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Full text of "Le Canoniste contemporain"

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ST.  JOHNS   SEMINARY 


BRIGHTON,  MASSACHUSETTS 


Lrfe^ARY 

ST.  iOHN'?«$^MNAPV 


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ST.  JOHN'S  stoARY 

BRIGHTON.  MfiS^ 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/lecanonisteconte1907pari 


LE 


CANOISISTE   CONTEMPORAIN 


XXX 


$49^  livraison,  janvier  190^. 


720 


LE 


CANONISTE 


CONTEMPORAIN 


LA  DISCIPLINE  ACTUELLE  DE  L'ÉGLISE 


BULLETIN    MENSUEL 

DE 

CONSULTATIONS  CANONIQUES  ET  THÉOLOGIQUES 

ET  DE  DOCUMENTS   ÉMANANT  DU   SAINT-SIÈGE 

FONDÉ    PAR    MONSEIGNEUR    E.     GRANDCLAUDE 

PnBLIÉ    sons    LA    DIRECTION    DE 

M.    l'abbè     BOUDINHON 

Professeur  de  Droit  Canon  à  l'Institut  Catholique  de  Paris, 
avec  la  collaboration  de  plusieurs  autres  professeurs  et  savants 

TRENTIÈME  ANNÉE 

J907 


ABONNEMENTS 


France  

Union  postale 


PERIODICITE 

DEPUIS    18  9  2 

Paraît  le   15    de    chaque  mois 

en    64  pages    in-8 


PARIS  (m 

p.     LETHIELLEIJX,   Éditeur 

lO,     RUE    CASSETTE,     10 
1007 


^P«  -1 Î969 


LE 


cànoniste  contemporain 

349e  LIVRAISON  —  JANVIER    1907 


I.  — J.  Labolrt.  Canons  du  patriarche  neslorien  Tiinothée  I  (p.  5j. 

II.  —  A.  BouDiNHo.N.  D'crets  sur  l'cxcorporation  des  laïques  et  sur  la  communion 
des  malades  (p.  12). 

m.  —  Acla  Sanctœ  Sedis.  —  I.  Aclfs  de  Sa  Sainteté.  —  Lettre  pour  le  Boni- 
faciusverein  de  Prague  (p.  22).  —  Lettre  au  congrès  des  auxiliaires  salcsiens 
(p.  23;.  —  Lettres  avant  et  après  le  congrès  d'Esscn  (p.  24).  —  IL  Secrétairerie 
des  Brefs.  —  Bref  de  béatiflcalion  des  martyrs  du  Tonkin  (p.  26).  —  Bref 
pour  la  Ligue  sacerdotale  eucharislicjuc  (p.  3a).  — III.  S.  C.  du  Concile.  — 
Causes  jugées  dans  la  séance  du  i5  septembre  1906  (suite)  (p.  34). —  IV.  S.  C. 
des  Evèques  et  Réguliers.  —Madrid.  Eœemplionis  (p.  42).  —  Bobbio.  Admi- 
nislralionis  ac  saspensionis  (p.  43).  —  V.  S .  C.  des  Rites.  —  Actes  de  la  S. 
C.  dans  les  causes  de  béatification  et  canonisation  pendant  l'année  1906  (p.  45). 
VI.  S.  C.  des  Indulgences.  —  Ord.  Prœd.  Sur  des  confréries  du  Rosaire  (p. 
48).  _  Ord.  Min.  Sur  les  Tertiaires  séculiers  (p.  48). —  Ord.  Min.  Sur  les  indul- 
gences de  la  médaille  de  S.  Benoît  (p.  5o).  —  VII.  Secrétairerie  d'Etat.  — 
Induit  pour  la  Compagnie  Transatlantique  espagnole  (p.  5i).  — Instructions  sur 
diverses  applications  de  la  loi  de  séparation  (p.  53). 

IV.  —  Bulletin  bibliographique  (pp.  55-64).  —  Th.  Granderath.  Geschichte 
des  Vatikanischen  Konzils.  —  P.  Pourrat.  La  théologie  sacramentaire.  —  F. 
Klein.  La  découverte  du  vieux  Monde  par  un  étudiant  de  Chicago.  —  P.  Desur- 
jiONT,  L'art  d'assurer  son  salut.  —  P.  Prevot.  Manuel  pour  l'apostolat  de  la 
réparation.  — Agenda  ecclésiastique.  —  Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des 
Revues. 


CANONS  DU  PATRIARCHE  NESTORIEN  TIMOTHÉE  !«■• 

Les  canons  dont  nous  donnons  la  traduction  ci-après  sont 
l'œuvre  du  célèbre palriarchenestorien  Timolhéel"  (780-823). 
Le  texte,  malheureusement  mal  conservé  par  endroits,  et 
lacuneux,  a  été  emprunté  par  nous  au  ms.  du  musée  Borgia 
K.  VI,  4jPP'74'^-778, depuis  1902  transporté  avec  la  collection 
dont  il  fait  partie  au  musée  du  Vatican. 


—  6  — 

Ces  canons,  au  nombre  de  99,  débutent  par  un  long  et 
filandreux  préambule  où  l'auteur  essaie  de  montrer  qu'en 
théorie  les  décisions  ecclésiastiques  sont  inutiles  pour  les 
chrétiens  qui  devraient  mener  une  vie  toute  céleste.  Mais  il 
ajoute  que  la  pratique  est  fort  éloignée  de  la  théorie  ;  aussi 
a-t-il  cédé  aux  prières  de  ses  collègues  les  métropolites  Jac- 
ques de  Perath-Maïschân  et  Habib  de  Beit-Raziqaïê,  et  com- 
pilé ces  règles  juridiques  en  l'an  11 16  des  Grecs  (8o4  ap.  J.  C.) 
Ce  préambule  ne  présentant  aucun  intérêt,  j'ai  cru  pouvoir  le 
supprimer.  On  verra  que  les  Canons  se  rapportent  à  des  ques- 
tions concernant  les  clercs  (1-17),  le  mariage  (i8-45)  et  les 
héritages  (46-99).  Pour  ce  dernier  chapitre  c'est  le  plus 
ancien  traité  nestorien  qui  ait  été  jusqu'à  présent  publié.  En 
effet,  ce  n'est  qu'après  l'anéantissement  de  l'empire  sassanide 
et  la  conquête  arabe  que  les  patriarches  nestorienssont  deve- 
nus les  chefs  civils  de  leur  communauté  religieuse,  de  leur 
((  nation  »,  comme  on  dirait  dans  l'Orient  moderne.  La  popu- 
lation chrétienne  était  encore  au  ix*^  siècle  assez  dense  à  Bag- 
dad et  dans  les  pays  voisins,  elle  avait  essaime  jusque  dans 
les  provinces  les  plus  reculées  de  remj)ire  islamique,  et 
même  au  delà  des  frontières  de  cet  empire,  en  Chine  et  dans 
les  Indes.  L'étude  de  la  législation  qui  le  régissait  est  donc 
une  importante  contribution  à  l'histoire  de  l'illustre  et  presque 
légendaire  califat  des  Abbassides, 

Les  canons  qui  concernent  le  mariage  sont  bien  plus  déve- 
loppés que  ceux  qui  sont  insérés  dans  le  Synodicon  orientale. 
lis  envisagent  tout  particulièrement  les  conséquences  finan- 
cières des  ruptures  de  fiançailles  et  des  divorces.  Pour  bien 
les  comprendre  il  faut  savoir  qu'en  Orient  la  femme  apporte  en 
.^e  mariant  une  dot  qui  provient  de  sa  famille,  et  reçoit  un 
don  nuptial  (syr.  :  pharnithâ,  grec  :  ospvY))  de  son  mari.  Le 
don  nuptial  constitue  à  l'épouse  une  véritable  propriété  qui 
ne  peut  être  aliénée  que  dans  certainesconditions déterminées 
par  la  loi  canonique. 

Les  considérations  qui  précèdent  me  paraissent  une  intro- 
duction suffisante  au  texte  juridique  qu'on  va  lire;  je  me  per- 
mets de  renvoyer  les  lecteurs  qui  désireraient  un  complément 


—  7  — 

d'informations  à  ma  thèse  de  doctorat  :  De  Timotheo  I  nés- 
torianornm  patriarcha  et  christianoriim  orientaliiim  condi- 
tione  siib  chalijis  Abbasidis  (i)  où  ils  trouveront  la  justifica- 
tion critique  de  certains  détails  de  traduction. 

i''^  Question.  — Dans  quel  ordre  doivent  se  tenir  les  prêtres  elles 
diacres? 

Solution.  —  Tout  prêtre  ou  diacre,  selon  l'ordre  où  la  main  de 
l'évêque,  du  métropolitain  ou  du  patriarche  lui  a  été  imposée,  le  jour 
de  l'ordination  et  par  la  suite,  précédera  ou  suivra  ses  collèg'ues,  qu'il 
soit  plus  âg-é  ou  plus  jeune  que  ses  collèg-ues.  Si  un  jeune  homme  a 
reçu  l'ordination  des  prêtres  avant  un  vieillard,  et  si  ce  vieillard  a  reçu 
le  don  du  sacerdoce  après  ce  jeune  homme,  le  jeune  homme  précédera 
le  vieillard,  celui-ci  suivra  le  jeune  homme.  Quant  aux  prêtres  et 
diacres  qui  ne  sont  pas  clercs  des  églises  urbaines,  mais  exercent  à 
la  campagne,  que  l'évêque  les  place  comme  il  lui  plaira.  Que  les 
choses  se  passent  ainsi  suivant  le  droit.  Mais  si  un  prêtre  ou  un  dia- 
cre veut  honorer  son  frère,  se  souvenant  de  la  règle  portée  par  l'apô- 
tre divin  qui  a  dit  :  «  Que  tout  homme  estime  son  semblable  plus 
digne  d'honneurs  que  lui-môme  »,  il  n'y  a  rien  qui  l'empêche  d'agir 
de  la  sorte. 

2«  Question.  —  Si  l'on  reçoit  des  prêtres  ou  diacres  étrangers, 
d'une  autre  éparchie,  comment  et  de  quelle  manière  doivent-ils  pren- 
dre rang  ? 

Solution.  —  Voici  le  principe  et  la  règle  :  Qu'ils  prennent  rang 
au  dessous  des  clercs  de  l'éparchie  et  de  la  cité  qu'ils  visitent.  Les 
clercs  de  l'éparchie  en  sont  les  habitants,  et  eux  ne  sont  que  des  étran- 
gers et  des  hôtes.  Que  si  les  éparchiques  ou  les  fils  de  l'éparchie  veu- 
lent honorer  les  (étrangers)  de  la  préséance,  ils  le  peuvent.  Mais  si 
ceux-ci  prétendaient  s'arroger  cet  honneur  par  la  violence,  que 
leurs  mâchoires  soient  serrées  par  le  frein  de  la  parole  de  Dieu,  jus- 
qu'à ce  qu'ils  renoncent  à  leurs  audacieuses  (prétentions). 

3^  Question.  —  Si  un  évêque  empiète  sur  la  circonscription  de  son 
collègue  et  fait  une  ordination,  que  fera-t-on  ? 

Solution.  — Que  l'ordination  soit  complètement  annulée:  quant 
à  l'évêque,  qu'on  l'interdise  et  le  suspende  de  l'exercice  de  son  ordre. 

4®  Question.  — Si  quelqu'un  d'uneèparchiequelconque  abandonne 
son  propre  évêque   et   s'en    v.i  recevoir  l'ordination  des   prêtres  ou 

(i)  Paris,  Lecoffre,   if|   '|. 


—  8  — 

des   diacres    d'un    autre    évêque,  que  faudra-t-il  faire  à   ce  sujet  ? 

Solution.  —  Cela  ne  doit  être  fait  d'aucune  manière.  C'est  une 
fornication  publique  et  un  adultère  (perpétré)  aux  \eux  de  tout  le 
monde.  Qu'il  n'exerce  donc  aucunement  les  fonctions  de  l'ordre  du 
sacerdoce  qu'il  a  reçu,  mais  qu'il  soit  réprimé  par  le  frein  de  la  pa- 
role de  Dieu,  lui  et  l'évèque  qui  l'a  ordonné,  pendant  une  année  en- 
tière. Ensuite,  s'il  plaît  à  son  ordinaire  d'user  de  miséricorde,  qu'il 
soit  le  dernier  parmi  ceux  qui  ont  reçu  ou  recevront  l'ordination  lé- 
g-itimement  de  cet  évêque  :  s'il  est  prêtre,  le  dernier  de  tous  les 
prêtres;  s'il  est  diacre,  le  dernier  de  tous  les  diacres. 

5''  Question.  —  Aux  fidèles  qui  sans  motif  injurient  l'évèque  ou 
les  prêtres  ou  les  diacres,  que  fera-t-on? 

Solution.  —  Qu'il  soient  excommuniés  par  la  parole  divine  de 
l'ég-lise  et  de  (la  participation  aux)  sacrements,  (qu'ils  soient  privés) 
de  viande  et  de  vin  pendant  un  mois  entier  (i),  parce  qu'ils  ont  sans 
motif  injurié  les  prêtres  de  Dieu.  Ensuite  qu'ils  se  tiennent  dans  le 
sac  et  la  cendre  et  qu'ils  distribuent  des  aumônes  aux  pauvres  selon 
leurs  facultés,  et  que  leur  interdit  soit  levé. 

6''  Question.  —  Aux  prêtres  et  auxdiacres  qui  sans  motif  ont  in- 
jurié l'évoque,  que  fera-t-on? 

Solution.  —  Qu'il  leur  soit  interdit  d'exercer  leur  ordre,  de  man- 
g-cr  de  la  viande  et  de  boire  du  vin  pendant  deux  mois  entiers.  Puis 
qu'ils  se  tiennent  dans  le  sac  et  la  cendre  et  qu'ils  distribuent  des  au- 
mônes aux  pauvres  (selon  leurs  facultés),  parce  qu'ils  ont  osé  inju- 
rier leur  père  spirituel,  et  que  par  leur  audace  ils  se  sont  assimilés  à 
Cliam  et  à  Chanaan. 

7''  Question.  —  Aux  évêques  qui  calomnient  et  insultent  leur 
métropolitain  sans  motif,  que  fera-t-on  ? 

Solution. —  Qu'ils  soient  privés  d'exercer  leur  ordre  pendant  deux 
mois,  ainsi  que  de  mang-er  des  poissons  et  de  boire  du  vin,  et  qu'ils 
confessent  leur  faute,  parce  qu'ils  ont  insulté  leur  frère  aîné  dans  le 
Seigneur,  puis  qu'ils  soient  pardonnes. 

8"  Question.  —  A  ceux  qui  injurient  et  calomnient  le  patriarche 
sans  motif,  que  fera-t-on  ? 

Solution. —  La  divine  Ecriture  ordonne:  h  Que  celui  qui  aura 
insulté  son  père  et  sa  mère  soit  lapidé  ».  Mais  qu'on  leur  inflig-e  la 
même  punition  portée  ci  dessus  contre  ceux  qui  injurient  les  métro- 
politains. 

(i)  Lilt.,  un  mois  de  jours. 


—  9  — 

q''  Question.  —  Celui  qui  aura  injurié  et  insulté  [\e  Christ], quelle 
sera  sa  culpabilité  ? 

Solution.  —  Qu'il  soit  exclu  de  l'Eg-lise,  des  sacrements  et  de 
toute  communion  avec  les  Chrétiens  absolument.  Et  qu'on  traite  ainsi 
tout  partisan  secret  ou  caché  qu'il  pourrait  avoir. 

10'*  Question.  —  JMais  si  ce  n'est  pas  sans  motifs  qu'ils  ont  été 
injuriés  et  insultés,  soit  les  diacres  et  les  prêtres  par  les  fidèles,  soit 
les  évêques  parles  prêtres  et  les  diacres, soit  les  métropolitains  parles 
évêques,  soit  le  patriarche  par  les  métropolitains  et  les  évêques,  que 
devra-t-on  leur  faire  ? 

Solution.  —  Selon  les  accusations  portées  contre  eux,  après  que 
les  faits  auront  été  établis  par  des  témoins  fidèles  dont  le  témoignag-e 
puisse  être  reçu  contre  les  prêtres  et  les  princes  des  prêtres,  il  faut 
les  punir  (les  coupables).  Si  donc  il  faut  les  corriger,  qu'on  les  cor- 
Tige;  s'il  faut  les  déposer  absolument  de  leur  dig-nité,  qu'ils  soient 
déposés  et  exclus,  car  il  n'y  a  pas  d'exception  de  personnes  au  reg'ard 
de  Dieu.  Mais  si  leurs  accusateurs  sont  mensong-ers,  qu'on  les  traite 
comme  ils  avaient  médité  de  traiter  ceux  qu'ils  avaient  accusés. 

Il"  Question.  —  Comment  doit-on  répartir  les  impôts  et  tributs 
dus  à  l'Eg-lise? 

Solution.  —  Suivant  l'ancienne  et  divine  loi  de  Moïse, les  lévites 
percevaient  la  dîme  sur  le  peuple  israëlite;  à  leur  tour  les  prêtres 
percevaient  la  dîme  sur  les  lévites.  Ainsi  ag-issaient-ils.  Mais  les  apô- 
tres de  dix  parts  en  assignèrent  quatre  à  l'évêque,  trois  aux  prêtres, 
deux  aux  diacres,  une  aux  autres  officiers  de  l'église,  lecteurs,  sous- 
diacres  et  le  reste. Les  3i8  Pères  ont  défini  :  Que  chaque  église  selon 
ses  facultés  paie  tribut  au  patriarche.  Que  celui  qui  fraudera  ou 
frustrera  les  prêtres  du  tribut  et  de  l'impôt  craigne  cette  lance  qui 
sortit  de  Pierre  contre  Ananie  et  Saphire.  Ce  n'est  pas  un  homme 
qu'il  fraude,  mais  Dieu,  selon  saint  Paul  (i).  «  Tu  n'as  pas  volé  un 
homme  ni  menti  à  son  préjudice,  mais  Dieu  et  au  préjudice  de 
Dieu  »  (2)  suivant  saint  Pierre. 

12»  Question.  —  Est-il  permis  aux  chrétiens  d'appeler  devant  les 
tribunaux  des  étrangers  (des  musulmans)  un  homme  ou  une  femme? 

Solution.  —  S'ils  sont  chrétiens,  pourquoi  vont-ils  aux  juges 
étrangers?  Dieu  leur  dira  par  la  bouche  de  son  serviteur  le  prophète 
Elie  :  «  Sans  doute  il  n'y  a   pas  de  Dieu  en  Israël  que  vous  allez  in- 


(i)  I  Cor.,vT,  S-io. 
(2)  Acl.,v,  4. 


—  10  — 

terroger  Beelzebub  dieu  d'Epron  »(i).iS"iIs  s'adressent  aux  jug-es 
étrang-ers, comment  sont-ils  chrétiens  ?  Saint  Paul  leur  dira  :  «  Vous 
ne  sauriez  participer  à  la  table  du  Seigneur  et  à  une  autre  table. 
Vous  ne  pouvez  non  plus  boire  le  calice  du  Seigneur  et  le  calice  de 
Béliar))  (2). Si  donc  quelqu'un  ose  transgresser  le  canon  apostolique: 
pénitence,  aumône,  sac  et  cendre. 

iS^  Question.  —  Un  chrétien  tombe  sur  un  chrétien  et  le  bat. 
Celui  qui  est  battu  va  au  sultan  (préfet),  exige  d'être  vengé  et  bat 
celui  qui  la  battu  :  faut-il  l'interdire  de  l'église  ou  non  ?  et  quelle  sera 
sa  pénitence? 

Solution.  —  Ils  n'ont  pas  agi  chrétiennement  ni  comme  il  convient 
à  des  chrétiens,  ni  celui  qui  a  battu,  ni  celui  qui  a  été  battu,  parce 
qu'il  n"a  pas  été  patient  et  a  rendu  le  mal  pour  le  mal.  Il  ne  nous 
est  en  effet  pas  permis  de  rendre  le  mal  pour  le  mal.  Mais  l'ini- 
quité du  second  est  pire  que  celle  du  premier.  Celle  du  premier  est 
un  péché  simple.  Celle  du  second  est  double.  D'abord  il  a  transgressé 
le  précepte  de  notre  Seigneur  qui  lui  ordonnait  pour  une  joue  (souf- 
fletée) de  présenter  l'autre  joue,  et  pour  une  tunique  (enlevée)  d'a- 
bandonner encore  son  manteau.  Secondement  il  a  méprisé  le  juge- 
ment de  Dieu  qui  dit  :  «  Xe  te  fais  pas  justice  à  toi-même;  c'est 
moi-même  qui  te  ferai  justice,  dit  le  Seigneur  »  (2).  Il  a  au  contraire 
honoré  davantage  et  préféré  la  justice  des  étrangers  et  celle  des 
hommes.  Tous  deux  il  convient  de  les  éloigner  de  l'Eglise  et  de  (la 
participation  aux)  sacrements;  celui  qui  a  péché  le  premier  pour 
deux  mois,  l'autre  pour  trois  mois,  se  tiendront  chaque  dimanche 
dans  le  sac  et  la  cendre  et  donneront  des  aumônes  aux  pauvres 
autant  qu'ils  pourront;  puis  on  leur  pardonnera,  ils  entreront  dans 
l'église,  et  participeront  aux  mystères. 

i4''  Question.  —  Un  homme  est  irrité  contre  un  prêtre,  et  a  refusé 
de  recevoir  de  lui  le  sacrement.  Le  prêtre  l'a  anathématisé.  Est-il 
juste  que  (le  fidèle)  soit  anathématisé,  ou  non  ? 

Solution.  —  Si  par  un  témoignage  véridique  ce  fidèle  articule  un 
grief  évident  contre  ce  prêtre  duquel  il  a  refusé  de  recevoir  le 
sacrement  :  je  veux  dire  la  fornication,  ou  la  magie,  ou  l'altération 
de  la  foi,  ou  le  vol, ou  l'homicide,  ou  quelque  chose  de  semblable,  il 
faut  que  le  prêtre  soit  anathématisé  et  déposé  de  son  grade.  Mais  si 
le  fidèle  ne  peut  articuler  contre  ce  prêtre  aucune  matière  à  procé- 
dure par  le  témoignage  d'hommes  véridiques,  il  faut  que  ce  fidèle 

(i)IVReg.,i,  3. 
(s)  I  Cor.,  X,  20-21. 


—  11  — 

soit  séparé  de  l'Eg-lise,  pour  avoir  calomnié  et  insulté  le  prêtre  qui 
est  l'ang-e  du  Sei^-neur,  qu'il  se  tienne  dans  le  sac  et  la  cendre,  et 
qu'il  donne  des  aumônes  aux  pauvres  pendant  un  mois  entier  : 
ensuite  qu'on  lui  permette  d'entrer  dans  l'église,  sur  l'ordre  du  prê- 
tre qui  a  été  injurié  par  lui. 

i5''  Question.  —  Est-il  permis  à  un  évêque  de  délier  (lever)  l'ana- 
thème  d'un  prêtre? 

Solution.  —  Si  c'est  justement  que  le  (fidèle)  quel  qu'il  soit  a  été 
anathématisé  par  le  prêtre,  l'évèque  ne  peut  aucunement  lever  son 
anathème.  Mais  si  l'évèque  ayant  fait  enquête  sur  l'anathème  du  prê- 
tre trouve  que  le  (prêtre)  a  injustement  anathématisé  (le  fidèle),  par 
haine  humaine  et  contrairement  aux  canons  ecclésiastiques,  l'évèque 
peut  lever  l'anathème  du  prêtre,  puis  anathématiser  et  corriger  le 
prêtre  lui-même,  comme  l'exig-ent  les  canons  ecclésiastiques. 

16^  Question.  —  Est-il  permis  à  un  prêtre  de  tuer  (des  animaux) 
ou  non?  d'amputer,  ou  non?  de  répandre  le  sang  ou  non? 

Solution.  —  Si  la  bête  va  bientôt  mourir  et  qu'il  n'y  ait  là  per- 
sonne que  le  prêtre,  il  lui  est  permis  de  tuer.  Mais  si  la  bête  n'est 
pas  près  de  mourir  et  qu'il  y  ait  un  autre  homme  voisin  de  la  bête, 
il  n'est  absolument  pas  permis  au  prêtre  de  tuer  même  un  oiseau.  — 
Il  ne  peut  pas  absolument  amputer  (circoncire)  un  jeune  homme  ni 
s'amputer  (se  circoncire)  lui-môme.  Le  prêtre  en  effet  doit  détruire 
la  circoncision.  Il  n'y  a  qu'une  seule  circoncision  permise  aux  chré- 
tiens :  celle  du  baptême.  La  circoncision  de  la  chair  et  le  prépuce  du 
cœur  appartiennent  aux  Juifs  anciens  et  modernes.  —  Ouvrir  les 
veines  pour  procurer  la  santé  aux  malades  est  permis  aux  prêtres, il 
n'}'  a  rien  qui  les  en  empêche. 

17^  Question.  —  Est-il  permis  de  laisser  l'Eucharistie  sur  l'autel 
pour  le  lendemain? 

Solution.  —  Absolument  d'aucune  façon,  il  n'est  permis  de  la  lais- 
ser. Elle  doit  être  consommée  le  môme  jour.  Ni  de  la  manne  ni  de 
l'Agneau  pascal  qui  étaient  les  figures  du  corps  de  Notre  Seigneur 
il  n'était  permis  de  garder  quoi  que  ce  fût  pour  le  lendemain.  Si  l'on 
gardait  la  manne  pour  le  sabbat,  c'est  qu'il  y  avait  là  un  mystère  et 
une  figure  à  peu  près  dans  ce  sens  :  ni  dans  ce  monde  qui  est  la 
figure  de  la  Parascève,  ni  dans  le  monde  futur  qui  est  la  figure  du 
Sabbat,  nous  ne  pourrons  approcher  de  Dieu  que  par  l'humanité  du 
Christ  :  car  il  est  l'intermédiaire  entre  Dieu  et  les  hommes. 

J.  L.vbourt. 
{A  suivre.) 


DÉCRETS   SUR  LEXCORPORATION  DES  LAÏQUES  ET   SUR  LA 
COMMUNION  DES  MALADES 


Dans  sa  séance  du  lo  septembre  dernier,  la  S.  C.  du  Con- 
cile s'est  occupée  de  deux  questions  très  intéressantes  :  la 
première  concerne  l'excorporationet  incorporation  des  laïques, 
la  seconde,  la  communion  à  donner  aux  malades  sans  qu'ils 
soient  à  jeun.  Nous  avons  donné  intégralement  le  rapport  pré- 
senté à  la  S.  C.  sur  la  première  question, ainsi  qu'une  étude  sur 
ce  sujet  (Canoniste,  1906,  décembre,  pp.  700  et  725.).  Le  rap- 
port sur  la  seconde  question  est  reproduit  ci-dessous  (p.  34). 
Mais  la  S. G.  ayant  publié  les  décrets  officiels  sur  ces  deux  gra- 
ves sujets,  nous  les^  donnons  aussitôt  en  les  faisant  suivre 
d'un  bref  commentaire. 

I.  —  Decretum.  De  excardinatione  et  sacra  ordinatioue. 

Decreto  diei  20  mensis  Julii  1898,  quôd  incipit  A  primis  (i), 
Emi  S.  C.  Concilii  Patres,  probante  v.  m.  S.  P.  Leone  XIII,  circa 
e.rxardinationein  et  incardinationeni  clericorum  eorumque  subse- 
quentem  ordinationem,  hîec  quœ  sequuntur  slatuerunt  : 

«  I.  Excardinalionem  fieri  non  licere  nisijuslisde  causis,  nec 
effectum  undequaque  sortiri,  nisi  incardinatione  in  alla  diœcesi 
executioni  demandata. 

«II.  Incardinalionem  faciendam  esse  ab  Episcopo  non  oretenus, 
sed  irrscriptis,  absolute  et  in  perpetuum,  id  est  nullis  sive  expressis 
sive  tacitis  limitationibus  obnoxiam  ;  ita  ut  clericus  nov;c  diœcesi 
prorsus  mancipetur,  prœstito  ad  hoc  juramento  ad  instar  iliius  quod 
Constitulio  Speralatores  pro  domicilio  acquirendoprsescribit. 

u  III.  Ad  hanc  incardinationeni  deveuiri  non  possc,  nisi  prius  ex 
leg-itirnodocumento  constiterit  alienum  clericum  a  sua  diœcesi  fuisse 
jn  perpetuum  dimissum,  et  obtcnta  insuper  fuerint  ab  Episcopo  di- 
mitlente,  sub  secreto,  si  opus  sit,  de  ejus  natalibus,  vila,  moribus  ac 
studiis  opportuna  testiinonia. 

«  IV.  Hac  ratiouft  adscriptos  posse  quidem  ad  Ordincs  promoveri. 
Cum  tamen  nemini  sint  cito  manus  imponendae,  officii  sui  noverint 
Episcopi,  in  sing-ulis  casibus  perpendere,  an.  omnibus  attentis,  cleri- 

(1)  Canonisle,  1898,  p.  678. 


—  13  — 

eus  adscriptus  talis  sit,  qui  tuto  possit  absque  ulteriori  experimento 
ordinari,  an  potius  oporteat  eumdlutius  probari.  Et  meminerintquod 
sicut«uullus  débet  ordinari  qui  judicio  sui  Episcopi  non  sit  utilis 
«  aut  necessarius  suis  Ecclesiis  )),ut  in  cap.  i6,  sess.  28  de  reforni. 
Tridentinum  statuit;  ita  pariter  nullum  esse  adscribendum  novum 
clericum,  nisi  pro  necessitate  aut  commoditate  diœcesis. 

«  V.  Quo  vero  ad  clericos  diverses  ling-uae  et  nationis,  oportere  ut 
Episcopi  in  iis  admittendis  cautius  et  severius  procédant,  ac  num- 
quam  eos  recipiant,nisi  requisiverint  prius  a  respectivo  eorum  Ordi- 
nario,  et  obtinuerint  secretam  ac  favorabilem  de  ipsorum  vita  et  mo- 
ribus  informationem,  onerata  super  hoc  graviter  Episcoporum  cons- 
cientia. 

«  VI.  Denique  quoad  laicos,  aut  etiam  quoad  clericos,  qui  excar- 
dinationis  beneficio  uti  nequeunt  vel  noiunt,  standum  esse  disposi- 
lionibus  Gonst.  Speculatores  quœ,  nihil  obstante  praesenti  decreto, 
ratœ  ac  firmae  semper  manere  debent  ». 

Sed  pluribus  in  locis  mos  jam  pridem  invaluerat  ut  quaedam  lit- 
terœ  quasi  excardinatoriœ^  seu  excorporationis  3iUt exeat  nuncu- 
patœ,  laicis  quoque  traderentur,  eodem  ferme  modo  ac  pro  clericis 
fîeri  consucverat  :  quibus  litteris  Episcopus  orig-inis  laicum  sua;  diœ- 
cesis subditum  dimittebat,  et  jusnativum,  quo  pollebat  eum  in  cleri. 
calem  statum  adscribendi,  in  alium  Ordinarium  transferre  eique  ce- 
dere  videbatur  :  et  vicissim  hic  illum  suscipiens  eum  proprium  sub- 
ditum sibi  facere,  et  qua  talem  ad  primam  tonsuram  et  ss.  Ordines 
promovere  libère  posse  arbitrabatur^  quin  aut  ratione  domicilii  aut 
ratione  familiaritatis  subditus  sibi  esset  juxta  Constitutionis  Specu- 
latoj^es  pfffiscripta. 

Porro  evuig-ato  decreto  A  primis,  de  hujus  praxis  legitimitate 
disputari  cœpit,  et  plura  dubia  hac  de  re  ad  S.    Sedem  delata  sunt. 

Ouapropter  de  mandato  SSmi  quaestione  semelet  iterum  in  hac  S. 
Gong-regatione  examinata,  tandem  die  i5  Septembris  190G  Emi  Pa- 
tres censuerunt,  permittl  posse,  si'Sanctitas  Sua  id  probaverit,  ut 
praefatte  litterœ,  quibus  laici  a  propria  diœcesi  dimittuntur,  ab  Ordi- 
nariis  concedantur,  earum  vi  extradiœcesanus  fieri  proprius  valeat 
Episcopi  benevoli  receptoris,  et  hoc  tituload  clcricalem  tonsuram  et 
ad  ss.  Ordines  ab  eo  promoveri  ;  dummodo  tamen, 

1"  Dimissio  ab  Episcopo  proprio  ex  justa  causa,  in  scriptis  et  pro 
determinata  diœcesi  concedatur. 

2°  Acceptatio  ne  fiât  nisi  servatis  reg-ulis  qute  pro  clericis  incar- 
dinandis  statutœ  sunt,et  superius  sub  num.  II,  III,  IV  et  V  recen- 


—  14  - 

sentur  ;  et  servato   quoque   decreto  Vêtait  diei  22  Decembris   1906 
quoad  alumnos  a  Seminariis  dimissos  (i). 

3o  Sed  juramentum  ad  tramitem  Constitutionis  Speciilatores  re- 
quisitum,  praestandum  esse  ante  clericalem  tonsuram.  Verum  cum 
oblig-atio  permanendi  in  dicecesi  non  propria,  eique  in  perpetuum 
serviendi,  ante  majorem  aetatem  non  sine  difficultatibus  et  periculis 
suscipi  possit,  cavendum  esse  ab  Episcopis  ne  ad  clericalem  tonsu- 
ram admittant  qui  aetate  major  non  sit. 

Facta  autem  de  his  omnibus  relatione  SSmo  D.  N.  Pio  Papae  X 
ab  infrascripto  Secretario  in  audientia  diei  16  Septembris  190G, 
Sanctitas  Sua  deliberationem  Em.  Patrum  probavit  et  confirmavit, 
mandavitque  ut  evulq-aretur  per  litteras  S.  C.  Concilii,  ut  omnibus 
ad  quos  spectat  lex  et  régula  esset,  contrariis  quibuslibet  minime 
obstantibus. 

Datum  Rom»,  die  24  mensis  Novembris  1906. 

ViNCENTius  Gard.  Episc.  Prsenestinus,  Prœfectus. 
C.  De  Lai, Secretarius. 

Après  avoir  rappelé  l'orig-ine  et  les  termes  de  la  question,  le 
Décret  formule  les  dispositions  qu'on  devra  désormais  obser- 
ver pour  l'excorporation  et  incorporation  des  laïques.  Elles 
consistent  principalement  à  assimiler  d'aussi  près  que  possible 
cette  excorporation  et  incorporation  des  laïques  à  celle  des 
clercs  déjà  ordonnés;  on  y  ajoute  seulement  une  direction 
relative  à  l'ordination. 

Considérons  ce  dispositif  i"  en  ce  qui  concerne  l'excorpora- 
tion -el  l'évéque  qui  la  donne  ;  2"  en  ce  qui  concerne  l'incorpo- 
ration et  l'évéque  qui  la  fait  ;  3°  en  ce  qui  concerne  le  ser- 
ment que  doit  prêter  le  sujet  et  son  ordination. 

I.  Le  mot  excorporation,  nous  l'avons  vu,  n'est  pas  très 
juste  ;  car  on  ne  peut  rompre  un  lien  qui  n'existe  pas  encore- 
Aussi  le  Décret  ne  l'emploie  pas  et  il  décrit  en  ces  termes  la 
discipline  nouvellement  autorisée  :  «  Les  Ordinaires  peuvent 
accorder  ces  sortes  de  lettres,  par  lesquelles  les  laïques  sont 
détachés  de  leur  propre  diocèse  ;  en  vertu  de  ces  lettres,  un 
sujet  étranger  au  diocèse  devient  le  propre  sujet  de  l'évéque 
qui  veut  bien  le  recevoir,  et  à  ce  titre  il  peut   être  promu  par 

(i)  Canonisle,  1906,  p.  i45. 


—  lo  — 

cet  évêque  à  la  tonsure  cléricale  et  aux  saints  Ordres  ».  Mais 
l'usage  n'en  continuera  pas  moins  à  parler  d' excorporation 
des  laïques.  Et  cette  remarque  s'applique  également  à  l'incor- 
poration. 

Celui  qui  seul  peut  donner  des  lettres  d' excorporation  à  un 
laïque  est  le  propre  évêque,  c'est-à-dire  celui  qui  pourrait  légi- 
timement ordonner  ce  laïque.  Sans  doute  ce  sera  régulière- 
ment l'Ordinaire  compétent  ratione  originis,  mais  ce  peut 
être  aussi  l'Ordinaire  com^éiieni  ratione  domicilii;  ce  ne  sera 
jamais,  on  le  comprend  sans  peine,  l'Ordinaire  compétent  rci' 
tione  beneflcii,  moins  encore  ratione  familiariiatis.  L'usage 
français  est  de  ne  tenir  compte  que  de  la  compétence  ratione 
ori(/inis,ensoTle  que  les  Ordinaires  compétents  ratione  domi- 
cilii  préfèrent  se  couvrir  par  une  excorporation  préalable 
obtenue  de  l'Ordinaire  d'origine,  sauf  des  cas  absolument  évi- 
dents. Cette  pratique  peut  se  continuer  sans  difficulté  d'après 
le  récent  Décret. 

L'excorporation  improprement  dite  ou  renvoi  d'un  laïque 
d'un  diocèse  doit  se  faire,  comme  celle  des  clercs,  pour  de  jus- 
tes causes,  par  écrit  et  pour  toujours;  déplus,  en  vue  d'un 
diocèse  déterminé. 

Les  justes  causes  en  question  sont  tout  simplement  les  mo- 
tifs qui  déterminent  un  évêque  à  ne  pas  ordonner  lui-même  le 
sujet  pour  son  diocèse.  Ces  motifs  pourront  être  totalement 
impersonnels  au  candidat,  si,  par  exemple,  le  diocèse  est  suf- 
fisammentpourvu  de  prêtres;  ou  bien  ils  pourront  dépendre  du 
jeune  homme  lui-même,  des  circonstances  de  famille, de  santé, 
de  fortune,  et  autres  qui  rendraient  son  ministère  moins  utile 
dans  sa  patrie,  alors  qu'elles  lui  permettraient  de  faire  ses  étu- 
des et  d'exercer  un  ministère  fructueux  dans  un  autre  diocèse. 

L'excorporation  doit  être  donnée  par  écrit  et  en  forme  ab- 
solue et  définitive.  Par  écrit,  pour  éviter  de  futures  discussions 
et  difficultés;  en  forme  absolue  et  définitive,  quoique  le  texte 
ne  le  dise  pas  expressément,  parce  que  l'incorporation  ou 
acceptation  doit  elle-même  être  absolue  et  définitive.  Et  si 
la  lettre  d'excorporation  n'était  pas  explicite  sur  ce  point,  on 
ne  devrait  pas  moins  l'interpréter  dans  ce  sens,  puisque  tel 


—  16  — 

est  le  droit  formel.  Que  si  elle  était  conditionnelle,  il  faudrai 
la  tenir  pour  nulle  et  n'y  donner  aucune  suite. 

Cette  condition  est-elle  un  obstacle  aux  mesures  d'essai  qu 
sont  parfois  usitées?  Evidemment  non;  rien  n'empêche  de  con 
venir  avec  un  sujet  qu'il  ne  sera  définitivement  admis  qu'a 
près  un  temps  d'épreuve  déterminé  ;  d'ailleurs  l'acceptation  1; 
plus  formelle  n'équivaut  pas  à  une  promesse  d'ordination 
comme  nous  le  verrons  dans  un  instant. 

Enfin,  l'excorporation  du  laïque  doit  être  faite  pour  un  dio 
cèse  déterminé.  C'est  une  prescription  en  quelque  sorte  nou 
velle,  et  qui  ne  figure  pas  dans  le  décret  A  cunctis,  pour  l'ex 
corporation  des  clercs;  mais  en  somme  le  résultatest  le  même 
puisque  l'excorporation  n'atteint  son  effet  que  par  une  incor 
poration  réelle  et  définitive.  En  est-il  de  même  pour  les  laï- 
ques ?  Le  Décret  ne  le  dit  pas  expressément,  mais  il  faut  1 
conclure  en  toute  certitude  du  contexte.  Car  si  l'excorporalioi 
des  clercs  n'est  définitive  que  par  l'incorporation,  de  même  1( 
droit  d'ordonner  un  sujet  laïque  n'est  perdu  pour  l'Ordinain 
qui  en  jouit  que  par  l'acceptation  de  ce  même  droit  par  m; 
autre  Ordinaire.  —  L'oblig-ation  de  ne  délivrer  des  lettres  dt 
renvoi  que  pour  un  diocèse  déterminé  ne  saurait  entraver  le 
démarches  du  candidat  pour  se  trouver  un  évêque  qui  veuilh 
l'accepter  ;  il  suffit  que  son  évêque  lui  promette  de  lui  donnei 
l'autorisation  nécessaire  quand  ses  démarches  auront  abouti 
et  il  est  moralement  tenu  de  lui  faire  cette  promesse  s'il  a  lui 
'même  refusé  de  l'admettre  pour  son  diocèse  ;  sauf,  bien  en 
tendu,  si  des  raisons  personnelles  certaines  devaientfaire  écar 
ter  le  candidat  de  tout  diocèse. 

Il  est  à  peine  besoin  de  noter  que  le  Vicaire  capitulaire  n'î 
pas  qualité,  sauf  induit,  p..ur  donner  à  des  laïques  des  lettre 
d 'excorporation;  il  ne  peut  le  faire  pour  des  clercs,  parce  qu 
l'excorporation  est  une  sorte  d'aliénation,  sapit  aliénât ionem 
la  raison  est  valable  pour  les  laïques. 

II.  L'acceptation  d'un  laïque  par  un  évêque  est  soumist 
aux  mêmes  conditions  que  celle  d'un  clerc,  aux  termes  dt 
Décret  A  cunctis  ;  on  doit  de  plus  observer,  s'il  y  a  lieu,  le 
récent  décret  sur  les  séminaristes  renvoyés.  Pour  cette  der 


—  17  — 

nière  prescription,  il  nous  suffira  de  rappeler  le  commentaire 
de  ce  décret  en  date  du  22  décembre  1906  (Canonisfe,  1906, 
p.  100)  ;  nous  n'avons  rien  à  y  ajouter.  Les  lettres  échangées 
entre  les  deux  évêques  à  l'occasion  de  l'excorporation  et 
incorporation  d'un  sujet  porteront  également  sur  cette  cir- 
constance particulière  ;  on  y  dira  si  le  sujet  a  déjà  été  admis 
au  grand  séminaire  et  pourquoi  il  l'a  quitté. 

Quant  aux  autres  conditions  exigées  pour  toute  acceptation 
d'un  laïque  en  vue  de  l'ordination,  nous  les  rappellerons 
brièvement,  au  risque  de  faire  double  emploi  avec  le  commen- 
taire donné  en  son  temps  du  décret  A  ciinctis. 

Si  un  évêque,  tout  obligé  qu'il  est  de  pourvoir  au  recrute- 
ment de  son  clergé,  n'est  cependant  tenu  d'ordonner  aucun 
sujet  en  particulier,  bien  que  dépendant  de  lui  en  raison  de  son 
origine,  à  plus  forte  raison  aucun  évêque  n'est  tenu  d'accep- 
ter des  laïques  étrangers.  Tout  au  plus  aura-t-il  une  olpliga- 
tion  morale  de  chercher  hors  de  son  diocèse  des  sujets  doués 
des  qualités  voulues,  si  le  recrutement  du  clergé  dans  son  dio- 
cèse est  insuffisant.  Et  la  prescription  du  Concile  de  Trente, 
«  de  n'ordonner  personne  qui  ne  soit  nécessaire  ou  utile  à  son 
Eglise»,  si  elle  s'applique  aux  diocésains,  est  valable  a  for- 
tiori pour  les  laïques  étrangers;  cela  résulte  clairement  de 
l'art.  IV  du  Décret  A  ciinciis. 

Si  donc  un  évêque  estime  utile  de  s'attacher,  en  vue  de  l'or- 
dination, un  laïque  déterminé,  il  devra  le  faire  par  écrit,  les 
incorporations  équivalentes  étant  supprimées  par  le  Décret 
A  cunctis  (i);  l'incorporation  sera  perpétuelle  et  absolue, 
sans  réserve  ni  retour  possibles  ;  en  sorte  que  le  laïque  admis 
se  trouve  dans  les  mêmes  conditions  que  s'il  était  le  propre 
sujet  de  l'évêque. 

Mais  avant  de  délivrer  ces  lettres,  qui  seules  rendent  l'ad- 
mission effective,  l'évêque  est  tenu  d'avoir  auparavant  deux 
autres  pièces  émanées  de  l'Ordinaire  d'origine  du  sujet  :  en 
premier  lieu  les  lettres  d'excorporation,  ainsi  qu'il  a  été  expli- 


(i)  C'est  [ce  qui  résulte,  comme  on  l'a  vu,  de  la  réponse  ad  I  dans  l'affaire  du 
i5  septembre  dernier  (Ca«on/.s/e,  décembre,  p.  727). 

349    livraison,  janvier  1906.  '  721 


—  18  — 

que  plus  haut  ;  en  second  lieu  des  testimoniales,  au  besoin 
secrètes,  sur  la  naissance,  la  vie,  les  mœurs  et  les  études  du 
sujet.  Noter  que,  s'il  s'agit  de  jeunes  g'ens  appartenant  à  une 
autre  nation  et  parlant  une  autre  langue,  la  lettre  d'informa- 
tion doit  absolument  être  secrète  et  favorable. 

L'effet  de  l'incorporation  est  de  faire  passer  sous  l'autorité 
de  l'évèque  qui  l'accepte,  le  jeune  laïque,  dans  les  mêmes 
conditions  où  il  était  auparavant  le  sujet  de  son  Ordinaire 
d'origine.  Elle  ne  comporte  donc  pas,  de  la  part  de  cet  évè- 
que,  un  engagement  ni  une  promesse  d'ordonner  son  nouveau 
sujet  ;  ou  plutôt,  si  l'on  veut  y  voir  une  sorte  d'engagement 
moral,  celui-ci  n'existe  que  dans  la  mesure  exacte  où  il  se 
vérifie  pour  les  sujets  du  diocèse  admis  au  séminaire.  L'évè- 
que a  donc  le  droit  et  le  devoir  d'exiger  de  son  nouveau  sujet 
les  mêmes  épreuves,  les  mêmes  qualités,  les  mêmes  études, 
que  de  ses  diocésains  ;  bien  plus,  il  est  en  son  pouvoir  d'en 
exiger  une  plus  longue  épreuve,  précisément  parce  qu'il  le 
connaît  moins. 

III. Tout  comme  le  clerc  incorporé  dans  un  nouveau  diocèse, 
le  laïque  doit  prêter  le  serment  requis  par  le -Décret  A  ciinctis. 
Ce  serment,  nous  dit  le  texte,  est  analogue  à  celui  qu'exige  la 
constitution  S peculatores  pour  l'acquisition  du  domicile  spé- 
cial en  vue  de  l'ordination.  Il  comporte  donc  la  volonté  for- 
melle de  se  fixer  dans  le  diocèse  et  d'y  servir  pour  toujours. 

Ce  serment,  nous  dit  le  récent  décret,  doit  être  prêté  avant 
la  réception  de  la  tonsure.  Seulement,  pour  acquérir  un  domi- 
cile personnel,  il  faut  régulièrement  être  majeur  ou  éman- 
cipé ;  pour  faire  le  serment  de  stabilité  dans  le  diocèse,  il 
n'est  pas  nécessaire  d'être  majeur,  puisqu'il  s'agit  d'une  inten- 
tion parfaitement  admissible  chez  un  mineur  ;  toutefois  on 
doit  prévoir  des  difficultés,  surtout  en  certains  pays.  C'est 
pourquoi  notre  texte  engage  les  évêques  à  ne  conférer  la  ton- 
sure qu'à  des  jeunes  gens  qui  aient  déjà  atteint  leur  majorité. 
D'ailleurs  le  retard  ainsi  apporté  aux  premières  ordinations 
est  sans  importance,  puisque  l'évèque  pourra  ensuite  abréger 
les  interstices. 


—  19 


II.  —  Degretum.  De  communione  infîrmis  non  jejimis. 

Post  editum  de  fréquent! et  quotidiana  SS.  Eucharistîœ  sumptione 
decretum  die  20  meusis  Decembris  1905,  concessasque  a  SSmo  D.N. 
Pio  PP.  X  die  3o  mensis  Maii  ejusdem  anni  indulgentias  omnibus 
Ghristi  fîdelibus,  qui  certas  preces  dévote  recitaverint  pro  quotidia- 
nae  Communionis  propag'atione  (i);  post  additum  praeterea  decretum 
Urbis  et  Orbis,  die  i4  mensis  Februarii  igoG  a  S.  C.  Indulgentia- 
rum  et  Reliquiarum,cuius  decreti  vi  possent Ghristi  fidèles  per  quoti- 
dianam  Communionem  lucrari  omnes  indulgentias,  absquc  onere 
confessionis  hebdomadariËe  (2),  vix  dicere  est,  quanta lastitia  benignsB 
hujusmodi  S.  Sedis  dispositiones  exceptée  sint,  prœsertim  ab  Episco- 
pis  et  moderatoribus  religiosorum  Ordinum.  Excitato  inde  studio 
fovendae  pietatis,  qusesitum  est,  si  quo  forte  modo  consuli  posset 
œgrotisdiulurno  morbo  laborantibus  ef  eucharistico  Panehaud  semel 
confortari  cupientibus,  qui  naturale  jejunium  in  sua  integ-ritate  ser- 
vare  nequeant.  Ouare  supplices  ad  hoc  preces  delatae  sunt  SSmo  D. 
N.  Pio  PP.  X  ;  qui,  re  mature  perpensa  auditoque  consilio  S.  Gon- 
gregalionis  Goncilii,  bénigne  concessit  ut  infirmi,  qui  jam  a  mense 
decumberent  absque  certa  spe  ut  cito  convalescant,  de  confessari 
consilio  SSmam  Eucharistiam  sumere  possint  semel  aut  bis  in  heb-i 
domada,  si  agatur  de  infirmis  qui  degunt  in  piis  domibus  ubi 
SSmum  Sacramentum  adservatur,  aut  privilegio  fruuntur  celebra- 
tionis  Missœ  in  Oratorio  domestico  ;  semel  vero  aut  bis  in  mense  pro 
reliquis,  etsi  aliquid  per  modum  potus  antea  sumpserint,  servatis  de 
cetero  regulis  a  Piituali  Romano  et  a  S.  Rituum  Congreg-atione  ad 
rem  prœscriptis.  Prœsentibus  valituris,  conlrariis  quibuslibet  non 
obstantibus. 

Datum  Romae,  die  7  mensis  Decembris  1906. 

ViNGENTius  Gard.  Episc.  Prsenestinas,  Pran/ectuSé 
G.  De  Lai,  Secretarius. 

Ce  Décret  sur  la  communion  des  malades  pourrait  se  pas- 
ser de  commentaire.  Précisons  cependant,  pour  la  pratique, 
les  dispositions  et  facilités  qu'il  apporte.  Il  dispense  certains 
malades  et  pour  un  certain  nombre  de  communions,  du  jeûne 
eucharistique. 

(i)  Ganuitisle,  ujoo,  p.  GaS. 
{3)  Canonisle,  ifjoC,  p.  354. 


-  20  — 

Cette  dispense  comporte  la  permission,  pour  le  malade,  de 
prendre  avant  de  communier  quelque  nourriture,  mais  seule- 
ment per  modum  palus,  par  manière  de  boisson  :  c'est  la 
clause  uniformément  imposée  par  les  rescrits  du  Saint  Office. 
La  clause  ne  limite  pas  la  quantité  de  nourriture  prise  par 
manière  de  boisson,  bien  qu'elle  suppose  une  quantité  modé- 
rée, aliquid.  Elle  sig-nifie  qu'on  ne  doit  pas  manger,  mais 
seulement  boire,  bien  que  la  boisson  puisse  être  assez  sub- 
stantielle. Nous  avons  à  ce  sujet  une  réponse  formelle  du 
Saint  Office  en  date  du  7  septembre  1897  {Canoniste,  1898, 
p.  399)  :  «  En  disant  :  per  modum  pofus,  on  entend  qu'il  est 
permis  de  prendre  du  bouillon,  du  café,  ou  autre  nourriture 
liquide,  dans  laquelle  on  aura  mélangé  quelque  autre  sub- 
stance, comme  par  exemple  de  la  semoule,  du  pain  grillé  en 
miettes,  etc.,  pourvu  que  le  mélange  ne  perde  pas  la  nature 
de  nourriture  liquide  ».  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  se  demander 
scrupuleusement  si  on  reste  dans  les  limites  de  l'autorisation  : 
la  ligne  de  démarcation  est  très  facile  à  déterminer.  Les 
potions  prescrites  par  manière  dfr  remède  sont  aussi  per- 
mises, à  plus  forte  raison. 

Ceux  qui  peuvent  bénéficier  de  la  dispense  sont  les  malades 
chroniques,  assez  souffrants  pour  ne  pouvoir  sans  peine 
demeurer  à  jeun,  sans  cependant  être  dangereusement  mala- 
des au  point  de  pouvoir  communier  en  viatique.  Car  rien  n'est 
modifié  aux  règles  antérieures  pour  les  malades  qui  peuvent 
rester  à  jeun,  ni  pour  ceux  qui  ont  droit  au  viatique. 

Il  sera  facile  d'apprécier  leur  état  par  les  deux  conditions 
indiquées  :  qu'ils  soient  malades  depuis  un  mois  et  que  leur 
maladie  paraisse  devoir  se  prolonger  encore  quelque  temps  : 
«  Infirmi  qui  jam  a  mense  decumberent  absque  certa  spe  ut 
cito  convalescant  ».  Il  ne  faudrait  pas  traduire  trop  littérale- 
ment decumbere  par  a  garder  le  lit  »,  comme  si  on  n'était 
assez  malade  qu'à  la  condition  de  ne  pouvoir  se  lever;  l'ex- 
pression signifie  plutôt  «  être  malade  »,  ou  encore  «  garder  la 
chambre  ».  De  même,  il  n'est  pas  nécessaire  que  pendant  ce 
premier  mois  de  maladie  on  n'ait  pas  communié  à  jeun  ;  il 
suffit  que  l'on  soit  malade  depuis  un  mois.  Et  quant  à  la  gué- 


—  21  — 

rison,  il  suffit  qu'elle  n'apparaisse  pas  comme  prochaine  pour 
qu'on  puisse  bénéficier  de  Tindult.  Au  surplus,  cette  ^uérison 
n'a  pas  besoin  d'être  définitive  pour  qu'on  cesse  de  se  trouver 
en  mesure  d'user  de  l'induit  ;  il  suffit  évidemment  que  le 
malade  puisse  sans  peine  garder  le  jeûne  eucharistique  et 
reprendre  les  communions  de  dévotion  suivant  la  règle  ordi' 
naire. 

La  décision  à  prendre  ne  relève  pas  du  malade,  mais  bien 
du  confesseur,  qui  agira  suivant  sa  conscience  et  en  tenant 
compte  des  circonstances  individuelles. 

Enfin,  le  décret  fixe  le  nombre  des  communions  permises 
avec  dispense  du  jeune.  Si  le  malade  habite  une  maison  ayant 
chapelle  ou  oratoire  domestique, que  le  Saint-Sacrement  y  soit 
conservé  ou  que  seule  la  messe  y  soit  autorisée,  on  lui  per- 
met une  ou  deux  communions  par  semaine.  Pour  les  autres 
malades,  qui  habitent  plus  ou  moins  loin  de  l'église,  on  leur 
permet  la  communion  une  ou  deux  fois  par  mois. 

Ces  communions  ne  se  distinguent  en  rien  des  autres,  en  ce 
qui  concerne  les  cérémonies  rituelles  ;  il  nous  suffira  donc  de 
renvoyer  au  Rituel, comme  le  fait  le  décret. 

A.  BOUDINHON. 


ACTA  sangtj:  sedis 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1.    Lettre  au  P.  Sehachleiter,  Président  da  Bonifaciasverein  de 

Pragae. 

Plus  pp.  X. 

Dilecte  Fili,salaiem  et  apostolicam  bencdictionem. 

Illustria  atque  explorata  Sodalitatis  Bonifacianae  promerita,  cujus 
fructus,  tum  ad  religionem  tum  ad  civilem  cultum  et  patriae  amo- 
rein  abunde  latos,  plus  semel  dig-nosduximus  îaude,  tuo  esse  nomini 
actionique  conjuncta  libenti  animo  noviraus.  Etenim  moderatoris 
munere  perfungentem  Sodalitatis  a  Sanclo  Bonifatio  ac  menstrui 
commentarii,  cui  item  a  Sancto  Bonifatio  nomen,  plurimum  te  utili- 
tatis  cathollcis  Austrise  creare  compertum  habemus;  eos  quippe  et  in 
avita  tuenda  fide  confirmas  et  a  prœjudicatis  dissentientium  opinio- 
nlbus  immunes  reddis  ac  liberos.  Id  autem  scribendi  regi-endique 
commentarii  opus,  setati  tam  congraum  nostr»,~actuosis  etiam,  cre- 
bris  fecundisque  auges  laboribus  expeditionum  sacrarum,  illuc  ni- 
mirum  assidue  prompteque  te  sistens,  quo  gravior  ab  hostibus  fera- 
tur  impetus.  Itaque  grate  Nobis  conting-it,  quœ  ipse  muUiplici  studio 
atque  industria  perficis  ad  populorum  sinceraac  mansura  provehenda 
boija,  Iaude  et  commendatione  prosequi,  eam  etiam  in  rem  ut  animos 
inde  capias  novos  pro  soUertia  exaugenda  tua.  Nec  minus  gratum 
est  hoc  uti  loco  posse  Benedicti  Sauter,  Abbatis  dilaudandi,  e  quo 
quum  exemplum  profectum  esse  scimus  prohibendi  arcendique  ini- 
mici  conatus,  tum  potissima  derivata  fuisse  operi  pra?sidia  cog"novi- 
mus  ;  te  quippe  is  leg-it  tribuitque  rei  ducem,  comit.emque  adjunxit, 
propositi  studiosissimum,  Aug-ustinum  Galen,  Mens  vero  Nobis  est 
neque  ullura  non  Nostra  complecti  voluntate,  quem  clara  apud  vos 
mérita  décorent,  neque  uUum  debere  in  vobis  esse  reliquum,  quem 
non  ardor  inflammet  ejusmodi  promerendae  laudis.  Ouapropter  epis- 
copos,  et  clerum  et  populum  Auslriœ  universum  vehementer  adhor- 
tamur,  ut,  conjunctis  in  unum  viribus,  jussaquc  aut  consilia  hinc 
dando,  inde  exequendo,  audax  funestissimumque  facinus  eorum  pro- 
pulsent, qui,  cum  Ecclesiœ  patria-que  calamitate,  animos  nituntur  a 
Romana  Fide  segregare.  Vota  demum  pro  communis  contentionis 


—  23  — 

exitu  nuncupantes,  illudque  etiam  expetentes,  ut  quos  labores  pro  re 
catholica  fertis,  et  mente  fidèles  percipiant  et  actioue  generose  adju- 
vent,  testem  Nostrae  benevolenlicB  auspicemque  cœlestium  gratiarum 
Apostolicam  Benedictionem  libi  ac  ceteris,  qui  una  tecum  operam 
navant,  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romag  apud  S.  Petrum  die  viii  Junii  mcmvi,  Pontifîcatus 
Nostri  anno  tertio. 

Plus  PP.  X. 

2.  Lettre  au   Congrès  des  auxiliaires   Salésiens. 

DILECTO  FILIO  PR.ESIDI    CONYENTUS     GENERALIS    ADJUTORUM    SODALITATIS 
SALESIAN.E.  MEDIOLANUM. 

Plus  pp.  X. 

Dilecie  Jili,  saliitem  et  apostolicam  benedictionem, 

Quotquot   ex  universis  terrarum   oris  illustri    censentur  nomine 
Adjutorum  rei  Salesianae,  valde  equidem  grate  novimus  conventum 
Mediolani   esse  acturos,   de   provehenda  tum    pise  Sodalitatis    tum 
sacri  civilisque  cultus  opéra  sollicitos.  Quam  multis  et  quam  libenter 
ejusmodi  cougressiones  complectamur  votis,  admonet  sane  vos  supe- 
riorum  cœtuum    memoria,    perspicueque    déclarât  sive    Nostra   in 
Salesianos  non  intermissa  unquam  volantas,  sive  earum  enarratio 
rerum,    de  quibus  conferre  in  cœtu  consilia  praescripsistis.  Etenim 
sig"niticata  Nobis  arg-umenta  conventus  gravitate  prœstare  omnia  et 
communi   commeudari  gratia   reperimus  ;   ut  ecce    conferendas  in 
juveatutis  commodum  curas,  sive  litteris  addicta  illa  sit,  sive  incum- 
bat  labori  ;    impertienda   populo,   tum  ad   corpus  tum  ad   animum 
sublevandum,  auxilia  ;  comparanda  iis,  qui  e  patria  migrarint,omne 
çenus  adjumenta;   suppeditandum  demum  ethnicis  fidei  catholicae 
atque  adeo  humanitalis  lumen.  Ouod  cœtus  studia  in  Iiisce  collocare 
constitutum    sit,    mag-nopere    g-ratulamur,    laudemque    auctoribus 
damus  quum  quia   utilia    SoJalitio  parant,  tum    quia  opportuna  et 
cong^rusntia  tempori  spectant.  Quamobrem  suramo  eventus  uberrimi 
desiderio  congressionem  proscquimur,  nihilque  interea  dubitamus, 
quin  frequentia  Sodalium  et   alacritas  expectationi  Nostrae  respon- 
deant.  Qufe  autem    consuleuda  vobis  aut  providenda  in   congressu 
erunt,  iis  benignitas  Dei  propitia  et  volens  adspiret,  donetque  abun- 
de  muncra  cœiestia.    Horum    vero    auspex    Nostrique  animi   testis 
Apostolica  benedictio  sit  quam  tibi  atque  e  cœtu  singulis  peramanter 
in  Domino  impertimus. 


-  24  — 

Datum  Romae  apud  S .  Petrum  die  xxn  Mali  anno  mcmvi,  Pontifi- 
calus  Nostri  tertio. 

Plus  PP.  X. 

3. Lettre  poar  le  Katbolikentag  d'Essen. 

DiLECTo  FiLio  Francisco   Laaerman,  Doctori,    Pr.esidi  cœtus  con- 

VENTUl   CATHOLICORUM  GeRAIANI^  EssENDIE.N'SI  I.V    URBE    APPARANDO. 
ESSE.XDIAM. 

Plus  pp.  X. 

Dilecte  filî,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 

Legimus  laeto  cumanimo,  quibus  ipse  et  coUeg-ae  tui  cum  volunta- 
tum  sensibus  installs  Congrcssui  catholicorum  Germaniae,  Essen- 
diensi  in  urbe,  apparando.  Et  quoniam  de  rerum  exitu  conjicere  fera 
licet  8  primordiis,  spem  minime  levem  e  tua  colleg-arumque  fide  et 
sollertia  concipimus,  futurum  ut  memorandis  ceteris  catholicorum 
Germaniae  cong'resslonibus,  quum  gravitate,  dignitate  numeroque 
sodalium,  tum  consiliorum  efficacitate  ac  vi^  iste  etiam,  qui  proxime 
est  habendus,  Essendiensis  conventus  par  exsistat.  Filios  e  Germa- 
nia  Nostros  ad  eam  scimus  constantiam  fortitudinemque  fidei  esse 
informâtes,  progrediens  bonum  debere  per  eos  Religion!  gigni  non 
ambigimus.  Progressionem  enim  indicant  perpetuam  celebrati  per 
vos  adhuc  cœtus,  annos  amplius  quinquaginta;  quo  quidem  satis 
longo  tempore  docuit  Germania  nationes,  oportere  catholicos  non 
tam  verbis,  quam  actione  decertare,  strenueque  pro  Ecclesia  qui  con- 
tendant,  summa  etiam  comparare  rei  publicae  bona.  Itaque  sive 
vestrorum  recordatione  patrum,  sive  ipsa  cujusque  vestrum  virtute, 
splendidam  de  vobis  ac  de  cogendo  cœtu  fovere  expectationem  jube- 
mur,  exemplumque  idcirco  debere  a  vobis  iu  universas  proficisci 
gentes  confidimus,  unde  christiana  fides,  sicuti  languescat  in  orbe 
aut  jaceat,  quod  quidem  dolentissime  conspicimus,  cxcitata  revivis- 
cat.  Placet  autem  delectam  congressui  sedem  urbem  Essendiam 
fuisse,  quaî  nomen  prœ  se  fert  duplici  clarum  incremento,  'id  est 
vitae  quum  in  religioso,  tum  in  civili  génère  actucsae.  Ea  porro  civi- 
tas,  si  tantum  ad  fluxas  caducasque  res  valuit,  quas  tamen  omina- 
mur  ci  sine  intervallo  L-rlabiles,  aeque  certo  multum  ad  animorum 
tuenda  et  ampliHcanda  non  caduca  bona  valebit,  quod  quidem  pro- 
positum  congressioni  est.   Quamobrem  fervida  pro  concordi  utilique 


conventus  disceptatione  vota  niincupamus,  illudque  conventuris  edi- 
cimus,  sic  iis  esse  pro  ubertate  cventus  enitendum  quasi  novam 
Essendia  gloriam  ex  eorum  studio  desideret  —  Auspicem  cselestium 
gratiarum,  Nostrseque  benevolentiae  pig-nus,  tibi  CoUegisque  tuis 
iisque  universis,  qui  ad  participandos  congressus  labores  confluent, 
Apostolicam  Benedictionem  peramanter  ia  Domino  impertlmus. 

Datum  Romœ  apud  S.  Petrum  die  ii  Aug'usti  mcjivi,  Pontificatus 
Nostri  anno  tertio. 

Plus  PP.  X. 

4.  Lettre  aa  cardinal  Fischer  après  le  congrès  d'Essen. 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  ANTONIO  TIT.  SS.  NEREI  ET  ACHILLEl  S.   R.    E.   PRES- 
BYTERO  CARDINALI  FISCHER  GOLONIENSIUM  ARCHIEPISCOPO 

PLUS  PP.  X. 

Dilecte  Fili  Noster,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 

Quod  felices  exitus  sortitus  fuerit  catholicorum  Germanise  con- 
ventus Essendiœ  habitus  superiori  Sextili  mense,  id  non  una  tantum 
ex  parte  comperimus,  ac  in  primis  ex  iis  quae  coram  diserteque  retu- 
lit  Ven.  Fraler  Noster  Prgenestinus  Episcopus,  zelum  et  actuosam 
Germanorum  sollertiam  testatus.  Opinionem,  quae  firma  jamdiu 
Nostro  inerat  animo  de  gravitate  filiorum  qui  Germaniam  incolunt, 
firmiorem  adhuc  reddidit  notitia  disceptationum,  quae  in  Essendiensi 
conventu  habitae  sunt.  Haud  tamen  miner  delectatio  fuit  quam  hau- 
simus  ex  proposito  iterum  iterumque  prolato,  quo  actionem  religio- 
sam  Apostolicœ  Sedis  auctoritati  obnoxiam  velle  catholici  Germania 
orti  declararunt.  Haec  quidem  obedientia,  uti  diuturna  experientia 
constat,  peramplam  et  integram,  licet  aliter  nonnulli  oblatraverint 
rei  veritatis  ignari,  cuique  relinquit  libertatem  quoad  ea  quae  reli- 
g-ionem  non  attingunt,  ideoque  eam  gignit  singulorum  animorum 
concordiam,  quae  a  singulis  ad  societatem  progrediens,  sociale  firmat 
bonum  duplici  coalescens  elemcnto,  religioso  scilicet  ac  civili.  Hoc 
valde  probari  visum  est  Augustissimo  Imperatori  ac  Régi,  qui  grati 
et  benevolentis  animisensa  professus  est  erg-aeos,  qui  ortu  Ipsi,  reli- 
gione  autem  Nobis  subditi,  statim  ac  Essendiam  convenissent,  quum 
Ipsum  tum  Nos  obsequio  prosecuti  sunt.  Laetitiam  igitur,  quam  ex 
Essendiensi  conventu  profitemur  haustam,  Tibi,  dilecte  Fili  Noster, 
testatam  volumus,  ac  per  te  clero  populoque  archidiœceseos  tua^ 
cunctisque  Nostris  e  Germania  filiis  qui  ad  participandos  praefati  Con- 


—  26  — 

gressus  labores  multiplici  sane  modo  confluxerunt.  Grat'i  insuper 
animi  praecipuaeque  benevolentiae  Nostrse  testis  sit  Tibi  ac  illis  apos- 
tolica  benedictio,  quam  caeleslium  munerum  ausplcem  Vobis  imper- 
timur. 

Datum  Piomœ^  apud  S.  Petrum,  die  xxx  Octobris  mcmyi,  Pontifi- 
catus  Nostri  anno  quarto. 

Plus  PP.  X. 

II.  —  SECRÉTAIRERIE  DES  BREFS 
1.  Bref  do  béat'iCcaf  ion  de  huit  martyrs  da  Tonkin,  Ord.  Pried. 

Plus  pp.  X. 

AD  PERPETUAI!  REl  MEMORIAM. 

Martvrum  purpurata  sanguine  vel  ab   ipsis    primordiis  Ecclesia 
Dei  exhiberepostea  persequentesœtates  nunquamdestitit  mira  exem- 
pla  fortitudinis,  et  in  omnibus  vel  longo  terrarum  marisque  tractu 
dissitis  regionibus,  in  quas  vera  fides  est  primum   invecta,  hi  ante 
alios  morte  constanter  tolerata  chrislianam  doctrinam  confirmarunt, 
qui  eam  praedicatione  vulgaverant,  proprio  videlicet  sang-uine  quam 
verbo  et  sudore  severant  arborem  irritantes.  Id  porro  non  sine  provi- 
dentissimo  Dei  consilio  factura  est,  nimirum  ut  manifeste  constaret 
durissimo  certamini  a  cœlis  adesse  auctorem  fidei  nostrae  Christum 
Jesum,  qui,  ut  scripsit  Sanctus  Cvprianus,  «  pra?liatores  et  adserto- 
res  sui  nominis  in  acie   confirmavit,  erexit,  qui  pug-navit  et  vicit  in 
servis  suis  »,  et  slmul  appareret  vere  sanguinem  martvrum  semen  esse 
Ghristianorum.  De  Catholica  Ecclesia  ac  de  civili  societate  meritus 
Ordo  Fratrum  Praedicatorum,  Martvrum  palmis  jamdudum  assuetus, 
inter  complures  Elvangelii  praecones,  qui,  uti  loquitur  Sanctus  Joan- 
nes  Chrysostomus,   «  et   laborando   fortiores    et   moriendo  victores 
effecti  sunt  »,  novum  hodie  eumdemque  duplicem  manipulum  exhi- 
bât, allerum  eorum  qui    decimo  octavo,   alterum  qui  decimo   nouo 
sîçculo  in    Reg-no  Tunquinensi  «  tradiderunt   corpora   sua   propter 
Deum  ad  supplicia  ^>.  Una  enim  eademque  sub  insectationis  procella 
occubuisse  dicendi  sunt,  quippe  a  medio  sœculo  decimo  octavo  ad 
annum  usque  sexagesimumsecundumnuperelapsisœculi  odium  con- 
tra christianam  fidem  in  reg-ionibus  Tunquini  nunquam  deferbuit. 

Venerabiles  Dei  Famuli  Frauciscus  Gil  de  Federich,  Matthaus  Alon- 
zo  Leziniana,  Hjacinthus  Gastaneda  et  Vincentius  LiemaPace  sacer- 


—  27  — 

dotes  missionarii  Ordinis  Prœdicatorum  primœ  aciei  pug-iles  fuere, 
Horum  duo  primi  in  Hispania  nati  sunt  :  Franciscus  Dertiiusœ  e 
nobili  g'enere,  Matthœus  in  oppido  Nava  del  Rey  nuncupato,  diœce- 
sis  Vallisoletanae.  Adolescentes  adhuc  Fratrum  Prœdicatorum  Ordi~ 
nem  ambo  professi  vehementi  flagrantes  desiderio  longinquaseasque 
barbaras  terras  peragrandi,  ut  ad  animas  ce  in  tenebris  et  in  umbra 
mortis  sedentes  »  Evang-elii  lumen  afFerrent,  impetrata  tandem  venia 
ad  Relig-iosam  Provinciam  SSmi  Rosarii  in  Philippinis  Insulis  post 
difficilis  ac  diuturnae  navig-ationis  discrimina  appulerunt.  Tunqui- 
nense  dein  iter  agressi  tôt  exantlarunt  pro  Ghristi  fîde  provehenda 
labores,  tôt  se  in  pericula  conjecerunt,  tôt  adversa  tulere,  ut  senten- 
tiam  confîrmarent,  «  vix  Martyres  effici  nisi  eos  qui  a  Deo  multis 
priusœrumnis  suntexerciti  et  quasi  prœparati  ad  martyrium  o.Chris- 
tiana  relig"ione  jampridem  in  Tunquino  proscripta,  prior  ethnicam 
crudelitatem  expertus  est  Franciscus  Gil,  toleratis  plures  per  annos 
squallore  carceris,  vinculorum  pondère,  militum  contumeliis  diutur- 
nisque  vexationibus,  quas  inter  nec  ab  apostolatu  cessit,  sed  licet 
captivus  exemplo  et  verbis  innumeras  animas  Christo  lucrifecit.  Eum 
brevi  post  Matthseus  Alonso  Leziniana  plura  et  acerba  quidem  per- 
pessus  eadem  in  custodia  sequutus  est,  passionis  socius  non  minus 
quam  in  pœna  capitis  appetenda  œmulus.  Damnatus  enim  perpetuo 
carcere  firmissime  obtestatus  est  velie  se  adjung'i  Francisco  cum 
eoque  obtruncari.  Gujus  voti  ubi  compos  factus  est,  ambo  crucem 
manu  gestantes  ad  supplicii  iocum  rapti  sunt.  Ibî  Ghristi  fidem  ite- 
rato  professi,  palis  coUig-atl,  ut  sincère  fidei  eidem  hcererent  circum 
atistantes  hortati  sunt,  et  continuo  unico  ensis  ictu  decollati  cecide- 
runt,  XI  Kalendas  Februarias  anno  mdgcxlv. 

Sex  lustris  ab  hoc  triumpho  nondum  exactis,  aliud  nobile  par  Do- 
minicianae  Familiœ  Fratrum,  Venerabiles  Servi  Dei  Hyacinthus  Gas- 
taneda,  Hispanus,  Setabi  intra  fines  diœcesis  Valentinœ  ortus,  et 
Vincentius  Liem  a  Face,  Tunquinensis,novis  coronis  Ordinem  suum 
Ecclesiamque  decorarunt.  Horum  aller  Hyacinthus,  qui  in  ipso  ju- 
ventutis  flore  nec  parentum  nec  ipsius  matris  amore  eum  detinente 
ad  barbaras  illas  oras  volens  libens  solverat,  et  primum  in  Sinis, 
dein  in  Tunquino  apostolicum  munus  impigreet  sancte  obiverat,  tan- 
dem compreheosus,  ac  biduo  cibi  potusque  expers,  hue  illuc  per- 
tractus  ad  magistratum  adducitur.  Inde  in  arundineam  caveam  tam 
arctam  depressamque  detruditur,  ut  neque  standi  locus  esset  neque 
cubandi.  Haud  ita  multo  post  et  Vincentius,  qui  nobili  sang-uine  in 
Tunquino  natus  e  g-enitrice  christiana  ac  Manilœ  institutus  seGuz- 


—  28  — 

manae  familiœ  manclpaverat,  atque  ad  natalem  terram  veram  fidem 
allaturus  sacerdotio  donatus  se  Hyacinthe  dederat  in  apostolatu  co- 
mitem,  dum  SSmi  Rosarii  pervig-ilio  sacris  operam  navat,  ab  ethni- 
cis  capitur  et  pari  immanitate  insimilem  caveam  conjicitur.  Mox  ad 
Reg-em  deducti  et  in  ejus  conspectu  catholicam  fidem  invicto  animo 
professi  capitali  pœna  plectuntur.  Hos  etiam  inter  fortissimos  chris- 
tiani  nominis  adsertores  sing-ularis  extitit  in  martyrlo  œmulatio. 
Vincentius  enim,  cui  in  eadem  causa  constituto,utpote  Tunquinensi, 
oblata  evadendi  opportunitas  fuerat,  quod  capitalis  illa  lex  indigenas 
non  affîceret,  sociae  morti?  aemulatione  incensus  fug'am  detrectavit. 
Itaque  confîrmata  sententia  una  cuni  Hyacinthe  ad  supplicium  tra- 
ducitur.  Hi  in  conspectu  populi  et  procerum,  tantam  constantlam 
mirantium,  fusis  precibus  et  recitato  simuî  Apostoloi'uni  symbolo, 
ter  gladio  perculsus  Hyacinthus,  unico  ictu  Vincentius,  capite  trun- 
cantur  vu  idus  Novembres  anno  MOCCLXxin,  apostolatus  suis  cursum 
felicissime  consummantes. 

Alterius  agminis  offîcii  dig-nitate  prsecipui  sunt  Venerabiles  Dei 
famuli  ex  eadem  inclyta  Dominiciana  familia  Hieronymus  Hermo- 
silla,  Episcopus  Miletopolitanus,  Valentinus  Berrio-Ochoa,  Episco- 
pus  Centuriensis,  simulque  horum  adjutor  Petrus  Almato,  ejusdem 
Ordinis  sacerdos,  et  Hermosillas  servus  Josephus-Khanjsf,  catechista 
indigena.  Hieronymus  Hermosilla,  natus  pridie  kalendas  Octobres 
anno  mdccg  in  civitate  S.  Dominici  Calceatensis,  vix  e  pueris  exces- 
sit,  in  religiosam  Praedicatorum  familiam  cœpitcogitare.  In  ipsa  re- 
ceptus  mox  ad  Philippinas  insulas  primum  transmigravit,deinde  sa- 
cerdotio auctus  missus  est  inTunquinum,  ubigliscente  jugiter  contra 
Christi  fidem  teterrima  insectatione,  aspera  multa  sustinuit,  ut  ne- 
quissimi  illius  régis  furorem  insidiasque  satellitum  vitaret.  Beato 
Ignatio  Delgado  Episcopo,  qui  eo  temporis  Apostolico  Vicariatui 
Tunquinensi  Orientali  prseerat,  adjutor  datus,  postquam  ille  ab  eth- 
nicis  est  in  odium  fidei  nefarie  interemptus,  ex  decrefo  Sanciae  hujus 
Apostolicœ  Sedis  vacantis  Vicariatus  regimen  suscepit,  addito  epis- 
copali  titulo  Ecclesiae  Miletopolitanae,  atque  ad  necem  usque  quœsi- 
tus  plures  annos  in  montium  speluncis,  silvarum  dumetis  et  cœno 
paludum,  inter  caedes,  incendia,  tumultus  hue  illuc  transfuga  deli- 
tuit,  sed  in  ipso  mortis  limine  interritus  invictusque  commissi  sibi 
gregis  spirituali  bono  prospexit.  Tandem  post  apostolicos  plurimos 
labores,  quum  ad  naviculas  quasdam  piscatorum  fidelium  confugis- 
set,  per  proditionem  comprehensus  est  una  cum  alumno  famuloque 
SUD  Josepho  Khang,  indigena,  et  in  provincife  orientalis  principem 


—  29  — 


urbemtraductus.  Cujus  ad  limlna  disteatam  GhristI  cruciadfixi  ima- 
o-lnem  conspicatus,  ultra  progredi,  nisi  illa,ne  profaneretur,  sublata 
recusavit.  Tum  cavea  inclusus,  nec  in  duri  illius  carceris  squallore 
divini  verbi  prœdicationem  intermisit,  donec  kalendis  Novembribus 
anno  mdccclxi,  aitatis  suaî  sexagesimo  secundo,  una  cum  Episcopo 
Yalentlno  Berrio-Ochoa  et  Petro  Almato  sacerdote  capite  cœsus  est. 

Nam  eodem  die  quo  Sanctorum  omnium  celebritatem  recolit  Ec- 
clesia,  haud  absimili  martjrio  iisdemque  fere  adjunctls  vitam  nitide 
actam'  nobilitaruntmemorati  Ghristi  athletse  ValentinusBerrio-Ochoa 
et  Petrus  Almato.  Horum  prior  natus  xvi  kalendas  Martias  anno 
MDCCCXxvu  in  oppido  Ellorio,  dioecesis  Victoriensis  in  Cantabria,  e 
piis  ac  nobilibus  parentibus,  in  Ordinem  Fratrum  Prœdicatorum 
adolescens  adlectus,  et  ipse  Pbilippinis  ab  insulis  in  Tunquinum 
centralem  martyrii  desiderio  flagrans  transmeavit,  ubr  ejus  cognita 
sanctitate  brevi  est  Genturiensis  titularis  Episcopus  universœque 
Missionis  moderator  ab  hac  Sancta  Sede  renunciatus.  Recrudescente 
vero  in  ejus  Vicariatu  Gentralis  Tunquini  persecutione,  ita  ut  jam 
nullus  perfugii  locus  superesset,  ad  orientalem  Tunquini  partem 
appulsus  in  horrido  antro  delituit,  ubi  pro  viribus  ministerio  suo 
functus  est.  Inde  pagum  petiturus  Van-Dinh  appellatum,  quum  se 
ad  easdem  naviculas  recepisset,  ubi  quatriduo  ante  Episcopus  Her- 
mosilla  et  Josephus  Khang-  fuerant  comprehensi,  ethnici  cujusdam 
proditione  in  satellitum  manus  incidit,  una  cum  sacerdote  Petro 
Almato.  Uterque  ligneo  coUari  et  catenis  onusti  ad  urbem  provincise 
caput  deducuntur,  cui  non  succedunt  nisi  adorata  prius  ac  deinde 
remota  Gruce  ad  calcandum  projecta.  Prope  caveam  Hermosillse 
Valentinus  inclusus  eodem  die  quo  ille  trahitur  ad  supplicii  locum, 
ubi  stipiti  alligatus  capilalem  pro  Ghristo  pœnam  fortiter  subiit. 

Eidem  neci  datus  est  Petrus  Almato  sacerdos  quam  pariter  Hispa- 
niaprotulit,sanctorum  Martyrum,GonfessorumetV;r-inum  fœcunda 
parens.  Hic  in  pago  Sazerra  cui  vulgo  nomen,  intra  fines  diœcesis 
Vicensis  in  Gatalaunia  ortus,  et  in  Sancti  Dominici  religiosum  Or- 
dinem conscriptus,  lucidum  vitae  intemeratœ  exemplar  enituit  et  in- 
defessus  Antistitum  supradictorum  in  apostolico  ministerio  adjutor 
dignus  plane  visus  est,  qui  eodem  atque  illi  die,  anno  aetatis  sus 
trij^esimo  primo,  gloriosas  cum  sociis  paimas  intexeret. 

Novissimus  in  certamea  venit  Josephus  Khang,  in  pago  Tra-Vi 
provinci»Nam-DinhTunquinichristianisparentibusannoMucccxxxu 

editus.  Iste  Hermosillœ  aluranus  ac  famulus  et  in  tertium  Ordmem 
S   Dominici  cooptatus  quum  in  fidelium  piscatorum  cymbis  cum  suo 


—  30  — 

prœsule  delitesceret,  a  militibus,  quorum  e  manibus  vinctum  illum 
eripere  nitebatur,  très  ictus  easis  accepit,  cum  eoque  ad  proviaciae 
principem  urbein  captivas  et  saucius  traductus  est.  Acprimum  quœ- 
situs  de  apostolicis  viris  reticuit  ;  iteratis  deinde  verberibus  compul- 
sas interrog-antibus  prudenter  satisfecit.  Moxad  crucem  proterendam 
proposita  libertate  invitatus,  maluit  viginti  supra  centuni  virg"arum 
ictus  perferre  quam  a  fide  desciscere  ;  stetit,ut  Cyprianus  ait,  «  lor- 
quentibus  fortior,  et  sœvissima  diu  plag-a  repelita  inexpugriabilem 
fidem  expug-nare  non  potuit  ».  Ouare  et  ipse  ad  supplicium  tractus 
eodem  in  loco  ubi  sex  et  trig-inta  ante  dies  dilecti  Prœsulis  ac  domini 
sui  sang-uis  effluxerat,annum  agens  vig-esimum  nonum,  Iruncato  ca- 
pite  optatam  coronam  consequutus  est  octavo  idus  Décembres  ejus- 
dem  anni  mdccclxi. 

Gloriosum  horum  omnium  fortissimorum  virorum  exitum  plura 
decœlo  sig-na  illustraruut.  Ouum  enim  de  Francisco  Gil  et  Matthœo 
Alonso  supplicium  sumptumest,  sol  nitidum  caput  obscura  ferrugine 
texisse  dicitur  ;  circum  morituros  Hyacintbum  Gastaneda  et  Vincen- 
tium  Liem  albœ  duae  quasi  summo  ab  aethere  dimissœ  columbae  voli- 
tarunt.  Ing-ens  alborum  papilionum  agmén  humi  strata  Hieronymi 
Hermosilla,  Valentini  Berrio-Oclioa  et  Pétri  Almato  corpora  ferme 
quodam  ang-elico  candore  perfudit,  atque  avulsa  capita  miro  per 
noctem  splendore  micarunt  ;  tandem  post  eorum  gloriosam  in  cons- 
pectu  Domini  mortem  pervicacium  quorumdam  infidelium  auversus 
relig-ionem  conversio  et  teterrimse  pœnae  quibus  tyranni  aliique 
cœdis  auctores  obnoxii  fuerunt,  Martyrumcœlestem  coronam  luculen- 
ter  confirmarunt. 

Quare  de  ipsorum  Beatificationis  causa  apud  Congregationem 
sacris  tuendis  Ritibus  praepositam  agi  cœptum  est,ac  juridicis  proba. 
tionibus  rite  expensis  de  Venerabilium  Servorum  Dei  Martyrio  ejus- 
que  causa  itemque  de  signis  Martyrium  ipsum  confirmantibus  cons- 
tare  Nos  ediximus  duplici  sejuncto  decreto,  altero  edito  xv  kalendas 
Maias  anno  mcmiv  et  altero  vin  kalendas  Junias  anno  mcmv.  Id  unum 
inquirendum  supererat,ut  Venerabiles  Fratres  Nostriejusdem  Sacro- 
rum  Rituum  Gongregationis  Gardinales  rogarenlur,  num,  slante,  ut 
superius  dictum  est,  approbatione  Martyrii  Martyriique  causai, 
tuto  procedi  posse  ceuserent  ad  Beatorum  honores  iisdem  Dei  Servis 
decernendos.  Hoc  prastitit  dilectus  Filius  Dominicus  S.R.E.  Gardi- 
nalis  Ferrata,  loco  et  vice  Gardinalis  Seraphini  Gretoni,  causse 
relatoris,  in  generali  conventu  coram  Nobis  habito  xvni  kalendas 
Décembres   superioris  anni  mcmv,  omnesque  tum  Gardinales   tum 


—  31  - 

Consultores  qui  aderant,  unanimi  sufFrag-io  affirmativam  sententiam 
ediderunt.  Nos  vero  in  re  tanti  momenti  Nostram  aperire  mentem 
distulimus,  donec  fervidis  atque  iteratis  precibus  a  Pâtre  luminum 
subsidium  posceremus.  Ouod  cum  impense  fecissemus,  tandem 
quarto  idus  Décembres  ejusdem  anni  MCMV,nempe  Dominica  Adventus 
secunda,  qua  Virginis  Sanctissimre  Lauretanae  festum  agebatur, 
eucharistico  litato  sacrificio,  accitis  adstantibusque  dilectis  filiis 
Nostris  Aloisio  Cardinali  Tripepi  Sacrorum  Rituum  CongTe2;ationi 
Pro-Prœfecto,  et  Dominico  Cardinali  Ferrata,  una  cum  Venerabili 
Fratre  Diomede  Panici  Archiepiscopo  Laodicensi  ejusdem  Congre- 
gationis  Rituum  Secretario,  et  Rev.  P.  Alexandro  Verde  Fidei  Pro- 
motore,  unico  decreto  sanximus  tuto  procedi  posse  ad  solemnem 
memoratum  octo  Venerabilium  Dei   Servorum  Bealifîcalionem, 

Quae  cum  ita  sint,  Nos  precibus  etiam  permoti  universi  Fratrum 
Prœdicatorum   Ordiuis   necnon  cleri    populique   plurium  Hispanite 
diœc.esium,auctoritate  Nostra  Apostolica,  prœsentium  vi,  facultatem 
facimus  ut   Venerabiles    Dei    Famuli   Franciscus  Gil   de  Federich, 
Matthœus    Alonso    Leziniana,  Hyacinthus  Castaneda   et  Vincentius 
Liem  a  Paca,  sacerdotes  Missionarii  Ordinis  Praedicatorum,  itemque 
Hieronymus  Hermosilla,  Episcopus  Miletopolitanus,  Vicarius  Apos- 
tolicus    Tunquini  Orientalis,   Valentinus    Berrio-Ochoa,    Episcopus 
Centuriensis ,    Vicarius    Apostolicus    Tunquini    Gentralis ,    Petrus 
Almato,  sacerdos  Missionarius,    ejusdem  Praedicatorum  Ordinis,  et 
Joseptius   Khang-,   catechista  indig-ena   tertii    Ordinis  S.   Dominici, 
Beatorumnomine  inposterura  nuucupentur,eorumcorpora  et  lipsana 
seureliquiffi,  non  tamen  in  solemnibus  supplicationibus  deferenda, 
publicae  fidelium  venerationi  proponantur,  eorumque  imagines  radiis 
decorentur.  Prseterea  àuctoritate  Nostra  concedimus,  ut  de  illis  reci- 
tetur  Officium  et  Missa  de  communi  Mart^Tum  juxta  rubrioas  Mis- 
salis  et  Breviarii  tum  Piomani,  tum  Ordinis  Fratrum  Pra?dicatorum, 
cum  orationibus  propriis  per  Nos  approbatls.  Ejusmodi  vero  Officii 
recitationem  et  Missœ  celebrationem  fieri  concedimus  tum  intra  fines 
Yicariatuum  Apostolicorum  Tunquini  Gentralis,  Orientalis  etSepten- 
trionalis,tum  in  illis  Hispanise  diœcesibus  unde  plerique  ex  istisMar- 
tyribus  ortum  habuere,  tum  denique  in  omnibus  templis,  cœnobiis 
Ordinis  Prœdicatorum  etiam  Monialium  ac  tertii  Ordinis  S.  Dominici 
ubique    terrarum    adnexis,  ab    omnibus   christifîdelibus  qui  horas 
canonicas  recitare  teneantur  ;  et  quod  ad  Missam  attinet,  ab  omnibus 
sacerdotibus  tum  saecularibus  tum   regularibus  ad  ecclesias  in  qui- 
bus  festum  agitur  confluentibus,  servato  decreto  Sacrae  Rituum  Con- 


—  32  - 

gregatlonis  N.  5862  Crbis  et  Orbis,  ix  Decembris  MDCccxcv.Denique 
concedimus  ut  solemnia  Beatificationis  eorumdem  octo  Martyrum 
supradictis  in  templis  celebrentur  ad  normam  decreti  seu  instruclio- 
nis  S.  Rituum  Congregationis  die  xvi  Decembris  mcmu  de  triduo 
intra  annum  a  Bealificatione  solemniter  celebrando,  quod  quidcm 
statis  légitima  auctoritate  diebus  fieri  pra?cipimus,  postquam  eadem 
solemnia  in  Basilica  Vaticana  fuerint  celebrata. 

Non  obstantibus  constitutionibus  et  ordinationibus  Apostolicis 
ac  decretis  de  non  cultu  edilis  caîterisque  contrariis  quibuscumque. 
Volumus  autemut  harum  litterarum  exemplis  etlamimpressis,dum- 
modo  manu  Secretarii  dictœ  Rituum  Congregationis  subscripta  sint 
et  sigillé  Praefecti  munita,  eadem  prorsus  in  disceptatiouibus  etiam 
judicialibus  fides  habeatur,  quae  Nostrae  voluntatis  significationi 
hisce  lilteris  ostensis  haberetur. 

Datum  Romae  apud  S.Petrum  sub  annulo  Piscatoris,die  xv  Apri- 
lis  MCMVi.  Pontificatus  Nostri  anno  tertio. 

Alois.  Card.  Macchi. 

^.  Itrcf  d'indulgences  à  la  Ligue  sacerdoilalc  eucharistique,  érigée 
en  archiconfrérie. 

Plus  pp.  X. 

AD  PERPETUAM  REI  MEMORÎAM  , 

Pvomanorum  PontificumDeccssorum  Nostroriim  vestigiis  inhaeren- 
tes  pias  societates  ad  pielatis  et  charitatis  opéra  exercenda  institutas 
pecuHaribus  bonoribus  ac  privilegiis  cobonectare  satagimus  ut  iis 
auctae  uberiores  in  Dominico  agro  excolendo  fructus  nanciscantur. 
Harum  in  numerum  minime  Nos  latet  jure  ac  merito  esse  accensen- 
dam  piam  sacerdotum  associationem  qufe  sub  titulo  «  Sacerdotalis 
Eucharistici  Fœderis  »  in  bac  Aima  Urbe  Nostra  ad  S.  Claudii  cano- 
nice  instituta  cxistit;  ideoque  dilecti  filii  Edmundi  Tenaillon  Procu- 
ratoris  Generalis  Instituli  Sacerdotum  SSmi  Sacram.enti  volis  ultro 
libenterque  annuentes,  associationem  ipsam  tam  frugiferam,  quae 
bisce  potissimum  tam  gravibus  temporibus,  juxta  tenorem  Decreti  a 
Congregationc  Sacrie  Tridentin^e  synodi  interpretationi  praeposita 
die  XX  Decembris  mensis  anno  supsriori  editi  ex  auspicato  intendit 
ad  Communionis  frequentis  et  quotidianœ  usum  inter  lideles  prove- 
hendum,  singularibus  gratiis  atque  indulgentiis  decorandam  existi- 
mavimus. 


—  33  — 

Ouare  de  Omnipotentis  Dei  misericordia  ac  BB.  Pétri  et  Pauli 
Apostolorum  ejus  auctoritate  confîsi,  omnibus  et  sing'ulis  nunc  et 
m  posteriim  in  dictum  Eucharisticum  Fœdus  adiectis  sacerdotibus, 
quatenus  simili  privileg'io  non  g-audeant,  altaris  privileg-ii  personalis 
indultum  ter  in  hebdomada,  servatis  servandis,  concedimus  ;  nec- 
non  ut  una  ante  auroram,  atque  una  post  meridiem  hora  Sacris 
operari,  et  similiter  a  prima  ante  auroram  liora  ad  occasum  solis, 
Sacram  Sjnaxim  diribere; 

Atque  injunctis  de  more  peractis,  prœcipuorum  fidei  mysteriorum 
et  Marias  Virg-inis  et  SS.  Apostolorum  festivitatibus  per  annum  sin- 
gulis,  plenariam  indulg-entiam  vel  defunctis  applicabilem  lucrari  ; 
et  intra  celebrafionem  triduaaae  supplicationis,  juxta  pli  Fœderis 
tabulas  habendœ,  post  peractam  Communionem  Generalem,  chris- 
tiano  adstanti  populo,  plenaria  adjecta  indulgentia,  cum  Crucifixo 
ac  sub  Crucis  unico  signo,  servatis  ritu  formulaque  praescriptis, 
benedicere  licite  possint  ac  valeant. 

Insuper  quoties  juxta  fines  Fœderis  sacerdotalis,  pietatis  quodvis 
sive  chantatis  opus  adimpleant,  de  numéro  pœnalium  dierum  in 
forma  Ecclesiœ  solita  iisdem  adiectis  in  ipsum  Fœdus,  nunc  et  in 
posterum  sacerdotibus  trecentos  expung-imus. 

Tandem  confessariis  rite  probatis  eodem  in  sacerdotali  Eucharis- 
tico  Fœdere  nunc  et  in  posterum  inscriptis,  facultatem  concedimus 
communicandi  semel  in  hebdomada  plenariam  indulgentiam  pœni- 
tentibus,  qui  quolidievel  quasi  quotidie  ad  sacram  Synaxim  accedere 
consueverunt. 

Prœterea  Apostolica  Nostra  Auctoritate,  praesentium  vi,  perpe- 
tuumque  in  modum,  Associationem  memoratam  sub  titulo  «  Sacer- 
dotalis Eucharistici  Fœderis  )^  in  Urbo  ad  S.  Claudii  canonice  insti- 
tutam,  in  Archiassociationem  sive  primariam  cum  solitis  privileg-iis 
erig-imus.  Archisodalitii  autem  ejusdem  Moderatori  et  officialibus 
prœsentibus  et  futuris,  ut  ipsi  alias  ejusdem  nominis  atque  instituti 
societates  in  universo  terrarum  orbe  canonice  erectas  sive  in  poste- 
rum erigendas,  servatis  démentis  PP.  YIII  Prœdecessoris  Noslri 
r.m.  aliisque  Apostolicis  Ordinationibus  desuper  editis,  sibi  ag-g-re- 
g-are  illisque  omnes  et  singulas  indulg-entias,  peccatorum  remis- 
siones  ac  pœnitentiarum  relaxationes  ipsi  Archisodalitio  a  S.  Sede 
concessas  atque  aliis  communicabiies,  communicare  licite  possint 
ac  valeant,  Apostolica  item  Nostra  Auctoritate  praesentium  vi  facul- 
tatem perpetuo  concedimus  et  largimur. 

Decernentes  présentes  Lilteras  firmas,  validas  et  efficaces  semper 
349«  livraison,  janvier  1906.  722 


—  Si  — 

existera  et  fore  suosque  plenarios  et  intègres  effectus  sortiri  et  obli- 
nere,  atque  illis  ad  quos  spectat  et  pro  tempore  quomodolibet  spec- 
tabit  in  omnibus  et  per  omnia  plenissime  suffragari,  sicque  in  prœ- 
missis  per  quoscumque  judices  ordinarios  et  deleg'atos  judicari  et 
definiri  debere,  atque  irritum  esse  et  inane  si  secus  super  bis  a  quo- 
quam  quavis  auctoritate  scienter  vel  ig-noranter  contig'erit  attentari. 
Non  obstantibus  Constitutionibus  et  Ordinationibus  Apostolicis 
ceterisque  contrariis  quibuscumque. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum,  sub  Annulo  Piscatoris,  die  x 
Aug'usti  MGMVi,  Pontificatus  Nostri  quarto. 

Pro  Dno  Gard.  Macchi, 
N.  Makim,  Substit. 

La  Ligue  Eucharistique  sacerdotale  est  un  groupement  de 
prêtres,  organisé  par  les  soins  de  la  Gongrég'ation  des  Pères 
du  S.  Sacrement,  en  vue  de  promouvoir  la  pratique  de  la 
communion  fréquente  et  quotidienne.  Le  groupe  romain,  qui 
a  été  canoniquement  érigé  par  lettres  de  S.  E.  le  Cardinal 
Vicaire,  en  date  du  27  juillet  1906,  a  son  siège  en  l'église 
française  de  Saint-Claude  des  Bourguignons,  desservie  par 
les  Prêtres  du  S.  Sacrement  (où  l'on  peut  s'adresser  pour 
demandes  de  renseignements  et  d'affiliation).  On  a  vu,  par  le 
Bref  ci-dessus  reproduit,  que  l'Association  romaine  a  reçu  le 
pouvoir  d'agréger  les  groupements  de  même  nature  canoni- 
quement érigés  et  de  leur  communiquer  les  riches  indulgences 
ac'cordées  par  le  même  Bref.  Sont  admis  à  faire  partie  de  la 
Ligue  sacerdotale  eucharistique  tous  les  prêtres  qui  se  propo- 
sent de  promouvoir  parmi  le  peuple  chrétien  la  pratique  de  la 
communion  fréquente  et  quotidienne;  une  instruction  prati- 
que leur  est  distribuée  à  cette  fin,  en  pleine  conformité  avec 
le  récent  décret  de  la  S.  C.  du  Concile. 

IIL  -  S.  C.  DU  CONCILE 

Causes  jujjées  dans  la  séance   du    15  septembre  1906    (suite.) 
CAUSES  «   PER  SUMMARIA  PRECUM  ». 

III.  RoMANA  ET  ALiARUM.  Dubiorum  circa  sacram  communionera. 
Le  3o  décembre  igoS,  Pie  X  publiait  par  l'organe  de  la  S.  C.  du 


-  35  - 

Concile,  le  décret  De  qiiolidiana  SS.  Encharistiœ  siimptione  (i) 
où  est  recommandée  instamment  «  omnibus  Christifidelibus  cujusvis 
ordinis  seu  conditionis  »,  «  communio  frequens  et  quotidiana,  utpote 
a  Christo  Domino  et  a  catholica  Ecclesia  optatissima;  ita  ut  nemo 
qui  in  statu  gratias  sit  et  cum  recta  piaque  mente  ad  S.  Mensam  ac- 
cédât, prohiberi  ab  ea  possit  ».  Il  y  est  dit  encore  au  n'^  7  :  «  Com- 
munio frequens  et  quotidianaprœsertim  in  relig-iosis  Institutis  cujus- 
vis g-eneris  promoveatur...;  quam  maxime  quoque  promoveatur  in 
clericorum  Seminariis,  quorum  alumni  altaris  inhiant  servitio  item 
in  aliis  christianis  omne  genus  ephebeis  ». 

Pour  favoriser  la  pratique  de  la  communion  quotidienne,  Sa  Sain- 
teté a  enrichi  d'indul^-ences  la  récitation  d'une  prière  pour  la  propa- 
gation de  la  communion  fréquente  (3o  mai  igoS;  Canoniste,  igoo, 
p.  O23)  ;  et  par  le  décret  Urbis  et  Orbis  de  la  S.  G.  des  Indul^-ences 
en  date  du  i4  février  1906  {Canoniste,  1906,  p.  354),  elle  a  autorisé 
le  gain  des  indulgences  pour  ceux  qui  pratiquent  la  communion  quo- 
tidienne, sans  l'obligation  de  la  confession  hebdomadaire.  L'accueil 
respectueux  et  joyeux  fait  partout  à  ces  mesures  est  attesté  par  les 
lettres  d'évêques  et  de  supérieurs  religieux  adressées  à  la  S.  C, 
ainsi  que  par  les  articles  des  Revues. 

Mais  en  même  temps  sont  parvenues  à  la  S.  G.  des  demandes  et 
des  consultations.  Deux  d'entre  elles  méritent  d'être  examinées  : 
elles  concernent  les  enfants  récemment  admis  à  la  première  commu- 
nion, et  les  malades  chroniques. 

Voici  la  lettre  d'un  religieux  belge  :  «  D'abord,  les  pauvres  mala- 
des ves\.Qvoni-\\s  seuls  exclus  desfaveursdu  Saint-Siège  ?Geuxqu'une 
infirmité  chronique  ou  prolongée  empêche  d'observer  dans  toute  sa 
rigueur  le  jeûne  eucharistique  n'obtiendront-ils  pas  quelque  adou- 
cissement, de  manière  à  n'être  pas  privés,  durant  de  lono-ues  semai- 
nes, du  Pain  de  Vie?  Actuellement  la  plupart  des  évêques  ne  croient 
pas  pouvoir  accorder  la  communion,  sauf  à  ceux  qui  ont  reçu  les 
sacrements  des  mourants,  et  dans  la  période  où  le  danger  persiste. 

"  Un  autre  vœu  concerne  les  enfants.  Le  Décret  du  Saint-Père, 
quoique  reçu  avec  la  plus  entière  soumission,  ne  détruit  pas  subite- 
ment l'effet  de  longs  préjugés,  puisés  dans  l'étude  et  accrus  par  la 
pratique.  Pour  ce  motif  des  prêtres  sages  et  pieux  redoutentqu'on  ne 
se  montre  encore  hésitant  et  sévère  pour  accorderla  communion  quo- 
tidienne aux  jeunes  enfants.  Leur  crainte  s'augmente  de  ce  que  le 
mot  ephebeis  du  Décret  pourrait  être  restreint,  par  des  esprits  pré- 

;  Canoniste,  C90G,  p.  i30. 


-  36  — 

venus,  aux  seuls  adolescents.  Il  est  pourtant  certain,  et  par  la  raison 
et  par  l'expérience,  qu'il  importe  avant  tout  de  faire  communier  les 
plus  jeunes  enfants,  afin  qu'Us  s'imprèg-nent  de  la  grâce  de  Notre 
Seig-neur,  imbnantar  Christo,  avant  queles  passions  n'aient  ravagé 
leurs  cœurs.  Hélas!  trop  souvent  maintenant  c'est  le  contraire,  et  la 
difticulté  grossit  doublement  et  de  faire  accepter  un  remède  aussi 
nécessaire,  et  de  détruire  les  effets  déjà  si  profonds,  dans  l'esprit, 
dans  le  corps  et  dans  la  volonté,  des  passions  mauvaises  auxquelles 
les  enfants  sont  plus  exposés  que  jamais.  Les  prêtres  qui  pensent 
ainsi  vous  offrent  leurs  humbles  et  instantes  prières  pour  que  Sa 
Sainteté  daigne  redire  avec  autorité  à  tous  les  prêtres  la  parole  de 
Jésus  Christ  :  Sinite  parviilos  venire  ad  me  !  Leurs  vœux  seraient 
comblés  si  en  même  temps  Texemple  de  Cottolengo,  de  Don  Bosco  et 
d'autres  apôtres,  si  saints  et  si  éclairés  de  l'enfance,  était  publique- 
ment loué  et  proposé  à  l'imitation  )i. 

Il  faut  savoir  qu'en  plusieurs  diocèses,  l'usage  voulait  que  Ion 
empêchât  les  enfants  de  s'approcher  de  la  sainte  table  pendant  assez 
longtemps  après  leur  première  communion,  parfois  même  ils  ne  com- 
muniaient pour  la  seconde  fois  quun  an  après,  lors  du  renouvelle- 
ment solennel.  C'est  pourquoi  ce  religieux  demandait  au  Saint  Père 
la  solution  des  deux  questions  suivantes  : 

I.  Ouotidiana  Eucharistiœ  siimptio  in  catholicis  ephebeis 
suaderine  débet  etiam  pueris  qaibuscamque  posf  suscepfam  pri- 
maiii  commiinionem  ?  —  IL  Injirmis,  qui  diufurno  morbo  la- 
borant,  nec  natiirale  jejiinium  in  sua  integritate  observare 
queant,  nullum  remedium  suffrar/are  potest,  ne  pane  eucharis- 
tico  tani  longo  lempore  priventar'î  —  Sa  Sainteté  a  remis  l'étude 
de  ces  questions  à  la  S.  C. 

I.  D'abord,  en  ce  qui  concerne  les  enfants.  Les  raisons  qui  sem- 
blent s'opposer  à  ce  qu'on  les  admette  à  la  corrimunion  fréquente 
sont  ainsi  présentées  ordinairement  :  a)  Ils  n'ont  pas  cette  discrefio 
mentis  qui  est  requise  pour  recevoir  fréquemment  le  Corps  du  Sei- 
gneur. Ils  sont  facilement  détournés  par  les  choses  sensibles  et  exté- 
rieures, peu  enclins  à  la  contemplation  des  saints  mystères,  ce  qui 
les  expose  à  faire  la  communion  sans  préparation  suffisante,  sans 
action  de  grâces  convenable,  exposant  le  sacrement  au  danger  d'ir- 
révérence. —  b)  La  communion  trop  fréquente  peut  même  favoriser 
chez  les  enfants  l'hypocrisie,  et  la  crainte  révérentielle  aidant,  les 
pousser  jusqu'uu  sacrilège.  D'où  les  recommandations  de  certains 
auteurs  pour  ne  favoriser  que  prudemment  les  communions  dans  les 


—  37  — 


maisons  d'éducation.  —  c)  Le  Décret  Ciim  ad  aures  d'Innocent  XI, 
du  12  février  1G79,  donne  comme  règle  de  la  communion  qu'il  faut 
la  mesurer  «  ex  couscientiarum  puritate  et  frequentiœ  fructu,  et  ad 
pietatem  profectu  ».  Toutes  choses  qui  se  rencontrent  difficilement 
chez  les  enfants,  ou  passionnés,  ou  scrupuleux,  tombant  souvent 
dans  le  péché  véniel  et  ne  retirant  que  peu  de  fruit  de  la  commu- 
nion. —  d)  En  parlant  des  séminaires  et  des  ephebea,  le  Décret  ne 
semble  pas  viser  les  enfants  qui  sont  dans  le  monde;  et  encore  les 
ephebea  font  penser  à  des  adolescents  plutôt  qu'à  des  enfants. 

Mais,  par  contre,  bien  des  raisons  tendent  à  favoriser  la  commu- 
nion fréquente  des  enfants.  —  a)  D'abord  l'usag'e  antique  de  nom- 
breuses ég-lises,  où  l'on  donnait  la  communion  même  au\  petits 
enfants;  cf.  Gard.  Bona,  Rer.  lit.  1.  II,  c.  12,  n.  2-  On  ne  séparait 
pas  la  communion  du  baptême.  Et  cette  coutume  n'est  pas  condam- 
née, au  contraire,  par  le  concile  de  Trente,  sess.  21,  c.  l^,  de  corn.  : 
«  Neque  ideo  damnanda  est  antiquitas,  si  eum  morem  in  quibusdam 
locis  aliquando  servavit  ».  Et  en  effet,  Bellarmin  enseigne,  De  Sacr. 
Eachar.,  1.  I,  c.  7  :  «  infantes  in  baptismate  jus  acquirunt  ad 
Eucharistiam  percipiendam  ».  Les  enfants  assistaient  au  sacrifice 
devant  la  table  sainte  et  y  participaient  aussitôt  après  les  clercs;  on 
leur  donnait  surtout  les  parcelles  consacrées  qui  restaient.  —  6)  Il 
est  nécessaire  que  les  enfants,  avant  d'être  en  butte  aux  passions, 
soient  pénétrés  du  Christ,  afin  de  pouvoir  repousser  les  assauts  du 
démon,  de  la  chair  et  de  leurs  autres  ennemis.  Cf.  De  Iniit.  C/irisfi, 
1.  IV,  c.  3  :  «  Retrahit  ergo  sancta  Communie  a  malo  et  confortât  in 
bono  ».  L'Eucharistie  a  son  efl'et  ex  opère  operato;  et  quant  à  l'ef- 
fet ex  opère  operantis,  elle  ne  rencontre  pas  chez  les  enfants  plus 
d'obstacles  que  chez  les  adultes,  en  raison  de  leur  innocence,  et  parce 
qu'il  ne  faut  pas  exag-érer  la  lég'èreté  propre  à  leur  àg"e.  —  c)  Les 
auteurs  de  la  vie  spirituelle  encourag'ent  la  communion  des  enfants, 
V.  g.  Mgr  de  Ség-ur,  La'sainte  Communion.  C'est  parla  commu- 
nion que  se  vérifie  la  parole  deN.S.  :  Sinite  parmilos  venire  ad  me  : 
talium  est  enim  regniim  cœlorum.  Or,  sur  la  terre,  le  royaume  du 
ciel  c'est  l'Eucharistie.  —  d)  La  vraie  pensée  de  l'Eg-lise  est  claire- 
ment exprimée  dans  la  lettre  adressée  par  le  Card.  Antonelli,  par 
ordre  de  Pie  IX,  le  12  mars  1866,  pour  attirer  l'attention  des  évoques 
de  France  sur  l'abus  d'empêcher  la  communion  fréquente  des  enfants 
et  jeunes  g"ens.  On  y  lit  en  elTet  :  «  Que  même  après  les  avoir 
admis  (les  enfants)  pour  la  première  fois  à  la  table  eucharistique,  on 
a  coutume  de  les  eu  tenir  éloig-aés    peudant  longtemps,  leur  défen- 


I 


—  38  — 

dant,  dans  certains  endroits,  de  communier  au  temps  de  Pâques  l'an- 
née qui  suit  leur  premièfe  communion.  Qu'enfin  il  y  a  même  des 
séminaires  où  rèçne  Tusag-e  d'éloig-nerpour  plusieurs  mois  les  jeunes 
élèves  du  Sacrement  de  l'autel,  sous  prétexte  d'attendre  une  plus 
mûre  préparation.  Sachant  combien  la  fréquentation  des  sacrements 
de  pénitence  et  d'eucharistie  importe  à  la  g-arde  et  à  la  conservation 
de  l'innocence  dans  les  enfants;  sachant  que  cet  usag-e  fréquent  des 
sacrements  contribue  admirablement  à  alimenter  et  fortifier  la  piété 
naissante  dans  les  jeunes  cœurs  auxquels  elle  fait  embrasser  avec 
ardeur  les  pratiques  de  notre  sainte  religion;...  le  Saint  Père,  dési- 
reux de  voir  modifier  un  sj'stème  si  mal  entendu  et  si  préjudiciable 
aux  intérêts  spirituels  des  jeunes  enfants,  m'a  chargé  d'appeler  sur 

cet  abus  l'attention  de  V.  S afin  de  parvenir  à  réformer,  dans  un 

sens  plus  conforme  à  l'esprit  et  à  la  discipline  de  l'Eglise,  ce  défec- 
tueux système  de  soins  spirituels  à  l'égard  des  enfants»  —  (?),Lamcme 
conclusion  découle  du  décret  du  20  décembre  igoS,  où  la  fréquente 
communion  est  recommandée  à  tous  les  fidèles;  elle  résulte  aussi  des 
deux  actes  de  la  S.  G.  des  Indulgences  mentionnés  plus  haut.  Si  le 
Décret  recommande  spécialement  la  communion  fréquente  dans  les 
séminaires,  c'est  sans  préjudice  de  la  recommandation  pour  tous  les 
fidèles;  et  le  mot  ephebea  signifie  évidemmejit  toutes  les  maisons 
d'éducation. 

II.  En  ce  qui  concerne  la  communion  des  malades,  on  sait  que  le 
Saint-Office  accorde  plus  facilement  qu'autrefois  la  permission  de 
communier  une  fois  par  semaine,  et  plusieurs  fois  pour  les  religieux 
et  religieuses,  en  cas  de  maladie  chronique,  après  avoir  pris  quelque 
nourriture /3er  modiim  potus.  On  voudrait  maintenant  une  discipline 
plus  large  pour  la  communion  des  malades. 

Il  ne  s'agit  pas  des  malades  en  danger  de  mort;  ils  peuvent  com- 
munier sans  être  à  jeun  ;  cf.  Rituale  rom.,  tit.  l\,  c.  4»  n°^  3  et  4  ;  et 
c'est  l'enseignement  commun,  v.  g.  Reuter,  Neo-confessariua,  p.  3, 
c.  6,  no  3.  Il  n'y  a  de  discussion  entre  les  auteurs  que  pour  préciser 
le  temps  après  lequel  il  est  permis  de  donner  de  nquveau  en  viatique 
la  communion  au  môme  malade.  Certains,  avec  Navarre,  exigent  un 
long  temps;  d'autres  parlent  d'un  mois;  d'autres,  de  dix,  de  huit  ou 
de  trois  jours  ;  d'autres  enfin,  avec  Layman,  Siimni. ,  I.  V,  tr.  4,  c.  6, 
n°  20,  le  permettent  chaque  fois  que  la  dévotion  et  les  dispositions  du 
malade  le  conseillent,  au  besoin  tous  les  jours.  Cf.  S.  Liguori,  1. 
VI,  no  85,  d.  I.  ;  Ferraris,  w.ln/irmitas,  n"  21  ;  De  Lugo,  De  sacr. 
Euchar.,  disp.  i5,  sect.  3,  n°  64  ;  etc.  La  vraie  doctrine  est  donnée 


-  39  — 

en  ces  termes  par  Benoît  XIV,  De  Syn.,  I.  VII,  c.  12,  n»  4=  «  Ne  pa- 
rochi  renuant  sanctissimam  Eucharistiam  iterato  déferre  ad  œgrotos, 
qui  etiam  persévérante  eodenfi  morbl  periculo,  illam  saepius  per  mo- 
dum  Viatici,  cum  naturale  jejunium  servare  nequeunt,  percipere  cu- 
piuut  ». 

Cette  question  écartée,  il  s'ag^it  des  malades  chroniques,  mais  sans 
danger  prochain.  Pour  le  maintien  de  la  discipline  actuelle,  on  peut 
faire  valoir  :  a)  la  disposition  du  Rituel  romain,  1.  c.  :  «  Ceteris  infir- 
mis  qui  ob  devotionem  in  œgritudine  communicant,  dandaestEucha- 
ristia  ante  omnem  cibum  et  potum  ».  —  h)  La  dispense  du  jeûne 
eucharistique  pour  les  malades  qui  ne  sont  pas  en  danger  entraîne- 
rait vraisemblablement  de  nombreux  abus.  —  c)  Outre  la  surcharge 
qui  résulterait  pour  le  clergé  de  ce  ministère,  pour  peu  qu'il  y  ait  des 
malades  dans  la  paroisse,  il  y  a  l'inconvénient  de  porter  solennelle- 
ment la  communion,  ce  qui  est  obligatoire,  d'après  le  décret  de  la  S.- 
G.  des  Rites  in  Mantaana,  6  février  1875,  n°  3387,  et  il  y  aurait  de 
fréquentes  occasions  d'irrévérence. 

Mais  en  sens  contraire,  on  doit  remarquer  :  à)  La  loi  du  jeûne 
eucharistique  a  été  portée  soit  pour  écarter  l'abus  de  ceux  qui  allaient 
communier  après  un  copieux  repas,  soit  en  signe  de  respect  pour  la 
sainte  Eucharistie.  Or,  ces  inconvénients  ne  sont  pas  à  craindre  pour 
la  communion  des  malades  sans  le  jeûne  eucharistique  ;  ils  ne  peu- 
vent prendre  beaucoup  de  nourriture  et  le  danger  d'irrévérence  est 
écarté  par  la  cause  qui  excuse  la  rupture  du  jeûne.  —  b)  Puisque  la 
fréquente  communion  est  conseillée  à  tous  indistinctement,  il  n'y  a 
pas  de  raison  de  l'interdire  aux  malades  uniquem.ent  parce  qu'ils  ne 
peuvent  garder  le  jeûne.  Ils  ont  même  plus  que  les  autres  besoin  de 
la  comm.union.  —  c)  Après  tout,  la  loi  du  jeûne  eucharistique  est  de 
droit  ecclésiastique  ;  et  le  concile  de  Constance,  sess.  i3,  après  avoir 
dit:  «  Hujusmodi  sacramentum  non  débet  confici  post  cœnam,neque 
a  fidelibus  recipi  non  jejunis  »,  ajoute  cependant  :  «  nlsi  in  casu 
infirmitatis  aut  alterius  necessitatis  ».  Il  semble  donc  qu'on  ne  doive 
pas  urger  par  trop  cette  loi  ecclésiastique  au  point  d'en  faire  un 
obstacle  au  droit  des  fidèles  de  recevoir  les  sacrements  ;  et  son  appli- 
cation rigide  empêcherait  souvent  la  communion.  —  d)  Quant  aux 
inconvénients  à  redouter,  il  faut  distinguer  entre  les  séminaires,  et 
autres  communautés,  et  les  maisons  particulières  dépourvues  d'ora- 
toires. Dans  les  premiers,  les  inconvénients  signalés  ne  se  produi- 
ront pas,  et  il  est  permis  de  porter  la  communion  sans  solennité,  S. 
G.   R.,  7  février  1874,  û''  3322.  Pour  les  autres,  on  pourrait  peut- 


—  40  — 

être  donner  des  pouvoirs  spéciaux  aux  Ordinaires,  notamment  pour 
permettre  la  communion  aux  principales  fêtes  de  l'année.  —  Il  appar- 
tient aux  Emes  Pères  de  prendre  les  décisions  opportunes. 

La  question  relative  à  la  communion  des  enfants  était  plutôt  une 
question  de  principe  et  la  S.  G.  l'a  résolue  dans  le  sens  du  récent  dé- 
cret. La  seconde,  relative  aux  malades  chroniques,  a  été  résolue 
par  le  décret  du  7  décembre  1906,  ci-dessus,  p.  19.  —  R.  :  Ad  L 
Sacrœ  Cominunionis  frequentiam  cornmendari  jaxta  articu- 
lum  primam  decreti  etiam  pueris,  qui  ad  sacram  mensam  jiixta 
normas  in  Calechismo  Romano  cap.  4,  n.63,  semel  admissi  ab 
ej'us  freqiienti  participatione  prohiberi  non  debent,  sed  potins 
eos  ad  id   hortari,  reprobata  praxi  contraria  alicubi  vigente. 

—  Ad  II.  Jaxta  menlem,  facto  verbo  cam   SSmo. 

CAUSES  «  IN  FOLIO  )). 

L  Namurcen,  (Namur).  Nullitatis  seu  dispensationis  matrirao- 
nii.  —  {Sub  secreto).  —  R.  :  Ad  I.  Providebitur  in  secundo. 
—  Ad  \\. Affirmative  ad  cautela/n,  et  scribatur  Episcopo  juxta 
menteni. 

II.  Parisien.  Lausannen.  Genevien.   (Paris,  Lausanne  et  Genève). 

Dispensationis  matrimonii.~ 

C'est  la  cause  pour  laquelle  les  preuves  avaient  été  jug-ées  insuffi- 
santes le  25  juin  1904  (Cano7i?5/e,  1904,  p.  606).  La  demanderesse 
a  obtenu  un  supplément  d'enquête,  qui  a  complété  les  preuves  et  ex- 
pliqué certaines  difficultés.  Et  la  S.  G.  a  pu  accorder  la  dispense 
demandée,  —  An  sit  standum  vel  recedenduni  a  decisis  in  casa. 

—  R.  :  Consilium  prœstandum  SSmo  pro  dispensatione  a  matri- 
monio  rato  et  non  consummato. 

III.  Parisien.  Dispensationis  matrimonii.  —  R.  :  Dilata  et  ro- 
borentur  probationes  juxta  instructionem  dandam  a  defensore 
matrimonii  ex  offcio. 

IV.  Varsavibn.  MoHiLoviEN.  (Varsovic  et  Mohilev).  Dispensationis 

matrimonii.  —  {Sub  secreto).  —  R.  :  Affirmative. 

V.  AcHERUNTiNA  (Accrenza)  et  Ordinis  Minobum  S.  Francisci.  Pa- 

roeci 

C'est  l'affaire  déjà  deux  Îj)/\0?pfése5hd^a.  S. G. ,1e  iG  août  1900  et 


—  41  — 

le  20  janvier  iç^oG  {Canonisfe,  i9o5,p.683et  1906,  p.  178).  Il  s'ag-it, 
comme  on  l'a  vu, de  savoir  si  la  paroisse  de  Sainte-Marie  de  l'ancienne 
abbaye  de  Banzi  est  réii;-ulière,  en  sorte  que  les  Franciscains  y  doi- 
vent être  réintégrés,  ou  si  elle  est  séculière,  les  relig-ieux  n'y  ayant 
été  qu'employés.  La  première  décision  avait  consisté  à  inviter  l'ar- 
chevêque d'Acerenza  à  rappeler  les  Franciscains  dans  la  paroisse. 
La  seconde^rendue  après  des  informations  fournies  par  l'archevêque, 
avait  déclaré  que  la  preuve  de  la  «  régularité  »  de  la  paroisse  n'était 
pas  suffisante.  Le  procureur  des  Franciscains  ayant  sollicité  un 
nouvel  examen  de  l'affaire  et  fourni  de  nouvelles  preuves,  la  cause 
est  discutée  par  la  troisième  fois. 

I.  L'avocat  de  l'archevêque  commence  par  rappeler  les  conclusions 
de  son  mémoire  antérieur,  à  savoir  :  i"  qu'au  temps  des  abbés,  au- 
trefois, il  n'y  avait  pas  de  paroisse,  parce  qu'il  n'y  avait  pas  de  reve- 
nus établis  à  cet  effet;  2°  que  depuis  le  dernier  abbé  commendataire, 
le  Cardinal  Orsini,  jusqu'en  1790,  la  délégation  pour  la  cure  des 
âmes  était  donnée  aux  religieux  par  l'archevêque,  et  qu'en  181 6  il  y 
eut  une  paroisse  séculière,  du  droit  de  patronat  royal  ;  3'^  que, 
depuis  lors  et  jusqu'à  maintenant,  les  religieux  ont  été  employés  à 
la  paroisse,  faute  de  prêtres  séculiers,  non  à  titre  de  curés  envoyés 
par  leur  supérieur,  mais  bien  à  titre  d'économes,  par  commission  de 
l'archevêque.  —  Après  quoi  l'avocat  discute  les  raisons  et  documents 
nouvellement  produits  par  les  Franciscains.  Ils  ne  prouveraient  rien 
pour  les  religieux  ou  même  se  retourneraient  contre  eux. 

IL  L'avocat  des  religieux  distingue  dans  l'histoire  de  la  paroisse 
quatre  périodes  :  de  1666,  date  de  l'arrivée  des  Franciscains,  jus- 
qu'en 1790;  de  là  jusqu'en  1816,  pendant  la  révolution;  du  concor- 
dat de  1818  jusqu'à  1860,  date  de  l'occupation  italienne;  enfin 
jusqu'à  nos  jours.  Il  s'efforce  de  prouver  que,  sauf  certains  faits  dus 
aux  malheurs  des  temps,  la  paroisse  a  été  toujours  régulière.  —  La 
paroisse  fut  d'abord  incorporée  à  la  mense  du  monastère,  sans  assi- 
g-nation  de  reven us  spéciaux  ni  union  de  bénéfice  antérieur,  ce  qui 
détruit  le  premier  argument  de  l'archevêque.  La  cure  d'âmes  devait 
bien  appartenir  aux  religieux,  puisqu'elle  ne  pouvait  être  exercée 
par  les  prélats  ou  cardinaux  commendataires,  qui  ne  résidaient  pas; 
cf.  Fagnan,  1.  III,  p.  5o8.  —  Peu  importe  qu'on  appelât  l'église 
abbatiale  ;  elle  était  aussi  régulière,  puisqu'elle  était  visitée  par  les 
supérieurs  réguliers.  —  Quoi  qu'en  dise  l'archevêque,  les  religieux 
étaient  nommés  et  désignés  par  leurs  supérieurs,  et  non  pas  seule- 
ment présentés  à  l'archevêque  ;  plusieurs  documents  en  font  pleine- 


—  42  — 

ment  foi .  Les  choses  étant  ainsi  jusqu'en  1 790,  il  en  résulte  pour  les 
relig-ieux  une  possession  d'état,  qu'il  faudrait  détruire  en  prouvant 
un  changement  fait  par  autorité,  et  ou  ne  le  prouve  pas.  —  En  1790, 
à  la  mort  du  dernier  abbé  commendataire,  le  territoire  passa  sous 
la  juridiction  de  l'archevêque;  il  n'en  résulta  pour  les  religieux 
aucun  chaug-ement,  si  ce  n'est  qu'ils  demandèrent  les  pouvoirs  à 
l'archevêque,  au  lieu  de  les  tenir  de  l'abbé  exempt.  .\i  le  titre  de 
Vicaire,  ni  l'amovibilité  ne  sont  des  preuves  que  la  paroisse  ne  fût 
pas  régulière.  —  Les  couvents  furent  supprimés  par  la  force  pen- 
dant la  Révolution  ;  mais  la  suppression  du  couvent  de  Banzi  ne 
porta  pas  atteinte  aux  droits  des  religieux;  et  lorsqu'en  1818,  après 
le  concordat,  le  couvent  fut  rétabli,  la  paroisse  régulière  le  fut  égale- 
ment. La  conclusion  résulte  clairement  d'un  document  retrouvé  aux 
Archives  d'Etat,  par  lequel  le  roi  de  Naples  rétablissait  le  couvent  et 
l'assignatiou  de  34o  ducats  pour  les  religieux  chargés  de  la  cure. 
Depuis  lors,  les  Franciscains  ont  toujours  agi  suivant  le  droit  qui 
régit  les  paroisses  régulières. 

La  S.C.  a  admis  la  revendication  des  religieux  :  .In  sit  sfandum 
primo  vel  secundo  loco  decisis  in  casu.  —  R.  :  Parœciani  ha- 
bendam  esse  uti  regulareni,  Jacto  verho  cum  SSmo. 

VL  Clavarex.  (Chiavari).    Adjudicationis   redituum.  —   [reser- 
vata).  —  R.  :  Episcopo  jiixia  mentem. 

VH.  Lauixen.  (Larino).  Privationis  parœciae.  — {reservaia).  — 
R.  ;  Juxla  mentem. 


IV.  _  s.  C.  DES  ËVÊOUES  ET  RÉGULIERS. 

I.  Matriten.  (Madrid),  Exemptionis.  —  18  mai  1906. 

Il  s'agit  de  l'exemption  de  la  célèbre  Basilique  de  l'Escurial,  cons- 
truite, avec  le  couvent,  par  Philippe  II.  Celui-ci  l'avait  placée  sous 
le  patronat  royal,  l'avait  fait  déclarer  exempte,  et  la  confia  aux 
religieux  de^l'ordre  de  Saint-Jérôme,  qui  ne  la  quittèrent  qu'en  i834. 
A  cette  époque  elle  revint  sous  l'autorité  de  l'Ordinaire;  après  le 
concordat  de  i855*elle  fut  confiée  par  la  maison  royale,  d'accord 
avec  l'Ordinaire,  à  divers  religieux,  enfin  aux  Augustins  en  1889  • 
le  couvent_;_est  affecté  à  un  collège  pour  les  missions  étrangères.  L'ar- 
rangement fut  approuvé  par  la  S.  G.  des  Evoques  et  Réguliers  dont 
le  rescrit  était  conçu  en  ces  termes;  «  S.  G.  bénigne  annuit  Ordina- 


—  43  — 

rio  loci  pro  petita  ereclione  in  colleg-ium  praefati  convenlus  ad  efFec- 
tum  de  quo  in  precibus^  cum  omnibus  et  singulis  privile(/iis, 
exemptionibus  el  juribiis  Ordini  Sancti  Aug-ustini  a  sanctionibus 
canonicis  et  a  Sade  Apostolica  quomodocumque  concessis  ».  Et  TOrdi- 
naire  exécuta  ce  rescrit  suivant  sa  teneur. 

En  1904,  l'évêque  de  Madrid,  faisant  la  visite  pastorale  de  son  dio- 
cèse, annonça  aux  Aug'ustins  de  l'Escurial  qu'il  ferait  la  visite  de  la 
Basilique. Les  Pères  protestèrent,  aliénant  leur  exemption.  L'évêque 
n'insista  pas,  mais  déclara  vouloir  sauvegarder  tous  ses  droits.  Et  les 
Aug'ustins  déférèrent  la  difficulté  au  Saint-Siège. 

Les  Réguliers  sont  de  droit  commun  exempts  de  la  juridiction 
épiscopale,  mais  cette  exemption  ne  s'étend  pas  nécessairement  aux 
ég-lises  qu'ils  desservent  (cap.  17,  De  privil.);  et  il  peut  y  avoir  des 
réserves  spéciales,  comme  par  exemple  celle  qui  concerne  un  titre 
cardinalice.  Toutefois,  l'exemption  est  normalement  concédée  à  l'é- 
g-lise  annexée  au  couvent  des  Rég-uliers  exempts,  quand  il  n'y  a  pas 
eu  de  réserve,  notamment  quand  l'église  a  été  construite  avec  le  cou- 
vent et  pour  le  couvent,  ou  encore  quand  le  couvent  et  lég-lise  sont 
confiés  à  une  famille  religieuse.  Et  tel  est  bien  le  cas  pour  le  couvent 
et  la  basilique  de  l'Escurial  :  ils  ont  été  cédés  ensemble  aux  Aug'us- 
tins; la  S.  C.  a  positivement  déclaré  que  ceux-ci  y  jouiraient  de  tou- 
tes les  exemptions,  de  tous  les  privilèges  de  leur  ordre;  et  l'évêque  a 
exécuté  le  rescrit  purement  et  simplement,  sans  formuler  aucune 
réserve.  On  ne  voit  pas  comment  la  basilique  aurait  pu  demeurer 
soumise  à  la  juridiction  et  à  la  visite  de  l'Ordinaire  de  Madrid.  Aussi 
la  S.  C.  a-t-elle  donné  raison  aux  Pères  Aug'ustins. 

L  Si  l'église  annexée  au  monastère  royal  de  Saint-Laurent  de 
l'Escurial  est  exempte  de  la  juridiction  de  l'Ordinaire  en  l'es- 
pèce. —  Et  quaten us  affirmative  :  IL  Si  elle  est  sujette  à  la  visite 
pastorale  de  Mgr  l'évêque  en  l'espèce. —  R.  :  Ad  L  Affirmative . 
—  Ad  II.  Négative. 

2.  BoBiEN.  (Bobbio).  Administrationis  ac  suspensionis. — 
i5  juin  190G  (i). 

Intéressante  cause,  en  raison  des  mesures  finales  prises  à  défaut  de 
preuves  précises.  Le  capucin  François  de'  Cavi  fut  charg'é  en  1862  de 
la  paroisse  de  S.  Columban,  ad  nalum  episcopi;  on  n'a  pas  à  lui 
faire  des  reproches   pour   sa   conduite,  mais  pour  les  comptes.  En 

(i)  D'après  le  Monitore  ecclesiaslico,  3i  juillet  190G,  p,  ig8. 


—  44  — 

i884,  et  de  même  en  1887,  l'évêque,  au  cours  de  la  visite  pastorale, 
releva  des  irrégularités  dans  les  livres  d'administration  des  biens  et 
leg-s  ;  il  donna  cependant  le  visa,  en  prescrivant  les  mesures  opportu- 
tunes. 

En  1892,  il  examina  soigneusement  les  écritures,  même  des  années 
précédentes,  et  y  ayant  constaté  de  nombreuses  inexactitudes,  les 
emporta  à  l'évêché.  La  conclusion  fut  un  avis,  suivi  d'un  ordre,  d'a- 
voir à  quitter  la  paroisse,  après  l'avoir  indemnisée  des  dommages 
causés,  que  l'évêque  estimait  à  7,000  fr.  ;  et  cela  sous  peine  de  sus- 
pense. De'  Cavi  quitta  la  paroisse,  mais  ne  s'occupa  point  de  verser 
d'indemnité.  L'évêque  le  manda,  l'interrogea  sur  ses  intentions,  et 
comme  le  prêtre  ému,  répondit  qu'il  ne  pouvait  rien  dire,  il  le  sus- 
pendit a  diuinis,  sans  autre  forme.  Et  six  mois  après,  le  curé  n'ayant 
pas  fait  de  versement  dans  le  délai  fixé,  il  l'excommunia. 

De'  Cavi  obtint  ensuite  dêtre  sécularisé,  autorisé  à  célébrer,  et  fut 
accueilli  par  l'archevêque  de  Gênes,  qui  l'employa  comme  aumônier 
dans  un  hôpital.  L'évêque  de  Bobbio  saisit  de  l'affaire  la  S.  C.  qui 
confia  à  l'archevêque  le  soin  d'arranger  les  choses  ex  œc/uo  et  bono. 
L'examen  des  livres  mit  à  la  charge  du  prêtre  1.566  fr.  de  dettes; 
mais  comme  il  prétendait  avoir  une  créance  de  3. 000  fr.  environ,  il 
fut  déclaré  créancier  de  la  fabrique  pour  une  somme  de  1-434  fr-  On 
proposait  de  lui  déférer  le  serment  sur  l'acquit  des  messes  fondées. 
La  fabrique  protesta  contre  cette  décision,  et  ordre  fut  donné  à  l'évê- 
que de  Tortona  de  traiter  l'affaire  judiciairement. 

La  curie  vit  aussitôt  que  les  livres  ne  fournissaient  pas  de  preuves 
judiciaires,  et  prit  le  parti  de  déférer  le  serment  à  la  partie  demande- 
resse sut"  la  quantité  du  dommage  subi.  En  conséquence,  elle  con- 
damna De'Cavi  à  verser  8000  fr.  à  la  fabrique,  non  compris  les 
messes  qui  pourraient  lui  incomber  en  conscience,  et  déclara  valable 
la  suspense.  Le  prêtre  fit  appel  a  la  S.  C. 

Celle-ci  se  trouva  en  face  d'une  situation  insoluble  en  rigueur  de 
droit.  Sans  doute  le  prêtre  s'est  rendu  coupable  en  tenant  mal  ses 
livres  et  ses  comptes,  et,  abstraction  faite  de  sa  bonne  foi,  la  culpa- 
bilité est  fort  grave  ;  mais  il  est  impossible  de  fixer  le  dommage  subi 
par  la  fabrique.  —  Dans  ces  cas  embarrassants,  le  juge  peut  déférer 
le  serment  sur  la  quantité  du  dommage  à  celui  qui  a  prouvé  qu'il  a 
été  injustement  lésé  (cap.  40i  De  his  qaœ  vi),  même  quand  il  n'y  a 
pas  eu  violence  ;  mais  dans  ce  dernier  cas  (cf.  Pirhing,  1.  I.  tit.  4o, 
I  II,  n.  5,  et  De  Luca,  De  judic,  dise.  25,  n.  i3),  il  faut,  pour 
pouvoir  procéder  ainsi:  1°  que  le  dol  soit  nettement  prouvé;  2"  qu'on 


—  4o  — 

ne  puisse  autrement  évaluer  le  dommag-e;  3°  que  lejug-e  propose  le 
serment  sur  un  chiffre  qu'il  aura  d'abord  évalué  en  tenant  compte 
de  toutes  les  circonstances.  —  Or,  ces  conditions  ne  semblent  pas 
avoir  été  observées  par  la  curie  de  Tortone;  si  les  livres  portent  trace 
de  nombreuses  inexactitudes,  ils  ne  démontrent  pas  clairement  le 
dol  du  curé;  que  si  l'on  pouvait  déférer  le  serment,  il  n'y  avait  pas 
lieu  de  condamner  le  curé  au  chiffre  réclamé  par  la  fabrique,  alors 
que  l'évoque  de  Bobbio  ne  l'avait  taxé  qu'à  7000  fr.,  et  que  l'arche- 
vêque de  Gênes  l'avait  tenu  pour  créancier;  et  qu'il  fallait  tenir 
compte  de  tous  ces  éléments  d'appréciation.  —  Quant  à  la  suspense 
portée  de  vive  voix,  sur  une  réponse  évasive  du  curé,  elle  semble 
bien  excessive  et  hors  de  proportion  avec  la  cause. 

La  S.  C.  ne  pouvait  song-er  à  tirer  au  clair  les  chiffres;  pour  tran- 
cher le  différend,  elle  a  pris  un  moyen  pratique.  Elle  a  imposé  une 
transaction,  chacune  des  parties  devant  renoncer  à  ses  droits  envers 
l'autre;  s'il  y  a  des  bieûs  d'ég-lise  ainsi  abandonnés,  on  demandera 
au  Pape  une  concession  ad  cautelnm,  mais  on  ne  diminue  en  rien 
l'obligation  de  conscience  du  curé,  dans  la  mesure  où  il  est  coupable 
devant  Dieu,  ni  en  ce  qui  concerne  l'administration,  ni  en  ce  qui 
concerne  les  messes  fondées;  il  devra  prendre  les  moyens  de  pour- 
voir aux  responsabilités  dont  il  aura  conscience. 

Doit-on  confirmer  ou  infirmer  la  sentence  portée  par  Mf/r  l'é- 
vêque  de  Tortone  en  l'espèce  ?  — R.:  P Lacère  de  concordia;  ita  ut, 
si  quod  habeat,  ut  raque  pars  cedere  debeat  jari  suo,  facto  verbo 
cum  SSmo,et  ad  mente  m.  Mens  est  ut  sacerdos  De'Cavi  consulat 
conscientiœ  suce  circa  administrationem  fabricœ  S.  Columbani, 
et  presertim  circa  onera  missarum  si  super  iitroque  capite  minus 
recte  se  gesserit.  Administratio  vero  prœdictœ  fabricœ  petat  a 
S.  Sede  absolutionem  ab  hisce  oneribus  ad  cautelam^  quin  rele- 
vetur  conscientia  sacerdotis  DéCavi. 


V.  —  S.  C.  DES  RITES 

Actes  do  la  S.C.  dans  les  causes    de  béalifieation  et  canonisation 
pendant  l'année  19O0. 

Mardi  lO  janvier.  —  Concj'rég'ation  préparatoire  pour  l'examen  de 
deux  miracles  en  la  cause  du  Vén.  Boxaventure  de  Barcelone, 
Franciscain. 

Mardi  3o  janvier.  —  Congrégation  générale,  — Question  de  tuto 


—  -46  - 

en  la  cause  de  la  Vén.  Julie  Billiart.  —  Héroïcité  des  vertus  de  la 
Vén.  Anne  Marie  Taigi. 

Mardi  20  février.  —  CongrésTation  ordinaire.  —  Introduction  de 
la  cause  du  Serviteur  de  Dieu  Gaspar  Bertoni,  prêtre,  fondateur 
des  Stiinmatini.  —  Confirmation  du  culte  immémorial  du  B.  Marc 
Marconi,  hiéronymite,  de  la  cong-r.  du  B,  Pierre  de  Pise  (voir  le 
décret,  1906,  p.  61 5)  ; —  du  B.  Jean,  évêque  de  Monte  Marano  (voir 
le  décret,  190G,  p.  528).  — Révision  des  écrits  des  Vén.  Apollinaire 
DE  Almeida,  évêque  de  Nicée,  Abraham  de  Georgiis,  et  autres  jésui- 
tes martyrisés  en  Abyssinie  ;  du  P.  Tristan  de  Attimis  et  ses  compa- 
gnons, martyrisés  par  les  idolâtres  ;  —  de  Georges  Haidoc,  Jean 
Roberts,  Arthur  Bell,  Robert  Routwell  ,  Philippe  Howard,  et 
deux  cent  cinquante  cinq  autres,  prêtres,  religieux  et  laïques,  mis  à 
mort  en  Angleterre  sous  Henri  \  III  et  Elisabeth  ;  —  du  P.  Philippe 
Jeningen,  jésuite  ;  —  de  la  sœur  Marie  Clotilde  Angèle  de  St- 
François  Borgia,  et  dix  autres  Ursulines,  de  Valeuciennes,  g-uilloti- 
nées  pendant  la  Révolution  ;  —  de  Madeleine  Fontaine  et  ses  coni- 
pag-nes,  Filles  de  la  Charité,  victimes  de  la  Révolution. 

Mardi  i3  mars.  — Congrégation  rotale.  —  Question  de  non  cnltii 
en  la  cause  du  Vén.  Dominique  Lentini. —  Validité  du  procès  sur  la 
réputation  de  sainteté  du  Vén.  César  Sportelli.  —  Validité  des 
procès  en  la  cause  de  la  Vén.  Anne  Madeleine  RémÙzat.  —  Validité 
du  procès  sur  la  réputation  de  sainteté  du  Vén.  Fr.  Mariano  de 
RoccA  Casale. 

Mardi  27  mars.  —  Congrégation  préparatoire  sur  l'héroïcité  des 
vertus  du  Vén.  Janvier  Marie  Sarnelli,  Rédemptoriste. 

Mardi  24  avril.  —  Congrégation  générale  pour  l'approbation  de 
deux  miracles  et  la  question  de  tiito  en  la  cause  du  Vén.  Fr.  Bona- 
venture  de  Barcelone,  Franciscain. 

Dimanche  6  mai. —  Promulgation  corani  SSmodn  décret  de  lulo 
pour  la  béatification  du  Vén.  Bonaventure  de  Barcelone. 

Mardi  8  mai.  —  Congrégation  antépréparatoire  sur  l'héroïcité  des 
vertus  du  Vén.  François  Marie  Libermann,  fondateur  de  la  Congr. 
du  St-Esprit  et  du  Cœur  Immaculé  de  Marie. 

Dimanche  i3  mai.  —  Béatification  de  la  Vén.  Julie  Billiart  (voir 
le  Bref,  Canoniste,  190G,  p.  499)- 

Mardi  i5  mai.  —  Congrégation  ordinaire.  —  Introduction  de  la 
cause  du  Serviteur  de  Dieu  JosephCafasso,  prêtre  séculier  de  Turin; 
—  et  du  Serviteur  de  Dieu  Dominique  Blasucci,  scolastique  Rédemp- 
toriste. 


—  47  — 

Dimanche  20  mai.  — Béatification  solennelle  des  Vén.  Martyrs 
Dominicains  du  Tonkin  (voir  le  Bref,  ci-dessus,  p.  82). 

Dimanche  27  mai.  —  Béatification  solennelle  des  Carmélites  de 
Compièi^ne  (voir  le  Bref,  Canonisie,  1006,  p.  58o). 

Dimanche  10  juin.  — Béatification  solennelle  du  Vén.  Bonaventure 
DE  Barcelone,  Franciscain  (voir  le  Bref,  1906,  p.  667). 

Mardi  19 juin.  —  Gong'rég-ation  antépréparatoire  pour  l'examen 
des  quatre  miracles  en  la  cause  de  la  Vén.  Julie  Postel. 

Mardi  26  juin.  —  Cong-rég-ation  rotale.  —  Question  de  non  cuUii 
en  la  cause  du  Vén.  Antoine  Pennacchi  ;  —  et  de  la  Vén.  Made- 
leine, Archiduchesse  d'Autriche.  —  Validité  des  procès  en  la  cause 
de  la  Vén.  Elisabeth  Sanna  ;  et  de  la  Vén.  Marie  Pelletier. 

Mardi  10  juillet.  —  Congrég-ation  préparatoire  sur  Théroïcité  des 
vertus  du  Vén.  Jean  Népomugène  de  Tsghiderer,  prince-évêque  de 
Trente. 

Mardi  3i  juillet.  —  Cong-rég-ation  antépréparatoire  sur  l'héroïcité 
des  vertus  de  la  Vén.  Sœur  Floride  Cevoli,  Capucine  de  Città  di 
Castello. 

Mardi  21  août.  —  Congrég'ation  ordinaire.  —  Introduction  de  la 
cause  de  la  Servante  de  Dieu  Catherine  de  Frangheville,  fondatrice 
des  Filles  de  Notre-Dame  de  Vannes  ;  —  de  la  Servante  de  Dieu 
Paule  Frassinetti,  fondatrice  des  Sœurs  de  Ste-Dorothée.  —  Révi- 
sion des  écrits  du  Serviteur  de  Dieu  Jean  Bosco,  fondateur  des  Salé- 
siens. 

Mardi  i3  novembre.  —  Congrég'ation  générale  sur  l'héroïcité  des 
vertus  du  Vén.  Janvier  Marie  Sarnelli^  Rédemptoriste. 

Mardi  20  novembre.  —  Séance  rotale.  —  Validité  des  procès  en 
la  cause  du  Vén.  Laurent  de  Zibello,  prêtre  capucin  ;  —  de  la  Vén. 
Thérèse  de  Saint-Augustin,  carmélite  déchaussée  ;  — du  Vén.  César 
Franciotti,  prêtre  de  la  congr.  delà  Mère  de  Dieu.  —  Question  de 
non  cultu  en  la  cause  du  Vén.  François  Joseph  Rudigier,  évoque  de 
Linz. 

Mardi  27  novembre.  —  Congrégation  antépréparatoire  pour  l'exa- 
men des  trois  miracles  en  la  cause  de  la  Vén.  Madeleine  Sophie 
Barat. 

Dimanche  2  décembre.  —  Promulgation,  covam  SSnio,  du  décret 
sur  l'héroïcité  des  vertus  du  Vén.  Janvier  Marie  Sarnelli. 

Mardi  4  décembre.  —  Séance  ordinaire.  —  Introduction  de  la 
cause  du  serv.  de   Dieu  Louis  Solari,  jésuite;  —  et  de  la  serv.  de 


—  48  — 

Dieu  ViNCE.NZA  Gerosa.  —  Révision  des  écrits  du  serv.  de  Dieu  l'abbé 
Méchitar,  fondateur  des  méchitaristes  arméniens. 

Mardi  i8  décembre.  —  Congrég-ation  anté-préparatoire  pour  l'exa- 
men des  miracles  en  la  cause  du  Vén.  Gabriel  dell' Addolorata, 
passionniste. 

VI.  —  S.  C.  DES  INDULGENCES 

I.  Okd.  Pr.edigatorum.  Trois  confréries  du  Rosaire  maintenues 
dans  leurs  églises  quoiqu'il  y  ait  dans  la  ville  une  maison 
de  Dominicains. 

Beatissime  Pater, 

A'icarius  Provincialis  Fratrum  Ordinis  Prsedicatorum  in  regione 
Ganadensi  deg-entium,  ad  pedcs  S.  V.  provolutus,  exponit  quod 
sequitur  : 

Assentiente  Kmo  Archiepiscopo  Quebecensi,  Fratres  Prcedicatores 
in  ipsa  urbe  Quebecensi  recenter  adveneruut,  ecclesiam  et  conventum 
ibidem  fundaturi.  Varias  ergo  SS.  Piosarii  Confraternitates  quae  jam 
in  tribus  ecclesiis  ejusdem  urbis,  nempe,  B.  V.  Mariœ,  SS.  Salva- 
toris  et  S.  Rochi,  légitime  erectse  fuerant,  ad  ipsam  Fr.  Prsedicato- 
rum  ecclesiam  ipso  facto  redire  deberent,  ut  cautum  fuit  in  earum" 
dum  Confraternitatum  erectione.  Cum  tamen  hujur.modi  Confrater- 
nilatum  translatio  absque  notabili  fidelium  pietatis  dstrimento  fieri 
non  valeat,  prœdictus  superior,  ad  ipsiusmet  Rmi  Ordinarii  peti- 
tionem,  humiliter  a  S.  V.  necessariam  implorât  dispensationem,  vi 
cujus,noa  obstante  erectione  Gonfraternltatis  SSmi  Rosarii  ia  eccle- 
sia  Fratrum  Praedicatorum,  très  supradicta  ejusdem  nominis  Con- 
fraternitates in  eadem  civitate  Quebecensi  existenles,  in  suo  robore 
légitime  existere  et  conservari  valeant. 

Et  Dcus,  etc. 

SS.  D.  N.  Pius  PP.  X,  in  audientia  habita  die  i3  Junii  190G  ab 
infrascripto  Cardinali  Prœfecto  S.  C.  Indulgentiis  sacrisque  Reli- 
quiis  prœposita,  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Contrariis 
non  obstantibus  quibuscumque. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  C.  die  i3  Junii  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

2.  Ord.  JNIiNORUM  S.  Francisci.  Sur  les  Tertiaires  séculiers 
qui  ayantfait  profession  de  vœux  simples  sont  sécularisés. 
Raphaël   Delarbre,  Ordinis  Minorum  S.  Francisci,  Minister  Pro- 


—  49  — 

vincialis  Aquitaniae  in  Gallia,  sequentis  dubil  solutionem  ab  hac  S. 
Congregatione  Indulg-entiis  SacrJsque  Reliquiis  prœpositte  humiliter 
postulavit,  nempe  : 

UtrumReligiosi  votorum  siinplicium,  qui  ante  ingressum  in  Reli- 
g-ionem  ad  habitum  Tertii  Ordinis  sœcularis  admissi  fuerant,  ad 
saeculum,  per  solutionem  a  votis  rite  redeuntes,nova  indigeant  recep- 
tionc,  ut  Tertiarii  haberi  possint  et  sint  ? 

Et  Emi  Patres,  in  Cougreg'atione  Generali  ad  Vaticanas  ^IlLdcs 
habita  die  7  Aug-usti  1906,  respondendum  mandarunt  : 

Négative. 

In  Audientia  autemdiei  8  ejusdem  mensiset  annijEmoruni  Patrum 
sententiam,  relatam  ab  infrascripto  Cardinali  Prœfeclo  S.  Congrega. 
tionis  Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  prœpositae,  SSmus  D.N.  Pius 
PP.  X  approbavit  et  confirmavit. 

Datum  Piomag,  e  Secretaria  ejusdem  S. G.,  die  8  Augusti  2906  . 

A.  Gard.  Tripepi,  Pro-PrœJ . 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen,,  Secret. 

La  difficulté  concerne  un  cas  certainement  fréquent  :  Des  fidè- 
les, vivant  dans  le  monde,  entrent  dans  le  Tiers  Ordre,  suppo- 
sons le  Tiers  Ordre  Franciscain,  mais  il  en  va  de  même  pour 
tous  les  Tiers  Ordres.  Pius  tard, ils  song'ent  à  se  faire  religieux, 
dans  n'importe  quelle  congrégation  à  vœux  simples,  et  ils  y 
font  profession.  Mais  les  circonstances  bien  connues  les  obli- 
gent à  se  faire  relever  de  leurs  vœux  et  ils  rentrent  dans  le 
monde,  sécularisés.  Sont-ils  toujours  Tertiaires,  comme  avant 
leur  entrée  en  religion,  ou  bien  doivent-ils  être  admis  à  nou- 
veau ? 

On  n'aurait  même  pas  songé,  il  y  a  quelques  années,  à  se 
poser  la  question  et  ces  fidèles  auraient  été  sans  hésitation 
reconnus  comme  Tertiaires  sans  aucune  nouvelle  admission  ; 
mais  la  difficulté  résultait  de  documents  plus  récents.  D'après 
le  décret  in  Veronen.,  du  16  juillet  1887  {Canoniste,  1887, 
p.  387),  les  membres  des  congrégations  relig'ieuses  quelcon- 
conques  ne  peuvent  entrer  dans  le  Tiers  Ordre  séculier.  Bien 
plus,  ceux  qui  étaient  déjà  membres  de  Tiers  Ordres  avant 
d'entrer  en  relig'ion  cessent  d'en  faire  partie  dès  le  moment  de 
leur  profession,  ainsi  qu'il  résulte  du  décret  Tcrlii  Ord.  sœc. 
349'!  livraison,  janvier  1906,  723 


—  50  — 

S.  Francisci,  ad  IV  et  V,  du  lo  janvier  1898  {Canoniste, 
1898,  p.  i46).  On  pouvait  donc  se  demander  si  cette  cessation 
était  une  sorte  d'annulation  delà  profession  faite  dans  le  Tiers 
Ordre,  ou  plutôt  une  transformation  m  meliiis,  une  absorption 
dans  la  profession  religieuse,  en  sorte  que,  les  vœux  de  reli- 
gion venant  à  cesser  ou  à  leur  expiration  ou  par  dispense,  la 
qualité  de  tertiaire  fût  aussitôt  rétablie  par  reviviscence.  C'est 
cette  dernière  solution  que  le  décret  ci-dessus  a  rendue  officielle  ; 
d'ailleurs  elle  a  été  revêtue  de  l'approbation  pontificale. 

3.  Ord.  Min.  S.  Francisci.  Les  médailles  de  S.  Benoît  n'ont  pas 
l'indulgence  de  la  Portioncule. 

Procurator  Generalis  Ordinis  FF.  Minorum  S.  Francisci  S.  Con- 
grej^alioni  Indulg-entiissacrisqueReliquiis  prappositae  sequens  dubium 
diriniendum  exhibuit,  nempe  : 

Utrum  Numisina  S .  Benedicti  jubilare,  a  s.  m.  Pio  PP.  IX  per  Lit- 
teras  Apostolicas  in  forma  Brevis,  sub  die  xxxi  Augusti  anni  1877 
specialibus  iadulgeatiis  ditatum,  adaexara  habeat  indulgentiam 
PortiuncuUe  ? 

Et  Emi  Patres  ad  Vaticanum  in  Generali  Congregatione  coadu- 
nati,  die  7  Augusti  1906,  proposito  dubio  respondendum  maadarunt  : 

Négative  (i). 

Quam  resolutionem  Emorum  Patrum  SSmus  D.  N.  Pius  PP.  X, 
in  Audienlia  habita  ab  infrascripto  Gard.  Praefecto,  die  8  ejusdem 
mensis  et  anni,  ratam  habuit  et  confirmavit. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  8 
Augusti  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


(i)  Sans  parler  des  petites  feuilles  qui  ont  provoqué  le  recours  du  Procureur  géné- 
ral des  Frères  Mineurs,  nous  constatons  que  des  auteurs  sérieux,  par  exemple  Berin- 
ffcr,  Les  Indulgences,  t.  1,  p.  532,  mentionnent  l'indulgence  de  la  Portioncule  le 
2  août,  comme  attachée  à  la  médaille  du  centenaire  de  saint  Benoît.  Quant  au  Bref 
du  3i  aoiit  1877,  il  ne  saurait  faire  difficulté  ;  il  attache  à  la  médaille  juhilaire, 
outre  les  indulgences  dont  jouit  la  médaille  de  saint  Benoît,  les  indulgences  accor- 
dées pour  la  visite  du  Mont  Cassin,  c'est-à-dire  de  l'église  abbatiale  et  de  la  tour 
de  saint  Benoît  (cf.  Canonisle,  1002,  p.  670). 


—  51  ^ 
Vif.   -  SECRÉTAmERIE  D'ÉTAT 

I.  Induit  pour  le  personnel  delà  Compagnie  Transatlantique 

espagnole. 
Beatissime  Pater ^ 
Glaudius  Lopez  Brù,  Marchîo  de  Gomillas,  Prœses  Societatis  His- 
panicœ  pro  Nav,-atione  Transatlantica,  ad  pedes  S.  V  humiliter 
provolutus  implorât  prorogationem  et  quamdam  necessariam  amplia- 
tionem  nonnullarum  facultatum  ipsi  Societati  jam  pridem  ad  decen- 
nium  concessarum,  nempe  : 

I.  -  Pro  ejusdem  societatis  preshyteris  cappellanis. 
I.  Celebrandi  per  mare  Missam,  cum  adsistentia  tamen,  si  fieri 
possit,  alterius  sacerdotis  superpelliceo  induti,  dummodo  mare 
sit  tranquillum  et  nullum  adsit  periculum  irreverentia.  •  facta 
eliam  potestate  iis  qui  Missae  adstiterint  accedendi  ad  Sacram 
Synaxim. 

2  Celebrandi  item  per  mare  Missam,  cum  potestate  admittendi 
fidèles  ibi  adstantes  ad  Sacram  Gommunionem.  etiam  in  adimple- 
mentum  praecepti  Paschalis,  Feria  V  in  Gœna  Domini . 

3.  Administrandi  pueris  Sacramentum  Baptismatis,  non  tanwn 
solemmter,  cauto  semper  obh>tioni  dandi  quamprimum  baptizati 
parentum  parocho  collati  Baptismatis  testimonium. 

4.  Administrandi  infirmis   Sacramentum  Extremœ  Unctionis    at- 
que   etiam    Communionis    in    forma   Viatici,    statim  post   Miss'am 
cum  particula  in  eodem  Mx.ssœ  Sacrifîcio  consecrata,  ac  servatis  ser' 
vandis. 

5.  Impertiendi  iis  qui  in  navi  fuerint,  in  articulo  mortis  constituti, 
Apostohcam  Benedictionem  cum  Indulgentia  Plenaria,  dummodo 
iidem  vere  pœnitentes,  confessi  ac  Sacra  Gommunione  refecti  vel 
SI  id  nequiverint,  saltem  contriti,  ore  si  potuerint,  sin  minus  corde, 
bb    Nomen  Jesu  invocaverint,  juxta  formam  in  Ecclesia  consuetam 

6.  Benedicendi  coronas  precatorias,  cruces,  parvas  statuas  et  sacra 
num.smata  eisque  applicandi  Induig-entias  quœ  continentur  in  elen- 
cbo  a  S.  G.  de  Propaganda  Fide  tjpis  edito. 

7.  Goncionandi  atque  sacras  fidelium  confessiones  in  navibus  exci- 
piendi,  dummodo  sacerdotes  a  proprio  Ordinario  ad  confessiones 
sint  approbati  ;  et  quoad  confessionem  mulierum,  dummodo  oppor- 
tuna  adhibeatur  craticula. 


—  52  — 

8.  Utendi  omnibus  prœdiclis  facultatibus  non  tantum  per  mare  ac 
durante  ilinere,  sed  ellam  dum  naves  in  portu  vel  in  sicco  adsunt 
prout  aliquando  contigit. 

II.  _  Pro  cappellanis,  viatoribiis  ac  vectoribus  necnon  céleris 
omnibus  navium  serviiio  addictis  vel  inibi  quomodocamqiie 
adstantibus. 

1.  Vescendi  carnibus,  ovis  ac  lacliciniis  singulis  anni  diebus  etiam 
jejunio  consecratis,  facta  quoque  exemptione  a  lege  jejunii,  et  adjec- 
ta  facultate  permiscendi  carnes  cum  piscibus. 

2.  Lucrandi  indul^entiam  Plenariam  Bénédiction!  Apostolica^  ad- 
nexam  in  articulo  mortis,  etiam  si  naufra-io  vel  alia  quavis  causa 
sacerdos  absens  fuerit  ;  dummodo  vere  pœnitentes  et  contriti  ore  si 
potuerint,  sin  minus  corde  SS.  Nomen  Jesu  invocaverint. 

3.  Adimplendi  in  navi  prœceptum  Commuuionis  Paschahs,  si  die- 
bus Paschatis  iter  agere  eis  conti-erit  ;  et  pro  vectoribus  aliisque 
navium  servitio  addictis,  etiam  si  naves  prœdicto  tempore  firmaî  m 
statione  steterint. 

4.  Perag-endi  Sacramentalem  Gonfessionem  apud  quemcumque 
Sacerdotem  sœcularem  vel  Regularem,  dummodo  a  proprio  Ordina- 
rio  ad  confessiones  sit  approbatus. 

5.  Satlsfaciendi  prœcepto  in  diebus  festis  prô  iis  omnibus  qui  in 
navi  Missam  audiuut,  quamvis  non  inCapella  fixa,  sed  in  altare  por- 
talili  Sacrum  celebretur.  Et  Deus,  etc. 

ExAudientia  SSmi,  die  xx  Martii  anno  mcmvi. 

Î3catissimus  Pater  bénigne  excipiens  preces  quœ  supra  scriplae 
sunt,  a  clarlssimo  Marchione  de  Gomillas  oblatas,  omnes  ac  singu- 
las  gratias  quœ  iisdem  precibus  implorantur,  concedere  dignatus 
est^ac^  decennium,  ea  non  excepta  qme  est  de  permiscendis,  m 
comestionibus  quadragesimalis  temporis,  carnibus  cum  piscibus  : 
qua  tamen  posteriore  gratia  uti  non  licebit  sextis  feriis  quadrage- 
simœ  aliisque  diebus,  quibus  abstinere  ab  eadem  permixtione  jube- 
tur  exercitus   Hispaniœ. 

Datum  a  Secretaria  Status  die,  mense  et  anno  supradiclis. 

R.  Gard.  Merrv  del  Val. 


-   53  - 


s.  Instructions  sur  diverses  applications  de  la  loi  de  séparation  (1). 

I.  D.  Quomodo  procedendum  cum  mandatario  cîvilis  potestatis  ad 
bona  ecclesiastica  sequestranda  adveniente? 

R.  Parochi,  Vicarii,  Superiores  ecclesiastici  passive  se  habeant, 
absque  ulia  cooperatione  in  hujusmodi  bonorum  sequestratione. 
Ouoad  vero  Prœsides,  Thesaurarios  aliosque  bonis  ecclesiasticis  rite 
administrandiset  fîdeliter  custodiendis  adlectos,  Ordinarius,  si  atten- 
tis  peculiaribus  adjunctis,  judicaverit  ipsos  gravia  babituros  damna 
ex  claviumdeneo-atione,  poterit,  re  pro  conscientia  et  coram  Deopers- 
pecta,  tolerare  utipsi,  prœmissa  contra  violentiam  sibi  illatam  pro- 
testatione  expHcita,  claves  in  propriis  locis  derelinquant,  quin  ulte- 
rius  opem  conférant,  aut  quodpiam  peractae  spoliationis  instrumen- 
tum  subscribant. 

II.  D.  An  liceat  Gubernii  offîciallbus  acceptare  munus  Adniinis- 
tratoris  Sequestri,  uli  dicunt,  si  recusare  nequeant  absque  periculo 
arnittendi  officium,  propriae  sustentationi  et  familisenecessarium,  aut 
aliud  grave  damnum  sustinendi  ? 

R.  Dummodo  rêvera  grave  hujusmodi  hominibus  instet  damnum, 
et  admiratio  fidelium  amoveatur  (quod  quomodo  faciendum  sit 
Ordinarii  erit  deHnii^e),  tolerari  posse. 

III.  D.  An  possint  Parochi  aliive  sacerdotes  aut  viri  catholici,  in 
tuitu  majoris  mali  praecavendi,  ejusdem  Administratoris  Sequestri 
quamdam  acceptare  delegationem  aut  commissionem  ? 

R.  Nullatenus  posse. 

IV.  D.  Utruni  locatarius  bonorum  ecclesiasticorum  a  pra^fato 
Administratore  vi  legis  iniquae  ereptorum,  pretium  locationis  huic 
Administratori  solvere  possit? 

R.  Négative,  nisi  contractus  locationis  absque  gravi  damno  ipsius 
locatarii  rescindi  nequeat. 

V.  D.  Utrum  liceat  piarum  fundationum  reditus,  si  ab  Adminis- 
tratore exsolvantur,  acceptare? 

R.  Affirmative. 

VI.  D.  Quid  de  missis  fundatis,  aliisque  piis  fundationibus,  si 
capitalia  seu  fundus,  vi  legis  iniquae,  subripiantur  ? 

(i)  Ces  questions  et  répoases  ont  ('té  publiées  par  le  Bulletin  religieux  du  dio- 
cèse de  Rouen,  8  dé-embre  1906.  Nous  pensons  ne  pas  nous  tromper  en  les  attri- 
buant à  la  Sécrétai rerie  dE'al;  mais  on  lus  a  publiées  sans  aucune  signature.  — 
Nous  les  numérotons  pour  plus  de  commodité. 


—  o4   - 

R.  Onus  missarum  aliarumque  fundationum  iis  strictim  incum- 
here,  qui  fundum  arripuerunt  aut  detlnent. 

VII.  D.  Uirum  bona  ecclesiastica,  puta  ecclesiae,  aedes  presbyte- 
raies  et  episcopales,  seminaria,  etc.,  vi  legls  iniquse  Municipiis,  etc., 
devoluta,  aut  Administratoribus  civilibus  commissa,  in  locationem 
accipi  possint? 

R.  Non  posse,  nisi  in  casibus  verae  necessitalis,  prsemissa  tamen, 
ex  parte  Parochi  vel  Episcopi,  protestatione  de  nuUitate  peractœ  spo- 
lialionisacde  permanenlibus  Ecclesiae  juribus  ;  ex  parte  vero  Munici- 
piorum  vel  Administratorum  declaratione  qua  constet  ipsos  nuUate- 
nus  intendere  prœfata  jura  ncgare,  nec  ullo  modo  sacri  ministerii  11- 
bertatem  imminuere  velle;  prius  habito  toties  quoties  Ordlnarii  con- 
sensii. 

VIII.  D.  Utrum  viri  ecclesiaslici,  servitio  militari  vi  legis  iniquœ 
rur.sus  obnoxii,  vix  ac  ad  arma  vocali  fuerint,  recursum  ad  supre- 
nium  Status  Consiliuin  contra  iniquam  conveotionem  porrigere  pos- 
sint? 

R.  Posse  ac  debere,  in  protestationem  contra  illeçilimam  hujus- 
modi  convocationem. 

IX.  D.  Utrum  iidem  possint,  responso  Supremi  Consilii  nondum 
accepte,  ne  pœnis  contra  renitentes  intimatis  subjaceant,  militari 
coiivocationi  obtemperare? 

\\ .  Posse  obtemperare. 

X.  D.  Utrum  Parochus,  si  forte  contino-at  in  sua  parœcia  cultua- 
1cm  Associationemad  normam  iniqu.v  legisefformari,ecclesiam  suam 
dcrelinquere  debeal? 

R.  Parochum  omnino  teneri  in  ecclesia  sua  cultum  prosequi  et  in 
aedibus  parochialibus  perstare,  usquedum  violenter  ejiciatur. 

XI.  D.  Quid  si  dicta  Associatio  schismatica  nefarium  forte  inve- 
nerit  sacerdotem  qui  in  ecclesia,  de  mandato  Associationis,  officia 
divina  celebret? 

R.  Parochum  leg-itimum,  praemissa  protestatione  et  admonilo  po- 
pulo necultui  schismatico  participet,  ecclesiam  suam  statim  dcrelin- 
quere debere. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Théodore  Granderath  S.  J.  Geschichte  des  Vatikanischen  Kon- 
zils.  —  3®  et  dernier  volume,  in-8,  de  xxi-748  pp.  —  Fribourg' 
en-Brisgau,  Herder,  1906, 

Le  Canoniste  a  déjà  rendu  compte  des  deux  premiers  volumes  de 
cet  important  ouvrage  (1904, pp.  182-184).  Après  la  mort  de  l'auteur, 
un  de  ses  confrères,  le  P.  Kirch,  s'est  chargé  de  mettre  la  dernière 
main  à  ce  troisième  volume  dont  plusieurs  chapitres  laissaient  encore 
à  désirer  et  il  a  réussi  à  doter  la  science  théologique  d'un  ouvrage 
qui  restera  pour  longtemps  une  des  sources  les  plus  utiles  à  consulter 
pour  l'histoire  du  Concile  du  Vatican. 

Ce  volume  est  consacré  aux  événements  conciliaires  depuis  la  troi- 
sième session  publique  jusqu'à  l'ajournement  du  Concile.  L'auteur 
expose  d'abord  toutes  les  démarches  que  partisans  et  adversaires  de 
la  définition  mirent  en  œuvre  pour  hâter  ou  pour  empêcher  la  dis- 
cussion de  la  grande  question  de  l'infaillibilité.  On  la  proposa  finale- 
ment au  Concile  avant  plusieurs  autres  qui  d'après  l'ordre  logique 
auraient  dû  la  précéder.  Un  large  exposé  résume  tous  les  débats  sur 
la  primauté  du  pape  et  l'infaillibilité  en  général,  ainsi  que  sur  les 
différentes  parties  du  schéma  et  les  termes  de  la  définition  en  parti- 
culier. Ces  pages  sont  d'un  grand  intérêt  pour  les  théologiens,  car 
on  peut  dire  hardiment  que  tous  les  arguments  pour  et  contre  l'in- 
faillibilité ont  été  épuisés  dans  ces  joutes  théologiques.  Nous  assis- 
tons finalement  à  la  définition  solennelle  et  à  la  proclamation  du 
dogme  de  l'infaillibilité.  Ce  fut  la  fin  du  Concile.  Les  grandes  cha- 
leurs de  l'été  et  la  guerre  entre  la  France  et  l'Allemagne  forcèrent  un 
grand  nombre  de  Pères  à  partir,  et  l'approche  des  Piémontais  acheva 
de  rendre  la  continuation  du  Concile  impossible.  Dans  certains 
milieux  on  parla  de  transférer  le  concile  en  Belgique,  à  Malines,  et 
le  P.  Granderath  publie  quelques  extraits  d'un  mémoire  de  Mgr 
Spalding,  archevêque  de  Baltimore,  et  de  Mgr  Manning  qui  propo- 
sèrent de  continuer  le  concile  au  printemps  de  187 1.  La  dernière 
partie  de  l'ouvrage  traite  de  l'accueil  que  trouvèrent  les  décisions  du 
concile  dans  les  différents  pays.  En  France, où  l'agitation  avait  été  si 
vive  avant  et  pendant  !e  concile,  on  ne  tarda  pas  à  s'incliner  respec- 
tueusement devant  le  fait  accompli.  En  Allemagne  etAutriche-Hon- 
grie   lopposltion  fut  plus  puissante  et  plus  durable.  A  l'aide  d'un 


—  56  — 

grand  nombre  de  lettres  inédites,  Tauteur  décrit  les  hésitations  de 
plusieurs  évêques  de  ces  paj-s  et  les  commencements  de  la  révolte 
connue  sous  le  nom  de  vieux  catholicisme.  Un  chapitre  sur  la  lit- 
térature provoquée  par  le  concile  s'occupe  surtout  des  écrits  parus  à 
ce  sujet  en  Allemag'ne  et  en  Angleterre.  L'ouvrag-e  se  termine  par  un 
coup  d'œil  sur  l'attitude  des  g-ouvernements  d'Europe  à  l'égard  de  la 
définition  de  l'infaillibilité. 

Le  présent  volume  fait  passer  devant  nos  ^^eux  la  période  la  plus 
critique  du  Concile.  Nous  assistons  aux  efforts  désespérés  de  la  mi- 
norité devant  lesquels  même  les  présidents  du  Concile,à  commencer 
parle  cardinal  Bilio,  étaient  sur  le  point  de  capituler.  Ce  furent  des 
temps  passionnés  et  il  nous  semble  que  l'auteur  aurait  pu  en  tenir 
plus  de  compte.  Il  se  donne  une  peine  inutile  pour  prouver  longue- 
ment que  les  Pères  de  la  minorité  avaient  tort. Un  peu  plus  de  calme, 
un  peu  moins  d'animoslté  seraient  sans  doute  plus  de  mise  chez  l'his- 
torien qui  doit  regarder  les  événements  de  haut  et  se  dégager  des 
passions  du  moment. 

Le  canoniste  trouvera  beaucoup  moins  à  glaner  dans  ce  troisième 
volume  que  dans  les  deux  premiers. 

En  effet,  dans  la  période  dont  il  traite,  la  question  de  l'infaillibi- 
lité fascinait  tous  les  esprits  et  relègue  à  l'arrrère-plan  les  nom- 
breux projets  de  réforme  sur  la  législation  canonique  etla  discipline. 
Deux  fois  cependant  on  soumit  à  la  délibération  des  Pères  du  Concile 
des  questions  de  droit  canon.  A  la  fin  d'avril  1870  on  interrompit  les 
débats  sur  l'infaillibilité  pour  s'occuper  de  nouveau  du  projet  d'un 
catéchisme  unique.  Après  une  discussion  assez  lonsrue,  la  grande 
majorité  des  Pères  se  prononça  en  faveur  du  projet.  Mais  la  question 
ne  revint  plus  en  session  publique  et  le  projet  resta  à  l'état  d'ébau- 
che. Après  la  définition  du  dogme  de  l'infaillibilité,  les  quelques 
Pères  qui  restaient  encore  à  Rome  s'occupèrent  pendant  plusieurs 
sessions  du  schéma  de  sede  episcopali  vacante,  jusqu'au  moment 
où  le  Concile  fut  indéfiniment  ajourné. 

Quand  on  relit  les  très  nombreux  postiilata  adressés  au  Concile 
du  Vatican  pour  la  réforme  du  droit  canon,  on  ne  peut  pas  s'empê- 
cher de  regretter  que  l'assemblée  n'ait  pu  qu'amorcer  quelques  dis- 
cussions ;  et  l'on  se  félicite  de  voir  l'œuvre  de  la  codification  heureu- 
sement entreprise  par  Pie  X. 

Le  livre  du  P.  Granderath  est  écrit  en  un  allemand  facile  et  élé- 
gant ;    malgré    certaines   digressions  un  peu  longues,  il  offre  une 


—  57  - 

lecture  du  plus  haut  intérêt  pour    tous   ceux   qui  aiment  à  connaître 
l'histoire  de  ces  temps  si  mouvementés. 

J.P. 

P.  PouRBAT,  professeur  au  grand  séminaire  de  Lyon.  La  théologie 
saoramentaire,  étude  de  théolog-ie positive. —  In-12  de  xv3-72  p. 
Paris,  LecofFre,  190G. 

Depuis  P.  Lombard,  les  manuels  de  théologie  ont  fait  une  place 
plus  ou  moins  marquée  au  Traité  des  Sacrements  eng-énéral  ;  et  tous 
les  ouvrag-es  pour  l'instruction  des  clercs,  tous  les  catéchismes  pour 
l'instruction  des  fidèles,  commencent  l'étude  développée  ou  sommaire 
des  sacrements  par  les  notions  générales  :  définition,  composition  ou 
matière  et  forme, efficacité  ej?  opère  operalo,  nombre, institution  di- 
vine des  sacrements,  enfin  intention  du  ministre  et  du  sujet.  Mais 
il  suffit  de  parcourir  les  divers  chefs  de  cette  énumération  pour  voir 
aussitôt  que  le  traité  des  sacrements  en  général  n'est  et  ne  peut  être 
qu'une  œuvre  de  généralisation,  fruit  d'un  travail  théologique  sur 
des  données  et  une  pratique  antérieures. 

Par  conséquent,  si  les  éléments  positifs  du  système  doivent  remon- 
ter aussi  haut  que  l'usag-e  même  des  rites  sacrés,  c'est-à-dire  aux 
origines  mêmes  de  l'Eglise, l'élaboration  de  ce  système  doit  nécessaire- 
ment appartenir  à  une  époque  postérieure.  C'est  pourquoi  il  ne  résulte 
contre  notre  théologie  sacramentaire  aucune  objection  sérieuse  de  ce 
qu'ellen'aété  fixée  qu'au  xii^  siècle  ;  et  cela,  l'auteur  l'a  montré  excel- 
lemment. Les  sacrements  ont  été  de  tout  temps  pratiqués,  si  l'on  peut 
ainsi  dire,  par  l'Eglise,  c'est-à-dire  connus  et  administrés  comme  des 
rites  productifs  de  la  g"râce,  et  cela  suffit.  C'est  pourquoi  aussi  on  ne 
saurait  reprocher  à  l'Eglise  d'avoir  attendu  tant  de  siècles  pour  défi- 
nir dogmatiquement  le  nombre,  l'efficacité,  l'institution  divine,  et 
autres  points  relatifs  aux  sacrements.  Car  la  formation  d'un  système 
théologique  des  sacrements,  à  l'intérieur  de  l'Eg-lise,  ne  rend  pas  plus 
nécessaire  ces  définitions  que  la  pratique  traditionnelle  de  ces  mêmes 
sacrements.  Ce  qui  obligea  l'Eg-lise  à  formuler  définitivement  sa  doc- 
trine sacramentaire,  en  la  munissant  d'anathèmes,  ce  fut  l'hérésie  et 
notamment  l'hérésie  protestante.  En  somme,  le  caractère  avant  tout 
pratique  des  sacrements  n'exigeait  aucunement,  dès  le  début,  une 
théorie  d'ensemble  ni  même  la  notion  abstraite  du  sacrement  en  gé- 
néral . 

Celte  théorie, dont  les  éléments  se  trouvent  chez  les  Pères,   surtou 


—  o8  — 

saint  Aug-ustin, ne  devait  atteindre  son  plein  développement  qu'avec 
lascolastique.  C'est  à  en  raconter,  pièces  en  main,  la  formation,  que 
M.  Fourrât  consacre  son  beau  travail.  Il  étudie  successivement  la  no- 
tion ou  définition  du  sacrement,  en  laquelle  se  condensaient,  à  chaque 
période, les  résultatsacquisdu  travail  d'abstraction;  puis  la  composition 
du  rite  sacramentel,  élaborée  par  les  scolastiques  d'après  le  système 
aristotélicien  de  la  matière  et  de  la  forme;  ensuite  l'efficacité  propre 
des  sacrements,  qui  produisent  leur  effet  ex  opère  operato^  suivant 
la  formule  bien  connue,etàce  point  capital  se  rattache  la  question  de 
la  causalité  des  sacrements  ;  certains  de  ces  rites  produisent,  outre 
la  grâce,  un  effet  spécial,  le  caractère,  qui  est  l'objet  d'un  chapitre 
fort  intéressant.  Les  dernières  questions  concernent  le  nombre  des 
sacrements,  leur  institution  divine,  enfin  l'intention  requise  tant  de 
la  part  du  ministre  que  de  la  part  du  sujet.  — Et  ce  sont  bien 
là, en  effet,  tous  les  chapitres  de  notre  traité  des  sacrements  en  géné- 
ral. Non  qu'ils  aient  été  élaborés  séparément  par  les  Pères  ou  par  les 
scolastiques;  mais  ils  constituent  tous  les  éléments  de  la  théorie 
définitive. 

Les  données  patristiques  sont  empruntées  avant  tout  à  saint  Au- 
gustin, que  les  controverses  avec  les  donatistes  ont  obligé  à  étudier 
de  fort  près  les  rites  de  l'initiation  chrétienne  et  de  l'ordination, 
principalement  pour  en  démontrer  l'efficacité  indépendamment  de  la 
foi  ou  de  la  communion  du  ministre^et  l'impossibilité  de  les  réitérer.  II 
ja  chez  l'évêque  d'Hipponetant  de  vuesprofondes  sur  lanature  et  l'ef- 
ficacité des  sacrements,  quele  traité  pourrait  lui  être  emprunté  pres- 
que intégralement  ;  d'autant  plus  que  depuis  ses  écrits  jusqu'au  xii® 
siècle  la  théologie  sacramentaire  n'a  guère  progressé. 

A  cette  aurore  de  la  scolastique,  alors  qu'on  réduit  toute  la  théo- 
logie en  système,  on  ne  pouvait  manquer  de  spéculer  sur  les  sacre- 
ments. Tout  le  monde  sait  à  quoi  ont  abouti  ces  travaux;  mais  il 
n'est  pas  moins  intéressant  de  les  suivre  dans  le  livre  de  M.  Pourrai. 
On  y  remarquera  certainement  la  part  prépondérante  qui  revient  dans 
cette  teuvre  à  l'école  abélardienne,  sans  parler  d'autres  précisions  sur 
divers  points  de  détail. 

L'auteur  montre  ensuite  la  doctrine  sacramentaire,  surtout  après 
saint  Thomas,  adoptée  par  l'enseignement  universel,  acceptée  sans 
difficulté  par  l'Eglise  grecque,  enfin  formellement  définie  dans  ses 
grandes  lignes  par  le  concile  de  Trente;  plusieurs  controverses  an- 
ciennes ont  été  tranchées,  tandis  que  sur  d'autres,  moins  importan- 
tes, les  écoles  continuent  à  discuter.  L'auteur    rapporte  et   apprécie 


—  59  — 

les  unes  et  les  autres;  on  remarquera  notamment  son  explication,  in- 
génieuse et  vraiment  satisfaisante,  sur  l'institution  divine  detous  les 
sacrements. 

J'aurais  aimé  trouver  dans  l'ouvrage  une  critique  plus  sévère  du 
système  sacramentaire  élaboré  par  les  scolastiques.  Tout  n'y  est  pas 
également  solide,  et  l'auteur,  à  mon  avis,  ne  le  dit  pas  assez.  Sans 
doute  il  fait  çà  et  là  plus  d'une  réserve,  mais  il  ne  montre  pas  suffi- 
samment les  points  faibles  ou  même  défectueux.  Les  scolastiques  se 
sont  fait  du  sacrement  en  général  un  type  qui  n'existe  pas  en  réalité; 
ils  ont  appliqué  aux  sacrements  les  règles  de  leur  philosophie  relati- 
ves à  l'abstraction,  oubliant  que  les  sacrements  ne  sont  pas  des  espè- 
ces d'un  unique  genre,  moins  encore  des  individus  d'une  même 
espèce,  suivant  les  règles  de  l'ontologie  aristotélicienne. Le  sacrement 
type,  tels  qu'ils  le  concevaient,  n'était  pas  le  résultat  d'une  opération 
d'abstraction  faite  en  entier  sur  tous  les  sacrements  ;  ils  ont  généra- 
lisé presque  uniquement  le  baptême  ;  seulement,  une  fois  le  type 
accepté  et  les  conclusions  relatives  au  baptême  transformées  en  lois 
communes,  ils  ont  trop  voulu  les  voir  se  vérifier  pour  tous  les  sacre- 
ments. De  là  des  difficultés,  du  moins  des  divergences  qu'ils  présen- 
tent comme  des  exceptions,  quand  ils  ne  peuvent  les  réduire  à  la 
règle  commune,  mais  qui  n'ont  en  réalité  d'autre  origine  que  des 
généralisations  hors  de  propos.  Qu'on  fasse  l'application  de  cette 
remarque  à  la  théorie  de  la  matière  et  de  la  forme  des  sacrements,  on 
verra  que  cette  théorie  ne  s'applique  pleinement  qu'au  seul  baptême. 
Car,  pour  la  confirmation,  outre  que  la  forme  n'a  pas  la  stabilité  de 
celle  du  baptême,  la  matière  doit  avoir  reçu  nécessairement  une  pre- 
mière information  préalable  par  la  consécration  du  chrême  ;  et  ainsi 
de  l'Extrême-Onction.Pûur  l'Eucharistie, la  matière, qui  est  une  chose 
matérielle,  perd  sa  substance  quand  elle  est  jointe  à  la  forme,  e* 
l'existence  du  sacrement  est  totalement  indépendante  de  son  adminls 
tration.  Pour  la  pénitence  et  pour  l'Ordre  (d'après  la  véritable  opi- 
nion),la  matière  n'est  plus  une  substance  corporelle,  et  la  forme  a  été 
modifiée  par  suite  des  préoccupations  résultant  de  la  théorie.  Dans  le 
mariage  enfin,  les  scolastiques  n'ont  pu  se  mettre  d'accord  pour 
préciser  la  matière  et  la  forme  du  sacrement,  quand  ils  ne  les  identi- 
fient pas  l'une  avec  l'autre. 

Et  combien  facilement  je  pourrais  allonger  ces  observations  !  Elles 
montreraient  que  la  généralisation  scolastique  n'a  pas  été  faite  avec 
la  délicatesse  et  la  prudence  nécessaires,  qu'elle  fut  trop  souvent 
a  priori^  et  que  le  ti-aitc  des  sacrements  en  général  a  besoin  d'être 


-  60  — 

retouché,  non  certes  sur  les  points  fondamentaux  et  définis,  mais  sur 
plus  d'un  détail  de  l'enseig'nement  reçu. 

Ce  sera  l'œuvre  des  théolog"iens  de  l'avenir  ;  et  pour  cela  ils  trou- 
veront un  auxiliaire  précieux  dans  l'ouvrag-e  de  M.  Pourrat,  si  riche- 
ment documenté,  si  bien  composé,  et  que  devront  prendre  en  mains 
tout  maître  et  tout  étudiant. 

A.   BoUDINHON. 

Abbé  Félix  Klein,  professeur  à  l'Institut  catholique  de  Paris.  La 
découverte  du  vieux  monde,  par  un  étudiant  de  Ghicag-o.  —  In- 
i6  de  218  p.  — Paris,  Pion,  1906. 

Qu'on  ne  s'y  trompe  pas  :  c'est  bien  moins  pour  ses  compatriotes 
que  pour  nous-mêmes,  que  Lionel  Ferguson  a  écrit  son  journal  de 
voyag-e.  S'il  est  curieux  et  orig-inal  de  lui  faire  découvrir  le  vieux 
monde,  c'est-à-dire  la  France,  en  cette  année  igo6,  où  commence  pour 
notre  pays  le  régime  de  la  séparation,  il  est  infiniment  habile  de 
faire  découvrir  aux  lecteurs  français  l'impression  produite  sur  un 
étudiant  de  la  libre  Amérique,  par  la  vue  de  ce  qui  se  passe  chez 
nous,et  les  leçons  qui  s'en  dégagent. Car  Lionel  ne  s'attarde  pas  outre 
mesure  à  décrire  les  monuments  et  les  paysages,  quoiqu'il  sache  au 
besoin  les  apprécier  et  même  les  décrire  fort  biep  ;  ce  qui  l'intéresse 
bien  davantage,  ce  sont  les  documents  humains,  la  société,  les  socié- 
tés, pourrions-nous  dire,  et  la  situation  politique,  et  le  problème 
religieux  qui  se  pose  en  des  circonstances  si  graves.  Muni  d'intro- 
ductions de  choix,  il  est  reçu  par  diverses  familles  à  Paris  et  en  plu- 
sieurs de  nos  provinces,  il  prend  part  à  des  conversations  du  plus 
haut  intérêt  où  sont  agités  et  discutés  les  plus  graves  problèmes 
actuels,  il  se  passionne  pour  notre  beau  pays,  mais  en  même  temps 
il  démêle  les  causes,  de  plus  d'un  genre,  de  la  crise  que  traverse  la 
France.  Sous  une  forme  naïve,  mais  avec  infiniment  de  pénétration, 
il  critique  ce  qui  lui  paraît, à  lui  Américain,  étrange  et  parfois  nuisi- 
ble ;  comme  aussi  il  sait  admirer  et  louer  ce  qui  est  bon. 

La  documentation  sur  laquelle  se  base  ce  voj'age  fictif  est  réelle  et 
il  n'est  pas  difficile  de  reconnaître  des  personnages  vivants  sous  des 
noms  parfois  à  peine  démarqués  ;  ce  n'est  pas  le  lieu  de  les  énumérer 
et  le  lecteur  pourra  se  donner  le  plaisir  de  les  découvrir  à  la  lecture. 
Il  y  trouvera  mieux  encore.  Le  récit, très  attachant,  du  voyage  dans 
le  vieux  monde  de  l'étudiant  de  Chicago  sert  de  véhicule  à  d'excel- 
lentes leçons.  Oinne  tulil  punctum  qui  miscuit  utile  dulci. 

A.  B. 


—  61  — 

T.  R.  P.  Achille  Desurmont,  C.  SS.  R.  Œuvres  complètes,  t.  I.  — 
L'art  d'assurer  son  salut.  —  ïn-8  de  xiv-537  p.  —  Paris, 
Librairie  de  la  Sainte  Famille  (ii,  rue  Servandoni),  190O. 

La  famille  relig-ieuse  de  saint  Lig"uori  met  en  souscription  les 
œuvres  complètes  de  l'un  de  ses  membres  qui  lui  ont  fait  le  plus 
d'honneur  en  France  dans  ces  derniers  temps.  Le  R.  P.  Desurmont, 
RédemptoristCj  avait  au  plus  haut  degré  les  qualités  du  prédicateur 
et  du  directeur  d'âmes  ;  et  ces  dons,  il  les  a  tout  particulièrement 
employés  au  service  du  clerg-é  séculier.  Il  n'est  g-uère  de  diocèse  où  il 
n'ait  prêché  une  ou  plusieurs  retraites  pastorales,  et  son  ministère 
était  particulièrement  béni  du  ciel.  Entre  temps,  il  avait  publié  plu- 
sieurs ouvrages  de  piété,  dont  le  meilleur  et  le  plus  répandu  est  la 
Cliarité  sacerdotale.  Mais  il  a  laissé  en  manuscrit  d'autres  livres, 
qui  continueront  longtemps  encore  son  apostolat.  C'est  en  vue  d'as- 
surer cette  survivance  de  l'action  du  saint  religieux  que  le  P.  Riblier 
entreprend  la  publication  des  œuvres  complètes  de  son  pieux  con- 
frère. Il  y  aura  une  vingtaine  de  volumes,  de  cinq  à  six  cents  pages 
chacun,  au  prix  de  4  f-»  réduits  à  2,80  pour  les  souscripteurs.  Le 
volume  que  nous  annonçons  est  le  premier  de  la  série. 

Il  se  fait  remarquer  par  les  qualités  qui  distinguaient  la  prédica- 
tion du  P.  Desurmont  :  une  doctrine  spirituelle  solide  et  profonde,  à 
l'abri  des  vulgarités  et  des  mièvreries;  les  grandes  vérités  chrétiennes 
présentées  sous  une  forme  puissante  et  personnelle  ;  des  considéra- 
tions où  l'auteur  utilise  les  écrits  des  meilleurs  maîtres,  notamment 
de  .saint  Alphonse  de  Liguori,  sans  cependant  les  reproduire  servile- 
ment. L'œuvre  s'adresse  aux  fidèles,  pour  qui  elle  sera  un  excellent 
livre  de  méditation  ou  de  lecture  spirituelle  ;  les  prédicateurs  de 
retraites  y  trouveront  également  une  abondante  matière  à  leurs  ins- 
tructions. 

A.  B. 

Manuel  pour  l'apostolat  de  la  réparation,  par  le  R.  P.  André 
Prévôt,  S.  C.  J.  —  In-i6  de  vi-23o  p.  —  Paris  et  Tournai,  Cas- 
terman.  —  Pr.  ;  I  fr. 

Petit  livre  où  la  dévotion  au  Sacré-Cœur  est  envisagée  sous  l'as- 
pect de  la  réparation,  tant  dans  la  partie  doctrinale  que  dans  la  par- 
tie pratique.  Nous  ne  pouvons  l'apprécier  en  détail  ;  mais  nous  fai- 
sons des  vœux  pour  qu'il  soit  utile  aux  âmes  pieuses. 

A.  B. 


—  62  — 

L'Agenda  ecclésiastique  est  publié,  pour  la  dix-huitième  fols, 
par  la  maison  Lethielleux  ;  ou  s'est  efforcé  de  le  rendre  de  plus  en 
plus  pratique,  de  plus  en  plus  utile  pour  les  membres  du  clergé  aux- 
quels il  est  exclusivement  destiné.  Il  suffit  de  l'annoncer  :  il  est  déjà 
entre  les  mains  de  la  plupart  de  nos  confrères. 

A.  B. 

Livres  nouveaux 

1.  —  T.  Desloge.  Etude  sur  la  signification  des  choses  litur- 
giques. —  In- 12  de  xxvi-538  p.  Paris,  Amat. 

2.  —  Gh.  a.  Briggs  et  Fr.  de  Huegel.  La  commission  pontifica- 
le et  le  Pentateuque.  —  In-8,  Paris,  Picard. 

3.  —  L.MouLix.  Le  magnétisme  humain,  l'hypnotisme  et  le  spi- 
ritualisme moderne.  —  In-12  de  477  p.  Paris,  Perrin, 

4.  —  Les  bénéfices  du  diocèse  de  Rodez  avant  la  Révolution 
de  1789.  Etat  dressé  par  l'abbé  de  Grimaldi,  publié  et  annoté  par  le 
chan.  J.  TouzÉRY.  —  In-8  de  vni-856  p.  Rodez,  impr.  cath. 

5.  — JouANOULOu.  La  société  de  secours  mutuels  entre  ecclésias- 
tiques. —  In-12  de  128  p.  Reims,  Action  populaire. 

6.  —  H.  JoLY.  Le  vénérable  Père  Eudes.  —  In-12.  Paris,  Ga- 
balda. 

7.  —  J.  Gendry.  Pie  F/,  sa  vie,  son  pontificat  (1717-1799)-  — 
In-8.  Paris,  Picard. 

8.  —  P.  FKxyi.  Répertoire  bibliographique  de  l'épiscopat  cons- 
titutionnel. —  In-8  de  xH-476  p.  Paris,  Picard. 

9.  — LEpiscopat  français  depuis  le  Concordat  jusqu'à  la  sé- 
paration. —  In-4  de  xvi-720  p.  Paris,  Librairie  des  Saints-Pères. 

Sommaires  des  revues 

10.  —  Acta  Pontificia,  novembre.  —  Acta  S.  Sedis.  —  De  Sa- 
cramentalibus. 

11.  —  Analecta  ecclesiastica,  nov.  —  A.  nova.  Acta  S.  Sedis. 
—  A.  vetera.  Documenta  inedita  S.  C.  G.  — A.  varia.  Commenta- 
rium  circa  const.  Gregorii  XIII  Pastoralis  offîcii.  —  Instr.  ad 
Vicarios  Ap.  de  processibus  in  causis  martyrum  conficiendis. — 
Gasus  moralis.  De  communibus  Ecclesiœ  sujfragiis  quibus 
excommunicati  privanlur. 

12.  —  Catholic  University  Bulletin,  oct.  —  J.  Do.nohue.  La 
moralité  du  jeu  de  bourse.  —  J.  Burns.  Histoire  des  écoles  paroiS' 


—  63  — 

siales  catholiques  aux  Etats-Unis.  —  P.  Me  Cormick.  Deux  édu- 
cateurs catholiques  au  Moyen  Age.  I.  Vittorino  da  Feltre.  —  L.  0' 
Doso\x^.  UAssertio  VII  Sacramentorum  d'Henry  VIII. — Biblio- 
graphie. —  Documents  romains. 

i3.  —  Ecclesiastical  Review,  décembre.  —  T.  Mahon.  Le  B- 
Thomas  Morus  et  Shakespeare.  —  Mg-r  G.  Maes.  Pains  d'autel  et 
farines  de  froment.  —  J.  Cassidy.  L'assurance  contre  l'incendie 
des  biens  d'église.  —  H.  Benson.  Mon  histoire  à  moi.  —  Sur  la 
musique  d'église.  —  Actes  du  S.  Siège. —  Consultations.  —  Biblio- 
graphie. 

i4.  —  Etudes  franciscaines,  décembre.  —  Le  Moxnier.  Les 
sources  de  l'histoire  de  S.  François  d'Assise. — P.  Witzel.  Autour 
de  la  question  biblique. — T.  Gollier.  Z/'e/a^  religieux  du  Japon. 

—  P.  Léonard.  Le  repos  hebdomadaire.  —  A.  Charaux.  Les  his- 
toriens du  XVIII^  siècle.  —  P.  Hugues.  Bulletin  scripturaire.  — 
Bibliographie. 

i5.  —  Monitore  ecclesiastico,  3o  novembre.  —  Actes  du  S.  Siè- 
ge. —  Règles  pour  l'instruction  catéchistique  à  Rome.  — La  nou- 
velle discipline  sur  le  jeûne  et  Vabstinence  en  Italie. —  Questions 
et  courtes  répouses.  —  Chronique. 

t6.  —  TJie  Month,  décembre.  — R.  Brown.  Le  typhon  de  Hong- 
Kong  et  les  observatoires  des  jésuites.  —  J.  de  Geollac.  Poussière 
au  soleil.  —  A.  Goodier.  La  Compagnie  de  Jésus  et  l'éducation. 

—  S.  F.  Smith.  Un  nouveau  danger  pour  nos  écoles.  —  Delta. Z,e 
témoignage  du  martyre.  — Çà  et  là.  —  Bibliographie. 

17.  —  Nouvelle  Revue  théologique,  décembre  (fusionne  avec  la 
Revue  théologique  française).  —  L.  de  Ridder.  L'apologétique 
autrefois  et  aujourd'hui .  —  L.  Roelandts.  La  restriction  men- 
tale et  la  loi  du  secret.  —  Consultations.  —  Mélanges.  —  Actes  du 
S.  Siège.  —  Bibliographie. 

18.  — La  Papauté  et  les  peuples, se]it.-oct. —  Une  visite  de  Mgr 
Ireland  à  la  Revue. —  Card.  ^xyivoi.\.x.~' Sainte  Mélanie  la  jeune. 

—  L'Empire  Ottoman. —  J.  Cortis.  Le  conflit  religieux  au  sujet 
de  la  séparation  de  l'Eglise  et  de  V Etat.  —  Coups  d'œil  et  pers- 
pectives. —  Cour  romaine. 

19.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  décembre,  —  J.  Turmel. 
Le  Pape  Libère.  —  P.  Sevestre.  L'assemblée  du  clergé  de  i64i 
et  Richelieu.  —  J.  Wilbois.  La  mission  de  l'Eglise  russe.  —  J. 
Calvet.  Brunetière.  —  Informations.  —  Bibliographie.  —  Docu- 
ments. 


—  64  — 

20.  —  Revue  du  clergé  français,  l'^'déc.  —  G.  Michelet. 
L' expérience  relijieuse, d'après  W.  James.  —  E.  Vacandard. 
Léon  XIII  à  V école  de  Bossuet.  —  H.  Lesètre.  Donation  à  des 
protestants.  —  J.  Turmel.   Clironique  d'histoire  ecclésiastique. 

—  L.  Venard.  Chronique  biblique.  —  Consultations  et  renseig-ne- 
ments.  —  Tribune  libre  et  documents.  —  A  travers  les  périodiques. 

21.  —  Id.,  i5  déc. — J.  Bricout.  «  Non  terremus  nec  timemus  ». 

—  H.  Lesètre.  Le  problème  des  missions.  — V.  Bernies.  Dieu  est- 
il'^  —  C.  Urbain.  Histoire  et  érudition.  —  A.  Ducroco.  La  litté- 
rature qui  sejaii.  —  A.  Boudinhon.  Trenîain  grégorien,  autel 
grégorien  et  autel  privilégié. —  Documents.  — A  travers  les  pério- 
diques. 

22.  —  Revue  ecclésiastique  de  Metz,  déc.  —  Actes  du  S.  Siég-e. 

—  P.  C.  A  propos  de  feuilles  de  piété.  —  Mélang-es.  —  Bibliogra- 
phie. 

23.  —  Revue  d'histoire  et  de  littérature  religieuses,  VI. —  P. 
DE  Labriolle.  L'argument  de  ptrescription.  —  A.  Dupin.  La  Tri- 
nité dans  V école  modaliste  jusqu'à  la  fin  du  lll"  siècle.  —  M. 
Massox.  Fénelon  et  M"^^  Guyon.  —  H.  Hemmer,  Chronique  d'his- 
toire ecclésiastique.  —  A.  Loisy.  Chronique  biblique. 

24.  —  Revue  de  l'Institut  catholique  de  Paris,  6.  —  Mgr  Pé- 
CHEXARD.  Le  maintien  intégral  de  nos  Instituts.  —  C.  Piat.  La 
raison  et  la  croyance  en  Dieu.  —  L.  Guéxée.  Les  tribunaux  Ju- 
véniles aux  Etats-Unis.  — E.Griselle.  L'apologétique  de  Nicole, 
d'après  ses  lettres.  —  Chronique.  —  Bibliographie. 

25. — Revue  pratique  d'apologétique,  i^r  décembre. — A.Durand. 
L'Evangile  de  l enfance.  —  Dom  Cabrol.  Le  paganisme  dans  la 
liturgie.  —  P.  Nourry.  Peut-on  imputer  à  la  Papauté  du  XVf> 
siècle  l'ajournement  fâcheux  de  la  Réforme  de  V  Eglise  ?  —  J. 
GuiBERT.  Pourquoi  je  crois  en  Dieu.  —  H.  Gaillard.  Chronique 
littéraire.  —  Revue  des  Revues. 

IMPRIMATUR 

Parisiis,  die  /o  Januarii  1907 . 
-j-Fkanciscus  Card.  RICHARD   Art/t.  Parisiensis . 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethiellecx. 


Poitiers.   —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 


CÂNONiSTE  CONTEMPORAI 

35oe  LIVRAISON  —  FÉVRIER   1907 


I.  —  J.  Labourt.  Canons  du  patriarche  nestorien  Timolhée  I  (p.  65). 

II.  —  A.  ViLLiEX.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postuiata  du  concile  du 
Vatican  (suite)  (p.  74). 

III.  — Acla  Sanctœ  Sedis.  —  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Allocution  consisto- 
riale  du  6  décembre  1906  (p.  84).  —  Encyclique  à  l'épiscopatet  au  peuple  de  Fran- 
ce (p.  85).  —  Lettre  à  la  Société  de  S.  Paul  (p.  92).  —  IL  Secrétairerie  des 
Brefs.  —  Bref  érigeant  en  basilique  mineure  la  cathédrale  de  Major.jue  (p.  98), 
Bref  accordant  des  insignes  aux  chanoines  de  Majorque  (p.  g4).  —  III.  5.  C.  de 
l'Inquisition.  —  Condamnation  de  prétendues  révélations  (p.  qo].  —  Sur  la  sana- 
tio  in  radiée  (p.  96).  —  IV.  S.  C.  Consisloriale. —  St  Putten  et  Linz.  Transfert 
de  territoire  (p.  100).  —  V.  S.  C.  du  Concile.  —  Causes  jugées  dans  la  séance  du 
34  novembre  1906  (p.  loa).  —  Guadix.  Sur  l'absence  d'un  chanoine  (p.  106).  — 
VI.  S.  C.  des  Evèques  et  Réguliers.  —  Culm.  ./urium  (p.  106).  —  Sur  l'admis- 
sion de  postulantes  dans  la  clôture  (p.  108).  —  Approbation  de  constitutions  reli- 
gieuses (p.  108).  —  VII.  S.  C.  des  Rites.  —  Tarbes.  Sur  les  leçons  du  i""  noc- 
turne (p.  109).  —  Seckau.  Sur  les  chapelles  des  religieux  (p.  109).  —  Ord. 
Min.  Questions  diverses  (p.  iio).  —  VIII.  S.  C.  des  Indulgences.  —  Sur  les  in- 
dulgences des  Croisiers  (p.  ii3).  —  IX.  S.C.de  la  Propagande.  — Délimitation 
du  Vicariat  apostolique  d'Abyssinie  (p.  ii3).  —  Vicariat  apostolique  de  Daressa- 
lam  (p.  Il 5).  —  X.  S.  C.  des  Affaires  ecclésiastisques  extraordinaires.  — 
Induit  à  des  missionnaires  (p.  ii5).  —  Appel  des  causes  d'Hildesheim  à  Cologne 
(p.  iiG).  —  XI.  S.  C.  de  l'Index.  —  Livres  prohibés  (p.  117).  —  XII.  Vica- 
riat de  Rome.  Règlement  pour  les  communautés  de  femmes  (p.  117). 

IV.  —  Bulletin  bibliographique  [pp.  1 19-128). —  P.  Piat.  Praelectiones  juris  regu_ 
laris.  —  P.  Lejay.  Le  rôle  théologique  de  Ccsaire  d'Arles.  —  Card.  Zigliara. 
Propicdeutica  ad  sacram  theologiam.  —  H.  Pycia.  Momentum  juris  civilis  roma- 
ni, etc.  —  Marin.  Saint  Théodore.  —  H.  Cochin.  Le  B.  Angelico  de  Fiesole.  — 
Cesse  de  Rambuteau.L.  B.  Varani. — G.  de  Grandmaiso.x.  M'"«  Louise  de  France. 
—  M.  Castelar.  L'art  du  lecteur.  —  Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des  lie- 
vues. 


CANONS  DU  PATRIARCHE  TIMOTHÉE  P^  (suite) 

Nous  avons  donc  traité  ces  quelques  points  entre  beaucoup,  ô  véné- 
rables hommes  de  Dieu  nos  frères  Mâr  Jacques  et  Mâr  Habibâ  évo- 
ques métropolitains,  au  sujet  des  ordres  et  des  choses  ecclésiastiques. 
Puisqu'aussi  bien  Votre  Sainteté  nous  en  a  prié,  nous  disserterons 
ensuite  brièvement  du  mariage;  enfin,  des  héritag-es,  comment  il 
convient  de  les  partager,  comme  nous  l'avons  appris  tant  par  la 
science  naturelle  (profane)  que  par  la  vertu  des  Ecritures,  et  par  les 
ûSO"^  livraison   février  1907.  724 


—  66  — 

canons  et  définitions  de  nos  Pères,  et  sur  le  même  plan,  c'est-à-dire 
par  questions  et  réponses.  >,        > 

i8«  Question     -  Est-il  permis  à  un  homme  (d  épouser)  la  mère 
de  son  épouse,  et  à  son  fils  dépouser  la  tille  de  son  épouse? 

Ilénons.'  -  11  n  est  absolument  pas  permis  [à  quelqu  un  qui  tait 
professionj'd'être  chrétien  d'agir  ainsi.  [L'épouse",  du  pc-  est  comme 
une  mère  pour  son  fils  (pour  le  fils  du  père)  La  hUe  de  1  épouse  d 
son  père  est  pour  lui  comme  une  sœur.  C'est  la  même  chose  pour  un 
homme  de  dormir  avec  la  fille  de  l'épouse  de  son  père  que  ,s  il  dor- 
mait] avec  sa  propre  sœur.  -  H  n'est  donc  pas  permis  qu  un  homme 
Tpou se  la  mèr'e  de  son  père,  ni  son  fils  la  fille  de  l'épouse  de  son 
père  Car  elle  est  sa  sœur,  pour  une  semblable  raison.  Mais  il  ne  lux 
L  pas  permis  non  plus  d'épouser  la  fille  que  [sa  mère  aurait  eue,  d  un 
autre  homme.  Car  (cet  homme  était  le  mari)  de  sa  mère,  et  celle-c. 
Ha  fille)  est  donc  sa  sœur.  , 

ige  Q,-HSTioN.  -  Est-il  permis  a  un  père  et  à  un  fils  ou  a  deux 

frères  d'épouser  deux  sœurs?  ti      '    . 

liéponse.  -  C'est  du  paganisme  et  des  lois  des  mages    II  n  est 

donc  pas  permis  ni  à  un  père  et  à  son  fils  ni  à  deux  frères  d  épouser 

deux  sœurs.  , 

20«  Question.  -  [Est-il  permis]  à  un  seul  homme  d  épouser  les 

deux  sœurs,  ou  à  deux  frères  de  n'avoir  qu'une  épouse?^ 
Réponse.  -  Cela  n'est  absolument  pas  [permis.,  car  c  est  contraire 

aux  lois  [chrétiennes]  (i). 

28'^  Question .'■','  *  ',  ,     \         ,  „ 

jl,^/ome  -  ....  et  par  le  don  de  la  Croix  adorable  de  notre 
Sauveur.  Toutes  fiançailles  de  chrétiens  qui  ne  s'accompliront  point 
suivant  ce  rite,  il  n'est  absolument  pas  permis  de  les  compter  pour 
fiançailles.  C'est  en  effet  de  cette  manière  que  nos  fiançailles  ditle- 
rentde  celles  des  païens. 

2Qe  Question.  -  Un  homme  s'est  fiancé   avec  une  femme  et  es 
parti  pour  faire  du  commerce.  Trois  ou  quatre  années  s  écoulèrent 
sans  qu'il  revînt.  Les  parents  de  la  femme  ou  ses  frères  disent  :  nous 
ne  pouvons  au  delà  de  ce  laps  de  temps  garder  lu  convention  :  nous 
craignons  pour  notre  fille  et  nous  voulons  la  donner  à  un  autre. 

lUnwnsp.  -  S'il  (le  fiancé)  lui  envoie  une  pension  (a  la  femme),il 
faut  nécessairement  qu'elle  garde  sa  foi  à  son  mari  :  car  la  fiancée 
est  l'épouse  de  l'homme. 

(i)  Ici  une  lacune  de  deux  pages  dans  le  ms. 


—  67  - 

Et  ce  n'est  pas  seulement  pendant  trois  ou  quatre  ans,  mais  tous 
les  jours  de  la  vie  de  son  mari  et  de  sa  propre  vie.  Mais  si  elle  ne  vit 
pas  de  sa  pension  alimentaire  et  de  ses  subsides,  mais  qu'elle  soit 
nourrie  par  elle-même  et  pir  son  père,  il  est  absolument  nécessaire 
que  le  pacte  soit  g-ardé  pendant  trois  ans.  Mais  après  et  par  la  suite 
qu'elle  fasse  comme  elle  veut.  Pourtant  que  cette  fem.me  et  ^son  père 
song-ent  que  l'homme  pourrait  bien  revenir  avec  beaucoup  de  riches- 
ses, et  qu'ils  se  repentiraient  ensuite  de  ce  qu'ils  out  fait.  Mais  le 
péché  ne  sera  pas  imputable  à  la  femme,  mais 'à  Ihomme  qui  pen- 
dant  tout  le  cours  de  ces  années  a  été  nég-lig-ent  et  n'a  pas  envoyé  de 
l'argent  et  de  pension  alimentaire  à  sa  fiancée.  Qu'il  eu  soit  ainsi. 

3o«  Question.  —  Un  homme  se  fiance  avec  une  femme  et  habite 
dans  sa  ville.  Pour  des  motifs  quelconques,  il  ne  peut  pas  faire  le 
banquet  nuptial  et  prendre  sa  fiancée  (chez  lui).  Le  père  et  les  frères 
de  la  fiancée,  soit  qu'ils  forgent  des  prétextes  soit  qu'ils  soient  véri- 
diques,disent  :  «  Nous  voulons  quitter  cette  ville  et  cette  province, 
mais  nous  ne  pouvons  conduire  avec  nous  une  femme  vierge  et  circu- 
ler à  travers  des  provinces;  quant  à  la  laisser  ici  en  nous  en  allant, 
ce  ne  serait  pas  convenable.  »  Ils  appellent  son  fiancé  au  forum  pour 
qu'il  prenne  sa  fiancée  suivant  la  règle  ordinaire  ou  qu'il  la  répudie. 

Le  fiancé  répondit  :  Je  [ne  veux  pas  répudier]  ma  fiancée. 

Mais  je  ne  peux  établir  la  fiancée  au-delà  de  telle  date.  Son  fiancé,soit 
qu'il  forgeât  des  prétextes  soit  qu'il  fût  véridique  (dit)  :  «  Je  ne  peux 
pas  la  prendre  cette  année?  » 

l  Réponse.  —  Si  elles  sont  nourries  aux  frais  de  leurs  fiancés,  il  est 
nécessaire  qu'elles  gardent  leurs  fiançailles,  comme  nous  l'avons  dit, 
jusqu'à  ce  qu'ils  (les  fiancés)  prennent  date  et  fassent  les  noces,  soit 
que  leurs  fiancés  soient  dans  le  voisinag-e,  soit  qu'ils  soient  au  loin. 
Si  ce  n'est  pas  aux  frais  de  leurs  fiancés  qu'elles  sont  nourries,qu'on 
(.■xamine  le  cas  de  ceux  qui  sont  dans  le  voisinag-e  :  s'ils  ont  les 
moyens  et  la  possibilité  de  faire  les  noces  ou  non.  S'ils  peuvent  faire 
ce  repas  et  qu'ils  ne  le  font  pas,  qu'ils  soient  canoniquement  écartés 
cl.'  l'église  et  des  sacrements  et  de  la  communion  avec  les  chrétiens 
jusqu'à  ce  qu'ils  introduisent  leurs  épouses  (dans  leur  maison).  S'ils 
}..i  sistcnt  dans  leur  impudence  et  leur  rébellion  et  qu'ils  se  refusent 
s  iL  à  introduire  (^dans  leur  maison)  soit  à  répudier;  si  de  plus  leur 
est  bien  connu  :  à  savoir  que  ce  sont  des  rebelles,  qu'on  donne  à 
leurs  fiancées  licence  d'être  à  qui  elles  veulent,  pourvu  que  ce  soit 
duns  le  Seig-neur.  Quant  à  leurs  fiancés,  qu'on  les  écarte  de  sorte  que 
1» -làonne  ne  leur  donne  femme. 


—  68  — 

Mais  s'ils  ne  peuvent  faire  les  noces  en  raison  de  leur  pauvreté, 
que  l'évêque  intervienne  comme  médiateur  entre  les  parties  et  qu'il 
ménage  un  accord  entre  elles,  pour  éviter  le  divorce.  Et  que  comme 
voient  les  veux  du  prêtre,  ainsi  voie  le  prêtre.  Si  la  fille  abandonnée 
est  privée  de  ses  parents,et  qu'elle  ait  été  fiancée  par  ses  parents  a  son 
fiancé  avant  d'être  parvenue  à  l'âge  de  discrétion  et  de  raison  :  qu'on 
exécute  sa  volonté.  Si  elle  observe  l'ordre  de  ses  parents,  c'est  bien, 
mais  si  elle  ne  l'observe  pas,  que  sa  volonté  soit  faite.  Si  elle  était 
parvenue  à  (l'â-e  de)  raison  quand  ses  parents  l'ont  accordée,  et 
qu'elle  ait  consenti,  qu'elle  soit  nécessairement  donnée  à  son  fiance. 
Qu'il  en  soit  ainsi. 

3 je  Question.  —  Un  homme  prit  une  épouse,  et  fut  avec  elle  un 
certain  temps,  puis  il  alla  dans  un  autre  endroit  pour  faire  du  com- 
merce Trois  ou  quatre  années  se  passèrent,  et  il  n'envoya  pas  de 
pension  alimentaire  à  son  épouse.  Encore  :  un  homme  prit  une  épouse 
et  s'en  alla  dans  une  province  éloignée.  Il  y  demeura  cinq  ans,  et  ne 
se  souvenait  de  son  épouse  ni  par  lettre  ni....  et  personne  ne  lui 
donnait  de  nouvelles  de  son  épouse.. .  .son  épouse  veut  être  à  un  hom- 
me et  n'a  pas  divorcé  d'avec  le  premier  ;  que  répondrons-nous  à  1  é- 

pouse? 

Réponse.  —  Après  que  le  lien  a  existé  par  le  mariage,  il  n  y  a 
absolument  aucun  motif  pour  lequel  il  pUisse  être  dissous,  si  ce  n'est 
la  fornication  et  la  magie  :  «  Quiconque  en  effet  répudie  son  épouse, 
excepté  pour  motif  de  fornication,  est  adultère  (i).  »  Ni  à  l'homme 
ni  à  la  femme  qui  se  séparent  pour  un  motif  qui  n'est  pas  le  motif 
de  fornication  ou  de  magie,    il  n'est  permis  de  contracter  un  autre 
mariage,  sinon  lorsque  l'un  des  deux  est  mort  ou  que  les  deux  (?) 
ont  embra.ssé  la  chastelé.  Mais  il  convient  que  les  épouses  attendent 
jusqu'à  ce  qu'elles  sachent  exactement  si  leurs  maris  vivent  ou  non. 
«  Elle  est  en  effet  étroite  et  rude  la  route  qui  conduit  à  la  vie  ;  elle  est 
large  et  spacieuse  celle  qui  conduit  à  la  perdition  (2).  »  Il  n'est  au- 
cunement permis  (à  l'épouse)  de  rechercher  un  autre  mariage,  avant 
de  savoir  exactement  si  son  mari  est  mort  ou  non.  Or,  cela  n'est  pas 
impo.ssible,même  (s'il  réside)  chez  les  Indiens  et  les  Chinois.On  écrit, 
et  l'enquête   est  menée  par  les  évêques,  les  métropolitains  et  le  pa- 
triarche, et  où  que  soit  le  mari,  il  est  contraint  par  les  définitions  de 
la  parole  de  Dieu  et  par  les  canons  jusqu'à  ce  qu'il  revienne  vers  son 


(i)  Malt.,  V,  32. 
(a)  MaU.,  Vil,  i3. 


-   69  — 

épouse  ou  qu'il  lui  envoie  une  pension  alimentaire  convenable.  Qu'il 
en  soit  donc  ainsi. 

32*^  Question.  —  Si  l'homme  demeure  sept  ou  dix  ans,  et  que  l'on 
n'ait  aucune  nouvelle  de  lui,  au  point  d'ig'norer  s'il  est  mort  ou  vif; 
pour  la  femme,  elle  a  été  à  un  (autre)  homme;  de  retour  après  un  long- 
temps, l'homme  (le  mari)  exige  son  épouse.  Qu'adviendra-t-il  de 
lui  et  de  son  épouse? 

Réponse.  —  11  peut  en  toute  propriété  prendre  son  épouse  s'il  le 
veut.  Il  convient  qu'ils  soient  anathématisés  par  l'Eg-lise,  celui  qui  a 
pris  illég-itimenient  (la  femme),  et  la  femme  elle-même  pendant  un 
certain  temps;  lui,  parce  qu'il  a  souillé  un  lit  qui  n'était  pas  le  sien 
et  a  approché  d'une  femme  déjà  mariée  ;  elle,  parce  qu'elle  n'a  pas 
montré  de  patience  et  n'a  pas  g-ardé  sa  foi  à  son  mari. 

Mais  si  son  mari  est  dégoûté  d'elle  à  cause  de  sa  fornication,  il  peut 
légitimement  demander  une  autre  (épouse).  Quant  à  eux  (la  première 
épouse  et  l'autre  homme),  il  faut  qu'ils  soient  tous  deux  excommu- 
niés par  l'Eglise,  et  qu'on  ne  leur  donne  absolument  pas  la  permis- 
sion môme  d'être  ensemble:  car  tous  les  deux  ont  forniqué  ;  qu'ils 
ne  se  tournent  pas  non  plus  vers  un  autre  mariage,  car  ils  sont  trans- 
gresseurs  de  la  loi  et  coupables.  Gela  suffit. 

33"  Question.  —  Il  y  avait  un  homme'dans  une  ville'quelconque, 
non  originaire  de  cette  cité.  Il  prit  une  femme  d'un  certain  citoyen 
et  fut  auprès  d'elle  un  certain  temps.  Puis  il  partit  dans  un  autre 
pays  pour  trafiquer,  et  n'envoya  pas  de  pension  alimentaire  à  son 
épouse.  Le  père  de  la  femme  écrivit  à  son  mari  pour  qu'il  lui 
envoyât  une  pension  alimentaire.  Il  n'envoya  pas  de  pension,  mais 
lui  députa  un  message  de  vive  voix  :  «  J'ai  répudié  ta  fille,  et  je  n'ai 
plus  de  commerce  avec  elle  ».  Il  partit  ensuite  pour  un  autre  pays, 
et  on  n'en  entendit  plus  parler.  Or  son  père  (le  père  de  la  femme) 
veut  la  donner  à  un  autre  homme. 

Réponse. —  Ce  n'est  par  pas  de  simples  mots  et  par  des  messages 
sans  valeur  qu'une  femme  est  répudiée  par  son  mari.  Il  faut  faire  une 
enquête  et  rechercher  où  se  trouve  le  mari.  Puis  il  faut  que  l'évêque 
de  la  ville  où  se  trouve  la  femme  écrive  à  l'évêque  de  la  circonscrip- 
tion où  se  trouve  (le  mari)  :  qu'il  soit  anathématisé  jusqu'à  ce  qu'il 
rentre  dans  le  droit.  Il  n'y  a  absolument  pas  de  contrée  où  nous 
n'ayons  un  métropolitain  ou  un  évêque.  Mais  s'il  est  contumace,  et 
que  dans  son  impudence  il  résiste  aux  canons  et  définitions,  à  ses 
correcteurs  et  à  ses  maîtres,  qu'il  devienne  absolument  étranger  à 
l'Eglise  catholique  pour  avoir  transgressé  le  précepte  de  Notre  Sei- 


—  70  - 

g-neur  et  répudié  son  épouse  hors  le  cas  de  fornication.  Si  son  épouse 
veut  g-arder  la  chasteté,  c'est  bien,  mais  si  son  épouse  veut  se  marier, 
elle  est  libre  de  le  faire.  Qu'il  en  soit  ainsi. 

34*^  Question.  —  Un  homme  prit  femme  et  fut  avec  elle  un  cer- 
tain temps.  Puis  il  dit  :  «  J'ai  une  maladie,  et  ne  puis  approcher  de 
mon  épouse  »,  soit  qu'il  dît  vrai  soit  qu'il  détestât  son  épouse.  Il 
ajouta:  «  Je  lui  donnerai  telle  pension  alimentaire  qui  lui  sera  néces- 
saire .«Mais  celle-ci  répondit:  «  J'exig-e  l'acte  conjugal  comme  toutes 
les  femmes  » . 

Réponse.  —  Si  la  maladie  qui  a  frappé  cet  homme  l'a  frappé  après 
la  consommation  de  .son  mariage,  il  est  nécessaire  que  l'épouse  sup- 
porte avec  lui  cette  tribulation.  Si  en  effet  il  était  arrivé  que  celle- 
ci  fût  devenue  aveug'leou  boiteuse  après  la  copulation,  eût-il  été  juste 
que  l'homme  la  répudiât?  Semblablement  il  ne  convient  pas  (qu'elle 
abandonne)  son  mari,  puisque  c'est  après  la  consommation  du 
mariage  qu'est  survenue  cette  maladie. 

Si  ce  n'est  pas  après  sa  copulation  avec  son  épouse,  mais  avant  sa 
copulation  qu'est  survenue  une  telle  maladie  et  que  la  femme  ait  su 
et  connu  la  maladie  de  son  mari,  il  est  absolument  nécessaire  qu'elle 
supporte  avec  lui  sa  tribulation,  parce  qu'elle  l'a  sue  et  connue  avant 
la  consommation  du  mariage.  Mais  si  la  femme,  ne  connaissait  pas 
du  tout  la  maladie  du  mari,  et  que  le  mari  ait  caché  et  dissimulé  la 
maladie  dont  il  souffrait,  puis  que,  l'enquête  faite,  cela  soit  devenu 
manifeste,  la  femme  peut  si  elle  veut  être  à  un  autre  homme,  parce 
qu'elle  a  été  trompée.  Quant  au  mari,  qu'il  demeure  sans  se  marier 
avec  uneautre.Il  faut  aussi  que,  tandis  que  nous  faisons  une  enquête 
sur  le  mari  au  sujet  de  ce  qu'il  a  dit,  sa  femme  habite  avec  lui 
et  vive  aux  frais  de  son  mari.  Puis  au  bout  d'un  temps  assez  long 
il  apparaîtra  clairement  si  sa  maladie  est  réelle  ou  s'il  a  machiné  des 
prétextes  ou  des  ruses  contre  son  épouse. 

?iô^  Question.  —  Un  homme  prit  une  femme  et  fut  avec  elle.  Au 
bout  d'un  certain  temps  survint  à  la  femme  une  maladie  chronique. 
Cette  maladie  interdit  au  mari  l'acte  conjugal,  et  (la  femme)  n'a 
aucune  chance  de  guérir.  Le  mari  dit:  «,  Je  suis  jeune,  et  ne  puis 
garder  la  continence  ».  Que  lui  répondrons-nous? 

Réponse.  —  Cette  question  est  résolue  par  la  précédente.  Il  faut 
(porter)  la  même  définition  et  décision  pour  l'homme  que  pour  la 
femme.  Dans  cette  question  d'ailleurs  il  n'y  a  aucun  doute,  comme 
par  exemple:  si  c'est  avant  le  mariage  ou  après  le  mariage  que  la 
maladie  est  survenue  à  la  femme.  Quoi  donc?  si  après  la  copulation 


—  71  — 

du  mari  et  de  l'épouse,  il  vient  à  être  atteint  d'éléphantiasis  ou  de 
lèpre,  ou  s'il  devient  aveug'le  ou  boiteux,  car  la  nature  humaine  est 
sujette  à  toutes  les  maladies,  —  si,  dis-je,  il  en  est  ainsi  de  l'homme 
et  que  la  femme  soit  douée  des  (qualités)  contraires  :  d'un  excellent 
tempérament,  bien  portante,  saine,  d'une  vue  perçante,  belle  d'aspect 
et  d'une  taille  bien  proportionnée,  pourrait-on  lui  permettre  de  quit- 
ter son  mari  malade  et  peinant  sous  le  joug"  cruel  de  telles  maladies 
pour  s'attacher  à  un  autre  jeune  homme  très  robuste  et  très  beau  ? 
Poursuis  (l'arg-umentation).  A  pari,  si  cet  homme  est  sain  et  la  femme 
malade,  après  qu'est  intervenue  la  consommation  du  mariag-e,  il 
n'est  pas  juste  non  plus  qu'il  la  répudie  et  viole  sa  foi.  Mais  il  doit 
supporter  celle  qu'il  a  lui-même  choisie  et  persévérer  avec  elle  dans 
le  jeûne  et  la  prière,  implorant  continuellement  la  grâce  et  priant  le 
Christ  d'accomplir  à  son  ég-ard  ce  qui  plaira  à  sa  volonté:  car  rien 
n'est  difficile  pour  Dieu.  «  Les  choses  qui  sont  impossibles  pour  les 
hommes  sont  possibles  pour  Dieu  (i).  » 

36^  Question.  —  Pour  combien  de  motifs  l'épouse  se  sépare-t-elle 
de  son  mari  ou  le  mari  se  sépare-t-il  d'avec  son  épouse? 

Réponse.  —  H  y  a  quatre  causes  par  lesquelles  et  pour  lesquelles 
les  épouses  se  séparent  des  maris  et  les  maris  des  épouses.  La 
première  :  pour  garder  la  continence  ;  le  mari  alors  ne  doit  pas 
rechercher  une  autre  épouse,  ni  l'épouse  un  autre  mari.  La  seconde: 
la  fornication  corporelle  et  l'adultère.  La  troisième:  la  fornication  de 
l'âme,  qui  est  la  magie,  et  la  chute  loin  de  Dieu  qui  est  l'apostasie  et 
l'adoration  du  démon.  La  quatrième:  la  mort.  Telles  sont  les  causes 
qui  séparent  les  maris  d'avec  les  épouses  et  divisent  les  épouses  d'avec 
les  maris. 

87''  Question. —  Si  un  homme  ou  une  femme  a  contracté  un  pacte 
devant  le  Christ  légalement,  et  que  tous  deux  mentent  à  leur  pacte, 
et  que  l'homme  se  tourne  vers  une  autre  épouse,  l'épouse  vers  un 
autre  homme;  quelle  (peine)  doivent-ils  subir? 

Héponse.  —  Le  bannissement  de  l'Eglise  et  des  sacrements  et  de 
la  communion  avec  les  chrétiens,  parce  qu'ils  ont  menti  à  Dieu  et 
qu'ils  se  sont  menti  mutuellement. 

38^  Question. —  Si  le  mari  ou  l'épouse  forniquent,  que  doit-on  sta- 
tuer à  leur  sujet? 

Réponse.  —  Le  sac  et  la  cendre  devant  l'église,  et  le  jeûne  et  la 
prière  et  les  larmes  et  les  aumônes  selon  leurs  facultés  avec  un  esprit 

(i)  Luc,  xvni,  27. 


—  72  - 

humble  et  un  cœur  contrit.  Ensuite  ils  seront  admis  :  le  mari  comme 
le  publicain,  l'épouse  comme  la  courtisane  Marie  (furent  reçus)  par 
Notre  Seigneur.  La  quantité  de  la  pénitence  sera  à  la  mesure  du 
péché. 

89^  Question.  —  Permets-tu  le  mariag-e  de  la  courtisane  ou  du 
spado  après  la  pénitence? 

Réponse.  —  S'ils  ont  accompli  exactement  leur  pénilence,je  le  per- 
mets. Car  le  Seigneur  notre  Dieu  n'a  pas  méprisé  la  pénitence  de 
David  ni  les  larmes  de  la  courtisane.  Or,  en  David  c'est  aux  hom- 
mes et  en  Marie  c'est  aux  femmes  qu'il  a  proposé  un  exemple  de 
pénitence  et  qu'il  nous  l'a  montré. Mais  qu'ils  se  marient  ou  non,  cela 
dépend  de  leur  volonté. 

4o'^  Question. — Siles  fiancées  sont  ravies  violemment  par  d'autres, 
que  feront  leurs  fiancés? 

Réponse.  —  Si  elles  ont  été  enlevées  par  force,  il  est  nécessaire 
qu'elles  retournent  à  leur  mari;  car  il  ne  serait  pas  juste  qu'elles  fus- 
sent maltraitées  des  deux  côtés,  par  leurs  fiancés  et  par  leurs  ravis- 
seurs. Mais  si  c'est  de  leur  plein  gré  qu'elles  ont  été  ravies  :  que  le 
ravisseur  et  celle  qui  a  été  ravie  soient  tous  les  deux  absolument 
exclus  des  églises  catholiques  ;  qu'ils  soient  séparés  l'un  de  l'autre, 
puisqu'ils  sont  fornicateurs  et  adultères;  qu'on  ne  leur  permette  pas 
un  autre  mariage  même  avec  un  autre,  ni  à  Ihomme,  ni  à  la 
femme. 

41*^  Question.  —  Le  fiancé  peut-il  abandonner  sa  fiancée  ou  la 
fiancée  son  fiancé? 

Réponse.  —  Le  fiancé  ne'peut  pas  abandonner  sa  fiancée  ni  la 
fiancée  son  fiancé,  si  les  fiançailles  ont  été  conclues  avec  l'interven- 
tion de  la  Croix,  des  prêtres,  des  diacres  et  des  fidèles,  hormis  le 
motif  de  fornication  corporelle  ou  spirituelle;  comme  nous  l'avons 
dit  plus  haut,  la  fornication  corporelle  c'est  l'adultère;  la  fornication 
de  l'âme  c'est  la  magie,  l'apostasie  de  Dieu  et  la  chute  loin  de  lui, 
etc.  Mais  si  le  divorce  a  lieu  en  dehors  de  ces  motifs  :  celui  qui  a  ré- 
pudié est  coupable;  qu'on  ne  lui  donne  pas  une  autre  femme.  Celui 
qui  a  répudié  injustement  et  hors  le  cas  de  fornication,  il  ne  lui  est 
pas  permis  de  se  marier  tant  que  vit  celui  contre  qui  il  a  péché. 

42«  Question.  —  Le  mari  peut- il  répudier  sa  femme  absolument? 

Réponse.  — Ou  pour  cause  de  fornication  ou  lorsque  l'un  des  con- 
joints s'est  tourné  vers  un  autre  mariage.  En  dehors  de  ces  causes, 
il  n'est  pas  permis  au  mari  d'abandonner  son  épouse  ni  à  l'épouse 
d'abandonner  son  mari. 


-  73  — 

/JS^  Question.  —  Si  quelqu'un  a  juré  que  s'il  ne  répudiait  pas  son 
épouse,  il  renierait  sa  foi,  que  faut-il  faire  et  statuer?  doit-il  mentir 
à  ses  serments  ou  répudier  son  épouse? 

Réponse.  —  Que  l'injustice  soit  abolie  par  l'injustice,  non  la  loi 
par  la  transgression  de  la  loi.  Que  le  mari  ait  juré  :  c'est  une  trans- 
gression de  la  loi  ;  que  l'épouse  ne  doive  pas  être  répudiée  par  le  mari 
hors  le  motif  de  fornication,  c'est  la  loi  de  Dieu.  Il  faut  donc  que  le 
serment  fait  en  transgressant  la  loi  soit  aboli  par  cette  transgression 
de  la  loi  qui  est  le  mensonge.  Si, en  effet,  il  est  mal  de  jurer,  et 
mal  de  se  parjurer,  il  est  bien  pire  de  violer  la  loi  de  Dieu  et  de 
répudier  une  épouse  hors  le  motif  de  fornication.  Celui  qui  répudie 
son  épouse  commet  l'adultère  et  le  fait  commettre  à  son  épouse  :  il 
transgresse  la  loi  de  Dieu. 

44®  Question.  —  Si  une  femme  fornique  au  préjudice  de  son  mari 
ou  un  mari  au  préjudice  de  son  épouse,  comment  convient-il  de  les 
traiter  ? 

Réponse.  — La  femme  qui  a  forniqué  au  préjudice  de  son  mari  sor- 
tira privée  de  sa  dot  et  du  don  nuptial  ;  pour  son  opprobre,  son  mari 
prendra  tout  ensemble  la  dot  (de  la  femme)  et  le  don  nuptial.  Elle 
s'abstiendra  aussi  de  se  marier  avec  un  autre:  car  celui  qui  aura  pris 
une  répudiée  commet  l'adultère.  Semblablement,  l'homme  qui  a  for- 
niqué au  préjudice  de  son  épouse  s'abstiendra  de  se  marier  avec  une 
autre;  car  il  est  fornicateur,  et  il  paiera  de  plus  la  dîme  de  ce  qu'il 
possède.  (La  femme)  peut  prendre  le  dixième  de  ses  biens  parce  que 
(le  mari)  a  souillé  son  lit. 

45®  Question.  —  S'ils  ont  fait  pénitence  dans  l'attitude  (qui  con- 
siste à  se  tenir)  sur  le  sac  et  la  cendre,  et  s'ils  ont  donné  des  aumùues 
suivant  leur  faculté,  comment  les  traitera-t-on  ? 

Réponse.  —  Ils  seront  reçus  par  Notre  Seigneur  :  car  il  est  miséri- 
cordieux et  pitoyable.  Il  faut  donc  qu'ils  soient  reçus  également  par 
l'Eglise  et  l'un  par  l'autre  :  «  Remets-nous  nos  dettes  comme  nous 
les  remettons  à  nos  débiteurs  (i).  » 

(A  suivre.) 

J.  Labourt. 

(i)  Malh.,  VI,  12. 


LES  RÉFORMES  DU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU   CONCILE  DU  VATICAN 

II.  —  L'Ordre. 

Le  nombre  et  l'importance  des  réformes  relatives  à  la  légis- 
lation matrimoniale  nous  ont  porté  à  en  traiter  en  premier 
lieu.  Poursuivons  maintenant  l'étude  des  lois  canoniques  sur 
les  autres  Sacrements, et  parlons  de  l'Ordre  et  des  ordinations. 
Ici  encore  nous  rencontrerons  de  nombreux  postulata. 

Il  va  sans  dire  que  tout  ce  qui  concerne  la  ihéoloo-ie  du 
sacrement  de  l'Ordre,  les  éléments  constitutifs  des  ordinations, 
les  questions  relatives  à  leur  validité  ou  nullité,  demeure  en 
dehors  du  futur  Code  canonique,  et  nous  n'avons  pas  davan- 
tage à  nous  en  occuper.  Nous  écarterons  de  même  ce  qui  se 
rapporte  à  la  liturgie  de  l'ordination. 

Quant  aux  lois  canoniques  en  relation  immédiate  avec  l'or- 
dination, elles  doivent  être  respectées,  ne  fût-ce  (jue  comme 
un  legs  d'un  passé  vénérable.  Tout  ce  qu'on  4)eut  raisonnable- 
ment souhaiter,  c'est  qu'elles  soient  assez  assouplies  par  des 
concessions  de  droit  commun  pour  se  prêter  aux  contingences 
pratiques,  sans  nécessiter  de  trop  nombreux  et  trop  fréquents 
induits.  Nous  citerons  comme  exemple  les  règles  sur  les  inters- 
tices entre  la  réception  des  divers  ordres  :  sans  y  porter  direc- 
tement atteinte,  bien  plus,  en  les  formulant  à  nouveau,  le 
Concile  de  Trente  (sess.  XXIII,  cap.  ii-i4,  de  réf.)  a  laissé 
aux  évêques  toute  latitude  pour  restreindre  les  interstices, 
suivant  ce  qu'ils  estimeront  utile  pour  le  bien  de  leurs  églises. 
Dans  cet  ordre  de  choses,  il  n'y  aurait,  ce  semble,  à  souhai- 
ter qu'une  latitude  du  même  genre  pour  les  jours  d'ordina- 
tion. L'organisation  actuelle  des  séminaires,  les  relards  impo- 
sés presque  partout  par  les  exigences  du  service  militaire 
obligent  les  évêques  à  se  munir  d'un  induit  pour  faire  les  ordi- 
nations extra  tempora.  Et  la  même  observation  s'applique 
également,  quoique  pour  d'autres  raisons,  à  la  loi  qui  déter- 
mine les  jours  où  peut  se  faire  la  consécration  des  évêques. 
Il  n'y  aurait  aucun  inconvénient  à  transformer  en  loi  gêné- 


—  75  — 

raie  la  prescription,  en  vigueur  à  Rome  et  presque  partout, 
qui  impose  aux  ordinands  une  retraite  préparatoire.  Ce  serait 
un  liommag"e  à  la  méthode  salutaire  qui  fut  si  utile  pour  la 
réforme  du  clergé,  dès  avant  l'établissement  effectif  des  sémi- 
naires. 

I.  La  compétence  de  V Ordinaire  et  V excorporation. 

A  la  base  de  toute  la  législation  ecclésiastique  sur  l'ordina- 
tion, se  trouve  la  question  de  compétence  de  l'évèque  à  qui  le 
clerc  demande  l'ordination.  Car  de  cette  ordination  faite  par 
l'évèque  «  propre  »  résulte  le  lien  qui  rattache  le  clerc  à  son 
évêque,  donnante  celui-ci  autorité  et  imposante  celui-là  obéis- 
sance et  soumission.  Or,  comme  on  Ta  justement  remarqué, 
les  modifications  apportées  depuis  un  siècle  à  la  situation  bé- 
néficiale  ont  rendu  cette  obéissance  des  clercs  plus  étroite  et 
cette  autorité  de  l'évèque  plus  efTective. 

La  compétence  de  l'évèque  pour  l'ordination  est  déterminée 
par  la  célèbre  constitution  Speculatores,  d'Innocent  XII,  en 
date  du  4  novembre  1694.  Cette  constitution  reconnaît,  comme 
l'on  sait, quatre  titres  différents  auxquels  un  sujet  peut  légiti- 
mement relever  d'unévêquepour  VovA\nd.\.\on:rationeorigims, 
domicilii,  beneficii  et  familiaritatis.Le  premier  est  d'ailleurs 
de  beaucoup  le  plus  important.  Cette  sage  législation,  éprou- 
vée par  le  temps,  ne  semble  appeler  aucune  modification  de 
quelque  importance.  Même  les  dispositions  sévères  concernant 
la  constitution  du  domicile  spécial  en  vue  de  l'ordination 
seront  utilement  conservées,  car,  dans  la  mesure  où  elles 
étaient  gênantes,  elles  peuvent  être  tournées  par  la  pratique 
de  l'excorporation.  Signalons  deux  points  seulement  qui  ga- 
gneraient à  être  précisés. 

Le  premier  concerne  le  droit  du  candidat  aux  ordres  de 
varier,  c'est-à-dire  de  s'adresser  successivement  aux  divers 
évêques  compétents  (à  supposer  qu'il  dépende  de  plusieurs  à 
divers  titres)  pour  en  recevoir  les  divers  ordres.  Sans  doute 
les  canonistes  n'autorisent  cette  variation  qu'à  la  condition 
qu'elle  se  fasse  sine  fraude  (cf.  Many,  De  sacra  ordin.,  n.  4^, 


—  76  — 

p.  112);  aujourd'hui  cependant  elle  ne  semble  pouvoir  pro- 
duire que  des  inconvénients. 

Le  second  point,  qui  empiète  sur  la  question  des  excorpo- 
rations, concerne  le  cas  des  prêtres  qui  acceptent  dans  un  autre 
diocèse  des  fonctions  ou  bénéfices.  Sans  doute  un  évêque  peut 
autoriser  son  clerc  à  se  rendre  dans  un  autre  diocèse  sans 
pour  cela  perdre  ses  droits  sur  lui;  et  de  même  un  évêque 
peut  confier  à  des  prêtres  étrangers  certaines  occupations 
ecclésiastiques  dans  son  diocèse,  sans  pour  cela  les  incorpo- 
rer. Mais  en  est-il  de  même  quand  il  s'agit,  non  de  fonctions 
transitoires  et  amovibles,  mais  de  bénéfices  proprement  dits, 
une  cure,  par  exemple,  ou  un  canonicat;  ou  encore  d'un  office 
considérable,  comme  celui  de  vicaire  général?  Ne  faut-il  pas 
y  voir  une  incorporation,  à  tout  le  moins  implicite?  Et  peut- 
on  admettre  que  ces  prêtres,  s'ils  viennent  à  cesser  leurs  fonc- 
tions, puissent  être  légitimement  renvoyés  dans  leur  diocèse 
d'ordination?  Des  précisions  s'imposent  sur  ce  point,  sem- 
ble-t-il,  surtout  pour  les  régions  où  le  titre  d'ordination  ne 
constitue  pas  une  ressource  pour  les  clercs,  ainsi  que  nous  le 
verrons  dans  un  instant. 

L'évêque  peut  céder  à  un  autre  Ordinaire  son  droit  sur  le 
clerc  qu'il  a  ordonné  :  c'est  l'excorporation.  Il  peut  même 
céder  le  droit  d'ordonner  des  sujets  qui  ne  sont  pas  encore 
entrés  dans  le  clergé  ;  c'est  ce  qu'on  a  appelé  par  analogie 
l'excorporation  des  laïques.  Le  Canoniste  a  dû  s'en  occuper 
récemment,  et  nous  n'avons  pas  à  y  revenir.  Il  est  clair  que 
les  Décrets  A  primis,  du  20  juillet  1898,  et  Decreto,  du  i[\  no- 
vembre 1906,  entreront  de  plain  pied  dans  le  futur  Code.  C'est 
là  un  exemple  de  pratiques  adoptées  par  la  législation,  après 
avoir  acquis  une  valeur  légale  consuétudinaire.Car  la  coutume 
était  si  bien  établie  et  tenue  pour  valable,  lors  du  Concile  du 
Vatican,  qu'on  n'y  rencontre  aucun  postulatumpour  demander 
la  légitimation  officielle  de  ce  qui  se  pratiquait  en  plusieurs 
pays.  C'est  maintenant  chose  faite. 

2.  Le  titre  d'ordination. 
Toute  ordination,  du  moins  aux  ordres  majeurs,  requiert 


—  77  - 

un  titre.  La  législation  actuelle  est  le  résultat  d'accessions 
successives  au  droit  primitif  et  devra  certainement  être  moder- 
nisée. 

L'usage  du  titre  d'ordination  est  très  ancien  et  nous  en 
constatons  l'existence  aussitôt  après  la  paix  donnée  à  l'Eglise 
par  Constantin.  L'n  clerc  n'est  ordonné  que  pour  servir  dans 
une  église  déterminée  où  il  recevra  ce  qui  est  nécessaire  à  sa 
subsistance.  Le  concile  de  Nicée  en  témoigne  déjà;  il  témoigne 
même  des  efforts  que  plusieurs  faisaient  pour  s'y  soustraire, 
en  changeant  d'église  ou  de  diocèse.  Toute  tentative  de  ce 
genre  était  déclarée  nulle  et  de  nul  effet  (i). 

Il  fut  obéi,  et  les  exceptions  reçues  à  cette  règle  furent  extrê- 
mement rares.  Pourtant, le  concile  de  Chalcédoine  renouvelant, 
un  siècle  plus  tard,  la  même  prohibition  avec  une  insistance 
toute  particulière,  on  a  lieu  de  croire  que  les  efforts  des  clercs 
en  sens  contraire  ne  diminuaient  pas,  mais  grandissaient 
plutôt. 

Dans  l'intervalle  entre  les  deux  conciles  apparaît  l'usage  du 
terme  technique  titulus.  On  le  rencontre  dans  la  lettre  du  pape 
Innocent  à  Decentius  d'Eugubium,  comme  signifiant  l'église 
à  laquelle  un  clergé  est  attaché.  En  n'ordonnant  un  clerc  que 
pour  le  service  d'un  titre^  non  seulement  on  fixait  à  ce  titre 
l'exercice  de  son  ministère,  mais  on  lui  donnait  dans  les  biens 
de  cette  église  la  part  nécessaire  à  sa  subsistance. 

Plus  tard,  ce  ne  furent  plus  seulement  les  parts  des  revenus 
qui  furent  distribuées  entre  les  clercs  attachés  au  service  de 
de  l'église,  ce  furent  les  biens-fonds  eux-mêmes  qui  furent 
divisés  entre  chaque  fonction  permanente.  De  îà  naquit  ce  que 
l'on  nomma  proprement  le  bénéfice  ou  la  prébende. 

Le  bénéfice  devenait-il  vacant,  les  revenus  ne  rentraient 
plus  dans  la  masse  commune.  Le  nouveau  titre  ayant  une 
existence  autonome,  comme  la  grande  église  d'où  il  avait  été 
détaché  ou  à  laquelle  ne  le  rattachait  qu'un  lien  d'apparte- 
nance juridique,  la  jouissance  de  ses  revenus  désormais  dispo- 
nibles pouvait  fournir  immédiatement  la  subsistance  du  clerc 

(i)  Cap.  Non  oporlei,  19.  C.  VU,  qu.  i. 


qui  serait  désigné  pour  remplir  les  fonctions  attachées  à  ce 
titre.  La  pratique  était  devenue  générale  au  xii'^  siècle,  et  lé- 
vêque  ne  pouvait  ordonner  aucun  clerc  qui  n'eût  en  titre  une 
prébende  ou  bénéfice  déterminé.  Certains  évêques  n'observant 
pas  exactement  cette  règle, le  concile  de  Latran  de  1 179  décréta 
que  tout  évêque  qui  ordonnerait  un  diacre  ou  un  prêtre  sans 
titre  devrait  lui  fournir  le  nécessaire  jusqu'à  ce  qu'il  lui  eût 
fourni  une  prébende  suffisante  (i). 

Mais  ce  même  texte  allait  donner  occasion  à  un  autre  titre 
d'ordination,  le  titre  patrimonial.  Le  concile  prévoyait  en  effet 
une  exception  à  l'obligation  imposée  à  l'évèque  :  «  nisi  talis 
ordinatus,  de  sua  vel  paterna  hœreditate,  subsidium  vitai  pos- 
sit  habere  ».  L'exception  fut  bientôt  considérée  comme  un  cas 
normal.  L'évèque  donnait  l'ordination  à  tout  clerc  qui  jouis- 
sait de  revenus  suffisants  pour  assurer  son  honnête  subsis- 
tance. Le  prélat  n'encourait  ainsi  aucune  responsabilité  pécu- 
niaire, et  le  clerc  pouvait  rechercher  après  coup  un  bénéfice. 

Trente  ans  après  le  concile  de  Latran  de  11 79,  le  titre 
patrimonial  était  reconnu  comme  légal,  inférieur,  il  est  vrai, 
au  titre  de  bénéfice,  mais  canonique  lui  aussi  (2).  Il  ne  restait 
plus  qu'à  fixer  canoniquement  la  somme  que~l'Eglise  jugerait 
suffisante  pour  assurer  convenablement  la  subsistance  de  ses 
ministres. 

Au  xiii''  siècle,  on  possédait  donc  deux  titres  normaux  d'or- 
dination :  le  titidus  bencficii,  titre  principal,  et  le  tiluliis  patri- 
monii,  titre  inférieur  mais  admis  par  le  droit. 

Quant  aux  Réguliers,  le  titre  d'ordination,  quand  on  com- 
mença à  l'exiger,  ne  fut  autre  que  le  droit  à  la  subsistance 
que  tout  religieux  possède  sur  les  revenus  des  biens  conven- 
tuels. Ce  droit  appartient  aux  religieux  qui  ne  sont  pas  clercs, 
et  par  conséquent  il  n'est  pas,  à  proprement  parler,  un  litre 
d'ordination. Mais  il  en  prit  le  nom, et  on  l'appela  titnliis pau- 
perlalis  :  jeu  de  mots  plus  que  réalité  ;  mais  il  n'importe. 

(0  '^ap-  Episcopus,  4,  de  Pr;i;bendis.  —  «  Episcopus,  si  alicjuem  sinecerlo  tifulo, 
de  quo  necessaria  vitaî  percipiat,  in  diaconum  vel  presbylerum  ordinavcrit,  lam- 
diu  ei  necessaria  subministret,  donec  in  aliqua  ecclesia  ei  convenicnlia  stipendia 
militite  clericalis  assignet.  » 

(2)  Cap.  Tais,  28,  de  Prœbendis.  —  Innocent  IH,  1208. 


—  79  - 

Le  concile  de  Trente  consacra  les  situations  acquises  :  dans 
le  chapitre  Ciim  non  dcceat(i),  il  mentionna  à  leur  rani^'-  le  titre 
du  bénéfice  que  chacun  devait  obtenir  avant  l'ordination  au 
sous-diaconat,  et  à  son  défaut,  dans  la  mesure  où  l'exig-erait 
la  nécessité  ou  l'utilité  de  l'église,  celui  d{i  patrimoine  ;  il  y 
joignit  un  titre  nouveau,  la  pension,  qui  tenait  à  la  fois  et 
du  bénéfice,  en  ce  qu'elle  était  constituée  sur  les  revenus 
d'un  bénéfice,  et  du  patrimoine,  en  ce  qu'elle  était  person- 
nelle et  disparaissait  avec  la  personne  du  pensionné.  Le 
tilnlns  paupertatis  des  Réguliers  était  maintenu  sans  chan- 
gement. 

Toute  cette  législation,  surtout  celle  du  titre  de  bénéfice, 
reposait  sur  un  état  social  bien  déterminé,  sur  la  possession 
par  l'Eglise  de  biens-fonds  ou  de  revenus  librement  adminis- 
trés par  elle.  Elle  reposait  surtout  sur  l'existence  des  bénéfices 
simples  ou  exempts  de  charge  d'âmes.  Par  la  force  des  choses, 
elle  serait  caduque  dès  que  changerait  l'assise  sociale  des 
biens  ecclésiastiques. 

Aussi,  quand  le  changement  se  fut  produit  ;  quand  l'Eglise 
eut  été  dépouillée  de  ses  biens  ou  fort  appauvrie;  quand  les 
bénéfices  simples  eurent  été  confisqués  ou  supprimés,  les  béné- 
fices à  charge  d'âmes  donnés  aux  seuls  prêtres,  il  fallut  bien  ac- 
commoder à  la  situation  nouvelle  les  lois  canoniques  et  trouver 
un  titre  ou  des  titres  nouveaux.  Mais,  malgré  l'extension  qu'ils 
ont  prise,  ces  titres  n'ont  pas  été  acceptés  comme  faisant  par- 
lie  du  droit  commun,  et  il  faut  un  induit  pontifical  pour  en 
faire  usage. 

On  pourvut  d'abord  aux  nécessités  des  pays  qui  ne  possé- 
daient aucun  revenu  ecclésiastique  stable.  Ce  fut  par  le  titahis 
missionis.  Le  clerc  ordonné  pour  servir  dans  les  missions 
devait  faire  serment  de  se  fixer  et  d'exercer  le  ministère 
dans  la  mission  à  laquelle  il  était  affecté;  il  recevait,  en 
retour,  le  droit  de  vivre  sur  les  ressources  de  cette  mission  (2). 
Faites  à  l'origine  pour  les  missions  d'Irlande  et  pour  les  élèves 

(1)  C.  2,  sess.  XXI,  de  Reforin. 

(2)  Conslilut. i'ac/'ûsa/ic/a',  12  avril  i63i;  Ad  uberes,ii  mai  i638,d'Urbain  VIII. 


—  80  — 

du  collèg"e  romain  de  la  Propagande,  ces  concessions  furent 
étendues  peu  à  peu  par  des  induits  successifs  aux  Etats-Unis 
de  l'Amérique  du  Nord,  au  Canada,  à  tout  le  royaume  de  la 
Grande-Bretag'ne  et  à  diverses  sociétés  de  missionnaires.  La 
législation  fut  enfin  résumée  et  fixée  dans  l'Instruction  de  la 
Propagande  du  27  avril  1871. 

Ce  titre  d'ordination  était  adapté  à  l'état  des  Eglises  qui 
n'avaient  pas  connu  une  discipline  antérieure.  Pour  les  autres 
régions,  ou  bien  on  pratiquait  la  même  chose,  sous  un  autre 
nom  :  titre  du  service  de  l'église,  du  service  du  diocèse  ou 
d'administration;  ou  bien  on  maintenait  vaille  que  vaille  la 
discipline  ancienne,  avec  des  titres  absolument  insuffisants. 

En  France  et  dans  plusieurs  autres  pays  qui  demeurent 
soumis  en  théorie  au  droit  commun  du  concile  de  Trente,  les 
bénéfices  anciens  ont  cessé  d'exister.  Ailleurs,  ce  qui  en  reste, 
ou  ce  qui  les  a  remplacés, est  à  peu  près  exclusivement  réservé 
aux  fonctions  à  charge  d'âmes.  Dans  ces  conditions,  ce  béné- 
fice, dont  le  sous-diacre  doit  faire  régulièrement  son  titre  d'or- 
dination, n'existe  plus. 

Le  tituliis  patrimonii  est  lui-même  devenu  très  rare;  là  où 
il  paraît  encore  conservé,  ce  n'est  le  plus  souvent  que  l'éti- 
quette d'une  apparence,  l'ombre  d'un  grand  nom.  On  n'exige 
qu'une  rente  trop  faible  pour  pouvoir  suffire  aux  besoins  des 
sujets,  surtout  à  notre  époque;  et  encore  beaucoup  de  clercs 
ne  peuvent-ils  se  l'assurer.  En  France,  les  évêques  ont  géné- 
ralement considéré  comme  lettre  morte  la  disposition  des 
articles  organiques  (art.  26)  qui  exigeait  des  candidats  un 
titre  patrimonial  assurant  une  rente  annuelle  de  trois  cents 
francs.  Ce  qui  était  impraticable  alors  lest  bien  plus  aujour- 
d'hui, où  le  taux  de  la  rente  baisse  de  plus  en  plus. 

En  fait,  on  ordonne  sans  titre,  ou  pour  mieux  dire,  on  met 
en  pratique  la  discipline  qui  constitue  le  service  de  l^Ef/lisSy 
considéré  comme  titre  d'ordination.  Le  sujet  accepte  implici- 
tement de  se  consacrer  au  ministère  dans  le  diocèse;  et  l'évê- 
que,  de  son  côté,  s'engage  à  fournir,  par  les  emplois  ecclésias- 
tiques à  sa  disposition,  un  honnête  entretien  aux  clercs  qu'il 
ordonne  sans  autre  titre.  Car  il  ne  faut  pas  voir  un  titre  d'or- 


-  81    - 


dination  dans  le  droit  éventuel  à  une  pension  fournie  par  des 
caisses  diocésaines  de  retraite  ou  de  secours. 

Si  lé-itime  que  soit,  de  droit  consuétudinaire,cette  discipline 
Il  est  bon  qu'elle  fasse  place  au  droit  commun,  et  que  la  loi 
ecclésiastique  organise,  là  où  les  anciens  titres  canoniques  sont 
devenus  impossibles,  un  titre  légal  et  uniforme,  le  titulas  ser^ 
vitii  Ecclesiœ,  quelque  nom  qu'on  lui  donne  d'ailleurs 

La  demande  en  avait  été  faite  par  les  évêques  avant'le  con- 
cile du  Vatican.  En  France,  naturellement,  cette  situation  anor- 
maie  préoccupait  les  esprits.  Mais  le  seul  Postulatum  dont  les 
actes  du  concile  donnent  le  texte  est  celui  d'un  évéque  italien 
dont  nous  avons  plusieurs  fois  mentionné  les  remarquables 
initiatives.  L'évéque  de  Goncordia,  en  Vénétie,  résumait  dans 
le  bref  exposé  des  motifs  dont  il  faisait  précéder  sa  demande 
la  situation  que  nous  venons  d'exposer  peut-être  trop  longue- 
ment. Il  disait  :  «  Gum  prœsertim  in  Italia  jam  fere  nullum  reli- 
quum  sit  beneficium  simplex,  cujus  titulo  quis  possit  sacros 
ordmes  suscipere,  ac  pauci  sint,  qui  possint  titulo  patrimonii 
ordinari;  providere  oporteret,  ut  dehinc  Episcopi  eos  inter 
clericos  patrimonio  vel  titulo  deslitutos,  et  Ecclesi*  ministerio 
idoneoset  necessarios,  ordinare  possent  titulo  servitiitis  Eccle^ 
siœ  (i).  n 

En  dehors  même  de  ce  postulatum,  la  situation  anormale 
des  Eglises  au  point  de  vue  du  titre  d'ordination  soulevait  chez 
tous  les  Pères  de  si  vives  préoccupations  que  la  matière  fut 
i  objet  d  un  schéma  tout  rédigé  et  annoté.  La  suspension  pré- 
maturée du  Concile  ne  permit  pas  de  le  soumettre  aux  discus- 
sions de  l'assemblée.  Il  est  donc  peu  connu.  Mais  on  nous 
permettra  d'en  donner  ici  le  texte,  car  il  est  permis  de  croire 
qu  il  formera  le  fond  de  la  législation  nouvelle  que  la  commis- 
sion  de  codification  proposera  à  la  sanction  du  Souverain 
Pontife. 

(!)  Collect.Lacen.,U  VII,  883.  -  No.s  ne  faisons  que  mentionner,  en  renvoyant 
au  te^xte  des  Aces  ceux  que  la  question  intéresserait,  le  lon^  postulalamlnn 
complique  de  lévêque  d'Alben-^a  (ib.Ml).  H  vise  moins  le  titre  d'ordination  ."'^ 
s.tuaUoa  peut-être  un  peu  spéciale  à  son  diocèse  riche  en  prêtres  Su vrés'    "' 

330»  livraison,  février  1907 

723 


—  82  — 

Schéma  consfitutionis  de  titulis  ordinationum  Patrum  exa- 
mini  propositum. 

Quia  ia  bonis  suis  temporalibus  Ecclesia  multis  in  locis  misère 
spoliata  existit,  unde  fit  ut  bénéficia  pro  titulo  sacrae  ordinationis  ple- 
rumque  deficiant,  et  sœpe  etiam  alius  deest  sacris  canonibus  proba- 
tus  titulus,  quo  caveatur  ne,  qui  divino  ministerio  adscripti  sunt, 
eu  m  ordinis  dedecore  mendicare  aut  sordidum  ah"quem  qu?estum 
exercerecog:antur;idcircoecclesiasticashac  super  resanctioneslem pe- 
rare,  et  ad  présentes  rerum  ac  lemporum  circumstantias  accommo- 
dare  necesse  duc! mus. 

Itaque,  sacro  approbanle  concilio,  decernimus,  ut  in  quibus  diœ- 
cesibus  neque  sufficicns  beneficiorum  aut  pensionum  ecclesiastica- 
rum  numerus  est,  neque  patrimonii  titulus  servatis  sacrorum  cano- 
num  prœscriptionibus  constitui  potest,  liceat  Episcopis  eos,  quos  pro 
necessitate  vel  commoditate  Eccleslarum  suarum  assumendos  judi- 
caverint,  ordinare  titulo  patrimonii  prudenti  ipsorum  judicio  con- 
i;rui,  et  majori  qua  fieri  polest  securitate  constituendi  ;  et  si  nec  ita 
patri'monium  haberi  possit,  eosdem  Episcopi  ordinent  titulo  servitii 
suœ  diœcesis  seu  Ecclesise,  et  de  ecclesiastico  officie  provideant,  quo 
decenter  sustentari  valeant  (i)... 

C'était  résumer  les  prescriptions  anciennes,  toujours  véné- 
rables et  non  abrogées,  et  donner  une  solution  pratique  aux 
préoccupiilions  nouvelles  plus  angoissantes,  selon  l'expression 
des  annolationes,  unir  dans  un  même  texte  la  législation  du 
passé  et  celle  du  présent. 

N'étant  pas  venu  en  discussion,  le  schéma  ne  resta  pourtant 
pas  lettre  morte.  lia  inspiré  les  décisions  plusieurs  fois  données 
sur  cette  matièredepuis  cette  époque.  En  i879,laGongrégation 
du  Concile  approuvait  pour  le  diocèse  de  Chiapas,  dépouillé, 
comme  tous  les  autres  évêchés  mexicains,  de  ses  biens,  par  la 
Révolution,  un  tilnliis  administraiionis  ainsi  défini  par  l'évê- 
que  :  «  Tilulo  administrationis  intelligitur  deslinatio  ordi- 
nandi  ad  munia  ccclesiaslica  obeunda  cum  jure  ad  pensionem 
con"-ruentem  pro  sustentatione  ex  fidelium  oblationibus  reci- 
piendam,  dummodo  ex  sua  culpa  inhabilis  ad  illa  officia  non 
reddalur  (2).  » 

(\\CoUeci.Laccn.,  co\.(jÇ>{)-  ,.,    .      . 

(a)  Appendix  ad  Concil.  plenar.  Americœ  latinœ,  n"  44,  pp.  ^^J  et  suiv. 


-  83  - 

C'est  bien  exposer  la  pratique  nécessaire  et  courante  en 
diverses  autres  régions.  Aussi  le  titre  a  paru  si  bien  adapté 
aux  exigences  présentes  qu'on  l'a,  depuis,  étendu  à  tous  les 
autres  diocèses  de  l'Amérique  latine  (i). 

On  a  donc  de  sérieuses  raisons  de  croire  que  la  commis- 
sion de  codification  menant  à  bon  terme  le  schéma  préparé 
autrefois  par  le  Concile  donnera  encore  plus  d'extension  à  la 
disposition  finale.  Le  nouveau  tituhis  administrationis  ou 
servitii  Ecclesiœ  a  maintenant  fait  ses  preuves,  et  peut  entrer 
dans  le  droit  commun.  Il  deviendra  officiellement,  pour  la 
France,  le  titre  d'ordination  ordinaire,  comme  il  l'est  déià  oar 
le  fait.  ^    ^ 

{A  suivre.) 

A.   VlLLIEN. 

(i)  «In   nostris  re-ionibiis    sufficit  titulus    administrationis  seu  ministerii  sive 

rZ  r-^/         '^'J"^''  ^T"''''^  ^-  ^-  ^-  ^'''   ''  '^"""  '879  '>■  Acta  et  Décréta 
Conciln  pienar.  Americœ  latinœ,  n»  082,  p.  254. 


m.  —  ACTA  SAXCT.E  SEDIS 

I.  -  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1.  Allocution  consistoriale  dtt  6  décembre  1906. 

Venerabiles  Fratres, 

Nobis  cum  animo  reputantibus  quld  hodie  potius  cumamplissimo 
coetu  vestro  commuaicaiemus,  nihil  occurrit,  qùod  sollicitos   mag-is 
habeat,  nisi  ea  acerbior  in   dies  rerum   atque  hominum    calamitosa 
procella,  qua  catholicum  nonien  miserrime  afflig-itur.  Equidem  hoc 
maxime  tempore  Ecclesla    sancta  naviculœ  illi  est   verissime  compa- 
raoda,  quœ  in  medio  mari  operiebalur   fluctibus.  Attamen  minime 
nutat  fidesNostra;quia  imo  firmissime  persuasum  est  nunc  quoque 
nobis  adesse  Christum,  qui   maturo    opitulandi    momento,  surg^ens 
imperet  venlis  et  mari  atque  optatatiat  tranquillitas  magna.  Interea, 
Venerabiles  Fratres,  tametsi  magnis  premimur  œrumnis,  solatium 
non  deest  Nobis,  grande  illud  quidem  planeque  mirandum,  quodque 
vel  ipsi  stupenl  catholicarum  partium  osores.Concordiam  inquimus 
sin"-ularem,qua  universus  coalescit  Episcoporum  ordo,  atque  Nob.s- 
cum  est   conjunctissimus.  Una  enim  omnium  est  conspiratio,  unus 
consensus  cum  Pastore  summo/Christi  in  terris  Vicario;  ut  nemo  sit 
illoruin  qui  insigne   illud  Augustini   verbum  iterare  non  gaudeat  : 
Borna  loquuta  est,  causa  finita  est,  Sicubivero  turbulentis  inimico- 
rum  ausibus   sacrorum   Antistites   acrius   vexantur;eo   ceterorum 
videmus  Episcoporum  oculos  animosque  converti,  addereque  fratres 
fratribussolatiaaffliclis,  ut  scilicetmalis  ne  cédant,  sed  stent   fortio- 
res  tortoribus.  —  Pater  sancte,  qui  illos   posuistl  regere  Ecclesiam 
tuam,  castodi  in  aeternum   hanc  voluntatem  cordis  eorum  ! 

Utinam  porro  ad  prœclarissimum  hoc  Episcoporum  suorum  exem- 
plum  catholicus  etiam  populus  componatur  ubique  !  Id  utique  totc 
Nospectore  exoptamus,  id  toto  nisu  hortamur,  ut  fidèles  suisomninc 
consentiant  pastoribus,  nihilque  antiquius  habeant,  quam  illorunr 
nutu  duci  suasuque  moveri.  Postulat  hoc  quidem  christiani  nomini^ 
officium  ;  sed  postulat  modo  impensius  religionis  bonum  ;  ut  videh 
cet,ubi  christianip  rei  oppugiiatio  jam  premit,  conslanli  fortiludin» 
superetur;ubivero  paranlur  religioni  infesta,  catholici,  partium  stu 
diis  animorumque  dissensionibus  generose  depositis,  quidquid  lege; 


—  85  — 

sinunt    nec  chrîstiana  conscientia  prohibet,  id  totum  audeant  ut  ea 
féliciter  avertantur. 

Haec  ad  commune  solatium  alque  ad  animos  excitandos  visum  est 
sig-nifîcare  ;  nunc  vero  officium  exig-it,  Venerabiles  Fratres,  ut  non- 
nullarum  viduitati  Ecclesiarum,  imprimisque  inclitaj  Sedi  Patriar- 
cliali  Hierosolymifanae  latinae,  qure  per  obitum  Ven.  Fratris  Ludovici 
Piavi  vacat,  provideamus.  Ad  quam,  re  mature  perpeosa,  Ven.  Fra- 
trem  Philippum  Camassei  Archiepiscopum  Naxiensem  dcstinare 
placuit.  —  Qufe  hujus  Antistitisin  Apostolicam  Sedem  sit  voluntas, 
quîe  sint  multarum  ornamenta  virtutum,  fusius  prosequi  non  opus 
est.  CuricÇ  Vicarii  Pontificis  Maximi  in  Urbe  primum  navavit  ope- 
ram,  matrimoniis  fidelium  rite  ordinandis  pra'fectus.  Tum  vero  per 
annos  quindecim  CoUeg-io  Urbaniano  Rector  cum  laude  prœfuit, 
inter  Pontificire  Domus  Antistites  merilo  cooptatus.  Illum  demum, 
ante  annos  duos,  Archiepiscopatu  Naxiensi  Nos  ipsi  auximus.  In 
quo  administrando  quoniam  egregie  se  probavit,  de  eo  ad  latinum 
Hierosolymitanum  Patriarchatum  evehendo  cogitavimus.  Ouare 
auctoritate  Omnipotentis  Dei,  Sanctorum  Apostolorum  Pétri  et  Pauli 
et  Nostra,electioncm  facimus  de  persona  praedicti  Philippi  Camassei, 
quem  absolvimus  a  vinculo  quo  tenebatur  Ecclesia?  Naxiensi,  ac 
transferimusad  PatriarchalemEcclesiam  latinam  Hierosolymitanam, 
praeficientes  eum  Patriarcham  et  Pastorem  eidem  Patriarchali  Eccle- 
siœ  latinorum,  prout  in  decreto  et  schedula  consistorialibus  expri- 
metur  ;  contrariis  quibuscumque  non  obstantibus.  In  nomine  Paftris 
et  Fitlii  et  Spiritus  7  Sancti.  Amen. 

2.  Encyclique  aux  évêques  et  au  peuple  de  Franco. 

A  NOS  VÉNÉRÉS  FRERES  LES  CARDINAUX,  ARCHEVÊQUES  ET  ÉVÊOUES  DE 
FRANCE,  AU  CLERGÉ  ET  AU  PEUPLE  FRANÇAIS. 

PIE  X,  PAPE. 

t  Vénérables  frères,  bien-aimés  fils,  salut  et  bénédiction  apostolique. 
r.  Une  fois  encore  les  graves  événements  qui  se  précipitent  en  votre 
noble  pays  Nous  amènent  à  adresser  la  parole  à  l'Eg-lise  de  France 
pour  la  soutenir  dans  ses  épreuves  et  pour  la  consoler  dans  sa  dou- 
leur. C'est  en  effet,  quand  les  fils  sont  dans  la  peine  que  le  cœur  du 
père  doit  plus  que  jamais  s'incliner  vers  eux.  C'est  par  conséquent 
lorsque  Nous  vous  voyons  souffrir,  que  du  fond  de  Notre  âme  pater- 


-  86    - 

nelle,  les  flots  de  tendresse  doivent  jaillir  avec  plus  d'abondance  et 
aller  vers  vous  plus  réconfortants  et  plus  doux. 

Ces  souff"rances,  vénérables  frères  et  bien-aimés  fils,  ont  un  écho 
douloureux  dans  toute  l'Eglise  catholique  en  ce  moment.  Mais  Nous 
les  ressentons  d'une  façon  bien  plus  vive  encore  et  Nous  y  compatis- 
sons avec  une  tendresse  qui,  grandissant  avec  vos  épreuves,  semble 
s'accroître  chaque  jour. 

A  ces  tristesses  cruelles,  le  Maître  a  mêlé,  il  est  vrai,  une  consola- 
on  on  ne  peut  plus  précieuse  à  Notre  cœur:  elle  Nous  est  venue  de 
votre  inébranlable  attachement  à  l'Eglise,  de  votre  fidélité  indéfec- 
tible à  ce  Siège  apostolique  et  de  l'union  forte  et  profonde  qui  règne 
parmi  vous. 

De  cette  fidélité  et  de  cette  union.  Nous  en  étions  sûr  d'avance, 
car  Nous  connaissions  trop  la  noblesse  et  la  générosité  du  cœur  fran- 
çais pour  avoir  à  craindre  qu'en  plein  champ  de  bataille  la  désunion 
pût  se  glisser  dans  vos  rangs.  Nous  n'en  éprouvons  pas  moins  une 
joie  immense  au  spectacle  magnifique  que  vous  donnez  actuellement 
et,  en  vous  en  louant  hautement  devant  l'Eglise  tout  entière,  Nous 
en  bénissons  du  fond  du  cœur  le  Père  des  miséricordes,  auteur  de 
tous  les  biens. 

Le  recours  à  ce  Dieu  infiniment  bon  est  d'autant  plus  nécessaire 
que,  loin  de  s'apaiser,  la  lutte  s'accentue  et  va  sans  cesse  s'étendant. 
Ce  n'est  plus  seulement  la  foi  chrétienne  qu'on  veut  à  tout  prixdéra- 
ner  du  milieu  des  cœurs,  c'est  encore  toute  croyance,  qui  élevant 
l'homme  au-dessus  des  horizons  de  ce  monde,  reporte  surnaturelle- 
ment  son  regard  lassé  vers  le  ciel.  ' 

L'illusion,  en  eff'et,  n'est  plus  possible  :  on  a  déclaré  la  guerre  à 
tout  ce  qui  est  surnaturel,  parce  que  derrière  le  surnaturel,  Dieu  se 
trouve  et  que  ce  qu'on  veut  rayer  du  cœur  et  de  l'esprit  de  l'homme, 
c'est  Dieu. 

Cette  lutte  sera  acharnée  et  sans  répit  de  la  part  de  ceux  qui  la 
mènent.  Qu'au  furet  à  mesure  qu'elle  se  déroulera,  des  épreuves  plus 
dures  que  celles  que  vous  avez  connues  jusqu'ici  vous  attendent,  c'est 
possible  et  même  probable.  La  sagesse  commande  donc  à  chacun  de 
vous  de  s'v  préparer.  A'ous  le  ferez  simplement,  vaillamment  et  avec 
confiance,  sûrs  que,  quelle  que  soit  la  violence  de  la  bataille,  finale- 
ment la  victoire  restera  entre  vos  mains. 

Le  gage  de  cette  victoire  sera  votre  union,  union  entre  vous 
d'abord,  avec  ce  Siège  apostolique  ensuite.  Celte  double  union  vous 
rendra  invincibles  et  contre  elle  tous  les  efforts  se  briseront. 


—  87  - 

Nos  ennemis  ne  s'y  sont  pas  mépils  du  reste.  Dès  la  première 
heure  et  avec  une  sûreté  de  vue  très  grande,  ils  ont  choisi  leur  objec- 
tif: en  premier  lieu,  vous  séparer  de  Nous  et  de  la  chaire  de  Pierre  ; 
puis,  semer  la  division  parmi  vous.  Depuis  ce  moment,  ils  n'ont  pa.s 
changé  de  tactique,  ils  y  sont  revenus  sans  cesse  et  par  tous  les 
moyens  :  les  uns  avec  des  formules  enveloppantes  et  pleines  d'habileté, 
les  autres  avec  brutalité  et  cynisme.  Promesses  captieuses,  primes 
déshonorantes  offertes  au  schisme,  menaces  et  violences,  tout  a  été 
mis  en  jeu  et  employé;  mais  votre  clairvoyante  fidélité  a  déjoué 
toutes  ces  tentatives. 

S'avisant  alors  que  le  meilleur  moyen  de  vous  séparer  de  Nous, 
c'était  de  vous  ôter  toute  confiance  dans  le  Siège  apostolique,  ils  n'ont 
pas  hésité  du  haut  de  la  tribune  et  dans  la  presse  à  jeter  le  discrédit 
sur  Nos  actes  en  méconnaissant  et  parfois  en  calomniant  Nos  inten- 
tions. 

L'Eglise,  a-t-on  dit,  cherche  à  susciter  la  guerre  religieuse  en 
France  et  elle  y  appelle  la  persécution  violente  de  tous  ses  vœux. 

Eti-ange  accusation  qu'une  accusation  pareille! 

Fondée  par  Celui  qui  est  venu  dans  ce  monde  pour  le  pacifier  et 
pour  réconcilier  l'homme  avec  Dieu,  messagère  de  paix  sur  cette 
terre,  l'Eglise  ne  pourrait  vouloir  la  guerre  religieuse  qu'en  répu- 
diant sa  mission  sublime  et  en  y  mentant  aux  yeux  de  tous.  A  cette 
mission  de  douceur  patiente  et  d'amour,  elle  reste  au  contraire  et  res- 
tera toujours  fidèle. 

D'ailleurs,  le  monde  entier  sait  aujourd'hui,  à  ne  plus  pouvoir  s'y 
tromper,  que  si  la  paix  des  consciences  est  rompue  en  France,  ce 
n'est  pas  du  fait  de  l'Eglise,  mais  du  fait  de  ses  ennemis.  Les  esprits 
impartiaux,  même  lorsqu'ils  ne  partagent  pas  notre  foi,  reconnais- 
sent que,  si  on  combat  sur  le  terrain  religieux  dans  votre  patrie 
bien-aimée,  ce  n'est  point  parce  que  l'Eglise  y  a  levé  l'étendard  la 
première,  mais  c'est  parce  qu'on  lui  a  déclaré  la  guerre  à  elle-même. 
Cette  guerre,  depuis  vingt-cinq  ans  surtout,  elle  ne  fait  que  la  subir: 
voilà  la  vérité. 

Les  fIncl.Trations  mille  fois  faites  et  refaites  dans  la  presse,  dans  les 
congrès,  dans  les  convents  maçonniques,  au  sein  du  Parlement  lui- 
même,  le  prouvent  aussi  bien  que  les  attaques  qu'on  a  progi'essive- 
ment  et  méthodiquement  menées  contre  elle.  Ces  faits  sont  indénia- 
bles et  contre  eux  aucune  parole  ne  pourra  jamais  prévaloir. 

L'Eglise  ne  veut  donc  pas  la  guerre,  la  guerre  religieuse  moins 
encore  que  les  autres;  et  affirmer  le  contraire,  c'est  la  calomnier  et 


-  88  - 

l'outrager.  Elle  ne  souhaite  pas  davantag"e  la  persécution  violente. 
Cette  persécution,  elle  la  connaît  pour  l'avoir  soufferte  dans  tous  les 
temps  et  sous  tous  les  cieux.  Plusieurs  siècles  passés  par  elle  dans  le 
sang-  lui  donnent  donc  le  droit  de  dire  avec  une  sainte  fierté  qu'elle 
nela  craint  pas  et  que  toutes  les  fois  que  ce  sera  nécessaire,  elle 
saura  l'affronter.  Mais  la  persécution  en  soi,  c'est  le  mal,  puisqu'elle 
est  l'injustice  et  qu'elle  empêche  l'homme  d'adorer  Dieu  en  liberté. 
L'Eirlise  ne  peut  donc  pas  la  souhaiter,  même  en  vue  du  bien  que 
dans  sa  sagesse  infinie  la  Providence  en  tire  toujours.  En  outre,  la 
persécution  n'est  pas  seulement  le  mal,  elle  est  encore  la  souffrance  ; 
et  c'est  encore  une  raison  nouvelle  pour"  laquelle,  par  pitié  pour  ses 
enfants,  l'Eglise  qui  est  la  meilleure  des  mères,  ne  la  désirera  jamais. 
Du  reste,  cette  persécution  à  laquelle  on  lui  reproche  de  vouloir 
pousser  et  qu'on  se  déclaie  bien  décidé  à  lui  refuser,  on  la  lui  inflige 
en  réalité.  N'a-t-on  pas  tout  dernièrement  encore  expulsé  de  leurs 
évêchés  les  évêques  même  les  plus  vénérables  et  par  l'âge  et  par  les 
vertus,  chassé  les  séminaristes  des  grands  et  petits  séminaires,  com- 
mencé à  bannir  les  curés  de  leurs  presbytères  ?  Tout  l'univers  catho- 
lique a  vu  ce  spectacle  avec  tristesse  et  sur' le  nom  qu'il  convenait  de 
donner  à  de  pareilles  violences,  il  n'a  pas  hésité. 

En  ce  qui  touche  les  biens  ecclésiastiques  qu'on  Nous  accuse  d'avoir 
abandonnés,  il  importe  de  remarquer  que  ces  biens  étaient  pour  une 
partie  le  patrimoine  des  pauvres  et  le  patrimoine,  plus  sacré  encore, 
des  trépassés.  Il  n'était  donc,  pas  plus  permis  à  l'Eglise  de  les  aban- 
donner que  de  les  livrer  :  elle  ne  pouvait  que  se  les  laisser  arracher 
par  la  violence. 

Personne  ne  croira,  du  reste,  qu'elle  ait  délibérément  abandonné, 
sinon  sous  la  pression  des  raisons  les  plus  impérieuses, ce  qui  lui  avait 
été  ainsi  confié  et  ce  qui  lui  était  si  nécessaire  pour  l'exercice  du  culte, 
pour  l'entretien  des  édifices  sacrés,  pour  la  formation  de  ses  clercs  et 
pour  la  subsistance  de  ses  ministres. 

C'est  perfidement  mise  en  demeure  de  choisir  entre  la  ruine  maté- 
rielle et  une  atteinte  consentie  à  sa  constitution  qui  est  d'origine  di- 
vine, qu'elle  a  refusé,  au  prix  même  de  la  pauvreté,  de  laisser  tou- 
cher en  elle  à  l'œuvre  de  Dieu. 

On  lui  a  donc  pris  ses  biens  :  elle  ne  les  a  pas  abandonnés.  Par 
conséquent,  déclarer  les  biens  ecclésiastiques  vacants  à  une  époque 
déterminée  si  à  cette  époque  l'Eglise  n'a  pas  créé  dans  son  sein  un 
organisme  nouveau,  soumettre  cette  création  à  des  conditions  en  op- 
position certaine  avec  la  constitution  divine  de  cette  Eglise  mise  ainsi 


-  89  - 

daas  l'oblig-atioD  de  les  repousser,  attribuer  ensuite  ces  biens  à  des 
tiers, comme  s'ils  étaient  devenus  des  biens  sans  maître, et  finalement 
affirmer  qu'en  agissant  ainsi  on  ne  dépouille  pas  l'Eglise, mais  qu'on 
dispose  seulement  de  biens  abandonnés  par  elle,  ce  n'est  pas  simple- 
ment raisonner  en  sophiste, c'est  ajouter  de  la  dérision  à  la  plus  cruelle 
des  spoliations. 

Spoliation  indéniable  du  reste,  et  qu'on  chercherait  en  vain  à  pal- 
lier en  affirmant  qu'il  n'existait  aucune  personne  morale  à  qui  ces 
biens  pussent  être  attribués  ;  car  l'Etat  est  maître  de  conférer  la  per- 
sonnalité civile  à  qui  le  bien  public  exige  qu'elle  soit  conférée,  aux 
établissements  catholiques  comme  aux  autres  et,  dans  tous  les  cas,  il 
lui  aurait  été  facile  de  ne  pas  soumettre  la  formation  des  associations 
cultuelles  à  des  conditions  en  opposition  directe  avec  la  constitution 
divine  de  l'Eglise  qu'elles  étaient  censées  devoir  servir. 

Or,  c'est  précisément  ce  que  l'on  a  fait  relativement  aux  associa- 
tions cultuelles.  La  loi  les  a  organisées  de  telle  sorte  que  ses  disposi- 
tions à  ce  sujet  vont  directement  à  l'encontre  de  droits  qui,  découlant 
de  sa  constitution, sont  essentiels  à  l'Eglise,  notamment  en  ce  qui  tou- 
che la  hiérarchie  ecclésiastique,  base  inviolable  donnée  à  son  œuvre 
par  le  divin  Maître  lui-môme. 

De  plus,  la  loi  confère  à  ces  associations  des  attributions  qui  sont 
de  l'exclusive  compétence  de  l'autorité  ecclésiastique,  soit  en  ce  qui 
concerne  l'exercice  du  culte,  soit  en  ce  qui  concerne  la  possession  et 
l'administration  des  biens.  Enfin  non  seulement  ces  associations  cul- 
tuelles sont  soustraites  à  la  juridiction  ecclésiastique,  mais  elles  sont 
rendues  justiciables  de  l'autorité  civile. 

Voilà  pourquoi  Nous  avons  été  amené  dans  Nos  précédentes  Ency- 
cliques à  condamner  ces  associations  cultuelles,  malgré  les  sacrifices 
matériels  que  cette  condamnation  emportait. 

On  Nous  a  accusé  encore  de  parti-pris  et  d'inconséquence.  Il  a  été 
dit  que  Nous  avions  refusé  d'approuver  en  France  ce  qui  avait  été 
approuvé  en  Allemagne.  Mais  ce  reproche  manque  autant  de  fonde- 
ment que  de  justice,  car,  quoique  la  loi  allemande  fût  condamnable 
sur  bien  des  points  et  qu'elle  n'ait  été  que  tolérée  à  raison  de  maux 
plus  grands  à  écarter,  cependant  les  situations  sont  tout  à  fait  diffé- 
rentes et  cette  loi  reconnaît  expressément  la  hiérarchie  catholique, ce 
que  la  loi  française  ne  fait  point. 

Quant  à  la  déclaration  annuelle  exigée  pour  lexercice  du  culte,  elle 
n'offrait  pas  toute  la  sécurité  légale  qu'on  était  en  droit  de  désirer  ; 
néanmoins,  bien  qu'en  principe  les  réunions  des  fidèles  dans  les  égli- 


—  90  — 

ses  n'aient  aucun 'des  éléments  constitutifs  propres  aux  réunions  pu- 
bliques et  qu'en  fait  il  soit  odieux  de  vouloir  les  y  assimiler,  pour 
éviter  de  plus  grands  maux,  l'Eg-lise  aurait  pu  être  amenée  à  tolérer 
cette  déclaration.  Mais  en  statuant  que  le  curé  ou  le  desservant  ne 
serait  plus  dans  son  église  qu'un  occupant  sans  titre  juridique,  qu'il 
serait  sans  droit  pour  faire  aucun  acte  d'administration, on  a  imposé 
aux  ministres  du  culte,  dans  l'exercice  même  de  leur  ministère,  une 
situation  tellement  humiliée  et  vague  que  dans  de  pareilles  conditions 
la  déclaration  ne  pouvait  plus  être  acceptée. 

Reste  la  loi  récemment  votée  par  les  deux  Chambres.  Au  point  de 
vue  des  biens  ecclésiastiques,  cette  loi  est  une  loi  de  spoliation,  une 
loi  de  confiscation  et  elle  a  consommé  le  dépouillement  de  l'Eglise. 
Quoique  son  divin  fondateur  soit  né  pauvre  dans  une  crèche  et  soit 
mort  pauvre  sur  une  croix,  quoiqu'elle  ait  connu  elle-même  la  pau- 
vreté dès  son  berceau,  les  biens  qu'elle  avait  entre  les  mains  ne  lui 
en  appartenaient  pas  moins  en  propre  et  nul  n'avait  le  droit  de  l'en 
dépouiller. 

Cette  propriété,  indiscutable  à  tous  les  points  de  vue,  avait  été  en- 
core officiellement  sanctionnée  par  l'Etat  :  il  ne  pouvait  par  consé- 
quent pas  la  violer. 

Au  point  de  vue  de  l'exercice  du  culte,  cette  loi  a  organisé  l'anar- 
chie. Ce  qu'elle  instaure  surtout,  en  effet,  c'est  l'incertitude  et  le  bon 
plaisir. 

Incertitude,  si  les  édifices  du  culte  toujours  susceptibles  de  désaf- 
fectation seront  mis  ou  non  en  attendant,  à  la  disposition  du  clergé  et 
des  fidèles;  incertitude  s'ils  leur  seront  conservés  ou  non  et  pour  quel 
laps  de  temps. 

Arbitraire  administratif  réglant  les  conditions  de  la  jouissance  ren- 
due éminemment  précaire  pour  le  culte;  autant  de  situations  diverses 
en  France  qu'il  y  a  de  communes;  dans  chaque  paroisse,  le  prêtre 
mis  à  la  discrétion  de  l'autorité  municipale  et  par  conséquent  le  con- 
flit à  l'état  possible  organisé  d'un  bout  à  l'autre  du  pays  :  par  contre, 
obligation  de  faire  face  à  toutes  les  charges,  même  les  plus  lourdes, et 
en  même  temps  limitation  draconienne  en  ce  qui  concerne  les  ressour- 
ces destinées  à  y  pourvoir. 

Aussi,  née  d'hier,  cette  loi  a-t-elle  déjà  soulevé  d'innombrables  et 
dures  critiques  de  la  part  d'hommes  appartenant  indistinctement  à 
tous  les  partis  politiques  et  à  toutes  les  opinions  religieuses,  et  ces 
critiques  seules  suffiraient  à  la  juger. 

Il  est  aisé  de  constater,  par  ce  que  Nous  venons  de  vous  rappeler, 


—  91  — 

Vénérables  Frères  et  bien-aimés  fils,  que  cette  loi  aggrave  la  loi  de 
séparation  et  Nous  ne  pouvons  dès  lors  que  la  réprouver. 

Le  texte  imprécis  et  ambigu  de  certains  articles  de  cette  loi  met 
dans  une  nouvelle  lumière  le  but  poursuivi  par  nos  ennemis;  ils  veu- 
lent détruire  l'Eglise  et  déchristianiser  la  France,  ainsi  que  Nous 
vous  l'avons  déjà  dit,  mais  sans  que  le  peuple  y  prenne  trop  garde  et 
qu'il  j  puisse  pour  ainsi  dire  faire  attention.  Si  leur  entreprise  était 
vraiment  populaire  comme  ils  le  prétendent,  ils  ne  balanceraient  pas 
à  la  poursuivre  visière  relevée  et  à  en  prendre  hautement  la  respon- 
sabilité. 

Mais  cette  responsabilité,  loin  de  l'assumer,  ils  s'en  défendent,  ils 
la  repoussent  et,  pour  mieux  y  réussir,  ils  la  rejettent  sur  l'Eglise, 
leur  victime.  De  toutes  les  preuves,  c'est  la  plus  éclatante  que  leur 
œuvre  néfaste  ne  répond  pas  aux  vœux  du  pays.  C'est  en  vain  du 
reste,  qu'après  Nous  avoir  mis  dans  la  nécessité  cruelle  de  repousser 
les  lois  qu'ils  ont  faites  —  voyant  les  maux  qu'ils  ont  attirés  sur  la 
Patrie  et  sentant  la  réprobation  universelle  monter  comme  une  lente 
marée  vers  eux  —  ils  essaient  d'égarer  l'opinion  publique  et  de  faire 
retomber  la  responsabilité  de  ces  maux  sur  Nous.  Leur  tentative  ne 
réussira  pas. 

Quant  à  Nous, Nous  avons  accompli  Notre  devoir  comme  tout  autre 
Pontife  romain  l'aurait  fait.  La  haute  charge  dont  il  a  plu  au  Ciel  de 
Nous  investir  malgré  Notre  indignité,  comme  du  reste  la  foi  du 
Christ  elle-même,  foi  que  vous  professez  avec  Nous,  Nous  dictait 
Notre  conduite. 

Nous  n'aurions  pu  agir  autrement  sans  fouler  aux  pieds  Notre 
conscience,  sans  forfaire  au  serment  que  Nous  avons  prêté  en  mon- 
tant sur  la  chaire  de  Pierre  et  sans  violer  la  hiérarchie  catholique, 
base  donnée  à  l'Eglise  par  Notre  Seigneur  Jésus-Christ. 

Nous  attendons  sans  crainte  par  conséquent  le  verdict  de  l'his- 
toire. 

Elle  dira  que,  les  yeux  immuablement  fixés  sur  les  droits  supé- 
rieurs de  Dieu  à  défendre,  Nous  n'avons  pas  voulu  humilier  le  pou- 
voir civil  ni  combattre  une  forme  de  gouvernement,  mais  sauvegar- 
der l'œuvre  intangible  de  Notre  Seigneur  et  Maître  Jésus-Christ. 

Elle  dira  que  Nous  vous  avons  défendus  de  toute  la  force  de  Notre 
immense  tendresse,  ô  bieu-aimés  fils.  Ce  que  Nous  avons  réclamé  et 
réclamons  pour  l'Eglise,  dont  l'Eglise  de  France  est  la  fille  aînée  et 
une  partie  intégrante,  c'est  le  respect  de  sa  hiérarchie,  l'inviolabilité 
de  ses  biens  et  la  liberté  5  que,  si  l'on  avait  fait  droit  à  Notre  demande, 


—  92  — 

la  paix  relig-ieuse  n'aurait  pas  été  troublée  en  France  et  que,  le  jour 
où  on  l'écoutera,  cette  paix  si  désirable  y  renaîtra. 

Elle  dira  enfin  que  si,  sûr  d'avancede  votre  générosité  magnanime, 
Nous  n'avons  pas  hésité  à  vous  dire  que  l'heure  des  sacrifices  avait 
sonné,  c'est  pour  rappeler  au  monde,  au  nom  du  Maître  de  toutes 
choses,  que  l'homme  doit  nourrir  ici-bas  des  préoccupations  plus 
hautes  que  celle  des  contingences  périssables  de  cette  vie  et  que  la 
joie  suprême,  l'inviolable  joie  de  l'âme  humaine  sur  celte  terre,  c'est 
lefdevoir  surnaturellement  accompli  coûte  que  coûte  et  par  là  même 
Dieu  honoré,  servi  et  aimé  malgré  tout. 

Confiant  que  la  Vierge  Immaculée,  fille  du  Père,  mère  du  Verbe, 
épouse  du  Saint-Esprit,  vous  obtiendra  de  la  très  sainte  et  adorable 
Trinité  des  jours  meilleurs,  comme  présage  de  l'accalmie  qui  suivra 
la  tempête,  Nous  en  avons  la  ferme  espérance,  c'est  du  fond  de  l'âme 
que  Nous  vous  accordons  Notre  bénédiction  apostolique,  à  vous,  Véné- 
rables Frères,  ainsi  qu'à  votre  clergé  et  au  peuple  français  tout 
entier. 

Donné  à  Rome,  près  de  Saint-Pierre,  le  jour  de  l'Epiphanie,  6  jan- 
vier 1907,  de  Notre  pontificat  le  quatrième; 

Plus  PP.  X. 

3.  Lettre  à  la^  Société   de   Saint-Paul   pour  la  propagation 
des  bons  livres. 

Plus  PP.  X. 

Dilecti  Filii,  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Exaclo  societatis  istius  anno  tricesimo,fecistis  vos  quidem  gratum, 
quod  cum  fidei  pietatisqueerga^Nos  veteris  significatione,  indicem 
Nobis  gestarum  hoc  intervallo  rerum  obtulistis.  Non  enim  htec  Nos 
legentes  mediocrem  cepimus  voluptatem,  quum  cerneremus  animo, 
es.  librorum  optimorum  a  vobis  diffusa  copia  quantas  christiano  populo 
utilitates  attulisset.  Gratulamur  his  laborum  vestrorum  fructibus, 
atque  ut  alacres  propositum  studeatis  persequi,  hortamur  ;  quam- 
quam  intelligimus  isti  alacritati  studioque  vestro  non  parum  faculta- 
tum  angustiam  remoram  facere. 

Atqui,  si  quod  est  instituti  genus'dignum  cui  catholicorum  libera- 
litas  adsit,  vestrum  est  profecto,  que  gravissimum  horum  temporum 
coercere  malum  pro  virili'parte  contenditis.  Quam  multa  quotidie 
disperguntur  invulgus  impie  nefarieque  scripta,  quœ  popularem  reli- 
gionis  verecundiam  labefaciant, quae  mores  corrumpant,quae  ad  ipsa 


-  93  — 

convellenda  humani  convictus  fundamenta  pertinent  !  Gliscitque 
pestis  venia  leg-uni,qua  licet  quidquid  libeat  in  lucem  proferre.  An 
vero  hoc  instrumente  in  utramque  partem  efficacissimo  improbi  abu- 
tentur  ad  peruiciem  chiistianae  societatis,  nec  ullis  propterea  par- 
cent  sumptibus  ;  eodem  autem  boni  non,  quantum  opus  est,  utentur 
ad  salutem? 

Faxit  Deus  ut  sui  quisque  memor  officii  in  hac  causa  vobis  item- 
que  caeteris,  quorum  eadem  est  salutaris  industria,  pro  facultatibus 
opituletur.  Vosque  a  commendatione  Nostra  sumite  animos,et  divin?e 
Providentiaî  benig-nitatet'reti,  quantum  est  in  vobis,  bene  de  Ecclesia, 
ut  instituistis,  mereri  pergite. 

Auspicem  interea  caelestium  munerum  et  benevolentiae  Nostrae 
testem,  vobis,  dilecti  filii,  apostolicam  benedictionem  peramanter 
impertimus. 

Datum  Romœ  apud  S.  Petrum,  die  3o  Junii,  in  commemoratione 
S.  Pauliap.,  auno  igo6,  Pontifîcatus  Nostri  tertio. 

Plus  PP.  X. 
Dilectis  Filiis  Maximiliano  Zara  prxsidi  et  sodalibus  Societatis 

Paullianœ  catholice  scriptis  divulgandis. 

II.  —  SEGRÉTAIRERIE    DES  BREFS 

i  .  Bref  érigeant  en  Basilique  mineure  la  cathédrale  de  Majorque. 

.     Plus  PP.  X. 

AD    PERPETUA.M  REI  MEMORIAM. 

Templa  Dei  antiquitate  veneranda  ac  monumentis  conspicua  de 
more  Romanorum  Pontificum  Decessorum  Nostrorum  peculiaribus 
pro  re  ac  tempore  titulis  augere  libenti  quidem  anime  solemus. 
Horum  in  numerum  jure  adscribi  potest  Catliedralis  ecclesia  Majo- 
ricensis  jam  inde  a  sseculo  quinto  celebrata,  utpote  quae  ab  apostoli- 
cis  temporibus  orig-inem  duceret.  Saeculo  autem  decimo  tertio,  diu- 
turna  Maurorura  tyrannide  exturbala,  templum  illud  a  Jacobo  I  pio 
Arag-onum  reg-e  rursus  a  fundamentis  erectum  ac  non  minus  ampli- 
tudine  quam  gothicœ  artis  operibus  munifice  ditatum  fuit.  Sequen- 
tibus  inde  temporibus  Majoricarum,  Aragonum  Hispaniarumque 
Reg-um  votis  obsecundantes  Romani  Pontifices,  prœdictam  cathe- 
draiem  ecclesiam  ejusque  capitulum,  quod  viris  ing-enio  pariter  ac 
virtute  spectatis  omni  œtate  semper  floruit,  novis  honoribus  ac   pri- 


—  94  — 

vileg-iis  exornarunt.  Quibus  argumentis  permoti,  cum  Venerabilis 
Frater  Petrus  Joannes  Campins  et  Barcelô,  Antistes  Majoricensis 
et  Husensis,  ac  prseclarus  ejusdem  cathedralis  ordo  canonicorum  sup- 
plices ad  Nos  preces  admoverint  ut  nobilisslmum  hujusmodi  tem- 
plum  Basilicae  Minoris  titulo  cohonestare  velirnus,  Nos  prœ  oculis 
habeutes  tam  vetustae  cathedralis  dig-nitatem,  hisce  precibus  bénigne 
obsecundandum  censuimus.  Ouare  omnes  et  singulos,  quibus  hae 
Litterae  Nostrae  favent,a  quibusvisecclesiasticissententiis,censuris  et 
pœnis,  si  quas  forte  incurrerint,  bujus  tantum  rei  gratia  absol ventes 
et  absolûtes  fore  censentes,  de  Apostolica  Nostra  auctoritate,  prsesen- 
tium  vi;,  cathedralem  ecclesiam  Majoricensem  Basilicae  Minoris  titulo 
perpetuum  in  modum  augemus,illique  omnia  et  singula  conferimus 
jura,  privilégia,  honores,  praerog-ativas,  indulta  quae  minoribus  almae 
hujus  Urbis  Nostrœ  Basilicis  de  jure  competunt.  Decernentes  pré- 
sentes litterasfirmas,  validas  et  efficaces  existere  et  fore,suosque  ple- 
narios  et  integ-ros  effectus  sortiri  atque  obtinere,  illisque  ad  quos 
spectat  et  in  futurum  spectabit  in  omnibus  et  per  omnia  plenissime 
sufFragari,  sicque  per  quoscumque  judices  ordinarios  et  delegatos 
judicari  ac  definiri  debei-e,  ac  irritum  et  inane,  si  secus  super  his  a 
quoquam  quavis  auctoritate  scienter  vel  ignoranter  contig^erit  àtten- 
tari.  Non  obstantibus  Gonstitutionibus  et  Ordinationibus  Apostolicis 
ceterisque  contrariis  quibuscumque. 

Datum  Romse  apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris,  die  i.v  Sep- 
tembris  mcmv,  Pontificatus  Nostri  anno  tertio. 

Alois.  Gard.  Macchi. 
2.  Bref  concédant  des  insignes  aux  chanoines  de  lUajorque. 

Plus  pp.  X. 

AD  PERPETUAM  UEI  MEMORIAM . 

De  moreRomanorum  PontifîcumDecessorumNostrorum  ecclesias- 
ticos  viros  qui  in  templis  maxime  conspicuis  divinis  laudibus  conci- 
nendis  operam  navant,  ad  divini  cultus  decorem  et  sacrarum  cœre- 
moniarum  majestatem  augendam  peculiaribus  insignibus  decorare 
satagimus.  Hoc  consilio  cum  Venerabilis  Frater  Petrus  Joannes 
Campins  et  Barcelô  Episcopus  Majoricensis  et  Husensis  Nos  enixis 
precibus  flagitaverit  ut  cathedralis  ecclesiœ  suœ  Capituli  canonicis 
insignia  largiri  de  Nostra  benignitate  dig-naremur,  Nos  animo  repe- 


—  9o  — 

tentes  praenobilis  illius  templi  vetustatem,  amplitudinem  et  mirifica 
quibus  enitet  arlis  opéra,  votis  hisce  annuendum  propensa  quidam 
voluntate  existimavimus.  Quae  cum  ita  sint,  omnes  et  sing-ulos  qui- 
bus hae  lilterae  Nostrse  favent,  a  quibusvis  ecclesiasticis  sententiis, 
censuris  et  pœnis,  si  quas  forte  incurrerint,  hujus  tantum  rei  gratia 
absolvantes  et  absolûtes  fore  censentes,  Apostolica  Nostra  auctoritale 
prœsentium  vi,  perpetuum  in  modum  concedimus  ut  omnes  et  sin- 
g-uli  nunc  et  in  poster um  existantes  cathedra! is  eoclesiae  Majoricen- 
sis  capitulicanonici  veste  talari  nig-racum  fimbriis,  ocellis  et  g-lobulis 
sericis'violacei  coloris  induti  incedere,  necnon  focale,  zonam  et  calig-as 
violaceas  et  sericum  pilei  flocculum  pariter  violacei  coloris  gestare 
queant.  Decarnentes  praesantes  litteras  firmas,  validas  et  efficaces 
existera  et  fore,  suosqua  planarios  et  integ-ros  effactus  sortiri  ac  obti- 
nere.  illisque  ad  qiios  spectat  et  spectabit  in  omnibus  et  per  omnia 
plenissime  sufFrag-ari,  sicque  in  prœmissis  per  quoscumque  judices 
ordinarios  etdeleg-atos  judicari  et  definiri  dabare,  ac  irritum  et  inane 
si  secus  super  bis  a  quoquam  quavis  auctoritate  scienter  aut  igno- 
ranler  contig-erit  attentari.  Non  obstantibus  Gonstitutionibus  et 
Ordinationibus  Apostolicis  ceterisque  contrariis  quibuscumque. 

Datum  Romœ  apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris  die  xxx 
Augusti  MCMVi,  Pontificatus  Xostri  anno  quarto. 

Alois.  Gard.  Macchi. 

III.  —  S.  C.  DE  L'INQUISITION 

i.  Condamnation  de  certaines  prétendues  révélations. 

Romœ,  8  sept.  1900. 

Eme  ac  Rme  Dna  mi  obsme, 

In  Gong-regatione  Generali  hujus  S.  R.  et  U.  Inquisitionis,  habita 
feria  IV  die  29  Augusti,  ad  examen  vocata  est  quœstio  de  praetensis 
revelationibus  ac  factis  supernaturalibus  quae  apud  Vernaison  in  ista 
diœcesi  contigisse  narrantur,  deque  fonte  in  horto  monialium 
invente,  quem  rfiuinw?uappallant;  atqua  omnibus  quo  decebat  studio 
etmaturitate  perpensis,  Emi  DD.  Gardinales  una  mecum  Inquisitores 
has  resolutiones  emanarunt  : 

Facta  scilicet  revelationasque  de  quibus  agitur  evidentar  sapera 
superstitionem  ;  curandum  est  igitur  totis  viribus  ne  amplius  propa- 
genlur;  imo  ut  quam  citius  pereant  atque  in  oblivionem  cadant. 

Quare  in  primis,  prohibendum  omuino  Sororibus  ne  quomodo- 
cumque  foveant,  imo  nec  tolèrent  populi  ad  fontem  accessum,  preces 


—  96  - 

atque  aquse  haustum  et  exportationem,  potîssîmum  vero  quamvis  in 
re  Margaritae  Charpy  ing-erentiam.  Sacerdotibus  jam  notis,  aliisque 
quos  Emus  Ordinarius  earum  rerum  fautores  inveniat,  formiterindi- 
cendum  sub  interminatlone  suspensionis  a  divinis  ut  ab  omni 
propag-atione  désistant;  id  intimandum  etiam  per  suos  supeiiores 
Pi.  P.  Buisson,  S.  J.  Si  qua  autem  inveniatur  dubiae  docilitatis  soror, 
invitandam  Superiorissam  Generalem  ut  sine  mora  eam  alio  trans- 
férât . 

Quod  spectat  ad  Cappellam,  devotionis  actus,  titulos,  emblemata 
superstitionis  illis  factis  quomodocumque  alludentia  vel  suspecta, 
Emus  Ordinarius  rem  pro  sua  prudentia  diligenter  examinet  et  pro 
illorum  abolitione  consulat. 

Vetanda  demum  ac  pro  viribus  retrahenda  folia  omnîa  vel  opus- 
cula  ad  rem  spectantia,  eo  non  excepto  cui  titulus:  «  La  Passion  de 
N.  S.  avec  des  réflexions  pieuses  w.  Huic  enim  Imprimatur  S.  Pal. 
Magistri  concessum  est  independenter  a  pecuiiaribus  circumstantiis 
in  quibus  ejusmodi  liber  conscriptus  fuit,  ac  proinde  in  concrète 
haberi  potest  et  débet  uti  non  concessum.  Item  manuscripta  omnia 
ad  rem  spectantia  eorumque  exemplaria,  quisquis  sit  eorum  auctor. 

Quse  dum,  ut  mei  muneris  est,  etc. 

L.  M.  Gard.  Parocchi. 

Emo  D.  Card.  Arch.  Lugdunen. 

S.  Sar  la  sanatio  in  radiée. 

Beatissime  Pater, 

Ordinarius  Covingtonen.,  ad  pedés  Sanctitatis  Vestrae  provolulus, 
hœc  quse  sequuntur  exponit  : 

Inter  Facultates  Apostolicas  Ordinariis  Statuum  Fœderatorum  Ame- 
ricse  Septentrionalis,  ad  quinquennium  nunc  concedi  solitas,  reperi- 
tur  etiam  (Form.  D.  art.  VI)  sequens  : 

«  Sanandi  in  radice  matrimonia  contracta  quando  comperitur  ad- 
fuisse  impedimenlum  dirimens  saper  quo,  ex  ApostoliccC  Sedis.  in- 
dulto,  dispensare  ipse  possit,  magnumque  fore  incommodum  requi- 
rendi  a  parte  innoxia  renovationem  consensus,  monita  tamen  parte 
conscia  impedinienti  de  effectu  hujus  sanationis  ». 

Cum  autem  pluribus  iisque  gravis  momenti  controversiis  quoad 
rectam  ejus  interpretationcm  dicta  facultas  ansam  praebuerit  et  ad- 
huc  prœbeat,  sequentia  dubia  pro  opportuna  enodatione  proponere 
ausus  est  : 


-  97  — 

1.  Quomodo  intelligi  débet  expressio  «  Super  quo,  ex  Apostolicae 
Sedis  indulto,  dispensare  possil  »  ?  Utrum  nempe  solos  casus  Indul- 
torum  quinquennalium  (seu  partlcularium)  contineat,  an  etiam  om- 
nes  casus  Indulti  generalis  a  Rom.  P.  Leone  XIII  omnibus  Ordinariis 
concessi  die  20  Febr.  a.  1888  quoad  concubinarios,  quorum  uuus 
versatur  in  periculo  mortis,  adeo  ut  vi  prsedictae  facultatis  Episcopi 
sanare  valeant  in  radice  omnia  matrimonia  pro  quibus  reliqui  Ordi- 
narii  facuitatem  habent  simplicem  concedendi  dispensationem,  sup- 
posito  utique  quod  adsit  species  seu  fig-ura  quaedam  matrimonii. 

2.  Quid  exacte  intellig-endum  est  per  voces  «  pars  innoxia  et  pars 
conscia  impedimenti»?  Facile  quidem  usus  intellig-itur  Facultatis  pro 
casu  quo  matrimoniurn  quoddam  nullum  et  irritum  existât  ob  impe- 
dimenlum  afflnitatis  ex  copula  illicita  soli  parti  reae  (non  innoxiae  et 
simul  consciae)  cog-nitum.  At  praeter  hune  casum,alios  etiam  reperiri 
in  quibus,  ex  mente  h.  Supr.  Gong'r.,  locus  sit  usui  facultatis,  vel 
ex  eo  solo  patet  quod  Sanctitas  Vestra  rescribere  dig'nata  est  Illmo  et 
Rmo  D.  G.  Elder  Archiepiscopo  Gincinnatensi  d.  20  Junii  1892  pi'o 
impedimento  disparitatis  cultus;  unde  ulterius  petet  : 

3.  Utrum  adhuc  sit  locus  facultati  si  ambae  quidem  partes  cog-no- 
scunt  nuUitatem  matrimonii,  sed  una  earum  adduci  non  potest  ad 
renovandum  consensum  ;  item  si  ambae  hic  et  nunc  eam  ig-norant, 
dummodo  postea  una  pars  moneatur  de  sanatione  obtenta  ejusque 
effectu, 

4-  Utrum  valeat  Ordinarius  sanare  in  radice  matrimoniurn  nullum 
ob  disparitatem  cultus,  quando  impedimentum  quidem  evanuit,  sed 
gravis  adest  difficultas  expetendi  renovationem  consensus,  prouti  in 
casu  sequenti  nuper  contig-it. 

Maria  non  baptizata  sed  ut  Gatholica  ab  omnibus  reputata,  matri- 
moniurn in  forma  Tridentina  iniit  cum  juvene  Gatholico.  Postea 
vero  sacerdotem  secreto  adiit  eique  omnem  veritatem  patefecit,  enixe 
efflag'itans  ut  statim  baptizaretur,  et  iusuper  orans  ut  altum  servetur 
silentium  coram  marito  ob  gravia  dissidia  probabiliter  oritura  ex  ea 
manifestatione  veritatis,  Sacerdos  votis  ejus  obsecundans  eam  bap- 
tizavit.  An  locus  est  sanationi  in  radice,  vi  Indulti? 
-  5.  Ex  repetitis  S.  Inquisitionis  decretis  et  responsis,  notanter  a. 
1898,  1899,  1900  emanatis,  constat  omnes  Facultates  habituales  a 
Sede  Apostolica  Episcopis  concessas  et  concedendas  intelligi  debere 
datas  Ordinariis  locorum,  sub  quo  nomiue,  prœter  Episcopum,  ve- 
niunt  Vicarii  in  spiritualibus  générales,  Vicarii  Capitulares,  etc. 
Quo  posito,  petit  utrum  recte  sentiant  DD.  qui  affirmant  limitationes 
3.'>0»  livraison,  février  1907.  72S 


—  98  — 

quascumque  ollm  appositas  facultatibus  delegandi  Vicarium  Genera- 
lem  jam  evanuisse,  ipsumque  Vicarium  absque  ulla  deleg-atione  vel 
communicatione  facta  ab  Episcopo  gaudere  prœdictis  facultatibus, 
eisque,  servatis  servandis,  semper  valide  uti. 

Feria  IV die  22  Augusti  1906. 

In  Congregatione  Generali  S.  R.  et  U.  loquisitionis,  propositis 
suprascriptis  dubiis,  re  mature  discussa  auditoque  RR.  DD.  Gonsul- 
torum  volo,  Emi  ac  Rmi  DD.  Cardinales  in  rébus  fidei  et  morum 
Générales  Inquisitores  scribendum  mandarunt: 

Ad  ï.  Facidtatem  art.  VI  Formiihe  D  extendi  passe  ad  cams 
Indulti  diei  20  Febr.  1 8 8 8 ,  servatis  ejusdem  Indulli  clausulis, 
facto  verbo   cum  SSnio. 

Ad  II.  Providebitur  in  sequenti. 

Ad  III.  Quoad  primam  partem,  négative,  nisi  constet  veruni 
dalum  fuisse  consensum  sub  specie  matrimonii  et  eumdeni  ex  utra- 
que  parte  perseverare ;  ad  secundam,  prout  exponitur,  négative. 

Ad  IV.  In  casu  exposito,  affirmative. 

Ad  V.  Affirmative,  quoad  facultates  de  quibus  in  dubio  propo- 
sito,  servato  tamen,  quoad  licitum  iiswn,  débita  subardinationis 
officio  erga  proprium  Episcopurn. 

Insequenti  vero  feria  V  ejusdem  mensis  et  anni,  SSmus  D.  N.  D. 
Pius  divina  providentia  Papa  X,  in  audientia  R.  P.  D.  Adsessori 
S.  0.  impertita,  habita  hac  de  re  reiatione,  resolutionem  Emorum 
Patrum  adprobavit,  et  bénigne  annuere  dig-natus  est. 

C.ESAR  Rossi,  Subst.  Natar.  S.  0. 

Bien  que  demandée  par  un  évêquedes  Etats-Unis,  et  visant 
directement  les  induits  accoutumés  des  Ordinaires  de  ce  pays, 
cette  décision  du  Saint-Office  intéresse  tous  les  Ordinaires. 
Car  la  plupart  d'entre  eux,  sinon  tous,  jouissent  de  l'induit 
nécessaire  pour  revalider  in  radice  les  mariages,  quand  les 
empêchements  sont  de  ceux  qu'ils  ont  le  pouvoir  de  lever  par 
induit.  Or,  comme  tous  les  Ordinaires  jouissent  de  l'induit 
général  du  20  février  1888  pour  dispenser,  à  l'article  de  la 
mort,  de  tous  les  empêchements  de  droit  ecclésiastique,  sauf 
deux,  il  s'en  suit  qu'ils  peuvent  aussi  accorder  la  sanutio  in 
radice  de  ces  mêmes  empêchements,  dans  les  conditions  visées 
par  l'induit  de  1888.  Ces   conditions  concernent,  comme  on 


-  99  — 

sait,  les  mariag-es  à  l'article  de  la  mort,  destinés  à  régulariser 
la  situation  de  personnes  unies  par  le  mariage  civil  ou  vivant 
en  concubinage.  C'est  là  une  précieuse  extension  de  pouvoirs, 
et  dont  l'application  sera  plus  d'une  fois  très  utile.  —  Toutefois  il 
faut  noter  soigneusement  que  les  sanationes  in  radice  à  l'arti- 
cle de  la  mort,  si  elles  peuvent  remédier  à  de  plus  nombreux 
empêchements,  sont  cependant  soumises  aux  mêmes  condi- 
tions que  les  autres.  C'est-à-dire  qu'elles  supposent  un  mariage 
contracté  avec  quelque  publicité  et  un  échange  de  consente- 
ment constaté  de  quelque  manière  :  «  quœdam  species  seu 
figura  matrimonii  ».  Le  mariage  célébré  in  facie  Ecclesiœ, 
bien  que  sans  valeur  en  raison  d'un  empêchement,  constitue 
pleinement  cette  figura  matrimonii]  on  peut  la  trouver  aussi 
dans  le  mariage  contracté  devant  un  ministre  protestant  et 
même  devant  l'oftlcier  de  l'état  civil  ;  mais  on  ne  saurait  voir 
une  Jiff lira  matrimonii  dans  la  vie  pseudo-conjugale  de  per- 
sonnes qui  n'ont  échangé  devant  aucune  autorité  qualifiée  le 
consentement  matrimonial.  C'est  dire  que,  des  deux  catégo- 
ries de  personnes  que  l'on  peut  faire  bénéficier  de  l'induit  de 
[888,  une  seule  pourra  être  l'objet  de  sanatio  in  radice,  ceWes 
qui  sont  mariées  civilement;  tandis  que  celles  qui  vivent  en 
simple  concubinage  devront  être  l'objet  de  dispense  directe  et 
procéder  à  un  échange  positif  de  consentement  matrimonial. 
De  plus,  pour  être  possible,  tant  à  l'article  de  la  mort  qu'en 
d'autres  circonstances,  la  sanatio  in  radice  suppose  la  persis- 
tance de  ce  consentement  jadis  échangé  in  ordine  ad  matri- 
moniam.ha.  raison  en  est  évidente.  Pour  la  pratique,  la  solu- 
tion ad  III  nous  donne  d'intéressantes  précisions.  Pour  en 
saisir  la  portée,  prenons  pour  point  de  départ  le  cas  classique 
de  sanatio.  Un  conjoint  connaît  la  nullité  de  son  mariage, 
tandis  que  l'autre  l'ignore  ;  et  le  premier  sollicite  la  sanatio. 
Dans  ce  cas,  la  persistance  du  consentement  matrimonial  est 
certaine  :  de  la  part  du  conjoint  qui  connaît  l'empêchement, 
puisqu'il  demande  la  réhabilitation  de  son  union  ;  de  la  part 
du  conjoint  qui  ignore  la  nullité,  puisque  son  ignorance  même 
ne  lui  permet  pas  de  rétracter  son  consentement.  Mais  suppo- 
sons que  les  deux  conjoints   connaissent    la  nullité  de  leur 


-  100  - 

mariage  ;  dès  lors  la  principale  raison  de  recourir  à  la  sana- 
tio  au  lieu  d'une  dispense  ordinaire  jointe  à  un  nouveau  con- 
sentement, fera  régulièrement  défaut  ;  si  cependant  ce  dernier 
moyen  présente  des  inconvénients,  on  ne  pourra  recourir  au 
premier  que  si  la  persistance  du  consentement  matrimonial 
est  constatée  de  part  et  d'autre.  Et  ainsi  s'explique  la  réponse 
du  Saint-Office.  Si,  au  contraire,  la  nullité  est  ignorée  des 
deux  conjoints,  aucun  des  deux  ne  sollicitera  la  sanatw;n\^\s 
on  ne  doit  pas  accorder  ni  imposer  celle-ci  d'office.  Au  for 
externe,  le  maria2:e  est  assuré  par  la  célébration  in  facAe 
Ecclesiœ  ;  au  for  interne,  les  conjoints  sont  en  paix,  en  rai- 
son de  leur  ignorance  et  de  leur  bonne  foi;  la  démarche  d'un 
tiers  pour  faire  revalider  d'office  ce  mariage, à  l'insu  des  inté- 
ressés, ne  se  justifie  guère.  Et  il  y  aurait  autant  d'inconvé- 
nients à  en  informer  les  conjoints  qu'à  leur  laisser  ignorer 
cette  sanatio.  C'est  pourquoi  le  Saint-Office  a  répondu,  pour 
ce  cas  :  Prout  proponilur,  négative. 

C'est  qu'il  existe  en  effet  des  cas  où  la  sanatio  est  accordée 
d'office  à  certains  mariages, même  à  l'insu  des  conjoints.  Mais 
il  s'agit  de  circonstances  bien  différentes^  Supposons  qu'une 
officialilé  se  soit  méprise  pendant  des  années  entières  sur  le 
sens  et  la  portée  d'un  induit,  et  pour  citer  un  cas  réel,  qu'elle 
ait  cru  pouvoir  dispenser  de  plusieurs  empêchements  à  la  fois 
sans  avoir  un  induit  de  cumul:  lorsqu'elle  s'apercevra  de  son 
erreur,  il  ne  lui  restera  aucun  autre  parti  à  prendre  que  de 
solliciter  une  mesure  générale  clé  sanatio  in  radice  des  maria- 
ges nuls  ou  douteux. Seulement,  comme  la  cause  de  la  nullité 
ne  dépend  en  aucune  façon  des  conjoints,  la  sanatio  d'office 
ne  présente  aucun  inconvénient.  Tandis  que  dans  le  cas  visé 
par  le  troisième  Dabium,  la  nullité  dépend  uniquement  des 
conjoints,  qui  l'ignorent  l'un  et  l'autre. 

IV.  _  S.  C.  CONSISTORIALE. 

S.  HippoLVTi  et  LiNciEN.  (Sanct-Pôlten  et  Linz).  Quelques  maisons 
détachées  d'un  diocèse  et  rattachées  à  l'autre. 

Apostolicœ  Sedi  lilteris  die   1 1  Aprilis  hoc  anno  datis,  retulerunt 


—  101  - 

R.  P.  D.  Joannes  Roessler  diœceslsS.  Hippolyti  episcopus,  et  R.  P. 
D.  Franciscus  Salesius  Doppelbauer,  Linciensis  episcopalis  Ecclesiae 
PfcTesul,  aliquarum  domorum  incolas  et  possessores,  septem  numéro, 
quorum  nomina  sunt  :  Georg-ius  Panhuber,  Thomas  Wirleitner, 
Franciscus  Marck,  David  Seyerlehner,FIorianus  Eiching-er,  Josephus 
Diirnberg-er,  Leopoldus  Eisenrieg-ler,  omnes  ex  parœcia  Sancti  Pétri 
diœcesis  Sancti  Hippolyti,  priore  tantum  excepto,  qui  intra  fines 
parocliialis  ecclesiœ  a  S.  Michaele  nuncupatie  ejusdem  diœcesis 
S.  Hippolyti  commoratur,  enixis  precibus  a  se  expostulasse  ut  ipso- 
ru  m  domus  cum  adnexis  terrulis  a  memoratis  parœciis  diœcesis 
S.  Hippolyti  separarentur,  et  territorio  parochialis  ecclesicc  loci 
Neustift  vocati  Linciensis  diœcesis,  utpote  proximioris,  adnecteren- 
tur.  Hanc  vero  unionem  prfedicti  Antistites  acivilibusModeratoribus 
Austriœ  tum  superioris  tum  inferioris,inquarum  fînibus  enumeratée 
domus  existunt,  approbatam  renunciarunt,  eamque  peropportunam 
asseruerunt,  ideoque  dignamquae  ab  Apostolica  Sededecernatur;  filii 
enim  dictorum  virorum  ex  civilis  auctoritatis  mandato  scholas  loci 
Neustift,  cui  uniri  volunt,  adiré  tenentur,  et  insuper  infirmi,  qui  in 
dictis  domibus  commorantur,  in  extremis  constituti,  mutuo  parocho- 
rum  consensu  jam  ex  antiquis  temporibus  sacramenta  ex  parochiali 
ecclesia  ejusdem  oppidi  Neustift  recipere  soient. 

Re  ad  SSmum  Dnum  Nostrum  Pium  PP.  X  per  me  infrascriptum 
Sacrae  Cong-reg-ationis  rébus  consistorialibus  expediendis  praepositae 
Secretarium  delata,  Sanctitas  Sua,  omnibus  mature  perpensis,cuncta 
quae  in  spirituale  animarum  bonum  cessura  intelliguntur,  decernere 
cupiens,  attentis  expositis,  vota  prœdictorum  episcoporum  bénigne 
cxcipere  dignata  est,  ac  de  Apostolicae  polestatis  plenitudine,  domus 
ad  supramemoratos  virosactu  pertinentes  cum  terrulis  adnexis  omni- 
busque  in  ipsis  commorantibus  a  territorio  diœcesis  S.  Hippolyti 
divisit  ac  sejunxil,  easdemque  ut  supra  cum^adnexis  terrulis  et  inco- 
lis in  perpetuum  territorio  parœciœ  loci  Neustift  vulg'o  nuncupati  in- 
tra fines  Linciensis  episcopalis  Ecclesiae  univit  et  ag-gregavit;  ita  ut 
in  posterum  dictae  domus  earumque  incolaî  jurisdictioni  Linciensis 
Pr.'osulis  siiil  subjecti,  prout  hacteuus  jurisdictioni  episcopi  diœcesis 
Hyppolyti  subjecti  fuerunt,  cum  clausulis  solitié  et  consuetis,  sup- 
plcto,  quatenus  opus  sit,  quorumcumque  in  hac  re  interesse  liaben- 
tium  vel  habere  prœsumentium  consensu,  in  contrarium  facientibus 
non  obstantibus  quibuscumque. 

Hisce  autem  super  rébus  eadem  Sanctitas  Sua   prfesens  edi  man- 
davit  decretum  Gonsisloriale  perinde  valiturum  ac   si  Littera?  Apos- 


—  i02  — 

tolicae  super  prsemissis  in  forma  Brevis  expeditae  fuissent,  cujus  exe- 
cutionem  committi  volult  R.  P.  D.  Francisco  Salesio  Doppelbauer, 
Linciensi  Antistiti,  cum  facultatibus  necessariis  et  opportunis,  etiam 
subdelegandi  ad  effectum  de  quo  ag-itur,  quamcumque  aliam  perso- 
nam  in  ecclesiastica  dignitate  constitutam,ac  Decretum  ipsum  referri 
jussit  inter  Acta  Sacrse  hujus  Congreg-ationis  Consistorialis. 
Datum  Romae,  bac  die  lo  Octobris  1908. 

Raphaël,  Archiep.  Nicsenus, 
S.  C.  Consist.  et  s.  Collegii  Sécrétai 

V.  —  S.  C.  DU  CONCILE. 

I  .   Causes  jngées  dans  la  sëanoe  dn  34  novembre  1906. 

CAUSES    «    PER    SU.MMARIA     PRECUM   ». 

I.  BisiNiANEN.  (Bisignano).  Dispensationis  ab  irregularitate. 

Il  s'ag-it  d'un  sous-diacre  qui,  depuis  son  ordination  au  sous-dia- 
conat, a  été  atteint  de  quelques  crises  de  nature  épileptique  indénia- 
ble. Les  parents  déclarent  que  l'enfant  avait  eu  des  crises,  à  la  suite 
d'un  accident,  mais  en  était  parfaitement  guéri.  Le  supérieur  du 
séminaire  déclare  qu'il  y  a  eu  une  crise  en  iÇ)o'6  et  deux  en  1904  ;  les 
symptômes  qui  les  accompagnaient  sont  ceux  de  l'épilepsie.  Soumis 
à  la  surveillance  d'un  médecin,  le  sous-diacre  n'a  pas  eu  d'autre  crise. 
C'est  dans  ces  conditions  qu'on  demande  la  dispense  de  l'irrégula- 
rité. 

Celle-ci  est  indubitable  en  droit,  can.  i^  C.  7,  p.  7;  cf.  Ferraris,  v. 
Irregularitas,  etc.  En  fait,  elle  est  aussi  certaine,  et  la  seule  ques- 
tion a  examiner  est  celle  de  la  guéri.son.  Or,  le  certi6cat  médical, 
outre  qu'il  n'est  pas  juré,  ne  garantit  pas  que  les  crises  ne  se  renou- 
velleront plus.  Il  est  donc  plus  prudent  de  répondre  :  i\on  expedire, 
ainsi  que  dans  la  récente  cause  Ludqdunen.  du  26  août  1906  [Cano- 
niste,  1905,  p.  678)  ;  ou  encore  d'exiger  un  délai,  comme  dans  la 
Venetiarum,  du  12  décembre  i8g6  {Canon\ste,  1897,  p.  109).  — 
D'ailleurs  la  cause  ne  se  présente  pas  avec  des  circonstances  spécia" 
les  qui  conseillent  la  concession  de  la  dispense. 

En  sens  contraire,  il  faut  observer  :  que  l'irrégularité  ne  dure 
qu'autant  que  la  maladie  et  cesse  avec  la  guérison  ;  or,  le  jeune 
homme  semble  guéri;  qu'il  s'agit  d'un  sous-diacre,  non  d'un  aspi- 
rant à  la  cléricature;  enfin,  qu'il  est  recommandé  par  l'évêque, lequel 
le  juge  apte  et  idoine,  puisqu'ill'a  ordonné. 


—  103  — 

La  S.  C.  a  commencé  pav  la  dispense  en  vue  du  diaconat  seule- 
ment :  A^'bitrio  et.  consrjeniiœ  Episcopi  ad  diaconatum  laulum, 
fado  verbo  cum  SSmo. 

II.  Santanderien.    (Santander).   Promotoris   fiscalis   in  judiciis 

summariis. 

Le  point  de  départ  de  cette  affaire  est  une  discussion  entre  un  curé 
de  Santander  et  son  vicaire,  pour  l'attribution  d'une  somme  de 
29  francs;  ceci  se  passait  en  iqoS.  Il  s'ag-issait  de  casuel  revenant 
au  vicaire  pour  certains  convois  funèbres;  le  curé  avait  affecté  cette 
somme  à  la  fabrique,  sous  prétexte  que  le  vicaire  était  absent;  mais 
sou  absence  était  autorisée.  La  question  fut  jugée  sommairement  par 
le  Vicaire  g-énéral  de  Santander,  qui  se  prononça  pour  le  vicaire, 
mais  sans  condamner  le  curé  aux  frais.  Le  curé  fît  appel  à  Bur2;-os  5 
il  fut  condamné  de  nouveau,  mais  cette  fois  avec  les  frais.  Appel  du 
curé  à  la  Rote  de  ]Madrid  ;  celle-ci,  eu  égard  aux  deux  sentences  con- 
formes, déclara  que  le  curé  devait  payer  les  29  francs.  Appel  au 
second  tour  de  la  .Rote  ;  celle-ci  déclara,  le  3o  mars  igoS,  que  les 
actes  faits  à  Santander  étaient  sans  valeur,  parce  qu'on  n'avait  pas 
cité  ni  fait  intervenir  le  promoteur  fiscal  ;  elle  réservait  les  droits  des 
deux  parties.  L'affaire  vint  ainsi  devant  la  S.  C,  qui  répondit,  le 
22  juillet  1900  :  «  Non  esse  casum  appellalionis  ad  S.  Sedem  a  sen- 
tentia  secundi  gradus  RotaeMatritensis  pro  tam  parvi  momenti  neg-o- 
tio  »  ;  et  pour  réprimer  l'obstination  du  curé,  elle  lui  imposa  les 
exercices  spirituels. 

Mais  pour  justifier  les  actes  de  sa  curie  et  pour  avoir  une  règ"le 
lors  des  différends  de  peu  d'importance  relatifs  aux  droits  d'étole, 
l'évêque  de  Santander  pose  à  la  S.  C.  la  question  suivante  :  «  An 
sit  necessaria  prsesentia  promotoris  fiscalis  in  judicio  summario, 
quando  parochus  per  seipsum  defendat  vel  vindicet  proventus  ex 
juribus  slolœ,  quos  dum  essent  controversi,  idem  parochus  applicue- 
rit  fabricae  ecclesiae  parochialis  »  . 

Pour  la  curie  de  Santa"nder,  qui  prétend  n'avoir  pas  manqué  aux 
règles  de  1."  procédure,  on  fait  observer  que  la  présence  du  promo- 
teur fiscal  n'est  pas  requise  dans  les  jugements  sommaires:  i)  en 
raison  de  la  nature  même  de  ce  jugement.  Le  jug-emenl  sommaire, 
tel  qu'il  résuite  de  la  Clémentine  Sirpe  cuntingit,  de  verb.  signif., 
ne  requiert  de  la  procédure  que  les  actes  nécessaires,  à  savoir  :  les 
deux  parties  plaidantes  et  le  juge,  une  demande,  la  citation  de  la 
partie  défenderesse  et  les  preuves.  Dans  les  affaires  de  peu  d'impor- 


—  104  - 

tance  comme  celle  dont  il  s'agit,  on  ne  voit  pas  la  nécessité  de  faire 
intervenir  le  promoteur  fiscal,  la  fabrique  étant  suffisamment  repré- 
sentée par  le  curé  ;  —  2)  en  raison  de  la  nature  de  la  charge  du  pro- 
moteur. Celui-ci  en  effet  (cf.  Bouix,  de  jud.,  t.  I,  p.  472),  est  un 
personnage  public  qui  a  pour  mission  de  représenter  en  justice  et 
de  défendre  les  droits  du  fisc  ecclésiastique.  Cette  charge  est  d'insti- 
tution du  droit  positif,  et  en  beaucoup  de  curies,  le  promoteur  n'in- 
tervient qu'aux  procès  criminels,  non  dans  les  affaires  civiles.  Son 
intervention  n'est  donc  pas  requise  pour  des  jugements  sommaires 
en  matière  civile,  et  surtout  à  peine  de  nullité,  aussi  longtemps  du 
moins  que  la  loi  ne  l'a  pas  prescrit.  D'ailleurs  le  promoteur  repré- 
sente un  absent,  la  loi,  ou  encore  un  bénéfice  vacant;  mais  dans  les 
affaires  en  question,  la  fabrique  n'est  pas  absente,  elle  est  représentée 
par  le  curé.  —  3)  Et  c'est  la  troisième  raison  alléguée  :  c'est  le  curé 
qui  est  le  défenseur  attitré  de  sa  fabrique,  et  la  représente  en  jus- 
tice, cf.  Bouix,  de  Parocho,  p.  6o4,  Lega,  De  jud.,  t.  I,  n.  (ïq,  etc. 

En  sens  contraire,  on  peut  observer  que,  abstraction  faite  de  ses 
origines  historiques,  la  charge  du  promoteur  fiscal  comporte  actuel- 
lement un  double  rôle  :  l'un  dans  les  affaires  criminelles,  où  il  pour- 
suit d'office,  l'autre  dans  les  affaires  civiles  oîi  il  défend  les  intérêts 
de  l'Eglise  ;  sa  présence  semble  donc  requise  dans  toutes  les  affaires 
où  des  intérêts  de  l'Eglise  sont  en  jeu;  et  cela  sarTs  distinction  entre 
les  jugements  ordinaires  et  les  jugements  sommaires  ;  cf.  De  Luca, 
dise.  3  de  jud.,  n.  69.  De  plus,  l'intervention  du  promoteur  dans 
les  affaires,  même  sommaires,  où  entre  l'intérêt  des  fabriques,  se  jus- 
tifie pour  plusieurs  motifs.  D'abord  parce  que  les  fabriques  doivent 
chaque  année  rendre  leurs  comptes  à  l'évêque,  lequel  a  donc  droit 
d'intervenir;  ensuite  parce  que  ces  affaires,  si  elles  ne  portent  que 
sur  des  sommes  de  peu  d'importance,  ne  sont  pas  sans  gravité,  par 
leur  répercussion  sur  des  affaires  semblables  et  le  préjudice  porté 
aux  successeurs;  enfin,  c'est  un  excellent mo^^en  de  parer  à  la  négli- 
gence des  curés;  et  ce  ne  serait  pas  sans  besoin,  d'après  les  termes 
de  la  sentence  de  la  Rote. 

La  S.  C.  ne  pouvait,  en  l'absence  de  texte  positif,  exiger  la  pré- 
sence du  promoteur  dans  ces  menues  affaires  civiles  jugées  sommai- 
rement, et  elle  a  répondu  :  Ad  dubiuin  proposHum  ab  Episcopo, 
Négative. 

III.  Mazarien.  (Mazara).  Adjudicationis  redituum.  —{Beservatn). 
—  R.  :  Rescr'ipta  in  casu  esse  nullius  valoris,  et  ad  mentem,  facto 
verbo  cum  SSmo. 


—  105  — 


CAUSES   «  IN  FOLIO   )i. 


I.  Parisien.  Nullitatis  matrimonii.  —  Cause  de  nullité  pour  con- 
trainte. La  cause  n'a  pas  été  jugée  par  la  S.  C.  —  Non  proposita. 

II.  ViNTiMiLiEx.  (Vintimille).  Dispensationis  matrimonii. 

Cette  cause  avait  été  proposée  une  première  fois  le  29  juillet  igoS, 
et  nous  avons  dit  la  bizarre  histoire  de  ce  mariage  [Canoniste,  1906, 
p.  091).  Ce  qui  manquait,  c'était  la  procédure;  dans  le  présent  sup- 
plément d'enquête,  elle  n'est  pas  parfaite,  mais  elle  a  suffisamment 
mis  en  lumière  les  faits  énoncés  pour  que  la  S.  C.  ait  accordé  la 
dispense  demandée.  —  An  sit  prxstandum  SSmo  consilium  pro  dis- 
pensatxone  a  matrimonio  rato  et  non  consummato  incasu.  —  R,  : 
Affirmative. 

!II.  Parisien.  Dispensationis  matrimonii.    -  {sub  secreto).  —  R.  : 
Affirmative  ad  cautelam. 

IV.  PisciEN.  (Pescia).  Dispensationis  matrimonii. 

Autre  affaire  de  dispense  basée  sur  la  preuve  de  coarctata.  Après 
les  cérémonies  du  mariage  et  une  nuit  passée  avec  sa  famille,  la 
jeune  femme  s'enfuit  et  va  rejoindre  son  amant,  avec  qui  elle  con- 
tracte le  mariage  civil.  Il  suffirait  donc  de  noter  que  les  faits  sont 
pleinement  prouvés,  si  la  curie  de  Pescia  n'avait  procédé  à  l'enquête 
Je  son  propre  chef,  sans  délégation,  et  encore  les  règles  de  la  procé- 
dure ont-elles  été  négligées  sur  plus  d'un  point.  Aussi,  à  la  question 
habituelle  :  Ansit  prœstandum  SSmo  consilium  pro  dispensationc  a 
matrimonio  rato  et  non  consummato  in  casu,  la  S.  G.  a-t-elle 
répondu  :  Affirmative,  jjrœvia  sanalione  super  defectu  delegationis 
et  monitis  Curiœ  minislris  ne  hujusmodi  processus  instruant  absque 
S.  Sedis  delegatione  et  non  servatis  canonicis  normis. 

V.  Aretina  (Arezzo).  Jurispatronatus,   —  {Reservata).-  — 
R.  :  Affirmative  favore  Castigli^  et  ad  mentem. 

VI.  Romana.  Devolutionis  legati.  —  [licservata).  —  R.  :  Ad  pri- 
mum,  négative  ;  ad  .secundum  affirmative,  juxla  votum  Emi 
Titularis,  facto  verho  cum  SSmo. 

VII.  Nolana  (Noie).  Conciirsus.  —  (Reservata).  —  R.:  Sententiam 

Curiic  IS'eapolitanœ  esse  infirmandam. 


—  106  — 

2.  GuAoixEN.  (Guadix).  Si  un  chanoine   légitimement  absent 
peut  faire  siennes  les  distributions  quotidiennes. 

Episcopus  Guadixensis  in  relatione  quam  S.  Coacllii  Congreg-a- 
tioni  exhibait  super  statum  suœ  diœcesis,  in  cap.  IX  sequens  postu- 
latum  proposuit  : 

Canonicus  Doctoralis  praefatae  Cathedralis  ecclesiae,  praevio  con- 
sensu  Episcopi,  in  diœceses  Hispalensem  et  Granatenseni  se  contulit 
cujusdam  periculi  seu  concursus  sustinendi  causa.  Gum  ad  suam 
rediit  ecclesiam,  declaravit  se  velle  considerari  uti  praesentem  in 
choro  ad  effectum  distributiones  lucrandi  iis  diebus  quibus  ob  prse- 
dictam  causam  abfuit.  Idque  contendit  sibi  competere  ex  consuetu- 
dine,  prout  coostare  dixit  ex  pluribus  actis  capitularibus. 

Refragaatibus  tamen  aliis,  Episcopus,  ne  in  re  tam  gravi  di.sci- 
plina  ecclesiastica  corrumperetur,  trausmissis  documentis  bine  inde 
allatis,  sequentia  proposuit  dubia  : 

I.  Utruin  Canonicus  qui  abest  a  sua  residentia  ut  ineat  concur- 
sumsive  litteraria  exercitia  in  alia  diœcesi  ad  canonicatum  oblinen- 
dum,  possit  aut  debeat  haberi  tamquam  praesens  in  choro  ad  effec- 
tum lucrandi  distributiones?  Et  pariter,  quatenus  négative  ex  jure 
communi  : 

II.  Utrum  saltem  id  sustiueri  possit  ex  consuetudine  particulari, 
quae  vipère  asseritur  in  praîfato  Çapitulo.  Et  pariter,  quatenus  néga- 
tive : 

III.  Quid  statuendum  in  casu  praesenti,  in  quo  Canonicus  Docto- 
ralis abfuit  bona  fide,  putans  scilicet  consuetudinem  sibi  favere,  ac 
ideo  se  praesentem  habendum  esse  in  choro  et  lucrari  distributiones? 

Sacra  porro  Congregatio  Coucilii,  die  3  Februarii  1906,  omnibus 
rite  perpensis,  respondendum  censuit  : 
Ad  I  et  II.  Négative. 

Ad  III  autem  dubium  rescripsit  :  Oralor  recurrat  pro  gralia  dis- 
pensationis . 

VixcEiiTius  Card.  Ep.  Praeuest.  Pra-f. 
C.  De  Lai,  Secret. 

VI.  —  S.  c.  DES  É VÉCUES  ET  RÉGULIERS 

1.   CuLMEN.  (Gulm).  Jurium.  —   i5juin  igo6. 

Le  i5  avril  1904,  l'évêque  de  Culm  établissait  une  vicairie  parois- 
siale au  village  de  Marienfeld,  paroisse  de  Grabau,  et  lui  attribuait 


—  107  — 

six  villages  de  cette  paroisse,  et  quatre  autres  de  celle  de  Pronikau. 
Le  vicaire  recevait  tous  les  pouvoirs  paroissiaux;  on  lui  assignait 
pour  traitement  î5o  marks  â  la  charge  du  curé  de  Promikau,  et  600 
à  celle  du  curé  de  Grabau.  Le  premier  s'exécuta  sans  difficulté;  le  se- 
cond, menacé  de  suspense,  fît  recours  au  Saint-Siège,  alléguant  que 
la  vicairie  avait  été  établie  contrairement  au  droit,  parce  qu'elle  com- 
prenait des  territoires  de  deux  paroisses;  qu'il  n'était  pas  besoin 
d'un  vicaire  résidant,  ces  villages  étant  proches  de  Grabau;  enfin 
que  sa  congrua  ne  pouvait  supporter  la  pension  imposée. 

Il  faut  remarquer  que  ces  vicairies,  fréquentes  en  Allemagne,  sont 
de  véritables  paroisses,  sauf  le  titre,  tant  qu'elles  ne  sont  pas  agréées 
par  le  erouvernement,  qui  ne  fournit  de  traitement  qu'aux  curés  des 
paroisses  officiellement  reconnues,  —  En  droit,  Tévêque  ne  semble  pas 
avoir  dépassé  les  pouvoirs  dont  l'a  pourvu  le  concile  de  Trente  (sess. 
21,  c.  4,  d'^ref.).  C'est  àl'évêque  qu'il  appartient  d'apprécier  quand 
le  nombre  des  paroissiens  exige  l'érection  d'une  nouvelle  paroisse, 
quelle  distance  de  l'église  justifie  cette  mesure,  etc.  Si  le  concile  au- 
torise le  démembrement  des  paroisses,  ii  exige  positivement  que  le 
curé  prenne  des  coadjutenrs  en  nombre  suffisant,  et  rien  n'empêche 
d'assicrner  à  l'un  ou  à  l'autre  une  église  filiale,  distincte  de  l'église  pa- 
roissiale ''cf.  De  Angelix,  1.  III,  tit.  10,  n.  27).  Et  les  coadjuteurs 
reçoivent  leur  traitement  du  curé  qu'ils  suppléent.  Outre  le  concile  de 
Trente,  le  droit  et  même  l'obligation  des  évêques  de  pourvoir  au 
ministère  paroissial  par  l'érection  de  nouvelles  paroisses  ou  la  cons- 
titulion  de  chapelains  ont  été  inculqués  par  la  const.  Apostolici 
ministerii  d'Innocent  XIII,  du  28  mai  1728,  étendue  à  tout  l'univers 
catholique  par  Benoît  XIII,  const.  In  siipremo,  du  28  septembre 
1724. 

En  fait,  il  a  été  démontré  que  la  distance  des  villages  rendait  très 
utile  l'érection  d'une  vicairie,  et  que  la  congrua  du  curé  pouvait  sup- 
porter la  contribution  imposée.  Aussi  la  S.  C.  a-t-elle  confirmé  la 
décision  de  l'évêque  de  Gulm. 

Doit-on  confirmer  ou  casser  le  décret  du  15  avril  1904  sur  l'as- 
signation d'un  vicaire  local  à  Marienfeld^  et  sur  la  charge  imposée 
au  curé  de  Grabau  de  payer  600  marks  par  an  audit  vicaire,  en 
l'espèce.  —  R.  Confîrmandum  esse  decretum. 


-    108  - 

2.  Autorisation  d'admettre  les  postulantes  dans  le  cloître. 

Beatisslme  Pater, 

Episcopus  Auriensis  ad  pedes  S.  V.  provolutus  exponit  quae  sequun- 
tur  : 

Mos  invaluit  in  conventu  monialium  S.  Francise!  oppidi  vulgo  Al- 
lariz,  hujus  diœcesis,  ut  postulantes  priusquam  habitum  acciplant, 
probationis  periodum  perag-ant  intra  claustra  monaslerii  commoran- 
do,  quin  in  scriptis  uUam  licentiam  a  S.  Sede  obtinuerint  neque  pos- 
tulaverint.  Episcopus  Orator  juri  clausurœ  papalis,  cujus  est  custos, 
prospiciens  et  tranquillitati  monialium  consulendo,  petit  a  S.  V. 
licentiam  iu  scriptis  competentem  ut  qufecumque  habitum  monialium 
in  hoc  monasterio  accepturœ  sunt,  nomine  et  titulo  postulantium, 
intra  claustra  degere  et  commorari  possint  per  probationis  periodum. 
—  Et  Deus. .. 

Vig-ore  specialium  facultatum  a  SSmo  Domino  Nostro  concessa- 
rum,  Sacra  Congregatio  Emorum  S.  R.  E.  Cardinalium  negotiis 
et  consultationibus  Episcoporum  et  Pveg-ularium  praeposita  benig'ne 
annuit  precibus  Episcopi  oratoris  pro  petita  facultate  ad  quinquen- 
nium.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Romse,  8  Maii  1906. 

D.  Gard.  Ferrata,  Preef. 
Ph.  Giustini,  Secret. 

3.  Approbation  des  eonstitnt;(nis  des  sœurs  oblates  du 
S.  Rédeniptear. 

Sanctissimus  Dominas  Noster  Plus  divina  providentia  PP.  X,  in 
audientia  habita  ab  infrascriplo  Cardinali  Sacrée  Congreg-alionis 
Episcoporum  et  Regularium  Prœfecto  die  i  hujus  mensis,  attentis 
commendatitiis  Antistitum  locorum  in  quibus  reperitur  Institutum 
Sororum  Oblatarum  Sanctissimi  Redemptoris,  ipsius  Instituti  cons- 
titutiones,  prout  continentur  in  hoc  exemplari,  cujus  autographum 
asservatur  in  Archivo  ejusdem  S.  Congregationis,  bénigne  approba- 
vit  et  confirmavit,  prout  prcTsentis  decreti  tenore  approbat  et  confir- 
mât, salva  Ordinariorum  jurisdictione  ad  formam  ss.  Canonum  et 
Apostolicarum  Constitutionum. 

Datum  Romje,  ex  Secretaria  memoratae  S.  Congregationis  Episco- 
porum et  Regularium,  die  10  Aprilis  1906. 

D.  Gard.  Ferrata.  Pncf. 
Pu.  GiusTiNi,  Secret. 


—  109  — 

VII.  —  S.  C.  DES  RITES 

I.  TARBiEN.(TarbesVSur  les  leçons  du  I" nocturne;  sur  la  messe 
de  funérailles  le  Mercredi  des  Cendres. 

Rmus  Dnus  Franciscus  XaveriusSchoepfer,  Episcopus  Tarbiensis, 
a  Sacrorum  Rituum  Congiegatione  sequentium  dubioruni  solutio- 
nem  reverenter  expostulavit,  nimirum  : 

I.  Decreto  n.  8928  diei  80  Junii  1896,  Plurium  diœcesium,  praeci- 
piente  lectionein  de  Scriptura  occurrente  in  duplicibus  iafra  II  clas- 
sem,  excipiuntur  tamen  lectiones,  quœ  i(jam  approbatœ  fuerunt,  vel 
in  Breviario  habentur  pro  duplicibus  seu  majoribus  seu  etiam  mino 
ribus  r>.  Quaeritur  :  Utrum  ea  exceptione  comprehendantur  non  tan- 
tuni  eœ  peculiares  lectiones,  quae  certis  quibusdam  sanctis  aGsignan- 
tur  et  intègre  inseruntur  in  Breviario  sicut  et  in  Proprio  diœcesano, 
sed  etiam  cae  onines,  quœ  assig^nantur  de  Communi,  et  in  prsedictis 
Breviario  et  Proprio  tantummodo  indicantur,  Rubrica  ad  eas  remit- 
tente  ;  sicut  V.  g-,  in  festo  S.  Dominicl  die  4  Augusti  indicantur  pro 
I  Nocturno  \echones  Beatus  vir^  etc.  de  Communi  Conf.  non  Pontif. 
2°  loco  ;  sicut  etiam  v.  g.  in  festo  S.  Fausti  (in  Proprio  Provinciaî 
Auxitanae  ad  28  Septembris)  remittitur,  pro  clero  Tarbiensi,  ad  lec- 
tiones Fidelis  sermo  ? 

II.  Utrum  feria  IV  Cinerum  in  ecclesiis  parochialibus  ubi  unicus 
est  sacerdos,  célébra ti  possit  INIissa  exequialis? 

Et  Sacra  eadem  Congreg-atio,  referente  subscripto  Secretario, 
audito  etiam  veto  Commissiouis  Liturgicae,  reque  mature  perpensa, 
respondendum  censuit: 

Ad  I  et  H  :  Affirmative  (i). 

Atque  ita  rescripsit,  die  8  Julii  1901. 

D.  Gard.  Ferrata,  Prœf. 
D.  Ranici,  Archiep.  Laodicen.,  iSe(:re/. 

2.  Secovien.  (Seckau).  Sur  les  chapelles  intérieures 
des  religieux. 

Rmus  Dnus  Leopoldus  Scbuster,  Episcopus  Secoviensis,  Sacro- 
rum Rituum  Congregationi  reverenter  exposuit  et  enixe  petiit  ut 
sequentia  dubia  solvantur,  nimirum  : 

(1)  Le  décret  .3g23  a  été  publié  par  le  Canoniste,  7908,  p.  86;  rinlerprctation 
que  nous  en  avions  donnée  alors  a  été  pleinement  conflrmée  par  la  décision  in 
Atrebaten.,  du  7  juillet  1905  (Canonisle,   1900,  p.  611). 


—  110  — 

In  diœcesi  Secoviensi  vasta  sunt  quinque  monasteria,  nimirum 
tria  Ordlnls  S.  Benedicti,  unurnOrdinis  Cisterciensis  et  unum  Cano- 
nicorum  Regularium  Lateranensium  ;  insuper  permulta  cœnobia 
aliorum  Ordinum  Mendicantium  S.  Francisci  et  S.  Dominici, 
S.  Joannis  de  Deo,  etc.  Inlerdum  ia  illis  monasteriis  casus  accidit, 
ut  novum  oratorium,  e.  g*,  pro  recitando  Officio  tempore  hiemali,  in 
aedibus  monasterii  erig-atur  simul  cum  altari  sive  fixo  sive  portatili, 
ut  ibi  etiam  Missa  celebrari  possit  ab  iofirmis  et  senibus  debilibus, 
Prœterea  talia  oratoria  cum  altari  interdum  etiam  in  domibus  extra- 
neis,  quœ  a  moaasterio  sive  longe  sive  parum  distant  et  peculium 
monasterii  sunt,  eriguntur,  in  quibus  domibus  unus  vel  plures  Patres 
per  aliquod  tempus  sive  œconomiaj  sive  sanitatis  coleud*  causa  ver- 
santur.  Hinc  quaeritur  : 

I.  Estne  licentia  Missam  ibi  celebrandi  ab  Episcopo  Ordinario 
petenda,  an  sufficit  nécessitas  vel  ulilitas  communitatis  religiosœ? — 
Et  si  affirmative  ad  secundam. 

II.  Valet  hoc  etiam  de  oratoriis,  quse  extra  monasterium  ipsum 
sita  sunt,  sed  ad  ejus  peculium  pertinent? 

Porro  Sacra  Rituum  Congregatio,  exquisita  Commissionis  Litur- 
giae  sententia,  reque  maturo  examine  perpensa,  ita  respondere  rata 
est  : 

Ad  I.  Si  agitur  de  Regularihus  proprie  dictis,  négative  ad  pri- 
mnm  parlem,  affirmative  ad  secundam^  de  licentia  superioris  géné- 
rales aut  provincialis,  juxta  decretum  n.4007,  Super  oratoriis  semi- 
publicis,  28  Januarii  1899  (i);  si  vero  sermo  sit  de  aliis  communita- 
tibus,  servctur  decretum  n.  3484Nivernen.,  8  Martii  1879  ad  II  (2). 

Ad  II.  Négative^  nisi  adsit  indultum. 

Atque  ita  rescripsit,  die  10  Novembris  1906. 

S.  Gard.  Cretom,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.    OrDINIS    FrATRUM  MiXORUM  PROVINCI.E   (jERMANLC  IXFERIORIS. 

Questions  diverses. 

R.  P.  Vitalis  Keenen,  Minister  Provincialis  Provincije  Germanise 
Inferioris,  Ordinis  Fratrum  Minorum  ,  sequentia  dubia  enodanda 
Sacrorum  Rituum  Gongregationi  humiliter  exponit,  nimirum  : 

I.  Ad  controversias   tollendas  circa  interpretationem  decretorum 

(i)  Canoniste,  1899,  p.  284. 
{2)  Canoniste,  189g,  p.  235. 


-  111  — 

n.  SgoS  Auclo,  8  Junii  1896,  n.  8944?  Romana,  12  Januarii  1897, 
Vicen.,  3  Aprilis  1900,  et  Labacen.,  28  Aprilis  1902  (i),  quaeritur: 

i"  An  in  oratoriis  privatis  et  semipublicis  dici  possint  Missae  de 
Requie  omnibus  et  singulis  diebus,  exceptis  festis  de  praecepto  et 
duplicibus  primae  classis  et  diebus  ipsa  duplicia  primœ  classis  exclu- 
dentibus,  ab  obitu  usque  ad  sepulturam,  quamdiu  nempe  corpus 
prœsens  est  in  domo? 

20  Et  quatenus  affirmative:  An  idem  privilegium  valeat  etiam 
pro  oratoriis  publiais  et  ecclesiis  Seminariorum,  collegiorum  et  reli- 
giosarum  communitatum,  ita  ut  liceat  omnibus  et  singulis  diebus  ab 
obitu  usque  ad  sepulturam,  exceptis  diebus  ut  supra  indicatis,  inibi 
Missas  de  Requiem  celebrare,  quamdiu  corpus  praesens  est  in  domo, 
ecclesiis  vel  oratoriis  publicis  adnexa  ? 

II.  Ouum  Missa  votiva  de  Immaculata  Gonceptione  Beatae  Mariae 
Virg'inis,  siug-ulis  diebus  infra  Octavam  ejusdem  Mysterii  atque  sia- 
g-ulis  sabbatis  per  annum  concessa,  juxta  Sacrae  Rituum  Congreg-a- 
tionis  décréta  dici  nequeat,  si  eodem  die  agatur  commemoratio  offi- 
cii  trium  vel  novem  lectionum  ad  ritum  simplicem  redacti;  sed 
celebrari  debeat,  pro  votiva,  Missa  Officii  de  Beata  Maria  Virg'ine 
ad  instar  simplicls  reJacti,  iisdem  juribus  ac  privileg-iis  jam  pro 
votiva  concessis,  quœritur: 

1"  An  in  Missa  votiva  respondente  Offîciis  ad  instar  simplicis 
redactis,  quae  ritum  duplicem  alias  obtinerent,  excludatur  secunda 
et  tertia  oratio  de  Tompore,  et  solum  admittautur  commemorationes 
occurrentes  et  collectée,  si  juxta  Rubricas  et  décréta  admittendae  sint? 

2"  An  diebus  infra  Octavas  Beatse  Mariae  Virg'inis,  Officio  duplici 
vel  semiduplici  impeditis,  si  Missa  Octavae  pro  votiva  Immaculatae 
Conceptionis  solemniter  vel  in  cantu  vel  conventualis  instar  celebre- 
tur,  ad  Missam  duplicis  vel  semiduplicis  Sanctorum  conventualem, 
quum  omnis  commemoratio  Octavae  per  se  excludatur,  ne  bis  solem- 
niter fiât  de  officio  occurrente ,  extra  Dominicam  debeat  omilti 
Svmbolum,  quod  solum  ratione  Octavae  ad  conventualem  officii  juxta 
rubricas  et  décréta  suspensae  alioquin  requiritur? 

III.  An  omnia  ejusdem  relig'iosae  familiae  oratorla  semipublica, 
solemniter  saltem  benedicta,  enumerata  in  decreto  n.  4007  diei 
28  Januarii  1899  (2)>  J*^^  habeant  ut  illorum  Titularis  festum  cele- 
bretur  sub  ritu  duplici  primae  classis  cum  Octava,  ita  ut  de  eo  ag'atur 

(i)  Cf.  Canoniste,  1896,  pp.  617  et  G8G  ;  1897,  p.  a36  ;  1900,  p.  484;  1902, 
p.  4oo. 

(2)  Canoniste,  1899,  p.  334. 


—  112 

inter  Suffrag-ia  Sanctorum,  et  ut  nominetur  in  oratione  A  cunctis  ? 

IV.  Quum  non  una  slt  sententia  circa  Svmbolum  addendum  in 
festis  secundariis  Sanctorum  vel  infra  eorumdem  Octavas,  quae 
Credo  in  festo  principali  vel  ipsa  solemnitatis  die  exigunt,  qu^eritur: 

1°  An  in  festis  Patronorum  dicecesis  et  Fundatorum  Ordinis  seu 
Congreg-ationis  regularis,  si  ritu  saltem  duplici  g-audeant,  dicendum 
sit  ad  Missam  Symbolum,  prouti  diciturin  eodem  festo  principali; 
ita  ut  apud  Fratres  Minores  trium  Ordinum  dici  debeat  Credo  in 
festis  secundariis  Sancti  Patris  Nostri  Francisci,  et  apud  Moniales  II 
Ordinis  in  festis  Sanctae  Clarse  Assisiensis  earumdem  Fundatricis  ? 

2°  An  in  festis  secundariis  Patroni  principalis  vel  Titularis  eccle- 
siae  dici  debeat  in  Missa  Symbolum,  si  sub  ritu  saltem  duplici  celé- 
brentur,  sicuti  dicitur  in  eodem  festo  principali;  ac  dici  consequenter 
debeat  in  festo  Decollationis  Sancti  Joannis  Baptistœ  si  idem  Prse- 
cursor  Domini  sub  quavis  mysterii  nuncupatione  sit  Patronus  praeci- 
puus  vel  Titularis  principalis  ecclesia-? 

Et  Sacra  Rituum  Congregatio,  audito  Commissionis  Liturgicae 
suffrag-io,  omnibusque  accurate  perpensis,  respondendum  censuit: 

Ad  I.  Ouoad  primum,  Affirmative  in  oratoriis  privatis^  dummodo 
cadaver  sit  adhuc  physice  jJncsens  in  domo;  négative  in  oratoriis 
semipublicis  quœlocum  tenent  ecclesi».  —  Ouoad  secundum  -.Néga- 
tive, sed  semel  tantum  in  una  ex  tribus  diebus  ab  obitu  usque  ad- 
sepulturam  decurrentibus. 

Ad  II.  Quoad  primum,  Affirmative,  quia  est  Missa  festivi  Offîcii 
duplicis,  licet^per  accidens,  simplifMs.  —  Quoad  secundum,  Affir- 
mative, juxta  decretum  Ordinis  Fratrum  Minorum  19  Juuii  1908 
ad  (i),  quia  de  Octava  in  casu  nulla  ratio  habenda  est  juxta  decre- 
tum Einsielden.  Reliqua  dubia,  5  Maii  1706,  ad  26. 

Ad  III.  Ner/ative,  sed  tantum  in  oratorio  principali,  déficiente 
ecclesia. 

Ad  IV,  Quoad  primum.  Affirmative,  juxta  decretum  n.  2484 
Ordinis  Minorum  S.  Francisci  Capuccinorum,  27  Aug'usti  1768,  et 
n.  8249  Ratisbonen.,  22  Aprilis  1871  ad  I.  —  Quoad  secundum, 
Affirmative. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  10  Novembris  1906. 

S.  Gard.  Cretom,  Prref. 
D.  P.vxici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


[\)  Canonisie,  1903,  p.  Goa. 


-  Ji3  — 

VIII.  —  S.  C.  DES  INDULGENCES 

5.  Sur  les  Indulgences  des  Pères  Croisiers. 

Les  Analecta  Ecclesiastica  {nov.,  p.  452),  nous  informent 
que  le  Souverain  Pontife  a  récemment  accordé  à  la  S.  G.  des 
Indulgences  des  pouvoirs  spéciaux  pour  permettre  désormais 
aux  prêtres  qui  en  feront  la  demande,  d'attacher  aux  chape- 
lets les  indulgences  des  Pères  Groisiers.  Ces  indulgences,  ac- 
cordées par  Léon  X  à  l'Ordre  de  Sainte-Groix,  ont  été  recon- 
nues par  décret  de  la  S.C.  des  Indulgences  en  date  du  x5  mars 
1884  {Canonisle,  i884,  p.  282);  elles  sont  de  5oo  jours  pour 
chaque  grain,  c'est-à-dire  pour  toute  récitation  de  Pater  ou 
d'Ave,  même  isolés.  —  Voici  un  exemple  de  rescrit  : 

Sacra  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita, 
utendo  facultatibus  a  SSmo  Domino  Nostro  Pio  PP.  X  sibi  specia- 
Jiter  tributis,  potestatem  facit  oratori  benedicendi  unico  crucis  signe 
de  consensu  Ordiuarii  loci  in  quo  hœc  facultas  exercetur,  Goronas 
B.  Mariae  Virginis  ad  SSmi  Rosarii  recitationem  destinatas,  eisque 
adneclendi  indulgentias  quseaPatribus  Crucigeris  nuncupari  soient. 
Praesenti  ad  quinquennium  vaUturo.  Gontrariis  quibuscumque  non 
obstantibus. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  Sacrae  Gongregationis,  die 
20  Nov.  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

IX.  —  s.  G.  DE  LA  PROPAGANDE 

i.  Délimitation  du  Vicariat  Apostolique  d'Aliyssinie. 

De  animarum  salute  Apostolica  Sedes  sollicita,  in  Abyssinorum  et 
Gallarum  spirituale  bonum  variis  temporibus  plura  constituit  ;  ac  in 
primis,  quo  facilius  ad  ovile  Ghristi  reverterentur,  duobus  religiosis 
Ordinibus  de  Ecclesia  optime  meritis,  eorum  evangelizationis  man- 
datum  ac  regimen  commisit. 

Etenim  Apostolicis  litteris  in  forma  Brevis^  die  4  ^laii  anni  1846, 
quarum  initium  Pastoralis  muneris,  Vicariatus  Apostolicus  Galla- 
rum erectus  est  atque  evaugelicis  curis  Fratrum  Capulatorum  con- 
creditus  ;  insequenti  vero  anno  Summus  Pontifex  Plus  PP.  IX  f.  r. 
330°  livraison,  février  1906.  727 


—  114  — 

suppllcatioûibus  S.  Gon^regationis  de  Propagande  Fide  adhœrens, 
voluit  ut  Justino  de  Jacobis,  e  relig-iosis  S.  Vincentii  a  Paulo,  lltulo 
etgradu  Ylcarii  Apostolici  universa  committeretur  Abyssinia  regio. 
quam  ve!uti  missionariis  prccfectus  jam  obtinebat. 

Gum  autem  tune  temporis  certi  fines  utriusque  Vicariatus  hau.! 
statut!  fulssent,accidit  ut  postremis  hisce  annis  quœstio  de  ipsis  limi- 
tibus  orta  sit,  contendentibus  tum  Lazarlstis  tum  Fratribus  Capula- 
tis,  civitatem  vulgo  dictam  Addis-Abeba  ad  suum  terrltorium  perti- 
nere. 

Oulbus  ad  S.  Conçr.  de  PropagandaFidedelalis,Emis  Patribusin 
Generalibus  Comitiis  habltis  primum  dieGMaii  anni  i90i,postea  die 
i5  Julii  ejusdem  anni,  visum  est  qua^stlonem  non  slatlmdirimendam, 
sed  rescribendum  potius  prœfatis  missionariis,  «  in  votis  esse  Gon- 
gregationis,  ut  quœstio  de  bono  et  aequo  inter  eos  componeretur,  et 
factl  compositio  Sanctse  Sedis  approbation!  subjiceretur  ». 

Verum  cum  bœc  Emorum  Patrum  vota  in  irritum  cessissent,  fieri- 
que  non  potuisset  ut  prœdicti  Vicarii  Apostolici  in  unam  codèrent 
sententiam,buic  S.  Congregationl  fînem  quœstioni  imponere  placuit. 
Ouarein  generali  conventu  die  12  Martii  190O,  rationibus  hinc  et 
ind^e  allatis,  ac  rerum  adjunctis  mature  perpensis,  eadem  S.  Gon- 
gregatio,  periculoprœsertim  permota  ne  forte  discessu  Patrum  Capu- 
ïatorum  'e  civitate  Addis-Abeba  catholica  religio  lis  in  regionibus 
aliquid  détriment!  caperet,  decrevit  fines  utriusque  Vicariatus  sic 
esse  regundos,ut  eadem  urbs  Vicarlatui  Apostolico  pro  populo  Galla, 
ipsis  Fratribus  Gapulatis  concredito,  tribueretur. 

Itaque  hujus  Gongregationis  sententia,  Vicariatus  Apostolicus 
Abyssiniœ  ad  occasum,aquilonemetorientem  iis  limitibuscontinetur, 
qui  eum  séparant  a  Vicariatu  Apostolico  Africœ  Gentralis  (decretis 
latis  die  10  Januaril  et  die  i3  Septembrisannl  1894)  et  a  Prœfectura 
ApostolicaErytrœa^  (decreto  diei  i3  Septembris  anni  189/I)  usque  ad 
occursum  fluminis  Awache,  quod  deinde  orientales  fines  Vicariatus 
Abyssiniœ  constituit  usque  ad  locum  in  quo  in  illud  influit  fluvius 
Kassam.  Tandem  ad  meridiem  idem  Vicariatus  circumscribitur  ali- 
néa recta,  qu»  procedens  a  conÛuente  Qurninum  Awache  et  Kassam 
pergit  ad'contluentem  amnis  Sodoballe  et  lluminis  xMougher  a  cursu 
hujus  fluminis  usque  ad  occursum  finium  occidenlalium. 

Quam  Emorum  Patrum  sententiam  SSmus  Dominus  Noster  Piu-- 
divina  providentia  Papa  X,  in  audientia  ab  infrascripto  Secretario 
ejusdem  S.  Gongregationis  pro  negotiis  Ritus  Orientalis,  habita  die 


—  llo  ~ 

10  Marlii  1906,  in  omnibus  adprobavit  ac  confîrmavit,  praesensque 
Decretum  edijussit. 

Datum  Romœ  ex  ^-Edibus  ejusdem  S.  Congregationis,  die  10  Sep- 
tembris  anno  1906. 

Fr.  H.  M.  Gard.  Gotti,  Prœf. 
HiÉRONYMus  RoLLERi,  Secret. 

2.  Le  Vicariat  Apostolique  du  Zanguebar  méridional  prend  le 
nom  de  Daressalam. 

In  Generalibus  Gomitiis  hujus  S.  Congregationis  de  Propaganda 
Fide  habitis  die  28  superioris  Julii,  Emi  Patres  precibusannuendum 
esse  censuerunt  R.  P.  D.  Thomte  Streiter,  Ordinis  S.  Benedicti  Con- 
gregationis  S.  Odiliœ  ac  VicariiApostolici  Zanguebariae  Meridionalis 
in  Africa  Orientali  Germanica  ;  ut  nempe  titulus  praedicti  Vicariatus 
mutareturet  a  civitate  residentiaî  Yicarii  Daressalamensis  Vicariatus 
Apostolicus  nuncuparetur.  Ouam  sententiam,  ab  infrascripto  bujus 
S.  Gongregationis  Secretario  SS.  D.  N.  Pio  div.  prov.  PP.  X,  in  au- 
dientia  diei  7  vertenlis  mensis  relatam,  Sanctitas  Sua  ratam  habere 
et  adprobare  dignata  est,  ac  prsesens  ea  super  re  Decretum  expediri 
mandavit. 

Datum  Romae  ex  œJibus  S.  hujus  Gongregationis,  die  10  Augusti 
190G. 

Fr.  H.  M.  Gard.  Gotti,  Prœf, 
Aloisius  Veccia,  Secret. 

X.  —  S.    G.   DES   AFFAIRES  ECCLÉSIASTIQUES 
EXTRAORDINAIRES. 

1.  Induit  aux  missionnaires  Fils  du  Cœur  Immaculée  de  lUarie. 

Beatissime  Pater, 

HieronymusBattIo,  procurator  generalisMissionariorum  Filiorum 
Inmi.  Gordis  B.  M.  V.,  ad  pedes  Sanctitatis  Tuae  provolutus.  humil- 
lime  postulat  prorogationem  facultatum  bénigne  concessarum   per 

-oriptum  S.  Gongregationis  super  Negotiis  Ecclesiasticis  extraordi- 
iiaiiisdie  12  JMartii  anno  1901  ad  quinquennium,  Missionariis  prœ- 
fatje Gongregationis  ultramarinas  regiones  evangelizantibus,  scilicet  : 

10  BeneJicendi  coronas  precatorias,  parvas  statuas  et  sacra  numis- 
mata,  cum  indulgentiis  adnexis; 


—  116  — 

2°  Benediceodl  crucifixos  cuin  appllcatione  indulgentlarum  Viœ 

Criicis  ' 

30  Benedlcendi  sacra  paramenta  et  alla  utensilia  ad  Missae  Sacn- 
ficium  necessaria,  ubi  non  intervenlat  sacra  unctio. 

Ex  Audientia  SSmi  die  6  Martii  1906. 

SSmus  Domiaus  Noster  Pius  divina  Providentla  Pp.  X,  referente 
infrascripto  S.  Con-re-ationis  Ne-otils  Ecclesiasticis  Extraordinan.s 
prœposite  Secretario,  beni-ne  annuit  pro  gratia  juxta  preces  ad 
aliud  quinquennium  ia  forma  et  terminis  prœcedeatis  coacessioms. 
Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  C.  die,  mense  et  anno  ut 

supra.  ^         .         r.        1      ■ 

Petrus,  Archiep.  Gaesanen.  Secretarius. 

4  Decretum.  La  curie  de  Cologne  autorisée  à  juger  en  appel  des 
causes  traitées  en  1-  instance  par  la  curie  de  Hildesheim. 

Ex  Audientia  SSmi  die  11  Septembris  ifjoO. 
SSmus  Dominus  Noster    Pius  divina    Provideutia  Pp.  X,  refe- 
rente me  infrascripto  S.  Gongregationis  Ne-otiis  Ecclesiasticjs  Ex- 
iraordinariis  praeoositœ  Subsecretario,  consulere  cupiens  facihon  et 
promptiori  agniti'oni   ecclesiasticarum  judicialium  controversiarum 
diœceseos  Hildesiensis,  ad  preces  ejusdem  diœceseos  Antistitis,  etha- 
bito  vote  voto  Emi  ac  Rmi  Gardinalis    Archiepiscopi   Goloniensis, 
ipsi  Emo    Gardinali  Archiepiscopo  facultates  ad  septennium  tribuit 
necessarias  et  opportunas,  ut,  ex  delegata  Sedis  Apostolicae  aucton- 
tate   cognoscere  possit  in  secundainstantiaet  judicare  tum  matrimo- 
niales tum  alias  fori  ecclesiastici  causas,  quœ  in  prima  instanlia  ab 
Episcopo  Hildesiensi,  vel,  sede  vacante,  a  Vicario  Gapitulan  ejusdem 
diœceseos  judicat*  fuerint,  qmeque  usque  hodie  in  eadem  instantxa 
a  Sede  Apostolica  cognoscebantur  et  iudicabantur,servata,quoad ma- 
trimoniales causas,  constitutione  Benedicti  Pp.  XIV  quae  incipit  Bei 
miseratione;  eaque  in   primis  lege,  ut  in  singulis    actis  expressa 
fiai  mentio  hujus  specialis  Sedis  Apostolics   delegationis,  et  quoad 
omnes  prsdictas  causas  servatis  ceteris,  quae  Jure  canonico  praescripta 
sunt  Super  quibus  idem  SSmus  Dominus  hoc  edi  Decretum  et  m 
acta'superius  memoratœ  S.  Gongregationis  referri  mandavit.  Contra- 
riis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum   Roms  e  Secretaria  ejusdem  S.  G.  die,  mense  et  anno  ut 

^     '  HuMBERTUs  Benigni,  SubsBcr. 


—  117  — 
XI.  —  S.  C.  DE  L'INDEX 

Livres  mis  :Y  Tludcx. 

Decretum 

Feria  III ^  die  1 1  Decemhris  1906 . 

Sacra  Congreg'atio  etc.,  habita  In  Palatio  Apostolico  Vaticano  die 
II  Decembris  1906,  damnavit  et  damnât,  proscripsit  proscribitque, 
atque  in  Indicem  librorum  prohibitorum  referri  mandavit  et  mandat 
quae  sequuntur  opéra  : 

L'abbé  E.  Lefranc,  Les  Conflits  de  la  Science  et  de  la  Bible.  Pa- 
ris, 1906. 

Segismundo  Pey-Odeix,  El  Jesuitismo  y  sus  Abusos.  Coleccion  de 
articules .  Barcelona^  s.  a. 

Idem,  Crisis  de  la  Gompania  de  Jésus,  hecha  por  personas  emi- 
nentes  en  santidad  y  letras.  Ibid. 

Albert  Houtin,  La  Question  Biblique  au  xx^  siècle.  Paris,  1906. 

L.  Laberthonnière,  Decreto  S.  Cong'regationis,  edito  die  5  Apri- 
lis  1906,  quo  liber  ab  eo  conscriptus  notatus  et  in  Indicem  librorum 
prohibitorum  insertus  est,  laudabiliter  se  subjecit. 

Itaque  nemo,  etc. 

Quibus  Sanctissimo,  etc.  In  quorum  fidem,  etc. 

Datum  Romae  die  12  Decembris  1906. 

Andréas  Gard.  Steinhuber,  Prxfectus. 
Fr.  Thomas  Esser,   0.  P.  a  Secretis. 

Affiché  et  publié  le  i4  décembre. 

XII.  —  VICARIAT  DE  ROME 

Règlement  pour  les  communantés  religieuses  de  femmes  à 

Rouie  (1). 

Aux  RR.  Mères  Supérieures  des  Instituts  religieux  de  femmes  à 

Rome. 

Le  soussig'né  Cardinal  Vicaire  de  Sa  Sainteté,  afin  de  prévenir  des 
inconvénients  qui  pourraient  aisément  se  produire  au  g-rand  préju- 
dice des  Instituts  relig-ieux  de  femmes  à  Rome,  prescrit  l'exacte 
observation  des  dispositions  suivantes  : 

I.  Les  Instituts  relig-ieux  de  femmes  destinés  à  l'enseig-nement 
(1)  Nous  traduisons  delitalien. 


—  118  — 

n'ouvriront  pas  a  Rome  de  nouvelles  écoles  ni  de  nouveaux  asiles, 
sans  en  avoir  obtenu  la  permission  de  la  Commission  Pontificale  des 
écoles,  par  le  moyen  du  Député  ecclésiastique  du  monastère. 

2  Les  Rév.  Mères  Supérieures  ne  s'adresseront  pas  à  des  maî- 
tresses laïques  pour  en  faire  des  auxiliaires  de  leur  enseig-nement, 
sans  la  permission  du  Député  ecclésiastique,  auquel  il  appartient  de 
prendre  auparavant  les  informations  nécessaires. 

3.  Qu'elles  soient  professes,  novices  ou  probanistes,  les  Sœurs  ne 
devront  pas  fréquenter  les  écoles  publiques.  Quant  aux  cas  spéciaux 
où  il  y  aurait  nécessité  absolue,  le  Cardinal  Vicaire  se  réserve  de  les 
examiner  attentivement,  pour  décider  s'il  y  a  lieu  de  donner  ou  de 
refuser  la  permission  sollicitée.  Cette  prohibition  s'étend  aussi  aux 
élèves  qui  dépendent  des  Religieuses.  On  excepte  les  Pensionnats  éta-  * 
blis  exclusivement  pour  les  jeunes  filles  qui  fréquentent  lesdites  éco- 
les ;  on  donnera  des  règ-les  spéciales  pour  ces  établissements. 

4.  On  ne  recevra  pas  de  dames  qui  désirent  vivre  retirées  dans 
une  maison  religieuse,  sans  la  permission  écrite  du  Député  ecclésias- 
tique, lequel  examinera  chaque  demande  en  particulier  pour  juger  si 
elle  mérite  d'être  prise  en  considération,  et  n'accordera  la  permission 
qu'après  avoir  pris  à  des  sources  sûres  les  informations  nécessaires. 
Quant  il  s'agira  de  Monastères  de  stricte  clôture,  la  permission  devra 
ê^tre  demandée  à  la  S.  Congrégation  des  Evêques-et  Réguliers. 

5.  Les  Rév.  Mères  Supérieures  n'enverront  pas  les  Sœurs  faire 
dans  les  boutiques  communes  les  dépenses  journalières  pour  la  cui- 
sine, mais  devront  se  servir  pour  cela  d'honnêtes  personnes  laïques. 

G.  On  avertit  sévèrement  les  Supérieures  de  ne  pas  permettre  que 
les  Sœurs  aillent  abusivement  seules  par  les  rues  de  Rome,  spéciale- 
ment aux  heures  de  nuit. 

7.  Il  n'est  pas  permis  de  faire  la  quête  à  Rome,  à  moins  d'en  avoir 
obtenu  la  permission  écrite  par  le  moyen  du  Député  ecclésiastique. 
Chaque  demande  sera  soigneusement  examinée,  et  quand  il  y  aura 
lieu  d'accorder  la  permission  demandée,  on  donnera  en  même  temps 
des  règles  opportunes  pour  écarter  le  danger  d'inconvénients  déplo- 
rables. 

Pour  l'exacte  observation  de  ces  mesures,  le  soussigné  se  confae 
au  zèle  des  Rév.  Mères  Supérieures,  sur  lesquelles  et  sur  les  Com- 
munautés qu'elles  dirigent,  il  invoque  de  tout  cœur  les  bénédictions 
de  choix  du  Seigneur. 

Du  Vicariat,  le  17  août  1906. 

Pierre,  Cardinal  Vicaire. 

François,  Ghan.  Faberi,  Secrétaire. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 


Praelectiones  Juris  Regularis,  auctore  F.  Piato  Montensl,  Ex- 
Prov.  Ord.  FF.  Min.  Cap.  Prov.  Belgicae.  —  Edltio  tertia  aucta  et 
emendata.  —  Deux  vol.  gr.  in-8,  de  XXVJ-71G  et  683  p.  —  Tour- 
nai et  Paris,  Gasterman. 

Le  public  ecclésiastique  a  fait  au  remarquable  traité  du  P.  Piat  un 
accueil  mérité  :  l'auteur  a  dû  en  préparer  presque  aussitôt  une 
seconde  édition  ;  il  travaillait  à  la  troisième,  lorsqu'à  sonné  pour  lui 
l'heure  du  repos,  après  une  long-ue  carrière,  toute  de  travail  et  de 
piété.  Un  de  ses  confrères  s'est  fait  un  pieux  devoir  d'achever  l'œu- 
vre de  revision  inachevée,  d'après  les  notes  laissées  par  le  vénéré 
défunt. 

Cette  troisième  édition  se  disting-ue  surtout  des  précédentes  par  la 
place  faite  à  la  nouvelle  lég'islation  sur  les  congrég'ations  à  vœux 
simples,  c'est-à-dire  la  Constitution  Conditœ,  les  Normœ  de  la  S . 
C.  des  Evoques  et  Rég-uliers,  et  les  autres  actes  pontificaux  récem- 
ment promulgués.  Les  divers  commentaires  ont  été  soigneusement 
dépouillés  et  le  Canoniste  ne  peut  qu'être  flatté  des  références  à 
son  étude  sur  ce  sujet.  La  bibliographie,  très  ample  et  très  soignée, 
a  été  l'objet  de  la  plus  grande  attention. 

Inutile  de  redire  les  qualités  de  l'ouvrage  :  nous  avons  cherché  à 
l'apprécier  lors  de  son  apparition.  Bornons-nous  à  recommander 
cet  excellent  traité  de  droit  régulier,  fruit  du  travail  et  de  l'enseigne- 
ment du  savant  religieux,  auquel  nous  nous  faisons  un  devoir 
de  rendre  un  dernier  hommage  de  respectueux  regrets.         A.  B. 

Le  rôle  théologique  de  Césaire  d'Arles.  Etude  sur  l'histoire  du 
dogme  chrétien  en  Occident  au  temps  des  royaumes  barbares,  par 
Paul  Lejay.  —  In-8  de  192  p.  —  Paris,  Picard,  1906. 

La  figure  de  saint  Césaire  d'Arles  est  une  de  celles  que  les  récents 
travaux  ont  mise  le  plus  en  lumière.  Après  les  deux  ouvrages  de 
Malnory  {Césaire,  évéquc  dWrhf;,  1894)  et  d' Axno\à  {^C;i' sa  ri  us  von 
Arelate,  1894),  et  en  attendant  la  publication  par  Dom  Morin  des 
œuvres  de  ce  Père,  le  livre  de  M.  Lejay  contribue  à  nous  faire  appré- 


—  120  — 

cier  l'influence,  bien  plus  considérable  qu'on  ne  pensait,  exercée  par 
Césaire.Déjàon  lui  a  vesthuèies Staluta  Ecclesix at}fiqi(a(si  souvent 
encore  cités  à  tort  comme  IV*  concile  de  Garthag-e),  suivant  toutes  les 
probabilités  le  Symbole  Quicumque,  enfin  un  bon  nombre  d'bomé- 
lies.  Tout  cela,  joint  aux  écrits  déjà  reconnus  comme  appartenant 
à  Gésaire,  permet  d'en  reconstituer  un  portrait  plus  achevé  et  plus 
exact. 

Après  une  note  blblios^raphique  préliminaire,  M.  Leia}'  entreprend 
de  retracer  le  rôle  théologique  de  Gésaire.  Disons  aussitôt  qu'il  s'agit 
ici  de  théolog"ie  morale  aussi  bien  que  dog-matique,  en  sorte  que 
l'étude  comprend,  à  côté  de  l'enseig-nement  de  l'évêque  d'Arles  sur  la 
g-râce  et  le  péché  orig-inel,  sa  prédication  sur  les  vertus,  sur  les 
devoirs  d'état,  sur  les  péchés  et  la  pénitence,  en  un  mot,  sur  toute  la 
vie  chrétienne.  Et  cette  seconde  partie  intéressera  certainement  au 
plus  haut  point  les  canonistes.  Les  homélies  de  Gésaire  sur  la  péni- 
tence, l'extrême-onction,  les  œuvres  de  miséricorde  et  de  mortifica- 
tion ;  les  instructions  sur  les  vices  et  fautes  les  plus  répandus  parmi 
ses  auditeurs,  sont  des  documents  pleins  d'attrait  pour  quiconque 
veut  connaître  les  mœurs  chrétiennes  de  l'époque.  Aussi  voudrions- 
nous  espérer  que  l'auteur,  qui  a  si  bien  dépouillé  les  œuvres  de  saint 
Gésaire,  se  décidera  à  publier  une  seconde  étude  sur  le  rôle  discipli- 
naire et  canonique  de  ce  grand  évêque. 

Car  Gésaire  fut  avant  tout  un  homme  pratique,  un  administrateur 
avisé,  un  organisateur  préoccupé  de  formules  et  de  réglementation . 
Son  activité  théologique  ne  consiste  pas  à  scruter  les  problèmes  et  à 
faire  avancer  la  théorie;  il  prend  toute  faite  la  doctrine  de  ses  devan- 
ciers, notamment  de  saint  Augustin,  mais  il  s'efforce  de  lui  donner 
une  forme  claire  et  précise  à  l'usage  de  ses  auditeurs.  Volontiers  il  la 
réduit  en  formules  et  en  symboles  :  qu'il  s'agisse  de  la  profession  de 
foi  à  l'usage  des  nouveaux  évoques,  ou  de  ce  symbole  Quicumque 
destiné  à  prémunir  les  catholiques  contre  les  atteintes  de  l'arianisme 
wisigothique,  ou  encore  des  capitula  sur  la  question  de  la  g-râce,qui 
devaient  aboutir  aux  définitions  du  concile  d'Orange.  Il  en  va  de 
même  de  cette  double  liste  des  péchés  menus,  la  plus  complète  sans 
doute  qui  ait  été  dressée  jusqu'alors, et  des  conseils  pratiques, souvent 
appuyés  de  détails  curieux,  que  Gésaire  ne  se  lasse  pas  de  donner  à 
son  peuple. 

Tout  cela  est  étudié  par  M.  Lejay  avec  une  critique  perspicace  et 
déliée  où  se  retrouve  «  beaucoup  de  bonhomie  bourg-uignonne,  de 
finesse  malicieuse  )),dont  il  fait  à  bon  droit  un  mérite  à  son  héros. Le 


—  121  — 

portrait  de  Césaire  est  remarquablement  vivant  et  nous  le  rend  très 
sympathique;  ce  qui  vaut  mieux  encore,  il  est  parfaitement  juste. 
Notamment,  l'auteur  n'a  pas  perdu  de  vue  les  circonstances  qui 
devaient  assurer  à  l'œuvre  de  Césaire  une  influence  durable.  «  Dans 
l'affaiblissement  croissant  de  la  lumière  antique,  les  esprits  étaient 
moiûs  capables  de  croyances  raisonnées.  On  peut  même  dire  qu'une 
telle  situation  appelait  l'action  de  Césaire.  Il  fallait  une  main  ferme 
et  un  esprit  clair  pour  soutenir  et  guider  les  Eglises  dans  la  nuit  qui 
s'avançait  ».  Après  avoir  dit  les  vertus  et  les  qualités  de  l'évêque 
d'Arles,  M.  Lejay  conclut  :  «  Il  avait  l'esprit  d'un  juriste  et  l'âme 
d'un  apôtre.  Ces  qualités  lui  ont  assuré  une  grande  influence.  Si  sa 

doctrine  est  peu  originale,  son  rôle  est  considérable lia  pressenti  et 

devancé  les  besoins  nouveaux  et  quelques-unes  des  tendances  du 
moyen  âge  Au  début  d'une  époque  de  barbarie,  il  est  devenu  un 
maître,  un  de  ceux  qui  ont  donné  à  l'Eglise  mérovingienne  une  doc- 
trine, une  prédication,  une  discipline  et  une  culture.  Césaire  d'Arles 
est  le  «  précepteur  »  de  la  Gaule  Frauque  ». 

A.  B. 

Propaedeutica  ad  sacram  theologiam  seu  Tractatus  de  ordine 
supernaturali,  auctore  Fr.  Thoma.  Maria  Zigliara  0.  P.,  S.  R.E. 
Cardinali.  —  Editio  quinta  conformis  tertiae,  ab  auctore  revisae  et 
emendatce.  —  In-8  de  xni-5oo  p.  —  Rome,  Desclée,  1906. 

Les  circonstances  n'ont  pas  permis  à  l'illustre  cardinal  Zigliara 
de  donner  sa  mesure  comme  théologien,  et  son  œuvre  demeure  sur- 
tout philosophique.  Il  avait  cependant  formé  le  projet  de  publier  des 
traités  de  théologie  ;  plusieurs  existent,  plus  ou  moins  complets,  en 
manuscrit  et  seule  sa  Propédeutique  avait  été  publiée.  Ce  traité 
remarquable  avait  eu  un  grand  succès  et  l'auteur  en  avait  soigné 
lui-même  la  troisième  édition.  Celle-ci,  conforme  à  la  troisième, sauf 
de  légères  retouches,  a  été  faite  par  les  soins  du  R.  P.  Th.  Esser,  le 
secrétaire  de  la  S.  C.  de  l'Index,  qui  a  eu  la  bonne  pensée  de  repro- 
duire par  manière  de  préface  une  notice  biographique  du  vénérable 
cardinal. 

La  Propédeutique  théologique  consiste  dans  les  Traités  bien  con- 
nus de  la  Vraie  Religion  et  de  l'Eglise.  Ici  ces  deux  sujets  sont  pré- 
cédés d'un  premier  livre,  très  important,  sur  la  nature  et  l'existence 
de  l'ordre  surnaturel  ;  la  révélation  est  ensuite  étudiée  en  deux 
livres,  l'un  sur  la  révélation  considérée  en  elle-même,  l'autre  sur  le 
fait  de  la  révélation.  Le  quatrième  livre  traite  de  l'Eglise. 


122  

Le  premier  livre  est  certainement  le  plus  remarquable  et  l'auteur 
y  déploie  ses  meilleures  qualités  de  philosophe  et  de  dialecticien. 
Aujourd'hui  surtout  que  tant  de  controverses  se  sont  élevées  sur 
l'existence  de  l'ordre  surnaturel,  cette  étude  garde  toute  son  utilité. 
Ajoutons  qu'un  excellent  index  alphabétique  facilite  l'usage  du 
volume. 

A.  B. 

H.  Ptcia,s.  Th.  M.  Momentum  juris  civilis  romani  in  formando 
jure  ecclesiatico  publico.  —  In-8  de  53  p.  —  Kielciis,  tvpis 
Vincentii  Trylewski,  1906. 

Parcourant  successivement  les  thèses  principales  du  droit  public 
ecclésiastique,  l'auteur  signale  pour  chacune  les  passages  des  lois 
romaines  qui  les  sanctionnent.  Il  ne  veut  pas  dire  que  les  droits  de 
l'Eglise  dérivent  de  la  législation  romaine,  mais  bien  que  l'empire 
romain,  devenu  chrétien,  a  traité  la  société  ecclésiastique  comme 
religion  d'Etat,  la  protégeant,  la  défendant  contre  ses  ennemis, 
même  d'ordre  doctrinal,  lui  accordant  les  privilèges  qui  conviennent 
à  un  organisme  reconnu  par  l'Etat,  enfin  recevant  ses  décisions  et 
ses  définitions.  Cette  étroite  union  n'allait  pas  sans  des  empiétements 
de  la  part  du  pouvoir  civil  ;  toutefois,  il  est  certain^ue  le  droit  public 
de  l'Eglise  s'est  trouvé  ainsi,  pour  une  bonne  part,  rédigé  par  les  lois 
romaines  et  inséré  dans  leurs  collections. 

Dans  une  dissertation  aussi  restreinte,  l'auteur  ne  pouvait  que 
résumer  et  condenser  :  il  n'a  pu  éviter  des  généralisations  trop  hâti- 
ves et  il  a  dû  s'abstenir  de  formuler  des  réserves  et  critiques  qui 
s'imposaient  sur  plus  d'un  point.  Ces  courtes  pages  témoignent  de 
lectures  abondantes  et  d'une  sérieuse  connaissance  du  droit  romain. 

A.  B. 

Collection  «  les  Saints  ».—  Saint  Théodore  (759-826),  par  l'abbé 
Marin  . 

Le  Bienheureux  Angelico  de  Fiesole  (i387-i4o5),  par  Henry 

COCUIN, 

La  Bienheureuse  Varani,   princesse  de  Camerino  et  religieuse 

franciscaine  (1458-1027),  par  la  comtesse  de  Rambuteau. 

Madame  Louise  de  France;  la  Vénérable  Thérèse  de  Saint-Au- 
gustin (1787-1787),  par  Geoffroy  de  Grandmaison. 

Quatre  vol.  in-12,  Paris,  LecofFre,  1906  et  1907. 


—  123  — 

Personne  n'était  mieux  préparé  que  M.  l'abbé  Marin,  l'auteur  de 
la  remarquable  histoire  des  3Joines  de  Conslantinople,  à  écrire  cette 
vie  très  attachante  de  saint  Théodore.  Ce  moine  d'Orient  du  ix*^  siècle 
fut  un  savant  et  un  lutteur.  Son  monastère  était  une  vraie  pépinière 
de  lettrés,  d'artistes  et  de  saints,  ce  qui  n'empêcha  pas  ses  moines 
d'être  expulsés,  ses  biens  d'être  confisqués,  le  tout  sous  l'impulsion 
et  la  conduite  d'un  apostat.  Lui-même,  deux  fois  exilé  pour  sa  cou- 
rag-euse  défense  delà  relig-ion,  poursuivi  et  flagellé  comme  un  coupa- 
ble, mourut  en  exil,  et  seules  ses  cendres  revirent  le  cher  monastère 
de  Stude.  C'est  une  belle  et  noble  figure  qu'a  fait  revivre  à  nos  yeux 
31.  l'abbé  IMarin. 

La  vie  du  Bienheureux  Fra  Angelico,  le  célèbre  peintre  dominicain 
de  Florence,  est  une  nouveauté  pour  le  public  français.  Les  érudits 
seuls  avaient  accumulé  sur  lui  les  documents  sans  les  mettre  en  œuvre. 
Ce  travail  nécessaire  est  désormais  accompli,  et  avec  tout  le  charme 
désirable,  par  un  des  hommes  qui  connaissent  le  mieux  et  qui  aiment 
le  plus  l'Italie,  sa  littérature  et  ses  arts,  on  pourrait  se  contenter  de 
nommer  M.  Henry  Cochin.  Le  livre  qu'il  nous  donne  renferme  un  bien 
intéressant  tableau  de  cette  première  renaissance  italienne  que  le 
paj^anisme  n'a  pas  encore  altérée  et  qui  dure  trop  peu.  On  y  trouvera 
le  moine  bienheureux  étudié  avec  autant  de  soin  que  l'artiste,  que 
le  peintre  si  aimé  du  Couvent  de  Saint-Marc.  C'est  un  petit  chef- 
d'œuvre  que  la  collection  «  les  Saints  »  présente  à  ses  lecteurs. 

Les  deux  autres  volumes  nous  font  connaître  deux  princesses  qui 
abandonnent  le  monde  pour  se  retirer  dans  le  cloître.  La  première, 
Camille  Varani,  appartient  à  la  Renaissance.  Elevée  à  la  petite  cour 
de  Camerino,  elle  ne  tarde  pas  à  se  convaincre  du  néant  des  choses 
humaines  et  devient  la  pauvre  Clarisse  Battista.  Dans  cette  vie  de 
prières,  de  mortification,  de  pauvreté,  elle  s'adonne  à  une  dévotion 
intense  à  la  Passion  de  Notre-Seigneur,  qui  ne  lui  ménage  ni  ses 
épreuves  ni  les  grâces  de  choix.  De  nombreuses  citations  des  écrits  de 
la  Bienheureuse  donnent  à  ce  récit  l'aspect  attachant  d'une  auto- 
biographie. 

La  seconde  religieuse  n'est  autre  que  la  princesse  Louise^  fille  de 
Louis  XV.  M.  Geoffroy  de  Grandmaison  s'appuyant  sur  des  docu- 
ments inédits  de  premier  oi'dre,  a  voulu  vérifier  tous  les  travaux  pré- 
cédents et  les  récits  des  contemporains.  Les  pièces  originales  du  Pro- 
cès de  Béatification  en  cour  de  Pvome  ,les  manuscrits  des  archives 
nationales,  les  correspondances  diplomatiques  en  France  et  au  Vati- 
can sont  les  principaux  éléments  de  ce  volume. 


—  124  — 

L'auteur  a  reconstitué  le  triple  cadre  de  la  vie  de  Madame  Louise  : 
l'abbaye  de  Fontevrault,  le  palais  de  Versailles,  le  monastère  de  Saint- 
Denis.  On  retrouvera  après  le  récit  de  l'éducation  de  Madame  Louise, 
la  peinture  du  «  Cercle  de  la  Reine  »  où  sa  fille  tint  une  grande 
place;  les  motifs  de  sa  vocation,  le  but  de  ses  pénitences  pour  l'expia- 
tion des  fautes  de  son  père,  le  rachat  de  l'âme  du  roi,  ses  immola- 
tions volontaires  pour  la  paix  de  la  France.  Cette  paix  ne  devait  pas 
durer  bien  long-temps  quand  la  sœur  Thérèse  de  Saint-Augustin 
mourut  dans  son  cher  Carmel  de  Saint-Denis,  en  1787. 

Maurice  Castelar.  L'art  du  lecteur.  L'Art  du  diseur.  L'Art  de 
l'orateur.  —  In-12  de  2i5  p.  —  Paris,  Poussielg-ue,  1906. 

La  parole  publique  tient  une  trop  grande  place  dans  le  ministère 
du  prêtre  pour  que  ce  petit  livre  soit  déplacé  dans  notre  bibliogra- 
phie. Il  a  pour  objet  d'enseigner  à  bien  lire,  à  bien  dire,  à  bien  débi- 
ter. La  méthode  consiste  en  préceptes  et  en  exemples.  Ceux-ci  sont 
accompagnés  de  nombreuses  et  judicieuses  annotations  et  directions, 
sans  parler  de  signes  graphiques  divers.  Des  photographies  donnent 
des  modèles  des  gestes  à  faire  et  aussi  à  éviter. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

26.  —  E.  Valton.  Droit  social.  —  In-i6  de  xv-246  p.  Paris, 
Lethielleux. 

27.  —  Franz  Wieland.  Mensa  ur,d  confessio.  Studien  uber  den 
Altar  der  altchristlichen  Liturgie.  —  In-8  de  vin- 167  p.  Munich, 
Lentner. 

28.  —  L.  Saltet.  Les  ré  ordinations.  Etude  sur  le  sacrement  de 
l'ordre.  —  In-8.  Paris,  Gabalda. 

29.  —  J.  CoNTRASTV.  Un  conseil  de  paroisse  sous  le  régime  de  la 
première  séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat.  —  In-8  de  m  p.  Tou- 
louse, impr.  Saint-Cyprien. 

30.  —  Lecanuet.  L'Eglise  de  France  sous  la  troisième  Repu-!- 
hlique.  —  In-8.  Paris,  Poussielgue. 

SOMMAIRES  DES    REVUES. 

3i.  —  Acta  Ponlifcia,  décembre.  — Acta  S.  Sedis.  —  De  Sacra- 
mentalibus.  —  Bibliographia. 

82 ;  — Analecta  Bollandiana,  I.  —  P.  Peeters.  Une  version  arabe 
de  la  passion  de  sainte  Catherine  d'Alexandrie.  —  G.  Vielhaber. 
De  codice  hagiographico  Vindobon.  Lat.  420.  -   H.  Moretus.  Les 


—  12S  — 

deux  anciennes  Vies  de  S.  Grégoire  le  Grand.  —  A.  Porcelet.  Les 
miracles  de  s.  Willibrord.  —  H.  Deleiiaye.  Le  témoignage  des 
Martyrologes.  —  Bulletin  des  publications  bibliographiques. 

33.  —  Analecta  ecclesiastica,  décembre.  —  A.  nova.  Acta  S 
Sedis. —  A.  vetera.  Documenta  inedita  S.  C.  C. 

34.  — Archiv  filr  kath.  Kirchenrecht,  I.  —  Kirsch.  Le  concile 
provincial  d'Embrun  en  il 21 .  —  Hirsch.  Les  ordinations  simo- 
niaqiies  et  schismatiques  au  XI^  siècle.  —  Hufner.  L'exemption  des 
Réguliers  dans  l'Eglise  d'Occident.  —  Schmidlin.  Le  problème  des 
investitures.  —  Heiner.  La  communicatio  in  sacris  après  la  bulle 
Ad  evitanda  de  Martin  V .  —  Actes  et  documents.  —  Mélangres.  — 
Bibliographie. 

35.  —  Ecclesiastical  Jîevietv,  janvier.  —  J.  Fryar.  Le  «  nouvel 
an  »  autrefois  en  Angleterre.  —  Mgr  Stang,  Le  P.  Demfle  et  son 
dernier  ouvrage.  —  Etude  sur  la  musique  d'église.  —  V.  Me  Nabb. 
Qui  a  écrit  V  «  Ancren  Riwle  »?  —  Fra  Arminio.  La  vie  du  Christ 
dans  le  prêtre  moderne.  —  Actes  du  S.  Siège.  —  Consultations.  — 
Bibliographie. 

36.  —  Ephemerides  liturgicœ,  janvier.  —  Acta  S.  Sedis.  — 
P.  Piacenza.  Ad  Alotu  proprio  de  Protonolariis  commentarium. — 
An  sit  benedicendus  episcopus  renunciatarius  in  abbatem  monaste- 
riielectus.  —  A.  Grospellier.  De  introitibus  missarum.  —  P.  Pia- 
cenza.  Expositio  novissima  rubricarum  Breviarii ,  —  Gonsultationes. 
—  Varia.  —  Polybiblion. 

37.  —  Monitore  ecclesiastico,  3i  décembre.  —  Actes  du  S.  Siège. 
Devoirs  d'un  député  catholique  au  Parlement.  —  Consultations.  — 
Questions  et  courtes  réponses.  —  Chronique. 

38.  —  llie  Month,  janvier.  —  J.  Gérard.  Le  Pape  et  le  gouver- 
nement français  :  A  qui  la  faute?  —  A.  Goodier.  La  Compagnie 
de  Jésus  et  l'éducation.  —  R.  Smythe.  IVotes  sur  l'instruction  reli- 
gieuse à  l'école.  —  A.  Marks.  L'affaire  de  Sir  Edmund  Berry  God- 
frey.  —  J.  de  Geollac.  Demi-jour.  —  J.  Britten.  «  La  femme  de 
Babylone  ».  —  Çà  et  là.  —  Bibliographie. 

39.  — Nouvelle  Revue  théologique,  janvier.  —  A.  VERMEERscHi 
Pour  la  science.  —  P.  Galtier.  La  messe  en  seconde  intention.  — • 
P.  Castillon.  Le  ch.  Liceal  et  l'absolution  des  cas  occultes  réservés 
au  S.  Siège.  —  Ordre  de  l'absoute  et  de  la  messe  du  jour.  —  Actes 
du  S.  Siège.  —  Notes  de  littérature  ecclésiastique.  —  Bibliog-raphie. 

40.  —  Revue  bénédictine,  I.  —  D.  De  BruyxNE.  Prologues  bibli- 
ques d'origine  marcionitc.  —  D.  Sghuster.  L'abbaye  de  Far  fa  et  sa 


—  1:20  - 

restauration  au  XI^  siècle.  —  D.  MoRix.Xe  traité  inrkiit  d'Hervé  de 
Bourgdieu  :  De  correctione  quarumdam  lectionum.  —  D.  Berlière. 
Les  cvêques  auxiliaires  de  Thérouanne.  —  D.  De  Meester.  Le  Fi- 
lioque.  Etude  de  théologie  orthodoxe.  —  Mélanges  et  documents.  — 
Comptes  rendus. 

4i.  —  Revue  biblique,  I.  —  Van  Hoonacker.  Notes  d'exégèse  sur 
quelques  passages  difficiles  d'Osée.  —  Goppieters.  Le  décret  des 
Apôtres.  —  P.  Dhorme.  Le  séjour  des  morts  chez  les  Babyloniens 
et  les  Hébreux.  —  Mélanges.  —  Chronique.  —  Recensions.  —  Bul- 
letin. 

42.  —  Revue  catliolique  des  Eglises,  janvier.  —  J.  Chevalier. 
Le  catholicisme  dans  la  Société  américaine.  —  J.  Wilbois.  Ln  Mis- 
sion de  l'Eglise  russe.  —  E.  B.  Le  catholicisme  au  comté  d'Oxford 
depuis  la  Réforme  jusqu'à  nos  jours.  —  Notes.  —  Informations.  — 
Bibliographie.  —  Documents. 

43.  — Revue  du  Clergé  français,  i^r  janvier.  — V.Bermes.  i)JeM 
est-il? —  C.  Lecigne.  />e  légotisme  à  l'action.  —  C.  Calippe.  J/ou- 
vement  social.  —  A.  Boudinhon.  Actes  récents  du  Saint  Siège.  — 
J.  Turmel.  s.  .Jean  Chrgsostome  et  la  confession.  —  C.  Calippe. 
Catholiques  sociaux.  Bien  de  famille.  —  L'exercice  public  du  culte 
à  défaut  d'associations  cultuelles.  —  H.  Taudière.  Des  actions  en 
révocation.  —  Bacnard.  Eépiscopat  français  depuis  le  concordat 
jusqu'à  la  séparation.  —  A  travers  les  périodiques. 

44-  —  Ll.,  i5  janvier.  —  G.Michelet.  Le  pragmatisme  religieux. 

—  E.  HuGuExv.  Le  grand  discours  eschatologique  des  évangiles 
synoptiques.  —  J.  Turmel.  Chronique  d'histoire  ecclésiastique.  — 
A.  DucRoco.  La  littérature  qui  se  fait. — L'œuvre  du  denier  du  culte. 

—  C.  Bujox.  Les  prédications  de  carême.  —  Revue  mensuelle  du 
culte  catholique.  —  A  travers  les  périodiques. 

45.  —  Revue  ecclésiastique  de  Metz,  janvier. —  Actes  du  S.  Siège. 

—  BououEREL.  Le  congrès  eucharistique  à  Metz.  —  La  méthode 
d'enseignement  catéchistique.  —  0.  J.  Metz  et  la  province  de  Lyon. 

—  Mélanges.  —  Bibliographie. 

4G.  —  Revue  pratique  d'apologétique,  i5  déc.  —  A.  Durand. 
L'Evangile  de  l'Enfance.  —  P.  Ponsard.  Le  sentiment  religieux 
dans  Alfred  de  Musset. — A.Hamon.  Critères  del'extasc. — P.Nourry. 
Peut-on  imputer  à  la  Papauté  du  A' V^ siècle  l'ajournement  fâcheux 
■de  la  lié  forme  de  l'Eglise? —  V.  Ermom.  Note  d'exégèse  néo-testa- 
mentaire. —  J.  Cartieu.  Chronique  de  morale.  —  Informations. — 
Pievue  des  Revues. 


-  127  — 

47-  —  IJ-5  i"'  janv.  —  A.  Baudrillaht.  L apologétique  philo- 
sophique de  Mgr  d'Huht .  —  A.  Leleu.  Le  christianisme  et  la  jus- 
tice. —  H.  Lesètre.  —  Les  plaies  d'Eqypte.  —  Correspondance. — 
A.  CoNDAMTX.  Chronique  biblique.  —  J.  Cartier.  Chronique  de 
morale.  —  Informations.  —  Revue  des  revues. 

48.  —  Id..  i5  janv.   —  C.  Piat.  La  logique   de  l'athéisme.  — 

A.  d'ALÈs.  Mithriacisme  et  catholicisme.  —  A.  Baudrillart.  Va- 
pologéiique  philosophique  de  Mgr  d'Hulst.  —  L.  Wintrebért.  Les 
prétendues  créations  d'êtres  vivants.  —  Correspondance.  —  J.  Le- 
BRETON.  Chronique  de  théologie.  — Revue  des  Revues. 

49-  —  Revue  des  sciences  ecclésiastiiiues,  juin  (^fusionne  avec  la 
Science  catholique).  — Dom  Ghesnel  Les  anciennes  maîtrises  capi- 
tulaires  et  monastiques.  —  T.  Leuridan.  Zes  théologiens  de  Douai. 
—  Bibliographie. 

5o.  —  Bévue  des  sciences  philosophiques  et  théologiques,  I.  — 
P.   DE  MuNNYNCK.  Zcs   bascs  psychologiques  du   mécanicisme.    — 

B.  Allô.  «  Germe  »  et  «  ferment  ».  —  L.  Gry.  L'idée  de  Dieu  dans 
les  Apocryphes  de  l'A.  T.  —  A.  HuMBERT.Ze  problème  des  sources 
théologiques  au  XVP siècle.  —  M.Gillet.Z«  définition  de  l'habitude 
d'après  Aristote.  —  M.  Jacouin.  Question  de  mots  :  Histoire  des 
dogmes,  histoire  des  doctrines,  théologie  positive.  —  A.  Blanche. 
Bulletin  de  philosophie.  —  A.  Lemonnyer.  Bulletin  de  théologie 
biblique.  —  Chronique.  —  Recension  des  Revues. 

5i.  —  Revue  théologique  française^  nov.  —  Actes  du  S.  Sièg'e. — 
Questions  et  réponses.  —  Bibliographie. 

52.  —  Bévue  thomiste,  G.  —  P.  Hugon.  La  notion  de  hiérarchie 
dans  l'Eglise  de  J.-C.  —  P.  Hedde.  Nominalisme  et  réalisme.  — • 
P.  Pègues.  La  raison  devant  le  mystère  de  la  Trinité.  —  La  vie 
scientifique.  —  Revue  analytique  des  Revues.  —  Notes  bibliogra- 
phiques. 

53.  —  Strassburger  Dioezesanblatt,  12.  — -  Actes  du  S.  Siège.  — 
J.  Adloff.  Le  ministère  pastoral  moderne  et  l'instruction  religieuse. 
—  i.T^usmiEni.. L'enseignement  religieux  au  Gymnase.  —  J.VVurtz- 
Reichweiler.  Henry  Bryat.  —  Bibliographie. 

54.  —  Id.,  I.  — Actes  du  S.  Siège. —  A.  Kellner.  La  vie  chré' 
tienne  et  les  péchés  d'après  les  témoignages  de  S.  Paul.  —  J.  Brom. 
Chronique  sociale.  —  J.  Muhr.  Lettres  papales  relatives  au  monde 
germanique  d' Innocent  P^'  à  Pelage  H.  —  Bibliographie. 

55.  —  Université  catholique,  décembre.  —  Discours  de  Mgr  La- 
croix. —  Discours  de  Mgr  le  Recteur.  —  Delfouk.  La  littérature 


—  128  — 

italienne  d'aiijo-trd'hui.  —  Le  nouveau  régime  du  culte  d'ajprès 
M.  Briand.  — G.  Bouvier.  Revue  historique.  —  J.  Barallox.  Re- 
vue des  périodiques .  — Les  sonnets  de  Sylvestre.  —  Bibliographie. 

56.  —  Id.,  janvier.  —  Ghagny.  Uiî  défenseur  de  la  «  nouvelle 
France  ».  —  Du  Magny.  Le  nouveau  statut  légal  de  l'Eglise  de 
France.  —  Delfour.  Après  Chateaubriand  et  Loti.  —  R.  Parayre. 
La  nouvelle  loi  sur  les  cultes.  —  Encyclique.  —  E.  Jacquier. /?eyue 
d'Ecriture  sainte.  —  J.  Barrallon.  Revue  des  périodiques.  — 
Bibliographie. 

67.  —  Zeitschrift  fur  katholische  Théologie,  I. . —  H.  Grisar. 
Benys  V Aréopagite  dans  la  cliapelle  du  Sancta  Sanctorum  et  les 
fausses  p)ièces  de  Ratishonne  du  XI^  siècle.  — F.  LAucHERx.Za  polé- 
mique d'Ambroise  Catharin  contre  Bernardino  Ochino, —  G.  Kel- 
LNER.  La  convocation  des  Conciles.  —  G.  Michael.  Justification  de 
mon  Histoire  du  peuple  allemand. —  G.  Dorscii.  La  vérité  de  l'his- 
toire biblique  d'après  les  témoignages  de  l'antiquité  chrétienne.  — 
Recensions.  —  Analecta. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethiellbhx. 


Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 

C&NOHISTE  CONTEMPORAIH 

35  le  LIVRAISON  —  MARS    1907 


I.  —  A.  BouDixHON.  Les  conséquences  de  la  séparation  pour  le  droit  canonique  en 
France  (p.  129). 

IL  —  A.  ViLLiE>'.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  concile  du 
Vatican  {suite)  {p.  137). 

III.  — Acta  Sanclœ  Sedis.  —  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Lettres  à  l'arche- 
vêque de  Posen  (p.  i48).  —  A  l'épiscopat des  Etats-Unis  (p.  i48).  —  Au  Gard. 
Cassetta  (p.  149) •  —  IL  Secrétairerie  des  Brefs.  —  Bref  érigeant  en  basi- 
lique mineure  l'éçlise de  N.-D.  des  Grâces  (p.  i5i).  ->-  III.  S.  C.  de  l'Inquisition. 

—  Des  confessions  pendant  les  voyages  sur  mer  (p.  i5â).  —  De  la  dispense 
d'irrégularité  pour  les  fils  des  hérétiques  (p.  i54).  —  sur  l'observance  des  fêtes 
dans  les  Missions  (p.  i55).  — Excommunication  des  chefs  des  Mariavites  (p.  i55). 

—  IV.  S.C.  ConsisLoriale.  —  Milan.  Concession  d'insignes,  (p.  i56).  — V, 
S.  C.  du  Concile. —  Causes  jugées  dans  la  séance  du  22  décembre  1906  (p.  i58). 

—  VI.  S.  C.  des  Evéques  et  Réguliers .  — Marseille.  Exemptionis  [p.  i63). — 
Approbation  de  constitutions  religieuses  (p.  iG4).  —  VII.  S.  C.  des  Rites.  — 
Ratisbonne.  Sur  les  autels  (p.  i65).  —  Camaldules.  Sur  certaines  rubriques 
(p.  166).  —  Dubia.  Questions  diverses  (p.  167).  — Decretum.  De  usu  linguae 
slavonicœ  in  liturgia  (p.  169).  —  VIII.  S.  C.  des  Indulgences.  —  Indulgences 
pour  le  mois  du  S.  C.  (p.  174).  —  Decretum.  Prières  et  consécration  en  la  fête 
du  S.  C.  (p.  177).  —  Pour  l'admission  aux  confréries  du  Rosaire  (p.  178).  — 
Ord.  Min.  Sur  les  indulgences  des  Tertiaires  réguliers  par  communication 
(p.  178).  —  Sommaire  des  indulgences  du  Tiers  Ordre  dominicain  (p.  181).  — 
Quatre  prières  indulgenciées  (pp.  187-189).  —  IX.  S.  Pénitencerie.  —  Cinq 
décisions  sur  l'excommunication  pour  usurpation  des  biens  d'église  (pp.  190-199). 

IV.  —  Bulletin  bibliographique  [pp.  200-208).  —  Mgr.  M.  Lega.  De  judiciis  ec- 
clesiasticis.  —  L.  Crouzil.  La  liberté  d'association.  —  P.  de  L.\bbiolle.  Ter- 
tuUien.  De  Pœnilentia.  De  pudicitia.  —  P.  Souarx.  Mémento  de  théologie 
morale.  — A.  Vermeersch.  De  religiosis  institutis  et  personis.  —  Dictionnaire 
de  théologie  catholique,  fasc.  XXI.  —  G.  André.  Luttes  pour  la  liberté  de 
l'Eglise  aux  Etats-Unis.  —  W.  Gibson.  L'Eglise  libre  dans  l'Etat  libre.  —  J. 
DE  BoN.NEFOY.  Lcs  Icçous  de  la  défaite.  —  Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des 
lie  vues. 


LES  CONSÉQUENCES  DE  LA  SÉPARATION  POUR  LE  DROIT 
CANONIQUE   EN  FRANGE 

Nous  voudrions  étudier  dans  ces  pages  ce  qu'on  pourrait 

appeler  l'aspect  canonique  de  la  dénonciation  du  Concordat  et 

de  la  séparation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat  en  France.  Répondant 

à  plus  d'une  aimable  invitation  de  nos  lecteurs,  nous  nous 

3ol»  livraison,  mars  1907.  728 


-  130  — 


proposons  de  rechercher  quelles  sont  ou  pourront  être  les  re- 
percussions de  ces  deux  graves  événements  sur  le  droit  cano- 
nique de  l'Eglise  de  France  ;  qu'est-ce  qui  a  été  ou  sera  modi- 
fié dans  lalégislation  ecclésiastique  relativement  aux  personnes, 
aux  biens,  aux  institutions,  à  l'administration.  Question  mte- 
ressante  et  actuelle,  mais  aussi  de  certaine  façon  toute  nou- 
velle et  qui  ne  manque  pas  de  difficultés. 

Au   premier  aspect,  il  semblerait  que  la  réponse  fût  très 
simple  •  le  droit  concordataire  est  aboli,  donc  nous  revenons 
purement  et  simplement  au  droit  commun.  Et  sans  doute  le 
principe  est  vrai  ;  mais  son  application  ne  saurait  être  uni- 
forme Car  la  dénonciation  du  Concordat  est  loin  d  avoir  sup- 
primé tout  ce  qui  a  été  l'objet  ou  la  conséquence  de  la  con- 
vention intervenue  entre  les  deux  puissances  ;  mies  situations 
acquises,  ni  les  concessions  directes  de  l'autorité  ecclésiasti- 
que ne  sont  modifiées  ;  en  réaUté,  il  n'y  a  de  caduc  que  les 
droits  et  devoirs  personnels  des  parties  contractantes.  On  ne 
saurait  donc  se  contenter  d'une  réponse  aussi  sommaire  et  il 
faut  examiner  attentivement  chacune  des  applications  du  prin- 
cipe. 11  seraittoutaussi  inexact  de  prétendre  que  la  séparation 
a  rendu  tous  les  desservants  de  France  inamovibles,  que  d  at- 
firmer  que  tous  les  curés  ont  perdu  leur  inamovibilité  canoni- 
que,  en  même   temps  que  la  stabilité  dont  il  jouissaient  aux 
yeux  de  l'Etat.  De  ce  que  les  traitements  ecclésiastiques  verses 
par  l'Etat  ont  été  abolis,  on  ne  saurait  conclure  que  les  cures 
et  desservants  ont  cessé  d'être  des  bénéficiers,  pour  devenir  de 
simples  délégués  de  l'évêque.Et  ainsi  d'autres  assertions  géné- 
rales   à  tout^le  moins  hâtives,  que  l'on  entend  émettre    dans 
les  conversations  entre  ecclésiastiques.  Nous  aurons  l'occasion 
de  les  réduire  à  leur  juste  valeur. 

Nous  avons  mentionné  ensemble  la  dénonciation  du  Con- 
cordat et  la  séparation.  Ce  sont  cependant  deux  choses  juri- 
diquement très  distinctes,  quoique  de  fait  corrélatives  et  qui 
se  sont  produites  en  même  temps  pour  notre  pays.  Dans  le 
lan^a^e  courant,  quand  il  s'agit  des  affaires  de  France  on  ne 
les  sépare  guère  et  le  mot  «  séparation  »  les  comprend  1  une 
et  l'autre.  Si  cependant  on  voulait  presser  les  termes,  il  tau- 


r 


—  131 


drait  établir  entre  elles  de  notables  difFérences.  En  ce  qui  con- 
cerne spécialement  l'objet  de  ce  travail,  il  est  facile  de  voir 
que  si  la    rupture  d'un  pacte  fait  tomber  les   droits  et    les 
devoirs  stipulés  par  cette  convention,  faisant  place  à  ce  qu'au- 
rait   été  la  législation  en   l'absence  du  pacte,    la  séparation 
comme  telle,  c'est-à-dire  la  cessation  de  la  reconnaissance  of- 
ficielle antérieurement  donnée  aux  institutions  ou  aux  di-^ni- 
taires  ecclésiastiques,  n'entraîne  aucune  modification  directe 
de  la  législation  canonique.  Supposons  un  Etat  qui,  sans  être 
hé  avec  le  Pape  par  un  concordat,    reconnaît  cependant  l'E- 
glise   catholique   et  les  dépositaires  de   sa  juridiction.  Dans 
cet  Etat,  la  législation  ecclésiastique  ne  relève  que  de  l'auto- 
rité spirituelle,  quoi  qu'il  en  puisse  être  des  difficultés  de  faif 
par    conséquent,    la  séparation    qui    viendrait  à   se  produire 
-entre  cet  Etat  et  l'Eglise  ne  toucherait  pas  directement  la  lé- 
gislation canonique.  Il  y  aurait  sans  doute  des  modifications 
de  fait  dans  la  situation  officielle  des  personnes  et  des  choses 
ecclésiastiques,  mais  non  dans   les  lois  elles-mêmes.  D'où  il 
résulte   clairement  qu'en   France    ce  n'est  pas   la  séparation 
comme  telle  qui  a  produit  pour  notre  droit  ecclésiastique  les 
conséquences  que  nous   allons  étudier,  mais  bien  la  rupture 
du   Concordat,  qui   constituait    le   droit  ecclésiastique  local 
surajouté  au  droit  commun  et  y  dérogeant;  ce  Concordat  étant 
lui-même  complété  par  un  ensemble  de  dispositions  qui  s'y 
étaient  greffées  plus  ou  moins  légitimement. 

Je  reconnais  sans  peine  que,  pour  la  France,  l'importance 
de  cette  distinction  est  plus  théorique  que  pratique  ;  elle  n'est 
cependant  pas  sans  utilité.  Pour  la  mettre  en  pleine  lumière 
nous  ne  sommes  pas  réduits  à  considérer  des  situations  pure- 
ment hypothétiques  ;  il  noussuffitde  jeter  les  yeux  surl'Italie. 
Dans  ce  pays,  il  n'existe  plus  aucun  concordat  entre  l'Eglise 
et  l'Etat  ;  tous  ceux  qui  avaient  été  auparavant  conclus  entre 
le  Saint-Siège  et  les  diverses  puissances  de  la  Péninsule  étant 
devenus  caducs  par  suite  des  événements  bien  connus  qui  ont 
donné  naissance  au  nouveau  royaume  d'Italie  ;  et  le  gouver- 
nement italien  ayant  déclaré  publiquement  qu'il  n'entendait 
pas  se  prévaloir  des  concordats  antérieurs.  Cependant  l'Italie, 


—  132  - 


quoi  qu'on  en  ait  dit  à  maintes  reprises  en  ces  dernières  années 
jusqu'à  la  tribune  française,  n'est  pas  à  l'égard  de  l'Eglise  en 
l'état  de  séparation.  Sans  doute,  les  dispositions  qui  règlent 
les  rapports  avec  les  autorités  ecclésiastiques  sont  l'œuvre 
unilatérale  du  gouvernement  italien  ;  mais  il  n'en  demeure 
pas  moins  que,  d'après  le  «  Statut  »,  la  religion  catholique  est 
reli-ion  d'Etat,  qu'on  reconnaît  officiellement  le  Souverain 
Pontife,  les  Cardinaux,  les  évêques,  ainsi  que  les  chapitres, 
paroisses,  églises  et  les  divers  bénéfices.  Ce  n'est  point  la,  on 
l'avouera  sans  peine,  la  séparation.  Et  cependant,  il  n  en 
résulte  proprement  aucun  droit  canonique  italien,  analogue  a 
notre  droit  concordataire  ;  en  sorte  que,  si  la  séparation 
venait  à  se  produire  en  Italie,  il  n'apparaît  pas  qu'il  en  suivit 
une  modification  directe  quelconque  du  droit  ecclésiastique  en 
vigueur  dans  ce  pays. 

Mais,  encore  une  fois,  la  distinction  entre  rupture  du  Con- 
cordat et  séparation  est  moins  importante  pour  la  t-rance; 
qu'il  me  suffise  d'avoir  montré  que  c'est  dans  la  première  et 
non  dans  la  seconde,  qu'il  faut  chercher  la  cause  des  modi- 
fications apportées  au  droit  canonique  français. 


Avant  d'aborder  les  détails,  il  nous  faut  traiter  la  question 
générale.  La  rupture  d'un  Concordat  entraîne-t-elle  la  cessa- 
tion intégrale  de  toutes  les  concessions  faites  par  le  Souve- 
rain Pontife  dans  le  Concordat  ou  à  son  occasion  ?  Ou  bien 
certaines  de  ces  concessions  subsistent-elles,  et  lesquelles  (i)  ? 

La  solution  ne  dépend  en  rien  de  la  célèbre  controverse, 
bien  connue  de  nos  lecteurs,  sur  la  nature  juridique  des 
Concordats.  Que  ceux-ci  soient,  comme  nous  en  sommes  con- 
vaincu, de  véritables  contrats  synallagmatiques,  ou  qu'ils  ii'en- 

(,)  Nous  ulilisons,  pour  traiter  celte  question,  une  Consultalioa  de  S.  E.  le  Car- 
dina   Gennari  (Cons.  Canon.  I).  -  Ce  nous  est  «ne  occas.oa  d  annoncer  et  de  re- 
commander  à  nos  lecteurs  la  traduction  française  des  9T\    r     V^^Tc^Z 
sujets  de  morale,  de  droit  canonique  et  de  liturgie, yav  b.  L.  le  Cardmal  Gennan, 
dont  nois  allons  commencer  incessamment  la  publication. 


—  133  - 

traînent  pas  du  côté  du  Pape  une  obligation. contractuelle  de 
justice,  il  importe  peu  pour  notre  sujet.  Dans  tout  Concordat, 
il  y  a  des  concessions  faites  par  le  chef  de  l'Eglise  ;  quelle  que 
soit  l'obligation  qui  en  résulte  pour  lui,  cette  obligation  existe 
et  n'est  niée  par  personne.  Cela  nous  suffît.  A  la  suite  de  la 
dénonciation  du  Concordat  par  le  pouvoir  civil,  l'obligation  du 
Pape  prend  fin,  quelle  qu'en  soit  la  nature.  Si  donc  certaines 
des  concessions  par  lui  faites  demeurent  en  vigueur,  il  faut 
en  chercher  la  cause,  non  dans  la  persistance  d'une  obligation 
contractuelle  cui  survivrait  au  contrat,  mais  bien  dans  la  na- 
ture même  et  dans  les  effets  acquisde  ces  concessions. 

C'est  qu'en  effet,  pour  avoir  été  stipulés  dans  une  solen- 
nelle convention  entre  les  deux  puissances  ou  réahsés  en  exé- 
cution de  ce  pacte,  les  actes  divers  de  la  souveraine  autorité 
ecclésiastique  ne  tirentpas  du  pacte  leurvaleur  intrinsèque, mais 
bien  de  la  volonté  pontificale.  Sans  doute  le  Pape  est  tenu  de 
faire  ce  à  quoi  il  s'est  engagé,  et  l'obligation  contractuelle  qu'il 
a  assumée  lui  fait  un  devoir  d'accomplir  des  actes  qu'il  aurait 

',  été  libre  de  ne  pas  faire.  Mais  ces  actes  eux-mêmes,  quand  il 
les  fait,  tirent  leur  valeur  juridique  uniquement  de  sa  volonté 
souveraine,  exactement  dans  les  mêmes  conditions  que  les 
autres  actes  de  juridiction  ou  de  gouvernement  qui  n'ont  rien 
de  concordataire.  Par  conséquent,  ces  actes,  ces  concessions 

?  valables  par  eux-mêmes,  ne  perdront  pas  leur  valeur  par 
suite  de  la  dénonciation  unilatérale  du  Concordat.  Ils  ne  la 
perdraient  que  par  une  révocation  formelle  faite  par  la  même 
autorité  qui  leur  a  donné  naissance.  Aussi  longtemps  que  cette 
révocation  ne  se  sera  pas  produite,  on  ne  devra  pas  la  présu- 
mer. Sans  doute,  cette  révocation,  s'il  plaisait  au  Pape  de 
la  faire,  serait  légitime,  puisqu'elle  n'irait  plus  contre  une  obli- 
lion  contractuelle  qui  a  disparu;  mais  on  ne  saurait  dire  que 
je  Pape  a  aussitôt  révoqué  tout  ce  qu'il  avait  fait  ou  accordé 
parle  Concordat  ou  à  la  suite  du  Concordat. 

Le  lecteur  ne  se  méprendra  pas,  j'en  suis  convaincu,  sur  le 
véritable  sens  du  principe  que  je  viens  d'énoncer;  il  ne  me 
prêtera  pas  l'intention  de  soutenir  que  rien  n'a  été  modifié 
dans  l'état  et  les  lois  de  l'EgHse  de  France  par  suite  de  la  rup- 


—  134  — 

ture  du  Concordat;  il  me  fera  crédit  pour  les  applications  de 
détail.  Il  ne  contestera  pas  cependant  la  vérité  de  ma  thèse,  à 
savoir,  que  tout  ce  que  le  Pape  a  fait  ou  accordé  dans  le  Con- 
cordat ou  en  exécution  du  Concordat  tire  sa  valeur  intrinsèque 
de  la  volonté  souveraine  du  Pontife,  et  donc  g-arde  sa  valeur 
après  la  rupture,  dans  la  mesure  où  il  n'y  a  pas  de  révocation, 
à  tout  le  moins  implicite. 

Ceci  nous  amène  à  des  distinctions  et  applications  très  im- 
portantes. 

On  doit  considérer,  dans  le  Concordat,  des  concessions  de 
nature  très  diverse.  Certaines,  en  premier  lieu,  sont  des  actes 
ou  faveurs  une  fois  faits,  qui  ne  nécessitent  même  aucune 
exécution,  et  dont  l'effet  est  aussitôt  acquis  et  définitif.  Le 
principal  exemple  des  concessions  de  ce  genre,  dans  le  Con- 
cordat de  1801,  est  l'article  i3,  par  lequel  a  Sa  Sainteté... 
déclare  que  ni  elle, ni  ses  successeurs  ne  troubleront  en  aucune 
manière  les  acquéreurs  des  biens  ecclésiastiques  aliénés,  et 
qu'en  conséquence,  la  propriété  de  ces  mêmes  biens,  des  droits 
et  revenus  y  attachés,  demeureront  incommutables  entre  leurs 
mains  ou  celles  de  leurs  ayants-cause  ».  C'est  là  une  conces- 
sion une  fois  faite,  qui  n'avait  besoin  d'aucune  exécution  ulté- 
rieure pour  transférer  définitivement  aux  acquéreurs  la  pro- 
priété des  biens  ecclésiastiques  aliénés.  Quoique  faite  dans  le 
Concordat  et  pour  le  Concordat, elle  tirait  sa  force  exclusivement 
de  la  volonté  du  Pape,non  du  pacte  concordataire.  Elle  créait 
aussitôt  un  état  de  choses  et  des  droits  acquis,  que  le  Saint- 
Siège  a  toujours  depuis  scrupuleusement  respectés.  Et  dès 
lors  en  quoi  cette  concession  et  cet  état  de  choses  pourraient- 
ils  avoir  été  atteints  par  la  dénonciation  du  Concordat  ?  —  Je 
sais  bien  que  certains  publicistes,  de  formation  juridique  in- 
suffisante, sinon  nulle,  ont  émis  l'hypothèse  inquiétante  que 
le  Pape  pourrait  bien  maintenant  revenir  sur  sa  concession  et 
redemander  des  restitutions  ou  des  compositions  aux  héritiers 
ou  ayants-cause  des  acquéreurs  de  biens  ecclésiastiques.  II 
n'est  pas  besoin  de  démontrer  longuement  l'absurdité  d'une 
telle  menace.  Tout  ce  qu'on  peut  dire,  c'est  que  si,  par  impos- 
sible, le  Pape   venait  à  «  troubler  »  les  acquéreurs  des  biens 


—  135  — 

d'ég'lise  aliénés  lors  de  la  Révolution,  il  ne  manquerait  plus  à 
son  oblig-ation  concordataire.  Mais  il  ne  le  fera  pas,  car  il 
manquerait  à  sa  propre  parole,  il  violerait  une  concession  qui 
tirait  de  son  autorité  suprême  sa  valeur,  indépendante  du 
pacte  concordataire. 

En  second  lieu,  on  rencontre,  dans  le  Concordat,  des  con- 
cessions faites  ég-alement  une  fois  pour  toutes,  mais  qui  se 
distinguent  des  précédentes  en  ce  que,  pour  être  exécutées  et 
réalisées,    elles   nécessitaient  de   nouvelles    négociations,   de 
nouveaux  actes  des  deux  parties  contractantes,  ou  du  moins 
de  l'une  d'elles.   Mais,    l'exécution   accomplie,  il  en  résultait 
une  situation  durable,  un  état  de  choses  stable  et  des  droits 
acquis.  L'exemple  le  plus  net  de  cette  sorte  de  concessions  se 
trouve  dans  l'article  2  du  Concordat  :  «  Il  sera   fait  par  le 
Saint-Siège,  de  concert  avec  le  Gouvernement,  une  nouvelle 
circonscription  des  diocèses   français  ».  Ici    encore,   le  Pape 
assumait,  en  vertu  du  pacte,  une  obligation,  qui  consistait  à 
faire  une  nouvelle  circonscription  des  diocèses  français  et  à 
la  faire  de  concert  avec  le  Gouvernement.  Mais  la  circonscrip- 
tion nouvelle,  une  fois  déterminée,  tirait  sa  valeur  canonique, 
non  du  Concordat,  mais  uniquement  de  la  souveraine  volonté 
du  Pape.  Or,  celle-ci  n'a  pas  été  et  ne  peut  avoir  été  modifiée 
par  la  dénonciation  du  Concordat. De  la  nouvelle  circonscrip- 
tion des  diocèses  sont  résultés  des  droits  acquis  incontestables; 
aussi  personne,  que  je  sache,  n'a  émis  l'idée  invraisemblable 
que  les  diocèses  français  d'avant  la  Révolution  allaient  aussi- 
tôt recouvrer  des  droits  à  l'existence. Que  le  Pape  puisse  désor- 
mais procéder  à  des  créations  ou  divisions  de  diocèses  sans 
avoir  à  s'entendre  avec  le  gouvernement  français,  ainsi  qu'il 
le  faisait  au  cours   du  xix^  siècle,  c'est  bien  évident  :  et  l'on 
assure  que  Pie  X,  dans  le  Bref  de  nomination  d'un    de  nos 
jévêques,  se  serait  formellement  réservé  le  droit  de  diviser  en 
deux  son  diocèse  actuel,  quand  il  le  jugerait  opportun.  Mais 
en  attendant  ces  actes  isolés,  qui  étaient  possibles  et  qui  ont 
eu  lieu  sous  le  régime  du  Concordat,  la  situation  des  diocèses 
de  France,  telle  qu'elle  existait  au  moment  de  la  rupture,  de- 
meure parfaitement  canonique, et  c'est  là  une  concession  pon- 


-  136  - 

tifîcale  concordataire  qui  n'a  pas  été  atteinte  par  la  dénoncia- 
tion de  la  convention. 

Il  faut  en  dire  autant,  et  pour  les  mêmes  raisons,  de  l'état 
des  paroisses.  La  nouvelle  circonscription  avait  été  consentie 
et  prescrite  par  l'article  9  :  «  Les  évêques  feront  une  nouvelle 
circonscription  des  paroisses  de  leurs  diocèses,  qui  n'aura 
d'effet  que  d'après  le  consentement  du  Gouvernement  ».  Et 
conformément  à  ce  texte,  les  démembrements  successifs  de 
paroisses,  faits  au  cours  du  xix^  siècle,  ont  été  déterminés 
d'un  commun  accord  entre  les  évêques  et  le  gouvernement.  La 
rupture  du  Concordat  a  fait  cesser  pour  les  évêques  l'obliga- 
tion de  l'entente  préalable  avec  le  pouvoir  civil;  mais  elle  n'^a 
modifié  en  rien  les  situations  existantes  ni  les  droits  acquis. 
A  l'avenir,  les  évêques  n'ont  à  tenir  compte  que  du  droit  ca- 
nonique proprement  dit. 

A  cette  même  catégorie  de  concessions  appartiennent  plu- 
sieurs actes  de  l'autorité  ecclésiastique,  accomplis  à  la  suite 
du  Concordat,  quoique  l'obligation  n'en  eût  pas  été  stipulée. 
Je  citerai  notamment  la  réduction  des  fêtes  d'obligation.  Non 
pas  qu'il  se  soit  élevé  le  moindre  doute  sur~la  persistance  de 
cette  réduction  après  la  séparation;  mais  on  voit  aussitôt,  par 
cet  exemple,  que  l'on  ne  doit  pas  présumer  la  cessation  des 
faveurs  octroyées  une  fois  pour  toutes  par  le  Saint-Siège,  en 
vertu  du  Concordat  ou  à  sa  suite,  pas  plus  que  des  modifica- 
tions brusques  dans  l'état  de  choses  qui  en  est  résulté. 

Restent  maintenant  les  concessions  de  privilèges  qui  com- 
portent des  actes  successifs. 

(A  suivre.) 

A.    BOUDINHON. 


LES  RÉFORMES  DU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES   POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN. 


II.  —  l'ordre  (suite). 

Parmi  les  questions  que  soulève  au  point  de  vue  canonique 
la  législation  du  sacrement  de  l'Ordre,  celles  qui  concernent  le 
titre  d'ordination  sont  les  plus  importantes,  parce  qu'elles  in- 
téressent tous  les  ecclésiastiques.  Elles  seront,  on  peut  l'espé- 
rer, les  premières  que  la  commission  de  codification  re visera. 
Mais  elles  ne  sont  pas  les  seules  qui  demandent  une  mise  au 
point.  Les  canonistes  désireraient  aussi  que  l'on  fixât  d'une 
façon  plus  pratique,  plus  adaptée  aux  nécessités  et  aux  possi- 
bilités présentes  la  législation  des  dimissoireset  des  testimo- 
niales, mais  surtout  des  irrégularités  et  de  tout  ce  qui  s'y  rat- 
tache. 

3.  Les  dimissoires. 

Le  mot,  comme  on  sait,  a  changé  de  signification.  Etymo- 
logiquement,  et  dans  l'usage  ancien,  il  signifiait  des  lettres  de 
renvoi,  en  d'autres  termes,  d'excorporation,  comme  l'expres- 
sion moderne  Exeat.  Et  il  est  assez  curieux  de  remarquer 
que  les  mots  dimittere  et  dimissio  ont  gardé  encore  leur  va- 
leur première  et  continuent  à  être  employés  dans  le  sens  de 
renvoi.  Aujourd'hui  les  dimissoires,  Utterœ  dimissoriœ,  di- 
missoriales,  sont  simplement,  comme  les  litterœ  reverendœ 
d'autrefois,  l'autorisation  donnée  par  le  propre  évêque  à  son 
sujet  de  se  faire  ordonner  par  un  autre  évêque. 

Lalégislation  relative  aux  dimissoires  est  assez  souple  pour 
parer  à  tous  les  besoins,  assez  stricte  pour  écarter  les  abus. 
Il  est  cependant  permis  de  souhaiter  de  légères  améliorations, 
quoique  nous  ne  puissions  les  appuyer  d'aucun  postiilatuni. 
Il  y  aurait  avantage  à  exiger  que  les  dimissoires  fussent  déli- 
vrées par  écrit,  à  peine  de  nullité  ;  sans  doute  aussi  serait-il 
bon  de  supprimer  les  dimissoires  incertaines,  permettant  à  un 


—  138  — 

clerc  de  se  faire  ordonner  par  n'importe  quel  évêque,  a  qiio- 
Clinique:  ce  serait  étendre  àloutel'Eglise  une  mesure  prise  par 
Alexandre  YII  pour  les  sixévêchés  suburbicaires  et  encore  en 
vigueur  :  les  évêques  suburbicaires  ne  pouvant  adresser  les 
dimissoires  pour  leurs  sujets  qu'au  Cardinal  Vicaire  (i). 

Déplus,  on  couperait  court  à  des  abus  possibles  en  ne  don- 
nant pas  aux  dimissoires  une  valeur  indéfinie,  mais  en  la  res- 
treignant à  un  délai  assez  court. 

Toutefois,  la  modification  qui  semble  la  plus  évidemment 
requise  par  la  situation  actuelle  de  nos  diocèses  est  l'abroga- 
tion, ou  du  moins  l'adoucissement  de  la  prescription  du  chap. 
X,  sess.  YII,  deref.àw  Concile  de  Trente.  «  Nonliceatcapitu- 
lis  ecclesiarum,  sede  vacante,  infra  annum  a  die  vacationis, 
ordinandi  licentiamaut  litterasdimissorias  seu  révère  ndas,  ut 
aliquivocant...,  alicui  qui  beneficii  ecclesiastici  receptiseureci- 
piendi  occasione  arctatusnon  fuerit,  concedere  «.Et cela  sous 
de  graves  peines.  Dans  notre  situation  bénéficiale,  cette  dé- 
fense équivaut  à  la  suppression  de  toute  ordination  pendant  un 
an  dans  les  diocèses  vacants,  ce  qui  serait  nuisible  à  la  bonne 
marchedenos  séminaires  ;heureusement  que  l'induit  nécessaire 
n'est  jamais  refusé.  Mais  la  raison  de  la  défense  n'a-t-elle  pas 
disparu  ? 

4.  Les   testimoniales. 

On  désigne  sous  le  nom  de  testimoniales,  litterœ  testimo- 
niales,\es  diverses  attestations  que  doit  fournir  le  clerc  en  vue 
de  son  ordination  pour  faire  foi  de  ses  bonne  vie  et  mœurs, 
et  pour  donner  les  renseignements  opportuns  sur  son  âge  et 
sa  légitimité  ;  elles  doivent  témoigner,  suivant  le  concile  de 
Trente,  c  denatalibus,aetate,moribus  et  vita  «.Mais  on  donne 
plus  spécialement  le  nom  de  testimoniales  aux  lettres  épisco- 
pales  requises  pour  les  ordinations,  soit  lorsqu'un  sujet  n'est 
pas  ordonné  par  son  propre  évêque,  et  alors  elles  se  confon- 
dent, pratiquement,  avec  les  dimissoires  ;  soit  surtout,  lors- 
qu'un sujet  a  passé  dans  un  diocèse  étranger  assez  de  temps 

(i)  Const.  Apostolicœ  seroitutis,  2  août  1663  ;  et  cf.  Const.  Aposlolicœ  Sedis, 
suspens.,  n.  7. 


—  139  — 

pour  avoir  pu  tomber  sous  le  coup  de  quelque  empêchement. 
Dans  ces  deux  cas  seulement,  la  loi  est  sanctionnée  par  des 
peines  sévères. 

Pour  l'ordination,  dans  son  diocèse,  d'un  candidat  qui 
n'a  pas  fait  au  dehors  de  séjour  de  quelque  durée,  il  ne 
peut  être  question  de  testimoniales  délivrées  par  Tévêque  ; 
cela  ne  diminue  en  rien  l'obligation  imposée  à  celui-ci  de  pren- 
dre sur  les  ordinands  toutes  les  informations  utiles.  Seulement 
les  prescriptiors  formulées  par  le  Concile  de  Trente  (sess. 
XXIII,  cap.  IV  et  v)  ne  sont  plus  guère  applicables  sous  leur 
forme  primitive. 

Aucune  information  officielle  n'est  prescrite  parlechap.  iv; 
on  y  dit  seulement  :  «  Prima  tonsura  non  initientur  qui  sacra- 
mentum  confirmationis  non  receperint,  et  fidei  rudimenta 
edocti  non  fuerint,  quique  légère  et  scribere  nesciant,  et  de 
quibus  probabilis  conjectura  non  sit  eos  non  saecularis  judicii 
fraude,  sed  ut  Deo  fideiem  cultum  prœstent,  hoc  vitœ  genus 
elegisse  w.Ce  texte  suppose  des  mœurs  aujourd'hui  disparues 
et  une  pratique  grandement  modifiée  par  l'établissement  des 
séminaires.  La  réception  de  la  tonsure  a,  de  nos  jours,  une 
tout  autre  importance  qu'au  xvi^  siècle;  aussi,  sauf  des 
exceptions  qui  tendent  à  disparaître,  on  ne  donne  la  ton- 
sure qu'aux  élèves  des  grands  séminaires.  Dès  lors ,  n'y 
aurait-il  pas  une  véritable  utiUté  à  imposer  pour  la  collation 
de  la  tonsure  les  mêmes  prescriptions  canoniques  que  pour 
les  ordres  ?  Notamment,  en  ce  qui  concerne  les  testimoniales, 
ne  serait-il  pas  bon  de  les  exiger,  s'il  y  a  lieu,  au  début  de  la 
carrière  ecclésiastique,  tout  comme  Pie  IX  l'a  fait  pour  l'entrée 
en  religion?  Moyennant  ces  renseignements  préalables,  on 
pourrait  se  contenter,  pour  les  ordres  mineurs,  de  la  bénigne 
prescription  du  Concile  de  Trente,  cap.  v  :  «  Ad  minores 
ordines  promovendi  bonum  a  parocho  et  magistro  scholœ  in 
qua  educantur,  testimonium  habeant  »  ;  sauf  à  remplacer  le 
maître  d'école  par  le  supérieur  du  séminaire,  et  à  laisser  tom- 
ber le  certificat  délivré  par  le  curé,  puisque  les  sujets  vivent 
au  séminaire,  non  dans  leur  paroisse. 

Pour  les  candidats  aux  ordres  majeurs,  le  concile  exige  for- 


-  140  - 

mellementdes  testimoniales  délivrées  par  le  curé,  à  la  suite  de 
publications  faites  dans  l'église;  ce  sont  les  bans  d'ordination. 
Ceux-ci  ont  pu  être  utiles  à  l'époque  où  les  candidats  aux  saints 
ordres  vivaient  dans  leur  paroisse  et  ne  venaient  guère  qu'un 
mois  avant  l'ordination  se  présenter  à  l'évêque  ;  mais  de  nos 
jours  ils  ne  sont  plus  qu'une  pure  formalité.  Si  on  la  conserve, 
il  faudra  du  moins  préciser  davantage  les  prescriptions  qui 
s'y  rapportent  et  dire  exactement  par  qui,  dans  quelle  église, 
combien  de  fois,  doivent  être  publiés  les  bans  d'ordination. 
Mais  les  véritables  testimoniales,  celle  que  donne  le  supérieur 
du  séminaire,  ne  sont  pas  exigées  parla  loi.  Il  est  vrai  qu'elles 
le  sont  en  pratique  et  qu'elles  peuvent  sans  inconvénient  se 
faire  de  vive  voix. 

Passons  aux  testimoniales  qui  doivent  être  délivrées  par  les 
évoques.  Aucune  difficulté  pour  celles  qui  se  confondent  avec 
les  dimissoires.  L'évcque  qui  autorise  son  sujet  à  recevoir  les 
ordres  d'un  autre  évêque  garde  toute  la.responsabilité  de  l'or- 
dination ;  il  doit  affirmer,  mais  il  n'a  pas  à  justifier  qu'il  a  pris 
au  préalable  toutes  les  informations  nécessaires. 

Dans  un  second  cas,  les  testimoniales  sont  re"quises,  à  savoir 
quand  un  clerc,  après  avoir  reçu  certains  ordres  de  son  évoque, 
reçoit  les  ordres  suivants  d'un  autre  évêque  dont  il  est  devenu 
le  sujet  à  un  autre  titre.  Cette  hypothèse  disparaîtrait  et  se 
confondrait  avec  la  suivante,  si  le  droit  refusait  désormais  aux 
ordinands  de  varier  entre  les  évêques  compétents  à  divers 
titres  et  imposait  dans  ce  cas  l'excorporation. 

Mais  l'hypothèse  la  plus  fréquente,  et  qui  occasionne  aux 
curies  ecclésiastiques  des  embarras  quotidiens,  concerne  les 
testimoniales  à  fournir  par  tout  clerc  qui  a  passé  hors  du  dio- 
cèse où  il  est  ordonné  un  temps  assez  long  pour  avoir  pu  encou- 
rir un  empêchement  canonique.  La  législation,  basée  sur  les 
prescriptions  de  la  constitution  Speculatores,  confirmée  par  la 
constitution  ^l/jo5^o//tY^  ASet/Zi- (suspens,  art.  3),  a  reçu  diver- 
ses précisions;  mais  elle  en  demande  encore  plusieurs  autres. 
—  La  première,  déjà  acquise,  concerne  la  durée  du  séjour  pour 
lequel  les  testimoniales  sont  requises.  L'expression  «  tanto  tem- 
pore...  ut  canonicum  impedimentum  contrahere  ibi  potuerit  », 


-   141  — 

était  trop  vague;  aussi  la  S.  C.  du  Concile  l'a-t-elle  justement 
fixée  par  sa  jurisprudence  à  six  mois.  Depuis,  ce  laps  de 
temps  a  été  rédait  à  trois  mois  pour  les  séjours  des  candidats 
pendant  leur  service  militaire  (i). 

Ces  sages  dispositions  doivent  être  maintenues;  mais  on 
ferait  disparaître  d'inutiles  scrupules  en  décidant  que  les  tes- 
timoniales ne  sont  pas  requises  pour  les  séjours  des  sujets 
avant  leur  puberté,  soit  avant  quatorze  ans  accomplis.  —  Dans 
quels  cas  est-il  nécessaire  de  redemander  des  testimoniales 
pour  les  ordinations  successives?  La  loi  ne  le  dit  pas,  mais 
semble  supposer  qu'elles  sont  requises  à  chaque  fois.  H  y  a 
là  encore  matière  à  d'utiles  précisions.  —  Enfin,  lorsque  les 
testimoniales  ne  portent  que  sur  l'âge  et  la  naissance,  ne  suf- 
firait-il pas  de  la  production  des  actes  officiels  du  baptême,  du 
mariage  des  parents,  de  la  confirmation,  ou  des  lettres  faisant 
foi  des  ordres  déjà  reçus? 

5.  Les   irrégularités. 

Mais  la  partie  du  traité  de  l'ordination  qui  réclame  le  plus 
impérieusement  une  modification  et  des  réformes,  est  certai- 
nement le  chapitre  des  irrégularités. 

C'est,  en  effet,  une  matière  bien  compliquée  que  celle-là. 
Nous  en  devons  les  difficultés,  comme  pour  tant  d'autres 
parties  du  droit  canon,  à  la  manière  dont  celte  législation  a 
été  créée,  et  surtout  réduite  en  système. 

Les  irrégularités  n'ont  pas  été  établies  suivant  un  plan 
d'ensemble  inspiré  par  une  idée  directrice  très  nette.  Elles  sont 
venues  par  à  coup  au  fur  et  à  mesure  des  circonstances  di- 
verses, et  par  des  généralisations  de  réponses  faites  à  des  ques- 
tions particulières.  Sur  ces  réponses  d'espèces,  sur  cette  jux- 
tap  )sitioii  de  pièces  et  de  morceaux  qui  ne  proviennent  même 
pas  tous  d'actes  émanés  du  pouvoir  législatif,  quoique  préten- 
dent certains  auteurs,  mais  parfois  de  la  coutume  ou  d'une 
extension  donnée  par  l'enseignement  des  maîtres  à  une  pra- 

(i)  Gasparri,  De  sacra  ordin.,  n.  7.30.  Canoniste,  1893,  p.  295. 


-  142  — 

tique  ancienne  plus  ou  moins  similaire,  les  canonistes  se  sont 
efforcés  de  construire  une  théorie,  des  systèmes  ordonnés. 
On  comprend  que  ces  théories  ne  présentent  pas  l'ordonnance 
harmonieuse  d'une  création  logique  et  raisonnée.  Mais  on  com- 
prend moins  que  certains  auteurs  aient  eu  la  prétention  d'at- 
tribuer à  toutes  ces  prescriptions  une  valeur  légale  inflexible 
plus  convenable  à  des  êtres  métaphysiques  qu'à  une  loi  hu- 
maine. 

Qu'est-ce  que  l'irrégularité;  quand  existe-t-elle ?  Qu'est-ce 
que  l'empêchement  qui  n'est  pas  une  irrégularité?  Quelles  sont 
les  vraies  irrégularités  ?  La  répétition  des  actes  entraîne-t- 
elle  toujours  la  multiplication  des  empêchements  ou  de  l'irré- 
gularité ?  Quelles  conditions  sont  requises  pour  que  l'irrégu- 
larité ait  une  valeur  juridique  certaine  ?  Quand  une  dispense 
proprement  dite  est-elle  nécessaire  ?  Tout  obstacle  à  la  ré- 
ception ultérieure  des  ordres  est-il  un  obstacle  à  l'exercice  des 
ordres  reçus  ?  Voilà  tout  autant  de  questions  auxquelles  le 
futur  code  devrait  donner  une  réponse  claire  et  précise. 

Ce  que  le  droit  ancien  ne  pouvait  faire,  puisqu'il  ne  préten- 
dait pas  créer  une  loi,  mais  seulement  réduire  en  système 
les  décisions  et  la  pratique  existantes,  le  droit  nouveau  le 
fera. 

La  première  chose  à  faire  est  de  préciser  la  notion  de  l'irré- 
gularité; non  que  le  Code  doive  nécessairement  en  donner  la 
définition,  mais  il  aura  forcément  à  insérer  l'énumération  et 
les  différentes  espèces  des  irrégularités,  ainsi  que  leurs  eff'ets 
juridiques;  il  devra  les  distinguer  expressément  des  prohibi- 
tions et  simples  empêchements,  en  sorte  que  la  confusion  ne 
soit  plus  possible  désormais.  Et  cela  suppose  un  concept  juri- 
dique parfaitement  déterminé. 

Les  auteurs  les  plus  estimés  définissent  l'irrégularité  :  un 
empêchement  perpétuel  interdisant  la  réception  des  ordres, 
l'exercice  des  ordres  reçus  et  l'adeption  des  bénéfices.  Et  c'est 
parfaitement  juste  (cf.  Gasparri,  /.  c,  n-  167).  Mais  alors  il 
faut  établir,  à  côté  des  irrégularités,  une  autre  série  d'empê- 
chements, dont  la  nomenclature  est  loin  d'être  uniforme  chez 
les  canonistes.  La  plupart  prennent  le  mot  irrégularité  dans 


—  143  — 

un  sens  large  et  y  voient  tout  empêchement  canonique  à  la 
réception  ou  à  l'exercice  des  ordres.  Aussi  leur  traité  des  irré- 
gularités est-il  déséquilibré  :  les  règles  générales,  péniblement 
formulées,  sont  suivies  de  nombreuses  exceptions;  on  y  trouve 
pêle-mêle  des  irrégularités  qui  ne  sont  que  l'absence  de  con- 
ditions requises,  comme  le  defectus  œtatis  ou  scientiœ;  cer- 
taines qui  cessent  d'elles-mêmes,  comme  le  defectus  œtatis, 
et  d'autres  qui  ne  cessent  que  par  une  dispense;  certaines  qui 
ont  un  caractère  pén^il  évident,  comme  celles  qui  résultent  de  la 
violation  d'une  censure,  et  d'autres  qui  sont  la  conséquence  de 
faits  parfaitement  légitimes  ;  certaines  qui  ne  peuvent  atteindre 
les  clercs  déjà  ordonnés,  et  d'autres  qui  ne  concernent  que  la 
future  réception  des  ordres.  De  plus,  la  préoccupation  de 
ramener  toutes  les  irrégularités  et  prohibitions  aux  deux  caté- 
gories bien  connues,  ex  defectii  et  ex  delicto^  a  donné  nais- 
sance à  des  expressions  singulières,  qui  ont  à  leur  tour  contri- 
bué à  accroître  la  confusion. 

Il  appartient  à  la  commission  de  codification  de  porter  la 
lumière  dans  ce  dédale.  Tout  d'abord  elle  écartera  les  pseudo- 
irrégularités qui  ne  sont  autre  chose  que  l'absence  de  condi- 
tions ou  qualités  requises  chez  les  ordinands  :  non  certes  pour 
les  supprimer,  mais  pour  les  réduire  à  leur  vraie  valeur-  car 
lorsque  le  candidat  aura  prouvé  qu'il  possède  ces  qualités  ou 
qu'il  satisfait  à  ces  conditions,  il  n'a  pas  besoin  de  dispense 
pour  être  ordonné.  Cela  n'empêche  pas,  dans  certains  cas  l'in- 
tervention gracieuse  de  l'autorité  ecclésiastique,  par  exemple 
pour  permettre  l'ordination  avant  l'âge  requis;  mais  il  est 
ridicule  de  voir  dans  cette  faveur  la  dispense  d'une  irrégula- 
rité. On  devra  considérer  en  second  lieu  les  prohibitions, 
qu'elles  soient  ou  ne  soient  pas  de  véritables  irrégularités,  qui 
s'opposent  à  l'admission  dans  le  clergé  de  certaines  personnes, 
en  raison  de  certaines  circonstances  de  leur  vie  antérieure,  sans 
effet  possible  sur  la  situation  des  clercs  déjà  ordonnés  :  tels 
sont,  par  exemple,  le  defectus  natalium  ou  la  bigamie;  com- 
ment, en  effet,  y  voir  l'interdiction  d'exercer  les  ordres  reçus? 
De  plus,  en  quoi  diffèrent,  sous  ce  rapport,  les  irrégularités 
d'avec  les  simples  prohibitions?  Et  quant  aux  circonslances,  le 


—  i44   — 

plus  souvent  délictueuses,  qui  peuvent  entraîner  l'irrégula- 
rité, soit  avant,  soit  après  l'ordination,  ou  seulement  pour 
les  clercs  déjà  ordonnés,  il  faudrait  les  cataloguer  avec  soin, 
les  distinguer  delà  suspense  pénale,  qui  ressemble  de  si  près 
à  certaines  irrégularités,  enfin  prendre  des  mesures  précises 
en  ce  qui  concerne  la  cessation  ou  la  dispense  de  ces  inter- 
dictions. —  Une  dernière  observation  concerne  les  irrégu- 
larités occultes.  Sans  parler  de  la  manière  peu  juridique 
dont  elles  ont  été  introduites  dans  la  législation  canonique, 
on  peut  faire  valoir,  contre  leur  maintien,  les  mêmes  raisons 
alléguées  plus  haut  contre  les  formes  occultes  des  empêche- 
ments de  mariage  :  leur  parfaite  inutilité,  la  facilité  avec 
laquelle  on  en  obtient  dispense  au  for  interne,  l'autorisation 
donnée  par  les  moralistes  de  n'en  tenir  aucun  compte  en  pra- 
tique, pour  ne  pas  se  diffamer. 

Complétons  ces  remarques  par  quelques  observations  sur 
plusieurs  des  irrégularités  en  particulier. 

a)  L'irrégularité  ex  defectunataliam  n'alltignaïl  à  l'origine 
que  les  fils  des  clercs  majeurs  ;  elle  s'est  étendue  par  la  suite  à 
tous  les  illégitimes  (i).  Elle  existe  dans  la  même  mesure  que 
l'illégitimité  et  disparaît  avec  celle-ci,  notamment  par  le  ma- 
riage subséquent  des  parents.  Cette  prohibition  est  parfaite- 
ment conforme  à  nos  mœurs,  et  doit  être  maintenue.  Cepen- 
dant il  existe,  en  ce  qui  concerne  la  dispense,  une  certaine 
incohérence  qui  devra  disparaître  du  futur  Code.  Actuellement 
Tévêque  peut  dispenser  les  illégitimes  pour  l'admission  à  la 
tonsure  et  aux  ordres  mineurs,  ainsi  que  pour  les  bénéfices  qui 
ne  sont  pas  à  charge  d'âmes;  pour  les  autres  bénéfices  et  pour 
les  ordres  majeurs,  la  dispense  relève  du  Saint-Siège.  Mais 
aujourd'hui,  on  ne  reçoit  pas  les  ordres  mineurs  pour  y  res- 
ter, et  les  minorés  n'ont  plus  guère  de  bénéfices;  en  sorte  que 
la  dispense  épiscopale  est  à  peu  près  inutile.  Il  serait  bon 
qu'elle  pût  être  donnée  dès  la  première  tonsure  pour  tous  les 
ordres  et  pour  tous  les  bénéfices,  sauf  l'épiscopat. 


(i)  Voir  R.  GE:%ESTAh.  Histoire  de  la  légitimation  des  enfants  en  droit  cano- 
nique (Canoniste,  1906,  p.  546). 


—  Ii5  — 

b)  L'irrégularité  des  corpore  vitiati  est  très  certaine  en  prin- 
cipe et  très  ancienne  ;  elle  revêt  des  formes  multiples,  suivant 
le  défaut  corporel  qui  la  motive.  Les  difficultés,  et  elles  sont 
nombreuses,  concernent  l'appréciation  des  cas  concrets,  et  la 
commission  ne  les  supprimerait  pas,  même  si  elle  se  livrait  à 
une  long-ue  énumération  des  défauts  corporels  qui  interdisent 
l'accès  aux  saints  ordres  ou  leur  exercice. 

De  cette  catégorie  d'irréguliers  il  faut  rapprocher  les  épilep- 
tiques  et  les  déments  •  car  leur  maladie  constitue  une  véritable 
tare  corporelle,  qui  a  sa  répercussion  sur  l'âme.  Pour  les  pre- 
miers surtout,  la  jurisprudence  est  sévère  et  à  bon  droit  ;  il 
n'est  pas  douteux  que  la  loi  le  sera  également. 

Mais  est-il  utile  de  mentionner  l'irrégularité  résultant  de  la 
possession  diabolique  (Gasparri,  /.  c,  n.  176)? 

c)  Irrégularité  ex  clef ectii  fuie i.  —  Elle  n'a  plus  guère  d'ap. 
plication  que  dans  les  pays  de  mission,  et  sous  une  seule  de  ses 
deux  formes  anciennes. 

Sous  sa  forme  principale,  celle  par  laquelle  saint  Paul  in- 
terdisait d'élever  un  néophyte  à  l'épiscopat,  elle  ne  saurait  être 
une  véritable  irrégularité,  car  on  n'est  pas  néophyte  toute  sa 
vie.  Cependant  plusieurs  canonistes  l'ont  entendue  dans  le  sens 
d'une  prohibition  perpétuelle  atteignant  non  seulement  tout 
néophyte  récemment  baptisé,  mais  tout  chrétien  qui  a  reçu  le 
baptême  à  l'âge  adulte.  La  coutume,  dans  de  nombreuses  mis- 
sions va  encore  plus  loin  :  elle  écarte  des  ordres  tout  enfant 
qui  n'est  pas  né  de  parents  chrétiens.  Et  cette  coutume  est  fidè- 
lement observée,  non  seulement  parce  qu'elle  est  une  coutume, 
mais  surtout  parce  qu'une  longue  expérience  a  enseigné  qu'on 
ne  contrevient  pas  sans  danger  à  cette  règle.  Nous  ne  voulons 
pas  dire  pour  cela  que  ce  soit  une  irrégularité  proprement 
dite.  Sans  doute  la  commission  de  codification  classera  cette 
antique  discipline  au  nombre  des  prohibitions,  et  en  précisera 
la  portée. 

Quant  à  la  seconde  forme  de  cette  discipHne,  elle  concernait 
les  cliniques,  c'est-à-dire  ceux  qui,  retardant  volontairement  la 
réception  du  baptême,  n'étaient  régénérés  que  dans  leur  lit,  en 
danger  de  mort.  Elle  aurait,  plus  que  la  première,  l'allure  d'ir- 

351»  livraison,  mars  19u7.  729 


—  146  - 


régularité  ;  mais  elle  n'a  plus  qu'une  valeur  de  souvenir;  et  ou 
peut  croire  que  le  texte  du  futur  code  l'oubliera. 

d)  Irrégularité  èx  infamia.  —  Voici  une  matière  qui  exigera 
sans  doute  une  mise  au  point  plus  minutieuse. 

La  théorie  canonique  qui  formait  la  base  de  la  législation 
reposait  non  seulement  sur  la  loi  ecclésiastique,  mais  tout 
,1'abord  sur  le  droit  romain.  Après  avoir  accepté  les  disposi- 
tions du  droit  civil  relatives  à  l'infamie,  le  droit  canonique 
avait  décrété  la  même  peine,  en  ce  qui  le  concerne,  contre  cer- 
tains coupables.  Sont  infâmes  et  par  conséquent  irréguliers, 
de  par  la  loi  ecclésiastique  :  les  duellistes,  les  coupables  de 
rapt,  les  bigames  (bigamie  simultanée),  ceux  qui  ont  commis 
le  crime  de  frapper  un  Cardinal  de  la  sainte  Eglise,  les  simo- 
niaques  qui  commettent  la  simonie  réelle,  les  hérétiques  et 
leurs  complices,  et  enfin  les  galériens  qui  de  fait  avaient  ramé 

sur  les  galères.  j>  u     j 

Mais  aussitôt  les  incertitudes  commencent.  1  out  d  abora, 
que  demeure-t-il  aujourd'hui  en  droit  canonique  de  l'infamie 
(lu  droit  romain?  Les  peines  afflictives  et  infamantes  de  nos 
droits  modernes  entraîuent-elles  l'irrégularité  canomque? 
Plusieurs  auteurs  le  nient,  parce  que  les  irrégularités  sont  de 
droit  strict  et  que  les  canons  visent  seulement  la  condamna- 
tion aux  galères.  Le  principe  juridique  est  vrai;  mais  ce  serait 
peut-être  le  pousser  à  l'extrême  que  de  n'appliquer  pas  les 
sanctions  canoniques  à  la  situation  moderne  qui  est  l'équiva- 
lent  de  la  galère  ancienne. 

Même  à  ne  considérer  que  l'infamie  canonique  proprement 
dite  est-elle  toujours  encourue  ipso  facto,  par  l'acte  même 
qui  est  puni  de  cette  peine,  ou  n'est-elle  encourue  qu'après 
une  sentence  déclaratoire?  Est-elle  encourue  pour  un  deht 
occulte  aussi  bien  que  pour  un  délit  public?  Gomment,  en 
effet,  un  délit  occulte  peut-il  faire  perdre  la  réputation  du 

coupable?  j     p  •   /• 

Plus  incertaine  encore  est  l'irrégularité  résultant  de  1  inja- 
miafacii,  vulgaris  ou  popiilaris.  Et  peut-on  dire  vraiment 
que  ce  soit  une  irrégularité?  Comment  une  mesure  juridique, 
une  sorte  de  peine,  peut-elle  exister  dans  des  conditions  aussi 


—  147  — 

imprécises,  et  cesser  par  un  changement  de  vie,  sans  aucune 
intervention  ni  dispense  du  supérieur?  Oui  pourra  préciser  les 
conditions  de  l'infamie  de  fait  ?  Celle-là  du  moins,  résulte-t- 
elle  de  la  condamnation  aux  peines  afflictives  et  infamantes  de 
nos  codes  modernes,  travaux  forcés,  prison,  etc.?  Est-elle  une 
conséquence  de  toute  mauvaise  conduite,  tant  du  laïque  que 
du  clerc,  et  dans  la  même  mesure?  Un  enfant  subit  nécessai- 
rement le  contre-coup  de  la  mauvaise  réputation  de  ses  pa- 
rents; est-il  irrégulier'*  Non,  sans  doute;  et  cependant  ce  sera 
une  raison  de  se  montrer  difficile  pour  son  admission  aux 
ordres. 

On  le  voit  aisément  :  la  commission  de  codification  devra 
examiner  de  près  cette  irrégularité  ex  defectu  famœ^  et  y 
apporter  des  précisions  de  plus  d'un  genre. 

{A  suivre.)  A.  Villien. 


AGTA  SANCT.E    SEDIS 

I.  _  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1     Lettre  à  l'areheTêqnc  de  Posen  et  Gnesen. 

VENER-.BILI    FRATRI  FLORIANO   ARCÎIIEP.SCOPO   GNESNENSI   ET  P0SNANIEN5I 

Plus  pp.  X. 

Venerabilis  Frater,  salulem  et  Apostolicam  benedlcllonem. 

Ouod  te  ac  fidèles  tibi  creditos  angusticT  Xostrœ  moveant,  id  pro"^ 
fecTo  amoris  est  argumentum,  quo  Beati  Pétri  cathedram  prosequi- 
mini   Ouam  ob  rem  si  grato  animo  accepimus   petrianam  stipem 
quam  farge  submisisti,  at  longe  gratiori  testimonium  charitatis,quod 
illa  exhibebat.  Yobis  autem,  ut  gratias  pro  merito  habeamus,  Deum 
in  omnibus  exoptamus  propitium,  qui  piosin  patrem  filios  nunquam 
esse  sine  pra^mio  patitur.  Libet   autem,  Venerabilis  Frater,  hac  uti 
opportunitate,  ut  tibi  impensissime  gralulemur  de  singulan  studio 
quo  diœcesesistas  in  exemplum  moderaris.Fortunet  Deus  amphssime 
labores  tuos,  detque  tibi   fidei  constantiam  sanctitatemque  morum 
in  o-re-e  tuo    semper   ma-is  prove.here.   Non  dubitamus  ^qu.dem, 
quod  s^'emperaccidit,  quominus  in  episcopali  manere  exercendo  dif- 
ficultatibus  premaris.  At  "studium  tuum  nihil  inde  minuatur,  lUud 
pre  oculis  constanter  habens  quod  sibi  Apostolusproponebat:  Omma 
possum  in  en  qui  me  conforlat.  Soletur  te  etiam  et  confirmet  Vicarii 
Christi  cbaritas,  cujus   pignus,  simulque  cœlestium   munerum  sit 
Apostolica  Benedictio,  quam  tibi  et  gregi  tuo  amantissime  imperti- 


mus 


Datum  Roma^  apud  S.  Petrum,  die  xiii  Augusti  anno  mcmvi,  Pon- 
lificatus  Noslri  quarto.  PlUS  PP   X 

2.  Lettre  de  remereiemcnls  à  l'épiseopat  des  Etats-l'nîs. 

DILECTO  FILIO  XOSTRO  JACOBO  S.  R.  E.  GARD.  GIBBONS  ARCHIEPISCOPO 
BALTIMORENSI  CETERISOUE  VENERABILIBUS  FRATRIBUS  ARCHIEPISGOPIS 
ET     EPISCOPIS    FŒDERATARUM    AMERICE    SEPTENTRIONALIS    CITITÀTUM 

pius  pp.  X. 

Dilecte  Fili  Noster  et  Venerabiles  Fratres,  salutem  et  Apostolicam 
benedictionem 

Absolutis,  ut  accepimus,  ferme  sedibus,  quas  Delegalas  Aposto- 


—  149   - 

licus  Washingtoni  posthac  habebit  sibi  proprias  ad  incolendum,  li- 
benter  facimus  ut  per  has  litteras  benovolentissimum  vobis  anlmuin 
Nostrum  testemur.  Vos  enim,  quum  Delegatum  Nostrum  videretis 
paullo  habitare  aug-ustius,  quam  deceret  eum  qui  Nostram  apud  vos 
personam  sustinet,  subveaiendum  hac  quoque  in  re  tenuitati  Sedis 
Apostolicae  decrevistis  ;  ultroque  collata  pecuniae  copia,  honestius  ipsi 
commodiusque  domicilium  comparastis.  In  quo  vestra  non  solum 
laudanda  liberalitas  est  ;  sed  etiam  et  praecipue  studiosa  voluntas 
erg-a  Pontificeni  Romanum  cujus  dignitatein  maximae  vobis  esse 
curae  ostendistis.  Quarc  gratias  vobis  Nos  quidem  agimus  pro  tributo 
Nobis  offîcio  singulares;  peramplas  autem  référât,  precamur,  Cbris- 
tus  Dominas,  cujus  Nos,  uullo  Nostro  merito,  g-erimus  vices;  actuo- 
samque  virtutem  vestrani  ad  laetiora  quotidie  incrementa  Ecclesiae 
lectissimis  gratise  su?e  muneribus,  promoveat.  Horum  auspicem  et 
peculiaris  Nostrae  benevolentiae  testem  vobis,  Dilecte  Fili  Noster  et 
Venerabiles  Fratres,  itemque  vestro  cujusque  Glero  et  populo  Apos- 
tolicam  benedictionem  amantissime  in  Domino  impertimus. 

Datura  Romœ  apud  S.  Petrum,  die  9  Novembris  anno  190G,  Pon- 
tificatus  Noslri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

3.  Lettre  aa  Card.  Cassetta,  protecteur  de  la  Société  de  Saint- 
Jérôme  pour  la  diffusion  des  Evangiles. 

VEN.    FRATRI  NOSTRO  FRANCISCO  A  PAULA  CARD.   CASSETTA    PATRONO 
SODALITATIS    HIERONYMIAN.E     SACRIS     EVANGELIORUM     LIBRIS     VULGANDÎS 

Plus  PP.  X. 

Venerabilis  frater  noster,  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Qui  piam  a  Sancto  Hleronymo  Sodalitatem  jam  inde  precatione 
bona  felicibusque  auspiciis  sumus  prosecuti^  quum  Patriarchalera 
Venetiarum  administraremus  Ecclesiam,  nunc,  nec  tamen  multos 
posl  annos,  ex  Ecclesiae. suprema  sede  singularem  quamdam  videmus 
voluptatem  posse  perciperc,  quod,  brevi  tempore,  profectus  camdem 
fecisse  lantos  fructusque  tulisse  tam  uberes  intelligamus.  Non  enim 
Italiam  modo,  cujus  in  urbibus  tria  condita  scimus,  pro  fecundiore 
efficacitale  rei,  consociationis  domicilia,  sed  etiam  Americam  Hiero- 
nymiana  Sodaiitas  vulg-atis  Evang-eliis  pervasit,  eo  usque  proferens 
libros,  ubi  italicam  comperiret  personantem  ling-Uam,  lis  maxime 
adjuvaudis  qui  ex  Italia  migrassent.  Equidem  cxemplariorum  ferme 


—  loO  — 

quing-enta  millla  esse  édita  et  opportuno  judicio  disseminata  in  vul- 

g"us,ista  splendide  commonstrat  res,  socios  operis  institisse  negotium 

incredibili  quodam  studio,  praeqrandemque  agendi  campum  sodali- 

tatem  esse  complexam.  Mirum  procul  dubio  facinus,  lantoque  idma- 

g-is  si  tenuia  assequendae  rei  praesidia  cog-itentur:  jucundum  etiam 

et  fauste  auspicatum,  si  propositum  sodalitio  bonum  spectemus,  op- 

portunitatem  nempe,  facilitatemque  multitudiniofferendam  Evang-elii 

perlegendi   contemplandique,    horum  potissimum  in  necessitatibus 

temporum  quando  nimis,    quam  unquam   alias,  ardentius  lectioni 

opéra  datur,  animis,   ut   plurimum,    noxiae;  frugiferum  quoque  et 

salubre.  quum  quidem   ipsum    per  se,    quippe    vi   abundat  divina 

rerum,  Ghristi,  id  est,  describenda  vita,  qua  ad  sanctitudinem  mo- 

rum  nihil  praestantius  aut  efficacius  ;  tutn  vero  ideo  prsesertim  quia 

magisterio  Ecclesise  usui  magno  est,  sive  aptius  comparandis  animis 

ad  divina  excipienda  praeconia,  sive  iis  defigendis  in  memoria  cla- 

riusque  custodiendis,  quse  antea  fuerint  a  Gurionibus  de  Evangelio 

explanata.  Ad  haec,  non  illud  est  in  postremis  eorumdem  librorum 

beneficiis   censendum,   si  quidem  tempora  spectes,  quod  istis   vul- 

gandis  legendisque,  imago  divinse  vocis  qusedam  ad  eos  etiam  per- 

tingit,  quibus,  desperatione  vitfe  aut  odio  aut  errore  occupatis,  cum 

sacerdote  necessitudo   nulla    est  :    magnum  certe   et    peroptandum 

Nobis  benefactum,    libris  posse,  ubi  per  vocem  non   licet,    mederi 

animis  hominum,  et  perturbatas  publiée  privatimque  res  documentis 

vitae  Ghristi  restituere.  Jam,  soUertia  Nobis  perspecta  estetexplorata, 

qua  in  munere   obeundo  suo  sodalitas  incumbit,  proptereaque  non 

e  re  esse  arbitramur  hortari  socios  et  acuere,quo  alacrius  in  inccpto 

perstent.  Hoc  tamen,  ad  uberiora  quotidie  incrementa  operis  accu- 

randa,  ne  fugiat  :  eam   esse  omnium  utilissimarn  rem,  quae  tempori 

magis  respondeat;  eamque  oportere  duplicatis  urgere  viribus,  qua' 

brevi,  adeo  se,  allatis  bonis,   probavit.  Communem  idcirco  legendi 

Evang-elii  cupidinem,   studio  excitatam  vestro,  poscite  progrediente 

exemplariorum  vi  non  sine  fructu  exerenda  unquam  ;  crit  id  ad  eam 

etiam  abolendam  opinionem  utile,  Scripturis  Sacris  vernacula  lingua 

legendis    repugnare  Ecclesiam  aut  impedimenti  quidpiara  interpo- 

nere.  Ouum  autem  illud  maxime  intersit,  non  modo  hoc  taie  sodali- 

tatis  propositum  prre  ceteris  persequi,  quae  alacritatem  ejus  actuosam 

possint  allicere,  verum  etiam  viribus  persequi  nulla  ratione  disjectis 

id  quoque  erit  commodi  factum,  si  in  libris  vulgandis  qui  Evangelia 

et  Apostolorum  acta  continent  satis  esse  amplam  adlaborandi  pro- 

vinciam  consociatio  vestra  positam  putet.   Perg-e  tu  igitur,  Venera- 


—   loi  — 

bilis  Frater  Noster,  perg-e  probatissimum  Nobisopus  auctoritate  con- 
silioque  provehere  ;  perg-ant  sodales  se  ila  operl  addicere,  quemadmo- 
dum  addixere  antea,id  est,  diligentia  et  studio  summis.  Omnia  in 
Christo  instaurare  volentibus,  nihil  certe  Nobis  optatius  quam  ut  id 
moris  filii  Nostri  usurpent,  Evangeliorum  exemplaria  non  solum  fre- 
quenti,  sed  quotidiana  etiam  lectione  tenere,  e  quibus  maxime  addis- 
citur  quo  demum  pacto  omnia  in  Christo  instaurari  possint  ac 
debeant.  Auspicem  divinorum  munerum  Nostraeque  testem  benevo- 
lentise,  Apostolicam  Bene(^ictionem  tibi  et  sodahbus,  iisque  universis 
qui  feranl  consociationi  opem,  peramanter  in  Domino  impertimus. 
Datum  Romœ  apud  S.  Petrum  die  xxi  Januarii  anno  mcmvii,  Pon- 
tificatus  Nostri  quarto . 

Plus  PP.  X. 

II.  —  SECRÉTAIRERIE  DES  BREFS 

L'Egiiso  de  ]\.-D.  des  Grâces,  près  Goritz,  érigée  en  basilique 

miaenre. 

Plus  pp.  X. 

AD   PERPETUAM   REI  MEMORIAM. 

In  sublimi  Beati  Pétri  Cathedra,  ad  quam  licet  immerentes  evecti 
sumus,  nihil  potius  habemus,  quam  sacrarum  aedium  honor  et  cul  - 
tus  mag'is  mag'isque  in  dies  augeatur.  Cum  vero  a  dilecto  Filio  Pla- 
cido Fabiani,  Ministro  Provinciœ  Sanctae  Grucis  Carniolœ  Ordinis 
Minorum,  supplices  Nobis  sint  adhibitae  preces,  Antistitum  Goritien- 
sis,  Veçlensis  et  Labacensis  votis  suffultse,  ut  templum,  quod  ia 
summo  Sacro  Monte  prope  urbem  Goritiensem  Deiparae  Virgin i 
Opiferœ  dicatum  exstat,  nova  dig-nitate  majoribusque  privilegiis 
cohonestareveIimus,Nos  piis  hujusmodioptatis  libentiquidemanimo 
censuimus  obsecundandum.  Idque  Nobis  persuasere  sive  illius  œdis 
vetustas,  sive  fideliumcelebritas,  qui  illuc  quotannis  ing-enti  numéro 
peregrinantes  opem  a  Beata  Maria  Virgine  implorant,  sive  etiam 
privileg-ia  et  honores,  quibus  tum  Romani  Pontifices  Decessores 
Nostri,  tum  carissimi  in  Christo  Filii  Nostri  Austriaî  Imperatores  et 
Apostolici  Reg-es  idem  templum  omni  tempore  ditarunt.  Hue  accedit 
quod  istius  ecclesiae  intcr  celeberrimas  Austriacœ  Ditionis  adscripta, 
vcnerata  Deiparae  Virginis  Imago  quse  summa  religione  ibidem  coli- 
tur  jam  inde  ab  anno  mdccxvu  ex  decreto  Capituli  Vaticani  aurco 


—  V62  - 

diademate  ornata  sit.  Quibus  de  causis,  omnes  et  sing-ulos,  quibus 
hœ  lilterae  Nostrae  favent,  a  quibusvis  ecclesiasticis  seatentiis,  censu- 
ris  et  pœnis,  si  quas  forte  incurrerint,  hujus  tantum  rei  gratia  absol- 
ventes  et  absolutos  fore  ceusentes,  de  Apostolica  Nostra  auctoritate, 
praesentium  vi,  memoratam  ecclesiam  Beatae  Mariae  Virginis  Gratia- 
rum  in  Monte  Sancto  sitam  prope  urbem  Gorltiam,  Basilicœ  Mino- 
ris  titulo  perpetuum  in  modum  augenius,cunctis  eidem  honorificen- 
tiis  ac  privileg-iis  attributis  quse  Minoribus  Almse  Urbis  Basilicis  de 
jure  competunt.  Decernentes  praesentes  iitteras  firmas,  validas  et 
efficaces  existere  et  fore,  suosque  plenarios  et  integros  effectua  sorliri 
et  obtinere,  illisquead  quos  spectat  et  in  f uturum  spectabit,  in  omni- 
bus et  per  omnia  plenissime  suffrag-ari,  sicque  per  quoscumque  judi- 
ces  ordinarios  et  delei^atos  judicari  ac  definiri  debere,  atque  irritum 
et  inane  si  secus  super  bis  a  quoquam  quavis  auctoritate  scienter  vel 
ignoranter  contigerit  attentari.  Non  obstantibus  contrariis  quibus- 
cumque. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris,  die  xix 
Novembris  mcmvi,  Pontificatus  Nostri  anno  quarto. 

Alois.  Gard.  Macchi. 

III.  —  S.  C.  DE  L'INQUISITION 

1.  Des  confessions  pendant  les  voyages  sur  mer. 

I 

Feria  IV  die  .23  Augusti  1905. 

In  Cong-regatione  Generali  S,  Pi.  et  U.  Inquisitionis  Emi  ac  Rmi 
Dni  decreverunt  : 

Sacerdotes  quoscumque  maritimum  iter  arripientes,  dunimodo  vel 
a  proprio  Ûrdinario,  ex  cujus  diœcesi  discedunt,  vel  ab  Ordinario 
portus  in  quo  in  navim  conscendunt,  vel  etiam  ab  Ordinario  por- 
tas cujuslibet  intermedii,  per  quem  in  itinere  transeunt,  sacraraeu- 
tales  confessiones  cxcipiendi,  quia  digni  scilicet  atque  idonei  reco- 
gniti  ad  tramitemConc.  Trident.,  sess.  xxni,  cap.  xv  de  Réf.,  facul- 
tatem  habeant  vel  obtineant  ;  posse  toto  itinere  maritimo  durante, 
sed  in  navi  tantum,  quorumcumque  fidelium  secura  navigantium 
confessiones  exciperc,  quamvis  iuter  ipsum  iter  navis  transeat  vel 
etiam  aliquamdiu  consistât  diversis  in  locis  diversorum  Ordinariorum 
jurisdictioni  subjectis. 


-  153  - 

Sequenti  vcro  feria  V,  die  24  ejusdem  mensis  et  anni,SSmus  D.N. 
Plus  PP.  Xdccretum  Emorum  PP.  adprobavit. 

J.  Gan.  Mancini,  S.R.  et  U.I.  Not. 

II 

Feria  IV  die  1 .2  Decembris  1906. 

lu  Congregatione  g-enerali  S.R.  et  U.  Inquisitionis  Emi  ac  Rml 
Diii  decreverunt  : 

Supplicandum  SSrno  ut  cbncedere  dignetur  sacerdotes  navig'antes, 
de  quibus  supra,  quoties,  durante  itinere,  navis  consistât,  confes- 
siones  excipcre  posse  tum  fîdeliuni  qui  quavis  ex  causa  ad  navem 
accédant,  tum  eorum  qui,  ipsis  forte  in  terrani  obiter  descenden- 
tibus  confiteri  petarit,  eosque  valide  ac  licite  absolvere  posse  etiam  a 
casibus  Ordinario  loci  forte  reservatis,  duramodo  tamen  —  quod  ad 
secundum  casum  spectat  —  nullus  in  loco  vel  unicus  tantum  sit 
sacerdos  adprobatus  et  facile  loci  Ordinarius  adiri  nequeat. 

Sequenti  vero  feria  V,  die  i3  ejusdem  mensis  et  anni,  SSmus 
D.N.  Pius  PP.  X  annuit  progratia  juxta  Emorum  Patrum  suffragia. 
Petrus  Palombelli,  s. II.  et  U.I.  Notar. 

Le  premier  de  ces  deux  décrets  reproduit  les  termes  mêmes 
de  celui  du  4  avril  1900,  que  nous  avons  publié  et  commenté 
en  son  iQm\)S,  (Canoniste,  1900,  p.  Ayi);  il  n'en  diftère  qu'en 
un  seul  point  :  tandis  que  le  décret  de  1900  mentionnait  uni- 
quement les  pouvoirs  que  le  prêtre  tenait  de  son  Ordinaire, 
celui  de  1906  admet,  outre  ces  pouvoirs,  ceux  que  le  prêtre 
aurait  reçus  ou  de  l'Ordinaire  du  port  d'embarquement,  ou  de 
l'Ordinaire  d'une  escale  quelconque.  Ces  pouvoirs  permettent 
de  recevoir  les  confessions  des  fidèles  qui  voyagent  sur  le  même 
bateau,  pendant  toute  la  durée  de  la  traversée,  même  pendant 
les  escales. 

Cette  disposition  a  été  amplifiée  par  la  concession  du  12 
décembre  dernier,  en  vue  de  faciliter  le  ministère  de  la  con- 
fession dans  les  escales.  Les  prêtres  dont  nous  venons  de  par- 
ler, déjà  munis  de  pouvoirs,  peuvent  entendre  sur  le  bateau 
les  confessions  des  fidèles  qui  y  viennent,  n'importe  pour  quel 
motif;  bien  plus,  ils  sont  autorisés  à  entendre  sur  terre,  pen- 
dant l'escale,  les  confessions  des  fidèles  qui  leur  en  font  la 


—  154  — 

demande.  Toutefois  cette  dernière  concession  est  soumise  à 
une  condition  déterminée,  c'est  qu'il  n'y  ait  dans  la  localité  ou 
aucun  ou  tout  au  plus  un  seul  confesseur  approuvé.  Dans  l'un 
et  l'autre  cas,  les  confesseurs  de  passag'e  peuvent  absoudre  des 
cas  réservés  à  l'Ordinaire  du  lieu,  sauf,  cependant,  pour  tes 
confessions  entendues  à  terre,  si  les  pénitents  pouvaient 
s'adresser  facilement  à  l'Ordinaire. 

On  voit  sans  peine  quels  services  cette  bienveillante  conces- 
sion du  Saint-Siège  pourra  rendre  aux  catholiques  résidant  en 
petit  nombre  dans  les  localités  maritimes  des  pays  de  mis- 
sion. 

3  De  la  dispense  d'irrégalaritéponr  les  fils  d'hérétiques. 

Feria  IV,  die  5  Deccmbris   1906. 

In  Congregatione  Generali  S.  R.  et  U.  Inquisitionis,  Emi  ac  Rmi 
Dni  decreverunt  : 

Dispensationem  super  irregularitate,  ex  defectu  natalium  ob  ha^- 
resim  parentum,  semel  concessam  ad  suscipiendam  tonsuram  et 
Ordines  minores,  valere  etiam  ad  suscipiendos  Qrdines  majores. 

Sequenti  veroferia  V,  die  G  ejusdem  mensis  etanni,  SSmus  D.  N. 
Plus  PP.  X  decretum  Emorum  Patrum  adprobavit. 

Petrus  Palombelli,  .s.  /?.  et  U.  I.  Nolar. 

L'irrégularité  qui  atteint  les  fils  des  hérétiques  «  nullo  jure 
constituta  est,  sed  detorta  ex  jure,quo  prohibetur  eis  conferri 
bénéficia  et  officia  ecclesiastica  ».  Ce  sont  les  paroles  du  Car- 
dinal D'Annibale  {Summiila,  I,  n.  4o3,  not.  25).  Elle  n'en  est 
pas  moins  certaine  aujourd'hui,  et  de  récents  décrets  l'ont 
maintenue  à  l'encontre  de  coutumes  contraires  certaines  (cf. 
Canonisie,  1891,  p.  3 19).  Elle  atteint  «  filios  ha^reticoruni, 
qui  in  haeresi  persistunt  vel  mortui  sunt,  ad  primum  et  secun- 
dum  gradum  per  lineam  paternam,  per  maternam  vero  ad 
primum  dumtaxat  ».  Quant  à  la  dispense,  elle  est  réservée  au 
Saint-Siège,  sauf  induit.  Le  présent  décret  ne  modifie  rien  au 
droit  de  dispense,  mais  il  pose  comme  un  principe  nouveau 
que  la  dispense,  au  lieu  d'être  donnée  en  deux  fois,  d'abord 
pour  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs,  ensuite  pour  les  ordres 


—  155  - 

sacrés,  sera  désormais  donnée  du  premier  coup  pour  tous  les 
ordres. 

3.  Sar  l'observance  des  fêtes  dans  les  missions  divisées. 

Feria  IV,  die  12  Decembris  1906 

In  Congregatione  Generali  S.  R..  et  U.  Inquisitionis,  proposito 
dubio  a  S.  Congregatione  de  Propaganda  Fide  :  Utrum  indultum 
super  observanlia  festorum  concessum  alicui  IMissioni  validum  quo- 
que  habendum  sit  pro  allis  Xissionibus  quge  in  posterum  a  pristina 
Missione  sejungantur  ;  Emi  ac  Rmi  Dni  respondendum  mandarunt  : 
Affirmalive. 

Sequenti  vero  ferla  V,  die  i3  ejusdemmensis  et  anni,  SSmus  D.  N. 
Pius  PP.  X  decretum  Emorum  PP.  adprobavit. 

Petrus  Palombelli,  5.  R.  et  U.  I.  Notar. 

4l.  Excouinianication  nominale  des  deux  chefs  de  la  secte  des  lUa- 

riavites. 

DECRETUM 

Feria  IV,  die  5  Decembris  1906. 

Mariavitarum  sacerdotum  secta  quae  ab  aliquot  annis  nonnullas 
Poloniœ  diœceses  infeliciter  infestât,  in  eam  paullatim  devenit  obs- 
tinatam  pervicaciam  et  insaniam,  ut  jam  Apostolicœ  Sedis  postulet 
extremas  coercitiones.Hf*?c  euim  secta,  cum  in  exordiis  suis  simulas- 
set  siug-ulare  studium  g-loriaî  divinae,  mox  spretis  Episcoporum  suo- 
rum  mouitionibus  et  correctiouibus,  spretis  ipsius  Summi  PonliScis 
primum  paternis  adbortationibus,tum  severioribuscomminationlbus, 
spretis  quoque  censuris  in  quas  non  unam  ob  causam  inciderat,  tan- 
dem ecclesiasticae  auctoritatl  se  penitus  subduxit,  ag-nosccns  pro 
capite  fœminam  quamdam  Feliciam,  alias  Mariam  Franciscam  Koz- 
lowska.  quam  sanctissimam  matrem  dicunt,  SS.  Dei  Genitrici  sanc- 
titate  parem,  sine  cujus  patrocinio  nemo  salvus  esse  possit,  et  quae 
delegavit  JoannemKowalski,  ut  suo  nomine  tamquam  minister  gene- 
ralis  totam  Mariavitarum  societatem  regat.  Cum  igitur  constet,  prae- 
dicta  totius  societatis  caplta,  Joannem  Kowalski  et  Mariam  Francis- 
cam Kozlowska,  etsi  iterum  iterumque  monitos  in  suis  perversis  doc- 
trinis  et  molitlonibus,  quibus  simplicem  multitudinem  decipiunt  et 
pervertunt,  obstinatc  persislere,  atque  in  censuris  in  quas  inciderunt 
sordescere,  hœc  Sacra  Suprcma  Congreg-atio  S.  R.  U-l.  de  expresse 


-   loi)  — 

SSmi  Domini  Nostri  mandate,  ne  quis,  cum  detrimento  salutis  œter- 
nœ,  uJterius  communicet  operibus  malignis  Joannis  Kowalski  et 
mulieris  Kozlowska,  déclarât  atque  edicit  dictum  sacerdotem  Joan- 
nem  Kowalski  memorataraque  fœminam  Mariam  Franciscain  Koz- 
lowska, nominatim  ac  personaliter  majori  subjacere  excommunica- 
tioni,  ambosque,  e  gremio  Ecclesia?  Sanctae  Dei  penitus  extorres, 
omnibus  plecti  pœnis  publiée  excommunicatorum  ideoque  Joannem 
Ko^\alski  et  Mariam  Franciscam  Kozlowska  esse  vitandos  ac  vitari 
debere. 

Committit  insuper  PiR.  PP.  DD.  Yarsaviensi  Arcbiepiscopo,  Plo- 
censi,  Lublinensi,  Kielcensi  aliisque,  quorum  forte  interest,  Episco- 
pis  Polonis,  ut,  nominc  ipsius  Sanctœ  Sedis,  déclarent  singulos  et 
omnes  respectivœ  suae  diœceseos  sacerdotes  infami  secta^  Mariaviticae 
adbuc  addictos,  nisiinfra  viginti  dies,  ab  ipso  praesenlis  intimationis 
die  computandos,  sincère  resipuerint,  eidem  excommunicationi  ma- 
jori, personali  et  nominali,  pariter  subjacere  eademque  ralione 
vitandos  esse, 

Praelaudati  vero  Prtesules  mag-is  ac  magis  satagant  e  grege  sue 

fidèles,  a   sacerdotum    Mariavitarum    insidiis  ac  mendaciis  misère 

deceptos,  admonere  non  amplius  Ecclesise  Sanctae  Dei  genuinos  esse 

posse  filios  quotquot  damnatœ  sectœ  Mariaviticae  scienter  adhaereant. 

Petrus  Palombelli,  s.  li.  il  U.  I.  Nol. 

IV,  —  S.  G.  CONSISTORIALE. 

Mediolanen.  (Milan).  Concessionis  insignium  ecclesiasticorum. 

Cum  RR.  Praepositi  parochi  omnium  fere  basilicarum,  quae  in 
Metropolitana  civitateMediolanensistationalcs  vulgo  appellari  soient, 
privilegio  fruantur  utendi  in  sacris  peragendis  cappa  magna  muste- 
lina  vel  serica  rubri  coloris  pro  temporum  diversitate,  ceterarum 
Basilicarum,  Sancti  nempe  Yictoris  ad  corpus  et  SanctiSimpliciani 
in  eadem  civitate,  quae  pariter  stationales  nuncupantur,  Praepositi 
parochi  RR.  DD.  Hermeneglldus  Pogliani  et  Clemens  Alfieri,  qui 
baclenus  eo  privilegio  insignili  non  sunt,  die  v  Decembris  hoc  anno 
supplices  ad  Apostolicam  Sedem  dederunt  litteras,  quibus  SSmum 
Dnum  Nostrum  Pium  PP.  X  obsequiose  exorarunt,  utsibi  etiam  in 
sacris  obeundis  ministeriis  cappam  magnam  qua  Priepositi  parochi 
omnium  fera  Basilicarum  stationalium  jam  cohonestantur,  Aposto- 
lica  auctorilate  bénigne  tribuere  dignaretur. 


-   lo7  — 

Sanctitas  Sua,  me  referente  infrascripto  Sacrae  Gongregationis 
consistorialibus  rébus  expediendis  praftpositae  Substituto,  omnibus 
mature  perpensis,  attenta  Basilicarum  Sancti  Victoris  ad  corpus  et 
Sancti  Simpliciani  vetustate  ac  dig'iiitate,  attenta  etlam  Vlri  Emi 
Andreae  S.  R.  E.  Presbyteri  Cardinalis  Ferrari  Mediolanensis  Ar- 
chiepiscopi  commendatione,  ad  splendorem  divini  cultus  aug'endum, 
atque  ad  stimulos  adjicieudos  Pra^positis  parochis  Basilicarum  Sancti 
Victoris  ad  corpus  et  Sancti  Simpliciani,  quo  ipsi  in  spirituali  anl- 
.marum  sainte  procuranda  alacr'ores  in  dies  fiant,  eorum  vota  béni- 
gne excipere  dig-nata  est.  De  Apostolicae  itaque  potestatis  plenitu- 
dine,  Bcatitudo  Sua  Praepositos  parochos  oratoresa  quibusvis  excom- 
municationis,  suspensionis  et  interdicti  aliisque  ecclesiasticis  pœnis 
a  jure  vel  ab  homine,  quovis  modo  vel  quavis  de  causa  latis,  si  qui- 
bus  innodati  existant,  hujus  tantum  rei  gratia  absolvens  et  absolûtes 
fore  censens,  iisdem  eorumque  in  perpetuum  legitimis  successoribus 
bénigne  induisit,  ut  intra  limites  Mediolanensis  Archidiœcesis,  ad 
instar  aliorum  parochorum  qui  in  Metropolitana  Mediolanensi  civi- 
tate  Basilicis  stationalibus,  uti  aiunt,  prœsunt,  cappa  magna  muste- 
lina  vel  serica  rubri  coloris  in  sacris  peragendis  uti  licite  ac  valide 
possint  et  valeant,  salvis  ritualibus  dispositionibus  aliisque  de  jure 
servandis,  in  contrarinm  facientibus  non  obslantibus  quibuscum- 
que. 

Ad  prœmissa  autem  exequenda  eadem  Sanctitas  Sua  deputare 
dignata  est  Virum  Emum  Andream  S.  R.  E.  Presbyterum  Cardina- 
lem  Ferrari  Mediolanensem  Archiepiscopum,  cum  facultatibus  ne- 
cessariis  et  opportunis  etiam  subdelegandi,  ad  effectum  de  quo 
agitur,  quamcumque  aliam  personam  in  ecclesiastica  dignitate  cons- 
titutam,  jussitque  prœsens  bisce  super  rébus  edi  consistoriale  decre- 
tum,  perinde  valiturum  ac  si  super  prœmissis  Apostolicae  Litterœ 
sub  annulo  Piscatoris  expeditœ  fuissent,  et  inter  Actareferri  Sacrae 
hujus  Congregationis  Consistorialis. 

Datum  Romœ,  bac  die  xxviii  Decembris  anno  Domini  mcmv. 

Pro  R.  P.  D.  Secretario, 
JuLius  GuAzioLi,  S.  C.  Consisl.  et  S.  Coll.  Subst. 


. ~  158  - 
V.  —  S.  G.  DU  CONCILE. 

Causes  jugées  dans  la  séance  du  23  dceombre  1906. 

CAUSES    «    PER    SUMMARIA    PRECUM    ». 

I.   MoNTisALTi  (Montalto).  Oneris  quoad  canouicum   pœniten- 

tiarium. 

La  collection  authentique  de  la  S.  G.  des  Rites  contient,  au  n»  1462, 
la  réponse  suivante,  du  21  janvier  1G73,  in  Veliterna  :  «  Canonicum 
pœnitentiarium  ecclesiœ  cathedralis  civitatis  Veliternœ  ultime  loco 
provisum,  non  posse  cog^i  ad  inserviendum  missis  cantatis  pro  dia- 
cono  et  subdiacono,  constitutione  seu  consuetudine  dictae  ecclesiae  in 
contrarium  non  obstaute  ».  Le  chanoine  pénitencier  de  Montalto 
soumet  à  la  S.  C.  des  Rites  la  question  suivante  :  «  Utrum  dicta  de- 
cisio  eximat  omnino  pœnitentiarium  a  munere  diaconi  et  subdiaconi 
obeundo,  vel  valeat  tantum  pro  tempore  quo  eonfessiones  audit  ».  La 
supplique  a  été  transmise  à  la  S.  C.  du  Concile,  qui  demanda  d'abord 
tant  au  Cardinal  évêque  de  Velletri  qu'à  l'évêque  de  Montalto  s'il 
existait  dans  leurs  cathédrales  la  division  des  chanoines  en  chanoines 
prêtres,  diacres  et  sous-diacres.  Elle  n'existe  pas  à  Montalto,  mais 
bien  à  Velletri,  où  les  quatre  derniers  chanoines"" sont  deux  diacres  et 
deux  sous-diacres,  tenus  à  remplir  leurs  fonctions  aux  messes  capitu- 
laires;  mais  le  pénitencier  appartient  à  l'ordre  presbytéral. 

Le  concile  de  Trente,  sess.  22,  c.  8  de  réf.,  prescrit  d'établir  dans 
chaque  chapitre  un  chanoine  pénitencier,  (f  qui  dum  eonfessiones  in 
ecclesia  audiet,  intérim  preesens  in  choro  habeatur  ».  Il  est  donc 
exempt  du  chœur  tandis  qu'il  entend  les  confessions;  mais  s'il  n'y 
est  pas  occupé,  il  doit  assister  au  chœur,  sous  peine  de  ne  pas  faire 
siennes  les  distributions.  Cf.  Albanen.,  18  juin  i83i;  Barbosa,  in 
h.  1.;  Bened.  XIV,  Inst.  107,  n^  55,  etc.  Et  cette  obligation  chorale 
s'étend  à  la  charge  de  faire  les  fonctions  de  diacre  eu  de  sous-diacre> 
si  elles  incombent  au  pénitencier  en  raison  de  sa  prébende  ou  de  son 
rang,  tout  comme  elle  atteint  les  chanoines  chargés  du  ministère 
paroissial,  —  On  ne  saurait  alléguer  à  l'encontre  les  constitutions  ni 
les  coutumes  capitulaires;  ainsi  qu'il  résulte  de  la  cause  Albanen., 
du  3o  juin  i83i.  A  Albano,  les  fonctions  de  diacre  et  sous-diacre 
étaient  remplies  par  les  deux  chanoines  derniers  de  promotion,  et 
comme  le  pénitencier  alléguait  l'incompatibilité  de  cette  obligation 
avec   celles   de  sa  charge,  et  demandait  s'il  y  était  tenu,  la  S.  C. 


—  159  - 

répondit  :  «  Affirmative,  nisi  actu  confessiones  excipiat».  —  D'où  il 
résulte,  ce  semble,  que  la  décision  de  la  S.  G.  des  Rites  in  Veliterna 
n'aurait  pas  de  portée  générale,  d'autant  qu'à  Velletri  il  y  a  des  cha- 
noines diacres  et  sous-diacres,  et  que  le  pénitencier  appartient  à  l'or- 
dre des  prêtres. 

D'autre  part,  il  faut  considérer  que,  des  deux  obligations  qui  in- 
combent au  pénitencier,  celle  d'assister  au  chœur  et  celle  d'entendre 
les  confessions,  c'est  la  seconde  qui  l'emporte  en  cas  de  coïncidence 
ou  de  conflit.  Et  cela  non  seulement  pour  le  temps  où  il  reçoit  les 

I  in  fessions,  mais  encore  pour  celVîi  où  il  est  tenu  d'être  au  confes- 
sional,  les  jours  de  fête  notamment;  les  jours  et  heures  de  sa  présence 
devant  être  fixés  par  l'évêque  :  S.  C.  C.  19  janv.  1646  et  Abulen., 

II  avril  1587.  A  ces  jours  et  heures,  le  pénitencier  ne  peut  être 
tenu  au  chœur,  de  l'avis  commun  des  canonistes,  s.  Lii^uori,  IV 
i3i  ;  D'Annibaie,  ïll,  p.  365,  etc.  —  Ajoutez  que  le  pénitencier,  par 
.ses  fonctions  même,  appartient  à  l'ordre  presbytéral,  si  la  division 
eu  trois  ordres  existe  dans  le  chapitre,  et  doit  être  regardé  comme  y 
appartenant,  si  des  chanoines  ont  à  remplir  les  fonctions  de  minis- 
tres sacrés. 

Cela  pour  la  question  théorique  ;  en  pratique,  il  faudra  tenir  compte 
lies  circonstances  et  laisser  l'évêque  juge  des  décisions  et  mesures  à 
prendre. 

La  S.  G.  a  maintenu  sa  jurisprudence  en  répondant  :  Pœnitenlia- 
iim  teneri  ad  altaris  servi tium  cjuotics  confessiones  actu  non  audit ^ 
■  probabililer  prœvidet  pœnitentes  acccssuros  esse  ad  pœnitentiœ 
..i/junal,  onerata  ejus  conscientia. 

II.  Treien.  (Treja).  Médise  annatae. 

L'archevêque  de  Gamerino,  administrateur  perpétuel  de  Treja,  se 
plaint  de  ce  que  certains  bénéficiers  de  la  cathédrale  de  Treja  refu- 
sent de  verser  à  la  sacristie  de  cette  église  la  derai-annate.  Sur  de- 
mande, il  donne  les  renseignements  suivants  :  Il  y  a  six  prébendes, 
deux  dits  Petrocchi,  deux  Bartolozzi  et  deux  Giaramponi.  Les  deux 
premiers  semblent  bien  exempts  et  de  fait  n'ont  jamais  payé  ;  d'ail- 
leurs la  rente  n'est  guèz^e  pour  chacun  que  de  80  fr. Quand  on  fonda, 
vers  i85o,  les  deux  bénéfices  Giaramponi,  il  est  certain  que  les  deux 
premiers  titulaires  ne  versèrent  pas  de  demi-annate  ;maisil  est  aussi 
certain  que  le  chapitre  ne  donna  son  agrément  à  la  fondation  qu'en 
les  soumettant  aux  mêmes  charges  que  les  titulaires  des  deux  béné- 
fices Bartolozzi;  or  ces  derniers  reconnaissent  être  tenus  en  principe 


—  160  — 

à  la  deml-annate,  mais  prétendent  en  être  libérés  par  voie  de  pres- 
cription. 

I.  La  constitution  Plus  et  misericors,  de  Benoît  XIII,  en  date  du 
29  avril  1725,  impose,  pour  l'Italie  et  les  îles  adjacentes,  l'obligation 
d'une  demi-annate  à  tous  les  bénéfices  paroissiaux  d'un  revenu  supé- 
rieur à  100  écus  romains,  et  à  tous  les  bénéfices  des  chapitres,  sauf 
les  bénéfices  réservés  au  Saint  Siège.  D'où  il  résulterait  que  les  six 
bénéfices  de  Treja  y  seraient  tenus,  la  raison  alléguée  étant  sans 
valeur  :  ni  la  modicité  des  revenus,  ni  la  condonation  présumée  du 
chapitre,  ni  les  clauses  de  fondation  ne  pouvant  être  utilement  invo- 
quées. Peut-on  arguer  de  la  prescription  libératoire?  Il  semble  bien 
que  non;  car  la  Bulle  contient  la  clause  irritante  sublata,  qui  écarte 
toute  coutume  et  prescription  contraires.  De  plus,  les  bénéficiers 
n'ignoraient  pas  leur  obligation,  et  tout  se  réduit  à  la  négligence  du 
chapitre  à  faire  rentrer  la  taxe. 

II.  D'autre  part,  la  constitution  porte  de  graves  peines  contre  les 
négligents;  or,  il  est  dur  de  supposer  une  négligence  coupable  de  la 
part  du  chapitre  et  des  administrateurs  apostoliques  depuis  si  long- 
temps. On  peut  donc  supposer  que  l'exemption  remonte  à  l'origine, 
soit  parce  que  l'entretien  de  l'égli-se  était  à  la  charge  de  la  masse 
capitulaire,  soit  qu'il  fût  assuré  d'ailleurs;  auxquels  cas  la  Bulle 
déclare  que  la  taxe  n'est  pas  due.  —  Mais  une  raison  plus  grave  se 
trouve  dans  les  changements  survenus  dans  la  situation  générale,  si 
bien  que  la  demi-annate  a  cessé  d'être  pajée  dans  la  plupart  des  dio- 
cèses d'Italie;  cf.  Nolana,  Solulionis,  du  9  septembre  1898  (Cano- 
nisfc,  1894,  p-  42),  où  la  coutume  fut  tolérée  :  «  Attentis  peculiari- 
bustemporum  rerumque  adjunctis,  iisque  perdurantibus,  nihil  esse 
innovandum  ». 

Que  si  d'ailleurs  la  taxe  était  maintenue,  elle  devrait  être  calculée, 
d'après  la  jurisprudence  ferme  de  la  S.  G.,  sur  les  revenus  nets, 
«  deductis  oneribus  fîxis  et  realibus,  non  vero  personalibus  »  ;  cf. 
Tiburlxna^  4  mai  1784,  et  yEsina^  28  juillet  1878. 

La  S.  C.  a  répondu  comme  dans  l'affaire  de  Noie:  Attentis  pecii- 
liaribus  circumstayitiis,  nihil  esse  innovandum. 

III.  RuBEN.  (Ruvo).  Nominationis. 

La  cathédrale  réceptice  de  Ruvo  comptait  autrefois  trente  chanoi- 
nes et  seize  participants  ;  les  lois  italiennes  n'ont  conservé  que  douze 
chanoines  et  six  mansionnaires.  Pour  mieux  assurer  le  ministère 
paroissial,  une  convention  intervint  en  i884  entre  lévêque  et  lécha- 


—  161  — 

pitre,poui-  ajouter  huit  autres  mansionnaires  surnuméraires,  charjçés 
d'aider  le  curé;  on  leur  assiç-nait  1600  fr.,  soit  200  fr.  chacun,  dont 
800  sur  les  revenus  fixes  du  chapitre  et  800  sur  les  droits  d'étole. 
Mais  en  1904,  par  autorité  de  la  S.  G.,  la  paroisse  fut  divisée  en 
trois  vicairies  perpétuelles,  et  les  droits  d'étole  assignés  aux  vicaires. 
Alors  l'évêque  crut  pouvoir  nommer  deux  nouveaux  mansionnaires 
surnuméraires,  en  vertu  de  la  convention  de  i884,  toujours  valable, 
disait-il.  Le  chapitre  s'y  opposa,  allég-uant  qu'ayant  perdu  les  droits 
d'étole,  il  ne  pouvait  fournir  le  traitement  des  nouveaux  mensionnai- 
res.  Et  ainsi  l'affaire  vint  devant  la  S.  G. 

Mais  celle-ci  n'a  pas  tranché  cette  fois  la  controverse  :  Dilata. 

CAUSES  «  IN  FOLIO  )). 

I.  Neapolitana  Florentina  (Napleset  Florence).  Nullitatis  matri- 

monii.  —  (Ileseruata).—  R.:  Senientiam  esse  infirmandam. 

II.  Parisien.    Dispensationis   matriraonii.  —  {sub   secreto).  -^ 

R.  :  Affirmative. 

III.  Suessionen.   (Soissons).  Dispensationis  matrimonii.  —  R.  : 

Non  satis  constare  de  inconsummatione. 

IV.  Mediolanen.  (Milan).  Delimitationis  finium  parochialium. 

C'est  l'affaire  déjà  présentée  à  la  S.  G.  le  17  février  1906  {Cano- 
niste,  1906,  p.  261),  et  nous  y  renvoyons  le  lecteur.  Une  tentative  de 
transaction  est  demeurée  inutile  et  les  mêmes  questions  sont  posées. 
La  S.  G.  y  a  répondu  :  Ad  I.  Négative.  —  Ad  II.  Ad  mentem,  pâte- 
faciendàm  per  epistolam  Archiepiscopo  scribendam. 

V.  Lahinen.  (Larino).  Privationis  parœciae.  —  (reserua^a).— R.: 

Servetur  compositio  juxta  modum  et  ad  nientem. 

VI.  G0MP0STELLANA  (Gompostelle).  Postulati  circa  simoniam  in 

beneficiis. 

Le  Cardinal  Archevêque  de  Gompostelle  sig-nale  une  pratique  en 
usag^edans  son  diocèse,  qui  lui  semble  entachée  de  simonie.  Il  s'agit 
de  paroisses  de  droit  de  patronat  laïque:  quand  la  présentation 
donne  lieu  à  des  procès,  soit  parce  que  les  suffrages  sont  inégalement 
répartis  entre  plusieurs  électeurs,  soit  parce  que  deux  patrons  pré- 
tendent avoir  droit  de  nomination^  il  arrive  presque  toujours  que  ce 
sont  les  clercs  présentés  qui  poursuivent  le  procès  devant  le  tribunal 
3ol*  livraison,  mars  1907.  730 


—  162  — 


diocésain  et  en  supportent  les  frais-,  ce  qui  semble  a  1  archevêque 
injuste  et  simoniaque,  parce  que,  grâce  à  ces  débours, le  présente 
obtient  le  bénéfice.  L'archevêque  demande  donc  :  «  i.An  iiceat  cle- 
rico  prœsentato  a  patrono  laico  se  sistere  in  judicio  ad  sustmendam 
litem  super  jurepatronatus  et  solvere  litis  expensas  m  casu.  -  2.  An 
prohibendum  sit  patronis  laicis  ut  clericis  ab  ipsis  pra^sentatis  impo- 
nant  onus  sustinendi  litem  et  solvendi  expensas  m  casu  ».  Invite  a 
indiquer  des  cas  concrets,  l'archevêque  sig^nale  un  récent  procès  ou 
le  clerc  a  dépensé  25o  fr.  pour  prouver  l'exactitude  d'un  arbre  géné- 
alogique ;  dans  un  autre,  le  clerc  a  dû  être  rejeté  comme  indigne, 
cartes  patrons  ne  se  soucient  guère  de  la  valeur  des  présentés,  puis- 
qu'ils n'ont  pas  de  frais  à  supporter  pour  faire  valoir  leur  choix. 

I  La  pratique  semble  bien  digne  de  réprobation  tant  en  elle-niême 
qu'en  raison  des  conséquences.  Il  est  contre  la  justice  que  les  clercs 
doivent  soutenir  les  procès  qui  concernent  les  patrons  dont  le  droit 
est  en  question  ;  tout  au  plus  les  présentés  seraient-ils  les  manda- 
taires des  patrons,  et  devraient  plaider  aux  frais  de  leurs  mandan  s. 
Les  présentésn'y  ont  qu'un  avantage  indirect.  En  second  heu,  cette 
pratique  a  une  saveur  de  simonie;  car  est  regardécomme  simoniaque 
tout  pacte  étranger  au  droit,  en  matière  bénéficiale  ;  cf.  c.  ik  de  Si- 
mon. ;  S.  Alph.,  1.  III,  n.  79  ;  D'Annibale,  III,  n.  412,  etc.  Or  1  o- 
bli-ation  imposée  par  les  patrons  à  ceux  qu'ils  présentent  aux  béné- 
fices de  faire  les  procès  et  d'en  supporter  les  charges,  est  étrangère 
au  droit,  aussi  bien  qu'aux  actes  de  fondation.  On  dira  peut-être 
qu'elle  ne  comporte  pas  de  pacte  ;  mais  le  pacte  au  moins  impl.c.  e 
résulte  clairement  des  faits,  puisque  c'est  le  clerc  qui  seul  se  présente 
pour  prouver  le  droit  du  patron  qui  l'a  nommé.  De  plus  il  en  résulte 
pour  ce  patron  un  avantage  appréciable,  et  qui  semble  bien  s.mon.a- 
que  puisque  c'est  un  avantage  temporel  à  l'occasion  ou  mieux  en 
échange  de  la  nomination  ou  présentation.  Et  on  ne  saurait  lexcu- 
ser  ni  sous  prétexte  degratitude,  ni  sous  couleur  de  se  dehvrer  d  une 
injuste  vexation.  -  Enfin,  celte  pratique  a  des  conséquences  déplo- 
rables à  savoir  que  les  patrons  ne  se  soucient  pas  de  présenter  des 
candidats  recommandables,  et  se  laissent  circonvenir  par  des  ma- 
nœuvres de  clercs  ambitieux. 

II  Par  contre,  on  peut  faire  valoir  en  faveur  de  la  pratique  en 
aues'tion  :  1°  elle  est  ancienne  ;  2»  il  n'est  pas  certain  qu  elle  soit  in- 
Lte.  Car  les  présentés  ont  bien  plus  d'intérêt  que  les  patrons  dans 

e  procès  ;  ils  ont  k  démontrer  la  légitimité  de  leur  nomination,  et 
par  conséquent  le  droit  du  patron   qui  les  a  nommes;  il    n  est  que 


-   163 


i"sle qu'ils  plaident  et  supportent  les  frais-   ^.  r     , 

leur  .mpose  celte  oblio-ati„„   ,o„,'    !!        ,',    ?°  ^^  '''°S"«  coutume 

-  -".We  pas  ,ue  cette  ^a    :  Tf^re  ai  'f  "  T  ^"""'^-  ''  " 
pour  qu',1  V  ait  simonie   il  fauta,,',!  "  '"''  ^""«uiaque  ; 

c*Ue  , a  nomination  au  b;::/::r^/J'P--- .-ce  pacteVé: 
'espèce,  ,1  n'est  pas  prouvé  qu'il  y  ail  „!,  ^'  '  <"■'  '''">^ 

de  suivre  l'usage,  ni  que  ce  na  te  sn  ,      '"^  •''""''''™  '-^  ^™'^-"^ 
P".sque  le  procès  peut  n'i^tre  na    nr         T       ""'  *    '"  -«"■i-ation, 
'=  présentation.  Aussi  bien  pe^rsonu"'      "  P™'""  ^"  '""'-^  ^P^ 
-o-ie,  pas  plus  que  dans  L'  taxesau  vr','  ""''  '  '  ™''^  "«  '-'■ 
m.nations  bénéficiales  en  cour  de  R„      '"1  "'  """  '"'""'^''^  '«^  "»- 

Nous  ne  connais-ons  na?!    l  "  '^"°'''"  *^«'1"S» 

Ad  „.e,uem.  '  ^'^  '^  '''''^'™  <1«  '=  S.  C,  qui  a  répondu  : 

Vn.  T™o».v.  (Tours,.  SoJntionis.  -  (,.«.„.«/„!  r 

j^on  satis  constare.  _  Ad  If      '"''"'■"''''■  -   R-  :  Ad  F. 
viir   /  lu  11.  À'ionsum  m  nrimn 

de  nullité  pour  cou  raintê  ^ U  ai  '  "«'"nionii.  -  Cause 
b-.  La  sentence  de  ouH  ié  po "^0!;  '  ',7  "■  '"^'^  ''  ^^  ''°™">- 
«™ée  :  Se,.e„.a«  .„,  co^X^r.;';"^'^'"^  "^  ''--  ^  ^'^  "n- 

^'''  -  S.  C.  DES  ÉVÊOUES  ET  RÉGULIERS 
'■-^'—  (Marseille).  E^emptionis,-  3  aomiqoO 

■^rOrdinaire.LesreiiVieuv  ™  latrol  ""  '''*'"  ^''"''"-  """■'"é 
mandèrent  plusieurs  fois  à  r"'L    '?'''""■  '""P'-«rede  leur  ordre, 

-  -ccés;  enfin,  i,.,  |e  r  ^  reX'eur™"  '"  ''^^^'''"-  ™ais 
■•un  prêtre  de  l'Ordre.  Le 'cCeLln  f  T  "' '' '•™P'''™™t 
-.uel  des  malades,  à  lui  confiTna    ,'    ,  '"'""  '^  '""- 

;' sa  juridiction  sur  les  malados  et  hn  .  r^,'  ^'  ''*^«^"«  "ainte- 
Itre  le  droit  des  reliyieu..  àent  11    ,''  •"'''"^="  ^^  ■■'=»™- 

'S3on  autorisation.  De  leurcôétrT  '°°'?'°"'  '''  "«'^des 
-Ption,  maintes  fois  reconnue  ^rRot'T'  '"""'  '^'"■'^  '-^ 
rs  maisons.  -  a  c'est  ainsi  qu'affrelTdT'  "^  ^"^  P°- 

-e  semble  pas  que  l'évêque  ait  fli,         ■     ,  ^'''"''  "  '"  «■  C 
■' commun.  quil,i,e  vZZ^l  eT  "'llt^tiT:  ™"°°^  ""^  '» 

des  prêtres  quelconques,  même  des  t      y  '^P'"=°Pate  pour 

="i.fes,ions  des  personne;  stlères.      '^    ""'  P"'^^""'  ^"'«"dre 


_  164  — 


r^  ,  rMi  les  Pèies  de  S»int-Jeao  de  Dieu  ne  revendiquent  pas 
,  T  -rd'abs cidre  les  personne,  séculières  du  dehors,  sans  autor.sa- 
:L^;::?Ori::^:e,Jssen,e,nen.,esn,alades 

^^'''T  'T.erS:rp:ur  rrons%r,~.aaes..lsci^ 

-^f  :^)r::ïr;on^=\:z:::^::  -  c::;Lsicns,  1^ 

infirmorum,  necnon  fialrum  aiiarun  4  j  ^  ■„,„  Heiie  possinl 
tio  addictarun,...  sacramenlales  ^"/-^'-y^^  ^  ;;  ^  auctori.a- 
e.  valeant,  plenan,,  liberan,  et  "^l™  7^7;:';L,  Benoit  X.V 
te....  perpe.no  tr  >u,,nus  e   ^erUn^n      .  c)^B  ^^  p^  _,  ^^^^^  ^^^^^ 

impose  par  -',-;-  "«^  ;™^^^  administrent  librement  le  sacre- 
empèchement  a  «  q^^';^  ™  f  ,,  i^g^^i^  quibuscumqne  in  eorum 
ment  de  pénitence  et  les  autres  «  -i  „t  de  l'or- 

bospitalibus  prc  tempore  ex.stent.bus^  •  "  Ç  ^ -,-^„^„,,„,  p„. 

;rr^;car;^x::.:^'"^^^^^^^ 

niste,  1900,  p.  720).  ,,,^p,  .  Tp  reliaieux  de  saint  Jean 

U  question  ^-^^^^Z^^^' ^'^'^  '^^  '«  »»"»"  ""'" 

f  eut-il  sans  pouvoirs  de  l  0<d,m«e  «e  «  c.  a  répondu,  I. 

L,.s  *«»"■'','';;  î^^r'n^Li  -  (La  ...e-  concerne  le. 

;j  août  1903  :  Affirmative  et  ad  viemem.        y 

mesures  relatives  au  chapelain). 

2  Approbation  des  constitutions  des  Sœurs  de  Ste-Julienne. 
SSmusD  N  Piusdwlnaprovidentia  PP.  XJuAudlentia  habita  at 
SSmusU.i>.i  '  ron-re-ationis  Episcoporum  et  Regu- 

i„f  ,,„ipto  UrdmaU  ^^^22,  attentis'litter.s  commendati 
larium  Praîteclo,  die  0  i"J"  reneritgr  Institutum  Sororum . 

liisAntislitumlocorum  .n  1-"'"'^^^PlXs„i„,  Sacrement  n«n 
S.  Juliana,  vnlgo  ^P-'»  "^^^^  „tfl  In  archidiœcesi  MechU 
:rrer.-ri:s.rrStir:::s,  P.nt  cont,nentur  .n  . 


—  165  — 

exemplari,  cujus  autographum  in  Archivio  prœfatœ  S.  Congreg-a- 
tionis  asservatur,  ad  sexennium  per  modum  experimenti  approbare 
et  confirmare  dig-natus  est,  prout  prœsentis  decreti  tenore  approbat  et 
I  confirmât,  salva  Ordinariorum  jurisdictione,  ad  formam  SS.  Gano- 
num  et  Apostolicarum  Constitutionum. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  memorata  S.  Congregationis  Episco- 
porum  et  Reg-ularium,  die  7  iMaii  1706. 

D.  Gard,  Ferrata,  Prxf. 
Ph.  GiusTiNi,  Secret. 

VIL  —  S.  G.  DES  RITES. 

I.  Ratisbonen.  (Ratisbonne)  seu  Congr.SS.  Rede.mptoris  Provincî^ 

BAVARiaE.  Sur  la  structure  et  le  titulaire  des  autels  fixes. 

R.  P.  Mathias  Preschtl,  Rector  Provinciae  Bavaricœ  Gongregatio- 

nis  SSmi  Redemploris,  de  consensu  sui  Rmi  Procuraforis  Generalis, 

^  Sacrorum   Rituum   Congregationi  sequentia   dubia    pro  opportuna 

;  solutione  humillime  subjecit,  nimirum  : 

i.  ^  I.  In  ecclesia  S.  Sepulchri,  Gongregationis  SSmi  Redemptoris  in 
•  civitate  Deg-gendorf,  intra  fines  Ratisbonensis  diœcesis,  ex  tant  tria 
altaria,  scil.  S.  Joannis  Nepomuceni  M.,  Septem  Dolorum  B.M.  V., 
et  Ouindecim  SS.  Auxiliaîonim,  quorum  mensa  non  constat  ex  uno 
■etintcgro  lapide,  sed  ex  duobus  lapidibus  inœqualibus,  qui  tamen 
coemento  in  unum  conjuncti  sunt.  Ouœritur  :  Utrum  hœc  tria  altaria 
sint  valide  consecrata,  an  potius  consideranda  sint  tanquam  exse- 
crata  ? 

II.  In  ecclesia  parochiali  ejusdem  civitatis  mensa  altaris  majoris 
rfixi  constat  ex  tribus  lapidibus,  et  quidem  média  major  pars  ex  mar- 
imore,  duaî  ali»  latérales  partes  ex  petra  arenaria  ;  sed  hi  très  lapi- 
des cœmento  in  unum  sunt  conjuncti.  Itaque  quœritur  :  Est  ne  hoc 
altare  fixum  valide  consecratum;  et  si  négative,  média  major  pars  ex 
niarmore  poteritne  adhiberi  tanquam  altare  portatile? 

III.  Num  absque  indulto  Apostolico  et  auctoritate  tantum  ordina- 
na,  titulus  altaris  fixi  commutari  possit  cum  altero  titulo,  v.  gr.  ti- 
tulus  S.  Sebastiani  M.  cum  titulo  B.  M.  V.  de  Perpetuo  Succursu  ; 
et  SI  négative,  num  saltem super  altare  collocari  possit  imag-o  B.M.V. 
de  Perpetuo  Succursu,  loco  imaginis  S.  Sebastiani  tituli  altaris? 

IV.  Sufficitne  ut  imago  tituli  altaris  fixi  in  tabula  vitrea  picta 
rétro  post  altare,  in  fenestra,  applicetur? 

Et  Sacra  Rituum  GoDjgregatio,  exquisita  sententia  Gommissionis 
Liturgxcai,  omnibusque  seduîo  perpensis,  rescribendum  censuit  : 


—  166  — 

Ad  I.  Jiixia  Pontificale  Romanum  et  décréta  S.  R.  C,  n.  2862 
Fanen.,  17  Junii  i843  ad  i,  n.  3720  Meliten.,  26  Aprilis  1890,  et  n. 
8760  Salamantina  i4  Novembris  18^1,  mensa  altaris  fîxi  ex  nnico  et 
integro  lapide  ccmstare  débet.  Hinc  ad  jJrimam  partent  négative, 
ad  secundam  affirmative;  et  si  commode  altarium  consecratio  cum 
mensa  exunico  et  integro  lapide  fieri  nequeat,parvus  lapis  rite  con- 
secratus  in  medio  mensx  collocetur  ad  instar  altaris  portatilis. 

Ad  II ,  Négative  ad  utriimque. 

Ad  III.  Négative  ad  utrumque,  juxta  decretum  n.  2762  Congre- 
gationis  Missionis  27  Aug-usti  i836,  ad  5  et  7, 

Ad  IV.  Négative. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  10  Novembris  1906. 

S.  Gard.  Cretoxi,  PrœJ. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

2.Eremitarum  Camaldulensium  Coxgregationis  Montis  Corons. 
Sur  certaines  précisions  des  rubriques. 

Expetenti  Kalendaristse  Eremitarum  Camaldulensium  Gongrega- 
tionis  Montis  Coronœ,  de  consensu  sui  Rmi  Superioris  generalis, 
authenticas  declarationes  super  nonnullis  dubiis  liturg-icis,  Sacra 
Puluum  Gongreg'atio,  exquisita  senteutia  Gommissionis  Liturg-icse, 
ita  respondere  rata  est  : 

I.  Minister  inserviens  Missae  in  altari  ubi  SSmum  Eucharistiae 
Sacramentum  non  asservatur,  unico  g'cnu  flectere  débet  accedens 
ad  altare,  et  quoties  ante  médium  altaris  transibit  aut  ab  eo  recedet. 

II.  Minister  tamin  porrig-endo quam  in  recipiendoosculeturutram- 
que  ampullam  vini  et  aquas,  quin  tamen  osculetur  manum  cele- 
brantis. 

III.  Oscula  in  Missa  pro  defunctis  et  Feriœ  VI  in  Parasceve  omit- 
tenda  sunt  ;  similiter  Diaconus  in  dictis  casibus  non  osculetur  cali- 
cem  et  patenam,  juxta  Rubricam  Missalis,  part.  II,  tit,  i3,  n.  2,  et 
Gaeremoniale  Episcoporum,  lib.  I,cap.  18,  §  16,  et  lib,  II,  cap.  11, 
|5. 

'  VI.  10  Sacerdos  infirme  communlonem  distribuens,  semper  dicere 
débet  Misereatur  tui,  etc.,  sive  intirmus  accipiat  Viaticum,  sive 
communicet  ex  devotioneaut  adimplendum  prseceptum  paschale. 

20  Infra  Missam  vero,  si  sacerdos  in  altari  proximo  pênes  infir- 
mum  célébrât,  dicendum  est  Misereatur  veslri,  etc. 

3°  Minister  infra   Missam  in  casu  Confiteor  et    Gelebrans    Mise- 


—  167  — 

reatur  dicere  debent  ad  altare  more  solito,  non  vero  prope  infirmum. 
Atque  ita  rescripsit.  Die  i6  novembris  1906. 

S.  Gard.  Cretoni,  Piwf. 
D.   Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  DuBiA.  Questions  diverses. 

Insequentium  dubiorum  declaratidjes  a  Sacra  Rituum  Congreg-a- 
tione  expostulatae  sunt,nimirum: 

I.  An  clerici  prima  tanlum  tonsura  initiati,  ad  mentem  decreti 
i4  martii  1906  (i),  tang'ere  possintvasa  sacra  et  lintea  sacra  ac  cali- 

cem  praeparare  in  sacristia  absque  speciali  indulto  ? 

II.  An  omnes  qui  vestem  talarem  induunt,  sint  vel  non  tonsu- 
rati, debeant juxta  RubricasjMissalis(i?i'7H5  servandus  incelebralione 
MisScV,  tit.  II,  i),  superpelliceum    induere  dum    Missae  inserviunt  ? 

III.  An  Diaconus  ratione  ministerii  sui  possit,  etiam  praesentibus 
sacerdotibus  et  extra  casum  necessitatis,  Sanctissimum  Sacramentum 
de  uno  altari  ad  alterum  déferre  ? 

IV.  Juxta  Caeremoniale  Episcoporum  (lib.  II,  cap.  3,  n.  5)  Cele- 
brans  Vesperarum,  in  initio  hujus  officii,  quando  ad  suum  locum 
perveuit,  sedet  paululum,  exceptis  pluvialistis  ;  an  omnes  de  choro 
sedere  debeant  in  eodem  momento,  et  in  sensu  affîrmativo,  consue- 
tudo  contraria  pro  clero  de  choro  poteslne  servari  ? 

V.  Utrum  in  Missa  solemni  coram  SSmo  Sacramento  exposito 
Celebrans  postquarn  dixit  in  initio  Oranius  te  et  ad  OfFertorium  Veni 
Sanctificator,  debeat  cum  ministris  rursus  genuflectere  antequam 
aliquantulum  se  retrahat  versus  cornu  Evang'elii  in  tliuris  imposi- 
tione  ? 

VI.  In  eadem  Missa,  Subdiaconus,  accepta  patena  post  oblatio- 
nem  calicis,  2;enuflectit  in  suppedaneo  ad  dexteram  diaconi  ;  debetne 
iterum  genuflectere  cum  venerit  ante  infimum  gradum  ? 

VII.  Sacra  Rituum  Congreg-atio  dëcrevit  quod  Missa  Ordinationis 
in  Sabbatis  Quatuor  Temporum  sit  de  Feria  ;  quaeritur  utrum  in  hac 
-Missa  facienda  sit  commemoratio  simplicis  aut  simplifîcati  occur- 
rentis? 

VIII.  In  quodam  Seminario  studiorum  causa  sunt  duœ  categoriae 
sacerdotumsub  aliquo  respectudistinctœ  sivequoad  exercitia  spiritu- 
alia  sive  quoad  alia  exercitia.  Alii  eorum  cert?e  vivendi  disciplina? 
minus  strictœ  subjecti  suut  et  extra  Seminarium  in  ecclesiis  divèrsis 
Missam  célébrant,  alii  vero  in  Seminario   Missam   célébrant.  Juxta 

(1)  Canonisle,  1906,  p.  43o. 


—  168  — 

iodultum  alumni  omnes  hujus  Seminarii  se  conformare  tenentur 
Kalendario  Congreg-ationis  religiosse  ad  quam  pertinent  moderatores 
et  directores  prœdicti  Seminarii.  Quœritur  an  utraque  categona 
sacerdolum  hujus  Seminarii  se  conformare  teneantur  Kalendario 
ejusdem  Familise  relig-iosse? 

IX.  Utrum  a  sacerdote  Missam  célébrante  in  ecclesia  dedicata  ali- 
cui  Mysterio  Divinarum  Personarum  vel  in  oratorio  quod  titulare 
non  habet,  in  oratione  A  cunctis  nominari  debeat  Patronus  loci,si  in 
loco  ubi  célébrât  consuetudo  adsit  faciendi  in  Suffragiis  commemo- 
rationem  de  loci  Patrono? 

X.  Quando  Iransfertur  festum,  v.  g".  Annuntiatio  B.M.V.,  in  quo 
exequiœ  cum  Missa  exequiali  prohibentur,  hsec  prohibitio  subsislitne 
die  impedita  vel  die  in  qua  Officium  transfertur? 

XI.  An  in  funclione  Benedictionis  SSmi  Sacramenti,  praeter  ora- 
tionem  de  eodem,  alia  cantari  possit? 

Sacra  porro  Rituum  Congregatio,  exquisita  sententia  Gommissio- 
nis  Liturgicœ,  omnibus  sedulo  perpensis,  rescribendum  censuit  : 

Ad  I.  Affirma live. 

Ad  II.  Affirmative.nisipro  laids  aliciijus  Familiœ  religiosx  obs- 
tent  specialia  statuta  approbata. 

Ad  Ul.  Affirmative. 

Ad  IV.  Consueludinem  servnri  passe. 

Ad  V.  Négative. 

Ad  VI.  Négative,  juxta  Rubricas  Missalis  (Ritus  servandus  iu 
celebratione  Miss»,tit.  X,n.  S),  et  juxta  decretum  n.  4027.  Plurium 
diœcesium  9  Junii  1899  ad  2  (i). 

Ad  VII.  Affirmative  in  Sabbato  Pentecostes;  Négative  in  nliis, 
nisi  Officium  fuerit  de  Feria,  quo  in  casu  commemoratio  «on  est 
omittenda. 

Ad  VIII.  Affirmative,  nisi  agatur  de  presbyteris  beneficiatis,  qui, 
ut  alias  resoluium  est,  tenentur  sequi  Kalendarium  ecclesix  sui  be- 

neficii. 
Ad  IX.  Affirmative,  si  vigeat  consuetudo  faciendi  de  Patrono  com- 

memorationem . 

Ad  X.  In  die  sola  impedita,  nisi  Annuntiatio  transferalur  cum 

Jeriatione. 

Ad  XI.  Affirmative,  priusquam  cantetur  Tantum  ergo,  quando 


(1)  Canonlsie,  igoS,  p.  SSy. 


—  169  — 

alise  dicendœ sint  preces. Négative  in  casu  opposito^nec  non  in  festo 
et  infra  Octavam  SSmi  Corporis  Christi. 
Atque  ita  rescripsit.  Die  28  Novembris  1906. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

4.  Decretum.  De  usu  linguae  slavonicse  in  sacra  liturgia. 

Acres  de  liturgico  palœoslavi  seu  glagolitici  sermonis  usu  contro- 
versias,  quae  diu  jam  in  provinciis  Goritiensi,  Jadrensi  et  Zagrabiensi 
dioeceses  plures  commoverunt,  compositas  atque  adeo  sublatas  om- 
nino  esse  oportuit,  post  ea  quae  Sacrum  hoc  Gonsilium  itemque  illud 
extraordinariis  Ecclesia?  neg-otiis  praepositum,  Pontificis  Maximi 
Domine  et  auctoritate,  decreverat.  Sed  tamen  nondum  ipsas  conquie- 
visse  dolendum  est;  siquidem  hic  sermo  etiamnunc  multifariam  con- 
tra praescriptum  usurpatur  iu  perfunctione  sacrorum  ;  id  quod  non 
modo  magnam  afFert  et  admirationem  et  offensionem  pietati  publi- 
cae,  verum,  cum  gravi  etiamcaritatispacisque  christianae  detrimento, 
Christi  fidèles  fidelibus,  vel  intra  domesticos  parietes,  hostiles  facit. 

Tanta  obtemperationis  débita?  oblivio  quantae  sit  segritudini  SSmo 
D.  N.  Pio  PP,  X,  facile  œstimari  potest;  Isque,  Apostolici  officii  sui 
esse  intelligens  hujusmodi  controversiis  imponere  finem,  nuper  huic 
Sacrae  Congreg-ationi  mandavit  ut,  datis  ad  Rmos  Archiepiscopos, 
Episcopos  et  Ordinarios  ceteros  provinciarum  memoratarum  litteris 
quaecumqueDecreto  diei  5  Augusti  1898  aliisque  deinceps  praescripta 
fuissent  (i),  omnia,  nonnullis  opportune  mutatis,  revocaret,  eaque 
saucte  inviolateque,  onerata  ipsorum  Antistitum  conscientia,  obser- 
vari  juberet. 

Primum  igitur.  quum  eo  ipso  Decreto  cautum  fuerit,  ut  Ordinarii 
singuli  indicem  conficerent  atque  exhibèrent  omnium  su;e  diœcesis 
ecclesiarum,  quas  certum  esset  privilégie  linguœ  glagoliticas  in  prae- 
sens  uti;  quumque  ei  praescriptioni  satisfactum  non  sit,  quippe  talis 
index,  licet  studiose  expetitus,  desideratur  tamen  adhuc,  eumdem 
Sacra  heec  Congregatio  praecipit  ut  Ordinarii  omnes  inUa  mensem 
Julium  anni  proxirni  Apostolictfi  Sedi  exhibeant,  his  quidem  legibus 
confectum  : 

Ut  eae  dumtaxat  ecclesiaft,tamquam  hoc  privilégie  auctae  notentur, 
in  quibus  non  conjectura  aliqua  sed  certis  monumenlis  ac  testibus 

(i)  Canoniste,  1889,  p.  49-  Voir  aussi  la  lettre  du  Cardinal  Secrétaire  d'Etat, 
igo6,  p.  370. 


—  170  — 

constiterit,  Hng-uam  glag-olilicam  ab  anno  1868  ad  praesens  tempus 
sine  intermissione  in  sacris  perag-endis  adhlbitam  esse; 

Ut,  ejusdem  privilegii  nomine,  nullse  istis  adscribantur  çcclesiae, 
ubi  in  solemnibus  Missis  latina  ling-ua  celebrandis  Epislolam  et 
Evancrelium  cantari  g-lae^olitice  mos  fuerit,  eoque  minus  ubi  ista  ser- 
mone  croatico  vulgari  canantur, 

Praeterea,  Sacra  haec  Congreg-atio  quae  infra  scripta  sunt,  appro- 
bante  item  Summo  Pontifice,  relig-iosissime  observanda  edicit  : 

I.  Quandoquidem  Apostolica  Sedes  de  usu  glag-oliticse  linguae 
liturgico  opportunum  factu  censuit,  certis  terminare  finibus  quod 
olim  indulserat,  usus  hujusmodi  considerari  et  baberi  ab  omnibus 
débet  ut  privileglum  locale,  quibusdam  adbaerens  ecclesiis,  minime 
vero  ut  personale,  quod  ad  nonnullos  sacerdotes  pertineat.  Quam- 
obrem  sacerdotes  qui  palaeoslavicce  dictionis  peritisint,  eam  adhibere 
non  poterunt,  Sacrum  facientes  in  ecclesia  quœ  boc  privilegio  careat. 

II.  Semel  confecto  et  publicato  ecclesiarum  privilegiatarum indice, 
nulli  prorsus  licebit  in  aliis  ecclesiis,  quacumque  causa  aut  praetextu, 
ling-uam  palaeoslavicam  in  sacram  liturg^iam  inducere.  Si  quis  vero 
saecularis  aut  reg-ularis  sacerdos,  secus  fecerit,  aut  id  attentaverit, 
ipso  facto  a  celebralione  Missae  ceterorumque  sacrorum  suspensus 
maneat,  donec  ab  Apostolica  Sede  veniam  impetrabit. 

III.  In  ecclesiis,  quae  privileg-iofniuntur,  SacrunT-facere  et  Officium 
persolvere  publica  et  solemni  ratione,  permissum  exclusive  erit  pa- 
Iceoslavico  idiomate,  quacumque  seclusa  alterius  ling-uae  immixtione, 
salvis  tamen  praescriptis  ad  |  XI  hujus  Decreti.  Libri  autem  ad  Sacra 
et  ad  Officium  adhibendi  characteribus  g-lag-oliticis  sint  excusi  atque 
ab  Apostolica  Sede  recogniti  et  approbati;  alii  quicumque  libri  litur- 
g^ici,  vel  alio  impressi  charactere,  vel  absque  approbatione  Sanctae 
Sedis,  vetiti  omnino  sint  et  interdicti. 

IV.  Ubicumque  populus  sacerdoti  celebranti  respondere  solet,  aut 
nonnullas  Missae  partes  canere,  id  etiam  nonnisi  lingua  palaeoslavica, 
in  ecclesiis  privilegiatis  fieri  licebit.  Idque  ut  facilius  évadât,  poterit 
Ordinariusfidelibus  exclusive  permittere  usum  manualis  libri  latinis 
characteribus,  loco  g-laçoliticorum,  exarati. 

Y.  Inpraefatis  ecclesiis,  quae  concessionelinguaepalœosiavicae  indu- 
bitauter  fruuntur,  Rituale,  slavico  idiomate  impressum,  adhiberi 
poterit  in  Sacramentorum  et  Sacramentalium  administratione,  dum- 
modo  illud  fuerit  ab  Apostolica  Sede  recoçnilum  et  approbatum. 

VI.  Sedulo  curent  Episcopi  in  suis  Seminariis  studium  proveherc 
cum  latinae  linguae,  tum  palaeoslavicae,  ita  ut  cuique  diœcesi  neces- 


—  171  — 

sarii  sacerdotes    prsesto   sint  ad  miaisterium.  ia    utroque   idiomate. 

VII.  Episcoporum  officium  erit,  ante  ordinationem  sacram,  desi- 
gnare clericos,  qui  latinis  vel  qui  palœoslavicis  ecclesiis  destinentur, 
explorata  in  antecessum  promovendorum  voluntate  et  dispositione, 
nisi  aliud  exigat  ecclesiae  nécessitas. 

VIII.  Si  quis  sacerdos,  addictus  ecclesiae  ubi  latina  adhibetur  lin- 
g-ua,  alteri  debeat  ecclesiae  inservire,  \use  palœoslavici  fruitur  idio- 
matis  privilégie,  Missam  solemnem  ibi  celebrare  Horasque  canere 
tenebitur  lingua  palaeoslavica  ;  attamen  illi  fas  erit  privatim  Sacra 
peragere  et  Horas  canonicas  persolvere  latina  lingua. 

Sacerdos  vero,  palœoslavici  idiomatis  ecclesiae  adscriptus,  cui  forte 
latinae  ecclesiae  deservire  conligerit,  non  solemnem  tantummodo,  sed 
privatam  etiam  Missam  celebrare  itemque  Horas  canere  tenebitur 
latina  lingua  ;  relicta  illi  solum  facultate  Officium  privatim  persol- 
vendi  ^lagolitice. 

IX.  Licebit  pariter  sacerdotibus^  latini  eloquii  ecclesiae  inscriplis, 
in  aliéna  ecclesia,  quae  privilégie  linguae  palaeoslavicae  potitur,  Mis- 
sam privatam  celebrare  latino  idiomate.  Sacerdotes  vero,  linguae 
palaeoslavicae  ecclesiis  addicti,  eodem  hoc  idiomate  ne  privatum  qui- 
dem  Sacrum  facere  poterunt  in  ecclesiis  ubi  latina  lingua  adhibetur. 

X.  Ubi  mos  invaluit  in  Missa  solemni  Epistolam  et  Evangelium 
slavice  canendi,  post  eorumdem  cantum  latino  ecclesiae  ipsius  idio- 
mate absolutum,  hujusmodi  praxis  servari  poterit.  In  Missis  autem 
parochialibus  fas  erit  post  Evangelii  recitationem,illudperlegere  vul- 
gari  idiomate,  ad  pastoralem  fidelium  instructionem. 

XI.  In  ipsis  parœciis,  ubi  viget  linguae  palaeoslavicae  privilegium, 
si  quis  fidelis  ostenderit  se  cupere  aut  velle,  ut  Baptismus  vel  sacra- 
menta  cetera,  Matrimonio  non  excepto,  sibi  suisve  administrentur 
secundum  Rituale  Piomanum  latiûum,  et  quidam  publiée,  eademque 
lingua  habeantur  preces  in  sepullura  morluorum,  huic  desiderio  aut 
voluntati  distriole  prohibentur  sacerdotes  ullo  pacto  obsistere. 

XII.  In  praedicatione  verbi  Dei,aliisve  cultusactionibus  quae  stricte 
liturgicai  non  sunt,  lingua  slavica  vulgaris  adhiberi  permittitur  ad 
fidelium  commodum  et  utilitatem,  servatis  tamen  generalibus  Decre- 
tis  hujus  Sacrae  Rituum  Congregationis. 

XIII.  Episcopi  illaruniregionum,  ubi  eademin  usu  est  lingua  ver- 
nacula,  studeant  unifornii  curandae  versioni  precum  et  hymnorum, 
quibus  populus  indulget  in  propria  ecclesia  ;  ad  hoc  ut  qui  ex  una  in 
aliam  transeunt  diœcesim  vel  parœciam,  in  nullam  ofPendant  preca- 
tionum  aut  cauticorum  diversitatem. 


-  172  — 

XIV.  Pii  libri,  in  quibus  contiaetur  versio  vul^ata  liturgicarum 
precum,  ad  usum  tantummodo  privatum  Chrisiifidelium,  ab  Episco- 
pis  rite  recog'niti  sint  et  approbati. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  Sacrorum  Rituum  Congregationis, 
die  iSDecembris  anno  1906. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

Les  Slaves  qui  habitent  la  péninsule  des  Balkans  et  la  Dal- 
matie  appartiennent  tous  à  la  même  race;  mais  ils  se  divisent, 
en  ce  qui  concerne  la  relig-ion,  en  trois  groupes  bien  tranchés, 
sinon  ennemis.  On  appelle  Turcs  les  descendants  de  ceux  qui 
avaient  passé  au  mahométisme,  pendant  la  domination  tur- 
que ;  ceux  qui  sont  restés  attachés  à  la  religion  orthodoxe 
grecque  portent  le  nom  des  Serbes;  enfin  les  cathohques  sont 
appelés  Croates.  Ces  derniers,  peu  nombreux  dans  l'intérieur 
des  terres,  habitent  surtout  les  régions  voisines  de  l'Adriati- 
que et  sont  répartis  dans  les  diocèses  qui  forment  les  provin- 
ces ecclésiastiques  de  Goritz,  d'Agra  et  de  Zara.  La  plupart 
faisaient  usage,  dès  le  xiii^  siècle,  de  la  liturgie  romaine  tra- 
duite dans  leur  propre  langue,  le  slavon  ancien;  c'est  ce  qu'on 
appelle  la  liturgie  glagolitique  ou  paléoslave  (cf.  Nilles,  Kalen- 
dariiim  manuale  utriusque  Ecclesiœ,  I,  p.  5o2  suiv.).  Ce 
privilège  formellement  reconnu  et  approuvé  par  Innocent  IV, 
en  1248  et  i252,  est  bien  de  quelque  façon  national;  cepen- 
dant il  a  été  toujours  considéré  comme  avant  tout  local, 
c'est-à-dire  autorisé  pour  les  églises  qui  pouvaient  se 
réclamer  de  l'usage  et  d'une  sorte  de  prescription.  On  ne  sau- 
,rait  dire  que  ce  privilège  n'a  pas  occasionné,  dans  le  passé, 
des  troubles  et  des  controverses;  mais  il  faut  reconnaître  que 
ces  controverses  ont  pris  un  caractère  aigu  depuis  un  demi- 
siècle  environ,  c'est-à-dire  depuis  qu'a  été  posée  la  question 
des  nationalités,  notamment  dans  l'empire  Austro-Hongrois. 
Les  Croates  ont  cherché  à  étendre  à  toute  leur  nation  la  litur- 
gie glagolitique,  et  de  nombreux  abus  se  sont  produits  aux- 
quels Rome  se  devait  de  porter  remède.  Elle  a  fermement 
rappelé  le  principe  déjà  posé  par  Innocent  IV  :  l'usage  litur- 
gique du  paléoslave  n'est  autorisé  que  pour  les  églises  qui  sont 


—  173  — 

en  possession  d'une  pratique  certaine.  C'est  pourquoi  le  décret 
de  1898,  renouvelé  par  le  présent  document,  a  voulu  fixer,  ne 
varietiir,  l'état  des  églises  qui  peuvent  légitimement  revendi- 
quer le  privilège;  ce  catalogue  devant  comprendre  toutes  les 
églises  qui  justifieront  d'une  pratique  ininterrompue  depuis 
quarante  ans,  soit  depuis  i858.  D^  plus,  pour  maintenir  la 
fixité  de  la  langue  liturgique,  non  seulement  on  exclut  la  lan- 
gue vulgaire  actuelle  (serbo-croate),  et  on  exige  le  paléoslave, 
mais  encore  on  veut  que  les  livres  liturgiques  conservent  l'anti- 
que alphabet  cyrillique  (voir  des  spécimens  dans  Nilles,  /,  c). 
Et  ces  livres  liturgiques.  Missel,  Bréviaire  et  Rituel,  doivent 
être  approuvés  et  reconnus  par  la  S.  C.  des  Rites.  On  tolère 
cependant  les  manuels  liturgiques  à  l'usage  des  fidèles,  impri- 
més en  caractères  latins.  Car  les  Croates  ont  adopté  l'alpha- 
bet latin,  tandis  que  les  Serbes,  quoique  parlant  la  même  lan- 
gue, se  servent  de  l'alphabet  cyrillique  modifié,  presque  iden- 
tique à  l'alphabet  russe. 

Le  lecteur  aura  pu  voir  par  lui-même,  en  lisant  le  docu- 
ment ci-dessus,  les  mesures  prises  pour  maintenir  dans  les 
limites  légitimes  l'usage  liturgique  du  paléoslave.  Il  suffira 
de  remarquer  que  le  décret  de  1906,  tout  en  reproduisant 
dans  l'ensemble  les  dispositions  de  celui  de  1898,  est  cepen- 
dant plus  sévère  sur  deux  points.  D'abord  l'interdiction  d'in- 
troduire l'usage  de  la  langue  glagolitique  dans  une  église 
tenue  au  latin  est  munie  d'une  sanction  pénale,  la  suspense 
réservée  au  Saint-Siège.  En  second  lieu,  tandis  que  le  décret 
de  1898  établissait  une  parité  totale  entre  les  deux  langues 
liturgiques,  celui  de  1906  favorise  nettement  le  latin.  Ainsi, 
aucun  prêtre  ne  peut  dire  la  messe  en  paléoslave  dans  les  égli- 
ses latines,  tandis  que  le  prêtre  latin  peut  dire  en  latin  sa 
messe  dans  une  église  qui  fait  usage  du  paléoslave.  Ainsi 
encore,  un  prêtre  latin  qui  dessert  une  église  paléoslave  n'est 
tenu  de  faire  en  glagolite  que  les  offices  publics,  tandis  qu'un 
prêtre  paléoslave  qui  dessert  une  église  latine  ne  peut  user  du 
paléoslave  que  pour  la  récitation  privée  du  bréviaire.  Enfin, 
tout  fidèle  a  le  droit  de  demander,  dans  les  éghses  paléosla- 
ves, l'administration  des  sacrements,  y  compris  le  mariage, 


—  174  — 

celle  des   sacrementaux,  et  les  funérailles  d'après  le  Rituel 
latin. 

VIII.  —  S.  C.  DES  INDULGENCES 

1.  Indulgences  pour  les  exercices  da  mois  du  Sacré  Cœnr. 

Très  Saint  Père  (i), 

La  conviction  que  le  pieux  exercice  du  Mois  consacré  au  Divin 
Cœur  est  le  meilleur  moyen  d'étendre  et  de  perfectionner  la  dévotion 
à  ce  Cœur  sacré,  a  porté  certains  prêtres  et  laïques  de  Naples  à  s'oc- 
cuper, avec  la  bénédiction  de  leur  cardinal  archevêque,  de  propager 
ce  saint  exercice.  Vint  alors,  en  1902,  notre  congrès  en  hommage  au 
Sacré  Cœur  de  Jésus,  congrès  qui  applaudit  grandement  leur  entre- 
prise et  l'encouragea,  si  bien  qu'elle  s'en  accrut  et  donna  naissance 
au  Grand  Apostolat  da  Mois  c/a  iS'acre  Cœ^r, grand,  malgré  sa  pe- 
titesse, par  l'ardeur  de  ses  désirs  et  sa  puissante  aspiration  à  se  ré- 
pandre partout.  Cetapostolat  tend  à  ce  que  l'exercice  duMoisdu  Sacré 
Cœur  se  fasse, non  seulement  dans  toutes  les  églises, maisdans  toutes 
les  maisons  religieuses,  les  séminaires,  collèges,  ateliers,  bureaux, 
hôpitaux,  dans  toutes  les  familles;  et  que  partout  il  se  pratique  de 
façon  à  ne  pas  consister  seulement  en  quelques  prières  et  pratiques 
extérieures,  mais  bien  à  devenir  comme  une  sorte  de  Mission  univer- 
selle, laquelle,  puisant  son  efficacité  dans  la  considération  de  l'infinie 
douceur  et  miséricorde  du  Cœur  de  Jésus,  opère  puissamment  pour 
la  réforme  de  la  vie  des  individus  et  de  la  société,  la  rendant  con- 
formeà  l'Idéal  suprême  de  toute  vérité,  de  toute  bonté, de  toute  beauté, 
qui  est  Jésus-Christ. 

Le  Grand  Apostolat  du  Mois  du  Sacré  Cœur  fut  béni  avec  effu- 
sion, en  cette  année  1902,  par  Léon  XIII,  de  sainte  mémoire.  Depuis 
ce  temps,  sans  regarder  aux  fatigues  et  aux  sacrifices  de  tout  genre, 
il  a  mis  en  œuvre  tout  ce  qui  lui  a  semblé  répondre  à  son  but  :  im- 
pression et  très  large  diffusion  gratuite  d'opuscules  spéciaux  le  con- 
cernant; diffusion,  par  centaines  de  mille,  et  toujours  gratuite,  de 
feuilles  qui  indiquent  les  manières  d'accomplir  avec  fruit,  suivant  la 
diversité  des  lieux  et  des  personnes,  le  pieux  exercice;  don  de  mil- 
liers de  livres  divers  pour  le  Mois  du  Sacré  Cœur  aux  prédicateurs, 
aux  prêtres,  aux  écoles,  aux  familles,  aux  ateliers,  aux  ouvriers, aux 
militaires,  et  en  même  temps  de  tableaux,  d'images,  de    scapulaires 

(i^  Nous  traduisons  la  supplique  de  l'italien. 


—   17o  — 

sans  nombre.  De  plus,  par  des  articles  publiés  dans  tous  les  périodi- 
ques relig-ieux  et  politico-relig'ieux,  il  a  cherché  à  faire  connaître  et 
aimer^  et  à  rendre  fécond  le  saint  exercice  ;  par  une  lettre  adressée  à 
tous  les  prédicateurs  de  carême  et  du  mois  de  Marie,  aux  curés,  aux 
maisons  religieuses,  il  s'est  efforcé  d'obtenir  non  seulement  que  l'on 
accomplît  dans  toutes  leurs  ég-lises,  le  pieux  et  fructueux  exercice, 
maisqu'ils  devinssent  eux-mêmes  desapôtres  du  Moisdu  Sacré  Cœur; 
il  a  distribué,  notamment  dans  les  églises  au  mois  de  mai, et  par  mil- 
liers dans  la  Basilique  Pontificale  de  Valle  di  Pompei,  aux  pèlerins 
de  ce  sanctuaire,  de  ferventes  invitations  à  pratiquer  et  bien  prati- 
quer l'exercice  du  Mois  du  Sacré  Cœur  ;  il  a  adressé  d'humbles  priè- 
res à  Nosseigneurs  les  Evêques,dont  un  grand  nombre,  à  l'approche 
du  mois  de  juin,  ont  fait  des  circulaires  spéciales,  plusieurs  ont  ac- 
cordé, pour  leurs  diocèses,  des  indulgences  en  faveur  des  bonnes 
œuvres  destinées  à  propager  ou  perfectionner  l'exercice  du  Mois  du 
Sacré  Cœur  ;  certains  même  l'ont  prêché  personnellement  à  leur 
peuple. 

Les  fruits  abondants  de  salut  obtenus  en  Italie,  par  la  divine  mi- 
séricorde, ont  rendu  le  Grand  Apostolat  du  Mois  du  Sacré  Cœur 
plus  ardemment  désireux  de  se  répandre  dans  toutes  les  nations,  pour 
lesquelles  Jésus-Christ  a  donné  le  sang  de  son  cœur.  Et  cet  ardent 
désir  a  eu,  pour  ainsi  dire,  son  baptême  à  Rome,  sous  les  yeux  de 
Votre  Sainteté,  lorsque  le  dernier  Congrès  Eucharistique  internatio- 
nal émit  le  vœu  que  l'on  priât  tous  les  Pasteurs  de  l'Eglise  catholique 
de  vouloir  bien,  pardes  recommandations  insérées  dansle  Calendrier 
diocésain,  rendre  général  dans  leur  diocèse,  et  bien  pratiqué,  l'exer- 
cice du  Mois  consacré  au  Divin  Cœur. 

Ce  vœu,  communiqué  parle  Grand  Apostolat  du  Mois  du  Sacré 
Cœur  k  tous  les  évêques  du  monde,  a  été  accueilli  avec  bienveillance 
et  même  largement  réalisé  par  un  grand  nombred'entre  eux,  en  sorte 
qu'en  Italie  et  au  dehors,  la  pieuse  pratique  se  répandait  heureuse- 
ment. Quand  tous  agiront  de  même,  oh  !  alors  sur  tous  les  points  de 
la  terre  le  Cœur  de  Jésus  aura  la  joie  et  la  gloire  d'un  Mois  à  lui, 
pendant  lequel  les  pasteurs  des  âmes  seront  réjouis  par  les  merveil- 
leux fruits  de  salut,  que  produit  en  très  grande  abondance,  suivant 
ce  qu'on  nous  en  écrit  de  partout,  ce  saint  exercice,  en  particulier 
parmi  les  ouvriers  et  même,  ce  qu'on  n'aurait  osé  espérer,  parmi  les 
soldats.  Et  la  Vierge  Mère  qui,  en  son  doux  mois  de  mai,  accueille 
tant  de  cœurs  sous  son  manteau  d'azur,  exultera  d'une  joie  plus  in- 
tense et  plus  pleine,  de  pouvoir,  au  béni  mois  de  juin,  jeter  tous  ces 


—  17Ô  - 

cœurs,  et  le  cœur  de  tous,  dans  l'océan  infini  de  l'infinie  miséricorde 
qui  est  le  Cœur  de  son  Fils  ! 

Ensuite,  afin  de  faire  progresser  notre  œuvre  hors  d'Italie,  notre 
opuscule  explicatif  a  été  traduit  en  plusieurs  langues  et  largement 
répandu  à  l'étranger,  où  d'importantes  Revues  religieuses  ont  donné 
des  articles  pour  le  Mois  du  Sacré  Cœur.  Et  même  un  pieux  Géné- 
ral d'une  congrégation  religieuse  très  florissante^  par  une  circulaire 
aux  maisons  de  son  Institut  répandues  dans  le  monde  entier,  re- 
commandait l'apostolat  du  Mois  du  Sacré  Cœur  et  notre  opuscule  à 
ce  sujet. 

Mais  qu'est-ce  qui  peut  être  vraiment  béni  et  devenir  vraiment 
universel,  s'il  ne  reçoit  le  sceau  de  l'Autorité  souveraine  sur  cette 
terre  ? 

C'est  pourquoi,  avec  la  très  humble  audace  qui  convient  à  des  fils, 
nous  supplions  Votre  Sainteté  de  vouloir  bien,  pour  la  gloire  du 
Cœur  infiniment  aimant,  ouvrir  les  trésors  de  la  sainte  Eglise,  non 
seulement  en  faveur  du  pieux  exercice  du  Mois  du  Sacré  Cœur,  mais 
aussi  en  faveur  des  personnes  qui,  dans  le  monde  entier,  s'emploient 
et  s'emploieront  à  le  rendre  universel  et  universellement  bien  prati- 
qué, enrichissant  leurs  diverses  bonnes  œuvres,  accomplies  à  cette 
fin,  de  telles  indulgences  qu'elles  fassent  comprendre  que  la  pensée 
de  Votre  Sainteté  est  que  le  pieux  exercice  soit  accompli  partout,  et 
que  tous  ceux  qui  dans  le  geste  du  Vicaire  de  Jésus-Christ  savent  voir 
le  désir  et  la  volonté  de  Dieu,  s'enflamment  pour  ce  saint  apostolat, 
afin  de  coopérer  ainsi  à  la  restauration  de  toutes  choses  dans  le  Christ, 
objet  du  désir  de  Votre  Sainteté. 

S'il  nous  est  permis  de  manifester  tout  notre  désir,  avec  la  simpli- 
cité qui  convient  aux  enfants  et  l'audace  qui  convient  aux  pauvres, 
nous  supplierons  Votre  Sainteté  de  daigner  ajouter  aux  indulgences 
déjà  accordées  par  Léon  XIII  de  sainte  mémoire,  la  concession  per- 
pétuelle : 

1°  De  l'indulgence  plénière  loties  quoties,  applicable  aux  âmes 
des  défunts,  le  3o  juin,  dans  les  églises  où  le  Mois  du  Sacré  Cœur 
aura  été  solennellement  accompli  ; 

2°  De  la  faveur  de  l'autel  grégorien  ad  instar  à  leur  messe  du 
3o  juin  pour  les  prédicateurs  du  mois  du  Sacré-Cœur  et  les  recteurs 
des  églises  où  le  pieux  exercice  aura  été  solennellement  accompli  ; 

3°  Pour  les  personnes  qui  propagent  le  pieux  exercice,  de  l'indul- 
gence de  5oo  jours,  à  gagner  par  toute  bonne  œuvre  destinée  à  le 
propager  ou  à  le  faire  mieux  accomplir;  et  de  l'indulgence  plénière 


—  177  — 

pour   leurs  communions  de  juin  ;  le  tout  applicable  aux  âmes  du 
rurgatoire. 

Pleins  de  confiance  que  le  cœur  paternel  de  Votre  Sainteté  voudra 
bien  accueillir  favorablement  cette  humble,  ardente  et  filiale  prière 
prosternés  à  ses  pieds,  nous  supplions  Votre  Sainteté  de  répandre 
abondamment  la  Bénédiction  apostolique  sur  no^re  œuvre  et  sur  tous 
ceux  qui,  avec  nous,  font  partie  du  Grand  Apostolat  du  mois  du 
Sacré-Cœur.  -  Naples,  ii  juillet  1906.  -  De  Votre  Sainteté,  etc. 

Ghan.  Louis  Caruso. 
Ex  Audientia  S  S  mi,  die  8  Augusti  igo6. 

SSmus  Dominus  Noster  Pius  PP.  X,  qui  in  votis  vel  maxime 
Habet,  ut  pium  exercitium  mensis  Cordi  Jesu  Sacratissimo  dicati 
magis  m  dies  propagetur,  et  in  Christifidelibus  saluberrimas  sane 
radices  fortius  et  fructuosius  agere  conspiciatur,  suprascriptis  preci- 
i)us  hbenter  annuens  pro  gratia,  indulgentias  expetitas  perpetuo 
vahturas  benio^ne  elarg^iri  di^natus  est,  atque  optatam  Benedictio- 
nem  Apostolicam  peramanter  impertivit. 

A.  Gard.  Tripepi,  PrœJ. 
Pro  D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.  Secret. 
JosEPHus  M.  Gan.  Goselli,  Subst. 

2.  Decretum.  Urbis  et  Orbis.  Prières  imposées  et  iadulgenciées 
pour  la  fête  du  Sacré  Cœur. 

Quo  perennis  extet  memoria  illius  amplissimi  re%ionis  actus, 
quo  f.  r.  Léo  XIll,  anno  1899,  sub  die  ^5  Maii,  augustissimo  Gordi 
Jesu  totius  humani  g-eneris  communitatem  devovere  decrevit  et 
salutaies  qui  ex  illo  fructus  emanarunt,  jugiter  persévèrent,  pr'eces 
sunt  delatœ  SSmo  Dno  Nostro  Pio  Pap.  X,  ut,  apertis  quoque  In- 
dulgent.arum  ihesauris,  die  festo  ejusdem  SSmi  Cordis,  illum  con- 
secrationis  actum  quotannis  esse  recolendum  edicere  di-naretur 

Has  porro  preces  eadem  Sanctitas  Sua  peramanter  excipiens  et 
summopere  exoptans  ut  in  Ghristifidelibus  erga  Sacratissimum  Cor 
Jesujamexcitata.pietas  mag-is  alatur,  et  cuncti  per  hune  consecra- 
tionis  actum  eidem  suavissimo  Gordi  seipsos  ferventius  ronjungere 
satagant,  mandavit  ut  sing-ulis  annis,  memorato  die  festo,  in  omni- 
busparochialibus  templis,  necnon  in  lUis,  m  quibus  idem  festum 
agitur,  coram  SSmo  Sacramento  publicœ  adorationiexposito  formu- 
la consecrationis  ab  eodem  Pontilice  Leone  XllI  proposita  récitetur, 
"iùl'  liviaisoD,  mars  l'Jû7. 


—  178  — 

ad  quam  Litani^e    in  honorem  SSmi  Cordis   erunt  adjiciendœ  (i). 

Sanctissimus  vero,  universis  Christifidelibus  huic  plœ^^remom^ 
corde  contrito  ac  dévote  adstantibus  et  ad  mentem  suara  orant.bus, 
Indul-entiam  septem  annorum  totidemque  quadra-enarum  bénigne 
concessit  ;  ils  autera,  qui  sacramentali  confessione  expiati,  etiam  ad 
s  synaxim  accesserint,  plenariam  indulgenliam  clementer  est  elar- 
gitus;  quas  Indulgentias  animabus  igné  Purgalorii  detentis  fore 
applicabiles  declaravit. 

Prœsenti  in  perpetuum   valituro.  Gontrariis  qu.buscumque  non 

obstantibus.  ..^11 

Datum  Romœ,e  Secretaria  S.  Gongregationis  Indulgentus  sacns- 

que  Reliquiis  prœpositœ,  die  22  Augusti  1906. 

A.  Gard.  ÎRiPEPi,  Prœf. 
D.  Panici,  Arcbiep.  Laodicen.,  Secret. 

3   Le  Général  des  Dominicains  peut  déléguer  des  prêtres  pour 
admettre  les  fidèles  dans  la  confrérie  du  Rosaire. 

Beatissime  Pater,  ,.     r^  j-   •    r 

Fr  Hyacinthus  Maria  Cormier,  Magister  Generalis  Ordmis  Fra- 
trum  Prœdicatorum,  ad  pedes  S.  V.  provolut«s  ab  Ea  humihter 
petit  sibi  suisque  successoribus  fieri  facultatem  delegandi  ubxque 
locorum  sacerdotes  sive  regulares  sive  sœculares,  ad  hoc  ut  Ghnsti- 
fidèles  utriusque  sexus  in  societatem  SS.Rosaru  recipere,  eorumque 
Rosaria.Rosas  et  candelas  benedicere  valeant,  cun.  apphcatiooe 
indulgentiarum  aSummisPontificibus  eidem  Rosaru  Gonfrateruitati 
concessarum,  firmo  rémanente  onere  mitteudi,  data  opportumtate, 
adscriptorumnomina  ad  aliquam  Gonfratsrnitatem  canonice  erec 

tam. 

Et  Deus.... 

Juxta  preces.  Die  3i  Julii  anno  1906. 

PlUb   PP.  A. 

L  Ord.  Min.  Gapuccinorum.  Sur  les  indulgences  accordées  aux 
Tertiaires  réguliers  par  communication. 

Per  Decretum  hujus  S.  Gongregationis  Indulgentiis  sacrisque  Re- 
liquiis prœpositœ,  sub  die  28  Augusti    1903    (2),  coucessum  est,  ut 

(0  Voir  Canonistc,  1  899,  P-  345, l'Encyclique  Annam  sacrum,  suivie  de  la  for- 
mule  de  consécration. 

(2)  Canoniste,  1904,  P-  112. 


~  179  — 

Tertiariorum  in  communitate  viventium  et  vota  simplicia  emitten- 
tium  ecclesiœ  aut  oratoria  publica  iisdem  indul^entiis  gaudeant 
quibus  perfruuntur  ecclesiae  aut  oratoria  publica  respectivi  primi  et 
secundi  Ordinis.  Altero  dein  Decreto,  sub  die  22  Martii  igo5  (i) 
hoc  indultum  in  favorem  horum  Tertiariorum  et  personarum  cum 
ipsis  in  communitate  viventium  degentium  extensum  fuit  etiam  ad 
eorum  oratoria  semipublica. 

Nunc  vero  Procurator  Generalis  Ordinis  FF.  Gapuccinorum  ins- 
pecto  Decreto  bujus  S.  Congre-ationis,  sub  die  18  Aug-usti  1868  (2) 
dubitavit  an  hujusmodi  indulta  possint  etiam  extendi  ad  ecclesias  et 
oratoria  publica  vel  semipublica  eorum  Institutorum  (scilicet  Xeno- 
dochiorum,  Orphanotrophiorum,  Golleg-iorum),  qu*  etsi  non  sint  in 
vera  propnetate  ipsorum  Tertiariorum,  ab  ipsis  tamen  custodiuntur 
qui  eorum  curam  habent  temporalem,et  in  iis  sacras  functiones  sivè 
pubhce  sive  privatim  exercent. 

Quare  sequentia  dubia  proposuit  dirimenda  : 

I.  An  Indultum.  per  Decretum  sub  die  22  Martii  ,906  concessum, 
extendatur  ad  ecclesias  et  oratoria  publica   vel  semipublica    eorum 
Institutorum   (Xenodochiorum,    Orphanotrophiorum,    Gollegiorum 
etc.),  qua^non  pertinent  ad  Tertiarios  prœdictos,quorum  tamen  cura 

•vel  spiritualis  vel  temporalis  (uti  relate  ad  Congregationes  Sororum 
verifacatur)  hisce  Tertiariis  concredita  est  ? 
Et  quatenus  neg-ative  : 

II.  An  non  expédiât  concedere  ut  dictœ  ecclesiée  vel  oratoria  sive 
publica  sive  etiam  semipublica  eodem  Indulto  g-audeant,  saltem  in 
favorem  dictorum  Tertiariorum  et  personarum  eorum  curœ  concre- 
ditarum,  aut  cum  ipsis  sub  eodem  tecto  habitantium,  ne  Tertiario- 
rum loD^e  major  pars  plurimis  privetur  indulgentiis  primi  aut 
secundi  Ordinis  ?  ^  r 

III.  An  non  expédiât  in dulgere  ut  Membra  Congregationum  Ter- 
tu  Ordinis  m  Institutis  (ex.  gr.  Xenodochiis,  Orphanotrophiis, 
Schohs  etc.)  degentia,  in  quibus  non  existunt  ecclesias  aut  oratoria 
nec  publica  nec  semipublica,  lucrari  valeant  indulgentias  ecclesiis 
sui  primi  et  secundi  Ordinis  concessas,  ea  conditione,  ut  loco  eccle- 
si*  aut  oratoru  primi  et  secundi  Ordinis,  parochialem  ecclesiam  vi- 
sitent, quum  Tertiani  sœculares  S.Francisci  simile  privilegium  obti- 
nuerint  (Décret.  3i  Januarii  1908).  "^ 

IV.  Juxta  Summarium  Indulgentiarum  Ordini  FF.    Min.  Capuc- 
in Canoniste,  igoS,  p.  53i. 

jin',^""''  °"'^-.'  °;  ^'^-  "  ''^^''  '^«^  indulgences  attachées  aux  ét^lises  d'où  !<.«= 
Jesuues  avaient  etéchasses  et  à  celles  qu'ils  desservaient  sans  en  êtrïproprlaaires 


180  — 


cinorum  concessarum,  ab  hac  Sacra  Con-rc-ationc  approbalum. 
«  Altare  majus  omnium  ecclesiarum  Ordinis  gaudet  privilcgio  quo- 
tidiano  pro  Missis  quœ  in  eodem  celebrabuntur,  etc.  »  (i).Jam  quœ- 
ritur,  utrura  hoc  privilegium,  vi  Decreti  hujus  S.  Congre-ationis 
die  22  Martii  igoS,  etiam  extensum  fuerit  ad  Altare  majus  oratoni 
semipublicl  Cong-regationum  Tertiariorum  ? 

Et  quatenus  négative  : 

V.  Utrum  hoc  privllegium  Altarls  saltem  extendatur  ad  Allare 
majus  oratorii  Xenodochii,  in  quo  Terliarii  débite  primo  et  secundo 
Ordini  FF.  Min.  Gapuccinorum  aggregati  ad  inSrraorum  assisten- 
tiam  sive  spiritualem  slve  temporalem  degunt,  et  quidam  vi  Indulti 
eidem  Ordini  concessi,  quod  ita  sonat  :  '<  Religiosi.  qui  debitis  cum 
licentiis  ad  infirmorum  assistentiam  degunt,  omnibus  et  singuhs 
spiritualibus  gratiis  gaudent,.ac  si  in  respectivis  conventibus  moram 

haberent  »  ?  (2). 

Et  Emi  Patres,  in  Generali  Congregatione  ad  Vaticanum  coadu- 
nati,  responderunt,  die  7  Augusti  1906  : 

AdI.  Négative. 

Ad  II.  Affinnalice,  fado  verbo  cuiii  SSmo. 

Ad  III.  Affinnalive  et  ad  mentevi.  Mens  autem  est,  quod  si  m 
loco  ubi  degunt  Tertiarii,adsit  ecclesia  vel  publicum  oratorium  primi 
et  secundi  Ordinis,  hœc  erunt  omnino  visitanda,  nisi  distent^  nimis 
ab  Institutis,  quibus  ipsl  inserviunt,  id  est  non  ultra  milliarii  spa- 
tium.  His  vero  deficientibus,  indultum  roncedi  poterit,  quo  ecclesia 
parochlalis  similiter  non  distans  ultra  mllliarium  visilari  valeat,  se- 
cus  alla  qu^cumque  ecclesia,  prout  libuerit,  adeunda.  facto  verbo 
cum  SSmo. 

Ad  IV  et  V.  Non  proposita. 

De  quibus  omnibus  facta  relatione  SSmo  Dno  Nostro  Plo  PP.  X 
in  Audientia  habita  a  Gard.  Praefecto  S.  Congrcgationis  Indulgentiis 
sacrisque  Reliquiis  prœpositœ,  die  8  Augusti  190G,  idem  SSmus 
Emorum  PP.  resolutiones  approbavit  et  confirmavit,  simulque  peti- 
lam  in  II  dubio  extensionem,  nec  non  indultum  in  III  dubio  propo- 
situm  bénigne  concessit.  y    o  k. 

Datum  Romœ  e  Secretaria  ejusdem  S.  Gongregationis,  die  «  Au- 
gusti igo6. 

A.  Gard.  Tripepi,  Pr;ef. 
D.  Panici,  Archiep,   Laodicen.,  Secret. 

(i)  Canoniste,  iQoô,  p.   72G. 
(2)  Canoniste,  igoS,  p.  781. 


—  181  — 

Les  premières  concessions  faites  par  ce  décret  se  compren- 
nent d'elles-mêmes  et  il  est  inutile  de  les  développer;  mais  il 
est  peut-être  bon  d'expliquer  la  réponse  N^on  propos ita,  faite 
aux  questions  IV  et  V.  C'est  qu'en  effet  l'indulgence  de  Tau- 
tel  privilégié,  parce  qu'elle  est  locale,  n'est  pas  comprise  dans 
les  communications  d'indulgences  personnelkîs,  et  l'induit 
allégué  dans  la  supplique  ne  fait  pas  ad  rem.  Telle  est  la 
règle  certaine  plusieurs  fois  rappelée  par  la  S.  C.  des  Indul- 
gences. Voir,  par  exemple,  parmi  les  Décréta  aiithentica,  les 
nn.  88,171,233.  Citons  seulement  ce  dernier.  II  s'agissait 
d'une  confrérie  du  Rosaire  agrégée  à  l'archiconfrérie  romaine, 
et  qui  demandait  si  elle  jouissait  également  du  privilège  de 
l'autel. La  réponse  fut:  «Négative;  etenim  in  communicatione 
indulgentiarum  nusquam  communicatur  privilegiuni  altaris, 
quod  nonnisi  speciali  et  individua  mentione  concessum  in 
Brevibus  reperitur  «.Notons  toutefois  que  celte  règle  ne  con- 
cerne que  le  privilège  local,  car  l'autel  privilégié  personnel  est 
communicable. 

5.   Sommaire  des   indulgences  et  privilèges 
du  Tiers  Ordre  dominicain 

SUMMARIUM. 

I.  —  Indulgentix  plenariœ. 

A)  Tertiariis  ex  utroque  sexu  confessis  et  s.  communione  refectis  : 

1.  Die  ingressus  in  Tertium  Ordinem,  quo  ejusdem  habitus  reci- 
pitur. 

2.  Die  professionis. 

3.  Quoties  potioris  vitae  studio  per  octo  dies  continuos  spirituali- 
bus  exercitiis  vacaverint. 

4.  Semel  in  mense  diecujusque  arbitrio  eligendo,  si  per  integrum 
fnensem  singulis  diebus  per  quartam  horae  partem  vel  per  mediam 
horam  orationi  mentali  vacaverint. 

5.  Quo  die,  canonice  ordinati  et  confessi,  celebraverint  primam 
missam,  vel  primae  missae  alicujus  sodalis  adsliterint,  confessi  ac  s. 
communione  refecli. 

h)   lisdern  Tertiariis  si  confessi  et  sacra  communione  refecti   ad 


—  182  — 

mentemSummi  Pontificisoraverintsequentibus  diebus,  quibus  abso- 
lutionem  generalem  seu  benedictionem  acceperint  : 

1.  Natlvitatis  D.  N.  J.  G. 

2.  PaschatisResurrectionis. 

3.  Pentecostes. 

4.  SSmi  Gorporis  Ghristi. 

5.  Immaculatse  Gonceptionls. 

6.  Annuntlationis. 

7.  Assumptionis. 

8.  SSmi  Rosarii. 

9.  S.  P.  Dominici. 

10.  S.  Gatharinae  Senensis. 

G)  lisdem  Tertiarlissi  confessi  ac  s.  communione  refecti  ecclesiam 
Ordinis  aut  Sodalitii  dévote  visitaveriut  ibique  ad  mentem  Summi 
PontlGcis  oraverint  diebus  festis  sequentibus  : 

1.  Nativitatis  D.  N.  J.  G. 

2.  Gircumcisionis. 

3.  Epiphaniae. 

4.  Paschatis. 

5.  Adscensionis. 

6.  Pentecostes, 

7.  SSmi  Gorporis  Ghristi. 

8.  SSmi  Gordis  Jesu. 

g.  Purificationis  B.  M.  V, 

10.  Annuntiationis. 

1 1 .  Vlsitationis. 

12.  Assumptionis. 
i3.  Nativitatis. 
i4.  SSmi  Rosarii. 

i5.  Patrocinii  B.  M.  V. 

16.  Praesentationis. 

17.  Immaculatae  Gonceptionis. 

18.  S.  Raymundi  de  Pennafort  G.  0.  N. 
ig.  Translationis  S.  Thomse  Aquin. 

20.  S.  Gatharinae  de  Riccis  V.  0.  N. 

21.  Translationis  S .  Gatharinae  Senensis. 

22.  S.  Thomae  Aquinatis  Doct.  G.  0.  N. 

23.  S.  Joseph  Sponsi  B.  M.  V. 

24.  S.  Vincentii  Ferrerii  G.  0.  N. 

25.  S.  A^netis  de  Monte  Politiano  V.  0.  N. 


—  183  — 

26.  S.  Pétri  Mart.  0.  N. 

27.  S.  Catharinae  Senensis  V.  0.  N. 

28.  S.  PiiVPapœetC.  0.  N. 

29.  S.  Antonini  G.  0.  N. 

30.  Translationis  S.  P.  Dominici. 

3i.  S.  Joannis  0.  N.  et  Sociorum  Mart.  Gorcoro. 
82.  S.  Mariae  Mag-dalenae  Protect.  0.  N. 

33.  S.  P.  Dominici. 

34.  S.  Hjacinthi  G.  0.  N. 

35.  S.  Rosjfi  Limanœ  V.  0.  N. 

36.  Gommeni.  S.  P.  Dominici  in  Suriano. 
87.  S.  P.  Francisci  Assis. 

38.  S.  Ludovici  Bertrandi  G.  O.N. 

3g.  Omnium  Sanctorum  0.  N. 

4o.  S.  Gatharinae  Yirg.  Mart,  Protect.  0.  N. 

4i.  lis  qui  quatuor  anniversariis  veloffîciis  defunctorum  in  Ordine 
Pfcedicatorum  praescriptis,uno  scilicet  pro  animabus  Fratrum,  Soro- 
rum  ac  Tertiariorum  ipsius  Ord.  (die  10  Novemb.),  altero  pro  ani- 
mabus suorum  consang-uineorumet  affinium  (die  4  Febr.),  tertio  pro 
familiarium  et  benefactorum  suorum  animabus  (die  5  Sept.),  quarto 
pro  sepultis  in  eorum  ecclesiis  et  cœmeteriis  (die  12  Jul.),  dévote 
interfuerint  ac  confessi  et  SS.  Eucharistise  Sacramentum  sumpserint 
atque  uti  supra  oraverint. 

D)  lisdem  Tertiariismorituris  si  uti  supra  dispositi  vel  saltem  con- 
triti  SS.  Jesu  nomen  ore  si  potuerint  sin  minus  corde  dévote  invoca- 
veriut. 

II.  —  Indulgentise  partiales. 

A)  Septem  annorum  et  totidem  quadragenarum  : 

1 .  Tertiariis  qui  saltem  corde  contrito  diebus  in  praecedenti  capite 
(I,  G)  enumeratis  ecclesiam  Ordinis  aut  Sodalitii  visitaverint  ibique 
ad  intentionem  Summi  Pontificis  oraverint. 

2.  Qualibet  vice  per  mediam  boram  orationis  mentalis  exercitio 
dévote  vacaverint. 

B)  T reccniorum  dierum  : 

Quoties  aliquod  pium  opus  pietatis  vel  charitatis  corde  saltem  con- 
trito exercuerint. 

III. —  Indulgentise  stationales. 

Diebus  Stationum  in  MissaliRomano  descriptis,  iidem  Tertiarii,  si 
ecclesiam  in  qua  sedes  Sodalitii  est  constituta  vel  ea  déficiente  pro- 


—  18i  — 

priam  ecclesiam  parochialem  visitaverint  ibiqae  ad  mentem  Summi 
Pontificis  oravcrint,  easdem  iadulgentias  consequunlur  quas  lucra- 
rentur  si  eccleslas  Urbis  in  eodem  Missali  recensltas  prsefatls  dlcbus 
personalitervisitarent,  dummodo  alia  pia  opéra  prœscripta  exercue- 
rint. 

IV.  —  Indulgentix  pro  recitatione  nonnidlarum  precum. 

1.  Pro  Responsorio  0  spem  miram  (i)  : 

Tertiarii  quoties  Responsorium  0  spem  miram  in  honorera  S.  Do- 
minici  recitaverint,  indulgentiam  quing-entorum  dierum  semel  quo- 
libet die  lucrautur,  et  si  per  totum  annum  quotidie  illud  recitaverint, 
indulgentiam  plenariam  in  festo  :  a)  S.  P.  Dominici  (4  Aug.)  ; 
b)  Translationis  ejusdem  S. P. (25  Maii),et  c)  Gommemorationis  ejus- 
dem  in  Suriano  (i5  Septembris). 

2.  Pro  orationibus  S.  Gatharinae  Senensis  vel  ad  ipsam  : 
Tertiarii  indulgentiam  ceutum  dierum  lucrantur  semel  in  die  pro 

recitatione  singularum  ex  hls  orationibus  : 

a)  Ad  S.  Catharinam  Senensem,  0  Virgo,  cura  versiculo  et  ora- 
tlone  (2)  ; 

b)  Pro  Summo  Pontifice  ab  ipsa  S.  Gatharina  dictata  :  0  Dio  su- 
premo  ed  ineffabile  (3). 

(i)  «  0  spem  miram,  quam  dcdisli  mortis  hora  te  flenlibus,  dum  post  mortem 
promisisti  te  profuturum  fratribus  :  Impie  Pater  quod  dixisti,  nos  tuis  jiivans  pre- 
cibus.  Qui  toi  siguis  claruisti  in  œgrorum  corporibus,  nobis  opem  ferons  Christi, 
œgris  medere  moribus.  —  Impie  Pater  quod  dixisti,  nos  tuis  juvans  precibus.  — 
Gloria  Patri  cl  Filio  et  Spirilui  Sancto.—  Impie  Pater  quod  dixisti,  nos  tuis  juvans 
precibus  1). 

(2)  «  O  Virgo,  maxima  gloria  priestans,  cujus  sacra  stata  orbis  universus  hodier- 
na  die  célébrai,  quam  Angcli  cum  laudibus  cfferunt,  ac  cetcri  superni  cives  admi- 
ranlur,  âge  apud  Deum,  quo  mentes  nostrœ  semper  divinis  prœceplis  obtempè- 
rent, uosquc  virtutibus  aliisque  bonis  augeat  (Brev.  FF.  Prœd.,  Offic.  S.  Cath. 
Sen.  Antipb.  ad  Magnificat  II  Vesp.) 

(I  ^'.  Ora  pro  nobis,  beata  Gatharina. 

«  I^.  Ut  digni  efficiamur  promissionihus  Ghristi. 

«  Oremcs.  — Deus  qui  Bealœ  Cathariaaî,  virginilatis  et  paticati.Te  speciali  privi- 
legio  decoralae,  malignantium  spiriluum  certamina  vincere,  et  in  amorc  tui  nomi- 
nis  inconcusse  pcrmancre  Iribuisti;  concède  quœsumus,  utejns  imitatione  calcata 
mundi  nequilia,  et  omnium  hoslium  supcratis  insidiis,  ad  tuam  secure  gloriam 
traiiseamus.  Per  Ghrislum  Dominum  nostrum.  Amen». 

(3)  <  O  Dieu  suprcme  et  ineffable,  j'ai  péché  et  je  ne  suis  pas  digne  de  vous 
prier;  mais  vous  pouvez  m'en  rendre  moins  indigne.  Punissez,  Seigneur,  mes 
péchés,  et  ne  regardez  pas  ma  misère. 

«  J'ai  reçu  de  vous  un  corps  :  je  vous  le  rends  et  vous  l'offre.  Voici  ma  per- 
sonne et  mon  sang  :  frappez,  détruisez,  réduisez  mes  os  en  poussière  ;  mais  accor- 
dez ce  queje  vous  demande  pour  le  Souverain  Pontife,  unique  Epoux  de  votre 
unique    Epouse.    Qu'il    connaisse  toujours   votre  volonté,   qu'il  l'aime  et  la  suive, 


—  185  — 

c)  Pro  Ecclesia  pariter  ab  ipsa    composha,  ffo  ricorso    a  Voi   (i). 

Omnes  et  singul»  imlulgentiae  hucusqiie  relatœ,  excepta  tamen 
plenaria  in  mortis  articule  lucranda,  sunt  etiam  applicabiles  anima- 
bus  defunctorum  in  Purgatorio  detentis. 

V.  —  Privilégia. 

1.  Sacerdotes  Tertiarii,  ad  quodiibet  altare  missam  celebraverint, 
gaudent  indulto  personali  Altaris  privilegiati  tribus  in  qualibet  heb- 
domadadiebus,  dummodo  pro  alia  die  simile  indultum  non  obtinue- 
rint. 

2.  Miss»  omnes  qua?  in  suffragium  sodalium  defunctorum  cele- 
brantur  sunt  semper  et  ubique  privileg-iatïe. 

VI.  —  Indulla. 

1.  Tertiarii  détentes  in  locis  ubi  nulla  exlat  ecclesia  Ordinis  Prœ- 
dicatorum  vel  Sodalitii,  lucrari  valent  cas  omnes  indulgentias  quas 
dictam  ecclesiam  visitando  lucrarentur,  dummodo  respectivam  paro- 
chialem  ecclesiam  visitent,  céleris  conditionibus  adimpletis. 

2.  Tertiarii,  si  sintinfirmi  vel  convalescentes  nec  commode  possint 

que  nous  ne  périssions  pas.  Donnez-lui,  ô  mon  Dieu,  un  cœur  nouveau  •  que 
■c  çràce  aue:mente  toujours  en  lui  ;  qu'il  soit  infatigable  à  porter  l'étendard  de 
c  sainte  Croix,  et  qu'il  dispense  aux  infidèles  les  trésors  de  votre  miséricorde 
■1  qu'à  nous-mêmes,  qui  jouissons  de  la  Passion  et  du  Sang  de  l'A-neau  sans 
:c,  votre  Fils  très  aimé.  J'ai  péché.  Seigneur,  Dieu  éternel,  avez  pitié  de  moi. 
-i  soit-il  !  »  (Nous  traduisons  de  l'italien). 

ii  «  .l'ai  recours  à  vous,  médecin  suprême,  amour  inexprimable  de  mon  âme 
Je  soupire  avec  ardeur  vers  vous,  ô  Trinité  éternelle,  in6nie,  tout  indigne  que  je 
SOIS.  Je  m'adresse  à  vous  dans  le  corps  mystique  de  votre  sainte  Eglise  pour  que 
vous  purifiez  par  votre  grâce  tcifes  les  taches  de  mon  âme. 

«  Ne  tardez  plus,  je  vous  le  demande  par  les  mérites  de  saint  Pierre  que  vous 
avez  charge  de  conduire  votre  barque.  Secourez  votre  Epouse,  qui  espère  dans  le 
feu  de  votre  chante  et  dans  l'abîme  de  votre  admirable  sagesse.  Ne  méprisez  pas 
les  désirs  de  vos  serviteurs,  mais  dirigez  vous-même  la  barque  sainte.  Vous  qui 
faites  la  paix,  attirez  à  vous  tous  les  fidèles,  dissipez  les  ténèbres  de  la  tempête 
afin  que  l'aurore  de  votre  lumière  resplendisse  sur  le  chef  de  votre  Eglise  et  y  ra- 
mène le  zèle  pour  le  salut  des  âmes. 

«  0  Père  éternel  et  miséricordieux,  vous  nous  avez  donné  des  hens  pour  enchaî- 
cher  les  bras  de  votre  justice  ;  ce  sont  les  humbles  prières  et  les  ardents  désirs  de 
.vos  fidèles  serviteurs,  que  vous  avez  promis  d'exaucer  quand  ils  vous  demande- 
raient d  avoir  pitié  du  monde.  Je  vous  rends  grâces,  ô  Dieu  puissant  et  éternel 
du  repos  que  vous  voulez  promettreà  votre  Epouse.  Oui,  j'entrerai  dans  ses  jardins 
et  je  n'en  sortirai  pas  avant  d'avoir  vu  l'accomplissement  de  vos  promesses  qui 
ne  trompent  jamais.  Ert'acez  aujourd'hui  nos  péchés,  ô  Seigneur,  et  purifiez  nos 
amcs  par  le  sang  que  votre  Fils  unique  a  versé  pour  nous,  afin  que,  la  joie  sur  le 
visase  et  la  pureté  dans  l'âme,  nous  lui  rendions  amour  pour  amour  mourant  à 
nous-mêmes  et  vivant  pour  lui.  Ainsi  soit-il.  v  (Nous  traduisons  de  l'italien) 


—  186  — 

e  domo  egredi,  recitando  quinquies  Paier  et  Ave  et  orando  ad  men- 
tem  Summi  Pontificis,  lucrari  possunt  easde  m  indulg-Qatias  ac  si 
personaliter  ecclesiam  Ordinis  vel  Sodalltii  visitarent,  caeteris  tamen 
conditionibus  adimpletis. 

3.  Tertiarii  qui  in  collegiis,  seminariis  aliisque  communitatibus 
deg"unt,  lucrari  valent  indulg-entias  Sodalitati  proprias  privatum  res- 
pectivae  domus  sacellum  visitando,  caeteris  adimpletis  conditionibus, 

4.  Tertiarii  recitantes  Offîcium  parvum  B,  M.  V.  secundum  ritum 
FF.  Prsedicatorum,  easdem  indulg-entias  lucrantur,  quas  lucraren- 
tur  si  illud  uti  extat  in  Breviario  Fiomano  recitarent. 

DECRETUM. 

Quum,  per  Decretum  hujusS.  Congregationis  Indulgentiis  sacris- 
que  Reliquiis  praepositœ diei  18  Julii  1902  (i),  undequaque  abrogatis 
omnibus  indulg-entiis,  quibus  Tertiarii  saeculares  cujusvis  Ordinis  ob 
communicationem  cum  primo  et  secundo  Ordine  respective  perfrue- 
bantur,  supremis  Moderatoribus  Relig-iosorum  Ordinum  proprium 
Tertium  Ordinem  habentium  praescriptum  fuerit  ut  novum  indul- 
g-entiarum  indicem  pro  suis  Tertiariis  saecularibus  proponerent,  Ma- 
g-ister  Generaiis  Ordinis  Praedicatorum,  tali  mandato  obtemperans, 
novum  praedictum  indicem  elaboravit,  illumque  huic  S.  Gong-reg'a- 
lioni  humillime  subjecit,  quae  adhibita  etiam  quorumdam  ex  suis 
Consultoribus  opera^  illum  ad  examen  revocavit. 

SSmus  vero  Dominus  Noster  Plus  PP.  X  inaudientia  diei  i3  Junii 
1906  audita  de  bis  omnibus  relatione  facta  ab  infrascripto  Gardinali 
Praefecto,  ex  indulgentiis  in  supra  proposito  elencbo  enumeratis,  eas 
quae  olim  Tertiariis  directe  tributae  fuerunt,  bénigne  confirmavit, 
alias  vero,  loco  earum  quibus  vi  communicaiionis  gaudebant  clemen- 
ter  est  elarg-itus;  simulque  mandavit  ut  in  posterum  praîdicti  Ordinis 
Sodales  Tertiarii  in  saeculo  viventes  earum  tantummodo  participes 
évadant  indulg-entiarum  elsque  potiantur  privilegiis  et  indultis  quae 
in  pr;ediclo  elencho  recensentur.  Quam  concessionem  eadem  Sanc- 
titas  Sua  perpetuis  quoque  futuris  temporibus  valituram  esse  voluit 
absque  ulla  Brevis  expeditione.  Gontrariis  quibuscumque  non  obs- 
tantibus, 

Datum  Romae    e   Secretaria   ejusdem  S.  Congregationis,  die  i3 
Junii  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prwf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen,  Secret. 

(i)  Canoniste,  1904,  p.  m. 


187 


6.  Oraison  jaculatoire  induljj^cnciée. 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  prêtre  Aug-uste  Sili  supplie  Votre  Sainteté  de  vouloir  bien  atta- 
cher l'indulgence  de  trois  cents  jours  à  l'oraison  jaculatoire  suivante, 
chaque  fois  qu'on  la  récitera  :  "^ 

«  Divin  Cœur  de  Jésus,  convertissez  les  pécheurs,  sauvez  les  mori- 
bonds, délivrez  les  âmes  du  Purg-atoire  ». 

Que  de  la  grâce... 

Juxta  preces  in  Domino. 
Die  i3  Julii  1906. 

Plus  PP.  X. 

Praesentis  Rescripti  authenticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic 
Secretariae  S.  C-Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae.In  fidem 
etc. 

Datum  Romae,  ex  eadem  Secretaria,  die  5  Nov.  1906. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

7.  Prière  à  saint  Joseph  indulgenciée. 

Très  Saint  Père  (2), 

Nicolas  Joseph  Camilli,  archevêque-évêque  de  Jasso,  prosterné 
aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  supplie  de  vouloir  bien  accorder  à 
tous  les  fidèles,  chaque  fois  qu'ils  réciteront  dévotement  la  prière  sui- 
vante au  g-rand  Patriarche  saint  Joseph,  l'indulgence  de  trois  cents 
jours,  applicable  aux  âmes  du  Purgatoire. 

0  Joseph,  virgo  Pater  Jesu^  purissime  Sponse  Virginis  Mariœ, 
quùtidie  deprecare pro  nobis  ipsumjesum  Filium  Dei,  ut  armis  suœ 
gratiœ  muniti,  légitime  cerfanles  in  vita,  ab  eodem  coronemur  in 
morte  » . 

Que  Dieu..., 

Recitantibus  banc  orationem  indulgentiam  centum  dierum  bis  in 
die  lucrandam  in  Domino  concedimus. 

Die  II  Octobris  an.  1906. 

Plus  PP.  X. 

(!)Nous  traduisons  de  l'italien. 

(2)  Nous  traduisons  la  supplique  de  l'italien. 


—  188  — 

Praesens  Rescriptum  exhibitum  fuit  huic  Secretariae  S.  Gongreg^a- 
tioais  ladulg-enliis  SacrisqueReliquiis  prcepositae. 
In  quorum  fidem,  etc. 

Datum  Romae  ex  eadem  Secretaria  die  26  Novembris  1906. 
D.  Panici,  Archiep.Laodicen.,  Secret. 

8.  Urbis  et  Orbis.  Des  indulgences  accordées  pour  Naples 
sont  étendues  à  tout  l'univers. 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  prêtre  Dominique  Paoloni, directeur  du  «  Zélateur  duSaintNom 
de  Jésus  ))  à  Naples,  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  sup- 
plie humblement  de  daig^ner  étendre  aux  fidèles  de  tout  l'univers  les 
indulg-ences  suivantes,  accordées  par  le  Souverain  Pontife  Pie  IX  à 
l'archidiocèse  de  Naples  : 

1°  Quiconque  récite  cinq  Gloria  Patri  ajoutant  cinq  fois  l'oraison 
jaculatoire  :  «  Soit  infiniment  béni  le  saint  Nom  de  Jésus  »,  g'ag'ne 
3oo  jours  d'indulg-ence  (Bref  du  17  mars  i865). 

2°  Indulg-ence  plénière  aux  fidèles  qui,  confessés  et  communies, 
visitent,  le  2^  dimanche  après  l'Epiphanie,  une  église  où  l'on  célèbre 
la  fête  du  saint  Nom  de  Jésus  et  y  prient  aux  intentions  accoutumées 
(Bref  du  1 3  janvier  1871). 

3°  Indulg'ence  plénière  aux  fidèles  qui,  confessés  et  communies, 
assisteront,  en  priant  aux  intentions  accoutumées,  au  service  qui  se 
célèbre  chaque  année  pour  ceux  qui  furent  dévots  au  saint  Nom  de 
Jésus  (Bref  du  i3  janvier  1871). 

Ex  audienlia  SSmi  die  XIX Novembris  onni  MCMVI. 

Sanctissimus,  auditis  expositis,  prœdictas  Indulgentias  ad  omnes 
totius  Orbis  Christifideles  extenderedig-natus  est,  acanimabus  inPur- 
g'atorio  detentis  eas  profuturas  esse  declaravit.  Gontrariis  quibus- 
cumque  non  obstantibus. 

In  quorum  fidem,  etc. 

Gasimirus  Gard.  Gennari. 

Praesens  Rescriptum  exhibitum  fuit  huic  Secretariae  S.  G.  Indul- 
gentiis  Sacrisque  Reliquiis  propositœ.  In  quorum  fidem,    etc. 
Datum  Roma3  ex  eadem  Secretaria  die   2G  Novembris  1906. 

D.  Panici,  Archicp.  Laodicen.,  Sccrcl. 
(i)Nous  traduisons  la  supplique  de  litalieD. 


—   1H9  — 

g.  Cantique  indulgencié  à  la  sainte  Vierge. 

Très  Saint  Père  (i), 
Le  P.  Fr.  Marc  Riçhi,  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs,  prosterné 
aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  supplie  humblement  d'accorder  une 
iodulsrence  de  trois  cents  jours,  applicable  aux  défunts,  à  tous  les 
fidèles  chaque  fois  que  dévotement  et  d'un  cœur  co^"trit,ils  réciteront 
le  cantique  populaire  suivant  en  l'honneur  de  N.  D.  du  Rosaire  : 

Tu  sei  del  g-audio  —  Madré  e  Signora, 
Tu  fosti  martire  —  in  terra  og-nora  ; 
Ma  eterna  gloria  —  il  Ciel  ti  diè  : 
0  Rosa  mistica  —  prega  par  me. 

L'xive,  la  Visita  —  il  Parto  santo, 
L'ofFerta  alleg'rati  —  di  un  divo  incanto  ; 
Nel  Fig-lio  giubili  —  che  riede  a  Te  : 
O  Rosa  mistica  —  prega  per  me. 

L'intimo  spasimo  —  lo  scempio  atroce  ; 
Il  serto  spineo  —  l'orrenda  Croce 
Tu  soffri,  e  immolati  —  Gesù  con  se  : 
0  Rosa  mistica  —  preg-a  per  me. 

Risorto  all'etera  —  il  Figlio  ascende  ; 
Manda  il  Paraclito  —  che  il  cor  t'incende  ; 
Regina  degli  angioli  —  Iddio  ti  fe'  : 
0  B.osa  mistica  —  preg'a  per  me. 

Cog'liamo  o  popoli  —  dai  rami  santi 
E  a  Lei  sacriamole  —  rose  frag-ranti. 
Speranze  e  g'emiti  —  pongo  ai  tuoi  piè  : 
0  Piosa  mistica  —  preg'a  per  me. 

Ex  Audientia  SSmi  die  2  Novembris  1906. 

SSmus  Dominus  Noster  Pius  Divina  Providentia  Papa  X  bénigne 

annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro.  Con- 

trariis  quibuscumque  minime  obstantibus. 

Datum  Romye  e  SecretariaS.  C,  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis 

prsepositœ  die  i4  Novembris  1906. 

A.  Gard.   Tripepi,  Pnef. 

D.  Panici,    Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

(i)  Je  traduis  la  supplique  de  l'italien,  mais  je  renonce  à  traduire  le  cantique  : 
il  faudrait  le  traduire  en  vers   français. 


—  190  — 
IX.  —  S.   PÉNITENGERIE 

Cinq   décisions   sur    rexconiuiauieation  encourue  par  les   acqué- 
reurs des    biens    d'église,    et  l'obligation  de  restituer. 

I.    Atrebaten.  (Arras). 

Beatissime  Pater, 
Episcopus  Atrebatensis,  ad  pedes  Sanctitatis  Vestrae  humiliter  pro- 
volutus,  sequentium  dubiorum  solutionem  enixe  postulat  : 

I.  Utrum  civitatis  Gonsiliarii  eorumque  Major,  qui  bonum  quod- 
dam  certo  religiosum,  non  in  proprios  sed  in  communes  urbis  usus, 
acquisiverunt,  certo  subjaceant  excommunicationi  latae  a  concilio 
Tridentino  (Sess.  XXII,  cap.  XI,  de  Reformatione)  et  confîrmatae  a 
constitutione  Apostoliae  Sedis  (IV,  Alin.  Prœter  hos...) 

II.  Quatenus  affirmative,  utrum  iidem  Gonsiliarii  eorumque  Ma- 
jor, in  foro  externo,  tanquam  excommunicati  habendi  sint  ante  de- 
claratofiam  Ordinarii  sententiam  ? 

III.  Quatenus  négative  ad  II,  utrum,  ante  omnem  déclarât oriam 
Ordinarii  sententiam,  iidem  Gonsiliarii  eorumque  Major,  publico 
suo  emptionisvoto,  et  hoc  unico  voto,  publici  saltem  peccatores  cons- 
tituti  sint,  et  tamquam  publici  peccatores,  opportunitate  data,  trac- 
tandi,  v.  g",  quoad  ecclesiasticam  sepulturam  ? 

IV.  Quomodo  practice  ag-endum,  in  sacro  Tribunali,  cum  Majore 
vel  Gonsiliario,  qui  pertinaciter  contendit  se  ullatenus  nec  voluisse 
nec  potuisse  Gong-regationi  damnum  inferre,  siquidem  emerit  civitas 
vel  non  emerit,  bona  fuissent  dissipata,simul  vero  contendit  se  unice 
fuisse  de  civitatis  neces^jrate  aut  utilitate  soliicitum  ? 

EtDeus...  ^ 

Sacra  Pœnitentiaria,  mature  consideratis  praepositis  dubiis,  res- 
pondet  : 

Ad  primum:  Négative. 

Ad  secundum  :  Provisum  in  jyruno. 

Ad  tertium  :  Négative. 

Ad  quartum:  Cûnfessarius  de  hujusmodi  actu  pœnitentis  judicet, 
attenta  quoque  ejusdem  conscientia.  Moneat  ta^neneum^in  posterum, 
in  siniilibus  casibus,  ipsum  indigere  facultate  Sanctx  Sedis,  quam, 
si  opus  est,  humiliter  petat. 

Datum  Romae  die  tertia  Januarii  igo6. 

V.  LucHETTi,  S.  P.  Sigillator. 
F.  Gherubim,  Substitutus. 


—  191  — 

II.  Atrebaten. 

Beatissime  Pater, 
Die  nona  Decembris,  anni  igoS  hae  rog-andi  formulse  ab  Episcopo 
Atrebatensi  propositae  sunt  : 

I.  Utrum  civitatis  Consiliarii  eorumque  Major  qui  bonum  quod- 
dam  certo  religiosum,  non  in  propiios,  sed  in  communes  urbis  usus 
acquisiverunt,  certo  subjaceant  excommunicationi  laiœ  a  concih'o  Tri- 
dentino(Sess,  XXII_,  cap.  XI,  de  Reformationt) ei  confirmatse  acons- 
titutione  Apostoliae  Sedis  (IV.  Alin.  Prœter  hos...)'i 

II.  Quatenus  affirmative,  utrum  iidem  Consiliarii  eorumque 
Major,  in  foro  externo,  tamquam  excommunicati  habendi  sint  ante 
declaratoriam  Ordinarii  sententiam  ? 

III.  Quatenus  négative  ad  II,  utrum,  ante  omnem  declaratoriam 
Ordinarii  sententiam,  iidem  Consiliarii  eorumque  Major,  publico  suo 
emptionis  voto,  et  hoc  unico  voto,  publici  saltem  peccatores  constituti 
sint,  et  tamquam  publici  peccatores,  opportunitate  data,  tractandi, 
V.  g-,  quoad  ecclesiasticam  sepultui-am  ? 

IV.  Quomodo  practice  agendum,  in  sacro  Tribunali,  cum  Majore 
vel  Consiliario,  qui  pertinaciter  contendit  se  ullatenus  nec  voluîsse 
nec  potuisse  Congregationi  damnum  inferre,  siquidem  emerit  civitas 
vel  non  emerit,bona  fuissent  dissipata,  simul  vero  contendit  se  unice 
fuisse  de  civitatis  necessitate  aut  utilitate  sollicitum? 

Et  Deus... 

Sacra  vero  Pœnitentiaria,die  3  Januarii  anni  1906,  mature  conside- 
ratis  praepositis  dubiis  : 

Ad  primum  respondit  :  Négative. 

Ad  secundum:  Provisum  in  primo. 

Ad  tertium  :  Négative. 

Ad  quartum  .•  Confessarius  de  hujusmodi  adu  pœnitentis  judicet 
attenta  quoque  ejusdem  conscientia.  Moneat  tamen  eum,  inposterum, 
in  similibus  casibus,  ipsum  indigerc  facultate  Sanctse  Sedis,  quam, 
si  opus  est,huniiliter  j^etat.  Datum  Romae... 

Verum,  cum  propter  propagatam  in  Galliis  de  Tridentinse  excom- 
municationis  extensione  interpretationem,  pluribus  detineatur  diffi- 
cultatibus,  Ferdinandus  Lejeune,  Vicarius  Generalis  Rmi  Dni  Epis- 
copi  Atrebatensis,  ejusdem  Episcopi  jussu,  ad  pedes  Sanctitatis  Ves- 
trœ  humiliter  provolutus,  in  suam  et  multorum  pariter  utilitatem 
sequentium  dubiorum  solutionemenixe  postulat  : 

ï.  An  Rescriptum  diei  3  Januarii  1906  (Resp.  ad  dubium  I)  ita  sit 
intelligendum  ut  excommunicatio  non  incurratur  in  casu,  quando  : 


—  JU2  — 

i)  Votum  a  civitatis  Consiliariis  eorumque  Majore  emissum  obli- 
g^avit  Majorem  ipsum  ad  emendum  ; 

2)Bonum  aMajore  sicacquisitum  in  propriosurbisususest  monas- 
terium,  a  relig-iosa  communitate  légitime  possessum  et  ab  eadem 
prorsus  invita  derelictum  ;  a  civili  potestate  usurpatum  et  a  spolia- 
tore  seu  sic  dicto  «  liquidatore  »  pretio  venditatum,  vi  nefandarum 
leg-um  contra  religiosas  Gongreg-ationes  in  Galliis  latarum  ; 

3)  Sorores  injuste  spoliatœ  atque  in  miseriam  fere  adduclae  4otis 
viribus  renituntur; 

4)  Bona  fîdes  difficilllme  admitti  potest,  propter  denuntiatam  per 
ephemerides  omniumque  timoratse  conscientiae  virorum  monita 
excommunicatiooem  ? 

II.  Rursum  quatenus  négative  adi,  scilicetquatenus  intelligendum 
sitexcommunicationemincasuincurrijUtruniiidem  Consiliarii eorum- 
que Major,  in  fore  externo,  tamquam  excommunicati  habendi  non 
sint  antedeclaratoriam  Ordinarii  sententiam,  etiamsi  publiée  constet 
de  delicto  ? 

III.  Utrum  rescriptum  (Resp.  ad  dubium  III)  ita  sit  intelligendum 
ut  dicli  Consiliarii  eorumque  Major  non  habendi  sint  publici  pecca- 
tores  quando  : 

i)  Publico  suo  emptionis  voto  et  publica  ipsa  emptione  maximum 
toti  civitati  scandalum  intulerunt  ; 

2)  Emptionem  ea  mente  pacti  sunt,ut  in  monasterio  jam  spoliato 
puellarum  scholam  instituèrent  neutram  seu  potius  acatholicam  ; 

3)  Efficaciter  ita  prohibuerunt  catholicos  viros  quin  monasterium 
idem,  obtenta  jamtum  Sanctae  Sedis,  tum  Episcopi,  tum  Monialium 
ipsarumlicentia,  acquirerent  ad  catholicam  in  eo  puellarum  scholam 
restituendam  ? 

IV.  Si,  postquam  civitas  bonum  certc  religiosum  in  publicos  usus 
émit,  istud  idem  sive  totum  sive  per  partes  vendibile  proponit, utrum 
novi  emplores,  qui  jam  in  proprios  usus  id  acquirunt,  excommuni- 
cationi  supra  dictai  subjaceant  ? 

Et  Deus... 

Sacra  Pœnitentiaria  super  noviter  deductis  respondet  : 

Quod  spectat  ad  excommunicalionem  Tridenlinam  :  in  decisis, 
eixeplo  casu  recens  inoposito,  de  Us  qui  bona  ecclesiaslica  usurpata 
emuiH  et  in  proprios  usus  convertunt,  ut  jam  declaravit  Congrega- 
tio  Sancti  Officii. 

Quoad  casum  vero  tertium,  sub  num.  III  propositum,videat  Ordi- 
narius  an  locus  sit  censur.e  contra  f/ivenfes  hiereticis. 


—  193  — 

Celenim  non  impedilnv  Ordinarius  quominus  in  casibus  proposi- 
lis  ululai' jure  suoet,si  idexpedirejudicaverit.excommunicationem 
décernât  in  delinquentes  futuros  vel  latce  oelferendœ  sententiœ. 

Datum  Romœ,  in  S.  Pœnitentiaria,  die  8  Martii  1906. 

V.  LucHETTi,  S.  P.  Sigillator. 

m.  Atreraten.  "v 

Beatissime  Pater, 

Episcopus  Atrebatensis,  ut  muneri  suo  tutius  satisfaciat  certam- 
que  sequatur  gravissimis  in  casibus  normam,  sequentium  dubiorum 
solutionem  enixe  postulat  : 

I.  Cum  civitatis  alicujus  Gonsiliarii,  publicis  suis  votis,  spoliatœ 
cujusdam  Gongreg-ationis  religiosce  conventum  et  bona  in  publiées 
usus  emenda  decreverunt,  cumque  illorum  Major  actu  authentico 
emptionem  postea  pactus  est,  utrum  iidem  Gonsiliarii  eorumque 
iMajor,  ob  illatam  praedictœ  Gongregationi  injuriam,  ad  restituen- 
dum  personaliler  teneantur? 

II.  Quatenus  affirmative,  quid,  quantum,  quomodo  restituendum? 

III.  Rursum,  quatenus  affirmative,  utrum  unusquisque  Gonsilia- 
riorum  singiUatim  ad  totius  damni  reparationem  teneatur,  salvo 
tamen  suo  contra  complices  recursu? 

IV.  Et  si  nulla  jam  subsistât  prœdicta  Gongregatio  spoliata,  sive 
ob  extmctionem,  sive  quamcumque  ob  causam,  utrum  persistât  res- 
titutionis  obligatio  ?  Ac  quatenus  affirmative,  cui  et  qua  mensura 
restituendum  erit? 

Et  Deus. . . 

Sacra  Pœnitentiaria  circa  praemissa  respondit  : 
Ad  l:  Attenta  07nnibus,  quœ  ad  rem  spectanl,  non  constare  de 
obligatione  restitutionis . 
Ad  II,  III  et  IV  :  Provisum  in  primo. 
Datum  Romae,  in  S.  Pœnitentiaria,  die  9  Maii  1906. 

B.  PoMPiLi,  S.  P.  Datarius. 
Franc.  Pascucgi,  S.  P.  Substitutus. 

IV.  Atrebaten. 
Beatissime  Pater, 

Episcopus  Atrebatensis,  ob  motas  jam  in  sua  diœcesi  ac  certo 
brevi  movendas  conscientiœ  difficultates,  compleri  postulat  respon- 
siones  a  S.  Pœnitentiaria  datas  diebus  3  Januarii,  8  Martii  et  9  Maii 
hujusanni:  ideoque  supplex  implorât  ut  sequentia  ac  gravissima 
dubia  solvere  Sanctitas  Vestra  dignetur  : 

351"  livraison,  mars  1907.  ^32 


—  i9i  - 

I.  Quum  civilas,  quae  bonum  ecclesiasticum  usurpatum  in  publi- 
ées usus  emll,  istud  idem  sive  per  totum,  sive  per  partes,  vendibile 
proponit,  utrum  novi  emptores,  qui  jam  in  proprios  usus  id  acqui- 
runt,  ad  restitutioaem  teneantur,  ob  illatam  Gongregationi  spoliatai 

injuriam  ? 

II.  Quatenus  affirmative,  quid,  quantum,  quomodo  restituendum? 

III.  Et,  si  nulla  jam  subsistât  prsdicta  Congregatio  spoliata,  sive 
ob  dissolutionem,  sive  ob  extinctionem,  sive  quamcumque  ob  cau- 
sam,  utrum  persistât  restitutionis  obli-atio?  —  Et  quatenus  affirma- 
tive, cui  et  qua  mensura  sit  restituendum? 

Et  Deus... 

S.  Pœnitentiaria  circa  praemissa  respondit  : 

Teneri  hujusmodi  emptores,  ratione  reiacceptse,  ad  rcstitutionem 
Congregalioni  vel  saltem  Ecclesiœ; 

Restitul'ionem  vero  fieri  posse  per  compositionem,  ad  quam  ah 
Ordinario  admitti  potenmt,  jiixta  facultates  Eidem  a  Sacra  Pœni- 
tentiaria ad  triennium  concessas  in  adnexo  folio  typis  impresso. 

Datum  Romae,  in  S.  Pœnitentiaria,  die  7  Junii  1906. 

V.  LucuETTi,  S.  p.  Sigillator. 

V.  SuESsioNEN.  (Soissons). 

Beatissime  Pater, 

Episcopus  Suessioncnsis,  ad  pedes  Sanctitatis  Vestrae  provolutus, 
humiliter  postulat  sequentium  dubiorum  solutionem  : 

I.  Utrum  excommunicalioni  subjaceat  qui  libère  accepil  munus 
alicujus  communitatis  relig-iosae,  secundum  novam  gallicam  legem 
expediendi,  vulgo  :  «  liquidateur  »? 

II.  Utrum  eamdem  excommunicationem  incurrat  scriba  aliquis 
apud  tribunal  (vulgo  :  greffier  du  tribunal),  si  ad  id  munus  susci- 
piendum  moraliter  coactus  fuerit,  ne  a  sua  publica  functione  dejice- 
retur  ? 

III.  Utrum  unas  et  alter  moriens,  non  receptis  sacramentis  Eccle- 
siœ, sepultura  ecclesiastica  privari,  saltem  tamquam  peccator  publi- 
cus,  debeat? 

IV.  Quod  si,  e  contra,  sacramenta  Ecclesiae  recipere  valeat  et  velit, 
utrum  restitutio  aliqua  ei  sit  injungenda,  cuinamrestituere  cogatur, 
et  quantum  solvere  debeat,  praesertim  si  fertilissimus  fuit  ei  in  dicto 
munere  quaestus  ? 

Et  Deus... 

Sacra  Pœnitentiaria,  mature  consideratis  expositis,  respondet  : 


—  195  — 

Eos,  qui  sub  numéro  primo  et  secundo  (/,  77}  recensentur,  excom- 
municaiionem  non  incurrere. 

Ad  terlium  (III)  :  Becisionem  in  singulis  casibus  spectare  ad  Or- 
dinarium. 

Ad  quartum  (IV)  :  Qaoad  notariés,  ipsos  non  teneri  ad  restitu- 
iiunetn.Ouoad  liquidatores.non  salis  constare  de  eorim  obligatione. 
Datum  Romœ,  in  S.  Pœnitentiaria,  die  17  Septembris  1906. 

A.  Cargani,  s.  p.  Re^ens. 
F.  Gherubini^  s.  p.  Substitutus. 

Les  réponses  de  la  Pénitencerie  que  l'on  vient  de  lire  sont 
l'application,  aux  circonstances  actuelles  pour  notre  pays,  d'une 
législation  et  d'une  discipline  qui  n'ont  rien  de  nouveau  ;  elles 
avaient  été,  en  particulier,  parfaitement  précisées  par  de  nom- 
breuses décisions  du  Saint  Office  et  de  la  Pénitencerie  lors 
de  la  liquidation  des  biens  d'église  en  Italie  à  la  suite  des  lois 
spoliatrices  de  1866.  Ces  décisions  avaient  été  publiées;  et  les 
canonistes  italiens,  sans  parler  des  autres,  avaient  étudié  les 
diverses  applications  de  l'excommunication  portée  par  le  Con- 
cile de  Trente  contre  les  usurpateurs  des  biens  ecclésiastiques. 
Quand  a  commencé,  chez  nous,  la  liquidation  des  biens  des 
communautés  religieuses,  on  ne  s'est  pas  donné  la  peine  de 
consulter  les  textes  de  jurisprudence,  et  jusque  dans  des  do- 
cuments officiels,  on  a  déclaré  atteints  par  l'excommunication, 
non  seulement  les  injustes  acquéreurs  des  biens  d'église,  ce 
qui  est  parfaitement  exact,  mais  tous  ceux  qui  prenaient  une 
part  active  à  la  liquidation  :  les  liquidateurs,  leurs  auxiliaires, 
parfois  même  les  juges,  les  avoués,  les  avocats,  les  greffiers 
qui  avaient  rempli  un  rôle  efficace  dans  les  jugements  relatifs 
aux  biens  d'église.  Et  quand  j'ai  cru  devoir  affirmer,  pour  ras- 
surer certaines  consciences,  que  ni  les  liquidateurs,  ni  à  plus 
forte  raison  les  coopérateurs  secondaires  ne  sont  atteints  par 
l'excommunication  {Revue  du  Clergé  Français,  i5  décem- 
bre 1905,  p.  177),  je  me  suis  vu  dire  que  mon  «  argumentation 
était  contradictoire  »,  ma  «  notion  du  liquidateur  préconçue  » 
et  ma  «  documentation  inexacte  »  {Semaine  catholique  de  Lu- 
çon,  Il  juillet  1906,  p.  588). 

Autre  chose,  cependant,  est  une  responsabihté,  une  faute, 


—  196  — 


autre  chose  est  le  délit  déterminé  prévu  parla  loi  comme  puni 
par  la  peine  d'excommunication  ;  celle-ci  n'a  pas  les  mêmes 
limites  quela  première;  de  plus,  quand  il  s'agit  d'appliquer  les 
lois  pénales,  il  ne  faut  pas  oublier  que  l'interprétation  étroite 
est  de  rigueur.  Par  suite,  sans  songer  le  moins  du  monde  à 
innocenter  ceux  dont  la  participation  au  vote  ou  à  l'exécution 
de  la  loi  est  une  faute,  on  ne  peut  les  déclarer  atteints  par 
l'excommunication  que  si  leur  délit  est  certainement  visé  par 
un  texte  canonique. 

Or,  le  seul  texte  applicable  à  la  liquidation  des  biens  des 
religieux  et  aux  récentes  usurpations  des  biens  ecclésiastiques 
estle  chapitre  ii  sess.  XXII  du  Concile  de  Trente.  Le  voici, 
allégé  des  incises  inutiles  pour  notre  sujet  :  «  Si  quem...  in 
tantum  malorum  omnium  radix  cupiditas  occupaverit,  ut  ali- 
cujus  ecclesia^...  ahorumque  piorum  locorum  jurisdictiones, 
bona...  fructus...  per  se  vel  alios,  vi  vel  timoré  incusso,  seu 
etiam  per  suppositas  personas...  in.  proprios  usus  convertere 
illosque  usurpare  pnesumpserit,  seuirapedire  ne  abiisadquos 
jure  pertinent  percipiantur,  is  anathemati  tamdiu  subjaceat, 
quamdiu  census,...  bona...  quos  occupavefat,  vel  qui  ad  eum 
quomodocumque,  etiam  ex  donatione  suppositœ  personœ 
pervenerint,  ecclesiœ...  restituent,  ac  deinde  a  Romano 
Pontifice  absolutionem  obtinuerit  ».  —  Faisons  de  ce  texte 
un  bref  commentaire. 

1 .  La  peine  est  l'excommunication  simplement  réservée  au 
Pape  (nous  omettons  à  dessein  ce  qui  concerne  les  bénéfices 
de  patronat  et  la  peine  spéciale  contre  les  clercs  usurpateurs). 
—  Quant  à  la  restitution,  elle  est  une  obUgation  morale,  non 
une  peine  proprement  dite. 

Occupons-nous  d'abord  de  l'excommunication;  nous  dirons 
ensuite  un  mot  de  la  restitution. 

2.  Quels  sont  les  actes  qui  font  encourir  l'excommunication? 
La  réponse  nous  fera  aussitôt  connaître  ceux  qui  auront  encou- 
ru la  peine.  Celle-ci  atteint  les  auteurs  de  l'usurpation  et, 
après  eux,  les  injustes  détenteurs  des  biens  usurpés.  Or, 
d'après  notre  texte,  il  y  a  deux  actes  qui  constituent  l'usurpa- 
tion frappée  d'excommunication:  d'abord  «  bona...  in  proprios 


—  iUT  — 

usus  convertere  illosque  (census,  etc.)  usurpare  »  ;  ensuite 
<(  impedire  ne  ab  iis  ad quos  jure  pertinent,  percipiantur  ».Le 
mot  capital  est  évidemment  usurpare.  Or,  usurper  c'est  reven- 
diquer comme  sienne  la  chose  d'autrui.  «  Usurpatio,  dit  Pen- 
nacchi  [Comm.in  Const.  Apost.  Sedis,  p.3o6),estilla  actio  qua 
quis  rem  alienam,  quasi  jure  proprio  seu  tamt^am  sibi  débi- 
tant vindicat  et  adscribit  ».  Voler,  s'emparer  par  violence  de 
la  chose  d'autrui,  n'est  pas  l'usurper  ;  l'usurpateur  a  la  pré- 
tention de  revendiquer  ou  de  détenir  la  chose  comme  sienne, 
peu  importe  à  quel  titre.  Le  titre  le  plus  fréquent  est  le  titre 
d'achat  :  les  particuliers  ou  les  villes  acquérant  les  biens  d'église 
mis  en  vente  par  le  fisc  ou  par  son  ordre.  Et  ce  titre  vicié 
passant  avec  le  même  vice  qui  le  rend  nul  en  conscience  aux 
détenteurs  ou  pseudo-propriétaires  de  ces  mêmes  biens,  il  s'en 
suit  aussitôt  que  l'excommunication  suit,  pour  ainsi  dire,  la 
propriété  et  que  les  détenteurs  successifs  des  biens  d'église 
usurpés  sont  excommuniés,  jusqu'à  restitution  (fût-ce  par 
mode  de  composition  ou  d'arrangement)  et  absolution  de  la 
censure. 

Mais  avant  d'être  mis  en  vente  par  ordre  du  gouvernement, 
ces  biens  avaient  été  nécessairement  l'objet  d'une  première 
atteinte  injuste  qui  avait  pour  objet  d'en  retirer  la  propriété  à 
leurs  véritables  maîtres,  l'Eglise  ou  les  communautés  religieu- 
ses. Cet  acte  injuste  est  visé  par  les  autres  expressions  de 
notre  texte:  «  impedire  ne  ab  iis  ad  quos  jure  pertinent  (bona) 
percipiantur  ».  Cet  empêchement  ne  consiste  pas  en  des  entra- 
ves quelconques  mises  à  la  légitime  jouissance  des  biens  d'église, 
par  exemple  en  intentant  des  procès  de  mauvaise  foi  ;  il 
consiste  dans  la  prohibition  officielle  provenant  de  l'autorité 
publique,  qui  retire  aux  légitimes  propriétaires  leur  droit  ou 
la  perception  de  leurs  revenus.  Tous  les  auteurs  sont  unani- 
mes à  déclarer  qu'il  s'agit  là  d'un  obstacle  apporté  auctorita- 
tiue.  Gela  étant,  il  est  facile  de  conclure  que  seuls  encourent 
l'excommunication  les  auteurs  responsables  delà  loi  qui  retire 
aux  rehgieux  leurs  droits  de  propriété,  et  les  détenteurs  succes- 
sifs de  leurs  biens,  aussi  longtemps  qu'ils  ne  se  seront  pas  mis 
en  règle  avec   l'Eglise.  Et   comme  ni   les  liquidateurs,  ni  les 


—  198  — 

membres  des  tribunaux  civils  ne  revendiquent  pour  eux-mêmes 
les  biens  d'ég-lise  dont  ils  font,  à  des  titres  divers,  la  liquida- 
tion, il  est  évident  qu'ils  ne  tombent  pas  sous  le  coup  de  l'ex- 
communication. 

Mais,  dira-t-on,  les  conseillers  municipaux  et  le  maire 
d'une  commune  qui  achète  un  couvent  mis  en  vente  par  la 
liquidation  sont  bien  les  acquéreurs  el  les  détenteurs  de  ce 
bien  d'église; comment  ne  sont-ils  pas  excommuniés? —  Le 
maire  et  les  conseillers  peuvent  commettre  une  faute,  ils  ont 
même  certainement  commis  une  faute  en  acquérant  un  bien 
d'église  s'ils  ne  se  sont  auparavant  munis  des  autorisations 
requises  (réserve  faite  de  la  bonne  foi  subjective).  Mais  comme 
ils  n'ont  pas  fait  l'acquisition  pour  eux  personnellement,  ils 
ne  sont  pas  personnellement  des  usurpateurs  au  sens  du 
chapitre  cité  ;  ils  n'encourent  donc  pas  l'excommunication.  Si 
la  censure  était  encourue,  elle  le  serait  par  la  commune  ;  mais 
on  ne  peut  excommunier  une  commune.  Autrefois,  quand  des 
groupements  de  ce  genre  commettaient  une  désobéissance  grave 
aux  lois  de  l'Eglise  ou  portaient  atteinte  à  ses  droits,  le  remède 
canonique  était  l'interdit;  mais  on  me  dispensera  de  montrer 
que  cette  mesure  pénale  est  aujourd'hui  impraticable. 

Que  si  la  commune  met  ensuite  en  vente  des  parcelles  des 
biens  par  elle  achetés,  les  acquéreurs  encourent  l'excommuni- 
cation, puisqu'ils  sont  pour  leur  propre  compte  des  injustes 
détenteurs. 

3.  Reste  à  dire  un  mot  de  la  restitution.  Elle  est  nettement 
exigée,  comme  on  l'a  vu,  par  le  Concile  de  Trente.  Celui-ci, 
visant  avant  tout  le  cas  de  l'usurpation  directe,  veut  que  l'u- 
surpateur remette  au  propriétaire  légitime  les  biens  usurpés, 
régulièrement  en  nature,  puisqu'on  suppose  qu'il  les  a  conser- 
vés par  devers  lui.  Ce  ne  peut  être  le  cas  aujourd'hui,  où  la 
loi  ordonne  la  liquidation,  c'est-à-dire  la  cessation  du  droit 
de  propriété  des  congrégations,  ou  autres  entités  morales,  ou 
établissements  publics.  La  restitution,  par  conséquent,  ne 
peut  se  faire  que  sous  forme  équivalente.  Les  détenteurs  suc- 
cessifs seraient  tenus,  en  rigueur  de  justice,  à  restitution  inté- 
grale; mais  en  pratique  l'Eglise  tient  compte  de  leurs  débours 


-  19U  — 

et  les  admet  à  composition,  c'est-à-dire  à  un  arrangement 
équitable  à  fixer  dans  chaque  cas.  Cette  méthode,  largement 
appliquée  en  Italie,  comporte  en  faveur  des  évêques  la  con- 
cession d'induits,  tant  pour  admettre  les  acquéreurs  des  biens 
d'église  à  composition  que  pour  les  relever  de  l'excommuni- 
cation; et  je  ne  doute  pas  que  ce  ne  soient  \hs  formules  en 
usage  pour  l'Italie  que  la  S.  Pénitencerie  a  envoyées  à  Mgr 
Tévêque  d'Arras. 

La  restitution,  considérée  directement,  ne  peut  être  obliga- 
toire pour  qui  n'est  pas  usurpateur,  du  moins  à  titre  person- 
nel ;  si  donc,  en  principe,  une  ville  qui  s'est  rendue  acquéreur 
d'un  couvent  est  tenue  à  restitution,  le  maire  et  les  conseil- 
lers n'y  sont  pas  tenus  personnellement.  Pour  la  même  raison, 
le  liquidateur,  bien  qu'il  prélève  son  salaire  sur  les  liquida- 
tions de  biens  d'église  comme  sur  les  autres,  ne  s'arroge  pas 
directement  le  bien  d'autrui  et  par  conséquent  n'est  pas  tenu 
à  restitution.  II  ne  pourrait  y  être  tenu,  indirectement,  que  s'il 
causait  par  sa  faute  un  dommage  à  la  congrégation  ou  à  ses 
biens,  par  exemple  en  s'acquittant  mal  de  sa  charge. 

A.    BOUDINHON. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Pnrlcrliones  in  fextum  juris  canonki  de  Judiciis  ecclesiasticis  in 
scholis  Pont.  Sem,  Rom.  habitae  a  Michaele  Leg\  sac.  antistite 
urbano,  S.  C.  Goncllii  sub-secretario.  —  De  Judiciis  ecclesias- 
ticis  civilibus.  Vol.  I. —  Editio  altéra  auctior  et  emendatior.  — 
In-8  de  635  p.  Rome,  Desclée,  mcmv. 

L'auteur,  tout  en  commentant  le  texte  des  Décrétales,  ne  s'est  pas 
astreint  a  en  suivre  strictement  l'ordre  des  titres;  je  le  note  parce  que 
c'est  une  petite  nouveauté  aux  cours  du  Séminaire  Romain.  Il  a  di- 
visé son  ouvrage  en  quatre  parties,  correspondant  aux  quatre  volu- 
mes ;  le  premier,  dont  nous  annonçons,  bien  que  tardivement,  la 
réimpression,  est  consacré  aux  procès  ecclésiastiques  civils,  c'est-à- 
dire  en  matière  non  disciplinaire  ou  criminelle.  Le  livre  II  des  Décré- 
tales ne  fait  pas  cette  distinction,  aujourd'hui  nécessaire;  en  d'autres 
termes,  nous  n'avons  pas,  officiellement,  deux  codes  distincts.  Tun 
pour  la  procédure  civile,  l'autre  pour  la  procédure  criminelle.  C'est 
un  défaut  inévitable  au  xm^  siècle,  mais  qui  ne  saurait  subsister 
dans  le  futur  code  canonique.  Aussi  pouvons-nous  regarder  ce  traité 
comme  une  sorte  de  commentaire  anticipé  de  notre  futur  code  de 
procédure  civile. 

On  ne  s'attend  pas  à  trouver  ici  des  indications  détaillées  sur  cette 
procédure,  trop  oubliée  dans  nos  curies  ecclésiastiques  ;  qu'il  nous 
suffise  de  rappeler  l'appréciation  que  nous  avons  faite  de  la  première 
édition  de  cet  ouvrasse,  dont  l'auteur  a  puisé  une  autorité  spéciale 
dans  un  brillant  enseignement  et  dans  la  pratique,  comme  auditeur, 
puis  comme  sous -secrétaire  de  la  S.  C.  du  Concile. 

A.  B. 

La  liberté  d'association.  Commentaire  théorique  et  pratique  de  la 
loi  du  i*^""  juillet  1901,  par  Lucien  Crouzil,  docteur  en  droit,    doc- 
teur en  droit  canonique,  professeur  à  l'Institut  catholique  de  Tou- 
louse. —  In-i2  de  3o6  p.  Paris,  Bloud.  1907. 
La  loi  de  1901  se  compose  de  deux  parties  si  distinctes  qu'elles  en 
sont  à  peu  près  contradictoires  :  l'une  donne  aux    associations    une 
liberté  inconnue  jusqu'ici  dans  les  lois  françaises;  l'autre  refuse  cette 
même  liberté  aux   associations   de  religieux  et   religieuses.  Et  les 
effets  désastreux  de  cette  dernière  partie  de  la  loi  nous  ont  peut-être 
empêchés  de  voir  les  avantages  très  importants   que  nous   pouvons 


—  201   — 

tirer  de  la  première.  M.  Grouzil  énumère,en  sous-titre  de  son  ouvra- 
gée :  «  Associations  littéraires,  scientifiques,  artistiques;  associations 
paroissiales,  œuvres  scolaires  et  post-scolaires,  cercles,  unions  d'as- 
sociations, etc.,  etc.  »  L'association,  en  effet,  est  un  moyen  d'action 
extrêmement  fécond  et  puissant,  dont  nous  devons  savoir  nous  ser- 
vir pour  le  bien,  comme  tant  d'autres  s'en  servent  pour  le  mal.  On 
apprendra,  dans  l'excellent  commentaire  de  M.  (brouzil,  l'usag'e  de 
cet  instrument  d'action  commune.  Après  un  rapide  résumé  de  la 
lég-islation  antérieure,  l'auteur  étudie  le  contrat  d'association, puis  les 
associations  non  déclarées,  les  associations  déclarées  avec  leur  capa- 
cité juridique  plus  étendue,  et  les  associations  reconnues  d'utilité  pu- 
blique, encore  plus  favorisées,  mais  en  revanche  plus  contrôlées.  Il 
passe  ensuite  aux  unions  d'associations,  à  la  dissolution  des  associa- 
tions avec  la  dévolution  de  biens  qui  en  est  la  conséquence;  il  ter- 
mine par  l'étude  des  sanctions  pénales  et  de  la  législation  fiscale  en 
ce  qui  concerne  les  associations.  Il  donne  en  appendice  des  modèles 
de  divers  statuts  et  déclarations  fort  bien  dressés. 

L'auteur  ne  s'occupe  pas  des  applications  pratiques  de  la  loi  de 
igoi  pour  les  diverses  œuvres  qui  pourront  en  bénéficier  ;  il  ne  dit 
qu'un  mot  des  associations  cultuelles  pour  en  fixer  la  législation. 
Mais  en  mentionnant  sur  la  page  de  titre  lesassociations  paroissiales, 
il  a  suffisamment  indiqué  que  ces  associations  peuvent  être  fort  uti- 
les. Après  avoir  rencontré  presque  partout  une  ardente  sympathie, 
elles  sont  tombées  dans  un  discrédit  injustifié,  par  suite  de  la  confu- 
sion avec  les  associations  cultuelles  interdites.  Sans  doute,  on  ne 
saurait  s'en  servir  pour  tourner  la  prohibition  et  faire,  sous  un  autre 
nom,  une  association  cultuelle  ;  mais  il  y  a^  en  dehors  du  culte,  bien 
des  intérêts  religieux  et  charitables  qu'il  est  avantageux  de  rattacher 
à  des  groupements  paroissiaux. 

A.  B. 

Textes  et  documents  jJour  l'élude  historique  du  christianisme,  pu- 
bliés sous  la  direction  de  IJ.  Hemmer  et  P.  Lejay.  —  Tertullien. 
De  Pœnitentia.  De  pudicitia.  Texte  latin,  traduction  française, 
introduction  et  index  par  Pierre  de  Labriolle, professeur  à  l'Uni 
versité  de  Fribourg  (Suisse).  —  In-12  de  Lxvn-237  p.  Paris, 
Picard,  1906.  —  Prix  :  3  fr. 

Cetroisième  volume  delacoHection  sirecommandablede  MM.  Hem- 
mer et  Lejay  met  à  la  portée  des  étudiants  deux  petits  ouvrages  de 
Tertullien   extrêmement  utiles   pour   l'histoire  du   dogme   et  de  la 


-    ÙJ:1  — 

discipline  relatifs  à  la  Pénitence.  Ceux  qui  ont  pris  intérêt  aux  étu- 
des historiques  récentes  sur  l'histoire  de  la  Pénitence  ne  peuvent  se 
dispenser  de  voir  par  eux-mêmes  les  textes  de  TertuUien,  si  souvent 
allég-ués.Et  comme  la  question  est  une  de  celles  qui  s'imposent  pour 
la  formation  intellectuelle  des  clercs,  on  voit  aussitôt  quel  service 
sisrnalé  M.  de  LabrioUe  a  rendu  aux  élèves  de  nos  séminaires  en  leur 
donnant,  non  seulement  le  texte  très  correct  de  ces  deux  traités,  non 
seulement  une  traduction  extrêmement  soignée  (et  Ton  sait  que  Ter- 
tuUien n'est  pas  toujours  «facile  à  comprendre  et  à  traduire),  mais 
encore  une  riche  Introduction  où  toutes  les  données  du  problème,  avec 
les  meilleures  indications  bibliographiques,  sont  présentées  et  mises 
au  point  avec  une  parfaite  compétence.  C'est  donc  un  excellent  ins- 
trument de  travail  offert  aux  ecclésiastiques,  et  nous  aimons  à  espé- 
rer qu'un  grand  nombre  y  auront  recours. 

A.  B. 

Mémento  de  Théologie  morale  à  l'usage  des  missionnaires,  parle 
P.  RoMUALD  SouARN,  dcs  Augustius  de  l'Assomption  {Sacrements. 
Rites.  Communkalio  in  sacris).  —  In-i8  de  207  p.  Paris,  Le- 
coffre,  1907. 

Ce  n'est  pas  un  manuel  complet  de  théologie  morale,  ni  à  l'usage 
de  tous  les  missionnaires,  qu'a  voulu  rédiger  le  P.  Souarn  ;  mais, 
tout  comme  le  P.  Michel  s'est  préoccupé,  dans  ses  excellents  petits 
volumes,  des  missions  parmi  les  nègres,  ainsi  le  P.  Souarn  s'est 
préoccupé  des  missions  latines  dans  les  pays  d'Orient. C'est  pourquoi 
il  fait  une  large  place  à  toutes  les  questions  de  rites  et  de  communi- 
catio  in  sacris .  Il  groupe  ses  conclusions,  d'ordre  avant  tout  prati- 
que, autour  des  sacrements,  l'Extrôme-Onction  et  l'Ordre  exceptés,  y 
joignant,  comme  une  sorte  de  chapitre  complémentaire,  ce  qui  re- 
garde la  communicatio  in  sacris.  Les  décisions  sont  appuyées  sur  les 
documents  du  Saint-Siège  les  plus  récents;  l'auteur  les  emprunte 
presque  tous  à  la  Collectanea  de  la  Propagande  et  donne  les  princi- 
paux en  appendice.  —  Ce  bref  résumé  suffit  à  faire  apprécier  la  va- 
leur et  l'utilité  de  ce  petit  volume. 

Je  ne  saurais,  toutefois,  admettre  avec  l'auteur  qu'on  puisse  jamais 
administrer  le  baptême  à  un  adulte  païen  moribond,  uniquement 
parce  qu'il  n'aurait  pas  manifesté  auparavant  le  refus  exprès  du 
baptême;  les  réponses  du  Saint-Siège  sont  formelles  à  ce  sujet,  et  la 
raison  théologique  est  évidente.  Je  sais  bien  que  plusieurs  moralistes 
ont  adopté  cette  manière  de  voir;   mais  ils  ont  été  entraînés,  à  leur 


~  203  — 

insu,  par  l'assimilation  avec  une  situation  analog'ue,  mais  non  sem- 
blable. Quand  un  baptisé  est  mourant,  on  peut  et  on  doit  lui  donner 
les  derniers  secours  de  la  relig"ion,  dès  lors  qu'il  ne  les  a  pas  formel- 
lement refusés  auparavant;  mais  il  s'ag-it  d'un  chrétien,  chez  qui  on 
peut  lég-itimement  présumer  la  volonté  au  moins  implicite  de  faire 
ce  que  lui  enseig-ne  sa  relig-ion  ;  tandis  que  pour  le  païen,  le  désir  du 
baptôme  ne  peut  être  qu'une  volonté  purement  interprétative. 

A.  B. 

Pi\rlcctiones  canonicre  Arthuri  Vermeersch  eSoc.  Jesu.  —  De  reli- 
giosis  institutis  et  personis.  Tractatus  canonico-moralis  ad 
recentissimas  leg-es  exactus.  —  Tomus  prior  ad  usum  scholarum. 
Altéra  editio,  auctior  et  accuralior.  —  In-8  de  xxviii-420  p.  — 
Brunis,  Bevaert,  1907. 

Nous  avons  dit  tout  le  bien  que  nous  pensions  de  cet  excellent 
manuel  en  présentant  aux  lecteurs  du  Canoniste  la  première  édition. 
Nous  n'avons  pas  à  y  revenir.  Il  est  bon  cependant  d'observer  que 
cette  seconde  édition  n'est  pas  une  simple  réimpression,  mais  que 
l'auteur  l'a  soig-neusement  complétée.  Il  a  tenu  compte,  non  seule- 
ment des  décrets  assez  nombreux  émanés  des  Concrréûrations  romai- 
nés  au  cours  de  ces  dernières  années,  mais  encore  des  ouvrages  de 
divers  auteurs.  Nous  avons  d'ailleurs  signalé  la  publication  pério- 
dique entreprise  depuis  deux  ans  par  le  P.  Vermeersch,  De  religiosis 
Inslitutis  et  personis  Supplementa  et  monumenla  periodica.  Cette 
nouvelle  édition  rencontrera  donc  auprès  du  clerg'é  et  des  religieux 
l'accueil  bien  mérité  qu'ils  ont  fait  à  la  première.  Les  diverses  tables, 
très  bien  dressées,  en  facilitent  g-randement  l'usag-e  et  devaient  être 
.signalées. 

A.  B. 

Dictionnaire  de  Théologie  catholique,  sous  la  direction  de  E, 
M.vNGENOT.  Fasc.  XXI.  Confession — Constantinople  {IV  concile 
de).  Paris,  Letouzey  et  Ané,  1907. 

Après  les  quelques  colonnes  qui  terminent  l'article  sur  la  Con- 
fession, celui  qui  est  consacré  à  la  Confirmation  ne  comprend  pas 
moins  de  i3o  colonnes;  c'est  une  petite  encyclopédie  de  tout  ce 
qui  se  rapporte  à  ce  sacrement.  Aussitôt  après,  M.  Forget  étudie  les 
Congrégations  romaines,  d'une  façon  sommaire  et  précise;  il  semble 
cependant  ig-norer  le  rattachement  de  la  S.  C.  des  Indulg-ences  à 
celle  des  Rites,  et  la  suppression  de  la  Commission  pour  le  choix  des 


—  iUi  ~ 

évêques,  dont  Pie  X  a  transféré  les  attributions  au  Saint-Officé. 
M.  Ouilliet  a  sig-né  les  deux  intéressants  articles  sur  le  Congruisme 
et  les  deux  formules  de  co7igruo,de  condigno  ;  son  collèg-ue  M.  Chol- 
let  nous  donne  l'étude  sur  la  conscience.  Plus  loin,  nous  rencontrons 
l'excellent  travail  de  M.  Baudrillart  sur  le  concile  de  Constance  ;  et 
le  fascicule  se  termine  sur  l'étude  des  conciles  de  Constantinople 
par  M.  Bois.  —  L'œuvre  se  poursuit  donc  sans  défaillance,  à  inter- 
valles réguliers;  elle  est  déjà  un  fort  utile  instrument  de  travail. 

A.  B. 

G.  André.  Luttes  pour  la  liberté  de  l'Eglise  catholique  aux 
Etats-Unis.  —  In-i6de  ii4  p-  —  Paris.  Lethielleux,  s.  a. 

Les  Etats-Unis  sont  devenus  la  terre  classique  de  la  liberté,  même 
pour  l'Eg-lise  catholique,  et  nous  avons  bien  raison  de  souhaiter  pour 
nous-mêmes  une  situation  pareille.  Mais  il  n'en  a  pas  toujours  été 
ainsi,  et  le  bref  récit  des  luttes  subies  par  l'Eglise  catholique  aux 
Etats-Unis  pour  conquérir  sa  liberté  est  bien  fait  pour  nous  donner 
courag-e  et  confiance  dans  les  circonstances  actuelles.  Sans  doute,  les 
difficultés  ne  sont  pas  entièrement  les  mêmes  :  nous  n'avons  aucun 
dang-er  à  redouter  du  fanatisme  protestant,  et  notre  Eg-lisc  ne  con- 
naîtra vraisemblablement  pas  les  dangereux  empiétements  du  tnis- 
tceism.  Mais  la  liberté  à  conquérir  est  la  même,  et  nous  ne  pouvons 
douter  de  l'efficacité  du  grand  moj'en  employé  par  l'Eglise  d'Amé- 
rique :  la  parfaite  union  de  son  épiscopat  et  son  action  par  les  assem- 
blées conciliaires.  Ajoutons  cependant,  pour  être  exact,  que  le  catho- 
licisme aux  Etats-Unis  n'a  pas  eu  à  lutter  contre  les  mêmes  difficultés 
politiques  et  constitutionnelles... 

A.  B. 

Bibliothèque  de  critique  sociale.  L'Eglise  libre  dans  l'Etat  libre. 
Deux  idéals  :  Lamennais  et  Grégoire,  par  William  Gibson.  —  In- 
12  de  ii5  p.  —  Paris,  E.  Nourrj,  1907. 

Même  collection.  —  Les  leçons  de  la  défaite  on  la  fin  du  catholi- 
cisme^ par  l'abbé  Jehan  de  Bo.nnefoy.  —  In-12  de  1 12  p.  —  Paris, 
E.  Nourrj,  1907. 

I.  Il  faudrait  une  longue  discussion  pour  apprécier  la  brochure  où 
W.  Gibson  met  en  parallèle  l'idéal  que  Lamennais  et  Grégoire  s'é- 
taient fait  de  l'Eglise  libre  dans  l'Etat  libre,  pour  donner  finalement 
la  préférence  à  ce  dernier.  Lamennais  aurait  été  trompé  par  ses  idées 
ultramontaines  ;  Grégoire  aurait  voulu  l'Eglise  soumise  au  Pape  dans 


—  205  — 

les  choses  nécessaires,  mais  libre  pour  le  reste.  Ce  n'est  pas  l'expé- 
rience de  la  constitution  civile  du  clerg^é  qui  prouve  Tindépendance 
de  l'Eglise  à  l'égard  de  l'Etat;  à  moins  de  dire  que  l'idéal  de  Gré- 
g-oire  n'est  pas  celui  qu'il  a  servi.  En  appendice,  deux  documents 
intéressants,  mais  connus  :  l'opinion  de  Grég'oire  sur  le  jugement  de 
Louis  XVI  et  sa  lettre  pastorale  du  12  mars  1793. 

II.  Si  l'on  fait  la  place  voulue  a  l'exagération  per*inise  en  toute  dis- 
cussion, et  si  l'on  réduit  à  leurs  justes  limites  certains  paradoxes,  il 
faut  reconnaître  que  l'auteur  a  perspicacement  analysé  les  causes  de 
l'échec  subi  par  l'opposition,  lors  des  dernières  élections  législatives. 
Il  V  a  là  un  examen  de  conscience  qui  pourrait  faire  tomber  bien  des 
illusions,  si  les  illusions  politiques  n'étaient  les  plus  difficiles  à  gué- 
rir. L'objet  de  ce  petit  livre  s'éloigne  trop  des  études  propres  à  notre 
revue  pour  que  je  puisse  y  insister  plus  longuement. 

A.  B. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

58.  —  BoNucci.  La  derogabilità  dcl  diritto  naturale  nella  scolas' 
tica.  —  Pérouse,  igo6. 

59.  -  G.  EuzRT.  Nature  juridique  de  la  fondation  de  messes. — 
In-8  de  v-227  p.  Paris,  Larose. 

60.  —  V.  Ermoni.  Le  Carême  (Coll.  Science  et  Religion).  —  In- 
16,  Paris,  Bloud. 

6x.  —  F.  Baudot,  0.  S.  B.  Le  Bréviaire  romain, ses  origines,  son 
histoire  (Coll.  Science  et  religion).  —  2  in-i6,  Paris,  Bloud. 

62.  —  J.  Venueuvre.  L'exemption  de  visite  monasticjue.  —  In-8 
de  viii-5i4  p-  Paris,  Beauchesne. 

63.  —  C.-H.  TuRNER.  The  history  anduse  of  Creeds  and  Anathe- 
mas  in  the  early  centuries  of  the  Church.  —  In-i6,  Londres,  S.  P. 
G.  K. 

64.  —  F-  Savio.  //  papa  Zosimo,il  concilio  di  Torino  e  le  origini 
del  primato  pontificio.  —  Rome,  1906. 

65.  —  A.  ScHŒNFELDER.  Liturgische  Bibliothek.  — II.  Die  Agende 
der  Dioizese  Sch/cerin  v.  15.21 .  —  In-8  de  xxv-io5  p.  Paderborn, 
Schœningh. 

66.  —  Le  Saint-Siège  et  la  Suède  durant  la  seconde  moitié  du 
xvi^  siècle.  Notes  et  documents  recueillis  et  résumés  par  H.  Biaudet. 
—  1.  1570- 1576.  —  In-8  de  xvi-2']9.  p.  Paris,  Pion. 

G7.   —  Ghan.    L.   Joly.   Le   Christianisme  en   Extrême-Orient. 


—  206  - 

I.  Missions  catholiques  de  l'Inde,  de  rindo-Chine.  de  la  Chine,  de  la 
Corée.  —  In-8  de  407  p.  Paris,  Lethielleux. 

68.  —  E.  LiKowsKi.  Geschichte  der  Uniatenkirche  in  Litauen  und 
Kleinrussland  im  18.  und  19.  Jahrh.  —  In-8  de  xiv-228  p.  Varsovie, 
1906. 

69.  —  A.  Gastoué.  Noël  (Coll.  Science  et  religion).  —  In-i6,  Pa- 
ris, Bloud. 

70.  —  Mgr  P.  Batiffol.  Questions  (T enseignement  supérieur 
ecclésiastique.  —  In-12,  Paris^  Gabalda. 

71.  —  E.  Champion.  La  séparation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat  en 
1794.  —  In-8  de  280  p.  Paris,  Colin. 

72.  —  E.  BouRGEoi»  et  E.  Clermont.  Rome  et  Napoléon  III  (1849- 
1870).  _  In-8,  Paris,  Colin. 


SOMMAIRES  DES    REVUES. 

78.  —  Acla  Pontificia,  février.  —  Acta  S.  Sedis.  —  De  paslorali 
regimine.  —  Bibliographia. 

74.  — Analecta  ecclesiastica,  ia.nyier.  — •  A.  nova.  Acta  S.  Sedis. 

—  A.  vetera.  Documenta  inedita  S.  C.  C.  —  A.  varia.  A.  Lépicier. 
De  cultu  debilo  s.  Joseph.  —  Casus  moralis.  De  ecclesiastica  sepul- 
tura  excommunicatis  deneganda.  —  Casus  liturg-icus.  De  benedic- 
tione  abbatiali. 

75.  —  Catholic  University  Bulletin,  I.  —  G.  M.  Sauvage.  La  si- 
tuation religieuse  en  France.  —  J.  A.  Burns.  Les  premières  écoles 
des  missions  des  Franciscains.  —  C.  A.  Dubrat.  La  nouvelle  psy- 
chologie. —  E.  A.  Page.  Observation  et  expénence.  —  M.  J.  Ryan. 
La  philosophie  de  Coleridge.  —  J.  Dunn.  Le  mot  «  Celte  ».  —  Bi- 
bliographie. —  Chronique. 

76. — Deutsche  Zeitschrift  fur  Kirchenrecht i  I.  —  C.  Inhulsen. 
U ordination  dans  l'Eglise  anrjHcane.  —  H.  Tretzel.  Les  commu- 
nautés ecclésiastiques  d'après  le  droit  du  Palatinat.  —  A.  von 
Wretschko.  Un  traité  d'Hosliensis  sur  les  élections  épiscopales.  — 
K.  MiKLER.  L'élection  des  curés  de  l'Eglise  évangélique  en  Hongrie. 

—  E.  Friedberg.  Bulletin  de  littérature  canonique.  —  Actes  et  do- 
cuments. 

77.  —  Ecclesiastical  Review,  février.  —  W.  Cologan.  Vox  cleri. 

—  J.  BoYD.  Les  effets  probables  de  la  révolution  religieuse  en 
France.  —  Le  principe  de  l'aumône.  —  H.  Helser.    Ln  livre  de 


—  207  - 

symbolisme  chrétien.  —  W.  Moore.  L'énigme  de  la  vie.  —  Actes  du 
S.  Sièg-e.  —  Mclang'es.  —  Bibliographie. 

78.  —  Etudes  franciscaines,  février.  —  P,  Aimé.  La  morale  laï- 
que d'après  M.Séailles.  —  P.  Timothée.  De  la  malice  intrinsèque  du 
mensonge.  —  P.  René.  Pierre  de  Jean  Olivi.  —  H.  Matrod.  Les 
fouilles  des  trente  dernières  années.  —  P.  Biehl.  Quelques  manus- 
crits franciscains  en  vieux  flamand.  —  Bibliographie. 

79.  —  Monitore  ecclesiostico,  3i  janvier.  —  Actes  du  S.  Sièg-e.  — 
Comment  obliger  un  théologal  négligent  à  faire  les  lectures  d'Ecri- 
ture Sainte?  —  Sur  l'acquisition  d'immeubles  par  les  congrégations 
religieuses.  —  Chronique. 

80.  —  The  Month^i  février.  — S.  Smith.  La  persécution  en  France. 
—  J.  DE  Geollac.  Notre-Dame  de  Lourdes.  — A.  Goodier.  La  Com- 
pagnie de  Jésus  et  l'éducation.  —  J.  Gérard.  D'une  Bulle  et  d'une 
comète.  —  E.  Macdermot.  Le  Titien.  —  Un  pèlerin  de  l'éternité. — 
G.  TuRNER.  Le  P.  Robert  de  Nobili,  S.  J.  —  Çà  et  là.  —  Bibliogra- 
phie. 

81.  —  Nouvelle  Revue  théologique,  février.  —  L.  de  Grandmai- 
soN.  Sur  l'apologétique  de  S.  Thomas.  —  P.  Galtier.  La  messe  en 
seconde  intention.  —  Changement  et  réparations  dans  les  autels.  — 
Actes  du  S.  Sièg-e.  —  D""  Loiselet.  Le  signe  de  la  mort  réelle.  — 
Notes  de  littérature  ecclésiastique.  —  Bibliog-raphie. 

82.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  février.  —  P.  Viollet.  Les 
élections  ecclésiastiques  au  moyen-âge. —  J.  VVilbois.  La  mission  de 
l'Eglise  Russe.  —  Chronique  de  l'Union.  —  Notes.  —  Faits  reli- 
gieux. —  Bibliographie.  —  Documents. 

83.  —  Revue  du  clergé  français,  i^""  février. — A.  SiCARo.Za  ?ni5- 
sion  du  curé.  —  J.  Vaudon.  Le  prêtre  et  la  philosophie  des  sciences 
au  XX^  siècle.  —  G.  Urbain.  Histoire  et  érudition.  —  Un  vieux  vi- 
caire. Chronique  des  œuvres.  —  A.  Boudinhon.  Actes  récents  du  S. 
Siège.  —  J.  Turmel.  Le  miracle  dans  S.  Augustin. — E.  Terrasse. 
Le  duel.  —  Tribune  libre  et  documents.  —  A  travers  les  périodiques. 

84.  —  Id.,  i5  février.  —  L.  Crouzil.  Cérémonies  et  manifesta- 
tions du  culte  catholique.  —  E.  Vacandard.  Encore  la  question  du 
pouvoir  coercitif  de  l'Eglise.  —  F.  Dubois.  Chronique  du  mouve. 
ment  théologique  en  France.  —  L.  Wintrebert.  Chronique  scienti- 
fique. —  Consultations.  —  Mgr  Mignot.  Mgr  Le  Camus  et  la  crise 
moderne.  —  Pvevue  mensuelle  du  monde  catholique.  —  A  travers  les 
périodiques. 

V  e  ecclésiastique  de  Metz,  février.  —  Actes  du  S.  Siège. 


—  208  — 

—  La  méthode  de  Munich  dans  renseignement  catéchistique.  —  N. 
Hamant.  Histoire  du  séminaire  Sainte-Anne.  —  Mélanges.  —  Bi- 
bliographie. 

86.  —  Revue  dliistoire  et  de  littérature  religieuses.  I.  —  M.  Mas- 
son.  Fénelon  el  M"^^  Guyon. —  L.  de  la  Vallée-Poussin.  Introduc- 
tion à  la  pratique  des  futurs  Bouddhas.  —  A.  Loisy.  Chronique  bi- 
blique. 

87.  —  Revue  de  l'Institut  catholique  de  Paris,  I.  -  J.  Bousquet. 
6'.  G.  Mgr  Péchenard,  évéque  de  Soissons.  —  A.  de  Lapparent. 
Adieux  au  Recteur.  —  J.  Gvibert.  Pourquoi  Pusey  ne  s'est  pas  con- 
verti. —  H.  Gaillard  de  Ghampris.  Les  préoccupations  patriotiques 
dans  le  roman  contemporain.  — G.  Piat.  Croyance  et  action.  —  C. 
Lescœur.  Les  divisions  territoriales  de  la  France  :  la  commune.  — 
Chronique. 

88.  —  Revue  pratique  d'apologétique,  i"  février.  —  A.  Baudril- 
LART.  L'apologétique  philosophique  de  Mgr  d'Hulst.  —  A.  (I'Alès. 
Mithriacisme  et  christianisme.  —  Lesêtre.  Le  passage  de  la  Mer 
Rouge.  —  Gorrespondance.  —  J.  Lebreton,  Chronique  théologique. 

—  L.  Raymomd.  De  la  contribution  des  fidèles  à  l'entretien  du  culte. 

—  Revue  des  Revues. 

89.  —  Id.,  i5  février.  —  A.  Baudrillart.  L  apologétique  philoso- 
phique de  Mgr  d'Hulst.  —  J.  Zeiller.  La  «  chute  »  du  pape  Libère. 

—  H.  Guevré.  «  La  Vierge  d'Avila'y).  —  H.  Lesêtre.  Crémation  des 
corps.  —  Gorrespondance.  —  J.  Guiraud.  Chronique  d'histoire.  — 
Revue  des  Revues. 


IMPRIMATUR 

Parisiis,  die  20  Martii  1907 . 
-j- Francisgus  Gard.  RICHARD,  Arc/i.  Parisiensis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleui. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 

CÂNONiSTE  CONTEMPORAIN 

3526  LIVRAISON  —  AVRIL    1907  ^ 


I.  -  A.  Boumxao.x.  Les  coaséquences  de  la  séparation  pour  le  droit  canoniaue  en 
Irance  (p.  209).  ' 

H    -  A.   ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  concile  du 
Vatican  (suite)  (p.  220). 

III.  -Acta    Sanclœ  Sedis.   -   I.   Acles  de  Sa    Sainteté.  -  Lettre  a    l'épisco- 
patde  Bolivie  ,p.    229).  -  A  l'archevêque  d'Urbino  (p.  23i).  —  11    S     C     de 
l'InquisUion     -  Sur  un  empêchement    du  premier  degré  en   lign"e  collatérale 
(p.  262,.  —  IIL^-.  C.  Consislonale.  —  Mexico  et  Tulancin-o.  Echan-e  de  terri 
to.res  (p.  233).- IV.  S    C.   daConcUe.  -  Causes  jugees'dans  la  séance  du  "g 
janvier  1907  (p   aSo).  -  V.  i'.  C.desEvèques  et  Réjaliers.  -  Miss.  S.Cordis 
Surles  droits  des  assistants  et  du  procureur  général  (p.  247).  -  Mazara  et  Città 
délia  Pieve.  Lontessariorum  monasteriorum  ac  puellarum  (p.  248)    —   yi    s  C 
des  Rites.  -  Naples.  Quels  morceaux  de  chant  peuvent  être  remplacés  parlor-uè 
p.   203).  -Chiapas.  Ce  que  peut  faire  lévêque  assistant  à  la  messe  en  mozette 
(p.  3d3)    -  Ord.  S.  Bénédicte.  Autorisation  de  déléguer  pour  la  bénédiction  de 
■     Saint-Maur  (p.  204).  -  VII.  S.  C.    des  Indulgences.  -  Concessions  à  l'Ordre 
Franciscain  fp.  200).    -  Pour    la  récitation   du  chapelet  des   Sept    Alléo-resses 
(p.  207).  —  Indulgence  pour  la  fête  des  Sept  Allégresses  (p.  258».  —  Pour  les  con 
-•gâtions  des  enfants  de  Marie  (p.  sôgj.  _  Sur  1  indulgence  de  N.  D   des  An-es 
:  .  209;.  _  Deux  prières  indulgenciées  (pp.  260-261).  -  Renvoi  au  dimanche''de 
la  consécration  en  la  fêle  du  Sacré-Cœur  (p.  262). 

^^^  ~  ^"^i^!^"  bibliocrraphtque  (pp.  2G3-272;.  _  'p.  Fournier.  Etude  sur  les 
Fausses  Decretales.  -  L.  Cholpi.v.  Valeur  des  décisions  doctrinales  et  discipli- 
naires du  Saint-Siège  -  P.  Pisa.m.  Répertoire  biographique  de  l'épiscopat 
constitutionnel.  -P.  L.  de  Gheu.ince.  Saint  Antoine  de  Padoue  -G  Letour- 
NE..C;.  ^ouveau  manuel  du  séminariste.  -  Mgr  Chabot.  Les  crèches' de  Noël 
dans  tous  les  pays.  -  Livres  nouveaux.  -  Sommaire  des  Revues 


LES   CONSÉQUENCES   DE   LA  SÉPARATION  POUR    LE    DROIT 

CANONIQUE  EN  FRANCE  [suite). 

Le  droit  canonique  spécial  qui  résultait  pour  la  France  du 
Concordat  tirait  sa  valeur  ecclésiastique  des  concessions  pon- 
tificales. De  ces  concessions,  plusieurs  ont  produit  aussitôt 
leur  effet  et  il  en  est  résulté  un  état  de  choses  stable  qui  n'a 
pas  été  atteint,  sous  le  rapport  ecclésiastique,  par  la  dénon- 

352»  livraison,  avril  1907.  ^33 


—  ^210  — 

ciationdu  Concordat.  Ni  la  raliticalioii  ponliticale  dos  alic^na- 
lions  de  biens  d'église  n'a  élé  icfirée  ;  ni  la  oirconscripticn  des 
diocèses  et  des  paroisses  n'a  été  ramenée  à  un  élal  antérieur;  ni 
la  réduction  des  fêtes  d'obligation  n'a  été  abrogée.  Ces  conces- 
sions, en  elVet,  ne  sont  pas  des  droits  accordés  par  le  Pape  à 
l'autre  partie  contractante,  pour  qu'elle  s'en  serve  à  l'occasion; 
ce  sont  des  largesses  une  fois  faites,  et  qui  ont  pour  sujet,  si 
on  peut  ainsi  dire,  l'Eglise  de  France,  et  non  le  Couverne- 
nient.  Sans  doute,  elles  avaienl  été  accordées  par  le  pacte,  ou 
en  conséquence  du  pacte,  et  la  fidélité  au  pacte  conclu  ne  per- 
mettait pas  au  Pape  de  les  modifier,  du  moins  sans  nouvelle 
convention  ;  il  n'en  demeure  pas  moins  qu'elles  restent  vala- 
bles, de  par  la  seule  volonté  pontiiicale. 

Mais  il  est  d'autres  articles  de  la  convention  qui  concernent 
des  actes  successifs  et  règlent  pour  ces  actes  le  mode  d'action 
des  parties  contractantes.  Ce  sont  de  véritables  engagements 
mutuels  constituant  des  droits  et  des  obligations  corrélatifs, 
comme  en  tous  les  contrats.  Le  principal  exenq>le  de  ces  enga- 
gemenls  mutuels  est  celui  qui  réglait  la  nomination  des  évè- 
ques.  Le  chef  de  l'Etat  recevait  le  droit  d^  nommer,  c'est-à- 
dire  de  désigner  la  personne  :  à  ce  droit  correspondait  l'obli- 
gation pontificale  de 'conférer  l'institution  canoni(|ue  à  la  per- 
sonne choisie,  à  supposer  qu'elle  fût  idoine  ;  ou,  si  l'on  veut 
une  autre  formule,  l'obligation  de  ne  conférer  Tinstitulion 
canonique  qu'à  des  personnes  idoines  nommées  par  le  chef  de 
PEtat.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  la  nomination  des  curés 
comportait  de  la  part  des  évoques  robligation  de  ne  nommer 
que  des  ecclésiastiques  agréés  par  le  Gouvernement,  et  le 
droit  corrélatif  du  Gouvernement  d'agréer,  et  par  conséquent 
de  ne  pas  agréer,  pour  de  justes  raisons,  les  ecclésiastiques 
nommés  aux  cures.  De  même,  l'engagement  pris  par  le  pre- 
mier consul  de  fournir  aux  ëvêques  et  aux  curés  un  traite- 
ment convenable  conférait  à  ces  ecclésiastiques  le  droit  à  ce 

traitement. 

Le  Concordat  rompu,  que  resle-t-il  de  ces  conventions  ? 
Quand  im  pacte  est  ronq)u  d'un  commun  accord  des  deux 
parties  contractantes,  soil  à  la  suite  de  négociations  spéciales 


—  211  — 

d  <;»;tte  fin,  soit  par  l'exercice  d'une  clause  de  dénonciation,  le 
pacte  cesse  totalement,  et  il  ne  reste  rien  ni  des  droits  ni  des 
obiiî^alions  de  part  ni  d'autre.  Mais  ffiiand  le  pacte  est  rompu 
par  l'une  seule  des  parties,  il  n'en  est  pas  tout  à  fait  de  m«;me. 
La  partie  qui  dénonce  le  pacte  renonce  à  se,  prévaloir  de  ses 
droits,  et  elle  le  peut  certainement;  du  même  coup,  elle  fait 
cesser  les  oblii^alions  de  l'autre  partie,  corrélatives  aux  droits 
abandonnés.  Mais  elle  ne  peut  aussi  facilement  faire  cesser  st.'S 
propres  obligations,  qui  correspondent  aux  droits  de  l'autre 
partie,  puisque  celle-ci  seule  a  qualité  pour  renoncer  à  ses  pro- 
pres droits.  Quand  cette  situation  se  produit  entre  particuliers, 
les  tribunaux  sont  appelés  à  faire  observer  les  pactes,  aussi 
longtemps  que  les  deux  parties  n'y  ont  pas  renoncé.  Mais  lors- 
que les  contractants  ne  relèvent  d'aucun  tribunal  compétent 
pour  jug-er  b^urs  différends,  le  pacte  demeure  ainsi  à  demi 
brisé,  jusqu'à  ce  que  la  partie  lésée  se  soit  décidée  à  renon- 
cer de  sou  côté,  au  moins  implicitement,  à  une  convention 
qu'elle  ne  peut  plus  faire  observer,  ou  qu'elle  ait  amené  l'autre 
partie  à  en  reprendre  l'observation. 

On  ne  prétend  pas,  pour  cela,  soutenir  (jue  les  Concordats 
sont  indissolubles,  ni  les  assimiler  absolument  à  des  conven- 
tions entre  particuliers;  on  veut  seulement  faire  ressortir  la 
situation  juridique  où  sont  les  hautes  parties  contractantes 
après  une  dénonciation  unilatérale  de  la  solennelle  convention. 
L'Etat  a  renoncé  à  ses  droits:  il  a  dégagé  le  Pape  de  ses  obli- 
gations. Par  conséquent,  le  Pape  peut,  en  toute  justice,  se  C(jn- 
sidérer  comme  libre  de  nommer  les  évéques  sans  attendre  la 
désignation  du  chef  de  l'Etat  ;  les  évéques  peuvent  nommer  les 
curés  sans  avoir  à  solliciter  l'agrément  du  gouvernement.  D'au- 
tre part,  les  droits  du  Pape  ne  sont  pas  anéantis  par  la  (U'iion- 
ciation  unilatérale  du  Concordat,  puisque  seul  il  peut  y  renon- 
cer; il  peut  donc  très  légitimement  protester  de  la  violence 
subie,  affirmer  la  persistance  de  ses  droits,  ce  qui  implique  la 
persistance  des  obligations  corrélatives  du  Gouvernement.  Par 
où  l'on  voit  combien  est  faux  le  raisonnement,  si  souvent  for- 
mulé en  ces  derniers  temps,  qui  Djnsisle  à  voir  une  accepta- 
tion implicite   [jar  le  Pape  de  la  dénonciation  du  Concordat 


—  212  — 

dans  le  fait  de  la  nomination  directe  des  évêques,  ou  encore 
dans  les  assemblées  de  l'épiscopal.  Et  sans  doute,  les  droits  du 
Pape  subissent  une  atteinte  ;  mais  c'est  une  atteinte  matérielle 
qui  porte  sur  leur  exercice,  désormais  empêché,  non  sur  leur 
existence  juridique.  Il  est  bien  vrai  que  des  droits  qu'on  ne 
peut  exercer  perdent  g-randement  de  leur  utilité  pratique;  ils 
demeurent  pourtant,  et  l'injustice  ne  saurait  les  anéantir. 

Concluons: si  les  concessions  pontificales  une  fois  faites  et 
dont  bénéficie  directement  l'Eg-lise  de  France  ne  sont  pas  attein- 
tes par  la  dénonciation  du  Concordat,  celles  qui  créaient  des 
droits  au  Gouvernement  en  vue  d'actes  successifs  ont  cessé 
par  le  renoncement  du  Gouvernement  à  ces  droits  et  prérog-a- 
tives;le  Pape  a  repris  sa  liberté.  Réciproquement,  le  Gouver- 
nement a  fait  cesser,  de  fait,  mais  non  de  droit,  ses  oblig"ations, 
mettant  le  Pape  dans  l'impossibilité  d'exercer  des  droits  aux- 
quels il  n'a  pas  renoncé. 

Une  question  se  présente  qui  ne  rentre  pas  directement  dans 
le  cadre  de  cette  étude,  où  nous  considérons  uniquement  le 
droit  canonique;  mais  il  ne  sera  pas  inutile  d'en  dire  quel- 
ques mots.  Le  Concordat  étant  dénoncé,  et^l'Etat  se  tenant 
pour  dégagé  de  ses  obligations  concordataires,  celles-ci  dispa- 
raissent-elles si  entièrement  que  l'Etat  ne  soit  plus  tenu  àrienà 
l'égard  de  rEglise?Oubien  certaines  obligations  subsisteraient- 
elles  à  un  autre  titre  que  celui  du  pacte,  désormais  rompu  ? 

Poser  la  question,  c'est  la  résoudre.  Il  ne  viendra  à  l'esprit 
de  personne  de  soutenir  que  le  Concordat  était  l'unique  code 
des  devoirs  de  l'Etat  envers  les  catholiques  de  France,  moins 
encore  (jue  ces  devoirs  n'avaient  qu'un  caractère  purement 
contractuel,  en  sorte  que,  le  contrat  rompu,  ils  auraient  tous 
et  entièrement  cessé  d'exister.  Que  l'obligation  en  vertu  du 
pacte  ne  subsiste  plus,  c'est  grand  dommage,  parce  que  c'est 
une  raison  de  stabilité  qui  ne  peut  plus  être  invoquée;  mais 
l'Eglise  subsiste,  l'Eglise  de  France  en  })articulier,et  l'Etat  n'a 
pas  le  droit  de  n'en  tenir  aucun  compte.  S'il  estime  ne  devoir 
plus  au  chef  de  l'Eglise  la  fidélité  au  pacte  conclu,  il  doit  tou- 
jours aux  catholiques  français  le  respect  et  la  garantie  de  leurs 
convictions  religieuses,  de  leur  culte,  de  leurs  pratiques.  Ce 


—  2J3  — 

devoir,  antérieur   du  Concordat,    ne  disparaît  pas  avec  lui. 

Lorsque,  par  exemple,  le  Gouvernement  garantit,  par  l'ar- 
ticle I  du  Concordat,  la  publicité  du  culte  catholique,  il  ne  peut 
vouloir  prétendre  n'être  tenu  à  g-arantir  cette  publicité  qu'en 
vertu  du  pacte;  il  ajoute  seulement  une  obligation  contrac- 
tuelle à  son  devoir  antérieur.  Quand  il  décbre  qu'il  autorise 
les  évêques  à  avoir  un  chapitre  ou  un  séminaire,  il  ne  peut  pré- 
tendre que  seul  son  engagement  concordataire  lui  fait  un 
devoir  de  laisser  les  évêques  organiser  leur  chapitre  ou  leur 
séminaire.  Et  enfin,  quand  il  s'engage  à  fournir  aux  ecclésias- 
tiques nommés  ou  agréés  par  lui  un  traitement  convenable,  il 
ne  nie  pas  positivement  l'obligation  qu'il  pourrait  avoir  de  le 
fournir  à  un  autre  titre.  Par  conséquent,  la  dénonciation  du 
Concordat  ne  fait  pas  disparaître  lesjusles  et  légitimes  raisons 
qu'ont  les  catholiques  de  réclamer  la  publicité  de  leur  culte,  le 
maintien  de  leurs  institutions  hiérarchiques,  et  l'entière  liberté 
de  leurs  pratiques  religieuses. 

Seulement  la  récente  loi  a  fait  bien  davantage  que  de  dé- 
noncer le  Concordat;  la  séparation  comporte  bien  plus  que  la 
rupture  du  pacte  de  1801  :  elle  retire  tout  caractère  officiel, 
toute  reconnaissance  légale  à  l'Eglise,  au  Souverain  Pontife, 
auxévêques  et  aux  ministres  du  culte  comme  tels,  aux  établis- 
sements ouinstitutions  hiérarchiques  :  diocèses,  paroisses,  cha- 
pitres, séminaires,  etc.  Cela  n'est  pas  une  conséquence  de  la 
dénonciation  duConcordat,  nous  l'avons  déjà  fait  remarquer  : 
on  ne  cesse  pas  de  reconnaître  officiellement  des  souverains 
ou  des  nations  avec  qui  on  cesse  d'être  lié  par  un  traité  dénoncé. 
Aussi  plusieurs  puissances  entretiennent-elles  avecle  Saint-Siège 
des  relations  diplomatiques,  sans  être  liées  avec  lui  par  aucun 
concordat,  ou  même  après  l'avoir  rompu  ;  et  la  rupture,  si 
complète  qu'on  la  veuille  supposer,  n'impliquait  aucunement 
la  nécessité  de  refuser  l'existence  légale  aux  institutions  hié- 
rarchiques de  l'Eglise  catholique  en  France. 

En  prétendant  réduire  à  la  forme  d'associations  privées  et 
spontanées  de  citoyens  toutes  les  organisations  ecclésiastiques 
antérieures,  la  nouvelle  loi  va  infiniment  au  delà  de  la  dénon- 
ciation du  Concordat;  elle  bouleverse  le  droit  public  français 


-  21i  — 

aussi  ancien  qw  la  France  elle-même  ;  elle  retire  au  catholi- 
cisme son  existence  officielle  comme  relig-ion  et  laïcise  défini- 
tivement l'Etat.  Sans  songer  le  moins  du  monde  à  établir  une 
comparaison  d'ensemble  entre  la  «  constitution  civile  du 
clerg-é  »  et  la  loi  actuelle,  il  faut  relever  entre  les  deux  cette 
grave  différence  que  la  première  reconnaissait  officiellement 
la  refigion  catholique  et  ses  organes  (tout  en  ayant  le  tort  ex- 
trêmement grave  de  légiférer  sur  cette  religion  d'Etat  au  point 
de  la  rendre schismatique)  ;  tandis  que  la  loi  actuelle,  si  elle  ne 
s'occupe  pas  de  la  législation  intérieure  de  l'Eglise  catholique, 
se  refuse  à  en  reconnaître  les  chefs  et  les  divers  organismes. 
Cette  dernière  observation  ne  sera  pas  sans  utilité  pour  la 
suite  de  ce  travail  ;  j'ai  hâte  de  revenir  sur  le  terrain  du  droit 
ecclésiastique  et  de  passer  en  revue  les  divers  points  sur  les- 
quels la  loi  de  séparation  a  entraîné  ou  pourra  entraîner  des 
modifications. 


Dans  ce  qu'il  avait  de  particulier  et  de  local,  le  droit  ecclé- 
siastique français  était  la  résultante  de  bien  des  causes,  et  ce 
serait  singulièrement  en  restreindre  les  origines  que  de  les  ra- 
mener toutes  au  Concordat.  Plusieurs  détailsy  dérivent  de  l'an- 
cien régime,  en  passant  parle  Concordat  ou  par  les  articles  orga- 
niques :  telle,  par  exemple,  rinterdiction  des  assemblées  épis- 
copales  ou  ecclésiastiques  sans  l'autorisation  du  Gouvernement; 
telles  encore  les  pratiques  relatives  au  «  temporel  »  des  évè- 
chés,  menses,  etc.  Le  droit  strictement  concordataire  est  assez 
connu  pour  que  nous  puissions  n'y  pas  insister.  Mais  la  néces- 
sité de  se  conformer  au  droit  «  civil-ecclésiastique  »,  comme 
on  l'appelait,  et  d'obtenir  pour  certains  actes  une  autorisation 
ou  reconnaissance  de  la  part  du  Gouvernement,  avait  introduit 
des  pratiques  assez  peu  conformes  au  droit  commun;  telles 
rinstitution  des  succursalistes,  ou  la  distinction  des  chanoines 
titulaires  etprébendés,  sans  parler  de  l'acceptation  de  la  légis- 
lation sur  les  fabriques,  d'origine  purement  civile.  Enfin, d'au- 
tres particularités  résultaient  simplement  des  circonstances 
dans  lesquelles  l'Eglise  de  France  s'était  trouvée  au  lendemain 


—  215  — 

delà  Révolution  :  telle  la  pratique  des  ordinations  sans  titre, 
ou  la  suppression  des  vœux  solennels  des  religieuses,  et  d'au- 
tres accommodements  avec  une  loi  civile  qui  ne  reconnaissait  plus 
les  effets  des  vœux  de  religion.  Tout  cela,  introduit  d'abord 
par  la  pratique,  ensuite  plus  ou  moins  explicitement  sanc- 
tionné ou  du  moins  toléré  par  Rome,  a  formé  k  droit  canoni- 
que spécial  à  la  France. 

Or  voici  que  le  g-ouvernement  a  dénoncé  le  Concordat, abrogé 
les  articles  organiques,  supprimé  les  «  établissements  ecclésias- 
tiques »  auparavant  organisés  ou  reconnus  par  lui  :  toute  néces- 
sité de  se  conformer  au  droit  «  civil  ecclésiastique  »  a  disparu; 
le  droit  canonique  ne  dépend  plus  que  de  l'autorité  du  législa- 
teur ecclésiastique.  Dans  quelle  mesure  le  droit  spécial  à  l'Eglise 
de  France  va-t-il  en  être  modifié  ;  dans  quelle  mesure  pourra- 
t-il  se  rapprocher  du  droit  commun  ?  C'est  là  le  point  principal 
de  notre  étude. 

Mais  avant  d'en  traiter  en  détail,  une  observation  s'impose, 
d'une  importance  qui  n'échappera  à  aucun  de  nos  lecteurs.  1[ 
ne  faudrait  pas  se  faire  illusion  sur  le  nombre  et  la  portée  des 
textes  abrogés  par  le  dernier  article  de  la  loi  du  1 1  décembre 
1906.  Même  après  la  suppression  du  Concordat  et  des  articles 
organiques,  il  s'en  faut  que  notre  droit  français  donne  pleine 
satisfaction  au  droit  canonique  ou  permette  du  moins  de  l'ob- 
server en  entier.  Il  y  a  quantité  de  matières  mixtes,  ou  même 
ecclésiastiques,  sur  lesquelles  nos  codes  français  ignorent  ou 
entravent  les  lois  de  l'Eglise.  Les  exemples  abondent.  La  sépa- 
ration n'a  rien  changé  à  la  législation  civile  sur  le  mariage, 
législation  qui  est  en  opposition  avec  le  droit  matrimonial  catho- 
lique; elle  n'a  rien  changé  à  la  police  des  cimetières,  où  le  droit 
de  l'Eglise  est,  sinon  totalement  méconnu,  du  moins  singuliè- 
rement diminué;  après  comme  avant,  nos  lois  ne  tiennent 
aucun  compte  des  immunités  ecclésiastiques,  ni  pour  les  affai- 
res civiles,  ni  pour  les  affaires  criminelles  des  clercs,  ni  pour 
le  droit  d'asile,  ni  pour  l'exemption  du  service  militaire,  et  on 
pourrait  allonger  cette  liste.  Sur  toutes  ces  matières,  la  situa- 
tion demeure  ce  qu'elle  était  auparavant,  et  l'on  doit  raisonna- 
blement présumer  que  la  tolérance  dont  ces  manquements  au 


—  216  — 

droit  canonique  étaient  l'objet  de  la  part  de  l'Eglise  est  entiè- 
rement maintenue,  puisque  les  circonstances  qui  l'avaient  ren- 
due nécessaire  demeurent  les  mêmes. 

Tous  ces  sujets  échappent  donc  à  notre  enquête,  et  la  prati- 
que, quelque  opposée  qu'elle  puisse  être  à  la  législation  ecclé- 
siastique, ne  pourra  que  demeurer  sans  changement  :  bien 
plus,  la  tendance  des  lois  modernes  étant  d'empiéter  de  plus 
en  plus  sur  ce  qui  reste  encore  de  libertés  à  l'Eglise,  il  faut 
regarder  un  retour  quelconque  au  droit  ecclésiastique  comme 
de  plus  en  plus  improbable  sur  tous  ces  points. 

Reste  donc  le  droit  canonique  proprement  dit, celui  qui  régit 
les  actes  des  chefs  ou  des  membres  de  la  société  ecclésiastique 
sans  relation  directe  avec  les  actes  des  citoyens  ou  du  pouvoir 
civil.  On  comprend  sans  peine  que  je  ne  prétende  pas  définir 
ainsi  le  droit  canonique,  mais  seulement  indiquer  ce  à  quoi  le 
réduit,  par  rapport  à  notre  société  civile,  la  loi  de  séparation. 
Ici  du  moins  nous  sommes  sur  un  terrain  où  le  législateur  ec- 
clésiastique a  liberté  pour  se  mouvoir  en  toute  indépendance. 
Quelles  répercussions  \a  dénonciation  du  Concordat  et  la  sépa- 
ration ont  produites  ou  peuvent  occasionner  sur  le  droit  cano- 
nique ainsi  compris? 

La  réponse  d'ensemble  est  la  suivante  :  sont  modifiées  aus- 
sitôt et  sans,  aucune  mesure  préalable  du  législateur  les  con- 
ditions qui  régissaient,  d'après  le  Goncordatet  les  articles  orga- 
niques, les  actes  que  j'ai  appelés  successifs;  tout  le  reste,  qui 
concerne  des  situations  stables  ou  des  pratiques  en  opposition 
avec  le  droit  commun,  demeure  sans  modifica(ion,mais  pourra 
être  modifié  par  décisions  de  l'autorité  législative  compé- 
tente. 

Cette  double  conclusion  résulte  avec  évidence,  si  je  ne  me 
trompe,  de  tout  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici.  D'une  part, 
les  concessions  faites  par  le  Concordat  au  gouvernement,  et 
l'interprétation  qu'en  avaient  donnée  les  articles  organiques 
déterminaient  des  conditions  précises  pour  l'accomplissement 
de  certains  actes  des  autorités  ecclésiastiques  :  nomination  des 
évêques  et  des  curés,  érection  des  diocèses  et  des  paroisses,  réu- 
nions ecclésiastiques  de  diverse  nature;  et  l'observation  de  ces 


—  217  — 

conditions  constituait,  pour  les  dig-nitaires  de  l'Eglise,  de  véri- 
tables obligations,  ou  du  moins  des  empêchements  lég-aux.Ces 
dispositions  ayant  été  abrogées,  tous  les  actes  que  je  viens 
d'énumérer  peuvent  désormais  être  accomplis  en  toute  liberté 
conformément  au  droit  canonique  commun.. Il  en  va  de  même 
d(^s  autres  oblig-ations,  plus  ou  moins  librement  acceptées  par 
l'Eglise,  qui  dérivaient  de  la  législation  civile-ecclésiastique 
abrogée, pour  les  fabriques,  par  exemple,  ou  pour  les  bureaux 
des  séminaires,  ou  pour  les  menses  épiscopales,  capitulaires 
ou  curiales. 

La  seconde  conclusion  n'est  pas  moins  certaine  :  la  loi  de 
séparation  ne  peut  avoir  aucune  influence  immédiate  sur  les 
situations  ecclésiastiques,  ni  sur  les  règlements  en  usage,  pour 
les  ramener  ipso  facto  au  droit  canonique  commun,  dont  s'écar- 
tait plus  ou  moins  notablement  le  droit  ecclésiastique  français 
appelé  concordataire  ;  car  ces  dérogations,  qui  toutes  ne  déri- 
vaient pas  directement  du  Concordat,  ainsi  que  nous  l'avons 
remarqué,  tiraient  leur  légitimité  de  l'approbation  expresse 
ou  de  la  tolérance  de  l'Eglise,  en  tout  cas,  de  l'autorité  ecclé- 
siastique. Or  la  volonté  du  législateur  ecclésiastique  ne  peut 
avoir  été  modifiée  par  la  loi  de  séparation,  œuvre  d'une  auto- 
rité séculière.  Et  si  l'on  doit  présumer,  comme  nous  l'avons 
noté  à  propos  des  concessions  pontificales  faites  à  l'Eglise  de 
France,  que  la  volonté  du  lég-islateur  demeure  la  même,  tant 
qu'il  n'a  pas  clairement  révoqué  ses  concessions,  il  faut  en 
dire  autant  de  sa  volonté  par  rapport  à  ces  dérogations  :  elle 
demeure  stable  aussi  longtemps  qu'il  n'a  pas  expressément 
ramené  ces  dérogations  au  droit  commun. 

Cette  raison  pourrait  suffire  à  elle  seule  :  il  n'est  pas  diffi- 
cile de  la  corroborer  par  d'autres  arguments.  C'est  un  prin- 
cipe que  les  situations  individuelles  demeurent  stables  et  les 
droits  acquis  sont  maintenus,  même  quand  une  loi  apporte 
pour  l'avenir  des  modifications  à  ces  situations  ou  à  ces  droits. 
Si  la  loi  ecclésiastique,  sauf  des  dispositions  exceptionnelles, 
s'interdit  de  toucher  aux  situations  existantes,  comment  ces 
mêmes  situations  pourraient-elles  être  modifiées  par  une  loi 
séculière,  et  quelle  loi?  Je  sais  bien  que  ce  n'est  pas  directe- 


-  218  — 

ment  à  la  loi  de  séparation  que  l'on  veut  rattacher  ce  résultat, 
mais  bien  à  l'abroo-ation  du  droit  concordataire,  qui  ferait 
cesser  aussitôt  les  diverg-ences  antérieures  d'avec  le  droit  com- 
mun. Mais  enfin  c'est  la  loi  séculière  qui  a  aboli,  en  ce  qui  la 
concerne,  le  droit  concordataire  ;  l'a-t-elle  aboli  en  ce  qui  con- 
cerne le  Pape?  Evidemment  non. 

On  pourrait  peut-être  objecter  que  les  lois  favorables  doi- 
vent être  interprétées  largement,  et  que  les  concessions  nou- 
velles peuvent  améliorer  toutes  les  situations,  puisqu'elles  ne 
lèsent  pas  les  droits  acquis,  mais  au  contraire  les  augmentent. 
Et  ainsi  tous  les  desservants  pourraient  aussitôt  devenir  inamo- 
vibles, puisque  la  loi  ecclésiastique,  seule  en  vigueur  désor- 
mais, ne  connaît  pas  de  desservants,  mais  seulement  des  curés. 
—  D'accord,  s'il  s'agissait  d'une  loi  ecclésiastique  qui  eût  aboli 
la  situation  des  desservants  français  ;  mais  nous  sommes  seu- 
lement en  présence  d'une  révocation  de  la  pratique  civile;  les 
desservants  et  leur  amovibilité  étaient  reconnus  par  l'autorité 
ecclésiastique  pour  la  France;  en  quoi  cette  reconnaissance 
par  l'Eglise  a-t-elle  été  modifiée  ou  révoquée  par  la  loi  de 
séparation  ? 

De  plus,  si  la  suppression  du  droit  civil  ecclésiastique  fran- 
çais avait  eu  cet  effet  magique  de  faire  cesser  les  dérogations 
au  droit  canonique  commun,  en  usage  dans  notre  pays,  cet 
etlet  ne  se  serait  pas  produit  sur  un  point  seulement,  comme 
l'amovibilité  des  desservants,  ou  sur  quelques-uns,  suivant 
les  préoccupations  des  intéressés,  mais  sur  toutes  les  déroga- 
tions sans  exception.  Est-ce  que  l'on  devrait  aussitôt  revenir 
à  la  pratique  intégrale  de  la  discipline  du  Concile  de  Trente, 
pour  les  titres  d'ordination, par  exemple,  ou  pour  le  concours? 
Est-ce  que  les  curés  vont  pouvoir  choisir  eux-mêmes  leurs 
vicaires  et  les  présenter  à  l'approbation  de  l'évêque? 

Il  faut  donc  en  revenir  à  notre  premier  argument:  la  situation 
canonique  de  l'Eglise  de  France,  y  compris  les  déroc^ations 
au  droit  commun,  est  connue  du  législateur  et  tire  de  son 
consentement,  au  moins  tacite,  sa  légalité.  Seul  le  législateur 
a  qualité  pour  y  introduire  les  modifications  utiles  qui  la  ramè- 
neront, de  plus  ou  moins  près,  au  droit  canonique  commun. 


—  219  — 

Proportion  gardée,  les  évêques  pourront  rendre  plus  canoni- 
ques certaines  situations, et  porter  des  règlements  plus  confor- 
mes au  droit  général  ;  jusque-là,  le  droit  canonique  français 
demeure  tel  qu'il  est. 

Quelles  sont  les  modifications  possibles  et  désirables,   nous 
l'examinerons^en  détail  dans  les  articles  suivaiys. 

(.1  suivre.)  A.  Boudinhon. 


LES  RÉFORMES   DU  DROIT   CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN 

II.  —  L'Ordre. 
5.  Les  irrégularités  {suite). 

e)  Irrégularité  ex  iteratione  baptismatis.  —  Elle  est  du 
nombre  des  véritables  irrégularités,  quand  elle  est  vraiment 
encourue,  et  on  la  range  ordinairement  dans  la  catégorie  ex 
delicto.  Mais  elle  a  changé  notablement  de  physionomie  de- 
puis qu'elle  a  été  formulée  pour  la  première  fois  dans  le  droit. 
Car  le  délit  qui  la  motivait  a  complètement  cessé.  Le  texte  du 
concile  de  Carthage  (4o])  qui  la  contient  semble  la  rattacher  à 
la  discipline  pénitentielle  (i  ).  La  réitération  du  baptême,  inter- 
dite par  l'Eglise,  était  une  faute  extérieure  et  grave  qui  était 
punie  de  la  pénitence  publique,  car  elle  n'allait  pas  sans  une 
certaine  apostasie  ;  or,  ceux  qui  avaient  dû  se  soumettre  à  la 
pénitence  publique  ne  pouvaient  être  admis,  comme  l'on  sait, 
dans  les  rangs  du  clergé. 

La  mesure  était  parfaitement  justifiée  à  l'égard  de  ceux  qui 
la  provoquèrent,  c'est-à-dire  des  catholiques  qui  se  laissaient 
rebaptiser  par  les  Donatistes  :  ceux-ci,  en  effet,  n'admettaient 
pas  la  valeur  des  sacrements  de  l'Eglise  catholique,  du  bap- 
tême pas  plus  que  de  l'ordination.  Recevoir  de  leurs  mains  un 
second  baptême,  c'était  donc,  non  seulement  passer  à  une 
communion  schismatique,  mais  encore  rejeter  son  propre  bap- 
tême, reçu  dans  l'Eglise  catholique.  Lorsfiue  plus  tard  il  s^a- 
git  défaire  rentrer  dans  le  cadre  systématique  celte  irrégularité 
nettement  exprimée  par  des  textes  anciens,  on  ne  pouvait  plus 
l'cnlendre  des  mêmes  circonstances  historiques,  puisque  au- 
cune secte  d'alors  ne  pratiquait  la  réitération  du  baptême. 
Force  fut  donc  de  l'entendre  de  la  réitération  du  baptême 
pour  elle-même,  et  en  la  forme  catholique.  Toutefois,  on  con- 
serva nettement  l'idée  d'un  délit  et  les  auteurs  ne  considéraient 
l'irr.'iiularité  comme  existante  que  si  le  baptême  avait  été  réi- 

(i)  Can.  65,  Confirmandam,  Disl.  5o. 


221  — 

tcré  serio  et  scienter  (cf.  S.  Liguori,  1.  VII,  n.  356).  Toutefois 
celui  qui  est  rebaptisé  avant  l'âg-e  adulte  n'est  pas  atteint  par 
l'irrégularité,  car  il  ne  peut  avoir  connnis  de  délit. 

On  conçoit  que  les  Pères  du  concile  de  Carthage  n'aient  pas 
eu  à  formuler  l'irrégularité  à  l'égard  des  rebaptisants  :  c'étaient 
les  Donatistes.  Le  droit  qui  a  étendu  aux  mini^lres  du  second 
baptême  l'irrégularité  en  question  n'est  que  du  xii'^  siècle  :  c'est 
le  chapitre  Ex  littei-ariim,  i,  De  apostatis  et  reiterantibus 
baptisma.  Et  encore  ce  chapitre  ne  parlant  que  de  l'acolythe 
qui  avait  prêté  son  ministère  à  une  réitération  coupable  du 
baptême,  il  a  fallu  un  raisonnement  «/orfiorf,  d'ailleurs  parfai- 
tement justifié,  pour  étendre  à  celui  qui  confère  le  second 
baptême  la  mesure  portée  contre  l'acolythe.  Ce  n'est  pas  tout  : 
le  chapitre  cité  ne  prononce  contre  l'acolythe  en  question  au- 
cune interdiction  d'exercer  les  ordres  mineurs,  mais  seulement 
celle  de  recevoir  les  ordres  supérieurs  ;  et  encore,  à  la  condi- 
tion que  le  fait  ait  été  public  :  «  Ad  superiores  ordines  promo- 
veri  (si  publicum  est  quod  proponitur)  non  valebit,  nisi  ad  Reli- 
g'ionem  transire  voluerit;  si  vero  occultum  est,  promoveri  pote- 
rit.  »  D'où  les  auteurs  concluent  que  l'irrég^ularité  n'est  que 
partielle,  concernant  les  ordres  à  recevoir,  non  l'exercice  des 
ordres  reçus,  et  qu'elle  n'est  pas  encourue  pour  une  réitération 
occulte,  non  solennelle,  du  baptême.  Et  comme  la  peine  est 
chose  odieuse,  elle  n'est  encourue  que  pour  la  réitération  abso- 
lue du  baptême,  et  on  y  échappe  par  toute  réitération  condi- 
tionnelle. 

Gela  étant,  dans  quels  cas  aujourd'hui  peut-on  redouter 
d'encourir  l'irrégularité  par  la  réitération  du  baptême,  je  ne 
dis  pas  avec  1  intention  de  rejeter  comme  nul  le  baptême  ca- 
tholique, personne  n'y  songe,  mais  de  faire  injure  à  ce  bap- 
tême et  de  compromettre  la  doctrine  de  l'Eglise?  Le  cas  le 
moins  rare  est  celui  du  prêtre  qui,  sans  enquête  préalable,  réi- 
tère le  baptême  administré  par  les  hérétiques  à  leurs  adeptes, 
ou  par  des  la'iques  à  des  enfants  en  danger  de  mort.  Or,  ce 
prêtre  emploiera  régulièrement  la  forme  conditionnelle  ;  à  sup- 
poser qu'il  rebaptise  absolument,  il  pourrait  ne  se  regarder 
comme  irrégulier  que  pour  les  ordres  supérieurs,  et  non  pour 


—    9.-7-> 


l'exercice  de  la  prêtrise  ;  de  plus,  il  est  loin  d'avoir  révoqué 
en  doute  la  valeur  du  baptême,  ayant  seulement  trop  facile- 
ment admis  que  le  sacrement  avait  été  mal  conféré. 

Dès  lors,  on  peut  légitimement  se  demander  si  cette  irrégu- 
larité est  autre  chose  qu'une  survivance  archéologique  sans 
portée  et  sans  utilité  actuelle  ;  ces  réflexions  ne  pourront  man- 
quer d'être  considérées  par  la  commission. 

f)  Irrégularité  ex  ministerio  solemni  in  ordine  non  recepto. 
—  Elle  est  aussi  rangée  parmi  les  irrégularités  ex  delicto,  et 
est  encourue  par  le  clerc  qui  exerce  solennellement  les  fonc- 
tions d'un  ordre  qu'il  n'a  pas  reçu.  Mais, en  pratique  et  depuis 
longtemps, les  fonctions  des  ordres  mineurs  sont  exercées  par 
des  laïques;  aussi  les  auteurs  restreignent-ils  cette  irrégularité 
à  l'exercice  solennel  d'un  ordre  sacré  par  un  clerc  qui  ne  l'a 
pas  reçu.  Mais  il  est  aussi  fréquent  que  les  fonctions  du  sous- 
diacre  soient  exercées,  et  à  la  messe,  ce  qui  constitue  certaine- 
ment la  solennité,  par  des  minorés  ou  de  simples  tonsurés.  Tout 
récemment,  la  S.  C.  des  Rites  a  déterminé  à  nouveau  ce  que 
peut  faire  un  clerc  remplissant  les  fonctions  de  sous-diacre  ou 
de  chapelain  (i).  Sans  doute,  on  sauvegarde  jusqu'à  un  certain 
point  les  principes,  sinon  les  apparences,  en  exigeant  que  ce 
clerc  ne  prenne  pas  l'ornement  propre  du  sous-diacre,  le  mani- 
pule ;  mais,  à  parler  franc,  est-ce  là  ce  qui  peut  empocher  le 
délit  puni  par  l'irrégularité?  Ce  qu'on  a  voulu  prohiber,  c'est 
l'usurpation  frauduleuse  d'un  ordre  qu'on  n'a  pas  reçu  ;  et  la 
fraude  est  absente  de  l'usage  presque  universel  qui  fait  rem- 
plir les  fonctions  du  sous-diacre  par  un  clerc  sans  manipule,  et 
les  fonctions  cléricales  inférieures  par  des  enfants  de  chœur  ou 
des  laï({ues  revêtus  du  costume  ecclésiastique.  Mais  si  c'est  l'u- 
surpation frauduleuse  qu'on  a  voulu  punir,  comment  l'irrégu- 
larité ne  frappe-t-clle  pas  le  laïque  qui  se  fait  passer  pour  prê- 
tre ou  pour  évêque,  et  exerce  les  fonctions  de  ces  ordres  ? 
Car  l'absence  d'irrégularité,  dans  ce  cas,  est  à  peu  près  cer- 
taine, le  droit  ne  parlant  que  des  clercs  :  de  clerico  non  ordi- 
nato  ministrante.  Le  délit  est  cependant  bien  plus  grave. 

(i)  Décret  du  i4  mars  1906,  Canoniste,  1906,  p.  43o. 


—  223  — 

A  cette  même  inéij'ularilé  se  rapporte  le  cas  du  clerc  or- 
donné per  sa/tum,  et  qui  exercerait  l'ordre  sacré  inférieur 
qu'il  n'aurait  pas  fcçu,  en  exerçant  l'ordre  supérieur  qu'il  a 
réellement  reçu.  L'hypothèse  classique  est  celle  du  prêtre  qui, 
n'ayant  pas  reçu  le  sous-diaconat  ou  le  diaconat,  en  exercerait 
les  fonctions,  puisqu'il  lirait  l'épître  et  l'évangile  en  célébrant 
la  messe.  Cette  sanction  pénale  est-elle  directement  formulée 
par  le  droit,  il  y  a  des  raisons  d'en  douter  ;  en  tout  cas,  il  est 
ptMinis  de  se  demander  ce  qu'elle  ajoute  à  la  suspense  qui  at- 
teint le  clerc  ordonné  per  saltum. 

De  plus,  quelles  sont  les  fonctions  usurpées  qui  font  encou- 
rir l'irrégularité  et  quelle  solennité  doit  accompagner  cet  exer- 
cice frauduleux  ?  Les  canonistes,  plus  encore  les  morahstes, 
font  à  ce  sujet  des  hypothèses  à  tout  le  moins  bizarres,  qu'il 
serait  trop  long  de  rapporter;  ils  font  entrer  en  Kgne  décompte 
des  intentions  internes  dont  le  droit  ne  peut  régulièrement 
s'occuper. 

Sans  doute  l'irrégularité  dont  nous  parlons  est  justifiée  ; 
mais  des  précisions  s'inq^osent,  soit  pour  la  restreindre  aux 
cas  d'usurpation  frauduleuse,  soit  pour  l'étendre  à  ces  usurpa- 
tions accomplies  par  des  laïques  aussi  bien  que  par  des  clercs, 
dès  lors  qu'il  s'agit  de  fonctions  propres  aux  ordres  qu'on  pré- 
tend avoir  reçus. 

Puisque  nous  parlons  d'ordres  et  d'ordination,  nous  devons 
signaler  un  certain  nombre  de  mesures  disciplinaires  portées 
par  le  droit  pour  faire  respecter  les  lois  relatives  à  l'ordina- 
tion :  les  auteurs  les  rangent,  avec  plus  ou  moins  d'hésitation, 
parmi  les  irrégularités.  Mais  à  moins  de  voir  des  irrégularités 
dans  toutes  les  prohibitions  concernant  les  ordinations  mal 
reçues,  ce  qui  est  inexact,  il  faut  n'accepter  leurs  conclusions 
qu'avec  grande  réserve,  et  le  seul  moyen  de  faire  cesser  les 
incertitudes  consistera  dans  l'énumération  officielle  des  véri- 
tables irrégularités  par  le  futur  Code. 

Je  prends  pour  exemple  ce  passage  de  saint  Liguori  (1.  VII, 
n ,  36o)  :  «  Quarta  (irregularitas  ex  delicto)  ob  delictum  quo 
quis  maie  suscepit  ordines,  v.  gr.,  in  excommunicatione,sus- 
pensione,  vel  ab    episcopo   non    habente  jurisdictionem,   vel 


—  224  — 

per  saltum,...  vel  ante  les^itimam  cTtatem,  vel  sine  dimissoriis 
vel  furtive  (episcopo  nesciente  nec  approbante),  et  non  exa- 
minatus  ».  Autant  dire  que  quiconque  n'a  pas  observé  tou- 
tes les  règles  prescrites  pour  une  légitime  ordination  est  ir- 
régiilier  ;  mais  que  fait-on  alors  du  principe  admis  par  tous 
et  formellement  exprimé  par  le  droit  (cap,  h  qui,  de  sent, 
excomm.  in  6),  qu'il  n'y  a  pas  d'autres  irrégularités  que  celles 
qui  sont  mentionnées  comme  telles  par  la  loi?  —  Et  qu'on 
ne  dise  pas  que  le  résultat  est  toujours  le  même,  qu'il  s'agisse 
d'irrégularité  ou  de  prohibition;  caria  nature  juridique  des 
deux  mesures  n'est  pas  identique,  ni  le  moyen  de  les  faire 
cesser,  ni,  plus  d'une  fois,  l'autorité  compétente  pour  y  remé- 
dier. 

(/)  L'irrégularité  ex  celebratione  dwinorum  officiorum  ve- 
tita  per  censuraiii  aiit  homomjmam  pœnam .  — Celte  irrégu- 
larité, non  seulement  ex  delicto,  mais  véritable  peine,  frappe 
tout  clerc  qui  célèbre  les  saints  offices  malgré  l'interdiclion 
personnelle  ou  locale  résultant  d'une  censure,  excommunica- 
tion, suspense,  interdit,  ou  d'une  peine  analogue;  ces  derniers 
mots  sont  de  Mgr  Gasparri,  les  auteurs  mentionnant  le  plus 
souvent  celte  irrégularité  comme  encourue  ex  violatione  cen- 
surée. Elle  punit  donc  l'inobservation  de  la  censure  par  une 
sorte  à' inhaùiUtas  qui  survit  à  la  censure  elle-même. 

On  ne  saurait  discuter  en  principe  cette  irrégularité  ;  cepen- 
dant elle  donne  lieu,  en  pratique,  à  de  graves  difficultés.  La 
première  en  concerne  la  forme  occulte,  non  la  violation  occulte 
d'une  censure  publique,  mais  la  violation  d'une  censure  oc- 
culle.  Ne  pas  observer  cette  censure  fait  encourir  l'irrégula- 
rité ;  l'observer,  c'est  se  diffamer  publiquement;  de  là  des 
anxiétés  de  conscience  parfois  cruelles.  Elles  ont  diminué  par 
suite  de  la  facilité  avec  laquelle  on  permet  aujourd'hui  d'absou- 
dre, en  cas  d'urgence,  des  cas  et  censures  réservés  ;  on  n'est 
pas  moins  facile  à  relever  de  la  forme  occulte  de  cette  irrégu- 
larité. Cependant  la  question  du  maintien  de  l'irrégularité 
occulte  mérite  d'être  examinée  de  près. 

En  second  lieu,  l'irrégularité,  certainement  encourue 
pour  violation  d'une  véritable  censure,  l'est-elle  aussi  pour  la 


—  22o  — 

violation  d  une  prohibition  qui  n'est  pas  une  vraie  censure? 
l'est-elle,  par  exemple,  pour  la  suspense  purement  pénale, 
pour  la  suspense  improprement  dite,  qui  est  plutôt  une  prohi- 
bition ?  Il  sera  utile  de  faire  cesser  les  controverses  sur  ce 
point. 

Mais  surtout,  quelle  est  cette  celebratio  divinorum  officlo- 
rum  qui  fait  encourir  l'irrégularité  ?  Les  auteurs  se  livrent,  à 
ce  sujet,  à  des  interprétations  à  tout  le  moins  surprenantes. 
Le  diacre  aurait  un  moyen  bien  facile  d'éviter  la  sanction  :  il 
lui  suffirait  de  servir  à  l'autel  sans  étole  ;  le  sous-diacre  arri- 
verait au  même  résultat  en  ne  prenant  pas  le  manipule;  le 
prêtre  pourrait  hbrement  faire  certaines  fonctions,  mais  sans 
étole  ;  il  pourrait  accomplir  ce  qui  n'est  pas  un  office  divin,  par 
exemple,  suivant  certains,  les  rites  de  la  sépulture  ecclésiasti 
que.  De  même,  un  clerc  interdit  ah  ingressu  ecclesiœ  pourrait, 
sans  irrégularité,  célébrer  les  divins  offices  dans  un  oratoire. 
Ces  distinctions  ne  sont-elles  pas  d'une  subtilité  excessive, 
destructive  de  la  loi,  et  propres  à  scandaliser  d'autres  âmes 
que  celles  des  simples  ? 

h)  Irrégularité  provenant  de  la  bigamie.  —  Mgr  Gasparri 
la  range,  dans  son  traité,  comme  la  première  de  la  catégorie 
qu'il  appelle  vel  ex  delicto  vel  ex  defectii  ;  quoique  la  plupart 
des  auteurs  la  donnent  comme  ex  defectu,  et  sous  la  rubrique 
un  peu  étrange  :  ex  dejectu  sacramenti.  Est-ce  que  le  vérita- 
ble bigame  n'aurait  pas,  au  contraire,  reçu  deux  fois  le  sacre- 
ment de  mariage?  Mais  il  ne  faut  pas  rendre  le  droit  respon- 
sable de  CCS  expressions,  œuvre  des  auteurs.  Ceux-ci  ont  fait 
une  besogne  moins  louable  lorsqu'ils  ont  ajouté  à  la  bigamie 
que  je  me  permettrai  d'appeler  normale  deux  extensions  ou 
assimilations  connues  sous  le  nom  de  bigamie  interprétative 
e  t  bigamie  similitudinaire. 

La  bigamie  pure  et  simple,  celle  de  l'homme  qui  épouse 
successivement  deux  femmes,  ou,  pour  parler  avec  les  cano- 
nistes,  qui  contracte  et  consomme  successivement  deux  ma- 
riages valides,  est  nettement  signalée,  dans  les  épîtres  pasto- 
rales, comme  un  obstacle  à  l'admission  dans  le  clergé.  La  pre- 
mière épitre  à  Timothée    dit,  à  propos  de    l'a  épiscope  »    : 

3o2«  livraisoQ,  avril  1907.  734 


2-26  — 


«  Oportet  er^o  episcopum  esse  unius  uxoris  virum  (i)  »  ;  et 
l'épitre  à  Tite  dit  de  même  du  «  presbytre  »  :  «  Si  quis  sine 
crimine  est,  unius  uxoris  vir  »  (2).  On  comprend  facilement  la 
raison  de  cette  exigence  :  l'exemple  des  vertus  que  doivent 
donner  les  chefs  de  la  communauté  chrétienne  est  trop  incer- 
tain s'ils  n'ont  pas  su  demeurer  dans  le  veuvage  et  s'abstenir 
d'un  second  mariage.  D'ailleurs  les  mœurs  et  le  sentiment 
chrétiens  répondaient  à  ces  exigences  :  on  en  trouve  la  preuve 
dans  une  longue  série  de  textes  qui  s'échelonnent  depuis  les  i 
Canons  des  Apôtres  jusqu'aux  lettres  de  Nicolas  P^  et  d'Hinc- 
mar,  textes  dont  Gratien  reproduit  un  bon  nombre  dans  les 
distinctions  xxxiii  etxxxiv  deson  Décret.  Que  si,  depuis  long- 
temps déjà,  la  réprobation  des  secondes  noces  s'est  atténuée 
au  point  de  disparaître,  ou  à  peu  près,  la  législation  sur  l'irré- 
gularité résultant  de  la  bigamie  véritable  ne  s'est  pas  modifiée, 
et  on  ne  voit  pas  de  raison  grave  de  la  modifier.  Notons  seule- 
ment que  la  bigamie  doit  s'entendre  de  mariages  ordinaires, 
et  qu'un  mariage  non  consommé  n'est  pas  pris  en  considéra- 

tion  à  cet  ellet. 

La  bigamie  interprétative,  comme  son  nom  l'indique,  n'est 
appelée  bigamie  que  par  une  fiction  du  droit  :  elle  est  censée 
exister  plutôt  qu'elle  n'existe  réellement.  Or,  elle  est  censée 
exister  en  plusieurs  cas. 

Le  premier  est  celui  de  l'homme  qui  contracte  deux  mariages 
dont  l'un  au  moins  est  nul.  11  n'y  a  aucune  raison  de  ne  pas 
laisser  produire  la  bigamie,  et  par  suite  l'irrégularité,  par  un 
mariage  nul,  dès  lors  qu'il  a  été  fait  infacie  Ecclesiœ,  ou  sim- 
plement avec  la  publicité  voulue,  de  façon  à  avoir  la  ff/ura 
matrimonii.  Les  hypothèses  où  les  canonistes  hésitent  à  recon- 
naître cette  bigamie  devraient  être  nettement  ramenées  à  la 
règle  générale  :  il  suffirait  pour  cela  de  déclarer  suffisant  tout 
mariage,  valide  ou  nul,  dès  lors  qu'il  est  suffisamment  public. 

Le  deuxième  forme  de  bigamie  interprétative  est  très  ancienne 
et  a  des  attestations  dans  les  Canons  apostoliques  (3)  et  dans 

(i)  I  Tiiu.,  la,  2. 

(2)Tit.,  I,  6. 

(3)  Can.  Si  qais  vidaam,  i5,  Dist.  xxxiv. 


¥ 


—  227  — 


les  plus  anciennes  décrclales.  On  y  interdit  l'entrée  dans  le 
clergé  à  l'homme  qui  a  épousé  une  veuve  ou  une  femme  qui 
n  est  pas  vierge.  Seulement  on  ne  considérait  d'abord  que  des 
iaits  publics,  et  c'est  bien  plus  tard  que  les  auteurs  ont  conclu  à 
1  existence  de  la  bigamie  et  de  l'irrégularité  po.ur  tous  les  cas 
ou  la  femme  aurait  perdu  sa  virginité  hors  mariag-e,  même  si 
le  fait  était  occulte.  Ainsi  le  canon  Si  quis  viduam  mentionne, 
après  la  veuve  :  «  aut  ejectam,  aut  merelricem,  aut  ancillam, 
vel  ahquam  de  us  quœ  publicis  spectaculis  mancipantur»,  tou- 
tes personnes,  comme  on  voit,  qu'on  ne  saurait  épouser  sans 
quelque  déshonneur.  Vouloir  étendre  la  bigamie  aux  cas  où  les 
faits  ne  sont  pas  notoires,  où  la  preuve  est  impossible  et  infa- 
mante, c'est  s'exposer  à  rendre  la  loi  inapplicable  pour  ces 
espèces,  sans  compter  que  l'honneur  du  clergé,  raison  dernière 
des  irrégularités,  n'aurait  guère  à  y  gagner.  On  peut  donc  rai- 
sonnablement souhaiter  que  cette  forme  de  bigamie  interpréta- 
tive soit  réduite  au  mariage  avec  une  veuve  ou  une  femme  pu- 
^bliquement  diffamée. 

\  Enfin,  la  question  se  posera  nécessairement  sur  le  maintien 
^  de  la  troisième  forme  de  bigamie  interprétative,  qui  n'est  plus 
dans  nos  mœurs.  Elle  est  constituée  par  le  fait  qu'un  mari  con- 
tinue sciemment  les  relations  conjugales  avec  sa  femme  notoi- 
rement adultère,  la  publicité  du  délit  étant  requise  •  «  si 
evidenter  fuerit  comprobatum  »,  «  si...uxor  in  adulterio  fuê- 
rit  deprehensa.).  L'obligation  antique  de  renvoyer  la  femme 
adultère  n'est  plus  en  usage, et  les  moralistes  ne  mentionnent 
plus  que  le  droit,  pour  le  mari,  de  se  refuser  aux  relations  con- 
jugales ou  de  demander  la  séparation.  La  réconciliation  n'a 
plus  un  .caractère  déshonorant,  et  l'irrégularité  peut  sembler 
une  peine  injustifiée.  La  commission  devra  en  délibérer. 

Elle  aura,  plus  encore,  à  discuter  le  maintien  de  la  bigamie 
sumlitiidmaire,  autre  fiction  juridique  tirée  de  plus  loin  que  la 
précédente.  Cette  bigamie  fait  entrer  en  ligne  de  compte  le  ma- 
riage mystique  contracté  avec  Dieu  par  les  vœux  solennels  de 
religion  ou  la  réception  des  ordres  sacrés  :  tout  mariage  humain 
contracté  après  celui-là  entraîne  celte  forme  de  bigamie  Est 
ce  une  véritable  irrégularité?  Les  textes  du  droit  allé"'ués   i 


—  228  — 

l'appui  ne  prononcent  pas  ce  mot  (i)  et  semblent  plutôt  viser  la 
faute  commise.  En  tout  cas,  la  nullité  du  mariage  contracté  par 
un  profès  de  vœux  solennels  ou  un  clerc  dans  les  ordres  sacrés, 
et  l'excommunication  qu'ils  encourent,  paraissent  des  sanc- 
tions suffisantes;  et  cette  irrégularité,  d'ailleurs  douteuse, 
pourrait  bien  être  supprimée  sans  le  moindre  inconvénient. 
En  tout  cas,  il  semble  évident  qu'on  ne  devrait  pas  la  mainte- 
nir sous  l'appellation  bizarre  qui  lui  a  été  donnée  :  elle  résulte 
nettement  d'un  délit. 

A.    VlLLlEX. 

(A  suivre.) 


(i)  Notamment  c.   i  et  2,  Oui  clerici  vel  monachi. 


AGTA  SANGT.E    SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

i .  Lettre  à  l'épîscopat  de  Bolivie  sur  la  situation  religieuse  dans 

ce  pays.  V. 

Venerabilibus  Fratribus  Archiepiscopo  et  Episcopis  Bolivle 

Plus  pp.  X. 

Venerabiles  Fratres,   salatein   et  Apostolicam  benedictionem. 

Afflictum  proploribus  acerbitatum  causis,  equidem  velimus  ani- 
mum  Nostrum  communicarevobiscum,levandarum  curarum  cupidi, 
solatiumque  e  patria  vestra,  quasi  ex  explorata  relig-ionis  sede,  peti- 
turi.  Contra,  vestris  etiam  in  civibus,  iisque  maxime  audentibus, 
qui  cum  reipublicse  curatione  vig-ilantem  etiam  de  spirituali  bono 
fovere  debeant  industriam,  non  modicam  reperimus  molestiarum 
intimarum  seg"etem,  unde  plane  Nobis  sollicitudo  cumuletur.  Nam 
quae  in  antecessum  natio  non  alium  publiée  cultum  nisi  cathoiicum, 
pro  reipublicœ  institutis,  agnoscebat^  ea  in  praesenti  libertatem, 
quam  dicunt,  cultuum  sancire,  ideoque  pravitatum  quoque  reliçiosa- 
rum  observantiam  permittere  non  dubitat;  vel  ipso  de  civitatis  Reli- 
gione  abrogalo  capite:  quae  antea  meritam  characteri  sacro  verecun- 
diam  custodiens,  fori,  quod  aiunt,  immunitatem  clericovum  ordini 
incolumem  praestabat,  ea  nunc,  rog'ata  in  comitiis  leg-e,  velle  sese 
traditum  hierarchia?  privilegium  posthabere  patefacit  :  quae  denique 
christiani  matrimonii  indolem  ac  dig'nitatem  probe  tenens,  nati- 
vum  propriumque  Ecclesiae  in  christianorum  conjugia  jus  verebatur 
ea  modo  occupare  nefario  ausu  banc  privam  unius  Ecclesiae  potesta- 
tem  contendit,  et  civilis,  quod  nominanl,  matrimonii  contrahendi 
aut  facultatem  permittere  aut  etiam  necessitatem  facere  cogitât.  Vos 
quidem  populusque  intelligitis  quantum  in  hisce  legibus  injuriae  sit 
in  Ecclesiam,  quantum  incommodi  moribus  virtutique,  quantum 
jegressus  a  sincero  salubrique  nationum  ac  gentium  profectu.  Nobis 
vero  persuasum  est  nec  praetermisisse  vos  antea  iis  omnibus  eniti  di- 
ligentiis,  quibus  bîec  talia  avertere  a  patria  et  a  reb'gione  detrimenla 
possetis,  nec  in  prœsentiarum  omittere,  sive  universos,  sive  singu- 
los,  de  iniquis  consiliis  ac  legibus  conqueri.  At  Nos  etiam  conscien- 


-  23U  — 

tia  urget  officii,  quibus,  quum  crédita  cunctarum  gentium  adminis- 
tratio  sit,  evigilare  eteuiti  necesseest,  ne  quid  christiana  consociatio, 
cujuslibet  molimine  et  opéra,  damai  persentiat.  Itaque  Nostrum  in 
primis  est  sanctissima  jura  Ecclesiae  revocare  in  memoriam,  eaque 
nullius  formidine  potestatis   confirmare,  suadere  ac  tueri.  Potissi- 
mum  vero,  quoniam  privatim  publiceque  summopere  interest,  idem- 
que  imm.anium  potest  malorum  a  societate  domestica  et  civili  prohi- 
bere  fontem,  quale  sit  christiani  conjug-ii  ingenium  edicendum  arbi- 
tramur,  quippe  quod  videmus  et  eorum  qui  praesunt  excidisse  ex 
animis,  et  fallacibus  cessisse  erroribus.   Immemores  enim   indolis 
sacrae  coajugii    falsisque  irretitos  opinionibus  eos  esse  oportet,  qui 
Ecclesiae,  rog-ando  leges  sanciendove,  occupare  liberam  de  matrimo- 
nio provinciam  moliantur.  Constat  namque  apud  omnes  nlhilque  habet 
in  christiana  multitudine  dubii,  matrimonium  in  officium  naturae  a  Deo 
conditum,  a  Jesu,  humani  g-eneris  Servatore  et  Restitutore,  ad  dig-ni- 
tatem  Sacramenti  esse  evectum.ita  quidem  utnequeat  christianorum 
conjui^ium  veri  nominis   quodpiam   a  Sacramenti  ratione   sejungi. 
Jam,  Sacramentorum  regimen  et  jus  omni  est  lumine  clarius  unius 
posse  intellis^i  Ecclesiae  potestati  subjecta,  proptereaque  conjugii  non 
quidem  reipublicae  permissae  lejçes  sunt  sed  Ecclesiae, perindeac  sacrae 
cujusvis  rei,  uni  et  soli  servatae.  Velle  idcirco  de  christianorum  ma- 
trimonio  eos,  qui  civilibus  praesunt  neg-otiis,  jus  dicere,  idem  pro- 
fecto  est  ac  jura  aggredi  aliéna  remque  conflare  plane  nuUam.  Ex 
quo  fit  ut  qui  e  christianis  conjug-ium  audeant  civili  ritu  contraherc, 
simulacrum  conentur  conjugii  fingere,  sacramentum  autem  adeoque 
verum   solumque    conjiigium  non  faciant,   ipsosque,  quos  vocant, 
civiles  effectus,  irrito  atque  inani  eorum  fonte,  injuria  adipiscantur. 
Hœcquum  ita  sint,  facere  Nos  nullo  modo  possumus  quin  injustam 
et  sacrilegam  rem,  quantum  est  in  Nobis,  doleamus,  deploremus, 
improbemus,    et   sanctissima    Ecclesiœ    violata    jura,   a    regimine 
prœsertim  catholicorum  pr»   se  ferente  nomen,  publiée  conquesti, 
expostulemus.  Spes  tamen  quae  openititur  auxilioque  Dei,  nonomnis 
equidem  effluxit,  illudque  placet  confidere,  ad  meliora  eos,  qui  Boli- 
viae  praesunt,  consilia  deflexuros,  suum  cuique  tribuendo,  quae  civi- 
lia,  Reipublicae,  quae  sacra,  Nobis  et  Ecclesiœ.  Intelligant  ii  indu- 
cantque  in  animum  publicarum  prosperitatem  rerum  observantia 
Pieligionis  justiti;e  gigni,  sacrarumque  verccundiam  legum  ad  veren- 
das  civiles  etiam  leges  cum  maxime  conducere.  Vobis  vero,  Venera- 
biles  Fratres,   quorum  proximo  e  loco   est  curam  gerere  nationis, 
quum  felices  reipublicae  res,  tum  adversas  commendatas  valde  volu- 


-"    231  — 

mus;  illas  quidem  prosperi  firmandas  exaug-endasque,  istas  autem 
opère,  studio,  preclbus,  strenue  propulsandas. 

Auspicem  caelestium  munerum  Nostra^qae  sive  in  vos,  sive  in  uni- 
versam  Boliviae  rempublicam  beaevolenti;e  praeclpuse  testera ,  Apos- 
tolicam  Benedictiouein  pcramanter  in  Domino  impertimus, 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  xxiv  Novembris  anno  mcmvi, 
Pontificatus  Nostri  anno  quarto.  v 

Plus  pp.  X. 


3.  Leltre  à  l'archevêque  d'CIrbîno  sur   la  fondation    d'un    grand 

séminaire. 

VENERABILI  FRATRl  JOANNl  MARI.E  ARCHIEPISCQPO  URBINATUM.   URBINUM. 

Plus  pp.  X. 

Yenerabilis  Frater.  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Litteras,  quas  ob  memoriam  suavissimam  Jesu  Christi  in  terris 
nascentis  nuper  dabas,  fuerunt  Nobis  jucunditatis  plenae.  Eminet 
enim  in  iis  filialis  pietas  quam  erga  Sedeni  Apostolicam  foves.  Libet 
igitur  Nobis  animum  Nostrum  et  memorem  et  benevolentissimum 
mutuo  profiteri,,  ac  simul  ob  ea  effuse  laetari,  quae  sunt  a  te  interea 
gesta  prœclare.  Enimvero  singulari  expectationi  Nostrœ  quam  antea 
magna  cum  laude  sustinueras,  in  munere  difficillimo  injuncto  a 
Nobis,  naviter  obeundo,  varias  Itab'œ  ex  Apostolica  auctoritate  lus- 
trandi  diceceses,  nuncquoque  plane  perfecteque  respondes  in  iis  pro- 
curandis  reg-endisque  diœcesibus  qua?  ourse  ac  vig-ilantiae  tua?  con- 
creditœ  sunt.  Toto  enim  pectore  in  id  incumbis  ut  nihil  unquam 
quaeras  quam  quod  maxime  est  cum  Nostris  votis  conjunctum.  Ac 
sane  inter  opéra  féliciter  incœpta  Nos  mag-nopere  ephebeum  majus 
delectat,  a  te  Urbini  excitatum,  ubi  sacrorum  alumni,  ex  iisdem 
diœcesibus  confluentes,  altiora  studia  cumulate  absolvant  ac  sacer- 
dolio  ineundo,  tanquam  in  priestantiori  palœstra,  se  perfectius  com- 
parent. Quod  opus,  veluti  baud  Nos  latet,  ejusmodi  esse,  in  quo 
coiidendo  multum  fuit  antea  insudandum,  ac  deinceps  in  perficiendo 
multum  etiam  cur^e  et  dilig-entia:;  requiratur,  ita  plenissime  lauda- 
mus.  Verum  te,  prfeceptores  prœsidesque  novensilis  ephebei  horta- 
mur  ne  vos  ipsos  occursu  difficultatem- frang-i  sinatis,  Deipara  Vir- 
gioe  opitulante.  Alumnos  vero  qui  in  Ecclesife  spem  succrescentes 
potiorem  partem  excipiunt  animi  Nostri,  consilio  excitamus  ut  quae 
sit  dignitas,  qui  splendor,  quae  pulchritudo  sacerdotii,  te  magistro. 


—  232  — 

intelligant  atque  in  dominlca  excolenda  vinea,  non  servi  inutiles  sed 
solertissimi  facti,  uberrimos  ferant  fructus  ad  salutem  hominum 
sempiteinam.  Interea  pig-nus  amoris,  quo  te  complectimur,  benedic- 
tionem  Apostolicam  tibi,  prœceptoribus  alumnisque  majoris  semi- 
narii  ac  simul  gregibus  tuis  libentissime  impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  iv  Januarii  ann.  mcmvii,  Pon- 
tiBcatus  Nostri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

II.  —  S.  C.  DE  L'INQUISITION. 

Sur  an  cnipéchoment  do  premier  degré  en  ligne  collatérale. 

Eminentissime  Domine, 

Titius  et  Berta  matrimonium  canonicum  contrahere  volunt;  sed 
suspicatur  quod  primo  in  linea  collaterali  g-radu  sint  ligati.  Quœ 
suspicio  innititur  tribus  fundamentls  quae  pro  fraternitate  Titii  et 
Bertfe  militant  : 

ï"  Rumor  publions  ;  incolpe  omnes  reputant  fratres  Titium  et 
Bertam. 

2^  Assertio  Marias,  matris  Bertae,  alimenta  petentis  coram  judice  a 
Sempronio,  eo  quod  ab  eo  genita  esset  Berta.  Sempronius  et  Maria 
erant  tupc  teraporis  soluti. 

3°  Recognitio,  declaratio,  contessio  paternitatis  facta  a  Sempronio 
in  articulo  mortis  et  in  libro  parochiali  conscripta. 

Sempronius  matrimonium  contraxit  cum  Anna  ex  qua  procreavit 
Titium  oratorem,  et  mortua  Anna,  viduus  transivit  ad  secundas 
nuptias  cum  Maria,  matre  Bertœ  oratricis. 

Parochus  vi  rationum  quae  expositae  sunt,  timens  ut  ligati  sint 
oratores  vinculo  fraternitatis,  matrimonium  interdixit. 

Titius  et  Berta  oratores  non  acquiescunt  ag-endi  rationi  parochi 
nec  a  proposito  matrimonium  ineundi   recedere  voluntj. 

Re  ad  Ordinarium  delata,  Maria,  interposito  juramento.  asserit 
iterum  atque  iterum  filiam  suam  Bertam  nequaquam  esse  Titii  soro- 
rem  ;  illamenim  edidit  non  ex  Sempronio  pâtre  Titii,  sed  ex  quodam 
Francisco  ejusdem  oppidi,  cum  quo  tantum  copulam  illicitam  habuit 
ante  matrimonium. 

Tribus  argumentis  propositis  respondet  :  Rumorem  publicum  a 
vocibus  a  seipsa  prolatis  falso  ne  cum  altéra  matrimonium  contrahe- 
ret  (Sempronius)  natum  esse.  Eadem  causa  coram  judice  alimenta 
petivisse  a  Sempronio  Bertae,    filiœ  non   Sempronii  sed  Francisci. 


—  233  — 

Demum  a  seipsa  Sempronium  in  articulo  mortis  non  parvis  preci- 
bus  et  viribus  inductum  esse  et  coactum  ad  declarationem  paternita- 
tis,  quae  toto  cœlo  a  veritate  abest. 

Cum  autem  Titius  et  Berta  concubinarie  et  cum  proie  vivant,  prœ- 
fatus  Vicarius  generalis,  consulendo  saluti  spirituali  oratorum  et 
Maria^  morti  proxima?,  enixe  rogat  ut  declai'ctur  fralernitatis  suspi- 
cionem  solido  argumento  non  inniti,  et  ideo  a  mptrimonio  contra' 
hendo  non  esseprohibendos,  aut  ad  separationem  esse  cogendos,  quia 
fraternitas  est  prœsumenda. 

Ferla  VI  die  6  Aprilis  igo6. 

In  Congregatione  Generaii  S.  R.  et  U.  Inquisitionis,  proposito 
suprascripto  dubio,  rite  perpensis  omnibus  tum  facti  tum  juris 
rationum  momentis,  praebabitoque  RR.  DD.  Consultorum  votis, 
Emi  ac  Rmi  DD.  Cardinales  in  rébus  fidei  et  morum  Générales  In- 
quisitores  decreverunt  :  Ex  deductis  non  constare  de  absentia 
inipedimenti ;  ideoqiie  niatriinonium  de  qiio  arjitar permitti  non 
posse . 

Eadem  vero  feria  ac  die  ejiisdem  anni,  SSmus  D.  N.  Pius  divina 
providentia  Papa  X  in  audientia  R.  P.  D.  Adessori  S.  Offîcii  imper- 
tita,  babita  bac  relatione,  resolutioneni  Emorum  Patrum  adprobavit. 
Petrus  Palombelli,  s.  R.  U.  I.  Notar. 

III.  —  S.  C.  CONSISTORIALE. 

Mexica.x.  et  DE  TuLANciNGo.  (Mexlco  et  Tulanciug'o).  Echange   de 
deux  territoires  entre  ces  diocèses. 

Catbolici  Orbis  diœceses  iis  limitibus  circumscribi  qui  vel  loco- 
ruin  rationi,  vel  liuibus  civilibus  seu  politicis  reg-ionum,  in  quibus 
suDt  constituendse  apprime  conveniant,  constans  fuit  Apostolicœ  Se- 
dis  sollicitudo.  Ita  enim  non  modo  quaestionibus  occurritur,  quae 
haud  raro  ex  non  bene  definita  limitum  adsignatione  oriuntur,  sed 
et  aptiori  rei  sacrae  procurationi  et  publicse  consulitur  tranquillitati. 
Facilius  siquidem  ii  moderantur  quorum  jam  animos  loci  ipsius  in 
quo  commorantur  natura  sociavit,  praetereaque  ubi  unus  est  Episco- 
pus,  ibique  una  eademque  auctoritas  quae  civilibus  praesit  negotiis, 
facilius  inter  ipsas  potestates,  quas  ad  homines  regendos  Deus  or- 
dinavit,  ea  fîrmatur  concordia,  quœ  quanti  sit  facienda,  et  quantum 
rei  ipsi  religiosce  fovendœ  conférât,  sacra  et  politica  historia  satis 
superque  demonstrant. 


-  2:u  — 

Cum  itaque  RR.  PP.  DD.  Prosper  Josephus  Maria  Alarcon  et  Jo- 
seplius  Mora,  alter  Metropolitaiiïe  Ecclesice  Mexicance  Archiepisco- 
pus,  Episcopus  alter  de  Tulancins^o,  litteris  ad  Apostolicam  Sedem 
datis,  exposuerint  intra  fines  Mexicanse  archidiœcesis,  a  civitate  ta- 
menmetropolitana  lon^çe  distantem,civitatem  existerePachuca  vuli^o 
nuncupatam,  quse  civiliter  ad  proviDciam  seu  Statum  pertinet  inquo 
erecta  est  diœcesis  de  Tulancing-o,  atque  intra  hujus  diœcesis  terri- 
torium  civitatem  Tula  nomine  contineri,  quae  g-eographice  ad  regio- 
nem  metropolitanae  ecclesis»  Mexicanse  spectat,  ideoque  SSmum 
Dnum  Nostrum  Pium  PP.  X  humiliter  exoraverint  ut  civitatem  Pa- 
chuca  ab  archidiœcesi  ^lexicana  separari  et  territorio  cathedralis 
Ecclesiœ  de  Tulancing-o  unire  vellet,  eldemque  metropolitanje  Eccle- 
siae  Mexicanse  ex  territorio  diœcesis  de  Tulancing-o  civitatem  Tula 
cum  adnexo  Vicariatu,  quem  Traxcuapan  dicunt,  ag-gregare;  Sanc- 
titas  Sua,  omnibus  mature  perpensis,  rei  sacrae  procurationi  meliori 
qua  fieri  potest  ratione  providere  cupiens,  attentis  expositis,  oblatas 
procès  bénigne  excipere  dignata  est. 

Apostolica  itaque  auctoritate  Beatitudo  Sua  suppleto,  quatenus 
opus  sit,  quorumcumque  in  hac  re  interesse  habentium  vel  habere 
prœsumentium  consensu,  civitatem  Pachuca  nuncupatam  a  territorio 
archidiœcesis  Mexicanae  separavit,  eamque  cum  omnibus  et  singulis 
in  ea  existentibus  et  commorantibus  diœcesi  de  Tulancingo  univit  et 
attribuit;  itemqi  ;  ab  hujus  diœcesis  territorio  civitatem  Tula  nomine 
cum  adnexo  eidem  Vicariatu  Traxcuapan  nuncupato  et  omnibus  et 
singulis  in  ea  existentibus  et  commorautibus  divisit  et  avulsit,  atque 
Mexicanœ  Ecclesiœ  metropolitanœ  adjunxit  et  incorporavit,  ita  ut  in 
posterum  civitates  praedict<e  jurisdiotioni  Praesulum  diœcesium  qui- 
bus  hoc  consistoriali  decreto  adnex;e  sunl,  sint  subjectae,  prout  hacte- 
nus  respective  subjectae  fuerunt  jurisdictioni  et  auctoritati  Antistitum 
Mexicanae  archidiœcesis  et  diœcesis  de  Tulancingo. 

Ne  vcro  exinde  incolis  civitatum  Pachuca  et  Tula  ullum  obveniat 
damnum,  prœcipit  eadem  Sanctitas  Sua  ut  documenta  omnia,  eas- 
dem  civitates  earumque  incolas  respicientia.a  cancellariis  diœcesium 
in  quibus  hucusque  servata  suntextrahantur,et  débita  forma  cancel- 
lariis diœcesis  de  Tulancingo  et  archiepiscopalis  Ecclesiœ  Mexicanœ 
respective  tradantur,  in  iisdem  in  posterum  scrvanda  ;  jussitque 
hisce  super  rébus  prœsens  edi  decretum  coosistoriale.perinde  valitu- 
rumac  si  super  prœmissis  Litlerœ  Apostoiicœ  sub  annulo  Piscatoris 
expeditœ  fuissent,  cujus  executionem  cum  facultatibus  necessariis 
et  opportunis  etiam  subdelegandi,  ad  efîectum  de  quo  agitur,  quam- 


-  233  ■ 

cumque  aliam  personani  in  eccicsiastica  di^aitate  constitutam,com- 
misit  R.P.D.  Josepho  Ridolfi  Archiepiscopo  Episcopo  Tudertino  et 
in  Mexicana  Republica  Deleg-ato  Apostolico,  injuucta  eidem  oblig-a- 
tioue  intra  sex  menses  ad  Sacram  hanc  Gongresi'ationem  mittendi 
exemplar  autheuticuni  exccutionis  peractœ  et  decretum  ipsum  inter 
acta  Sacrœ  hujus  Congreg-ationis  Gonsistorialis  referri  manda  vit. 
Datum  Romae,  hac  die  ix  Aug-usti  anno  Domini  jidccggv. 

Pro  R.  P.  D.  Secretario, 
JuLius  Grazioli,  s.  C.  Cons.  et  S.  CoUegii  Siibst. 

IV. —  S.  G.  DU  CONCILE 

Causes  jugées  dans  la  séance  du  26  janA'îer  1907. 

CAUSES  «    PER  SUMMARIA  PREGUM  » 

I.  NoLAXA  (Noie).  Collationis  cappellaniae. 

Par  acte  du  lo  mars  1824,  le  chevalier  Costa  fondait  douze  cha- 
pellenies  ou  titres  d'ordination,  en  faveur  de  clercs  du  diocèse  de 
Naples,  à  leur  défaut,  en  faveur  de  clercs  de  Pouzzoles,  sauf  une 
chapellenie  réservée  aux  clercs  de  la  commune  de  Sainte-Anastasie, 
au  diocèse  de  Noie.  Les  conditions  étaient:  d'abord  l'impossibilité 
pour  ces  clercs  d'avoir  un  patrimoine,  ensuite  un  examen  sur  les 
mœurs  et  la  science.  Les  revenus  étaient,  pour  chaque  chapellenie,  de 
86  ducats,  dont  5o  pour  le  patrimoine,  le  reste  pour  célébration  de 
messes.  La  chapellenie  en  faveur  des  clercs  de  Sainte-Anastasie  fut 
conférée  régulièrement  jusqu'en  1879  ;  depuis  lors,  il  n'y  eut  pas  de 
concours  jusqu'en  1904.  En  cette  année,  la  chapellenie  étant  de  nou- 
veau vacante,  on  publia  le  concours,  auquel  se  présentèrent  deux 
clercs  :  Crescenzio  Barone,  originaire  de  la  localité,  et  Tarquinio 
Maino,  originaire  du  diocèse  de  Potenza,  mais  depuis  plusieurs  an- 
nées domicilié  à  Sainte-Anastasie  et  faisant  partie  du  clerg-é.  L'exa- 
men fut  favorable  à  ce  dernier,  qui  reçut  la  chapellenie.  Mais  Barone 
fit  recours  à  la  S.  G.,  demandant  l'annulation  de  la  nomination, 
parce  que  son  concurrent  n'était  pas  natif  de  la  localité.  L'évêque  de 
Noie,  invité  à  donner  son  avis,  pense  que  les  termes  de  la  fondation 
s'appliquent  ég-alement  aux  clercs  originaires  de  Sainte-Anastasie  et 
aux  domiciliés  ;  tandis  que  le  municipe  semble  de  l'avis  contraire. 
Toute  la  question  est  donc  de  savoir  quelle  a  été  l'intention  du  fon- 
dateur. 


—  236  — 

I.  Sans  doute,  en  rigueur  de  droit,  «  origo  civem  facit  et  domici- 
lium  incolas  »,  cf.  1.  7  Coà.De  incol.  ;  mais  au  sens  large  on  appelle 
citoyens  tous  les  domiciliés.  Sous  le  rapport  religieux,  les  paroissiens 
ne  sont  pas  seulement  les  cives,  mais  aussi  les  incohr. 

Or,  pour  faire  penser  que  le  fondateur  a  voulu  favoriser  tous  les 
clercs  de  la  paroisse,  on  peut  faire  valoir  les  raisons  suivantes  :  a) 
La  chapellenie  est  matière  favorable  ;  mais  en  ces  matières,  le  mot 
cives  doit  être  entendu  au  sens  large  ;  cf.  Lotter.  de  re  benef.,  1.  I, 
q.  25, n.  78,  et  S.C.  G. in  Firniana,  Cappellaniœ,  du  28  mai  1887: 
il  s'agissait  d'un  legs  pour  messes  réservé  aux  «  sacerdotes  illius 
terra?  et  patriae  »,  et  le  curé,  qui  n'était  pas  originaire  de  la  localité, 
fut  maintenu  en  possession.  —  b)  Il  semble  bien  que  le  fondateur 
ait  voulu  pourvoir  au  bien  des  clercs  pauvres  de  l'unique  paroisse 
de  la  localité,  sans  distinction.  —  c)  Car  il  dit  :  «  les  clercs  de  la 
commune  »  ;  expression  qui  implique  l'appartenance  à  la  commune, 
mais  non  uniquement  en  raison  de  la  naissance.  C'est  l'argument 
qui  paraît  décisif  à  l'évêque  de  Noie. 

II.  En  sens  contraire,  on  peut  observer  que  les  paroles  :  «  les 
clercs  de  la  commune  »,  indiquent  en  premier  lieu  ceux  qui  sont  ori- 
ginaires du  lieu.  Et  c'est  dans  ce  sens  que  l'entendent  plusieurs 
textes  du  droit  romain  et  de  nombreux  cauonistes  et  clvilistes.  Par 
suite,  en  l'absence  de  preuve  décisive  que  le  fondateur  a  voulu  com- 
prendre les  domiciliés,  on  doit  entendre  ses  paroles  dans  ce  sens 
qu'il  n'a  visé  que  les  originaires.  —  En  tout  cas,  il  semble  bien  que 
la  qualité  d'originaire  doive  être  préférée,  en  cas  de  dissentiment,  à 
celle  de  simple  domicilié. 

La  S.  C.  a  rejeté  le  recours  :  R.  :  Ad  instantiani  recurrentis, 
négative. 

II.   AsTEN.  (Asti).  Funerum. 

Lorsqu'on  établit  à  Asti  un  grand  cimetière  commun,  assez  loin 
de  la  ville,  l'évêque  porta,  le  i3  novembre  i835,  une  ordonnance 
renouvelant  les  prescriptions  d'un  de  ses  prédécesseurs  ;  il  y  décré- 
tait :  1°  que  le  service  funèbre  dût  se  faire  uniquement  dans  l'église 
paroissiale  et  non  ailleurs,  nonobstant  tout  usage  contraire,  déclaré 
aboli  ;  2°  il  est  expressément  inteidit  aux  curés  et  vicaires  d'accom- 
pagner les  corps  au  cimetière,  sous  les  peines  portées  par  les  synodes 
antérieurs.  —  Le  statut  antérieur,  auquel  il  est  fait  allusion,  interdi- 
sait d'aller  chercher  les  corps  ou  de  les  accompagner  après  le  service, 
au  delà  de  cent  pas  hors  des  limites  des  localités.  Ce  n'est  pas  tout  à 


—   237  — 

fait  la  même  chose;  mais  le  cimetière  commua  d'Asti  étant  assez 
éloigné  de  la  ville,  cet  ancien  décret  devenait  d'application  générale. 
—  De  cette  prescription  résulta  la  pratique  actuelle:  après  le  service, 
c'est  le  chapelain  du  cimetière  qui,  accompagné  parfois  d'autres  prê- 
tres, et  souvent  des  confréries,  conduit  le  corps  au  cimetière  et  fait 
la  sépulture.  —  Et  par  une  sorte  d'extension  du  nivMne  usage,  lors- 
qu'un défunt,  décédé  hors  de  la  ville,  doit  être  enseveli  au  cime- 
tière commun  d'Asti,  c'est  le  chapelain  du  cimetière  qui  va  prendre 
le  corps  à  l'arrivée,  ou  à  la  gare,  et  fait  le  service  de  sépulture,  sans 
aucune  intervention  d'un  curé  quelconque. 

C'est  pourquoi  les  curés  d'Asti  proposent  les  deux  questions  sui- 
vantes :  «I.  An  sustineatur  decretumEpiscopi  Lobetti,  et  consuetudo 
qua  associatio  ab  ecclesia  funerante  ad  publicum  cœmeterium  fit, 
non  a  parocho  vel  ejus  delegato,  sed  a  cœmeterii  capellano,  vel  ab 
alio  sacerdote.  —  If.  An  sustineatur  consuetudo,  qua  capellanus 
cœmeterii  peragit  functiones  funereas  cadaverum  quae  aliunde  in 
civitatem  Astensem  deferuntur  et  deinde  tumulantur  in  public  o 
coemeterio  ». 

I.  Les  curés  refusent  à  tout  autre  prêtre  qu'eux-mêmes  ou  leurs 
vicaires  le  droit  d'escorter  solennellement  les  corps  de  l'église  au  cime- 
tière. Si  ce  droit  appartenait  à  quelqu'un,  notamment  au  chapelain, 
il  viendrait  ou  du  droit  commun,  ou  du  droit  particulier,  ou  de  la 
coutume;  or  ces  trois  hypothèses  sont  insoutenables.  —  i°  Le  droit 
commun  réserve  au  curé  la  conduite  au  cimetière  et  la  sépulture, 
comme  le  reste  du  service  ;  et  si  certaines  exceptions  sont  reconnues, 
comme  pour  les  religieuses  à  grands  vœux,  c'est  toujours  à  la  condi- 
tion que  le  transport  ait  lieu  absqiie  pompa  et  recto  trainite.  Les 
droits  des  curés  n'ont  pas  été  modifiés  par  le  régime  actuel  des  cime- 
tières communs  ;  il  a  été  maintes  fois  déclaré  que  les  droits  de  V eccle- 
sia tumulans  y  étaient  transportés  par  fiction  juridique.  —  2"  Le 
droit  local,  c'est-à-dire  l'ordonnance  de  Mgr  Lobetti,  s'il  contenait 
une  prohibition  pour  les  curés,  n'attribuait  aucun  droit  à  d'autres 
prêtres  et,  de  fait,  ce  n'est  qu'à  partir  de  188g  que  les  usages  actuels 
ont  été  pratiqués.  —  3°  La  coutume  ne  saurait  non  plus  être  allé- 
guée; d'abord  parce  qu'on  ne  peut  prescrire  contre  qui  est  empêché, 
et  les  curés  d'Asti  étaient  liés  par  le  règlement.  Ensuite  parce  que  le 
chapelain  du  cimetière  n'a  accompli  ce  service  ni  à  l'exclusion  des 
autres  prêtres,  car  d'autres  étaient  souvent  invités  par  les  familles  ; 
ni  sans  exception  et  comme  un  droit  propre,  car  l'usage  ne  remonte 
qu'à  1889  ^^  ^6  chapelain  assistait  d'abord  in  aigris.  Enfin,  parce 


—  238  — 

que  le  temps  nécessaire  pour  prescrire  n'est  pas  suffisant  :  l'usage  ne 
datant  pas  de  vingt  ans. 

Les  curés  n'ont  pas  perdu  le  droit  qui  leur  est  reconnu  par  la  loi, 
sous  prétexte  que  le  décret  épiscopal  le  leur  a  retiré  ;  car  ce  décret  : 
1°  était  nul  dès  le  principe,  les  statuts  synodaux  et  moins  encore 
les  ordonnances  épiscopales  ne  pouvant  déroger  au  droit  commun, 
Ben.  XIV,  De  Synodo,  1.  XII,  c.  i  ;  sauf  induit  spécial,  dont  il  n'est 
pas  question  ;  —  2°  il  est  devenu  caduc  avec  le  temps  :  d'abord  parce 
que  la  raison  en  a  cessé  :  il  avait  pour  but  de  ne  pas  charger  les 
curés  ;  mais  maintenant  il  leur  est  nuisible,  portant  atteinte  à  leur 
juridiction  et  à  leurs  intérêts  temporels.  En  second  lieu,  parce  qu'il  a 
été  aboli  par  la  coutume  contraire  dans  tout  le  diocèse,  sauf  la  ville 
d'Asti.  Enfin,  à  supposer  que  le  décret  épiscopal  soit  encore  en  vigueur 
pour  les  curés,  la  manière  de  faire  des  chapelains  nen  serait  pas 
moins  un  abus  ;  elle  ne  peut  se  justifier  par  ce  décret  ;  elle  est  con- 
traire au  droit  commun  ;  elle  doit  donc  être  rejetée. 

Sur  la  seconde  question,  les  curés  distinguent  deux  hypothèses  : 
ou  bien  il  n'y  a  pas  eu  de  service  funèbre  pour  le  défunt  que  l'on 
veut  ensevelir  au  cimetière  commun,  et  alors  il  appartient  aux  curés 
de  faire  ce  service  ;  ou  bien  le  service  a  eu  lieu,  et  l'accompagne- 
ment est  un  droit  curial,  comme  pour  les  autres  défunts  :  ni  les  uns 
ni  les  autres  ne  relevant  du  chapelain. 

II.  Par  contre,  on  peut  faire,  en  faveur  du  chapelain,  les  observa- 
tions suivantes  :  Sa  charge  a  été  établie  en  i834,  lors  de  la  fondation 
du  cimetière  commun,  et  il  reçoit  du  municipe  un  traitement  annuel 
de  345  fr.  Le  règlement  l'autorise  à  percevoir  un  droit  de  10  fr.  pour 
chaque  accompagnement  d'un  corps  de  l'église  au  cimetière,  sur 
invitation  ;  le  service  est  gratuit  pour  les  pauvres.  C'est  donc  une 
pratique  de  plus  de  70  ans,  pacifiquement  acceptée  jusqu'ici  ;  aussi 
l'évêque  actuel  n'a  pas  cru  pouvoir  la  modifier.  —  De  plus,  refuser  le 
maintien  de  cette  pratique,  c'est  réduire  le  chapelain  à  la  misère, 
tout  en  l'obligeant  à  faire  le  service  pour  les  pauvres.  Car,  au  témoi- 
gnage de  l'évêque,  les  curés  ne  désirent  pas  s'obliger  à  faire  tous  les 
accompagnements  au  cimetière,  mais  seulement  pouvoir  s'y  faire 
inviter,  afin  de  percevoir  le  casuel.  Il  semblerait  donc  utile  de  con- 
server l'usage  en  vigueur. 

La  S.  C.  a  imposé  l'observation  du  droit  commun,  c'est-à-dire  non 
seulement  le  droit,  mais  l'obligation  pour  les  curés  d'accompagner 
les  corps  au  cimetière.  Quant  aux  sépultures  des  corps  venus  du 
dehors,  elle  a  prescrit  d'observer  les  règles  posées  en  la  cause  lA'oya- 


—  239  — 

rien.,  Funenim,  des  27  mai  iSgS  et  22  juin  1896  (Canonisée,  1898, 
p.  543  ;  1895,  p.  681)-  Eq  voici  les  termes  :  «  Quoad  defunctos  qui 
habebant  domicilium  incivitate,  vocandum  esse  parochum  respectivaj 
parœciae.  Quatenus  non  constet  de  sepultura  légitime  electa,  nec 
cadaver  ad  parœciam  domicilii  deferri  debeat,  jus  funerandi  spectare 
ad  ecclesiam  cathedralem,  salvis  conventionibus  ^articularibus  ia 
sing-ulis  casibus  ». — Voici  maintenant  les  réponses  de  la  S.  G.  en  ia 
présente  affaire  :  AdI.  Négative  et  servetur  jus  commune,  ac  paro- 
chi  omnium  suorum  parochianorum  etiam  pauperum  cadavera 
decenter  co/nitentur  ad  cœmeterium.  —  Ad  II.  Detur  resolntio  in 
Novarien.  Funerum,  27  Maii  1898  et  22  Junii  iSgS.  Et  ad  mentem. 

III,  RoMANA  et  AUARUM.  De  forma  raatrimonii.  — 

(sub  secreto).  — R... 

CAUSES  «  IN  FOLIO   >). 

I.  Gameracen.  (Cambrai).  Nullitatis  matrimonii. 

François  M.,  d'une  riche  famille  française,  âgé  de  19  ans,  faisait 
un  séjour  en  Ang'leterre  pour  apprendre  l'anglais  ;  il  était  pension- 
naire dans  une  famille  anglicane  où  il  s'éprit  d'une  jeune  fille,  Na- 
dolineF.,  du  même  âgeque  lui, avec  laquelle  il  eut  des  relations  cou- 
pables. Pour  éviter  les  reproches  de  sa  mère  et  surtout  de  son  frère, 
la  jeune  fille  aurait  décidé  François  à  l'épouser  devant  le  Registrar, 
mais  seulement  pour  la  forme  et  comme  une  sorte  de  comédie.  Après 
des  tentatives  inutiles,  les  jeunes  gens  firent  en  effet  un  mariage  civil 
à  Islington,  le  3i  août  1898  ;  ils  se  dirent  l'un  et  l'autre  majeurs  et 
François  dissimula  sa  nationalité.  En  1899,  François  revint  en 
France  pour  accomplir  son  service  militaire,  laissant  en  Angleterre 
Nadoline,  sans  aucune  décision  de  reprendre  jamais  la  vie  commune 
en  France.  Le  jeune  homme  envoyait  des  mensualités.  En  1900, 
Nadoline  vint  tout  dévoiler  à  la  mère  de  François,  et  se  fit  livrer  une 
somme  considérable,  moyennant  quoi  elle  se  prêta  à  la  procédure 
civile  ;  en  effet  le  mariage  fut  déclaré  nul  le  28  novembre  1901  pour 
défaut  des  solennités  requises.  Aussitôt  François  commença  la  pro- 
cédure de  nullité  devant  !e  tribunal  ecclésiastique.  Nadoline  fut  citée 
en  vain  par  trois  fois  et  se  déroba  ;  mais  il  existe  d'elle  plusieurs  let- 
tres significatives;  le  jeune  homme  et  plusieurs  témoins  furent 
entendus  et  le  7  juillet  1906  Tofficialité  de  Gambrai  prononçait  la 
nullité  du  mariage,  pour  défaut  de  consentement  de  part  et  d'autre. 


—  240  — 

Sur  appel  d'office  interjeté  par  le  défenseur,  l'affaire  est  soumise  à 
la  S.  C. 

I.  L'avocat  du  mari  s'efforce  de  prouver  que  les  jeunes  g^ens  n'a- 
vaient pas  voulu  se  lier,  mais  seulement  simuler  un  mariag-e,  pour 
pouvoir  se  couvrir  devant  la  famille  de  la  jeune  fille  déshonorée.  Na- 
doline  écrit  :  «  Oh  1  si  je  pouvais  arrang-er  les  choses  et  dire  que  nous 
sommes  mariés  !  Essayons  encore,  maintenant  que  je  connais  la  ma- 
nière d'agir...  plus  tard  nous  nous  séparerons  s'il  le  faut,  sans  rien 
dire  à  personne  ».  Et  encore  :  «  Nous  n'aurions  qu'à  jouer  la  comé- 
die pendant  quelques  instants  dans  une  ég-lise,  et  vous  pourriez  tou- 
jours me  quitter  quand  il  vous  plairait  de  vous  enfuir  )).De  son  côté, 
François  écrivait  :  «  J'espère  qu'avec  un  peu  d'habileté  et  un  men- 
songe ou  deux,  on  nous  donnera  le  petit  papier,  indispensable  pour 
paraître  mariés  «.Devant  les  hésitations  de  François,  la  jeune  femme 
met  tout  en  œuvre  pour  le  décider  :  son  frère  est  informé  ;  elle  parle 
d'un  médecin  auquel  elle  aurait  été  fiancée  ;  elle  menace  de  se  suici- 
der, etc.  ;  et  quand  il  est  vaincu,  elle  prépare  tout  et  l'entraîne  chez 
le  Régis trar. 

Que  François  n'ait  voulu  en  cela  que  jouer  la  comédie,  cela  résulte, 
dit  l'avocat,  des  considérations  suivantes  :  Il  savait  qu'en  France  le 
mariag-e  civil  n'est  pas  valable  aux  yeux  de  l'Eglise  ;  il  ne  pensait 
donc  pas  s'eng'ag'er  devant  Dieu  par  les  formalités  accomplies  devant 
le  Registrar;  il  croyait  donc  pouvoir  se  prêter  à  la  feinte  que  deman- 
dait la  jeune  fille.  C'est  la  conviction  exprimée  par  la  mère  du  jeune 
homme  :  «  Ils  ont  voulu  jouer  la  comédie  sans  penser  le  moins  du 
monde  à  s'eng-ager  réellement..  » 

Le  mariag-e  serait  donc  nul,  puisque  les  solennités  du  contrat  ont 
fait  défaut  du  côté  du  mari^  tandis  que  la  femme  agissait  par  fraude: 
ce  n'est  pas  un  contrat  lég-itime.  —  Il  n'y  a  pas  d'obligation  sans 
volonté  de  s'oblig-er;  or,  les  jeunes  gens  ne  voulaient  pas  s'obliger, 
mais  faire  un  semblant  de  mariage,  sauf  à  se  séparer  quand  ils  vou- 
draient. On  ne  peut  voir  là  le  lien  indissoluble  du  mariage.  —  Et  ce 
mariage  nul  dès  le  début  n'a  pu  être  revalidé  par  les  relations  con- 
jugales subséquentes,  parce  que  l'intention  requise  a  toujours  man- 
qué. Tout  ce  qui  s'est  passé  n'est  que  la  suite  de  la  comédie,  suivant 
la  conviction  des  témoins.  D'ailleurs  François  proteste  de  son  inten- 
tion expresse,  sans  interruption,  de  ne  faire  qu'un  simulacre  de 
mariage. 

II .  Le  défenseur  du  lien  commence  par  rappeler  que  les  mariages 


—  241  — 

contractés  en  Ang-leterre,  où  le  décret  Tamefsi  n'est  pas  publié,  sont 
valides,  bien  que  de  certaine  façon  irrég-uliers  ;  et  le  présent  mariag-e 
ne  pouvait  être  attaqué  pour  clandestinité.  De  plus,  à  supposer  qu'il 
eût  été  nul  pour  un  autre  motif,  le  consentement  fictif,  il  pouvait  être 
revalidé  par  un  véritable  consentement  sans  publicité  aucune;  hypo- 
thèse qu'on  ne  peut  écarter  de  la  présente  cause  sans  des  preuves 
concluantes. 

François  et  Nadoline  ont  fait  les  cérémonies  matrimoniales  qui  suf- 
fisent à  constituer  le  mariage  :  échange  de  consentement,  acte  public 
dressé,  etc.  Les  jeunes  gens  avaient  la  capacité  requise  et  ils  ont  fait 
ce  qui  constitue  le  contrat.  La  célébration  publique  du  mariage  étant 
acquise,  est-il  possible  de  prouver,  après  coup,  qu'elle  a  été  sans 
valeur?  Et,  si  elle  a  été  sans  valeur,  est-il  possible  de  prouver  qu'elle 
n'a  pas  été  revalidée  après  coup?  Et  s'il  reste  un  doute  fondé  sur  ce 
point,  n'est-il  pas  obligatoire  de  faire  bénéficier  de  ce  doute  le  ma- 
riage ? 

Le  défenseur  termine  par  des  critiques  de  détail  sur  certaines 
assertions  de  la  sentence  et  de  la  plaidoierie  de  l'avocat.  Il  souhaite  du 
moins  qu'on  cherche  à  interroger  la  femme. 

La  S.  G.  a  maintenu  la  valeur  du  mariage  :  An  Cameracensis 
nœ  sententia  sit  conjîrmanda  vellinfirmanda  in  casa.  —  R.: 
dedactis  non  constare  de  nuilitate  matrimonii. 


IIL  Albiex.  (Albi).  Dispensationis  matrimonii. 

Cause  intéressante,  parce  que  la  preuve  de  la  non-consommation, 
impossible  soit  par  l'expertise  médicale,  soit  parla  voie  de  caroctata, 
a  pu  être  fournie  par  des  témoignages  de  haute  valeur  morale,  et 
cela  en  l'absence  de  la  femme.  —  Stimulé  par  son  frère,  Edouard  V. 
épousait  le  20  février  1899  une  jeune  fille  beaucoup  plus  fortunée 
que  lui,  et  dont  la  conduite  passée  avait  laissé  à  désirer.  Les  choses 
furent  correctes  jusqu'au  jour  même  du  mariage  ;  mais  ce  jour-là, 
Sophie  D.  semble  avoir  pris  à  tâche  de  témoigner  à  Edouard  la  plus 
grande  froideur,  et  de  donner  les  marques  d'affection  les  plus  dépla- 
cées à  un  sien  cousin.  Le  soir,  à  peine  retirée  dans  la  chambre  con- 
jugale, elle  s'échappe  et  va  rejoindre  son  cousin,  avec  qui  le  mari  la 
surprend  aussitôt.  Les  trois  jours  suivants,  elle  repousse  toutes  les 
avances  de  son  mari,  timide  et  réservé,  et  finalement  refuse  de  le 
suivre  chez  lui.  Elle  rejette  toutes  les  démarches  faites  en  vue  d'une 
réconciliation  et  demande  le  divorce  qui  est  prononcé  reconvention- 
nellement  en  faveur  du  mari.  —Les  faits  ont  été  connus  aussitôt  par 
3:j2';  livraisoD,  avril  1907.  --je 


k 


242  — 


les  divers  membres  de  la  famille,  qui  ont  pu  en  témoigner;  le  mari 
est  un  excellent  chrétien  dont  la  parole  jurée  mérite  pleine  créance; 
enfin  les  témoins  sont  parfaitement  honorables.  La  curie  d'Alb.  trans- 
met le  dossier  avec  un  avis  favorable;  le  consulteur  se  prononce  pour 
la  concession  de  la  dispense,  et  la  S.  G.  l'accorde  par  la  sentence 
habituelle:  An  sit  prœstandum  SSmo  consiliuni  pro  dispensatio- 
ne  a  matrimonio  rato  et  non  consummato  in  casa.  —  R.  :  Afjir- 
maiive. 

IV.  PiCTAYiEN.  (Poitiers).  Matrimonii. 

Le  23  octobre  1900.  Alfred  L.  épousait  Andrée  R.,qui  avait  eu  des 
fréquentations  à  tout  le  moins  suspectes  avec  un  certain  Paul  T.  Le 
mariage  fut  malheureux;  trois  mois  après,  la  jeune  femme  revenait 
chez  ses  parents,  puis  allait  rejoindre  Paul  ;  bientôt  elle  demandait  le 
divorce  civil,  qui  lui  fut  refusé,  tandis  que  le  mari  obtenait  la  sépa- 
ration de  corps  et  de  biens.  Alors  Alfred  introdmsit  une  demande  en 
nuUité  de  mariage,  basée  sur  la  contrainte  qu'aurait  subie  sa  femme 
delà  part  de  ses  parents,  et  alléguant  subsidiairement  la  non  con- 
sommation du  mariage,  qui  d'ailleurs  ne  peut  être  prouvée.  Pour 
empêcher  leur  fille  d'épouser  Paul,  les  parents  lauraient  contrainte  a 
épouser  Alfred,  la  menaçant  de  la  déshériter,  la  maltraitant,  et  la 
mère  avant  été  jusqu'à  faire  une  tentative  de  suicide.  La  femme  re- 
connaît les  menaces,  mais  non  les  mauvais  traitements;  elle  déclare: 
ce  J'ai  donné  un  consentement  véritable,  mais  contraint  et  forcé  ».  Le 
tribunal  ecclésiastique  de  Poitiers  s'est  prononcé  pour  la  valeur  du 

mariage.  .  ,.       ' 

Le  consulteur  estime  que,  s'il  y  a  eu  une  contrainte,  elle  n  a  pas 
été  la  contrainte  injuste  provenant  d'une  cause  libre,  mais  seulement 
la  conséquence  de  la  faute  de  la  jeune  fille,  qui  voulut  la  réparer  en 
faisant  un  mariage  honorable.  Il  pense  que  les  vivacités  des  parents 
furent  motivées  par  la  mauvaise  conduite  de  leur  fille,  et  n  avaient; 
pas  pour  objet  de  la  forcer  à  épouser  Alfred.  Il  conclut  qu'elle  n  a 
pas  fait  la  preuve  ni  môme  l'aveu  formel  de  la  contrainte  subie,  et 
termine  en  donnant  un  avis  défavorable.  Et  la  S.  G  s'est  ralliée  à 
son  avis  —  An  Picfaviensis  Curiœ  se  nie  ni  ia  sit  confir  manda  vel 
infinnanda  in  casa.  -  R.  :  Sentenliam  esse  confirmandam.         ] 

V.  Aquinaten.  (Aqulno).  Privatiouis  parœciœ.  —  (siib  secreio 
Pontificio).  —  R.:  Ad  menteni. 


243  — 


VI.  AscuLANA  (Ascoli).  Optioiiis. 
Le  canonicatn.  V  de  la  cathédrale  d'Ascoli  étant  venu  à  vaquer 
par  la  mort  du  titulaire  le  8  janvier  1906,  en  un  mois  sujet  à  la  ré- 
serve pontificale,  le  chanoine  Constance  Flaiani  Mazzoni,  investi  du 
canonicat  n.  XIII,  dont  la  prébende  a  été  supprimée  par  le  g-ouver- 
nement,  adressa  à  la  Daterie  une  supplique  pour  être  nommé  au  ca- 
nonicat et  à  la  prébende  n.  V,  le  i5  du  même  mois.  Le  19,   le  cha- 
nome  César  Taliani,  qui  jouit  de  la  prébende  n.  VII,  faisait  la  même 
demande,  allég-uant  le  droit  d'option  qui  serait  en  vig-ueur  dans  le 
chapitre  d'Ascoli,  soit  par  coutume  immémoriale,  soit  par  concessions 
pontificales  antérieures  à  la  règ-le  IX  de  Chancellerie.  Dans  l'audience 
accordée  le  12  février  suivant  au  cardinal  Pro-Dataire,  le  Pape  con- 
céda la  prébende  et  le  canonicat  n.  V  au  premier  des  suppliants.  Mais 
Taliani  ne  se  tint  pas  pour  battu  et  interposa  le  Nihil  transeat. 

On  demanda  à  l'évêque  d'Ascoli  si  le   droit  d'option  existait  dans 
son  chapitre;  l'évêque  répondit  par  l'affirmative  et  cita  quelques  exem- 
ples: le  plus  ancien  est  de  1785  et  comporte  une  dérog-ation  ad  cau- 
telam  par  lePape  au  droit  d'option;  les  autres  s'échelonnent  jusqu'en 
i84i,  puis  les  pièces  manquent,  jusqu'en   1891   où  une  nomination 
ne  mentionne  en  rien  le  droit  d'option,  pas  même  pour  y  dérog-er.  — 
La  Daterie  demanda  alors  la  décision  de  la  S.  C.  du  Concile. 
^  I.  L'avocat  du  chanoine  Taliani  observe  d'abord  que  le  droit  d'op- 
tion est  bien  connu  ;  il  ne  s'ao^it  pas  d'en  prouver  la  lég-itimité,  mais 
bien  d'en  préciser  l'extension.  Notamment  il  faut  se  demander  s'il 
peut  s'exercer  pour  un  canonicat  et  une  prébende  vacant  pendant  les 
mois  réservés  au  Saint  Sièg-e,  malgré  la  règle  IX  de  la  Chancellerie. 
Cette  règ-le  porte:  «  SSmus...omnia  bénéficia... in  sing-ulis  januarii, 
februarii,  aprilis,  maii,  julii,  aug-usti,  octobris  et  novembris  mensi- 

bus...  vacatura...  dispositioni  suae  g-eneraliter  reservavit.  Volens 

consuetudines  etiam  immemorabiles  optandi  majores  ac  pinguiores 
prc-ebendas,  necnon  privileg-ia,  etiam  in  limine  erectionis  concessa.... 
adversus  reservationem  hujusmodi  minime  suffragari  ». 

Or,  le  droit  d'option  du  chapitre  d'Ascoli  ne  serait  pas  atteint  par 
cette  règ-le,  d'api  es  l'avocat.  Ce  droit  remonte  à  des  concessions  pon- 
tificales de  Boniface  IX  en  1894  et  de  Grégoire  XII  en  i4ii  ;  or  la 
règle  de  chancellerie  est  de  stricte  interprétation  et  ne  dérogerait  pas 
à  ces  concessions.  De  plus,  l'option  peut  se  faire  de  deux  manières  : 
ou  bien  elle  porte  sur  le  canonicat  et  la  prébende;  ou  bien  sur  la  pré- 
bende seulement.  Dans  le   premier  cas,   elle   ne  pourrait  avoir  lieu 


—  244  — 

quand  le  canonicat  est  réservé;  dans  le  second  elle  pourrait  se  faire 
malo-ré  la  réserve,  puisque  le  canonicat  serait  toujours  i  la  nomina- 
tion du  Pape.  Or,  d'après  Tavocat,  ce  système  serait  accepté  par  Ri- 
g-anti,  in  recf .  IX,  et  appuyé  sur  plusieurs  décisions  de  la  S.  C, 
Signina,Optionis,  27  mars  i858;  Urbeuetana,  26  avril  i856;  Ca- 
piiana,  17  décembre  i853;  Casertana,  2  juin  i838.  Et  telle  serait 
la  situation  pour  Ascoli,  d'après  les  nombreux  exemples  d'option 
rapportés  par  l'avocat,  —  Celui-ci  termine  en  écartant  les  difficultés 
qu'on  pourrait  lui  faire.  La  pratique  de  la  Daterie  apostolique  ne 
prouverait  rien  pour  les  cas  privilég-iés,  comme  celui  d' Ascoli.  Le 
chapitre  n'a  pu  perdre  son  droit  pour  n'en  avoir  pas  usé,  parce  que 
«  in  facultativls  non  datur  prœscriptio  ». 

II.  Le  rapporteur  note  d"abord  que  l'option  est  matière  odieuse, 
donc  de  stricte  interprétation.  Il  ajouteque  le  privilèg-e  prétendu  n'est 
pas  suffisamment  prouvé,  qu'on  le  rattache  aux  concessions  pontifi- 
cales ou  à  la  coutume.  D'abord  on  ne  fournit  pas  les  exemplaires  au- 
thentiques de  ces  concessions;  de  plus,  elles  auraient  été  révoquées 
par  la  règle  IX  de  la  chancellerie;  et  de  fait,  les  réserves  formulées 
dans  des  actes  de  collation,  par  exemple  en  i566  et  en  1785,  sont 
purement  ad  cauielam.  La  coutume  n'est  pas  mieux  prouvée;  ni  l'er- 
reur des  chanoines,  ni  les  statuts  capitulaires,  ne  peuvent  l'établir  ; 
et  les  faits  allégués  portent  sur  des  options  à  des  canonicats  vacants 
pendant  les  mois  épiscopaux. 

En  ce  qui  concerne  les  mois  pontificaux,  l'enseig-nement  unanime 
est  que  le  droit  d'option  ne  s'exerce  pas;  cela  résulte  nettement  des 
termes  de  la  règ^le  IX.  La  distinction  imaginée  par  l'avocat  entre  la 
prébende  et  le  canonicat  séparables,  ne  repose  sur  rien;  elle  est  en 
contradiction  avec  la  pratique  de  la  Daterie  et  avec  l'enseig-nement 
des  auteurs,  à  commencer  par  Riganti,  n.  16.  Quant  aux  décisions 
de  la  S.  C.  alléguées,  elles  ne  font  pas  ad  rem.  Celle  de  Segni  con- 
cernait une  prébende  vacante  par  résignation;  celle  d'Orvieto  se  rap- 
portait aux  maisons  canoniales;  les  deux  autres  à  la  situation  spé- 
ciale faite  au  royaume  de  Naples  par  le  concordat  de  18 18. 

Enfin,  Taliani  n  a  pas  fait  d'option  ;  car  l'option  se  fait  par  une 
notification  au  chapitre,  non  par  une  supplique  à  la  Daterie;  il  ne 
peut  donc  revendiquer  aucun  droit  acquis. 

La  S.  G.  a  confirmé  la  nomination  du  chanoine  Mazzonl  :  An  a 
Dataria  Aposfolica  expedicnda  sit  Dulla  collationis  ranonicaius 
et  prœbendœ  sub  n.  F,  favore  sacerdotis  Constantii  Flaiani 
Mazzoni  in  casu.  —  R.  :  Attenfis  omnibus,  ajfirmative. 


—  245  — 


VII.  GuADixEN.  (Guadix).  Missae  conventualis. 

Le  chapitre  de  Guadix  est  composé  de  cinq  dig-nités  et  de  onze 
chanoines.  Ceux-ci  célèbrent  la  messe  conventuelle  quotidienne  à 
tour  de  rôle,  par  semaine,  les  dig-nitaires  seulement  aux  jours  de 
fêtes  de  rite  double  majeur.  Et  alors  le  chanoine  d^  semaine  sert  de 
diacre,  un  des  chapelains  faisant  sous-diacre.  Deux  chanoines  mécon- 
tents s'adressèrent  à  la  S.  G.,  vers  la  fin  de  1905,  demandant  si  les 
dignités  ne  devraient  pas  faire  le  service  hebdomadaire  de  la  messe 
capitulaire,  et  si  le  chanoine  de  semaine,  quoique  prêtre,  est  tenu  de 
servir  de  diacre  à  la  messe  célébrée  par  les  dignités.  —  L  évoque  de 
Guadix,  consulté,  demanda  l'avis  du  chapitre,  qui  se  prononça  pres- 
que tout  entier  pour  le  maintien  de  la  pratique  en  vig-ueur.  Néan- 
moins on  a  jugé  utile  de  soumettre  la  controverse  à  la  S.  G. 

I.  Sur  les  messes  capitulaires.  —  Il  semble  bien  que  les  dig-nités, 
lorsqu'elles  font  partie  du  chapitre,  comme  c'est  le  cas,  sont  tenues 
à  la  célébration  de  la  messe  conventuelle  à  tour  de  rôle.  Gela  résulte 
du  concile  de  Trente,  sess.  22,  c.  4,  de  réf.  :  «  Gog-ant  (episcopi 
capituli  membra)  diebus  statutis  ordines  per  se  ipsos  exercere,  ac 
cetera  omnia  offficia  quae  debent  in  cultu  divino  prœstare  »  ;  et 
sess.  24,  c.  12  de  réf.  :  «  Omnes  divina  officia  per  se  et  non  per 
substitutos,  compellantur  obire  ».  Dans  la  const.  Ciim  semper  obla- 
tas,  du  19  août  1744,  Benoît  XIV  veut  que  la  messe  conventuelle 
soit  célébrée  «  suis  respective  vicibus  »  par  tous  ceux  qui  «  in  eadem 
ecclesia  sive  dignitates,  sive  canonicatus,  sive  mansionariatus,  sive 
bénéficia  choralia  obtinent  »,  et  même  par  Tarchiprêtre-curé.  On 
peut  citer  à  l'appui  de  nombreuses  décisions  de  la  S.  C,  notamment 
Albinganen.,  27  avril  1744,  et  récemment,  pour  l'Espagne,  Dertliu- 
sen.,  Seruitii  chori,  du  ler  septembre  1894  (Canonisle,  1896, 
p.  112),  où  les  dignités  furent  astreintes  à  la  messe  capitulaire  par 
rang  de  semaine.  Dans  le  même  sens  on  peut  alléguer  De  Herdt, 
Praxis  capit.,  c.  8,  ^  i,  n.  6;  Wernz,  t.  II,  n.  788;  enfin  la  pra- 
tique presque  générale  en  Espagne.  Le  Concordat  de  i85i,art.  i3, 
a  rétabli  dans  les  chapitres  le  droit  commun,  assimilant  les  dignités 
aux  chanoines;  et  si  le  chapitre  de  Guadix  invoque  ses  statuts,  on 
fait  remarquer  que  ceux  de  i853  n'ont  pas  été  approuvés. 

Mais  en  sens  contraire  il  faut  considérer  :  a)  La  bulle  d'érection 
du  chapitre  de  Guadix,  en  i4g2,  impose  expressément  aux  dignités 
la  célébration  de  la  messe  en  certains  jours  de  fête  déterminés,  et 
non  ;i  tour  de  rôle.  Ce  règlement  a  pour  lui,  outre  la  sanction  ponti- 


—  240  — 

ficale,  la  volonté  expresse  des  fondateurs,  Ferdinand  et  Isabelle;  et 
le  droit  ecclésiastique  respecte  scrupuleusement  les  volontés  des 
fondateurs.  —  b)  Conformément  à  cette  Bulle, les  statuts  capitulaires 
de  i557  contiennent  les  mêmes  dispositions;  et  ceux  de  i853  ont  eu 
l'approbation,  au  moins  implicite,  de  Févêque;  d'ailleurs,  sur  ce 
point,  ils  sont  conformes  aux  précédents  et  gardent  leur  valeur.  — 

c)  On  peut  allég-uer  de  nombreuses  décisions  de  la  S.  G.  des  Rites 
maintenant  des  pratiques  analogues,  v.  g-,  in  Papien.,  lo  juillet 
1669,  n.  1891  ;  in  Placentina,  22  novembre  1659,  n.   1187,  etc.  — 

d)  Aussi  les  auteurs,  v.  g.  De  Herdt,  c,  27,  |  7,  n.  8,  expliquent  les 
textes  allégués  de  Benoît  XIV  et  du  Concile  de  Trente  dans  ce  sens 
que  les  dignités  doivent  célébrer  à  leur  tour,  c'est-à-dire  suivant  les 
obligations  qui  leur  sont  imposées  par  les  statuts,  mais  non  pas 
nécessairement  par  rang  de  semaine.  Il  faut  faire  en  tout  cela  une 
large  place  aux  clauses  de  fondation,  aux  usages,  aux  statuts,  etc. 
e)  Quant  à  la  décision  pour  Tortosa,  elle  concerne  un  cas  particu- 
lier différent. 

II.  Sur  le  service  de  diacre  par  le  chanoine  de  semaine.  —  Cette 
obligation  ne  paraît  pas  soutenable.  —  a)  La  bulle  de  fondation  de 
1492  dit  à  ce  sujet  :  «  Cum  aliquis  de  constltutis  in  dignitatibus  cele- 
braverit,  unus  de  antiquioribus  canonicis  in  officio  diaconi  minis- 
trabit  »,  mais  elle  ajoute  :  «  alioqiiin  officium  diaconi  et  subdia- 
coni,  non  canonici,  sed  portionarii...  exsolvent...  —  b)  Les  statuts  de 
1557  disent  la  même  chose,  mais  ils  ajoutent  :  «  ast  si  omnes  pres- 
byteri  essent,  inserviet  ut  diaconus  ille  qui  fuerit  hebdomadarias 
hebdomada  illa,  et  ut  subJiaconus  inserviet  portionarius  cui  officium 
incumbit  diaconi  hebdomada  eadem  ».  Car  alors  les  prébendes 
étaient  distinctes  en  trois  ordres.  Cette  détermination  semble  aller 
au-delà  des  prescriptions  de  la  Bulle.  —  c)  D'ailleurs  tout  cela  paraît 
bien  avoir  été  abrogé  par  le  Concordat  de  i85i,  d'après  lequel  tous 
les  chanoines  doivent  être  prêtres. — d)  Or,  d'après  le  droit  commun, 
les  titulaires  des  prébendes  presbytérales  ne  sont  pas  tenus  au  ser- 
vice de  diacre  ou  de  sous-diacre;  cf.  S.  G.  Rituum  in  Amalphitana, 
28  novembre  1678,  et  décret  général  du  12  juillet  1892,  n.  8782.  Et 
de  môme  les  auteurs,  Ferraris,  v.  Canonicatus,  a.  5,  n.  98,  etc. 

Mais  d'autre  part,  pour  le  maintien  de  l'obligation,  il  faut  faire 
valoir  :  a)  le  texte  de  la  Bulle  citée;  —  b)  celui  des  statuts  de  i557, 
conforme  à  la  Bulle  de  fondation  ; —  c)  le  Concordat  de  i85i  n'a  pas 
abrogé  les  statuts  capitulaires,  mais  il  a  seulement  exigé  que  tous  les 
chanoines  fussent  prêtres;  —  d)  les  statuts  de  i858  sont  parfaite- 


—  217  — 

ment  conformes  aux  précédents;  —  e)  Il  y  a  bien  des  exemples  de 
statuts  où  les  chanoines  doivent  faire  fonction  de  diacre  et  de  sous- 
diacre  quand  la  messe  est  célébrée  par  une  dig-nité,  v.  g".  Meliten., 
24  novembre  1091,  n.  1 1  ;  Hieracen.,  \!\  mai  i644»n-  866  ;  Cor/ien., 
17  novembre  1646,  n.  981;  plus  expressément  in  Mandelen., 
i4  juin  1845.  Bien  plus,  en  ce  qui  concerne  l'Espvg'ne,  le  décret  in 
Compostellana,  du  3i  août  1869,  dit  expressément  :  a  Quod  consue- 
tudo,  ut  in  missis  quse  a  canonicis  decantantur,  dicti  beneficiati  in 
miuisterio  diaconi  et  subdiaconi  inserviant,  retineri  tuto  potest. 
Yerum,  si  in  ecclesia  cathedrali  adsit  aliqua  dignitas,...  convenit  ut 
quoties  ea  dignitas  missam  solemnem  celebrare  débet,  munus  dia- 
coni et  subdiaconi  non  a  beneficiariis  sed  a  canonicis  exerceatur  » . 
Si  c'est  là  chose  convenable  en  l'absence  de  toute  prescription  sta- 
tutaire, c'est  chose  obligatoire  lorsque  les  règlements  le  prescrivent, 
comme  à  Guadix. 

La  S.  C.  a  maintenu  les  choses  en  l'état.  —  I.  An  dignitales  ser- 
vare  debeant  tiirnum  cum  cœteris  canonicis  in  missis  conven- 
tualibas  quotidie  celebrandis  in  casii.  —  II.  An  canonicus  hebdo- 
madarius,  çuanwis  presbi/ter,  teneatur  pro  diacono  inservire 
in  missis  a  digniialibus  celebrandis  in  casa.  —  R.  :  Ad  utriim- 
qae  serve tur  soLituni. 

V.  —  S.  c.  DES  ÉVÊOUES  ET  RÉGULIERS 

I.  MissiOxNARioRUM  S.  CoRDis.  SuF  les  droits  des  assistants  et  du 
procureur  général. 

Beatissime  Pater, 
Procui-ator  Generalis  Missionariorum  S.  Gordis,  ad  pedes  S.    V. 
humiliter  provolutus,  insequentium  dubiorum  solutionem  exquirit  : 

I.  An  assistentes  g'enerales  et  Procurator  generalis,  ex  variis  pro- 
vinciis  venientes  ad  generalitiam  domum  constituendam,  omnia 
retineant  jura  etonera  in  propria  provincia?  —  Speciatim  vero  ; 

II.  An  iidem  vocem  activam  habeant  in  electione  Delegatorum  pro 
capitulo  generali  vel  provinciali  ? 

III.  An  Assistens  generalis  aut  yeneralis  Procurator,  pro  particu- 
lari  officio  in  aliqua  domo  proprifp  provinciae  commorantes,  hisce  in 
adjunctis  sufïragia  ferre  valeant  ? 

Et  Deus,  etc. 

Sacra  porro  Gongregatio  negotiis  et  consultationibus  Episcoporum 


—  248  — 

et  Reg-uîarium  praeposita,  omnibus  sedulo  perpensis,  respondendum 
censuit  prout  sequitur  : 

Ad  I.  Proat  proponitur  négative  (i). 
Ad  II.  Affirmative,  si  prœsentes  sint. 
Ad  III.  Affirmative. 
Romae,  die  i5  Januarii  1907. 

D.  Gard.  Ferrata,  Prcej. 
Ph.  Giustini,  Secret. 

2.  Mazariex.  et  GiviTATis  Plebis  fMazara  et  Ciltà  délia  Pleve). 
Confessariorum  monasteriorum  ac  puellarum. —  7  décembre 
1906. 

L'évêque  de  Mazara  expose  l'usage  en  vigueur  dans  son  diocèse 
au  sujet  des  confesseurs  de  religieuses  de  clôture  papale.  Outre  le 
confesseur  ordinaire,  il  y  a  des  confesseurs  extraordinaires,  et  de 
deux  sortes  :  ceux  qu'on  appelle  généraux,  qui  se  présentent  en 
certaines  circonstances  déterminées,  comme  chez  nous  aux  Quatre 
Temps,  et  entendent  les  confessions  de  toutes  les  religieuses  ;  et  les 
confesseurs  extraordinaires  particuliers-,  accordés  à  la  demande  de 
certaines  sœurs  et  qui  entendent  habituellement  les  confessions  de 
ces  sœurs  seulement.  Les  uns  et  les  autres  sont  à  la  désignation  de 
l'Ordinaire,  mais  ils  n'observent  pas  la  loi  du  renouvellement  trien- 
nal. C'est  pourquoi  l'évêque  demande  la  solution  des  six  questions 
suivantes  : 

«  I.  Anantiquaconsuetudo  varios  confessariosextraordinariospar- 
ticulares  et  générales  deputandi  toleranda  sit  in  casu  ?  —  II.  Utrum 
confessarius  approbatus  ordinarius,  expleto  triennio,  ab  Episcopo 
approbari  queat  in  eadem  communitate  religiosa  tamquam  extraor- 
dinarius  bis  vel  ter  in  anno  ad  normam  Conc.  Trid.,  sess.  25, 
cap.  10  de  Regul.'l  —  III.  Num  tolerari  possit  quod  confessarius 
ordinarius,  post  elapsum  trienniura,  deputetur  uti  confessarius  habi- 
tualis  seu  extraordinarius  particularis  quarumdam  monialium,  quœ 
aliorum  confessariorum  ministerium  récusant  ?  —  IV.  Et  quatenus 
négative  :  Episcopus  orator  facultatem  petit  aliquem  confessarium 
confirmandi  pro  monasteriis  Mazarse  ac  Lilybiei,  attenta  confessario- 
rum penuria.  —  V.  An  confessarii  extraordinarii    particulares  ads- 

(i)  En  d'autres  termes,  les  assistants  et  procureur  général, hors  de  leur  province 
respective,  ne  gardent  pas  tous  leurs  pouvoirs  et  fonctions  ;  non  parce  que  pou- 
voirs et  charges  auraient  cessé,  mais  parce  que  l'exercice  en  est  devenu  matériel- 
lement impossible,  et  dans  cette  mesure. 


—  -249  — 

tring-antur  legi  trienuii,  quo  expirato,  veniam  Apostolicam  pro  mu- 
nere  prosequendo  expetere  teneantur  ?  —  VI.  Et  quatenus  affirma- 
tive :  Episcopus  oralor  a  S.  Sede  exposcit  sanationem  omnium  defec" 
tuum  pro  praeterito,  nec  non  facultatem  pro  iisdem  confessariis  exci- 
piendi  confessiones  ad  aliud  triennium  ».  — A  ces  questions  s'est 
ajoutée  une  septième  demande,  de  Tévêque  de  Gitt^  délia  Pieve,  sur 
le  ministère  des  confesseurs  ordinaires  dans  les  maisons  d'éducation 
de  jeunes  filles  :  «  VII.  An  confessarii  ordinarii  puellarum  in  colle- 
g-io  degentium  durare  debeant  dumtaxat  ad  triennium,  quo  elapso, 
nequeant  per  aliud  tempus  confessiones  in  eodem  colleg-io  recipere 
absque  licentia  S.C.  Episcoporum  et  Reg-ularium  ?  » 

La  S.C.  a  confié  l'étude  de  ces  questions  à  deux  de  ses  consul- 
teurs,  leur  demandant  en  outre  d'étudier  si  et  dans  quelle  mesure  il 
est  expédient  de  réformer  le  droit  existant  sur  cette  matière. 

I.  Le  premier  consulteur  estime  qu'il  faut  maintenir  la  règle  de 
l'unique  confesseur  ordinaire,  tant  pour  l'unité  de  direction  spiri- 
tuelle des  communautés  que  pour  éviter  des  abus.  Cette  loi  est  formel- 
lement maintenue  par  la  constitution  Pastor^alis  curœ  de  Benoît 
XIV,  du  5  août  1748,  destinée  cependant  à  l'adoucir  par  la  conces- 
sion plus  facile  des  confesseurs  extraordinaires.  Depuis  elle  a  été  bien 
des  fois  confirmée  et  tout  récemment  étendue  aux  relig-ieuses  à  vœux 
simples,  Normœ,  art.  i4o.  Mais  elle  ne  concerne  ni  les  jeunes  filles 
qui  vivent  dans  les  maisons  d'éducation,  ni  les  relig'ieuses  qui  se 
confessent  dans  les  égalises  et  peuvent  s'adresser  à  tout  confesseur 
approuvé  (S.  C,  27  août  1862  :  Normœ,  art.  149;  cf.  Canoiiiste, 
1905,  p.  2o4). 

Cette  loi  de  l'unique  confesseur  ordinaire  a  été  l'objet  de  trois  mesu- 
res restrictives  qui  en  diminuent  g-randement  les  inconvénients  pos- 
sibles, 18  Le  renouvellement  triennal.  Ordonné  par  Grég-oire  XIV 
en  1590,  il  a  été  et  est  toujours  maintenu  en  vigueur  par  la  S.  C.  ; 
cf.  les  lettres  du  4  mars  1091,  i5  février  logS,  26  novembre  1602, 
10  mars  i634,  et  les  IVormœ,av\,  i4^-  H  concerne  toutes  les  religieu- 
ses et  personnes  vivant  en  commun  qui  reçoivent  le  ministère  du 
confesseur  ordinaire,  mais  non  celles  qui  peuvent  se  confesser  dans 
les  ég-lises.  —  2°  Le  confesseur  extraordinaire.  Imposé  par  le  Concile 
de  Trente,  son  ministère  a  été  précisé  par  Benoît  XIV,  cit.  const.,  et 
l'obligation  en  a  été  renouvelée  par  les  Xormœ,  art.  i43.  Partout  où 
se  trouve  un  confesseur  ordinaire,  on  doit  assurer  le  confesseur 
extraordinaire  «  bis,  ter  autsaepius  in  anno  ».  — 3*^  Enfin,  la  facilité 
pour  les  religieuses  de  demander  et  d'obtenir  un  confesseur  extraor- 


—  250  — 

dinaire,  aux  termes  de  la  constitutioQ  de  Benoît  XIV,  complétée  par 
leDécTet  Oaemadrnodam,  du.  17  décembre  1890,  et  cette  jurispru- 
dence a  été  soig-neusement  insérée  dans  les  Normœ,  art.  i44-i47- 

Gela  étant,  le  consulteur  observe  que  les  confesseurs  extraordinai- 
res particuliers,  dont  parle  l'évêque  de  Mazara,  ne  sont  autre  chose 
que  des  confesseurs  ordinaires  pour  certaines  relig-ieuses  ;  ceci  lui 
paraît  en  contradiction  avec  la  loi  ;  c'est  pourquoi  il  estime  que  la 
coutume  de  Mazara  ne  peut  être  maintenue  sur  ce  point,  tandis 
qu'elle  est  parfaitement  rég-ulière  en  ce  qui  concerne  les  confesseurs 
extraordinaires  g'énéraux.  11  répond  donc  :  «  Ad  I.  Négative  quoad 
confessarios  extraordinarios  particulares  habitualiter  expetitos  a 
singulis  relig-iosis  uti  ordinarios  earum  confessarios  ;  affirmative 
quoad  confessarios  extraordinarios  generatim  omnibus  relig-iosis 
propositos  ad  normam  Decreti  0 ae inadmoduni .  » 

Sur  la  seconde  question,  si  uu  confesseur  oi"dinaire,  à  l'expiration 
du  triennat.  peut  être  nommé  extraordinaire  g-énéral  dans  la  môme 
maison,  il  n'y  a  pas,  ce  semble,  de  loi  précise  ;  le  consulteur  estime 
qu'il  doit  exister  un  intervalle  entre  les  deux  charges,  et  répond  : 
«  Ad  II.  Négative  immédiate  post  praedictum  triennium  confessarii 
ordinarii,  et  antequam  elapsum  fuerit  aliud  a  praedicto  officie  vaca- 
tionis  triennium  ».  Mais  il  n'eu  est  pas  ainsi  pour  les  extraordinaires 
particuliers,  qui  doivent  être  supprimés  ;  c'est  pourquoi  il  répond  : 
«Ad  III.  Négative,  sed  moniales  quandoque  obtinere  poterunt,  in 
peculiarem  confessarium,  praedictum  confessarium,  cujus  consilio 
et  opéra,  justis  de  causis,  indigere  se  arbitrantur,  non  ex  animi  levi- 
tate  neque  ex  indiscreta  affectionis  singularitate,  et  praevia  requisita 
Ordinarii  approbatione.  Cf.  Normœ,  art.  i44-i^5.))  —  Pour  les  cas 
de  nécessité,  on  ne  saurait  refuser  à  l'évêque  de  faire  des  exceptions  ; 
mais  le  consulteur  estime  qu'elles  ne  doivent  concerner  que  les  con- 
fesseurs extraordinaires  généraux.  —  Les  confesseurs  extraordinai- 
res particuliers  étant  tous  écartés  par  le  consulteur,  on  comprend 
que  celui-ci  réponde  à  la  quatrième  question  ;  «  Ad  V.  Provisum  in 
primo  et  tertio  ».  Et  il  en  doit  être  de  môme  pour  l'avenir  :  «  Ad 
VI.  Affirmative  ad  primam  partem  ;  adsecundam  partem,  affirma- 
tive sed  pro  toto  monasterio  » . 

Enfin,  le  consulteur  estime  que  la  loi  doit  être  appliquée  aux  mai- 
sons d'éducation  des  jeunes  filles,  et  que  le  renouvellement  triennal 
y  est  obligatoire  :  «  Ad  VII.  Affirmative  ad  primam  parteïii  ;  ad 
secundam  partem,  non  posse  pro  triennio  immédiate  sequenti  abs- 
que  licentia  S.Ç.EE.et  RR.,  confessiones  in  eodem  fcollegio  àtidire  ». 


-    2?51  — 

Passant  aux  réformes  désirables,  le  consulteur  sug-gère  les  suivan- 
tes :  1°  que  le  confesseur  extraordinaire  ne  soit  nommé  que  pour  un 
an,  après  quoi  il  pourrait  être  maintenu  pendant  une  seconde  et 
même  une  troisième  année,  aux  conditions  actuellement  exig"ées 
pour  le  maintien  du  confesseur  ordinaire  (le  consentement  donné  en 
chapitre,  des  deux  tiers  des  relig-ieuses  la  première  fois,  de  toutes  la 
seconde  fois)  ;  2°  que  le  confesseur  ordinaire,  après  les  trois  ans, 
puisse  devenir  extraordinaire,  et  de  nouveau  ordinaire  après  un  an, 
pourvu  qu'il  ne  s'agisse  pas  de  simple  permutation  ;  3o  que  les 
Réguliers  puissent  aussi  être  confesseurs  ordinaires  des  relig-ieuses 
sujettes  aux  évêques  ;  4"  que  le  confesseur  extraordinaire  doive  exer- 
cer son  ministère  cinq  fois  par  an,  aux  Quatre-Temps  et  à  la  retraite 
annuelle  ;  5'^  que  le  confesseur  extraordinaire  soit  accordé,  non  seu- 
lement à  l'article  de  la  mort,  mais  aussi  pour  toute  maladie  grave  ; 
cf.  i\ormœ,  art.  i48. 

II.  Le  second  consulteur  rappelle  d'abord  la  législation  relative  au 
confesseur  extraordinaire  ;  rien  à  ajouter  pour  celui  qui  est  imposé 
à  toute  la  communauté.  Quant  au  confesseur  occasionnel,  si  on  peut 
dire,  Benoît  XIV  indique  trois  cas  où  il  peut  être  accordé  à  la  reli- 
gieuse qui  le  demande  :  maladie  grave,  insurmontable  répugnance 
pour  le  confesseur,  sérieuse  utilité  de  la  conscience.  Cette  règle  a  été 
maintenue  et  plutôt  étendue  par  les  actes  de  la  S.G. ,  notamment  par 
le  Décret  Qiiemadmodum  et  les  Normœ,  art.  i44-i46.  Pour  aller 
plus  loin,  l'évêque  devrait  se  munir  d'un  induit  de  la  S.C. 

Toutefois,  le  consulteur  estime  que  le  fréquent  changement  du 
confesseur  ordinaire  peut  entraîner  d'autres  inconvénients:  les  métho- 
des de  direction  sont  variables  ;  le  confesseur  n'a  pas  le  temps  de 
connaître  à  fond  les  âmes  et  de  conquérir  leur  confiance,  etc.  Certai- 
nes demandent  de  continuer  à  s'adresser  au  confesseur  ordinaire  qui 
sort  de  charge,  d'où  résultent  des  divisions  dans  les  communautés. 
Or,  ces  inconvénients  ne  se  produisent  pas  dans  les  pays  où  l'onn'ob- 
serve  pas  le  renouvellement  triennal  :  Allemagne,  France,  Autriche, 
Belgique,  Hollande,  Angleterre  ;  et  les  confesseurs  exceptionnels 
y  sont  rarement  demandés.  Le  consentement  des  religieuses  pour  le 
maintien  du  confesseur  ordinaire  paraît  au  consulteur  chose  déplacée. 

Relativement  aux  dubia,  le  consulteur  estime  que  la  coutume  des 
confesseurs  extraordinaires  particuliers  est  contraire  à  la  loi  ;  que, 
puisqu'il  n'y  a  pas  de  loi  expresse  qui  interdit  au  confesseur  extraor- 
dinaire de  devenir  aussitôt  extraordinaire,  il  n'y  a  pas  lieu  de  l'em- 
pêcher ;  que  la  loi  du   renouvellement  triennal  ne   concerne  que  le 


—  252  — 

confesseur  ordinaire  ;  jene  vois  pas  exactement  le  sens  de  sa  réponse 
à  la  dernière  question.  Il  propose  donc  de  répondre  :  «  Ad  I.  Affir- 
mativequoad  confessarios  générales  extraordinarios  ;  négative  quoad 
particulares.  —  Ad  II.  Nihil  obstat.  —  Ad  III.  Provisum  in  primo. 

Ad  IV.  Provisum  in  tertio.  —  Ad  V.  Lextriennii  tantum  confe.s- 

sarium  ordinarium  oblig-at.  —  Ad  VI.  Provisum  in  quinto.  —  Ad 
VII.  Provisum  in  tertio  ». 

Les  réformes  proposées  par  le  consulteur  seraient  les  suivantes  : 
i"  autorisation  pour  l'Ordinaire  de  donner  plus  d'un  confesseur  ordi- 
naire pour  les  communautés  nombreuses  ;  2°  suppression  de  la  loi 
du  triennat  ;  les  supérieurs  remédiant  aux  abus  lors  de  leurs  visites, 
au  besoin  en  changeant  le  confesseur;  3"  autorisation  de  prendre  des 
Réguliers  pour  confesseurs  ordinaires. 

La  S.  C.  n'a  rien  dit  des  projets  de  réforme  et  s'est  contentée  de 
répondre  aux  questions  posées.  On  remarquera  quelle  rejette  l'usage 
des  confesseurs  extraordinaires  particuliers,  sauf  les  cas  prévus  par 
Benoît  XIV  ;  qu'elle  exige  un  an  depuis  la  cessation  des  fonctions  du 
confesseur  ordinaire  pour  qu'il  soit  désigné  comme  extraordinaire, 
sauf  le  cas  de  pénurie;  qu'elle  déclare  nettement<que  la  loi  du  renou. 
vellement  triennal  ne  concerne  pas  les  confesseurs  extraordinaires; 
enfin  que  les  maisons  d'éducation  ne  sont  pas  soumises  à  la  loi  de 
l'unique  confesseur  ordinaire. 

Voici  donc  les  solutions  :  Ad  I.  Affirmative  quoad  confessarios 
extraordinarios  générales;  négative  quoad  particulares,  excep- 
tis  casibus  determinatis  in  Const.  Pastoralis  cura-  Benedicti  XIV. 
—  Ad  U.  Négative  antequam  annus  abexpiratione  trienniielap- 
sus  Juerit,excepto  casa  quo,ob  penuriam  conJessariorum,Ordi- 
narius  aliter  providere  neqaeat.  —  Ad  III.  Négative,  exreptis 
casibus  de  quibus  in  primo  dubio.  —  Ad  IV.  Reformato  dubio: 
Et  quatenus  négative  :  An,  attenta  confessariorum  penuria,  Ordina- 
rius  aliquem  confirmare  possil.  —  Resp.  :  Arbitrio  et  conscient lœ 
Ordinarii,  sed  tantum  uti  extraordinariuni  generale/n.  —Ad  V. 
Négative.—  Ad  VI.  Non  indigere.  —  Ad  VII.  Leges  de  confessa- 
rio  ordinario  pro  singulis  monasteriis  deputando  non  respicere 
collegia  puellarum. 


—  253  — 


VI.  —  S.  C.    DES  RITES 

I.  Ne.vpolitana  (Naples).  Quels  morceaux  de  chant  peuvent  être 
remplacés  par  l'orgue  à  la  messe. 

Reverendissimus  Abbas  Sancta?  Maria?  Majoris,  Neapolis,  Sacrae 
Rituum  Congregatloni  sequentia  dubia  pro  opportuna  solutione  hu- 
millime  exposuit,  nimirum  : 

I.  Quum  org-anum  quod  ia  ecclesia  permittltur,  juxta  praescriptum 
in  MotuProprlo  Pii  Papœ  X  ita  cantumcomitari  debeat  ut  illum  sus- 
tineat,  non  opprimât ,  et  fidèles  recte  valeaat  verba  intelligere  ;  in 
Missa  solemni,  Graduale,  Offertoriani  et  Commanio,  quac  partes 
miram  sœpe  continent  analog-iam  ad  festum  quod  agitur,  possuntne, 
dum  pulsantur  organa,  submissa  voce  seu  tono  unico  sub  organo 
recitari?  Et  quatenus  affirmative,  estne  laudabilius  ut  illae,  org'ano 
cessante  vel  comitante,  notis  g-regorianis  cantentur? 

II.  Item  Deo  gratias  in  fine  Missae  potestne  sub  org'ano  vel  débet 
notis  greg-orianis,  ut  Ite  Missa  est,  cantari  ? 

Et  Sacra  Rituum  Congreg-atio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
exquisita  sententia  Commissionis  Liturgicae,  reque  seduio  perpensa, 
respondendum  censuit  : 

Ad  I.  Quoad  primam  partem,  cfiiando  organa  pulsantur,  si 
prœdicta  neinpe  Graduale,  OfFertorium  et  Communio  non  canten- 
tur, recitanda  sant  voce  alta  et  intelligibili,  juxta  nieniem  Cœ- 
remonialis  Episcoporum  lib.  /,  cap.  xxvin,  n.  7,  et  decretorum 
n.  2gg^  Montis  Politiani  10  Januarii  1802  ad  II,  et  n.  3io8  S. 
Marci  7  Septenibris  1861  ad  XIV  et  XV. 

Quoad  secundam  partem  affirmative,  adhibitis  libris  authenti- 
cis  rantus  gregoriani. 

Ad  II.  Provisum  in  primo. 

Atque  ita  rescripsit,  die  8  Augusti  iqoG. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secretarius. 

2.  De  Chiapas  (Chiapas).  Ce  que  peut  faire  l'évêque  assistant 
à  la  messe  en  mozette. 

Rmus  Dnus  Franciscus  Orozco  y  Liménez  Episcopus  de  Chiapas  in 
Mexico,  qui  responsionem  accepil  a  Sacra  Congregatione  Rituum 
posse,  attentis  circumstantiislocorum,  thronum  conscendere  mozzelta 
tantum  indutus,  postea  ulterius  quaîsivit: 


—    -IdA  — 

I.  An,  attentis  iisdem  circumstantils,  cum  ipse  Episcopus  mozzet- 
tam  g-erens  Missa?  solemni  assistit,  ritus  iidem  servari  possint  praes- 
cripti  a  Cceremoniali  Episcoporum,  cum  Episcopus  cappa  magna 
indutus  Missae  solemni  assistit  ? 

II.  An  Episcopus  qui  sacram  Communionem  extra  Missam  distri- 
buit,  post  eam  debeat  benedicere  more  solito  dicendo:  Sif  no  m  en 
Domini  benedirtum^  etc.,  et  efformando  très  cruces? 

Et  Sacra  Rituum  Cong-regatio ,  exquisito  Gommissionis  Liturg-icse 
suffrag-io,  omnibusque  perpensis  rescribendum  censuit  : 

Ad  I.  Négative^  sed  servenlur  Cœremoniale  Episcoporiun  et 
décréta  S.  R.  C,  scilicet: 

1°  Episcopus  rochetto  et  mozzetta  indutus  non  habet  assistentiam 
canonicorum.  —  Decr.  n.  65o. 

2°  Incensum  non  imponit  nec  benedicit.  —  Decr.  n.  3iio  ad  21. 

3°.  Nec  benedicit  subdiaconum  post  Epistolam  nec  diaconum  ante 
Evangelium  cantandum,  nec  librum  Evans-eliorum  osculatur.  — 
Decr.  n.  3i  10  ad  22. 

4°  Semel  tantum  thurificatur,  post  obiata.  —  Decr.  n.  2196  ad  2, 
et  Gserem.  lib.  II,  cap    9,  n.  8. 

5°  Pacem  accipit  a  diacono  Evang-elii.  —  Decr.  n.  2089  ad  5. 

6"  In  fine  Missœ  populum  non  benedicit. 

Ad  II.  Affirmative. 

Atque  ita  rescripsit,  die  23  Novembris  1906. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœfectus. 
D.  Panici,  Arcbiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Ord.  s.  Benedicti.  Autorisation  de  déléguer  les  prêtres  pour 
la  bénédiction  dite  de  saint  Maur. 

Beatissime  Pater, 

Abbas  Primas  0.  S.  B.,  ad  genua  S.  V.  provolutus,  suppiex  implo- 
rât ut  deleg-are  possit  sacerdotes  .saeculares  et  regulares  ad  impertien- 
dara  benedictionem  infirmis,adhibita  S.  GrucisD.N.  J.  G.  particula, 
quœ  benedictio  a  S.  Mauro  nuncupatur  et  a  Leone  PP.  XIII,  f.  r.  die 
[\  Maii  1882  approbata  fuit  pro  sacerdotibus  0.  S,  B.  {i). 

Et  Deus,  etc. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Pius  Papa  X,  referente  infrascripto 
Gardinali  Sacrorum  Rituum  Gongregationi  Prtefecto,  facultafem 
facere  dig-natus  est  Rmo  Abbati    Oratori  et  Abbatibus   Prœsidibus 

(i)  On  trouvera  cette  formule  dans  les  récentes  éditions  du  Rituel,  à  l'appendice 
(éd.  1893,  p.  102*). 


—  2ôo  — 

Gongreg-ationum  Monachorum  Nigrorum  Ordinis  Sancti  Benedicli, 
subdelegandi  sacerdotes  utriusque  clerl  ad  benedictionem  qiiœ  a  S. 
Mauro  nuncupatur  ;  dummodo  adhibeatur  in  benedictione  forma 
appvobata  et  Rituali  O.S.  B.  concessa.  Valituro  hoc  Indulto  ad  proxi- 
mum  decennium.  Cootrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 
Die  23  Januarii  1907. 

S.  Gard.  Cuetoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

VIL  —  S.  G.  DES  INDULGENCES 

1.  Indulgences  et  privilèges  à  l'Ordre    franciscain. 

Bealissime  Pater, 

Frater  Bonaventura  Marrani,  Procurator  Generalis  Ordinis  Fra- 
trum  Minorum,  se  ad  Sanctitatis  Vestrae  pedes  humillime  provolvit, 
et  nomine  etiam  Rmi  Patris  Generalis  ac  Definitorum,  enixe  petit 
sequentes  in  perpetuum  valituras  indulg-entias  et  gratias,  in  novo 
Summario  indulgentiarum  et  Indultorum,  propediem  approbationi 
Sedis  Apostolicae  exhibendo,  inserendas,  nempe  : 

A.  Indulgentiam  Plenariam  : 

1.  Relig-iosis  et  Monialibus,  etiam  Tertii  Ordinis  Reg-ularis,  qui 
annum  quinquag-esimum  suae  Religionis,  confessi  ac  sacra  conimu- 
nione  refecti,  celebraverint  ; 

2.  lisdem  Relig-iosis  et  Monialibus,  primo  ex  uniuscujusque  men- 
sis  sabbatis  non  impedito.  in  quo  celebratur  Missa  votiva  de  Imma- 
culata  Gonceptione  vel  Missa  occurrentis  Vig-ilite,  seu  Festi,  aut 
Octava  ejusdem  Beatse  Virg-inis,  juxta  Rubricas,  dummodo  dictum 
Sacrum  dévote  celebraverint  vel  audierint  et  consueta  opéra  pereg-e- 
rint  ; 

3.  Omnibus  fidelibus  qui  ecclesias  trium  Ordinum  Sancti  Patris 
Franciscivisitaverint  in  festis:  a)  Sanctissimi  Nominis  Jesu;  b)  Sanc- 
tissimi  Corporis  Christi;  c)  Sancti  Benvenuti  Auximani  Episcopi  et 
Gonfessoris  Ordinis,  sub  solitis  conditionibus  ; 

4.  Omnibus  fidelibus  qui  per  très  saltem  dies  continuos  exerciliis 
spiritualibus  per  Relig-iosos  ejusdem  Ordinis  datis  inlcrfuerint,  et 
confessi  ac  sacra  synaxi  refecti  ad  mentem  Sanctitatis  Vestrae  orave- 
rint. 


—  2o6  — 

B.  Indulgentiam  Partiàlem  : 

Omnibus  fidelibus  qui  corde  saltem  contrite  ac  dévote  ecclesias 
Trium  Ordinum  visitaverint  : 

1.  Decem  annorum,  in  Festis  Nativitatis,  Gircumcisionis,  Epipha- 
niae,  Resurrectionis,  Ascensionis,  Pentecostes,  SSma?  Trinitatis,  Cor- 
poris  Christi,  SSmi  Cordis  Jesu;  necnon  Immaculata?  Conceptionis, 
Purificationis,  Annuntiationis,  Visitationis,  Assumptionis  et  Nati- 
vitatis Beatae  Mariœ  Virginis;  item  :  Sancti  Joannis  Baptistae,  Sanc- 
torum  Apostolorum  Pétri  et  Pauli,  Sancti  Patris  Francisci,  Sanctae 
Matris  Claras,  et  Omnium  Sanctorum,  tam  totius  Ecclesiae  quam  Or- 
dinis  Fratrum  Minorum  ;  in  Festis  Titulariumprincipaliumcujusque 
ecclesice  Frauciscanae  et  in  Anniversario  consecrationis  ejusdem 
ecclesiae;  ac  demum  tempore  expositionis  SSmi  Sacramenti  ad  instar 
Quadraginta  Horarum; 

2.  Sept e m  annorum  in  aliis  festis  Domini  ac  Deiparae,  et  in  festis 
cujusque  Sancti  vel  Sanctœ  Ordinis  Minorum: 

3.  Trium  annorum  sing-ulis  Dominicis  per  annum,  aliisque  festi- 
vis  diebus  in  quibus  soleat  applicari  Missa  pro  populo; 

4-  Trecentorutn  dierum  reliquis  per  annum  diebus. 

C.  Indulia  seu  Gratias  : 

1.  Ut  indulçenlia  plenaria,  Absolutioni  Generali  certis  per  annum 
diebus  impertiendœ  Religiosis  ac  Monialibus  ejusdem  Ordinis 
adnexa,  non  solum  pro  defunctis,  ut  auctores  tenent,  sed  etiam  pro 
vivis  applicari  possit  1 1); 

2.  Ut  Fratres  Minores  qui  Missionesad  populum  habuerint,possint 
in  earumdem  fine,  servatis  servandis,  Crucem  erigere  eique  adnec- 
tere  indulgentiam  plenariam  pro  die  erectionis,  anniversario  ejusdem 
erectionis,  et  in  Festis  Inventionis  et  Exaltationis  Sanctae  Crucis, 
lucrandam  a  fidelibus  qui  confessi  et  sacra  synaxi  refecti  coram  ea 
ad  mentem  Sanctitatis  Vestrœ  oraverint, necnon  partiàlem  trecentorum 
dierum  pro  iis  qui  coram  ea  corde  saltem  contrito  ac  dévote  quin- 
quies  Paier  et  Ave  cum  Gloria  Patri  recitaverint; 

3.  Ut  Prœdicatores  ejusdem  Ordinis  possint  in  fine  Concionum 
Adventus  et  Ouadrag-esima'  soiemniter  habendarum,  impertiri  populo, 
servatis  servandis,  benedictionem  apostolicam  cum  indulgentia  ple_ 
naria,  lucranda  a  Christifidelibus  qui  confessi  ac  sacra  communione 
refecti  eamdem  benedictionem  acceperint,  et  ad  mentem  Sanctitatis 

(i)  Est-ce  que  ce  ne  serait  pas  le  contraire  qu'il  faudrait  dire  :  «  non  solum  pro 
vivis...  sed  etiam  pTO  defunctis  '? 


—  2';?  — 

Vestrae  oraverint,  dummodo  quinque  salfcm  conciones  prœfatis  tem- 
poribus  a  Prœdicatoribus  Ordinis  habitas  audierint; 

A-  Ut  Relig-iosi  ejusdem  Ordinis  Goncionatores,  qui  facultatem 
habuerint  quatuor  sacra  Scapularia  sub  una  formula  benedicendi 
eaque  imponendi,  benedictionem  e  sug-gestu  perag-ere  valeant,  adhi- 
bita  formula  in  numéro  plurali,  prœtermissaque  in.positione  Scapu- 
larium  (quae  sibi  quisque  fidelium  imponet)  necnon  nominum  ins- 
criptione  atque  eorum  ad  respectivas  Gonfraternitates  transmissione. 

Et  Deus,  etc. 

SSmus  Dominus  Noster  Pius  PP.  X,  in  audientia  habita  die 
22  Augusti  1906  ab  infrascripto  Gardinali  Pr^fecto  Sacrœ  Gongreg-a- 
tionis  Indul-entiis  sacrisque  Reliquiis  prœposit»,  bénigne  annuit^'in 
omnibus  pro  gratia  juxta  preces.  Prœsenti  in  perpetuum  valituro, 
absque  ulla  Brevis  expéditions  Gontrariis  quibuscumque  non  obstan- 
tibus. 

Datum  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  Sacra?  Gongreg-ationis,  die 
22  Aug-usti  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Pvœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

2.  Induit  pour  la  récitation  du  chapelet  des  Sept  Allégresses. 

Beatissime  Pater, 

Procurator  Generalis  Ordinis  Fratrum  Minorura  .se  ad  Sanctitatis 
Tuœ  pedes  humillimeprovolvit,  enixe  implorans  in  favorem  Goronœ 
Septem  Gaudiorum,  ut  fidèles  recitationi  public»  ejusdem  Goronre  in 
ecclesiis  trium  Ordinum  Sancti  Patris  Francisci  adsistentes,  atque 
aliis  in  recitatione  ipsa  sociati,  indulg-entias  lucrari  valeant,  quin  Go- 
ronam  materialem  prœ  manlbus  teneant  ;  itemque  ut  quoties  duo  vel 
plures  eamdem   simul   Goronam   recitaverint,  suffîciat   recitationem 
moderanti  Goronam  materialem  habere,  cœteris  vero,  amotis  occupa- 
tionibus  applicationem  animi  impedientibus,   moderatori  in  recita- 
tione sociari,  prouti  pro  Rosario  et  Grucifîxis  Viœ  Grucis  et  sig-nanter 
pro  Gorona  Septem  Dolorum  Virginis  a  Sacra  Gongregatione  Indul- 
gentiarumdie  8  Junii  1898  indultum  est,  ne  secus^ fidèles  Goronam 
non  habentes  tôt  indulg-entiarum  thesauro  saepius  remaneant  in  reci- 
tatione expertes. 
Et  Deus,  etc. 

SSmus  Dominus  Noster  Pius  PP.  X,  in   audientia  habita  a  die 
12  Septembris  1906  a b  infrascripto  Gardinali  Pra'fecto  Sacrœ  Gon- 
gre-atjonis   Indulgentiis  Sacrisque    Reliquiis    prœpositœ,    benig-ne 
352»  livraison,  avril  19o7.  -og 


_  5ri8  — 


annuit  pro  gratia  in  omnibus  juxta  preces,  c^tens  servatis  de  jure 
rvandl  Pra^senti  in  perpetuum  valituro,  absque  alla  Brev.  expe- 
ditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Dalum  Romae  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  12  Sep^ 

^^"^^"^^9°^-  A.  Gard.  Tkxpepi,  Pr^/. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  ladalgence  pour  la  fête  des  Sept  Allégresses. 

Beatissime  Pater, 
Procurator  Generalis  Ordinis  Fratrum  Minorum  se  ad  Sanctitatis 
Vestra.  pedes  humiUime  provolvit,  hœc  exponens  : 

Per  Apostolicas  Litteras  in  forma  Brev.s  sub  die  10  Septe^mbns 
1Q05  éditas  (1),  in  favorem  Goronee  Septem  Gaudiorum  Beatœ  Ma.-ue 
vLinis  concessam  novimus  «  Indulgentiam  plenanamusquiconfes- 
sione  expiati  et  sacra  communione  refecti,  eamdem  Goronam  récita- 
rent  in  Festis  cujuscumque  e  septem  Gaudlis,  atque  in  Festis  princi- 
palioribus  Beata^   Maria.  Virginis,  vel  per  Octavam  utraque  Festa 
subsequentem  ».  Gum  vero  per  Decretum  Sacrœ  Rituum  Congrega- 
tionis  datum  die   i4   Martii  1906  (2),  Festum  Septem  Gaudiorum 
Beatœ  ejusdem  Virginis  Mari^   sub  ritu  duphci  secundse  classis, 
Dominica  I  post  Octavam  Assumptionis  celebrandum,  approbatum 
fuerit,  humillimus  oralor  enlxe  Sanctitatem  Vestram  rogat,  utindul- 
gentilm  plenariam   bénigne  concedere  velit  fidehbus   qui  eamdem 
Goronam  in  Festo  Septem  Gaudiorum,  confessi  ac  sacra  communione 
refecti,  rocitaverint,  prout  in  festo  uniuscujusque  e  septem  Gaudus 
concessum  fuit. 

Et  Deus,  etc.  ,.      .     ,    ,  .^     ,•     ,„ 

SSmus  Dominus  Noster  Pius  PP.  X,  in  audientia  habita  d.e  12 
Septembris  i-joG  ab  infrascripto  Gardinali  Prœfecto  Sacrœ  Gongre- 
gationis  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prœpositœ,  bénigne  annuit 
Ivo  gratia  juxta  preces.  Prœsenti  in  perpetuum  valituro,  absque  ulla 
Brcvis  expedilione.  Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 
Datum  Rom*,  e  Secretaria  ejusdem  Sacra.  Gongregationis ,  die 

12  Septembris  190G. 

^  A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicea . ,  Secret. 


(i)  Canoniste,  igoS,  p.  67 1. 
(2)  Canonisle,  190G,  p,  526. 


—  2oO  — 


^         4.  Concession  poar  les  Congrégations  des  Enfants  do  Marie. 

j  Très  Saint  Père  (i), 

■        A  propos  du  Décret  rendu  par  la  S.   C.  des  Indulg-ences  en  date 
du  24  août  1897  (.).  par  lequel  est  attribuée  aux  Directeurs  locauv 
des  Pieuses  Unions  des  Filles  de  Marie  Pautorisation  de  bénir  unique- 
ment les  médailles  selon  le  type  approuvé  par  ledit  décret,  et  cela  à 
peine  de  nullité  des  indulgences,  certains  curés  directeurs  du  diocèse 
de  Mdan     considérant,   a)  que  de   nombreuses  pieuses  Unions  des 
Filles  de  Marie  dans  ledit  diocèse  seraient  privées  des  indulgences 
parce  quelles  ne  possèdent  pas  la   médaille  exigée  ;  b)  que!  si  on 
devait  maintenant  la  changer,  il  en  résulterait  ungrave  inconvénient 
et  qu  il  serait  difficile  d'adopter  cette  mesure  pour  certaines  régions - 
supplient  Votre  Sainteté,  prosternés  à  ses  pieds,  qu'elle  dai.^ne  •  lô 
accorder    une  sanation  pour   les  pieuses  Unions  qui  n'ont  pas  la 
médaille  prescrite;  2"  accorder  que  l'on  puisse  continuer  à  se  servir 
des  médailles  non  conformes  au  type  prescrit,  car  il  eu  existe  encore 
une  provision. 

Que  de  la  grâce,  etc. 

voto  ^°°^!^;^^^\\;"^*"^--«^t"«  Sacrisque  Reliquiis  Prœposita,  attento 
voto  Rn,,  p.  Abbatis  Generalis  Ord.  Canonicorum  Re^ularium 
La  eranensium,  utendo  facultatibus  a  SSmo  D.  N.  Pio  PP  X  sibi 
tributis,  bénigne  annuit  pro  petita  sanatione;  quod  vero  attinet  ad  s 

eadem  S.  C.  concedit  facultatem  illa  benedicendi  cum  indu^entiis  a 
Romanis  Pontificibus  eisdem  adnexis,  quoadusque  eadem  s.  Numis- 
mata  expleantur;  in  posterum  vero  adamussim  servetur  Decretum 
obstantibul  '^'^^   ''^''"™-   ^°"*'''"'  q-buscumque   non 

Datum  Rom*  e  Secretaria  ejusdem  S.  C,  die  5  Septembris  1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep,  Laodicen.,  Secret. 

5.  L'indulgence  plénièro  quotidienne  de  i\.  D.  des  Anges  est 
applicable  aux  défunts. 

Beatissime  Pater, 
Hodieraus  Procurator  Generalis  Ordinis  Fratrum  Minorum  se  ad 

(i)  Nous  traduisons  la  supplique  de  l'ilalieD. 
(2;  Canoniste,  1899,  p.    4S3. 


260  — 


Sanctitalis  Vestrœ  pedes  humillime  provolvit,  enixe  implorans  ut 
indul-entia  plenaria  per  Sammum  Pontificem  Innocentium  XII,  in 
]in\\B^ Redemptoris,  die  18  Au-usti  1696,  fidelibus  concessa  ad 
Basilicam  SanctcB  Mariœ  Anj^elorum  de  Portiuncula  intra  fines  diœ- 
ceseos  Assisiensis  «  confluentibus,  qui  illam  vere  pœuitentes  et  con- 
fessi  ac  sacra  communione  refeoti,  in  quocumque  anni  die  dévote 
visitaverint,  et  ibi  pro  christianorum  Principum  concordia,hseresum 
extirpatione  ac  Sanctœ  Matris  Ecclesiai  exaltations  pias  ad  Deum 
preces  effuderint  »,  non  solum  pro  vivis,  sed  etiam  pro  defunctis 
valeat  applicari,  sicque  fideliura  votis  annuatur,  qui  ad  Sauctuarium 
illud  Assisiense  etiam  animabus  suorum  defunctorum  suffra^atun 
per  annum  sœpe  conveniunt  (i). 

Et  Deus,  etc. 

Sacra  Congre-atio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prœposita, 
utendo  facultalibus  a  SSmo  Domino  Nostro  Pio  Papa  X  sibi  tributis, 
bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Gontrariis  non  obstantibus 
quibuscumque. 

Datum  Romœ,  e   Secretaria  ejusdem  Sacrae  Gongreg-ationis,  die 

i4  Novembris  1906. 

A.   Gard.  Tripepi,  PrœJ. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.^  Secret. 

G.  Prière  indulgenciée  en  l'honneur  de  S.  J.-B.  de  la  Salle. 

Très  Saint  Père, 

Le  frère  Gabriel-Marie,  Supérieur  Général  de  l'Institut  des  Frères 
des  Ecoles  Ghrétiennes,  prosterné  à  Vos  pieds,  expose  humblement  à 
Votre  Sainteté  que  la  dévotion  envers  saint  Jean-Baptiste  de  la  Salle 
a  pris  une  grande  extension  parmi  les  fidèles.  En  vue  de  promouvoir 
encore  davantage  cette  dévotion  au  Fondateur  de  l'Institut  des  Ecoles 
Ghrétiennes,  lesuppliant,ose  prier  Votre  Sainteté  de  daigner  accorder 
à  tous  les  fidèles  qui  réciteront  pieusement  la  prière  ci-après: 

.c  0  glorieux  Jean-Baptiste  de  la  Salle,  apôtre  de  l'enfance  et  de  la 
jeunesse,  soyez,  du  haut  du  ciel,  notre  guide  et  notre  protecteur 
Intercédez  pour  nous,  assistez-nous,  afin  que,  préservés  de  toute  souil- 
lure d'erreur  et  de  corruption,  nous   demeurions  toujours  fidèles  a 
Jésus-Ghrist  et   au  Ghef  infaillible  de  son  Eglise.  Faites  que,  prati- 

U\  Celte  expression,  qui  appartient  à  la  supplique,  non  au  décret  seniblerait 
indquer  une  notion  inixacte  de  lindulgence  plénière  quot.d.enne.  Nos  lec.eurs 
savent  qu^on  désigne  ainsi  l'indulgence  .,ue  les  fidèles  peuvent  gagner  en  v.s.tant 
une  ?Hise  en  n'importe  quel  jour  de  l'année,  mais  une  fois  seulement  dans  1  année. 


quant  les  vertus  dont  vous  avez  été  un  si  admirable   modèle,  nous 
pailag-ions  un  jour  votre  gloire  dans  la  céleste  patrie.  Ainsi  soit-il  ». 
Les  indulgences  suivantes,  applicables  aux  défunts  ; 

1.  Une  indulg-ence  de  trois  cents  jours,  une  fois  par  jour. 

2.  Une  indulgence  plénière,  une  fois  par  mois,  en  un  jour  de  leur 
choix,  à  ceux  qui  l'auront  récitée  chaque  jour  penda^nt  lespace  d'un 
mois,  pourvu  qu'en  ce  jour^  confessés  et  communies,  ils  visitent  une 
église  ou  oratoire  public,  et  y  prient  aux  intentions  du  Souverain 
Pontife. 

SSmus  Dominas  Noster  PiusDivina  Providentia  Papa  X  inaudien- 
tia  die  28  Novembris  190G  bénigne  annuit  pro  gratia  in  omnibus 
juxta  preces.  Praeseuti  in  perpetuum  valituro,  absque  ulla  Bi^evis 
expeditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  C.die  28  Novembris  1906. 
A,  Gard.  Tripepi,  Prœf. 

D.  Panici,  Archiep.  hdioAictn. ^Secret. 

7.  Prière  indulgenciée  à  la  Sainte  Vierge 

Prière  (i). 

0  mère  de  miséricorde,  secours  des  chrétiens,  ministre  très  fidèle 
de  la  Divine  Providence,  trésorière  de  toutes  les  grâces,  souvenez- 
vous  qu'on  n'a  jamais  entendu  dire  que  vous  ayez  laissé  sans  con- 
solation ceux  qui  ont  dévotement  eu  recours  à  vous.  C'est  pourquoi, 
plein  de  confiance  dans  votre  miséricorde  et  votre  très  libérale  géné- 
rosité, je  me  prosterne  humblement  à  vos  pieds,  pour  que  vous  dai- 
gniez écouter  mes  prières. 

Obtenez-nous  la  sainte  providence,  c'est-à-dire  les  grâces  dans  tous 
nos  besoins  spirituels,  et  en  outre  la  providence  temporelle,  néces- 
saire pour  conduire  la  vie  dans  cette  vallée  de  larmes. 

Je  recommande  avec  ferveur  à  votre  coeur  affectueux  et  maternel 
la  sainte  E^-lise,  le  Souverain  Pontife,  la  conversion  des  âmes,  la  pro- 
pagation de  la  foi,  et  enfin  les  âmes,  épouses  choisies  du  Seigneur, 
qui  souffrent  dans  les  flammes  cruelles  du  purgatoire,  afin  qu'elles 
soient  bientôt  consolées  par  leur  entrée  dans  l'éternel  rafraîchisse- 
ment. Ainsi  soit-il  ! 


d;  Nous  traduisons  la  prière  de  l'ilalitn. 


—  262  — 

A  tous  ceux  qui  réciteront  cette  prière  est  accordée  une  fois  le  jour 
l'indulgence  de  3oo  jours. 

Plus  PP.  X. 
Praesentîs  Rescripti  authenticum   exemplar  exhibitum  fuit  Secre- 
tariaeS.  C.  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae. 
In  quorum  fidem. 
Datum  Romae  ex  eadem  Secretaria  die  19  Decembris  1906. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

8.  Aatorisation   de   faire  le  dimanche   la    consécration  prescrite 
poar  la  fèie  du  Sacré-Cœur. 

Beatissime  Pater_, 
Episcopus  Argentinensis,  ad  Sanctitatis  Vestrae  pedes  provolutus, 
humillime  exponit  quse  sequuntur  : 

Decreto  Urbis  et  Orbis  S.  Cong-.  Indulg-.  de  die  22  Aug-usti  1906 
statutum  est  ul  singulis  annis^  festo  SS.  Cordis  Jesu,  in  omnibus 
Parochialibus  templis  necnon  in  illis,  in  quibus  idem  festum  agitur, 
coram  SSmo  Sacramento  publica?  adorationi  exposito,  formula  con- 
secrationis  a  f.  r.  Leone  Xlll  proposita  recitetur,  ad  quam  Litaniœ 
in  honorem  ejusdem  SSmi  Cordis  erunt  adjiciendae;  concessa  Chris- 
tifidelibus  huic  piae  caeremoniœ  corde  contrito  ac  dévote  adstantibus 
et  ad  mentem  Sanctitatis  Vestrae  orantibus,  in^ulgentia  septem  an- 
norum  totidemque  quadragenarum,  iis  autem  qui  sacramentali  con- 
fessione  expia ti  etiam  ad  s.  Sjnaxim  accesserint,  plenaria  indul- 
g-entia.  Cum  vero  in  diœcesi  Argentinensi  festum  SS,  Cordis  D.  N. 
J.  G.  in  foro  coli  non  soleat,  Episcopus  Orator  humillime  postulat  ut 
memorata  cœremonia  consecrationis  vel  die  ipsa  in  iis  ecclesiis  ubi 
festum  colitur,  vel  dominica  festum  immédiate  sequente  peragi  pos- 
sit,  ac  Christifideles  huic  piae  cseremoniae  adstantes,  impletis  condi- 
tionibus  praescriptis,  indulgentias  huic  consecrationi  adnexas  lucrari 
valeant.  —  Et  Deus.... 

S.  Congregatio  Indulg'entiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita,  uteu- 
do  facultatibus  a  SS.  D.  N.  Pio  Papa  X  sibi  tributis,  benig-ne 
annuit  pro  gratia  juxta  preces,  caeteris  servatis  de  jure  servandis. 
Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congreg'ationis,  die  i5 
Decembris  1906. 

A.  Card.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Etude  sur  les  Fausses  Décrétales,  par  Paul  Fourmer,  Doyen  de 
la  Faculté  de  Droit  de  Grenoble.  (Extrait  de  la  Revue  d'Histoire 
ecclésiastique).  —  In-S"  de  129  p.  —  Louvain  :  Bureaux  de  la 
Revue,  1907. 

Les  Fausses  Décrétales,  sine  addifo,  sont  celles  qui  forment  une  si 
large  part  de  la  collection  canonique  faussement  mise  en  circulation, 
au  milieu  du  ix^  siècle,  sous  le  nom  d'Isidore.  Ce  recueil  occupe, 
dans  l'histoire  des  textes  et  collections  canoniques,  une  place  très 
importante,  ce  qui  justifie  amplement  les  nombreux  travaux  dont  il 
a  été  l'objet.  Sous  le  rapport  directement  canonique,  sans  prétendre 
pour  cela  innocenter  l'auteur  de  tant  de  décrétales  apocryphes,  on 
peut  dire  que  son  œuvre  a  été  vraiment  utile,  et  ce  n'est  pas  le  droit 
ecclésiastique  qui  a  été  falsifié  par  pseudo-Isidore.  Les  mauvais  ser- 
vices que  son  recueil  a  rendus  (et  plût  à  Dieu  que  la  série  en  fût 
close  !)  sont  surtout  d'ordre  historique.  L'acceptation  incontestée  pen- 
dant plusieurs  siècles  des  lettres  attribuées  aux  Papes  de  la  haute 
antiquité  chrétienne,  l'insertion  de  ces  lettres  dans  tant  de  collections 
canoniques  où  les  générations  de  canonistes  ont  appris  le  droit  ecclé- 
siastique, devaient  inévitablement  produire  cette  conséquence  :  on  a 
communément  fait  remonter  aux  tout  premiers  temps  de  l'Eg-lise 
des  institutions,  des  lois  et  des  mœurs  ecclésiastiques,  antidatées, 
sinon  supposées  par  Fauteur  des  fausses  Décrétales,  qui  ne  pouvait 
les  attester  que  pour  le  milieu  du  ix^  siècle.  Sous  ce  rapport,  certains 
écrivains  ecclésiastiques  de  notre  temps  ont  encore  à  modifier  leurs 
conclusions  et  à  surveiller  leurs  références  au  Corpus  Juris  et  aux 
canonistes  d'autrefois.  En  étudiant  de  près  cette  colossale  falsifica- 
tion, en  constatant  combien  facilement  elle  fut  acceptée  et  pour  com- 
bien de  temps,  en  voyant  enfin  quelle  résistance  rencontra  la  preuve 
de  la  fraude,  peut-être  seront-ils  amenés  à  reconnaître  qu'il  y  a  bien 
d'autres  apocryphes  que  ceux  du  pseudo-Isidore,  et  que  l'acceptation^ 
sans  opposition,  d'écrits  ou  de  légendes,  môme  pendant  des  siècles, 
n'est  pas  une  garantie  de  leur  vérité  historique. 

En  ce  qui  concerne  les  Fausses  Décrétales,  ce  n'est  pas  dans  le  tra- 
vail de  M.  Fournier  qu'ils  trouveront  la  démonstration  du  caractère 
apocryphe  de  ces  pièces  :  c'est  chose  faite  depuis  longtemps.  L'auteur 
suppose  connue  de  ses  lecteurs  la  collection  elle-même  et  son  conte- 
nu ;  il  tient  pour  démontrée  l'étroite  parenté  des  Fausses  Décrétales 


—  2(i4  — 

avec  les  Faux  capitulaires  de  Benoît  le  Diacre  elles  Capitula  Angil- 
raiiini^  et  s'attache  à  éclaircir  les  problèmes  historiques  sur  l'orig-ine 
du  célèbre  recueil  :  le  but,  la  date,  la  patrie,  enfin  l'influence  qu'il 
aurait  eue  à  Rome.  Tenant  compte  de  tous  les  travaux  publiés  jus- 
qu'ici, en  admettant  ou  rejetant  les  conclusions,  suivant  les  cas,  M. 
Fournier  donne  sur  toutes  ces  difficiles  questions,  une  étude  que  l'on 
pourra  sans  doute  compléter  sur  certains  points  de  détail,  mais  dont 
l'ensemble  peut  être  à  bon  droit  considéré  comme  définitif. 

C'est  par  l'examen  des  textes  ajoutés  par  le  faux  Isidore  à  VHis- 
pana  que  l'on  peut  se  rendre  compte  du  but  qu'il  poursuivait.  Il  est 
un  partisan  décidé  de  la  réforme  ecclésiastique,  et  l'on  retrouve  chez 
lui  toutes  les  tendances  des  réformateurs  de  l'époque  caroling-ienne. 
«  En  tant  que  réformateur,  il  se  disting-ue  par  deux  tendances  princi- 
cipales.  Il  veut  avant  toutes  choses  assurer  l'indépendance  des  chefs 
de  la  société  spirituelle  vis-à-vis  du  pouvoir  séculier.  Il  s'acharne 
d'ailleurs  à  retrouver  dans  l'histoire  des  premiers  siècles,  telle  qu'il 
se  la  représente,  tous  les  traits  de  la  constitution  ecclésiastique,  qu'il 
voudrait  immuable  et  qu'il  se  propose  de  restaurer  ».  C'est  dans  ce 
but  qu'il  donne  une  si  large  place  à  la  défense  des  évêques  dépossé- 
dés. 

On  ne  peut  faire  remonter  les  Fausses  Décrétales  plus  haut  que 
847,  date  extrême  des  Faux  Capitulaires,  dont  elles  dépendent.  La 
limite  inférieure  est  plus  difficile  à  fixer.  M.  Fournier  s'ai-rête  à  802, 
après  avoir  exclu  des  dates  plus  tardives.  Les  Actus  PonHJîciim 
Cenomanis  in  urbe  degentium,  rédigés  de  85o  à  850,  subissent 
l'influence  des  Fausses  Décrétales;  de  plus,  les  statuts  d'Hincmar, 
datés  du  i^r  novembre  852,  contiennent  une  citation  certaine  des 
Fausses  Décrétales.  On  sera  donc  bien  près  de  la  vérité  en  datant 
celles-ci  de  85o. 

Leur  patrie  a  été  fort  disculée.  Personne  ne  songe  aujourd'hui  à 
les  faire  venir  de  Rome  et  tout  le  monde  admet  qu'elles  furent  com- 
posées dans  l'empire  franc.  Il  y  a  cinquante  ans,  on  opinait  pour 
Mayence  ;  mais  les  raisons  étaient  si  faibles  que  cette  opinion  est 
depuis  long'temps  abandonnée.  Puis  on  a  song'é  à  Reims,  et  celte 
solution  a  encore  des  partisans  Enfin,  depuis  une  ving-taine  d'années, 
à  la  suite  des  travaux  de  MM.  Simson  et  Lang-en,  l'opinion  qui 
assiç^ne  au  Mans  la  fabrication  des  Fausses  Décrétales  a  g'ag-né  de 
plus  en  plus  du  terrain.  C'est  à  cette  dernière  que  se  rang-e  l'auteur, 
et  il  en  démontre  la  valeur,  après  avoir  solidement  réfuté  les  autres. 
Il  résume  en  ces  termes  ses  conclusions:  «  1°  Les  Fausses  Décrétales 


—  205    - 

conviennent  à  la  situation  de  la  province  de  Tours,  entre  840  et  852, 
mieux  qu'à  la  situation  d'aucune  autre  province;  2°  à  l'époque  de  la 
rédaction  des  Fausses  Décrétales,  Isidore  ou  un  de  ses  associés 
rédig-e,  dans  la  rég-ion  mancelle,  des  apocryphes  destinés  à  servir 
les  intérêts  de  l'ég-lise  du  Mans  ;  ces  apocryphes  portent  la  marque 
de  l'atelier  isidorien.  Donc,  c'est  dans  la  province  de  Tours,  au  Mans 
ou  aux  environs  du  Mans  qu'il  faut  placer  l'auteur  ou  les  auteurs  des 
Fausses  Décrétales,  puisque  c'est  là  seulement  qu'à  la  même  époque 
nous  retrouvons  des  traces  de  leur  activité.  » 

La  dernière  question  étudiée  par  M.  P.  Fournier  concerne  la  con- 
duite tenue  à  l'ég-ard  du  fameux  recueil  par  les  Papes,  surtout  par 
Nicolas  I*^  II  est  certain  que  Nicolas  connut,  sinon  la  collection  en 
son  entier,  du  moins  des  extraits,  et  cela  très  prohablement  dès  864, 
lors  du  voyage  à  Rome  de  Rothade  de  Soissons.  M.  Fournier  dis- 
ding-ue  fort  judicieusement  les  traces  d'influence  littérale,  dont  il 
existe  deux  exemples  probants  dans  les  lettres  du  pape,  et  l'in- 
fluence sur  les  idées  et  la  conduite  de  Nicolas  i'^'".  Or,  quoi  qu'on  en 
ait  dit,  cette  seconde  forme  d'influence  doit  être  écartée,  même  en 
ce  qui  concerne  les  procès  épiscopaux;  dès  avant  864,  le  pape  ré- 
clame les  mêmes  droits  qu'après  l'arrivée  à  Rome  des  pièces  isido- 
riennes.  Mais  pour  la  revendication  de  ces  droits  et  leur  application 
au  procès  de  Rothade  et  d'autres,  le  pape  a  trouvé  dans  ces  prétendus 
décréta  un  appui  nouveau  qu'il  n'a  pas  nég-lig-é. 

Après  Nicolas,  il  en  est  de  môme:  on  peut  relever  dans  les  lettres 
des  papes  de  rares  références  à  des  textes  pseudo-isidoriens,  mais 
aucun  usage  fréquent  et  raisonné.  Leur  influence  se  produisit  dune 
tout  autre  manière,  à  savoir  par  les  emprunts,  de  plus  en  plus  éten- 
dus, que  leur  tirent  les  collections  canoniques,  depuis  la  collection 
Anselmo  dedicafa^de  la  fin  du  ix"  siècle,  et  plus  tard  dans  les  collec- 
tions de  rédaction  et  de  tendances  romaines  publiées  au  temps  de  la 
réforme  de  Grégoire  VII. 

L'extrême  importance  du  travail  de  M.  Fournier  nous  a  porté  à 
l'analyser  un  peu  longuement; nous  sommes  certain  que  nos  lecteurs 
se  joindront  à  nous  pour  remercier  le  savant  auteur  de  la  lumière 
qu'il  a  ainsi  projetée  sur  l'histoire  des  Fausses  Décrétales. 

A.  B. 

Lucien  Choupin,  docteur  en  théologie  et  en  droit  canonique,  profes- 
seur de  droit  canonique  au  Scolasticatd'Ore,riastings.  Valeur  des 
décisions  doctrinales  et  disciplinaires  du  Saint-Siège.  Sylla- 


—  266  — 

bus;  Index;  Saint-Office;  Galilée.  —  In-12^  de  vn-388  p.  — Paris, 
Beauchesne,  1907. 

L'ouvrag-e  contient  plus  que  n'annonce  le  titre  ;  après  les  i5o  pre- 
mières pag-es,  consacrées  à  étudier  la  valeur  des  décisions  doctrinales 
et  disciplinaires  du  Saint-Siè£^e,avec  les  applications  indiquées,  com- 
mence un  très  abondant  commentaire  du  Syllabus.  Ce  n'est  certes 
pas  un  hors-d'œuvre,  et  il  se  recommande  à  plus  d'une  raison  ;  je 
veux  seulement  dire  que  le  titre  ne  le  faisait  pas  prévoir.  Dans  ce  com- 
mentaire,l'auteur  donne, à  propos  de  chaque  proposition, le  document 
d'où  elle  est  extraite  ;  il  ajoute,  quand  il  y  a  lieu,  les  références  aux 
définitions  du  Concile  du  Vatican  et  aux  Encycliques  de  Léon  XIII 
relatives  au  même  sujet  ;  il  expose  plus  ou  moins  amplement, 
suivant  que  la  matière  le  comporte,  l'enseignement  de  l'Eglise;  enfin 
il  formule  les  notes  théologiques  méritées  par  l'erreur  condamnée.  Et 
comme  toutes  les  propositions  ne  sont  pas  accompagnées  de  la  note 
hérétique^  il  semble  en  résulter  clairement  que  le  Syllabus,  vérita- 
ble acte  pontifical,  n'est  pas  un  document  infaillible.  C'est  d'ailleurs 
Topinion  à  laquelle  se  range  l'auteur,  dans  la  première  partie  de  son 
étude  ;  et  on  éprouve  une  véritable  satisfaction  à  le  voir  se  séparer 
des  nombreux  théologiens  de  son  ordre  qui  avaient  soutenu  l'infailli- 
bilité du  célèbre  recueil.  A  moins  de  dire,  ce  qu'il  admet  lui-même, 
sauf  à  ne  pas  en  tirer  toutes  les  conséquences,  que  l'Eglise  est  infail- 
lible en  taxant  des  propositions  erronées  de  notes  inférieures  à  l'hé- 
résie. C'est  là  une  affirmation  que  pour  ma  part,  je  l'avoue  humble- 
ment, je  n'ai  jamais  pu  comprendre  ;  mais  ce  n'est  pas  le  lieu  de 
discuter  sur  ce  point. 

Le  P.  Choupin  expose  nettement,  dans  la  première  partie  de  son 
ouvrage,  la  nature  et  l'objet  de  l'infaillibilité  pontificale  et  ce  genre 
d'adhésion  que  nous  devons  aux  actes  du  Saint-Siège,  suivant  qu'il 
s'agitde  définitions  proprement  dites,  deconstitutions  ou  Encycliques, 
de  décisions  doctrinales  ou  disciplinairesdes  Congrégations  Romaines. 
Sur  l'affaire  de  Galilée,  il  prouve  clairement  que  l'infaillibilité  pontifi- 
cale n'est  pas  en  jeu  ;  mais  il  ne  discute  pas  à  fond  la  difficulté  résul- 
tant de  ce  que  le  Saint-Office  a  tenu  pour  hérétique  le  système  de 
Copernic  ;  moins  encore,  quoique  ce  soit  le  point  le  plus  important  à 
mon  sens,  la  méthode  thcologique  qui  permettait  d'arriver  à  tenir 
comme  prouvé  par  l'Ecriture  le  système  de  Ptolémée. 

On  ne  peut  que  souhaiter  la  diffusion  de  ce  livre,  où  sont  traitées, 
en  des  discussions  solides,  et  sur  un  ton  calme  et  modéré,  des  ques- 


—  207  — 

lions  qui  ont  provoqué  naguère  d'acerbes  et   irritantes  polémiques. 

A.  B. 

Paul  Pisani,  docteur  es  lettres,  docteur  en  théolog"ie,  chanoine  de 
Paris.  Répertoire  biographique  de  l'Episcopat  constitution- 
nel (i 791-1802).  —  In-80  de  xii-476  p.  —  Paris,  Picard,  1907. 

Quarante  ou  cinquante  ans  après  le  Concordat,  lorsque  les  témoins 
immédiats  de  l'époque  révolutionnaire  eurent  disparu, il  s'était  formé 
sur  l'histoire  de  l'Eglise  de  France  pendant  cette  période,  on  ne  sau- 
rait dire  une  lég-ende,  mais  du  moins  une  conception  très  simpliste 
et  par  conséquent  partiellement  inexacte.  On  se  représentait  d'une 
part  les  prêtres  fidèles,  traqués,  persécutés,  administrant  au  péril  de 
leur  vie  les  sacrements,  et,  quand  ils  étaient  saisis, conduits  à  l'écha- 
faud;de  l'autre,  les  jureurs, prêtres  sans  foi  ni  mœurs,  exerçant  leur 
ministère  sacrilèg^edans  des  temples  à  peu  près  vides.  De  même  l'épis- 
copat  constitutionnel  était  reg-ardé  comme  composé  avant  tout  d'am- 
bitieux et  de  mauvais  prêtres. 11  faut  avouer  que  les  premiers  travaux 
historiques  entrepris  au  cours  du  xix^  siècle,  dans  le  but  presque 
exclusif  de  recueillir  les  souvenirs  des  confesseurs  de  la  foi,  n'étaient 
pas  de  nature  à  modifier  cette  manière  de  voir. Mais  depuis  un  certain 
nombre  d'années,  des  travaux  historiques  remarquables  ont  été  publiés, 
qui  modifient  ce  que  des  généralisations  trop  hâtives  avaient  d'inexact. 
Le  clergé  constitutionnel  apparaît  moins  noir  qu'on  n'avait  voulu  le 
dire,  et  la  même  conclusion  se  dégage  de  l'ouvrage  de  M.  Pisani  en 
ce  qui  concerne  l'épiscopat. 

Le  clergé  de  1789,  imbu  des  doctrines  gallicanes,  ne  vit  pas  tout 
d'abord  ce  que  la  constitution  civile  renfermait  d'inacceptable  et  de 
schismatique;  le  nombre  des  prêtres  assermentés  fut  très  considéra- 
ble, et  M.  Pisani  l'estime  au  moins  à  3o.ooo;  parmi  eux  beaucoup 
étaient  de  bons  prêtres  et  restèrent  tels.  Il  faut  en  dire  autant  de 
l'épiscopat  constitutionnel  :  ce  ne  fut  pomt  ce  ramassis  de  prêtres 
dévoyés  et  ambitieux  que  certains  ont  représenté;  plusieurs  d'entre 
eux  firent  preuve  d'un  courage  peu  commun  pendant  la  crise  de  1798, 
qui  amena  tant  d'apostasies.  On  peut  ne  pas  approuver,  mais  on 
doit  reconnaître  et  apprécier  l'énergie  et  l'habileté  déployées  par  Gré- 
goire pour  reconstituer  les  cadres  de  l'épiscopat  constitutionnel  lors- 
que 1795  ramena  un  peu  de  liberté  religieuse.  On  sait  qu'après  de 
laborieuses  négociations,  douze  évêques  constitutionnels  trouvèrent 
place  dans  l'épiscopat  concordataire  où  ils  firent,  sauf  deux,  assez 
bonne  figure.  Si  parmi  les  autres,  un  trop  grand  nombre  persévéré- 


rent  dans  leur  org'ueilleux  attachement  à  la  constitution  civile,  une 
ving"taine  se  réconcilièrent  pleinement  avec  l'Eg-lise  et  terminèrent 
leur  vie  de  la  façon  la  plus  édifiante  dans  le  ministère  paroissial. 

Après  une  Introduction  où  il  retrace  le  tableau  d'ensemble  de  l'épis- 
copat  constilutioûnel,  M.  Pisani  consacre  à  chacun  des  ii6  évèques 
qui  siég-èrent  de  1791  à  1802  dans  les  diocèses  org^anisés  par  la  Cons- 
tituante, des  notices  biographiques,  groupées  suivant  les  provinces 
ecclésiastiques.  Ces  notices,  d'étendue  inégale  comme  il  fallait  s'y 
attendre,  sont  le  fruit  de  loQgues  et  laborieuses  recherches  dont  il 
faut  remercier  le  savant  auteur;  elles  permettent,  mieux  que  les 
publications  antérieures,  de  se  faire  une  idée  exacte  de  ce  que  fut 
cette  malheureuse  tentative  d'organiser  une  ég-lise  nationale  d'après 
les  principes  du  pur  g-allicanisme  ;  elle  démontra  par  les  faits  la  né- 
cessité du  retour  à  l'unité  romaine  et  fut  un  coup  meurtrier  pour  ce 
gallicanisme  qu'elle  voulait  faire  vivre.  Et  d'après  cela  on  peut  voir 
quel  serait  le  sort  d'une  tentative  analogue,  si  jamais  on  la  croyait 
possible  de  nos  jours. 

A.   B. 

P.  LÉopoLD  DE  Chérancé.  Saint  Aiitoine  de  Padoue  d'après  les  do- 
cuments primitifs.  —  In- 12  de  xv-  267  p.  —  Paris,  Poussielgue, 
1906. 

La  publication  des  sources  historiques  de  la  vie  de  saint  Antoine 
de  Padoue  a  notablement  modifié  la  biographie  du  thaumaturg'e  fran- 
ciscain, telle  que  la  présentaient  les  livres  d'il  y  a  ving-tou  trente  ans. 
Le  R.  P.  Léopold  de  Chérancé,  loin  de  s'inscrire  en  faux  contre  les 
résultats  de  la  critique  historique,  a  voulu  donner  une  Vie  de  saint 
Antoine  qui,  tout  en  demeurant  populaire,  fût  uniquement  basée  sur 
les  documents  primitifs  et  acquît  ainsi  plus  de  valeur  et  d'autorité. 
Après  avoir,  dans  la  Préface,  énuméré  et  apprécié  brièvement  les 
sources,  il  les  met  en  œuvre  dans  son  ouvrage.  Il  y  laisse  le  plus  pos- 
sible la  parole  aux  écrivains  de  la  première  heure,  encadrant  leur 
récit  dans  la  peinture  des  événements  contemporains  et  cherchant 
consciencieusement  la  solution  des  problèmes  soulevés  par  les  réti- 
cences des  premiers  biographes.  Il  ne  sacrifie  pas  totalement  de  nom- 
breux miracles  ;  il  se  borne  à  les  présenter  comme  douteux  ou  inac- 
ceptables, suivant  la  créance  que  méritent  les  attestations.  Certains 
trouveront  peut-être  qu'il  n'a  pas  été  assez  sévère  et  qu'il  accorde  une 
confiance  excessive  à  tel  ou  tel  document  tardif  ;  le  principe  n'en  est 
pas  moins  posé  et  nettementaccepté  :1a  biographie  des  saints  n'échap- 


—  2(iî)  — 

pe  pas  aux  règles  de  la  critique  historique  ;los  amplifications  tardives 
ne  sont  pas  des  sources  historiques  ;  enfin  et  surtout,  ni  la  piété  ni 
la  religion  ne  sont  intéressées  au  maintien  de  récits  inexacts,  si  mer- 
veilleux ou  édifiants  qu'ils  puissent  être. 

A.  B. 

G.  Letourneau,  curé  de  Saint-Sulpice.  Nouveau  "tuanuel  du  sémi- 
nariste ;  directoire  de  piété  à  l'usag-e  des  clercs  des  grands  sémi- 
naires. —  In- 18  deiv-ooo  p.  —  Paris,  LecofFre,    1907. 

Le  Manuel  de  piété  du  Séminaire  de  Saint-Sulpice,  qui  fut 
notre  g-ulde  et  notre  compag-non  de  séminaire,  se  retrouve  tout  entier 
dans  le  petit  livre  de  M.  Letourneau,  mais  il  y  est  à  peu  près  doublé. 
Les  divers  points  de  spiritualité  y  sont  plus  abondamment  dévelop- 
pés, tandis  qu'im  heureux  choix  de  prières  et  de  formules  approuvées 
permettra  aux  séminaristes  une  utilevariété.  Des  citations  empruntées 
aux  meilleurs  auteurs  ascétiques  et  aux  Lettres  apostoliques  de  Léon 
XIII  seront  pour  les  jeunes  clercs  des  séminaires  un  excellent  g-uide. 
Enfin,  je  sig-nalerai  le  chapitre  consacré  aux  études  et  les  indications 
bibliographiques  pour  la  composition  d'une  petite  bibliothèque  ecclé- 
siastique. 

La  longue  expérience  de  l'auteur  dans  la  direction  des  séminaires 
et  son  zèle  sacerdotal  l'ont  heureusement  inspiré  ;  de  nombreuses 
générations  de  clercs  lui  seront  reconnaissantes  pour  le  bien  que  leur 

fera  le  Nouueau  manuel  du  Séminariste. 

A.  B. 

Mgr  GuABOT,  curé  de  Pithiviers.  Les  Crèches  de  Noël  dans  tous 
les  pays.  —  In-i8  de  128  p.  —  Pithiviers,  chez  l'auteur,  s.  d.  — 
Pr.  :  I  fr. 

Nous  avons  reçu  trop  tard  pour  le  signaler  avant  les  fêtes  de  Noël, 
cet  intéressant  opuscule,  suite  de  lYoël  dans  les  pays  étrangers, 
publié  l'année  dernière.  On  y  trouvera  de  curieux  et  pieux  renseigne- 
ments sur  les  crèches,  c'est-à-dire  sur  les  représentations  populaires 
du  mystère  de  la  Nativité,  soit  dans  les  temps  passés,  soit  à  l'époque 
présente,  à  Rome,  en  France,  en  Belgique,  en  Allemagne,  etc.  Le 
lecteur  est  à  la  fois  instruit  et  édifié. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

f)o.  — F.  Cappello.  Inslitnlionesjurispublici  ecclesiastici hodier- 
nas  omnes  quiestiones  complectentes.  T.  I.  —  In-i6  de  vn-5i5  p. 
Turin,  Marictti. 


—  270  — 

gi.  —  H.  Ghisar,  trad.  E.  Ledos.  Histoire  de  Rome  et  des  Papes 
au  moyen  ârje.  —  2  in-8  de  466  et  426  p.  Paris,  Desclée. 

92. —  F.Tenchkoff.  Papst  Alexander  IV. —  In-8"  de  xni-337  p., 
Paderboin,  Schœningh. 

98.  — J.  GuiBERT.  Le  réveil  du  catholicisme  en  Angleterre  au 
XIX''  siècle.  —  In-12  de  3oo  p.  Paris,  Poussielg-ue. 

94.  —  D"^  M.  RiFAux.  Les  conditions  du  retour  au  catholicisme. 

—  In-G.  Paris,  Pion. 

SOMMAIRES  DES    REVUES. 

95.  —  Ecclesiastical  Revieio,  mars.  —  J.  Heuser.  L office  de 
Ténèbres  et  le  feu  sacré.  — D.Dale.  Leçons  pastorales  d'un  vieux 
tliéolofjien  anglais.  —  H.  Feasey.  Le  prœconium  paschale.  — 
Faisons  un  essai  loyal  du  chant  grégorien.  — Que  vont  faire  les 
prêtres  français  spoliés  ?  —  Acta  S.  Sedis.  —  Mélanges.  — 
Bibliographie. 

96.  —  Ephemerides  liturgicœ,  mars.  —  Acta  S.  Sedis.  — 
P.  PiACENZA.  Ad  Motu  proprio  de  protonotariis  commentarium. 

—  J.  Magana.  De  antiquo  codice  Panipilonensi.  —  P.  Pia(,:e.\za. 
Expositio  novissima  rubricarum  Breviarii  romani.  —  P.  Bru- 
GNANi.  De  influxu  duplicis  in  Missis  polivis  exindullo. —  Consul- 
tationes.  —  Jus  liturgicum.  -=  Bibliographia. 

97.  —  The  Month,  mars.  —  H.Tiiurston.  Einjluence  du  paga- 
nisme sur  le  calendrier  chrétien.  —  R.  Smythe.  Notes  sur  CinS' 
traction  religieuse  à  l école.  —  J.  De  Geollac.  Un  épilogue.  — 
H.  CoRNisH.  Z)ans  un  camp  de  mineurs.  — A.  Cole.  Une  phase 
du  changement  en  France.  —  C.  Dease.  Les  tles  d'Aran.  — S. 
Smith.  Les  véritables  sentiments  de  M .  Driand.  —  T.à  ut  là.  — 
Bibliographie. 

98.  —  Nouvelle  Revue  théologir/ue,  mars.  —  L.  de  Gra.ndmai- 
so\.  Sur  V apologétique  de  S .  Thomas.  —  P.  Gastillo.i.  Les  cen- 
sures épiscopales  et  les  fidèles  étrangers  au  diocèse.  —  Actes  du 
S.  Siège.  —  Notes  de  littérature  ecclésiastique. 

99.  —  La  Papauté  et  les  peuples,  janvier.  —  Encyclique  du 
G  janvier  1907. — E,  Flourens.  La  rupture  entre  la  France  et  le 
Saint-Siège.  —  P.  Verhaegen.  La  lutte  scolaire  en  Belgique.  — 
Coupjs  d'oeil  et  perspectives.  —  Cour  de  Rome. 

100.  — Revue  du  Clergé  français,  i'^  mars.  —  G.  de  Pascal- 
L'organisation  intérieure  de  l'Eglise  de  France.  —  A.  Giraud, 
Chronique  religieuse  de  Russie.  —  V.  Ermoni.    Chronique  du 


—  271  — 

mouvement  théologique  à  l'étranger.  —  G.  Galippe.  Mouvement 
social.  —  Renseig'nements.  —  E.  Hugueny,  J.  Turmel.  Le  prin- 
cipe de  V Inquisition.  —  G.  Avzvech.  Alissions  d'Extrême-Orient. 

—  A  travers  les  Périodiques. 

loi.  —  Id.,  i5  mars.  — A.  Baudrillart.  «  Questions  d'ensei- 
gnement supérieur  ecclésiastique  ».  —  F.  Dubois.  Le  témoignage 
des  martyrs.  —  J.  Airaudi.  Ecoles  normales  et  instituteurs.  —  L, 
Venard.  Chronique  biblique.  —  Gonsultations  et  renseig'nements.  — 
G.  BujoN.  Les  cérémonies  de  la  première  communion.  —  Revue 
mensuelle  du  monde  catholique.  —  A  travers  les  périodiques. 

102.  —  Revue  ecclésiastique  deMetz,  mars.  — Actes  du  S.  Sièg-e. 

—  N.  Hamant.  al  Louyot  et  Mm<i  de  Méjanès.  —  La  méthode 
catéchistique  de  Munich.  — Mélang-es.  —  Bibliographie. 

io3.  — Revue  pratique  d'apologétique,  i^""  mars.  —  A.  Baudril- 
lart. L'apologétique  philosophique  de  Mgrd'Hulst.  —  H.Brémond. 
Apologie  pour  les  neivmanistes  français.  —  J.  Lebreton.  Le  pri- 
mat de  la  conscience,  d'après  Newman.  —  P.  Guiraud.  Chroni- 
que d'histoire.  —  P.  Silvy.  Un  retour  au  spiritualisme.  —  Revue 
des  Revues. 

io4.  —  Id.,  i5  mars.  —  J.  Gartier.  Brunetière  apologiste.  — 
J.  Guibert.  Les  doutes  contre  la  foi.  —  H.  Lesêtre.  La  Matine. 

—  P.  Bureau.  Préjugés  populaires  contre  la  religion.  —  A. 
Poulain.  Objectivité  de  certaines  connaissances  des  Mystiques 
catholiques.  —  J.  Guiraud.  Chronique  d'histoire.  —  Revue  des 
Revues. 

io5.  — Revue  des  sciences  ecclésiastiques,  décembre-février.  — 
L.  PoisAT.  Loretfe  au  Xff^  siècle.  —  J.  Chollet.  Le  modernisme 
dans  la  religion  .  —  M.  Labeyrië.  Le  rôle  de  la  volonté  dans  la 
connaissance.  —  Pradels,  Noms  de  saints  et  noms  de  localités. 

—  H.  Goujon.  La  morale  de  l'Evangile.  —  E.  Nevart.  Caractère 
surnaturel  de  l'acte  et  de  la  vertu  de  foi.  —  Ganèt.  Sainte  Hil- 
degarde  et  le  XX^  siècle.  —  La  Pénitencerie  apostolique  et  la 
spoliation  des  biens  religieux  en  France.  —  Ghollet.  La  théolo- 
gie de  M.  Brunetière.  —  B.  Dolhagaray.  Le  crime  d'avortement 
devant  le  droit  canonique.   —  A.  Charaux.  M.  Philibert  Vraut. 

—  Bibliographie. 

io6.  —  Id.,  mars.  —  E.  Thamiry.  Vim'manence  et  les  raisons 
séminales.  —  Labeyrië. /îd/e  de  la  volonté  dans  la  connaissance. 

—  E.  Mangenot.  Le  Comma  Joanneum.  —Chesisel.  Les  anciennes 


maîtrises  capitiilaires  et  monastiques.  —  H.O.  La  loi  de  sépara- 
tion des  Eglises  et  de  l'Etat. 

107.  —  Slavorum  litterœ  theologicœ,  I.  —  Outre  un  bulletin 
littéraire  des  diverses  lang-ues  slaves,  contient  :  Kern.  Xam  eccle- 
siœ  orientales  ab  unitate  catholica  separatœ  habeant  sacramen- 
tuni  extremœ  iinctionis  ?  —  Poricky.  De  miraculis  acatholico- 
runi.  —  Spaldak.  De  sacramento  pœnitenliœ. 

1Ô8.  —  Strassburger  Dioezesanblat,  2.  —  A.  Kellner.  La 
vie  chrétienne  et  les  péchés  d'après  le  témoignage  de  S.  Paul.  — 
L.  Fischer.  Coup  d'œil  sur  V Eglise  grecque  schismatique .  —  J. 
MuHR.  Les  lettres  papales  concernant  le  monde  germanique  d'In- 
nocent /'"  à  Pelage  II  (401-590).  —  Mélanges.   —  Bibliographie. 

log.  —  Université  catholique,  février.  —  L.  Périer.  La  théo- 
logie d'un  roman.  —  J.  Martin.  5.  Pie  V d'après  une  récente 
publication.  —  M.  de  Marcey.  Charles  Chesnelong.  —  Delfour. 
Ames  de  religieuses. —  A.Ghagny.  Un  défenseur  de  la  «  Nouvelle 
France  ».  —  Bibliographie. 

iio.  —  Id.,mars.  —  L.  Vaganay.  Le  problème  eschatologique 
dans  le  Vfi  livre  d'Esdras.  — E.  Jacquier.  Vues  sur  l'Apocalypse. 

—  Delfour.  Un  homme  d'autrejois.  —  R.  du  Magny.  Le  nouveau 
statut  légal  de  l'Eglise  de  France.  —  C.  Bouvier.  Le  voyage  d'un 
Américain  à  traversnos  idées.  — L'expédition  de  Sainte-Hélène. 

—  S.  Barralon.  Revue  des  périodiques.  —  Bibliographie. 


IMPRIMATUR 
Parisiis,  die  20  Ajnilis  1907 . 
-|- Francisgus  Gard,  RICHARD,  Arch.  Parisiensis . 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY.  7.  rue   Victor-Huçro,  7. 


LE 

CÂNONISTE  CONTEMPORAIN 

353e  LIVRAISON  —  MAI    1907      ' 


'  ^-  ~  ^     ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  concile  du 
Vatican  (suite)  (p.  273). 

!!,  ~  ^'  ^■''^°^^'^-  Canons  du  patriarche  nestorien  Timothce  l^'  {/m)  (p    28A  ) 
III.  -Acta    Sanclœ  Sedis.    -   I.   Actes  de  Sa    Sainteté.  -  Allocution    consis- 
tonale  du  i5  avril  {p.    297).  —  Allocution  du  17  avril  (p.  299^  —  Lettre  à  lU- 
nion  économico-sociale  Italienne  (p.   3oi).    _  Lettre  à    1\L  Lerolle  (p    3o4)     — 
II.  S.C.  Consistoriale.  —  Erection  de  deux  provinces  ecclésiastiques  au  Brésil 
(p.  3oo).  —  III.  S.  C.  du  Concile.  —  Causes  jugées  dans  la  séance  du  03  février 
1907  (p.  309).  -  Siise.  Sur  l'office  choral  (p.  319).  _  [V.  S.  C.  desEvéqaes  et 
Herjuliers.  —  Roniana.  Sur  l'érection  des    confréries  (p.   319).  —  Approbation 
des  constitutions  des  Trinitaires    ^p.  321).    _  V.  S.  G.  des   Rites    -  Malagci 
.Sur   1  administration  de  la    communion  (p.   822;.  -  Ord.  Min.   Concession    de 
messe  votive  ^p.  322;.  _  Conj.  Oratorii.  Sur  diverses  pratiques  le  vendredi  saint 
(j).   023).  —Erein.  Ca;/iaW.  Sur  diverses  précisions   des  rubriques    (p.  324)     — 
\  I.  S.  C.    des  Induhjences.  —    Sept  concessions    diverses    (pp.     309-334/    _ 
\  II.  S   C    de  l'Indea:.  -  Livres  mis  à   l'Index  (p.  334).  -  VllI.  Secretairerie 
u  Liât.  -  Lettre  sur  l'Université  de  Manille  (p.  335).  -  Lettre  pour  le  congrès 
de  la  paix  (p.  336).  —  Actes  épiscopaux.  —  Instruction  sur  le  décret  de  la  com- 
munion quotidienne  (p.  337). 
*^;   ~/""^''«  bibliographique  (pp.  343-352).  -  F.  Gillma>'.n.  Das  Ehchindernis 
der  Paten?—  Dom  P.Cacin.  Les  noms  latins  de  la  préface  eucharistique.  —  H 
Tiiunsro.N.  Elude  historique  sur  le  Chemin  de  la  Croix.  —  A.  F.vrges.  La  crise 
le  la   certitude.  —  J.    Calvet.  Labbé  Gustave  Morel.  —  A.  Rossi     La  codifi- 
cazione  del  dintto  canonico.  -  A.  Nico.  Le  P.  Siméon  Lourdel.—  C.  Boucaud 
yu  est-ce  que  le  droit  naturel  ?  L'idée  de  droit.  -  V.  Ermoni.  Jésus  et  la  prière 
dans  1  Evan-ile.  Le  Carême.  —  J.  Ouignard.  Vie    du  P.  Didier.  W    Duvivieh 
L  existence  de  Dieu.  —  Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des  Kevues 


LES  RÉFORMES  LU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN 

II.  —  L"Ordi\e 

5.  Les   Irrégularités  (suite). 

i)  Irrégularité  ex  homicidio  vcl  miitilatione.  —  Nous  som- 
mes ici,  sans  discussion  possible,  en  présence  d'une  véritable 
irrégularité,  non  d'une  prohibition.   Elle  revêt  deux    formes 

353»  livraison,  mai  1907.  •73-7 


—  -274  — 

bien  distinctes  :  l'une  ex  delicto,  résultant  de  l'homicide  ou 
de  la  mutilation  coupables;  l'autre  qui  ne  suppose  pas  de  cul- 
pabililr  ;  il  a  donc  fallu  la  rançer  parmi  les  irrégularités  ex 
defectu  :  on  l'a  appelée  ex  defectu  lenitatis  :  l'appellation  est 
plutôt  bizarre  et  semble  bien  comporter  une  faute;  mais  il  suf- 
fit de  s'entendre. 

Si  l'on  s'en  tient  à  l'énoncé  du  principe,  l'irrégularité  résul- 
tant de  l'homicide  ou  de  la  mutilation  volontaires  est  facile  à  dis- 
cerner :  elle  résulte  non  de  l'attentat,  quelque  coupable  qu'il 
puisse  être,  mais  de  l'homicide  réellement  perpétré,  quelle  qu'en 
soit  d'ailleurs  la  forme,  y  compris  l'avortement;  elle  résulte  de 
même  de  la  mutilation  réelle  d'un  membre  quelconque,  sur  un 
autre  ou  sur  soi-même.  Sont  atteints  tous  ceux  qui  ont  une 
participation  active  et  efficace  au  délit,  c'est-à-dire  non  seule- 
ment l'auteur  physique  du  meurtre  ou  de  la  mutilation,  mais 
encore  lemanrfans,  l'auxiliaire  immédiat,  parfois  \ç:  consulens , 
suivant  les  règles  ordinaires  de  la  coopération. 

Mais  lorsqu'on  en  vient  aux  applications,  on  se  heurte  à  de 
grosses  difficultés.  Je  ne  parle  pas  seulement  des  difficultés 
d'espèce,  auxquelles   le  législateur    ne  saurait    remédier;  je 
parle  des  difficultés  résultant  de  l'incertitude  ou  des  inégali- 
tés, si  on  veut  bien  me  passer  cette  expression,  du  droit  en 
vigueur.  Voiciquelques  exemples.  Prenantau  pied  de  la  lettre 
la  décision  du  Pape  Innocent  rapportée  Dist.  h\  ^can.  6,  les 
auteurs  déclarent  irrégulier  celui  qui  s'est  coupé  a  lui-même 
un  doigt  ou  une  partie  d'un  doigt,  tandis  qu'ils  ne  considèrent 
pas  comme  irrégulier  celui  qui  coupe  un  doigt  à  autrui,  parce 
qu'un  doigt  n'est  pas  un  membre;  il  ne  l'est  pas  davantage 
dans  l'autre  cas.  Ainsi  encore,  on  exempte  communément  de 
l'irrégularité  celui  qui  a  porté  à  son  prochain  un  coup  mortel, 
si  la  victime  vient  à  mourir  pour  une  autre  cause;  n'est-ce  pas  une 
interprétation  bien  étroite  de  la  loi?  Gela  semble  d'autant  plus 
étrange  que  l'irrégularité  est  déclarée  provenir  de  l'homicide 
accidentel,  dès  lors  qu'il  implique  une  faute  juridique,  jointe  à 
une  faute  morale  légère,  ou  même  sans  aucune  culpabilité  de 
for  interne.  S'il  en  est  ainsi,  on  ne  voit  pas   à  quel  titre  les 
auteurs  peuvent  ici  prendre  en  considération  l'intention  et  la 


—  275  — 


bonne  foi  du  sujet;  c'est  se  Jieurter  à  une  jurisprudence  très 
ferme  et  très  bien  établie,  sans  autre  résultat  que  d'embrouil- 
ler une  matière  déjà  assez  compliquée.  Sans  songer  à  dimi- 
nuer le  champ  d'action  des  moralistes,  il  nous  semble  que  la 
la  loi  ne  doit  être  interprétée  ici  que  d'après  les  .présomptions 
du  for  externe,  et  c'est  ce  qui  résulte  jusqu'à  l'évidence,  si  nous 
ne  nous  (rompons,  des  nombreuses  solutions  reproduites  par 
Gasparri  {op.  cit.,  n.  442  seq.)  En  parlant  ainsi,  nous  n'avons 
pas  l'intention  de  critiquer  l'irrégularité eo)  Ao/n«cfV//o  occulto, 
quelles  qu'en  soient  les  difficultés  pour  l'application  concrète  : 
elle  est  pleinement  justifiée  et,  si  l'Eglise  ne  peut  pas  toujours 
la  faire  respecter,  cela  résulte  uniquement  des  circonstances 
qui  obligent  à  laisser  le  délit  impuni,  parce  qu'ignoré. 

On  peut  encore  se  demander  si  la  commission  maintiendra 
en  vigueur  l'irrégularité  portée  par  le  concile  de  Latran  de 
i2i5(cap.  12,  de  pœnis),  contre  les  descendants,  jusqu'à  la 
quatrième  génération,  des  personnes  visées  dans  le  texte  sui- 
vant :  «  Si  patroni  vel  advocati  aut  feudatarii  seu  vicedomini 
aut  alii  beneficiati  alicujus  ecclesiae,  rectorem  vel  clericum 
alium  ipsius  ecclesiîe  per  se  vel  per  alios  occidere  vel  mutilare 
ausu  nefando  prœsumpserint  ». 

La  seconde  forme  de  l'irrégularité  concerne  les  homicides 
ou  mutilations  faits  par  autorité  publique  ;  il  n'y  a  que  deux 
espèces  à  considérer  :  la  guerre  et  les  sentences  en  matière 
criminelle.  Sur  ces  deux  points,  notre  législation  est  vieillie 
et  peut-être  retarde-t-elle  sur  les  mœurs  actuelles. 

En  ce  qui  concerne  la  guerre,  les  textes  canoniques  datent 
tous  d'une  époque  déjà  ancienne  où  l'on  était  soldat  de  sa 
propre  initiative  et  par  engagement  volontaire.  Une  guerre  se 
préparait-elle,  les  aventuriers  se  présentaient  pour  la  durée  de 
la  campagne,  épousant  de  leur  plein  gré  les  querelles  et  les 
ressentiments  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  adverses.  Ces 
aventuriers  n'ayant  pas  de  patrie  et  louant  librement  leurs  ser- 
vices, étaient  présumés  agira  bon  escient  et  pouvoir  apprécier 
lequel  des  deux  belligérants  avait  tort  ou  raison.  Dans  la  lutte 
qui  s'ouvrait  ils  avaient  donc  une  responsabilité  réelle  et  en- 
tière. —  Nous  n'en  sommes  plus  là.  La  plupart  de  nos  soldats 


—  -27G 


ne  sont  pas  des  engagés' volontaires,  et  ceux  mêmes  qui  sont 
entrés  volontairement  dans  la  carrière  militaire  y  sont  enga- 
gés pour  un  laps  de  temps  fixé,  sans  prévision  d'une  guerre 
déterminée;  si  celle-ci  se  produit,  ils  sont  contraints  de  mar- 
cher, les  clercs  comme  les  laïcs.  Il  devient  donc  impossible  de 
présumer  chez  nos  soldats  une  intention  quelconque  de  pren- 
dre part  à  une  guerre  déterminée  et  d'en  apprécier  le  caractère 
juste  ou  injuste  ;  les  conclusions  différentes  que  formulent  les 
auteurs  suivant  qu'on  se  bat  dans  une  guerre  juste  ou  injuste 
ne  sont  guère  soutenables  aujourd'hui. 

De  mêmeonne  fait  guèrede différence,  à  notre  époque,entre 
la  guerre  dite  offensive  et  la  guerre  dite  défensive.  Chaque  par- 
tie se  croit  attaquée  moralement  ou  matériellement;  chacune 
est  généralement  convaincue  d'avoir  le  droit  pour  elle,  tant  il 
y  a  de  complexité  dans  les  conflits  modernes.  Pratiquement,  il 
ne  reste,  ce  semble,  que  l'irrégularité  ex  defectu  lenitcUis  ^oxxv 
tous  ceux  qui  prennent  part  à  des  combats,  sinon  à  la  guerre. 
On  peut  se  demander  également  "s'il  convient  de  maintenir 
sans  modification    les    anciennes  applications  pratiques    tou- 
chant ceux  qui  concourent  sponte  et  scien4er  à  infliger  la  mort 
ou  la  mutilation,  au  nom  de  l'autorité  publique.  Notons  d'a- 
bord que  la  mutilation  a  disparu  de  nos  codes  ;  ensuite  que  la 
procédure  criminelle  a  grandement  changé  :  il  n'y  a  plus  au- 
jourd'hui d'accusateurs  d'autorité  privée  ;  la  fonction  de  té- 
moin à  charge  est  considérée  comme  un  devoir  et  un  service 
rendu  à  la  chose  publique.  Sans  doute  on  comprend  l'ancienne 
législation  qui  frappe  de  l'irrégularité  les  clercs  qui  s'ingèrent 
ei^x-mèmes  dans  \cs  Judicia  sanguinis  :  l'Eglise  avait  grande 
raison  de  refuser  les  services  de  ces  ministres  dont  la  conduite 
était  si  peu  conforme  aux  règles  et  aux  exemples  du  Christ. 
Aujourd'hui  les  magistrats  de  Cour  d'assises  ne    sont  pas 
uniquement  occupés  de  ces  causes  «  de  sang  ».  Ils  jugent  les 
causes  qu'on  leur  soumet  selon  que  les  présentent  les  circons- 
tances. Onnevoit  pas  qu'il  y  ait  rien  de  particulièrement  san- 
guinaire dans  le  ministère  qu'ils  remplissent.    Il    ne    dépend 
pas  d'eux  de  prononcer  une  condamnation  à  mort  ou  un  ac- 
quittement; les  peines  sont  tarifées  dans  le  Code,  il  ne  reste 


au  jug-e  qu'à  les  prononcer  quand  la  preuve  de  la  culpabilité 
est  acquise.  Que  le  procureur,  accusateur  public,  soit  taxé 
de  defectns  lenitatis,  on  peut  l'admettre;  mais  pourquoi  les 
magistrats  de  la  cour,  tandis  que  les  jurés  sont  exempts  de 
l'irrégularité  ?  Pourquoi  les  greffiers,  qui  ont  écrit  la  minute 
du  jugement,  et  non  le  juge  d'instruction  ?  Pourquoi  surtout 
les  témoins  ?  Sans  doute,  il  ne  s'agirait  que  des  témoins  vo- 
lontaires ;  mais  tous  les  témoins  ne  sont-ils  pas  cités  par  la 
justice  ?  et  ceux  qui  prennent  l'initiative  de  se  présenter  au 
juge  d'instruction  doivent-ils  être  d'une  condition  moins  favo- 
rable que  ceux  que  le  juge  a  fini  par  découvrir  ? 

Le  droit  lui-même  déclare  indemnes  de  l'irrégularité  les  sol- 
dats qui  servent  d'escorte  au  cortège  et  à  l'exécution,  s'ils 
n'ont  pas  été  des  volontaires  mais  des  réquisitionnés  ;  qui 
donc  serait  atteint  aujourd'hui  de  ce  chef  ?  Que  l'on  continue 
de  déclarer  irréguliers  le  bourreau  et  ses  aides,  le  sentiment 
public  y  consent  ;  mais  nul  aujourd'hui  n'écarterait  plus  du 
saint  ministère  les  magistrats  qui  n'ont  commis  d'autre  crime 
que  de  défendre,  par  des  moyens  légitimes,  la  société  contre 
d'acharnés  adversaires  ;  et  à  plus  forte  raison  les  autres  per- 
sonnes qui  ont  un  rôle  moins  marqué  dans  le  judiciiim  san- 
giiinis. 

j)  Irrégularité  ex  hœresi.  —  11  va  de  soi  que  l'Eglise  refuse 
d'admettre  au  nombre  de  ses  ministres  quiconque  professe  des 
erreurs  contre  la  toi,  quiconque  a  été  personnellement  con- 
damné pour  hérésie  ou  quiconque  enfin  appartient  ostensible- 
ment à  une  secte  condamnée.  Et  l'on  comprend  qu'il  en  soit 
de  même  des  schismatiques  etdes  apostats  connus  comme  tels. 

Mais  ce  ne  sont  pas  proprement  ces  personnes  que  vise 
l'irrégularité  :  elle  atteint  ceux  qui  sont  revenus  du  schisme, 
de  l'hérésie  ou  de  l'apostasie,  eussent-ils  fait  une  pleine  rétrac- 
tation et  une  sérieuse  pénitence.  La  profession  qu'ils  ont 
faite  de  l'hérésie  ou  du  schisme,  le  scandale  qu'ils  ont  donné 
par  l'apostasie  ne  sont  pas  complètement  effacés  parla  con- 
version et  ne  sont  pas  non  plus  de  nature  à  rassurer  sur  la 
pureté  de  leur  foi  ou  à  leur  attirer  le  respect  et  la  confiance  du 
peuple  qu'ils  devraient  diriger. 


—  278  — 

Toute  la  législation  canonique  en  matière  d'hérésie  suppose 
des  catholiques  embrassant  Hbrementdes  doctrines  hérétiques  ; 
elle  ne  considère  presque  jamais  des  hérétiques  nés  dans  une 
société  organisée  et  y  étant  élevés  dans  la  bonne  foi.  Il  suf- 
fit de  faire  fléchir  en  leur  faveur,  quand  ils  se  convertissent  et 
demandent  à  entrer  dans  le  clergé,  la  rigueur  de  la  discipline. 

L'irrégularité  des  fils  des  hérétiques,  eux-mêmes  n'étant 
pas  hérétiques,  est  certaine  aujourd'hui,  mais  ne  l'a  pas  tou- 
jours été  :  elle  provient,  en  effet,  d'un  texte  qui  se  borne  à 
défendre  de  leur  conférer  des  bénéfices  (cf.  d'Annibale,!,  n.  4o3, 
not.  25)  ;  de  plus  elle  se  présente  sous  un  aspect  assez  parti- 
cuher.  Si  c'est  une  véritable  irrégularité,  on  se  demande  com- 
ment elle  cesse  sans  dispense  par  le  seul  fait  de  la  conversion 
des  parents  ;  de  plus,  on  a  de  la  peine  à  expliquer  l'inégalité 
de  son  extension;  car  elle  atteint,  comme  on  sait,  les  fils  et 
petits-fils  d'un  hérétique  dans  la  ligne  paternelle,les  fils  seule- 
ment dans  la  ligne  maternelle. 

Enfin,  il  serait  utile  de  préciser  &i  l'hérésie  occulte  et  privée 
suffît  à  faire  contracter  l'irrégularité. 

6.  Questions  diverses  «  de  vitaet  honestate  clericorum  ». 

L'un  des  titres  du  droit  grégorien  insérés  dans  les  Décré- 
tales  porte  l'inscription  suivante  :  De  œtate  et  fjualitate  et 
Ordine  prceficiendoriim,  et  le  concile  de  Trente  a  compris 
parmi  les  décrets  de  Reformatione  plusieurs  chapitres  de  vita 
et  honestate  clericorum.  Ces  chapitres  dénotent  une  préoc- 
cupation légitime  et  l'on  a  le  droit  de  penser  que  le  futur 
code  contiendra  sous  ce  titre  ou  sous  un  titre  similaire  un 
résumé  des  exigences  de  l'Eglise  touchant  les  qualités  morales 
ou  intellectuelles  requises  des  clercs. 

Le  concile  de  Trente  avait  pris  une  mesure  fort  grave  lorsque 
dans  le  chapitre  Cum  honestius  (sess.  XIV,  de  Reform.),  il 
permettait  à  l'Ordinaire  d'interdire,  même  sans  procès  juridi- 
que et  pour  un  crime  occulte  {etiam  extrajudiciallter ^  etiam 
ob  occnllum  crimen),  la  réception  des  saints  ordres  à  toute 
personne  qu'il  n'en  jugerait  pas  digne.  Mais  l'Ordinaire  ne 


—  27!)  — 

pouvait  a^ir  ainsi  qu'à  l'égard  de  ses  propres  sujets  et  ceux-ci, 
repoussés  d'un  diocèse,  pouvaient  devenir  à  un  autre  titre  les 
sujets  d'un  autre  évêque  moins  bien  informé  ;  et  ainsi,  l'on 
voyait  parfois  un  sujet  écarté  de  l'ordination  ou  renvoyé  du 
séminaire  arriver  enfin,  sans  vocation  ou  sans  les  qualités  re- 
quises, jusqu'au  sacerdoce,  au  grand  scandale.de  ceux  qui  en 
étaient  informés  et  pour  le  malheur  des  paroisses  qui  les  souf- 
friraient plus  tard  à  leur  tête.  Un  récent  décret  a  complété 
l'ancienne  législation.  Il  interdit  d'admettre  aux  ordres  dans 
n'importe  quel  diocèse  les  séminaristes  renvoyés  de  leur  sémi- 
naire soit  parce  qu'on  ne  reconnaît  pas  en  eux  les  marques 
d'une  vraie  vocation,  soit  parce  qu'ils  n'ont  pas  les  autres 
qualités  requises  par  l'état  ecclésiastique  (i). 

Il  paraît  convenable  de  modifier  également  dans  le  sens  d'une 
plus  grande  sévérité  les  exigences  du  concile  de  Trente  sur  la 
science  requise  des  candidats  aux  divers  ordres.  Ce  que  le  con- 
cile exigeait  des  candidats  aux  ordres  inférieurs  est  aujour- 
d'hui par  trop  insuffisant.  La  simple  réception  de  la  tonsure 
qui  se  fait  au  grand  séminaire  est  trop  rapprochée  des  ordres 
majeurs  et  de  la  prêtrise  pour  qu'on  se  puisse  contenter  des 
conditions  indiquées  dans  le  chap.  Prima  tonsiira  (2).  De 
même  en  est-il  pour  les  ordres  majeurs.  Bien  plus,  on  aurait 
de  sérieux  motifs  pour  augmenter  les  conditions  requises  par 
le  concile  de  ceux  qui  se  présentent  à  l'ordination  de  la  prê- 
trise. Leur  demander  simplement  de  faire  la  preuve  qu'ils  sont 
idoines  «  adpopulum  docendum  ea  quœ  scire  omnibus  necessa- 
rium  est  ad  salutem  ac  ad  ministranda  sacramenta  »  (3),  c'est 
rester  au-dessous  du  nécessaire.  Le  milieu  dans  lequel  s'exerce 
communément  aujourd'hui  le  ministère  sacerdotal  est,  en  gé- 
néral, plus  élevé  intellectuellement  que  celui  du  xvi®  siècle  : 
les  demi-savants,  féconds  en  objections  captieuses,  sont  deve- 
nus plus  nombreux  ;  la  liberté  de  penser,  de  discuter  et  d'é- 
crireplus  large;  les  relations  sociales,  commerciales,  industri- 
elles plus  complexes  que  nous  devons  à  une  civilisation  chaque 

(i)  s.  C.  C,  22  d(ic,:;ibre  ifloâ.  Cdnonisic,  190G,  p.  i45  et  ^uiv. 
(a)  C.  4)  sess.  XXIll,  de  Ilcforin. 
(3)  C.  i4,  ihid. 


—  280  — 

jour  plus  compliquée  rendent  les  cas  de  conscience  plus  diffi- 
ciles à  résoudre,  l'office  du  confesseur  plus  malaisé,  et  exigent 
du  prêtre  une  doctrine  plus  étendue  et  plus  sûre;  le  prestige 
de  la  science  est  tel  que  seuls  ceux  qui  la  possèdent  ou  qui 
peuvent  montrer  des  diplômes  ont  l'audience  et  attirent  la 
confiance  du  peuple. 

Aussi  c'est  là  un  sujet  qui  préoccupe  depuis  longtemps  les 
évêques.  Nous  n'entrerons  pas  dans  le  détail  des  mesures  que 
plusieurs  d'entre  eux  priaient  le  concile  du  Vatican  de  pren- 
dre pour  le  relèvement  des  études  (i)  et  la  formation  des  pro- 
fesseurs (2),oupour  obligera  instituer  un  séminaire  dans  fous 
les  diocèses.  Règlement  général  du  séminaire,  séparation  du 
grand  et  du  petit  séminaire,  temps  minimum  que  l'on  doit 
passerau  grand  séminaire, restauration  de  l'élude  des  langues 
orientales,  organisation  de  séminaires  régionaux;  sur  toutes 
ces  matières  les  évêques  napolitains,  français  ou  belges  avaient 
exposé  plus  ou  moins  longuement  leurs  desiderata  et  parfois 
tout  un  plan  de  réformes  (3). 

Depuis,  divers  conciles  régionaux  ou  provinciaux  ont  légi- 
féré plus  ou  moins  minutieusement  sur  ces  matières  (4).  Sans 
doute  il  n'est  pas  toujours  aisé  de  réduire  en  articles  courts  et 
précis  les  exigences  de  l'Eglise  concernant  ces  divers  points, 
mais  il  paraît  urgent  de  mettre  la  législation  en  correspondance 
avec  les  besoins  actuels  et  de  ne  pas  tout  abandonner  à  la 
bonne  volonté  des  Ordinaires  ;  plusieurs  de  ces  améliorations 
sont  maintenant  poursuivies  en  Italie. 

Parmi  les  réformes  tout  indiquées,  la  commission  de 
codification  fera  bon  accueil,  on  peut  le  croire,  à  celle  qui  exi- 
gerait des  professeurs  dans  les  grands  séminaires  des  grades 
théologiques  ou  canoniques  attestant  une  compétence  certaine 
sur  les  matières  qu'ils  doivent  enseigner.  La  piété  n'y  perdra 

(i)  Cf.  les  poslulata  des  évêques  Napolitains  en  faveur  dos  séminaires  régio- 
naux, Coll.  Lacen.,  t.  VII,  817,  818;  cf.  item,  col.  109. 

(2)  Postulat.  Episcopor.  Galliar.,  16.,  833. 

(3)  Cf.  Collect.  Lacen,  ibid.,Ste),  817,  833,  876,  1019,  loaS. 

(4)  Cf.  Acia  et  Décréta  Concilii  plenarii  America'  latinœ,  n»'  623-629;  Synod- 
Sciarfcn.  Syror.  (i888i,  G.  19,  art.  i,  de  Seminario.  Canoniste,  1900,  p.  546; 
Synod.  provinc.  Ruthenor.  Galliciœ,  (1891),  tit.  II,  C.  6.  Canoniste,  ib.,  068,  et 
tit.  VIll,  C.  2,  ib.,  1901,  p.  22. 


—  2Si  — 

rien,  et  la  formation  intellectuelle  des  clercs  sera  plus  complète, 
l'enseic^nement  plus  assuré. 

Et  afin  de  continuer  cette  formation,  on  pourrait  utilement 
exaucerla  demande  des  évêques  de  France,  et  transformer  en 
loi  çi-énéralc  les  prescriptions  de  droit  diocésain  qui  obligent 
tous  les  jeunes  prêtres  à  subir,  pendant  plusie^'s  années  après 
leur  ordination,  des  examens  sur  toutes  les  sciences  ecclésias- 
tiques enseignées  au  séminaire  et  l'institution  d'une  discipline 
analogue  sur  les  conférences  ecclésiastiques  (i). 

Enfin  lacommission  codifierait  ]es  postnkita  nombreux  pré- 
sentés au  concile  du  Vatican  pour  étendre  partout  l'obligation 
des  retraites  périodiques,  annuelles,  semi-annuelles  ou  d'une 
périodicité  encore  moins  fréquente  (2).  La  matière  avait  été 
traitée  déjà  très  sérieusement  avant  le  concile  et  l'on  avait 
donné  aux  postiilata  un  commencement  de  satisfaction  par  la 
rédaction  d'un  schéma  constitutioiiis  de  vita  et  honestate  de- 
ricoruni  qui  traitait  assez  minutieusement  la  question  des 
retraites  et  quelques  autres  (3).  Ce  texte  est  trop  long  et  il 
traite  de  matières  trop  diverses  pour  que  nous  puissions  le 
reproduire  intégralement  :  en  voici  cependant  des  extraits  : 

Cap.  I.  —  ...  Mundanis  desideriis  et  deliciis  se  detineri  clerici  non 
sinant,  sed  serio  cogitantes  verum  altaris  ministrum  Deo  noa  sibi  nn- 
tum  esse,  nec  culpa  vacare  si,  messls  niulta  cum  sit^  laborare  de- 
trectant  in  agro  Domini,  omnes  proprii  muneris  partes  diligentissime 
impleant.  Quum  autem  forma  vestium  valeat  esse  morum  indicium, 
habitum  déférant  qui  neque  luxu  neque  squalorc  oculos  intuen- 
tium  offendat,  sed  juxta  episcopi  ordinationem  proprio  clericorum 
ordini  ac  dignitati  congruat.  Tonsuram  quoque  clei^icalem  gérant, 
et  capillis  simplicem  cultum  adhibeant.  Profana  et  inania  spectacula 
sibi  prohibita  esse  sciant,  ne  forte  auras  et  oculi  sacris  officiis  addicti 
ludicris  actionibus  sermonibusque  distracti  contaminentur.  Ab  in- 
temperantiae  vitio,  quod  carnalem  animam  reddit  et  excaecat,  abhor- 
rantes sobrie  vivant  in  hoc  sœculo,  et  sedulo  evitare  studeant  quae  a 

(i)  Poslul.  Kpiscopor.  Galliar.  Coll.  Lacen.,  t. VIF,  834- 

(3)  Cf.  Postulata  Episcopor.  Neapolitanor.,  ih.,  8io;  P.  Episcopor.  Galliar.,  il/., 
834  ;  P.  Episcopor.  German.,  /6.,  878.  —  Voir  la  mesure  prise  pour  Rome  par 
Pie  X.  Lettre  au  Cardinal  Vicaire    du  z-]  d('cembre ^904,  Canoniste,  1905,  p.  320. 

(3)  Cf.,  ibid..  le  texte  du  Schéma,  col.  660,  et  les  Annotationes,  co\.  661-663. 


—  282  — 

radice  superbiae,  cupiditatis  et  avaritiae  procedere  disrnoscuntur. 
Diligenter  etiam  caveant  ne  bona  ecclesiastica,  qme  res  Dei  sunt  et 
patrimonium  Christi  ac  pauperum.  cum  proprlis  confundantur, 
eorumve  fructus  ad  consang-uineos  vel  hccredes  transeant.  Quse  au- 
tem  de  saecularibus  curis,  maxime  vero  de  vetita  clericis  neg'otia- 
tione,  per  î^eneralia  concilia  vel  Praedecessores  nostros .  .  .  alias  san- 
cita  fuerunt,  religiose  observent. 

Le  chapitre  II  contient  une  loi  que  la  commission  fera  cer- 
tainement sienne:  elle  concerne  l'obligation  du  Bréviaire  pour 
les  clercs,  indépendamment  de  tout  bénéfice: 

Clerici,  cujusvis  ritus  etnationis,  beneficiati  vel  sacris  initiati  or- 
dinibus,  quamvis  nullum  ecclesiasticum  beneficium  fuerint  assecuti, 
meminerint  se  addivinum  officiumintegrumquotidie  sive  in  ecclesia 
siveprivatim  recitandum  sub  gravis  cul p»  reatu  teneri.  Id  reverenter. 
distincte  ac  dévote  faciant,  quo  et  sibi  et  christiano  populo  cœlestis 
gratia?  dona  a  Deo  impetrent,  et  in  diviois  laudibus  persolvendis 
angelicis  choris  digne  consocientur. 

Ce  qui  suit  a  trait  à  l'enseignement  des  sciences  sacrées  et 
du  catéchisme  dans  les  établissements  laïques,  et  aussitôt 
on  passe  aux  retraites  spirituelles  pour  le  clergé  :  si  conseillées 
qu'elles  soient,  on  ne  les  rend  pas  absolument  obligatoires  : 

...  Omni  studio  curent  Episcopi  ut  clerici,  praesertim  parochi  etcon- 
fessarii,  singulis  saltem  trienniis  vel  quadrienniis,  certo  dierum  spa- 
tio  in  opportunum  aliquem  locum  iisdem  peragendis  exercitiis 
secedant,  quo  exterioribus  curis  sepositis,  ac  vehementiori  studio 
aeternarum  divinarumque  rerum  meditationi  vacantes,  ecclesiasti- 
cum spiritum  renovare  possint.  Ita  tamen  pias  ejusmodi  secessio- 
nes  prudenti  suo  arbitrio  Episcopi  distribuant,  ut  cultus  divinus  et 
spiritualis  fidehum  nécessitas  nullum  inde  detrimentum  patiantur. 

Et  aussitôt  on  passe  aux  retraites  (sans  jeu  de  mots)  pour 
les  prêtres  âgés  et  infirmes  : 

Ne  vero  ii  qui  per  senium  aut  infirmilalem  viribus  fracti  sacri 
ministerii  laboribussustinendis  impares  evaserunt,egestate  vel  aerum- 
nis  premantur,  satagant  Episcopi  in  singulis  diœcesibus  vel  saltem 
provinciis  ecclesiasticis,clericorum  hospitium  erigere,vel  alia  ratione 


—  283  — 

providere   ut   qui    Ecclesiœ    fideliter    servierunt,    honostam   ab    ea 
dignamque  sustentationem  inveniant. 

Peut-être  même  la  commission  pourra-t-elle  exaucer  en 
quelque  mesure  le  vœu  de  feu  le  cardinal  Krementz,  alors 
évêque  d'Ermeland,  qui  voulait  obliger  les  prêtres,  par  un 
statut  spécial,  à  ne  pas  demeurer  trop  longtemps  sans  s'ap- 
procher du  sacrement  de  Pénitence  (i). 

La  prudence  et  la  compétence  bien  connues  des  codificateurs 
font  espérer  qu'ils  sauront  trouver  des  formules  suffisamment 
souples  et  précises  pour  satisfaire  à  toutes  les  nécessités. 

A.    ViLLIEN. 

{A  suivre.) 

(i)  Le  long  postulatum  se  termine  par  les  deux  propositions  suivantes  :  «  I.  Ut 
a  Synodo  Vaticana  non  solum  frequens  confessio  sacerdotibus  commendetur  et 
inculcetur,sed  apertis  verbis  graviter  prohibeatur,ne  u//raèi>nesireeam  différant, cui 
legi  custodiendœ  invigilare  obstringantur  Episcopi,  quorum  uti  erit  ex  causa  gravi 
legem  remittere,  ita  illisetiam  datum  sit,  négligentes  et  contumaces  acriter  corri- 
pere  propositis  pœnis. 

«  II.  Ouod  si  hœc  sacro  Concilio  minus  convenire  videantur,  peto,  ut  saltem  pri- 
mo Concilio  Provinciali  post  prœsentem  synodum  habendo  committatur,  ut  definiat 
et  statuât,  quse  in  Domino  in  hac  re  magis  expedire  noverit,  pœnis  ferendas  scnten- 
tiae  propositis  in  eos  qui,  légitima  causa  ab  Episcopo  cognita  et  approbata  non 
excusati,  confessionem  sacramentalem  ultra  bimestre  procrastinent  ».Co//.Zac,,î6., 
col.  886-887. 


CANONS  DU  PATRIARCHE  NESTORIEN  TIMOTHÉE  I" 

{suite  ci  fin) 

46"  Question.  —  Un  homme  mourut  laissant  une  g^rande  fortune 
et  un  bien.  Il  avait  une  mère,  une  épouse  et  des  neveux.  Oui  d'entre 
eux  hérite  de  lui  ? 

.Solution.  —  Si  sa  mère  et  sa  femme  ne  sont  pas  en  puissance  de 
mari,  ce  sont  elles  qui  hériteront  de  lui.  Sa  mère  parce  qu'elle  l'a  en- 
o-endré,  sa  femme  parce  qu'elle  était  une  seule  chair  avec  lui.  Mais 
si  elles  sont  en  puissance  de  mari, elles  reprennent  leur  don  nuptial, 
et  ce  que  leur  a  lég-ué  le  défunt,  s'il  leur  a  légué  quelque  chose.  Et 
s'il  ne  leur  a  rien  légué,  on  leur  donnera  la  dixième  partie  de  la  for- 
tune qu'il  a  acquise  à  dater  du  jour  où  elles  sont  entrées  dans  sa  mai- 
son. Quant  au  bien  du  mari,  ce  sont  les  neveux  qui  en  hériteront. 

47"  Question.  — Une  femme  est  morte,  laissant  son  mari,  sa  mère 
et  sa  sœur.  Gomment  sera  partag"é  son  héritage? 

Solution.  —  Si  elle  a  fait  un  testament  au  sujet  de  son  héritage, 
étant  en  santé,  qu'on  donne  son  héritage  à  qui  elle  l'a  ordonné.  Si 
elle  n'a  pas  fait  de  testament,  on  divisera  son  héritage  en  quatre  par- 
ties :  une,  comme  à  Dieu,  en  faveur  des  pauvres,  pour  la  rémission 
des  péchés,  la  seconde  à  sa  mère,  la  troisième  à  Ses  frères,  la  qua- 
trième à  son  mari. 

48*^  Question.  —  Un  homme  mourut  laissant  des  sœurs  et  des  ne- 
veux. Qui  sera  son  héritier? 

Solution.  — Les  sœurs  hériteront  de  lui  absolument,  et  non  les 
neveux.  Les  neveux  n'hériteront  que  s'il  n'y  a  pas  d'héritier  masculin 
ou  féminin. 

49^  Question.  —  Un  homme  mourut  laissant  des  fils,  des  filles 
mariées  et  veuves  et  son  épouse.  Comment  sera  partagé  son  héri- 
tage? 

Solution.  —  Ses  enfants  mâles  hériteront  de  lui.  Ses  filles,  si  leur 
père  leur  a  laissé  quelque  chose,  hériteront  seulement,  avec  leurs  nia- 
ris,  de  ce  que  leur  a  donné  leur  père.  Mais  si  elles  sont  pauvres  et 
malades, quel  qutre  pourra  plus  convenablement  assumer  leur  charge 
que  leurs  frères?  —  Si  l'épouse  du  mari  garde  sa  viduité,  qu'on  lui 
décerne  puissance  et  honneur  dans  la  maison  de  son  mari,  qu'elle 
soit  la  mère  des  enfants  ou  leur  belle-mère.  Si  elle  n'est  pas  en  puis- 
sance d'un  autre  mari  et  qu'elle  ne  consente  pas  à  demeurer  dans  sa 
maison,  qu'on  lui  donne  une  pension  suffisante  et  qu'elle  habite  seule. 


—  285  — 

Si  elle  veut  se  donner  à  un  autre  homme,  elle  prendra  la  dot  qu'elle 
a  apportée  de  la  maison  de  son  père,  le  don  nuptial  et  tout  ce  qui  lui 
a  été  acquis  par  son  mari  et  la  dixième  partie  du  bien  qui  a  été  acquis 
depuis  son  entrée  dans  la  maison,  et  qu'elle  se  retire  en  paix. 

5o«  Question.  —  Un  homme  mourut,  laissant  un  fils,  une  fille  et 
sa  femme.  A  qui  sera  son  héritage? 

Solution.  —  L'héritier  de  l'homme  est  son  enfant  mâle.  La  fille  hé- 
ritera de  ce  que  lui  a  lèg-ué  son  père.  Si  son  père  ne  lui  a  rien  lég-ué, 
elle  héritera  d'une  provision  que  lui  versera  son  frère  suivant  ses 
moyens.  L'épouse,  si  elle  g-arde  sa  viduité,  a  tout  ce  qui  appartient  à 
son  fils,  en  tant  que  ce  fils  sera  encore  sous  sa  dépendance  (à  elle). 
Mais  si  elle  veut  être  à  un  autre  homme,  elle  prendra  sa  dot  et  son 
don  nuptial  et  tout  ce  qui  lui  a  été  donné  par  son  mari,  et  le  dixième 
du  bien  que  son  mari  a  acquis  depuis  le  jour  où  elle  est  entrée  chez 
lui  et  dans  sa  maison,  et  elle  s'en  ira  en  paix  où  elle  voudra. 

5ie  Question.  —  Un  autre  homme  mourut  laissant  un  fils,  une 
fille,  son  père,  sa  mère  et  son  épouse. 

Solution.  —  Son  enfant  mâle  héritera  de  lui  ainsi  que  son  épouse 
si  elle  o-arde  sa  viduité.  Sa  fille  héritera  de  ce  que  lui  a  lég'ué  son 
père.  La  mère  et  le  père  du  défunt,  s'ils  sont  pauvres,  doivent  être, en 
justice,  nourris  des  biens  de  leur  fils  tant  que  vivent  son  fils  et  son 
épouse.  Si  tous  meurent  :  son  fils,  sa  fille  et  son  épouse,  son  père  et 
sa  mère  hériteront  de  lui. 

52*^  Question.  —  Un  autre  homme  mourut  laissant  une  mère,  un 
père,  des  frères  et  des  sœurs. 

Solution.  —  Tant  que  vivent  son  père  et  sa  mère,  ce  sont  eux 
qui  héritent  de  lui  s'il  n'a  ni  fils  ni  fille.  Mais  après  la  mort  de  son 
père  et  de  sa  mère,  son  héritage  sera  partagé  entre  ses  frères  mâles 
en  parties  égales.  Quant  à  ses  sœurs,  elle  prendront  de  son  héritage 
la  dixième  partie  pour  leurs  dots,  si  toutefois  leur  père  ne  leur  a  rien 
[légué  I  suivant  ses  ressources,  ou  n'a  pas  testé  en  leur  faveur  de  son 
vivant  ou  au  moment  de  sa  mort. 

53"  Question.  — Une  femme  mourut  léguant  sa  dot  à  son  mari  au 
moment  de  sa  mort.  Son  testament  est-il  valable  ou  non? 

Solution.  —  Si  c'est  (en  bonne  santé)  et  en  possession  de  sa  rai- 
son qu'elle  a  légué  sa  dot  à  son  mari,  que  son  testamentsoit  confirmé. 
Si  elle  a  légué,  n'ayant  plus  sa  raison,  qu'on  rassemble  la  dot  qu'elle 
a  apportée  de  chez  son  père  et  le  don  nuptial  de  son  mari  et  tout  ce 
qui  lui  appartient  (à  elle)  et  qu'on  le  partage  en  trois  parties  :  une 
pour  les  pauvres,  une  pour  la  maison  de  son  père,  une  pour  la  mai- 


-  286  — 

son  de  son  mari,  si  toutefois  elle  n'a  ni  fils  ni  fille.  Si  elle  a  un  fils  ou 
une  fille,  c'est  eux  qui  hériteront  de  la  dot  en  même  temps  que  du 
don  nuptial. 

54''  Question.  —  Une  femme  mourut  laissant  un  époux,  des  frères 
et  des  sœurs,  et  elle  a  ordonné  (par  testament)  de  retirer  à  son  mari 
sa  dot  et  son  don  nuptial  et  de  les  donner  à  ses  frères  et  à  ses  sœurs. 
Solution.  —  La  femme  est  absolument  propriétaire  de  sa  dot 
qu'elle  a  apportée  de  chez  son  père,  et  du  don  nuptial  qui  lui  a  été 
donné  par  son  mari,  au  point  de  les  léguer  à  qui  elle  veut. Et  nul  n'a 
le  droit  de  modifier  son  testament  ou  de  l'annuler,  si  elle  était  en 
possession  de  sa  raison  et  de  son  intelligence  quand  elle  a  testé.  Si 
elle  a  testé  sans  être  en  possession  de  sa  raison,  qu'on  partage  tout 
ce  qui  lui  appartient  en  trois  parties, comme  nous  avons  dit  ci-dessus. 
55«  Question.  —  Un  jeune  homme  ou  une  jeune  fille  dont  le  père 
est  mort  et  qui  ont  un  aïeul  héritent-ils  des  biens  de  leur  père  ou 
non? 

Solution.  —  Ils  hériteront  en  toute  propriété,  que  (l'enfant)  soit 
masculin  ou  féminin. Ensuite:  que  Théritag-e  revienne  en  arrière  au 
père  du  père  s'il  n'y  a  pas  d'héritier  mâle  ou  femelle.  Mais  quand  il 
y  a  des  héritiers,  si  nous  faisions  retourner  l'héritage  au  grand'père, 
nous  résisterions  manifestement  à  Dieu  qui  dans  sa  bonté  a  donné 
des  héritiers  (au  défunt),  en  les  spoliant  de  l'héritage  de  leur  père. 

56»  Question.  —  Pourquoi  absolument  ne  fais-tu  pas  hériter  la 
femme  ou  la  fais-tu  hériter  moins  que  l'homme,  bien  qu'ils  n'aient 
qu'une  même  nature? 

Solution.  —  Premièrement  parceque  ce  n'est  pas  Adam  qui  a  été 
fait  pour  Eve.  Bien  plutôt  Eve  a  été  faite  et  créée  pour  Adam.  Or  la 
chose  quia  été  faite  pour  une  autre  est  inférieure  à  celle  pour  qui 
elle  a  été  faite.  Donc  la  femme  est  inférieure  à  l'homme.  Mais  si  elle 
est  inférieure  à  l'homme,  il  est  donc  juste  qu'elle  hérite  moins  que 
l'homme.  Nous  ajoutons  :  La  femme  a  été  pour  Adam  cause  de  la 
transgression  du  commandement.  La  transgression  du  commande- 
ment fut  cause  de  l'expulsion  du  Paradis.  Or  le  Paradis  était  l'héri- 
tage d'Adam.  C'est  donc  justement  que  la  femme  est  expulsée  de 
l'héritage,  elle  qui  fut  cause  qu'Adam  fut  exilé  de  son  héritage. 
Du  reste  Adam,  bien  qu'il  ait  transgressé  le  commandement  à  cause 
de  la  sollicitation  de  sa  femme,  et  par  désir  de  manger  (le  fruit)  et 
de  l'honneur,  ne  s'est  cependant  pas  trompé  et  n'a  pas  cru  qu'il  y  ait 
plusieurs  dieux.  Mais  la  femme  a  aussi  erré  dans  le  polythéisme  et  y 
a  cru  et  elle  a  encore  transgressé  le  commandement,  comme   nous 


—  287  — 

Tenseig-nent  les  paroles  divines;  c'est  donc  justement  ou  qu'elle  n'hé- 
rite pas  du  tout,  ou  que  si  elle  hérite,  elle  hérite  moins  que  l'homme, 
elle  qui  a  cru  aux  paroles  de  Satan  et  a  menti  à  la  parole  (?)  de  Dieu 
et  a  été  tout  ensemble  cause  qu'Adam  fut  expulsé  de  son  héritaj^e. 
D'une  autre  manière  :  Si  la  femme  héritait  avec  ses  frères  après  son 
père  (après  la  mort  de  son  père)  et  qu'elle  hérite  ensuite  de  son 
mari,  il  serait   possible  qu'elle  héritât  deux  fois  plus  que  son  mari. 

57«  Question.  —  Si  un  mari  ou  une  épouse  n'ont  absolument  au- 
cun héritier  ni  de  la  famille  du  père  ni  de  la  lignée  de  la  mère,  qu'en 
sera-t-il  de  leur  héritage? 

Solution.  —  L'Eg-lise  en  hérite  ainsi  que  ses  pauvres.  Elle 
prend  sur  le  revenu  pour  subvenir  aux  besoins  des  pauvres  et  des 
indigents;  elle  paie  les  impôts  impériaux,  s'il  y  en  a,  de  la  manière 
et  dans  la  mesure  qui  lui  est  imposée. 

58"^  Question.  —  Pourquoi  as-tu  décidé  de  donner  le  dixième  à  la 
femme,  ni  plus  ni  moins? 

Solution.  —  Parce  qu'elle  est  la  partie  d'un  tout,  le  côté  d'un 
corps  entier.  «  Et  il  prit  une  de  ses  côtes  et  inséra  de  la  chair  à  sa 
place  »  (i).  Si  elle  avait  été  tirée  comme  un  tout  d'un  tout,  ainsi 
que  Seth(a  été  tiré)  d'Adam,  elle  hériterait  comme  l'homme.  Mais  puis- 
qu'au  contraire,  elle  n'a  pas  été  tirée  comme  un  tout  d'un  tout,  mais 
comme  une  partie  d'un  tout,  c'est  avec  justice  qu'elle  reçoit  une  part 
sur  dix,  non  cinq  sur  dix  ou  plus  ou  moins.  A  coup  sûr  nous  ne  l'ex- 
cluons pas  absolument  de  l'héritag-e,  car  elle  n'est  pas  étrang-ère  au 
corps;  d'autre  part  nous  ne  lui  donnons  pas  autant  qu'au  mâle,  car 
elle  n'est  pas  un  tout  en  soi,  mais  une  partie.  L'homme  est  par- 
fait selon  le  nombre  dix,  la  femme  imparfaite  comme  le  (chiffre) 
un  en  dix.  Mais  l'homme  n'est  pas  en  dehors  de  la  femme,  ni  la 
femme  en  dehors  de  l'homme  dans  le  Seigneur,  c'est-à-dire  dans  le 
royaume  des  deux,  car  Eve  a  été  tirée  d'Adam.  Adam  était  l'héritier 
du  Paradis.  Eve  également  était  héritière  du  Paradis.  Mais  Eve  a 
trompé  Adam.  Adam,  pour  avoir  transgressé  le  commandement  a 
été  chassé  de  l'héritage  du  Paradis.  Eve  aussi  a  été  justement  expul- 
sée du  Paradis.  Gomment  serait-il  convenable  que  celle-là  reçût  l'hé- 
ritage,qui  s'est  exclue  ainsi  qu'Adam  de  l'héritage  du  Paradis?  Mais 
bien  que  l'héritage  de  la  terre  se  soit  tourné  en  exil,  il  demeure  ce- 
pendant on  son  pouvoir  d'hériter  du  royaume  des  cieux  qui  était  figu- 
ré et  représenté  par  le  Paradis. 

(i)  Gen.,  Il,  21. 


—  288  — 

ôg"  Question.  —  Tout  teslanient  d'un  mort  doit-il  être  confirmé 
ou  non? 

Solution.  —  S'il  a  été  fait  par  quelqu'un  de  sain  et  jouissant  de  sa 
raison,  s'il  a  vraiment  droit  de  disposer  de  ce  qu'il  possède  et  si  le 
testament  a  été  fait  justement  et  légitimement,  il  est  de  toute  néces- 
sité qu'il  soit  confirmé.  Mais  s'il  n'était  pas  sain  ni  en  possession  de 
sa  raison  ou  s'il  n'a  pas  fait  le  testament  justement  et  légitimement 
ou  (s'il  a  disposé)  de  choses  qui  ne  lui  appartenaient  pas,  il  ne  con- 
vient absolument  pas  que  des  juges  équitables  le  confirment  :  au 
contraire  qu'ils  l'annulent  et  décident  selon  la  vérité  et  la  crainte  de 
Dieu,  Les  hommes,  en  effet,  en  vivant  ou  en  mourant  doivent 
observer  la  crainte  de  Dieu  (la  religion). 

60"  Question.  —  Les  enfants  sont-ils  obligés  de  donner  des  rentes 
à  leurs  parents  dans  l'indigence,  ou  non  ? 

Solution.  —  Les  enfants  sont  absolument  obligés  de  donner  à 
leurs  parents  (leur  subsistance),  qu'ils  tiennent  leurs  biens  et  leurs 
richesses  de  leurs  parents,  ou  qu'ils  les  tiennent  non  de  leurs  parents 
mais  de  leur  industrie  et  de  leur  travail.  S'il  en  est  parmi  les  enfants 
qui  vivent  luxueusement  dans  les  richesses  et  dans  le  faste  et  qui  se 
revêtent  d'habits  magnifiques  et  précieux,  tandis  que  leurs  parents 
souffrent  de  la  faim,  de  la  soif  et  de  la  nudité,  il  convient  de  les 
exclure  de  l'Eglise  et  des  sacrements,  jusqu'à  ce  qu'ils  partagent 
avec  leurs  parents  la  jouissance  des  richesses  que  Dieu  leur  a  dépar- 
ties :  a  Honore  ton  père  et  ta  mère  »,  a  dit  Dieu  (i). 

61^  Question.  —  Une  femme  peut-elle  exiger  de  son  mari  le  don 
nuptial  tant  qu'elle  habite  avec  lui,  ou  non  ? 

Solution.  —  La  femme  le  peut,  en  droit  de  propriété,  quand  elle 
veut.  L'homme  du  reste  n'est  pas  seulement  débiteur  du  don  nuptial 
vis-à-vis  de  sa  femme,  il  Test  encore  de  tout  son  entretien.  Per- 
sonne en  effet  ne  hait  son  corps,  mais  le  soigne  et  s'en  occupe 
avec  sollicitude.  Or  l'épouse  est  une  seule  chair  avec  son  époux. 
Donc  l'homme  est  également  débiteur  vis-à-vis  de  la  femme  de  tout 
son  entretien  :  semblablement  la  femme  vis-à-vis  de  l'homme. 

02*^  Question.  —  Quel  doit  être  le  montant  du  don  nuptial  fait  à 
l'épouse  ? 

Solution.  —  Le  don  nuptial  doit  être  en  proportion  de  la  dot  (que 
l'épouse  tient)  de  son  père,  selon  les  ressources,  la  volonté  et  le  con- 
sentement des  deux  parties.  Nous  avons  décidé  (qu'on  donnerait) 
4oo  zuzô  (=  drachmes)  pour  un  don  nuptial,  considérant  surtout  les 

(1)  Exod.,  XX,  12. 


—  289  — 

riches,  mais  il  vaut  mieux  s'en  tenir  aux  principes  énoncés  plus 
haut. 

63e  Question.  —Il  v  avait  trois  ou  quatre  frères.  Deux  sont  morts. 
L"un  d'eux  avait  engendré  des  enfants  mâles,  l'autre  des  filles.  Le 
survivant  mourut  sans  enfants  mâles,  comment  hériteront-ils  ?  et 
i'héritag-e  de  celui  qui  est  mort  sans  enfants,  qui  le  accueillera? 

Solution. —  Les  filles  recevront  l'héritag-e  de  leur  père  sans  dimi- 
nution. Pareillement  les  mâles  hériteront  de  l'héritage  tout  entier 
en  parts  égales.  Celui  qui  est  mort  sans  fils,  ni  filles,  s'il  n'a  point 
de  frère  vivant,  qu'on  partage  son  héritage  aux  fils  et  aux  filles  de 
ses  frères,  en  parties  égales.  S'il  a  un  frère  vivant,  ce  frère  héritera 
l'héritage  pour  la  durée  de  sa  vie,  sans  pouvoir  en  trafiquer  ou  en 
prélever  des  dons.  Après  la  mort  de  ce  frère,  on  partagera  l'héritage 
de  celui  qui  est  mort  sans  enfants  entre  les  fils  de  ses  frères  et  leurs 
filles,  comme  nous  l'avons  dit.  Si  le  père  ou  la  mère  de  celui  qui  est 
mort  sans  enfants  lui  survivent,  ce  sont  eux  qui  hériteront  de  lui, 
car  l'héritage  revient  en  arriére  par  manière  de  régression  puisque 
(le  défunt)  n'a  pas  d'héritier  en  figne  descendante.  Mais  si  le  père  et  la 
mère  ne  survivent  pas,  les  frères  et  les  sœurs  hériteront.  Quand  l'hé- 
ritage aura  échappé  aux  parents  ou  aux  frères,  qu'il  .soit  divisé  en 
parts  égales  aux  enfants  des  frères,  entre  les  fils  des  frères  du  père 
et  les  filles  des  frères  du  père,  comme  nous  l'avons  dit. 

64=  Question.  —  Un  homme  est  mort  sans  fils  ni  filles.  Il  laisse 
des  frères,  les  uns  de  sa  mère,  les  autres  d'une  autre  femme.  Qui 
sera  son  héritier  ? 

Solution.  —  S'il  a  ses  parents,  ce  sont  ses  parents  qui  hériteront. 
S'il  n'a  pas  de  parents,  il  convient  que  ses  frères  héritent  également, 
soit  ceux  du  côté  de  sa  mèie,  soit  ceux  du  côté  de  l'autre  femme,  si 
toutefois  c'est  de  ses  parents  qu'il  a  acquis  la  fortune  qu'il  possède. 
S'il  l'a  acquise  par  lui-même  et  grâce  à  son  industrie,  les  frères  du 
côté  de  sa  mère  hériteront  seuls.  Mais  si  ce  n'est  pas  de  sa  mère  ni  de 
son  travail,  mais...  et  qu'il  ait  fait  son  te.stament  étant  sain,  qu'on 
observe  et  accomplisse  son  testament  ;  s'il  n'a  pas  testé,  qu'on  par- 
tage sa  fortune  en  cinq  parts.  Qu'on  en  donne  une  à  Dieu  (c'est-à- 
dire)  aux  pauvres,  une  autre  aux  frères  qui  ne  sont  pas  issus  de  sa 
mère  ;  les  trois  autres  aux  frères  issus  de  son  père  et  de  sa  mère. 

65«  Question.  —  Une  femme  dont  le  mari  est  mort,  et  qui  n'a  pas 
d'enfants,  ou  qui  a  eu  des  enfants  qui  sont  morts,  qu'aura-t-elle  en 
dehors  de  sa  dot  ? 

Solution.  —  Si  elle  demeure  libre  (veuve)  dans  la  maison  (de  son 
353»  livraison,  mai  1907.  738 


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mari),  qu'on  lui  conserve  l'honneur  comme  du  vivantde  son  mari.  Si 
elle  ne  demeure  pas  dans  sa  maison  et  qu'elle  veuille  se  retirer,  elle 
peut  prendre  le  don  nuptial  (provenant)  de  son  mari  et  la  dot  qu'elle 
avaitapportée  de  chez  son  père.  Elle  peut  également  prendre  ladixième 
partie  des  biens  de  son  mari. 

66^  Question.  —  Quand  un  homme  qui  a  son  père  et  sa  mère,  des 
fils  et  des  filles,  vient  à  mourir,  ses  héritiers  sont  ses  fils  et  ses  filles. 
Mais  que  convient-il  de  donner  au  père  et  à  la  mère  ? 

Solution.  —  Les  enfants  mâles  sont  héritiers.  Aux  filles  il  faut 
qu'une  pension  convenable  soit  attribuée  soit  parles  parents,  soit  par 
leurs  frères,  c'est-à-dire  la  dixième  partie  de  l'héritag-e  paternel.  Le 
père  et  la  mère,  s'ils  sont  dans  le  besoin,  doivent  être  suffisamment 
nourris  sur  le  bien  de  leur  fils,  selon  les  ressources  et  les  conditions 
pratiques.  S'ils  ne  sont  pas  dans  le  besoin,  il  serait  peu  convenable 
qu'ils  infligent  une  charge  aux  enfants  de  leur  fils, 

67e  Question.  —  Les  femmes  héritent-elles  avec  leurs  frères, ou  les 
oncles  avec  les  neveux,  ou  non  ? 

Solution.  —  Cette  question  a  déjà  été  traitée  ci-dessus.  Les  héri- 
tiers sont  les  enfants  mâles.  Les  filles  héritent  avec  leurs  frères  d'une 
pension  convenable,  et  du  bien  que  leur  ont  légué  leurs  parents  ou 
leurs  frères.  Que  s'ils  ont  négligé  (de  leur  léguer),  qu'elles  prennent 
la  dixième  partie  des  biens  de  leurs  pères.  Les  noncles  n'hériteront 
aucunement  avec  les  enfantsde  leurs  frères,  à  moins  que  leurs  frères 
n'aient  ni  fils  ni  filles.  S'il  n'y  a  pas  d'enfants  mâles,  les  filles  hérite- 
ront. S'il  n'y  a  pas  de  filles,  mais  qu'il  y  aitdes  sœurs,  les  sœurs  héri- 
teront. S'il  n'y  a  ni  frères  ni  sœurs,  les  oncles  ou  leurs  fils  hérite- 
ront. S'il  n'y  a  ni  oncles  ni  cousins  germains,  l'héritage  revient  à  la 
famille  de  la  femme. 

68'î  Question. — L'héritage  doit-il  être  légué  aux  enfants  de  la  mère 
ou  aux  oncles? 

Solution.  — Si  le  père  ou  la  mère  existent,  leurs  enfants  hériteront. 
Sil  n'y  a  pas  de  parents, mais  des  sœurs,  celles-ci  hériteront,  ou  leurs 
enfants.  S'il  n'y  a  pas  de  sœurs  ni  de  fils  de  sœurs,  les  oncles  hérite- 
ront. 

69e  Question.  —  L'épouse  hèrite-t-elle  de  son  mari,  ou  le  mari  de 
son  épouse  ? 

Solution.  —  L'épouse  hérite  deson  mari  le  don  nuptial  et  tout  ce 
qu'il  lui  a  légué.  S'il  ne  lui  a  rien  légué,  elle  hérite,  comme  nous  l'a- 
vons dit,  du  dixième,  si  elle  a  des  enfants  qui  héritent.  Si  elle  n'a  ni 
fils  ni  fille,  elle  hérite  de  la  moitié;  quant  aux  frères  (du  mari)  et  aux 


—  2!)1  — 

oncles,  ils  héritent  de  l'autre  moitié.  De  la  même  manière  le  mari 
hérite  de  son  épouse  tout  ce  qu'elle  lui  a  iég-ué,  mais  du  don  nuptial 
et  de  sa  dot  elle  peut  donner  à  qui  bon  lui  semble.  Si  elle  n'a  rien 
décidé  au  sujet  du  don  nuptial  et  de  la  dot,  qu'on  fasse  comme  nous 
avons  dit  ci-dessus. 

70"  Question.  —  Un  homme  a  violé  sa  servante,  celle-ci  a  conçu 
un  fils  et  il  ne  l'a  pas  reconnu  de  son  vivant.  Mais  en  mourant,  il  lui 
a  fait  donner  par  testament  l'héritag-e  comme  à  l'un  de  ses  enfants,  et 
il  a  avoué  qu'il  était  son  fils. 

Solution  .  —  Il  sera  compté  au  nombre  des  enfants.  Mais  on  ne  lui 
(donnera)  pas  autant  qu'aux  enfants  de  la  femme  libre  ;  mais  comme 
à  un  fils  de  servante  qu'on  lui  donne  par  faveur  la  ving'tième partie 
de  l'héritage;  pour  empêcher  que  l'on  ne  se  livre  à  l'impureté  (?)  et 
pour  que  sa  progéniture  ne  soit  pas  frustrée  de  l'héritage. 

71®  Question.  —  Un  homme  alla  dans  un  pays  reculé,  et  y  cher- 
cha une  épouse,  bien  qu'il  en  eût  une  dans  son  propre  pays.  Les  pa- 
rents (de  la  femme)  ignoraient  qu'il  en  eût  une  autre.  Elle  lui  donna 
des  enfants.  La  situation  fut  connue  plus  tard.  Qu'adviendra-t-il  de 
ces  enfants  ? 

Solution.  —  Les  enfants  de  la  femme  illégitime  n'hériteront  pas 
avec  les  enfants  de  la  femme  légitime.  La  femme  illégitime  est  mau- 
dite à  cause  de  son  époux  illégitime.  Les  enfants  de  la  femme  illégi- 
time n'hériteront  rien  de  leur  père  ;  mais  ils  hériteront  de  leur  mère 
si  elle  a  quelque  chose. 

72*  Question.  —  Un  homme  prit  une  épouse  et  demeura  avec  elle 
sans  en  approcher,  disant  :  «  J'ai  une  certaine  maladie  et  je  ne  puis 
approcher  de  mon  épouse».  Celle-ci  ne  le  supportant  pas  et  exigeant 
le  devoir  conjugal,  que  lui  répondras-tu  ?  (i). 

Solution.  —  Elle  ne  peut  pas  abandonner  son  mari  pour  s'attacher 
à  un  autre,  avant  que  son  mari  meure  ou  qu'il  soit  guéri.  Mais  il 
n'est  pas  permis  non  plus  à  son  mari  de  la  répudier.  «  Que  l'épouse 
n'abandonne  pas  son  mari  ».  Si  elle  l'abandonne,  qu'elle  demeure 
sans  mari  ou  se  réconcilie  avec  son  mari.  Pareillement  que  le  mari 
n'abandonne  pas  son  épouse  ;  s'il  l'abandonne,  qu'il  reste  sans 
femme  ou  se  réconcilie  avec  son  épouse. 

73e  Question.  —  Un  homme  s'est  fiancé  avec  une  femme  et  est 
mort.  Sa  fiancée  hérile-t-elle  de  quoique  ce  soit  ou  prend-elle  sur  son 
bien  le  don  nuptial?  Ou  bien  :  cette  femme  est  morte  avant  lui.  Hé- 

(ij  Cf.  Question  34. 


—  292  — 

rite-t-il  du  tout  d'elle,  ou  ses  parents(ceux  de  la  femme)  prennent-ils 
le  don  nuptial  ? 

Soluiion.  —  S'il  ne  l'a  pas  vue  et  ne  s'est  pas  rencontré  avec  elle, 
il  n'est  pas  juste  qu'elle  hérite  quoi  que  ce  soit  de  lui  s'il  meurt,  et  il 
n'est  pas  juste  non  plus  qu'il  hérite  quoi  que  ce  soit  d'elle  si  elle 
meurt.  Mais  s'il  l'a  vue  et  s'est  rencontré  avec  elle,  sans  copulation 
toutefois,  et  qu'il  meure,  elle  prend  intégralement  le  don  nuptial  et 
tout  ce  qu'il  a  dépensé  (en  vue  du  mariage). 

74^  Question.  —  Un  homme  [apostasie  et  répudie]  sa  femme.  La 
femme  peut-elle  s'attacher  à  un  autre  homme,  ou  non  ? 

Soluiion.  —  Si  l'infidèle  se  sépare,  qu'il  se  sépare.  Si  elle  peut 
supporter  de  ne  pas  s'attacher  à  un  autre  du  vivant  de  celui  qui  l'a 
abandonnée,  bien  qu'elle  [n'y  soit  pas  obligée],  elle  fait  beaucoup 
mieux.  Si  elle  ne  peut  le  supporter,  qu'elle  se  marie.  Elle  n'a  pas 
péché,  car  ce  n'est  pas  elle  qui  a  abandonné  son  mari,  mais  c'est  son 
mari  qui  l'a  abandonnée. 

75^  Question. —  Un  chrétien  a  institué  un  musulman  son  exécu- 
teur testamentaire  pour  ses  enfants  et  sa  maison;  sa  volonté  est-elle 
valable  ou  non? 

Solution.  —  S'il  y  a  des  chrétiens  [craignant]  Dieu,  et  que  lais- 
sant les  chrétiens  il  s'est  adre-sséà  [des  hommes]  d'uneautre  religion, 
que  son  ordre  ne  soit  pas  ratifié.  Mais  si  dans  son  voisinage  il  n'y 
avait  pas  de  chrétiens  craignant  Dieu  et  qu'à  défaut  de  chrétiens 
il  a  désigné  un  musulman  ou  un  autre  craig'nant  Dieu  :  que  son  or- 
dre soit  ratifié. 

76'-' Question.  —  Reçois-tu  le  témoignage  d'un  musulman  contre 
un  chrétien,  soit  pour  une  dette  soit  pour  une  autre  affaire  ? 

Solution.  —  Si  les  témoins  sont  relig-ieux  et  sans  reproche,  qu'on 
les  reçoive  et  pour  une  dette  et  pour  toute  autre  affaire.  Mais  s'ils  ne 
.sont  pas  religieux,  qu'on  ne  les  reçoive  pas,  surtout  dans  les  ques- 
tions de  foi. 

77^  Question.  —  Un  homme  qui  avait  un  esclave  et  une  esclave 
chrétiens  les  a  mariés.  Ensuite  il  les  méprise  et  veut  les  vendre  l'un 
et  l'autre.  Peut-il  les  séparer  l'un  de  l'autre,  ou  non  ? 

Solution.  —  11  no  peut  les  séparer  l'un  de  l'autre  ni  les  vendre  à 

des  non-chrétiens.  S'il   ose  les  vendre  séparément  l'un  de  l'autre  et 

les  vendre  à  des  infidèles,  il  fautqu'ilsoit  inlerditde  l'Eglise,  jusqu'à 

ce  qu'il  .se  soit  occupé  de  les  délivrer  du  mal  qu'il  leur  a  causé. 

78"  Question.  —  Un  monastère  a  été  dévasté.   11  possède  des  ter- 


—  293  — 

res,  et  il  n'y  a  pas  d'autre  monastère  dans  la  même  ville.  Qui  en  héri- 
tera, TEarlise  ou  les  autres  monastères  étrangcers? 

Solution.  —  C'est  aux  plus  pauvres,  aux  plus  affligés  et  aux  plus 
opprimés  d'hériler,  que  ce  soient  des  monastères  ou  des  ég-lises.  «  Voici 
mon  repos,  je  ferai  reposer  les  opprimés  »,  dit  Dieu(i).  Pareillement 
des  églises  dévastées  hériteront  les  plus  pauvres,  non  celles  qui  ne 
sont  pas  pauvres. 

79'-  Question.  —  Un  prêtre  est  mort,  laissant  delà  fortune.  Qui 
sera  son  héritier  ? 

Solution.  —  S'il  a  des  enfants,  ils  seront  ses  héritiers.  S'il  n'a 
pas  d'enfants  et  que  sa  fortune  (vienne)  de  l'Eglise,  l'Eglise  sera  son 
héritière.  Si  sa  fortune  ne  vient  pas  de  l'Eglise,  mais  de  ses  parents, 
ses  proches  seront  ses  héritiers. 

80'  Question.  —  Comment  seront  les  serments  des  chrétiens  ? 

Solution.  —  Il  n'est  absolument  pas  permis  aux  chrétiens  de  jurer 
ou  de  faire  jurer,  l'un  et  l'autre  sont  des  péchés. 

81^  Question.  —  Un  homme  est  mort  laissant  des  fils  et  des  filles. 
Parmi  les  filles,  certaines  étaient  mariées,  d'autres  veuves,  d'autres 
vierges.  Comment  sera  partagé  leur  héritage  ? 

Solution.  —  Les  enfants  mâles  héritent  de  lui.  Les  filles' mariées 
prendront  ce  que  leur  a  légué  leur  père.  Que  les  veuves  soient  ali- 
mentées de  l'héritage  de  leurs  maris  et  de  la  pension  que  leuraaccor- 
déc  leur  père.  Les  vierges  enfin  recevront  autant  qu'avaient  reçu  les 
mariées  quand  elles  se  sont  [mariées,  du  vivant  de  leur  père. 

82®  Question.  —  Un  homme  est  mort,  laissant  une  sœur  de  son 
père  et  des  cousins  germains.  Qui  sera  son  héritier  ? 

Solution.  —  Les  plus  proches  hériteront  de  préférence.  Les  enfants 
du  frère  du  père  sont  plus  proches  :  ils  hériteront  donc  plutôt  que 
la  sœur  du  père.  S'il  y  a  des  héritiers  mâles,  qu'ils  héritent.  S'il  n'y 
a  pas  d'héritiers  mâles,  que  l'héritage  passe  aux  femmes.  S'il  y  a  con- 
testation, qu'elles  partagent  entre  elles  en  parts  égales. 

83*^  QuE.sTioN.  —  Ordonnes-tu  qu'une  sœur  soit  l'héritière  deson 
frère,  s'il  y  a  avec  elle  un  autre  frère  ? 

Solution.  —  Les  sœurs  n'héritent  pas  avec  leurs  frères,  si  ce  n'est 
de  ce  qui  leur  aura  été  légué  par  le  père,  la  mère  ou  les  frères.  Que 
si  cela  a  été  oublié  par  le  père,  et  qu'elles  n'aient  rien,  qu'on  leur 
donne  la  dixième  partie  (des  biens). 

84*^  Question. —  Ordonnes-tu  que  l'oncle  hérite  avec  l'épouse  d'uQ 
homme  et  sa  mère? 

(1'  Isaïe.  xxviii,  12. 


—  294  — 

Solution.  —  Si  elles  demeurent  libres  (veuves),  elles  sont  les  héri- 
tières du  défunt  tant  qu'elles  vivent;  elles  mortes,  l'héritag-e  revient 
aux  oncles  du  défunt. 

8o*'  Question.  —  Un  autre  est  mort  laissant  un  frère  de  sa  mère 
et  une  sœur  de  sa  mère. 

Solution.  —  S'il  a  fait  un  testament  étant  sain,  que  (son  testa- 
ment) soit  ratifié.  S'il  n"a  pas  fait  de  testament,  que  Théritag-e  soit 
partagé  également  entre  la  sœur  de  la  mère  et  le  frère  de  la  mère. 
Car  ils  sont  également  proches  de  celui  qui  est  mort. 

86*^  Question. —  Les  frères  héritent-ils  avec  l'épouse  d'un  homme  ? 

Solution.  —  Si  l'homme  a  fait  un  testament  étant  sain,  que  son 
testament  soit  ratifié.  S'il  n'a  pas  fait  de  testament  et  que  l'épouse 
demeure  libre  (veuve),  elle  est  son  héritière  tant  qu'elle  vit.  Après  sa 
mort  l'héritage  revient  aux  frères  du  mari.  Si  elle  veut  se  marier  à 
un  autre  homme,  qu'elle  prenne  le  don  nuptial,  et  tout  ce  qu'elle  a 
apporté  avec  elle  de  la  maison  de  son  père,  et  la  dixième  partie  des 
biens  du  mari. 

876  Question.  —  Gomment  fais-tu  hériter  le  père  de  son  fils  et  la 
mère  de  son  fils? 

Solution.  —  Tout  ce  qui  est  au  père  et  à  la  mère  est  aux  enfants. 
Mais  les  enfants  morts  sans  descendance,  l'héritage  revient  des 
enfants  aux  parents,  et  ils  en  disposent  à  leur  gùise. 

88*  Question. —  Un  autre  est  mort,  laissant  deux  frères,  [l'un]  de 
père  et  de  mère,  l'autre  de  mère  (seulement). 

Solution.  —  Que  son  frère  de  père  et  de  mère  soit  son  héritier. 
Le  frère  de  mère  recevra  l'héritage  de  son  père  et  de  sa  mère,  car  il 
le  peut.  Mais  il  ne  saurait  partager  Théritage  (du  frère  défunt)  avec 
le  frère  de  père  et  de  mère. 

89*  Question.  —  Un  autre  est  mort,  laissant  le  père  de  sa  mère  et 
la  mère  de  son  père. 

Solution.  —  S'il  a  une  descendance  masculine  ou  féminine,  c'est 
elle  qui  héritera  de  lui.  S'il  n'y  en  a  pas,  le  père  de  sa  mère  et  la 
mère  de  son  père  se  partageront  en  parts  égales  (l'héritage). 

90*^  Question.  —  Un  autre  est  mort,  sans  laisser  d'héritiers.  Com- 
ment ses  biens  seront-ils  partagés? 

Solution.  —  S'il  n'a  pas  fait  de  testament  et  s'il  n'a  d'héritiers  ni 
dans  la  lignée  paternelle,  ni  dans  la  lignée  maternelle,  son  héritage 
appartiendra  à  l'Eglise  et  aux  pauvres. 

91^  Question.  —  Un  autre  à  laissé  des  oncles, une  fille  d'une  fille  et 


—  295  — 

un  fils  d'une  fille,  la  fille  de  la  fille  hérite-t-elle  de  quelque  chose 
avec  le  fils  de  la  fille? 

Solution.  —  L'héritier  est  le  fils  de  la  fille,  non  pas  l'oncle;  que 
le  fils  de  la  fille  et  la  fille  partag-ent  en  parts  ég-ales.  Quand  l'héri- 
tage sera  tombé  des  hommes  anx  femmes,  qu'elles  partagent  égale- 
ment entre  elles. 

92»  Question.  —  Un  moine  hérite- t-il  avec  son  frère  resté  dans 
le  monde? 

Solution.  —  Si,  avant  de  se  faire  moine  il  prend  son  héritage  et  le 
partage  aux  pauvres,  il  peut  faire  cela.  Mais  si,  après  avoir  renoncé 
au  monde  et  s'être  fait  moine,  il  retourne  aux  affaires  du  monde  et 
abandonne  le  soin  de  l'héritage  du  royaume  des  cieux  pour  prendre 
soin  des  choses  du  monde,  qu'il  entende  Notre  Seigneur  lui  dire  : 
«  Laisse  les  morts  ensevelir  leurs  morts  »  (i). 

gS**  Question.  —  Un  homme  est  mort,  il  a  donné  son  bien  à  l'un 
de  ses  enfants,  et  n'a  rien  donné  à  l'autre.  Est-il  juste  qu'il  en  soit 
ainsi,  ou  non  ? 

Solution.  —  II  faut  rechercher  pour  quelle  cause  son  père  l'a  exclu 
de  l'héritage.  Son  fils  a-t-il  provoqué  la  colère  de  Dieu  et  passé  au 
service  des  idoles,  a-t-il  méprisé  son  père  ?  (dans  ce  cas)  il  sera  aussi 
justement  exclu  du  royaume  des  cieux. 

94^  Question.  —  Un  homme  est  mort, laissant  des  enfants  et  des 
frères,  et  n'a  pas  fait  de  testament.  Parmi  les  enfants  il  en  est  qui 
ne  sont  pas  parvenus  à  l'âge  (de  discrétion).  Et  les  frères  ont  dit  : 
Nous  ne  voulons  pas  laisser  l'héritage  des  plus  jeunes  enfants  de 
notre  frère  à  des  mains  étrangères,  car  ils  sont  comme  nos  fils  ;  il 
convient  qu'après  lui  nous  prenions  soin  de  ses  enfants  plus  jeunes. 

Solution.  — La  fortune  des  enfants  doit  être  entre  les  mains  d'un 
homme  craignant  Dieu,  de  la  famille  ou  du  dehors,  jusqu'à  ce  qu'ils 
soienté  levés  et  prennent  leur  bien  .0  u'on  ne  livre  pas  leur  bien  aux  mains 
des  voleurs  et  des  dissipateurs.  L'évêque  doit  prendre  soin  de  cela. 

gôe  Question.  —  Un  autre  a  laissé  des  frères  et  une  épouse  en- 
ceinte. La  grossesse  a  duré  des  mois  et  elle  a  émis  un  avorton.  L'a- 
vorton hérite-t-il  du  père,  et  la  mère  de  cet  avorton,  ou  non  ? 

Solution.  —  Si  elle  demeure  libre  (veuve),  elle  est  l'héritière  de  son 
mari  et  de  son  enfant  tous  les  jours  de  sa  vie.  Mais  si  elle  veut  être  à 
un  autre  homme  et  sortir  (delà  maison  du  premier),  elle  prendra  le 
don  nuptial,  et  tout'ce  qu'elle  a  apporté  de  chez  son  père  et  la  dixième 
partie  des  biens  de  s*)n  mari.  Et  les  frères  du  mari  hériteront. 

(;;  S.   Mathieu,  viii,  2M. 


—  296  — 

o6*  Question.  —  Une  femme  est  morte  laissant  son  mari,  sa 
mère  et  sa  sœur. 

Solution.  —  Que  son  héritaare  soit  partagé  entre  le  mari,  la  mère 
et  la  sœur  en  parts  égales. 

qT*  Question.  —  Une  autre  a  laissé  une  fille  et  des  frères. 

Solution.  —  La  fille  de  la  fille  sera  héritière  de  son  héritage,  non 
pas  ses  Irères.  Les  frères  hériteront  de  l'héritage-  de  leur  père,  non 
de  leur  sœur  ou  de  sa  petite-fille. 

986  Question.  —  Une  femme  à  qui  son  mari,  avant  de  mourir,  a 
fait  un  legs  de  son  argent,  peut-elle  prendre  quelque  chose  de  son 
argent  (après  la  mort  du  mari;  outre  ce  qu'il  lui  a  légué  ou  non  ? 

Solution. —  S'il  ne  l'a  pas  frustrée  par  son  legs,  elle  ne  peut  rien 
prendre  de  plus.  Mais  s'il  l'a  frustrée  et  que  son  préjudice  soit  mani- 
feste, il  convient  quelle  prenne  quelque  chose  de  plus  que  ce  que  lui 
a  léy^uè  son  mari. 

99^  QUESTION.  —  Un  homme  est  mort  laissant  un  fils  et  une  fille. 
Le  fils  est  fou  et  insensé.  La  fille  est  saine  et  en  possession  de  sa  rai- 
son. Devons-nous  donner  au  fils  l'héritage  de  son  père  pour  quil  en 
fasse  ce  qu'il  veut,  ou  le  remettrons-nous  aux  mains  de  sa  sœur, 
pour  qu'elle  en  dispose  à  son  gré? 

Solution. —  Si  la  sœur  craint  Dieu  et  est  parvenue  à  l'âge  nubile, 
qu'on  lui  donne  sur  l'héritage  de  son  père  une  pension  convenable  et 
décente,  coinme  nous  l'avons  dit.  Que  le  reste  soit  gardé  par  elle  pour 
le  dépenser  à  sa  guise  dans  l'intérêt  de  son  frère,  et  venir  en  aide  à 
son  frère.  Mais  si  la  sœur  n'est  pasassez  sûre  pour  pouvoir  garder  la 
part  de  son  frère,  que  l'évêque  procure  on  homme  quelconque  crai- 
gnant Dieu  à  qui  il  remette  l'héritage  du  fou  pour  l'administrer 
selon  les  besoins. 

Que  ces  (casi  soient  (résolus)  de  la  sorte.  S'il  y  en  a  d'autres  que 
nous  n'avons  pas  posés,  qu'on  les  étudie  et  les  élucide  d'après  ceux 
que  nous  avons  posés,  comme  il  paraîtra  bon  au  dispensateur  qui  a 
pouvoir  sur  tout  cela  d'officialité  ecclésiastique). 

Fin  des  99  canons  et  jugements  du  Vénérable  homme  de  Dieu 
Mar  Timothée,  Catholicos. 

J.  Labourt. 


ACTA  SANGTiE    SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1.  Allocation  consistoriale  datS  avril  lOOV. 

Venerabiles  Fratres, 

Festivitas  dominicae  Passionis,  quae  nuper  adfuit  nobis,  inter  exul- 
tationes  spiritualium  gaudiorum,  iterato  veluti  documento  nos  mo- 
nuit  Ecclesiam  Ghristi  sponsam,  in  humanae  regenerationis  opère 
prosequendo  et  in  colluctatione  quam  ideo  habet  adversus  mundum 
tenebrarum  harum,  non  ad  solatia  in  hisce  terris  vocari,  sed  ad 
aerumnas  atque  labores.  Audivimus  scilicet  ipsum  Gaput  nostrum  de 
se  asserens  :  Abonne  hœc  oportuit  paii  C hristum . . .?  (i).  Quo 
autem  prœcessit  gloria  capitis,  eo  spes  vocatur  et  corporis  :  quod  uti- 
que  noa  tantum  de  victoriae  laetitia,  verum  etiam  credendum  est  de 
labore  certaminis.  —  Haec  porro  est,  Venerabiles  Fratres,  quae  Nos 
erija;-it  fides  atque  inter  aspera  rerum  sustentât;  ut,  fidentes  non  in 
Nobis  sed  in  Deo,  parati  simus,  in  apostolatus  munere  sancte  con- 
^rueque  implendo,  pressuras  omnes  ac  tribuiatioues  perpeti.  —  Ne- 
minem  autem  vestrum  latet,  inter  multipliées  quœ  abundant  passio- 
nes  Christi  in  Nobis, conditionibus,  in  primis,  vehementer  Nos  angi, 
quibus  Galliarum  Ecclesia  asperioribus  utitur  in  dies  ;  qute  quidem 
eo  magis  Nos  habent  anxios,  quo  intensiore  g'entem  nobilissimam 
caritate  complectimur.  Vere  enim  dolores  ejus  dolores  esse  Nostros 
testamur;  sicut  et  gaudia  illius  g-audiis  Nostris  adnumeramus.  — 
Profecto,  qui  gentem  illam  nunc  moderantur,  non  hoc  contenti  quod 
pacta  et  conventa  justissima  suo  marte  resciderint,  quod  Ecclesiae 
bona  per  vim  eripuerint,  quod  veteres  solidasque  Gàllorum  glorias 
repudiarint  ;  eo  omnem  operam  intendunt,  ut  e  popularium  suorum 
animis  religionem  evellant  penitus;  id  autem  ut  assequantur,  extre- 
ma  quwque  et  urbanitati  gallicae  prorsus  nova  audent,  jure  quolibet 
tum  privo  tum  publico  injuriosissime  violato.  Hinc  porro  egregios 
Galliarum  Episcopos  et  clerum,  inde  vero  Apostolicam  ipsam  Sedem 
calumniali,  suspiciones  animis  inseruisse  student  mutuamque  fidu- 

i)  Lur..  XXIV,   2<i. 


—  298  - 

ciam  coDvellere,  ut,  si  fieri  queat,  illorum  ac  Nostram,  in  Christi 
fide  Ecclesiaeque  juribus  vindicandis  firmitudinem  frang-ant.  —  Prae- 
terea,  cavillatione  apertissima,  çallica?  instituta  gentis  inductamque 
rei  publicae  formam  cum  atheismo  confundere  nituntur  cumque 
omnigena  divinorum  oppugnatione  ;  eo  scilicet  spectantes  ut  quem- 
libet  interventum  Nostrum  in  relisrionis  apudsuos  negotiis,  quem  a 
Xobis  officii  sanctitas  exigit,  injustitiae  convincant  ;  simulque  populis 
suadeant  Nos,  dum  Ecclesiae  tuemur  jura,  popularisregiminis  adver- 
sari  formam,  quam  equidem  et  agnovimus  semper  seniperque  obser- 
va vimus. 

Deo  utique  grates  sunto,  quod  scrutati  iniqaitates  nunc  etiam 
dejeceriint  scrutantes  scrutinio  (i).Enimveroea  Antistitum  sacro- 
rum  fuit  inter  se  concordia  plane  mirabilis,  ea  eorumdem  et  cleri 
ac  fidelium  cum  Apostolica  Sede  conjunctio,  ut  ad  illos  pervincendos 
nihil  astus  ac  fallaciae  adversariorum  valuerint.  —  Id  autem,  Vene- 
rabiles  Fratres,  Nobis  est  causa  cur  Isetiora  speremus,  diesque  salutis 
Gallorum  Ecclesiae  atque  genti  tôt  malis  afflictœ  adfuturos.  Nos  equi- 
dem adamatse  gentis  persequi  bonum  nullum  plane  tempus  intermit- 
temus;  quod  adhuc  fecimus  faciemus  porro;  caritatem  invidiae,  erro- 
ribus  veritatem,  probris  ac  maledictis  objiciemus  veniam  ;  deside- 
rantes  onice  assiduoque  gemitu  exorantes  ut  qui  tam  obfirmate  atque 
acriter  utilitates  suse  gentis  laudesque  veras  proculcant,  desinanl 
tandem  religioni  sanctissimœ  invidere  :  datâque  Ecclesiae  libertate» 
quotquot  sunt,  non  modo  catholicarum  partiura,verum  etiam  huma- 
nitatls  quomodocumque  atque  honestatis  amatores,  commuai  Nobis- 
cum  bono  patriseque  suai  prosperitati  adlaborent. 

Haec,  Venerabiles  Fratres,  communicanda  vobiscum  voluiraus,  ut 
simul  mœroris  Nostri  ac  fiduciaî  participes  habeamus.  —  Jam  ad 
amplissimum  GoUes^-ium  vestrum  libet  animum  adjicere.  Quam  ob 
rem  vlros  aliquot  eximios  creare  Cardinales  decrevimus  ;  qui  omnes 
in  episcopalibus  muneribus  aut  legationibus  gerendis  diligentia, 
integritate,  rerum  usu  praestiterunt.  Hi  autem  sunt  : 

ÂRisTiDEs  Gavallari,  Patriarcka  Venetiarum  ; 

Gregorius  Maria  Aguirre  y:  Gx^cik, A rchiepiscopus  Durgensis; 

Aristides  Rinaldim,  Archiepiscopus  tit.  Heracliensis,  Nuntius 
Apostolicus  in  Hispania  ; 

Be.nedictus  Lorenzelli,  Archiepiscopus  Lucanus; 

Petrus  Maffi,  Arc/iiepiscopus  Pisanus; 

Alexandek  Lualdi,  Archiepiscopus  Panormiianus  : 

(l)    Ps.    LJlll,   7. 


—  299  — 

Desideratus  Mercier,  Archiepiscopus  Mechliniensis\ 

Quid  vobis  videtur? 

Itaque  auctoritate  omnipotentis  Dei,  sanctorum  Apostolorum  Pefii 
et  Pauli,  et  Nostra,  creamus  et  publicamus  S.  R.  E.  Presbyteros 
Cardinales 

Aristidem  Gavallari  ; 

Gregorium  Mariam  Aguirre  y  Garcia  ; 

Aristidem  Rinaldini  ; 

Benedictum  Lorenzelli  ; 

Petrum  Maffi  ; 

Alexandrum  Lualdi; 

Desideratum  Mercier  ; 

Gum  dispensationibus,  derogationibus  et  clausulis  necessarils  et 
opportunis.  In  nomine  Patris  >î«  et  Filii  >J(  et  Spiritus  >J<  Sancti. 
Amen. 

3.  Allocution  du  17  avril  ISO?  (1). 

Nous  accueillons  avec  le  plus  vif  plaisir  les  sentiments  de  dévoue- 
ment et  d'amour  filial  envers  Nous  et  envers  ce  Sièg-e  Apostolique, 
que  vous  Nous  avez  exprimés  tant  en  votre  nom  qu'en  celui  de  vos 
chers  collèg-ues,  à  l'occasion  de  votre  élévation  à  l'honneur  de  la 
pourpre  cardinalice.  Mais  si  Nous  acceptons  vos  remerciements,  Nous 
devons  dire  aussi  que  les  éminentes  vertus  dont  vous  êtes  ornés,  les 
œuvres  de  zèle  que  vous  avez  accomplies,  les  autres  services  signalés 
que  sur  divers  terrains  vous  avez  rendus  à  l'Eglise,  vous  rendaient 
certes  dignes  d'être  admis  dans  Notre  Sénat  sacré.  Nous  sommes  heu- 
reux d'avoir  non  seulement  l'espérance,  maisaussi  la  certitude  que, re- 
vêtus de  cette  nouvelle  dignité, vous  consacrerez,  comme  par  le  passé, 
vos  talents  et  vos  forces  à  assister  le  Pontife  Romain  dans  le  gouver- 
nement de  l'Eglise.  Si  les  Pontifes  Romains  ont  toujours  eu  besoin 
d'auxiliaires  du  dehors  pour  accomplir  leur  mission,  ce  besoin  se 
fait  sentir  plus  vivement  aujourd'hui,  en  raison  des  très  graves  cir- 
constances des  temps  où  nous  vivons,  et  des  assauts  continuels  aux- 
quels l'Eglise  est  en  butte  de  la  part  de  ses  ennemis. 

Et  ne  croyez  pas,  Vénérables  Frères,  que  Nous  voulions  faire  allu- 
sion aux  événements,  pourtant  si  douloureux,  de  la  France,  car  ils 

il)  Cette  allocution,  que  nous  traduisons  de  l'italien,  n'a  pas  été  prononct'e  en 
'  )nsistoire,  mais  à  l'occasion  de  la  remise  do  la  barette  cardinalice  aux  nouveaux 
Princes  de  l'Eglise  orées  au  consistoire  du  i5  avril. 


-  300  — 

sont  largement  compensés  par  les  plus  chères  consolations  :  par  l'ad- 
mirable union  de  ce  vénérable  épiscopat,  par  le  généreux  désintéres- 
sement du  clergé  et  par  la  pieuse  fermeté  des  catholiques,  disposés  à 
tous  les  sacrifices  pour  la  défense  de  la  foi  et  la  g-loire  de  leur  patrie. 
Il  est  avéré  une  fois  de  plus  que  les  persécutions  ne  font  que  mettre 
en  évidence  et  signaler  à  l'admiration  universelle  les  vertus  des  per- 
sécutés, et  tout  au  plus  sont-elles  comme  les  vagues  de  la  mer  qui 
pendant  la  tempête,  se  brisent  sur  les  écueils,  qu'elles  purifient,  s'il 
est  nécessaire,  de  la  fange  qui  les  souillait. 

Vous  le  savez.  Vénérables  Frères,  c'est  pour  cela  que  l'Eglise  était 
sans  crainte  quand  les  édits  des  Césars  enjoignaient  aux  premiers 
chrétiens  ou  d'abandonner  le  culte  de  Jésus-Christ  ou  de  mourir  • 
car  le  sang  des  martyrs  était  une  semence  de  nouveaux  prosélytes 
pour  la  foi.  Mais  la  guerre  terrible,  celle  qui  lui  fait  répéter  :  Ecce 
inpace  amaritado  mea  amarissima,  provient  de  cette  aberration 
des  esprits  qui  fait  méconnaître  ses  doctrines  et  répéter  dans  le  monde 
le  cri  de  révolte  pour  lequel  les  anges  rebelles  ont  été  chassés  du 
ciel. 

Ils  ne  sont  que  trop  rebelles,  ceux  qui  professent  et  propagent,  sous 

des  formes  subtiles,les  erreurs  monstrueuses  sur  l'évolution  du  dogme, 
sur  le  retour  au  pur  Evangile  —  c'est-à-dire  à  l'Evangile  émondé,' 
comme  ils  disent,  des  explications  de  la  théologie,  des  définitions  des 
Conciles,  des  maximes  de  l'ascétisme,  —  sur  l'émancipation  de  l'E- 
glise, mais  sous  une  forme  nouvelle,  sans  se  révolter  afin  de  ne  pa.s 
être  chassé,  sans  se  soumettre  néanmoins  afin  de  ne  pas  manquera 
ses  propres  convictions;  enfin  sur  l'adaptation  aux  temps  présents  en 
tout,  dans  la  manière  de  parler,  d'écrire  et  de  prôcher  une  charité  sans 
foi  très  indulgente  envers  les  incroyants,  mais  qui  ouvre  à  tous  la 
voie  de  la  ruine  éternelle. 

Vous  voyez  bien.  Vénérables  Frères,  si  Nous,  qui  devons  défendre 
de  toutes  Nos  forces  le  dépôt  qui  Nous  a  été  confié,  Nous  n'avons  pas 
raison  d'être  anxieux  en  présence  de  cet  assaut  qui  n'est  pas  une 
hérésie,  mais  le  résumé  et  le  venin  de  toutes  les  hérésies,  qui  tend 
à  saper  les  fondements  de  la  foi  et  à  anéantir  le  Christianisme.  Oui, 
anéantir  le  christianisme,  parce  que,  pour  ces  hérétiques  modernes, 
la  Sainte  Ecriture  n'est  plus  la  source  sûre  de  toutes  les  vérités  qui 
sont  du  domaine  de  la  foi,  mais  un  livre  ordinaire;  pour  eux  l'inspi- 
ration est  restreinte  aux  enseignements  dogmatiques,  et  encore  en- 
tendus à  leur  manière,  et  pour  un  peu,  elle  ne  se  différencierait  point 
d'avec    l'inspiration   poétique   d'Eschyle   et  d'Homère.   L'Eglise  est 


—  301  — 

l'interprète  lég-itlmc  de  la  Bible  ;  elle  doit  toutefois  s'assujettir  aux 
règles  de  ce  qu'ils  nomment  la  science  critique,  laquelle  s'impose  à 
la  théolog-ie  et  la  rend  esclave.  Enfin,  quant  à  la  tradition,  tout  est 
relatif  et  sujet  à  des  changements,  et  par  là  se  trouve  réduite  à  rien 
'autorité  des  Saints  Pères.  Toutes  ces  erreurs,  et  mille  autres,  ils  les 
vulgarisent  en  des  opuscules,  des  revues,  des  livres  ascétiques  et  jus- 
que dans  des  romans  ;  il  les  enveloppent  de  certains  termes  équivo- 
ques, de  certaines  formules  nébuleuses,  pour  se  ménager  une  j échap- 
patoire toujours  prête,  afin  de  ne  pas  encourir  une  condamnation 
manifeste  tout  en  prenant  les  imprudents  dans  leurs  filets. 

Aussi  Nous  comptons  grandement  sur  votre  aide.  Vénérables  Frères  ; 
quand,  avec  les  évêques  vos  suffragants,  vous  découvrirez  dans  votre 
région  de  ces  semeurs  de  zizanie,  vous  vous  unirez  à  Nous  pour  les 
combattre,  vous  Nous  informerez  du  péril  auquel  les  âmes  sont  ex- 
posées, vous  dénoncerez  leurs  livres  aux  Sacrées  Congrégations  Ro- 
maines, et  cependant,  faisant  usage  des  pouvoirs  que  vous  tenez  des 
saints  Canons,  vous  les  condamnerez  solennellement,  convaincus  de 
la  très  grave  obligation  que  vous  avez  assumée  d'aider  le  Papedans  le 
gouvernement  de  l'Eglise,  pour  combattre  l'erreur  et  défendre  la  vé- 
rité jusqu'à  l'effusion  de  votre  sang. 

Du  reste,Nous  Nous  confions,ChersFils,  dans  le  Seigneur,  qui  Nous 
donnera  en  temps  opportun  les  secours  nécessaires.  Que  la  Bénédic- 
tion Apostolique,  que  vous  avez  demandée,  descende  abondamment 
sur  vous,  sur  le  clergé  et  sur  le  peuple  de  vos  diocèses,  sur  tous  les 
vénérés  évêques  et  les  fils  choisis  qui  ont  rehaussé  de  leur  présence 
cette  solennelle  cérémonie,  sur  les  vôtres  et  sur  leur  parents  ;  qu'elle 
soit  pour  tous  et  pour  chacun  la  source  des  grâces  les  plus  précieuses 
et  des  plus  douces  consolations. 

3.  Lettre  à  la  Direction  de    l'Uuion  économico-soeiale    pour    les 
catholiques  italiens  (i). 

V  NOS  CHERS  FILS   OUI    COMPOSENT  LA  DIRECTION   PROVISOIRE    DE   l' UNION 
ÉCONOMICO-SOCIALE   POUR  LES  CATHOLIQUES  ITALIENS 

PIE  X  PAPE. 

Chers  Fils,  salut  et  bénédiction  apostolique. 

En  vue  de  la  première  assemblée  générale,  appelée  à  élire  le  Pré- 
sident et  le  Conseil  directif  de  V Union  économico-sociale  pour  les 
catholiques  italiens,  vous, qui  êtes  préposés  à  la  constitution  de  cette 

'i)  Nous  traduisons  de  l'italien. 


—   3Ui  — 

Union,  avez  sollicité  récemment  les  auspices  de  la  bénédiction   apos- 
tolique, par  une  lettre  qui  Nous  a  été  d'une  véritable  consolation. 

Sans  doute  Nous  connaissions  bien  votre  entier  dévouraent  et  votre 
obéissance  absolue  au  Souverain  Pontife.  Toutefois  la  nouvelle  et 
chaleureuse  profession  que  vous  en  faites  est  venue  opportunément 
adoucir  le  déplaisir  que  Nous  cause  l'attitude  de  certains  autres  de 
Nos  Fils,  attitude  bien  moins  conforme  à  Nos  prescriptions. 

D'autant  plus  que,  dans  vos  paroles,  Nous  pouvons  reconnaître  les 
sentiments  non  de  vous  seuls,  mais  de  beaucoup  d'autres,  que  la 
communauté  d'une  action  bienfaisante  unit  à  vous  ;  Nous  voulons 
dire  ces  associations  d'ordre  économique  et  social  que  Nous  voyons 
en  nombre  considérable  se  grouper  autour  de  ce  centre,  de  tous  les 
points  de  l'Italie. 

Nous  apprenons  de  même  avec  plaisir  que  vous  avez  entrepris  la 
publication  d'une  Revue,  destinée  à  instruire  et  à  initier  pratique- 
ment les  catholiirues  en  vue  de  cette  action,  objet  de  votre  Union. 
C'est  une  nouvelle  preuve,  qui  s'ajoute  à  tant  d'autres  déjà  données, 
de  votre  intelligente  activité.  C'est  pourquoi,  reconnaissant  du  ré- 
confort que  vous  Nous  apportez  par  l'hommage  de  votre  dévoument 
et  l'ardeur  de  votre  zèle,  Nous  prions  le  Seigneur  de  vous  accorder 
abondamment  ses  lumières^  et  de  féconder  sans  cesse  par  sa  grâce 
vos  travaux.  —  Certes,  en  considérant  quelle  grande  activité  vous 
avez  déployée  jusqu'ici  dans  le  champ  qui  vous  a  été  assigné,  Nous 
avons  ample  matière  à  Nous  réjouir  avec  vous. 

Cependant,  chers  fils,  si  vous  voulez,  comme  Nous  le  désirons  ar- 
demment, qu'à'des  commencements  si  heureux  succède  un  développe- 
ment encore  plus  prospère,  il  est  nécessaire  que  l'esprit  religieux  pé- 
nètre toujours  davantage,  fortifie  et  anime  votre  œuvre,  dans  toutes 
ses  parties.  Que  cette  œuvre,  bien  que  destinée  au  bien  temporel  du 
peuple,  ne  se  renferme  pas  dans  le  cercle  étroit  des  intérêts  économi- 
ques, mais  que,  poursuivant  de  très  nobles  desseins  de  restauration 
sociale,  elle  se  répande,  visant  à  la  droite  organisation  de  la  société 
humaine. 

Or,  la  religion  étant  la  gardienne  jalouse  de  la  loi  morale,  fonde- 
ment naturel  de  l'ordre  social,  il  s'en  suit  que,  pour  ramener  l'or- 
dre dans  la  société  bouleversée,  rien  n'est  plus  nécessaire  quede  remet- 
tre en  honneur  les  principes  religieux.  Aussi,  pour  satisfaire  plus 
pleinement  à  votre  grave  charge  et  répondre  à  Notre  attente,  vous 
emploierez  constamment  tous  vos  soins  à  marquer  de  l'empreinte 
chrétienne  tout  le  mouvement  que  vous  dirigez.  En   agissant  ainsi, 


—  303  — 

vous  n'aurez  pas  seulemeut  en  vue  le  bien  commun,  mais  aussi  celui 
de  vos  associés;  et  notamment,  en  procurant  leur  avantage  matériel, 
vous  chercherez  à  assurer  leurs  intérêts  spirituels.  Il  importe  gran- 
dement, en  effet,  qu'à  la  lumière  des  enseignements  du  Christ,  ils  se 
fassent  une  juste  estimation  des  choses  humaines,  et  se  rendent 
compte  de  combien  l'emportent  sur  les  biens  défectueux  de  cette  vie 
périssable,  ceux  de  la  vie  éternelle. 

C'est  ainsi  seulement  que  vous  pourrez  vous  opposer  efficacement 
aux  progrès  du  socialisme  qui,  respirant  la  haine  du  christianisme,  ar- 
rachant du  cœur  des  peuples  les  espérances  du  ciel,  s'avance  mena- 
çant, pour  renverser  l'édifice  déjà  ébranlé  de  la  société.  —  Quelles 
institutions  seront  à  promouvoir  de  préférence  au  sein  de  l'Union, 
c'est  à  votre  industrieuse  charité  à  le  voir.  Les  plus  opportunes  Nous 
semblent  être  celles  qu'on  désigne  sous  le  nom  à' unions  profession- 
nelles ;  aussi  vous  recommandons-Nous  de  nouveau  et  instamment 
de  veiller  soigneusement  à  leur  formation  et  à  leur  bonne  marche.  A 
cette  fin,  vous  ferez  en  sorte  que  ceux  qui  en  doivent  faire  partie  y 
soient  convenablement  préparés;  c'est-à-dire  qu'ils  apprennent  de 
personnes  idoines  la  nature  et  l'objet  de  l'association,  les  devoirs  et 
les  droits  des  ouvriers  chrétiens,  enfin  les  enseignements  de  l'Eglise 
et  des  documents  pontificaux  qui  se  rapportent  plus  particulièrement 
aux  questions  du  travail.  Très  désirable  sera  sur  ce  point  l'œuvre  du 
clergé,  lequel  à  son  tour  y  trouvera  de  nouveaux  secours  pour  ren- 
dre plus  efficace  son  ministère  sacré  parmi  le  peuple.  Car  les  ouvriers 
ainsi  préparés  deviendront  non  seulement  des  membres  utiles  de  l'u- 
nion professionnelle,  mais  encore  de  vaillants  auxiliaires  du  clergé 
pour  propageret  défendre  la  pratique  des  enseignements  du  christia- 
nisme. Une  autre  raison  Nous  rend  très  chères  ces  associations  :  Nous 
attendons  qu'elles  prennent  la  défense  morale  et  matérielle  de  ces 
ouvriers  que  la  nécessité  oblige  à  chercher  temporairement  du  tra- 
vail dans  les  pays  étrangers,  sans  aucune  assistance  ni  protection.  Le 
zèle  des  Pasteurs  des  âmes  produira  sur  ce  terrain  de  grands  fruits, 
dès  lors  qu'il  sera  aidé  par  des  Comités  provinciaux,  diocésains  ou 
cantonaux  pour  la  protection  des  émigrants, comités  que  Nous  dési- 
rons voir  se  former  dans  tous  les  centres  d'émigration  temporaire.  Au 
reste,  il  vous  appartiendra  de  tirer  des  résultats  pour  le  perfectionne- 
ment moral,  non  seulement  de  cette  forme  particulière  d'association 
mais  encore  des  autres  groupements  qui  semblent  avoir  un  carac- 
tère exclusivement  économique,  en  les  faisant  servir,  par  delà  leur 
fin  immédiate,  à  des  buts  plus  élevés  d'éducation  et  de  culture. 


—  304  — 

Enfin,  chers  fils,  pour  ce  qui  concerne  votre  org-a nisation  générale, 
en  traçant  les  règ-les  pour  la  constitution  desDirecdons  diocésaines, 
Nous  avons  déjà  donné  vie  et  impulsion  à  un  mouvement  discipliné 
qui,  sous  la  vigilance  des  évêques,  doit  développer  dans  chaque  dio- 
cèse l'action  sociale  des  catholiques,  suivant  les  besoins  des  lieux 
et  les  exigences  des  temps. 

Nous  avons  voulu  ainsi,  comme  il  convenait  de  le  faire,  harmoniser 
la  prudente  autonomie  des  institutions  locales  avec  l'organisation 
hiérarchique  de  l'Eglise.  L'aide  efficace  et  la  faveur  de  Nos  vénéra- 
bles Frères  n'a  pas  manqué  à  cette  oeuvre  de  salut  commun  ;  et  l'es- 
time que  Nous  avons  de  leur  zèle  Nous  assure  qu'elle  ne  manquera 
pas  davantage  à  l'avenir.  Or,  pour  rendre  l'action  des  catholiques, 
spécialement  sur  le  terrain  social,  plus  complète  et  par  suite  plus  vi- 
goureuse, Nous  voulons  que  le  mouvement  des  Directions  diocésaines 
se  concentre  dans  cette  union  économico-sociale  :  ainsi  les  efforts  de 
toutes  ces  Directions  recevront  de  l'unité  d'impulsion  un  accroisse- 
ment d'énergie.  Quanta  vous, chers  fils,  assumez  avec  grand  courage 
la  lourde  tâche  que  Nous  vous  imposons.  Nombreuses  déjà  .sont  les 
difficultés  qui  se  présententà  vous  ;  plus  jiombreuses  peut-être  seront 
celles  que  vous  rencontrerez.  Mais  pour  soutenir  votre  courage,  aidez- 
vous  de  la  pensée  que  dans  cette  sainte  entreprise,  vous  ne  manque- 
rez jamais  de  l'appui  des  honnêtes  gens,  du  secours  de  Notre  autorité 
ni  de  l'aide  de  Dieu. 

Cependant,  comme  gage  des  faveurs  divines,  Nous  vous  donnons 
avec  une  afl'ection  particulière,  à  vous  et  à  vos  familles,  la  bénédic- 
tion apostolique. 

Donné  à  Rome,  près  Saint-Pierre,  le  20  janvier  1907,  de  Notre 
Pontificat  la  quatrième  année. 

Plus  PP.  X. 

•».  Lettre  à  M.  Lerolle,  président  de  l'Association  de  la 
jeunesse  catholique, pour  le  congrès  de  Bordeaux. 

Cher  Fils,  salut  et  bénédiction  apostolique. 
Votre  dévouement  pour  Notre  personne  et  votre  obéissance  au  Siège 
apostolique  Nous  étaient  déjà  bien  connus;  Nous  en  avons  un  nouveau 
témoignage  dans  la  lettre  récente  par  laquelle  vous  Nous  annoncez 
le  Congrès  national  que  votre  association  va  bientôt  tenir  à  Bordeaux. 
Et  ce  n'est  pas  seulement  cette  preuve  de  respect  et  de  soumission 
qui  Nous  a  réjoui  :  c'est  la  nouvelle  même  du  Congrès. 


—  305 


Nous  voyons  que  le  projet  est  approuvé  et  encourag-é  par  nombre 
d'évêques  et  que  vous  devez:  vous  réunir  sous  la  présidence  de  Notre 
cher  Fils  le  cardinal  archevêque  de  Bordeaux  et  de  Nos  vénérés  frè- 
res les  évoques  d'Angers  et  d'Ag-en.  II  Nous  est  très  agréable  de  voir 
ainsi  l'autorité  épiscopale  favoriser  une  association  qui  Nous  est  chère 
et  que  Nous  souhaitons  voir  estimer  par  tous  les  gev^  de  bien. 

La  fin  qu'elle  se  propose  est  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile  et  même  de 
plus  nécessaire  aujourd'hui  :  en  un  temps  où  l'hostilité  contre  la  foi 
et  les  mœurs  chrétiennes  va  croissant,elle  veut  préserver  ses  membres 
d'un  tel  dang-er,  et  par  eux  sauver  les  autres  jeunes  g-ens  de  France, 
à  quelque  classe  de  la  société  qu'ils  appartiennent. 

Pour  atteindre  cette  fin,  ses  moyens  sont  excellents  :  donner  ouver- 
tement l'exemple  des  vertus  chrétiennes,  se  tenir  en  dehors  des  dis- 
putes et  passions  politiques,  s'occuper  avec  ardeur  des  doctrines 
sociales  et  de  leur  mise  en  pratique,  poursuivre  vig-oureusement  son 
dessein  par  la  parole,  les  écrits  et  les  institutions  convenables. 

Il  y  a  lieu  ég-alement  d'approuver  votre  g'enre  d'org-anisation, 
grâce  auquel,  en  se  multipliant  par  toute  la  France,  les  g-roupes  de 
jeunes  g-ens  restent  harmonieusement  unis  comme  les  membres  d'un 
corps  unique. 

Rien  n'est  plus  sage,  Nous  tenons  à  le  dire,  car  c'est  l'affaire  de 
tous  que  le  salut  de  toute  la  jeunesse  nationale,  et  voilà  pourquoi 
Nous  estimons,  cher  Fils,  qu'il  vous  faut  g^arder  avec  soin  votre 
cohésion. 

Continuez  aussi  cette  pratique,  dont  vous  vous  êtes  fait  sag-ement 
une  règle,  d'avoir  dans  chacun  de  vos  g-roupes  un  prêtre  pieux  et 
instruit,  non  seulement  pour  présider  aux  réunions  relig-ieuses,  mais 
pour  diriger  les  études  et  les  discussions  doctrinales.  De  la  sorte  il 
vous  sera  facile,  dans  des  questions  qui  touchent  de  près  à  larelig-ion 
d'éviter  les  erreurs  auxquelles  vous  seriez  exposés. 

D'ailleurs,  l'initiative  et  la  saine  liberté  ne  seront  pas  entravées  par 
la  présence  du  prêtre;  il  n'est  présent  dans  vos  groupes  et  dans  vos 
Comités  que  pour  y  être,  selon  les  cas,  le  docteur,  le  conseiller,  le 
guide. 

Mais  ce  qui  fait  voire  plus  g-rand  mérite,  c'est  l'exacte  obéissance 
avec  laquelle  vous  suivez  les  prescriptions  du  Pontife  romain  sur 
l'action  catholique  sociale  et  le  soin  que  vous  avez,  quand  il  s'agit  de 
les  mettre  en  pratique,  de  vous  laisser  guider  par  les  évêques  et  les 
autres  pasteurs  ;  vous  tiendrez  avant  tout  à  mériter  cet  élog-e  ;  Nous 
vous  y  exhortons  fortement. 

SoS"  livraison,  mai  1907.  739 


—  300 


Ea  effet,  la  principale  raison  d'attendre  de  votre  association  les 
fruits  désirés,  c'est  son  union  étroite  avec  l'E^ç^lise.  Votre  prochain 
Congrès,  qu'accompagnent  la  faveur  si  marquée  et  l'adhésion  des 
évêquas,  servira  encore  à  resserrer  cette  union. 

Courag-e  donc,  chers  Fils.  A  la  voix  bienveillante  de  vos  pasteurs, 
la  Nôtre  s'ajoute  pour  affermir  vos  âmes  :  cherchez  comment  vous  ■ 
pourrez, à  une  époque  qui  en  a  tant  besoin,  concerter  vos  efforts  d'une 
façon  plus  utile  à  l'Eglise  et  à  votre  patrie. 

kous  cependant,dans  la  sollicitude  particulière  et  les  soucis  où  Nous 
sommes  à  l'égard  de  la  chère  France,  Nous  prions  Dieu  avec  ardeur 
de  vous  soutenir  des  meilleurs  dons  de  sa  bonté,  vous,  chers  fils,  avec 
qui  grandissent  les  espérances  d'un  meilleur  avenir.  Comme  gage  de 
ces  dons,  Nous  vous  accordons  très  affectueusement,  à  vous  et  à  toute 
votre  association,  la  bénédiction  apostolique. 

Donné  à  Rome,  près  Saint-Pierre,  le  22  février  de  1  année  1907, 
quatrième  de  Notre  Pontificat. 

Plus  PP.  X. 

II.  _  s.  CONSISTORIALE. 

Belemen.  de  Para,  et  Mariannen.  (Belem  de  Para  et  Marianna). 
Erectionis  ad  titulum  et  dignitatem  Archiepiscopalem. 

Sempiternam  humani  generis  salutem  omni  studio  omnique  ope 
curare  ideoque  inter  populos  tum  fidei  pietatisque  adjumenta,  tum 
caritatis  disciplinœque  vincula  apte  quidem  ad  tempora,  adloca  mul- 
tiplicari  atque  augeri  fuit  semper  eaque  maxima  catholica^  Ecclesiae 
soUicitudo.  At  hujus  sane  sollicitudinis  licet  innumera  ubilibet  pa- 
teant  indicia,  prœcipuam  tamen  in  diœcesiumprovinciarumqueeccle- 
siasticarum  erectione  habetur,  quas  Romani  Pontifices  iis  prœsertim 
in  regionibus  instituendas  curant,  quœ  recentiori  aevo  detectœ,  ma- 
jora "kc  promptiora  prœ  céleris  habent  civium  bonorumque  incre- 
menta.  Praîter  has  vero  regiones.  Brasiliana  Republica  nupernmis 
hisce  temporibus  peculiares  Apostolicte  Sedis  curas  sibi  promeruit. 
Sane  postquam  Léo  PP.  f.  r.  XIII  Litteris  Apostolicis,  quarum  ini- 
tium  Ad  Unhersas  Orbis  Ecclesias,  quinto  calendas  maii  An.  Dm 
MDCCCXcu  datis,  quatuor  noviserectis  diœcesibus,  alteraqueconstituta 
Ecclesiastica  provincia  totam  ecclesiasticam  hierarchiam  in  Brasilia- 
na Republica  restituit,  plures  alia?.  in  eadem  Republica erectae  sunt  et 
constilutœdiœceses,  nempe  de  Spiritu  Sancto  anno  mdccclxxxxv,  de 
Pouso  Alegre   anno  mcm,  de  Alagoas   anno    mgmi,  de  Piahuy  anno 


—  307  — 

MCMii,  et  denique  anoo  mcmiv  Praelatura  Santaremensis  seu  Nulllus 
diœcesis. 

Sed  aucto  diœcesium  numéro,  opportunurn,  imo  necessarium  om- 
nino  visum  est  novas  Archiépiscopales  Sedes  constituere.  Cum  autem 
Brasihana  Republica  territorium  quam  latissime  pateat,  et  duo  tan- 
tum  in  eo  nunc  existant  Archiépiscopales  Sedes,  non  modo  Archie- 
piscopiSufi'rag-anearum  Sedium  necessitatibus,  in  iis  quœ  ad  ipsos 
spectant,  difficillime  occurrere  possunt,  sed  et  causœ  ecclesiasticaî, 
matrimoniales praesertim,qu3enonnisi  maximo  animarum  discrimine 
ditlerri  possunt,  nimis  in  long-um  protrahuntur,  pluraque  alia  se- 
quuntur  incommoda. 

Cum  itaque  novissimis  hisce  temporibus  preces  in  hune  finem 
Apostolicae  Sedi  oblatœ  fuerint,  SSmus  D.  N.  Pius  PP.  X,  cunctis 
qufie  consideranda  sunt,  matura  deliberatione  perpensis,  rei  utilitate 
perspecta,  exquisitaque  sententia  Sacri  Consilii  neg-otiis  ecclesiasticis 
expediendis  prœpositi,  Episcoporum  fideliumque  votis  obsecundan- 
dum  censuit. 

Quod  igitur  bonum,  faustum  felixque  sit,  Dei  ^loriœ,  Pielig-ionis- 
que  incremento  in  Brasiliana  Republica  benevertat,  Sanctitas  Sua, 
potestate  utens  sibi  et  Apostolicae  Sedi  expresse  reservata  in  memo- 
ratis  Apostolicis  Linevis  Ad uniuersas  Orbis  Ecdesias  novam  ineun- 
di  in  Brasiliana  Republica  diœcesium  circumscriptionem,  quando- 
cumque  in  Domino  opportunum  visum  fuerit,  atque  suppleto,  qua- 
tenus  opus  sit,  quorumcumque  in  hac  re  interesse  habentium  vel 
habere  praesumentium  consensu,  episcopales  sedes  Belemensem  de 
Para  ac  Mariannensem,  quarum  altéra  ad  Boream,  altéra  vero  ad 
meridiem  Brasilianœ  Reipublicae  sita  est,  quœque  prœ  ceteris  ma"-is 
aptae  et  dig'nœ  visae  sunt,  ut  ad  Archiepiscopalium  sedium  dig'nitatem 
evehantur,  in  Metropolitanas  erig-ere  et  constituere  decrevit  in  eum, 
qui  sequitur,  modum. 

I.  Pnmum  itaque  Beatitudo  Sua  utramqueepiscopalem  sedem  Be- 
lemensem de  Para  et  Mariannensem,  de  Apostolicœ  potestatis  pleni- 
tudioe,  a  jure  metropolitico  Archiepiscopalis  Ecclesiie  SSmi  Salva- 
toris  de  Bahia  atque  Archiepiscopalis  Ecclesiae  S.  Sebastiani  Fluminis 
Januarii  respective  exsolvit  et  eximit,  easdemque  sub  eodem  titulo, 
quem  praeseferunt,  iisdemque  in  conditionibus,  quibus  nunc  sunt, 
ad  Archiepiscopalem  di<^nitatem  et  honorem  evehit  et  erig-it  pro  uno 
deinceps  Archiepiscopo  Belemensi  de  Para  atque  Mariannensi,  atque 
ut  ordo  Canonicorum  Templi  maximi  uniuscujusque  diœcesis  Me- 
tropolitanus  audiat  perpétue  constituit  atque  decernit. 


—  308  - 


II.  Deinde  Archiepiscopis  Belemensl  de  Para  et  Mariannensi,  post 
postulationem  rite  faciendam  in  Consistorio,  eadem  Bealitudo  Sua 
usum  pallii  et  Crucis  ante  se  pneferendae,  ex  aliorum  Episcoporum 
more  atque  Sacrorum  Canonum  prîescripto,  iatra  uniuscujusque 
Archidiœcesis  limites,  et  non  alibi  omnino  concedit,  itemque  omma 
archiepiscopalia  insignia,  privilégia,  honores  et  jura,  quibus  aliîE 
Archiépiscopales  Ecclesiae  per  Brasiliam  earumque  Prœsules  quomo- 
dolibet,  non  tamen  titulo  oneroso  seu  ex  indulto  aut  privilégie  parli- 
culari  fruuntur,  potiuntur  et  gaudent. 

III.  Duobus  hisce  Archiepiscopalibus  sedibus,  ut  supra,  constitutis 
Sanctitas  Sua  in  suffraganeas  assignat  et  attribuit  metropolitanae 
Ecclesia?  Belemensi  de  Para  episcopales  sedes  S.  Ludovici  de  Mara- 
gnano,  Amazonum,  et  de  Piauhy,  quas  in  hune  finem  a  jure  metro- 
politico  Archiepiscopalis  Ecclesiae  SSmi  Salvatoris  de  Bahia  subtra- 
hit et  eximit,  ipsam  Santaremensem  Praelaturam ,  licet  nullius  diœcesis, 
derogato  proinde  exemptionis  seu  immediatœ  subjectionis  Aposto- 
licœ  Sedi'  jure,  quo  Santaremensis  eadem  Prœlatura,  utpote  nullius 
diœcesis,  frui  deberet;  Mariannensi  vero  diœcesim  Goyasensem, 
quam  pariter  a  jure  metropolitico  ejusd&m  Archiepiscopalis  Ecclesiaî 
SSmi  Salvatoris  de  Bahia  distrahit,  et  sedes  episcopales  Adamanti- 
nam  ac  de  Pouso  Alegre,  quas  ab  ecclesiastica  provincia  S.  Sebas- 
tiani  Fluminis  Januarii  dirimit  ac  séparât. 

IV.  Cum  autem  ad  regendam  Cathedralem  EcclesiamBelemensem 
de  Para  fuerit  nuper  per  litteras  Apostolicas  in  forma  Brevis  diei  28 
Aprilis  hoc  anno  datis  electus  R.  P.  D.  Josephus  xMarcondes  Homen 
de  Mello, atque  Mariannensis  diœcesis  a  pluribus  annissit  Episcopus 
R,  P.  D.  Silverius  Gomez  Pimenta,  mandavit  eadem  Sanctitas  Sua 
ut  iidem  in  Archiepiscopos  nunc  constituti  Archidiœceses  ipsas  com- 
missas  eodem  jure  in  posterum  regant,  quo  hactenus  rexere,  eosque 
ab  expediendis  Apostolicis  Litteris  sub  plumbo  vel  sub  annulo  Pis- 
catoris  pro  aucta  dignitate  absolvit  et  dispensavit. 

V.  Decrevit  pariter  Beatitudo  Sua  easdem  Ecclesias  Belemensem 
de  Para  et  Mariannensem  ad  metropoliticam  dignitatem  erectastaxari 
utramque  seorsim  in  aureis  ilorenis  de  Caméra  sexaginta  sex  cum 
tertia  floreni  parte,  basque  taxas  in  libris  Camerae  Apostolicœ  de  more 

describi. 

VI.  Ad  praimissa  vero  exsequenda  eadem  Beatitudo  Sua  deputare 
di'^nataest  R.  P.  D.  JuUum  Tonti  Archiepiscopum  Tit.  Ancyranum 
et  in  Brasiliana  Republica  Nuntiura  Apostolicum  cum  facultatibus 
necessariis  et  opportunis  etiam  subdelegandi  ad  effectum  de  quo  agi- 


'  ^ 


—  309  — 

tar  quamcumque  aliam  personam  in  ecclesiasticam  dig-nitatem  cons- 
titutam,  itemque  définitive  |pronuntiandi  super  quacumque  opposi- 
tione  in  exsecutionis  actu  quomodolibet  oritura,  injuncta  eidem  obli- 
g-atione  ad  Sacram  hanc  Congreg-ationem  intra  sex  menses  transmit- 
tendi  exsecutionis  acta  authentica  forma  exarata,  ut  in  tabulario 
Sacme  hujus  Gongregationis  servari  possint. 

VII.  Demum  Sanctitas  Sua  hisce  de  rébus  praesens  edi  voluit  con- 
sistoriale  Decretum  perinde  valiturum,  ac  si  super  iisdem  Litterse 
Apostolicae  sub  plunibo  vel  sub  annulo  Piscatoris  expeditae  fuissent, 
et  decretum  ipsum  inter  acta  referri  mandavit  Sacrae  bujus  Gongre- 
gationis Gonsistorialis. 

Datum  Romae,  hac  die  i  Maii  An.  Dni  mcmvi. 

Pro  R.  P.  D.  Secretario: 
JuLius  Grazioli,  s.  C.  Cons.  et  S.  Coll.  Snbstit. 

III.  —  S.  C.  DU  CONCILE 

1.  Causes  jug^ées  dans  la  séance  du  S3  février  1907. 

Causes  «  per  summaria  precum  ». 
I.  BoNONiEN.  (Bologne).  Dispensationis  ab  irregularitate. 

Antoine  D.  fut  saisi  vers  l'âge  de  dix  ans  de  crises  épileptiques 
qui  allèrent  en  s'espaçant  et  cessèrent  même  pendant  trois  ans. La  der- 
nière se  produisit  quelques  jours  à  peine  avant  l'ordination  du  jeune 
homme  à  la  prêtrise  ;  l'archevêque  suspendit  l'ordination  et  le  diacre 
recourut  pour  dispense  à  la  S. G.,  muni  d'une  attestation  de  son 
médecin  qui  déclarait  que  la  maladie  évoluait  vers  l'entière  g-uèrison. 
Mais  un  autre  médecin,  consulté,  se  montra  moins  affirmatif  et  la 
S. G.  répondit,  le  20  février  190G  -.Dilata.  Après  quelques  mois  pas- 
sés sans  nouvelle  crise,  le  diacre  renouvelle  sa  demande.  Son  méde- 
cin le  considère  comme  guéri.  Sur  la  demande  de  la  S.  G.,  l'arche- 
vêque fait  examiner  le  jeune  homme  par  son  propre  médecin,  qui 
conclut  à  une  véritable  épilepsie,  mais  lég'ère,  et  assure  qu'avec  des 
remèdes  le  diacre  g-uérira  bientôt  et  pourra  être  employé  au  minis- 
tère. L'archevêque  ajoute  la  recommandation  la  plus  élogieuse  pour 
le  jeune  homme. 

I.  Il  n'y  a  pas  lieu  de  refaire  la  démonstration  que  l'épilepsie 
constitue  une  Irrégularité.  Dans  le  cas  présent,  il  s'agit  de  véritable 
épilepsie,  et   les  médecins  le  déclarent  formellement.    On  ne   peut 


—  310  — 

donc  escompter  une  g-uérisoa  certaine.  Il  semble  donc  qu'on  doive 
ou  refuser,  ou  du  moins  retarder  la  concession  de  la  dispense.  D'au- 
tant que  le  jeune  homme,  au  témoignage  de  son  oncle  chanoine,  est 
de  médiocre  intellig-ence. 

II.  En  sens  contraire,  il  faut  observer  :  qu'il  sag-it  d'épilepsie 
légère;  les  crises  sont  espacées  et  il  n'y  en  a  pas  eu  depuis  décem- 
bre 1905.  Or,  quand  il  s'agit  de  clercs  déjà  promus  et  que  l'épilepsie 
est  légère,  les  auteurs  autorisent  l'exercice  privé  des  ordres  avec  l'as- 
sistance d'un  prêtre;  cf.  Ferraris,  v.  Irrecfularitas :  ils  se  deman- 
dent même  si  une  maladie  guérissable  est  une  irrégularité  ;  cf.  Sua- 
rez,  De  censtiris,  disp.  5i,  sect.  3,  n.  17.  Ils  disent  que  l'on  peut 
présumer  la  guérison  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  de  crise  pendant  une 
année  entière,  ce  qui  est  le  cas.  —  On  peut  se  baser  sur  de  nom- 
breuses concessions  faites  par  la  S. G.  dans  des  cas  même  moins 
favorables,  Volaterrana,  9  juillet  1820;  Bisinianen.,  24  novembre 
1906  [Cauonisfe,  1907,  p.  102). —  On  peut  enfin  éviter  les  inconvé- 
nients en  autorisant  la  célébration  de  la  messe  dans  un  oratoire  seu- 
lement. —  Enfin,  on  doit  tenir  compte  de  la  chaleureuse  recomman- 
dation de  l'archevêque. 

La  S.  C.  a  accordé  la  dispense  moyenriant  de  prudentes  précau- 
tions. —  R.  :  Arbitrio  et  prudentiœ  Emi  Archiepiscopi  jiixia 
raentem,  facto  verbo  cum  SSmo.  Mens  aiitern  est  ut  orator  cele- 
bret  in  oratorio privato  cum  adsistenlia  alterius  sacerdotis,  usque 
dum  judicio  medici  non  constet  de  plene  recuperata  ualetudine, 
et  sub  lege  ut  perseveret  in  ualetudine  ipsa  assidue  curanda. 

II.  Melevitana  (Malte).   Nullitatis    rescripti. 

En  1843,  la  confrérie  du  Rosaire  de  Casai  Lia,  munie  de  l'autorisa- 
tion apostolique,  donnait  en  emphytéosepour  71  ans  un  bien  à  Salva- 
tore  Falzon  moyennant  un  canon  de  80  fr.  environ. Le  bien  est  divisé 
maintenant  en  deux  parts  :  l'une  détenue  par  Joseph  Falzon  et  Car- 
mel  Borg,  l'autre  par  trois  sœurs  Falzon.  En  189G,  les  utilistes  qui 
détiennent  la  première  part  sollicitèrent  et  obtinrent  la  prolongation 
de  l'emphytéose,  qui  devait  expirer  en  1915,  pour  une  nouvelle 
période  de  00  ans,  moyennant  une  augmentation  du  canon  et  une 
offrande  une  fois  faite.  Les  seconds  demandèrent  la  même  chose  en 
1902,  mais  pour  100  ans;  on  leur  accorda  la  prorogation  pour 
5o  ans,  moyennant  des  charges  qui  ne  furent  pas  d'abord  acceptées  ; 
mais  l'Ordinaire,  en  raison  de  leur  pauvreté  et  des  améliorations 
faites  à  la  propriété,  leur  donna  un  avis  favorable,  et  la  S.  C,  par 


—  ;ui  — 

resciit  du  17  juin  1908,  accordait  la  prorogation  de  5o  ans,  en  éle- 
vant le  canon  à  G5  fr.  seulement;  et  le  contrat  fut  passé  le  i3  avril 
190."),  entre  les  intéressées  et  le  diacre  Fenech,  procureur  de  la  Con- 
frérie. Mais  presque  aussitôt  le  curé  de  Casai  Lia  fit  recours  à  la 
S.  C,  prétendant  que  le  rescrit  était  nul, "pour  vice  d'obreption  et  de 
subreption;  l'évêque,  consulté,  repousse  ces  prétendues  raisons  de 
nullité. 

I.  D'après  le  curé,  le  rescrit  serait  nul  pour  subreption  :  on 
aurait  omis  de  mentionner  le  contrat  fait  pour  l'autre  partie  du 
bien;  on  n'aurait  pas  indiqué  complètement  toutes  les  parcelles  du 
fonds.  Le  rescrit  serait  nul  pour  obreplion  :  on  aurait  représenté  les 
trois  sœurs  comme  emphytéotes,  tandis  qu'une  d'elles  aurait  déjà 
cédé  sa  part  à  sa  sœur  cadette  ;  on  les  a  représentées  comme  pau- 
vres, mais  l'une  d'elles  est  mariée  à  un  homme  qui  a  des  ressources; 
et  une  autre  a  reçu  un  héritag'e  du  prêtre  Jonna  ;  on  a  affirmé  que 
les  améliorations  déjà  faites  montaient  à  5ooo  fr.,  tandis  qu'elles 
n'en  vaudraient  pas  la  moitié  ;  on  n'a  pas  dit  qu'une  partie  des  biens 
avait  été  donnée  en  sous-empliytéose  a  un  prix  avantageux. —  Quant 
au  contrat  passé  par  la  confrérie,  il  serait  uul,  au  dire  du  curé,  non 
seulement  parce  que  le  rescrit  était  sans  valeur,  mais  encore  parce 
que  le  diacre  Fénech,  qui  représentait  la  confrérie,  n'était  pas  pleine- 
ment libre,  et  n'avait  pas  les  pouvoirs  suffisants,  puisque  c'était  lui, 
curé,  que  l'Ordinaire  avait  délégué  pour  faire  le  contrat. 

II.  Dans  l'autre  sens,  il  faut  noter  :  d'abord  que  le  curé  ne  pro- 
pose rien  de  nouveau;  ses  objections  figuraient  dans  un  mémoire  de 
1908,  transmis  par  l'évêque  à  la  S.  G.,  et  qui  n'empêcha  pas  la  con- 
cession. Le  curé  n'a  pas  protesté  au  moment  du  contrat  et  n'a  élevé 
aucune  difficulté  contre  le  rôle  du  diacre  Fenech,  légalement  consti- 
tué procureur  pour  la  confrérie.  Quant  à  ce  dernier,  il  est  ridicule 
en  alléguant  qu'il  ne  pouvait  agir  autrement,  de  peur  que  l'évêque 
ne  l'admît  pas  aux  ordinations,  et  qu'il  ignorait  la  délégation  faite 
au  curé.  Car  il  a  signé  la  lettre  de  l'évêché,  annexée  au  contrat; 
d'autre  part,  on  ne  voit  pas  ce  qu'il  avait  à  craindre  de  ce  chef  pour 
son  ordination.  —  Les  raisons  alléguées  pour  prouver  l'obreption  et 
la  subreption  sont  inconsistantes;  non  seulement  parce  que  la  preuve 
doit  en  être  absolue,  mais  parce  que  les  faits  allégués  sont  ou  con- 
trouvés  ou  exagérés,  ou  étaient  déjà  connus.  Les  maigres  ressources 
des  sœurs  Falzon  ne  les  empêchent  pas  d'être  pauvres  ;  les  améliora- 
tions apportées  au  bien-fonds  sont  certifiées  par  des  témoins  et  des 
experts  ;  en  un  mot,  le  curé  ne  fait  pas  la  preuve. 


—  312  — 

Aussi  la  S.C.  a-t-elle  purement  et  simplement  rejeté  sa  demande 
Lectum  ad  instantiam. 


III.  De  Serena  (Serena).  Jurium  parochialium  circa  funera. 

Depuis    la  sécularisation  des  cimetières,   l'usag-e    s'est  répandu, 
dans  le  diocèse  de  Serena  au  Chili,  de  faire  sans  aucune  cérémonie 
religieuse   les  funérailles  ;  seulement,  quelques  mois  ou  même  quel- 
ques années  après,  les  parents  des  défunts  font  célébrer  des  services 
solennels,  entierros  ou  fanerales  ;  et  la  question  est   de  savoir  si 
ces  services  sont  de  droit  paroissial.  Car  on  en  demande  en  assez 
grand  nombre,    même    des  paroisses  voisines,  au   sanctuaire,    en 
même  temps  église  paroissiale,  de  N.-D.  d'Andacollo  ;  aussi  le  curé 
de  la  paroisse  voisine  de  Recoleta  fit-il  un  recours  à  l'Ordinaire,  à  la 
date  du  7  octobre  1906,  pour  réclamera  son  confrère  les  droits  per- 
çus pour  les  fanerales  des  paroissiens  de  Recoleta.  Le  curé  d'An- 
dacollo affirma  que  ce  n'étaient  pas  des  funérailles  proprement  dites 
et  qu'il  n'avait  pas    empiété  sur  les   droits    paroissiaux.  La  curie 
demanda  l'avis  du  promoteur  fiscal,  qui  conclut  dans  le  même  sens 
que  le  curé  d'Andacollo.  —  Le  droit  diocésain  consistait  en  un  dé- 
cret épiscopal  du   II    novembre  i885,  disposant  que  «  s'il  y  a  des 
funérailles  solennelles  pour  un  défunt  d'une  autre  paroisse,  on  devait 
payer  au  curé  du  défunt  les  droits  fixés  par  le  tarif  ».  Or,  le  procu- 
reur fiscal  estima  que  ce  décret   était  sans  valeur,  comme  contraire 
au  droit  canonique  sur  l'élection  de  sépulture.  Le  Vicaire  général 
sollicita  l'avis  de  Tévêque,  lequel  déclara,  le  17  novembre  igoS,  que 
«  le  décret  du  1 1  novembre  i885  doit  s'entendre  pour  le  cas  où  il  n'y 
a  pas  eu  élection  de  sépulture,  et    s'il  y  a    eu  élection  de  sépulture, 
la  quarta  est  fixée  à  76  00  ».  En   conséquence,  le  Vicaire  géné- 
ral porta  une  sentence,  obligeant  le  curé  de  N.  D.  d'Andacollo  à  res- 
tituer à  son  confrère  tous  les  droits  ou  respectivement  les  trois  quarts 
des  droits  perçus  pour  funérailles  des  paroissiens  de  Recoleta,  sui- 
vant les  cas.  De  cette  décision  le  curé  d'Andacollo  fit  appel,  deman- 
dant à  la  S.  C.  :  «  I.  An  suffragia  quas  sub  nomine  entierros  in 
diœceside  Serena  celebranturprodefunctis,  elapsis  pluribusmensibus 
imo  et  annis  post  mortem,  sint  dicenda  vera  funera  ad  sensum  cano- 
nicum,  ac  proinde  censenda  jura  parochialia.  —  II.  An  parochus  de 
AndacoUo  teneatur  in  casu  aliquid  restituere  parocho  de  Recoleta  ». 
I.  Il  faut  d'abord  observer   que    la  sentence   du  vicaire    général 
pourrait  bien  être  nulle  par  vice  de  procédure;  car  elle  s'appuie  uni- 


—  313  — 

quement  sur  l'arrêté  de  Tévêque  porté  quelques  jours  plus  tôt,  et  qui 
ne  pouvait  s'appliquer  aux  faits  antérieurs.  Cette  observation  écartée, 
il  semble  bien  que  le  curé  d'Andacollo  ait  i-aisonde  ne  pas  voir  dans 
ces  services  tardifs  des  fonctions  réservées  aux  curés.  Ce  qui,  d'après 
le  Rituel,  est  de  droit  curial,  ce  sont  les  obsèques  ;  mais  la  messe  est 
facultative,  quoique  conseillée;  en  tout  cas  elle  n'est  réservée  que 
lorsqu'elle  fait  partie  du  service  funèbre,  corpore  prœsenle,  au 
moins  itioralitej\  Les  messes  dites  plus  tard  peuvent  être  célébrées 
en  n'importe  quelle  église;  cf.  S.  G.  R.  Ord.  Min.  Conv.,  i3  mai 
1879,  n.  3494;  29  nov.  1901  et  24  janvier  1902  (Canoniste,  1906, 
p.  46). 

II.  D'autre  part,  il  est  certain  que  le  droit  accorde  aux  curés  les 
émoluments  des  funérailles  de  leurs  paroissiens  ;  et  si  les  fidèles  de- 
mandent une  messe  de  funérailles,  elle  est  réservée  au  curé,  tout 
comme  le  convoi  et  la  sépulture.  Cette  réserve  pour  la  messe  s'ap- 
plique non  seulement  à  la  messe  prœsente  corpore,  mais  encore 
moraliter  prœsente^  même  après  la  sépulture,  et  la  messe  est  privi- 
légiée pendant  deux  jours;  cf.  S.  R.  C.  in  Calaguriiana  et  Calcea- 
ten.,  9  décembre  i8gi  (ad  x.xvii.  Canoniste,  1892,  p.  682).  Mais 
on  peut  aller  plus  loin  et  dire  que  lorsque  les  usages  locaux  compor- 
tent les  sépultures  hâtives  et  sans  messe,  le  droit  de  célébrer  la  pre- 
mière messe  funéraire  appartient  toujours  au  curé,  même  plusieurs 
jours  après  la  sépulture. C'est  dans  ce  sens  que  s'est  prononcée  la  S. G. 
pour  Barcelone  (/?ar(/nonfin.,/;<r/M/n  /jaro(:7/ifl//«m,  29  juillet  1900, 
Canoniste,  i%oô,  p.  594)  ;  elle  a  décrété  :  «  In  posterum  prima 
funebris  missa  post  obitum  fiât  aut  in  propria  defuncti  parœcia  aut 
in  cathedraii  et,  quatenus  in  alia  ecclesia  légitime  celebretur,  paro- 
cho  proprio  solvatur  quarta  funeraria  ».  Même  décision  de  la  S.  C. 
des  Evêques  et  Réguliers  in  Januen.,  Funeram,  i4  juillet  1905  et 
12  janvier  1906  {Canoniste,  190G,  pp.  268,  420).  La  constitution 
Romanus  Pontifex  de  Benoît  XIII  prévoit  également  :  «  Quod  si 
funus  non  fieret  in  die  tumulationis,  sed  ad  diversam  diem  vel  ad 
aliud  longius  tempus  differretur^  parocho  nihilomiuus  assignalur 
quarta  pars  omnium  intorticiorum  ».  On  pourrait  ajouter  de  nom- 
breuses décisions  et  l'enseignement  des  auteurs.  —  De  tout  cela  ré- 
sulte le  droit  du  curé  de  Recoleta  au  moins  pour  l'avenir,  sinon 
pour  le  passé. 

La  S.  C.  a  maintenu  les  droits  curiauxet  imposé  la  décision  don- 
née pour  Barcelone,  mais  sans  effet  rétroactif.  —  R.  :  Attentis 
peculiaribus  circumstantiis,seroetur  in  posterum  régula  statuta 


—  314 

in  Barcinonfi.nsi  24  Jiilii  igof).  Quo  uero  ad  prœteritum,  nenii- 
nem  esse  inqiiietanduin;  et  Episropus  opportune  instrual  et  hor- 
tetur  fidèles  ad  suffragia  defanclorum  quamprimum  explenda. 

CAUSES  «   IN  FOLIO  » 

I.  Parisien.    NuUitatis  matrimonii. 

Le  mariage  contracté  le  29  octobre  1902,  en  l'ég-lise  de  N.-D.  des 
Champs,  entre  Paul  F.  et  Isabelle  R.,est  attaqué  pour  clandestinité. 
Le  mari  exerçait  la  médecine  à  Plombières,  où  il  avait  une  maison  à 
lui,  bien  qu'il  n'y  demeurât  que  de  mai  à  fin  septembre  ;  le  reste  du 
temps  il  vojag-eait,  séjournait  chez  son  père  et  passait  aussi  plus  ou 
moins  longtemps  à  Paris,  où  il  descendait  chez  son  oncle,  domicilié 
sur  la  paroisse  N.-D.-des-Champs.  Quant  à  la  jeune  fille,  elle  était 
orpheline  et  habitait  chez  son  beau-frère  à  Montargis;  peu  de  temps 
avant  le  mariage,  le  beau-frère  acheta  une  charge  d'avoué  à  Luné- 
ville  et  vint  s'y  établir, ce  qui  transféra  aussitôt  le  domicile  de  sa  pu- 
pille. On  jugea  plus  commode  de  faire  le  mariage  à  Paris;  le  jeune 
homme  donna  comme  son  domicile  l'adresse  de  son  oncle,  chez  qui 
il  ne  put  cette  fois  demeurer,  faute  de  platée;  la  jeune  fille  s'installa 
d'avance  dans  un  appartement  loué  par  le  mari  pour  y  habiter  après 
le  mariage,  mais  sur  la  paroisse  de  Saint-Pierre-du-Gros-Gaillou,  et 
ses  bans  furent  publiés  à  Montargis.  On  ne  deinanda  aucune  délé- 
gation. 

Il  est  clair  que  la  jeune  fille  n'avait  ni  domicile  ni  quasi-domicile 
sur  la  paroisse  N.-D.-des-Champs;  il  ne  semble  pas  qu'elle  en  ait 
acquis  avant  le  mariage  sur  Saint-Pierre-du-Gros-Gaillou  ;  mais  l'au- 
rait-elle  acquis,  il  ne  servirait  de  rien.  Quant  au  jeune  homme,  son 
domicile  à  Plombières  est  indiscutable.  Le  quasi  domicile  sur  la  pa- 
roisse N.-D.-des-Champs  est  aussi  exclu  par  le  fait  qu'il  ne  séjour- 
nait pas  chez  son  oncle  comme  chez  lui,  qu'il  n'y  faisait  que  des  sé- 
jours intermittents  et  irréguliers,  cédant  même  sa  chambre  et  allant 
à  l'hôtel  quand  d'autres  personnes,  notamment  sa  mère,  étaient  à 
Paris  en  même  temps  que  lui. 

La  nullité  ne  fit  auéun  doute  pour  l'Officialité  de  Paris,  qui  porta 
dans  ce  sens  sa  décision,  et  celle-ci  a  été  confirmée  par  la  S.  G.:  An 
senfentia  Ciiriœ  Parisiensis  sit  confirmanda  vel  injlrmanda  in 
casa.  —  R.  :  Sentent iam  esse  conjirmandam . 

II.  BuRDiGALEN.  (Bordeaux).    Dispensationis    matrimonii.  — 
{sub  secreto).  —  II.  :  Afjirniative. 


-  315  — 

III.  Tarnovien.  (Tarnow).  —  Matrimonii.  —  {sub  secreto) .  —  I\.  "■ 
Affirmative,  vetito  viro  transita  ad  alias  nuptias  inron- 
sait  a  S.  C. 

IV.  Fluminis  Januarii  (Rio-de-Janeiro) .  Dispeusationis  matrimo- 

nii. —  {sab  secreto).  —  R.  :  Ad  mentem. 

V.  Oritana  (Oria).  Juris  ducendiprocessionem. 

A  Francavilla  Fontana,  diocèse  d'Oria,  se  trouvent  deux  confréries, 
l'une  de  saint  Bernardin,  l'autre  de  l'Immaculée  Conception.  En 
i85q,  la  première  demanda  et  obtint  l'autorisation  de  faire  solennel- 
lement la  fête  des  saints  Gosme  et  Damien,  et  y  ajouta  une  proces- 
sion. La  seconde  soutient  qu'elle  avait  la  première  fait  cette  fête,  dès 
i852;  pour  ne  pas  demeurer  en  reste,  elle  obtint  en  1869  la  permis- 
sion de  faire  la  procession  ;  de  là  de  véritables  discussions.  L'affaire 
fut  déférée  à  l'Ordinaire,  qui  porta  sa  sentence  le23  septembre  1898  ; 
les  deux  confréries  étaient  déclarées  sans  droit  et  la  procession  inter- 
dite à  toutes  deux.  Appel  de  la  confrérie  de  saint  Bernardin  à  la  curie 
métropolitaine  de  Tarente,  mais  après  les  délais  d'appel.  La  curie 
cependant,  en  raison  de  la  bonne  foi,  admit  l'appel  et  se  prononça 
pour^la  confrérie  de  saint  Bernardin.  Celle  de  l'Immaculée  Conception 
fit  aussitôt  appel  à  la  S.  C,  laquelle,  le  28  juillet  1896,  cassa  la  sen- 
tence de  Tarente  en  raison  de  la  nullité  de  l'appel,  mais  ne  voulut 
pas  se  prononcer  sur  le  fond.  Elle  fît  écrire  à  l'évêque  d'Oria  une  let- 
tre, qui  devait  demeurer  secrète,  disant  que  les  droits  semblaient 
être  en  faveur  de  la  confrérie  de  l'Immaculée  Conception.  Cette  lettre 
fut  divulguée  et  devint  le  point  de  départ  de  nouvelles  discussions.  En 
1896,  la  confrérie  de  l'Immaculée  Conception  obtint  de  l'évêque  l'au- 
torisation de  prendre  le  titre  secondaire  et  de  célébrer  la  fête  et  la 
procession  des  saints  Cosme  et  Damien;  puis,  pour  apaiser  l'autre 
confrérie,  on  lui  permit  de  faire  la  fête  et  la  procession,  mais  le 
Ve  dimanche  après  Pâques.  Le  nouvel  évoque  prit  un  moyen  plus 
énergique  :  il  interdit  aux  deux  confréries  de  faire  la  procession  jus- 
qu'à la  sentence  définitive;  et  la  S.  C.  porta,  le  10  janvier  190G,  un 
décret  provisoire  dans  le  même  sens.  La  confrérie  de  l'Immaculée 
Conception  insiste  pour  la  solution  définitive. 

Consulté  par  la  S.  C,  l'évêque  dit  que  le  droit  de  l'une  ou  de  l'au- 
tre confrérie  ne  peut  dépendre  que  de  l'antériorité  de  la  possession  : 
que  cette  antériorité  lui  paraît  appartenir  à  la  confrérie  de  saint  Ber- 
nardin; mais  qu'à  son  avis  on  doit  observer  la  décision  de  189.3  et 


-  316  — 

supprimer  les  deux  processions;  ces  multiples  processions  étant  assez 
à  chargée  aux  fidèles. 

Les  plaidoyers  de  part  et  d'autre  consistent  à  montrer  l'antériorité, 
pour  chacune  des  deux  confréries,  tant  dans  la  célébration  de  la  fête 
que  de  la  procession;  puis  à  incriminer  les  manœuvres  de  l'adver- 
saire. 11  nous  semble  superflu  d'en  donner  le  résumé,  d'autant  que  la 
S.  C.  a  pris  la  décision  d'interdire  toute  procession;  c'était  évidem- 
ment le  meilleur  moyen  de  couper  court  aux  discussions. 

An  Decretum Episcopi  Orilani  diei  3i  Maii  i8q6  susiineatur , 
seu  potins  jus  peragendi  processionem  competat  Confraternitati 
sancti  Dernardini  in  casa.  —  R.  :  Alleniis peculiaribus  circiirns- 
iantiis,  prohibetiir  utraque  sodalilas  processionem  ducere,  et 
Episcopus  utatur  jure  suo. 

VI.  Veglen.  (Veg-lia).  Assignationis  redituum  et  missarum. 

Il  y  avait  à  Besca  une  sorte  de  chapitre  rural,  comme  on  l'appelait, 
c'est-à-dire  un  collèg-e  réceptice  en  nombre  variable,  pour  les  prêtres 
de  la  localité.  Le  curé  avait  sur  les  dîmes  double  part;  les  autres 
revenus,  y  compris  les  messes  fondées,  étaient  partagés  par  person- 
nes. En  1828,  le  Gouvernement  supprima  ces  chapitres  ruraux,  affec- 
tant les  revenus  capitulaires  à  l'entretien  des  coadjuteurs  ;  le  gouver- 
nement se  bornant  à  compléter,  si  les  revenus  ^étalent  insuffisants, 
la  congrua  des  curés  et  des  vicaires,  respectivement  fixée  à  600  et 
à  3oo  florins.  Le  chapitre  rural  de  Besca  s'étant  éteint  en  i88i,il  ne 
reste  maintenant  que  le  curé  et  deux  vicaires.  Il  s'agit  de  savoir  com- 
ment doivent  être  partagés  les  revenus,  et  notamment  les  honoraires 
de  messes  fondées.  Le  curé  prétend  que,  représentant  à  lui  seul  le 
chapitre,  il  doit  percevoir  tous  les  anciens  revenus  capitulaires,  sauf 
à  ne  remettre  aux  vicaires  que  la  congrua  ;  quant  aux  honoraires  de 
messes  fondées,  il  n'en  remet  pas  une  part  déterminée  à  ses  vicaires 
et  ne  leur  donne  que  l'honoraire  suivant  la  taxe  diocésaine,  tant  des 
messes  fondées  que  des  adventices. 

I.  Le  curé  justifie  sa  manière  de  faire  par  les  raisons  suivantes. 
D'abord  en  ce  qui  concerne  les  revenus  capitulaires.  Il  allègue  :  i"  la 
modification  survenue  dans  l'état  du  bénéfice  par  la  suppression  ci- 
vile du  chapitre  rural;  tous  les  biens  sont  devenus  la  prébende  cu- 
riale,  sauf  au  curé  à  verser  à  ses  coadjuteurs  la  congrua;  2°  les  récla- 
mations de  son  prédécesseur  pour  faire  reconnaître  cet  état  de  cho- 
ses; 1)0  des  actes  de  l'autorité  épiscopale  reconnaissant  cette  situa- 
tion; 4°  enfin,  ses  lettres  de  nomination  au  bénéfice  curial,  où  il  est 


—  317  — 

dit  expressément  qu'il  succède  à  tous  les  droits  du  chapitre  éteint.  — 
Sur  le  second  point,  le  curé  dit  que  les  honoraires  de  certaines 
fondations  sont  compris  dans  sa  congrua  ;  que  pour  les  autres,  il  a 
élevé  les  honoraires  à  la  taxe  diocésaine;  qu'il  est  donc  en  règle  avec 
les  dispositions  du  droit,  et  notamment  du  récent  décret  du  1 1  mai 
1905. 

II,  De  son  côté,  l'évêquefait  observer  que,  depuis  un-',  loi  de  1898, 
les  honoraires  de  messes  de  fondation  ne  sont  plus  compris  dans  la 
congrua  du  curé,  sauf  pour  quelques-unes.  La  congrua  est  donc  cons- 
tituée par  l'indemnité  des  dîmes  et  autres  anciensrevenuscapitulaires. 
Or,  ces  revenus,  ainsi  que  les  honoraires  des  messes  fondées,  l'évoque 
veut  qu'ils  soient  répartis  suivant  les  règles  en  vigueur  pour  l'ancien 
chapitre.  D'abord  parce  que  les  choses  se  sont  ainsi  passées  jusqu'a- 
lors, comme  il  résulte  de  documents  datant  de  i83i,  1857,  1870,  etc. 
L'évêque  montre  que  son  prédécesseur  a  fait  de  vains  efforts  pour 
maintenir  cette  division  après  la  mort  du  dernier  survivant  de  l'an- 
cien chapitre  en  1881  et  que  les  résistances  des  curés  ne  sauraient 
créer  un  droit  en  leur^faveur.  Sans  doute,  le  chapitre  n'existe  plus, 
mais  les  deux  vicaires  ont  succédé  à  ses  droits,  et  le  curé,  qui  jouit 
déjà  de  certains  revenus  spéciaux,  ne  peut  revendiquer  pour  lui  seul 
tous  les  revenus  de  l'ancien  chapitre.  —  Quant  aux  messes,  l'évêque 
dit  qu'elles  doivent  être  partagées  comme  autrefois  et  que  le  curé  n'a 
aucune  raison  pour  retenir  une  part  quelconque  des  honoraires,  puis- 
que ceux-ci  ne  sont  plus  comptés  comme  partie  de  sa  congrua. 

La  S.  G.  a  rejeté  les  prétentions  du  curé  :  —  I.  An  infer  paro- 
chuni  loci  Bescœ  et  ejiis  cooperatores  eadem  proventuam  et  mis- 
sarum  fundationalium  divisio  servari  debeat,  quœ  obtinebat 
ante  suppressionem  capitiili  raralis  in  casa.  —  II.  An  eideni  pa- 
roc/io  licituni  sit  pro  missis,  sivefiindatis  sive  adventiliis  qiias 
cooperatoribus  velaliis  sacerdotibus  celebrandas  tradii,  synoda- 
leni  tantummodo  eleemosynam  prœbere,  iilteriore  stipendii parte 
sibi  retenta  in  casa.  —  R.  Ad  I.  Affirmative.  —  Ad  II.  Négative , 
excepta  casa  de  legatis  qaœincongriiam  caratani  conipatantur. 

VII    AvERSANA  (Aversa).  Jurisdictionis  parœcialis. 

La  ville  de  Gaivano  est  divisée  en  deux  paroisses  :  à  l'est  celle  de 
St-Pierre,à  l'ouest  celle  de  Ste-Barbe.  Au  sud-ouest  de  la  ville  est  un 
ancien couventdeGapucins,avecréglise attenante,  supprimé  en  18G6; 
on  y  accédait  par  un  chemin  privé,  qui  depuis  est  devenu  une  large 
voie,  le  long  de  laquelle  ont  été  construites  des  maisons.  La  présente 


-    .il.S    — 

discussion  concerne  le  droit  curial  sur  l'ég-lise  et  sur  la  voie  d'accès, 
aujourd'hui  appelée  Via  Asilo  infantile.  Les  deux  curés  le  revendi- 
quent ;  dès  i867,révêque  avait  provisoirement  attribué  la  juridiction 
au  curé  de  Saint-Pierre,  mais  la  question  n'avait  jamais  été  tranchée 
au  fond  ;  elle  a  été  réveillée  par  de  récentes  controverses  et  déférée  à 
la  S.    C. 

I.  Le  curé  de  Saint-Pierre  prétend  que  le  couvent  était  sur  sa  pa- 
roisse :  i)  parce  que  les  curés  de  St-Pierre  allaient  tous  les  ans  chan 
ter  la  messe  dans  l'ég-lise  des  Capucins  le  lundi  de  Pentecôte  :  de 
même  en  la  fête  de  S.Antoine  de  Padoue;  2)  parce  qu'ils  faisaient  les 
funérailles  des  personnes  séculières  décédées  ex  accidenti  dans  le 
couvent  ;  3)  parce  qu'ils  donnaient  aux  Capucins  la  permission  de 
faire  sur  la  paroisse  la  procession  en  la  fête  de  S.  Antoine  de  Pa- 
doue; 4)  parce  que,  sur  les  statistiques,  les  Capucins  fig;urent  sur  la 
paroisse  de  St-Pierre  ;  5)  parce  que  la  paroisse  de  St-Pierre  était 
autrefois  unique  pour  la  ville  ;  il  en  résulterait  une  présomption  de 
son  droit  sur  un  territoire  qu'on  n'avait  pu  attribuer  à  Ste-Barbe, 
puisqu'il  s'ag-issait  de  relig'ieux  exempts.  —  Les  mêmes  raisons  font 
attribuer  à  St-Pierre  le  territoire  de  la  voie  controversée,  puisque 
c'était  autrefois  un  chemin  de  propriété  privée  des  Capucins  ;sans  quoi 
il  faudrait  dire  que  le  chemin  pour  accéder  à  son  ég-lise  appartien- 
drait à  un  autre  curé  que  l'ég^lise. 

IL  De  son  côté,  le  curé  de  Ste-Barbe  fait  observer  que  la  division 
des  paroisses  doit  être  raisonnable  et  que  le  territoire  contesté  doit 
lui  être  attribué  sous  peine  de  restreindre  démesurément  sa  paroisse. 
Il  apporte  un  plan  dressé  en  i85i,  où  le  couvent  des  Capucins  et  le 
chemin  qui  y  conduisait  fijg-urent  sur  Ste-Barbe.  De  plus,  les  curés 
de  Ste-Barbe  mentionnent  bien  des  fois  dans  leurs  rapports  à  l'évêché 
le  nombre  des  relig-ieux  du  couvent.  Il  cite  enfin  des  funérailles  de 
personnes  décédées  sur  ce  territoire  faites  à  Ste-Barbe.  —  Passant 
ensuite  à  la  discussion  des  raisons  de  son  contradicteur,  il  montre 
que  le  privilège  de  célébrer  la  messe  au  couvent  le  lundi  de  Pentecôte 
est  une  conséquence  du  droit  de  matricité,  mais  ne  suppose  chez  les 
curés  de  St-Pierre  aucune  juridiction.  Les  autres  arguments  ne  sont 
g^uère  intellig'ibles  que  sur  un  plan  de  la  ville.  Le  chemin  appartient, 
comme  l'ég-lise,  au  curé  de  Ste-Barbe,  d'après  le  plan  de  i85i. 

La  S.  G.  a  donné  raison  à  ce  dernier  :  I.  An  siippressus  conven- 
tus  Cappuccinoru?niinaciim  ecclesia  eidem  adnexa,spectefjuris- 
dictioni  parochiS.Petriloci  Cayvani,  vel  potius parocito  S.  Bar- 
bares in  casa.  —  II.  Ciiinam  parocho,  S.  Pctri  vel  S.  Barbarœ, 


-   311»  — 

spectet  jurisdictio super viauulgo  Viale  deg'Iiasili  infantilii'n  casii. 
—  R.  :  Ad  I.  Négative  ad  primam  partem,  affirmative  ad  secun- 
dani,  salvo  lamen  parocho  S.  Pelri,  qiin  parocho  ecclesiœ  matri- 
cis.  Jure  peragendi  consuetas  sacras  fanctiones  in  ecclesia  Spiri- 
tns  Sancti.  —  Ad  II.  Affirmative  favore  parochi  S.  Barbarœ, 
excepta  parte  inferiore,  ab  Episcopo  determinanda  juxta  men- 
te m.  \ 

2.  Segusien.  (Suse).  Sur  l'office  choral. 

Episcopus  Seg-usiensis  pro  opportuna  solutione  sequentis  dubia 
S.  G.  Concilii  proposait,  scilicet  : 

I.  Utrum  tolerari  possit  consuetudo  recitandi  Officium  chorale 
nulla  prorsus  in  altari  candela  accensa,  necaon  recitandi  Vesperas 
januis  ecclesiœ  clausis  ? 

II.  Utrum  pariter  sustineatur  antiqua  consuetudo  omittendi,  non- 
nullis  anni  feriis^  tertiam  Missam  a  Rubricis  praescriptam  ? 

Et  S.  Gongreg-atio  Concilii,  omnibus  mature  perpensis,  rescriben- 
dum  censuit  : 

Ad  utrumque  :  négative,  et  serventur  rubricœ. 
Atque  ita  rescripsit,  die  19  Januarii  1907. 

Ex  Secretaria  ejusdem  S.  G. 

ViNCENTius,  Gard,  Ep.  Praenest.  Prœf. 
G.  De  Lai,  Secret. 

IV.  —  s.  G.  DES   ÉVÊOUES  ET  RÉGULIERS. 

i.RoMANA.  Erectionis  piarum  Associationum. —  18  janvier  1907. 

La  S.  G.  a  reçu  la  demande  suivante  relative  à  l'érection  de  con- 
grégations ou  confréries  au  sens  larg-e  du  mot  dans  les  ég-Iises  des 
reHgieuses  : 

«  Die  9  novembris  1695, Sacra  Gong-reg-atio  Episcoporum  et  Reg-u- 
larium  hoc  Decretum  in  Tirasonen.  edidit  : 

«  Non  placet  Sacrae  Gong-reg-ationi  ut  in  monasteriis  monialium 
«  sub  quovis  titulo  instituantur -confraternitates  laicorum,  ad  tol- 
«  lenda  quamplurima  quœ  exinde  oriri  possunt  incommoda;  immo 
«  prtecipit  ut  erectae  lollantur,  secus  transferantur  » . 

«  Quod  quidem  decretum  ab  eadem  S.  Gongreg-atione  denuo  est 
inculcatum  litteris  ad  Episcopum  Fulginatensem  datis  die  26  Au- 
g-usti  1891. 

v^  Huic  decreto  inniti  videtur  etiam  responsum  anno  i864  a  Sacra 


—  320  — 

Congreg-atione  Indulgentiarum  datum.  Cum  enim  proposita  ei  esset 
qusestio  haec  : 

«  In  Gallia  cum  minime  existant  Religiosae  a  S.  Sede  approbatae, 
«  et  aliunde  plures  adsint  communitates  quasi-Religiosarum,  quœ 
«  scholas  dirigunt  et  congregationes  habent  puellarum  tam  externa- 
«  rum  quam  alumnarum.valde  utile  esset  confraternitates  erigere  in 
«  earum  ecclesiis;  quœritur  :  an  possint  erigi»;  eadem  Sacra  Gongre- 
g-atio  die  29  feb.  i864  respondit  :  «  Non  expedire  », 

«  Ex  altéra  parte  b.  m.  Léo  XIII  die  7  Julii  i883  permisit  ut  con- 
fraternitas  Sacratissimi  Cordis  Jesu  etiam  in  sacellis  Religiosarum 
institui  possit,  nulla  habita  ratione  distantiœ  alias  prœscriptœ.  Simi- 
liter  jam  Pius  PP.  IX  Brevi  d.  d.  26  Novembris  1861  concesserat 
confraternitatem  Immaculati  Cordis  B.  M.  Virginis  pro  conversione 
peccatorum  erig-i  posse  in  omnibus  domibus  in  quibus  catholica 
juventus  educatur,  dummodo  sint  Ordinario  recog-nitae  et  habeant 
capellam  propriam. 

«  De  facto,  Congregationes  B.  Mariae  Virg-inis  et  Filiarum  Mariae, 
ut  aiunt,  saepissimœ  erigi  soient  in  domibus  Relig-iosarum,ubi  puellae 
educantur  scholasque  fréquentant,  ita  ut  etiam  puellas  externae 
admittantur  ad  pias  istas  congregationes. 

«  Ex  usu  ig-itur  et  praxi  tum  intra  tum  extra  Italiam,  Decretum 
illud  supramemoratum  Sacrœ  Congreg-ationis  Episcoporum  et  Reg-u- 
larium  restring-eudum  esse  videtur  ad  monasteria  Monialium,  quœ 
strictam  observant  clausuram,et  ad  confraternitates  laicorum  utrius- 
que  sexus,  quœ  utique,  si  in  ecclesiis  talium  monasteriorum  erig-e- 
rentur,  incommoda  non  levia  producere  postent.  Quando  vero  ag-itur 
de  illis  puellarum  congregationibus  piisve  Unionibus,  quae  in  domi- 
bus et  sacellis  Religiosarum  ad  fovendam  juventutis  pietatem  rec- 
tamque  institutionem  fundantui',  damna  illa  vix  sunt  timenda;immo 
res  ipsa  postulare  videtur  ut  in  ipsa  ecclesia  seu  sacello  Relig'iosa- 
rum  et  non  alibi  erig-antur. 

«  Quaeritur  itaque  pri?no,  utrum  Decretum  supracitatum  Sacrae 
Congregationis  Episcoporum  et  Regularium  etiam  ad  illas  pias  con- 
gregationes puellarum  in  domibus  et  sacellis  Religiosarum  fundatas 
extendatur  ;  —  et  secundo,  num  in  responso  Sacrae  Congregationis 
Indulgentiarum  anni  i864  verbe  «  Confraternitates  »  intelligantur 
solum  confraternitates  sensu  stricto  dictfe  et  personarum  utriusque 
sexus,  quae  nullam  cum  religiosis  feminis  habeant  relationem  ;  an 
etiam  illae  piae  Uniones  seu  cong-reg-ationes  puellarum,  quae  a  praedic- 
tis  relig-iosis  virg-inibus  docentur  et  educantur  ?  » 


—  321  — 

Après  avoir  demandé  l'avis  d'un  de  ses  consulteurs,  la  S.  G.  a 
donné  la  réponse  suivante,  le  i8  janvier  1907.  —  Ad  I  et  II.  Prohi- 
bitionem  S.  C.  Episcoporiim  et  Reg.  diei  g  Nov.  i5g5  in  Tiraso- 
nen.,  qaœ  referebatur  tantu/n/nodo  ad  confraternitates  stricto 
sensu  acceptas  in  ecclesiis  Religiosaram  votoruni  soleniniuni, 
valere  etiam  pro  ecclesiis  sororiim  ootorum  simpliciam.  Quod 
vero  attinet  Fias  Associationes,  qaœ  tantuni  ex  miii'ieribns  coa- 
lescunt,  nihil  obstare  quominus  in  prœdictis  ecclesiis^  servatis 
seruandis,eriqi  possint.Si  auteni  agaturde  Piis  Associationibus 
utriusque  sexus  erigendis,  res  remittitur  prudenti  arbitrio  et 
conscientiœ  Ordinarioriim^  quorum  erit  assidue  advigilare  ut 
otnnia  rite  recteque  procédant. 

Cette  solution  précise  le  droit  en  vig-ueur,  sans  le  modifier, 
mais  elle  fera  cesser  plus  d'une  hesilationetincerlitude.il  reste 
prohibé,  comme  auparavant,  d'ériger  des  confréries  propre- 
ment dites  (telles,  par  exemple,  que  les  Pénitents  du  Midi  de 
la  France)  dans  les  églises  des  religieuses,  tant  de  vœux  sim- 
ples que  de  vœux  solennels.  Quant  aux  pieuses  associations, 
improprement  appelées  confréries,  il  faut  les  distinguer  en 
deux  catégories  :  celles  qui  ne  s'adressent  qu'  aux  femmes  peu- 
vent sans  difficulté  être  érigées  dans  les  églises  ou  chapelles 
des  religieuses;  c'est  le  cas  pour  les  nombreuses  congrégations 
d'Enfants  de  Marie  de  nos  couvents  et  pensionnats;  celles 
qui,  sans  être  des  confréries  proprement  dites,  se  recrutent 
indifféremment  parmi  les  hommes  et  les  femmes,  ne  sont  pas 
prohibées,  mais  on  laisse  à  l'Ordinaire  le  soin  de  décider  pour 
chaque  cas  si  l'érection  en  est  utile. 

2.  Approbation  des  constitutions  des  Trinitaires 
déchaussés. 

Ssmus  D.  N.  divina  providentia  Pius  PP.  X  in  Audientia  habita 
ab  infrascripto  Gard.  Praefecto  S.  Gongregationis  Episcoporum  et 
Regularium  die  i7Februarii  1907  suprascriptas  Gonstitutiones  Or- 
dinis  Discalceatorum  Sanctissimœ  Trinitatis  Redemptionis  Gaptivo- 
rum,  latino  idiomate  exaratas,  prout  in  hoc  exemplari  continentur, 
cujus  autographum  inArchivio  praelaudatae  S.  Gongregationis  asser- 
vatur,  bénigne  approbavit  et  confinnavil  ;  prout  pnesenlis  decreli  le- 
353»  livraison,  mai  1907.  740 


—  322^— 

nore  Constitutiones  ipsœ  approbantur  etconfirmantur.Gontrariisqui- 
buscumque  non  obstanlibus. 

Datum  l\omœ,ex  Secretaria  memoratœ  S.  Congreg^alionis  Episc.  et 
Reg-ul.,die  18  Februarii  1907. 

DoMiNicus  Gard.  Ferrata,  Prœfecius. 
Philippus  Giustini,  Secretarius. 

V.  _  S. G.  DES  RITES 

I.  Malagitana  (Malaga).Sur  l'administration  delà 
communion  dans  les  oratoires  privés. 

Hodiernus  cathedralis  ecclesiae  Malacitanœ  in  Hispaniacanonicus 
pœnitentiarius,  ut  suo  consultons  munere  fung-atur,  de  consensu  sui 
Rmi  Episcopi,  a  Sacrorum  Rituum  Gongregatioue  responsionem 
enixe  postulavit  ad  sequenlia  dubia  : 

I.  An  liceat  sacram  Gommunionem  in  oratoriis  privatis,  de  Ordi- 
narii  tantum  licentia,  indultariis  ministrare  ? 

II.  Utrum  non  tantum  indultariis  sedetiam  fidelibus  Sacroadstan- 
tibus  in  prœdictis  oratoriis  sacra  Gommunio  ministrari  possit  ? 

Et  Sacra  eadem  Gongregatio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
exquisito  etlam  volo  Gommissionis  Liturgicae,  reque  sedulo  perpen- 
sa,  respondendum  censuit  : 

Ad.  l.Prœsupposito  indultoApostolico pro  concessioneoratorii 
privait,  affirmative. 

Ad  II.  Négative,  nisi  adsii  indalliim  Aposioliciim  (i). 
Atque  ita  rescripsit.  Die  10  Februarii  1906. 

A.  Gard.  "ïkw^^i,  Pro-PrœJ. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


2 


Fratrum  Minorum  Provinci/e  Seraphic^.  Concession  de  la 
messe  votive  de  saint  François  pour  le  sanctuaire  des 
Roses. 

Ouo  cultus  et  pietas  erga  Portiunculae  Sanctuarium  Assisiense  magis 
ma^gisque  foveatur,  Rmus  Pater  Frater  Ronaventura  Marrani,  Pro- 
curator  Generalis  Ordinis  Fratrum  Minorum,  votis  quoque  Religio- 
sorum  Seraphicœ  illius  Provinciai  satisfacturus,  SSmum  Dominum 

(i)  Ainsi,  la  concession  apostolique  de  l'oratoire  privé  comporte  l'autorisation, 
pour  les  indultaires,  de  recevoir  la  sainte  communion,  mais  non  pour  les  autres 
personnes,  sauf  induit. 


—  323  — 


nostrum  Pium  Papam  X  humillimis  precibus  ro^avit,  ut  sacerdoti- 
busd.vinœrei  operantibus  in  pervetusto  sacello  a  Rosis  nuncupato, 
Sancfi  PatnsFrancisci  miris  virtutum  exemplis  ^estisque  clarissimo, 
Missam  vot.vam  de  eodem  sancto  Confessore  liceat  celebrare,  etsi 
Ofhc.um  ntus  duplicis  occurrat,  prouti  ejusmodi  privile^io  dilata 
sunt  sacellum  Portiuncuhe  et  alterum,  olim  cubicH^im,  in  quo 
sanctus  Patriarcha  ad  cslestia  reg-na  transivit. 

Sacra  porro  Rituum  Gongregatio,  vig-ore  facultatum  sibi  speciali- 
ter  ab  eodem  SSmo  Domino  nostro  tributarum,  petitum  Miss*  voti- 
V  œ  pr.vilegium  ad  sacelJum  de  Rosis  ita  bénigne  extendit,  ut  cuilibet 
sacerdoti  ibidem  Sacrum  facturo,  Missam  votivam  de  sancto  Fran- 
cisco, uti  m  die  quarta  Octobris,  fas  sit  celebrare;  dummodo  non 
occurrat  duplex  primée  vel  secundœ  classis,  aut  festum  de  prœcepto 
servandum,  necnon  feria,  vig-ilia  vel  octava,qua3  sit  ex  privile^iatis  • 
servat.s  Rubricis.  Gontranis  non  obstantibus  quibuscumque. 
Die  27  Julii  igo6. 

A.  Gard.   Tripepi,  Pro-Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  GoNGREGATioNis  Oratorii  S.  Philippi  Neri  Perusi.^  Sur  la 
statue  de  N.-D.  des  Douleurs  dévoilée  le  Vendredi  saint  et 
la  procession  de  ce  jour. 

Hodiernus  Praepositus  Gong-re-ationis  Oratorii  S.  Pbilippi  Neri 
Perusi»  humillime  exposait  Sacrai  Rituum  Gongreg-ationi  quœ 
sequuntur:  ^ 

I.  In  ecclesia  dictœ  Gongregationis  est  sacellum  R.M.  Virg-iniPer 
dolenti  d.catum,  extructumin  parte  separata  ecclesiœ,  scilicet  eodem 
loco  quo  Romœ  in  ecclesia  S.  Mariai  in  Vallicella  a^difîcatum  est 
sacellum  S.  Garoh  Borromaei.  In  hoc  sacello  reli^nosissime  colitur  in 
sua  sdicula  simulacrum  B.M.  V.  Perdolentis.Quœritur  :  An  Feria  V 
m  Cœna  Domini  post  Vesperas,  et  Feria  VI  in  Parasceve  perdu- 
rante m  aho  remoto  sacello,  nempe  prope  januam  majorem  ecclesia^ 
exposit.one  SSmi  Sacramenti  vulg-o  Sepolcro,  dicta  imago  Virg-inis 
Ferdolentis  possit  remanere  in  sua  a^dicula,  discooperta,  cum  cande- 
hs  vel  lampadibus  accensis,  et  an  possit  etiam  ante  ipsam  collocari 
simulacrum  SSmi  Redemptoris  demortui,  juxta  antiquam  consuetu- 
dinem  ad  populi  devotionem  satisfaciendam? 

H.  In  eadem  ecclesia,  Feria  VI  in  Parasceve,  quolannis  post  exple- 
tas  hinctioncs  hturgicas  fit  Processio  cum  reliquia  SSma.  Grucis 
Dominiez  sub  umbella  vel   baldachino,  violacei  coloris,  cum  thuii- 


324  — 


ferariis  etc.  Sed  quotannis  renovatur  dissensio  inter  caeremonianos 
circa  qualltatem  paramentorum.  Hinc  ad  evitandas  vanetates  quœn- 
tur-  1°  qu^e  paramenta  slnt  licita  vel  ma-is  idonea  in  hac  Processio- 
ne?et  2°  qualis  color  sit  licitus  vel  magis  idoneus  etiam  pro  umbella 
val  baldachino  in  eadem  Processione? 

Et  Sacra  Rituum  Con-regatio,  ad  relationèm  subscripti  Secreta- 
rii,  exquisito  Gommissionis  Liturgicœ-  suffragio,  omnibusque  sedulo 
perpensis,  respondendum  censuit  ;  r    ■      r 

Ad  I  Oiioad  uiramque  partem  :  Négative  fena  V  in  tœna 
Domini;\ffirmative  fena    VI  post    Missam  Prœsanctificato- 


rum. 


Ad  il.  Adhibeantur  quoad  z"'"  pluviale  et  dalmaticœ  seii  iu- 
nicellœ  coloris  nigri ;  et  quoad  ^um,  vélum  humerale  et  umbella 
vel  baldachinum  coloris  violacei . 

Atque  ita  rescripsit.  Die  16  Januarii  1907. 

S.  GArd.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

4.  Eremitarum  Camaldulensium  Montis  Goron^.    Sur  diverses 
précisions  des  rubriques. 

RedactorKalendarii  Eremitarum  Gamaldulenslum  Montis  Coronœ, 
de  Superioris  Gencralisconsensu,a  Sacrorum  Rituum  Gongregatione 
solutionem  insequentium  dubiorum  humilUme  imploravit  •  nempe  : 
I  Utrum  Gelebrans,  in  die  Purificationis  acDomin.ca  Palmarum, 
compléta  candekrum  aut  ramorum  distributione,  debeat  pro  ineunda 
processione  incensum  poncre  in  cornu  Epistoh^e,  ubi  jam  reper.tur 
cum  ibi  orationem  ultimam  récitant;  an  potius  debeat  se  pnus  ad 
médium  altaris  pro  tburis  benedictione  conferre  ? 

H  Utrum  in  die  Purificationis  ac  Dominica  Palmarum,  postquam 
diclum  fuerit  Procedamus  in  pace,  Gelebrans  e  suppedaneo  m  pla- 
num  desceadens  debeat  ad  altare  conversus  debitam  ei  reverentiam 
facere  ;  an  potius,  utpote  inchoata  a  prœfatis  verbis  Protessione  de- 
beat  conversionem  ad  altare  et  omnem  ci  reverentiam  omittere  . 

m  Utrum  Gelebrans  recedens  ab  altari  ad  abacum  ut  alia  sumat 
paramenta,  et  ab  abaco  ad  altare  revertens,  uti  contxngit  smgulis 
diebus  Dominicispost  aspersionem  aqu.pluntralis,  atque  post  Procès- 
sionem  in  festo  Purificationis  ac  Dominica  Palmarum,  genuttexio- 
nem  in  piano  prœstare  debeat,  si  Sanctissimum  Sacramentum  iD 
tabernaculoreperiatur  inclusum  ;  an  potius  in  infimo  altaris  gradu  1 


—  3i:i  — 

IV.  Quum  ob  specialia  locorum  adjuncta  noanulii  adexcipiendain 
aquif  lustralis  aspersionem  sat  proxime  altari  reperiantur,  num  Ce- 
îebrans,  qui  a  pedibus  altaris  non  recedit,  sed  tantum  se  vertit  con- 
sistens  aliquantum  a  latere  Evang'elii,  debeat  in  medio  ad  altare  re- 
versus  g-enuflexionem  ag-ere,  si  in  tabernaculo  Sanctissimum  Sacra- 
mentum  reperiatur  inclusum,  uti  praescribit  Rubrica  subdiacono, 
qui  accepta  patena  ad  médium  e  cornu  Epistolae  se  coiiv*'ert  in  piano 
permansurus  ? 

V.  Ouum  Missalis  Rubrica  unice  dicat  esse  canlanda  fmproperia 
ad  functionem  in  feria  VI  in  Parasceve,  neque  innuat  eadem  Impro- 
peria  et  reliqua  esse  a  sacerdote  recitanda  ;  num  exinde  leg-itime 
concludatur,  sacerdotem  ad  Improperia  et  reliqua  leg-enda  non 
teneri  ? 

VI.  Ubi  in  ultimo  TriduoMajoris  Hebdomada?  removeri  solet  aqua 
lustralis  a  vasis  ecclesife,  num  Sabbato  Sancto,  in  quibus  ecclesiis 
fons  baptismalis  non  benedicitur,  eadem  aqua  lustralis  in  sacrario 
ante  functionem  benedici  debeat,  ut  possit  in  ecclesiae  vasis  poni  post 
Litaniarum  Peccatores,  dum  festive  ad  celebrandam  missam  para- 
tur  altare  ? 

VII.  Utrum  in  Sabbato  Sancto  cereus  paschalis  ita  poni  debeat  ut 
crux  populum  respiciat,  an  lalus  Epistolae,  in  quo  celebrans  reperi- 
tur  (i)  ? 

VIII.  Dum  in  eodem  Sabbato  Sancto  ad  legile  canitur  paschale 
praeconium,  quo  loco  et  quorsus  vertere  faciès  debeant  Celebrans, 
scilicel  diaconus  prœconium  cantaturus,  et  adstantes  a  dextris  ejus- 
dem  clericus  cum  cruce  ac  thuriferarius,  et  a  sinistris  duo  acol^'thi, 
qui  respective  arundinem  et  o-rana  thuris  tenent  ? 

IX.  Cum  Gaeremoniale  Episcoporum,  lib.  II,  cap.  xxii,  n.  ii, 
pra3scribat  ut  in  exting-uendis  ad  Matutinum  Tenebrarum  cereis, 
alternatim  incipiatur  a  cornu  Evang'elii  ;  quaenam  norma  tenenda 
est  in  accendendis  et  evting-uendis  altaris  cereis  pro  alia  quavis  occa- 
sions ? 

X.  Quoties  exposito  Sanctissimo  Sacramento  canitur  hymnus  Te 
Deam  in  omnibus  functionibus,  expresse  per  Rubricas  et  décréta  non 
directis,  ac  daturin  fine  cum  eodem  Sanctissimo  Benedictio  ;  utrum 
versiculi  qui  citantur  in  decreto  Sacrae  Rituum  Congreg-ationis  1 1 
Septembris  1847,  ^^sronen.,  n.  2950  ad  III,  dici  cum  oratione  Deus 
cujus  mise ricordiœ  dehaant  ante  hymnum.  Tanliim  errjo;  an  potius 

(1)  Il  s'agit  de  la  croix  formre  par  les  cinq  crains  d'encens  fixés  au  cierge  pas- 
cal 


—  326  — 

duo  hymni  sint  conjung-endi  et  absolvendi  cumsolo  versiculo  Panem 
de  cœlo  et  duabus  orationibus  Sanctissimi  Sacramenti  et  actionis 
gratlarum  sub  una  conclusione  ? 

XI.  Quoties  Processio  pro  gratiarum  actions  locum  habuerit,  num 
post  hymnum  Ambrosianum  dici  debeantomnesversiculi  cum  tribus 
orationibus  in  Rltuali  Romano  designatis  ;  an  tantum  recitari  pos- 
sint  versus  aliqui  et  unica  oratio,  prouti  in  decreto  1 1  septembris 
1857,  Veronen,  n.  2956  ad  III  indicatur  ? 

XII.  Numsacerdos  Missam  celebrans  coram  Sanctissimo  Sacra- 
mento  exposito,  si  Missale  ad  aliud  altaris  cornu  transfert,  debeat 
g-enuflexionem  agere  dum  transit  ante  médium  altaris.  illucquedum 
rcvertitur  Manda  cor  meum  dicturus  ? 

XIII.  Utrum  Celebrans,  reportato  ad  altare  post  Processionem 
Sanctissimo  Sacramento,  aut  feria  V  et  VIMajoris  Hebdomadae  allato 
calice  Sanctissimam  eamdem  Eucharistiam  continente,  debeat  supre- 
mum  altaris  gradum  ante  suppedaneum  conscendere,  ut  ostenso- 
rium  et  calicem  diacono,  vel  alteri  sacerdoti,  si  absque  ministris  ce- 
lebraverit,  stando  porrigat;  an  potius  debeat  in  piano  ante  ultimum 
altaris  gradum  consistere,  ac  tradito  Sanctissimo  Sacramento  vel  ca- 
lice, genufle.vionem  simplicem  in  piano  praemittens,  utrumque  genu 
flectere,  in  infimo  gradu  altaris,  sicquegenuflexus  illic  manere,  us- 
quedum  tempus  thuris  imponendi  adfuerit  ? 

XIV.  Num  diaconus  aut  alius  sacerdos,  qui  post  Processionem 
accipit  de  manu  Gelebrantis  ostensorium,  aut  feria  V  ac  VI  Majoris 
Hebdomadae  calicem  cum  Sanctis.simo  Sacramento,  genuflexionem 
utroque  genu  peragere  debeat  in  piano  ante  gradus  altaris,  et  incli- 
nalione  capitis  Sanctissimum  adorare,  antequam  ostensorium  vel 
calicem  a  Célébrante  recipiat? 

XV.  Num  aliis  ac  prœserlim  sacerdotibus  sacristis  valeat  permitti 
ut  hostiam  super  patena  collocent  pro  missa  ab  aliis  celebranda,  non 
obstante  Rubrica  Missalis  Romani,  Ritus  servandusin  celebratione 
niissœ,  tit.  I,  n.  i,  quae  collocationem  hostise  totaraque  instruclio- 
nem  calicis  sacerdoti  missam  celebraturo  réservât  ? 

XVI.  Num  retineri  possitantiquissimususus,  ut  in  Processionibus 
intra  claustra peragendis  candelabra  a  duobus  in  habltu  cborali  Reli- 
giosis  deferantur,  qui  acolytborum  vices  cum  crucifero  expleant  ? 

XVII.  Quoties  functiones  in  Sabbato  Sancto  sine  sacris  ministris 
peragantur,  utrum  sacerdos  debeat  incensum  ponere  ac  benedicerc 
pro  subsequenti  Processione,  in  qua  canitur  Lwmen  Christi,  ac  pro 


—  3-27  — 

paschali  prapconio,antequain  diaconalia  coloris  albiparamcntasumul  ; 
an  vero  postquam  eadem  diacanalia  sumpserit  indumenta  ? 

XVIII. Quonam  vocis  tono  dici  debeant  feria  VI  ia  Parasceve  veiba 
sive  orationes  Incensum  istiid.. .  Perceptio  corporis  tui...  Paneni 
cœlesfem...  Corpus  Domini  nostri  Jesii  Chrisli...  et  Quod  ore  '/ 

XIX.  Num  servari  antiquissimus  possit  usus,  ut  clericus  thurifera- 
lius  exhibeat  gcnuflexus thuribulum  Celebranti,  saltemquando  Cele- 
brans  est  Prœlatus,  ac  pœsertiin  Generalis  Superior  ? 

Sacra  porro  Rituum  Gongregatio.  ad  relationem  subscripti  Secre- 
tarii,  exquisitoCommissionisLiturg-ica^suffrag'io,  omnibusquematuro 
examine  perpensis,  rescribendum  censuit  :  In  voto  Commissionis 
jiixta  sequentes  resoluiiones. 

Ad  I.  AJfirmative  ad  primam  partem^  négative  adsecundam. 

Ad  II.  Affirmative  ad  primam  partem,negative  ad  secundam. 

Ad  Ul.  Négative  ad  primam partem,  affirmative  ad  secundam. 

Ad  IV.  Si  a  latere  Evangelii  et  a  pedibus  altaris  non  elonge- 
tur,  genuflexionem  ac  reverentiani  omittif,  ad  mentem  decreti 
9  Junii  1899  Plurium  diœcesium,  n.  4027,  ad  II  et  III. 

kA\ . Négative  juxta praxim  ubir/ue receptamet  normam  com- 
muniter  exigentem  ut  sacerdos  légat  quidquid  in  clioro  concini- 
tur. 

Ad  VI.  Affirmative ubi  unus  adest  sacerdos, secus privatim  ab 
alio  sacerdote  insacrario  post  expletas  Prophetias. 

Ad  Yll.  Négative  ad  primam  partem  ^affirmative  ad  secundam 
durante  prœconio  paschali,  juxta  Cœreinoniale  Episcoporum, 
lib.  II,  cap.  XXVII,  n.  10;  sed  post prœconium  crux  eadem  semper 
populum  respiciat. 

Ad  VIII.  Prœconium  paschale  eodem  loco  ac  Evangelium  in 
missa  cani  débet,  et  diaconus  cum  reliquis  ministris  lineam  rec- 
tam  efforment,  omnesque  ad  librum  faciem  convertant,  latera 
dexlera  altaris  obversa  tenenies  ;  facie  Crucifîxi  Celebraniem 
respiciente,  prout  in  Cœremoniali  Episcoporum,  lib.  II,  cap. 
XXVII,  n.  10,  ordinatnr. 

Ad  IX.  Altaris  cerei  ita  sunt  accendendi,ut  incipiatur  ab  illo, 
qui  cruci proximius  reperilur  in  cornu  Epislolce,  postea  servato 
ordine  reliqui  duo  in  eodem  cornu  existentes  ac  deinde  accen- 
duntur  reliqui  cerei  in  cornu  Evangelii  extantes,  incipiendo  item 
ab  eo  qui  cruci  propior  est  usque  ad  ultimuin  in  eodem  cornu 
apposilum.  In  extinguendis  autem  iisdem  cereis  ordo  invertitur, 
atque   incipitur  in  cornu  Evangelii  a  cereo  qui  a  cruce  remo- 


—  :-t28  — 

tior  est  ad  illnm  qui  propior;  dein  uero  a  parte  Ep/slolœ,  eadeni 
régula  eodemque  seroafo  ordine. 

Ad  X.  Affirmative  ad  primani  partem,  négative  ad  secundarn. 

Ad  'Kl. Affirmative  ad primarn partem,  négative  ad  secundarn. 

Ad  XII.  Négative  ad  primam  partem,  sed  tantum  caput  in- 
clinet ;  affirmative  ad  secundam. 

Ad  XIII.  Négative  ad  primam  partem,  ajfirmative  ad  secun- 
dam,juxta  Cœremoniale  Episcoporum,  lib.  II,  cap.  xxiii,  n.  i3; 
cap.  XXV,  n,  32  ;  cap.  xxvi,  n.  i6,etcap.  xxxiii,n.  24  ;  ^t  supremus 
altaris  gradiis  in  primo  et  quarto  ex  citatis  Cœremonialis  locis, 
primas  iu  ascensione  et   ultimus  m  descensione  intelligatur. 

Ad  XIV.  Affirmative  ad  utrumque,  juxta  Cœremoniale  Epis- 
coporum, lib.  II,  cap.  XXV,  n.  82  ;  cap.  xxvi,  n.  16  et  cap.  xxxiii, 
n.  24. 

Ad  XV.  Affirmative,  dummodo  qui  id  peragit  prima  saltem 
tonsiira  sit  initiatus,  juxta  decretum  28  Novembris  1906  (i),  vel 
alias  privilegium  Aposlolicum  oblinuerit  vasa  sacra  tangendi; 
sed  consulendum  Celebranti  ut  ipse  calicis  instructionem  et  alia 
secundam  Rubricas  exequatar. 

Ad  XVI.  Négative,  et  acoli/thi  superpelliceiim  gérant,  utpote 
officium  suum  exercituri  erga  crucem,  quœ  in  Processionibus 
delata  locum  altaris  obtinet. 

Ad  XVII.  Négative  ad  primani  partem,  affirmative  ad  secun- 
dam, juxta  Memoriale  Rituum  Benedicti  XIII,  tit.  VI,  cap. 11,  §  i,n. 
II,  i3. 

Ad  XVIII.  Tono  ad  missam  solemnem  ordinariam  consueto 
juxta  Memoriale  Rituum  Benedicti  XIII,  tit,  \ ,  cap.  11,  §  iv,  n.  7-25. 

Ad  XIX.  Affirmative  si  agatur  de  Prœlatis  tantum  Provincia- 
libus  et  Generalibus,  qui  célèbrent  in  ecclesiis  sibi  respective 
subjectis,  et  ab  Ordinarii  locor,um  jurisdictione  exemptis  ;  nisi 
tamen  missavel officiumvel functio  coram  Sanctissimo  exposito 
celebrefur. 

Atque  ita  rescripsit  et  ab  Eremitis  Camaldulensibus  Montis  Coro- 
nae  servari  manda  vit.  Die  i  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  PrœJ. 
D.  P.vNici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


(1)  Ci-dessus,  mars  1907,  p.  167. 


—  329 


VI.  —  S.  C.  DES  INDULGENCES. 

f  .  Permission  de  bénir  le  chapelet  du  Chemin  do  la  Croix. 

Très  saint  Père  (i), 
Jean  Vincent  Tasso,  assistant  g-énéral  de  la  Congrég'ation  de  la 
Mission,  zélateur  de  l'Archiconfrérie  de  la  Sainte-Agonie  de  Jésus- 
Christ  au  Jardin  des  Oliviers,  établie  dans  la  maison-mère  de  Paris 
et  en  de  nombreuses  maisons  des  Prêtres  de  la  Mission  et  des  Filles 
de  la  Charité,  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  supplie  hum- 
blement de  daigner  étendre  à  tous  les  Prêtres  de  la  Mission  et  à  tous 
les  Directeurs  et  zélateurs  de  la  Sainte-Agonie  le  pouvoir  de  bénir  et 
indulgencier  le  chapelet  du  chemin  de  la  Croix,  de  la  servante 
de  Dieu  Louise  Borgiotti,  co-fondatrice  des  sœurs  iVa5arene., pouvoir 
déjà  accordé  par  Sa  Sainteté  Pie  IX  au  cardinal  De  Angelis,  et  par 
Votre  Sainteté  elle-même  au  cardinal  Richelmy  et  au  supérieur  de  la 
Mission  de  Turin,  en  l'audience  privée  accordée  à  Mgr  Parodi,  arche- 
vêque deSassari,  le  4  avril  1906  (2). 
Que  de  la  grâce... 

Juxta  preces  in  Domino. 

Die  2  Novembris  1906. 

PIUS  PP.  X. 

2.  Prière  indulgcneiée  à  la  sainte  Vierge. 

0  Maria,  Mater  mlsericordiae.  Mater  et  Filia  lllius  qui  Pater 
est  misericordinrum  et  Deus  fotias consolationis  {3),  Dispensatrix 
thesaurorum  Filii  Tni  (4),  Ministra  Dei  (5),  Mater  summi  Sacer- 
doiis  Christi,  sacerdos  pariteret  altare{Ç>),  Sacrarium  imniacu- 
latnm  Verbi  Dei{j),  Magistra  Aposioloruni  omnium  et  discipu- 
lorum  Christi  (8),  protège  Pontificem  Maximum,  intercède  pro 
nobis  et  pro  sacerdotibus  nostris,ut  Summus Sacerdos  Christus  Jésus 

(1)  Nous  traduisons  de  l'italien, 

(2)  Nous  ne  connaissions  pas  ce  chapelet  du  chemin  de  la  Croix;  d'après  les 
renseignements  fournis  par  les  Ephemerides  litargicœ  (mars  1907,  p. 191),  il  équi- 
vaut, sous  forme  de  chapelet,  aux  crucifix  indiilLçencics  pour  le  chemin  de  la  Croix; 
comme  ces  derniers,  il  permet  de  gagner  les  indulgences  de  ce  pieux  exercice» 
quand  on  est  raisonnablement  empêché  de  visiter  les  stations,  moyennant  la  réci' 
talion  de  20  l'afer,  Ave  et  Gloria,  k  savoir,  un  pour  chaque  station,  cinq  en  l'hon- 
neur des  cinq  Plaies,  un  dernier  aux  intentions  du  Souverain  Pontife. 

(3;  Hichardus  a  S.  Laur. — ;/j)  S.  Bernardinus. —  (5)  Bernardus  de  Busto.  (6)  S. 
Epiphanius.   —  (7)  Blosius.  —  (8)  S.  Thomas  a  Villaaova. 


—  330  - 

conscientias  nostras  purlficet,  et  di;jac  ac  pie  ad  oacrum  convivium 
suum  accedamus. 

0  Virg"o  immaculala,  quae  non  modo  dedisti  nobis  panem  cœles- 
tem  Christum  in  remissionem  peccaloriim  (i),  sed  es  Tu  ipsa 
Hostia  acceptissima  Deo  litata  [2),Qi  gloria  sacerdotum  (3),quae- 
que,  teste  Beatissimo  Famulo  tuo  Antonino,  quamvis  sacramentum 
Ordinis  non  acceperis,  quidqiiid  lamen  dignitatis  et  rjratiœ  in 
ipso  confertur,  de  hoc  plena  fuisti ;  unde  merito  Virgo  Sacer- 
dos  (4)  prsedicaris;  respice  super  nos  et  super  sacerdotes  Filii  tui, 
salva  nos,  purifica  nos,  sanctifica  nos,  ut  ineflFabiles  sacramentorum 
thesauros  sancte  suscipiamus  et  aeternam  animarum  nostrarum  salu- 
tem  consequi  mereamur.  Amen. 

Mater  misericordiœ,  ora  pro  nobis. 

Mater  seterni  sacerdotis  Christi  Jesu,  ora  pro  nobis. 

Regina  Gleri,  ora  pro  nobis. 

Maria,  Virg-o  Sacerdos,  ora  pro  nobis. 

Tercentos  dies  indulgentiœ  acquirat  quisquis  pie  ac  dévote  hanc 
orationem  recitaverit. 
Die  g  Maii  an.  1906. 

Plus  PP.  X. 

Praesentis  Rescripti   authenticum    exemplar  exhibitum  fuit  huic 
S.  G.  Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  praepositae.  In  quorum  fidem. 
Datum  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  C,  die  9  Januarii  1907. 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Sur  la  récitation  du  petit  office  en  langue  vulipaîre. 

Desideratus  Josephus  Mercier,  Archiepiscopus  Mechliniensis,  huic 
S.  Gongr.  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae  exponit  quod 
sequitur  : 

In  pluribus  communitatibus  religiosis  votorum  simpliciura  suae 
diœcesis,  officium  parvum  B.  M.  V.  etiam  publice  seu  communiter 
recitatur  in  lingua  vernacula.  Gum  membra  istarum  communita- 
tum  sint  linguae  latinae  ignara,  ideoque  difficilius  introduci  possit 
régula  recitandi  officium  hoc  lingua;  cum  autem  ex  Decreto  diei 
28  augusti  1903  ("))  iadulgentiae  adnexae  istius  officii  recilationi  si 

(i)  S.    Epiphanius.  —    ,'2)    S.     Audreas    Cretensi.s.   —    (3)    S.    Ephrem.     — 
(4)   Epist.  Pii    PP.  IX  a5  Aug.1873. 
(5)  Canoniste,  1908,  p.  73o. 


—  331   — 

Ilng-ua  vernacula  fiât,  valeant  fantum  pro  recitatlone  privata  ;  hinc 
enixe  rog-at  infrascriptus  orator  ut  concessio  prœfati  decreti  exten- 
datur  ad  recitationem  publiée  seu  in  eommuni  peractam,  ita  ut  om- 
nes,  qui  incommunitatibus  religiosis  suse  diœcesis  offieium  parvum 
B.  M.  V,  recitare  soient  ling-ua  vernacula,  lucrentur  indulgentias, 
sive  privatim,  sive  publiée  seu  in  eommuni  id  recitent.  Quam  gra- 
tiam... 

Mechliniae,  17  novembris  1906. 

Des.  Jos.  Archiep.  Mechlin. 

S.  Congreg-atio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prœposita  peti- 
tioni  Rmi  Archiepiscopi  Mechliniensis  respondendum  mandavit  : 

Recitationem  parui  officii  B.  Mariœ  Virginis  retinendam  esse 
adhiic  privatam,  quanivis  ipsiiis  recitatio  locum  habeat  in 
eommuni  intra  septa  domiis  religosœ,  immo  in  ipsa  Ecclesia  vel 
publico  oratorio  prœdictœ  domui  adnexis,  sed  j'anuis  claasis. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  S.  Gongreg-ationis,  die  18  Decembris 
1906. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.jiSecreif. 

4. Deux  formules  de  consécration  àla  Sainte  Vierge,  indalgencices- 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  P.  Elden  Mullan,  S.  J.,  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté, 
la  supplie  humblement  de  daigner  attacher  à  l'un  et  à  l'autre  des 
deux  actes  de  consécration  ci-dessous  une  indulgence  de  trois  cents 
jours,  applicable  aux  âmes  du  Purgatoire,  en  faveur  des  membres 
des  congrégations  de  la  sainte  Vierge,  à  gagner  chaque  fois  que, 
contrits  du  moins  de  cœur,  ils  les  réciteront  dévotement. 

Que  Dieu,  etc. 

ACTE    DE   CONSÉCHATION 

Sainte  Marie,  Mère  de  Dieu  et  Vierge,  moi,  N.N.,  je  vous  choisis 
aujourd'hui  pour  ma  Souveraine,  ma  Patronne  et  mon  Avocate  ;  je 
prends  la  ferme  résolution  de  ne  jamais  vous  abandonner,  de  ne 
jamais  rien  dire  ni  faire  contre  vous,  et  de  ne  jamais   permettre  que 

(i)  Nous  traduisons  la  suj)pliiiuc  de  l'ilalien.— Une  note  nous  informe  que  ces  deux 
formules  de  consécration  ont  été  récitées,  la  première  par  saint  Jean  lierchmans, 
la  seconde  par  saint  Franrois  de  Sales;  mais  l'excellent  Manuel  praliqac  de  piété 
du  R,  P.  Jules  Jacques,  G.  SS.  R.  (pp.  587  et  û89),à  qui  nous  empruntons  les  traduc- 
tions françaises,  donne  la  seconde  comme  étant  de  saint  Liçuori  ;  la  fin  est  un  peu 
différente  dans  les  deux  textes. 


—  332  — 

ceux  qui  dépendront  de  moi  fassent  quelque  chose  contre  votre  hon- 
neur. Je  vous  supplie  donc  de  me  recevoir  pour  votre  perpétuel  ser- 
viteur; assistez-moi  en  toutes  mes  actions,  et  ne  m'abandonnez  pas 
à  l'heure  de  la  mort.   Ainsi  soit-il. 

ACTE    DE    CONSÉCRATION 

Très  Sainte  Vierge  Marie,  Mère  de  Dieu,  moi  N.N.,  quoique  très 
indig"ne  d'être  votre  serviteur,  excité  néanmoins  par  votre  admirable 
bonté  et  par  le  désir  de  vous  servir,  je  vous  choisis  aujourd'hui,  en 
présence  de  mon  Ange  gardien  et  de  toute  la  cour  céleste,  pour  ma 
Souveraine  spéciale,  mon  Avocate  et  ma  Mère.  Je  prends  la  ferme 
résolution  de  vous  aimer  et  de  vous  servir  toujours  désormais,  et  de 
faire  tout  ce  qui  sera  en  moi  pour  que  vous  soyez  aimée  et  servie 
aussi  des  autres.  0  Mère  de  Dieu,  ma  bonne  et  très  aimable  Mère, 
par  le  sang*  de  votre  divin  Fils  répandu  pour  moi,  je  vous  supplie  de 
me  recevoir  pour  toujours  au  nombre  de  vos  enfants  et  de  vos  ser- 
viteurs dévoués.  Assistez-moi  dans  toutes  mes  actions,  et  obtenez- 
moi  la  grâce  de  me  conduire  en  toutes  mes  pensées,  mes  paroles  et 
mes  actes,  de  manière  à  n'offenser  jamais  vos  regards  très  purs  et 
ceux  de  votre  divin  Fils.  Souvenez-vous  de  moi  et  ne  m'abandonnez 
pas  à  l'heure  de  la  mort.  Ainsi  soit-il. 

S.  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita,  utendo 
facultatibus  a  SSmo  Dno  N.  Pio  PP.X  sibi  tributis,  bénigne  annuit 
pro  gratia  juxta  preces.  Prœseuti  in  perpetuum  valituro.  Gontrariis 
quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romaî,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Gongregationis.  die  17 
Novembris  190O. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen,,  Secret. 

5.  Prière  indulgencîéo  en  faveur  deis  soards-nmetH. 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  P.  Pierre  Tognoli,  des  Glercs  Réguliers  des  Ecoles  Pies  à 
Sienne,  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  expose  ce  qui  suit: 

La  compassion  que  suscitent  tant  de  petits  sourds-muets  qui, 
n'ayant  pas  encore  l'âge  pour  être  admis  dans  les  Instituts  spéciau.x, 
vagabondent  par  les  rues  exposés  à  mille  périls  de  l'âme  et  du  corps, 
et  surtout  les  petites  filles,  a  poussé  l'humble  suppliant  à  recueillir 

(1)  Nous  traduisons  la  supplique  et  la  prière  de  l'italien. 


—  833  — 

des  ressources  pour  assurer  un  asile  à  ces  petits  malheureux.  Beau- 
coup de  personnes  pieuses  ont  donné  leurs  encourag-ements  et  leur 
aide  pour  le  succès  de  cette  œuvre  de  préservation  morale  ;  mais  il 
est  nécessaire  que  les  bienfaiteurs  se  multiplient  et  qu'en  chaque  ville 
se  fasse  une  sainte  croisade  au  profit  de  tant  de  malheureux.  Pour 
obtenir  ce  résultat,  le  moyen  le  plus  efficace  est  la  prière;  c'est  pour- 
quoi le  suppliant  demande  à  Votre  Sainteté  de  daig-ner  accorder  une 
indulgence  de  cent  jours,  applicable  aux  défunts,  à  g-ag-ner  par  tous 
les  fidèles  chaque  fois  que,  contrits  au  moins  de  cœur,  ils  réciteront 
dévotement  la  prière  suivante. 

PRIÈRE 

Très  miséricordieux  Jésus,  qui  avez  montré  tant  de  tendresse  pour 
les  petits  enfants  qui  eurent  le  bonheur  d'être  caressés  de  vos  mains 
divines,  qui  avez  dit  que  quiconque  recueille  un  seul  de  ces  innocents 
vous  recueille  vous-même,  daignez  étendre  votre  main  secourable 
sur  ces  petits  enfants  qui,  privés  de  l'ouïe  et  de  la  parole,  sont  expo- 
sés à  tant  et  tant  de  dangers  de  l'âme  et  du  corps. 

Répandez  l'esprit  de  votre  ardente  charité  dans  les  cœurs  des  chré- 
tiens pour  qu'ils  viennent  au  secours  de  ces  malheureux,  et  vei'.sez 
d'abondantes  grâces  sur  ceux  qui  aident  à  assurer,  à  cette  classe  de 
vos  préférés,  un  refuge  où  leur  innocence  sera  en  sûreté  et  où  ils 
pourront  trouver  du  pain  et  de  l'affection.  Ainsi-soit-il. 

Ex    audientia  S  S  mi,  die  5  Decembris  igo6 

SS.  D.  N.  Pius  PP.  X  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces. 
Praîsenti  in  perpeluum  valituro.  Gontrariis  quibuscumque  non  obs- 
tantibus. 

Datum  Romse,  e  Secretaria  S.  G.  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis 
praepositae,  die  5  Decembris  icjoG. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

6.  Prière  indalgencîéo  à  la  Sainte  Vierge. 


0  Vierge  Marie,  Notre-Dame  du  Saint  Sacrement,  Gloire  du  peu- 
ple chrétien,  Allégresse  de  l'Eglise  universelle,  Salut  du  monde,  priez 
pour  nous  et  réveillez  chez  tous  les  fidèles  la  dévotion  envers  la  sainte 
Eucharistie,  afin  qu'ils  se  rendent  dignes  de  la  recevoir  chaque  jour. 


—  334  — 

Ex  aadientia  Sanctissimi,  die  g  Decembris  igo6. 

SS.  D.  N.  Pius  X  universis  ex  utroque  sexu  Ghristifidelibus,  quo- 
ties  corde  saltem  contritoac  dévote  suprarelatam  precem  recitaverint, 
Indulgentiam  trecentorum  dierum,  defunctis  quoque  applicabilem, 
benig-ne  concessit.  Praesenti  iu  perpetuum  valituro,  absque  uUa  Bre- 
vis  expeditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  e  Secretaria  S.  Gongregationis  Indulgentiis  Sacris- 
que  Reb'quiis  prasposilae,  die  28  Januarrl  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœ/. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

7.  Prière  jaculatoire  indnigenciée 

Beatissime  Pater, 

Archiepiscopus  Gœsaraug'ustan.,quodmagis  aug-eatur  devotio  erg-a 
B.  Virg-inera  sub  titulo  vulg-o  del  Pilar, ca]as  imago  in  ecclesia  me- 
tropolitana  maxima  veneratione  colitur,  ad  pedes  S.  V.  provolutus, 
humillime  petit  indulgentiam  tercentorum  dierum,  defunctis  quoque 
applicabilem,  toties  ab  universis  christifidelibus  lucrandam  quoties 
corde  saltem  contrito  ac  dévote  sequentem  jaculatoriam  precem  reci- 
taverint :  Beatissima  Virgo  a  Cola/nna,  ora  pro  nobis.  —  Nuestra 
Senora  del  Pilar,  rogad  por  nosotros. 

EtDeus... 

SsmuSjinaudientia  habita  die  28  Januarii  1907  ab  infrascripto  Gar- 
dinali  Praefecto  S.G.  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prœpositae,  be- 
nig-neannuit  progratia  juxta  preces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  28  Ja- 
nuarii 1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Ladodicen.,  Secret, 

VU.  —  S.   C.  DE  L'INDEX 

DECRETUM.  Livres  mis  a  l'index 

Feria  VI    die  12  Aprilis  1907. 

Sacra  Gongregatio  etc.,  habita  in  Palatio  Apostolico  Vaticano  die 
12  Aprilis  1907,  damnavit  et  damnât,  proscripsit  proscribitque,  vel 
alias  damnata  atque  proscripta  in  Indicem  librorum  prohibitorum 
referri  mandabit  et  mandat  quae  sequntur  opéra  : 


—  335  — 

Mgr  Léopold  Goursat.  Les  Mystères  sataniques  de  Lourdes  à 
travers  les  âges.  Paris  (iqo5). 

Jlozupas  Ambraziejus,  Trumpas  Rymo-Kataliku  Katekizmas.  Vil- 
nius, 1906. 

L'abbé  G.  J.  E.  Combe,  Le  secret  deMélanie,  Bergère  de  la  Salelte, 
et  la  Crise  actuelle.  Roma,  igo6. 

José  Domingo  M.  Corbato,  El  inmaculado  San  José.  Apuntes  vin- 
dicativos  de  su  concepcion  purisima,  su  honor  de  esposo^  sus  dere- 
chos  de  padre,  su  primacia  restauradora.  Articules  publicados  en 
«  La  Senal  de  la  Victoria  ».  Valencia,  1907.  Decr.  S.  OJf. 
fer.  IV  20  Febr.  igo"]. 

Itaque  nemo,  etc. 

Quibus  Sanctissimo,  etc. 

Datum  Romae  die  12  Aprilis  1907. 

A>fDR£AS  Card.  Steimhuber,  Prœjectus. 
Fr.  Thomas  Esser,  Ord.  Praed.,  a  Secret is. 

VIIÎ.  —  SECRÉTAIRERIE  D'ETAT 

1.  Lettre  au  Maitre   Général  des  Dominicains  sur  l'Université  de 

Manille  (ij. 

De  la  Secrétairerie  d'Etat,  le  4  avril  1906. 

Notre  Saint-Père  le  Pape,  voulant  donner  à  la  Province  du  Saint- 
Rosaire  des  PP.  Dominicains  un  nouveau  témoignage  de  bienveil- 
lance, et  en  même  temps  assurer  une  plus  grande  stabilité  aux  œuvres 
qu'elle  soutient  avec  tant  de  zèle  et  de  fruit,  a  daigné  déclarer,  accor- 
der et  prescrire  ainsi  qu'il  suit  : 

l.  Pour  recevoir  les  grades  académiques  en  théologie  et  droit  cano- 
nique, les  élèves  envoyés  par  les  évèques  sufFragants  devront,  non 
seulement  fréquenter  les  cours  scolastiques  de  l'Université  de  Saint 
Thomas  de  Manille,  sous  peine  d'inhabileté  à  obtenir  lesdits  grades, 
mais  encore  ils  devront  vivre  en  commun,  complètement  séparés  des 
personnes  du  siècle,  en  qualité  d'élèves  internes  de  ladite  Université, 
en  la  manière  et  avec  la  discipline  propre  d'un  véritable  séminaire 
exclusivement  destiné  aux  clercs.  Les  étudiants  du  diocèse  de  Manille 
pourront  vivre  ou  à  l'Université  ou  au  séminaire  diocésain,  au  juge- 
ment de  l'archevêque,  en  fréquentant  toutefois  les  cours  de  l'Univer- 

(1)  Nous  traduisons  de  l'italien. 


—  336  — 

site  pour  être  canoniquement  habiles  à  obtenir  les  grades  académi- 
ques. 

II.  La  pension  à  payer  par  chaque  clerc  interne  sera  déterminée 
par  le  Recteur,  d'accord  avec  les  Rmes  Ordinaires. 

III.  Il  est  interdit  aux  clercs  pensionnaires,  en  règle  générale,  de 
passer  les  petites  ou  les  grandes  vacances  hors  de  l'Université  ou  de 
la  maison  de  campagne  de  ladite  Université. 

IV.  Le  renvoi  des  clercs  pensionnaires,  pour  cause  d'incapacité  in- 
tellectuelle ou  morale  ou  pour  indignité,  est  laissé  à  la  conscience  et 
à  la  prudence  du  recteur  et  de  son  conseil,  mais  on  devra  en  infor- 
mer l'Ordinaire  respectif,  en  indiquant  les  motifs  du  renvoi  fait  ou  à 
faire . 

V.  Les  inscriptions  ou  immatriculations  des  clercs  étudiants  à  l'U- 
niversité, ainsi  que  l'es  études  elles-mêmes  avec  les  examens  annuels 
ou  de  fin  d'année  académique,  et  les  examens  de  grade  inférieur,  se- 
ront entièrement  gratuits.  Pour  les  grades  de  licence  et  de  doctorat 
seulement,  on  paiera  les  droits  établis  ou  à  établir,  sauf  pour  le 
recteur  et  son  conseil  le  pouvoir  de  dispenser,  en  tout  ou  en  partie, 
de  la  taxe  fixée  les  licenciés  ou  docteurs  qui,  pour  des  motifs  spéciaux, 
seront  jugés  dignes  d'une  bienveillante  remise. 

VI.  L'administration  des  biens  du  collège  appelé  de  Saint-Joseph 
à  Manille,  confiée  depuis  trente  ans  à  l'Université  et  gérée  jusqu'à 
ce  jour  par  la  bien  méritante  direction  de  cette~Universilé,  demeure 
confirmée  sans  changement  comme  par  le  passé^  et  avec  la  même 
destination,  sauf  toujours  l'obligation,  pour  les  Pères  Dominicains, 
de  se  soumettre  à  l'inspection  et  au  patronat  de  l'Ordinaire  de  Ma- 
nille. 

Ces  mesures  sont  communiquées  au  Rme  Père  Maître  Général  des 
Frères  Prêcheurs  pour  information  et  direction. 

R.  Gard.  Merry  del  Val. 

Au  Rme  P.  H.  M.  Cormier, 
Maître  Général  des  FF.  PP. 

'Z.  Lettre  au  président  du  X  V^  Congrès  international  pour  la  paix  (  i  ). 

Monsieur, 
Au  respectueux  salut  qui  lui  fut  adressé  par  plusieurs  membres 
du  Gongrès  universel  de  la  Paix,  le  Saint  Père  répondit,  par  l'organe 

(i)  Nous  traduisons  de  l'italien. 


p  —  337   ™ 

de  l'Eminentissime  Archevêque  de  Milan,  par  des  paroles  de  sympa- 
thie; et  cette  sincère  expression  d'un  sentiment  bien  justifié  a  provo- 
qué la  noble  adresse  que  vous  avez  récemment  fait  parvenir  à  Sa 
Sainteté  au  nom  de  l'importante  assemblée  présidée  par  vous  dans 
cette  ville  au  mois  de  septembre  dernier.  Un  tel  hommage  a  été 
accueilli  par  Sa  Sainteté  avec  le  plus  vif  plaisir,  parce  que,  s'adres- 
sant  moins  à  sa  personne  qu'à  la  suprême  autorité  dont  elle  est  revê- 
tue, il  tend  à  reconnaître  le  haut  ministère  de  paix  confié  par  Dieu 
au  Chef  de  l'Eg-lise  catholique. 

L'histoire  démontre  que  les  Papes  eurent  toujours  le  souci  d'accom- 
plir ce  genre  de  ministère,  et  le  Pontife  actuel  fut  heureux  que,  dès 
les  débuts  de  son  pontificat,  l'occasion  lui  ait  été  donnée  de  l'exercer 
en  accueillant  la  demande  de  faire  présider  par  un  représentant  de 
sa  personne,  le  conseil  arbitral  auquel  trois  Républiques  américaines, 
précisément  en  vue  d'éviter  la  g-uerre,  avaient  décidé  de  soumettre 
leurs  différends.  Par  où  il  est  facile  d'imaginer  avec  quel  intérêt  le 
Souverain  Pontife  Pie  X  suit  les  efforts  de  la  Société  internationale 
pour  la  paix,  et  le  vif  désir  qu'il  forme  de  les  voir  couronnés  de  suc- 
cès. L'assurance  de  cet  intérêt  et  de  ce  désir  peut  être  un  encourage- 
ment au  très  noble  zèle  qui  vous  anime  ainsi  que  vos  collègues;  et 
je  me  fais  un  honneur  de  la  leur  exprimer,  nette  et  explicite.  L'Au- 
guste Pontife  y  ajoute  encore  le  souhait  de  voir  apprécier  à  sa  valeur 
l'importante  motion  formulée  par  le  congrès,  sur  l'avantage  de  pré- 
venir et  de  détourner  l'explosion  d'une  guerre,  au  lieu  de  se  contenter 
d'en  modérer  les  horreurs,  lorsqu'il  n'est  pas  possible  de  l'éviter. 

En  portant  à  votre  connaissance  les  hauts  sentiments  par  lesquels 
il  plaît  à  Sa  Sainteté  de  répondre  à  la  courtoise  démarche  des  Délé- 
gués au  XVe  Congrès  Universel  de  la  Paix,  je  saisis  avec  empresse- 
ment l'occasion  de  me  dire,  avec  une  profonde   estime.  Monsieur, 

Votre  tout  dévoué. 

Rome,  3  novembre  1906. 

R.  Card.MERRY  del  Val. 


ACTES  ÉPLSCOPAUX 

1  nstrnction  pastorale   des  cvêque!«  de  Prusse  sar  le  Décret  de  la 
coniniuniou  quotidienne. 

Nous  empruntons  à  la  Revue  ecclésias(if/ue  de  Metz,  fév.  1907, 
p.   125,  le  document  ci-après.  C'est  une  instruction  adressée  à  leur 
3o3«  livraison,  mai  1907.  741 


—  338    - 

clerg-é  par  les  Evêques  de  Prusse,  au  sujet  de  l'applicatioa  du  Décret 
pontifical  sur  la  communion  quotidienne.  Il  est  reproduit  d'après  Is 
Kirchl.  Amisanzeiger  de  Trêves. 

Decreto  S.  Cong^reg-ationis  Gonciliî  d.  20  Decembris  annl  190 5 
«  de  quotidiana  SS.  Eucharistiœ  .sumptione  »  lato,  quod  cum  Reve- 
rendo  Clero  nostro  communicamus,  simul  cum  Reverendissimis  et 
Illustrissimis  Episcopis  qui  quotannis  Fuldam  convenire  soient  se- 
quentem  instructionem  adjungimus  : 

1.  Nemo  nonvidet  quantam  quam  gravemvim  et  efficaciam  decre- 
tum  istud  habeat.  Q^^ipP^  qufe  toties  de  condicionibus,  quœ  ad, 
quotidianam  communionem  necessariee  sint,  a  theologls  disceptata 
est  qusestio  jam  hac  authentica  declaratione  soluta  est  ita  ut  nil 
aliud  ad  eandem  necessarium  sit  quam  status  gratiœ  reCtaque  ac 
pia  mens  in  eo  sita  ut  communicaturus  non  humanis  rationibus  ad- 
ductus,  sed  solummodo  ut  animae  suœ  saluti  atqueprofectui  consulat 
ad  sacram  mensam  accédât  ((/ecr.  cit.  \"  et  20). 

2.  Acprimum  quidem  notandum  est  eam,  qua?  hactenus  a  com- 
pluribus  doctoribus  atque  imprimis  a-  S.  Alfonso  ad  hune  finem 
requirebatur,  immuni tatem  a  peccato  veniali  atque  adeo  ab  affecta 
ejusdem,  quamvis  optanda  atque  sollerter  a  confessariis  curanda  ac 
promovenda  sit ,  tamen  nequaquam  uti  nec"&ssariam  condicionem 
censeri  posse.  Immo  hoc  tenendum  erit,  ipsa  S.  Communionis^  si 
recta  mente  fiât,  frequentia  animam  a  peccatorum  ejusmodi  macula 
atque  a  propensione  ad  ea  patranda  in  dies  magis  magisque  munda- 
tum  iri  :  cum  hoc  Sancti-ssimum  Sacramentum  sit  «  antidotum  quo 
liberemur  a  culpis  quotidianis  et  a  peccatis  mortalibus  praeserve- 
mur  ».  {Trid.,  sess.  XIII,  cap.  2  ;  —  decr.  cit.  3®). 

3.  Jam  vero  idem  statuendum  est  de  assiduitate  in  medilatioiiis 
exercitio  perag-endo,  quam  item  complures  uti  necessariam  pro  iis 
requirebant  qui  quotidie  sacne  mens.'e  assidere  vellent.  Certe  quo- 
rum «  vires,  condicio  et  officia  »  ita  ferunt  (decr.  cit.  4'),  ad  hune 
pium  ac  salutarem  usum  diligenter  hortandi  erunt,  immo  omnes  ita 
communicaturi  de  interude  quae  dicitur  oiationis  vi  et  indole  ac  de 
spiritu  orationis  animique  coUecti  salubri  usu  nutriendo  probe  do- 
ceantur  moneanturque  pra?cipue,  ut  ante  et  post  S.  Communionem 
non  tam  ore  conceptisque  verbis  quam  mente  et  atlectu  cum  Domino 
conversari  assuescant.  Attamen  methodica  quae  vocatur  meditatio, 
qualis  in  libris  ascelicis  describîtur  cum  prœludiis,  exercitio  memo- 
riae,    inteliectus,    voluntatis,   cum  colloquiis    et   débita  conclusione, 


_  Xi\)  — 

quantumvis  bona  multumque  proficua,  haudquaqaam  instar  condi- 
cionis  necessariîe  requirenda  est,  prœsertim  cum  non  paucis,  rudiori- 
bus  prcTcipue,  admodum  difficilis  évadât. 

4.  Advertant  Confessarii,  suum  in  hoc  sancto  neg-otio  munus 
esse,  fidelibus  non  tam  Gommunionem  quotidianam  concedere 
quani  iisdem  in  hoc  pio  exercitio  bene  exequendo  consilium  dare 
pro  viribusque  invigilare,  ne  quis  sine  recta  piaque  mente  ad  s. 
mensam  accédât  [decr.  cit.  1°).  Ouippe  ubi  condiciones  requisitae 
adsunt,  Confessario  haud  licet  cuiquam  Gommunionem  quotidianam 
deneg-are  {ibid.  5°).  Attamen  ubi  «  recta  mens  »  non  habetur,  immo 
perspicuum  sit  pasnitentem  «  vanitati  »  inservire  vel  solummodo 
w  usum  aliorum  »  insequi  aliisve  «  humanis  rationibus  »  moveri 
{ibid.  2*),  ita  ut  frequenti  accessu  ad  sacram  mensam  animo  non 
fortior,  sed  debilior  fiât,  teporemque  et  animi  dissolutionem  induatur 
prif  sertiiii  si  ob  Commuuionis  frequentiam  insolescat  atque  super- 
biat  de  eaque  devotularum  more  libenter  apud  alios  verba  faciat, 
non  devotionem  veram,  sed  devotionis  umbram  solum  et  imag^inem 
insectans,  denique  ubi  prudenter  timendum  sit  ne  pwnitens  per  quo- 
tidianum  accessum  levitatis  aut  irreverentiae  periculum  incurrat: 
tune  vero  Confessarii  erit  psenitentem  corrig-ere  atque  ad  frugem 
revocare  eumdemque,  ni  resipiscat,  a  sacra;  mensae  frequentori  aut 
quotidiano  accessu  arcere. 

5.  Per  se  patet  decretum  de  quo  ag-itur  imprimis  in  religiosis  do- 
mibiis  vim  et  efHcaciam  habiturum  {decr.  cit.  7°).  Ouamquam  quae 
priori  decreto  a  S.  Gongreg-atione  Episcoporum  et  Regularium  die 
17.  Dec.  1890  dato,  quod  verbo  Ouemadmodiim  incipit,statuta  fuere, 
in  vig-ore  pristino  manebunt  {ibid.).  Itaque  si  quœ  e  personis  relig-io- 
sis  cum  consilio  Confessarii  quotidie  ad  S.  mensam  accedere  velit,ea 
Superiorem  vel  Superiorissam  de  hac  re  moneat  oportebit.  Sane,  quje 
est  in  nostris  religiosis  communitatibus  disciplina  observantiaquo 
regularis,  fréquentions  atque  adeo  quotidianae  Gommunionis  usus 
in  iisdem,  vi  hujus  decreti,  in  posterum  sine  dubio  multum  accrescet 
atque  amplius  in  dies  diffundetur.  Quae  res  ut  cum  fructu  animarum 
fiât,  Confessarii  singularum  domuum  psenilentes  iterum  iterumque 
hortentur,  ut  quo  frequentius  c;elesti  pane  reficiantur  eo  majorem 
in  adipisceuda  relig-iosa  perfectione  fervorera  adquirere  et  orationis 
assiduitatem,  spiritus  recollectionem,  obedientiam,  caritatem, humi- 
litatem  cseterasque  virtutes,  quœ  religiosam  personam  décent,  colère 
aliisque  quibuscum  vivunt  bono  semper  exemplo  pr^elucere  studeaut. 
(Juodsi  quis  aut  quai  ex  iis,  quibus  quotidianaCommunio  in  usu  est, 


—  340 


post  ultimam  sacramentalem  Confessionem  communitati  scandalo 
fuerit  aut  gravem  externam  culpam  patraverit,  vi  decreti  Oiiemad- 
modam  (n°  V)  Superiori  vel  Superlorissae  fas  erit  eosdem  a  sacra 
mensa  arceadi,  doaec  ad  Confessarii  tribunal  denuo  accesserint. 
Ipsum  vero  hoc  de  quotidiana  SS.  Eucharistiae  sumptione  decretum 
in  linguam  vernaculam  translatum,  prouti  huic  instruction!  adjun- 
g-itur,  in  singulis  doraibus  religiosis  nostrœ  jurisdictioni  subjectis 
mox,'ubi  Superiores  illud  anobis  missum  receperint,  publice  coram 
tota  communitate  clara  voce  leg-endum  erit  ac  deinceps  quotannis 
infra  Octavam  Festi  Corporis  Ghristi  eodem  modo  legatur  {decr.  cit. 

6.  Atque  etiam  in  Seminariis  clericorum  cum  minoribus  tum 
vero  majoribus  posthac  majori  cura  Sacr«  Gommunionis  frequentia 
promoveadaeritiûfecr.  cit.  f).  Quippe  alumni  pro  re  nata  tam  in 
contionibus.communibusexhortationibus  quam  m  sede  confessionah 
suaviter  ac  prudenter  invitandi  erunt  ut  statutis  fixisque  in  quahbet 
domo  Communionibus  haud  contenti  frequentius  pane  euchanstico 
reficiantur,sive  sin-ulis  quindenis  vel  hebdomadibus,sive  etiam  quo- 
tidie—  id  quod  nominatim  ab  alumnis  ultimi  qui  Sacrum  Presbyte- 
ratus  Ordinem  prœcedit  anni  jam  expectari  poterit  -  communica- 
turi  Neque  in  aliis  tam  puerorum  quam  puellarum  ephebœis  fre- 
quentior  usus  Sacrœ  Communionibus  a  Sacerdatibus  ad  quos  eorum 
curaspectat  neglegendus  erit  {ibid.)'  atlamen  ibi  majon  jam  pru- 
dentia  ac  cautione  uti  oportebit.ne  recta  mens  in  hac  tam  -ravi  tam 
ponderosa  re  deficiat,  ne  humanœ  ratio  nés  apud  pueros  puellasque 
pr^evaleant.ne  quod  alumni,dum  subtutela  ma-istrorum  sunt,  facile 
arripiunt,  postea  abjiciant,  animi  teporem  induant,  pro  frequentia 
Sacramentorum  ne-legentiae  in  iisdem  percipiendis  assuescant. 

-  Ceterum  nec  fidèles  qui  in  sœciilo  vivant,  ne  ii  quidem  qui 
conjugati  sunt  vel  qui  sœcularibus  negotiis  quantumvis  variis  ac  mul- 
tis  implicantur,  a  frequenti  atque  adeo  quotidiana  S.  Gommunionis 
perceptione  arcendi,  immo  ad  eandem  suaviter  ac  prudenter  invi- 
tandi sunt,  dummodo  a  peccato  mortali  immunes  recta  mente  accé- 
dant {decr.  cit.  i°  et  6°).  Quamquam  perspicuum  est  hanc  saïuta- 
rem  consuetudinem  apud  homines  sœculares  nonita  frequentatum  m 
nec  frequentari  posse  quam  in  domibus  reli-iosis  aut  in  Seminarns 
Clericorum.  Ergo  Sacerdotes  qui  curam  animarum  gerunt  diligenter 
hac  occasione  oblata  utantur  ut  fidèles  omnes  majori  in  dies  studio 
zeloque  ferventiori,  sive  in  pulpito  sacro  sive  in  tnbunali  Confessio- 
nis   ad  frequentiorem  usum  S.   Gommunionis  adhorteutur.  Quodsi 


—  34J   — 

ne  de  ipsa  quidem  quotidiana  Gommunione  deque  condicionihus  ad 
eandem  requisitis  silere  debent,  immo  eandem  prudenti  moderamine 
ac  provida  discretione  commendabunt  ac  pro  viribus  promovebunt  : 
certe,  hac  mente  Ecclesiae  de  multiplicande  in  posterum  larg-iusque 
quam  prius  distribuendo  pane  cselesti  perspecta,  dilig-entiori  jam 
quam  antea  cura  in  id  incumbent:  primum  ne  quis  ex  fidelibus  sibi 
commissis  sola  Gommunione  paschali  contentus  sit;  dein  utCommu- 
niones  quae  générales  dicunturquteque  a  sociis  variarum  confraterni- 
tatum,  sodalitatum,  aliorum  cœtuum  compluries  in  anno  usurpari 
soient,  a  sociis  omnibus  frequententur  ac,  si  fieri  possit,  multiplicen- 
tur;  tu  m  ut  menstruae  alque  hebdomadariœ  Communionisusus  item- 
que  Communionis  quae  spiritualis  dicitur  salutare  exercitium  a  S. 
Tridentina  Synodo  (sess.  i3,cap.  8;  sess.  22,  cap.  6)  comrnendatum 
apud  fidèles  crebescat  ;  postremo  ut  g-eneratim  fides,  reverentia,  amer 
erp^a  SS.  Eucharistia?  Sacramentum  ubique  et  apud  omnes  aug-eatur, 
diffundatur,  perfîciatur.  Quodsi  Sacerdotes  Domini  in  hune  sensum 
assiduam  fidelemque  operam  dabunt,  sperandum  erit  eos  sua  sponte 
obtenturos  ut  et  ipsa  quotidianae  S.  Gommunionis  saluberrima  con- 
suetudo,  quap.  Ecclesiae  tantopere  in  votis  est,  apud  plures  in  dies  Deo 
fa  vente  celebretur. 

8.  Denique  hoc  in  aperto  est,Ecclesiae  desiderium  de  amplificando 
aug-endoque  usu  eucharistici  panis  imprimis  a  Sacerdotum  zelo  ac 
pletate  pendere,  utpote  quibus  commissum  sit  hune  caelestem  cibum 
fidelibus  ppceparare  ac  distribuere.  Itaque  hoc  loco  omnes  quotquot 
nostr»  jurisdictioni  subsunt  Sacerdotes  vehementer  in  Domino  mone- 
mus  et  obsecramus  ut,  faciliori  jam  ac  suaviori  ad  sacram  mensam 
aditu  a  pia  Matre  Ecclesia  parato,  et  ipsi  majori  in  posterum  devo- 
tione  erg'a  SS.  Sacramentum  affîciantur  ejusque  amore  in  dies  fer- 
ventius  incalescant.  Profecto,  quae  Sancta  Apostolica  Sedes  de  hac 
materia  decrevit,  ea  sunt  ut  etiam  nobis  Sacerdotibus  consolationem 
mag-nam  animique  haud  sane  spernendum  levamen  afferant.  Quippe 
etiam  ad  nos,  qui  quotidie  ad  aram  facimus  Ag'num  Immaculatum 
divinœ  Majestati  offerentes  oblatumque  in  sacra  Gommunione  in 
cibum  animae  sumentes,  id  quod  nunc  authentice  declaratum  est 
spectat,  ad  quotidianum  S.  Gommunionis  usum  sufficere  immunita- 
tem  a  gravi  peccato  cum  recta  piaque  mente  conjunctam.  Quae  quan- 
tumvis  consolatoria  maxime  nobis  siut  aptaque  ad  scrupules  qui 
obvenire  possinteximendos,  tamen  ne  unquam  obliviscamur,  fratres 
carissimi,  frequentioris  aut  quotidiante  Gommunionis  fîne-m  ac  fruc- 
tum  in  eo  situm  esse  ut  communicaturi  a  gravibus  peccatis  arceau- 


—  342  - 

tur,  ut  levlora  devitent,  ul  carnis  lasciviam  compescant,  ut  Christo 
Domino  uniti,  ejus  virtutes  induti  vitaque  Ghristi  viventes  vivam 
Chrlsti  Domini  effigiem  in  se  représentent.  Quodsi  nostrum  est  in 
sacre  tribunali  pios  fidèles  ad  sacra3  Gommunionis  fiequentiam  aspi- 
rantes in  liunc  modum  monere,  certo  certius  nos,  qui  Sacerdotes 
Domini  nominamur,  prœ  omnibus  hune  ex  divini  panis  quotidiana 
refectione  fructum  capiamus,  hune  finem  assequamur  oportet.  Ergo, 
fratres,  quibus  datum  est  ut  «  tremendum  sacrificium  »  quotidie 
Sanclissimae  Trinitati  offeratis,  a  agnoscite  quod  ag'ltis,  imitamini 
quod  tractatis  »  {Poni.  Rom.  in  ordin.  presbyteri).  Casto  semper 
animo  ab  omnique  graviori  labe  pure  ad  aram  accedile  ;  orationem 
praîmittite  ;  cum  vera  fide,  cum  mag-na  reverentia,  cum  fervore 
caritatis  hostiam  immaculatam  offerte  ac  sumite  ;  debitam  gratia- 
rum  actionem  ne  unquam  omittite;  sœpius  per  diem  vos  hodie  panis 
cfelestis  participes  effectos  esse  recordamini;  quotidianam  SS.  Sacra- 
menti  visitationem  ne  omittite;  Dominum,  qui  per  sacram  Gommu- 
nionem  in  vobis  manet,  in  quo  vos  manere  debetis  (7oan.,  6,  67), 
prœ  oculis  habete  :  ejus  vestigia  premite,  virtutes  exprimite,  ab  eo 
discentes  quomodo  conversandum,  quomodo  in  cura  animarum  labo- 
randum  sit.  Tune  vere  Sacerdotes  Domini  eritis,  quotidiana  cibi 
eucharistici  perceptione  «  in  virum  perfectum^  in  mensuram  œtatis 
plenitudinis  Ghisti  »  (Pont.  Roman.,  ibid.),  mutati  atque  in  dies 
perfectius  mutandi  ;  «  conscientia  pura,  fide~vera,  Spiritu  Sancto 
pleni  ))  {ibid.)  ;  «  in  omni  opère  bono  fructificantes  )>  [Col.,  i,  10); 
pastores  animarum  ad  instar  Pastoris  œterni  ejusque  sub  speciebus 
eucharisticis  amore  bominum  latentis  germani  apostoli. 

Monemus  RR.  Parochos  acConfessarios  ut  de  decreto  ipso  deque 
instructione  adnexa  saepius,  prœsertim  in  conferentiis  pastoralibus, 
inter  se  tractent  ut,  quoad  fieripossit,  tequabilis  inre  tam  ponderosa 
ao-endi  ratio  servetur  eorumque  qui  cum  in  sacro  miDisterio  tum  in 
vita  spirituali  mag-is  experti  sunt  prudenti  intellegentique  consilio  ii 
qui  iuniores  sunt  relque  minus  periti  Sacerdotes  apte  doceantur 
atque  juventur. 

Treviris,  8.  Decembris  1906. 

M.  Félix,  Eppus.  Trevercn. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIOUE 


Das  Ehehinderniss  der  gegenseitigen  geistlichen  Verwand- 
chafts  der  Paten?  von  Ur  Franz  Gillmann,  Uaiversitaets  pro- 
fessor.  —  (Extrait  de  VArchio  fuer  kathol.  Kirchenrecht).  — 
In-S"  de  3i  p.  —  Mayence,  Kirchheim,  190G. 

Pour  n'avoir  pas  de  répercussion  sur  la  pratique  depuis  la  réduc- 
tion opérée  par  le  Concile  de  Trente  sur  l'empôchement  de  parenté 
spirituelle,  la  question  étudiée  avec  toute  l'érudition  désirable  par 
]\L  F.  Gillmann  n'en  est  pas  moins  fort  intéressante.  Le  mariag-e  a- 
t-il  jamais  été  interdit  et  déclaré  nul,  entre  le  parrain  et  la  marraine 
du  môme  enfant  ?  De  nombreux  auteurs  l'affirment,  tandis  que  d'au- 
tres le  nient.  Or,  M.  Gillmann  démontre  jusqu'à  l'évidence  que  cette 
forme  de  l'empêchement  de  parenté  spirituelle  n'a  jamais  existé.  La 
confusion  est  venue  de  ce  qu'on  a  donné  un  sens  inexact  aux  mots 
compater,  commaler,  compaternitas,conimatevnitas\  on  a  parfois 
dit  que  les  parrain  et  marraine  du  même  enfant  étaient  compère  et 
commère.  Mais  cela  est  absolument  inexact  ;  ce  sont  les  parrains  et 
marraine  qui  sont  respectivement  compère  et  commère  avec  le  père 
et  la  mère  de  l'enfant  (de  certaine  façon  aussi  avec  le  baptisant)  ;  par 
conséquent,  les  textes  canoniques  qui  défendent  le  mariage  d'un 
homme  avec  sa  commère,  d'une  femme  avec  son  compère  —  et  ces 
textes  sont  précis  et  nombreux  à  partir  du  viii^  siècle  —  ne  s'oppo- 
sent pas  au  mariage  du  parrain  et  de  la  marraine  entre  eux.  L'au- 
teur passe  successivement  en  revue  les  textes  antérieurs  à  Gratien, 
les  commentateurs  du  Décret,  les  Décrétalistes  et  les  commentateurs 
du  Sexte,  les  synodes  provinciaux,  etc.  En  somme  il  arrive  à  cette 
conclusion  parfaitement  justifiée  :  «.  L'empêchement  de  mariage  ré- 
sultant de  la  parenté  spirituelle  entre  les  parrain  et  marraine  n'a 
jamais  existé.  Seul  Hostiensis  et  Guillaume  Durantis  l'ont  affirmé  ; 
encore  le  premier  s'est-il  rétracté.  Le  concile  de  Trente  n'a  apporté 
sur  ce  point  aucun  changement». 

A.B. 

Dom  Paul  Cagin,  m,  b.  s.  Les  noms  latins  de  la  préface  eucha- 
ristique. (Extrait  delà  Rasser/na  Greyoriana).  —  In-8"  de  23 
p.  —  Rome,  Desclée,  1906. 

Dans  cette  intéressante  étude,  Dom  Cagin  recherche  avec  sa  pers- 


—  3U  — 

picacité  et  son  érudition  coutumières,  le  sens  précis  des  noms  litur-  ■ 
giques  dont  on  s'est  servi  pour  désigner,  totalement  ou  en  partie,  ce 
que  nous  appelons  maintenant  la  Préface.  Ces  mots,  bien  connus  des 
liturgistes,  sont  :  Contestatio .  plus  immédiatement  rattaché  aux 
acclamations  Gratias  affamas  et  Dignum  et  justum  est  ;  —  Prœ- 
fatio^  qui  viserait  surtout  le  dialogue  préliminaire,  et  Oratio,  début 
de  la  prière  eucharistique  ;  —  Illatio  et  immolaiio  missœ,(\m  dési- 
gneraient plutôt  toute  Vanaphora,  et  non  pas  seulement  ce  qui  pré- 
cède le  Sanctus.  Il  en  résulte  deux  conclusions  intéressantes  :  d'a- 
bord que  le  mot  Contestatio  n'est  pas  si  exclusivement  gallican 
qu'on  ne  le  trouve  à  Rome  ;  ensuite,  que  le  mot  Prœfatio  a  pris 
avec  le  temps  une  signification  plus  étendue,  au  point  d'éliminer 
presque  complètement  les  autres  expressions. 

Etude  historique  sur  le  Chemin  de  la  Croix,  par  le  R.  P.  Her- 
bert Thurston,  s.  J.  ;  ornée  de  nombreuses  illustrations.  Traduc- 
tion française  autorisée,  par  A.  BouDiituoN,  professeur  à  l'Institut 
catholique  de  Paris.  —  In-i6  de  X11-28O  p.  —  Paris,  Letouzej  et 
Ané,  1907.  —  Pr.  :  3.5o. 

Les  lecteurs  du  Canoniste  m'excuseront  de  ne  pas  faire  ici  l'éloge 
d'une  traduction  due  au  directeur  de  cette  Revue  ;  mais  je  n'ai  pas 
les  mêmes  raisons  pour  ne  pas  parler  du  livre  lui-même.  C'est  l'his- 
toire, au.ssi  érudite  que  pteuse,  d'un  des  exercices  de  piété  les  plus 
chers  à  la  dévotion  chrétienne.  Avant  d'arriver  à  se  fixer  sous  la 
forme  précise  où  nous  la  connaissons,  la  pratique  du  Chemin  de  la 
Croix,  en  d'autres  termes,  le  pèlerinage  spirituel  à  la  suite  de  Notre 
Seigneur  portant  sa  Croix,  a  subi  une  évolution  extrêmement  inté- 
ressante, que  l'auteur  a  retracée  sous  une  forme  vraiment  captivante, 
grâce  surtout  aux  citations  des  nombreux  récits  de  pèlerinage  en 
Terre  Sainte,  depuis  le  iv*^  siècle  jusqu'aux  temps  les  plus  rappro- 
chés de  nous.  La  conclusion  la  plus  intéressante  et  la  plus  neuve, 
parfaitement  démontrée  par  le  R.P.  Thurston,  estrinfluence  prépon- 
dérante exercée  sur  l'arrangement  des  Stations  par  un  petit  livre  de 
piété  du  xv^  siècle, œuvre  d'un  Carme  flamand  qui  n'avait  jamais  mis 
le  pied  à  Jérusalem.  A  cet  arrangement,  proposé  d'abord  uniquement 
dans  un  but  de  piété,  les  usages  de  Jérusalem  se  sont  eux-mêmes 
peu  à  peu  conformés.  On  lira  avec  le  plus  vif  intérêt,  et  avec  grand 
profit  pour  la  piété,  les  récits  des  pèlerinages  accomplis  aux  siècles 
du  moyen  âge  par  des  chrétiens  de  tous  les  pays  qui  visitaient  rapi- 
dement, sous  le  bâton  des  Turcs,  les  lieux  sanctifiés  par  la  Pas.sion 
de  Notre  Seigneur  ;  on  prendra  part  aux  émotions  qu'ils  nousdécri- 


—  3i5  — 

vent  en  termes  si  expressifs  ;  en  même  temps  on  s'instruira  sur  les 
lointaines  origines  et  la  remarquable  histoire  de  l'exercice  du  Che- 
min de  la  Croix. 

P.C. 

La  Crise  de  la  Certitude.  —  Etude  des  bases  de  la  Connais- 
sance et  de  la  Croyance,  avec  la  critique  du  Néo-Kantisme,  du 
Prag-matisme,  du  New^manisme,  etc.,  par  A.  Farges,  docteur  en 
Philosophie  et  en  Théologie,  ancien  directeur  aux  Séminaires  de 
St-Sulpice  et  de  l'Institut  Catholique  de  Paris —  i  vol.  gr.  in-S", 
avec  manchette  — ,  896  p.  Paris,  Berche  et  Tralin,  1907.  —  Pr.  : 
5,5o  (réduction  de  moitié  pour  les  séminaires). 

Cet  ouvrag-e  est  le  9^  et  dernier  volume  des  belles  Etudes  philoso- 
phiques de  M.  l'abbé  Farges,  couronnées  par  l'Académie  Française 
et  honorées  d'une  lettre  de  S.  S.  Léon  XIII. 

L'importance  du  sujet  étudié  dans  ce  dernier  travail  n'échappera 
à  personne,  et  l'auteur  a  bien  raison  d'écrire  dans  sa  préface  :  «  S'il 
est  vrai,  comme  le  proclamait  un  homme  d'Etat  éminent  de  l'An- 
gleterre (M.  Balfour)  que  «  les  batailles  décisives  de  la  Religion  se 
livrent  aujourd'hui  au  delà  de  ses  frontières  »,  on  peut  ajouter 
qu'elles  se  livrent  surtout  sur  le  terrain  philosophique  de  la  certitude 
humaine.  S'il  y  a  aujourd'hui  une  «  crise  de  la  foi  »,  elle  n'est  que 
la  conséquence  logique  d'un  trouble  antérieur  et  plus  profond,  d'une 
crise  de  la  raison  elle-même  ». 

J.  Calvet,  agrégé  de  l'Université.  L'abbé  Gustave  Morel,  profes- 
seur à  l'Institut  catholique  de  Paris.  —  In-12  de  11-287  P-  —  ^^^ 
ris,  88,  rue  des  Saints-Pères,  1907. 

C'est  la  biographie  de  mon  très  regretté  collègue,  inopinément  en- 
levé par  une  mort  tragique,  en  1904,  au  cours  d'un  voyage  en  Russie; 
il  n'avait  que  trente-trois  ans  et  n'occupait  que  depuis  trois  ans  la 
chaire  de  Patrologie.  Dans  cette  courte  vie,  on  ne  s'attend  pas  à 
trouver  des  événements  extraordinaires;  aussi  bien  est-ce  autre  chose 
qu'a  voulu  nous  donner  M.  Calvet.  C'est  Thistoire  d'une  âme,  d'une 
belle  âme  de  prêtre,  et  de  sa  très  remarquable  formation  intellec- 
tuelle et  morale.  Intelligence  puissante  et  parfaitement  équilibrée, 
éprise  de  la  vérité  ;  cœur  tendre  et  |délicat  sous  des  apparences 
froides  et  réservées  ;  volonté  énergique  et  généreuse  jusqu'au  besoin 
du  sacrifice;  vie  sacerdotale  et  surnaturelle  intense,  de  plus  en 
plus  fortement  orientée  vers  l'apostolat,  notamment  sous  la  forme 
de  l'union  des  Eglises;  tels  sont  les  traits  qui  constituent  la  physio- 


—  346   - 

nomie  morale  du  cher  abbé  Morel,  physionomie  excellemment  tra- 
cée par  un  de  ceux  qui  l'avaient  le  mieux  connu  et  aimé. 

A.  B. 

Can.  Doit.  Anastasio  Rossi.  La  Codificazione  del  diritto  canoni- 
co  e  il  diritto  «  ecclesiastico  «  dello  Stato.  (Extrait  du  Con- 
tenzioso  ecclesiastico),  —  In-i6  de  67  p.  — Gênes,  tlp.  délia  Gio- 
ventù,  1907. 

La  codification  du  droit  canonique,  ordonnée  par  Pie  X  et  actuel- 
lement en  cours  d'exécution,  a  été  étudiée  ici  même,  et  les  modifi- 
cations que  semble  requérir  l'état  présent  de  la  discipline  y  sont  l'ob- 
jet d'une  série  d'articles  en  cours  de  publication.  M.  Rossi  traite  de 
l'un  et  de  l'autre  sujet  dans  son  intéressante  brochure,  avec  grande 
compétence  et  érudition.  Mais  il  y  suppose  que  la  codification  com- 
prendra ce  que  nous  appelons  en  France  le  droit  public  ecclésiasti- 
tique  et  se  demande,  non  sans  quelque  anxiété,  comment  il  sera  co- 
difié et  quel  accueil  cette  nouvelle  rédaction  du  droit  public  de  l'E- 
glise recevra  de  la  part  des  Etats.  Pour  ma  part,  je  ne  me  suis  ja- 
mais posé  la  question,  convaincu  (sans  en  rien  savoir  d'ailleurs)  que 
le  futur  Code  n'abordera  pas  ces  difficiles  questions,  pour  la  bonne 
raison  qu'elles  ne  relèvent  qu'indirectement  de  la  discipline  et  ne 
sont  pas  l'objet  de  dispositions  Jég-ales  imposées  à  l'observance  des 
fidèles.  Et  les  droits  et  devoirs  du  Souverain  n'ont  pas,  ce  me  semble, 
à  trouver  place  dans  le  Code.  Les  relations  entre  l'Eglise  et  les  so- 
ciétés séculières  comme  telles  ne  recevront  sans  doute  aucune  modi- 
fication théorique  par  suite  de  la  publication  du  futur  Code  du  droit 

ecclésiastique. 

A.  B. 

L'abbé  A.  Nico,  chanoine  du  diocèse  d'Arras.  Le  Père  Siméon 
LourdeL  de  la  Société  des  Pères  Blancs  et  les  premières  années  de 
la  Mission  de  l'Ouganda.  Deuxième  édition  revue  par  un  mission- 
naire d'Afrique,  illustrée  de  gravures  et  d'une  carte.  —  In-S"  de 
x-627  p.  —  Maison  Carrée,  Imp.  des  Missionnaires  d'Afrique, 
1906. 

La  biographie  du  P.  Lourdel  offre  un  intérêt  général  pour  l'his- 
toire des  Missions  africaines;  car  il  faisait  partie  du  premier  convoi 
des  courageux  missionnaires  qui  se  lancèrent  à  la  conquête  du  conti- 
nent noir  ;  il  y  travailla,  au  milieu  des  difficultés  et  des  dangers  sans 
cesse  renaissants,  de  1878  à  1890.  Il  fut  dans  l'Ouganda  le  fondateur 


-  347   - 

de  cette  admirable  chrétienté  qui  devait  renouveler,  en  plein  xix"  siè- 
cle, l'histoire  des  premières  persécutions  chrétiennes  et  donner  au 
ciel  un  groupe  d'héroïques  martyrs,  ceux  qu'on  a  appelés  la  «  masse 
noire»,  par  allusion  à  la  célèbre  massacundicla  des  martyrs  africains. 
C'est  dire  en  deux  mots  l'intérêt,  la  chrétienne  émotion,  que  le  lec- 
teur éprouve  à  lire  cette  vie  de  l'héroïque  missionnaire,  La  première 
édition,  œuvre  du  chanoine  Nicq,  compatriote  du  P.  Lourdel,  a  été 
considérablement  améliorée  et  augmentée  par  les  soins  d'un  mission- 
naire, qui  a  fait  la  plus  larg-e  place  aux  extraits  des  lettres  et  du 
journal  du  P.  Lourdel. 

\.  B. 

Collection  Science  et  Religion.  —  N^  SqS.  Charles  Bougaud. 
Qu'est-ce  que  le  droit  naturel?  —  N**  402.  Charlks  Bougaud. 
L'Idée  de  droit  et  son  évolution  historique.  —  N°  4o4-  V. 
Ermom.  Jésus  et  la  prière  dans  l'Evangile.  —  N°  421.  V.  Er- 
MONi.  Le  Carême.  —  Paris,  Bloud. 

M.  Boucaud  a  condensé  en  de  courtes  pag-es  de  savantes  considéra- 
tions sur  le  droit  naturel.  Après  en  avoir  établi,  dans  un  premier 
chapitre,  la  notion  critique  et  l'importance,  il  montre  comment  le 
droit  naturel  est  une  vie,  dont  on  peut  reconstituer  scientifiquement 
les  diverses  étapes;  tandis  que  dans  un  dernier  chapitre,  le  droit 
naturel  et  le  sentiment  moral  de  la  justice,  il  revendique  la  néces- 
sité de  l'idée  morale  comme  élément  de  la  sociologie  et  montre  la 
conversion  progressive  de  la  justice  sociale  à  la  justice  idéale. 

Les  mêmes  qualités  de  philosophe  et  de  juriste  se  manifestent  dans 
le  second  travail  de  M.  G.  Boucaud  sur  Vidée  de  droit,  son  analyse 
et  sa  synthèse,  son  évolution  historique,  d'abord  à  l'époque  coutu- 
mière,  ensuite  à  l'époque  légale,  en  attendact  l'époque  idéale,  où 
l'idée  de  droit,  toujours  plus  affinée,  sera  de  plus  en  plus  supérieure 
à  celle  de  loi. 

M.  Ermoni  a  heureusement  groupé  dans  son  petit  volume  ce  qui 
concerne  la  prière  dans  l'Evangile.  D'aborH  la  prière  faite  par  Jésus  ; 
ensuite  la  prière  enseignée  par  Jésus,  le  Pater;  troisièmement  les 
enseignements  donnés  par  Jésus  sur  la  prière  et  ses  qualités;  puis  la 
prière  par  l'intermédiaire  de  Jésus  ;  enfin  la  prière  faite  à  Jésus,  par 
les  malheureux  qui  sollicitaient  de  lui  des  miracles.  On  voit  saps 
peine  à  quelles  pieuses  leçons  aboutit  ce  petit  travail,  où  l'auteur  a 
fait  preuve  de  son  habituelle  érudition. 

Il  en  a  mis  tout  autant  dans  son  étude  sur  le  Carême.   Il  retrace 


—  3-48  — 

l'évolution  de  cette  préparation  liturg-ique  et  pénitentielle  à  la  fête  de 
Pâques,  depuis  les  premières  attestations  et  jusqu'à  nos  jours,  où  elle 
n"est  plus  que  l'ombre  d'elle-même,  j'entends  en  ce  qui  concerne  le 
jeûne.  Piaison  de  plus  pour  en  bien  connaître  et  g'oûter  le  caractère 
liturg-ique,  lequel  s'est  beaucoup  moins  modifié. 

A.  B. 

Vie  du  R.  P.  Didier,  Rédemptoriste,  fondateur  et  premier  visiteur 
des  Missions  du  Pacifique,  par  Joseph  Quignard,  ancien  mission- 
naire en  Amérique.  —  Iu-8'^  dexiv-SgS  p.  —  Paris,  Téqui.  1904. 
—  Pr.  :  6  f. 

Fondée  par  saint  Alphonse  de  Lig-uori  pour  prêcher  au  peuple 
des  campag-nes  notre  Rédempteur,  sa  cong-rég-ation  devait  bientôt 
essaimer  dans  tous  les  pays  pour  y  propager  la  connaissance  et  la 
pratique  de  l'Evang-ile.  La  première  moitié  du  xix^  siècle  la  vit 
s'établir  dans  l'Amérique  du  Nord  ;  les  missions  de  l'Amérique  du 
Sud,  aujourd'hui  florissantes,  ne  datent  que  de  1870.  Elles  sont, 
pour  une  bonne  part,  l'œuvre  du  zélé  et  actif  missionnaire  dont  un 
de  ses  confrères  nous  raconte  la  vie.  Orig-inaire  du  Luxembourg-, 
Jean  Pierre  Didier  entra  d'abord  au  couvent  de  Luxembourg 
comme  frère  servant;  admis  ensuite  parmi  les  choristes,  il  fait  bril- 
lamment ses  études  ecclésiastiques,  puis  est  jsnvoyè  en  Espagne. 
L'expulsion  est  l'occasion  providentielle  qui  permet  de  l'affecter  aux 
missions  du  Pacifique,  auxquelles  il  consacre  désormais  toute  sa  vie, 
sauf  une  courte  période.  Pendant  quatre  triennats  il  fut  visiteur  à 
Riobamba,  plus  tard  visiteur  à  Buenos-Ayres  pendant  trois  triennats; 
c'est  là  qu'il  mourut  saintement,  en  1896,  âg-é  de  soixante  ans.  Sa 
mémoire  sera  en  bénédiction  dans  sa  congrégation  et  dans  les  pays 
où  il  a  tant  travaillé  pour  les  âmes,  et  le  lecteur  ne  pourra  qu'être 
édifié  en  lisant  le  récit  de  sa  pieuse  vie  et  de  ses  travaux  apostoli- 
ques. 

A.  B. 

P.  W.  Devivier.  s.  J.  —  L'existence  de  Dieu.  —  In-8°  de  53  p. 
Tournai  et  Paris,  Casterman.  s.  a.  —  Pr.  :  0,  20  c. 

Cette  brochure  est  un  extrait  du  Cours  cV Apolorjétique  chré- 
tienne^ très  avantageusement  connu,  du  R.  P.  Devivier.  C'est  une 
très  bonne  vulgarisation  de  la  question  fondamentale  entre  toutes, 
l'existence  de  Dieu.  L'auteur  expose  solidement  et  en  les  corrobo- 
rant de  nombreuses  citations,  les  trois  chefs  de  preuve  bien  connus  ; 


—  liW  — 

preuve  indirecte  :  l'affirmation  universelle  et  spontanée  du  genre 
humain;  preuve  directe  :  l'existence  même  du  monde  et  l'ordre  qui  y 
règ-ne  ;  preuve  a  con^rarjo  ;  les  conséquences  absurdes  et  désastreuses 
de  l'athéisme.  —  Opuscule  à  répandre,  ainsi  que  le  Cours  auquel  il 
sert  d'introduction. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

111.  —  Serborum  per  Hiingariam  constitutoram  ordinationes 
ecclesiasticœ^  collectas  cura  et  studio  P.  L.  Petit.  —  In-fol.  de 
g56  col.  Paris,  Welter. 

112.  —  Mgr  Hefele.  Histoire  des  conciles,  traduite  en  français 
sur  la  2^  éd.  allemande,  revue,  corrig-ée  et  augmentée  par  un  béné- 
dictin de  Farnborough.  —  T.  !_,  première  partie.  In-8  de  Gi52  p. 
Paris,  Letouzey  et  Ané. 

îi3.  —  Mgr  L.  DucHESNE.  Histoire  ancienne  de  V Eglise,  t.  II. 

—  In-8,  Paris,  Fontemoing. 

ii4.  J.  Braun,  s.  J.  Die  liturgische  Gewandiing  in  Occident 
iind  Orient.  —  In-8  de  xxiv-7g7  p.  et  3i6  gr.  Fribourg,  Herder. 

ii5.  —  P.  PiERLiNG.  La  Russie  et  le  Saint-Siège.  Etudes  diplo- 
matiques, t.  IV.  —  In-8,  Paris,  Pion. 

ii().  —  Lmbart  de  la  Tour.  Questions  d'histoire  sociale  et  reli- 
gieuse. Epoque  féodale.  —  In-i6,  Paris,  Hachette. 

sommaires  des  revues. 

117.  —  Acta  Pontijlcia,  mars.  —  Acta  S.  Sedis.  —  De  pasto^ 
rali  regimine.  —  Bibliographia. 

118.  —  Analecta  ecclesiastica,  février  et  mars,  —  A.  nova. 
Acta  S.  Sedis.  —  A.  vetera.  Documenta  inedita  S.  C.  Concilii.  — 
A.  varia.  Documenta  circa  negotia  Galliae.  —  Gasus  moralis.  De 
efficacia  suspensionis  ab  ordine,  Jurisdictione  et  ojficio.  —  De 
interdicto  locali.  —  Gasus  liturgicus.  De  Jorma  et  conservatione 
ecclesiarum. 

119.  —  Archivjiir  kathol.  Kirchenrecht,  II.  —  Gôller.  Pour 
l'histoire  de  la  pratique  bénéficiale  et  des  règles  de  la  chancel- 
lerie sous  Benoît  XIH  d'Avignon.  —  Tretzel.  Les  communautés 
ecclésiastiques  d'après  le  droit  bavarois.  —  Hûfne.h.  L'institu- 
tion de  l'exemption  monacale  en  Occident.  —  Heiner.  La  liberté 
des  catholiques  en  matière  politique.  — V.  Di  Pauli.  La  réforme 
matrimoniale  en  Autriche.  —  Actes  et  documents.  —  Mélanges. 

—  Bibliographie. 


—  350  — 

120.  —  Catholic  Universitij  Bulletin,  IL  —  G.  Goyau.  La  crise 
religieuse  en  France.  —  J.  Burns.  Ecoles  coloniales  catholiques 
dans  les  possessions  françaises.  —  J.  Calvet.  U éducation  dans 
les  Universités  catholiques  en  France.  • —  G.  Bolling.  La  patrie 
des  Indo-Earopéens.  — P.  Me  Cornick.  Deux  éducateurs  catholi- 
ques du  moyen-âge.  —  L.  Dubois.  Thomas  de  Celano,  historien 
de  s.  François.  —  J.  Dunn.  Le  mot  «  celte  ».  — ■  Bibliographie.  — 
Chronique. 

121.  —  Ecalesiastical  Reoiew,  avril.—  H.  Russell.  Le  signe  de 
la  catholicité.  —  Me  Nicholas.  Les  confesseurs  de  religieuses. 
—  E.  HiQKEy,  George  Leicester,  prêtre.  —  D'un  bréviaire  pour 
les  voyages.  —  Sur  la  musique  d'église.  —  Actes  du  S.  Sièg-e.  — 
Mélang-es.  —  Bibliographie. 

122.  Ephemerides  liturgicœ,  avril.  —  Aeta  S.  Sedis.  —  De  altU' 
rium  forma  seu  structura.  —  P.  Sixtus.  Nonnulla  de  symbo- 
lismo  litargico. —  P.  Piacenza.  Expositio  novissima  rubricarum 
Dreviarii  romani.  —  A.  Fourneret.  De  usa  pileoli.  —  Spéci- 
men kalendarii  universalis  Ecclesiœ  pro  anno  igo8.  —  Biblio- 
graphia. 

123.  Monitore  ecclesiastico,  3i  mars,  —  Actes  du  S.  Siège.  — 
Une  question  relative  à  la  direction  des  Séminaires.  —  Consul- 
tations. —  Sur  l'acquisition  des  immeubles  par  les  congrégations 
religieuses.  —  Chronique. 

124.  —  T/te  Month,  avril.  —  S.  F.  Smith.  M.  Campbell  et  la 
nouvelle  théologie.  —  M.  Ambrose,  F.  Brunetière. —  J.  Gérard. 
Galilée.  —  Comtesse  de  Gourson.  Une  recluse  royale. —  V.  Graw- 
FORD.  S.  Bernardin  de  Sienne  dans  l'art.  —  A.  Mares.  Nouveaux 
détails  sur  le  complot  d'Oates.  —  Çà  et  là.  —  Bibliographie. 

120.  —  Nouvelle  revue  ihéologique,  avril.  —  A.  Lehmkuhl. 
L'absolution  des  étrangers.  —  R.  T.  Les  Messes  de  Requiem.  — 
Actes  du  S.  Siège,  —  P.  dé  Grandmaisox.  Notes  de  littérature 
ecclésiastique.  —  Bibliographie. 

12G.  De  Religiosis  et  missionariis  supplementa  et  monumenta 
periodica,  III,  i.  —  De  erectione  ecclesiœ  regularis  vel  religiosœ. 
De  consecratione.  benediciione  et  reconciliatione  ecclesiœ  reli- 
giosorum.  —  Monumenta. 

127.  —  Revue  bénédictine,  II.  —  D.  A.  Wilmart.  L'Ad  Cons- 
iantium  liber  primas  de  s.  Hilaire  de  Poitiers  et  les  fragments 
historiques.  —  D.  G.  Morix.  Le  Te  Deum,  ^UP^  anonyme  d'ana- 
phorc  latine  préhistorique?  —  D.  R.  Ancel.  La  disgrâce  et  le 


—  35 1    — 

procès  des  Carafa.  —  Mélang-es  et  documents.  —  Bibliographie. — 
D.  U.  Berlière.  Bulletin  d'histoire  bénédictine. 

128.  —  Revue  biblique,  II.  —  P.  Lagrange.  La  Crète  ancienne. 

—  Van  Hoonacker.  Notes  d'exégèse  sur  quelques  passages  dif- 
ficiles d'Osée.  —  CoppiETERs.  Le  décret  des  Apôtres  (Act.,  xv, 
28-29).  — P-  Dhorme.  I  Samuel,  xiii.  —  Méianges.  —   Chronique. 

—  Recensions.  —  Bulletin. 

12g.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  mars.  —  J.  Galvet. 
Leibniz  et  la  question  de  l'Eglise.  —  J.  Cuevalier.  Théologie 
nouvelle.  —  Notes.  —  Faits  relig-ieux.  —  Bibliographie. 

i3o.  —  Id.,  avril.  —  J.  Chevalier.  Théologie  nouvelle.  — 
J.-B.-S.  3Î.  Harnack  et  le  rapprochement  entre  protestants  et 
catholiques.  —  C.  Riboud.  L'enseignement  supérieur  en  Irlande. 

—  Notes.  —  M.  Legendre.  Faits  religieux.  —  Revues. 

i3i.  —  Revue  du  Clergé  français,  i^^  avril.  — E.  Vacandard. 
Tertullien  et  les  trois  péchés  irrémissibles.  — L.  Grouzil.  Monu- 
ments, signes  et  emblèmes  religieux  sous  la  loi  de  séparation.  — 
J.  Turmel.  Chronique  d'histoire  ecclésiastique.  —  E.  Lenoble. 
Chronique  philosophique.  —  L.  Joly.  Le  problème  des  missions. 

—  A.  BouDiNHON.  Du  renouvellement  triennal  des  confesseurs  de 
religieuses.  —  A  travers  les  périodiques. 

182.  — Id.^i5  avril.  —  G.  de  Pascal.  L'organisation  intérieure 
de  l'Eglise  de  France.  —  J.  Airaudi.  Ecoles  normales  et  institu- 
teurs. —  L.  Wintrebert.  Chronique  scientifique.  —  A.  Ducroco. 
La  littérature  qui  se  fait.  —  H.  Lesètre.  Sur  le  décalogue.  — 
Malade  schismatique  et  prêtre  catholique.  —  A.  Boudinhon. 
Actes  récents  du  S.  Siège.  —  Tribune  libre.  —  Revue  mensuelle 
du  monde  catholique.  —  A  travers  les  périodiques. 

i33.  —  Revue  ecclésiastique  de  Mets,  avril.  —  Actes  du  Saint- 
Siège.  —  Le  programme  du  r8^  congrès  eucharistique.  —  J.  Bour. 
Le  prœconium  paschale.  —  Mélanges.  —  Bibliographie. 

i34.  —  Revue  d'histoire  et  de  littérature  religieuses,  III.  — 
H.  Hemmer.  La  Doctrine  des  douze  apôtres.  —  Mgr  Darboy  et  le 
Saint-Siège  ;  docnments  inédits.  —  A.  Diès.  Philosophie  ancienne. 

i35.  —  Revue  de  l'Institut  catholique  de  Paris,  II.  —  Au  nou- 
veau Recteur,  allocution  de  Mgr  ji mette.  —  L.  Désers.  Le  sens 
de  l'apostolat  dans  les  études. — P.  Lejay.  La  dixième  satire 
d'Horace.  —  J.  Lebreton.  Le  nouveau  traité  de  saint  Irénée.  — 
H.  Bmou.  Les  services  de  transports  entre  l'Angleterre  et  ses 
colonies.  —  F.  Nau.  Etude  sur  le  Testament  d' Adam  et  les  Talis- 


—  352  — 

mans  d'Apollonius  de  Tyane.  —  Chronique  de  l'Institut  catholi- 
que. 

i36. — Revue  pratique  d'apologétique,  i^' ayvW.  — L.  Labau- 
CHE.  Le  dogme  des  dons  préternaturels.  — J.  Cartier.  5r«nefière 
apologiste.  —  V.  Ermo.m.  Notes  d^ exégèse.  —  J.  Guibert.  Ceux 
qui  ne  croient  pas  en  Dieu. — A.  Durand.  Chronique  d'Ecriture 
Sainte.  —  Revue  des  Revues. 

187.  —  Id..i5  avril. —  A.  de  Botsson.  Le  règne  de  Dieu  d'après 
r Evangile.  — J.  Cartier.  Brunetière  apologiste.  —  H.  Lesêtre. 
Le  Sinaï.  —  P.  Cimetier.  Valeur  des  décisions  doctrinales  du 
S.  Siège,  —  L.  Fillion.  La  vie  de  .Jésus  d'après  deux  romans.  — 
R.  DuRAJVD.  Chronique  biblique.  —  Revue  des  Revues. 

i38.  — Revue  des  sciences  ecclésiastiques,  avril. —  Goujon. 
Psychologie  de  l'acte  de  foi.  —  J.  Caudron.  La  définition  de  la 
mystique.  —  J.  Mtlleouant.  De  hierarchia  ecclesiastica  apud 
D.  Thomam  Anquinatem.  —  B.  Dolhagaray.  L'Embryotomie, 
la  morale  et  les  lois  de  l'Eglise.  —  Labevrie.  Rôle  de  la  volonté 
dans  la  connaissance.  — Chesnel.  Les  anciennes  maîtrises  capi- 
tulaires  et  monastiques. 

iSg.  —  Revue  thomiste,  I.  —  M.  Coconnier.  La  charité  d'après 
S.  Thomas  d'Aquin.  —  A.  Gardeil.  La  crédibilité  et  l'apologéti- 
que. —  P.  Mercier.  Les  actes  surnaturels.  —=  A.  Farges.  Le  cri- 
tère de  l'évidence.  —  L.  Schlinker.  L'objet  de  la  métaphysique, 
selon  Kant  et  selon  Aristote.  —  Revue  analytique  des  Revues.  — 
Notes  bibliographiques. 

i4o.  —  Strassburger  Dioezesanblatt,  4-  — J-  Adloff.  Le  minis- 
tère paroissial  aux  temps  actuels.  —  J.  Brom.  Revue  des  ques- 
tions sociales.  —  J.  Lévy-Grussenheim.  Les  anciens  pèlerinages 
de  la  S.  V.  en  Alsace.  —  Bibliographie. 


IMPRIMATUR 
Parislis,  die  20  Maii  1907 . 
•J- Franciscus  Gard.  RICHARD,  Arch.  Parisiensis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 


CÂNONISTE  CONTEMPORAIN 

354e  LIVRAISON  —  JUIN   1907 


I.  —  A.  BouDiNHON.  Les  conséquences  de  la  séparation  pour  le  droit  canonique  en 
France  (p.  353). 

IL  —  A.  ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  concile  du 
Vatican  (suite)  (p.  366). 

III.  —Acta  Sanclœ  Sedis.  —  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Lettre  aux  évêques 
protecteurs  de  l'Institut  catholique  de  Paris  (p.  377).  —  Lettre  à  l'évêque  de  Bar- 
celone fp.  378).  -  Lettre  à  Mgr  Sili  (p.  379).  -  IL  S.  C.  de  l'Inquisition.  - 
Si  des  jeunes  filles  schismatiques  peuvent  chanter  à  l'église  (p.  38i).  —  III.  S.  C 
Consistoriale.  —  Erection  de  la  collégiale  d'Ocotlan  (p.  383).  —  \W.  S.  C. 
du  Concile.  —  Causes  jugées  dans  la  séance  du  23  mars  1907  (p.  385^.  —  Décret 
sur  la  communion  des  malades  (p.  389).  —  V.  S.  C.  desEvèques  et  Réguliers. 

—  Adria.  Exemptionis  (p.  Sgo).  —  Erection  de  labbaye  d'Oriocourt  (p.  391).— 
Acerenza  et  UaXtva.  Residentiœ  et  seminarii  (p.  393).  —  VI.  S.  G.  des  Rites.  — 
Gozzo.  Sur  l'usage  de  la  mitre  et  du  bougeoir  (p.  396).—  Congr.  des  Oblats.  Sur 
les  fêtes  des  patrons  locaux  pour  les  réguliers  (p.  397).  —  Congr.  de  la  Mission. 
Concession  pour  la  translation  des  fêtes  (p.  398).  —  Rome.  Privilèges  des  chape- 
lains pontificaux  (p.  399).  —  VIL  S.  C.  des  Indulgences.  —  Circulaire  sur  un 
tnduum  annuel  en  l'honneur  du  S.  Sacrement  (p.  399).  —  Treize  concessions  di- 
verses (pp.  4o2-4i3).—  VIII.  S.C.  de  la  Propagande.  —  Sur  les  pouvoirs  des  mis- 
sionnaires se  rendant  en  Chine  (p.  4i3).  —  Décret  pour  les  Franciscaines  mis- 
sionnaires fp.  4i4).  —  Sur  les  chapelains  militaires  anglais  (p.  4i5).  —  IX.  S. 
C.  de  l'Index.  —  Lettre  sur  le  «  Rinnovamento  »  (p.  4i6).  —  X.  S.  C.  des  Etudes. 

—  Sur  le  séminaire  de  Burgos  (p.  4i8).  —  XL  S.  C.  des  Affaires  ecclésiastiques 
extraordinaires.  —  Induit  aux  missionnaires  bénédictins  (p.  420).  —  XII.  Secré- 
tairerie  d'Etal.  —  Instruction  sur  le  libéralisme  (p.  421). 

IV.    Bulletin  bibliographique  {pp.  425-432).  —  F.  Barry.  Le  droit  d'enseigner. 

—  P.  Batiffol.  Questions  d'enseignement  supérieur  ecclésiastique.  —  A.  Houtin. 
La  crise  du  clergé.  —  A.  Dupix.  Le  dogme  de  la  Trinité.  —  P.  Edouard  d'Alen- 
'■ON.  S.  Francisci  Vita  auct.  Th.  de  Celano.  —  J.  Boubée.  Les  promesses  du 
Sacré   Cœur.  —  G.  Latarche.  S.  Camille    de  Leilis.  —  Sommaires  des  Revues. 


LES  CONSÉQUENCES  DE  LA    SÉPARATION  POUR  LE  DROIT 
CANONIQUE  EN  FRANCE  (suite) 

Après  avoir  exposé  la  question  de  principe,  les  applications 
n'offrent  guère  de  difficulté.  Il  suffira  de  parcourir  les  divers 
points  qui  constituaient  le  droit  canonique  particulier  à  la 
France,  tel  qu'il  résultait  du  Concordat,  des  usag-es,  des  néces- 
sités des  temps,  afin  de  voir  quelles  modifications  y  ont  été 
354e  livraison,  juin  1907.  742 


—  354  — 

déjà  apportées  par  la  séparation,  quelles  autres  il  serait  dé- 
sirable ou  possible  d'y  apporter. 

I.  Commençons  par  les  rapports  de  V Eglise  de  France 
avec  le  Saint-Siège.  —  On  a  dit  avec  raison  que  le  Concor- 
dat de  1801  avait  été  un  coup  mortel  pour  le  gallicanisme, 
surtout  parce  qu'il  avait  amené  le  Pape  à  faire  de  son  pouvoir 
suprême  un  exercice  absolument  exceptionnel,  en  provoquant, 
en  imposant  même  la  démission  simultanée  de  tout  l'épisco- 
pat  français  alors  existant.  Cependant  le  gallicanisme  d'Etat 
s'était  survécu  à  lui-même  dans  les  articles  organiques,  où  les 
pratiques  de  l'ancien  régime  étaient  relevées  par  un  gouver- 
nement qui  ne  rendait  pas  à  l'Eglise  sa  situation  et  ses  droits 
d'autrefois.  En  ce  qui  concerne  les  relations  de  l'Eglise  de  France 
avec  le  Saint-Siège,  les  articles  i,  2  et  3  parmi  les  organiques 
faisaient  renaître  les  prétentions  gallicanes  les  plus  outrées. 
Les  actes  pontificaux  les  moins  suspects  d'occasionner  des 
troubles  quelconques,  les  décisions  dogmatiques  les  plus  étran- 
gères à  la  politique,  tout  était  soumis  au  contrôle  et  à  l'auto- 
risation de  l'Etat.  On  croit  rêver  en  lisant  les  art.  i  et  3  : 
«  Aucune  bulle,  bref,  rescrit,  décret,  mandat,  provision,  si- 
gnature servant  de  provision,  ni  autres  expéditions  de  la  cour 
de  Rome,  même  ne  concernant  que  les  particuliers,  ne  pour- 
ront être  reçus,  publiés,  imprimés,  ni  autrement  mis  à  exé- 
cution, sans  l'autorisation  du  gouvernement.  —  Les  décrets 
des  synodes  étrangers,  même  ceux  des  conciles  généraux,  ne 
pourront  être  publiés  en  France,  avant  que  le  gouvernement 
en  ait  examiné  la  forme,  leur  conformité  avec  les  lois,  droits, 
et  franchises  de  la  République  française,  et  tout  ce  qui,  dans 
leur  publication,  pourrait  altérer  ou  intéresser  la  tranquillité 

publique  ». 

Sous  l'ancien  régime,  les  actes  de  l'autorité  ecclésiastique 
étaient  reconnus  par  l'Etat;  les  lois  de  l'Eglise  étaient  lois  du 
royaume,  et  l'autorité  publique  prêtait  mainforteaux  décisions 
des  évêques  et  aux  actes  pontificaux.  Cet  état  d'union  supposait 
des  règles  ou  du  moins  des  usages  pour  l'enregistrement  néces- 
saire des  bulles  et  autres  expéditions  delà  cour  de  Rome.  Sans 


—  335  — 

doute  cela  n'allait  pas  sans  de  graves  inconvénients,  on  le  sait, 
et  l'histoire  est  là  pour  en  témoigner  ;  on  le  comprend  cepen- 
dant sans  peine.  Mais  en  i8oi,  les  choses  étaient  bien  chan- 
gées :  l'Etat,  partiellement  laïcisé,  ne  songeait  pas  à  recon- 
naître tous  les  actes  émanés  de  l'autorité  ecclésiastique.  La  pré- 
tention émise  en  l'art,  i  des  organiques  était  donc  grandement 
exagérée  et  par  conséquent  injuste.  Les  seuls  actes  pontificaux 
que  le  gouvernement  avait  à  reconnaître  et  à  enregistrer  sont 
ceux  qui  concernaient  les  institutions  et  les  personnes  recon- 
nues par  lui  officiellement  :  les  diocèses,  les  évéques.  Et  loin 
de  réclamer  contre  l'enregistrement  de  ces  pièces,  les  Papes, 
liés  par  le  Concordat  qu'ils  observaient  loyalement,  insistaient 
plutôt  pour  l'obtenir. 

Mais  cela  même  a  été  abrogé,  et  désormais  le  Pape  peut  en 
toute  liberté  adresser  à  l'Eglise  de  France,  aux  évêques  indi- 
viduellement, aux  particuliers,  telles  bulles,  encycliques,  brefs, 
lettres,  rescrits  et  instructions  qu'il  lui  plaît.  De  leur  côté,  les 
catholiques  français  peuvent  librement  les  recevoir,  les  publier^ 
les  imprimer  et...  s'y  conformer. 

Ce  n'est  pas  seulement  par  des  envois  de  documents  écrits, 
c'est  encore  par  l'intermédiaire  d'envoyés  de  son  choix  que  le 
Pape  peut  communiquer  avec  les  fidèles  de  France.  Ceci  ré- 
sulte de  l'abrogation  de  l'article  organique  2,  qui  disposait  : 
«  Aucun  individu  se  disant  nonce,  légat,  vicaire  ou  commis- 
saire apostolique,  ou  se  prévalant  de  toute  autre  dénomination 
ne  pourra,  sans  la  même  autorisation  (du  gouvernement), 
exercer  sur  le  sol  français,  ni  ailleurs,  aucune  fonction  relative 
aux  affaires  de  l'EgHse  gallicane  ».  Je  ne  veux  pas  dire  que 
l'envoyé  du  Pape  pourrait  jouir  des  privilèges  diplomatiques 
reconnus  aux  ambassadeurs,  ni  que  le  gouvernement  se  crût 
obligé,  par  l'abrogation  de  l'art.  2,  de  ne  mettre  aucun  obs- 
tacle à  la  présence  et  à  l'action  d'un  représentant  du  Pape  en 
France.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  les  fonctions  relatives  à 
l'Eglise  gallicane  ne  sont  plus  considérées  comme  interdites  ni 
comme  soumises  à  l'autorisation  du  gouvernement,  puisque 
celui-ci  ne  reconnaît  plus  ni  cette  Eglise  ni  les  fonctions  spi- 
rituelles qui  la  concernent. 


—  356  — 


Dans  le  même  ordre  d'idées,  il  faut  signaler  la  liberté  désor- 
mais assurée  aux  évêques  de  se  rendre  à  Rome  sans  la  per- 
mission du  gouvernement,  qui  était  exigée  par  l'article  20  des 
organiques.  Il  est  juste  de  reconnaître  que  l'application  en 
était  devenue  souple  et  discrète;  mais  l'entrave  subsistait  tou- 
jours officiellement,  et  il  ne  faut  pas  remonter  bien  haut  pour 
trouver  des  exemples  de  l'usage  qu'en  a  fait  le  gouvernement. 

En  résumé,  l'abrogation  du  Concordat  et  des  articles  orga- 
niques permet  au  Pape  de  s'occuper  en  toute  liberté  des  affaires 
de  l'Eglise  et  des  fidèles  de  France.  Il  peut,  sans  aucune  inter- 
vention du  gouvernement,  créer  des  sièges  épiscopaux,  modi- 
fier les  circonscriptions  des  diocèses,  nommer  les  évêques,  tant 
résidentiels  que  titulaires,  en  un  mot,  faire  tous  les  actes  de 
juridiction  spirituelle. 

2.  De  ces  actes,  la  nomination  des  évêques  est  l'un  des  plus 
importants,  et  qui  mérite  d'être  étudié  spécialement.  Le  prin- 
cipe est  que  la  dénonciation  du  Concordat  a  fait  cesser  le  mode 
de  nomination  concordataire,  et  le  droit  commun  est  aussitôt 
remis  en  vigueur.  Qu'est-ce  que  le  droit  commun,  en  matière 
d'élections  épiscopales?  Si  on  pouvait  l'ignorer,  les  faits  suf- 
firaient à  l'apprendre  ;  le  droit  commun  actuel  est  la  nomina- 
tion directe  par  le  Pape  (i).  Sans  doute,  à  s'en  tenir  au  Corpus 
juris,  il  semblerait  que  le  droit  commun  fût  l'élection  par  les 
chapitres;  et  de  fait  cette  discipline  n'a  jamais  été  officielle- 
ment et  expressément  abrogée.  Mais  dès  la  fin  du  xiv«  siècle, 
elle  avait  été  remplacée  par  la  nomination  directe  par  le  Pape, 
en  vertu  de  réserves  successivement  décrétées  qui  constituent 
le  début  de  la  règle  11  de  la  chancellerie .  A  cette  réserve  gé- 
nérale le  régime  concordataire  constituait  une  exception  ;  l'ex- 
ception cessant,  la  réserve  pontificale  retrouve  sa  pleine  appli- 
cation. 

Sans  doute  les  Papes  ont  tempéré,  en  divers  pays,  le  ré- 
gime de  la  réserve  et  de  la  nomination  directe  par  des  consul- 

(1)  Nous  pouvons  nous  abstenir  de  traiter  cette  question,  amplement  étudiée  par 
M.  Philippe  dans  ses  articles  le  droit  canonique  dans  les  pays  non  concordataires. 
Canoniste,  igoS,  pp.  365  et  460. 


—  357  — 

talions  de  l'épiscopat  et  du  clergé  local;  abstraction  faite  des 
nuances  de  détail,  le  système  consiste  en  une  proposition  de 
personnes,  généralement  au  nombre  de  trois,  faite  au  Saint- 
Siège,  pour  chaque  évêché  vacant  (r). 

Presque  aussitôt  après  la  séparation,  on  a  pu  voir  réclamer 
de  divers  côtés  l'extension  à  la  France  de  cette  procédure.  Que 
plus  tard,  lorsque  la  situation  sera  plus  stable,  la  consultation 
réglementée  de  l'épiscopat  et  du  clergé  pour  les  choix  des  évê- 
ques  soit  possible  et  désirable,  on  ne  saurait  en  douter.  Mais 
il  est  encore  trop  tôt,  ce  semble,  pour  songer  à  une  organisa- 
tion officielle  de  ce  genre,  et  l'on  doit  se  rappeler  que  l'Irlande, 
le  premier  pays  qui  ait  joui  de  cette  concession,  a  dû  l'attendre 
jusqu'en  1822.  D'ailleurs,  le  Saint-Siège  a  déjà  pratiqué,  sans 
la  rendre  officielle,  une  méthode  analogue,  et  l'on  sait  que 
l'épiscopat  de  notre  pays  s'est  réuni  à  diverses  reprises  en 
groupes  plus  ou  moins  nombreux,  pour  soumettre  au  Pape  des 
candidatures  aux  sièges  épiscopaux  vacants. 

Quoi  qu'il  en  soit,  et  pour  en  revenir  au  droit  canonique,  la 
méthode  de  la  recommandation  est  une  concession  spontanée 
du  Saint-Siège,  non  une  convention  comme  le  Concordat;  elle 
ne  constitue  pas  une  véritable  exception  au  régime  de  la  ré- 
serve, qui  est  le  droit  commun,  puisque  le  Pape  déclare  ex- 
pressément ne  vouloir  que  se  procurer  des  informations,  que 
les  candidats  proposés  n'acquièrent  aucun  droitproprement  dit 
(et  comment  le  pourraient-ils,  dès  lors  qu'ils  sont  plusieurs?) 
et  qu'enfin  le  Saint-Siège  demeure  libre  de  choisir  même  en 
dehors  des  noms  à  lui  proposés  et  recommandés. 

Ainsi  donc,  la  nomination  des  évêques  de  France  appartient 
exclusivement  au  Pape  et  demeurera  telle  même  quand  il  aura 
plu  au  Saint-Siège  d'étendre  à  notre  pays,  sous  une  forme  ou 
sous  une  autre,  le  système  de  la  recommandation  ou  des  listes. 

3.  Les  nominations  aux  autres  bénéfices  ecclésiastiques 
devront-elles  aussi  se  faire  suivant  le  droitcommun  ?  En  d'au- 
tres termes,  les  règles  de  la  Chancellerie,  qui  réservent  à  la 
nomination  du  Pape  un  certain   nombre  de   bénéfices,  sont- 

(i^.  Voir  les  détails  dans  Philippe,  /,  c. 


—  358  — 

elles  devenues  applicables  à  notre  pays  depuis  la  rupture  du 
Concordat  ?  —  Ici  encore,  les  faits  sont  une  claire  réponse  : 
aucun  canonicat,  aucune  paroisse  n'a  été  pourvue  directement 
par  le  Saint-Siège  depuis  la  loi  de  séparation.  Mais  qu'en  est- 
il  sous  le  rapport  du  droit  ? 

Les  72  règles  de  la  Chancellerie  Apostolique,  renouvelées  et 
remises  en  vigueur  par  chaque  Pape  au  début  de  son  ponti- 
ficat, sont  comme  le  Code  de  la  Curie  Romaine  en  matière, 
bénéficiale.  Les  réserves  bénéficiales  y  sont  très  nombreuses. 
Sans  entrer  en  de  longs  détails,  voici  quels  bénéfices  seraient 
de  collation  pontificale  en  France,  d'après  les  Règles  de  la 
Chancellerie  :  Toutes  les  églises  épiscopales  (nous  venons  d'en 
parler);  les  monastères  d'hommes  d'un  revenu  annuel  de  plus 
de  200  florins  d'or;  toutes  les  dignités,  tous  les  bénéfices 
devenus  libres,  pendant  la  vacance  des  sièges  épiscopaux  ;  la 
première  dignité  dans  tous  les  chapitres  ;  tous  les  bénéfices 
vacants  pendant  les  mois  de  janvier,  février,  avril,  mai,  juil- 
let, août,  octobre  et  novembre,  sauf- la  faveur  de  l'alternative 
pour  les  évêques  résidents  ;  sans  parler  de  quelques  autres 
réserves  de  moindre  importance. 

Mais  il  faut  dire,  sans  hésiter,  que,  malgré  la  rupture  du 
Concordat,  les  réserves  bénéficiales  que  nous  venons  de  résu- 
mer ne  sont  pas  plus  applicables  en  France  qu'elles  ne  l'étaient 
auparavant.  C'est  là  une  notable  conséquence  du  principefor- 
mulé  dans  la  discussion  générale,  à  savoir  que,  sauf  les  droits 
accordés  à  la  puissance  séculière  par  le  Concordat,  rien  n'est 
changé  dans  la  situation  des  personnes  et  des  choses  dans 
l'Eglise  de  France,  même  en  ce  qui  n'est  pas  strictement  con- 
forme au  droit  commun,  parce  que  cet  état  de  choses  pro- 
vient des  concessions  pontiticales  faites  à  l'Eglise  de  France, 
non  au  gouvernement,  bien  qu'elles  soient  une  conséquence 
du  Concordat.  En  effet,  l'abstention  totale  de  toute  intervention 
pontificale  dans  les  nominations  aux  bénéfices  autres  que  les 
évêchés  se  rattache  au  Concordat,  mais  ne  constitue  pas  un 
engagement  contractuel  du  Pape  à  l'égard  du  Premier  Consul. 
Elle  se  rattache  au  Condordat,  non  parce  que  cette  solennelle 
convention  renouvelait  celle  de   i5i6,  puisque  celle-ci  conte- 


—  359  — 

nait  de  nombreuses  réserves  en  faveur  du  Pape  ;  mais  parce 
que,  d'une  part,  il  n'existait  plus  de  chapitres  ni  de  prében- 
des; parce  que,  d'autre  part,  le  Concordat  attribuait  aux  évê- 
ques  la  nomination  à  toutes  les  cures, en  dehors  desquelles  il 
n'existait  plus  de  bénéfices.  Plus  tard,  les  Organiques  auraient 
créé  un  obstacle  au  rétablissement  des  réserves,  mais  il  ne 
semble  pas  que  les  Papes  aient  jamais  songé  de  faire  à  la 
France  l'application  des  règles  de  leur  Chancellerie.  Quoi  qu'il 
en  soit,  le  droit  de  collation  absolu  et  exclusif  des  évêques 
français  à  tous  les  bénéfices  de  leur  diocèse,  y  compris  leur 
chapitre,  ne  leur  vient  pas  du  Concordat  envisagé  comme  con- 
trat entre  le  Pape  et  le  gouvernement  français  ;  il  leur  vient 
donc  d'une  concession  pontificale,  et  cette  concession  survit 
au  Concordat.  Les  évêques  ont  pris  possession  de  leur  charge 
avec  ce  droit  ;  ce  n'est  pas  la  dénonciation  du  pacte  par  le 
gouvernement  qui  peut  le  leur  enlever. 

Le  rétablissement  des  réserves  pontificales  n'était  sans  doute 
pas  présent  à  l'esprit  de  certains  qui  ont  affirmé  le  plein  retour 
au  droit  commun  comme  conséquence  immédiate  de  l'abroga- 
tion du  Concordat. 

4.  Les  conciles  et  synodes.  —  L'épiscopat  français  retrouve 
une  liberté  qui  lui  a  longtemps  fait  défaut,  celle  de  se  réunir 
en  concile,  de  tenir  des  synodes  diocésains,  de  se  grouper  en 
assembléesdélibérantes,  sans  l'autorisation  préalablede  l'Etat. 
Cette  liberté  résulte  de  l'abrogation,  non  du  Concordat,  qui 
n'en  faisait  aucune  mention,  mais  des  Organiques,  dont  le  4 
disposait  :  «  Aucun  concile  national  ou  métropolitain,  aucun 
synode  diocésain,  aucune  assemblée  délibérante  n'aura  lieu 
sans  la  permission  expresse  du  gouvernement  ».  —  Sur  ce 
point,  nous  n'avons  à  faire  qu'une  simple  constatation  :  ce 
n'est  pas  le  droit  canonique  de  l'Eglise  de  France  qui  a  été 
modifié  ;  c'est  une  entrave  qui  est  tombée. 

5.  Les  chapitres.  —  Par  son  article  XI,  le  Concordat  avait 
assuré  aux  évoques  le  droit  légal,  au  regard  de  l'Etat,  de  fon- 
der un  chapitre  dans  leur  cathédrale  ;  mais  il  n'y  était  rien  dit 
des  conditions  de  cette  fondation,  si  ce  n'est  que  le  gouverne- 


—  360  — 

nemenl  ne  s'obligeait  pas  à  doter  les  chapitres.  Cette  restric- 
tion n'est  pas  mentionnée  dans  le  35*^  article  organique  ;  par 
contre  nous  y  lisons  :  «  Les  archevêques  et  évêques  qui  vou- 
dront user  de  la  faculté  qui  leur  est  donnée  d'établir  des  cha- 
pitres ne  pourront  le  faire  sans  avoir  rapporté  l'autorisation 
du  gouvernement,    tant   pour  l'établissement   lui-même  que 
pour  le  nombre  et  le  choix  des  ecclésiastiques  destinés  à  le 
former.  »  —  Dès  le  lendemain  de  la  promulgation  officielle  du 
Concordat,  le  cardinal  Caprara  publiait  le  décret  Cum  Sanctis- 
simus,  où  il  s'occupait  entre  autres  choses  des  chapitres  à  fon- 
der (I  2i).  Il  autorisait  les  évêques    «  premiers  nommés  >}  sur 
chaque  siège  à  ériger  eux-mêmes,  suivant  les  formes  canoni- 
ques, leur  chapitre  cathédral,  «  cum  eo  dignitatam  et  canoni- 
corum  numéro  quem  ad  earumdemmetropolitanarumetcathe- 
dralium  ecclesiarum  utilitatem  et  honorem,  attentis  rerum  cir- 
cumstantiis,  expedire  judicarent  >;.  La  nécessité  obligea  à  se 
soumettre  aux  dispositions  de  l'article  35  des  organiques  : 
successivement  les  chapitres  furent  fondés,  avec  l'autorisation 
du  gouvernement,  le  nombre   des    chanoines   uniformément 
fixé  à  huit,  neuf  avec   le   curé-archiprêtre  (sauf  Paris),  sans 
compter  les  vicaires  généraux  ou  parfois  les  supérieurs  du 
grand  séminaire,  qui  prenaient  place  comme  tels  au  chapitre  ; 
chaque  nomination  était  soumise  au  gouvernement  et  devait 
être  agréée  par  lui.  Cette  dernière  obligation  seule  a  disparu 
par  suite  de  l'abrogation  des  articles  organiques  ;  tout  le  reste, 
ayant  force  de  loi  sous  le  rapport  canonique,  puisque  ces  dis- 
positions figurent  dans  les  statuts  capilulaires,  demeure  sans 
changement.  Et  pour  la  même  raison,  il  n'est  apporté  aucune 
modification  aux   usages  en  vigueur,  quoique  peu  conformes 
au  droit  commun  :  telle  la  nomination  de  tous  les  chanoines, 
titulaires  et  honoraires,  par  l'évêque  seul  ;  telle  l'assimilation 
d'office  des  vicaires  généraux  comme  premières  dignités  capi- 
tulaires. 

Mais  la  plupart  des  chapitres  comprennent,  à  côté  des  cha- 
noines dits  titulaires,  c'est-à-dire  nommés  avec  l'agrément  du 
gouvernement,  ou  en  remplacement  de  ceux-là,  des  chanoines 
dits  prébendes.  Ces  derniers,  dont  les  prébendes  ont  été  fon- 


—  361  — 

dées  depuis  réreclion  des  chapitres,  sont  traités  comme  des 
chanoines  de  seconde  érection  :  ils  prennent  rang  après  les 
titulaires,  quelle  que  soit  leur  ancienneté  ;  mais  de  plus  ils 
sont  exclus  au  moins  de  certaines  délibérations  capitulaires  ; 
notamment  ils  ne  prennent  aucune  part  à  la  désignation  des 
vicaires  capitulaires  ;  parfois  encore  ils  ne  jouissent  pas  de 
tous  les  privilèges  honorifiques  ou  de  tous  les  insignes  pro- 
pres aux  titulaires.  La  raison  de  cette  différence  est  bien  con- 
nue :  on  voulait  assurer  la  parfaite  régularité  des  actes  qui 
devaient  être  communiqués  au  gouvernement,  on  voulait  évi- 
ter les  inconvénients  très  graves  qu'aurait  entraînés  le  refus 
par  l'Etat  de  reconnaître  et  de  sanctionner  des  nominations 
ou  propositions  faites  par  un  chapitre  dont  il  n'aurait  pas 
connu  ou  agréé  tous  les  membres.  Ces  préoccupations  étaient 
raisonnables,  on  doit  même  dire  qu'elles  s'imposaient.  Mais 
puisque  ces  raisons  ont  disparu,  y  a-t-il  lieu  de  maintenir  en- 
core la  division  entre  chanoines  titulaires  et  chanoines  prében- 
des? Y  a-t-il  heu  surtout  d'exclure  ces  derniers  de  certaines 
délibérations,  et  notamment  de  l'élection  des  vicaires  capitu- 
laires ?  On  s'est  beaucoup  occupéde  la  question  dans  certains 
chapitres,  et  plusieurs  chanoines  prébendes  ont  émis  la  pré- 
tention d'avoir  été  assimilés,  ipso  fado  et  sans  autre  forma- 
lité, aux  chanoines  titulaires. 

Cette  prétention  est  inadmissible  ;  cela  résulte  nettement  des 
principes  posés.  Qu'il  y  ait  lieu  d'examiner  les  mesures  oppor- 
tunes à  prendre  pour  l'avenir,  c'est  bien  évident  ;  mais  faire 
produire  une  modification  instantanée  dans  la  situation  et  les 
droits  des  chanoines  prébendes  par  un  fait  aussi  peu  canonique 
que  la  loi  de  séparation,  on  ne  saurait  y  songer  un  instant. 
Sans  doute  ce  sont  des  considérations  d'ordre  concordataire  qui 
ont  motivé  les  dispositions  statutaires  relatives  aux  prébendes; 
mais  bien  que  ces  considérations  n'aient  plus  de  raison  d'être, 
les  statuts  capitulaires  n'en  demeurent  pas  moins  ce  qu'ils 
étaient  ;  or,  les  prébendes  ont  été  nommés  conformément  à 
ces  statuts;  leur  situation,  leurs  droits,  seront  régis  par  ces 
mêmes  statuts  aussi  longtemps  que  ceux-ci  n'auront  pas  été 
modifiés. 


—  362  — 

Cela  dit,  on  admettra  sans  peine  que  leur  modification  s'im- 
pose à  bref  délai  :  car  il  n'y  a  plus  de  raison  de  maintenir 
entre  les  chanoines  de  la  même  cathédrale  une  inég^alité  désor- 
mais inutile.  Les  prébendes  peuvent  parfaitement  prendre 
l'initiative  de  cette  réforme  des  statuts  ;  pour  cela,  ils  de- 
manderont au  chef  du  chapitre  (de  quelque  nom  qu'on  le 
désig-ne)  de  faire  une  convocation  extraordinaire  dans  laquelle 
on  délibérera  sur  la  question.  Et  si  le  président  du  chapitre 
s'y  refusait,  ils  auraient  recours  à  l'évéque  pour  imposer  cette 
réunion.  Les  modifications  aux  statuts,  dûment  délibérées  et 
votées,  seront  ensuite  obligatoirement  soumises  à  l'approbation 
de  l'évéque.  Quelles  seront  ces  modifications,  et  jusqu'où  sera- 
t-il  bon  de  pousser  l'assimilation  des  chanoines  prébendes  aux 
titulaires,  il  ne  m'appartient  pas  de  le  dire.  Sans  doute,  on  ne 
maintiendra  pas  l'exclusion  des  délibérations  capitulaires  : 
n'étant  plus  justifiée,  elle  deviendrait  une  sorte  d'injustice. 
Mais,  d'autre  part,  rien  n'oblige  à  supprimer  toute  distinction 
entre  les  chanoines  de  première  et  ceux  de  seconde  érection  : 
les  premiers  conservant  la  préséance  sur  les  seconds,  et  l'an- 
cienneté déterminant  la  préséance  dans  chaque  groupe. 

Rien  non  plus  ne  sera  changé  après  la  séparation  dans  les 
droits  et  devoirs  mutuels  de  l'évéque  et  du  chapitre.  En  parti- 
culier, le  consentement  ou  l'avis  du  chapitre  ne  sera  pas  plus 
requis  aujourd'hui  qu'auparavant,  et  la  libération  prescriptive 
dont  jouissent  sous  ce  rapport  les  évêques  n'a  pas  été  modi- 
fiée. On  peut  souhaiter  le  retour  au  droit  commun,  sur  ce 
point  comme  sur  d'autres,  et  désirer  rendre  aux  chapitres  de 
nos  cathédrales  quelque  chose  de  leur  ancienne  activité  ;  niais 
ce  n'est  pas  un  résultat  immédiat  et  nécessaire  de  la  dénon- 
ciation du  Concordat. 

6.  Les  Vicaires  généraux.  —  Il  est  à  peine  besoin  de  noter 
que  l'évéque  n'a  plus  à  soumettre  au  gouvernement  les  vicai- 
res généraux  qu'il  veut  associer  à  son  administration.  La 
seule  question  qui  se  pose  ici  est  relative  au  nombre  des  vicai- 
res généraux.  On  sait  que  l'article  organique  21  disposait: 
«  Chaque  évêque  pourra  nommer  deux  vicaires  généraux,  et 


-.  363  — 

chaque  archevêque  pourra  eu  nommer  trois  ».  Telle  a  été 
depuis  lors  la  pratique  universelle  de  nos  diocèses,  sans  par- 
ler des  vicaires  généraux,  en  nombre  variable,  nommés  par 
certains  évêques,  sans  l'ag-rément  du  g-ouvernement.  —  Or, 
la  question  peut  se  poser  :  la  pluralité  des  vicaires  généraux 
est-elle  réellement  contraire  au  droit  commun;  et  si  elle  l'est, 
l'usage  français  aurait-il  étémodifîéà  la  suite  de  laséparation  ? 

A  celte  double  question  nous  n'hésitons  pas  à  répondre  né- 
gativement. Si  le  droit  des  Décrétales  ne  mentionne  qu'au 
sing'ulier  le  Vicaire  g-énéral  ou  l'Official  de  l'évêque,  on  ne 
peut  citer  de  texte  formel  qui  interdise  aux  évêques  d'avoir 
plusieurs  vicaires  généraux. 

En  accordant  même  que  le  droit  ait  manifesté  une  préfé- 
rence pour  l'unité  du  vicaire  général,  la  longue  coutume  des 
Eglises  de  France  suffirait  amplement  à  rendre  légitime  notre 
usage,  d'ailleurs  bien  connu  de  Rome.  Non  seulement  le  Saint 
Siège  n'a  jamais  désapprouvé  la  pluralité  des  Vicaires  géné- 
raux agréés  par  le  gouvernement,  mais  il  n'a  pas  davantage 
blâmé,  que  nous  sachions  du  moins,  les  nominations  d'autres 
vicaires  généraux,  en  plus  des  premiers.  D'une  part,  l^admi- 
nistration  de  nos  grands  diocèses  semble  bien  requérir  plus 
d'un  vicaire  général;  d'autre  part,  l'unité  d'actiort  est  suffi- 
samment assurée  par  l'autorité  épiscopale.  L'usage  français 
n'a  donc  pas,  ce  semble,  à  être  modifié. 

7.  Je  n'en  dirai  pas  autant  de  la  pluralité  des  Vicaires  ca- 
pitulaires,  d'après  l'usage  français.  Je  ne  veux  point  dire  que 
la  coutume  séculaire  ait  été  suprimée  ipso  facto  par  la  loi  de 
séparation;  moins  encore  songerais-je  à  taxer  de  nullité  les 
futures  désignations  de  plusieurs  vicaires  capitulaires.  Mais 
les  circonstances  nouvelles  permettant  d'observer  la  loi  sans 
difficulté  et  sans  inconvénient,  il  y  a  lieu,  ce  semble,  d'y  reve- 
nir. Ici,  en  effet,  la  loi  est  formelle  :  le  décret  du  Concile  de 
Trente  (sess.  24,  c.  16,  de  réf.)  prescrit  nettement  la  nomina- 
tion (Vun  Vicaire  du  chapitre  pour  le  gouvernement  du  dio- 
cèse pendant  la  vacance,  et  la  jurisprudence  de  la  S.  G.  du 
Concile  s'est  prononcée  à  maintes  reprises  dans  ce  même  sens. 


—  364  — 

En  instituant  la  charge  de  Vicaire  capitulaire,  le  Concile  avait 
voulu  supprimer  l'administration  intérimaire  du  diocèse  par  le 
chapitre  agissant  in  solidum  :  confier  cette  administration  à 
plusieurs  vicaires,  munis  de  pouvoirs  égaux,  c'est  faire  renaî- 
tre, sous  une  forme  peu  différente,  l'inconvénient  auquel  le 
Concile  avait  voulu  remédier.  Même  en  ce  qui  concerne  la  France 
où  des  raisons  d'allures  concordataires  justifiaient,  dans  une 
certaine  mesure,  la  pluralité  des  vicaires  capitulaires,  le  Saint- 
Siège  avait  plus  d'une  fois  manifesté  son  désir  de  voir  rétablir 
le  droit  commun,  dans  la  mesure  possible:  on  peut  citer  no- 
tamment deux  lettres,  l'une  au  Vicaire  capitulaire  du  Mans,  le 
22  mars  1862,  l'autre  aux  chanoines  de  Rennes,  le  4  septem- 
bre 1871.  Dans  cette  dernière  la  raison  fondamentale  était  ex- 
posée en  ces  termes  :  «  Etenim,  ut  unus  in  unaquaque  diœ- 
cesi  est  episcopus,  ita  etiam  omnino  congruit  ut  unicus  debeat 
esse  Vicarius;  hac  enim  tantum  ratione  servari  potest  unitas 
regiminis  et  actuum  uniformitas,  qute  ad  omnem  confusionem 
pra'cavendam  necessariae  sunt  »  (cf.  .Bargilliat,  I,  n.  8r4).  La 
note  exacte  a  été  donnée  par  De  Angelis,  disant  dans  son  com- 
mentaire des  Décrétâtes  (De  off.  vie,  n.  18)  que  le  Saint-Siège 
tolère  la  pluralité  des  Vicaires  capitulaires  dans  les  régions  où 
la  coutume  a  prescrit,  mais  qu'il  s'oppose  à  l'introduction  de 
cette  coutume  dans  les  autres  régions,  et  cherche  même  à  la 
faire  cesser  (siiaviter  curai)  dans  les  lieux  où  elle  est  en  vi- 
gueur. 

En  résumé,  la  coutume  française  n'a  pas  encore  cessé  d'être 
tolérée  par  Piome;  cependant  les  raisons  qui  la  faisaient  tolé- 
rer n'existant  plus,  il  est  désirable  qu'elle  fasse  place  au  droit 
commun.  Si  les  chapitres  peuvent  encore  s'y  conformer,  aussi 
longtemps  que  le  Saint-Siège  ne  l'aura  pas  réprouvée,  ils  peuvent 
aussi  se  conformer  spontanément  au  décret  du  Concile  de 
Trente.  El  si  on  alléguait  que  l'administration  d'un  diocèse 
français  est  trop  lourde  pour  un  seul  homme,  ce  qui  est  exact, 
il  suffirait  de  répondre  que  le  Vicaire  capitulaire  peut  très  lé- 
gitimement s'adjoindre  un  ou  plusieurs  pro-vicaires,  à  la  façon 
de  l'évêque  qui  s'adjoint  des  vicaires  généraux.  L'unité  d'ad- 
ministration est  sauvegardée  parce  qu'il  demeure  le  chef,  et 


—  3(35  — 

aussi  parce  que  son  autorité,  essentiellement  intérimaire  et 
conservatoire,  ne  lui  permet  pas  d'innover  en  quoi  que  ce 
soit. 

A.   BOUDINHON. 

(.4  suivre.) 


LES  RÉFORMES  DU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN  (suite). 

III.  —  l'eucharistie 

Bien  que  dans  la  plupart  des  séminaires  le  traité  de  l'Eucha- 
ristie soit  entièrement  attribué  au  professeur  de  dogme,  on 
n'ig-nore  pas  qu'une  bonne  partie  de  ce  traité  relève  de  la  lé- 
gislation de  l'Eglise.  Aussi  la  mention  de  l'Eucharistie  comme 
objet  de  réformes  dans  le  droit  canonique  sera-t-elle  comprise 
par  tous.  Il  ne  s'agit  pas,  en  effet,  de  traiter  du  dogme,  pas 
même  delà  liturgie  proprement  dite,  laquelle  possède  ses  lois 
spéciales  et  son  tribunal  autorisé,  la  S.  C.  des  Rites.  Mais  il 
reste  encore  un  bon  nombre  de  points,  qui  touchent  de  plus 
ou  moins  près  à  l'Eucharistie,  et  qui  relèvent  de  la  discipline 
plutôt  que  de  la  liturgie.  C'est  uniquement  de  ceux-là  que  nous 
avons  à  nous  occuper.  Sans  faire  d'incursion  dans  le  domaine 
réservé  de  la  liturgie,  nous  aurons  à  parler  de  diverses  ques- 
tions qui  se  rapportent  à  l'Eucharistie  :  matériel  du  culte,  lieu 
et  temps  de  la  célébration,  binage,  honoraires,  messe  pro  po- 
pulo ;  ensuite,  la  sainte  Réserve,  la  première  communion  so- 
lennelle, et  enfin  le  jetine  eucharistique. 

I.  Le  matériel  liturgique.  —  Il  relève  de  la  liturgie  plus  que 
du  droit  canonique:  nous  nous  contenterons  de  brèves  obser- 
vations. 

Certaines  concessions,  incessamment  renouvelées,  ont  si  bien 
restreint  l'observation  de  la  loi  qu'on  peut  se  demander  s'il  ne 
serait  pas  plus  opportun  de  leur  faire  place  dans  la  loi  elle- 
même.  Devant  des  manquements  de  plus  en  plus  nombreux, 
la  S.  C.  des  Rites  a  pris  plus  d'une  fois  ce  parti.  C'est  ainsi, 
par  exemple,  qu'elle  a  récemment  autorisé  l'usage  des  cierges 
qui,  loin  d'être  de  cire  pure,  n'en  contenaient  qu'une  propor- 
tiond'ailleurs  assez  peu  déterminée  (i).  De  même  l'emploi  de 
l'huile  d'olive  pour  la  lampe  du  sanctuaire  n'est   plus  guère 

(i)  Décret  du  lAdécembre  ioo4.  Canoniste,  igoô,  p,  io5. 


—  367  — 

qu'une  exception  ;  il  est  vrai  que  l'évêque  n'a  pas  besoin  d'in- 
duit pour  autoriser  l'emploi  d'autres  huiles,  autant  que  possi- 
ble végétales  (i).  Peut-être  des  concessions  générales  analo- 
gues seraient-elles  utiles  pour  autoriser  définitivement,  bien 
qu'en  seconde  ligne  si  l'on  veut,  la  toile  de  coton  pour  les  au- 
bes, surplisj  etc.,  en  réservant  exclusivement  le  lin  ou  le  chan- 
vre pour  le  corporal,  la  palle  et  le  purificatoire.  Car  les  man- 
quements ne  se  comptent  plus,  et  la  S.  C.  des  Rites  n'a  même 
plus  à  renouveler,  parce  qu'on  ne  le  lui  demande  plus,  l'induit 
habituel  autorisant,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  hors  d'usage,  les 
aubes,  surplis,  cordons,  etc.,  en  fil  de  coton.  Etlorsque  la  S.  C. 
autorisait  récemment,  pour  une  mission  de  Chine,  la  toile  de 
Hia-pou,  tissée  avec  les  fibres  d'une  plante  de  la  famille  des 
urticées  (2),  ne  serait-ce  pas  un  début  et  un  indice  de  conces- 
sions ultérieures?  De  même  les  ornements  sacerdotaux  doivent 
être  en  soie;  mais  aujourd'hui  bien  des  produits  vendus 
comme  étoffes  de  soie  n'en  contiennent  qu'une  infime  propor- 
tion; sur  ce  point  encore,  les  négligents  n'observent  pas  la 
loi  et  ne  sollicitent  aucune  sanatio,  si  même  ils  savent  qu'ils  y 
manquent  ;  les  autres  se  demandent  anxieusement  s'ils  sont  en 
règle.  Une  décision  analogue  à  celle  sur  la  cire  des  cierges 
tranquilliserait  bien  des  prêtres. 

Mais  il  est  une  concession  qui  s'impose  et  que  l'on  peut  at- 
tendre avec  confiance  de  la  future  Codification.  L'évêque  ne 
peut  vraiment  bénir  lui-même  tous  les  ornements,  tous  les 
linges  sacrés  de  son  diocèse;  il  faut  donc  que  cette  bénédiction 
puisse  être  donnée  par  de  simples  prêtres.  Mais  pour  autoriser 
de  simples  prêtres  à  bénir  les  ornements  et  linges  sacrés  de 
leur  église,  l'évêque  a  besoin  d'un  induit.  Pourquoi  un  induit 
pour  une  autorisation  inévitable  ?  Je  sais  bien  que  Pie  IX  au- 
rait donné  à  tous  les  évêques  de  France  «  la  faculté  d'accor- 
der cette  permission  »,si  du  moins  on  s'en  rapporte  au  témoi- 
gnage de  M.  Craisson  (cf.  Many,  De  iMissa,  p.  246);  mais 
n'est-ce  pas  une  faculté  indispensable  pour  tous  les  évêques  ? 
Peut-être  même  pourrait-on  faire  unpas  de  plus  et  attribuer  le 

(i)  s.  c.  R.,  9  juillet  i8G4  (n.  3i2i). 
-«'i  S.  C.  R.  37  juin  1898,  Canonistc,  1898,  p.  G21. 


—  368  — 

droit  de  bénir  les  ornements  et  linges  sacrés  à  tous  les  recteurs 
d'église,  quels  qu'ils  soient. 

2.  Les  honoraires  de  messes  et  les  fondations.  —  Sauf  un 
postulatum  des  évêques  de  l'Italie  centrale,  relatif  aux  pou- 
voirs pour  la  réduction  des  messes  fondées,  nous  ne  rencon- 
trons pas  de  demandes  épiscopales  adressées  au  Concile  du 
Vatican  en  matière  d'honoraires  de  messes.  Mais  nous  avons 
un  schéma  De  oneribiis  missœ  (i),  qui  ne  fut  pas  discuté  faute 
de  temps.  Les  dispositions  de  ce  schéma,  en  tant  qu'elles  con- 
cernent les  messes  manuelles,  ont  été  réalisées  depuis  par  les 
multiples  décrets  de  la  S.  C.  du  Concile;  quant  aux  messes 
fondées,  le  droit  est  demeuré  sans  changement  ;  on  a  pourvu 
par  des  induits  aux  besoins  qui  se  sont  manifestés. 

Pour  les  messes  manuelles,  le  schéma  demeurait  trop  vague. 
Voici  ce  qu'il  prescrivait  : 

Et  cum  maxime  intersit  ut  non  recipiantur  eleemosynae  manuales 
et  quotidiante  pro  Missis  quae  intra  pryescriptum  eut  modicum  tem- 
pus  nequeant  celebrari,propterea  Episcopi  aliique  Praelati,  juxta  or- 
dinationem  hac  de  re  in  iisdem  Decretis  expressam  (les  célèbres  dé- 
crets d'Urbain  VIII  et  d'Innocent  XII  ),  sedulo  advigilent  ut  Superio- 
res,  Rectores  et  Ministri  ecclesiarum,  praeter  librum  in  quo  onera 
perpétua  et  temporaria  describuntur,  alterum  librum  in  sacrario  re- 
tineant,  in  quo  Missas  manuales  earumque  eleemosynas  et  imple- 
mentum  accurate  ac  distincte  adnotare  teneantur;  et  ab  iisdem  de  prae- 
dictis  omnibus  rationem  quolibet  anno  exigere  non  omittant. 

Sed  quia  non  solum  de  fideli  onerum  Missarum  implemento  solli- 
citi  esse  debemus,  verum  in  illud  etiam  studia  Nostra  convertenda 
sunt,  ut  quidquid  sacrosancti  sacrificii  quod  in  Missa  ofFertur  digni- 
tatem  dedeceat  e  medio  lollatur,  bine  abusum  quibusdam  in  locis 
invectum  Missarum  eleemosynas  quadam  negotiaiionis  specie  con- 
qulrendi  prorsus  reprobamus  atque  interdicimus.  Ordinarii  autem 
locorum,  ubicumque  opus  fuerit,  pœnis  etiam  propositis,  bujusmodi 
eleemosynarum  collectorlbus  mandent  ut  a  similibus  in  posterum 
abstineant. 

Au  moment  où  le  schéma  était  distribué  aux  Pères  duCon- 

(i)  Collect.  Lacens.,  t.  VII,  col.  667-GG8. 


—  WJ  — 

cile,  une  décision  importante  avait  déjà  été  prise,  qui  réalisait 
une  première  mesure  coercitive  contre  l'abus  signalé. La  Cons- 
titution Apostolicœ  Scdis  (|  II,  n^   12),  avait  frappé  de  la 
peine  d'excommunication  simplement  réservée  ceux  qui  après 
avoir  recueilli  des  honoraires  de  messes,  prélèvent  un  béné- 
fice sacrilèg-e  en  les  faisant  acquitter  à  un  tarif  moins  élevé. 
Mais  les  décrets  successifs  des  2;')  juillet  1874,  ao  mai  1898, 
T  ifjUantl  studio,  et  1 1  mai  1904,  Ut  débita  (i),  sont  allés  beau- 
coup plus  loin,  et  leurs  dispositions  passeront  sans  modifica- 
tion notable  dans  le  futur  Code.  Ils  ont  pris  des  mesures  de 
plus  en  plus  sévères  contre  le  commerce  des  honoraires  de 
messes  tel  que  le  pratiquaient,  même  sans  fraude,  quoique  non 
sans  dang-er,   des  libraires,  marchands  d'ornements  d'église, 
directeurs  de  périodiques^  et  autres;  ils  ont  obligé  les  «  bene- 
ficiati  et  administratores    piarum  causarum  w,  et  même   les 
simples  prêtres,  à  remettre  à  l'Ordinaire,  à  la  fin  de  chaque 
année,  les  honoraires  des  messes  qui  n'auraient  pas  été  acquit- 
tées; le  commerce  d'honoraires  de  messes,  sous  sa  forme  atté- 
nuée, a  été  puni  par  de  nouvelles  peines  :  suspense  a  divinis 
encourue  ipso  facto,  pour  les  prêtres;  suspense  qaoad  siis- 
ceptos  ordines  et  inhabileté  aux  ordres  supérieurs,  pour  les 
autres  clercs  ;  excommunication  lafœ  sententiœ  réservée  aux 
évêques,  pour  les  laïques.  Précisant  encore,  le  décret  Ut  dé- 
bita révoque  toutes  les  concessions  antérieures,  détermine  les 
limites  dans  lesquelles  les  honoraires   acceptés   doivent  être 
acquittés,  et  fixe  les  règles  de  la  transmission  des  honoraires 
non  acquittés.  Et  un  tout  récent  décret  de  la  S.  C.  du  Concile, 
du  22  mai  dernier,  rappelle  encore  les  mesures  déjà  prises  et 
y  ajoute  les  trois  prescriptions  suivantes  :  i'^  si  l'on  veut  con- 
fier des  messes  à  des  prêtres  séculiers  ou  réguliers  d'un  autre 
diocèse,  on  devra  les  transmettre  par  leur  Ordinaire,  ou  du 
moins  avoir  l'agrément  de  ce  dernier;  2°  les  Ordinaires  dres- 
seront, le  plus  tôt  possible,  un  catalogue  de  leurs  prêtres  et 
des  charges  de  messes  auxquelles  ils  doivent  satisfaire,  pour 
pouvoir  d'après  cela  se  diriger  à  leur  égard;  3"  les  messes  que 

(i)  Canonistc,  1893,  p.  553;    1904,  p.  45o  ;  cf.    AUphana,  19   décembre  1904, 
Canoniste,  1900,  p.   174. 

3.J4«  livraison,  juin  1907.  743 


—  370  — 

l'on  voudrait  confier  aux  évêques  et  prêtres  des  Eglises  o.,jj,g  len' 
taies  devront  toujours  être  remises  à  la  Propagande  (i). 

Telle  sera  la  législation  du  futur  Code;  il  suffira  d'y  ajout..     '! 
clairement,  ce  qui  est  d'ailleurs  certain,  que  la  taxe  diocésaine, 
est  obligatoire  aussi  pour  les  réguliers  (2). 

Le  catalogue  récemment  imposé  aux  Ordinaires  nous  ramène 
aux  fondations  de  messes;  car  c'était  précisément  unedesm.esu- 
res  que  prescrivait  le  schéma  du  Concile  du  Vatican.  Après 
avoir  dit  que  les  décrets  d'Urbain  VIII  et  d'Innocent  XII  n'é- 
taient pas  assez  bien  observés  et  qu'on  avait  à  déplorer  de  trop 
nombreux  manquements,  il  recommande  aux  Ordinaires  de 
veiller  à  l'exacte  observation  de  ces  mêmes  décrets  ;  puis  il 
ajoute  : 

Et  quo  aptlus  iraposito  sibi  hoc  munere  defungi  valeant,  decerni- 
mus  ut  de  simpHcibus  heneficiis,  capellaniis,  legatis  piis,  Missarura- 
que  oneribus  iisdem  inhierentibus,  fuodls  assiguatis,  reditibus, 
admioistratione,  descriptionem,  sicubi  deest,  diligenter  conficiendam 
eurent,  quœ  ordine  disposita  in  Curiœ  tabulario  adservetur;  eosdem- 
que  prœterea  hortamur  ut  idoneos  aliquos  ecclesiasticos  viros  sibi 
adsciscant,  quorum  opéra  prœfatorum  decretorum  executioni  jugiter 
provideant. 

Le  contrôle,  par  l'administration  épiscopale,  de  l'exacte 
célébration  des  messes  fondées,  se  combine  avec  l'obligation 
ci-dessus  rappelée,  de  remettre  à  l'Ordinaire  les  messes  non 
acquittées.  Rien  n'oblige  les  évêques  à  établir  pour  cela  un« 
commission  spéciale,  comme  semble  le  désirer  le  texte  du 
schéma  ;  ils  doi\  mt  cependant  exercer  un  contrôle  sérieux  et 

effectif. 

Les  fondations  de  messes  soulèvent  bien  d'autres  questions, 
notamment  celles  de  la  réduction  et  du  transfert  des  messes  à 
célébrer.  Les  fondations  n'ont  pas  toujours  la  perpétuité  qu'a- 
vait voulu  leur  assurer  leur  auteur.  Même  quand  le  fonds  ou' 
capital  demeure  intact,  les  revenus  peuvent  baisser  et  deve- 
nir insuffisants  pour  l'acquit  des  charges  imposées  ;  ou  enco- 

(i)  Ce  décret  sera  publié  dans  la  procliainc  livraison. 

(2)  Cf.   Ord.  Min,  Convent.,  8  mai  190J,  Canoniste,  190 j,  p.  096. 


—  371  — 


"  'e,  les  revenus  demeurant  les  mêmes,  ne  permettent  plus  de 
«D^mire  face  à  des  honoraires  plus  élevés,  en  raison  des  temps. 
;'  De  plus,  certaines   églises  possèdent  de  riches  et  nombreuses 
fondations,  que  leur  clergé  réduit  ne  peut  plus  acquitter  :  une 
translation  s'impose,  sinon  une  réduction.  Ces  circonstances 
rendent  désirable  et  même  nécessaire  une  révision,  à  des  inter- 
valles variables,  des  fondations  de  messes,  pour  les  ramener 
à  une  pratique  possible  et  utile.   Or,  cette  révision  ne  peut  se 
faire  pour  le  monde  entier  par  les  soins  du  pouvoir  central  ; 
force  donc  est  de  la  confier  aux  Ordinaires,  sauf  à  en  détermi- 
ner les  règles  elles  conditions. 
:       Le  Concile  de  Trente,  sess.  25,  cap.  Contiiigit,  4,  de.  réf., 
I  avait  accordé  pour  cela   d'amples  pouvoirs  aux  évêques  en 
,  synode  et  aux  supérieurs  réguliers   en  chapitre  ;  ils  avaient 
I  quahté  pour  déterminer    toutes    choses  au  mieux  en  vue  du 
culte  divin  et  de  l'utilité  des  églises.  Mais  ces  pouvoirs  ne  con- 
cernaient que  les  fondations  antérieures  au  concile  ;  depuis 
trois  cents  ans,  malgré  les  précautions  prises,   les  nouvelles 
fondations  avaient  subi,   plus   gravement  encore,  les  consé- 
quences des  temps^surtoutdes  révolutions  et  confiscations.  On 
se  trouvait  en  présence  d'une  situation  assez  semblable  à  celle 
qu'avait  visée  le  concile  de   Trente,  et   les  mêmes  remèdes 
étaient  utiles.  Non  pas  au  même  degré  cependant  ;  car,  sans 
parler  des  trop  nombreuses  fondations  totalement  disparues, 
de  fréquents  induits  avaient  permis  aux  évêques  d'opérer  les 
révisions  et  réductions  nécessaires.  Il  restait  cependant  assez 
à  faire  pour  que  le  schéma  projeté  accordât  aux  évêques  et 
aux  supérieurs  réguliers,  mais  pour  une  fois  seulement,  dans 
leur  plus  prochain  synode  ou  chapitre,  les  pouvoirs   du  cha- 
pitre Contingit.   Les    évêques    de    l'Italie   centrale   auraient 
voulu  que  cette  concession  fût  faite  à  titre  ordinaire  et  perma- 
nent : 

Uptandum  est  quod  Episcopis  io  Svnodis  diœcesanis  liceat,  quoad 
reductioncs  Missarum,  uti  facultatibus  a  Tridentina  Synodo  conces- 
sis  sess.  20,  cap.  4  de  reform.  etiam  quoad  fundationes  posteriores 
eidem  Concilio,   abrogatis  declarationibus   et  limitationibus  usque 


—  37-2  - 


modo  apud  nos  vigentibus,  atteota  maxime  temporum  difficultate,  etj 
ut  diligeatioricura  intra  prsscriptum  tempus  piis  oneribus  satisfiat. 

Le  futur  Code  doimera-t-il  satisfaction  à  ce  postulatum,  ou 
la  S.  G.  du  Concile  aura-t-elle  à  poursuivre  indéfiniment  la 
concession  de  ces  fréquents  induits  de  réduction  ?  Il  ne  nous 
appartient  pas  de  le  dire  ;  il  semble  cependant  que,  pour  la 
simple  translation  en  d'autres  églises  du  diocèse  des  charges 
qui  ne  peuvent  être  acquittées  dans  l'église  où  elles  sont 
fondées,  une  concession  de  droit  ordinaire  serait  plus  satis- 
faisante. 

3.  Les  oratoires  domestiques.  —  Nous  n'avons  pas  à  rap- 
peler ici  les  règles  générales  sur  la  célébration  de  la  messe 
dans  les  églises  et  chapelles,  siib  dio  et  sur  mer.  Non  seule- 
ment elles  sont  assez  connues,  mais  surtout  elles  ne  semblent 
pas  appeler  de  modification  notable;  elles  seront  sans  doute 
codifiées  dans  leur  état  actuel.  Aussi  est-ce  plutôt  pour  mémoire 
que  nous  signalerons  deux  postulata,  en  apparence  contradic- 
toires, présentés  au  Concile  du  Vatican  à  propos  des  oratoires 
domestiques. 

Les  évêques  de  Belgique  désirent  qu'on  donne  à  tous  les 
Ordinaires  le  pouvoir  d'accorder  le  privilège  de  l'oratoire 
domestique,  et  même  la  sainte  réserve,  aux  conditions  qui 
seraient  imposées  par  le  Concile  ou  par  le  Saint-Siège  (i). 

Une  concession  générale  de  ce  genre  ne  se  justifie  aucune- 
ment en  ce  qui  concerne  la  permission  de  la  sainte  réserve; 
même  restreinte  aux  oratoires  domestiques,  elle  risquerait  de 
ramener  les  abus  auxquels  le  Concile  de  Trente  se  vit  dans  la 
nécessité  de  remédier  (sess.  22,  de  obseru.  et  vit.,  etc.).  Un 
pouvoir  ordinaire  de  ce  genre  n'est  pas  de  ceux  dont  un  évê- 
que  ait  vraiment  besoin  pour  le  gouvernement  de  son  diocèse. 
Ces  considérations  seraient  au  besoin  corroborées  par  le  pos- 

(i\  «  Poslulalur  ut  Concillum  poteslatem  facial  omnibus  Ordinariis  concedendi 
pr  vatis  quibusdam  personis,  quas  ipsi  in  Domino  dignas  judicavenat,  oratonuin 
domeslicim,  in  quo  sacrosanclum  Misscc  sarriHcium  celebran  possU;  .mo  si 
adsint  rationes  sufficientes.  SS.  Eucharislia  asservetur;  sub  condil.on.bus  tamen 
vcl  a  Concilio  vel  a  S.  Scde  pr;escnbendis,  et  ad  quas  oranmo  teneantur  Ordi- 
narii  »  [Coll.  Lac,  vu,  877). 


-  373  — 

tulatum,  de  sens  tout  opposé,  présenté  par  les  évêques  du  pays 
de  Naples.  Ils  se  plaignent  de  l'excessive  multiplication  des 
oçatoires  domestiques,  où  l'on  se  contente  d'assister  rapide- 
ment à  une  messe  basse,  entre  gens  comme  il  faut,  loin  de  la 
plèbe  et  des  églises  communes,  sans  entendre  jamais  aucune 
instruction  et  sans  participer  plus  intimement  à  la  vie  de  l'E- 
glise ;  bien  plus,  on  veut  s'en  faire  comme  une  petite  paroisse 
à  son  usage.  Les  évêques  demandent  donc  que  le  nombre  de 
ces  oratoires  soit  diminué  et  que  les  concessions  soient  faites 
désormais  à  des  conditions  plus  sévères  (i). 

Les  abus  signalés  par  les  évêques  napolitains  étaient  graves 
sans  doute;  cependant  ils  ne  visaient  qu'une  situation  locale 
et  ne  semblaient  pas  exiger  de  modification  au  droit  commun. 
Les  formes  actuellement  en  usage  pour  la  concession  des  ora- 
toires domestiques  mettent  aux  mains  des  évêques  plus  d'un 
moyen  pour  réagir  contre  les  abus  en  question.  C'est  à  eux, 
non  aux  indultaires,  qu'est  adressé  le  bref  pontifical,  dont  ils 
sont  les  exécuteurs;  ils  peuvent,  pour  de  justes  causes,  retirer 
la  jouissance  de  l'induit  ;  ils  ont  seuls  qualité  pour  autoriser 
ou  permettre  telle  ou  telle  cérémonie  exceptionnelle  dans  les 
oratoires  domestiques  ;  en  un  mot,  avec  un  peu  de  patience  et 
d'énergie,  ils  peuvent  réduire  les  abus. 

[\.  Le  m  Celehret  m.  —  C'est  le  nom  que  l'on  donne  aux  let- 
tres testimoniales  délivrées  au  prêtre  qui  s'absente  pour  un 
temps  de  sa  résidence.  Il  ne  s'agit  pas  de  rendre  plus  difficile 
aux  bons  prêtres  la  célébration  des  saints  mystères  hors  de 

(i)  «  Ferendum  profecto  non  est,  adeo  in  immensum  excrevisse  privata  et  do- 
mestica  sacraria,  ut  Chrisli  Ecclesiœ  plebeculœ  dumtaxat  pateant  et  açricolis.  Qui- 
que  indulto  gaudent  domestici  oratorii,  eo  rem  deducunt,  ut  sibi  permitti  ab  Epis- 
copis  contendant,  inibi  non  sacra  tantum  conficere,  verum  etiain  Baptismi,  Eucha- 
ristiœ  et  matrimonii  sacramenta  ministrare.  Hinc  tali  privilegio  pollentium  num- 
quam  Parochi  vox  concionantis  in  Ecclesia,  nunquam  lestorum  dierum  pra-nuntia- 
•■io.  jcjunii  nunquam  auribus  insonat;  nuUi  sunt  plebi  exemplo  in  Ecclesiis  conve- 
niendo,  nulli  adsunt  religioso  actui,  perinde  ac  si  Chrisli  esse  illos  puderet.  Quid 
quod  vilipendio  sunt  istiusmodi  sacraria  sacerdotibus  ad  sacra  conficienda  adhibi- 
tis,  nedum  scandalo,  cum  illi  tali  graudent  privilegio,  qui  parvi  aut  nihili  restimant 
leges  Ecciesiœ  ?  Hinc  novœ  potioresquc  conditioncs  rcquirendtc  omnino  sunt,  adeo 
ut  î)auci  privilepio  illo  doneotur  ;  qui  nempe  in  hominum  societatc  pietate  et  titulis 
prifstaniiores,  quique  bene  de  Ecclesia  merili  Sunt,  exemplo  vitœ,  claro  génère,  et 
virtutum  choragio  instructi.  »  Ib.,  83o-83i. 


—  37  i  — 

leur  diocèse;  mais  il  serait  utile  d'empêcher  des  prêtres  peu. 
scrupuleux  de  se  servir  de  testimoniales  qui  ne  sont  point  faites 
pour  eux.  Certaines  curies  épiscopales  ont  songé  à  compléter 
le  Celebret  par  une  sorte  de  sig-nalement  du  prêtre,  à  la  façon 
d'un  passeport  (n'est-ce  pas  une  sorte  de  passeport  ecclésiasti- 
que?); un  autre  moyen  plus  facile  et  peut-être  plus  utile  serait 
de  mentionner  sur  le  Celebret  la  durée  de  l'absence;  ou  encore 
d'exiger  un  avis  de  l'évêché  pour  tout  séjour  de  notable  durée 
dans  un  diocèse  étranger.  Il  appartient  à  la  Commission  de 
voir  quelles  mesures  seraient  plus  opportunes. 

5.  La  messe  « pro  populo  » .  — Le  seul  point  à  examiner  con- 
cerne l'application  de  la  messe  aux  jours  de  fêtes  supprimées. 
Sans  doute,  la  suppression,  pour  les  fidèles,  de  l'obligation 
d'assister  au  saint  sacrifice,  n'entraîne  pas  aussitôt,  pour  les 
curés,  la  suppression  de  leur  obligation  d'offrir  le  sacrifice 
pro  populo:  il  faut  cependant  reconnaître  que  la  loi  est  enta- 
mée de  plus  d'une  manière.  Dans  un  bon  nombre  de  diocèses, 
les  honoraires  des  messes  curiales  aux  jours  de  fêtes  suppri- 
mées vont  aux  œuvres  diocésaines,  notamment  aux  séminai- 
res ;  on  a  pu  lire  dans  les  journaux  que  certains  évêques  fran- 
çais avaient  récemment  autorisé,  par  induit,  les  curés  de  leurs- 
diocèses  à  garder  les  honoraires  des  messes  célébrées  en  ces 
jours.  Cette  concession  ne  serait-elle  pas  réclamée  à  juste  titre 
par  les  prêtres  de  nos  autres  diocèses,  également  dépouillés? 
—  Je  sais  bien  qu'une  mesure  générale  dans  ce  sens,  outre 
qu'elle  appauvrirait  les  œuvres  diocésaines,  créerait  une  autre 
inégalité  :  les  réductions  de  fêtes  étant  variables  suivant  les 
régions.  Sur  ce  point  encore,  nous  nous  bornons  à  signaler  ce 
que  plusieurs  souhaitent,  sans  formuler  aucun  avis. 

6.  Le  binage.  —  Jadis  exceptionnelle,  cette  pratique  est. 
devenue  la  règle  dans  la  plupart  de  nos  diocèses,  et  sans  douto^ 
elle  sera  imposée  de  plus  en  plus  par  la  diminution  du  nombre 
des  prêtres.  Les  canonistes  considèrent  ou  du  moins  semblent 
considérer  le  binage  comme  une  faveur,  pour  laquelle  un  in-'j 
dult  du  Saint-Siège  est  désirable,  sinon  nécessaire.  En  réali- 


—  375  — 

té,  c'est  une  charge,  un  moyen  d'assurer  à  de  nombreux  fidè- 
les la  possibilité  d'assister  à  la  messe  ;  et  quant  aux  abus,  ils 
sont  suffisamment  écartés  par  l'interdiction  de  percevoir  un 
honoraire  pour  les  messes  de  binage.  Qu'on  ne  laisse  pas  les 
curés  apprécier  par  eux-mêmes  les  circonstances  où  le  binage 
est  nécessaire  ou  du  moins  utile,  on  le  comprend  sans  peine  ; 
la  décision  doit  relever  de  l'Ordinaire.  Mais  il  semble  bien 
inadmissible  que  l'Ordinaire  doive  à  cette  fin  se  munir  d'un 
induit.  Si  le  binage  est  motivé  par  l'utilité  de  la  communauté 
ecclésiastique,  l'évêque  doit  être  en  mesure  d'y  pourvoir;  et 
l'induit  ne  peut  lui  être  délivré  pour  un  autre  motif.  En  un 
mot,  il  suffira  de  deux  dispositions  canoniques  à  ce  sujet  : 
préciser  les  circonstances  qui  permettent  à  l'Ordinaire  d'au- 
toriser le  binage;  ensuite,  exiger,  pour  le  binage,  l'autorisation 
de  l'évêque,  par  manière  de  statut,  lorsque  le  binage  est  régu- 
lier, par  manière  de  permission  au  moins  présumée,  pour  les 
cas  isolés. 

7.  La  sainte  Réserve.  —  Le  droit  commun  paraît  aujourd'hui 
bien  sévère  en  exigeant  un  induit  apostolique  pour  conserver 
à  demeure  le  Saint-Sacrement  dans  un  grand  nombre  d'ora- 
toires et  de  chapelles  semi-publiques.  Les  exercices  de  piété 
envers  l'Eucharistie:  bénédiction  du  Saint-Sacrement  et  visite, 
adoration,  exposition,  ont  pris  une  telle  place  dans  la  pratique 
de  la  vie  chrétienne  qu'on  ne  conçoit  pas  une  chapelle  de  sémi- 
naire, de  pensionnat,  de  religieuses,  privée  de  la  présence 
eucharistique  de  Notre  Seigneur  au  tabernacle.  En  certains 
pays,  les  Ordinaires  n'estiment  pas  dépasser  leurs  pouvoirs, 
au  moins  consuéludinaires,  en  donnant  d'eux-mêmes  la  per- 
mission requise;  et  pour  les  autres  pays,  les  induits  néces- 
saires sont  accordés  sans  la  moindre  difficulté  (i).  Mieux 
vaudrait  donc,  semble-t-il,  transformer  en  droit  communia 
pratique  générale,  autorisée  par  la  coutume  ou  parles  induits; 
sauf  à  faire  dépendre  la  concession  de    certaines  conditions 

|i)  Cf.  Manij,  De  Missa,  p.  288;  cf.  Conc.  plen.  Americœ  Latinœ,  n.  870;  et, 
déclaration  de  la  S.  G.  des  atf.  eccl.  extraord.  du  5  nov.  1901,  ad  V;  Canoniste, 
1901,  p.  182. 


—  376  — 

déterminées,  notamment  d'un  service  religieux  suffisant. 
Il  serait  également  à  désirer,  sur  ce  même  sujet,  que  la  loi 
fixât  la  limite  pour  le  renouvellement  des  saintes  espèces.  Cette 
détermination  est  laissée  à  la  coutume  ou  aux  lois  diocésaines  ; 
elle  intéresse  pourtant  le  droit  commun.  En  ces  derniers  temps, 
les  Congrégations  Romaines  ont  fait  plus  d'une  observation 
pour  faire  adopter  la  pratique  du  renouvellement  des  saintes 
espèces  chaque  semaine,  ou  tous  les  quinze  jours  au  plus  tard; 
rien  n'empêcherait  d'écrire  cette  prescription  dans  le  Code 
général. 

A.  ViLLIEN. 

(.4  suivre.) 


ACTA  saxctj:  sedis 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1.  Lettre  aux  évéques  protecteurs  de  l'Institut  catholique  de  Paris 

DiLECTO  FILIO  NOSTRO  FRANCISCO  MARI.E  S.  R.  E.  PRESB.  GARD.  RICHARD 
ARCHIEPISCOPO  PARISIENSI  CETERISOUE  ARCHIEPISCOPIS  ET  EPISCOPIS 
EX  GALLIA  PATRONIS  INSTITUTI  CATHOLICI  PARISIENSIS. 

Plus  pp.  X. 

Dilecte  Fili  Noster,  Venerabiles  Fratres,  salutem  et  apostolicam 
benedictionem. 

Sub  exitum  mensis  hujus,  uti  accepimus,  una  simul  conventurî 
vos  estis,  ut  Institut!  Gatholici  Parisiensis,  cujus  patrocinium  g"eri- 
tis,  rationes  de  more  co^noscatis.  Ouoniam,  propter  difficultates 
temporum,  ea  quoque  res  in  consultationem  vestram  venire  posse 
videtur,  quid  ipsi  Instituto  faciatis  in  posterum^  Nostrum  esse  puta- 
vimus  haec  ad  vos,  pro  rei  gravitate,  scribere.  Equidem  intelligimus 
inlqua  Givitatis  vestrae  ab  Ecclesia  sejunctio  in  quantas  vos  rerum 
anguslias  conjecerit.  Destituti  scilicet  reditibus  leg'itimis,  ideoque 
adacti  expiorum  collationibus  tuitionem  divini  cultus  omnem  petere, 
aegre  plerumque  habebitis  quod  novis  necessitatibus  tôt  tantisque 
suppetat,  nisisumptus,  quamvis  utiles,  non  adeo  tamen  necessarios, 
minuere  studueritis.  Verum  nolimus  hoc  pai^simonife  studio  quid- 
quam  detrimenti  Instituto  inferri,  de  quo  loquimur.  Neque  enim 
illud  ponendum  est  in  g-enere  earum  rerum,  «juarum  jacturam  fieri 
liceat,  sed  quas  vel  mag-no  neg-otio  retineri  oporteat.  Facile  apparet, 
hoc  misero  Galliae  tempore  unam  omnium  maxime  in  discrimen 
vocari,  juventutem.  Subducta  quippe,  mag'nam  partem,  de  vig-ilantia 
tutelaque  Ecclesiie,in  publica  cogitur  g'vmnasia  et  lycea  mag-na,  quae 
quidem  apprime  ad  extrahendam  radicitus  ex  animis  religionem 
comparata  esse  dixeris.  Jamvero,  si  tanto  huic  malo  mederi  omnino 
non  possumus,  at  saltem,  ut  in  usum  juvenum  nostrorum  catholica 
qu;e  restant  studiorum  domicilia  conservemus  intégra,  eniti  pro  viri- 
bus  debemus.  Itaque  non  potest  esse  dubium,  quin  vos  lostitutum 
Parisiense  tueri  posthac,  ut  fecistis  adhue,  atque  etiam  ornare  veli- 


—  378  — 

tis,  quemadmodum  religionis  defeasio  postulat.  Nostis  in  athenseis 
publicis  propria  qusedam  mag-isteria  ad  impu^nationem  catholicœ 
verltatis  nuper  esse  constitula.  Optandum  est  apud  Institutum  ves- 
trum  similium  disclplinarum  magistros  esse,  qui  adversarios  refel- 
lant.  Sed  quo  pacto  id  commode,  hoc  est,  novo  sine  onere  fiât,  ves- 
trum  consilium  erit.  Vos  autem  dabitis  operam  ut,  praeterquam  ido- 
neis  magisteriis,  numéro  etiam  auditorum  Institutum  floreat;  propte- 
rea  curte  vobis  erit,  de  diœcesanis  vestris  adolescentes  clericos  spei 
bonœ  eo  plures  submittere,  qui  philosophiam  ibi  et  doctrinae  sacrae 
studia  penitus  colant.  —  Ac  de  philosophla,  petimus  a  vobis  ne  un- 
quam  patiamini  in  Seminariis  vestris  minus  sancte  observari  quae 
providentissime  Literis  Encjclicis  jEterni  Patris  Decessor  Noster 
prœcepit.  Perma^ni  ad  custodiam  et  tutelam  Fidei  hoc  interest. 
Certe  Nobiscumdoletis  e  Clero  prœsertim  adolescenti  quasdara  erum- 
pere  cœpisse,  periculi  et  erroris  plenas,  novitates  sententiarum  de 
ipsis  fundamentis  doctrine  cathollcae.  Sed  eas  fere  non  aliunde  pro- 
ficisci  patet,  quam  a  superbo  quodam  fastidio  sapientite  veteris, 
quo  ratio  philosophandi  principum  scholasticorum,  quamquam  mul- 
tiplici  Ecclesiœ  prœconio  consecrata,  contemnltur.  Ergo  vos  vestros 
alumnos  sacri  ordinis  non  debetis  velle  pbilosophia?  prœceptis  tantum 
imbui  quantum  in  légitima  litterarum  institutione  prfescriptum  est 
publice,  sed  eo  uberius  et  altius,  nempe  secundum  disciplinam 
Thomce  Aqulnatis;  ut  solidam  deinceps  posslnt  sacrœ  theologiœ 
reique  biblicœ  scientiam  percipere.  —  Auspicem  divinorum  mune- 
rum  ac  testem  prffcipuœ  benevolentia?  Xostrae,  vobis,  dilecte  Fili  Nos- 
ter  et  Yenerabiles  Fratres,  Apostolicam  benedictionem  amantissime 
impertimus. 

Datum  Roma^,  apud  S.  Petrum,  die  vi  Maii  anno  mcmvii,  Pontifi- 

catus  Nostri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

2.    Lettre  au  Cardinal  évêque  do  Barcelone. 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  SALVATORI  TIT.  SS.  OUIRICI  ET  JULIT.E  S.  R.  E.  GARD. 
CASANAS  Y  PAGES,   EPISCOPO  BARCINONENSIUM.  BARCINONAM. 

Plus  PP.  X. 

Dilecte  Fili  Noster,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 
Editum  nuper  a  Catalaunia   unitatis  exemplum  in  tuendis  fidei 
catholicaî  juribus,  admodum  quam  multa  Nos  deleclatione  perfudit, 


—  370  — 

eo  scilicet  nomlne,  quod  in  causa  religiôsa,  id  est  quum  de  roganda 
adversus  libertatem  sacrarum  consociationuin  lege  consillum  profer- 
retur,  Catalauni  omnes  tametsi  studils  forte  civilium  rerum  segre- 
g-ati,  consensione  mirifica  obstitere,  monueruntque  palam  potlorem 
in  eorum  animis  relig-ioni  locum  esse  quam  partibus,  viresque  in  eis 
nulla  ratione  posse  disjectas  existera  ubi  fidei  momentis  discrimen 
immineat.  Omnino  istam  catholicos  decere  arbitramur  significatio- 
nem  religiosorum  sensuum.  Nobis  vero  ideo  etiam  e  re  consolatio 
non  defuit,  quia  tradita  plus  semel  a  Decessore  Nostro  Leone  XIII 
tel.  rec.  et  a  Nobis  documenta,  per  eam  occasionem  vidimus  fideli 
studio  servata,  singulari  vobis  consecuta  utilitate.  Id  nunc  superest 
unum,  ut  quse,  memorafo  tempore,  in  Catalaunia  et  alibi  est  édita 
actio,  similibus  in  adjunctis  edatur  assidue^  neque  istic  solum,  sed 
apud  universos  Hispaniae  populos ,  nulla  posthabita  religiosœ  rei 
proteg'enda»  opportunitate,  tum  si  quis  ab  inimicis  impetus  instet, 
tum  si  postulent  tempora  ferri  pro  sing-ularum  administratione  civi- 
tatum  aut  pro  reg-ni  reg-imine  suffragia.  Hisce  certe  pactis  constabit, 
persentire  Hispaniam,  prœ  qualibet  civilium  sectatione  rerum,  avitae 
religionis  vim,  ejusque  légitima  et  salubria  commoda  omni  ope  et 
consentanea  voluntatum  sinceritate  provehere.  Ad  comprobandam 
eventu  spem,  tute  ne  cesses  navitatis  opem  conferre,  quam  cseteros 
Hispaniae  Episcopos  sua,  ut  antea,  alacritate  esse  cumulaturos  pro 
certo  confidimus  ;  simul  laudem  habeto  vere  meritamepiscopalis  dili- 
gentiœ  tuœ,  testemque  dilectionis  Nostrse  Apostolicam  Benedictionem 
excipias,  quamtibi  propensissimo  animo  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum,  die  iv  Martii  anno  mgmvii,  Pon- 
tificalus  Noslri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

3.  Lettre  à  Mgr  SEli,  légat  apostolique  pour  le  sanctuaire  de 

Pompci. 

VENERABILI  FRATRI  AUGUSTO  ARCHIEPISCOPO  TlTULARl  C.ESARIENSIUM 
PONTIj  MAGISTRO  LARGITIONUM  NOSTRARUM  NOSTROQUE  LEGATO  -EDI 
SACR.E    PlISQUE    POMPEIANIS    OPERIBUS    REGUNDIS. 

Plus  pp.  X. 

Venerabilis  Frater,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 
Ut  te  deligeremus^  qui  Nobis  a   largitionibus  esses,  tua  enimvero 
efTecere  promerita,  explorata  illa  quidem   Guriae  Nostrœ   universœ, 


—  380  — 


spatiumque  omne  collustrantla  sacerdotii  tui,  quando,  variis  in  mu- 
niis,  doctrinam,  prudentiam,  pietatem  innocentiamque  morum  ada- 
masti.  Tum  vero  maxime  virtutem  elucentem  vidimus  tuam,  quum 
Pontificalis  Legati  munere  ad  sacram  aedem  et  ad  pia  Pompeiorum 
opéra,  sive  in  animorum  sive  in  hujus  vitse  bonis,  moderanda  fuisti 
perfunctus.  Jam,  Aul»  adlectus  Nostrae,  officioque  auctus  maximae 
fidei  non  tamen  legationem  desinas  volumus,  e  qua  si  adhuc  emolu- 
menti  nonpaullumPompeiana  opéra  collegere,  plus  certe  persensura 
in  posterum  fidimus.  Itaque  volenti  animo  munus  insistas  tam  di- 
gno  creditum,  illudque  stimules   addat  operte  te  posse  niti  sollerti, 
exercitatissimae,   adeoque  perutili,  quam  vir  clarus  Bartholomspus. 
Long-o  itemque  nobilis  femina  Maria  Anna  Fusco,  cornes,  uxor  ejus, 
erunt  tibi  navaturi.  Qui  quidem  de  incremento  et  prosperitate  rerum 
sacrarum  Pompeianae  Vallis  non  modo  probe  meriti  antea  sunt,  sed 
bene  etiam  in  prœsens  mereri  persévérant.  His  in  causis  tum  lUud 
libet   in   primis  recordatione  repetere,  memoratos  conjug-es,  pietate 
in   Nos   singulari,  impulsos,  jura  Sedis  Apostolicae  agnovisse  liben- 
ter  ea  in  opéra,  quœ  essent  illic,  eorumdem  studio  fideliumque  ex 
œre  collaticio,  constituta  ;  tum  diligentiam   placet,  non   sine  laude, 
nominare   actuosam  et  piam,  unde  non   dissimili  ac  antea  ratione, 
sive  templi    illius  clarissimi   decus,  sive  Instituta  Pompeiana  accu- 
rant  ;   tum    denique  opem    commemorare  par  est,  efficacem  obser- 
vantemque,    tibi   ab   utroque    conjuge    praestitam   opportunamque 
etiam  posthac  in  munere  Legati  explendo,  futuram.  Quapropter  gra- 
tum  Nobis  est  Nostrœ   testimonio  laudis  utrumque  honestare;  simul 
Deum  vehementer  exoramus    quo  uberiora  velit,  deprecante  Dei- 
para  a  Rosario,  gratiœ  suaj  prœmia  iisdem  largiri.  Singularia  vero 
supernte  virtutis   adjumenta  in  te  potissimum,  Venerabilis  Frater, 
devocanda  censemus,   eorum  acti    desiderio   commodoque  operum, 
quibus  alacritatem  illam  tuam  opus  esse  intelligimus,  ut  ecce  sacra 
Basilica?  turris,  œneae   templi   portœ,  excipiendis  peregrinis  hospi- 
tium,    perficienda   domus    liberis    captivorum    instituendis,   annui 
denique  constituendi  redditus   pro   templi  operumque  sustentanda 
perpetuo  vita  ;  quae  quidem  utilitatis  summae  instituta  quum  uni  in- 
nitanturpietati  voluntatique  fidelium,  horum  placet  sperare  non  fore 
defuturas,  sicuti  antea,  caritate  suadente,  stipes.  —  Testem  dilectio- 
nis  prœcipuœ  Nostrae  auspicemque  cselestium  donorum,  tibi,Bartho- 
lomœo    Longo  uxorique,  piis  Pompeianje  Vallis   operibus,  religiosis 
item   sodalibus  a  disciplina  Dominici    Patris  et  Joseph  Calasanctu, 
sacerdotibus  quoque  universis,  qui  in  œde  illa  sacra  animorum  cura- 


—  381  — 

tioni  adiaborant,  lostilutorum  adnùnistris  et  opificibus,  singulis 
etiam  utraque  liberali  donio  receptis,  iis  denique  universis  qui  sub- 
sidio  Institutis  veaerint,  Apostolicam  benedictionem  peramantcr  in 
Domino  impertimus. 

Datum  Rom?e  apud  S.  Petrum  die  xx  Januarii  anno  moivu,  Pon- 
tifîcatus  Nostri  quarto. 

Plus   PP.  X. 

II.  —  S.  C.  DE  L'INQUISITION. 

Si  des  jeunes  filles  schismatiques   peuvent  chanter  à  l'Eglise 
avec  des  catholiques 

Beatissime  Pater, 

Vicarius  Apostolicus  Sophiae  et  Philippopolis  inBulg'aria  ad  pedes 
Sanctitatis  Tuae  provolutus  humillime  exponit  quse  sequuntur  : 

Sophise  Sorores  quœoam  relig-iosœ  Institutum  puellarum  [Pen- 
sionnat) dirigunt,  in  quo  cum  catholicis  etiam  schismaticae  admit- 
tuntur.  Mes  invaluit  ut  in  functionibus  ecclesiasticis  ac  praesertim 
in  expositlone  ac  benedictione  cum  Sanctissimo,  uti  etiam  ante  et 
post  illam,  puellœ  schismatica?  una  cum  catholicis  in  ecclesia  paro- 
chiali  canant.  Unde  petit  orator  an  hic  usus  tolerari  possit,  habitis 
sub  oculis  sequentibus  animadversionibus. 

I''  Ai^itur  de  loco  in  quo  numei-us  catholicorum  relate  ad  schis- 
maticos  est  valde  exiguus. 

2»^  Nullum  adest  periculum  scandali,  namque  idem  usus  servatur 
in  fere  omnibus  Orientis  regionibus. 

3°  Adest  contra  spes  coiiversionis  acatholicorum. 

4'^  Durum  esset  Sororibus  quœ  Institutum  dirigunt  puellis  schis- 
maticis  sponte  ac  libenter  in  ecclesia  cum  catholicis  cantantibus  si- 
lentium  imponere. 

5°  Denique  e^edem  puellœ  schismaticœ,  utpote  bona  fide  in  schis- 
mate  viventes,  non  videntur  uti  excommunicatae  esse  habendae. 

Feria  IV  die  ^4  Januarii  igo6. 

Emi  Patres,  altentis  peculiaribus  circumslantiis  in  casu  concur- 
rentibus,  respondendum  mandarunt  :  Front  exponiiiir  a  Vicario 
Apostolico  Sophiœ  et  Philippopolis^  tolerari  posse. 

Insequenti  vero  Feria  V  ejusdem  mensis  et  anni,  in  solita  audien- 
tia  R.  P.  D.  Adsessori  S,  O.  impertita,  facta  de  his  SSmo  D.  N. 
Pio  PP.  X  relatione,  Sanctitas  Sua    resolutionem    Emorura  Patrum 


—  38-2  — 

adprobavit  et  confirmavit.  Gontrariis   quibuscumque   non  obstanti- 
bus. 

Petrus  Palombelli,  s.  R.  et  U.  1.  Not. 

III.  —  S.  CONSISTORIALE 

Angelorum.   (Los  Angeles).  —  Erection  en   Collégiale  de  N.  D. 

de  Ocotlan. 

Deiparam  Virginem  ab  Immaculata  Conceptione  Mexicanos  maxi- 
ma  prosequi  veneratione  res  est  notissima.  Siquidem  non  modo  Eam 
sub  titulo  De  Giiadalupe  in  cœlestem  MexicanœReipublicœ  univer- 
sœ  Prœstitem  solemniter  eleg-erunt,  sed  et  ipsi,  vel  sub  eodem,  vel 
aliis  sub  titulis,  non  pauca  dedicavere  templa.  Inter  hœc  illud  com- 
memorare  libet,  quod  non  longe  ab  Urbe  Tlascala,  intra  Archiepis- 
copalis  Ang-elopolitana?  Ecclesiae  fines,  Beatse  Maria^  absque  orig-inali 
labe  conceptae  sub  titulo  De  Ocotlan  sacrum  existit,  quodque  vetus- 
tissimum  ferunt,  eodemque  ferme  tempore  cxtructum,  quo  catholica 
Religio  in  iNlexicana  Regione  propagari  cœpit.  Sacrœ  huic  aedi,  quœ 
structura,  ornatus  magnificenlia  et  splendore  sacrarumque  supellec- 
tilium  copia  prtestat,  perampla  adnexa  est  domus,  in  qua  pra?ter  sa- 
cerdotes  divinis  in  sacra  ipsa  x'Ede  ministeriis  obeundis  addictos, 
adolescentes  quoque  commorantur,  qui  Ecclesiœ  servitio  sese  manci- 
pare  cupiunt,  prœtereaque  Glerici  qui,  sacris  expletis  studiis,  pasto- 
ralem,  uti  aiunt,  theologiam  excoluut,  ut  sacris  Ordinibus  recipien- 
dis  sese  praeparent. 

Cum  Templum  Deiparae  De  Ocotlan  sacrum,  piis  fidelium  larg-i- 
tionibus,  qui  ad  ipsum  ex  dissitis  quoque  regionibus  pienlissimœ 
Matris  opem  imploraturi  se  conferunt,  redditibus  sat  affluât  ;  cum- 
que  in  eo  a  Cappellanis  Clericlsque  divinaî  laudes  quotidie  jam 
recitentur,  sacrumque  pro  benefactoribus  fiât,  R.  P.  D.  Josephus 
Raymundus  Ibarra  JNIetropolitanœ  p]cclesiœ  Angelorum  Archiepisco- 
pus,  quo  melius  ac  aptius  servitio  Templi  ejusdem  etiam  in  posteruni 
consuleretur,  litteris  ad  Apostolicam  Sedem  die  xiv  Julii  hoc  anno 
datis,  pro  eximia  sua  erga  Immaculatam  DeiGenilricem  De  Ocotlan 
pietate,  SSmum  D.  N.  Pium  PP.X  humiiiter  exoravit,  ut  Templum 
ipsum  ad  Golleglatae  Ecclesiœ  honoremetdignitatem  Apostolica  auc- 
toritate  evehere  bénigne  dignaretur. 

Sanctitas  Sua  ad  mei  infrascripti  Sacrse  Gongregationis  Gonsisto- 
rialibus  rébus  expediendis  prœpositse  substituti  relationem,  cunctis, 
quc-e  consideranda  erant,  matura  deliberatione  perpensis,  quod  bo- 


—  383  — 

num,  faustum  felixque  sit,  Dei  g-loriie  fideliumque  pietati  erg-a 
Deiparam  Immaculatam  sub  titulo  De  Ocotlan  fovendœ  benevertat, 
Angelopolitani  Archiepiscopi  vota  benig-ne  excipere  digaata  est  et  ea 
qiue  sequentur,  statuere  ac  decernere. 

I.  Béatitude  itaque  Sua  in  primis,  suppleto,  quatenus  opus  sit, 
quorumcumque  ia  hac  re  interesse  habentiuni  vel  habere  praesu- 
mentium  consensu,  Ecclesiam  honori  B.  Mariœ  Virginis  ab Immacii- 
lato  Conceptu  sub  titulo  De  Ocotlan  non  longe  ab  Urbe  Tlascala, 
iutra  Archidiœcesis  Ang^elopolitanse  fines,  dicatam,  Apostolica  auc- 
toritate  ad  Ecclesiœ  Colleg-iatae  honorem  et  dignitatem,  sub  invoca- 
tioue  et  titulo  ejusdem  Beatissimœ  Virglnls  Marise  absque  orig-inali 
labe  conceptœ  De  Ocotlan  cum  Capitulo,  Stallo,  Ghoro,  Mensa  capi- 
tulari,  sig-illo  aliisque  signis,  privilegiis,  immunitatibus,  exemptio- 
nibus,  prœemiuentiis,  concessionibus  et  gratiis,  quibus  cetera?  CoUe- 
giatae  Ecclesiee  in  Mexicana  Republica  cxistentes  jure,  usu  et  con- 
suetudine  fruuntur  et  gaudent,  iis  tamen  exceptis  privilegiis^  quee 
ex  indulto  particulari  aut  oneroso  titulo  sint  acquisita,  evehit  atque 
extollit,  eidemque  in  dotem  redditus  omnes  et  bona  constituit,  qui- 
bus actu  ipsa  potitur,  aliaque  omnia,  quie  pia  fidelium  liberalitas 
in  hune  finem  in  posterum  conferet. 

II.  In  eadem  Ecclesia,  ad  Gollegiatse  dignitatenn,  ut  supra,  evecta, 
Sanctitas  Sua  unam  constituit  praebendam  Abbatialem,  [quœ  prima 
et  unica  erit  Capituli  dignitas,  ita  ut  qui  eani  obtineat,  tam  in  Gho- 
ro et  Capitulo,  quam  in  publicis  supplicationibus  aliisque  Sacrisfunc- 
tionibus  prgesit  et  praeeminentiam  habeat,  nullo  tannen,  prœter  titu- 
lum,  Abbatiali  alio  insigni  aut  privilegio  gaudeat,  nullaque  fruatur 
jurisdictione  ;  itemque  undecim  alias  canonicales  prsebendas  insti- 
tuit  atque  erexit  eademque  bénéficia,  servatis  Apostolicis  Gonstitu- 
tionibus,  ac  sartis  tectisque  Gancellariae  legibus  conferri  mandavit. 

III.  Ecclesiae  Gollegiatae  Abbati  et  undecim  Canonicis  tali  modo 
constitutis  Sanctitas  Sua  onus  imposuit  apud  GoUegiatam  personali- 
ter  residendi,  horas  canonicas  omnes  tam  diurnas  quam  nocturnas 
quotidie  recitandi,  itemque  Missam  Gonventualemprobenefactoribus 
alternatim  celebrandi  ;  quibus  vero  festis  diebus  Mi.ssa  h?ec  erit  so- 
lemniter  celebranda,  Exsecutor  hujus  Decreti  infra  designandus 
statuet. 

IV.  Capitularium  deinde  congrupe  substentationi  el  onerum  imple- 
mcnto  ipsis  incumbcntium  eadem  Sanctitas  Sua  prospicere  cupiens, 
decrevit,  ut  ipsi  singuli,  singulis  mensibus  ex  Ecclesiee  redditibus 
scutata  quadraginta  seu  bis  ccntum  libellas  percipiendi  jus  habeant. 


—  ;iis4  — 

Caveat  insuper  Decreti  hujus  Exsecutor,  ut  ex  Ecclesiae  redditibus, 
nisi  alitei'  jam  provisum  fuerit,  certa  quaedam  pars  Ecclesise  ipsius 
Sacrario  ejusque  Fabricœ  tribuatur  pro  necessariis  expensis  et  repa- 
rationibus. 

V.  Praeter  choralia  mlnisteria,  Béatitude  Sua  Abbati  aliisque  Ga- 
nonicis  munus  pariter  commisit  ad  disciplinas  erudiendi  Clericos 
utriusque  Seminarii  in  domo  Templo  adnexa  commorantes,  eadem- 
que  Seminaria  moderandi,  statuta  tamen  pro  hisce  muneribus  con- 
grua  retributione,  a  canonicalibus  praebendis  prorsus  distincta, 
quamque  Exsecutor  decernet. 

VI.  Exsecutori  pariler  curœ  erit,  ad  normam  SacrorumCanonum, 
ea  omnia  decernere,  quibus  recto  Colleg-ialis  Capituli  ordine  et  Colle- 
g'iatae  Ecclesiae  ministerio  sit  consultum  ;  dislributiones  prœsertim 
aut  mulctae,  secundum  Sacrosancti  Tridentinae  Synodi  décréta,  sta- 
luendce  per  ipsum  erunt,  quibus  canonici  ad  munus  suum  dilig-en- 
ter  obeundum  alliciantur^  eseque  eprœbendarum  redditibus  desumen- 
tur. 

VIL  Colleg-iali  vero  Capitulo  ita  erecto  Sanctitas  Sua  facultatem 
quoque  fecit  Statuta  et  Décréta,  sacris  tamen  Canonibus,  sacrosanc- 
to  Tridentino  Concilio  et  Apostolicis  Constitutionibus  consona,  quœ 
ejusdem  Colleg-iatae  Ecclesise  regimen  bonorumque  administratio- 
nem  respiciant.  non  minus  ac  onerum  implementum  et  chori  disci- 
plinam,  pœnarumque  praîsertim  per  absentes  vel  neg-lig-entes  con- 
trahendarum  impositionem.  edendi  atquecondendi,  eaque  édita  atque 
condita  denuo  corrig-endi  et  declarandi,  sub  prïesidentla  tamen  ac 
praevia  Angelopolitani  Arcbiepiscopi  pro  tempore  adprobatione. 

VIII.  Ad  divini  vero  cultus  splendorem  et  Colleg-ialis  Capituli 
decorem  augendum  atque  in  obsequium  erga  Beatissimam  Virginem 
Immaculatam,  Béatitude  Sua  Abbati  et  Canonicis  bénigne  induisit, 
ut  in  Sacris  functionibus  et  pnblicis  supplicalionibus,  intra  limites 
tamen  Angelopolitanae  Arcbidiœccsis,  ipsi  vestem  talarem  nigram, 
oris  et  globulis  cœruleis  ornatam,  zonam  item  cseruleam  et  penulam 
seu  mozzetam  sericam  super  rocchettum  pariter  caruleam,  nec  non 
llocculum  cœruleum  in  pileo  et  birelo  licite  ac  valide  gestare  possint 
ac  valeant,  servatis  tamen  Apostolicis  Constitutionibus  ac  praesertim 
ritualibus  dispositionibus. 

Ad  praemissa  demum  cxequenda  Sanctitas  Sua  deputari  voluit 
R.  P.  D.  Raymundum  Ibarra  et  Gonzales,  Metropolitanae  Ecclesiae 
Anyelorum  Archiepiscopum,  cum  facultatihus  necessariis  et  oppor- 
tunisetiam  subdelegandi,  ad  etfectum  de  quo  agitur,  quamcumque 


-  385  — 

aliam  personam  in  ecclesiastica    dig^nitate  constitutam,  itemque  dé- 
finitive pronunciandi  super  qualibet  oppositione  in  executionis  actu 
quomodolibet  oritura,  et  cum  mandate  transmittendi,  intra  sex  meu- 
ses  ad   Sacram  hanc   Cono^regationem  exemplar  autheutica   forma 
exaratum  exsecutionis  peractw,  et  praesens  hisce  de  rébus  edi  jussit 
consistoriale  Decretum,  perinde  valiturum  ac  si  super  iisdemLitterœ 
Apostolic»  sub  plumbo  vel  sub  annulo  Piscatoris  expeditre  fuissent, 
et  inter  acta  referri  Sacrœ  hujus  Gon-re-ationis  Gonsistorialis. 
Datum  Romae,  bac  dieviii  Septembris  Anno  Dni  mcmvi. 
Pro  R.    P.  D.  Secretario, 
JuLius  Grazioli,  s.  C.  Cons.  et  S.  Coll.  Siibstit. 

IV.  —  S.  c.  DU  GONCILE. 

1°  Causes  jugées  dans  la  séance  du  23  mars  1907 

CAUSES  «  PER  SUMMARIA  PRECUM  )). 

I.  RoMANA  et  ALiARUM,  De  tuFpi    missarum   mercimonio.  — 

{Sub  secreto pontificio).  —  R.  :  Ad  mentem. 

II.  RuBEx.  (Ruvo).  Nominationis.  —  [Reservata).  —  R.  :  Fir- 
ma  validitate  nominationis  duoriim  partiel pantium,  quoad 
a&signationem  reditus,  dilata. 

III.    C.ESARAUGusTAXA  et   Matriten.  (Sarag-Qsse  et  Madrid). 
Indultorum  circa  oratoria  privataet  aras  portatiles. 

Dans  le  rapport  sur  l'état  de  son  diocèse,  remis  en  igoS,  l'arche- 
vêque de  Saragosse  expose  que  les  oratoires  privés  sont  multipliés  à 
l'excès  dans  son  diocèse,  ainsi  que  les  autels  portatifs.  Gela  remonte 
à  des  concessions  faites  en  i53o,  par  Glément  VII,  à  douze  nobles,  à 
leurs  femmes,  à  leurs  descendants  et  parents,  sans  limitation  de  du- 
rée, du  privilège  de  l'autel  portatif.  Geux  qui  prétendent  avoir  droit 
au  privilège  sont  très  nombreux,  et  l'archevêque  demande  une  ligne 
de  conduite.  L'évoque  de  Madrid  faisait  dès  1901  une  demande  ana- 
logue. La  S.  G.  les  pria  de  transmettre  des  copies  des  Brefs;  on  n'a 
pas  les  originaux,  mais  seulement  des  copies  notariées.  L'évêque  de 
Madrid  ajoute  qu'il  existe  deux  bulles  du  même  genre  :  l'une  de 
Léon  X,  l'autre  de  Pie  VI.  Ges  dernières  ne  sont  pas  l'occasion  de 
graves  abus;  mais  la  bulle  de  Clément  VII  est  utilisée  par  quantité 
de  personnes,  qui  interprètent  l'autel  portatif  dans  le  sens  de  l'ora- 
toire dome.stique. 

354*  livraison,  juin  1907.  7^4 


—  386  — 

La  concession  de  Pie  VI,  postérieure  au  concile  de  Trente,  ne  sou- 
lève aucune  difficulté;  mais  les  autres  donnent  lieu  aux  deux  ques- 
tions suivantes  :  i«  sont-elles  encore  valables,  ou  n'ont-elles  pas  été 
abrog-ées  par  le  concile  de  Trente  ?  et  2^  si  elles  sont  en  vigueur  ou 
s'ilest  expédient  de  les  confirmer,  quelles  mesures  faut-il  prendre 
pour  écarter  les  abus? 

I.  Le  concile  de  Trente,  sess.  22,  De  observ.,  etc.,  a  porté   la 
règ-le  suivante  :  «  Neve  (episcopi)  patiantur  privatis  in  domibus,  at- 
que  omnino  extra  ecclesiam  et  ad    divinum  tantum  cultum  dedicata 
oratoria  ab  eisdem  Ordinariis  designanda  et  visitanda,  sanctum  hoc 
sacrificium  a  sœcularibus  aut  reg-ularibus  quibuscumque  perag-i  ».  De 
ce  texte  les  auteurs  concluent  presque  tous  que    l'évêque  a  perdu  le 
pouvoir  d'accorder  les  oratoires  domestiques.  Toutefois  ils  ne  disent 
rien  des  concessions  pontificales  antérieures  au  concile.  De  nombreu- 
ses décisions  de  la  S.  G.  du  Concile,  notamment  de  i6o5,et  des  cons- 
titutions pontificales  ont  déclaré  que  le  pouvoir  d'accorder  les  oratoi- 
res  domestiques  est  désormais  réservé  uniquement  au  Pape  (cf.  no- 
tamment la  const.  Magno  cum  animi,  de  Benoît  XIV):  mais  il  n'y 
est  pas  dit  que  les  concessions  pontificales  antérieures  ont  été  révo- 
quées ;  on  pourrait  donc  penser  que  celles-ci   sont   demeurées  en   vi- 
g-ueur.  D'autant  que  les  clauses  dérogatoires  placées  à  la  fin  du  cha- 
pitre du  concile  peuvent  s'entendre  des  privilège-S  insérés  au    Corpus 
juris,  et  non  des  concessions  individuelles   faites  par  les    papes.  De 
plus,  il  semble  bien  quela  révocation  des  induits  existants  aurait  été 
impossible     au     temps     du     concile,      d'après    Benoît    XIV,     cit. 
const.,  n.  1 1. 

Néanmoins,  il  paraît  infiniment  plus  probable  que  les  concessions, 
même  pontificales,  antérieures  au  concile,  ont  été  révoquées.  Des  in- 
duits aussi  exorbitants  que  ceux  dont  il  s'agit,  accordés  à  de  nombreu- 
ses personnes,  à  toute  leur  descendance  et  pour   toujours,    semblent 
bien  tomber  sous  le  coup  des  dispositions  du  concile,  lequel  charge 
les  évoques  de  remédier  aux  abus,  même  comme  délégués  du  Saint- 
Siège,  et  «  nonobstant  tous  privilèges,  exemptions,  appels  et  coutu- 
mes quelconques  « .  Ce    sont   bien  des  concessions  privilégiées  qui 
sont  alléguées  à  l'encontre  du  texte.  La  conclusion  devient  certaine 
si  on  considère  les  décisions  de   la  S.  C,  les  bulles  des  papes  et  l'en- 
seignement  des  auteurs;  cf.  par  ex.  Gattico,  De  usa  altar.    port., 
c.  i3;   Fagnan,    in  cap.  In  his,  de  priv.;  Benoît  XIV,    de  sacr. 
Missœ,l.  III,  c.  6  ;  Inst.  34,  §  3,  n.  10,  etc.  De  fait  Grégoire  XIII, 
accordant  aux  Jésuites,  pour   leurs    missions,  le  privilège  de  l'autel 


—  387  — 

portatif,  s'exprime  en  ces  termes:  «  Uçum  altaris  viatici  af.  r.  Paulo 
Papa  III  concessum  et  deinde  a  Tridenlino  universe  sublatum,  vobis 
eatenus  restituimus  ».  C'est  pourquoi  on  avait  retiré  l'autel  portatif 
même  aux  cardinaux  et  aux  évêques,  et  ils  ne  l'ont  recouvré  que  plus 
tard,  sous  certaines  réserves.  C'est  ainsi  que  la  C.  des  Rites  s'est  pro- 
noncée pour  la  suppression  du  privilèg-e  des  chevaliers  de  la  Toison 
d'Or,  n.  .3278,31  août  1872,  et  de  celui  d'une  confrérie  romaine,  Ro- 
rnana,!']  avril  i8i7,n.  2586. 

II.  Si  cependant  la  S.  C.  croyait  devoir  maintenir  ou  concéder  à 
nouveau  les  privilèges  en  discussion,  le  rapporteur  sug-gère  les 
mesures  suivantes  :  —  a)  rendre  nécessaire  le  visa  et  l'approbation 
de  l'Ordinaire;  —  6)  autoriser  l'oratoire  domestique,  non  l'autel  por- 
tatif; —  c)  restreindre  la  concession  à  la  première  g-énération  ;  —  d) 
enfin,  faire  un  décret  spécial  qui  serait  communiqué  aux  Ordinaires 
de  Sarag'osse  et  de  Madrid. 

La  jurisprudence  est  trop  ferme  pour  que  la  S.  C.  ait  admis  la 
persistance  de  ces  concessions  antérieures  au  concile  ;  elle  a  répon- 
du ;  Privilégia  altaris  portatilis  concessa  ante  Concilium  Tri- 
dentinum  et  deinde  non  confirmata  esse  sublata  ;  et  ad  mentent. 

CAUSES  «  m  FOLIO  ». 

I.  Setina  (Sezze).  Nullitatis  matrimonii.  —  {Reservata),  —  R.: 

In  decisis. 

II.  Parisien.  Nullitatis  matrimonii. 

C'est  l'affaire  de  nullité  du  chef  de  contrainte,  pour  laquelle  les 
preuves  avaient  été  estimées  insuffisantes  le  3o  juin  dernier  [Cano- 
niste,  1906,  p.  595).  Un  supplément  d'enquête  a  permis  de  corro- 
borer les  allégations  antérieures  et  de  compléter  la  démonstration. 
Bornons-nous  à  dire  que  la  S.  G.  s'est  prononcée  pour  la  nullité  du 
mariage.  An  sit  standiim  vel  recedendum  a  decisis  in  casa.  — 
R.  :  Attentis  noviter  deductis,  recedendum  a  decisis. 

III.  LuGDUNEN.  (Lyon).  Dispensationis  matrimonii. 

La  non-consommation  du  mariage  est  due  au  refus  obstiné  de  la 
femme  qui  bientôt  se  retira  dans  sa  famille,  laissant  un  témoignage 
écrit  qu'elle  n'avait  eu  aucune  relation  avec  son  mari  et  n'en  voulait 
avoir  aucune.  Ce  qui  fait  l'intérêt  juridique  de  cette  affaire,  c'est  que 
la  preuve  a  pu  être  fournie  par  l'affirmation  jurée  du  mari,  par  les 


—  388  — 

dépositions  de  témoins  informés  en  temps  utile  et  par  les  aveux  extra- 
judiciaires  de  la  femme,  quoique  celle-ci  se  soit  dérobée  à  toutes  les 
citations.  Aussi,  à  la  question  habituelle:  An  consiliuni  prœsfan- 
dum  sit  SSmo  pro  dispensatione  a  matrimonio  rato  et  non  con- 
summato  in  casu  ;  la  S.  G.  a-t-elle  répondu  :  Affirmative. 

IV.  CoLONiEN.   (^Cologne).  Dispensationis   matrimonii.  —  {Sub 
secreto).  —  R.  :  Affirmative. 

V.  AscuLANA  (Ascoli).  Optionis. 

Lorsque  cette  cause  a  été  jugée  dans  la  séance  du  26  janvier  {Cano- 
niste,  1907,  p.  243),  nous  en  avons  assez  longuement  exposé  les  faits 
et  les  raisons.  Le  chanoine  Taliani  a  sollicité  et  obtenu  un  nouvel 
examen  de  la  cause  ;  mais  il  n'apporte  aucune  raison  nouvelle  de 
quelque  valeur.  Aussi  la  S.  G.  a-t-elle  maintenu  sa  précédente  déci- 
sion. An  sit  standum  vel  recedendum  a  decisis  in  casu.  —  R.  : 
In  decisis. 

VI.  Parmen.   (Parme).  Curae  animarum. 

Gette  affaire  compliquée  revient  pour  la  quatrième  fois  devant  la 
S.  G.  ;  nous  ne  pouvons,  faute  d'espace,  qu'en  donner  un  court  résu- 
mé. Il  s'agit  de  quatre  villages  voisins,  Prioralo  (ancien  prieuré 
bénédictin),  Canetolo,  Glarea  et  Fontanellato,  ce  dernier  chef-lieu  du 
municipe.  Or,  tandis  que  Priorato  et  Ganetolo  forment  une  paroisse, 
et  Glarea  une  autre,  la  question  est  de  savoir  si  Fontanellato,  conti- 
nue à  dépendre  de  Priorato.  Car  l'église  de  Fontanellato  ;  ayant  été 
relevée  par  la  famille  San  Vitale,  devint  de  droit  de  patronat  de  cette 
famille,  mais  avec  réserve  des  droits  du  prieur,  droits  assez  difficiles 
à  déterminer.  Plus  tard,  léglise  devint  collégiale,  puis  paroissiale,  la 
charge  d'âmes  étant  confiée  au  chapelain  d'une  confrérie  qui  était 
venue  s'v  établir.  Mais  la  confrérie  ayant  renoncé  à  son  droit,  la  cure 
fut  jointe  à  la  charge  du  prévôt  du  chapitre  ;  la  nomination  du  curé 
dépendait-elle  du  prieur  ou  du  prévôt  qui  désignait  le  chapelain, 
c'est  encore  controversé.  Or,  en  1889,  le  prieur  de  Priorato  fut  nom- 
mé prévôt  de  Fontanellato  ;  il  se  regarda  dès  lors  comme  curé  de 
cette  église,  traitant  le  chapelain-curé  comme  son  vicaire  à  ses  ordres, 
exerçant  lui-même  les  fonctions  curiales  el  vendant  sans  autorisation 
la  maison  destinée  au  logement  du  chapelain  curé.  Les  choses  empi- 
rèrent lorsque,  le  chapelain  de  Ganetolo  étant  venu  à  manquer,  le 
prévôt  voulut  encore  se  charger  de  cette  paroisse. 


—  389  — 

Par  un  décret  du  3o  octobre  1899,  l'évêque  statuait  :  que  le  cha- 
pelain de  Fontanellato  était  un  véritable  curé  ;  que  sans  doute  le 
prieur  pouvait  le  nommer,  mais  non  le  remplacer;  qu'il  devait  lui- 
même  résider  au  Priorato,  et  servir  au  chapelain  une  congrua  de 
900  fr.  Cette  sentence  fut  frappée  d'appel.  Tels  sont  les  faits  princi- 
paux de  la  controverse. 

Déférée  une  première  fois  à  la  S.  G.  du  Concile,  le  5  septembre 
1908,  l'affaire  n'y  fut  pas  jugée;  le  19  novembre  1904,  la  S,  G. 
répondait  :  «  Ad  mentem.  Mens  est  ut,  salvo  jure  patronorum  et 
Prioris  Prœpositi  actualis,  Episcopus  utatur  jure  suo  ad  tramitèm 
cap.  7  sess.  7  Concilii  Tridentini  ».  Sur  cette  réponse,  l'évêque  fît 
un  nouveau  décret,  à  peu  près  semblable  au  premier  ;  le  prévôt  ne 
l'accepta  pas  et  la  cause  revint  devant  la  S.  C.  le  20  janvier  1906  ; 
et  la  réponse  fut  :  «  Servetur  solitum  »,  en  d'autres  termes,  main- 
tenir l'ancien  état  de  choses.  Cette  fois,  c'est  l'évêque  qui  a  demandé 
un  nouvel  examen  de  la  cause.  Il  s'efforce  de  prouver  que  la  paroisse 
de  Fontanellato  est  entièrement  indépendante  de  Priorato  ;  qu'un 
curé  ne  peut  avoir  soin  de  trois  localités  ;  que  le  remède  des  chape- 
lains est  insuffisant,  puisque  le  prévôt  actuel  ne  veut  pas  s'en  ser- 
vir; que  le  seul  moyen  est  de  déclarer  la  paroisse  indépendante. 
Mais  la  S.  G.  a  estimé  que  la  preuve  n'était  pas  faite  et  que,  tout  en 
maintenant  les  droits  acquis,  l'évêque  n'était  pas  dépourvu  des 
moyens  légaux  pour  assurer  selon  le  droit  la  charg'e  d'âmes.  —  An 
sit  standuni  vel  recedendam  a  decisis  in  casa.  —  R.  :  In  decisis 
secundo  loco;  salvo  jure  Episcopi  procedendi  ad  tramitèm  juris 
pro  recta  administrations  curœ  animarum . 

VII.  ViENNEx.  (Vienne).  Nominationis.  —  (^Sab  secreto).  —  R.  * 

Dilata. 

2.  DECRETUM.  De  S.  Communione  infirmis  non  jejunis. 
Proposito  in  S.  Congreg-atione  dubio  :  An  nomine  infirmorum  qui 
a  mense  decumbunt,  et  idcirco  juxta  Decretum  diei  7  Decembris 
190G  (1}  S.  Eucharistiam  non  jejuni  sumere  possunt,  intellig-antur 
solummodo  infirmi  qui  in  lecto  decumbunt,  an  potius  comprehen- 
dantur  quoque  qui,  quamvis  gravi  morbo  correpti  et  ex  medici 
judicio  naturale  jejunium  servare  non  valentes,  nihilominus  in 
lecto  decumbere  non  possunt,  aut  ex  eo  aliquibus  horis  diei  surgere 
queunt; 

(i)  Canoniste,  1907.  p.  19.  —  Nous  avions  nous-mt-me  alors  proposé  l'interpréta- 
tion du  mot  decumbere,  que  la  décision  ci-dessus  rend  certaine  et  officielle. 


—  300  — 

Eadem  S.  Congregatio  die  6  Martli  1907  respondendum  censuit  : 
Comprehendi,  facto  verbo  cam  SSmo  ad  cautelam. 

Die  vero  aS  Martii  currentis  anni,  SSmus  Dominus  Noster  Pius 
PP.  X,  audita  relatione  infrascripti  Secretarii  S.  G.  Concilii,  reso- 
lutionem  ejusdem  S.  C.  ratam  habere  et  confirmare  benig-ne  digaa- 
tus  est  et  publicari  mandavit,  contrariis  quibuscuraque  minime 
obstantibus. 

ViNCENTius,  Gard.  Ep.  Pr^enest.,  Prœf. 
G.  De  Lai,  Secret. 

V.  —  S.  G.  DES  ÉVÊOUES  ET  RÉGULIERS 

I.  Adrien.  (Adria).  Exemptionis.  —  7  décembre  1906. 

Quelle  est,  au  reg-ard  du  droit  canonique,  la  situation  juridique 
d'un  Ordre  religieux  qui,  après  un  siècle  et  plus,  rentre  en  posses- 
sion d'un  couvent  dont  il  avait  été  chassé  violemment  autrefois? 

En  1678,  le  municipe  de  Lendinara,  au  diocèse  d" Adria,  confiait  à 
l'Ordre  des  Olivétains  le  sanctuaire  de  X.-D.   du  Pilastrello,   aux 
conditions    suivantes  :   il    serait  desservi    par    quatre   prêtres,    les 
aumônes  serviraient  à  l'achèvement  de  la  construction,  et  deux  délé- 
gués  du   municipe   feraient   le  contrôle   des    comptes.    Les   choses 
allèrent   pacifiquement  jusqu'en  1771;  à  cette  date,  la  Pœpublique 
de  Venise  chassa  les  religieux  et  confisca  le  couvent  ;  elle  reconnut 
cependant  le  droit  de   patronat  du  municipe  sur   l'ég-lise,  qui  fut 
desservie  par  des   prêtres  séculiers.    Le   municipe  présentait   donc 
chaque  fois  les  chapelains  à  Tapprobalion  de  l'évoque.  Ainsi  l'église 
de  N.-D.  du  Pilastrello  devint  une  succursale  de  la  paroisse,  dont  le 
curé  venait   faire  certaines   cérémonies   une   vingtaine  de  fois  Tan. 
Mais  les  dissentiments  entre  les  curés  et  les  chapelains   décidèrent 
récemment  le  municipe  à  revenir  à  l'ancienne  pratique,  et  il  confia 
de  nouveau  le  sanctuaire  aux  Pères  Olivétains.  Le  curé  s'y  opposa, 
puis  il  prétendit  conserver  sur  l'église  les  mômes  droits  qu'il  y  exer- 
çait auparavant.  Les  Olivétains,  qui  n'avaient  pas  sollicité  l'autorisa- 
tion du  Saint-Sièg-e  pour  cette  reprise  de  leur  ancienne  maison,  pro- 
posèrent une  transaction,  que  le  curé  repoussa,  et  ainsi  l'affaire  est 
déférée  à  la  S.  G. 

Le  consulteur,  chargé  de  donner  son  avis,  formule  les  conclusions 
suivantes  :  i"  l'établissement  de  1578  avait  été  parfaitement  cano- 
nique, et  les  Olivétains  étaient  exempts  ;  —  2°  leur  rentrée  n'a  pas 


—  .an  — 

été  rég-ulière,  car  ils  n'ont  pas  demandé  au  préalable  l'autorisation 
du  Saint-Sièg-e,  requise  par  la  const.  Instaurandœ  d'Innocent  X,  ni 
celle  de  l'Ordinaire,  requise  par  le  Concile  de  Trente.  Sans  doute  il 
s'agit  de  la  reprise  d'une  maison  dont  ils  avaient  été  expulsés;  mais 
les  autorisations  sont  exig'ées  môme  pour  le  retour  dans  un  couvent 
jadis  abandonné,  aux  termes  d'une  décision  de  la  S.  G.  du  Concile  de 
1617,  in  Turritana  :  «.  Taies  constitutiones  servandœ  sunt  etiam  in 
reassumptione  conventus  antea  derelicti^  id  est  servandfe  sunt  ab 
omnibus  Regularibus  qui  redeunt  ad  conventus  quos  antea  dereli- 
querant  ».  D'où  il  suivrait  que  les  Olivctains  n'auraient  pas  recouvré 
leurs  droits  ;  —  3°  d'ailleurs  les  prétendus  droits  du  curé  sur  l'église 
ne  sont  pas  prouvés;  l'expulsion  de  1771  n'a  pas  été  faite  du  consen- 
tement du  S.  Siège;  l'église  n'avait  pas  été  rattachée  comme  succur- 
sale à  la  paroisse,  et  la  prescription  ne  pouvait  courir  contre  les  Oli- 
vétains  absents  ;  —  4°  i'  Q  y  ^  P^s  lieu  de  faire  intervenir  le  muni- 
cipe  dans  la  présente  controverse  ;  —  5*^  enfin  il  y  a  lieu  à  transaction . 

Mais  les  Olivétains  pouvaient  légitimement  i^éclamer  contre  l'ap- 
préciation du  consulteur  ;  que  les  autorisations  soient  requises  pour 
rentrer  dans  un  couvent  qu'on  a  abandonné,  sans  doute  ;  mais  non 
dans  une  maison  d'où  on  a  été  chassé  injustement.  Les  Olivétains 
n'ont  jamais  perdu,  aux  yeux  de  l'Eglise,  leurs  droits  sur  l'église  et 
le  couvent  de  N.-D.  du   Pilastrello  ;  ils  les  retrouvent  donc  intacts 

Et  c'est  en  effet  dans  ce  sens  que  s'est  prononcée  la  S.  C.  —  Qaa- 
lis  debeat  esse  pordtio  juridica  Patrum  Olivetanorum  sanctuarii 
viilgo  del  Pilastrello  in  Lendinara,  erga  ecclesiam  archipres- 
byteralem  S.  Sophiœ  in  casa.  —  R.  :  Eanidem  esse  ac  erat 
ante  annum  i/yr. 


2.  Erection  de  l'abbaye  de  bénédictines  d'Orîncoart,  diocèse  de  Metz. 

Beatissime  Pater, 

Willibrordus  Benzler,  Ordinis  Sancti  Benedicti,  Episcopus  Meten- 
sis,  ad  pedesS.V.  humiliter  provolutus,  dévote  exponit  sequentia. 

In  diœcesi  Metensi  ab  antiquis  temporibus  permulta^.  extabant 
insignes  Abbatiœ  Monachorum  et  Monialium  Sancti  Benedicti,  inter 
quas  eminebant  Abbatiœ  Monachorum  S.  Vincentii  et  S.  Arnulphi 
urbis  Metensis,  S.  Martini  de  Glanderiis,  S.  Naboris  Hilariaci  et 
illustris  Abbatia  Gorziensis,  Monialium  item  Abbatiae  Sanctae  Glo- 
desindis  Metensis  et  Vergavillœ. 


~  392  — 

Omnes  illae  Abbatiœ  tempore  civilis  perturbationis  in  Gallia  diru- 
tae  sunt  exeunte  saeculo  xviiio. 

Decursu  sfeculi  xix»  taadem  iterum  restitutus  est  Ordo  Sancti 
Benedicti  in  hac  diœcesi  :  in  pag'o  siquidem  Oriocoart,  prius  Nan- 
ceien.,  nunc  vero  Meten.diœcesis,  die  19  Septembris  1860  erectus  est 
Prioratus  Monialium  Sancti  Benedicti,  auctoritate  EpiscopiXanceiea- 
sis  Georg-ii  Darboy.  Prioratus  hic  originem  duxit  ex  Abbatia  de  Fla- 
vig-nj  Diœc.  Nanceien.,  quae  et  ipsa  originem  habuit  ex  antiqua 
Abbata  de  Verg-avilla,  Diœc.  Meten.,  quae  saeculo  x"  fundata  est  a 
Comité  Sig-erico,  Domino  de  Dûrkastel,  et  uxore  ejus  Bertha,  qnse- 
que  usque  ad  ejus  eversionem  S.  Sedi  immédiate  subjecta  erat. 

Prioratus  de  Oriocourt  constat  16  Monialibus  choristis  cum  2  Novi- 
tiis  et  i5  Sororibus  conversis  cum  2  Novitiis.  In  eo  officiatura  cho- 
ralis  jug-iter  celebratur,  ibique,  ut  Episcopus  occasione  Sacrée  Visi- 
tationis  cum  g'audio  comperit,  floret  reg-ularum  observantia  virtu- 
tumque  religiosarum  exercitium.  Moniales  etiam  circiter  20  puellas 
educandas  ad  scientiam  et  christianas  virtutes  informant. 

Ecclesia  sub  titulo  SSmi  Gordis  Jesu  noviter  erecta,  simplex  qui- 
dem  sed  decens  admodum  reperitur. 

Prioratus,  etsi  paupertatem  relig-iose  colit,  tamen  necessaria  pro 
sustentatione  sororum  possidet. 

Tandem  a  Gubernio  civili  recog-nitionem  et  personalitatem  juri- 
dicam  obtinuit  decreto  7  Januarii  1905. 

Unde  ex  omni  parte,  in  quantum  fieri  potest,  existentia  Monaste- 
rii  et  reg-ularis  observantia  secura  videtur. 

Episcopus  itaque  ad  Dei  g-loriam,  Ordinisque  Sancti  Benedicti 
decus,  ad  Monialium  solatlum,  in  memoriam  illustrium  Abbatiarum 
antiquce  Meten.  diœcesis  Sanctitatem  Vestram  enixe  orat,  ut  Priora- 
tum  de  Oriocourt  Apostolica  auctoritate  ad  dig-nitatem  Abbatialem 
evehere  dig-netur,  cum  juribus  et  privilegiis  huic  titulo  adnexis. 

Et  Deus 

Métis,  die  20  Januarii  1907. 

WiLLiBRORDus  0.  S.  B.  Eppiis  Meten. 

Vig-ore  specialium  facultatum  a  SSmo  Domino  Nostro  concessa- 
rum,  Sacra  Gongregatio  Emorum  ac  Rmorum  S.  R.  Cardinalium 
neg-otiis  et  consultationibus  Episcoporum  et  Reg-ularium  prieposita, 
benig-ne  facultatem  tribuit  Ordinario  Meten.  erig-endi  in  Abbatiam 
enunciatum  Prioratum,  cum  omnibus  juribus  et  privileg'iis  huic 
titulo  adnexis,  dummodo  omnia  habeantur  quw  pro  hujusmodi  erec- 


—  39;i  — 

tione  requiruntur  ad  formam  sacrorum  Ganonum  et  ÂpostoHcarum 
Constitutionum.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 
Romae,  19  Martii  1907. 

D.  Gard.  Ferrata,  Prœf. 

Ph.  GiusTiNij  Secret. 

i.  AcHERUNTiNA  ET  Matheran.  (Acerenza  et  Matera).  Resideutiae  et 
Seminarii.  —  16  mars  1907. 

Acerenza  est  une  antique  ville  épiscopale,  puis  métropolitaine, 
mais  bien  déchue,  et  qui  reprend  à  peine  quelque  vie;  Matera  est 
une  ville  plus  importante,  devenue  tardivement  sièg-e  épiscopal,  mais 
presque  toujours  unie  à  celui  d'Acerenza.  Entre  les  deux  villes, 
comme  on  le  pense  bien,  les  discussions  se  sont  produites  plus  d'une 
fois  ;  chacune  voulant  augmenter  la  résidence  de  l'évoque;  et  aujour- 
d'hui chacune  veut  avoir  son  séminaire.  G'est  la  question  actuelle- 
ment déférée  à  la  S.  G. 

I.  Acerenza  fait  valoir  :  a)  son  antiquité  :  évêché  dès  le  iii*^  siè- 
cle, métropole  dès  le  xi^,  tandis  que  Matera  n'a  été  érig-ée  en  évêché 
qu'en  i2o3,  et  encore  à  titre  honorifique,  d'après  la  bulle  d'Inno- 
cent III,  pour  donner  une  résidence  à  l'archevêque  d'Acerenza;  et  si, 
depuis  le  xv«  siècle,  Matera  a  voulu  avoir  son  évêque,  et  l'a  eu  pen- 
dant de  courtes  périodes,  les  archevêques  d'Acerenza  s'y  sont  toujours 
opposés;  —  b)  sa  dignité:  le  territoire  d'Acerenza  est  près  de  dix  fois 
plus  étendu  que  celui  de  Matera,  le  siège  est  archiépiscopal,  et  la 
mense  épiscopale  plus  importante;  —  c)  les  décisions  des  tribunaux 
romains  qui  reconnaissent  la potioritas  d'Acerenza;  Chambre  Apos- 
tolique, i4  mai  1761  ;  S.  G.  des  Ev.  et  Rég.  28  février  1.573  ;  —  d) 
le  séminaire  fut  érigé  dès  le  24  rnai  1642,  bien  que  l'érection  n'ait 
pas  abouti.  Sans  doute  un  séminaire  fut  fondé  à  Matera  en  1678, 
mais  avec  la  réserve  formelle,  en  faveur  d'Acerenza,  de  fonder  le 
sien,  cette  fondation  devant  faire  cesser  la  contribution  d'Acerenza  au 
séminaire  de  Matera.  Le  séminaire  fut  fondé  en  i852  ;  il  est  en  très 
mauvais  état,  mais  on  veut  précisément  le  relever. 

II.  De  son  côté.  Matera  fait  valoir  :  a)  la  Bulle  de  Pie  VII,  Ex 
mysteriosa,  de  1818,  confirmant  l'union  œque  principaliter  de 
Matera  k  Acerenza  ;  il  n'y  avait  alors  à  Acerenza  ni  évêché  ni  sémi- 
naire, ni  chapelle  chorale  ;  toutes  choses  qui  existaient  à  Matera  ;  — 
b)  l'antiquité  du  séminaire  de  Matera,  fondé  en  1672,  tandis  que 
celui  d'Acerenza  n'existe  que  depuis  i855,  et   ce  n'est  qu'une  école 


—  394  — 

pour  les  enfants  ;  —  c)  l'état  matériel  misérable  du  séminaire  d'Ace- 
renza,  comparé  à  l'état  florissant  de  celui  de  Matera;  l'importance 
civile  de  Matera,  tandis  qu'Acerenza  est  abandonnée;  c'est  d'ailleurs 
pour  cela  que  l'archevêque  d'Acerenza  a  été  autorisé  à  transférer  sa 
résidence  à  Matera,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  bulle  de  Sixte  IV,  de  1 471. 
III.  Le  Consulteur  reconnaît  le  droit  de  préférence  d'Acerenza, 
tant  pour  la  résidence  de  l'archevêque  que  pour  le  séminaire  :  Ace- 
renza  fait  valoir  des  motifs  juridiques  :  ancienneté,  dig'nité,  ampleur 
du  diocèse  ;  Matera  ne  se  prévaut  que  de  meilleures  conditions  maté- 
rielles. Il  propose  ensuite  les  conclusions  pratiques  suivantes  :  En  ce 
qui  concerne  la  résidence  de  l'archevêque,  s'en  tenir  à  la  mesure  dé- 
terminée dans  la  bulle  de  Pie  VII,  qui  impose  quatre  mois  de  rési- 
dence à  Acerenza,  sans  compter  le  temps  de  la  visite  pastorale  ;  en  ce 
qui  concerne  le  séminaire,  laisser  subsister  les  deux  maisons  existan- 
tes, mais  réserver  l'une  aux  études  classiques,  l'autre  aux  études 
cléricales,  philosophie  et  théologie. 

La  S.  G.  avait  à  se  prononcer  sur  les  deux  questions  suivantes  :  I. 
Quelle  doit  être  la  résidence  de  l'archevêque  d'Acerenza  et  Ma- 
tera en  Vespèce? —  II.  Doit-on  maintenir  Acerenza  en  possession 
du  droit  à  un  séminaire  distinct,  et  les  clercs  d'Acerenza  doivent- 
ils  fréquenter,  pour  l'instruction  ecclésiastique,  le  séminaire  d'A- 
cerenza de  préjérence  à  celui  de  Matera  ?  —  Elle  a  répondu  le 
16  mars    1907  :  Ad  I.  In   una  et  altéra  per  medietatem   circiter 
anni  ;  novi  tamen  Archiepiscopi  ingressus  et  sacrœ  visitationis 
initium   semper    fiat    in  civitate  Acheruntina ;  et  ad  mentem. 
Mens  est  :  «  que  pendant  le  temps  fixé,  comme  ci-dessus,  pour  sa 
résidence  dans  la  ville  d'Acerenza,  Monseigneur  l'Archevêque 
pourra  Jaire  aussi  la  visite  dans  cet  archidiocèse,  de  manière 
toutefois  que   la  durée  de  cette  visite  ne  rende  pas   illusoire  sa 
résidence  dans  ladite  ville.))  —Adll.  Ad  mentem.  Mens  est  :  «çffj 
les   deux   diocèses  aient    chacun   son  séminaire;  l'archidiocèi 
d'Acerenza  seulement  pour  la   Faculté  théolorjiqiie,  et  celui  à 
Matera  seulement  pour  les  écoles  gymnasiales  et  lijcéales.  Toati 
fois,  quant  au  séminaire  d'Acerenza,  la  disposition  qui  le  con 
cerne  ne  sera  mise  en  pratique  que  lorsqu'il  sera  bien  constatjl 
qu'il  s'y  trouve  tous  les  éléments  nécessaires  pour  une  InstitutÎQr 
complète  et  bien  ordonnée.  » 


—  39o  — 

VI.  —  S.  G.  DES  RITES 

I.  Gaudisien.  (Gozzo).  Sur  l'usage  de  la  mitre  et  du  bougeoir 
pour  des  chanoines. 

F 

HodiernusRmus  Dnus  Episcopus  Gaudisien., attento  Motu  proprio 
Inter  maltiplices  21  Februarii  igoS  cum  subséquent!  decreto  seu 
declaràtione  i4  Martii  1906  (i),  Sacrorum  Rituum  Congreg^ationi 
sequentia  dubia  pro  opportuna  solutione  reverenter  exposuit,  nimi- 
rum  : 

Gapitulum  Gathedralis  ecclesia?  Gaudisiensis  ab  Apostolica  Sede 
diversis  temporibus  qucedem  privilégia  seu  insig-nia  obtinuit;  nempe 
usum  i"  habitus  quo  Praelati  urbani  utuntur,  excepto  titulo,  2'^  mi- 
trœ  simplicis  capitulariter  tantum,  et  3°  palmatorise  intra  fines  diœ- 
ceseos.  Exinde  quaeritur  : 

I.  Mitra  simplex,  capitule  et  canonicis  cathedralis  ecclesiœ  Gaudi- 
sien. concassa, potestne  esse  exserico  damasceno  uti  Protonotariorum 
ad  instar,  vel  potius  débet  esse  ex  tela  alba? 

II.  Verbum  capitulariter  in  Brevi  concessionis  idemne  sig-nificat 
ac  verbum  collegialiter  in  JNIotu  proprio  Inter  multipiices  ? 

III.  Usus  mitraî  in  Missa  estne  coarctandus  ad  eos  dumtaxat  dies 
in  quibus  dig-nitas  vel  canonicus  célébrât  vice  Episcopi  absentis,  aut 
quibus  Episcopus  assistit  vel  assistere  deberet  cum  pluviali  et  mitra, 
vel  potius  ampliandus  ad  quoslibet  dies  solemnes? 

IV.  Constitulionis  Pii  VII  Decet  Romanos  Pontifices  et  decreti 
S.  R.  G.  no  2624  diei  27  Aug-usti  1822  estne  hujusmodi  sensusut 
non  liceat  canonico  uti  mitra  nisi  in  missa  ? 

V.  Licetne  canonico  hebdomadario  uti  mitra  in  Vesperis,  Laudi- 
bus,  Processionibus,  et  aliis  quibuslibet  functionibus  saltem  solem- 
nioribus  ? 

VI.  Estne  semper  a  mitra  abstinendum  tum  canonicis  dum  Epis- 
copo  celebranti  collegialiter  adsistunt,  tum  canonico  celebranti,  Epis- 
copo  sive  cum  pluviali  et  mitra  assistente,  sive  absente,  in  iis  divi- 
nis  officiis  in  quibus  Episcopo  mitra  simplex  praescribitur? 

VII.  Licetne  uti  mitra  ;  i»  canonicis  dum  Episcopo  ponlificalia  cele- 
branti collegialiter  assistunt  in  Missa  de  Requie,  necnon  Feria  VI  in 
Parasceve  et  aliis  diebus  pœnitentialibus?  2°  quatuor  dignitatibus 
seu  canonicis  in  quinque  absolutionibus  quae  fiunt  in  solemnioribus 

(i)  Canonisle,  igoâ,  p.  227  ;  1906,  p.  433. 


—  396  — 

exequiis  juxta  Pontificale  Romanum?3ocaDODico  divina  officia  cele- 
branti  Feria  VI  in  Parasceve,  Episcopo  sive  adsistente  sive  absente? 
4"  canonico  célébrant!  Mlssam  solemnem  deRequie? 

VIII.  Cum  mitrae  diversœ  inserviant  etiam  ad  distinguendas  per- 
sonas,  quae  iisdem  utuntur,  quœritur  num  et  quod  discrimen  esse 
debeat  inter  mitras  Episcopi  et  canonicorum  in  functionibus  in  qui- 
bus  Episcopus  mitra  simpiici  utitur? 

IX.  Quum  usus  mitrae  extra  cathedralem  capitule  expresse  non  sit 
[vetitus],  servandumne  est  in  casu  quod  Motu  proprio  praecipitur 
(nf  80),  ut  nemiui  ad  aliquod  ex  canonicorum  colleg-iis  pertinenti 
suffragentur  privileg-ia  ultra  propriae  ecclesiae  limites,  ita  ut  non  li- 
ceat  capitulo  mitra  uti  extra  cathedralem? 

X.  Estne  censendum  capitulum  ultra  propriae  ecclesia?  limites  suis 
privileg-iis  uti,  si  in  alia  diœcesis  ecclesia  Episcopo  in  solemni  festo 
potitificalia  celebranti  colleg-ialiter  assistens  aut  invitatum  mitram 
adhibet  ? 

XI.  Verba  in  Motu  proprio  (no  27):  a  qua  (palmatoria)  abstinen- 
dum  coram  Ordinario,  suntne  intelligenda  de  qualibet  Ordinarii 
prfesentia,  vel  tantum  de  casu  quo  Ordinarius  ipse  palmatoria  uti- 
tur? 

XII.  Usus  palmatoriae  latiusne  patetquam  mitrae,  ita  ut  in  functio- 
nibus quibus  mitra  uti  non  liceat,  palmatoria  tamen  adhiberi  pos- 
sit? 

XIII.  Licetne  cauonico  celebranti  seu  hebdomadario  in  cathedrali, 
prfesente  capitulo,  palmatoria  uti  i^inMissa,  Vesperis  et  Laudibus 
diebus  solemnioribus?  2^  in  Missa  et  Vesperis  diebus  Dominicis  et 
festis?  30  in  Missa  solemniore  de  Requie?  4°  in  Processionibus  allls- 
que  quibuslibet  functionibus?  5o  in  Missa  lecta  cum  aliqua  solemni- 
tate,  etiam  absente  capitulo? 

XIV.  Licetne  canonico  palmatoria  uti,  cum  vocatus  in  alia  eccle- 
sia et  capitulo  absente, functiones  quaslibet  solemnesperagit  autMis- 
sam  cum  aliqua  solemnitate  legit? 

XV.  Licetne  singulis  canonicis  privatim  cum  palmatoria  celebrare 
Missam  ? 

Et  Sacra  eadem  Congregalio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
exquisito  specialis  Commissionis  Liturgie»  suÉfragio,  omnibusque 
accurate  perpensis,  ita  respondere  censuit  : 

Ad  I.  Mitra  débet  esse  linea  ad  ira/nitem  tum  Constîtulionis 
Pli  Papœ  Vfl  Decei  Romanos  Pontifices  et  decreti  n'  2624   diei  27 


—  397  — 

Aug-usti  1822,  n.  8  et  17,  tum  Motus propril  Inter  multipliées  PU 
Papœ  A' 21  Februarii  1905,  n.  36  et  53. 

Ad  II.  Affirmative.  Hinc  canonicis  mitra  tantam  uti  liceat 
du/n  sinml  pontificalihas  functionibas  sacris  vestibus  induti 
assistant,  neqiie  canonicas  celebrans  mitra  uti  potest,  etiam 
prœsente  capitula,  nisi  id  expresse  significet  indaltum  Apostoli- 
cum. 

Ad  III,  IV  et  V.  Prooisum  in  IL 

Ad  VI.  Affirmative. 

Ad  VII.  Quoad  i.  Négative.  Quoad  2.  Affirmative  juxta  Rubri- 
cas  Pontificalis  Romani.  Quoad  3  et  4-  Négative. 

Ad  VIII.  Provisum  in  VI.  Permittitursolummodo  eadem  mitra 
simplex  (linea)  quatuor  Dignitatibus  ut  in  VII  ad  p. 

Ad  IX.  Affirmative. 

Ad  X.  Affirmative. 

Ad  XI.  Affirmative  ad  primam  partem  ;  négative  ad  secun- 
dam. 

Ad  XII.  Affirmative,  si  in  concessione  Apostolica  continetur 
usas  palmatoriœ. 

Ad  XIII,  XIV  et  XV.  Provisum  in  XII . 

Atque  ita  rescripsit.  Die  i  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

2.  GoNGR.  OblatorumB.  m.  V.  Immaculate.  Sur  les  fêtes  des 
patrons  locaux  pour  les  réguliers. 

Rmus  P.  Jo.sephus  Lemius,  Procurator  g-eneralis  Oblatorum 
B.  M.  V.  Immaculatse,  a  Sacrorum  Rituum  Gon^rregatione  sequen- 
tium  dubiorum  solutionera  enixe  postulavit;  nimirum  : 

I.  Utrum  Régula  res,  cl  g-eneratim  Religiosi  utentes  calendario 
approbato,  teneantur  festum  Patroni  prsecipui  diœcesis  sub  ritu  du- 
plici  primée  classis  sine  octava  celebrare,  etiam  in  casu  quo  habetur 
Patronus  distinctus  proprlus  loci,  an  solummodo,  déficiente  Patrono 
proprio  loci  ? 

II.  Utrum  iidem  teneantur  celebrare  sub  ritu  duplici  primœ  clas- 
sis sine  octava  festum  Patroui  praecipui  regni  aut  ditionis,  etiam 
in  casu  quo  habetur  Patronus  distinctus  proprius  provinciai,an  dum- 
taxat  déficiente  Patrono  proprio  Provincite  ? 

Et  Sacra  eadem  Congregatio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 


—  398  — 

èxquîsita  sententia  Gommissionis  Liturgicae,  reque  sedulo  perpensa, 
rescribendum  censuit  : 

Ad  I.  Négative  ad  primam  partem,  nisi  celebreUir  vel  celebra- 
tum  fiierit  cum  feriatione,  juxta  decretum  Ordinis  Fratrum 
Minorum  provinciae  Apuliae,  lo  Februarii  igo6  ad  IV  (i)  ;  Affir- 
mative ad  secundar/i,  Juxta  décréta  n.  8754  Declarationis  indulti 
pro  solemnitate  festorum  transferenda,  2  Decembris  1891  ad  I  (2)  ; 
n.  3863,  Celebrationis  festorum  Patroni  loci,  dedicationis  ac  tituli 
ecclesiae,  9  Julii  1896  ad  I  (3). 

Ad  II.  Affirmative  ad  primam  partem,  si  liquida  constet  de 
concessione  Apostolica  ;  négative  ad  secundam,  juxta  décréta, 
n.  8926  Ordinis  Minorum  Capuccinorum  S.  Francisci,  10  Julii  iSg.o 
ad  I  (4),  et  n.  8959,  Ordinis  Minorum  de  Observantia  S.  Francisci, 
23  Julii  1897  ad  I  (5),  atque  aliud  supra  relatum  16  Februarii 
190G  ad  III. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  16  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Paxici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


3.  GoNGREGATioxis  MissioNis.  Coiicession  aux  Lazaristes 
pour  la  translation  des  fêtes. 

Ne  festa  sive  Officia  ritus  duplicis  priraae  vel  secundœ  classis,  iu 
Kalendario  perpetuo  ad  usum  Gongregationis  Missionis,  diu  nec  levi 
Inconimodo  transferri  continuât,  quoties  in  propria  sede  impedita 
occurrant  ;  Rmus  Dnus  Antonius  Fiat,  Superior  Generalis  ejusdeni 
Gongreg-atiouis,  a  SSmo  Domino  nostro  Pio  Papa  X  facultatem  hu- 
millime  flagitavit,  qua  ejusmodi  Officia  in  primam  diem  respective 
insequentem  amandare  liceat,  Officio  dupiici  minori  ad  ritum  sim- 
plicem  redacto. 

Sacra  porro  Rituum  Gongregatio,  utendo  facultatibus  sibi  specia- 
liter  ab  eodem  SSmo  Domino  nostro  tributis,  bénigne  annuit  prc 
gratia,  ad  instar  particularis  Rubricae  reformata^  Breviarii  Romani, 
quae  habetur  in  Festo  Pretiosissimi  Sanguinis  D.  N.  J.  G.,  Dominica 

(i)  Canoniste,  1906,  p.  428. 
(a)  Canoniste,  190a,  p.  44i. 

(3)  Canoniste,  1902,  p.  718, 

(4)  Canoniste,  1897,  pp.  48  et  loi. 
^5)  Canoniste,  1908,  p.  212. 


—  399  — 

prima  Julii  ;  servatis  Rubricis.  Gontrariis    non   obstantibus  quibus- 
cumque. 

Die  2  Martii  1907. 

S.Gard.  Cretoni,  Prœj. 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

4.  RoMANA.  Des  privilèges  et  insignes 
des  chapelains  pontificaux.        , 

Sacra  Rituum  Gongregatio,  inspecte  Motu  proprio /n/er  multipli- 
ées 21  Februarii  igoôetsubsequenti  decretoseu  declaratione  1 4  Martii 
1906  (i),  iina  cum  documentis  exhibitis  respicientibus privileg'ia  seu 
insig-nia  Gapellanorum  communium  Gapellae  Pontificiae,  qui  ab 
Alexandre  Papa  VII  Motu  Proprio  diei  10  Junii  1667  instituti  sunt, 
auditoque  specialis  Gommissionis  Liturgicae  suffragio,  ita  rescriben- 
dum  censuit: 

PrœdiciiCapellani  communes,  qiia  taies,  gaudeant  impetratis, 
nempe  collare  et  veste  talari  cum  zona  serica  coloris  violacei, 
habita  quem  vocant  pianum,  et  honorifico  titulo  Monsignore, 
prouti  reapse  fruuntar. 

Atque  ita  rescripsit.  Die  16  Martii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

VII.  —  s.  G.  DES  INDULGENCES 

I.  Circulaire  suruntriduum  annuel  en  l'honneur 
du  Saint-Sacrement. 

Rme  Domine, 
Decretum  de  quotidiana  SSmae  Eucharistise  sumptione  a  S.  Gon- 
gregatione  Goncilii,  anno  1906  sub  die  20  Decembris  evulg-atum  (2), 
quanto  piorum  fidelium  plausu  et  quam  ing-enti  animi  gaudio  sit 
exceptum,  apprime  testantur  epistolae  quamplurimae,  quae  ad  hanc 
Apostolicam  Sedem  undique  sunt  delatse,  ex  quibus  eruitur  in  pluri- 
buslocis  hanc  piam  etsaluberrimampraxim  quotidianœ  Gommunio- 
nis  suscipiendaeuberesfructusedere  cœpisse,  eiinposterum  uberiores 

I)  Canonisle,  iQob,  p.  227;  1906,  p.  432. 
(3)  Canonitte,  iyo6,  p,  187. 


—  400  — 

quoque  in  christiano  populo  fore  edituram.  Etmerito  :  siquideni  re- 
frig-escente  homlnum  pietate,  procul  dubio  remedium  nullum  aliud 
efficacius  excog-itari  potest,  quo  elang'uentia  christianorum  corda  ad 
Deumredamandumvividius  excitentur,quam  frequens  etquotidianus 
ad  sacram  Synaxim  accessus,  in  qua  Ille  sumitur,  qui  fons  est  ar- 
dentissimse  charitatis. 

Ouapropter  Summus  Pontifex,  qui  valde  g-avisus  est  de  hujusmodi 
salutari  fructu  hucusque  percepto,  vehementer  exoptans  ut  ipse jug'i- 
ter  perseveret,  imo  majora  indies  incrementa  suscipiat,  mihi  munus 
demandavit  Amplitudinem  Tuam  et  totius  Orbis  Gatholici  sacrorum 
Antistites  liortandi,  ut  cœptis  insistentes  omnem  impendant  operam 
quo  Christifideles  frequentius,  imo  quotidie,  sacram  Eucharistiam 
sumant;  hoc  enim  divino  convivio  supernaturalis  eorumdem  vita 
indesinenter  alitur  et  efflorescit. 

Ipse  veroBeatissimus  Pater  ratus  ad  hune  optatumfinemassequen- 
dum  admodum  conferre,  si  christiani  populi  assiduis  precibus  una 
simul  effusis  dulcissimam  Deo  vim  inférant,  in  votis  habet  ut  quo- 
tannis,  si  fieri  poterit,  in  sing'ulis  cathedralibus  ecclesiis,  infra  Oc- 
tavam  solemnitatis  Corporis  Ghristi,  vej  si  locorum  et  personarum 
adjuncta  aliter  expostulaverint,  alio  anni  tempore  a  Rmis  Episcopis 
statuendo,  triduanae  Supplicationes  celebrentur  juxta  methodum 
heic  subjectam. 

I.  Supplicationes  semper  perag-antur  feria  VI,  sabbato  et  die  do- 
minica  vel  immédiate  post  solemnia Corporis  Christi,vel  alio  tempore 
uti  supra  relatum  est.  Hisce  vero  sing-ulis  diebus  sermo  habebitur, 
quo  populus  edoceatur  de  ineffabili  Eucharistia?  Sacramenti  pries- 
tantia,  et  potissimum  de  animi  dispositionibus  ad  illud  rite  susci- 
piendum. 

Hoc  expleto,  publicae  venerationi  exponatur  SSma  Eucharistia, 
eaque  coram  sequens  recitabitur  oratio  : 

c(  0  dulcissime  Jesu,  qui  in  hune  mundum  venisti  ut  omnes  ani- 
mas vita  ditares  g-ratiae  tuae,  ad  quam  in  illis  servandam  simulque 
fovendam  in  aug'ustissimo  Eucharistiae  Sacramento  salutare  phar- 
macum  earum  infirmitatibus  sanandis,  et  cibum  divinum  debilitati 
sustinendae  temetipsum  quotidie  prsebes,  Te  supplices  deprecamur, 
ut  supei  eas  sanctum  luum  spiritum  benig-nus  effundas,  quo  repletae» 
lethali  labe  si  quœ  sinl  inquinatae,  ad  Te  revertentes,  vitam  g-ratiaî 
peccatis  deperditam  récupèrent  ;quae  verOjTemisericorditerlarg-iente, 
jam  Tibi  adhaerent,  quotidie,  prout  cuique  dabilur,  ad  tuam    caeles- 


—   iUl  — 

tem  Dapem  dévoie  accédant,  qua  roboralœ,  venialium  culparum  a  se 
quotidie  admissarum  antidotum  sibi  comparare,  vitamque  gratiae 
tuœ  alere  valeant,  sicque  magis  magisque  emundatae,  sempiternam 
in  ccelis  beatitudinem  consequantur.  Amen  »  (i). 

Dein  vero,  post  cantum  hjmni  Tantiim  ergo,  populo  benedictio 
SSmi  Sacramenti  elarg-iatur. 

II.DieveroDominica,  qua'postrema  eritearumdemsupplicationum, 
mane,  more  sueto,  missa  parochialis  celebrabitur,  in  qua  habita  a 
parocho  homilia  de  Evang-elio  Dominicae  infra  octavam  solemnitatis 
Corporis  Christi,  quod  optime  consonat  mysterio  Eucharistiae  expia- 
nando,  Christlfideles  conjunctimde  altari  sancta  libabunt;  sin  autem 
alia  elig-atur  Dominica  extra  prœfatam  Octavam,  loco  homiliœ  in 
Evaugelium  diei,  concio  fiât  ad  populum,  qua  ferventius  ad  Eucha- 
risliam  iu  ipsa  Missa  suscipiendam  disponatur. 

A  meridie  eœdem  sacrae  functiones  iterentur,  quse  anteactis  diebus 
sunt  peractœ.  In  concione  tamen  oratores  ad  ferventiorem  erg-a 
Sanctissimum  Sacramentum  pietatem  hortentur  fidèles,  speciatim 
vero  ad  frequentiorem  caelestis  Convivii  participationem,  juxta  pro- 
batam  Catechismi  romani  doctrinam,  uti  innuit  S.  Congregationis 
Concilii  memoratum  Decretum,  sub  num.  VI.  Tandem  antequam 
hj'mnus  Tantum  ergo  decantetur,  hymnus  Ambrosianus  praemitta- 
tur. 

Quo  vero  omnibus  mag-is  innotescat  quam  ardens  sit  desiderium 
Summi  Pontificis  fréquentions  communionis  promovendae,  maximo- 
pere  Ipse  commendat  ut  in  curialibus  etiam  templis,  prout  quisque 
Episcopus  pro  sua  prudentia  et  sag-acitate  dijudicabit,  saltem  locum 
habeat  ea  pia  exercitalio,  quœ  in  cathedralibus  ecclesiis  celebranda 
superius  est  proposita  die  Dominica  infra  eamdem  solemnitatis 
Corporis  Christi  Octavam,  vel  alia  in  anno  Dominica. 

Hisce  autem  piis  exercitationibus  ut  alacrius  intersint  fidèles, 
SSmus  Dominus  noster  Indulgentias,  defunctis  quoque  applicabiles, 
clementer  elargitus  est  uti  infra  :  nempe  i°  seplem  annoriini  toti- 
demque  quadragenariim  quolibet  Triduanarum  precum  die;  2^ ple^ 
nariarn  semel  Triduo  lucrandam,  die  cujusiibet  arbitrio  elig-euda  in- 
fra ipsum  Triduum,  si  eidemqualibet  die  dévote  adfuerint,  siniulque 
sacramentali  confessione  expiati,  s.  Syuaxim  susceperint  et  ad  men- 
tem  Sanctitatis  Suœ  pie  oraverint;  3°  plenariam  die  Dominica  ab 
omnibus  acquirendam,  qui  confessi  ad  sacras  Epulas  simul  congre- 

(i)  Celle  prière  avait  été  indulgenciée  le  3o  mai  igoS  ;  oa  en  trouvera  la  traduc- 
tion française  dans  le  Canoniste,  1900,  p.  GaS. 

304"  livraison,   juin  1907.  745 


—  402  — 

gati  accesserint  ia  calhedralibus  ecclesiis,  vel  etiam  in  curialibus,  et 
uti  supra  pièces  effuderint. 

Intérim  Amplitudini  ïuae  omnia  felicia  a  Domino  adprecor.  ^ 
Romîe.   ex  Secretaria  S.    Congre^ationis  Indulgentiis   Sacrisque 
Reliquiisprajpositœ,  die  lo  Aprilis  anno  mdccgcvii. 
Amplitudinis  Tuae,  uti  Frater. 

S.  Gard.  Cretom,  Prœf. 
D.  P.vNici,   Archiep.    Laodicen.,  Secret. 

2.0RD.S.  Benedicti.  Indulgeuce  plénière  loties  quoties  pour  la 
visite  des  églises  de  l'Ordre  bénédictin  le  2  novembre. 

Beatissime  Pater, 
Hildebrandus  de  Hemptinne,  Abbas  Primas  0.  S.  B.,  et  Bonifacius 
M.  Krug-,  Abbas  Ordinarius  Montis  Cassini,  ad  pedes  S.  V.  provoluti, 
sequentia  exponunt  et  postulant  : 

Summorum  Romanorum  Pontificum  largitate  nonnulli  Reli-ioso- 
rum  Ordines  indulgentia  plenaria,  toties  quoties  a  christifidelibus 
ipsorum  ecclesias  statutis  diebus   visitantibus  lucranda,  aucti  sunt. 
Quare  oratores  a  beni^nilate  S.  V.  expostulare  audent  ut  etiam 
Ordini  S.  Patriarchaî  Benedicti,  utpote  inter  Ordines  occidentales 
antiquissimo  et  de  Ecclesia  civilique  societate  non  parum  merito, 
simile  privilegium  tribuere  dignetur  ;  ita  quidem  ut  hujusmodi  indul- 
g-entia  plenaria,  animabus  in  Pur^atorio  detentis  etiam  applicabilis, 
a  secundisVesperis  dieiprimaeNovembris  usque  ad  occasum  solis  diei 
sequentis,in  qua  Comraemoratio  Omnium  Fidelium  Defunctorum  pie 
recolitur,  quotannis  a  christifidelibus  toties  acquiri  valeat,  quoties 
ipsi  visitaverint  ecclesias  vel  publica  oratoria  Ordinis  S.  Benedicti 
niçri  coloris,  tam  monachorum  quam  sanctimoniaIium,si  confessi  ac 
S.  Synaxi  refecti  ad  mentem  S.  V.  preces  ctluderint. 
Quœ  scilicet  dies  prœ  ceteris  elip^eada  videlur  : 
r'^  Eo  quod  ex  sedula  opéra  S.  Odilonis,  Abbatis  Cluniacencis  Ord. 
S.  Benedicti,  Commemoratio  Omnium  Fidelium  Defunctorum  pro 
universa  Ecclesia  stabilienda  initium  duxerit  : 

2^^  Quia  fidèles  die  prœfata  frequentiores  celebrare  soient  ecclesias 
et  inibi  sacramenta  suscipere  ad  sublevandas  animas  piacularibus 
flammis  addictas. 

lusuper  expostulant  oratores  indultum,  quo  christifîdeles  S.  Na- 
misma  jubilare  S.  Benedicti  habitualiter  pestantes,  loco  indulgentiœ 
de  Portiuncula  nuncupalae,quie  ex  authenticis  documentis  huic  Nu* 


—  403  — 

mismati  adnexa  bona  fide  existimabatur  (i),  deinceps  banc  alteram 
supramemorata  die  concessam  acquirere  valea ni, visitantes quamcum- 
que  ecclesiam  vel  publicum  sacellum,  ceteraque  pia  opéra,  de  quibus 
supra,  praBstantes,si  valetudiuis  causa  vel  impedimento  clausurfe  aut 
nimiae  distantiw  —  scilicet  unius  saltem  milliarii  —  ecclesiam  aut 
oratorium  Ordinis  S.  Benedicti  adiré  nequiveriût. 

Et  Deus,  etc. 

SSmus  Dominus  Noster  Plus  PP.  X,  in  audientia  habita  die 
27  Februarii  1907  ab  infrascripto  Card.  Pra^fecto  S.  C.  Indulgentiis 
sacrisque  Reliquiis  prtepositae,  benig-ne  annuit  pro  g-ratia  in  omnibus 
juxta  preces.  Prsesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis 
expeditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romai  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die 
27  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Indulgences  plénières  pour  la  visite  de  l'église 
de  S.  Âthanase  à  Rome. 

Beatissime  Pater, 
P.  Hugo  Athanasius  Gaisser,  0.  S.  B.,  rector  Pontificii  Collegii 
Gra?corum  inhac  Aima  Urbe,adpedes  Sanctitatis  Vestrce  provolutus, 
humillime  petit  ut  S.  V.  benig-ne  concedere  dignetur  christifîdelibus 
confessis  ac  Synaxi  refectis  ecclesiam  S.  Athanasii  de  Urbe,  prsefato 
Coliegio  adnexam,  dévote  visitantibus,  ibique  ad  mentem  S.  V.  oran- 
tibus,plenariam  indu]g-eatiam,defunctis quoque  applicabilem,lucran- 
dam  diebus  quibus,  juxta  ritum  grœcum,  recoluntur  festa  recensita 
in  rescripto  S.  G.  Indulg.  a.  d.  6  Aug-usti  1767  in  favorem  ecclesia- 
rum  pertinentium  ad  Ordinem  S.  Basilii  M.,  prouti  extat  in  opère 
cui  titulus  Décréta  authentica  S.  Congr.  Indulgentiariiin,  edito 
anno  18(32,  paç.  i84  et  seq.  (2).  Insuper  orator  enixé  implorât  a  S.  V. 
plenariam  indulgentiam,  etiam  dcfunctis  applicabilem,  favore  fidc- 
lium  qui,  uti  supra  dispositi  et  orantes,  prsedictam  ecclesiam  visita- 
verint  :  1"  die  2  Maii,  qua,  juxta  ritum  latinum,  recolituf  festum 
titulare  S.  Athanasii,  Episcopi  et  Uoctoris  ;  2°  die  3o  Januarii,  qua 
ab  Ecclesia  Gneca  colebratur  festum  SS.  Hierarcharum  Basilii,  Gre- 

(i)  Cf.  Canoniste,  1907,  p.  5o. 

(a)  On  trouvera  aussi  celle  concession  dans  les  Rescripla  authentica  S.  C. 
Indulcj.,  n.  2o3,  p.  167.  Les  fêtes  énumérées  sont  au  nombre  de  64;  nous  ne  pou- 
Tons  en  reproduire  la  liste,  faute  d'espace. 


—  404   — 

gorii  Nazianzeni  et  Joannis  Chrysostomi,  patronorum  juvenum  stu- 
diis  vacaatium. 
Et  Deus,  etc. 

SSmusD.N.,in  audientia  habita  die  i3  Martii  1907  ab  infrascripto 
Gard.Prsefecto  S.  Coagr.Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae, 
benig-ne  annuit  pro  gratia  iû  omnibus  juxta  preces.  Prœsenti  in  per- 
petuum  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione,  Contrariis  quibus- 
cumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae,  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congreg-ationis,  die 
i3  Martii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
Pro  R.  P.  D.  Secretario, 
JosEPHUsM.  Can.  Coselli,  Substil. 

4.  Autorisation  pour  les  membres  de  la  confrérie  du  Rosaire, 
de  séparer  les  dizaines  sans  perdre  les  indulgences. 

Sanctissimus  Dominas  Noster  Pius  Papa  X  in  audientia  mihi  in- 
frascripto concassa  die  i3  Octobris  1906  bénigne  concessitut  sodales 
Societatis  Rosarii  quascumque  indulgentias  recitationi  annexas  lu- 
crari  vaieant  eliam  singulas  décades  ad  libitum  separando,  nonsolum 
quando  agitur  de  illo  Rosario  infra  hcbdomadam  recitando  cui  soda- 
les tenentur,  sed  de  aliis  Rosariis  intra  quemcumque  diem  ultronea 
devotione  recitatis. 

In  quorum  fidem,  etc. 

Romse,  i4  Octobris  1906. 

Fr.  Hyacinthus  Cormier,  M.  G.  0.  P. 

Cette  concession  ne  concerne  que  les  membres  de  la  Société 
du  Saint  Rosaire,  non  les  autres  fidèles.  Les  confrères  avaient 
déjà  le  privilège  de  g-ag-ner  les  indulgences  en  séparant  les 
dizaines,  pour  le  Rosaire  qu'ils  doivent  réciter  chaque  semaine, 
d'après  les  statuts.  Désormais  il  en  sera  de  même  pour  les 
Rosaires  (ou  mieux  les  chapelets  de  cinq  dizaines)  dont  la 
récitation  est  indulgenciée  à  certains  jours.  Comme  les  indul- 
gences supposent  toujours  la  récitation  d'un  chapelet,  il  n'jS 
pas  lieu  de  se  demander  si  on  pourrait  grouper  les  dizaines  en 
plus  d'une  journée  ;  d'ailleurs  les  termes  de  la  concession 
(intra  quemcumque  diem)  semblent  formels. 

La  concession  pontificale  est  certifiée  par  le  R.  P.  Cormier, 


—  405  — 

Maître  général  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs  ;  ce  m'a  été 
une  certaine  surprise;  je  croyais  qu'aux  termes  des  constitu- 
tions d'Urbain  VIII  (20  décembre  i63i  et  11  avril  i635), 
seuls  les  Cardinaux  et  certains  hauts  prélats  pouvaient  offi- 
ciellement attester  les  oraciila  vivre  vocis.  Peut-être  le  Maître 
g-énéral  a-t-il  reçu  une  délectation  spéciale,  d'autant  qu'il 
s'agit  uniquement  de  la  confrérie  du  Rosaire,  dont  il  est  le 
supérieur. 

5.  Sur  l'indulgence  loties   quoties   pour  les  Tertiaires  du 

Carmel. 

Beatlssime  Pater, 

PP.  Procuratores  Générales  Ordinis  Carmelitarum  utriusqne 
Observantiae  ad  pedes  S.  V.  provoluti  exponunt  alias  et  saepius  Ter- 
tiariis  utriusque  sexus  praedicti  Ordinis  in  communitate  viventibus 
ab  hac  ApostolicaSede  benigniter  indultum  fuisse  pro  gratia  lucran- 
di  omnes  indulg^entias  ecciesiis  Carmelitarum  adnexas,  visitando 
propriam  ecclesiam,  capellam  seu  oratorium. 

Porro,  cum  in  hac  concessione  minime  comprehendatur  indulgen- 
tia  plenaria  ad  instar  PortiuDCulse  a  S.  V.  per  Brève  Qiio  magis  sub 
die  16  Maii  1892  concessa  visitantibus  ecclesias  nostras  primi  et 
secundi  Ordinis  in  festo  B.  M.  Virg".  de  Monte  Carmelo,  Oratores, 
prsedictorum  Tertiariorum  [nomiDe  a  S.  V.  implorant  ut]  iisdem 
Tertiariis  in  communitate  viventibus  prsefatam  indulgentiam  exten- 
dere  dig-netur,  ita  ut  eam,  et  ipsi  soli,  lucrari  valeant  visitando  pro- 
priam ecclesiam,  capellam  seu  oratorium. 

Et  Deus,  etc. 

Ex  Audienfia  SSmi,  diei  7  Jiilii  i8g6. 
SSmus  D.  N.  Léo  PP.  XIII  benig-ne  annuit  pro  gratia  juxta  pre- 
ces,  ceteris  servatis  qua  ad  prœdiclam  indulg-entiam  acquirendam 
praescribuntur  in  Litteris  Apostolicis  in  forma  Brevis  d.  d.  16  Maii 
1892.  Praesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione. 
Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Roma;  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congr.,  die  7  Julii  1896. 

A.  Card.  Steinhuber,  Prœf. 
Alexander,  archiep.  Nicopolitan.,  Secret. 

Ce  décret  déjà  ancien,  que  vient  de  publier  le  Monitore 
ccclesiaatico  (ayrW,  p.  71),  précise  l'extension  aux  chapelles 


—  406  — 

des  Tertiaires  du  Carmel  de  l'indulgence  totîps  qiioties  accor- 
dée pour  le  i6  juillet,  fête  de  N.-D.  du  Mont  Carmel.  Cette 
indulgence  a  été  concédée  à  tous  les  fidèles  qui  visitent  ceJ 
jour-là  les  églises  du  premier  ou  du  second  Ordre  par  le  Bref 
Ouo  magis^  du  i6  mai  1892  (Canoniste,  1892,  p.  483);  mais 
il  n'était  pas  question  des  chapelles  des  Tertiaires  du  Carmel, 
pas  plus  que  des  églises  de  la  Confrérie  du  Scapulaire  ;  etj 
que  ces  églises  ou  chapelles  fussent  exclues,  c'est  ce  qui  résulte 
de  la  décision  de  la  S.  C.  des  Indulgences  en  date  du  21  août 
1892  (Canoniste^  1894,  p.  61 4).  Le  présent  décret  accorde  la 
communication  de  cette  précieuse  indulgence  aux  seuls  ter- 
tiaires du  Carmel  vivant  en  communauté,  moyennant  la  visite 
de  leur  chapelle  ;  mais  cette  concession  ne  concerne  pas  les 
membres  de  la  confrérie  du  Scapulaire  de  N.-D.  du  Carmel. 

6.  Indulgences  à  l'œuvre  de  N.-D.  Auxiliatrice. 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  prêtre  Michel  Rua,  recteur  majeur  de  la  Congrégation  des 
Salésiens,  humblement  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  expose 
ainsi  qu'il  suit  : 

Le  glorieux  Prédécesseur  de  Votre  Sainteté,  Pie  IX,  de  sainte 
mémoire,  voulut  bien  accorder,  par  Bref  du  9  mai  1876.  à  l'Œuvre 
pie  de  Notre-Dame  Auxiliatrice,  établie  par  le  fondateur  de  cette 
Congrégation,  D.  Jean  Bosco,  dans  le  but  de  cultiver  les  vocations  à 
l'état  ecclésiastique,  spécialement  parmi  les  adultes,  toutes  les  faveurs 
spirituelles  dont  jouissaient  alors  les  Tertiaires  de  Saint-François 
d'Assise,  en  remplaçant  la  fête  du  Patriarche  Séraphique  par  celle  de 
saint  François  de  Sales,  et  les  églises  des  Mineurs  par  celles  de  la 
Congrégation  Salésienne.  Mais  on  s'est  demandé,  à  la  suite  des  nou- 
velles concessions  faites  aux  Tertiaires  franciscains,  si  les  membres 
de  ladite  œuvre  pie  ont  conservé  ou  non  la  faveur  des  anciennes. 
La  pieuse  Union  des  Coopérateurs  Salésiens,  qui  se  trouvait  dans 
une  semblable  condition,  a  obtenu  de  Votre  Sainteté,  en  1904,  des' 
faveurs  spéciales,  abrogeant  les  anciennes  concessions. 

C'est  pourquoi  le  suppliant  demande  qu'il  soit  pourvu  de  la  même 
manière  à  l'œuvre  pie  de  Notre-Dame  Auxiliatrice. 

Que  de  la  grâce,  etc. 

(i)  Nous  traduisons  la  supplique  de  l'italien. 


—  407  — 


I 


Ex  Aadientia  SS?ni,die  i4  Novembris  igo6. 

SSmus  D.  N.  Pius  PP.  X,  omuino  abrogatis  Indulg-entiis,  Privile- 
g-iis  atque  Indultis  a  PvR.  PP.  quomodocuraque  concessis  in  favo- 
rem  sodalium  praefati  pii  operis,  sequentes  spirituales  gratias  iisdem 
sodalibus  benig-ne  concessiî,  nempe  :  1°  omnes  et  sing-ulas  indul- 
gentias,  tam  plenarias  quam  partiales,  —  non  exceptis  iis  quse 
visitationi  Stationum  Urbis  adnexae  sunt  —  Gooperatoribus  Sale- 
sisn;e  Societatis  decreto  S.  Congregationis  Indulgentiis  sacrisque 
Reliquiis  prœpositae  d.  d.  2  Octobris  igo4  tributas;  2^  omnia  et  sin- 
gula  Indulta  quge  in  eodem  decreto  continentur;  3°  ex  privilegiis  ibi- 
dem recensitis  eatantummodo  quai  subnum.  i"  et  a^veniunt;  servatis 
tamen  adamussim  conditionibus  quae  in  pluries  memorato  decreto 
continentur  (i).  Praesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulia  Brevis 
expeditione,  contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  16  Fe- 
bruarii  1907. 

^  S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 

Kv  D.  Pagini,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

w 


fV.  Indulgences  pour  un  triduum  en  l'honneur  de  sainte 

Colette. 


Très  Saint  Père  (2). 
Frère  Denys  Schuler,  ministre  général  des  Frères  Mineurs,  pros- 
terné aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  expose  humblement  que,  cette 
année  ramenant  le  premier  centenaire  de  la  canonisation  de  sainte 
Colette,  insigne  réformatrice  des  Sœurs  Glarisses,  celles-ci  désire- 
raient commémorer  un  si  q-lorieux  événement  en  la  meilleure  ma- 
nière possible,  et  notamment  par  la  célébration  d'un  Triduum  solen- 
nel. Mais  pour  que  les  cérémonies  sacrées  soient  plus  profitables  à 
elles-mêmes  et  aux  fidèles,  elles  adressent  par  mon  intermédiaire  à 
Votre  Sainteté  une  humble  et  instante  prière,  pour  qu'elle  daigne 
accorder  les  faveurs  spirituelles  suivantes  : 

a)  3oo  jours  d'indulgence  aux  Pieligieuses  et  à  tous  les  fidèles 
chaque  fois  que,  durant  le  Triduum,  ils  visiteront  les  églises  ou 
chapelles  publiques  des  Glarisses,  et  y  prieront  suivant  les  intentions 
de  Votre  Sainteté; 

b)  Une  indulgence  plénière,  une  fois  pendant   le  Triduum,   aux 

Canoniste,  1905,  p.  266. 
',  Nous  traduisons  de  l'italien. 


—  408  — 

Relig-ieuses  et  aux  fidèles  qui  visiteront  les  dites  églises  ou  chapelles, 
ayant  accompli  les  conditions  habituelles  exig-ées  parle  Saint-Siège. 

Que  de  la  grâce,  etc. 

Rome,  collège  Saint- Antoine,  19  février  1907. 

Juxta  preces  in  Domino. 
Die  24  Februarii  1907. 

Plus  PP.  X. 

8.  Oraison  jaculatoire  indulgenciée. 

Beatissime  Pater, 

Frater  Maria  Henricus  Desqueyrous  Procurator  Generalis  Ordinis 
Prœdicatorum,  ad  pedes  Sanctitatis  Vestrae  provolutus,  humiliter 
exponit,  quod  in  diversis  utriusque  sexus  communitatibus,  ad  sœpius 
renovandam  professionis  religiosae  memoriam,  habitualis  facta  est 
illa  ad  sacratissimum  Cor  Jesu  devota  invocatio  :  Cor  Jesu,  chari- 
tatis  victima,  fac  me  iibi  hostiam  viventem,  sanctam,  Deo  pla- 
centem. 

Instanter  exinde  supplicat  humilis  orator,  ut  Sanctitas  Vestra  huic 
invocationi  aliquam  indulgentiam  concedere  dignetur,  tolies  lucran- 
dam  quoties  recitabitur  cum  intentione  religiosam  professionem 
renovandi. 

Et  Deus,  etc. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Pius  Papa  X,  in  audientia  habita 
die  27  Februarii  (907  ab  infrascripto  Cardinal!  Praîfecto  Sacrae  Con- 
greyationis  Indulgenliis  Sacrisque  Keliquiis  prsepositae,  omnibus 
utriusque  sexus  religiosarum  familiarum  alumnis  et  alumnabus, 
vota  emittenlibus,  bénigne  concessit  Indulgentiam  quinquaginta 
dierum,  toties  lucrandam  quoties  ipsi  vel  ipsa^,  cum  inteniione  denuo 
religiosd  vota  nuncupandi,  prsefatam  jaculatoriam  precem  corde  sal- 
tem  contrito  ac  dévote  recitaverint.  Prœsenti  in  perpetuum  valituro. 
Gontraiiisquibuscumque  non  obstantibus. 

Datum    Romœ    e    Secretaria   ejusdem     S.    Congregationis,    die 

27  Februarii  1907. 

S.  Card.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

9.  Indulgences  pour  une  œuvre  de  miséricorde  à  Roubaix. 

Très  Saint  Père, 
L'  «œuvre  de  la  divine  Miséricorde  »,  fondée  depuis  plusieurs 


—  400  — 

années  par  les  pieuses  Dames  de  la  ville  de  Roubaix,  au  diocèse  de 
Cambrai,  pour  l'exercice  des  œuvres  de  miséricorde  spirituelle  et 
corporelle  en  faveur  du  prochain,  produit  chaque  jour  des  fruits 
plus  consolants,  surtout  dans  la  classe  ouvrière,  si  nombreuse  et  si 
dig-ne  d'intérêt.  Les  associées  se  réunissent  chaque  mois,  sous  la 
présidence  du  curé-doyen,  dans  leur  oratoire  de  la  Divine  Miséri- 
corde, pour  retremper  leur  ferveur  et  récitent  en  commun  la  prière 
suivante,  avant  d'aller,  deux  à  deux,  remplir  leur  mission  chari- 
table : 

«  0  mon  Jésus,  je  vous  ai  beaucoup  offensé  et  je  vous  en  demande 
très  humblement  pardon.  Veuillez  me  pardonner  mes  nombreux 
péchés  et  me  faire  miséricorde.  Je  vous  offre  en  esprit  de  pénitence 
toutes  les  peines  de  ma  vie  et  en  particulier  l'acte  de  charité  frater- 
nelle que  je  vais  accomplir.  En  tout  cela  je  m'unis  à  votre  divine 
Passion  et  je  prie  votre  sainte  Mère  de  vous  présenter  et  de  vous  faire 
agréer  mes  pauvres  sacrifices  personnels.  Puissent-ils  toucher  votre 
Cœur,  ô  mon  Jésus,  et  m'obtenir  miséricorde.  Ainsi  soit-il  » . 

Afin  d'attirer  sur  elles  les  bénédictions  du  Ciel,  elles  supplient 
Votre  Sainteté  de  leur  accorder,  aux  conditions  habituelles,  les  indul- 
gences suivantes,  applicables  aux  âmes  du  Purgatoire  : 

1°  Une  indulgence  de  trois  cents  jours  :  a)  chaque  fois  qu'elles 
assistent  aux  réunions  de  l'œuvre;  —  b)  chaque  fois  qu'elles  récitent 
la  prière  avant  d'accomplir  l'acte  de  miséricorde  envers  le  prochain  ; 

2°  Uue  indulgence  plénière  (aux  conditions  delà  confession,  com- 
munion et  prière  à  l'intention  du  Souverain  Pontife)  :  a)  pour  cha- 
que nouvelle  associée,  le  jour  de  son  admission  ;  —  b)  pour  toutes 
les  associées,  aux  fêtes  suivantes  :  Sacré  Cœur  de  Jésus,  N.-D.  du 
Saint  Rosaire,  S.  Joseph,  SS.  Apôtres  Pierre  et  Paul. 

Et  que  Dieu... 

SSmus  D.  N.  Pius  PP.  X,  in  audientia  habita  die  17  Aprilis  1907 
ab  infrascripto  Cardinali  Praefecto  S.  C.  Indulgentiis  Sacrisque  Re- 
liquiis  praeposita:,  bénigne  annuit  pro  gratia  in  omnibus  juxta  pre- 
ces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro,  absque  ulla  Brevis  expeditione. 
Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

DatumRomae  eSecretaria  ejusdemS.  Congregationis,  die  17  Apri- 
lis 1907. 

S.  Card.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panigi,    Archiep.    Laodicen.,    Secret. 


-  410  — 

10.  Prière  indulgenciée. 

PRIÈRE 

Verbe  incarné,  Sag-esse  éternelle,  exemplaire  et  créateur  des  cho- 
ses. Rédempteur  des  hommes.  Vous  qui  accordâtes  au  B.  Albert 
une  vaste  iDtellig"ence  pour  contempler  dans  leur  ensemble  tous  les 
êtres,  depuis  Dieu  et  ses  perfections  infinies  jusqu'aux  constellations 
du  ciel  et  aux  moindres  créatures  terrestres  avec  leurs  merveilleuses 
qualités;  accordez-moi  de  comprendre  aussi,  selon  les  humbles  pro- 
portions de  mon  esprit,  le  lien  qui  rattache  entre  elles  les  diverses 
sciences  humaines  et  la  mutuelle  assistance  qu'elles  peuventse  prêter, 
pour  servir  ensemble  l'unique  Vérité.  Alors  je  les  entourerai  toutes 
d'estime  ainsi  que  ceux  qui  en  cultivent  les  branches  diverses,  et 
j'appellerai  de  mes  vœux  l'heure  bénie  où  tous  les  savants,  de  con- 
cert, s'étudieront  à  mettre  leurs  travaux  persévérants,  leurs  connais- 
sances acquises,  leurs  découvertes  multiples,  au  service  de  la  Foi. 
Je  vous  demande  cette  grâce,  ô  Seig-neur,  pour  votre  gloire,  pour 
l'honneur  de  votre  sainte  Eglise  et  pour  le  salut  des  âmes  rachetées 
de  votre  précieux  sang.  Ainsi  soit-il. 

Fidelibus  recitantibus  banc  precemindulgentiamSoo  dierumsemel 
in  die  lucrandam  concedimus. 
Die  23  Novembris  190G. 

Plus  PP.  X. 

Prsesentis  rescripti  authetiticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic 
S.  Gongregatioûi  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prpepositae.  In 
quorum  fidem,  etc. 

Datum  Roniae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  i5  Mar* 
til  1907. 

D.  Pamci.  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

11.  Prière  indulgenciée. 


0  Jésus,  ami  de  l'enfance,  Vous  qui  dès  vos  plus  tendres  années 
croissiez  visiblement  en  sagesse  et  en  grâce,  devant  Dieu  et  devant 
les  hommes  ;  Vous  qui  à  l'âge  de  douze  ans,  assis  dans  le  Temple 
au  milieu  des  Docteurs,  les  écoutiez  attentivement,  les  interrogiez 
humblement  et  faisiez  leur  admiration  par  la  prudence  et  la  sagesse 
de  vos  discours;  Vous  qui  accueilliez  si  volontiers  les  enfants,  les 


—   Ul   - 

bénissiez  et  disiez  à  vos  disciples  ;  «  Laissez-les  venir  à  moi,  car  à 
ceux  qui  leur  ressemblent  appartient  le  royaume  des  Cieux  », 
inspirez-moi,  comme  vous  inspirâtes  au  B.  Pierre  Canisius,  mo- 
dèle et  g-uide  du  catéchiste  parfait,  un  profond  respect  et  une 
sainte  affection  pour  l'enfance,  un  goût  et  un  dévouement  prononcés 
pour  lui  enseigner  la  doctrine  chrétienne,  une  aptitude  spéciale  à  lui 
en  faire  comprendre  les  mystères  et  aimer  les  beautés.  Je  vous  le  de- 
mande, ù  mon  Jésus,  par  l'intercession  de  la  Bienheureuse  Vierge 
Marie.  Ainsi  soit-il. 

Fidelibus   recitantibus   hanc  precem    indulgentiam    3oo  dierum 
semel  in  die  lucrandam  concedimus. 
Die  28  Novembris  1906. 

Plus  PP.  X. 

Praesentis  rescripti  authenticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic 
S.  Congregationi  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prœpositœ.  In 
quorum  fidem,  etc. 

Datum  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Gongregationis,  die 
i5  Martii  1907. 

D,  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

12.  Prière  indulgenciée  àN.-D.  du  Rosaire 

PRIÈRE 

Vierge  Marie,  faites  que  la  récitation  de  votre  Rosaire  soit  pour  moi 
chaque  jour,  au  milieu  de  mes  devoirs  multiples,  un  lien  d'unité 
dans  les  actes,  un  tribut  de  piété  filiale,  une  douce  récréation,  un 
secours  pour  marcher  joyeusement  dans  les  sentiers  du  devoir.  Faites 
surtout,  ù  Vierge  Marie,  que  l'étude  de  vos  quinze  mystères  forme 
peu  à  peu  dans  mon  âme  une  atmosphère  lumineuse,  pure,  forti- 
fiante, embaumée,  qui  pénètre  mou  intelligence,  ma  volonté,  mon 
cœur,  ma  mémoire,  mon  imagination,  tout  mon  être.  Ainsi  contrac- 
terai-je  l'habitude  de  prier  en  travaillant,  sans  le  secours  des  for- 
mules, par  des  regards  intérieurs  d'admiration  et  de  supplication, 
ou  par  les  aspirations  de  l'amour.  Je  vous  le  demande,  ùReine  du  saint 
Rosaire,  par  Dominique,  votre  fils  de  prédilection,  l'insigne  prédica- 
teur de  vos  mystères  et  le  fidèle  imitateur  de  vos  vertus.  Ainsi  soit-il. 

Fidelibus    recitantibus    hanc    precem    indulgentiam   3oo   dierum 
semel  in  die  lucrandam  concedimus. 
Die  2Ô  Novembris  1906, 

Plus  PP.  X. 


—  412  — 

Praesentis  rescripli  authenticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic 
S.  CongTes;'ationi  Indulg-entiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae.  la 
quorum  fidem,  etc. 

Datum  Romcee  Secretaria  ejusdem  S.  Congreg-ationis,  die  i5  Mar- 
tii  1907. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

13.  Prière  indulgenciée  à  saint  Joseph 


Glorieux  saint  Joseph,  modèle  de  tous  ceux  qui  sont  voués  au  tra- 
vail, obtenez-moi  la  grâce  de  travailler  en  esprit  de  pénitence,  pour 
l'expiation  de  mes  nombreux  péchés;  de  travailler  en  conscience, 
mettant  le  culte  du  devoir  au-dessus  de  mes  inclinations;  de  tra- 
vailler avec  reconnaissance  et  joie,  reg-ardant  comme  un  honneur 
d'emplover  et  de  développer,  par  le  travail,  les  dons  reçus  de  Dieu  ; 
de  travailler  avec  ordre,  paix,  modération  et  patience,  sans  jamais 
reculer  devant  la  lassitude  et  les  difficultés;  de  travailler  surtout  avec 
pureté  d'intention  et  avec  détachement  de  moi-même,  ayant  sans 
cesse  devant  les  veux  la  mort  et  le  compte  que  je  devrai  rendre  du 
temps  perdu,  des  talents  inutilisés,  du  bien  omis  et  des  vaines  com- 
plaisances dans  le  succès,  si  funestes  à  l'œuvre  de  Dieu.  Tout  pour 
Jésus,  tout  par  Marie,  tout  à  votre  imitation,- ô  Patriarche  Joseph! 
Telle  sera  ma  devise  à  la  vie  et  à  la  mort.  Ainsi  soit-il. 

Fidelibus  recitantibus  hanc  precem  indulgentiamSoodierumsemel 
in  die  lucrandam  coacedimus. 

Plus  PP.  X. 

Praesentis  rescripti  authenticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic 
S.  Congreg-ationi  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae.  In 
quorum  fidem,  etc. 

Datum  Romae  e  Secretaria  ejusdem  S.  Cong-regationis,  die  i5  Mar-J 
tii  1907. 

D.  Pacini,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

\[\.  ToRNACEN.  (Tournai).  Induit  pour  la  communion  i 

pendant  la  nuit  d'adoration.  t| 

Hodiernus  Tornacensis  Episcopus,  ad  genua  Sanctitatis  Vestrae 
provolutus,  supplex  implorât  ut  in  parochialibusecclesiis  et  in  publi- 
cis  sacellis  et  oratoriis  Tornacencis  diœcesis,  in  quibus  per  gyrum  et 


—   413  — 

ex  ordine  fit  publica  expositio  SSmi  Sacramenti  a  vesperis  usque  ad 
vesperas,  adoratores  possint  immédiate  post  mediam  noctem  ad 
Sacram  Synaxim  accedere  in  ecclesia  vel  oratorio  in  quibus  exstat 
expositio  prsedicta. 

SSmus  Dominas  Noster  Pius  Papa  X,  referenti  infrascripto  Cardi- 
nali  Sacrorum  Rituum  Gongregationi  Praefecto,  attentis  expositis,  ita 
precibus  annuere  dignatus  est,  ut  una  hora  post  mediam  noctem 
sacra  Synaxis  adoratoribus  distribui  possit.  Valituro  hoc  indulto  ad 
proximum  tantum  quinquennium.  Gontrariis  non  obstantibus  qui- 
buscumque. 

Die  23  Januarii  1907, 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Pamci,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

VIII.  —  s.  C.  DE  LA  PROPAGANDE. 

I.  Dkcretum.  Sur  les  pouvoirs  des  missionnaires 
se  rendant  en  Chine. 

Pluries  petitum  est  a  Regularium  Ordinum,  Gongreg-ationum  et 
Societalum  moderatoribus,  ut  presbyteri  suorum  Institutorum  alumni 
ad  Sinenses  missiooes  destinati,  perdurante  itinere,  ne  diu  pœniten- 
tise  sacramento  priventur,  cum  duo  vel  plures  sunt,  sacramentalem 
confessionem  excipere,  tum  invicem  inter  se,  tum  etiam  aliorum 
secum  iter  agentium  possint,  quamvis  juramentum  circa  Sinenses 
ritus  praescriptumnondum  prœstiterint.  Ejusmodi  autem  preces  cum 
infrascriptus  Gardinalis  Sacro  eidem  Gonsilio  Praefectus  SSmo  D.  N. 
Pio  divina  providentia  PP.  X  retulisset,  in  audientia  diei  20  Decem- 
bris  anni  1906,  Sanctitas  Sua  bénigne  decernere  ac  declarare  dignata 
est  omnes  cujuscumque  Ordinis,  Gongregationis,  Societatis  atque 
etiam  e  clero  sseculari  missionarios  seu  presbyteros  ad  Sinenses  mis- 
siones  destinatos,  qui  duo  vel  numéro  plures  consociati  ad  littora 
Sinensia  appeliunt, durante  toto  itinere terrestriaut  fluviali  usque  dum 
pervenerint  ad  missionem  sibi  respective  assignatara,  dummodo  ad 
sacramentales  confessiones  fuerint  légitime  approbati,  Piegulares 
scilicet  a  proprio  saltem  Superiore  regulari,alii  autem  sacerdotes  vel 
a  proprio  Ordinario  ex  cujus  diœcesi  discesserunt,  vel  ab  Ordinario 
portus  in  quo  navcm  conscenderunt,  vel  etiam  ab  Ordinario  cujus- 
iibet  portus  intermedii  per  quem  in  itinere  transierunt,  posse  inter 
se  confîteri,  eosque  item  posse  confessiones  audire  clericorum  non 


—  414  — 

sacerdotum  et  Fratrum  laicorum  cum  ipsis  iter  ag'entium  et  etiain 
Religiosaruni  Sororum,  si  forte  conting-at  aliquas  in  eodem  comitatu 
esse  ad  niissiones  destinatas,  immo  quoque  véhicula  aut  cymbas 
ducentiumvelsarcinasper  iter  ferentium  vel  alia  quacumque  ratione 
eorum  itineris  sociorum  ;  non  obstante  Constitutione  fel.  rec.  Bene- 
dicti  PP.  XIV  incip.  Exqiio,  data  die  5  Julii  anni  1742,  quœ  vetat 
missionariis  exercitium  sacri  ministerii  ante  emissum  juramentum 
circa  ritus  sinenses,  aliisque  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romaî  ex  aedibus  S.  Congr.  de  Propaganda  Fide,  die 
4  Februarii  1907. 

Fr.  H.  M.  Card.  Gotti,  Prœfectus. 
Aloisius  Veccia,  Secretariiis. 

Ce  décret,  spécial  aux  missionnaires  destinés  aux  Missions 
d'Extrême-Orient,  ajoute  deux  choses  au  décret  général  du  28 
août  1906,  que  nous  avons  publié  il  y  a  quelque  temps  (Ca/?o- 
niste,  mars,  p.  i52).  D'abord  il  prolong-e  les  pouvoirs  des 
missionnaires  pour  leurs  compagnons  de  route  pendant  le 
voyage  sur  les  fleuves  et  par  terre,  jusqu'à  leur  arrivée  à  leur 
mission  respective  ;  en  second  lieu,  ces  pouvoirs  sont  autori- 
sés nonobstant  la  défense  portée  par  Benoît  XIV  pour  tous 
les  missionnaires  d'Extrême-Orient  d'exercer  le  ministère 
avant  d'avoir  prêté  le  serment  spécial  concernant  les  rites 
chinois. 

3.  Décret  d'élog^o  pour  les  Sœurs  Franciscaines  Missionnaires. 

PrsRclarissimi  operis  conversionis  exteraium  gentium  adjumenfo 
jam  ab  anno  187.3  oitum  habuit  institutum  Sororum  Franciscalium 
Missiouariarum  ab  Immaculata  Conceptione,  et  paucos  post  annos 
Domum  principem  in  bac  Aima  Urbe  constituit.  Cum  autem,  Dei 
favente  gratia,  uberes  fruclus  ediderit  atque  apud  varias  regiones 
domicilium  fixerit,  Suprema  Moderatrix  ab  hoc  Sacro  Consilio  rei 
christianai  dilatandse  prœposito  Institut!  approbationem  efflagitavit. 
Re  itaque  pro  more  delata  examini  Commissionis  prorevisendisregu- 
lis  novorum  Institutorum  a  Sacra  Congregatioue  dependentlum,  cui 
prseest  Emus  Vir  Franciscus  Gardinalis  Satolli,  eadem  Commissio, 
attentis  praesertim  litteris  commendatitiis  Ordinariorum,  qui  deista- 
rum  Religiosarum  Sororum  zelo  testantur,  statuit  prœmemoratum 
Institutum  Laudis  Décrète  essecohonestandum. 


f  ~  '^^'*  ~ 

Summus  vero  Pontifex  Plus  divina  providentia  Papa  X  inaudien- 
lia  ab  infrascripto  Sacrée  Gongreg-ationis  Secretario  habita  hodierna 
die,  sententiam  pr*laudalai  Gommissionis  in  omnibus  adprobavit, 
praesensque  ad  id  Decretum  edi  mandavit. 

Datum  Fiomaî,  ex  .Edibus  Sacme  Gongreg-ationis  de  Propaganda 
Fide,  die  28  Julii  anno  1906. 

Fr.  H.  M.  Gard.  Gotti,  Prœf. 
A.  Veccia,  Secret. 

3.  Circulaire  sur  les  chapelains  militaires  anglais  (i). 

Gette  'II.  Gongrégation,  voulant  l'égler  par  des  mesures  assurées 
la  dépendance  et  l'exercicedu  saint  ministère  par  les  chapelains  catho- 
liques, tant  dans  l'armée  que  dans  la  marine  anglaises,  a  piis,  avec 
l'approbation  du  Souverain  Pontife,  les  dispositions  suivantes  : 

1 .  L'Archevêque  pro  tempore  de  Westminster  est  le  supérieur 
ecclésiastique  de  tous  les  chapelains  militaires  catholiques  comniis- 
sionnés  de  larmée  ang'laise,  tant  de  terre  que  de  mer. 

2.  En  ce  qui  reg'arde  les  premiers,  il  traitera  avec  le  Gouverne- 
ment pour  leur  nomination  et  ensuite  il  en  surveillera  la  conduite  en 
prenant  telles  mesures  qu'il  croira  expédient;  il  exigera  d'eux  que 
chaque  semestre,  ou  au  moins  chaque  année,  ils  l'informent  de  leur 
état  et  de  leurs  occupations. 

3.  Les  chapelains  commissionnés  nommés  par  le  Gouvernement 
recevront  exclusivement  de  l'Archevêque  les  pouvoirs  qu'il  est  en 
mesure  d'accorder  en  vertu  de  sa  juridiction  ordinaire  ou  déléguée  ; 
ces  pouvoirs  seront  exercés  par  les  dits  chapelains  dans  le  lieu  déter- 
miné par  l'archevêque  eu  faveur  seulement  des  militaires,  de  leurs 
femmes  et  des  enfants  qui  vivent  sous  la  tutelle  de  leurs  parents. 
Ces  pouvoirs  se  poursuivent  pendant  le  temps  de  la  translation  des 
chapelains,  jusqu'à  ce  qu'ils  prennent  la  charge  de  leur  nouveau 
poste;  mais  aussitôt  qu'ils  seront  informés  de  leur  changement,  ils 
sont  tenus  d'en  faire  part  à  l'Archevêque. 

4.  Ges  chapelains  se  présenteront  à  l'Ordinaire  du  lieu  où  ils  ont 
leurs  occupations,  et  se  considéreront  comme  ses  sujets  en  ce  qui 
concerne  leur  conduite  comme  ec:)lésiastiques  ;  ils  ne  manqueront 
pas  de  lui  faire  connaître  les  pouvoirs  qu'ils  auront  reçus  du  Délégué 
du  Saint-Siège  à  l'égard  des  militaires  ;  bien  que  pour  l'exercice  de 
ces  pouvoirs  le   consentement   de  l'Ordinaire   du  lieu  ne   soit  pas 

')  Nous  traduisons  de  l'italien. 


—  41(5  — 

nécessaire.  Que  si  de  plus  ils  désirent  exercer  le  saint  ministère  en 
faveur  des  fidèles  de  la  localité  autres  que  les  militaires,  alors  l'auto- 
risation de  l'Ordinaire  leur  est  nécessaire.  J 

5.  Quand  sa  charg-e  viendra  à  cesser,  tout  chapelain  devra  retour- 
ner dans  son  propre  diocèse. 

6.  Enfin  l'Archevêque  de  Westminster  n'accordera  pas  les  pou- 
voirs pour  le  saint  ministère  aux  chapelains  cornmissionnés  en 
Irlande  et  dans  l'Inde  ;  en  ce  qui  reg"arde  l'Afrique  australe,  il  fera 
en  sorte  d'obtenir,  par  des  mesures  prudentes  et  discrètes,  que  ces 
chapelains  soient  remplacés  dans  cette  colonie  par  le  clerg-é  local. 

7.  Pour  ce  qui  concerne  les  chapelains  de  la  marine,  l'Archevêque 
pro  tempore  de  Westminster  s'entendra  également,  à  l'exclusion  de 
tout  autre  Ordinaire,  avec  le  Ministre  de  la  Marine,  pour  la  nomina- 
tion des  dits  chapelains,  auxquels  il  pourra  accorder  les  pouvoirs 
opportuns  dont  il  jouit  en  vertu  de  sa  juridiction  ordinaire  ou  délé- 
ocuée,  à  la  condition  que  les  chapelains  pourront  en  user  dans  toutes 
les  parties  du  inonde,  mais  cependant  inlra  nnvim.  Que  si  parfois, 
en  raison  des  dispositions  prises  par  le  commandant  naval,  il  était 
nécessaire  de  faire  usag'e  de  ces  pouvoirs  sur  la  terre  ferme,  il  suffira, 
si  cela  est  possible,  d'en  donner  simplement  avis  à  l'Ordinaire  du 
lieu,  non  pour  obtenir  son  autorisation,  mais  en  raison  de  la  défé- 
rence qui  lui  est  due  ;  sauf  toujours  le  cas  où  il  s'agirait  d'exercer 
le  saint  ministère  en  faveur  d'autres  personnes  que  le  personnel  du 
vaisseau  ;  dans  cette  hypothèse  le  recours  à  l'Ordinaire  du  lieu  serait 
nécessaire. 

Donné  à  Rome,    du  Palais  de  la    S.    G.  de    la    Propagande,    le 
i5  mai  1906. 

Fr.  H.  M.  Gard.  Gotti,  Préfet. 
Louis  Veccia,  Secrétaire. 

IX.  —  S.  C.  DE  L'INDEX 

Lettre  sur  la  Revue  «  il  Kinnovaniento  »  (i). 


A  SON   EMINENCE    REVEUENDISSIME  LE  CARDINAL  FERRARI 
ARCHEVÈOUE  DE  MILAN. 


^ 


Eminentissime  Seigneur,  >■ 

Les  Eminentissimes  Pères  de  cette  Congrégation  de  l'Index  ont  dû 

s'occuper,   dans  leur  dernière  réunion,    d'une  revue  qui  se  publie 

(1)  Nous  traduisons  de  l'italien. 


—  417  — 

depuis  peu  dans  cette  ville  de  Milan,  sous  le  titre:  Il  Rinnovamento. 

Comme  ils  n'ont  pas  coutume,  sauf  pour  des  motifs  exceptionnels, 
de  mettre  à  l'Index  des  fascicules  détachés  de  revues  en  cours  de 
publication,  les  Eminentissimes  Pères  ont  voulu  surseoir  à  ce  mode 
de  condamnation,  en  ce  qui  concerne  les  numéros  déjà  parus  de  la 
susdite  revue.  Mais  ils  ne  peuvent  s'abstenir  d'exprimer  à  Votre  Emi- 
nence  Révérendissime  le  déplaisir  qu'ils  ont  éprouvé  en  voyant  pu- 
blier par  de  soi-disant  catholiques  une  revue  notoirement  opposée  à 
l'esprit  et  à  l'enseig-nement  catholiques. 

Ils  déplorent  notamment  le  trouble  que  de  tels  écrivains  apportent 
dans  les  consciences  et  l'orgueil  avec  lequel  ils  se  posent  en  maîtres 
et  comme  en  docteurs  de  l'Eg-lise.  Il  est  douloureux  de  voir  fîg-urer, 
parmi  ceux  qui  semblent  vouloir  s'arrog-er  un  magistère  dans  l'Eglise 
et  faire  la  leçon  même  au  Pape,  des  noms  déjà  connus  pour  d'autres 
écrits  animés  du  même  esprit,  comme  Fogazzaro,  Tyrrell,  Von  Hiig-el, 
Murri  et  d'autres .  Et  tandis  que  ces  hommes  parlent  avec  tant  d'ar- 
rogance, dans  cette  revue,  des  questions  théologiques  les  plus  diffi- 
ciles et  des  affaires  les  plus  importantes  de  l'Eglise,  les  éditeurs  la 
proclament  laïque^  non  confessionnelle  et  font  des  distinctions  en- 
tre catholicisme  officiel  et  catholicisme  non  officiel  ;  entre  les  dogmes 
définis  par  l'Eglise  comme  vérités  à  croire  et  l'immanence  de  la  reli- 
gion dans  les  individus.  En  résumé,  on  ne  peut  douter  que  cette 
revue  ne  soit  fondée  dans  le  but  de  cultiver  un  très  périlleux  esprit 
d'indépendance  à  l'égard  du  magistère  ecclésiastique  et  la  prépondé- 
rance du  jugement  privé  sur  celui  de  l'Eglise,  comme  aussi  dans  le 
but  de  s'ériger  en  école  qui  prépare  un  renouvellement  anticatholique 
des  esprits. 

Les  Eminentissimes  Pères  condamnent  sévèrement  cet  esprit  anti- 
catholique qui  se  fait  jour  en  des  erreurs  manifestes,  dans  la  revue 
en  question,  et  ils  désirent  que  Votre  Eminence  Révérendissime  man- 
de l'éditeur  de  ladite  revue,  pour  lui  enjoindre  de  cesser  une  entre- 
prise aussi  néfaste  et  aussi  indigne  d'un  vrai  catholique.  Ils  désirent 
en  outre  que  Votre  Eminence,  aussitôt  qu'elle  le  pourra,  veuille  bien 
porter  à  la  connaissance  publique  ce  jugement  de  la  Sacrée  Congré- 
gation de  l'Index. 

J'ai  l'honneur  de   faire  part  de  tout  ceci  à  Votre  Eminence  Révé- 
rendissime, de  qui  je   baise  très  humblement  les  mains,  et  je  suis 
heureux  de  me  dire,  de  Votre  Eminence  Révérendissime,  etc. 
André,  Gard.  Steinhuber,  Préf. 

Fr.  Th.  Esser,  0.  P.  Secret. 
3o4«  livraison,  juin  1907.  746 


—  418  — 


X.  —  S.  C.  DES  ÉTUDES 

Lettre  à  l'archevêque  de  Bargos  sur  lo  Séminaire  supérieur 
de  Burgos 

Illme  ac  Rme  Domine, 

Ouse  AmplitudoTua  litterisv  Id.  Nov.  datis,  de  progressibus  quos 
istud  Pontificium  Archi^ymnasium  per  proximum  trrenniuin  fecerit 
diligentissime  referebat,  gratissima  sane  nobis  fuere. 

Enimvero  est  cur  lœtemur  alumnorum  numerum  crevisse,  quod 
sin°-ularem  magistrorutn  soUicitudinem,  doctrinam,  auctoritatem 
tesrificatur,cumalumaieosint  frequentiores  quo  magistri  in  omni 
génère  meliores  ;  in  usum  venisse  crebras  exercitationes,  disputatio- 
tiones,  pneparationes  ad  pericula  pro  gradibus  adipiscendis  ;  prœmia 
esse  p'roposita,  quo  juvenum  animi  magis  magisque  ad  studia  exci- 
tentur  atque  confirmentur,  quae  iis  dentur  qui  postremo  studiorum 
curriculo,  facto  periculo  sin^ulari,  inter  omnes  emicuerint. 

Neque  illud  nos  movet  parvum  fuisse  numerum  eorum  qui  vel 
doctoris  lauream  vel  cœteros  academi»  gradus  adepti  sint,  quippe 
quod  id  demonstrare  videatur  judices  justamincandidatos  adhibuisse 

severitatem. 

Ouia  vero  nonnulli  fuere  qui  paupertate  impediti  quominus  im- 
peusas  facere  possent  quœ  ipsam  graduum  adeptionem  sequi  soleant 
adipsos  eos  non  contenderunt,idcirco  suadere  non  dubitamus  utpos- 
thac  alumnis  pauperibus,  dummodo  pne  ca^teris  perdignisint,  quan- 
tum potest,  prœmii  causa  indulgeatur  ;  ne  qui  doctrina  praestantissi- 
mi  sunt,  fructus  sui  ingenii  et  diligentiœ  propter  ipsam  paupertatem 
capere  non  posse  videantur. 

Ouod  attinet  ad  magistrorum  numerum,  iste  quidem  in  S.  Theo- 
lôgTae  et  Pbilosophiœ  disciplinis,  cum  sit  leg-itimus,  probatur.  Quod 
ha'udquaquara  dici  potest  de  Juris  canouici  disciplina,  cui,  quoniam 
uno  tantuni  in  Decretalibus  magistro  utatur,  et  alter  quamprimum 

decernatur  oportet. 

Plurimum  porroad  istius  Archig-ymnasii  auctoritatem  dig-nitatem-» 
que  amplificaudam  valeat,  si  quibus  magistris  ab  hoc  Sacro  Con- 
silio  studiis  regundis  potestas  data  est  docendi,  quamvis  doctoris 
laurea  non  prœditis,  hac  li  ad  honorem  ornarentur,  quippe  qui  dit 
et  cum  laude  disciplinas  tradiderini. 

Illud  quoque  in  maximis  laudibus  ponendum  esse  existimamus,  et 


—  419  — 

latinara  linguam,  quod  jamprideni  etiam  atque  etiam  hortati  sumus, 
ampliori  et  exquisitiori  ratione,  quarto  addito  anno,  decendi,  in  quà 
instructi  sint  potissinium  qui  ad  sacras  disciplinas  se  applicant,  et 
constituendi  scholam,  quae  graviores  litteras  cum  humanioribuscon- 
juD-eret,  qua  alumni  in  arte  dicendi  et  disserendi,  duce  rhetorico 
doctore,  exercerentur, 

•  Neque  minoris  momenti  sunt  quae  Amplitudo  Tua  refert  de  S. 
Scripturae  schola.  quse  nunc  non  solum  recentiori  hujus  disciplina 
progressioni,  sed  etiam  Summi  Pontificis  voluntati  obsequendo,  se- 
cuudum  Litteras  Apostolicas,  die  xxiii  mens.  Febr .  a.  mdcccciv  datas 
tradatur  (i). 

Nisi  quod  hoc  loco  facere  non  possumus  quin  commoneamus  in 
probationum  materia  eam  S.  Scripturœ  partem  includendam  esse, 
quœ  ipsis  Litteris  Apostolicis  plane  respondeat. 

Ad  extremum  tum  omnis  nostraexpectatio  expleta  ent,cum,  prout 
Constitutiones  praescribunt  ac  postulant,  proprium  Doctorum'  Golle- 
gium  Philosophia^  disciplina?  tandem  aliquando  constituatur. 

Ca^terum  ipsi  libentissime  tibi,  studiorum  Prœfecto,  sing-ulis  Gol- 
legns  Doctorum  sin-ulisque  magistris  et  vehementer  gratulamur  et 
méritas  tribuimus  laudes,  qui  uno  animo  omnem  curam  studium- 
queadbonumistius  Archi-ymnasii  contuleritis,  quod  confidimus 
fore  ut  vestra  perspecta  perpetuaque  opéra  ad  quam  optimum  sta- 
tumquampnmum  perveniat.  Quœquidemper  triennium  acta  uti- 
nam  sodalibus  Archig-ymnasii  patefiant. 

Jucundissimum  deniquc  nobis  est  hoc  bonum  perferre  nuncium, 
Summum  PontiHcem,  ad  quemomnia  in  audientia  diei  xx  mensis 
Decembris  subscriptus  Cardinalis  Prœfectus  refcrebat,  Apostolicam 
Benedictionem,  prèeclarum  suae  approbationis  et  favoris  pig-nus,  sin- 
gillatim  tibi,  moderatoribus,  ma-istrisdiscipulisqueperamanter  im- 
pertivisse. 

n*c  erant  tibi  significanda,  cui  omnia  fausla  ac  felicia  adpreca- 
mur  a  Domino. 

Amplitudinis  Tua?  —  Hmus  et  Dmus  Servus 

Fkawciscus  Gard.  Satolli,  ^S*.  C.  Stud.  Prœf. 

UatumRomaîeSecretariaSacrœ  Gongregationis  Studiorum,  no- 
ms Jan.  a.  mcmvii. 


[i    Canonisle,   1904,  p.   222. 


420  ~ 


XI.  -  S.  C.  DES  AFFAIRES  ECCLÉSIASTIQUES 
EXTRAORDINAIRES. 

iQdult  aux  Missionnaires  d«  la  Congr.  du  Mont  Cassîn. 

Beatissime  Pater, 
D  Maurus  M.  Serafini,  Abbas  Generalis  Gongregationis  Cassiaen- 
sis   L   Primœva  Observantia  0.  S.  B.,  ad  pedes  S.  V.  provolutus, 

humiliter  exponit  :  .    ..         •     t^    i    •    .•  • 

Ouod  per  Rescriptum  S.  CoDgregationis  Negotns  Ecclesiasticis 
Extraordinarlis  pr^posit^  d.  d.  17  Februarii  1908  (1),  concess* 
sunt  quidam  spirituales  gratis  Moaachis  ejusdem  Ordinis  et  Goa- 
,.rec.atiouis  qui  sacrls  missionibus  vacant  in  Belgio  •  qua.  quidem 
gratia,  per  aliud  Rescriptum  d.  d.  24  Novembris  ejusdem  anm  (2), 
ad  Hoilandiam  et  Germaniam  sunt  extensae,  nempe... 

Nunc  autem  humilis  orator  implorât  extensionem  earumdem  gra- 
tiarum  ad  omnes  prœdictœ  Congregationis  sacerdotes  qui  sacris  mis- 
sionibus passim  per  Europam  et  alias  regiones  vacant  ;  necnon,  quoad 
expressa  in  n.  2),  etiam  ad  iUos  qui  spiritualia  exercitia   prœbent 
aut  sacris  concionibus   tempore   Adventus   et  Ouadragesimaî  dant 

operam. 

Et  Deus,  etc. 

Ex  AudientiaSSmi,  die  12  Marlii  igoj. 

SSmus  Dominus  noster  Fins  divina  providentia  Papa  X,  referente 
me  infrascripto  Secretario  Sacrœ  Congregationis  Negotns  ecclesias- 
ticis extraordinariis  prœposits,  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  pre- 
ces  Gontrariis  quibuscumque  minime  obfuturis. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  C,  die  mense  et  anno  pr» 

dictis. 

Petrus,  Archiep.  Gœsariensis,  Secret. 

(,)  Canoniste,    igo^.  P-  4^9;  on  y  trouvera  l'énumcralion  des  indulls  et  poi 

voirs.  ^ 

(2)  Canoniste,  ujo^),  P-  4^o- 


—  421  — 


XII.  —  SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT. 

Instrnction  sor  lo  libéralisme,  poar  le  Clergé  de  Colombie  (i). 

lUme  ac  Revme  Domine, 

Generalibus  regulis  quibus  catholicorum  hominum  officia  erg'a 
rem  publicam  in  adnexis  litteris  delibavi,  quasdam  aJias  hic  adji- 
ciam,  quse  speciatim  Columbianum  clei'um  respiciunt,  ex  Actis  Apos- 
tolicœ  Sedis  depromptas,  prsesertim  vero  ex  Instructione  Supremae 
Conçreg'ationis  S.  Officii  ad  episcopos  Ganadienses,  anno  1897  data 
quae  cum  prœsentibus  istius  regionis  adjunctis  aptissime  congruere 
videntur. 

Veluti  fundamentum  illud  statuendum  est:  ut  desiderata  mentium 
voluntatumque  concordia  inter  catholicos  laicos  baberi  possit,  eam 
imprimis  inter  Ecclesiœ  ministros  colendam  esse  atque  servandam  ; 
plus  enim  ad  mores  actusque  fidelium  formandos  proficiet  sacerdo- 
tum  exemplum  quam  doctrina.  Sacerdotes  omnes,  igitur,  tamesae- 
culari  quam  e  regulari  clero,  qui  forma  gregis  esse  debent^  oportet 
a  politicis  exag-itationibus  aliènes  esse,  ac  dignitatis  suae  memores, 
populares  concertationes  veluti  e  superiori  et  sereno  loco  inspicere. 
Sese  autem  sic  mutuo,  ut  decet  fratres,  observent  ac  diligant,  ut  nec 
alter  alterius  dicta  factave  carpat  publiée,  nec,  si  quid  in  aliéna 
diœcesi  sive  jussu  sive  permissu  episcopi  fuerit  editum,  notet  ac 
damnet. 

Praeterea  sacerdotes  ipsi  primo  ac  praecipue  modestiam  atque  obe- 
dientiam  erga  suos  Praelatos  tenere  pro  officie  studeant.  Etenim, 
«  sicut  Pontifex  Romanus  tutius  estEccIesia?  magister  et  princeps,  ita 
episcopi  rectores  et  capita  sunt  ecclesiarum,  quas  rite  singuli  ad 
gerendum  susceperunt,  Eos  in  sua  quemque  ditione  jus  est  prœesse, 
prœcipere,  corrigere,  generatimque  de  iis  quœ  e  re  christiana  esse 
videantur,  decernere...  Ex  quibus  apparet  adhibendam  esse  adversus 
episcopos  reverentiam  prœstantiœ  muneris  consentaneam,  in  iisque 
rébus  quai  ipsorum  potestatis  sunt,  omnino  obtemperari  debere... 
Quod  igitur  in  muneribus  suis  insumunt  operte  (sacerdotes)  tune 
sciant  maxime  fructuosum,  proximisque  salubre  futurum,  si  se  ad 
imperium     ejus    nutumque    finxerint,   qui    diœcesis    gubernacula 

(i)  A  rapprocher  de  l'instruction,  en  date  du  même  jour,  à  l'archevêque  de 
Bogota,  publiée  dans  le  Canonisie,  1906,  p.  53i. 


—  422  — 

tenet  (i)  »,  Ceterum,  quamvis  Ecclesiae  ministris  intérdictum  non  sit, 
immo  vero  aliquando  necessarium  esse  possit,  juribus  civlllbus  uti 
sive  in  ferendis  suffrag-iis  occasione  electionum,  sive  in  exercendis 
publicis  muniis  quœ  dignitati  sacerdotali  non  adversantur  ;  tamen 
ipsis  sedulo  cavendum  est  «  ne  se  penitus  tradant  partium  studiis 
ut  plus  humana  quam  cœlestia  curare  videantur,  uec  prodeant  extra 
gravitatem  et  modum  «(a).  Ouibus  vero  consiliis  ad  populum  in  hac 
re  utantur,  ea  apte  traduntur  in  decreto  IX  Synodi  Ouebecensis  IV; 
quod  quidem  decretum,  utpote  S.  Sedis  mentem  omnino  referens, 
quamvis  a  Suprema  S.  Offîcii  Gong-regatione  pro  Canadiensibus 
latum  fueril,  tamen  et  ad  Columbienses,  pro  circumstantiarum  pari- 
tate,  merito  aptandum  est.  Decreli  autem  verba  hœc  sunt  :  «  Nihil 
omittaat  animarum  Pastores  ut  fidèles  sibi  commissos  prtvmuniaot 
contra  seductiones,  scandala  et  omnia  pericula  horum  dierum  ma- 
lorum  ;  ipsisque  long-e  ante,  maxime  vero  tempore  ipso  electionum, 
sedulo  in  memoriam  revocent  quod  Deus  dominator  et  dominus  elec- 
tionum est,  et  quod  ipse  est  qui  aliquando  et  dictos  electores  et  can- 
didatos  et  eleclos  judicabit,  atque  unicuique  reddet  jnxta  opéra 
sua  (3),  nec  mag-is  parcet  eis  qui  intra  quam  illis  qui  extra  tumultum 
electionum  peccaverint.  Edoceant  eos  diligenter  officia  sua  quoad 
praefatas  electiones,  ipsis  inculcando  fortiter  quod  eadem  lex  quœ 
civibus  tribuit  jus  suffrag-ii  iisdem  gravem  imponit  obligationem 
ferendi  sufFragium  suum  quando  oportet,  atque  hoc  semper  juxta 
conscientiam  suam,  coram  Dec,  pro  majori  bono  tum  religionis  tum 
reipublicœ  patria^que  sua^.  ;  proindeque  quod  semper  coram  Deo  ex 
conscientiatenentur  suffragium  suum  dare  illi  candidato,  qucm  pru- 
denter  judicant  vere  probum  et  idoneum  ad  implendum  illud  mag-ni 
momenti  munus  sibi  demandatum,  invig-îlandi  scilicet  bono  relig-io- 
nis  et  reipublicae  atque  adlaborandi  fideliter  ad  illud  promovendum 
ac  servandum.  Unde  evidenter  sequitur  eos  omnes  peccare  non  tan- 
tum  coram  hominibus  sed  coram  Deo.  qui  vel  sufFrag-ium  suum  ven- 
dant, vel  quacumque  ex  causa  dant  candidato  sibi  cog-nito  prout  ia- 
digno,  vel  denique  alios  inducunt  ad  idem  faciendum.  Haec  fideliter 
doceant  populum  suum  pastores,  tamquam  fidèles  ministri  Christi, 
in  iis  insistant,  sistantque  in  omni  charitate  et  patientia,  nec  ultra 
procédant  in  circumstantiis   consuetis.  Et  si  quag  particulares  aut 


(i)  Encyclica  Immortale  Dei,  i   Nov.  i885. 

(3)  Encyclica  Cum  niulta,  ad  Hispanos,  5  Dec.   1882. 

(3)  Rom.,  II,  6. 


—  423  — 

extraordinari»  occurrunt  circumstantiœ,  maxime  caveant  ne  quid- 
quam  mollantur  inconsulto  episcopo  »  . 

Attamen  Iria  maxime  sacerdotibus  sunt  fue^ienda  :  alterum,  ne  e 
factionibus  alioquin  honestis  aliam  prse  alia  ardore  nimio  sustine- 
ant;  alterum,  ne  esacro  sug-g-estu  velin  s.  Pœnitentiae  tribunaliadver- 
sariorum  mentionem  injiciant  vel  nominatim  eos  açgrediantur,  ani- 
mosquecontra  delerminatam  personam  instig-are  audeant;  alterum, 
ne  sacramentalem  absolutionem  pœnitentibus  deneg-ent  vel  ab  ipso 
sacro  tribunali  repellant  exeo  tantum  quod  in  adversa  militent  fac- 
tione,  dum  alioquin  omnia  quae  Ecclesia  docet  ipsi  admittant  et  am- 
plectantur.  Memores  enim  esse  debent,  se  pastores  omnium  anima- 
rum  esse  constitutos  ac  pro  ipsarum  salute  rationem  esse  reddituros. 
Si  quis  autem  privatim  vel  in  ipso  Pœnitentiœ  tribunali  vel  extra  de 
ag-endi  ratione  in  rébus  publiais  consilium  petat,  sacerdotos  juxta 
communes  prudentite  régulas  respondeant,  ut  nulla  inde  sacerdotali 
muneri  confletur  invidia. 

Glericis  demum,quivel  cooptationemsuamin  cœtum  oratorum  legi- 
bus  ferendis  prosequuntur,  velmuniapublica  suscipiunt,  ea  prœ  ocu- 
lis  sunt  habenda  quse  SSmus  Dominus  nuper  in  Litteris  ad  episcopos 
Brasilia,  die  i8  Septembris  1899  ^0  datis,  edixit  :  «  Adscisci  etiam 
aliquando  in  eos  cœtussacri  Ordinis  viros  haud  inopportunum  vide- 
lur  ;  quin  etiam  iis  praesidiis  et  quasi  Religionis  excubiis  optime  lieet 
Ecclesife  jura  tueri.  Verum  illud  cavendum  :  maxime,  ne  ad  haec 
fiât  tanta  contentio,  ut  misera  ambitione  mag-is  aut  partium  cœco 
studio,  quam  rei  catholicae  cura  impelli  videantur.  Quid  enim  indi- 
g-nius  quam  digladiari  sacros  ministros  ut  ex  procuratione  rei  pu- 
blicferem  perniciosissimam  in  civitatem  inducant,  seditlonem  atque 
discordiam  ?  Quid  vero  si  in  deteriorum  consilia  mentes  constitutae 
auctoritali  perpetuo  adversentur  ?  Ouée  omnia  mirum  quantum 
ofîensionis  babent  in  populo  et  quantum  invidise  conflant  in  clerum. 
Modeste  igitur  utendum  jure  suffrag-ii  ;  vitanda  omnis  suspicio 
ambitionis;  reipublicae  munia  capessenda  prudenter;  a  suprema? 
veroauctoritatis  obsequio  desciscendum  numquam  ». 

Mens  est  SSmi  Patris  ut  de  hisce  omnibus  Amplitudo  Tua  episco- 
pos suffraganeos  certiores  faciat,  ac  deinde  singuli  antistites  suum 
clerum  prudenter  et  caute  instruant. 

Vult  insuper  SanctitasSuaut  eadem  Amplitudo  Tua,  quoties  opus 
fuerit  sufTraganeos  convocet  cum  ipsis  consilia  initurus,  ad  commu- 
nem  agendi  loquendique  normam  statuendam,   eamque  servandam, 

(i)  Canoniste,  1899,  p.  5G8. 


—  424  — 

et  suffraganei  vicissira  cum  metropolitano  suo  consilia  conférant  ut 
in  eadem  sententia  permaneant. 

Superest  ut  Tibi,  Rme  Praesul,  perfectcC  existimationis  meœ  sensus 
tester  meque  profitear 

Amplitudini  Tuae  addictissimum . 

Romse,  die  6  Aprilis  1900. 

M.  Gard.  Rampolla. 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Fr.  Barry,  ancien  directeur  de  séminaire.  Le  droit  d'enseigner, 
étude  historique,  philosophique  et  canonique  sur  la  question  d'en- 
seignement. —  In- 12  de  xn-343  p.  — Paris,  Lethielleux. 

Tous  les  traités  de  droit  public  ecclésiastique  font  une  place  au 
droit  d'enseigner  qui  appartient  à  l'E^-lise.  Ce  droit,  qui  est  aussi 
un  devoir,  a  pour  objet  premier  l'enseignement  de  la  religion  et  de 
la  morale  chrétienne;  il  s'exerce  par  la  prédication,  le  catéchisme, 
les  instructions  pastorales.  Mais  ce  sont  là  des  exercices  religieux 
plutôt  que  l'enseignement  proprement  dit,  celui  qui  est  une  partie 
intégrante  de  l'éducation.  Cet  enseignement,  l'Eglise  l'a  départi 
autrefois  à  de  nombreuses  générations;  elle  en  avait  même  pendant 
un  temps  le  monopole. Aujourd'hui,  dans  nos  sociétés  modernes  plus 
ou  moins  complètement  laïcisées,  quelle  part  revient  encore,  en  fait 
et  en  droit,  à  l'Eglise, dans  l'enseignement?  Vaste  question,  que  l'au- 
teur a  traitée  avec  grande  compétence  et  une  très  sérieuse  connais- 
sance des  sources.  Son  étude  historique  porte  sur  l'enseignement,  tel 
que  l'ont  compris  les  peuples  et  les  philosophes  de  l'antiquité,  tel 
qu'il  a  été  pratiqué  au  moyen  âge  et  dans  les  temps  modernes, 
d'abord  sous  l'influence  de  l'Eglise,  ensuite  lui  échappant  par  degrés, 
jusqu'à  la  laïcisation  et  à  la  neutralité  actuelles. 

La  question  d'ordre  philosophique  et  juridique  est  beaucoup  plus 
largement  traitée;  l'auteur  y  considère  le  droit  d'enseigner  des  indi- 
vidus, de  la  famille, de  l'Etat  et  enfin  de  l'Eglise. Il  distingue  soigneu- 
sement les  droits  de  l'Eglise  sur  les  écoles  cléricales,  sur  les  écoles 
ordinaires  fondées  par  elle,  enfin  sur  les  autres.  Partout  il  adopte  et 
prouve  solidement  les  opinions  moyennes  ;  je  note  à  son  éloge  qu'il 
n'a  pas  fait  u.« âge,  pour  revendiquer  le  droit  de  l'Eglise  à  l'ensei- 
gnement,du  fameux  texte  :  Euntes  docete  omnes  (/entes,  texte  dont 
on  a  tant  abusé,  alors  qu'il  ne  concerne  évidemment  que  l'enseigne- 
ment delà  religion.  —  Peut-être  cependant,  lorsqu'on  se  place,  non 
sur  le  terrain  de  la  thèse,  mais  sur  celui  de  l'hypothèse,  faudrait-il 
modifier  en  quelque  chose  les  revendications  de  l'auteur;  je  veux 
dire  simplement  que  les  écoles  non  cléricales  ne  relèvent  pas,  aux 
yeux  de  l'Etat,  de  l'Eglise  comme  telle,  bien  que  les  écoles  aient  à 
leur  tête  des  ecclésiastiques  ;  de  là  d'importantes  conséquences  que 
l'auteur  aurait  peut-être  pu  serrer  de  plus  près,  dans  sa  partie  juri- 
dique. 


-  426  — 

Tel  qu'il  est,  ce  livre  est  excellent  et  rendra  certainement  de  grands 
services  en  faisant  connaître  les  saines  idées  sur  le  droit  d'enseigner 
de  l'Eglise  ;  puisse-t-il  contribuer  à  donner  de  nouveaux  et  vaillants 
défenseurs  à  la  juste  cause  de  la  liberté  ! 

A.  B. 

Pierre  Batiffol,  Recteur  de  l'Institut  Catholique  de  Toulouse. 
Questions  d'enseignement  supérieur  ecclésiastique.  —  In-12 
de  vii-354  p.  —  Paris,  Lecoffre,  1907. 

Sous  ce  titre,  Mgr  Batiffol  a  réuni  un  certain  nombe  de  discours, 
de  discussions,  de  notices  biographiques,  dont  chacune  forme  un 
tout,  mais  qui  cependant  se  rattachent  de  plus  ou  moins  près  à  l'en- 
seignement supérieur  ecclésiastique.  Tantôt  il  montre,  dans  les  Ins- 
tituts catholiques,  la  véritable  école  normale  du  clergé  ;  tantôt  il  dé- 
crit la  «  vie  journalière  »  des  étudiants  de  l'Institut  catholique  de 
Toulouse;  dans  un  autre  discours,  s'élevant  plus  haut,  il  fait  voir 
comment  l'enseignement  supérieur  de  nos  Instituts  sert  les  intérêts 
de  l'Eglise  :  il  forme  des  maîtres  pour  nos  écoles  secondaires,  il 
est  un  ouvrier  de  paix  intellectuelle,  il  est  un  régulateur  indispen- 
sable à  la  vie  intellectuelle  des  catholiques.  On  lira  avec  un  très  vif 
intérêt  les  notices  consacrées  à  Mgr  Duilhé  de  Saint-Projet,  à  l'abbé 
Léonce  Couture,  au  regretté  Jacques  Thomas,  qlii  tous  trois,  en  des 
manières  diverses,  avaient  consacré  leur  vie  à  l'enseignement  supé- 
rieur ecclésiastique.  Malgré  la  variété  des  sujets,  on  saisira  sans 
peine  l'idée  maîtresse  qui  anime  tous  ces  discours  et  en  fait  l'unité  : 
loyalisme  absolu  envers  l'Eglise,  foi  au  progrès  par  l'étude,  néces- 
sité d'une  élite  enseignante. 

Die  Trennung  von  Kirche  und  Staat,  eine  kanonistich-dogma- 
tische  Studie,  mit  dreizehn  Beilagen...  von  Dr.  Joh.  Bapt.  Saeg- 
MULLER,  o.  o.  Professor  der  Théologie  an  der  Universitât  Tubin- 
gen.  —  In-8  de  viu-48  et  cxxxviip.  —  Mayence,  Kirchheim.  1907. 

M.  le  Professeur  Sâgmiiller  reproduit  dans  ce  petit  volume  les 
excellents  articles  qu'il  avait  donnés  à  VArc/tiv  fiir  katholisches 
Kirchenrecht  sur  la  séparation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat  en  France  ; 
outre  quelques  améliorations  de  détail,  il  y  joint  en  un  copieux  ap- 
pendice tous  les  textes  et  documents  intéressants,  jusqu'à  l'éphémère 
projet  de  location  des  églises  par  les  curés.  Le  sujet  est  trop  connu 
pour  que  j'aie  à  donner  l'analyse  de  ces  pages  ;  je  me  contenterai  de 


—  427  — 

sic^naler  la  très  complète  bibliographie  qui  figure  au  bas  des  pages 
et  qui  a  fourni  de  nombreuses  citations;  surtout  la  sympathie  dont 
l'auteur  fait  preuve  pour  l'Eg-lise  de  France  dans  ses  cruelles  épreu- 
ves. 

A.  B. 

La  Crise  du  Clergé,  par  A.  Houtin.  —  In  i6  de  340  'p.  — •   Paris, 
EniileNourrj.  1907. 

Les  publications  successives  de  M.  Houtin  tournent  de  plus  en  plus 
au  mauvais  livre  ;  celle-ci  est  arrivée  à  la  note  de  l'article  de  journal 
anticlérical.  Comment  l'auteur  ne  voit-il  pas  qu'il  va  en  perdant 
toute  autorité,  et  que  ses  livres  n'auront  bientôt  plus  aucune  valeur 
scientifique? — Laissons  de  côtelés  récits  de  faits  plus  ou  moins  scan- 
daleux, les  attaques  passionnées'contre  tels  et  tels  Prélats,  les  perfides 
insinuations  contre  des  auteurs  sincères  et  estimés  :  leur  mince  va- 
leur à  titre  de  documentation  ne  saurait  justifier  la  publication  qu'en 
fait  ici  M.  Houtin,  moins  encore  leton  de  ses  articles.  Mais  ce  qu'on 
ne  saurait  laisser  passer  sans  protester  de  toutes  ses  forces,  c'est  la 
description  absolument  fantaisiste  de  la  «  crise  du  clergé  »,  telle  que 
la  présente  l'auteur.  D'après  lui,  la  première  pi^éoccupation  des  maî- 
tres, dans  nos  séminaires  et  nos  Facultés,  consisterait  à  soustraire 
les  jeunes  clercs  aux  atteintes  de  la  science,  de  la  critique  moderne  ; 
nous  leurs  donnerions  un  enseignement  sciemment  inexact  et  faussé, 
parce  que,  s'ils  étaient  loyalement  initiés  aux  méthodes  et  aux  con- 
clusions des  récentes  recherches^  ils  nous  échapperaient  aussitôt. 
Une  fois  sortis  du  séminaire,  seuls  éviteraient  la  crise  ceux  qui  ne 
lisent  pas;  les  autres  en  viendraient  bientôt  à  douter,  puis  à  perdre 
la  foi;  et  ce  sont  les  «  évadés  »  qu'on  nous  représente  comme  sin- 
cères ;  les  autres  se  résignant  au  mutisme  ou  à  des  compromis- 
sions sans  loyauté,  ou  à  je  ne  sais  quel  ministère  de  pure  forme. 
A  la  base  de  tout  cela,  l'affirmation,  répétée  sous  mille  formes, 
jamais  prouvée,  qu'un  prêtre  savant  ne  peut  demeurer  fidèle 
à  l'enseignement  du  séminaire,  que  le  catholicisme  périt  sous  les 
coups  de  la  science  et  de  la  pensée  modernes.  Ce  sophisme,  qui  fait 
le  fond  du  mauvais  livre  déjà  signalé  du  soi-disant  Jean  Le  Morin, 
e.st  présenté  ici  comme  une  vérité  évidente,  sans  le  moindre  com- 
mencement d'explication  ni  de  réfutation.  Et  dès  lors,  à  quoi 
tend  le  présent  livre,  si  ce  n'est  à  faire  du  mal  ?  La  manière  dont 
M.  Houtin  a  traité  son  sujet  ne  permet  môme  plus  de  lui  accorder  la 
présomption  de  bonne  foi  ;  il  se  proposerait  d'augmenter  le  nombre 


—  428  —     ■ 

des  «  évadés  »  qu'il  n'agirait  pas  autrement.  A-t-il  donc  si  entière- 
ment oublié  ces  vérités  élémentaires,  que  n'ig-norent  pas  les  enfants 
du  catéchisme,  que  tout  n'est  pas  dogme  dans  l'enseignement  tra- 
ditionnel, que  l'histoire  comme  telle  ne  fait  pas  partie  de  l'enseigne- 
ment dogmatique,  ou  enfin  que  les  systèmes  théologiques  ne  sont 
pas  le  dogme  ? 

Oui  certes,  il  y  a  une  crise  intellectuelle  et  scientifique,  non  du 
clergé  tout  entier,  mais  de  certains  membres  du  clergé  ;  et  cette  crise 
est  due,  en  partie,  à  ce  que  la  formation  scientifique  de  ces  mem- 
bres du  clergé  a  été  insuffisante, et  qu'ils  se  sont  trouvés,  sans  direc- 
tion, en  présence  des  difficultés  accumulées  par  le  rationalisme  et 
par  certaine  critique  malsaine.  La  conclusion,  ou  mieux  une  des 
conclusions,  c'est  qu'il  faut  prévoir  cette  crise  et  armer  à  cette  fin  les 
jeunes  clercs  par  une  formation  aussi  solide,  aussi  étendue  que  pos- 
sible, dans  les  limites  que  permettent  la  prudence  et  les  circonstan- 
ces ;  c'est  qu'il  faut  soutenir  et  développer  nos  Facultés  de  théolo- 
gie. Mais  dans  ces  Facultés,  dont  M.  Houtin  ne  devrait  pas  mécon- 
naître les  services,  les  maîtres  sont  loyaux  envers  l'Eglise,  envers  la 
science  et  envers  leur  conscience  ;  et  c'est  leur  faire  injure  que  de  se 
servir  de  leur  nom  et  de  leurs  œuvres  pour  enveminer  la  «  crise  », 
comme  le  fait  l'auteur. 

A.   BOUDINHON. 

Le  Dogme  de  la  Trinité  dans  les  trois  premiers  siècles,  par 
Antoine  Dupin.  —  In-iG  de  78  p.  —  Paris,  Emile  Nourry,  1907. 

Ce  petit  livre  reproduit  des  articles  publiés  dans  la  Revue  d'His- 
toire et  de  la  Littérature  religieuses,  et  qui  ont  vivement  attristé 
les  sincères  amis  de  cette  Revue.  Car  les  conclusions  de  ces  articles 
sont  absolument  inadmissibles  pour  un  catholique.  Je  ne  puis  les 
exposer  en  détail,  sans  me  mettre  dans  l'obligation  de  les  réfuter,  ce 
qui  m'entraînerait  trop  loin,  et  hors  du  cadre  de  notre  publication, 
avant  tout  canonique.  Sans  doute,  le  dogme  de  la  Trinité,  étranger 
aux  préoccupations  de  la  théologie  juive,  et  même  en  opposition 
apparente  avec  le  monothéisme  rigide  d'Israël,  devait  passer  par  une 
évolution,  disons  mieux,  par  une  élaboration  avant  d'atteindre  sa 
formule  théologique  définitive  ;  et  il  y  aurait  exagération  à  en  cher- 
cher dans  les  premiers  écrits  chrétiens  une  expression  aussi  nette  que 
dans  saint  Athanase  ou  dans  saint  Thomas,  Ce  n'est  pourtant  pas 
une  raison  pour  nous  représenter  le  dogme  de  la  Trinité  comme  le 
résultat  de  tentatives  purement  humaines  en  vue  de  concilier  l'unité 


—   iiO  — 

de  Dieu  avec  la  divinité  du  Christ  et  celle  de  sou  Esprit.  De  même , 
s'il  fallut  passer  par  des  tâtonnements  inévitables  pour  arriver  au 
lang-ag-e  théolog-ique  parfaitement  indemne  d'interprétations  héréti- 
ques, il  ne  s'en  suit  pas  que  la  théologie  trinitaire  romaine  du  Pape 
Denys  soit  un  compromis  et  un  accommodement  entre  deux  formules, 
sinon  deux  concepts  inexacts,  l'un  qui  sacrifiait  l'unité  de  Dieu,  l'au- 
tre qui  ne  sauvegardait  pas  la  distinction  des  personnes. 

Mais  je  dois  laisser  Fétude  du  dogme  trinitaire  pendant  la  période 
anténicéenne  aux  théologiens  de  profession. 

A.B. 

S.  Francisci  Assisiensis  vita  et  miracula,  additis  opusculis 
lituroficis,  auctore  F.  Thoma  de  Cela.no.  Hanc  editionem  novam 
ad  fidem  mss.  recensuitP.  Eduardus  Alinconiensis  ord.  Fr.  Min. 
Cap.  —  In-8  de  Lxxxvii-471  p.  —  Romas,  Desclée,  1906. 

Parmi  les  nombreux  auteurs  qui,  dans  ces  dernières  années,  se 
sont  occupés  des  origines  de  l'histoire  franciscaine,  le  très  distingué 
Archiviste  général  de  l'Ordre  des  Capucins, le  P.  Edouard  d'Alençon, 
s'est  fait  une  place  de  choix.  Il  s'est  acquis  un  nouveau  titre  à  la 
reconnaissance  des  amis  de  saint  François  par  cette  réédition  savante 
des  œuvres  de  Thomas  de  Celano,  le  premier  et  le  plus  important  des 
historiens  du  Séraphin  d'Assise.  Il  ne  s'attend  pas  à  trouver  dans 
cette  Revue  canonique  de  savantes  considérations  sur  les  écrits  de 
Thomas  de  Celano  ;  et  notre  incompétence  est  une  raison  qui  s'y 
opposerait  ;  mais  nous  nous  faisons  un  devoir  de  répondre  à  son  gra- 
cieux envoi  en  signalant  son  édition  critique  à  l'attention  des  éru- 
dits  et  des  admirateurs  de  saint  François  d'Assise. 

A.B. 

Les  promesses  du  Sacré-Cœur,  réflexions  et  prières,  par  Joseph 
BouBÉE.  —  In-i8  de  xn-196  p.  Paris  et  Tournai,  Gasterman. 

On  pourrait  intituler  cet  opuscule  :  Le  livre  du  premier  ven- 
dredi. L'auteur  nous  y  présente,  en  effet,  pour  le  premier  vendredi 
de  chaque  mois,  une  série  de  méditations  sar  les  Promesses  du  Sacré 
Cœur  et  un  substantiel  exercice  de  préparation  à  la  mort. 

«  Je  vous  félicite, écrit  Monseigneur  l'évoque  de  Tournai  à  l'auteur, 
d'avoir  si  bien  mis  à  la  portée  de  toutes  les  âmes  l'intelligence  des 
promesses  faites  par  le  Divin  Maître  en  faveur  de  ceux  qui  honoreront 
tout  particulièrement  son  Cœur  sacré.  » 

Saint  Camille  de  Lellis,  patron  des  malades  et  des  hôpitaux,  sa 


—  430  — 

vie  et  son  œuvre,  par  le  R.  P.  Georges  Latarghe.  —  In-12  de  xii- 
220  p.  —  Paris  et  Tournai,  Gasterman. 

En  ce  fils  d'officier,  tour  à  tour  soldat,  capucin,  infirmier,  fonda- 
teur d'Ordre  hospitalier,  l'auteur  s'attache  à  montrer  le  héros  de  la 
charité.  Dans  cette  existence  toute  de  dévouement  et  d'abnég-ation 
évang^élique  au  service  de  l'humaine  souffrance,  nous  trouvons  un 
commentaire  de  la  Béatitude  des  miséricordieux. 

La  vie  de  Saint  Camille  n'est  pas  seulement  une  vie  d'édification, 
elle  est  aussi  précieuse  en  grandes  et  sublimes  leçons,  non  seulement 
pour  les  malades,  mais  encore  pour  les  personnes  qui  les  soig-nent, 
les  aiment  ;  en  un  mot  pour  tous  ceux  qui  mettent  en  pratique  la  cha- 
rité chrétienne. 

L'ouvrage  est  orné  d'un  beau  portrait  du  Saint  en  simili-g-ravure 
et  de  nombreuses  illustrations. 

Sommaires  des  Revues 

i4i-  —  Analecta  ecclésiastica,  avril.  —  A.  nova.  Acta  S.  Sedis. 

—  A.  vetera.  Documenta  inedita  S.  G.  Concilii.  —  Statuta  Collet/ ii 
Protonoiariorum  de  numéro  participantiuni,  21  sept.  1661.  — 
A.  varia.  Archiconfr.  de  doctrina  christiana.  —  Pia  Societas  a 
S.  Hieronymo.  —  Casus  moralis,  De  irregularitate  ex  homicidio. 

142.  —  Ecclesiastical Review,  mai.  — G.  Lee.  Manquons-nous 
une  occasion  défaire  œuvre  de  missionnaires  ?  —  L'Encyclopé- 
die catholique.  —  H.  Hughes.  Ouelc/ues  pensées  sur  l'infaillibi- 
lité du  Pape.  —  H.  Heuser.  Conditions  pour  la  fondation  d'un 
autel  fixe.  —  Musique  d'Eglise.  —  Les  collectes  de  l'office  ro- 
main .  —  Actes  du  S.  Sièg^e.  —  Mélanges.  —  Bibliographie. 

il\'6.  —  Etudes  franciscaines,  mai.  —  P.  Olivier.  La  doctrine 
christologique  de  s.  Ignace.  —  P.  Raymond.  Les  œuvres  de  Dans 
Scot.  —  H.  Labrosse.  Biographie  de  Nicolas  de  Lyre.  —  A.  Cha- 
RAUx.  Mgr  Mermillod  et  son  ami  le  P .  Collet.  — P.  Ubald.  No- 
tices historiques  sur  le  P.  Séverin  Girault,  mort  aux  Carmes  eu 
1792.  —  Comtesse  de  Villermont.  Comment  on  sort  d'une  persé- 
cution. —  Bibliographie. 

i44-  —  Monitore   ecclesiastico.  3o  avril.    —  Actes  du  S.   Siège, 

—  Sur  la  répétition  de  l'absolution  in  articulo  mortis.  — Ques- 
tions et  réponses.  —  Chronique, 

i4o.  —  The  Monih,  mai.  —  J.  Gérard.  Le  pasteur  et  le  trou- 
peau. —  P.  de  Vregille.  Le  contraste  entre  les  concepts  anglais 


—   V6i  — 

et  français  des  théories  physiques.  —  J.  Pollen.  Marie,  reine 
d'Ecosse,  et  le  complot  Babington. —  Un  pèlerin  de  l'éternité.  — 
H.  Thurston.  Le  culte  du  S.  Sacrement  dans  l'antiquité.  —  A. 
GooDiER.  La  compagnie  de  Jésus  et  V éducation.  —  Çà  et  là.  — 
Bibliographie. 

i4^.  — Nouvelle  Revue  théologique,  mai.  —  P.  Gastillon.  La 
dernière  décision  de  la  commission  biblique.  —  J.  Lintelo.  Pré- 
dicateur et  confesseur  dansla  propagationde  la  communion  fré- 
quente. —  Actes  du  S.  Siège.  —  Noies  de  littérature  ecclésiastique. 

—  Bibliographie. 

147.  —  La  Papauté  et  les  peuples,  févr. -avril,  —  J.  Cortis.  Le 
conflit  religieux  en  France;  avec  documents.  —  E.  Delepouve. 
Deux  séparations  de  V Eglise  et  de  l'Etat  :  le  Brésil;  la  France. 

—  P.  Verhaegen.  La  lutte  scolaire  en  Belgique.  —  Coups  d'œil 
et  perspectives. 

i48.  — Revue  catholique  des  Eglises,  mai.  — G.  P.Besse  «  Théo- 
logie nouvelle  »  et  doctrine  catholique.  —  J.  Lasserre.  Le  dio- 
cèse de  Montpellier  en  igoô.  —  H .  Balfour.  Correspondance  : 
Angleterre.  —  M.  Legendre.  Faits  religieux.   —  Bibliographie. 

1/Î19.  —  Revue  du  clergé  français,  1^"  mai.  —  A.  d'ALÈs.  E. 
Vacandard.  La  réserve  des  trois  cas  et  ledit  de  Calliste.  —  A. 
Boudinhon.  L'abbé  Gustave  Morel.  —  C.  Urbain.  Histoire  et  éru- 
dition.—  C.  Galippe.  Mouvement  social. —  Un  vieux  vicaire. 
Chronique  des  œuvres.  Consultations.  —  Tribune  libre.  —  A  tra- 
vers les  périodiques. 

100.  —  Id.  i5  mai.  —  P.  Godet.  Cli.  J.  Hefele.  —  E.  Bourgine. 
Jésus  et  V idéal  de  l'ouvrier.  —  J.  Airaudi.  Ecoles  normales  et 
instituteurs.  — F.  Dubois.  Chronique  du  mouvement  théologique 
en  France.  —  J.  Turmel.  L' invention  de  la  sainte  Croix.  — 
H.  Lesètre.  £/n  héritier  embarrassé. —  Revue  mensuelle  du  monde 
catholique,  —  A  travers  les  périodiques. 

i5i.  —  Revue  ecclésiastique  de  Mets,  mai.  —  Synode  diocésain 
de  iQOj.  —  J.-B.  Oster.  Causerie  sociale.  —  0.  J.  Etudes  histori- 
ques sur  le  diocèse  de  Metz.  —  Mélanges.  —  Bibliographie. 

i52.  — Revue  pratique  d'apologétique,  i»""  mai.  — F.  Prat.  La 
morale  de  saint  Paul.  —  J.  Cartier.  Brunetière  apologiste.  — 
A.  Poulain.  Les  stigmatisées  et  V auto-suggestion.  —  J.  Guibert. 
Dieu  est-il  inconnaissable  ?  —  A.  Durand.  Chronique  biblique. 

—  Informations.  —  Revue  des  Revues. 

i53.  —  Id.,  10  mai.  — J.  Lebreton.  Dogme  et  critique.  —  Ph. 


—  432  — 

PoNSART.  Apologétique  pratique  de  Mgr  d'Hulst.  —  H.  Le- 
sÈTRE.  Du  Sinaï  à  Jéricho.  —  E.  Terrasse.  Des  savants!  Plus  de 
Curés!  —  H.  Gaillard.  /.-/.  Rousseau  apologiste.  —  Revue  des 
Revues. 

i54.  —  Revue  des  sciences  ecclésiastiques,  mai.  —  Mangexot. 
L'inspiration  de  la  sainte  Ecriture.  —  Gharaux.  Les  foules  de 
Lourdes.  —  LABEniiE.  Rôle  de  la  volonté  dans  la  connaissance. 
—  FoRGET.  Rulletin  théologique. 

i55.  —  Revue  Thomiste^ll.  —  P.  Hugon.  Foi  et  révélation.  — 
P.  Montagne.  Théorie  de  Vautomatisme  inconscient.  —  T.  Ri- 
chard. Procédés  oratoires  et  scolastiques.  —  Les  origines  du  Te 
Deurn  d'après  dom  Cagin.  —  L enquête  du  D .  Rifaux.  —  La  phi- 
losophie de  la  foi  chez  JSewman.  —  Revue  des  Revues.  —  Biblio- 
graphie. 

i56.  —  Strassburger  Diœzesanblatt,  V.  —  A.  Kellner.  La  vie 
chrétienne  et  les  péchés  d'après  saint  Paul.  —  J.  Adloff.  Le  mi- 
nistère paroissial  dans  les  temps  actuels.  —  J.  Muhr.  Les  lettres 
pontificales  concernant  le  monde  germanique  d  Innocent  là  Pe- 
lage // (401-590).  —  Mélang-es. 

157. —  Université  catholique,  mai. —  L.  Valextin.  Huysmans: 
«  les  foules  de  Lourdes  ».  —  Delfour.  Le  plus  beau  livre  de  la 
langue  française.  —  L.  Ghandouard.  Sous  les  tyrans  :  les  déla- 
teurs. —  A.  Ghagny.  Un  défenseur  de  la  nouvelle  France.  —  Cu. 
DE  LxjvDiE.  Uéglise  catholique,  leprotestaniism,e,  la  Renaissance. 
~-  A.  Gharaux,  «  Le  Saint  ».  —  Bibliographie. 


IMPRIMATUR 

Parisiis,  die  20  J  unit  4907 . 
f  Franciscus  Gard.  RICHARD,  Arc/i.  Parisiensis. 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Poitiers.    —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 


CANONISTE  CONTEMPORAIN 

355e-356e  LIVRAISONS  -  JUILLET-AOUT    ,907 

"  ^X^:,:!^^^  (li'^sr^  '''''''''-'  '-^  ^'-^  ^-^^  ^  --  -^-^ 

'"(prj.').'''''"   "^^  """"'""   "'"''''''    '^   l-Octateuque   de    Clément.  Introductioa 

'^rJ^LlZZ  1:'mS~  '■   ^''" '^  ^<^f^^nteié.  -Lettres  à  labbé  géné- 
rai aes    irapp.stes    (p.  408)  ;  -  au  supérieur  des   Frères  des  Ecoles  chrétiennes 
p.  470);  -  pour  le  congrès  eucharistique  de  Catane  (p.  47.)  ■  -  sur  les     dTra 
jons  des  œuvres  en    Espagne  (p.  47.)  ;  -  sur  l'Ordre'du's    'sépulc^-     n    t^^T 
I    S    C    cZ''<        T'^''  7  ^'"^'°"  "''   ^''^^"«^  ^"  Can^eroun  (,    4%?   - 
S    r'rlï'rnr,  .,  7  ^"T""''  ^"  «■'^hevèché  de   Mér.da  (p.  476      -  IV 

S.  C. du  Concile.  -  Malaga.  Sur  un  induit  d'absence  (p.  470)  _  Causes 
jugées  dans  la  séance  du  .,  avril  1907  (p.  480;.  -  Circulaire  sur  la ■,ransmission 
des  honoraires  de  messes  (p.  485).  _  V.  S.  C.  des  ^.c^aes  p  iJ^lZ  _^ 
Decrespourdescongr  gâtions  (p.  493)- Termoli.  «..  J/a^  J.ffp  "a,"  - 
P  gnerol.^u..m;,;.o„.s  (p  494).  -Missionar.  Desertionis  (p.495).  _  pV^aLe 
de  udes  pour  les  semma.res  d'Italie  (p.  497).  -  VI.  S.clsnLSB^ZZ 
Sur  les  droits  du  prechantre  (p.  5o3).  —  Ord  F  Afir,  s„n  i„c  ■  ^'*'^'^^'°"f- 
^esse  (p  504).  -Dut.orurn.L  le  calendriet  poùrt^^œ  s  t.'  Ir^r^r^oV^^ 
^^gaasca/.e«^.s.Sur  1  ordo  des  Réguliers  (p.  5o6).-  VII.^.C.  J.  /«^„LL;- 
C.nq concessions  et  décrets  (pp.  5o6-5ii).  -  VIII.  S  C  des  FhX.  V  7 
grades  théologiques  en  Italie  (p.  5.).  1  IX.  SeJé^'^eT^iT^ZZ 
-  LÏ^red^reTn^r^TÎ'^"'^  (P- 5.4).  -  X.Co..«/.s.o«  bJ^çul 

'''t;éi"'SS.t*'^^Tr''''^7>-^-''^;''^^-  -  "-■  ^''^'-  ^'  '^hristiaoi.sme  et  l'E.- 
treme-Onent.  -  M.  Lepin.  L  or:gine  du  quatrième  évan-ile  —  Onm  H    f  ,,n,  .„ 

Manuel  darchéologie  chrétienne.  -  A.V.ooua...  Cou^rfsVnthrp"  dt    t  rgiî 

d":s  matl Srs  ;S4  YaT  ]  ''  ''  "''^"'  historique.-Revue  bénidictine. Tables 
des  matières  i8«4-i9o4.  —  Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des  Hevues. 


CHAUSSURES    ET  CEINTURE  LITURGIQUES  PONTIFICALES 
DON  D  UN  PAPE  A  UNE  REINE  ;  LEUR  SIGNIFICATION  MYS- 
TIQUE. 

J'avais  l'occasion  de  feuilleter,  il  y  a  quelques  mois,    une 
énorme  collection  canonique  manuscrite  de  la  bibliothèque  de 
Chartres  (3 12,  anc.33i).  Je  n'ai  pas  à  la  décrire  ici;  je  me  bor- 
355«  livraison,  juillet  1907.  ji- 


—  434  — 


lierai  à  dire  que  toutes  les  pièces  qui  la  composent  sont  du 
XIII'' siècle:  les  plus  anciennes,  autant  qu'il  est  permis  de  les 
identifier  (car  la  plupart  n'ont  ni  date  ni  signature),  sont  d'In- 
nocent III  ;  les  plus  récentes  appartiennent  aux  premières 
années  de  Boniface  VIII.  C'esl  donc  au  xin^  siècle  qu'appar- 
tiennent les  deux  lettres  suivantes,  que  j'ai  transcrites  en  rai- 
son de  leur  intérêt  spécial.  Malheureusement,  je  n'ai  pu  les 
dater  d'une  manière  plus  précise. 

Une  reine  de  Navarre  a  demandé  au  Pape  de  lui  envoyer 
les  chaussures  et  la  ceinture  dont  il  se  sert  dans  les  cérémo- 
nies liturgiques  ;  le  Pape  accompagne  son  envoi  d'une  longue 
lettre  où  il  expose  les  significations  mystiques  de  ces  orne- 
ments. Bientôt  la  reine  envoie  au  Pape  d'autres  chaussures  et 
une  autre  ceinture  ;  et  le  Pape  la   remercie  par  la  seconde 

lettre. 

Ces  deux  pièces  ont-elles  été  jamais  publiées  ?  ce  n'est  pas 
impossible;  mais  les  recherches  sommaires  que  j'ai  pu  faire 
pour  m'en  assurer  ne  m'ont  donné  aucun  résultat.  Les  voici 
donc,  fidèlement  transcrites,  telles  qu'elles  se  trouvent  au  fol. 
63  de  la  collection  de  Chartres.  Je  me  contente  de  compléter 
ia  ponctuation  et  d'écrire  les  mots  in  extenso,  sans  tenir 
compte  des  abréviations. 

Peut-être  un  de  nos  lecteurs  sera-t-il  en  mesure  de  dater 
cette  curieuse  correspondance  et  de  nous  dire  quel  Pape  a  fait 
cet  envoi,  et  à  quelle  reine  de  Navarre.  Tout  ce  que  je  puis 
(lire,  c'est  qu'il  faut  exclure  Jeanne,  qui  devint  reine  de 
Navarre  en  i'a^Ii,  à  l'âge  de  trois  ans  et  demi,  et  qui  épousa 
en  i28/j,  Philippe  le  Bel;  le  Pape  mentionnant  expressément 
le  roi  de  Navarre,  époux  de  la  destinataire  de  la  lettre. 

On  est  tenté  de  rapprocher  ce  curieux  envoi  de  chaussures 
et  de  ceinture  pontificales  d'autres  dons  bien  connus  d'objets 
bénits,  adressés  par  les  papes  à  divers  souverains  et  person- 
nages princiers,  notamment  la  Rose  d'or.  Il  faut  cependant 
observer  que  ces  objets  sont  destinés  expressément  à  leurs 
nobles  destinataires,  tandis  que  ceux  dont  parlent  nos  deux 
lettres  étaient  simplement  à  l'usage  du  Pape,  lequel  les  con- 
cède,   évidemment  comme  pieux   souvenirs,    à    la    reine  dé 


—  .i3o  — 


Navarre,  sur  sa  demande.  Existe-t-il  d'autres  exemples  de 
dons  semblables  ?  Je  n'en  ai  aucune  connaissance,  et  plusieurs 
correspondants,  auprès  desquels  j'ai  cherché  des  informations, 
m  ont  repondu  qu'ils  n'en  connaissaient  pas  davanta-e. 

A.    BOUDINHON. 


(Fol.  G3).  Régine  nauarre. 

Quid  significent  calciamenta  et  cingulum  per  papam  Régine 
petenti  fransmissa. 

Deuota  celsitudinis  tue  petitioquam  dilectus  filius  m.  Capel- 
lanus  noster  clericus  karissimi  in  xo  filii  nostri  Illustris  Régis 
Nauarre  uiri  tui  de  mandato  tuo  nobis  porrexit  oretenus,  eui- 
dentia  utique  in  te  uirtuosi  animi  protendit  et  ostendit  insi- 
gnia,  dum  sponsa  régis  et  filia  ornamenta  Regia  plus  addeco- 
rem  interioris  quam  exterioris  hominis  postulasti.  Nos  autem 
huiusmodi  petitionem  et  salubre  in  illa  ministerium  aduertens 
ardens  tuum  in  hoc  desiderium    ex  eo   ampliori  laude    fore 
decieuimus  attollendum  quod  inde  régales  ornatus  petere  uo- 
luisti  ubi  eos  Rex  Regum  et  dominus  dominantium  copiosius 
et  e-loriosius  preparauit.  Ipse  namque  ecclesiam  suam  ysaia 
testante  uestimentis   salutis  et  indumentis  iustitie  circonda- 
lam  quasi  sponsam  ornauit  monilibus  et  corona  Regia  decora- 
uit,  eamque  iuxta  id  Ezech.  lauit  aqua,  unxit  oleo,    uestivit 
discoloribus  et  ornauit  varijs  ornamentis,  et  ideo  uidit  eam 
dilectus  dei  discipulus  sicut  sponsam  ornatamuiro  suode  celes- 
tibus  descendentem.  Reges  etiam  terre  et  principes   in  ipsa 
honorem  suum  et  gloriam  obtulerunt,  ut  ut  {sic)  uelut  regina 
glorie  a  dextera  sponsi  assistât  in  uestitu  deaurato  circuma- 
micta  uarietate  uirtutum,   ex  quibus   mirra  gutta  fragrat  et 
cassia,    quibus  sponsum  ipsum  Regum  filie   dilectarunt.  Et 
quidem  huiusmodi  tua  petitio   petitorum  proprietate  pensata 
digne  meruit    omnem  in  oculis   nostris  inuenire    gratiam  et 
fauorem,  quum  ex  calciamentis  et  cingulo,  que  Regalis  deuo- 
"0  peljjt,  spiritualium  dona  uirtutum,  quibus  ali  cohibentur 


-  436 


uitia  uel  ad  perfeclionem  dirigunlur  gressus  fidelium  non  in- 
merito  figurantur.  Propler  calciamenta  namque  intenoris  tui 
affeclio  anlmi  quibus  ueluti  quibusdam  pedibus  ad  dcum  pro- 
pcraie  laboras,  desideras  spiiitualiter  adornari,  ut  lUud  quod 
sponsa,   describens   sponse    pulcriludinem,   dicit  m  canticis, 
dici  tibi  ad  litteram  merearis:  quam  pulcri  sunt  m  calciamen- 
tis  filia  principis  çressus  tui.  Hec  sunt  nimirum  calciamenta 
quibus  ludilh  forlissima  suos  pedes  ornauit  ut  hostem  fadelis 
populi  deuinceret  Olofernem.  Hijs  quoque  calciamentis  pedes 
Aposlolorum  in  preparalione  euuangelii  pacis  dominus  esse 
uoluit  calciatos  ut  qui  iam  mundi  erant  etiam  pedes  mundos 
a  contagione  terreni  pulueris  et  humane  glone  conseruarent. 
Sine  talibus  calciamentis  nec  fdius  prodigus  fuit  a  paire  recep^ 
tus    quinymo  prius   calciamenta  recepit  in  pedibus  quam  ad 
paternum  admicli  conuiuium  mereretur.   Taba  et.am  calcia- 
menta in  pedibus  habere  videbunlur  ad  cenam  pascahs  agn. 
nui    uiclimatur    pro  sainte  fidelium   accessuri.    Hec  msuper 
calciamenta cum  sint  fortissima,  eri  non  inmerilo  comparantur 
et  ferro,  propter   quod  non  est  mirum  si  per  xl.  annos  non 
sui.t  veluslateconsumpta  calciamenta  pedum  ambulantmm  in 
deserlo.Per  Cingulum  uero  siue  Cinclorium  quod  habere  desi- 
deias  a  vicario  Ilm  Xpi  afTeclare  uideris,  christianissima  hUa, 
ul  non  solum  peificie.idi  tibi  assit  studrum  quod  calciamenta 
desi-nant,  verum  etiam  deficiendi  absit  periculum  et  uincere- 
tlur'  per  cingulum   caslilalis,   quod   a  candore  Bissinum   in 
Ezechiele  describitur  et  quo  affectas  desideriorum  carnalmm 
restriu-unlur.  Taii  namque  cingulo  humane  sensualitat.s  im- 
p.-lusne  ad  uoluplates  noxias  detluanl  cohibei n,tur,  et  ideo 
dominus  suis  discipulis  ut  essent  lumbi  eorum  precincti  non 
indi-ne  precepit.  Hoc  cingulo  ueslimenta  uirtutum  arcms  reti- 
nenmr,  ne  fruclus  earum  depereanl,  sed  conscruenlur  since- 
rissima  uerilate.  Propler  quod  nos  amplius  amonet  ut  stemus 
habenles  lumbos  in  uerilate  succinctos.  Hoc  cingulo  hdehum 
cogitationes  arcenlur  ne  ipsos  quomodolibet  pertrahant  ad 
crrores   Unde  ysfaiasi  aduenlum  xi  prenuntians  ait  de  ipso: 
Erit  fides   Cinctorium'  renum  eius.    Hoc  cingulo  cohercetur 
humana  cupidilas  ne  per  ipsam  a  iustitia  recedatur,  eodem 


—  437  — 

propheta  dicente  de  domino:  Erit  iustitia  cingulum  lumborum 
eius.  Et  de  Aaron  etiam  legitur  quod  deus  eum  zona  iustitie 
circumcinxit.  Hoc  denique  cingulo  coniung-itur  et  astringitur 
homo  deo  ut  sue  reficiatur  uberibus  caritatis,  qaam  utique 
caritatem  aurea  illa  zona  désignât  qua  filins  horninis  ad  ma- 
millas  precinctus  In  apoc.  describitur  uisione.  Nos  igitur  arbi- 
trantes quod  a  te  huiusmodi  dona  rationabiliter  appetuntur, 
cum  et  calciamenta  spiritualia  sui  forlitudine  pedes  a  pecca- 
torum  lesione  detTendant  et  a  uitiorum  inquinamento  preser- 
uent,et  Gingulum  siueCinctorium,  sicut  ex  premissis  apparet, 
caslitatis,  fidei,  iustitie  ac  caritatis  suadeant  opéra  que  tue 
regali  sunt  conuenientia  bonitati,  tuis  in  hac  parte  uotis  fauo- 
rabiliter  et  liberaliter  duximus  annuendum;  et  ecce  petita 
calciamenta  et  cingulum  siue  cinctorium  nostra  propria,  qui- 
bus  usi  sumus,  cum  talibus  calciamenlis  et  cingulis  utantur 
semper  Romani  pontifices,  per  eundem  capellanum  tue  ma- 
gnitudini  cum  apostolice  benedictionis  gratia  destinamus, 
excellentiam  tuam  rogantes  attencius  et  hor[tantes]  quod  illa 
débita  reuerentia  et  deuocione  recipiens,  ac  premissa  omnia 
in  eis  diligenter  aduertens  et  discutiens  sapienter  infra  tui 
claustra  pectoris,  eorum  fréquenter  figurata  recenseas  et  re- 
censita  studeas  inuiolabiliter  obseruare,  sic  quod  utaris  huius- 
modi temporalibus  ornamentis  ut  eterna  ad  que  per  hoc  fer- 
uenter  aspirare  uideris,  diuiaa  tibi  fauente  clementia,  plenius 
et  uberius  prosequi  merearis. 

Regratiatiir  papa   eldem  Régine  de  calciamentis  et  ciiigiilo 
sibi  transmissis. 

Operalus  est  dominus  circastructuramhabitaculi  mentis  tue, 
ut  suorum  donorum  fieri  sacrarium  mereretur,  ad  cuius  emi- 
nentiam  et  decorem  profunde  meditationis  aciem  extendentes, 
quanto  illud  intuitu  perspicatiori  conspicimus,  tanto  nostris 
inteilectibus  altius  se  exloUit  et  in  eius  consideratione  plenius 
delectamur.  Ipsius  namque  fundamentum  supra  firmam 
petram  positum  inuenitur,  quia  tuam  deuotionem  ingenuam 
vere  fidei,  que  in  petra  uidelicet  in  xo  consistit,   constantia 


—  438  — 

roborasti;  parietibus    quoque  constat    eburneis,   quia  clares 
vndique  candore   meritorum  in   gentibus  multis  ambulanti- 
bus  in  lumine  uultus  tui;  subsistit  insuper  sublimiura  altitu- 
dinecolumpnarum,  quiacircumamictadinoscerisuarietate  uir- 
tutum  quibus  te  syon filiam  ex  alto  dominus  insigniuit.  Te[c]tum 
nempe  liuiusinodi  edificii  caritatis   pl]enitudo  figurât,  quia 
regios  perficis  actus  in  bonum  et  illos  deo  peramabiles  obse- 
quiosa  sibi  sedulitate  présentas.  Hoc  siquidem  ex  probabilibus 
ymo  ueris  pocius  sumimus  argumentis;   nam  olim  calceos  et 
cingulum  quibus  Romani  soient  uti  pontifices  a  nobis  deuota 
precum  instantia  petijsti,  ut  iuxta  sacrum  eorum  ministerium 
ad  celestem  Jérusalem  per  calceos  ueluti  per  gradus  excellen- 
tium  operum  tibi  prepararetur  assensus,  per  Cingulum  uero 
luarum  virtutum  décora  congeries,ut  earum  nuUa  lentesceret, 
firmius  stringeretur  ;  que  tibi  bénigne  transmissa  reuerenter 
accipiens,  in  eorum  usu  non  solum    attendisti  materiam,  sed 
quod  per  ea  mistice  designatur.  Fatemur  inquam  Regalem  in 
hoc  meruisse  multipliciter  prouidentiam  commendari,  tamen 
ex  eo  non  minoris  laudis  preconio  mereris  attolli,  quod  nos 
similibus  calceis   et  cingulo    nouiter  honorasti,  ut  in  eorum 
décore  ac  nouitate  letati  mictentis  deuotionem    eximiam   et 
que  dictât  in  eis  intelligentie  spiritus  frequentius  meditatione 
uigili  pensaremus.  Ex  hijs  profecto,  filia  karissima,  satis  eui- 
denter  ostendis  quod  in  te  deus  clementer  infudit  timorem  sui 
nominis  et  amorem,  dum  xpi  vicarium  clara  deuotione  prose- 
queris,  eumque  prudenter  sùb  obsequiorum  specie  sollicitas 
ad  salutem.  Ideoque  Régie  celsitudini  condignas   gratiarum 
actiones  in    domino   referentes,  eadem  calceos  et  Cingulum 
que  nobis  missa  ex  parte  tua  grato  suscepimus   animo,  decre- 
uimus  in  tui   memoriam  sub    usu  debito   paternis    aiïectibus 
conseruare. 


LES  RÉFORMES  DU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN. 


III.  —  L'Eucharistie  {suite). 

8.  La  première  communion.  —  Nous  retrouvons  ici  les 
postulata  présentés  au  Concile.  —  Une  belle  et  heureuse  cou- 
tume, répandue  par  toute  la  France  et  qui  de  ce  pays  tend  à 
se  propagerdans  les  autres  régions  catholiques,  entoure  d'une 
particulière  solennité  la  première  communion  faite  en  même 
temps  par  tous  les  enfants  de  chaque  paroisse  ou  maison  d'é- 
ducation. Précédée  d'un  sérieux  et  intéressant  catéchisme, 
dont  la  fréquentation,  déterminée  par  les  Statuts  diocésains, 
est  une  rigoureuse  condition  d'admission,  cette  fête  laisse  dans 
les  âmes  un  souvenir  impérissable,  qui  en  fait  comme  une 
prédication  continuelle.  Les  évêques  de  France  demandèrent 
que  l'on  rendît  obligatoire  pour  toute  l'EgHse  cette  pratique, 
dont  ils  avaient  expérimenté  les  heureux  effets  (i). 

Sans  doute  l'Eglise  n'a  pas  exaucé  ce  postulatum  en  édic- 
tant  une  loi  générale,  mais  elle  a  témoigné  de  plus  en  plus 
son  désir  de  voir  se  répandre  la  coutume  française  et  la  prati- 
que d'entourer  la  première  communion,  en  commun,  d'une 
grande  solennité.  Déjà  elle  est  vivement  recommandée,  sinon 
prescrite,  par  le  concile  plénier  de  l'Amérique  Latine,  sous 
la  forme  même  où  nous  la  connaissons  en  France  :  retraite 
préparatoire,  messe  solennelle  de  communion,  renouvellement 
des  promesses  du  baptême  et  consécration  à  la  sainte  Vierge  (2). 

(1)  «  Saluberrima  praxis  pueros  ad  primam  communionem  per  aliquot  annos 
catechismis  publiais  et  frequentioribns  confessionibus  prœparandi,uberrimos  fruc- 
tus,  ubicumque  ille  mos  receptus  est,  produxit.  Valde  igitur  optabile  viderelur  a 
Concilio laudabilem  illam  salutaremque  praxim  commendari  atqueia  universa  praî- 
cipi  Ecclesia  ».  Coll.   Lac.,  vu,  836. 

(a)  Conc.  Plen.  Amer,  /atinrr,  n"  529.  «Cum  vero  compertum  sit,eosqui  prirnum 
ad  Eucharisticam  mcnsam  accedunt,  fructus  uberrimos  referre,  si  ad  eam  digne 
pro  humanse  infirmitatis  conditione  percipiendam  sacris  concionibus  et  exercitatio- 
nibus  per  aliquot  dies  inslniantiir  et  cxcitenlur,et  si  auspicatissimi  hujus  dici  solem- 
nitas  splendidiore  cultus  inajcslate  celebretur,  ejusdemque  memoria  salutaribus 
moaitis  commendetur  perpetuo  recolenda,  parochi  nihil  prœtermittant,  quod  hac 
in  re  noverint  magis  expedire.  Oplamus  etiam  quam  maxime,  ut  pueros  ipsos,  prœ- 


—  440  — 

Plusieurs  diocèses  d'Italie,  surtout  de  nombreuses  maisons 
d'éducation,  se  conforment  à  cette  pratique.  Enfin  le  Souve- 
rain Pontife  Pie  X  a  nettement  témoionéson  désir  de  voir  cette 
utile  méthode  se  répandre  partout  :  non  seulement  il  a  con- 
cédé de  précieuses  indulgences  aux  enfants  et  aux  parents  qui 
s'approchent  en  commun  de  la  sainte  Table  en  ces  belles  solen- 
nités (i),  mais  encore  il  a  imposé  les  premières  communions 
en  commun  dans  les  paroisses  de  Rome  par  sa  lettre  au 
Cardinal  Vicaire  du  12  janvier  190;")  (2). 

Il  est  donc  permis  de  croire  que  peu  à  peu  la  pratique  de  la 
première  communion  solennelle  et  en  commun  s'étendra  par 
toute  l'Eglise  ;  mais  la  commission  de  codification  pourra 
y  contribuer  efficacement  :  il  semble  bien  que  la  situation 
actuelle  rende  aisée,  si  elle  ne  l'appelle,  une  prescription  géné- 
rale sur  ce  point.  En  la  portant,  le  nouveau  Code  ne  ferait  que 
reprendre  l'une  des  plus  vénérables  traditions  liturgiques. 
Aussi  longtemps,  en  effet,  que  le  baptême  des  petits  enfants 
n'était  pas  la  pratique  habituelle,  les  rites  de  l'initiation,  bap- 
tême, confirmation  et  première  communion,  étaient  adminis- 
trés en  commun  aux  nouvelles  recrues  de  la  famille  chrétienne 
dans  les  solennités  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte,  ainsi  que  la 
liturgie  en  témoigne  encore.  Puisque  seul  le  dernier  de  ces 
rites  d'initiation,  à  savoir  la  communion,  est  remis  au  moment 
où  le  néophyte  en  comprend  l'importance  et  les  effets,  n'est-il 
pas  opportun  de  reproduire,  pour  la  première  communion, 
quelque  chose  de  ces  antiques  cérémonies  de  la  nuit  pascale 
dont  on  ne  peut  lire  sans  émotion  les  rites  et  prières  désormais 
vides,  non  de  sens,  mais  d'application  ? 

11  est   deux  points  connexes   à  la  pratique  de  la  première 

via  innovatione  promissionum  baptismalium,  SSntiir  Virsini  ab  origine  Immacula- 
tœ,  opportunaprcce.  solemniter  consecrent,  et  pio  sermone  excitent  ad  tant.T  >fatris 
pnesidium  quotidic  cxorandum  et  virtutibus  ei  carioribus  promcrendum.  Hac  de- 
nique  capta  occasione,  parochi  cnixe  hortentur  çcnitorcs  et  cognatos  puerorum 
ut,  per  Pœnitentiam  purificati,  devotissimi  eorum  socii  fiant  in  SS.  Eucharistia 
suscipienda,  c;cterisqae  tantre  solemnitatis  cœremoniis  peragendis  >> . 

(i)  Decretani  Urbis  el  Orbis.da  12  juillet  iqoS  ;  Canonisie,  1905,  p.  619. 

(2)  Canoniste,  igoS.  p.  223.  —  «  Enfin,  lors  des  premières  communions  faites 
dans  la  paroisse,  la  solennité  extraordinaire  dont  le  cure  aura  soin  de  marquer  cette 
fête  imprimera  vivement  dans  l'âme  des  enfants  la  sainteté  de  l'acte  qu'ils  accom- 
plissent ;  etc.  ». 


-  Ul  — 

communion  solennelle,  sur  lesquels  se  portera  certainement 
l'attention  de  la  commission.  Sans  doute  elle  ne  pourra  éta- 
blir une  législation  proprement  dite  et  des  mesures  trop  préci- 
ses qui  risqueraient  de  ne  pouvoir  être  uniformément  appli- 
quées partout  ;  elle  donnera  cependant  d'utiles  directions.  Le 
premier  point  concerne  la  préparation  catéchistique  requise 
pour  l'admission  des  enfants  à  la  première  communion  ;  elle 
est  nécessaire,  c'est  évident,  et  le  Code  l'imposera  ;  mais  il 
semble  bien  que  les  déterminations  plus  précises  devront  être 
laissées  aux  Statuts  diocésains  ;  ceux-ci,  à  leur  tour,  ne 
devront  pas  être  d'une  telle  rigidité  qu'ils  ne  permettent  pas 
de  pourvoir  aux  cas  exceptionnels,  dût-on,  pour  se  couvrir, 
avoir  recours  à  l'évêque. 

L'autre  point,  plus  difficile  à  réglementer,  étant  donné  l'en- 
seignement des  théologiens,  concerne  l'âge  auquel  on  devra 
fixer,  en  règle  générale,  l'admission  des  enfants  à  la  première 
communion.  Si  une  règle  uniforme  est  impossible,  du  moins 
peut-on  espérer  une  direction  autorisée,  qui  rende  parfaite- 
ment légal  l'usage  actuel  d'admettre  les  enfants  à  la  première 
communion  à  onze  ou  douze  ans  ;  ainsi  on  coupera  court  à 
certaines  tentatives  de  curés  qui  se  prétendent  obligés  d'appe- 
ler à  la  première  communion  les  enfants  de  sept  ou  huit  ans, 
parce  que  la  communion  est  obligatoire  de  droit  divin  dès 
l'âge  de  raison,  et  que  l'âge  déraison  est  communément  fixé  à 
sept  ans. 


I 


9.  Le  jeûne  eucharistique.  —  A  la  discipline  de  la  commu- 
nion se  rattache  étroitement  celle  du  jeûne  eucharistique.  Nous 
n'avons  à  rappeler  ici  ni  sa  haute  antiquité,  ni  les  graves  mo- 
tifs qui  l'ont  fait  établir,  ni  la  sévérité  de  la  pratique  normale. 

Mais  ce  n'est  pas  la  pratique  normale  du  jeûne  eucharistique 
qui  pourrait  solliciter  l'attention  de  la  commission  ;  ce  serait 
bien  plutôt  la  réglementation  des  cas  exceptionnels,  c'est-à- 
dire  ceux  qui  comportent  dispense  du  jeûne  naturel.  Cette 
dispense  peut  être  considérée  ou  chez  le  fidèle  qui  reçoit  la 
communion,  ou  chez  le  prêtre  qui  célèbre  le  saint  Sacrifice,  au- 
quel il  doit  nécessairement  participer. 


_  442  — 

Le  droit  divin  impose  aux  chrétiens  moribonds  de  recevoir 
le  viatique,  c'est-à-dire  le  Corps  da  Christ,  provision  spiri- 
tuelle pour  le  dernier  voyage;  et  l'Eglise  n'a  jamais  songé  à 
exiger  des  malades  en  danger  de  mort  le  jeûne  eucharistique. 
Pouvait-on  et  devait-on  aller  plus  loin  ?  dans  quelle  mesure 
était-il  opportun  d'autoriser  à  communier  les  malades  qui, 
sans  être  en  danger  de  mort,  ne  peuvent  cependant  garder  le 
jeûne?  Les  moralistes  n'admettaient  guère  jusqu'ici  de  conces- 
sion que  pour  la  communion  pascale  (i);  cependant  une 
pratique  bénigne  devenait  plus  fréquente,  et  la  S.  C.  du  Saint- 
Office  se  montrait  beaucoup  plus  facile  pour  accorder  aux  mala- 
des la  dispense  du  jeûne  eucharistique,  sur  la  simple  recom- 
mandation de  l'Ordinaire,  appuyée  d'un  certificat  médical  (2). 

Désormais  cette  concession  fait  partie  du  droit  commun,  et 
le  Gode  n'aura  qu'à  reproduire  le  dispositif  du  récent  décret 
porté  par  la  S.  C.  du  Concile,  en  date  du  7  décembre  1906  (3). 

Aux  termes  de  cette  concession,  les  personnes  malades  qui 
depuis  un  mois  gardent  la  chambre  et  dont  la  maladie  paraît 
devoir  se  prolonger  encore  quelque  temps,  peuvent  commu- 
nier sans  être  à  jeun,  du  conseil  de  leur  confesseur,  deux  fois 
par  semaine,  si  on  peut  leur  porter  la  sainte  Eucharistie  de 
la  maison  même  où  elles  habitent,  deux  fois  par  mois,  si  on 
doit  la  leur  porter  du  dehors.  Ainsi  les  malades  ont  bénéficié 
de  la  pressante  exhortation  à  la  communion  fréquente  et  quoti- 
dienne, objet  du  grave  décret  Sacra  Tridentina  Si/nodus,  du 
20  décembre  1906  (4). 

L'autre  aspect  de  la  question  concerne  le  prêtre  célébrant. 
Existe-t-il  des  cas  où  il  peut  célébrer  sans  être  à  jeun,  et  serait' 
il  opportun  de  faire  une  exception  nouvelle  pour  les  messes 
tardives  ?  Il  est  un  cas,  formellement  prévu  par  les  rubriques, 
où  tout  prêtre  peut  et  doit  célébrer  sans  être  à  jeun;  c'est  lors- 
qu'il doit  achever  le  sacrifice  interrompu,  quand  le  prêtre  qui 
célébrait  a  été  suj^itement  frappé,  après  la  consécration  (5^ 

(i)  Gard.  Gennaiu,  Cousait,  morali,  p.  233. 

(2)  Gard.  Gennaki,  /.  c.  ^; 

(3)  Canoniste,  1907,  p.  19  et  suiv.  ,V 

(4)  Canoniste,  1906,  p.  137  et  suiv. 

(5)  Rubr.  Miss.  ;  De  Defect.,  X,  n»  3  :  «  Si  Saccrdos  anle  consccrationem  grà- 


—  443  — 

Ici,  en  effet,  le  droit  divin  exigeant  que  le  sacrifice  soit  achevé, 
il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  de  la  loi  ecclésiastique  du 
jeûne,  motivée  par  le  respect  du  sacrifice. 

On  a  voulu  voir  une  autre  exception  dans  la  célébration 
de  la  messe  de  minuit  à  Noël,  ou  en  d'autres  cas  analogues. 
En  réalité,  ce  n'est  pas  une  exception  à  la  loi  du  jeûne  eucha- 
ristique, soit  parce  que  ces  messes  nocturnes  étaient  autrefois 
célébrées  après  une  journée  entière  déjeune  (ecclésiastique), 
soit  parce  que  depuis  longtemps  le  point  de  départ  du  jeûne 
eucharistique  a  été  fixé  à  minuit.  La  messe  de  minuit  consti- 
tue plutôt  une  exception  à  la  loi  canonique  sur  l'heure  de  la 
célébration;  on  ne  peut  donc  l'invoquer  comme  un  exemple 
qui  justifierait  la  demande  de  dispense  de  jeûne  pour  les  mes- 
ses tardives.  Cette  demande  s'appuie  sur  d'autres  motifs. 

On  ne  saurait  nier  que  l'obligation  de  garder  le  jeûne  eucha- 
ristique ne  soit  très  dure  pour  les  vicaires  de  nos  grandes 
paroisses,  tenus  à  célébrer  la  messe  de  midi  ou  d'une  heure, 
après  avoir,  dans  la  matinée,  fait  le  catéchisme  et  prêché  une 
ou  deux  fois;  ou  encore  pour  des  missionnaires  et  des  curés 
de  campagne  qui  doivent  desservir  en  binage  une  paroisse 
éloignée.  Quand  ce  ministère  dominical  se  prolonge  pendant 
des  années  entières,  il  est  très  préjudiciable  à  la  santé,  sans 
d'ailleurs  être  vraiment  profitable  à  la  piété.  Depuis  que  la 
codification  du  droit  canonique  est  commencée,  on  a  publié 
plusieurs  articles  de  revues  pour  solliciter  en  faveur  des  prê- 
tres dont  nous  parlons  un  adoucissement  de  la  loi  du  jeûne 
eucharistique  (i).  On  fait  valoir  que,  si  la  loi  du  jeûne  eucha- 
ristique a  été  mitigée  pour  les  communions  de  dévotion  des 
fidèles,  le  ministère  obligatoire  est,  ce  semblcj  une  raison  plus 
puissante  pour  la  mitiger  en  faveur  des  prêtres.  Si  l'intérêt 
privé  des  personnes  malades  a  paru  suffisant  pour  les  exemp- 


yiter  infirmetur,  vel  in  syncopen  incidcrit,  aut  moriatur,  praetcrmitlitur  Missa.  Si 
post  consecrationem  Corporis  tantum,  ante  consecrationem  Sanguinis,  vel  utroque 
consecrato  id  accidit,  Missa  pcr  alium  Sacerdotem  expleatur  ab  illo  loco  ubi  iile 
desiit,  et  in  casu  necessitatis  etiam  per  non  jéjunum  ». 

'  (i)  Je  signalerai, en  particulier,  un  article  de  M.  Bcjon  dans  la  Revae  du  Clerqê 
français,  i5  décembre  1904,  et  un  autre  de  W.  Gologa^,  dans  l' American  eccle- 
siastical  Review,  février  1906. 


—  444  — 

ter  du  jeûne  eucharistique,  dans  des  conditions  déterminées, 
l'intérêt  commun  des  paroisses  qu'il  s'agit  de  desservir  s'a- 
joute à  la  considération  très  légitime  de  la  santé  du  prêtre.  Si 
par  respect  pour  la  sainte  Eucharistie  on  ne  doit  prendre 
aucune  nourriture  avant  la  sainte  communion,  ce  respect  serait 
relativement  assuré  dans  les  mêmes  conditions,  si  le  point  de 
départ  du  jeûne,  au  lieu  d'être  fixé  uniformément  à  minuit, 
était  reporté,  pour  ces  circonstances  exceptionnelles,  à  un 
certain  nombre  d'heures  avant  la  célébration  de  la  messe;  on 
est  réellement  à  jeun  quand  on  n'a  rien  pris  depuis  cinq  ou 
six  heures;  et  d'ailleurs  il  ne  s'agirait  que  d'autoriser,  comme 
pour  les  malades,  quelque  nourriture  per  modum  potizs.  On 
ajoute  encore  que  le  ministère,  accomph  dans  des  conditions 
aussi  défavorables,  risque  fort  d'être  mal  rempli;  et  le  sermon 
donné  par  un  curé,  dans  sa  seconde  paroisse,  tandis  qu'il 
souffre  de  tiraillements  d'estomac,  a  bien  des  chances  de  n'être 
guère  éloquent  ni  persuasif. 

Ces  raisons  sont  graves,  nous  le  reconnaissons  volontiers, 
et  nous  faisons  des  vœux  pour  qu'on  trouve  un  moyen  d'épar- 
gner de  véritables  souffrances  aux  prêtres  chargés  de  binages 
éloignés  ou  de  messes  tardives,  sans  cepe"hdant  faire  à  la  dis- 
cipline du  jeûne  eucharistique  une  brèche  dangereuse.  Mais 
nous  ne  pensons  pas  que  la  commission  de  codification  soit 
appelée  à  formuler  et  à  inscrire  dans  le  futur  Gode  la  conces- 
sion miséricordieuse  qu'on  semble  attendre  d'elle.  Elle  ne  sau- 
rait insérer  dans  la  loi  une  disposition  qui  n'a  pas  été  précé- 
dée d'une  certaine  pratique  et  d'assez  nombreux  induits.  Le 
seul  exemple  que  je  connaisse  de  concession  de  ce  genre  est 
celui  que  rapporte  Benoît  XIV,  Const.  Ouadam,  24  mars 
1756.  Il  dit  d'abord  au  n.  9  : 

In  secreto  Vaticano  Tabulario  inter  Brevia  Praedecessoris  Nostri 
Pli  IV,  tom.  18,  num.  63,  extat  Brève  ab  eodem  Pontifice  ad  preces 
Sebastiaui  Lusitani*  Régis  relaxatum,  in  quo  sacerdotibus,  per  In- 
dias  enunciati  Régis  domino  subjectas  commorantibus,  qui  vel  ob  | 
contractam  îegritudiuem,  vel  cœli  inclementiam,  post  noctem 
mediam  aliquem  sumunt  cibum,  fit  facuUas  successive  die  sacrum  | 
perageudi. 


—  Mo  — 

(Et  au  n.  10  :)  Facultatem  fecit  Pius  IV,  uti  praenotatum  est,India- 
rum  sacerdotibus  celebrandi  missam  adhuc  etiam  post  sumptum, 
evoluta  jam  média  nocte,  cibi  aliquid  vel  potus  ;  verum  cum  per  eas 
reg-iones  haud  ita  frequens  esset  presbyterorum  numerus,  sacerdos 
quilibet  sacrum  singulis  dlebus  offerre  tenebatur.  «  Quodque  non- 
nulli  presbyteri,  qui  aut  propriae  infirmitatis,  aut  aeris  intemperiei 
occasione,  quibusdam  remediis  comestibilibus  aut  potabilibus  nocte 
uti  consueverunt,  dubitant  si  ipsos  continuât  post  mediam  noctem 
eisdem  remediis  uti,  licere  sibi  missam  ad  cujus  celebrationem  ob 
penuriam  aliorum  presbyterorum  in  illis  partibus  quotidie  tenentur, 
die  sequenti  celebrare  ».  Sunt  hœ  circumstaotice  casus  ad  Pontificem 
delati  ;  quas  idem  in  ipsa  concessione  repetens,  ita  subdit  :  «  Si  eos 
diclis  remediis  post  mediam  noctem  uti  contigerit,  si  urgentissima 
fuerit  celebraudi  nécessitas,  ac  paululum  inde  dormierint,  nihilomi- 
nus  die  sequenti  celebrare  libère  et  licite  valeant,  auctoritate  aposto- 
lica,  etc.,  licentiam  et  facultatem  concedimus  etimpertimur  ». 

Celle  concession,  sans  être  entièrement  assimilable  à  celle 
que  l'on  souhaite,  peut  cependant  lui  servir  d'exemple  et  d'ap- 
pui ;  d'autant  plus  que  Pie  IV  permettait  la  célébration  de  la 
messe  en  n'importe  quels  jours,  sans  la  faire  dépendre  des 
nécessités  du  service  dominical,  tandis  qu'on  solliciterait  une 
permission  analogue  uniquement  pour  l'avantage  des  fidèles, 
aux  jours  où  l'assistance  à  la  messe  est  obligatoire. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  trop  tôt  pour  attendre  sur  ce  point 
une  dispense  insérée  dans  la  loi;  avant  d'y  arriver,  il  faudrait 
commencer  par  obtenir  quelques  concessions  et  induits  pour 
les  cas  les  plus  intéressants  ;  et  ces  induits,  seuls  les  évêques 
peuvent  songer  à  les  obtenir,  en  faisant  valoir  les  raisons 
graves  résultant  d'un  ministère  autrefois  inconnu,  et  que  la 
diminution  du  clergé  rend  de  plus  en  plus  communes.  Je  ne  sais 
si  ces  demandes  épiscopales  seraient  exaucées;  j'ai  entendu 
dire  qu'à  certaines  le  Saint-Office  aurait  répondu  :  «  Non  con- 
cedi  »  ;  en  tout  cas,  des  demandes  privées  seraient  certaine- 
ment rejetées  (i). 

i)  J'ai  entendu  affirmer  que  des  postulti ta avaieal  été  adressés  dans  ce  sens  au 
f  iincilc  du  Vatican  ;  je  ne  saurais  dire  si  le  fait  est  exact  ;  en  tout  cas,  il  n'en  est 
fait  aucune  mention  dans  les  documents  publiés. 


—  446  — 


IV.  —  La  Pénitence. 

Les  divers  postulata  présentés  au  concile  du  Vatican,  rela- 
tivement à  la  Pénitence,  et  dont  plusieurs  ont  été  exaucés 
depuis,  peuvent  être  rangés  en  trois  catégories  : 

i"  Les  mesures  à  prendre  pour  assurer  une  formation  plus 
complète  des  confesseurs  ;  2°  la  réduction  des  censures  et  des 
cas  réservés  au  pape  ;  3°  la  mise  au  point  périodique  de  ceux 
qui  seraient  maintenus,  par  la  publication,  au  commencement 
de  chaque  pontificat,  des  censures  et  cas  réservés,  selon  la  pra- 
tique suivie  pour  les  règles  de  la  Chancellerie, 

1°  Les  mesures  à  prendre .  Ce  sont  les  évêques  napolitains 
qui  s'en  sont  le  plus  longuement  expliqué.  Leurs  desiderata, 
inspirés  par  la  pratique  autrefois  recommandée  par  Benoît 
XIV,  peuvent  se  résumer  ainsi  :  a)  ne  pas  donner  aux  con- 
fesseurs une  approbation  pour  une  durée  indéfinie,  mais  pour 
un  temps  limité  (i)  ;  ô)  par  suite,  soumettre  à  un  nouvel  exa- 
men les  prêtres  dont  le  temps  d'approbation  est  échu-(2)  ;  c) 
exiger  des  confesseurs,  avec  la  science  de  la  théologie  morale, 
celle  delà  théologie  mystique  et  de  la  psychologie  appliquée  (3), 
obtenue  tout  particulièrement  par  la  discussion  écrite  de 
cas  de  conscience,  seul  moyen  apte  à  rendre  vivantes  les  séan- 
ces des  conférences,  et  sans  lequel  l'étude  personnelle  de  la 
théologie  pratique  laisse  trop  souvent  beaucoup  à  désirer  (4); 
rendre  l'assistance  à  ces  discussions  obligatoire,  au  besoin, 
sous  peine  d'amende  (5)  ;  d)  enfin  ne  donner  qu'à  des  confes- 

(i)  «  Neque  vero  indefiaitam  ad  confessiones  audiendas  auctoritatem,  sed  certo 
ac  brevi  lemporis  spatio  circumscriptam...  lllud  statuere  uti  normam  communiter 
excipiendam,  ecqùis  non  videl  quantum  conférât  ad  exoptatam  omnibus  in  diœcesi- 
bus  unam  eamdemquc  studiorum  ralionem?  «Postulat,  Episcopor.  Neapol.  §  xxiv, 
Coll.  Lac.  t.  vu,  808. 

(2)  a  Ut  semel  probati  iterum  cxamini  subjicerentur...  lllud  ad  extremum  non 
est  silcntio  priutereundum,  quod  non  admodum  pauci  confessariorum  omnino 
Tlieologiio  naoralis  studio  valedicuut,  cum  pro  certo  habent  causa  novi  periculi  fa- 
ciendi  iterum  non  esse  arcessendos.  »  76, 

(3)  «  Theologiœ  praisertim  vero  moralis  et  mysticœ  cognitio,  quique  humani 
cordis  peritia  in  aclum  redacta  ».  76. 

(4)  «  Sublato  eni  n  iucitamento  solutionem  tum  casuum  moralium...  scriptam 
exhibendi,  quam  pauci  supersunt,  qui  sedulam  illis  dant  operam  ».  Ib.  §  xxvi. 

(5)  Ib.,  col.  S08-809. 


—  Ul  — 

seurs  spéciaux  le  pouvoir  d'entendre  les  confessions  des 
clercs  (i). 

Ces  demandes  supposent  un  état  du  clergé  qui  tend  à  dispa- 
raître de  plus  en  plus;  les  confesseurs  qui  n'exercent  pas  le 
ministère  paroissial  ou  n'ont  pas  d'autres  occupations  ecclé- 
siastiques à  eux  confiées  par  l'évêque,  se  comptent  dans  la 
plupart  de  nos  diocèses.  Même  pour  Naples  et  malgré  les  véné- 
rables précédents  invoqués  par  les  évêques,  on  peut  mettre 
en  doute  que  le  concile  eût  admis  toutes  ces  réclamations. 
Celle  qui  concernait  les  confesseurs  spéciaux  des  clercs  paraît 
un  anachronisme  emprunté  à  une  discipline  disparue.  Celle 
qui  voulait  restreindre  le  temps  d'approbation  des  confesseurs 
en  général  est  impraticable  pour  les  curés  et  vicaires  :  l'ap- 
probation des  curés  dure  autant  que  leur  fonction.  Pour 
les  autres,  la  législation  actuelle  donne  toute  latitude  aux  évê- 
ques de  prendre  les  mesures  indiquées  par  ce  postulatum. 

Mais  on  pourrait  utilement  insister  sur  la  préparation  des 
prêtres  au  ministère  du  confessionnal,  en  particulier  pour 
certaines  classes  de  pénitents,  notamment  les  religieuses.  On 
pourrait,  à  cet  effet,  renforcer  la  discipline  des  conférences, 
exiger  que  dans  chacune  il  y  eût  toujours  la  discussion  d'un 
cas  de  conscience  soigneusementpréparé,  emprunté  à  la  vie  réelle 
d'une  région  donnée.  Quelle  que  fût  la  solution  adoptée,  la 
discussion  ne  manquerait  pas  de  rappeler  à  tous  les  membres 
de  l'assemblée  les  principes  féconds  des  actes  humains  et  des 
lois  morales. 

2"^  La  réduction  des  censures  et  des  cas  réservés  au  pape. — 
Les  postulata  présentés  au  concile  du  Vatican  renouvelaient 
sur  ce  point  ceux  qu'on  avait  adressés  de  toute  part  au  concile 
de  Trente.  Evêques  d'Italie  et  évêques  de  France  suppliaient 
d'un  commun  accord  que  l'on  réduisît  notablement  l'intermi- 
nable liste  des  excommunications  (2). 

(i)  76.,  |xxv. 

(2)  «  Si  possent  innumerœ  excommunicationes  ad  pauciora  et  ad  certa  capita 
rediçi  !  »  —  «ModerandiB  quas  in  GœnaDoinini  leguntur»...  "  Excommunicationes 
non  concedanlur  nisi  pro  rébus  maximi  momenli  ".  Postul.  Episcopor.  Ita!.  Coll. 
Lac,  t.  VU.  84o-84i,  note.  —  Postul.  Orator.  Gall.  Ib. 


—  448  — 

Leurs  prières  avaient  été  entendues,  et  le  concile  avait  re- 
connu que  l'expérience  plaidait  contre  les  excommunications' 
trop  facilement  multipliées  (i).  Mais,  s'il  avait  augmenté  le 
pouvoir  des  évêques,  le  concile  de  Trente  n'avait  pas  procédé! 
à  un  examen  et  à  une  réduction  d'ensemble  ;  il  avait  lui-mê- 
me porté  un  certain  nombre  de  censures  tant  réservées  que 
non  réservées.  Depuis  lors,  plusieurs  constitutions  pontifi- 
cales en  avaient  encore  allongé  la  liste.  Et  si  l'on  tient  compte 
des  incertitudes  pratiques  soulevées  par  l'application  de  di- 
vers textes,  on  ne  s'étonnera  pas  que  les  mêmes  réclamations 
se  soient  fait  entendre  avant  le  concile  du  Vatican. 

C'était  de  France  et  d'Allemagne  que  s'élevaient  les  plaintes 
les  plus  vives.  Nous  citerons  ces  divers  postulata,  bien  que  cer- 
tains aient  été,  depuis,  exaucés,  parce  qu'ils  permettront  de 
mesurer  le  chemin  parcouru  et  d'apprécier  ce  qui  reste  encore 
à  faire.  Les  évêques  d'Allemagne  demandaient  la  suppression, 
si  possible,  de  tous  les  cas  et  censures  latœ  sententiœ  réservés 
au  pape,  comme  extrêmement  préjudiciables  au  ministère  des 
confesseurs  (2).  Quant  aux  évêques  de  France,  leurs  demandes 
étaient  proposées  avec  plus  de  vivacité  encore  et  accompagnées 
d'un  exposé  des  motifs  beaucoup  plus  net,~car  on  y  distinguait 
mieux  entre  censures  et  cas  réservés  (3). 

(i)Cap.  (Juamvis  3,  sess.  xxv.  de  Reform. 

(2)  «  Casuum  et  censuraruoi  Summo  Pontifici  reservatorum  in  praîsenti  tantus 
est  numerus  et  tanda  incertitudo,  ut  exinde  dubia  multa  et  difQcullatcs  Episcopis 
et  Confessariis  orianlur,  parum  autem  utilitatis  proveniat.  Proptcrea  maxime  de- 
sideramus,  ut  eorum  calalogus  revisioni  et  reductioni  subjiciatur  et  in  specie  cc*- 
surjjR,  quas  vocant  lata;  sententiœ,  aut  omnino  tollantur,  aut  ad  parvum  criminum 
maxime  enormium  numerum  reducantur.  »  Coll.  Lacen.,  t.  VII,  874.  —  H  va  sans 
dire  ([u'il  ne  s'agissait  que  de  la  suppression  pour  le  for;  interne. 

(3)  «  De  censuris,  prœsertim  reservalis,  ad  pauciorein  numerum  reduccndis. — 
Sedulo  examini  subjiciantur  et  utinam  pro  magna  parte  tollerentur  censura;  ajure, 
—  excommunifcationes,  suspensiones,  interdicta,  —  maxime  vero  quio  ipso  facto 
incurruntur,  et  quœ  sunt  S.  Ponticifi  reservatie  (salvo  tamen  S.  Pontificis  judicio  et 
jure).  Harum  quippe  numerus  ita  excrevit,ad  plura  scilicet  centena,  ut  vix  ullus  sit 
in  orbe  confessarius,  qui  illas  omnes  scire  vel  retinere  valeret  ;  et,  si  cunctic  illae 
censura-  in  vigore  esse  dicantur,  jugum  inde  parum  tolerabile  conscientiis  imponi» 
tur,  qu;e  sic  in  contemptum  pa;narum  inducantur,  vel  anxietatibus  et  scrupuli* 
implicantur. 

«  De  reservationibus  peccatorum  S .  Pontifici  ad  paucior es  casus  reducendis. — 
Reservationes   peccatorum    S.   Pontifici,  si   non  omnino  supprimcndas,  saltem  ad 
pauciores  casus,  eosque  gravissimos  ac  rarissimos,  reduci,  apud  S.  Pontificem  sup 
plicclur. 

Noslris  etenim  temporibus  maxime  refert,    ut  receptio  sacramcnti  pœniteoliœ^ 


—  W.) 


Plusieurs  des  demandes  présentées  avec  une  telle  vivacité 
étaient  à  ce  point  légitimes  et  unanimes  qu'elles  avaient  reçu 
satisfaction  dès  avant  la  réunion  du  concile.  La  constitution 
Apostolicœ  Sedis,  publiée  à  la  veille  même  du  concile,  le  i  2 
octobre  1869,  réduisait  très  notablement  le  nombre  des  cen- 
sures réservées  au  pape.  Au  lieu  des  quelques  centaines  dont 
se  plaignaient  les  évêques,  il  ne  restait  que  trente  excommuni- 
cations et  sept  suspenses  (nous  ne  parlons  pas  des  interdits) 
réservées  au  pape,  plus  deux  excommunications  et  sept  sus- 
penses portées  par  le  concile  de  Trente  et  maintenues  par  l'acte 
pontifical.  Depuis,  des  circonstances  nouvelles  ont  amené  la 
création  de  nouvelles  censures  latœ  sententiœ,  mais  en  .lombre 
restreint,  et  l'on  peut  espérer  que,  de  longtemps,  nous  ne 
reverrons  pas  les  longues  listes  d'excommunications  ou  de  sus- 
penses connues  avant  1869. 

Mais  la  Commission  de  codification  ira-t-elle  plus  avant  dans 
la  voie  de  cesréductions  ? exaucera-t-elle  lespostulata  des  évê- 
ques de  France  et  d'Allemagne,  en  supprimant,  au  moins  pour 
le  for  interne,  plusieurs  des  censures  encourues  ipso  facto  et 
réservées  au  Souverain  Pontife?  Il  est  permis  d'en  douter.  La 
tâche  est  complexe  et  chaque  censure  devrait  être  étudiée  à 
part:  ce  n'est  pas  ici  le  lieu.  Tout  ce  qu'on  peutdire,  ce  sem- 
ble, se  résume  dans  les  vœux  suivants  :  a)  Faire  passer  dans 
la  catégorie  des  nemini  reseruatœ  certaines  censures  pour 
lesquelles  le  recours  au  Pape  ou  à  l'évêque  n'a  pas  d'utilité,  du 

a  quo  tanta  christianorum  multitudo  recedunt,  quam  facilior  cfficiatur.  Et  pra-lerea, 
cum  hodie  impossibile  sit  et  prorsus  inusitatum,  pœnitentes,  quantumvis  rei  siat,' 
Romam  mittere,  ut  absolutionem  postulent  et  obtineant,  inde  fit,  ut  reservatio  ca- 
suum  S.  Pontifici  jam  non  ipsis  pœnitenlibus,  banc  vero  solis  Gonfessariis  pœnam 
et  molestiam  inférât. 

«  Nonne  mutanda  vel  mitiganda  essPt  disciplina,  quae  etparum  ulilis  evasit,et  tôt 
créât  difncultates,  cujusque,  in  summa,  praxis  prope  reducitur  ad  ttediosum  lille- 
lerarum,  inter  scribas  episcopatuum  et  scribas  curitu  Romanje,  commercium? 

«  Hœcreformatio  casuum  S.  Pontifici  reservatorum  eo  magis  a  benij^nitate  S.  Pon- 
tificis  postulanda  videtur.quod  —  prêter  rationes  supra  allatas  —  illorum  casuum 
numerus,  decurreutibus  sœculis,  itaexcrevit,  dum  simul  multi  ex  illis  vel  obsoleve- 
runt  vel  m  variisregionibususu  recepti  non  fuerunt, vel  consuetudine contraria  aboiiti 
sunt,  ut  jam  nemo  exstet  in  toto  orbe  terrarum,  qui  certo  dicere  posset  quinam 
smt  omnes  casus  papales,  et  de  non  paucis  merito  dubitetur,  an  adhuc  vigeant. 
necne. 

•  Quis  non  vehementer  optet  confessarios  et  juris  acS.  theologiœ  lectorcs  a  tali 
nrca  rem  tara  çravem,  confusione  liberari  \  r,  Ih.,  84o-84i. 

3r.5«  livraisoD,  juillet  1907.  743 


—   4îK)  — 

moins  pour  le  for  interne.  —  b)  Supprimer  certaines  censures 
réservées  qui,  de  l'aveu  commun  des  auteurs,  sont  tombées  en 
désuétude,  v.  g. ,  celle  du  concile  de  Trente  qui  frappe  d'excom- 
munication «  magistratus  sseculares,  si  adinstantianiEpiscopi 
non  praebeantauxiliura  ad  versus  contradictoresclausurœmonia- 
lium  ».  —  c)  Réviser  le  texte  des  articles  contenant  les  censu- 
res conservées,  en  tenant  compte  des  précisions  et  solutions 
apportées  par  divers  actes  du  Saint-Siège. 

3"  La  mise  au  point  périodique  des  censures  et  cas  réser- 
vés. —  A  la  suite  des  doléances  que  nous  avons  citées,  les 
évêques  de  France  présentaient  un  nouveau  postulatum.  Ils 
demandaient  la  publication  par  chaque  pape,  au  commence- 
ment de  son  pontificat,  de  la  liste  des  censures  et  péchés  réser- 
vés qu'il  voudrait  maintenir.  De  cette  mesure  ils  exposaient 
assez  longuement  les  avantages,  dont  le  principal  serait  d'ob- 
tenir périodiquement  une  mise  au  point  en  rapport  avec  les 
changements  que  les  circonstances  opèrent  dans  l'état  de  la 
société  (i). 

Si  l'on  veut  apprécier  exactement  cette  demande  des  évê- 
ques de  France,  il  faut  n'y  voir  qu'un  moyen  de  parer  à  la 
situation  décrite  plus  haut,  résultat  de  l'accumulation  sécu- 
laire des  censures  et  cas  réservés;  une  telle  mesure,  qui  pouvait 
à  bon  droit  paraître  nécessaire  sous  le  régime  antérieur  à  la 
constitution /l/;os/o^/cœ  kS^f/Zi,  ne  l'est  plus  aujourd'hui  au  même 
degré,  et  les  motifs  exposés  n'ont  plus  la  même  portée.    Sans 

(i)ft  De  calalocjo  casuum  S.Pontifici  reseruatora/n  inilio  cajusvis pontificatas 
exarando  et  publicando.  —  Ne  vcro  materia  ccnsurarum  cl  peccatorum  S.  Ponti- 
fie) reserv;itornin  itcnim  rccidal  in  confusionem  illam,  quam  nunc  videmus,  de- 
qua  mullum  ubiquc  doletur,  ci  undc  innumerae  xiifficultates,  diibilationes,  consriea- 
tiarurn  anxictales  emergerc  noscuntur,  rcvcrenicrpostulalur,  ul  quilibetS.  Ponlifex,^ 
inilio  Pontificatus  sui,  publicaret  et  ad  universos  orbis  Ejiiscopos  dirisreret  catal<v^] 
cxxm  ccnsurarum  et  peccatorum,  quœ  sibi  reservarc  inlendit  ;  ila  ut  pro  abrogatisi 
habcnda"  esscnt  omnes  prœcedentcs  reservationcs,  (juaj  in  catalogo  Pûnlificii| 
rcgnantis  inscripla;  non  rcperirentur. 

\  Duo  maxima  commoda  ex  illa  praxi  profluerent  :  Primum,  quod  deinceps  faciU 
cl  certo  sciri  ab omnibus  posset,  quinam  casus  sinl  rcservali,  vel  non.  SecundunaJ 
quod  calalogus  ille,  cum  sic  revisioni  frequentissim;c  siibjiciendus  esset,  opportune 
proul  mulationes  rerum  id  postularent,  reformaretur  ;  nec  unquam  eveniret  rcser*  1 
valiones  mullas  semper,  ut  nunc  fil,  in  jure  permanere,  ctiam  postquam  ipsania^T 
utililas  cessa vcrit  ■  Ib.  84 1.  }\ 


—  4.j1  — 

doute,  une  mise  au  point  périodique  de  ce  catalogue,  à  inter- 
valles plus  ou  moins  rapprochés,  serait  un  moyen  utile  pour 
laisser  tomber  peu  à  peu  les  points  de  discipline  devenus  suran- 
nés. Mais  il  ne  convient  pas  d'inviter  le  législateur  à  s'obliger 
d'avance  à  cette  révision  ;  mieux  vaut  laisser  le  temps  et  les 
mœurs  accomplir  leur  œuvre,  lente  et  continue,  de  trans- 
formation. 

A.  ViLLIEN. 

(A  suivre.) 


LA  VERSION  SYRIAQUE  DE  L'OGTATEUQUE  DE  CLÉMENT 

INTRODUCTION 

I.  CoxNTRNU.— Les  huit  livres  de  Clément  nommés  Octateuque 
par  M.  Paul  de  Lagarde,  pour  les  distinguer  des  huit  livres  des 
Constitutions  Apostoliques  (qui  sont  aussi  attribuées  à  Clé- 
ment), sont  conservés  en  syriaque,  en  arabe  et,  avec  quelques 
différences,  en  copte  et  en  éthiopien.  Nous  ne  nousoccupons  pour 
l'instant  (i-vii)  que  de  la  version  syriaque. 

Les  deux  premiers  livres  portent  le  titre  particulier  de  :  Tes- 
tament de  Notre  Seigneur  JêsnS'Christ.Le  premier.après  une 
courte  apocalypse  (ch.  i-xiv),  est  consacré  aux  clercs  et  au 
service  divin.  Il  contient  les  préceptes  relatifs  aux  ordinations 
de  l'évêque,  du  prêtre,  du  diacre,  des  confesseurs,  des  veuves, 
du  sous-diacre,  du  lecteur,  des  vierges,  et,  incidemment,  une 
litur"-ie  complète  de  la  messe  et  des  ordinations.  Le  second 
est  consacré  aux  séculiers,  c'est-à-dire  au  choix  et  à  l'instruc- 
tion des  catéchumènes  et  au  baptême, puis  contient  divers  pré- 
ceptes relatifs  aux  fêtes,  aux  agapes,  aux  ^aumônes  et  aux  œu- 
vres de  charité  ainsi  qu'aux  devoirs  envers  Dieu  (prières). 
Après  leur  avoir  donné  ces  enseignements,  Notre  Seigneur 
quitte  les  apôtres  pour  monter  au  ciel  ;  Jean,  Pierre  et  Mat- 
thieu rédigent  le  Testament  à  Jérusalem  et  chargent  Dosithée, 
Silas,  Magnus  et  Aquila  de  le  vulgariser. 

Les  six  derniers  livres  sont  attribués  aux  apôtres  :  Le  troi- 
sième a  pour  titre  :  Enseignement  des  doine  apôtres  et  con- 
tient le  règlement  ecclésiastique,  conservé  en  grec  dans  un 
seul  manuscrit  et  édité  par  Bickell,  Paul  de  Lagarde,  Pitra 
et  Funk. 

Nous  utiliserons  l'édition  de  P.  de  LagarJe  (i).  Ce  règle- 
ment est  appelé  en  Allemagne  Apostolische  Kirchenordnang 
(A.  K.) 

Le  quatrième  livre  est  intitulé  :  Ordonnances  des  apôtres 
(jae  Clément  adressa  aux  nations,  sur  les  charismes,  les  or- 

(i)  lîeliquiœ  juris  ecclesiastici  antiqaissimœ,  grœcc,  cdidit  A.  P.  de  LagardU, 
Leipzig,  pp.   74-79. 


—  453  — 

(liiiafiona  elles  canons  ecclésiastiques .  Le  sous-titre  corres- 
pond en  fait,  non  pas  au  quatrième  livre  seul,  mais  aux  quatre 
derniers  livres  ;  c'est  d'ailleurs  le  titre  général  du  huitième 
livre  des  Constitutions  Apostoliques  (G.  A.  V^IIIj  (i).  Le  qua- 
trième livre  de  l'Oclateuque  ne  renferme  en  effet  que  le  traité 
des  charismes,  G.  A.  VÎII,  ch.  1-2;  col,  1062-1069. 

Le  cinquième  livre  d'ailleurs  a  pour  titre  :  Des  ordinations 
et  comprend  les  chapitres  3  à  5  et  16  à  26  de  G.  A.  VIII,  col. 
1069  à  1076,  ligne  18  ;  et  iii3  à  1121. 

Le  sixième  livreest  intitulé:  oia-a;£'.c,  c  est-à  dire  ordonnan- 
ces^ de  Simon  le  Cananéen:  par  combien  {d'évêques)  l''êu('que 
doit  être  ordonné;  sixième  livre  de  ceux  de  Clément.  Ge  titre 
ne  correspond  qu'aux  premières  lignes^  car  le  livre  contient 
G.  A.  VIII,  ch.  27  à  28;  3o  à  3i  ;  32  (à  partir  de  col.  ri 33, 
1.  i)  ;  33  à  34;  42  à' 46  ;  32  (à  l'exception  des  dernières  lignes 
de  32,  qui  figuraient  plus  haut). 

Le  septième  livre  est  intitulé  :  En  septième  (lieu),  oia-xli-iq 
des  Apôtres  sur  le  service  mystique  (2)  et  comprend  G.  A.  VIII, 
ch.  29;  5  (fin,  à  partir  de  col.  107G,  ligne  18;  le  commence- 
ment du  chapitre  5  figure  plus  haut  dans  le  cinquième  livre)  ; 
6à  9. 

Le  huitième  livre  est  intitulé  :  Encore  Staxâ^e-ç,  livre  huit, 
envoyé  par  Clément  aux  peuples;  ordonnances  des  saints 
apôtres  et  canons  (3).  Ce  sont,  hors  de  très  légères  diff'éren- 
ces,  les  85  (ou  84)  canons  des  Apôtres,  conservés  en  grec  et 
imprimés  à  part  dans  tous  les  recueils  de  conciles.  Ils  figurent 
aussi  à  la  suite  de  G.  A.  VIII  et  ont  été  imprimés  à  cette 
place  par  Turrianuset  Funk  dans  leurs  éditions  des  Constitu- 
tions Apostoliques» 

(1)  Cf.  MiGNE,  Patr.  (jrecqae,  t.  I,  col.  1062.  Nous  renverrons  à  celte  édition 
par  la  notation  C.  A.  VIII,  suivie  du  chapitre  et,  au  besoin,  de  la  colonne  et  delà 
ligne.  Pour  une  étude  minutieuse  des  textes,  on  devra  utiliser  rédition  de  M.  X. 
Fl'nk,  D'uiascalia  et  Conslilulioncs  Apostulora/n,  2  vol.  in-S",  Padorborn,  i<jo6. 
M.  Futika  consacré  aussi  un  ouvrage  important  au  Testanientum  :  Das  Testament 
unseres  Ilerrn  und  dii;  verwandten  Scfiriften,  Mayence,  1901,  in-S»,  i.k-3iG  pages. 

(2)  Correspond  au  grec  :  ~'.f'-  a'jarix.ïi;  >.a70£'.cc;. 

(3)  Ces  litres  sont  empruntés  au  ms.  i/|8  du  Musée  Borgia.  Dans  le  ms.  G2  de 
Paris  édile  par  de  Lagardc, comme  dans  la  citation  de  Sévère  d'Anlioclie  (in/ra„  VI) 
on  trouve  le  litre  :  «  AiaTà?-'-;  c'esl-à-dire  ordonnances  des  apôtres  qui  furent  adres- 
sées aux  peuples  par  Clément.  Canons  ecclésiastiques  ». 


—  454  — 

En  somme,  l'Octateuque  contient  :  le  Testament  de  Notre 
Seig-neur  Jésus-Christ  (livres  I  et  II)  ;  Y Apostolische  Kirchen- 
ordnung  (1.  III)  et  tout  le  huitième  livre  des  Constitutions 
apostoliques  dans  un  ordre  différent^  hors  les  chapitres  lo  à 
i5  et  35  à  4i  (!•  IV  à  VII),  avec  les  Canons  des  Apôtres 
(I.  VIII). 

Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  ces  chapitres,  omis  dans 
les  derniers  livres,  manquent  dans  l'Octateuque,  car  on  en 
trouve  l'équivalent  ailleurs  :  Les  chapitres  lo  à  i5  sont  une 
liturgie  de  la  messe  qui  a  son  équivalent  dans  le  chapitre  23  du 
premier  livre  de  Clément  (c'est-à-dire  entre  l'ordination  de  l'é- 
vêque  et  celle  du  prêtre,  comme  les  chapitres  lo  à  lo  de  C. 
A.  VIII).  Les  chapitres  36  à  38  (Prière  du  matin)  ont  leur 
équivalent  dans  le  chapitre  26  du  premier  livre,  et  le  chapitre 
l\o  (Invocation  sur  les  prémices)  dans  le  chapitre  16  du  second 
livre.  De  nombreuses  mentions  incidentes  sont  d'ailleurs  faites 
de  la  prière  du  soir  (ch.  35)  et  des  prières  pour  les  morts  (ch. 
4i).  Le  Testament  à  lui  seul  est  déjà  parallèle  à  la  plupart  des 
chapitres  du  VHP  livre,  à  savoir  à  tous  les  chapitres  qui  trai- 
tent d'ordination  et  de  liturgie,  chap.  2  à  45.  Le  cadre  est  le 
même,  les  idées  sont  analogues, mais  les  mots  sont  différents. 
Les  livres  IV  à  VII  au  contraire  renferment  identiquement  les 
chapitres  i  à  9;  16  à  34;  4^  à  46  de  C.  A.  VIII. 

II.  L'Octateuque  et  le  livre  vu  desC.  A. —  Nous  venons  de 
voir  que  le  troisième  livre  de  l'Octateuque  {V Apostolische  Kir- 
chenordnunff) n'avait  pas  de  passage  parallèle  au  C.  A.  VIII. 
Il  n'est  pas  inutile  d'ajouter  qu'il  est  parallèle  à  la  première 
partie  du  livre  VII  des  Constitutions  Apostoliques, car  il  est  basé 
aussi,  comme  on  le  verra,  sur  l'idée  «  des  deux  voies  w  et 
donne  des  développements  analogues  à  ceux  de  la  Didaché. 

Le  reste  du  septième  livre  correspond  aussi  à  diverses  par- 
ties de  l'Octateuque  :  le  baptême,  ses  conditions,  l'instruction 
des  catéchumènes,  le  renoncement  à  Satan  et  les  onctions  : 
C.  A.  VII,  ch.  22,  39  à  45,  correspondent  à  OctatAl,  ch.  i  à 
10.  L'apocalypse  C.  A.  VII,  32,  correspond  à  Octat.  I,  ch.  i  à 
i4;  les  diverses  actions  de  grâces,  C.  A.  VII,  ch    25  à  27,    3 


-    400   — 

à  38,  correspondent  aussi  aux  interminables  actions  de  çrrâces 
d'OctaL  I,  23,  25,  26  (i).  Nous  ne  voulons  pas  dire  que  l'un 
dépend  de  l'autre, car  il  n'y  a  aucune  parenté  textuelle,  mais 
nous  voulons  mettre  en  relief  que  l'Ei^lise  syrienne^  avec  sa 
Didascalie  et  son  Octateuque,  possédait  réqiiivalent  complet 
non  seulement  des  livres  I  à  VI  et  VIII  des  Constitutions  apos- 
toliques, mais  encore  du  livre  VII. 

III.  —  Editions  de  l'Octateuoue. —  Paul  de Lagarde publia 
les  fragments  de  l'Octateuque  contenus  dans  le  manuscrit 
syriaque  n^  62  de  Paris  (2),  ainsi  que  les  textes  grecs  corres- 
pondants ou  du  moins  la  traduction  grecque  des  fragments 
syriaques  dont  l'original  est  perdu  (3). 

Mgr  Rahmani  le  premier  publia  le  texte  complet  des  deux 
premiers  livres  (4j,avec  des  prolégomènes,  notes,  dissertations 
et  traduction  latine  d'après  le  manuscrit  précédent,  un 
manuscrit  de  Mossoul  et  le  manuscrit  i48  du  Musée   Borgia. 

MM.  Cooper  et  Mac  Lean  ont  donné  une  traduction 
anglaise  avec  une  introduction  et  des  notes  :  The  Testament 
of  our  Lord  (5). 

Nous  avons  publié  et  traduit  en  français  un  fragment  du 
Testamentum.  cité  par  Moïse  bar  Képha  dans  une  homélie  sur 
la  fin  du  monde  (6).  Au  même  moment,  M.  Arendzen  publiait 
le  même  fragment  d'après  un  autre  manuscrit  de  Moïse  bar 
Képha  (7). 

Nous  ne  connaissons  pas  d'autre  édition  ou  traduction  rela- 

(i)  AjoutoQS  que  C.A.  VII,  46,  sur  les  évêques  ordonnés  et  eavoyés  par  les  apô- 
tres, a  un  certain  équivalent  dans  la  doctrine  syriaque  d'Adaï  insérée  par  le  ms- 
syr.  62  de  Paris  au  milieu  de  rOctateuque,|et  que  les  prières  de  la  fin,ch.47  à  49> 
sont  beaucoup  plus  nombreuses  à  la  fin  de  la  version  éthiopienne  des  canons  ecclé" 
siastiques  (éd.  Borner,  pp.  222  à  232). 

(2)  Reliqaiœ  jaris  ecclesiasttci  antiquissimœ  syriace,  Leipzig,  i85G,  pp.  i  à  61. 

(3)  RelÎQuiœ  juris  ecclesiastici  anliquissimœ,  grœce,  Leipzig,  i856.  L'introduc- 
ti'in  (pp.  1  à  Lvi)  donne  la  comparaison  du  syriaque,  du  copte  et  du  grec. 

(4)  Testamentum  Domini  nostri  Jesu  C/tristi,  Mayence,  1899. 

(0)  Je  relève  cette  mention  dans  J.  Guerrier. /,e  Testament  de  N.  S  .Jésus-Christ, 
étude  sur  la  partie  apocalyptique,  Lyon,  1908,  pp.  2  et  7g. 

(6)  Journal  asiatique,  mars-avril  1901,  pp.  333  à  25G,  daprès  les  manuscrits 
syriaques  de  Paris,  206  et  207. 

(7)  Journal  of  tlieol .  studies,  avril  1901,  pp.  4oi-4iG,  d'après  le  ms  de  Cam- 
bridge, add.  2918. 


—   150  — 

tive  à  l'Octateuqae  et  croyons  donc  que  la  présente  traduction 
est  la  première  qui  comprenne  l'ouvrage  entier  (i). 

IV.  Manuscrits  de  l'Ogtateuoue.  —  Ce  sont  ou  des  collec- 
tions de  canons  ou  des  manuscrits  de  la  Sainte  Ecriture. 

Au  premier  genre  appartiennent  les  manuscrits  syriaques 
62  (S)  de  Paris  (2)  et  i48  du  musée  Borgia  (B).  Mgr  Graffin  a 
bien  voulu  examiner  ce  dernier,  en  même  temps  qu'il  nous  pro- 
curait une  photographie  de  la  première  partie.  Il  dépend  sans 
doute  du  même  original  que  le  manuscrit  62  de  Paris,  car  il 
débute  comme  lui  par  la  Didascalie  et  continue  par  l'Octateu- 
que,  la  doctrine  d'Addaï,  les  canons  des  apôtres  et  des  syno- 
des des  saints  Pères  (Cf.  Paris,  62,  fol.  108  à  ii3),  et  les 
canons  de  Nicée,  d'Ancyre,  de  Néocésarée,  de  Gangres,  d'/Vn- 
lioche  èv  sY/.a'.vîotç,  de  Laodicée,  de  Constantinople,  d'Ephèse, 
etc.  (3). 

Plus  importants  et  surtout  plus  caractéristiques  sont  les 
manuscrits  du  second  genre  qui  placent  l'Octateuque  parmi  les 
livres  «  reçus  »,  c'est-à-dire  canoniques,  et  le  transcrivent  à  la 
suite  du  Nouveau  Testament.  Voici  ceux  que  nous  connais- 
sons : 

1°  Le  manuscrit  de  Mossoul  (M)  édité  par  Mgr  Rahmani, 
et  dont  le  savant  auteur  écrit  {[\)  :  Continet  codex,  ab  initio 
iisqiie  ad  fofiiim  33H  versum,  translatos  seciindum  versionem 
Pshiltâ  et, prolibris  qui  in  illa  dcsideranlur^sccundum  sijria- 
cam  versioncm  LXX  inlorprolum,  omnes  V.  et  N.  T.  tuni 
prolo-ranonicos  tum  drutero-canonicos  /ibros,  qui  attingunt 
sumniam  septuaginta  ses:,/>ro«^  ipse  librarius  ad  marginem 
singulos  i ibros  enumerat.  Inde  autem,  a  folio  33g  usque  ad 

(j)  Un  fragment  latin  de  la  partie  apocalyptique  a  élt'  édité  par  James,  Apocry- 
pha  anecdota,  CaiTihridge.  i8y3,  p.   i53,  d'après  un  ms.  de  Trêves  du  viii'  siècle. 

(2)  V<.ir  l'analyse  dums.  62  de  Paris  iSaint-Germain,  38)  dans  le  Catalogue  des 
mss.  si/riaques  et  sàbrens  de  la  Bibliothèque  Nationale,  Paris,  1874,  pp.  22  à  29. 

(3)  De  plus  nous  avons  déjà  remanjué  (jue  le  texte  de  la  Didascalie  est  à  peu  près 
identique  dans  les  deux  manuscrits. Le  ms.  1/(8  est  même  le  meilleur,  car  celui  de 
Paris  a  été  corrigé  des  petites  omissions  (de  ([uclques  mots)  qu'il  présentait  et  ce 
n'est  que  Lfrâcc  à  ces  corrections  qu'il  vaut  maiotenant  celui  de  Rome.  Pour  r<  1  - 
talcuque,  le  ms.  62  ne  donne  que  des  extraits. 

(4)  Testamentum,  etc.,  p.  x. 


—  457  — 

foliiim  .'ILj  codicis  posfremum,  Sacrœ  Scripturœ  libris,  con- 
tiruiata  ea  mimerorum  série,  subjiingiiiitiir  oclo  libri  Ata-a;stç 
Apostolorum,  quos  hagarde,  ut  a  viilgatis  octo  Constitiitio- 
numApostolicariim  libris  distingiierentnr, OcUileuchos  uocare 
ma  lui  t. 

r  Le  manuscrit  de  Cambridge  Oo,I,  i,  ^,  du  xn"  siècle,  qui 
provient  du  Malabar  et  contient  «  la  Bible  de  Buchanan  » . 
Après  «  les  actes  et  les  épîtres  apostoliques  »  viennent  The 
six  books  of  Clément  (i). 

3*^  Le  manuscrit  syriaque  io8  du  musée  Borg^ia  qui,  après 
«  les  sept  lettres  catholiques  des  saints  Apôtres  )),porte  le  com- 
mencement du  premier  livre  de  l'Octateuque,  ch.  i  à  xxi 
(pp.  4^3  à  494)-  Le  scribe  s'arrête  au  milieu  d'une  phrase  et 
laisse  le  reste  de  la  page  en  blanc.  Le  manuscrit  qu'il  transcri- 
vait devait  donc  renfermer  tout  l'Octateuque  (2). 

4"  Le  manuscrit  syriaque  i48  du  Musée  Borgia,qui  contient 
l'Octateuque  à  la  suite  de  la  Bible.  Nous  traduisons  la  note 
finale  de  ce  manuscrit  (pag-e  532)  : 

Est  terminé  ce  livre  par  la  grâce  de  Dieu  qui  a  répandu  ses  misé- 
ricordes sur  (l'homme)  indigne,  faible  et  pécheur,  qui  l'a  écrit  sou- 
tenu par  sa  grâce  fortifiante.  Y  sont  compris  tous  les  livres  reçus  des 
saints  prophètes,  c'est-à-dire  tous  les  livres  de  l'Ancien  Testament, 
ainsi  que  les  livres  bénis  et  saints  du  Nouveau  Testament  :  le  saint 
évangile  par  les  quatre  saints  évangélistes,  Matthieu,  Marc,  Luc, 
Jean  et  les  quatorze  lettres  de  l'apôtre  Paul,  et  les  actes  des  saints 
apôtres,  et  leurs  sept  lettres  catholiques,  et  les  huit  livres  envoyés 
par  les  saints  apôtres  aux  nations  par  le  moyen  de  Clément.  Tous 
sont  contenus  en  bel  ordre  dans  ce  volume.  Gloire  au  Père,  au  Fils 
et  au  Saint-Esprit,  vrai  Dieu,  afin  que,  par  leurs  miséricordes,  le 
pécheur  qui  a  fait  tout  son  possible  soit  gratifié  du  pardon  de  ses 
fautes  et  de  la  rémission  de  ses  péchés  ;  qu'il  en  soit  de  même  pour 
quiconque  rencontrera  (ce  livre),  priera  et  dira  :  que  Dieu  prenne  en 
pitié  Behnam  le  malheureux.  Que  quiconque  priera  soit  exaucé  du 
Seigneur  de  miséricorde  et  de  grâce.  Amen  . 

Il  y  a  encore  d'autres  livres  qui  sont  reçus  dans  la  sainte  Egli.se 

(')  CL  A  catalor/ue  uf  the  Si/riac  manuscripts  preservcd  in  Ihe  Libran/  ofthe 
UnioersiUi  of  Ca/nbridfje,  Cambridge,  1901,  p.    Jo/»2. 
(2)  Le  manuscrit  peut  d'ailleurs  être  nue   transcription  du  ms.  dcMos.soul  utilisé 


—  4o8  — 

de  Dieu  et  qui  ne  sont  pas  placés  dans  ce  volume.  Voici  leurs  titres  : 
la  Didascalie  des  saints  Apôtres;  le  livre  des  Révélations  de  Jean  (ï), 
le  livre  des  deux  lettres  de  Clément  de  Rome,  et  au'-si  les  norns  des 
saints  Pères  et  des  docteurs  illustres  dont  l'enseig-nement  est  édifié 
sur  le  fondement  des  saints  Apôtres. 

C'est  à  Mgr  Graffin  que  nous  devons  la  connaissance  de  ces 
deux  manuscrits,  ainsi  que  les  photographies  des  pages  /|83  à 
494  du  premier  et  522  à  532  du  second. 

V.  Origine  de  la.  version  syriaque.  —  Elle  provient  d'un 
texte  grec.  C'est  certain  pour  les  quatre  derniers  livres  dont  le 
texte  grec  (dans  un  ordre  différent)  existe  encore.  Pour  les 
deux  premiers,  nous  avons  en  plus  le  nom  du  traducteur,  d'a- 
près la  clausule  des  manusorits  de  Mossoul  et  du  musée  Bor- 
gia,  Ro  i48  :  «  Fin  du  second  livre  de  Clément,  traduit  du  grec 
en  syriaque  par  Jacques  l'humble,  l'an  998  des  Grecs  (687).  » 
Le  traducteur  est  donc,  sans;doute  possible,'Jacques  d'Edesse, 
polygraphe  et  traducteur  bien  connu,  mort  en  708.  On  peut 
supposer  qu'il  a  traduit  aussi  les  livres  suivants,  car  l'Octateu- 
que  était  sans  doute  constitué,  puisque  le  manuscrit  de  Paris 
n°  62  est  du  viii«  siècle,  et  était  même  constitué  depuis  long- 
temps si  Sévère,  patriarche  d'Antioche  de  5i2  à  5 18,  le  cite 
déjà,  comme  nous  allons  tâcher  de  le  montrer. 

II  existait  au  moins  une  autre  traduction  syriaque,  celle  qui 
est  citée  par  Moyse  bar  Képha  dans  le  fragment  du  Testa- 
mentam  publié  par  nous  et  que  nous  avons  mentionnée  plus 
haut,  car  rien  ne  nous  autorise  à  dire  que  Moyse  traduisait 
directement  sur  le  grec,  langue  qu'il  ne  semble  pas  avoir  connue  ; 
il  devait  utiliser  une  traduction  préexistante  et  nous  constatons 
qu'elle  diffère  d»;  celle  d'Edesse. 

VI.  Sévère  d'antioche  et  l'Octateuoue.  —  Sévère,  patriar- 
che jacobite  d'Antioche  de  5i2  à  5 18,  «  connu   et  a  utilisé  ^ 
comme  autorité  cnnonique  le  Testammtum  D.  N.  J.  C.  Mgr 
Rahmani  l'a  déjà  écrit  à  l'occasion  d'une  note   marginale  du 

par  Mjrr  Rahmani,  car  une  clau.sulR  (p.  4^3)  noii.s  apprend  aussi  qu'il    fui  écriJ  e"  i 
U)G3  (des  çrecs,  ou  iCSs^par  »  le  pt'-cheur  Belinam  »  Cf.   Teslamenlum,  p.  ix. 
(i)  L'Apocalypse. 


—  4on  - 

manuscrit  de  Paris,  qui  porte  (en  face  du  texte  relatif  à  ceux 
qu'il  ne  faut  pas  admettre  au  cathéchuménat)  :  «  Le  patriar- 
che Sévère  allèi,^ue  ces  paroles  dans  la  lettre  que  nous  avons 
mentionnée  ».  Il  est  peu  probable  qu'on  retrouve  cette  lettre 
dont  on  n'a  même  pas  le  titre,  puisque  les  huit  dixièmes 
au  moins  des  quatre  mille  lettres  de  Sévère  sont  perdus  (i); 
aussi  semblait-il  difficile  de  rendre  le  témoignage  de  Sévère 
indiscutable,  lorsque  la  récente  publication  de  M.  Brooks  (2) 
nous  a  fourni  en  faveur  du  Testament  un  témoignage  aussi 
formel  qu'onpeut  ledésireri  3l  Une  certaine Thècle,  comitissa, 
interroge  Sévère  au  sujet  d'un  enfant  dangereusement  ma- 
lade qui  a  été  baptisé  par  un  diacre,  vu  l'absence  |du  prêtre  ; 
le  prêtre,  à  son  retour,  a  blâmé  le  diacre  et  a  voulu  le  faire 
punir;  Thècle  demande  si  l'enfant  baptisé  par  le  diacre  a 
reçu  «  la  grâce  parfaite  »  (4).  Sévère  lui  répond  : 

Au  sujet  de  cette  question  et  de  sa  facilité  (licéité  ?)  il  ^st  écrit 
dans  les  y.a~x^z'.Çy  c'est-à-dire  les  ordonnances  (5)  des  Apôtres,  que 
l'on  a  appelées  A'.aOïjy.Y;  du  Seigneur,  que  le  diacre  peut  procéder  à  la 
rénovation  baptismale  d'un  enfant  quand  on  ne  trouve  pas  de  prêtre 
et  qu'on  est  pressé  par  la  menace  d'une  issue  mortelle. Le  Testament 
proclame  cette  observance  licite  par  ces  paroles  :  En  cas  de  nécessité, 
en  l'absence  du  prêtre,  le  diacre  baptisera  (6). 

Pour  plus  d'évidence  encore,  ce  même  passage  se  trouve 
dans  les  mêmes  termes  dans  une  seconde  version  syriaque  de 
la  même  lettre,  conservée  dans  le  manuscrit  de  Paris,  n*^  62, 
et  citée  en  note  par  M.  Brooks. 

Il  semble  de  plus  que  Sévère  n'a  pas  connu  seulement  le 
Trstamentum,  mais  encore  tout  l'Octateuque.  On  remarquera 
en  effet  qu'il  emploie  le   titre  :    «  c'.aTâçet;  des  Apôtres  »,   litre 

(i)  Celles  qui  restent  ne  subsistent  qu'en  traduction.  Le  texte  grec  est  perdu. 

(2)  The  sixth  book  of  Ihe  sélect  letlers  of  Severus...  2  volumes  (en  4  parties), 
Londres,  i903-irjo4. 

(3)  Texte  syriaque,  p.  482:  traduction,  p.  4'^6.  Nous  avons  déjà  mis  eu  relief 
CCS  passat^es  de  Sévère  dans  la  Revue  de  l'Orient  c/trctien,   1904,  p.  288. 

(4)  Si  ce  baptême  est  suffisant, 

(5)  Les  mots  «  c'est-à-dire  les  ordonnances  »  sont  évidemment  du  traducteur  qui 
veut  expliquer  le  mot  grec  oiaTacei;  conservé  par  lui  dans  sa  traduction. 

|6)  Sévère  écrivait  en  grec  et  était  donc  un  grec.  Il  est  certain,  à  notre  avis,  que 
le  Testament  a  été  d'abord  rédigé  en  grec. 


—  'm  - 

qui  ne  fig^ure  pas  en  tête  du  Testament,  mais  qui  se  trouve 
explicitement  entête  des  livres  VI, VII, VIII  et  équivalemment 
en  tète  des  livres  III  et  IV,  carie  livre  IV  a  pour  titre  :  «  ordon- 
nance des  Apôtres  »  (c'est  le  mot  employé  par  le  traducteur 
S3Tien  pour  rendre  r,<.a.~y.zv.q)  et  le  texte  grec  qui  correspond 
au  livre  III  est  intitulé  v-aTava-  (i).  L'ouvrage  connu  de  lui  de- 
vait donc  comprendre  ces  livres  pour  qu'il  pût  leur  emprunter 
leur  litre  et  le  donner  au  Testament  qui  ne  le  porte  pas. 

D'ailleurs  en  un  autre  endroit,  Sévère  cite  plusieurs  canons 
apostoliques  avec  le  titre  exact  qu'ils  portent  au  livre  VIII  de 
rOctateuque  (2).  Jean  scholastique (avocat),  de  Bosra, interroge 
Sévère  au  sujet  d'un  malheureux,  enfermé  dès  son  enfance 
avec  les  moines  et  qui  crut  faire  une  belle  action,  au  moment 
où  lui  vinrent  d'irrésistibles  tentations,  d'en  supprimer  la 
cause  ;  car  il  ignorait  la  défense  du  concile  de  Nicée  ;  Sévère 
répond  (pp.  463-464  du  texte)  : 

Il  fallait  d'abord  observer  lintégrilé  des  canons  qui  fut  promul- 
guée par  le  moyen  de  l'inspiration  du  Saint-Esprit,  à  savoir,  parles 
saints  Apôtres  et  par  les  pasteurs  vénérables  qui  les  suivirent,  je  veux 
dire  le  canon  vingt  et  un  de  ces  z:x-i:v.q  qui  furent  adressés  aux 
peuples  par  Clément,  qui  porte  :  a  Celui  qui  s'est  châtré  lui-même 
ne  serapas  clerc,  car  il  est  homicide  et  ennemi  de  Ir^  création  de  Dieu.» 
Et  aussi  le  canon  vingt-deux  porte  :  «  Si  quelqu'un,  étant  clerc,  se 
châtre  lui-même,  il  sera  déposé,  car  il  est  meurtrier  de  lui-même  ». 
Et  le  canon  vingt-trois  ajoute  encore  lorsqu'il  dit  ;  «.  Le  laïque,  qui 
se  châtre  lui-même,  sera  séparé  trois  ans,  car  il  est  l'ennemi  de  sa 
vie  ».  Et  aussi  le  premier  canon  du  grand  synode  des  3  18  Pères  (de  i 
Nicée),  dont  celui  qui  me  questionne  a  déjà  fait  mention,  proclame 
aussi  des  choses  qui  concordent  avec  celles  des  l'.(X-x:v.ç  apostoliques  j 
lorsqu'il  rejette  du  clergé. . . 

Dans  un  autre  endroit  (trad.  pp.  208-214),  Sévère  cite  etl 
commente  le  canon  de  Simon  le  Cananéen  qui  forme  les  pre-| 

(i)  Lagabi.e,  p.  74.  Le  syriaque»  Enseignemeut  des  douze  Apôtres  »  semble  ren- 
dre y^y-/r,  TÛiv'Vojfh/.z  ànscTo'Xojv.  Comme  nous  l'avons  dit,  les  maliéres  du  | 
livre  III  correspondent  en  etl'ct  à  la  première  partie  de  la  Didacliè  et  du  Livre  VII j 
des  C.  A. 

(a;  Cf.  sapra,  I. 


—  tGl  — 

mières  lignes  du  livre  VI  de  l'Octateuque  aussi  bien  que  du 
chap.  27  de  C.  A.  VIII. 

Un  certain  Isaïe  l'Arménien  fait  fonction  d'évêque  à  Emèse  : 
il  dit  avoir  été  consacré  par  un  seul  évêque  et  cite  en  sa  faveur 
un  canon  de  Simon  le  Cananéen.  Comme  Sévère  ne  reconnaît 
pas  Isaïe,  il  est  assez  gêné  par  ce  canon  et  commence  par  dire 
qu'il  «  n'a  pas  prévalu  dans  les  saintes  Eglises,  n'a  pas  été 
reçu  par  les  saints  synodes  et  n'a  aucunement  été  mentionné 
chez  eux  ».  Cependant  il  prend  la  peine  de  le  citer  en  entier 
(G.  A.  VIII,  ch.  27),  de  le  discuter  et  de  montrer  qu'Isaïe  ne 
l'a  pas  observé,  car  il  n'a  pas  obtenu  le  iVrjç-.sij.a  de  plusieurs 
évêques.  Au  point  de  vue  textuel,  on  ne  peut  dire  si  la  traduc- 
tion syriaque  de  Sévère  se  rapporte  au  sixième  livre  de  l'Oc- 
tateuque  plutôt  qu'au  livre  VIII  des  Constitutions  apostoliques, 
car  les  deux  textes  sont  à  peu  près  identiques  ;  mais  rien  ne 
nous  autorise  à  dire  que  Sévère  connaissait  les  C.  A.,  tandis 
qu'il  cite  explicitement  le  Testamentum  comme  partie  des 
l:7.-x\t\.q  des  Apôtres  et  qu'il  cite  aussi  les  canons  apostoliques 
d'après  le  huitième  livre  de  l'Octateuqae.  Nous  pouvons  donc 
croire  qu'ici  encore  il  cite  le  sixième  livre  de  l'Octateuque, 
lequel  aurait  donc  été  constitué  au  moins  dès  le  commencement 
du  cinquième  siècle.  Ce  serait  là  notre  terminus  ad  quem. 

VII.  L'OcTATEuouE  DANS  l'église  jacobite.  —  Cet  ouvragc 
a  toujours  fait  autorité  chez  les  canonistes  jacobites.  Dans  le 
patriai'chat  d'Alexandrie,  il  est  analysé  par  Aboul-Barakat  (i  )et 
figure  dans  la  compilation  d'Abou-Magarah  (2).  Il  existe  aussi 
en  copte  (3).  Dans  le  palriarchat  d'Antioche,  il  est  cité  par 
Sévère,  traduit  par  Jacques  d'Edesse,  cité  par  Bar  Hébraeus  (4). 
Enfin  le  Pontifical  des  deux  églises  renferme  encore  mot  à  mot 
des  prières  du  premier  livre  de  Clément  (5). 

(i)  Cf.  W.  RiEDEL.  Die  Kirchenrechtsqihellen  des  Pairiarchals  Alexandrien, 
Leipzig,  1900,  pp.  66-73. 

(2)  Ms.  Arabes  de  Paris,  d°  35 i,  fol.  260,  et  n»  262,  pp.  494-567. 

(3)  Public  par  H.  Tatt.vm,  Londres,  i84S,  sous  le  titre  de  The  apostolical  Cons- 
titutions or  Canons  of  the  apostles  in  coplic,  avec  traduction  anglaise  (livres  a  à 
8),  Londres,  1848,  analysé  par  Paol  de  L.\garde,  Reliquiœ...  grœce,  p.  xi. 

(It)  .Vomocanon,  éd.  Bedjan.   Paris,  1898,  pp.  37,  56,  82,  86,  97,  107. 

(5)  Cf.  Rauma.m,  p.   17.  Une  version  arabe  du  Testamentum   provient  du  syria- 


I 


—   4G-2  — 

VIII.  Textes  parallèles  a  l'Octateuoue  syriaque.  —  En 
sus  de  C.  A.  VIII,  déjà  mentionné,  les  textes  parallèles  sont  les 
i27  canons  coptes-arabes;  Vepitonu  de  C.  A.  VIII,  les  canons 
d'Hippolyte  et  l'Octateuque  copte. 

1°  Les  127  canons  existent  en  copte,  en  arabe  et  en  éthio- 
pien sous  des  formes  à  peu  près  identiques  avec  des  divi- 
sions différentes.  Les  71  (élh.  72)  premiers  (78  dans  le  copte) 
ont  été  appelés  par  Paul  de  Lagarde  Canons  ecclésiasti- 
ques, pour  les  disting-uer  des  56  derniers  qui  sont  appelés 
Canons  apostoliques.  Les  canons  ecclésiastiques  (C.  E.)  se 
divisent  en  trois  parties  :  a)  Canons  i  à  20,  qui  sont  identi- 
ques au  livre  3  de  l'Octatenque  ;  b)  Canons  21  à  47>  qui  ren- 
ferment une  constitution  ecclésiastique,  parallèle  à  celle  du 
Testamentuni,  appelée  en  Allemagne  jEgyptische  Kirchenord- 
nung  :  c)  Canons  48  371,  qui  renferment  les  mêmes  matières  que 
les  livres  IV  à  VI  de  l'Octateuque,  mais  en  suivant  l'ordre  de 
C.  A.  VIII.  Voici  la  concordance: Canons  4^-5 1  (  =  C.  A.  VIII, 
1-3);  Canon  52  (  =  4  et  des  phrases  de  5,  11,  12,  i3,  i4, 
i5);  Canon  53  (résume  16  à  22);  Canon  54  (  =  23);  Canon 
55  (  =  24,  25,  26);  Canons  56  à  58  (  r^  27-28^;  Canons  59 
à  68  (  =  3o-34);  Canon  69  (  =  42-44);  Canons  70-71  (  =  45- 
46)  (I). 

Les  canons  apostoliques  ne  sont  autres  que  le  huitième  livre 
de  Clément. 

2^  On  peut  remarquer  que  les  canons  48  à  71  omettent  sur- 
tout les  passages  liturgiques  de  C.  A.  VIII.  Tel  est  aussi  le 
caractère  de  VEpitome  grec  publié  en  particulier  par  Paul  de 
Lagarde, /?^//Vy«/œ...  grœce,  1-18,  réédité  par  Pitra  et  Funk. 

3'^  Les  canons  d'Hippolyte  conservé^  seulement  en  arabe  ont 

que,  une  autre  provient  sans  doute  du  copte.  Cf.  Reoue  de  l'Orient  chrétien,  if)o5, 
pp.  /4 18-424.  Deux  autres  apocryphes  arabes  sans  graud  intérêt  portent  aussi  le 
titre  de  <■  Testament  de  Notre  Seit^neur  ».  CF.  Ibid.,  190O,  pp.  427-43o.  Des  apo- 
cryphes analot^es  existent  en  éthiopien,  Ibid.,  if)07,  pp.   1-8. 

(i)  Il  y  a  un  grand  nombre  d'éditions  plus  ou  moins  complètes.  Cf.  Dictionnaire 
de  T/u'-otogie  catholique  {\3LC»Qt-Mangenol),  t.  II,  col.  i6ia  à  1618.  On  utilisera 
l'ouvrage  de  G.  Horneb,  The  statutes  of  the  Apostles  or  canones  ecclesiastici, 
Londres,  1904.  L'arabe,  l'éthiopien  et  le  copte  qui  sont  traduits  dans  cet  ouvrage 
5ont  divisés  respectivement  en  71,  73  et  78  canons.  Nous  indiquons  en  g-énéral  les 
trois  numérations  dans  nos  renvois.  Les  fragments  latins  ont  été  édités  par 
E,  H.\ui-KR,  Didascaliœ  Apostoloram  fragmenta  veronrnsia  latina,    accédant  ca- 


—    iG.'i  — 

été  édités  et  traduits  par  Haneberg  (1870),  commentés  par 
II.  Aclielis  {Texte  und  l'niersuc/iunr/en,  VI,  4?  Leipzig,  1891), 
qui  reproduit  leur  traduction  et  imprime  en  face  les  textes 
parallèles,  traduits  en  allemand  par  Riedel  [Die  Kirchen- 
rerhisqiiellen...  pp.  198  à  23o).  Ils  sont  parallèles  aux  canons 
ecclésiastiques  21  à  ^7,  c'est-à-dire  au  Teslamcntiim. 

4'  L'Octateuque  copte  est  intermédiaire  entre  l'Octateuque 
sjriaqueet  les  27  canons  (Cf.  Lagarde,  loc  cit.,  p.  xi).Ilnecom- 
prend  plus  que  sept  livres,  celui  qui  manque  est  peut-être  le 
Testanientum.  En  voici  l'analyse  :  livre  I=livre3de  l'Octateu- 
que syrien;  livre  II  z=  Canons  ecclés.  21  à  47?  qui  manquent 
dans  le  syriaque;  comme  ces  canons  sont  parallèles  au  Testa- 
mentum,  on  comprend  que  l'Octateuque  copte  ait  exclu  celui- 
ci  qui  faisait  double  emploi  ;  livre  III  =  G.  A.  VIII,  1-2  ; 
livre  IV  =  C.  A .  VIII,  3-4,  1 3-27  avec  des  omissions  ;  livre  V  = 
C.  A.  VIII,  28,  3o-3i,  32  fin  (à  partir  de  col.  ii33,l.  i),  33-34, 
42-46  ;  livre  VI  =  G.  A.  VIII,  32  à  l'exception  des  dernières 
lignes  qui  figurent  plus  haut;  ce  chapitre  32  est  donc  divisé 
dans  le  copte  comme  dans  le  syriaque  ;  livre  VII  =  le  livre  VIII 
de  l'Octateuque. 

IX.  Dépendance  mutuelle  db  ces  écrits.  —  L'appréciation 
la  plus  sage  est  encore  celle  de  Vansleb  qui  avait  étudié  et 
analysé  la  plupart  de  ces  canons.  Il  écrivait  dans  son  Histoire 
de  Cérjlise  d'Alexandrie  (Paris,  1677,  p.  260)  : 

Tous  ces  canons,  si  on  en  voulait  ôter  les  redites  elles  ranger  dans 
un  meilleur  ordre,  se  réduiraient  à  un  très  petit  nombre.  Les  ordon- 
nances qu'ils  contiennent,  excepté  quelque  petite  badinerie  qui  s'y 
est  mêlée,  sont  en  elles-mêmes  très  bonnes  et  étaient  très  nécessaires 
pour  le  gouvernement  de  l'Eglise  de  ce  temps-là,  et  on  peut  croire 
sans  hérésie  que  si  elles  ne  sont  pas  venues  des  apôtres  mômes,  elles 
sont  du  moins  des  saints  Pères  de  l'Eglise  des  premiers  siècles  :  mais 
ayant  depuis  ce  temps  passé  par  les  mains  de  tant  de  malhabiles 
écrivains  et  par  celles  de  tant  de  gens  de  ditférentes  langues  et  sectes 
et  dont  chacun  a  voulu  se  servir  pour  ses  intérêts,  l'un  y  changeant 

nonuin  qui  dicuntur  Apostolorum  et  .£gypiioram  reliquiœ,  Leipzig,  1900,  pp. 
93-121. 


—  464  — 

et  l'autre  y  ajoutant  quelque  chose,   cela  leur  a  fait  perdre  le  crédit 
et  l'estime  qu'autrement  on  serait  obligé  d'avoir  pour  elles. 

Il  est  exact  que  tous  ces  textes  se  réduiraient  à  un  très 
petit  nombre  de  lignes  si  on  enlevait  toutes  les  redites.  Certai- 
nes idées  sont  répétées  deux  et  même  trois  fois  dans  une  même 
collection.  On  pressent  que  un  ou  deux  anciens  textes  ont  été 
accommodés  de  diverses  manières  en  diverses  Eglises  et  que 
des  auteurs  postérieurs  les  ont  juxtaposés,  sinon  remaniés  une 
fois  de  plus.  Il  est  fort  probable  que  bien  des  intermédiaires 
nous  manquent;  il  est  donc  très  difficile  d'établir  la  filiation 
des  textes  et  de  remonter  à  la  primitive  source.  Cette  obscu- 
rité a  un  avantage,  celui  de  laisser  la  question  pendante  et  de 
laisser  croire  à  chacun  qu'il  pourra  en  trouver  une  nouvelle 
solution.  Nous  nous  bornerons  donc  à  deux  remarques  sur  les 
collections  qui  nous  sont  conservées,  sans  nous  préoccuper  de 
leurs  sources. 

1°  Il  semble  certain  que  l'Octateuc/iie  est  plus  ancien  que  le 
recueil  actuel  des  Constitutions  Apostoliques. 

Car  les  deux  collections  portent  à  la  fin  le  même  canon  sur 
les  livres  de  la  Sainte  Ecriture,  qui  met  les  huit  livres  de  Clé- 
ment à  la  suite  du  Nouveau  Testament.  ~Après  l'énumération 
des  livres  de  l'Ancien  Testament  on  lit,  en  effet,  dans  le  grec 
et  dans  le  syriaque  (r). 

Nos  (livres),  c'est-à-dire  ceux  du  Nouveau  Testament,  sont  :  Les 
quatre  Evangiles  :  Mathieu,  Marc,  Luc,  Jean  ;  les  quatorze  lettres  de 
Paul;  les  deux  lettres  de  Pierre,  les  trois  de  Jean,  la  lettre  de  Jacques, 
celle  de  Jude,  les  deux  lettres  de  Clément  et  ce  qui  a  été  commandé 
(grec:  al  oiaxaYaî)  à  vous  évoques,  par  moi  Clément  et  qui  a  été  di- 
vulgué en  huit  livres  qu'il  ne  convient  pas  de  divulguer  à  tous,  à 
cause  des  cérémonies  des  mystères  qu'ils  contiennent  (2),  et  les  actes 
de  nous  autres  les  apôtres. 

Or  les  Constitutions  apostoliques  n'ont  jamais  été  trouvées, 
croyons-nous,  à  la  fin  d'un  Nouveau  Testament;  bien  plus  il 

(i)  Voir  le  syriaque  dans  P.  de  Lagarde,  Reliquiœ...  Syriace,  p.  60,  et  le  j^rec 
dans  Reliquiœ...  graece,  p.  35.  Cf.  Ibid.,  p.  xxxtii. 

(2)  Bien  des  cérémonies  en  effet  ne  doivent  pas  être  connues  des  catéchumènes 
que  l'on  faisait  alors  sorlir. 


—  465  — 


ne  viendra  sans  doute  à  l'idée  de  personne  de  mettre  ce 
recueil  si  peu  homogène  et  si  Ion-  au  rang-  des  livres  du  Nou- 
veau Testament,  tandis  que  l'Octateuque  syriaque  se  trouve, 
nous  l'avons  dit,  à  la  fin  de  plusieurs  Bibles  (  i). 

2"  Il  semble  certain  que  l'Octateuque  est  plus  ancien  que  le 
recueil  actuel  des  127  canons  coptes-arabes. 

Car  ces  127  canons  portent  à  la  fin  le  même  canon  que  nous 
venons  de  citer,  dans  les  mêmes  termes.  II  semble  donc  évi- 
dent que  ce  canon  a  été  écrit  pour  une  compilation  en  huit 
livres  (l'Octatenque)  et  non  pour  une  compilation  en  127  ca- 
nons. C'est  d'ailleurs  l'opinion  des  écrivains  ég-yptiens  et  nous 
avons  toute  raison  de  les  croire  (2).  D'ailleurs  l'OctUeuque 
syriaque  semble  plus  ancien  que  l'Octateuque  copte,  car  celui- 
ci  ne  contient  déjà  plus  que  sept  livres  (3);  il  s'ensuit  donc,  à 
notre  avis,  que  l'Octateuque  syriaque  représente  un  orig^inal 
grec  antérieur  aux  compilations  actuelles  des  Constitutions 
Apostoliques  et  des  Canons  coptes-arabes. 

Ces  deux  remarques  laissent  d'ailleurs  intacte  la  question 
des  sources. 

X.  Essai  de  synthèse.—  r^  Nous  allons  d'abord  chercher  un 
fil  conducteur  dans  l'histoire  d'un  recueil  de  lois  civiles,  re- 
cueil exposé  à  beaucoup  moins  de  modifications  que  les  liturgies. 
M.  Sachau  vient  de  publier  trois  recueils  de  loi  civiles  (4)  œn- 
tenus  tous  trois  dans  le  même  manuscrit  (5).  L'étude  des  au- 
tres manuscrits  du  même  ouvrage  et  des  diverses  versions  l'a 
conduit  aux  résultats  suivants.  L'original  était  grec  et  anté- 

(I)  Les  canons  coptes-arabes,  qui  correspondent,  nous  l'avons  dit.à  l'Octateuaue 
filtrent  auss.  en  huit  livres  à  la  fin  des  Bibles  éthiopiennes,  Cf.  Lm,oLK,  /SS 
^M.op.ca.  Francfort-sur-!e-Mein,  ,G8r,  1.  III,ch.4.  .<  Illos  Habessiniinocto  p^  s 
d^v.duntetEvançehstarumApostolorumqae  scriptis  canonicis  tan^quam  .VoSs 

vJrJu  f/"  """""^^r   '•"  ^^'«'«'^«'«'"  parce  qu'il  ferait    double  emploi  avec   son 
rel"  i1:r  ^''-''--'^«-^^  'I-'  «*>-s  Mgr  Rahrnani.  dérive  d^à  du 

{4i  Si/rische  RechlsbOcher,  Berlin,  1907. 
(5)  Au  Vatican,  5«>.  Borg.,  81. 

3o5«  livraison,  juillet  1907. 


—  46G  — 


rieurà  Juslinien  ;  il  fut  probablement  rédigea  la  chancellerie  du 
patriarche  d'Antioche.  Après  plusieurs  intermédiaires  perdus, 
on  en  trouve  une  première  version  syriaque  {premier  recueil). 
Celte  première  version  remaniée  et  interpolée  conduisit  à  une 
seconde  rédaction  qui  fut  mise  à  la  suite  de  la  première  version 
(^second  recueil).  Enfin  la  première  version  fut  simplifiée  et 
débarrassée  en  particulier  des  termes  techniques  grecs  et  latins 
[troisième  recueil).  Après  quoi  un  scribe,  pour  s'éviter  l'em- 
barras du  choix,  transcrivit  les  trois  recueils  à  la  suite  les  uns 
des  autres,  c'est-à-dire  écriait  la  même  chose  quatre  fois  de 
suite  (avec  les  interpolations,  omissions,  modifications). 

2"  On  peut  se  faire  une  idée  maintenant  de  la  diversité  à 
laquelle  doivent  aboutir  les  textes  liturgiques,  lorsque  tant  d'é-  • 
vèques  rédigeaient  eux-mêmes  la  liturgie  de  leur  éghse  (i)- 
Nous  pouvons  placer  en  premier  lieu  V Apostolische  Kirchen- 
ordnung  (2)  (Canons  1-20;  Octateuque,  livre  III),  d'où,  après 
divers  intermédiaires,  un  nuinuel  grec  relatif  aux  ordinations 
(était-il  attribué  à  Hippolyte, aux  apôtres  ou  à  Clément?), d'où 
les  rédactions  du  Testamentum,  des  canons  dHippolyle,  de 
VAegijptisrhe  Kicheiiordnuiuj  (canons  21  à47)  et  de  VEpitome 
de  C.  A.  VIII,  qui  ont  toutes  quatre  même  objet  et  même 
usage. 

Les  auteurs  postérieurs  ont  mis  bout  à  bout  plusieurs  de 
ces  rédactions.  Le  Testamentum,  K.  K.,et  YEpitome  de  G.  A. 
VIII  constituent  TOctatenque  (trois  fois  le  même  document)  ; 
A.  K.  l'zEg.K.et  YEpitome  constituent  les  canons  ecclésiasti- 
ques (trois  fois  le  même  document).  L'Epitome  et  une  liturgie 
(poui:  remplacer  le  Testamentum  et  l'^Eg.  K.)  constituent  G. 
A.  VIII  (deux  fois  le  même  document). 

Cet  aperçu  peut  être  inexact  dans  tous  ses  détails,  nous  le 
donnons  seulement  pour  guider  les  recherches,  car  ce  ne  ser^ 

ïl 

(1)  Liturgies  de  S.  Jacques,  d'Adaï,  de  Nestorius.dc  Jean  rEvanc:éliste,de  Simc 
Pierre,  de  Marc,  des  douze  apôtres,  de  Xystc,  d'Euthalius,  de  Basile,  d'Abrahai' 
de  Jules,  de  Mathieu  le  paire,  de  Pierre  de  Callinice,  etc.,  etc.  Cf.  mss.  syr.  i 
Londres  :  Or.  2293-2295.  Voir  la  traduction  latine  dans  Rexaudot,  Lilargia 
vum  OricntaliumCollectio,  2  vol.  in-4».  Paris,  171G.  ^ 

(2)  Celte  pièce  est  peut-être  un  remaniement  de  la  première  partie  de  la  Didachp 
Cf.  supra  IL  3 


-   i67  — 


rait  pas  trop  d'un  travail  de  plusieurs  années  pour  comparer 
tous  les  textes  parallèles.  Nous  souhaitons  que  ce  sujet  tente 
quelque  candidat  au  doctorat.  Il  n'est  pas  impossible  que  l'Oc- 
tateuque,  bienque  formé  déjà  de  trois  pièces,  nous  représente 
le  plus  ancien  des  documents  actuellement  existants. 

XI.  Date  de  la  rédaction  actuelle  du  tlstamentum.  —  Mo-r 
Rahmani  assigne  le  II''  siècle;  M.  Zahn,  Sao  environ;  Dom 
Morin,  un  peu  avant  35o;  Wordsworth  l'attribue  à  l'école 
d'Apollinaire,  vers  4oo;  M.  Harnack  le  place  vers  4oo; 
M.  Funk,  vers  4oo  environ;  Mgr  BatifFol  le  reporte  au 
^     siècle;  MM.  Cooper  et  Mac  Lean  de  35o  à  356  (i). 

Uuant  aux  sources  du  Testament  —  sources  qu'il  faudrait 
d'abord  dégager  des  compilations  et  des  interpolations  —  leur 
date  dépend  surtout  de  leur  reconstitution . 

XII.  SlGLES  employés. 

B  =  ms.  Borg.  Sir.  i48.  Cf.  supra  IV. 

G.  A.  =  Constitutions  Apostoliques. 

C.  E.  =  Canons  ecclésiastiques.  Cf.  supra  VIII,  i«. 

C.  H.  =  Canons  d'Hippolyte.  Cf.  supra  VIII,  3". 

L.  =  édition  de  Paul  de  Lagarde.  Cf.  supra  III. 

-M.  =  ms.  de  Mossoul.  Cf.  supra  IV. 

11.  =  Edition  de  Mgr  Rahmani.  Cf.  supra  III. 

S.  ■=-  ms.  syr.  62  de  Paris.  Cf.  supra  IV. 

Xous  traduisons  le  manuscrit  i48  en  tenant  compte  de  l'ex- 
cellente édition  de  Mgr  Rahmani,  dont  nous  conservons  la 
division  en  chapitres,  mais  nous  ajoutons  des  sous-divisions 
en  chiffres  arabes  pour  faciliter  les  renvois. 

juin  1907. 

F.  Nau. 

ji)  Nous  empruntons  ce  paratjraphe  à  AI.  L.  Guerrier,  Le  Testament  de  Notre 
Seigneur  Jésus-Christ,  essai  sur  la  partie  apocalyptique,  Lyon,  1908,  p.  55. 


ACTA  SANCT.E  SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

i.  Lettre  à  l'Abbé  Général  des  Trappistes 

VENERABILI    FRATRl     AUGUSTIXO     EPISCOPO     TIT.     CONSTA-XTIENSI     ORDINIS 
CISTERCIENSIUM    REFORMATORUM    ABBATI    GENERALI 

Venerabilis  Frater,  salutera  et  Apostolicam  beaedictionem. 
Inter  plura  et  egre^ia,  qu*  fel.  rec.  Léo  PP.  XIII  Decessor  Noster 
in  boaum  rei  christianœ  perfecit,  illud  profecto  est  censendum,  quod 
très  Gongregatioues  Cisterciensium  Trappistarum  in  Ordmem  Cis- 
terciensium  Reformatorum  seu  Strictioris  Observantiœ  sub  unius 
Superioris  Generalis  regimlne  coe-it  (i  ).  Nos  autem  magQO  animi 
solatio  affecti  sumus,  cum  accepimus  illam  unitatem  cequahtatemque 
disciplina?  jam  nunc  esse  omnlno  perféctam,  eamque  fructus  Ecclcsiœ 
et  cbristiano  populo  salutares  elTerre.  Verum,  ut  bene  cœpla  pro- 
moveantur  in  melius,  opportunum  Nobis  visum  est  nonnulla  praes- 
criptionum  inculcare  capita  his  litteris;  uude  plane  mtelh-ere  pote- 
ritis,  quanta  vos  benevolentia  prosequamur,  quantoque  studio  uti- 
litati  Ordinis  vestri  consultum  esse  velimus. 

I  Priraum,  dilecti  filii,  quœ  idem  Decessor  Noster,  preesertim  m 
Litteris  suis  Apostolicis,  quarum  initium  est  Non  mediocri,  anno 
MDCCcc.i  die  XXX  Julii  editis  ^2),  in  graliam  vestri  Ordinis  decrevit  et 
statuit,  ea  omnia  et  singula,  auctoritate  Nostra  Apostolica,  approba. 
mus  et  confirmamus. 

II.  Deinde  vos  omnes,  Superiores  ac  subditos,  vehementer  admo- 
nitos  volumus  ut  semper  sanctam  disciplinam  custodientes,  ex  pro 
prio  Ordinis  vestri  instituto  sine  intermissione  precationi  et  pœniten- 
tiœ  pro  animarum  salute  incumbatis.  Etenim  si  unquam  alias,  saa. 
in  hac  rerum  acerbitate,  qua  Ecclesia  Dei  premitur,  hujusmodi  reli 
o-iosorum  hominum  officium  necessarium  est. 

^  III.  Prfesertim  vero  vos.  dilecti  filii,  qui  ejusdem    Ordinis  domo 
rum  Moderatores  estis,  magnopere  in  Domino  hortamur,  rogamus 

II)  Canoniste,  1893,  p.  530. 
(2)  Canoniste,  1902,  p.  665. 


—  4(iW  — 

obsecramus,  utnihil  faciatis  reliqui  quod  ad  pri,stinamOrdini<;(liçni- 
tatem  revocandam  pertineat.  Itaque  pro  munere  quod  g'eritis,  studete 
ut  propriae  Ordinis  Ie|^es  ubique  inviolate  serventur  ;  nominatimque 
btec  attendite  : 

1 .  Norunt  omnes  nihil  ad  relaxandam  reg-ularem  disciplinam  plus 
valere,  quam  nimiam  in  recipiendis  alumnis  facilitatem,  Ouare  Su- 
periores  ad  quos  id  spectabit,  sedulo  curent  ut  in  posterum  nuilus 
admittatur  in  Ordinem,  quin  ejus  utiiitati  et  decori  inservire  posse 
aut  velle  videatur. 

2.  Summae  etiam  curae  vobis  esto,  ut  secundum  Ordinis  vestri  lo- 
ges recta  studiorum  ratio  vigeat,  et  ne  quis  ad  majores  ordines  pro- 
moveatur,  quin  studio  sacraetheolog-iœ  diligenter,  ut  oportet,  operam 
dederit , 

3.  Reg-ularis  observantia  non  raro  ob  id  coUabi  solet,  quod  Eccle- 
siap  leges  atque  ipsa  religiosorum  Ordinum  statuta  super  bonorum 
administratione  non  uti  par  est,  sancte  custodiuntur.  Ouapropter, 
ad  maxima  deprecanda  mala,  omnibus  et  singulis  Superioribus  edi- 
cimus,  ut  quoties  agatur  de  bonis  emendis,  alienandis,  permutandis, 
de  mutuo  contrahendn,  quod  decem  millia  libellarum  attingat,  de 
sedificio  extruendo,  denioliendo,  restaurando,  aut  de  alia  impensa 
facienda,  extraordinaria  et  notabili,  quse  pertingat  scilicet  ad  sum- 
mam  pecuniae  dictam,  ne  quid  taie  faciant,  nisi  et  habita  Gapituli 
Generalis  aut  Abbatis  Geueralis  venia,  et  ea  fideliter  servando,  quae 
Constitutionibus  et  Decretis  Apostolicae  Sedis  prœscripta  sunt. 

4.  Ouoniam  praesidium  valde  effîcax  ad  disciplinam  regularemcon- 
servandam  aut  instaurandam  inest  in  Visitatione  canonica,  quœ  quo- 
tannis  in  singulis  Ordinis  domibus  est  peragenda,  ideo  Visitatores 
hortamur  in  Domino  rogamusque,  ut  gravissimum  officium  suum 
diligentissime  impleant,  et  de  monasteriorum  statu  personali,  discipli- 
nari,  materiali  et  œconomico  Abbatem  Generalem  certiorem  faciant  ; 
Superiores  autem  domorum  monemus,  ut  Visitatori  accuratissimam 
relationcm  de  statu  œconomico  sui  quisque  monasterii  exhibeant. 

5.  Negotia  sive  totius  Ordinis,  sive  singulorum  vel  monasteriorum 
vel  monachorum,  quœ  in  RomanaCuria  expedienda  sunt,  Procurator 
Generalis,  qui  ex  principiis  juris  communis  est  gestor  negotiorum 
Ordinis  apud  Apostolicam  Sedem,  ipse  de  mandato  Abbatis  Genera- 
lis solus  omnia  curet  expedienda;  deque  iis,  injussu  suo,  cum  Car- 
dinalibus  aut  cum  quibusvis  Romanae  Curi;e  officialibus  tractare 
quidquam  nemo  audeat. 

Has  leges  potissimum  sanctas  esse  vobis  volumus;  eis  autem  vos 


k 


—  470  ™ 

non  solum  pro  vestroer^a  Vicarium  Jesu  Christi  obsequio,  sed  etiam 
pro  studio  que  Instltutum  vestrum  colitis.  fore  ut  religiose  semper 
obtemperetis,  certo  scinius.  —  Auspicem  divinorum  munerum  et 
paternae  benevolentiae  Nostrae  testem  tlbi,  Venerabilis  Frater,  et  Or- 
dini  tuo  universo  Apostolicam  Benedictionem  peramanter  in  Domi- 
no impertimus. 

Datum  Romaî  apud  S.  Petrum,die  xxxi  Mali  mdccccv,  Pontificatusj 
Nostri  anno  secundo. 

Plus  pp.  X. 

2.  Lettre  an  Supcricar  général  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes.' 

DILECTO  FILIO  GABR.IELI  MARI.E  FRATRUM  A  SCHOLIS  CHRISTIANIS  ANTISTITl 
GENERALI.    PARISIOS. 

Dilecte  Fili,  salutem  et  Apostolicam  benedictionem. 

Quum  propediem,  ut  accepimus,  solemnem  Ordinis  conventum 
habituri  estis,  hac  utimur  occasione  libenter,  tibi  tuisque  omnibus 
paternam  Nostram  sig-nificandi  voluntatem  ;  quamquam  eam  vobis 
pro-be  perspectam  putamus.  Namque  his  miseris  Gallise  temporibus, 
quumbellum  in  Ecclesiam  tam  atrox  g'eritur,  opus  esse  intellig"imus, 
ut  aurcs  bonorum  pro  justitia  et  veritate  certantium,  crebro  Summi 
Ducis  sonet  vox,  quae  ipsorum,  sive  approbando,  sive  admonendo, 
contentionem  exacuat.  Quare  vos,  qui  uti  peculiarem  in  modum  bene 
estis  de  civibus  vestris  meriti,  ita  praecipue  quosdam  ab  inimica  vi 
jamdudum  toleratis  impetus,  mag"nis  erectisque  dnimis  jubemus 
esse,  rationemque  instituti  vestri,  quantum  per  has  rerum  asperitates 
licet,  retinere.  Omnino  nolimus,  apud  vos  ca^terosque  vestri  similes, 
quorum  relig-iosum  munus  est  erudire  adolescentulos,  ea  quam  per- 
vulg^ari  audivimus,  quidquam  valeat  opinio,  institutioni  puerili 
primas  vobis  dandas  esse  partes,  relig-ioscC  professioni  secundas  j 
idque  œtatis  hujus  ing-enio  et  necessitatibus  postulari.  Etsi  enim  his 
tantis  malis  quae  premunt,  quoad  potest,  medendum  est,  propterea- 
que  in  multis  rébus  cedendum  tempori,  non  eatenus  tamen  descea- 
dendum,  ut  de  sanctissimorum  institutorum  dignitate  atque  adep 
de  ipso  doctrinte  sacrae  patrimonio  quid  decedat.  Itaque  in  vestrj 
cau.sa  illud  maneat,  relig-iosse  vitœ  genus  long-e  communi  vitae  pra 
tare  ;  atque,  si  magno  obsfricli  estis  erg-a  proximos  officio  docendî 
multo  majora  esse  vincula,  quibus  Dec  obligamini.  Caeterum  liquet: 
ideo  vos  usque  adhuc  mag-istros  educatoresque  juventutis  extitiss 
eximios  (adeo  ut  vel  publiée  amplissimis  laudibus  ornaremini),  quiè 


—  iTl  — 

taies  Ordinis  vestri  disciplina  conformarit  ac  finxerit.  —  Quam  qui- 
(lem  colite  et  dilig^ilo,  ut  facitis,  suinma  erg-a  jintistites  vestros  fide 
studioque,  summe  intcr  vos  coDJuncti  ;  quod  autem  reliquum  est, 
consclenti;p  officil  obsequimini,  freti  Deo.  —  Divinîip  auspicem  opis, 
itemque  peculiaris  Nostrae  benevolentiÊe  testem,  tibi,  dilecte  fili,  et 
sodalibus  tuis  universis,  Apostolicam  benedictionem  peramanter  in 
Domino  impertimus. 

Datum  Roma^  apud  S.  Petrum,  die  xxiii  Aprilis  mdcccgv,  Ponti- 
ficatus  Nostri  anno  secundo. 

Plus  PP.  X. 

tt.  Lettre  pour   le  congrès  eucharistique  de  Catane. 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  JOSEPHO  TIT.  SS.  JOAXNJS  ET  PAULl  S.  R.  E.  PRES- 
BYTERO  CARDINALI  FRANCICA  NAVA  DI  PONTIFE  ARCHIEPISCOPO  CATA- 
NENSIUM.  CATANAM. 

Dilecte  Fili  Noster,  salulem  et  apostolicam  benedictionem. 

Oui  eucharisticum  ex  universis  populis  cœtum,  Romœ  paullo  ante 
coactum,  pnecipua  sumus  gratia  prosecuti,  ob  eam  assequendam  in 
primis  utilitatem  fidelium,  quae  Nostrarum  sive  in  curionis  officio, 
sive  in  Episcopatu,  slve  in  Pontificatu,  curarum  summa  fuit,  facere 
profecto  nullo  modo  possumus,ut  non  istum,  qui  proxime  habebitur, 
eucharisticum  e  diœcesi  congressum  benevolentia  complectamur,  e 
quo  non  minora  expectamus  exstitura  incrementa  pietati  Catanen- 
sium.  Ejusmodi  namque  congressiones  tam  sunt  animo  Nostro  carae, 
quam  sunt  christianae  plebi  salutares.  Esse  autem  spiritui  salubres 
inde  fuit  exploratum,  quod  amorem  ac  benefacta  Christi  sacramento 
tecti  concélèbrent,  humanumque  g-enus  ad  rependendam  cum  dilec- 
tione  gratiam  alliciant.  Nos  autem,  quibus  est  prœ  re  omni  persua- 
sum  non  posse  homines  ad  virtutem  colendam  appelli,  nisi  divinum 
antea  dilig-ant  exemplar  virtutis,  sane  quam  libenter  opportunita- 
tem  istam  nanciscimur  adhortandi  fidèles  ut  ad  eucharisticum  Cata- 
nensem  cœtum  célèbres  confluant,  in  quo  et  cogitatio  et  mens  et  stu- 
dium  ad  suavissimamysteria  altarisadjicientur.  Quaquidem  in  causa, 
omnia  sine  dubio  probabuntur  vehementer  Nobis,  quapcumque  ad 
amplificandum  sive  amorem  sive  cultum  sacramenti  augusti  fuerint 
vobis  consilia  cœpta.  At  si,  Nostra  e  sententia,  crunt  aliqua  antepo- 
nenda  caeteris,  ea  sunt  quae  actionem  spectant,  ac  viam,  unde  prao- 
tice  cultus  Eucharistiee  sanctœ  propagetur.  Vobis,  quae  in  hoc  tali 
génère  opportuna  et  apta  videantur  magis,  erunt   certe  disceptando 


—  472  — 

perspicua.  Placet  tamen  unum  commendare  cœtui  potissimum,  quod 
caeteroquin  est  civitati  vestrae  domesticum  :  gratum  nempe  valde 
fecerit  Nobis,  si  non  alienum  esse  a  sua  diligentia  curaverit  ut  per- 
petuus  Sacramenti  cultus,  qui  tan  ta  cum  laude  et  apud  piarum  Cata- 
nensium  fœminarum  sodalitatem  et  alibi  quoque  floret,  proferaiur 
quotidie  latius,  et,  ubi  expedire  per  adjuncta  videatur,  in  universis 
puellaium  colleg-iis  opportune  inferatur.  Intérim  consiliis  laboribus- 
que  vestris  uberem  e  cœlo  g-ratiam  precamur,  Ejus  maxime  omnipo- 
tenti  benignitati  freti,  qui  dilig-it  dilig'entes  ipsum,  iisque  favet  assi- 
due. Testem  vero  voluntatis  Nostrœ  tibi,  dilecte  Fili  Noster,  atque 
omnibus  qui  in  conventu  aderunt,  Apostolicam  Benedictionem  pera- 
manter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romse  apud  S.  Petrum,  die  ix  Junii  mdccccv,  Pontificatus 
Nostri  anno  secundo. 

Plus  PP.  X. 


4.  Letire  en  faveur  des  fédérationN  des  œuvres  catholiques  en 

Espagne. 

VE.NERABILI    FRATRI    MARCELLO    ARGHIEPISGOPO    HLSPALENSIUM.    

niSPALIM. 

Venerabilis  Frater,  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Ouœ  Nobis  esset  de  catholicis  in  Hispania  fœderibus  mens,  placuit 
reddere,  oblafa  quandoque  opportunitate.  perspicuum  ;  quod  quidem 
dum  perag-eremus,  et  laudemspectavimus  fœderatis  cœtibus  debitam, 
et  ad  ea,  quae  eisdem  pararentur  adhuc  adipiscenda  commoda,  inci- 
tamentum.  Recentia  vero  quum  delibaverimus  perlibenter  verba,qui- 
bus  Hispalenses  fidèles  e  commentarii  diœcesani  paginis  ipse  horta- 
bare  ad  fulciendas  id  g-enus  sodalitates,  e  re  esse  putavimus  Nostra 
orationi  tuœ  hortationes  adjicere,  id  certe  rati,  e  catholicis  eg-reg-iae 
spei  viris,  quos  edidit  abunde  semper  Hispania,  multum  incrementi 
debcre  catholicorumconsociationiobvenire.  Etenim  si  ad  comparanda 
Ecclesia?  Relig-ioniqueemolumenta  unus  valet  catholicus  vere  sensus, 
si  partium  politicarum  studlum  nunquam  ad  profectum  rei  christia- 
nae  conducit  officitque  pluriinum,  nihil  Nos  utilius,  nihil  opportunius  ", 
incolumitati  vestrae  reperimus  quam  ut,  posthabito  plane  quid  quis-  f, 
que  in  re  publica  sentiat,  statuant  omnes  ac  délibèrent  catholicara 
profiteri  publiée  fidem,  talique  sodalitatum  fœdere  devinciri  quo  ca- 
tholici  rationes  nominis  sarta  tecta  serventur.  Hos  porro  fœderatos 
cœtus  et  commoditatem  atFerre   relig-ioni  plurimam  et  necessitatem 


—  i:;}  — 

quoque  persentire  temporum,  nemo  rerum  aestimator  justus  non  vi- 
derit,  si  diligenterreputarit  animo  non  posse,  sejunctisviiibus,  prcTsto 
esse  salutem,  bonosque  debere.  quasi  facta  acie,  multiplici  pravitati 
hostium  opponi.  Quapropter  a  novis  abstinere  laudibus  nullo  modo 
possumus  adversus  fœdera  illustria  :  ista  namque  sunt,  quorum  prae- 
sidio  et  gratia  hinc  crescant  necesse  est  catholicorum  opéra  et  stu- 
dia,  hinc  vero  instructre  per  inimicas  artes  insidiae  dilabantur.  Eos 
vero,  quotquot  in  Hispania  sunt  fœderatorum  cœtuum  auctores,  cer- 
tiores  redditos  volumus,  illorum  Nobis  apprime  probari  sollerliam, 
quippe  quam  existimamus  impetere  recta  rei  catholicœ  osores.  ac 
tueri  simul  catholicum  sensum  fortiter  congruenterque  temporibus. 
Id  autem  Ipsum  ad  illos  pertiuet  etiam,  immo  vero  sing'ulari  quadam 
ralione  spectat,  qui  gratia,  opibus  aut  manu  favent  praecellenti 
operi,  cui  nomen  «  Buena  Prensa  »  ;  quos  omnes  exploratum  Nobis 
est  variis  iisdemque  peridoneis  scriptorum  generibus  veritatem  catho- 
licam  et  late  propagare  et  sapienter  defendere,  ideoque  dig-nam  a 
Nobis  habeant  grati  animi  vicem.  Jam  prasmio  talibus  per  baec  verba 
delalo,  par  esse  ac  décorum  intellig-imus  prsecipuam  tibi  decernere 
sedulitatis  atque  industria^  laudem,  qui,  memorata  sodalitia  condens, 
fidelesque  cohortatus  ut  rationes  solum  rei  catholicœ  in  fœdere  ada- 
marent,  prseclare  de  Nobis  es  meritus,riteque  Nostram  interpretatiis 
es  mentem.  Oua  quidam  in  causa  id  summopere  lœtamur  non  tibi, 
sive  e  sacro  clero,  sive  ex  ordlne  civium,  defuisse  qui  actuosam  fide- 
lemque  consilio  tuo  operam  darent,  meriti  propterea  etipsi  quos  lau- 
datione  Nostra  honestaremus.  Ouod  si  et  ardor  tibi,  et  studium  fide- 
libus,  et  sinceritas  universis  perstabit,  nulla  ratione  dubitamus  fore 
ut  catholicse  tuitio  rei  in  Hispania  confirmetur,  plurimoque  atque  eo 
longe  IcPtissimo  g-audeat  profectu.  Quo  autem  copiosius  Hispanis  cœ- 
lestia  lumina  suppetant,  unde  compertum  quotidie  magis  habeant 
quam  multa  e  fœderibus  alienis  a  civilium  studiis  partium  commoda 
pendeant,  Apostolicam  Benedictionem  quum  laudatis  sodalitatibus 
earumque  praesidibus  et  adjutoribus,  tum  maxime  tibi  peramanter  in 
Domino  impertimus. 

Daturo  Romae  apud  S.  Petrum,  die  i  Julii  anno  mdccccv,    Pontifi- 
catus  Nostri  secundo. 

Plus  PP.  X. 


—  474  — 


5.  Lettre  sur  l'Ordre  du  Saint-Sépnlcre. 

VENERABILI  FRATRI  PHILIPPO  PATRl.VRCH.î:  HIEROSOLYMITANO.  — HIEROSa^j 

LYMAM. 

Venerabills  Frater,  salutem  et  Apostolicam  benedictionem. 

Ouam  multa  te  Ordinemque  aSanclo  Sepulcro  universum  henevoS 
lentia  complectamur,  exploratum  haud  ita  pridem  habuisti,  quum, 
Rom?e  commorato,  licuit  tibi  plus  semel  animum  Nostrum  per  occa- 
sionem  perspicere  de  Equestri  Ordine  studiose  sollicitum,  hujusque 
memoriarum,  sive  de  comparatls  in  Ecclesiam  meritls,  sive  de  ser- 
vata  diligenter  cum  Piomano  Pontliîce  conjunctionem,  noa  oblitum. 
Horum  quidem  recordatio meritorum  facit  ipsa  perse  ut  nulli  Deces* 
sorumin  dilig"endo  Equestri  Ordine  concedamus;  siquidem  et  fpquum 
arbitramur  et  jucundum  reperimus  eas  illustrium  hominum  sodali- 
tates  sing-ularibus  benevolentiae  indiciis  augere,  quae  et  Ecclesiœ  siat 
ornamento  et  humano  generi  civilique  cuitui  utilitati.  Quapropter 
voluntatem  Nostram  luculentum  in  modum  Ordini  universo  testa- 
turis,  illud  placet  decernere,  gratifeque  causa  paternique  animi  erg'o 
permittere,ut  qui  in  Equestrem  Ordinem  sunt  adlecti,  insig-ne  Soda- 
litatis  trophaeo  militari  décorent,  superiore  in  parte  collocando,  pro- 
pria Ordinis  Cruceper  sericam  tœniam  undali.  operis  colorisque  nign 
inde  pendente.  Mag'no  deinde  Magisterio  Ordinis  uni  Pontificis 
Summi  Personœ  adservato,  volumus  ut  quem  Patriarchatus  latini 
Hierosolymitani  munere  fung-i  continuât,  in  eo,  utpote  Locuia 
Tenente  Ordinis  ejusdem,  jus  et  potestas  confirma  ta  permaneant  Equi- 
tum  auctoritate  Nostra  nominandorum,  qui  quidem  in  trinam  dis- 
tribuendi  classem,  ut  antea,  erunt  :  Equitum,  id  est,  primae  classis, 
seu  a  magna  Cruce;  Equitum  alterius  classis,  seuGommendatorui 
quibus  exornandis  licebit,  secundum  peculiaria  promerita,  addei 
numisma;  Equitum  denique  tertiae  classis,  nulle  peculiari  describetfl 
dorum  nomine. 

Que    vero   splendidior  in    omni   orbis   terrarum  regione  dignit 
Equestris  cœtus  appareat,  itemque  quo  aptius  negotia  persolvanti^ 
Ordinis,  id  plane  probamus,  aliquot,  pro  cujusque  necessitate  regk 
nis,  ex  Equestri  Ordine  deligi  et  cbnstitui,  qui,  quod  ad  Ordint 
spectat,  vicem  Patriarchjp  obtineant  ejusque  personam  publiée  reî 
rant.  Equités  autem  omnes  non  dissimili  ac  antea  utentur  veste,  nia 
quod  album  ex  lana  pallium  superinduent,  rubra  cruce  ad  sinistruf 
contexta.    Qui  tamen,    ut   supra   memoravimus,   vices   Patriarci 


—  i::;  — 

tuentur,  eos,  prîKter  ornamenta  cfetera,  crux  etiam  Ordinis  propria, 
colore  ruhro,  disting-uet,  medio  e  pectore  emicans,  si  vestimentum 
Sodalitatisadhibeant^  dextra  vero  e  parte  pectoris  eminens,  si  uigro 
habitu  incedant.  Id  denique  plaçât  statuere,  ut  vacante  Patriarchali 
Hierosolymitana  Sede,  ai  Equiti,  sub  auctoritate  Cardinalis  a  publi- 
cis  Ecclesise  neg-otiis,  communes  quc^nihil  morte  forant  demandandse 
expediendaeque  res  Ordinis  sint,  qui  Romae  personam  Patriarchœ, 
ut  supra  dicimus,  g-erat. 

Siugularia  ejusmodi  minimeque  ambigua  Nostri  in  clarum  Ordi- 
nem  studii  arg-umenta  déférentes,  id  sine  dubitatione  confidimus, 
non  modo  omni  te  nisurum  ope  ut  traditas  antiquaegloriaî  memorias 
in  Equestri  Ordine  tuearis  amplificesque,  verum  etiam  Equités  sin- 
gulos  incitamcnta  inde  foresuscepturos  utsuam  cum  Apostolica  Sede 
unitatem,  grati  animi  adjuvante  virtute,  arctiore  vinculo  devinciant. 

Testera  paternœ  voluntatis  Nostrae,  auspicemque  caelestium  gratia- 
rum  tibi  et  Equestri  Ordini  universo  Apostolicam  Benedictionem 
amantissime  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romae  apudS.  Petrum,  die  m  Maii  MDCGCCvii,Pontificatus 
Nostri  anno  quarto. 

Plus  pp.  X. 


II.  —  SECRETAIRERIE  DES  BREFS. 

Bref  érigeant  en   Vicariat    Apitstolique    la    Préfcctnre  du   Came- 
roun. 

Plus  pp.  X. 

Ad  futur  am  rci  memoriam. 

Cum  Nobis  nihil  antiquius  sit  quam  ut  catholicum  nomen  etiam 
in  plaças  longo  terraruni  marisque  tractu  dissitas  amplificetur;  quae 
in  illius  incrementum  benc,  prospère  feliciterque  eveniant,  Aposto- 
lica Nostra  auctoritate  interposita,  praestare  satagimus.  Hoc  consi- 
lio,  cum  relatum  sit  ad  Nos,  in  Pnefectura  Apostolica  de  Cameron, 
jam  ab  anno  mdccclxxxx  in  Africa  Occidentali  rite  erecta,  àc  curis 
piae  Societatis  Missionum,  vulgo  Pallottinorum,  concredita,  eos  reli- 
gionis  esse  progressus.  qui  merito  suadent  Pra^fecturam  eamdem  in 
Vicariatum  Apostolicum  esseevehendam  ;  Nos,  collatis  consiliis  cum 
Venerabilibus  Fratribus  Nostris  S.  R.  E.  Cardinalibus  negotiis 
Propagandie  Fidei  praepositis,  inspecto  numéro  haud  parvo  catholi- 


—  476 

corum  illius  reg'lonis,  stationum,  scholarum,  ipsorumque  Missiona- 
riorum.  non  modo  certum  habuimus  de  bono  statu  religlonls  inj 
Cameroncnsi  territorio  testimonlum,  sed  etiam  spem  mag-nam  coa- 
cepimus  majoris  in  posterum  incrementi,  praesertim  si  Vicarius 
Apostolicus.  charactere  episcopali  insignitus,  Missionis  illius  regi- 
men  teneat.  Quae  cum  ita  sint,  omnes  et  sing-ulos.  quibus  Nostrae 
hae  Litterse  favent,  peculiari  benevolentia  complectentes,  et  a  quibus- 
vis  excommunicationis  et  interdicti,  aliisque  ecclesiasticis  sententiis, 
censuris  et  pœnis,  si  quas  forte  incurrerint,  hujus  tantura  rei  gratia 
absolventes  et  absolutos  fore  censentes,  motu  proprio  atque  ex  certa 
scientia,  deque  Apostolicse  Nostrae  potestatis  plenitudine,  praesentium 
vi,  Praefecturam  Apostolicam  supradictum  de  Gameron  in  Africa 
occidental!,  prioribus  retentis  conBniis,  in  Vicariatum  Apostolicum 
erigimus,  Cameronensem  appellandum,  ab  iisdem  Missionariis  piae 
Societatis  Missionis  deserviendum.  Décernantes  présentes  Litteras 
firmas,  validas  et  efficaces  existere  et  fore,  suosque  plenarios  et  inte- 
g-ros  effectus  sortiri  et  obtinere,  illisque  ad  quos  spectat  et  spectare 
poterit,  in  omnibus  et  per  omnia  plenissime  suffrag-ari,  sicque  in 
praemissis  per  quoscumque  judices  ordinarios  et  dcleg-atos  judicari  et 
definiri  debere,  atque  irritum  et  inane,sisecus  super  bis  a  quoquam 
quavis  auctoritate,  scienter  vel  ig-noranter,  contigerit  attentari.  Non 
obstantibus  Nostra  et  Cancellariae  Apostolicae  régula  de  jure  quaesito 
non  tollendo,  aliisque  Constitutionibus  et  Ordinationibus  Apostoli- 
cis,  caeterisque,  speciali  licet  atque  individua  mentione  et  deroga- 
tione  dignis,  in  contrarium  facientibus  quibuscumque. 

Datum    Romae,    apud    S.  Petrum,    sub   annulo    Piscatoris,    die 
11  Januarii  mdccccv,  Pontificatus  Nostri  anno  secundo. 

A.  Gard,  Macciu. 


III.  —  S.  G.  CONSISTORIALE.  : 

YuCATANEN.SEU  EmeRITEN.   IN  MeXICANA  REPUBLICA.  (YuCataU  OU  Mé- 

rida).  Evectionis  ad  Titulura  et  Dignitatera  Archiepiscopa-| 
lem. 


Quura  rei  sacrae  procuratio  recte  ordinata  pro  temporum  locorun*^ 
que  diversitati  spirituali  animarum  bono  promovendo  quam  maxime 
conférât,  Romani  Pontifices,  quorum  est,  pro  universali,  quam  su- 
per Ecclesiam  exercent  jurisdictione  decernerequidquid  Religioni 
provehendœ   profuturum  dignoscitur,  nunquam   destiterunt,    felici 


—  477  — 

qualibet  arrepta  occasione,  fidelium  regimini,  novis  erectis  diœcesl- 
bus,  novisque  constitutis  ecclesiasticis  provinciis,  melius  aptiusque 
consulere.  Quum  itaque  nuperrime  contigerit  ut  a  Glero  fidelibusque 
Yucatanensis  seu  Ëmeriteusis  diœcesis  ApostolicaeSedi  preces  adme- 
tte sint,  ut  Yucatanensis  eadem  Episcopalis  Sedes  a  Metropolitico 
Archidioecesis  de  Antequera  jure  eximeretur  atque  ad  Metropolitanae 
Sedis  dig-nitatem  et  honorem  eveheretur,  cumque  in  rem  Archiepis- 
copus  ipse  Archidiœcesis  de  Antequera  Pi.  P.  D.  Eulogius  Greg-orius 
Gillow  assensum  suum  praestiterit,  SSmus  Dnus  Noster  Pius  Pp.  X, 
exquisita  antea  S.  R.  E.  Cardinalium,  qui  negotiis  ecclesiasticis  ex- 
traordinariis  expediendis  prœpositi  sunt  sententia,  rei  opportuni- 
tate  perspecta,  Yucatanensium  votis  eo  libentius  assecundandum 
censuit,  quod  Yucatanensis  seu  Emeritensis  Episcopalis  Sedes,  cum 
a  Leone  Pp.  f,  r.  X  anno  mdxvui  fuerit  erecta,  inter  antiquiores 
Mexicanae  totius  Reipublicae  diœceses  merito  babeatur.  Neque  ve- 
tustate  tantum  ipsa  praestat  sod  et  aliis  nominibus,  virorum  praeser- 
tim  nobilitate,  qui  eidem  prœfuerunt,  quorum  non  pauci  vitae  sanc- 
titate,  rebusque  praeclare  gestis  Mexicanam  regionem  non  modo  sed 
et  Ecclesiam  universam  illustrarunt.  Eadem  insuper  Ecclesia  pluri- 
bus  aliis  interjectis  diœcesibus,  ab  Ecclesia  Metropolitana  disjungi- 
tur,  ab  eaque  longe  adeo  abest,  ut  difficilis  admodum  évadât  neces- 
sarius  inter  utramque  accessus, 

Hisce  itaque  de  causis  Beatitudo  Sua  cunctis  quae  consideranda 
erant  malura  deliberatione  perpensis,  attento  Archiepiscopi  Archi- 
diœcesis de  Antequera  assensu,quod  bonum  faustum  felixquesit,  Dei 
gloriae  Religionisqueincrementobenevertat,  Yucatanensem  seu  Eme- 
ritensem  Episcopalem  Sedem  ad  Metropolitana3  Sedis  dignitatem  et 
honorem  evehendam  decrevit  in  eum  qui  sequitur  modum  : 

I.  Primum  itaque  Beatitudo  Sua,  suppleto,quatenus  opussit,  quo- 
rumcumque  in  bac  re  interesse  habentium  vel  habere  prsesumen- 
tium  consensu,  de  apostolicte  potestatis  plenitudine  episcopalem  Se- 
dem Yucatanensem  a  metropolitico  jure  Archiepiscopalis  Ecclesiai  de 
Antequera  exsolvit  atque  eximit,  eamdemque  sub  titulo  quem.  prae- 
sefert,  iisdemque  sub  couditionibus  ad  Archiepiscopalis  sedis  digni- 
tatem et  honoiem  evehit  atque  extollit  pro  uno  deinceps  Archiepis- 
copo  Yucatanensi;  atque  ut  ordo  canonicorum  maximi  templi  ita 
erectae  Archidiœcesis  Metropolitanus  perpetuo  audiat,  constituit  at- 
que decernit. 

II.  Dein  Archiepiscopo  Yucatanensi,  post  postulationem  in  Gon- 
sistorio  rite  faciendam,  eadem  Sanctitas   Sua  usum  Pallii  et  crucis 


—  478  — 

anle  se  ferendae,  ex  aliorum  Archiepiscoporum  more  latque  sacrorum , 
canonum  prfescripto,  intra  ipsius  Archidicecesis  limites  et  non  alibij 
omnino,  concedit;  itemque  omnia  alia  Archiepiscopalia  insignia.pri-^ 
vileg-ia,  honores  et  jura  quibus  ceterae  Archiépiscopales  Ecclesise  in 
Mexicana  regione  earumque  Prsesules  quomodolibet,  non  tamen  ti- 
tulo  oneroso  aut  particulari  privileg-io,  fruuntur,  potiuntur  et  gau- 
dent. 

IJI.  Yucatanensi  Archiépiscopal i  Ecclesise^  ut  supra,  constitutae 
eadem  Sanctitas  Sua  in  suffrag-aneas  assig^nat  et  attribuit,  Episcopa- 
les  Sedes  Tabasquensem  et  Gampecorensem,  quas  in  hune  finem  a 
Metropolitico  jure  Archiepiscopi  de  Antequera  subtrahlt  atque  exi- 
mit. 

IV.  Cum  vero  Yucatanensis  Ecclesiae  Pi.  P.  D.  MartinusTristchler 
et  Cordova  a  pluribus  jam  annis  sit  Episcopus,  mandavit  Beatitudo 
Sua  ut  ipse  in  Archiepiscopum  nunc  constitutus  commissam  sibi  Ar- 
chidiœcesim  eodem  in  posterum  jure  reg'at  quo  hucusque  rexit,  eum- 
que  ab  expediendis  Litteris  Apostolicis  sub  Plumbo  aut  sub  annulo 
Piscatoris  pro  aucta  dignitate  absolvit  et  dispensavit. 

V.  Item  voluit  Beatitudo  Sua  Yucatanensem  eamdem  Ecclesiam  ad 
Archiepiscopalemdig-nitatem  tali  modoevectam  in  aurais  florenis  de 
Caméra  sexaginta  sex  cum  tertia  floreni  parte  taxari  et  banc  taxam 
in  libris  Gamerae  Apostolicae  de  more  describi.^ 

VI.  Ad  praemissa  vero  exequenda  eadem  Beatitudo  Sua  deputari 
jussit  R.  P.  D.  Josephum  Ridolfi,  Archiepiscopum  titularem  Apa- 
mensem  et  in  Mexicana  Republica  Delegatum  Apostolicum,  cum 
facultatibus  necessariis  et  opportunis  etiam  subdelegandi,  ad  ellec- 
tum  de  quo  agitur,  quamcumque  aliam  personam  in  ecclesiastica 
dignitate  constilutam,necnon  définitive  pronunciandi  super  quacum- 
que  oppositione  in  executionis  actu  quomodolibet  oritui'a,  injuncta 
eidem  obligatione  executionis  acta  authentica  forma  exarata,  ad  Sa- 
cram  banc  Gongregationem  intra  sex  mensestransmittendi,  ut  in  ta- 
bulario  ejusdem  Sacrai  Congregationis  asscrvari  possint. 

VI.  Praesens  demum  Sanctitas  Sua  hisce  de  rébus  edi  voluit  Gon- 
sistoriale  Decretum  per  Litteras  Apostolicas  sub  Plumbo  expedien- 
dum,  et  interacta  referri  Sacrai  hujus  Gongregationis  Gonsistoria- 
lis. 

Datum  Romœ,  hac  diexi  Novembris  anno  Domini  mcmvi. 

Pro  R.  P.  D,  Secretario, 
Juuus  Grazioli,  s.  C.  Cous,  et  S.  Coll.  Subst. 


iT'J  — 


IV.  —  s.  C.  DU  CONCILE 

I.  Malacitaxa  (Malaga).  Interprétation  de  l'induit  d'absence 

des  curés 

Eme  ac  Rme  Domine, 

Peracto  nuper  in  hac  Malacitana  dioecesi  parochiarum  concursu, 
providere  necesse  est  circa  illorum  parochorum  statuni,  qui  ob  diver- 
sas  rationes  nequeunt  in  ecclesias  suas  inservire,  vel  etiam  in  eis 
résidera. 

Supplices  adjunctae  pag-ellae  exprimunt  Domina  illorum  de  quibus 
ag^itur,  et  ipsorum  precibus  meas  quoque  adjungo,  et  pro  Apostolica 
legis  residentiae  dispensatione,  ferventer  oro. 

Sed  in  executione  hujusmodi  dispensationis  semper  difficultates 
suboriuntur,  ob  quarum  opportunam  solutionem  huic  Sacrae  Gongre- 
gationi  quam  reverenter  adsto.  Sœpissimeenim  evenitutparochus,  de 
residentia  dispensatus,  peregre  proficisciLur,  nihil  de  aptitudinecoad- 
jutoris  Praelato  pro  approbatioue  offerendi,  nibil  deportione  fructuum 
isti  assignanda,quae  aliquoties  congruae  sustentationinon  suppeditat, 
et  parœciam  suam,  veluti  pnedium  in  locationem  datum,  reputans, 
nihil  denique  de  alio  curât  nisi  de  portione  relicta  sibi  sumenda. 

Hac  omnia  in  praxi  ab  Ordinariis  haud  facile  resolvuntur,  eo 
quod  praîcipue  res  habenda  est  cum  seuibus  absentibus  et  infirmis. 

Plana  igitur  et  facilior  infrascripto  sterneretur  via  si  in  Decreto 
dispensationis  residentiae  ab  oratoribus  postulato,  ipsis  ab  hac  Sacra 
Congregatione  stricte  imponeretur  ut  infra  brève  tempus  (aut  si  pla- 
cuerit  infra  trimestre)  a  die  notificationis  Decreti,  dispensati  ido- 
ne  umcoadjutorem  Episcopo  offerant;  de  portione  ab  utroque  reti- 
nendajuxta  locorum  et  laborumdiversitatemconcorditeretcoram  ipso 
Episcopo  paciscantur;  quod  si  hoc  non  fecerint,  Episcopus,  speciali 
facultate  ab  H.S.  C.  delegata,  rem  pro  suc  arbitrio  expédiât. 

Addictissimus  et  obsequentissimus  ia  Domino. 

JoA^'NES,  Episcopus  Malacitanus. 

Malac»,  24  Aprilis  1906, 

Rme  Domine  uti  Frater. 

Cum  in  formula  rescripti  qua  parochis  indulgetur  dispensatio  a 
residentia  addita  sit  clausula:  «  dummodo  per  idoucum  substitutum, 


—  480 


m 


qui  diu  noctuque  resideat,  animarum  curae  plene  consultum  sit  »  ;  et 
cum  gTatia  ipsa  concessa  sit  in  forma  commissaria, liqviet  parochos 
ipsos  non  posse  a  residentia  abire,  nisi  prius  Ordinarius  executioni 
rescriptum  mandaverit.  Hœc  autem  executio  subordinata  est  condi- 
tionide  substitutoinveniendo  qui  spondeat  résidera  et  animarum  curae 
vacare.  Itaque  in  potestate  Amplitudinis  tuœ  est  facere  quod  in  litte- 
ris  24  Aprilis  poscebas  relate  ad  nonnullos  parochos  a  residentia 
dispensandos,  —  Intérim   me   profiteor  A..  T.  Rmœ,  —  Uti  Frater. 

Roniie  3i  Maii  igo6. 

Vi>CENTius  Gard.  Ep.  Praenest.  Prœf. 
C.  De  Lai,  Secret. 

2.    Causes    jugées  dans  la    séance  du    89   avril    1907 

CAUSES  «  PER   SUMMARIA   PRECUM  »  . 

I.  NiGosiEN.  (Nicosia).  Reductionis  canonis. 

En  résumant  les  causes  jug-ées  le  8  juillet  \^o%  [Canoniste,  1906, 
p.  681),  nous  avons  exposé  la  demande  de  réduction  de  canon  em- 
phytéotique sollicitée  par  les  frères  Punzi,  et  le  refus  de  la  S.  G. 
Les  emphytéotes  reviennent  à  la  charg"e,  aliég-uant,  outre  la  dimi- 
nution des  revenus,  l'existence  d'un  notable  affaissement  de  terrain 
qui  s'est  produit  sur  leur  sol.  On  a  vainement  demandé  de  faire  ex- 
pertiser l'état  des  lieux  et  les  revenus  probables;  les  frères  Punzi  se 
sont  refusés  à  faire  les  frais  de  l'expertise.  De  leur  côté,  les  adminis- 
trateurs de  l'ég-lise  résistent  àla  demande,  faisant  valoir  que  la  dimi- 
nution du  canon  a  été  récemment  accordée;  que  la  somme  actuelle 
est  très  raisonnable  ;  que  le  terrain  prendra  sous  peu  une  plus- 
value  considérable  par  le  passag-e  du  chemin  de  fer  ;  que  plusieurs 
personnes  sont  toutes  disposées  à  prendre  l'emphytéose  aux  condi- 
tions actuelles  ;  enfin  que  l'affaissement  du   terrain  est  sans  gravité'  ] 

La  S.C.  a  remis  à  plus  tard  sa  décision.  R.  Dilata.  ' 

II.  LucANA  et  Arimine.n.  (Lucqueset  Rimini).  Benedictionis  foutis. 

La  S.  G.  des  Rites  transmet  à  celle  du  Concile  une  demande  de 
l'archevêque  deLucques  relative  à  certains  usages  de  son  diocèse  pour 
la  bénédiction  des  fonts.  A  Lucques,  deux  églises  seulement  ont  des 
fonts  baptismaux:  Saint-Jean  et  Saint-Frediano;  l'usage  veut  que  le 


-    iSl    — 


chapitre  cathédral  aille  faire  Ja  cérémonie  du  samedi  saint  à  Saint-Jean 
et  celle  du  samedi  vigile  de  la  Pentecôte  à  St-Frediano.  Dans  chaque  é-Iisè 
il  n'y  a  donc  qu'une  bénédiction  des  fonts  chaque  année.  Cet  usag-e 
remonte  certainement  au  xme  siècle;  il  est  môme  autorisé  pour  Saint- 
Frediano  par  une  bulle  de  Pascal  II,  au  xi«  siècle.  -  Pour  les  parois- 
ses du  diocèse,  les  usages  sont  variés.  Les  paroisses  sont  divisées  en 
groupes  de  quatre  ou  cinq  ou  davantage,  ayant  à  leur  tête  un  prieur 
ou  prévôt  (doyen).  La  bénédiction  des  fonts  se  fait  toujours  le 
samedi  saint  dans  l'église  principale;  quant  aux  autres,  tantôt  les 
cures  emportent  l'eau  baptismale,  tantôt  ils  font  la  bénédiction  la 
vigile  de  la  Pentecôte,  tantôt  enfin  ils  la  font  en  même  temps  le 
samedi  saint;  toutefois  dans  aucune  église  elle  n'a  lieu  deux  fois. 

De  son  côté,  l'évêque  de  Rimini  demande  s'il  est  possible  d-.  tolérer 
l'usage  général  de  son  diocèse,  de  ne  pas  renouveler  en  la  vigile  de 
la  Pentecôte  la  bénédiction  des  fonts  :  la  raison  alléguée  est  l'insuffi- 
sance du  clergé. 

I.  Pour  le  maintien  des  usages,  et  d'abord  pour  celui  du  chapitre 
deLucques,  on  peut  alléguer  :  iMa  coutume  immémoriale,  dont  on 
connaît  la  valeur  juridique  exceptionnelle;  2«  la  conformité  du  privi- 
lège capitulaire  avec  les  antiques  usages  liturgiques  ;  3'^  l'approba- 
tion expresse  du  pape  Pascal  IL 

L'usage  de  ne  faire  qu'une  seule  bénédiction  des  fonts,  dans  les 
diocèses  de  Lucques  et  de  Rimini,  ne  semble  pas  en  opposition  avec 
les  lois  liturgiques;  le  Rituel  disant  :  «  Aqua  solemnis  baptismi  sit 
eo  anno  benedicta  in  Sabbato  Sancto  Pascatis  vel  Sabbato  Pentecos- 
tes  ».  Et  dans  plusieurs  églises  matrices,  la  bénédiction  des  fonts 
réservée  se  fait  uniquement  le  samedi  saint,  comme  il  semble  résul- 
ter de  la  décision  Cajetana.  Erectionis  S.  Fontis,  28  février  1908 
{Canonisle,  igoS,  p.  282).  Ajoutons  la  valeur  des  coutumes  en  vi- 
gueur  dans  les  deux  diocèses. 

IL  D'autre  part,  il  semble  bien  que  ces  coutumes  soient  contraires 
au  droit,  aux  décisions  formelles  des  Congrégations,  et  doivent  par 
conséquent  être  réprouvées.  -  a)  Le  Missel  prescrit  la  bénédiction 
des  fonts  les  deux  jours,  et  on  sait  que  les  coutumes  contraires  aux 
rubriques  du  Missel  sont  sans  valeur.  -  b)  De  nombreuses  décisions 
des  Rites  sont  formelles  dans  ce  sens;  v.  g.  Urbeoetana,  7  déc.  i844 
ou  la  coutume  de  ne  faire  qu'une  bénédiction,  le  samedi  saint,  est 
reprouvée  :  «  Consuetudinem  velut  abusum  et  rubricis  contrariam 
esse  ehminandam  .;  in  S.  Ilippolyti,  i3  avril  1874,  où  la  même 
coutume  donne  heu  à  la  réponse  suivante  :  «  Aquam  baptismalem 
355«  livraisoD,   juillet  1!)Û7.  7tjQ 


-  482  — 

in  parochiis  esse  benedicendam  in  sabbatis  Paschse  et  Pentecostes,  ; 
non  obstante  quacumque  contraria  consuetudine,  quœ  omnino  elimi- 
nari  débet  ».  Et  cette  oblig'atioa  existe  pour  toutes  les  ég^lises  qui  pos- 
sèdent des  fonts  baptismaux,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  décision   in\ 
Utinen.,  du  i3  janvier  1899  [Canoniste,  1899,  p.  3o5),  sauf  l'uni-' 
que  cas  où  le  curé  chargé  de  deux  paroisses  ne  peut  se  faire  suppléer 
dans   l'une  d'elles,  in  Urgellen.^  29  mai   1900  {Canoniste,    1900 
p.  6i/|).  Est-il  possible  de  maintenir  les  coutumes  en  question  en  pré- 
sence de  décisions  si  expresses  ? 

C'est  cependant  dans  le  sens  de  l'indulgence  que  s'est  prononcée 
la  S.  G.  —  R.  :  Attentis  peculiaribus  circunistantiis,  relatas 
consuetudines  tolerari  posse. 

111.  Januen.  (Gênes).  Jurium. —  {Reservata).  —  R.  :  Dilata  et  ad 

mentem. 

CAUSES    «    m    FOLIO    ». 

I.  Parisien,  Nullitatis  matrimonii. 

Rappel  d'office  de  la  cause  jugée  le. mois  précédent,  pour  obéir  à 
la  règle  qui  exige  pour  toute  nullité  deux  .sentences  conformes.  Il  n'y 
a  pas  eu  de  débats  et  la  S.  C.  a  répondu  :  In  decisis . 

II.  MoHiLoviEN.  (Mohilev).  Nullitatis  matrimonii. 

Le  mariage  en  question,  entre  Léon  K.  et  Julie  C, remonte  à  1881. 
Le  mari  qui  assure  que  l'opposition  de  ses  parents  ne  lui  a  pas  permis, 
d'introduire  plus  tôt  cette  affaire  de  nullité,  attaque  maintenant  le. 
mariage  pour  défaut  de  consentement  de  sa  femme,  celle-ci  étant  dès 
avant  le  mariage,  et  sans  interruption  depuis  lors,  dans  un  état  de 
dépression  psychique,  d'insuffisant  développement  intellectuel,  qui 
ne  lui  permettait  pas  de  donner  un  consentement  responsable.  Le 
procès  a  été  engagé  en  1902,  mais  il  présente  de  nombreux  défauts^ 
de  procédure.  Les  médecins  consultés,  tant  ceux  qui  avaient  donné 
leurs  soins  à  la  jeune  femme,  que  ceux  qui  furent  désignés  comme 
experts,  y  compris  ceux  de  la  Préfecture  impériale  de  Saiut-Péters-- 
bourg,  ne  parlent  pas  de  démence,  mais  de  débilité,  d'  «  imbécil-' 
lité  »,  d'aboulie,  de  déséquilibre  psychique;  ils  disent  que  les  per- 
sonnes placées  dans  cet  état  anormal  ne  peuvent  être  assimilées  aux 
bien  portantes  ;  ils  ne  se  prononcent  pas  nettement  pour  l'insuffisance 
juridique  du  consentement  matrimonial  en  l'espèce.  Bref,  la  curie  de 


—   'I.S3  — 

Mohilev  déclara,  le  27  avril  1904,  que  les  preuves  étaient  insuffisan- 
tes et  maintint  le  maria-e.  D'où  appel  à  Rome.  Là,  un  spécialiste  fut 
invité  à  donner  son  avis  d'après  les  actes  et  se  prononça  pour  la  nul- 
lité :  ((  Je  déclare,  en  science  et  conscience,  que  M™«  Julie  G.  au 
moment  où  elle  a  contracté  mariage,  n'était  pas,  en  raison  de  l'in- 
suffisant développement  de  son  intelligence,  en  état  de  donner  son 
consentement  ». 

On  voit  par  là  l'extrême  difficulté  de  cette  cause.  Nous  ne  sommes 
pas  en  présence  delà  démence  classique,  mais  plutôt  d'un  état  psjchi- 
!  que  et  nerveux  anormal,  comme  une  enfance  prolongée  outre  mesure. 
j  Après  avoir  exposé  la  théorie  juridique  de  la  nullité  du  mariage 
I  contracté  par  un  dément,  I  avocat  s'efforce  de  prouver  par  les  témo^i- 
\  gnages,  que  Ja  débilité  d'esprit  de  sa  cliente  est  équivalente  à  la 
I  démence.  Nous  ne  pouvons  entrer  dans  les  détails. 

De  son  côté,  le  défenseur  du  lien,  après  avoir  relevé  les  irrégula- 
rités de  la  procédure,  dit  que  l'état  d'esprit  de  Julie,  tel  qu'on^'peut 
le  conclure  des  faits  allégués  et  de  sa  déposition,  ne  semble  pas  celui 
d'une  démente  :  elle  répond  correctement,  elle  prête  serment,  elle 
fait  une  déposition  en  somme  correcte.  Il  ajoute  qu'on  ne  peut  écarter 
la  possibilité,  qui  est  une  présomption  en  faveur  du  mariage,  d'un 
inlervalle  lucide;  il  conclut  qu'il  faut  compléter  les  actes  et  soumettre 
la  jeune  femme  à  un  nouvel  examen  médical. 

La  S.  C.  ne  s'est  pas  prononcée  sur  le  fond  et  a  demandé  un  sup- 
plément d'enquête.— An  sententia  curiœ  Mohiloviensis  sit  confir- 
rnanda  vel  infirmanda  in  casu.  -  R.  :  Dilata  et  compleantar 
acta  juxta  instructionem  et  ad  mentem. 

m.  Cenomanen.  seu  Parisien.  (Le  Mans  et  Paris).  Dispensationis 
matrimonii.  -  {Sub  secreto).  —  R.  :  Affirmative. 

IV,  BuRDiGALEN.  (Bordeaux).  Dispensationis  matrimonii.  —  (^«6 

secreto).  —  R.  :  Affirmative. 

V.  Basileen.  (Bâle).  Dispensationis  matrimonii.  — (5'm6  secreto). 

—  R.  :  Afjirmative. 

VI.  Galaritana  (Gagliari).  Redintegrationis  in  officio. 

Nous  n'avons  rien  à  ajouter  au  compte-rendu  de  cette  cause,  jugée 

le  18  novembre  1900  {Canoniste,  190G,  p.4o).Le  prêtre  PaulManca 

javait  demandé  de  surseoir  au  jugement,  pour  pouvoir  présenter  di- 

Iverses  preuves  contre  les  allégations  de  l'archevêque;  de  fait,  il  n'a 

! 

1 
I 


—  484  — 

rien  remis;  bien  plus,  il  a  publié  un  libelle  injurieux  contre  l'arche- 
vêque et  la  S.  C.  Les  raisons  pour  le  fond  n'étant  pas  meilleures,  la 
S.  C.  a  rejeté  la  demande.  —  An  parocho  Paulo  Manca  speclet 
rediniegratio  in  officio  Prœsidis  S.  Eulaliœ  in  casa.  —  R.  : 
Négative. 

VII.  RoMANA.  Computationis  servitii  cantoralis. 

Joseph  B...  fut  admis  en  novembre  i86g  parmi  les  chantres  de  la 
Sixtine  ;  à  cette  époque  les  règlements  excluaient  les  chantres  mariés 
et  n'admettaient  que  les  clercs  et  les  célibataires.  En  1874,  Joseph 
voulut  se  marier  et  en  demanda  la  permission.  Pie  IX  refusa,  mais 
aurait  ajouté,  dit-on,  que  tant  qu'il  ne  serait  pas  informé,  il  fermerait 
les  yeux  ;  la  permission  officielle  lui  fut  donnée  en  1878.  Le  mariage 
Se  fit  secrètement,  mais  ne  tarda  pas  à  être  connu  et  à  provoquer  des 
réclamations.  En  1881,  Léon  XIII  retira  à  Joseph  sa  charge,  tout  en 
lui  maintenant  sa  solde  entière  comme  pension  de  repos,  avec  l'obli- 
gation de  se  rendre  à  toutes  les  convocations  que  lui  adresserait  le 
maître  de  la  Chapelle  Sixtine.  En  1891,1e  Pape  supprima  le  règlement 
qui  interdisait  le  mariage  aux  chantres.de  la  Sixtine  ;  Joseph  B...  de- 
manda sa  réadmission  qui  lui  fut  accordée  le  17  avril  de  cette  même 
année.  En  1900,  trente  ans  après  son  entrée,  il  sollicita  la  faveur  de 
ce  qu'on  appelle  le  second  service  ;  mais  on-  lui  répondit  que  les 
années  utiles  ne  comptaient  pour  lui  que  de  sa  seconde  admission- 
Une  démarche  faite  auprès  du  Saint  Père  par  voie  de  grâce  ne  fut 
pas  plus  heureuse;  alors,  Joseph  B...  voulut  poursuivre  par  voie  de 
justice  et  demanda  l'autorisation  de  faire  juger  sa  requête  par  la 
S.  C. 

I.  Son  avocat  fait  valoir  les  raisons  suivantes  :  Depuis  le  décret  quj 
lui  retirait  la  charge  de  chantre,  Joseph  B.  continua  en  réalité  à 
faire  partie  du  collège  de  la  Sixtine  :  il  recevait  la  solde  entière  et 
remplissait  les  mêmes  fonctions  qu'auparavant.  Or,  ce  sont  les  faits 
qui  comptent,  non  les  paroles  ni  les  apparences;  B...  a  rempli  loua- 
blemeut  ses  fonctions;  il  a  droit  à  être  traité  comme  les  autres.  C'est 
précisément  pour  ne  pas  le  priver  de  ses  droits  dans  l'avenir  que  le 
Pape  avait  pris  cette  mesure  exceptionnelle  :  l'équité  semble  exiger 
que  la  faveur  pontificale  ne  soit  pas  nuisible  au  chantre,  et  elle  le 
serait  en  le  plaçant  dans  une  condition  inférieure. 

II.  Mais,  par  contre,  il  est  bien  évident  que  faire  compter  comme 
service  normal  les  années  pendant  lesquelles  Joseph  B...  ne  faisait  plus  ■ 
partie  du   collège,  c'est  aller  directement  contre  les  termes  du  rescrit 


I 


—  i<s:;  - 

et  contre  les  règlements  d'alors  ;  c'est  aller  contre  le  sens  même  de  sa 
demande  de  réadmission  et  des  suppliques  adressées  au  Pape.  L'é- 
quité n'a  rien  à  faire  en  l'espèce,  puisque  les  termes  du  rescrit  sont 
on  ne  peut  plus  clairs.  Le  service  extraordinaire  fait  par  le  chantre 
n'a  pas  été  fait  par  lui  comme  membre  du  collègue  auquel  il  avait  cessé 
d'appartenir;  il  ne  peut  donc  lui  compter  pour  la  retraite,  pas  plus 
que  le  service  d'un  chapelain  ne  compte  pour  les  années  de  service 
du  chanoine  (cf. /serAZi'en,  20  janvier  1906,  Canonisie,  1906,  p.  172). 
Au  contraire,  Joseph  doit  s'estimer  très  heureux  qu'on  lui  ait  main- 
tenu sa  solde  entière. 

Il  n'est  pas  étonnant  que  la  S.  C.  ait  rejeté  la  demande  de  Joseph 
B...- —  An  Joseph  B...  jus  habeaf  adinissionis  ad  secundiini  ser- 
oilium  [nfi  dicitur)  in  Ponlijîcia  Cappella  Sixiina  canîoriim  in 
casii .  —  R.  :  Négative. 

3.  —  S.  C.  Coneilii    Littcrse 

DE    SATISFACTIONE    MÎSSARUM 

Recenti  Decreto  Ut  débita  diei  xi  mensis  Maii  mgmiv  (1),  hœc 
S.  Consrreg-atio,  varias  complexa  leg-es  ante  jam  latas  de  Missarum 
oneribus  relig'iose  adimplendis,  adjectis  opportunis  declarationibus 
interpositâque  severa  sanctione,  providere  studuit  ut  res  omnium 
sanctissima  summo  apud  omnes  in  honore  esset,  periculumque  amo- 
vcretur,  ne  quis  ullo  modo  piis  fidelium  voluntatibus  quidquam 
detraheret.  Hse  tamen  quum  essent  Sedis  Apostolicœ  curœ  et  Epis- 
coporum  sollicitudines,  non  defuerunt  abusus  ac  legis  violationes, 
super  quse  Sacra  eadem  Gongregatio  excitandam  denuo  censuit 
Antistitum  vigilantiam. 

Constat  enimvero,  haud  paucos,  non  obstantibus  notissimis  cano- 
nicis  praescriptionibus.  minime  dubitasse  de  Missarum  accepta  stipe 
suo  marte  demere  aliquid,  retentâque  sibi  parte  pecunise,  ipsas  Mis- 
sas  aliis  celebrandas  committere,  ca  forte  opinione  ductos,  id  sibi 
licere  vel  ob  assensum  sacerdotis,  animo  plus  minus  aequo  recipien- 
tis,  vel  ob  finem  alicujus  pii  operis  juvandi,  exercendœve  caritatis. 

Fuerunt  etiam  qui  contra  toties  inculcatas  leges,  pravsertim  contra 
num.  3q>  ejusdem  Decreti,  hoc  genus  industrite  sibi  adsciverunt,  ut 
Missarum  numerum,  quse  possent  maximum,  undique  conquisitum 
colligerent.  Ouo  haud  semel  faclum  est,  ut  ingens  earuni  copia  maui- 

(i)  Canonixia,  igo/j,  p.  ^^o. 


-    iSO  — 

bus  privatorum  hominum  fuerit  coacervata  ;  ideoque  manserit  obno- 
xia  periculo,  quod  quidem,  remotâ  etlam  humana  malitia,  semper 
imminet  rébus  privatse  fidei  commissis. 

Denique  sunt  reparti  qui,  a  leg-e  discedentes  expressa  num.  5o 
Decreti.  Missas  celebrandas  commiserint,  non  modo  copiosius  quam 
liceret  larg'iri  privatis,  sed  etiam  inconsideratius  ;  quum  ignotis  sibi 
presbyteris  easdem  crediderint,  nominis  titulive  alicujus  specie 
decepti ,  vel  aliorum  commendationibus  permoti ,  qui ,  nec  eos 
plane  nossent,  nec  assumpti  oneris  gravitatem  satis  perspectam  ha- 
berent. 

Talibus  ut  occurratur  disciplinée  perturbationibus  utque  damna 
jS^ravissima,  quœ  violationera  Decreti  Ut  débita  consequi  soient,  pro 
vlribus  propulsentur,  hsec  S.  Congreg-atio,  jussa  faciens  SSmi  D.  N. 
Pii  Papse  X,  Episcopos  omnes  aliosque  Ordinarios  admonet,  ut  curam 
omnem  et  vig'ilantiam  adhibeant  in  retanti  momenti,  edoceantque 
clerum  et  administratores  piorum  leg'alorum,  quanta  ex  inobservan- 
tia  et  contemptu  legis  pericula  proveniant  ;  quo  onere  ipsorum  cons- 
cientia  gravetur  ;  quam  lemere  arbitrium  suum  legibus  anleponant, 
quas  diuturna  rerum  experientia  ad  rei  augustissimœ  tutelam  collo- 
cavit  ;  qua  denique  sese  culpa  obstringant  ;  quibus  pdcnis  obnoxi 
fiant. 

At  malo  radicitus  extirpando  Emi  Patres  necessarium  insuper  cen- 
suerunt  bue  usque  prœscriptis  nova  quaedam  -addere.  Itaque  re  dis- 
cussa  primum  in  Gongregatione  diei  26  mensis  Martii  1907,  ac  denuo 
in  sequenti  die  27  Aprilis,  sub  gravi  conscientiae  vinculo  ab  omnibus 
servanda  haec  statuerunt  : 

I.  Ut  in  posterum  quicumque  Missas  celebrandas  committere  velit 
sacerdotibus,  sive  ssecularibus,  sive  regularibus  extra  diœccsim  com- 
morantibus,  hoc  facere  debeat  per  eorum  Ordinarium,  aut  ipso  sal- 
tem  audito  atque  annuente. 

II.  Ut  unusquisque  Ordinarius,  ubi  primum  licuerit,  suorum  sa- 
cerdotum  catalogum  conficiat,  describatque  Missarum  numerum, 
quibus  quisque  satisfacere  tenetur,  quo  tutius  deinceps  in  assignan- 
dis  Missis  procédât. 

III.  Denique  si  qui  vel  Episcopi  vel  sacerdotes  velint  in  posterum 
Missas,  quarum  exuberet  copia,  ad  Antistites  aut  presbytères  eccle- 
siarum  qufe  in  Oriente  sitœ  sunt,  mittere,  semper  et  in  singulis  casi- 
bus  id  praeslare  debebunt  per  S.  Congregationem  Propagandae 
Fidei. 

His  autcm  omnibus  ab  infrascripto  Secretario  relatis  eidem  SSmo 


—  4S7  — 

D.  N.  in  audientia  diei  28  rnensis  Aprilis,  Sanctitas  Sua  deliberatio- 
nes  Emorum    Patruni  râlas    habuit  et  confirmavit,  easque    vulg'ari 
jussit,  contrariis  quibuslibet  minime  obstantibus, 
Datum  Romae  die  22  mensis  Maii  1907. 

ViNCENTius  Gard.  Episc.  Prœnest.,  Prœf. 
G.  De  Lai,  Secret. 

Ce  nouveau  décret  se  présente  lui-même  comme  un  complé- 
ment du  décret  Ut  débita,  du  11  mai,  1904  ;  il  en  maintient 
toutes  les  dispositions  et  les  sanctions  pénales  ;  il  en  incul- 
que à  nouveau  l'observation.  Mais  comme,  malgré  tout,  des 
abus  se  sont  produits,  la  S.  G.  prend,  pour  y  rem^'-dier,  de 
nouvelles  mesures,  dont  la  première  seulement  requiert  un 
commentaire. 

Les  abus  signalés  sont  au  nombre  de  trois  :  1°  Un  certain 
nombre  de  personnes  n'ont  pas  hésité  à  retenir  par  devers 
elles  une  partie  des  honoraires  qu'elles  avaient  reçus,  en 
transmettant  à  d'autres  prêtres  les  messes  à  célébrer.  Le  dé- 
cret mentionne  les  excuses  par  lesquelles  ces  personnes  cher- 
chent à  légitimer  à  leurs  propres  yeux  leur  conduite  blâma- 
ble, et  les  rejette  implicitement.  Ce  manquement,  comme  on 
sait,  est  puni  de  l'excommunication  ipso  facto  simplement 
réservée  au  Pape,  aux  termes  de  la  constitution  Apostolicœ 
serfis,  II,  12.  Il  suffit  de  la  rappeler. 

2°  Le  second  abus  consiste  en  ce  que  certaines  personnes 
ont  cherché  à  recueillir  autant  qu'elles  pouvaient  d'honorai- 
res de  messes;  elles  vont  ainsi  contre  la  défense  renouvelée 
par  l'art.  3  du  décret  Lt  débita,  de  rechercher  ou  même  d'ac- 
cepter plus  d'honoraires  de  messes  qu'on  ne  peut  raisonnable- 
ment être  en  mesure  d'en  acquitter.  De  là,  sans  compter  les 
retards,  un  danger  trop  fréquent  que  les  messes  demandées 
et  acceptées  ne  soient  pas  célébrées,  les  honoraires  réunis  en 
-grand  nombre  dans  des  mains  privées  courant  le  risque  de 
disparaître,  soit  par  un  détournement  coupable,  soit  par  suite 
de  décès  ou  d'autres  circonstances. 

3"  Enfin,  les  mêmes  personnes,  ou  d'autres,  négligeant  la 
prescription  de  l'art.  5  du   décret  Ut  débita,  n'ont  pas  remis 


^    '^88  — 

à  leur  Ordinaire,  à  la  fin  de  cliaque  année,  les  honoraires  des 
messes  non  acquittées  ;  ces  honoraires  ont  été  remis,  sans 
discrétion  et  sans  précautions,  à  des  inconnus,  à  des  prêtres 
peu  recommandables  ou  munis  de  recommandations  insuffi- 
santes, pour  ne  pas  dire  suspectes;  enfin  on  n'a  pris  aucune 
mesure  pour  contrôler  la  célébration  des  messes  ainsi  trans- 
mises. 

Tels  sont  les  abus,  et  c'est  en  ayant  ces  abus  présents  à  l'es- 
prit qu'on  doit  comprendre  et  interpréter  les  nouvelles  pres- 
criptions portées  parla  présente  circulaire. 

Et  tout  d'abord,  ces  abus  constituant  autant  de  viola- 
tions des  lois  antérieurement  portées  et  rappelées,  la  S.  C. 
insiste  auprès  des  évêques  pour  qu'ils  redoublent  de  soins  et 
de  vigilance  :  ils  rappelleront  au  clergé  et  aux  administrateurs 
des  pieuses  fondations  leur  devoir  et  leur  responsabilité;  ils 
leur  montreront  les  conséquences  désastreuses  de  leurs  man- 
quements; ils  leur  représenteront  et  la  faute  qu'ils  commet- 
tent et  les  peines  auxquelles  ils  s'exposent.  Mais  si  ces  recom- 
mandations peuvent  et  doivent  assurer  une  observation  plus 
exacte  des  lois  déjà  portées,  elles  ne  constituent  aucune  pres- 
cription nouvelle.  Seulement,  pour  remédier  au  mal,  la  S.  G. 
a  voulu  rendre  plus  rigoureux  le  contrôle  sur  les  messes  ainsi 
transmises.  Et  tel  est  l'objet  des  trois  articles  qui  forment  le 
dispositif  de  notre  document  : 

«  1.  Désormais  quiconque  veut  confier  des  messes  à  célé- 
brer à  des  prêtres,  soit  séculiers,  soit  réguliers,  demeurant 
hors  du  diocèse,  doit  le  faire  par  l'intermédiaire  de  leur  Ordi- 
naire, ou  du  moins  après  en  avoir  demandé  et  obtenu  le  con- 
sentement. 

«  11.  Chaque  Ordinaire,  dès  qu'il  le  pourra,  dressera  un  cata- 
logue de  ses  prêtres,  en  notant  le  nombre  de  messes  auxquel- 
les chacun  doit  satisfaire,  de  façon  à  procéder  désormais  avec 
plus  de  sûreté  pour  l'assignation  des  messes. 

«m.  Enfin,  si  des  évêques  ou  des  prêtres  veulent  dorénavant 
envoyer  des  honoraires  de  messes,  dont  ils  ont  un  trop  grand 
nombre,  à  des  évêques  ou  à  des  prêtres  d'églises   situées  en 


—  'i80  — 

Orient,  ils  devront,  toujours  et  dans  chaque  cas,  le  faire  par 
l'intermédiaire  de  la  S.  C.  de  la  Propag-ande.  » 

Cette  dernière  prescription  n  a  besoin  d'aucun  commentaire, 
tout  au  plus  sera-t-il  bo.i  de  noter  qu'elle  ne  vise  pas  seule- 
ment les  évêques  et  prêtres  des  rites  orientaux,  mais  aussi 
ceux  de  rite  latin  fixés  en  Orient.  On  comprend  que  le  con- 
trôle désiré  par  le  présent  décret  puisse  plus  aisément  avoir 
lieu  par  les  soins  de  la  Propagande,  tandis  qu'il  est  presque 
impossible  pour  un  prêtre  ou  même  pour  unévêque  denospays. 

La  seconde  prescription  concerne  les  évêques,  et  nous  n'a- 
vons pas  à  la  commenter. 

Mais  il  est  bon  de  parler  plus  longuement  de  la  pi-emière, 
sur  laquelle  on  nous  a  déjà  adressé  plusieurs  questions. 
D'autant  plus  que  certaines  de  ces  questions  reposaient  sur 
une  traduction  inexacte  du  texte.  On  aurait,  semble-t-il,  com- 
pris l'art.  I  comme  une  défense  de  transmettre  des  honoraires 
de  messes  en  dehors  du  diocèse,  en  sorte  que,  pour  les  trans- 
mettre, le  prêtre  aurait  dû  se  munir  de  l'autorisation  de  son 
propre  Ordinaire.  J'ai  déjà  dit  {Canonisiez  1904,  p.  4^9),  ce 
que  je  croyais  exact  de  cette  défense,  lorsqu'elle  existe  de 
droit  diocésain  ;  la  discipline  n'a  pas  été  directement  modifiée 
par  le  présent  décret,  bien  qu'elle  l'ait  été  indirectement,  dans 
ce  sens  qu'on  devra  se  munir  du  consentement,  non  de  son 
propre  Ordinaire,  mais  de  celui  du  destinataire.  Ce  qu'on  a 
voulu,  je  le  répète,  c'est  pouvoir  établir  un  contrôle  sur  les 
honoraires  de  messes  confiés  à  des  prêtres  hors  du  diocèse  ; 
on  a  voulu  s'assurer,  dans  la  mesure  du  possible,  que  les 
messes  seront  célébrées.  Ce  contrôle,  on  ne  pouvait  l'établir 
autrement  qu'en  mettant  enjeu  la  responsabilité  des  évêques; 
et  l'évêque  qu'il  était  possible  de  mettre  en  cause,  ce  ne  pou- 
vait être  celui  du  diocèse  d'où  sont  transmis  les  honoraires, 
mais  bien  celui  dans  le  diocèse  duquel  ilsdoivent  être  acquittés. 
Quand  on  transmet  à  un  évêque,  pour  qu'il  les  fasse  acquitter 
par  ses  prêtres  ou  par  tel  prêtre  déterminé,  des  honoraires  de 
messes,  ou  encore  quand  on  demande  son  autorisation  pour 
confier  des  messes  à  célébrer  à  tel  ou  tel  de  ses  prêtres,  on 
rend  possible,  et  obligatoire,  le  contrôle  qu'en  devra  faire  l'é- 


—  490  — 

vêque.  Contrôle  réel,  quand  le  prêtre  aura  à  transmettre  l'at- 
testation des  messes'acquittées;  contrôle  moral,  lorsque  l'Ordi- 
naire craranlit  que  l'on  peut,  en  sûreté  de  conscience,  confier 
des  honoraires  de  messes  à  tel  de  ses  prêtres  dont  il  est  ques- 
tion. Ainsi  celui  qui  transmet  les  honoraires  déq^açera  sa  pro- 
pre responsabilité,  tout  en  rendant  service  à  ses  confrères. 

Ceci  posé,  et  la  véritable  nature  de  notre  décret  ainsi  mise 
en  lumière,  venons-en  aux  détails. 

1 .  Malgré  l'expression  «  quicumque  »  de  notre  article,  j'es- 
time que  la  mesure  en  question  ne  concerne  pas  les  fidèles  qui 
demandent  la  célébration  des  messes  en  remettant  l'honoraire 
correspondant.  Rien  ne  permet  de  penser  que  la  S.  C.  ait 
songé  à  limiter  leur  liberté.  D'abord,  l'expression  «  committere 
missas  celebrandas  »  n'est  pas  employée  habituellement  pour 
indiquer  la  demande  des  fidèles,  mais  bien  une  transmission 
d'honoraires  déjà  versés  par  les  fidèles;  pour  ceux-ci, le  décret 
Ut  débita  s'exprime  en  ces  termes  :  «  missas  quas  fidèles,  oblata 
manuali  stipe,  celebrari  postulant  ».  En  second  lieu,  les  abus 
que  la  circulaire  dénonce  et  veut  supprimer  ne  se  produisent 
que  pour  la  transmission  et  non  pour  la  demande  des  messes. 
Enfin  et  surtout,  il  n'y  a  pas  lieu  de  restreindre  la  liberté  des. 
fidèles,  soit  parce  que  cette  liberté  doit  être  respectée,  soit 
parce  que  le  quasi  contrat,  que  les  lois  canoniques  cherchent 
à  faire  observer,  ne  commence  que  par  la  demande  du  fidèle 
et  la  remise  de  l'honoraire. 

2.  Par  contre,  sont  soumis  à  la  prescription  de  notre  article 
tous  ceux  qui  transmettent  des  honoraires  de  messes,  prove- 
nant de  fondations  ou  legs,  ou  bien  demandées  par  les  fidèles, 
dès  lors  qu'il  les  transmettent  hors  du  diocèse.  Il  s'agit  ici  de^, 
messes  que  l'on  n'est  pas  tenu  de  remettre  à  son  Ordinaire, 
aux  termes  du  n"  !\  du  décret  Ut  débita,  confirmant  et  préci- 
sant le  décret  Viffilanti,  du  20  mai  1893;  car  on  est  tenu  de 
remettre  à  l'Ordinaire  les  messes  non  acquittées,  à  la  fin  âÊL 
l'année  civile,  s'il  s'agit  de  messes  fondées,  après  un  an,  s'ir 
s'agit  de  messes  manuelles. 

3.  Les  messes  dont  on  se  trouve  ainsi  avoir  la  disposition, 
quelle  qu'en  soit  la  provenance,  peuvent  être  librement  remises; 


—    VM 

à  des  prêtres  demeurant  dans  le  diocèse:  je  dirais  même  sans 
hésiter,  à  des  prêtres  du  diocèse,  quoique  résidant  provisoire- 
ment ailleurs;  et  cela  soildirectement  soit  par  l'intermédiaire  de 
révêché.  Ce  qui  ne  veut  pas  dire  évidemment  qu'on  n'ait  aucune 
précaution  à  prendre,  puisqu'on  doit  exiger  l'attestation  que 
les  messes  ont  été  célébrées,  aux  termes  du  n"  6  du  décret  Uf 
débita.  Mais  si  l'on  veut  transmettre  les  honoraires  hors  du 
diocèse,  à  des  prêtres  séculiers  ou  rég-uîiers  que  l'on  connaît, 
ou  qui  ont  sollicité  ce  service,  on  doit  désormais  ne  pas  le  faire 
sans  l'intervention  de  l'Ordinaire  de  ces  prêtres  :  ou  bien  on 
enverra  les  honoraires  à  l'Ordinaire,  ou  bien  on  lui  demandera 
son  consentement  pour  transmettre  les  honoraires  à  tel  ou 
tel  de  ses  prêtres. 

4.  L'Ordinaire  des  prêtres  séculiers  est  leur  évêque  ;  l'Ordi- 
naire des  prêtres  réguliers  est  leur  supérieur  ou  prélat.  Peut- 
on  assimiler,  sous  ce  rapport,  aux  Ordres  religieux  les  congré- 
gations de  prêlrefi  à  vœux  simples,  sous  l'autorité  d'un  supé- 
rieur général?  Je  le  croirais  volontiers;  car,  d'une  part,  il  ne 
s'agit  point  ici  d'une  affaire  de  juridiction;  de  l'autre,  le  supé- 
rieur a  la  responsabilité  de  ses  religieux,  et  c'est  lui  qui  con- 
trôle la  célébration  des  messes. 

.1.  Notre  article  modifie  donc,  pour  l'envoi  <les  honoraires 
hors  du  diocèse,  la  disposition  finale  contenue  dans  le  n°  5  du 
décret  Ut  débita,  lequel  autorisait  ceux  qui  avaient  des  hono- 
raires en  excès  à  les  remettre,  non  seulement  à  leur  Ordinaire 
ou  au  Saint  Siège,  mais  encore  «  sacerdotibus  quoque  sibi  be- 
nevisis,  dummodo  certo  ac  persoualiter  sibi  notis  et  omni  ex- 
ceptione  majoribus  >k  Ou  plutôt,  il  sera  toujours  permis  de  le 
faire,  mais  du  consentement  de  l'Ordinaire  de  ces  prêtres.  Rien 
n'empêche  d'ailleurs  de  demander  et  d'obtenir,  une  fois  pour 
toutes,  l'autorisation  requise  en  faveur  de  tel  ou  tel  prêtre  dé- 
terminé. 

Certains  trouvent  sévère  la  prescription  nouvellement  impo- 
sée parla  S.  G.  Elle  n'est  cependant  pastrès  gênante;  serait- 
elle  gênante,  serait-elle  inutile  pour  un  bon  nombre  de  cas,  il 
suffit  qu'elle  soit  motivée  par  l'intérêt  général  pour  qu'ondoive 
s'y  soumettre,  sans  rechercher  de  trop  près  si  l'on  n'est   pas 


—   'i{)2  — 

dans  un  cas  exceptionnel.  La  loi  ne  peut  présoir  des  ex'cep- 
tions  dont  l'appréciation  serait  remise  aux  particuliers.  Or, 
que  la  loi  soit  utile  pour  l'intérêt  g-énéral,  on  doit  le  conclure 
de  ce  qu'elle  a  paru  nécessaire  au  législateur  pour  remédier 
aux  abus  qu'il  a  sobrement  décrits  au  début  delà  circulaire.  Si 
la  S.  C.  avait  voulu,  elle  aurait  pu  mentionner  le  fait  sui- 
vant, qui  s'est  reproduit  à  plusieurs  reprises.  Un  pauvre 
curé  de  campagne  sollicite  constamment  et  de  tous  les  côtés 
des  honoraires  de  messes  ;  il  en  demande  individuellement  à 
tous  ses  confrères,  tant  de  son  diocèse  que  des  autres,  sans 
parler  de  l'évèché.  Il  arrive  ainsi  à  recueillir  un  nombre  con- 
sidérable d'intentions  qu'il  est  dans  l'impossibilité  absolue  d'ac- 
quitter. Que  deviennent  les  honoraires?  Fatalement  le  curé  doit 
aboutir  à  l'un  ou  à  l'autre  des  deux  premiers  abus  signalés 
par  notre  décret.  Si  tous  les  prêtres  étrangers  à  qui  ce  curé 
s'était  adressé  avaient  demandé  à  son  évêque  l'autorisation  de 
lui  envoyer  des  honoraires,  la  permission  n'aurait  pas  tardé  à 
être  refusée^,  et  la  coupable  manœuvre  du  prêtre  aurait  été 
aussitôt  arrêtée. 

6.  Les  mesures  imposées  doivent  être  observées  en  cons- 
cience, sub  gravi  conscientiœ  vincnlo  ;  elles  ne  sont  d'ailleurs 
munies  d'aucune  sanction  pénale.  Sans  doute  l'évêque  qui 
constaterait  des  manquements  graves  ou  nombreux  aurait  le 
droit  de  les  punir  ;  mais  aucunepeine  n'est  indiquée  ni  moins 
encore  portée  par  notre  texte.  C'est  que  le  législateur  a  voulu 
surtout  faire  appel  à  la  conscience  des  bons  prêtres  et  des  bons 
chrétiens  administrateurs  des  fondations  et  legs  ;  il  a  voulu, 
autant  qu'il  était  en  son  pouvoir,  écarter  tout  abus  de  choses 
aussi  saintes  et  aussi  graves,  et  assurer,  par  un  contrôle  effi- 
cace, l'exacte  observation  des  pieuses  volontés  des  fidèles.  On 
peut  être  certain  que  cet  appela  la  conscience  sera  entendu. 

A.   BOUDINHON.  ■ 


—  493  — 

V.  —  S.  C.  DES  ÉVÈOUES  ET  RÉGULIERS 

I.  Approbations  et  décrets  en  faveur  de  congrégations  reli- 
gieuses. 

2.3  Jévrier  igoy .  —  Division  en  provinces  de  l'Institut  des  Ursu- 
lines. 

2')  Jévrier  igoy.  —  Approbation  per  modum  experimenti,  des 
coQstitations  des  Pauvres  Sœurs  maîtresses  d'école  de  Notre-Dame, 
à  Colocz. 

22  mars  igoy.  —  Semblable  approbation  pour  les  Sœurs  Tertiai- 
res franciscaines  de  Saint-Félix,  à  Gracovie. 

6  mai  tgoy.  —  Approbation  définitive  des  constitutions  dps  Petites 
Sœurs  des  Pauvres. 

2.   Thermularum  (Termoli).  Renunciatiouis.  —  16  mars  1907. 

Le  i3  mai  igoS,  le  prêtre  Jean  Colella  adressait  par  lettre  à  son 
évêque  sa  démission  de  la  paroisse  de  Lupara.  Le  i4  décembre  1906, 
après  le  concours  accompli  pour  donner  un  nouveau  curé  àlapai'oisse, 
le  prêtre  s'avisa  de  réclamer  contre  sa  démission,  qui  serait  nulle  ; 
il  en  donne  les  raisons  suivantes  : 

L'évêque  n'accepta  pas  aussitôt  la  démi.ssion  envoyée  par  la  lettre 
du  i3  mai  ;  le  curé  s'étant  ravisé  et  ayant  retiré  sa  démission  par 
lettre  du  i5  juin,  il  apprit  que  trois  jours  auparavant,  le  12  juin, 
l'évêque  avait  accepté  la  démission  et  décrété  la  vacance  de  la  paroisse  ; 
toutefois  ce  ne  fut  que  le  20  juin  qu'il  notifia  au  curé  cette  accepta- 
tion. Sur  quoi  le  curé  raisonne  ainsi  :  ou  bien  sa  démission  a  été 
valable  dès  le  jour  où  l'évêque  l'a  acceptée,  à  savoir  le  12  juin,  et 
alors  tous  les  actes  accomplis  par  lui  comme  curé  seraient  invalides  ; 
ou  bien  la -démission  ne  compte  que  du  jour  où  lui  est  parvenue 
l'acceptation  épiscopale,  c'est-à-dire  le  20  juin,  et  alors  elle  est  sans 
valeur,  puisqu'elle  avait  été  révoquée  le  i5,  ce  qui  avait  été  porté 
à  la  connaissance  de  l'évêque. 

A  quoi  l'évêque  répond  :  d'abord  qu'il  n'a  jamais  eu  connaissance 
de  la  lettre  du  lûjuin,  retirant  la  démission  ;  mais  cela  serait-il,  la 
ticmission  n'en  serait  pas  moins  valable,  puisque  le  curé  a  mis  sa 
sig'nature  sur  le  document  par  lequel  l'évêque  lui  notifiait  son  accep- 
tation, le  20  juin.  Au  reste,  la  communication  de  l'acceptation  d'une 
démission  n'est  pas  une  formalité  nécessaire  ;  la  démission  est  vala- 
ble du  moment    où   elle  a   été  acceptée  ;    il  suffit,  aux  termes  de  la 


—  494  — 

constitution  Humano  vix  judicio,  de  Grégoire  XIII,  que  l'accepta- 
tion ait  été  faite  dans  les  formes,  et  dans  le  délai  dun  mois.  Et  de  ce 
que  l'acceptation  a  eu  lieu  le  12  juin,  il  ne  s'en  suit  pas  que  les 
actes  faits  par  le  curé  aient  été  aussitôt  nuls  ;  il  était  évidemment  le 
délég-ué  de  l'évêque. 

Le  consulteur  ne  pouvaitque  se  rallier  aux  conclusions  de  l'évêque. 
La  question  était  posée  en  ces  termes  :  Doit-on  regarder  comme 
vacante  la  paroisse  de  Lupara  au  diocèse  de  Termoli,  en  raison 
de  la  démission  par  le  prêtre  Jean  Colella,  en  T espèce  ?  La  S.  C. 
a  répondu,  le  16  mars  1907  :  Affirmative  et  amplius. 

3.  PiNEROLiEN.  (Pignerol).  Exemptionis.  —   17  avril  1907. 

Il  s'ag-it  des  funérailles  des  religieuses  de  la  Visitation  du  monas- 
tère de  Pig-nerol.  Par  un  décret  du  5  mai  18G6,  Mgr  Rinaldi,  l'évo- 
que d'alors,  avait  établi  les  dispositions  suivantes  :  i.  Le  droit  de 
faire  les  funérailles  et  le  convoi  appartient  au  curé  de  Saint-Mauri- 
ce; 2"  on  devra  donner  à  celui-ci  une  certaine  somme  (fixée  plus  tard 
à  20  fr.)  pour  chaque  défunte  ;  et  le  curé  y  aura  droit  même  s'il  est 
empêché  de  faire  le  service  ou  d'y  assister.  Les  choses  allèrent  ainsi 
jusqu'en  1905  ;  le  curé  de  Saint-Maurice  étant  mort,  les  religieuses 
dénoncèrent  le  décret  et  firent  recours  à  la  S.  C  pour  obtenir  la  re- 
connaissance de  leur  exemption. 

Il  est  bien  vrai  que  le  .^  5o  des  constitutions  de  la  Visitation  pres- 
crit d'appeler  le  curé  pour  les  funérailles  des  religieuses,  mais  c'est 
là  une  marque  de  déférence  qui  ne  constitue  pas  un  droit  pour  le 
curé.  D'autre  part,  même  à  Pignerol,  les  choses  se  passaient  autre- 
fois conformément  au  droit;  en  1788,  en  effet,  l'évêque  avait  attribué 
le  droit  de  faire  les  funérailles  des  Visitandines  à  leur  confesseur 
ordinaire,  ce  que  le  Saint  Siège  avait  confirmé  en  1817.  Donc  le  dé- 
cret de  18GG  était  contraire  et  au  di'oit  commun  et  à  la  pratique  en 
vigueur;  il  est  donc  sans  valeur.  —  Le  droit,  en  effet,  est  que  les 
funérailles  des  religieuses  exemptes  soient  faites  par  leur  confesseur 
ordinaire  (S.  C.  C,  22  février  1872,  24  janvier  189G),  à  la  seule 
condition  que  le  convoi  ait  lieu  «  recto  tramite  et  sine  pompa  ». 

Le  Chapitre  de  Saint-Maurice  fait  valoir  que  la  Visitation  aurait 
constitué  une  exception,  puisque  le  |  5o  des  statuts  prévoit  l'inter- 
vention du  curé.  Il  ajoute  que  les  inconvénients  qu'il  y  avait  autre- 
fois à  faire  accomplir  par  le  curé  les  funérailles  des  religieuses  dans 
l'église  même  où  elles  étaient  ensevelies  avaient  cessé  par  le  fait  du 
décret  épiscopal  et  parce   que    l'enterrement  avait  lieu  au   cimetière 


—  -495  — 

commun.  Enfin,  il  fait  valoir  la  long^ue  pratique  pendant  89  ans, 
qui  constituerait  une  prescription  en  faveur  du  curé. 

Le  consulteur  est  d'avis  que  les  Visitandines  ne  doivent  pas  être 
exclues  du  droit  commun  qui  régit  les  funérailles  des  relig"ieuses 
exemptes;  il  rappelle  que  ce  droit  n'a  pas  été  modifié  par  l'établis- 
sement des  cimetières  publics;  enfin,  il  n'admet  pas  la  prescription, 
parce  que  le  décret  de  1866  est  nul,  ainsi  qu'il  résulte  de  ce  qui  pré- 
cède; et  la  nullité  est  admise  par  Tévêque  actuel. 

La  question  était  posée  en  ces  termes  :  Le  décret  porté  par  Mgr 
Rinaldi,  évêqne  de  Pignerol,  en  date  du  5  mai  1866,  est-il  sou- 
tenable  en  l espèce  '^  La  S.  G.  a  répondu,  le  17  avril  1907  :  Ad 
mentem.  Mens  est  quod,  altentis  omnibus  in  casu^  ad  confessa- 
rium  Monialiam  spectat  Jus  agendi  exsequias  super  cadavera 
earumdem  monialium  eaqueassociandiad  publicuni  cœincterium 
dummodo  tamen  associaiio  Jiat  recto  tramite  et  sine  pompa. 

t\.  MissioNARioRUM   FiLioRUM  S.  CoRDis  B.  M.    ViRG.   Desertioiiis. 
—  17  avril  1907. 

Le  P.  Joseph  S...,  de  la  congrégation  des  Missionnaires  du  Cœur 
Immaculé  de  Marie,  fut  supérieur  de  la  maison  de  sa  congrégation 
à  Saint-Hippolyte  au  Mexique.  En  igo5,  il  ne  fut  pas  réélu,  en  rai- 
son de  ses  manières  de  faire  plutôt  acerbes.  Le  P.  Joseph  com- 
mença dès  lors  à  se  montrer  désobéissant,  jusqu'à  ce  qu'un  jour, 
ayant  été  appelé  auprès  d'une  noble  femme  pour  entendre  sa  confes- 
sion dans  sa  villa,  il  y  demeura  longtemps,  malgré  les  rappels  des 
supérieurs.  Ceux-ci  le  menacèrent  de  le  déclarer  déserteur,  ce  qu'ils 
firent  le  29  juin  de  cette  année  1905  ;  en  conséquence,  l'Ordinariat 
de  Léon  le  déclara  suspens  pour  tout  le  diocèse.  Joseph  S...  s'adressa 
à  la  S.  C,  dont  il  obtint  un  rescrit  de  sécularisation  perpétuelle, 
avec  la  clause  accoutumée,  qu'il  eût  à  se  trouver  un  évêque,  faute 
de  quoi  il  demeurerait  suspens.  Entre  temps  il  se  plaignit  à  la  Délé- 
gation Apostolique,  représentant  comme  injuste  la  mesure  prise  à 
son  égard  ;  et  c'est  ainsi  que  l'affaire  est  déférée  à  la  S.  C 

I.  Joseph  S.  regarde  comme  injurieux  et  injuste  à  son  égard  le 
fait  que,  dans  les  décrets  portés  contre  lui,  il  est  fait  plusieurs  fois 
mention  delà  Délégation  Apostolique;  or,  celle-ci  n'avait  jamais  été 
mise  au  courant  de  l'affaire  et  n'avait  porté  aucune  décision  ;  ce 
n'est  qu'après  coup  qu'elle  fut  saisie  par  le  religieux  lui-même.  — 
Considérée  en  elle-même,  la  décision  des  supérieurs  est  injuste  :  a)  il 


—  49G  — 

était  allé  dans  la  villa  en  question  avec  la  perntîission  de  son  supé- 
rieur, dans  le  but  aussi  de  se  reposer,  les  médecins  l'ayant  déclaré 
atteint  d'anémie  ;  —  b)  c'est  avec  le  consentement  de  son  supérieur 
qu'il  avait  prolongé  son  séjour,  le  supérieur  lui  ayant  écrit  seulement 
«  de  revenir  le  plus  tôt  qu'il  pourrait  »  ;  —  c)  et  quand  ce  supérieur 
lui  intima  l'ordre  formel  de  rentrer,  il  obéit  aussitôt  et  revint  à  la 
maison  de  Léon.  C'est  donc  à  tort  qu'on  prononça  la  déclaration  de 
désertion.  —  Enfin,  la  sécularisation  qu'il  a  obtenue  serait  douteuse, 
parce  qu'il  ne  l'a  demandée  que  sous  l'empire  de  la  crainte  grave  de 
se  voir  expulsé. 

II.  Le  P.  Procureur  g^énéral  de  la  congrég-ation  oppose  les  argu- 
ments suivants  :  i°  Les  faits  qui  ont  marqué  le  supériorat  du  P.  Jo- 
seph démontrent  non  seulement  qu'il  ne  pouvait  bien  gouverner  une 
maison,  mais  encore  qu'il  n'était  plus  capable  de  porter  la  vie  reli- 
gieuse.—  2° La  maladie  alléguée  n'était  pas  grave  ;'on  a  agi  à  l'égard' 
du  P.  Joseph  avec  une  indulgence  excessive;  quant  à  lui,  non  seule- 
ment il  songeait  à  quitter  la  congrégation,  mais  il  s'était  préparé 
des  ressources  pour  plus  tard.  —  S*'  Le  supérieur  l'avait  placé  sous 
l'autorité  immédiate  du  P.  Provincial,  auquel  il  refusa  formelle- 
ment d'obéir;  il  quitta  bien  la  villa, -mais  longtemps  après  l'ordre 
donné.  Quand  il  reçut  l'ordre  de  se  rendre  à  Mexico,  il  refusa  de 
quitter  Trapuato,  où  il  est  encore.  Que  fallait-il  de  plus  pour  le 
déclarer  rebelle  et  transfuge  ?  Quant  à  la  mention  de  la  Délégation 
Apostolique,  elle  fut  faite,  non  pour  lui  faire  porter  la  responsabi- 
lité de  la  décision,  mais  seulement  pour  rendre  inattaquables  les 
monitions. 

III.  Le  consulteur,  touten  reconnaissant  que  les  supérieurs  auraient 
pu  faire  preuve  de  plus  de  long-animité  et  n'auraient  pas  dû  faire 
intervenir  l'autorité  apostolique, admet  que  le  P.  Joseph  S.  était  vrai- 
ment transfuge  et  justement  déclaré  tel.  Il  propose  un  adoucisse- 
ment, que  la  S.  C.  a  adopté. 

On  demandait  :  l.  Le  P/'re  S.  de  la  congrégation  des  Missionnai- 
res du  S.  Cœur  de  Marie  Immaculée  a-t-il  été  justement  déclaré 
fugitif  de  sa  congrégation?  —  IL  Si  et  quelles  mesures  il  y  a  lieu 
de  prendre  en  l'espèce.  —  La  S.  C.  a  répondu  le  17  avril  1907  :  Ad 
I  et  II  :  Admentem.  Mens  est  :  que  la  S.  C,  confirmant  le  décret 
de  sécularisation  perpétuelle  obtenu  par  le  Père  S...,  lui  accorde 
Vautorisation  de  célébrer  «  ad  biennium  de  consensu  Ordinarii 
loci  »,  à  condition  quil  ne  demeure  pas  à  Trapuato;  et  pendant 
ces  deux  années  il  devra  se  trouver  un  évèque  qui  veuille  bien  le 


—  497  — 


recevoir,  et  se  pourvoir  d'un  patrimoine  sacréou  d'autres  moyens 
de  subsistance  ;  autrement  quil  demeure  suspens. 

5.  Circulaire  adressant  aux  évêqiies  d'Italie  un  programme 
gênerai  des  études  dans   les  séminaires. 

Illustrissime  et  Révérendissime  Seigneur  et  Frère  (i), 

La  S.  Con-rég-atioD  des  Evêques  et  Ré-uliers  ayant' été  charo-ée 
par  le  Saint-Père  de  réorg:aniser  les  Séminaires  d'Italie,  a  pris  à  Jtte 
fan  diverses  mesures  spéciales  et,  de  plus,  a  cru  opportun  de  propo- 
ser un  programme  général  des  études,  afin  d'uniformiser  et  d'amé- 
liorer 1  enseignement  dans  ces  mêmes  séminaires 

En  élaborant  ce  programme,  on  a  pris  pour  base  de  l'organisation 
des  études  la  division  des  cours  qui  a  été  déjà  introduite  dans  près, 
que  tous  les  Séminaires,  à  savoir:  Gymnase,  Lycée  et  Théologie  (2). 

Pour  les  matières  à  enseigner  au  Gymnase  et  au  Lycée,  et  pour 
leur  distribution,  ona  pensé  qu'il  fallait  suivre,  avec  les  modifications 
nécessaires,  les  programmes  en  vigueur  en  Italie  ;  et  cela,  non  parce 
quils  seraient  parfaits,  mais  principalement  pour  les  raisons  sui- 
vantes  : 

i^  Les  programmes  en  vigueur  représentent  aux  yeux  de  la  société 
le  développement  de  la  culture  aujourd'hui  requise,  en  sorte  que  l'o- 
pinion publique  accorde  naturellement  uneplusgrande  estime  àceux 
qui  sont  instruits  suivant  ces  programmes  ;  les  rejeter  serait  met- 
tre le  clergé,  du  moins  au  jugement  d'un  grand  nombre,  au-dessous 
des  séculiers; 

2«  Il  faut  en  outre  considérer  que  nos  élèves  ne  peuvent,  en  rè-le 
ordmaire,  prendre  une  décision  sérieuse  sur  leur  vocation  à  l'éîat 
ecclésiastique,  sinon  lorsqu'ils  ont  atteint  un  âge  plus  mûr  ;  aussi 
semble-t-il  ut.le  dorganiser  les  études  de  façon  que  les  élèves  puis- 
sent être  en  mesure  d'acquérir  des  diplômes  légaux,  et  ainsi  soient 
plus  libres  dans  le  choix  d'un  état  de  vie.  D'ailleurs  ces  mêmes  diplô- 
mes, loin  d'être  nuisibles,  seront  utiles  aussi  à  ceux  que  Dieu  dai- 
gnera appeler  à  la  vie  sacerdotale. 

Une  direction  sage  et  avisée  empêchera  sans  peine,  ou  du  moins 
atténuera  grandement  les  inconvénients  qui  pourraient  se  produire 
dans  le  cas  ou  certains  élèves  tenteraient  de   rester  au  séminaire 
après  le  Gymnase,  dans  le  seul  but  d'obtenir  la  Licence  lycéale.       ' 

i^î  Le  lecle.'îrï'"'  ^^  '''''""  T"'  ''''''  ''  ^'  pro^rainn.e  qui  l'accompagne, 
•no    petits  e^ln     '="'''■?  P''  ^"'  '"  séminaires  italiens  correspondent  à  la  fois  à 

3oS°  livraison,  juillet  1907.  _„, 

751 


—  498  — 


Enfin  le  programme  du  Lycée  n'ajoute  aux  matières  qui  doivent 
faire  partie  de  la  philosophie  dans  les  Séminaires  que  la  continuation 
de  l'étude  des  Lettres  et  de  l'Histoire,  étude  tout  à  fait  nécessaire 
aux  élèves  du  sanctuaire  eux-mêmes,  pour  qu'ils  deviennent  instruc- 
ti  adomne  opas  bonam. 

On  a  jugé  convenable  de  faire  précéder  la  Théologie  d'une  année 
de  Propédeu tique,  soit  pour  compléter  l'enseignement  de  la  Philoso- 
phie, soit  pour  donner  lieu  d'exposer  certaines  matières  qui  trouve- 
raient difficilement  place  dans  le  cours  de  Théologie  ;  maison  pourra 
obtenir  de  la  S.  C.  des  Evèques  et  Réguliers  dispense  de  cette  année, 
quand  il  sera  démontré  que  le  Lycée  est  en  mesure  de  donner  une 
préparation  adéquate  à  la  Théologie. 

Quant  aux  études  théologiques,  on  a  déterminé  les  matières  néces- 
saires pour  qu'elles  soient  complètes,  tout  en  permettant  de  les  expo- 
ser commodément  dans  l'espace  de  quatre  ans. 

On  propose  enfin  certains  modèles  d'horaires  qui  pourront  servir  de 
g-uide  au  Préfet  des  études. 

Tel  est  le  programme  dûment  approuvé  par  la  suprême  autorité  du 
Saint  Père,  que  j'ai  l'honneur  de  communiquera  Votre  Seigneurie,  la 
priant  de  faire  en  sorte  que,  dès  la  prochaine  année  scolaire,  ce  pro- 
gramme soit  pleinement  mis  en  vigueur  pour  les  études  établies  dans 
votre  Séminaire. 

Vous  êtes  prié  aussi  d'adresser  à  cette  S.  G.  un  rapport  sur  l'orga- 
nisation des  études  dans  votre  Séminaire,  et  de  transmettre  la  liste 
du  personnel  enseignant,  ainsi  que  des  livres  classiques  adoptés. 

J'ai  la  ferme  confiance  que  vos  soins  diligents  assureront  l'exacte 
observation  de  ce  programme,  ce  qui  contribuera  efficacement  à  la 
culture  du  clergé,  qui  sera  ainsi  mis  en  mesure  d'accomplir,  d'une 
manière  utile  pour  les  âmes,  sa  haute  mission. 

Vous  souhaitant  les  meilleures  g-râces  du  Seigneur,  j'ai  l'honneur 
de  me  dire,  avec  une  respectueuse  considération, 
Gomme  votre  Frère. 

Rome,  10  mai  1907. 

D.  Gard.  Ferrata,  Préfet. 
Pli.  GiusTiNi,  Secret. 

PROGRAMME  GÉNÉRAL  DES  ÉTUDES. 

I.  —  Dioision  du  cours  des  études. 
Le  cours  des  études  dans  tous  les  Séminaires  d'Italie  se  divise  eà 
Gymnase,  Lycée  et  Théologie. 


—  iUU  — 


II-  —  Gi/mnase. 

a)  Personne  ne  sera  inscrit  aux  classes  g-ymnasiales  s'il  ne  pré- 
sente le  certificat  qui  fasse  preuve  de  sa  capacité,  attestant  qu'il  a 
rey-ulierement  achevé  les  classes  précédentes,  ou  s'il  ne  passe  avec 
succès  l'examen  qui  s'y  rapporte. 

b)  Le  Gymnase  aura  un  cours  de  cinq  ans,  divisé  en  cinq  classes, 
dans  lesquelles  on  enseignera  les  matières  des  programmes  en  vi- 
g^ueur  ;  on  en  suivra  aussi  la  distribution  des  heures,  de  manière 
cependant  que,  d'une  part,  on  donne  dans  toutes  les  classes  une  cer- 
tame  préférence  à  la  lan-ue  latine,  et  que,  de  l'autre,  on  mette  les 
élevés  en  mesure  de  se  présenter  pour  la  Licence  g-ymnasiale. 

c)  Dans  chaque  classe  on  attribuera  au  moins  une  heure  par  se- 
maine à  l'instruction  catéchistique. 

IIL  —  Lycée. 

a)  Que  personne  ne  soit  admis  au  Lycée  qu'il  n'ait  régulièrement 
achevé  les  classes  gymnasiales  et  subi  avec  succès  les  examens. 

b)  Le  Lycée  sera  divisé  en  trois  classes,  correspondant  à  trois 
années  d'étude  ;  on  se  conformera,  pour  les  matières  et  les  heures 
d'enseig^nement,  aux  programmes  en  vigueur,  en  sorte  que  les  élèves 
puissent  se  présenter  pour  la  Licence  lycéale,  tout  en  donnant  cepen- 
dant un  plus  grand  développement  à  la  saine  philosophie. 

c)  On  devra  consacrer  au  moins  une  heure  par  semaine  à  l'ensei- 
gnement de  la  religion. 

IV.  —  Année  préparatoire  à  la  Théologie. 

a)  Dans  ce  cours,  outre  qu'on  approfondira  la  connaissance  de  la 
philosophie,  on  étudiera  des  matières  spéciales,  lesquelles  pourront 
être  celles  indiquées  dans  le  modèle  d'horaire  placé  à  la  fin  de  ce 
programme  {Tableau  A). 

b)  Dans  les  Séminaires  où  sera  établie  cette  année  spéciale  de  Pro- 
pédeutique,  l'étude  de  la  philosophie  pendant  les  trois  années  de 
Lycée  devra  comprendre:  la  psychologie,  la  logique  et  la  métaphysi- 
tiue  générale. 

c)  Dans  les  maisons  où  l'on  aurait  obtenu  dispense  de  cette  année, 
3n  devra  ajoutera  l'enseignement  des  trois  années  de  Lycée, pour  les 
:lercs  aspirant  au  sacerdoce,  outre  les  matières  comprises  au  pro- 
gramme, au  moins  deux  heures  de  plus  par  semaine,  dût-on  les  pla- 
cer le  jeudi,   pour  achever  l'étude  de  la  philosophie,  en  particulier 


—  500  — 

des   parties  nécessaires  pour  une   préparation  adéquate   aux  études 
théolog-iques . 

V.  —  Théologie. 

a)  La  Théologie  comprendra  un  cours  de  quatre  ans,  divisé  en 
quatre  classes,  avec  un  horaire  régulier  de  quatre  heures  d'enseigne- 
ment par  jour. 

b)  Il  comprendra  les  matières  suivantes  :  Lieux  théologiques  ; 
Introduction  générale  et  spéciale  à  la  Sainte  Ecriture  ;  Exégèse  bibli- 
que ;  Théologie  dogmatique  et  sacramentaire  ;  Théologie  morale  et 
pastorale  ;  Institutions  de  droit  canonique  ;  Histoire  ecclésiastique  ; 
Hébreu;  Grec;  Archéologie  et  art  sacré  ;  Eloquence  sacrée  et  Tatris- 
tique  ;  Liturgie . 

VI.  —  Dispositions  générales. 

a)  Pourquece  programme  soit  convenablement  rempli,  tout  Sémi- 
naire aura  un  Préfet  des  études,  choisi  par  l'évêque. 

b)  C'est  au  Préfet  qu'appartiendra,  toujours  sous  la  dépendance  de 
l'évêque,  la  préparation  des  sujets  de  cours  pour  les  professeurs,  la 
rédaction  des  calendriers  et  des  horaires  pour  les  classes. 

c)  Après  avoir  pris  lavis  des  professeurs  —  qu'il  devra  réunir  ea 
conseil  chaque  mois  et  même  plus  souvent,  s'i]  le  juge  nécessaire  - 
il  adaptera  selon  les  besoins  et  même  modifiera  les  programmes  ett 
vigueur,  il  fera  la  distribution  des  heures  d'enseignement  prévues  par 
le^  programmes,  en  sorte  que,  sans  porter  atteinte  à  l'essentiel  et  en 
sauvegardant  la  préparation  adéquate  aux  examens  de  licence,  on 
puisse  donner  plus  de  temps  aux  matières  plus  importantes,  eu  égard 
au  but  du  Séminaire,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  dit  pour  le  latin  au  Gym^ 
nase  et  pour  la  Philosophie  au  Lycée.  j 

d)  L'année  scolaire  ne  durera  pas  moins  de  neuf  mois.  > 

e)  Le  Préfet  des  études,  avec  le  Conseil  des  Professeurs,  prendi| 
les  mesures  voulues  pour  qu'on  fasse,  à  la  fin  de  l'année,  des  exameol 
réguliers  et  sévères  sur  toutes  les  matières,  en  vue  du  passage  aij 
classes  supérieures  ;  il  déterminera  la  note  nécessaire  pour  l'admitf 

sion.  .  j^ 

/)  On  établira  une  session  pour  les  examens  de  réparation. 
g)  Les  diverses  matières  des  études  lycéales  et  théologiques  sen 
confiées  à  des  professeurs  distincts,  lesquels  pourront  exceptionnel 
ment  être  chargés  d'enseigner  quelque  autre  matière  conne.xe.  ( 
devra  cependant  éviter  toujours  et  à  tout  prix  qu'une  même  person: 


M 


—  aOl   - 

ait  des  heures  d'enseignement  trop  nombreuses,  à  Tévident  dom- 
mag-e  des  élèves . 

h)  pour  Tenseig-nement  de  la  matière  qui  lui  est  assig-née,  chaque 
professeur  adoptera  un  livre  de  texte,  qu'il  expliquera  de  façon  à 
pouvoir  épuiser,  dans  le  cours  de  Tannée,  le  programme  entier  avec 
les  proportions  voulues. 

/)  Pour  le  Gymnase  et  le  Lycée,  où  Ton  doit  suivre  les  program- 
mes en  vigueur,  on  choisira  les  livres  de  texte  suivant  ces  mêmes 
programmes,  eu  ég-ard  naturellement  au  caractère  et  au  but  du  Sémi- 
naire. 

/.')  Pour  la  Philosophie  et  la  Théologie,  le  texte  sera  proposé  par 
le  Conseil  des  professeurs,  et  .soumis  à  l'approbation  de  l'évêque. 

Aota.  —  Dans  les  Séminaires  centraux  et  interdiocésains,  les 
droits  de  l'Ordinaire  appartiennent  au  Collèg-e  des  évêques  cointé- 
ressés. 

Vidimus  etadprobavimus,  Venerabilibus  Fratribiis  Episcopis 
fidelern  observaniiani  enixe  commendantes. 
Die  V  Mail,  festo  S.  Pii  V,  anno  mcmvii. 

^PIUS  PP.  X. 
Tableau  A .  ' 

Modèle  d'Horaire  pour  la  classe  préparatoire  à  la  Théologie. 
I"  Heure.  —  Tous  les  jours:  De  vera  Religione. 
2^  Heure.  —  Lundi,  mercredi,  vendredi  :  Propédeutique  à  V His- 
toire ecclésiastique. 

—  Mardi,  samedi  :  Grec  biblique. 

3*  Heure.  —  Lundi,  mercredi,  vendredi  :  Théodicée. 

—  Mardi,  samedi  ;  Droit  naturel. 

4'  Heure.  —  Lundi,  mercredi,  vendredi  :  Cosmologie. 

—  Mardi,  samedi  :  Histoire  de  la  Philosophie. 

Tableau  B. 
Modèle  d'Horaire  pour  la  Théologie. 

Lundi 
i"""  Heure.  —  Lieux  fhéologiques.  —  I-'e  année. 

—  Théologie  morale.  —  II*  HI*  et  IV»  années. 
3»  Heure.  —  Dogmatique  .  —  11%  IH^  et  IVe  années. 

—  Morale;  De  act.    Jiam.^    Conscientia,    Legibus.  — 

I""®  année. 


—  502  - 

3e  Heure.  —  Hébreu  ou  Grec;  Infrod.  cjénér.  à  l'Ecrit.  S.  —  \''  et 
IP  années. 
_  InsiUutions  canoniques.  —  IIP  et  IV«  années. 

4«  Heure.  —   Histoire  ecclésiastique.  —  Les  quatre  années. 

Mardi. 
i''  Heure.  —  Hébreuou  Grec.  Jntrod.  génér.  à  l Ecrit.  S.  —  P"  et 
n^  années. 
—  Institutions  canoniques.  —  HI^  et  IV«  années. 

2^  Heure.  —  Exégèse  biblique.  —  Les  quatre  années. 
3«  Heure.  —Archéologie  et  art  sacré.  —  Les  quatre  années. 
4e  Heure.  —  Histoire  ecclésiastique.  —  Les  quatre  années. 

Mercredi 

le,  2e,  S**  Heure.  —  Comme  le  lundi. 

4e  Heure.  —  Exégèse  biblique.  —  Les  quatre  années. 

Vendredi. 

i^S  2^  S*',  4*  Heure.  —  Gomme  le  lundi. 

Samedi. 

i^e,  2^  Heure.  —  Comme  le  lundi. 

3e  Heure.  —  Eloquence  sacrée.  Patristique~—  Les  quatre  années. 

4*^  Heure.  —  Liturgie.  —  Les  quatre  années. 

N.  B.  —  Pour  les  le  et  n«  années,  on  assigne  l'Hébreu  ou  le  Grec, 
parce  que  le  professeur  enseignera  alternativement,  une  année  l'Hé- 
breu et  rintroduction  à  l'Ancien  Testament,  une  autre  année  le  Grec 
et  l'Introduction  au  Nouveau  Testament. 

Tablkau  g. 

Théologie. 

D'après  l'Horaire  ci-dessus,  on  aura  donc,  chaque  semaine  : 

Première  année  : 

4  heures  d'Hébreu  ou  Grec  et  Introduction  à  l'Ecrit,  sainte. 

2  —     <V Exégèse  biblique. 

4       —    de  Lieux  théologiques. 

4       _     des  Traités  Jondanientaux  de   la   Théologie  mo- 
rale. 

3  —    dL  Histoire  ecclésiastique.  i 


—  503  — 

I   heure  à' Archéologie  et  Art  sacré. 

I       —     d'Eloquence  sacrée  et  Patristiqae. 

I       —     de  Liturgie. 


Total  20  heures. 

Deuxième  année. 

l\  heures  d'Hébreu  ou  Grec  et  Introd.  à  l'Ecriture  sainte. 
4       —    de  Morale. 

2  —     d'Exégèse  biblique. 
4       —     de  Dogmatique. 

3  —     d'Histoire  ecclésiastique. 

I       —     d'Archéologie  et  Art  sacré. 

I       —     d'Eloquence  sacrée  et  Patristique. 

I       —     de  Liturgie. 


Total  20  heures. 


Troisième  et  quatrième  années. 

4  heures  de  Morale  et  Pastorale. 

4       —    de  Dogmatique. 

4       —     d'Institutions  canoniques. 

3       —     d'Histoire  ecclésiastique. 

2      —    d'Exégèse  biblique. 

I       —     d'Archéologie  et  Art  sacré. 

I       —     d'Eloquence  sacrée  et  Patristique. 

I       —     de  Liturgie. 


Total  20  heures. 

VI.  —  S.  C.  DES  RITES 

I.  Barcinonen.  (Barcelone).  La  direction  du  chant  et  de  la  psal- 
modie appartient  au  préchantre,  non  au  doyen. 

Hodiernus  Prc'pccntor  Ecclesia?  Gathedralis  Barcinonensis  in  His- 
pania,  a  Sacrorum  Rituum  Congreg'atione  solutionem  sequentis  du- 
bii  humillime  postulavit,  nimirum  : 

Articulus  i3  Ordinationum  hujus  Ecclesiae  et  Chori  sic  se  habet: 
«Présidera  el  coro  el  seilor  Obispo  ;  en  ausencia  de  este  el  Déan 
por  occupar  la  prima  siUa. post  Pontificalem,  y  en  su  defecto  el  que 
se  halle  mas  prééminente;  salvas  sempre  las  facullades  del  Chantre 
(nempe  Prsecentoris)  en  lo  relative  al  canto  y  buenorden  de  las  pro- 
cesiones  ». 


—  504  — 

Nuncvero,  quoad  facultates  bas  Praecenloris,  sunt  aliqui  qui  di- 
cunt  moderationem  seu  directionem  cantus  et  mo  Ji  recitaadi  in  choro 
tam  in  Missa  quam  in  Officio,  non  esse  munus  Prœcentoris  sed  De- 
cani.  Alii  autem  stricto  sensu  interprétantes  prsefatum  articulum 
1 3,  propugnant  directionem  cantus  esse  munus  Prœcentoris  non 
autem  Decani.  Quseritur  ig-itur  : 

An  directio  cantus  et  modi  recitandi  intra  chorum,  sit  Praecea- 
toris  an  Decani? 

Et  Sacra  Rituum  Congregatio,  ad  relationem  subscripti  Sécréta 
rii,  exquisita  etiam  informatione  Emi  etRmi  Dni  Cardinalis  Episco- 
pi  Barcinonensis,  auditoque  Gommissionis  Liturgicae  suffragio, 
praepositae  quœstioni  ita  respondendum  censuit  : 

Est  Prœcentoris . 

Atque  ita  rescripsit.  Die  3  Martii  1907. 

S.  Gard.  Gretom,  PrœJ. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

2.  Ordims  Fratrum  Minorum  Provincle  Hiberni^.  Après  la  messe 
conventuelle,  on  omet  le  «  De  profundis  »  comme  les  autres 
prières. 

Rev.  Frater  Petrus  Sheehan,  Ordinis  Fratrum  Minorum  Provin- 
ciœ  HiberniEe,  de  consensu  tum  Ministri  Provincialis  tum  Procura- 
toris  Generalis,  Sacrorum  Rituum  Gongregationi  sequens  dubium 
pro  opportuna  declaratione  humillime  subjecit,  nimirum  : 

In  Hibernia  mes  est  ut  in  omnibus  Missis,  praeter  solemnes,  finito 
ultimo  Evang-elio,  sacerdos  cum  ministro  psalmum  De  ])rofandis 
recitet,  antequam  preces  jussu  SummiPontiHcis  prœscriptas  incipiat. 
Gum  autem  ex  variis  Sacrae  Rituum  Gongreg-ationis  decretishee  pre- 
ces post  Missam  conventualem  omittenda?  sint,  quœritur  an  etiam 
psalmus  De  profundis  post  Missam  conventualem  sive  cantatam 
sive  lectam  omitti  debeat  ? 

Et  Sacra  eadem  Gongregatio,   ad  relationem  subscripti  Secretarii, 

exquisito  Gommissionis  Liturgicae  suftragio,  omnibusque  perpensis, 

proposito  dubio  respondendum  censuit  : 

Omittatur  in  casa. 

Atque  ita  rescripsit  die  i3  Martii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  PrœJ. 
D.  Pamci.  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


—  305  — 

3.  DuBioRUM.  Dans  les  chapelles  des  sœurs  tertiaires,  on  doit 
suivre  le  calendrier  diocésain. 

A  Sacrorum  Rituum  Congreg-atione  nuper  expostulatum  est  : 

I.  Au  Sorores  tertiarise  Ordinum  Reg-ulai-ium  Ordinariis  locorum 
subjecta?,  quas  in  communitate  vivant,  vota  simplicia  nuncupant  et 
tantummodo  Officium  parvum  B.  M.  V.  recitant,  teneantur  in  pro- 
pria  ecclesia  seu  oratorio  sequi  Kalendarium  respectivi  Ordinis,  re- 
hcto  Kalendario  diœcesano,  quo,  annuente  ac  prfecipiente  loci  Ordi- 
nario,  a  diuturno  tempore  usque  in  praesens  utuntur  ? 

Et  quatenus  neg-ative  ;  II.  An  eaedem  Sorores  praîdictum  Kalenda- 
rium diœcesanum  adhibentes  participent  omnes  indulgentias  quœ  a 
Romanis  Pontificibus  directe  concess*  sunt  tantum  respectivis  Ordi- 
nibus  eoramque  ecclesiis? 

Et  Sacra  eadem  Gongreg-atio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
exquisito  Commissionis  Liturgicœ  sufFragio,  attentisque  decretis 
Sacrarum  Gongregationum  Rituum  et  Indulgentiarum,  ita  respon- 
deudum  censuit  : 

Ad  I.  Négative. 

Ad  II.  Affirmative.  Serventur  autem  décréta,  prœsertim  S.  R. 
C,  n.  3862,  Urbis  et  Orbis  g  Decembris  1895  (i),  et  S.  G.  Indulg-*. 
etSacr.  Reliq.  De  indulgentiisTertiariorum,  28Augusti  igoS  (2). 

Atque  ita  rescripsit  ac  declaravit.  Die  10  Maii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Pamci,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

L  affiliation  à  un  Ordre  rég-ulier  de  religieuses  tertiaires  vi- 
vant en  communauté  comporte  communication  des  indulgen- 
ces accordées  au  grand  Ordre;  elle  ne  comporte  pas  l'usage  du 
calendrier  ou  Orc/o  des  Réguliers;  celte  concession  peut  être 
faite  à  part,  mais  elle  n'est  pas  une  conséquence  de  l'affilia- 
tion,  du  moins  pour  les  communautés  qui  n'ont  que  des  vœux 
simples  et  ne  récitent  que  le  Petit  Office.  Car  alors,  il  n'y  a 
pas  de  messe  conventuelle  ni  d'office  choral  ;  il  n'y  a  que  la 
messe  privée  pour  laquelle  le  chapelain  doit  suivre  VOrdo  dio- 
césain. 

(i)  Canoniste.  1896,  pp.  177  et  44^  (Sur  la  célébration  dans  un.-  éelise  étrantrère) 
(3)  Canoniste,  1904,  p.  112.  -'->'• 


—  506  — 

4-  De  Agcascaliextes   (  Aj^uascalientes).  Du  calendrier  à  suivre 
dans  une  paroisse  de  réguliers. 

Rmus  Dnus  Josephus  M.  Portag-al  Episcopus  Diœceseos  de 
Asruascalientes  in  Mexico  Sacrorum  Rituura  Congreg-ationi  ea  quae 
sequunturpro  opportunadeclarationerevereater  exposuil  ;  nimirum  : 

In  loco  de  Asientos  nuncupato  Diœceseos  de  Aguascalientes  extat 
Ecclesia  Parochialis  et  Reerularis  ad  Ordinem  Fratrum  Minorum  S. 
Francisci  pertinens,  quae  Kalendario  ipsius  Ordinis  utitur,  atque 
intra  fines  Parœciae  habentur  aliae  Ecclesise  Episcopi  jurisdictioni 
subjecta?.  Hinc  quaeritur  an  in  hisce  Ecclesiis  adhiberi  debeat  idem 
Kalendarium  Ordinis  Fratrum  Minorum  quo  utitur  supradicta  Eccle- 
sia parochialis  vel  potius  Kalendarlum  Diœceseos  ? 

Et  Sacra  Rituum  Cono-rearatio,  ad  relationem  subscriptiSccretarii, 
exquisito  Commissionis  Liturgica;  suffras^io,  praeposltse  quaestioni 
ita  respondendum  censuit  : 

Xegative  ad  primam  partem.  Affirmative  ad  secandam,  nisi 
aliqua  ex  dictis  Ecclesiis  stabiliter  administretur  ab  ipsis  Fra- 
tribus  Minoribus.  m 

Atque  ita  rescripsit.Die  3i  Maii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.   Panici.  Archiep.  Laodiçen.,    Secret. 

VII.  —  S.  G.  DES  INDULGENCES. 

I.  Ghicoutimiex.  (Chicoutimi).  On  peut  révoquer  l'acte  héroïque 
de  charité  ea  faveur  des  âmes  du  purgatoire. 

AdhancS.  Gongregationem   Indulgentiarum   transmissum  est  a , 
S.  G.  Ghristiano   Nomini   Propas:ando  praeposita  sequens    dubium,  ' 
cujus     solutionem    Rmus    Episcopus    Chicoutimiensis    postulavil, 
nempe  : 

An  fidelis  emittens  art  ara  heroicum ,  quod  votum  ordinarie  vocaî^ 
tur.  quo  in  suffrag-ium  defunctorum  divinae  Majestati  offert   omnef' 
indulg-entiasquas  vivens  lucraripotest.  necnon  omnia  sua  opéra  satis*> 
factoria.  et  etiam  sufliag-ia  sibimet  post  mortem  conferenda,  possit, 
quandoipsi  iibuerit,  revocare? 

Et  S.  G.  proposito  dubio  respondendum  mandavit  : 

Affirmative. 


—  507  — 

Datum  Romae  ex  Secretaria  ejusdem.  S.  Gongreg'ationis,  die  ao 
Februarii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,    PrœJ. 
Pro  R.  P.  D.  Panici,  Archicp.  Laodicen.,  Secret. 
JosEPHUs  M.  Caa.  Çoselli,  Siihstit. 

2.  Indulgence  à  des  prières  pour  les  bonnes  études  et  l'ensei- 
gnement chrétien. 

Très  Saint  Père, 
Le  directeur  de  l'CBuvre  de  sainte  Gatherine  d'Alexandrie,  dont 
le  siège  est  à  Pari^;,  humblement  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sain- 
teté, sollicite  pour  les  trois  prières  suivantes  l'extension  à  tous  les 
fidèles  des  indulgences  qui  ont  été  déjà  accordées  en  faveur  des  mem- 
bres de  l'œuvre  par  un  rescrit  du  i4  niai  1895  :  «  100  jours  d'indul- 
gence applicable  aux  âmes  du  Purgatoire,  pour  la  pieuse  récitation 
de  chacune  de  ces  prières  ;  cette  indulgence  ne  peut  être  gagnée 
qu'une  fois  par  jour.  )) 

I.  PRIÈRE     POUR    LES   BONNES  ÉTUDES    ET  l'eNSEIGNEMENT    CHRETIEN. 

Seigneur  Jésus  Ghrist,  la  Voie,  la  Vérité  et  la  Vie,  vous  qui  avez 
tant  aimé  les  âmes  et  qui,  non  content  de  nous  avoir  donné  l'exem- 
ple, avez  fait  de  si  magnifiques  promesses  à  ceux  qui  auront  enseigné 
la  vérité,  remplissez  tous  ceux  qui  enseignent  de  votre  esprit  de 
science,  de  sagesse  et  de  crainte  ;  remplissez  de  votre  grâce  ceux  qui 
sont  enseignés,  afin  que,  instruits  d'une  manière  salutaire  et  utile, 
leur  intelligence  conçoive  ce  qui  est  vrai,  leur  cœur  retienne  ce  qui 
est  bien,  leur  vie  soit  pleine  de  bonnes  œuvres,  et  qu'en  tous  votre 
saint  Nom  soit  glorifié. 

0  Jésus  enseignant,  qui  tout  ému  de  compassion  sur  vos  enfants 
semblables  à  des  brebis  sans  pasteur,  avez  dit  à  vos  disciples  : 
Priez  le  Maître  de  la  moisson  qu'il  envoie  des  ouvriers,  daignez, 
nous  vous  en  supplions,  multiplier  les  dignes  instituteurs  de  la  jeu- 
nesse ;  sanctifiez-les  dans  la  vérité  ;  augmentez  en  eux  la  foi,  l'espé- 
rance et  la  charité. 

0  bon  Jésus  qui  avez  dit  :  Laissez  venir  à  moi  les  petits  enfants, 
ne  permettez  pas  qu'un  seul  de  ces  petits  que  vous  avez  rachetés  par 
votre  précieux  Sang  périsse  ;  éloignez  d'eux  tout  scandale  d'impiété, 
de  vice  ou  d'erreur  ;  nous  vous  le  demandons  au  nom  de  votre  sainte 
passion,  des  douleurs  de  votre  très  sainte  Mère  et  par  l'intercession 
des  saints  Anges  et  de  tous  les  Saints.  Ainsi  soit-il. 


—  508  — 

II.   —    PRIÈRE     A     SAINTE     CATHERINE     d'alEXANDRIE,    INVOQUÉE     COMME 
PROTECTRICE    ET    PATRONNE    DES     ÉTUDES    ET     DE    l'eNSEIGNEMENT. 

0  glorieuse  Vierge  et  Martyre  sainte  Catherine,  qui,  par  votre 
science  admirable,  votre  zèle  pour  la  foi  et  votre  glorieux  martvre, 
avez  gagné  à  Jésus  Christ  un  si  grand  nombre  d  âmes,  vous  dont  le 
patronage  a  été  si  souvent  réclamé  par  les  plus  doctes,  nous  vous 
choisissons  pour  la  protectrice  et  la  patronne  de  nos  études  et  de  notre 
enseignement. 

Obtenez-nous,  à  nous  qui  sommes  vos  clients,  un  amour  généreux 
pour  Jésus  Christ  notre  Sauveur,  un  zèle  ardent  pour  le  faire  con- 
naître et  aimer,  un  attachement  inviolable  à  la  foi  catholique  et  aux 
enseignements  de  la  sainte  Église. 

Que,  par  votre  intercession,  le  Seigneur  daigne  accorder  à  tous 
ceux  qui  enseignent  la  plénitude  des  dons  du  Saint-Esprit;  qu'ils 
unissent  à  une  science  vraie  la  sûreté  et  l'habileté  des  méthodes,  la 
pureté  de  la  foi,  l'intégrité  de  la  vie  et  une  humble  défiance  d'eux- 
mêmes. 

Demandez  à  Jésus  votre  Epoux  qu'il  prenne  en  pitié  tous  ceux  qui 
sont  enseignés  ;  qu'il  les  préserve  des  maîtres  impies  ou  indifférents, 
des  doctrines  perverses  ou  erronées  ;  qu'il  leur  donne  la  rectitude  de 
l'esprit,  la  docilité  du  cœur  et  la  grâce  de  proç^resser  dans  leurs 
études  selon  les  desseins  de  la  souveraine  sagesse. 

Enfin,  ô  glorieuse  Sainte,  sollicitez  du  Père  des  lumières  une  telle 
effusion  de  grâces  sur  l'enseignement  de  la  jeunesse,  qu'après  avoir 
étudié,  aimé  et  pratiqué  la  loi  divine,  tous  ensemble,  maîtres  et  dis- 
ciples, parviennent  à  la  montagne  sainte  qui  est  Jésus  Christ.  Ainsi 
soit-il. 

III.   PRIÈRE    A    SAINTE    CATHERINE  d'aLEXANDRIE  . 

0  glorieuse  sainte  Catherine,  vierge  sage  et  prudente,  qui  avez 
mis  la  science  de  Jésus  Christ  au-dessus  de  toute  science,  obtenez- 
nous  de  demeurer  inviolablement  attachés  à  la  foi  catholique,  et  de 
ne  chercher,  dans  nos  études  et  notre  enseignement,  qu'à  étendre  en 
nous  et  dans  les  autres  le  règne  de  Jésus  Christ  notre  Seigneur  et  de 
sa  sainte  Eglise.   Ainsi  soit-il. 

Ex  Audientia   Sanctissimi,  die  2q  Aprilis  igoj. 

Smus  D.  N.  Pius  PP.  X  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces. 


Prœsenti  in  perpetuum  valituro.  Contrariis  quibuscumque  non  obs- 
tantibus. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  S.  Gongreg-atioais  Indulgeatiis  Sacris- 
que  Reliquiis  praepositae,  die  29  Aprilis   1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Indulgence  pour  l'invocation  «  Veni  Sancte  Spiritos  ». 

Beatissime  Pater, 

Alexander  Le  Roy,  Episcopustitularis  Alindensis,  Superior  Gene- 
ralis  Gongregationis  a  Spiritu  Sancto,  necnon  moderator  geoeralis 
Archisodalitatis  Spir'itus  Sancti,  in  Ecclesia  domus  primariie  prfefa- 
tae  Congregationis  Lutetiae  Parisiorum  canonice  erectae,  ad  pedes  S. 
V.  provolutus,  supplex  postulat,  quo  magis  augeatur  devutio  erga 
Spiritum  Sanctum  et  frequentior  fiât  fidelium  recursus  ad  ipsum,  ut 
Christi  fidèles  quoties  per  modum  orationis  jaculatoriaî,  quovis  idio- 
mate,  recitaverint  pervulgatam  invocationem  : 

Veni,  Sancte  Spiritus^  reple  tuoruni  corda  fidelium  et  tiii 
amoris  in  eis  ignem  accende  ; 

toties  indulgenliam  trecentorum  dierum,  defunctis  quoque  appli- 
cabilem,  lucrari  possint. 

Kt  Deus.. . 

SS.  D.  N.  Pius  PP.  X  in  audientia  habita  die  8  Maii  1907  ab  in- 
frascripto  Gardinali  Prœfecto  S.  G.  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis 
pra^positse,  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Prœsenti  in  per- 
petuum valituro.  Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Gongregationis,  die  8  Maii 
'1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 
Pro  R.  P.  D.  Diom.  Panici,  Arch.  Laodicen.,  Secret. 
JosEPHus  Maria  Can.  Goselli,  Sabstit. 

4.  Urbis  it  Orbis.  Indulgences  pour  la  neuvaine  préparatoire 
à  la  Fête-Dieu. 

Spiritualium  omnium  bonorum  fons  et  caput  est  procul  dubio 
Sanctissimum  Eucharistiae  Sacramentum,  per  quod  Jésus  Ghristus 
divitias  sui  erga  homines  amoris  veluti  etïudit.  Quare  nihil  excellen- 
tius  et  salutarius  existimandum  quam  in  christiano  populo  oultum 
hujus  Augustissimi  Sacramenti  promovere  et  amplificare,  quo  magis 
in  eo  uberiores  ejusdem    Sacramenti    Fructus  proveniant  ;    vividius 


—  510  — 

nempe  excitetur  fides,  spes  firmius  roboretur.  et  divinae  caritatis 
ignis  impensius  foveatur,  omnisque  christianae  vlrtutis  splendor 
magis  eluceat. 

Quae  omnia  probe  noscens  Beatisslmus  Pater,  ad  aug-endum  pro- 
vehendumque  amorem  et  obsequium  erg-a  S.  Eucharistlam,  ia  au- 
dientia  habita  ab  infrascripto  Gard.  Pi'tefecto  S.  Congregationis  In- 
dulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae  die  8  Maii  1907,  delatis 
precibus,  quibus  supplicatura  est,  ut  Novendialium  precum  piam 
praxim  in  honorera  hujus  Sacratissimi  Mysterii  ante  Solemnia  Cor- 
poris  Ghristi  prsemittendam  approbare  et  sacris  etiam  indulg-entiis 
decorare  dignaretur,  libentissime  annuens,  supramemoratam  piam 
praxim,  neduni  auctoritate  sua  comprobavit,  sed  et  summopere  com- 
raendavit.  InsupereademSanctilasSua  Christifidelibus  aliquopietatis 
actu  bas  novendiales  preces  sive  privatim  perag-entibussive  ipsis  pu- 
bliée in  ecclesiis  celebratis,  juxta  normas  ab  Ordinariis  prœscriben- 
das  dévote  adstantibus,  bas  indulgentias,  animabus  igné  Purgatorii 
detentis  etiam  profuturas,  clementer  est  elargitus  :  i"  septem  anno- 
rum  totidemque  quadragenarum  singulis  novendialium  precum 
diebus  ;  2°  plenariam  in  uno  quolibet  eorum  dierum,  vel  festo  die 
GorporisGhristi,vel  quolibet  ex  octoinsequentibus,modo  riteconfessi 
ac  s.  Synaxi  refecti,  ad  mentem  Sanctitatis  Suœ  Deo  supplicaverint. 
Prœsenti  in  perpetuum  valituro.  Gontrariis  quibuscumque  non  obs- 
tantibus. 
Datum  Romœ,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die  8  Maii 

1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  PrœK 
D.  Panigi,  Archiep.  Laodicen.,  Secret.  ^ 

5.  Prières  indulgenciées  pour  les  lueiobres  de  l'union  sacerdotale 
dite    «  Regina  Apostolorum  » 

Très  Saint  Père(i), 

Le  Père  Nicolas  Monaco,  S.  J.,  directeur  de  la  Congrégation  sacer- 
dotale Regina  Apostolorum,  établie  dans  l'Oratoire  du  Garavita  à 
Rome,  prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  en  implore  la  conces- 
sion d'une  indulgence  en  faveur  des  membres  de  cette  congrégation 
qui  réciteront  les  prières  suivantes  : 

PRIÈRE    A    LA    SAINTE    VIERGE 

Immaculée  Mère  de  Dieu,  Reine  des  Apôtres,  prosterné  à  vos  pieds, 


(i)  Nous  Iraduisotis  la  supplique  et  les  prières  de  l'italien. 


—  :.ll  — 

je  vous  remercie  de  m'avoir  appelé  à  faire  partie  de  cette  pieuse  con- 
grég"ation  sacerdotale,  dont  les  membres  se  proposent  avec  une  fer- 
veur particulière  de  consacrer  leur  vie  à  leur  propre  sanctification  et 
au  salut  des  âmes. 

Bénissez,  Vierg-e  très  sainte,  cette  association  qui  vous  appartient 
à  tant  de  titres,  afin  qu'elle  multiplie  ses  œuvres  pour  la  plus  grande 
gloire  de  Dieu.  Gomme  vous  fûtes  la  conseillère,  la  protectrice,  la 
Reine  des  Apôtres,  accordez  à  tous  les  associés,  et  particulièrement  à 
moi  pauvre  pécheur  et  indig-ne  ministre  de  Dieu,  la  sainteté,  le  zèle  et 
l'esprit  de  charité  et  de  sacrifice  qu'avaient  les  Apôtres.  Purifiez  et 
sanctifiez  mon  âme,  rendez  puissamment  efficace  ma  parole,  allumez 
en  moi  la  flamme  de  l'amour  du  prochain,  trempez  mon  esprit  par 
l'abnég-ation  et  le  sacrifice,  et  multipliez  sous  mes  pas  les  moyens 
spirituels  et  temporels  pour  propager  le  règne  de  Dieu  dans  les  âmes, 
afin  que  tous  les  associés  unis  dans  la  prière  et  dans  l'action,  nous 
puissions  atteindre  le  noble  but  de  nos  etlbrts  :  former  un  seul  trou- 
peau sous  un  seul  pasteur.  Ainsi  soit-il. 

PRIÈRE  AUX  SAINTS   APOTRES   PIERRE    ET   PAUL 

0  VOUS,  nos  glorieux  protecteurs,  Princes  des  Apôtres,  saints 
Pierre  et  Paul,  colonnes  fondamentales  de  l'Eglise  du  Christ,  main- 
tenez toujours  vivants  en  nous  la  vénération,  l'obéissance  et  l'amour 
pour  l'auguste  Vicaire  du  Christ  et  pour  la  sainte  Eglise;  obtenez- 
nous  de  marcher  fidèlement  sur  vos  traces,  pour  notre  sanctification 
et  celle  de  toutes  les  âmes,  afin  que  nous  puissions  mériter  cette  cou- 
ronne que  Jésus  Christ  le  Souverain  Prêtre  réserve  à  tous  ses  dignes 
ministres.  Ainsi  soit-il. 

S.  Congregatio  Indulgentiis  Sacrisque  Reliquiis  prapposita,  utendo 
facultatibus  a  SS.  D.  N.  Pio  PP.  X  sibi  tributis,  sacerdotibus  prae- 
fatie  Pia?  Sodalitati  adscriptis  iudulgentiam  trecentorum  dierum, 
defunctis  quoque  applicabilem,  semel  in  die  lucrandam,  bénigne 
concessit,  pro  devota  cujusque  ex  prsefatis  orationibus  recitatione. 
Praesenti  in  perpetuum  valituro. 

Datum  Romifi,  e  Secretaria  ejusdera  S.  Gongregationis,  die  8  Maii 
1907. 

S.  Card.  Cretoni,  PrœJ. 
D.  Pamci,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


—  :312  — 
VIII.  —  S.  C.  DES  ÉTUDES. 

Circulaire  sur  les   grades  théologiques  pour  les  chanoises   et  les 
élèves  des  séminaires  en  Italie. 

Illustrissime  et  Révérendissime  Seig-neur  (i), 

Quiconque  est  nommé  chanoine  Théologal  ou  Pénitencier  dans  les 
ég-lises  cathédrales  doit,  suivant  les  prescriptions  du  Concile  de  Trente, 
être  pourvu  des  grades  académiques  dans  les  sciences  sacrées,  ou  bien 
les  obtenir  dans  le  délai  d'un  an  à  dater  de  la  prise  de  possession.  Et 
cette  obligation  est  toujours  mentionnée  dans  les  Bulles  pontificales 
de  collation  et  sanctionnée  par  la  déchéance  du  bénéfice  dans  le  cas 
où  on  n'y  aurait  pas  satisfait.  Voici  les  paroles  textuelles  :  «  Volu- 
mus  autem  ut  tu  infra  annum  in  aliqua  approbata  studii  generalis 
Universitate  gradum  Magistri  in  Sacra  Theologia  (vel  Licentiae  in 
Decretis)  praevio  rigoroso  examine  ac  aliis  servatis  servandis,  susci- 
pere  omnino  tenearis,  alioquiu  beneficium  de  quo  agitur  vacet  eo 
ipso  ». 

Nonobstant  une  injonction  si  claire  et  si  précise,  il  arrive  souvent 
que  les  clercs  investis  des  canonicats  mentionnés,  bien  que  dépour- 
vus des  grades  académiques,  continuent  à  les  garder  sans  se  préoc- 
cuper de  la  déchéance  qu'ils  ont  encourue. 

Pour  mettre  un  terme  à  un  si  grave  manquement,  préjudiciable  au 
prestige  des  Chapitres,  dans  lesquels  on  voudrait  que  la  moitié  au 
moins  des  chanoines  eussent  le  diplôme  de  doctorat  ou  de  la  licence, 
d'après  le  chap.  12,  sess.  24,  de  réf.,  du  Concile  de  Trente,  le  Saint 
Père,  dans  l'audience  du  iC  février  dernier,  a  expressément  ordonné 
à  cette  S.  Congrégation  des  Etudes  de  rappeler  sur  cet  important 
sujet  l'attention  des  Rmes  Ordinaires  et  de  les  engager  à  faire  en 
sorte  que  tout  chanoine  Théologal  et  Pénitencier,  ainsi  que  les  autres 
auxquels  les  clauses  de  fondation  ou  les  dispositions  spéciales  des 
Statuts  capitulaires  imposent  l'obligation  d'avoir  les  grades  académi- 
ques^ se  mettent  entièrement  en  règle  dans  le  cours  de  la  présente 
année  en  obtenant  le  grade  prescrit  ou  bien  en  sollicitant  la  dispense 
nécessaire  par  l'organe  de  cette  même  S.  Congrégation. 

De  plus,  pour  éviter  qu'à  l'avenir  on  ait  à  regretter  le  manque  de 
prêtres  ornés  des  grades  académiques,  Sa  Sainteté  a  daigné  en  faci- 
liter lobtention,  en  étendant  à  tous  les  diocèses  d'Italie  l'autorisation 
déjà  accoxdée  à  certains,  à  savoir  que  ceux  qui  ont  régulièrement 
accompli  le  cours  de  quatre  ans  de  Théologie  dans  leur  propre  sémi- 

(i)  -Nous  traduisons  de  l'italien. 


—  513  - 

'  naire,  puissent ,  après  une  année  d'études  privées ,  se  présenter  à 
l'examen  du  Baccalauréat,  après  une  nouvelle  année,  à  celui  de  li- 
cence, enfin  après  une  autre  année,  à  celui  de  doctorat,  devant  la 
Faculté  de  Théologie  la  plus  voisine  jouissant  du  privilège  de  confé- 
rer les  g-rades;  dérogeant  sur  ce  point  à  toute  Constitution. 

En  portant  à  la  connaissance  de  V.  S.  ces  dispositions  souveraines, 
j'ai  à  peine  besoin  de  lui  signaler  la  nécessité  évidente  de  rendre  les 
cours  des  études  dans  les  séminaires  diocésains  aussi  conformes  que 
possible  à  ceux  de  la  Faculté  siège  des  examens,  afin  que  les  candi- 
dats puissent  les  atïronter  avec  succès  ;  il  s'en  suit  que  cette  unifor- 
mité est  requise  comme  aine  condition  d'admission  aux  examens, 
suivant  les  instructions  déjà  délivrées  par  cette  S.  Congrégation. 

V.  S.  voudra  bien  m'accuser  réception  de  la  présente,  qu'elle  por- 
tera à  la  connaissance  de  son  clergé,  lui  faisant  dès  maintenant  com- 
prendre que  désormais  on  n'accordera  que  difficilement  des  dispenses 
de  l'obligation  d'obtenir  les  grades  académiques,  et  qu'on  se  conten- 
tera d'accorder,  par  faveur  spéciale,  et  pour  de  justes  motifs,  un  délai 
convenable. 

Avec  les  sentiments  de  parfaite  considération,  j'ai  l'honneur  de  me 
dire,  de  Votre  Seigneurie,  le  très  dévoué  serviteur. 
Rome,  le  7  mars  1907. 

F.  Gard.  Satolli,  Préf.  de  la  S.  C.  des  Eludes. 
AscENso  Dandi.vi,  Secret. 

8.  Circulaire  aux  Evêques  chanceliers  des  Facallés  sur  le   même 

sujet. 

Illustrissime  et  Révérendissime  Seigneur, 

Par  circulaire  du  7  mars  courant,  N.  4092,  adressée  à  tous  les 
Rmes  évéques  d'Italie,  cette  S.  Congrégation  des  Etudes,  se  confor- 
mant aux  ordres  vénérés  donnés  par  le  Saint  Père  au  soussigné  Car- 
dinal Préfet  en  l'audience  du  16  février  dernier,  a  disposé  que  les 
jeunes  clercs  qui,  après  avoir  accompli  régulièrement  le  cours  de 
quatre  ans  d'études  théologiques  ûans  les  séminaires  diocésains,  aspi- 
reraient aux  diplômes  académiques  en  théologie,  étaient  désormais 
autorisés  à  se  présenter  devant  la  Faculté  de  Théologie  la  plus  voi- 
sine munie  du  privilège  pontifical  de  conférer  les  grades,  et  d'j  su- 
oir  l'examen  de  baccalauréat  après  un  an  d'études  privées,  de  licence 
iprès  deux  ans,  enfin  de  doctorat  après  trois  ans,  à  compter  des 
juatre  années  de  cours  achevées. 
Comme  V.  S.  le  voit  aussitôt,  cet  arrangement  est  destiné  princi- 
o55«  livraison,  juillet  lOÛT.  752 


—  514  — 

paiement  à  stimuler  cette  partie  du  jeune  clerg-é  qui  ne  peut  fréquen- 
ter les  Universités  ou  autres  Instituts  scientifiques  canoniquement 
érig-és,  à  promouvoir  la  culture  des  études  supérieures  et  en  même 
temps  à  donner  la  possibilité  de  conquérir  les  grades  académiques 
en  ihéolog-ie  expressément  requis  pour  les  prébendes  du  théologal  et 
du  pénitencier,  et  parfois  encore  pour  certains  autres  bénéfices  ecclé- 
siastiques. 

J'ai  donc  confiance  que  V.  S.  n'hésitera  pas  à  admettre  aux  exa- 
mens ceux  qui  voudraient  bénéficier  de  cette  facilité,  et  à  les  traiter 
comme  elle  agit  d'ordinaire  à  l'égard  de  ceux  qui  fréquentent  les 
cours  des  Universités,  dès  lors  qu'ils  auront  présenté  une  demande 
formelle,  appuyée  du  certificat  des  études  accomplies  conformément 
aux  programmes  de  votre  Faculté,  aux  termes  des  instructions  con- 
tenues dans  la  circulaire  mentionnée,  et  muni  de  l'autorisation  des 
Ordinaires  respectifs. 

V.  S.  voudra  bien  prendre  note  de  ces  dispositions  et  m'en  accuser 
réception. 

Avec  les  sentiments  de  la  plus  parfaite  considération,  je  me  dis, 

De  Votre  Seig'neurie,  le  très  dévoué  serviteur. 

Rome,  le  9  mars  1907. 

F.  Gard.  Satolli,  PréJ.  de  la  S.  C.  des  Etudes. 
AscENSo  Dandini,  Secret. 

IX.  —  SECRÉTAIRERIE  D'ÉTAT 

Sur  la  fondation  d'une  école  apostolique  au  Japon. 

Mon  Révérend  Père  (i), 
Il  m'est  ag-réable  de  porter  à  votre  connaissance  la  haute  et  parti- 
culière satisfaction  avec  laquelle  le  Saint-Père  a  appris   la  fondatioi 
d'une  «  Ecole  apostolique  «  près  de  la  ville  d'Ourakami  dans  l'ea 
pire  japonais.  La  Société  de  Marie,  qui  s'est  acquis  le  louable  méril 
d'avoir  poursuivi  cette  fondation,  a  clairement  montré  qu'elle  est  aa 
mée  d'un  zèle  non  seulement  ardent,  mais  aussi  éclairé  ;  car  n'igni 
rant  point  les  très  graves  difficultés  inséparables  de  toute  entrepri* 
d'apostolat  catholique,  elle  a  cependant  préféré  choisir  la  plus  ardi^ 
et  sachant  combien  sont  différents  les  avantages  des  diverses  entrt 
prises,  elle  a  voulu  entreprendre  la  plus  utile.  C'est  pourquoi  Sa  Sain 
teté  félicite  votre  Société  du  vaillant  enthousiasme  avec  lequel  eU 

(i)  Nous  traduisons   de  l'italien.  V; 


—  ula  — 


s'est  consacrée  à  faire  vivre  TEcoIe  apostolique  ;  elle  ne  doute  point 
que  de  cette  institution  résulteront  pour  la  nation  japonaise  des  biens 
inappréciables,  car  c'est  de  là  que  devront  sortir,  pour  l'instruction 
et  la  conversion  du  pays,  des  maîtres  chrétiens,  des  prêtres  et  des 
reli-ieux.  Cette  encourageante  perspective  a  mérité  et  obtenu  du 
Samt-Père  tout  l'appui  de  sa  suprême  autorité  ;  c'est  pourquoi  l'Au- 
g^uste  Pontife,  tout  en  formant  les  plus  vifs  souhaits  pour  le  succès 
et  l'accroissement  de  l'œuvre,  a  manifesté  la  confiance  que  les  âmes 
généreuses  ne  manquent  pas  pour  soutenir  et  favoriser  de  leur  sub- 
vention l'existence  etle  développement  d'une  entreprise  si  opportune; 
et  dans  ce  but,  après  avoir  béni  l'Ecole  et  ses  bienfaiteurs,  il  a  dai- 
gné accorder  à  l'œuvre  les  privilèg-es  dont  jouissent  les  autres  écoles 
apostoliques,  et  en  particulier  les  indulgences  mentionnées  dans  le 
Brel  apostolique  de  son  vénéré  Prédécesseur  Pie  IX,  en  date  du 
i5  mai  1877, 

Tandis  que,  dans  l'intérêt  de  cette  œuvre,  je  vous  donne  ces  infor- 
mations, je  saisisl'occasion  de  me  dire,  avec  les  sentiments  de  l'estime 
la  plus  disting-uée,  mon  Révérend  Père, 

Votre  très  dévoué  dans  le  Seigneur. 
Rome,  le  3û  avril  1907. 

R.  Gard.  Merry  del  Val. 

X.  —  COMMISSION  PONTIFICALE  POUR  LES  ÉTUDES 

BIBLIQUES 

i.  L Ordre  de  S.Benoit  est  chargé  de  préparer  l'édition  de  la 

Vulgate. 

Révérendissime  Père  Abbé  (r), 

La  Commission  pontificale  pour  les  études  bibliques  créée  il  y  a 
quelques  années  par  le  Souverain  Pontife  Léon  XIII,  de  vénérée 
mémoire,  a  pour  objet,  non  seulement  de  donnera  l'enseignement 
cathohque  des  règles  sages  et  sûres,  qui,  tout  en  tenant  large  compte 
des  véritables  conquêtes  de  la  science,  ne  s'éloignent  pas  des  traditions 
inexpugnables  de  l'Eglise;  mais  encore  de  donner  une  nouvelle 
impulsion  aux  études  bibliques  plus  importantes  peut-être  que  jamais 
a  notre  époque  si  travaillée  par  le  doute  universel  et  l'évolutionnisme 
rationaliste.  Parmi  les  plus  utiles  sujets  à  proposer  au  travail  des 
savants  est  certainement  l'étude  soignée  et  définitive  des  variantes  de 
ia  Vulgate  latine.  Déjà  les  Pères  du  Concile  de  Trente,  tout  en  recon- 

(i)  Nous  traduisons  de  l'ilalien. 


516 


naissant  la  Vulgate  comme  édition  authentique  pour  l'usage  public 
de  l'Eglise,  ne  s'en  dissimulèrent  pas  les  imperfections;  aussi 
exprimèrent-ils  le  désir  qu'elle  fût  diligemment  soumise  à  un  exa- 
men minutieux  et  ramenée  à  un  état  plus  complètement  conforme 
aux  textes  originaux.  Ils  confièrent  cette  entreprise  à  la  sollicitude 
du  Siège  Apostolique,  et  les  Pontifes  Romains,  pour  autant  que  le 
permettaient  les  conditions  de  leur  temps,  ne  tardèrent  pas  à  étendre 
à  la  correction  de  la  Vulgate  leurs  soins  pleins  de  sagesse,  quoiqu'il 
ne  leur  ait  pas  été  donné  d'atteindre  le  parfai^  couronnement  de  cette 
difficile  entreprise.  En  attendant  qu'arrive  l'heure  propice  pour  l'im- 
portante révision  qui  mette  en  mesure  de  donner  une  édition  parfai- 
tement correcte  de  la  Vulgate  latine,  il  est  indispensable  de  faire 
une  étude  de  préparation  préliminaire,  par  un  recueil  plus  soigné  et 
plus  complet  des  variantes  de  la  Vulgate,  telles  qu'elles  se  trouvent 
dans  les  manuscrits  et  dans  les  écrits  des  Pères  ;  étude  à  laquelle  se 
sont  déjà  livrés,  avec  autant  d'intelligence  que  de  zèle,  divers 
savants,  parmi  lesquels  l'illustre  et  infatigable  P.  Vercellone,  bar- 
nabite,  occupe  à  bon  droit  un  rang  de  choix.  Mais  ce  travail  étant 
très  compliqué,  il  a  semblé  opportun  de  le  confier  officiellement  à  un 
Ordre  religieux  en  mesure  de  disposer  de  moyens  proportionnés  à 
cette  difficile  entreprise.  C'est  pourquoi  il  a  semblé  aux  Eminentis- 
siraes  Cardinaux  de  la  Commission  Pontificale  pour  les  Etudes  bibli- 
ques que  la  meilleure  mesure  à  prendre  —  el  elle  a  reçu  l'approba- 
tion de  Sa  Sainteté  le  Pape  Pie  X  —  consisterait  en  ce  que  l'illustre 
et  bien  méritant  Ordre  bénédictin,  dont  les  patients  et  savants  tra- 
vaux en  toutes  les  branches  de  l'érudition  constituent  un  véritable 
monument  de  gloires  légitimementrecueillies  au  cours  de  longs  siè- 
cles, fût  officiellement  invité  à  se  charger  de  cette  étude  si  impor- 
tante et  si  lourde. 

C'est  pourquoi  je  m'adresse  à  vous,  Révérendissime  Père  Abbé, 
qui,  avec  tant  de  zèle,  présidez  la  confédération  bénédictine,  dont  le 
centre  est  en  ce  monastère  de  Saint-Anselme,  afin  que,  grâce  ai 
sentiments  de  dévouement  envers  le  Saint-Siège,  qui  sont  les  vôtre^ 
vous  veuilliez  assumer,  au  nom  de  l'Ordre,  la  tâche  indiquée;  je  vol 
félicite  de  la  haute  confiance  ainsi  témoignée  à  l'illustre  famille  ' 
Saint  Benoît,  et  j'espère  que  les  fils  d'un  tel  Père  répondront  ai 
un  joyeux  empressement  et  un  heureux  succès  à  cette  honorable  inl 
tation.  Ce  m'est  une  joie  de  pouvoir  donner  ainsi  pour  mon  propï 
compte  un  témoignage  public  de  l'affection  particulière  que  je  pofj 
à  l'Ordre  bénédictin  tout  entier  et  spécialement  à  Saint-Anselme  ej 


f  -  517  - 

à  son  dig-ne  chef;  j'ai  l'honneur  de  me  dire,  avec  les  sentiments  de 
l'estime  la  plus  distinj^uée,  mon  Révérendissime  Père,  Votre  très 
affectionné  serviteur. 

M.  Gard.  Rampolla. 
Rome,  3o  avril  1907. 

3.  De  aoctore  et  verîtato  historica  quart!  Evangclii. 

Propositis  sequentibus  dubiis  Commissio  Pontificia  «  de  Re  Bibli- 
ca  »  sequenti  modo  respondit  : 

DuBiuM  I.  Utrum  ex  constanti,  universali  ac  solemni  Ecclesiœ  tra- 
ditione  jam  a  saeculo  11  decurrênte,  prout  maxime  eruitur  :  a)  ex 
SS.  Patrum,  scriptorum  ecclesiasticorum,  imo  etiam  haereticorum, 
testimoniis  et  allusionibus,  quie,  cum  ab  Apostolorum  discipulis  vel 
primis  successoribus  dérivasse  opportuerit,  necessario  nexu  cum  ipsa 
libri  origine  cohœrent;  b)  ex  recepto  semper  et  ubique  nomine  auc- 
toris  quarti  Evang-elii  in  canone  et  catalogis  sacrorum  Librorum  ;  c) 
ex  eorumdem  Librorum  vetustissimis  manuscriptis  codicibus  et  in 
varia  idiomata  versionibus  ;  d)  ex  publico  usu  liturgico  inde  ab  Ec- 
clesiae  primordiis  toto  orbe  obtinente;  praescindendo  ab  argumento 
theologico,  tam  solido  argumento  historico  demonstretur  Joannem 
Apostolum  et  non  alium  quarti  Evangeliiauctorem  esseagnoscendum 
utrationes  a  criticis  inoppositum  adductae  hanc  traditionem  nullate- 
nus  infirment  ? 

Resp.  —  Affirmative. 

DuBiuM  II.  Utrum  etiam  rationes  internée  quse  eruuntur  ex  textu 
quarti  Evangelii  sejunctim  considerato,  ex  scribentis  testimonio  et 
Evangelii  ipsius  cum  I.  Epistola  Joannis  Apostoli  manifesta  cogna- 
tione,  censendae  sint  confîrmare  traditionçm,  quae  eidem  Apostolo 
quartum  Evangelium  indubitanter  attribuit?  —  Et  utrum  diffîculta- 
tes  quœ  ex  collatione  ipsius  Evangelii  cum  aliis  tribus  desumuntur, 
habita  prae  oculis  diversitate  temporis,scopi  et  auditorum  proquibus 
vel  contra  quos  auctor  scripsit,  solvi  rationabiliter  possint, prout  SS. 
Patres  et  exegetae  catholici  passim  praestiterunt  ? 

Resp.  —  Affirmative  ad  utramque  partem. 

DuBiuM  III.  Utrum,  non  obstante  praxi  quae  a  primis  temporibus 
in  universa  Ecclesia  conslontissime  viguit,arguendi  ex  quarto  Evan- 
gelio  tamquam  ex  documente  proprie  historico,  considerata  nihilomi- 
nus  indole  peculiari  eiusdem  EvanL^elii  et  intentionc  auctoris  mani- 
festa illustrandi  et  vindicaadi  Christi  divinitatem  ex  ipsis  factis  et 
sermonibus  Domini,   dici    possit  facta  narra  ta  in  quarto  Evangelio 


—  t)18  — 

esse  totaliter  val  ex  parte  conficta  ad  hoc,  ut  sint  alleçoriae  vel  sym- 
bola  doctrinalia,  sermones  vero   Domlni  non  proprie  et  vere  esse  ip- 
sius  Dornini  sermones,  sed  composltiones  theologicas  scriptoris.  licet 
in  ore  Domini  positas  ? 
Resp.  —  Négative. 

Die  autem  29  Maii  ann.  1907,  in  Audientia  ambobus  Rmis  Con- 
sultoribus  ab  Actis  benig-neconcessa,  Sanctissimus  praedicta  RespoQ- 
sa  rata  habuit  ac  publici  juris  fieri  mandavit. 

FULCRANUS  ViGOUROUX  P.    S.    S. 

Laurentius  Janssens  0.  S.  B. 
Consaltores  ab  Actis. 


r  BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Chanoine  Léon  Joly.  Le  Christianisme  et  rExtréme-Orient.  — 
l.  Missions  catholiques  de  V Inde,  de  l' Indo-Chine,  de  la  Chine ^ 
de  la  Corée.  —  In-12  de  407  P-  —  Paris,  Lethielieux. 

Ce  livre  pose  avec  une  franchise  et  un  courage  dignes  d'éloges  un 
très  grave  problème.  On  pourra  ne  pas  adopter  toutes  les  conclusions 
de  l'auteur  ;  on  devra  du  moins  reconnaître  qu'il  a  signalé  et  mis  en 
lumière  une  situation  qui  ne  peut  manquer  d'intéresser  tous  les  ca- 
tholiques. Il  ne  s'agit  pas  de  savoir  comment  pourront  vivre  les  mis- 
sions catholiques  tandis  que  nos  Eglises  traversent  une  crise  si  redou- 
table pour  les  ressources  à  réaliser  et  pour  les  vocations;  le  problème 
est  bien  plus  élevé.  —  L'auteur  démontre  d'abord  que  les  missions 
catholiques  en  Extrême-Orient  constituent  un  échec:  après  trois  siè- 
cles et  plus  d'apostolat,  les  catholiques  ne  constituent  encore  qu'une 
infime  minorité  au  milieu  de  centaines  de  millions  d'infidèles:  l'Hin- 
dou, le  Jaune,  s'est  montré  réfractaire  au  christianisme.  La  faute 
n'en  est  pas  à  l'héroïsme  des  missionnaires,  auxquels  M.  Joly  paie  à 
plusieurs  reprises  un  tribut  d'admiration  bien  justifié;  la  faute  en 
est  à  deux  graves  erreurs  de  tactique. 

D'abord  les  missionnaires  se  sont  servis  de  moyens  trop  humains 
et  qui  devaient  rendre  surnaturellement  stérile  leur  apostolat.  Se 
faire  brahme  pour  convertir  les  brahmes,  comme  le  P.  de  Nobili  ; 
acquérir  l'influence  comme  mathématicien  ou  astronome,  comme  le 
P.  Ricci  ;  aller  jusqu'à  l'extrême  limite  des  concessions  en  matière  de 
rites,  parce  qu'on  peut,  à  la  rigueur,  les  exempter  de  superstition, 
tandis  que  la  masse  populaire  les  pratique  dans  le  même  esprit  qu'au- 
paravant, —  tout  cela  c'est  bâtir  sur  un  fondement  humain.  A 
l'heure  de  la  persécution,  les  ruines  seront  lamentables. 

En  second  lieu,  on  a,  par  principe,  écarté  du  clergé  les  indigènes 
môme  les  plus  capables;  on  a  rendu  impossible  la  constitution  des 
Eglises  nationales.  Et  quand  la  persécution  a  fait  disparaître  le 
clergé  européen,  la  religion  s'est  trouvée  du  même  coup  à  peu  près 
ruinée.  L'auteur  connaît  bien  et  discute  pied  à  pied  les  raisons  tradi- 
tionnellement mises  en  avant  pour  justifier  ou  du  moins  expliquer  la 
conduite  des  missionnaires  sur  ce  point  ;  il  leur  oppose,  outre  la  ma- 
nit're  de  faire  des  Apôtres,  les  admirables  exemples  de  chrétiens  indi- 
gènes, dont  bien  peu  avaient  été  admis  dans  le  clergé,  et  qui  furent 
de  véritables  apôtres.  Pourrait-on  soutenir  que  les  auteurs  de  l'éclo- 


—  520  — 

sion  spontanée  du  christianisme  en  Corée,  sans  aucune  intervention 
de  missionnaires  européens,  n'ofFraient  pas  les  garanties  suffisantes 
pour  être  ordonnés? 

Car  la  principale  cause  des  persécutions,  ainsi  que  de  l'insuccès 
relatif  de  l'apostolat  des  missionnaires  européens,  c'est  précisément 
leur  qualité  d'étrang-ers,  ou  plutôt  d'ag-ents  et  d'émissaires  de  l'é- 
tranger. Non  certes  que  les  missionnaires  se  soient  jamais  proposé 
d'ouvrir  la  voie  aux  soldats  européens  qui  viendraient  s'emparer  du 
pays  ;  telle  est  cependant  la  persuasion  des  indigènes  ;  et  il  faut 
avouer  que  les  interventions  si  nombreuses  des  nations  européennes 
pour  protéger  ou  venger  leurs  nationaux  étaient  bien  faites  pour  pro- 
duire et  fortifier  cette  persuasion.  De  là  encore,  il  faut  le  reconnaî- 
tre, un  danger  incessant  pour  nos  missions,  danger  que  plus  d'un 
indice  permet  de  regarder  comme  plus  grave  encore  à  l'heure 
actuelle. 

Le  remède  est  donc  la  constitution  d'Eglises  nationales  (au  sens  le 
plus  catholique  du  mot)  par  la  préparation  intelligente  et  soutenue 
de  clergés  indigènes.  Le  réveil  des  races  jaunes  à  la  civilisation  rend 
cette  mesure  à  la  fois  plus  nécessaire  et  plus  facile  :  et  là  seulement 
est  l'avenir  du  catholicisme  en  Extrême-Orient. 

Le  livre  de  M.  Joly  ne  pouvait  manquer  de  susciter  des  oppositions 
et  elles  se  sont  produites.  Pour  nous,  qui  ne  sommes  ici  qu'un  rap- 
porteur, nous  n'avons  pas  à  prendre  parti.  Mais  le  livre  est  assez 
documenté  pour  ne  pouvoir  être  écarté  comme  incompétent  ;  d'autre 
part  les  intentions  de  l'auteur  sont  si  évidemment  droites  et  inspirées 
par  le  désir  du  bien  que  l'ouvrage  doit  nécessairement  attirer  l'atten- 
tion sur  la  situation  de  nos  missions  et  les  moyens  d'en  a.ssurerle  dé- 
veloppement. 

A.  B. 

L'origine  du  quatrième  Evangile,  par  M.  Lepin,  professeur  au 
grand  séminaire  de  Lyon.  — In-i6  de  xi-5o8  p.  —  Paris,  Letouzey 
et  Ané.   1907. 

Ce  volume  compact  ne  contient  que  la  première  moitié  de  l'étude 
sur  le  quatrième  Evangile  ;  un  second  volume  traitera  de  sa  valeur 
historique,  celui-ci  se  bornant  à  la  question  des  origines.  L'auteur 
entreprend  la  réfutation  des  exégètes  récents,  notamment  de  M.  Loisy, 
qui  refusent  d'attribuer  le  quatrième  évangile  à  l'Apôtre  Jean; 'ils  enj 
font  l'œuvre  de  Jean  le  Presbytre  ou  d'un  auteur  inconnu.  Avec  la 
sûreté  de  méthode,  l'ampleur  d'informations,  la  modération  de  laa- 


m 


—  521  — 

gag-e,  qui  avaient  été  si  remarquées  dans  son  ouvrage  précédent, 
Jésus  Messie  et  Fils  de  Dieu,  M.  Lepia  revendique  pour  l'Apôtre 
bien-aimé  la  paternité  du  quatrième  Evanî^ile.  Il  en  place  la  compo- 
sition avant  iio  ou  même  loo  de  notre  ère,  et  la  patrie  en  Asie  Mi- 
neure, dans  la  rég-ion  éphésienne.  Une  longue  et  minutieuse  discus- 
sion l'amène  à  conclure  à  la  certitude  du  séjour  de  saint  Jean  à  Ephè- 
se.  Arrivant  alors  à  la  personne  de  l'auteur  du  quatrième  évangile, 
M.  Lepin  expose  et  examine  le  témoignage  traditionnel  qui  en  fait 
l'oeuvre  de  lApôtre  ;  ce  témoignage  est  fortifié  par  celui  des  autres 
écrits  johanniques,  enfin  par  cefui  du  livre  lui-même.  Une  preuve 
indirecte  lui  est  fournie  par  les  contradictions  des  critiques  ses  adver- 
saires, tandis  que  la  concordance  entre  le  témoignage  de  la  tradition 
et  le  témoignage  interne  du  livre  garantit  pleinement  la  thèse  de 
l'authenticité. 

B.  M. 

Manuel  d'Archéologie  chrétienne,  depuis  les  origines  jusqu'au 
VIII^  siècle,  par  Dom  H.  Leglercq, bénédictin  de  Farnborough. — 
Deux  vol.  gr,  in-S^  de  590  et  681  p.  —  Paris,  Letouzey  et  Ané, 
1907. 

L'infatigable  travailleur  qu'est  DomLeclercq,  non  content  de  s'être 
fait  la  part  du  lion  dans  les  fascicules  du  Dictionnaire  d'Archéolo- 
gie chrétienne  et  de  Liturgie,  donne  au  public,  en  ces  deux  beaux 
volumes,  un  très  utile  Manuel  de  la  science  des  origines  monumen- 
tales du  christianisme.  Précisément  parce  qu'il  s'agit  de  synthèse  et 
de  conclusions  générales,  l'ouvrage  ne  fait  pas  double  emploi  avec  le 
Dictionnaire.  L'auteur  sait  bien  que  tout  n'est  pas  définitif  ni  égale- 
ment certain  dans  cette  synthèse,  et  il  le  fait  observer  dès  la  première 
page;  mais  il  sait  aussi  que  le  progrès  est  lent, que  les  améliorations 
se  font  successivement  par  la  critique  des  travaux  tant  de  détail  que 
d'ensemble,  et  il  sollicite  les  critiques  de  son  livre  pour  le  perfec- 
tionner. 

Le  chapitre  préliminaire,  consacré  aux  notions  générales,  contient 
une  bibliographie  chronologique  des  ouvrages  et  publications  sur 
l'archéologique  chrétienne,  puis  une  sorte  de  petit  dictionnaire  de 
«définitions  )),ou  explication  des  termes  techniques  usités  en  archéo- 
logie. Les  monuments  chrétiens  ne  pouvaient  échapper  aux  influen- 
ces antérieures  et  concomitantes  ;  le  chapitre  I^i'a  donc  pour  objet  d'étu- 
dier et  de  démêler  ces  influences  :  juive,  mithriatique,  classique  et 
enfin  chrétienne.  11  suffit,  pour  achever  le  premier  volume,  de  deux 


—  522  — 

autres  chapitres  :  les  catacombes  et  cimetières,  et  les  édifices  chré- 
tiens avant  la  paix  de  l'Eg-Iise.  Mais  ces  chapitres  sont  eux-mêmes 
complétés  par  des  appendices  du  plus  haut  intérêt  ;  essai  de  classe- 
ment des  principaux  monuments  dans  les  diverses  rég-ions ;  lart  et 
les  cimetières  juifs  ;  enfin  essai  de  classement  des  fresques  des  cata- 
combes de  Rome  et  de  Naples. 

Le  second  volume  passe  en  revue  les  divers  monuments  suivant 
leur  nature;  ici  il  est  impossible  d'analyser  et  je  me  borne  à  copier 
les  litres  des  chapitres  :  Méthodes  de  construction;  l'architecture;  la 
peinture;  la  mosaïque;  statuaire  et  polychromie;  le  bas-relief;  les 
ivoires;  la  glyptique;  Orfèvrerie  et  émaillerie;  la  verrerie;  la  terre 
cuite;  la  fonte;  la  numismatique;  les  tissages;  les  miniatures  ;  enfin 
artes  minores. 

En  ce  siècle,  où  l'archéologie  a  bénéficié  de  tout  l'intérêt  qui  s'at- 
tache à  l'histoire  du  passé,  où  l'on  recueille  et  l'on  conserve  soigneu- 
sement les  moindres  monuments  de  l'antiquité,  le  Manuel  de  Dom 
Leclercq  sera  à  la  fois  un  guide  et  un  stimulant  pour  tous  ceux  qui 
aiment  à  revivre  dans  les  premiers  siècles  chrétiens  et  à  former  leur 
^odt  par  l'étude  des  trop  rares  monuments  de  ces  âges  lointains  qui 
sont  parvenus  jusqu'à  nous. 

A.  B. 

Cours  synthétique  de  liturgie  par  A.  'Vigoûrel,  prof.de  liturgie, 
au  séminaire  Saint-Sulpice. —  In- 12  de  vi-264  p.  —  Paris,  Roger 
et  Chernoviz,  1906. 

Sous  un  petit  volume,  l'auteur  a  condensé  tout  un  cours  de  litur- 
gie, auquel  il  a  su  donner  un  caractère  original  et  fort  intéressant. 
Sous  le  rapport  pratique  et  immédiatement  utilisable,  les  instructions 
données  sont  suffisantes;  on  pourra  toujours  recourir,  pour  les  cas 
difficiles  ou  les  minuties  des  rubriques,  aux  ouvrages  plus  détaillés  des 
lilurgistes  et  des  rubricistes.  Mais  ce  qui  fait  le  mérite  de  ce  manuel 
et  justifie  son  titre,  c'est  la  préoccupation  constante  de  l'auteur  de 
synthétiser  la  liturgie  autour  du  sacrifice,  et  spécialement  autour  de 
la  prière  eucharistique  de  la  consécration,  vrai  centre  de  tout  le  culte 
chrétien.  Quand  un  exposé  de  ce  genre  est  complété,  comme  il  l'est 
ici,  par  des  données  empruntées  à  l'histoire  de  la  liturgie,  on  est^ 
charmé  d'y  trouver  un  intérêt  tout  spécial,  que  ne  laissent  pas  soup- 
I  onner  certains  commentaires,  secs  et  minutieux,  de  nos  livres  litur- 
giques. Et  puisque  la  première  fonction  du  clergé  est  le  culte,  c'est 
rendre  au  clergé  un  immense  service  que  de  lui  apprendre  à  goûter^ 


—  553  — 

et  à  aimer  les  cérémonies  qu'il  doit  accomplir,  dirig'er,  et  expliquer 
à  son  tour  aux  fidèles. 

Peut-être  certains  des  rapprochements  sj'nthétiques  sont-ils  un 
peu  factices:  on  aurait  pu,  à  mon  sens,  les  remplacer  par  des  em- 
prunts à  l'histoire  liturgique,  si  condensés  qu'on  les  suppose,  et  le 
livre  y  aurait  encore  g'agné  en  intérêt.  Quelques  menus  détails  sont 
contestables  ou  même  inexacts,  et  disparaîtront  dans  une  prochaine 
édition,  qui  ne  saurait  tarder. 

Bien  des  professeursde  liturg-ie  seront  reconnaissants  à  l'auteur  de 
leur  avoir  fourni  ceremarquable  précis  d'un  cours  de  liturgie  auquel 
ils  ne  peuvent  consacrer  que  peu  de  temps;  d'autre  part,  les  jeunes 
clercs  y  trouveront  un  excellent  mémento  des  leçons  reçues,  et  un  utile 
guide  pour  la  pratique  de  leurs  fonctions  sacerdotales. 

A.  B. 

Le  miracle  et  la  critique  historique,  par  P.  Saint- Yves.  — In-i6 
de  i54  p.  —  Paris,  E.  Nourry,  1907, 

Ce  livre  est  de  ton  moins  ag'ressif  et  de  meilleure  tenue  que  les 
dernières  publications  de  la  librairie  Nourry  :  cependant,  un  criti- 
que catholique  ne  saurait  en  admettre  les  conclusions  précipitées. 
Bien  que  le  titre  semble  viser  le  miracle  en  général,  et  annoncer 
d'après  quelles  règles  la  critique  historique  doit  le  juger,  le  livre 
porte  presque  exclusivement  sur  les  miracles  de  la  Bible. 

En  théorie,  la  position  prise  par  l'auteur  est  inattaquable  ;  tandis 
que  «  le  fait  miraculeux  relève  de  quatre  disciplines  distinctes  :  l'his- 
toire, la  science,  la  philosophie  et  la  théologie  »,  M.  Saint-Yves  déclare 
ne  vouloir  s'en  occuper  que  sous  l'aspect  historique.  Il  écarte  tout 
aussi  nettement  la  prétention  de  ceux  qui  rejettent  a  priori  tout  mi- 
racle que  l'exagération  de  ceux  qui  les  admettent  sans  discussion.  Le 
fait  miraculeux  est  soumis  aux  mêmes  règles  de  critique  que  les 
autres  faits  historiques,  puisque  ce  fait  vient  à  notre  connaissance, 
comme  les  autres,  par  le  témoignage  ;  bien  plus,  comme  il  est, 
par  définition,  exceptionnel  et  anormal,  on  est  en  droit  d'être  plus 
sévère  pour  en  admettre  l'existence.  Critique  textuelle,  critique  des 
sources,  critique  d'interprétation,  critique  réelle,  c'est-à-dire  examen 
de  la  sincérité  et  de  l'exactitude  de  l'écrivain,  sont  également  de 
mise.  Aussi  longtemps  que  l'auteur  seborneà  énoncer  les  principes, 
on  sera  aisément  d'accord  avec  lui. 

Mais  le   développement   de    ces    principes  et  leur  application  aux 
livres  de  l'Ancien  Testament  et  aux  Evangiles  soulèveront  de  justes 


—  524  — 

critiques.  L'auteur  rejette  les  faits  miraculeux  pour  ainsi  dire  en 
bloc,  soit  parce  que  les  sources  ne  sont  pas  authentiques  ni  contem- 
poraines, soit  parce  que  les  livres  qui  les  contiennent  ne  sont  pas  des 
œuvres  historiques,  soit  parce  que  ce  sont  des  traditions  populaires 
où  le  merveilleux  naît  et  s'accroît  spontanément  sans  garantie  his- 
torique. Il  conclut  (p.  540)  :  «  Ainsi  donc,  les  neuf  dixièmes  des 
miracles  bibliques,  sans  qu'on  puisse  nier  leur  réalité,  ne  peuvent 
être  considérés  comme  vraiment  historiques.  Dans  le  g'roupe  histo- 
rique formé  par  l'autre  dixième,  il  n'y  en  a  g-uère  de  véritablement 
certains  si  l'on  s'en  rapporte  à  la  seule  histoire  ».  N'est-ce  pas  là  pré- 
cisément le  parti-pris  de  négation  que  l'auteur  critique  à  bon  droit 
chez  les  rationalistes?  Ce  n'est  pas  en  quelques  pages  que  l'on  peut 
trancher  toute  la  question  du  merveilleux  dans  la  Bible,  même  et 
surtout  sous  l'aspect  historique. 

A.  B. 

Revue  Bénédictine.  Table  des  matières.  Années  I-XXI  —  i88/j- 
1904.  —  Gr.  in-8°  de  264  p.  —  Abbaye  de  Maredsous.  1906. 

J'ai  connu  des  travailleurs  qui,  ne  pouvant,  faute  de  ressources  ou 
faute  d'espace,  avoir  certaines  collections  ou  revues,  se  procuraient 
du  moins  à  tout  prix  les  tables  générales;  ils  les  utilisaient  comme 
un  véritable  répertoire  bibliographique.  Les  abonnés  de  la  Revue 
bénédictine,  qui  savent  quels  trésors  d'érudition  y  sont  contenus, 
n'auront  pas  besoin  de  ce  raisonnement  pour  compléter,  par  ce  pré- 
cieux volume  de  Tables  générales,  les  années  de  ce  savant  pério- 
dique. Grâce  aux  tables,  parfaitement  dressées,  ils  retrouveront  sans 
effort  les  renseignements  utiles;  et  ils  abondent...  Depuis  que  le 
modeste  Messager  des  Jîdèles  faisait  son  apparition,  en  i884,  avec 
un  programme  qui  relevait  plutôt  de  la  piété  que  la  science,  la  Revue 
bénédictine  s'est  transformée  et  amplifiée;  aujourd'hui  elle  ne  cède 
à  aucun  périodique  pour  l'importance  de  ses  études  et  de  ses  publi- 
cations de  texte  patristiques. 

Le  volume  contient  trois  tables  :  table  générale  des  articles,  table 
analytique  des  articles;  table  de  la  bibliographie.  Il  suffit  de  le  ' 
feuilleter  pour  sentir  combien  est  juste  l'observation  des  éditeurs  : 
«  Au  cours  de  ce  laborieux  travail,  nous  nous  sommes  étonnés  des 
renseignements  aussi  nombreux  que  variés  contenus  dans  la  plupart 
des  articles.  C'est  ua  riche  répertoire  d'études  patristiques,  litur- 
giques, historiques,  etc.,  mis  à  la  disposition  des  travailleurs.  Aussi 


-  rî2E;  — 

sommes-nous  persuadés  que  cette  table  leur  rendra  d'inappréciables 
services  ». 

A.  B. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

i58.  —  P.  J.  Hanley.  Treatise  on  tJie  sacrament  of  Extrême 
Unction.  —  In-8  de  07  p.  Ratisbonne,  Pustet. 

i5f).  —  A.  LucHAiRE.  Innocent  III.  La  question  d'Orient.  — 
In-i6.  Paris,  Hachette. 

160.  —  Galileo  ellnqiiizione  ;  documeati  esistenti  neU'Archivio 
del  S.  Uffizio  e  neirArchivio  secreto  Vaticano,  publ.  da  A.  Favaro. 
—  In-4,  Florence,  Barbera, 

161.  —  AbbéJ.-B.  Sauze.  Pour  la  réorg-anisation  catholique  : 
l'Assemblée  episcopale  de  Wurzbourg.  —  In-8  de  97  p.  Paris, 
Poussielgue. 

1G2.  —  G.  Dksdevizes  du  Dezert.  U Eglise  et  l'Etat  en  France. 
T.  I.  Depuis  l'édit  de  Nantes  jusqu'au  Concordat.  —  In-8.  Paris, 
Société  française  de  librairie. 

i63. —  Emile  OhiAviEK.  Nouveau  manuel  de  droit  ecclésiastique 
français.  —  ln-i8  de  xii-327  p.  Paris,  Garnier. 

i65.  —  Mgr  FuzET.  Lettre  sur  la  coopération  du  clergé  aux 
œuvres  légales  d'assistance  sociale.  —  In-8  de  4?  p-  Paris,  Rog-er 
et  Chernoviz. 

iG5.  —  J.  Deiiaut.  Le  grand  séhiinaire  de  Cambrai.  —  In- 12 
de  viii-3g3  p.  Cambrai,  Masson. 

166.  —  J.  Delbrel.  Pour  repeupler  nos  séminaires.  —  In-8  de 
420  p.  Paris,  Lethielleux. 

sommaires  des  revues 

167.  —  Analecta  ecclesiastica,  mai.  —  Vofam  consultoris  S.  Ofjîcii 
reprobans  falsam  devolionem  illorum  qui  caplivos  B.M.V.  se  profitenlur, 
adhibitis  catenulis,  etc.  —  De  irregalaritaie  ex  refectii  lenitatls  (l'on 
n'encourt  pas  l'irrégularité  pour  ud  homicide  commis  en  un  cas  de  juste 
défense).  —  De  forma  et  structura  altarium. 

1G8.  —  Id.,  juin.  —  Acta  S.  Sedis.  —  P.  Piacenza.  De  cantu  mulie- 
runi  in  ecclesiis  (précise  la  portée  des  règles  portées  à  ce  sujet  et  recom- 
mande le  chant  à  l'église  par  tout  le  peuple;  ce  n'est  pas  de  ce  chant,  mais 
soulenaent  du  chœur  des  chantres,  qu'on  a  voulu  exclure  les  femmes).  — 
Casus  moralis.  De  irrerjalaritate  ex  defecta  sacramenti  (il  s'agit  de  la 
bigamie,  notamment  de  la  bigamie  interprétative,  et  des  mariages  antérieurs 
au  baptême).  —  Casus  liturgicus.  De  diebus  in  r/uiùas  licet  dedicare 
ecclesias. 


—  S26  — 

169-  —  De  Religiosiset  missionariis  sapplementa  et  monumenta  perio- 
dica,  III,  2.  — De  oera  familiantatis  natione  (étudie  la  notion  juridique 
de  la  «  familiarité  »,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  réguliers,  dont  les 
«  familiers  »  participent  aux  privilèges).  —  Ritas  sacri  religiosorum  ab 
editis  decretis  authenticis  (recueil  des  décisions  rituelles  depuis  1900  qui 
ont  une  utilité  liturj^ique  pour  les  religieux). 

170.  —  Ecclesiastical  Review,  juin.  —  Th.  Reilly.  V authenticité  da 
Calvaire  et  da  Saint-Sépulcre  (pour  la  localisation  traditionnelle  ;  bien 
documenté).  —  A.  Keogh.  La  condition  sociale  des  premiers  chrétiens 
(montre  que,  dès  le  premier  siècle,  à  Rome  notamment,  le  christianisme  avait 
fait  des  adeptes  dans  les  plus  hautes  classes  de  la  société).  —  E.  Bolrdin. 

U influence  de  V Eij lise  sur  l'éducation  en  Chine.  lî 

171.  —  Id.,  juillet.  —  H.  Hughes.  La  colonne  et  le  fondement  de  la  vé-  jj 
rite.  —  T.  Reilly.  Le  véritable  site  du  Calvaire  et  du  Saint-Sépulcre 
(preuves  de  la  localisation  traditionnelle).  —  L'épiscopat  américain  et  la 
communion  quotidienne.  —  A.  Keogh.  La  condition  sociale  des  premiers 
chrétiens  dans  l'Eglise  d'Orient.  —  H.  Heuser.  Sur  l'Histoire  des  Jésui- 
tes dans  r\  mérique  du  Nord,  par  le  P .  Hughes. 

172.  —  Ephemerides  liturgicae,  mai.  —  De  diebus  in  quibus  licetdedi- 
care  ecclesias.  —  J.  Magaxa.  De  antiquo  codice  Pampilonensi.  —  P.  Pia- 
CExzA.  Expositio  novissima  rubricarum  :  De  lectionibus.  —  Consultationes. 
—  Jus  liturgicum. 

178.  — Id.,  juin.  —  De  Sanctorum  reliquiis  in  altaribus  recondendis 
(origine,  nécessité,  application  de  cette  loi).  —  P.  Sixtus.  Nonnulla  de  sym. 
bolismo  lilurgico  {Wpha.  e\.  Oméga  ;  inscriptions  abécédaires).  — A.  Gros- 
PELLiER.  De prophetiarum  et  epistolarum  lectionibus  in  missa.  —  P.  Pia- 
CENZA.  De  lectionibus.  —  Consultationes.  —  Jus  liturgicum. 

174.  —  Monitore  ecclesiastico,  3i  mai.  —  Actes  du  S.  Siège.  —  Si  un 
père  peut  être  parrain  de  son  fils,  et  s'il  en  résulte  l'empêchement  ad  pe- 
tendum?  —  Questions  et  courtes  réponses. 

175.  —  The  Month,  juin.  —  B.  V.  Un  mathématicien  catholique  da 
XIX^  siècle  (Cauchy). —  H.  Thurston.  L'histoire  des  origines  des  cloches. 
(On  a  fait  de  cloche  un  mot  germanique  et  relevé  son  premier  usage  dans 
dans  la  correspondance  de  S.  Boniface.  Mais  il  est  attesté  antérieurement 
dans  la  biographie  de  sa  (>olumba,  du  vii«  s.,  et  serait  d'origine  celte.  Les 
missionnaires  irlandais  avaient  chacun  sa  clochette  et  celle  de  S.  Patrice 
existe  encore.  Toutefois  cela  n'avance  en  rien  la  question  de  la  grande  clo- 
che d'église,  campana  ou  signum.  Les  plus  anciens  textes  désignent-ils 
sûrement  nos  cloches,  ou  ne  signifieraient-ils  pas  quelque  chose  comme  ua 
gong?  ou  comme  le  simantron  encore  en  usage  dans  l'Eglise  grecque?) 

176.  —  Id.,  juillet.  —  J.  DE  Geollac.  L'orphelin  de  Dieu.  —  Dom  B. 
Camm.  L'Université  d'Oxford  et  la  Réforme.  —  O.  Kellet.  Les  auteurs 
réels  de  la  Séparation  (expose  les  manœuvres  de  la  franc-maçonnerie). 

177.  —  Nouvelle  Revue  théologique,  juin.  —  J.  Besson.  La  liquidation 
des  biens  des  Congrégations  en  France  (étudie  en  particulier  l'excommuni- 
cation, d'après  les  récentes  décisions  de  la  Pénitencerie).  —  L.  Baille. 
Usage  et  valeur  des  concepts  rationnels  dans  Vélude  du  dogme. 

178.  —  Id.,  juillet. —  L.  Baille.  Usage  et  valeur  des  concepts  rationnels 
dans  l'étude  da  dogme.  —  J.  Besson.  La  liquidation  des  biens  des  con- 


—  527  — 

grégations  en  France  et  les  décisions  de  la  S.  Pénitencerie  (s'occupe  de  la 
responsabilité  et  de  la  restitution).  —  J.-B.  YEKKEKzs.a  Aqiia'primiim  elsan- 
guis  r>  (note  critique  sur  la  leçon  V  du  Bréviaire  à  la  fête  du  Précieux 
Sang).  —  Consultations. 

179.  —  Revue  bénédictine,  3.  —  D.  Wilmart.  VAd  Constanliam 
liber  primas  de  s.  Hilnire  de  Poitiers  et  les  Fragments  historiques  (Ces 
derniers  sont  des  parties  conservées  de  l'écrit  de  S.  Hilaire  Adoersus  Va- 
lentcm  et  Ursaciiim,  composé  en  366,  et  VAd  Constantiiim  fait  corps  avec 
le  Ile  des  Fragments).  —  D.  de  Bruyne.  Fragments  retrouvés  d'apocryphes 
priscillianistes.  —  D.  G.  Morin.  Le  commentaire  inédit  de  l'évéque  latin 
Epiphanius  sur  les  Evangiles  (l'attribution  la  moins  improbable  concer- 
nerait Epiphanius,  év.  deBénévent).  —  D.  L.  Gougaud.  Les  conceptions  du 
martyre  chez  les  Irlandais  (curieuse  classification  du  martyre  rouge,  ou 
de  sang,  du  martyre  blanc,  par  la  continence, du  martyre  vert,  par  la  péni- 
tence). —  D.  H.  ScHusTER.  L'abbaye  de  Farfa  et  sa  restauration  au  ATe  s. 
—  Notes.  —  Bibliographie. 

180.  —  Revue  biblique,  III.  —  P.  Lagrange.  La  Crète  ancienne  (étu- 
die, d'après  les  récentes  fouilles,  la  religion  ;  lieux  de  culte,  de  sacrifice, 
idoles).  —  P.  Magnien.  La  résurrection  des  morts,  d'après  la  première  épî- 
tre  aux  Thessaloniciens.  —  Mélanges.  —  Bibliographie  (entre  autres  choses, 
montre  comment  la  tradition  de  Nazareth  est  en  opposition  avec  la  tradition 
de  Loretta). 

181.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  juin.  —  G.  Goyau.  Vabbé 
Gustave  Morel  (d'après  sa  vie  publiée  par  M.  Calvet).  —  E.  A.  Lacey,  La 
convocation  du  Clergé  dans  V Eglise  anglicane.  (Evolution  historique  de 
cette  institution  ;  à  l'origine,  ce  sont  des  députée  du  clergé  inférieur  qui 
accordent  des  subsides  pécuniaires  ;  placée  depuis  le  xvi«  siècle  dans  une 
étroite  dépendance  du  pouvoir  civil,  la  convocation  a  cependant  eu  une  in- 
fluence sur  l'évolution  de  la  discipline  ecclésiastique).  —  G.  Lasserre.  Le 
diocèse  de  Montpell ier  en  igoO  (description  des  œuvres  catholiques).  — 
M.  Legendre.  Faits  religieux. 

182.  Revue  du  clergé  français,  i^r  juin.  —  A.  Lemonnyer.  La  forme 
artistique  des  récils  de  la  Genèse.  —  A.  Lefebvre.  La  notion  du  sur- 
naturel. —  J.  Pernoud.  in  historien  de  Jésus  (la  vie  de  Jésus  reconsti- 
tuée d'après  le  témoignage  des  épîtres  de  saint  Paul).  —  F.  Martin.  Chro- 
nique artistique. 

i83.  —  Id.,  i5  juin.  — L.  Maisonneuve.  La  notion  du  m/rac/e  (discus- 
sion de  la  théorie  de  M.  Le  Roy).  —  Ch.  Glillemant.  La  question  des 
petits  séminaires  (passé,  présent,  avenir  ;  ne  pas  se  décourager  et  prévoir 
les  transformations  nécessaires).  —  E.  Martin.  Les  Bulletins  paroissiaux 
(expose  et  apprécie  les  diverses  méthodes  en  usage  ;  beaucoup  d'observa- 
tions prati(jues).  —  J.  Turmel.  Chronique  d'histoire  ecclésiastique. 

184.  —  Id.,  i«' juillet.  — J.  Galvet.  Oà  en  est  la  question  de  l'union 
des  Eglises  ?  (passe  en  revue  et  ce  qui  a  été  fait  et  les  conditions  auxquel- 
les l'union  est  possible,  et  les  indices  qui  permettent  de  l'espérer  :  a  Irréali- 
sable à  l'heure  actuelle,  l'union  sera  demain,  quand  les  esprits  auront  été 
préparés  à  la  comprendre  et  les  cœurs  à  la  vouloir»).  —  P.  Dv7^\nd.  Jeanne 
d'Arc  et  l'Eglise.  (Réfute  trois  objections  résultant  :  i"  de  ce  que  Jeanne  a 
été  condamnée  par  un  tribunal  d'église  ;  2'  de  ce  que  la   présence  du  vice- 


—  528     - 

inquisiteur  aurait  eng-agé  le  Saint-Siège  ;  3"  de  ce  qu'on  n'a  pas  fait  dreil 
aux  récusations  de  ses  juges  par  la  Pucelle  et  à  ses  appels  à  Rome).  — 
J.  TuRMEL,  Chronique  d'histoire  ecclésiastique  (analyse  de  l'ouvrage  du 
P.  Grisar  :  Histoire  de  Rome  et  des  Papes  au  moyen  âge).  —  C.Calippe. 
Mouvement  social.  —  G.  Deltolr.  Le  clergé  et  le  Sillon, 

i85.  —  Revue  ecclésiastique  de  Metz,  juin.  —  O.  J.  Le  diocèse  de 
Metz  et  la  Belgique.  (Relations  historiques  entre  le  diocèse  de  Metz  et  les 
diocèses  de  la  Belgique  actuelle). 

i86.  —  Id.,  juillet.  —  Actes  du  Saint-Siège.  —  J.  B.  Oster.  Causeries 
sociales.  —  Wender.  Le  Prieuré  de  Saint-Ouirin. 

187.  — Revue  pratique  dapologétique,  i5  juin.  —  L.  Labauche.  L'a- 
pologétique du  dogme  du  péché  originel.  —  A.  Pacaud.  La  certitude 
religieuse  d'après  la  philosophie  d'Ollé-Laprune.  —  M.  Gossard.  L'âge 
critique  et  la  crise  religieuse  chez  les  jeunes  gens  du  peuple.  —  A. 
Hamon.  La  B.  Marguerite-Marie  est-elle  une  déséquilibrée?  —  E.  Ter- 
rasse. L'Eglise  est  finie...  la  Religion  a  fait  son  temps  !  —  G.  Delé- 
piNE,  Chronique  scientifique. 

188.  — Id.  i^""  juillet.  —  H.  Lesètre.  La  foi.  —  Ch.  Ponsard.  Les  œu- 
vres au  collège.  —  E.  Mangenot.  La  sépulture  de  Jésus  [à  propos  du 
chapitre  de  M.  Le  Roy  sur  la  Résurrection).  —  E.  Vacandard.  Saint  Marc 
et  la  conception   virginale.  — E.  Terrasse.    La  Religion.. .    fanatisme. 

—  J.  Lebreton.  Chronique  de  Théologie. 

189.  —  Revue  des  sciences  ecclésiastiques,  juin.  —  H.  Goujon.  La 
psychologie  de  l'acte  de  Joi.  —  E.  Tuamiry.  L'immanence  et  les  raisons 
séminales.  —  G.  Cussag.  Le  Sillon  et  le  ralliement. 

190.  —  Revue  des  sciences  philosophiques  et  théologiques,  2.  — 
M.  GiLLET.  Les  éléments  psychologiques  du  caractère  moral  d'après  Aris- 
tote.  —  A.  D.  Sertillanges.  L'idée  de  la  création  dans  saint  Thomas 
cPAquin.  —  R.  Garrigou-Lagrangk.  Le  Dieu  fini  du  pragmatisme.  —  A. 
Roussel.  La  théologie  brahmanique  d'après  le  Bhùgavata  Puràna.  — 
J.  Lagrange.  Où  en  est  la  question  de  l'alphabet  ? 

191.  —  Strassburger  Diôcesanblatt,  S.  —  J.  Adloff.  Ministère  parois- 
sial moderne.  —  A.  Gapp.  Psychologie  des  sourds-muets.  —  Mélanges. 

—  Bibliographie. 

192.  —  Id.  6.  —  L.  Pflegër.  Sur  l'histoire  de  la  prédication  à 
Strasbourg  avant  Geiler  de  Kayserberg.  —  J.  Lévy-Grussenheim.  Les 
anciens  lieux  de  pèlerinage  à  la  Sainte  Vierge  en  Alsace. 


IMPRIMATUR 
Parisiis,  die  25  Jidii  1907 . 
f  Franciscus  Gard.  RICHARD,  Arch.  Parisiensis . 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 

CÂNONISTE  CONTEMPORAIN 

357e-358«  LIVRAISONS  -   SEPTEMBRE-OCTOBRE   1907 


I.  —  A.  BouDiNHON.  La  Douvelle  lés^islation  sur  la  publicité  du  mariage  et  des 
fiançailles  (p.  629). 

II.  —  A.  ViLLiEX.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  cmcile  du 
Vatican  (suite)  {p.  54i). 

IIL  —  Acla  Sanclœ  Sedis.  —  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Encyclique  Pascendi 
sur  les  doctrines  des  modernistes  'p.  55o). —  Lettres  au  prof.  Commer  (p.  5()5)  ; 

—  à  l'épiscopat  portugais  sur  les  séminaires  (p.  59G)  ; —  au  président  de  la 
congr.  angio-bcnédictine  (p.  598J  ;  —  sur  l'édition  des  Œuvres  de  S.  François 
de  Sales  (p.  Gooj. —  II.  Secrétairerie  des  Brefs.  —  Bref  pour  l'archiconfr.  de 
l'adoration  nocturne  (p. 601). — Bref  pour  la  Faculté  de  théologie  de  Bonn  (p.  6os). 

—  S.  C.  de  l Inquisition. —  Condamnation  de  65 propositions  (p.6o4).  —  Condam- 
nation d'un  opuscule  sur  S.  Joseph(p.  O09). — Concession  pour  la  messe  de  minuit 
(p.  Gio). —  IV  .S. C  .du  Concile.  —  Causes  jugées  le  23  juin  1907  (p.Gii).  — V. 
S.  C.  des  Evàijaes  et  Réguliers . —  ïricste.  Jurium  ac  exemplionis  (p.  G22).  — 
VI.  S.G.  des  Rites.  —  Formule  de  bénédiction  d'un  nouveau  port  (p.  G24).  — 
Mexico.  Pour  la  bénédiction  et  imposition  de  la  médaille  de  N.  D'.  de  Guadalupe 
(p.  620).  —  Fiesole.  Confirmation  de  culte  du  B.  Ricasoli  (p.  G27}. —  VII.  S.C. 
des  Indulgences .  —  Indulgences  pour  le  renouvellement  des  promesses  du 
baptême  (p.63o);  —  pour  une  pratique  envers  le  S. Sacrement  (p.  63i)  ;  —  pour  le 
Rosaire  (p.  G3i);  —  pour  une  oraison  jaculatoire  (p.  G32).  —  Vlll.  S.  C.  de 
l  Index.  —  Livres  prohibés  (p.  G33).  —  Actes  e/>/sfo/)«/ia".  Lettre  collective  de  l'c- 
piscopat  autrichien  (p.  G34). 

IV.  —  Bulletin  bibliographique  (pp.  G4o-G5G).  —  Fuxk.  Kirchengecliichllichc 
Abhandlungen.  —  J.  Kern.  De  Sacramento  Extremœ  Unctionis.  —  Card.  Gen- 
NARi.Qaistioni  teologico-morali. —  Del  falso  mislicismo.  —  Sui  doveri  dei  catto- 
lici.  —  G.  Bareille.  Le  catéchisme  romam.  —  E.  Ricard.  Eléments  de  Patrolo- 
gie.  —    Livres  nouveaux.  —  Sommaires  des  Revues. 


LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  SUR  LA  PUBLICITÉ  DU  MARIAGE 
ET  DES  FIANÇAILLES. 

A  la  date  du  2  août  dernier,  la  S.  G.  du  Concile  publiait, 
par  ordre  du  souverain  Pontife,  l'important  décret  Ne  Icium'^ 
par  lequel  est  renouvelée  toute  la  lég^islation  ecclésiastique  sur 
357«-358«  livraisons,  seplembre-octobre  1907.  753 


—  530  — 

la  forme  du    mariao-e,   c'est-à-dire  la  publicité  requise   pour 
qu'il  soit   valide.    Une    publicité  du  même  genre  est  exigée 
pour  les  fiançailles,  ce  qui   est  entièrement  nouveau,  non    de 
droit  local,  mais  de  droit  commun.  Ouantau  manage,  les  con- 
ditions requises  demeurent  les  mêmes,  c'est-à-dire  la  présence 
du  curé  et  de  deux  témoins  ;  mais  si  le  curé  qui  doit  assister 
au  mariage  est  toujours  le  propre  curé,  la  qualité  de  propre 
curé  n'est  plus  requise  à  peine  de  nullité.  Du  coup,  tombent 
tous  les  procès  de  nullité  pour  clandestinité,  basés  sur  ce   que 
le  prêtre  qui  avait  assisté  au  mariage  n'était  pas  le  propre  curé. 
Une  autre  importante  disposition  supprime  les  déplorables 
mariages  dit  de  surprise.  Ce  n'est  pas  tout  :  la  loi,  ainsi  modi- 
fiée, est  étendue  d'un  seul  coup  au  monde  entier,  mais  seule- 
ment pour  les  catholiques;  les  mariages  des  non-calholiques 
étant  ainsi  définitivement  soustraits  à  l'obligation  territoriale 
du  décret   Tametsi.  Des  mesures  spéciales  sont  prises  pour 
les  cas  exceptionnels,  et  on  ajoute  l'obligation  de  mentionner 
en  marge  de  l'acte  de  baptême  le  mariage  contracté. 

Comme  on  le  voit  par  ce  rapide  aperçu,  le  décret  Ne  temere 
est  d'une  importance  hors  depair,  qui  le  cède  à  peine  a  cel  c 
du  célèbre  chanltre  Tametsi.  Nous  en  donnons  d'abord  le 
texte  ;  après  quoi  nous  en  ferons  un  commentaire,  en  suivant 
l'ordre  même  du  document. 

DECRETUM 
De  Sponsalibus  et  Matfimonio 

Jnssu  et  auctoritate  SS.  D.  N._  PU  Pp-  A' 
a  S.  Congregatione  Concilii  editum. 
Ne  temere  inircntar  clandestina  conjugia,  quœ  Dei  Ecclesia  juslls- 
simis  de  causis  scmper  dctcstata  est  atque  prohibait,  provide  cavit 
Trldenlinum  Concilium,  cap.  i,  sess.  XXIV,  de  reform.  malnm., 
ediccns-  «  (^ui  aliter  quom  présente  parocho  vel  alio  sacerdotc  de 
ipsius  parochi  scu  Ordinarii  liccntla  et  duobus  vel  tribus  tesl.bus 
matrimonium  contrahere  attentabunt,  eos  Sancta  Synodus  ad  s.C 
contrahendum  omnlno  inhabiles  reddit,  et  hujusmodicoatractus  irri- 

tos  et  nullos  esse  decernit  ».  ,     ,        ,  « 

Sed  cum  idem  Sacrum  Concilium  prœcepisset,  ut  taie  decretum 


oM 


pubhcarelur  m  sing-uli.s  parœciis,  nec  vim  haberet  nisi  iis  in  locis 
ub.esset  promulgalum:  accidit  ut  plum  loca,  in  quibus  publicalio 
lUafacta  non  fuit,  boneHcio  tridcntina.  logis  caruerint,  hodicque  ca- 
reant,  et  hoesKationibus  atque  incommodis  veleris  disciplina  adhuc 
obnoxia  maneant. 

Verum  nec  ubi  vi-uit  nova  le.v,  sublata  est  omnis  difficuItas.Sœpe 
namque  -ravis  exstitit  dubitatio  in  decernenda  persona  parochi,  quo 
présente  matrimonium  sit  contrahendum.  Staluit  quidcm  canonica 
disciplina,  proprium  parochum  eum  intelligi  debcie,  cujus  in  paiœ- 
cia  domicilium  sit  aut  quasi  domicilium  alterutrius  contrahentis. 
Verum  quia  nonnunquam  difficile  est  jùdicare,  certo  ne  constet  de 
quasi-domicilio,  haud  pauca  matrimonia  fuerunt  objecta  periculo  ne 
nulla  essent:  multa  quoque,  sive  inscilia  hominum  sive  fraude,  ille- 
gitima  prorsus  atque  irrita  deprehensa  sunt. 

Haec  dudum  deplorata,  eo  crebrius  accidere  nostra  state  videmus, 
quo  facilius  ac  celerius  commeatus  cum  gentibus,  etiam  disjunctis- 
simis,  perficiuntur.  Ouamobrem  sapientibus  viris  ac  doctissimis  vi- 
sum  est  expedireut  mutatio  aliqua  induceretiir  in  jure  circa  formam 
celebrandi  connubii.  Complures  etiam  sacrorum  Antistites  omni  ex 
parte  terrarum,  prfesertim  e  ceiebrioribus  civitatibus,  ubi  g-ravior 
appareret  nécessitas,  supplices  ad  id  pièces  Apostolicœ  Sedi  admo- 
verunt. 

Flagitatum  simul  est  ab  Episcopis,  tum  Europœ  plerisque,  tum 
aharum  reg^ionum,ut  incommodis  occuireretur,  quœ  ex  sponsalibus, 
id  est  muluis  promissionibus  futuri  matrimonii  privatim  initis,  deri- 
vantur.  Docuit  enim  experientia  satis  quœ  secum  pericula  forant 
ejusmodisponsalia:  primum  quidem  incitamenta  peccandi  causam- 
que  cur  inexpertc-e  pueilaedecipiantur;  postea  dissidia  ac  lites  inex- 
tricabiles. 

His  rerum  adjunctis  permotus  SSmus  D.  xN.  Pius  PP.  X  pro  ea 
quam  g-erit  omnium  Ecclesiarum  soliicitudine,  cupiens  ad  memorata 
damna  et  pericula  removenda  temperatione  aliqua  uti,  commisit  S 
Congregat.oni  Concilii  ut  de  hac  re  videret,  et  qu.-e  opportuna  œsti- 
maret,  Sibi  proponeret. 

Voluit  etiam  votum  audire  Consilii  ad  jus  canonicum  in  unum 
red.gendumconstituti,nec  non  Emorum  GardinaJium  qui  proeodem 
codice  parando  speciali  commissione  delectisunt:  a  quibus, qucmad- 
raodum  et  a  S.  Gong-regatione  Concilii,  convenlus  in  cum  finem  sœ- 
pius  habiti  sunt.  Omnium  autem  sententiis  obtentis  SSmus  Dominus 
S.  UngregatioDi  Concilii  mandavit,  ut  decretum  ederet  quo  le-es  a 


—  332  — 

Se,  ex  certa  sclentia  et  matura  deliberationeprobatœ,  continerentur, 
quibus  sponsalium  et  matrimonii  disciplina  in  poslerum  regeretur, 
eorumque  celebratio  expedita,  certa  atque  ordinata  fieret. 

In  execullone  itaque  Apostolici  mandat!  S.  Concilii  Congregatio 
prœsentibus  lilieris  constiluit  atque  decernit  ea  qute  sequuntur. 

De  sponsalibus. 

I.  —  Ea  tantum  sponsaiia  habeutur  valida  et  canonicos  sortluntur 
effectus,  quœ  contracta  fuerint  per  scripturam  subsignatam  a  par- 
tibus  et  vel  a  parocho,  aut  a  loci  Ordinario,   vel  saltem  a   duobus 

testibus. 

Quod  si  utraque  vel  alterutra  pars  scribcre  nesciat,  id  in  ipsa 
scrîptura  adaotetur  ;  et  alius  testis  addatur,  qui  cum  parocho,  aut 
loci   Ordinario,  vel    duobus  testibus,  de  quibus  supra,    scripturam 

subsignet. 

II.  —  Nomine  parochi  hic  et  in  sequenlibus  articulis  venit  non 
solum  qui  légitime  prœest  parœciae  canonice  erectie;  sed  in  regioni- 
bus,  ubi  parœciie  canonice  erect*  non  sunt,  etiam  sacerdos  cui  in  ali- 
quo'definito  territorio  cura  animarum  légitime  commissa  est,  et  pa- 
rocho lequiparatur  ;  et  in  missionibus;ubi  territoria  necdum  perfecte 
divisa  sunt,  ornais  sacerdos  a  missionis  Moderatore  ad  animarum 
curam  in  aliqua  statione  universaliter  deputatus. 

De    MATRIMONIO, 

III.  —  Ea  tantum  matrlmonia  valida  sunt,  quœ  contrahuntur  co- 
ram  parocho  vel  loci  Ordinario  vel  sacerdote  ab  alterutro  delegato, 
et  duobus  saltem  testibus,  juxta  tamen  régulas  in  sequenlibus  artt 
culis  expressas,  et  salvis  exceptionibus  quœ    infra  n.  VII  et  VIII  po- 

nuntur.  •       j  • 

IV.  —  Parochus  et  loci  Ordinarius  valide  matrimonio  adsistunt  : 
i<  1°   A   die  tantummodo    adeptœ   possessionis    beneficii  vel  inil 

officii,  nisl  publico  decreto  nominatim  fuerint  excommunicali  vel  al 

officio  suspensi  ;  .. 

I  2"   Intra   limites    dumtaxat  sui    territorii  :  in  quo  matrimonii! 

nedum  suorum  subditorum,  sed  etiam  non  subditorum   valide  a| 

sistunt  ;  ji 

I  30  Dummodo   invilati  ac   rogati,  et  ncque  vi  neque  metu  gr^ 

constricti  requirant  excipiantque  contrahentium  consensum. 
Y.  —  Licite  autem  adsistunt: 
^  1°  Conslito  sibi  légitime  de  libero  statu  contrahentium,  servi 

de  jure  servandis; 


—  533  - 

^  2'  Constito  insuper  de  domicilio,  vel  saltem  de  menstrua  commo- 
ratione  alterutris  contrahentitis  in  locomatrimonii; 

^  3'^  Ouod  si  deficiat,  utparochus  et  loci  Ordlnarius  licite  matrimo- 
nio  adsint,  indif^ent  licentia  parochi  vel  Ordinarii  proprii  alteriitrius 
contrahentis,  nisi  gravis  intercédât  nécessitas,  quae  ab  ea  excuset  ; 

^  4"  Quoad  vagos,  extra  casum  neccssitatis,  parocho  ne  liceat 
eoriiin  matrimoniis  adsistere,  nisi,  re  ad  Ordinarium  vel  ad  sacerdo- 
tem  ab  eo  delegatunn  delata,  licentiam  adsistendi  impetraverit. 

^  5"  In  quolibet  autem  casu  pro  reg'ula  habeatur,  ut  matrimonium 
coram  sponsas  paroclio  celebretur,  nisi  aliqua  justa  causa  excuset- 

\'l .  — Parocbus  et  loci  Ordinarius  licentiam  concedere  possunt 
alii  sacerdoti  determinato  ac  certo,  ut  matrimoniis  intra  limites  sui 
territorii  adsistat. 

Delegatus  autem,  ut  valide  et  licite  adsistat,  servare  tenetur  limi- 
tes mandati,  et  reg-ulas  pro  parocho  et  loci  Ordinario  n.  IV  et  V 
superius  statutas. 

VII.  —  Imminente  mortis  periculo,  ubi  parochus,  vel  loci  Ordi- 
narius, vel  sacerdos  ab  alterutro  deleg-atus,  haberi  nequeat,  ad  con- 
sulendum  conscientiœ  et  (si  casus  ferat)  legitimationi  prolis,  matri- 
monium contrahi  valide  ac  licite  potest  coram  quolibet  sacerdote  et 
duobus  testibus. 

VIII.  —  Si  conting-at  ut  in  aliqua  reg-ione  parochus  locive  Ordina- 
rius, aut  sacerdos  ab  eis  delegatus,  coram  quo  matrimonium  cele- 
brari  queat,  haberi  non  possit,  eaque  rerum  conditio  a  mense  jam 
perseveret,  matrimonium  valide  ac  licite  iniri  potest  emisso  a  sponsis 
formali  consensu  coram  duobus  testibus. 

IX.  —  s;  1°  Celebrato  matrimonio,  parochus,  vel  qui  ejus  vices 
gerit,  statim  describat  in  libro  matrimoniorum  nomina  conjugum 
ac  testium,  locum  et  diem  celebrati  matrimonii,  atque  alia,  juxta 
modum  in  libris  ritualibus  vel  a  proprio  Ordinario  prtescriptum  ; 
idquelicet  alius  sacerdos  vel  a  se  vel  ab  Ordinario  deleg-atus  matri- 
monio adstilerit. 

§  2°  Pi;i'terea  parochus  in  libro  quoque  baptizatorum  adnotct, 
conjug-em  talidie  in  sua  parochia  matrimonium  contraxisse.  Quod  si 
conjux  alibi  baptizatus  fuerit,  matrimonii  parochus  notitiam  initi 
contractus  ad  parochum  baptismi  sive  per  se,  sive  per  curiam 
episcopalem  transmittat,  ut  matrimonium  in  baptismi  librum  refe- 
ratur. 

§  3°  Quoties  matrimonium  ad  uormam  n.  VII  aut  VIII  contrahi- 
tur,  sacerdos  in  priori  casu,  testes  in   altero,  tenentur  in  solidum 


—  531  — 

cum    conlrahentibus  curare,    ut    inituin    conjuyium  in  praescriplis 
libris  quam  prinium  adnotetur. 

X.  —  Parochi  qui  hic  hactenus  praescripla  violaverint,  ab  Ordi- 
nariis  pro  modo  et  gravitate  culp.T  puniaotur.  Et  insuper  si  alicujus 
xnatrimonio  adstilerint  contra  prœscriptum|  2'  et  ?>'  num  .V,  emolu- 
menta  slolœ  sua  ne  faciant,  sed  proprio  contrahenlium  parocho 
remiltant. 

XI.  —  §  1°  Slatutis  superius  leg-ibus  tenenlur  omnes  in  catholica 
Ecclesia  baptizati  et  ad  eam  ex  hferesi  aut  schismale  conversi  (licct 
sive  hi,  slve  iili  ab  eadem  postea  dcfecerint),  quotics  inler  se  sponsa- 
lia  vel  matrimouium  incant. 

I  2"  Viçj-ent  quoque  pro  eisdeni  de  quibus  supra  catbolicis,  si  cum 
acatbolicis  sive  baplizatis,  sive  non  baplizatis,  etiam  post  obteulam 
dispeusationem  ab  impedimento  mixtfc  relig"ionis  vel  disparitalis 
cultus,  sponsalia  vel  rnatrimoDiiim  contrahunt  ;  nisi  pro  aliquo  par- 
ticulari  loco  aut  ref*"ione  aliter  a  S.  Sede  sit  statutuni. 

I  3°  Acatholici  sive  baptizati  sive  non  baptizati,  si  intcr  se  contra- 
hunt, nullibi  ligantur  ad  catholicam  sponsalium  vel  malrimonii  for- 
mam  servandam. 

Prœsens  decretum  légitime  publicatum  et  promulg-atum  habeatur 
par  cjus  transmissionem  ad  locorum  Ordinarios  ;  et  quœ  in  co  dis- 
posita  sunt  ubique  vim  Icgis  haberc  iacipiant  a  die  solemni  Paschae 
Resurrectionis  D.  N.  J.  C.  proxlml  anni  iqo^. 

Intérim  vero  omnes  locorum  Ordinarii  curent  hoc  decretum  quam- 
primumin  vulgusedi,et  insing-ulis  suarum  diœcesum  parochialibus 
ecclesiis  explicari,  ut  ab  omnibus  rite  cognoscatur. 

Pnesentibus  valituris  de  mandato  speciali  SS.  D.  N.  Pli  PP.  X, 
contrariis  qulbuslibet  etiam  peculiari  mentione  diq-nis  minime  obs- 
tantibus. 

Datum  Romaî,  die  2  mensis  Augusti  anni  1907. 

ViNCENTius  Gard.  Episc.  Prœnest.,  Prœfecla%. 
C.  De  Lai,  Secretarius. 

CHAPITRE  PREMIER 

LF-    rRKAMBULE   DU    I)  lî  C  R  E  T 

Suivant  l'usage,  la  partie  dispositive  du  décret  est  précédfc 
d'un  préambule,  où  sont  brièvement  rappelés  les  motifs  de 
loi  nouvelle;  dans  l'espèce,  ce  sont  les  inconvénients  de  la  lé- 


—  o3j   — 

gislalion  actuellement  eu  vigueur  pour  la  forme  du  mariag'e. 
Cette  législation,  comme  on  sait,  est  celle  qu'établit  le  concile 
de  Trente  ;  pour  parer  au  mal  grave  des  mariages  clandestins, 
le  célèbre  chapitre  Tametsi  exigea,  à  peine  de  nullité,  une 
publicité  déterminée  pour  les  mariages.  Mais  cette  loi  était 
soumise  à  une  promulgation  toute  particulière,  par  paroisses. 
Or,  il  arriva  qu'en  certaines  régions,  où  l'autorité  politique 
appartenait  alors  aux  protestants,  la  promulgation  n'eut  pas 
lieu  ;  de  là,  pour  ces  localités,  la  persistance  des  inconvénients 
antérieurs  au  concile,  auxquels  d'autres  encore  se  sont  joints. 
Par  contre,  dans  les  endroits  où  la  promulgation  avait  eu  lieu, 
d'autres  inconvénients  se  sont  produits  ;  les  mariages  des 
non-catholiques  ont  du  être  tenus  pour  nuis  ;  en  ce  qui  con- 
cerne les  catholiques,  bien  des  mariages  ont  été  discutés  ou 
déclarés  nuls  pour  un  défaut  relativement  secondaire,  la  qua- 
lité du  propre  curé.  De  nos  jours  ces  inconvénients  étaient 
devenus  bien  plus  fréquents,  et  de  tout  côté  on  réclamait  une 
réforme,  surtout  pour  les  grandes  villes. 

Un  autre  point,  sur  lequel  la  réforme  n'était  pas  moins 
demandée,  n'avait  pas  été  touché  par  le  concile  de  Trente  ;  ce 
sont  les  fiançailles,  auxquelles  on  impose  dorénavant,  à  peine 
de  nullité,  un  mode  de  publicité  particulier. 

Enfin,  le  préambule  signale  les  divers  travaux  ordonnés  par 
le  Pape  pour  préparer  cette  réforme. 

I.   —  l'essence  du  3IARIAGE.   —   LE   DECRET    «  TAMETSI   ». 

Personne  n'ignore  que  le  mariage  consiste  essentiellement 
dans  l'échange  du  mutuel  consentement  que  se  donnent,  en 
vue  delà  vie  conjugale,  deux  personnes  d'ailleurs  «  habiles  w. 
Le  mariage  est  donc  essentiellement  un  contrat,  lequel  est 
aussi  pour  les  chrétiens  un  sacrement  ;  et  il  suit  les  règles 
juridiques  communes  aux  contrats  consensuels,  sauf  seule- 
ment les  divergences  exigées  par  la  nature  propre  du  contrat 
matrimonial.  Or  le  contrat  consensuel  existe  dès  que  la  volon- 
té des  deux  contractants  a  été  suffisamment  manifestée  et 
mutuellement  acceptée  ;  le  mariage  existera  donc,  abstraction 
faite  d'une   législation   spéciale  relative  à  la  forme,  dès  que 


—  536  — 

l'homme  et  la  femme  auront  exprimé  et  réciproquement  accepté 
leur  consentement.  Peu  importe  la  forme,  peu  importent  les 
solennités  :  le  mariage  est  aussi  valide  fait  par  les  deux  con- 
joints sans  la  présence  d'aucun  témoin,  que  célébré  à  l'église 
devant  une  assemblée  considérable. 

Cette  théorie  du  mariage  contrat  consensuel  est  très  juste 
et  très  solide;  mais  elle  a  été  construite  d'une  façon  un  peu 
trop  abstraite.  Elle  ne  considérait  le  mariage  que  comme  l'ac- 
tion de  deux  individus,  qu'elle  isolait  pour  ainsi  dire  de  leur 
famille  et  de  la  société.  Sans  doute,  au  moment  où  la  théorie 
fut  élaborée,  et  depuis,  la  célébration  du  mariage  comportait 
normalement  une  intervention  diversement  déterminée  de  la 
famille  et,  dans  une  moindre  mesure,  de  la  société,  tant  reli- 
gieuse que  civile;  intervention  qui  assurait  la  publicité  néces- 
saire et  ne  laissait  guère  de  doute  sur  la  preuve  du  contrat*. 
Mais  lorsque  l'Eglise  se  vit  obligée  de  reconnaître  comme  valides 
des  mariages  purement  clandestins,  et  que  la  théorie  partout 
acceptée  eut  donné  la  pensée  de  faire  ou  d'alléguer  de  tels 
mariages,  on  se  trouva  en  présence  de  graves  abus,  que  nous 
ne  pouvons  guère  pratiquement  nous  figurer  aujourd'hui, 
puisque  tout  mariage  est  soumis  à  des  formes  extérieures,  à 
peine  de  nullité.  Mais  avant  le  concile  de  Trente,  comme  il 
suffisait  de  se  prendre  pour  mari  et  femme  sans  aucun  témoin, 
sans  aucune  solennité,  on  se  trouvait  dans  l'impossibilité  de 
prouver  ou  l'existence  ou  l'absence  d'un  mariage  clandestin 
antérieur.  En  l'affirmant,  des  concubinaires  pouvaient  se  faire 
traiter  comme  légitimement  mariés  ;  en  le  niant  ou  en  le  pas- 
sant sous  silence,  des  gens  séparés  de  leur  conjoint  pouvaient 
contracter  une  nouvelle  union.  La  situation  était  vraiment 
grave  au  début  du  xvi^  siècle,  et  l'on  comprend  les  doléances 
formulées  alors  contre  les  mariages  clandestins.  Le  seul 
remède  était  celui  que  demandaient  au  concile  de  Trente  les  ^ 
ambassadeurs  du  roi  de  France,  à  savoir  :  l'organisation  d'une 
publicité  spéciale  pour  les  mariages  à  peine  de  nullité  (i). 

Gela  nous  paraît  aujourd'hui  chose  toute  naturelle,  et  per-  • 

(i)  Sur  loul  cela  voir  Esmein,  le  Maria</e  en  droit  canonique,  t.  H,  pp.  i55  sui?. 


-  o37  — 

sonne  ne  s'aviserait  maintenant  de  prétendre  contracter  ma- 
riag^e  autrement  qu'en  présence  de  témoins,  dont  une  personne 
qualifiée,  curé  ou  officier  de  l'état  civil  (car  les  législations 
civiles  ont  reproduit  à  leur  façon  la  discipline  du  concile  de 
Trente).  Toutefois,  cette  mesure  nouvelle  n'alla  pas  sans  sou- 
lever des  difficultés,  même  d'ordre  doctrinal,  et  on  peut  en 
saisir  la  trace  dans  la  rédaction  quelque  peu  contournée  adop- 
tée par  le  concile.  Il  ne  dit  pas,  comme  le. présent  décret:  «  Ea 
tantum  matrimonia  valida  sunt,  quae  contrahuntur  coram 
parocho  »;  il  s'efforce  d'établir  une  sorte  d'empêchement  per- 
sonnel improprement  dit,   en  déclarant  :  «  Oui  aliter  quam 

coram  parocho matrimonium    contrahere   altentabunt, 

eos  sancta  synodus  ad  sic  contrahendum  omnino  inhabiles 
reddit  »;  il  ajoute  cependant  aussitôt,  mais  pour  ainsi  dire 
par  manière  de  conséquence:  a  ethujusmodi  contractus  irritos 
et  nullos  esse  decernit.  »  En  réalité,  c'était  bien  le  contrat, 
non  les  personnes,  qui  était  directement  soumis  à  la  nécessité 
d'une  forme,  et  qui  était,  par  voie  de  conséquence,  déclaré 
nul  si  cetle  forme  faisait  défaut  (  i). 

II,   —    L\    PROMULGATION  DU   DECRET    (f   TA3IETSI  )). 

Une  législation  si  nouvelle  et  qui  intéressait  si  directement 
les  individus  devait  être  portée  d'une  manière  efficace  et  sûre 
à  leur  connaissance;  c'est  pourquoi  le  concile  décréta,  pour  la 
promulgation  du  chapitre  Tametsi^  une  procédure  tout  à  fait  par- 
ticulière, et  dont  il  n'existe  aucun  autre  exemple  dans  l'histoire 
du  droit  canonique.  Les  dispositions  relatives  à  la  forme  du  ma- 
riage devaient  être  annoncées  en  langue  vulgaire  dans  chaque 
paroisse,  puis  inculquées  et  rappelées  à  plusieurs  reprises,  et 
la  loi  devait  entrer  en  vigueur  un  mois  après  la  première  pro- 
mulgation. Une  autre  raison  portait  les  Pères  de  Trente  àre- 
courir  à  ce  moyen  exceptionnel.  Ils  ne  voulaient  pas  rendre 
nuls  les  mariages  des  protestants,  et  comme  ceux-ci,  en  tant 
que  baptisés,  demeuraient  tliéori(}uement  les  sujets  de  l'E- 
gUse  et  tenus  par  ses  lois, leurs  mariages  auraient  été  atteints  par 

(i)Cf.  Es.MEiN.  op.  cit.,  p.  162. 


-  538  — 

une  loi  promulguée  pour  toule  lEg-Use,  de  la  façon  habituelle. 
En  exigeant  une  publication  dans  chaque  paroisse,  on  laissait 
hors  de  l'atteinte  de  la  loi  les  localitées  habitées  par  les  protes- 
tants, et  par  suite  les  mariages  de  ces  derniers.  Ce  moyen 
pouvait  alors  sembler  suffisant,  les  catholiques  et  les  protes- 
tants étant  assez  nettement  séparés  par  régions  ou  circons- 
criptions territoriales  ;  de  plus  on  évitait  ainsi  de  paraître  faire 
place,  dans  la  loi,  aux  fils  rebelles  de  l'Eghse.  Evidemment  le 
concile  espérait  que  la  nouvelle  législation  serait  promulguée 
dans  toutes  les  paroisses  catholiques  ;  mais  il  ne  pouvait  guère 
prévoir  les  complications  qui  devaient  se  produire  et  mettre 
obstacle  aux  eft'ets  de  la  loi,  pour  de  nombreux  mariages  tant 
des  catholiques  que  des  protestants.  Le  meilleur  moyen  à 
prendre  eut  été  de  ne  faire  la  loi  que  pour  les  seuls  catholi- 
ques, ainsi  que  vient  de  le  décider  expressément  le  récent  dé- 
cret; mais  au  xv!!**  siècle,  alors  qu'on  n'avait  pas  encore  pris 
son  parti  de  voir  s'organiser  et  subsister  officiellement  des 
sociétés  chrétiennes  non  catholiques,  la  situation  n'était  pas 
encore  mûre  pour  permettre  de  prendre  ce  parti;  ce  n'est  que 
plus  tard,  au  cours  du  xix*^  siècle,  qu'en  certains  endroits  on 
a  promulgué  le  chapitre  Tametsi  pour  tes  catholiques  seule- 
ment. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  limites  qui  séparaient,  au  temps  du 
Concile,  les  catholiques  d'avec  les  protestants  ne  devaient  pas 
longtemps  demeurer  stables  :  elles  furent, en  bien  des  régions, 
bouleversées  par  des  influences  politiques,  comme  aux  Pays- 
Bas;  de  plus,  une  lente  compénétration  se  produisit,  qui  fit 
habiter  une  minorité  de  cathohques  dans  des  localités  protes- 
tantes, et  inversement;  et  l'on  sait  que  ce  mouvement  n'a  fait 
que  s'accentuer  au  cours  du  dernier  siècle.  Il  en  résulta  une 
situation  regrettable,  qui  constituait  un  échec  partiel  aux  in- 
tentions du  Concile  de  Trente. 

Les  catholiques  de  pays  entiers,  comme  l'Angleterre,  n'é- 
taient pas  atteints  par  la  loi;  et  les  protestants  de  pays  en- 
Mers^  comme  la  France,  s'y  trouvaient  astreints  malgré  eux, 
sans  d'ailleurs  s'en  soucier  autrement  que  pour  en  bénéficier, 
lorsque  l'Eglise  avait  à  se  prononcer  sur  leurs  mariages,  daofl 


-  539  — 

le  cas,  par  exemple,  de  l'union  d'un  protestant  divorcé  avec 
une  catholique. 

De  là  des  inég^alilés,  des  contradictions  apparentes, auxquel- 
les les  fidèles  no  comprenaient  rien,  et  dont  ils  se  scandali- 
saient. Un  catholique,  qui  avait  épousé  civilement,  ou  devant 
un  ministre  protestant,  à  Genève,  une  protestante  ou  une 
catholique,  se  voyait  refuser  de  contracter  ensuite  un  nouveau 
mariaçe  à  l'éolise;  tandis  qu'un  catholique  ou  un  protestant 
qui  en  avaient  fait  autant  en  France  étaient  admis  sans  diffi- 
culté à  contracter  devant  l'Eglise  un  nouveau  mariage.  Et 
n'a-t-on  pas  vu  l'autorité  ecclésiastique  obligée  de  déclarer 
sans  valeur  le  mariage,  contracté  en  Angleterre,  par  deux 
protestants  américains,  parce  qu'étant  domiciliés  l'un  et  l'au- 
tre à  Paris  ils  étaient  atteints  par  le  décret  Taniptsi  et  ne 
pouvaientse marier  validement  quedevantleurcuré  catholique? 
Que  de  fois  n'ai-je  pas  entendu  des  personnes,  placées  dans 
une  situation  matrimoniale  difficile,  demander  comment  la 
vileur  d'un  mariage,  d'un  sacrement,  pouvait  dépendre,  aux 
,eux  de  l'Eglise,  de  ce  qu'il  avait  été  contracté  ici  ou  là,  sur 
la  rive  droite  ou  sur  la  rive  gauche  d'un  ruisseau;  comment 
l'Eglise  pouvait  regarder  comme  valable  un  mariage  contracté 
devant  un  ministre  protestant  ou  devant  un  laïque,  alors  que, 
de  l'autre  côté  de  la  frontière,  elle  traitait  comme  des  coupa- 
bles et  écartait  des  sacrements  ceux  qui  étaient  exactement 
dans  la  même  situation!  Et  je  sentais  bien  que  toutes  mes 
explications,  si  elles  étaient  décisives  pour  un  canoniste,  ne 
suffisaient  pas  à  éclairer  et  à  rassurer  mes  interlocuteurs. 

Voilà  donc,  en  résumé,  les  inconvénients  auxquels  ont  donné 
lieu  le  défaut  de  publication  du  décret  Tametsi  en  certaines 
paroisses  ou  régions  et  sa  promulgation  en  certaines  autres  : 
mariages  catholiques  valides  ou  de  preuve  difficile,  à  ren- 
contre des  intentions  de  l'Eglise;  mariages  protestants  nuls, 
malgré  la  préoccupation  première  de  ne  pas  les  atteindre  ; 
inégalités  inexplicables  et  parfois  scandaleuses,  suivant  les 
régions.  On  comprend  les  paroles  de  notre  décret:  «  Accidit  ut 
plura  loca,  in  quibus  publicatio  illa  facta  non   fuit,  beneficio 


—  540  — 

tridentinœ  legis  caruerint,  hodieque  careant,et  htesitationibus 
atque  incommodis  veteris  disciplinœ  adhucobnoxiamaneant  ». 

Ces  conclusions  sont  d'autant  plus  intéressantes  à  noter  que 
les  mariages  ainsi  maintenus  ou  annulés  contre  les  intentions 
de  l'Eglise  ne  sont  pas,  ou  ne  sont  plus  de  véritables  maria- 
ges clandestins,  au  sens  strict  du  mot.  Aujourd'hui  et  depuis 
longtemps,  par  une  répercussion  de  la  pratique  conciliaire  sur 
les  pays  où  elle  n'est  pas  obligatoire,  et  aussi  par  suite  des 
formalités  exigées  pour  les  mariages  civils,  personne  ne  songe 
plus,  dans  aucune  société  religieuse  ou  civile,  à  se  marier 
validement  sans  aucun  témoin,  sans  aucune  formalité  qui 
puisse  constituer  une  preuve  du  mariage.  En  sorte  qu'on  peut 
dire  que  le  but  premier  et  principal  visé  par  le  Concile  est 
atteint,  même  dans  les  pays  où  le  chapitre  Tametsi  n'a  pas 
été  publié.  Seulement  la  clandestinité  a  pris  une  forme  secon- 
daire inconnue  autrefois.  Au  mode  de  publicité  établi  par  le 
Concile  sont  venues  se  joindre  des  imitations,  tant  de  la  part 
des  diverses  sociétés  religieuses  que  des  sociétés  civiles.  Pour 
les  unes  et  les  autres^  le  mariage  doit  être  célébré  devant  un 
témoin  qualifié,  ministre  religieux  ou  officier  de  l'état  civil,  et 
un  certain  nombre  de  témoins  quelconques.  Rien  de  moins 
clandestin  que  de  tels  mariages;  la  preuve  en  est  facile  el 
sûre;  ils  n'en  sont  pas  moins  clandestins,  au  sens  secondaire 
du  mol,  pour  l'Eglise  catholique, parce  qu'ils  ne  sont  pas  faits 
devant  le  témoin  qualifié  choisi  par  elle,  c'est-à-dire  le  curé. 
Ils  n'en  sont  pas  moins  valides,  dans  les  localités  où  le  Con- 
cile n'est  pas  publié,  tout  comme  s'ils  avaient  été  contractés 
sans  aucune  formalité  ;  et  c'est  cela  que  ne  comprennent  plus 
les  catholiques, habitués  à  regarder  uniquement  comme  vahdes 
les  mariages  contractés  à  l'église,  devant  le  ministre  de  leur 
culte. 

L'extension  à  tout  le  monde  catholique  de  la  législation  con- 
ciliaire, l'exemption  générale  déclarée  pour  tous  les  non-catho- 
liques, contenues  dans  le  récent  décret,  couperont  court  à 
tous  ces  inconvénients. 

A.  BOUDINHON.  \ 

{A  suivre.) 


—  liH  — 


LES   RÉFORMES  DU  DROIT  CANONIQUE  ET  LES  POSTULATA 
DU  CONCILE  DU  VATICAN 

IV.   —   LA   PÉNITENCE    {silite) . 

On  l'a  vu  parce  qui  précède  :  la  principale  réforme  sollicitée 
par  les  évéques  concernait  les  cas  et  censures  réservés,  en  tant 
que  l'absolution  en  relève  des  confesseurs.  Et  leurs  demandes 
ont  été  en  grande  partie  réalisées. 

Il  resterait  encore  à  envisager  plusieurs  questions  d'ordre 
plus  général.  Ce  que  plusieurs  désirent,  en  effet,  ce  ne  sont  pas 
de  simples  améliorations  de  pratique  ;  ce  sont  des  exposés  de 
principes. 

Abstraction  faite  du  traité  dogmatique,  il  ne  semble  pas  que 
l'on  se  soit  toujours  soucié  de  donner  une  théorie  juridique 
complète  et  consistante  de  la  Pénitence.  Comme  en  beaucoup 
d'autres  matières  ecclésiastiques,  non  seulement  la  pratique 
—  et  c'est  dans  l'ordre  des  choses  —  a  précédé  la  systémati- 
sation, mais  cette  systématisation  a  été  l'œuvre  des  docteurs 
privés.  Prenant  pour  point  de  départ  la  pratique  établie,  aveo 
des  variations  que  connaissent  les  historiens  de  la  discipline 
pénitentielle,  les  auteurs  ont  cherché  la  théorie  qui  pouvait 
soutenir  la  discipline  contemporaine  ou  les  solutions  commu- 
nément acceptées  de  leurtemps.'Le  résultat  fut  une  explication 
privée,  unissant  dans  un  système  plus  ou  moins  compact  les 
règles  de  la  procédure  naturelle  et  celles  de  la  jurisprudence 
ecclésiastique  empruntées  à  la  procédure  du  droit,  romain. 

Sans  doute,  c'est  là  une  condition  ordinaire  des  choses  :  la 
théorie  n'est  ordinairement  qu'une  construction  logique  éta- 
blie par  les  efforts  des  particuliers.  Mais,  si  l'on  peut  s'en  con- 
tenter pour  le  commun  des  théories,  il  semble  que  l'on  a  le 
droit  d'être  plus  exigeant  lorsqu'il  s'agit  d'une  théorie  juridi- 
que qui  exercera  une  si  puissante  influence  sur  la  pratique  uni- 
verselle d'un  sacrement  nécessaireà  tous  leschrétiens.De  plus, 
un  moment  vient  où  les  théories  juridiques  sont  reprises  par 
le  législateur  et  par  lui  précisées  et  complétées. 


—  34-2  — 

Jusqu'ici,  en  effet,  le  législateur,  c'est-à-dire  les  Gongrég-a- 
tions  romaines,  se  sont  contentées  de  donner  une  solution  de 
pratique  aux  difficultés  ou  aux  cas  de  conscience  qui  leur  étaient 
proposés  :  parfois,  dans  les  questions  les  plus  discutées,  elles 
répondaient  par  un  simple  :  «  Consulat  probatos  auctores  ». 
Même  en  confirmant  l'autorité  pratique  de  moralistes  plus 
estimés,  notamment  de  saint  Alphonse  de  Liguori,  elles  ne  sont 
pas  sorties  d'une  simple  jurisprudence  pratique,  s'abstenant 
de  définir  la  valeur  des  principes  invoqués  de  part  et  d'au- 
tre dans  les  controverses.  Evidemment,  on  ne  peut  demander 
aux  organes  du  Saint-Siège  de  se  substituer  à  l'office  du  pro- 
fesseur, mais  il  reste  encore  place  pour  des  déclarations  auto- 
risées de  portée  plus  générale. 

Plusieurs  désireraient  donc  que  l'Eglise,  par  l'intermédiaire 
des  codificateurs,  portât  la  lumière  dans  le  fouillis  des  con- 
troverses, comme  firent  les  rédacteurs  du  Code  Napoléon  dans 
le  fouillis  des  lois  particulières  et  descoutumesde  Tanciendroit 
français  ;  sans  doute  le  Code  n'aurait  pas  à  formuler  une  théo- 
rie nouvelle  de  la  jurisprudence  pénitentielle,  mais  une  série 
de  précisions,  inspirées  par  des  principes  fermes,  et  donnant 
un  caractère  autorisé  aux  meilleures  conclusions  des  docteurs 
particuliers.  Il  terminerait  ainsi  de  nombreuses  discussions, 
dirimerait  de  multiples  controverses,  en  engageant,  sur  un 
domaine  juridique  oîi  il  a  toute  autorité,  la  responsabilité  du 
Saint-Siège.  Au  lieu  d'un  assemblage,  de  valeur  discutable,  fait 
de  pièces  et  de  morceaux  par  des  particuliers,  on  aurait  une 
doctrine  officielle  plus  solide,  plus  logique  et  plus  régulière. 
Et  l'on  ne  verrait  plus  invoquer  quelques-unes  de  ces  règ^lcs 
générales  d'une  application  moins  fréquente  que  leurs  excep- 
tions. 

D'ailleurs  tout  n'est  plus  à  faire,  et  depuis  quelques  années 
l'Eglise  est  entrée  dans  cette  voie  en  définissant  par  des  décrets 
généraux  plusieurs  questions  controversées,  ou  en  accordant 
des  pouvoirs  nouveaux.  On  peut  suivre  à  travers  ces  décrets 
une  lente  évolution  qui  donne  à  la  juridiction  de  for  interne 
un  caractère  de  ])lus  en  plus  personnel,  de  moins  en  moins 
territorial.  Ainsi  la  S.  C.  du  Saint-<  )ffice  a  récemment  étendu 


-  oi3  — 

et  fixé  la  juridiclion  des  prêtres  qui  voyagent  sur  mer  :  ils 
peuvent  user  des  pouvoirs  qu'ils  ont  reçus  soit  de  leur  Ordi- 
naire, soit  de  celui  du  port  d'embarquement,  soit  de  celui 
d'une  escale  quelconque,  en  faveur  de  leurs  compagnons  de 
route,  et  même  des  fidèles  qui  viennent  s'adresser  à  eux  soit 
sur  le  bateau,  soit  même,  dans  certains  cas,  sur  terre,  pendant 
l'escale  (i).  De  même  le  Saint-Office  avait,  par  divers  décrets, 
résolu  une  autre  question  d'une  importance  pratique  encore 
plus  g-rande  :  Quand  un  confesseur  peut-il,  sans  pouvoirs  spé- 
ciaux, absoudre^  «  extra  mortis  periculum  )),des  cas  réservés? 
L'ancienne  discipline  avait  été  notablement  adoucie  et  les  con- 
troverses terminées  par  un  décret  du  2  3  juin  1886,  en  vertu 
duquel  tout  confesseur  pouvait  absoudre  de  tous  les  cas  et 
censures,  même  spécialement  réservés,  «  in  casibus  vere 
urgentioribus,  in  quibus  absolulio  differri  nequeat  absque  peri- 
cula  gravis  scandali  vel  infamiaî  »,  mais  «  sub  pœna  reinci- 
dentia^  »  pour  les  censures,  si  l'on  n'avait  soin  de  recourir  à 
Rome  dans  le  mois  qui  suivait  (2).  Puis  un  nouveau  décret, 
du  iG  juin  1897,  précisa  ce  que  le  Saint-Sièg-e  entendait  par 
ces  «  casibus  vere  urgentioribus  »...  et  étendait  encore  les 
faveurs  déjà  concédées,  en  décidant  que  tout  confesseur  pour- 
rait absoudre  même  quand  le  pénitent  n'aurait  d'autre  motif 
que  celui  de  ne  pouvoir  pas  attendre  sans  peine  le  temps 
nécessaire  pour  demander  et  recevoir  la  faculté  d'être  absous  : 
0  casu  quo  durum  valde  est  pro  pœnitente  in  g'ravi  peccato 
permanere  per  tempus  necessarium  ad  petitionem  et  conces- 
sionem  facultatis  absolvendi  a  reservatis  »,  toujours  sous  la 
même  condition,  si  l'on  n'a  pas  ensuite  recouru  à  Rome  dans 
l'espace  d'un  mois  (3).  Et  un  an  plus  tard,  le  9  novembre 
1898,  une  dernière  extension,  accordée  par  un  décret  de  la 
môme  Congrégation,  permettait  d'absoudre  purement  et  sim- 
plement, sans  aucune  condition,  «  quando  neque  confessarius 
neque  pœnitens  epistolam  ad  S.  Pœnitentiariam  mitlere  pos- 
sunt,  et  durum  sit  pœnitenti  adiré  alium  confessarium.  »  Il 

(i)  s.  C.  s.  OfF.,  12  drccmbr.  igoC.  Canoniste,  1907,  p.  i53. 

(2)  Canoniste,  1886,  p.  3gG. 

(3)  Canoniste,  1897,  p.  56r>. 


—  544  — 

•■ 

n'y  avait  plus  lieu,  dans  ce  cas,  d'écrire  au  Saint-Siège  (i). 
Cette  jurisprudence  faisait  disparaître,  au  moins  pour  les  cen- 
sures, la  théorie  de  l'absolution  indirecte,  plus  commode  que 
correcte. 

Elle  n'est  pas  obligatoire  pour  les  cas  réservés  diocésains; 
peut-être  le  futur  Code  pourrait  conformer  la  pratique  diocé- 
saine à  celle  du  Saint-Siège.  Ce  serait,  en  bien  des  cas,  une 
heureuse  innovation,  et  la  suppression,  pour  beaucoup  de  con- 
fesseurs, d'angoisses  et  de  difficultés  renaissantes. 

Il  reste  encore  beaucoup  d'autres  cas  où  les  discussions 
interminables  des  moralistes  pourraient  être  terminées  par  des 
déclarations  de  principe  de  même  nature.  Ceux-ci,  par  exem- 
ple: Celui  qui  commet  une  faute  ou  tombe  sous  le  coup  d'une 
censure  dont  l'absolution  est  réservée  au  pape,  encourt-il  la 
censure  s'il  l'ignore  ou  si,  la  connaissant,  il  ignore  qu'elle  est 
réservée?  Et  cet  autre:  D'où  vient  la  juridiction  du  confesseur 
sur  le  ((  peregrinus  »  qui  s'adresse  à  lui?  Est-ce  une  déléga- 
tion présumée  qui  serait  accordée  par  Tévêque  de  ce  «  pere- 
grinus »,  ou  simplement  en  vertu  de  la  coutume?  Vient-elle 
de  l'Ordinaire  du  confesseur  qui  aurait  ainsi  juridiction  sur 
tous  ceux  qui  passent  dans  le  diocèse,  même  si  les  fautes  qu'ils 
soumettent  au  pouvoir  des  clefs  ont  été  commises  sur  le  terri- 
toire d'un  autre  diocèse?  Et  s'élend-elle  aux  péchés  et  censures 
réservés  de  droit  diocésain  ?  D'une  manière  générale,  tout 
fidèle  peut-il  se  rendre  justiciable  de  n'importe  quel  confes- 
seur? C'est  la  solution  qui  s'impose  de  plus  en  plus  clairement, 
séparant  ainsi  toujours  davantage  les  règles  relatives  à  la  juri- 
diction pénitentielle  de  celles  qui  concernent  la  juridiction  de 
for  externe.  Mais  alors,  faudra-t-il  pousser  le  principe  jusqu'à 
ses  conséquences  logiques,  en  ce  qui  regarde  la  juridiction  des 
réguliers,  et  leurs  propres  confessions  ?  Sur  ces  questions,  et 
autres  analogues,  les  principes  juridiques  sur  lesquels  s'ap- 
puient les  partisans  des  diverses  opinions  sont  d'une  applica- 
tion trop  incertaine  pour  dirimer  la  controverse;  il  y  faut  une 
réponse  autorisée  au  lieu  de  la  simple  allégation  d'une  cou- 

(i)  Canonisle,  iS^q,  p.  171 


~  545  -^ 

tume  parfois  douteuse.  Ce  sont  là,  non  pas  des  solutions  de 
cas  de  conscience  particuliers,  mais  des  espèces  générales  qu'il 
appartient  à  une  loi  générale  de  définir. 

La  commission  de  codification  jugera-t-elle  convenable 
i'élaborer  cette  théorie  officielle  dont  nous  parlions  plus  haut  ? 
Préférera-t-elle  s'en  tenir  simplement  à  des  déclarations  d'or- 
dre général,  comme  celles  qui  ont  été  données  depuis  quelque 
temps,  mais  impliquant  une  théorie  ferme?  Nous  l'ignorons. 
Nous  pouvons  être  assurés  qu'elle  résumera  au  moins  les 
principes,  élaguera  d'anciennes  coutumes  aujourd'hui  désuè- 
tes, éclaircira  des  matières  obscures  et  fera  ainsi  une  œuvre 
grandement  utile  pour  tranquilliser  et  diriger  les  confesseurs 
et  procurer  la  paix  des  consciences. 

V.  LA  PROCÉDURE 

Le  plan  du  futur  Code  comprend,  on  le  sait,  un  livre  De 
Judiciis.  Ce  livre  contiendra  certainement  une  codification 
améliorée,  précisée  et  complétée  de  la  procédure  ecclésiastique. 

Nous  n'avons  pas  à  faire  l'histoire  de  l'évolution  politique  et 
sociale  qui,  enlevant  à  l'Eglise  l'exercice  extérieur,  reconnu  et 
protégé  par  l'Etat,  de  son  action  coercitive,  l'a  mise  dans  l'im- 
possibilité de  continuer  la  procédure  classique  supposée  et  pré- 
cisée par  les  Décrétales.  Les  innombrables  exigences  de  cette 
procédure  étaient  d'ailleurs  souvent  un  obstacle  pour  le  gou- 
vernement de  l'Eglise.  Si  elles  multipliaient  les  garanties  en 
faveur  de  l'accusé,  elles  permettaient  aussi  aux  coupables  de 
faire  durer  indéfiniment  des  procès  préjudiciables  aubiendes 
âmes  (i). 

Mais  l'impossibilité  de  pratiquer  la  procédure  classique  fit 
naître  des  inconvénients  non  moins  graves  pour  les  accusés 
innocents.  On  passa  d'un  extrême  à  l'autre.  L'Eglise  avait 
souffert  des  procédures  trop  longues;  l'innocence  de  certains 
accusés  ne  souffrit  pas  moins  de  procédures  trop  expéditives. 

(i)  Nous  ne  nous  occupons,  dans  cet  article,  que  de  la  procédure  criminelle  ou 
disciplinaire,  non  de  la  procédure  civile.  —  Le  futur  Code  traitera  séparément  de 
l'une  et  de  l'autre,  faisant  cesser  la  confusion  qui  existe  sous  ce  rapport  dans  les 
Décrétales. 

Sal'-SSS»  livraisons,  septembre-octobre  1907.  754 


—  546  — 

Voici  de  quelle  manière.  Les  officialités  ne  pouvant  suivre 
toutes  les  exigences  de  la  procédure  classique  n'avaient  plus 
aucun  guide  sur.  Le  chapitre  S  œpe  contingiKàeN  Qvhov.  signi- 
ficatione,  in  6'^)  aurait  pu  leur  tracer  une  direction,  mais  cette 
direction  n'était  pas  assez  précise,  elle  supposait  toujours  dans 
l'Eglise  un  pouvoir  de  coercition  matérielle  et  enfin  ne  parais- 
sait pas  encore  assez  expéditive.  D'autre  part,  le  chapitre  C«/n 
honestius  du  Concile  de  Trente  (sess.  xiv,  de  Ref or  mat.), con- 
tenait  une  méthode  à  la  fois  rapide  et  sûre  de  frapper  les  incul- 
pés,car  il  donnait  aux  évêques  tout  pouvoir  de  suspendre  les 
clercs  «  a  suis  ordinibus,  seugradibus  vel  dignitatibus  ecclesias- 
ticis  )),et  sans  appel,  sinon  sans  recours,  et  «  quacunque  causa, 
etiamoboccultum  crimen,eliamextrajudicialiter  ».  Sans  doute 
les  Pères  da  Concile  de  Trente,  en  accordant  aux  prélats  ce  pou- 
voir extraordinaire,  n'avaient  pas  manifesté  l'intention  de  ren- 
dre universel  ce  mode  d'agir,  moins  encore  de  le  substituer 
la  procédure  régulière.  Il  semblait  bien  que  l'on  n'en  pouvait 
user  que  pour  frapper  les  cas  occultes,  ceux  où  la  preuve  par 
procédure  ordinaire  serait  impossible  ;  mais  plusieurs  s'ima- 
ginèrent que  la  nécessité  de  pourvoir  au  bien  des  âmes  les 
contraignait  à  frapper  rapidement  et  que"  la  difficulté  de  cons 
truire  un  procès  conforme  aux  canons  permettait  d'utiliser  a 
nouveau  mode  de  procédure,  plus  expéditif  et,  disait-on,  moins 
scandaleux. 

C'est  du  moins  ce  qui  semble  ressortir  des  plaintes  nom- 
breuses portées  par  le  clergé  et  dont  l'écho  parvint  plus  d'un 
fois  jusqu'au  Saint-Siège.   Les  actes  préliminaires  au    conci 
du  Vatican  en  témoignent.    En   1 868,  le  nonce   apostolique 
Paris,  se  conformant  à  l'invitation  du  cardinal  Antonelli,  avai 
demandé  à  des  ecclésiastiques  français  choisis,  d'une  loyaul 
et  d'une  compétence  reconnues,  divers  renseignements  suri 
dispositions  du   monde  catholique  touchant  le  futur  concil 
Un  paragraphe  particulier  concernait  les  désirs  et  les  beso^ 
de  chaque  pays  et  les  points  particuliers  que  les  Prélats 
chaque  nation  verraient  volontiers  traités  au  concile.  A 
propos,  la   première  réponse  disait  :  «  L'épiscopat  chez  noi 
tend  trop  à  supprimer  l'élément  de  la  juridiction  contentieul 


—  547  — 

au  profit  de  l'élément  administratif  ;  ce  qui  fait  que. ..  en  gé- 
néral [dans]  l'ensemble  des  rapports  du  clergé  inférieur  avec 
le  clergé  supérieur,  il  n'y  a  pas  toutes  les  quantités  d'impar- 
tialité qu'on  pourrait  désirer  »  (i).  Et  l'on  demandait  la  créa- 
tion efficace  d'officialités  canoniques.  La  réponse  d'un  autre 
ecclésiastique  était  encore  plus  précise.  Après  avoir  constaté 
l'état  d'abandon  où  était  tombée  l'étude  du  droit  canonique, 
on  continuait  en  ces  termes  :  «  D'autre  part,  l'administra- 
tion épiscopale  s'exerce  presque  exclusivement  sur  le  clergé 
par  décisions  ex  informata  conscientia  »  ;  situation  étrange 
rendue  peut-être  nécessaire  par  l'état  de  l'opinionet  la  crainte 
qu'une  procédure  plus  régulière,  mais  publique,  ne  fournisse 
pâture  aux  journaux  anticléricaux.  «  Dans  ces  conditions,  con- 
tinue-t-on,  la  censure  ex  informata  conscientia  est  donc  avan- 
tageuse. Mais  il  est  certain  qu'elle  éveille  les  défiances  du 
clergé  de  second  ordre,  et  qu'elle  donne  lieu  à  mille  récrimi- 
nations »  (2). 

Peut-être  y  a-t-il  quelque  exagération  dans  l'énoncé  de  ces 
plaintes.  Ce  qui  est  toutefois  indubitable,  c'est  que  les  évo- 
ques eux-mêmes  demandaient  une  direction  qui  mît  un  peu 
d'uniformité  dans  la  procédure  canonique  si  diverse  dans  les 
divers  diocèses  (3). 

Et  ceux  de  la  province  de  Naples  terminent  ainsi  un  long 
exposé  de  leurs  doléances  :  «Ouid  de  Codice,  qui  ad  causarum 
processum  spectaf?  Ouam  certe  optandum,  ut  talem  quoad 
substantiam  indueret  formam,  quse  dum  jura  contendentium 
tuetur,  simplicior  sit  atque  expeditior  ;  et,  quoad  ejus  fieri 
poterit,  prœcludat  viam,  qua  in  longum  judicia  protrahun- 
tur  (4)  !  »  Ils  désirent  tant  une  procédure  expéditive  qu'ils  ne 
voudraient  même  pas  voir  admettre,  en  certains  cas,  l'appel 
au  métropolitain  (5).  Les   évêques  de   France,  au    contraire, 


(i)    Colleclio  Lacensis,t.  VU,  ii52. 
(a)  Ib.,  1 155. 

(3)  «  Forma  processus  caaoaici  hodie  ia  diversis  diœcesibjs  valdc  existit  diver- 
sa  ;  quare  humillime  petimus,  ut  cerla  forma  ubique  observanda  et  quidem  sum- 
maria  prœscribatur  ».  Postal.  Episcopor.  German.,  ib.,  874. 

(4)  Coll.  Lac,  vu,  826. 

(5)  Ib.,  802. 


—  o48  — 


demandent  que  l'on  n'admette  l'appel  au  Saint-Siège  que  pour 
fes  causes  majeures  (i).  Mais  ils  n'expliquent  pas  quel  mode 
de  procédure  ils  voudraient  voir  adopter  soit  par  la  curie  dio- 
césaine, soit  par  la  curie  métropolitaine. 

Quant  aux  évêques  de  Belgique,  satisfaits  de  la  procédure 
paternelle  et  sans  apparence  juridique  bien  nette  qu'ils  ont 
coutume  de  suivre,  ils  supplient  qu'on  canonise,  pour  leurs 
diocèses  et  ceux  dont  la  situation  serait  analogue,  cette  pro- 
cédure paternelle  (2). 

A  côté  de  ces  posfulata,  qui  réclamaient  un  code  de  procé- 
dure adaptée  aux  circonstances,  il  en  était  d'autres  qui  récla- 
maient, pour  ainsi  dire,  plutôt  le  droit  de  frapper  que  celui 
d'instruire  un  procès.  Ils  entreraient  plus  aisément  dans  un 
chapitre  de  Pœnis  que  dans  celui  de  Jiidiciis.  Ceux  qui  éle- 
vèrent le  plus  haut  la  voix  furent  les  évêques  d'Italie  et  sur- 
tout ceux  du  royaume  de  Naples.  Ils  paraissent,  quelques-uns 
du  moins,  fort  irrités  contre  une  partie  de  leur  clergé.  Contre 
les  curés  délinquants,  ceux  qui,  selon  l'expression  du  concile 
de  Trente,  «  turpiter  et  scandalose  vivunt  »,  ils  veulent  une 
procédure   plus  expéditive  que  celle  prévue  par  le  concile. 
Après  un  premier  avertissement  resté  sans  effet,  on  les  frap- 
pera d'une  suspense  d'au  moins  quatre  mois;  et  si,  après  leur 
réintégration  dans  une  paroisse,  les  curés  coupables  retombent 
dans  leur  vie  déréglée,  on  les  déposera  «  lata  sententia  (3)  ». 
L'inculpé  déposé  en  appellerait-il  que  l'appel   n'aurait  pa8 
d'effet   suspensif   et   la   paroisse    serait    considérée    comme 

(i)  «  Appellaliones  ad  S.  Sedcm,  omissomcdio  secundœ  inslanlia;,  melropolitam 

sciliccl,  non  deberenl  admiUi  ;  ,,,••,     -^^k.,» 

«Nec,  eliatn  posl  ipsam  secundam  instanliam.Iocum  habere  m  causisleMonbu», 
sed  tanîum  in  gravioribus  et  majonbus,  a  jure  determinaudis.  »  Ib.,  838. 

(2)  «  In  BMsio  Tribunal  Ecclesiaslicum  in  clcricis  judicandis  potius  pateraam 
vocari  posset,  filque  sine  uUo  slrepilu.  Presbyteri  prolapsi  ab  Episcopo  vocantor 
et  corrcctionem  pœnamque  passim  subeunt  submisse,  firmiter  persuasi  hœc  fien 
iuste  cl  misericorditer.  In  labulario  vix  aliquid  servalur,  quo  fama  Gleri  immmoi 
aliquando  possit,  nisi  pra;videalur  nécessitas  adliibendi  quœdain  documenta,  si  « 
sententia  appellelur.  ..         .    ,•     .  •  ■       „,„--- 

,  Postulalur  iiaque,  ut  addatur  in  decrelis  de  jud.cus  :  s.  al.cub.  omn.a  paterne 
fiant  ita  ut  disciplina  ecclesiastica  inde  nuUum  damnum  paliatur,  hanc  pra^iBi, 
mansueludini  Christi  couformem,  nullo  modo  improbatam  volumus  y>.Ib     Hib 

(3)  Nous  ne  pouvons  citer  tout  le  texte  :  il  est  long.  On  le  trouvera  la  dans  Col- 
leciio  Lacensis,  vu,  Soi. 


-  549  — 

vacante  jusqu'après  la  conclusion  juridique  du  conflit.  Et 
pour  plus  de  célérité,  on  interdirait  l'appel  au  métropoli- 
tain (i).  Mais  qui  serait  compris  sous  l'expression  «  qui  tur- 
piter  et  scandalose  vivunt  »  ?  Il  n'est  pas  très  facile  de  le 
savoir  :  peut-être  non  seulement  ceux  qui  donnent  le  scandale 
par  des  vices  honteux  et  publics,  mais  encore  les  négligents, 
ceux  qui  ne  prêchent  et  catéchisent  que  rarement,  qui  lais- 
sent les  malades  mourir  sans  sacrements.  Ce  désir  de  procé- 
dure sommaire  et  rapide  contre  les  curés  et  les  bénéficiers  est 
manifesté  aussi  à  un  autre  bout  de  l'Italie,  toutefois  avec  plus 
de  modération  et  de  sens  juridique,  par  l'évêque  de  Concordia 
qui  demande,  lui,  un  vrai  procès  devant  les  juges  (2). 

Si  l'on  voulait  ordonner  et  résumer  tous  ces  posfiilata,  il 
faudrait  dire  qu'ils  réclamaient  plus  ou  moins  clairement  trois 
séries  de  réformes  :  la  réforme  de  la  longue  et  impraticable 
procédure  des  Décrétales  concernant  les  clercs  ;  l'institution 
d'une  procédure  plus  rapide  et  plus  sûre  contre  les  curés  et 
bénéficiers  inamovibles  coupables  de  fautes  positives  ou  de 
négligences  graves;  sans  doute,  aussi,  pour  la  France,  une 
direction  pour  la  translation  pénale  des  bénéficiers  amovibles. 
Cette  dernière  était  certainement  dans  les  ,vœux  du  clergé  de 
notre  pays. 

A.    ViLLIEN. 

(A  suivre.) 


(i)  «  Ad  removendam  Parochum,  qui  jam  a  recta  semita  aberravit,  procedatur  ritu 
consentanco  suprema;  leçis  spiriiui,  et  rébus  gerendis  "nulla  interposita  mora... 
Intcrdictutn  autem  declarare  usum  appellationum  ad  metropolitanum,  ne  in  infini- 
tum  causa  producatur. 

«  ...  Vacaret  Parœcia  usque  ad  appcllalionis  discussionem  ».  Ib.,  802. 

(2)  «  Cum  his  prœsertim  temporibus  formatio  processus  regularis  et  canonicl 
contra  Parochos  et  Bénéficiâtes  inamovibiles  res  sit  periculi  plena  ;  ut  tribuatur 
Episcopo  facultas  prtrdictos  quovis  benefîcio  e.xspoliandi  absque  formai!  processu, 
quoties  constiterit  cosdem  adeo  e;ravia  crimina  perpétrasse,  ut  ab  ipso  Episcopo, 
audilis  judicibus,  iilud  sine  scandalo  diutius  retinerc  non  posse  exi^tiInetur;  ita 
tainen  ut  beneficiario  relinquatur  jus  appcllandi  ad  S.  Sedem.  »  Ib.,  882-883. 


—  550 


AGTA  SANCTyË  SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1 .  Encyclique  «  Pascendî  »  sar  les  doctrines  des  modernistes. 

3ANCTISS1MI  DOMINI  NOSTRI  PII  DIVINA  PROVIDENTIA  PAP.«  X  LlTTER.t) 
ENCYCLIC^  AD  PATRIARCHAS,  PRIMATES,  ARCHIEPISCOPOS,  EPISCOPOS 
ALIOSQUE  LOGORUM  ORDINARIOS  PACEM  ET  COMMUNIOEM  CUM  APOS- 
TOLICA    SEDE  HABENTES 

De  niodernistaram  doctrinis. 

AD  PATRIARCHAS,  PRIMATES,  ARCHIEPISCOPOS,  EPISCOPOS,  ALIOSQUE  LOCO- 
RUM  ORDINARIOS  PACEM  ET  COMMUNIONEM  CUM  APOSTOLICA  SEDE  HA- 
BENTES 

Plus  PP.  X. 

Venerabiles  Fralres,  salutem  et  apostolicam  benedictionem  (a). 

Introduction.  —  Gravité  des  erreurs  des  modernistes. 

Pascendi  dominici  gregis  mandatum  Nobis  divinitus  officium  id 
munus  in  primis  a  Christoassignatum  habet,ut  traditse  sanctis  fidei 
depositum  vigilantissime  custodiat,  repudiatis  -profanis  vocum  novi- 
tatibus  atque  oppositionibus  falsi  nominis  scientiae.  Quae  quidem 
supremi  providentia  pastoris  nullo  plane  non  tempore  catholico  ag- 
mini  necessaria  fuit  :  etenim,  auctore  humani  generis  hoste,  nun- 
quam  defuere  viri  loquentes  perversa  (i),  vaniloqui  et  seducto- 
res  (2),  errantes  et  inerrorem  niittentes{T}.  Verumtamen  inimico- 
rum  crucis  Christi,  postrema  hac  aetate  numerum  crevisse  admodum 
fatendum  est  ;  qui,  artibus  omnino  novis  astuque  plenis,  vitalem 
Ecclesiœ  vim  elidere,  ipsumque,  si  queant,  Christi  regnum  evertere 
funditus  nituntur.  Quare  silere  Nobis  diutius  haud  licet,  ne  muneri 
sanctissimo  déesse  videamur,  et  benignitas,  qua,spe  .sanioris  consilii, , 
hue  usque  usi  sumus,  officii  oblivio  reputetur. 

Qua  in  re  ut  moram  ne  interponamus  illud  in  primis  exigit,  quod 
fautores  errorum  jam  non  inter  apertos  hostes  quaerendisunt  modo; 

(a)  Les  divisions  et    sommaires   que  nous  introduisons  dans    le  texte  n'ont  riea , 
d'officiel. 

(i)  Ad.,  XX,  3o. 

(2)  Tit.,  1,   10. 

(3)  //  Tim.,  m,  i3. 


—  551  — 

verum,  quod  dolendum  maxime  verendamque  est,  in  ipso  latent  sinu 
gremioque  Ecclesia?,  eo  sane  nocentiores,  quo  minus  perspicui.  — 
Loquimur,  Venerabiles  Fratres,  de  multis  e  catholicorum  laicorum 
numéro,  quin,  quod  longe  miserabilius,  ex  ipso  sacerdotum  cœtu, 
qui,  fucoso  quodam  Ecclesiaeamore,  nullo  solido  philosophiseac  theo- 
logiœ  praesidio,  immo  adeo  yenenatis  imbuti  penitus  doctrinis  quae 
ab  Ecclesias  osoribus  traduntur,  Ecclesiœ  ejusdem  renovatores,  omni 
posthabita  modestia  animi,  se  jactitant  ;  factoque  audacius  agmine, 
quidquid  sanctius  est  in  Christi  opère  impetuHt,  ipsa  haud  incolumi 
divini  Reparatoris  persona,  quam  ausu  sacrilego,  ad  purum  putum- 
que  hominem  exténuant. 

Homines  hujusmodi  Ecclesiae  Nos  hostibus  adscribere,  etsi  miran- 

tur  ipsi,  nemo  tamen  mirabitur  jure,  qui,  mente  animi  seposita  cu- 

jus  pênes  Deura  arbitrium  est,  illorum  doctrinas  et  loquendi  agendi- 

que  rationes  cognorit.  Enimvero  non  is  a  veritate  discedat,  qui  eos 

Ecclesiae  adversarios  quovis  alio  pernlciosiores  habeat.  —  Nam  non 

hi  extra  Ecclesiam,  sed  intra,  ut  diximus,  de  illius  pernicie  consilia 

agitant  sua  :  quamobrem  in  ipsis  fere  Ecclesiae  venis  atque  in  visce- 

ribus  periculum  residet,  eo  securiore  damno,  quoilli  intimius  Eccle- 

siam  norunt.  Adde  quod  securim  non  ad  ramos  surculosque  ponunt, 

sed  ad  radicem  ipsam,fidem  nimirum  fideique  fibras  altissimas.  Icta 

autem  radice  bac  immortalitatis,  virus  per  omnem  arborem  sic  pro- 

pagare  pergunt,  ut  catholicae  veritatis  nulla  sit  pars  unde  raanus  abs- 

tineant,  nulla  quam  corrumpere  non  élaborent.  Porro,  mille  nocendi 

artes  dum  adbibent,  nihil  illis  callidius,  nihil  insidiosius  :  nam  et 

rationalistam  et  catholicum  promiscue  agunt,  idque  adeo  simulatis- 

sime,  utincautum  quemque  facile  in  errorem  pertrahant  ;  cumque 

temeritate  maxime  valeant,  nuUum  est  consecutionum  genus  quod 

horreant  aut  non  obfirmate  secureque  obtrudant.  Accedit  praeterea 

in  illis, aptissime  ad  fallendos  animos,  genus  vitsecum  maxime  actuo- 

sum,  assidua  ac  vehemens  ad  omnem  eruditionemoccupatio,  moribus 

plerumque  austeris  quaesita  laus.  Demum,  quod  fere  medicinae  fidu- 

ciam  toUit,  disciplinis  ipsi  suis  sic  animo  sunt  comparati,  ut  domina- 

tionem  omnem  spernant  nullaque  recipiant  frena  ;  et   freti  mendaci 

quadam  conscientia  animi,  nituntur  veritatis  studio  tribuere  quod 

uni  reapse  superbiae  ac  pervicaciae  tribuendura  est.  —  Equidem  spe- 

ravimus  hujusmodi  quandoque  homines  ad  meliora  revocare  :  quo 

in  génère  suavitate  primum  tamquam  cuti  filiis,  tum  veroseveritate, 

demum,  quanquam  inviti,  animadversione  publica  usisumus.  Nostis 

tamcn,  Venerabiles  Fratres,  quam  haec  fecerimus  inaniter  :  cervicem 


—  552  — 

ad  horam  deflexam,  mox  extulerunt  superbius.  Jam  si  illoram  so-  i 

lummodo  res  ageretur,  dissimulara  forsitan  possemus  :  sed  catholici  s 

nominis  e  contra  securitas  agitur.  Quaproptersilentium,  quodhabere  i 

diutius  piaculum  foret,  intercipere  necesse  est  ;  ut  personatos  maie  '■. 
homines,  quales  reapse  sunt,  universae  Ecclesiae  demonstremus. 

Division  de  l'Encyclique. 

Quia  vero  modernistarum  (sic  enim  jure  in  vulg-us  audiunt)  calli-  ! 

dissimum  artificium  est,  ut  doctrinas  suas  non  ordine  dig-estas  pro-  i 

ponant  atque   in  unum  collectas,  sed  sparsas  veluti  atque  invicem  li 

sejunctas,  utnimirum  ancipites  et  quasi  vag-i  videantur,cum  e  contra  i 

firmi  si nt et  constantes;  praestat,  Venerabiles  Fratres,  doctrinas  eas-  .; 

dem  uno  heic  conspectu  exhibere  primum,  nexumque  indicare  que  ; 

invicem  coalescunt,ut  deinde  errorum  caussas  scrutemur.ac  remédia  ,i 
ad   averruncandam  perniciem  praescribamus. 

I.  Première  partie:  Analyse  des  doctrines  modernistes. 

Ut  autem  in  abstrusiore  re  ordinatim  procedamus,  illud  anteomnia 
notandum  est,  modernistarum  quemlibet  pluresagerepersonas  ac  ve- 
luti in  se  commiscere;  philosophumnimirum,credentem,  theologum, 
historicum,  criticum,  apolog-etam,  instauratorem  :  quas  sing-ulatim 
omnes  distinçuere  oportet,  qui  eorum  s^-stema  rite  cognoscere  et  doc- 
trinarura  antecessiones  consequutionesque  pervidere  velit. 

i"  Le  moderniste  philosophe.  —  U agnosticisme. 

Jam,  ut  a  philosopho  exordiamur,  philosophiae  relig-iosae  funda- 
mentum  in  doctrina  illa  modernistae  ponunt,  quam  vulgo  agnosti~ 
cismiim  vocant.  Vi  hujus  humana  ratio  phœnomenis  omnino  inclu- 
ditur,  rébus  videlicet  quae  apparent  eaque  specie  qua  apparent:  ea- 
rumdem  praetergredi  termines  nec  jus  nec  potestatem  habet.  Ouare 
nec  ad  Deum  se  erigere  potis  est,  nec  illius  existentiam,  ut  ut  per  ea 
quai  videntur,  agnoscere.  Hinc  infertur,  Deum  scientiœ  objectum 
directe  nullatenus  esse  posse  ;  ad  historiam  vero  quod  attinet,  Deum 
subjectum  historicum  minime  censendum  esse.  — His  autem  positis, 
quid  de  naturali  theologia,  quid  de  motivis  credibilitatis,  quid 
de  externa  revelatione  fiât,  facile  quisque  perspiciet.  Ea  nempe  mo- 
dernistae penitus  e  medio  toUunt,  et  ad  intellectualismum  aman- 
dant;  ridendum,  inquiunt,  systema  ac  jamdiu  emortuum.  Neque 
illos  plane  retinet  quod  ejusmodi  errorum  portenta  apertissime  dam- 
uarit  Ecclesia  :  siquidcni  Vaticana   Synodus  sic  sanciebat  :  Si  qui$ 


-  553  — 

dixerit  Deiim  unum  et  verum,  Creatorem  et  Dominum  nostriim, 
per  ea  qiiœ  facta  sunt,  naiurali  rationis  humanœ  lumine  cerfo 
cognosci  non  posse,  analhema  sit  (i);  itemque:  Si  quis  dixerit 
fieri  non  posse,  aut  non  expedire,  ut  per  revelationem  divinam 
homo  de  Deo  cultaque  ei  exhibendo  edocealiir,  anàthema  sit  (2); 
ac  demum:  Si  quis  dixerit  revelationem  divinam  externis  signis 
credibilem  fieri  non  posse,  ideoque  sola  interna  cujusque  expe- 
rientia  aut  inspiratione  privata  homines  ad  fideni  moveri  debe- 
re,  anàthema  sit  (ci).  —  Oua  vero  ratione  ex'agnosticismo,  qui  so- 
lum  est  in  ig-noratlone,  ad  atheismum  scientificum  atque  historicum 
modernislae  transeant,qui  contra  totus  est  in  inficiatione  positus:  quo 
idcirco  ratiocinationis  jure,  ex  eo  quod  ig'noretur  utrum  humana- 
rum  gentium  historiœ  intervenerit  Deus  necne,  fiât  gressus  ad  eam- 
dem  historiam  neg-lecto  omnino  Deo  explicandam,  ac  si  reapse  non 
intervenerit;  norit  plane  qui  possit.  Id  tamen  ratum  ipsis  fixumque 
est,  atheam  debere  esse  scientiam  itemque  historiam  :  in  quarum 
finibus  non  nisi  phœnomenis  possit  esse  locus,  exturbato  penitus 
Deo  et  quidquid  divinum  est.  —  Quaex  doctrina  absurdissima  quid 
de  sanctissima  Ghristi  persona,  quid  de  Ipsius  vitse  mortisque  mys- 
teriis.quid  pariterde  anastasi  deque  in  coelum  ascensu  tenendumsit, 
mox  plane  videbimus. 

Vimmanentisme. 

Hic  tamen  agnosticismus,  in  disciplina  modernistarum,  non  nisi 
ut  pars  neg-ans  habenda  est  :  positiva,  ut  aiunt,  in  immanentia  vi- 
tali  constituitur,  Harum  nempe  ad  aliam  ex  altéra  sic  procedunt.  — 
Religio,  sive  ea  naturalis  est  sive  supra  naturam,  ceu  quodlibet  fac- 
tum,  explicationem  aliquam  admittat  oportet.  Explicatio  autem,  na- 
turali  theologia  deleta  adituque  ad  revelationem  ob  rejecta  credibili- 
tatis  argumenta  intercluso,  immo  etiam  revelatione  qualibet  externa 
penitus  sublata,  extra  hominem  inquirilur  frustra.  Est  igitur  in 
ipso  homine  quœrenda  :  et  quoniam  relig-io  vitae  qusedam  est  forma, 
in  vita  omnino  hominis  reperienda  est.  Ex  hoc  immanentiœ  reli- 
giosœ  principium  asseritur.  Vitalis  porro  cujuscumque  phœnomeni, 
cujusmodi  reliçionem  esse  jam  dictum  est,  prima  veluti  motio  ex 
indig-enlia  quapiam  seu  impulsione  est  rcpetenda  :  primordia  vero, 
si  de  vita  pressius  loquamur,  ponenda  sunt  in  motu  quodam  cordis, 
qui  sensus  dicitur,  Eam  ob  rem,  cum  relig-ionis  objectum  sit  Deus, 

(i)  De  Revel.,  can.   i . 

(2)  Ibid.,  can.  ii. 

(3)  De  Fide,  can.  m. 


—  554  — 

concludendum  omnino  est,  fidem,  quae  initium  est  ac  fundamentum 
cujusvis  religionis,  in  sensu  quodam  intimo  collocari  debere,  qui 
ex  indigentia  divini  oriatur.  Haec  porro  divini  indigentia,  quia  non- 
nisi  certis  aptisque  in  complexibus  sentitur,  pertinere  ad  conscientiae 
ambitum  ex  se  non  potest;  latet  autem  primo  infra  conscieutiam,seu 
ut  mutuato  vocabulo  a  moderna  philosophia  loquuntur,  in  subconS' 
cientia,  ubi  etiam  illius  radix  occulta  manet  atque  indeprehensa. — 
Petel  quis  forsan,  haec  divini  indigentia,  quam  homo  in  se  ipse  per- 
cipiat,quo  demum  pacto  ia  relig-ionem  évadât  ?  Ad  haec  modernistœ: 
Scientia  atque  historia,  inquiunt,  duplici  includuntur  termino;  altero 
externo,  aspectabili  nimirum  mundo,  altero  interne^  qui  est  cons- 
cientia.  Alterutrum  ubi  attig-erint,  ultra  que  procédant  non  habent  : 
hos  enim  praeter  fines  adest  incognoscibile.  Coram  hoc  incognosci- 
bili,  sive  illud  sit  extra  hominem  ultraque  aspectabilem  naturam 
rerum,  sive  intus  in  subconscientia  lateat,  indigentia  divini  in  ani- 
mo  ad  religlonem  prono,nulIo,secundum  fideismi  scita,  praevertente 
mentis  judicio,  peculiarem  quemdam  commovet  sensum:  hic  vero 
divinam  ipsam  realitatem,  tum  tamquam  objectum,  tum  tamquam 
sui  caussam  intimam,  in  se  implicatam  habet  atque  hominem  quo- 
dammodo  cum  Deo  conjungit.Est  porro  hic  sensiis  quern  modernis- 
tae  fidei  nomine  appellant,  estque  illis  religionis  initium. 

Fausses  notions  de  la  révélution. 

Sed  non  hic  phiiosophandi,  seu  rectius  delirandi,  finis.  In  ejus- 
modi  enim  sensu  modernista?  non  fidem  tantum  reperiuot;  sed, 
cum  fide  inque  ipsa  fide,  prout  illam  intelligunt,  revelationi  locum 
esse  affirmant.  Enimvero  ecquid  araplius  ad  revelationem  quis  pos- 
tulet?  An  non  revelationem  dicemus,  aut  saltem  revelationis  exor- 
dium,  sensum  illum  religiosum  in  conscientia  apparentem,  quin  et 
Deum  ipsum,  etsi  confusius,  sese,  in  eodem  religioso  sensu,  ani- 
mis  maaifestantem?  Subdunt  vero  :  Cum  fidei  Deus  objectum  sit 
œqne  et  caussa,  revelatio  illa  et  de  Deo  pariter  et  a  Deo  est;  habet 
Deum  videlicet  revelantem  simul  ac  revelatum.Hinc  autem,  Vene- 
rabiles  Fratres,  affirmatio  illa  modernistarum  perabsurda,  qua  reli- 
gio  quaîlibet,  pro  diverso  adspectu,  naturalis  una  ac  supernaturalis 
dicenda  est.  Hinc  conscientiae  ac  revelationis  promiscua  signification 
Hioc  lex,  qua  conscientia  religiosa  ut  régula  universalis  traditur^ 
cum  revelalione  penitus  aequanda,  cui  subesse  omnes  oporteat, 
supremam  etiam  in  Ecclesia  potestatem,  sive  haec  doceat sive  desacris 
disciplinave  statuât. 


de  r histoire,  des  faits  religieux, 

Attamen  in  toto  hoc  processu,  unde,  ex  modernistarum  senten- 
tia,  fides  ac  revelatio  prodeunt,  unum  est  magnopere  attendendum, 
non  exig-ui  quidem  momenti  ob  consequutiones  historico-criticas, 
quas  inde  illi  eruunt.  —  Nam  Incoffnoscibile,  de  quo  loquuntur, 
non  se  fidei  sistit  ut  nudum  quid  aut  sing-ulare;  sed  contra  in  phai- 
nomeno  aliquo  arcte  inhaerens,  quod  quamvis  ad  campum  scienti» 
aut  historiae  pertinet,  ratione  tamen  aliqua  praetergreditur  ;  sive  hoc 
phœnomenon  sit  factum  aliquod  naturse  arcani  quidpiam  in  se  con- 
tinens,  sive  sit  quivis  unus  ex  hominibus,  cujus  ing-enium,  acta, 
verba  cumordinariis  historiae  legibus  componi  haud  posse  videntur. 
Tum  vero  fides,  ab  Incognoscibili  allecta  quod  cum  phcenomeno 
jungfitur,  totum  ipsum  phaenomenon  complectitur  ac  sua  v^ta  quo- 
dammodo  permeat.  Ex  hoc  autem  duo  consequntur.  Primum,  quœ- 
dam  phaenomeni  trànsjiguratio,  per  elationem  scilicet  supra  veras 
illius  conditiones,  qua  aptior  fiât  materia  ad  induendam  divini  for- 
mam,  quam  fides  est  inductura.  Secundum,  phasnomeni  ejusdem 
aliquapiam,  sic  vocare  liceat,  defigiiraiio  inde  nataquod  fides  illi, 
loci  temporisque  adjunctis  exempto,  tribuit  quae  reapse  non  habet  ; 
quod  usuvenit  praecipue,  quum  de  phaenomenis  ag-itur  exacti  tempo- 
ris,  eoquG  amplius  quo  sunt  vetustiora.  Ex  g'emino  hoc  capite  binos 
iterum  modernistae  eruunt  canones  ;  qui,  alteri  additi  jam  ex  ag-nos- 
ticismo  habito,  critices  historicae  fundamenta  constituunt.  Exemple 
res  illustrabitur;  sitque  illud  e  Christi  persona  petitura.  In  persona 
Christi,  aiunt,  scientia  atque  historia  nil  praeter  horainem  offendunt. 
Erg-o,  vi  primi  cauonis  ex  ag-nosticismo  deducti,  ex  ejus  historia 
quidquid  divinum  redolet  delendum  est.  Porro,  vi  alterius  canonis, 
Christi  persona  historica  transfigarata  est  a  fîde  :  erg-o  subducen- 
dum  ab  ea  quidquid  ipsam  evehit  supra  conditiones  historicas.  De- 
mum,  vi  tertii  canonis,  eadem  persona  Christi  a  fide  deJîgurataQsi: 
erg-o  removenda  sunt  ab  illa  sermones,  acta;  quidquid,  uno  verbo, 
ingenio,  statui,  educationi  ejus,  loco  ac  tempori  quibus  vixil,  mi- 
nime respondet. 

Mira  equidem  ratiocinandi  ratio  :  sed  haec  modernistarum  critice. 

et  de  la  religion, 

Religiosus  ig-itur  sensus,  qui  per  vitalem  immanentiam  e  late- 
bris  subconscientiœ  erumpit,  g-ermen  est  totius  relig-ionis  ac  ratio 
pariter  omnium  quae  in  relig-ione  quavis  fuere  aut  sunt  futura.  Ru- 
dis  quidem  initio  ac  fere  informis,  ejusmodi  sensus,  paullatim  atque 


—  556  — 


influxu  arcani  illius  principii  unde  ortum  habuit,  adolevit  una  cum 
progressa  humaaae  vitae,  cujus,  ut  diximus,  qusedam  est  forma. 
Habemus  ig-itur  religionis  cujuslibet,  etsi  supernaturalis,  origiaern  : 
sunt  nempe  iWsd  reliffiosi  sensas  merae  explicationes.  Nec  quis  catho- 
licam  exceptam  putet;  iramo  vero  ceteris  omnlno  parem  :  nam  ea  in 
conscientia  Cbristi,  electlssimae  naturae  viri,  cujusmodi  nemo  unus 
fuit  nec  erit,  vitalis  processu  immanentiœ,  non  aliter,  nata  est.  — 
Stupent  profecto,  qui  haec  audiànt,  tantam  ad  asserendum  auda- 
ciam,  tantum  sacrileg-ium  !  Attamen,  Venerabiles  Fratres,  non  haec 
sunt  solum  ab  incredulis  efïutita  temere.  Gatholici  boraines,  imnio 
vero  e  sacerdolibus  plures,  baec  palam  edisserunt  ;  talibusque  delira- 
mentis  Ecclesiam  se  instauraturos  jactant  !  Non  heic  jam  de  veteri 
errore  agitur,  quo  naturae  humanae  supernaturalis  ordinis  veluti  jus 
tribuebatur.  Long-ius  admodum  processum  est  :  ut  nempe  sanctis- 
sima  religio  nostra,  in  homine  Christo  œque  ac  in  nobis,  a  natura, 
ex  se  suaque  sponte,  édita  affirmetur.  Hoc  autem  nil  profecto  aptius 
ad  omncm  supernaturalem  ordinem  abolendum.  Quare  a  Vaticana 
Synodo  jure  sumrao  sancltum  fuit  :  -5"/  quis  dixerit  hominem  ad 
cognitionem  et  perfectionem  qiiœ  naturalem  superet,  divin i tas 
evehi  non  posse,  sed  ex  seipso  ad  omnis  tandem  veri  et  boni  pos- 
sessionem  jugi  profectu  pertingere  passe  et  debere,  anathema 
sit  (i). 

ainsi  que  des  dogmes, 

Hue  usque  tamen,  Venerabiles  Fratres,  nullum  dari  vidimus  intel- 
lectui  locum.  Habet  autem  et  ipse,  ex  modernistarum  doctrina,  suas 
in  actu  fidei  partes.  Quo  dein  pacto,  advertisse  praestat. —  In  sensa 
illo,  inquiunt,  quem  saepius  nominavimus,  quoniam  sensus  est  non 
cog-nitio,  Deus  quidern  se  bomini  sistit;  verum  confuse  adeo  ac  pcr- 
mixte,  ut  a  subjecto  credente  vix  aut  minime  disting-uatur.  Necesse 
igitur  est  aliquo  eumdem  sensiim  collustrari  lumine,  ut  Deus  indè 
omnino  exiliat  ac  secernatur.  Id  nempe  ad  intellectum  perlinet,  cu- 
jus est  cog-itare  et  analysim  instituere;  per  quera  homo  vitalia  phae- 
nomena  in  se  exsurgentia  in  spccies  primum  traducit,  tum  auteiii 
verbis  signifîcat,  Hinc  vulgata  modernistarum  enunciatio  :  debere 
relig^iosum  hominem  fidem  suam  cogitare.—  Mens  erjço,  illi  sensm 
adveniens,  in  eumdem  se  inflectit,  inque  eo  élaborât  pictoris  instafi, 
qui  obsoletam  tabulœ  cujusdam  diagraphen  collustret  ut  nitidiiIS 
efFerat  :  sic  enim   fere  quidam  modernistarum  doctor  rem  explicat 


(il  De  fievel.,  can.  m 


—  oa/   — 

In  ejusmodl  autem  negotio  mens  dupliciter  operatur  :  primum,  natu- 
rali  actu  et  spontanée,  redditque  rem  seatentia  quadam  simplici  ac 
vulg-ari;  secundo  vero  réflexe  acpenitius,vel,  ut  ainnt,  coffitaiionem 
elaborando,  eloquiturque  cog-itata  secundariis  sententiis,  derivatis 
quidem  a  prima  illa  simplici,  limatioribus  tamen  ac  distinctioribus. 
Quœ  seciindariœ  sententiœ,  si  demum  a  supremo  Ecclesiae  mag-iste- 
rio  sancitae  fuerint,  constituent  dogma. 

Sic  igitur  in  modernistarum  doctrina  ventum  est  ad  caput  quod- 
dam  prœcipuum,  videlicet  ad  orig-inem  dog-matis  atque  ad  ipsam 
dogmatis  naturam.  Originem  enim  dogmatis  ponunt  quidem  in  pri- 
migeniis  iliis  formulis  simplicibus,  quas,  quodam  sub  respectu, 
necessariae  sunt  fidei  ;  nam  revelatio,  ut  reapse  sit,  manifestam  Dei 
nolitiam  in  conscientia  requirit.  Ipsum  tamen  dogma  secundariis 
proprie  contineri  formulis  afârmare  videntur.  —  Ejus  porro  \x*  asse- 
quamur  naturam,  ante  omnia  inquirendum  est,  quœnam  intercédât 
TÇiVàùomiev  formulas  religiosas  et  religiosum  a.n\xm  sensum.  là 
autem  facile  intelliget.  qui  teneat/ormalarum  ejusmodi  non  alium 
esse  finem,  quam  modum  suppeditare  credenti,  quo  sibi  suœ  fidei 
rationem  reddat.Quamobrem  médise  ilUe  sunt  inter  credentem  ejus- 
que  fidem  :adfidem  autem  quod  attinet,  sunt  inadsequatœ  ejus  objecti 
nolœ,  vulg-o  s^môo^a  vocitant;  ad  credentem  quod  spécial,  sunt  mera 
instrumenta.  —  Ouocirca  nulla  confici  ratione  potest^  eas  verita- 
tem  absolute  continere  :  nara,  qua  symbola,  imagines  sunt  veritatis, 
atque  idcirco  sensui  religioso  accommodandae,  prout  hic  ad  hominem 
refertur;  qua  instrumenta,  sunt  veritatis  véhicula,  atque  ideo  accom- 
modanda  vicissim  homini,  prout  refertur  ad  religiosum  sensum. 
Objectuni  autem  sensus  religiosi,  utpote  quod  absoluto  continetur, 
infinitos  habet  adspectus,  quorum  modo  hic  modo  alius  apparere 
potest,  Similiter  homo,  qui  crédit,  aliis  atque  aliis  uti  potest  condi- 
tionibus.  Ergo  et  formulas,  quas  dog-ma  appellamus,  vicissitudini 
eidem  subesse  oportet,ac  propterea  varietati  esse  obnoxias.  Ita  vero 
ad  initimam  evolutioneni  dogmatis  expeditum  est  iter. —  Sophis- 
matum  profecto  coacervatio  infinita,  quae  religionem  omnem  pes- 
sumdat  ac  delet  ! 

(jui  seraient  sujets  à  évolution. 

Evolvi  tamen  ac  mutari  dogma  non  posse  solum  sed  oportere,  et 
modernistae  ipsi  perfracte  affirmant,  et  ex  eorum  sententiis  aperte 
consequitur.  — Nam  inter  prœcipua  doctrinae  capita  hoc  illi  habent, 
quod  ab  immànentiœ  vitalis  principio  àcàviC\XQ.t:  formulas  reli- 
giosasu[  religiosœreaiT[»se  sint  nec solum  intellectus  commentationes, 


—  558  — 

vitales  esse  debere  vitamque  ipsam  vivere  sensus  religiosi.  Quod 
noQ  ita  intelligendum  est,  quasi  hae  formulae,  prœsertim  si  mare 
imag-inativse,  siat  pro  ipso  religioso  sensu  inventœ,  nihil  enini  refert 
admodum  earum  origiais,  ut  etiam  numeri  vel  qualitatis  :  sed  ita,  ut 
eas  religiosus  sensus,  mutatione  aliqua,  si  opus  est^  adhibita,  vita- 
lité r  s'ihi  adjung-at.  Scilicet,ut  aliis  dicaraus,  necesse  est  ni  formula 
primitioa  acceptetur  a  corde  ab  eoque  sanciatur;  itemque  sub  cor- 
dis  ductu  sit  labor,  que  secandariœ  formulœ  progig-nuiitur,  Hinc 
accidit  quod  debeant  hae  formulae,  ut  vitales  sint,  ad  fidem  pariter 
et  ad  credentem  accommodatae  esse  ac  manere,  Quamobrem,  si 
quavis  ex  causa  hujusmodiaccommodatiocesset,  amittunt  illae  primi- 
genias  notiones  ac  mutari  indigent.  —  Haec  porro  formularum  dog- 
maticarum  cum  sit  vis  ac  fortuna  instabilis,  mlrum  non  est  iilas 
modernistis  tanto  esse  ludibrio  ac  despectui  ;  qui  nihil  e  contra  loquun- 
tur  atque  extoUunt  nisi  religiosum  sensum  vitamque  religiosam. 
Ideo  et  Ecclesiam  audacissime  carpunt  tamquam  devio  itinere  ince- 
dentem,  quod  ab  externa  formularum  significatione  religiosam  vim 
ac  moralem  minime  distinguât,  et  formulis  notione  carentibus  casso 
labore  actenacissime  inhaerens,  religionem  ipsam  dilabi  permittat.  — 
Cœci  equidemef  duces cœcoruin,(\\iS.  superboscientiaenomine  inflati 
usque  eo  insaniunt  ut  aeternam  veritatis  notionem  et  germanum  reli- 
gionis  sensum  pervertant  :  novo  invecto  systemate,  quo,ex  projecta 
et  effrenata  novitatum  cupiditate,  veritas,  ubi  certo  consistit, 
non  quœriiur,  sanctisque  et  apostolicis  traditionibus  posthabi- 
tis,  doctrinœ  aliœ  inanes,  futiles,  incertœ  nec  ab  Ecclesia  pro- 
batœ  adsciscunt ,  quibus  veritatem  ipsam  fulciri  ac  sustineri 
vanissimi  homines  arbitrantur  (i). 

3°  Le  moderniste  croyant.  —  L'expérience  personnelle  est  la 
base  de  la    croyance, 

Atque  haec,  Yenerabiles  Fratres,  de  modernista  ut  philosopho.  — 
Jam  si,  ad  credentem  progressus,  nosse  quis  velit  unde  hic  in  moder- 
nistis a  philosopho  distinguatur,  illud  advertere  necesse  est,  etsi 
philosophus  realitatem  divini  ut  fidei  objectum  admittat,  hanc 
tamen  ab  illo  realitatem  non  alibi  reperiri  nisi  in  credentis  animo, 
ut  objectum  sensus  est  et  affirmationis  atque  ideo  phaenomenorum 
ambitum  non  excedit  :  utrum  porro  in  se  illa  extra  sensum  existât 
atque  affirmationem  hujusmodi,  praeterit  philosophus  ac  negligit.  E 
contra  modernistae  credenti  ratum  ac  certum  est,  realitatem  divini 

(i)  Grkgor.  XVIj  Ep.  Encycl.  Singulari  nos,  7  kal.  .lui.  i834. 


—  539  — 

reapse  in  se  ipsam  existere  nec  prorsus  a  credente  pendere,  Quod  si 
postules,  in  quo  tandem  hsec  credentis  assertio  nitatur,  reponent  :  In 
privata  cujusque  hominis  experientia.  —  In  qua  affîrmatione,  dum 
equidem   hi    a   rationalistis   dissident,  in    protestantium   tamen  ac 
pseudo-mysticorura  opinionem  discedunt.  Rem  enim  sic  edisserunt  : 
In  sensu   religioso  quemdam  esse  agnoscendum  cordis  intuitum  ; 
quo  homo  ipsam,  sine  medio,  Dei  realiialein  atting-it,  tantamque  de 
exislentia  Dei  haurit  persuasionem  deque  Dei  tum  intra  tum  extra 
hominem   actione,   ut   persuasionem   omnem,  quae  ex  scientia  peti 
possit,  longe  antecellat.  Veram  igitur  ponunt  experientiam,  eamque 
rationali  qualibet  experientia  praestantiorem  :  quam  si  quis,  ut  ratio- 
nalistes, inficiatur,  inde  fîeri  affirmant,  quod  nolit  is  in  eis  se  ipse 
constituere  moi'alibus  adjunctis,  quae   ad   experientiam  gig^^nendam 
requirantur.  Hœc  porro  experientia,  cum   quis  illam  fuerit  asse- 
quutus,  proprie  vereque  credentem  efficit.  —  Quam  hic  longe  absu- 
mus  a  catholicis  institutis!  Commenta  ejusmodi  a  Vaticana  Synodo 
improbata  jam  vidimus.  —  His  semel  admissis  una  cum  erroribus 
ceteris  jam  memoratis,  quo  pacte  ad  atheismum  pateat  via,  inferius 
dicemus.  Nunc  statim  advertisse  juverit,  ex  hac  experientiœ  doc- 
trina,  conjuncta  alteri  de  sijnibolismo,  religionem  quamlibet,  ethni- 
corum  minime  excepta,  ut  veram  esse  habendam.  Quidni  etenim  in 
religione  quavis  experientise  hujusmodi  occurrant?  occurrisse  vero 
non  unus  asserit.  Que  jure  autem  modernistae  veritatem  experientiae 
abnuent,  quam  turca  affirmet,  verasque  experientias  unis  catholicis 
vindicabunt?  Neque  id  reapse  modernistae   deneg-ant;  quin  immo, 
subobscure  alii,  alii  apertissime,  religiones   omnes  contendunt  esse 
veras.  Secus  autem  sentire  nec  posse,  manifestum  est.  Nam  relig'ioni 
cuipiam  quo  tandem  ex  capite,  secundum   illorum  praecepta,  foret 
falsitas  tribuenda?  Certe  vel  ex  fallacia  sensus  religiosi^  vel  quod 
falsiloqua  sit  formula  ab  intellectu  prolata.  Atqui  sensus  religiosus 
unus  semper  idemque  est,  etsi  forte  quandoque  imperfectior  :  for- 
mula autem  intellectus,ut  vera  sit,sufficit  ut  religioso  sensui  homi- 
nique  credenti  respondeat,  quidquid  de  hujus  perspicuitate  ingenii 
esse  queat.  Unum,  ad  summum,  in  religionum  diversarum  conflictu, 
modernistae  contendere  forte  possint,  catholicam,  utpote  vividiorem, 
-plus  habere  veritatis;itemquechristiano  nominedigniorem  eam  esse, 
ut  quae  christianismi  exordiis  respondeat  plenius.  —  Has  consecutio- 
nes  omnes  ex  dalis  antecedentibus  fluerc,  nemini  erit  absonum.  Illud 
stupendum  cummaxime,catholicos  dari  viros  ac  sacerdotes,  qui,  etsi, 
ut  autumari  malumus,  ejusmodi  portenta  horrent,  ag-unt  tamen  ac 


-  560  —  1 

si   plene  probent.   Eas  etenim  errorum    talium   mag'istris   trlbuuntl 
laudes,  eos  publiée  habent  honores,  ut  sibi  quisque  suadeat  facile,! 
illos  non  homines  honorare,  aliquo  forsan  numéro  non  expertes,  sedj 
errores  potius,  quos  hi  aperte  asserunt  inque  vulg-us  sparg-ere  omni 
ope  nltuntur, 

ainsi  que  de  la  tradition; 

Est  aliud  prseterea  in  hoc  doctrinae  capite,  quod  catholicœ  veritati 
est  omnino  infestum.  —  Nam  istud  de  experientia  prœceptum  ad 
traditionem  etiam  transfertur,  quam  Ecclesia  hue  usque  asseruit, 
eamque  prorsus  adimit.  Eaimvero  modernistae  sic  traditionem  intel- 
liguat,  ut  sit  originalis  experientiœ  quaedam  cum  aliis  communi- 
catio  per  prjedicationem,  ope  formula;  intellectivae.  Gui  formulae 
propterea,  prœter  vlm,  ut  aiunt,  reprœsentativam,  suggestivam 
quamdam  adseribunt  virtutem,  tum  in  eo  qui  crédit,  ad  sensum 
religiosam  forte  torpentem  excitandum,  instaurandamque  expe- 
rientiam  aliquando  habltam,  tum  in  eis  qui  nondum  credunt,  ad 
sensum  religiosum  primo  g'ig'nendum  et  experientiam  producen- 
dam.Sic  autem  experientia  religiosa  late  in  populos  propagatur;  nec 
tantummodo  in  eos  qui  nunc  sunt  per  praedicationem,  sed  in  poste- 
ros  etiam,  tam  per  libros  quam  per  verborum  de  aliis  in  alios  repli- 
cationem.  —  Hœe  vero  experientiœ  communlcatio  radiées  quandoque 
agit  vigetque  ;  senescit  quandoque  statim  ac  moritur.  Vigere  autem, 
modernistls  argumentum  veritatis  est  :  veritatem  enim  ac  vitam  pro- 
miscue  habent.  Ex  quo  inferre  denuo  licebit  :  religiones  omnes  quot- 
quot  extant  veras  esse,  nam  secus  nec  viverent. 

d'oii  la  foi  et  la  science  totalement  séparées, 

Re  porro  hue  adducta,  Venerabiles  Fratres,satis  superque  habe- 
mus  ad  recte  cognoscendum,  quem  ordinem  modernistae  statuant 
inter  fîdem  et  scientiam;  quo  etiam  scientiae  nomine  historia  apud 
illos  notatur.  —  Ac  primo  quidem  tenendum  est,  materiam  uni  ob- 
jeetam  materiae  objectai  alteri  externam  omnino  esse  ab  eaque  se- 
juactam.  Fides  enim  id  unice  spectat,  quod  scientia  incognoscibile 
sibi  esse  profitetur.  Hinc  diversum  utrique  pensum  :  scientia  ver- 
satur  in  phaenomenis,  ubi  nullus  fidei  locus  ;  fides  e  contra  versatur 
in  divinis,  quae  scientia  penitus  ignorât.  Unde  demum  eonficitur, 
inter  fîdem  et  scientiam  nunquam  esse  posse  diseidium  :  si  enim 
suum  quîeque  locum  teneat,  occurrere  sibi  invieem  nunquam  pote- 
ruot,  atque  ideo  nec  contradieere.  —  Quibus  si  qui  forte  objiciant 
quœdam  in  aspectabili  occurrere  natura  rerum  quae  ad  fîdem  etiam 
pertineant,  uti  humanam  Christi    vitam,   negabunt.  Nam,  etsi  haec 


—  561  — 

phaenomenis  accensentur,  tamen,  quatenus  vita  fidei  imbuuntur,  et 
a  fîde,  quo  supra  dictura  est  modo,  transfigurata  ac  defigurata 
fuerunt,  a  sensibili  mundo  sunt  abrepta  et  in  divini  materiam  trans- 
lata. Ouamobrem  poscenti  ulterius,  an  Christus  vera  patrarit  mlra- 
cula  vereque  futura  praesenserit,  an  vere  revixerit  atque  in  coelum 
conscenderit,  scientia  agnostica  abnuet,  fîdes  affîrmabit  ;  ex  hoc  ta- 
men nulla  erit  inter  utramque  pugna.  Nam  abnuet  alter  ut  philoso- 
phus  philosophos  alloqueus,  Christum  scilicet  unies  contemplatus 
secundum  realitaiem  historicam;  affîrmabit  aller  ut  credens  cum 
credentibus  loquutus,  Christi  vitam  spectans  prout  iterum  vivitur  a 
fide  et  in  fide. 

mais  la  foi  soumise  à  la  science. 

Ex  bis  tamen  fallitur  vehementer  qui  reputet  posse  opinari,  fidem 
et  scientiam  alteram  sub  altéra  nulla  penitus  ratione  esse  subjectam. 
Nam  de  scientia  quidem  recte  vereque  existimabit  ;  secus  autem  de 
fide,  quie,  non  uno  tantum  sed  triplici  ex  capite,  scientiae  subjici  di- 
cenda  est.  Primum  namque  advertere  oportet,  in  facto  quovis  reli- 
gioso,  detracta  divina  realitate (\MdiTs\(\nQàe,ï\\a.\ia.hQ\. experientiam 
qui  crédit,  cetera  omnia,  prœsertim  vero  religiosas  Jormulas,  phœ- 
nomenorum  ambitum  minime  transgredi,  atque  ideo  cadere  sub 
scientiam.  Liceatutiquecredenti,  si  volet,  de  mundo  excedere  ;  quam- 
diu  tamen  in  mundo  deget,  leges,  obtutum,  judicia  scientiae  atque 
historiœ  numquam,  velit  nolit,  efFugiet.  —  Praeterea,  quamvis  dic- 
tum  est  Deum  solius  fidei  esse  objectum,  id  de  divina  quidem  reali- 
tate  coûcedendum  est,  non  tamen  de  idea  Dei.  Hsec  quippe  scientiae 
subest  ;  quae,  dum  in  ordine,  ut  aiunt,  logico  philosophatur,  quidquid 
etiam  absolutum  est  attingit  atque  idéale.  Quocirca  philosophia  seu 
scientia  cog-noscendi  de  idea  Dei  jus  liabet,  eamque  in  sui  evolutione 
moderandi  et,  si  quid  extrarium  invaserit,  corrigendi.  Hinc  moder- 
nistarum  efîatum  :  evolutionem  relig^iosam  cummoralietintellectuali 
componi  debere  ;  videlicet,  utquidamtradit  quem  mag-istrum  sequun- 
tur,  eisdem  subdi.  —  Accedit  demum  quod  homo  dualitatem  in  se 
ipse  non  patitur,  quamobrem  crcdentem  quaîdam  intima  urg-et  néces- 
sitas fidem  cum  scientia  sic  componendi,  ut  a  generali  ne  discrepet 
idea  quam  scientia  exhibet  de  hoc  mundo  universo.  Sic  ergo  confîci- 
tur  scientiam  a  fîde  omnino  solutam  esse,  fidem  contra,  ut  ut  scien- 
tiae extranea  pr^edicetur,  eidem  subesse.  —  Quae  omnia,  Venerabiles 
Fratres,  contraria  prorsus  sunt  iis  quœ  Plus  IX  decessor  Noster  tra- 
debat,  docens(i)  :  Pliilosophiœ  esse  ,  in  iis  qiiœ   ad  religionem 

(i)  Brev.  ad  Ep.  Wralislav.,  i5  Jun.  1857. 

3o7«-3o8«  livraisons,  septembre-octobre  1907.  755 


-  562  - 

pertinent,  non  dominari  sed  ancillari,  non  prœscribere  quid 
credendani  sit,  sed  rafionabili  obsequio  aniplecti,  neqae  altitu- 
dinem  scrutari  mysteriorum  Dei,  sed  illam  pie  humiliterque 
revereri.  Moderniste  negotium  plaae  invertunt  :  quibus  idcirco  ap- 
plicari  queunt  quœ  Gregorius  IX  item  decessor  Nosterdequibusdam 
suœ  œtatis  theologis  scribebal  (i)  :  Quidam  apad  vos,  spiriiu  vani- 
tatis  ut  uter  distenti,  positos  a  Patribus  terniinos  profana  trans- 

ferre  satagunt   novitate  ;    cœlestis  paginœ   inlellectum ad 

doctrinamphilosophicam  raiionaUum  inclinando,  ad  ostentalio- 

nemscientiœ,  non  prof  ectum  aliquem  auditorum Ipsi,  doctri. 

nis  variis  et peregrinis  abducti,  redigunt   caput  in  caudarn,  et 
ancillœ  cogunt  famulari  reginam. 

Double  attitude  des  modernistes. 

Ouod  profecto  apertius  patebit  intuentiquopactomodernistse  agant 

accimmodate  omnino  ad  ea  qute  docent.  Multa  enim  ab  eis  contrarie 

videntur  scripta  vel  dicta,  ut  quis  facile  illos  lestimet  ancipites  alque 

incertos.  Verumtamen  consulte  id  et  considerate  accidit  ;  ex  opinione 

scilicet  quam  habent  de  Hdei  atque  scientiae  sejunctione  mutua.  Hinc 

in  eorum  libris  qutedam  olïendiraus  q-use  catholicus  omnino  probet  ; 

quœdam,  aversa  pag-ina,  qua  rationalistam  dictasse  autumes.  Hmc, 

historiamscribentes,  nullamdedivinitate   Gbristi   mentionem   inji- 

ciunt;  ad  concionem  vero  in  templis  eam  firmissime profitent ur.  Iterp 

enarrantes  liistoriam,  Concilia  et  Patres  nuUoloco  habent;  catecbesini 

autem  si  tradunt,"  illa  atque  illos  cum  honore  afferunt.   Hinc  etiam 

exegesim  theologicam  et  pastoralem  a  scient! fica  el   historica  secer- 

nunt.  Simiiiter.  ex  priucipio  quod  scientia  a  fide  nullo  pacto  pendcat 

quum  de  philosophia,  de  historia,  de  critice  disserunt,  Lutheri  sequ 

vestigia  non  exhorrentes  (2),  despicientiam   prœceptorum  catholica 

rum,   sanctorum  Patrum,   œcumenicarum    syuodorum,    magisten 

ecclesiastici   omnimodis  ostentant;  de  qua  si   carpantur,   libertaten 

sibi  adimi  conqueruntur.  Professi  demum  fidem  esse  scientise  subji 

ciendam,  Ecclesiam  passim  aperteque  reprehendunt  quod  sua  dog 

mata  philosophieeopinionibus  subdereetaccommodare  obstinatissim' 

renuat  ;  ipsi  vero,  veteri  ad  hune  finem  theologia  sublala,  novam  19 

vehere  contendunt,  quœ  philosophorum  delirationibus  obsecundet 

(i\  Ep.  ad  Magistros  theol.  Paris.,  non.  Jul.  i32.3. 

(2)  Prop    20  damn.  a  Leone  X,  Bull.  Exsurge Domine,  iC  man  1020:   1  la  n 
factn  est  enervandi  auctoritatem  Conciliorum,  et  libère  contradiccndi  eorum  ge 
tis,  et  judicandi  eorum  décréta,  et  confidenter  confitendi  quidquid   verum   vM 
iur,  sive  probatum  fuerit,  sive  reprobatum  a  quocumque  ConciUo. 


—  S63  — 

3o  Le  moderniste  théologien.  -  Mêmes  principes  :  l'immanence 
et  le  symbolisme, 
Hic  jam,  Venerabiles  Fratres,  nobis  fit  aditus  ad  modernistas  in 
theo  ogico  agone  spectandos.  Salebrosum  quidem  opus:  sed  paucis 
absolvendum.  -  Agitur  nimirum  de  concilianda  fide  cum  scientia, 
idque  non  aliter  quam  una  alteri  subjecta.  Eo  in  génère  modernista 
theologus  eisdem  utitur  principiis,  qua.  usai  philosophe  esse  vidi- 
mus,  illaqne  ad  credentem  aptat;  principia  imiuimus  immanentiœ 
ti  symbolismi.  Sic  autem  rem  expeditissime  perficit.  Traditur  a 
philosophe  principiam  fidei  esse  immanens;  a  credente  additur 
hoc  principmm  Deam  esse  :  concludit  ipse  :  Beus  evgo  est  imma^ 
nens  in  homme.  Hinc  iwmanentia  theolorjica.  Iterum:  Philosophe 
certum  est  reprœsentationes  objecti  fidei  esse  tantum  si^mboli- 
cas;  credenti  pariter  certum  est  ftdei  objectam  esse  Deum  in  se  • 
theologus  igitur  colligit  :  reprœsentationes  divinœ  realitatis  esse 
symbohcas.  Hinc  symbolismus  théologiens.  -  Errores  profecto 
maximi  :  quorum  uterque  quam  sit  perniciosus,  consequentiis  ins- 
pectis  patebit.  _  Nam,  ut  de  symbolismo  statim  dicamus,  cum 
sjmbola  talia  smt  respectu  objecti,  respectu  autem  credentis  sint 
instrumenta,  cavendum  primum,  inquiunt,  credenti,  ne  ipsi  formu- 
i*  ut  formula  est  plus  nimio  inha^reat,  sed  illa  utendum  unice  ut 
absolutae  adhaerescat  veritati,  quam  formula  retegit  simul  ac  te-it 
nititurque  exprimere,  quia  unquam  assequatur.  Addunt  prseterea 
formulas  ejusmodi  esse  a  credente  adhibendas  quatenus  ipsum  juve- 
nnt;  ad  commodum  enim  datae  sunt  non  ad  impedimentum  :  inco- 
iumi  utique  honore  qui,  ex  sociali  respectu,  debetur  formulis,  ^uas 
pubhcum  magisteriumaptas  ad  communem  conscientiam  exp'rimen- 
damjudicant,  quamdiu  scilicet  idem  magisterium  secus  quidpiam 
non  edixerit.  —  De  immaneniia  autem  quid  reapse  moderniste  sen- 
liant,  difficile  est  indicare  ;  non  enim  eadem  omnium  opinio.  Sunt 
qui  m  eo  collocant,  quod  Deus  agens  intime  adsit  in  homine,  ma-is 
quam  ipse  sibi  homo  ;  quod  plane,  si  recte  intelligitur,  reprehen- 
sionem  non  habet.  Alii  in  eo  ponunt,  quod  actio  Dei  una  sit  cum 
actione  naturœ  ut  causœ  primœ  cum  causœ  secundo  ;  quod  ordinem 
supernaturalem  reapse  delet.  Alii  demum  sic  explicant,  ut  suspi- 
eionem  eihciant  pantheisticce  signifîcationis  ;  id  autem  cum  ceteris 
eorum  doctrinis  cohœret  aptius, 

et  celai  de  permanence  divine; 
Huic  vero  immanentiœ  pronunciato  aliud  adjicitur,  quod  a  per- 


—  564  — 


manentia  divina  vocare  possumus  :  quae  duo  inter  se  eo  fere  modo 
differunt,  quo  experientia  privata  ab  experientia  per  traditionem 
transmissa.  Exemplum  rem  collustrabit  :  sitque  ab  Ecclesia  et  Sacra- 
mentis  deductum.  Ecclesia,  inquiuut,  et  Sacramenta  a  Ghristo^  ipso 
instituta  minime  credenda  suât.  Gavet  id  a-nosticismus,  qui  in  Chris- 
to  nilprœter  hominem  novit,  cujus  conscientia  religiosa,  ut  cetero- 
rum  hominum,  sensim  efformata  est  ;  cavet  lex  immanentiae,  quae 
externas,  ut  aiunt,  applicationes  respuit  ;.  cavet  item  lexevolutioms, 
quœ  ut  g-ermina  evolvantur  tempus  postulat  et  quamdam  adjuncto- 
rum  sibi   succedentium  seriem  ;  cavet  demum  historia,  quae  talem 
reapsc  rei  cursum  fuisse  ostendit.  Attamea  Ecclesiam  et  Sacramenta 
médiate  a  Christo  fuisse  instituta  retinendum  est.  Qui  vero  ?  Cons- 
cientias  christianas  omnes  in  Ghristi  conscientia  virtutequodammodo 
inclusas  affirmant,   ut  in  semine  planta.  Ouoniam  autem  germina 
vilam  seminis  vivunt  :  christiani  omnes  vitam  Ghristi  vivere  dicendi 
sunt.  Sed  Ghristi  vita,  secundum  fidem,  divina  est  :  erg-o  et  chns- 
tianorum  vita.  Si  igitur  hœc  vita,  decursu  aetatum,  Ecclesiae  et  Sacra- 
mentis  initium  dédit  :  jure  omnino  dicetur  initium  hujusmodi  esse 
a  Ghristo  ac  divinum  esse.  Sic  omnino  conficiunt  divinas  esse  etiam 
Scripturas   sacras,  divina  do-mata.   --   His  porro  modernistarum 
theologia  ferme  absolvitur.  Brevis  profecto  suppellex  :  sed  ei  pera- 
bundans,  qui  profiteatur  scientiae,  quidquid  praeceperit,  semper  esse 
obtemperandum.  —  Horum   ad  cetera  quœ   dicemus  applicationem 
quisque  facile  per  se  viderit. 

De  là  leurs  erreurs  sur  le  dogme, 
De  origine  fidei  deque  ejus  natura  attigimus  hue  usque.  Fidei 
autem  cum  multa  sint  g-ermina,  prscipua  vero  Ecclesia,  dogma, 
sacra  et  religiones,  llbri  quos  sanctos  nominamus  ;  de  his  quoque 
quid  modernistœ  doceant,  inquirendum.  —  Atque  ut  dogma  initium 
ponamus,  hujus  quœ  sit  origo  et  natura  jam  supra  indicatum  est. 
Oritur  illud  ex  impulsione  quadam  seu  necessitate,  vi  cujus  qui  cré- 
dit in  suis  cogitatis  élaborât,  ut  conscientia  tam  sua  quam  aliorum 
illustretur  magis.  Est  hic  labor  in  rimando  totus  expoliendoque  pri- 
migeniam  mentis  formulam,  non  quidem  in  se  illam  secundum 
logîcam  explicationem,  sed  secundum  circumslantia,  seu,  ut  minus 
aple  ad  inlelligendum  inquiunt,  vitaliier.  Inde  fit  ut,  circa  illam, 
secundariœ  qusedam,  ut  jam  innuimus,  sensim  enascantur  formu- 
la; quœ  postea  in  unum  corpus  coagmentaUe  vel  in  unum  doctrinœ 
sed'ificium,  cum  a  magisterio  publico  sancltae  fuerint  ut  pote  com- 
muni  conscientia  respondentes,  dicunlur  dogma.  Ab  hoc  secernend» 


—  565  — 

sunt  probe  theolog-orum  commentationes  ;  quae  ceteroqui.  qnamvis 
vitam  dog-matis  non  vivunt,  non  omnino  tamen  sunt  inutiles,  tum 
ad  religionem  cum  scientia  componendam  et  oppositiones  inter  illas 
tollendas,  tum  ad  relig-ionem  ipsam  extrinsecus  illustrandam  pro- 
tuendamque  ;  forte  etiam  utilitati  fuerint  novo  cuidam  futuro  dog- 
mati  materiam  praeparando. 

sur  les  sacrements, 

De  cultu  sacrorum  haud  foret  multis  dicendum,  nisi  eo  quoque 
nomine  Sacramenta  venirent  ;  de  quibus  maximi  modernistarum  er- 
rores,  Cultum  ex  duplici  impulsione  seu  necessitateoriri  perhibent  ; 
omnia  etenim,  ut  vidimus,  in  eorum  systemate  impulsionibus  inti- 
mis  seu  necessitatibus  ^igni  asseruntur.  Altéra  est  ad  sensibile  quid- 
dam  relig-ioni  tribuendum,  altéra  ad  eam  proferendam  quod  fîeri  uti- 
que  nequaquam  possit  sine  forma  quadam  sensibiliet  consecrantibus 
actibus;  quae  Sacramenta  dicimus.  Sacramenta  autem  modernistis 
nuda  sunt  symbola  seu  sig-na;  quamvis  non  vi  carentia.  Quam  vim 
ut  indicent,  exemplo  ipsi  utuntur  verborum  quorumdam  ;  quse  vulg-o 
fortunam  dicuntur  sortita,  eo  quo  virtutem  conceperint  ad  notiones 
quasdam  propagandas,  robustas  maximeque  percellentes  animos, 
Sicut  ea  verba  ad  notiones,  sic  Sacramenta  ad  sensum  religiosum 
ordinata  sunt  :  nihil  prseterea.  Clarius  profecto  dicerent,  si  Sacra- 
menta unice  ad  nutriendam  fidem  instituta  aifîrmarent.  Hoc  tamen 
Tridentina  Synodus  damnavit  (i)  :  Si  quis  dixerit  hœc sacramenta 
propter  solam  fidem  nutriendam  instituta  fuisse,  anathema  sit. 

sur  les  livres  saints, 

De  librorum  etiam  sacrorum  natura  et  orig-ine  aliquid  jam  deli. 
bavimus.  Eos,  ad  modernistarum  scita  definire  probe  quis  possit  syl- 
logen  experientiarum,  non  cuique  passim  advenientium,  sed  ex- 
traordinariarum  atqueinslgniumjquaeinquapiam  religionesunthabi- 
tœ.  —  Sic  prorsus  moderniste  docent  de  libris  nostris  tum  veteris, 
tum  noviTestamenti.  Ad  suas  tamen  opiniones  callidissime  notant  : 
quamvis  experientia  sit  praesentis  temporis,  posse  tamen  illam  de 
prceteritis  aique  ac  de  futuris  materiam  sumere,  prout  videlicet  qui 
crédit  vel  exacta  rursus  per  recordationcm  in  modum  prœsenlium 
vivit,  vel  futura  per  praeoccupationem.  Id  autem  explicat  quomodo 
historici  quoque  et  apocalyptici  in  libris  sacris  censeri  queant.  —  Sic 
igitur  in  hisce  libris  Deus  quidem  loquitur  per  credentem  ;  scd,  uti- 

\i)  Sess.  vil,  de  Sacramentis  in  génère,  can.  5. 


—  566  — 

fert  theolog-ia  modernistarum,  peri/Tî/Tzanen^i'am  solummodo  etper- 
mûnentiam  vitalem.  —  Quaeremus  quidtum  de  inspiratione?  Fïœc, 
respondent,  ab  impulsione  illa,  nisl  forte  vehementia,   nequaquam 
secernitur,  qua  credens  ad  jSdem  suam  verbo  scriptove  aperiendam 
adigitur.  Similequid  habemus  in  poetica  inspiratione;  quare  quidam 
aiebat  :  Est  Deus  in  nobis,  ag^itante  calescimus  illo.  Hoc  modo  Deus 
initium  dici  débet  inspirationis  sacrorum  librorum.  —  De  qua  prae- 
terea  inspiratione,  modernistse  addunt,  nihil  omnino  esse  in  sacris 
libris  quod  illa  careat.   Ouod  quum  affirmant,  magis  eos  crederes 
orthodoxes   quam  recentiores  alios,   qui  inspirationem  aiiquautum 
coangustant,  ut  exempli  causa,  quum  tacitas  sic  dictas  citaliones 
invehunt.  Sed  hœc  illi  verbo  tenus  ac  simulate.  Nam  si  Biblia  ex 
agnosticismi  prœceptis  judicamus,  humanum  scilicet  opus,  ab  homi- 
nibus  pro  hominibus  exaratum,  licet  jus  theologo  detur  ea  per  im- 
manentiam  divina  prsedicandi;  qui  demum  inspiratio  coarctari  pos- 
sit  ?  Gcneralem  utique  modernislœ  sacrorum  librorum  inspirationem 
asseverant  :  catbolico  tamen  sensu  nullam  admittunt. 

sur  r Eglise, 
Larg-iorem  dicendi   segetem  ofFerunt,  quae  modernistarum  schola 
de  Ecclesia  imaginatur.  —  Ponunt  initio  eam  ex  duplici  necessitate' 
oriri,  una  in  credente  quovis,  in  eo  praesertim  qui  primigeniam  ac 
singularem    aliquam   sit  nactus  experientiam^.  ut  fidem  suam  cura 
aliis  communicet;  altéra,  postquam  fides  communis  inter  plures  eva- 
serit,  in  collectiuitate,  ad  coalescendum  ia  societatem  et  ad  com- 
mune bonum  tuendum,  augendum,  propagaudum.  Quid  igitur  Ec- 
clesia ?partus  est  conscientiœ  collectivœ  seu  consociationis  conscien- 
tiarum  singularium  ;  qua?  vi  permanentiœ  vitalis,  a  primo  aliquo 
credente  pendeant,  videlicet,  pro  catkolicrs,  a  Ghristo.  —  Porro  so- 
cietas  qufepiam  modératrice  auctoritate  indiget,  cujus  sit   officium 
consocialos  omnes  in  communem  finem  dirigere  et  compagis  elemea- 
ta  tueri  prudenter,   quœ,  in  religioso  cœtu,  doctrina  et  cultu  absol- 
vuntur.  Hinc  in  Ecclesia  catholica  auctoritas  tergemina  :  disciplina- 
ris,  dogmatica,  cultualis.  —  Jam  auctoritatis  hujus  natura  ex  ori- 
gine coUigenda  est;  ex  natura  vero  jura  atque  officia  repelenda.  Prae- 
teritis  ;etatibus  vulgaris  fuit  error  quod  auctoritas  in  Ecclesiam  ex- 
trinsecus  accesserit,  nimlrum  immédiate  a  Deo  ;  quare  aiUocrafica 
raerito   habebatur.   Sed  haec  nunc  temporis   obsolevere.  Quo   rnodo' 
Ecclesia  e  conscientlarum  coUectivitate  émanasse  dicitur,  eo  pariter 
auctoritas  ab  îpsa  Ecclesia  vitaliter  émanât.  Auctoritas  igitur,  sicut 
Ecclesia,  ex  conscientia  religiosa  oritur,   atque  ideo  cidem  subest; 


—  567  — 

quam  subjectionem  si  spreverit,  ia  tyrannidem  vertUur.  Ea  porro 
tempostate  nunc  vivimus.  quum  libertatis  sensus  in  fastig-ium  sum- 
mum excrevit.  In  civili  statu  conscientla  publica  populare  reg-imen 
invexit.  Sed  consclcntia  in  homine.  a^que  atque  vita,  una  est.  Nisi 
erg'o  in  hominum  conscientiis  intestinum  velit  excitare  bellum  ac 
fovere,  auctoritati  Ecclesiae  officium  inest  democraticis  utendi 
formis;  eo  vel  magis  quod,  ni  faxit,  exitium  imminet.  Nam  amens 
profecto  fuerit,  qui  in  sensu  libertatis,  qualis  nunc  viget,  regressum 
posse  fîeri  aliquando  autumet.  Constrictus  vi  atque  inclusus,  fortior 
se  profundet,  Ecclesia  pariterac  religione  deleta.  —  Hœc  omnia  mo- 
derniste ratiocinantur  ;  qui  propterea  toti  sunt  in  indagandis  viis  ad 
auctorilatem  Ecclesiae  cum  credentium  libertate  componendam. 

sur  1rs   rapports  de  l'Eglise  et  des  sociétés  humniups. 

Sed  enim  non  intra  domcsticos  tantum  parictes  habet  Ecclesia, 
quibuscum  amice  cohœrere  illam  oporteat;  habet  et  extra.  Non  una 
namque  ipsa  occupât  mundum  ;  occupant  a^que  consociationes  alise, 
quibuscum  commercium  et  usus  necessario  intercédât.  Ou;ie  jura 
igitur,  quse  sint  Ecclesiae  officia  cum  civilibus  consociationibus  deter- 
minandum  est  efiam,  nec  aliter  determinandum  nisi  ex  ipsius  Eccle- 
sife  natura.  qualem  nimirum  modernistae  nobis  descripsere.  —  In 
hoc  autem  eisdem  plane  regulis  utuntur,  quse  supra  pro  scientia, 
atque  fîde  sunt  allat.ie.Ibi  de  objectis  sermo  erat,heic  àe  Jinibiis.Sicni 
igitur  ratione  ohjecti  fidem  ac  scientiam  extraneas  ab  invicem  vi- 
dimus  :  sic  Status  et  Ecclesia  aller  ab  altéra  extranea  sunt  ob  fines 
quos  persequuntur,  temporalemiîle,  hœc  spiritualem.  Licuit  profecto 
alias  temporale  spirltuali  subjici  ;  licuit  de  mixtis  qurestionibus  ser- 
monem  interseri,in  quibus  Ecclesiaut  domina  ac  reginaintererat,quia 
nempe  Ecclesia  a  Deo,sinc  medio.ut  ordinis  supernaturalisest  auctor, 
instituta  fer.cbatur.  Sed  jam  hsec  a  philosophis  atque  historicis  res- 
puuntur. Status  crgo  ab  Ecclesia  dissociandus,  sicut  etiam  catholicus 
a  cive.  Quamobrem  catholicus  quilibet,  quia  etiam  civis,  jus  atque 
officium  habet,  Ecclesiae  aucturitate  neglecla,  ejus  optatis,  consiliis 
pra-ceptisque  posthabitis,  spretis  immo  reprehensionibus,  ea  perse- 
quendi  quœ  civitatis  utilitali  conducerc  arbitretur.  Viamadagendum 
-civi  praescribere  praetextu  quolibet, abusus  ecclesiasticae  potestatisest, 
toto  nisu  rejiciendus.  —  Ea  nimirum, Venerabiles  Fratres,  unde  hœc 
omnia  dimanant,  eadcm  profecto  sunt^  quœ  Pius  VI  decessorNoster, 
in  Constitutione  apostolica  Auctorem  fidei  solemniter  damnavit  (i). 

(i)  Prop.  î>.  Proposiiio  f/uœ  statait  poleslatem  a  Dco  datani  Ecclesiœ  ui  coin- 


—  568  — 

Sed  modernistarum  scholae  satis  nonestdebere  Statum  ab  Ecclesia 
sejunq'i.  Sicut  fidem,  quoad  elementa,  ut  inquiunt,  phapnomenica 
scientiaesubdioportet,  sic  intemporalibus  neg^otiis  Ecclesiam  subesse 
Statui.Hoc  quidem  illl  aperte  noudum  forte  asserunt  ;  ratiociDationis 
tamen  vi  coguntur  admittere.  Posito  etenim  quod  In  temporalibus 
rebus  Status  possit  unus,  si  accidat  credentem,  intimis  religionis 
actibus  haud  contentum,  in  externes  exilire,  ut  puta  administratio- 
nem  susceptionemve  Sacramentorum,  necesse  erit  hœc  sub  Status 
dominium  cadere.  Ecquid  tum  de  ecclesiastica  auctoritate?  Gum  haec 
nisi  per  externos  actus  non  explicetur,  Statui,  tota  quanta  est,  erit 
obnoxia.  Hac  nempe  consecutione  coacti,  multi  e  protestantibus  libe- 
ralibus  cultum  omnem  sacrum  externum,  quin  etiam  externam 
quamlibet  relig'iosam  consociationem  emedio  toUunt.relig^ionemque, 
ut  aiunt,  individualem  invehereadnituntur.  —  Ouod  si  modernistae 
nondum  ad  baec  palam  progrediuntur,  petunt  interea  ut  Ecclesia  que 
ipsi  impellunt  sua  se  sponte  inclinet  seseque  ad  civiles  formas  aptet. 
Atque  ha^c  de  auctoritate  discipUnari. —  Nam  de  doctrinaliet  dog- 
matica  potestate  longe  pejora  sunt  ac  perniciosiora  quae  scntiunt. 
De  mag-isterio  Ecclesiœ  sic  scilicet  commentantur.  Gonsociatio  reli- 
g'iosa  in  unum  vere  coalescere  nequaquam  potest,  nisi  una  sit  con- 
sociatorum  conscientia,  unaque,  qua  utantur,  formula.  Utraque 
autem  haec  unitas  mentem  quamdam  quasi  conimunem  expostulat, 
cujus  sit  reperireacdelerminare  formulam,quaecommuni  conscientiae 
rectius  respondeat;  cui  quidem  menti  satis  auctoritatis  inesse  oportet 
ad  formulam  quam  statuent  communitati  imponendam.Ia  hac  porro 
conjunctione  ac  veluti  fusione  tum  mentis  formulam  eligentis  tum 
potestatis  eamdem  perscribentis,  magisterii  ecclesiaslici  notionem 
modernistae  coIlocant.Cum  igitur  magisterium  ex  conscientiis  singu- 
laribus  tandem  aliquando  nascatur,  et  publicum  officium  in  earum- 
dem  conscientiarum  commodummaudatum  habeat,consequitur  neces- 
sario.  illud  ab  eisdem  conscientiis  pendere,  ac  proinde  ad  populares 
formas  esse  inflectendum.  Ouapropter  singularium  hominum  con- 
scientias  prohibere  quominus  impuîsiones  quas  sentiunt  palam  aper- 
teque  profiteantur,  et  critic;e  viam  prœpedire  qua  dogma  ad  necessa- 
rias  evolutiones  impellat,  potestatis  ad  utilitatem  permissap  non  usus 

mnnicarclur  Pastoribas,  qui  sunt  cjus  minislri,  pro  salute  animaram,  sic  intel- 
lecta  ut  a  communilale  ftdelium  in  Pastores  deriveiur  ecclesiaslici  ministeriiac 
rer/iminis  polestas:  hœretica. —  Prop.  Z. Insuper, quœ  staluil  Romanum  Pontificem 
esse  caput  ministeriale,  sic  expUcata  ut  Pomanus  Pontifex  non  a  Chrislu  in 
persona  beati  Pétri,  sed  ah  Ecclesia  potcstaleni  ministcrii  accipiat,  qua  vclut 
Pétri  successor,  verus  Christi  vicarius  ac  totius  Ecclesirr  caput  poUet  in  universa 
Ecclesia  :  hseretica. 


—  569  — 

st  sed  abusus.  —  Similiter  in  usu  ipso  potestatis  modus  tcmpera- 
ioque  sunt  adhibenda.  Librum  quemlibet,  auctore  inscio,  notare  ac 
iroscribere,nulla  explicationeadmissa,  nulladisccptatione,  tyrannidi 
trofecto  est  proximum.  —  Ouare  heic  etiam  médium  est  quoddam 
ter  reperiendum,  ut  auctoritali  simul  ac  libertati  intégra  sint  jura, 
nterea  temporis  catholico  sic  est  agenduni,  ut  auctoritatis  quidem 
ibservantissimum  se  publiée  proSteatur,  suo  tamen  obsequi  ingenio 
loa  intermittat,  —  Generatim  vero  sic  de  Ecclesia  praescribunt  : 
[uoûiam  ecclesiastica?  potestatis  finis  ad  spiritualia  unice  pertinet, 
xternum  apparatum  oranem  esse  tollendum,  quo  illa  ad  intuentium 
culos  magnificentius  ornatur.  la  quo  illud  sane  neg-lig-itur,  relig'io- 
lem,  etsi  ad  animos  pertiueat,  non  tamen  unice  animis  concludi,  et 
lonorem  potestati  impensum  in  Christum  institutorem  recidere. 

Le   système  se  résume  dans  l'évolution,  en  tout  et  partout. 

Porro  ut  totam  banc  de  fîde  deque  vario  ejus  germine  materiam 
ibsolvamus,  restât,  Venerabiles  Fratres,  ut  de  utrorumque  explica- 
ione  postremo  loco  modernistarum  praecepta  audiamus.  —  Princi- 
)ium  hic  g-enerale  est  :  in  relig-ione,  quaî  vivat,  nihil  variabile  non 
!sse,  atque  idcirco  variandum.  Hinc  gressum  faciunt  ad  illud,  quod 
n  eorum  doctrinis  fere  caput  est,  videlicet  ad  evolutioneni.  Dog-ma 
gitur,  Ecclesia,  sacrorum  cultus,  libri,  quos  ut  sanctos  veremur,quin 
iliam  fides  ipsa,  nisi  interniortua  haec  omnia  velimus,  evolutionis 
eneri  legibus  debent.  Neque  hoc  mirum  videri  queat,  si  ea  prœ  ocu- 
is  habeantur,  qute  sunt  de  horum  sing'ulis  a  modernistis  tradita. 
*osita  igitur  evolutionis  leçe,  evolutionis  rationem  a  modernistis 
psis  descriptam  habemus.  Et  primo  quoad  fidem.  Primigenia,  in- 
[uiunt,  fidei  forma  rudis  et  universis  hominibus  communis  fuit,  ut 
|uœ  ex  ipsa  hominum  natura  atque  vita  oriebatur.  Evolutio  vitalis 
)rogressum  dédit;  nimirum  non  novitate  formarum  extrinsecus 
iccedentium,  sed  ex  perversione  in  dies  auctiore  sensus  religiosi  in 
îonscientiam.  Dupliciter  autem  prog-ressio  ipsa  est  facta  :  négative 
3rimum,elementum  quodvis  extraneum,utputa  ex  familia  vel  g-ente 
idveniens,  eliminando;  dehinc  positive,  intellectiva  ac  morali  ho- 
ninis  expolitione,  unde  notio  divini  amplior  ac  lucidior  scnsasque 
"ebgiosus  exquisitior  evasit.  Progredientis  vero  fidei  eaedem  sunt 
aus;e  afferendie,  quam  qute  superius  sunt  allat;^î  ad  ejus  orig-inem 
:xplicandam.  Quibus  tamen  extraordinarios  quosdam  homines  addi 
)portet  (quos  nos  prophetas  appellamus,  quorumque  omnium  pries- 
antissimus  estChristus)  ;  tum  quia  illi  invita  bac  sermonibusarcani 
]uidpiam  prœ  se  tulerunt,  quod  fides  divinitati  tribuebat  ;  tum   quia 


—  S70  — 

novas  nec  ante  habitas  experientias  sunt  nacti,  religiosse  cujusque 
temporis  indigentiae  respondentes. — Dogrnatisautem  progressus  inde 
potissimum  enascitur,  quod  fidei  impedimenta  sint  superanda,  via- 
cendi  hostes,  contradictiones  refellendœ.  Adde  his  nisura  quemdara 
perpetuum  ad  melius  penetraiida  quae  in  arcanis  fidei  continentur. 
Sic,  ut  exempla  cetera  prœtereamus,  de  Ghristo  factum  est  :  in  quo 
divinum  illud  qualecumque,  quod  fides  admittebat,  ita  pedetentim 
et  gradatim  amplifîcatum  est,  ut  demum  pro  Deo  haberetur.  —  Ad 
evolutionem  cultus  facit  prœcipue  nécessitas  ad  mores  îraditionesque 
populorum  sese  accommodandi  ;  item  quorumdam  virtute  actuum 
fruendi,  quam  sunt  ex  usu  mutuati.  —  Tandem  pro  Ecclesia  evolu- 
tionis  causa  inde  oritur,  quod  componi  eg-eat  cumadjunctis  historicis 
cumque  civilis  reg-iminis  publiée  invectis  formis.  —  Sic  illi  de  sin- 
g-ulis.  Hicautem  antequam  procedamus,  doctrina  hœc  de  necessita- 
tibus  seu  indiffeniiis  (vulg'o  dei  bisogni  sig-nificantius  appellant) 
probe  ut  notetur  velimus  ;  etenim  praeterquam  omnium  quae  vidi-» 
mus,  est  veluti  basis  ac  fundamentum  famosa^.  illius  metbodi  quaif 
historicam  dicunt.. 

U application  serait  la  destruction  et  la  ruine  de  tout  dans' 

V  Eglise. 

In  evolutionis  doctrina  ut  adliuc  sistamus,  illud  prffiterea  est  ad- 
vertendum  quod,  etsi  indig'entiae  seu  nécessitâtes  ad  evolutionem 
impellunt,  his  tamen  unis  acta,  evolutio,  transgressa  facile  tr^ 
ditionis  fines  atque  ideo  a  primip-enio  vitali  principio  avulsa,  afl 
ruinam  potiusquam  ad  progressionem  traheret.Hinc,  modernistarui 
mentem  plenius  sequuti,  evolutionem  ex  conflictione  duarum  virl 
evenire  dicemus.  quarum  altéra  ad  prog-ressionem  ag-it,  altéra 
conservationem  retrahit.  —  Vis  conservatrix  vig-et  in  Ecclesia,  co; 
tineturque  traditione.  Eam  vere  cxerit  relig"iosa  auctoritas  ;  id 
tam  jure  ipso,  est  enim  in  auctoritalis  natura  traditionem  tueri; 
re,  auctoritas  namque,  a  commutationibus  vitfe  reducta,  stimulis 
progressionem  pellentibus  nihil  aut  vix  urg-etur.  E  contra  vis 
progrediendum  rapicns  atque  intimis  indigentiis  respondens  lal 
ac  molitur  in  prlvatorum  conscientiis,  illorum  praecipue  qui  vit 
ut  inquiunt.  propius  atque  intimius  attingunt.  —  En  hic,  Vener 
les  Fratres,  doctrinam  illam  exitiosissimam  efFerrc  caput  jam  cei 
mus,quîP  laïcos  homines  in  Ecclesiam  subinfcrt  ut  proç::ressionis  el 
menta.  —  Ex  convento  quodam  et  pacto  inter  binas  hasce  vin 
conservatricem  etprogressionis  fautricem,  inter  auctoritatem  vid^i 
cet  et  conscientias  privatorum,  progressus  ac  mutationes  oriunt 


Nam  privatorum   consclentiae,  vel  harum  quaedam,  in  conscientiam 
collectivam   ag-unt;    h;nc   vero   ia  habentes  auctoritatem,    cog-itque 
illos  pactiones  conflare  atque  in  pacto  manere.  —  Ex  his  autem  pro- 
num  est  intelligere,  cur  modernistœ  mirentur  adeo,  quum  reprehendi 
se  vel  puniri  sciunt.  Quod  eis  culpse  vertltur,  ipsi  pro  oflîcio  habent 
relig-iose  explendo.  Nécessitâtes   conscientiarum  nemo  melius  novit 
quam  ipsi,  eo  quod  propius   illas  atling-unt,  quam  ecclesiastica  auc- 
toritas.  Eas  igitur  nécessitâtes   onines  quasi   iq.    se  colliqi'unt  :  unde 
loquendi   publiée  ac  scribendi   officio  devinciuntur.  Carpat  eos,  si 
volet,  auctoritas  ;  ipsi  conscientia  officii  fulciuntur,  intimaque  expe- 
rientia  norunt  non  sibi   reprehensiones  deberi  sed  laudes.    Utique 
non  ipsos  latet  progressiones  sine  certaminibus  haud    fieri,  nec  sine 
victimis  certamina  :  sint   evgo   ipsi  pro  victimis,  sicut  prophetae  et 
Christus.  Nec  ideo  quod  maie  habentur,  auctoritati  invident  :  suum 
illam   exsequi   munus   ultro  concedunt.   Queruntur    tantum    quod 
minime  exaudiuntur  ;  sic  enim   cursus   animorum  tardatur  :    hora 
tamen  rumpendi  moras  certissime  veniet,nam  leges  evolutionis  coer- 
ceri  possunt,  infring-i  omnino   non   possunt.  Instituto   ergo  itinere 
pergunt  :    pergunt,   quamvis  redarguti   et   damnati;    incredibilem 
audaciam  fucatœ  demissionis  velamineobducentes.  Gervices  quidem 
simulate  inflectunt;  manu    tamen   atque   animo   quod  susceperunt 
persequuntur  audacius.    Sic  autem   volentes  omnino  prudentesque 
agunt  ;  tum  quia  tenent,  auctoritatem  stimulandam  esse,  non  ever- 
tendam;  tum  quia  necesse  illis  est  intra  Ecclesiae  septa  manere,  ut 
collectivam  conscientiam  sensim  immutent  ;  quod  tamen  quum  alunt, 
fateri  se  non  advertunt  conscientiam  collectivam  ab    ipsis  dissidere, 
atque  ideo  nuUo  eos  jure  illius  se  interprètes  venditare. 

Sic  igitur,  Venerabiles  Fratres,modernistis  auctoribus  atque  acto- 

ribus,  nihil  stabile,  nihil  immutabile  in  Ecclesia  esse  oportet.  Qua 

equidem  in  sententia  priBCursoribus  non  caruere,  illis  nimirum,  de 

quibus  Pius  IX  decessor  Noster  jam  scribebat  :  Fsti  divinœ  revela- 

fi'inis  inimici  hiimanum progressum  sumniis  laudibus  efferentes, 

catholicani   religionem  temerario  plane  ac  sacrilego  ausii 

im   inducere  vellent,  perinde  ac  si  ipsa  religio  non  Dei,   sed 

niinuni  opus  esset  aut  philosopJiicuni  aliquod  inventum,  quod 

iiianis  modis  perfici  queat  (i),  —   De  revelatione  praesertim  ac 

dogmate  nulla  doctrinse  modernistarum  novitas;  sed  eadem  illa  est, 

quam  in   Pii   IX    sjllabo   reprobatam  reperimus,  sic  enunciatam  : 

Ihoina  reuelatio  est  imperfecta  et  idcirco  subjecta  continiio  et 

(!)  Encycl.  Qui  pluribus,  9  nov.  i846. 


—  572  — 

indefinito  progressiii.qiii  hiimanœ  rationis  progressioni  respon- 
deat{i);  solemnius  vero  in  Vaticana  Synodo  per  h;ec  verba  :  Neque 
enim  fidei  doctrina,  r/uam  Dens  reuelavit,  velat  philosophicum 
inventam  proposita  est  humanis  ingeniis  perficienda,  sed  tant- 
quam  divinum  depo&itum  Christi  sponsœ  tradita,  fideliter  cus- 
iodienda  et  infallibiliter  declaranda.  Hinc  sacroriim  jiioque 
dogmatnm  is  sensus  perpétua  est  rclinendus,  qiiem  semel  decla- 
ravit  Sancta  Mater  Ecclesia,  nec  unqiiam  ab  eo  sensu  alfioris 
intelligentiœ  specie  et  nomine  recedendum  (2)  :  quo  profecto 
explicatio  nostrarum  notioniim,  etiam  circa  fidem,  tantiim  abest  ut 
impediatur,  ut  imo  adjuvetur  ac  provehatur.  Ouamobrem  eadem 
Vaticana  Synodus  sequitur  :  Crescat  igitur  et  multum  vehemen*- 
ierque  proficiaf  tam  singulorum  quam  omnium,  fam  unius  ho- 
minis  quam  totius  Ecclesiœ.  œtatum  et  sœculorum  gradibus, 
intelligentia,  scieniia,  sapientia  ;  sed  in  suo  dumtaxat  génère, 
in  eodeni  scilicet  dogmate,  eodem  sensu  eademque  senten- 
iia(3). 

ff  Le  moderniste  historien  et  critique  .  —  Les  mêmes  principe 
conduisent  à  une  déformation  de  l histoire,  H 

Sed  postquam  in  modernismi  assectatoribus  philosophum,  crederi* 
tem,theologum  observavimus,  jamnunc  restât  ut  pariter  historicurrt, 
criticum,  apolog'etam,  reformatorem  spectemus. 

Modernistarum  quidam,  qui  componendis  historiis  se  deduat,som- 
citi  mag-nopere  videntur  ne  credantur  philosophi  ;  profitentur  quin 
immo  pbilosophia^  se  penitus  expertes  esse.  Astute  id  quamquod  ma- 
xime :  ne  scilicet  cuipiam  sit  opinio.  eos  pr.Tejudicatis  imbui  philoso- 
phie opinationibus,  nec  esse  propterea,  ut  aiunt,  omnino  objectivas. 
Verum  tamen  est,  historiam  illorum  aut  criticen meram  loqui  philtf- 
sophiam  ;  quoique  abiis  inferuntur,  ex  philosophicis  eorum  principils 
justa  ratiocinatione  concludi.  Quod  equidcm  facile  consideranti  patet- 
'_  Primi  très  hujusmodi  historicorum  aut  criticorum  canones,  ^ 
diximus, eadem  illasuntprincipia.quœ  supra  ex  philcsophis  attulimus: 
nimirum  agnosticismus,  theorema  de  transjiguratione  rerum  pM 
fidem  itemque  aliudquod  de  defiguratione  dici  posse  visum  est.Ja"" 
consecutiones  ex  siag'ulis  notemus,  —  Ex  agnosticismo  historia,  n 
aliter  ac  scientia,  unice  de  phœnomeuis  est.  Erg-o  tam  Deus  quàgl 
quilibet  in  humanis   divinus   interventus  ad  fidem   rejiciendus  en^ 

(i)  Syll.  Prop.  5.  ,     ï 

(2)  Const.  Dei  Filius,  cap.  iv. 

(3)  Loc.  cit. 


—  573  — 

utpote  ad  illam  pertinens  unam.  Ouapropter  si  quid  occurrat  dupllci 
constaos  elemento,  divino  atque  humano,  cujusmodi  suot  Cliristus, 
Ecclesia,  Sacramenta,  aliaqueid  g-enus  multa,  sic pai'tieadum  erit  ac 
secernendum,  ut  quod  humanum  fuerit  historiae,  quod  divinum  tri- 
buaturfidei.  Ideo  vulgata  apud  modernistas  discretlo  inter  Christum 
historicumet  Christumfidei,  Ecclesiam  historia?et  Ecclesiam  fidei, Sa- 
cramenta historiae  et  Sacramenta  fîdei,  aliaque  simiiia  passim.  — 
Deinde  hoc  ipsum  elementum  humanum,  quod  sibi  historicum  5u- 
mere  videmus,  quale  illud  in  monumentis  appaïet,  a  fide  par  trans- 
figiirationem  ultra  conditiones  historicas  elatum  dicendum  est.  Ad- 
jectiones  ig'itur  a  fide  factasrursus  secernere  oportet,easque  ad  fidem 
ipsam  amandare  atque  ad  historiam  fidei  :  sic,  quum  de  Christo  agi- 
tur,  quidquid  conditionem  hominis  superat,  sive  naturalem  prout  a 
psycholog-ia  exhibetur,  sive  ex  loco  atque  aetate,  quibus  illuvixit, 
contlatam.  —  Prœterea,  ex  tertio  philosophite  principio,  res  etiam, 
qua»  historiœambitum  non  excedunt,  cribro  veluticeruunt,  eliminant- 
que  omniaac  pariter  ad  fidem  amandant  quœ  ipsorumjudicio,in  fac- 
torum  logica,  ut  inquiunt,  non  sunt  vel  personis  apta  non  fuerint. 
Sicvolunt  Christum  ea  nondixisse,  quœ  audientis  vulgicaptum  exce- 
derevidentur.  Hinc  de  reali  e}\xs  historia  delent  et  fidei  permittunt 
allegorias  omnes  quae  in  sermonibus  ejus  occurrunt.  Quaeremus  for- 
sitan  qua  lege  haec  seg-reg'entur  ?  Ex  ingenio  hominis,  ex  conditione 
qua  sit  in  civitate  usus,  ex  educatione,  ex  adjunctorum  facti  cujus- 
quamcomplexu  :  uno  verbo,si  bene  novimus,  ex  norma  quae  tandem 
aliquando  in  mère  siibjectiuam  recidit.  Nituntur  scib'cet  Ghristi  per- 
sonam  ipsi  capere  et  quasi  gerere  :  quidquid  vero  paribus  in  adjunc- 
lis  ipsi  fuissent  acturi,  id  omne  in  Christum  transferunt.  —  Sic  ig'i- 
tur, ut  concludamus,  a  priori  et  ex  quibusdam  philosophia:^  princi- 
piis,  quam  tenent  quidem  sed  ignorare  asserunt,  in  reali,  quam 
Vocant,  historia  Christum  Deum  non  esse  affirmant  necquidquam  di 
viniegisse  ;  ut  hominem  vero  ea  tantum  patrasse  aut  dixisse,  quie 
ipsi,  ad  illius  se  tempora  referentes,  patrandi  aut  dicendi  jus  tri- 
buunt. 

à   un  faux  usage  de  la  critique, 

Ut  autem  historia  ab  philosophia,  sic  critice  ab  historia  suas  acci- 
pit  conclusiones.  Çriticus  namqiie,  indicia  sequutus  ab  historico 
praebita,  monumenta  partitur  bifariam.  Quidquid  post  dictara  tripli- 
cem  obtruncationem  superat  rea//  historiae  assig-nat  ;  cetera  ad  fidei 
historiam  seu  internani  ahlegat.  lias  enim  binas  historias  accurate 
distinguunt;  et  historiam  fidei,  quod  bene  notatum  volumus,  histo- 


—  574  — 

riae  reali  ut  realis  est  opponunt.  Hinc,  ut  jam  dlximus,  geminus:' 
Christus;  realis  aller,  alter  qui  nunquam  reapse  fuit  sed  ad  fidenf 
pertinet  ;  alter  qui  certo  loco  certaque  vixit  relate,  alter  qui  solum-; 
modo  in  piis  commeixtationibus  (idei  reperitur  :  ejusmodi  exemplî 
causa  est  Christus,  quem  Joannis  evangelium  exhibet  ;  quod  utique^ 
aiunt,  lotum  quantum  est  commentatio  est.  ï 

àiine  méthode  purement  philosophique^ 

Verum  non  his  philosophiœ  in  historiam  dominatus  absolvitur. 
Monumentis,  ut  diximus,  bil'ariam  distributis,  adest  iterum  philoso-* 
phus  cum  suo  dog-mate  vitalis  immanentiœ;  atque  omnia  edicit,. 
quae  sunt  in  EcclesiÊehistoria,  per  vitalem  emanationem  esse  expli-. 
canda.  Atqui  vitalis cujuscumque  emanationisaut  causa  aut  condilid 
est  in  necessitate  seu  indigentia  quapiam  ponenda,  ergo  et  factum 
post  necessitatem  concipi  oportet,  et  illud  historiée  huic  esse  poste- 
rius.  —  Quid  tum  historiens  ?  Monumenta  iterum,  sive  quae  in  librig 
sacris  continentur  sive  aliunde  adducta,  scrutatus,  indicem  ex  iif 
confieit  sing-ularum  necessitatum,  tum  ad  dog-ma,  tum  ad  cultui 
sacrorum,  tum  ad  alia  spectantium,  quae  in  Ecclesia,^  altéra  ex  alteraj 
locum  habuere.  Confectum  indicem  critico  tradit.  Hic  vero  ad  monu- 
menta, qua?  fidei  historiœ  destinantur,'manum  admovet  ;  illaque  pei 
tetates  sing-ulas  sic  disponit,  ut  date  indici  respondeant  singula  :  ejua 
semper  praeeepti  memor,  factum  necessitate,  narrationem  facto  an* 
teverti.  Equidem  fieri  aliquando  possit,  quasdam  Bibliorum  partes, 
ut  puta  epistolas,  ipsum  esse  factum  a  necessitate  creatum.Ouidquid 
tamen  sit,  lex  est  monumenti  cujuslibet  aetatem  non  aliter  determi- 
nandam  esse  quam  ex  aetate  exortie  in  Ecclesia  uniuscujusque  neces- 
sitatis.  —  Distinguendum  praeterea  est  inter  facti  cujuspiam  exor- 
dium  ejusdemque  explicationem  :  quod  enim  uno  die  nasci  potest, 
non  nisi  decursu  temporis  incrementa  suscipit.  Hanc  ob  causam 
débet  criticus  monumenta,  per  œtates,  ut  diximus,  jam  distributa' 
bipartiri  iterum,  altéra  quae  ad  orig-inem  rei,  altéra  quae  ad  explica- 
tionem pertineant  secernens  ;  eaque  rursus  ordinare  per  tempora. 

Tum  deauo  philosopho  locus  est,  qui  injungit  hislorico  sua  studia 
sic  exercere,  uti  evolulionls  praecepta  leg-esque  praescribunt.  Ad  haec 
historiens  monumenta  iterum  serutari;  inquirere  curiose  in  adjuncta'] 
conditionesque,  quibus  Ecclesia  per  singulas  atates  sit  usa,  in  ejo»- 
vim  conservatricem,  in  nécessitâtes  tam  internas  quam  externas 
qua^  ad  progrediendum  impellerent,  in  impedimenta  quœ  obfueruutj 
uno  verbo,  in  ea  quaecumque  quœ  ad  determinandum  faxint  quo 
pacto  evolutionis  leg-es  fuerint  servatîe.  Post  hïec  tandem  explicatio- 


nis  historiam,  per  extrema  veluti  liaeamenta  describit.  Succurrit  cri- 
ticus  aptatque  monnmenta  reliqua.  Ad  scriptionem  adhibetur  ma- 
ous  :  historia  confecta  est.  —  Gui  jam,  petimus,  hœc  historia  ins- 
cribenda  ?  Historicone  an  critico  ?  Neutri  prot'ecto  ;  sed  philosopho- 
Tota  ibi  per  apriorismnm  res  agitur  :  et  quidam  par  apriorismum 
hceresibus  scatentem.  Misaret  sana  hominum  ejusmodi  de  quibus 
Apostolus  diceret  :  Euaiiuerunt  in  cogitationibiis  suis...  dicentes 
enini  se  esse  sapienies,  stulti  fàcti  sant  (i)  :  at  bilem  tamen  com- 
movant  quum  Ecclesiam  criminantur  monumenta  sic  permiscare  ac 
temperare  ut  suae  utilitati  loquaatur.  Nimirum  affingunt  Ecclesiie 
quod  sua  sibi  consciantia  apertissinie  improbari  sentiunt. 

qu'ils  appliquent  aux  Livres  Saints. 

Ex  illa  porro  monumentorum  per  aetatas  partitiona  ac  dispositione 
sequitur  sua  sponta  noa  possa  libros  sacros  iis  auctoribus  tribui, 
quibus  reapse  inscribuntur.  Quam  ob  causam  modarnistee  passim 
nou  dubitant  asserere,  illos  eosdam  libros,  Pentateuchum  prtesartim 
ac  prima  tria  Evang-elia,  ex  bravi  quadam  primig-enia  narfatione, 
cravisse  gradatim  accessiouibus,  interpositionibus  nampe  in  modum 
interpretationis  sive  theologicse  sive  allegoricœ,  val  eliam  injactis  ad 
divarsa  solummodo  inter  sa  jungenda.  —  Nimirum,  ut  paucis  cla- 
riusque  dicamus,  admittenda  est  vitalis  evolutio  librorum  sacrorum 
nata  ex  evolutione  fidei  eidemque  respondens.  —  Addunt  varo,  hujus 
evolutionis  vastigia  adeo  esse  manifesta  ut  illius  fera  historia  describi 
posait.  Quim  immo  et  reapse  describunt,  tam  non  dubitantar,  ut  suis 
ipsos  oculis  vidisse  crederes  scriptores  singulos,  qui  singulis  aetati- 
bus  ad  libros  sacros  amplificandos  admorint  manum. 

Hœc  autem  ut  confirmant,  criticem  quam  textualem  nominant, 
adjutricem  appellant  ;  nitunturque  persuadere  hoc  vel  illud  factum 
aut  dictum  non  suo  esse  loco,  aliasque  ejusmodi  rationes  proferunt. 
Diceres  profecto  eos  narrationum  aut  sermonum  quosdam  quasi 
tjpos  prœstituisse  sibi,  unde  certissime  judicent  quid  suo  quid  alieno 
stet  loco.  —  Hac  via  qui  apti  esse  queant  ad  decernendum,  estimât 
qui  volet.  Verumtamen  qui  eos  audiat  de  suis  exercitationibus  circa 
sacros  libros  affirmantes,  unde  tôt  ibi  incongrue  notata  datum  est 
deprehendere,  credet  fere  nullum  ante  ipsos  hominum  eosdem  libros 
volutasse,  neque  hos  infinitampropemodum  Doctorum  multitudinem 
quaquaversus  rimatam  esse,  ingenio  plane  et  eruditione  et  sanctitu- 
dine  vitte  longe  illis  praistantiorem.  Qui  equidem  Doctores  sapien- 
lissimi  tantum  abfuit  ut  Scripturas  sacras  uUa  ex  parte  reprehen- 

(i)  Ad  liom.,  I,  ai-22. 


—  576  — 

derent,  ut  immo,  quo  illas  scrutabantur  penitius,  eo  majores  divino 
Numini  agerent  gratias,  quo  ita  cum  hominibus  loqui  dignatum 
esset.  Sed  heu  !  non  iis  adjumentis  Doctores  nostrl  in  sacros  libros 
incubuerunt,  quibus  modernist;*  !  scilicet  ma<çistram  et  ducem  non 
habuere  philosophiam,  quœ  initia  duceret  a  negatione  Dei,  nec  se 
ipsi  judicandi  normamsibi  deleç^erunt.  — Jam  igitur  patere  arbitra- 
mur,  cujusmodi  in  re  historica  modernistarum  sit  methodus.  Prœit 
philosophus  ;  illum  bistoricus  excipit  ;  pone  ex  ordine  legunt  critice 
tum  interna  tum  textualis.  Et  quia  primae  causœ  hoc  competit  ut 
virtutem  suam  cum  sequentibus  communicet,  evidens  fit,  criîicen 
ejusmodi  non  quampiam  esse  criticen,  sed  vocari  jure  acjnosticam, 
inimanentistam,  evolutionistam  :  atque  ideo,  qui  eam  profitetur 
eaque  utitur,  errores  eidem  implicites  profiteri  et  catholicae  doctrinae 
adversari. 

Quam  ob  rem  mirum  magnopere  videri  possit,  apud  catholicos 
homines  id  genus  critices  adeo  hodie  valere.  Id  nempe  geminam 
habet  causam  :  fœdus  in  primis,  quo  historici  quo  criticique  hujus 
generis  arctissime  inter  se  junguntur,  varietate  gentium  ac  religio- 
num  dissensiooe  posthabita  ;  tum  vero  audacia  maxima,  qua,  quse 
quisque  efFutiat,  ceteri  uno  ore  extollunt  et  scientiae  progressioni  tri- 
buunt;  qua,  qui  novumportentum  aestimareper  se  volet, facto  agmine 
adoriuntur  ;  qui  neget,  ignorantiae  accusent  ;  qui  amplectitur  ac 
tuetur,  laudibus  exornent.  Inde  haud  pauci  deeepti  ;  qui,  si  rem  at- 
tentius  considerai'ent,  horrerent.  —  Ex  hoc  autem  praepotenti  erran- 
tium  dominio,  ex  bac  levium  animorum  incauta  assensionc  quaedam 
circumstantis  aeris  quasi  corruptio  gignitur,  quas  per  orania  per- 
meat  luemque  diffuadit.  —  Sed  ad  apologetam  transeamus. 

5°  Le  moderniste ^  apologiste.  —  //  dépend  du  philosophe, 

Hic  apud  modernistas  dupliciter  a  philosopho  et  ipse  pendet.  Non 
directe  primum,   materiam  sibi  sumens   historiam,  philosopho,  ut 
vidimus,  prœcipiente  conscriptam  ;  directe  dein.  mutuatus  ab  illo 
dogmata  ac  judicia.  Inde  illud  vulgatum  in  schola  modernistarum 
prœceptum,  debere  novam   apologesim    controversias    de   religione 
dirimere  historicis  inquisitionibus  et  psychologicis.Quamobrem  apo-j 
logefœ  moderniste  suum  opus  aggrediuntur  rationalistas  monendo,, 
se  religionem  vindicare  non  sacris  libris  ucve  ex  historiis  vulgo  in. 
Ecclesia  adhibitis,  quae  veteri  methodo  descriptae  sint  ,•  sed  ex  histo-i| 
ria   reali,  modernis  prœceptionibus  modcrnaque  methodo  conflata, 
Idque  non  quasi  ad  ho fu in e m  a.rgu.menia.{i  asserunt,  sed  quia  reapse 
hanc  tantum  historiam  vcra  tradere  arbitrantur.  De  adserenda  vero 


—  o77  — 

sua  in  sciibcndo  sinceritate  securi  sunt  :  jam,  apud  rationalistas 
noti  sunt  ;  jam, ut  sub  eodem  vexillo  stipendia  merenles,  laudati  :  de 
qua  laudatione,  quam  verus  catholicus  respueret,  ipsi  sibi  gratulan- 
tur  eamque  reprehensionibus  Ecclesia?  opponunt. 

ce  qui  fausse  la  mélJiode, 

Sed  jam  quo  pacto    apolog-esim  unus  aliquis  istorum    perficiat 
videamus.  Finis,  quem  sibi  assequendum  praestituit,  hic  est  :  homi- 
nem  fidei  adhuc  expertem  eo  adducere,  ut  eam  de  catholica  relig-ione 
experientiam  assequatur,  quceex  modernistarum  scitis  unicum  fidei 
est  fundamentum.  Geminum  ad  hoc  patet  iter  :  objectiuum  alterum, 
alterum   subjectivum.    Primum  ex  ag-nosticismo    procedit  ;    eoque 
spectat,   ut  eam  in  relig-ione,  prœscrtim  catholica,  vitalem  virtutem 
inesse   monstret,   quœ  psycholog-um  quemque   itemque    historicum 
bonae   mentis   suadeat,  oportere  in  illius  historia  incogniti  aliquid 
celari.  Ad  hoc,  ostendere  necessum  est,  catholicam  relig-ionem,  quse 
modo  est,  eam  omnino  esse  quam  Christum  fundavit,  seu  non  aliud 
praeter  progredientem  ejus  g-erminis   explicationem,  quod  Christum 
invexit.  Primo  ii^itur  germen  illud  quale  sit,  determinandum.  idip- 
sum  porro  hac  formula  exhiberi  volunt  Christum  adventum  regni 
Dei  nunciasse,  quod  brevi  foret  constituendum,  ejusque  ipsum  fore 
Messiam,  actorem  nempe  divinitus  datum  atque  ordinatorem.  Post 
hœc  demonstrandum,  qua  ratione  id  g-ermen,  semper  irnmanens  in 
catholica  relig-ione  ac  permanens,  sensira    ac  secundum  historiam 
sese  evolverit  aptaritque  succedentibus  adjuactis,  ex  iis  ad  se  vitali- 
ier    trahens    quidquid    doctrinalium,    cultualium,  ecclesiasticarum 
formarum  sibi  esset  utile  ;  interea  vero  impedimenta  si  quœ  occurre- 
rent  superans,  adversarios  profligans,  insectationibus  quibusvis  pu- 
gnisque  superstes,  Postquam  autem  hase  omnia,  impedimenta  nimi- 
rum,  adversarios,  insectationes,  pugnas,  itemque  vitara   fœcundita- 
temque  Ecclesise  id   genus  fuisse  monstratum   fuerit,  ut,  quamvis 
evolutionis  leges  in  ejusdem  Ecclesiae  historia  incolumes  appareant, 
non  tamen  eidem  historiée  plene  explicandae  sint  pares;  iiicognilam 
coram  stabit,  suaque  sponte  se    ofteret.  —  Sic  illi.  lu  qua  tota  ra- 
liocinatione  unum  tamen  non  advertunt,  determinationem  illam  ger- 
minis  primigenii  deberi  unice  apriorismo  philosophi   agnostici  et 
germen  ipsum  sic  gratis  ab  eis  detiuiri  ut  eorum  cansœ  congruat. 

et  les  conclusions. 
Dum    tamen  catholicam  religionem  recilatis   arg-utneiUationibus 
asserere  ac  suaderc  élaborant  apologetœ  novi,  daut  ullro  et  conce- 
337«-3d8«  livraisons,  septembre-octobre  1907.  756 


dunt,  plura  in  ea  esse  quse  animos  offendant.  Quin  etiam,  non  obs- 
cura  quadam  voluptate,  in  re  quoque  dogmatica  errores  contradic- 
tionesque  reperire  se  palam  dictitant,  subdunt  tamen,  hœc  non  so- 
lum  admittere  excusationem,  sed,  quod  mirum  esse  oportet,  juste  ac, 
légitime  esse  prolata.  Sic  etiam,  secundum  ipsos,  in  sacris  libris, 
plurima  in  re  scientifîca  val  historica  errore  afficiuntur.  Sed,  inquiunt, 
non  ibi  de  scientiis  agi  aut  historia,verum  de  religione  tantum  ac  re 
morum.  Scientise  illic  et  historia  integumenta  sunt  quœdam,  qui- 
bus  experientise  reb'giosge  et  morales  obtegantur  ut  facilius  in  vulgas 
propagarentur  ;  quod  quidem  vulgus  cum  non  aliter  intelligeret, 
perfectior  illi  scientia  aut  historia  non  utilitatisednocumento  fuisset. 
Geterum,  addunt,  libri  sacri.  quia  natura  sunt  religiosi,  vitam  ne- 
cessario  vivunt  :  jam  vitae  sua  quoque  est  veritas  et  logica,  alia  pro- 
fecto  averitate  et  logica  rationali,  quinimmo  alteriusomninoordinis, 
veritas  scilicet  comparationis  ac  proportionis  tum  ad  médium  (sic 
ipsi  dicunt)  in  quo  vivitur,  tum  ad  finem  ob  quem  vivitur.  Demum 
eo  usque  prugrediuntur  ut,  nulla  adhibita  temperatione  asserant, 
quidquid  per  vitam  explicatur,  id  omne  verum  esse  ac  legitimum.  — 
Nos  equidem,  Venerabiles  Fratres,  quibus  una  atque  unica  est  veri- 
tas, quique  sacros  libros  sic  sestimamus  quod  Spiritii  Sancto  ins- 
pirante  conscripti  Deum  habent  auctorem  (i),hoc  idem  esse  affir- 
mamus  ac  mendacium  utilitatis  seu  offîciosum  ipsi  Deo  tribuere  ;  ver- 
bisque  Augustini  asserimus  :  Admisso  semei  in  tantum  auctorita' 
tisfastigium  ojficioso  aliquo  mendacio,  nulla  illorum  librorum 
particula  remanebit,  quœ  non  ut  cuiqne  videbitur  vel  ad  moret 
difficilis  vel  ad  fidem  incredibilis  eadem  perniciosissima  regut{ 
ad  mentientis  auctoris  consilium  ofjîciumque  referatur  (2)*^ 
Unde  fiet  quod  idem  sanctus  Doctor  adjungit  ;  In  eis,  scilicet  Scrîj 
pturis,  quod  vult  quisque  credef,  quod  non  valt  non  credet.  -1? 
Sed  modernistcTe  apologetae  progrediuntur  alacres,  Goncedunt  pra 
terea,  in  sacris  libris  cas  subinde  ratiocinationes  occurrere  ad  doc 
trinam  quampiam  probandam,  quœ  nuUo  rationali  fundamenl 
regantur  ;  cujusmodi  sunt  quae  in  prophctiis  nituntur,  Verum  bas 
quoque  défend unt  qujisi  artificia  qusedam  praedicationis,  quœ  a  vita 
légitima  fiunt.  Quid  amplius  ?  Permittunt,  immo  vero  asserunt, 
Christum  ipsum  in  indicando  tempore  adventus  regni  Dei  manifeste 
errasse  :  neque  id  mirum,  inquiunt,  videri  débet  ;  nam  et  ipse  vite 
legibus  tenebatur  !   —  Quid  post  haec  de  Ecclesiae  dogmatibus?  Scé» 

(i)  Conc.  Vat.,  De  Rev.,  c.   3. 
(2)  Epist.  28. 


—  o79  — 

tent  haec  etiam  apertis  oppositionibus  :  sed,  praeterquamquod  a 
logica  vitali  admittuntur,  veritati  symbolicœ  non  adversantur  ;  in 
iis  quippe  de  infinito  agitur  cujus  infiniti  sunt  respectus.  Demum 
adeo  haec  omnia  probant  tuenturque,  ut  profiter!  non  dubitent,  nul- 
lum  Infinilo  honorem  haberi  excellentiorem  quam  contradicentia  de 
ipso  affirmando  I  —  Probata  vero  contradictione,  quid  non  proba- 
bitur  ? 

L'apologétique  de  l'immanence. 

Attamen  qui  nondum  credat  non  objectivis  sôlum  arguraentis  ad 
fidem  disponi  potest,  verum  etiam  siibjectiuis.  Ad  quem  finem  mo- 
dernistse  apologel^e  ad  immanentiœ  doctrinam  revertuntur.  Elabo- 
rant nempe  ut  liomini  persuadeant,  in  ipso  atque  in  intimis  ejus  na- 
turae  acvitae  recessibus,celari  cujuspiamreligionis  desiderium  et  exi- 
gentiam,  necreligioniscujuscumque  sed  talisomnino  qualiscatholica 
est  ;  banc  enim  postulari  prorsus  inquiunt  ab  explicatione  vitae  per- 
fecta.  —  Hic  autem  queri  vehementer  Nos  iterum  oportet,  non  desi- 
derari  e  catbolicis  hominibus,  qui  quamvis  immanentiœ  doctrinam 
rejiciunt,ea  tamenproapologesiutuntur  ;idque  adeo  incauti  faciunt, 
ut  in  natura  humana  non  capacitatem  solum  et  convenientiam  vi- 
deantur  admittere  ad  ordinem  supernaturalem,  quod  quidem  apolo- 
getse  catholici,  opportunis  adhibilis  temperationibus,  demonstrarunt 
semper,  sed  germanam  verique  nominis  exigentiam.  —  Ut  tamen 
verius  dicamus,baec  catbolicae  religionis  exigentia  a  modernistis  iuve- 
hitur,  qui  volunt  moderatiores  audiri.  Nara  qui  integralistœ  appel- 
lari  queunt,  ii  homini  nondum  credenti  ipsum  germen,  in  ipso 
latens,  demonstrari  volunt,  quod  in  Ghristi  conscientia  fuit  atque  ab 
80  bominibus  transmissum  est.  —  Sic  igitur,  Venerabiles  Fratres, 
apologeticam  modernistarum  methodum,  summatim  descriptam, 
doctrinis  eorum  plane  congruentem  agnoscimus  :  methodum  pro- 
fecto,  uti  etiam  doctrinas,  errorum  plenas,  non  ad  aedificandum 
aptas  sed  ad  destruendum,  non  ad  catbolicos  effîcieudos  sed  ad  ca- 
tholicos  ipsos  ad  haeresim  trahendos,  immo  etiam  ad  religionis  cujus- 
cumque  omnimodam  eversionem  ! 

6"  Le  moderniste  réformateur.  —  Tout  devrait  être  modifié. 

Pauca  demum  superant  addenda  de  modernista  ut  reformator  est. 
Jam  ea,  quœ  hue  usque  loquuti  sumus,  abunde  manifestant  quanto 
et  quam  acri  innovandi  studio  hi  homines  ferantur.  Pcrtiuet  autem 
hoc  studiura  ad  res  omnino  omnes,  quse  apud  calholicos  sunt.  — 
lunovari   volunt  philosophiam  in  sacris  priesertim  Seminariis  :   ita 


—  580  — 

ut,  amandata  philosophia  scholasticorum  ad  historiam  philosophiae 
inter  cetera  quae  jam  obsoleverunt  systemata,adolescentibus  moderna 
tradatur  philosophia,  quse  una  vera  nostraeque  setati  respondens.  — 
Ad  theologiam  innovandam,  volunt  quam  nos  ratlonalem  dicimus, 
habere  fundamentum  modernam  philosophiam.  Positivam  vero 
theolog-jam,  niti  maxime  postulant  in  historia  dogmatum.  —  Histo- 
riam quoque  scribi  et  tradi  expetunt  ad  suam  raethodum  prescripta- 
que  moderna.  —  Dog-mata  eorumdemque  evolutionem  cum  scientia 
et  historia  componenda  edicunt.  —  Ad  catechesim  quod  spectat,  ea 
tantum  in  catecheticis  libris  notari  postulant  dogmata,  quœ  innovala 
fuerunt  sintque  ad  vulgi  captum.  —  Circa  sacrorum  cultum,  rai 
nuendas  inquiunt  externas  religiones  prohibendumve  ne  crescant 
Ouarnvis  equidem  alii,  qui  svmbolismo  magis  fa  vent,  in  bac  re 
indulgentiores  se  praebeant.  —  Regimen  Ecclesia?  omni  sub  respecta 
reformandum  clamitant,  praecipue  tamen  sub  disciplinari  ac  dogma- 
tico.  Ideo  intus  forisque  cum  moderna,  ut  aiunt,  conscientia  cora- 
ponendum,  quse  tota  ad  democratiam  vergit  :  ideo  inferiori  clero 
ipsisque  laicis  suœ  ia  regimine  partes  tribuendae,  et  collecta  ni 
mium  contractaque  in  centrum  auctoritas  dispertienda.  —  Romana 
consilia  sacris  negoliis  gerendis  immutai'i  pariter  volunt  ;  in  pri- 
mis  autem  tum  quod  a  Sancto  Officio  tum  quod  ab  Indice  appe^ 
latur.  —  Item  ecclesiastici  regiminis  aclionem  in  re  politica  et  sa 
ciali  variandam  contendunt,  ut  simul  a  civilibus  ordinationibun 
exulet,  eisdem  tamen  se  aptet  ut  suo  illas  spiritus  imbuat.  —  In  r( 
morum,  illud  asciscunt  amerioanistarum  scitum,  activas  virtutei 
passivis  anteponi  oportere,  atque  illas  prœ  istis  exercitalione  prom 
veri. —  Clerum  sic  comparatum  petuut  ut  veterem  referai  demissio 
nem  animi  et  paupertatem  ;  cogitatione  insuper  et  facto  cum  moder 
nismi  praeceptis  consentiat.  —  Sunt  demum  qui,  magistris  protes- 
tantibus  dicto  lubentissime  audientes,  sacrum  ipsum  in  sacerdotio 
cœlibatum  sublatum  desiderent.  —  Quid  igitur  in  Ecclesia  intactum 
relinquunt,  quod  non  ab  ipsis  nec  secundum  ipsorum  pronunciata  sit 
reformandum  ? 

Conclusion  :  le  modernisme  résumé  de  toutes  les  hérésies  : 
In  tota  hac  modernistarum  doctrina  exponenda,  Venerabiles  Fra- 
tres,  videbimur  forte  alicui  diutius  immorati.  Id  tamen  omnino  oj 
portuit,  tum  ne,  ut  assolet,  de  ignoratione  rerum  suarum  ab  ill: 
reprehendamur  ;  tum  ut  pateat,  quum  de  modernismo  est  quaestio, 
non  de  vagis  doctrinis  agi  nulloque  inter  se  nexu  conjunctis,  veru 
de  uno  compactoque  veluti  corpore;  in  quo  si  unum  admittas,  cetera 


--  581  — 

necessario  sequantur.  Ideo  didactica  fere  ratione  usisumus,  nec  bar- 
bara  aliquando  respuimus  verba,qua5  modernistfe  usurpant.  —  Jam 
svstema  universum  uno  quasi  obtutu  rcspicientes,  nemo  mirabitur 
si  sic  illud  definimus,  ut  omnium  hœreseon  conlectum  esseaffirme- 
mus.  Certe  si  quis  boc  sibi  proposuisset,  omnium  quotquot  fuerunt 
ciica  fidem  errores  succum  veluti  ac  sang'uinem  in  unum  conferre, 
rem  nunquam  plenius  perfecisset,  quam  modernistee  perfecerunt. 
Immo  vero  tanto  hi  ulterius  progressi  sunt,  ut,  non  modo  catholi- 
cam  relig-ionem  sed  omnem  penitus,  quod  jam'innuimus,  reb'gio- 
nem  deleverint.  Hinc  enim  rationalistarum  plausus  :  bine  qui  libe- 
rius  apertiusque  inter  rationabstas  loquuntur,  nullos  se  efficaciores 
quam  modernistas  auxibatores  invenisse  gratulantur. 

Toute  religion  est  détruite  par  V agnosticisme, 
Redeamus  enimvero  tantisper,  Venerabiles  Fratres,  ad  exitioslssi- 
mam  illam  agnosticismi  doctrinam.  Ea  scibcet,  ex  parte  intellectus 
omnis  ad  Deum  via  prœcluditur  bomini,  dum  aptior  sterni  pulatur 
ex  parte  cujusdam  animi  sensus  et  actionis.  Sed  boc  quam  perperam, 
qois  non  videat  ?  Sensus  enim  animi  actioni  rei  respondet,  quam 
intellectus  velexterni  sensus  proposuerint.  Demito  intellectum;bomo 
externos  sensus,  ad  quos  jam  fertur,  proclivius  sequetur.  Perperam 
iterum  ;  nam  pbantasiae  quaevis  de  sensu  religioso  communem  sen- 
sum  non  expug-nabunt  :  communi  autem  sensu  docemur,  perturba- 
tionem  aut  occupationem  animi  quampiam,  non  adjumento  sed  im- 
pedimeuto  esse  potius  ad  investig-ationem  veri,  veri  inquimus  ut  in 
îeest  ;  nam  verum  illud  alterum  subjectivum  fructus  interni  sen- 
sus et  actionis,  siquidem  ludendo  est  aptum,  nibil  admodum  bomini 
:onfert,  cujus  in  manus  aliquando  incidet.  —  Experientiam  enim- 
vero tanto  operi  adjutricem  inferunt.  Sed  quid  haec  ad  sensum  illum 
înimi  adjiciat  ?  Nil  plane  prœterquam  quod  vebementiorem  faciat; 
SX  qua  vebementia  fîat  proportione  firmior  persuasio  de  veritate  ob- 
jecti.  Jam  bœc  duo  profecto  non  efficiunt  ut  sensus  ille  animi  desi- 
aat  esse  sensus,  neque  ejus  immutant  naturam,  semper  deceptioni 
jbnoxiam,  nisi  regatur  intellectu  ;  immo  vero  illam  confirmant  et 
juvant,  nam  sensus  que  intensior,  eo  potiore  jure  est  sensus.  —  Gum 
irero  de  religioso  sensu  bic  agamus  deque  experientia  in  eo  contenta, 
aostis  probe, Venerabiles  Fratres, quanta  in  bac  re  prudentiasit  opus, 
quanta  item  doctrina  quae  ipsam  regat  prudentiam.  Nostis  exanimo- 
rum  usu,  quorumdam  pifficipue  in  quibus  eminet  sensus  ;  nostis  ex 
librorum  consuetudine,  qui  de  asoesi  tractant  ;  qui  quamvis  moder- 
oistis  in  nulle  sunt  pretio,  doctrinam  tamen  long-e  solidiorem,  sub- 


—  582  — 

tilioremque  ad  observandum   sagacitalem  prae  se  ferunt,  quam  ipsi 
sibi  arrojarant. 

Equidem  Nobis  amentis  esse  videtur  aut  saltem  imprudentis  sum- 
mopere  pro  veris,  nuUa  facta  investig-atione,  experientias  intimas 
habere,  cujusmodi  modernistœ  venditant.  Cur  vero,  ut  per  transcur- 
sum  dicamus,  si  harurn  experieatiarum  tanta  vis  est  ac  firmitas,  non 
eadem  tribuatur  illi,  quam  plura  catholicorum  millia  se  habere  asse- 
runt  de  devio  itinere,  quo  modernistae  incedunt?  Haecne  tantum  fal- 
sa  atque  fallax  ?  Hominum  autem  pars  maxima  hoc  firmiter  tcnet 
tenebitque  semper,  sensu  solum  et  experientia,  nullo  mentis  ductu 
atque  lumine,  ad  Dei  notitlam  pertingi  nunquam  posse.  Restât  ergo 
iterum  atheismus  ac  religio  nulla. 

par  le  symbolisme  et  Vimmanence, 

Nec  modernistae  meliora  sibi  promittant  ex  asserta  symbolismi 
doctrina.  Nam  si  quœvis  intellectualia,  ut  inquiunt,  elementa  nihi 
nisl  Dei  symbola  sunt  ;  ecquid  symbolum  non  sit  ipsum  Dei  nomet 
aut  personalitatis  divinte  ?  quod  si  ita,  jam  de  divina  personalitat< 
ambigi  poterit,  patetque  ad  pantheismun  via.  —  Eodem  autem,  vi- 
delicet  ad  purum  putumque  pantheismum,  ducit  doctrina  alla  d( 
immanentia  divina.  Etenim  hoc  quaerimus  :  an  ejusmodi  imma 
neniia  Deum  ab  homine  disting'uat  necne  ?  Si  disting-uit,  quid  tun 
a  catholica  doctrina  differt,  aut  doctrinam  de  externa  revelatione  eu 
rejicit  ?  Si  non  disting-uit,  pantheismum  habemus.  Atqui  imma 
nentia  haec  modcrnistarum  vult  atque  admittit  omne  conscientiî 
phi-çnomenon  ab  homine  ut  homo  est  proficisci.  Leg-itima  erg-o  ratio 
cinatio  inde  infert  unum  idemque  esfee  Deum  cum  homine  :  ex  qu 
pantheismus. 

par  la  distinction  entre  la  science  et  In  foi. 

Distinctio  demum,  quam  praedicant,  inter  scientiam  et  fidem,  ne 
aliam  admittit  consecutionem .  Objectum  enira  scientiae  in  cog-nosc: 
bilis  rcabtate  ponunt,  fidei  e  contra  inincognoscibilis.  Jamvero  incc 
g-noscibile  inde  omnino  constituitur,  quod  inter  objectam  materiai 
et  intellectum  nulla  adsit  proportio.  Atqui  hic  proportionis  defec^ 
nunquam,  nec  in  modcrnistarum  doctrina,  auferri  polest.  Ergo 
coo-noscibile  credenti  a^que  ac  philosopho  incog-noscibile  semper  iÀ 
nebit.  Er^-o  si  qua  habebitur  religio,  haec  erit  realitatis  incog-nosci» 
lis  ;  quiE  cur  etiam  mundi  animus  esse  nequeat,  quem  rationalis 
quidam  admittunt,  non  videmus  profecto.  —  Sed  haec  modo  suf 
clant  ut  abunde  pateat  quam  multiplici  itinere  doctrina  modernis 


—  583  — 

rum  ad  atheismum  trahat  et  ad  religionemomaern  abolendam.  Equi- 
dem  protestantium  error  primus  hac  via  gradum  jecit  ;  sequitur  mo- 
dernistarum  error  ;  proxime  atlieismus  ingredietur. 

II.  Deuxième  partie  :  Causes  du  modernisme. 

Ad  peoitiorem  modernismi  notitiam,  et  ad  tanti  vulneris  remédia 
aptius  quaerenda,  juvat  nunc,  Venerabiles  Fratres,  causas  aliquan- 
tum  scrutari  unde  sit  ortum  aut  nutritum  malum. 

I .  Causes  morales  :  curiosité  et  orgueil. 

Proximam  continentemque  causam  in  errore  'mentis  esse  ponen- 
dam,  dubitationcm  non  habet.  Remotas  vero  binas  agnoscimus, 
curiositatem  et  superbiam.  —  Curiositas,  ni  sapienter  cohibeatur, 
sufficit  per  se  una  ad  quoscumque  explicandos  errores.  Unde  Gre- 
gorius  XVI  decessor  Noster  jure  scribebat  (i)  :  Lugendum  valde 
est  quonam  collabantur  luimanœ  rationis  deliramenta,  ubi  quis 
novis  rébus  studeat,  atque  contra  Apostoli  monitum  nitatur 
plus  sapere  quam  oporteal  sapere,  sibique  nimium  prœjidens^ 
veritatem  quœrendam  autumel  extra  catholicam  Ecclesiam,  in 
qua  absque  vel  levissimo  erroris  cœno  ipsa  invenitur.  —  Sed 
longe  majorem  ad  obcascandum  animum  et  in  errorem  inducendum 
cohibet  efficientiam  superbia;  quœ  in  modernismi  doctrina  quasi  in 
domicilio  collocata  ;  ex  ea  undequaque  alimenta  concipit,  omnesque 
induit  aspectus.  Superbia  enim  sibi  audacius  praefidunt,ut  tamquam 
universorum  normamse  ipsi  habeant  ac  proponant.  Superbia  vanis- 
sime  g-loriantur  quasi  uni  sapientiam  possideant,  dicuntque  elati 
atque  inflati  :  Non  sunius  sicut  ceteri  ho  mines  ;  et  ne  cum  ceteris 
comparentur,  nova  quœque  etsi  absurdissima  amplectuntur  et  som- 
niant. Superbia  subjectionem  omnem  abjiciunt  contenduntque  aucto- 
ritatem  cum  libertale  componendam.  Superbia  sui  ipsorum  oblili, 
de  aliorum  reformatione  unice  cog"itant,  nullaque  est  apud  ipsos 
gradus,  nulla  vel  supremae  potestatis  reverentia.  Nulla  profecto  bre- 
vior  et  expeditior  ad  modernism.um  est  via,  quam  superbia.  Si  qui 
catholicus  e  laicorum  ccetu,  si  quis  etiam  sacerdos  christianae  vitae 
praecepti  sit  immemor,  quo  jubemur  abnegare  nos  ipsi  si  Ghristum 
sequi  velimus,nec  auferat  superbiam  de  corde  suo;  nde  is  ad  moder- 
nistarum  errores  amplectendos  aptissimus  est  quam  qui  maxime  !  — 
Quare,  Venerabiles  Fratres,  hoc  primum  vobis  officium  esse  oportet 

(i)  Ep.  Encycl.  Singulari  Nos,  7  kal.  Jul.   i834. 


—  o84  — 

superbis  ejusuiodi  hominibus  obsislere,  eos  tenuioribus  atque  obscu- 
rioribus  occupare,  ut  eo  amplius  deprimantur  quo  se  toUunt  altius  et 
ut,  bumiliore  loco  positi,  minus  babeant  ad  nocendum  potestatis. 
Prœterea  tum  ipsiper  vos  tum  per  seminariorum  moderatores,  alura- 
no?  sacri  cleri  scrutemini  dilig-entissime;  et  si  quossuperbo  ing'enio 
repereritis,  eos  foitissime  a  sacerdotio  repellatis.Ouod  utinam  perac- 
tum  semper  f uisset  ea  qua  opus  erat  vig-ilantia  et  constantia  ! 

2.  Causes  intellectuelles  :  ignorance  et  fausse  philosophie. 

Ouod  si  a  moralibus  causis  ad  eas  quœ  ab  intellectu  sunt  venia- 
mus,  prima  ac  polissima  occurret  ig-noraatia.  —  Enimvero  moder- 
nistfe,  quotquot  sunt,  qui  doctores  in  Ecclesia  esse  ac  videri  volunt, 
modernampbiiosophiam  plenis  buccis  extollentes  aspernatique  scbo- 
lasticam,  non  aliter  illam,ejus  fuco  et  fallaciis  decepti,  sunt  amplexi, 
quam.  quod  alteram  ignorantes  prorsus,  omoi  argumento  caruerunt 
ad  notionum  confusionem  toUendam  et  ad  sopbismata  refellenda.  Ex 
connubio  autem  falsse  philosopbise  cum  fide  illorum  systema,  tôt 
tantisqus  erroribus  abundans,  ortum  liabuit. 

3.  Ardente  propagande. 

Cui  propaffando  utinam  minus  studii  et  curarum  impenderent! 
Sed  eorum  lanta  est  alacritas,  adeo  indefessus  Ubor,  ut  plane  piijeat 
tantas  insumi  vires  ad  Ecclesiae  perniciem,  quae,  si  recte  adhibltœ, 
summo  forent  adjumento.  — Gemina  vero  ad  fallendos  animos 
utuntur  arte  ;  primum  enim  complanare  quae  obstant  nituntur,  tum 
autem  quae  prosint  studiosissime  peiquirunt  atque  impi^re  patientis- 
simeque  adbibent.  —  Tria  sunt  potissimum  quae  suis  illi  conatibus 
adversari  sentiunt  :  scbolastica  philosophandi  metbodus,  Patrum 
auctoritas  et  traditio,  magisterium  ecclesiasticum, Contra  haec  acerri- 
ma  illorum  pug-na.  Idcirco  philosopbiam  ac  tbeologiam  scholasticam 
dérident  passim  atquecontemnunt.  Sive  id  ex  ig-noralione  faciant  sive 
ex  metu,  sive  potius  ex  utraque  causa,  certum  est  studium  novarum 
rerum  cum  odio  scholasticae  methodi  conjungi  semper;  nullumque 
est  iudicium  manifestius  quod  quis  modernismidoctrinis  favere  inci- 
piat,  quam  quum  incipit  scbolasticam  horrere  methodum.  Memine- 
rint  modernista-  ac  modernistarum  studiosi  damnationem,  qua 
Plus  IXcensuit  reprobandam  propositionem  quaj  diceret(i)  :  Metho- 
dus  et  principia  quibas  anli(/ui  doctores  scholastici  theologiam 

(i)  Syll.  prop.  i3. 


—  58b  — 

exrolueruni,temporum  nostrorum  necessitaiibns  scientiariimque 
progressai  minime  congrniint. —  Traditionis  vero  vim  et  naturam 
callidissime  pervcrtere  élaborant,  ut  illius  inonumentum  ac  pondus 
elidant.Stabit  tamea  semper  catholicis  auctoritas  Nicœnae  Synodi  II, 
qua^  danrinavit  eos,qiii audent. .  .secandiim  scelestos  hœreticos  eccle- 
siasiicas  traditiones  spernere  et  novitatem  quamUbet  excogi- 
tare . .  .aut excogii are  prave  aut astute  ad subvertendum  quidqiiam 
ex  legifimis  tradHionibus  Ecclesiœ  catholicœ.Staihit  Synodi  Cons- 
tantinopolitanœ  IV  professio  :  Igitur  régulas-^  quœ  sanctœ  catho- 
licœet  apostoUcœ  Ecclesiœ  tam  a  sanctis  famosissimis  Apostolis, 
quam  ab  ortliodoxorum  universalibus  necnon  et  localibus  Con- 
ciliis  vel  etiam  a  quolibet  deiloquo  Paire  ac  magistro  Ecclesiœ 
traditœsunt  servare  ac  cusiodire  projitemiir.  Unde  Romani  Pon- 
tifices  Pius  IV  itemque  hujus  nominis  IX  in  professione  Cdei  htiec 
quoque  addi  voluerunt  :  Aposiolicas  et  ecclesiasticas  traditiones 
reliquasqae  ejasdeni  Ecclesiœ  obseruationes  et  constitutiones 
firmissime  adniitlo  et  amplector. —  Nec  secus  quam  de  Traditione, 
judicant  modernistse  de  sanctissimis  Ecclesiae  Patribus.  Eos  temeri- 
tate  summa  traducunt  vulg-o  ut  omni  quidem  cultu  dignissimos,  ast 
in  re  critica  et  historica  ignorantiae  summae,  quœ,  nisi  ab  asiate  qua 
vixerunt,  excusationem  non  habeat. 

Denique  ipsius  ecclesiastici  auctoritatem  toto  studio  minuere  atque 
infirmare  conantur,  tum  ejus  oiùgiuem,  naturam,  jura,  sacrileg'e  per- 
vertendo,  tum  contra  illam  adversariorum  calumaias  libère  ing'emi- 
nando.  Valent  enim  de  modernistarum  gre<^e,  quœ  mœrore  summo 
Decessor  Noster  scribebat  :  Ut  mgslicam  Sponsam  Chrisii,  qui  lux 
vera  est,  in  contemptum  et  inuidiani  vocarent  tenebrarum  jiui 
consuevere  in  vulguseam  vecordi  calumniainipetere  et,  conversa 
rerum  nominumque ration: et  vi,compellareobscuritatisamicam, 
altricem  ignorantiœ,  scientiarum  lumini  et  progressai  infen- 
sam  (i).  —  Ouœ  cum  sint  ita,  Venerabiles  Fratres,  mirum  non  est,  si 
catholicos  homines,  qui  strenue  pro  Ecclesiadecertant,  summa  male- 
volentiaet  livore  modernistfeimpetunt.NuUum  est  injuriarum  g^enus, 
quo  ilios  non  lacèrent  :  sed  ig-norantiae  passim  pervicaciœque  accu- 
sant. Ouod  si  rcfellentium  eruditionem  et  vim  pertimescant,  effica- 
ciam  dérobant  conjuralo  silentio.  Quœ  quidem  agendi  ratio  cum  ca- 
tholicis eos  plus  habet  invidiœ,  quod,  eodem  tempore  nulloque  modo 
adhibito,  perpeluis  laudibus  evehunt  quotquot  cum  ipsis  consen- 
tiunt  ;  horum  libros  nova  undique  spirantes  graudi  plausu  excipiunt 

(i)Motupr.  Ut  myslicam,  i4  iLartii  1891. 


—  586  — 

ac  suspiciunt  ;  quo  quls  audentius  vetera  evertit,  traditionem  et  ma- 
g-isterium  ecclesiasticum  respuit,  eo  sapieatiorem  prsedicant;  deni- 
que,  quod  quisque  bonus  liorreat,  si  quem  Ecclesia  damnatione  per- 
culerit,  hune,  facto  ag-mine,  non  solum  palam  et  copiosissime  lau- 
dant,  sed  utveritatis  martyrera  pêne  venerantur.  —  Toto  hoc,  tum 
laudalionum  tum  improperiorum  strepitu,  percussœ  ac  turbataeju- 
niorum  mentes,  hinc  ne  ignorantes  audiant,indeut  sapientes  videan- 
tur,  cogente  intus  curiositate  ac  superbia,  dant  victas  saepe  manus  ac 
modernismo  se  dedunt. 

Sedjam  ad  artificia  haec  pertinent,  quibus  modernistse  mercessuas 
vendunt.  Quid  enim   non    moliuntur  ut   asseclarum   numerum   au- 
geant  ?  In  sacris  Seminariis,  in  Universitatibus  studiorum  magisteria 
aucupantur,  quae  sensim  in  pestilentiae  cathedras  vertunt.   Doctrinas 
suas,  etsi  forte  implicite,  in  templis  ad  concionem  dieentes  inculcant; 
apertius  in  congressibus  enunciant;  in  socialibas  institutis  intrudunt 
atque  extollunt.    Libros,  ephemerides,    commentaria  suo  vel    alieno 
noraine  edunt.  Unus  aliquando  idemque  scriptor  multiplici    nomine 
utitur,  ut  simulata  auctorum  multitudine  incauti  decipiantur.  Brevi, 
actione,  verbis,  prœlo  nihil  non  tentant,  ut  eos  febri  quadam  phrene- 
ticos  diceres.  Haec  autem  omnia  quo  fructu  ?  Juvenes  magno  numéro 
deflemus,  egreg^iae    quidem  illos   spei,  quique    Ecelesiae  utilitatibus 
optimam  navarent  operam,a  recto  tramite  deflexisse.  Plurimosetiam 
dolemus,  qui,  quamvis  non    eo  processerint,  tamen    corrupto  quasi 
aère  hausto,  laxius  ad  modum  cog-itare,  eloqui,  scribere  consuescunt 
quamcatholieos  decet.  Sunthi  delaicorum  cœtu.sunt  etiam  de  sacer- 
dotum  numéro  ;  née,  quod  minus  fuissetexpectandum,  in  ipsis  reli- 
g'iosorumfamiliis  desiderantur.  RembiblicamadmodernistarumlegeS' 
tractant.  In  conscribendis  historiis   specie  adscrendte  veritatis   quid- 
quid  Eclesiae  maculam  videtur  aspergere,  id,  manifesta  quadam    vo- 
luptate,  in  lucem  diligentissimeponunt.  Sacras  populares  traditlones, 
apriorismoquodamdueti,delere  omniope  conantur.  Sacras  Reliquias 
vetustate  commendatas  despeclui  habent.  Vano  scilicet  desiderio  fe- 
runtur  ut  mundus  de  ipsis  loquatur  ;  quod  futurum  non  autumant  si 
ea  tantum  dicant  quae  semper   quaeve  ab  omnibus   sunt  dicta.  Inte-^- 
reasuadent  forte  sibi  obsequium  se  praestare  Deo  et  Ecelesiae  :  reapsô^; 
tamen  offendunt  gravissime,  non  suo  tantum  ipsi  opère,  quantum  ex- 
mente  qua  ducuntur,  et  quia  perutilem  operam  modernistarum  au-^ 
sibus  conferunt. 

III.  TROISIÈME  PARTIE  :  les  remèdes . 
Huic  tantorum  errorum  agmini  clam  aperteque  invadenti  Léo  XIII 


—  587  — 

decessor  Noster  fel.  rec,  praesertim  in  re  biblica,  occurrere  fortiter 
dicto  actuque  conatus  est.  Sed  modernistae,  ut  jam  vldimus,  non  his 
facile  terrentur  armis  :  observantiamdemissionemque  animi  affectan- 
tes summam,  verbaPontifîcis  Maxiraiin  suas  partes  detorserunt,  ac- 
tus  in  alios  quoslibet  transtulere.  Sicmalum  robustius  in  diesfactum. 
Quamobrem,  Venerabiles  Fratres,  moras  diutius  non  interponere 
decretum  est,  atque  effîcaciora  moliri. —  Vos  tamen  oramus  et  obse- 
cramus,  ne  in  re  tam  gravi  vigilantiam,  dilig-entiam,  fortitudinem 
vestram  desiderari  vel  minimum  patiamini.  Quod  vero  a  vobis  peti- 
mus  et  expectamus,  idipsum  petimus  aeque  et  expectamus,  a  ceteris 
animarum  pastoribus,  ab  educatoribus  et  magistris  sacrae  juventutis, 
imprimis  autem  a  summis  religiosarum  familiarum  mag-istris. 

/°  Les  éludes  ecclésiastiques  :  philosophie  scolastique,  Ihéologie . 

I.  Primo  ig^itur  ad  studia  quod  attinet,  volumus  probeque  man- 
damus  ut  philosophia  scholastica  studiorum  sacrorum  fundamentum 
ponatur.  —  Utique,  si  quid  a  docioribas  scholaslicis  vel  niniia 
subtilitate  quœsitum,  vel  parum  considerate  traditum  ;  si  quid 
ciim  exploratis  posterioris  œvi  docfrinis  minus  cohœrens  vel 
denique  quoquo  modo  non  probabile ;  id  nullo  pacto  in  animo 
est  œtati  nostrœ  ad  imitandum  proponi  (i).  Quod  rei  caput  est, 
philosopbiam  scholasticam  quum  sequendam  pryescribimus,  eam 
prœcipue  intelligimus,  quae  a  sancto  Thoma  Aquinate  est  tradita  :  de 
qua  quidquid  a  Decessore  Nostro  sancitum  est,  id  omne  vig'ere  volu- 
mus, et  qua  sit  opus  instauramus  et  confirmamus,  stricteque  ab 
universis  servari  jubemus.  Episcoporum  erit,  sicubi  in  Seminariis 
neglecta  haîc  fuerint,  ea  ut  in  posterum  custodiantur  urg-ere  atque 
exig-ere.  Eadem  relig-iosorum  Ordinum  moderatoribusprœcipimus. 
Mag'istros  autem  monemus  ut  rite  hoc  teneant,  Aquinatem  deserere, 
praesertim  in  re  metaphysica,  non  sine  mag-no  detrimento  esse. 

Hoc  ita  posito  philosopliiae  fundamento,  theolog-icum  œdifîcium 
extruatur  diligentissime.  —  Theologiae  studium,  Venerabiles  Fratres, 
quanta  potestis  ope  provehite  ut  clerici  e  seminariis  egredientes 
praeclara  illius  existimatione  mag-noque  amore  imbuantur,  illud" 
que  semper  pro  deliciis  habeant.  Nam  in  magna  et  multiplici  dis- 
ciplinarum  copia  quœ  menti  veritatis  cupidœ  objicitur,neminem 
lalet  sacrani  Theolocjiam  ita  principem  sibi  locum  vindicare, 
ut  vêtus  sapientium  effatam  sit,  ceteris  scientiis  et  artibus  offi- 
cium  incumbere,  ut  ei  inserviant  ac  velut  ancillarum  more  fa- 

(i)  Léo  XIII,  Enc.  /Eltrni  Palris. 


—  588  — 

mulentur  (i).  —  Addimus  heic,  eos  etiam  Nobis  laude  dignos  vi- 
deri,  qui,  incolumi  reverentia  erga  Traditionem  et  Patres  et  ecclesia- 
ticum  mag^isterium,  sapienti  judicio  catholicisque  usi  normis  (quod 
non  aeque  omnibus  accidit)  tbeolog-iam  positivam,  mutato  a  veri  no- 
minis  historia  lumine,  collustrare  studeant.  Major  profecto  quam 
antehac  positivae  theolog-icae  ratio  est  habenda  ;  id  tamen  sic  fîîit,  ut 
nihil  scholastica  detrimenti  capiat,  iique  reprehendantur,  utpote 
qui  modernistarum  rem  g-erunt,  quicumque  positivam  sic  extoilunt 
ut  scholasticam  theolog'iam  despicere  videantur. 

De  profanis  vero  disciplinis  salis  sit  revocare  quœ  Decessor  Noster 
sapientissime  dixit  (2)  :  In  rerum  naturaliuni  consideratione  stre- 
nue  adlaboretis  :  qao  in  génère  nostroruni  temporum  ingeniosa 
inventa  et  utiliter  ausa^  sicut  Jure  adniirantur  œquales,  sic  pos- 
ter i  perpétua  commendatione  et  laude celebrabunt.  Id  tamen  nulle 
sacrorum  studiorum  damno;  quod  idem  Decessor  Noster  gravissimis 
hisce  verbis  prosequulus  monuit  (3)  :  Quorum  causant  errorum,  si 
quis  diligentius  investigaverit,  in  eo  potissimum  sitani  esse  in- 
telliget,  quod  nostris  hisce  femporibus,  quanto  rerum  natura- 
liuni studiavehementius  fervent,  tanto  magis  severiores  alfiores- 
que  disciplinœ  dejloruerint;  quœdam  enim  fere  in  oblivione 
hominum  conficescunt  ;  quœdam  remisse  leviterqne  iractantur, 
et  quod  indignum  est,  splendore  pristinœ  dignitafis  deleto, 
pravitate  sententiarum  et  immanibus  opini&num  portentis  in- 
Jîciuntur.  Ad  banc  igitur  legem  naturalium  disciplinarum  studia 
in  sacris  seminariis  temperari  praecipimus. 

2'^  Exclusion  des  modernistes  de  l'enseignement, 

II.  His  omnibus  praeceptionibus  tum  Nostris tum  Decessoris  Nostri 
oculos  adjici  oportet  quum  de  Serainariorum  vel  Universitatum  ca- 
tliolicarum  moderatoribus  et  mag-istris  elig^endis  ac^-eudum  erit.  — 
Quicumque  modo  quopiam  modernismo  imbuti  fuerint,  ii,  nuUo  ba- 
bito  rei  cujusvis  respectu,  tum  a  reg-endi  tum  a  docendi  munere 
arceantur  ;  eo  si  jam  funguntur,  removeantur;  item  qui  modernismo 
clam  aperteve  favent,  aut  modernistas  laudando  eorumque  culpam 
excusando,  aut  Scbolasticam  et  Patres  et  Mag-isterium  ecclesiasticum 
carpendo,  aut  ecclesiastic*  potestati,  in  quocumque  ea  demum  sit, 
obedientiam  detrectando  ;  item  qui  in  bistorica  re,  vel  arcbeologica, 
vel  biblica  nova  student;  item  qui  sacras  neg-ligunt  disciplinas,  aut 

(1)  Léo  XIII,  Litt.  ap.  In  magna,  10  Dec.  1889. 

(2)  Alloc.  7  Marlii  1880. 

(3)  Loc.  cil. 


—  589  — 

profanas  anleponere  videntur.  —  Hoc  in  negotio,  Venerabiles  Fra- 
tres,  prœsertim  in  mag-islrorum  delectu,  nimia  nunquam  erit  ani- 
madversio  et  constaatia  ;  ad  doctorum  eniin  exemplum  plerumque 
componunturdiscipuli.  Quare,  officii  conscientia  freti,  prudenter  hac 
in  re  ac  fortiler  agitote. 

et  des  ordres  sacrés. 

Pari  vigilantia  et  severitate  ii  sunt  cog-noscendi  ac  deligendi,  qui 
sacris  initiari  postulent.  Procul,  procul  esto^a  sacro  ordine  novita- 
tum  amor:  superbos  et  contumaces  animos  odit  Deus!  —  Theologiae 
acJuris  canonici  laurea  nuUus  in  posterum  donetur,  qui  statum  cur- 
riculum  in  scholastica  philosophia  antea  non  elaboraverit.  Quod  si 
donetur,  inaniter  donatus  esto.  —  Quœ  de  celebrandis  Universitati- 
bus  Sacrum  Gonsilium  Episcoporum  et  Relig-iosorum  neçutiis  prœ- 
positum  clericis  Italiae  tum  ssecularibus  tum  régularibus  prœcepit 
anno  MDCCGxcvi  (i),  ea  ad  nationes  omnes  posthac  pertinere  decer- 
nimus.  —  Clerici  et  sacerdotes  qui  calholica;  cuipiam  Universitati 
vel  Instituto  item  calhoHco  nomen  dederint,  discipbnas,  de  quibus 
mag-isteria  in  his  fuerint,  in  civili  Universitate  ne  ediscant.  Sic  ubi 
id  permissum,  inposterum  ut  ne  fiât  edicimus.  —  Episcopi,  qui  hu- 
jusmodi  Universitatibus  vel  Institutis  praesunt,  curent  diligentissime 
ut  quae  hactenus  imperavimus,  ea  constanter  serventur. 

3°  Surveiller  et  prohiber  les  écrits  des  modernistes, 

III.  Episcoporum  pariter  officium  est  modernistarum  scripta 
quteve  modernismum  oient  provehuntque,  si  in  lucem  édita  ne  leg-an- 
tur  cavere,  si  nondum  édita prohibere  needantur. —  Item  libii  omnes, 
ephcmerides,  commentaria  quaevis  hujus  g-enerisneve  adolescentibus 
in  Seminariis  neve  auditoribus  in  Universitatibus  permittantur  :  non 
enim  minus  haec  nocitura,  quam  quae  contra  mores  conscripta;  im- 
mo  etiam  magis,  quod  cbristianœ  vitae  initia  vitiant.  —  Nec  secus 
judicandum  de  quorumdam  catholicorum  scriptionibus,  hominum 
ceteroqui  non  make  mentis,  sed  qui  tbeologicae  disciplinée  expertes  ac 
recentiori  philosophia  imbuti,  banc  cum  fide  componere  nituntur  et 
ad  fidei,  ut  iuquiunt,  utilitates  transferre.  Hae,  quia  nullo  metu  ver- 
santur  ob  auctorum  nomen  bonamque  existimationem,  plus  periculi 
afterunt  ut  sensim  ad  modernismum  quis  vergat. 

notamment  en  observant  les  lois  sur  l'Index. 
Generatim  vero,  Venerabiles  Fratres,  ut  in  re  tam  gravi  prœcipia- 

(i)  Canonisle,  1897,  p.  Qj. 


—  590  — 

mas,  quicumque  iu  vestra  uniuscujusque  dioecesi  prostant  libri  ad 
leg-endum  perniciosi,  ii  ut  exulent,  fortiter  contendite,  solemni 
etiam  interdictione  usi.  Etsi  euim  Apostolica  Sedes  ad  hujusmodi 
scripta  e  medio  tollenda  omnem  operam  impendat,  adeo  tamen  jara 
numéro  crevere,  ut  vix  notandis  omnibus  pares  sint  vires.  Ex  que 
fit,  ut  serior  quandoque  paretur  medicina,  quum  per  longiores  moras 
malum  invaluit.  Volumus  igitur  ut  sacrorum  Antistites,  omni  metu 
abjecto,  prudentià  carnis  deposita,  malorum  clamoribus  poslhabitis» 
suaviter  quidem  sed  constanter  suas  quisque  partes  suspiciant; 
memores  quae  Léo  XIII  in  Constitutions  apostolica  OfficÀoram  praes- 
cribebat:  Ordinarii,  etiam  lamquam  Delegati  Sedis  Apostolicœ, 
libros  aliaque  scripta  noxia  in  sua  diœcesi  édita  vel  diffusa 
proscribere  et  a  manibus  fidelium  aujerre  studeant.  Jus  quidem 
bis  verbis  tribuitur  sed  etiam  officium  mandatur.  Nec  quispiam  hoc 
munus  officii  implevisse  autumet,  si  unum  alterumve  librum  ad 
Nos  detulerit,  dum  alii  bene  multi  dividi  passim  acpervulgari  sinun- 
tar.  —  Nihil  autem  vos  teneat,  Venerabiles  Fratres,quod  forte  libri 
alicujus  auctor  ea  sit  alibi  facultate  donatus,  quam  vuig-o  Imprima- 
tur appellant:  tum  quia  simulata  esse  possit,  tum  quia  vel  neg-li- 
gentius  data  vel  benignitate  niraia  niniiave  fiducia  de  auctore  con- 
cepta,  quod  postremum  in  Religiosorum  forte  Ordinibus  aliquando 
evenit.  Accedit  quod,  sicut  non  idem  omnibus  convenit  cibus,  ita 
libri  qui  altero  in  loco  sint  adiaphori,  nocentes  in  altero  ob  rerum 
complexus  esse  queunt.  Si  igitur  Episcopus,  audita  prudentura  sen- 
teatia,  borum  etiam  librorum  aliquem  in  sua  diœcesi  notandum 
censuerit,  polestatem  ultro  facimus  immoet  ofHcium  mandamus.Res 
utique  decenter  fiât,  prohibitionem,  si  suffîciat,  ad  clerum  unum 
coercendo  ;  integro  tamen  bibliopolarum  catholicorum  officio  libros 
ab  Episcopo  notatos  minime  vénales  habendi.  —  Et  quoniam  de  his 
sermo  indicit,  vigilent  Episcopi  ne,  lucri  cupiditate,  malam  librarii 
mercentur  mercem  :  certe  in  aliquorum  indicibus  modernistarum 
libri  abunde  nec  parva  cum  laude  proponuntur.  Hos,  si  obedientiam 
detrectent,  Episcopi  monitione  praemissa,  bibliopolarum  catholicoram 
titulo  privarene  dubitent;  item  potioreque  jure  si  episcopales  audiant; 
qui  vero  pontificio  titulo  ornantur,  eos  ad  Sedem  Apostolicam  défé- 
rant. —  Universis  demum  in  memoriam  revocamus,  quae  memorata 
apostolica  Constitutio  Officiorum  habet,  articulo  xxvi  :  Omnes,  qui 
facultatem  apostolicam  conseCuti  sunt  leqendi  etretinendi  libros 
prohibitos,  nequeunt  ideo  légère  et  refinere  libros  quoslibet  aut 
ephemerides  ab    Ordinariis    locorum  proscriptas,   nisi   eis    in 


—  591  — 

apostolico  indiilto  expressa  fada  fuerit  potestas  legendi  ac  reti- 
nendi  libros  a  qiiibusciimque  damnatos. 

li.'^  En  empêcher  la  publication  ;  établir  des  censeurs. 

IV.  Nec  tamen  pravorum  librorum  satis  est  lectionem  impedire  ac 
venditionem;  editionem  etiam  prohiberi  oportet.  Ideo  edendi  faculta- 
tem  Episcopi  severitate  summa  impertiant.  —  Quoniam  vero  mag-no 
numéro  ea  sunt  ex  Constitutioae  Ofjicioram,  quae  Ordinarii  per- 
missionem  ut  edantur  postulent,  nec  ipse  per  seEpiscopus  praecog-nos- 
cere  universa  potest  ;  in  quibusdam  diœcesibus  ad  cog-nitionem  fa- 
ciendam  censores  ex  officio  sufficienti  numéro  destinanlur.  Hujus- 
modi  censorum  institutum  laudamus  quam  maxime:  illudque  ut  ad 
omnes  diœceses  propag-etur  non  hortamur  modo  sed  omnino  prasscri- 
bimus.  In  unîversis  ig'itur  curiis  episcopalibus  censores  ex  officio 
adsint,  qui  edenda  cognoscant  :  hi  autem  e  g-emino  clero  eligantur, 
aetate,  eruditione,  prudenlia  commendati,  quique  in  doctrinis  pro- 
bandisque  medio  tutoque  itinere  eant.  Ad  illos  scriptorum  cogni- 
tio  deferatur,  quae  ex  arliculis  xli  et  xlii  memoratae  Constitutio- 
nis  venia  ut  edantur  indigent.  Censor  sententiam  scripto  dabit.  Ea  si 
faverit,Episcopus  potestatem  edendi  faciet  per  verbum  Imprimatur, 
cui  tamen  praeponetur  formula  Nihil  obstat,  adscripto  censoris 
nomine.  —  In  Curia  romana,  non  secus  ac  in  ceteris  omnibus,  cen- 
sores ex  officio  instituantur.Eos,audito  prius  Cardinali  in  Urbe  Pon- 
tifîcis  Vicario,tum  vero  annuenieac  probante  ipso  Pontifice  Maximo, 
Magister  sacri  Palatii  apostolici  designabit.  Hujus  erit  adscripta  sin- 
gula  cognoscenda  censorem  destinare.  Editionis  facultas  ab  eodem 
Magistro  dabitur  nec  non  a  Cardinal!  Vicario  Pontificis  vel  Antistite 
ejus  vices  gerente,  prsemissa  a  censore  prout  supra  diximus  appro- 
bationis  formula  adjectoqueipsius  censoris  nomine.—  Extraordinariis 
tantum  in  adjunctis  ac  per  quam  raro,  prudenti  Episcopi  arbitrio, 
censoris  mentio  intermitti  poterit.  —  Auctoribus  censoris  nomen 
patebit  nunquam  antequam  hic  faventem  sententiam  ediderit  ;  ne 
quid  molestiai  censori  exhibcatur  vel  dum  scripta  cognoscit,  vel  si 
editionem  non  probarit.  —  Censores  e  religiosorum  familiis  nun- 
quam eligantur,  nisi  prius  moderatoris  provinciae  vel,  si  de  Urbe 
.  agatur,  moderaloris  generalis  secreto  sententia  audiatur;  is  autem 
de  eligendi  moribus,  scientia,de  doctrinae  integritate  pro  officii  cons- 
cientia  testabitur.  —  Religiosorum  moderatoi'es  de  gravissimo  officio 
monemus  numquam  sinendi  aliquld  a  suis  subditis  tjpis  edi,  nisi 
prius  ipsorum  et  Ordinarii  facuîtas  intercesserit.  — Postremum  edici- 


—  592  — 

mus  et  declaramus,  censoris  titulum  quo  quis  ornatur,  nihil  valere 
prorsus  nec  unquam  posse  afferri  ad  piivatas  ejusdem  opiniones  fir- 
mandas. 

His  unlverse  dictis,  nomiuatim  servari  dilig-entius  prsecipimus, 
quae  articulo  42  Constitutionis  Officiorum  in  haec  verba  edicuntur: 
Viri  eclero  seculari prohibentur  çuominus,  absqueprœvia  Ordi- 
nariorum  venia,  diaria  vel  folia periodica  moderanda  suscipiant. 
Qua  si  qui  venia  perniciose  utantur,  ea,  moniti  primum,  priventur. 
r-  Ad  sacerdotes  quod  attinet,  qui  correspondentium  vel  collabo- 
ratorum  nomine  vulgo  veniunt,  quoniam  fiequentius  evenit  eos  in 
ephemeridibus  vel  commentariis  scripta  edere  modernismi  labe 
infecta,  videant  Episcopi  ne  quid  hi  peccent,  si  peccarint  moneant 
atque  a  scribendo  prohibeant.  Idipsum  religiosorum  moderatores  ut 
praestent  gravlssime  admonemus  :  qui  si  neglig-entius  agant,  Ordi- 
narii  auctoritate  Pontificis  Maximi  provideant. —  Ephemerides  et 
commentaria,  quœ  a  catholicis  scribuntur,  quoad  fieii  possit,  censorem 
designatum  habeant.  Hujus  officium  erit  folia  singula  vel  libelles, 
postquam  sint  édita,  opportune  perlegere  :  si  quid  dictum  periculose 
fuerit,  id  quam  primum  corrigendum  injungat.  Eadem  porro  Epis- 
copis  facultas  esto,  etsi  censor  forte  fayerit. 

5°  Lois  pour  les  Congrès. 

V.  Gongressus  publicosque  cœtus  jam  supra  jnemoravimus,  utpote 
in  qulbus  suas  modernistœ  opiniones  tueri  palam  ac  propagare  stu- 
dent.  —  Sacerdotum  conventus  Episcopi  in  posterum  haberi  ne 
siverint,  nisi  rarissime.  Quod  si  siverint,  ea  tantum  lege  sinent,  ut 
nuUa  fiât  rerum  tractatio,  quœ  ad  Episcopos  Sedemve  Apostolicam 
pertinent  ;  ut  nihil  proponatur  vel  postuletur,  quod  sacrœ  potestatis 
occupationem  inférât  ;  ut  quidquid  modernismum  sapit,  quidquid 
presbyterianismum  vel  laicismum,  de  eo  penitus  sermo  conticescat. 
—  Gœtibus  ejusmodi,  quos  singulalim,  scnpto,  aptaque  tempestate 
permiti  oportet,  nuUus  ex  alia  diœcesi  sacerdos  intersit,  nisi  litteris  - 
sui  Episcopi  commendatus.  —  Omnibus  autem  sacerdotibus  anime 
ne  excidant  qute  Léo  XIII  gravissime  commendavit  (i)  :  Sancta  sit 
apud  sacerdotes  Antistitum  suorum  auctoriias  :  pro  certo habeant 
sacerdotale  manus,  nisisub  magisterio  Episcoporiimexerceaiur,  f 
neque  sanctum,  nec  satis  utile,  neque  honesiain  futuruni. 

6°  Conseil  de  vigilance  diocésain. 

VI.  Sed    enim,  Venerabiles  Fratrcs,  quid  juverit  jussa  a  Nobis 

(i)LiU.  Eue.   NoOilissirna  Galloru'ti,   10  Fcbr     1S84.  -j 


—  593  — 

praeceptionesque  dari.si  non  haec  rite   iirmiterque  serventur?  Id  ut 
féliciter  pro  votis  cedat,  visum  est   ad  universas  diœceses  proferre, 
quod  Umbrorum  Episcopi  (i),  ante  annos  plures,  pro  suis  pruden- 
tissime  decreverunt.  Ad  errores,  sic  illi,yam  diffasos  expellendos 
atqae  ad  irtipediendiim  quominas  ulterius  diuulgentur,  aiit  ad- 
huc  exlent  impietatis  magistri  per  quos  perniciosi  per/jetuen- 
tur  ej/entus,  qui  ex  illa  diviilgatione   nianaruni,  sacer  Conven- 
tus,  sancti  Caroli  Borromœi  vestigiis  inhœrens,  institui  in  una- 
qiiaque  diœcesi  decernit  probatorum  iitriusque  cleri  consilium, 
cujiis  sit pervigilare  an  et  quibus  artibas  novi  errores  serpant 
aut  disseminentur  atqae  Episcoporum  dehisce  docere,ut  collatis 
consiliis  remédia  capiat,  quibus  id  mali  ipso  suo  initio  extingui 
possit,  ne  ad  animoruni  perniciern  niagis  magisqae  dijfundatur^ 
vel  quod  pejus  est  in  dies  con/irmetar  et  crescat.  —  Taie  igitur 
Consilium,  quod  a  vigilantia   dici   placet,  in   sing-ulis  diœcesibus 
institui  quamprimum  decernimus.  Viri  qui  in  illud  adsciscantur,  eo 
fera  modo  cooptabuntur,'quo  supra  de  censoribus  statuimus.  Altero 
quoque  mense  statoque  diecum  Episcopo  conveuient:  quœ  tractarint 
decreverint,  ea  arcani  leg-e  custodiunto.  —   Officii  munere  haec  sibi 
demandata    habeant.  Modernismi   indicia  ac  vestigia  tam   in  libris 
quam  in  magisteriis  pervestig-ent   vig-ilanter  ;  pro   cleri  juventœque 
incolumitate,  prudenter  sed  prompte  et    effîcaciter  praescribant.  — 
Vocum  novitatem  caveant  meminerintque  Leonis  XIII  monita  (2)  : 
Probari  non  posse   in  catholicorum  scriptis   eam  dicendi  ratio- 
nem   quœ,  pravœ   novitati  studens,    pietatem  fidelium   ridere 
videatur  loquaturque   novum    christianœ  vitœ  ordinem,  nouas 
Ecclesiœ  prœcepliones,  noua  nioderni  animi  desideria,    nouam 
socialem    cleri  uocationem,  novam  christianani  humanitatem 
aliaque  id  genus  multa.  Haec  in  libris  prselectionibusque  ne  patian- 
tur.  —  Libros  ne  negligant  in  quibus  piae  cujusque  loci  traditio- 
nes  aut  sacrae  Reliquiae  tractantur.  Neu  sinant  ejusmodi  quaestiones 
agitari  in  ephemeridibus  vel  incommentariis  fovendœ  pietati  destina- 
tis,  nec  verbis  ludibrium  aut  despectum  sapientibus,  nec  stabilibus 
sententiis,  praesertim,  ut  fere  accidit,  si  quse  affirmantur  probabili- 
tatis  fines  non  excedunt  vel  praejudicatis  nituntur  opinionibus. 

De  sacris  Reliquiis  haec  teneantur.  Si  Episcopi,  qui  uni  in  hac  re 
possunt,  certo  norint  Reliquiam  esse  subditiciam,  fidelium  cultu  re- 
moveant.  Si  Reliquise  cujuspiam  auctoritates,  ob  civiles  forte  pertur- 

(i)  Act.  Goncess.  Epp.  Umbria;,  Novembri   1849.  Tit,  11,  art.  6. 
(2)  S.  G.  AA.  EE.  EE.  27  Jan.  1902. 

357«-358»  livraisons,  septembre-octobre  1907.  757 


—  594  — 

bationes  vel  alio  quovis  casu  interieriul,  ne  publiée  ea  proponalur 
nisi  rite  ab  Eplscopo  recog'nita.  Prœscriptionis  arg-umentum  vel  fun- 
datœ  prœsumptioais  tune  tantum  valebit,  si  cultus  antiquitate  com- 
mcndetur  ;  nimirum  pro  decreto  anno  mdcccxvi  a  sacro  Gonsilio 
Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  cognoscendis  edito,  quo  edicilur  : 
Reliqiiias  antiquas  conseroandas  esse  in  ea  veneratione  in  qaa 
hactenus  fuerant,  nisi  in  casu  parliciilari  ceria  adsint  argu- 
menta eas  falsas  vel  supposititias  esse.  —  Quum  autcm  de  piis  tra- 
ditionibus  judicium  fuerit,  illud  meminisse  oportet  :  Ecclesiarn  tanla 
in  hac  re  uti  prudentia,  ut  traditiones  ejusmodi  ne  scripto  narrari 
permittat  nisi  cautione  multa  adhibita  praemissaque  dcclaratione  ab 
Urbano  VIII  sancita  ;  quod  etsi  rite  fiat,  non  tamen  facli  veritatem 
adserit,  sed,  nisihumanaad  credeudum  arg'umenta  desint,  credi  modo 
non  proliibet.  Sic  plane  sacrum  Concilium  leg-itimis  ritibus  tuendis, 
ab  hinc  annis  xxx,  edicebat  (i)  :  Ejusmodi  apparitiones  seu  rêve- 
lationes  neque  approbatas  neque  damnatas  ab  Apostolica  Sede 
fuisse,  sed  tantum  permissas  iamquam  f)ie  credendas  fide  solum 
humanajuxtairaditionemquamferunt^idoneisetiamtestimoniis 
ac  monumentis  confirmatam.  Hoc  qui  teneat,  metu  omni  vacabit 
Nam  Apparitionis  cujusvis  relig-io,  prout  factum  ipsum  spectat  et  re- 
lativa  dicitur,  conditionem  semper  babet  implicitam  de  veritate  faclL 
prout  vero  absolula  est,  semper  in  veritate  jiititur,  fertur  eoim  '\Û 
personas  ipsas  Sanctorum  qui  bonorantur.  Similiter  de  Reliquiis  af- 
firmaudura.  —  Illud  demum  Gonsilio  vigilanliœ  demandamus,  ut 
ad  socialia  instituta  itemque  ad  scripta  quaevis  de  re  sociali  assidue 
ac  diligenter  adjiciant  oculos,  ne  quid  in  illis  modernismi  lateat,  sed 
Romanorum  Ponlificum  prœceptionibus  respondeant. 

7°  Rapports  à  adresser  au  S.  Siège. 
VII.  H;tpc  quœ  prsecepimus  ne  forte  oblivioni  dentur,  volumus  el 
mandamus  ut  singularum  diœcesum  Episcopi,  anno  exacto  ab  edi' 
tione  prtesentium  litterarum,  postea  vero  tertio  quoque  anno  dili 
genti  ac  jurata  enarratione  Teferant  ad  Sedem  Apostolicam  de  hiî 
qua»  hac  Nostra  Epistola  decernuntur,  itemque  de  doctrinis  quae  ir 
clero  vigent,  presertim  aulem  in  Seminariisceterisque  catholicis  Ins 
titutis,  iis  non  exceptis  quae  Ordinariis  aucloritati  non  subsunt.  Idip 
sum  Moderatoribus  generalibusOrdinum  religiosorum  pro  suis  alum 
nis  injungimus. 

Conclusion. 

Hœc  vobis,  Venerabiles  Fratres,  scribenda  duximus  ad  salulen 
(i)  Decr.  2  maii  1877. 


-  59a  — 

omni  eredenti.  Adversarii  vero  Ecclesiae  his  certe  abulenlur  ut  vete- 
rem  caliimniam  refricent,  qua  sapientiae  atque  humanitatis  progres- 
sioni  infesti  traducimur.  His  accusatiouiI)US,  quas  christianae  relig'io- 
nis  historia  perpetuis  arg"umentisrefel!it,  ut  novi  aliquidopponamus, 
mens  est  peculiai^e  Institutum  omni  ope  provehere,  in  quo,  juvanli- 
bus  quotquot  saiitiuter  catholicos  sapieuti;e  fama  insig-nes,  quidquid 
est  scientiarum,  quidquid  omne  genus  eruditionis,  catholica  veritate 
duce  et  mag-istra,  promoveatur.  Faxit  Deus  ut  pi'oposita  féliciter  im- 
pleamus,  suppetitias  ferentibus  quicumque  Ecclesiam  Christi  sincero 
amore  amplectantur.  Sed  de  his  alias.  —  Inlerea  vobis,  Venerablles 
Fratres,  de  quorum  opéra  et  studio  vehementer  confîdimus,  supcrni 
luminis  copiam  îoto  animo  exoramus  ut,  in  tanto  animorum  discri- 
mine ex  g-liscentibus  undequaque  erroribus,  quœ  vobis  agenda  sint 
videatis,  et  ad  implenda  quae  videritis  omni  vi  ac  fortitudine  incum- 
batis.  Adsit  vobis  virtute  sua  Jésus  Christus,  auctor  et  consummator 
fîdei  nostrap;  adsit  precc  atque  auxilio  Virgo  imniaculata,  cunctarum 
hœresum  interemptrix.  —  Nos  vero,  pignus  caritatis  Nostrœ  divini- 
que  in  adversis  solatii,  Apostolicani  Benedictionem  vobis,  cleris  po- 
pulisque  vestris  amantissime  impertimus. 

Datum  Roma^,  apud  Sanctum  Petrum,  die  vin  septcmbris  mgmvii, 

Pontificalus  Nostri  anno  quinto. 

PIVS    PP.   X. 

2.  Lettre  au  professeur  Couimcr,  autour  d'uue  réfutation 
de  H.  Schell. 

DILECTO  FILIO  ERNESTO  GOMMER,  .\NTI.STITI  URBANO,  DOCTORI  DECURIALI 
THEOLOGLE  TRADEND.E  IN  LYCEO  MAGNO  VINDOBONENSI.  —  VINDO- 
BO.NAM. 

Plus  PP.  X. 

Dilecte  Fili,  salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 

Summa  Nos  voluptate  complexi  opus  sumus,  quod  eam  in  rem, 
a?tati  nostrœ  civibusqae  maxime  tuis  sane  quam  utilem,  condidisti, 
ut  qui  Hermanni  Schell,  recens  vita  functi,  obtegantur  scriptis  crro- 
res,  extrahendo  indicares  disceptandoque  rejiceres.  Res  est  non  com- 
perta  nemini,  Hermannum  Schell  vita  quidem  ducta  intègre,  item 
pietate,Religionis  tuenda^  studio,  aliis  pra^tereavirtutibus  excelluisse, 
non  item  incorrupta  doctrina  ;  quo  factum  est  ut  nonnulla  ejus 
scripta,  tamquam minus  congruentia  veritati  catholica^,  improbarit 
Scdes  Apostolica  damnaritque  publiée.  Itaque  de  catholicis  id  erat 
sine  dubitatione  confidendum,  qui  virum,  cietcra  laudabilem,  aber- 


—  596  — 

rantem  a  sententia  catholica,  sequerelur  fore  neminem,  securamque 
ab  ejusmodi  causa  doctrinam,  detecto  provide  discrimine,  non  tam 
adservari  illibalam  quam  ad  profectum  posse  contendere.  At  contra, 
non  déesse  comperimus  qui  ejus  doctrinam  commendare  non  dubi- 
tarint,  eumque  perinde  laudibus  efferre,  ac  si  fidei  defensor  extitent 
princeps,  ipsi  etiam  Paulo  Apostolo  comparandus,  planeque  diguus, 
cujus  memoria,  posito    monumento,  posteritati  admirationique  con- 
secretar.  Equidem  qui  ita  sentiunt,  vel  ii  ignoratioue  occupari  ven- 
tatis  catholica    sunt  existimandi,  vel  aucloritati    Sedis  Apostolicae 
obsistere,  idcalumniai  comment!,  obsoletiorlbusstudiisadhserentem, 
disciplinarum   eam   obstare  progressai,    alas    acerrimis  quibusque 
in^eniis  circumcidere,  verumque  edocentibus  obaiti.  Neque  tamen 
falsius  quldquam  aut  iniquius  fingi  cogitatlone  potest  :    si  quidera 
improbat  certe  errandi  libertatem  Kcclesia,  fidelesque  ne  patiantur 
se  irretiri  fallaciis,  evigilat  ;  at  non  illud  ullo  paclo  prohibet  immo 
vero  inslando  commendat  suadetque,  traditum  divinitus  verum,  cui 
ipsa  custodiendo  est  data,  pro  genlium  a-tatumque  indole,  aperlius 
explanari  et  interpretatione  evolvi  légitima.  Quapropter  palam  est, 
nuUam  posse  aliam  damnatorum  Hermanni  Scbell  scriptorum  cau- 
sam  intelligi,  quam  quod  novarum  iisdem  venenum  rerum  alienae- 
que  a  catholica  fide  senlentiœ  continerent  ii.  Quœ  cum  ita  sint,  egre- 
gie  te  de  religione  ac  de  doctrina  meritum  edicimus,    ac  theologi  te 
munere   functum  prœclare  arbilramur,  qui,  eo  germane   declaralo 
quid  in  propositis  rébus  Ecclesia  sentiat,  cautum  fidelibus  esse  volue- 
ris.  Tibi  idcirco  ex  animo  gratulamur  ;  simul  vehementi  hortamur 
desiderio,    ne   reprehensiones   adversariorum   veritus,   quas   honori 
tibi  et  incitamento  esse  oportet,   mentem  aut  calamum  a  catholico 
tuendo  dogmate  revoces.  Auspicem  gratiae  divinae,  Nostrseque  bene- 
volentiœ  testem,    Apostolicam  Benedictionem  amantissime  tibi  im- 
pertimus. 

Datum  Romœ,  apud  S.  Petrum,die  xiv  Junii  anno  mcmvh,  Pontifi- 
catus  Nostri  quarto.  PIUS  PP.  X. 

3.  Lettre  à  l'épiscopat  portugais  sur  l'édocation  du  clergé. 

DILEGTO  FILIO  NOSTRO  JOSEPH  SEBASTIANO  S.  R.  E.  PRESB.  GARD.  NETO 
PATRlARCHvE  OLISSIPONENSl  AG  VENERABILIBUS  FRATRIBUS  ARGHIEPIS* 
COPIS  ET  EPISCOPIS  REGNI  LUSITANIiE.  f 

PIUS  pp.  X. 

Dilecte  Fili  Noster  et  Venerabiles  Fratres,  Salutcm  et  Apostolicam 
benedictionem. 


—  597  — 

Sollicito  vehementer  animo  hisce  vos  litteris  alloquimur,  adducti, 
ul  intelligitis,  earum  indig-nitate  rerum,  quae,  non  uno  quidem  no- 
mine  improbandae,  claram  Lusitaniae  urbem  recens  commoverunt. 
Hae  nimirum  cum  pro  ea  cura,  quam  de  alumnis  sacrorum  g-erimus, 
incredibilem  quamdam  Nobis  aegritudinem  afferunt,  tum  causam 
nimis  idoneam  dant,  quam  memores  Nostrarum  partium,  capimus, 
cohortandi  vos,  ut  ipsam  sacrse  juventutis  institutionem  studiosis- 
sime  accuretis.  Equidem  non  diffitemur  huic  vos  officio  haudqua- 
quam  déesse  solitos,  ac  praesertim  his  viginti  annis  studuisse  vestro- 
rum  [disciplinam  temperationemque  Seminariorum  melius  consti- 
tuere.  At  in  hoc  génère,  etsi  bonos  cepistis  adhuc  laborum  fructus, 
videtis  tamen  ipsi,  multa  esse  reliqua,  in  quibus  elaborare  necesse 
sit.  Jamvero  desiderari  aliquid  vestrae,  in  bac  causa,  diligentiœ  pas- 
toralis,  quœsumus,  ne  patiamini.  Nimium  quantum  Ecclesige  popu- 
lique  christiani  interest,  talia  esse  clericorum  Seminaria,  qualia  Tri- 
dentina  Synodus  providentissime  voluit  :  pietatis  nempe  artiumque 
bonarum  domicilia,  ubi  rite  atque  ordine  lecta  in  spem  divini  mi- 
nisterii  juventus  virtutibus  doctrinisque  debitis  instruatur.  Ut  enim 
exillis,  si  quidem  instituti  sui  rationem  inviolate  retineant,  prœclarœ 
sunt  utilitates  in  commune  expectandœ,  ita  si  vel  paullum  ab  ea 
ratione  deficiant,  maxima  sunt  ex  iisdem  metuenda  incommoda  :  id 
quod  tristis  rerum  experientia  confirmât. —  Quare  si  vobis  est,  quod 
summopere  débet  esse,  cordi,  suppleri  Clerum  vestrum  sacerdotibus 
iis,  qui  non  inscientia  aut  desidia  aut  probrosis  moribus  sanctissi- 
mum  munus  dedecorent,  verum  scientiae  ornatu,  studio  animarum, 
integritate  vitae  eo  se  nomine  dignos  prœstent,  simiiiter  vestrum  cu- 
jusque  Seminarium  vobis  esse  cordi  patet  oportere.  Hoc  igitur  omni 
ope  excolite,  hunc,inquimus,  prsecipuum  industrie  vestrae  campum, 
in  quo  quum  sancte  studioseque  versati  eritis,  tum  putate  caetera 
officii  vestri  munia  magnam  partera  vos  exsecutos.  Quamquam  ad 
parandam  sacerdotum  copiam,  qui  dignitatem  decupque  Gleri  reti- 
neant, non  satis  fuerit  eam  tanlam  curam  in  Seminario  collocasse  ; 
magnum  profecto  istud,  sed  nequaquam  in  isto  omnia.  Relinquitur 
enim  ut  in  adsciscendis  ministris  sacrorum  nihil  temere,  nihil  nisi 
ex  conscientia  officii  fiât.  Religiosissime  servandum  est  Episcopo 
quod  Paulus  Apostolus  graviter  admonuit  :  Marins  cito  nemini  im- 
posueris  ;  quippe  periculorum  plena  est  omnis,  in  negotio  hujus 
momenti  ac  ponderis,  festinatio:  at  multo  magis  cavendum,  ne  quo 
studio  et  favore  hominum  adducatur,  utmanus  cuipiam  minus  digno 
imponat.  Enimvero  hoc  adeo  tetrum  est  facinus,  ut  minime  suspicio 
ejuscadere  in  quemquam  vestrum  possit  :  iilud  potius,  ut  in  couse- 


—  598  — 

Ciaudis  clericis  uuUuin  caulioais  g-euus  supei vacaneuin  vobis  videa- 
lur  cliani  alque  etiam  rog-amus.  —  Verum  in  tota  hac  re,  quœ  ita 
unuinquemque  vestrum  attingit,  ut  attingat  universos,  propterea 
quod  ad  ipsius  Lusitanœ  Ecclesite  sa'iutem  pertinet,  ne  satis  habetole 
pro  viribus  contendere  et  eniti  sing'ulos,  sed  consilia  inter  vos  confe- 
rendo,  deliberetis  identidem,  cupimus,  quid  maxime  ad  commune 
propositum  couducat.  Itaque,  quouiam  intermissum  islic  accepimus 
esse  morem  solemnes  Episcoporum  cœtus  habendi,  dabitis  operam  ut 
eum  quamprimum  atque  ob  hanc  potissimum  causam,  de  qua  loqui- 
mur,  revocelis. 

Auspicem  divinorum  muuerum  et  palernie  Nostrre  benevolentiœ 
tcsletn  vobis,  Dilecte  Fili  Noster  et  Venerabiles  Fratres,  Apostolicam 
Benedictionem  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Piomie,  apud  S.  Petrum,  die  v  Maii  mcmv,  Pontifîcatus 
Nostri  auno  secundo. 

Plus  PP.  X. 

4.  Lettre  ao  président  de  la  congrégation  anglo-bénédietine, 
pour  !e  troisième  centenaire  de  la  fondation  du  monastère  de 
S.  Grégoire. 

DILECTO   FILIO    AIDANO  GASOUET  ABBATI   ET  CONGREGATIONIS  ANGLO-BENE- 
DICTIN.K   PR.KSIUI.   LONUINUM. 

Plus  pp.  X. 

Dilecte  Fili,  Salutem  et  Apostolicam  Benedictionem. 

Tertio  e.xeunte  sœculo,  postquam  nobile  istud  Greg-orii  magni 
cœnobium  initia  cepit,  jure  vos  ac  merito  hanc  faustitatem  eventus 
celcbraturi  piopediem  eslis  ;  qua^  faustitas  recordationem  habet 
rerum,  non  apud  vos  tantum,  sed  late  apud  catholicos,  Anglos  prœ- 
serlim,  memorabilium.  Primum  itaque  enim  i-evocatur  mens  ad  ea( 
tempora,  quum  laHissimam  institutorum  vcstrorum  segetem,  cum 
ipso  catholico  nomiue,  in  Anglia  immanis  cladcs  oppressit  :  tempora 
illa  quidem  religioni  calamitosissima,  sed  maximarum  virtuturn 
oniata  exemplis,  quibus  sese  et  Ecclesiam  majores  prœcipue  vestri 
illustrarunt.  Eluxit  in  bis  venerabilis  vir,  Joannes  Roberts,  qui,  ut^ 
plures  ex  eadem  disciplina  monacbi,  primatum  Apostolicae  Sedii 
proFuso  sanguine  asseruit,  Congregationis  .\nglo-Benedictina;  orna- 
nicutum  idem  et  tutela;  quo  polissimutn  aiictore,  accedente  ope 
muniiica  Gavareli,  Atrebatensis  Abbatis,  Gregorianum  cœnobium 
Congregationis   reliquiis,    velut    e   naufragio  collectis,    excipiendis 


—  509  — 

Duaci  constitutum  accepimus.  Prosperœ  tleinceps  adversaeque  iterum 
res  vobis  cousecutœ,  arg-uniento  fuere,  provisum  esse  divlnitus,  ut 
bona  semina  sempiteroce  Ang-lorum  salutis,  a  Greg"orio  profecta, 
nequaquam  interirent  penitus,  seJ  tempestatis  impulsa  vobiscum 
advecta  in  Galliam,  eadem  long'o  intervallo  rursus  ad  Ang-los,  novw 
procellas  acta  impetu,  redirent.  Ergo  Sodalitium  vestrum,  aliis  alibi 
apertis  domibus,  ipsoque  cœnobio,  ex  auctorifate  Pauli  V,  Pontificis 
Maximi,  tamquam  centro  et  capite  instaurât^  Congreg'ationis  facto, 
sensim  visum  est,  satis  diuturno  spatio,  reviviscere,  quoad  tutu  m  ei 
honestumque  hospitium  Gallia  prsebuit;  ubi  vero  non  multum  a 
pristioa  amplitudine  et  g-loria  abesse  cœperat,  maxima  illa  reruni 
omnium  couversione  exterminatum  e  finibus  Galliae,  istuc,  unde 
discesserat,  remigravit.  Ex  eo  tempore  licuit  vobis,  quasi  postliminio 
reversis,  long-inquam  intermissionem  operae  studio  et  conîentione 
sarcire;  fundaloque  féliciter  apud  Downside  Gregoriano  cœnobio, 
lono'e  lateque  ad  incrementum  religionis  humanitatisque  christiauce 
beneficam  vim,  Instituto  vestro  insitam,  proferre.  Cog'nitum  est  am- 
plissimos  viros,  optime  de  Ecclesia  meritos,  ex  isto  sanctimoniœ 
sapientiaeque  domicilio  prodivisse  :  bodieque  idipsum  tum  disciplinai 
integritate,  tum  studiis  et  artibus  florere,  vel  Golleg-ium  indicat,  cœ- 
nobio adjectum,  ubi  virtutum  doctrinœque  ornatu  lectissimorum 
adolescenlium  numerus  instruitur.  —  Ad  bœc  et  talia  recolenda  com- 
modam  occasionem  proximi  dies  dabunt,eamquenon  vacuam  fructu; 
vestrorumquipperecte  factorum  cog-itatioet  augebit  erg-a  vos  gratiam 
bonorum  et  industriam  dilig'entiamque  in  vobis  exacuet.  Nos  vero  ut 
eadem  sollemnia,  quibus  celebritatem  additura  est  novi  ejusque 
splendidi,  ut  intelligimus,  templi  dedicatio,  celebriora  etiam  per  Nos 
fiant,  libenter  indulgemus  vobis,  quae  infra  scripta  sunt. 

Die  xtx  hujus  mensis,  quo  die  statum  festorum  triduum  incipiet, 
in  festo  sancti  Januarii  liceat  vobis  ritu  votivo  in  honorem  Sancti 
Gre2:orii  Sacrum  facere.  Ouicumque  in  cœnobium  die  .xx  convenerit, 
ut  Sacro  sollemni  intersit,  is  in  eum  diem  legs  jejunii  et  abstinenti» 
a  carnibus  solutum  se  sciât.  Eodem  die,  festo  Sancti  Eustachii,  sol- 
lenme  Sacrum  ad  precandam  requiem  vita  functis  sodalibus,  ipso- 
rum  propinquis,  omnibusque  bene  de  cœnobio  meritis,  fieri  fas  sit. 
Pr3eterea,Venerabili  Fratri  Cuthbcrto  Episcopo  Neoportensi,  faculta- 
tém  facimus,  quam  ipse,  si  impeditus  aliqua  causa  fuerit,  delegare 
alleri  possit,  Pontlficia  benedictione  populum  lustrandi.  Denique  iis, 
qui  sollemni  sacro  adfuerint.  plcnariam  admissorum  veniam  sub 
stafis  condilionibus  semol  tribuimus.  —  Prseter  hœc  autem,  quœ  ad 


—  600  — 

tempus  collata  sunt,  duo  mansura  munera  vobis  conferimus,  unde 
Nostra  erg-a  Ordinem  vestrum  benevolentia  perpetuo  constet.  Unum 
est,  ut  sacerdotes  ad  altare  maximum  sacris  opérantes,  in  novo 
Sancti  Gregorii  templo^  possint,  quemadmodum  ad  altare  Grego- 
rianum  in  Monte  Cselio,  perlitare.  Alterum  est,  ut  adeuntibus  die  ii 
mensis  Augusti  aedem  Cœnobii  ejusdem  et  domorum  reliquarum, 
quae  sunt  Congregationis  vestrae  potiores,  videb'cet  Sancti  Laurentii 
ad  Ampleforth,  Sancti  Edmundi  Duacensis,  Sancti  Michaelis  ad  Bel- 
mont  etSanctseMariae  adStanbrook,quoniam  istœ  ab  aedibus  Fratrum 
Franciscalium  admodum  distant,  Indulgentiam  Portiunculœ  impe- 
trare  liceat.  Atque  haec  omnia  vobis  Apostolica  auctoritate  concedi-i 
mus,  contrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 

Vos  vero  ex  bis  voluntatis  Nostrse  testimoniis  sumite  animos  et 
efficite,  ut  sacra  ista  soUemnia  tamquam  auspicium  studiosioris  in 
officio  constantiœ  vobis  attulisse  videantur.  Cœlestium  autem  dono- 
rum,  quae  adprecamur  ex  animo,  pignus  itemque  praecipuse  Nostrae 
benevolentiae  indicem,  tibi,  Dilecte  Filii,  universaeque  Congregationi 
Anglo'Benedictinae,  prœsertim  dilectis  Filiis  Edmundo  Ford,  priori 
Sancti  Gregorii,  ejusque  sodalibus,  Apostolicam  Benedictionem  pera- 
manter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  viii  Septembris,  Natali  Virgi- 
nis  Deiparae,  anno  mcmv,  Pontifîcatus  Nostri  tertio. 

~  Plus  PP.  X. 

5.  Lettre  rsur  l'édition  des  œuvres  de  S.  François  de  Sales. 

VENERABILI    FBATRI    LUCIANO    EPISCOPO    ANNECIENSI.  —   ANNESSIUM. 

Plus  pp.  X. 

Venerabiiis  Frater,  salutem  et  Apostolicam  benedictionem. 

Quod  nuper  a  Salesianis  de  monasterio  Anneciensi  Virginibus, 
quae  omnium  legiferi  sui  Patris  operum  nobilem  editionem  accurant, 
ipse  Nobis  attulisti  munus,  volumina  scilicet  usque  adhuc  édita, 
idque  amantissimis  conjunctum  litteris,  Nos  quidem  habuisse  per- 
gratum  vix  attinet  dicere.  In  quo  non  solum  respicienda  pietas  est 
erga  sanctum  Auctorem  ab  alumnis  disciplinée  suae  egregie  testata, 
sed  opportunitas  etiam  Ecclesiae,  sacro  pra^sertim  Ordini,  praebita. 
Inest  enim  in  Salesio  tamquam  peculiaris,  ab  amore  profecta  Jes» 
Christi  unde  totus  calet,  mira  quœdam  persuadendi  suavitas.cui  ncm 
facile  resisti  queat,  sive  is  mentes  ab  opinionum  insania  ad  catholi- 
cam  sapientiam,  sive  animos  a  vitiositate  quavis  ad  virtutem  atque 
adeo  ad  sanctitatis  fastieria  traducit.  Iluius  tanti  viri  documenta  ac 


—  601   — 

spiritas,si  modo  penitusin  ministris  sacrorum  insederint,  sane  quam 
prodesse  possunt  vel  hodie,  quum  veritati  divinitus  traditae  et  chris- 
tianorum  integritati  morum  tam  iniqua  sunt  tempora.  Quare,  uli 
divinae  providentiae  bénéficie  factum  arbltramur  ut  ille,  Doctoris 
titulo  rite  insig-nitus,  Ecclesiae  hac  œtate  eluxerit,  ita  divinae  benigni- 
tatis  instinctu  susceptum  esse  consiliura  videtur,  universa,  quae  ipse 
reliquisset,  scripta  rursus  meliusque  vulgandi.  Operis  autem  confec- 
tionem  g-audemus  talem  existere,  ut  prudentioribus  in  hoc  g-enere 
cumulatissime  satisfaciat  :  id  quod  praeterquaùi  non  vulgari  sancti- 
monialium  sollertiae  et  dilig-entiae,  tribuendura  est  doctissimorum 
navitati  virorum,  qui,  pro  sua  sagacitate  ac  peritia,  eorum  labores 
reg-unt  atque  adjuvant.  Utrisque  ig"itur,  quas  laudes  a  Decessore 
Nostro  fel.  rec.  Leone  XIII  novimus  rem  exordientibus  tributas, 
easdem  Nos  jam  féliciter  properantibus  ad  exitum  iteramus  perli- 
benter;  simul  oramus  Deum  ut  in  reliquum  auxiliari  perg'at,  et  lar- 
gam  pro  meritis  mercedem  conférât.  —  Hsec  tu,  Venerabilis  Frater, 
qui  ex  auctoritate  huic  operi  advigilans,  sacris  istis  Virg-inibus  ipsa- 
rumque  adjutoribus  sig-nifices  voiumus,  una  cum  benedictione  Apos- 
tolica,  quam  et  caelestium  bonorum  auspicem  et  praecipuae  Nostrœ 
benevolentiee  testem  tibi  atque  eis  amantissime  in  Domino  imper- 
timus. 

Datum  Romae,  apud  S.Petrum,  die  i  Januarii  mdccccv,  Pontifica- 
tus  Nostri  anno  secundo. 

Plus  PP.  X. 

II.  —  SECRÉTAIRERIE  DES  BREFS. 


\ 


f.  Bref   accordant     de    noaveaax    privilèges    à    l'archiconfrérie 
de   l'Adoration  nocturne  du  S.  Sacrement. 

Plus  pp.  X. 

AD    PERPETUAM    REI    MEMORIAM 

Piam  Archisodalitatem  a  nocturna  sanctissimi  Sacramenti  adora- 
tione  a  principio  ad  praesens  usque  tempus  jugi  constantis  benevolen- 
tiae  studio  Romani  Pontifices  sunt  prosequuti.  Et  sane  placuit  Deces- 
soribus  Nostris  christiani  populi  pietatem  erg-a  Sacramentum  amoris 
mag-is  mag-isque  in  dies  excitari;  eaque  de  causa  pluribus  Societatem 
ipsam  spiritualibus  gratiis  ac  privilegiis  ultro  libenterque  ditarunt. 
Hsec  animo  repetentes,  cum  Venerabilis  Frater  Raphaël  Merry  del 
Val  Archiepiscopus  titularis  Nicœnus  hodiernus  ipsius  Societatis prae- 
ses  enixas  Nobis  preces  adhibuerit,  ut  aliapriorihusaddere  privilégia 


—  602  — 

de  Apostolica  benignitate  dignaremur,  Nos,  quibus  nihil  acceptius 
quam  ut  Archisodalitas  tam  frugifera  potiora  capiat  ia  Domino  in- 
crémental votis  hisce  annuendum  existimavimus.  Ou»  cum  ita  sint, 
de  Omnipotentis  Dei  misericordia  ac  BB.  Pétri  et  Pauli  Apostolorum 
ejus  auctoritate  confisi,  omnia  ac  singula  privilégia  et  indulgentias, 
quibus  a  Romanis  Pontificibus  ipsa  Archisodalitas  ad  hanc  usque 
diem  ornata  fuit  et  aucta,  praesentium  vi  in  perpetuumconfirmamus. 
Praeterea  largimur  : 

I.  Ut  a  sacerdotibus  qui  prœsunt  vigiliis,  Missa  peragi  queat 
novissimo  dimidio  horae  rcspectivaî  vlgiliae. 

!I.  Ut  hae  Missae,  servatis  rite  servandis,  celebrari  valeant  ad  ipsum 
altare  ubi  Augusti  Sacramenti  fit  Expositio. 

III.  Ut  oranes  et  singuli  qui  pervigiliis  intersunt  fidèles,  et  qui  vel 
morari  debent  in  ecclesia  vel  admittantur,  atque  religiosae  Gommu- 
nitates,  quarum  in  ecclesia  Expositio  locum  babeat,  ad  sacram  Sjna- 
xim  accedere  possint  in  alterutra  e  Missis  quaecelebrenturin  extremo 
dimidio  hors  vigiliœ  respectivœ,  licet  ad  altare  Expositionis,  ubi  eae- 
dem  Missae  peragantur. 

IV.  Tandem  ut  Religiosi  ipsam  in  Archisodalltatem,  uti  exercen- 
tes  nunc  et  in  posterum  adlecti,  etsi  nequeant  aliis  vigiliis  interesse 
pra'ter  illas  qua?  in  proprii  Instituti  ecclesia  locum  habeant,  nihilo- 
minus  participes  esse  queant  omnium  et  singulorum  privilegiorum 
atque  indulgentiarum  quibus  fruuntur  cœteri^inscripli,  quos  nulla 
loci  limitatio  coercet. 

Conlrariis  non  obstantibus  quibuscumque.  Praesentibus  perpetuis 
fuluris  temporibus  valituris. 

Datum  Romae,apud  S.  Petrum,sub  annulo  Piscatoris,  die  xiv  Sep- 
tembris  mcmui,  Pontificatus  Nostri  aono  primo. 

Alois.  Gard.  Macchi. 

2.  Bref  accordant  ù  la   faculté  do  théologie  catholique   de  Bonn 
lo  droit  de  eonfértr  les    grades. 

Plus  PP.  X. 

AD    FUTURAM    REI    MEMORIAM. 

Cum,   sicuti  admot;e  Nobis  ab  Archiepiscopo    Goloniensi   preces 
praiseferunt,  peropportunum  sit  ut  théologie*  Facultati  in  studio-, 
rum  Universitate  Bonnaî  institutie  academicos  gradus  conferendi  jus* 
Apostolica  Nostra  auctoritate  tribuamus,  simulque  ipsius  Facullatis 
Dtcauo  prlvilegium  couccdamus  gestandi,  quaudocumque  in  hujus- 


—  603  - 

fnodi  gradibus  conferendissuo  munerc  defuDgitur,  rubri  coloris  bire- 
luin;  Nos,  quibus  nihil  aDtiquius  est  aut  acceptius  quam  ut  theolo- 
g'icx  institutiones  majora  in  dies  incremcnta  percipiant,  omnibus  rei 
momentis  attente  ac  mature  perpensis,  precibus   ejusmodi  annuen- 
dum  censuirnus.  Quamobrem  omnes  et  sing-ulos,  quibus  Nostrœ  bœ 
Litleraî  favent,  peculiari  benevolentia  complectentes,  et  a  quibusvis 
excommunicationis  et  interdicti,  aliisque  ecclesiasticis  sententiis,  cen- 
suris  et  pœais,  si  quas  forte  incurrerint,    hujus   tantum    rei  gratia 
absolventes  et  absolutos  fore  ceDsentes,Facultati  theolog-icae  catholicae 
existenti  in  Universltate  studiorum  Bonna?,  intra  fines  diœcesis  Colo- 
niensis,  de  Apostolica  Nostra  auctoritate,  prœsentium  vi,  jus  conce- 
dimus  provehendi  ad  Licenti;ï;  gradum  et  Doctoris  laurea  decorandi 
discipulos,  facto  tamen  leg'itimo  periculo,  ac  ejusdem  Facultatis  De- 
cano,  quandocumque  in  g-radibus  conferendis  suo  munere  defung-i- 
tur,  bireti  rubri  usum  concedimus;  hisce  tamen  adamussim  servatis 
conditionibus  ac  ieg-ibus  :  nimirum  ut  antecessores  in  dictam  theolo- 
gicam   Facultatem  adlecti,  docendi  munus  habeant  ab  ecclesiastica 
auctoritate  demandatum;  iidenique,  quod  ad  doctrinam  studiorum - 
que  iheolog-icorum  rationem,  inspectioni  ac  moderationi  auctoritatis 
ipsius  Ecclesiœ  obnoxii  sint,  et  circa  fidei  professionem  Sacrorum 
Canonum  praecepta  servent;   tandem  ut  Tîieologiœ  Laurea  a  Facul- 
tale  prœdicta  nequeat  conferri,  nisi  antea  venia  et  potestas,  sing-u- 
lis  vicibus,  impelrata  sit  ab  Archiepiscopo,  cujus  etiam  erit  thèses  et 
lucubratas  dissertationes  inspicere,  née  non   periculorum  instituen- 
dorum  exitum  ag-noscere.  Pari  insuper  auctoritate  et  simiiiter  prse- 
sentium  tenore,  Goloniensi  sacrorum  Antistiti  concedimus  omnes  et 
singulas  necessarias  et  opportunas  facultates,  ut  quse  superius  pries- 
cripta  sunt,  suos  plenarios  atque  integiros  effectus  sortiantur.  Decer- 
nentes  pnesentes  Litteras  firmas,  vaHdas  et  efficaces  existere  et  fore, 
suosque  plenarios  et  integ-ros  effectus  sortiri  et  obtinere,  illisque  ad 
quos  spectat  et  spectare  poterit  in  omnibus  et  per  omnia  plenissime 
sullragari,  sicque  in  prœmissis  per  quoscumque  judices  ordinarios 
et  deleg-atos  judicari  et  definiri  dcbere,  atque  irritum  et  inaue,  si  secus 
super  bis  a  quoquam,  quavis  auctoritate,  scienter    vel   ig^noranter, 
contigerit  altentari.  Non  obstautibus  Constitutionibus  et  Ordinatio- 
nibus  Apostolicis,  necnon  supradict;fî  studiorum  Universitatis,  etiam 
juramento,  confirmatione  Apostolica,  vel  quavis  firmitate  alia  robo- 
ratis,  statutis  et  constitutionil)us,  ca'lcrisque  speciali  iicetetiodividua 
mentione  ac  derog-atione  dig-nis,  in  coutrarium  facientibus  quibus- 
curnqiie. 


-  0O4  — 

Datum  Romœ,  apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatorîs,  die  xv  Fe- 
bruarii  mcmv,  Pontificatus  Nostri  anno  secundo. 

A.  Gard.  Macchi. 

III.  —  S.  C.  DE  L'INQUISITION. 

1.  Condamnation  de  65  propositions. 

SACRiE  ROMAND  ET  UNIVERSALIS  INQUISITIONIS  DECRETUM. 

Feria  IV,  die  3  Julii  igoj. 

Lamentabili  sane  exitu  aelas  nostra  freni  impatiens  in  rerum  sum- 
mis  rationibus  indagandis  ita  nova  non  rare  sequitur  ut,  dimissa 
humani  generis  quasi  haereditate,  in  errores  incidat  gravissimos.  Qui 
errores  longe  erunt  perniciosiores,  si  de  disciplinis  agitur  sacris,  si  de 
Sacra  Scriptura  interpretanda,  si  de  fidei  preecipuismysteriis.  Dolen- 
dum  autem  vehementer  inveniri  etiam  inter  catholicos  non  ita  paucos 
scriptores  qui,  prœtergressi  fines  a  patribus  ac  ab  ipsa  Sancta  Eo 
clesia  statutos,  altioris  intelligentiae  specie  et  historicse  consideratio 
nis  nomine,  eum  dogmatum  progressum  quaerunt  qui,  reipsa,  eorum 
corruptela  est. 

Ne  vero  bujus  generis  errores,  qui  quotidie  inter  fidèles  spargun- 
tur,  in  eorum  animis radiées  figantac  fidei  sinceritatem  corrumpant, 
placuit  SSmo  D.  N.  Pio  divina  providentia  Pp.  X  ut  per  hoc  Sacrae 
Romanae  et  Universalis  Inquisitionis  officium  ii  qui  inter  eos  praeci- 
pui  essent,  notarentur  et  reprobarentur. 

Quare,  instituto  diligentissimo  examine,  prœhabitoque  RR.  DD. 
Çonsultorum  voto,  Emi  ac  Rmi  Dni  Cardinales  in  rébus  fidei  et 
morum  Inquisitores  Générales  propositionesquœ  sequunturreproban- 
das  ac  proscribendas  esse  judicarunt,  prouti  hoc  generali  Decretp 
reprobantur  ac  proscribuntur  : 

I.  —  Ecclesiastica  lex  quae  praescribit  subjicere  praeviae  censura 
libros  Divinas  respicientes  Scripturas,  ad  cultores  critices  aut  exege- 
seos  scienlifîcae  librorum  Veteris  et  Novi  Testamenti  non  extenditur. 

II.  —  Ecclesiae  interpretatio  Sacrorum  Librorum  non  est  quidem 
spernenda,  subjacet  tamen  accuratiori  exegetarum  judicio  et  correc- 
tioni. 

III.  —  Ex  judiciis  et  censuris  ecclesiasticis  contra  liberam  et  cul- 
tiorem  exegesim  latis  colligi  potest  fidem  ab  Ecclesia  propositam  con- 
tradicere  historiae,  et  dogmata  catholica  cum  verioribus  Christian» 
religionis  originibus  componi  reipsa  non  posse. 

IV.  —  Magisterium  Ecclesiae  ne  per  dogmaticas  quidem  defîniliô- 


—  605  — 

nés  g-enuinum  Sacrarum  Scripturarum  sensum  determinare  potest. 

V.  —  Quum  in  deposito  fidei  veritates  tantum  revelatae  continean- 
tur,  nullo  sub  respecta  ad  Ecclesiam  pertinetjudicium  ferre  de  asser- 
tionibus  disciplinarum  humanaruni. 

VI.  —  In  definiendis  veritatibus  ita  collaborant  discens  et  docens 
Ecclesia,  ut  docenti  Ecclesiae  nihil  supersit  nisi  communes  discentis 
opinationes  sancire. 

VII.  —  Ecclesia,  cum  proscribit  errores,  nequit  a  fidelibus  exig-ere 
uUum  internum  assensum,  quo  judicia  a  se  édita  complectantur. 

VIII.  —  Ab  omni  culpa  immunes  existimandi  sunt  qui  reproba- 
tiones  a  Sacra  Congreg-atione  Indicis  aliisve  Sacris  Romanis  Gongre- 
gationibus  latas  nihili  pendant. 

IX.  —  Nimiam  simplicitatem  aut  ignorantiam  prae  se  ferunt  qui 
Deum  credunt  vere  esse  Scripturae  Sacrae  auctorem. 

X.  —  Inspiratio  librorum  Veteris  Testamenti  in  eo  constitit  quod 
scriptores  israelitae  relig-iosas  doctrinas  sub  peculiari  quodam  aspec- 
tu^  g-entibus  parum  note  aut  ignoto,  tradiderunt, 

XI.  —  Inspiratio  divina  non  ita  ad  totam  Scripturam  Sacram  ex- 
tenditur,  ut  omnes  et  singulas  ejus  partes  ab  omni  errore  praemuniat. 

XII.  —  Exegeta,  si  velit  utiliter  studiis  biblicis  incumbere,  in  pri- 
mis  quamlibet  praeconceptam  opinionem  de  supernaturali  origine 
Scripturse  Sacrae  seponere  débet,  eamque  non  aliter  interpretari  quam 
cetera  documenta  mère  humana. 

XIII.  —  Parabolas  evang-elicas  ipsimet  Evang-elistse  ac  christiani 
secundeeet  tertiae  g-enerationis  artificiose  digesserunt,  atque  ita  ratio- 
nem  dederunt  exig-ui  fructus  préedicationis  Ghristi  apud  judseos. 

XIV.  —  In  pluribus  narrationibus  non  tam  quae  vera  sunt  Evan- 
gelistaeretulerunt,quara  quœ  lectoribus,  etsi  falsa,  censuerunt  mag-is 
proficua. 

XV.  —  Evangelia  usque  ad  definitum  constitutumque  canonem 
continuis  additionibus  et  correctionibus  aucta  fuerunt  :  in  ipsis 
proinde  doctrinae  Ghristi  non  reraansit  nisi  tenue  et  incertum  vesti- 
gium. 

XVI. —  NarrationesJoannis  non  sunt  proprie  historia,  sed  mystica 
Evangelii  contemplatio  ;  sermones,  in  ejus  evangelio  contenti,  sunt 
meditationes  theolog-icœ  circa  mysterium  salutis  historica  veritate 
destitutae. 

XVII,  —  Quartum  Evangelium  miracula  exag-g-eravit  non  tantum 
ut  extraordinaria  magis  apparerent,  sed  etiam  ut  aptiora  fièrent  ad 
significandum  opus  et  gloriam  Verbi  Incarnali. 


—  606  — 

XVIII.  —  Joanaes  sibi  vindicat  quiJem  rationem  testis  de  Chris- 
to  ;  re  tamea  vera  non  est  nisi  eximius  testis  vitai  christianœ,  seu 
vitae  Christi  in  Ecclesia,  exeunte  primo  sseculo. 

XIX.  —  Heterodoxi  exegeta^  fidelius  expresserunt  sensum  verura 
Scripturarum  quam  exegetœ  catholici. 

XX.  —  Revelatio  nihilaliud  esse  poluit  quam  acquisita  ab  bomine 
suae  ad  Deum  relationis  conscienlia. 

XXI.  —  Revelatio,  objectum  fidei  catbolicae  constituens,  non  fuit 
cum  Apostolis  compléta. 

XXII.  —  Dog-mata  qu.-e  Ecclesia  perhibet  tanquam  revelata,  non 
sunt  veritates  e  cœlo  delapsœ,  sed  sunt  interpretalio  qu-Tedam  facto- 
rum  religiosorum  quam  humana  mens  laborioso  conatu  sibi  compa- 
ravit. 

XXIII.  —  Existere  potest  et  reipsa  existil  oppositio  inter  facta  quae 
la  Sacra  Scriptura  narrantur  eisquc  innixa  Ecclesiae  dogmata  ;  ita 
ut  criticus  tanquam  falsa  rejicere  possit  facta  qufe  Ecclesia  tanquam 
certissima  crédit. 

XXIV.  —  Reprobandus  non  est  exeg-ela  qui  pra^missas  adstruit,  ex 
quibus  sequitur  dogmata  historiée  falsa  aut  dubia  esse,  dummodo 
dogmata  ipsa  directe  non  neget. 

XXV.  —  Assensus  fidei  ultimo  innititur  in  congerie  probabilita- 
tum. 

XXVI.  —  Dogmala  fidei  relinenda  sunt  tantummodo  juxta  sen- 
sum praclicum,  idest  tanquam  norma  pra^ceptiva  agendi,  non  vero 
tanquam  norma  credeudi. 

XXVII.  —  Divinitas  Jesu  Christi  ex  Evangeliis  non  probatur  ;  sed 
est  dogma  quod  conscientia  christiana  e  notione  Messiîe  deduxit. 

XXVIII.  —  Jésus,  quum  ministerium  suum  exercebat,  non  in 
eum  finem  loquebatur  ut  doceret  se  esse  xMessiam,  neque  ejus  mira- 
cula  eo  spectabant  ut  id  demonstraret. 

XXIX.  —  Goncedere  licet  Christum  quem  exhibet  hisloria  mullo 
inferiorem  esse  Christo  qui  est  objectum  fidei. 

XXX.  —  In  omnibus  textibus  evangelicis  nomen  Filius  Dei 
œquivalet  tantum  nomini  Messias,  minime  vero  significat  Christum 
esse  verum  et  naturalem  Dei  Filium. 

XXXI.  —  Doctrina  de  Christo  quam  tradunt  Paulus,  Joannes  et 
Concilia  Nicœnum,  Ephesinum,  Chalcedonense,  non  est  ea  quam 
Jésus  docuit,  sed  quam  de  Jesu  concepit  conscientia  christiana. 

XXXII.  —  Conciliari  nequit  seusus  naturalis  textuum  evangelico- 
rum  cum  eo  quod  nostri  theologi  docent  de  conscientia  et  scientia 
infaliibiii  Jesu  Christi. 


—  G07  — 

XXXIII.  —  Evidens  est  cuique  qui  praeconceptis  non  ducitur  opl- 
nionibus,  Jesum  aut  errorem  de  proximo  messianico  adventu  fuisse 
professum,  aut  majorem  partem  ipsius  doctrine  in  Evang-eliis  Synop- 
ticis  contenta^  autlienticitate  carere. 

XXXIV.  —  Griticus  nequit  asserere  Ghristo  scientiam  nullo  cir- 
cumscriptam  limite  nisi  facta  hypothesi,  qu;e  hlstorice  haud  concipi 
potest  quaeque  sensui  morali  répugnât,  nempe  Christum  uti  hominem 
habuisse  scientiam  Dei  et  nihilominus  noluisse  notitiam  tôt  rerum 
communicare  cum  discipulis  ac  posteritate. 

XXXV.  —  Christus  non  semper  habuit  conscientiam  sua^  dignita- 
tis  messianicaî. 

XXXVI.  —  Resurrectio  Salvatoris  non  est  proprie  fectum  ordinis 
historici,  sed  factum  ordinis  mère  supernaturaiis,  nec  demonstralum 
nec  demonstrabile,  quod  conscientia  christiana  sensim  ex  aliis  déri- 
va vit. 

XXXVII.  —  Fides  in  resurrcclionem  Ciiristi  ab  inilio  fuit  non 
tamde  facto  ipso  resurrectionis,  quam  de  vita  Christi  iramortali  apud 
Deum. 

XXXVIII.  —  Doctrina  de  morte  piaculari  Christi  non  est  evange- 
lica,  sed  tantum  paulina. 

XXXIX.  —  Opiniones  de  origine  sacramentorum,  quibus  Patres 
Tridentini  imbuti  erant  quaeque  in  eorum  canones  dogmaticos  procul 
dubio  influxum  habuerunt,  longe  distant  ab  iis  quœ  nunc  pênes  his- 
toricos  rei  christianaj  indagatores  nierito  obtinent. 

XL.  —  Sacramenta  ortum  habuerunt  ex  eo  quod  Apostoli  eorum- 
que  successores  ideam  aliquam  et  intentionem  Christi,  suadentibus 
et  moventibus  circumstantiis  et  eventibus,  interpretati  sunt. 

XLI.  —  Sacramenta  eo  tantum  spectant  ut  in  mentem  hominis 
revocent  praesentiam  Creatoris  semper  beneficam. 

XLII.  —  Communitas  christiana  necessitatem  baptismi  induxit, 
adoptans  illum  tanquam  ritumnecessarium,  eique  professionis  chris- 
tianai  obligationes  adnectens, 

XLIII.  —  Usus  conferendi  baptismum  infantibus  evoiutio  fuitdis- 
ciplinaris,  quie  una  ex  causis  extitit  ut  sacramentum  resolverelur  in 
,  duo,  in  baptismum  scilicet  et  pœnitentiam. 

XLIV.  —  Nihil  probat  ritum  sacramenti  confirmationis  usurpa- 
tum  fuisse  ab  Apostolis  ;  formalis  autem  distinctio  duorum  sacra- 
mentorum, baptismi  scilicet  et  confirmationis,  haud  spectat  pd  his- 
loriam  christianismi  primitivi. 

XLV.  —  Non  omnia  quae  narrât  Paulus  de  institutione  Eucharis- 
li;e  (/  Cor.^  xi,  23-25)  historiée  sunt  sumenda. 


-  608  — 

XLVI .  —  Non  adfuit  in  priraitiva  Ecclesia  conceptus  de  christiano 
peccatore  auctoritate  Ecclesiae  reconclliato  ;  sed  Ecclesia  nonnisi  ad- 
modum  lente  hujusmodi  conceptui  assuevit.  Imo  etiam  postquam 
pœnitentia  tanquam  Ecclesiae  institutio  ag'nita  fuit,  non  appellabatur 
sacramenti  nomine,  eo  quod  haberetur  uti  sacramentum  probro- 
sum. 

XLVII.  —  Verba  Domini  Accipite  Spiritum  Sanctum  ;  quorum 
remiseritis  peccata,  remittiintur  eis,  et  quorum  retinueritis, 
retenta  sant  {Joan.,xx,  22  et  28)  minime  referuntur  ad  sacramen- 
tum pœnitentiae,  quidquid  Patribus  Tridentinis  asserere  placuit. 

XLVIII.  —  Jacobus  in  sua  epistola  (vv.  i4  et  i5)  non  intendit 
promulg'are  aliquod  sacramentum  Chrisli,  sed  commendare  piura 
aliquem  morem,  et  si  in  hoc  more  forte  cernit  médium  aliquod  gra- 
tiae,  id  non  accipit  eo  rig'ore  quod  acceperunt  theologi  qui  notionem 
et  numerum  sacramentorum  statuerunt. 

XLIX.  —  Gœna  christiana  paullatim  indolem  actionis  liturgicae 
assumente,  hi,  qui  Gœnae  praeesse  consueverant,  characterem  sacer- 
dotalem  acquisiverunt. 

L.  —  Seniores  qui  in  christianoram  cœtibus  invig-ilandi  munere 
fungebantur,  instituti  sunt  ab  Apostolis  presbj'teri  aut  episcopi  ad 
providendum  uecessariae  crescentium  communitatum  ordinationi, 
non  proprie  ad  perpetuandam  missionem  et  potestatem  Apostolicam. 

LI.  —  Matrimonium  non  potuit  evadere  sacramentum  novae  legis 
nisi  serins  in  Ecclesia;  siquidem  ut  matrimonium  pro  sacramento 
haberetur  necesse  erat  ut  praecederet  plena  doclrinae  de  gratia  et 
sacramentis  theolog"ica  explicatio. 

LU.  —  Alienum  fuit  a  mente  Ghristi  Ecclesiam  constituere  veluti 
societatem  super  terram  per  long-am  saeculorum  seriem  duraturam  ; 
quin  imo  in  mente  Ghristi  reg-num  cœli  una  cum  fine  mundi  jamjam 
adventurum  erat. 

LUI,  —  Gonstitutio  org-anica  Ecclesiae  non  est  immutabilis;  sed 
societas  christiana  perpetuae  evolutioni  aeque  ac  societas  humana  est 
obnoxia. 

LIV.  —  Dog-mata,  sacramenta,  hierarchia,  tum  quod  ad  notionem 
tum  quod  ad  realitatera  attinet,  non  sunt  nisiintelligentiae  christianaes' 
interpretationes  evolutionesque  quae  exig"uum  g'ermen  in  Evangelio 
latens  externis  increraentis  auxerunt  perfeceruntque. 

LV.  —  Simon  Petrus  ne  suspicatus  quidem  unquam  est  sibi  &« 
Christo  demandatum  esse  primatum  in  Ecclesia. 

LVL  —  Ecclesia  Romana  non  ex  divinae  providentiae  ordiDationet 


—  609  — 

sed  ex  mère  politicis  conditionibus  caput  omnium Ecclesiarum  affecta 
est. 

LVII.  —  Ecclesia  sese  praebet  scientiarum  naturalium  et  theologi- 
carum  progressibus  infensam. 

LVIII.  —  Veritas  non  est  immutabilis  plusquam  ipse  homo,quippe 
quae  cum  ipso,  in  ipso  et  per  ipsum  evolvitur. 

LIX.  —  Christus  determinatum  doctrinae  corpus  omnibus  tempo- 
ribus  cunctisque  hominibus  applicabile  non  docuit,  sed  potius 
inchoavit  motum  quemdam  relig-iosum  diversis  temporibus  ac  locis 
adaptatum  vel  adaptandum. 

LX.  —  Doctrina  christiana  in  suis  exordiis  fuit  judaïca,  seu  facta 
est  per  successivas  evolutiones  primum  paulina,  tum  joannica, 
demum  hellenica  et  universalis. 

LXI.  —  Dici  potest  absque  paradoxo  nullum  Scripturae  caput,  a 
primo  Genesis  ad  postremum  Apocalypsis,  continere  doctrinam 
prorsus  identicam  illi  quam  super  eadem  re  tradit  Ecclesia,  et  idcirco 
nullum  Scripturae  caput  habere  eumdem  sensum  pro  critico  ac  pro 
theolog-o. 

LXII.  —  Praecipui  articuli  Symboli  Apostolici  non  eamdem  pro 
christianis  primorum  temporum  significationem  habebant  quam 
habent  pro  christianis  nostri  temporis. 

LXIII.  —  Ecclesia  sese  praebet  imparem  ethicse  evang-elicae  effica- 
citer  tuendae,  quia  obstinate  adhaeret  immutabilibus  doctrinis  quse 
cum  hodiernis  progressibus  componi  nequeunt. 

LXIV.  —  Progressus  scientiarum  postulat  ut  reformentur  concep- 
tus  doctrinae  christianse  de  Deo,  de  Creatione,  de  Revelatione,  de 
Persona  Verbi  Incarnati,  de  Pvedemptione. 

LXV.  —  Gatholicismus  hodiernus  cum  vera  scientia  componi 
nequit  nisi  transformetur  in  quemdam  christianismum  non  dog-ma- 
Ucum,  id  est  in  protestantismum  latum  et  liberalem. 

Sequenti  vero  feria  V,  die  4  ejusdem  mensis  et  anni,  facta  de  his 
omnibus  SSmo  D.  N.  Pio  Pp.  X  accurata  relatione,  Sanctitas  Sua 
Decretum  Emorum  Patrum  adprobavit  et  confirmavit,  ac  omnes  et 
sîngulas  supra  recensitas  propositiones  ceu  reprobatas  ac  proscriptas 
ab  omnibus  haberi  mandavit. 

Petrus  Palombelli,  s.  R.  U.  I.  Notarius. 

2.  Coadanination  d'un  opascnle  sor  saint  Joseph. 

Delatum  est  ad  Supremam  banc  Congregationem  S.  Officii  opus- 
culum  editum  anno  currenti  in  ista  civitate  (Biblioteca  Espafiolista ; 
Sôl'-SSS*  livraisons,   septembre-octobre  1907.  758 


—  610  — 


Gaballeros,  4i),  cui  titulus  :  «  El  Immaculado  San  José.  Apuntes 
vindicativos  de  su  Goncepciôn  purisima  ;  su  honor  de  Esposo  ;  sus 
derechos  dePadre;  su  Primoria  restauradora  (articulos  publicados  sa 
La  Senal  de  la  Victoria  coa  aprobaciôn  ecclesiâstica)  por  José  D. 
Maria  Corbatô,M.  G.  »;  quo  ad  examen  vocato,  prœsertim  quod  spec- 
tat  ad  doctrlnam  ab  auctore  expositam  et  propug-natam  de  divina  pa- 
ternitate  S.  Josephi  reali  et  proprie  dicta,Eminentissimi  Domini  Car- 
dinales una  mecum  Inquisitores  j^enerales  decreverunt  :  «  Opuscu- 
lum  de  quo  ag-itur  inserendum  in  Indicem  librorum  prohibitorum  ex 
Decreto  feriœ  IV;  idque  sigaificandum  quamprimum  R.  P.  D.  Ar- 
chiepiscopo  Valentino  ut  opportune  moneat  fidèles  ».  —  Quod  dura, 
ut  mei  muneris  est,  cum  Ampl.  tua  communicare  propero,  capta  oc- 
casioûe,  fausta  quoque  ac  felicia  omnia  tibi  precor  a  Domino. 
Amplitudinis  Tuae,  Addictissimus  in  Domino. 

Romœ,  die  2GFebruarii  1907. 

S.  Gard.  Vannutelli. 

R.  P.  D.  Archiepiscopo  Valentinen. 

30  Les  maisons  religieuses  sont  autorisées  à  célébrer  les  messes 
de  miunit  à  Woël  et  à  y  donner  la  communion. 

Feria  die  r  Augusti  igoy. 

SSmus  D.  N.  D.  Plus  divina  providentia  PP.  X,  in  solita  audien- 
tia  R.  P.  D.  Adsessori  S.  Officii  impertita,  ad  fovendam  tidelium  pie- 
tatem  eorumque  grati  animi  sensus  excitandos  pro  ineffabili  Divmi 
Verbi  Incarnationis  mysterio,  motu  proprio,  bénigne  indulgere  di- 
gnatus  est  ut  in  omnibus  et  singulis  sacrarum  virginum  monasteriii 
clausurœ  legi  subjectis  aliisque  religiosis  institutis,  piis  domibus  e 
clericorum  Seminariis,  publicuraaut  privatum  oratorium  babentibus 
cum  facultate  Sacras  Species  babitualifer  ibidem  asservandi,  sacn 
nocte  Nativitatis  D.N.  J.  G.  très  ntuales  Missae  vel  etiam,  pro  rcran 
opportunitate,  una  taiitum,  servatis  servandis,  posthac  in  perpetuun 
quotannis  celebrari  Sanclaque  Gommunio  omnibus  pie  petentibu; 
ministrari  queat.  Devotam  vero  hujus  vel  Iiarum  Missarum  audiuo 
nem  omnibus  adstantibus  ad  praecepti  satisfactionem  valere  eaden 
Sanctitas  Sua  expresse  declarari  mandavil. 

Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Petrus  Palombelli,  s.  r.  U.  I.  Notarias. 

Ce  n'est  pas  aux  lecteurs  français  que  nous  avons  à  fair' 
connaître  le  privilège  dont  jouissent  toutes  les  églises  de  notr 
pays  pour  la  nuit   de  Noël.  Tandis   que,  de  droit  commtW 


~  611  — 

seule  est  permise  une  messe  solennelle  conventuelle,  sans  au- 
torisation d'y  distribuer  la  sainte  communion,  chez  nous  tout 
prêtre  peut  célébrer  à  minuit  une  ou  deux  ou  trois  messes  bas- 
ses, et  tous  les  fidèles  peuvent  y  communier.  Tel  est  le  privi- 
lège que  le  souverain  Pontife  vient  d'étendre,  par  le  décret 
ci-dessus,  non  à  toutes  les  églises,  mais  en  somme  à  toutes 
les  communautés.  D'abord  on  mentionne  les  religieuses  cloî- 
trées; puis  les  autres  instituts  religieux,  c'est-à-dire  toutes  les 
congrégations  à  vœux  simples  ou  même  sans  vœux;  ensuite 
toutes  les  pieuses  maisons,  c'est-à-dire  tous  les  établissements 
de  charité,  d'instruction,  ou  autres,  érigés  par  l'autorité  ecclé- 
siastique et  en  dépendant;  enfin  les  séminaires.  La  seule  con- 
dition est  que  ces  maisons  aient  une  chapelle,  soit  publique, 
soit  réservée  aux  établissements  (le  mot  priuatum  oraforium 
du  texte  doit  être  évidemment  entendu  dans  le  sens  de  semi- 
publicum),  dans  laquelle  on  ait  la  permission  de  conserver 
habituellement  la  sainte  Eucharistie.  L'intention  du  Pape  est 
que  les  étrangers  puissent  être  admis  à  ces  messes  de  minuit, 
car  il  déclare  expressément  qu'en  y  assistant  on  satisfait  au 
I)récepte;  ce  qui  s'applique  uniquement,  on  le  suppose  bien, 
aux  chapelles  habituellement  réservées  aux  personnes  habitant 
la  maison  religieuse  ou  l'établissement. 

IV. —  S.  C.  DU  CONCILE 

1.  Causes  jagécs  dans  la  séance  dm  S3  juin  1907 

CAUSES    «    PKR   SUMMARIA    PRECUM    » 

I.Mediolanen.  (Milan).  Interpréta  tionisrescripti. —  (Subsecreto). 
—  R,  :  Ad  mentem. 

il,  PoTENTiNA  (Potenza).  Executionis  rei  judicatae. 

A  la  suite  de  l'affaire  Po/en^ma  j'urium,  du  ig  mai  1906  [Cano- 
nisie,  1906,  p.  017)  des  difficultés  nombreuses  se  sont  élevées  entre 
le  curé  de  l'église  réceptice  d'Avigliano  et  le  clergé  de  cette  église 
d'une  part,  et  la  curie  èpiscopale  de  l'autre.  Comme  il  s'agit  unique- 
mentde  menues  discussions  sur  des  partagesde  ressources  et  decliar- 
,  ges,  nous  n'entrons  pas  dans  les  détails.  La  S.  C.  a  seulement  ré- 
pondu :  Ad  mentem. 


—  612  — 

III.  Salamaxtina  (Salamanque).  Onerum  beneficii. 

Le  concordat  espagnol  de  1888  établit  qu'en  Espag-ne  la  moitié  des 
bénéfices  capitulaires  de  libre  collation  (dits  de  gracia)  serait  confé- 
rée après  concours,  et  que  l'évêque  pourrait,  de  l'avis  du  chapitre, 
imposer  aux  titulaires  un  office  ou  fonction  déterminée.  On  appelle 
bénéfices  de  gracia  les  simples  canonicats  ou  bénéfices,  par  opposi- 
tion aux  dig-nités  ou  aux  chanoines  de  officio.  Sont  dignités,  le 
doyen,  l'archidiacre,  l'archif)rêtre,  le  primicier  et  l'écolâtre;  sont 
d'office,  le  théologal  ou  lectoral,  le  pénitencier,  le  magistral  et  le 
doctoral.  Ceci  posé,  voici  l'origine  de  la  présente  controverse  :  il  y  a 
à  Salamanque  quatorze  bénéficiers.  dont  quatre  d'office:  le  préchan- 
tre, l'organiste,  le  psalmiste  et  le  maître  de  chapelle  ;  ils  doivent 
accomplir  leur  charge  et  on  ne  peut  leur  en  imposer  d'autre,  aux 
termes  des  statuts.  En  vertu  du  concordat  de  1888,  l'évêque  prédé- 
cesseur du  prélat  actuel,  imposa  à  un  bénéficier  la  charge  de  maître 
des  cérémonies,  à  un  second  celle  de  ténor,  à  un  troisième  celle  de 
second  psalmiste,  à  un  quatrième  enfin,  celle  de  la  messe  à  une  heure 
déterminée.  La  moitié  des  quatorze  bénéficiers,  défalcation  faite  des 
quatre  d'office,  étant  de  cinq,  il  ne  reste  plus  qu'un  cinquième  auquel 
on  pourra  imposer  une  charge  spéciale;  mais  la  vacance  ne  s'est  pas 
produite. 

Mais  ces  obligations  particulières  sont  incompatibles  avec  le  ser- 
vice de  l'autel,  c'est-à-dire  les  fonctions  de  diacre  et  de  sous-diacre 
que  doivent  remplir  tous  les  Uxik^dev^de gracia. C%\xx  qui  voyaient 
ainsi  leur  service  revenir  plus  souvent  se  sont  plaints  et  telle  est  la 
présente  question  :  les  bénéficiers  qui  ont  des  fonctions  spéciales, 
doivent-ils  les  accomplir  de  préférence  à  leurs  obligations  communes 
de  bénéficiers,  ou,  vice  versa,  doivent-ils  d'abord  satisfaire  à  celles-ci, 
de  préférence  à  leurs  charges  ? 

L_  Pour  l'accomplissement  des  charges  communes  de  préférence 
aux  fonctions  spéciales,  on  fait  valoir  les  raisons  suivantes  :  i"'  Ces 
assignations  spéciales  doivent  être  taxées  de  nullité,  car  a)  elles  ont 
motivé  des  conditions  de  concours  extraordinaires,  par  exemple  une 
voix  de  ténor,  de  contralto, etc.;  ce  qui  a  écarté  des  concurrents  d'ail^ 
leurs  très  dignes  ;  b)  elles  étaient  inutiles,  puisqu'il  y  avait  déjà  lei 
bénéfices  ou  canonicats  de  officio  du  chantre,  du  psalmiste,  etc. 
c)  elles  sont  contraires  au  concordat,  puisque  la  circulaire  du  18  juti 
190G,  déclaratoire  du  concordat  de  1888,  dit  que  les  Ordinaires  iA 
peuvent  imposer  lors  du  concours,  des  charges  qui  appartiennent  | 
déjà  aux  canonicats  ou   bénéfices  de  officio,  d)  cette  même  circa- 


—  613  — 

laire  veut  que  les  clercs  pourvus  par  concours  ne  soient  pas  do  con- 
dition pire  que  ceux  qui  sont  librement  nommés  ;  or,  Timpossibilité 
où  on  met  les  premiers  d'accomplir  les  charges  communes  va  direc- 
tement contre  cette  prescription. —  2»  Ces  assig-nations  seraient-elles 
valides,  elles  ne  sauraient  l'emporter  sur  les  obligations  communes. 
Car«)  celaconstituerait  une  aggravation  de  charges  pour  les  autres: 
les  cinq  bénéficiers  restant  devant  subir  les  charges  autrefois  répar- 
ties entre  dix  ;  b)  cela  serait  contraire  aux  dispositions  du  concile  de 
Trente,  sess.  25,  c.  5,  de  ref.^  prescrivant  de  rie  pas  porter  atteinte, 
lors  de  l'érection  de  nouveaux  bénéfices,  aux  charges  et  droits  de 
ceux  qui  existent  déjà.  —  3'^  Si  on  objecte  que  ces  changements  dé- 
coulent du  concordat  de  i888,  on  répond  que  cette  convention  avait 
pour  but  d'établir  une  meilleure  méthode  de  désigner  les  bénéficiers, 
mais  non  de  leur  imposer  de  nouvelles  charges.  Sans  doute  l'art.  3 
autorise  les  évéques  à  imposer  aux  bénéficiers  élus  au  concours,  cer- 
taines charges  déterminées  ;  mais  c'est  là  chose  facultative  ;  la  charge 
imposée  est  secondaire  et  ne  doit  pas  prévaloir  sur  les  obligations 
déjà  imposées  de  droit  commun,  sans  quoi  il  aurait  fallu  déroger  au 
droit  commun  dans  l'éditde  concours. — 4°L3^  pratique  de  nombreux 
diocèses  d'Espagne  aurait  déjà  été  fixée  dans  ce  sens,etrédit  de  con- 
cours porte  expressément  que  les  charges  spéciales  cèdent  aux  obli- 
gations communes. 

II.  —  Par  contre,  ceux  qui  soutiennent  que  les  obligations  spéciales 
doivent  être  préférées  raisonnent  ainsi:  1°  La  nature  des  bénéfices 
dépend  non  de  la  manière  dont  on  les  acquiert,  mais  des  charges 
qu'ils  comportent.  Quand  un  bénéfice  comporte  des  charges,  le  titu- 
laire y  est  personnellement  tenu.  II  est  tenu  également  aux  charges 
communes,  dans  la  mesure  où  elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec 
les  charges  particulières  ;  que  si  elles  sont  incompatibles, on  doit  pré- 
férer celles-ci,  parce  qu'elles  sont  plus  spéciales,  personnelles, qu'elles 
requièrent  et  supposent  une  aptitude  plus  déterminée.  —  2°  Les  sta- 
tuts de  Salamanque  exemptent  en  effet  des  charges  communes  les 
quatre  bénéficiers  de  officio  et  le  maître  des  cérémonies;  il  en  est 
de  même  des  autres  qui  reçoivent  des  attributions  déterminées  in- 
compatibles. —  3»  Il  n'y  a  pas  lieu  de  recourir  au  remplacement, 
-parce  que  cette  mesure  ne  concerne  que  les  obligations  personnelles, 
que  l'on  ne  peut  remplir  par  d'autres.  Si  les  bénéficiers  de  concours  y 
étaient  tenus,  leur  situation  serait  aggravée  par  rapport  aux  autres  : 
et  si  ces  derniers  ont  à  subir  une  charge  supplémentaire,  c'est  la  con- 
séquence inévitable  du  règlement  de  1888,  et  une  sorte  de  compensa- 


—  614  — 

tlon   des  charg-es  nouvelles  imposées  aux  bénéficiers  de  concours. 

III. —  A  cette  seconde  manière  de  voir  se  rallie  l'évêque,  d'accord 
avec  la  majorité  du  chapitre;  il  ajoute  les  observations  suivantes  : 
i^Le  supplément  de  charge  des  bénéficiers  de  gratia  pour  le  service 
de  l'autel  n'est  pas  lourd,  et  ne  concerne  ni  les  grandes  fêtes  ni  les 
jours  ordinaires;  ettouslesbénéficiersde  concours  ne  sont  pas  exemp- 
tés.—  20  Les  bénéficiers  de  gratia  sont  déchargés  de  la  messe  tar- 
dive dite  de  réserve  qui  autrefois  leur  incombait  à  tour  de  rôle  et 
maintenant  est  imposée  à  un  bénéficier  de  concours.  —  Z"  Ces  char- 
ges particulières  sont  utiles  au  service  de  l'église.  —  4''  Il  n'y  a  pas 
d'augmentation  de  charges  pour  les  bénéficiers  de  concours,  mais  un 
service  un  peu  plus  fréquent.  Et  l'évêque  conclut  :  Qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  douter  de  la  validité  des  provisions  ainsi  faites;  qu'au  cas 
d'incompatibilité  des  charges,  on  doit  préférer  les  charges  particu- 
lières. 

A  quoi  le  folio  ajoute  l'exemple  bien  connu  des  chanoines  théolo- 
gal, pénitencier,  curé,  qui  sont  dispensés  des  charges  chorales  com- 
munes quand  leur  accomplissement  leur  est  rendu  impossible  par 
leurs  obligations  particulières.  Même  conclusion  pour  l'augmenta- 
tion indirecte  du  service  choral  en  raison  de  l'absence  légitime  d'un 
chanoine,  cap.  im.  de  cler.  non  resid.  in  VI. 

Là  S.  G.  a  accepté  les  conclusions  de  l'évêque  en  répondant  : 
Juxta  votum  episcopi. 

CAUSES    «    IN    FOLIO    )> 

I.  Parisien.  Nullitatis  matrimonii. 

A  propos  des  affaires  jugées  le  28  juillet  1906  nous  avons  longue- 
ment exposé  cette  affaire  qui  soulève  une  intéressante  question  de 
double  domicile  (Canoniste,  1906,  p.  682).  Le  supplément  d'enquête 
exigé  n'a  modifié  en  rien  l'état  juridique  de  la  cause.  Sans  entrer 
dans  les  détails,  qui  n'ajouteraient  rien  à  ce  que  nous  avons  déjà  dit, 
bornons-nous  à  noter  que  la  S.  C.  a  confirmé  la  sentence  de  Paris 
et  rejeté  la  nullité  du  mariage.  —  An  sententia  curia  Parisiensis 
sil  confirmanda  vel  injîrmanda  in  casa.  —  R.  :  Sententiam 
esse  confirmnndnni 

II.  AvENioNEN.  (Avignon).  Nullitatis  matrimonii. 

Le  marquis  Gilbert  de  B.,  originaire  du  diocèse  de  Viviers, en  p.ii- 
nison  à  Paris,  eut  une  liaison  coupable  avec  Eisa  R.,  jeune  veuve. 
Quelques  mois  après,  Eisa  ayant  déclaré  qu'elle  était  enceinte,  Gil- 
bert voulut  l'épouser;  maisle  mariage  ci  vil  présentant  des  difficultés, 


—  615  — 

l'un  et  l'autre  demandèrent  à  l'archevêché  de  Paris  la  délégation  pour 
aller  se  mariera  Douvres, où  le  mariag-e  eut  lieu  le  iq  octobre  1901. 
Le  mariage  fut  déclaré  civilement  nul  par  les  soins  de  la  famille  du 
jeune  homme, et  bientôt  celui-ci  demanda  la  nullité  du  mariage  reli- 
gieux, alléguant  :  i"  que  la  délégation  avait  été  accordée  sur  une 
raison  inexacte,  la  grossesse  d'Eisa  ayant  été  simulée;  2°  qu'il  n'a- 
vait donné  son  consentement  au  mariage  que  déçu  par  l'affirmation 
d'Eisa  et  en  faisant  de  la  grossesse  une  condition  sine  qiia  non. 
L'affaire  fut  déférée,  sur  demande,  à  l'officialité  d'Avignon.  On  sem- 
ble y  avoir  abandonné,  et  avec  raison,  le  chef  de  nullité  tiré  de  la 
délégation  motivée  sur  un  fait  inexact  et  s'être  borné  au  second.  Et 
quoique  la  femme  ait  affirmé  que  sa  grossesse  était  vraie  et  se  ter- 
mina par  une  fausse  couche,  que  Pierre  était  disposé  à  l'épouser  de 
toute  façon  et  que  la  grossesse  ne  fut  que  l'occasion  de  hâter  la  célé- 
bration du  mariage,  la  curie  d'Avignon  prononça,  le  4  janvier  1906, 
une  sentence  du  nullité  pour  défaut  de  consentement  du  mari.  Sur 
appel  du  défenseur  du  lien,  l'affaire  vient  devant  la  S.  C. 

I. — Les  avocats  du  mari  soutiennent  qu'il  n'apas  donné  un  vérita- 
ble consentement,  soit  parce  que  la  circonstance  inexacte  de  la  gros- 
sesse a  été  la  cause  du  contrat,  soit  parce  qu'il  s'est  marié  sous  la 
condition  au  moins  implicite  de  l'existence  de  cette  grossesse.  Ce 
sont  les  deux  aspects  de  !a  nullité  visés  cumulativement  par  la  sen- 
tence d'Avignon,  mais  dont  chacun  isolément  peut  suffire  a  démon- 
trer que  le  mariage  fut  sans  valeur. 

Sans  doute,  ils  reconnaissent  que  l'erreur  comitante,  même  quand 
elle  est  la  cause  déterminante,  ne  saurait  annuler  le  mariage  :  elle  se 
résout  en  une  volonté  interprétative  :  «  Si  j'avais  su,  je  n'aurais  pas 
fait  »,  volonté  qui  n'en  est  pas  une  (Cf.  Gasparri,t.II,  p.  i4).  Mais  il 
en  serait  autrement  s'il  s'agissait  de  volonté  habituelle,  et  à  plus 
forte  raison  de  volonté  actuelle;  et  mieux  encore  si  la  qualité  sur  la- 
quelle on  a  été  trompé  avait  été  l'objet  d'une  condition  sine  qua 
non,  au  moins  implicite.  Sans  doute  encore,  il  est  souvent  difficile 
de  distinguer  entre  l'erreur  concomitante  et  la  condition;  mais  si  tous 
les  faits  démontrent  que  telle  personne  a  toujours  refusé  une  chose 
tant  que  la  qualité  ne  s'y  trouvait  pas, et  qu'il  l'a  acceptée  quand  il  a 
cru  y  trouver  la  qualité  désirée,  il  en  résulte  bien  que  sa  volonté 
formelle  était  d'exiger  cette  qualité  comme  une  condition  ;  et  si  elle 
a  été  trompée,  le  consentement  n'est  pas  valable. 

Or,  c'est  ce  qui  se  serait  produit, disent  les  avocats,  dans  le  cas  ac- 
tuel. Gilbert  aurait  refusé  d'épouser  Eisa  tant  que  celle-ci  ne  s'est 


—  616  — 

pas  prétendue  enceinte;  il  s'^st  décidé  à  l'épouser  uniquement  parce 
qu'il  la  croyait  enceinte,  et  en  faisant  de  la  vérité  de  la  grossesse  une 
condition  sine  qaa  non:  or  cette  grossesse  était  simulée  et  n'eut 
jamais  lieu. Ils  cherchent  alors  à  prouver  par  le  dossier  ces  trois  pro- 
positions ;  nous  ne  pouvons  entrer  dans  les  détails. 

II. —  De  son  côté, le  défenseur  du  lien, après  quelques  observations 
sur  le  plaidoyer, reproduit  et  fait  sienne  l'habile  défense  de  son  collè- 
gue d'Avignon.  Celui-ci  faisait  considérer  :  «  i°  Il  n'est  pas  prouvé 
d'une  façon  absolue  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  grossesse  »  (ajouter  qu'il 
faudrait  prouver  qu'Eisa  n'y  a  pas  été  elle-même  trompée  ;  car  si  de  bon- 
ue  foi  elle  s'était  crue  enceinte,  toute  déception  disparaît,  et  Gilbert 
se  trouve  nécessairement  dans  l'état  d'erreur  concomitante).  «  2°  Il 
n'est  pas  prouvé  que  la  croj-ance  à  la  grossesse  a  été  la  cause  unique 
ou  seulement  déterminante  du  consentement  de  M.  de  B...  >>  ;  tous  les 
arguments  allé^rués  ne  dépassent  pas  la  valeur  d'une  présomption  et 
se  heurtent  à  la  déclaration  d'Eisa,  affirmant  que  le  mariage  était 
décidé  auparavant,  et  que  la  e;-rossesse  fut  l'occasion  de  brusquer  les 
choses  et  de  passer  par-dessus  l'opposition  de  la  famille  du  jeune 
homme.  «  3°  Il  est  moins  démontré  encore  que  le  consentement  de 
M.  deB...a  été  positivement  subordonné  à  l'existence  d'une  gros- 
sesse et  qu'il  a  revêtu  une  forme  conditionnelle  ».  Il  y  a  eu  en  effet 
un  consentement  absolu. Tous  les  témoignages  se  bornent  à  affirmer 
après  coup  que  M.  de  B...  n'aurait  pas  épousé  Eisa  s'il  avait  su 
quelle  n'était  pas  enceinte.  Ce  n'est  pas  un  consentement  condition- 
nel, mais  une  erreur  concomitante,  et  une  volonté  interprétative.  La 
condition  virtuelle  n'est  qu'un  mot  quand  elle  n'a  pas  été  précédée 
d'une  conditition  actuelle  ;  et  celle-ci  n'a  pas  eu  lieu,  personne  ne 
peut  la  signaler. 

Après  quoi  le  défenseur  du  lien  ne  fait  pas  de  difficulté  d'admettre 
la  thèse  juridique  des  avocats  ;  mais  il  montre  comment  la  preuve  de 
fait  est  insuffisante,  pour  ne  pas  dire  impossible.  Aux  raisons  si  bien 
exposées  par  le  défenseur  d'Avignon,  il  ajoute  les  soupçons  que  lui 
inspirent  certaines  dépositions  ;  il  montre  la  grave  difficulté  résultant 
de  ce  que  Gilbert  a  continué  la  vie  commune  pendant  quinze  à  vingt 
jours  après  avoir  découvert  que  la  grossesse  était  simulée  ;  des  lettres 
de  Gilbert  à  la  mère  d'Eisa  ne  montrent  pas,  tant  s'en  faut,  un 
homme  qui  se  plaint  d'avoir  été  trompé  et  qui  tient  son  mariage  pour 
nul;  enfin  il  relève  entre  les  témoignages  de  nombreuses  et  signi- 
ficatives contradictions. 

Après  ces  débats,  la  S.  C,  a  cassé  la  sentence  d'Avignon  et  main^ 


-  617- 

tenu  la  valeur  du  mariag-e.  An  Çuriœ  Avenionensis  sententia  sit 
confir manda  aiit  infirmanda  in  casa.  —  R.  :  Sententiam  esse 
in  firmandani. 

III.  Gasalên.  (Casale).  Dispensationis  raatrimonii. — (subsecreto). 
—  R.  :  Affirmative  ad  caatelam^vetito  uiro  transitii  ad  alias 
nuptias  inconsulta  S.  Congregatione. 

IV.  Parisien.  Nullitatis  matrimonii. 

Cause  de  nullité  pour  clandestinité.  Eugénie  G...  avait  perdu  sa 
mère;  son  père  s'était  remarié;  sa  belle-mère  lui  rendait  la  vie  très 
dure,  et  l'avait  fait  enfermer  dans  une  maison  du  Bon  Pasteur. 
Eugénie  put  cependant  revenir  chez  son  père  ;  mais  à  peine  eut-elle 
atteint  sa  majorité  qu'elle  vint  se  réfugier  chez  un  oncle,  habitant  la 
paroisse  Saint-Germain-des-Prés,  à  Paris.  Son  oncle,  veuf  et  dont 
l'appartement  était  insuffisant,  l'engagea  à  se  retirer  à  Marquivil- 
liers,  au  diocèse  d'Amiens,  chez  sa  grand'mère  paternelle.  C'est  là 
qu'elle  demeura,  d'abord  chez  sa  grand'mère,  et  après  la  mort  de 
celle-ci,  chez  sa  grand'tante  :  elle  venait  cependant  passer  assez  sou- 
vent huit  ou  dix  jours  chez  son  oncle  à  Paris.  C'est  là  qu'on  lui  pré- 
para un  mariage  avec  Charles  J.  ;  la  jeune  fille  l'accepta  plutôt  par 
raison  ;  elle  vint  le  faire  à  Paris,  où  elle  passa  deux  mois  environ 
chez  son  oncle  :  on  donna  comme  adresse  celle  de  son  oncle  et  c'est 
à  Saint-Germain-des-Prés,  le  i^'"  juin  1898,  que  son  frère  vint  bénir 
son  mariage,  en  présence  du  curé,  qui  n'avait  demandé  ni  reçu  aucune 
délégation.  Le  mariage  fut  malheureux  :  Charles  était  un  paresseux 
qui  dévora  la  petite  fortune  de  sa  femme,  et  celle-ci  sollicita  à  la  fois 
le  divorce  civil  et  la  déclaration  de  nullité.  La  sentence  favorable  fut 
prononcée  par  l'offîcialité  de  Paris,  le  11  juillet  1906  ;  l'affaire  vint 
en  appel  devant  la  S.  G. 

La  nullité  est  regardée  comme  pleinement  prouvée  par  le  consul- 
teur;  et  le  défenseur  du  lien  ne  soulève  pas  d'autre  difficulté  que  celle 
d'une  absence  totale  de  domicile  et  quasi  domicile,  en  sorte  que  Eugé- 
nie aurait  été  uaga.  Mais  ce  n'est  qu'une  objection  de  forme.  — Eugé- 
nie en  effet,  avait  certainement  perdu  le  domicile  paternel,  puisqu'elle 
l'avait  quitté  à  dessein  dès  sa  majorité  ;  elle  avait  certainement  acquis 
chez  sa  grand'mère  un  domicile  ou  du  moins  un  quasi -domicile, 
puisqu'elle  y  faisait  son  séjour  habituel  et  y  revenait  après  chaque 
absence;  ce  quasi  domicile,  elle  ne  le  perdait  pas  en  revenant  chez 
son  oncle  pour  les  préparatifs  du  mariage,  puisquece  n'était  làqu'un 


—  618  — 

séjour  de  courte  durée,  et  insuffisant  pour  acquérir  le  quasi  domicile. 
Par  conséquent  le  curé  de  Saint-Germain-des-Prés  n'était  à  aucun 
titre  son  propre  curé  ;  il  n'était  pas  davantage  celui  du  jeune  homme. 
Donc  le  mariage  était  nul. 

Aussi  à  la  question  accoutumée  :  An  sententia  Curiœ  Parisiensis 
confirmanda  vel  infirmanda  sit  in  casa  ;  la  S.  G.  a  répondu  : 
Sententiam  esse  conflrmandam. 

V.  LucANA  (Lucques).  Juris  funerandi  et  tumulandi. 

Dès  le  XIII*'  siècle,  Henri,  évêque  de'Lucques,  y  fondait  l'hôpital  de 
la  Miséricorde  ;  il  lui  conférait  de  nombreux  privilèges,  entre  autres 
Texemption  et  le  droit  de  sépulture.  Les  Oblats  de  la  Miséricorde 
furent  remplacés,  au  xv^  siècle,  par  la  «  Cour  des  marchands  »,  à 
laquelle  succéda,  au  xvjii®,  le  gouvernement.  Aujourd'hui,  tous  les 
hospices  et  institutions  analogues  sont  groupés  en  un  seul  être  mo- 
ral :  les  hôpitaux  et  hospices  de  Lucques.  Il  y  a  diverses  chapelles 
avec  leurs  chapelains  ;  elles  dépendent  de  l'église  de  Saint-Luc,  qui 
a  son  chapelain-curé,  avec  juridiction  sur  tous  ces  établissements. 

Le  droit  de  faire  le  service  et  les  funérailles  des  malades  décédés 
dans  les  hôpitaux  appartient  au  chapelain-curé  de  Saint-Luc  ;  mais 
il  a  suscité,  surtout  en  ces  derniers  temps,  de  nombreuses  réclama- 
mations  des  curés  de  la  ville.  L'officialité  se  prononça  contre  ces  der- 
niers, mais  sans  mettre  fin  aux  discussions  ;  si  bien  que  le  vicaire 
capitulaire,  en  1906,  dut  interdire  aux  curés  de  troubler  la  possession 
du  chapelain-curé  de  Saint-Luc.  L'archevêque  actuel  voulut  établir 
une  règle  plus  satisfaisante,  et  déclara  que  le  curé  de  Saint-Luc 
ferait  le  service  et  les  funérailles  de  tous  les  défunts  dont  la  famille 
n'exprimerait  pas  le  désir  de  voir  faire  l'office  par  leur  propre  curé. 
Les  curés  de  la  ville'acceptèrent  cette  transaction,  maisceluide  Saint- 
Luc  s'y  opposa  énergiquement  :  et  tel  est  l'objet  de  la  présente 
cause. 

L  — L'avocat  des  curés  de  Lucques  commence  par  rappeler  le  droit 
commun  qui  attribue  au  curé  le  droit  de  faire  les  funérailles  de  ses 
paroissiens,  c.  3,  de  sepult.,  in  VI  ;  ce  droit  n'est  pas  perdu  pour  les 
malades  qui  vont  à  l'hôpital,  parce  qu'ils  n'y  acquièrent  pas  domi- 
cile ;  ils  n'y  vont  que  pour  guérir,  à  la  différence  de  ceux  qui  y  sont 
employés  à  demeure.  —  Sans  doute  le  droit  particulier  peut  déroger 
à  ce  droit  commun,  et  cela,  dit  l'avocat,  de  trois  manières  :  par  pri- 
vilège apostolique,  par  statuts  synodaux  et  par  coutume  ;  mais 
aucune  de  ces  trois  formes  de  dérogation  n'existerait,  d'après  lui,  à 


—  619  — 

Lucques.  L'exemptiona  été  accordée  par  bulle  de  l'évêque  fondateur, 
non  par  rescrit  pontifical;  or  l'évêque  ne  peut  dérog'er  au  droit  com- 
mun. De  plus,  il  a  dit  que  les  défunts  pouvaient  être  ensevelis  à 
l'hôpital  (ya/ean^  sepeliri),  mais  non  qu'ils  devaient  l'être  en  toute 
hypothèse.  Enfin  l'exemption  fut  accordée  aux  Oblats  de  la  Miséri- 
corde, mais  ceux-ci  ont  disparu  au  xv^  siècle.  —  Il  n'y  a  rien  dans- 
les  statuts  synodaux  de  1786  ni  de  1887  qui  ratifie  le  prétendue  exem- 
ption de  l'hôpital  ;  au  contraire  le  droit  des  cur^s  de  faire  les  funé- 
railles de  leurs  paroissiens  est  formellement  rappelé,  —  Enfin  la 
coutume  ne  pourrait  pas  davantag-e  être  invoquée  par  le  curé  de 
Saint-Luc  ;  l'avocat  cherchant  à  établir  que  les  curés  ont  toujours 
fait  les  funérailles  de  leurs  paroissiens  décédés  à  l'hôpital  ;  témoin 
les  controverses  du  xvii^  siècle  et  jusqu'à  nos  jours,  soulevées  notam- 
ment par  les  prieurs  de  Saint-Paulin,  paroisse  sur  laquelle  est  l'hôpi- 
tal. D'ailleurs,  ajoute  l'avocat,  si  cette  coutume  existait,  elle  serait 
sans  valeur,  puisqu'elle  irait  contre  des  droits  strictement  parois- 
siaux. —  L'avocat  termine  en  observant  que  la  condition  des  hôpi- 
taux s'est  grandement  modifiée,  et  qu'ils  reçoivent  aujourd'hui  des 
malades  payants, pour  lesquels  l'exemption  n'a  aucune  raison  d'être 

IL  —  Le  curé  de  l'hôpital  de  Saint-Luc  reconnaît  le  droit  des  ma- 
lades de  se  choisir  une  sépulture  ou  d'être  ensevelis  dans  leur  tom- 
beau de  famille;  mais  il  réclame  'le  service  et  les  funérailles  pour 
tous  les  autres.  D'abord  parce  que  l'hôpital  a  son  clerg-é,  exclu- 
sivement charg-é  d'administrer  les  sacrements;  ce  qui  fait  présumer 
le  droit  de  faire  aussi  la  sépulture.  Ensuite,  parce  que  l'hôpital  est 
exempt  et  avait  son  propre  cimetière.  Et  cette  exemption  est  chose 
courante  en  France,  ainsi  qu'il  résulte  des  réponses  in  Tornacen. 
9  avril  1881  et  in  Aturen.  i4  août  i863,  ad  21.  D'ailleurs  l'exemp- 
tion remonte  à  la  fondation,  au  xiu"  siècle,  et  doit  être  respectée;  car 
elle  constitue  une  coutume  plus  que  centenaire.  On  connaît  la  valeur 
de  la  coutume  en  droit  :  en  fait  la  possession  de  ce  droit  a  été  recon- 
nue au  curé  de  Saint-Luc  parla  sentence  du  i5  décembre  1904;  elle 
est  attestée  également  par  de  nombreux  témoins. —  L'avocat  termine 
en  réfutant  de  son  mieux  les  raisons  de  l'autre  partie. 

La  S. G.  a  sanctionné  la  mesure  proposée  par  l'archevêque  :  An  Jus 
ftinerandi  et  tumulandi  cadavera  eoram  qui  in  regiis  xenodo- 
chiis  mortui  sunt,  spectet  ad  capellanum  curatum  S.  Lucœ  vet 
potius  ad  parochos  domicilii  in  casa.  —  R.  :  Négative  ad  pri- 
mam  parteni,  affirmative  ad  secundam,  juxta  tanien  novissi- 
mum  Emi  Archiepiscopi  votum. 


L 


—  620  — 

VI.  Uti.ven.  (Udine).  Transactionis. 

Il  existe  à  Cividale  une  très  ancienne  église  collégiale  dont  dépen- 
dent plusieurs  paroisses;  celles-ci,  sauf  trois  qui  sont  de  droit  de 
patronat  laïque,  sont  gouvernées  par  des  vicaires  amovibles  nommés 
par  le  chapitre  et  approuvés  par  l'Ordinaire.  Au  commencement  du 
xvine  siècle,  le  patriarcat  d'Aquilée  fut  divisé  en  deux  diocèses,  Goritz 
et  Udine;  les  paroisses  dépendantes  de  la  collégiale  furent  réduites 
à  20,  sans  compter  une  petite  paroisse  dans  la  collégiale  elle-même, 
dont  le  curé,  appelé  custode,  esta  la  libre  nomination  de  l'Ordinaire. 
Le  chapitre  exerce  donc  une  certaine  juridiction  et  un  droit  de  visite 
sur  ces  paroisses,  sauf  rapport  à  l'Ordinaire.  Tout  cela  rendait  les 
relations  avec  l'évêque  difficiles  et  sujettes  à  de  nombreuses  contro- 
verses. Le  chapitre,  supprimé  par  les  lois  italiennes,  a  recouvré 
une  part  de  sa  dotation,  et.  quoique  réduit,  continue  à  exercer  ses 
droits  et  fonctions.  Une  tentative  de  concorde  ou  transaction  tentée 
en  1860  n'ayant  pasabouti, l'archevêque  actuel  d'Udine  propose  àl'ap- 
probation  du  Saint-Siège,  d'accord  avec  le  chapitre,  un  règlement  oui 
transaction  déterminant  exactement  les  relations  de  l'Ordinaire  et  du 
chapitre.  Il  concerne  notamment  le  droit  de  nomination,  de  visite, 
etc.,  maintenus  à  la  collégiale,  et  de  nouveaux  privilèges  à  sollici- 
ter du  Saint-Siège  pour  le  doyen  et  les  chanoines.  Ce  dernier  point 
ne  paraît  pas  à  sa  place  dans  une  transaction,  puisqu'il  présume  la 
concession  pontificale.  Pour  le  reste,  le  règlement  paraît  très  bien 
motivé,  et  ne  soulève  pour  ainsi  dire  aucune  difficulté.  La  S. G.  ne 
pouvait  approuver  la  transaction  telle  quelle,  et  a  fait  connaître  sa 
manière  de  voir  à  l'évêque. 

An  et  qaomodo  sit  locus  approbafioni  subjectœ  transactionis 
in  casa.  —  R.  :  Scribatar  Archiepiscopo  jnxta  mentem. 

VII.  Lauden.  (Lodi).Mansionariatuum. 

Il  existe  à  la  cathédrale  de  Lodi,  depuis  le  xvi^  siècle,  deux  espè- 
ces de  chapelains  de  chœur:  des  bénéficiers,  avec  leurs  revenus  propres, 
et  qui  sont  de  droit  de  patronat  laïque;  et  des  mansionnaires,  sam 
prébende  j)ropre,  et  qui  recevaient  un  traitement  du  «consortium  c^j 
clergé  ».  Lesbiens  furent  confisqués  sous  Napoléon  P*",  mais  en  18» 
et  1806,  on  accorda  aux  mansionnaires  sur  le  trésor  public  un  tra|j 
tement  annuel  de  800  fr.  dont  un  sixième  comme  bénéfice,  le  resii 
comme  distributions  manuelles  :  ce  traitement  est  réduit  aujourd'hi^ 
à  439  fr. 


—  621   - 

La  question  actuelle  est  soulevée  par  l'évêque  de  Lodi  :  ces  charges 
de  mansionnaires  sont-elles  de  véritables  bénéfices  ecclésiastiques,  ou 
plutôt  des  chapellenies  manuelles,  comme  on  les  a  considéi'ées  jus- 
qu'ici ? 

L'évêque  rapporte  que  toutes  les  nominations  ont  été  faites  jus- 
qu'ici sans  institution  canonique,  par  simple  décret,  d'autorité  ordi- 
naire, et  sans  aucun  recours  au  Saint-Sièg-e,  quoique  pendant  la  va- 
cance du  siège,  ou  pendant  les  mois  réservés.  Mais  des  doutes  ayant 
été  soulevés,  l'évêque  demande  une  règle  pour  r>avenir,  et  au  besoin 
une  sanatio  pour  le  passé. 

I.  Que  les  mansionarials  soient  de  vrais  bénéfices,  cela  semble  ré- 
sulter des  raisons  suivantes  :  i°  Ils  ont  tout  ce  qu'il  faut  pour  la 
constitution  d'un  bénéfice,  à  savoir  l'érection  par  l'autorité  ecclésias- 
tique, la  détermination  d'une  charge  à  remplir,  enfin  rassi:^''nation 
d'un  revenu  perpétuel.  Ils  ont  été  érigés  en  i588  par  l'évêque  Taberna; 
ils  comportent  l'obligation  du  chœur,  et  ont  eu  l'assignation  de  revenus 
d'abord  sur  le  «consortium du  clergé  », ensuite  sur  le  trésor  public.  — 
Malgré  l'emploi  du  mot  merces, les  mansionnaires  de  Lodi  n'étaient  et 
ne  sont  pas  des  mercenaires,  mais  bien  desbénéficiers  participant  à  la 
masse,  etc.  —  2°  Le  26  janvier  i856,  fut  jugée  une  cause  Laiiden. 
Servitii  chori,  entre  les  chanoines  et  les  mansionnaires.  Ceux-ci  y 
sont  représentés  comme  ayant  cessé  d'être  les  mercenaires  du  chapitre 
et  reconnus  comme  bénéficiers  à  partir  de  la  reconstitution  du  chapitre 
en  i8o5;  eux-mêmes  se  prétendaient  bénéficiers,  à  l'encontre  des  cha, 
noines,  et  on  ne  les  contredit  pas,  —  3°  Il  n'y  a  pas  nécessité  de  faire 
une  institution  canonique  pour  tout  bénéfice,  et  la  nomination  épisco. 
pale  peut  suffire  à  la  collation  d'un  bénéfice. 

II.  Mais  en  sens  contraire,  bien  des  raisons  font  penser  que  ces 
mansionariats  étaient  des  offices  de  service  du  chapitre,  non  de  vrais 
bénéfices  sujets  aux  réserves  apostoliques.  Gela  semble  bien  hors  de 
doute  pour  la  première  période  :  il  n'y  a  pas  de  décret  d'érection  "de 
ces  emplois  en  bénéfices;  on  ne  leur  assigne  pas  de  dot,  mais  seule- 
ment un  salaire  pris  sur  la  caisse  du  «  consortium  du  clergé  »  ,  on 
les  distingue  soigneusement  des  autres  fondations  chorales,  qui  sont 
désignées  comme  bénéfices  ;  notamment  dans  les  synodes  diocésains 
de  i63o  et  1G90;  on  déclare  au  gouvernement,  en  i8o5,  qu'ils  sont 
mercenaires  et  non  bénéficiers.  Leur  rétablissement  en  1806  ne  les  a 
pas  fait  changer  de  nature  ;  car  il  n'y  eut  pas  davantage  d'érection 
canonique,  et  la  modification  dans  la  nature  du  traitement  est  chose 
secondaire.  Défait,  on  a  toujours  continué  à  les  traiter  de  même,  tant 


—  622  — 

t. 
dans  les  actes  publics,  comme  la  visite,  que  pour  les  nominations.  — 
Ajouter  encore  l'argument  de  prescription,  aux  termes  du  chap.  5 
de  prœbendis,  in  VI.  —  Enfin,  on  peut  se  demander  si,  en  pratique 
une  modification  ne  serait  pas  plus  nuisible  qu'utile,  dans  les  cir 
constances  actuelles. 

La  S.  G.  a  maintenu  aux  raansionariats  de  Lodi  leur  caractère 
d'offices  mercenaires  non  bénéficiaux.  —  I,  An  mansionariatus  i» 
cathedrali  ecclesia  Laudensi  instituti  ab  episcopo  Taberna  ceii 
sendi  sint  vera  bénéficia  et  Apostolicie  reservationi  subjecti  il 
casu.  —  Et  quatenus  affirmative  :  II.  An  indulgenda  sit  petita 
sanatio  in  casu.  —  R.  :  Ad  I.  Négative.  —  Ad  II.  Provisuni  in 
primo. 

V.  —  S.  C.  DES  ÉVÊOUES  ET  RÉGULIERS 

Tergesti.n.  et  JusTiNOPOLXT.ov.(Trieste).Jurium  ac  exemptionis.— 

1 8  janvier  1907. 

A  Pirano,  diocèse  de  Trieste,  les  Conventuels  avaient  fixé  leur 
première  messe  à  l'heure  même  de  la  messe  paroissiale  du  lieu  ;  de 
plus,  ils  ne  prenaient  pas  part  aux  processions  des  Rog^ations  ;  enfin, 
quand  ils  assistaient  aux  processions,  ils  se  joignaient  au  cortège 
lorsqu'il  passait  par  une  rue  voisine  du  couvent.  L'évêque  les  enga- 
gea à  retarder  leur  messe  jusqu'après  la  messe  paroissiale,  leur 
demanda  de  prendre  part  à  toutes  les  processions  et  à  se  rendre  pour 
cela  à  l'église  paroissiale.  Sur  le  refus  des  religieux,  l'évoque  saisit 
de  l'affaire  la  S.  G.  ;  celle-ci  essaya  en  vain  d'amener  une  entente,  et 
la  controverse  doit  donc  être  tranchée  judiciairement. 

I.  — Sur  le  premier  point,  les  religieux  n'ont  pas  de  peine  à  prouver 
leur  droit  de  dire  la  messe  à  l'heure  qui  leur  convient,  sans  égard  à 
la  messe  paroissiale.  Cela  résulte  de  la  Bulle  de  saint  Pie  V,  Etsi 
mendicantiiim,  iG  mai  i566,  n'^  8  et  w^  22  :  «  Prohibemus...  ne 
impediant  ipsos  Fratres,  quando  eis  placuerit,tam  in  diebus  domini- 
cis  seu  festivis,  aut  aliis  totius  anni  temporibus,  campanas  pulsare, 
et  etiam  tempore  quo  ipsi  celebraverint,  missas  celebrare  ».  Et  les 
décisions  abondent  dans  ce  sens.  Les  Conventuels  ont  donc  le  droit' 
de  dire  la  messe  à  l'heure  qu'ils  veulent;  ils  ne  sont  d'ailleurs  pas 
obligés  d'expliquer  l'Evangile  aux  fidèles,  comme  doivent  le  faire  les 
curés. 

Sur  le  second  point,  ils  allèguent  une  coutume  immémoriale  : 
jamais  ils  n'auraient  assisté  aux  processions  des  Rogations  ;  or  ils 


—  623  — 


peuvent  prescrire  sur  ce  point  confie  le  concile  de  Trente  (sess.  26, 
c.  i3,  de  Regiil.  Cf.  Ferraris,  Processiones.  add.  no'98,102  et  io3). 
—  De  plus,  les  Rogations  ne  seraient  pas  à  Pirano  des  processions 
générales  au  sens  du  concile  de  Trente.  Il  y  auraitdeux  processions  : 
l'une  qui  se  met  en  marche  de  grand  matin  et  dure  jusqu'après  midi 
et  où  il  n'y  a  qu'un  prêtre  avec  grande  foule  de  peuple  ;  l'autre, 
après  none,  où  il  y  a  le  chapitre  et  tout  le  clergé,  mais  ni  les  confré- 
ries, ni  le  peuple.  Maintenant  les  religieux  chantent  dans  leur  église 
les  litanies. 

Sur  le  troisième  point,  ils  allèguent  uniquement  la  coutume,  qui 
se  poursuit  de  temps  immémorial,  sans  provoquer  aucun  scandale. 

II.  De  son  côté,  l'évêque  apporte  les  raisons  suivantes.  Sur  le  pre- 
mier point,  il  reconnaît  qu'il  n'a  pas  le  droit  absolu  d'exiger  des  reli- 
gieux le  déplacement  de  leur  première  messe  ;  mais  il  les  invite  à  le 
faire,  pour  que  les  fidèles  aillent  à  la  messe  paroissiale  et  y  enten- 
dent la  parole  de  Dieu  :  il  se  conforme  en  cela  au  concile  de  Trente 
(sess.  22,  de  observ.  in  celebr.  miss.),  ordonnant  que  les  évêques 
«  moneant  populum  ut  fréquenter  ad  suas  parochias,  saltem  diebus 
dominicis  et  majoribus  festis, accédant  ».  Que  si  l'obligation  d'enten- 
dre la  messe  dans  sa  paroisse  a  disparu,  il  faut  du  moins  que  le  pri- 
vilège des  réguliers  ne  nuise  pas  à  l'instruction  du  peuple.  Il  y  a  donc 
lieu  d'imposer  aux  religieux  de  ne  pas  célébrer  à  l'heure  de  la  messe 

paroissiale. 

Sur  le  second  point,  l'évêque  rappelle  que  de  droit  commun,  il 
peut  obHger  tous  les  réguliers  à  prendre  part  aux  processions  géné- 
rales :  Cérémonial  des  évêques,  1.  II,  c.  82  ;  Gonc.  de  Trente,  sess. 
25,  c.  i3,  de  reffuL,  décret  général  d'Urbain  VIII  du  27  juillet 
i6L8(Co//. /?iV.,c.  1096).  Ne  sont  exceptés  que  les  réguliers  qui 
vivent  dans  la  clôture  et  les  maisons  distantes  de  plus  d'un  demi- 
mille  de  la  cité  ;  ce  n'est  pas  le  cas  pour  les  Conventuels  de  Pirano. 
Quant  au  troisième  point,  il  est  clair  que  tout  le  monde  doit  par- 
tir ensemble  de  l'église,  et  la  S.  C.  des  Rites  l'a  décidé  spécialement 
pour  les  Réguliers,  m  Calagaritana,  24  mai  16G4  (ColL  Rit.,  n. 
1291):  «  Teneri  accedere  ad  parochialem  et  intus  expectare  ». 

Les  trois  questions  étaient  posées  en  ces  termes  :  l.  An  in  loco 
Pyrrhano,  diœcesis  Tergestinœ,  ap probanda  sit  consiietudo , 
vi  cujus  RR.PP.Conveniuales  missamin  diebus  festis  célébrant 
tempore  missœ  parœcialis,  in  qua  locum  habet  homilia.  -  II. 
Vn  PP.  Conventuales  Pyrrhani  leneantiir  interesse  processioni 
Rorjationum  oui  intervenit  Capitulnni,  dents  et  archipresbyter 


—  624  ^ 

localis.  —  Wl.An,  qiium  PP.  Conventuales  intersunt  processio- 
nibus,  accedere  debeant  processioni  in  ecclesia  parochiali,  vel 
pofius  in  via  conventiii  proxima,  prout  modo  in  usa  habent.  — 
La  S.  C.  a  répondu,  le  i8  janvier  1907  :  Ad  I.  Reforniato  dubio  : 
An  RR.  PP.  Conventuales  in  loco  Pyrrhano.  diœcesis  Tergestinae, 
jus  habeant  celebrandi  missam  diebus  festivis  tempore  missaî  paro- 
chialis,  in  qua  iocum  habet  homilia  ;  Affirmative  et  ad  mentem. — 
kàW.  Ad  mentem.  —  Ad  \\\.  Affirmative  ad  primam  partem; 
négative  ad  secundam . 

En  modifiant  comme  elle  l'a  fait  la  première  question,  la  S.  C.  a 
maintenu  le  droit  strict  des  Réguliers,  sans  approuver  leur  pratique^ 
et  la  mens,  qui  n'a  pas  été  publiée,  visera  sans  doute  un  arrang-e- 
naent.  —  La  mens  de  la  réponse  ad  II  n'est  pas  connue  ;  peut-être  la 
solution  dépend-elle  de  certaines  circonstances  de  fait.  —  Sur  le  troi- 
sième point  seulement,  la  jurisprudence  certaine  a  été  purement 
maintenue. 

yi.  —  s.  c.  DES  RITES 

1 .  Foriaîile  de  béuédictîon  d'un  nouveau  port  ou  de  la  mer. 

BENEDICTIO   NOVI  PORTUS 

Canfatur  Psalmus  q2  :  Dominus  reg-navit,  decorem  indutus 
est,  etc.,  cum  Gloria  Patri. 

Deinde  Celebrans,  stola  et pluviali  albi  coloris  indutus  dicit, 
Choro  respondente  : 

V.  Kyrie  eleison.  —  ft.  Christe  eleison.  —  t.  Kyrie  eleison.  Pater 
noster,  secreto.  —  t.  Et  ne  nos  inducas  in  tentationem.  —  ft.  Sed 
libéra  nos  a  malo.  —  t'-  Salvos  fac  servos  tuos.  —  R.  Deus  meus, 
sperantes  in  te.  —  i' .  Mitte  nobis,  Domine,  auxilium  de  sancto.  — 
R.  Et  de  Sion  tuere  nos.  —  t.  Esto  nobis,  Domine,  turris  fortitudi- 
nis.  —  R.  A  facie  inimici. —  t.  Nihil  profîciat  inimicus  in  nobis.  — 
R.  Et  filins  iniquitatis  non  apponat  nocere  nobis.  —  t.  Benedictus. 
Dominus  die  quotidie.  —  R.  Prosperum  iter  faciat  nobis  Deus  salu- 
tarium  nostrorum.  —  t.  Vias  tuas  Domine  demcnstra  nobis.  —  R. 
Et  semitas  tuas  edoce  nos.  —  t.  Utinam  dirigantur  vise  nostr;e.  — 
R.  Ad  custodiendas  justificationes  tuas.  —  t.  Erunt  prava  in  direc- 
ta.  —  R.  Et  aspera  in  vias  planas.  —  t.  Ang-elis  suis  Deus  manda- 
vit  de  te.  —  R.  Ut  custodiant  le  in  omnibus  viis  tuis.  —  t.  Adjuto- 
rium  nostrum  in  nomine  Domini.  —  R.  Qui  fecit  cœlum  et  terram, 
—  t.  Domine  exaudi  orationem  meam.  —  R.  Et  clamor  meus  ad 
te  veniat.  —  t.  Dominus  vobiscum.  —  R.  Et  cum  spiritu  tuo. 


—  625  — 

OREMUS 

Prospice,  Domine,  supplicationibus  nostris,  et  bene  >ï<  die  portum 
istum(i),  navesque  hue  appellentes  aut  hinc  egredientes  cum  omni- 
bus qui  in  eis  sunt,  sicut  dig-natus  es  benedicere  arcam  Noe  ambu- 
lantem  in  diluvio;  porrig-e  eis,  Domine,  dexteram  tuam,  sicut  por- 
rexisti  beato  Petro  ambulanti  super  mare  ;  et  mitte  sanetum  Ang-e- 
lum  tuum  de  cœlis,  qui  libérât  et  custodiat  eos  semper  a  perieulis 
universis  ;  atque  famulos  tuos,  repulsis  adversitatibus,  portu  sem- 
per optabili,  cursuque  tranquillo  tuearis,  transactisque  ac  reete  per- 
feetis  negotiis,  iterato  tempore  ad  propria  cum  g^audio  revocare  dig-ne- 
ris.  Oui  vivis,  etc.  —  R.  Amen. 

BRUGEN. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Pius  Papa  X,  referente  infrascripto 
Cardinali  Sacrorum  Rituum  Cong-reg-ationi  Praefeeto,  suprascriptum 
ritum,  seu  formulam  benediclionisnovi  portus  ac  maris,  a  Rmo  Dno 
Episcopo  Brugen.  supremœ  Apostolicfe  Sedis  sanctioni  bumillime 
propositam  atque  ab  eodem  Sacro  Consilio  revisam,  benig-ne  ap- 
probavit  atque  induisit.  Contrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 
Die  26  Junii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Pamci,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


ï 


2.  Mexicana  (Mexico).  Formulaire  pour  la  bénédiction  et 
l'imposition  de  la  médaille  de  N.-D.  de  Guadalupe. 


Ad  salisfaciendum  fidelium  Mexicanae  Ditionis  pietati  erg-a  Deipa- 
ram  Virg-inem  de  Guadalupe,  novae  Hispaniae  Patronam,  jamdiu  in 
more  positum  fuit,  ut  numismata  cuderentur,  quœ  ex  una  parte 
SSmam  Trinitalem  referunt,  hispanico  verbo  «  Trisag-ium  »  cir- 
cumscripto,  e  versa  autem  ipsam  Beatam  Mariam  Virg-inem  de  Gua- 
dalupe, cum  sequentibus  verbis  :  «  Santa  Maria  de  Guadalupe, 
Patrona  de  los  Mexicanos  v,  aliisque.  Haec  vero  numismata  ex  Apos- 
tolicis  Litteris  diei  12  junii  igoS  approbata  plurimisque  indulgentiis 
ditata  quofannis  fidelibus  diribentur.  Ouibus  omnibus  permotus 
Rmus  Dnus  Prospcr  Maria  Alarcon  Archiepiscopus  Mexicanus, 
quasdam  ritus  formulas  pro  bencdicendis  atque  imponendis  hujus- 
modi  numismatibus  concinnandas  curavit  easque  Supremae  SSmi 
Domini  Nostri  Pii  Papae  X  sanctioni  humiliter  subjecit. 

(i)  In  henediclione  maris,  dicatur  :  bencdic  mare  istud. 

SoT'-SbS""  livraisons,  septembre  octobre  1907.  759 


—  626  —  I 

I 

Ouare   ad  juris  tramitem,  quum   Emus   et  Rmus  D.   Cardinalis  j 

Sebastianus  MartinelU  Relalor  exhibitas  binas  formulas  in  ordinario  i 

Sacrorum  Piituum  Congreg-ationis    cœtu  subsignato    die  ad  Vatica-  ; 

num  coadunato  proposuerit,  Emi  et  Rmi  Patres  sacris  tuendis  Riti-  j 

bus  prœpositi,   re  mature  perpensa,   auditoque  R.P.D,  Promotore  jj 

sanctae  Fidei,  rescribeodum  censuerunt  :  Pro  gratia  et  ad  Emiini  '] 

Ponentem  cuni  Promotore  Fidei.  ; 

Die  5  Martii  1907.  j 
Denique  hisce  SSmo  Domino  Nostro  Pio  Papse  X  ab  infrascripto 
S.  Rituum  Gongregalioni  Gardinali  Praefecto  relatis,  Sanctitas  Sua 
sententiam  Sacri  ipsius  Gonsilii  ratam  habens,  suprascriptas  formu- 
las ad  benedicenda  riteque  fidelibus  imponenda  numismata  B.M.  V. 
de  Guadalupe  suprema  auctoritate  Sua  lubenter  approbavit. 

Die  6  iisdem  mense  et  anno. 

S.  Gard.  Gretoni,_  Prœf. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

Formula  benedicendi  sacrum  >^umisma  in  honorem 
B.  m.  V.  de  guadalupe 

Sacerdos,  indiitus  superpelliceo  ac  stola  alba,  dical  : 
il.  Adjutorium  nostrum  in  nomine  Domini. 
R.  Qui  fecit  cœlum  et  terram. 
t.  Domine  exaudi  orationem  meam. 
I^'.  Et  clamer  meus  ad  te  veniat. 

t.  Dominus  vobiscum.  ' 

R.  Et  cum  spiritu  tuo. 

OREMUS 

Benedic  -|-  Domine  hsec  numismata  in  honorem  et  gloriam  Sanc- 
tissimae  Trinitatis  excusa,  necnon  in  venerationem  ac  laudem  semper 
Virginis  Marite  sub  appellatione  de  Guadalupe  ;  et  concedere  dig-nare 
ut  quicumque  horum  quodlibet  dévote  gestet,  semper  stabilis  in  fide 
servetur,  ab  animae  et  corporis  periculis  liberetur,  et  pro  infinita 
misericordia  tua  per  invocationem  Sanctissimae  Trinitatis  et  per 
mérita  Beatœ  Virg-inis  Marias  sine  orig'inali  labe  conceptae,  e  mali- 
gnorum  spirituum  insidiis  eripiatur,  et  sanctis  sacramentis  munitHB 
pie  decedat.  In  nomine  Patris  omnipotentis,  et  Jesu  Ghristi  Filii 
ejus  Domini  Nostri,  et  Spiritus  Sancti  Paracliti,  et  in  charitate  ejus- 
dem  Domini  Xostri  Jesu  Ghristi,  qui  venturus  est  judicare  vivos  «t 
mortuos  et  sœculum  per  ig-nem. 
R.  Amsn. 


—  627  — 

OREMTJS 

Deus  qui  sub  Beatissimae  Vir^iois  Mariae  sing-ulari  patrocinio 
coustitutos  perpetuis  beneficlis  nos  cumulari  voluisti  ,  prœsta  sup- 
plicibus  tuis:ut  cujus  hodie  commemoratione  lœtamur  ia  terris,  ejus 
conspectu  perfruamur  in  cœlis.  Per  Christum  Dominum  Nostrum. 

H.  Amen. 

Formula  imponendi  sacrum  numisma  b.  m.  v.  de  guadalupe, 

Sacerdos,  superpelliceo  et  stola  coloris  albi  indiitus,  dicat  : 
V.  Adjutorium  nostrum  ia  nomine  Domini. 
R.  Qui  fecit  ccelum  et  terram. 
t.  Dominus  vobiscum. 
Vf.  Et  cum  spiritu  tuo. 

[  OREMUS 

Deus  qui  sub  Beatissimae  Vir^lnis  Marife  sing-ularl  patrocinio 
constitutos  perpetuis  beneficiis  nos  cumulari  voluisti  ;  prœsta  suppli- 
cibus  tuis  ;  ut  cujus  hodie  commemoratione  lœtamur  in  terris,  ejus 
conspectu  perfruamur  in  cœlis.  Per  Christum  Dominum  nostrum. 

R.  Amen. 

Accipe  sig-num  Gong-reg-ationis  ad  corporis  et  animse  defensionem, 
ut  divinœ  bonitatis  gratia  et  ope  Mariœ  matris  tuae,  quam  sub  titulo 
de  Guadalupe  nunc  specialiter  honoras,  aeternam  beatitudinem  con- 
sequi  merearis.  In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti. 

R    Amen. 

Accipe  bas  litteras,  quibus  assertus  es  filius  {vel  asserta  es  filia) 
beatce  Mariœ  Virginis  sub  titalo  de  Guadalupe  ;  sed  tu  melius  mori- 
bus  ac  pietate  te  ejusdem  filium  {vel  fîliam)  assere.  Intérim  te  cum 
proie  pia  benedicat  eadem  Virg-o  Maria. 

R.  Amen. 

Formule  d'autorisation  pour  les  prêtres. 
Sacra  Rituum  Cong-reg'atio,  utendo  facultatibus  sibi  specialiter  a 
SSmo  Domino  nostro...  tributis,  benig-ne  induisit  ut  Orator  benedi- 
cere  possit  et  fidelibus  imponere  sacrum  Numisma  in  hoaorem  Bea- 
tae  Mariae  Virginia  de  Guadalupe  ;  dummodo  apprime  servet  forman 
superius  adnotatam  atque  expressus  accédât  sui  Rmi  Ordinarii  Diœ- 
cesani  consensus.  Gontrariis  non  obstantibus  quibuscumque.  Die... 

3.  F.EsuLANA  (Fiesole),  Confirmation   du  culte    immémorial  du 
B.  Benoit  Ricasoli,  de  la  Cougr.  de  Vallombreuse. 
Inter  viros  Vallumbrosanae  Congregationis  0.   S.  B.  doctrinae  ac 


—  628  — 

sanctimoniae  fama  célébrâtes,  omnium  consensu  recensetur  Ser- 
vus  Dei  Benedictus  Firidolfi  Ricasoli,  Monachus  et  Eremita,  Beati 
quoque  titulo  cohonestatus.  Ex  nobili  g-ente  Ricasulorum  ortus,muD- 
dum  vix  cognitura  sprevit,  ejusque  illecebris  divitiisque  posthabitis, 
in  sacrum  et  solitarium  claustrum  se  recepit.  Traditur  enim  monas- 
terium  S.  Laurentii,  quod  Coltiboni  optimi  ejus  parentes  alumnis 
relig-ionis  Yallisumbrosaî  atque  ipsimet  fundatori  S.  Joanni  Gual- 
berto  adhuc  vivent!  pro  Ghristo  donaverant.  provido  Dei  consilio, 
piissimum  fîlium  libenter  ac  studiose  excepisse.  Hic  autem  sub  dis- 
ciplina abbatis  Azzo  non  minus  virtute  quam  reg"ulari  observantia 
eluxit.  Verum  monasticse  vitae  et  in  Dec  abscondllae  amore  magis 
mag-isque  exardescens,  de  sui  abbatis  venia^  in  proximum  montem 
secessit,  ubi  vig-iliis,  abstinentiaî  atque  orationi  jug-iter  vacans,  an- 
g'eîis  potius  quam  hominibus  similis  effectus  est. Ab  hoc  tarnen  stric- 
tiori  recessu  ac  tugurio  in  solemnioribus  festis  adcœnobium  redibat, 
tum  ad  sacra  et  divina  dévote  celebranda,  tum  ad  sanctam  conver" 
sationem  mutuamque  charitatem  cum  sodalibus  fovendam  et  exco- 
lendam.  Semel  accidit,  quod  solemnitas  Nativitatis  Dominicae  Bene- 
dictum  ad  cœnobium  vocaverat,  ut,  hoc  divinae  pietatis  mysterium 
ac  festum  et  subséquentes  dies  usque  ad  Epiphaniam  sancta  celebri- 
tate  recoleret.  Prsescius  tune  aux  proximcC  mortis,  confratres  adhor- 
tatus  est  ad  constantiam  in  vocatione  relig'iosïLservandam  et  ad  per- 
severantiam  in  bonis  operibus  cum  uberiore  fructu  promerendam. 
Slatum  quoque  monasticum  et  solitarium  his  verbis  descripsit  : 
«  non  debere  esse  aliam  vitam  monachi  quam  jugem  ad  mortem 
prseparationem  ».  Auribus  enim  monachi  perpétue  insonat  illa  su- 
premi  magistri  ac  judicis  vox  :  «  Estote  parati,  quia  qua  bora  non; 
putatis  Filius  hominis  veniet  ».  Exernplo  autem  suo  Benedictus  mo- 
nita  corroboravit.  Qui,  ut  Ghristo  Domino  advcnienti  fidentius  ob- 
viam  iret,  et  quœ  in  lacrjmis  semiuaveratin  g-audio  meteret,  porlans 
cum  exultatione  manipules  suos,  ad  solitarium  montis  tuguriura 
reg-ressus  est.  Illic  servum  suum  bonum,  fidelem  ac  vig-ilantem 
Dominus  invenit,  eique  in  aeterna  gaudia  ingredi  benig-nissime  con- 
cessit  anno  millésime  centesime  septimo.  Fama  refert,autiquisdocu- 
inentis  suffulta,  quod  Benedicti  sanctitatem  felicemque  transitunv. 
pluribus  sig-nis  ac  prodigiis  Deus  comprobasset.  Ex  his  proponui 
tur  campante  senitus,  mortis  nuncius,  absque  hominis  impulsu; 
via  inter  nivem  etg-laciem  repente  et  subito  plana  et  aperta  mona-. 
chis  ad  tug"urium  accedentibus  et  ab  eo  recedentibus;  cadaveripsui 
Servi  Dei  in  actu  orandi,  g^enibus  flexis,  manibus  junctis,  oculisque 


—  629  — 

in  cœlum  elevatis  inventuin  ab  eisdem  monachis.  Qui  novo  stupore 
perculsi  sunt,  cum  illud  sacrum  pigrius,  ad  cœnobium  jam  delatum 
et  in  claustro  humatum,  in  ipsam  ecclesiam  transtulerunt.  Hiemali 
enim  tempore,  ex  ejus  ore  prodiri  lilium  perpulchros  procreans  flores 
innocentiae  symbolum,  et  ad  ejus  caput  insolita  lux  sanctitatis  indi- 
cium,splendescere  visa  est.  Exinde  festus  dies  xx  Januarii,  cum  sin- 
gulari  fideiium  devotione  et  concursu  ad  sepulcrum,  celebratur.  Hoc 
quoque  admiratione  dig-num  refertur,  tercentis  ac  vig-inti  annis  elap- 
sis,  anno  scilicet  i43o,  die  20  maii, corpus  Servi  Dei  rite  recognitum, 
ut  in  nobiliori  loco  juxta  altare  majus  tumularetur,  non  modo  inte- 
gi'um,  incorruptum  et  suaviter  olens,  sed  et  lilium  nive  candidius 
quasi  recens  nalum  ex  ore  ferens,  fuisse   repertum. 

Ex  quibus  aliisque  prodig-iis  ima  cum  opinioue  sanctitatis  mag"is 
mag-isque  increvit  cultus  publicus  et  ecclesiasticus  Benedicto  exhibi- 
tus  sive  per  titulum  Beati  et  Sancti  tributum,  sive  per  imag-ines  cum 
lilio  in  dextera  manu  depiclaset  beatitatisac  sanctitatis  aureolis  deco- 
ralas,  sive  per  laudes  ac  preces  ad  illius  opem  impetrandam,  sive 
demum  per  festumejusdem  honori  celebratum  ;per  hœcet  alia  hujus- 
modi  cultus  indicia  tradilione  et  documentis  comprobata.  Hinc  in 
ecclesiastica  Curia  Faîsulana,  ordinaria  auctoritate  et  ad  tramites 
juris,  institutus  est  Processus  super  enunciato  cultu  seu  super  casu 
excepto  a  decretis  sa.me.Urbani  Papae  VIII,  cum  subséquent!  senten- 
tia  a  Rmo  Dno  Episcopo  Faesulano  prolata.  Tandem  actis  Processus 
Romam  et  adSacram  RItuum  Gongreg-ationem  delatis, instante  Rmo 
Pâtre  Abbate  Benedicto  Pierani,  Congregationis  Vallisumbrosœ  Pro- 
curatore  Generali  et  Causas  Postulatore,  attentisque  Litteris  Postula- 
toriis  Illmi  et  Rmi  Dni  Archiepiscopi  Florentiui  aliorumque  ex  fami- 
liis  pietate  acnobilitate  conspicuis,  Emus  et  Rmus  Dnus  Cardinalis 
Sebastianus  Martinelli,  ejusdem  Causai  Ponens  seu  Relator,  in  ordi" 
nariis  Sacrorum  Rituum  Gongreg-ationis  comitiis  subsig-nata  die  ad 
Vaticanum  habitis,  sequens  dubium  discutiendum  proposuit  :  An 
senfentia  ab  Illmo  et  Rmo  Episcopo  Fœsulano  latasuper  calluab 
immemorabili  tempore  exldbito  Serve  Dei  Benedicto  Ricasoli,  a 
Coliibono,  sit  conjlrmanda  in  casu  et  ad  e^ectuni  de  que  ax/i- 
/«r?EtEmi  ac  Rmi  Patres  sacris  tuendis  Ritibus  prœpositi,  post 
relationem  ipsius  Emi  Ponentis,  audilo  etiam  voce  et  scripto  R.P.D. 
Alexandro  Verde,  Sanctie  Fidei  Promotore,  omnibusque  sedulo  per_ 
pensis,  rescribendum  censuerunt  :  Afjirmalive,  seu  senlentiani 
Episcopi  Fœsulani  esse  confirmandam,  die  4  Maii  1907. 

Quibus  omnibus   Sanctissimo  Domino  Nostro    Pio  Papœ   X   per 


—  630  — 

subscriptum  Sacrse  Rituum  Congreg'ationis  Secretarlum  relatis, 
Sanctitas  Sua  rescriptumSacrœejusdem  Congregationis  ratum  habuit 
et  confirmavit.  Die  29,  eidem  mense  et  anno. 

Seraphinus  Gard.  Cretoni./S'.  R.   C.  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  S.  R.  C.  Secret. 

VII.  —  s.  c.  DES  INDULGENCES. 

I .  Indulgence  pléniére  pour  le  renouvellement  des  promesses 
du  baptême  à  la  fin  des  missions  et  retraites. 

Beatissime  Pater^ 

Fr.  Ab.  Henricus  Desqueyrous,  Procurator  Generalis  Ordinis 
Fratrum  Prsedicatorum,  ad  pedes  Sanctitatis  Vestrse  provolutus, 
humiliter  exponit  quod,  in  diversis  locis,  Ordinis  sui  et  eliam  alio- 
runi  Ordinum  et  Gongreg-ationum  missionarii  soient,  in  fine  mis- 
sionum  et  exercitiorum  spiritualium,  ad  solemnem  functionem  fidè- 
les convocare,  in  qua  sacrœ  promissiones  in  susceptione  baptismatis 
emissae  publiée  renovantur.  Ut  ergo  christifideles  his  ser.vandis  pro- 
missis  efficacius  excitentur,  prsedictus  orator  Sanctitatem  Vestrara 
enixe  implorât,  ut,  quotiescumque  hùjusmodi  renovatio  publica  et 
solemnis  in  ecclesia  peragitur,  fidèles  huic  caeremonite  dévote  adstan-' 
tes,  qui  vota  baptismi  per  banc  formularn  :  Abrenuntio  Satanx, 
et  omnibus  pompis  ej'us,  et  omnibus  operibus  ej'us,  et  promitto 
me  Christo  Jidetiter  adhxsuruni,  aut  per  alia  verba,  secundum 
usum  reg-ionis,  renovarint,  plenariam  indulg'entiam,  defunctis  quo- 
que  applicabilem,  lucrari  valeant,  dummodo  confessi  ad  S.  Synaxim 
accesserint,  et  ad  mentem  Sanctitatis  Vestrœ  pie  oraverint  (i). 
Et  Deus... 

SSmus  in  Audientia  habita  die  27  Fcbruarii  1907  ab  infrascripto 
Gardinali  Prœfecto  Sacrse  Congregationis  Indulgentiis  Sacrisque 
Reliquiis  prœpositae,  bénigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Prœsenti 
in  perpetuum  valituro,  absque  alla  Brevis  expeditione.  Gontrariis 
quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Roms,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis,  die 
27  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Chetoni,  Prie/. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

(i)  L'indulgence  plénicre  pour  le  renouvellement  des  promesses  dii  baptême,  en 
la  fctc  de  la  Sainte  Trinité,  a  été  accordée,  aux  mêmes  conditions,  par  le  décret 
Urbis  et  Orbis,  du  !"■  juin  1906  (Canoniste,  1906,  p.  617)-. 


i 


—  631  — 

Indulgences  à  une  pratique  de  dévotion  envers  le  Saint 
Sacrement. 

Beatissime  Pater, 

Josephus  Recoder  de  Dorda  Annesci,  Conj^reg'ationis  Missionis 
sacerdos,  ad  S.  V.  pedes  humillime  provolutus,  enixe  postulat  ut,  ad 
augendam  fidelium  devotionem  et  venerationem  erga  divinissimum 
Eucharistiœ  Sacramentum,  concedere  S.  V.  di^netur  septem  annos  et 
septem  quadraçenas  indulgentiae  omnibus  et  sing'ulis  chrîstifidelibus 
qui  fide,  pietate  et  amore  sacratissimam  Hostiam  adspexerint,  non 
solum  cum  in  Missse  sacrificio  elevatur,  verum  etiam  cum  solemni- 
ter  exponitur;  item  ut  indulg-entiam  plenariam  lucrari  valeant  semel 
in  hebdomada,  quotquot  talem  piissimam  praxim  quotidie  pereg'e- 
rint,  et  sacram  Communionem  rite  dispositi  receperint,  additis,  in 
ipsa  oculorum  elevatione,  verbis  :  Dominas  meus  et  Deus  meus! 

Et  Deus... 

Juxta  preces  in  Domino. 

Die  i8  Mail  1907. 

Plus  PP.  X. 

Praesentis  Rescripti  autheuticum  exemplar  exhibitum  fuit  huic  Se- 
cretariœ  S.Congregationis  ludulgentias  Sacrisque  Reliquiis  prœposi- 
tae.  In  quorum  fidem... 

Datum  Romae,  ex  eadem  Secretaria,  die  12  Junii  1907. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Urbis  et  orbis.  Pour  la  récitation  du  Rosaire,  on  peut 
cumuler  les  indulgences  des  chapelets  rosariés  et  des 
Croisiers. 

Huic  Sacrae  Congregationi  Indulgeutiis  Sacrisque  Reliquiis  prsepo- 
sitœ  sequentia  dubia  solvenda  sunt  exibita  : 

I.  An  christifideles  habentes  prae  manibus  aliquam  ex  Goronis  be- 
nedictis  tum  a  Patribus  Ordinis  Praedicatorum,  tum  a  PP.  Grucige- 
ris,  vel  a  sacerdotibus  ad  id  facultate  pollentibus,  dum  recitant  Rosa- 
rium  Marianum,  cumulare  valeant  indulgentias  quaerecitationi  SSmi 
Rosarii  sunt  adnexae  cum  illis  quœ  a  PP.  Grucigeris  nomen  habent? 

II.  An  paritercumulentur  indulgentiae  quando  christifideles  manu 
gestantes  Goi'onam  ditatam  Indulgentiis  PP.  Grucigerorum,  recitent 
Orationêm  Dominicam  vel  Angelicam  Salutationem,  adnexam  alicUi 
orationi  velpio  exercitio  peculiaribus  indulgentiis  jam  ditato? 


—  Ô3-2  — 

Et  Sacra  Congreg-atio,  re  mature  perpensa,  propositis  dubiis  res- 
pondendum  mandavit  :  Négative  ad  utrumque;  sed  supplicandum 
SSmo,  ut  bénigne  concedere  dignetur  indulgentias  a  PP.  Crucigeris 
nuncupatas  cumulari  cum  indulgentiis  recitationi  SSmi  Rosarii  jara 
tributis,  in  ipsa  tantum  Rosarii  recitatione. 

De  quibus  facta  relatione  SSmo  Domino  Nostro  Pio  PP.  X  in  au- 
dientia  babita  die  12  junii  1907  ab  infrascripto  Gardinali  Prsefecto, 
idem  SSmus  dubiorum  resolutionem  ratam  habuit  et  confirmavit  ; 
simulque  de  speciali  gratia  petitam  indulgentiarum  cumulationem  in 
Mariani  dumtaxat  Rosarii  recitatione  clementer  est  elargitus,  dum- 
modo  Coronœ  utramque  benedictionem  acceperint.  Gontrariis  non 
obstantibus  quibuscumque  (i). 

Datom  Romae,  e  Secretaria  ejusdem  S.  Con,greg'ationis,die  et  anno 
uti  supra. 

S.  Gard.  Gketoni,  Prœf. 
D.  Pamci,  Arcbiep.  Laodicen.,  Secret. 

4-  Oraison  jaculatoire  indulgenciée. 

Très  Saint-Père, 

Mathias  Raus,  Recteur  majeur  des  Rédemptoristes  et  Directeur 
g-énéral  de  rArchiconfrérie  du  Cœur  Eucharistique  de  Jésus,  hum- 
blement prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  supplie  de  vouloir 
bien  accorder  l'indulgence  de  3oo  jours,  une  fois  par  jour,  applica- 
ble aussi  aux  âmes  du  Purgatoire,  à  l'oraison  jaculatoire  :  Cœur 
Eucharistique  de  Jésus,  ayez  pitié  de  nous,  déjà  enrichie  de 
5o  jours  d'indulgence  par  S. S.  Léon  XIII,  le  12  décembre  1900. 

Et  que  Dieu,  etc. 

Sacra  Gongregatio  Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  praeposita, 
utendo  facultatibus  a  SS.  D.  N.  Pio  PP.  X  sibi  tributis,  benigue 
annuit  pro  gratia  juxta  preces.  Prœsenti  in  perpetuum  valituro. 
Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Roma?,  e  Secretaria  ejudem  S.  G.,  die  26  Julii  1907. 

S.  Gard.  Gbetom.  Prœf. 
D.  Pamci,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


(i)  C'est  le  premier  et  jusqu'ici  unique  exemple  de  cumul  des  indulgences,  à  des 
titres  diflFércnts,  pour  la  mê.-ne  œuvre  de  piété;  ce  cumul  ne  concernant  que  les  in- 
dulu;enre8  indiquées  et  n'étant  valable  que  pour  la  recitation  du  Rosaire.  L'excep- 
tion confirme  la  rèffle. 


—  633  — 

VIII.  —  S.  C.  DE  L'INDEX. 

Livres  prohibés. 
Ferla  F/,  die  26  Julii  igoy. 

Sacra  Gongreg-atio,  etc.,  habita  in  Palatlo  Apostolico  Valicano 
die  26  Julii  1907,  damnavit  et  damnât,  proscripsit  proscribitque, 
atque  in  Indicem  iibrorum  prohibitorura  referri  mandavit  et  mandat 
quaî  sequuntur  opéra  ; 

Ernest  Dimxet.  La  Pensée  catholique  dans  V Angleterre  con- 
temporaine. Paris,  1906. 

Edouard  Le  Roy.  Dogme  et  critique.  Paris. 

Jean  le  Morin.  Vérités  d'hier  ?  La  théologie  traditionnelle  et 
les  critiques  catholiques.  Paris,  1906. 

Albert  Houtin.  La  Crise  du  clergé.  Paris,  1907. 

Cœnobium,  Rivista  internasionale  di  liberi  studi.  Lugano, 
1906-1907. 

Itaque  nemo,  etc. 

Quibus  Sanctissimo,  etc.  In  quorum  fidem,  etc. 

Datum  Roma;,  die  26  Julii  1907. 

Andréas  Gard.  Steinuuber,  PrœJ . 
Fr.  Thomas  Esser,  0.  P.,  a  Secretis. 

ACTES  ÉPISCOPAUX 

Lettre  collective  do  l'épiscopat  autrichien  au  clergé 

IRCHIEPISCOPI    ET    EPLSCOPI    DITIONIS  AUSTRIAC-E    DILECTO  ET  VENERABILI 
CLERC  SUO  SALUTEM  IN  DOMINO. 

Venerabiles  Fratres, 

Vindobonte  una  congreg-ati  ad  res  collatis  coQsiliis  discutiendas, 
:juae  Ecclesiae  et  relig-ionis  bonum  spectant,  sollicitudinem  nostram 
prœprimis  ad  vos,  Venerabiles  Fratres,  convertimus,  utpote  qui  po- 
liorem  partem  gregis  Jesu  Christi  efficitis. 

Invocato  in  hune  finem  superno  auxilio,  benedictione  speciali  nec- 
Qon  hortamentis  Summi  Pontificis  Pii  X  sufFulti,  confidenter,  Fra- 
!res  diJectissimi,  vos  solemni  hac  occasione  alloquimur.  Equidem  vos 
îstis  adjutores  nostri  fidelissimi,  in  partem  soUicitudinis  nostrae 
TOcati,  qui  zelo  animarum  acti  operam  vestram  pastoralem  in  vinea 
Domini  laudabiliter  impenditis,  verbum  Dei  adultis  et  parvulis  an- 
Qunciantes,  Sacramenla  sancte  administrantes,   miserœ  conditionis 


—  634  — 

populum,  paupertate  et  ig'norantia  laboraatein,  multifariam  mullis- 
que  modis  adjuvantes,  ad  exemplum  Samaritani  in  Evangelio.  Et 
quia  vita  sacerdotum  evangelium  est  laicorum,  exemplis  vitae  vestrap 
sacerdotalis  populo  œdificationi  esse  studuistis,  et  hac  ratione  doctri- 
nam  quam  ore  praedicastis  exemplis  confirmastis.  Nondefuerunt  tri- 
bulationes  et  iosectationesmundi  adversas  vos,sed  exemplum  Ghris- 
ti  Domini  pr»  oculis  habentes,  patienter  cas  sustinuistis,  g-audentes 
quia  digni  habiti  fuistis  pro  nomine  Jesu  contumeliam  pâli.  Vos 
g-audiorum  ettribulationum  nostrorum  participes  fuistis.  Haec  animo 
nostro  revolventes,  Fratres  dilectissirai,  ffrafias  \ohis  agimus  quam 
plurimas,  gratulamurque  vobis  ;  quod  vero  majus  est,  Deus  justus 
judex  letribuet  vobis  abundanter  :  a  Euge  serve  bone  et  fidelis. 
intra  in  gaudium  Domini  tui  {i)\  »  Merces  maena  niniis.  quœ  bonis 
sacerdotibus  repromittitur. 

Nos  quidem  una  mente  omnes  obsecramus  Jesum  Christura,  Pas- 
torum  Principem,  ut  et  in  posterum  cooperatio  vestra,  zelus  vester, 
exempla  sacerdotalis  vitae  vestrae  in  dies  crescant.  «  Pater  sancte, 
serva  eos  in  nomine  tuo,  quos  dedisti  mihi  (2)  !  »  Non  diffitemur 
tamen,  Fratres  dilectissimi,  nostris  hisce  diebus  pericula  haud  sper- 
nendaclero  imminere,  de  quibus  vobis  breviter  loqui  pastoralis  nos- 
tri  officii  esse  duximus,  ut  mala  prœveniamus,  et  si  quae  jam  inci- 
piant  radiées  mittere,  tempore  opportune  eradicemus. 

Conqueritur  Summus  Pontifex  Fins  X  litteris  encyclicis  diei  28 
Julii  igoGadEpiscopos  Italiœ  «Pienil'anirao  )),spiritum  inobedientiae 
et  independentiee  aliquos  e  clero  invasisse.  Hae  litterœ  documenta  et 
admonitiones  continent  sapientissimas,  quœ,  ut  nobis  ex  ipsius  Pon- 
tificis  ore  constat,  neque  extra  Italiam  vi  sua  destituuntur. 

Serpit  satis  late  summa  quaedam  errorum  ac  principiorum  circa 
doctrinam  et  disciplinam  ecclesiasticam,  quae  sub  nomine  refor- 
mismi  vel  rnodernismi  veniunt,  qufeque  quasi  venenum  et  scmen 
malum  mentes  et  corda  quorumdam  e  clero  virorum  inficiunt.  Ver- 
bis  et  .scriptis  proclamant  do ff mata  accommodanda  modernis  syste- 
matibus,  quse  scientifica  vocantur,  quœque  rationalismi  et  evolutio- 
nismi  erroribus  redolent.  Haec  extoUunt  ultra  modum,  negliganl 
econtra  sanam  Ecclesiae  doctrinam,  prouti  nobis  a  Ss.  Patribus  et  a 
s.  Conciliis  tradita  fuit.  Innovationes  quoque  circa  Ecclesiœ  consli. 
tutionemaà  similitudinem  constitutionis  civilisinducere  contendunt, 
ut  puta  circa  sedium  episcopalium  necnon  aliorum  quorumdam  eccle- 

(i)    Matlh.,  XXV,  21,  23. 
{2)  Joan.,  XVII,  II. 


—  635  — 

siasticorum  officiorum  canonicam  provisionem  ;  impugnatur  ausu 
temerario  sancla  cœlibatiis  institutio,  quœ  semper  fuit  Ecclesiae 
decus  et  robur.  Quœ  quidem  tam  abnormia  esse  intellig-untur,  ut  vel 
quselibet  de  hisce  innovationibus  disputatio  omniao  sit  damnanda  et 
reprobanda.  Ex  prœfalo  spiritu  inobedientife  et  reformationis  sponte 
sua  profluit  habitas  perversus  discutiendi  praecepta,  consilia  et  ad- 
monitiones  Superiorum  ecclesiasticorum,  sfepe  œtate,  sapientia  et 
doctrina  eminentium,  eorumque  vim  variis  et  temerariis  subtilitati- 
bus  eludendi. 

Contra  hune  temerarium  innovationis  spiritum,  Fratrés  dilectis- 
simi,  apostolica  fortiludine  jam  sub  initiis  resistenduni  est,  ne  quasi 
malum  semeu  optimam  parlera  agri  Domiuici  pervadat  cum  damno 
inîestimabili  doctrinae  et  disciplinae  ecclesiasticae  et  salutis  animarum. 
Si  quisrecte  consideretet  recogitetex  corde,  persuadebit  sibi,  causam 
harum  querelarum  hujusque  spiritus  innovationis  quaerendam  esse 
non  tam  in  defectu  institutionum  Ecclesiae,  sed  magis  in  passionibus 
humanis,  quœ  etiam  cor  sacerdotale,  proli  dolor!  pervertere  possunt, 
ut  puta  superbia  mentis,  quae  spiritum  obedientiae  et  humilitatis 
Cxhorret,  concupiscentia  carnis,  quaî  jugum  Domini  licet  suave  ferre 
non  valet,  concupiscentia  oculorum,  quse  bona  terrena,  oblectamenta 
sppculi  plus  aequo  exoptat.  Quae  omnia,  Venerabiles  Fratres,  si  vel  in 
ipsis  laicis  damnantur  et  reprobantur,  quanto  magis  in  clericis,  in 
partem  Domini  vocafis,  qui,  teste  Christo  Domino  (i),  sal  terrœ  et 
lux  mundi  esse  debent  ! 

«  Renovaminispiritu  mentis  vestrae  »,  clamât  Spiritus  Sanctus(2); 
hoc  idem,  Fratres  dilectissimi,  et  nos  clamamus.  Renovemus  nosme- 
tipsos,  resuscitanles  in  nobis  graliam  sacerdotalem,  spiritum  fidei  et 
orationis.  Ouo  consilio  vehementer  commendamus  ut  clerus,  Sancto- 
rum  exemplis  insistens,  exercitia  spiritualia  fréquenter  perag-at;  in 
silentio  enim  et  quiète  proficit  anima  devota.  Instate  orationi  et  piae 
meditationi  quQiidie,  juxta  prœceptum  Domiuicum  :  «  Vigilate  et 
orale,  ut  non  intretis  in  tentationem  »  (3).  Oratio  et  vig-ilantia.  en 
scutum  firmissimum  adversus  spiritum  mundi,  ancora  salutis,  custo- 
dia  puritatis  in  moribus  sacerdotalibus.  Haec  est,  Fratres  dilectissimi, 
prima  et  necessaria  reformatio,  ut  digna  efficiamur  instrumenta 
gratiœ  ad  salutem  animarum  nobis  creditarum,  et  mereamur  ut 
Dcus  nostris  laboribus  benedicat;  nam  m  neque  qui  plantât  est  ali- 

(i)  Matth.,  V,  i3,  i4. 
(3)  Eph.,  IV,  23. 
(3)  Matlh.,  XXVI,  4i. 


I 


—  636  — 

quld,    neque    qui    rig-at,    sed   qui    incrementum    Jat    Deus    »    (i). 

Haec  praeterire  non  possumus,  quia  universo  Venerabili  Clero  valde 
commendemus  devotionem  erga  sacratissimum  Cor  Jesu  et  B.  Ma- 
riam  V.,  quae  ab  Ecclesia  maximi  habetur  momenti,  ut  fere  neces- 
saria  ad  sacerdotalem  perseverantiam  videatur.  Cor  Jesu  docet  nos 
humilitatem;  Ipsum  cor  est  sacerdotale,  in  quo  reconduntur  thesauri 
salutis  aeternae,  cor  flagrans  amore  nostri,  quod  compatitur  et  mede- 
tur  infirmitatlbus  nostris.  B.  V,  Maria  est  mater  oostra,  miaistra 
potissima  salutis,  mediatrix  omnium  gratiarum;  ipsa,  ut  multa  pau- 
cis  dicamus,  omnipotentia  supplcx. 

Non  diffitemur  sane,  Venerabiles  Fratres,  quasdam  Ecclesiae  insti- 
tutiones,  quatenus  dispositiones  sunt  humanae  prudentiae,  temporum 
circumstantiis  immutatis,  aliqua  reformatione  indigere  posse.  Testa- 
tur  hoc  ipsa  historia,  quai  docet  non  semel  Ecclesiara,  aliquando  in 
conciliis  collectam,  saepius  opéra  Summi  Pontificis  aliorumque  Pasto- 
rum  divisim  plura  reformasse,  et  in  dies  sensim  rénovât  quasdam 
disciplina?  legesacjurium  codices.  Has  vero  reformationes  decernere, 
Christo  sic  statuente,  competit  Ecclesiae  docenti,  Summo  Pontifici 
scilicet  et  Episcopis.  Equidem  verum  est,  reformationes  optimas 
etiam  aliunde  initium  habuisse  ;  accessit  tamen  semper  Ecclesiae  do- 
centis  sanctio.  Reformationes  vero,  quae  a  légitima  auctoritate  san- 
citse  non  fuerunt,  sed  per  aliam  viam  in  Ecclesiam  inducta;  sunt, 
tristissimum  exitum  nactae  sunt,  uti  quotidiana  lestatur  experientia. 
Apprime  tamen  novimus,  Fratres  dilectissimi,  vestra  quoque  consl- 
lia,  vestram  cooperationem  Pastoribus  in  reg-imine  Ecclesiae  oppor- 
tuna  esse  et  perutilia.  Hoc  consilio  Mater  Ecclesia  instituta  condidit, 
ut  sunt  synodi,  quae  sensim  in  usum  ilerum  veniunt,  conferentiae 
decanales  et  pastorales,  quœ  opportunam  sacerdotibus  ofFerunt  occa- 
sionem  negotia  pastoralia  discutiendi,  desideria  Pastoribus  libère  ape- 
riendi.  Hccc  g-enera  conventuum,  usu  Ecclesiœ  jam  sancita,  nos 
venerabili  Clerc  commendamus,  utpote  quibus  honestte  libertati 
satisfît  simulque  conslitutioni  ordinis  sacerdotalis  hierarchicae.  Cete- 
ras  vero  sacerdotum  inter  se  associationum  formas,  quae  disciplinae 
ecclesiasticte  et  spiritui  sacerdotali  minus  conveniunt  velab  eisalieoae 
sunt,  profecto  commendare  non  possumus. 

Aliud  soUicitudiuis  nostrae  pastoralis  officium  est  vigilem  curam 
habere  ut  verbur/i  Dei  digne  et  competenter  fidelibus  annuncietur. 
Non  abs  reerit,  Venerabiles  Fratres,  breviter  ea  revocare,  quae  Ecclesia 
hac  in  re  statuit  ac  decernit.  Prieprimis  necesse  est  ut  praedicator  vi- 

(i)  I  Cor.,  m,  7. 


—  637  — 

tam  exemplarem  pi-cTB  seferat:  exempluinenim  bona?  vitae  credibilem 
reddit  prœdicalionem  nostram.  De  Christo  S.  Lucas  diclt  :  «  Cœpit 
facere  et  docere  »  (i);  exempla  prîecesserunt,  verba  subsecuta  sunt. 
Nemo  habeat  facultatetn  praedicandi,  nisi  prius  de  vita  et  scientia  et 
moribus  probatus  f'uerit  [TricL).  Materia  vero  prœdicationis  ea  assu- 
matur  quae  a  Christo  Domino  indicatur  dicente  :  «  Prsedicate  evan- 
gelium...  docentes  eos  servare  quœcumque  mandavi  vobis  »  (2),  vel 
ut  explicat  Tridentinum  (3)  :  «  Annunciando  eis...  vitia  quae  eos 
declinare,  et  virtutes  quas  sectari  oporteat,  ut  pœnam  ffiternam  éva- 
dera et  cœlestem  g-loriam  consequi  valeant.  »  Removeantur  erg"o  a 
loco  sancto  omnes  quœstiones,  quœ  ephemeridibus  aulisque  academi- 
cis  magis  congruunt  quam  Ecclesiœ;  removeantur  ea  omnia  quœ  in- 
dolis  personalis  sunt,  nunquam  quœrendo  quae  nostra  sunt,  sed  quse 
Jesu  Christi.  Memores  slnt  sacerdotes  prgedicationis  fontein  prœci- 
puum  esse  s.  Scripturam,  eamque  interpretandam  non  juxta  priva- 
tum  sensum  cujuslibet,  qui  saepius  passionibus  obumbratur,  sed 
juxta  interpretationem  Ecclesiœ,  Ss.  Patrum  et  Conciliorum,  Parvu- 
lis  praesertim  frang-endus  est  panis  verbi  Dei  in  scholis.  Quanta  dili- 
gentia,  quantus  zeius  in  hoc  officio  adimplendo  requiratur,  nemo  est 
qui  non  videat,  cum  causa  ag-atur  maxima,  de  puerorum  scilicet  ins- 
titutione  et  educatione,  qui  veluti  flores  et  gemmae  nascentes  Eccle- 
siae  sunt.  Nostis,  Fratres  dilectissimi,  Summum  Pontificem  Pium  X, 
spéciales  edidisse  literas  encyclicas  «  Acerbo  nimis  »  (4)  de  doctrina 
christiana  tradenda.  Has  litteras  perlegite  sœpius!  Ardescat  zeius 
vester  in  hoc  officio  gravissimo  perag-endo  ! 

Grescunt  in  dies  conatus  virorum  malorum  qui  parvulos  a  ma- 
terno  Ecclesiœ  sinueriperecontendunf,  scholam  independentem  abEc- 
clesia,  educationeni  arelig-ione  liberam  proclamant.  Non  dissimili  ve- 
hemenlia  matrimonium  christianum  impug'nant,  ut  jam  ab  incuna- 
bulis  adolesceutulos  veneno  errorum  impune  imbuere  possint.  — 
Satagite,  Fratres  dilectissimi,  adiaborate  contra  hos  pertidiœ  conatus. 
Fidèles  opportune  edoceatis  de  hisce  gravibus  periculis,  quœ  educa- 
tionifiliorum,  familiœ  imminent;  ne  ob  ignorantiœ  tenebras  in  la- 
queos  inimicorum  incidant. 

Reliquumest.  ut  de  quœsfione  socm//,  quaten us  ad  clerum  attinet, 
pauca  dicamus.  Nihil  in  Ecclesia  antiquius  quam  sortem  miseram 
infimœ  plebis  pro  viribus  sublevare.  Testantur  hoc  innumera  insti- 

(1)  Act.,  I,  I. 

(2)  Marc,  XVI,  i5  ;  Mallh.,  xxviii,  20. 
(3)Sess.   V,  c.  2  De  reforni. 

(4)  i5  apri).  igoS. 


L 


—  638  — 

tuta  ia  commodum  orphanorum,  aegrotorum,  pauperum,  quse  ssecu- 
lis  anteactis  ortum  habuerunt.  Recrudescente  dissidio  inter  operarios 
et  dominos,  pauperes  et  divites.  Léo  XIII  s.  m.  documenta  edidit 
sapientissiraa,  quse  naturara,  causas,  remédia  hnjus  qusestionis  dé- 
clarant, ut  videri  potest  in  litteris  encvclicis  «  Rerum  novarum  »  (i) 
et  «  Graves  de  communi  »  (2),  Quoniam  vero  quœstio  sociaiis,  ipsa 
Ecclesia  teste,  principaliter  religiosa  et  moralis  est,  clerus  jure  pro- 
prio  huic  quaestioni  solvendae  operamsuamimpendit.Proraant  sacer- 
dotes  ex  Evang-elio  doctrinas  Jesu  Christi,  quœ  si  dissidium  non  ex 
toto  auferunt,  certo  moUiunt  ;  adhortentur  divites  ad  justitiam  et 
charitatem  colendam;  pauperes  vero  doceant  ut  exemplo  Jesu  Ghristi 
patienter  inevitabiles  miserias  hujus  vitc-e,  quae  militia  est  super  ter- 
ram  (3),  ferant  spe  sufFuIti  futurae  gloriae.  Promoveant  utiles  et 
opportunas  societates,  condition!  operariorum  sublevandae  aptas, 
auspice  tamen  religione,  ne  ipsae  ad  malum  verçant.  Haec  vero  actio 
popularis  a  vig-ilantia  Ecclesiae  nunquam  subtrahenda  est;  Ecclesia 
enim  suc  materno  interventu  libertatem  cleri  et  virorum  catbolico- 
rum  minime  restring-it,  quin  immotuetur.  Sacerdotes  operam  in  hoc 
g-enere  rerum  navantes,  memores  semper  sint  dignitatis  et  missionis 
sacerdotalis,  quae  praeprimis  animarum  causa  esse  débet.  Omnem 
modum  loquendi  devitent,  qui  valeat  in  operariis  excitare  odium  et 
aversionem  contra  classem  domiuorum  et  divitum. 

Aliud  tandem  rerum  genus,  quod  sollicitudinem  nostram  expostu- 
lat, sunt  diaria,folia  periodica,q\ias  in  dies  crescunt  etpropagan- 
tur.  Vestrum  est,  Venerabiles  Fratres,  arcere  populum  christianum 
a  lectione  malarum  ephemeridum,  quïe  veluti  pestis  mentes  et  corda 
sauciant.  Caveant  et  ipsi  sacerdotes  ab  hisce  lectionibus,  nisi  gravis 
causa  identidem  excuset.  Obsecramus  ne  viri  e  clero,  nimis  sibime- 
tipsis  confisi,malas  ephemerides  legant,quia  ex  bac  lectione,  sensiaa 
sine  sensu,  leste  experientia,  venenum  mortiferum  bauriunt,  quod 
fruclus  malos  producere  non  tardabit.  Magis  vero  dolendum  est,  si 
quando  conlingat  sacerdotem  ipsum  edere,  moderari,  adjuvare  folia 
quae  spiritum  inobedientiœ,  insubordinationis  erga  auctoritatem, 
immoderat?e  libertatis,  inconsultas  reformaliones  promovent.  Ad 
memoriam  reducimus  praecepta,  quae  de  bac  gravi  materia  Ecclesia 
edit  in  constitutione  a  Officiorum  ac  munerura  »,  praesertim  ea  quœ 
articulo  42  praecipiuntur  :  «  Viri  e  clero...   prohibentur   quominas 


(i)  De  die  i5  Maii  i8gi. 

(2)  De  die  18  Jan.  1901. 

(3)  Job,  vu,  I. 


639 


absque  pr.Tvia  Ordlnariorum  venia  diaria  vel  folia  periodica  mode- 
randa  suscipiant  ».  Nostrum  erit  in  hac  rc  peculiarem  exercera  vig'i- 
lantiam  et  absque  ulla  hsesitatione  etiam  scveriora  décerner  e  contra 
contumaces  violatores  horum  praeceptorum. 

Ceterum  confidimus,  Fratres  dilectissimi,  hortamenta  et  admoni- 
tiones  nostras  animo  lubenti  vos  esse  acccpturos,  et^  quaprœditi  estis 
docilitate  et  humilitate,  observaturos.  Vinculum  obedientiae  et  re- 
verenticTe  vestrae  erg-aPastoresvestroSiqui  honorem  hune  sibi  non  ipsi 
sumpserunt,  sed  positi  sunt  a  Spirltu  Sancto  regere  Ecclesiam  Dei  et 
rationem  reddituri  de  animabus  vestris,  in  dies  firmetur,  solidetur  ! 
Oremus  pro  invicem  et  Jésus  Christus,  Princeps  Pastorum,  benedi- 
cat  vos  omnes  !  Amen. 

Dedimus  Vindobonœ  in  conventu  plenario,  festo  S.  Lucae  Evang-e- 
listie,  anno  reparatae  salutis  igo6. 

(Suivent  les  signatures  de  tous  lesévêques  d'Autriche.) 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

FuNK  F.  X.  Kirchengeschichtliche  Abhandlungen  und  Unter- 
suchungen.  —  IIP  volume.  In-8  de  448  pag-es.  —  Paderboro, 
Schoning-h,  1907. 

Le  savant  professeur  de  Tubingue  que  la  mort  vient  de  ravir  à  là 
science  catholique  avait  déjà  fait  paraître,  en  1897  et  1899,  deux 
volumes  de  dissertations  sur  différentes  questions  d'histoire  ecclésias- 
tique. Un  troisième  volume  est  venu  s'y  ajouter  quelques  semaines 
avant  la  mort  de  l'auteur.  Comme  les  deux  premiers,  il  contient  des 
travaux  parus  dans  différents  recueils  d'un  accès  parfois  difficile,' 
surtout  en  France.  M.  Funk  a  donc  fait  œuvre  utile  en  les  réunissant 
en  un  seul  volume.  Mais  il  ne  s'est  pas  contenté  de  les  réimprimer, 
il  les  a  revus  avec  soin,  s'efforçant  de  les  compléter  et  de  les  tenir 
à  jour.  Plusieurs  de  ces  articles  ont  contribué  puissamment  à  la 
solution  de  questions  importantes  et  leurs  résultats  sont  définitivement 
acquis  à  la  science.  Et  si  tous  ne  sont  pas  le  dernier  mot  sur  les  points 
controversés,  on  y  trouvera  toujours  une  foule  d'observations  pleines 
de  bon  sens  et  tous  les  éléments  utiles  pour  se  former  une  opinion. 
L'auteur  est  d'ailleurs  trop  avantageusement  connu  dans  le  monde 
savant  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  l'éloge  de  son  œuvre.  Nous 
nous  bornerons  à  signaler  les  principaux  sujets  traités  dans  les 
21  dissertations  du  présent  volume. 

Le  recueil  s'ouvre  par  une  étude  sur  VAf/ape^  parue  d'abord  en 
français  dans  la  Revue  d'Histoire  ecclésiastique  de  Louvain.  M.  F. 
y  maintient  les  données  traditionnelles  sur  l'agape,  contre  la  nou- 
velle hypothèse  de  Mgr  Batiffol.  C'est  encore  la  doctrine  traditionnelle 
qu'il  défend  dans  la  dissertation  sur  la  discipline  de  VArcane  (II), 
contre  Zahn  et  Mgr  Batiffol.  Plusieurs  études  s'occupent  des  écrits 
pseudo  apostoliques  pour  lesquels  M.  F.  avait  une  prédilection 
marquée  et  dont  il  a  fait  paraître  une  magnifique  édition  (Cf. 
Canoniste,  1906,  p.  357).  ^^^^  ^^nt  :  Les  fragments  du  symboles 
dans  la  constitution  ecclésiastique  égyptienne  et  dans  les  canons 
d'Hippolite  (IV):  Voriginal  et  les  recensions  de  la  Didaché  (X)  ; 
le  temps  de  la  Didascalie  des  Apôtres  (XIII);  La  Didascalie  arabe, 
et  les  Constitutions  apostoliques  (XVIII)  ;  le  huitième  livre  des 
Constitutions  apostoliques  dans  la  recension  copte  (XIX)  ;  la 
Constitution  ecclésiastique  égyptienne  (XX). 

Un  certain  nombre  de  dissertations  traitent  d'autres  monuments  de 


—  641  — 

l'ancienne  littérature  chrétienne  :  l'anilé  du  livre  dliermas  (XI)  ; 
la  deuxième   épitre   de  saint  Clément   (XII)  ;   la  théologie   au 
temps  du  pseudo-Ignace  (XV)  ;  les  deux  derniers  livres  de  saint 
Basile  contre  Eunomius  (XVI)  ;  pseudo-Justin  et  Diodore  de 
Tarse  (XVII).  Un  beau  travail  est  consacré  aux  Tractatus  Origenis, 
découverts    par   Mgr  Batifîol  ;  M.  Funk  en  combat  éncrgiquement 
l'origine  novatienne  (XIV).  L'authenticité  des  décrets  de  Sardique 
est  vaillamment   défendue    contre  IM.   Friedrich^   professeur  vieux- 
catholique  à  Munich  (Cf.  C'anoniste,  1902,  p.  690).  Ce  sont  encore 
des  novateurs  trop   hardis   qu'il   réfute  dans  les  deux  travaux  :  Le 
canon  de  la  messe  romaine  (X),  contre  le  protestant  M.  Drews,  et 
Sur  le  sens  du  mot  missa  =  messe  chez  saint  Ambroise  (Ep.  20), 
contre  M.  Kellner  (VI).  Une  thèse  favorite  de  M.  Funk  était  la  cen- 
vocation  des  anciens  conciles  par  les  empereurs.  Il  revient  à  deux 
reprises  (VII,  XX)  dans  le  présent  volume,  pour  maintenir  son  opi- 
nion  contre   le   P.  Kellner  S.  J.  C'est  la  seule  fois  où  le  ton  de  sa 
polémique    dépasse   peut-être    un  peu    les    limites    de    la  sérénité 
scientifique. 

A  l'exception  dun  seul  numéro  (XXI,  la  date  de  l'entrevue  de 
Chinon),  toutes  ces  études  ont  pour  objet  l'antiquité  chrétienne, 
pour  laquelle  l'auteur  avait  une  compétence  spéciale.  Elles  se  recom- 
mandent toutes  par  une  grande  clarté,  une  profonde  connaissance 
de  tous  les  détails  de  la  question,  par  la  modération  du  jugement  et 
la  sûreté  de  la  méthode  historique.  Sous  ce  rapport  elles  peuvent 
servir  de  modèles  et  leur  lecture  est  particulièrement  propre  à  initier 
les  jeunes  travailleurs  à  l'usage  des  règles  de  la  critique  historique. 

J.  P. 

De  Sacramento  Extremse  Unctionis  tractatus  dogmaticus^  auctore 
JosEPHo  Kern,  S.  J-,  theologiae  dogmaticae  in  C.  R.  Universitate 
Œnipontana  professore  p.  o. —  In-8°  de  xvi-SgGp.  —  Ratisbonne. 
Pustet,   1907. 

Bien  que  rattaché  par  son  titre  à  la  théologie  dogmatique,  cet  im- 
portant ouvrage,  le  plus  complet  sans  doute  que  nous  ayons  sur 
i'Extrême-Onction,  fait  place  à  la  théologie  morale,  au  droit  canoni- 
que et  à  l'histoire,  dans  la  mesure  où  chacune  de  ces  sciences  est 
intéressée  au  sujet  traité.  II  est  divisé  en  cinq  livres,  dont  voici  les 
titres  :  «Extremam  Unctionem  esse  verum  novfH  Lcgis  sacramentum. 
—  De  fine  et  essentia  Extremae  Unctionis.  — DeeffectibusE.  U.  — De 
ministro  et  subjecto  E.  U.  —  De  proprietatibus  E.  U.  »  L'histoire 
3dT-358«  livraisons,  septembre-octobre  1907.  760 


—  642  — 

ne  fait  pas  l'objet  d'une  étude  distincte,  mais  est  disséminée  suivant 
les  nécessités  au  cours  des  divers  livres  ;  cependant  elle  tient  une  lar- 
ge place  dans  le  premier  chapitre,  où  l'on  prouve  le  caractère  sacra- 
mentel de  l'E.  O.  par  la  tradition.  L'auteur  commence  au  ixe  siècle, 
puis  recueille,  en  remontant  le  cours  des  siècles  antérieurs,  les  témoin 
gnaçes,  assez  clairsemés,  il  faut  le  reconnaître,  jusqu'au  célèbre 
texte  de  l'épître  de  s.  Jacques,  dont  11  fait  une  longue  exégèse.  Quant 
au  texte  de  s.  iMarc  (VI,  i3),  qui  montre  les  apôtres  guérissant  les 
malades  par  des  onctions  d'huile,  l'auteur  finit  par  conclure,  après 
une  abondante  discussion,  qu'on  ne  peut  en  tirer  la  preuve  scriptu- 
ralre  du  sacrement  de  l'E.  0. 

La  partie  la  plus  originale  de  la  thèse  théologique  du  P.  Kern,  je 
dirais  la  plus  neuve  s'il  ne  la  rattachait  expressément  aux  grands 
scolastiques  du  xiu"  siècle,  est  celle  qui  détermine  la  fin  du  sacre- 
ment en  ces  termes  :  «  Finis  E.  U.  est  perfecta  sanitas  anlmœ  cum 
immedlato  ejus  introitu  in  gloriam,  nisl  restitutlo  salutis  corporalis 
homlnis  naturaliter  morituri  magls  expédiât  )).I1  reconnaît,  dans  sa 
préface,  que  l'énoncé  de  cette  thèse  a  provoqué  chez  ses  interlocuteurs 
l'étonnement  qu'il  avait  éprouvé  lui-même,  lorsqu'il  Ta  trouvée,dit-il, 
dans  les  grands  théologiens  de  l'École.  Et,  conformément  à  cette 
thèse,  le  P.  Kern  établit  plus  loin  celle-ci  :  «Effectus  prlncipalis  E.U. 
est  confortatis  anlmi  hominls  infirmi,  qua  roboretur  contra  pericula 
infirmitatis  splrltualls,  quae  gravem  morbum  consequitur  ».  Sans 
doute,  il  apporte  des  textes,  il  souligne,  dans  les  passages  des  Pères 
et  des  théologiens,  ce  qui  favorise  sa  manière  de  voir  ;  mais,  autant 
qu'il  m'a  semblé,  U  n'a  pas  fait  la  preuve  de  sa  thèse.  Sans  entrer  ici 
dans  une  discussion  mlnutleuse,je  me  bornerai  à  rappeler  que  presque 
tous  les  passages  patristiques  relatifs  à  TE.  0.  y  rattachent  une 
certaine  rémission  des  péchés,  conformément  d'ailleurs  au  texte  de 
saint  Jacques  ;  et  la  forme  dcprécatlve  du  sacrement  :  «  Per  istam 
s.unctionem..indulgeattibi  Dominus  quidquld...  deliquisti  »,  mon- 
tre bien  que  telle  est  la  fin  Immédiate,  que  tel  est  le  principal  effet 
de  l'E.  0.  Que  le  rite  sacramentel,  précisément  parce  qu'il  est  des^ 
né  aux  malades  et  aux  moribonds,  implique  une  relation  finale  à  la 
mort  et  à  l'entrée  dans  l'autre  vie,  et  qu'il  ait  pour  raison  derniéuç 
d'y  préparer  le  malade,  c'est  trop  évident  ;  mais  la  fin  im médiate  0 
l'effet  direct  sont  décrits  tout  autrement  par  l'apôtre  saint  Jacques  II 
par  les  Pères. 

Je  ne  m'attarderai  pas  à  parler  des  autres  chapitres  ou  thèses;  l'ei^ 
seignement  théologique  couramment  admis  y  est  exposé  avec  ^rasm 


'W 


—  643  — 


ampleur  et  érudition.  Je  sig-nalerai  seulement,  à  propos  du  ministre 
et  du  sujet  deE.  0,,  la  critique  des  pratiques  admises  ou  prescrites 
dans  les  Eg-lises  orientales,  tant  pour  le  nombre  des  ministres  que  pour 
l'administration  du  sacrementàdes  personnes  qui  ne  sont  pas  malades. 

Mais  je  ferai  des  réserves  très  expresses  sur  la  manière  dont  le  R. 
P.  Kern  interprète  les  textes  historiques.  Tandis  qu'il  admet  avec  la 
plus  grande  facilité  les  textes  qui  lui  semblent  cadrer  avec  sa  thèse, 
alors  mêmequ'ils ne  prouvent  rien  du  tout,  il  écaMe,  par  des  interpré- 
tations qu'on  voudrait  ne  pas  qualifier,  ceux  qui  constituent  une  diffi- 
culté. Il  recueille,  par  exemple,  les  passages  où  les  Pères  parlent 
d'huile,  d'onction,  du  symbolisme  de  l'huile,  et  en  fait  l'application, 
parfois  hésitante,  je  dois  le  reconnaître,  à  l'Extrême-Orrction,  Si 
cependant  on  lit  attentivement  ces  textes,  on  voit  sans  peine  qu'un 
grand  nombre  ne  disent  rien  de  l'onction  des  malades.  (Cf.,  p.  32,1e 
texte  d'Eusèbe;  p.  44,  celui  de  saint  Aihanase;  p.  20,  celui  de 
saint  Hilaire;  et  les  textes  groupés  p.  85).  Et  voulez-vous  savoir  com- 
ment saint  Augustin  devient  un  témoin  de  la  pratique  de  TExtrême- 
Onction?Lesaint  Docteur  reproduit,  dans  son  Ay/jeca/w/n  de  Scriptura 
sacra,  le  texte  de  saint  Jacques  ;  c'est  donc  qu'il  veut  le  faire  mettre 
en  pratique  par  les  fidèles  ;  aussi  l'auteur  poursuit-il  :  «  Non  est  du- 
bium  quin  etiam  presbytères  suos  sollicite  adhortatus  sit  ad  imper- 
tiendam  spiritualem  medicinam  s.  olei  fidelibus  graviter  decumben- 
tibus  »  (p.  26).  D'ailleurs  la  vie  de  saint  Augustin  par  Possidius  ne 
nous  montre-t-elle  pas  le  saint  évêque  administrant  l'Extrôme-Onc- 
tion?  Possidius  dit  en  effet,  c.  27  :  «  In  visitationibus  vero  modum 
tenebat  ab  apostolo  definitum,  ut  non  nisi  pupillos  et  viduas  in  tri- 
bulationibus  constitutos  visitaret;  et  si  forte  ab  segrotantibus  ob  hoc 
peteretur,  ut  pro  eis  in  prapsenti  Dominum  rogaret  eisque  manus 
imponeret,  sine  mora  pergebat  ».  Sur  quoi  le  P.  Kern  raisonne  ainsi: 
Puisque  le  saint  Docteur  suivait  la  méthode  indiquée  par  saint  Jac- 
ques, il  faisait  sur  les  malades  ce  que  prescrit  l'apôtre  :  orent  super 
eum  angentes  eum  oleo  in  noinine  Domini.  Vous  vous  direz  peut- 
être  que  Possidius  vise  ici  l'épître  de  saint  Jacques  pour  indiquer  les 
personnes  que  saint  Augustin  allait  visiter  :  les  orphelins  et  les  veu- 
ves; ou  encore  que  Possidius  aurait  pu  tout  aussi  bien  parler  de  l'onc- 
tion des  malades  si  on  avait  demandé  à  l'évêque  de  la  faire  ;  mais  le 
P.  Kern  ne  s'est  pas  fait  ces  menues  objections. 

Parmi  les  textes  patristiques  les  plus  importants  relatifs  à  l'Ex- 
trêrae-Onctiou,  il  en  est  plusieurs  qui  supposent  clairement  que  les 
fidèles  se  faisaient  eux-mêmes  les  onctions  de  l'huile  sainte.  Ainsi  la 


—  644  — 

célèbre  décrétale  d'Innocent  à  Decenlius  d'Eug-ubium  :  le  Pape  y 
déclare  que  le  texte  de  saint  Jacques  «  de  fidelibus  eegrotanîibus 
accipi  vel  intelligi  debere,  qui  s.  oleo  chrismatis  perungi  possunt, 
quod  ab  episcopo  confectum,  non  solum  sacerdotibus,  sed  et  omni- 
bus uti  christianis  licet,  in  sua  aut  in  suorum  necessitate  ung-en- 
dum  ».  Il  semble  que  le  sens  soit  clair;  mais  le  P.  Kern  ne  s'em- 
barrasse pas  pour  si  peu  :  Innocent  n'a  pu  dire  pareille  chose,  et  il 
faut  sous-entendre,  à  la  fin  de  sa  phrase  :  «  sed  ministerio  sacerdo- 
tum  ».  — Dans  un  de  ses  sermons,  saint  Gésaire  d'Arles  s'exprime  en 
ces  termes  :  «  Quoties  aliqua  infirmitas  supervenerit,  corpus  et  san- 
g-uinem  Christi  ille  qui  a?o'rotat  accipiat;  et  inde  corpusculum  suum 
ungat,  ut  illud,  quod  scriplum  est,  impleatur  in  eo  :  Infirmatur 
aliqnis,  etc.  ».  Sur  quoi,  le  P.  Kern  remarque  :  «  Verba  corpuscu- 
lum suum  ungat,  interpretanda  esse  :  ungi  faciat,  aperte  elucet  ex 
contextu.  Ouomodo  enim  per  unctionem  propria  manu  œgroti  fac- 
tam  impleretur  illud  :  Infirmatur  aliquis?  »  —  Un  autre  passage 
de  saint  Césaire  est  encore  plus  net  (le  P.  Kern  ne  le  cite  pas  :  il  au- 
rait pu  cependant  le  trouver  dans  l'article  de  moi  quïl  incrimine, 
comme  je  vais  le  dire)  ;  le  saint  évêque  veut  détourner  les  fidèles  des 
remèdes  superstitieux,  et  dit  :  «  Ne  serait-il  pas  mieux  et  plus  avan- 
tageux pour  eux  de  venir  à  l'église,  d'y  recevoir  le  corps  et  le  sang 
du  Christ,  et  oleo  benedicto  se  et  suos  fideliter  perungerent  ? 
J'omets  un  texte  de  saint  Eloi  de  Noyon  (Kern,  p.  i6),  qui  prête  î 
quelque  difficulté.  Mais  ceux  que  j'ai  cités  ne  sont-ils  pas  asse; 
clairs? 

Or,  dans  un  article  que  j'ai  publié  sur  la  théologie  de  VExtrênn 
Onction  {Revue  catholique  des  Eglises,  juillet  igo5),  àpropos  d'ut 
livre  du  Rev.  E.  VV.  PuUer,  The  anointing  of  the  sick  (livre  quf 
le  P.  Kern  ne  cite  pas,  quoique  tout  mon  article  soit  consacré  à  1( 
discuter),  j'ai  dû  m'occuper  de  ces  mêmes  textes  ;  je  n'ignorais  pai 
(je  l'ai  même  signalée)  la  méthode  très  facile  de  se  débarrasser  de  L 
difficulté  eu  interprétant  ungat  par  ungi  faciat  ;  mais  j'aurais  en 
manquer  gravement  à  la  loyauté  scientifique  en  l'employant.  Lisan 
donc  les  textes  tels  qu'ils  sont,  j'ai  esquissé  une  interprétation  théo 
logique  de  cette  pratique  de  l'onction  des  malades  par  eux-mêmes 
afin  de  pouvoir  conserver  au  nombre  des  témoignages  de  la  tradition  ei 
faveur  du  sacrement  de  l'E.  0.,  ces  passages  de  saint  Césaire  et  ai 
pape  Innocent.  Le  P.  Kern  a  cru  y  voir  une  opinion  théologique  ap 
plicable  à  notre  temps  ;  il  m'attribue  cet  enseignement  :  «  etiam  lai 
cos  aegrotos  per  se  posse  sibimet  impertire  sacramentalem  Unction^ 


—  645  — 

et  de  facto  tempore  ss.  Patrum  laicos  sibi  et  aliis  sacramentum  con- 
tulisse  ».  II  lui  est  facile  de  m'objecter  le  canon  dog-matique  du  con- 
cile de  Trente  définissant  que  le  propre  ministre  de  TE.  O.  est  uni- 
quement le  prêtre.  Ai-je  besoin  de  direque  je  n'ai  jamais  song'é  à  pré- 
senter comme  probable  l'opinion  que,  dans  la  discipline  ac/ae//e,  les 
malades  pourraient  s'administrer  à  eux-mêmes  l'E.  0.?  Je  connais  le 
concile  de  Trente;  mais  j'estime  que  les  applications  rétrospectives 
de  ses  définitions  à  la  discipline  des  premiers  siècles  ne  doivent  être 
faites  qu'avec  infiniment  de  prudence  ;en  tout  ca's,  le  concile  ne  peut 
servir  à  trancher  des  difficultés  historiques  résultant  de  textes  anté- 
térieurs  de  dix  siècles.  Que  s'il  plaît  à  certains  de  se  contenter  de 
lire  «  ung'i  faciat  »  quand  le  texte  porte  «  ungat  »,  libre  à  eux  ;  mais 
ils  n'ont  pas  le  droit  d'imposer  à  tout  le  monde  leur  méthode.  Il  est 
permis  de  lire  simplement  les  textes  et  de  voir  en  ceux-là  un-,  attes- 
tation de  la  pratique  d'après  laquelle  les  malades  se  faisaient  à  eux- 
mêmes  les  onctions  de  l'huile  bénite,  aux  v^  et  vi^  siècles.  Cette  lec- 
ture a  au  moins  une  valeur  probable,  qu'on  ne  peut  écarter  a  priori. 
Par  conséquent,  ces  auteurs  devraient  se  placer  dans  l'hypothèse  où 
cette  lecture  serait  exacte,  et  proposer  une  conciliation  entre  le  con- 
cile de  Trente  et  les  dires  d'Innocent  et  de  Césaire  ;  en  tout  cas,  ils 
pourraient  comprendre  la  préoccupation  de  ceux  qui  s'efforcent  loya- 
lement d'élucider  le  problème,  et  s'abstenir  de  les  traiter  en  suspects 
ou  hérétiques. 

Quant  à  la  manière  de  faire  du  collaborateur  anonyme  de  l'Ami 
du  Clergé  (22  août  1907),  il  suffira  de  la  sig-naler  pour  la  faire 
apprécier  à  sa  valeur.  Du  livre  du  P.  Kern  ce  bienveillant  collabo- 
rateur a  soigneusement  extrait  la  pag-e  qui  me  concerne, et,  sans  autre 
référence  ni  discussion,  l'a  servie  à  ses  lecteurs,  pour  leur  laisser 
conclure  que  je  m'étais  mis  en  contradiction  avec  le  concile  d,e 
Trente  ;  il  ajoutait  aimablement  que  ce  n'était  pas  la  première  fois. 
Voilà  comment  on  fait  les  réputations. 

Les  lecteurs  du  Canonisie  me  pardonneront  cette  sorte  de  plai- 
doyer/>ro  domo:]e  tiens  trop  à  ce  qu'ils  n'aient  sur  mon  orthodoxie 
aucun  doute,  ou  du  moins  qu'ils  puissent  en  juger  en  connaissance  de 
cause. Que  d'ailleursils  n'en  tirent  aucune  conclusion  défavorable  au 
sujet  du  traité  du  P.  Kern  sur  l'E.  0.  ;  réserve  faite  de  l'interpréta- 
tion historique  de  certains  textes,  je  m'empresse  de  lui  reconnaître  les 
plus  sérieuses  qualités  et  de  le  recommander  comme  le  meilleur  ou- 
vrage théologique  sur  le  sacrement  des  mourants  (i). 

A.   BOUDINHON. 
(1)  Au    moment  de   mettre  sous  presse,  nous   apprenons  par   la  Zeitschift  fiir 


—  G4G  — 

Quistioni  teologico-morali  di  materie  rig-uardanti  specialmente  i 
tempi  nostri,  per  Casimiro  Gard.  Ge.xnari.  Edizione  seconda  con 
giunte  e  correzioni.  —  Gr.  in-8"  de  xxxi-gSi  p.  Rome,  Desclée, 
1907. 

Del  falso  raisticismo  per  Casimiro  Gard.  Gennari.  Edizione  se- 
conda, con  g-iunte  e  correzioni.  —  Gr.  in-8°  de  iv-195  p.  —  Rome, 
Desclée . 

Sui  doveri  dei  cattolici  nelle  rapresentanze  politiche  ed  amminis- 
trative.  Gonsultazioni  teoloi^ico-morali  per  Gasimiro  card.  Gen- 
NARi.  Edizione  seconda  con  giunte  e  correzioni.  —  Gr.  in-8® 
de  36  p.  — Rome,  Desclée,  1907. 

I.  Depuis  la  fondation  de  son  excellent  Monitore  ecclesiastico, 
le  cardinal  G.  Gennari  s'est  constamment  préoccupé  d'y  étudier  de 
préférence  les  questions  actuelles,  celles  où  les  difficultés  résultent 
des  circonstances  de  notre  temps,  de  nos  sociétés,  de  nos  mœurs.  De 
ces  études,  les  unes  ont  reçu  des  proportions  plus  étendues  et  une 
allure  plus  savante  :  l'auteur  les  a  publiées  à  part  sous  le  nom  de  Con- 
sultations (i)  ;les  autres  ont  reçu  le  nom  plus  modeste  de  Questions 
et  nous  annonçons  la  première  partie,  -les  Questions  de  morale,  qui 
seront  suivies  des  Questions  canoniques  et  liturgiques. 

Les  questions  contenues  dans  le  présent  volume  sont  au  nombre  de 
677  et  portent  sur  les  sujets  les  plus  variés,  d^ailleurs  sans  ordre  lo- 
gique; mais  une  excellente  table  alphabétique  permet  de  retrouver 
sans  peine  les  réponses  qu'on  a  besoin  de  consulter.  Ces  réponses  sont 
d'étendue  fort  inég-ale  ;  certaines  n'ont  que  quelques  lignes  ;  certaines 
couvrent  plusieurs  pages  ;  les  unes  et  les  autres  visent  à  donner  la 
solution  précise  et  autorisée  de  la  question  proposée.  On  y  retrouvera 
cette  parfaite  connaissance  des  textes  officiels  et  des  auteurs  ecclé- 
siastiques, cette  pondération  et  sûreté  de  jugement,  si  remarquées 
dans  les  Gonsultations,  et  qui  leur  ont  valu  tant  de  lecteurs.  La 
deuxième  édition  de  ces  Questions  morales  a  succédé  rapidement  à 
la  première,  preuve  manifeste  des  services  qu'elles  ont  rendus  aU 
clergé. 

IL  Le  second  ouvrage  publié  par  S.  E.  le  cardinal  Gennari  sous  le 
titre  Du  faux  mysticisme  est  un  savant  commentaire,  d'ordre  théo- 

kalholische  Théologie  d'Innsbruck  (octobre  1907),  la  mort  soudaine  et  prématurée 
du  R.  P.  Kern;  bien  volontiers  nous  nous  associons  au  tribut  d'éloç^es  et  de  rc- 
i^rets  que  lui  rendent,  dans  cette  Revue,  ses  collègues  de  l'Université  d'Innsbruck. 
(i)  Notre  traduction  des  Cunsultations  morales  va  paraître  incessamment:  celle 
des  Consultation^  canoniques  est  sous  presse. 


loerique  plutôt  qu'historique,  des  propositions  condamnées  en  raison 
de  leur  faux  mysticisme.  Il  y  en  a  deux  séries  :  celles  qui  contiennent 
le  quiétisme  de  Molinos,  et  celles  qui  s'inspirent  de  l'amour  pur  d'a- 
près Fénelon.  Après  une  courte  introduction,  chaque  proposition  est 
séparément  reproduite  et  commentée  ;  on  montre  en  quoi  elle  est 
erronée  et  on  expose  la  véritable  doctrine  catholique. 

On  aurait  tort  de  reg-arder  ce  traité  comme  une  œuvre  purement 
théorique:  les  tendances  quiétistes  s'infiltrent  encore  dans  un  certain 
nombre  d'ouvrag"es  d'ascétisme  et  de  mystique,  et  la  direction  de  plu- 
sieurs confesseurs  n'eu  est  pas  exempte.  La  formation  ecclésiastique 
de  tout  prêtre,  de  toutconfesseur,  comporte  une  certaine  connaissance 
de  la  théolog-ie  ascétique,  même  de  la  théolog"ie  mystique,  du  moins 
en  ce  qui  concerne  les  voies  ordinaires.  Or,  cette  formation,  com- 
mencée par  l'étude  d'un  ouvrag-e  classique  sur  l'ascétique  et  la  mys- 
tique, recevra  une  utile  précision  par  l'appréciation  immédiate  et 
détaillée  des  erreurs  du  faux  mysticisme.  Et  pour  cela  on  ne  saurait 
trouver  un  guide  plus  sûr  et  plus  sag-e  que  l'érainent  auteur  du  pré- 
sent traité. 

III.  Je  mebornerai  à  signaler,  sans  y  insisterlonguement,  la  réim- 
pression des  Consultations  antérieurement  publiées  par  le  cardinal 
Gennari  sur  les  devoirs  des  catholiques  italiens  en  matière  d'élec- 
tions, tant  politiques  qu'administratives.  C'est  un  commentaire  pra- 
tique et  autorisé  des  directions  pontificales  bien  connues  désignées 
par  la  formule  Non  expedit.  De  récentes  controverses  ont  rendu  op- 
portune cette  réimpression. 

A.  B. 

Le  Catéchisme  romain  ou  l'enseignement  de  la  Doctrine  chré- 
tienne; explication  nouvelle  par  Georges  Bareille,  docteur  en 
théologie  et  en  droit  canonique,  chanoine  honoraire  de  Toulouse. 
—  Tome  deuxième.  Première  partie.  Le  Symbole,  II.  —  In-8  de 
7i5  p.  IMontréjeau,  Soubiron. 

Ce  second  volume  de  l'œuvre  entreprise  par  M.  Bareille  termine 
l'exposition  doctrinale  du  Symbole  et  la  première  partie  du  Caté- 
chisme; les  matières  traitées  sont  distribuées  en  vingt  leçons  (ig  à 
38),  et  comprennent  tout  le  Symbole,  depuis  la  Création  jusqu'à  la 
vie  éternelle;  Dieu  et  la  Trinité  étant  étudiés,  comme  on  l'a  vu, dans 
le  tome  premier. 

Les  éloges  très  sincères  et  très  mérités  que  nous  avons  faits  de  ce 
grand  catéchisme  en  présentant  à  nos  lecteurs  le  premier  volume, 
nous  devons  les  répéter  pour  celui-ci.  Sur  les  dogmes  fondamentaux 


—  648  — 

qu'il  doit  étudier  :  la  création,  l'incarnation,  la  rédemption,  la  résur- 
rection, c'est  un  théologien  averti   qui    fait  un  ample  exposé    delà 
doctrine  catholique,  le  rattachant  aux  sources  scripturaires  et  patris- 
tiques,  le  défendant  contre  les  adversaires  récents, le  complétant  par 
un  heureux  choix    de    citations;  pour  savante    que   soit   sa  théolo- 
g-ie,  elle  est  présentée  sous   une  forme  aussi  accessible  que  le  com- 
porte le  sujet,  ce   qui    rend  bien    plus  facile  au  catéchiste  le  travaiL 
de  transposition,  souvent  nécessaire  pour  se  mettre   à    la  portée  de  : 
son  auditoire.  Si  je  pouvais   entrer   dans  le  détail,  je  signalerais  la | 
manière  aussi  heureuse  que  prudente  dont  l'auteur  expose  les  ques-- 
tioDs  relatives  au  monisme,  àlacosmogonie  biblique,  à  la  Providence; 
puis  les  belles   leçons    sur   l'Eglise  romaine.    On  y  voit  la  louable 
préoccupation  d'appuyer  sur  les  points  aujourd'hui  les  plus  attaqués' 
ou  les  plus  importants;  et  c'est  encore  un  mérite  de  l'auteur. 

S'il  est  vrai  que  l'ignorance  religieuse  est  aujourd'hui  un  mal 
redoutable,  si  le  devoir  le  plus  urgent  des  prêtres  est  d'enseigner  la 
religion  et  de  l'enseigner  assez  bien  pour  produire  de  profondes  con- 
victions, les  catéchistes  doivent  être  grandement  reconnaissants  à 
M.  Bareille  d'avoir  mis  à  leur  portée  un  auxiliaire  si  précieux. 

A.  B. 

Eléments  de  Patrologie  et  d'histoire  des  dogmes,  du  D"^  Piau.s- 
CHE.x,  professeur  à  l'Université  de  Bonn,  traduits  de  l'allemand  et 
adaptés  par  E.  Ricard,  professeur  au  grand  séminaire  d'Aix.  In-12 
de  viii-365  p.  —  Paris.  Roger  et  Chernoviz. 

Ce  petit  volume,  destiné  aux  étudiants  des  séminaires,  aux  laïques 
qui  désirent  compléter  leur  instruction  religieuse,  ne  fait  pas  double 
emploi  avec  les  ouvrages  plus  considérables  de  Bardenhewer  et  au- 
tres; (f  il  n"est  et  ne  veut  être,  nous  dit  la  Préface,  qu'un  petit  livre, 
léger  et  de  vulgarisation;  ce  qui  n'exclut  ni  l'exactitude  rigoureuse 
ni  la  bonne  documentation  ».  On  n'a  pas  fait  du  manuel  de  Raus- 
chen  une  traduction  servile,  mais  bien  une  adaptation  tenue  à  jour 
et  mise  au  point,  surtout  en  ce  qui  concerne  la  bibliographie  fran- 
çaise. Sous  le  rapport  matériel,  on  a  rendu  le  petit  livre  d'un  manie- 
ment agréable  et  facile  :  les  divisions  sont  nombreuses  et  bien  appa- 
rentes ;  les  noms  propres  sont  imprimés  en  caractères  gras  qui  atti- 
rent l'œil;  les  italiques  se  détachent  très  lisiblement;  enfin,  une 
table  alphabétique  facilite  les  recherches. 

Nous  ne  dirons  rien  de  ce  qui  fait  l'objet  du  volume  :  tout  le 
monde  sait  ce  qu'on  appelle  Patrologie;  ;ii  de  la  division  adoptée: 
on  suit  l'ordre  chronologique,  et  au  besoin  celui  des  régions.  Nous 


—  649  — 

nous  bornerons  à  constater  le  service  rendu  par  la  publication  de 
cet  ouvrag^e,  où  sont  condensés  tant  de  renseif'-nements,  tant  de  no- 
tions d'un  usage  quotidien.  Que  la  Patrologie  fasse  l'objet  d'un  en- 
seignement spécial  au  séminaire  ou  qu'elle  relève  de  chacun  des  pro- 
fesseurs, suivant  les  occasions  et  les  matières  enseig-nées,  on  ne  sau- 
rait trop  désirer  de  voir  ce  petit  volume  entre  les  mains  de  tous  les 
étudiants. 

A.  B. 

LIVRES  NOUVEAUX. 

igS.  — S.  Alphonsi  M.  de  Lig-orio,  Theologia  moralis;  éd. nova, 
cura  P.  Leonardi  Gaudé,SS.  Red.  t.  II.  —  10-4°  de  780  p.  —  Rome, 
tip.  Vaticane. 

194.  —  R.  Ayres.  Christian  Bapfism.  A  treatise  on  the  mode  of 
administering-,  the  ordinance  by  the  Apostles  and  their  successors  in 
the  early  ag-es  of  the  Church.  —  In-8  de  64o  p.  Londres,  Kelly. 

190.  —  R.  P.  Petrus  Bastien,  0.  S.  B.  Defrequenti  quotidia- 
naqiie  coin/niinione,  a.d  normam  decreti  Sacra  Trideniina.  —  In-8 
de  240  p.  Rome,  Desclée. 

19G.  —  G.  Legrand.  Du  droit  de  rétention  (thèse).  —  In-8  de 
i48  p.  Paris^  Rousseau. 

197.  —  V.-L.  Vandkrmacq.  Etude  du  droit  matrimonial  et  suc- 
cessoral dans  Vancienne  coutume  de  Limoges  (thèse).  —  In-8  de 
VIII- 172  p.  Paris,  Rousseau. 

198.  —  M.  Aymard.  Le  duel  et  la  loi  en  France  et  à  l'étranger 
(thèse).  —  In-8  de  [78  p.  Paris,  Rousseau. 

199.  —  G.  Frassinetti.  Istruzioni  catec/iistiche  al popolo^  t.  I. 

—  In-8  de  xxvi-479  P-  —  Spiegazioni  del  Vangelo  al  popolo,  t.  I. 

—  In-8  de  vii-44i-  —  Rome.  tip.  Vaticana. 

200.  —  Glaraz.  Cinq  conférences  sur  la  thèse  de  la  séparation 
de  l'Eglise  et  de  l'Etat  d'après  l'Encyclique  Vehementer.  — 
In-i2.  Paris,  Poussielgue. 

201.  —  B.  DE  Chelles.  Le  nouveau  régime  du  culte  catholique 
par  le  droit  commun.  —  In-8  de  200  p.  Bordeaux,  impr.  Pech. 

202.  —  F.  Sanlaville.  Des  actions  en  reprise,  en  revendication 
et  en  révocation  des  libéralités  faites  aux  établissements  ecclésiasti- 
ques supprimés.  —  In- 18.  Paris,  Pichon  et  Durand-Auzias. 

203.  —  J.  Rivière.  La  propagation  du  christianisme  dans  les 
trois  premiers  siècles,  d'après  les  conclusions  de  M.  Harnack.  — 
In-iG  de  128  p.   Paris,  Bloud. 

204.  — A.  DuFOURCQ.  Etude  sur  les  Gesta  Martyrum  romains, 


—  650  — 

t.  III.  Le  mouvement  lég-eadaire  grégorien. —  In-8. Paris,  Fontemoing. 

205.  —  Regesta  Poniificum  Romanoram.  Congess'ii  P.  F.  Kehr. 

—  Italia   pontifîcia,  t.  II.  Laliani. —  In-8   de   xxx-a3o  p,    Berlin, 
Weidmann. 

206.  —  M.  DuBRUEL.  Innocent  XI  et  l'extension  de  la  régale. 

—  In-8  de  [\o  p.  Paris.  Revue  des  questions  historiques. 

207.  —  P.  F.  EcALLE.  Le  schisme  constitutionnel  h  Troijes 
(1790-1801).  —  In-8  de  626  p.  Troyes,  Frémont. 

208.  —  Du  Bourg.  La  vie  religieuse  en  France  sons  la  Révolu- 
tion. —  In-8  de  476  p.  Paris,  Perrin. 

209.  — S.  SiNDARouss.  Des  patriarcats.  Les  patriarcats  dans 
l'empire  ottoman  et  spécialement  en  Egypte  (thèse).  —  In-8  de 
xvi-534  p.  Paris,  Rousseau. 

SOMMAIRES    DES    REVUES 

210.  —  Analecta  Bollandiana,  II-III.  —  H.  Delehaye.  Saints  de  Chy- 
pre. 1.  Textes  inédits.  II.  Les  sources  de  l'hagiographie  cypriote.  III.  Le 
Paneçyricon  de  Néophyte  le  Reclus.  —  E.  Hocedez.  La  Vita  prima  Ur- 
bani   V  auctore  anontjmo.  —  Bulletin  des   publications  hairiographiques. 

211.  —  Analecta  ecclesiastica,  juillet.  —  Acta  S.  Sedis. —  Dr.  G.  Del- 
nosc.  Noviim  commentum  excogitatnm  ad  peccatnm  onanisticarn  practice 
de  medio  tollendarn.  —  Casus  moralis.  De  irregnlaritaie  ex  niiitilatione 
(l'ovariotomie  constitue  une  mutilation  au  sens  canonique,  et  peut  entraî- 
ner l'irrégularité  pour  le  mandans). 

212.  —  Id.,  août.  —  Acta  S.  Sedis.  —  A.  Eschbach.  De  matrimoiiii 
consummatione  (pour  la  vieille  notion  canonique,  contre  les  idées  émises 
par  M.  J.  Antonelli).  —  Casus  moralis.  De  irregularitate  ex  infamia 
jaris  (hérétiques,  fils  d'hérétiques,  schismatiques). 

2i3.  —  Archiv  îiir  kathol.  Kirchenrecht,  III.  —  Kœniger,  Contri'^fi- 
tion  aux  capitiilaires  et  Synodes  franics  (description  du  ms.  Clm.  /i"  >, 
du  Decretum  de  Burchard,  contenant  un  certain  nombre  d'additions  et 
textes  inédits).  —  Freyer.  VElat  et  les  impôts  ecclésiastiques  en  Alle- 
magne. —  Di  Pauli.  La  rupture  d'avec  une  confession  (religieuse)  d'a~ 
près  le  droit  autrichien.  —  Hufneu.  Vexemption  des  réguliers  dans  l'E- 
glise d'Occident  (les  Ordres  mendiants).  —  Heiner.  Valeur  juridique  de 
la  renonciation  du  pape  au  domaine  temporel  de  V Eglise.  —  Actes  et 
documents. 

214. —  Deutsche  Zeitschrift  fiir  Kirchenrecht,  IL—  K.  Mickler.  L'élec- 
tion des  curés  dans  l'Eglise  évangélique  en  Hongrie.  —  Frauer.  Con- 
dition juridique  du  consistoire  de  Wurtemberg.  —  E.  Rietscuel.  Le 
baptême  est-il  le  seul  acte  par  lequel  on  appartienne  à  une  Eglise  ?  — 
E.  Friedberg.  Bulletin  de  littérature  canonique. 

21 5.  —  Ecclesiastical  Review,  sept.  —  M.  Ryan.  Les  conditions  et 
les  limites  du  développement  doctrinal.  —  T.  Scannel.  La  ré/orme  du 
Bréviaire  (Après  avoir  relevé  les  critiques  auxquelles  prête  le  Bréviaire 
sous  sa  forme  actuelle,  souhaite  la  réforme  qui  rétablirait  le  Temporal  et 


—  (ioi  — 

un  remaniement  de  la  distribution  des  psaumes).  —  J.  Seunger.  Pie  X  et 
les  séminaires  italiens  (à  propos  du  récent  programme  public  par  la  S.  G. 
des  Evêques  et  Réguliers).  —  J.  Fryak.  Onelqiiea  anciennes  coulâmes 
anglaises  à  propos  des  mariajes.  —  Le  Si/llabas  {le  récent  catalogue  de 
propositions  condamnées  comparé  avec  les  Syllabus  de  18G4  et  étudié  en 
lui-même). 

210.  —  Ephemerides  liturgies»,  juillet-août.  —  Aeta  S.  Sedis.  —  De 
altarinm  eœecralione.  — P.  Sixtus.  De  synibolismo  litiirgico  (rattache 
au.x  vieux  rites  de  l'orientation  des  temples  l'emploi  du  double  alphabet- 
grec  et  latin,  dans  la  cérémonie  de  la  dédicace  des éi^lises). —  P.  Piaeneza. 
Exposilio  novissima  rtibricariim  hreviarii  (sur  les    leçons  de  l'Ecriture). 

—  Prœnolanda  calendariis  locor um  prœmittenda  {noiions  liturgiques  sur 
la  messe  à  dire,  les  messes  votives,  les  messes  de  Requiem,  etc.,  d'après 
les  dernières  décisions  de  la  S.  C.  des  Rites).  —  A.  Fourneret.  De  calen- 
dario  in  seminariis  adhibendo.  —  J.  M.  De  riibricis  earamque  valore 
(rejette  la  distinction  entre  rubriques  préceptives  et  rubriques  directives). 

217.  —  Etudes  franciscaines,  juillet.  —  E.  Antoine  de  Sérenï.  L'Or- 
dre du  Saint-Sépulcre  (résumé  historique).  —  A.  Mayeux.  Le  premier 
couvent  des  Cordeliers  des  Chartres.  1231-1568-1791.  —  L.  H.  A  propos 
de  Josué.  Essai  de  métaphysique  astronomique  et  mécanique  (conclut  au 
ralentissement  réel  du  mouvement  de  la  terre).  —  P.  Ubald  .  Notice  his- 
torique sur  le  P.  Séverin  Girault  mort  aux  Carmes  en  /y(jJi(\a  première 
frappée  des  victimes  du  célèbre  massacre).  —  H.  Mvtrod.  Les  fouilles  des 
trente  dernières  années  (fouilles  de  Crète).  —  P.  Hugues.  De  l'auteur  et 
de  la  vérité  historique  du  quatrième  évangile  (à  propos  de  la  réponse  de 
la  Commission  biblique). 

218.  —  Monitore  ecclesiastico,  3i  juillet.  —  Actes  du  S.  Siège. —  L'o- 
bligation du  précepte  pascal  excuse-t-el le  du  jeûne  naturel?  (Rien  n'em- 
pêche de  le  soutenir  après  le  décret  du  7  déc.  1906,  comme  auparavant).  — 
De  Vabsolution  des  censures  dans  les  dispenses  matrimoniales  (Elle  est 
obligatoire,  mais  ne  semble  pas  intéresser  la  valeur  des  dispenses). —  Ques- 
tions et  courtes  réponses.  —  Chronique. 

2ifj.  —  Id.,  3i  août.  —  Actes  du  S.  Siège.  —  Des  concurrents  aux  pa- 
roisses, de  mœurs  suspectes  (les  examinateurs  doivent  aussi  faire  porter 
sur  ce  point  leur  appréciation).  —  La  bénédiction  des  maisons  le  Samedi 
Saint  est-elle  de  droit  strictement  paroissial?  (L'affirmative  est  soutenue 
par  tous  les  auteurs).  —  Peut-on  réitérer  les  bénédictions?  (non  les  béné- 
dictions constitutives,  mais  bien  les  invocatives). —  Sur  la  sépulture  ecclé- 
siastique des  suicidés. 

220.  —  The  Month,  août.  —  A.  Tjiurston,  Le  centenaire  de  Garibaldi. 

—  0.  Keixet.  Les  vrais  auteurs  de  la  séparation.  —  B.  Camm.  UUni' 
versité  d'Oxford  et  la  Réforme. 

221.  —  The  Month,  septembre.  —  S.  F.  Smith.  La  révision  de  la 
Vulgate  (expose  le  sens  du  décret  porté  par  le  concile  de  Trente  sur  la 
Vulgate,  puis  trace  à  grands  traits  l'histoire  de  celle-ci,  pour  apprécier  en 
quoi  consisterait  sa  révision).  —  J.  Pollen.  Marie,  Reine  d' Ecosse  et  la 
conspiration    Babington.  —  H,  Thurston.  Le  «  baptême  »  des  cloches. 

.  (Les  protestants  ont  affecté  de  voir  un  criant  abus  dans  le  baptême  des 
cloches  ;  cette  expression  populaire  ne  correspond  à  aucun  baptême  ni  rite 


—  652  — 

baptismal  proprement  dit  ;  il  y  a  eu  cependant  quelques  rituels  locaux  où 
se  fait  voir  la  pensée  d'imiter  de  près  les  cérémonies  baptismales  ;  toutefois 
les  doléances  des  protestants  au  xvie  siècle  portèrent  sur  certains  rites  qui 
prêtaient  à  la  superstition  et  sur  les  exactions  des  évêques  suffraganei  à  l 
cette  occasion).  —  A.  Goodier.  La  Compagnie  de  Jésus  et  l'éducation.  — 
I.  ScALES.  Les  catholiques  et  la  prononciation  du  latin. 

222.  —  Nouvelle  Revue  théologique,  août.  —  J.  Besson.  La  liquida- 
tion des  biens  des  Congrégations  en  France,  et  les  récentes  décisions  de 
la  Pénitencerie  (si  les  coupables  peuvent  être  privés  de  la  sépulture  ecclé- 
siastique). —  J.  Besson.  De  r aliénation  des  valeurs  de  porte/euille{si  les 
permutations  de  titres  sont  soumises  au  beneplacitum  apostolique).  — 
Actes  du  S.  Sièçe.  —  Consultations. 

223.  —  Id.,  sept.-oct.  —  M.  Dubruel.  .4  propos  de  l'Inquisition  (étude 
sur  les  origines  de  l'Inquisition, d'après  les  travaux  de  M.  Vacandard  et  de  Mgr 
Douais;  n'admet  pas  avec  ce  dernier  que  l'Inquisition  romaine  ait  été  ins- 
tituée contre  les  empiétements  de  Frédéric  II).  —  P.  Scheepens.  Comment 
la  messe  est-elle  un  sacrifice  ?  —  J.  Besson.  La  mort  réelle  et  la  mort 
apparente  (maintient  et  précise  les  conclusions  du  R.  P.  Ferreres).  —  P. 
Castillon.  Le  quasi  domicile  dans  le  droit  matrimonial  (Expose  les 
difficultés  et  les  incertitudes  de  la  pratique  actuelle  et  conclut  aux  modifi- 
cations proposées  par  un  récent  votum  à  la  S.  C).  —  Actes  du  S.  Siège. 

224.  —  La  Papauté  et  les  peuples,  mai-juia.  —  J.  Cortis.  Le  Centre 
catholique  allemand  et  son  oeuvre  patriotique.  —  Gard.  Rampolla.  Sainte 
Mélanie.  — P.  Verh.vegex.  La  lutte  scolaire  en  Belgique.  —  Chronique. 

225.  —  De  religiosis  et  missionariis  supplementa  et  monumenta  perio- 
dica,  III,  3.  —  De  sodalicio  eucharistici  fœderis  ejusque  privilegiis.  — 
Ritas  sacri  religiosorum  ah  édita  authenlicorum  decreiorum  collectione. 

—  Monumenta. 

226.  —  Revue  augustinienne,  août.  —  Le  décret  du  Saint-Office.  — 
T.  Retaud.  Xeivman  et  le  Neirmanisme.  I.  La  littérature  newmanienne 
(passe  en  revue,  dans  ce  premier  article,  les  diverses  publications  récentes 
à  propos  de  Newrnan  et  de  ses  idées,  en  France  surtout,  indique  les  posi- 
tions prises  et  annonce  l'étude  de  fond).  —  E.  Evrard,  La  vie  chrétienne 
en  Russie.  L'organisation  du  diocèse  (Auxiliaires  de  l'évêque  :  évêque 
auxiliaire,  consistoire,blagotchines  ou  présidents  de  cercles). — G.  Le  Liboux. 
Catholicisme  et  romantisme.  IV.  Après  i83o.  —  L.  Maupréaux.  Bulletin 
théologique.  —  F.  i>Iauquoi.  Bulletin  canonique.  L'autorité  doctrinale  du 
S.-Office  (à  propos  du  livre  du  P.  Cboupin  ;  regarde  le  récent  décret  comme 
revêtu  de  la  confirmation  pontificale  commune  et  non  spécifique).  —  Revue 
des  périodiques. 

227.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  juillet.  —  C.  Briggs.  L'Améri- 
que et  la  réunion  de  la  chrétienté  (il  y  faut  la  préparation  par  de  sérieu- 
ses éludes  et  la  volonté  de  l'union;  M.  Briggs  suggère  de  reprendre  les 
25  Propositiones  de  Spinola  en  1677).  —  L.  Hays.  Monographie  religieuse 
du  diocèse  d'Angoulême.  —  J.  Chevalier.  Missions  protestantes  en  Chine. 

—  Notes.  —  Discours  de  Lord  Halifax  (à  VEnglish  Charch  Union). 

228.  —  Revue  du  clergé  français,  i5  juillet.  —  H.  Lesètre.  La  Vierge- 
Mère  (réfutation  des  articles  signés  Herzog  dans  la  Revue  d'histoire  et  de 
littérature  religieuses  sur  ou  mieux  contre  la  virginité  de  Marie).  —  J. 


—  653  — 

Bricout.^I  propos  d'une  instruction  à  préparer  (article  très  humourislique 
où  lauteur  met  en  relief  Iheureux  et  fécond  emploi  que  peut  faire  le  pré- 
dicateur des  retraites  du  P.  Monsabré).  —  V.  Ermoni.  Chronique  du  mou- 
vement théologique  à  l'étranger.  —  E.  Lenoble,  Chronique  philosophique 
(noter  l'analyse  du  beau  livre  de  M.  Piat  :  «  De  la  croyance  en  Dieu  »,  et 
celle  de  l'ouvrage  de  M.  F.  Eveliin  :  «  La  raison  pure  et  les  antinomies 
kantiennes  »).  —  A.  Dugroco.  La  littérature  qui  se  fait  (on  remarquera 
l'appréciation  de  l'Emigré,  de  P.  Bourji^et).  —  C.  Auzuech.  La  question  du 
clergé  indigène  en  Extrême-Orient  {à  propos  du  livre  de  M.  le  chan.  Joly). 

229.  —  Id.,  le'"  août.  —  J.  Brigout.  Le  nouveau  a^Syllabus  ».  —  L.  La- 
GuiER.  «  Home  rule  »  et  Irlande  (Exposé  des  problèmes  actuels  en 
Irlande;  abus  et  remèdes  possibles).  —  L.  Ven.vrd.  Chronique  biblique.  Le 
quatrième  évangile. — Un  vieux  vigaire. Chronique  des  œuvres. Les  Vacan- 
ces des  riches  et  les  vacances  des  pauvres.  —  A.  Boudinhox.  Actes  récents 
du  S.  Siège.  —  Le  décret  du  S.  Office.  —  Mgr  Delamaire.  Le  clergé  et  le 
€  Sillon  »  (Blâme  l'indépendance  pratique  que  certains  sillonnistes  vou- 
draient rétablir  à  l'égard  du  clergé). —  C.  Alzuech.  La  question  Ju  clergé 
indigène  en  Extrême-Orient  (réponse  à  M.  Joly  ;  montre  que  le  pessimisme 
de  ce  dernier  n'est  pas  justifié  par  les  faits).  —  A  travers  les  périodiques. 

230.  —  Id.,  î5  août.  — M,  Baelen.  Les  droits  de  la  propriété  (interprète 
très  sagement  le  Jus  abutendi,  qui  n'est  pas  le  droit  d'abuser,  et  montre  en 
quoi  consiste  l'abus  de  la  propriété).  —  P.  Giqcello.  S'fzr/a  côte  bretonne. 
Un  petit  peuple  chrétien  (monographie  de  l'île  de  Houat).  —  F.  Dubois. 
Chronique  du  mouvement  théologique  en  France  (à  signaler  l'apprécia- 
tion de  Dogme  et  critique  de  AL  Le  Roy,  de  la  Grammaire  de  l'assenti- 
ment, de  Newman,  etc.).  —  A.  Bros  et  D.  Habert.  Chronique  de  r his- 
toire des  religions  (Excellente  analyse  des  conférences  de  M.  Naville  sur 
a  la  religion  des  anciens  Egyptiens»,  et  de  M.C.  Renel  sur  les  religions  de 
la  Gaule  avant  le  christianisme).  —  G,  Urbain.  Histoire  et  érudition.  — 
Consultations,  etc. 

281. Id.    le""  sept.  —  L.  Maison-neuve.  La  notion  du  miracle  (suite  de 

la  discussion  des  articles  de  M.  Le  Roy  :  certitude  du  miracle  et  discer- 
nibilité).  —  S!  Verret.  La  peine  de  mort  (Décrit  l'évolution  de  l'opinion 
publique  contemporaine,  qui  tend  à  abolir,  de  fait,  et  même  endroit,la  peine 
de  mort;  termine  par  l'indication  du  vif  revirement  qui  s'est  récemment 
produit  en  France).  —  J.  Turmel.  Chronique  d'histoire  ecclésiastique 
(analyse  en  particulier  le  t.  II  de  l'Histoire  ancienne  de  l'Eglise  par  Mgr 
Duciiesne;  le  t.  I  de  l'Histoire  des  Conciles  d'Hefele,  réédition  par  un  bé- 
nédictin de  Farnborough).  —  L.  Wintrebert.  Chronique  scientifique 
(excellente  dissertation  sur  la  psychonévrose,  sur  la  -psychothérapie  et  le 
rôle  que  peut  y  avoir  la  foi  religieuse).  — ,P.  Magnin.  Les  impôts  des  pres- 
bytères (dans  le  nouvel  état  de  choses  créé  par  la  loi  du  2  janvier  1907). 
2:^2.  —  Id.,  I.J  sept.  —  J.  Brigout.  «  Les  difficultés  de  croire  »  (ana- 
~e  et  critique  la  conférence  de  M.  Brunetière  publiée  sous  ce  titre).  —  A. 
\  ILLIEN. Le  quatrième  commandement  {dès  le  vi«sièclc,la  communion  n'était 
plus  obligatoire  que  trois  ou  quatre  fois  par  an  ;  c'est  un  minimum  encore 
plus  réduit  que  fixe  le  concile  de  Latran  de  i2i5;  la  jurisprudence  et  l'en- 
seignement des  moralistes  ont  précisé  les  conditions  de  ce  commandement 
de  l'Eglise).  —    H.   Lesktre.  Quelques  textes  dfi  Nouveau  Testament.  — 


—  654 


C.  Calippe.  Moavemenl  social.  -  P.  Verdkie.   Un  industriel  à  éclairek 
—  «OYREAu.  L  enseignement  religieux  dans  les  patronages.  » 

233.  -  Revue  ecclésiastique  de  Metz,  sept.  -  Discours  prononcés  au 
conores  eachansl.que.  -  P.  C.  Théologie  morale  et  s,,stèmes  moraux 
(réduit  a  leur  vraie  place  les  systèmes  probabiHstes  et  autres).  -  O  J- 
Metz  et  les  diocèses  d'Espagne  et  de  Suisse.  —  Mélanges 

234.  -  Revue  de  l'Institut  catholique  de  Paris,  4-  -  A.  Rousselot. 
une  reforme  catholique  (à  propos  du  livre  de  M.  Aulagne,  sur  la  Réforme 
catholique  an  XVIII^  s.  au  diocèse  de  Limoges).  -  C.  Lesp^cr  Les 
dwisions  territoriales  de  la  France.  La  commune.  -A.  Gastolé.  Intérêt 
scientifique  de  l  élude  du  chant  liturgique.  -  A.  Louv.ère.  Le  droit 
canonique  et  les  usages  actuels  pour  la  nomination  des  évêques  (diverses 
méthodes  en  usage  :  ce  qu'est  le  droit  commun). 

235  -  Revue  pratique  dapologe'tique.io  juillet.  -A.  Durand.  LE. 
vangile  de  l  Lnfance.  -  A.  Salembier.  Le  grand  schisme  d'Occident  au 
point  de  vue  apologétique  (résumé  historique  des  faits).  -  H  Lesètre. 
Les  récifs  de  l  Histoire  sainte  :  Extermination  des  Chananéens.  -  V. 
Ermo.ni.  Chronique  d'histoire  des  Religions  (explication  des  origines  d'à- 
près  les  systèmes  cosmologique,  sociologique  et  anthropologique).  - 
(x.  Tyrrell.  Theologisme.  —  J.  Lebreton.  Catholicisme. 

nff'  ~  ^'^■'o'''  ^''"^-  ~  '""'  B^u^ï^iLLART.  La  portée  du  décret  du  S- 
^JJfce.-  L.  Salembier.  Le  grand  schisme  d'Occident  au  point  de  vue 
apologétique  (montre  que  ce  schisme  n'en  méritait  pas  le  nom  et  ne  supposait 
dans  la  masse  aucune  intention  scbismatique,  déplore  les  fâcheuses  consé- 
quences, surtout  le  retard  indéfini  de  la  réforme,  conclut  à  la  puissance 
de  la  papauté  qui  a  pu  traverser  une  telle  crise).  -  E.  Terrasse.  .<  Je  suis 
un  honnête  homme.  Voilà  ma  religion!  »  _  .S.  Condam.n.  Chronique 
biblique.  '■ 

237  -  Id  ,  i5  août.  -  J.  Rivière.  Autour  de  la  question  da  marture 
(excellent  résume  des  récentes  controverses  :  le  martyre  constitue  une 
preuve  apologétique  de  la  religion,  non  pas  directement  parce  que  les  mar- 
tyrs  seraient  des  témoins  des  faits  historiques,  mais  bien  des  apôtres  de 
eur  foi  par  leur  admirable  constance  en  face  des  tourments  :  on  ne  nie  pas 
es  martyrs  des  autres  religions,  mais  on  établit  que  le  martyre  chrétien  est 
transcendant,  comme  la  religion  chrétienne).  -  J.  Cartier.  Cn  essai  de 
morale  scientifique.  -  E.  Griselle.  Apologétique  et  catéchisme  (extrait 
dun  ouvrage  récemment  retrouvé  du  P.  Berthier,  rédigé  pour  le  futur 
Louis  \\I  et  ses  frères).  -  A.  Pollain.  Les  confréries  musulmanes  [s'oc- 
cupe  de  la  mystique  et  de  l'extase  dans  ces  confréries,  et  des  movens  em. 
ployes  pour  y  arriver).  -  N.  V.  La  reconstitution  du  foger  (simple  confé- 
rence a  des  femmes  du  peuple).  _  F.  Gibon.  La  marche  ascendante  de  la 
criminalité  juvénile. 

238.  —  Id.,  lei-sept.  —  J.  GtiBERT.  Le  conflit  des  croyances  reliqieuses  ' 
et  des  sciences  de  la  nature  (précise  les  termes  du  conflit  :  il  porte  sur  les 
causes,  et  a  donne  les  diverses  formes  de  matérialisme).  —  P  C^mlset 
La  conception  virginale  du  Christ.  -  E.  Terrasse.  «  Je  suis  libre-pen- 
seur, je  ne  crois  pas  y>.  -  C.  Oger.  Chronique  des  Eglises  étrangères.- 
!..  MILLION  La  \ie  de  Jésus  d'après  deux  romans  publiés  en  Allemagne. 
2^9-   -  Id.,  i5  sept.  G.  Mollat.  Un  évéque  supplicié  au  temps  de  Jean 


—  655  — 

XXII  (Hugues  Géraud,  év.  de  Gahors,  condamné  et  brûlé  pour  tentatives 
d'empoison'Dement  et  d'envoûtement  contre  Jean  XXII  et  plusieurs  cardi- 
naux, en  août  iSiv).  —  H.  Lesètre.  Les  récits  de  l'Histoire  sainte  :  Les 
Juges.  —  G.  PiAT.  Chronique  philosophique.  —  L.  Fillion.  La  vie  de 
Jésus  d'après  deux  romans  publiés  en  Allemagne, 

2/jo.— Revue  des  sciences  philosophiques  et  théologiques,  3,  —A 
Blanche.  Un  essai  de  si/nthèse  pragmatiste.  L'Humanisme.  —  A.  de 
PouLPiouET.  Quelle  est  la  valeur  de  l'apologétique  interne  ?  —  A.  Hum- 
BKKT.  Le  problème  des  sources  théologiques  au  XVJ<^  s.  —  Bulletms  de 
philosophie  —  de  science  des  religions  —  d'histoire  des  institutions  ecclé- 
siastiques. 

241.  —  Revue  thomiste,  3.  —P.  Pègues.  L'hérésie  du  Renouvellement. 
—  P.  Garkigou-Lagrange.  Les  preuves  thomistes  de  l'existence  de  Dieu 
critiquées  par  M.  Le  Roy.  —  P.  Bonhomme.  Les  preuves  scripturaires  de 
la  théologie.  —  A.  Farges.  Comment  il  faut  réfuter  Kant. 

2^2.  —  Id.  4.  —  P.  A.  Mercier.  Le  miracle  phénomène  surnaturel.^  — 
P.  PÉGUES.  Si  le  mot  «  Yerbe  »  en  Dieu  est  un  nom  personnel.  —  G.  Sen- 
TROUL    Le  sabjectivisme  kantien.  —  Le  mouvement  religieux  en  Russie. 

243.  —  Science  catholique,  juillet.  —  E.  Thamiry.  L'immanence  et  les 
raisons  séminales.  —  V.  Ermoni.  Histoire  du  dogme  de  la  divinité  de 
N.  S.  (A  propos  du  livre  de  M.  Réville).  —  X.  Lévrier.  La  vraie  chrono- 
logie de  la  vie  de  N.-S.  —  F.  Uzureau.  La  séparation  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat  dans  un  grand  diocèse  (1800- 1802). 

244.  —  Id.,aoùt.  —  Baux.  Honoré  d'Autiin  (étude  sur  la  vie  et  les 
œuvres  de  ce  scolastique  trop  oublié).  —  E.  Thamiry.  L'immanence  et  les 
raisons  séminales.—  Réponse  au  «  Times  »  sur  quelques  objections  rela- 
tives à  l'Eglise  de  France. 

245.—  Slavorum  litterae  theologlcae,  III.  —  Parmi  les  nombreux 
comptes-rendus  bibliographiques,signalons  les  ouvrages  de  F.  Snopek,  ^/h- 
dia  Cyrillo-Methodiana  (jecite  la  traduction  latine  des  titres  d'ouvrages); 
E.  GoLURiNSKY,  Ad  certamina  nostra  cum  vetero-ritualistis  ;  Simeon  Ni- 
KOLSKY,  Historia  ecclesiarum  Anfiochenœet  Constantinopolitanœ  tempore 
S  Chrysostomi  secundum  ej us  opéra;  —  et  parmi  les  articles  de  fond  : 
De  nomocanone  pœnitentiali  Joannis  A^e^^ea/cp.parDEMETR.JAREMKo  (mdi- 
que  les  diverses  rédactions,  pruuve  qu'il  ne  peut  être  l'œuvre  du  patriarche 
Jean  le  Jeûneur  (vi«  s.),  mais  que  la  rédaction  est  du  ixe  siècle,  d'après  les 
documents  orientaux;;  —A.  Pxi.^»^iki.  De  motivis  polemicœ  inter  catho- 
licosetorthodoxos;  —  Al.  Jasek,  Doctrina  Russorum  de  canone  V.  T.; 
et  surtout:  De  Velehradensi  convenlu  theologorum  commercii  studiorurn 
inter  Occidentem  et  Orientem  cupidorum  (compte-rendu  d'un  congres 
tenu  en  juillet  à  Velehrad  pour  étudier  l'union  des  églises  ;  on  y  a  vote  des 
résolutions  intéressantes,  notamment  en  vue  de  réunions  périodiques). 

240.  -  Strassburger  Diœcesanblatt,  8.  -  L.  Pflegek.  Sur  l'histoire 
de  la  prédication  à  Strasbourg  avant  Geiler  de  Kaysersberg.  —  J.  Brom. 
Chronique  sociale.  —  A.  Geiss-Wenzweiler.  Les  curés  et  la  presse. 

^4^.  _  Id.,  9.  —  L.  Pfleger.  Histoire  de  la  prédication  à  Strasbourg 
avant  Geiler  de  Kaysersberg.  -  J.  Lkvy-Grussenueim.  Les  anciens  lieux 
de  pèlerinage  à  la  sainte  Vierge  en  Alsace. 

248.  —  L'Université  catholique,  juillet.  —  J.  Bourchaky.  La  solution 


—  656  — 

du  problème  et  des  rappoj'ts  entre  lliisloire  et  les  dogmes  (à  propos  des 
récentes  controverses  sur  la  valeur  historique  des  dogmes.  L'auteur  pose 
et  prouve  trois  principes  qui  résolvent  le  problème  g-énéral  des  rapports 
entre  la  connaissance  humaine  et  la  foi  :  «  i°  Il  ne  peut  y  avoir  aucune; 
contradiction  véritable  entre  une  vérité  certainement  démontrée  par  la  rai-' 
son  et  un  doc:me  de  foi  ;  2°  L'assentiment  de  foi  étant  fondé  exclusivement 
sur  la  véracité  infinie  de  Dieu, —  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  raison  puisse 
découvrir  par  ses  propres  forces  tous  les  vérités  dogmatiques,  ni  même  que, 
ces  vérités  une  fois  affirmées  au  nom  de  Dieu,  elle  soit  capable  de  les  com-_ 
prendre  et  de  prouver  soit  la  possibilité  intrinsèque,  soit  la  réalité  de  leurs! 
objets...;  3°  L'assentiment  de  foi  aux  dogmes  n'est  cependant  pas  un  acte 
de  parti-pris  aveugle  ou  irrationnel,  quoiqu'il  soit  un  acte  moral  et  libre  »; 
il  y  faut  des  preuves,  et  ces  preuves  sont  fournies  par  l'apologétique;  ce 
qui  permet  à  l'auteur  d'apprécier  l'insuffisance  de  ce  qu'on  a  appelé  l'apo- 
logétique de  l'immanence).  —  E.  Jac^uilu.  Valeur  historique  du  quatrième 
évangile  (réfute  les  objections  contre  la  valeur  du  quatrième  évangile  tirées 
des  récits;  montre  l'accord  de  cet  évangile  avec  les  synoptiques  et  expli- 
que les  divergences).  —  J.  Martin.  UOrdre  du  Saint-Sauveur  fondé  par 
sainte  Brigitte  (l'auteur  donne  pour  sous-litre  à  son  travail  :  Esquisse  d'his- 
toire monastique  :  c'est  un  abrégé  très  documenté  de  l'histoire  de  l'Ordre, 
depuis  sa  fondation^  à  'Vadstena,en  1862,  jusqu'à  la  Réforme). —  G.  Andiié. 
L'ascétisme  intégral. 

249.  —  Id.,  août.  —  R.  Parayhe.  Les  erreurs  modernes  condamnées  par 
le  S.  Siège.  —  E.  Jacquier.  Valeur  historique  du  quatrième  évangile 
(fait  pour  les  discours  de  Jésus  ce  qu'il  avait  fait  pour  les  récits  ;  sans  d'ail- 
leurs nier  les  dissemblances  du  quatrième  évangile  avec  les  synoptiques). — 
J.  BouRcuANY.  La  solution  du  problème  des  rapports  entre  l'histoire  et  les 
dogmes  (les  trois  principes  énoncés  à  l'article  de  ^juillet  sont  applicables  à 
l'histoire  :  il  ne  peut  «  y  avoir  de  véritable  contradiction  entre  une  vérité 
historique  et  un  dogme  de  foi  »,  bien  qu'il  y  ail  des  conflits  apparents;  de 
même,  il  n'est  pas  requis  que  le  théologien  fasse  d'abord  la  preuve  histori- 
que directe  de  tous  les  faits  impliqués  dans  le  dogme  :  il  suffit  de  la  dé- 
monstration apologétique,  qui  est  aussi  historique  ;  et  la  méthode  d'imma- 
nence est  parfaitement  insuffisante).  —  A.  Lkmann.  Le  Christ,  Dieu,  prêtre 
éternel,  roi  victorieux  (exégèse  du  ps.  D'ixit  Dominus).  —  A.  de  Kos- 
TOwsKi.  La  Pologne  catholique. 


LMPRIMATUR 

Parisiis,  die  20  Octobris  1907 . 
-j-  Franciscus  Gard.  RIGHARD,  Arch.  Parisienais . 

Le  Proprictaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 


CâNONISTE   CONTEMPORAiN 

359e  LIVRAlSOiN  —  NOVEMBRE  1907 


I.  —  A.  BouDiNHO.N.  La  nouvelle  législation  sur  la  publicité  du  mariage  et  des 
fiançailles  (suite)  (p.  657). 

II.  —  F.  Nau.  La  version  syriaque  de  l'Octateuque  de  Clément  (p.  669). 

III.  —  Acla  Sanclœ  Sedis.  —  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Lettres  nommant  un 
lég-at  pour  le  congrès  eucharistique  de  Metz  (p.  678);  — sur  la  consécration  des 
lîclc^es  à  l'Immaculée  Conception  (p.  679)  ;  —  au  cardinal  Richard  (p.  G80);  —  à 
1  cvèque  de  Novare  (p.  681)  ;  —  supprimant  les  cours  du  séminaire  du  Vatican 
(p.  681);  —  sur  la  basilique  du  Sacré  Cœur  à  Bruxelles  (p.  683).—  Bulle  de  sup- 
pression, érection  et  translation  de  paroisses  à  Rome  (p.  6''3).  —  II. 5.  C  de  V In- 
quisition. —  Instruction  sur  les  mesures  contre  le  modernisme  (p.  686).  —  III. 
S.C.du  Concile.  —  Causes  jusées  dans  la  séance  du  27  juillet  1907  (p.  687).  — 
\W  S.  C.  des  Evéques  et  Réguliers.  —  Boiano.  Erectionis  ecclesiœ  succursalis 
(p.  697).  —  Los  Angeles.  Juriura  (p.  698).  —  V  S.G.  des  Rites.  —  De  la  com- 
munion dans  les  oratoires  privés  (p.  699).  —  Des  encensements  au  Salut  du  S. 
S.  (p.  700).  —  Concession  de  messe  votive  (p.  701^.  —  Ca;/t/> /'aj.  Introduction  de 
la  cause  des  religieuses  mises  à  mort  pendant  la  Révolution  (p.  702).  —  VI. 
S.  C.  des  Indulgences.  —  Pour  la  récitation  du  Rosaire  (p.  706).  —  Pour  les 
Prêtres  adorateurs  (p.  707).  —  Pour  les  églises  de  l'Ordre  bénédictin  (p.  707). 
—  VII.  Secrétairerie  d'Etat.  —  Convention  avec  la  Russie  (p.  709). 

IV.  —  Bulletin  bibliographique  (pp.  710-720).  —  Mgr  N.4.RD1.  De  sanctitate  ma- 
trimonii  vindicata.  —  L.  Brehier.  L'Eglise  et  l'Orient  au  moyen  âge.  —  Dic- 
tionnaire de  théologie  catholique,  Fasc.  XXII-XXIV.  —  Dictionnaire  d'archéo- 
logie chrétienne,  fasc.  XIII-XIV.  —  P.  Saintvves.  Les  saints  successeurs  des 
dieux.  —  J.  DE  BoNNEFOY.  Vers  l'unité  de  croyance.  —  Livres  nouveaux. — 
Sommaires  des  Revues. 


LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  SUR  LA  PUBLICITÉ  DU  MARIAGE 
ET  DEo  FIANÇAILLES. 

CHAPITRE   PREMIER 

LE    PRÉAMBULE    DU    DÉCRET 
III.  —    LE    PROPRE    CURÉ 

II  est  d'autres  inconvénients,  non  moins  graves,  non  moins 
difficiles  à  faire  comprendre  au.\  fidèles,  pour  les  pays  où 
le  chapitre  Tamelsi  avait  été  publié  et  pour  les  mariag-es 
des  catholiques.  La  jurisprudence,  plus  que  la  loi,  avait  créé 
359»  livraison,  novembre  1907.  761 


658 


1 


une  troisième  sorte  de  clandestinité  encore  plus  secondaire 
que  la  précédente,  et  d'où  résultaient  de  nombreuses  nullités. 
On  remarquera  que  le  Concile  avait  dit  :  «  Qui  aliter  quara 
coram  parocho  »  ;  et  non  :  «  Oui  aliter  quam  coram  proprio 
parocho  »  .  Evidemment  le  curé  dont  le  chapitre  Tametsi  enten- 
dait exiger  la  présence  était  bien  le  propre  curé  des  contrac- 
tants, ou  du  moins  de  l'un  d'eux;  et  sa  présence  était  bien 
exigée  à  peine  de  nullité;  mais  rien,  dans  le  texte  du  Concile, 
ne  permet  de  conclure  que  la  qualité,  non  de  curé,  mais  de 
propre  curé,  fût  ellermème  exigée  à  peine  de  nullité.  En  d'au- 
tres termes, le  curé  était,en  cette  qualité, désigné  comme  tpmoin 
autorisé;  il  était  témoin  autorisé  régulièrement  pour  ses  parois- 
siens; mais  si  sa  qualité  de  témoin  autorisé  était  annexée  à  sa 
qualité  de  curé,  il  pouvait  certifier  des  mariages  contractés 
devant  lui,  sur  sa  paroisse,  par  des  étrangers  aussi  bien  que 
par  ses  paroissiens. 

On  dira,  et  c'est  en  etFet  ce  qui  semble  avoir  orienté  la  ju- 
risorudence,  qu'un  curé  n'est  curé  qu'à  l'égard  de  ses  parois- 
siens ;  que,  n'ayant  pas  à  l'égard  des  autres  charge  d'âmes, 
sa  qualité  de  curé  n'existe  pas  pour  eux,  ni  par  conséquent 
la  compétence  spéciale  pour  assister  vâlidement  à  leur  ma* 
riage;  donc  que  les  mariages  contractés  devant  un  autre  curé 
que  le  propre  curé  étaient  sans  valeur. 

Il  est  permis  de  contester  la  rigueur  de  ce  raisonnement. 
La  conclusion  s'imposerait  s'il  s'agissait  d'un  acte  qui  impli- 
quât l'exercice  de  la  juridiction  du  curé  ;  et  encore  pourrait-on 
soulever  quelque  difficulté;  mais  l'assistance  au  mariage  d'un 
témoin  qualifié  n'a  rien  de  juridictionnel,  ou,  en  tout  cas,  de 
strictement  juridictionnel.  Car  un  témoin,  même  un  témoin 
qualifié,  n'accomplit  pas  un  acte  de  juridiction,  et  tout  le 
monde  s'accorde  à  reconnaître  que  le  curé,  en  tant  que  sa  pré- 
sence est  requise  pour  la  validité  du  mariage,  n'est  qu'un  té- 
moin,non  un  ministre.  Que,  pour  pouvoir  être  témoin  qualifié, 
il  doive  d'abord  être  curé  et  posséder  la  juridiction  curiale 
avec  la  charge  d'âmes,  c'est  incontestable;  mais  c'est  là  une 
condition  préalable  qui  détermine  la  personne  du  curé  comme 
témoin  autorisé;  et  quand  ce  témoin  assiste  à  un  mariage,  il 


—  650  — 

n'exerce  aucune  juridiction;  il  eerlifie,  à  l'égal  d'un  notaire, le 
mariage  conclu  en  sa  présence.  Qu'il  doive  s'abstenir  de  certi- 
fier et  authentiquer  les  mariages  de  ceux  qpi  ne  sont  pas  ses 
paroissiens,  rien  de  plus  vrai;  mais  on  ne  voit  pas  comment 
son  témoignage  autorisé  ne  pourrait  faire  foi  pour  tout  mariage 
conclu  devant  lui. 

Ce  n'est  pas  que  la  juridiction  ou  autorité  curiale  soit  étran- 
gère au  mariage:  le  curé  en  a  besoin  pour  procéder  licitement 
au  mariage;  il  en  est  le  ministre,  non  pour  le  sacrement, mais 
pour  les  rites  des  prières  et  de  la  bénédiction  nuptiale.  Or,  le 
concile  de  Trente  a  soigneusement  distingué  du  nouveau  rôle 
qu'il  assignait  au  curé  l'antique  droit  curial  de  procéder  à  la 
bénédiction  nuptiale.  Dans  le  même  chapitre  7V/mp^5/, il  s'ex- 
prime en  ces  termes:  «  Prœterea  eadem  sancta  synodus... 
statuit  benedictionem  a  proprio  parocho  fieri,  neque  a  qup- 
quam,  nisi  ab  ipso  parocho  vel  ab  Ordinario  licentiam  ad  prœ- 
dictam  benedictionem  faciendam,alii  sacerdoti  concedi  posse; 
quacumque  consuetudine,  etiam  immemorabili,qua'  potius  cor- 
ruptela  dicenda  est,  vel  privilégie,  non  obstante.  Ouod  si 
quis  parochus  vel  alius  sacerdos,  sive  regularis  sive  sa^cula- 
ris  sit, etiam  si  id  sibi  exprivilegio  vel  immemorabili  consuetu- 
dine licere  contendat,  alterius  parochiae  sponsos  sine  illorum 
parochi  licentia  matrimonio  conjungere  aut  benedicere  ausus 
fuerit,  ipso  jure  tamdiu  suspensus  maneat,  quamdiu  ab  Ordi- 
nario ejus  parochi,  qui  matrimonio  interesse  debebat,  seu  a 
quo  benedictio  suscipienda  erat,  absolvalur  ». 

Dans  ce  passage,  les  Pères  de  Trente  nomment  expressément 
Je  propre  curé,  parce  que  c'est  à  lui,  en  tant  que  propre  curé, 
qu'ils  ont  voulu  réserver  la  bénédiction  nuptiale.  S'ils  ne  l'ont 
pas  nommé  plus  haut,  c'est  qu'ils  ne  l'ont  pas  voulu.  Sans 
doute,  c'est  bien  au  propre  curé  qu'ils  entendent  réserver  l'as- 
gistance  au  mariage  [qui matrimonio  intéresse  debebat);  mais 
ils  n'ont  pas  voulu  la  réserver  à  peine  de  nullité.  Sinon,  com- 
pient  n'auraient-ils  pas  mentionné,  dans  le  premier  texte,  le 
propre  curé,  ou,  dans  celui-ci,  la  nullité  du  mariage  ? 

Au  surplus,  il  n'est  pas  si  difficile  de  se  placer,  pour  ^^ 
acte  déterminé,  sous  la  juridiction  d'un  curé.  On  n'exi'^e  au- 


—  660  — 

cune  formalité,  aucune  déclaration  de  qui  vient  demander 
dans  une  église  la  communion,  et  pas  davantage  pour  l'abso- 
lution, laquelle  requiert  cependant  une  juridiction.  Un  curé  ne 
reçoit  la  juridiction  pénitentielle  que  pour  ses  paroissiens 
(sauf  plus  ample  concession  de  l'évêque)  ;  cependant  il  absout 
validement  quiconque  se  présente  à  son  tribunal,  parce  que 
le  pénitent  se  place  ainsi  sous  sa  juridiction  ;  pourquoi  n'en 
serait-il  pas  de  même  pour  le  mariage,  en  ce  qui  concerne  la 
validité,  sinon  les  rites  religieux  ? 

Ajoutons  que  les  lois  irritantes  sont,  comme  chacun  sait, 
de  stricte  interprétation.  Pour  qu'un  effet  de  nullité  fût  rat- 
taché non  à  la  présence  du  curé,  mais  à  sa  qualité  de  propre 
curé,  il  faudrait  que  la  loi  contînt  dans  ce  sens  une  expres- 
sion claire  et  précise  ;  or  justement  le  ^mot  ào,  propre  curé  ne 
s'y  trouve  pas,  comme  chacun  peut  le  constater. 

Une  dernière  et  puissante  raison  est  fournie  par  le  but 
que  se  proposait  d'atteindre  le  Concile.  Il  voulait,  comme 
il  le  dit  lui-même,  couper  court  aux  mariages  clandestins,  et 
pour  cela  soumettre  tous  les  mariages  à  une  publicité  qui  en 
rendrait  la  preuve  toujours  possible.  A  cette  fin,  il  désigne, 
outre  deux  ou  trois  témoins  non  qualifiés,- un  témoin  qualifié, 
le  curé.  Or, je  demande :1a  publicité  ainsi  assurée  au  mariage, 
l'attestation  donnée  par  le  témoin  d'office,  ne  sont-elles  pas 
égales,  et  également  valables,  que  le  curé  assiste  au  mariage 
de  paroissiens  strictement  domiciliés,  ou  de  paroissiens  d'oc- 
casion? Et  le  but  de  la  loi   n'est-il  pas   également  atteint  (i)? 

(i)  Ces  lignes  étaient  écrites  quand  les  Acta  Sanciœ  Sedis  (i5  septembre)  nous 
ont  fait  connaître  divers  travaux  préparatoires  à  notre  décret,  entre  autres  le 
voiuin  de  Mgr  Sili.  Or,  je  lis  dans  ce  dernier  [Acla,  1.  c,  p.  534  , à  propos  de  l'inter- 
prétation qui  fait  exiger  par  le  texte  du  Concile,  à  peine  de  nullité,  la  présence  du 
propre  curé  :  «  Sane  interpretatio  hujusmodi  nec  a  littcra  r.ec  a  mente  concilii  re- 
clamari  videbatur.Non  a  littera  :  pars  enim  decrcti,  de  qua  loquimur,  ita  se  habet  : 
«  Qui  aliter  quam  prœsente  parocho,  etc.  wUbi  evidentcradjunctum/>/'o/?7-/H5  desi- 
deratur.  Non  a  mente:  quamvis  enim  in  conlextu  dicti  capitis,  ante  et  post  illa 
verba,  expresse  loquatur  de  parocho  proprio,  qui  debcat  denuntiationes  facere  et 
nupturientibus  benedictionem  impertire,  non  tamen  inde  sequitur  etiam  eadem 
verba  de  parocho  proprio  esse  accipienda  :  imo  contrarium  prorsus  infertur.  Si 
enim  Tridenîini  Patres,  cum  ageretur  de  denuntiatiouibus  facicndis  deque  benedic- 
tione  nupliali,  quiB  solummodo  ad  liccilatem  rccjuiruiUur,  expressam  voluerunt 
qualitatem  parochi  proprii,eo  magis  id  efficere debuissenl  cum  determinarent  formanj. 
matrimonii    subslantialem,  qua   in    re,  ob   gravissinios    eftcclus    legis   irritanfis. 


On  dira  peut-être  encore  :  le  Concile  déclare  valide  le 
mariag-e  contracté  devant  un  prêtre  avec  l'autorisation  du 
curé;  mais  le  curé  qui  reçoit  ainsi  le  pouvoir  d'autoriser  un 
autre  prêtre  à  être  à  sa  place  le  témoin  qualifié  du  mariage 
ne  peut  être  autre  que  le  propre  curé;  c'est  de  toute  évidence. 
Si  seul  le  propre  curé  a  qualité  pour  déléguer,  seul  aussi  il  a 
qualité  pour  assister.  Donc  le  Concile  entendait  bien  requérir, 
à  peine  de  nullité,  non  seulement  la  présence  du  curé,  mais  sa 
qualité  à&  propre  curé. 

C'est  le  raisonnement  de  Sancliez  (JDe  matr.^  1.  III, 
disp.  xix):  il  est  à  tout  le  moins  spécieux.  Si  cependant  on 
veut  le  serrer  de  près,  on  verra  sans  peine  qu'il  n'est  pas  con- 
cluant. Evidemment  le  Concile,  en  disant;  «  de  ipsius  parochi 
licentia  »,  vise  le  même  curé  que  plus  haut,  quand  il  disait: 
«  présente parocho  )),etc'estcertainementlepropre  curé, comme 
on  l'a  dit.  Toutefois,  dans  ce  second  passage,  l'expression 
«  propriiis  parochus  »  ne  se  trouve  pas  plus  que  dans  le  premier  ; 
et  si  du  premier  on  ne  peut  conclure  que  le  Concile  a  voulu 
exiger,  à  peine  de  nullité,  la  qualité  de  propre  curé,  on  ne 
peut  davantage  le  conclure  du  second,  et  cela  pour  les  raisons 
alléguées  ci-dessus.  Il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  de  consi- 
dérer ce  que  voulait  ici  le  Concile.  Il  voulait  autoriser  le  curé 
à  communiquer  à  un  autre  prêtre,  qui  ne  serait  pas  curé,  sa 
compétence  comme  témoin  qualifié,  en  sorte  que  le  prêtre  ainsi 
autorisé  pût  authentiquer  le  mariage  contracté  en  sa  présence, 
tandis  que,  sans  autorisation,  il  n'était  qu'un  témoin  quel- 
conque et  le  mariage  demeurait  sans  valeur.  Car  le  Concile 
aurait  parfaitement  pu  ne  pas  donner  ce  pouvoir  au  curé; 
pour  notre  mariage  civil,  la  loi  française  n'a  pas  prévu  d'auto- 
risation de  ce  genre,  et  un  maire  ne  peut  communiquer  à  un 
autre  maire,  moins  encore  à  un  simple  citoyen,  sa  compétence 
pour  le  mariage  des  personnes  habitant  sa  commune.  Si  telle 
est  la  raison  de  ce  passage  du  Concile,  et  on  ne  saurait  en  dou- 

perspicuilas  verborum  maxime  curandaerat.  Cumitaqiie  ibi  mcntiofiat  diimtaxat  de 
parocho  vel  ordinario,  absque  ullo  addito.  diccndum  est  qiialitatem  parochi  pm- 
prii  juxla  mentem  S.  Synodi  non  esse  ad  validitatem  necessariam.  Scilicet  obtinet 
in  casu  régula  intcrpretationis  :  Ler/islator  qiiod  volait  expressil,  qiiod  noluil 
tacuit  ». 


—  (J(i2  — 

ter,  on  ne  peut  rien  en  conclure  pour  la  question  qui  nous] 
occupe.  La  compétence  du  curé  pour  se  faire  remplacer  pan 
un  aulre  prêtre  est  exactement  la  même  que  sa  compétence' 
pour  assister  au  mariage  ;  et  si  celle-ci  dépend  de  sa  fonction 
de  curé,  sans  égard  à  sa  qualité  de  propre  curé,  celle-là  doit 
avoir  nécessairement  la  même  extension.  Et  sans  doute,  cette 
autorisation  est  requise  à  peine  de  nullité,  puisqu'elle  habilite 
des  prêtres  qui  n'auraient  par  eux-mêmes  aucune  compétence  ; 
et  c'est  au  propre  curé  qu'on  la  denlandera,  puisque  c'est 
devant  lui  qu'on  doit  régulièrement  contracter  mariage  ;  on 
en  conclura  légitimement  qu'un  prêtre  non  curé  ne  peut  assis- 
ter au  mariage  sans  autorisation;  mais  on  ne  pourra  en  tirer 
la  même  conclusion  par  rapport  au  curé,  dont  la  compétence 
n'est  pas  communiquée,  mais  bien  personnelle,  étant  jointe  à 
son  titre  de  curé. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  raisonnements  —  auxquels  le 
récent  décret  semble  bien  reconnaître  une  véritable  valeur, 
puisqu'il  ne  mentionne  aucune  dérogation  au  concile  de 
Trente  —  il  est  certain  que  la  jurisprudence,  bientôt  transfor- 
mée en  loi  rigoureuse,  flit  fixée  dans  lin  autre  sens.  On  inter- 
préta et  on  appliqua  le  chapitre  Tametsi  comme  s'il  avait  con- 
tëiiu  les  mots:  «  prœsente  proprio  parocho  »,  et  comme  si  la 
compétence  du  curé  avait  été  resti  einte,  pour  la  validité  comirie 
pour  la  licéité,  aux  mariages  de  ses  véritables  paroissiens,  à 
l'exclusion  de  ceux  qui  se  croyaient  ou  voulaient  être  tels. 

A  vrai  dire,  cette  jurisprudence  est  presque  aussi  ancienne 
que  le  Concile^  et  c'est  la  plus  gravé  raison  qui  ferait  douter 
du  bien  fondé  de  nos  raisonnements.  Sanchez  ne  cite  aucune 
décision  de  la  S.  C.  à  l'appui  de  ses  conclusions  ;  mais  Pallot- 
tini  (v.  Matrimoniuni,  %  XV,  n.  83)  en  rapporte  une  fort 
ancienne,  en  ces  termes  :  «  Matrimonium  ilaqué  conlrahi 
bîiinino  débet  coram  proprio  parocho  ;  quandoquidem  nullum 
fuit  declaratum  matrimonium  contractum  coram  parocho  alie- 
no,  eliamsi  parochus  proprius  contrahentium  esset  publicu» 
hareticus,  vel  profugus,  vel  ecclesia  parochialis  pastore  care^ 
ret.  Possunt  tamen  hujusmodi  sponsi  inter  se  cohtrahefe 
valide  coram  proprio  parocho,  vel  aho  sacerdote  de  consensij 


—  GG3  — 

Ordinarii,  si  non  adsit  aliud  legitimura  impedimentum,  lia 
Sanctissimus  ex  sententia  S.  Congregalionis  respondit  in 
lib.  I  Decveloriim  pag.  1 25  )U  Et  Zauibonii,v.  Af(/lrifno/iin/n, 
I  XVII,  n.  4s  assigne  à  cette  décision  la  date  de  lô'jli-  Faut-il 
voir  dans  ce  recours  au  Pape  une  indication  que  la  S.  C* 
aurait  eu  des  doutes  sur  le  véritable  sens  du  texte? 

Sans  doute  la  crainte  de  favoriser  les  mariages  «  de  sur- 
prise »,  dont  nous  parlerons  plus  loin,  ful-«elle  pour  quelque 
chose  dans  cette  jurisprudence;  sans  doute  aussi,  en  raison 
de  la  stabilité  des  domiciles  ou  résidences,  ù  cette  époque,  leS 
cas  de  mariage  fait  de  bonne  foi  devant  un  curé  irtfcompétent 
étaient-ils  relativement  rares  ;  le  rattachement  à  des  paroisses 
déterminées  était  considéré  avec  plus  d'attention  qu'aujour- 
d'hui. En  tout  cas,  telle  devint  la  loi  :  on  tint  pour  nuls  les 
mariages  contractés  devant  toutcuré  qui  n'était  pas  \eprùpriris 
parochiis  de  l'un  ou  de  l'autre  des  futurs;  et  ainsi  se  produi- 
sit une  troisième  espèce  de  clandestinité  ,  celle-là  même  qui 
va  être  désormais  suppriniée  :  c'est-à-dire  le  défaut  de  publi- 
cité spéciale  résultant  non  de  l'absence,  mais  de  l'incompétence 
du  témoin  qualifié,  non  en  lui-même,  mais  à  l'égard  des  con- 
tractants. 

Le  principe,  une  fois  adoptéj  donna  lieii  à  un  véritable 
traité  de  dioit  canonique  et  à  des  livres  et  dissertations  sans 
nombre.  On  dut  examiner  de  près  à  quelles  conditions  un 
curé  était  compétent,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  à  quelles 
conditions  on  dépendait  d'un  curé.  La  théorie  du  domicile, 
qui  avait  suffi  jusque-là  pour  les  besoins  juridiques,  s'aug- 
menta de  celle  du  quasi  domicile,  presque  entièrement  due 
aux  difficultés  sans  cesse  renaissantes  pour  les  mariages  (i); 
f(  La  discipline  canonique,  nous  dit  le  récent  décret,  avait  éta- 
bli qu'il  fallait  entendre  par  le  propre  curé  celui  dans  la  pa- 
roisse duquel  se  trouve  le  doinicile  ou  le  quasi  domicile  dé  l'un 
.ou  de  l'autre  des  contractants  ».  Toutefois,  malgré  les  travaux 
des  canonistes,  malgré  les  instructions  des  Congrégations  Ro- 
maines^ les  incertitudes  ne  disparaissaient  pas,  et  notre  texte 

,iy  Voir  P.  Fouft.NEhET,  le  Doinicile  nuilriniunidl. 


—  664  — 

a  bien  raison  de  poursuivre  :  a  Mais  comme  plus  d'une  fois  i 
est  difficile  déjuger  si  le  quasi  domicile  est  certain,  des  maria- 
ges en  grand  nombre  furent  exposés  au  danger  de  n'être  pas 
valides  ;   et  beaucoup,  sôit  par  ignorance,  soit    par  fraude, 
furent  en  effet  entièrement  illégitimes  et  sans  valeur  ». 

Sans  nier  entièrement  la  fraude,  il  faut  dire  que  l'igno- 
rance est  de  beaucoup  la  principale  cause  de  ces  mariages 
nuls  par  suite  de  cette  troisième  espèce  de  clandestinité,  en 
raison  du  défaut  de  quasi  domicile,  qui  rendait  incompétent 
le  curé  devant  lequel  on  se  présentait.  Ou  plutôt,  si  la  fraude 
existait,  elle  portait  sur  de  fausses  indications  de  domicile  ou 
de  résidence,  sans  que  le  plus  souvent  on  pensât  compromet- 
tre ainsi  la  valeur  du  mariage.  Les  époux  catholiques  n'igno- 
rent pas  qu'ils  doivent,  pour  être  unis  devant  Dieu,  se  marier 
à  l'église  ;  ils  savent  même  qu'on  doit  se  marier  à  sa  paroisse 
comme  on  doit  y  faire  ses  Pâques  ;  mais  ils  ignorent  très  géné- 
ralement que  cette  dernière  obligation  est  à  peine  de  nullité. 
Ne  voient-ils  pas  des  mariages  se  faire  dans  d'autres  églises 
que  les  paroisses,  et  dans  d'autres  paroisses  que  celle  dont  on 
fait  partie  ?  Et  le  mariage  civil  n'est-il  pas  tenu  pour  valable 
en  quelque  mairie  qu'on  le  fasse  ? 

Aussi  les  affaires  de  clandestinité  pour  incompétence  du 
curé  sont-elles  incomprises,  sauf  par  ceux  qui  en  bénéficient, 
au  grand  déplaisir  de  tant  d'autres  qui  cherchent  en  vain  une 
raison  pour  obtenir  une  déclaration  de  nullité  de  leur  mariage. 
Souvent  même  ces  affaires  sont  une  occasion  de  scandale, 
ou,  ce  qui  est  encore  plus  regrettable,  d'accusations  contre 
l'Eglise.  On  ne  comprend  pas  comment  il  est  possible  de  re- 
garder comme  clandestin,  et  d'annuler  de  ce  chef  un  mariage 
célébré  en  plein  Paris,  devant  des  centaines  et  peut-être  des 
milliers  de  personnes,  parce  que  le  premier  vicaire  aura 
négligé  de  vérifier  l'adresse  qu'on  lui  a  indiquée,  ou  encore 
parce  que,  delà  meilleure  foi  du  monde,  on  aura  omis  de  lui 
dire  qu'on  n'était  là  qu'en  passant.  Ou  bien  encore,  en  écar- 
tant toute  fraude  et  toute  malice,  on  a  peine  à  tenir  pour  nul 
un  mariage  pour  lequel  ont  été  fournis  les  renseignements  les 
plus  exacts,  parce  que  le  curé  n'aura  pas  su  découvrir  l'insuf- 


—  665  — 

fisance  du  séjour  effectué  en  vue  d'un  quasi-domicile;  il  aura 
appris  au  séminaire,  je  suppose,  la  théorie  du  parochiis  sim- 
plicis  habitationis,  couramment  admise,  il  y  a  un  demi-siècle, 
par  des  synodes  diocésains  et  des  conciles  provinciaux.  Il  est 
vraiment  regrettable  que  l'Eg-lise  se  voie  contrainte  de  décla- 
rer sans  valeur  des  mariages  parfaitement  constates  et  prou- 
vés, et  les  taxe  de  clandestins.  Ne  dirait-on  pas  que  la  juris- 
prudence s'est  proposée  de  multiplier  les  difficultés  pour  la 
détermination  du  proprius  parochns,  et  qu'elle  a  placé  ses 
conclusions  au-dessus  de  ce  qui  était  la  fin  et  le  but  de  la  loi  ? 

Ces  inconvénients  ne  sont  pas  d'hier,  et  depuis  long- 
temps on  les  déplorait  ;  toutefois  ils  ont  atteint,  au  cours  du 
XIX*'  siècle,  une  gravité  et  une  extension  auparavant  mcon- 
nues,  rendant  ainsi  la  réforme  de  plus  en  plus  nécessaire. 
La  facilité  des  communications,  en  multipliant  les  déplace- 
ments et  changements  de  résidence,  pour  les  motifs  les  plus 
insignifiants,  surtout  dans  les  grandes  villes,  a  fait  disparaître 
l'antique  maison  de  famille,  le  stable  domicile  d'autrefois.  On 
change  d'appartement,  dans  les  villes  surtout,  sans  s'occuper 
si  l'on  change  de  paroisse  ;  l'intention  de  résider  sur  une  pa- 
roisse déterminée,  V animas  manendi^  n'existe  pour  ainsi  dire 
plus  dans  les  localités  qui  comptent  plusieurs  paroisses  ;  et 
comme  c'est  de  cet  animus  que  dépend  en  grande  partie  l'ac- 
quisition du  quasi  domicile,  les  incertitudes  n'ont  fait  que 
s'accroître,  malgré  les  précisions  successives  apportées  par  la 
jurisprudence  dans  la  théorie  du  quasi  domicile. 

Celle-ci  a  mis  bien  longtemps  à  se  fixer  et  n'a  été  définitive- 
ment arrêtée  que  par  l'instruction  du  Saint-Office,  en  date  du 
7  juin  1867;  encore  ce  document  fut-il  d'abord  peu  connu  et 
on  discuta  sur  sa  valeur  législative  générale.  Il  servit  à  déter- 
miner le  droit,  mais  il  ne  fit  pas  cesser  les  inconvénients  pra- 
tiques. 

Après  comme  avant,  on  dut  se  préoccuper  d'apporter  aux 
nullités  trop  fréquentes,  résultant  de  la  clandestinité  entendue 
au  sens  indiqué  plus  haut,  des  remèdes  divers,  que  nous  avons 
eu  l'occasion  de  signaler  en  leur  temps. 

Tout  d'abord,  on  avait  cru  trouver  une  solution  en  res- 


—  066  — 

treignant  à  un  mois  la  durée  du  séjour  nécessaire  et  suffis 
sant  pour  acquérir  sur  une  paroisse  le  quasi  domicile  en  vue 
du  mariage.  A  vrai  dire,  on  n'avait  pas  voulu  confondre  1( 
quasi  domicile  avec  la  résidence  d'un  mois;  mais  on  avait 
enseigné,  en  donnant  à  la  lettre  de  Benoît  XIV,  Paucis  abhinc^' 
une  fausse  interprétation,  que  le  séjour  d'un  mois  suffisait  à 
rendre  un  curé  compétent  pour  le  mariage.  C'est  la  théorie 
du  parochiis  sùnplicis  haôitationis,  qui  jouit,  pendant  un  cer- 
tain tétnps,en  France,  d'une  véritable  popularité,  et  fut  posi- 
tivement énoncée,  non  comme  une  règle  nouvelle,  mais  comme 
l'expressiotï  de  la  loi  commune,  par  plusieurs  conciles  pro- 
vinciaux de  notre  pays  (i  ).  Malheureusement  l'enseig-nement 
des  canoilisles  ne  s'était  pas  modifié,  et  la  S.  G.  du  Concile 
continuait  à  interpréter  dans  son  véritable  sens  la  constitution 
dé  Benoît  XIV.  Aussi  dé  nombreuses  sentences  de  nullité 
furent-elles  prononcées  pour  des  mariages  contractés  après 
un  séjour  d'un  ou  même  de  plusieurs  mois.  Elles  firent  aban- 
donner la  théorie  du  parochus  simplicis  habitationis,  que  per- 
sonne né  soutient  plus  aujourd'hui. 

Si  cependant  on  avait  adopté  plus  tôt  et  rendu  générale 
cette  limitation  à  iin  mois  du  séjour  requis  pour  la  valeur  du 
mariage,  en  toute  hypotlïèséj  cela  seul  aurait  à  peu  près  suffi 
pour  parer  à  la  plupart  des  nullités.  Mais  il  n'aurait  pas  fallu 
présenter  cette  discipline  comme  la  loi  en  vigueur;  on  aurait 
dû  en  solliciter  du  Saint-Siège  la  concession^  Or,  cette  conces- 
sion existe,  précisément  à  l'état  d'induit^  pour  les  Etats-Unis^ 
auxquels  elle  fut  faite  par  le  Saint-Office,  le  6  mai  188G,  à  la 
suite  d'une  demande  du  concile  pléiiier  de  Baltimore  en  1884 
[Cananiste,  1898^  p.  5gi).  Ce  n'est  que  bien  plus  tard  qu'elle 
fut  étendue  à  Paris,  le  20  mai  igoô  {Canonisle,  1906,  p.  ho2). 
Déjà  auparavant,  une  concession  purement  locale  avait  été 
faite  à  Paris,  par  décision  du  Saint-Office  en  date  du  9  no^ 
Vembré  1898  {Canonisfe,  1899,  p.  219^;  elle  permettait  de 
présumer  le  quasi  domicile  après  un  séjour  effectif  de  six 
mois,  sans  y  ajouter  d'auttés  rechet-ches  sarVanimus  manendi. 

(  1  )  Voir  mon  article  :  Da  «  pnrochas  simplicis  habiidHoni&  »  par  rapport  ak 
tnàfiagt:  Oàiiohisfis;  i8t)8,  p.  977. 


—  667  — 

Mais  cette  concession,  qui  n'avait  même  pas  été  directement 
sollicitée,  ne  pouvait  être  que  d'une  application  peu  fréquente 
et  laissait  subsister  presque  entièrement  les  difficultés  de  la 
situation. 

Un  autre  moyen  avait  donné  des  résultats  plus  appré- 
ciables, surtout  pour  les  grandes  villes  ;  nous  voulons  parler 
des  délégations  générales  (i).  Ou  bien  l'Ordinaire  prolon- 
geait pendant  un  certain  temps  la  juridiction  du  curé  dont 
on  quittait  la  paroisse,  ainsi  que  l'avait  fait  le  Cardinal  Arche- 
vêque de  Paris,  le  28  décembre  1888  (Canonisfe,  igoijp.GQ)  ; 
ou  plutôt  on  organisait  pour  les.  grandes  villes  et  leurs 
banlieues  les  délégations  générales  entre  tous  les  curés  pour 
les  cas  de  fraude,  de  changement  de  domicile,  etc.  Nous  les 
avons  étudiées  assez  longuement  dans  cette  Revue  pour  n'avoir 
pas  à  y  revenir  aujourd'hui;  bornons-nous  à  constater  que 
cette  mesure  avait  assuré  là  validité  des  mariages,  presque 
sans  aucune  exception^  dans  les  grandes  villes  où  on  l'avait 
adoptée,  à  Cologne,  à  Breslau,  à  Bruxelles,  à  Paris,  etc.  Il 
fallait  bien  que  la  situation  fût  grave  pour  qu'on  ait  accepté 
cette  interprétation  extrême  du  texte  par  lequel  le  concile  de 
Trente  autorisait  les  curés  à  se  faire  remplacer  par  d'autres 
prêtres  :  car  les  délégations  ainsi  données  d'avance  par  tous 
les  curés  d'une  ville,  sans  restriction,  pour  des  mariages  par- 
faitement inconnus,  n'étaient  guère,  on  en  conviendra  sans 
peine,  une  application  naturelle  du  chapitre  Tametsi. 

En  étendant  à  tous  les  curés  d'une  ville  et  de  sa  banlieue  la 
qualité  àe prnprius  parochus,  n'arrivait-on  pas  à  lasupprimer 
en  pratique  et  à  inaugurer  de  quelque  façon  la  discipline  qui 
sera  désormais  la  loi? 

Tout  cela  prouve  abondamment  qu'il  était  nécessaire  d'ap- 
porter à  la  législation  en  vigueur  d'utiles  modifications.  Et 
cesmodifications,les  évêques  des  divers  pays  lesdemandaientau 
^aint-Siège,  notamment  lors  du  conciledu  Vatican.  Le  préam- 
bule du  récent  décret  mentionne  expressément   ces  postulata 

I  )  Cf.  l'élude  de  M.   le  Chanoine    Dkschamps,  officiai  de  Paris,  les  Déli'f/afions 
:r  l'assistance  au  mariage,  surtout  cliap.  v  :  Des  déléjalions  générales.  Cano- 
niste,  1901,  pp.  05,  129,  193. 


—  668  — 

étudiés  ici  même,  à  propos  des  futures  réformes  matrimonia- 
les (Canonisic,  1906,  pp.  454  et  suiv.).  Qu'il  nous  suffise  de 
reproduire  ici  les  demandes  formulées  par  les  évèques  fran- 
çais, en  vue  de  modifier  la  publicité  du  mariag-e.  Ils  désiraient 
que  la  validité  des  mariages  ne  fût  pas  subordonnée  aux  mille 
erreurs  si  faciles  sur  les  questions  de  domicile  et  de  quasi 
domicile;  que,  si  la  présence  du  curé  devait  demeurer  néces- 
saire à  peine  de  nullité,  celle  an  propre  curé  ne  fût  plus  requise 
que  pour  la  licéité   (i). 

Sans  doute  leur  demande  ne  proposait  aucune  mesure  pré- 
cise pour  traduire  en  pratique  leur  désir;  mais  elle  indiquait 
justement  le  véritable  point  sur  lequel  devait  porter  la  réforme, 

(i)  «  Si  hoc  impedimentum  dirimens  servandum  judicetur,  saltem  ita attempe- 
relur  conditio  quœ  exiçit,  sub  pœna  nuUitatis,  pra'sentiam  proprii  sacerdotis 
exclusive  ad  alium.  ut  in  posterum  gravissimi  htijus  contractus  et  sacramenti  vali- 
ditasnon  dependeat  ex  tam  facilibus  erroribus,qui  circa  quspstionem  doinicilii,  ac 
consequenter  circa  quaVitaicm  propi'ii sacerdotis,  oriri  et  subrepcre  possunt  ;  unde 
fit  ut  mulla  matrimonia.  etiam  in  facie  Ecclesise  contracta,  nuUa  sint.  Sufficiat 
ergo  exigerc,  sub  peccati  et  censura?  pa-na,non  autem  cum  matrimonii  irritatione, 
ut  nullus  sacerdos,  n\si  proprius  aut  ab  eo  delegatus,  matrimoniuio  présumât 
celebrare  ». 

A.   BOUDTNIION. 
(A  suivre.) 


—  669  — 

LA  VERSION  SYRIAQUE  DE  L'OCTATEUQUE  DE  CLÉMENT 
Traduction  française 

(fol.  6i  ro).  PREMIER  LIVRE  DE  CLÉMENT 

APPELÉ  TESTAMENT  DE  NOTRE  SEIGNEUR  jÉSUS-CHRlST.   PAROLES   Qu'iL 

ADRESSA    A     SES    SAINTS    APÔTRES    APRÈS    SA    RESURRECTION     d'eNTRE 
LES    MORTS    (l). 

PROLOGUE.  —  Il  arriva  après  que  Notre  Seig-neur  eût  ressuscité 
d'entre  les  morts,  nous  eut  apparu  et  eut  été  touché  par  Thomas, 
Matthieu  et  Jean  ;  lorsque  nous  fûmes  persuadés  que  notre  Maître 
était  bien  ressuscité  des  morts,  nous  nous  prosternâmes  la  f,»ce  con- 
tre terre  pour  bénir  Dieu,  le  Père  du  monde  nouveau,  qui  nous  sauva 
par  l'entremise  du  Christ  Notre  Seigneur;  nous  étions  remplis  d'une 
g-rande  crainte  et  restions  prosternés  comme  des  enfants  sans  voix. 

Notre  Seigneur  imposa  la  main  à  chacun  de  nous,  puis  nous  releva 
en  disant  :  Pourquoi  votre  cœur  a-t-il  défailli?  Pourquoi  êtes-vous  à 
ce  point  frappés  de  stupeur  ?  Ne  savez-vous  pas  que  celui  qui  m'a 
envoyé  peut  faire  des  prodiges  pour  le  salut  de  ceux  qui  croient  en 
lui  de  (tout) cœur  ?  Ne  restez-donc  pas  ainsi  dans  la  stupeur  et  l'im- 
mobilité, mais,  commedes  fils  de  lumière,  demandez  à  mon  père  qui 
est  dans  le  ciel  l'esprit  d'intelligence  et  de  force,  et  l'Esprit  saint 
vous  remplira  et  vous  donnera  d'être  avec  moi  pour  toujours. 

I.  Et  nous  avons  répondu  et  dit  :  Seigneur,  qu'est-ce  que  le  saint 
Esprit  que  tu  nous  as  dit  de  demander  et  quelle  est  sa  puissance? 
Notre  Seigneur  nous  dit  :  En  vérité,  je  vous  le  dis,  vous  ne  serez  Fils 
de  lumière  que  par  le  Saint-Esprit.  Nous  lui  répondîmes  :  Seigneur, 
donne-le  nous.  Jésus  souffla  aussitôt  sur  nous  et  après  que  nous  eûmes 
reçu  le  Saint-Esprit,  il  nous  dit  :  En  vérité,  je  vous  le  dis,  vous  qui 
avez  été  instruits  pour  le  royaume  du  ciel,  qui  avez  cru  en  moi  sans 
hésitation  et  qui  m'avez  suivi, vous  serez  avec  moi  ;  tous  ceux  qui  se- 
ront instruits  par  vous,  qui  feront  la  volonté  de  mon  père  (fol.  6i  v») 
observeront  mes  préceptes  et  connaîtront  mes  souflFrances,  seront 
sanctifiés,  habiteront  dans  les  demeures  de  mon  père  et  seront  à  l'a- 

(i)  Titre  de  L.  R.M  donnent  le  nom  de  «  Testament  »  à  tout  rOcfatcucjue,  ce  qui 
n'est  pas  confirme  par  ailleurs.  Ils  portent:  «  Testament,  c'est-à-dire  paroles,  que 
Notre  Seiçneur  adressa  à  ses  saints  apôtres  lorsqu'il  ressuscita  d'entre  les  morts: 
elles  furent  écrites  en  huit  livres  par  Clément  de  Home,  disciple  de  Pierre.  Premier 
livre.  » 


—  670  — 

bri  des  mauvais  jour  à  venir.  Je  serai  avec  eux  et    leur  montrerai 
mes  voies,  par  lesquelles  ils  auront  la  vie. 

II.  Pierre  et  Jean  répondirent  et  lui  dirent  (i)  :  Seisrneur,  dis-nous 
les  siç-nes  de  la  fin  (du  monde)  et  de  toutes  les  choses  qui  seront  fai- 
tes à  cette  époque  par  ceux  qui  habitent  ce  monde-ci,  afin  que  nous, 
de  notre  côté,  nous  Taniioncions  et  le  montrions  à  ceux  qui  croient 
en  ton  nom  dans  les  notions,  afin  que  ces  g-ènérations  demeurant  (ou 
soient  préservées)  et  vivent  (2). 

III,  Notre  Seig-neur  leur  répondit  :  Avant  de  mourir,  ne  vous 
ai-je  pas  parlé  de  certaines  choses  touchant  ceux  qui  habiteront  la 
terre  au  dernier  jour  (3)  ?  —  Et  ceux-ci  lui  répondirent  et  lui  di- 
rent :  Seig-neur,  nous  voudrions  apprendre  maintenant  les  signes  qui 
auront  lieu  à  la  fin  de  ce  monde  (4).  si  ta  bonté  juge  qu'il  est  conve- 
nable et  avantageux  que  nous  et  les  fidèles  (ceux  qui  écoutent)  les 
connaissions. 

2.  Notre  Seig-neur  répondit  :  Au  temps  on  j'étais  persécuté  (5 1, 
avant  d'être  g-lorifié,  je  vous  ai  donné  certain  sig-nes  de  l'approche 
de  cette  fin  :  a  II  y  aura  sur  la  terre  des  famines,  des  mortalités, 
des  séditions  et  des  révoltes  de  peuple  contre  peuple  »,  et  le  restequi 
est  écrit  dans  l'Evang-ile  (6).  Je  vous  ai  commandé  alors  de  prier  et 
de  veiller  (7),  et  maintenant,  fils  de  lumière,  écoutez  :  Puisque  mon 
Père,  qui  m'a  euvojé  à  son  héritag-e,  a  décidé  et  connu  par  avance 
qu'il  y  aurait,  à  la  fin  des  jours,  des  hommes  vénérables  et  élus  du- 
rant la  dernière  g-énération,  je  vous  exposerai  donc  ce  qui  doit  arri- 
ver et  à  quelle  époque  viendra  le  fils  de  perdition  (8),  l'adversaire 
et  l'ennemi,  et  quel  il  sera. 

(i)  Ici  commcDce  l'extrait  conservé  par  Moyse  Bar-Képba  sous  le  titre  :  «  (Extrait} 
du  livre  de  Clément  au  sujet  de  la  fin  (du  mondej  ,k  Voici  ses  premières  lignes: 
«  Apres  que  Notre  Seisrneur  fut  ressuscité  et  sorti  du  tombeau  au  troisième  jour, 
il  apparut  à  ses  saints  disciples  et  parla  avec  eux.  Ceux-ci  lui  dirent  ensuite  :  Sei- 
gneur... ».  Nous  reproduisonsla  traduction  que  nouç  aFons  publiée  dans  le  Journal 
Asiatique  (mars-avril  1901,  pp.  249-256). 

(2)  .\tque  iU  iliœ  gcnerationes  servantes  (monita  tua)  vivant.  R.,  p.  5. 

(3)  C'est  une  allusion  à  Matth.,  xxiv,  3-5i  ;  Marc,  iiii,  3-87:  Luc,  xxi,7-3t;  .  i 
l'on  trouve  des  prédictions  relatives  à  la  fin  du  monde.  L'édition  Lagarde  porte  m  : 
a  Est-ce  que,  avant  de  souffrir  pour  ceux  qui  habitent  la  terre,  je  ne  vous  ai  pas  dit 
diverses  choses  au  sujet  de  la  fin  ?  » 

(4)  Prodigia  et  sjgna  exterminationis  hujus  mundi.  R.,  Ibid. 

(5)  Tempore  dispensationis  meœ.  R.,  p.  7. 

(C)  Voir  ci-dessus,  note  3.  —  On  peut  d'ailleurs  entendre  ce  verset  des  guerres 
entre  Juifs  et  Romains,  et  de  la  destruction  de  Jérusalem  et  du  temple.—  L'autre 
version  porte  :  ceferaque  alia  quw  dixi  vobis.  R..  Ibid. 

(7;  Cf.   Luc.  zfxi,  36. 

(  8)  Ouoniam  Palermcus,  qui  me  misit  ad  suara  hareditatcm.  prœcognoscens     ;  . 
iilurasunl,  prcedestjpavprit  ex  ultimis  gpoeTaùoiuhiii-    in  novissimis  dicLus    '      . 
sancta,  honorabilia  et  electa,  idcirco  exacte  vobis  manifesta    faciam,  quœ  post    !,,. 
eventura  sont,  qaandonam  surrecturus  sit  ille  filius  perditionis.  R.,  Ibid. 


—  671  — 

IV.  Voici  les  signes  qui  auroat  Jieu  quand  le  royaume  de  Dieu  ap- 
prochera :  Après  les  famines,  les  mortalités  et  les  séditions  qui  au- 
ront lieu  dans  les  peuples,  il  y  aura  des  chefs  amis  de  l'argent,  en- 
nemis de  la  vérité,  homicides,  menteurs,  ennemis  de  la  foi,  pleins 
de  jactance,  amis  de  l'or.  —  Dans  l'Orieut  rég-neront  des  rois  sans 
viq-ilance  ni  intellig-ence,  pas  (encore)  adultes,  enfants,  amis  de 
l'or  (i),  de  même  race,  mais  pas  de  même  sentiment,  car  chacund'eux 
veutenlever  la  vie  de  son  compag-non;  leursarmées  causeront  grande 
misère,  mettront  les  gens  en  fuite  et  répandront  le  sang. 

V.  Dans  l'Occident  s'élèvera  un  roi  de  race  différente,  rempli 
dastuce,  impie,  homicide,  trompeur,  puissant,  aux  nombreux  des- 
seins, rusé,  ennemi  de  la  foi,  glorieux,  ami  de  l'or,  persécuteur  des 
chrétiens  ;  il  régnera  aussi  sur  les  peuples  barbares  et  répandra  le 
sang  de  beaucoup  (2).  Alors  l'argent  sera  méprisé  et  l'or  honoré;  il 
y  aura  dans  toute  ville  et  en  tout  lieu  des  séditions  de  voleurs,  du 
sang  répandu,  des  rapines  et  des  dévastations  (3). 

VI.  (fol.  62  r°).  Il  y  aura  alors  dans  le  ciel  les  signes  suivants  :  on 
verra  un  arc  dans  le  ciel  et  une  corne  (arc-en-ciel),  des  éclairs  et  des 
tonnerres  en  dehors  de  leur  temps,  et  la  voix  de  mouvements  divers, 
et  les  bouillonnements  de  la  mer  et  les  bruits  de  la  terre  (4). 

VII.  Et  sur  la  terre  auront  lieu  les  prodiges  suivants  ;  les  hommes 
engendreront  des  dragons  ou  encore  des  animaux  (5)  ;  d'autres,  tout 

(i)  Cette  phrase,  jusqu'ici,  manque  dans  les  trois  mss.  Lagarde-Rahmani.  Elle 
a  dû  tomber  par  homoiotéleutie.  Le  scribe  —  on  peut-être  le  traducteur  —  a  passé 
du  premier  o  amis  de  l'or  »  au  second.  Il  est  à  noter  que  cette  phrase  existe  en 
partie  dans  la  version  copte-arabe  du  Testament  de  N.  S.  J.-C.  Cf.  Rahmani.  p. 
7,  note  2.  —  Le  ms.C,  au  lieu  de  «  enfants  »,  porte  «  errants  ».  Si  on  choisit  cette 
dernière  lecture,  qui  ne  dépend  que  de  la  longueur  d'une  lettre  {aïn  pour  loniad) 
on  remplacera  <>  pas  (encore)  adultes  »  par  «  pas  intèçres  ». 

(2)  Effundet  multum  sanguiuem.  K.,  p.  9. 

3,  Erit  in  omni  civitale  et  reglone  direptio  et  prœda  per  latrones,  eftundeturque 
saui^uis.  R.  —  Les  deux  paragraphes  suivants  figurent  dans  le  ms.  de  Trêves. 

(4)  Erunt  tune  signa  in  cœlo  :  arcus  apparebit  et  cornu  et  lampades  (audientur. 
que)  tempore  non  suo  susurrus  et  voces,  aestus  maris  et  terrœ  rugitus.  R.,  p.  9. 
—  La  version  latine  du  ms.  de  Trêves  est  un  peu  ditïérente  :  Arcus  in  cœlo  pare- 
bit  et  cormini  et  lanipada  et  sonus  et  voce  et  mari$  bulUlio  et  terrœ  ragitus. 

Les  chapitres  IV-VI  nous  conduisaient  (yourno/  asiatique,loc.  c//.,pp.238-s39)  à 
placer  la  composition  an  frac/ment  apocalyptique  vers  35i,  au  temps  où  Cons- 
tance, protecteur  des  Ariens,  avait  laisse  massacrer  trois  frères  et  cinq  neveux  du 
grand  Constantin;  et  où  Constant,  adversaire  des  Ariens,  avait  fait  mettre  à  mort 
son  frère  Constantin  II  et  s'était  adjugé  ses  dépouilles.  En  Occident,  Magnence, 
avec  l'appui  des  barbares  ses  compatriotes,  venait  de  s'emparer  de  l'Empire,  de 
faire  massacrer  Constant  et  Népotien,  de  piller  et  de  ravager  la  ville  de  Rome. 
Partout,  mais  surtout  en  Ésypte  et  k  CoustantinopJe,  les  Ariens  et  leurs 
adversaires  luttaient  à  main  armcc.  Joignons  à  cela  divers  tremblements  de  terre 
(Cf.  Mi<;m;,  i'.  )..,  t.  XXVII,  col.  '<8/i)  et  oa  conviendra,  croyons-nous,  que  l'his- 
toire de  celte  époque  nous  présente  (idèlement  les  faits  consignés  dans  le  passage 
apocalyptique  des  chapitres  IV-Vi. 

')iLe  ms.  de  Trêves  porte  :  similiter  et  serpentium. 


—  672  — 

jeunes,  prendront  des  femmes  et  eng-endreront  des  enfants  qui  parle- 
ront des  paroles  complètes  (qui  feront  des  phrases  de  suite)  (i),  qui 
prophétiseront  au  sujet  des  derniers  temps  qui  suivront  et  qui  de- 
manderont à  être  mis  à  mort  ;  leur  aspect  sera  comme  celui  des  hom- 
mes avancés  en  âge,  car  ils  seront  vieux  en  naissant.  D'autres  fem- 
mes enfanteront  des  quadrupèdes,  d'autres  des  esprits  seulement, 
et  dautres  leurs  enfants  avec  des  esprits;  d'autres  seront  ventrilo- 
ques. Il  j  aura  beaucoup  de  sig-nes  de  tout  genre  comme  ceux-ci  (2). 

VIII.  Dans  les  peuples  et  les  Eg-lises  (3),  il  y  aura  beaucoup  d'ag'i- 
tation,il  s'élèvera  au  milieu  d'eux  des  pasteurs  impies,  nég'lig'ents  (4), 
provoquajjts,  amis  de  la  volupté,  des  avantages  profanes  et  de  l'ar- 
gent, grands  parleurs,  arrogants,  pervers,  insensés,  voluptueux, 
aimant  la  vaine  gloire,  qui  s'élèvent  contre  les  voies  de  mon 
Evangile,  fuient  la  porte  étroite  (5),  repoussent  floin)  d'eux  toute 
souffrance  (endurée)  pour  Dieu,  qui  ne  plaignent  pas  ma  Passion, 
méprisent  toute  parole  de  vérité,  rejelteut  toute  voie  pieuse  etne  pleu- 
rent pas  leurs  péchés.  Ainsi  l'impiété,  la  luxure,  la  haine  des  frères, 
le  mal,  la  méchanceté,  la  négligence,  le  mauvais  zèle,  l'inimitié,  les 
disputes,  le  vol,  l'avarice,  l'ivrognerie,  la  gourmandise,  la  luxure, 
la  fornication,  et  tous  les  actes  contraires  aux  commandements  de 
vie  seront  répandus  sur  les  nations. 

2.  Devant  la  grandeur  du  deuil  fuiront  l'humilité,  la  paix,  la 
mansuétude,  la  réprimande,  la  miséricorde  e^Ies  pleurs,  car  leurs 
pasteurs  n'ont  pas  écouté  mes  commandements,  ne  les  ont  pas  gar- 
dés, et  n'ont  pas  enseigné  mes  lois  au  peuple,  mais  ont  été  en  leur 
personne  l'image  de  toute  méchanceté  (6),  il  viendra  un  temps  où 
certains  d'entre  eux  me  renieront,  feront  une  sédition  sur  la  terre  et 
auront  confiance  dans  des  rois  corruptibles  (7).  —  Ceux  qui  croiront 

(1)  Puellœ  recenter  viris  nubentes  parient  infantes  loquentes  verba  perfecta.  K., 
Ibid. 

(2)  Aliae  erunt  in  ventre  divinantes,  loquentesque  incantationes.  Et  multa  a  lia 
signa  horribilia  erunt.  R.,  Ibid.  —  Le  ms.  de  Trêves  porte  :  alice  vero  in  utero 
divinahunt  et  multa  alia  signa  erunt. 

(3)  In  cœlibus  autem,  in  populis  el  in  ecclesiis.  R.,  Ibid.  —  Le  ms.  de  Trêves 
porle  :  Et  in  ecclesiis  et  in  populis  conturbationes  mult(r  e/'un/,puis  termine  l'ex- 
trait par  les  mots  suivants  :  hœc  autem  omnia  ante  ventuni  Antechristi  erunt, 
Dexius  erit  nomen  antechristi. 

(4)  Ou  bien  lire  comme  dans  Lagarde  :  contemplores.  R.,  Ibid. 

(5)  Cf.  Math.,  VII,  i3,  et  Luc,  xiii,  24. 

(6)  Recedet  enim  a  plerisque  mœror,  humilitas,  pax,  mansuetudo,  paupertas, 
commiscratio  et  fletus,  cum  paslores  cjusmodi  excrcitaliones  aspernaverint,  mini- 
meque  execuli  fuerint,  neque  prœcepla  mea  exhibucriut  quin  polius  in  populo  veluli 
exempta  iniquitatis  ipsi  cxstiterint.  R.,  p.    11. 

(7)  El  confident  in  rege  corruptibili.  R.,  p.  11.  —  Et  credeut  in  reges  mortales 
(version  copie-arabc).  ILid. 


—  673  — 

eu  mon  nom  jusqu'à  la  fin,  ceux-là  vivront.  —  Alors  ils  donneront 
aux  hommes  des  commandements  qui  ne  seront  pas  selon  ma  volonté 
et  des  traditions  (enseignements)  qui  ne  plaisent  pas  à  mon  Père  (i). 
Mes  élus  seront  méprisés  et  mes  saints  tournés  en  ridicule  par 
eux  (2  )  ;  ils  seront  reg-ardés  comme  impurs  au  milieu  d'eux,  quand 
cependant  ils  sont  purs,  droits,  humbles  d'esprit,  miséricordieux, 
tranquilles,  doux,  ils  connaissent  toujours  (ont  toujours  présent  à 
1  esprit)  celui  qui  est  constamment  au  milieu  d'eux  ;  ils  seront  appe- 
lés fous  à  cause  de  moi  qui  les  ai  sauvés. 

3.  Il  arrivera,  dans  ces  jours-là,  que  mon  Père  réunira  les 
âmes  (3)  pures  et  fidèles  de  la  (cette)  g'énération  ;  je  leur  apparaîtrai, 
j'habiterai  avec  elles  (fol.  62  v")  et  je  leur  enverrai  un  bon  esprit  de 
science,  de  justice  et  de  vérité  (4),  et  ils  ne  cesseront  pas  de  louer  et 
de  confesser  leur  Dieu  et  mon  Père,  qui  m'a  envoyé.  Ils  parleront 
toujours  la  vérité  et  instruiront  ceux  que  mon  Père  a  éprouvés  et 
choisis,  dont  les  cœurs  sont  dirigés  vers  le  royaume  (5)  ;  ils  leur 
apprendront  la  science,  la  force  et  l'intellig-ence.  Et  ceux  qui  sont 
persécutés  parce  qu'ils  vivent  dans  la  piété  recevront  une  bonne 
récompense  de  leur  belle  action. 

4.  11  arrivera  à  cette  époque  que  tous  les  royaumes  de  l'univers 
entier  (6)  seront  dévastés  ;  ils  se  trouveront  dans  l'indig-ence  et 
l'oppression.  Tout  ce  monde  sera  réputé  comme  rien,  et  toute  sa 
substance  périra  pour  beaucoup  ;  il  y  aura  grand  manque  de  fruits, 
l'hiver  sera  rude,  peu  auront  de  l'or  et  de  l'arg-ent  (7)  ou  abonderont 
en  biens  de  ce  monde,  et  habiteront  leurs  maisons  (8),  et  domineront 
sur  les  places  de  vente  et  d'achat  (sur  les  marchés).  Mes  fidèles 
seront  éprouvés  comme  les  autres  (9),  ils  invoqueront  Dieu  pour 
qu'il  les  délivre.  Heureux  donc  ceux  qui  ne  seront  pas  à  cette  époque, 
ou  bien  ceux  qui  seront  et  supporteront. 

Quand  tout  cela  arrivera,  celle  qui  a  conçu  sera  prête  à  enfanter, 
car  son  temps  sera  venu. 

(i)  Tune  pra;scribent  hominibus  prsecepta  abnormia  libro  prœceptorum,  qutu 
sunt  juxta  placilum  Patris  mei.  R.,  Ib'd. 

I  Electi  et  saucti  moi  ab  ipsis  despicientur.  R.,  Ibid. 
'.','.  CoD^rcijel  justos  animasque.  R.,  Ibid. 

('il  lllis<jue  immittam  mentem  açnitionis  et  veritatis,  mentem  sanctitatis.  R., 
Ihid. 

(5)  Et  erudient  illos,  quorum  probaverint  spiritum,  invenerintquc  eos  reclos  esse 
et  dignes  reçno.  R.,  p.   i3. 

(G)  Omnia  rej^na  et  mundus  fotus    R.,  Ihid. 

71  Et  principes  enint.  rari,  et  paiici  possidentcs  aurum  et  art^eutiim.  R.,  Ibid. 
^■1  Et  filii  hujus  Siuculi   habebunl  gestionem  ipsoruui  a;rarioruin  et  horreorum. 
,.  .  Ibid. 

ij)  Multi  affligenlur.  R.,  Ibid. 

359"  livraison,  novembre  1907.  762 


—  674  - 

IX.  Alors  viendra  le  fils  de  perdition,  l'adversaire  qui  se  glorifie 
en  faisant  des  signes  et  des  prodig-es  nombreux  au  point  de  tromper 
tout  ce  qui  est  sous  le  ciel,  et  de  vaincre  mes  saints  (i).  Bienheureux 
donc  ceux  qui  supporteront  durant  ces  jours,  mais  malheur  à  ceux 
qui  erreront  (a). 

X.  La  Syrie  sera  pillée  et  pleurera  ses  fils  ;  la  Cilicie  lèvera  la  tôte 
jusqu'au  jour  où  apparaîtra  celui  qui  doit  la  jug-er;  la  fille  de  Baby- 
lone  quittera  le  trône  de  sa  gloire  pour  boire  le  calice  qui  lui  est  pré_ 
paré  ;  la  Cappadoce,  la  Lycie,  la  Lycaonie  courberont  le  dos  parce 
que  de  nombreuses  foules  seront  détruites  lors  du  châtiment  de  leurs 
iniquités.  Alors  s'ouvriront  les  campements  des  barbares,  il  en  sor- 
tira de  nombreux  chars  qui  couvriront  la  terre. Dans  toute  l'Arménie, 
dans  le  Pont  et  dans  la  Bithynie,  les  jeunes  gens  tomberont  sous  le 
glaive,  les  garçons  et  les  filles  seront  emmenés  en  captivité.  (Ceux) 
de  Lycaonie  seront  noyés  dans  le  sang.  La  Pisidie,  qui  se  glorifie  et 
quia  confiance  dans  ses  richesses,  sera  rasée  au  (niveau  du)  sol.  Le 
glaive  entrera  en  Phénicie  parce  que  ses  (habitants)  sont  corrompus. 
La  Judée  revêtira  le  deuil  et  approchera  du  jour  de  la  perdition,  à 
cause  de  son  impureté,  alors  l'abomination  de  la  désolation  sera 
réunie. 

2.  L'Orient  sera  la  proie  de  (l'antéchrist),  toutes  les  routes  lui  seront 
ouvertes,  il  aura  en  main  le  glaive  et  le  feu,  ij  brûlera  d'une  fureur 
et  d'une  colère  ardentes.  Il  est  le  glaive  de  justice  (fol.  63  r"),  pour  la 
perdition  des  fils  de  laterre,pourperdre  les  fidèles;  c'est  la  voie  de  per- 
dition ;  car  sa  voie  (mène)  à  l'erreur,  sa  force  au  blasphème,  sa  main 
à   la  déception,  sa  droite  à  la  calamité   et  sa  gauche   aux  ténèbres. 

XL  Voici  les  marques  de  ses  signes  :  sa  tête  est  comme  une  flam- 
me de  feu  (il  est  roux  ?)  (3)  :  son  œil  droit  est  taché  de  sang,  son 
œil  gauche  a  deux  pupilles  (4),  les  paupières  de  ses  yeux  sont  blan- 
ches, sa  lèvre  inférieure  est  plus  grande  que  l'autre  (5),  son  fémur 
droit  est  petit  (G),  ses  pieds  sont  larges,  son  petit  doigt  est  grand 
comme  une  faux  (7).  Celui-là  est  une  faux  de  dévastation  (8). 

(i)  Praevalentque  super  justos  sanctos  meos.  R.,  Ibid. 

(2)  Moyse  lîar-Képha  omet  le  chapitre  X;  il  ^crit  :  «  un  peu  plus  loin,  il  dit  au 
sujet  du  fils  de  perdition  »  et  cite  les  chapitres  XI  à  XIV  comme  ci-dessous. 

(3)  Le  ms.  de  Trêves  renferme  encore  ce  paragraphe  et  ajoute  ici  :  oculi  ejus 
fellini. 

(4)  Siaister  cœsii  coloris  (glaucus,  Trêves),  duas  habens  pupillas,  R.,  Ibid, 

(5)  Labium  ejus  inferius  magnum.  R.,  Ibid. 

(6)  Le  ms.  de  Trêves  porte  :  Feinur  ejus  mucriim,  et  ajoute  :  tibie  tenues. 

(7)  Ou  pourrait  comprendre  :  est  courbé  comme  une  fau-c,  d'où  est  cass«, comme 
dans  le  ms.  de  Trêves:  Fractus  erit  major  diç/itus  ejus.  L'édition  Lagarde  porte  : 
Major  digitus  ejus  conlasus et  oblongus.  U.,  Ibid. 

(8)  Le  ms.  de  Trêves  porte  :  Iste  est  faloc  devastationis  et  multis  quasi  Chris- 
tus  adstabit. 


—  676  — 

XII.  Aussi,  je  vous  le  dis,  fils  de  lumière,  le  temps  approche  et 
arrive,  et  la  moisson  est  près  de  la  porte  pour  qu'ils  soient  moisson- 
nés et  pour  que  nous  louions  leurs  œuvres  (i).  Mais  quand  ce  fils  de 
perdition  approchera  (2),  un  signe  important  sera  donné  à  nos  élus 
et    à  ceux  qui  g-ardent  les  lois  et  les  commandements  de  mon  Père. 

XIII.  Alors  ceux  qui  respectent  mes  paroles  et  les  observent  en 
vérité  veilleront  (encore)  davantage  à  prier  sans  trêve,  regardant  la 
supplication  continuelle  comme  leur  travail,  sans  (en  être  détournés) 
en  rien  (3),  mais, d'une  âme  forte  et  d'un  esprit  résolu,  ils  prendront 
ma  croix  tous  les  jours  pour  faire  d'un  cœur  humble  toutes  les  volon- 
tés de  mon  Père  qui  est  dans  les  cieux.  C'est  au  Seigneur  qu'il 
appartient  de  veiller  sur  ceux  qui  ont  confiance  dans  la  vérité  ;  il  leur 
enverra  ce  quiest  utile  et  profitable  à  leur  âme  (4). 

XIV.  Je  vous  ai  dit  tout  cela  afin  que,  partout  où  vous  irez,  vous 
cherchiez  des  âmes  sages  pour  leur  dire  ce  qui  convient,  ce  qui  leur 
est  utile  et  tout  ce  que  je  vous  ai  appris  avant  de  souffrir  (5),  afin 
qu'ils  vous  croient  et  qu'ils  vivent  dans  la  pureté  et  la  sainteté.  Bien- 
tôt commenceront  les  douleurs  et  le  mystère  de  l'iniquité  (6). 

2.  Retournez  donc  aux  églises,  suivez  la  voie  droite,  portez  de 
sages  règlements  et  préceptes, agissez  toujours  avec  rectitude  et  sain- 
teté. Dites  à  chacun  ce  qui  lui  est  utile  afin  que  votre  Père,  qui  est 
dans  les  cieux,  soit  loué.  Soyez  sages,  afin  de  pouvoir  convaincre 
ceux  qui  sont  captivés  par  l'erreur  ou  ensevelis  dans  l'ignorance, pour 
les  amener  à  connaître  Dieu,  à  vivre  avec  piété  et  pureté  et  à  louer 
mon  Père  qui  est  notre  Dieu. 

XV.  Lorsque  Jésus  eut  prononcé  ses  paroles,  Pierre,  Jean,  Tho- 
mas, Mathieu,  André,  Mathias  et  les  autres  dirent  :  Notre  Seigneur, 
tu  nous  as  donné  en  vérité,  maintenant  encore,  des  avertissements 
qui  ne  sont  pas  trompeurs;  tu  nous  as  fait  beaucoup  de  dons  lorsque 

(1)  Ilemque  advenisse  messem  qua  motendi  suut  rei  per  judiciurn,  Krga  multos 
judex  se  exhibebit  benignuni  et  imputabil  ipsis  (ad  raeritum)  ipsoruni  opéra.  R., 
[I.  17.  —  [1  semble  exister  une  lacuae  dans  le  texte  de  Moyse  Bar-Képha. 

cî)  Cum  autem  judex  jamjam  erit  venturus.  K.,  Ihid. 

(.3)  Considérantes  sibitanquam  officium  incumbere  preces  omni  tempore(offerre): 
quin  abripiantur,  vel  ulla  re  divagentur  per  hune  mundum,  vel  de  eo  solliciti  sunt. 
K.,lbid. 

\)  Dominus  est  aulem  qui   curam  et  sollicitudinem   geret   illorum,  qui  veritali 

iifidunt,  iliisque  miltet,  qus;  décent  et  prosunt,  ut  ipse  noscit,  et  per  manus 
t.irum,  quos  et  ipse  noscit.  R.,  Ibid. 

|5)  Quaque  evcntura  sunt  omnia  qua-  vobis  mandavcram,  antequam  glorificarer. 
K . ,  Ibid. 

C>\  Ici  se  Ippinine  la  citation  faite  par  Moyse  BarKéphn.  Le.  manuscrit  de  Paris 
|-^i  passe  aussi  de  la  phrase  suivante  au  chapitre  3i.  C'est  ici  d'ailleurs  fjue  se  ter- 
mine la  partie  apocalyptique,  et  que  commence  le  règlement  ecclésiastftpic. 


—  676  — 

nous  n'en  étions  pas  dignes;  tu  as  donné  aussi,  à  ceux  des  g-énéra- 
tions  à  venir  (fol.  63  v°)  qui  en  seront  dig'ues,  de  connaître  tes  paroles 
et  de  fuir  les  chaînes  du  méchant.  Mais  nous  t'en  prions  (encore), 
Notre  Seigneur,  fais  briller  complètement  ta  lumière  sur  nous  et  sur 
ceux  qui  ont  été  prédestinés  et  désignés  pour  être  tiens. 

2.  Gomme  nous  te  Favons  souvent  demandé,  nous  te  supplions 
encore  de  nous  apprendre  ce  que  doit  être  le  chef  de  l'Eglise  et  par 
quelle  règle  il  devra  fonder  et  ordonner  l'Eglise.  Il  est  nécessaire  en 
effet  lorsque  nous  allons  être  envoyés  aux  nations  pour  (leur)  prêcher 
ton  salut,  que  nous  ne  les  trompions  pas  sur  la  manière  de  traiter 
les  mystères  de  l'Eglise.  Nous  voulons  donc  apprendre  de  ta  bouche, 
toi  qui  es  notre  Sauveur  et  qui  nous  rends  parfaits,  sans  aucune 
omission,  commeut  te  plairont  celui  qui  est  chargé  des  mystères  et 
tous  ceux  qui  sont  attachés  aux  offices  de  ton  Eglise. 

XVI.  Alors  Marthe,  Marie  et  Salomé,  qui  étaient  avec  nous,  prirent 
aussi  la  parole  et  dirent  :  Certes,  Notre  Seigneur,  enseigne-nous  ce 
qu'il  faut  faire  afin  que  nos  âmes  vivent  pour  toi. 

2.  Jésus  répondit  et  leur  dit  :  Je  veux  que,  persévérant  dans  la 
prière,  vous  pratiquiez  toujours  mon  évangile,  que  vous  soyez  des 
modèles  de  sainteté  pour  le  salut  de  ceux  qui  croient  en  moi  et  que 
vous  soyez  en  tout  les  reflets  du  royaume  du  ciel. 

XVII.  Jésus  nous  dit  aussi  :  Puisque  vous  aussi  m'avez  interrogé 
au  sujet  de  la  règle  ecclésiastique.je  vais  vous  dire  et  vous  faire  con- 
naître comment  vous  devez  ordonner  et  instituer  celui  qui  est  en  tête 
de  l'Eglise  et  observer  la  règle  parfaite,  juste  et  bonne  en  tout  point, 
qui  plaît  au  Père  qui  m'a  envoyé. 

2.  En  vérité,  je  vous  le  dis,  celui  qui  connaît  la  vertu  de  cet  ordre 
et  de  ce  Testament  et  qui  pratique  ce  qu'il  renferme,  sera  assimilé 
aux  anges  illustres  de  mon  Père  et  sera  saint  devant  Dieu.  Quand 
bien  même  les  péchés  de  ceux  qui  promettront  d'accomplir  ces  paro- 
les seraient  nombreux  comme  le  sable  innombrable  de  la  mer,  mon 
Père,  avec  toute  sa  puissance,  fera  que  ces  péchés  leur  seront  remis 
et  ils  vivront  en  moi. 

XVIII.  Comme  les  volontés  de  la  chair  surtout  dominent  parmi  le 
peuple  et  que  les  travailleurs  sont  peu  nombreux  et  rares;  mes  tra- 
vailleurs accomplis  connaîtront  seuls  la  plupart  de  mes  paroles,  tou- 
tes celles  que  je  vous  ai  souvent  adressées  en  secret  avant  de  souffrir, 
celles  que  vous  connaissez  et  que  vous  avez  comprises,  car  mes  mys- 
tères sont  pour  les  miens  avec  qui  je  me  réjouirai  devant  mon  Père 
lorsqu'ils  auront  quitté  la  vie  et  seront  venus  près  de  moi.  Quant  aux 


—  677  — 

autres  paroles,  après  les  avoir  définies  et  fixées,  vous  les  direz  dans 
les  ég-lises. 

'^.  Dès  le  jour  où  mes  fidèles  voudront  connaître  pour  les  pratiquer 
les  (paroles)  de  mon  Père  qui  sont  dans  mon  présent  Testament,  je 
serai  avec  eux  (fol.  64  r'),  je  serai  loué  parmi  eux  et  je  demeurerai 
au  milieu  d'eux,  moi  qui  ai  pouvoir  de  leur  faire  connaître  la  volonté 
de  mon  Père. 

?>.  Voyez  à  ne  pas  donner  mes  mystères  aux'  chiens,  et  à  ne  pas 
jeter  les  perles  devant  les  pourceaux,  comme  je  vous  l'ai  souvent 
recommandé  (i).  Vous  ne  donnerez  aucunement  mes  mystères  aux 
impurs  et  aux  impies  qui  ne  portent  pas  ma  croix  et  ne  (me)  sont 
pas  soumis,  nia  ceux  qui  abandonnent  mes  préceptes,  ni  a  celui  qui 
murmure  et  n'agit  pas,  ni  à  ceux  qui  révèlent  mes  paroles  sans  uti- 
lité pour  la  perdition  de  leurs  âmes. 

4.  Mais  cet  enseig-nement  sera  donné  à  ceux  qui  sont  fermes  et 
stables  et  qui  ne  fléchissent  pas,  à  ceux  qui  pratiquent  mes  comman- 
dements afin  qu'ils  l'observent  et  demeurent  en  moi  saints,  justes  et 
forts  :  qu'ils  fuient  l'iniquité  et  la  mort  du  péché  ;  le  Saint-Esprit  leur 
donnant  la  grâce  de  croire  avec  rectitude  afin  que  leur  esprit  croie 
spirituellement  ce  qui  est  de  l'esprit,  que  leur  chair  supporte  le  tra- 
vail, quils  pratiquent  avec  joie  mon  Evangile  et  qu'ils  portent  sans 
hésitation  et  avec  orgueil  l'opprobre  de  ma  croix.  Car  je  vous  le  dis 
en  vérité,  ce  sont  ceux  et  celles-là  qui  habiteront  le  troisième  ordre 
{-ii'.ç)  (2)  dans  le  repos  de  mon  père  qui  m'a  envoyé. 

F.  Nau. 
{A  suivre.) 

Errata  (livraison  de  juillet-août). 

^age  454,  1.  a6  «  au  C.  A.  VIII  »,  lire:  dans  C.  A.  VIII. 
t*—    457,  !•  16  «  i48  »,  lire:  118. 
458,  1.  8  '<  522  ».   lire:  l^6o. 
-^    459,  note  6  «  était  donc  un  grec  ».  lire  :  citait  donc  en  grec. 

—  461,  1.  21  «  le  commencement  »,  lire  :  la  fin. 

—  463,  1.  8  «  27  »,  lire  :  127. 


(1)  Cf.  Matth.,  vil,  6. 

(2)  Peut-être  le  troisième  ciel  (R.,  p.  2.3).  Cf.  II  Cor.,  xii,  2. 


678 


ACTA  SANGLE  SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1 .  Lettre  désignant  an  Légat  apostolique  poar  le  congrès 
eucharistique  de  Uletx. 

VENERABILI    FRATRI   NOSTRO    VINCENTIO  is.  R.   E.     GARDINALI     VaNMUTELLI 
EPISCOPO  PR/ENESTINO 

Plus  pp.  X. 

Vcnerabilis  Frater  Noster,  Saliitem  et  ApostoUcam 
Benedictionem. 

Solemnis  catholicorum  conventus,  hoc  anao  de  more  habendus 
honori  SS.  Eucharistiaî,  Metas,  ut  nosti,indictus  est  in  mensem  pro- 
ximum.  Quanti  sit  apud  Nos  hujusmodi  institutum  et  quantopere 
Nobis  fovendum  videatur,  vulg-o  putamus  exploratum  esse  ;  sed  tibi 
in  primis,  Venerabilis  Frater  Noster,  quem  anno  superiore  ad  eum 
conventum,  qui  Turnaci  babitus  est,  Leg-atum  misimus.  Etenim  in- 
ter  cetera^  quœ  relig-ionis  causa,  boni  in  morem  induxerunt,  hoc 
maxime  est  salutare  et  frug-iferum,  quod  fréquentes  in  unum  statis 
temporibus  coeunt  consultandi  gratia,  que  pacto  ad  cultum,  venera- 
tionem,  usumque  Sacramenti  Augusti  alios  usque  plures  inflamment 
atque  excitent.  Quippe  centrum  christianae  vitae  atque  adeo  Ecclesiae 
velut  anima  in  Eucharistia  consistit,  quam  quo  mag-iscatholicae  gen- 
tes  in  amore  habuerint,  eo  uberius  vitam  Jesu  Christi  participave- 
rint,  coque  felicius  christiante  rei  et  privatim  et  publiée  consultum 
fuerit.  Si  quid  igitur  est  singulari  auctoritatis  Nostrœ  sufFragio  di- 
gnum,  certe  baec  tanta  in  Eucharistiam  pienti.ssimorum  hominum 
studia  sunt  dignissima.  Quare  quod  jam  tibi  mandavimus  muneris, 
iterum  mandare  libet  ;  ac  proj)terea  his  te  litteris  Legatum  Nostrum 
renuntiamus,  qui  conventui  Eucharistico  Metensi  nomine  Nostro 
pr*sideas.  Hoc  tu  fungendo  munere,  tuam  quidem  eximiam  soller- 
tiam,  pietatem,  diligentiam  praestabis  ;  simul  autem  uberem,  opina- 
mur,  sanctae  lœtitiae  voluptatisque  fructum  capies.Namelaborantibus 
préesertim  Venerabilibus  Fratribus  Metensi  et  Namurcensi  Episcopis 
ita  intelligimus  res  apparari,  ut  jam  nunc  conjicere  liceat  hune  c(e- 
tum  et  frequentia  virorum  clarissimorum  et  numéro  sacrorum  Antis- 


—  r>79  — 

titum  et  cclebri  civitatis  hospita?  concursu  fore  memorabilem.  Futu- 
rum  autem  prœclaris  utilitatibus  fœcundum,  cernimus  ex  iis  rébus, 
qua?  erunt  pertractandae,  quarum  sumnia  hue  redit,  ut  in  cunctis 
christiauje  societatis  ordioibus  studium  excitetur  Eucharistici  con-, 
vivii,  potissimeque  ejus  frequeotandi  consuetudo.Hfecprofecto  quasi 
compendiaria  via  est  ad  salutem  vel  singulorum  vel  communem  : 
hortari  omnes  et  impeilere  ut  Jesum  adeànt  iu  Eucharistia  prœsen- 
tem  et  vivum  ;  qui  quum  causa  nobis  et  fons  est  omnium  bonorum, 
tum  nos  infinita  instinctus  caritate,  ut  laborantes  reficiat  convocare 
ad  se  et  invitare  non  cessât.  Jam  vero  dantibus  operam  ut  optatis 
amantissimi  Redemptoris  nostri  satisfiat  cumulatius.  Ipsius  ad  deli- 
berandum  lumiua,  ad  ag'endum  auxilia  sine  dubio  affluent.  Quorum 
auspicem  munerum,  ac  peculiaris  Nostrœ  benevolentiae  testrm,  tibi- 
Venerabilis  Frater  Noster,  et  universis  qui  in  cœtu  interfuerint, 
Apostolicam  benedictionem  peramanter  impertimus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  xvi  Julii  mcmvii,  Pontificatus 
Nostri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

2.  Lettre  sar  la  consécration  des  Belges  :V  rimmacalée  Conception 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  PETRO  LAMBERTO  TIT.  S.  CRUCIS  IN  JERUSALEM,  S. 
R.  E.  PRESBYTERO  CARDINALI  GOOSSENS  ARCHIEPISCOPO  MECHLINIEX- 
SIUM  NECNON  CETERIS  YENERABILIBUS  FBATRIBUS  BELGARUM  EPISCOPIS. 
MECHLINIAM. 

Plus  PP.  X. 

Dilecte  Fili  Noster  et  Venerabiles  Fratres,  salutem  et  Apostoli- 
cam benedictionem. 

Quinquagesimo  redeunte  anno  postquam  Deipara  Virg-o,  pontificio 
oraculo  ab  omni  origiais  labe  immunis  décréta  est,  nobilissima  Bel- 
garum  gens,  quod  e  litteris  vestris  communiter  datis  clare  percepi- 
mus,  taie  pietatis  praebuit  spectaculum,  quale  moribus  institutisque 
majorum  ac  simul  optatis  Nostris  plane  respondet.  Etenim  et  urbes 
florentissimje  et  oppida  remotiora,  vel  sublimibus  indita  rupibus, 
amice  inter  se  conjurarunt  ut,  supcriori  mense,  certa  quadam  com- 
posita  hora  diei  Virgini  Immaculatae  sacri,  se  et  familias  et  res  suas 
et  nationem  in  sincularem  Maria?  clientelam  solemniori  ritu  trade- 
rent.Hjec  sicut  interioresanimi  Nostri  sensussuavissime  concitarunt, 
ita  a  Nobis  magnopere  commendantur,  quippe  quae,  hac  devexato- 


—  680  — 

rum  temporum  acerbitate,  quum  ardor  fidei  passim  deferbuit,  cete- 
ns  popuhs  iDsig-ni  incitamento  sint.  Faustitatem  rerum  i-itur'vehe- 
menter  lœtamur  Vobis,  qui  excitai  pietatis  auctiores.  et  gratiam  am- 
phorem  Nostram  et  Deiparœ  au^ustissimœ  patrocinium  dig-niores 
promenti  estis.  Interea,  quum,  hac  Parente  omnium  tenerrima 
suffragante,  omnia  bona  feliciaque  a  Jesu  Redemptore  precamur,  et 
Vobis  et  gTeg-ibusvestris,paternae  benevolentiœ  Nostrœ  pi-nus,  bene- 
dictionem  Apostolicam  araantissime  impertiraus. 

Datum  Romae,  apud  S.  Petrum,  die  v  JanuariiMDccccv,  Pontifica- 
tus  Nostri  anno  secundo. 

Plus  PP.  X. 

3.  Lettre  an  Cardinal  Richard  pour  ses  60  ans  de  prêtrise 
et  ses  33  ans  depiscopat. 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  FRAXGISCO  MARI^  TIT,  S.  MARI.E  I.\  VIA  S.  R.  E. 
PRESBYTERO  CARDIXALI  RICHARD,  ARCniEPISCOPO  PARISIENSIUM.  — 
LUTETIAM  PARISIORUM. 

Plus  PP.  X. 

Dilecte  FililSoster,  Salutem  et  Apostolicam  Benedictioneni. 

Benevolentiam  in  te  Nostram,    eamque   prœclaris   consentaneam 
meritis,  jam  inde  ab  inito  Pontificatu  Summo  profiteri  assueti,  fa- 
cere  equidem  nullo  modo  possumus  ut  ea  Nobis  amplissima  prater- 
labatur  confirmandae  dilectionis  occasio,  quœ  e  memoria  fauste  pr»- 
betur  sacerdotii  tui  ante  annos  sexaginta  suscepti,  itemque  e  natali 
episcopatus  tui  die,  qui  tertium  supra  trigesimum  annum   emensus 
prospère  est.  0  utinam  sospitem  diu  incoiumemque  adservare  Deus 
fidelem   iUum  ac  prudentem  Prœsulem  velit,  qui  datus  tanto  cum 
fructu  Bellicensi  primum  gregi,  ac  Parisiensi  dein  populo  fuit  !  Héec 
Jibet  adprecari   tibi  desiderio  animi  summo  :  hœc  tibi  amantissima 
ctiam  deprecetur  apud  Deum  Virgo,  cujus  suavibus  clara  pr.-Bsentiis 
proxima  recolitur  mensis  hujus  undecimadies,  celebritati  perag-end;e 
tuœ  sane  quam  l)ene  délecta.  Omina  vero  Nostra  quo  uberior  e  c»Io 
gratia   fecundet,    Apostolicam   tibi    Benedictionem    peramanter    in 
Domino  impertimus. 

Datum  Rom.e,  apud  S.  Petrum,  die  ix  Februarii  muccccv,  Pontifi- 
catus  Nostri  anno  secundo. 

Plus  PP.  X. 


—  681  — 
4.  Lettre  à  l'évéque  de  IVovare. 

VENERABILI  FUATRI  MATHI/E  EPISCOPO  NOVARIENSIUM.  NOVARIAM. 

Plus  pp.  X. 

Vencrabilis  F  rater,  Saliitem  et  Apostolicam  Benedictionem. 

Peculiari  in  Nos  dilectione  incensum  amantissimo  te  corde  com- 
f  iectimur,  qui,  Mathise  Apostoli  exornatus  nomine,  non  hune  quasi 
postremum  in  Apostolorum  colleg-io  sequeris,  sed  perinde  imitaris 
quasi  pra?  ceteris  cum  Petro  conjunclissimum,  quo  nempe  jam  Pon- 
tifice  alque  etiam  ipsius  eligendi  auspice,  unus  omnium  ille  connu- 
meratus  cum  Apostolis  fuit.  Ejusmodi  vero  studium  non  equidem 
poteras  luculentiore  profiteri  testimonio,  quam  datis  illis  ad  Nos 
officiosissimis  litteris,  unde  tam  uber  et  votorum  plénitude  lœtabi- 
lium  et  faustissimarum  sig-nificatio  rerum  afferebatur.  0  utinam  ve- 
lit  per  hccc  soiemnia  Deus  eam  tibi  rependere  felicitatem  bonorum, 
quae  prœbitae  Nobis  per  epistolam  jucunditati  respondeat.  Quid  enim 
animo  Nostro  suavius,  quam  diœcesim  tuam  universam  novisse  Pon- 
tifici  Summo  adhccrentem,  difficultates  Apostolicae  Sedis,  submissa 
dévote  stipe,  sublevantem,  optata  insuper  ac  vota,  veluti  observan- 
tise  et  humanitatis  indicia,  offerentem?  Hue  autem  accessit  repetita  a 
te  recordatio,  mirum  quantum  desiderata  Nobis,  prsestitae  per  te 
navitatis  quum  cuniculum  Sempronii  montis,  pering'entis  molitio- 
nis  opus,  a  sacris  auspicabare  precibus.  Scilieet  consentaneum  plene 
fuit  sacram  a  Relig-ione  lustrationem  operi  obvenire,  a  qua  tantum 
rei  perficieudîe  adjumenti  fuerat  impertitum.  Quapropter  quum  habi- 
tis  erga  Nos  offîciis  destinataque  huic  Sedi  stipe,  tum  compositapien- 
tissime  diœcesi  oblatisque  tuis  de  populari  institutione  scriplis,  tum 
denique  comparato  Reli^ioni  décore  consecratisque  humanae  indus- 
triœ  incrementis  g-audera'us  ex  animo,  tibique  gratam  aperientes 
voluntatem,  Apostolicam  Benedictionem  tibi  gregique  tuo  peraman- 
ter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romse,  apud  S.  Petrum,  die  xxii  Aprilis  mdccgcv,  Pon- 
tificatus  Nostri  anno  secundo.  PIUS  PP.  X. 

S.  Suppression  des    cours  du  Séminaire  dn  Vaticaij. 

A   MONSIEUR    LE     CARDINAL     MARIANO    RAMPOLLA     DEL    TINDARO,    ARCHI- 
PRÊTRE   DE  LA    BASILIQUE    VATIGANE    (l). 

Monsieur  le  Cardinal, 
L'intérêt  que  Nous  portons  au  Séminaire   Pontifical  du  Vatican  a 

(i)  Nous  traduisons  de  l'italien. 


-  682  — 

attiré,  comme  vous  le  savez,  Notre  attention  sur  deux  inconvénients 
qui  y  existent  ;  l'un  contraire  au  bon  ordre  économique  de  l'établis- 
sement, l'autre  au  succès  des  études.  Le  premier  consiste  dans  le  nom- 
bre des  maîtres  et  professeurs,  hors  de  proportion  avec  le  nombre 
trop  réduit  des  élèves  ;  le  second  dans  l'absence  d'émulation  prove- 
nant précisément  du  petit  nombre  des  élèves  dans  chaque  classe. 
Pour  obvier  à  ces  inconvénients  et  pourvoir  au  bien  du  séminaire,  après 
avoir  pris  votre  avis,  et  appréciant  à  leur  valeur  vos  sag-es  conseils, 
Nous  en  sommes  venus  à  la  résolution  de  supprimer  dans  cette  mai- 
son toutes  les  classes  de  lycée,  de  philosophie  et  de  théologie  ;  et  Nous 
disposons  que  les  étudiants  de  théolog-ie  fréquentent  dès  maintenant 
l'Université  pontificale  g-régorienne,  tandis  que  ceux  de  lycée  et  de 
philosophie  suivront  les  cours  respectifs  du  séminaire  Pontifical 
romain. 

En  portant  à  votre  connaissance,  monsieur  le  Cardinal,  Nos  pré- 
sentes déterminations,  et  dans  la  confiance  que  leur  exécution  sera 
g-randement  avantag-euse  à  cet  établissement  auquel  ;vous  donnez  des 
soins  si  assidus,  Nous  vous  donnons,  de  toute  l'effusion  de  Notre 
cœur,  la  Bénédiction  Apostolique. 

Des  appartements  du  Vatican,  le  23  juin  igoS. 

Plus  PP.  X. 

6.  Lettre  pour  la  pose  de    la  première  pierre  de  la  Basilique  du 
Sacré-Cœur,  à  Bruxelles. 

DILECTO  FILIO  NOSTRO  PETRO  LAMBERTO  TITULI  S.  CRUCIS  IN  JERUSALEM 
S.  R.  E.  PRESBYTERO  CARDINALI  GOO.SSENS,  ARCHIEPISCOPO  MECHLl- 
NIEXSIUM,   CETERISOUE     VENERABILIBUS     FRATRIBUS    EPISGOPIS   BELGA- 

RUM.  MEGHLINIAM. 

Plus  PP.  X. 

Dilecte  Fili  Noster  ac  Venerabiles  Fraires, 
Salutem  et  ApostoUcam  Benedictionem. 
Auspicata  appetente  die,  qua  ad  vota  Belg-arum  omnium  ac  prœ- 
cipue  Luitpoldi  Reg-is  explenda,  dum  actae  celebritates  ob  memoriam 
istius  constituti  Reg^ni  concludentur,  primus  supponetur  lapis  œdifi- 
candœ,  curatione  publica,  Ecclesiae  Basilic»  honori  Cordis  Jesu, 
convolât  sponte  ad  vos  Nostra  gratulatio,  ing-entique  pro  molimine,' 
cujus  propediem  proficiscentur  initia,  summa  a  Nobis  vota  nuncu- 
pantur.  Quemadmodum  enim  pientissimum  consilium  Régis,  ubi 
primum  fuit  Nobis  compertum,  et  vehcmenter  probavimus  et,  data 


—  683  — 

occasione,  dilaudandum  nomine  Nostro  pênes  eumdem  Regem  cura- 
vimus,  ita  libet  in  prajsens  haud  vulg-arem,  pro  meritis,  honorem 
navitali  Episcoporum  irnpertire,  quorum  studio  atque  industria  fac- 
tum  est  ut  magnis  gens  ista  voïuntatibus  incepto  nobili  obsequere- 
tur.  Est  equidem  praestantissimum  Belfçarum  re^num  ad  veritatem 
cultumque  Religionis  nostrae  informatum  intime;  proptereaque  nihil 
est  dubium  quin  et  splendidum  artificio  opus,  nomini  ac  dignitati 
nationis  par,  sit  apud  vos  excitandum,  et  ube^iorem  in  posterum  a 
Deo  benig-nitatem,  tam  illustri  pietatis  publicœ  monumento  devoca- 
tam,  sitis  persensuri.  Summa  id  certe  est  ominum  Nostrorum  :  quae 
quidem  si  fervida  atque  ardentia  esse  adprecando  ostendemus,  esse 
tamen  libentissima  adjecto  donopatefacimus,id  est  calice  sacrificali, 
quem  extruendœ  destinamus  ecciesiae ,  mémorial  vohi.itatisque 
causa.  Auspicem  divinorum  munerum  Nostraeque  benevolentiae  tes- 
tem  tibi,  Dilecte  Fili  Noster,  vobisque,  Venerabiles  Fratres,  atque 
etiam  fidelibus  vigilantiae  vestrae  concreditis  Apostolicani  Benedic- 
tionem  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Roraae,  apud  S.  Petrum,  die  xii  septembris  anno  mdcggcv^ 
Pontificatus  Nostvi  tertio. 

Plus  PP.  X. 


7.  Balle  supprimant  deux  paroisses  de  Rome,  en  érigeant  trois 
et  en  transférant   trois  autres. 

Plus  EPISGOPUS  SERVUS   SERVORUM  DEI 


AD    PERPETUAM    REI    MEMORIAM 

Susceptum,  Deo  inspirante,  negotium  parœcias  ordinandi  per  Ur- 
bem  opportuniustempori,  etsi  sensim  pro  adjunctis  rerum,  constanter 
tamen  apostolica  providentia  prosequimur.  Propterea,  cum  se 
maturitas  modo  offerat  aliquid  in  re  tam  gravi  atque  utili  ulte- 
rius  constituendi, alias  his  Nostris  litteris  abolere,  alias  ab  incboato 
instituere,  alias  transferre  alio  curias  decretum  est.  —  De  Nostrae 
igfitur  potestatis  plenitudine  parœcias  binas,  alteram  ad  Sanctae 
Mariae  Mag-delenae  in  platea  cog-nomine,  alteram  ad  Sanctae  Mariai 
Monticellianae,  extinguimus  pcnitus,  Redditus  vero  earum  binis  aliis 
suo  tempore  erigendis,  destinamus.  —  Porro  parœcias  novas  insti- 
tuimusternas;  alteram  ad  Sanctorum  Pétri  etMarcellini  in  via  Meru- 
lana;  alteram  ad  Sanctae  Mariœ  Angelorum  in  Thermis,  utramque 
pro  clero  sœculari  ;  alteram  ad  Sanctae  Grucis  in  /Bdibus  Sessoria- 


—  684  — 

nis.  In  harum  vero  tuitionem,  bona,  redditus  ac  jura  quœvis  trans- 
ferimus  et  attribuimus,  quae  trium  aliarum  parœciarum  hue  usque 
extiterunt;  videlicet,  ex  ordine,Sancti  Laurentii  in  a^dibus  Lucinœ, 
Sancti  Joannis  nationis  Florentinorum,  Sancti  Bernardi  ad  Ther- 
mas.  —  Postremo  jus  parochiale,  cum  bonis  omnibus  ac  redditibus, 
necnon  colleg^ium  canonicorum.quod  ad  hanc  diem  obtinuit  in  Basi- 
hca  SS.  Gelsi  et  Juliani;  itemque  quod  in  .Ede  S.  Ano-eli  in  Fore 
piscario;  transferimus  utrumque,  illud  quidem  ad  temp'lum  Sancti 
Joannis  Florentinorum,  hoc  autem  ad  Sancti  Laurentii  in  Lucina. 

Quia  vero  ad  S.  Joannis  Florentinorum  suam  obtinet  sedem  Soda- 
litas  confratrum  Florentina?  ^entis  ;  relationes  et  jura  inter  eamdem 
Sodalitatem  et  Golleg-ium  Ganonicorum  eo  transferendum  peculiari 
pacto  definientur  et  decernentur,  illudque  Nos  Auctoritati  Nostrœ 
Apostolicae  confirmandum  et  sanciendum  reservamus. 

Porro  ad  Sanctum  Laurent! um  in  Lucina  quod  attinet.cum  prœfa- 
tisNostris  dispositionibus,extinctionis  videlicet,transIationis  etattri- 
butionis,obstent  Litterœ  Apostolicae  Pauli  V  decessoris  Nostri  fel.  rec. 
InAposlolicœ  dignitatis  ca//?zme;Nos,maturius  atque  uberius  ani- 
marum  bonum  spectantes  ac  desiderantes,  eisdem  Pauli  V  litteris, 
quas  hic  de  verbo  ad  verbum  veluti  insertas  haberi  volumus,de  certa 
scientia  et  de  pleuitudine  potestatis  Nostr»  derogamus,  easdemque, 
in  quantum  praedictis  extinctioni,  translationi  et  attributioni  obstant, 
cassamus,  retractamus  ac  veluti  non  datas  in  posterum  habendas  esse 
mandamus.  Clericis  autem  Minoribus  qui  antehac  parochiale  munus 
ad  Sancti  Laurentii  in  Lucina  g-esserunt,templum  atque  œdes  Sancti 
Anireli  in  Foro  piscario,  animarum  tamen  cura  suppressa,  concedi- 
mus.  Ad  finesquod  spectat  quibus  prœdictœ  parœciœ  contineri  debeant 
et  ad  cetera  omnia,  quae  executio  hujus  volontatis  Nostrée  postulat, 
potestatem  facimus  Dilecto  filio  Nostro  Gardinali  vice  sacra  Antistiti 
Urbis,  Nostro  nornine  statuendi. 

Praesentes  vero  Litteras  et  in  eis  contenta  et  statuta  qufecumque, 
nullaunquam  excausa,coloreet  capite,etiam  ex  eo  quod  Parœciarum 
patroni  sive  ecclesiastici  sive  laici  vel  alii  quilibet  in  prgpmississeuin 
eorum  aliquo,jus  aut  interesse,  quamvis  ex  fundatione  dotatione,  vel 
exalio  quovis  titulo  habentes  vel  habere  pra^tendentes.etiam  quomo- 
dolibet  in  futurum,  illis  non  consenserint,  seu  ad  ea  vocati  et  auditi 
non  fuerint,desubreptionis,obreptionis  aut  nullitatis  vilio  seu  aliquo 
dcfeclu  inexcogitato  et  substantiali,  notari,  impugnari  aut  in  contro- 
versiam  et  judicium  vocari  posse  :  sed  tamquam  ex  Pontificiœ  Provi- 
dentiœ  officio,  et  Motu  proprio,  certa  scientia,  matura  deliberatione, 


-  685  - 

deque  Nostrœ  Apostolicœ  Potestatis  plenitudine  éditas  omnimoda  fir- 
mitate  perpétue  validas  et  efficaces  exlstere,  et  fore,  suosque  plena- 
rios  et  intègres  effectus  sortiri  etobtinere  atque  ab  omnibus  inviola- 
biliter  observari  volumus  et  decernimus,  sublata  cuicumque,  etiam 
Cardinalitia  dignitate  fulgenti,  quavis  aliter  judicandi  et  interpre- 
tandi  facultate  ;  irritum  quoque  etinane  decernentes  quidquid  m  con- 
trarium  scienter  vel  ignoranter  contig-erit  attentan. 

Non  obstantibus  de  jure  qutesito  non  toUendo  aliisque  Nostris  et 
Cancellari»  Apostolicae  Regulis,  Prœdecessorum  Nostrorum  Cons- 
titutionibus  et  Ordinationibus  et  quarumcumque  Ecclesiarum  etiam 
Patriarchalium  seu  Ordinum  et  Congregationumj'uramento  et  con- 
fîrmatione  Apostolica  vel  quavis  alia  tirmitate  roboratis,  statutis  et 
consuetudinibus,  etiam  Motu  proprio  aliisque  quibuslibet  in  contra- 
rium  prsmissorum  concessis,  de  illis  eorumque  totis  tenonbus  pr«- 
sentibus  pro  expressis  habentes,  pari  Motu,  scientia  et  Apostolicae 
Auctoritatis  Nostrae  plenitudine,  plenissime  et  iatissime  speciahter 
derogamus. 

Prœsentium  vero  transumptis  seu  exemplis  etiam  impressis,  manu 
tamen  Notarii  Apostolici  subscriptis  et  sigillo  personae  in  ecclesias- 
tica  dignitate  constituta?  munitis,  eamdem  fidem  in  judicio  et  extra 
haberi  volumus  quœ  ipsis  prœsentibus  haberetur  si  originaliter  exhi- 
berentur. 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  Nostrœ  suppres- 
sionis  et  extinctionis,  institutionis  et  translationis,  derogationis, 
decreti,  statuti,mandati  etvoluntatisinfringere  vel  eiausu  temerario 
contraire.  Si  quis  autem  hoc  attentare  prœsumpserit,  indignationem 
Omnipotentis  Dei  ac  Beatorum  Apostorum  Ejus  Pétri  et  Pauli  se 

noverit  incursurum. 

Datum  Roinai, apud S.  Petrum,AnnoIncarnationis Dominiez  Millé- 
sime Nongentesimo  Sexto,  ix  Kal.  Novembris,  Pontifîcatus  Nestri 
anno  quarto. 

A.  Gard.  Di  Pietro  R.  Gard.  Merry  del  Val 

Pro-Dat.  -^  Secretis  Status. 

VISA 
DE   CVRIA  I.   DE  AQUILA   E    VICECOMITIBUS 

Loco  ^  Plumbi 

Recj.  in  Secret.  Brevinm 

V.   CUGNONIUS. 


—  G86  — 

II.    —  S.    C.   DE   L'INQUISITION 
Instruction  sur  les  mesures  contre  le  modernisme 

IXSTRUCTIO    S.    R.    ET    U.    INQUISITIONIS     AD     REVERENDISSIMOS     LOCORUM 
ORDINARIOS    FAMILIARUMQUE    RELIGIOSARUM    MODER.ATORES. 

Recentissimo  Decreto  Lamentabili  sane  exitu  diei  3  julii  c.  a.  ab 
hac  S.  Gongreg-ationeS.  Romanae  et  Unlversalis  Inquisitionis.juèsu 
D.  N.  Pii  Papa?  X,  notati  atque  proscripti  sunt  prœcipui  quidam 
errores  qui  nostra  œtate  a  scriptoribus,  efï'renata  cogitandi  atque 
scrutandi  libertate  abreptis,  sparguntur,  et  altioris  scienti»  tuco  et 
specie  propugnantur. 

Quum  autem  errores  occulti  serpere,  et,  quod  maxime  luctuosum 
est,  incautos  animos,  juvenum  praesertim,  occupare  soleant,ac  semel 
admissi  difficillime  radicitus  ex  animo  evellantur  immo,  etiam  era- 
dicati,  plerumque  sponte  sua  repullulent,  opportunum  visum  est 
Eminentissimis  et  Reverendissimis  Dominis  Cardinalibus,  in  rébus 
fidei  etmorumuna  mecuminquisitoribus  Generalibus,  Decreto  supra 
laudato  raonita  quaedam  adjungere,  quibus  plenius  et  efficacius 
attingatur  finis  quem  S.  Sedes  in  reprobandisjerroribus  sibi  propo- 
suerat,  consequendum. 

Memores  igitur  imprimis  sint  ad  quos  pertinet,  necessarium  esse 
ut  sive  in  Seminariis  cleiicorum  ssecularium  et  studiorum  domibus 
Religiosorum,  sive  in  Universitatibus,  Ljceis,  Gymnasiis  aliisve 
educationis  collegiis  vel  institutis,  a  juvenum  institutione  omnino 
removeantur  moderatores  atque  magistri  qui  damnatis  erroribus 
infecti  cognoscuntur,  vel  eorum  suspecti  merito  habeutur. 

Necessarium  pariter  erit  interdicere,  prœsertim  Seminariorum 
alumnis  ac  universim  viris  ecclesiasticis,  ne  nomen  dent  libellis 
periodicis  quibus  neoterici  errores  sive  aperte  propugnantur  sive  laten- 
ter  insinuantur,  neque  quidquam  in  eis  publici  juris  faciant.  A  qua 
régula  non  deflectant,  etsi  aliquando  gravis  ratio  aliud  suadere  videa- 
tur,  nisi  de  consensu  Ordinarii. 

Consultum  postremo  erit  sacram  ordinationem  differre  vel  etiam 
prorsus  denegare  iis  qui,  quod  Deus  avertat,  neotcricis  erroribus 
imbuti  essent,  quos  non  ex  animo  reprobarent  atque  rejicerent. 

His  autem  pro  zelo,  quo  erga  gregem  sibi  creditum  animantur 
Ordinarii,  illa   adjicere  non   oraittant  consilia  ac    remédia  qu;e  pro 


—  087  — 

ratione    locorum   et   clrcumstantiarum   opportuna  judicaverint    ad 
zizania  penitus  ex  agro  Domini  evellenda. 

Datum  Romae,  ex  œdibus  S.O.,  die  28  Aug-usti  1907. 

S.  Card.  Vannutelu. 

III.  —  S.  G.  DU  CONCILE. 

Causes  jng^ées  dans  la  séance  du  37  juillet  1907. 

CAUSES    «   PER  SUMMAHIA  PRECUM    ». 

I.  Januen.  (Gênes).  Declarationis  rescripti.  —  [Reservala).  — 
R.  :  In  voto  Archiepiscopi,  ita  tamen  ut  redifiis  ab  ipso  assi- 
gnatus  reservetur  in  aiignientiini  sortis  ipsiiis  massœ^  ut  duo- 
denarins  participantium  numerus  restituafur  :  et  ad  'nentem. 

II.  LiPARExN.  (Lipari).  Interpretationis  piae  voluntatis. 

Mgr  Idèo,  évêque  de  Lipari,  faisait, en  187g,  un  testament  olo- 
graphe par  lequel  il  laissait  aux  évêques  ses  successeurs,  sans  aucune 
intervention  des  pouvoirs  civils,  des  titres  de  rente  qui  donnèrent, 
après  prélèvement  des  droits  de  succession,  une  somme  de  ioi.8oofr.  ; 
plus  des  droits  de  dîmes  non  perçues,  et  qui  de  fait  ne  furent  jamais 
recouvrés.  Ces  sommes  devaient  servir  à  construire,  dans  un  site 
plus  abordable,  une  nouvelle  cathédrale;  l'ancienne  étant  dans 
la  forteresse  et  de  difficile  accès.  Si  l'évêque  successeur,  après  six 
ans  de  pacifique  possession,  n'avait  pas  commencé  l'exécution  de  la 
nouvelle  cathédrale,  la  somme  devait  être  affectée  au  séminaire;  si 
celui-ci  venait  à  disparaître  pour  une  cause  quelconque,  on  devait 
fonder  une  maison  de  sœurs  de  Charité  à  Lipari  ;  enfin,  à  leur  défaut, 
on  donnerait  le  tout  aux  pauvres. 

Mgr  Palermo  succéda  au  fondateur  en  1881  ;  voyant  que  les  dîmes 
ne  pouvaient  être  recouvrées,  et  que  la  somme  léguée  ne  pouvait 
suffire  à  construire  une  cathédrale,  il  eut  l'idée  de  rendre  plus  facile 
l'accès  à  l'ancienne  cathédrale  par  la  construction  d'une  belle  route 
et  l'ouverture  d'une  porte  dans  les  murs  de  la  forteresse.  Les  revenus 
accumulés  et  une  partie  du  capital  suffiraient  à  la  dépense;  il  resterait 
encore  80.000  fr.,  donnant  4-000  fr.  de  rente,  dont  i.5oo  seraient 
affectés  au  séminaire  et  2.5oo  à  la  maison  des  sœurs.  L'évoque  con- 
sulta la  S.  G.  qui,  après  informations,  lui  donna  les  pouvoirs  néces- 
saires le  3o  novembre  1S81). 

Avant  de  quitter  Lipari  pour  l'évcché  de  Piazza  Armerina,  où  il 
avait  été  transféré,  Mgr  Palermo  avait  fait  venir  en  1886  trois  soeurs 


—  688  — 

de  Charité;  bientôt  elles  furent  dix,  et  furent  installées  au  séminaire, 
dont  les  rares  élèves  furent  log"és  à  l'évêché.  Le  nouvel  évêque. 
Mgr  Natoli,  mourut  bientôt  et  eut  pour  successeur  Mgr  Audino, 
transféré  en  1908  à  Mazzara.  Mgr  Audino  s'occupa  aussitôt  de  faire 
achever  la  voie  d  accès  à  la  cathédrale,  et  transféra  les  élèves  de  son 
séminaire  à  celui  d'Aci-Reale.  Les  sœurs  de  Charité,  craignant  de 
voir  diminuer  leurs  ressources,  et  estimant  que  le  séminaire  n'exis- 
tait plus,  s'adressèrent  à  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers  sans  don- 
ner connaissance  du  rescrit  de  la  S.  C.  du  Concile.  La  S.  C.  des 
Evêques  et  Réguliers,  par  décret  du  19  juillet  1908,  estima  que  le 
legs  avait  été  pleinement  affecté  à  l'œuvre  appelé  à  en  bénéficier  en 
troisième  rang,  et  lui  en  confirma  l'entière  possession;  pour  en  avoir 
les  titres,  les  sœurs  recoururent  de  nouveau  à  la  S.  C.  des  Evêques 
et  Réguliers,  de  peur  surtout  qu'on  en  affectât  une  partie  à  un 
nouvel  institut  que  venait  de  fonder  à  Lipari  une  sœur  franciscaine. 
Mais  le  nouvel  évêque, Mgr  Paitl,  s'opposa  à  leur  demande,  rappelant 
les  volontés  du  fondateur;  déplus,  les  anciens  evêques  firent  con- 
naître à  la  S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers  le  rescrit  émané  de  la  S. 
C.  du  Concile, et  demandèrent  l'approbation  des  mesures  prises  pour 
l'achèvement  de  la  voie  d'accès  à  la  cathédrale,  et  ainsi  l'affaire  fit 
retour  à  la  S.  C.  du  Concile,  qui  doit  examiner  les  demandes  des 
sœurs  de  Charité  et  des  evêques. 

L  II  semble  qu'on  doive  avant  tout  faire  observer  les  volontés  du 
défunt,  énoncées  en  termes  si  clairs  qu'il  n'y  a  lieu  à  aucune  inter- 
prétation. C'est  déjà  une  modification  que  de  consacrer  une  partie 
des  fonds  à  la  construction  d'une  voie  d'accès  à  la  cathédrale  ;  il  n'y 
a  pas  lieu  de  s'inquiéter  des  menaces  du  municipe  de  Lipari  ;  d'autre 
part  l'évêque  de  Lipari  pro  tempore  est  chargé  de  l'exécution  du 
legs,  mais  n'a  pas  autointé  d'y  changer  quoi  que  ce  soit.  Puis  donc 
que  la  construction  de  la  cathédrale  est  impossible  et  n'a  pas  été 
entreprise  dans  1  espace  assigné  de  six  ans,  et  que,  d'autre  part,  le 
séminaire  n'existe  plus,  il  est  naturel  que  la  somme  léguée  revienne 
entièrement  aux  sœurs  de  Charité,  comme  l'avait  décidé  la  S.C.  des 
Evêques  et  Réguliers.  Et  si  on  veut  admettre  que  le  séminaire  existe 
toujours,  c'est  lui  qui  devra  bénéficier  du  legs,  et  l'on  ne  pourra 
admettre  la  demande  des  evêques  de  Piazza  et  de  Mazzara. 

II.  Mais,  d'autre  part,  il  y  a  de  graves  raisons  pour  accéder  à  la 
demande  des  evêques.  Sans  doute,  on  doit  fidèlement  accomplir  les 
volontés  des  défunts;  mais  il  y  a  des  cas  où,  cela  étant  impossible,  il 
faut  se  contenter  de  s'en  rapprocher,  et  les  interpréter  (Barbosa,  in 


—  ()89   — 

conc.  Trid.,  sess.  22,  c.  G,  de  fief-;  Pisoatelli,  t.  IV,  coas.  48);  et 
les  exemples  abondent.  Or,  il  est  évident  que  le  legs  de  Mgr  Idèo  ne 
pouvait  être  exécuté  ;  Mgr  Palermo  voulut  avec  raison  en  faire  béné- 
ficier les  trois  œuvres  visées:  la  cathédrale,  en  en  facilitant  l'accès; 
le  séminaire  et  la  maison  des  sœurs  de  Charité,  en  leur  attribuant  le 
reste.  Qu'il  eût  eu  le  droit  de  le  faire  de  sa  propre  autorité,  peu 
importe;  il  demanda  et  obtint  l'autorisation  du  Saint-Siège,  et  dès 
lors  l'alTectation  du  legs  était  définitive.  Les  scpurs  n'ont  pas  qualité 
pour  réclamer  le  tout,  et  leur  recours  à  la  S.  C.  des  Evoques  et  Ré- 
guliers est  entaché  de  subreption  et  d'obreption.  Il  est  impossible  de 
présenter  comme  illégal  ce  qui  a  été  fait  en  vertu  du  rescrit  de  la 
S.  C.  qui  remettait  à  l'évêque  le  soin  de  réaliser  pour  le  mieux  les 
intentions  de  son  prédécesseur. 

La  S.  G.  a  maintenu  les  dispositions  de  son  premier  rescrit:  Ser- 
vetiir  Rescriplum  S.  C.  diei  3o  Novembris  i88g  et  ad  rnentem, 
facto  verbo  cum  SSmo. 

III.  Melevitana  (Malte).  Juris  deferendi  crucera. 

Par  une  bulle  de  1ÔG9,  Grégoire  XIII  rattachait  à  la  dignité  archi- 
presbytérale  de  la  cathédrale  les  fonctions  curiales  pour  le  faubourg 
de  Rabato,  de  la  ville  de  Notabile,  à  Malte.  De  là  une  controverse  qui 
fut  soumise  à  la  S.  G.  le  i4  mai  1898  (cf.  Canoniste,  1898,  p.  496)  : 
«  Utrum  ecclesia  S.  Pauli  extra   mures  in  suburbio  vulgo  Rabato 
civitatis  Notabilis  sit   ecclesia  parochialis,  seu  potius  sit   parochialis 
ecclesia  cathedralis  in  casu  ».  La  S.  G.  se  refusa  à  trancher  la  con- 
troverse :  «  Non  esse  interloquendum  »;  mais  en  1902  elle  décida  la 
séparation  de  la  paroisse  du  faubourg  de  Rabato  d'avec  la  cathédrale. 
Alors   surgit   une   autre  controverse  :    le  curé   de  Saint-Paul  de- 
manda :  «  I.  S'il  doit  occuper  la  seconde  place  dans  les  processions 
auxquelles  prennent  part  les  curés  du  diocèse,  immédiatement  après 
celui  de  la  cathédrale;  ou  s'il  doit  occuper  le  dernier  rang.  —  V.  S'il 
a  droit  de  faire  les  processions  de  Saint-Marc  et  des  Rogations,  ou 
si  le  curé  de  la  cathédrale  a  le  droit  de  faire  ces  processions  sur  le 
territoire  de  Saint-Paul,  inoifo  parocho  ».  La  S.  G.  répondit,  le   12 
août  1904:  ^c  Ad  I.  Affirmative  ad  primam  partem,  négative  ad  se- 
cundam.  —  Ad  V.  Nihil  esse  innovandum.  »  — Et  comme  l'évêque 
de  Malte  avait  ordonné  pour  la  fin  de  1904  une  procession  générale, 
il  demanda  à  la  S.  G.  une  direction  sur  la  place  qu'y  devait  occuper 
le  curé  de  Saint-Paul:  «  Doit-il  avoir  la  préséance  sur  les  autres  pa- 
359'  livraison,  novembre  1907.  763 


—  690 


roisses,  marchant  sous  la  croix  de  la  cathédrale,  ou  sous  sa  propre 
croix?  —  II.  Et  s'il  a  sa  propre  croix,  doit-il  avoir  la  même  place» 
c'est-à-dire  la  préséance  sur  les  autres  paroisses,  même  collég-iales?  » 
La  S.  C,  par  sa  réponse  du  3  décembre  1904,  adopta  la  première 
solution  :  «  Ad  I.  Affirmative  ad  primam  partem,  neg'ative  ad  secun- 
dam.  —  Ad  II.  Provisum  in  primo  ».  Le  curé  ne  voulut  pas  accéder 
à  cette  réponse  ;  il  réclama  le  droit  de  figurer  aux  processions  géné- 
rales sous  sa  propre  croix:  la  paroisse  de  Rabato  n'étant  pas  une 
filiale  de  la  cathédrale  et  Rabato  n'étant  pas  une  partie  de  la  ville  de 
Notabile.  Invité  à  donner  son  avis,  l'évêque  transmettait,  le  10  juil- 
let igoS,  les  renseignements  suivants  :  Il  y  a  deux  espèces  de  proces- 
sions générales:  les  unes,  intimées  par  l'Ordinaire, auxquelles  pren- 
nent part  les  paroisses  et  confréries  urbaines  seulement;  l'autre,  qui 
n'a  lieu  qu'une  fois  par  an,  à  laquelle  se  rendent  toutes  les  paroisses 
et  confréries  de  l'île.  Pour  les  premières, on  se  réunit  à  la  cathédrale; 
pour  les  secondes  le  rendez-vous  est  dans  un  lieu  central  de  l'île, 
d'où  l'on  va  en  procession  à  une  ancienne  église. Pour  les  premières, 
toutes  les  paroisses  marchent  sous  l'unique  croix  de  la  cathédrale  ; 
pour  la  seconde,  chaque  paroisse  arbore  sa  propre  croix.  L'évêque 
ajoute  qu'il  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  la  paroisse  de  Saint-Paul  élève 
sa  croix  lors  de  la  procession  générale  ;  mais  cela  soulève  la  ques- 
tion de  préséance,  car  il  y  a  des  paroisses  plus  anciennes  et  quatre 
collégiales.  Si  on  ne  maintient  pas  la  décision  prise,  il  y  aura  des 
discussions  sans  nombre,  à  moins  d'exempter  le  curé  de  prendre 
part  à  la  procession,  d'autant  qu'il  s'est  abstenu  lors  de  la  proces- 
sion générale  de  1904. 

Telle  est  la  question  débattue  entre  le  curé  de  Saint-Paul  d'une 
part,  le  chapitre  et  le  collège  des  curés  de  l'autre. 

I.  Le  procureur  du  chapitre  commence  par  démontrer  que  recon- 
naître au  curé  de  Saint-Paul  le  droit  d'élever  sa  propre  croix  dans  les 
processions  générales  serait  ruiner  les  décisions  de  la  S.  G.  de  1898 
et  de  1904.  Car  ou  le  curéde  Saint-Paul  aurait  la  préséance, ce  qui  est 
insoutenable  si  sa  paroisse  est  considérée  comme  indépendante  de  la 
cathédrale;  ou  alors  il  devrait  prendre  le  dernier  rang,  puisque  la 
paroisse  est  la  dernière  érigée.  La  seule  solution  est  donc  de  le  consi- 
dérer comme  membre  du  chapitre  sous  ce  rapport,  ce  qui  implique 
pour  lui  et  la  paroisse  l'obligation  de  marcher  sous  la  croix  de  la 
cathédrale.  —  Cette  solution  est  conforme  aux  précédents  et  aux  usa- 
ges liturgiques  :  bien  des  fois,  en  effet,  eu  reconnaissance  de  la  ma- 


—  (J!)l 


tricité,  les  paroisses  des  villes  et  des  faubourg-s  n'ont  pas  le  droit  de 
faire  certaines  processions,  d'élever  la  croix,  etc. 

Après  quoi  l'avocat  démontre  que  Rabato  n'est  pas  une  ville  dis- 
t.ncte,  mais  un  faubour:--  de  Xotabile;  Rabato  est  donc  sous  la  sujé- 
tion de  la  con-cathédrale  de  cette  ville.  Il  faut  donc  maintenir  les 
choses  en  l'état. 

II.  L'avocat  du  curé  :  lO  cherche  à  établir  que  la  paroisse  de  Saint- 
Paul  de  Rabato  est  très  antérieure  et  entièrement  indépendante  de  la 
cathédrale;  -  2°  il  fait  dériver  la  controverse  actuelle  des  questions 
posées  par  l'évèque  en  vue  de  la  procession  -énérale  de  1904  ;  le  res- 
crit  serait  entaché  d'obreption  ;  _  S»  il  expose  l'usage  maltais  que 
chaque  paroisse  élève  sa  croix  à  la  procession -énérale,  et  conclut  que 
le  curé  de  Saint-Paul  doit  en  bénéficier;  —  4'^  il  veut  établir  que  Rabato 
n  est  pas  une  paroisse  suburbaine,  et  ne  relève  pas  du  district  de  la 
cathédrale;  il  apporte  à  l'appui  une  décision  de  la  S.  G.  des  Rites, 
du  18  décembre  1908,  déclarant  qu'on  ne  doit  pas  faire  à  Rabato 
loctave  de  la  dédicace  de  la  cathédrale  de  Notabile  (ce  qui  d'ailleurs 
ne  prouve  rien,  l'obligation  en  question  ne  concernant  que  la  cité,  et 
non  les  faubourgs).  Et  Rabato  serait-il  un  faubourg,  cela  ne  change- 
rait rien  à  la  situation  juridique  de  la  paroisse;  —  5°  la  préséance 
accordée  au  curé  par  le  rescrit  du  12  août  1904  ne  suppose  pas  que  sa 
paroisse  dépend  toujours  de  la  cathédrale,  —  En  sorte  que  le  curé 
de  Saint-Paul  aurait  le  droit  de  préséance  et  aussi  celui  d'élever  sa 
propre  croix. 

Ces  prétentions  sont  insoutenables,  et  la  S.  G.  a  maintenu  ses  dé- 
cisions antérieures  :  In  decretis  et  ad  mente  m. 

CAUSES     «     IN    FOLIO    )) 

I.  Tarbien.  seu  Parisien.  (Tarbes  et  Paris).  NuIIitatis  matrimonii. 

Le  mariage  contracté  le  29août  1894  entre  Juliette  J...  et  Henri  A... 
à  Bagnères-de-Rigorre  est  attaqué  pour  clandestinité.  Juliette  en  effet 
était  domiciliée  chez  ses  parents  k  Menton,  où  son  père  était  archi- 
tecte; Henri  était  domicilié  à  Pau,  et  son  domicile  ne  fait  l'objet  d'au- 
cune difficulté.  Au  mois  d'août  189.3,  la  famille  J...  vint  à  Bagnères 
pour  la  santé  d'une  sœur  de  Juliette,  morte  depuis  ;  on  voulait  y  pas- 
ser les  deux  mois  de  la  saison.  A  la  fin  de  septembre,  la  malade  sem- 
blant aller  mieux,  le  médecin  conseilla  d'y  prolonger  le  séjour  ;  et 
sans  nouvelle  location, de  mois  en  mois,  la  malade  y  demeura  avec  sa 
mère.  En  janvier  1894^  Juliette  rentra  avec  son  père  à  Menton,  où 


-  692  — 

on  devait  faire  le  mariag-e  au  mois  de  mai.  Le  médecin  n'ayant  pas 
permis  à  la  malade  de  s'y  rendre,  on  décida  d'abord  de  retarder  le 
mariage,  puis  de  le  faire  à  Bag-néres.  Juliette  avec  son  père  y  revint 
donc  eo  avril,  et  le  mariage  eut  lieu  sans  aucune  délégation.  La  vie 
commune  fut  malheureuse,  et  Juliette  dut  se  séparer  de  son  mari. 

L'instruction  de  la  cause  fut  confiée  à  l'officialité  de  Paris,  qui 
après  une  soigneuse  enquête,  prononça  la  nullité  le  6  avril  1907. 

L  II  est  évident  que  ce  mariage  était  soumis  à  la  loi  du  concile  de 
Trente;  il  est  certain  que  le  curé  de  Bagnères  n'a  demandé  ni  reçu 
aucune  délégation  et  a  considéré  Juliette  comme  sa  paroissienne  ;  il 
est  certain  que  le  mari  n'a  fait  aucun  séjour  à  Bagnères  qui  lui  ait 
permis  d'y  acquérir  le  domicile  ou  le  quasi-domicile  :  tout  se  réduit 
donc  à  examiner  si  Juliette  y  avait  domicile  ou  quasi-domicile.  Elle 
n'y  avait  certainement  pas  domicile  :  encore  mineure,  elle  avait  le  do- 
micile nécessaire  de  son  père,  à  Menton.  Elle  n'y  avait  pas  non  plus 
un  quasi-domicile.  Le  quasi-domicile,  comme  on  sait,  aux  termes  de 
l'instruction  de  18G7,  est  le  séjour  avec  l'intention  de  demeurer  pen- 
dant la  majeure  partie  de  l'année.  Il  est  constitué  par  le  double  élé- 
ment de  fait  et  d'intention .  Or  Juliette  non  seulement  n'a  jamais 
passé  six  mois  à  Bagnères,  mais  elle  n'en  a  pas  eu  l'intention.  La 
première  fois,  elle  vient  pour  passer  la  saison  d'été;  la  seconde  fois, 
elle  vient  pour  se  marier  :  deux  motifs  de  nature  transitoire  et  qui 
ne  sont  pas  regardés  comme  pouvant  constituer  un  quasi-domicile. 
• —  Le  mariage  a  donc  été  nul. 

11.  Le  défenseur  du  lien  soulève  quelques  difficultés  sur  le  point 
d'une  délégation  possible,  ensuite  sur  la  communicabilité  du  quasi- 
domicile  de  la  mère  à  la  fille  ;  mais  il  ne  discute  pas  le  fond  de  la 
cause,  qui  est  en  elBFet  solidement  établi. 

Aussi,  à  la  question  accoutumée  :  An  sententia  curiœ  archiepis- 
copalis  Parisiensis  sit  confir manda  vel  in fir manda  in  casa;  - 
la  S.  C.  a-t-elle  répondu  :  Sentenliam  esse  confir niandam. 

IL  Elboren.  (Evora).  Matrimonii. 

Antoine  L...,  de  Montemar  o  Novo,  avait  eu  d'une  concubine  une 
fille  Isabelle,  qu'il  avait  reconnue  ;  la  femme  étant  morte,  il  avait 
épousé  Françoise  A...  Le  21  octobre  1889,1e  frère  de  Françoise,  Joa- 
chim  A.,  attira  dans  un  guet-apens  Isabelle,  alors  âgée  de  i3  ans  et 
la  violenta.  Poursuivi  pour  ce  crime,  Joachim  fut  condamné,  en 
1898,  à  huit  ans  de  déportation  ou  cinq  ans  de  prison.  Mais  il  restait 


—  003  — 

un  moyen  d'éviter  cette  peine,  le  mariage  avec  la  jeune  fille.  La 
famille  de  Joachim  fit  les  plus  vives  instances  pour  y  amener  Isabelle 
et  son  père,  mais  en  vain,  jusqu'à  ce  que  le  père,  voyant  sa  femme 
menacée  de  folie,  se  décida  à  permettre  un  mariage  de  pure  forme. 
Il  se  fit  délivrer  par  Joachim  et  son  père  un  écrit  sii^i'né  par  eux, 
reconnaissant  que  ce  mariag-e  était  fait  uniquement  pour  faire  échap- 
per Joachim  à  la  peine  ;  celui-ci  s'engag'eait  à  ne  pas  vivre  avec  Isa- 
belle; et  on  versait  au  père  d'Isabelle  par  manière  de  gag-e  une 
somme  de  lo.ooo  fr.  —  Ainsi,  le  7  juin  1898,  Isabelle  épousa  par 
procureur  Joachim  A...,  et  demeura  avec  son  père.  Joachim,  loin  de 
tenir  sa  promesse,  intenta  en  1894  devant  les  tribunaux  civils  une 
action  pour  obliger  Isabelle  à  vivre  avec  lui.  Celle-ci  s'enfuit  avec  son 
père,  d'abord  à  Cheminé,  puis  à  Lisbonne.  Joachim  et  son  père 
demandèrent  alors  la  restitution  de  la  somme  par  eux  versée  et  la 
dot  d'Isabelle;  et  comme  ils  ne  purent  réussir,  en  1900  Joachim  alla 
jusqu'à  accuser  sa  femme  d'adultère,  afin  de  s'en  faire  adjuger  les 
biens. 

Cette  dernière  accusation  détermina  Isabelle  à  solliciter  de  la  curie 
d'Evora  la  déclaration  de  nullité  de  son  mariage,  pour  défaut  de 
consentement,  soit  en  raison  de  la  fiction,  soit  pour  condition  con- 
traire à  l'essence  du  mariage.  Après  un  procès  assez  mal  instruit,  la 
curie  se  prononça,  le  21  novembre  1901,  pour  la  validité  du  mariage, 
Isabelle  fit  appel  à  la  «  section  pontificale  ;)  des  recours  au  même 
siège;  et  celle-ci,  le  2  décembre  1904,  refusa  la  revision  du  procès  et 
maintint  la  première  sentence.  Alors  la  demanderesse  s'adressa  au 
Saint-Siège,  sollicitant  la  dispense  de  son  mariage  non  consommé, 
en  même  temps  que' la  nullité.  La  S.  C.  fit  faire  une  nouvelle  en- 
quête par  les  soins  du  Patriarche  de  Lisbonne;  et  la  cause  est  aujour- 
d'hui présentée  sous  son  double  aspect. 

I.  L'avocat  d'Isabelle  plaide  d'abord  la  nullité,  ensuite  la  non 
consommation  du  mariage. 

I.  La  nullité  résulte,  dit-il,  du  consentement  simulé.  La  fiction  a 
pour  objet  de  faire  extérieurement  et  en  apparence  seulement  une 
chose  qui  ne  répond  pas  aux  dispositions  intérieures  et  réelles;  le 
mariage  ainsi  contracté  est  évidemment  nul  (cf.  Gasparri,  no*  qo8- 
922). 

Or  Isabelle  n'a  voulu  ni  contracter  mariage  ni  s'engager,  mais 
uniquement  faire  une  cérémonie  qui  pût  faire  éviter  la  prison  à  son 
bourreau,  comme  elle  l'appelle.  Cela  résulte  des  faits  et  de  l'aversion 
profondequ'elleet  son  père  a  valent  conçue  pour  Joachim.  Le  motif  de 


—  69'i  — 

la  simulation  étant  prouvé,  la  simulation  elle-même  est  manifestée 
par  ce  qui  s'est  passé,  tant  avant  le  mariag'e  qu'au  moment  du  ma- 
riag-e,  et  après  :  la  résistance  du  père  d'Isabelle,  les  instances  réité- 
rées de  Joachim  et  de  sa  famille;  la  visite  que  fit  Isabelle  le  jour  du 
mariag-e  sur  la  tombe  de  sa  mère,  jurant  qu'elle  ne  serait  jamais  à 
Joachim;  l'écrit  sig-né  par  Joachim  et  son  père,  et  qui  fut  exigé 
comme  une  condition  absolue;  l'emploi  d'un  procureur  pour  le  ma- 
riage; enfin  toute  la  conduite  de  la  jeune  femme  après  ce  prétendu 
mariag-e,  et  tout  ce  qu'elle  a  subi  plutôt  que  de  se  rendre  aux  deman- 
des de  Joachim.  Ce  sont  là, dit  l'avocat,  choses  notoires  à  Montemar. 
La  fiction  semble  beaucoup  plus  marquée  que  dans  l'affaire  Pari- 
sien. Matrimonii.  du  7  mars  i885.  —  Après  quoi  l'avocat  discute 
et  réfute  les  considérants  de  la  sentence  d'Evora. 

En  second  lieu,  la  nullité  découle  de  l'apposition  d'une  condition 
contraire  à  l'essence  du  mariage,  à  savoir:  le  pacte  excluant  le  droit 
aux  relations  conjugales.  C'est  là,  comme  on  sait,  une  question  con- 
troversée entre  les  auteurs  (cf.  Gasparri,  n°  1000  sq.).  Si  le  pacte  de 
ne  pas  avoir  de  rapports  peut  être  conçu  avec  le  maintien  du  droit 
lui-même,  le  pacte  excluant  le  droit  rend  certainement  nul  le  ma- 
riage. Or,  ce  serait  ce  pacte  qui  aurait  été- conclu  dans  le  cas  présent, 
ainsi  qu'il  résulte  du  serment  d'Isabelle  sur  la  tombe  de  sa  mère,  de 
l'écrit  signé  par  Joachim,  et  de  l'ensemble  des  faits.  Sur  ce  point 
encore,  l'avocat  discute  les  considérants  de  la  sentence  d'Evora. 

2.  Subsidiairement,  il  y  a  lieu  à  dispense  du  mariage  non  con- 
sommé ;  la  non-consommation, dit  l'avocat, est  parfaitement  prouvée, 
et  jamais  les  pseudo-conjoints  ne  se  soot  trouvés  en  présence.  D'a- 
bord le  mariage  a  été  fait  par  procureur;  ensuite  toutes  les  démar- 
ches faites  par  Joachim,  même  par  voie  de  justice,  pour  ressaisir 
sa  femme,  sont  demeurées  inutiles  ;  puis  celle-ci  a  toujours  mani- 
festé pour  lui  la  plus  vive  aversion  ;  dès  l'année  qui  a  suivi  le 
mariage,  elle  a  fui  avec  son  père  et  s'est  cachée  au  loin,  d'abord  à 
Cheminé,  ensuite  à  Lisbonne,  où  Joachim  n'est  pas  venu,  que  l'on 
sache  :  les  témoignages  sont  très  explicites  sur  la  noa-consomma- 
tion. 

II.  Le  défenseur  du  lien,  après  avoir  relevé  les  manquements  à 
la  procédure,  dit  que  la  preuve  de  la  simulation  ne  lui  paraît  pas  con- 
cluante :  les  jeunes  gens  pouvaient  obtenir  le  résultat  désiré  par  un 
vrai  mariage,  et  rien  ne  les  obligeait  à  simuler  ;  il  relève  l'invrai- 
semblance de  cette  simulation,  d'autant  que  c'est  bien    de  mariage 


—  695  — 

réel  que  parle  le  fameux  écrit  :  «  pour  m'épouser,  »  y  est-il  dit,  et 
non  pour  faire  semblant  de  m'épouser. 

Quant  à  la  condition  apposée,  le  défenseur  admet  une  limitation 
de  l'usasse  des  droits  conjugaux,  mais  non  l'exclusion  radicale  de  ces 
droits  ;  ce  qui  lui  fournit  l'occasion  de  citer  les  auteurs  en  grand 
nombre  qui  n'admettent  pas  la  nullité  du  mariage  pour  un  pacte  rela- 
tif à  l'usage  du  droit;  il  en  résulte  au  moins  un  doute  dont  le  mariage 
doit  bénéficier. 

Quant  à  la  non-consommation,  le  défenseur  se  demande  si  la 
preuve  est  suffisante,  la  plupart  des  témoins  ayant  plutôt  déposé  sur 
leur  conviction  personnelle  que  sur  les  faits. 

La  S.  G.  a  préféré  ne  pas  trancher  la  difficile  question  de  la  nullité 
puisqu'elle  pouvait  se  contenter  de  la  dispense  du  mariage  non  con- 
sommé; mais  elle  a  donné  celle-ci  ad  cautelam,  en  raisoD  des  gra- 
ves motifs  qui  militaient  pour  la  nullité.  —  I.  An  constet  de  matri- 
monii  nullitate  in  casa  ? —  Et  quatenus  négative:  II.  An  sit  prœs- 
tandiim  consilium  SSmo  pro  dispensnfione  matrimonii  rati  et 
non  consummali  in  casa.  —  R.  :  Ad  I.  Providebitur  in  secundo. 
—  Ad  II.  Affirmative  ad  cautelam. 

III.  LiNciEN.  (Linz).  Dispensationis  matrimonii. 

Il  s'agit  d'un  mariage  qui  remontée  1877  ;  le  mari,  atteint  d'im- 
puissance, au  moins  psychique,  ne  tenta  même  pas  de  remplir  ses 
devoirs  ;  la  femme  le  quitta  en  1879,  et  se  rendit  à  Vienne,  où  elle 
vit  avec  un  autre  homme.  Ce  n'est  qu'en  iqoS  qu'elle  apprit  qu'il  y 
avait  possibilité  de  régulariser  sa  situation  ;  elle  obtint  d'abord  des 
tribunaux  civils  le  divorce  pour  impuissance  du  mari,  et  s'adressa 
aussitôt  à  l'évêque  de  Linz  pour  arriver  à  la  nullité  religieuse.  L'é- 
vêque  préféra  demander  les  pouvoirs  pour  instruire  la  cause  en  vue 
de  la  dispense  de  mariage  non  consommé.  Le  dossier  est  assez  com- 
plet pour  fournir  la  certitude  morale  de  la  con-consommation  ;  et  le 
consulteur  conclut  nettement  dans  ce  sens. 

La  S.  G.  a  été  aussi  de  cet  avis  :  An  consiliani  prœstandum  sit 
SSmo  super  dispensationea  matrimonio  raioet  non  consummato 
in  casu  ?  —  R.  :  Affirmative  ad  cautelam. 

IV.  GoLONiEN.  (Gologne).   Dispensationis   matrimonii.  —   {Sub 
secreto).  —  Pi.  :  Affirmative  ad  cautelam. 

V.  Taurinen,  (Turin).  Dismembrationis  parœcige. 
A  plusieurs  reprises  l'érection  de  la  paroisse  dans  le  faubourg  c/e//a 


—  G'ji;  — 

Vitforia  à  Turin,  a  été  l'objet  de  discussions  devant  la  S.  C. 
(21  janvier  igoô;  Canonisfe,  1900,  p.  5).  Les  instances  du  fondateur 
de  l'ég-lise,  le  prêtre  Giaume,  se  heurtèrent  toujours  à  l'opposition 
du  curé  de  Sta  Maria  di  Campagna,  la  paroisse  d'où  dépend  le  fau- 
bourg-, confiée  aux  capucins.  —  Le  prêtre  Giaume  a  demandé  et 
obtenu  un  nouvel  examen  de  l'affaire. 

L  Son  avocat  fait  d'abord  valoir  à  nouveau  les  raisons  qui  rendent 
nécessaire   l'érection  de    la  nouvelle  paroisse  :    d'abord  l'Ordinaire 
reconnaît  cette  nécessité  comme  de  plus  en  plus  urgente,  à  mesure 
que  s'accroît  la  population.  Elle  se  base  :  sur  la  distance  de  l'ég-lise 
paroissiale;  dans  les  villes  cette  distance  doit  être  appréciée  tout 
autrement  que  dans  les  campagnes  :  un  mille  est  déjà  une  distance 
considérable,  comme  dans  l'espèce;  —  sur  le  nombre  des  habitants  : 
en  iQoi  ils  étaient  29G0  :  en  1906,  il  yen  a  800  de  plus.  —  L'église 
est  déjà  partiellement  construite;  quant  aux  ressources,  le  fondateur 
assure  une  rente  de  5oo  fr.,  à  laquelle  le  gouvernement  ajoutera  un 
traitement  de  1000  fr.  pour  le  curé.  —  Et  puisque  la  principale  rai- 
son des  capucins  est  le  dommage  qui  résulterait  du  démembrement 
pour  eux  et  pour  la  paroisse  de  Sta-Maria  di  Campagna,    l'avocat 
discute  leurs  dires.  Il  n'est  pas  possiblej  comme  ils  le  prétendent,  que 
les  dépenses  dépassent  les  recettes  annuelles  de  3ooo  fr.  ;  s'il  en  est 
ainsi,  pourquoi  n'ont-ils  pas  renoncé  à  la  paroisse?  Puis  l'avocat  éta- 
blit des  comptes  qui  aboutissent  à  un  tout  autre  résultat.  11  ajoute 
que  la  ville  de  Turin  offre  un  secours  de  3o.ooo  fr.  pour  l'érection  de 
la  paroisse  ;  que  les  fidèles  désirent  la  nouvelle  paroisse  et  sont  dis- 
posés à  y  contribuer  ;  qu'autrement  on  aurait  grand  peine  à  achever 
la  construction,  etc.  Surtout  ce  refus  d'érection  serait  très  préjudicia- 
ble au  fondateur,  qui  pour  se  dévouer  à  cette  œuvre  a  renoncé  à   ses 
fonctions  de  vice-chancelier  de   l'archevêché,  et  a  entrepris   la  cons- 
truction avec  les  encouragements  de  l'archevêque,  a  fait  des  large.s- 
ses  considérables,  etc. 

Les  capucins  n'ont  envoyé  aucune  nouvelle  défense. 
La  S.  C.  a  estimé  qu'il    y  avait  lieu  d'ériger  la  paroisse.   An  sit 
slandiim  vel  recedendiim  a  decisis  in  casa?  —  R.  :  Atientis  novi- 
ter  deductis,  esse  locuni  ereciioni  novœ  pnrœciœ,  et  ad  menfem. 

VI.  Anagnina  (Anagni).  Haereditatis  fiduciariae.  —  {Snb  secrelo 

poniijicio).  —  R.  :  Ad  menlem. 

VII.  AsGULANA  (Ascoli).  Electionis  ad  coadjutoriam  parœcialem. 


—  GHT  — 

—  (Reservata).  —  R.  :  Ad  I.  Affirmative.  —  Ad  U.Provisum  in 

primo. 

IV.  -  S.  G.  DES  ÉVÊQUES  ET  RÉGULIERS 

i.BoiANÊx.  (BojaDo).Erectionis  ecclesiae  succursalis.  —  i6  février 

1907. 

On  voulait  ériger  en  succursale,  avec  un  vicaire  résidant,  l'ég-lise 
de  Saint-Emigdio,  au  bourg-  de  Monteverde,  sur  la  paroisse  de  Saint- 
Biaise.  Pour  cela  le  curé  de  cette  paroisse  donna,  le  1 3  octobre  i88/i, 
son  consentement  écrit,  attribuant  au  vicaire  de  Monteverde  un 
revenu  annuel  de  i5  tomoli  de  blé  ou  i5o  fr.,  mais  se  réservant  le 
tiers  des  émoluments  provenant  des  mariages  et  funérailles  à  Monte- 
verde. D'autre  part,  plusieurs  paroissiens  de  cette  localité  assuraient 
au  nouveau  vicaire  un  secours  annuel  de  170  francs.  Muni  de  ces 
promesses,  l'évêque  s'adressa  à  la  Daterie,  laquelle  autorisa  l'érection 
de  la  succursale  par  décret  du  18  novembre  1884  ;  après  avoir  obtenu 
le  consentement  du  curé  et  dressé  un  acte  public,  on  érigerait  la  suc- 
cursale, avec  un  vice-curé  amovible.  Le  21  mars  x885,  l'évêque 
porta  le  décret  d'érection;  mais  l'acte  public  ne  fut  dressé  que  le 
29  septembre  suivant  ;  seulement  le  curé  s'y  réserva  le  tiers  de  tous 
les  revenus  adventices,  et  mentionna  sa  volonté  de  solliciter  le  con- 
sentement du  Gouvernement  pour  l'assignation   des  i5o  francs. 

Les  choses  allèrent  sans  difKculté  jusqu'en  190/4.  Alors  le  vicaire 
résidant  de  Monteverde  ayant  été  nommé  curé  de  Saint-Biaise,  ne 
trouva  plus  valable  comme  curé  ce  qu'il  avait  accepté  comme  vicaire; 
il  attaqua  comme  entaché  de  nullité  pour  obreption  et  subreption  le 
rescrit  pontifical  ;  à  cet  effet  il  recourut  à  la  S.  G.  des  Evêques  et 
Réguliers,  demandant  en  outre  .si  le  tiers  des  émoluments  réservé 
au  curé  devait  s'entendre  seulement  du  casuel  provenant  des  maria- 
ges et  funérailles,  aux  termes  du  consentement  écrit  du  i3  octobre 
1884,  ou  de  tout  le  casuel,  suivant  l'acte  du  29  septembre  i885. 

Il  est  ridicule  d'attaquer  pour  obreption  et  subreption  un  décret 
pontifical,  qui  avait  pour  cause  et  motif  le  bien  des  âmes  dans  la  sec- 
tion de  Monteverde  ;  il  est  plus  étrange  encore  que  cette  attaque  pro- 
vienne de  celui  qui  a  pratiquement  accepté  le  décret  pendant  qu'il 
était  à  Monteverde.  Enfin  il  est  évident  que  seul  le  consentement 
écrit  de  i884  était  valable,  et  ne  pouvait  être  modifié  après  coup 
sans  autorisation. 


—  698  — 

Le  i6  février  1907,  la  S.  C.  a  donné  les  solutions  suivantes:  I. 
An  erectio  ecclesiœ  snccarsalis  in  vico  Monteverde  valida  sit  in 
casii.  —  Et  quatenus  affirmative:  An  parochus  S.  Blasii  jus  ha- 
beat  exigenditertiam  emolumentoriwi  partem  juxta  consensum 
diei  idOctobris  188^,  vel  potins  juxta  instrumentumdiei  2f)  Sep- 
iembris  i885  in  casu.  —  R.  :  Ad  I.  AJfirniative.  —  Ad  II.  Stan- 
dum  actui  consensus  diei  i3  Octobris  188^  et  décréta  episcopali 
diei  21  Martiii885,et  ad  mentem.  Mens  est  quod  parochus Barile 
persolvat  10  tomulosfrumenti  débitas  atquejam  a  Fundo  cultus 
computatos  et  ab  ipso  nondum  solutés.  Et  amplius. 

2.  Tlascalex.  seu  Angelorum (Los  Angeles).  Jurium.  —  7  juin  1907. 

Un  bénéficier  de  Los  Angeles,  Leovigilde  Villeg-as,  muni  de  l'au- 
torisation de  son  archevêque,  acheta  en  1908  d'un  certain  Antonio 
Palacios  une  maison  avec  une  chapelle  appelée  du  Cvrénéen  ;  ces 
biens  avaient  jadis  appartenu  aux  Franciscains,  mais  après  avoir  été 
confisqués,  étaient  devenus  propriété  privée  et  la  chapelle  réduite  à 
l'usag-e  profane.  Le  prêtre  y  fit  des  réparations  et  rendit  la  chapelle 
au  culte,  l'archevêque  vint  la  bénir.  Villegas  se  proposait  d'y  établir 
une  communauté  de  sœurs,  ce  à  quoi  le  prélat  ne  put  ou  ne  voulut 
pas  consentir,  en  sorte  que  le  prêtre  sollicita  son  excorporation  pour 
le  diocèse  de  Linares.  L'archevêque  offrit  de  donner  les  lettres  d'ex- 
corporation,  mais  à  la  condition  que  Villeg-as  aurait  renoncé  à  sa  pro- 
priété sur  la  chapelle.  Le  prêtre  refusa,  fit  recours  à  la  délégation 
apostolique  de  Mexico,  qui  rendit,  le  4  novembre  1905,  une  décision 
contraire  au  bénéficier,  parce  que  celui-ci  n'aurait  eu  l'autorisation 
d'acheter  la  chapelle  qu'à  la  condition  de  !a  rendre  au  culte  et  d'en 
restituer  la  propriété  à  l'Eglise.  De  cette  décision  Villegas  fit  appel  à 
la  S.  G.  Cependant  l'archevêque  lui  assigna  une  paroisse  de  cam- 
pagne, où  il  refusa  de  se  rendre,  jusqu'à  ce  que  son  appel  eût  été 
jugé.  Ce  refus  motiva  de  la  part  de  l'archevêque  un  décret  de  sus- 
pense a  divinis,  décret  dont  Villegas  fit  de  même  appel. 

Les  auteurs  parlent  longuement  des  questions  relatives  aux  églises 
et  aux  choses  d'église  réduites  à  l'usage  profane.  Tandis  que  cer- 
tains n'admettent  pas  que  ces  choses  saintes  puissent  faire  l'objet 
d'un  contrat  de  vente,  d'autres  tiennent  que  la  valeur  matérielle  des 
églises  et  des  choses  d'église  est  réelle  et  peut  faire  l'objet  d'un  con- 
trat de  vente  ;  d'ailleurs  les  uns  et  les  autres  exigent  qu'on  observe 
les  solennités  juridiques  et  notamment  qu'on  ait  obtenu  l'autorisation 


—  609  — 

apostolique.  Sans  doute  d'anciens  textes  semblent  bien  interdire  la 
réduction  aux  usag-es  profanes  des  édifices  et  objets  consacrés,  mais 
la  discipline  actuelle  est  moins  sévère,  comme  en  témoigne  la  pra- 
tique de  tous  les  jours.  Et  le  concile  de  Trente,  sess.  xxi,  c.  7,  auto- 
rise les  évéques  à  affecter  «  in  profanos  usus  non  sordidos,  erecta 
tamen  ibi  cruce  »,  les  ég-Jises  dont  la  restauration  est  impossible. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  jurisprudence,  il  est  certain  que  la  cha- 
pelle du  Cjrénéen  était,  de  fait,  passée  à  Tusag-e  profane  ;  le  prêtre 
faisait  œuvre  pie  en  l'achetant  pour  la  rendre  au  culte.  L'évêque 
n'avait  pas  le  pouvoir  d'autoriser  l'aliénation  sans  le  beneplacitum 
apostolique;  en  sorte  que  la  condition  qu'il  aurait  mise  à  ce  rachat 
pouvait  bien  être  sans  valeur.  De  fait,  Villegas  ne  fut  jamais  informé 
de  cette  condition;  la  permission  fut  demandée  non  par  lui,  mais  par 
le  vendeur,  et  il  acheta  l'immeuble  libre  de  toute  charg-e.  Les  frais 
d'achat  et  de  restauration  lui  valaient  à  tout  le  moins  le  droit  de  pa- 
tronat ;  il  paraît  donc  excessif  ou  même  injuste  d'exiger  la  cession  de 
la  propriété,  plus  étrange  de  l'exiger  comme  une  condition  pour  la 
concession  de  lettres  d'excorporation.  Quant  à  la  suspense,  sa  nullité 
est  évidente,  soit  parce  que  Villegas  était  bénéficier  de  Los  Angeles 
et  devait  résider  au  lieu  de  son  bénéfice,  en  sorte  qu'on  ne  pouvait 
l'envoyer  malgré  lui  dans  une  paroisse  de  campagne,  soit  parce  que 
sa  cause  était  pendante  devant  la  S.  Congrégation. 

Les  deux  diibia  étaient  ainsi  formulées  :  I.  Le  prêtre  L.  Villegas, 
pour  obtenir  les  lettres  d'excorporation  du  diocèse  de  Los  Ange- 
les, est-il  obligé  de  céder  à  son  Ordinaire  la  propriété  de  l'ora- 
toire du  Cyrénéen  en  V espèce?  —  II  Le  décret  de  suspense 
infligée  au  prêtre  Villegas  le  22  mai  igo6  est-il  soutenable  ?  — 
La  S.  C.  répondit,  le  7  juin  1907:  Négative  ad  utrumque. 


|.  V.  —  S.  G.  DES  RITES. 

I.  Declaratio.  De  sacra  Synaxi  in  oratoriis  privatis  distri- 

buenda. 

Sanctissimus  Dominus  Noster  Plus  Papa  X  in  audientia  habita 
die  8  Maii  1907  ab  Emo  et  Rmo  Dno  Cardinal!  Seraphino  Cretoni 
S.  R.  C.  Prcefecto,  statucre  ac  rleclarare  dignatus  est,  ut  in  Indultis 
Oratorii  privati  intelligatur  inclusa  facultas  sacram  Communionem 
distribuendi  iis  omnibus  christifidelibus  qui  sacrificio  Missœ  assis- 


—  70U  — 

tunt,  salvis  juribus  parochialibus.    Contrariis  non  obstantibus  qui- 
buscumque. 

Ex  Secretaria  Sacroriim  Rituum  Congregationis,  eademdie  8  Maii 
1907. 

D.  Panici,   Arcbiep.    Laodicen.,  Secret. 

Cette  concession  pontificale  renversela  présomption  qui  était 
jusqu'ici  la  règ-le,  à  savoir  qu'il  n'était  pas  permis  de  distri- 
buer la  communion  dans  les  dratoires  domestiques  à  d'autres 
que  les  indultaires,  si  l'induit  n'en  accordait  l'autorisation,  ou 
si  l'on  n'avait  pas  la  permission  de  l'évêque.  C'est  ce  que  ré- 
pondait la  S.C,  le  10  février  190G,  à  la  suite  d'une  demande 
de  l'évêque  de  Malaga  (Canoniste,  1907,  p.  822),  d'accord 
avec  Benoît  XIV,  Const.  Sedis  ApostolicŒy  2  juin  i75i,|23. 
Sans  doute  les  auteurs  admettaient  que  l'on  pouvait  facilement 
présumer  la  permission  de  l'évêque,  et,  de  fait,  l'usage  de 
donner  la  communion  dans  les  oratoires  privés  était  presque 
partout  observé  sans  scrupule.  Il  était  cependant  utile  de  ré- 
former la  règle  qui,  du  moins  en  théorie,  demeurait  en  vigueur. 
Cette  règle  a  pu  sans  doute  êtrejustifiée  par  des  circonstances 
spéciales  ;  mais  en  eile-mêmeelle  prêle  à  de  graves  objections. 
La  communion,  en  effets  est  la  participation  normale  au  sacri- 
fice de  la  messe  ;  autoriser  l'assistance  à  la  messe  en  interdi- 
sant, en  principe,  d'y  participer  par  la  communion  est  une  sor- 
te de  division  du  sacrifice  qui  va  contre  toutes  les  lois  liturgi- 
ques. 

Les  droits  paroissiaux  dont  il  est  ici  question,  conformé- 
ment aux  expressions  des  Brefs  de  concession  d'oratoire  privé, 
concernent  l'assistance  à  la  messe  le  dimanche  pour  les  per- 
sonnes qui  ne  doivent  pas  bénéficier  de  l'induit,  et  la  commu- 
nion pascale,  surtout  le  jour  de  Pâques,  dans  les  oratoires 
domestiques,  sauf  autorisation,  au  moins  tacite,  de  l'Ordinaire 
ou  même,  en  certains  cas,  du  curé. 

2.  Derthonen.  (Torlona).  De  rencensement  à  l'exposition  du 
S.  Sacrement. 

Hodiernus  Calendarista  diœcesis   Derthonensis,   de  consensu  sui 


-   701  — 

Rmi  Episcopi,  a  Sacra Rituum  Congregatione  sequentium  dubiorum 
solutionem  humilitcr  expostulavit,  nimirum  : 

I.  Quoties  inccnsandum  SSmum  Eucharistiœ  Sacramenlum,  si 
hoc  exponatur  pro  benedictione  ? 

II.  Ouum  SSmum  Sacramentum  a  mane  usquead  vesperas  maneat 
expositum,  Celebrans  qui  cum  ministris  accedit  ad  altare  expositio- 
nis.  post  praescriptam  reverentiam  et  antequam  aliquid  cantetur,  de- 
betne  facere  incensationem  ? 

Et  Sacra  Rituum  Gougreg-atio,  ad  relationem  subscripti  Secretarii, 
exquisito  voto  Commissionis  Liturgicae,  ita  respondendum  ceusuit  : 

Ad  I.  Jiixta  responsum  d.  d.  i4  Maii  1907  in  Pinerolien.,  nem- 
pe  :  «  Pro  expositione  in  Pyxide  incensationem  non  requiri.  Quoad 
expositionem  vero  in  ostensorio,  duplicem  incensationem  requiri, 
unam  post  expositum  SSmum  Sacramentum,  antequam  inci pian tur 
preces,  alteram  ad  stropham  Genitori,  etsi  inter  expositionem  et 
Tantum  ergo  nullse  interponantur  preces  »  ;  et  hœcest  praxis  eccle- 
siarum  Urbis. 

Ad  II.  Négative. 

Atque  ita  rescripsit,  die  5  Julii  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  PrœJ. 
b.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

3.  Ord.  Pn.EDicvTORUM  seu  RoMAN.v.  Concession  des  messes 
votives  de  S.  Clément  et  des  SS.  Cyrille  et  Méthode  pour 
les  pèlerinages. 

Quo  cultus  et  fidelium  pietas  magis  magisque  foveatur  erga  incly- 
tum  Pontificem  Giementem  hujus  ncminis  primum,hodiernus  Prior 
Gcenobii  Ordinis  Praedicatorum,  quod  Ecclesiae  titulo  ipsius  sancti 
Martyris  continens  est  in  aima  Urbe,a  SSmo  Domino  Nostro  Pio 
Papa  Decimo  perpetuum  privilegium  humillimis  precibus  flagitavit, 
quo  cuilibetsacerdoti  Sacrum  facturo  ad  altare  majus  ubi  sancti  Hie- 
romartyris  reliquiae  summa  religione  asservautur,  vel  ad  alterum  in 
antiquissima  crypta  ibidem  erectum,missam  votivam  de  eodem  sancto 
Glemente  celebrareliceat,etsi  officium  ritusduplicis  occurrat.  Insuper 
consonum  respective  privilegium  expetivit  pro  altari,  quod  in  ipsa 
ecclesia  sancti  Clemenlis  superioro  lapso  sœculo  in  honorem  Sancto- 
rum  Gyrilli  et  Methodii  dicatum  est. 

Sacra  porro  Rituum  Gongregatio,  utendo  facultatibus  sibi  specia- 
liter  ab  eodem  SSmo  Domino  nostro  tributis,  attente  commendatio- 


—  702  — 

nis  officio  Rmi  Patris  Procuratoris  g-eneralis  Ordinis  Pradicatorum, 
ita  precibus  benig-ne  annuit,  ut  sacerdotibus  tantum  peregrinis  vel 
fidelium  pio  peregrinantium  more  memoratam  ecclesiam  adeuntium 
ducibus,  iaenuncialis  altaribus  Sacrum  facturis  respectivam  missam 
votivam  de  Sancto  Clémente  Primo,  Papa  Martyre,  vel  de  Sanctis 
Cjrillo  et  Methodio  Episcopis  Confessoribus,  fas  sit  celebrare;  dum- 
modo  non  occurrat  duplex  primse  vel  secundœ  classis,  aut  festum  de 
prœcepto  servandum,  necnon  feria,  vigilia,  vel  octava,  quœ  sint  ex  pri- 
vileg-iatis  :  servatis  Rubricis.  Gontrariis  non  obstantibus  quibuscum- 
que.  Die  3  Mail  1907. 

S.  Gard.  Cretoni,  Prœf. 
D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.  Secret. 

4.  Gameracen.  (Cambrai).  Introduction  de  la  cause  des  Filles  de 
la  Charité  de  Cambrai  et  des  Ursulines  de  Valenciennes, 
mises  à  mort  pendant  la  Révolution. 

Beatificatio.ms   seu  declarationis  martyrii  venerabilium  servarum 

DEl  MARLCMAGDALEN/E  FOTAINE  ET  TRIUM  SOCIARUM  EJUS  EXINSTITUTO 
PUELLARUM  CHARITATIS,  .\ECNON  MARI^  CLOTILDIS  A.XGEL.î:  A  S.  FRAN- 
CISCO BORGIA  ET  DECEM  SOCIARUM  EJUS  EX  ORDIiNE  MONIALIUM  URSULI- 
NARUM  DE  VALENCIENNES. 

Urg-ente  saeculi  xviii  gallica  perturbatione  simulque  furente  adver- 
sus  fidèles  Ecclesiœ  filios  persecutione,  plures  invent»  sunt  mulieres 
fortes  virorum  robur  œmulantes  quœ  vitœ  integritate  fideique  firmi- 
tate  pulchrse  etdecoraeDeiServaeacFili<einiquojudiciodamnatœsunt. 
Invocarunt  Dominumut  non  derelinqueret  eas  in  die  tribulationis  et 
in  tempore  superborum  sine  adjutorio.Et  clementissimus  Deus  exau- 
divit  eas,  adjutor  et  protector  factus  est  illis,liberavitque  a  perditione 
atque  eripuit  de  tempore  iniquo  confitentes  et  collaudantes  nomen 
suum.  Ex  bis  in  prœsenti  Causa  quindecim  Servœ  Dei  juxta  ordinem 
proponuntur;  nempe  quatuor  ex  Instituto  Puellarum  Charitatis  et 
undecimexOrdineMonialium  Ursulinarum  de  Valenciennes. Ex  priori 
Instituto  sunt  :  Maria  Magdalena  Fontaine,  loc.  Etrépag-ny,  nata  et 
baptizata  22  Aprilis  1728  ;  —  Maria  Francisca  Pelagia  Las'nel,  loc. 
Eu,  nata  24,  baptizata  20  Aug-usti  i745;  —  Maria  TeresiaMagdllena 
Fanton,  loc.  Miniac-Morvan,  nata  et  baptizata  29  Julii  i^^kl  ;  —  et 
Maria  Joanna  Gérard,  loc.  Gumière-Gbattaucourt,  nata  et  baptizata 
23  Octobris  1762.  Omnes  istœ,  vertente  anno  1789,  in  domo  Atreba- 


—  703  — 

tensi,  anno  i656,  vivente  S.  Vincentio  a  Paulo,  constituta,  commora- 
bantur  cum  tribus  aliis  Rosa  Micheaux,  Joanna  Fabre  et  Francisca 
Coutecheaux.  Prœ  caeteris  eminebat  Dei  Famula  Maria  Mag-tlalena 
Fontaine, quae  adhuc  adolescentula  in  Institutura  Puellarum  Charita- 
tis  cooptata,  eos  fecit  cum  œlate  in  virtute  prcgressus,  ut  domui  re- 
gendae  fuerit  pifeposita.  Quo  in  munere  prudentiam,  reg-ularum  ob- 
servantiam  ac  propensam  in  subditas  voluntatem  ac  soliicitudinem 
prœmonstrabat.  Imminente  procella,  sodales  juniores  magis  periculo 
expositas,  a  civitate  abesse  voluit,  ejusque  nutu  sicuti  Gouteclieaux 
ad  suam  familiam  remeavit,  ita  consorores  Micheaux  et  Fabre  in 
exteras  regiones  profectae  sunt.  Hoc  pacto  simul  eisdem  in  vitse  dis- 
crimine prospectum  est  et  ipsi  civitati  quas,  seditiosa  procella  re- 
missa,  eas  incolumes  et  superstites  recepit  ad  omnia  charitatis  offi- 
cia in  rei  publicae  utilitatem  gerenda  promptissimas.  Ex  pluribus 
autem  testimoniis  et  scripturis  acta  processualia  referunt  istas  qua- 
tuor sorores,  uti  veras  filias  S.  Vincentii  a  Paulo,  spiritu  et  virtute 
legiferi  Patris  imbutas  fuisse;  speciatim  earum  praesidem.  Ipsae 
pauperum  necessitatibus  praestoerant  assidue  et  de  impendente  vitae 
periculo  monitœ,  ut  sibi  consulentes  in  tutiorem  locum  confugerent, 
constanter  renuerunt,  ne  pauperes,  uti  aiebant,  desererent.  Hinc  to- 
tius  populi  existimationem  cum  veneratione  sibi  conciliabant.  Ex 
triplici  jurejurando  quod  nationales  Galliarum  conventus  impone- 
bant,  sive  constitulionis  civilis  cleri,  sive  constitutionis  regni,  sive 
libertatis  et  aequalitatis,hoc  postremum  asororibusexpostulatumest. 
Sorores  autem,  quibus  in  re  tam  gravi  etiam  aliqua  norma  et  consi 
lium  sacri  Antistitis  necnon  Vicarii  Generalis  et  earum  conscientiœ 
moderatoris  Rev.  Ferrand  d«esse  non  poterant,  juramentum  istud  et 
quidquld  contra  religionemet  justitiam  exigebatur,absque  ulla  hsesi- 
tatione  deuegarunt,  Ligat.R  et  in  custodiam  missœprius  pênes  Abba- 
tiale de  Sainl-Waast,  et  postea  pênes  raonasterium  a  Providentia 
seu  Boni  Pastoris,  tandem  in  carcerem  de  Baudets,  civitatis  Atreba- 
tensis,  detrusœ,  ubique  pium  charitatis  apostolatum  in  levamen  et 
consolationem  sodalium  custodise  et  carceris  exercuerunt.  In  civita- 
tem  Carneracen.  translatée,  et  a.  seditioso  tribunali  iterum  in  judi. 
cium  deductcC,  capite  damnataî  sunt.  Ad  supplicium  euntes  Rosa- 
rium  et  Litauias  B.  M.  V.  ferventissime  recitabant  et  quasi  trium- 
phum  agereut  hymnum  Ave  Maris  Stella  decantabant.  Senior  ac 
prîeses  Fontaine  se  suasque  socias  extremas  pcrsecutionis  viclimas 
fore  et  publicam  quietem  ac  tranquillitatem  proxirae  adventuram 
prœdixisse  narratur.    Denique   die    2G   Junii    auuo   1794,   strenuee 


—   704  — 

Ghristi  athletae  cœlesti  quadam  jucuaditate  perfusae  supremam  capi- 
tis  pœnam  tulerunt. 

Quod  si  mens  sese  convertat  ad  Ursulinas  de  Valenciennes,  nova 
chvistianae  virtutis  et  constantiaeinvenitexempla. —  Clotildes  Josepha 
Pillot,  in  religione  Maria  Clolildes  Angela  a  S.  Francisco  Borgia,  loc. 
Bavay,nata  et  baptizata  22  Novembri  1739,  suavibus  atque   augeli- 
cis  moribus  prsestans,  ex  quindecim  adolescentulis  suae  curae  concre- 
ditis  quatuordecim  ingredi  relig-iosum  Institutum  sategit,  et  uti  sa- 
piens et  prudens  in  consodalium  antistitam  eligi  meruit.  —  Maria 
Magdalena  Josepha  Leroux, in  religione  MariaScholasticaaS.  Jacobo, 
loc.  Cambrai,  nata  i4  Julii    1749,   litteris  et  labore   manuum  valde 
habilis,  per  epistolam  die  20  Octobris  1794  iû  carcere  conscriptam, 
fidem  siiam  atque  amorem  in  Deum  et  inEcclesiam  mirificeostendit. 
—  Anna  Josepha  Leroux,  in  religione  Josephina,  loc.  Cambrai,  nata 
33  Januarii  1747 5  soror  germanaprœdictae  Mariae  Magdalenae,everso 
conventu  Urbanistarum  a    Sancta  Clara,  in  quo  erat  monialis  pro- 
fessa, novisque  ortis  eventibus  Mons  petiit,  unde  postea   Valencien- 
nes, ubi  cum  ipsasorore  atque  Ursulinis  consociata,  earumque   veste 
induta,  cum  eisdem  violentam   mortem  subiit.  —  Hyacintba  Augus- 
tina  Gabriella  Bourla,in  religione  Maria  Ursula  a  S.  Bernardino,  loc. 
Condé,  nata  6  Octobris  1746,  cujus  virtus    ex   corde  miti  et   humili 
splendida   eluxit.  —  Maria  Genovefa    Josepha   Ducrez,  in  religione 
Maria  Aloisia  a  S.  Francisco  Assisiensi,  loc.  Coadé,  nata  anno  1706, 
in  exemplumsodalibus  se  exhibuit. — Joanna  RegiaPriD,in  religione 
Maria  a  S.  Stanislao,  loc.  Valenciennes,  nata  g  Julii  1747,  in  conti- 
nua infirmitate  qua  laborabat,  fortis  ac  patiens,  institutricis  munere 
diligenter  functa  est.  —  Maria  Magdalena  Josepha  Déjardin,  in  reli- 
gione Maria  Augustina  a  S. Corde  Jesu,loc.  Cambrai, nata  an.  1709, 
obsequium  in  rellgionem  cum  sui  contemptu  et  martyrii  desiderio 
conjunxit.  — Maria  Aloisia  Josepha  Vanet,  in  religione  Maria  Natalia 
a  S.  Aloisio,  loc.  Valenciennes  nata  12  Junii  1728,  inter  socias  virtute 
prsstitit. —  Maria  Augustina   Baux,  in  religione  Anna  Maria,  loc. 
Pont-sur-Sambre,  nata  20  Octobris  1762,  pietatem  in  Deum  quam 
fovebat,  puellis  inserere  curavit.  —  Maria  Lievina  Lacroix,  in  reli- 
gione Francisca,  loc.  Pont-sur-Sambre,  nata  24  Martii  1700,  monia- 
lis Birgittina,  suppressis  Ordinibus  monasticis,  Ursulinarum  Institu- 
tum amplexa  est,  et  charitate  in  Deum  et  in  proximos  nitensalumnas 
quoque  externas  optime  direxit  ;  —  et  Joanna  Aloisia  Barré,  in   reli- 
gione Maria  Cordula  a  S.  Dominico,  loc.  Saddly-en-Ostrevent,  nata 
et  baptizata  23  Augusti  1750,  mundi  ac  familiae  oblecta mentis  resis- 


—  7o:;  — 

tens,  humilis  et  fervens  in  sua  vocatione  perseveravit.  Anno  1798 
prope  finem  verg'eate,  istse  undecim  sorores  in  carceribus  Valencena- 
rum  inclusae,  crimine  emigralionis  accusandae  et  capitc  damnandce, 
permanserunt;  caeterse  exeodemmonasterio,  quum  a  natione  belg'ica 
essent,  alio  fuere  translatée.  Eodem  anno,  die  17  Octobris,  quinque 
sorores  Vanet,  Pi'in,Boiirla,  Ducrez  et  Déjardin  ad  tribunal  adductae 
et  iniqua  sententia  perculsse,psalmis  et  canticis  sese  Deo  commenda- 
bant.  Genibus  flexis  ante  Christi  cruci  affîxi  imaginem,  benedictio- 
nemsuae  praesidis  acceperunt,  et  cum  pacis  amplexu  sese  invicem  di- 
mittentes,  urg-ente  sententiœ  executione,  mortem  heroica  fortitudine 
sustinuerunt.  Die  vero  28  ejusdem  mensis  ipsa  prasses  Glotildes  Pail- 
lot  et  caeteKe  quinque  sodales  adjudicium  vocataeipœnam  capitissibi 
impositam  audierunt.  Preclbus,  mutulsque  solatiis  et  dape  cœlesti 
roboratae,  fidenti  animo  ad  mortem  gradientes  Hymnum  Ambrosia- 
num  etLitauias  Lauretanas  cancbant.  Brevi  post,  militibus  et  car- 
nifici  g-enerose  ignoscentes  interemptae  sunt  et  cum  palma  victoriœ 
priori  sociarura  agmini  adjunctce. 

Hisce  praemissis,  quum  fama  de  vita  et  martyrio  et  causa  martyrii 
praîdictarum  quindecim  DeiFamularum  magis  in  dies  clara  invales- 
ceret,  Processus  ordinarii  in  Guria  Gameracen,  super  eaadornati,  ad 
Sacram  Rituum  Gong-reg-ationem  delati  sunt.  Intérim,  revisione 
scriptorum  quae  eisdem  sororibus  attribuuntur,  peracta,  quum  nihil 
obstaret  quominus  ad  ulteriora  procedi  posset,  instante  Rmo  Dno 
Aug'UstinoVeneziani,e  Gongreg-atione  Missionis,  hujus  causae  Postu- 
latore,  supplicia  vota  utriusque  Instituti  Puellarum  Gharitatis  et 
Ursulinarum  depromente,  attentisque  lilteris  postulatoriis  quorum- 
dam  Emorum  S.R.E.  Gardinalium,  plurium  Rmorum  Sacrorum 
Antistitum  aliorumque  virorumecclesiastica  velcivili  dignitale  prtes- 
tantium,  Emus  et  Rmus  Dnus  Gardinalis  Vincentius  Vannuîelli, 
Episcopus  Prsenestinus,  ejusdem  Gausse  Relator,  in  ordinariis  Sacro- 
rum Piituum  Gongreg-ationis  comitiis  subsig-nata  die  ad  Vaticanum 
coadunatis,  sequens  dubium  discutiendum  proposuit  :  An  sit  si- 
(jnanda  Commissio  Introductlonis  Causœ  in  casa  et  ad  ejfectuni 
de  quo  a(/itar  i-' Et  Sacra  eadem  GongregatiOjpost  relationem  ip.sius 
Emi  Gardinalis  Ponentis,  auditoetiam  voce  et  scripto  R.P.D.  Alexan- 
dro  Verde  Sanctse  Fidei  Promotore,rescribendum  censuit  :  Affirma- 
tive^ seu  signandam  esse  Commissio  ne  m  si  Sanctissimo  placae- 
rit.  Die  i4  Maii  1907. 

Facta  postmodum  de  his  Sanctissimo  Domino  Nostro  Pio  Papœ  X 
per  subscriptum  Sacrœ  Rituum  Gong-regationis  Secretarium  relalione, 
359»  livraison,  novembre  1907.  764 


706 


Sanctitas  Sua  sententiam  Sacrœ  ejusdem  Gongregationls  ratam  ha- 
bens,  propria  manu  signare  digoata  est  Commissionem  Introduc- 
tionis  Causœ  bealificationis  seu  declaralionis  martyrii  prfedictarum 
Venerabilium  Servarum  Dei  Mariœ  Ma-dalense  Fontaine  et  trium 
sociarum  ejus  ex  Instituto  Puellarum  Charitatis  necnonMarise  Clotd- 
dis  Angehe  a  S.  Francisco  Borgia  et  decem  sociarum  ejus  exOrdine 
Monialium  Ursulinarurn  de  Valenciennes.  Die  29,    iisdem  mense  et 


anno. 


Seraphinus  Gard.  Cretoni,  S.R.C.  Prœf. 
DioMEDES  Panici,  Archiep.  Laodicen,,  S.R.C.  Secret. 

VI.  _  S.  C.  DES  INDULGENCES 

1 .  Indulgence  plénière  pour  les  confrères  du  Rosaire  qui  réci- 
tent le  rosaire  entier  dans    la  journée. 

Beatissime  Pater, 
Fratèr  Maria  Henricus  Desqueyrous,  Procurator  generalis  Ordinis 
Prœdicatorum;ad  pedes  Sanctitatis  Vestrœ  provolutus,  humiliter 
exponit  quod  in  diversis  regionibus,  pr^sertim  in  Germania,piusille 
usus  inter  confratres  SSreii  Rosarii  invaluit  :  Rosarium  integrum 
pro  triumpho  sanctœ  Matris  Ecclesiae  recitandl;  immo  et  ad  hoc  non 
pauci  nomen  suum  dederunt;  ut  specialioris  èrga  sanctam  Sedem 
Apostolicam  et  Romanum  Ponlificem  devotionis  testimonium  praebe- 
rent.  Petit  ergo  humilis  orator,  ut  confratribus  SSmi  Rosarii  qui, 
confessi  ac  Sacra  synaxi  refecti, Rosarium  integrum,  etiam  'divisim, 
inunadienaturali,ad  praedictam  intentionem  recitaverint,  et  aliquam 
ecclesiam  vel  publicum  sacellum  visitaverint,  indulgentiam  plena- 
riam,  eliam  defunctis  applicabilem,  singulis  diebus  semel  tantum 
lucrandam,  Sanctitas  Vestra  bénigne  concedere  dignetur. 

EtDeus... 

SSmus  Dominus  noster  Pius  Papa  X  in  audientia  habita  die  12 
Junii  1907  ab  infrascripto  Gardinali  Praefecto  Sacrae  Congregationis 
Indulgentiis  sacrisqueReliquiis  prœpositœ  bénigne  annuit  pro  gratia 
juxtapreces.  PrcEsenti  in  perpetuumvalituroabsque  ulla  Brevisexpe- 
ditione.  Gontrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romœ  e  Secretaria  ejusdem  Sacrœ  Gongregalianis,  die  12 

Junii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf, 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 


—  TUT  — 

8.  Les  uiombres  do  l'Association  tics  Prêtres  Adorateurs  sont 

autorisés  ù  attacher  aux  chapelets  les  Indulgences  des 

Croisiers. 

Beatissime  Pater, 

Episcopus  Coving-toaensiSjad  g-enuaSanctitatis  Vestrae  provolutus, 
exponit  quod  ipse  a  tredecim  aanis  est  in  Statibus  Fœderatls  Ame- 
rieœ  septentrionalis  protector  Associafionis  sacerdolum  Adoralo- 
rum,  quae  cum  approbatione  Sanctas  Sedis  per  totum  orbem  diffusa 
est  et  quam  in  praedictos  Status  Fœderatos  invexit.  Et  supplex  im- 
plorât ut  sacerdotes  ex  quacumque  reg"ione  qui  nomen  dederint 
praedictae  Associationi  possint  benedicendo  corouas  eis  annectere 
IndulgentiasCrucig"erorum  vulgo  dictas. 

Jiixta  preces  ex  aniino  ;  et  dilectis  filiis  Aposiolicam  Benedic- 
tionem  peramanter  impertimiis. 

Die  29  menseMaio  An.  1907. 

Plus  PP.  X. 

Concordat  cum  orig-inali.  Roma,  die  3o  Maii  1907. 

Gamillus  Paulus,  Episc.  Govington. 


3.    Extension,  à  tontes  les  églises  de  l'Ordre  de  S.  Benoit,  de  l'in- 
dulgence plénière  loties  qaolies  le  3  novembre. 

Très  Saint  Père  (i), 

La  piété  envers  les  défunts,  si  dignement  pratiquée  par  le  peuple 
chrétien,  a  reçu  un  nouveau  et  puissant  encourag-ement  par  la  con- 
cession faite  par  Votre  Sainteté,  le  27  février  1907  (2),  à  l'Ordre 
illustre  de  saint  Benoît,  à  savoirque  tout  fidèle,  en  visitantune  église 
ou  oratoire  public  de  cet  Ordre,  le  2  novembre,  pouvait  gag-ner  lo- 
ties quoties^  l'indulgence  plénièi^e,  applicable  aux  défunts. 

Mais  cette  concession  étant  limitée  aux  églises  et  oratoires  des  Béné- 
dictins noirs,  le  Majeur  des  Ermites  Camaldules  de  Monte  Corona, 
eux  aussi  fils  du  grand  Patriarche  des  moines  d'Occident,  afin  que 
les  âmes  des  défunts,  au  jour  spécial  de  leur  commémoration,  soient 
plus  abondamment  secourues,  et  pour  écarter  des  fidèles  toute  ques- 
tion, si  telle  ou  telle  église  jouit  ou  ne  jouit  pas  du  privilège,  humble- 
ment prosterné  aux  pieds  de  Votre  Sainteté,  la  supplie  de  vouloir  bien 

(i)  Nous  traduisons  de  l'italien, 
(a)  Ci-dessus,  p.  402. 


—  708  — 

étendre  cette  Indulgence  à  toutes  les  églises  et  à  tous  les  oratoires  des 
Moines  et  Moniales  de  l'Ordre  Bénédictin,  sans  distinc;ion  de  couleur 
ni  de  famille. 

Que  de  la  grâce... 

Ex  aadieniia  SSmi,  die  2   Septembris  igoy. 

SSmus  D.  X.  Pius  PP.  X  prœdictam  plenariam  Indulgentiam 
bénigne  estendere  dignatus  est  ad  omnes  ecclesias  et  ad  universa 
publica  Oratoria,  tam  Monachorum  quam  Monialium  Ordinis  S. 
Beuedicti.  nulla  facta  distinctione  formae  et  coloris  habitus,  vel  fa- 
miliae,  .servatis  conditionibus  in  rescripto  S.  Congregationis  Indul- 
gentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositœ,  d.  d.  27  Februarii  hujus  de- 
currentis  auni  enunciatis.Praesentiin  perpetuum  valituro,absque  alla 
Brevis  expeditione.  Contrariisquibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romae.  e  Secretaria  ejusdemS.  Congregationis,  die  2  Sep- 
tembris 1907. 

Pro  Emo  Card.  Frœfecto^ 

Fr.  M.  Card.  Gotti. 
D.  P.A.MCI.  Arcbiep.  Laodicen.,  Secret. 


VI [.  —  SECRÉTAIRERIE    D'ÉTAT. 

Convention  entre  le  S.  Siège  et  la  Ras«iic  sur  l'enseignement  de 
la  langue  et  de  la  littérature  russes  dans  les  séminaires  de  Polo- 
gne. 

Les  soussignés,  ayant  été  autorisés  par  leurs  gouvernements  de 
conclure,  au  sujet  de  l'étude  et  des  e^samens  de  la  langue,  de  l'his- 
toire et  de  la  littérature  russes  dans  les  séminaires  catholiques  de 
Pologne,  un  accord  sur  la  base  des  conventions  de  1882  et  de  1897 
et  du  Pro-Memoria  remis  par  le  Cardinal  Secrétaire  d'Etat  de  Sa 
Sainteté  au  Chargé  d'afifaires  de  Russie  en  date  du  4  août  1906,  sont 
convenus  des  articles  suivants  : 

I.  Le  plan  et  le  programme  de  l'étude  de  la  langue,  de  l'histoire 
et  de  la  littérature  russes,  sont  formés  par  l'évèque  (à  la  direction 
duquel  les  séminaires  diocésains  sontsoumis)  d'accord  avec  le  gouver- 
nement, en  conformité  de  la  nature  et  du  but  des  séminaires.  Les 
maîtres  enseisrnant  ces  branches  sont  de  même  nommés  par  l'évèque 
avec  l'agrément  préalable  du  Gouvernement. 


—  700  — 

II.  Les  examens  de  la  IaDg-ue,fle  l'histoire  et  de  la  littérature  rus- 
ses dans  les  séminaires,  à  l'occasion  du  passage  des  élèves  d'une 
classe  à  l'autre  et  de  leur  sortie  du  séminaire,  se  font  en  présence  du 
Gouverneur  local  ou  d'une  personne  spécialement  déléguée  par  lui  à 
cet  effet,  assisté  d'un  représentant  de  l'arrondissement  scolaire. 

III.  Le  droit  de  donner  des  notes  aux  élèves  est  réservé  aux  pro- 
fesseurs. La  présence  du  représentant  du  Pouvoir  et  de  l'autorité 
scolaire  aux  examens  a  seulement  pour  but  de  donner  au  Gouverne- 
ment le  moyen  de  s'informer  de  première  source  sur  la  marche  et  les 
progrès  de  l'enseignement  de  matières  non  théologiques  et  devenir 
en  aide   à  cet  enseignement  par  les  moyens  qu'il  a  à  sa  disposition. 

IV.  Les  examens  à  l'occasion  du  passage  d'une  classe  à  l'autre  sont 
seulement  verbaux  ;  les  examens  à  l'occasion  de  la  sortie  du  sémi- 
naire sont  verbaux  et  par  écrit. 

V.  Les  thèmes  pour  les  examens  par  écrit  sont  choisis  par  l'évêque 
en  conformité  avec  les  cours  de  langue,  d'histoire  et  de  littérature 
russes  faits  aux  élèves  du  séminaire.  Ils  sont  communiqués  par 
l'évêque,  qui  extrait,  en  présence  des  élèves  de  la  classe  de  sortie, un 
des  billets  cachetés  indiquant  le  thème. 

Toutes  les  dispositions  de  l'accord  de  1892,  ne  portant  pas  directe- 
ment sur  l'enseignement  dans  les  séminaires  du  Royaume  de  Pologne 
de  la  langue,  littérature  et  histoire  russes,  ni  sur  les  examens  de  ces 
matières,  restent  en  vigueur,  ainsi  que  celles  de  la  convention  de 
1897. 
Rome,  le  22  juillet  1907. 

R.  Gard.  Merry  del  Val. 
Sazonow. 


—  710  — 


1 


BULLETIN  BIBLIOGRAPHIQUE 

Dissertatio  de  sanctitate  matrimonii  vindicata  contra  onanis- 
mum,  quam  Illmus  et  Rmus  D.  Fr.  Maurus  Bernardus  Nardi, 
Ord.  Franc.  Capulatorum,  Episcopus  tit.  Thebanus...  concinnavit. 
—  Editio  tertia,  diligentius  emendata  atque  pluribus  aucta.  — 
In-8  de  877  p.  —  Rome,  Desclée,  s.  a. 

Paululum  immutato  titulo,  tertio  jam  juris  publie!  fit  accuratissima 
amplissimaque  dissertatio  quam  de  plag-a  illanostri  temporisconscrip- 
sit  R.  D.  Maurus  Nardi.  Fuso,  casto  tamen  calamo,  exponit  auc- 
tor  in  priori  voluminis  parte  onanismi  naturam,  historiam,  funestos 
exitus  quoad  familiam  societatemque,  item  causas  et  remédia.  Cau- 
sas indig-itat  diversas,  alias  quidem  œconomicas,  alias  vero,  prœci- 
puas  sane,  morales  :  egoismum,  luxum.  corruptionem,  religionis 
oblivionem.  Remédia  afferre  sola  valet  relig-io,  quee  conjuges  mutua 
officia  absque  fraude  adimplenda  docet  et  adjuvat.  —  In  posteriori 
parte,  quœ  potius  ad  praxim  attinet,  primum  quaerit  auctor  de  igno- 
rantia  circa  onanismi  malitiam  moralem,dein  exponit  quo  modo  sese 
g-erere  debent  confessarii  erga  onanistas,  item  et  conjuges  ad   invi- 


cem. 


Nulla  forsan  fœcundior  est  confessariis  occasiodifficultatum  quam 
onanismus  conjugalis;  quem  si  durius  increpaverint,  pœnitcns  disce- 
dit  nonreversurus;si  vero  mitius  tractaverint  aut  silentiopretermise- 
rint,  non  corrigunt,  immo  tacite  admitlere  videntur.  Ceterum  ea  est 
materia  de  qua  in  pulpito  vix  loqui  potest  prudens  parochus.  Unde- 
nam  ergo  remedium,  nisi  ex  instauratis  ctiristianis  moribus?  Hoc 
opus,  hic  labor  est,  cui  totis  viribus  incumbere  debent  sacerdotes  mi- 
nistri  Domini,  quorum  gratia  opusculum  conscripsit  Reverendissimus 
auctor. 

A.  B. 

Bibliothèque  de  renseignement  de  VHistoire  ecclésiastique.  — 
L'Eglise  et  l'Orient  au  moyen-âge.  Les  Croisades,  par  Louis 
Bréhiek,  professeur  d'histoire  à  l'Université  de  Clermont-Ferrand. 
—  In-i2  de  xin-377  p.  —  Paris,  Lecoffre,  1907. 

Je  voudrais  pouvoir  reproduire  ici,  pour  donner  une  idée  de  cet 
excellent  ouvrage,  les  pages  de  la  Conclusion  où  l'auteur  résume  à 


—   711  — 

grands  traits  cette  long-ue  histoire  des  rapports  entre  l'Eglise  d'Occi- 
dent et  l'Orient  pendant  les  dix  siècles  qui  constituent  le  moyen-âge. 
Que  de  chang-ements,  que  deg^uerres,  que  d'invasions,  que  de  belles 
actions  aussi,  et  combien  intéressante  est  l'évolution  qui  se  produit 
dans  la  manière  d'envisager  l'action  de  l'Occident  sur  les  pays  et  les 
peuples  de  l'Orient!  Non  seulement  l'auteur  a  su  condenser  en  un 
petit  volume,  tout  de  faits,  sans  aucun  remplissage  inutile,  une  his- 
toire immense  et  complexe,  mais  encore  il  a  merveilleusement  saisi 
et  mis  en  lumière  l'enchaînement  des  faits  historiques  et  de  leurs  cau- 
ses. Le  protectorat  des  chrétiens  d'Orient  n'est  pas  une  suite  des  croi- 
sades, mais  remonte  à  Charlemagne  ;  la  croisade  n'est  plus  un  sou- 
lèvement spontané  et  sans  attaches  dans  le  passé;  l'œuvre  des  mis- 
sions dégage  l'élément  et  le  but  religieux  des  croisades,  des  compéti- 
tions politiques;  le  rôle  de  la  Papauté  apparaît  dans  toute  su  noblesse 
et  l'on  admire  les  persévérants  efforts  de  toute  une  lignée  de  Pontifes 
pour  le  triomphe  de  l'idée  chrétienne.  —  Et  ce  livre  si  plein  de  cho- 
ses, qui  témoigne  de  l'immense  érudition  de  l'auteur,  est  d'une  lecture 
facile  et  extraordinairement  intéressante;  je  suis  certain  que  tous  les 
lecteurs  goûteront  le  même  plaisir  et  en  retireront  le  même  profit- 

A.  B. 

Dictionnaire  de  théologie  catholique,  sous  la  direction  de  E. 
Mangenot.  —  Fasc.  xxii-xxiv.  —  Quatrième  Concile  de  Constan- 
tinople.  Crédibilité.  — Paris,  Letouzey  et  Ané,  1907. 

Nous  avons  trois  fascicules  de  ce  grand  Dictionnaire  à  présenter 
ensemble  à  nos  lecteurs.  Plus  d'une  fois  nous  avons  noté  "que  le  mot 
théologie  y  est  pris  dans  son  acception  la  plus  large,  et  que  l'on  y 
traite  à  peu  près  de  toutes  les  sciences  religieuses.  C'est  ce  qui  explique 
la  place  occupée,  surtout  dans  le  fascicule  xxii,  par  des  études  d'or- 
dre plutôt  historique.  Puisqu'elles  y  sont  à  leur  place,  il  n'y  a  plus 
qu'à  en  relever  le  mérite.  C'est  notamment  le  cas  pour  l'immense 
traité  du  Père  S.  Vailhé  sur  ï Eglise  de  Constantinople,  qui  forme  à 
lui  seul  les  deux  tiers  du  fascicule.  L'auteur  y  retrace,  avec  une  par- 
\  faite  compétence,  l'histoire  non  seulement  de  l'église  locale  de  Gons- 
'  tantinople,  mais  bien  de  tout  le  patriarcat,  des  schismes  qui  l'ont  sé- 
*  paré  de  l'Eglise  romaine,  des  diminutions  successives  qui  ont  restreint 
'■  la  sphère  d'autorité  du  patriarche,  des  vicissitudes  intérieures  qui  se 
'  sont  produites  au  cours  des  siècles  et  sous  des  dominations  politiques 
l  si  diverses;  le  tout  terminé  par  un  tableau  très  complet  de  la  situa- 
I  tion  actuelle.  A  lui  seul,  cet  article  est  une  riche  mine  de  renseigne- 


—  712  -  ' 

ments  très  utiles.  —  Il  est  suivi  d'une  étude,  qui  empiète  sur  le  fas- 
cicule suivant,  sur  la  Constiliilion  civile  du  Clergé,  par  C.  Constan- 
tin; c'est  encore  de  l'histoire,  mais  de  l'histoire  qui  intéresse  vraiment 
la  théologie,  et  racontée  avec  tous  les  développements  utiles.  Il  y  a 
bien  aussi  un  intérêt  théolog-ique  aux  articles  sur  le  Coran,  savam- 
ment étudié  par  MM.  Carra  de  Vaux  et  Palmieri,sur  les  Convulsion- 
naires,  dont  nous  parle  M.  Lœwenbruck,sur  les  Controverse  s,  aux- 
quelles M.  Ouilliet  a  consacré  de  longues  colonnes. 

Les  canonistes  iront  tout  droit  aux  pages  où  M.  Nau  expose  les 
questions,  assez  embrouillées,  relatives  aux  Constitutions  apostoli- 
ques, et  donne  un  résumé  de  ce  traité,  apparenté  à  tant  d'autres 
œuvres  canoniques  des  premiers  siècles  ;  ils  remercieront  M.  Ortolan 
des  multiples  renseignements  accumulés  dans  son  traité  sur  la  Cour 
romaine  ;  ils  liront  avec  intérêt  et  profit  les  articles  de  M.  Dolhagaray 
suvContumace  et  Coutumeet  celuideM.Moureau  sur  la  Continence, 
où  se  poursuit  l'histoire  de  la  discipline  sur  le  célibat  du  clergé. 
Mais  peut-être  regretteront-ils  de  ne  pas  trouver,  au  mot  crainte, 
des  notions  générales  sur  les  conséquences  juridiques  de  la  crainte, 
d'ailleurs  si  bien  traitée  par  le  P.  Gardeil  sous  son  aspect  théologique. 
Et  puisque  le  Dictionnaire  fait  une  place  à  la  biographie  sommaire 
des  théologiens,  ils  se  demanderont  pourquoi  les  canonistes  ne  s'y 
trouvent  pas  mentionnés.  A  côté  du  théologien  J.  B.  Corrado,  ils 
auraient  aimé  voir  une  courte  notice  consacrée  à  Pirro  Corrado, 
l'auteur  des  ouvrages  classiques  Praxis  dispensationum  npostoli- 
carumet  Praxis  benejiciaria. 

Cependant  la  théologie  proprement  dite  ne  perd  passes  droits  et  de 
nombreux  articles  y  fourniront  matière  d'étude  aux  théologiens  de 
profession  :  citons  les  articles  sur  la  Contrition,  que  se  partagent 
MM.  Bernard  et  Ortolan,  sur  la  Création,  amplement  étudiée  par 
M.  Pinard,  sur  la  Contemplation,  par  M.  Lejeune,  sur  les  Corps 
glorieux,  par  M.  Chollet.  Et  pour  nous  borner  aux  travaux  de 
dimension  plus  considérable,  signalons  aux  moralistes  les  arti- 
cles Contrat,  par  M.  Antoine,  Coopération,  par  M.  Dublanchy, 
Correction  fraternelle,  par  M.  Blanc;  enfin  [Corporation,  par 
M.  Schwalm. 

Cette  simple  nomenclature  suffit  à  faire  apprécier  l'œuvre  magis- 
trale appelée  à  rendre  au  clergé  d"éminents  services  en  mettant  à  sa 
portée  un  si  riche  instrument  de  travail. 

A.  B. 


—  713  - 

Dictionnaire  d'archéologie  chrétienne  et  de  liturg-ie,  par  D.  F. 
Cabrol. — Fasc.  XIII-XIV.  B.  Bassus.  —  Paris,  Letouzej  et 
Ané,  1907. 

La  publication  de  ce  grand  dictionnaire  suit  son  cours  avec  une 
parfaite  régularité  :  voici  déjà  deux  fascicules  du  deuxième  volume. 
Comme  toujours,  c'est  un  plaisir  de  les  feuilleter,  et  un  grand  profit 
de  les  étudier.  Nous  ne  pouvons  mentionner  tous  les  articles  inté- 
ressants qui  s'y  rencontrent,  suivant  les  caprices  de  l'ordre  alphabé- 
tique :  ce  sont  des  descriptions  et  des  g-ravures  qui  mettent  sous  nos 
veux  les  monuments  d'un  grand  nombre  de  localités  orientales  : 
Baalbek,  Babiska,  Bagaouat,  Banafour,  Baquouza,  mais  surtout 
Baouit  ;  ce  sont  surtout  des  dissertations  sur  des  sujets  du  plus  haut 
intérêt  liturgique  et  archéologique.  Dom  Dumaine  consacre  45 
colonnes  à  l'article  Bains  :  après  avoir  indiqué  quel  fréquent  usage 
on  faisait  des  bains  dans  l'antiquité,  il  retrace  les  documents  ecclé- 
siastiques qui  réglementaient  pour  les  chrétiens  cet  usage;  la  morale 
y  était  intéressée,  mais  aussi  l'ascétisme  ;  pour  réagir  contre  la  mol- 
lesse ambiante,  les  ascètes  d'Orient  se  privaient  du  plaisir  du  bain, 
tandis  qu'à  l'autre  bout  du  monde  antique,  les  moines  celtes  s'infli- 
geaient la  mortification  d'immersions  dans  l'eau  froide.  Il  y  eut  en 
grand  nombre  des  établissements  de  bains  chrétiens,  certains  même 
annexés  aux  basiliques,  et  plus  d'une  réunion  chrétienne  (à  commen- 
cer par  la  célèbre  conférence  de  Carthage  de  4ii)'  ^^  ^^^^  dans  les 
vastes  salles  des  Thermes  (mais  pourquoi  l'auteur  assigne-t-il  au 
concile  de  Laodicée  la  date  de  820  ?)— Dom  Cabrol  étudie  le  baiser 
liturgique,  et s'eft'orce  d'expliquer  la  différence  significative  qui  existe 
entre  la  liturgie  romaine  et  les  autres  :  la  première  plaçant  le  baiser 
de  paix  avant  la  communion,  les  secondes  avant  l'offrande.  —  Dom 
Leclercq  fait  une  description  très  complètedu  cimetière  (catacombe)  de 
Balbine,  où  ont  été  récemment  découvertes  et  la  crypte  des  SS.  Marc 
et  Marcellin,  et  le  tombeau  de  la  mère  de  S.  Damase.  —  A  Dom 
Cabrol  encore  appartient  l'étude  sur  le  célèbre  antiphonaire  de  Ban- 
ffor.  —  Il  faudrait  des  pages  pour  analyser  le  grand  article  de  Dom 
de  Puniet  sur  le  Baptême,  avec  tous  les  rites  de  son  administration 
"dans  les  diverses  liturgies.  —  Et  quel  riche  recueil  de  monuments 
figurés  représentant  le  baptême  du  Christ,  nops  présente  ensuite 
Dom  Leclercq  !  —  Du  même  auteur  une  étude  très  complète  sur  les 
baptistères  ;  on  y  voit  non  seulement  un  traité  d'ensemble  sur  ces 
édifices  et    leur  usatre  liturgique,  mais  aussi  une  énumération  des 


-^  714  — 

baptistères  existants,  classés  suivant  les  régions.  —  Et  c'est  un 
traité  analos^ue,  de  77  colonnes,  qu'il  consacre  aux  Basiliques.  — 
J'allais  oublier  l'article  i?arZ?e,  où  l'infatigable  auteur  réunit  les  dis- 
positions disciplinaires  relatives  au  port  de  la  barbe,  sans  parler  de 
très  intéressantes  curiosités. 

Sans  entrer  en  plus  de  détails,  nous  nous  faisons  un  devoir  de 
constater  avec  joie  que  le  dictionnaire  d'Archéologie  justifie  les 
espérances  qu'avait  fait  naître  k  publication  de  ses  premiers  fascicu- 
les, et  qu'il  met  à  la  portée  des  travailleurs    de    véritables   trésors 

d'éruditioû. 

A.  B. 

Essais  de  mythologie  chrétienne.  —  P.  Saintyyes.  Les  Saints 
successeurs  des  dieux.  —  In-8  de  4i6  p.  —  Paris,  E.  Nourry, 
1907. 

Trois  parties  dans  ce  volume  :  I.  L'origine  du  culte  des  saints. 
—  II.  Les  sources  des  légendes  hagiographiques.  —  III.  La  mytho- 
logie des  noms  propres.  —  On  nous  promet  pour  un  prochain  vo- 
lume :  la  mythologie  des  images,  et  les  rites  païens  qui  ont  influé 
sur  les  rites  chrétiens  et  les  légendes  hagiographiques. 

Sur  quoi  je  remarque  la  parfaite  inconvenance  du  titre  général  : 
Essais  de  mythologie  chrétienne  ;  est-ce  qua.  le  culte  des  saints 
serait  mythologique?  Je  remarque  ensuite  le  sens  incertain  du  titre  : 
les  saints  successeurs  des  dieux.  Qu'est-ce  à  dire?  Le  culte  des 
saints  dériverait-il  du  culte  des  dieux?  En  vénérant  les  saints, ferions- 
nous  acte  d'idolâtrie,  et  les  saints  ne  seraient-ils  que  les  dieux  du 
paganisme  déguisés?  Malgré  certaines  phases  contournées.  Fauteur 
ne  le  dit  pas  formellement;  mais  c'est  la  conclusion  qu'il  suggère 
visiblement  à  ses  lecteurs.  Ceux-ci   n'en   seront  pas  dupes. 

Les  deux  chapitres  de  la  première  partie,  le  culte  des  héros  et  le 
culte  des  saints;  le  culte  des  morts  et  le  culte  des  s«m/5, devraient 
contenir  la  preuve.  Si  on  les  lit  avec  un  peu  d'attention,  on  en  con- 
clura, ce  que  l'on  pouvait  soupçonner,  que  les  tendances  de  la  nature 
humaine  sont  les  mêmes  avant  et  après  Jésus-Christ;  par  suite  on 
doit  s'attendre  à  rencontrer  des  analogies  entre  la  manière  dont  les 
païens  honoraient  leurs  héros  et  leurs  morts,  et  celle  dont  les  chré- 
tiens ont  vénéré  leurs  saints  et  leurs  défunts.  Que  chez  les  chrétiens 
il  y  ait  eu  des  superstitions,  des  pratiques  regrettables,  et  même  que 
certaines  de  ces  pratiques  aient  été  des  survivances  du  paganisme, 
personne  ne  le  conteste;  mais  en  quoi  cela  prouve-t-il  que  les  saints 


—  715  — 

sont  les  successeurs  des  dieux?  Et  quelle  objection  en  tirer  contre 
l'Eglise?  Celle-ci, l'auteur  le  reconnaît  lui-même, a  toujours  combattu 
ces  superstitions  :  elle  n'a  donc  jamais  autorisé  ses  enfants  à  rendre 
aux  saints  le  culte  que  les  païens  rendaient  à  leurs  dieux.  Qu'après 
cela,  les  saints  aient  succédé  aux  dieux  dans  les  préoccupations  et  les 
prières  du  peuple,  comme  dans  leurs  temples,  qu'est-ce  autre  chose 
qu'une  nouvelle  preuve  de  l'identité  des  besoins  religieux  populaires, 
avec  cette  différence  toutefois  que  le  culte  des  saints  est  parfaitement 
légitime  et  justifié?  Bien  plus,  que  les  saints  aient  remplacé  les  dieux 
dans  un  grand  nombre  de  circonstances  déterminées,  qu'il  y  ait  eu 
par  exemple,  des  spécialisations  des  guérisons  demandées  aux  saints, 
comme  autrefois  aux  dieux,  ou  que  le  culte  d'un  saint  ait  pris 
la  place  de  celui  d'un  dieu  auprès  d'une  fontaine  ou  commo  protec- 
teur d'une  cité, ou  encore  que  telle  légende  païenne  ait  été  christiani- 
sée, même  maladroitement;  je  ne,  puis  trouver  en  cela  rien  de  cho- 
quant ni  de  blâmable.  Etquand  même, à  la  suite  de  faits  de  cegenre, 
un  bon  chrétien  aurait  rendu  un  culte  à  un  samt  inexistant,  dont  le 
prototype  aurait  été  un  dieu  païen,  ou  le  Bouddha,  ce  culte  n'aurait 
pourtant  rien  de  païen,  tout  le  monde  en  conviendra. 

D'ailleurs  n'est-ce  pas  ainsi  qu'on  innocente  le  culte  rendu,  de 
bonne  foi,  à  de  fausses  reliques,  à  des  saints  qui  n'ont  jamais  existé? 
M.  Saintyves  consacre  toute  sa  seconde  partie  aux  sources  des  légen- 
des hagiographiques;  il  énumère  avec  une  visible  complaisance  tou- 
tes les  manières  dont  la  naïveté  de  nos  pères  s'est  laissée  induire  en 
erreur  :  lecture  fautive  des  épitaphes,  interprétation  erronée  des  ima- 
ges, etc.  ;  en  quoi  il  utilise  largement  l'excellent  livre  du  P.Delehaye 
boUandiste.Mais  les  légendes  hagiographiques  ne  sont  pas  toute  l'ha- 
giographie, comme  semble  le  supposer  l'auteur;  de  plus,  on  ne  peut 
toujours  conclure,  de  la  fabrication  tardive  d'une  légende,  à  l'inexis- 
tence d'un  saint,  ni  à  l'illégitimité  de  son  culte.  Et  puis,  en  quoi  ces 
fausses  légendes  hagiographiques  aident-elles  l'auteur  à  prouver  que 
les  saints  sont  les  successeurs  des  dieux  ? 

En  somme,  ce  livre  devrait  perdre  tout  caractère  de  thèse  et  pren- 
dre pour  titre  :  Curiosités  harfiocjraphiques.  A  cette  condition,  on 
pourrait  en  faire  l'éloge  ;  non  certes  sans  réserve,  mais  cependant  à 
-juste  titre.  Car  il  suppose  des  lectures  abondantes  et  variées  ;  la  col- 
lection des  curiosités  ainsi  amassées  ne  manque  pas  d'intérêt  ;  et  peut- 
être  même,  mieux  présentée,  elle  serait  utile.  J'ai  dit  qu'il  y  faudrait 
faire  des  réserves  :  car  toutes  les  sources  auxquelles  l'auteur  a  puisé 
ne  sont  pas  également  bonnes,   et  plusieurs  de  ses  assertions  sont 


contestables  ou  même  inexactes.  Des  coïncidences  fortuites  de  dates, 
des  similitudes  de  noms  sont  des  bases  bien  fragiles  pour  échafauder 
de  téméraires  identifications;  et  certains  folkloristes,  parfois  dou- 
blés d'anticléricaux,  sont  tombés  dans  des  exagérations  ou  même 
dans  de  grossières  méprises  qui  ne  devraient  pas  trouver  place  dans 
un  livre  sérieux. 

Qu'après  cela  M.  Saintyves  se  montre  sévère  pour  certaine  hagio- 
graphie qui  semble  être  un  défi  jeté  à  l'histoire,  et  pour  ses  promo- 
teurs ou  approbateurs,  nous  partageons  sa  manière  de  voir  ;  mais 
nous  pensons  que  la  note  ^donnée  par  lui  à  son  livre  fait  perdre  à  sa 
critique  une  bonne  part  de  son  autorité. 

A.  B. 

Vers  l'unité  de  croyance,  par  J.  de  Bonnefoy.  —  In-i6  de  iii- 
121  p.  —  Paris,  E.  Nourry,  1907. 

Ce  petit  livre  étudie  le  problème  religieux  sous  la  forme  de  con- 
versations entre  quatre  interlocuteurs  types  :un  laïque  ardent  catho- 
lique, un  philosophe  qui  a  perdula  foi,  une  sorte  de  judaïsant  et  un 
abbé  aux  idées  larges  et  conciliantes.  Ils- aboutissent  à  cette  conclu- 
sion que  l'unité  de  religion  est  un  rêve,  s'il  s'agit  des  croyances, 
mais  qu'il  existe  déjà  une  certaine  unité  en  ce  que  toute  religion 
poursuit  un  idéal  de  justice  et  de  charité  ;  là  serait  véritablement 
l'âme  de  l'Eglise. 

Seulement  cette  conclusion  en  implique  bien  d'autres,  qui  ne  sau- 
raient être  acceptées,  et  qui,  pour  n'être  pas  nettement  formulées, 
n'en  rendent  pas  moins  le  livre  erroné  et  dangereux.  On  suppose 
d'abord  que  toutes  les  religions  sont  bonnes  ;  delà  à  l'inditférence  il 
n'y  a  qu'un  pas,  et  il  est  logique  de  le  franchir.  Ensuite  on  suppose 
que  la  religion  se  réduit  essentiellement  à  un  vague  sentiment  de 
religiosité,  joint  à  des  préceptes  de  morale,  et  encore  assez  vagues 
pour  pouvoir  être  communs  à  tous.  On  suppose  encore  que  ces  élé- 
ments communs,  pure  abstraction  de  l'esprit,  résultant  d'une  com- 
paraison (et  combien  superficielle)  des  religions,  peuvent  existera 
eux  seuls,  tandis  que  toute  religion  réelle  est  constituée  par  un  en- 
semble de  croyances  et  depratiques.  Et  enfin,  onnefait  pas  la  moin- 
dre place  à  la  révélation,  en  tant  que  communication  à  l'humanité  de 
vérités  dogmatiques  indépendantes  de  notre  esprit. 

On  voit  par  là  ce  que  vaut  le  rêve  des  quatre  causeurs. 

A.  B. 


—  717  - 

LIVRES  NOUVEAUX. 

25o.  —  A.  EiTEL.  Der  Kirchenstaat  iinter  Klemens  V.  —  Ia-8 
de   vii-2i8  p.    Berlin,  Rothschild. 

2Ô\.  —  H.  Plenckers.  Die  Regelbiicher  Benedicts  von  Aniane. 
Die  Régula  sancti  Benedicti.  —  In-8  de  xi-ioo  p.  Munich,  Beck. 

252.  —  A.  Hemerle,  C.  SS.  R.  Geschichte  der  Pcipste,  t.  I.  — 
Ia-8  de  viii-248  p.  Klagenfurt,  Saint-Jos.  verein. 

253. — J.  von  Walter. /)/e  ersten  Wanderprediger  Frank- 
reichs  ;  Studien  zur  Geschichte  der  Mônchlums.  —  ln-8  de  ix-179 
p.  Leipzig',  Deichert. 

254. — V.  Durand.  Le  Jansénisme auxvm^s.  el  JoachimColbert, 
év.  de  Montpellier  (1696-1738).    —  In-8  de  xv-373  p.  Paris,  Picard. 

205.  —  L.  JoLY.  Le  Christianisme  et  l'Extrême  Orient,  II. 
Mission  catholique  du  Japon.  — In-iG    de  128  p.  Paris,  Lethielleux, 

sommaire  des  revues 

256.  —  Analecta  Bollandiana,  IV.  —  Dr.  L.  Vervaek.  Les  reliques  de 
S.  Albert  de  Louvain,  évêque  de  Liège.  —  H.  Moretus.  La  légende  de  S. 
Béat,  apôtre  de  Suisse.  —  Bulletin  des  publications  hagiographiques.  — 
A.  Po.NCELET.  Codices  haijiorj.  Bibl.   Vallicclldnœ. 

237.  — Archiv  fur  kathol.  Kirchenrecht,  IV.  —  Gillmann.  Une  Da- 
cheriana  de  Wurzhourg.  (La  collection  canonique  dite  Dacheriana,  du  nom 
de  son  premier  éditeur,  d'Achery,  est  un  recueil  pénitentiaire  et  judiciaire 
datant  de  800  environ.  Maassen  n'a  pas  signalé  le  ms.  de  Wurzhourg  qu'é- 
tudie ici  M.  Gillmann.  Le  ms.  est  du  ix"^  siècle;  il  est  soigneusement  dé- 
crit et  on  signale  les  différences,  d'ailleurs  peu  importantes,  d'avec  l'édition 
de  Luc  d'Achery).  —  Hufner.  Lexonption  des  Réguliers  (les  restrictions 
au  concile  de  Vienne,  pendant  le  grand  schisme  et  à  Constance). —  Freyer. 
L'Etat  et  les  impôts  pour  le  culte  en  Allemagne.  —  Roesch.  La  loi 
prussienne  sur  l'enseignement  primaire  du  28  juillet  1906.  —  Actes  et 
documents. 

258.  —  Catholic  University  Bulletin,  octobre.  —  A.  Gauchie.  L' en- 
seignement de  l'histoire  à  l'Université  cathoUque  de  T^ouvain.  —  W.  Tuiv- 
NER.  Les  maîtres  irlandais  lors  de  la  renaissance  carolingienne.  — 
J.  BuRNs.  Ecoles  coloniales  catholiques  en  Pennsylvanie.  — T.  Shields. 
Notes  sur  l'éducation  élémentaire. 

269.  —  Ecclesiastical  Review,  octobre.  —  J.  Freeland.  Une  société 
biblique  calholiquc  :  efforts  protestants  et  tentative  catholique  (essai  de 
société  catholique,  tenté  en  Angleterre  en  18 13  pour  la  dilFusion  gratuite 
des  Ecritures  parmi  les  catholiques,  à  l'encontre  d'une  entreprise  protes- 
tante de  même  nature).  —  J.  Schlvrmvnn.  La  chapelle  Sixtine  autrefois 
et  aujourd'hui  (à  propos  de  la  réorganisation  du  collège  des  chantres  de  la 
Sixtine  par  Pie  X).  — U.s  Bénédictin.  Les  collectes  de  l'Office  Romain.  Le 


—  718  — 

cursus  médiéval.  —  L.  Gu'iney.  Une  remarquable  collection  de  reliques  à 
Oxford.  — E.  CuRRAN.  Esquisse  historique  du  pouvoir  temporel  (du  xiie 
siècle  à  nos  jours).  —  La  récente  décision  de  la  commission  biblique  sur  le 
quatrième  Evangile. 

260.  —  Ephemerides  liturgicae,  sept.-oct.  —  P.  Syxtus.  Nonnulla  de 
symbolismo  liturgico  (sur  l'alphabet  usité  pour    la    dédicace  des  églises). 

—  P.  Syxtus.  De  recenti  quadam  scntentia  circa  œtatem  sanctœ  Cieciliae 
martyris  (a  pour  objet  de  maintenir  au  m'  siècle  le  martyre  de  sainte  Cé- 
cile, contre  KeWner,  Eortologia,  qui  le  renvoie  au  temps  de  Julien  l'Apos- 
tat). —  P.  PiAGENZA.  Expositio  novissima  Rubricariim  Breviarii  Romani, 
de  lectionibus.  — De  rnissa  solemni  coramSS.  Sacramento  exposito.  —  Jus 
liturgicum  (des  livres  liturgiques).  — G.  de  Lotto.  Computum  ecclesias- 
ticum. 

261.  —  Etudes  franciscaines,  octobre.  —  P.  Gratien.  S.  François 
d'Assise  (l'auteur,  s'aidant  des  récents  travaux,  s'efforce  de  préciser  le.s 
données  de  la  vie  de  S.  François  et  de  son  action).  —  P.  René.  La  mort 
de  S.  François  (récit  documenté  d'après  les  documents).  —  P.  Ubald.  Vie 
inédite  de  S.  François  (en  vieux  français  du  xiiie  siècle).  — P.  Théobald. 
Sermon  inédit  de  Guiard  de  Laon  (sur  S.  François,  xiiie  s.). 

262.  —  Monitore  ecclesiastico,  3o  sept.  —  Actes  du  S.  Siège.  —  Sur 
l'obligation  des  vœux  faits  par  une  population.,  et  si  ceux  qui  concernent 
des  jeunes  subsistent  après  le  décret  «  Fréquentes  pjliiribus.  »  —  Questions 
et  courtes  réponses. 

263.  —  The  Month,  octobre.  —  B.  Wi.ndle.  Faits  scientifiques  et  hy- 
pothèses scientifiqnes.  —  J.  Britten.  La  conférence  catholique  de  1907. 
— M.  N.  Pèlerin  de  l'éternité.  Philosophie  de  la  Révélation.  —  J.  Pollen. 
Marie, reine  d'Ecosse,  et  le  complot  Babington.  — H.~Thurston.  Les  romans 
de  W.  de  Morgan. 

264.  —  Revue  bénédictine,  4-  —  ^.  Morin.  Le  liber  dogmatum  de 
Gennade  de  Marseille  et  problèmes  qui  s'y  rattachent  (conclut  à  l'attribu- 
tion à  Gennade  de  cet  écrit  sous  sa  forme  première).  —  U.  Berlière. 
Epaves  d'archives  pontificales  du  XIV'  siècle  (d'après  un  ms.  de  Reims). 

—  R.  Angel,  La  disgrâce  et  le  procès  des  Carafa  d'après  des  documents 
inédits.  —  P.  De  Meester.  Etudes  sur  la  théulogie  orthodoxe.  III.  La  Créa- 
tion. —  Notes  et  documents.  —  Bibliographie. 

265.  —  Revuebiblique,  oct.  —  P.  LAORANGE.La  Crète  ancienne  (culte  et 
symboles  divers).  —  P.  Vincent.  La  description  du  temple  de  Salomon. 
Notes  exégétiques  sur  I  Rois,  vi.  — P.  Lagrange.  Le  décret  «  Lamen- 
tnhili  ■))  et  la  crit'uiue  historique  (montre  que  le  décret  n'a  pas  voulu  attein- 
dre ni  atteint  la  véritable  critique  historique).  —  Chronique.  P.  Vincent. 
Un  vestige  des  édifices  de  Constantin  au  S.  Sépulcre.  —  Encore  l'inscrip- 
tion de  S.  Etienne  à  Gethsémani.  —  Recensions. 

206.  —  Revue  catholique  des  Eglises,  oct.  —  J.  Baruzi.  Leibniz  et 
Vidée  de  schisme. —  V.  Crawford.  Le  Tiers  Ordre  de  S.  François  en  Angle- 
terre. —  Notes  (analyse  du  rapport  de  la  «Anglican  and  Foreign  Church 
Society»).  — M.  Legendre.  Faits  religieux. 

267.  — Revue  du  clergé  français,  i*""  octobre.  —  J.  Bricout.  La  condam- 
nation du  modernisme.  —  L.  Désers.  De  lu  formation  chrétienne  des  en- 


-   710    - 

fants  dans  les  catéchismes  (développe  avec  une  expérience  autorisée  les 
points  suivants:  i"  Il  faut  être  sérieusement  convaincu  de  l'importance  de 
l'œuvre;  2"  Il  faut  avoir  une  méthode  ;  3"  Il  faut  une  discipline  ;  4"  ^  faut 
adapter  l'instruction  à  l'intellig'ence  des  enfants  ;  5o  II  faut  former  le  cœur 
des  enfants  à  la  piété;  G"  Il  faut  penser  que  nous  travaillons  avec  Dieu  et 
pour  Dieu).  —  C.  Bljon.  Le  purgatoire  (Réaçit  contre  certaines  exaçi'é- 
rations  des  prédicateurs).  — A.  BouniynoN.  CJironique de  droil  canonique . 
268. —  Id.,  i5oct.  —  J.  Brigout.  Ce  qui  n'est  pas  du  modernisme  (pré- 
cise le  sens  où  le  modernisme  a  été  condamné  dans  la  récente  Encyclique) 

—  E.  Vacandard.  La  prière  pour  les  trépassée  dans  les  quatre  premiers 
siècles  (traduction  d'un  article  de  M.  Swete  dans  le  Journal  of  theological 
Studies.  Aboutit  aux  conclusions  suivantes:  si  à  l'origine  la  prière  pour 
les  défunts  n'apparaît  pas  dans  la  liturgie,  les  commémorations  semblent 
bien  dater  du  n"  siècle  ;  au  ni%  on  offre  le  sacrifice  pour  les  défunts,  au 
moins  en  Afrique,  et  au  ive  siècle,  c'est  une  pratique  générale.  Ces  prières 
sontdestinées  à  assurer  aux  défunts  le  refrigerium). —  P.  Godet.  Le  B.  Gri- 
gnon  de  Mont  fort  (Portrait  d'après  la  Vie  que  vient  de  publier  M.  La- 
veillc). —  F.  Martin.  Chronique  artistique  (analyse  et  apprécie  le  premier 
volume  de  l'Histoire  de  l'art  depuis  les  premiers  temps  chrétiens  jusqu'à 
nos  jours  ;  sur  l'art  préroman  et  l'art  roman).  —  V.  Ermoni.  Chronique 
du  moucemcnt  théologique  à  l'étranger. 

269.  —  Revue  ecclésiastique  de  Metz,  octobre.  —  Actes  du  S.  Siège. 

—  J.  B.  OsTER.  Causeries  sociales.  —  J.  B.  P.  M.  Francin,  évêque  cons- 
titutionnel de  la  Moselle. 

270.  —  Revue  pratique  d'apologétique,  i^r  oct.  —  J.  Lebreton.  Résu- 
mé de  l'Encyclique  «.  Pascendi  ».  —  Dom  Cabrol.  L'idolâtrie  dans  l'Eglise 
(dans  quelle  mesure  le  culte  des  saints  a-t-il  remplacé  les  cultes  idolàtri- 
ques?  Même  en  admettant  un  certain  nombre  de  substitutions  ou  «  superpo- 
sitions »,  il  ne  s'agirait  ni  du  culte  des  mêmes  personnages,  ni  du  culte 
d'adoration  ;  d'allieurs  il  y  en  a  peu  de  preuves,  et  le  culte  chrétien  n'en  est 
pas  directement  atteint).  —  Pacaud.  De  l'utilisation  des  adcersaircs  apolo- 
gétiques. —  J.  GuiRAUD.  Chronique  d'histoire.  Histoire  ancienne  de,  l'E- 
glise. 

271.  —  Id.,  i5  oct.  —  Mgr  Batiffol.  L'Eglise  naissante  et  le  catholi- 
cisme. (L'idée  de  l'Eglise  chez  les  précurseurs  et  les  contemporains  de 
S.lrénée.  Analyse  sous  cet  aspect  la  lettre  de  Polycarpe  aux  Philippiens,ce 
qu'on  a  de  Papias  et  S.  Hégésippe,  l'inscription  d'Aberciuc  et  l'épilreà  Dio- 
gnète;  montre  que  l'idée  de  l'église  et  ses  éléments  constitutifs  sont  toujours 
présentés  comme  déjà  existants  et  fi.xés).  —  J.  GoiB.tRx.  Autour  de  l'En- 
cyclique.  —  L.  Fillion.  La  de  de  Jésus  d'après  deux  romans  publiés  en 
Allemagne.  —  J.  Guiraud.  Chronique  d'histoire  du  moyen  âge. 

272.  —  Revue  des  sciences  philosophiques  et  théologiques,  IV.  — 
P.  GARRKiou-LAGRANGE.  IntellectuaUsme  et  liberté  chez  S.  Thomas.  —  M. 
jACyuiN.  Le  néoplatonisme  de  Jean  Scot.  —  M.  Roussel.  La  théologie  brah- 
manique d'après  le  Bhdgavata  Purdna.  —  Th.  Heitz.  La  philosophie  et 
la  foi  dans  l'œuvre  d'Abélard.  —  Bulletins  d'histoire  de  la  Philosophie, 
d'Apologétique,  de  théologie  spéculative. 

273.  —  Science   catholique,  septembre.   —  L'Encyclique  Pascendi.  — 


—  7-20  — 

Daux.  Honoré  d'Autun.  —  Dolhagaray.  Vusage  des  fausf^es  lettres  apus- 
toliques  devant  la  législation  ecclésiastique  (commentaire  de  l'art  de  la 
Const.  ApostoIicseSedis).  —  Mayjonade.  Journal  d-  un  prêtre  constitutionnel- 

2^4.  —  Strassburger  Dioezesanblatt,  lo.  —  J.  Gass.  Sur  l'histoire  du 
couvent  de  Ste-Marguerite  à  Strasbourg .  —  J.  Brom.  Chronique  des  ques- 
tions sociales. 

275.  —  Université  catholique,  sept.  —  Relave.  Alfred  de  Musset.  — 
J.  BouRCHANY.  La  solution  du  problème  des  rapports  entre  l'histoire  et  les 
dogmes  (insiste  en  particulier  sur  l'oblig-ation  pour  l'apologiste,  de  consta- 
ter par  l'histoire,  non  seulement  la  crédibilité  de  Jésus,  mais  sa  divinité, 
en  tant  qu'affirmée  par  lui  et  prouvée  par  ses  miracles).  —  A.  Cuagny.  Un 
grand  pri-r  de  l'arquebuse  sous  le  règne  de  Louis  X/V.  —  Déodat.  La 
fraude  et  l'hygiène. 

267.  —  Id.,  oct.  —  Relave.  Alfred  de  Musset.  —  G.  de  Lajudie.  Les 
écoles  franraiscs  d'Orient  et  le  rapport  de  M.  Chariot  sur  leur  situation 
présente.  —  L'Expédition  de  Sainte-Hélène.  —  Delfour.  Yictorine  et 
Eugénie. 

277.  —  Zeitschrift  fur  kathol.  Théologie,  III.  —  L.  Fo.nk,  Les  difficul- 
tés bibliques  tirées  des  sci^inces  naturelles.  —  J.  Stuffler.  La  discipline 
pénitentiellc  de  l'Eglise  occidentale  jusqu'à  Calliste  (surtout  d'après  le 
Pasteur  d'Hermas  et  Terlullien,  entre  lesquels  l'auteur  fait  d'intéressants 
rapprochements).  —  A.  Kross.  L'extorsion  de  la  lettre  de  majesté  de 
l'empereur  Rodolphe  II  par  les  Etats  de  Bohême  en  1609 .  —  Recensions. 

278.  —  M.,  —  J.  Stufler.  Le  traitement  des  lapsi  au  temps  de  la  per- 
sécution de  Déce. —  A.  Kross.  L'extorsion  des  lettres  de  majesté  de  l'em- 
pereur Rodolphe  II  par  les  Etats  de  Bohême  en  1609 .  —  J.  Ernst.  La 
doctrine  baptismale  du  «  Liber  de  rebaptismatc  ».  -^  Recensions. 


IMPRIMATUR 

Parisïis,  die  20  Novembris  1907 . 

-j- Franciscus  Gard.  RICHARD,  ArcA.  Parisiensis. 

Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 
Poitiers.  —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


LE 

CÂNONISTE  CQNTEMPORAIH 

36oe  LIVRAISON  -  DÉCEMBRE  1907 


^-  7  A      BouDiNHON.  La  nouvelle  législation  sur    la  publicité  du  mariage  et  des 
fiançailles  (suite)  (p.  721).  , 

II.  -  Acla  Sanclœ  Sedis.  -  I.  Actes  de  Sa  Sainteté.  -  Motu  proprio  sur  les 
décisions  de  la  commission  biblique  et  les  peines  contre  les  modernistes 
(p.  738).  —  Lettre  pour  le  xv=  centenaire  de  saint  Jean-Chrysostome  (p.  782) 
-  Lettre  a  Mgr  Sardi  (p.  783).  -  Lettre  à  l'épiscopat  de  Prusse  (p.  784)  -  II. 
Secretairene  des  Brefs.  —  Erection  du  diocèse  dOklahoma  (p.  785).  —  Pour 
le  cinquantenaire  du  collège  américain  de  Louvain  (p.  786).  —  III  S  C  des 
Rites  —  Ord.^  Prœd.  Occurrence  de  la  fcte  de  saint  François  et'  ..u  Rosaire 
(p.  787)  —IV.  S.  C.  des  Indulgences.  —  Indulgence  toties  quoties  pour  les 
églises  des  Trinitaires  (p.  788).  -  Sur  les  privilèges  de  la  Ligue  sacerdotale 
Eucharistique  (p.  788). 

III-  —  Table  des  matières  du  tome  XXX  (p.  7^0). 

IV-  —  Table  méthodique  des  Actes  du  Saint-Siège  (p.  752). 
V.  —  Table  alphabétique  (p.  762). 


LA  NOUVELLE  LÉGISLATION  SUR  LA  PUBLICITÉ  DU  MARIAGE 
ET  DES  FIANÇAILLES. 

CHAPITRE  PREMIER 
LE    PRÉAMBULE    DU    DÉCRET 

IV.     LES   FLWÇAILLES 

La  réforme  désirée  et  les  demandes  de  l'épiscopat  ne  con- 
cernaient pas  seulement  la  publicité  du  mariag-e,  elles  visaient 
aussi  le  contrat  préparatoire  au  mariag-e,  les  fiançailles.  Si 
le  concile  de  Trente  avait  établi  une  forme  nécessaire  pour 
le  mariage,  il  n'avait  rien  statué  sur  la /orme  des  fiançailles  (1), 
qu'il  avait  laissées  dans  leur  état  juridique  antérieur.  Les 
fiançailles  sont  encore  régies,  en  ce  qui  concerne  leur  forme, 
par  les  dispositions  communes  à  toutes  les  conventions,  sans 
aucune  disposition  particulière.  Il  suffit  qu'elles  soient  faites 

(i)  Quoique  certains  des  projets  discutés  au  Concile  comprissent  les  fiançailles 
aussi  bien  que  le  mariage,  les  sponsalia  tout  entières,  tant  de  fulu.ro  que  de  prœ. 
senti.  Cf.  Esmeix,  /.  c.,p.   i65. 

360«  livraison,  décembre  1907.  765 


—  722  — 


par  deux  personnes  juridiquement  habiles,  pour  être  valides, 
sans  qu'aucune  solennité,  aucune  attestation,  soit  requise.  Tous 
les  traités  du  mariage  ont  un  chapitre  sur  les  fiançailles,  et  il 
n'est  pas  besoin  d'y  insister. 

Ils  ont  aussi  quelques  considérations  plus  ou  moins  abon- 
dantes sur  les  inconvénients  qui  résultent  de  cette  absence 
de  solennités  nécessaires.  Sans  doute,  en  plusieurs  pays,  les 
fiançailles  n'existent  plus  guère,  ou  du  moins  ne  comportent 
plus,  d'après  les  mœurs  de  ces  régions,  d'engagement  vraiment 
contractuel.  C'est  ainsi  que  les  canonistes  et  théologiens  fran- 
çais admettent  ou  que  les  fiançailles  n'existent  pas  en  France, 
ou  qu'elles  ne  sont  pas  considérées  comme  un  contrat  compor- 
tant une  véritable  obligation  juridique.  Même  dans  les  autres 
pays,  surtout  ceux  où  la  législation  civile  ne  reconnaît  plus 
les  fiançailles,  celles-ci  ont  aussi  perdu  de  leur  valeur  d'autre- 
fois; il  suffît,  pour  s'en  convaincre,  de  voir  combien  nombreu- 
ses, combien  faciles,  sont  les  causes  de  rupture  de  fiançailles 
admises  par  les  moralistes  modernes  (cf. Gasparri,  De  inatr., 
n.  i36  sq.).  Il  n'en  demeure  pas  moins  que  le  droit  commun 
reconnaît  comme  valides  les  promesses  de  mariage  échangées 
par  des  jeunes  gens,  même  sans  aucune  intervention  de  leur 
famille,  sans  aucun  témoin,  et  sous  l'empire  de  la  passion. 
De  là  deux  graves  périls  mentionnés  par  notre  décret:  d'abord, 
l'occasion  du  péché  et  de  trop  fréquentes  déceptions  pour  les 
jeunes  filles  sans  expérience;  en  second  lieu,  des  discussions 
et  des  procès  sans  issue. 

Le  premier  de  ces  périls  se  comprend  sans  peine:  il  suffira 
de  dire  quelques  mots  du  second.  Quand  les  fiançailles  abou- 
tissent au  mariage,  rien  de  mieux;  mais  l'engagement  à  con- 
tracter mariage  ne  peut  avoir  et  a  de  moins  en  moins  la  fer- 
meté, l'indissolubilité  des  sponsalia  d'autrefois. Si  donc  undes 
fiancés  reprend  sa  parole,  l'autre  n'a  contre  lui  d'autre  recours 
qu'un  procès  canonique.  Jadis,  il  pouvait  recourir  aux  tribu- 
naux séculiers,  ou  du  moins  la  sentence  de  l'offîcialité  ecclésias- 
tique était  rendue  exécutoire  par  le  bras  séculier;  mais  la  plu- 
part des  législations  modernes  ne  reconnaissent  plus  de  valeur 
légale  aux  fiançailles  quelconques,  même  quand  elles  autori- 


—  723  — 

sent  une  action  en  restitution  des  frais  que  la  partie  abandonnée 
aurait  faits  en  vue  du  mariage  (i);  de  plus, l'action  tendant  à 
obtenir  l'accomplissement  des  fîan(;aillesne  conduirait,  en  plus 
d'un  pays,  quau  mariage  civil.  Quant  au  procès  canonique,  déjà 
difficile  et  d'issue  incertaine  quand  les  fiançailles  sont  certaines 
et  prouvées,  il  l'est  bien  davantage  quand  on  n'allègue  que 
des  fiançailles  purement  privées,  sans  qu'on  produise  de  docu- 
ment qui  en  fasse  la  preuve  au  for  externe.  Même  en  présence 
de  fiançailles  certaines  le  juge  se  trouve  le  plus  souvent  dans 
l'impossibilité  pratique  d'en  imposer  l'accomplissement  à  la  par- 
tie récalcitrante  :  que  peut-on  attendre  d'un  mariage  forcé,  si 
même  le  juge  ecclésiastique  pouvait  faire  exécuter  sa  seatence? 
Mais  si  l'existence  des  fiançailles  est  contestée,  comment  le  juge 
arrivera-t-il  à  se  former  une  conviction,  et  sur  quelles  bases 
pourra-t-il  imposer,  sinon  le  mariage,  du  moins  une  indemnité 
pour  la  jeune  fille  injustement  abandonnée? 

En  exigeant  désormais  une  solennité  et  une  forme  exté- 
rieure pour  les  fiançailles,  la  S.  G.  du  Concile  n'a  fait  qu'é- 
tendre au  monde  catholique  tout  entier  une  prescription  déjà 
en  vigueur  en  Espagne,  d'où  elle  avait  passé,  par  induit,  à 
toute  l'Amérique  latine.  En  Espagne,  la  nécessité  d'une  écriture 
publique,  c'est-à-dire  d'un  acte  notarié,  pour  la  valeur  des 
fiançailles  avait  été  imposée  par  19.  pragmatique  de  Charles  III, 
du  28  avril  i8o3;  cette  discipline  avait  été  pleinement  adoptée 
par  la  législation  canonique  ;  si  bien  que,  le  nouveau  Gode 
civil  espagnol  ayant  cessé  de  reconnaître  les  fiançailles,  la 
^loi  canonique  maintint  pour  son  compte  la  nécessité  d'une 
écriture  publique  pour  la  valeur  des  fiançailles  ycî.  les  causes 
discutées  devant  la  S.  G.  du  Concile  :  Placentina  Sponsaliam, 
;du  3i  janvier  1880,  et  Compostellana  Sponsaliuni,  du  11 
-avril  iSç)i,Canoniste,  i89i,p.4ii  ;  et  pour  l'Amérique  latine, 
l'induit  du  r'^  janvier  1900,  Canonisie,  1900,  p.  3u8j. 

Des  autres  pays,  notamment  des  diverses  régions  de  l'Ita- 
lie, de  nombreuses  demandes  de  réforme  avaient  été  présen- 
tées au   Saint    Siège.   Les  unes    cliercliaient   un  remède    au 

11)  Par  exemple,  Code  civil  italien,  art,  53  et  54;  Codecivil  espagnol,  art.  43  et 
44  (Cf.  Canoniste,  iSgi.p.  394)- 


—  724  — 

mal  dans  la  limitation  assignée  à  la  valeur  des  fiançailles, 
qui  seraient  devenues  caduques  après  un  an  (i);  la  plupart 
cependant  s'attaquaient  avant  tout  aux  fiançailles  privées,  dont 
elles  réclamaient  la  nullité  (2);  et  depuis  le  Concile  du  Vatican 
l'épiscopat  italien  était  plus  d'une  fois  revenu  à  la  charge  (3). 
Mais  on  ne  pouvait  autoriser  une  réforme  seulement  locale  ;] 
la  réforme  générale  devenait  de  plus  en  plus  urgente. 

La  législation  que  vient  de  promulguer  notre  décret  ne 
porte  directement  remède  qu'à  l'un  des  inconvénients  résul- 
tant de  l'état  de  choses  actuel;  en  exigeant, à  peine  de  nullité, 
que  tout  contrat  de  fiançailles  soit  écrit,  le  décret  coupe  court  à 
toute  incertitude  sur  l'existence  des  fiançailles, à  toute  recher- 
che de  preuves;  il  rend  impossibles  les  procès  où  une  partie 
abandonnée  alléguait  la  rupture  de  fiançailles  privées.  Mais  il 
aura  aussi  son  contre-coup  utile  sur  les  autres  aspects  de  la 
question.  On  fera  avec  moins  de  précipitation  les  fiançailles, 
quand  il  faudra  les  faire  par  écrit  et  devant  témoins;  on  ne  se 
trompera  plus  sur  la  nature  des  promesses  échangées  sous 
l'empire  de  la  passion,  lorsqu'on  saura  qu'elles  n'ont  aucune 
valeur  à  moins  d'être  corroborées  par  un  document  écrit  ;  et 
ainsi  les  jeunes  filles  inexpérimentées  se  laisseront  moins  faci- 
lement duper  par  de  fallacieuses  promesses.  Bien  plus,  les 
fiançailles  contractées  sans  l'intervention  des  familles  devien- 
dront bien  plus  rares,  d'autant  plus  que  rien  n'oblige  le  curé 
ou  les  témoins  à  signer  un  acte  qu'ils  croiraient  devoir  désap- 
prouver. On  peut  même  aller  plus  loin  et  prédire,  comme  con- 
séquence de  la  nouvelle  législation, une  diminution  progressive 
très  marquée  des  fiançailles. 

V.  —    LES   TRAVAUX    PREPARATOIRES    AU    DECRET 

Enfin  notre  préambule  mentionne  sommairement  les  tra- 

(i)  Postulatum  adressé  au  concile  du  Vatican  par  révcque  de  Concordia  ;  cf. 
Cnnonisfe,  1906,  p.  878. 

(2)  Poslulata  de  1  episcopat  napolitain,  des  évoques  de  lltalie  centrale  ;  Cano- 
nisle,  l.  c. 

(3)  Cf.  les  causes  Anconitnna  et  aliarnm,iti  mai  1898  [Canoniste,  1898, p.  089); 
Janaen.  et  aliarum,  17  juin  igoS  [Canoniste,  1900,  p.  579). 


—  725  — 

vaux  préparatoires  à  la  nouvelle  législation.  Les  Acta  Sanctœ 
Sedis  (i5  septembre)  nous  ont  apporté  un  certain  nombre 
de  documents  intéressants,  que  nous  nous  faisons  un  devoir 
d'utiliser. 

Le  point  d'attache  éloigné  de  la  réforme  se  trouve  dans  les 
abus  sig-nalés  plus  haut;  le  point  d'attache  immédiat  fut  cette 
série  de  consultations  et  demandes  d'induits  émanées  des 
évêques  des  grandes  villes  :  d'abord  au  sujet  des  délégations 
générales,  ensuite  en  vue  de  l'extension  à  Paris  et  à  d'autres 
grandes  villes  de  l'induit  américain,  assurant  la  valeur  du 
mariage  après  tout  séjour  d'un  mois  seulement.  En  vue  de  la 
discussion  de  ces  demandes,  la  S.  C.  avait  demandé  au  R.  P. 
Pie  de  Langogne  un  votam  sur  les  meilleures  mesures  à  pren- 
dre pour  parer  aux  inconvénients  tant  de  fois  signalés  (i).  Ce 
remarquable  votiim  fut  discuté,  avec  les  demandes  d'induit, 
dans  la  séance  du  20  mai  iqoS  (Wratislauien.  et  aliarum, 
Canonisée,  1905,.  p.  5o2).  A  cette  occasion  fut  posée  la  ques- 
tion d'une  réforme  plus  générale.  Au  lieu  de  recourir  à  des 
expédients,  comme  les  délégations  générales,  ou  à  des  induits, 
on  résolut  d'aborder  de  front  la  difficulté  et  de  modifier  la  loi 
elle-même.  On  accorda  à  l'Archevêque  de  Paris  l'induit  solli- 
cité, déjà  fort  utile,  mais  on  y  ajouta  une  mens,  qui  indiquait 
le  plan  de  la  future  réforme.  Pro  gratia  juxta  petîta  ab  Emo 
Archiepiscopo  Parisiensi,  facto  verbo  ciim  SSmo,  et  ad 
mentem.  Cette  mens,  que  nous  fait  connaître  la  revue  Acta 
S.  Sedis  (2),  était  de  la  teneur  suivante  :  «  Mens  est  :  1°  qu'on 
communique  à  l'Eminentissinie  cardinal  Kopp  la  résolution 
donnée  pour  Paris,  afin  que,  s'il  le  désire,  il  puisse  demander 
une  extension  semblable  pour  son  diocèse;  2°  qu'on  demande 
le  voluni  de  deux  canonistes  en  vue  de  préparer  un  décret 
pour  modifier  la  législation  matrimoniale  relativement  au  cha- 
pitre Tametsi,  en  prenant  pour  base  les  points  suivants  :  a) 
Que  le  curé  doive  assister  au  mariage,  sur  demande  et  volon- 
tairement, de  façon  à  supprimer  tous  les  mariages  faits  par 

(i)  Faute  d'espace,  nous   n'avons  pu  reproduire  ce  document,  dont  les  considé- 
rants et  les  conclusions  offraient  cependant  un  intérêt  de  premier  ordre. 
(2)  L.  c,  p.  53i.  Nous  traduisons  de  l'italie/i. 


—  7-2(3  — 

surprise;  b)  Qu'aucun  curé  ne  doive  assister  au  mariage  de 
ceux  qui  ne  sont  pas  ses  paroissiens,  ni  même  de  ses  parois- 
siens qui  auraient  demeuré  iiors  de  la  paroisse  assez  long- 
temps pour  contracter  quelque  empêchement,  sans  qu'il  lui 
conste,  ad  tramitem  juris,  de  l'état  libre  des  contractants; 
c)  Que,  ces  conditions  demeurant  fermes,  chacun  puisse  faire  le 
mariage  coram  Ordinario  loci,  mit  parocho  {quicumque  sit) 
et  diiobus  vel  tribus  testibus,  ainsi  que  l'établit  le  concile  de 
Trente  ;  d)  Que  cette  loi  soit  étendue  à  tous  les  catholiques  de 
tous  pays,  même  de  ceux  où  le  chapitre  Tametsi  n'a  pas  été 
publié;  en  sorte  que  désormais  les  catholiques  ne  puissent 
validement  contracter  mariage  entre  eux  si  ce  n'est  coram 
Ordinario  loci,  aut  parocho,  et  diiobns  testibus.  — -  Et  que 
l'on  fixe  un  terme  canonique  à  partir  duquel  ces  nouvelles 
dispositions  entreront  en  vigueur  pour  toute  l'Eglise  ». 

Le  point  principal,  on  le  voit  aussitôt,  consistait  à  rendre 
désormais  valide  le  mariage  des  catholiques  contracté  devant 
un  curé  quelconque,  les  abus  possibles  étant  écartés  par  la 
modification  préalable  apportée  à  l'assistance  du  curé,  désor- 
mais volontaire.  Mais  rien  ne  serait  modifié  en  ce  qui  con- 
cerne les  démarches  en  vue  du  mariage,  notamment  pour  la 
preuve  de  l'état  libre;  et  c'est  toujours  au  propre  curé  que 
devraient  s'adresser  les  contractants  ;  seul  le  propre  curé  aurait 
qualité,  comme  auparavant, pour  assister  licitement  au  mariage 
et  le  bénir. 

Le  premier  canoniste  appelé  à  rédiger  son  votum  fut 
Mgr  Sili,  lequel  avait  été  chargé  de  préparer,  pour  le  futur 
Code,  le  chapitre  relatif  à  la  forme  du  mariage;  or,  la  commis- 
sion des  consulteurs  avait  remis  à  plus  tard  la  discussion  de 
ce  chapitre,  précisément  pour  attendre  le  résultat  de  la  réforme 
décrétée  en  principe  parla  S.  C.  du  Concile.  Son  votum  (Acta  S. 
Sedis,  pp.  533-54 1)  nerveux  et  précis,  se  termine  par  un  pro- 
jet de  décret  parfaitement  conforme,  pour  le  fond,  avec  celui 
qui  a  été  adopté,  sauf  un  ou  deux  détails. 

Plus  étendu,  moins  précis  est  le  votum  du  second  consul- 
teur,  Mgr  Lombardi,  défenseur  du  lien  près  la  S.  C.  du  Con- 
cile. Ce  dernier  cherche  à  s'écarter  le  moins  possible  de  la 


—  727  — 

discipline  actuelle,  et  ajoute  à  son  votiini  une  question  que  le 
décret  définitif  a  laissé  tomber,  celle  d'une  sanatio  in  radice 
des  mariages  nuls  pour  clandestinité. 

Enfin  le  Secrétaire  de  la  S.  C,  Mgr  De  Lai,  avait  de  son 
côté  rédigé  un  projet  de  décret,  dont  un  bon  nombre  de  dé- 
tails ont  passé  dans  le  texte  définitif. 

Après  ces  travaux,  la  question  de  réforme  revint  devant 
la  S.  C,  le  17  février  1906.  Les  Eminentissimes  Cardinaux 
admirent  le  principe  de  réforme  sous  la  forme  suivante  : 
a  Calholici  omnes,  ubique  terrarum,  etiam  in  locis  ubi  hucus- 
que  publicatum  non  fuit  caput  Tametsi  concilii  Tridentini, 
incipiendo  a  die...,  non  poterunt  matrimonium  valide  con- 
trahere,  nisi  mutuum  consensum  pnrstent  coram  al-quo  loci 
Ordinario  aut  parocho  catholico,  quicumque  sit,  qui  ad  assis- 
tendnm  rogatus  fuerit,  et  coram  duobus  saltem  testibus. 
Et  matrimonia  ex  inopinato  aut  aliter  contracta  nulla  et  irrita 
erunt  ».  Mais  la  S.  C.  remit  à  plus  tard  la  détermination  des 
détails,  désirant  prendre  auparavant  l'avis  de  la  commission  de 
codification,  qui  avait  fait  certains  travaux  sur  le  même  sujet, 
et  arriver  à  une  rédaction  plus  parfaite,  qui  pourrait  ôtre  insé- 
rée aussitôt  dans  le  Code.  Le  i4  juillet  1906,  le  projet  élaboré 
par  la  commission,  avec  les  observations  des  consulteurs,  fut 
soumis  à  la  S.  C.  du  Concile  (texte  dans  les  Acta  S.  S.,  l.  c, 
pp.  568-572);  il  y  fut  l'objet  d'un  certain  nombre  d'améliora- 
tions et  précisions.  Ainsi  remanié,  il  fut  présenté  à  nouveau 
aux  Cardinaux  le  26  janvier  1907  (ylc^a,pp.  672-575),  et  enfin 
une  dernière  fois  le  23  mars;  c'est  à  cette  dernière  séance  que 
fut  ajouté  le  canon  relatif  aux  fiançailles.  Le  tout  fut  soumis  à 
la  sanction  souveraine  du  Souverain  Pontife,  et  quelques 
légères  améliorations  de  forme  amenèrent  enfin  le  projet 
jusqu'au  texte  définitif,  qui  fut  publié  le  2  août. 

A.    BOUDINHON. 

(.1  suivre.) 


ACTA   SANGLE   SEDIS 

I.  —  ACTES  DE  SA  SAINTETÉ 

1.  Motu  proprio  sur  les  décisions  de  la  Commission  biblique 
et  les  peines  contre  les  adliérents  au  modernisme. 

SANCTISSIMI    DOMIM    NOSTRI    PII    DIVINA    PROVIDENTIA    PAP.E    X 

De  sententiis  pontifiçalis  consilii  rei  biblicœ  provehendœ  prœ- 
positi  ac  de  censuris  et  pœnis  in  eos  qui  prœscripta  adversus 
modernistarum  erronés  neglexerint. 

Motu  Proprio 

Praestantiâ  Scripturîe  Sacrae  enarratâ,  ejusque  commendato  stu- 
dio, Litteris  Eocjclicis  Provideniissimus  Deus,  datis  xiv  calendas 
décembres  a.  mdccclxxxxiii,  Léo  XIII,  Noster  immortalis  memoriae 
Decessor,  leges  descripsit  quibus  Sacrorum  Bibliorum  studia  ratione 
proba  le^'erentur  ;  Librisque  divinis  contra  errores  calumniasque 
Rationalistarum  assertis,  simul  et  ab  opinionibus  vindicavit  falsae 
doctrinae,  quae  critica  suhlimior  audit  ;  quas  quidem  opinioues 
nihil  esse  aliud  palam  est,  nisi  Rationàlismi  commenta^  quemad- 
modum  sapientissime  scribebat  Pontifex,  e  [jhilologia  et  Jinitimis 
disciplinis  detorta. 

Ingravescenti  autem  in  dies  periculo  prospecturus,  quod  inconsul- 
tarum  deviarumque  sententiarum  propagatione  parabatur,  Litteris 
Apostolicis  Vigilantiœ  siudiique  memores,  tertio  calendas  novem- 
bres a.  MDCCCCii  datis,  Decessor  idem  Noster  Pontificale  Gonsilium 
seu  Conimissioneni  de  re  Biblica  condidit,  aliquot  doctrina  et  pru- 
dentia  claros  S.  R.  E.  Cardinales  complexam,  quibus.  Consultorum 
nomine,  complures  e  sacro  ordine  adjecli  sunt  viri,  e  doctis  scientiâ 
theologiœ  Bibliorumque  Sacrorum  delecti,  natione  varii,  studiorum 
exeg-eticorum  methodo  atque  opinamentis  dissimiles.  Scilicet  id  com- 
modum  Pontifex,  aptissimum  studiis  et  tetati,  animo  spectabat,  fieri 
in  Consilio  locum  sententiis  quibusvis  libertate  omnimoda  propo- 
nendis,  expendendis  disceptandisque;  neque  ante,  secundum  eas  Lit- 
teras,  certa  aliqua  in  sententia  debere  Parpuratos  Patres  consistera, 
quam  quum  cognita  prius  et  in  utramque  partem  examinata  rerum 
argumenta  forent, nihilque  esset  posthabitum,  quod  posset  clarissimo 
collocare  in  lumine  verum  sincerumque  propositarum  de  re  Biblica 


—  729  — 

qusestionum  statum  :  hoc   deinum  emenso   cursu,  debere  sententias 
Pontifici  Summo  subjici  probandas,  ac  deinde  pervulg-ari. 

Post  diuturna  rerum  judicla  consultationesque  diligentissimas, 
quaedam  féliciter  a  Pontificio  de  re  Biblica  Consilio  emissae  sententite 
sunt,  provehendis  g-ermane  biblicis  studiis,  iisdemque  certa  norma 
dirigendis  perutiles.  At  vero  minime  déesse  conspicimus  qui,  plus 
nimio  ad  opiniones  methodosque  proni  perniciosis  novitatlbus  affec- 
tas, studioque  praeter  modum  abrepti  fals.-e  libçrtatis,  quaî  sane  est 
licentia  intemperans,  probatque  se  in  doctrinis  sacris  equidem  insi- 
diosissimam  maximorumque  malorum  contra  fîdei  puritatem  fecun- 
dam,  non  eo,  quo  par  est,  obsequio  sententias  ejusmodi,  quamquam 
a  Pontifice  probatas,  exceperint  aut  excipiant. 

Ouapropter  declarandum  illudprsecipiendumque  videmus.quemad- 
modum  declaramus  in  praesens  expresseque  praecipimus,  aniversos 
omnes  conscientiœ  obstringi  offîcio  sententiis  Pontificalis  Consilii  de 
re  Biblica,  ad  doctrinam  pertinentibus,  sive  quae  adhuc  sunt  emissae 
sive  quae  posthac  edentur,  perinde  ac  Decretis  Sacrarum  Congrega- 
tionum  a  Pontifice  probatis,  se  subjiciendi  ;  nec  posse  notam  tum 
detrectatae  obedientiae  tum  temeritatis  devitare  aut  culpâ  propterea 
vacare  gravi  quotquot  verbis  scriptisve  sententias  bas  taies  impu- 
g"nent;  idque  praeter  scandaluaî,  quo  oft'endant,  ceteraque  quibus  in 
causa  esse  coramDeo  possint,abiis,ut  plurimum,  temere  in  his  erra- 
teque  pronunciatis. 

Ad  hœc,  audentiores  quotidie  spiritus  compluriura  modernistarum 
repressuri,  qui  sophismatis  artificiisque  omne  g^enus  vim  efficacita- 
temquenitunturadimere  nonDecretosolum  Lamentabili sane  exita^ 
quod  V  nonas  Julias  anni  vertentis  S.  R.  et  U.  Inquisitio,  Nobis 
jubentibus,  edidit,  verura  etiam  Litteris  Encyclicis  Nostris  Pascendi 
Dominici  gregis,  datis  die  viii  mensis  Septembris  istius  ejusdem 
anni,  Auctorilale  Nostra  Apostolica  iteramus  confîrmamusque  tum 
Decretum  illud  Gongregationis  Sacrée  Supremœ,  tum  Litleras  eas 
Nostras  E ncijclicas, addha.  excomrnunicationis  pœna  adversus  con- 
tradictores  ,  illudque  declaramus  ac  decernimus,  si  quis,  quod  Deus 
avertat,  eo  audaciae  progrediatur  ut  quamlibet  e  propositionibus,opi- 
nionibus  doctrinisque  in  alterutro  documento,  quod  supra  diximus, 
improbatls  tueatur,  censura  ipso  facto  plecti  Capite  Docentes  Gons- 
titutionis  Apostolicœ  Sedis  irrogatâ,  quae  prima  est  in  excommuni- 
cationibus  latae  sententiœRomano  Pontifici  simpliciter  reservatis.Haec 
autemexcommunicatio  salvispœnisest  intelligenda,  inquas,  qui  con- 
tra memorata  documenta  quidpiam  commiserint,  possiat,  uti  propa- 


—  730  — 

gatores  defensoresque  haeresum,încurrere,  si  quando  eorum  proposi- 
tiones,  opiniones  doctrintieve  hœreticas  sint,  quodquidemde  utriusque 
illius  documenti  adversarils  plus  semel  usuvenit,  tum  vero  maxime 
quum  modernistarum  errores,  id  est  omnium  hœreseon  collectum, 
propugnant. 

His  constitutis,  Ordinariis  diœcesum  et  Moderatoribus  Religiosa- 
rum  Consociationum,  denuo  vehementerque  commendamus,  velint 
pervigiles  in  mag-istros  esse,  Seminariorum  in  primis  ;  repertosque, 
erroribus  modernistarum  imbutos,  novarum  nocentiumque  rerum; 
studiosos,  aut  minus  ad  praescripta  Sedis  Apostolicae,  utcumque 
édita,  dociles,  magisterio  prorsus  interdicant  :  a  sacris  item  ordini- 
bus  adolescentes  excludant,  qui  vel  minimum  dubitationis  injiciant 
doctrinas  se  consectari  damnatas  novitatesque  maleficas.  Simul  hor- 
tamur,  observare  studiose  ne  cessent  libres  aliaque  scripta,  nimium 
quidem  percrebrescentia.quae  opiniones  proclivitatesque  gérant  taies, 
ut  improbatis 'per  Encyclicas  Litteras  Decretumqiie  supra  dicta  con- 
sentiant  :  ea  summovenda  curent  ex  officiais  librariis  catholicis  mul- 
toque  magis  e  studiosae  juventutis  Glerique  manibus.  Id  si  sollerter 
accuraverint,  verae  etiam  solida^que  faverint  institutioni  mentium  in 
qua  maxime  débet  sacrorum  Praesulum  sollicitudo  versari. 

Haec  Nos  universa  rata  firma  consistere  auctoritateNostra  voluraus 
et  jubemus,  contrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 

Datum  Romae,  apud  Sanctum  Petrum,  die  xviii  mensis  Novem- 
bris  a.  mdccccvii,  Pontificatus  Nostri  quinto. 

Plus  PP.  X. 

Le  Motu  proprio  qu'on  vient  de  lire  appelle  de  courtes 
observations,  d'ordre  exclusivement  canonique. 

En  premier  lieu,  la  Commission  biblique,  dont  la  situation 
officielle  ne  paraissait  pas  très  nettement  déterminée,  est 
entièrement  assimilée  aux  Congrégations  cardinalices.  Par  con- 
séquent, ses  réponses  et  décisions,  rendues  en  matière  doctri- 
nale, jouissent,  tout  comme  celles  du  Saint  Office,  de  l'autorité 
souveraine  du  Pape,  au  nom  duquel  elles  sont  portées,  et  qui 
en  ordonne  la  publication.  Elles  ne  constituent  pas  seulement 
de  simples  directions,  mais  bien  des  décisions  autorisées, 
obligeant  en  conscience,  sous  peine  de  désobéissance  grave. 
Elles  ne  sont  ni  ne  peuvent  être  des  définitions  dogmatiques 
infaillibles,  puisqu'elles  ne  sont  pas  des  actes  personnels   du 


—  731  — 

Souverain  Pontife,  agissant  comme  Docteur  de  l'Eglise  et 
imposant  une  doctrine  que  tous  doivent  recevoir  sous  peine 
défaire  naufrage  dans  la  foi  ;  elles  sont  toutefois,  dans  la 
mesure  où  leur  objet  le  comporte,  des  actes  doctrinaux,  obli- 
geant à  l'assentiment  interne,  à  l'adhésion  religieuse  (cf. 
Ghoupin,  Valeur  des  décisions  doctrinales  et  disciplinaires 
du  Saint-Siège,  p.  56). 

En  second  lieu,  l'excommunication  est  ^portée  contre  qui- 
conque soutient  les  propositions,  opinions  et  doctrines  con- 
damnées soit  dans  le  Décret  du  Saint  Office  du  3  juillet  der- 
nier (les  65  propositions  condamnées),  soit  dans  l'Encyclique 
Pascendi.  Cette  excommunication  latœ  sententiœ  ne  constitue 
pas  un  nouvel  article  s'ajoutant  à  ceux  qui  figurent  déjà  dans 
la  Constitution  ApostoUcœ  Sedis  ;  le  iMotu  proprio  étend  à  ce 
nouveau  manquement  une  censure  déjà  cataloguée,  à  savoir  : 
«  Docentes  vel  defendentes,  sive  publiée  sive  privatim,  propo- 
sitiones  ab  Apostolica  Sede  damnatas  sub  excommunicationis 
pœna  latse  sententiœ...  ».  Seulement,  au  catalogue  existant 
(cf.  Pennacchi,m  h.  /.)des  propositions  condamnées  avec  cette 
sanction  pénale,  on  devra  joindre  désormais  les  65  proposi- 
tions frappées  par  le  décret  du  3  juillet,  et  en  général  les  opi- 
nions et  doctrines  condamnées  dans  l'Encyclique  Pascendi. 
C'est  là  une  nouvelle  preuve,  si  besoin  était,  que  le  décret  du 
3  juillet  n'est  pas  un  document  infaillible  ex  cathedra,  comme 
certains  l'ont  dit,  et  que  les  Ç^'iy  propositions  ne  sont  pas  la 
contradictoire  d'autant  de  vérités  définies.  Toutefois,  certaines 
de  ces  propositions,  certaines  assertions  modernistes,  telles 
qu'elles  figurent  dans  la  première  partie  de  l'Encyclique  Pas- 
cendi, sont  certainement  hérétiques  ;  c'est  pourquoi  le  Motu 
proprio  àverlil  à  bon  droit  que  l'excommunication  dont  nous 
venons  de  parler  doit  être  entendue  sans  préjudice  de  peines 
plus  graves,  lesquelles  seraient  encourues,  non  par  tous  ceux 
qui  soutiendraient  n'importe  quelle  proposition  ou  doctrine 
moderniste  condamnée,  mais  bien  par  ceux  qui  soutiendraient 
celles  de  ces  propositions  et  opinions  qui  méritent  la  note 
d'hérésie.  Ce  sont  les  graves  peines  portées  par  le  droit  contre 
les  hérétiques  et  fauteurs  ou   défenseurs  de  l'hérésie,  à  com- 


—  732  —  >j 

1 
mencer    par    l'excommunication   spécialement   réservée,  qui. 

figure  au  n.  i  de  la  Constitution  Apostolicœ  Sedis. 

s.  Lettre   pour  le  X"V«   centenaire  de  la  mort 
de  saint  Jean  Chrysostome. 

VENERABILI  FRATRI  NOSTRO  VINCENTIO  S.  R.  E.  CARDINALI  VANNUTELLI 
EPISCOPO  PR.ENESTINORUM  PR.ESIDI  CŒTUS  SOLEMNIBUS  CELEBRANDIS 
S.EGULARIBUS    AB  OBITU    S.    lOANNIS  CHRYSOSTOMI. 

Plus  pp.  X. 

Venerabilis  Frater  Noster,  Salutem  et  Apostolicam 
Benedictionem. 

Prope  est  ut  diei  memoria  quindecies  saecularis  redeat  quum 
actuosa  vexataque  multimodis  vita  Joannes  Chrysostomus  sanctis- 
sime  cessit.  ^Etati  huic  nostrae,  quanullam  opporteat  mag-is  ad  illus- 
tria  quaepiam  iûstaurari  exemplaria  virtutum,  g-audet  animus  insi- 
g-nem  hune  virum  posse  iterum  ad  imitandum  proponere.  Siquidem 
plura  ille  in  se  vivendi  g-enera,  eaque  singularibus  plane  luminibus 
laudum  micantia,  felicissime  expressit.  Nam,  dum  adhuc  in  laicorum 
cœtu  detineretui-,  vitam  et  mores  a  saeculariurn  consuetudine  ita 
défendit,  ut  honestius  non  posset,  donec  a  fluxarum  studiis  rerum 
totum  se  in  divina  recepit.  Pastor  autem  Constantinopolitanae  Eccle- 
siae  datus  officia  episcopalis  muneris,  nulla  hominum  verecundia, 
nullo  periculorum  metu,  dilig-entissime  ac  fortissime  explevit. 

Explanator  denique  nunciusque  divinarum  legum  adeo  coeteris  in 
omnes  partes  praestare  visus  est,  ut  et  Ecclesiae  doctor  sit  habitus,  et 
nomen  ab  aureo  eloquii  flumine  invenerit;  quare  illum  Léo  XIII  fel. 
rec.  Decessor  Noster  dignum  merito  censuit  quem  sacris  oratoribus 
exemplum  simul  ac  patronum  daret.  Porro  quum  Orientaiium  Chry- 
sostomus Ecclesiarum  decus  et  gloria  sit,  mirum  quantum  consiHis 
Nostris  Decessorumque  Nostrorum  conducere  est  existimandus,  ut 
sciUcet,  quemadmodum  ornamento  Ille  Romanae  Ecclesiae  diligendo 
ac  defeudeado  extitit,  ita  consolationi  extet,  unitate  tandem  orienta- 
iium g-entium  Nobiscum  monitis  auspicioque  Ipsius,  redintegrata. 
Itaque  palam  est,  Venerabilis  Frater  Noster,  valde  Nobis  esse  cordi 
soUemnia  saecularia  prieclarissimi  Antistitis  magnis  sacri  cultus 
cœremoniis  haberi  iisque  non  in  universis  modo  Urbis  templis  quae 
Orientali  utuntur  ritu,  verum  etiam  ad  ipsam  divi  Pétri  Basilicam 
in  monte  Vaticano:  nimirum  expectatione  tali  permoti  atque  allecti, 


—  733  — 

ut  et  elucentes  in  Chrysostomo  virtutes  populi  admirentur  atque 
imitentur,  et  ii  qui  a  Nobis,  Orientalibus  e  cœtibus  dissident,  videant 
pcrspiciantque  quam  multam  quamque  g-ermanam  ritibus  universis 
gratiam  praestemus,  inducantque  demum  animos  optatis  Nostris 
amanter  obsequi,  et  antiquam  matrem  saluberrimo  reditu  amplecti. 
Quamobrem  beatum  e  vita  discessum  Joannis  Chrysostomi  volumus 
gratulatione  maxima  et  cultu  coli,  hoc  anno,  plane  singulari  ;  glo- 
riosamque  sapieutissimi  Antistitis  memoriam  litteratorum  etiam 
conventibus  repeti.  Ad  animos  vero  excitandos  acuendosque,  id  Nos 
libentissima  voluntate  pollicemur  fore  Nos,  reseratis  cœlestibus  the- 
saaris,  quotquot  in  deferendos  Chrysostomo  honores  operam  contu- 
lerint  sacrarum  indulgentiarum  muneribus  amplissime  cumulaturos. 
Auspicem  gratiae  divinae  Nostrique  animi  testem,  Apostolicam  bene- 
dictionem,  Tibi  peramanter  in  Domino  impertimus. 

Datum  Romfe,  apud  S.Petrum,  die  xxii  Jalii,anno  .mcmvii,  Pontifi- 
catus  Xostri  quarto. 

Plus  PP.  X. 

3.  I^ettre  à  lUgr  Sardi  snr  la  pnblîcation  des  documents  relatifs 
à  la  définition  de  l'Immaculée  Conception 

A  NOTRE  CHER  FILS  VINCENT  SARDI  PROTONOTAIRE  APOSTOLIQUE   ET  NOTRE 
SECRÉTAIRE  DES   BREFS   AUX  PRINCES  (l). 

Cher  fils. 

Nous  avons  lu  bon  nombre  des  actes  et  documents  relatifs  à  la  dé- 
finition du  dogme  de  l'Immaculée  Conception,  que  vous  avez  publiés, 
et  Nous  Nous  sommes  vraiment  félicité  d'avoir  accueilli  votre  projet, 
lorsque  vous  Nous  avez  demandé  lapermission  de  les  faire  imprimer. 
En  effet,  la  publication  des  savants  travaux  de  tant  d'émiuents  théolo- 
giens servira  admirablement  à  faire  connaître  toujours  mieux  le  trésor 
de  grâce  qu'est  la  Vierge  Immaculée,  et  à  augmenter  la  dévotion  et 
la  confiance  envers  elle;  elle  démontrera  aussi  le  zèle,  la  prudence  et 
la  pondération  apportés  par  Notre  auguste  Prédécesseur  Pie  IX  à  la 
solennelle  promulgation  du  dogme. 

C'est  pourquoi  Nous  vous  félicitons  de  votre  travail  si  bien  exécuté 
qui  sera  certainement  accueilli  avec  un  empressement  spécial  par  le 
clergé;  Nous  faisons  des  vœux  pour  que  Dieu,  par  l'intercession  de 
Marie  Immaculée,  vous  récompense  de  tant  de  travaux,  en  vous  accor- 
dant les  meilleures  grâces;  de  celles-ci  voyez  un  gage  dans  la  béné- 

(li  Nous  traduisons  de  l'Italien. 


—   734  — 


diction  apostolique  que  Nous  vous  accordons  avec  effusion  de  cœur. 
Du  Vatican,  le  6  février  igoS. 

PIUS  pp.  X. 

4.  Lettre  à  l'épiseopat  de  Prusse. 

DILECTIS  FILirS  KOSTRIS  GEORGIO  TIT.S.  AGNETIS  EXTRA  .M.E.XIA  S.R.E.PRES- 
BYTERO  CARDINALI  KOPP  EPISCOPO  VRATISLAVENSIUM  ET  A.XTO.MO 
TIT.  SS.  AEREI  ET  AGUILLEl  S.  R.  E.  PRESBYTERO  CARDIXALl  FISCHER 
ARCHIEPISCOPO  COLO.MENSIU.M  CETERISOUE  VENERABILIBUS  FRATRIBUS 
ARCHIEPISCOPIS  ET  EPISCOPIS   REGNI    BORUSSICI. 

PIUS  PP.  X. 

DUecti  Filii  Nostri  ac  Venerabiles  Fratres,  Salutem  et  Apostoli- 
cam  Benedictionem. 

Vestras  e  Fuldensi  congressione  litteras,  summi  erg-a  Nos  amoris 
conjunctissima^que  cum  Romana  Sede  voluntatis  indices,  non  sine 
in-enti   delectatione   le-imus,    facileque    fuimus    in    ea    sententia 
roborati,  benevolentiam,  quam  Borussiae  Pastores  et  catholicœ  ista^ 
plèbes  a  Nobis   persentiunt  vere  esse  promeritam.  Etenim  quœ  Ipsi 
a  vobis  potuissemus   expetere,  quœque   gratum   fuisset  pro  oppor- 
tunitate  commendare,  nempe  ut  in  primis  reli-ionem  coleretis  quo- 
tidie  ardentius,  deinde  ut   arctius  in  dies  Pontifici  Summo  adhœre- 
retis,  ea  sunt  in  antecessum  praestita  a  vobis,  sive  per  ipsam  signi- 
ticationem  pietatis  in  peractis  celebritatibusinsitam,sive  per  iteratum 
erg-a    Nos    communis    observantiae   testimonium.   Multum   profecto 
Bonifaciana  solemnia  habuere  ulilitatis  :    plurimum  vero  pollicentur 
etiam  in  posterum,  propter  expectandos  prœsertim  e  confirmato  fidei 
studio  fructus.  Eum  porro,  qui  cœlesti  deprecatione   sua  banc  talem 
spiritui  vestro  et  solatii  et  incrementi  ubertatem  creavit,  fidimus  ads- 
titurum  assidue  vobis,  quum   coucepta,  pro  amplificanda  relig-ione, 
proposita  nitetur  unusquisque  vestrum  perficere.  Nostram  interea  et 
probationem  excipite  et  laudem,  testisque  dilectionis  Nostrœ  Aposto- 
hca  esto  Benedictio,  quam    vobis,  Dilecti  Filii  Nostri  ac  Venerabiles 
Fratres,creditisque  vig-ilantiaevcstra-  fîdelibus  peramanter in  Domino 
impertimus. 

Datum  Romae,apud  S.  Petrum,die  xv  Junii^a.  -MDccccv,Pontifica- 
tus  Nostri  secundo. 

PIUS  PP.  X. 


—  73o  — 
II.  —  SECRET AIRERIE  DES  BREFS 

1.  Bref  érigeant  le  nouveau  diocèse  d'Oklalioma 

Plus  pp.  X. 

AD    FUTURAM     REI    MEMORIAM 

"  In  hac  sublimi  prlnclpis  Apostolorum  cathedra  nullis  quidem  men- 
tis Nostris  coUocati,  in  omnes  catholici  orbis  partes  oculos  mentis 
Nostrii?  coiivertimus,  ut  quae  rei  sacrae.  procuratîoni  melius  gerendae 
faeere  possunt,  ea  de  plenitudiae  potestatis  Nostrai  decernere  sataga- 
mus.  Hoc  quidem  coasilio  rec.  mem.  Decessor  Noster  Léo  PP.  XIII 
anno  .mdccclxxxxi  in  StatibusfœderatisAmericœ  septentrioaalis  et  in 
provincia  ecclesiastica  Neo-Aurelianensi  vicariatum  apostolicum  ter- 
ritorii  Indorum  erexit,  qui  comprehenderet  territorium  Irdovum  et 
Oklahomense.  Nunc  autem  cum,  re  catholica  in  illis  reg-ionibus  auc- 
ta  féliciter,  attento  pro-ressu  jam  habite  in  vicariatu  et  in  spem 
majoris  futuri  incrementi  Venerabiles  Fratres  archiepiscopus  Neo-Au- 
relianensisetcomprovinciales  EpiscopiNosenixe  flagitaverint  ut  idem 
vicariatus  in  diœcesim  apostolica  auctoritate  erii^atur;  Nos,  coUatis 
consiliiscumDD.FF.NN.S.R.E.  CardinaUbus  negotiis  propagandie 
tidei  pra^posilis,  omnibus  rei  momentis  attente  acsedulo  studio  per- 
pensis,hœc,quœ  infra  scripta  sunt,decernenda  existimavimus.  Nimi- 
rum omnes  et  siu-ulos,  quibus  Nostrai  hœ  littéral  favent,a  quibusvis 
excommunicationis  et  interdicti,  aiiisque  ecclesiasticis  sententus, 
censuris  et  pœnis,  si  quas  forte  incurrerint,  hujus  tantum  rei  grat.a 
absolventes  et  absolûtes  fore  censentes,  motu  proprio  atque  ex  certa 
scientia  et  matura  deliberatione  Nostris,  deque  apostoUcœ  Nostrae 
potestatis plenitudine,praîsentiumYi  vicariatum  apostohcumterritorii 

Indorum  in  diœcesim  erigimus  cum  iisdem  limitibus,  nempe  ternto- 

rii  Indorum  et  Oklahoma,  iliiusque  episcopalem  residentiam  m  civi- 

tate  Oklahoma  esse  volumus,  ita  ut  exinde   nova  diœcesis   Oklaho- 

mensis  nomen  habeat,  cum  cathedratico  pro  discrète  arbitrioepiscopi 

imponendo.  Décernantes  pra^sentes  Litteras  firmas,  validas,  et  cfh- 

cacesexistereet   fore,  suosque  plenarios  et  intègres  effectus  sort.n 

et  obtinere,  illisque  ad  quos   speclat   et  spectare  peterit,  m  omni- 

:  -bas  et  per  omnia  plenissime  sulfra^ari,  sicque  in  pn^missis  per  quos- 

cumque  indices  ordinaries  et  dele^ates  judicari  et  définir,  debere 

■    atque  irritum  et  inane,  si  secus  super  his  a  quoquam,  quavis  aucto- 

[;  ritate  scienter  vel  ignoranter contigerit  attentari.Non  obstanlibus  Nos- 

trael  Gancellariœ  Apostolica^   régula  dépure  qu^esito  non  toUendo, 


—  736  — 

aliisque  Constitutionibus  et  Ordinatlonibus  Apostolicls,  ceterisque 
speciali  licet  atque  individua  mentione  et  derog-atione  dignis,in  con 
trarium  facientibus  quibuscumqne. 

Datum  Romœ,  apud  S.  Petrum,  sub   anuulo  Piscatoris,  die  xvii 
Augusti,  anno  mdcgccv,  Pontifîcatus  Nostri  tertio. 

A.  Gard.  Macchi. 

2.  Bref  ponr  le  cinquantenaire  de  la  fondation   do   Collège  Améri- 
cain  de    Louvaîn 

Plus  pp.  X. 

AD    FUTURAM  REI  MEMORIAM 

In  bac  Beati  Pétri  Principis  Apostolorura  Cathedra,  nullis  quidem 
nieritisNostri.sdivinituscollocati,adpiapotissimuminstituta,inquibus 
adolescentes  in  Ecclesiœ  spem  succrescentes  liberabbus  disciplinis  simul 
ac  religiosa  pietate  imbuuntur,  paterno  ac  vigili  studio  oculos  mentis 
Nostra-  convertimus  ;  et  quœ  ceteris  prœstare  noscamus,  tum  alum- 
norum  frequentia  ac  dilig-entia,   cum  assidua  bonorum  operum   ex- 
ercjtatione,    ea  débite    laudum  praeconio  libenti  quidem   gratoque 
animo    prosequi  satagimus.    Frugifera  hœc  inter  instituta  pluribus 
nominibus  optimedere  sacra  mérita,  jure  meritoque  accensendura  est 
Conlegium  Americanum  Lovanii  Belgio  anno  mdccclvii  erectum,  ad 
finem  excipiendi   e  variis  Europœ  nationibus  ~juvenes,  illosque   ita 
erudiendi,  ut  inde  novi  ad  Fœderatos  Americae  septentrionalis  Status 
divini  verbi  préecones  solvant.  Conlegium  enim   illud  maxima  brevi 
favente  Deo  incrementa  habuit.  Et  sane  ab  eodem  plus   quam  quin- 
genti  prodierunt  missionarii,  qui    religionis   provehendœ  studio  fla- 
grantes,   neque    laboribus     fracti,     neque    adversis    rébus    defati. 
gati,  sed  ad  pretiosam  usque  in  conspectu  Domini  sanguinis  eff"usio- 
nem  pro  Ghristi  fide  parati,  uberrimos  in  Dominico  agro  excolendo 
fructus  perceperunt.  In  omnes  vel  longo  terrarum  spatio  dissitas  Fœ- 
deratorum  Statuum  Americae  Septentrionalis  regiones,  exivit   sonus 
eorum,  auctaque  féliciter  in  illis  partibus  Ghristi  re,  Missionariorum 
eorumdem  actuosi  zeli  ac  germanaefidei,  necnon   immutati  erga  Ro- 
manam  Gathedram  obsequii  miranda  ibidem  testimonia   suppetunt 
Nunc  autem  quum  hoc  anno  quinquagesimus  sese  vertat  a  prirnseva 
Conlegii  ipsius  erectione,  placet  Nobis   votis  annuere  Antistitis  Co- 
vingtoniensis   Praesidis  Gommissionis  Episcoporum   Americanorum 
memorati  Conlegii  regimini  praepositae,  atque  auspicatissima  eadem 
occasione  propensœ  Nostrœ  voluntatis  sensus  significare.  Etenim  bac 


—  737  — 

tempestate,  qua  tôt  tantaque  mala  videt  lugetque  christîanus  orbis, 
gratum  Nobis  est  exantlatos  pro  vera  fide  propag-anda  labores  cele- 
brare,  utaliiadimitationemexcitentur,  atqueegregiamissionariorum 
facinora  studeant  aemulari,  ne  quid  catholicum  nomen  detrimenti 
capiat,  sed  disjectis  hostium  molitionibus,  novo  Christi  Redemptoris 
relig"io  splendore  renideat.  Itaque  hortaniur  ipsius  Gonlegii  doctores 
et  alumnos,  ut  stent  in  fide  constantes,  nuncjuam  a  proposito  sibi 
fine  deflectant,  sedmajorum  vestig-iis  inhcerentès,omni  ope  studeant 
ut  Americae  septentrionalis  reglones  evangelicis  praeconibus  abun- 
dent.  Propterea  precamur  bonorum  omnium  auctorem  Deum,  ut 
ipsum  Conlegium  fortunet  propitius,  ut  illius  moderatores,  doctores 
alumnos  et  benefactores,  peculiaribus  misericordiae  suaî  gratiis  com- 
plectatur  ;  atque  intérim  cœlestium  munerum  auspicem,  Nostrœque 
benevolentise  testimonium,  Americani  praefati  Gonlegii  moderatori- 
bus,  doctoribus,  alumnis,  et  benefactoribus  quos  recensemus,  Apos- 
tolicam  Benedictionem  peramanter  impertimus. 

Datum  Romae,apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris,  die  xix  ju- 
lii  MDCCCcvii.  Pontificatus  Nostri  anno  quarto. 

R.  Gard.  Merry   Del  Val,  a  Secretis  Status. 

III.  —  S.  G.  DES  RITES. 

Ordinls  Pr.edic.vtorum.  Sur  l'occurrence  la  fête   de  S.  François 
avec  le  Rosaire. 

Rmus  Pater Frater  Maria  Henricus  Desquejrous,  Procurator  s:;ene- 
ralis  OrdinisPrsedicatorum,  juxta  votum  capituli  g-eneralis,  SSmum 
Dominum  nostrum  Pium  Papam  X  bumillimis  precibus  rog-avit,  ut 
festum  Sancti  Francisci  Assisiensis,  quod  ab  universo  eodem  Ordine 
die  4  Octobris  sub  ritu  toto  duplici  primae  classiscum  octava  solemni 
recolitur,  transferri  valeat  in  sequenîem  diem  quintam  ejusdem 
mensis,  quoties  inciderit  in  Dominicam  primam  Octobris,  solemui- 
tati  SSmi  Rosarii  ceu  propriam  sedem  adsignatam  ;  iranslato  quo- 
que  juxta  Rubricas  officio  Beati  Raymundi  Gapuani  confessoris. 

Sacra  porro  Rituum  Gongregatio,  utendofacultatibus  sibispeciali- 
ter  ab  eodem  SSmo  Domino  nostro  tributis,  benig-ne  annuitpro  g-ra- 
tia  juxta  praeces  ;  servatis  peculiaribus  Ordinis  Rubricis.  Gontrariis 
non  obstantibus  quibuscumque. 
Die  i6  Februarii  1907. 

S.  Gard.  Gretoni,  Prœf. 

D.  Panici,  Archiep.  Laodicen.,  Secret. 

360«  livraison,  décembre  1907.  766 


738  — 


IV.  —  S.  G.  DES  INDULGENCES. 

1.  Indulgeuce  plénière  toties  qaotîes  ponr  la  visite  tics  églises  des 
Trinitaires  le  jour  de  la  S.  Trinité. 

Beatissime  Pater, 

Pater  Fr.  Gregorius  a  Jesu  et  Maria,  Minister  Generalis  Ordinis' 
Excalceatorum  SSmae  Trinitatis  Piedemptionis  captivorum,  ad  oscu- 
lums.  pedisprovolulushumiliter  expostulat  a  Sanctitate  Vestraut,  ad 
augendum  magis  magisque  cultura  erga  aug-ustissimum  SSmae  Tri- 
nitatis mysterium,  concedere  digaetur  plenariam  indulg-eutiam,  de- 
functis  quoque  applicabilem,  toties  lucrandam  quoties  Christifide- 
les,  confessi  ac  S.  Synaxi  refecti,  aliquam  ecclesiam  seu  publicum 
sacellum  Religiosorum  atque  Moaialium  dicti  Ordinis,  nec  non  Ter- 
tii  Ordinis  tam  regularis  quam  ssecularis,  atque  etiam  confraternita- 
tum,  aprimis  vesperis  ad  occasum  solis  solemnitatis SSmae  Trinitatis 
dévote  visitaveiint,  atque  ibi  pias  ad  Deum  preces  juxta  mentem 
Sanctitatis  Vestrie  fuderint. 

Et  Deus,  etc. 

Sanctissimus  Dominus  noster  Pius  PP.  X.  in  audientia  habita  die 
10  Augusti  1904  ab  infrascripto  Cardinali  PraefectoS.  C-Indulgentiis 
Sacrisque  Reliquiis  praepositse,  bénigne  annuit-progratiain  omnibus 
juxta  preces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis 
expeditione.  Contrariis  quibuscumque  non  obstantibus. 

Datum  Romse,  ex  Secretaria  ejusdem  S.  C.,  die  10  Augusti  1904. 

A.  Gard.  Tripepi,  Prœf. 
JosEPHus  M.  Gan.  Goselli,  Substit. 

2.  DécIaratioQ  sar  les  privilèges  de  la  Ligne 
sacerdotale    eucharistique 

Très  Saint  Père  (i), 

Le  supérieur  de  la  Lig"ue  sacerdotale  eucharistique,  prosterné  aux 
pieds  de  Votre  Sainteté,  implore  la  solution  des  questions  suivantes 
soulevées  sur  l'interprétation  du  Breî  Romanorum  Pontijîciim  du 
10  août  1906,  concernant  ladite  Ligue  sacerdotale  eucharistique  (2). 

I.  Le  Bref  cité  accorde  aux  confesseurs  membres  de  ladite  Ligue 
le  pouvoir  :  «  communicandi  semel  in  hebdomada  plenariam  indul- 
gentiam  pœnitentibus  qui  quotidie  vel  quasi  quotidie    ad   sacram 

(i)  iNous  IraduisoDS  la  supplique  de  l'italieD. 
(2)  Canonislc,  1907,  p.  82. 


—  739  — 

Synaxim  accedere  consueverunt  ».  Or, on  demande  si  ladite  indul- 
gence plénière  doit  être  communiquée  une  fois  chaque  semaine, ou  si 
on  peut  le  faire  en  une  fois  pour  plusieurs  semaines. 

II.  Le  môme  Bref  accorde  aux  membres  de  la  Lig-ue  Tindulo-ence 
plénière  n.  prœcipuorum  fidei  raysteriorum  et  Mariae  Virg-inis  et  SS. 
Apostolorum  festivitatibus  per  annum  sing-ulis  ».  Or  on  demande  si 
Ton  doit  compter  ces  fêtes  suivant  le  Décret  de  la  S.  G.  des  Rites  du 
22  août  1898, n°  38io,ou  suivant  le  décret  delà  S.  G.  des  Indulgences 
du  18  septembre  1862,  n'^  892. 

III.  Si  les  indulgences  tant  plénières  que  partielles  accordées  par 
ledit  Bref  sont  aussi  applicables  aux  âmes  du  Purgatoire. 

Ex  Audieniia  S  S  mi,  die  7    Alaii  igoy. 

SSmus,  auditis  expositis,  ad  dubia  rescribi   jussit  prout  sequitur  : 
Ad  I.  Négative  ad  primant  parte  m  ;  affirmative  ad  sécundam. 
Ad  II.  In  casii   exposito,  jaxta  Decretam  S.  Ritaum  Congre- 
gationis  d.  d.  22  Augusti  1898,  n"  38 10  (i). 
Ad  III .  Affirmative . 
In  quorum  fidem,  etc.  (2). 

Gasimirus  Gard.  Gennari. 


(1)  Ce  décret  est  celui  qui  détermine  le  catalogue  des  fêtes  primaires  et  secon- 
daires ;  on  le  trouvera  dans  le  Canoniste,  1898,  p.  674,  et  ce  catalogue  est  mainte- 
nant en  tète  de  toutes  les  récentes  éditions  du  Bréviaire. 

(2)  Si  on  se  demandait  pourquoi  ces  réponses  ne  portent  pas  le  visa  de  la  S.  C. 
des  Indulgences,  il  faudrait  répondre  que  le  décret  du  a8  janvier  1706  ne  prescrit 
de  présenter  au  Secrétariat  de  la  S.  C.  que  les  indulgences  accordées  pour  tous  les 
fidèles,  et  non  pour  certaines  catégories  d'entre  eux  seulement. Toutefois,  le  Moni- 
lore  ecclesiustico  (3o  septembre,  p.  296)  nous  apprend  que,  pour  plus  de  sûreté, 
ce  rescrit  a  été  présenté  à  la  S.  G.  des  Indulgences,  celle-ci  a  répondu  :  «  Ex  con- 
gressu  cum  Emo  Gard.  Preefecto,  die  19  Junii  1907  :  Non  indiffère  exhihitionc  ; 
cf.  (Decretum  hujus  S.  G.  d.  d.  28  Jan.  1756). 


IMPRIMATUR 

Parism,  die  20  Decembris  1907 . 
-j- Fr.\nciscus  Caru.  richard,  Arc/t.  Pari' sien  sis. 


—  740  ^ 
TABLE  DES  MATIÈRES 

DU  TOME    XXX 

JANVIER 

I,  —  J.  Labourt.  Canons  du  patriarche  nestorien  Timothée 5 

n.  —  A.  BouDiNHON.  Décrets  sur  l'excorporation  des  laïques  et  sur  la 

communion  des  malades 12 

in.  —  Acta  Sanctce  Sedis.  —  I.  —  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Lettre 

au  P.  Schachleiter,  Président  du  Bonifaciusverein  de  Prague.  22 

Lettre  au  Congrès  des  auxiliaires  Salésiens 28 

Lettre  pour  le  Katholikentag  dEssen 24 

Lettre  au  cardinal  Fischer  après  le  congrès  d'Essen 25 

II.  —  Secrétairerie  des  Brefs.  —  Bref  de  béatification  de  huit 

martyrs  du  Tonkin,  Ord.  Praed. 26 

Bref  d'indulgences  à  la  Ligue  sacerdotale  eucharistique,  érigée 

en  archiconfrérie - 82 

III.  —  S.   C   du  Concile.  —  Causes  jugées  dans  la  séance  du 

1 5  septembre  1 90(3 34 

Romana  et  aliarnni.  Dubiorum  circa  sacram  communionem. ..  34 

Namurcen.  Nullitatis  seu  dispensationis  matrimonii 40 

Parisien.  Laiisannen.  Geneuien.  Dispensationis  matrimonii....  4o 

Parisien.  Dispensationis  matrimonii .-. 4» 

Varsavien.  Mohilovien.  Dispensationis  matrimonii 4o 

Acheruntina  et  Ordinis  Minoriun  S.  Francisci.  Parœcialis. . .  42 

Clavaren.  Adjudicationis  redituum 4^ 

Larinen.  Privationis  parœcise 42 

IV.  —  S.  C.  des  Evèques  et  Réguliers.  —  Matriten.  Exemptio- 

nis 42 

Bobien.  Administrationis  ac  suspensionis 43 

V.  —  S.  C.  des  Rites.  Actes  de  la  S.  C.  dans  les  causes  de  béa- 

tification et  canonisation  pendant  l'année  1906. 45 

VI.  —  S.  C.  des  Indulgences.  —    Ord.  Prœdicatorum.  Trois 

confréries  du  Rosaire  maintenues  dans  leurs  églises  quoi- 
qu'il y  ait  dans  la  ville  une  maison  de  Dominicains 48 

Ord.  Minorum  S.    Francisci.  Sur  les  Tertiaires   séculiers  qui 

ayant  fait  profession  de  vœux  simples  sont  sécularisés. ...  48 
Ord.  Min.  S.   Francisci.  Les  médailles  de  S.  Benoît  n'ont  pas 

l'indulgence  de  la  Portioncule 5o 

VIL  —  Secrétairerie  d'Etat.  —  Induit  pour  le  personnel  de  la 

Compagnie  Transatlantique  espagnole 5 1 

Instructions  sur  diverses  applications  de  la  loi  de  séparation. ...  53 
IV,  —  Bulletin  bibliographique.  —  Théodore  Granderath.  —  Ges- 

chichte  des  Valikanischen  Konzils 55 

P.  PoLRRAT.  La  théologie  sacramentaire 57 

Abbé  Félix  Klein.  La  découverte  du  vieux  monde 60 

T.  R.  P.  Achille  Desurmont.  L'art  d'assurer  son  salut 61 

R.  P.  André  Prévôt.  Manuel  pour  l'apostolat  de  la  réparation.  61 


—  741    — 

L'Ajçenda  ecclésiastique ~^ 

Livres  nouveaux ~^ 

Sommaires  des  revues - "^ 


FEVRIER 

I    —  J.  Labourt.  Caucns  du  patriarche  nestorien  Timothée 65 

li,  _  A.  ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  lespostulatadu 

concile  du  Vatican  {suite) • •  •  •  •       74 

ni,  —  Acta   Sanctœ  Sedis .  —  I.  —  Actes  de  Sfii   Sainteté.   Allo- 
cution consistoriale  du  6  décembre  1906 •  •  •       84 

Encyclique  aux  évoques  et  au  peuple  de  France. •       °^ 

Lettre  à   la  Société  de  Saint-Paul  pour  la  propagation  des  bons 

livres ^  ".;■'  "       ^^ 

II.  —  Secrétairerie  des  Brefs.  —   Bref  érigeant  en  Basiuque 

mineure  la  cathédrale  de   Majorque 9^ 

Bref  concédant  des  insignes  aux  chanoines  de  Majorque ...    ....       94 

TH.  _  5.  C.   de  l'Inquisition.   —    Condamnation  de  ccrtames 

prétendues  révélations •  •       9„ 

Sur  la  sanatio  in  radice •  •  ;  •  v  •  ■  v  •  •, ^ 

IV     —  S.  C.  Consistoriale.  — S.  Hippohjti  et  ^mc/e/J. Quelques 

maisons  détachées  d'un  diocèse  et  rattachées  à  l'autre.  . ...     loo 
V.  —  S.  C.  du   Concile.    Causes  jugées  dans   la  séance  du  24 

novembre  1906 •• ••• 

Bisinianan.  Dispensationis  ab  irregularitate _•_ •  •  •      102 

Santanderien.  Promotoris  fiscalis  in  judiciis  summarus 10^ 

Mazarien.  Adjudicationis  redituum ••  •      '°| 

Parisien  .  Nullitatis   matrimonii '^^ 

Ventimilien .  Dispensationis  matrimonii 10^ 

Parisien.  Dispensationis  matrimonii. '°^ 

Piscien .  Dispensationis  matrimonii •  •      ^^ 

Aretina.    Jurispatronatus. g 

Romana.  Devolulionis  legati ^ 

Nolana.    Concursus.  . •  •  • ■.''.'" 

Guadixen.  Si  un   chanoine  légitimement  absent  peut  taire  sien- 

nés  les  distributions  quotidiennes . •  •  ; 

VI  —  S  C  des  Evêques  et  Réguliers.—  Culinen.  Jurium.  ...  lOO 
Autorisation  d'admettre  les  postulantes  dans  le  cloître. . .  .  , ...  10» 
Approbation  des  conctitutions  des  sœurs  oblates  du  ts.  neûem-     ^^^ 

VII.  -"^.C  *  'des  'Rites  '  —  "  'Tarbïen.  '  Sur    les  leçons  du    ic' 
nocturne  ;  sur  la  messe  ae  funérailles  le  Mercredi  des  Cen-     ^ 

drcs     .    •  ..,....-.».•••-"••"    •■    * 

Secovien.  'Sur' les' chapelles  intérieures  des  religieux. .  ....••.••      «09 

Ordinis  fratrum    minorum  Prooinciœ   Germanice  inférions.      ^^^ 

Questions  diverses ,'"•'','{ j„L 

VIII     —5.   C.  des  Indulgences.   —  Sur    les  indulgences  des     ^^^ 

Pères  Oroisiers  •  •    ,...•• •...••« 

IX.  —s.  c.  de  la  Propagande.  Délimitation  du  Vicariat  Aposto-     ^  ^^ 

lique  d'Abyssinie. . . . .  ■    ,•  :  ;.'  '  "  ', j'T  '  '  '  ^ 

Le  Vicariat  Apostolique  du  Zanguebar  méridional  prend  le  nom     ^  ^^ 

de  Daressalam '  '  V-  '  '  •  '  '  '  V  j  u 

X  —  S.C.  des  Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires.  Induit 

aux  Missionnaires  Fils  du  Cœur  Immaculée  de  Marie l 'o 


122 
122 

122 


—     742    — 

Decretum.    La  curie  de  Cologne  autorisée  à  jug-er  en  appel  des 

causes  traitées  en  re  instance  par  la  curie  de  Hildesheim         1 16 

:JJ-  —  ^-  C-  de  1  Index.  —  Livres  mis  à  l'index '       u^ 

^^-  7"  ^'lp(^.^'at  de  Rome.  —  Règlement  pour  les  commûnaiil 

tes  religieuses  de  femmes  à  Rome ...  i ,  - 

^  ^"'^'^^'''^'^^'^Qrapluqae.   —  Preelectiones  JuVis  Regùiaris"      un 
Paul  Lejay.  —  Le  rôle  théologique  de  Césaire  d'Arles  uq 

Thoma  Maria  Zigliara.  Propaîdeutica  ad  sacram  theologiam'  "      121 
a.    Fycia.    Momentum  juris  civilis    romani  .  122 

Marin.  Saint  Théodore ...'.'". 

Henrv  Cochix.  Le  Bienheureux  Àngeiico  dé  Fiesolé.  ..".!."*  ' 
Comtesse  de  Rambuteau.  La  Bienheureuse  Varani 
Geoffroy  de  Grandmaison .  Mme  Louise  de  France  . 

Maurice  Castelar.  L'Art  du  lecteur.  L'Art  du  diseur !"      12A 

Livres  nouveaux  / 

c  •        j        124 

sommaires  des  revues       .  j»? 


MARS 

L  —  A.  BoLDiNHON.  Les  conséquences  de  la  séparation  pour  le  droit 

canonique  en  France j^» 

IL  —  A.  ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  lés  postdata  dû 

concile  du  Vatican  {suite) ,3_ 

in.  —  Acta  Sanctœ  Sedis.  —  I.  —  Actes  'de  Sa  Sainteté'  — 'uttre 

a  1  archevêque  de  Posen  et  Gnesen .- i  zg 

Lettre  de  remerciements  à  l'épiscopat  d'es'Ètats-Unis         '.'.  1A8 
Lettre  au  Gard.  Cassetta,protecteur  de  la  Société  de  Saint-iérômê 

pour  la  diffusion  des  Evangiles...                ...  i^q 

II.  —  Secrétairerie  des  Brefs.  —  L'Égl'isè  de  N:-D.'  dés  Grâces, 

près  Goritz,  érigée  en  basilique  mineure i5i 

III.  —  S.  C.  de  V Inquisition.  —  Des  confessions*  pendant  lès 
voyages  sur  mer _. .__      _            ^  j^^ 

De  la  dispense  dïrrégularité  pour  les'filV  d'hérétiques. iSA 

Sur  1  observance  des  fêtes  dans  les  Missions  divisées.      .        '.".  i55 
Excommunication   nominale  des  deux  chefs  de  la   section   dés 

Mariavites r  c 

^^'^^  T~  .'^•.   ^-     Consistoriale.   —    yl/erf/o/a/jen!    Goncéssionis 

msignium  ecclesiasticorum i5g 

V.  —  S    C.  du   Concile.  —  Causes  jugées  dans  la  séance  du 

22  décembre  1906... " j5o 

Montisalti.  Oneris  quoad  canonicum  pœnitentiariuni. i58 

7>?ze«.  Mediae  annatœ. jj 

Ruben.  Nominationis jg^ 

Neapolitana  Florent ina.^\i\\\iax\s,  niàtrimonii..  ....'."..'.'.     ".  161 

Parisien.  Dispensationis  niàtrimonii ••••.-.•  ^^^ 

Saessionen.  Dispensationis  matrimonii 161 

Mediolanen .  Delimitationis  finium  parochîiium. ...........  161 

Larinen.  Privationis  parœciae i6r 

Coinpostellana.  Postulati  circa  simoniàm'  in'bênéficiis   i6ï 

raro/?e«.  Solutionis jg3 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii .].[[[]..[....]]]],][[[[[']  1 63 
^^   ~.  ^-  ^'  des  Evêques  et  Réquliers.  —  Afàssiïièn.' Èxemptio- 

• i63 


nis 


—  743  ~ 

Approbation  des  constitutions  des  Sœurs  de  Ste- Julienne i64 

VII.  —  5".  C.  des  Rites.  —  I.  Ratisbonen.  Sur  la  structure  et 

le  titulaire  des  autels  fixes i6o 

Eremitarnm  Camaldalensium  Congregationis  Montis  Coronœ, 

Sur  certaines  précisions  des  rubriques 166 

Dabia.  Questions  diverses 167 

Decretnm.  De  usu  linguae  slavoniCcB  in  sacra  liturgia 169 

VIII.  —  S.  C.  des  Indulgences.  Indulgences  pour  les  exercices 

du  mois  du  Sacré  Cœur • .  •  1 74 

Decretnm    Urbis  et   Orbis .    Prières  imposées    et   indulgenciées 

pour  la  fête  du  Sacré  Cœur ^ i77 

Le  Général    des  Dominicains    peut   déléguer  des   prêtres   pour 

admettre  les  fidèles  dans  la  confrérie  du  Rosaire 178 

Ord.   Min.  Capuccinoriwi.  Sur  les   indulgences   accordées  aux 

Tertiaires  réguliers  par  communication 178 

Sommaire  des  indulgences  et  privilèges  du  Tiers  Ordre  domini- 
cain   '"' 

Oraison  jaculatoire  indulgenciée. 187 

Prière  à  saint  Joseph  indulgenciée '87 

Urbis  et  Orbis.  Des   indulgences   accordées   pour   Naples   sont 

étendues  à  tout  l'univers •  1 88 

Cantique  indularencié  à  la  sainte  Vierge •.•••.•■  '^9 

IX.  —  5".  Péniiencerie.  —  Cinq  décisions  sur  l'excommunication 
encourue  par  les  acquéreurs  des  biens  d'église,  et  l'obliga- 
tion de  restituer. •  ••.-  '9° 

—  Bulletin    bibliographique.   —    Michael   Lega.    De    Judiciis 

ecclesiasticis  civilibus 200 

LuciKN  Crolzil.  La  liberté  d'association 200 

Pierre  de  Labriolle.  Tertullien 201 

P.  RoMUALD  SouARx.  Mcmento  de  Théologie  morale. 202 

Arthur  Vermeersch.  De  religiosis  institutis  et  personis 2o3 

E.  Mangenot.  Dictionnaire  de  Théologie  catholique 2o3 

G.  André.  Luttes  pour  la  liberté  de  l'Eglise  catholique 204 

William  Gibson.  L'Eglise  libre  dans  l'Etat  libre. 204 

Jean  de  Bonnefoy.  Les  leçons  de  la  défaite 204 

Livres  nouveaux ^°^ 

Sommaires  des  Revues. •  ^ot) 


AVRIL 

I.  —  A.  BoLDiNHON.  Les  conséquences  de  la  séparation  pour  le  droit 

canonique  en  France •  •  -     209 

II.  _  A.  V1LLIEN.  Les  reformes  du  droit  canonique  et  les  postulata 

du  concile  du  Vatican  (si/Z/e). .•••     220 

III.  —  Acta   Sanctœ  Sedis.  —  I.  —  Actes   de  Sa  Sainteté.  —  Let- 

tre à  l'épiscopat  de  Bolivie  sur  la  situation  religieuse. . . 229 

Lettre  à  l'archevêque  d'Urbino  sur  la  fondation  d'un  séminaire. .     281 
II    —  S.  C.  de  VlnqnisUion.  —  Sur  un  empêchement  du  pre- 
mier degré  en  ligne  collatérale 282 

III.  —  S.  C.    Consistoriule.   —   Mexican.  et  de   Tnlancingo. 

Echange  de  deux  territoires  entre  ces  diocèses 233 

IV.  _  S.  C.  du  Concile.  Causes  jugées  dans   la  séance  du  26  jan- 

vier 1907 ^^r 

Nolana.  Collationis  cappellania* •  ■  ■  •     2do 


—  744  — 
Asten.  Funerum. 


236 

Romana  et  aliarum.  De  forma   nialrinionîi 280 

Cameracen.  NuUitalis  malrimonii 280 

Albien.  Dispensationis  matrimoaii . . 2A1 

Pictavien.  Malrimonii .          2^2 

Aquinaten.    Privalionis  parœciae . ........    .      .      *  2I2 

Asculana.  Optionis.  . \ /o 

Guadixen.  Misste  conventualis .....*........  2A5 

V.  —  ^'-  Ç-  des  Evêques  et  Rérjidiers]—  yilssïonariorum  S. 

Lordis.   Sur  les  droits  des  assistants  et  du  procureur  "-éné- 

ral ^                 ^  . 

Mazarien.  et  Civita'tis  Ple'bis.  cVnfêssàriorùm ' moDasteriorum 

ac  puellarum ,q 

VI.  —  S.C.  des  Rites.  —  A^eapolitana.  Quels  morceaux  de  chant 
peuveul  être  remplacés  par  l'orgue  à  la  messe 253 

De  Chiapas.  Ce  que  peut  faire  levêque  assistant  à*  là  messe  en 

mozette _  ro 

Ord.  S.  Reriedicti.  Autorisation  de  déléguer  les  prêtres  pour  k 

bénédiction  dite  de  saint  Maur , _  25A 

^^^\T^^,'^ô  ^^^.^"^^"hences.  —  induigèoceV 'et*  privilèges  à 

1  Ordre  Iranciscain °  ^55 

Induit  pour  la  récitation  du  chapelet  des  Sept  kliégresses'. 267 

Indulgence  pour  la  fête  des  Sept  Alléi^resses. .            .      , 258 

Concession  pour  les  Congrégations  des'Enfants'  de  Mari'eV  *  ï  "  25q 
L  mdulgence  plénière  quotidienne  de  N.-D.  des  Anges  est  appli- 
cable au.\  défunts 25o 

Prière  indulgenciée  en  l'honneur  de  S.'j'.'-B."  de  la  Salle 060 

Prière  mdulgenciée  à  la  Sainte  Vierge ,*  "  '  261 

Autorisation  défaire  le  dimanche  la  consécration  prescri"tê  "  pour 

la  fête  du  Sacré-Cœur ^                ^  262 

IV.  —  Bulletin  Bibliographique.  —  pIÙl'FournieA.'  Etude  "sur  'lès 

t  ausses  Décrétales 262 

Lucien  Ciioupi.n.  Valeur  des  décisions  doctrinales  et  disciplinaires 

.     du  Samt-Siége 265 

P.  PisAM.  Répertoire  biographique  delEpiscopat  constitut'ionn'èi."  267 

F.  Leopold  de  Chérance.  Saint  Antoine  de  Padoue 268 

Ci.  Letourneau.  Nouveau  manuel  du  séminariste         260 

Mgr  Chabot.  Les  Crèches  de  Noël  dans  tous  les  pays'  '.". 260 

Livres  nouveaux                                                                     ~ 


Sommaires  des  revues 


I.  —  A.  Viu. 


269 

270 


MAI 


IEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  lespostulata  du 

concile  du    Vatican 273 

H.  —  J.  Labourt.  Canon  du  patriarche  nestorien  Timothée  l'U  fin)'     28a 
111.  -  Acta  SunctœSedis.  -  I.  -  Actes  de  Sa  Sainteté.  -  AIIol 


cutiou  consistoriale  du  i5  avril  1907 .  207 

^cution  du  17  avril  1907... \    \ 200 

Lettre  à  la  Direction  de  TUnion  économico-'s'ociàre'poùr  'l'es'calhol 

liques  Italiens ._  3 

Lettre  à  M     Lerolle,  président'  de'  1  Associ'a'li'on"  'de 'l'a'  'j'eûn'e'ssè 

calliulique,  pour  le  congrès  de  Bordeaux 3o4 


II.  —    s.  Consistoriale.    — Belemen.  de  Para  et  Mariaunen. 

Evectionis  ad  titulum  et  dignitatem  Archiepiscopalem 3o6 

III.  —  S.  C .  du  Concile.  —  Causes  juçées  dans  la  séaucc   du 

20  février    1907 Sog 

Bononien.  Dispensationis  ab  irregulantate Sog 

Melevitana.  NuUitatis  rescripti 3io 

De  Serena.  Jurium  parochialium  circa  funera 3i2 

Parisien.  NuUitatis  matrimonii 3i4 

Bardigalen.  Dispensationis  matrimonii ....  3i4 

Tarnovien.  Matrimonii 3i5 

Fliiminis  Janaarii.  Dispensationis  matrimonii 3i5 

Oritana.  Juris  ducendi  processionem 3i5 

Veglen.  Assignationis  redituum  et  missarum 3i6 

Aversana .  Jurisdictionis  parœcialis Siy 

Segusien.  Sur  Toffice  choral 3 19 

IV.  —  S.  C.  des  Evèques  et  Réguliers.  —  Romana.  Erectionis 
piarum  Associationum  ....    3i9 

Approbation  des  constitutions  des  Trinitaires  déchaussés 32 1 

V.  —  S.  C.  des  Rites.  —  Malacitana.    Sur  l'administration  de 

la  communion  dans  les  oratoires  privés 322 

Fratrum    Minorum  Provinciœ  Seraphicœ.    Concession    de   la 

messe  votive  de  saint  François  pour  le  sanctuaire  des  Roses.  322 
Congregationis  Oratorii  S.  Philippi  Neri  Perusiœ.  Sur  la  sta- 
tue de  N.-D.  des  Douleurs   dévoilée  le   Vendredi   saint  et  la 

procession  de  ce  j our 323 

Eremitarum  CamaldulensiumMontisCoronœ.  Sur  diverses  pré- 
cisions des  rubriques 324 

VI.  —  S.  C.  des  Indulgences.  —  Permission  de  bénir  le  chapelet 

du  chemin  de  la  Croix 029 

Prière  indulgenciée  à  la  sainte  Vierge 329 

Sur  la  récitation  du  petit  office  en  langue  vulgaire 33o 

Deux   formules   de  consécration   à    la  Sainte  Vierge,  indulgen- 

ciées 33 1 

Prière  indulgenciée  en  faveur  des  sourds-muets 332 

Prière  indulgenciée  à  la  Sainte  Vierge 333 

Prière  jaculatoire  indulgenciée. .  • 334 

VIL  —  S.  C.  de  V Index.  —  Decretnm.  Livres  mis  à  l'index. . .  334 
VIII.  —  Secrétairerie  d'Etat.  —  Lettre  au  Maître  Général  des 

Dominicains  sur  l'Université  de  Manille 335 

Lettre  au  président  du  XVe  Congrès  international  pour  la  paix. .  336 
Actes  épiscopaux.  —  Instruction  pastorale  desévèques  de  Prusse 

sur  le  Décret  de  la  communion  quotidienne 337 

—  Bulletin  bibliographique.  Franz  Gillmann.   Das  Ehehinder- 

niss  dergegenseitigen  geistlichen  Verwandchafts  des  Paten.  343 

Paul  Cagin.   Les  noms  latins  de  la  préface    eucharistique. .....  343 

R.  P.    Herbert    Thurston.    Etude    historique  sur    le    Chemin 

de  la  Croix 344 

A.  Farges.   La  Crise  de  la  Certitude 345 

J.  Calvet.   L'abbé  Gustave  Morel. 345 

Anastasio  Rossi.  La  Codificazione   del  diritto  canonico 346 

A.  NicQ.  Le  Père  Siméon  Lourdel 346 

Charles  Bolcvld.  Ouest-ce  que  le  droit  naturel 347 

—  L'idée  de  droit  et  son  évolution  historique 347 

V.  Ermo.m.  Jésus  et  la  prière  dans  l'Evangile 347 

—  Le  Carême 34? 


—  746  — 

Joseph  Ouignard.  Vie  du  R.   P.  Didier 3Afi 

P.  W.  Devivier  .  L'existence   de  Dieu .......]... 3A«' 

Livres  nouveaux of 

Sommaires  des    revues 3 a 

JUIN 

ï-  ~  ^-  BouDiNHON.  Les  conséquences  de  la  séparation  pour  le  droit 

canonique  en  France 35a 

^^-  ~  A.  ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique    elles  postiiiàtâ 

du  concile  du  Vatican  {suite) 366 

III.  —  ActaSanctœSedis.  —I.  —  Actes'deSà's'aikte'té'.  —  hêù 

tre  aux  evêques  protecteurs  de  l'Institut  catholique  de  Paris     877 

Lettre  au  Cardmal  évêque  de  Barcelone 3^8 

Lettre  à  Mgr  Sili,  légat  apostolique  pour  le  sanctuaire  dé  Pompéi     870 

II.  ~S.   C.  de  Vlnquisition.  —  Si  des  jeunes    filles  schismati- 

ques  peuvent  chanter  à  l'E^rlise  avec  des  catholiques. 38i 

III.  —S.C.  Consistoriale.    —  Angeloriun.   Erection  en  Collé- 
giale de  N.-D.  de  Ocotlan... 332 

^^ •  -^  S.  C.  du  Concile.  —  Causes  jugées  dans   la  séance   du 

23  mars  ,907.... 385 

nomana  et  Aliarum.  De  turpi  missarum  mercimonio 385 

Ruben .  Nominationis _    \  ^ 335 

Cœsaraugustaua  et  Matriten.  Indultorum  circaoràtoVià  priva  ta 

et  aras  portatiles 335 

Setma.  Nullitatis  matrimonii ■    .  « 


Parisien.   Nullitatis  matrimonii 


38^ 

Lugdunen .  Dispensationis  matrimonii .  387 

Colonien .  Dispensationis  matrimonii . , ..'........•....  388 

/45c«/arta.  Optionis ~ '  300 

Parmen .  Curae  animarum .    .  388 

Viennen .  Nominationis \ 3gjj 

Decretum  .De  s .   communione  infirmis  non  jejunis ........ . . .  389 

V.  —S.  C.  des  Evêques  et  Réguliers.  Adrien.  Exemptionis'  890 

Erection  de  l'abbaye  de  bénédiciines  d'Oriocourt,  diocèse  de  Metz  3qi 

Acheruntina  et  Matheran.  Residenliis  et  Seminarii 898 

^I-  —  ^-  G.  des  Rites.  —  Gaudisien.  Sur  l'usage  de  la  mitre 

et  du  bougeoir  pour  les  chanoines 3g5 

Congr.   Oblatorum  B .  M.  V.  Irnmaculatœ.  Sur  l'es   fêlés  "  dés 

patrons  locaux  pour  les  réguliers , 307 

Congregatwnis  Missionis.    Concession  aux  Lazaristes  pour    là 

translation  des  fêtes .  3^3 

Romana.  Des  privilèges  et  insignes  des  chapelains  pontificaux. .  899 
^^ï-  — S-  C-   des  Indulgences.   —  Circulaire  sur  un    triduum 

annuel  en  l'honneur  du  Saint-Sacrement 809 

Ord.  S.  Benedicti.  Indulgence  plénière   loties  quoties  pour   l'a. 

visite  des  églises  de  l'Ordre  bénédictin  le  2  novembre 402 

Indulgences  plénières  pour  la  visite  de  l'église  de  S.  Athanase  à 

,       ï^.of»?   4o3 

Autorisation  pour  les  membres  de  la  confrérie  du  Rosaire,  de  sé- 
parer les  dizaines  sans  perdre  les  indulgences /,o4 

Sur  l'mdulgence  loties  quoties  pour  les  Tertiaires  du  Carmél,.  4o5 

Indulgences  à  l'œuvre  de  N.-D.   Auxiliatrice 4o6 

Indulgences  pour  un  triduum  en  l'honneur  de  sainte  Colette,  '.  '.  '  407 


—  747  — 

Oraison  jaculatoire  indulgeociée ^'^^ 

Indulgences  pour  une  œuvre  de  miséricorde  à  Roubaix 4oo 

Prière  indulgenciée '•  '  ^ 

Prière  indulçenciée ^^^ 

Prière  indulgenciée   à  N.-D.  du  Rosaire 4" 

Prière  indulgenciée  à  saint  Joseph '1'^ 

T'ornacen.  Induit  pour  la   communion  pendant   la    nui l  d  adora- 
tion   4i2 

VIII.  —  S .  C .  de  la  Propagande,  —  Decretum.  Sur  les  pou- 
voirs des  missionnaires  se  rendant  en  Chine Ai-^ 

Décret  déloge  pour  les  Sœurs  Franciscaines  Missionnaires. ....  4^4 

Circulaire  sur  les  chapelains  militaires  anglais 4^^ 

IX.  —  S.C.  de  l'Index.  —  Lettre  sur  la  Revue  «  H  Rinnova- 
mento  ». -^'" 

X.  —S.  C.  des  Eludes  —  Lettre  à  l'archevêque  de  Burgos  sur 

le  Séminaire  supérieur  de  Burgos • -+  '  ° 

XI.  — S.  C.  des  Affaires  ecclésiastiques  extraordinaires.  — 
Induit  aux  Missionnaires  de  la   Congr.  du  Mont-Cassin.  . . .     420 

XII.  —  Secrétairerie  d'Etat.  —  Instruction  sur  le  libéralisme 
pour  le  Clergé  de  Colombie •  •  •  ; .•     ^21 

IV.   —  Bulletin  Bibliographiij ne .  —  Fr.  Barry,  Le  droit  d'ensei- 
gner  ,•,•.•••.•  ^ 

P    Batiffol.     Questions   d'enseignement  supérieur   ecclesiasti- 

■     que.......: •••••••  )2? 

JoH.  Bapt.  Saegmlller.  Die  Trennung  von  Kirche   und  Staat.  420 

A.  HouTi.N.  La  Crise  du  Clergé ; .-,•  ^^7 

A.  Dcpix.  Le  Dogme  de  la  Trinité  dans  les  trois   premiers  siè- 
cles . ;  •  •  ^ 

Eduardus  AuxNCONiENSis.  S.  Fraocisci  Assisicnsis  vita  et  mira- 

cula ^"9 

Joseph  Boubee.  Les  promesses  du  Sacré  Cœur. 429 

Georges  Latarche .  Saint  Camille  de  Lellis. 429 

Sommaire  des   revues •  •  ■ ^ 


JUILLET- AOUT 

I   —  Chaussures  et  ceinture  liturgiques  pontificales,  don  d'un  pape  à 

une  reine  ;  leur  signification  mystique ;•/•;•     ^ 

II,  —  A.  Vilhen.  Les  réformes  du  droit  canonique  elles  postulata  du 

concile  du  Vatican  {suite) :  •  %\:  "  '  V  \"."       ^ 

III.  —  F.  Nau.  La  versiou  syriaque  de  lOctateuque  de  Clément,  intro- 

\X.-A c'ta'sanctœ  'Sedis.  ' -  iV  Actes  'de  Sa  'Sainteté.  —  Lettre  à 

l'Abbé  irénéral  des  Trappistes. ••••••;•. 7 

Lettre  au  Supérieur  général  des  Frères  des  écoles  chrétiennes. .  .     470 

Lettre  pour  le  congris  eucharistique  de  Catane 47' 

Lettre  sur  les  fédérations  des  œuvres  catholiques  en  Espagne. . .     472 

Lettre  sur  l'ordre  du  Saint-Sépulcre. •  •  •  •  • .  •     474 

II.  —  Secrétairerie  des  Brefs.  Bref  érigeant  en  Vicariat  Aposlo- 

lique  la  Préfecture  du  Cameroun ;•.•  .•     47^ 

m     -.    S    C   Consistoriale.  —   Yucatanen.  seu   Emeriten.  in 
'   Mexicana  repuhlica.   Eveclionis  ad  Titulum  et  Dignitatem         ^ 
Arcbiepiscopalem ^^ 


—  748  — 

ï^'-  —  S.  C.  du  Concile.  —  Malacitana.  Interprétation  de  l'in- 
duit d'absence  des  curés / 

Causes  jugées  dans  la  séance  du  27  avril  1907. asS 

Nicosien.  Reductionis  canonis \\\ .' \q 

Lacana  et  Ariminen.  Benedictionis  fontis. ASo 

Janiien.  Jurium '  [ ^o 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii ..'......','..'....." '  Agi] 

Mohilovien.  Nullitatis  matrimonii. .  .^....^. A82 

Cenomanen.  seu  Parisien.  Dispensationis A83 

Burdigalen.  Dispensationis  matrimonii .....      .  .  . . .    .....      .  483 

Basileen.  Dispensationis  matrimonii '..!.! 483 

Calarilana.  Redintegrationis  in  officio. 483 

Romana.  Computationis  serviiii  cantoralis 48A- 

S.  C.  Concilii  Litterae  de  satisfactione  missariim. .  . . . ..'..'.       .  485 

V.  —  S.  C.  des  Evêqiies  el  Réguliers.  Approbations  et  "décrets 

en  faveur  de  congrégations  religieuses. 4q3 

Thermularum.  Renunciationis .      . 4q3 

Pinerolien.  E.Ycmptionis .    4^* 

Missionariorum  filiorum  S.  Co'rdis  'b'.  'm.  ' Vi'rg.  bese'rtionis \  '  4q5 
Circulaire  adressant  aux  évêques  d'Italie  un    programme  générai 

des  études  dans  les  séminaires ""  . .  _  4^, 

^I-  ~  ^-  f-  ^^*  Rites.  —  Barcinonen.  La  direction  du   chant 

et  de  la  psalmodie  appartient  au  préchanlre,  non  au  doyen  5o3 
Ordinis   Fratrum   Minoram    Provinciœ    Hiberniœ .   Apres  là 

messe  conventuelle,  on  omet  le  «  De  profundis  »  comme  les 

autres  prières _  -f 

Dabiorum.  Dans  les  chapelles  des  sœurs  tertiaires,*  on  doit  suivre         ^ 

le  calendrier  diocésain. 5^3 

De  Aguascalientes.  Du  calendrier  à  suivre  dans  une  paroisse  dé 

réguliers ^ -^^ 

^'^ï-  —  S.  C.  des  Indulgences.  —  Chicontimien' On  peut  révo- 
quer l'acte  héroïque  de  charité  en  faveur  des  âmes  du  pur- 

î  A  r^°''':-V  •••••. ...      5o6 

indulgence  a  des  prières  pour  les  bonnes  études    et  l'enseio-ne- 

ment  chrétien °  -^ 

Indulgence  pour  l'invocation  «  Veni  "Sancte  Sp'iritus  '» .' .'  "  ' .' .'  " ."     ïo\ 
Urbis  et  Orbis.  Indulgences  pour  la  neuvaine  préparatoire  à  là 

Fête-Dieu 

Prières  indulgenciées  pour  les  membres  de"  i'uQÏon  sacerdotâl'e 

dite  «  Pœgina  Apostolorum  ». 5jq 

VIII.  —  S.  C.  des  Etudes.  Circulaire  sur  les  grades  théologiquès 
pour  les  chanoines  et  les  élèves  des  séminaires  en  Italie  5i2 

Circulaire  aux  évèques   chanceliers  des    Facultés    sur    le  même 

sujet -j3 

IX.  —  Secrétairerie  d'Etat.    —  Sur   la  fondation    d'une  école 

apostolique  au  Japon 5,4 

^.—    Commission  biblique.  —    L'Ordre   de  '  Saini-Benoît   'est 

charge  de  préparer  l'édition  de  la  Vulgate 5i5 

De  auctore  el  verilate  historica  quarti  Evangelii      5i7 

—  Bulletin  bibliographique.  —  Léon  Joly.  Le  Christi'anisme  et 

I  Lxtreme-Orient 5  j , 

Lepin.  L'origine  du  quatrième  Evangile.  .  .  .... 520 

H.  Leclercq.  Manuel  d'Archéologie  chrétienne. ......'. '.  621 

D  ■  ^^^°^^^^-  Cours  synthétique  de  liturgie.  .........*.."*  52 ■> 

P.  Saimt-Yves.  Le  miracle  et  la  critique  historique. ......'"  SaS 


•^09 


—  749  — 

Table  des  matières  de  la  Revue  bénédictine •     2^4 

526 


Livres  nouveaux 

Sommaires   des  revues. 


SEPTEMBRE-OCTOBRE 

I   _  A,  BouDiNHON.  La  nouvelle  législation  sur  la  publicité  du  mariage  _ 

et   des  fiançailles .- • ■'■■■  ^^9 

jj   _  i^   ViLLiEN.  Les  réformes  du  droit  canonique  et  les  postuiata 

^  '  du  concile  du  Vatican  {suite) .    .s  ..... ...  .•..••  -J^i 

I   11  -  Acta  Sanctœ  Sedis.  -  I.  -  Actes  de   Sa  Sainteté.  Ency-  _ 

clique  «  Pascendi  »  sur  les  doctrines  des  modernistes     ...  o;)0 
Lettre   au    professeur    Gommer,  auteur  d'une    réfutation  de  H. 

Scheii :••••••;•••; Pi 

Lettre  à  l'épiscopat  portugais  sur  l'éducation  du  cierge ^90 

Lettre  au  président  de    la  congrégation  aDglo-benedicline 598 

Lettre  sur  l'édition  des  œuvres  de  S.  François  de  Sales t)00 

II    _  Secrétairerie  des  Brefs.  -  Bref  accordant  de   nouveaux 
'     privilèges  à    l'archiconfrérie  de  TAdoralion   nocturne  du  S. 

Sacrement ;\  ',':''   x" ^•'    '  '  V  '  ij"  '  *  "  \' 

Bref  accordant  à  la  faculté   de   théologie  catholique  de  Bonn  le 

droit  de  conférer  les  grades .••••/•/. -I- a^/ 

m  — se    (/e/'/Aj^îusii/on.— Condamnation  de  65  propositions.     bo4 

Condamnation  d'un  opuscule  sur  saint  Joseph O09 

Les  maisons  religieuses  sont  autorisées  a  célébrer  les  messes  de 

minuit  à  Noël  et  à  y  donner  la  communion. . . 010 

IV.  _  S.  C.   du  Concile.   —  Causes  jugées  dans  la  séance   du     ^^^ 

22  juin  1907 ;  •  : g' 

Mediolanen.   Interpretatioms  rescripli. . •  •     " 

Potentma  {Poienca).  Executionis  rei  judicatœ 01 1 

Salamantina.  Onerum  beneficu _; 

Parisien.  Nullitatis  matrmionu | 

Ai'eAijone/J.  NuUitatis  matrimonu... •... ••.      ^ 

Casalen.  Dispensationis  matrimonii / 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii.  ... / 

Lucana.  Juiis  funerandi  et  tumulandi ■ .     ^^^ 

Ulinen.  Transactionis ^"^^ 

Laaden.  Mansionariatuum. ■ ,'■'"','','",■'' 

\  -S.  C.  des  Evèqaes  et  Rcçjidiers.  -  Tergestin.  et  Justino-     ^^^ 

Dolitan.  Jurium  ac  exemptioois 

VI.  —  S.  C.  des  Rites.  —  Formule  de  bénédiction  d  nn  nouveau     ^ 

oortou  de  la  mer ■••"•. ;,■. •■.■  '  '  'j'  \' 

Melicana.  Formulaire  pour  la  bénédiction  et  1  imposition  de  la 

médaille  de  N .  -D .  de  Guada  upe       .... . . . .  • .  ...••• .  •  •  •  •     ^-^ 

Fœsulana.  Confirmation  du  culte  immémorial  du  B.  Benoit  Rica- 

soli    de  la  Congr.  de  Vallombreuse..... "^7 

VII   -S  C.des  Mf/«/i/e/Jces.  Indulgence  plen.erepourlerenou- 

■  vellement  des  promesses  du  baptême  a  la  fin  des  missions  et     ^^^ 

InduS^ïà   une  'pratique 'de  Vié^ion 'en;e;8  le"  Saini-W^:    ^^^ 

UrbTs7t"0rhis.  Pour  la  VécitVtion'duRo'saireV  on"  peut  cumuler 

les  indulgences  des  chapelets  rosariés  et  des  Cro.siers 03 . 

Oraison  jaculatoire  indulgenciee 


646 

646 
647 

648 


—  7S0  — 

VII.  —  S.  C.  de  V Index.  —  Livres  prohibés 633 

Actes  épiscopaax.  —  Lettre  collective  de  l'épiscopat  autrichien 

au  clergé ^  />ot 

IV.  —  Bulletin    bibliographique.   —  Flxk.  Kirchengeschichtlichê 

AbhandluDgen  und  Untersuchungen g/^ 

Joseph  Kern.  De  Sacramento  Extremse  Unctionis*. . . .... . . . .  '  '  '.     gli 

Casimiro  Gard.  Genxari.  Quislioni teologico-morali.. '. . . ...     646' 

»  »  Del  falso  misticismo \ 

'>  »  Sui  doveri  dei  cattolici ' 

G.  Bareille.  Le  Catéchisme  romain , 

Rauschen.  Eléments  dePatrologie  et  d'hisloirê  des'dôgmeV  ïrâd 

par  E.  Ricard 

Livres  nouveaux *"'     /•/ 

Sommaires  des  revues g^^ 

NOVEMBRE 

I.  —  A.  BouDiNHON.  La  nouvelle  législation  sur  la  publicité  du  ma- 

riage et  des  fiançailles  {suite) q5_. 

II.  —  F.  Nau.  La  version  syriaque  de  l'Octaleuque  de  Clément 660 

III.  —  ActaSanctœ  Sedis .  —  I.  —  Actes  de  Sa  Sainteté.  —  Leitrè 

désignant  un  Légat  apostolique  pour  le  congrès  eucharisti- 
que de  Metz \  ^     _  ^  go 

Lettre  sur  la  consécration  des  Belges  à  rimmaculée-Conception  '     670 
Lettre  au  Cardinal  Richard  pour   ses  60  ans  de  prêtrise  et  ses  33 

aus  d'épiscopat ; gg^ 

Lettre  a  i  eveque  de  Novare go  j 

Suppression  des  cours  du  Séminaire  du  Vatican .'..*.*"'.*  68 1 

Lettre  pour  la  pose  de  la  première  pierre  de   la  Basilique"  du  Sa- 
cré-Cœur, à  Bruxelles gg^ 

Bulle  supprimant  deux  paroisses   de  Rome,  en  érigeant  trois  et 

en  transférant  trois  autres.  . ggg 

II.  — S.  C.  de    l'Inquisition. —    Instruction    sur  les  mesurés 

contre  le   modernisme.. ggg 

m.  —S.  C.  du  Concile.  —  Causes  jugées  dans  la   séance  du 

27  juillet    1907 gg 

Januen.  Declarationis  rescripti '   "  ggl 

Liparen.  Interpretalionis  piaî  voiuntatis ........* .'  687 

Melevitana .  Juris  deferendi  crucem 68q 

Tarbien.  seu   Parisien.  Nuliilatis  matrimonii .....  6qi 

Elboren.    Matrimonii g^ 

Lincien.  Dispensationis   matrimonii \    \  gq5 

Colonien.  Dispensationis  matrimonii ....'*.'"  6q5 

Taurinen.   Dismembrationis    parœciœ 6q5 

Anagnina .  Haereditatis  fiduciariae 6q6 

Asculana.  Electionis  ad  coadjuloriam  parœciaiem 6q6 

IV.  —  S.  C.  des  Evêques   et' Réguliers.  —  Boianen.  Erèctiônis 
ecclesiae    succursalis gq-     ., 

Tlascalen.  Jurium. , 608 

V.  —  S.  C.  des  Rites.  —  Declaratio.  De    sacra  Synaxi  in  orà- 

loriis  privatis  distribuenda gqq 

iJerthonen.  De  l'encensement  à  l'exposition  du  S.  Sacrement.  ! . .  700 
Ord.  Prœdicatorum  seu  /îoma«a. Concession  des  messes  votives 

deS.Cléraentet  des  SS. Cyrille  et  Méthode  pour  les  pèlerinages  701 


—  751  — 

Cameracen   Introduction  de  la  cause  des  Filles  de  la  Charité  de 
Cambrai  et   des  UrsuUnes   de  Valencienaes,   mises  à  mort 

VI   rïT^ISgènce;. '  inàui,ènce  ' piénière  '  pour*  les 

confères  du    Rosaire^ui  récitent  le   rosa.re  ent.er  dans  la     ^^^ 

T  .s  Smbr^es  de  V Associat'ion  des  P^êlVe^  "  Adoraleurs  "sont  auto- 

Sses  à  attacher  aux  chapelets  les    Indulgences  des  Crois.ers     707 
ExtenS,  à  toutes  les  églises'  de  l'Ordre  de  S   Benoit,  de  1  indul- 

fçence  plénière  loties  quofies  le  2  novembre  ^. . . .  •  •     707 

VIT    -Secrétairerie  d'Etat.  Convention  entre  le  S    S  e^e  et  la 
'"-Ruste  sur  l'enseignement  de   la  langue    et  de  la  Utterature 

russes  dans  les  séminaires  de  Pologne. •  •  •  •      /" 

IV    -  T/zS.  L-6//o^m/./.V,„e.  -  N.vHox.D.ssertat.o  de  sanctUate 

matrimonii  vindicata  contra  onamsmum  .............  •  ■  •  •     7  " 

Loo  "bkéhL.  L'Egliseet  iprient  au  -oyen-âge    Les  Croisades     70 

E    AI  vNGENOT.  Dictionnaire  de  théologie  catholique 7" 

F    C^BBOL.  Dictionnaire  d'archéologie  chrétienne. V^ 

?•  Saintyves.  Les  Saints  successeurs  des  dieux. 7  4 

J .    DE  BoNNEFOY .  Vérs  l'unité  de  croyance ;    '  '  "  ;  ;  ;  '.  ".  ".  '.  '.  '.     717 

Livres  nouveaux 

Sommaires  des   revues 

DÉCEMBRE 

1.  -A.  BouDiNHON.  Lanouvelle  législation  sur  la  publicitédu  mariage     ^^^ 
et  des  fiançailles  (sju^e) .    .^.  ^.  •  •  •  •  •  •  —  ;ç^- -^-^g^J/l.-  Motu  pro- 

"•  -  ""^iZZ  SÊô7s^de  l-^Commission  biblique  et  les  peines 

Contre  les  adhérents  au  "^^dernisme  chVysosiomV.     ,32 

la  définition  de  l'Immaculée  Conception 7^^ 

Lettre  à  l'épiscopat  de  Prusse     .^.  •  •  •  ^ •  ,•  j;;^^(  iê  *nôuvêau"dio- 

II.  —  Secrétairerie  des  Jirejs.  —  orei  en^c-  ^     ^^^ 

'^-  7„oiW  cour  la  visile^des  cglUes  des  Trm.la,re,  le  jour  de    ^^^ 
DéclSJst'i:sVrHÙi-Ses-de-laLisueVae;^do.d  ^^^ 

que ••• vYV 7^° 

III.  —  Table  des  matières  du  tome  f '^■'^- ;••<;.•/  '• _  762 

IV.  -  Table  méthodique  des  Actes  du  Saint-Siege •  /^^ 

^^  —  Table  alphétique  des  matière'^ 


6  février   igGô.  Lettre  à  Mgr  Sardi  sur  la  publication  des  documents 
relatifs  à  la  définiiion  de  l'Immaculée  Conception 


—  732  — 

TABLE  MÉTHODIQUE  DES  ACTES  DU  SAINT  SIÈGE 

ACTES     DE    SA    SAINTETÉ 

I  janvier  igoS.  Lettre  sur  l'édition  de  s.  François  de  Sales  600 
5  janvier  igoS.  Lettre  sur  la  consécration  des  Belges  à  l'Immâcu 

lée  Conception. ...  .    .  /. 

-     -  ■  t.79 

.  -    ption -33 

9  lévrier  1900.  Lettre  au  Gard.  Richard  pour  ses  60  ans  de  pré- 

trise ^^  gg^ 

22  avril  1905.  Lettre  à  l'évêque  de  Novare.  ................  681 

2  3  avril  1900.  Lellre  au  Supérieur  général  des   Frères  des  Ecoles 

chrétiennes / 

ornai    1900.  Lettre  à    l'épiscopat    portugais    sur    l'éducation    du         ^^ 

cierge -   ^ 

3i  mai  igoS.  Lettre  à  l'abbé  général  des  Trappistes. . ........  Ags 

9  juin  1905.  Lettre  pour  le  congrès  eucharistique  de   Catane. .      .  Ani 

i5  juin  igoS.  Lettre  à  l'épiscopat  de  Prusse []      '  ll^^ 

28  juin  1905.  Lettre  au  Gard.  Rampolla,  sur    le  Séminaire  du  vàtil 

can... ^  /.g 

I  juillet  igoS.  Lettre  à  l'archevêque  de  SévilJe  sur  les  fédérations 

des  œuvres  catholiques  en  Espagne ^-2 

8  septembre   igoS.  Lettre  à  la  congrégation  anglo-bénédictine. ..!  5n8 
12  septembre  1905.   Lettre  pour   la'pose  de  la    première  pierre*  dé 

rés-lise  du  Sacré  Cœur  à  Bruxelles 682 

22  mai  1906.  Lettre  au  congrès  des  auxiliaires  saiésièns.*. ..    .  '.      *  2S 

8  juin  igo6.  Lettre  au  P.  Schachleiter ."   '. ^ 

3o  juin  1906.  Lettre  à  la  Société  de  St-Paul  pour  les  bons  livrés   ,'  02 

2  août  1906.  Lettre  pour  le  Kaiholikentag  d'Essen.T !  aA 

i3  août  1906.  Lettre  à  l'archevêque  de  Posen .'.      .  *  i48 

21  octobre  1906.  Bulle  supprimant,  érigeant,  transférant  des  parois- 


ses à   Rome 


683 


3o  octobre  igo6.   Lettre    au    card.   Fisher    après 'le    Katholikentae 

d'Essen..... ^  ^5 

9  novembre  igo6.  Lettre  à  l'épiscopat  des  États-Unis. . [  1A8 

24  novembre  1906.  Lettre  à  l'épiscopat  de  Bolivie ......."  220 

6  décembre   190O.  Allocution  consistoriale 8A 

4  janvier  1907.  Lettre  à  l'archevêque  dUrljino.'. .  . .  . 281 

6  janvier  1907.  Encyclique  aux  évêques  et  au  peuple  de  France  85 

20  janvier  1907.  Lettre  à  FUnion  économico-sociale  des   catholiàûéi 


italiens. 


itholiques 


3oi 


20  janvier     igo7.  Lettre   à   Mgr  Sili,  légat  pour   le   sanctuaire   dé 

Pompei .  3 

21  janvier  1907    Lettre  au  Card.  Cassetta  sur  la  Société  de'St-Jér'ô^ 

me  pour  la  diffusion  des  Evangiles i^q 

22  février  1907.  Lettre  à  M.  LeroUe  (Jeunesse  catholique^   .'.' SoÀ 

4  mars  igo7.  Lettre  au  Card.  évêque  de  Barcelone .......  878 

i5  avril  1907.  Allocution  consistoriale " '. 207 

17  avril  1907.  Allocution "  .'      '."'."'.' 200 

3  mai  1907.  Lettre  sur  Tordre  du  Saint-Sépulcre.  ..'..".'.".".'"."  V '.'  474 

6  mai  1907.  Lettre  en  faveur  de  l'Institut  catholique  de  Paris 377 

14 juin  1907.  Lettre  au  prof.  Commer "■.""  5g5 

16  juillet  1907.  Lettre  au  Gard.  Vannutelli,  légat  àii  congrès  eu cha'- 

ritique  de  Metz _ g_8 


—  753  — 

22  juillet  1907.  Lettre   pour  le  xv^  centenaire  de  la  mort  de  saint 

Jean  Chrysostome 732 

8  septembre  1907.  Encyclique  Pascendi  55o 

18  novembre  1907.  Motu  proprio  sur  les  décisions  de  la  Commis- 

sion biblique  et  les  peines  contre  les  modernistes 728 

SECnÉTAIRSRIE  DES  BREFS 

i4  septembre    igoS.    Concessions    pour  l'adoration    nocturne     du 

S.  Sacrement ^ 601 

2  janvier  igoS.   Bref  érigeant    le  Vicariat    apostolique    du    Came- 

roun  •       47^ 

i5  février  1905.  La  faculté  de  théologie  de  Bonn  autorisée  à  confé- 
rer les  grades 602 

1 7  août  1905.  Bref  érigeant  le  diocèse  d'Okialioma 735 

9  septembre  igoS. Erection  en  basilique  mineure  de  la  cathédrale  de 

Majorque 93 

i5  avril  1906.   Bref  de  béatification  de  huit  martyrs  du  Tonkin. . .         226 

10  août  190G.  Bref  d'indulgences  à   la  Ligue  sacerdotale  eucharisti- 

que  02 

3oaoùt  1906.   Concession  d'insignes  aux  chanoines  de  Majorque..         94 

19  novembre  1906.  L'église  de  N.-D.  des  Grâces,  près  Goritz,  érigée 

en  basilique..  .  , • ,•;••.• 

19  juillet   1907.  Bref  pour  le  cinquantenaire  du  collège  américain 

de  Louvain - 7"^" 

COMMISSION    POUR    LES   ÉTUDES    BIBLIQUES 

3o  avril  1907.  Préparation  de  l'édition  de  la  Vulgate  confiée  à  l'Ordre 

bénédictin ; ^'^ 

29  mai  1907.  De  auctore  et  verilate  historica  quarli  Evangelii 617 

S.    C.  DES    AFFAIRES    ECCLÉSIASTIOUïS    EXTRAOROKIAIUES 

6  mars  1906.  Concession  aux   Missionnaires  Fiis  du  Cœur   Imma- 

culé de  Marie •  •••  •••;  •  •  •  •        "^ 

11  septembre  1906.  Decretum.  La  curie  de  Cologne  tribunal  d  appel 

des  causes  d'Hildesheim "6 

12  mars  1907.  Induit  aux  missionnaires  cassiniens. . , a2o 

s.    c.    DU    CONCILE 

3  février  1906.  Gaadixen.  Un  chanoine  absent  ne  fait  pas  siennes 

les  distributions  quotidiennes •  • .        106 

Siraai  1906.  Malacitana.  Interprétation   de  l'mdult  d  absence  des 

curés .••*•,■■•,■ ^^^ 

24  novembre  1906.  Décret  sur  l'excorporation  des  laïques 12 

7  décembre  1906.  Décret  sur  la  communion  des  malades 19 

iq  janvier  1007.  Segasien.  Sur  l'office  choral. ...  Sig 

6-23  mars  1907.  Décrétant.  De  s.  Communione  infirmis  non  jejunis.  389 

22  mai  1907.  De  satisfactione  missarum ....._ 4o3 

2  août  1907.  Decretum  de  sponsalibus  et  matrimomo '060 

Causes  iugées  dans  la  séance  du  i5  septembre  1906 34 

_           du  24  novembre  igoO 102 

du  22  décembre  igoG. i58 

360«  livraison,  décembre  1907.  767 


—  754  — 

Causes  jugées  daas  la  séance  du  26  janvier  1907 235 

—  —  —  du  28  février  1 907 809 

—  —  —         .       du  28  mars  1907 385 

—  —  —  du  27  avril  1907. 480 

—  —  —  du22Juin  1907 611 

—  —  —  du  27  juillet  1907 687 

Acheranlina,   et  Ordinis  S .    Francisci.  Parœcialis,  i3  septembre 

1 906 l^o 

Albien.  Dispensationis  malrimonii,  26  janvier  1907 241 

Anagnina.  Heereditatis  fiduciarise,  27  juillet  1907 696 

Aquinaten.  Privationis  parœciae,  26  janvier  1907 242 

Aretina.  Juris  patronatus,  24  novembre  1906 io5 

Asciilana.  Electionis  ad  coadjuloriam  parœcialem,  27  juillet  1907. .  696 

^scii/ana.  Optionis,  29  janvier  et  28  mars  1907 243,  388 

Asten.  Funerum,  26  janvier  1907 286 

Avenionen.  NuUitalis  malrimonii,  22  juin  1907 ôi4 

Aversana.  Jurisdictionis  parœcialis,  28  février  1907 817 

Basileen.  Dispensationis  raatrimonii,  27  avril   1907 4^8 

iî/si>?jane«.  Dispensationis  ab  irregularitate,  24  novembre  1906...  198 

Bononien.  Dispensationis  ab  irreg'ularitate,  28  février  1907 809 

Burdigalen.  Dispensationis  matrimonii,  28  février  1907 8i4 

Bardigalen.  Dispensationis  matrimonii,  27  avril  1907 4^3 

Cœsaraug iistana  et  Matriten.  Indultorum  circa  oratoria  privata  et 

aras  porlatiles,  28  mars  1907 385 

Cameracen.  NuUitatis  matrimonii,  26  janvier  1907 289 

Calaritana.  Redintecçrationis  in  officio,  27  avril  1907 483 

Casalen.  Dispensationis  matrimonii,  22  juin  1907..... 617 

Cenomanen.seii  Parisien.  Dispensationis  matrimonii,  27  avril  1907.  483 

Clavaren.  Adjudicationis  redituum,  10  septembre  1906 42 

Colonien.  Dispensationis  matrimonii,  28  mars  1907. 388 

Colonien.  Dispensationis  matrimonii,  27  juillet  1907. 695 

Compostellana.  Postulati  circa    simoniam  in  beneficiis,  22  décem- 
bre 1906 161 

De  Serena.  Jurium  parochialium  circa  funera,  28  février  1907....  812 

Elboren.  Matrimonii,  27  juillet  1907 692 

Flaminis  Janaarii.  Dispensationis  matrimonii,  28  février  1907.  ...  8i5 

Gaadixen.  Misses  convenlualis,  26  janvier  1907 245 

Janaen.  Declarationis  rescripti,  27  juillet  1907 687 

Janaen.  Jurium,  27  avril  1907.. 482 

Laaden.  Mansionariatuum,  22  juin  1907 t>20 

Larinen.  Privationis  parœciae,  i5  sept,  et  22  décembre  1906. . .     42,  161 

Lincien.  Dispensationis  matrimonii,  27  juillet  1907 695 

Liparen.  Interpretationis  piae  voluntalis,  27  juillet  1907 687 

Liicana.  Juris  funerandi  et  tumulandi,  22  juin  1907 O18 

Liicana  et  Ariminen.  Benedictiouis foniis,  27  avril  1907 48o 

Lugdunen.  Dispensationis  malrimonii,  27  mars  1907 887 

Mazarien.  Adjudicationis  redituum,  24  novembre  190O io4 

Mediolanen.  Delimitationis  finium  parochialium,  22  décembre  1906.  161 

Mtdiolanen.  Interpretationis  rescripti,  22  juin    1907 On 

Meleoitana.  Juris  defereodi  crucem,  27  juillet  1907 689 

Melevitana.  NuUitatis  rescripti,  28  février  1907 3 10 

Mohilovien.  NuUitatis  matrimonii,  27  avril  1907.    482 

Montisalti.  Oneris  quoad  canonicum  pœnitentiarium,  22  décembre 

1906. '58 

Narmircen.  Nullitatis    seu  dispensationis   matrimonii.  i5  septembre 

1 906 4o 


—  755  - 

Neapolilana  Florentina.  NuUilatis  matrimonii,  22  décembre  1906. .  161 

Nicosien.  Reductionis  canonis,  27  avril  kjoj 480 

Nolana,  Collationis  cappellaniœ,  2O  janvier  1907 235 

Nolana.  Concursus,  24  novembre  1906 io5 

Oritana.  Juris  ducendi  processionem,  28  février  1907 3i5 

Parisien.  Dispensationis  matrimonii,  i5  septembre  1906 4o 

Parisien.  Dispensationis  matrimonii,  24  novembre  1906 .  io5 

Parisien.  Dispensationis  matrimonii,  22  décembre  190G 161 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  24  novembre  1906 io5 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  22  décembre  1906 i63 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  20  février  1907. .  .  ,\  .  . 3i4 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  28  mars  1907 387 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  27  avril  1907 482 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  22  juin  1907 éi4 

Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  22  juin  1907. (517 

Parisien.  L'iasannen.  G^eney /en.  Dispensationis  matrimonii,  i5  sep- 
tembre I  go6 4o 

Parmen.  Curœ  animarum,  28  mars  1907 388 

Pictavien.  Matrimonii,  26  janvier   1907 242 

Piscien.  Dispensationis  matrimonii,  24  novembre  1906 io5 

Potenlinn.  Executionis  rei  judicata;,  22  juin  1907 611 

Romann.  Computationis  servitii  cantoralis,  27  avril  1907 484 

Roinana.  Devolutionis  iejÇfati,  24  novembre  190G. io5 

Romana  et  aliariim.  De  forma  matrimonii,  26  janvier  1907 289 

Roniana  et  atiarn/n.De  turpi  missarum  mercimonio,  28  mars  1907.  385 

Romana  et  aliaram.  Dubiorum  circa  sacram  communionem 35 

Rnven.  Nominalionis,  22  décembre  190G  et  28  mars  1907.. . .      iGo,  385 

Salamanlina.  Onerum  beneficii,  22  juin  1907 612 

Santanderien.  Promotoris  fiscalis  in  judiciis  summariis,  24  novem- 
bre 1 906 . I  o3 

Setina.  Matrimonii,  28  mars   1907 887 

Saessionen.  Dispensationis  matrimonii,  22  décembre  1906 161 

Tarbien.  seii  Parisien.  Nullitatis  matrimonii,  27  juillet  1907 691 

Tarnoi'ien.  Matrimonii,  20  février  1907 3i5 

Taurinen.  Dismembrationis  parœciœ,  27  juillet  1907 693 

Treien .  Mediae  annatœ,  22  décembre  190G lâg 

Taronen.  Soluliouis,  22    décembre  190G i63 

Utinen.  Transactionis,  22  juin    1907 620 

Vai'saoien.   Mohilooien.   Dispensationis  matrimonii,  i5  septembre 

1 90G 4o 

Veglen.  Assi^nationis  redituum  et  missarum,  28   février  1907 3 16 

Viennen.  Nominationis,  28  mars  1907 889 

Vinlimilien.  Dispensationis  matrimonii,  24  novembre  1906 io5 

s.    C.'CONSISTORIALE 

10  octobre  1908.  .S".  Ilippoliiti  et  Lincien.  Transfert  de  territoire. .  100 
9  août  1900.  Me.xican.  et  de  Tulancingo.  Echaniçc  de  territoires.  288 
28  décembre  1900.  Mediolanen.  Concessionis  insignium    ecclesias- 

ticorum i56 

icr  mai   190G.  Be/emen.  de  Para   et    Mariannen.  Erection  de  deux 

archevêchés 3o6 

8  septembre  1906.  Angeloruni.  Erection   de  la   collég-iale  de  N.  D. 

dOtoclan  • 882 

11  novembre  190G.  Yucatenen  seu.  E /nerilen.  Evecliooh  ad  [ilulam et 

dignitatem  archiepiscopalem 476 


756 


s.   C.  DES  ETUDES 


5  janvier  1907.  Lettre  sur  le  sénaiûaire  supérieur  de  Burços ^iS 

7  mars  1907.  Circulaire  sur  les  «rades  théolog'iques  pour  les  chanoi- 
nes et  les  élèves  des  séminaires  en  Italie 5 12 

9  mars  1907.  Circulaire  aux  chanceliers  des  facultés 5i3 

s.    c.   DES  [ÉVÊQUES      ET   REGULIERS 

10  avril  190G.  Approbation  des   constitutions    des  sœurs  oblates  du 

S.  Rédempteur. 108 

7  mai  1906.  Approbation  des  constitutions  des  sœurs  de  Ste-Julienne  i64 

8  mai  1906.  Autorisation  d'admettre  les  postulantes  dans  la  clôture.  108 

18  mai  1906.  Matriten.  Exemptionis 42 

1 5  juin  1906.  Bobien.  Administrationis  et  suspensionis 43 

i5  juin  1906.  Culmen.  Juriura loô 

3  août  1906.  Massilien.  Exemptionis i63 

7  décembre  1906.  Adrien.  Exemptionis Sgo 

7  décembre  1906.  Mazarien.   et  Civitatis  Plebis.  Confessariorum 

monasteriorum  ac  puellarura 248 

1 5  janvier  1907.  Missionarioriim   S.  Cordis.    Sur   les   droits  des 

assistants  et  du  procureur  général 247 

18  janvier  1907.  Romana,  Erectionis  piarum  associationura 3ig 

18  janvier  1907.  Tergestina  et  Justinopolitan.   Jurium  ac  exemp- 
tionis    622 

16  février  1907.  Boianen.  Erectionis  ecclesiae  succursalis 697 

18  février  1907.    Approbation  des  constitutions  des  Trinitaires  dé- 

chaussés ... 321 

23  février  1907.  Division  en  provinces  des  Ursulines. 493 

23  février  1907.  Approbation  des  constitutions  des  sœurs  deN.-D.  à 

Colocz. .- 493 

16  mars  1907.  Acheruntina  et  Matheran.  Residentiae  et  Seminarii.  3gZ 

îG  mars  1907.  Thermularam.  Renunciationis 49^ 

22  mars  1907.  Approbation  des  constitutions  des  sœurs  de   St-Félix 

à  Cracovie 493 

17  avril  1907.  Missionariorum  FHioram  S .  Cordis  B.  M.   V.  De- 

sertionis 49^ 

1 7  avril  1 907 .  Pinerolien .  Exemptionis 494 

6  mai  1907.  Approbation  des  Petites  Sœurs  des  pauvres 493 

10  mai  1907.  Circulaire  pour  un  programme  d'études  dans  les  sémi- 
naires d'Italie. 497 

19  mai  1907.  Erection  de  l'abbaye  de  bénédictines  d'Orincourt 391 

7  juin  1907.  Tlascalen.  seii  Angeloriim.  i\xt\\iva G98 

s.  c.  DE  l'index 

1 2  décembre  1 906.  Livres  mis  à  l'Index 117 

12  avril  1907.  Livres  mis  à  l'Index 334 

29  avril  1907.  Lettre  au  Card.  Ferrari  sur  le  «  Rinnovamento  »...  4iG 

26  juillet  1907.  Livres  mis  à   l'Index 633 

s.    c.    DES    INDULGENCES 

7  juillet  1896.  Extension  de  l'indulgence  toties  quoties,le    16  juil- 
let, aux  Tertiaires  réguliers  du  Carmel 4o5 

10  août  1904.  Indulgence  toties  qaolies  pour  les  églises  des  Trini- 
taires    738 

9  mai  1906.  Prière  indulgenciée  à  la  S.  Vierge 329 


1 3  juin  1906.  Trois  confréries  du  rosaire  maintenues  dans  la  même 

ville 48 

iSjuin  1906.  Approbation  du  sommaire   des   indulgences  du   Tiers 

Ordre  dominicain. 181 

1 3  juillet  1906.  Oraison  jaculatoire  iadulgenciée 187 

3i  juillet  1906.  Délé2:ation  des  prêtres  pour  l'admission  à  la  confré- 
rie du  Rosaire i  y8 

7  août  1906.  Ord.  Min.  S.  Francisci.  Sur  des  tertiaires   devenus 

religieux,  puis  sécularisés 48 

7  août  1906.  Ord.  Min.    S.  Francisci.  La    médaille  jubilaire    de 

S.  Benoît  n"a  pas  l'indulgence  de  la  Portioncuïe 5o 

8  août  1906.  Indulgences  pour  les  exercices  duN  mois    du   Sacré 

Cœur 174 

8  août  1906.  Ord.  Min.  Capnccinorum.   Sur  les  indulgences  des 

Tertiaires  réguliers  par  communication 178 

22  août  1906.  Urbis  et  Orbis.  Prières  imposées  et  indulgenciées  pour 

pour  la  fête  du  Sacré  Cœur 177 

22  août  1906.  Indulgences  et  privilèges  à  l'Ordre  franciscain 255 

5  septembre  1906.  Pour  les  médailles  existantes    des    Enfants    de 

Marie 259 

12  septembre  1906.  Induit  pour  le  Chapelet  des  Sept  Allégresses. ..  257 
12  septembre  igo6.  Indulgence  pour  la  fête  des  Sept  Allégresses. . ,       258 

II  octobre  190G.  Prière  à  S.  Joseph  indulgencié 187 

i3  octobre  190G.  Les  confrères    du    Rosaire    peuvent  séparer   les 

dizaines . , 4o4 

2  novembre  1906.  Cantique  à  la  s.  Vierge  indulgencié   189 

2  novembre  1906.  Permission  de  bénir  le  chapelet  du  Chemin  de  la 

Croix 329 

i4  novembre  1906.  L'indulgence  de  N.-D.  desAnges  applicable  aux 

défunts 259 

17  novembre  jgoô.    Deux  formules  de   consécration  à   la   s.  Vierge 

indulgenciées 33i 

19  novembre  1906.  Extension  d'indulgences    pour  des   exercices    en 

IhoDneur  du  s.  Nom  de  Jésus 188 

20  novembre  1906.  Concession  d'appliquer  les  indulgences  des  Groi- 

siers 1 1 3 

23  novembre  1906.    Quatre  Prières    indulgenciées l\io,  l\i\,       t\i2 

28  novembre  1906.  Prière  induls^enciée  à    s.   J.-B.  de    la  Salle....       260 

5  décembre  190G.  Prière  induli^enciée  en  faveur  des  sourds-muets.       332 

9  décembre  1906.  Prière  in-lulgenciée  à  la  s.  Vierge 333 

1.5  décembre  1906.  Induit  de  transférer  au  dimanche  la  consécration 

au  Sacré  Cœur 262 

18  décembre  1906.  Sur  la    récitation  du  petit   office  en   langue  vul- 

gaire         33o 

19  décembre  1906.  Prière  à  la  s.  Vierge  indulgenciée 2(ii 

23  janvier  1907.  Prière  indulgenoiét^  à  N.-D.  del   Pilar 334 

16  février  1907.  Indulgences  à  l'œuvre  de  N.-D.  Auxiliatrice 4o6 

20  février  1907.  Chicoudmien.  L'acte  héroïque  est  révocable 5o6 

24  février  1907.  Indulgences   pour   un    triduum    en    l'honneur   de 

sainte  Colette 407 

27  février  1907.  Ord.  S.  Benedicti.  Indulgence  loties  qnoties    le  2 

novembre  pour  les  églises  des  bénédictins  noirs l\02 

27  février  1907.  Oraison  jaculatoire  indulgenciée 4o8 

27  février  1907.  Renouvellement  des   promesses  du    baptême  indul- 
gencié, à  la  fin  des  missions 63o 


—  7o8  — 

i3  mars  1907.  Indulg^ences  à  l'église  de  St-Athanase  à  Rome 4o3' 

10  avril  1907.  Circulaire  sur  un  triduum  solennel  en    l'honneur    du 

S.  Sacrement 399 

17  avril  1907.  Indulgences  pour  une  œuvre  de  miséricorde  de  Rou- 

baix 4o8 

29  avril  1907.  Prières  indulgenciées  pour  les  bonnes  études Soy 

7  mai  1907.  Sur  les  privilèges  de  la  ligue  sacerdotale  eucharistique.  788 

8  mai  1907.  Urbis  et  Orbis.    Neuvaine  préparatoire  à  la  Fête-Dieu 

indulgenciée 609 

8  mai  1907.  Prière  indulgenciée  pour  l'Union  sacerdotale  «  Regina 

Apostolorum  » 5 1  o 

8  mai  1907.  Indulgence  à  l'antienne  Veni  sancte. 809 

18  mai  1907.  Indulgence  pour  de  pieux  regards  sur  la  sainte  Hostie.  63i 

29  mai  1907 .   Concession  pour  les  Prêtres  adorateurs 707 

12  juin  1907. Cumul  des  indulgences  du  Rosaire  et  des  Croisiers  pour 

le  chapelet 63 1 

12  juin  1907.  Indulgence  pour  le  Rosaire. 70C 

26  juillet  1907.  Oraison    jaculatoire   indulgenciée éSa 

2  septembre  1907.  L'indulgence  du  2  novembre   est  étendue  à  tout 

1  Ordre  bénédictin 707 

s.    G.    DE    l'inquisition 

8  septembre  1900.  Condamnation  de  certaines  prétendues  révéla- 
tions          gS 

23  août  1905.  Des  confessions  pendant  les  voyages  sur  mer 102 

24  janvier  1906.  Si  des  jeunes  filles  schismatiques  peuvent  chanter 

à  l'église 38i 

6  avril  1906.  Sur  un  empêchement  de  parenté  au  premier  degré  en 

ligne  collatérale   23a 

22  août  1906.  Sur  la  sanatio  in  radice 96 

5  décembre   1906.    De  la  dispense  d'irrégularité  pour  les  fils  des 

hérétiques 1 54 

5  décembre  1906.  Excommunication  nominale  des  deux  chefs  des 

Mariavites 1 55 

12  décembre  1906.  Des  confessions  pendant  les  voyages  sur  mer. .  i53 
12  décembre  1906.   Sur  l'observance  des  fêtes  dans  les  Missions  di- 
visées   1 55 

26  février  1907.  Condamnation  d'un  opuscule  sur  s.  Joseph C09 

3  juillet  1907.  Condamnation  de  65  propositions 6o4 

1er  août  1907.  Concession  pour  les  messes  de  i\oël  dans  les    mai- 
sons religieuses Cio 

28  août  1907.  Instruction  sur  les  mesures  contre  le  modernisme. . .       686 

s.     PÉNITENCERIE 

3  janvier  lijoG.  Atrebaten.  Sur  lexcommunication  encourue  pour 
acquisition  de  biens  des  religieux  en  France  et  l'obligation 
de  restituer. xgo 

8  mars  1906.  Atrebaten.  .Même  sujet 191 

9  mai  1906.  Atrebatsn.  Même  sujet , igS 

7  juin  1906.  Atrebaten.  Même  sujet ■ igS 

17  septembre  1906.  Saessionen.   Si    les  liquidateurs  des  biens  des 

religieux  encourent  l'e-xcommunication 194 

s.    G.    DE    L.A.    PROP.\GANUE 

i5  mai  1906.  Circulaire  sur  les  chapelains  militaires  anglais. 4i5 


—  759  — 

23  juillet  1906.  Décret  pour  les  Franciscaines  missionnaires 4i4 

10  août  1906.  Le  Vicariat  apostolique  de  Zanguebar  prend  le  nom 

de  Daressalam 1 1 5 

10  septembre   1906.   Délimitation   du    Vicariat  apostolique  d'Abys- 

sinie ii3 

4  février  1907.  Decretnm.  Sur  les  pouvoirs    des   missionnaires  se 

rendant  en  Chine 4 1 3 

s.   G.    DES  RITES 

Actes  de  la  S.   Ç.  dans  les  causes  de   béatification  pendant   l'année 

1 906 45 

3  juillet  1901.  Tarhien.  Sur  les  leçons  du  1er  nocWne  et  la  messe 

de  funérailles  le  mercredi  des  Cendres 109 

10  février  1906.  Malacitana.   Delà  communion  dans  les   oratoires 

privés 322 

27  juillet    1906.  Fr.  Min.    Prov.  Seraphicœ.   Messe  votive  de  s. 

François  au  sanctuaire  des  Roses 322 

8  août  1906.  Neapolitana.  Quels  morceaux  de  chant  peuvent  être 

remplacés  par  l'orgue  à  la  messe 253 

10  novembre  1906.  Ord.  Fr,  Min.  prov.  Germaniœ  infer.  Ques- 
tions diverses no 

10  novembre  1906.  Ratisbonen.  seu  Congr.    SS.  Redempt.  prov. 

Bavaricœ.  Sur  la  structure  et  le  titulaire  des  autels  fixes.        i65 

10  novembre  1906.  Secovien.  Sur  les  chapelles  intérieures  des  Ré- 
guliers          109 

16  novembre  1906.  Eremitararn  Cnmald.  Congr.  Mentis  Coronce. 

Précision  de  certaines  rubriques 166 

«3  novembre  1906.  Dabia • 167 

23  novembre  1906.    De  Chiapas.  De  l'évêque  assistante  la  messe 

en   mozette • .  • .       253 

18  décembre   190G.   Décrétant.  De  usu  linguœ  slavonicae  in  sacra 

liturgia 169 

16  janvier  1907.  Cong.  Oratorii  s.  Philippi  Nerii  Perusiœ.  Sur 
la  statue  de  N.-D.  des  Sept  Douleurs  dévoilée  le  vendredi 
saint  et  la  procession 323 

23  janvier  1907.  Ord.  S.  Benedicti.  Délégation  aux  prêtres  pour  la 

bénédiction  de  s.  Maur ^54 

23  janvier   1907.    Tornacen.   Induit  pour  la  communion  pendant  la 

nuit   d'adoration •        4i  2 

ler  février  1907.  Erem.  Camaldal .  Montis  Coronce.  Questions  di- 
verses  •      2^4 

ler  février  1907.  Gandisien.  Sur  l'usage  de  la  mitre  et  du  bougeoir 

pour  des  chanoines •       ^ga 

i6  février  1907.  Congr.   Oblatorum   B.  M.  V.  Sur   les  fêtes  des 

patrons  locaux  pour  les  réguliers ^97 

16  février  1907.  Ord.  Prœd.  Sur  l'occurrence  de  la  fêle  de  S.  Fran- 
çois et  du  Rosaire.. •  •_  ■  •        7^7 

2  mars  1907.   Congr.  Missionis.   Concession  pour   la  translation 

dès  fêtes ^98 

3  mars    1907.    Barcinonen.    La  direction    du  chant  appartient  au 

prcchantre,  non  au  doyen «^o^ 

i3  mars  1907.  Ord.  Fr.  Min.  Prov.  Hibr.rniœ.  Après  la  messe  con- 
ventuelle, on  omet  le  De  profundis 5o4 

16  mars  1907.  Rornana.  Privilèges  et  insignes  des  chapelains  pon- 
tificaux         299 


-   760  — 

3  mai  1907.  Ord.  Prœd.  seii  Romana.  Concession  de  messes  vo- 
tives de  s.  Clément  et  des  ss.  Cyrille  et  Méthode 701 

5  mai  1907.  Mexicana.  Formule  de  bénédiction  et  imposition  de  la 

médaille  de  N.   D.  de  Guadalupe 6a5 

8  mai  1907.  Declaratio.  De  sacra  Synaxi  in  oratoriis  privatis  dis- 

tribuenda 699 

10  mai  1907.    Dubioram.  Dans  les  chapelles  des  sœurs  tertiaires, 

on  suit  le  calendrier  diocésain 5o5 

29  mai  1907.  Cameracen.  Introduction  de  la  cause  des   religieuses 

mises  à  mort  pendant  la  Révolution 702 

29  mai  1907.  Fœsulana .  Confirmation  du  culte  du  B.  Benoît  Rica- 

soii,  de  Vallombreuse , 627 

3i  mai  1907.    De  Aguascalientes.   Du  calendrier  dans  les  églises 

desservies  par  des  réguliers 5o6 

26  juin  1907.  Briigen.  Formule  de  bénédiction  d'un  nouveau  port.        624 

5  juillet  1907.  Derthonen.  Sur  l'encensement  au  salut  du  S.  Sacre- 

ment          700 

SECRÉTAIRERIE    d'ÉTAT 

6  avril   iqoo.    Instruction    sur    le   libéralisme   pour  le  clergé    de 

Colombie ^21 

20  mars  1906.  Induit  pour  le  personnel  de  la  Compagnie  Transatlan- 
tique espagnole 5 1 

4  avril  190O.  Lettre  au  Maître  Général  des  Dominicains  sur  l'Uni- 
versité de  Manille 335 

3  novembre  1906.  Lettre  au  président  du  XVe  congrès  de    la  paix.       336 
Instructions  sur  diverses   applications  de  la    loi  de   séparation   en 

France.  .  . . " 53 

30  avril  1907 .   Sur  une  école  apostolique  au  Japon 5i4 

22  juillet  1907.  Convention  entre  le  S.  Siège  et  la  Russie  sur  lensei- 

ment  de  l'histoire  et  littérature  russes  dans  les   séminaires 

de  Pologne 708 

VICAniAT    DE    ROME 

17  août    190G.    Règlement   pour  les   communautés   religieuses   de 

femmes  à  Rome 117 

Bullelin  bibliographique 

Agenda  ecclésiastique 62 

André.  Luttes  pour  la  liberté  de  l'Eglise 204 

B.\RRY.  Le  droit  d'enseigner 4^5 

Batiffol.  Questions  denseignement  supérieur  ecclésiastique 4^6 

Bareille  .   Le  catéchisme  romain 647 

BoNNEFOY  (J.  de).  Les  leçons  de  la  défaite 2o4 

—  Vers  l'unité  de  croyance 716 

BouBÉE.  Les  promesses  du  Sacré  Cœur 429 

BouCAUD.  Qu'est-ce  que  le  droit  naturelj? 347 

—  L'idée  de  droit  et  son  évolution  historique. 347 

Bréhier.  Les  Croisades 710 

Cabrol.  Dictionnaire  d'Archéologie  chrétienne 7i3 

Cagi.n.  Les  noms  latins  de  la  préface  eucharistique 343 

Castelar.  L'art  du  lecteur 124 

Calvet.  L'abbé  Gustave  .Morel 345 

Chabot.  Les  Crèches  de  Noël 269 


—   7G1  — 

Choupin.  Valeur  des  décisions  du  S.  Siège 266 

CocHiN  (Henry).  Le  B.  Angelico  de  Fiesole 1 2d 

Crouzil.  La  liberté  d'association 200 

Desurmont.  L'art  d'assurer  son  salut O' 

Devivier.  L'existence  de  Dieu -. .-,•  ■ f^° 

DopiN    Le  doi^me  de  la  Trinité  dans  les  trois  premiers  siècles. . .  428 
Edcardus  Alinconiensis.  S.  Francisci  Vita  et  miracula    auctore    t. 

de  Celano ^^9 

Ermoni.  Jésus  et  la  prière  dans  l'Ëvans^ile ^47 

—  Le  Carême JjJ 

Farges.  La  crise  de  la  certitude. ^^^ 

Fourmer.  Etude  sur  les  Fausses  Décrétales. . .  .  .  .^ 205 

FuNK.  Kircheno:eschichliche  Abhandlungen 040 

Gennari  (Gard:).  Quistioni  teologiche-morali • 040 

—  Del  falso  misticismo ^^o 

—  Sui  doveri  dei  cattolici . "-+7 

GiBSOx.  L'Edise  libre  dans  l'Etal  libre •  •  •  204 

GiLLMANN.   Die  Ehehinderniss   der  gegenseitigen  Verwandchahatts 

derPaten? ••.. .• "^^^ 

Granderath.  Geschichte  des  Vatikanischen  Ivonzils oo 

Grandmaison  (G.  de).  M">e  Louise  de  France. •  •  J2c5 

HocTiN.  La  crise  du  clergé . :f ^7 

JoLv.  Le  christianisme  et  rExtrêroe-Orient -^iQ 

Kern.  De  Sacramento  Extrema;  Unctionis 041 

Klein.  La  découverte  du  vieux  Monde.    . •  •  ■. "O 

Labriolle  (P.  de)  ;  Tertullien.  De  Pœnitentia.  De  Pudicitia 201 

Latarche.  s.  Camille  de  Lellis ^^9 

Leclercq.  Manuel  d'archéologie  chrétienne ^21 

Lega,  De  judiciis  ecclesiaslicis  civilibus • 200 

Lejay.  Le  rôle  théologique  de  Césaire  d" Arles '  '9 

Léopold  de  Chérancé.  Saint  Antoine  de  Padoue 2O8 

Letourneau.  Nouveau  manuel  du  séminariste. .    •    •  •    •  ?o9 

Lepin.  L'origine  du  quatrième  Evangile •••;••  •  •/  •";•;•  W,'  '  ^^^ 

Livres  nouveaux G2,  124,  2o5,  269,  3^9,  020,  649,  717 

Mangenot.  Dictionnaire  de  théologie  catholique • .       2o5, 

Marin.  Saint  Théodore • 

Nardi  (Mtçr)   De  sanctilate  matrimonii 

Nico.  Le  Père  Siméon  Lourdel 

Fiat  de  Mons.  Praîlectiones  juris  regularis .  • "9 

PiSAM.  Répertoire  biographique  de  l'épiscopat  constitutionnel 2O7 

PouRRAT.  La  théologie  sacramentaire p 

Prévôt.  Manuel  pour  l'apostolat  de  la  réparation. »' 

Pycia.  Momentum  juris  f ivilis  romani . '22 

QuiGNARD.  Vie  du  R   P.  Didier. 2f/ 

Revue  bénédictine,  table  des  matières , . ■  •  •  •  ^^^ 

Ricard.  Eléments  de  Patrologie ■  •  •    Yj^ 

Rossi.  La  Codificazione  del  diritto  canonico ■  ^4» 

Saegmueller.  Die  Trennung  von  Kirche  und  Staat 420 

Saint-Ytes.  Le  miracle  et  la  critique  historique •'>25 

—         Les  Saints  successeurs  des  dieux 6'r'VÂî;"'  ^ 

Sommaires  des  revues.  . .       O2,   124,  206,  270,  349,  ^^o,  525,  b5o,  717 

SouARN.  Mémento  de  théologie  morale 202 

Thurston.  Etude  historique  sur  le  Chemin  de  la  Croix ^44 

Vermeersch.  De  relitriosis  institutis  et  personis 20ci 

V1GOLREL.  Cours  synthétique  de  liturgie v  ,  "  •  : ^^^ 

ZiGLiARA(Card.  Th.).  Propa;deutica  ad  sacram  theologiam.. . ......  121 


711 
122 
710 
346 


—  762  — 
TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 

Abbaye  de  bénédictines  dOriocourt,  érection Sgi 

Abyssinie  ;  délimitation  du  Vicariat  apostolique ii3 

Acte  héroïque,  est  révocable 5o6 

Adoration  nocturne  du  S.    Sacrement    ( arc hi confrérie),    nouveaux 

privilèges 6oi 

Ang'lo-bénédictine  (congrégation),  lettre  de  Pie  X 598 

Annale (demi-j,  controversée  pour  certains  bénéfices iSg 

Assistants  d'un  Institut  religieux  hors  de  leur  province;  droits  qu'ils 

peuvent  exercer 247 

Autel  fixe,  dont  la  table  est  composée  de  plusieurs  pierres i65 

—  on  ne  peut  changer  le  titulaire  sans  induit i65 

Autel  portatif;  les  privilèges  antérieurs  au  concile  de  Trente  et  non 

renouvelés  sont  supprimés 385 

Autel  privilégié;  l'indulgence  n'est  pas  acquise  par  communication.  180 

Autriche.  Lettre  collective  de  l'épiscopat  au  clergé 633 

Baisers  liturgiques  omis  aux  messes  des  morts  et  le  vendredi  saint.  166 
Bénédictins  noirs  ;  indulgence   toties    qaoties  pour  leurs  églises  le 

2  novembre 4o2 

—  l'indulgence  est  étendue  à  tout  l'Ordre 707 

;  i  :  1    iction  des  fonts,  usages  tolérés 48o 

—  dite  de  S.  Maur,  délégation  aux  prêtres 254 

—  du  S.  Sacrement,  v.  Salut 

Bénéfices,  nomination  après  la  séparation 367 

—  non  soumis  à  la  demi-annate iSg 

—  capitulaires  grevés  d'obligations 61: 

Biens  des  religieux  français  liquidés 190 

Bolivie  ;  lettre  de  Pie  X  sur  la  situation  religieuse 22g 

Bonifatiusverein  de  Prague;  lettre  de  Sa  Sainteté 22 

Bonn,  faculté  de  théologie  conférant  les   grades 602 

Bougeoir,  privilège  pour  certains   chanoines ,- 3g5 

Brésil.  Erection  de  deux  archevêchés 3og 

Burgos  ;  lettre  sur  le  Séminaire  supérieur  de  cette  ville 4 18 

Calice,  préparation  à  la  sacristie 326 

Cameroun,  vicariat  apostolique 47^ 

Canons  du  patriarche  nestorien  Timothée. 5,65,  284 

Casuel  ;  les  procès  sommaires  sur  les  droits  d'étole  n'exigent  pas  la 

présence  du  promoteur io3 

Catane,  congrès  eucharistique 47' 

Ceinture  liturgique  papale,  sens  mystique 4^3 

Censures,  réductions  demandées 447 

Chanoine  absent,  ne  fait  pas  siennes  les  distributions  quotidiennes.  106 

—  astreints  aux  grades  en  Italie 5 1 2 

—  ayant  le  privilège  de  la  mitre  et  du  bougeoir SgS 

Chapelains  militaires  anglais  ;  leurs  pouvoirs. 4^5 

—  pontificaux  ;  privilèges  et  insignes 3g9 

Chapelet  du  Chemin  de  la  Croix 32g 

—  des  Sept  Allégresses  ;  induit 257 

Chapelle  rendue  au  culte,  propriété  discutée. 698 

—  des  religieux,  quelle  autorisation  est  requise iio 

—  semipubliques  des  Réguliers,  ont  un  titulaire  s'il  n'y  a  pas 
d'église III 

Chapitres,  en  France  après  la  séparation 359 

—  rural  éteint,  droits  du  curé  et  des  vicaires  sur    les  revenus 

et  les  messes  fondées 3 1 6 


—  763  — 

Chaussures  liturgiques  pontificales;  sens  mystique 433 

Chœur  ;  coutumes  désapprouvées Sig 

Chrysostome  (S.  Jean),  lettre  pour  le  xv«  centenaire 732 

Cierges,  méthode  pour  les  allumer  et  les  éteindre 325 

—  pascal  ;  manière  de  le  placer 325 

Clergé  chez  les  nestoriens  ;  canons  du  patriarche  Tiraothée 7 

Clôture  ;  permission  d'y  admettre  les  postulantes io8 

Cœur    eucharistique,    oraison    jaculatoire   indulgenciée   (v.   Sacré 

Cœur) 632 

Colette  (sainte),  triduum  indulgencié 4o7 

Collège  américain  de  Louvain,  cinquantenaire 736 

Collégiale  érigée  ;  N.  D .    de  Ocotlan \ 382 

Cologne,  curie  d  appel  de  Hildesheim 1 16 

Colombie  ;  instruction  sur  le  libéralisme,  pour  le  clergé. 4^1 

Commémoration  des  Morts  ;  indulgence  loties  (/iioiies  aux  églises  de 

l'Ordre  bénédictin 4o2,  707 

Commission  biblique,  autorité  de  ses  décisions. 728 

Communion  quotidienne  ;  Instruction  des  évêques  de  Prusse 337 

—  fréquente  des  enfants 34 

—  des  malades  ;  demande  à  la  S.  C.  du  Concile 34 

—  —       —         décret  et  commentaire 19 

—  —       —         déclaration SSg 

—  —      —         rite 166 

—  dans  les  oratoires  privés  pour  les  non  indultaires  était 
défendue 322 

—  est  maintenant  autorisée 699 

—  pendant  la  nuit  d'adoration,  induit .  . 4i2 

—  (première) 439 

Compagnie  transatlantique  espagnole  ;  induit  pour  les  chapelains  et 

le  personnel -^i 

Concordat;  sa    dénonciation  entraîne-t-elle    la    cessation   de  toute 

concession  concordataire  ? i32 

—  conséquences  de  la  rupture. 209 

Confesseurs  de  religieuses  :  confesseur  extraordinaire  ;  renouvelle- 
ment des  pouvoirs  du  confesseur  ordinaire;  si  le  confesseur 
ordinaire  peut  devenir  ensuite  extraordinaire;  confesseurs 

pour  les  maisons  d'éducation 248 

Confessions  pendant  les  voyages  sur  mer  et  aux  escales 102 

—  pouvoirs  spéciaux  des  missionnaires  se  rendant  en  Chine.  4 1 3 
Confréries,  proprement  ditei,  ne  peuvent  être  érigées  dans  les  cha- 
pelles des  religieuses;   les  pieuses  Unions    destinées  aux 
femmes  peuvent  l'être  ;  les  associations  ouvertes  aux  deux 
sexes,  suivant  la  décision  de  l'Ordinaire 3 19 

—  trois  confréries  du  Rosaire  maintenues  dans  la    même 

ville -48 

Congrégations  religieuses  approuvées 108,  i64,  32i,  4i4>  493 

Congrès  de  la  paix  ;  lettre  du  Card,    secrétaire  d'Etat 336 

Credo,  aux  fêtes  des  patrons  et  fondateurs '  >  2 

Croisiers  (indulgences  des)  ;  l'induit  de  les  appliquer  est  communi- 
qué aux  prêtres '.  '  3 

—  cumul  avec  celles  du  Ro.saire .  •  6ûi 

—  concession  aux  Prêtres  Adorateurs 707 

Croix  paroissiale,  pour  une  paroisse  qui  relève  du  chapitre. 689 

Curé  ;  propre  curé  pour  le  mariage "^7 

—  conditions  pour  l'induit  d'absence 479 


—  764  — 

Curé   exerçant  la  charge  d'âmes  sur  plusieurs  paroisses 388 

—  ne  pouvant  rendre  ses  comptes l^Z 

Démission  d'un  curé  maintenue 49^ 

Désertion  d'un  religieux 49^ 

Diacre,  peut   transporter   le    S.  Sacrement  d'un  autel  à  l'autre  en 

vertu  de  son  ministère 167 

Dignités  capitulaires,  ne  sont  pas  soumises  au  roulement  hebdoma- 
daire   245 

Dimissoires 187 

Droit  canonique;  les  réformes....       74,  187,  220,  278,  388,  489,  54i 

—            —          les  conséquences  de  la  séparation. . .        189,209,  353 

Eau  bénite  le  samedi  saint 825 

Empêchement  douteux  de  fraternité,  ne  comporte  pas  de  dispense...  282 

Emphytéose  attaquée 810 

—  réduction  du  canon  demandée. 48o 

Encensement  au  Salut  du  S .  Sacrement 700 

Enfants,  pour  la  communion  fréquente 34 

—  de  Marie,  autorisées  à  user  les  médailles  existantes. ......  269 

Epiiepsie,  irrégularité 1 02 ,  809 

Etudes,  prières  indulgenciées .  607 

Eucharistie,  triduum  solennel. . 899 

Evangiles;  lecture  propagée  par  la  Société  de  s.  Jérôme.. i49 

—  de  saint  Jean  ;  réponses  de  la  Commission  biblique 017 

Evêque  assistant   à  la  messe  en  mozette  ;  différences  avec  l'assis- 
tance en  cappa 253 

—  nomination  après  la  séparation 356 

Excorporalion  conditionnelle 698 

—             des  laïques  ;  décret  et  commentaire 12 

Exemption  d'une  maison  reprise  par  les  Réguliers 890 

—  d'un  hôpital  des  FF .  de  S .  Jean  de  Dieu 168 

—  d'un  monastère  et  d'une  église  de  réguliers 42 

—  des  Visitandines  pour  les  funérailles 494 

Fédération  des  œuvres  en  Espagne,  lettre  de  Pie  X 472 

Fêtes,  induit  pour  les  translations 898 

Fête-Dieu  ;  neuvaine  préparatoire  indulgenciée. Sog 

Fiançailles  ;  nouvelle  législation 53o,  72 1 

France  (Eglise  de);  allocution  consistoriale  du  6  décembre  1906. ..  84 

—  instructions  romaines 53 

—  Encyclique  du  6  janvier  1907 85 

—  allocution  du  i5  avril  1907 .  .  297 

—  excommunication  et  restitution  pour  liquidation  et  achat  des 

biens  des  reiigieu.x 190 

—  Les  conséquences  canoniques  de  la  séparation.        129,  209,  853 

Franciscains  ;  indulgences  et  privilèges 255 

Frères  des  Ecoles  chrétiennes,  lettre  de  Pie  X 470 

Funérailles  ;  la  messe  solennelle  est  de  droit  curial,  même  après  un 

certain  temps 3i2 

—  l'accompagnement  au  cimetière  appartient  au  curé. . . .  286 

—  controversées  entre  le  curé  et  un   hôpital 618 

Goritz  ;   l'église  de  N.-D.  des  Grâces  érigée  en  basilique i5i 

Guadalupe  (N.-D.  de)  ;  formule    de  bénédiction  et  imposition  des 

médailles 625 

Héritages  chez  les  Nestoriens  ;  lois  canoniques 284 

Honoraires  de  messes,  transmission  hors  du  diocèse  et  aux  Eglises 

d'Orient  (v.  Messes) 4^5 

Hôpital  de  St-Jean  de  Dieu  exempt '63 


—  765  — 

Institut  catholique  de  Paris  ;  lettre  de  Sa  Sainteté 877 

Irrégularités  ;  réformes i4i,  220,  278 

—  pour  épilepsie 102,  3o() 

—  des  fils  des  hérétiques i5/|. 

Italie;  union  économico-sociale;  lettre  de  Fie  X 3oi 

Japon,  fondation  d'une  école  apostolique , 5i4 

Jésus  ami  de  l'enfance,  prière  indula^enciée 4 10 

Jeune  eucharistique  (et  v.  Communion) 44 1 

Jeunesse  catholique  ;  lettre  de  Pie  X 3o4 

Joseph  (s.)  ;  prière   indulgenciée 187,  4i2 

Katholikentag  d'Essen  ;  lettres  de  Sa  Sainteté 24,  2.^ 

Laïques,  leur  excorporation  est  permise 12 

La  Salle  (s.  J.-B.  de)  ;  prière  induli^enciée 260 

Lazaristes,  induit  pour  la  translation  des  fêtes 899 

Leçons  du  i^^"  nocturne  de  Scriptura  aux  doubles-majeurs 109 

Legs  pieux,  interprétation  de  volonté 687 

Libéralisme,  instruction  pour  le  clergé  de  Colombie 421 

Ligue  sacerdotale  eucharistique  ;  bref  d'indulgences 62. 

—                          Déclaration 788 

Liquidateur  des  biens  religieux  en  France 194 

Liturerie  paléoslave  ou  glagolitique 169 

Livres  mis  à  l'Index 117,  334,  609  633 

Maisons  d'éducation  de  jeunes  filles,  ne  sont  pas  soumises  aux  lois 

qui  concernent  les  confesseurs  de  religieuses 248 

Majorque  ;  cathédrale  érigée  en  basilique. 98 

—  concession  d'insignes  aux  chanoines 94 

Malades  autorisés  à  communier  sans  être  à  jeun 19,  34,  889 

Manille  (université  de)  ;  lettre  au  Général  des  Dominicains. 335 

Mansionariais,  sont-ils  de  vrais  bénéfices  ? 620 

Mariage  chez  les  nestoriens,  canons  du  patriarche  Tiraothée 65 

—  et  fiançailles,  nouvelle  législation  ;  décret  et  commentaire.. 

^ : 529,  657,  721 

—  attaqué  pour  consentement  conditionnel 6i4 

—  —  pour  consentement  fictif 692 

—  —  pour  simulation  et  défaut  de  consentement 289 

—  —  pour  défaut  d'intelligence 482 

—  —  pour  contrainte 242,  887 

—  —  pour  clandestinité 3i4,  617,  6gi 

—  non  consommé,  dispense 105,241,887,692,  695 

Mariavites  ;  excommunication  de  leurs  chefs i55 

Marie  ;  prières   indulgenciées ■ , 829,  33 1 ,  383  334 

—  au.xiliatrice;  prière  indulgenciée. 261 

—  Reine  des  Apolies,  prière  indulgenciée 5 10 

—  Reine  du  Rosaire,  prière  indulgenciée 4i  i 

Martyrs  du  Tonkin,  bref  de  béatification 26 

Matériel  liturgique,  sous  le  rapport  des  réformes 366 

Médaille  jubilaire  de  S.Benoît  n'a  pas  l'indulgence  de  la  Portioncule  5o 

Mercredi  des  Cendres  ;  messe  de  funérailles 109 

Messes,  honoraires   et  fondations;  poslulala 368 

—  décret  de  la  S.  G.  du  Concile  et  commentaire 485 

—  quels  morceaux  de  chant  peuvent  être  remplacés  par  l'orgue  253 

—  basse  ;  génuflexions  du  servant 166 

—  —  le  servant  doit  baiser  les  burettes 166 

—  conventuelle  ;  on  omet  après,  les  prières  et  le  De  profundis.  5o4 

—  capitulaire  ;  controverses  sur  le  service 245 

—  devant  le  S.  Sacrement  ;  génuflexions 167 


log 

i68 
167 

1 1 1 
t  il 


—  766  - 

Messes  de  funérailles  le  mercredi  des  Cendres 

—  —  demeure  interdite  au  jour  de  la  fête,  quand  celle-ci  est  trans- 

férée  

—  d'ordination,    mémoires 

—  de  Requiem,  entre  la  mort  et  la  sépulture,dans  les  oratoires 
privés  et  serai-publics 

—  —  dans  les  chapelles  des  séminaires,  etc 

—  votive  de  l'Immaculée  Conception  ritu  duplici ni 

—  —  de  s.  Clément,  et    des  ss.  Cyrille  et  Méthode. ... ... . .  .  .  701 

—  —  de  S.  François,  concession 322 

—  de  minuit   accordées  aux  maisons  reliig^ieuses  à  Noël! .. .  610 

Metz,  congrès  eucharistique  ;  lettre  au  légat  ponlifical , ,  678 

Mexique  ;  érection  d'un  archevêché '    .        [  ^™q 

Milan  ;  Concession  d'insignes   ecclésiastiques 106 

Missionnaires,  concessions  d'induit /         i'i5  A20 

—  se  rendant  en  Chine,  pouvoirs  spéciaux  pour  les  con- 
fessions   AjlJ 

Missions  divisées  en  deux  conservent  leurs  induits  pour  ies  fêles!  !  ! .  i55 

Mitre,  privilège  de  certains  chanoines !  !  !  3q5 

Modernisme  :  allocution  du  17  avril  1907 !  !   .  '  *..  200 

—  Décret  du   S.   Office    du  3  juillet  1907;  propositions 
condamnées Qoà. 

—  .        Instruction  du  S.  Office,  du  28  août  1907  ! ..!.!.  '.  ]  [ .  !  686 

—  Encyclique  Pascemli,  du  8  septembre  1907 ...  !  !  !  !    .  !  55o 

—  Motu  proprio  du   18  novembre  1907.  ...'........!  .  ^28 

Noël  ;  messes  de  minuit  autorisées  dans  les  maisons  religieuses.      !  6io 

Nom  de  Jésus  (S.)  ;  exercices  indulgenciés. . .  -. !  !  !  188 

Nomination  à  une  chapelle   controversée !  !  !      !      !  23/i 

—         de  mansionnaires  controversée !  jgo 

Octateuque  de  Clément,  traduction  du  syriaque. ....  ... ......  l\ï>2  660 

Option  aux  prébendes  canoniales !.!'!.       '  ofÀ 

Oratoires  privés,  postulata . 872 

—  si  la  communion  y  est  permise.  .  .         3->2  6qq 

Ordre  (sacrement  de  1').  ;  réformes  possibles ili  lin 

Ordre  du  Saint  Sépulcre  ;  lettre  de  Pie  X.  .....  ..    .'    . '  [. 

Paléoslave  ;  usage  liturgique  de  cette    langue.  ...!  !  !      !  ! igq 

Paroisse,  démembrement  pour  nouvelle  paroisse.  !!!!!!!!!!!!!  6q5 

—  régulière  ou  séculière  ? //     .     '    "  ' ^^ 

—  succursale  (vicairit)  malgré  le  curé ..    ,06 

—  supprimées,  érigées,  transférées  à  Rome! !!!.!! 683 

Patriarche  latin  de  Jérusalem  préconisé 85 

Patrons  locaux  ;  leurs  fêtes  pour  les  réguliers. .!!!!!!!!!!! 307 

—  à  l'oraison  A  cunctis. !    j(jg 

Pénitence  ;  réformes *    \ V/V  r  , 

Pénitencier,  dispensé  du  service  choral  quand "iVéntend  'les  confis- 
sions.   ro 

Petit  Office  en  langue  vulgaire,  à  la  chapelle,  mais  '  les  portes    fèr-" 

mées _  o.j 

Pompéi  :  lettre  au  Légat,  Mgr  Sili.  .........!.!  ! Vo 

Port,  formule  de  bénédiction !  !  !  !  ...... • 62A 

Po.stulantes  admises  dans  la  clôture.  .  .      .  . jq^ 

Prêtres  Adorateurs,  peuvent  donner  les  indulgences 'des  'Cr'oisi'e'rs'  '  707 
frieres  et  oraisons  jaculatoires  indulgenciées                       187    i8q 

260,  261     329,    83i,  332,   333,   334,"  4o8,'5Ô7,  Sog,'  Sioi  632 

Procédure,  postulata "^  '  rrr 


—  767  — 

Procédure  sommaire  ;  la  présence  du  promoteur  n'est  pas  toujours 

requise '  o** 

Procession,  assistance  des  réguliers • 62 

—  occasion  de  contestations ;•••■.•  ^  '  ^ 

—  le  vendredi  saint  avec  la  Vraie  Croix;  couleurs  liturgi- 
ques.  • .• ^^^ 

Prusse;  instruction  des  évêques  sur  le  Décret  de  la  communion  quo- 
tidienne   : • ';'  '  \'  '  y  '  "^ 

Réformes  (les)  du  droit  canonique  et  les  postulata  du  concile  du  \  a- 

tican 74,  187,  .•>.20,  273,  ;îG6,  439,  54i 

Ré<^uliers  recouvrent  leur  exemption  en  reprenant  ^  une  maison  d'où 

ils  avaient  été  chassés ^90 

—  desservant  une  église  exempte ^2 

peuvent-ils  dire  la  messe  à  l'heure  de  la  messe  paroissiale  ?  622 

leur  obligation  pour  les  fêtes  et  patrons  locaux 897 

ne  suivent  pas  leur  calendrier   dans  les    églises  qu'ils   ne 

desservent  pas  à  titre  fixe 5o6 

—  sont-ils  tenus  aux  processions  et  à   se  rendre    1  eghse   du 
départ  ? • 622 

Religieux;  autorisation  pour  les  chapelles no 

Religieuses  mises  à  mort  pendant  la  Révolution  ;  introduction  de  leur 

cause • 7"^ 

si  leurs  églises  ou  chapelles  peuvent  être  le  siège  de  con- 
fréries   -^'9 

—  à  Rome,  règlement  du  Vicariat yi 

Renouvellement  des  promesses  du  baptême  indulgencié 63o 

Résidence  d'un  évêque  qui  a  deux  diocèses ■  .  ^9^ 

Révélations  prétendues,  condamnées 9^ 

Rinnovamento  (11),  lettre  delà  S.C.  de  l'Index ■•■\ ^^'^ 

Rosaire  ;  le  Général  des  Dominicains  peut  déléguer  des  prêtres  pour 

admettre  à  la  confrérie •  •  • ^1° 

—  les  confrères  peuvent  séparer  la  récitation  des  dizaines. . ,  40  4 

—  on  peut  cumuler  les  indulgences  avec  celles  des  Croisiers.  63   i 

—  pour  l'Eglise,  indulgencié 706 

—  cantique  induli^encié.  .... '^9 

Roubaix  ;  œuvre  de  miséricorde  indulgenciée 4oo 

Russie  ;  convention  avec  le  S.  Siège 70° 

Sacré  Cœur  ;  exercices  du  mois  indulgenciés.  .    , i74 

consécration  l<'ansférée  au  dimanche  par  induit 202 

—  prières  indulgenciées  pour  la  fête .  177 

—  oraisons  jaculatoires  indulgenciées 187,  408 

Sacrement  (Saint)  ;  pratique  indulgenciée oii 

Salésiens  ;  lettre  de  Sa  Sainteté. ■  ■  ,■■  •  : ,^ 

—       indulgences  à  l'œuvre  de  N.-D.  Auxiliatnce 40b 

Salut  du  S.  Sacrement  ;  les   encensements ,-,•  "J  -"o'  '^°° 

peut-on  chanter  d'autres    oraisons   que  celle  du  ô. 

Sacrement  ? ■  ■  •  •  '^^ 

Sanatio  in  radice  ;  usage  de  l'induit. _9^ 

Schell  ;  lettre  de  Pie  X   au  prof.  Gommer OQ» 

Schismatiques  (jeunes  filles)  chantant  à  l'eglise. ^«i 

Séminaires  ;  lettre  de  Pie  X  à  l'épiscopat  portu-ais. .......    ....  t.90 

dirigé  par  des  reliuieux:  les  séminaristes  suivent-ils   le 

calendrier  des  religieux  ? '"7 

—  pour  deux  diocèses  unis ^9^ 

—  d'Italie,  programme  d'études 49' 

—  accès  aux  grades  thcologiques 012 


—  7()8  — 

Séminaire  régional  à  Urbino 281 

—  de  Pologne  ;  enseignement  de  rhistoire  et  littérature 
russe 708 

—  du  Vatican,  suppression  des  cours 681 

Sept  Allégresses  ;  induit  pour   le  chapelet 267 

—          indulgence  pour  la  fête 258 

Servant  de  messe  en  soutane  doit  prendre  le  surplis ....  167 

Simonie  bénéficiale  pour  procès - 161 

Sourds-muets,  prière  indulgenciée  en  leur  faveur 882 

Statue  dévoilée  le  vendredi  saint 828 

Succursale  de  paroisse,  avec  vicaire  résident 697 

Surplis,  doit  être  revêtu  par  le  servant  de  messe  en  soutane 167 

Te  Deum  au  Salut,  verset  et  oraison 820 

Territoire  contesté  entre  deux  paroisses 817 

—  échangé  entre  deux  diocèses. .  288 

—  transféré  d'un  diocèse  à  un  autre 100 

Tertiaires;  on  suit  dans  leur  chapelle  le  calendrier  diocésain 5o5 

—  réguliers  reçoivent  par  communication  les  indulgences  du 
grand  Ordre  pour  leurs  chapelles,  mais  non  l'autei  privilé- 
gié  ■ ;.^ .-•; 178 

—  devenus  religieux,  puis  sécularisés^  n'ont  pas  à  faire  une 
nouvelle  profession  de  tertiaires 48 

—  réguliers  du  Carmel;  extension  de  l'indulgence  io^jes  qao- 

ties  du  16  juillet 4o5 

—  dominicains,  catalogue  des  indulgences 181 

Testament  de  N.S.  (Je  livre  de  i'Octateuque  de  Clément) 669 

Testimoniales,  pour  l'ordination 188 

Timothée,  patriarche  nestorien  ;  ses  canons 5,  65,  284 

Titre  d'ordination  ;  discipline  actuelle  et  réformes 76 

Titulaire  des  autels  fixes,  ne  peut  être  changé  sans  induit i65 

Tonsurés,  peuvent  toucher  les  vases  sacrés . .- 167 

Transaction  sur  des  droits  de  nomination 020 

Trappistes  ;  lettre  de  Pie  X  à  l'abbé  général 468 

Triduum  annuel  en  l'honneur  du  S.  Sacrement 899 

Trinitaires,    indulgence  loties  qnoties 788 

Vases  sacrés  ;  les  tonsurés  peuvent  les  toucher 167 

Vendredi  saint  ;  le  célébrant  doit  lire  les  Impropères 325 

—  statue  de  N.-D.  des  Douleurs  dévoilée 3^3 

—  procession  avec  la  Vraie  Croix 828 

Veni  sancie  indulgencié "•••,, ^^ 

Vêpres;  si  le  chœur  doit    s'asseoir  pendant  que  le    célébrant    est 

assis  au  début \^J 

Vicaires  généraux  et  capitulaires  en  France  après  la  séparation 062 

\'ie  cléricale,  postulata  et  réformes 278 

Visitation,  exemption  des  curés  pour  les  funérailles hm 

Vœux  religieux  ;  oraison  jaculatoire  indulgenciée 4o8 

Vulgate,  édition  préparée  par  les  bénédictins • .  .  5io 

Zanguebar  (vicariat  apostolique  de)  prend  le  nom  de  Daressalam. . .  ii5 


Le  Propriétaire-Gérant  :  P.  Lethielleux. 


Poitiers.   —  Imprimerie  BLAIS  et  ROY,  7,  rue  Victor-Hugo,  7. 


BX  1935  .C355  1907  SMC 
Le  Canoniste  contemporain 
47000591 


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BRiGHTOM   ^'•û^s;