinent. Jaravero canonicus Theologus, pro tota
die qua legit, non solum distributiones ordinarias, verum etiam quaccum-
que emolumenta incerta inter interessentes distribuenda lucratur.
De jure communi ergo canonicus Pœnitentiarius, dum actualiter pro
munere suo audit confessiones in ecclesia, haberi débet ut praesens in
Choro ad lucrandas distributiones tum ordinarias tum extraordinarias etiam
incertas. At imo et fallentias. Etenim H. S. C, in Alexandrina, 29 Sept,
(lib. 21 Décret., p. 90), proposito sequenti dubio: An, quando canonici, le-
gitimis ex causis absentes, non amittunt proprias distributiones quo-
tidianas, debeant etiam lucrari et participare pro rata de distribu-
tionibus aliorum canonicorum absentium absque légitima causa res-
pondit : Beberi etiam punclaturas absentium.
Verum, aiunt Capitulares, juri communi derogari potest velstatuto par-
ticulari, vel consuetudine, vel voluntate dantium. Hinc contendunt in the-
mate Pœnitentiarium a dislributionibus extraordinariis exclusum haberi
consuetudine et voluntate dantium.
Rêvera quoad absentes ex infirmitate, vel ?x indulto jubilationis, pluries
H. S. G. stabilivit, posse per indicatos modos juri communi ultro derogari.
At, relate ad supradicta pœnitentiarii jura, abstrahendo a statutopeculiari,
de quo in casu nostro non movetur quœstio, nullibi inveni H. S. C. ad-
misisse, ex consuetudine particulari posse juri communi inhac re derogari.
Et merito quidem. Nam in primishsec consuetudo esset contra Tridcntinam
legem inducta, imo contra eam legem, quse in publicum fidelium bonura
décréta est. Ideo enim statutuin est Pœnitentiarium insacramentali minis-
terio occupatum haberi debere ut prœsentem in Choro, et distributiones
lucrari, ne temporalis lucri sollicitudine confessionum tribunal deserat,
cum damnospirituali vel scandalo et murmurationibus fidelium ad cathedra-
lem ecclesiamaccurrentium. Quo stante, consuetudo, si daretur, corrup-
tela legis. magis quam lex moribus introducta censenda foret, et hic usus,
si esset receptus, extirpandus forte magis quam tolerandus videretur.
Imo, quamvis Pœnitentiarius uti possit, vel non, pro lubitu et circums-
tantiis, privilegio sibi concesso, huic tamen renuntiare, eoque absolute se
exuere minime potest. Nam cum illud jus non tam in gratiarn personae,
quam in favorem officii pro bono publico fuerit introductum, eidem nuncium
mitli absolute non potest, juxta Reiffenstuel, 1.2 Décret., t. 2, n. 243: nam
renunciatio in publicum detrimentum facile vergeret, ac insuper vulnus ex
hoc inferri videretur integritati beneficii.
Insuper consuetudines quae sunt contrarias juribus canonici Theologi,
S H. C. constanter reprobavit, ceu apparet ex Corien.,26 August. 1848; Bi~
sa?'cMen., Prxb. Theol., 20 Sept. 1857; Perusina, T heol., 30 JvA. 1859,in
— 451 —
quarum ullima proposito dubio, an canonicus Theologus tenealur dispen-
satusa choro, eliamsi sui />r;edecessoresnumquain usi fuerint hocpri-
oiiegio, pro Iota d/'e,qua legit, responsum luit : Affirmative. Atqui in
hujusinodi rébus Pœnitentiarius Theologo œquiparatus omnino censetur.
Gaeterum uti ex nota adjecta a Decano Gapituli etalteio canonico satis
apparet, id unice ad praedictam consuetudinem probandam allegari potest,
nimirum quod prœteriti Pœnitentiarii semper in Ghoro présentes essent,
quandofunctiones extaordinariae peragebantur. Jamvero ut exinde consue-
tudinis exi^tentia erui valeret, ulterius [)robandum esset, Pœnitentiarios sic
egisse Gapitulo exigente, et pœnitentibus ipsorum confessionali adstantibus.
At vero utrnmquo latet: unde etiam ex hoc capite allegata in contrarium
consuetudo nauci facienda videtur.
Quod atiinet demura ad voluntatem dantium vel testatorum, de faeto H.
S. C. in causa perSummaria precum die 20 Septembris 1879 respondit ca-
nonicum theologum non iucrai i distributiones extraordinarias, quando obs-
tat voluntas dantis vel testatoris. At prot'ecto non quaecumque voluntas ad
ad sulfîcere potest ; sed necesse est ut voluntas testatoris vel dantis sit
expressa (S. G. G., iu Roman. Dubii induit. ,6 Maii 1820, § Indutlus),se\x
iliis verbis requiritur ut explicite cautum sit a testatore vel a dante utinte-
ressentes tantum participare valeant.
His utrinque perpensis, sit tandem.
DUBIUM
An canonicus Pœnitcntiarius absens a Choro ut confessionesfidelium
ex suo munere audiat, prseter ordinarias distributiones, lucretur uuo-
que tum fallentias, tum cetera emotumentaseu distributiones extraor-
dinarias, sive fixas, sice fortuitas, in casu 1
S. G. G , re discussa, die 6 Julii respondit : Affirmative et amplius.
III. — S. Congrégation des Rites.
1° DECRETUM beatificationis et canônizationis ven. Servi Dei Joannis
Juvenalis Ancina, ex primis S. Philippi Nerii discipulis ac postea
Episcopi Salutiensis.
SUPER DUBIO
An, et de quibus miraculis conslet in casu,
et ad effectum de quo agiturf
Mira sane providentia, qua pro varia temporum ratione Ecclesiam suam
opportunis praemunit auxiliis, vere pote as Deus ex ipsis lapidibus sus-
cilare filios Abrahtf, plurimos eo sseculo viros sanctitate conspicuos exci-
tavit, quo tum Lutherana hseresis per Germaniam aliasque regionis impune
grassabatur, tum exquisitionbus mundi oblectamentis hommes inlicientibus,
virtutis semita magis impervia videbatur. Illa porro aetate inter primos
Sancti Philippi Nerii discipulos connumeratus, ac dein Salutiarum Eccle-
siae bonus Pastor ac Praesul eflloruit venerabilis Joannes Juvenalis Ancina,
— 452 -
qui piis parentibus xtv Kalendas Novembris anno mdxlv Fossani in Subal-
pinis ortus est. Bonis artibus excultus inGallia, ad Montem Pessulanam,
quo adolescens missus fuerat, paulo post domum revocatus est, ne haere-
tica lue ibidem gliscente inficeretur ; atque in Athenaeo Montis Regalis
Philosophiae ac Medicinae addiscendae ita sedulam navavit operam, ut
subinde illas facultates egregie docuerit. Intérim legem Dei meditans die
ac nocte, potissimum extrerai judicii percitus timoré, mundum contem-
nens ejusque illecebras perosus, ad perfectionisviam celerius arripiendam,
superno ductus consilio Romam contendit : ubi Sanctum Philippum
Nerium primo spiritus Magistrum, deinde Patrem habuit carissimum, in
Congregationem Oratorii, Deo vocante, adscitus : in qua Sacerdotio auctus,
pro animarum salute in hac principe catholici orbis Urbe, ac Neapoli plu-
rimum adlaboravit. Omnigenae vero splendore virtutis, nec non scientia
et eruditione clarissimus, opère et sermone ab erroris vitiorumve semita
proximos retrahere, et ad amorem Dei allicere ferventi studio satagebat :
dignus propterea qui sacra infula cohonestaretur, Salutiensis Episcopus re-
nunliatus. In hoc munere prœclare ostendit se Spirîtum, qui ex Deo est,
accepisse, in eoque constanter vixisse et ambulasse : ac sane vix dictu
credibile est quo labore et industria, ut oplimus Dei adjulor, concreditas
oves ad vitse pascua sale sapientise, et raorura suavitate ac praesertim eff'usa
in omnes caritate usquein diem suae mortis attraxerit : quam sibi paratam
in odium justitise, fortiter oppetiit pridie Kalendas Septembris anno udgiv.
Tanta autem virtutum fama etiam dum viveret Vir Dei fruebatur, ut
insignis sanctique Doctoris Francisci Salesii (quocum sancta familiaritate
conjunctus erat) nobile elogium promeruerit ab eo, nempe, 5a/ et Lux
Ecclesiae cognominatus.
Hac porro fama latins in dies post ipsius obitum crebrescente, Salutiis
atque alibi Ordinaria primum, deinde Apostolica Auctoritate Processus
constructi sunt : qui, longo licet temporis intervallo, a Sacra Rituum
Gongregatione juridico examine perpensi ac probati fuerunt. Etsi vero
haec Causa varias habuerit vices, demum tamen venerabilis Joannis Juve-
nalis virtutes heroicitatis attigisse fastigium, Pius IX sa. me. Pontifex
Maximus, post legitimos Conventus a Sacra Rituum Gongregatione habitos,
solemniter decrevit îv kalendas Februarias anni mdccclxx.
Exinde agi cœptum est de duobus miraculis, quibus Venerabilis Joannis
Juvenalis sanctitatem post ejusdem obitum Deus confirmasse ferebatur :
atque exjuridicis Processuum tabulis judicium triplici disceptatione actum
est pênes Sacrorum Rituum Congregationem, nempe in anteprasparatorio
Cœtuapudcl. me. Gardinalem Aloisium Bilio, eidem Sacra? Gongregaiioni
Praifectum, pridie Nonas Septembris anni mdccglxxvii : deinde in Prae-
paratorio, ad Vaticanas iEdes,Idibus Aprilis anno mdccclxxxvi :ac demum
in generalibus Comitiis coram Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa
XIII in eodem Palatio Apostolico Vaticano coadunatis IV Idus Martii anni
mdccclxxxix. In quibus per Rmum Gardinalem Lucidum Mariam Parocchi
suffectum, Cardinali Bilio e vivis sublato, in Causae Relatorem, proposito
Dubio : An, et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo
agitur ? Beatissimus Pater tum Revmorum Patrum Cardinalium, tum
Gonsultorum suffrages attente exceptis, priusquam suprema Auctoritate
Sua quidquam decerneret, monuit adstantes, ellusis precibusDuumexoran-
dum, ut Sancti Spiritus illustrationem in re tanti momenti largiri digna
retur.
Hac vero die solemni, qua Redemptor noste r ascendens in altum cap-
tivam duxit captioilatem, dédit bona hominibus, Eucharistico Sacnfi-
cio prius oblato, in Pontificiœ Vaticana? ^Edis solio as&idens, ad se arcessi-
vit Rmos Cardinales Carolum Laurenzi Sacrae Rituum Gongregationi Praî-
— 453 —
fectum, et Lucidum Marinm Parccchi Causas Relatorera, una cum II. P.
Augustinn Gaprara Sanctrc Fldei Promotore, et me infrascripto Secreta-
rio, iisque adstantibus rite promin<:iavit : Constare de duo bus miraculis,
Vtntrabili Joanne Juvenale Ancina inlervenienle . a Deo patratis :
scilicet de primo : Instantanées perferlœ /uc sanalionii; Dnse Cat/iarinx
Centenari a diuturna pleuritiae exsudât iva, gravissimit slipata
symptomatibus ; et de altero : Insiantuneœ perfectœ^ue sanationiê
Alexandri Vacra a diuturna et gravissima fistula inter sextam etsep-
timam sinislri lateris costam.
Hujusmodi decretum evulgari, et in acla Sacrorum Rituum Congréga-
tions referri raandavit m Kalendas Junias anno mdccclxxxix.
CAROLUS Card. LAURENZI, S. R. C. Prœfeclus.
L. *S.
Vincentius Nussi, S. R. C. Secretarius.
2" DECRETUM beatificationis seu declarationis martyrii ven. Servi Dei
Joannis Gabrielis Perboyre, sacerdotis e Congregatione Missionisi
sancti Vincentii a Paulo.
SUPER DUBIO
An, stante approbatione martyrii et causse martyrii, pluribus si-
gnis ac miraculis a Deo illustrait et confirmati, tuto procedi possit
ad solemnem Venerahilis Servi Dei Bealificationem ?
Ea animi vis et constantia singularis, quse a caritate ducens ortum for-
mamque aecipiens, ex Christo pro nobis passo sibi surai exemplum, quae-
que Ghristiaiii martyrii perinsignis nota est, cum in aliis plurimis enituit
Christianis heroibus, tum hoc sseculo spectatissima fuit varietate ac diu-
turnitate cruciatuum in Venerabili Servo Oei Joaiine Gabriele Perboyre,
quonobilis Gallorum gens jure gloriatur. Invictus Christi athieta, Sacerdos
e Congregitione Missionis, Sancti Vincentii a Paulo spiritum plene adep-
tus fervente pers^cutionis sestu contra Ghristianos, ad Sinas appulit IV
Kalendas Septembris anni mdcccxxxv, et Fidei dilatandœ animarumque
zelo succensus, pericula quaeque ioortis contemnens, evangelici muneris
labores, omnesque virtutes Apostolo dignas prseclaro demum et longo pro
Christo certamine cumulavit : dirissimis namque tormentis forti magnoque
anirao superatis, fldem suam sanguine testari promeruit. Ilsec illi via ad
gloriam fuit, juxta aureum Augustini effatum : « Victoria veritatis est cari-
tas ». Enimvero hujus martyrii celebritas quum ex Asia in Europse regio-
nes longe lateque promanaverit, et ad Apostolicam Sedem comprobata
pervenerit ; ex probationibus juridice sumptis de Servi Dei martyrio, causa
martyrii, et de signis seu miraculis severissimum de more examen triplici
disceptatione pênes Sacrorum Rituum Gongregationem institutum fuit ; ac
demum per decretum supenoris anni, H Kalendas Decembris editum :
Gonst'ire de Venerabilis Servi Dei Joannis Gabrielis Perboyre mar-
tyrio, causa martyrii, pluribus signis et miraculis a Deo illustrait et
confirmati, Sanctissimus Dominas Noster Léo Papa XIII rite declaravit.
- 4r>4 —
Quo votis itaque Catholica^ Galliae ac praeserlïm Sodalium Vincentian»
Congregationis fieret satis, ad legitimum ejusmodi Causae complementuro,
agendum erat de solemnibus beatorum cœlitum honoribus venerabili
Jonnni Gabiieli in Ecclesia tuto decernendis. Ea propter in generalibus Sa-
crée Rituum Congregationis Comitiis habitis coram eodem Sanctissimo
Domino Nostro Leone Papa XIII in ^Edibus Vaticanis iv Idus Martii, ver-
tentis anni mdcccixxxix, reverendissimus Cardmalis Carolus Laurenzi
Causae rela'or Dubiuir proposuit : An, Hante approbatione martyrii et
causœ martyrii, ptitribus sîgnis ac miracvlis a Deo illustrati et
confirmati, tuto procedi posait ad VenerabiUs Servi Dei Joannis Ga-
brielis Perboyre Beatifictionem ? Beatissimus vero Pater, accepto una-
nimi Reverendissimorum Cardinalium et Patrum Consul forum affirmativo
sufFragio, supremam sententinm Suam distulit aperire, monens adstantes
spéciale a Deo lumen ad hoc intérim implorandum esse.
In bac veio solemnitate Redemptoris nostri in cœlum euntis Sacrum
prius in privato suo Sacello operatus, in Pontificise Vatiranre ^Edis nobi-
liori aula solio assidens, adslante Reverendissimo Cardinali Carclo Lau-
renzi Sacrorum Riluum Cogregafioni Ptsefecto et Causae Relatore, una
cum R. P. Aiigustiuo Caprara Sanctse Fidei Promotore et m? infra?cripfo
Secretario, decrevit : Tuto procedi posse ad solemnem VenerabiUs
Joannis Gabrielis Perboyre Bealificationem.
D^cretum hoc promulgari, et inacta Sacras Rituum Congregationis re-
ferri, Litterasque Apostolicas in forma Brevis de Beatificatione quando-
cumque celebranda jussit expediri m Kalendas Jnnias anno mdccclxxxix.
CAROLUS Card. LAURENZI, 5. R. C. Prœfectus.
L. q*s.
Vincentius Nussi, S. R. C. Secretarius.
3° DUBIA LITURGJCA ORDINIS MINORUM S. FRANCISCI CAPUCCINO-
RUM.
La décision suivante de la S. C. des Rites a été publiée par
les Analecla juris pontifiai, janvier 1889. Elle est intéressante
à plus d'un titre, mais surtout parce qu'elle tranche une ques-
tion théorique. Les PP. capucins, par suite de la pauvreté
particulièrement sévère dont ils font profession, par suite de
la coutume ou des approbations données à leur ordre, sont-ils
dispensés d'observer certains décrets de la Congrégation des
Rites, qui semblent en opposition à cette pauvreté ? Nous ne
reproduisons pas le Votum du consulieur, Mgr Marcucci ; qu'il
nous suffise de dire que ]n Congrégation en a presque entière-
ment adopté les conclusions.
Occasione edendi opus, cui titulus Manuale liturgicum ad usum Fra-
tvum MinorumSanctï FrancisciCapuccinorum, nonullaequaestionesobor-
tae sunt inter ejusdem Ordinis rubricistas quoad peculiares ritus seu rubri-
cas in eodem opère contentas. Ad ejusmodi porro quœstiones penilus diri-
mendas, Reverendissiraus Pater Fr. Bruno a Vintia, Procurator et Gora-
— m —
missarius Generalis Ordinis ipsius, sui muneris esse duxit insequentia
dubia Sacne Rituiim Congregâtioni declaranda proponere, videlicet :
Dubium I. Utrum verlio aut scfipto SUstinerl possit sententia eximens
Fratres Capuccino=i ab obliyatione observandi illa Décréta S. Ilituum Con-
gregationis, quaeConslitutionibusOrdinifl in aliquo adversantur, et hoc quia
diclue Constitutiones approbatffî fuerint ab Apostolica Sede?
Dubium II. Et quatenus négative : Ulrum opinionis falsitas necessario
notari debeat in textu auctorum talera sententiamforsitan propugnantium?
Dubium III. Utrum Capuccini licite possint incensationes Altaris perfl-
cere in Missis Gonventualibus, vel aliis quae sine Ministris paratis et sine
cantu celtbrantur ?
Dubium IV. Utrum, dato quod aliquando Missa cantetur cum Diacono et
Subdiacono, isti possint esse simpliciter parati cum alba, cingulo, stola et
manipulo respective, absque dalmatica et tunica, item respective ?
Dubium V. Utrum tolerari possit usus Missam cantandi modo quasi psal-
modico, seu semi-tonato ?
Dubium VI. Utrum tolerari possit consuetudo, aliquibus in locis vigens,
quod scilicet in Missa Gonventuali acolythus, seu minister, cotta non sit
indutus?
Dubium Vil. Utrum Missse Conventuales sine cantu considerari possint
veluti solemnes, 6ive quoad collectas, sive quoad preces in fine Missae ex
mandato Sanctissimi DominiNostriLeonis PapaeXIÎI recitandas, sive quoad
numerum cereorum in Altari accensorum ?
Dubium VIII. Utrum diebus Dominicis Sacerdos, Missam conventualem
celebraturus, possit ad Altare accedere absque casula, seu planeta,ad asper-
sionem faciendam, assumpta postea planeta in cornu Epistolae ?
Dubium IX. Auctor Ma nualis, de quo agitur, asserit, quod quando
apud Gapuccinos ad impertiendam benedictionem cum Sanctissiino Sacra-
mento a loco albœ î adhibeatur superp°Uiceum, semper tamen indui
débet et amictus (uti in quacumque alia functione, in qua a Nostratibus
pluviale adhibeatur), nedum ad tegendum et detegendum caput, sed prae-
sertim ne superior extremitas caputii summitatem pluvialis excédât, quod
esset prorsus indecens. Quid dicendum de hac Auctoris sententia ?
Dubium X. An in consueta Missa et processione Feriaî V Majoris Hebdo-
mada3, celebranti assistere possit Diaconus tantum alba et stola indutus,
absque Subdiacono, ipseque non tota durante Missa?
Dubium XI. Utrum cereus paschalis accendi possit in nostris Ecclesiis
tempore Missae Gonventualis dierum non festivorum ?
Dubium XII. Utrum tolerari possit quod Sacerdos cotta et stola, vel
alba, cingulo et stola tantum indutus, peragat expositionem et repositio-
nem Sanctissimi Sacramenti ; aut populo cum ostensorio benedicat ; vel
Sanctissimum Sacramentum in processionib js Sanctissimi Gorporis Christi
portet ? an potius teneatur ad usum pluvialis in omnibus caeremoniis, in
quibus cseteri Sacerdotes haud Capuccini pluviale portare debent ?
Dubium XIII. Utrum Giboria seu Tabernacula, ubi Sanctissimum Sacra-
mentum asservatar, possint exterius esse ex nudo ligno rudi colore depicto,
vel potius debeant deaurari, aut pretiosius depingi, quam caeterse Altaris
partes?
Dubium XIV. Utrum tolerari possint thecee Sacrarum Reliquiarum ad
modum ostensorioli ex simplici et nudo ligno confectse?
Dubium XV. Utrum licite tieri possint privatim aliquae minores benedic-
tiones Ritualis Romani cum sola stola absque superpelliceo ?
Dubium XVI. Utrum Capuccini teneantur ad observantiam Decretorum
praesertim 18 Decembris 1877 et 28 Juin 1881, circa materiam paramen-
torum ?
— 456 —
Et quatenus affirmative, Utrum licite uti possint paramentis ex gossipio*
lino aut lana bona fide confectis, post istiusmaleriai prohibitionem ?
Dubiu.m XVII. An Capuccini possint ad libitum et in una eademque
Ecclesia sacras functiones peragere, nunc juxta praescriptiones ordinarias
Missalis Romani, etc., nunc utendo Memoriali Rituum a Benedicto XIII
pro parvis Eccîesiis edito ?
Haec vero Dubia, super quibus alter ex Apostolicarum Cœremon iarum
Magistris suum protulit volum typis editum, quum Eminentissimus et Reve-
rendissimus Dominus Gardinalis Raphaël Monaco La Valletta exposuerit in
ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Gomitiis infrascripta die ad
Vaticanum babilis, Eminentissimi et Revendissirai Patres Sacris tuendis
Ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis, sic rescribere rati sunt :
Ad I. Négative.
Ad II. Affirmative, data opporlunitate.
Ad III. Négative ; ex gratia tamen permitti in Missis aligna majori
solemnitale celebrari solitis.
Ad IV. Observentur Missalis Rubricse.
Ad V. Retineri posse.
Ad VI. Négative .
Ad VIj. Affirmative.
Ad V— I. affirmative, si adsit pluviale, et compléta, aspersione, ter-
tat se ad cornu Epistolœ ibique sumal manipulum et casulum pro
Missa cclebranda.
Ad IX Esse sustinendam.
Ad X. Négative ; et déficiente Clero, sacram funclionem peragi
posse juxta Memoriale Rituum jussu Benedicti Papœ Xlll edium.
Ad XI. Négative, nisi aliter /erat consueludo.
Ad XII. Si agitur de exj'osilione et rejositione Sanctissimi Sacra-
menli, sufpZcit ut Sacerdus colla et stola sit indutus ; numquam cum
alba, cingulo et stola tanlum. In processionibus et benedictione cum
Sanctissimo Sacramento in ostensorio impertienda, omnino requiritur
ut celebrans pluviale et vélum kumerale induat, sicuti cautum est
decretis 17 Maii 1857 et 22 Junii 1874.
Ad Xlll. PP. Capuccini retinerepossunt Tabernaculum ligneum affa-
bre elaboralum ex concessione S. C Episcoporum et Regularium 13
Julii 1649.
Ad XIV. affirmative.
Ad XV. Servetur Rituale.
Ad XVI. Affirmative ; fada vero venia utendi hujusmodi paramen-
tis jam existentibus, donec conmmenlur.
Ad XVII. Si Ecclesise sufficiens Clerus suppelal, peragant functio-
nes juxta Missale Romanum; si 1res aut quatuor clericos lantum ha-
beanl, ulanlur Memoriali Rituum Benedicti Xlll.
Atque ita rescripsit, declaravit, et servari mandavit die 17 Decembris
1888.
A. CARD. BIANCHI, S. R. G. Prœf.
Laurentius Salvati, S. R. C. Secret.
IV. — RENSEIGNEMENTS
1. — Droit du curé d'administrer les biens temporels de son
église.
Dans presque toutes les contrées catholiques de l'Europe, le pouvoir ci-
vil est intervenu pour réglementer les droits des curés touchant l'admi-
nistration du temporel des paroisses. 0;i connaît les nombreux décrets qui
ont été rendus en France sur cet objet, et qui ont pour but de limiter ou
plutôt de supprimer le droit du curé ; on connaît également la marche en-
vahissante de l'autorité séculière, qui veut se subordonner entièrement le
temporel de l'Église ; on connaît enfin la loi municipale de 1884, qui
est venue supprimer les dernières immunités de l'administration parois-
siale, pour accroître les ingérences de l'autorité municipale. Il ne s'agit
pas ici de ce côté de la question, car on ne discute pas comme des lois
les empiétements de la force ; on se propose uniquement d'examiner au
point de vue de la conscience et du droit sacré ce que peut ou ne peut pas
le curé relativement à l'adminMration des biens temporels de sa paroisse.
On se propose ici une simple énumération sommaire, attendu que chaque
point de détail a été ou sera examiné d'une manière spéciale.
Commençons par rappeler un principe général :
Il est certain d'abord que le curé est le véritable administrateur de tous
les biens de son église. Cette assertion n'a pas besoin d'être établie d'une
manière démonstrative, puisqu'il suffit pour l'établir de donner une défi-
nition descriptive du curé. Celui ci n'est-il pas le chef de la paroisse,
celui auquel le bien spirituel des âmes est con6é, ainsi que le bien tem-
porel de son église ? C'est lui qui est responsable, qui doit rendre compte à
l'Évêque diocésain, qui a un mtéiêt spécial à la bonne administration de
tout ce qui con.-titue le domaine de la paroisse. On peut donc considérer
comme un principe général dans la matière prétente ce droit propre du
curé, premier administrateur du temporel de son église.
Mais, d'autre part, ce droit admet nécessairement certaines limites. Ces
limites peuvent être introduites soit par le droit général, soit par des pres-
criptions synodales ou épiscopa'.es. Les lois civiles n'ont aucune force en
cette matière, qui relève exclusivement de l'Église: c'est pourquoi notre
législation civile ecclésiastique, comme on la nomme, ne saurait par elle-
même faire naître aucune obligation de conscience, bien qu'elle puisse
exiger une certaine déférence « ratione prudentiae ». Je dis « par elle-
même », car elle a pu recevoir parfois une certaine sanction ou approba-
tion, tacite ou formelle, de la part des évoques, et revêtir ainsi une cer-
taine autorité morale suffisante pour obliger en conscience. En fait, il
serait difficile de préciser ce qui, dans notre vaste réglementation civile,
-458 —
a reçu une semblable confirmation. Mais on peut dire en général que les
curés doivent respecter ce qui en soi n'est contraire ni aux lois de l'Église
ni à l'équité naturelle, et qui est entré dans les usages ordinaires depuis un
temps notable.
Les limites introduites par le droit commun concernent principalement
les aliénations. Le Canoniste a rappelé à plusieurs reprises qu'on ne
saurait aliéner, sans une autorisation pontificale : i° les biens immeubles
qui ont une valeur sérieuse ; 2° les biens meubles préneux ; et l'on met sur
le même pied que les aliénations les locations qui excèdent trois ans et les
transactions louchant les causes litigieuses qui ont pour objet des choses
non aliénables. On ne se propose pas ici, pour le dire encore une fois, de
prouver ou d'exposer ces diverses assertions, qui toutes exigeraient une
dissertation spéciale : toutes en effet exigeraient des distinctions nom-
breuses et de longues citations de textes. Nous ne sortirons pas des limites
d'une simple énumération générale, dont on peut d'ailleurs trouver les
détails et les applications particulières dans nos études précédentes.
Le droit épiscopal peut, de son côté, introduire de nombreuses limites à
l'exercice du droit curial, soit en obligeant le curé à rendre compte à tels
ou tels intervalles, à observer des formes déterminées dans les actes d'ad-
ministration, à prendre le conseil d'un bureau de marguilliers dans des cas
déterminés, à recourir à 1 Évêque dans les cas les plus graves, etc. On ad-
met communément aussi que l'Évêque peut suspendre ou priver le curé
de l'administration des biens de la paroisse, pourvu que cette mesure si
grave repose sur des motifs proportionnés.
La jurisprudence générale de l'Église réserve aussi certains droits à
l'Evêque, quand il s'agit des aliénations qui n'exigent pas rigoureusement
le recours à Rome. Ainsi le curé a besoin de l'autorisation épiscopale,
quand il s'agit, soit des aliénations de biens meubles ou immeubles dont
la valeur n'excède pas 250 ou 300 fr., soit des locations infra triennium,
soit enfin des prêts à intérêt qui ne reposent pas sur des valeurs immo-
bilières. Il en serait de même, s'il s'agissait de donner en gage un objet
appartenant à l'église : l'autorisation du Siège Apostolique ou celle de
l'Évêque est requise, selon la valeur de l'objet.
La règle d'équité naturelle qui doit présider à tous les actes du curé dans
ladite administration des choses temporelles, est surtout négative : ne rien
faire qui puisse porter préjudice aux biens et aux droits de l'église parois-
siale ou les diminuer en quoi que ce soit. Cette règle est évidente par elle-
même, puisqu'elle repose sur l'équité naturelle, dont elle découle d'une
manière assez manifeste. Tout administrateur est constitué au profit, et non
au détriment des choses qu'il administre : c'est pourquoi une diminution
des revenus, un amoindrissement des droits, servitudes actives, aisances,
et jouissances, hypothèques, etc., une détérioration par négligence ordi-
naire grave des bâtiments de la cure, etc., constituent des vices d'adminis-
tration dont le curé est responsable devant Dieu et devant l'Église. Il ne
doit pas songer à lui seul et ne voir que ses avantages personnels du mo-
ment; il lui importe de se rappeler constamment que la paroisse est per-
pétuelle, que les curés futurs doivent à leur tour jouir d. s avantages et re-
venus créés par les pieux bienfaiteurs et la charité publique.
On peut faire observer en particulier que le curé n'a pas le droit d'abat-
tre les arbres plantés sur les terrains appartenant à la cure. Il devrait,
pour les couper ou les arracher, obtenir une autorisation de l'Évêque, car
les coupes d'arbres peuvent amoindrir la valeur des propriétés de l'église
~ m —
paroissiale ; or lo curé n'a que l'usufruit de r.es propriétés. Il existe évi-
demment certains cas dans lesquels le curé a le droit d'abattre les arbres et
de les employer comme bois de chauffage ; mais il ne saurait être question
des arbres fruitiers non desséchés et productifs.
(lu doit dire également, et pour la même raison, que le curé ne
saurait louer, même pour trois ans. les terrains appartenant à la cure, en
stipulant le payement anticipé des locations. Le concile de Trente réprouve
et annule (sess. XXV, chap. Ii) tous les actes faits par un bénéficier au dé-
tiimentdeses successeurs; or l'acte dont il s'agit, aurait manifestement
ce caractère. Aussi tout contrat de location, avec clause de payement anti-
cipé, doit-il être soumis à l'approbation de l'Évêque, lors même qu'il ne
s'agit que d'un temps 1res court et d'une somme assez minime. Enfin, si le
curé louait à vil prix on pour une somme trop inférieure à la valeur réelle
certains immeubles appartenant à son église, il commettrait également
une injustice ou agirait contrairement à la rcgl s générale que nous avons
tracée; le fait serait spécialement odieux, si des locations de ce genre
avaient lieu au profit de parents ou d'alliés.
Ces observations générales ont pour but d'a'tirer l'attention sur tout ce
qui concerne l'administration des biens ries élises paroissiales; elles ten-
dent à prémunir contre la trop grande liberté qu'on pourrait se donner à
cet égard ; à inviter à étudier les questions particulières qui rentrent dans
la question générale des droits curiaux touchant la bonne administration
du temporel des églises et l'exercice régulier de ces droits.
II. — Droit du curé de conférer la sépulture chrétienne.
Le Canoniste a fréquemment exposé cette question et publié de nom-
breux décrets touchant des points litigieux, dans lesquels le droit du curé
était en conflit avec les droits des chapitres, des religieux, etc.
Nous voulons seulement répondie ici à divers doutes qui nous ont été
soumis et qui sortent plus ou moins de la règle commune.
1° Bien que les clianoxne* soient soumis à la juiidiction du curé et doi-
vent recevoir de celui-ci le saint-Viatique et l'Extrême-Onction, il est cer-
tain néanmoins qu'il appartient aux chapitres et collégiales de conférer la
sépulture à leuis membres , le curé ne sauta t prétendre qu'à la quarla
funebris et au droit de cuiiduire le cadavre jusqu'à l'église cathédrale
ou collégiale (jus ad associaiioneni). Néanmoins la coutume peut pres-
crire contre le droit du curé, et rendre les chanoines, soit titulaires, soit
honoraires, entièrement txcmpts de la juridiction du curé: dans ce tas,
celui-ci ne saurait prétendie ni au di oit de conférer les derniers sacre-
ments, de faire la levée du corps, ni même à la guarla f nebris. Cette
coutume légit: ~ement prescriU semble exister dans tous leb diocèses de
France. Tous ies droits curiaux sont dévolus aux chapitres.
2° Le curé ne saurait prétendre au droit de conférer les derniers sa-
crements à Yhvéque mourant. Le Cérémonial des Écégves ne laisse au-
cun doute sur ce point, et déclare nettement que ce droit appartient à la
première dignité du chapitre. On pourrait seulement examiner si le curé
archiprêlre, lors même qu'il ne serait pas la première dignité du chapitre,
peut acquérir par prescription ce droit de conférer à l'Évêque les der-
niers sacrements. Bouix, dans son traité deParocho, soutient la négative ;
— 460 -
mais ses raisons ne sont pas absolument concluantes. On pourrait égale-
ment examiner le cas où il n'existe aucune dignité proprement dite, mais
seulement un doyen d'âge ou d'ancienneté, ou mène un doyen constitué
par les autres chanoines, etc. La réponse serait encore négative quant au
prétendu droit du curé, puisque le chanoine le plus ancien tient lieu de
la première dignité capitulaire ; mais, à notre avis, le curé pourrait plus
facilement acquérir par coutume une prérogative que la loi de l'Église ne
lui confère pas.
3° Enfin, le curé peut-il s'arroger un certain droit de conférer les der-
niers sacrements et la sépulture chrétienne aux religieux? Il s'agit princi-
palement des religieux à vœux solennels. En principe, le curé n'a aucun
droit touchant les réguliers, soit quant à l'administration des derniers
sacrements, soit quant à la sépulture chrétienne ; et ceci est applicable aux .
religieux temporairement hors de leurs monastères comme à ceux qui
sont actuellement dans lesdits monastères. Dans le second cas, la chose
n'est pas douteuse, puisqu'il s'agit de religieux exempts; dans le premier,
il faut appliquer la règle « Regularis dicitur in monasterio, ubicumque
reperiatur de licentia aut jussu sui superioris », comme on lit dans une
cause, in Panormilana, rappelée dans une réponse de la S. Congrégation
du Concile, en date du 4 septembre 1375, Circa privilégia regularium.
Touchant la sépulture chrétienne en particulier, on doit rappeler ici une
déclaration de la même Congrégation, en date du 2 juillet 1620, dans laquelle
nous lisons :« Regulares extra claustra decedentes posse ad eorum eccle-
sias deferri, etiam parochis inconsultis ». Le 24 février 1846, ladite Con-
grégation répondait à la demande d'un curé, qui prétendait avoir le droit
d'intervenir pour conduire le cadavre au cimetière après l'office funèbre :
«Négative in omnibus, dummodo cadaver deferatur absque solemni pom-
pa, recto traioite ad cœmeterium a familia regulari proprii conventus tan-
tum ». On doit dire la même chose, quand il s'agit de la sépulture des
religieuses, à laquelle doit procéder le confesseur.
Touchant les réguliers dispersés à la suite des décrets contre les instituts
religieux, il faut distinguer. Si ces réguliers expulsés de leurs monastères
vivent absolument isolés, ils tombent sous la juridiction des curés quant
aux derniers sacrements et à la sépulture chrétienne ; en un mot, ils devien-
nent purement et simplement paroissiens du curé dans la localité duquel
ils résiden*. C'est cequ'a décidélaS. Congrégation des Évêques et Réguliers,
par une réponse en date du 26 février 1864.
Mais si plusieurs religieux, trois au moins, dô"nt l'un serait prêtre, se trou-
vent réunis, même dans une maison privée, ils conservent tous leurs
privilèges d'exemption, sans excepter la communion pascale.
Bien plus, si les religieux sont dispersés ou ne sont point réunis trois
à trois, ils conservent encore leurs privilèges d'exemption, aussi longtemps
qu'ils sont sous le gouvernement effectif et actuel de leurs supérieurs
réguliers. C'est ce qui résulte des déclarations du 2 juillet 1620 et du 24
février 1«46 crées plus haut.
Quant aux religieux à vœux simples, ils sont souvent pourvus d'un pri-
vilège spécial d'exemption qui ne leur est nullement conféié par le droit
commun; mais en fait ils se trouvent par faveur exceptionnelle dans
les mêmes conditions que les religieux à vœux solennels touchant la récep-
tion des derniers sacrements et la sépulture chrétienne. On peut voir î-ur
ce point diverses réponses delà S. Congrégation des Évêques et Réguliers
citées par Lucidi (pars. II, art. iv, n. 165-171), auxquelles on pourrait
ajouter quelques autres plus récentes.
— 401 -
V. — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
I. — Quelques Ouvrages à signaler.
1° Nous regrettons de n'avoir pu annoncer dans les numéros précédents
un excellent Mois du très-Saint Rosaire que vient de publier le R. P.
Simler, supérieur général de la Société de Marie. C'eût été en effet un vé-
ritable service à rendre à MM. les curés et aux supérieurs des communau-
tés religieuses, que de leur faire connaître avant le mois d'octobre un
ouvrage aussi pieux, aussi exact et aussi substantiel sur la dévotion du saint
Rosaire. Il est vrai qu'on a publié d'innombrables opuscules sur cette dé-
votion si salutaire et si vivement recommandée par l'Église; mais il est
vrai aussi que nous n'avons jamais rien rencontré de plus précis, de plus
nerveux, de plus complet, et en même temps de plus propre à réveiller dans
les âmes les sentiments d'une véritable piété.
Le respectable auteur a déjà fait ses preuves, et l'on sait qu'il excelle à
présenter les vérités du salut avec un grand esprit de foi et une véritable
onction, sans cette phraséologie sentimentale et vide qui caractérise trop
souvent les ouvrages de piété publiés de nos jours. Le petit ouvrage que
nous signalons, révèle de nouveau ce talent de l'écrivain ascétique et du
maître dans les voies spirituelles. C'est pourquoi nous recommandons vive-
ment à toutes les personnes pieuses le petit ouvrage sorti de cette plume si
exercée (1).
2° Parlons encore d'un autre petit livre peu connu et qui cependant offre
un véritable caractère d'utdité : il s'agit du Manuel pratique du jeune prê-
tre dans le saint ministère, par M. l'abbé Contegril, archiprêtre de Nar-
bonne (2), ouvrage dans lequel l'auteur a condensé tout ce qui a trait à la
pratique ordinaire du saint ministère. Il traite du saint sacrifice de la messe
et de tous les sacrements, en rappelant avec la plus grande brièveté les rè-
-gles liturgiques et morales que le prêtre doit toujours avoir sous les yeux ;
il résume également tout ce qui concerne les indulgences et les censures.
Il arrive souvent que le jeune prêtre, n'ayant pas encore l'expérience du
saint ministère, ne sait où trouver promptement et nettement les règles
à suivre dans tel ou tel cas particulier ; or l'opuscule que nous avons
sous les yeux, tra eavec précision et clarté ces règles, qu'il faudrait cher-
cher longtemps dans les théologiens. Il était difficile de renfermer plus de
choses en moins de mots, de condenser plus heureusement et plus com-
(1) Mois du très saint Rosaire, ou courtes méditations sur les mystères du
Rosaire pour chaque jour du mois d'octobre ou de tout autre mois de Tannée,
par le R. P. J. Simler, supérieur général de la Congrégation de Marie de Paris.
Librairie catholique de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, Paris.
(2) Libiairie du Patronnage de Saint-Pierre, Nice.
— 462 —
plètement l'ensemble de la théologie morale et des règles canoniques et
liturgiques relatives à l'exercice du ministère pastoral. Ce petit Manuel
pratique est un de ces livres modestes qu'on aime à signaler. Aussi adres-
sons-nous de sincères félicitations au docte et prudent auteur, dont l'expé-
rience se révèle à chaque page.
3<> Ce petit Manuel nous fait songera un aatre plus important, qui a un
objet un peu différent, et a paru il y a quelques années. Un docte ecclésias-
tique du diocèse de Verdun a eu la pensée de réunir et de classer par ordre
alphabétique les passages les plus significatifs et les plus saisissants des
saintes Écritures, des conciles, des Pères et des philosophes, sur des sujets
déterminés, afin de fournir aux prédicateurs un riche arsenal de textes
choisis. L'ouvrage a pour titre : Matinale sacri concionatoris, seu Syl-
loge melhodica senlenti xrurn plurimarum eS. Scriplura, SS. Conciliis
... exceplarum (1).
Cette nouvelle « Bibliothèque des prédicateurs » a sur l'ancienne du
P. Houdry, sinon l'abondance des renseignements, du moins la facilité et la
promptitude des recherches ; on pourrait la caractériser de la même
manière, si on la comparait à une autre collection très courue, c'est-à-dire
à VAurifodina universalis. Voilà pourquoi l'auteur lui a donné le titre de
Manuale, bien qu'il s'agisse de deux volumes in-4° d'environ quatre cents
pages chacun ; et cette appellation est justifiée par l'ordre qui facilite les
recherches. Sobriété et choix heureux des titres généraux, méthode assez
logique dans la disposition des matières sous chacun de ces titres, tels
sont les avantages que présente au premier coup d'oeil le Manuale con-
cionatorum.
Mais, il faut bien le dire, les ouvrages de ce genre sont peu goûtés
aujourd'hui des prédicateurs : ceux-ci cherchent plutôt des plans de ser-
mons, des points de vue nouveaux, des comparaisons et des images saisis-
santes, etc., etc., que des textes bien choisis et des autorités imposantes;
ils aiment à trouver une matière déjà élaborée, c'est-à-dire, une matière pro-
chaine, comme diraient les philosophes, et non une matière éloignée et
comme à l'état rudimentaire. Néanmoins ceci n'ôte rien de son prix à la
compilation patiente et laborieuse de M. l'abbé Dumont ; et si ce réper-
toire est peu exploité, c'est peut-être à l'esprit superficiel et aux tendan-
ces du jour qu'il faut l'attribuer, plutôt qu'à la nature même de l'ouvrage:
celui-ci, en effet, est certainement apte à rendre service à ceux qui tien-
nent à composer eux-mêmes leurs sermons ou instructions, et non à se
procurer des sermons inédits dans le milieu où ils se trouvent, afin de se les
approprier.
4° Saint Pierre et les Premières Années du christianisme par M. l'abbé
Fouard (2). Voici un ouvrage d'un ordre un peu d. fièrent, c'est-à dire une
(1) Bar-le-Duc, Philipona et Ge.
(2) Paris, Lecoffre.
- 403 —
œuvre de science et d'érudition en même temps que de piété et ^'édifica-
tion. M. L'abbé Fouard était déjà très avantageusement connu par sa belle
et savante Vie de Sotrc-Seigneur Jcsus-CUri&t et cette publication com-
plémentaire, qui est une histoire des quinze premières années de l'Église,
ne contribuera pas peu à étendre et à confirmer cette réputation si légi-
timement acquise. Il s'agit en effet d'un livre plein d'attrait, en même
temps que d'érudition patriotique et historique. En général, l'érudition
est loin de contiibuer à rendre un ouvrage attrayant; mais M. Fouard a
su réunir l'attrait et l'érudition, ces deux qualités qui semblent disparates
et presque contradictoires. Les érudits admireront la précision de tous les
détails et le soin minutieux avec lequel les documents sacrés et profanes
sont exploités; les simples lecteurs liront sans fatigue et avec attrait ces
pages si solides, si pleines de faits solidement établis et présentés dans un
style plein de vivacité et de coloris.
La première édition de cet ouvrage a été l'objet de critiques diverses. La
principale consistait à signaler une certaine tendance au naturalisme histo-
rique, qui est si fort dans les goûts du temps, c'est-à-dire, à chercher les
causes naturelles, prétendues ou réelles, qui ouvraient la voie à la propa-
gation du christianisme. Cette critique n'est peut-être pas tout à fait sans
fondement, et la préoccupation signalée apparaît de temps à autre; mais,
pour être équitable, il faut dire que cette tendance, parfois trop accusée,
est toujours subordonnée au point de vue de la foi, et n'obscurcit en rien
la surnatularité de la diffusion de l'Église.
IL — Livres nouveaux.
29. D. Victor Ordonez Escandon, professeur de droit canonique à l'uni-
versité d'Oviedo. — Estitdios historico-canonicos .
30. Fr. Seaduto, professeur de droit à l'université de Naples. — Gua-
ranligie ponlificie e lielazioni fra Stato e Chiesa. — // Sacerdote nel
diritto italiano. — Diritlo ec< lesiastico vigente in ltalia. (Guaranties
pontificales et Relations entre l'État et l'Église. — Le Prêtre dans le droit
italien. — Droit ecclésiastique en vigueur en Italie.) — [Ces livres sont faits
dans l'esprit Italien et gouvernemental, et, sous ce rapport, nous ne sau-
rions les recommander ; mais ils sont un exposé scientifique, d'une réelle
valeur, de la situation légale (!) de l'Église en Italie depuis 1870.]
III. — Articles de Revues.
31. Le Correspondant, 10 sept. 1889. — Abbé Sicard. Les Dispen-
sateurs des bénéfices en France avant 1789.
32. La table XLVI des Specimina palœographica Regestorum Roma-
norum Pontificum, édités parles archivistes du Vatican, offre une repro-
— 464 -
duction photographique do, la célèbre bulle de Boniface "VIII Unam Sanc-
tam. On connaît les controverses auxquelles elle a donné lieu. Certains,
comme M. Mury (cf. le Canoniste, III, 156, 232), ont été jusqu'à préten-
dre qu'elle était apocryphe ; leurs arguments, d'ailleurs bien faibles, sont
ainsi définitivement écartés.
33. Studicnund Mittheilungen aus den Benedictiner Orden, 1889.
— D. Plaine. — De Concordia et Discrei>antia romani el monastici
Breviariorum dis^uisitio.
34. Ephemerides liturgicœ, septembre 1889. — B. M. V. Cultus a
sœculo quarto ad undevicesimum (suite).
35. Nouvelle revue théologique, 1889, n° 4. — Des Suspenses portées
par le concile de Trente (suite).
N. B. — Des envois d'épreuves égarés à la poste ont causé dans la pu-
blication du numéro de septembre un retaid que nos abonnés auront cer-
tainement excusé ; ils ont aussi laissé subsister des fautes d'impression dont
nous relevons ci-dessous les principales.
MENDIE PRjECIPILE
QUiE IN ULT. FASC. RAPTIM IMPRESSO OBREPSERUNT
Pag. 370, lin. 11, pape lege pays
» 371, lin. 35, mineures » meneurs
» 373, lin. 22, 23, qui ne veut que la
domination et les libres jouissances . » Jignes transposées
» 375, lin. 9, le sens pour. .... » le sens reçu ou
» 376, lin. 7, maîires » maux
» » lin. 9, constitutions .... » institutions
» » lin. 17, un effet » leur effet
» » lin. 27, a le » a ce
IMPRIMATUR.
S Deodali, die 18 oct. 1889.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. Nkzan.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
143° LIVRAISON — NOVEMBRE 1889
I. — Du Droit canonique au xix* siècle.
II. — Du mariage religieux comme condition du mariage civil.
III. — Acta Sanctœ bedis. — I. — S. C. du St-Office. — Consultation re-
lative à la participation des Catholiques à des cérémonies schismatiques. — II.
— S. C. des EvCqueset Réguliers. Lettre circulaire relative aux Francs-maçons.
— III. — 5. C. du Candie. — 1° S. Paul (Brésil; Dubium quoad formam con-
cursus. — 2° S. Agathe des Goths. Confraternitalis. — Fréjus et Nice ou Aix.
Legati. — IV. — S. C. des Rites. — 1° Déclaration du martyre du prêtre indi-
gène Pierre Luu, en Cochinchine. — 2° Décret de Béatification de la Vénérable
Julie Billait — V. — S. Pènitencerie. Réponse relative à l'acte du maire pro-
nonçant le divorce civil.
IV. — Bulletin bibliographique. — I Jaugey. Dictionnaire apologétique, —
II. — Livres nouveaux. — III. Articles de Revues.
I. — DU DROIT CANONIQUE AU XIX« SIÈCLE
Les principales sources scientifiques du droit sacré, depuis le
commencement du xvne siècle jusqu'à la fin du xvm°, ont été
soigneusement indiquées ; et si des auteurs sérieux, des cano-
nistes légilimement estimés ont été négligés, même en grand nom-
bre, si notre littérature du droit sacré, selon une expression chère
à certains compilateurs allemands, peut être considérée comme
très écourtée, il est vrai cependant que les canonistes dont les
écrits ont été brièvement signalés, sont les sources les plus auto-
risées de la science canonique. Nous dirons plus : il serait en
général presque superflu de chercher en dehors de ces canonis-
tes de premier ordre, lorsqu'on veut étudier ou exposer une
question quelconque rentrant dans le domaine de la jurispru-
dence ecclésiastique. Il nous semble donc que notre étude his-
torique des deux grands siècles qui peuvent être considérés
comme l'apogée de la science canonique, fournit les renseigne-
ments nécessaires ; et une bibliothèque composée seulement des
143« Livr., Novembre 1889. 30
— 460 —
auteurs cités constituerait déjà un riche arsenal pour un juris-
consulte sérieux.
Il convient, pour terminer, de parler duxix6 siècle. Mais on
doit dire d'abord qu'en abordant noire siècle « des lumières »,
nous entrons réellement dans l'obscurité la plus profonde; et
ceux qui donnent ce titre emphatique à notre époque d'igno-
rance pour tout ce qui ne concerne pas directement ou indirec-
tement la matière, sont des aveugles qui s'adressent à d'autres
aveugles. Mais, pour être entièrement équitable, nous devons
insister sur la restriction apportée plus haut : il est certain, en
effet, que toutes les sciences naturelles et tous les arts mécani-
ques ont fait d'immenses progrès ; il est certain, en outre, que
les recherches historiques et archéologiques ont été poussées
avec une merveilleuse activité, et que le succès a répondu à ces
généreux efforts ; mais souvent ce zèle, cette ardeur et ces
efforts auraient été bien plus efficaces encore, si des idées pré-
conçues, une hostilité systématique contre la vérité n'étaient
venues détourner de leur but et fausser plus ou moins complè-
tement tous ces travaux historiques, entrepris parfois contre la
véritable histoire elle-même.
Néanmoins il reste vrai que le siècle des lumières ne sera
pas réputé tel pour tout ce qui tient à l'ordre intellectuel et
spirituel, moral et juridique. La vraie philosophie a été presque
entièrement négligée, et elle commence seulement à renaître,
depuis 25 ou 30 ans, dans les écoles ecclésiastiques; les étu-
des théologiques ne comptent plus, en dehors du monde cléri-
cal; la véritable science du droit a fait place à une légalité
capricieuse, qui reflète les préoccupations, les instincts, les pas-
sions, et finalement les contradictions du temps ; la sociologie
ou le syncrétisme de toutes les rêveries, de toutes les chimères,
de toutes les insanités, touchant l'ordre social, s'est substituée
au véritable droit naturel et à la morale sociale.
Touchant notre objet spécial, nous devons dire que la légis-
lation canonique a été presque entièrement oubliée, même par
le clergé, sauf peut-être en Italie et en Espagne. Les déclamations
contre l'Église et les privilèges du clergé, les envahissements de
la puissance séculière dans le domaine sacré, la divulgation des
idées démocratiques, qui tendent à tout renouveler dans le
monde et à déprécier toutes les institutions préexistantes; enfin,
les théories a priori sur les rapports de la société religieuse à
— 407 —
la société civile, onl provoqué cet oubli de la législation de l'É-
glise, et obscurci dans les intelligences la législation divine
elle-même. Les esprits, fascinés par un besoin irrésistible de
nouveautés, de transformations sociales, ont dédaigné le droit
antérieur, et, ce qui est plus étonnant, le clergé, comme à son
insu, était entré plus ou moins dans la voie néfaste ouverte
par la révolution de 1789.
Le résultat de toutes ces causes agissant en vue d'un même
but a été le dédain plus ou moins complet de l'ancienne juris-
prudence sacrée et un mépris réel des études canoniques. La
première moitié du xixe siècle nous apparaît donc, au point de
vue des sciences sacrées et du droit canonique en particulier,
comme une époque d'ignorance et de profondes ténèbres. Au
xvne siècle, le prince de Gondé discutait des questions cano-
niques avec saint Vincent de Paul, et au xixe on a entendu des
prêtres éminents parleur position déclarer au nonce aposto-
lique que € tout le droit pontifical était impraticable, et qu'il
fallait le renouveler de fond en comble » ! Ne serait-ce pas le
cas de répéter : Quœcumque ignorant, blasphémant (1) ? Dans
les siècles antérieurs, tout jurisconsulte était versé dans la ju-
risprudence sacrée, et nul ne pouvait se donner comme inter-
prète des lois civiles, s'il n'avait aussi la science des saints ca-
nons ; aujourd'hui, tout légiste affecte le plus profond dédain
pour la législation de l'Église, et ne s'occupe que de la légalité
du moment: aussi n'avons-nous plus de jurisconsultes propre-
ment dits, et la véritable notion du droit tend-elle à dispa-
raître de plus en plus dans les esprits.
Toutes ces tendances, si opposées aux droits imprescriptibles
de la société de Jésus-Christ, et même à la constitution es-
sentielle de l'Église avaient, répétons-le, plus ou moins envahi
le clergé. L'enseignement du droit canonique faisait complè-
tement défaut dans les séminaires ; et les ouvrages qui traitent
de celte science étaient relégués dans la poussière des bibliothè-
ques, comme des monuments d'archéologie, dont l'objet parais-
sait entièrement obsoletum. Inutile d'ajouter que le droit sacré
régnait encore moins dans les administrations diocésaines et
dans l'exercice du ministère pastoral, que dans l'enseignement
clérical : tout évêque était législateur suprême, et tout curé
avait des prétentioas à une souveraineté absolue et à une indé-
(i)Epist. S. Tud. 10.
— 468 —
pendance radicale dans sa paroisse (1). L'esprit de foi qui
avait survécu à toutes les crises sociales, à tous les efforts de
la Révolution, à toutes les déclamations de la secte maçonni-
que, guidait les esprits, et a empêché une perversion totale de
la discipline ecclésiastique en France. A défaut de science, cet
esprit de foi, aidé du bon sens naturel, nous a peut-être sauvé
d'une de ces crises terribles qui au xvr siècle ont perdu l'Alle-
magne «t l'Angleterre.
La seconde partie duxixe siècle a été une véritable période de
renaissance. Cet esprit de foi dont nous venons de parler, qui
attachait indissolublement la France à l'Église catholique, a sti-
mulé des hommes de bonne volonté, qui ont compris finalement
la situationsingulière et très périlleuse dans laquelle se trouvait
la fille aînée de l'Église : ils se sont mis en devoir d'étudier
plus attentivement la constitution divine de 1 Église, la nature
et l'étendue de l'autorité conférée par Notre-Seigneur, à son vi-
caire sur la terre; ils ont scruté les véritables sources du droit,
et sont arrivés finalement à comprendre la nécessité d'observer
toute la législation pontificale. Ce qui a surtout contribué puis-
samment à ce mouvement de retour à la jurisprudence cano-
nique, c'est la création d'un séminaire français à Rome, œuvre
provoquée par la prévoyance et la sagesse de Pie IX et réalisée
par une savante congrégation religieuse : cette création a pro-
duit une impulsion salutaire vers Rome, a amené dans la ville
éternelle un grand nombre de jeunes ecclésiastiques, qui ont
suivi à l'ombre du trône pontifical les cours de droit sacré.
Ajoutons encore que cette première création a inspiré à d'autres
instituts religieux l'idée féconde d'établir à Rome des collèges,
soit pour leurs scolasliques, soit pour des clercs séculiers. C'é-
tait le dernier coup porté au gallicanisme doctrinal, qui s'affais-
sait sur lui-même ou se dissipait à la lumière de l'enseigne-
ment des écoles de Rome.
Cette première impulsion vers le droit pontifical, et en même
temps vers les études approfondies de la philosophie et de la
théologie, a eu pour résultat ultérieur la création des universi-
tés catholiques en France. Dès lors nous entrions réellement
dans une période dé progrès, de conquêtes scientifiques, de
fortes et saines études théologiques et canoniques. On pourrait,
il est vrai, exprimer certaines craintes touchant cette naissance
(1) Voir le Canoniale, mai lb8'J.
— 469 —
brusque de cinq ou six écoles de hautes études ecclésiastiques :
leur nombre est peut-être trop considérable, leur orga-
nisation a sans doute été un peu précipitée, le choix des profes-
seur s'est nécessairement porié quelquefois sur des ecclésias-
(iques insuffisamment préparés, elc. ; mais enfin la chose elle-
même était créée, et ne pouvait que donner de sérieux résultats.
Nous ne devons pas négliger non plus de signaler, dans cet
aperçu général, l'influence de celte résurrection scientiûque du
droit sacré sur la discipline pratique en France. Qui pourrait ne
point voir l'immense espace parcouru depuis trente ou quarante
ans dans l'observation des règles canoniques ? N'est-il pas
évident, par exemple, que les décisions des SS. Congrégations
romaines, dont on avait l'ineptie de ne tenir jadis aucun compte,
sont aujourd'hui religieusement acceptées et ponctuellement exé-
cutées ? A cette heure, les réponses ou déclarations relatives à
la France sont très nombreuses, tandis qu'autrefois on aurait
souri à la pensée de recourir à Rome pour avoir une règle de
conduite dans les doutes et les cas difficiles. Le clergé français
est, de nos jours, l'un des plus dévoués au Siège apostolique et
l'un des plus soumis à tous les actes qui émanent de ce Siège
auguste. Le gallicanisme est partout répudié, et il suffit d'être
suspect sous ce rapport, pour être un objet de défiance de la
part de la presque universalité des ecclésiastiques.
Ces consibérations générales, dont tous les esprits attentifs
peuvent vérifier l'exactitude, prouvent assez que nous devons
diviser le xixe siècle en deux périodes distinctes, relativement à
la science canonique : la période des ténèbres, et celle du cré-
puscule, sinon de la pleine lumière. C'est du reste ce qui va
devenir pleinement évident, à l'aide d'une étude sommaire des
ouvrages' publiés sur le droit canonique.
Quels sont les canonistes de la première moitié du xixe
siècle, et quel ouvrage sérieux et approfondi a vu le jour à cette
époque ? Je ne parlerai pas ici de Zallinger, qui appartient
réellement au xviii0 siècle, et dont les écrits portent d'ailleurs
des signes assez manifestesdela décadence que nous signalons :
cet auteur est plutôt un légiste, un interprète uu droit romain,
qu'un véritable canoniste ; quelque peu imbu des idées de son
temps, il préfère au droit lui-mèinc des aperçus généraux, des
synthèses sur la législation sacrée et profane ; il se livre à des con-
— 470 —
sidérations théoriques ou rationnelles sur tel titre du Corpus ju-
ris, sans trop se préoccuper d'exposer la matière de ce titre ; il
aime les rapprochements et les contrastes avec le droit romain;
en un mot, il faut chercher dans ce jurisconsulte, d'ailleurs très
versé dans la science du droit, non les lois spéciales de l'Église
sur tel point disciplinaire, mais des aperçus généraux sur des
lois ecclésiastiques. Néanmoins, dans cette première période du
xixe siècle, on trouve peu de canonistes dignes d'être com-
parés à Zallinger, qui est mort en 1813. Ferrante et Dévot j
nous semblent bien inférieurs au point de vue de l'érudition et
de la science canoniques, bien qu'à certains égards on puisse
leur accorder la priorité : ces derniers, en effet, ne nous ont
donné que des Instituliones ou Introductions à l'élude du
droit sacré ; et du reste Ferrante appartient plutôt au xvme
siècle qu'au xixe, puisqu'il est mort en 1803.
Je n'ai pas à m'étendre ici sur les ouvrages de Devoti, puisque
tout le monde connaît ses Institutions canoniques, qui ont le lorl
d'être une nomenclature assez indigeste, unepure énuméralion,
d'ailleurs serrée, des principales lois sur tel ou tel point. L'ou-
vrage n'est ni une exposition scient ifique du droit, ni un ouvrage
tout à fait élémentaire, apte à deve nir un utile manuel de classe ;
répétons-le, c'est un entassement assez informe, dont la lecture ou
l'élude laissent toujours un peu de confusion dans les esprits, et il
n'a pu recevoir une grande divulgation qu'à défaut d'autres ou-
vrages vraiment classiques. Devoti, Romain d'origine, a publié
le cours donné par lui à la Sapience pendant son long professo-
rat. 11 est mort le 18 septembre 1820, et par conséquent ap-
partient réellement à la première partie du xixe siècle.
Parlerons-nous des écrits publiés en Allemagne à cette épo-
que ? C'est dans cette région surtout que l'usage de la* langue
latine a été plus complètement abandonné dans l'exposition du
droit sacré: aussi les théories a priori ont-elles abondé, au point
de constituer je ne sais quel droit soi-disant rationnel, substitué
au droit véritable.
Le bénédictin Schenkl (1749-1816), préoccupé d'accommoder
le droit à la situation de l'Allemagne, a nécessairement subi
cette tendance, bien qu'il ait conservé l'usage de la langue la-
tine. Aussi ne peut-on le placer au nombre des écrivains classi-
ques, quoique ses Instituliones juris ecclesi as lici aient mérité, à
certains égards, les éloges qu'on leur a décernés.
— 471 -
Nous employons ici lo lerme d»^ cnnonistes classiques, pour in-
ili(|unr ceux qui exposent le droit positif de l'Eglise et n'abandon-
nent point les méthodes traditionnelles, en d'autres termes^ sui-
vent la vraie voie tracée par les grands canonistes que nous avons
énumérés. Le rationalisme a fait invasion dans le domaine du
droit, plus encore peut-être que dans celui de la théologie : aussi
distinguons- nous les canonistes classiques de ceux qui s'occu-
pent surtout à faire des théories a priori sur l'organisation de
l'Église et la discipline ecclésiastique, et que je nommerais vo-
lontiers les « sociologistes ».
Nous ne pouvons pas non plus faire un grand éloge du recteur
magnifique Bertholdi (1764-1827), ni du bénédictin Deutmayr
(1747-1827), et de tant d'aulres canonistes allemands, qui ne
pourront jamais être considérés comme des publicistes classi-
ques: aussi leurs écrits sont-ils légitimement tombés dans l'ou-
bli. On ne saurait même citer les joséphistes Eybel (1741-1805),
Rechberger (1758-1808), le fébronien Sauter (1742-1817), etc.,
sinon pour indiquer jusqu'où pouvaient aller, à cette époque, les
aberrations des prétendus canonistes allemands. Ainsi donc, en
dehors de quelques adversaires sérieux du fébronianisme, nous
ne trouvons en Allemagne aucun ouvrage digne aujourd'hui d'at-
tention sur les matières canoniques. En passant en revue les
écrivains qui traitent de la constitution de l'Église et de la dis-
cipline ecclésiastique, on sent que le principe d'autorité est non
seulement ébranlé dans les esprits, mais encore négligé ou même
attaqué. Il n'y a donc plus à parler de droit canonique à ceux
qui ne reconnaissent pas même, du moins pratiquement, le prin-
cipe de ce droit, ou l'autorité souveraine du Pontife romain.
Cette période d'ignorance et de divagations soi-disant scienti-
fiques se termine en Allemagne à Phillips, qui commence une ère
de résurrection, ainsi que nous le dirons plus tard.
L'Italie ne nous offre pas, à cette époque, un spectacle beau-
coup plus consolant que les contrées germaniques: c'est le même
oubli de la vraie méthode canonique, souvent le même dédain
réel pour le droit positif, le même besoin d'innover et de subs-
tituer des théories vides à la véritable science du droit sacré.
Néanmoins le docte et pieux chanoine Jean Politi (1738-1815),
Maure Martini (y 1830), Mercante (1770-1834), le dominicain
Salzano, Pecorelli, etc., nous donnent de sérieux ouvrages : le
premier, un ensemble de la jurisprudence ecclésiastique distri-
— 472 —
buée sous neuf titres hiérarchiques; les autres, des « Institutions »
ou Compendia, en général selon le système de Lancelot. Mais De-
voti et Soglia les ont fait oublier, en donnant des écrits du même
genre, et d'une valeur supérieure.
Un seul nom appartenant à cette première période du xixp siè-
cle attire aujourd'hui encore l'attention : c'est celui du comte
Zamboni, dont la docte et patiente compilation constitue un pré-
cieux monument, recherché et exploité par tous les canonistes
qui s'occupent des questions de fait. Nous devons donc dire
quelques mots de ce jurisconsulte et de son précieux travail, qui
demanderait aujourd'hui son continuateur, si le docte Pallottini
n'avait donné une autre compilation plus complète et plus ré-
cente des déclarations de la S. Congrégation du Concile. Le
comte Zamboni, chanoine de la basilique Libérienne et camérier
secret du pape Pie VII, entreprit une vaste collection des diver-
ses déclarations de la S. Congrégation du Concile, principalement
de celles duxvm6 siècle, sans négliger d'autres plus anciennes et
inédites; à ces déclarations il ajouta, soit les constitutions apos-
toliques les plus récentes qui se rapportaient aux décrets du con-
cile de Trente, soit les décrets généraux des autres congrégations.
Tous ces documents furent disposés par ordre alphabétique,
afin de faciliter les recherches. L'ouvrage est divisé en trois par-
ties, qui ont pour objet les déclarations, les titres des causes et
les conclusions; il est précédé d'une savante dissertation sur
l'autorité du Souverain Pontife et des SS. Congrégations romai-
nes. Cette collection fut publiée à Rome, pour la première fois,
de 1812 à 1816; elle nous semble l'ouvrage le plus important
qui ait paru dans cette première période du xixe siècle sur des
matières canoniques.
Après avoir jeté un coup d'œil général et spécial sur ia situa-
tion assurément peu brillante des études canoniques au dehors,
pendant la première période du xixe siècle, portons nos regards
attristés sur la France. Si nous nous placions au point de vue
pratique ou de l'observation des lois disciplinaires de l'Église,
il est certain que le spectacle serait affligeant. Ces lois sont par-
tout méconnues, elles ordonnances épiscopales constituent à peu
près toute la législation ecclésiastique en vigueur; en outre, une
étude attentive de ces ordonnances montre que les seuls usages
de l'Église de France avant la révolution servaient de règles,
— 473 —
el que ces usages constituaient à peu près toute la jurisprudence
canonique connue. Nulle procédure régulière dans les causes cri-
minelles des clercs et dans les causes matrimoniales; nul souci
et nulle connaissance, so it du droit liturgique, soit des réserves
pontificales au for intérieur ; nul recours à Rome pour les dis-
penses matrimoniales ou en matière d'irrégularités et de censures,
du moins dans bon nombre de diocèses, et recours très rares uni-
versellement ; nulle règle canonique observée dans le choix des
sujets à promouvoir aux cures, même les plus importantes, ou
aux offices majeurs, etc. Qui songeait alors aux règles tracées
par le concile de Trente touchant la profession de loi et la rési-
dence desbénéficiers, l'organisation capitulaire, la célébration des
conciles el des synodes, différents devoirs des curés, l'adminis-
tration et l'aliénation des biens ecclésiastiques, etc. ? Sur tous
ces points, on ne voyait que la législation diocésaine.
Au point de vue scientifique, le droit canonique était une dis-
cipline absolument négligée dans les séminaires, ou exclue du
programme des éludes ecclésiastiques. Les ouvrages précieux dont
nous avons fait l'énumération dans cette longue élude, étaient
absolument dédaignés et vendus aux épiciers pour être mis en
pièces. Nul ne songeait à les recueillir afin d'en enrichir les
bibliothèques, à peu près exclusivement composées des ouvrages
jansénistes et gallicans publiés dans le cours du xvnr3 siècle.
Nous avons parlé précédemment de ces écrits, et énuméré les
principaux légistes de l'école janséniste et gallicane. Ainsi donc
les esprits étaient non seulement étrangers à la science du droit
sacré, mais encore privés de tous les ouvrages qui pouvaient les
guider dans l'acquisition de ladite science.
On se trouvait alors comme dans un vaste désert, où il était
difficile de trouver même les premiers vestiges d'une des princi-
pales branches des sciences sacrées; la discipline pratique ne re-
posait, pour ainsi dire, que sur les données générales de la foi,
ainsi que sur des souvenirs vagues de l'état antérieur des Egli-
ses, et sur la rectitude native de la raison humaine: la science de
cette discipline n'existait pas. Il faut donc admirer l'action de la
divine Providence, qui dirigeait le clergé français au milieu de
cette immense confusion, de cette obscurité profonde, et le con-
duisait au port, c'esl-à-dire, aux pieds du Souverain Pontife : là
il devait recevoir force et lumière au milieu des écueilsdelavie
et des entraînements de toutes les erreurs. La bonne volonté et
— MA —
les généreux sentiments de ce noble clergé, cherchant comme à
tâtons le bien surnaturel, le salut des âmes, la saine discipline,
ne fut point sans récompense : la miséricorde divine le conduisit
à la chaire de Pierre, où il retrouva la vraie direction et se remit
en possession de la véritable science sacrée.
Mais avant ce mouvement salutaire qui portait les esprits et les
cœurs vers Rome, aucun ouvrage sérieux de droit canonique n'a
été publié en France : car on ne saurait considérer comme tel
\esInslituliones gallicanes de Delort, la Législation deLebesnier,
la constitution de l'Église catholique de Mayet, etc. Bien loin de
songera la jurisprudence sacrée, les publicistes s'occupaient à
expliquer, à commenter les actes du pouvoir civil relatifs au culte :
les articles organiques du 8 avril 1802; les décrets du 152 juin et
du 13 juillet 1804, du 30 décembre 1809, du 6 novembre 1813,
etc., devenaient comme la seule législation de l'Eglise digne d'at-
tention. C'est l'âge d'or du gallicanisme spéculatif et pratique.
Vers le milieu duxixe siècle, c'est-à-dire, de 1850 à 1860, on
vit se produire en France un mouvement très accusé vers les
études canoniques. Le premier qui entra en lice, futMgrLequeux.
A la vérité, ce prélat montra plus de bonne volonté que de com-
pétence réelle, bien que son Manuale Compendium ne soit pas
un ouvrage absolument vide de doctrine et de véritab'e science
canonique, comme on a pu le croire ; mais il était difficile alors de
s'affranchir totalement des préjugés gallicans et de puiser aux
véritables sources, alors trop peu connues. Le Manuale était donc
un livre défectueux au point de vue doctrinal, et il fut condamné
par un décret de la S. Congrégation de l'Index en date du il
septembre 1851. Les intentions droites de l'auteur se manifestè-
rent encore à l'occasion de ce décret, car la soumission fut aussi
prompte que sincère.
M. Roquette de Melviès suivit de près Mgr Lequeux : en
effet les Institutiones canonicœ de ce docte publiciste parurent
en 1853. Cet ouvrage sérieux et rédigé dans un excellent esprit
fut introduit comme manuel classique dans un certain nombre
de séminaires; il contribua ta réveiller dans les esprits la pensée
et le désir des éludes canoniques, et mérite de trouver place
dans la littérature du droit canon. Il fut vite oublié, parce qu'en
général on oublie vite tout ce qui paraît, et qu'en France on a
un goût beaucoup plus prononcé pour ce qui est nouveau que
pour ce qui est docte ou utile. Néanmoins nous devons dire qu'il
— /<7.r) -
n'y avait pas lieu à abandonner Devoti pour lui substituer les
nouvelles Institutions, qui étaient plus ou moins calquées sur
les sienne^.
Vers la même époque (1852), un véritable canoniste commença
la série de ses remarquables écrits, et joua en France un rôle tout
à fait prépondérant. Tout le monde a compris que nous voulons
parler du savant et judicieux M. Bouix, dont le nom et les écrits
resteront : en effet, ce canoniste a su découvrir et exploiter les
meilleures sources, et ses divers traités font et feront autorité,
bien que, sur divers points secondaires, il y ait des réserves à
faire. Nous avons eu si souvent occasion de parler de Bouix,
qu'il serait superflu de nous étendre ici ; du reste, il ne s'agit,
dans cet apeçu général, que d'une simple énumération pour
confirmer nos jugements sur le xix° siècle. Toute notre pensée
sur le savant canoniste français se résumera donc ici en deux
mots : Bouix est le canoniste le plus docte et le plus en vue de
son époque, non seulement pour la France, mais encore pour
toute la chrétienté.
Pendant que Bouix publiait ses grands traités, M. ïcard édi-
tait ses Prœlectiones juris canonici (1857), qui sont une introduc-
tion à l'étude du droit sacré, de même que les Instituliones de
M. Roquette. On le voit, l'impulsion était donnée et les ouvrages
classiques se multipliaient. De son côté, Mgr Maupied livrait à
la publicité, en 1861, un ouvrage semblable à ceux de MM. Icard
et Roquette, mais moins classique et moins bien ordonné ; les
détails sur certains points sont plus abondants, mais la marche
générale du livre laisse plus à désirer. Enfin, M. Craisson appa-
raît aussi sur l'horizon vers la même époque, et publie son
Manuale totius juris canonici (1803). Les reproches que l'on peut
adresser à Mgr Maupied sont applicables a fortiori à M. Crais-
son, dont l'ouvrage consiste uniquement en une compilation de
régies pratiques, extraites des meilleurs auteurs et surtout des
diverses réponses des SS. Congrégations Romaines. Au point de
vue pratique, le Manuale est certainement très utile, mais aussi
absolument impropre à l'enseignement classique.
Au point de vue de la science du droit, tous les ouvrages énu-
mérés, à l'exception des traités de Bouix, sont, à la vérité, d'une
mince utilité : ils ne peuvent fournir aucune connaissance pré-
cise des saints canons et aucun moyen d'interpréter ceux-ci ;
la terminologie juridique fait complètement défaut, et nul ne
- 476 —
pourra comprendre le langage des canonistes et des SS. Con-
grégations romaines, après avoir étudié de son mieux tous ces
ouvrages. Mais il reste vrai que l'impulsion était donnée vers les
études canoniques, et que la France rentrait honorablement et
même avec éclat dans la voie des études sacrées : la France, en
effet, aie droit d'être fière de son illustre canoniste M. Bouix,
et les Institutions citées ne le cèdent pas à celles de Devoti et de
tant d'autres qui en Italie et en Allemagne ont publié des ouvra-
ges de ce genre. Mais, redisons-le, tous les ouvrages dits classi-
ques qui ont été publiés, ne sauraient initier sérieusement à la
science du droit: ils n'élèvent pas à l'intelligence des vrais prin-
cipes, et n'initient nullement à la terminologie de la jurispru-
dence ; ils se bornent à donner quelques notions vagues et géné-
rales sur les personnes, les choses et lesjugements, sans pouvoir
aller au fond des questions juridiques qui précisent les princi-
pes et conduisent à la vraie « science » du droit sacré. Aussi ne
nous lasserons-nous pas de répéter qu'il faut revenir à l'étude
du texte, qu'il importe de reprendre les méthodes traditionnel-
les d'enseignement, sous peine de rester toujours dans un état
d'ignorance relative du droit sacré, ou certainement de triste
médiocrité.
Notre préférence marquée pour la tradition des écoles en fait
de droit ecclésiastique pourra n'être point partagée, surtout à
notre époque d'innovation dans tous les genres. Parce qu'on bou-
leverse, on croit perfectionner. Mais les travaux, d'ailleurs plus
ou moins superficiels, sur les méthodes nouvelles d'enseigne-
ment de la jurisprudence sacrée, sur une codification soi-disant
plus parfaite des lois canoniques, etc., ne supportent guère la
comparaison avec les savants écrits des anciens canonistes ; et
parmi ces tentatives peu heureuses de composition nouvelle d'un
code ecclésiastique, nous osons placer celle de M. Emm. Colo-
miatti, dont un de nos savants et judicieux collaborateurs a rendu
compte tout récemment. Ainsi, par exemple, sa division en droit
fondamental et en droit dérivé est un trompe-l'œil : en effet, elle
semble saisissante et très logique au premier aspect, mais ne sup-
porte guère l'examen. Cette division, tirée de l'objet éloigné, dis-
tingue les lois qui ont le Pape pour objet de celles qui s'occu-
pent de tout ce qui n'est point le Pape! Il est évident que le
docte publiciste n'entend pas par droit <r dérivé » tous les ca-
nons qni émanent de l'autorité pontificale, puisque tout le droit
— 477 —
ecclésiastique dérive du Pontife romain; du reste, dans la pre-
mière partie ou dans ce qu'il nomme droit <i primaire ou fon-
damental », fait-il autre chose que rapporter des décrets pontifi-
caux? Il s'agit donc encore d'une tentative stérile, qui aboutira
uniquement à de pauvres Institutions canoniques.
Selon nous, toute la réforme du Gode ecclésiastique doit con-
sister seulement: 1° à supprimer beaucoup de titres aujourd'hui
très insignifiants, et qui rentrent assez logiquement dans d'autres
plus généraux ; 2° à placer les constitutions du Sexle et des Clé-
mentines dans la division générale, ou à les intercaler dans chaque
titre, à la suite des Décrétâtes de Grégoire IX ; 3° à ajouter à la
suite des Décrétalcs toute la nouvelle législation, à partir du con-
cile de Trente jusqu'à nos jours. La division des Décrétales est
excellente, et suffit à une codification très méthodique et très sim-
ple des lois: au lieu donc de vouloir bouleverser ou révolution-
ner le Corpus jurit, qu'on songe à l'améliorer et à le compléter,
et Ton rendra un vrai service à la science canonique, en prépa-
rant les voies à une rélorme facile et respectueuse. Ces considé-
rations rapides ont pour but de prévenir et d'écarter toutes les
objections triviales contre la méthode traditionnelle d'enseigne-
ment du droit sacré, toutes les raisons plus ou moins spécieuses
derrière lesquelles on s'abrite pour ne pas revenir à l'étude du
Corpus juris, étude d'ailleurs facile et intéressante.
Cette petite digression ne nous écarte pas de notre sujet : car,
dans l'état actuel des éludes canoniques en France, il nous reste
à revenir à l'exposition du texte, en évitant de perdre un temps
précieux à des dissertations sans fin sur des points préliminai-
res. Dans notre système d'études ecclésiastiques, les Instituliones
canonicœ, ou les initiations spéciales à l'élude du droit, sont
presque une pure répétition des traités de Ecclesia, de Surnmo
Poîitifice et de Legibus, que Ton voit ordinairement en pre-
mière année de théologie. Il faudrait donc peu de temps pour
préparer les élèves de nos séminaires à l'étude du texte. On
sait d'ailleurs que, dans nos universités catholiques, la méthode
traditionelle d'enseignement de la jurisprudence sacrée a été
remise en vigueur : qu'on profite de cet exemple, il est salutaire,
quoi qu'en puissent dire les auteurs et les éditeurs de « nou-
velles ou anciennes Institutions canoniques » d'après le système
de Lancelot.
Nous ne saurions, dans celte élude du droit canonique au
- 478 —
xixc siècle, négliger une publication périodique qui a contri-
bué, à sa manière, à la renaissance des études de jurispru-
dence canonique. Il s'agit des Analecla juris pontifiai, qui
ont divulgué de précieux documents et des dissertations d'une
haule valeur scientifique : l'auteur de cette collection trouvait à
Rome de riches matériaux plus ou moins ignorés, qu'il livrait à
la publicité. On a pu constater, danscette revue vraiment savante,
une certaine tendance à réformer avec âpreté, à censurer outre
mesure les usages reçus en France, et finalement certaines con-
fusions entre le droit réel et un droit obsoletum ; mais il reste
vrai que la collection des Analecla constitue une mine riche en
documents et en expositions scientifiques. En quittant Rome
pour s'installer à Paris, cette publication s'est étiolée ; elle a perdu
celle sève féconde qu'elle puisait au pied du trône pontifical.
Parlerons-nous d'autres revues françaises, qui se sont occu-
pées plus ou moins de droit ecclésiastique ? Nous ne voyons pas
qu'il y ait lieu de signaler en quoi que ce soit les services
qu'elles auraient rendus à la science canonique. En général, la
vraie science fait défaut ; ces revues s'occupent de questions
assez futiles, et abondent en vagues considérations sur l'état ac-
tuel des Églises et choses semblables; et le droit lui-même,
quand on y touchait, était exposé en style d'almanach ou de
roman nouveau, sans précision aucune et sans connaissance
réelle des termes juridiques. Nous ne parlerons pas non plus de
certains dictionnaires de droit canon, qui, au lieu de populari-
ser la science canonique, ne peuvent avoir d'autre résultat que
de l'altérer ou de l'affadir, par un mélange informe de toutes
sortes de questions sans portée aucune, et par la manière su-
perficielle dont les questions sérieuses sont traitées. Ah ! qu'on
aurait mieux fait de propager la précieuse Prompta Bibliotheca
de Ferrarris, ouvrage de premier ordre au point de vue de la
jurisprudence sacrée, que de rééditer Durand de Maillane, etc. !
Nous pouvons néanmoins tirer des faits signalés une conclu-
sion qui va à notre but. Ces publications de toute sorte sont un
indice certain de l'esprit public et manifestent assez le besoin
qu'on éprouvait d'un enseignemement canonique : si les intel-
ligences n'avaient pas senti la nécessité de revenir à la juris-
prudence sacrée, aurait-on vu surgir cette quantité d'écrits di-
vers sur celle matière? La seconde partie du xixc siècle a donc
- 47$) -
été réellement une époque de restauration des études juridi-
ques, si négligées jusqu'alors.
Nous avons signalé, et avec une vive satisfaction, les pre-
miers efforts tentés en vue de celle restauration en France; nous
avons cité les premiers ouvrages sérieux publiés dans ladite
période de résurrection de la science canonique ; cl si notre
appréciation de ces éciits n'est pas toujours aussi élogieuse
qu'on pourrait le désirer, parce que cette appréciation a lieu
au point de vue de la perfection absolue du genre, il reste vrai
que les auteurs méritent les plus grands éloges : n'ont-ils pas
devancé leur époque, et ouvert une voie qui depuis longtemps
était inexplorée?
Dans ces derniers temps, les expositions du droit canoni-
que se sont multipliées en Italie, en Allemagne et en France.
Le savant professeur De Angelis a rappelé quelle était la vraie
méthode d'exposition du droit sacré; nous avons tâché d'imi-
ter cet exemple ou de suivre les traces de notre illustre maître,
et Mgr Santi a également adopté la même méthode, ou suivi l'or-
dre des Décrétâtes. Plus tard nous aurons occasion de parler plus
amplement des Prœlectiones juris canonici de De Angelis et de
Santi, ainsi que des écrits de Phillips, d'Aechner, etc. ; mais
nous passerons sous silence certaines Instilutiones canonicœ pu-
bliées plus récemment en France, par la raison très simple
qu'elles constituent un mouvement de recul et viennent se subs-
tituer à d'autres qui valaient mieux ; le seul engouement pour
la nouveauté peut expliquer leur succès relatif ou la préférence
qu'on leur a donnée sur les écrits du même genre que nous
avons cités.
Ce coup d'œil rapide sur les travaux les plus marquants qui
ont paru en France dans ces quarante dernières années, établit
la différence caractéristique entre la première et la seconde moi-
tié du xixe siècle : d'un côlé l'on ne voit qu'obscurité et ténèbres,
et de l'autre le crépuscule d'une véritable restauration canonique
commence à poindre. Que ce crépuscule devienne bientôt la
pleine lumière ! Tel est le vœu ardent que nous formons pour
le bien de l'Église et l'honneur de la France.
— 480 —
II. — DU MARIAGE RELIGIEUX COMME CONDITION DE LA
VALIDITÉ DU MARIAGE DIT CIVIL
Ce n'est pas un traité complet sur la matière que nous vou-
lons faire ici; nous voulons seulement porter à la connais-
sance de nos lecteurs, qui tous s'intéressent aux questions de
mariage, deux sentences de l'autorité civile relatives à la ques-
tion ci-dessus. La première est due aux tribunaux prussiens,
la seconde aux tribunaux de Belgique. Nous empruntons la pre-
mière à l'excellente revue canonique Archiv fur Katholisches
Kirchenrccht ; l'autre est reproduite d'après la Revue catholi-
que des institutions el du droit (octobre. 1889).
Les législations civiles qui ont établi dans presque tous les
pays de l'Europe ce qu'on est convenu d'appeler le c mariage ci-
vil, ont prétendu faire purement et simplement abstraction des
cérémonies religieuses, et même du contrat et du lien religieux.
Elles n'empêchent pas les citoyens de s'y soumettre, s'ils le dési-
rent ; elles se contentent de ne pas reconnaître d'autre union
matrimoniale que celle dont elles ont réglé les conditions
d'existence; ni d'autre consentement que celui qu'a recule magis-
trat civil ; tout au plus se préoccupent-elles de défendre (et cette
prohibition existe chez nous) la célébration du mariage religieux
avant celle du mariage civil. Les tribunaux civils se borneront
donc généralement à écarter par une fin de non-recevoir les
questions matrimoniales où il devrait s'agir de la validité ou
même de l'existence du mariage religieux. Cependant il est un
cas où ils ont dû nécessairement s'en occuper : c'est celui où le
mariage religieux intervient comme condition du mariage civil
lui-même. Certains auteurs (cf. Marcadé, Explication du Code
Napoléon, art. 180, n. 5) se sont demandé s'il n'y avait pas lieu
d'autoriser la demande en nullité du mariage civil, lorsque
l'un des époux, contrairement aux convictions religieuses de l'au-
tre, refuse de se prêter, après le mariage civil, à la célébration
du mariage religieux. Ils auraient voulu voir dans ce cas une
application de l'art. 180 du Code, relatif à l'erreur sur la per-
sonne. Leur opinion, il faut l'avouer, est presque unaninement
abandonnée : il est, en effet, difficile d'assimiler le refus de
célébrer le mariage religieux à une erreur sur la personne; mais
— 481 —
on peut se demander si le mariage religieux ne pourrait inter-
venir comme une condition essentielle du consentement de l'une
des parties; le contrat civil ne deviendrait-il pas alors condi-
tionnel, et par suite frappé de nullité, si la condition n'est pas
remplie ? Si l'on ne consulte que le droit naturel et le droit
eccelésiastique, la réponse ne saurait êlre douteuse : de droit
naturel, en effet, le mariage peut être soumis, comme tous les
autres contrats, à une condition résolutoire ; et le droit canoni-
que n'est pas moins explicite, comme on peut le voir au titre
de Conditionibus appositis (1. IV, lit. V.). D'après notre droi
français, la question est loin d'être aussi claire, le Code restant
muet sur cette question. Je ne saurais dire si le cas ainsi pré-
cisé a été soumis aux tribunaux de notre pays; il serait intéres-
sant de les faire se prononcer sur cette question. C'est précisé-
ment celui qui a été l'objet du jugement rendu par les tribu-
naux allemands. En Belgique, la question s'est présentée d'une
autre manière : le refus de célébrer le mariage religieux, après
une promesse formelle, est-il un motif suffisant de demander et
d'obtenir le divorce? La cour d'appel de Bruxelles a répondu
affirmativement, créant ainsi une jurisprudence sur une ques-
tion qui pourrait bien être soumise sans tarder aux tribunaux
français.
Le 9 mai 1881, à M..., dans la Silésie prussienne, deux
fiancés se présentaient devant les autorités locales pour contrac-
ter le mariage civil. Le mariage religieux n'eut pas lieu, par
suite du refus du fiancé. Il s'était jusque-là donné, tant vis-à-
vis de la jeune fille que vis-à-vis de ses parents et du curé,
comme catholique, et avait remis, comme pièce préparatoire,
son extrait de baptême. Au moment de célébrer le mariage reli-
gieux, il se déclare vieux-catholique , et, malgré la promesse
qu'il en avait faite, il n'apportait aucun certificat du curé de
son domicile constatant que les bans avaient été publiés et
qu'il s'était approché des sacrements. Le jeune homme retourna
chez lui, à R..., et la jeune fille resta dans la maison paternelle,
à M... Le 18 octobre 1881, elle reçut, de l'autorité judiciaire
compétente, un ordre rendu à la demande du futur, lui intimant
« de retourner immédiatement avec son mari, et de reprendre
avec lui la vie conjugale », sous peine d'une demande en sépara-
tion pour désertion coupable. La fiancée opposa l'invalidité du
143" Liv., Novembre 1889. A
— 482 —
mariage. Elle alléguait que le futur l'avait induite en erreur ;
que, par suite de cette erreur, elle avait été amenée à donner
son consentement devant les autorités civiles, consentement
qu'elle n'aurait jamais donné si elle avait connu la vérité. Le
futur lui avait caché la différence de leurs croyances religieu-
ses et l'empêchement qui en résultait pour leur mariage reli-
gieux. Cependant il savait bien qu'elle n'avait donné son con-
sentement devant l'autorité civile qu'à la condition expresse que
le mariage religieux suivrait immédiatement. Il connaissait ces
conditions, il avait promis de s'y conformer et avait agi comme
s'il voulait les remplir ; il savait bien qu'en réalité il ne les rem-
plirait pas, et qu'il empêcherait ainsi le mariage religieux. Enfin,
il n'avait fait connaître la vérité qu'après la célébration du ma-
riage civil, et après avoir ainsi extorqué le consentement de sa
future.
Le tribunal refusa de prendre en considération la demande
reconventionnelle de la femme, tendant à faire déclarer la nul-
lité du mariage ; bien plus, il prononça la séparation entre les
deux parties pour cause d'abandon coupable, et condamna la
dame, comme seule coupable, à donner au plaignant le quart
de ses biens. Le tribunal débouta la défenderesse de sa demande
reconventionnelle, par ce motif que, alors même que le ma-
riage aurait pu être déclaré nul pour cause d'erreur, la requête
n'était plus acceptable, parce qu'on avait laissé s'écouler inuti-
lement le délai légal.
La défenderesse fit appel à Breslau. Son avocat fit valoir que
le délai légal de six semaines ne pouvait s'appliquer dans le cas
présent ; qu'on ne pouvait accuser la femme, en l'espèce, d'a-
bandon, ni, à plus forte raison, d'abandon coupable ; que le
premier juge avait eu tort de négliger les motifs d'ordre reli-
gieux invoqués par la défenderesse ; que même les non-catholi-
ques reconnaissent qu'il est contre les bonnes mœurs d'exiger
la consommation d'un mariage avant la célébration d'un rite re-
ligieux que l'une des parties regarde comme essentiel. Enfin,
après des considérations relatives à la loi prussienne, l'avocat fit
remarquer combien il serait injuste et immoral que le futur pût
se prévaloir de sa fraude et en tirer avantage.
Malgré cela, le tribunal supérieur de Breslau rendit, le 25
septembre 1882, un jugement qui confirma le premier, sauf la
peine pécuniaire, qui fut supprimée. Les considérants por-
- es-
taient toul d'abord sur ce que les demandes en nullité de ma-
riage doivent êlre introduites dans un délai de six semaines,
après lequel elles ne sont plus recevables. (Voir une disposition
semblable dans le Code français, art. 181 et suiv.) Puis le ju-
gement poursuivait : Il est parfaitement indifférent que la sé-
paration de fait des époux ait commencé aussitôt après l'ac-
complissement du mariage civil, puisque ce fait ne saurait
rompre le lien existant. De même il faut voir un abandon, au
sens légal du mot, dans ce fait que l'un des époux, même avant
d'avoir commencé la vie commune, se refuse à suivre l'autre. En
ce qui concerne le caractère de culpabilité de l'abandon, l'appe-
lante ne pouvait fournir, et n'a fourni aucun motif légal de sa
conduite. La seule raison qu'elle allègue, à savoir, qu'il est con-
traire aux bonnes mœurs d'exiger qu'elle vive conjugalement
avec le plaignant, avant l'accomplissement de la condition qu'elle
avait mise à son consentement au mariage civil, c'est-à-dire, la
célébration du mariage religieux ; cette raison, dit le tribunal,
n'est pas légale: les juges seuls peuvent apprécier les causes de
séparation de corps ; et la loi ne leur permet de la prononcer que
lorsqu'il y a à craindre, de la part de l'un des époux, un dan-
ger pour la santé ou la vie de l'autre conjoint. Le § 82 de la loi
de l'empire du 6 février 1876 (1) ne saurait être invoqué : ce
texte, en effet, se contente de sauvegarder la liberté religieuse
des citoyens, mais sans faire dépendre la validité d'aucun acte
civil de l'accomplissement de cérémonies religieuses d'aucune •
sorte.
Malheureusement, la personne intéressée n'a pas cru devoir
faire appel à la cour suprême de Leipzig. Mais les personnes
qui se trouveraient dans le même cas, devront prendre garde de
laisser écouler le délai légal de six semaines.
Comme il est facile de le voir, la question directe a été écar*
tée par une fin de non-recevoir. Toutefois, le motif de nullité
n'a pas été absolument rejeté. Peut-être qu'un nouveau procès
de cette espèce fixera la jurisprudence des tribunaux allemands
sur ce point.
(1) C'est la loi qui rend obligatoire pour tout l'empire allemand le mariage
civil ; le paragraphe auquel il est fait ici allusion a été ajouté sur le désir de
l'empereur Guillaume, et est conçu en ces termes ; « Cette loi laisse intactes
les obligations religieuses concernant le baptême et le mariage ». Cf. Vering,
Droit, canonique, édition française, t. Ier, p. 639.
— 484
*
Ce n'est pas la nullité de son mariage, mais bien le divorce,
que Mademoiselle de Zangré a demandé aux tribunaux belges
de prononcer. L'espèce est d'ailleurs exactement la même, sauf
qu'il ne paraît pas que le mariage religieux ait été exigé comme
condition du consentement de la jeune fille au mariage civil ;
elle en avait seulement exigé et obtenu la promesse.
Voici d'abord le libellé des faits,, tel qu'il a été soumis au
tribunal :
« 1° Le défendeur, avant le mariage, a promis formellement
à sa future (de recevoir) la bénédiction nuptiale ;
« 2° 11 a, avant le mariage, posé des actes destinés à faire
ci'oire à la sincérité de sa promesse: notamment, il a fait pu-
blier à l'Église ses bans de mariage, et exhibé, la veille du ma-
riage, un billet de confession;
«3° Le jour même du mariage, avant le départ pour l'hôtel de
ville, il n'a manifesté à aucune personne intéressée son inten-
tion de ne pas se rendre à l'église ;
« 4° Ce n'est qu'après le mariage civil, au moment de remon-
ter en voiture pour se rendre à l'église, qu'il a déclaré se re-
fuser à la bénédiction nuptiale ;
« 5° La demanderesse et les gens de la noce protestèrent immé-
diatement avec indignation, mais furent forcés, pour éviter plus
de scandale, de retourner chez les parents de la demande-
resse; »
Et en ce qui :oncerne le second fait, l'abandon :
« 6° Presque immédiatement après, le défendeur disparut
sous prétexte d'aller lancer une dépêche ;
«. 7° Depuis lors, il n'a plus donné de nouvelles à la deman-
deresse, a vécu complètement séparé d'elle, et n'a pas fait la
moindre tentative de rapprochement ».
La jeune fille intenta devant le tribunal de première instance
de Bruxelles une demande de divorce, alléguant que le refus du
futur de tenir sa promesse et l'abandon où il l'avait laissée, cons-
tituent une injure grave, de nature à motiver une sentence de
divorce. La troisième chambre du tribunal de Bruxelles, contrai-
rement aux conclusions du ministère public, débouta la deman-
deresse de son action, déclarant que « les allégations manquaient
de relevance et de pertinence ». Les considérants portaient : que
« la méconnaissance de la promesse était un fait antérieur au ma-
— 48S —
liage» ; que « des allégations delà demanderesse il ressort uni-
quement que le défendeur, par son refus, aurait, soit manifesté
son mépris à l'égard des convenances sociales que la demande-
resse entendait observer, soit montré peu de déférence pour les
désirs de sa fiancée » ; que « les agissements du défendeur, sa
mauvaise foi et môme sondol, sont de nature à l'atteindre dms
sa considération et son honneur personnels ; mais le blâme dont
il a été l'objet ne saurait, en aucun cas, atteindre la dignité de
la demanderesse. »
Cette appréciation étrange a été solidement réfutée, non seule-
ment par l'avocat de la demanderesse, mais encore par M. l'a-
vocat général Siaes ; et la cour, conformément à ses conclusions,
a rendu un arrêt dont voici les passages les plus importants :
« Attendu... que, l'injure grave n'étant pointdéfinie par la
loi, il appartient aux tribunaux d'apprécier, sans être astreints à
des règles fixes et invariables, si les faits reprochés à l'un des
époux sont constitutifs de cette cause de divorce, soit à raison de
leur nature même, soit par les circonstances dans lesquelles ils se
seraient produits, soit enfin en tenant compte de la position et
de la condition sociale des parties en cause ;
« Attendu que le mari se rend coupable d'une injure grave en-
vers sa femme lorsque, connaissant les convictions religieuses
de celle-ci, il refuse néanmoins de faire procéder à la bénédic-
tion nuptiale de leur union, après avoir promis ou fait croire
que cette cérémonie serait accomplie ; qu'il sait, en effet, que,
pour elle, la vie commune dans de telles conditions ne constitue
qu'un véritable concubinage, que réprouvent tout à la fois les
lois divines et les principes d'honnêteté ; que les enfants qui
pourront naître de cette union seront illégitimes à ses yeux,
comme pour tous ceux qui partagent ses croyances ;
«Qu'en la contraignant néanmoins à subir une semblable si-
tuation, qu'elle n'aurait jamais volontairement acceptée, il in-
sulte à ses principes religieux et porte atteinte à ses sentiments
de dignité dans ce qu'ils ont de plus intime et de plus respec-
table, en même temps qu'il lui impose une condition d'existence
qui doit la déconsidérer vis-à-vis d'elle-même, comme dans l'o-
pinion de sa famille et de toute personne ayant les mêmes sen-
timents religieux ;
«Attendu que l'on ne peut sérieusement admettre avec le pre-
mier juge que, par son refus, le mari n'aurait fait que manifes-
— 486 —
ter son mépris à l'égard de certaines convenances sociales, ou
montré peu de déférence pour les désirs de sa fiancée ; qu'en
réalité, en outrageant non sa fiancée, mais celle dont la loi vient
de faire son épouse, par l'obligalion qu'il veut lui imposer de
vivre avec lui dans des liens que la conscience de celle-ci et ses
principes religieux lui représentent comme criminels et malhon.
nêtes, le mari ne se borne pas à témoigner du mépris pour les
convenances sociales, mais il se rend coupable envers sa femme
d'une injure des plus graves ;
« Attendu que lagravité de cette injure serait d'autant plus ca-
ractérisée dans l'espèce, que l'intimé, après avoir formellement
promis à l'appelante de faire procéder à la célébration religieuse
de leur mariage, l'aurait môme rassurée sur la sincérité de sa
promesse en faisant publier les bans de mariage à l'église et en
exhibant un billet de confession avant la cérémonie du mariage
civil ;
« Attendu que le premier juge conteste bien à tort la pertinence
de ces faits par le motif qu'ils seraient antérieurs au mariage ;
qu'au point de vue de leur pertinence, les faits doivent être ap-
préciés dans leur ensemble, et qu'il est évident que le caractère
injurieux de ceux articulés dans l'espèce ne réside point dans la
promesse de faire procéder à la bénédiction nuptiale, mais dans
la circonstance postérieure au mariage, que l'intimé avait man-
qué à sa promesse ;
« Attendu que le premier juge invoque vainement encore les
principes de la liberté de conscience, suivant lesquels aucune
cérémonie religieuse n'est exigée par la loi pour la validité du
mariage; que, s'il peut résulter de ces principes que l'absence de
célébration religieuse ne constitue point une cause de nullité du
mariage, il n'en résulte point qu'elle ne puisse pas, suivant les
circonstances, être invoquée comme cause de divorce; que si,
pour l'intimé, qui se dit incroyant, la bénédiction nuptiale n'est
qu'une vaine et inutile formalité, son assistance à cette cérémo-
nie ne saurait en rien porter atteinte à sa liberté de conscience
et à des convictions religieuses dont il est dépourvu, pas plus
qu'il n'aurait cru y porter atteinte en se procurant un billet de
confession et en faisant publier à l'église ses bans de mariage ;...
« Par ces motifs, la Cour... met le jugement dont appel à
néant;... déclare pertinents et relevants les faits articulés à l'ap-
pui de la demande... etc. >
— 487 -
Nous ne prétendons pas nous poser en partisans de la loi du
divorce, mais nous ne pouvons nous empêcher de faire remar-
quer, avec la Revue catholique des institutions et du droit,
que, dans l'espèce présente, cette loi s'est retournée contre ses
auteurs, au profit de la conscience catholique.
A. Boudinhon.
III.— AGTA SANCTjE SEDIS
I. — S. Congrégation du Saint-Office.
Consultation relative à la participation des catholiques à des
cérémonies schismatiques.
On a adressé de Russie à la S. Congrégalion du Saint-Office la
consultation suivante, que nous reproduisons avec la réponse
de la S. Congrégation (1) :
Amplius viginti sunt anni ex quo in diœcesibus : Wilnensi, Minscensi,
quae quidem jamsuppressa est, et Samogitiensi, et ex parte in archidiœcesi
Mohiloviensi, ea invaluit consuetudo, ut scholarum publicarum, quae vulgo
gymnasia et progymnasia appellantur, discipuli catholici, diebus festivis
imperialis pulatii, quales sunt : dies natalis et nominis et anniversarius co-
ronationis imperatoris et exteri generis ejusdem, jussu scholasticorura
antislitum civilium, templa schismatiça, ad assist.entiam cultui acatholico
exhibendam, adirent. Quam cousuetudinem praesules ecclesiastici aiii tole-
rare cogebantur, alii protestationibus suis identidem factis, conati sunt
abolere. Sed tantum abest, utquidquara apud auctoritatemsaecularempro-
fecerint, ut posterioribus temporibus discipuli catholici non jam ad simpli-
cem assistentiam civilera, quae dicitur, sed ad cultus ritusque acatholici
participationem, adhibitis pœnis vexationibusque cogi cœpti sint : jubeban-
tur enim in templis schismaticis et genua flectere, et osculari crucem a
ministro acatholico porrectam, et candelas, in qmbusdam caerimoniis, raani-
bus tenere. Qui abusus, quam cordi esset gubernio civili, praeter dies
solemnes imperialis palatii, applicatus est non solumaddiem anniversarium
necis Alexandri II imperatoris, sed etiam ad alias, ob causam fortuitam
institutas festivitates, veluti ad jubilaeum cujuspiam antistitis scholastici
celebrandum, vel si quis e magistratu ad altiorem promotus sitordinem.ad
gratias agendas. Ad postremum, idem iste agendi modus auctontate civili
nuper etiam ad scholas elementares, quibus tenerae aelatis pueri catholici
in pagis vicisque educandi committuntur, accommodatus est. — Quum
autem discipuli a templis schismaticis abhorrèrent atque acatholico cultui
interesse recusarent, itaque se gerere non sine opéra interventuque aucto-
ritatis ecclesiasticae existimarent, potestas civilis promulgandum curavit
mandatum, per scholas inculcandum a praeceptoribus, ut earum capellani
catholici metu pœnarum ac omnibus rébus, quae discipulos catholicos a
templis schismaticis retrahere possent, diligentissime abstinerent. Quin
etiam, ut ipsi auctoritate sua discipulos permoverent ad satisfaciendum
iniquœ postulationi gubernii. Quo factum est, ut jam très sacerdotes, scho-
larum publicarum capellani, quum discipulos templa schismatiça adiré
II) Emprunté à l'Archiv fur hath. Kirchenrecht, juill., p. 168, et sept., p. 369.
— 489 —
vetuerint eosque in ecclesias catholicas duxerint, a gubernio civili in
monasterium deportati sint. Nunc jam potestas saecularis severiores sacer-
dotibus pœnas minitatur, discipulosque qui cultum acatholicura fugerint, e
scholis expulsura iri déclarant. Atque quidnam ea potestas istis rébus asse-
qui nitatur, perspicuura est : non eniraaliud quidquarn agit, nisi ut populo
catbolico viam ad schisma rauniat, idque eo facilius seassequi posse sperat,
quod Ecclesia catholica in illis diœcesibus jam dùdum undique impedita,
variisque modis gubernio civili oppressa, vim salut'feram in pietatem bo-
nosque mores populi catliolici vix exserere posse creditur, ipseautempopu-
lus, prœsertim juventus, isto modo educata, et opinionibus acatholicis
sensim sensimque imbuitur, et indifferentismo religioso inficitur, et schis-
matis horrorem exuit; plebs denique catholica, quamquam religioni ca-
tholica? dedita est, tamen consultoin ignorantia detenta — narane librorum
quidem, quos légère possit, ipsi copia suppetit — quid inter schisma et
fidem catholicam intersit, aut vix aut ne vix quidem intelligit, quumque
potestas civilis se plebis patrociniura suscepisse dictitet, eique montes auri
pollicetur, in perniciosissimis consiliis gtibernii multitudo imperita nihil
iîdei catholica? periculi imminere opinatur. Quapropter,si auctoritas eccle-
siastica alumnos scholarum catholicos cura schismate per cserirnonias ritus
acatbolici familiaritatem inire putaretur, res catholica in extremum voca-
retur periculum. Potestas enim civilis nuperrime declaravit, se quavis ra-
tione exacturam, ut discipuli catholici schismatis caerimoniis intersint,
idque ad subditorum officium obligationesque pertinere. Postremo, ne
illud quidem silentio praetereundum est, in dictis diœcesibus jam pridem
suppressis scholis catholicis, nullas prorsus scholas praeter eas, quse a
gubernio civili erectae prseceptoribusque schismaticis commissae sunt praesto
esse, quin etiam, ne quisprivatim doctrina necessaria juventutem instituât,
severis remediis cautum est.
Summa conclusionis haec est : Si scholae publicae capellanus, sive sacer-
dos, cui juventutis in rébus fidei morumque erudiendae raunus, auctoritate
ecclesiastica, committitur, itaque si hujusmodi capellanus discipulos vetue-
rit fana schismatica adiré, iusseritque eos in Ecclesia catholica pro impe-
ratore orare, necessario aut in exilium mittetur, aut saltem munere eccle-
siastico spoliatus, monasterio inclusus tenebitur; discipulorum autem pars
scholam, parentum jussu, deserent atque educatione. privabuntur, alii in
scholis remanebunta nutuque praeceptorum schismaticorum dependebunt,
a quibus et templa schismatica adiré et schismaticam de fide moribusque
doctrinam discere cogentur- ex his porro, qui in schola remanebunt,
nonnulli, denegatis sacramentis, aut iis ipsis, aut eorum parentibus, item
deserent scholam, alii vero non pauci transibunt ad schisma, quum prae-
sertim verisimillimumsit fore, ut homines agricoles rusticanique, qui majo-
rem populi partem constituunt, quique jamdudum sumptibus suis scholas
elementares earumque pra^ceptores inviti sustentant, pecuniae mulctis aliis-
que severis vexationibus afficiantur, si liberos suos aut scholatu deserere
jusserint, aut ingredi vetuerint.
Qiixstio. Si effici possit, ut gubernium civile, diebus festivis imperialis
palatii, nihil aliud a discipulis catholicis requirat, nisi assistentiam materia-
lem, sive mère civilem, sine communicatione in sacris et sine ulla partici-
patione cultus acatholici, liceatne capellanis utriusque generis scholarum,
et superiorum, sive gymnasiorum, et inferiorum, sive elementarium, con-
sensum suum in ejusmodi assistentiam praestare ? an capellani, non scho-
larum elementarium, sed gymnasiorum, tantummodo hoc idem admittere
possint? an, ut removeatur periculum perversionis, liceat consentire in
istam assistentiam a gymnasiorum discipulis, dumtaxat iis, qui jam ad
su periores classes, quas dicunt, promoverint? an denique consensus non
- 490 —
possit pnestari, nisi in assistentiam civilem singulorum, vel aliquot disci-
pulorum tanquam repraesentatorura ex singulis classibus scholarum supe-
riorum et inferiorum? quodsi assistentia isla nullo in casu tolerari possit,
utrum danda an deneganda sit absolutio discipulis, assistentiam civilem
exhibentibus ?
Responsum S. C. S. Officii.
Cum supremae Congregationi Romanse Inquisitionis generalis proposi-
tumfuerit dubium : « Utrum permitti possit catholicis acatholicorum func-
tionibus religiosis interesse »? Kmi etRmi P.P. Inquisitores générales, re
mature perpensa, in conventu Ferise IV 19. Junii respondendum censue-
runt : Négative.
Quam EE. P.P. sententiam SSmus Dnus Noster in Audientia ejusdem
diei bénigne confirraare etapprobaredignatus est.
Haec amplitudini Tuae significans, animi mei sensus, etc.
Datum Romae, die 28 Junii 1889.
IL — S. C. des Êvêques et Réguliers.
LETTRE CIRCULAIRE RELATIVE AUX FRANCS-MAÇONS.
Nos lecteurs ont lu, dans le numéro d'octobre du Canonisle,
l'allocution consistoriale par laquelle Léon XIII a protesté contre'
la manifestation impie dont Rome a été le théâtre, à l'occasion
des honneurs rendus à l'apostat Giordano Bruno. Il n'est pas
douteux que les francs-maçons n'en soient les vrais auteurs,
poursuivant ainsi l'exécution de leur projet, désormais ouverte-
ment affiché, de faire de Rome la capitale de la libre pensée.
A cette occasion, et par ordre exprès du Saint-Père, la S. G.
des Evêques et Réguliers a adressé à tous les Ordinaires du
monde catholique la circulaire suivante:
Patriarcats, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis cœterisque loco
rum Ordinariis.
"Varium ac multiplex genus moliminum, insidiarum et artium quo tene-
bricosa Massonum societas Ghristi regnum in terris contendit evertere,
perspicue explicatum fuit a SSmo Domino Leone XIII per Litteras ency-
clicas die 20 Aprilis anno 1884 datas, quarum initium : Humanum
genus. Ad eam eversionem parandam consilium initum perfectumque
est potiendi Urbe Roma, cujus consilii ratio simplices quidem latere potuit
callidis declarationibus et promissis deceptos, fallere tamen prudentiores
non potuit. Non enim obscura erant incitamenta et auxilia quibus oppugna-
— i'.H —
tioiiem Urbis fovebat ger.ta nequam ubiquc gentium diffusa, obtendens Ita-
lise prosperitatem et decus, licet huic impenderent ob eam rem pericula
externa et dissidia întestina. Pravum illiul consilium apertius le prodidit
ex iis quse subindo aota suut in grave m Iv'.clesia'. »'t Romani Pontificatus
perniciem. Sane eo loco quo res nunc est nemo nisi volens decipi posset,
postquam adversœ sectœ proceres potentiorum elati patrocinio eorumque
favore qui rei summae priesunt. re et verbis declararunL quid expetierint
ut extremum in Urbe oppugnanda : re quidem, dum testera esse voluore
civitatem sanctam honorum quibus extulerunt apostat* impurissimi flagi-
tia et contumaciam ; verbis autem, quum principum suorum voce testati
sunt palam, auspicari se per ea solemnia religionem novam in qua, spreto
immortalis Deidominatu, divinus humanaerationi adhibetur cultus.
Plane haec jam omnibus comporta sunt, quippe quae graviter ac dilucide
orbi universo denunciavit, mérita injusta ignominiœ nota, Summi Ponti-
ficis augustavox per Allocutionem quam habuit inConsistorio extraordinem
coacto, Junio mense exeunte. Quamvis autem Pontificia oratio potissime
spectaverit ad tuendam fidem Italorum, quse maxime petitur insidiis voca-
turque in discrimen, atqueimprimis Romanorum, inter quos nefariura sce-
lus patratum fuit, censenda tamen ea res non est ad Episcopos et fidèles
ceterarum gentium non pertinere. Siquidemin hac Urbe principe Gatholici
norainis bellurn indictum est atrox communi fidei ac religioni, ejusque
Capiti supremo, simulque jacta contumelia lacessiti sunt omnes qui hanc
profitentur fidem et huic Capiti obtempérant. Propterea Sacra hase Con-
gregatio Episcoporum et Regularium negotiis prseposita, ex mandato Sanc-
tissimi Patris, omnibus Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis et ceteris
Ordinariis Catholici orbis munus injungit: 1° Ut in omnibus ecclesiis sibi
subjectis ea hora qua maxima populi frequentia est, recitari curent memo-
ratam Allocutionem Pontificiam in vernaculum sermonem translatam; 2°
Ut per Litteras Pastorales, sermones parochorum aliorumque sacerdotum
qui sacra3 conciones habent, doceri curent fidèles gravitatem facinoris
de quo in eadem Allocutione agitur, quid valeat, quo spectet, nec non
discrimen cui obnoxia est cujusque religio et fides propter eam sectam
quae incautos petens astu et insidih, in Romanum Pontiflcatum vires
omnes intendit. Moneantur porro impense fidèles de obligatiooe qua
tenentur eas vitare insidias, eam sectam oppugnare, fidem tueri, ac stre-
nue testari voce et operibus, omni denique ratione et ope légitima defen-
dere Romani Pontificis jura, cogitantes cura libertate Illius arcte suam
cujusque libertatem esse conjunctam; 3° Demum ut creditis sibi fidelibus
publicas preces praescribant, itemque opéra expiatoria et salutaris pœniten-
tiae, quibus sarciatur injuria per triste monumentem inUrbe positum divino
Nomini allata. placetur Ejus ira, quam hominum crimina provocarunt, et
abundet misericordia Ejus, cum in Ecclesiam suam, quam securae pacis
denuo compotem faciat, tum in ipsos hostes, quos ad bonam frugem con-
versos in maternum illius c omplexum reducat.
Datum Romae, die 18 Julii 1889.
I. Gard. Verga, Prsef.
Fr. Aloisius Episcopus Callinicen. Secrelarius.
II [. — S. C. du Concile
1° S. PAULI IN BRASILIA, DUDIUM QUOAD FORMAM CONCURSUS.
C'est une question théorique relative aux eoncours queTEvè-
que de Saint-Paul demandait à la S. Congrégation de trancher :
— 492 —
toutes les formalités prescrites par la constitution de Benoît XIV
Cum illud semper, relative aux concours, sont-elles absolu-
ment essentielles, au point que l'omission de l'une d'elles,
quelle qu'elle soit, doive entraîner la nullité du concours? — Et
en particulier, le concours est-il vicié, parce qu'un des concur-
rents a inscrit son nom sur la liste et produit des documents
supplémentaires après le délai fixé, mais avant le concours ?
L'Évêque de Saint-Paul a été amené à poser ces questions, non
pas tant à cause du concours lui-même, que parce que le pro-
fesseur de droit canonique de son séminaire s'est vivement posé
en adversaire de la conduite du vicaire général, qu'il déclare
contraire au droit et aux décisions de la S. Congrégation du
Concile.
Il est vrai que, pour plusieurs raisons, la S. Congrégation n'a
pas cru devoir trancher directement les doutes proposés ; mais
en répondant : Non esse interloquendum, elle a laissé enten-
dre que ce qui s'était passé à Saint-Paul ne constituait pas
une raison de nullité ; d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'une
dignité capitulaire soumise au concours, et qu'on ne pouvait
exiger sous peine d'invalidité que les seules formalités expres-
sément requises comme telles par le droit. Voici le résumé
sommaire du folio de la Congrégation :
Ab Episcopo S. Pauli in Brasilia supplex libellus offerebatur et a S. G.
super negotiis ecclesiasticis extraordinariis ad S. G. Goncilii transmissus
fuit, cujus ecce epitomen :
Vacante per mortem titularis in Capitulo Sancti Pauli dignitate praefecti
cantorum, Episcopus concursum indixit, praefigendo terminum triginta
dierum ad deducenda documenta. Unicus concurrens, et ille jam ejusdem
Gapituli canonicus, se obtulit ; at non nisi post elapsum terminum candida-
torum albo subscripsit et suppletoria documenta obtulit. Quum tamen de
eorum validitate dubitaret, Episcopus ad S. Sedem per apostolicum inter-
nuntium recursum habuit, et sequens retulit responsum : « Sanctissimus
« Pater bénigne concessit sanationem super irregularitate incursa in con-
« cursu ad dignitatem Gapituli ».
His, practice saltem, soluta videtur difficultas; sed et alia theoretica ex-
surgit : nam vicarius generalis judicaverat praedictam nominis subscriptio-
nem et novorum documentorura productionem post elapsum terminum,
at ante examen, non ita graviter offendere legem, et solemni actu admise-
rat et in concursu prosequendum esse edixeràt. At ecce lector juris cano-
nici in seminario, qui Prœlectiones canonicas ediderat quibus utuntur semi-
narii alumni, in sententiam vicarii generalis surrexit, imo et quamdam ap-
pendiculam suo Manuali publicijuris fecit, in quatradebat interpretationem
quae in hac diœcesi facta fuerat constitutionis Benedictinae Cum semper,
fuisse erroneam, et « pro forma substantiali » habendas esse omnes solem-
nitates a S. G. et a dicta Bulla prœscriptas. Quod et probare satagebat ex
quibus dam S. G. responsionibus, quse, ut infra ostendetur, non ita ad rem
— 493 —
aciunt. Inde contentiones, ne scandalum dicam; imo et a re tractanda pu-
blic» ephemerides non abstinuerunt. Hinc se coactum reputavit Episcopus
ad theoreticam quaastionem S. G. proponendam, sub dubiis infrarelatis.
His acceptis, S. G. voturn exquisivit consultoris, eximii juris canonici
professons, P. Wernz, cujus votum pariter nuncad epitornen redigimus.
votum consultoris. — Antequam ad dubia exsolvenda procédât, consul-
ter quasdam ponit obsercationes criticas in causa.
1. Notât nonapparere cur dignitas cantoris in Gapitulo S. Pauli concur-
sui subjiciatur, quod extra jus certo est.
2. At his jus commune nonadversatur, favet potius : at quumex consue-
tudine aut lege speciali aliquod beneficium concursui obnoxium est, leges
hujus concursus pariter ex consuetudine aut speciali statuto resumendse
sunt, nec necessario servanda est forma Benediotina. De speciali autem con-
suetudine aut statuto tacet libellus.
3. Facta allegata obscura sunt; duo tamen constant : concurrentem jam
ante elapsum terminum mentem concurrendi sufficienter manifestasse, et
tum nominis inscriptionem, tum suppletoriam documentorum productio-
nem factam fuisse ante examen, id est, re adhuc intégra.
4. Rescriptum apostolicum petilum et obtentum est post sententiam Vi-
carii generalis, unde quaestio practica nullaest. Atnotandum est illud fuisse
datura potius ad cautelam, nec ex facto ejusdem probatam evadere néces-
sitaient recursus ad S.Sedem, nec a fortiori fulcitam esse opinionem lec-
toris juris canonici.
5. Quidquid sit, Vicarius generalis, quin fontes juris indicet, aperte sup-
ponit concursum fuisse instituendumin casu juxta constitutionem Benedic-
tinam ; at istam, quidquid dicat lector juris canonici, non interpretatus est
universam, at in duobus tantum punctis, nempe, nominis inscriptionem et
documentorum suppletoriam productionem re intégra. Porro in his duo-
bus punctis non caret juridico fundamento sententia Vicarii illius generalis.
Nullitates enim non pra'sumendai sunt, sed illae tantum admittendae quae
a jure latte sunt ; al nullus textus juris illas formalitates, ut essentia-
les tradit, et ea quœ a lectore afferuntur ad rem non faciunt. Imo, quoad
casum pertinet, non videtur ab examine repeilendus qui, re intégra,
prima vice intentionem concurrendi manifestât et prima documenta afïert,
modo se legitimo impedimento detentum fuisse probet : a fortiori, qui jam-
diu intentionem aperierat et potiora tradiderat documenta. Imo Benedic-
tus XIV, dum in citata Bulla illa tantum amovet documenta qu* post con-
cursum « expiscata sunt », illa videtur admittere quae ante concursum,
licet post terminum, producuntur.
6. Lector juris canonici nimis facile videtur S. G. responsionibus
dédisse vim legum universalium, quam non semper habent. Ea vero quae
affert, aut minus accurate transcribuntur, aut expartium orationibus, aut ex
privatorum auctorum placitis desumuntur ; et si quse a S. G. vere ema-
naverint, ultra modum et casum extenduntur absque juridico fundamento.
Multa enim responsa dantur « in casu», et sententise motiva nunquam alle-
gantur : unde nonnisi caute de casu ad casum concludenda paritas.
7. Notât demum vix aliquam responsionem fieri posse saltem priori du-
bio : tum quia mère abstracta est qusestio, quum legi Benedictinae non ads-
tringatur dignitas cantoris in ecclesia S1' Pauli ; tum quia practicum du-
bium, si quodfuerit, rescripto apostoiicosolutum sit, mm quia latissimum
exigeretur examen et interventio S. Sedis, ut omnes illae et singulae perpen-
dantur et notentur solemnitates quse necessarise sunt ad validitatem concur-
sus. Unde et dubiorum solutio ad duas solemnitates de quibus in causa
restringenda videtur.
— 494 -
Unde ad responsiones ad dubia gradum faciens consultor, duplicera
instituit solutionêni,alteram practicam, theoreticamalleram, iisverbis:
Responsio practica. « Quoad dubium practicum et particalare ortura in
collatione dignitalis cantoris, propter duas formalitates non servatas, provi-
sum est per rescriptum SS. Domini ; quoad qusestionem theoreticam et
generalem, consulat probatos auctores, et si futuro tempore practicum
quoddam dubium oriatur de interpretatione const. Cum illud, in casi-
bus particularibus recurrat ad S. H. C. C. ; denique, quoad lectorem juris
canonici, utatur jure suo, procédât prout de jure ad formamSS. canonum».
Responsio tkeoretica. Ad dubium I (an formalitates Bénédictine cons-
tilutionis Cum illud, sint essentiales) : « Négative, nisi in casibusajure ex-
pressis ». — Ad dubium II (an saltem illae duœ dequibus in casu essentia-
les sint) : c Négative, dummodo nomen detur et documenta exhibeantur re
adhuc intégra, sive concursu nondum habito, et doceaturde legitimo impe-
dimenta».
Ideo practicam responsionem praemisit consultor, quia theoreticam deci-
sionem a S. G. C. dandam nec utile nec necessarium ducit, imo forsan
nec possibile absque magnis incommodis.
Ad dubia autem theoreticam solutionem a se datam ita explicat et com-
probat :
I. Nécessitas substantialis omnium formalitatum quas indicat Benedictus
XIV in const. Cum illud repeteretur aut ex natura rei, aut ex relatione hu-
jus const. cum conc. Trid., sess. 24, c. 18 dé Réf. et constit. Pii V In
confere.ndis, aut ex ipso tenore constit. Cum illud, aut ex subse-
quenti quadam declaratione RR. Pontificum vel S. C. G., aut demum
ex coramuni et certa sentenliaet interpretatione doctorum atque praxi. At
vero :
1 . Ex nalura rei illa nécessitas demonslrari nequit, quum, ipso fatente
Benedicto XIV, concursus Tridentinus etiam aliis modis fieri potuisset,
nec ullam solemnitatem tradit concilium cum clausula irritante.
2. Neque ex relatione cum conc. Trid. et constit. Pii V . a In confe-
rendis » argumentum desumi valet. Nam clausulae irritantes cadunt in
essentialibus concursus partibus, non vero in forraalitatibus : maximam
enim varietatem in modo agendi concursus uterque textus admittit. Quod
si aliquse solemnitates necessarise sunt, ut juramentum pnevium ab exami-
natoribus praastandura, eae ex textu apparent, caetera? vero per modum
instructionis sfnpius traduntur.
3. Neque ex ipsa const. « Cum illud »conclusio erui potest : non enim
omnes eodem gradu injunguntur : alite enim cum clausulis severioribus,
aliae autem absque ulla clausula et per modum instructionis; abuna autem
ad alteram trahi nequit ratiocinium.
4. Neque aliquid amplius erui potest ex conslitutionibus RR. PP.,
quum nulla sit hac de re post Benedictum XIV a S. Sede emanata, neque
ullum extat générale decrelum S. C. C; ad particularia vero dubia res-
pondens eadem S. C. C., modo affirmativam, modo negativam dédit solu-
tionem, at generatim benignas prœtulit opiniones.
5. Neque demum hac de re extat certa et communis opinio doctorum,
imo etiam vix unus aut alter severiorem illam amplexus est sententiam.
II. Si vero speciatim agendum sit de duobus illis solemnitatibus quas
qusestionibus occasionem prœbuerunt, notât consultor :
1 . Scripturam non requiri in actu legitimo, nisi expresse in jure cautum
sit : at nullo juris textu probari nomina concurrentium intra tempus in
edicto prsefixum scripto catalogo esse inserenda sub pœna nullitatis concur-
sus.
2. Facultatem nomina deferendi perdurare etiam elapso termino, modo
— 495 —
res sit intégra, Ul ex quadara ileclaratione S. C. G. con~t.it. el modo de lé-
gitime» impedimeuto doceatur. Quod a fortiori valerel de inscriptione no-
iiimis illms concurrentis qui intentionem suam jampridem manifeslave-
ral.
;{ Similia prorsus dicenda de production*; instrumentorum, prasertim
suppletoria, qua) velut consectai iuin delali noininis habenda ebt.
Hactenus cousullor. Tum S. G. G. oblata sunt enodanda sequentia
DUIilA
I. An pro forma substantiali absolute habenda sint omnia ea qux
in Benedictina coitetitutione Gain illud pfsescripta sunt quoad concur-
sus ad bénéficia ecclesiaslica, via ut nullum reddant concursum in quo
non sercentur ?
II. An duœ illœ formalitates de quibus sententiam judicialem pro tu-
lit vicarius generalis, ita sunt substantiales, ut, cet una ex illis non
sercata, ipso jure sit nullus et irritus concursus, si ex jure communi
vel speciali in aliqua jtrovisione Beneficii Benedictina constitutio Gum
illud sit sercanda in casu ?
S. C. G., die 3 Augusti 1889, re perpensa, respondit: Ad 1 et II. Non
esse interloquendum ,
2° s. agath/e gothorum (Sain te- Agathe des Goths),
CONFRATERNITATIS.
Bien des fois les Congrégations romaines ont eu à examiner
des différends qui s'étaient élevés enlre des confréries et les
curés sur la paroisse desquels elles étaient érigées. Lorsque les
confréries ont leur siège dans l'église paroissiale, et que le curé
en est le recteur ou père spirituel, la plupart des difficultés sont
supprimées ; mais lorsque la confrérie a sa chapelle, son recteur
ou aumônier, les conflits sont souvent inévitables. Pour les pré-
venir, les Congrégations romaines, et en particulier la S. C. des
Rites, par son décret de 1703, ont déterminé avec soin quelles
fonctions appartiennent au recteur ou chapelain de la confrérie,
quelles autres sont réservées au curé. Nous donnerons sans tar-
der dans le Canoniste une série d'articles sur les confréries, où
ces décrets seront exposés et étudiés. Pour le moment, nous
nous bornerons à constater que, dans la cause suivante, dont
nous ne donnons qu'un court résumé, la S. C. du Concile a con-
firmé la jurisprudence créée par le décret de 1703. Nos lecteurs
pourront y voir un exemple des droits respectifs des curés et
des confréries, et des longues controverses auxquelles ils peu-
vent donner lieu.
In oppido Jirola, juxta iines duarum parœciarum S. Laurentii et
S. Michaelis, antiqua extat ecclesia quae olim FF. Pnedicatorum erat, sub
— 496 —
titulo B. M. a Rosario ; at quum, anno 1744, aedes fatiscerent, eam cesse-
runt viris quibusdam piis, qui in eadem iterum reparata confratemitatem
érigèrent sub auspiciis et titulo B. M. V. ab Imniaculata Gonceptione. So-
dalitas erecta est biennio post, abEpiscopo in visitatione ; at quum nondum
refecta esset ecclesia, confraternitasse recepit in ecclesia parochiali S. Mi-
chaelis, moxque publicam civilis auctoritatis approbationem retulit.
Quum demum restaurata fuisset ecclesiaB. M. V., ineamdem redierunt
confratres; at, quamvis proprium capellanum seu patrem spiritualem eli-
gere potuissent, nihilominus eam aihibuerunt qui ab initio sodalitatem
hospitatus fuerat, parochum nempe S. Michaelis.
Athinc jurgia : nam ecclesiaB. M. V.,inter duasparochias sita, ad S. Lau-
rentii parochiam pertinere videbatur, quod et aparocho S. Angeli in quo-
dam laudo anno 1763 inito, agnitum fuit. Inde diuturna inter duos paro-
cbos aemulatio, magnaque jurium ac contentionum confusio. Nam duo
parochi, sive ex jure territoriali, sive ex recepta consuetudine, sive alia de
causa, ille qua parochus loci, hic qua parochus sodaiitatis pater, sacras func
tiones in sodalitii ecclesia peragere illasque inter se dividere studebant,
sepositis ac silentibus sodalibus, veluti si sibi nullum jus competeret. Et
ita ferme per saeculum.
Nuper vero, quum sodalitas propriam libertatem vindicare studeret, duo
parochi, veteri inimicitia in amicitiam versa, contra sodales, pro servando
antiquoslatu rerum, lœdus inierunt, et inter eos et sodalitatem nunc causa
vertitur. Ut autem status quaestionis clarior appareat, nonnulla adhuc his-
toriée referenda.
Anno nempe 1823, die 5 Julii, curia ep'scopalis potius inconsideratam
tulit sententiam qua definivit : « Ecclesiam Immaculatae Conceptionis civi-
« tatis Airolre ab initio fuisse constructametnunc esse sitam in territorio pa-
« rœcialis ecclesi?e S. Laurentii ; quocirca ad illius parochum pro tempore
« perinere omnes et quascumque functionesin illa exercere, ac conséquen-
ce ter validum esse et exequendum laudum initum acceptatumque per am-
« bas partes die 9 Decembris 1763 ». Porro ex facto existentiflb ecclesiae in
territorio S. Laurentii nullomodo inferre licebat ad hune parochum perti-
nere jus omnes ecclesiasticas functionesinecclesialmmaculatae Conceptionis
peragendi; eo vel magis quia laudum inter duos parochos initum iis dare
non poterat jus se immiscendi et disponendi de pii sodalitii ecclesia.
Nil mirum igitur si contentio acrior evaserit. Dum curia tu m epistolis,
tum sententia judiciali data die 18 Decembris ejusdem anni 1823, laudiob-
servationem procurare satagebat, duo parochi a priore sententia ad curiam
metropolitanam Beneventanam appellaverunt, quae post biennium, die 28
Junii 1825, sententiam edidit ab episcopali toto coelo diversam ; in possessc-
rio tantum jus dicens, decrevit duos parochos « manutenendos esse, prout
« manuteneri mandavit in ea possessione in qua respective reperiebantur
« ante motam litem, quousque aliter non fuerit judicatum in plenario judi-
(i cio petit orio..., audita tamen sodalitate praedicta, cujus jura praeservata
« remaneant ». Quse sententia in rem judicatamtransiit, et executoriali de-
creto curiae episcopalis S. Agathae communita est.
His fréta sodalitas, statim, per suum rectorem, quem nunc proprium ha-
bebat, recursum habuit ad Épiscopum, petens ut, omnino excluso parocho
S. Angeli, et solis parochialibus functionibus parocho S. Laurentii reser-
vatis, sodalibus liceret omnes alias independenter ab utroque in propria ec-
clesia peragere. Mqaa. omnino petitio, meritoque a curia emanavit, die
31 Decembris 1825, sequens sententia : « Rector et pater spiritualis sodali-
« tatis SSmse Conceptionis Airolae omnes functiones ad suum munus rec-
« toris spectantes exerceat ; sed intra ambitum ecclesiae dictse congregatio-
« nis et absque ullo praejudicio jurium parochi localis. »
— 497 —
At nondum finis : et hinc prosequuti sunt duo parochi in sacris functio-
nibus in ecclesia sibi vindicandis, quandoque etiam non absque fidelium
■oandalo.
Anrio 1872, episcopus Ramaschiello générale decretum tulitin quo, ad
tramites decretiS. G. K. anni 1703, accuratedefiniebat quœnam ad parochos,
(jua-nam ad confraternitatum rectores pertinerent functiones; quo decreto
componi orania debuissent ; at frustra. Quum enim episcopo Ramaschiello
successisset episcopus Iaderosa, hune adivere duo parochi : quomodo rem
exposuerint, nescitur;at die 13 Sept. 1888, emanavita curia epistola ad vi-
carium foraneum directa, qua pure ac simpliciter, sub suspensioniscom-
minatione, in vigoremreducebat sententiam curiœ metropolitanœ Beneven-
tanae anni 1825.
Hoc decreto evidenter lsesum sodalitium, ad S. Sedem appellavit, resti-
tuendum sibi petens jus independenter peragendi proprias functiones, et
extra ecclesiam processionem annuam, cum solo consensu Ordinarii.
Episcopus, pro informatione et voto rogatus, respondit se ad majora vi-
tanda dissidia ita egisse; sententiae vero acceptandae se paratissimum pro-
ferebat. Res demum snb sequentibus dubiis definienda proponitur.
Parochi nihil ahud alferunt nisi sententiam Beneventanam, quœ in rem
judicatam transierat et longa praxi confirmata : quum de petitorio nullam
litem raoverit sodalitium; deinde quam latissime extendere conantur jura
parochialia.
Ex parte vero confraternitatis in primis stat factum erectionis in eccle-
sia propria cum rectore proprio. Unde ad tramites juris non immento pos-
cunt sodales ut omnes functiones, sive simplices, sive solemnes, sive pro
vivis, sive pro mortuis, independenter a quoeumque parocho, utque pro-
cessiones extra ambitum ecclesiae de Episcopi consensu peragere valeant.
— Prius clare eruitur ex saepe citato decreto S .G. R. Urbis et Or bis anni
1703, et repetitis sententiis tum ab eadem S. R. G. quam a S. G. G. ema-
natis. Ex quibus patet ad confraternitatis rectorem, non vero ad parochum,
pertinere speciatim : a) celebrationem missaî solemnis pro defunctis cum
anniversario ; 6) celebrationem missae solemnis cum utrisque vesperis, in
l'esto confraternitatis; c) uno verbo, omnes functiones non parochiales,
etiam cum pluviali et stola ; d) non exceptis functionibus pro defunctis,
nisi agatur de iis tumulandis defunctis qui fuerint subditi parochiee intra
cujus limites est oratorium ; e) imo quoad hosce, celebrationem missae, et
recitationem ofûcii pro defunctis pertinere ad rectorem, excluso parocho.
Nec minus certum est alterum punctum : nempe jus faciendi per seme-
tipsam processiones extra ecclesiam cum sola licentia Episcopi, expresse
sodalitati conceditur in generali decreto anni 1703, sub n. 22, quod con-
firmatur etiam variis responsis S. G. R. et S. G. G.
Quibus stantibus, jam facilis videtur responsio ad sequentia
DUBIA.
I. An sodalitas per suum rectorem sacras functiones, sioe simpli-
ces, sive solemnes, tam pro vicis quam pro defunctis, in sua ecclesia
independenter a duobus parochis peragere valeat in casu /
II. An sacras supplicaliones extra suse ecclesiae ambitum de licentia
Episcopi ducere valeat in casu ?
S. G. Goncilii, die 3 Augusti, re discussa, respondit :
Ad I. Affirmative, ad formant decreti Urbis et Orbis anni 1703.
Ad II. Affirmative.
142- Livr., Novembre 1889. 32
498 —
3° forojulien. et nicien. seu aquen. (Fréjus et Nice, ou Aix)
LEGATI.
Deux points sont à relever et à noter dans la cause suivante,
qui a le mérite spécial d'être française. En premier lieu, le rap-
pel des règles spéciales relatives aux arbitrages ; elles sont expo-
sées par la plupart des canonistes dans leur commentaire du
titre de Arbitris (1. I, tit. ult.). Quoique les solemnités juridi-
ques soient beaucoup moins strictement exigées en matière d'ar-
bitrage que dans les jugements en forme, il en est cependant
certaines qu'on ne saurait omettre sans léser l'égalité de la dé-
fense, première condition de tout jugement ; il faut bien recon-
naître que la procédure suivie dans l'espèce a laissé à désirer.
En second lieu, cette cause fournit un exemple de la prudence
et de la sagesse avec lesquelles l'Église interprète les volontés
des fondateurs de legs pieux, lorsque, par suite de circonstances
diverses, la lettre même de leurs dispositions ne peut plus être
observée.
Sess. VI, cap. VII, de Reform.
Die 1o Decembris 1888.
Compendium facti. — Sacerdos Sauvaire, natus in villa Brianconnet,
apud S. Albanum, in districtu Grassensi, cum bona sua in pias causas con-
vertere decrevisset, adhuc in vivis 10,000 libellarum donavit minori semi-
nario loci Grasse, cujus regimini plures annos ipse praefuerat, et prsescrip-
sit ut ex redditu totidem pensiones pro alumnorum educatione constitue-
rentur, ita tamen ut favor iste concederetur possibiliter juvenibus e
Brianconnet... et in defectu illorum juvenibus Sancti Albani...
Prœterea50 chirographarias obligationes, vulgo obligations lombardes.
majori seminario Forojuliensi, cujus etiam aliquot annos moderator
existiterat, dédit, hac lege, ut : 1° Episcopus Forojuliensis traderet reditum
' 200 libellarum parœciae Brianconnet ; 2° ut quod superesset ex reaitu
obligationum traderetur pro educalione unius, aut duorum juvenum ex
minore seminario Grassensi ; qui frui hoc favore continuabunt, quatenus in-
grediantur seminarium majus.
Age vero ex consistoriali decreto diei 12 Junii 1886 districtus Grasseasis
divulsus fuit a diœcesi Forojuliensi et incorporatus diœeesi Niciensi, cum
suo populo et omnibus « ecclesiaslicis benebciis, piis institutionibus adnexis
que rébus ».
Inter diversas difficultates quai inde evenerunt, hcec una fuit, de qua
modo agimus. Siquidem Niciensis Praesul petiit sibi restitui 50 syngraphas
quas sacerdos Sauvaire majori seminario Forojuliensi legaverat, sed Foroju-
liensis Episcopus negavit.
Ad controversiam componendam Niciensis Ordinarius die 28 aprilis 1887
alteri parti proposuit arbitrura constitui ; « et ego, ait, facultatem tribuo
— 499 -
Episcopo Kori Julii eligendi in arbitrum sive Archiep. Aquensem, aut
Episcopum Avenionensem, seu Ordinarium Massiliensem ».
Post ferme duosmenses, ac pnucisedie 23 Junii 1887, Episcopus Foroju-
lniisis respondit, se, data sibi ab altéra parte facultate utendo, arbitrum
seligere Metropolitanum Aquensem, atque addidit : « Crastinadieeumdem
consulam de boc negotio ».
Nicienois Praesul, qui in sacra visitatione suum novum districtum Gras-
sensem tune lustiabat, bas litteras, ut ipse affirmât, non accepit nisi post
très vel quatuor dies, 26 scilicet aut 27 Junii. Intérim vero Metropolitanus
Autistes documenta ab Episcopo Fori Julii relata cognovit, statimque, die
30, quin atlenderet alterius partis argumenta, sententiam arbitralem tulit,
quae continetur in quadam decretoria epistola ad ipsum Episcopum Fori Ju-
lii directam, in qua, nonnallis consideratis, ita decernit : Episcopum Foro-
juliensem eas syngraphas tradet, quarum fructus aequet libellas 200 pro pa-
rœcia Briançonnet ; et insuper duas ex dictis obligationibus, ut libellée 200
intégra? permanere queant longum tempus a qualibet taxa per gubernium
addatur ; ceteras obligationes permanere debere decrevit apud Ordinarium
Fori Julii favore seminariorum illius.
Hoc laudum nonnisi post undecim dies, et quidem per Episcopum Fori
Julii nunciatum fuit Niciensi Episcopo, qui nonnisi cum magna admiratione
rem ac notitiam accepit, adeoque incontinenti Vicario generali Foroju-
liensi rescribebat : Haud ita resolvi quaestiones. . . sibique licitum esse pro-
testait, non obstante débita personis reverentia quoniam forma proce-
dendi nova et irregularis videtur.
Reclamavit deinde etiam ad Archiepiscopum, qui tamen a data sententia
non recessit. Quapropter ad S. Sedem recurrit, qusestionem super laudi
valore, tum quoad formam, tum quoad substantiam instituturus.
DISCEPTATIO SYNOPTICA.
Defensio Episcopi Niciensis. Hujus advocatus animadvertit obvium in
primis certumque in jurisprudentia esse, laudum habere vim sententise
judicialis, et exinde veram ac propriam oriri exceptionem rei judicatae ;
verum ut bsec exceptio valeat, ostendi oportere, arbitralem sententiam
légitime editam fuisse. At in themate ipse arbiter, quale aestimet suse sen-
tentiserobur, ita aperit : « Si placeat tibi convenire cum Episcopo Foroju*
liensi ad alium eligendum judicem, bonum erit; quia egô opus aequitatis et
conciliationis peregi ».
Verum cum operis validitas non ex auctoris opinione, sed ex lege me-
tienda sit, jam ex lege scimus arbitrum sine compromisso consistere non
posse ; quod si desit, concordiae quidem spécimen, minime arbitrium
perficitur. Ita sane Reiffenstuel, lib. 1, tit. 43, p. 1, n. 4 : < Qui sua sponte
et absque prsevio in ipsum facto compromisso discordantes inter se com-
ponit, et pacificat, recte dicitur compositor amicabilis, non vero arbiter vel
arbitrator, idque defectu compromissi ». Atqui, ut scribit Devoti, Inst.
can. lib.3y tit. il, p. 5 : cGompromissumest conventio, qua litigantes con-
troversiam alicujus judicio subjiciunt, spondentque se arbitri sententiae
parituros ».
Unde sequitur quodlibet compromissum constare forma conventionis et
peculiari substantia, et illud ab arbitro suscipi oportere.
Porro, quoad primam formam compromissi, quamvis, juxta Schmalz-
grueber, tom. //, part. 5, tit. 43, p. 2, num. 21, varias sinteompromittendi
rationes, nempe aut voce aut nutibus aut epistola; aut per nudum pactum
aut i nterveniente stipulatione ; aut sine adjectione pœnae, aut ea apposita cum
juramentovel sine illo ; re tamen vera, compromissum tantum, quod scrip-
— 500-
tis adstipulatur, necessariam obligationem gignit. Ita L. 4, p. 1, c. II, 56,
quam regulam juris Romani probans Gregoriana Lex (vulgo regolamento),
p. 17 49, haec statuit : Compromissura fit per publicum actum aut per pri-
vatam scripturam. Quod si defuit stipulatio, etiamsi partes in arbitrum
constituendum consenserint, arbitri judicium, speciraen conciliationis,
potius quam vera sententia arbitralis, dicendum est, juxtatradita a Schmalz-
grueber, /. c. : « Si compromissio i'acta sit nudo pacto, in foro externo
nulla oritur efficax obligatio vel actio. Imo etiam si intervenerit stipulatio.
sed sine pœna et juramento adjecto... non inde actio vel exceptio rei ju-
dicatce nascitur post sententiam latam ab arbitro, /. Ex sententia C. h. t.
etc. »
Hisce positis, patet inter Prsesules Nicseae et Fori Julii nullum validum
compromissum intervenisse, cum desit non modo stipulatio per publicam
seu privatam scripturam, adjectio juramenti et pœnae, ac diei ad pronun-
tiandum prsefinitio, sed et mutuus partium consensus. Sane Episcopo Ni-
ciensi die 28 Aprilis 1887 generaliter et absque ulla ex tôt conditionibus a
jure requisitis arbitrium proponenti, Praesul Forojuliensis rescribit die
23 Junii, se ad hune effectum elegisse Archiepiscopum Aquensem ; nec res
ultra processerant, quum Episcopus Niciensis incredibili admiratione, paulo
post de édita sententia nuntium accepit.
At, quod magis est, notetur, Forojuliensem Episcopum, acceptis die 28
Aprilis litteris, in quibus arbitratum fieri proponebatur, se primum adiisse
Massiliensem Preesulem, eumque de arbitratu sumeodum rogasse ; quod
munusabinitio declinare ille visus est, sed dein prorsus acceptavit. Siergo
iacultas arbitri designandi, quam habuit Prœsul Forojuliensis, ad effica-
cem illius electionem suffecisset, arbiter electus procul dubio fuisset Mas-
siliensis Episcopus, ac nulla proinde esset posterior Aquensis Archiepis-
copi nominatio.
Ceterum, juxta Gregorianam legem, p. 1754, neque validum neque efficax
erit compromissum, nisi acceptetur ab arbitris. Acceptio arbitrorum résul-
tat sive ex eorurn subsignatione, peracta in actu compromissi, sive ab alio
actu, qui inseri débet. .. Porro in themate Aquensis Antistes nullo modo
hac vel simili alia ratione arbitratum suscepit.
Tandem compromissum débet accurate quaestiones describere arbitri
judicio subjiciendas, ita ut hic prsefinitos sui muneris limites excedere
nequeat. Ita Reiffenstuel, lib. I,tit.i3, p. 3, n. 59 : a Tanta est potestas
arbitrorum, quanta ipsis a partibus vel judice in Compromisso attributa
fuerit ». Atqui unus Episcopus Forojuliensis cum Archiepiscopo egit, eique
quid sibi hbebat exposuit; dum altéra pars praepedita nec coram arbitro
stetit, nec scriptis ipsum adivit. Et re sane vera Archiepiscopus Aquensis
ita docet in decretoria epistola scripta : In arbitrum me eligere voluisti ;
ego libenter tuum excepi mandatum.
Nec dicatur, Episcopum Niciensem per aliquot dies, post editumlaudum,
tacuisse et sic sententiam convaluisse. saltem per tacitam ratihabitionem.
Nain si die 30 Junii sententiam fuit édita, die tantum il Julii nuntiata fuit
OrdinarioNiciensi; qui statim Vicario Forojuliensi scripsit, quaestiones non
ita dirimi... et nonobstante respectu personis debito, sibi licere protesta-
tionem emittere, quia nova atque irregularis visa fuerat procedendi norma.
Et deinde 13 Julii, scribens ad Aquensem Archiepiscopum, omnia judicii
vitia recensuit. Quod si iitteras his verbis absolvebat : « Ego me subjiciam
quatenus, hisce non obstantibus, oporteat » ; eodem tamen contextu habe-
bat: « Supponat, oro, Amplitudo tua hœc rationum momenta Gonsilioepis-
copali ». Unde illud hisce non obstantibus, nihil aliud sibi vult, nisi « ad
te ipsum provoco ,• si valide judicium reintegraveris, si hoc Episcopale
— 501 -
Consilium sanciverit, succumbam » Imo cum nullam reaponsionem
accepisset, alia epistola rogavit Archiepiscopum ut arbitrandi mandat u m
dimitteret. Ceterum per ratihabitionem corapromissa taatum minus bo-
lemnia convalescere possunt, minime vero quaa nullitate laborant, qancpie,
ideo qaippa non existentia habentur : Itota, Cor. de Cursis, decis. 2(.)2.
n. 4.
Nequesatis, juxta Schmalzgrueber, loc. cit., n. 26 : « Si partes nihil aliud
in compromisse) expresserint, forma in arbitrio servanda est fere eadera,
truffl in judicio,... adeoque citari partes, conlestari utrinque litem, jjtrari
(le calurania et fieri alia d<;bent, quae ad processum judicialem pertinent.
Ita omnes». Imo et in arbitriis nulla solemni servata forma editis, prae-
sentia parlium est omnino necessaria : Rota, coram Crescendo Sen. decis.
Il, <le Arbiti'is, n. 2, et in decis. 14 coram Jiuralto, num. 25. Adeo ut,
si altéra partium, licet vocata, judicio sistere negligat, speciali jure recep-
tum est, arbitrum sententiam edentem, nullum ferrejudicium. Ita expres-
se Voet, ad ff. tib. 4, lit. 8, p. 15. Atqui in controverso hoc laudo Aquensi
nulla fuit juris régula adhibita, nullus ordo vel umbratilis figura judicu.
Post duos menses Praesul forojuliensis nuntiat Episcopo Niciensi se arbi-
tratum acceptare, ac designare Archiepiscopum Aquensem ; postridie ipsi
Archiepiscopo arbitrale officium committit, et, vix elapsis 5 diebus, prodiit
laudum : partes in judicium non sunt vocatae, defensiones non expectatse,
nec dies ad eas instruendasconcessa, aut ad pronuntiandumstatuta ; senten-
tiam conficit Archiepiscopus inaudito episcopali Gonsilio, quod expressis
verbis Niciensis Praesul petierat, editum arbitrium Episcopo tantum Foro-
juliensi communicatur, illud inscribens : lettre-décision; ac demum
pars quse abitrum elegerat, qua?stionem designaverat, defensionem consti-
tuerai, decisionem receperat, ipsamet post 1 1 dies alteri parti i'actum judi-
cium renunciat.
Objectioni vero quse fit, nempe Niciensem Praesulem, accepta notitia de
arbitri electione. et potuisse et debuisse statim respondere, sibique pro-
videre, respondet patronus retorquendo argumentum. Sane, ait, Foroju-
liensem Episcopum, qui rogatus de arbitro seligendo a die 28 Aprilis ad
23 Junii responsionem distulit, liaud merito posse exigere, ut, nunciata
arbitri electione, quinque diebus altéra pars nedum responderet, sed et
omniaabsolveret. Allegala enimpro se diœcesis negotia, alteri etiam parti
non deerant.
Ultimum demum nullitatis vitium in eo collocat patronus quod Archie-
piscopus ultra petita judicaverit. Siquidem Forojuliensis Episcopus ex tri-
ginta quinque obligationibus duas tertias partes, sive saltem viginti petie-
rat ; et nihilominus arbiter judicavit, universas debere petenti concedi.
Porro limites compromissi jurisdictionem definiunt, nec arbiter potest
illos excedere : Rota, decis. 14, m Annot., num. 46, cor. Buratto ;
Schmalzgrueber, loc. cit., n. 34, acDD. passim.
Quin dicatur cum Forojuliensi Episcopo, in hujus controversiae solutione
eecurrendum esse ad decretum c.onsistoriale, quo novi fines statuebantur,
rt a quo exorantur Episcopi Niciensis et Forojuliensis, ut moderarentur
amice in bonum commune. Hinc pronunciandum est ex aequo et bouo, et
non secundum jus strictum. Respondet enim orator decretum consisto-
riale nullibi vetuisse de justifia disputari, imo heec habere art. 8 : « Si
qua3 vero supervenerit difficultas, ea juxta canonicas leges deferenda erit
ad Ap. Sedem, cujus erit declarare aut emendare, aut cum civili auctori-
tate componere ».
Cum ergo nihil obstet quominus EE. PP. ad causse meritum judicandum
deveniant, jam ad hanc alteram orationis partem pertractandam patronus
accedit, atque hase recolit.
- 502 —
Sacerdotein Sauvaire, qui pingui annuo censu jam cumulaverat minus
seminarium loci Grasse, donavit insuper, juxta verba ipsius Forojuliensis
Praesulis, quinquaginta syngraphas favore juvenum majorisserainarii Foro-
juliensis.
Porro ex hisce verbis patet legatum respicere quidem seminarium Foro-
juliense. sed accidentaliter et indirecte : directe enim et realiter respicit
alumnos, qui primum institutionis curriculum in minori seminario loci
Grasse obiverant. Porro hujusmodi alumni, qui prius Forojuliense semi-
narium ingrediebantur, post separationem loci Grasse a diœcesi Foroju-
liensi, factum est ut necessario ad Niciense seminarium cum universis
juribus et redditibus transirent. Hujusmodi esse notissimum dismembra-
tionis eifectum, S. Rota docuit, decis. 234, num. 6, part. IV, tom. 1 rec.
« Dismembratio jurisdictionis operatur ut dicta loca et personae a
quibus abdicata est jurisdictio, dicantur de territorio et subditi illius in
quem jurisdictio translata est ». Quod principium conceptis verbis ita san-
civit decretum consistoriale, art. 3 : « Utriusque sexus fidèles... cum suis
circumsitis locis, ecclesiasticis beneficiis, piis institutis adnexisque rébus,
diœcesi Niciensi incorporentur eique perpetuo subjiciantur ». Krgo etiara
controversum legatum Sauvaire tamquam jus personarum, quœ sub alia
jurisdictione translatée sunt, transire cum personis débet ad novam juris-
dictionis provinciam.
Quam evidentiam praesules Aquensis et Forojuliensis non oppugnarunt.
Nihilominus, ait patronus, uterque eximius Praesul principia, quae
agnoscit, in casu applicari non posse contendit. Nam Forojuliensis Episco-
pus scribit : « Negotium ejusmodi juridice tractari nequit, ideo convenit
pronuntiare ex aequo et bono, et non secundum jus strictum. » Et Archie-
piscopus Aquensis ait : « Requirenda est indubia testatoris voluntas, mi-
nime vero summum jus ».
Et subdit donatoris intentionem hanc certe fuisse, ut beneficiis com-
plectendo pauperes quosdam juvense, beneficium quoque conferret semi-
nario Forojuliensi.
Sed respondet orator hanc voluntatis interpretationem nullius valons esse :
siquidem quod certe ac directe voluit fundator, hoc unum fuit, clericis
sui nativi loci benefacere ; cetera vero non nisi indirecte et juxta modum
intenta, parvi esse facienda.
Et quia objicitur secundo, jus strictum in themate non posse applicari ;
quia in magnum damnum, adeoque et in magnam injuriam, vergeret
diœcesis Forojnliensis : — haec enim, districtu Grasse expoliata cum
oppidis ac locis ditioribus, etiam hoc lucrum amitteret : — respondet, in
districtu loci Grasse octo esse parœcias adeo stériles ac frigidas, uL novae
Siberiae nomine veniant : divitem quidem esse parceciam loci Cannes; sed
hanc 400 millibus libellarum esse oneratam; ac demum toti districtui,
seu praecise minori seminario loci Grasse, nomen imminere 255 millibus
libellarum.
Defensio Episcopi Forojuliensis. Arbitrorum duplex est genus : neces-
sariorumseujuris,volontario?-um seu ex compromisse). Priores expraes-
cripto legis ajudice velapartibusconstituendi sunt; alii vero ex libéra par-
tium conventione seu compromisso ponuntur. Porro ex sententia arbitri
necessarii appellari licet, minime vero a dicto arbitri voluntarii. Cfr /. 1,
cap. de Arb.L. Dieni pro ferre P. Starid,ff. de Arb.et cap.Abarbitris
41, de Off. deleg., in VI. Siquidem qui non necessitate, sed mera sua vo-
luntate, omisso judice competenti, in arbitrum compromitlit, sibi imputet
si laedatur.
Atqui NiciensisEpiscopus compromisit in Metropolitanum Aquensem ve-
luti in arbitrum. Nec refert plures nominavisse: nam, cum optionom unum
— 908 —
inter eos Beligendi alteri parti reliquerit, el h;nc selegerit Aquensem Antis-
(item, jam compromissum valet, ex tcxtu claro, L 17, If. IV, S.
N'>,|ue subsunii potes) formant substantialem quae in laudo edendo prais-
cribitar esse violatam. Quippe quoniam licet arbiter, prasertim necessarius,
procedere debeat servato in essentialibus jaris ordine ; nibilominus non
omnino, neque undiqae. Ista sane Reiffenstuel ad lit. de Arbr., n. 23:
« Quamvis arbitria sint redacta ad formara seu sirailitudinem judiciorum ;
id tamen non procedit quoad omnia, sed solum tune ubi aliud non reperi-
hir specialiter expressum. lia Glossa in cit. {. \,ff., et Abbasetalii passim ;
id probantes ex pluribus differentiis quœ dantnr inter judicem et arbitrum ».
Quod si objiciatur partem forma? essentialsm esseprorsus omissam, quia
unus ex contendentibus non fuit auditus, responderi primum potest « rno-
ram suam cuilibetesse nocivam » et, « damnum quod quissua culpa sentit,
sibi débet, non aliis imputare ». Reg. 25 et 8G jut.% in VI. Quae régulai
casui apprime aptari videntur.
Siquidem cum Niciensis Pnesul notitiam de electo arbitro habuisset sin
minus die 27 Junii, et altéra pars eidem significavisset, ipse nihir egit, née
rationes proposuit, needilationem expoposcit,sed tantummodo die 11 Julii,
cum dati laudi communicationem jam esset recepturus, ad scribendum manus
ipse apposuit.
Quin rétorquer i val idepossitargumentu m, velutiadversa pars facit. Quippe
quia licet Forojuliensis Antistesa die 28 Aprilis, qua propositio de eligendis
arbitris ipsi fiebat, ad diem 23 Junii, qua committebat in arbitrum, nego-
tii definitionem distulisset, nihilominus statim ab accepta propositione mu-
tuas litteras dederat, qua cunctationem poscebat.
Quod itaque Forojuliensis Praesul ex parte sua et in re minus urgente pa-
traverat, hoc etiam poterat, imo et debebat Niciensis Antistes satagere pro
suo graviori el urgentiori negotio. Siquidem definitiva arbitri constitutio
majoris momenti erat quam remotarogatio de compromittendo in arbitrum.
Quapropter sibi imputet si damnum ex sua negligentia est passus.
Verumtamen neque dici rêvera potest passum exitium ex omissa defen-
sione Niciensi Episcopo contigisse. Quandoquidem qusestionis status simplex
omnino erat, et rite prorsusab Episcopo Fori Julii ad Arehiepiscopum relatus.
Utique Episcopus Forojuliensis id prœstitit, quod negligentia sua omisit
Niciensis ; yerumtamen argumenta quae hic retulisset nihil ad effectum ju-
vissenl. Si juidem Archiepiscopus postquam ea cognovit, minoris facienda
putavit ; et datis die 20 Julii 1887 ad Niciensem Praesulem litteris, laudum
jam latum iterum sanxit.
Ex quo nedum firmatur, quod Niciensis Episcopi propugnatio haud va-
luisset exitium a suo capite avertere ; sed insuper evincitur quod Archie-
piscopus ab omni partium studio fuerit immunis. Siquidem, veluti ipsedocet,
et expresse Forojuliensis Episcopus confirmât, ante sententiam duo Prse-
sules nesemel quidemseinviserant. Sed praetereaexhocArchiepiscopidocu-
mento aperte insinuatur, ipsum non suo nutu tantummodo, sed audito prius
curiœ consilio, ad laudum edendum processisse. Ex quo etiam cadit altéra
objectiodeviolata compromissi forma, quamadversa promovet. Necdemum
coargui potest arbitrum mandati fines excessisse, uni ex partibus tribuendo
plusquam petierit. Respondetenim cum communi Reiffenstuel, ad tit. deAr-
bitr.,n. 64. Quod « potest nihilominus arbiter cognoscere ac pronuntiare
de illis, quae sunt necessario connexaseu cohaerentia cum causa principali,
ita ut hsec sine illis commode expediri non possit, quamvis in compromisso
specialiter non sint expressa », tandem concludendum videretur laudum
quoad formam subsistere ; et proinde etiam ejus dispositionem, quaelibet
tandem foret, saltem de rigore romani juris, esse absolute observandam.
Siquidem, L. Diem proferre,21, p. i, jf. de Receplis,etc..., hsec jubet :
— 504 -
« Stari débet sententiie arbitri, quam de se dixerit, sive aequa, sive iniqua
sit ; et sibi imputet qui corapromisit ».
Sed quum ex aequitate canonica contra injustum laudum aut remedium
competat, /. 2. Rescinden. Fendit., aut exceptio doli, vel simile, jam viden-
dum superest, utrum controversus arbitratus in mérite- subsistât.
Jamvero sustinet adversa pars, ex testamentariis tabulis apparerelegatum
accidentaliter et secundario seminarium Forojuliense, primum vero et ne-
cessario respicere alumnos Grassenses. Verura si littera et contextus fun-
dationis intimais examinentur, forte contrarium concludi potest, et inver-
tenda proportio. Siquidem donatio 50 obligationum sub modo quidem et
cum adjectis oneribus, verissime tamen facta est Episcopo et seminario
Forojuliensi.
Nec satis, nam si subsidium pro parcecia Briançonnet ahso\\ile et simpli-
citer a donatore jubebatur, non ita quoad pensiones pro alumnis Grassen-
sibus ; nam relate ad eos fundator praescribebat : « Sequentur frui hoc
favore si majus ingrediantur Seminarium ». Ergo, si hoc non adeant, ne
jus quidem ad beneficium obtinent, et legati reditus in hac parte liber
seminario cedit. Unde et consequi videtur, controversum legatum Gras-
senses alumnos nonnisi hypothetice et accidentaliter respicere, dum directe
ac proprie ad seminarium perlinet.
Nec potest tuto supponi quod testator, loquendo de majori seminario,
de quoeumque intellexerit : nam et contextus sermonis, et vitae conditio, et
affectio sacerdotis Sauvaire prorsus suadent, ipsum ita loquendo nonaliud
intellexisse quam seminarium Forojuliense.
At insuper, quum canonicus Sauvaire fuisset per longum tempus anti-
quus rector seminarii majoris Fori Julii, et ad hanc pertineret diœcesim
per sua innumera opéra, et per cognitionem onerum et necessitatum ejus-
dem diœcesis, jam ex hac ipsa naturali affectionis necessitate, etiamsi dees-
set contextus, tamen supponi vero simillime potest generosum benefacto-
rem voluisse prosequi favore propriam diœcesim suumque seminarium
Forojuliense. Porro « non débet aliquis verba considerare, intellige nude
et simpliciter, sed voluntatem et intentionem : quia non débet intentio
verbis deservire, sed verba intentioni ». Can. Humanœ aures, 22, g. 5.
De cetero in themate utrumque concurrere videtur et verborum sensus et
intentio ac voluntas loquentis: quapropter nec esse ambigendi locus.
Utique adversa pars excipit dicendo, affectionem testatoris prrecipuam
fuisse pro suo loco et districtu natali. Verumtamen cum eis beneficerit,
tam seorsim quam in hac ipsa pia 50 syngrapharum donatione : hinc con-
cinne magis credendum videtur in hac altéra legati parte majus semina-
rium respicere potissimum voluisse.
Quod confirmatur etiamexalia retione. Nam supponi rationabiliter haud
potest canonicum Sauvaire, quiadeo liberahs fuerat loco ipsique districtui
in quo natus erat, qui ipsum minus seminarium loci Grasse beneficiis
complexus fuerat, nulla tamen specialis benevolentiae signo prosequutum
fuisse majus seminarium in quo educatus fuerat, ubi secundam nobilio-
remque vitam fuerat adeptus, quod omnes diligere ac frequenti memoria
soient recolere, cujus ipse insuper rector ac moderator per plures annos
extiterat.
Argumenta hucusque relata conceptis verbis proposuit Episcopus Foro-
juliensis.
Quibus praenotatis propositum fuit diluendum
Dubicm
An sustineatur sententia arbitramentalis Aquensis Curùe, seu po-
— 508 —
tins legatum de guo agilur adscribendum .s/7 seminario Niciensi in
easuf
Hesolutio. Sacra G. Cong., re ponderata sub die 15 decembrisl888cen-
suit respondere : Traditis quindeoim obligationibus Ordinario Niciensi
pro dotatione parœcise lirianconnel, reliqux maneant pênes semina-
rium Forojuliense, cum oneré solvendi quatuor centum libellas annuas
seminario Niciensi, quolies in eo aderunt aiumni, unus cet plures e
seminario Grassensi, juxta mentem testatoris.
Prosecutio caus.k (7 sept. 1889.) — Quamvis uterque Episcopus res-
ponsioni suprascriptye débita cum reverentia acquieverit, nova tamen inter
eos exorta est controversia circa sensum ejusdem. Quum enim episcopus
Forojuliensis solvere debeat 400 libellas annuas seminario Niciensi a quo-
ties in eo aderunt aiumni unus vel plures e seminario Grassensi, juxta
mentem testatoris », qua) in casu mens fuerit testatoris, qusesitum est.
Episcopus Forojuliensis dicebat se ad pensionem solvendam non teneri
nisi aiumni e loco tiriançonnet vel e districtu St-Alban e Grassensi ad
Niciense seminarium venïrent ; e contra Niciensis contendebat banc pen-
sionem non esse Laxative coarctandam ad alumnos prsediotorum locorum,
sed, his deficientibus, esse quoque extendendam ad alios quôslibet qui de
beneficiis et pensionibus sacerdotis Sauvaire in minori seminario jam parti-
cipassent : ideoque semper pensionem esse solvendam, modo aiumni e
seminario Grassensi ad Niciense transeuntes pauperes existant.
Sane prius in themate considerandum venire débet ipsius fundatoris tes-
tamentum ; at de intentionibus ejus tacet, et ad relationes verbales recur-
rendum est. Porro triplex in actis causae differens invenitur expositio hac
de re.
Nam 1° in memoriali libello ab Ordinario Forojuliensi confecto, at a
patrono adversae partis producto, haec habentur : « 50 Obligations lombar-
des, pour bourses ou demi-bourses à des élèves du grand séminaire ayant
bénéficié à Grasse des dons et legs faits par lui à cette maison ». — 2° In
laudo ab Aquensi Archiepiscopo his verbis : « 50 Obligations lombardes...;
le reste du produit sera affecté à une bourse ou deux demi-bourses en
faveur d'un ou de deux élèves du petit séminaire de Grasse, lesquels con-
tinueront de jouir de celte faveur s'ils vont au grand séminaire ». — 3°
In nuperrimis litteris Episcopis Forojuliensis : « 50 Obligations lombardes,
à charge... de fournir au grand séminaire de Fréjus une bourse ou deux
demi-bourses au profit d'élèves pauvres, de préférence originaires de son
pays natal, ayant joui du legs de Grasse ».
Porro quamvis très versiones inter se non adeo discrepent, eas tamen
prœ oculis habere non inutile erit, eo vel magis quod utraque pars ad eam
provocet formam quam sibi favorabiliorem censet.
QUiE episgopo niciensi favent. — Hujus patronus in eo totus est ut
ostendat mentem fundatoris fuisse directe et principaliter favere propriae
patriae ; indirecte vero et secundario Forojulii seminario et diœcesi.
Quum enim minori seminario Grassensi varia legata reliquerit sacerdos
Sauvaire primo quidem favorealumnorumelocis/îniaracoTmei etSt-Jlban,
sed, his deficientibus, favore alumnorum quorumeumque pauperumje dis-
trictu Grassensi; quum ex altéra parte pensioni majori seminario relictae
participare debeant ii omnes « ayant bénéficié à Grasse de dons ou legs
faits à cette maison », plane sequitur non alumnos tantummodo e Brian-
ronnet et St-Alban ad ejus pensionis participationem vocandos esse, sed,
his deficentibus,alios quoscumque pauperes alumnos e districtu Gras-
sensi. Quod ratiocinium confirmare satagit e confessione ipsiusmet Episcopi
Forojuliensis, qyi, nulla distinctione interposita, scribit reditus converten-
- 506 —
dos esse < en bourses ou demi-bourses à des élèves du grand séminaire
ayant bénéficié à Grasse des dons et legs faits par lui à cette maison ».
qu.k episcopo forojuliensi favent. — Primo quidem animadverti
potestconfessionem Episcopi Forojuliensis minime authenticam esse, quippe
quce a patrono adverste partis proferatur, et a nullo recognita. At praete-
rea pluribus aliis ejusdem Episcopi litteris everti videtur, prœsertim vero,
quum non agatur de bonis privatis, sed de bonis Ecclesiae. Quapropter,
licet Episcopus privatim fassus sit aut scripserit heec bona ad unum prae
alio spectare, error praejudicium Ecclesiae inferre non poterit. Quo po-
sito, Episcopus Forojuliensis totus in eo est ut probet pensionem spec-
tare directe quidem seminario Forojuliensi, indirecte vero et secundario
alumnis e patria fundatoris oriundis; quod exponit longiori epistola, cujus
ecce epitomen :
Sacerdos Sauvairefavere non intendit dioecesi Forojuliensi, ad quam
nullo modo pertinebat, nec pertinuit; nec vocationibusclericalibus in gé-
nère, nullo habito respectu ad patriam alumnorum ; bene vero diœcesi
Forojuliensi, et vocationibus clericalibus in hac eadem diœcesi. Sàne per
totam vitam in hac habuit domicilium et munera exercuit ; per plures an nos
professor et superior extitit in seminario majori ; nec ulla intentio rectius
« juxta mentem fundatoris » dici potest quam liberalitas erga seminarium
illud et diœr.esim. Dum enim, tradendo seminario minori Grassensi annuos
redditus ad pensiones alumnorum pauperum, directe intendebat alumnos
hujus districtus et domus. pra:ferendo tamen juvenes eloco Brianconnel et
St-Alban: ita, tradendo seminario majori Forojuliensi annuos redditus in
eumdem finem, directe intendebat alumnos hujus diœcesis et domus, item
prœferendo juvenes ex eisdem locis. Porro, ex distractione regionis Gras-
sensis a diœcesi Forojuliensi, jam in eodem seminario majori expleri ne-
quit totaliter mens fundatoris, quum juvenes e locis Brianronnet et St-Al-
ban nunc Niciense seminarium pétant ; utraque pars tamen separatim
attingi potest: nam, quoties alumni ex his locis aderunt in seminario Ni-
ciensi, annuas libellas 400 tradet Episcopus Forojuliensis; quoties vero non
aderunt, optime servabitur mens fundatoris in favorem alumnorum paupe-
rum ejusdem diœcesis et domus. Ceterum, si altéra praevaleret interpre-
tatio, jam nullius commodi pro Forojuliensi diœcesi evaderet piafundatio :
semper enim in Niciensi seminario adessent pauperes alumni. Demura non
improbabile esset periculum ne haeredes, qui et legata norunt et intentio-
nem legantis, si eversam videant pii fundatoris mentem, dona omnia ad se
revocent ; eorum vero repetitio a tribunalibus non respueretur. Goncludit
Episcopus denegando paritatem inter le *atum favore Grassensis seminarii
et illud quod favore Forojuliensis seminarii factum est, ita ut ab uno ad
aliud non argumentari possit altéra pars.
His utrinque perpensis, diluendum venit
IV. — S. Congrégation des Rites.
1° CONCHINCHINEN. — DECRETUM beatificatio&is seu declarationis
Martyrii Pétri Luù sacerdotis in odium fidei interfecfci.
Saeviente persecutionis procella anno MDGCGLIX in regionibus Vicaria-
tus Apostolici Gonchmchinae Occidentalis, inter strenuos Confessores, qui
— 8Ô7 —
pro Christo gloriosam mortem obierunt, maxime enituit ven. Dei servus
Petrus Lu ù sacerdos indigena. Qui quum Ghristianos in carcere urbis
Mitho detentos frequens visitaret, ut eos solaretur, postremo a salellitibus
agnitus et in carcerem trusus, judiciali sententia propter' Fidei confessio-
nem ad mortem damnatus, ineunte anno MDCGGLXI capite plexus fuit.
Pertinet is ad coronam triginta quatuor Martyrum, quorum Causa? Com-
missionem Sanctissimus Dominus Nestor Léo Papa XIII die 13 r'ebruarii
anno MDCGCLXXIX signavit. Verum quum eo tempore documenta au-
thentica de ejus martyrio a Vicario Apostolico tune diligenter collecta ob
persecutionis vicissitudines periissent, nomen ipsius in Causa eo anno in-
troducta includi haud potuit. Hodiernus autem Vicarius Apostolicus Gon-
chinchinae Occidentalis prœclara ejusdem ven. servi Dei fama sanctitatis
permolus, de ejus martyrio Processum ordinarium rite construxit, atque
ad Apostolicani Sedem transmisit. Hinc ad instantiam Rev. Patris Fran-
cisci Xaverii Cazenave,Procuratoris generalis Seminarii Parisiensis Missio-
num ad exteras gent*js et Postulatoris Caus;e prœfati ven. servi Dei, Sanc-
tissimus idem Dominus bénigne concessit ut Dubium super signalura
Gommissionis introductionis hujusce Causœ pertractaretur eodem prorsus
modo, forma ac peculiari Sacrorum Rituum Gongregatione, sicuti actum
est pro introductione Gausse aliorum triginta quatuor venerabilium Servo-
rum Dei Stephani Theodori Guénot Episcopi Metellopolitaui et Sociorum,
praeviatamen exegesi a S. Fidei Promotore elucubranda. Hanc porro pecu-
liarem ( longregationem constare voluit Sanctitas Sua, per decretum diei 8
Junii 1888, ex Emis Rmis Cardinalibus Pitra, Oreglia a S. Stephano, Ledo-
chowski, Parocchi, Schiaffino et Bianchi prasfecto et relatore ; una cum
Prœlatis Officialibus. E vivis postea erepto cl. me. Gardinali Pitra, eadem
Sanctitas Sua, per Decretum diei 8 Aprilis vertente anno, substituit Emum
et Rmum Dnum Cardinalem Laurenzi S. R. G. PrEnfectum» ut una cum
Gardinali Bianchi relatore ceterisque Cardinalibus et Prtelatis Officialibus
ejusmodi Causa tandem extenderetur. Goadunata itaque fuit haec particula-
ris Gongregatio subsignata die ad Vaticanas ^Edes, atque in ea ab Emo et
Rmo Cardinali relatore propositum fuit Dubium : An sil signanda Com-
missio introductionis Causse in casu, et ad, efl'ectum de quo agitur ?
Omnes porro Suffragatores, nimirum Emi et Rmi Cardinales Monaco La
Valbtta, sacri Collegii Decanus loco et vice Cardinalis Laurenzi, eidem
Congregationi Praefecti, Parocchi, Bianchi, Schiaffino et Zigliara loco et
vice Cardinalis Ledochowski, nec non RR. PP. DD. Prœlati Ofliciales Pa-
nici protonotarius, Nussi secretarius, Caprara S. Fidei Promotor et Persiani
assessor in hanc devenere sententiam : Signandam esse Commissio/iem,
si Sanctissimo placuerit. Die 9 Julii 1889.
Facta postmodum de his per infrascriptum Secretarium Sanctissimo Do-
mino Leoni Papae XIII fideh relatione, Sanctitas Sua sententiam ejusdem
particularis Congregationis ratam habuit, propriaque manu signare dignata
est Commissionem introductionis Causa? ven. servi Dei Pétri Luù prœdicti.
Die 24 iisdem Mense et Anno.
RAPH. Gard. MONACO
L. ►£ S.
"Vinc. Nussi, S. C. R. Secretarius.
1° NAMURCEN. — DECRETUM beatificationis et canonizationis ven.
serves Dei Juliae Billiart, fundatricis Congregationis Sororum B. Mariae
Virginis.
Superioris saeculi labentis nostrique ir.euntis luctuosis sane temporibus
insignis in messe Domini operaria effloruit venerabilis Dei serva Julia
— 508 -
Billiart, quae in humili pago, cuinomen vulgo Cuvilly, Diœceseos Bellova-
censis, vitam duxit. Praeclaris ornata virtutibus, diuturna aegritudine aerum-
nisque probata, laboriosam vitam pretiosa morte, quam Namurcidie octava
Aprilis MDCGGXVI oppetiit, supernis quoque donis ditatam explevit. Fama
sanctitatis hujus inclytae Dei famula*, quae, potissimum in locis ubi diver-
sata fuerat, jugiter viguit, post ejus obitum latius splendidiusque percre-
bnit per Institutum Sororum a Beata Maria Virgine nuncupatarum, cujus
ipsa auctrix extiterat ad animarum salutem provehendam. Quippeillud,ad
instar bonae arboris, cui benedixit Deus, succrescens, in dissitis etiam re-
gionibus extendit ramos suos, uberesque pertulit fructus in vinea Domini,
opéra filiarum, quae egregiae Matri spiritu refertae, zelumque imitantes,
animabus juvandis sese devovent. Exinde factum est ut complures fidèles
Servae Dei sanctimoniam admirati, eam apud Deum uti mediatricem adhi-
bentes, haud exiguas illius intercessione se gratias divinitus accepisse tes-
tati sint.
Hinc in Curia ecclesiastica Namurcensi processus ordinaria auctoritate
super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum ad juris tramitem
conditus fuit ; cui accesserunt deinceps postulatoriae litterae inprimis sere-
nissimi Austriae Imperatoris, et serenissimae Reginae Belgii, nec non quam-
plurium Emorum S. R. E. Gardinalium, Rrnorum Sacrorum Antistitum
aliorumque virorura tam ecclesiastica quam civili dignitate illustrium, ac
Societatum utriusque sexus Regularium et Laicarum, quae eamdem sancti-
tatis famam luculenter comprobarunt.
Eapropter quum a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII jam bé-
nigne indultum esset ut de dubio signaturae Gommissionis introductionis
hujusce Causai ageretur in Gongregatione Sacrorum Rituum Ordinaria
absque interventu et voto Gonsultorum, licet nondum elapso decennio a
die praesentationis processus informativi in Actis ipsius Sacrae Congregra-
tionis, neque praefatae Servae Dei scriptis adhuc perquisilis atque eximinatis,
Emus et Rmus Dnus Cardinalis Laurenzi Sacrae eidem Gongregationi prae-
fectus et Causas ipsius ponens ad instantiam Rmi Dni Raphselis M. Vinli
Antistitis Urbani, ejusdem Causas postulatoris, in ordinariis Sacrorum
Rituum Gongregationis Comitiis subsignata die ad Vaticanum coadunatis,
sequens Dubium discutiendum proposuit, nimirum : An sit signanda
Commissio introductionis Causie incasu, et ad effectum de quo agitur ?
Emi et Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post auditum R. P. D.
Augustinum Caprara SanctaeFidei promotorem, qui sententiam suam voce
et scripto protulit, rescribendum censuerunt : Affirmative, seu signan-
dam esse Commissionem, si Sanctissimo placuerit. Die 25 Maii 1889.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni PapœXIII per infra-
scnptum Secretarium fideliter relatis, Sanctitas Sua rescriptum Sacrae
Gongregationis ratum habens, propria manu signare dignata est Commis-
sionem introductionis Causas Ven. Servae Dei Juliae Billiart praediclae, die
26 Junii anno eodem.
RAPH. Gard. MONACO
L. >ï< S.
"Vincentius Nussi, S. R. G. Secretarius.
V. — S. Pœnitentiaria.
RÉPONSE RELATIVE A L'ACTE DU MAIRE QUI PRONONCE UN DIVORCE.
Le sacré tribunal de la Pénitencerie, consulté par Sa Gran-
deur Mgr l'Évêque de Luçon, a donné une réponse de la plus
— 509 —
haute importance touchant la question si débattue dos coopéra-
teurs, positifs ou négatifs, à une action en divorce. D'après cette
déclaration, le maire peut prononcer le divorce, après avoir
émis publiquement les restrictions imposées par le décret du 25
juin 1885.
Il y a, dans ladite Réponse de la Pénitencerie, une réserve
qu'il importe de noter. Au lieu des paroles : solumque civilem
contractum abrumpere velle, qui sont dans' la supplique, il faut
dire : solumque civilem contractum spectare posse. Or, pourquoi
le Tribunal suprême repousse-t-il l'expression « abrumpere con-
tractum civilem » ? C'est sans doute parce qu'il n'y a aucun
contrat réel à rompre ou à annuler ; ce n'est qu'improprement
qu'on donne le nom de contrat à l'acte par lequel le maire, au
lieu d'assurer simplement les elfets civils du mariage légitime-
ment contracté, prétend prononcer lui-même l'union matrimo-
niale ! Il faut donc, pour être plus exact et plus correct, dire
que le maire aura seulement en vue ce qu'on nomme « contrat
civil » : contractum civilem spectare.
BEATISSIME PATER,
N..., Lucionensis, cujus matrimonium validura fuiteoram Ecclesia, divor-
tium postulavit, juxta nefandam legem quae nunc viget inGallia, jamque
judices civiles pronuntiarunt locum esse divortio. — Conjux N..., ut fert
art. 264 legis praedicta3(l), mox se sistet cura alio conjuge coramsyndico, ut
ille pronuntiet divortium. Si autem syndicus pronuntiare recusaverit, abs-
que dubio magistratu sploliabitur, quod valde periculosum erit rei catho-
licae, cujus strenuum defensorem syndicus ille se semper probat.
Quaentur an, propter gravissimas circumstantias rerura, temporum ac
locorum, ille syndicus possit pronuntiare divortium civile, modo :
Ie Catholicam doctrinam de matrimonio deque causis matrimonialibus
ad solos judices ecclesiasticos pertinentibus palam profiteatur;
2e In ipsasententiaet taaquam masgistratus loquens publiée declaret se
solos effectus civiles solumque civilem contractum abrumpere velle, aliunde
vinculum matrimonii omnino firmum remanere coram Deo et conscientia.
Sacra Pœnitentiaria Yen. in Xto Patri Episcopo Lucionen. ad prsemissa
respondet, eumdem in hoc casu particulari, si mspectis omnibus ejus ad-
junctis itain Domino expedire judicaverit, tolerare posse, ut syndicus ora-
tor ad actum de quo in precibus procédât cum declarationibus ab ipso
propositis, ita tamen ut loco verborum : solumque civilem contractum
abrumpere velle, ponat: solumque civilem contractum spectare posse.
Daturn Romae, in Sacra Pœnitentiara, die 23 septembris 1887.
R. Gard. MONACO P. M.
(1) C'est-à-dire l'art. 264 du Code rétabli par ia loi du divorce
— 510 —
IV. — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
I. — Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant
les preuves principales de la vérité de la religion et les répon-
ses aux objections tirées des sciences humaines, par J.-B.
JAUGEY, prêtre, docteur en théologie, avec la collaboration
d'un grand nombre de savants catholiques.
Cet ouvrage considérable a déjà reçu de nombreuses et hautes approba-
tions; il mérite detre particulièrement recommandé à tous ceux qu'intéres-
sent les controverses religieuses et apologétiques; et quel prêtre pourrait
légitimement s'en désintéresser?
L'extrait suivant de la préface donnera au lecteur la meilleure idée du
livre et de l'esprit qui l'a fait entreprendre ; en même temps il lui présen-
tera les principaux collaborateurs de M. Jaugey.
« Le contenu de cet ouvrage est tout entier indiqué dans le titre. Les
3,400 colonnes dont il se compose, sont exclusivement consacrées à l'exposé
des preuves principales de la foi catholique et à la solution des objections
qui lui sont opposées. Pour le choix des arguments qui démontrent la vé-
rité de la foi catholique, on a suivi la voie tracée par le concile du Vatican
dans la constitution Dei Fi/ius...
«Les principales preuves positives delà vérité de lafoi catholique doivent,
d'après ce concile, être puisées à la triple source des prophéties, des miracles
et du caractère divin que porte au front la sainte Église romaine. En con-
séquence, un soin spécial a été apporté dans ce Dictionnaire à l'étude des
prophéties considérées comme preuves de la vérité de notre foi. Les arti-
cles consacrés à cette étude, et dans lesquels sont examinés les textes mes-
sianiques les plus certains et les plus fréquemment invoqués, dès l'origine,
par les prédicateurs et les défenseurs de l'Évangile, sont l'œuvre de ùlgr
Lamy, professeur d'Écriture sainte à l'université catholique de Louvain ; du
R. P. Corluy, S. J., et du R. P. Knabenbauer, S. J., également profes-
seurs d'Écriture sainte, trois auteurs dont la science et l'orthodoxie sont
attestées par leurs ouvrages, connus de quiconque s'occupe d'exégèse. La
prophétie du psaume xxi a été traitée par un savant professeur du séminaire
de Langres, M. l'abbé E. Philippe. La question du miracle a été spéciale-
ment étudiée par M. l'abbé Vacant, professeur au grand séminaire de Nancy;
par M. l'abbé Forget, professeur à l'université de Louvain, et par le R. P.
Corluy. Celle du caractère divin qui brille dans le fait de l'établissement,
de la durée et de la vie surnaturelle de l'Église, a été traitée surtout par
M. le chanoine Didiot, professeur aux facultés catholiques de Lille.
« Logiquement, cette démonstration positive de la foi catholique suppose
la démonstration des premiers principes de la religion naturelle ou de la
philosophie : Existence et Attributs de Dieu, Création, Providence, Spiri-
tualité et Immortalité de l'âme, Certitude, Libre Arbitre, Loi morale, etc.,
etc. Ces questions d'une importance capitale ont été traitées, avec tous
les développements nécessaires, par M. l'abbé Vacant, par le R. P.Cocon-
nier, des frères prêcheurs, professeur à l'institut catholique de Toulouse,
et par Mgr. Bourquard, de l'Académie de Saint-Thomas d'Aquin.
«Plusieurs des articles consacrés à cette première partie de notre tâche
forment de véritables traités ; le lecteur y trouvera, croyons-nous, tout ce
qui, dans chacune de ces matières, se rapporte à la démonstration catho-
lique ; le reste, ce qui appartient exclusivement à la théologie, à la science
— 51.1 —
exégétique, ou à la philosophie, ce qui est du domaine do la pure érudition,
a été laissé de côté. A la preuve positive est toujours jointe la preuve né-
gative., c'est-à-dire, la solution des difficultés faites contre la vérité démon-
trée, de manière que chaque article forme un tout complet.
« La seconde partie de notre tache, comprenant l'exposé et la solution des
objections tirées des diverses sciences humaines, était de beaucoup la plus
considérable et la plus difficile. Le nombre de ces objections, en effet, est
immense et leur variété extrême. Malgré la nécessité de la brièveté, qui
s'imposait, nous espérons n'avoir laissé de côté aucune difficulté de quel-
que importance, et nous avons donné aux principales tous les développe-
ments pouvant offrir quelque intérêt aux lecteurs qui n'ont pas fait de ces
questions l'objet spécial de leurs études. Le but utilitaire de notre Diction-
naire et l'obligation d'être bref nous ont décidé à passer presque com-
plètement sous silence les objections qui sont aujourd'hui abandonnées
par les adversaires eux-mêmes, et qui n'offrent plus, par conséquent,
qu'un intérêt historique, pour nous en tenir à celles qui servent d'armes
à nos ennemis de l'heure présente. Voilà pourquoi nous avons presque
entièrement omis les difficultés des anciens gallicans et beaucoup des
vieilles accusations protestantes, oubliées aujourd'hui des protestants eux-
mêmes.
« Les objections qui se rapportent à l'Écriture sainte en général et au Nou-
veau Testament en particulier, ont été traitées surtout parle R. P. Gorluy;
les objections de détail qui se rattachent à l'Ancien Testament, ont été réfu-
tées par M. l'abbé Duplessy, travaillant sous la direction et avec l'aide de
son maître éminent, M. l'abbé ViGOUROUX,qui, en outre, a bien voulu revoir
toutes les épreuves de ces articles. Celles qui touchent à la théologie dog-
matique ou morale, ont été examinées principalement par MM. Didiot ;
Perriot, supérieur du grand séminaire de Langres ; Dupont, professeur à
l'université de Louvain ; Cajmbier, docteur de la même université, et par le
R. P. Lahousse, S. J. Celles qui concernent l'histoire, la chronologie,
l'archéologie, la discipline ecclésiastique, l'hagiographie, ont été traitées
principalement par MM. Guilleux, prêtre de l'Oratoire de Rennes ; Paul
Allard, le savant auteur de Y Histoire des Persécutions ; Robiou, correspon-
dant de l'Institut ; Vaffelaert, professeur au grand sémimaire de Bruges ;
J. Souben, Bourdais, professeurs aux facultés catholiques d'Angers ;
J. Brucker, S. J. ; L. Arthuis, Barré, professeurs au grand seminairede
Laval; Lecleru, docteur de l'université de Louvain. Les questions relatives
à l'histoire des religions, si importantes aujourd'hui et dont l'étude mal con-
duite a déjà été si funeste aux croyances de tant déjeunes gens, ont été
traitées par un maître dans la matière, Mgr de Harlez, professeur à l'uni-
versité catholique de Louvain. Enfin, les questions, plus agitées peut-être
encore de nos jours, qui se rattachent à la géologie, à l'histoire naturelle et
à la préhistoire, ont été étudiées par un auteur bien connu de tous les ca-
tholiques qui ont abordé ce sujet, M. l'abbé Hamard, de l'Oratoire de
Rennes. Nous avons cru devoir consacrer une partie considérable de notre
Dictionnaire à ces dernières questions et à celles qui se rattachent à l'his-
toire des religions ; nous espérons que ceux qui sont au courant du mou-
vement actuel des idées ne nous le reprocheront pas. La table détaillée
qui termine l'ouvrage, et grâce à laquelle le lecteur retrouvera immédia-
tement dans les 3, 400 colonnes du Dictionnaire le point précis qu'il veut
étudier, est due aux soins aussi intelligents que patients de M. l'abbé Ter-
rasse. »
Nous ne pouvons que souhaiter au Dictionnaire apologétique delà foi
catholique le succès qu'il mérite. Mgr Gonindard, coadjuteur de Rennes,
le déclare « indispensable à tout maître qui est chargé, à un degré quel-
— 512 —
conque, de l'enseignement religieux ». Puisse-t-il mettre bien des maîtres
et des élèves à même de défendre victorieusement notre sainte foi !
H. — Livres nouveaux.
36. F. -A. Htiynck. — Geschichte der kirchlicken Liturgie des Bis-
thums Augsburg (Histoire de la liturgie ecclésiastique du siège d'Aus-
bourg),avecun appendice : Monumenta liturgiœ Augustanx.
37. Ed. Lôffer. — Die Weihe der heiligen Oele (la Consécration des
saintes huiles). Commentaire historique et liturgique.
38. Fïnke. — Forschungen tmd Quellen zur Geschichte des Konstan-
zer Concils (Recherches et sources sur le concile de Constance).
III. — Articles de Revues.
39. Linger theologisch-praktische Quartarlschrift. — Braun, les
Lettres testimoniales pour la réception des saints ordres ou l'entrée en
religion.
40. Archiv fur katholisches Kirchenrecht . Sept. — D. Schlichting. —
Le Service militaire des ecclésiastiques d'après la nouvelle loi autri-
chienne. — D. Geigel, des Articles du nouveau Code pénal italien
applicables à l'Église.
IMPRIMATUR.
S. Deodali, die 12 raoy.4889.
Sublon, Vicarius Capitularis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. NÉZA.N.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
144' LIVRAISON — DÉCEMBRE 1889
I. — Direction et rédaction du Canoniste.
II. — De l'indulgence pléniére in articulo mortis ("suite).
III. — Acla Sanctœ Sedis. — l S C. du Concile. — Nulllus Montls Cas-
sini, translationis. [I. S. C. des Indulgences. — Indulgence loti squoties aux
Eglises des Servîtes. — 111. S. C.de la Propagande. — Lettre circulaire rela-
tive aux confréries érigées dans les pays de mission. — IV. S. Pénitencerie
Apostolique. — Décision relative à l'interprétation de la clause remolo scandalo.
— Décision sur le taux du prêt à intérêt.
IV. — Renseignements. — I. Divulgation des miracles. — II. Un professeur
de théologie signalé à l'admiration des théologiens.
V. — bulletin bibliographique. — Agenda-Manuel du Clergé catholique. —
Livres nouveaux. — Articles de Revues.
I. — DIRECTION ET RÉDACTION DU CANONISTE
Douze années se sont écoulées depuis que le Canoniste est entré
modestement en lice. C'est un court espace de temps, si on l'en-
visage dans l'existence totale d'une revue; mais ce temps est
considérable relativement aux forces d'un rédacteur qui a osé
assumer et poursuivre seul une aussi lourde tâche. Il est donc
arrivé que l'œuvre, en se développant tous les jours, est devenue
de plus en plus laborieuse, alors que les forces de l'ouvrier
diminuaient ; aujourd'hui cette œuvre et l'agent ne sont plus en
proportion.
Voilà pourquoi j'ai dû songer à trouver des auxiliaires jeunes
et vaillants, qui sauraient poursuivre avec plus d'énergie et de
succès le but que je m'étais assigné. Il fallait même plus que des
auxiliaires : car la direction, c'est-à-dire, la recherche et le choix
des documents, la révision de tous les articles, les correspon-
dances nécessaires, et surtout les consultations particulières, etc.,
144< livr., Décernhre 1889. 33
— 514 —
seraient encore une charge bien lourde pour mes forces actuelles :
de véritables successeurs sont devenus indispensables.
Désormais donc, le Canoniste contemporain, fondé par nous,
non sans fatigues extraordinaires, sera sous la haute direction et
responsabilité de l'éminent professeur de droit canonique à l'Ins-
titut catholique de Paris, M. l'abbé BouDiNHON.Déjà nos lecteurs
ont pu apprécier la valeur du docte canoniste, par quelques arti-
cles publiés par lui dans le courant de cette année. Il sera d'ail-
leurs assisté par divers collaborateurs, tous très versés dans la
science des saints canons.
Ainsi, à partir de janvier prochain, toute ma coopération, de
même que ma responsabilité, consistera uniquement, soit dans
les articles qui paraîtront sous ma signature, soit dans celte ré-
vision générale et négative qui est nécessaire pour accorder V im-
primatur.
Sous l'intelligente et très active direction du savant M. Bou-
dinhon et de ses vaillants auxiliaires, le Canoniste va prendre un
nouvel essor et donner une plus grande impulsion aux études
canoniques. Tel est l'espoir fondé que nous concevons, et le vœu
ardent que nous formons, en résignant, sous l'empire de la fati-
gue ou de la nécessité, notre laborieux office.
*
* *
On nous permettra sans doute, en cette circonstance, de jeter
un regard en arrière et de rappeler le but que nous poursuivions
en fondant le Canoniste au commencement de l'année 1878. Il
s'agissait, en premier lieu, de réveiller de plus en plus dans le
clergé l'amour de la saine discipline ecclésiastique, et par là
même de concourir à l'extirpation complète du gallicanisme pra-
tique et des derniers vestiges du jansénisme. Il restait certai-
nement, et il reste encore beaucoup à faire pour assurer prati-
quement le triomphe du droit sacré sur certains préjugés invé-
térés, et principalement sur certaines routines, vieux résidu des
pratiques gallicanes et jansénistes; mais enfin nous avons pu
extirper beaucoup de broussailles et un peu aplanir le terrain.
Appeler l'attention sur tous les actes du Siège Apostolique, pro-
voquer le respect le plus profond pour ces actes suprêmes, ha-
bituer les esprits à aller chercher à Rome leurs inspirations et
leur direction, et enfin faire apprécier et aimer la législation
sacrée, tel a été le premier but du Canoniste.
— 515 -
Par une connexion nécessaire avec ce premier objet, notre
modeste bulletin s'est occupé activement des études qui ont pour
objet la législation sacrée : aussi a-t-il abordé les questions les
plus fondamentales et les plus pratiques de cette législation. Il a
montré, en particulier, comment des éludes canoniques sérieu-
ses auraient pour résultat nécessaire une restauration de la
saine discipline, et par là même concourraient à élever encore
davantage le niveau intellectuel et moral de notre estimable
clergé. Le concile du Vatican, le Syllabus et les admirables cons-
titutions doctrinales de Sa Sainteté Léon XIII sont venus éclairer
les esprits et raviver la foi dans les âmes; une restauration dis-
ciplinaire contribuerait de son côté à réveiller puissamment l'es-
prit sacerdotal et à faire progresser la vertu dans les cœurs. Ce
double résultat nous était spécialement cher, et nous demandions
instamment au Seigneur que nos faibles efforts pussent concou-
rir en quelque chose à le réaliser.
Le Canoniste a aussi appelé l'attention sur les méthodes d'en-
seignement du droit ecclésiastique ; il a signalé à diverses re-
prises la stérilité inévitable du mode d'enseignement introduit
en France depuis un demi-siècle ; il a montré que des études
historiques sur Isidore Mercator et les diverses collections
grecques et latines de droit canon, des théories sur la constitu-
tion de l'Église, ainsi que sur les rapports de l'Église et de l'État,
des considérations générales sur les personnes, les choses et les
jugements, etc., pouvaient sans doute avoir leur utilité, mais
qu'en somme il ne fallait pas se borner à des excursions autour
du domaine spécial du droit ; il a montré enfin qu'il fallait
aborder l'étude du droit lui-même. Jusqu'ici le résultat en
France n'est pas encore très encourageant, et les petites Insti-
tutions canoniques ou les Introductions préliminaires à l'étude
de la législation sacrée font toujours les délices des professeurs
choisis à l'improviste pour enseigner le droit canonique ; mais
enfin l'attention se porte sur la question, et il est impossible que
la lumière ne se produise pas à bref délai.
*
* *
On nous permettra aussi de révéler toute notre pensée tou-
chant la manière d'exposer les questions particulières, pour
hâter la restauration de la discipline en France. On sait que
divers polémistes soi-disant canonistes se sont mis en devoir
de chercher dans Ja législation sacrée ce qui pouvait condamner
— 516 —
ou heurter les usages reçus et surtout les actes épiscopaux ; on
sait qu'ils ont mis une grande âpreté à censurer et à condamner
certaines pratiques et coutumes, qui parfois étaient en réalité
légitimes en elles-mêmes, et ont été ensuite confirmées ou tolérées
par le Saint-Siège ; on sait enfin que ces réformateurs si rigides
étaient loin d'être mus par l'esprit d'obéissance et de respect
envers l'autorité. Cette manière d'importer en France la science
canonique, réelle ou prétendue, était bien de nature à mettre
tout le monde en défiance contre une discipline si fracassante,
si révolutionnaire dans son mode, et qui dans certains cas sem-
blait tout à fait impraticable ou en complet désaccord avec une
situation qui s'imposait absolument.
Cette manière de procéder n'a donc pas été la nôtre : loin de
là!
Nous dous sommes attaché d'abord à montrer que l'opposition
entre le droit sacré et les usages introduits depuis la restaura-
tion du culte en France n'est pas si considérable qu'on voulait le
faire croire ; nous avons prouvé que bon nombre de ces coutu-
mes bruyamment attaquées et condamnées par les publicisies
dont nous parlions, étaient rationnelles en elles-mêmes et jaillis-
saient d'une situation économique absolument imposée ; nous
avons produit les documents qui établissent que les SS. Con-
grégations romaines, successivement saisies de ces questions, ont
sanctionné plusieurs de ces coutumes * prœter » ou « contra le-
gem ».
Au lieu donc de chercher à creuser un abîme infranchissable
entre la discipline canonique et la discipline en usage, nous
avons tâché d'aplanir et de rendre facile la voie de l'une à l'autre.
L'examen des raisons intrinsèques des lois et des coutumes
plus ou moins en dehors de ces lois contribue beaucoup à ren-
dre évidente celle facilité de retour au droit écrit ; il pouvait
montrer aussi d'une manière plus ou moins évidente que cer-
taines lois étaient réellement tombées en désuétude, par suite
d'un changement substantiel dans les conditions sociales. La
discipline providentielle, comme on sait, n'est pas absolument
immuable, et un usage qui est la traduction logique d'une situa-
tion nouvelle, peut réformer une loi, longtemps avant que le
législateur ait eu à intervenir pour prononcer l'abrogation de
cette loi.
Notre mode d'exposition pouvait ne pas plaire à certains es-
- 517 —
prits ardent», amis du paradoxe, avides de polémiques tapageu-
ses, et, en somme, peu favorables à L'autorité épiscopale ; mais
nous n'avons jamais pensé que l'esprit Je, l'Église ait tant d'â-
preté ou put cesser d'être un esprit de douceur, de charité et
de mansuétude. Nous avons toujours cru qu'on ramène les in-
telligences, non avec des critiques amères et a force d'anathèmes,
mais en faisant briller la lumière par des expositions calmes,
lucides et convaincantes ; nous n'avons jamais pu nous départir
de cette idée qu'on attire les cœurs, non par 1 àpreté des polé-
miques, mais par le spectacle de l'inaltérable charité de l'Église
et de l'admirable prudence et sagesse du Siège Apostolique.
Nous pensons que ce mode d'exposition sera aussi celui de nos
éminents successeurs: in necessariis imitas, in dubiis libertas,
in omnibus charitas.
Enfin, est-il besoin de rappeler que nous avons tâché d'appor-
ter la plus grande circonspection dans le discernement des doc-
trines, et que nos yeux ont été, sur ce point surtout, constamment
fixés sur les enseignements du Siège Apostolique? Nos lecteurs
savent que, loin de songer à innover en quoi que ce soit, nous
avons toujours recherché et suivi les voies explorées ; ennemi
du paradoxe et des opinions hardies, le Canoniste s'est inspiré
de l'enseignement commun des théologiens et des canonistesles
plus autorisés : aussi a-t-il été loin d'ambitionner le faux hon-
neur, si recherché aujourd'hui par quelques-uns, d'appeler l'at-
tention par des doctrines nouvelles et excentriques, ou par la
« hardiesse des conceptions », comme on dit aujourd'hui ; nous
avons considéré ces témérités doctrinales, non comme une
qualité qui décèle le génie, mais comme une audace qui tra-
hit la fatuité et l'ignorance. Dans les choses de la foi et de la
discipline, la perfection consiste à se laisser guider docilement
par l'autorité compétente, à s'inspirer surtout des actes du
Saint-Siège, et à se défier de ses <r propres » conceptions.
Dans le domaine des opinions libres, nous avons encore tâché
de choisir celles qui semblaient plus accréditées à Rome, ou
plus en harmonie avec les doctrines approuvées par les Souve-
rains Pontifes ou les SS. Congrégations Romaines. Bien plus,
jamais un sentiment réputé suspect, ou peu en faveur dans les
écoles romaines, n'a obtenu notre suffrage; et si le Canoniste
était sorti en quoi que ce soit de cette ligne de conduite, il fau-
- 518 —
drait attribuer cette déviation ou cet écart à une illusion, à une
éclipse de l'esprit, et nullement à un oubli quelconque de la
règle adoptée. Mais il me semble qu'elle a été formellement et
matériellement observée.
Redisons-le à satiété, plus le respect envers le Siège Aposto-
lique sera profond, plus on recevra docilement les inspirations
de ce Siège auguste, plus aussi l'on sera certain de rester dans
les voies de la vérité et de la justice.
Toujours donc le principe d'autorité a été notre règle pri-
mordiale, et toujours nos études rationnelles sur le droit public
ou privé de l'Église ont tendu à faire resplendir ce principe et
à montrer la sagesse des actes pontificaux. Cette voie nous a
paru non seulement la plus sûre et la plus droite au point de
vue doctrinal et scientifique, mais encore la plus méritoire de-
vant Dieu : n'est-elle pas tracée par les véritables règles de l'hu-
milité chrétienne et conforme aux principes de la foi?
Cette circonspection dans le choix des doctrines, cette doci-
lité parfaite à la direction et à toutes les inspirations du Chef in-
faillible de l'Église, cette humble défiance à l'endroit de toute
« nouveauté d, enfin cette tendance constante à déférer avec
empressement à tout acte des pouvoirs juridictionnels divinement
établis dans la grande société chrétienne, seront toujours, nous
en sommes convaincu, la note caractéristique du CanoniHe. C'est
l'espoir que nous concevons et le vœu que nous formons en
laissant à des mains plus habiles l'œuvre que nous avons
entreprise pour la gloire de Dieu, l'exaltation de notre sainte
Mère l'Église, et la sanctification, plus encore que l'instruction,
du noble et généreux clergé de France.
II. - DE L'INDULGENCE PLÉNIÈRE IN ARTICULO
MORTIS
(Suite)
Si les renseignements historiques que nous avons donnés dans
le précédent article ont pu déterminer la nature et la valeur de
l'indulgence plénière in arliculo mortis, il nous sera facile d'en
déduire maintenant les conséquences pratiques sur la manière
de l'appliquer.
Le premier et plus important principe, en cette matière, est
le suivant : l'indulgence plénière, quel que soit le moment où
le prêtre récite sur le malade la formule prescrite, n'est appli-
cable, et par suite ne peut être gagnée, qu'au moment même de
la mort. Dans l'ancienne discipline, lorsque les pénitents rece-
vaient, à l'article de la mort, la rémission de tout ce qui leur
restait encore à subir de leur pénitence, il était expressément
stipulé que, s'ils guérissaient, ils devaient achever leur péni-
tence, lorsqu'ils seraient revenus à la santé. Pour n'en citer
qu'une preuve, je me contenterai de rappeler le 13° canon de
Nicée, auquel j'ai fait allusion plus haut. Après avoir dit qu'on
ne doit pas refuser aux mourants la communion (et c'était bien
leur remettre le reste de leur pénitence), le canon continue en
ces termes : <r Si, après avoir reçu l'Eucharistie et avoir été
rendu à la communion, il revient parmi les vivants, qu'il soit
placé parmi ceux qui ne participent qu'à la prière (1). » Cette
disposition est reproduite dans une multitude de canons conci-
liaires.
L'intention de l'Église est donc bien certaine : l'indulgence
est destinée à libérer le mourant de sa dette, pour lui permettre
de se présenter moins chargé devant le tribunal de Dieu; elle
n'est pas faite pour les vivants : ceux-ci ont d'autres moyens
d'acquérir la remise totale ou partielle de leur peine. Il doit en
être de même aujourd'hui. Aussi la Congrégation des Indulgen-
ces, interrogée le 23 avril 1675 : « Utrum indulgentia plenaria
in arliculo mortis, qua3 sine alia declaratione adjecta concedi
solet, in vero mortis arliculo accipienda sit, an in praesumpto,
(1) Can. 13 de Nicée. Cf. Ilefele, Hkt. des conc, farad,, fr., t. I, p. 407.
— 5^20 —
an demum in utroque? » répondit-elle : « In vero tantum arti-
culo accipi » (t). Par suite, ce n'est pas d'après les diposilions
du malade au moment où le prêtre a récité sur lui la formule,
qu'il faut conclure qu'il a gagné plus ou moins complètement
l'indulgence, mais bien d'après celles qu'il aura au moment de
la mort. C'est ce qui résulte, indépendamment de la raison que
je viensd'alléguer, d'une réponse formelle de la S. Congrégation,
du 20 juin 1836 : « Licetne, aut saltem convenitne ilerum
applicare indulgenliam in articulo mortis : 1° quando cegrotus
accepit applicalionem in statu peccali mortalis ? 2° quando post
applicationem relapsus est ? 3° quando post applicalionem diulur-
na laborat acgritudine? uno verbo, quando Rituale permiltit aut
prœcipititerationem Extremae Unctionis, aut confessarius judicat
iterandam esse absolutionem ? — R. Ad lm et 2m : Négative;
ad 3m, proutjacet : Négative pariter in omnibus (2). » Et la raison
est facile à déduire de ceque nous avons dit : d'une part, eneftet,
l'indulgence n'est pas le remède du péché, mais son efficacité est
reportée au moment de la mort; de l'autre, l'extrême-onction et
l'absolution produisent leur effet au moment même, et rien n'em-
pêche donc de les réitérer. Ce que nous venons de dire du cas de
péché mortel, doit s'appliquer, à plus forte raison, au péché
véniel. Notre raisonnement est encore confirmé sur ce point par
une réponse authentique de la Congrégation. L'évêque de Gand
demandait, le 12 février 1842 : « 1° Utrum benedictio in arti-
culo mortis... reilerari possit in eodeni morbi slatu? Et quate-
nus affirmative : 2° An ea loties iterari possit, quoties segrolus
in peccata saltem venialia relapsus abeis absolvetur ?» La Con-
grégation répondit en rappelant la résolution donnée quelques
années plus tôt à l'évêque de Vérone : <r Sacra Congregatio in
una Yeronen. cuidam illius Episcopi dubio : An scilicet bene-
dictio apostolica pluries impertiri posset novo mortis periculo
redeunte ? die 24 Septembris 1838 responsum dédit : Négative,
eadem permanente infirmitate etsi diuturna ; Affirmative vero,
si infirmus convaluerit, ac deinde quacumque de causa in no-
vum mortis periculum redeat » (3).
Cette dernière déclaration nous permet de déterminer exacte-
ment dans quel cas il est permis et utile de renouveler l'appli-
(1) Décréta auth. S. C. Ind., n. 9.
(2) Décréta auth. S. C. Ind., n. 257.
(3) lbid., n. b00;cf. ibid., 263.
- 521 -
cation de l'indulgence plénière à l'article de la mort : il faut et
il suffit que le danger de mort ne soit plus numériquement le
môme; en d'autres termes, que le mourant soit entré en con-
valescence. Cette dernière règle nous a paru d'autant plus im-
portante à rappeler, qu'elle est plus souvent méconnue, beau-
coup d'excellents prêtres se faisant un pieux devoir de renouveler
de temps en temps sur les malades qui demeurent longtemps
en danger de mort l'indulgence plénière, en môme temps que
l'absolution.
Ce n'est pas à dire toutefois que l'on doive attendre un danger
extrême de mort ou l'agonie pour appliquer aux malades l'in-
dulgence plénière ; il suffit qu'il y ait véritablement péril de
mort, ou, en d'autres termes, qu'on puisse leur administrer
Pexlrême-onction. Sur ce point comme sur la question de
l'extrême-oncllon, il nsy a d'autre règle que l'expérience.
Pour rassurer les prêtres qui pourraient avoir encore quel-
ques doutes, il me sulfira de rappeler une réponse de
la Congrégation des Indulgences, du 19 décembre 1885 (1). Des
missionnaires, ne pouvant attendre ordinairement que les ma-
lades fussent en agonie, leur appliquaient l'indulgence en même
temps qu'ils leur administraient les derniers sacrements; ils
demandent à la Congrégation s'ils peuvent en conscience con-
tinuer celte pratique ; la question fut posée en ces termes :
« Utrum benedictio apostolica eum indulgentia plenaria in ar-
ticulo mortis dari possit post collata extrema sacramenta, quum
periculum quidem mortis adest, non tamen imminens ? j> Et la
Congrégation, prenant bien soin de dire qu'il s'agit d'une règle
générale, et non pas seulement d'une situation particulière aux
missionnaires, répond: « Affirmative; quam responsionem ex
rei natura pro omnibus œgrotis Christifidelibus in mortis peri-
culo constituas valere dixerunt(Erni Patres) ».
Du même principe général ci-dessus exposé nous pouvons
encore tirer d'autres conséquences. Si l'indulgence n'est appli-
cable qu'au moment même de la mort et suivant les dispositions
du mourant à ce moment, on peut donc la donner aux malades,
quelles qu'aient pu être auparavant leurs dispositions, eussent-
elles même été coupables : ils peuvent en effet avoir eu depuis
1. Celte réponse, postérieure à la publication de la collection officielle de la
Congrégation des Indulgences, ne se trouve pas dans ce recueil; nos lecteurs
ont pu la lire dans le Canoniale, 1880, p. 182.
— 522 —
la contrition nécessaire pour la rémission de leurs péchés, et
par conséquent être en état de' recevoir par l'indulgence la
rémission de tout ou partie de la peine temporelle. Aussi n'est-
il pas étonnant que la Congrégation ait rendu la décision sui-
vante, à la demande d'un vicaire général de Vannes : « Benedic-
tio in arliculo mortis cum applicatione indulgentiae plenariae
potestne, si sit periculum in mora, concedi tum valide, tum
licite, iis qui etiam culpabiliter non fuerunt ab incepto morbo
sacramentisrefecti, vel Pœnitentiœ, vel Eucharistie, vel Extre-
mse Unctionis, vel nullo horum, subitoque vergunt ad interi-
tum?» R. die 23 septembris 1775: « Affirmative ad formam
bullee Benedicti XIV » (1).
Enfin, si l'effet de l'indulgence ne se produit qu'à l'article même
de la mort, et non au moment de la récitation de la formule,
il est évident que le mourant ne peut avoir aucun avantage à
recevoir plusieurs fois, à différents titres, la formule de l'indul-
gence. Ici l'on me permettra d'entrer dans quelques détails, car
il s'agit d'une pratique assez répandue. Il faut en chercher la
cause clans une assimilation inexacte de l'indulgence que nous
étudions avec les autres, dans une reproduction erronée d'un
décret de la S. Congrégation par le P. Maurel, peut-être aussi
dans la diversité deformulesen usagejusqu'àcesderniers temps.
Cette dernière raison ne saurait plus être alléguée aujourd'hui,
puisque la seule formule valide est celle de Benoît XIV, ainsi
que nous l'avons fait remarquer plus haut. Nous n'avons pas
à combattre directement la première de ces raisons sans va-
leur, ou plutôt notre article y est consacré tout entier.
Nos lecteurs n'ignorent pas que l'une des faveurs le plus
ordinairement accordées par le Saint-Siège aux membres des
diverses associations pieuses et confréries est le droit de recevoir
l'indulgence plénière à l'article de la mort; que l'on parcoure
les Sommaires des indulgences qui leur sont accordées, tels que
la Congrégation les a fait publier récemment dans les Rescrip-
ta authentica, il n'est pas de confrérie, surtout parmi les ancien-
nes, qui ne jouisse de cette faveur. Si l'on veut bien se rappeler
ce que nousavons dit, dans notre précédent article, sur la rareté .
des délégations accordées aux prêtres pour l'application de cette
indulgence, on comprend facilement combien l'on devait tenir
autrefois à posséder le droit personnel de recevoir cette suprême
(1) Décréta auth.,n. 237.
— 523 —
faveur. Mais comme on peut faire partie à la fois de plusieurs
confréries et en gagner simultanément les indulgences, on devait
très facilement être amené à se faire appliquer l'indulgence plé-
nière, lorsqu'on était en danger de mort, autant de fois que
l'on avait de titres à la recevoir: on la recevait donc comme
membre de la confrérie du Rosaire, de Notre-Dame du Mont-
Carmel, de Notre-Dame des Sept-Douleurs, comme affilié aux
ordres de la Très-Sainte-Trinité, de Saint-François, etc. En réa-
lité, on ne pouvait recevoir qu'une seule fois l'indulgence, mais
du moins espérait-on la gagner plus pleinement; quelques-uns
sans doute s'imaginaient même la gagner plusieurs fois. La Con-
grégation fut consultée officiellement sur ce point parle vicaire
capitulaire de Valence, le 5 février 1841 : *t Utrum infirmus lu-
crari possit indulgentiam plenariam in arliculo morlis a pluri-
l»us sacerdotibus facultatem babentibus impertiendam? » R.
<c Négative in eodem mortis articulo (1). » Mais on pouvait
objecter que la question ne spécifiait pas le cas où l'indulgence
était demandée et appliquée à plusieurs titres différents : aussi
un évêquede Belgique proposa-t-il ta la même Congrégation, le
12 mars 1855, les questions suivantes : « Utrum vi prœcedentis
resolulionis (in Valentina) prohibitum sit, infirmo, in eodem
mortis periculo permanenti, impertiri pluries ab eodem vel a
pluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus indulgentiam
plenariam in articulo mortis, quae vulgo benedictio papalis dici-
tur? — Utrum vi ejusdem resolutionis item prohibitum sit
impertiri pluries infirmo iniisdem circumstantiis ac supra cons-
tituto, indulgentiam plenariam in articulo mortis a pluribus
sacerdotibus hanc facultatem ex diverso capile habentibus, puta
ratione aggregationis confraternitati sanclissimi Rosarii, sacr
Scapularis de Monte Carmelo, sanctissimae Trinitatis? etc ». R.
<r Affirmative ad utrumque, Arma rémanente resolulione in una
Valentina sub die 5 februarii 1841 ». Or c'est cette réponse
qui a été reproduite inexactement par le P. Maurel dans son
recueil : au lieu de répondre « Affirmative », il fait dire par
la Congrégation : « Négative » ; ce qui n'a pas laissé que de met-
tre dans l'embarras les canonistes. On peut en voir un exemple
dans le Canoniste, 1879, p. 255 (2). Ces explications plus ou
moins heureuses doivent être abandonnées aujourd'hui.
(1) Décréta auth., n. 286.
(2) Maurel, le Chrétien éclairé sur les indulgences, p, 416.
- 524 -
De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il est possible de
déduire maintenant les conclusions pratiques destinées à diriger
nos vénérés confrères- dans l'exercice de leur ministère envers
les mourants ; nous les résumons en quelques lignes.
D'abord, on ne doit refuser à personne le dernier bienfait de
l'indulgence plénière; il n'y a d'exception que pour ceux qui au-
raient positivement refusé les secours de la religion ; en d'autres
termes, dans le cas où l'on serait moralement certain des mau-
vaises dispositions du moribond. Cette indulgence peut être
appliquée en même temps que l'on administre au malade les
derniers sacrements. Son effet demeure suspendu jusqu'au mo-
ment de la mort, et subordonné à l'événement réel de cette
mort. En aucun cas et sous aucun prétexte on ne peut l'appli-
quer plusieurs fois dans la même maladie, fût-ce à des titres
divers. Enfin, l'on doit se servir, à peine de nullité, delà formule
presGrite par Benoît XIV et le Rituel romain (1). Dans le cas de
nécessité, il faut au moins en dire les paroles essentielles. Sauf
ce dernier cas, on n'en peut rien retrancher, et il faut réciter
le Con/iteor, alors même qu'on l'aurait déjà récité deux fois,
pour le viatique et l'extrème-onction (2).
En commençant cette étude sur l'indulgence plénière in ar-
ticula mortis, nous avons dit que le Souverain Pontife pouvait
la concéder de trois manières différentes : tantôt il donne à cer-
tains prêtres, immédiatement ou médiatement, le pouvoir de
l'accorder, sans désigner spécialement les personnes auxquelles
ils pourront l'appliquer; tantôt il en fait une indulgence per-
sonnelle ; tantôt enfin il l'attache à certains objets, et en fait
ainsi une indulgence réelle, au sens particulier de ce mot. Il nous
reste à parler brièvement de ces deux dernières espèces d'indul-
gence.
L'indulgence plénière personnelle in articulo mortis importe,
pour la personne qui a reçu cette faveur, le droit de se faire
appliquer, lorsqu'elle sera en danger de mort, l'indulgence, en
vertu de la concession qu'elle a obtenue du Pape, et quand même
le prêtre n'aurait pas lui-même le pouvoir de la donner. Nous
en avons vu plus haut un exemple pour les membres des diffé-
rentes confréries: tous les confrères ont ie droit personnel de
(1) Décréta auth., n. 4ii. 22 mars 1879.
(2) lbid., n. 286, 5 fév. 1841.
— 828 —
recevoir, par le ministère du prêtre directeur ou père spirituel,
la dernière rémission accordée par l'Église. Un autre exem-
ple, plus direct encore, nous est fourni par les rescrits que les
Congrégations romaines donnent en si grand nombre aux pèle-
rins qui se rendent à Rome et à leurs amis. Qui n'a demandé
ou reçu une de ces photographies du Pape, portant au bas la
formule suivante: « Très Saint Père, N... N..., humblement
prosterné aux pieds de Votre Sainteté, implore la faveur de la
bénédiction apostolique et de l'indulgence plénière in arlicul.o
morlis, pour lui-même et pour tous ses parents et alliés, jusqu'au
troisième degré, en la forme ordinaire en usage dans l'Église » ?
Que signifient celte demande et le rescrit qui la suit? Bien des
personnes s'imaginent que c'est une concession qui leur est faite
au moment même où le rescrit est accordé, dont l'effet est
sans doute réservé pour l'heure de leur mort, mais qui n'exige
aucune autre condition, aucune autre application. C'est une
erreur. Reportons-nous à cette époque où le pouvoir d'appli-
quer l'indulgence plénière aux mourants était réservé aux seuls
évèques, et encore avec les restrictions que nous avons rappor-
tées dans la première partie de celte étude : on se rendra compte
alors aisément du sens et de l'importance des rescrits dont on
a lu plus haut le texte ordinaire. Ils permettaient aux indultai-
res de demander à leur confesseur ou à leur curé l'indulgence
que ces derniers n'auraient pu autrement leur donner. La
clause in forma consueta Ecdesiœ, ou toute autre clause
semblable, qui se trouve dans tous les rescrits que nous commen-
tons, ne saurait laisser de doute à ce sujet. Sans doute l'utilité
de ces sortes de concessions n'est plus la même aujourd'hui,
puisque presque tous les prêtres ou du moins tous les confes-
seurs possèdent ces pouvoirs; toutefois le sens de la concession
ne saurait en être changé.
Pratiquement, la faveur de l'indulgence plénière personnelle
in articulo morlis peut encore être utile aux membres des con-
fréries et même aux simples fidèles, dans le cas où leur curé
ou confesseur n'aurait pas le pouvoir d'appliquer lui-même
cette indulgence, ce qui est extrêmement rare dans nos pays.
Quant aux règles à observer pour l'application, la formule à
employer, etc., elles sont exactement les mêmes que celles que
nous avons exposées plus haut.
— 526 —
Enfin, l'indulgence réelle est celle qui est attachée à un objet
bénit, c'est-à-dire que le possesseur de cet objet, pourvu qu'il
observe les règles prescrites en pareille matière, a le droit de
se faire appliquer, à l'article de la mort l'indulgence plénière,
dans les mêmes conditions que nous avons décrites en parlant
des indulgences personnelles. Cette faveur est attachée à tous
les objets de piété bénits et indulgenciés par le Pape, ou par
tout autre prêtre qui en a reçu le pouvoir. Les conditions re-
latives à la possession de ces objets sont assez connues pour
que nous n'ayons pas à les rappeler ici : nos lecteurs savent
que le possesseur ne peut ni les aliéner ni les prêter, du moins
avec l'intention de faire gagner à l'emprunteur les indulgen-
ces.
Nous aurions à répéter encore les mêmes réflexions sur Tim-
protance de cette faveur au temps où presque aucun simple
prêtre ne pouvait appliquer l'indulgence plénière, et le chan-
gement produit par la pratique actuelle; nos lecteurs y auront
suppléé par eux-mêmes. Cependant je dois avouer que les for-
mulée par lesquelles est indiquée l'indulgence attachée aux ob-
jets bénits par le Pape laissent quelque doute sur la nécessité
d'une application faite par le prêtre; voici en quels termes
s'exprime le Sommaire officiel, publié par la Congrégation :
Après avoir énuméré les conditions requises d'une manière gé-
nérale, le texte porte : <t Quisquis in mortis arliculo constitutus
animam suam dévote Deo commendaverit, atque juxta instruc-
tionem fel. rec. Benedicti XIV, in Constitutione quse incipit Pia
Mater, sub die 5 Aprilis 1747, paratus sit obsequenti animo a
Deo morlem oppetiri, vere pœnitens, confessus et sacra com-
munione refectus, et, si id nequiverit, saltemcontritus, invoca-
verit corde, si labiis impeditus fuerit, SSmum nomen Jesu,
plenariam indulgentiam consequetur (1) ». Encore une fois,
notre opinion est que l'indulgence que permet de gagner le
port habituel d'un objet bénit par le Pape requiert l'application
de la formule par un prêtre, quoique nous reconnaissions vo-
lontiers que celui-ci n'a pas besoin d'un pouvoir spécial ; mais
nous n'osons pas donner notre sentiment comme certain, en
l'absence d'une déclaration officielle de la Congrégation.
Ce n'est pas que le Pape ne puisse, s'il le veut, accorder
l'indulgence de cette manière, nunc pro tune, pour employer
(1). Rescripta auth. Summarium I,p. 347.
— 527 —
les termes de l'école ; mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi ;
bien plus, toutes les analogies et les concessions semblables
nous paraissent s'y opposer.
II nous reste à signaler en terminant une espèce d'indulgence
réelle qui est une dérogation aux règles générales: aussi n'est-
clle pas ordinairement accordée par la S. Congrégation des In-
dulgences, mais par le Pape lui-même, en audience particulière,
sur la demande spéciale qui lui en est faite. Par cette faveur,
une indulgence plénière est attachée au crucifix possédé par un
prêtre; mais elle peut être gagnée, non pas par le possesseur,
mais par les malades qu'il assistera, et auxquels il le fera bai-
ser pieusement. La formule nous en est donnée par le rescrit
suivant : <i SSmus, ut quotiescumque orator particularem Jesu
Christi Domini Nostri crueifixi imaginem, quam semel eleclam
amplius mulare nequeat, ad quemeumque Chrislifîdelem intra
limites suaeparœcise, inarticulomortisconstitutum, nonautem in
praesentia Episcopi aut ubi aliquis Glericorum Regularium Mi-
nislrantium infirmis praevenerit, pie deferet, si hic vere pœni-
tens et conlessus ac sacra communione refectus, vel, quatenus
id facere nequiverit, saltem contritus, nomen Jesu ore, si po-
tuerit, sin minus corde dévote invocaverit, imaginem hujusmodi
a praefato oratore, non autem ab alio porrectam osculatus fue-
rit, seu tetigerit, plenariam omnium peccatorum suorum indul-
gentiam consequatur, bénigne concessit (1) ».
Ce privilège, qui est une extension des pouvoirs concédés
aux Clercs Réguliers Ministres des infirmes (2), a lui-même
perdu en partie sa raison d'être, depuis que les concessions or-
dinaires sont devenues si fréquentes.
Il ne nous reste plus, pour être complet, qu'à dire quelques
mots des conditions requises de la part du malade pour gagner
l'indulgence plénière in articulo mortis. Comme on a pu le voir
par les textes déjà cités, elles sont aussi douées que possible ;
elles se réduisent en définitive aux conditions ordinairement re-
quises pour faire une mort chrétienne : ce sont la confession et
la communion; dans le cas d'impossibilité, la contrition inté-
rieure suffit. Comme régulièrement un acte extérieur est exigé
(1) Ibid., n. 137, 12 sept. 1742.
(2) Rescr. Auth, Summ., 76, p. 635.
— 528 —
pour l'obtention des indulgences, l'Église demande, lorsque le
mourant n'a pu faire ces actes extérieurs de la confession et de
la communion, l'invocation du saint nom de Jésus; poussant
même jusqu'aux dernières limites sa condescendance, elle se
contente d'une invocation mentale, lorsque le mourant ne peut
prononcer des lèvres le nom de notre Sauveur. Ces conditions
sont les mêmes, on l'aura remarqué, qu'il s'agisse d'indulgence
donnée par délégation, d'indulgence personnelle ou d'indul-
gence réelle. ,
Nous voudrions avoir contribué, par cette étude, à faire con-
naître la vraie nature de l'indulgence plénière 'in articulo mor-
lis, et à amener la pratique à se conformer aux décisions de la
Congrégation sur ce point.
A. Boudinhon.
III.— AGTA SANCïiE SEDIS
J. — S. Cong. du Concile.
NULLIUS-MONTIS CASSINI (Mout-CaSSVl) TRANSLATIONIS.
La cause suivante ne demande aucune explication : la dispense
qui fait l'objet de la supplique du curé de Cardito, porte non
pas précisément sur sa translation à Aquavivu, mais, à vrai
dire, sur la dispense du concours régulièrement nécessaire. Les
raisons alléguées par lui sont trop bonnes, la translation qu'il
sollicite lui est (au point de vue de l'importanee du bénéfice)
trop défavorable, pour que la S. Congrégation ne se soit pas
montrée indulgente. Cependant on remarquera que si elle lui
accorde la dispense du concours, elle ne lui accorde pas celle
de l'examen, qu'il devra subir, comme pour le concours, de-
vant trois examinateurs pro-synodaux.
Compendium facti. Raphaël Patete, parochus ecclesiae S. MariaeVir-
ginis Graiiarum loci Cardito,\n diœcesi Montis Gassini,supplicilibello SS-
mum adivit exponens : sese paroeciam obtinuisse per canonicum concur-
sum ; octasione autem rixae inter suos parœcianos dum conatus ageret ad
tranquillilatem reducendam, casu vulnus accepisse, per projectilem, qui
extiahi nondum potuit ab anno 1886 : ex hoc vulnere vitam propriam in
discrimine diu fuisse, et immanium dolorura causa, parœciae administra-
tionem deserere debuisse, quam solummodo uno abhinc anno resuinpsit.
Sed ab illo vulnere vires sui corporis ita dietim deficere, ut administra-
tio istius parœciae gravis eidem reddatur, tum atrocibus, quibus saspe aln-
citur doloribus, tum conditione topographica parœciae, quae per montes et
valles dissitas late protenditur. Quamobrem Sanctitatem Vestram exorat
pro translatione ad parvam parœciam Aquaevivae, ejusdem diœcesis. Ordi-
narius, de voto requisitus, ait, preces veritate niti, et oratorem expetitagra-
tia dignumesse.
DISCEI'TATIO SYNOPTICA.
Porro obstantprecibus praescripta Conc. Trid., sess. 24, cap. 18, de Re-
form., ubi jubetur parcecias per concursutn et examen conferri, quod qui-
dem observari in translatione non posset.
14 i- Livr., Décembre 1889 ?A
— 530 —
Laedi insuper ex hoc videretur aliorum plurium jus qui ad vacantem
parœciam concurrere intend unt.
At vicissim animadvertendura est non semel S. G. G., data justa causa,
dispensationem a concursu concessisse ac permisisse, ut simplex sacerdos,
preevio idoneitatis examine, ad parœciam institueretur. Quod facilius sinen-
dum videtur in casu translationis : quippequoniam parochus qui transfer-
tur, nedum concursu et examine, sed et diuturno curae exercitio jam pro -
batus existit.
Nec proprie laeditur jus aliorum qui concurrere student, quia ipsis prae-
servatur facultas optandi ad parœciam ex translatione vacantem.
Imo hacpraecise de causa, quia scilicetin translatione 1° sarta tectaque
saltem in substantia manere videtur Tridentina lex de parœciis oonferen-
dis iis tantummodo qui concursu et examine probati sint, et 2° quia in
translatione ceterorum jura non offenduntur, plures DD. tenent, Episco-
pos ex se posse aliquem parochum ab una ad aliam parœciam transferre,
« si nempe » , prout loquitur Reiffenstuel, ad lit. De rer.permut. n.38, « gra-
vis causa id postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda
munera beneficii hujus, vel in loco, » etc. Et consentiunt Abbas in c. Quae-
situm 5, eod. lit.,n.7 et 8 ;Innocentiusin c. Nisi,de Renunt.; Engel,eod.
tit., n. fin ; argumento cit. cap Qusesitum,p. fin., ubi ita statuitur : « Si
Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad
alium transferre personas, ut quae uno loco minus sunt utiles, alibi valeant
utilius se exercere. »
Imo, ad traditaper Reiffenstuel,/. cit., num. 39, « procedit doctrina
etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. g., exurgat gravis aver-
sio et odium populi adversus parochum, ita ut hujus verba nihil amplius
fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur, etc., ut
apud Abbatem citatum bene observât Innocentius, /. c. Ratio est quia bonum
publicum débet prseferri privato, can. Scias 39, caus. 7, q. 1,-ibi: - nam
plurimorum utilitas unius utilitati autvoluntati praeferenda est. »
Idemque prorsus sentit S. G. EE. et RR. in Alben. super remotione
parochi populo invisi, die 15 Octobris 1601, relata aBizzarri in sua Col-
lectanea. Remdemum more suo ita brevi cornplectitur d'Annibale, Sum.
part. 3,«. 61, in nota : « LicetEpiscopo etiam tanquam delegato Sed. Ap.
parochum ex causa necessaria ad aliam parochiam transferre, cap. 5, De
rer. permut., » S. G. G., 27 Januarii, 18 Decembris 1857; ActaS.S.,
vol. XI, n. 159, puta si in sua parœcia scandalum praebet, vel eum mala
plebs odit. Paris, de Besign ;Re\Sens., in Illlib.,\, 19, n. 30; Benedictus
XIV, C. Apostolici minist. Plura quoque in hune sensum videri possunt
apud Zamboni, tom. 4 Conclus. S. C.C.,v. Parochus, p. l4t,quoad remot.
et privât.
A fortiori itaque id saltem ex gratia a S. G. G. permitti poterit, cum
valetudinis curandae ergo, et ob physicam impossibilitatem pastoralia officia
rite obeundi translatio petatur.
Quibus animadversis, quaesitum est quomodo preces essentdimittendœ.
Resolutio. Sacra C.G.,re discepfata, sub die 23 Martii 1889 censuitres-
pondere : Pro gratia, prœvio examine coram tribus examinatoribus
pro-synodalibus .
— 531
II. — S. C. des Indulgences.
indulgence toties quoties CONCÉDÉE aux églises des
SERVITES, LE TROISIÈME DIMANCHE DE SEPTEMBRE.
A l'instar de la célèbre indulgence de la Portioncule, gloire
et privilège spécial del'Ordre de Saint-François, plusieurs autres
Ordres religieux ont demandé et obtenu du Saint-Siège la
faveur d'une indulgence semblable. Cette concession a été
d'abord accordée aux Frères Prêcheurs pour toutes les églises
où se trouve une confrérie du Rosaire canoniquement érigée,
par la bulle de S. Pie V, Salvatoris Domini, du 5 mars 1572.
Puis elle a été étendue aux Minimes, à quelques autres Ordres
et congrégations religieuses. Tout récemment encore, le pape
Léon XIII vient de la concéder aux églises des Servites, sans
en excepter les églises ou chapelles où sont érigées des confré-
ries de N.-D. des Sept-Douleurs. Voici le texte du décret de la
Congrégation des Indulgences; nous nous bornons à traduire en
latin le texte de la supplique rédigée en Italien.
Beatissime Pater,
Superior Generalis Ordinis Servorum Beatse Maria?, ad pedes Sanctitatis
Vestrse kurnillime provolutus, enixe implorât pro benigna concessione in
favore omnium ecclesiarum sui Ordinis, nec non ecclesiis Tertii Ordinis et
Confraternilatum Beatae Mariae Septem Dolorum, Indulgentiam plenariam
toties quoties, animabus quoque in Purgatorio existentium applicabilem,
lucrandam ab omnibus utriusque sexus fidelibus qui praedictas ecclesias
Dominica tertia Septembris, qua celebratur solemnitas B. Mariae Septem
Dolorum, Ordinis Fundatricis et Patronae, pie visitaverint. Quam gratiam
a Sanctitate Vestraconcedendam sperat supplex orator, tum quia jam con-
cessa est Ordini FF. Preedicatorum, Ordini Minimorum, aliisque, tum in
memoriam Canonizationis septem Fundatorum Ordinis nostri, a Sancti-
tate Vestra occasione sacerdotalis jubilsei ejusdem solemniter celebratae.
Et Deus. . .
Ex Audientia SSmi diei 27 Januarii 1888.
Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII de speciali gratia bénigne
annuit pro concessione petitse pîenariae Indulgentiae, defunctis quoque ap-
plicabilis, ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus,
confessis ac sacja Synaxi refectis, toties lucrandae quoties ipsi die prsefata
unam vel alteram ex prsedictis ecclesiis dévote visitaverint, ibique ad men-
tem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces aliquo temporis spatio pie effude-
rint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Gon-^
trariis quibuscumque non obstantibus.
— 532 —
Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis sacrisque
Reliquiis praepositse, die 27 Januarii 1888.
^ CAJETANUS Card. ALOISIUS MASELLA, Pl'Hij.
>J< alexander, ejnscojms Oensis, Secretanus
III. — S. C. De la Propagande.
LETTRE CIRCULAIRE RELATIVE AUX CONFRÉRIES DANS LES PAYS DE
MISSIONS.
Le texte de la lettre qu'on va lire s'explique suffisamment par
lui-même. Qu'il nous suffise de rappeler qu'un grand nombre de
confréries dépendent des Ordres religieux dont elles sont pour
ainsi dire la dévotion propre : aussi ne peuvent-elles être régu-
lièrement érigées, ou du moins affiliées que par l'autorité des
supérieurs de ces Ordres ; la discipline, qui s'était un peu relâ-
chée sur ce point, vient d'être de nouveau rappelée par divers
décrets de, la Congrégation des Indulgences, qui ont été publiés
par le Canoniste (1) lors de leur apparition. En vertu de ces
décisions, les confréries même canoniquement érigées ne peu-
vent participer aux faveurs et Indulgences que si elles sont affi-
liées aux archiconfréries respectives. La circulaire de la Propa-
gande déclare que les pouvoirs qu'elle donne et qu'elle a donnés
aux missionnaires, ne sont pas modifiés par ces diverses restric-
tions et demeurent les mêmes; il n'est l'ait exception que pour
les confréries du Rosaire, qui doivent être nécessairement agré-
gées à l'archiconfrérie par le Maître Général de l'Ordre des Do-
minicains, pour que leurs membres puissent gagner les Indul-
gences spéciales si nombreuses qui lui sont propres.
Illme ac Revme Domine,
Sacrae liuic Fidei Piopagandae Gongregationi dudum jam anteactis tera-
poribus auctoritas per Summos Pontifices facta fuerat tribuendi Arrhiepis-
copis, Episcopis, Vicariis et Prsefectis Apostolicis aliisque MissionumMode-
ratoribus ab eadem S. Congregatione dependentibus, facultalem erigendi
in locis fcibi subjectis quascumque pias Sodalitates a S. Sede adprobatàs,
iisque adscribendi utriusque sexus Christifideles, ac benedicendi coronas et
scapularia earumdemsodalitatum propria, cum applicatione omnium Indul-
gentiarum, quas Sumrni Pontifices, praedictis Sodalitatibus, coronis etsca-
pularibus impertiti sunt. Verum postquam per Decretum Sacra? Gongre-
(1) Voir dans le Canoniste, 18S8, p. 69, le décret relatif aux confréries de la
Très-Sainte-Trinité, de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Notre-Dame des
Sepl-Douleurs ; même année, p. 149, un semblable décret pour les confréries
rie la Tiès-Sainte-Vierge affiliées à la Prima Primaria, et pour celles de la
Bonne Moi t.
— 538 —
gationie Indalgentiarumel SS. Eleliquiarum editum die 16 Julii anno i
uonstitutum est quoad Confraternitates Sanctiasimœ Trinilatis, B. M. V. :i
Monte Carmelo, etSeptem Dolorum, ne eaedem erigerentur niai requisilit
finf.ru et obtenlis a respecùivorum Ordinum Superioribu» pro tempore
exislentibm lilteris facuUativis pro earumdem erectione, a nonnulhs
dulùtatum est num praedictum Deere tu m loca etiam Mi-sionum respiceret,
in qiiibus plura rerum adjuncta prohibent quominus quas perillad prtfici-
piuntur commode possint executioni inandan.
Quapropter ad oranem ambiguitatem emedio tollendam Sanctissimus D.
N. L^o PP. XIII in Audientia diei 15 saperioris mensis Decembris a R. P. D.
Secretario praedictœ S. Congregationislndulgentiarum et SS. Reli'iuiarum
habita, declarare bénigne dignatus est Sacrum hoc Consilium Propagandae
Fidei eisdem facultatibus quoad erectionem Conf aternitatura a S. Sede
adprobatarum uti proseqai posse,quas ante promulgationempraedicti Decreti
die 11 Julii anno 1887 habebat. In Audientia vero diei 31 superions mensis
Mardi habita ab infraseripto Sacrte Congregationis de Propaganda Fide
Secretario, eadem Sanctitas Sua insuper jussit ut per hanc S. Gongregatio-
nem, non obstante quavisprœviaS. Sedis prohibilione, libéra facultas tri-
bui possit erigendi etiam Confratemitates Sanclissimi Rosarii, ita tamen ut
tideles iis adscnpli non lucrentur nisi Indulgentias communiter concessas
omnibus in génère Confraternitatibus canonice erectis. Moderatores igitur
Missionum huic Sacr;e Gongregationi Fidei Propagande subjecti facultates
ab eadem sibi faciendas quoad omnium Confraternitatum erectionem, fide-
lium in casdem adgregationem, scapularium benedictionem et Indulgentia-
rum applicationem, valide et licite exercere se posse sciant, quin a quopiam
cujusvis Regularis Ordinis Moderatore veniam aut assensum expetere aut
obtinere antea teneantur. Quoad Confratemitates Sanctissimi Rosarii tamen,
si velint eas ita constitutas ut fruantur etiam peculiaribus ilhs Indulgentiis,
quae comp<*tunt Confraternitatibus erectis auctoritate Magistri Generalis
Ordinis Praa Jicatorum, tune ad eum recursum habeant oportet.
Hac vero data opportunitate nonnulla insuper quoad praedicta notantur.
Dubitarunt aliqui num ad adgregandos fidèles cujusdam loci aheui Gonfra-
ternitali, necessaria foret praevia ibidem ejusdem Confraternitatis canonica
erectio. Verum licet idinfidelium commodum profecto cederet,ac plefum-
que consulendum videatur, necessarium tamen non est cum sacerdotes ad-
sunt qui (ideles in pias sodalitates adsciscendi facultatem habeant. Hoc
tamen in casu sacerdotes praedicti tenentur fidelium cooptatorum nomina ad
proximiorem Gonfraternitatem, cui eos adlegerint,transmittere, autad pro-
ximiorem domum religiosam respectivam, si de Confraternitatibus agatur
qua? regularis cujusdam Ordinis auctoritate fuerint erectae.
Quod vero peitinetad recensenda in albo Confraternitatum nomina fide-
lium iisdem adlectorum, îd tanquam necessaria conditio absolute requiri-
tur ut Indulgentias Confraternitatibus adnexas lucrari fidèles queant. Qua-
propter ab ea lege derogari nequit nisi per peculiaria Indultaquse solum
determinatos casus et certa loca respiciant.
Attamen siquandoobingentem fideliumadgregandorum numerum aliave
ratione contingat eorumnominumin albo recensionem difficultatem sacer-
doticooptanti facessere, tune designare is poterit unam vel plures pro op-
portunitate sibi visas personas, quse fidelium nomina scripto r.-ferant in
catalognm, quem ipse postea subsignabit etad proximiorem Gonfraternita-
tem seu domum religiosam, uti superius dictum est, transmittat.
Ego intérim Deum precorutTe diutissime sospitet.
Ad officia paratissimus,
JOANNES GARD. SIMEONI, Prmfectu*
f Dominigus, Archiep. T;/ren., a Secretia.
— 534 —
IV. — S. Pénitencerie Apostolique.
1° Décision relative à T interprétation de la clause remoto
scandalo dans les dispenses matrimoniales pour causes in-
famantes.
Parmi les diverses causes de dispenses généralement invoquées
et comprises sous la dénomination ft infamantes , la plus fré-
quente est assurément l'existence de relations coupables entre les
suppliants. Toutes les fois que ces relations ont été une cause
de scandale, la Curie Romaine en prescrit la réparation, du
moins dans la mesure possible. Or, entre les moyens qui peu-
vent atteindre ce but, le plus naturel, le plus efficace est incon-
testablement la séparation des suppliants : aussi est-ce celui
que les rescrits indiquent et imposent même, s'il est possible,
en première ligne. Les formules usitées par la Curie Romaine
vont en diminuant de sévérité depuis de longues années déjà ;
cependant la clause demeure encore, ce qui ne laisse pas de
créer des embarras aux Curies épiscopales, dans les cas, mal-
heureusement trop fréquents aujourd'hui, où la séparation de-
mandée n'est pas possible. A la vieille injonction que la Daterie
insérait dans ses rescrits : « In primis eos ab invicem sépare* »,
a succédé une formule presque aussi sévère : « Prsevia expo-
nentium separatione ad tempus tibi benevisum » , ou bien :
« Interdicto prius oratoribus quoeumque tractu ad tempus
Ordinario benevisum, et exhibita ab eis fide sacramentalis con-
fessionis ». Depuis quelques années, la formule devient seule-
ment : « Praevia oratorum separatione ad tempus Ordinario
benevisum ». Presque aussitôt, un nouvel adoucissement : <c Prae-
via, si fieri possit, separatione per tempus tibi benevisum, et
reparato scandalo ». Enfin, la formule aujourd'hui en usage :
<r Remoto, quatenus adsit, scandalo, prsesertim per separationem
tempore tibi beneviso, si fieri possit ». C'est à propos de cette
dernière formule que la Pénitencerie a été consultée et a donné
la réponse qui suit.
Ces renseignements, que nous empruntons à M. l'abbé
Planchard, l'éminent vicaire général d'Angoulême, dont la
— 535 —
compétence spéciale en matière de dispenses est bien connue ;
ces renseignements, dis-je, nous ont paru nécessaires pour bien
faire saisir la véritable portée de la réponse de la S. Pénitencerie.
On peut en conclure d'une manière certaine les points suivants :
1" Il y, aune obligation certaine, de réparer le scandale, s'il
existe. Cette obligation est, certainement grave; il ne ressort pas
toutefois du texte de la réponse qu'elle intéresse la validité de
la dispense.
■2° Parmi les moyens aptes à atteindre ce résultat, il est obli-
gatoire d'employer la séparation, si elle est possible.
3° Dans le cas où elle n'est pas possible, l'obligation de répa-
rer le scandale ne cesse pas ; mais alors la Curie Romaine n'in-
dique plus aucun moyen : le choix et l'appréciation en sont
laissés à la conscience de l'Ordinaire.
4° Il n'a pas paru bon à la Pénitencerie de se prononcer sur
la valeur des moyens qui peuvent être employés à défaut de la
séparation, pas même sur ceux que signalait l'archevêque
auteur de la supplique. Il n'existe donc point d'indication offi-
cielle à ce sujet.
Nous croyons rendre service à nos lecteurs en leur signalant
le moyen qu'emploie, dans ces sortes de cas, le vénérable vicaire
général d'Angoulême : « Nous faisons déclarer aux suppliants
devant témoins qu'ils regrettent leur faute, qu'ils sont dans la
disposition de la réparer, et qu'ils acceptent la pénitence qui
leur sera imposée dans l'acte de fulmination; le curé nous
atteste que la déclaration est faite, et suffisamment divulguée
par les témoins. Si les suppliants sont trop mal disposés pour
faire celte déclaration devant témoins, nous nous contentons de
la demander devant le curé seul ; et celui-ci a soin de la divulguer
ensuite (1) ».
Beatissime Pater,
Rescripta S. Pœnitentiariae, in causis matrimonialibus, cum adfuit inces-
tus publicus, clausulam sequentem in praesenti continent : « Remoto, qua-
tenus adsit, scandalo, praesertira per separationem,... si fieri potest >.
Hisce miserrimis temporibus, non raroevenit ut separatio oratorum obtineri
nequeat, aut quia plures jam habent liberossimul educandos; autquianus-
quam alibi habitare possunt ; et tune vixintelligi potest quaenam alia repara-
tio scandali exigi debeat, antequam dispensatio concedatur.
Rogamus igitur ut S. Pœnitentiaria bénigne velitdeclarare num haec clau-
sula « remoto scandalo » ita necessario debeat adimpleri, ut, illa omissa,
dispensatio fuerit nulliter concessa, et quatenus affirmative :
(1) Nouvelle Revue théologique, 1889, n. 5, p. 511.
— 53G -
1° Cum pluries accident ut errore ducti, ita dispensaverimus, supplici-
ter petimus ut S. V. dispensationes hujusmodi bénigne oonvalidare digne-
tur, et, si opus sit, matrimonia exinde secuta in radice sanare.
2° Rogamus ut S. Pœnitentiaria nobis velit indicare, quibusnam pra;ser-
tim mediis remolio seu reparatio scandali, defectu separationis, procurari
debeat aut possit. Sufficitne, v. g., ut in ecclesia inter Missarum solemnia
publiée denuntietur matrimonium inter oratores contrabendum, vel ut ora-
tores, aut alterutereorum,ante dispensationisexecutionem suapeccata con-
fiteatur ? ,
Quod Deus.. .
Sacra Pœnitentiaria, mature consideratis expositis, Ven. in Christo Patri
Archiepiscopo N... respondet :
Separationem prxferri aliis modis reparationis scandali; si hœc
fieri nequeat, scandalum esse reparandum, sed modum scandali re/ta-
randi remitli prudenti arbitrio et conscientix Ordinarii, jnxta eu jus-
que casus cxigenlias. Casu quoomissa sit separatio et scandalum alio
modo repara tnm, acquiesçât ; secus, si aliquo in casu scandali repara-
tionem omiserit, sileat, et in posterum cautius se gerat.
Datum Romae, in Sacra Pœnitentiaria, die 12 Aprilisl889.
R. Card. MONACO, P. M.
2° Décision sur le taux du prêt à intérêt.
Nous reproduisons d'après la Nouvelle Revue théologique la
décision suivante de la S. Pénitencerie, rendue à la demande de
l'évêque de Marsico et Potenza. Rapprochée des décisions anté-
rieures (1), elle nous prouve une fois de plus que la question du
taux en matière d'intérêt est une affaire d'appréciation morale,
et non de législation ecclésiastique ; le taux doit être calculé
d'après la gravité et l'importance des raisons extrinsèques qui
le justifient, et non d'après une règle fixe et invariable, cette
règle fût-elle déterminée par la loi civile. Nous traduisons en
latin, le moins mal possible, la supplique de l'évêque de Mar-
sico, rédigée en italien.
Eminentissime Pringeps,
lnfrascriptus Episcopus Marsicen. et Pitentin., instantibus plnribus sua?
diœceseos confessariis et fidelibus, sapientissimo Eminentiae Vestiae judi-
cio humditer proponit casum, in hisce regionibus frequentiorem, usuiœ
octo vel decem pro centum, quse pei cipitur etiam a bonis christianis, prop-
ter lucrum fere aequalem quod ex eisdem pecuniis perciperetur, si recen-
tioribus nummulariis mensis committerentur. Addatur piœtereaquod prae-
dicta usura saepius percipiatur dempta taxa divitiae mobilis (di richezza
mobile) quae proinde a mutuante solvitur, ob raeturn gravis muleta; pecu-
niarisB, cui subesse deberet creditor, casu non improbabili quo schedula
creditoria in lucem produceretur, si ad recuperandam pecuniam creditor
(l)En particulier de la réponse du Saint-Office au vicaire général d'Ariano (cf.
le Canoniste, 1887, p. 333).
- 537 -
judirialem instituera ar.tionem. Unde ad conicientiœ securitatem orator
luijiiscc Sacii Tribunalia oracblum implorât.
Sacra Pœnitentiaria, mature considérais expositis, ad prasraista respon-
del :
Quum fructus pecutliffi permodum régula' taxare periculosumsit, Vene-
rabilis in Christo Pater Episcopus orator 1 ri singulis casibus rem décernât
juxta praxim communeni servatam ab hominibus timoratie conscientia; res-
pectivis in locis et temporibus.
Datum Romae, in Sacra Pœnitentiaria, dieis Aprilis 1889.
R. Card. MONACO, P. M.
V. LUGCHETÏI, S. P. Substi tutus.
IV. — RENSEIGNEMENTS
I. — Divulgation des miracles.
Nous avons traité précédemment (l) cette question avec les détails et les
preuves qu'elle pouvait exiger; aussi ne s'agit-il pas en ce moment de l'ex-
poser avec de nouveaux développements. D'après les articles publiés en
4879, il y aurait défense réelle et universelle de publier, d'annoncer aux
fidèles des miracles non constatés et qualifiés par l'Évêque, et cette disci-
pline reposerait principalement dans le jus novissimurn, sur le décret du
concile de Trente, sess. XXV, de Invoc, Venerat. etBeliq. SS. ; mais une
coutume contraire au droit écrit semblerait aujourd'hui, sinon approuvée,
du moins tolérée, « via conniventiae » ; elle serait l'objet d'une tolérance
positive ou d'un silence approbatif, non seulement des Évoques, mais encore
du Siège Apostolique ; néanmoins cette coutume, en tant que tolérée ou
légitimée, permet uniquement de divulguer d'une manière purement narra-
tive les faits extraordinaires ou qui peuvent sembler miraculeux, sans tou-
tefois prétendre les « qualifier ». Tel est le sentiment que nous avons émis
sur ce point.
Or une Revue religieuse vient de publier sur la question un article dans
lequel la faculté prétendue de divulgation est présentée comme tolérée
par le droit écrit lui-même, de telle sorte que le concile de Trente n'au-
rait pas introduit la moindre réserve relativement à la publication narra-
tive des faits miraculeux, et aurait seulement défendu de les donner comme
« authentiques ». Voici cet article, que nous nous plaisons à citer intégra-
lement.
« L'interprétation donnée au décret du concile de Trente me paraît
inexacte. Admiltere miraculum n'est pas en insérer le récit dans un jour-
nal ou une revue ; ce n'est pas même le raconter en chaire par manière de
narration pieuse; mais ce serait le donner comme authentique, c'est-à-dire,
reconnaître d'abord le fait, puis son caractère miraculeux, et, comme tel, le
proposer publiquement à la croyancedes fidèles, instituer quelque mémoire
solennelle, exposer à la vénération le tableau qui le représente, et choses
semblables. Mais recueillir des faits visibles, extraordinaires; les redire par
forme de narration, pour exciter la dévotion des fidèles, sans prononcer sur
le caractère miraculeux, cela ne tombe pas évidemment sous la prohibition
du concile de Trente.
« La coutume, qui est, d'après le droit canon, le meilleur interprète des
lois, l'entend bien ainsi. Depuis le concile de Trente on a publié le récitd'un
très grand nombre de faits merveilleux, qualifiés même de miracles, sans
approbation préalable; on les a publiés à Rome même, avec V imprimatur
du maître du S. Palais et du vice-gérant. Pour plus de sûreté, on a mis la
protestation d'obéissance au décret d'Urbain VIII, déclarant que si l'on
avait employé les mots de « prophétie», de « miracle», c'était sans prétendre
juger du caractère des faits, dont le jugement est réservé au Saint-Siège.
« Remarquons de plus que les décrets d'Urbain VIII se rapportent seu-
(1) Le Canoniste, 1879, p. 385-393, 433-451.
— 539 -
lement aux causes de béatification ou de canonisation, et ne sont nullement
une interprétation du concile de Trente.
t On peut donc, sans inquiétude aucune, continuer à publier dans la
presse les grâces miraculeuses accordées par l'intercession de la sainte
Vierge, surtout si l'on a la précaution d'avertir une fois pour toutes qu'on
rapporte les faits notoires et les guérisons opérées à la vue de tous, sans
avoir l'intention d'en définir le caractère miraculeux, dont l'autorité supé-
rieure a seule le droit de juger. On pourrait aussi, par prudence, ne pas
employer trop souvent le mot de « miracles » et le remplacer par celui de
« guérisons ». L'article publié par certaines Semaines religieuses me pa-
raît absolument erroné. »
Nous ferons d'abord remarquer que le docte canoniste, après avoir été
assez affirmatif dans le début de son article, devient un peu timide à la fin.
En effet, il désire qu' coa n'emploie pas trop souvent le mot de miracles »,
qu'on prenne « la précaution d'avertir qu'on rapporte les faits notoires et
les guérisons opérées à la vue de tous>>. On se demande d'abord qu'est-ce
qui empêcherait de prononcer vingt fois le mot de < miracle », si l'on
peut le prononcer une fois. D'autre part, réminent canoniste n'admet-il,
comme licite, que la seule divulgation des « faits notoires» et des « guéri-
sons opérées à la vue de tous » ? Nous aurions aimé une affirmation plus
nette et plus carrée.
Faisons remarquer, en second lieu, que le docte écrivain, pour confirmer
sa doctrine, fait appel à la coutume, « optima legum interpres » ; mais il
aurait dû montrer que cette coutume est réellement interprétative du
décret du concile, et non une coutume récente « contra legem », que répu-
dieraient, selon nous, les anciens canonistes, interprètes sérieux et autori-
sés des canons disciplinaires du saint concile. Or nous avions essayé de
montrer que recognoscere miracula signifie « constater, qualifier »
le fait, précisément en vue de sa divulgation. C'est ainsi que les anciens
canonistes semblent avoir entendu les paroles du concile de Trente. Du
reste, le dit conciie ne déclare-t-il pas: « nulla admittenda esse nova
miracula... nisi eadem recognoscente et approbante Episcopo»? Les fidè-
les doivent donc se mettre en garde contre toute annonce de faits miracu-
leux, tant que ces faits n'ont pas été constatés et approuvés par l'Évêque,
non sunt admittenda. La constatation concerne la matérialité du fait, et
l'approbation, la qualité ou la surnaturalité ;or,si les faits a non sunt admit-
tenda », leur annonce n'est-elle pas une provocation à un acte contraire au
décret du concile?
On pourrait dire, il est vrai, que le sens du texte est « non sunt admit-
tenda sub ratione miraculi »; mais cette distinction, vraie d'ailleurs en
elle-même, laisse toujours subsister la raison qui vient d'être donnée. Dès
qu'on propose à l'admiration du public un fait tenu pour miraculeux, toutes
les réserves possibles dans la manière de le présenter restent toujours une
provocation à admettre « quae non sunt admittenda ». L'édification publique
ne peut résulter que de la surnaturalité des faits.
Ainsi donc la constatation et l'approbation de l'Évêque sont données
comme la condition de l'acceptation par les fidèles, et par conséquent de
la divulgation publique. On peut voir, sur ce point, les textes que nous
avons cités dans nos précédents articles.
Ferrans dit, en parlant du pouvoir des Évêques touchant la constatation
des miracles « non canonizatorum •> : Débet tamen Episcopus, si examinet
miracula nondum canonizatorum aut beatificatorum, antequam eu dicul-
gari permittat, totum negotium ad Sanctam Sedem transmiitere (1)... I
(1) V. Miraculum, n. 38.
— MO —
dit clairement que la reconnaissance épiscopale des miracles a lieu en vue
delà divulgation de ceux-ci; et il s'agit de toute divulgation, car le terme
employé est général. Il rappelle d'ailleurs le texte de Laur. de Franchis
touchant la procédure à suivre, quand le bruit de quelque miracle se répand ;
or il est dit dans ce texte : « Nec miracula publicaatur, nisi prius per
testes legitimos fueriut sufficienter probata et processus » (1). Il résulte
du rapprochement des textes que a divulgare » et « publicare » ont ici la
même signification.
En outre, d'après un grand nombre de canonistes, le pouvoir reconnu
par le concile de Trente aux Évêques de constater et d'approuver les mira-
cles doit s'entendre universellement, c'est-à-dire, des faits miraculeux attri-
bués tant aux saints canonisés ou béatifiés qu'aux serviteurs de Dieu non
béatifiés; or, « illicitum est » dit Reiffenstuel, « tatium nondum beatificato-
rum miracula... aut bénéficia eorum intercessione collata typis man-
dare (2) ».
Enfin, nous avons rappelé un fait qui eut lieu à Rouen au milieu du
XVe siècle, et qui indique que toute divulgation de miracles faite « inscio
Episcopo » était considérée comme une violation des droits de l'Évêque.
Nous ne pouvons donc revenir sur le sentiment émis par nous en 1879,
afin de partager aujourd'hui l'opinion plus large, plus « libérale », quia été
signalée plus haut; nous persévérons dans notre première affirmation, qui
considérait toute divulgation publique, « Episcopo non approbante »,
comme un acte illicite, d'après la discipline ancienne rappelée par le
concile de Trente; il nous semble toujours, d'autre part, que l'usage intro-
duit dans ces derniers temps de livrer immédiatement à la publicité tous
les faits réputés miraculeux ne peut bénéficier que de la seule tolérance,
positive ou négative, de l'Église, et que cette tolérance ne s'étend qu'au
récit des laits pris matériellement et présentés sans aucune qualification.
Toute prétention à attester, à définir la surnaturalité du fait est aujourd'hui
encore une témérité qui reste sous le coup des antiques prohibitions. Tel
est notre avis, sauf renseignement plus précis émanant du Siège Aposto-
lique.
II. — Un professeur de théologie signalé à l'admiration des
théologiens.
VUnivers, dans son numéro du 5 décembre, publie une dissertation d'un
professeur de théologie relative à la Réponse de la S. Pénitencerie, en
date du 2M septembre 1887. iJans un couit post-scriptum ajouté à cette
dissertation, le dit professeur reproche au Canonhte : 1° d'avoir supprimé
le mot posse dans sa reproduction de la Réponse en question; 2° d'avoir
insinué « que tout maire, en tout état de cause, peut prononcer le divorce et
« que son acte est licite, même en dehors des conditions spécifiées dans
« la réponse pour Luçon ».
En face de ces affirmations audacieuses, qui donc pourrait soupçonner
qu'elles sont absolument fausses, et « objectivement » calomniatoires ?
Aussi avons-nous dû relire le numéro visé du Canonisle, pour constater
qu'il n'y avait aucune faute d'impression et que le fameux « passe » était
bien à sa place. Voilà pour ce qui concerne l'intuition « objective » du
(*) L. c.,n. 43.
(2) Jus can., lib. III, t. XLV, n. 23.
— 541 —
clairvoyant prolesseur. Constatons maintenant sa pénétration d'esprit dans
les déductions : Nous avons uniquement indiqué la diil'érenco entre « abrum-
pere »et « spectare », et le professeur reprend d'ailleurs notre explication;
mais il n'y a pas un seul mot tendant à allumer ou à insinuer ce qui nous
est prélé de la manière la plus gratuite. Ne pourrait-on pas renvoyer le
'< professeur de théologie » à l'école primaire pour apprendre à lire ï
Pour prévenir la mauvaise opinion que ces quelques lignes pourraient
donner du suréminent théologien et justifier pleinement le titre donné à
ces quelques lignes rectificatives, nous transcrivons les explications fournies
par lui pour établir que l'acte du maire prononçant le divorce est sans
péché, bien qu'il soit intrinsèquement mauvais ». C'est sur ce point que
nous appelons l'attention des théologiens, afin qu'ils admirent la science
de leur confrère, et qu'ils constatent la lucidité, la parfaite harmonie et
l'admirable rectitude des dites explications :
« Elle (la Sacrée Pénitencerie) ne déclare pas que l'acte du maire est
licite ou permis, ce. qu'il serait effectivement s'il n'était contraire au
droit divin ou ecclésiastique; mais elle permet seulement à l'évêque de
le tolérer, s'il le juge expédient, après avoir bien pesé toutes les circons-
tances. On pourra le tolérer; conséquemment il n'est pas licite en soi.
Pour le tolérer, on se basera sur les circonstances qu'on estimera suffi-
samment graves pour en user ainsi : conséquemment la chose n'est pas
bonne d'elle-même.
« D'après les deux documents généraux i25 juin 1885 — 26 mai 1887),
l'acte du maire prononçant le divorce quand le mariage est valide aux
yeux de l'Église, est et demeure contraire au droit divin et ecclésiastique,
en lui-même et objectivement, intrinsèquement pourrait-on dire avec la
conférence romaine du ras de conscience.
« La réponse donnée pour Luçon prouve que le Saint Siège pour des rai-
sons extrinsèques qui créent une nécessité morale, admet qu'un évêque
puisse tolérer dans un cas particulieroù elles se vérifient, que le maire fasse
cet acte contraire au droit divin et ecclésiastique, et permette ainsi au
maire d'être subjectivement sans péché, malgré la malice objective de la sen-
tence du divorce : mais en veillant à ce que les déclarations faites par le
maire sauvegardent les principes et atténuent autant que possible le mal
que contient sa déclaration du divorce.
« La permission de tolérer l'acte du maire ans un cas particulier et
pour des laisons extrinsèques, serait incompréhensible, disons le mot, elle
serait absurde, si cet acte en lui-même intrinsèquement ne demeurait illi-
cite ».
Pauvres élèves du « professeur de théologie », que je vous plains!
V. — BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Agenda-Manuel du clergé catholique. — Paris, Lethielleux.
Le Canonisle n'a pas pour habitude d'annoncer les nouveautés ' mais,
comme celle-ci est exclusivement ecclésiastique, une exception nous a paru
motivée. A l'exemple de ce qui se fait depuis longtemps déjà à l'étranger,
la maison Lethielleux a voulu donner au clergé un Agenda Manuel fait
tout exprès pourlui, et dans lequel il puisse trouver, outre du papier blanc,
tous les renseignements, toutes les formules et les indications d'un usage
quotidien. Outre le calendrier, le prêtre y trouvera un Ordo pour toute
l'anhée, avec une case blanche pour chaque jour; tous les renseignements
— 542 —
de statistique religieuse concernant les Papes, le Sacré-Collège, la Cour
Romaine, les Congrégations Pontihcales, l'Épiscopat français, les Grands
Séminaires et les Évêchés de notre pays, la Direction des cultes, etc. Dans
une seconde partie, se trouvent, après des Monita lilurgica fort, bien
choisis, les formules liturgiques les plus usuelles, des questions de fabri-
que et de droit civil ecclésiastique, et même (les curés de campagne sau-
ront bien les apprécier), des conseils de médecine et de pharmacie prati-
ques ; enfin, des renseignements postaux : le tout en un joli petit volume
portatif, élégamment cartonné en toile. On peut sans être devin, prédire
le succès de l' Agenda Manuel du clergé catholique, et ce n'est que jus-
tice de le lui souhaiter.
A. B.
Livres nouveaux.
41. Abbé L. Gayet, le Grand Schisme d'Occident [d'après les Archi-
ves du Vatican ; les t. I etll sont relatifs aux origines].
42. F. J. Scheuffgen, Beilrœge zu der Geschichle des grossen Schis-
mas (Documents pour l'histoire du grand schisme d'Occident).
43. P. Lehmkuhl, nouvelle édition du Manuale clericorum du P. J.
Schneider.
Articles de revues.
44. Revue catholique des institutions et du droit (octobre et novembre).
— Onclair, la Question des concordats (à propos du récent livre de
Mgr Salolli). [L'auteur partage l'opinion du cardinal Tarquini. Cf. l'arti-
cle de notre collaborateur, M. l'abbé Philippe, dans le Canoniste, octobre
1889]. - Un Arrêt de divorce. (Gf le n°de novembre). — P. Guérin, suite et
fin d'un long et remarquable travail sur la Chute et le Rétablissement du
pouvoir temporel du Pape. — D. Chamard, la Régale.
45. Nouvelle Revue théologique, 1889, n° 5. — Suite du Commentaire
sur les suspenses Portées par le concile de Trente. — Suite du Commen-
taire sur Y induit accordé aux prêtres atteints ou menacés de cécité. —
Commentaire de la réponse de la S. Pénitencerie, reproduite ci-dessus, rela-
tivement aux dispenses matrimoniales pour causes infamantes.
46. Ephemerides liturgicse (novembre). Suite de l'article :Cult us Reatsc
Mariie Virginis.
47. American Eccclesiastical Review (novembre, décembre"). De la
Valeur des décrets disciplinaires des Congrégations Romaines. — Man-
dement de S. Ém. le card. Gibbons, archevêque de Baltimore, à l'occasion
du centenaire de l'établissement de la hiérarchie catholique aux États-Unis
et de l'inauguration de la nouvelle Université catholique de Washington.
— La Question romaine regarde-t-elle V Amérique f
48. Studien... aus dem Benedictinerorden. — P. Bauemer, de Offi-
cii seu Cursus Romani origine.
IMPRIMATUR.
S. Deodati, diel3 Decembris 1889.
Sublon, Vicarius Capitutaris.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Mayenne. — lmp. de l'Ouest, A. Nézan.
TABLE DES MATIERES
DU TOME XII
JANVIER.
I. — Les Rescrits pontificaux 1
II. — Acta Sanctx Sedis. — Encyclique Exeunle jam anno . . 9
Lettre de Sa Sainteté à Mgr l'Archevêque de Tours 17
S. Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires :
Décision relative à la préséance des vicaires généraux sur les cha-
noines in choro et in processionibus 19
S. Congrégation de la Propagande : Instruction relative à l'as-
sociation dite des « chevaliers du Travail » 20
III. — Renseignements . — Réduction des charges capitulaires, à
cause de la diminution du nombre des chanoines 21
Du titre d'archidiacre conféré parfois en France aux vicaires gé-
néraux 22
Célébration des mariages mixtes 24
De la manière de chanter les litanies de Lorette 26
Des dispenses que peut accorder le vicaire capilulaire 26
De Scientia regiminis animarum supernaturalis auctore Léo-
pold Chevalier 28
La Sainte-Enfance, par le R. P. H.-J. Coleridge, S. J. . . . 30
Cinquante-deux Prônes sur les sacrements, par M. l'abbé Plat. 32
FÉVRIER.
I. — La Déclaration de 1789 en face de la saine raison et du vérita-
table droit naturel ; 33
IL — Des Rescrits pontificaux 44
III. — Acta Sanctx Sedis. — S. Congrégation du Saint-Office . 61
Condamnation des prétendues révélations de Mathilde Marchât. 61
S. Congrégation des Indulgences: Tricenium gregorianum . . 62
Prière prescrite ad intentionem Pontifiais 63
5. Congrégation des Rites : Divers Doutes relatifs à la fête du
patron. — Office des sept Fondateurs de l'ordre des Servites 64
S. Congrégation des Evêques et Réguliers : Communions de
règle des religieuses 65
S. Congrégation de V Index : Livres condamnés 66
S. Congrégation du Concile : Concours pour les églises parois-
siales. — Droits funéraires à la mort des cardinaux. . . . 66-70
IV. — Renseignements . — Pouvoir du confesseur et du supérieur
relativement à la communion des religieuses 75
Nomination des chanoines honoraires 77
De l'usage du gaz et de l'électricité pour l'éclairage des églises. 78
Le Divorce devant le parlement français, par M. Allègre. ... 80
544 —
MARS
I. — La Déclaration de 1789 en face des véritables principes du
droit naturel 82
M. — Les Principaux Ganonistes du dix-huitième siècle 89
III. — Acta Sanctx Sedis 98
Motu proprio de Sa Sainteté, relatif à la bibliothèque Vaticane 99
Lettre à S. Érn. le Gard. Lavigerie 101
Allocution consistoriale du 11 février 102
S. G. du Concile: Reggio, service choral 104
— Annecy : décrets relatifs à la première communion 106
— Angoulême: réduction des charges 113
— Luna-Sarzano: de l'ordination des réguliers 115
S. C. des Rites ■: Divers décrets 119
IV. L'âge de la première commuinon pour les enfants 125
Bibliographie. Introduclio in Corpus juris canonici, par leDr
Laurin 121
AVRIL
I, — Des Rescrits pontificaux: expiration et révocation des rescrits . 129
li. _ Acta Sanctx Sedis. —S. C. du Concile : Dijon : question re-
lative au binage. — Montefeltro : division de paroisse. —
Bayonne: synode diocésain. — Sainte-Agathe des Goths ;
droits des chanoines-curés. — Annecy, décrets relatifs à la
première communion (suite) 141
S. Pénilencerie : Réponse concernant l'admission des enfants à
la première communion 155
S. C. des Indulgence.; : L'indulgence de la Portioncule dans les
chapelles des tiers ordres 157
S. Congrégation des Rites : Divers décrets 157
III. — Renseignements. — Doit-on déployer entièrement lecorporal
au commencement de la messe ? 165
Doit-on dire les prières après chaque messe de Noël ? . . . . 165
Delà communion des fidèles le samedi Saint. . 166
Des bénéficiées astreints à la profession de foi 167
Collation des bénéfices par les vicaires capitulaires 170
*De par oc ho, par Berardi 175
MAI
I. — Le Presbytérianisme spéculatif et pratique 177
IL - Acta Sanctx Sedis. — Lettre de Sa Sainteté au président de
la république de l'Equateur 197
S. C du Concile : Limbourg : doutes sur la promulgation du
décret du concile de Trente relatif aux mariages clandestins. — 200
Sulsona : Questions relatives au remplacement des chanoines
absents • 214
S. C. des Rites : Décret de béatification du Vén. Perboyre. — Di-
verses réponses • • 217
III. — Renseignements. — Situation canonique du curé de la paroisse
annexée à l'église cathédrale, vulgairement dit « curé de la
cathédrale et archiprêtre » 220
Omission des prières prescrites après les messes basses, quand
— 545 -
les dites messes sont solemnisées, bien qu'elles ne soient pas
chantées 222
Le marbre est-il la matière obligatoire des pierres d'autel ?. 224
JUIN
I. — La Déclaration de\lS9 en face des vrais principes du droit na-
turel 225
II. — De la publication du décret Tametsi 233
III. — Acla Sanctœ Sedis. — Lettres de S. S. relatives aux universi-
tés catholiques de Québec et de Washington 246
S. C. du Concile. Milan : Curé privé de sa paroisse. Todi : Binage : 250
S. C. desÉvcques et Réguliers : Pensions sur des bénéfices pa-
roissiaux 259
>. C. des Indulgences : Prière indulgenciée 263
S. C. de l'Index „ 264
S. C. des Rites : Divers décrets 264
IV. — Renseignements. — Comment faut-il inscrire au baptême les
enfants issus d'une union civile, quand la femme est divorcée? 266
Des messes basses de Requiem pour les pauvres, prsesente cor pore. 267
l'eut-on, dans certains cas, donner la sainte communion sous
l'espèce du vin, sans une autorisation spéciale du Siège Apos-
tolique ? 268
Pouvoirs du vicaire capitulaire touchant l'érection des nouveaux
monastères de religieuses 270
JUILLET
I. — Libre exercice de l'autorité pontificale 273
IL — De la publication du décret Tametsi (suite) 282
III. — Acta Sanctx Sedis. — S. C. du Concile : Legionen : Dis-
pense d'irrégularité. — Gausentina : Absolutionis. — Arimi-
nen. Administrationis. — Aquen : seu. Massilien. Matrimonii
ex capiteraptus 294
Monitum relatif à la prochaine fête de la Portiuncule 314
IV. — Renseignements. — Conditions requises pour autoriser le bi-
nage 315
Doit-on lire l'interdit à toutes les ordinations, et à quel moment
cette dénonciation doit-elle avoir lieu ? 318
V. Bulletin bibliographique 319
AOUT
I. — Règles canoniques touchant les collecteurs d'aumônes. . . . 321
IL — Libre exercice de l'autorité pontificale. Excommunication XII^
specialiter reservala portée par la constitution Apostolicœ
Sedis 334
III. — Acta Sanctœ Sedis. — S. C. du Concile : Conimbricen,
Scholarum universitatis 342
S. C. des Rites : a. Décret dans la cause de béatification de la
• V. Mère Barat. — b. Annecy. Décret de reconnaissance du
culte rendu à l'abbé Germain. — c. Décret élevant la fête du
Sacré-Cœur au rite double de première classe. — d. Office
votif des SS. apôtres Pierre et Paul 351
J45» Livr. Décembre 1889. 34
— 546 —
S. C. de V Inquisition : Dispense des empêchements de mariage
à l'article de la mort 354
Lettre ordonnant aux évêques de laisser à leurs successeurs les
reliques delà vraie croix de leurs croix pectorales 355
S. C des Indulgences : Indulgences accordées : a) à une prière
pour conserver la chasteté ; b) à la récitation du petit offi-
ce de la S. Vierge ; c) à la pratique des six dimanches en
l'honneur de S. Thomas d'Aquin ; d) à la récitation d'un
petit office en l'honneur de S. Thomas d'Aquin 356
S. Pénitencerie : Placement sur le Crédit foncier italien. . . . 359
S. C. des Evêques et Réguliers : Renvoi d'un profès de vœux
simples 360
S. C. de la Propagande : Delà sépulture des non-catholiques
dans les tombeaux de familles catholiques 362
S. C. de l'Index : Livres condamnés 363
IV. — Renseignements. — Heure de la récitation anticipée des mati-
nes 364
Du vin additionné de sucre comme matière du S. Sacrifice . 365
V. — Bulletin bibliographique. — Cursus Scripturx sacrœ, auc-
toribus, PP. Cornely. Knabenbauer, Hummelauer, S. J.
Isaïe, Jérémie 366
Livres nouveaux 367
Articles de revues 368
SEPTEMBRE
I . — Les Partis politiques en France et l'Église catholique 369
IL — L'Indulgence plénière in articulo mortis 377
III. — Revue canonique. — I. Essai de composition d'un code ecclé-
siastique 390
IV. — Acta Sanctœ Sedis
Encyclique relative au patronage de S. Joseph 394
Lettre à l'archevêque de Milan relative à la condamnation de qua-
rante propositions extraites des ouvrages posthumes de Ros-
mini 397
S. C. du Concile : Treviren. Super stipendis missarum. . . . 399
S. C. des Rites : Décret de béatification du V. Pierre Chanel . . 407
V. — Renseignements. — Rite de la récitation post missam lectam
des prières prescrites par Sa Sainteté Léon XIII 409
Indulgence de la Portiuncule . 410
Inscription au livre baptismal des enfants issus de parents divor-
cés 411
VI. — Bulletin bibliographique. — Traité de la vie intérieure, par
le R. P. Meynard 413
V École neutre en face de la théologie, par deux prêtres doc-
teurs en théologie 415
Livres nouveaux • 416
Articles de revues 416
OCTOBRE.
I. — Les Apologistes laïques et la Théologie 417
II . — Revue canonique (suite). — Encore la question des concordats 431
III. — Acta Sanctx Sedis
— Allocution consistoriale du 30 juin 1889 437
- 547 —
— Lettre de Sa Sainteté à l'archevêque de Munich 444)
S. C du Concile : Bressanone : Sijnodi dia-resan.i: 4ïi
— Marsi : Electionis ranicorum 445
— Teano : Distributionum 447
S. C. des /(itea : — Décret de béatification du Vén. .1. Ancima. 451
Décret de béatification du Vén. G. Perboyre 453
Doutes liturgiques proposés par les R.R.. PP. Capucins 454
IV. — Renseignements. — Droit du curé d'administrer les biens tem-
porels de son église 457
Droit du curé de conférer la sépulture chrétienne 4o9
V. — llulletin bibliographique. — Quelques ouvrages à signaler . 461
Livres nouveaux 463
Articles de revues 4G3
NOVEMBRE
I. — Du Droit canonique au xixe siècle 46,"3
II. — Du Mariage religieux comme condition de validité du mariage
civil 480
III. — Acta Sanctœ Sedis. — S. C. duSt.-Office : Consultation re-
lative à la participation des catholiques à des cérémonies
schismatiques 488
S. C des Écéques et Réguliers : Lettre circulaire relative aux
francs-maçons 490
S. C. du Concile : S. Paul (Brésil) : Dubium quoad formant
concursus 491
— Sainte-Agathe des Goths: Confratemitatis. — 495
Fréjuset Nice ou Aix : Legati 498
S. C. des Rites : Déclaration du martyre du prêtre indigène
Pierre Luù, en Cochinchine 50G
.S. Pénitencerie : Réponse relative à l'acte du maire prononçant
le divorce civil 508
IV. — Bulletin bibliographique. — Jaugey, Dictionnaire apologé-
tique 501
Livres nouveaux 512
Articles de revues 512
DÉCEMBRE
I. — Direction et rédaction du Canoniste : 513
II. ■ — De l'indulgence plénière in articulo mortis (suite) 519
III. — Acta Sanctœ Sedis. — 5. C. du Concile. — Nullius
Montis-Cassini, translations 529
S. C. des Indulgences. — Indulgence loties quolies aux Eglises
des Servites 531
S. C. de la Propagande. — Lettre circulaire relative aux Con-
fréries érigées dans les pays de mission 532
S. Pénitencerie apostolique. — Décision relative à l'interpréta-
tion de la clause remoto scandalo. — Décision sur le taux
du prêt à intérêt 534
IV. — Renseignements. — I. Divulgation des miracles. — ILUn pro-
fesseur de théologie signalé à l'admiration des théologiens. . 538
V. — Bulletin bibliographique. — Agenda-manuel du clergé catho-
lique. — Livres nouveaux. — Articles de Revues 541
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES
Administrateurs des paroisses # 298
Administration des biens temporels de l'Église par le curé 457
Affaires ecclésiastiques extraordinaires (S. C. des). Lettre à Mgr TÉ-
vêque de. Tarbes, sur le droit de nommer les chanoines . . 19
Age requis pour la première communion 106,125
Agenda-Manuel du Clergé catholique 541
Allègre. Le divorce devant le parlement français 80
Allocution consistoriale du 11 février 1889, — du30juin 1889. . 102,437
Amort (Eusèbe), canoniste 89
Analeclajuris pontificii -478
Ancina(B. Juvénal) . Approbation des miracles 451
Andreucci (Jérôme), canoniste 89
Apologistes (les) laïques et la Théologie 417
Apostolicœ Sedis (constitution). Commentaire. Excommunication
spécialement réservée, n. 8 , 273
- n. 12. ...... 334
Archidiacre. — Ce titre péut-il être conféré aux vicaires généraux ?. 22
Archiprêtre, ou curé de la cathédrale; sa situation canonique. . . . 220
Article de la mort (de l'Indulgence plénière à 1') 377,519
Articles de revues 319,368,416,463,512,542
Aumônes : règles touchant les collecteurs 321
Autel: la pierre doit-elle être en marbre? 224
Autorité pontificale : son libre exercice 273
Avis concernant la rédaction 81,513
Barat (V. M.) . Décret de relevantia processus 351
Béatification (causes et décrets)
« V. Chanel 407
« V. Luù 506
« V. Perboyre 217,45:*
Bénédiction aux processions de S. Marc et des Rogations 162
Bénéfices à charge d'àn.es grevés de pensions 259
Bénéfices conférés par le vicaire capitulaire 170
Be.rardi (Charles-Sébastien), canoniste 91
Berardi, de Paroclio • 175
Bertholdi, canoniste 471
Bibliothèque Vaticane : niotu .proprio de Léon XIII la réorganisant . 99
Biens de l'Église romaine : peines contre les envahisseurs 334
Billart (voir Julie). Décret d'introduction de la cause 507
Binage, autorisé 257
« conditions requises 315
« quand par hasard un autre prêtre est dans la paroisse ?. . 142
Biner (Joseph), canoniste ^9
Bouix, canoniste 475
Ganonistes du xvine siècle 89
« du xixe siècle 465
Capucins, questions liturgiques de leur ordre 454
Cardinaux : à qui reviennent les émoluments de leurs funérailles? . 70
Catéchisme requis pour la première communion 106
- 549 -
Catholiques participant à des cérémonies schismatiques 4K0
Cendres (mercredi des), en concurrence avec la fête du patron ... 64
Chanel (Y. M.) : décret de déclaration du martyre 407
Chanoines : droits paroissiaux -149
Chanoines honoi aires avec certaines charges ',',:,
Chanoines titulaires et honoraires, nommés en France par les évo-
ques, sans le concours du chapitre 1(.),77
Chapelles: — Usage des locaux situés au-dessus et au-dessous . . . 265
Chapitres. — Ils n'interviennent pas en France pour la nomination
des chanoines titulaires et honoraires 49,77
— Réduction de leurs charges par suite du petit nombre des chanoi-
nes 21,104
Charges bénéficiales non accomplies : condonation et absolution . . 298
Chevaliers du Travail : décision de l'Inquisition 20
Chevallier. — De Scienlia regiminis animarum spirilualis. ... 28
Chœur d'hiver pour les chanoines 162
Clandestinité des mariages 200,233,282
Clauses des rescrits 54
Code ecclésiastique (Essai de composition d'un), par D. Colomiatti. 390
Coïmbre : doutes relatifs à son université 342
Colendge, Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ 30
Collecte pro episcopo consecrato 120
Collecteurs d'aumônes 321
Colomiatti (D.Em.), Code de droit ecclésiastique 390
Communion (première), âge requis et fréquentation du catéchisme ;
cérémonie solennelle 406,125,154
« dispositions suffisantes 155
« des fidèles le samedi saint 166
« sous l'espèce du vin 268
« des religieuses 65,75
Concile (S. C. du) Postulalum circa concursus ad parœcias ... 66
Causes jugées par la S. C. du Concile
« Annecien. : Decretorum quoad primam communionem. . 106,154
« Aquen. seu Forojulien. et Nicien. Legati 498
« Aquen. seu Massiiien. Matrimonii ex capile raptus. . , . 294,300
« Ariminen. Administrationis 298
« Baionen. Synodi diœcesanae 147
« Brixinen. Synodi diœcesanae 442
« Coelsonen. Dubia circa distributiones 214
« Conimbriccn. Scholarum universitatis 342
« Cusentina. Absolutionis 298
« Divionen. Binationis 442
« Engolismen. Facultatis condonandi et reducendi onera . . . 143
« Feretrana. Dismembrationis et erectionis parœcise 443
« Forojulien. et Nicien. seu Aquen. Legati 498
« Leqionen. Dispensationis ab irregularitate 296
« Limburqen. Dubia circa matrimonia clandestina 200
« Lunen-Sarzanen. Dubia circa ordinationem regularium. . . 115
« Marsorum. Electionis canonicorum 445
« Massillien. seu Aquen. Matrimonii ex capite raptus. . . 294,300
« Mediolanen. Remotionis a parœcia 250
« Nicien. et Forojulien. seu Aquen. Legati 498
* Nullius Monlis-Cassini. Translationis 528
« .S'. Agathse Gothorum. Confraternitatis 495
« S. Agathse Gothorum. Jurium parochialium 149
- 550 -
Causes 5. Pauli in Brasilia. Dubia circa formam concursus .... 491
« Regien. Servitii choralis 104
« Theanen. Distributionum 447
« Treviren. Super stipendiis missarum 399
« Tudertina . Eleemosynae pro secunda missa 255
Concordats (des) 431
Concours : formalités essentielles 491
« pour les paroisses 66
« paroissial : dispense 528
Confesseurs: droits et devoirs pour l'admission des enfants à la pre-
mière communion 155
« que peuvent-iJs p<>ur la communion des religieuses ?. . . 65,75
Confréries érigées en pays de missions 532
« leur indépendance du curé 495
Conopée du tabernacle 164
Cantegril, Manuel pratique du prêtre dans le saint ministère. . 461
Corporal : entièrement déployé au commencement de la messe. . . 165
Craisson, canoniste 475
Crédit foncier italien (placements de fonds sur le) 359
Croix (vraie), reliques 355
Curés astreints à émettre la profession de foi 167
« privés de l'administration de leurs paroisses 298
« changés de paroisse sans concours 528
« droit d'administrer les biens temporels de son église 457
« droit de conférer la sépulture chrétienne 459
« pouvoir sur les confréries 495
« privés de leur paroisse 250
« costume et préséance 163
Curé Je la cathédrale nommé en France par les évêques sans le con-
cours du chapitre 19
— de la cathédrale : sa situation canonique 220
Cursus Scripturx sacrœ des PP. Cornely, Knabenbauer, de Humme-
lauer 366
Déclaration de 1789, en face de la raison et du droit naturel. 33,82,225
Deutmayr, canoniste 471
Devoti 470
Dictionnaire apologétique, par M. l'abbé Jaugey 510
Dimanches (pratique des six) en l'honneur de S. Thomas d'Aquin . . 358
Direction des âmes. Thèse de M. Chevallier 28
Dispense des empêchements de mariage en danger de mort 354
Dispenses matrimoniales pour causes infamantes 534
Distributions manuelles aux chanoines 214
— acquises par le pénitencier absent du chœur 447
Divorce civil (sentence de] pour refus de mariage religieux 480
— prononcé par le maire 508-540
Divorce (le) devant le parlement français (Allègre) 80
Divorcés : présentation de leurs enfants au baptême 266, 411
Divulgation des miracles 538
Docteurs de Sorbonne : insignes prohibés 163
Droit (du) canonique au xixe siècle 465
Droits de l'homme en face de la raison et du droit naturel . 33, 82, 225
Droits paroissiaux des chanoines et chapitres 149
Dumont, Manuale sacri concionatoris 462
École (!') neutre en face de la théologie 415
IT^-™,"'w"MM4*JM""""","r ■— MMnyumiimiinniiHimyMi^
— 551 -
Écoles : soumises au pouvoir doctrinal de l'Église 842
Écrivains catholiques : respect qu'ils doivent aux évoques : lettre de
Léon XIII à Mgr l'Archevêque de Tours 17
Église (1') catholique et les partis politiques enFrance 369
l'élise : son pouvoir doctrinal sur les écoles 342
Électricité pour l'éclairage des églises 78
Empêchement de la promulgation ou de l'exécution des actes ponti-
ficaux 278
Empêchements de mariage : dispense en danger de mort 354
Encyclique Exeunte jam anno, sur le jubilé pontifical de S. S. Léon
XIII 8
— Quanvjuam pluries, relative au patronage de S. Joseph 394
Enfants de divorcés présentés au baptême, leur inscription . . . .260, \ I I
Esclavage : lettre de S. S. au cardinal Lavigerie pour l'abolition de
l'esclavage des noirs 101
Evoques : leur pouvoir sur les collectes et sur les prêtres 321
« Sur les écoles et universitésde leur diocèse 342
s Ils doivent laisser à leurs successeurs les reliques de la vraie croix
de leurs croix pectorales 355
« Peuvent-ils imposer des pensions sur les bénéfices? 259
« Peuvent-ils ordonner les réguliers extra temporal 115
Évêques et Réguliers. (S. G. des) Burdigalen. — Delà communion
des religieuses 65
« Regien. Super pensionibus in beneficiis curatis 259
« Décision concernant le renvoi d'un profès de vœux simples .... 360
« Lettre circulaire relative aux francs-maçons 490
« Excommunication contre ceux qui empêchent le libre exercice de
l'autorité pontificale 273
« Contre les envahisseurs du domaine temporel de l'Église. . . 334
Exercice de l'autorité pontificale 273
Exeunte jam anno. Encyclique sur le jubilé de Léon XIII 8
Expiration des rescrits 129
Ferrante 470
Fête du Sacré Coeur élevée au rite double de l0' classe 352
Fondations réduites 113
Fouard, S. Pierre et les premières années du christianisme . . . 462
Francs-maçons : lettre circulaire de la S. C. des Év. et Réguliers . 490
Funérailles des cardinaux : attribution des émoluments 70
Gaz dans les églises 78
Germain (B.), confirmation de son culte immémorial 352
Giordano Bruno : manifestations impies à l'occasion de sa statue. . . 437
Giraldi, (Ubald), canoniste 92
Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par Coleridge 30
« de messes de fondation, transmis avec retenue 399
Icard, canoniste 475
Index (S. C. de 1') « Livres mis à l'Index 66, 264, 363
Indulgence (de I') plenière in articulo mortis 377-519
Indulgences (Décisions de la S. G. des)
« S. Severi. De Gregoriano missarum tricenario 62
<t Indulgence loties quolies aux églises des Servites 531
« accordée à la pratique des six Dimanches en l'honneur
de S. Thomas d'Aquin 358
« à la récitation du petit office de la sainte Vierge 357
— 552 —
« décision relative à l'indulgence de la Portiuncule dans les
églises du tiers-ordre 157
« prière indulgenciée 263
« « pour conserver la chasteté 356
« des prières prescrites, aux intentions du Souverain Pontife 63
Inquisition (S. C. de 1')
« Décision relative aux chevaliers du Travail 20
« Instruction relative aux mariages mixtes 24
a Condamnation de prétendues révélations 61
« Réponse sur le pouvoir de dispenses des empêchements de
mariage in pcriculo mortis 354
« Réponse relative à la participation des catholiques aux
cérémonies schismatiques 488
Inscription des enfants des divorcés sur les livres de baptême . 266, 411
Interdit : doit être lu dans toutes les ordinations 318
Interprétation des rescrits 54
Introductio in corpus juris canonici (Laurin) 127
Irrégularité ex defectudigitorum 296
Isaïe, commentaire du P. Knabenbauer 366
Jaugey, Dictionnaire apologétique 510
Jérémie, commentaire du P. Knabenbauer 366
Joseph (S.) : encyclique relative à son patronage 394
« prière indulgenciée 397
Jubilé pontifical : Encyclique Exeunte jam anno 8
Knabenbauer, commentaires sur Jérémie et Isaïe 366
Lrurin, Introductio in Corpus juris canonici 127
Legs contesté entre deux diocèses 498
Lequeux, canoniste 474
Lettre de Sa Sainteté au card. Lavigerie en faveur de l'abolition de
la traite des noirs 101
« à l'archevêqne de Milan sur le décret condamnant
40 propositions des ouvrages posthumes de Rosmini. . . . 397
« à l'archevêque de Munich 440
« à l'archevêque de Tours 17
« au président de la république de l'Equateur . . . . 197
« à l'université de Québec 246
« à l'université de Washington 249
« Motu projjrio relatif à l'organisation de la bibliothè-
que Vaticane 99
Lettre du cardinal vicaire aux évêques, pour leur ordonner de laisser
à leurs successeurs les reliques de la vraie croix de leurs
croix pectorales r 355
Lettre du président de la république de l'Equateur à Sa Sainteté . . 198
Linges d'autel en coton 163
Litanies de la sainte Vierge ; manière de les chanter ........ 26
Livres mis à l'index. V. Index
Livres nouveaux 319, 367, 416, 463, 512, 425
Luù (V. Pierre) décret déclarant son martyre 506
Maire prononçant le divorce 508-540
Manuale sacri concionatoris 461
Manuel pratique du prêtre dans le saint ministère, par Contegril . 462
Marbre matière des pierres d'autel 242
Mariage : nullité demandée pour cause de rapt 294-300
Mariage religieux comme condition de validité du mariage civil . . . 480
— .).).
Mariages clandestins 200,
Mariages mixtes: Instruction de la S. Inquisition 244
Martini, (Maur), canoniste 47
iMiitliililc Marchât, . ses prétendues révélations condamnées (il
Matines et Laudes récitées à deux heures 364
Mau pied, canoniste £75
Mercante, canoniste 471
Messe (honoraires pour une seconde) 257
— honoraires transmis avec retenue ^i'»9
Messe propopulo: le jour de la fête du patron du diocèse 64
Messes bas-es de Requiem pour les pauvres, pnesente corpore . . . 2(17
Messes de Requiem à jour fixe dans les Eglises rurales qui ne sont pas
paroissiales 122
Messes devant le S. Sacrement exposé 158
Meyiiard, Traité de la vie intérieure 413
Miracles : leur divulgatian 538
Mois du T. S. Rosaire par le P. Simler 461
Monastères : peuvent-ils être érigés par le vicaire capitulaire .... 270
Noël: prières après la messe basse 165
Notre-Dame du Mont Carmel : anciens privilèges accordés aux confrè-
res supprimés 121
Notre-Dame des Sept Douleurs : indulgence loties quoties accordée
aux églises où est érigée sa confrérie 53
Obreption et subreption dans les rescrits pontificaux 49
Office votif des SS. apôtres Pierre et Paul 353
Ordinations : doit-on toujours y lire l'interdit 318
Ordination extra tempora des réguliers 113
Parochisme 183
Parocho (de) : Berardi 175
Paroisses, concours pour les obtenir 66
« division et érection 143
« (privation de) . . 250
Partis politiques (les) et l'Église catholique 369
Patron des paroisses 221
« principal d'une ville 123
« de l'église cathédrale, fête pour le diocèse 120
« du diocèse : messe pro populo le jour de sa fête 64
« concurrence de sa fêle avec le mercredi des cendres 64
« translation de la tête au dimanche 161
Pauvres : privilège des messes basses de Requiem qu'ils font dire. . 267
Pecorelli, canoniste 471
Pénitencerie S. apostolique: décision sur l'admission des enfants à
la première communion 155
« sur l'acte du maire qui prononce le divorce 508
« sur les clauses de dispenses matrimoniales pour causes
infamantes 535
« sur itîs placements sur le Crédit foncier italien 359
« . sur le taux du. prêt à intérêt 536
Pénitencier (chanoine) absent du chœur, acquiert les distributions . 447
Pension sur des bénéfices à charge d'âmes . 259
Perboyre (B.): décret de béatification 217,453
Petit Office de la sainte Vierge : sa récitation enrichie d'Indulgences 357
a de S. Thomas d'Aquin : récitation indulgenciée 358
— 554 —
Pierre (.S.) et les 'premières années du christianisme, par l'abbé
Fouard 462
Plat, Cinquante-deux Prunes sur les sacrements 32
Politi, (Jean) canoniste 471
Portioncule : cette indulgence n'est plus attachée aux églises et
chapelles du tiers ordres, mais par privilège cette année 157,314,41 0
Pouvoir temporel des papes 334
Presbytérianisme spéculatif et pratique 177
Prêt à intérêt : décision de la Pénitencerie 536
Prières après les messes basses : manière de les réciter 409
« le jour de Noël 165
« différées ou omises à raison d'une fonction liturgique 222
Prières à réciter aux intentions du Souverain Pontife pour gagner les
indulgences. . . 63
Prière indulgenciée 263
« indulgenciée à S. Joseph 397
« indulgenciée pour conserver la chasteté 356
Profès de vœux simples renvoyé 360
Profession de foi que doivent émettre les curés et autres bénéficiers. 167
Propagande (S. C. delà) : lettre au card. Gibbons sur les chevaliers
du Travail 20
« relative aux confréries érigées en pays de missions 530
« à la sépulture des non-catholiques dans un cimetière ou caveau
bénit 362
Publication du décret Tametsi. . 233,282
Çuamguam pluries : encyclique relative au patronage de S. Joseph 394
Québec : lettres relatives à son université . . • 246
Quêtes : leur réglementation 321
Rapt allégué pour cause de nullité d'un mariage 294, 300
Récitation anticipée des Matines et Laudes à deux heures 364
Recours au pouvoir laïque pour empêcher l'autorité pontificale . . . 277
Réduction des charges capitulaires par suite du petit nombre des cha-
noines 21-104
Refus de mariage religieux 480
Réguliers : leur ordination extra tempora 115
Religieuses : règles relatives à leur communion 65, 75
Renvoi d'un profès de vœux simples 360
Rescrits Pontificaux, nature et forme 1
« impétration, présentation et exécution 44
« vices : obreption et subreption 49
« interprétation et clauses 54
« expiration 129
« révocation 136
Révélations prétendues, condamnées 61
Révocation des rescrits 136
Rites (S. G. des) : formule nouvelle, pour bénir et imposer le scapu-
laire de Notre-Dame du Mont-Carmel 157
— Actes dans les causes de béatification
û du V. J. Ancina 451
« de la V. M. Earat 351
« de la V. J. Billart 507
a du B. Chanel 407
« du V. P. Luù 506
« du B. Perboyre 217, 453
nw«iHMiniiiiinnnre
— 5:i5 —
Confirmation du culte immémorial rendu au serviteur de Dieu
l'abbé Germain 352
— (Décisions et décrets) Albœ Regalen : des services funèbres dans
les églises de campagne qui ne sont pas paroissiales .... 122
« Almerien : désignation des lecteurs des leçons 122
< Anicien : obligation de réciter privatim les vêpres du jour
quand on a chanté les vêpres d'une fête dont la solennité est
renvoyée au dimanche 161
« Atrien : chœur d'hiver 162
« Bisuntin : bénédiction aux processions de saint Marc et des Ro-
gations 162
« Brixien : concurrence de la fête du patron avec le mercredi des
Gendres 64
« Carcassonru'n ; messe pro populo le jour de la fête du patron
du diocèse 64
« Carcassonen : doute relatif à la fête du patron 120
« Constantien : costume des docteurs de Sorbonne 169
a. Derthusen : divers doutes 213
« Gaditan : privilèges de la confrérie de Notre-Dame du Mont-
Carmel et delà Bulle delà Croisade 121
« Gandaven : place du Tabernacle dans les églises 163
« Goan : Linge d'autel en coton 161
« Jacen • divers doutes 120
« Lingonen : Chant de Vêpres solennelles des fêtes dont la solen-
nité est renvoyée au dimanche 120
« Marianopolitana : collecte pro episcopo consecrato 120
« Neten : patron principal 123
« Novarien : costume et préséance de certains curés 163
« Ord. Capuccinorum : divers doutes liturgiques 454
« Ord. Visita tionis. B. M. V. : célébration de la fête de la Visi-
tation 264
« Panormilanj, : de l'office et de la messe dans les églises des
monastères où sont des religieuses de deux ordres . . . 123
« Romana : offices votifs des SS. apôtres Pierre et Paul .... 353
<r Sagien : fête du titulaire 121
« Sancti-Claudii. Patrons des paroisses 122
« Senonen. Usage des locaux au-dessus ou au-dessous des cha-
pelles 265
« Societatis Jesu : diverses questions 458
« Templen : divers doutes 118
« Urbis et Orbis : extension à toute l'Église de la fête des sept
Fondateurs de l'ordre des servites 65
« Urbis et Orbis : fête du Sacré-Cœur élevée au rite double
de lre classe 353
« Verœ Çrucis : fêtes des patrons 161
« Vicariatus ap. utriusgue Guinese : conopée du tabernacle . . 164
Roquette de Melviès, canoniste 474
Rosaire (Mois du), parleP.Simler .-.* • ^*
Rosmini : lettre pontificale relative à la condamnation de 40 propositions
extraites de ses ouvrages posthumes 397
Sacré-Cœur: fête élevée au rite double de lre classe 352
Sacrements: Prônes, par M. Plat 32
Salzano, canoniste 471
Samedi saint ; communion des fidèles 166
droit
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Seapolaire de Notre Dan
ijénir et imposer.
SchenLl. cario
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Simler. M
Sucre ajouté au vin Je n.
Supérieurs et supérieures de re
à la communion
Surintendance doctrinale
Synode diocésain : modes de co
Tabernacle : usage du con
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Tamelsi : publication de
Taux du prêt à intérêt,
Théodore du Saint-Esprit,
Thomas (S.) d'Aquin : pratique
indulgenciée
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Tiers Ordre de
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Titulaire d'une
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480
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i leurs égli-
s : leur pouvoi
È
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. . .
• -■ I
-
— 556 —
Scapulaire de Notre Dame du Mont-Carmel : formule nouvelle pour
le bénir et imposer 157
Schenkl, canoniste 470
Schismatiques (cérémonies) : les catholiques ne peuvent y prendre part 480
Séparation des suppliants dans les dispenses matrimoniales pour
causes infamantes 534
Sept Fondateurs de l'ordre des servites : extension de leur fête à
• toute l'Église 65
Sépulture chrétienne, droits du curé 459
Sépulture des non-catholiques dans un cimetière ou caveau bénit . . 362
Servites : indulgence loties quoties attachée à leurs églises ô31
Simler, Mois du T. S. Rosaire a 461
Sucre ajouté au vin de messe 365
Supérieurs et supérieures de religieuses : leur pouvoir relativement
à la communion des religieuses 63, 75
Surintendance doctrinale sur les écoles et les universités 342
Synode diocésain : modes de convocation 147, 442
Tabernacle : usage du conopée 164
« sa place dans les églises 161
Tametsi : publication de ce décret 233, 282
Taux du prêt à intérêt, de 8 0/0 536
Théodore du Saint-Esprit, canoniste 89
Thomas (S.) d'Aquin : pratique des six dimanches en son honneur
indulgenciée 358
« récitation d'un petit office indulgencié 358
Tiers Ordre de Saint-François : les églises ou chapelles ne jouissent
plus de l'indulgence de la Portioncule 157
« mais l'ont encore cette année 314, 410
Titulaire d'une église de séminaire 121
Traité de la vie intérieure, par le P. Meynard 413
Trente messes consécutives pour les défunts 62
Université de Québec 246
« de Washington 249
Vêpres du jour à réciter privation 161
"Vêpres solennelles des fêtes dont la solennité est renvoyée au diman-
che 120
Vicaire capitulaire : des dispenses qu'il peut accorder 26
« son pouvoir pour l'érection de nouveaux monastères de reli-
gieuses 270
a Pour conférer des bénéfices 170
Vicaires généraux : ont en France la préséance sur toutes les digni-
tés capitulaires 19
a Peuvent-ils porter le titre d'archidiacre ? 22
Vin pour la communion des fidèles 268
Vin sucré, matière du sacrifice 365
Visitation: célébration de cette fête 264
Vœux simples (un profès de) peut-il être renvoyé ? 360
Washington : son université . 249
Zallinger, canoniste. 469
Zallwein, (Grégoire), canoniste 89
Zamboni, canoniste 472
<*>
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