d'hrary of
ST. JOHNS SEMINARY
BRIGHTON, MASSACHUSETTS
Lrfe^ARY
ST. iOHN'?«$^MNAPV
\(m9^
ST. JOHN'S stoARY
BRIGHTON. MfiS^
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in 2011 with funding from
University of Toronto
http://www.archive.org/details/lecanonisteconte1907pari
LE
CANOISISTE CONTEMPORAIN
XXX
$49^ livraison, janvier 190^.
720
LE
CANONISTE
CONTEMPORAIN
LA DISCIPLINE ACTUELLE DE L'ÉGLISE
BULLETIN MENSUEL
DE
CONSULTATIONS CANONIQUES ET THÉOLOGIQUES
ET DE DOCUMENTS ÉMANANT DU SAINT-SIÈGE
FONDÉ PAR MONSEIGNEUR E. GRANDCLAUDE
PnBLIÉ sons LA DIRECTION DE
M. l'abbè BOUDINHON
Professeur de Droit Canon à l'Institut Catholique de Paris,
avec la collaboration de plusieurs autres professeurs et savants
TRENTIÈME ANNÉE
J907
ABONNEMENTS
France
Union postale
PERIODICITE
DEPUIS 18 9 2
Paraît le 15 de chaque mois
en 64 pages in-8
PARIS (m
p. LETHIELLEIJX, Éditeur
lO, RUE CASSETTE, 10
1007
^P« -1 Î969
LE
cànoniste contemporain
349e LIVRAISON — JANVIER 1907
I. — J. Labolrt. Canons du patriarche neslorien Tiinothée I (p. 5j.
II. — A. BouDiNHo.N. D'crets sur l'cxcorporation des laïques et sur la communion
des malades (p. 12).
m. — Acla Sanctœ Sedis. — I. Aclfs de Sa Sainteté. — Lettre pour le Boni-
faciusverein de Prague (p. 22). — Lettre au congrès des auxiliaires salcsiens
(p. 23;. — Lettres avant et après le congrès d'Esscn (p. 24). — IL Secrétairerie
des Brefs. — Bref de béatiflcalion des martyrs du Tonkin (p. 26). — Bref
pour la Ligue sacerdotale eucharislicjuc (p. 3a). — III. S. C. du Concile. —
Causes jugées dans la séance du i5 septembre 1906 (suite) (p. 34). — IV. S. C.
des Evèques et Réguliers. —Madrid. Eœemplionis (p. 42). — Bobbio. Admi-
nislralionis ac saspensionis (p. 43). — V. S . C. des Rites. — Actes de la S.
C. dans les causes de béatification et canonisation pendant l'année 1906 (p. 45).
VI. S. C. des Indulgences. — Ord. Prœd. Sur des confréries du Rosaire (p.
48). _ Ord. Min. Sur les Tertiaires séculiers (p. 48). — Ord. Min. Sur les indul-
gences de la médaille de S. Benoît (p. 5o). — VII. Secrétairerie d'Etat. —
Induit pour la Compagnie Transatlantique espagnole (p. 5i). — Instructions sur
diverses applications de la loi de séparation (p. 53).
IV. — Bulletin bibliographique (pp. 55-64). — Th. Granderath. Geschichte
des Vatikanischen Konzils. — P. Pourrat. La théologie sacramentaire. — F.
Klein. La découverte du vieux Monde par un étudiant de Chicago. — P. Desur-
jiONT, L'art d'assurer son salut. — P. Prevot. Manuel pour l'apostolat de la
réparation. — Agenda ecclésiastique. — Livres nouveaux. — Sommaires des
Revues.
CANONS DU PATRIARCHE NESTORIEN TIMOTHÉE !«■•
Les canons dont nous donnons la traduction ci-après sont
l'œuvre du célèbre palriarchenestorien Timolhéel" (780-823).
Le texte, malheureusement mal conservé par endroits, et
lacuneux, a été emprunté par nous au ms. du musée Borgia
K. VI, 4jPP'74'^-778, depuis 1902 transporté avec la collection
dont il fait partie au musée du Vatican.
— 6 —
Ces canons, au nombre de 99, débutent par un long et
filandreux préambule où l'auteur essaie de montrer qu'en
théorie les décisions ecclésiastiques sont inutiles pour les
chrétiens qui devraient mener une vie toute céleste. Mais il
ajoute que la pratique est fort éloignée de la théorie ; aussi
a-t-il cédé aux prières de ses collègues les métropolites Jac-
ques de Perath-Maïschân et Habib de Beit-Raziqaïê, et com-
pilé ces règles juridiques en l'an 11 16 des Grecs (8o4 ap. J. C.)
Ce préambule ne présentant aucun intérêt, j'ai cru pouvoir le
supprimer. On verra que les Canons se rapportent à des ques-
tions concernant les clercs (1-17), le mariage (i8-45) et les
héritages (46-99). Pour ce dernier chapitre c'est le plus
ancien traité nestorien qui ait été jusqu'à présent publié. En
effet, ce n'est qu'après l'anéantissement de l'empire sassanide
et la conquête arabe que les patriarches nestorienssont deve-
nus les chefs civils de leur communauté religieuse, de leur
(( nation », comme on dirait dans l'Orient moderne. La popu-
lation chrétienne était encore au ix*^ siècle assez dense à Bag-
dad et dans les pays voisins, elle avait essaime jusque dans
les provinces les plus reculées de remj)ire islamique, et
même au delà des frontières de cet empire, en Chine et dans
les Indes. L'étude de la législation qui le régissait est donc
une importante contribution à l'histoire de l'illustre et presque
légendaire califat des Abbassides,
Les canons qui concernent le mariage sont bien plus déve-
loppés que ceux qui sont insérés dans le Synodicon orientale.
lis envisagent tout particulièrement les conséquences finan-
cières des ruptures de fiançailles et des divorces. Pour bien
les comprendre il faut savoir qu'en Orient la femme apporte en
.^e mariant une dot qui provient de sa famille, et reçoit un
don nuptial (syr. : pharnithâ, grec : ospvY)) de son mari. Le
don nuptial constitue à l'épouse une véritable propriété qui
ne peut être aliénée que dans certainesconditions déterminées
par la loi canonique.
Les considérations qui précèdent me paraissent une intro-
duction suffisante au texte juridique qu'on va lire; je me per-
mets de renvoyer les lecteurs qui désireraient un complément
— 7 —
d'informations à ma thèse de doctorat : De Timotheo I nés-
torianornm patriarcha et christianoriim orientaliiim condi-
tione siib chalijis Abbasidis (i) où ils trouveront la justifica-
tion critique de certains détails de traduction.
i''^ Question. — Dans quel ordre doivent se tenir les prêtres elles
diacres?
Solution. — Tout prêtre ou diacre, selon l'ordre où la main de
l'évêque, du métropolitain ou du patriarche lui a été imposée, le jour
de l'ordination et par la suite, précédera ou suivra ses collèg'ues, qu'il
soit plus âg-é ou plus jeune que ses collèg-ues. Si un jeune homme a
reçu l'ordination des prêtres avant un vieillard, et si ce vieillard a reçu
le don du sacerdoce après ce jeune homme, le jeune homme précédera
le vieillard, celui-ci suivra le jeune homme. Quant aux prêtres et
diacres qui ne sont pas clercs des églises urbaines, mais exercent à
la campagne, que l'évêque les place comme il lui plaira. Que les
choses se passent ainsi suivant le droit. Mais si un prêtre ou un dia-
cre veut honorer son frère, se souvenant de la règle portée par l'apô-
tre divin qui a dit : « Que tout homme estime son semblable plus
digne d'honneurs que lui-môme », il n'y a rien qui l'empêche d'agir
de la sorte.
2« Question. — Si l'on reçoit des prêtres ou diacres étrangers,
d'une autre éparchie, comment et de quelle manière doivent-ils pren-
dre rang ?
Solution. — Voici le principe et la règle : Qu'ils prennent rang
au dessous des clercs de l'éparchie et de la cité qu'ils visitent. Les
clercs de l'éparchie en sont les habitants, et eux ne sont que des étran-
gers et des hôtes. Que si les éparchiques ou les fils de l'éparchie veu-
lent honorer les (étrangers) de la préséance, ils le peuvent. Mais si
ceux-ci prétendaient s'arroger cet honneur par la violence, que
leurs mâchoires soient serrées par le frein de la parole de Dieu, jus-
qu'à ce qu'ils renoncent à leurs audacieuses (prétentions).
3^ Question. — Si un évêque empiète sur la circonscription de son
collègue et fait une ordination, que fera-t-on ?
Solution. — Que l'ordination soit complètement annulée: quant
à l'évêque, qu'on l'interdise et le suspende de l'exercice de son ordre.
4® Question. — Si quelqu'un d'uneèparchiequelconque abandonne
son propre évêque et s'en v.i recevoir l'ordination des prêtres ou
(i) Paris, Lecoffre, if| '|.
— 8 —
des diacres d'un autre évêque, que faudra-t-il faire à ce sujet ?
Solution. — Cela ne doit être fait d'aucune manière. C'est une
fornication publique et un adultère (perpétré) aux \eux de tout le
monde. Qu'il n'exerce donc aucunement les fonctions de l'ordre du
sacerdoce qu'il a reçu, mais qu'il soit réprimé par le frein de la pa-
role de Dieu, lui et l'évèque qui l'a ordonné, pendant une année en-
tière. Ensuite, s'il plaît à son ordinaire d'user de miséricorde, qu'il
soit le dernier parmi ceux qui ont reçu ou recevront l'ordination lé-
g-itimement de cet évêque : s'il est prêtre, le dernier de tous les
prêtres; s'il est diacre, le dernier de tous les diacres.
5'' Question. — Aux fidèles qui sans motif injurient l'évèque ou
les prêtres ou les diacres, que fera-t-on?
Solution. — Qu'il soient excommuniés par la parole divine de
l'ég-lise et de (la participation aux) sacrements, (qu'ils soient privés)
de viande et de vin pendant un mois entier (i), parce qu'ils ont sans
motif injurié les prêtres de Dieu. Ensuite qu'ils se tiennent dans le
sac et la cendre et qu'ils distribuent des aumônes aux pauvres selon
leurs facultés, et que leur interdit soit levé.
6'' Question. — Aux prêtres et auxdiacres qui sans motif ont in-
jurié l'évoque, que fera-t-on?
Solution. — Qu'il leur soit interdit d'exercer leur ordre, de man-
g-cr de la viande et de boire du vin pendant deux mois entiers. Puis
qu'ils se tiennent dans le sac et la cendre et qu'ils distribuent des au-
mônes aux pauvres (selon leurs facultés), parce qu'ils ont osé inju-
rier leur père spirituel, et que par leur audace ils se sont assimilés à
Cliam et à Chanaan.
7'' Question. — Aux évêques qui calomnient et insultent leur
métropolitain sans motif, que fera-t-on ?
Solution. — Qu'ils soient privés d'exercer leur ordre pendant deux
mois, ainsi que de mang-er des poissons et de boire du vin, et qu'ils
confessent leur faute, parce qu'ils ont insulté leur frère aîné dans le
Seigneur, puis qu'ils soient pardonnes.
8" Question. — A ceux qui injurient et calomnient le patriarche
sans motif, que fera-t-on ?
Solution. — La divine Ecriture ordonne: h Que celui qui aura
insulté son père et sa mère soit lapidé ». Mais qu'on leur inflig-e la
même punition portée ci dessus contre ceux qui injurient les métro-
politains.
(i) Lilt., un mois de jours.
— 9 —
q'' Question. — Celui qui aura injurié et insulté [\e Christ], quelle
sera sa culpabilité ?
Solution. — Qu'il soit exclu de l'Eg-lise, des sacrements et de
toute communion avec les Chrétiens absolument. Et qu'on traite ainsi
tout partisan secret ou caché qu'il pourrait avoir.
10'* Question. — JMais si ce n'est pas sans motifs qu'ils ont été
injuriés et insultés, soit les diacres et les prêtres par les fidèles, soit
les évêques parles prêtres et les diacres, soit les métropolitains parles
évêques, soit le patriarche par les métropolitains et les évêques, que
devra-t-on leur faire ?
Solution. — Selon les accusations portées contre eux, après que
les faits auront été établis par des témoins fidèles dont le témoignag-e
puisse être reçu contre les prêtres et les princes des prêtres, il faut
les punir (les coupables). Si donc il faut les corriger, qu'on les cor-
Tige; s'il faut les déposer absolument de leur dig-nité, qu'ils soient
déposés et exclus, car il n'y a pas d'exception de personnes au reg'ard
de Dieu. Mais si leurs accusateurs sont mensong-ers, qu'on les traite
comme ils avaient médité de traiter ceux qu'ils avaient accusés.
Il" Question. — Comment doit-on répartir les impôts et tributs
dus à l'Eg-lise?
Solution. — Suivant l'ancienne et divine loi de Moïse, les lévites
percevaient la dîme sur le peuple israëlite; à leur tour les prêtres
percevaient la dîme sur les lévites. Ainsi ag-issaient-ils. Mais les apô-
tres de dix parts en assignèrent quatre à l'évêque, trois aux prêtres,
deux aux diacres, une aux autres officiers de l'église, lecteurs, sous-
diacres et le reste. Les 3i8 Pères ont défini : Que chaque église selon
ses facultés paie tribut au patriarche. Que celui qui fraudera ou
frustrera les prêtres du tribut et de l'impôt craigne cette lance qui
sortit de Pierre contre Ananie et Saphire. Ce n'est pas un homme
qu'il fraude, mais Dieu, selon saint Paul (i). « Tu n'as pas volé un
homme ni menti à son préjudice, mais Dieu et au préjudice de
Dieu » (2) suivant saint Pierre.
12» Question. — Est-il permis aux chrétiens d'appeler devant les
tribunaux des étrangers (des musulmans) un homme ou une femme?
Solution. — S'ils sont chrétiens, pourquoi vont-ils aux juges
étrangers? Dieu leur dira par la bouche de son serviteur le prophète
Elie : « Sans doute il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez in-
(i) I Cor.,vT, S-io.
(2) Acl.,v, 4.
— 10 —
terroger Beelzebub dieu d'Epron »(i).iS"iIs s'adressent aux jug-es
étrang-ers, comment sont-ils chrétiens ? Saint Paul leur dira : « Vous
ne sauriez participer à la table du Seigneur et à une autre table.
Vous ne pouvez non plus boire le calice du Seigneur et le calice de
Béliar)) (2). Si donc quelqu'un ose transgresser le canon apostolique:
pénitence, aumône, sac et cendre.
iS^ Question. — Un chrétien tombe sur un chrétien et le bat.
Celui qui est battu va au sultan (préfet), exige d'être vengé et bat
celui qui la battu : faut-il l'interdire de l'église ou non ? et quelle sera
sa pénitence?
Solution. — Ils n'ont pas agi chrétiennement ni comme il convient
à des chrétiens, ni celui qui a battu, ni celui qui a été battu, parce
qu'il n"a pas été patient et a rendu le mal pour le mal. Il ne nous
est en effet pas permis de rendre le mal pour le mal. Mais l'ini-
quité du second est pire que celle du premier. Celle du premier est
un péché simple. Celle du second est double. D'abord il a transgressé
le précepte de notre Seigneur qui lui ordonnait pour une joue (souf-
fletée) de présenter l'autre joue, et pour une tunique (enlevée) d'a-
bandonner encore son manteau. Secondement il a méprisé le juge-
ment de Dieu qui dit : « Xe te fais pas justice à toi-même; c'est
moi-même qui te ferai justice, dit le Seigneur » (2). Il a au contraire
honoré davantage et préféré la justice des étrangers et celle des
hommes. Tous deux il convient de les éloigner de l'Eglise et de (la
participation aux) sacrements; celui qui a péché le premier pour
deux mois, l'autre pour trois mois, se tiendront chaque dimanche
dans le sac et la cendre et donneront des aumônes aux pauvres
autant qu'ils pourront; puis on leur pardonnera, ils entreront dans
l'église, et participeront aux mystères.
i4'' Question. — Un homme est irrité contre un prêtre, et a refusé
de recevoir de lui le sacrement. Le prêtre l'a anathématisé. Est-il
juste que (le fidèle) soit anathématisé, ou non ?
Solution. — Si par un témoignage véridique ce fidèle articule un
grief évident contre ce prêtre duquel il a refusé de recevoir le
sacrement : je veux dire la fornication, ou la magie, ou l'altération
de la foi, ou le vol, ou l'homicide, ou quelque chose de semblable, il
faut que le prêtre soit anathématisé et déposé de son grade. Mais si
le fidèle ne peut articuler contre ce prêtre aucune matière à procé-
dure par le témoignage d'hommes véridiques, il faut que ce fidèle
(i)IVReg.,i, 3.
(s) I Cor., X, 20-21.
— 11 —
soit séparé de l'Eg-lise, pour avoir calomnié et insulté le prêtre qui
est l'ang-e du Sei^-neur, qu'il se tienne dans le sac et la cendre, et
qu'il donne des aumônes aux pauvres pendant un mois entier :
ensuite qu'on lui permette d'entrer dans l'église, sur l'ordre du prê-
tre qui a été injurié par lui.
i5'' Question. — Est-il permis à un évêque de délier (lever) l'ana-
thème d'un prêtre?
Solution. — Si c'est justement que le (fidèle) quel qu'il soit a été
anathématisé par le prêtre, l'évèque ne peut aucunement lever son
anathème. Mais si l'évèque ayant fait enquête sur l'anathème du prê-
tre trouve que le (prêtre) a injustement anathématisé (le fidèle), par
haine humaine et contrairement aux canons ecclésiastiques, l'évèque
peut lever l'anathème du prêtre, puis anathématiser et corriger le
prêtre lui-même, comme l'exig-ent les canons ecclésiastiques.
16^ Question. — Est-il permis à un prêtre de tuer (des animaux)
ou non? d'amputer, ou non? de répandre le sang ou non?
Solution. — Si la bête va bientôt mourir et qu'il n'y ait là per-
sonne que le prêtre, il lui est permis de tuer. Mais si la bête n'est
pas près de mourir et qu'il y ait un autre homme voisin de la bête,
il n'est absolument pas permis au prêtre de tuer même un oiseau. —
Il ne peut pas absolument amputer (circoncire) un jeune homme ni
s'amputer (se circoncire) lui-môme. Le prêtre en effet doit détruire
la circoncision. Il n'y a qu'une seule circoncision permise aux chré-
tiens : celle du baptême. La circoncision de la chair et le prépuce du
cœur appartiennent aux Juifs anciens et modernes. — Ouvrir les
veines pour procurer la santé aux malades est permis aux prêtres, il
n'}' a rien qui les en empêche.
17^ Question. — Est-il permis de laisser l'Eucharistie sur l'autel
pour le lendemain?
Solution. — Absolument d'aucune façon, il n'est permis de la lais-
ser. Elle doit être consommée le môme jour. Ni de la manne ni de
l'Agneau pascal qui étaient les figures du corps de Notre Seigneur
il n'était permis de garder quoi que ce fût pour le lendemain. Si l'on
gardait la manne pour le sabbat, c'est qu'il y avait là un mystère et
une figure à peu près dans ce sens : ni dans ce monde qui est la
figure de la Parascève, ni dans le monde futur qui est la figure du
Sabbat, nous ne pourrons approcher de Dieu que par l'humanité du
Christ : car il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes.
J. L.vbourt.
{A suivre.)
DÉCRETS SUR LEXCORPORATION DES LAÏQUES ET SUR LA
COMMUNION DES MALADES
Dans sa séance du lo septembre dernier, la S. C. du Con-
cile s'est occupée de deux questions très intéressantes : la
première concerne l'excorporationet incorporation des laïques,
la seconde, la communion à donner aux malades sans qu'ils
soient à jeun. Nous avons donné intégralement le rapport pré-
senté à la S. C. sur la première question, ainsi qu'une étude sur
ce sujet (Canoniste, 1906, décembre, pp. 700 et 725.). Le rap-
port sur la seconde question est reproduit ci-dessous (p. 34).
Mais la S. G. ayant publié les décrets officiels sur ces deux gra-
ves sujets, nous les^ donnons aussitôt en les faisant suivre
d'un bref commentaire.
I. — Decretum. De excardinatione et sacra ordinatioue.
Decreto diei 20 mensis Julii 1898, quôd incipit A primis (i),
Emi S. C. Concilii Patres, probante v. m. S. P. Leone XIII, circa
e.rxardinationein et incardinationeni clericorum eorumque subse-
quentem ordinationem, hîec quœ sequuntur slatuerunt :
« I. Excardinalionem fieri non licere nisijuslisde causis, nec
effectum undequaque sortiri, nisi incardinatione in alla diœcesi
executioni demandata.
«II. Incardinalionem faciendam esse ab Episcopo non oretenus,
sed irrscriptis, absolute et in perpetuum, id est nullis sive expressis
sive tacitis limitationibus obnoxiam ; ita ut clericus nov;c diœcesi
prorsus mancipetur, prœstito ad hoc juramento ad instar iliius quod
Constitulio Speralatores pro domicilio acquirendoprsescribit.
u III. Ad hanc incardinationeni deveuiri non possc, nisi prius ex
leg-itirnodocumento constiterit alienum clericum a sua diœcesi fuisse
jn perpetuum dimissum, et obtcnta insuper fuerint ab Episcopo di-
mitlente, sub secreto, si opus sit, de ejus natalibus, vila, moribus ac
studiis opportuna testiinonia.
« IV. Hac ratiouft adscriptos posse quidem ad Ordincs promoveri.
Cum tamen nemini sint cito manus imponendae, officii sui noverint
Episcopi, in sing-ulis casibus perpendere, an. omnibus attentis, cleri-
(1) Canonisle, 1898, p. 678.
— 13 —
eus adscriptus talis sit, qui tuto possit absque ulteriori experimento
ordinari, an potius oporteat eumdlutius probari. Et meminerintquod
sicut«uullus débet ordinari qui judicio sui Episcopi non sit utilis
« aut necessarius suis Ecclesiis )),ut in cap. i6, sess. 28 de reforni.
Tridentinum statuit; ita pariter nullum esse adscribendum novum
clericum, nisi pro necessitate aut commoditate diœcesis.
« V. Quo vero ad clericos diverses ling-uae et nationis, oportere ut
Episcopi in iis admittendis cautius et severius procédant, ac num-
quam eos recipiant,nisi requisiverint prius a respectivo eorum Ordi-
nario, et obtinuerint secretam ac favorabilem de ipsorum vita et mo-
ribus informationem, onerata super hoc graviter Episcoporum cons-
cientia.
« VI. Denique quoad laicos, aut etiam quoad clericos, qui excar-
dinationis beneficio uti nequeunt vel noiunt, standum esse disposi-
lionibus Gonst. Speculatores quœ, nihil obstante praesenti decreto,
ratœ ac firmae semper manere debent ».
Sed pluribus in locis mos jam pridem invaluerat ut quaedam lit-
terœ quasi excardinatoriœ^ seu excorporationis 3iUt exeat nuncu-
patœ, laicis quoque traderentur, eodem ferme modo ac pro clericis
fîeri consucverat : quibus litteris Episcopus orig-inis laicum sua; diœ-
cesis subditum dimittebat, et jusnativum, quo pollebat eum in cleri.
calem statum adscribendi, in alium Ordinarium transferre eique ce-
dere videbatur : et vicissim hic illum suscipiens eum proprium sub-
ditum sibi facere, et qua talem ad primam tonsuram et ss. Ordines
promovere libère posse arbitrabatur^ quin aut ratione domicilii aut
ratione familiaritatis subditus sibi esset juxta Constitutionis Specu-
latoj^es pfffiscripta.
Porro evuig-ato decreto A primis, de hujus praxis legitimitate
disputari cœpit, et plura dubia hac de re ad S. Sedem delata sunt.
Ouapropter de mandato SSmi quaestione semelet iterum in hac S.
Gong-regatione examinata, tandem die i5 Septembris 190G Emi Pa-
tres censuerunt, permittl posse, si'Sanctitas Sua id probaverit, ut
praefatte litterœ, quibus laici a propria diœcesi dimittuntur, ab Ordi-
nariis concedantur, earum vi extradiœcesanus fieri proprius valeat
Episcopi benevoli receptoris, et hoc tituload clcricalem tonsuram et
ad ss. Ordines ab eo promoveri ; dummodo tamen,
1" Dimissio ab Episcopo proprio ex justa causa, in scriptis et pro
determinata diœcesi concedatur.
2° Acceptatio ne fiât nisi servatis reg-ulis qute pro clericis incar-
dinandis statutœ sunt,et superius sub num. II, III, IV et V recen-
— 14 -
sentur ; et servato quoque decreto Vêtait diei 22 Decembris 1906
quoad alumnos a Seminariis dimissos (i).
3o Sed juramentum ad tramitem Constitutionis Speciilatores re-
quisitum, praestandum esse ante clericalem tonsuram. Verum cum
oblig-atio permanendi in dicecesi non propria, eique in perpetuum
serviendi, ante majorem aetatem non sine difficultatibus et periculis
suscipi possit, cavendum esse ab Episcopis ne ad clericalem tonsu-
ram admittant qui aetate major non sit.
Facta autem de his omnibus relatione SSmo D. N. Pio Papae X
ab infrascripto Secretario in audientia diei 16 Septembris 190G,
Sanctitas Sua deliberationem Em. Patrum probavit et confirmavit,
mandavitque ut evulq-aretur per litteras S. C. Concilii, ut omnibus
ad quos spectat lex et régula esset, contrariis quibuslibet minime
obstantibus.
Datum Rom», die 24 mensis Novembris 1906.
ViNCENTius Gard. Episc. Prsenestinus, Prœfectus.
C. De Lai, Secretarius.
Après avoir rappelé l'orig-ine et les termes de la question, le
Décret formule les dispositions qu'on devra désormais obser-
ver pour l'excorporation et incorporation des laïques. Elles
consistent principalement à assimiler d'aussi près que possible
cette excorporation et incorporation des laïques à celle des
clercs déjà ordonnés; on y ajoute seulement une direction
relative à l'ordination.
Considérons ce dispositif i" en ce qui concerne l'excorpora-
tion -el l'évéque qui la donne ; 2" en ce qui concerne l'incorpo-
ration et l'évéque qui la fait ; 3° en ce qui concerne le ser-
ment que doit prêter le sujet et son ordination.
I. Le mot excorporation, nous l'avons vu, n'est pas très
juste ; car on ne peut rompre un lien qui n'existe pas encore-
Aussi le Décret ne l'emploie pas et il décrit en ces termes la
discipline nouvellement autorisée : « Les Ordinaires peuvent
accorder ces sortes de lettres, par lesquelles les laïques sont
détachés de leur propre diocèse ; en vertu de ces lettres, un
sujet étranger au diocèse devient le propre sujet de l'évéque
qui veut bien le recevoir, et à ce titre il peut être promu par
(i) Canonisle, 1906, p. i45.
— lo —
cet évêque à la tonsure cléricale et aux saints Ordres ». Mais
l'usage n'en continuera pas moins à parler d' excorporation
des laïques. Et cette remarque s'applique également à l'incor-
poration.
Celui qui seul peut donner des lettres d' excorporation à un
laïque est le propre évêque, c'est-à-dire celui qui pourrait légi-
timement ordonner ce laïque. Sans doute ce sera régulière-
ment l'Ordinaire compétent ratione originis, mais ce peut
être aussi l'Ordinaire com^éiieni ratione domicilii; ce ne sera
jamais, on le comprend sans peine, l'Ordinaire compétent rci'
tione beneflcii, moins encore ratione familiariiatis. L'usage
français est de ne tenir compte que de la compétence ratione
ori(/inis,ensoTle que les Ordinaires compétents ratione domi-
cilii préfèrent se couvrir par une excorporation préalable
obtenue de l'Ordinaire d'origine, sauf des cas absolument évi-
dents. Cette pratique peut se continuer sans difficulté d'après
le récent Décret.
L'excorporation improprement dite ou renvoi d'un laïque
d'un diocèse doit se faire, comme celle des clercs, pour de jus-
tes causes, par écrit et pour toujours; déplus, en vue d'un
diocèse déterminé.
Les justes causes en question sont tout simplement les mo-
tifs qui déterminent un évêque à ne pas ordonner lui-même le
sujet pour son diocèse. Ces motifs pourront être totalement
impersonnels au candidat, si, par exemple, le diocèse est suf-
fisammentpourvu de prêtres; ou bien ils pourront dépendre du
jeune homme lui-même, des circonstances de famille, de santé,
de fortune, et autres qui rendraient son ministère moins utile
dans sa patrie, alors qu'elles lui permettraient de faire ses étu-
des et d'exercer un ministère fructueux dans un autre diocèse.
L'excorporation doit être donnée par écrit et en forme ab-
solue et définitive. Par écrit, pour éviter de futures discussions
et difficultés; en forme absolue et définitive, quoique le texte
ne le dise pas expressément, parce que l'incorporation ou
acceptation doit elle-même être absolue et définitive. Et si
la lettre d'excorporation n'était pas explicite sur ce point, on
ne devrait pas moins l'interpréter dans ce sens, puisque tel
— 16 —
est le droit formel. Que si elle était conditionnelle, il faudrai
la tenir pour nulle et n'y donner aucune suite.
Cette condition est-elle un obstacle aux mesures d'essai qu
sont parfois usitées? Evidemment non; rien n'empêche de con
venir avec un sujet qu'il ne sera définitivement admis qu'a
près un temps d'épreuve déterminé ; d'ailleurs l'acceptation 1;
plus formelle n'équivaut pas à une promesse d'ordination
comme nous le verrons dans un instant.
Enfin, l'excorporation du laïque doit être faite pour un dio
cèse déterminé. C'est une prescription en quelque sorte nou
velle, et qui ne figure pas dans le décret A cunctis, pour l'ex
corporation des clercs; mais en somme le résultatest le même
puisque l'excorporation n'atteint son effet que par une incor
poration réelle et définitive. En est-il de même pour les laï-
ques ? Le Décret ne le dit pas expressément, mais il faut 1
conclure en toute certitude du contexte. Car si l'excorporalioi
des clercs n'est définitive que par l'incorporation, de même 1(
droit d'ordonner un sujet laïque n'est perdu pour l'Ordinain
qui en jouit que par l'acceptation de ce même droit par m;
autre Ordinaire. — L'oblig-ation de ne délivrer des lettres dt
renvoi que pour un diocèse déterminé ne saurait entraver le
démarches du candidat pour se trouver un évêque qui veuilh
l'accepter ; il suffit que son évêque lui promette de lui donnei
l'autorisation nécessaire quand ses démarches auront abouti
et il est moralement tenu de lui faire cette promesse s'il a lui
'même refusé de l'admettre pour son diocèse ; sauf, bien en
tendu, si des raisons personnelles certaines devaientfaire écar
ter le candidat de tout diocèse.
Il est à peine besoin de noter que le Vicaire capitulaire n'î
pas qualité, sauf induit, p..ur donner à des laïques des lettre
d 'excorporation; il ne peut le faire pour des clercs, parce qu
l'excorporation est une sorte d'aliénation, sapit aliénât ionem
la raison est valable pour les laïques.
II. L'acceptation d'un laïque par un évêque est soumist
aux mêmes conditions que celle d'un clerc, aux termes dt
Décret A cunctis ; on doit de plus observer, s'il y a lieu, le
récent décret sur les séminaristes renvoyés. Pour cette der
— 17 —
nière prescription, il nous suffira de rappeler le commentaire
de ce décret en date du 22 décembre 1906 (Canonisfe, 1906,
p. 100) ; nous n'avons rien à y ajouter. Les lettres échangées
entre les deux évêques à l'occasion de l'excorporation et
incorporation d'un sujet porteront également sur cette cir-
constance particulière ; on y dira si le sujet a déjà été admis
au grand séminaire et pourquoi il l'a quitté.
Quant aux autres conditions exigées pour toute acceptation
d'un laïque en vue de l'ordination, nous les rappellerons
brièvement, au risque de faire double emploi avec le commen-
taire donné en son temps du décret A ciinctis.
Si un évêque, tout obligé qu'il est de pourvoir au recrute-
ment de son clergé, n'est cependant tenu d'ordonner aucun
sujet en particulier, bien que dépendant de lui en raison de son
origine, à plus forte raison aucun évêque n'est tenu d'accep-
ter des laïques étrangers. Tout au plus aura-t-il une olpliga-
tion morale de chercher hors de son diocèse des sujets doués
des qualités voulues, si le recrutement du clergé dans son dio-
cèse est insuffisant. Et la prescription du Concile de Trente,
« de n'ordonner personne qui ne soit nécessaire ou utile à son
Eglise», si elle s'applique aux diocésains, est valable a for-
tiori pour les laïques étrangers; cela résulte clairement de
l'art. IV du Décret A ciinciis.
Si donc un évêque estime utile de s'attacher, en vue de l'or-
dination, un laïque déterminé, il devra le faire par écrit, les
incorporations équivalentes étant supprimées par le Décret
A cunctis (i); l'incorporation sera perpétuelle et absolue,
sans réserve ni retour possibles ; en sorte que le laïque admis
se trouve dans les mêmes conditions que s'il était le propre
sujet de l'évêque.
Mais avant de délivrer ces lettres, qui seules rendent l'ad-
mission effective, l'évêque est tenu d'avoir auparavant deux
autres pièces émanées de l'Ordinaire d'origine du sujet : en
premier lieu les lettres d'excorporation, ainsi qu'il a été expli-
(i) C'est [ce qui résulte, comme on l'a vu, de la réponse ad I dans l'affaire du
i5 septembre dernier (Ca«on/.s/e, décembre, p. 727).
349 livraison, janvier 1906. ' 721
— 18 —
que plus haut ; en second lieu des testimoniales, au besoin
secrètes, sur la naissance, la vie, les mœurs et les études du
sujet. Noter que, s'il s'agit de jeunes g'ens appartenant à une
autre nation et parlant une autre langue, la lettre d'informa-
tion doit absolument être secrète et favorable.
L'effet de l'incorporation est de faire passer sous l'autorité
de l'évèque qui l'accepte, le jeune laïque, dans les mêmes
conditions où il était auparavant le sujet de son Ordinaire
d'origine. Elle ne comporte donc pas, de la part de cet évè-
que, un engagement ni une promesse d'ordonner son nouveau
sujet ; ou plutôt, si l'on veut y voir une sorte d'engagement
moral, celui-ci n'existe que dans la mesure exacte où il se
vérifie pour les sujets du diocèse admis au séminaire. L'évè-
que a donc le droit et le devoir d'exiger de son nouveau sujet
les mêmes épreuves, les mêmes qualités, les mêmes études,
que de ses diocésains ; bien plus, il est en son pouvoir d'en
exiger une plus longue épreuve, précisément parce qu'il le
connaît moins.
III. Tout comme le clerc incorporé dans un nouveau diocèse,
le laïque doit prêter le serment requis par le -Décret A ciinctis.
Ce serment, nous dit le texte, est analogue à celui qu'exige la
constitution S peculatores pour l'acquisition du domicile spé-
cial en vue de l'ordination. Il comporte donc la volonté for-
melle de se fixer dans le diocèse et d'y servir pour toujours.
Ce serment, nous dit le récent décret, doit être prêté avant
la réception de la tonsure. Seulement, pour acquérir un domi-
cile personnel, il faut régulièrement être majeur ou éman-
cipé ; pour faire le serment de stabilité dans le diocèse, il
n'est pas nécessaire d'être majeur, puisqu'il s'agit d'une inten-
tion parfaitement admissible chez un mineur ; toutefois on
doit prévoir des difficultés, surtout en certains pays. C'est
pourquoi notre texte engage les évêques à ne conférer la ton-
sure qu'à des jeunes gens qui aient déjà atteint leur majorité.
D'ailleurs le retard ainsi apporté aux premières ordinations
est sans importance, puisque l'évèque pourra ensuite abréger
les interstices.
— 19
II. — Degretum. De communione infîrmis non jejimis.
Post editum de fréquent! et quotidiana SS. Eucharistîœ sumptione
decretum die 20 meusis Decembris 1905, concessasque a SSmo D.N.
Pio PP. X die 3o mensis Maii ejusdem anni indulgentias omnibus
Ghristi fîdelibus, qui certas preces dévote recitaverint pro quotidia-
nae Communionis propag'atione (i); post additum praeterea decretum
Urbis et Orbis, die i4 mensis Februarii igoG a S. C. Indulgentia-
rum et Reliquiarum,cuius decreti vi possent Ghristi fidèles per quoti-
dianam Communionem lucrari omnes indulgentias, absquc onere
confessionis hebdomadariËe (2), vix dicere est, quanta lastitia benignsB
hujusmodi S. Sedis dispositiones exceptée sint, prœsertim ab Episco-
pis et moderatoribus religiosorum Ordinum. Excitato inde studio
fovendae pietatis, qusesitum est, si quo forte modo consuli posset
œgrotisdiulurno morbo laborantibus ef eucharistico Panehaud semel
confortari cupientibus, qui naturale jejunium in sua integ-ritate ser-
vare nequeant. Ouare supplices ad hoc preces delatae sunt SSmo D.
N. Pio PP. X ; qui, re mature perpensa auditoque consilio S. Gon-
gregalionis Goncilii, bénigne concessit ut infirmi, qui jam a mense
decumberent absque certa spe ut cito convalescant, de confessari
consilio SSmam Eucharistiam sumere possint semel aut bis in heb-i
domada, si agatur de infirmis qui degunt in piis domibus ubi
SSmum Sacramentum adservatur, aut privilegio fruuntur celebra-
tionis Missœ in Oratorio domestico ; semel vero aut bis in mense pro
reliquis, etsi aliquid per modum potus antea sumpserint, servatis de
cetero regulis a Piituali Romano et a S. Rituum Congreg-atione ad
rem prœscriptis. Prœsentibus valituris, conlrariis quibuslibet non
obstantibus.
Datum Romae, die 7 mensis Decembris 1906.
ViNGENTius Gard. Episc. Prsenestinas, Pran/ectuSé
G. De Lai, Secretarius.
Ce Décret sur la communion des malades pourrait se pas-
ser de commentaire. Précisons cependant, pour la pratique,
les dispositions et facilités qu'il apporte. Il dispense certains
malades et pour un certain nombre de communions, du jeûne
eucharistique.
(i) Ganuitisle, ujoo, p. GaS.
{3) Canonisle, ifjoC, p. 354.
- 20 —
Cette dispense comporte la permission, pour le malade, de
prendre avant de communier quelque nourriture, mais seule-
ment per modum palus, par manière de boisson : c'est la
clause uniformément imposée par les rescrits du Saint Office.
La clause ne limite pas la quantité de nourriture prise par
manière de boisson, bien qu'elle suppose une quantité modé-
rée, aliquid. Elle sig-nifie qu'on ne doit pas manger, mais
seulement boire, bien que la boisson puisse être assez sub-
stantielle. Nous avons à ce sujet une réponse formelle du
Saint Office en date du 7 septembre 1897 {Canoniste, 1898,
p. 399) : « En disant : per modum pofus, on entend qu'il est
permis de prendre du bouillon, du café, ou autre nourriture
liquide, dans laquelle on aura mélangé quelque autre sub-
stance, comme par exemple de la semoule, du pain grillé en
miettes, etc., pourvu que le mélange ne perde pas la nature
de nourriture liquide ». Il n'y a donc pas lieu de se demander
scrupuleusement si on reste dans les limites de l'autorisation :
la ligne de démarcation est très facile à déterminer. Les
potions prescrites par manière dfr remède sont aussi per-
mises, à plus forte raison.
Ceux qui peuvent bénéficier de la dispense sont les malades
chroniques, assez souffrants pour ne pouvoir sans peine
demeurer à jeun, sans cependant être dangereusement mala-
des au point de pouvoir communier en viatique. Car rien n'est
modifié aux règles antérieures pour les malades qui peuvent
rester à jeun, ni pour ceux qui ont droit au viatique.
Il sera facile d'apprécier leur état par les deux conditions
indiquées : qu'ils soient malades depuis un mois et que leur
maladie paraisse devoir se prolonger encore quelque temps :
« Infirmi qui jam a mense decumberent absque certa spe ut
cito convalescant ». Il ne faudrait pas traduire trop littérale-
ment decumbere par a garder le lit », comme si on n'était
assez malade qu'à la condition de ne pouvoir se lever; l'ex-
pression signifie plutôt « être malade », ou encore « garder la
chambre ». De même, il n'est pas nécessaire que pendant ce
premier mois de maladie on n'ait pas communié à jeun ; il
suffit que l'on soit malade depuis un mois. Et quant à la gué-
— 21 —
rison, il suffit qu'elle n'apparaisse pas comme prochaine pour
qu'on puisse bénéficier de Tindult. Au surplus, cette ^uérison
n'a pas besoin d'être définitive pour qu'on cesse de se trouver
en mesure d'user de l'induit ; il suffit évidemment que le
malade puisse sans peine garder le jeûne eucharistique et
reprendre les communions de dévotion suivant la règle ordi'
naire.
La décision à prendre ne relève pas du malade, mais bien
du confesseur, qui agira suivant sa conscience et en tenant
compte des circonstances individuelles.
Enfin, le décret fixe le nombre des communions permises
avec dispense du jeune. Si le malade habite une maison ayant
chapelle ou oratoire domestique, que le Saint-Sacrement y soit
conservé ou que seule la messe y soit autorisée, on lui per-
met une ou deux communions par semaine. Pour les autres
malades, qui habitent plus ou moins loin de l'église, on leur
permet la communion une ou deux fois par mois.
Ces communions ne se distinguent en rien des autres, en ce
qui concerne les cérémonies rituelles ; il nous suffira donc de
renvoyer au Rituel, comme le fait le décret.
A. BOUDINHON.
ACTA sangtj: sedis
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1. Lettre au P. Sehachleiter, Président da Bonifaciasverein de
Pragae.
Plus pp. X.
Dilecte Fili,salaiem et apostolicam bencdictionem.
Illustria atque explorata Sodalitatis Bonifacianae promerita, cujus
fructus, tum ad religionem tum ad civilem cultum et patriae amo-
rein abunde latos, plus semel dig-nosduximus îaude, tuo esse nomini
actionique conjuncta libenti animo noviraus. Etenim moderatoris
munere perfungentem Sodalitatis a Sanclo Bonifatio ac menstrui
commentarii, cui item a Sancto Bonifatio nomen, plurimum te utili-
tatis cathollcis Austrise creare compertum habemus; eos quippe et in
avita tuenda fide confirmas et a prœjudicatis dissentientium opinio-
nlbus immunes reddis ac liberos. Id autem scribendi regi-endique
commentarii opus, setati tam congraum nostr»,~actuosis etiam, cre-
bris fecundisque auges laboribus expeditionum sacrarum, illuc ni-
mirum assidue prompteque te sistens, quo gravior ab hostibus fera-
tur impetus. Itaque grate Nobis conting-it, quœ ipse muUiplici studio
atque industria perficis ad populorum sinceraac mansura provehenda
boija, Iaude et commendatione prosequi, eam etiam in rem ut animos
inde capias novos pro soUertia exaugenda tua. Nec minus gratum
est hoc uti loco posse Benedicti Sauter, Abbatis dilaudandi, e quo
quum exemplum profectum esse scimus prohibendi arcendique ini-
mici conatus, tum potissima derivata fuisse operi pra?sidia cog"novi-
mus ; te quippe is leg-it tribuitque rei ducem, comit.emque adjunxit,
propositi studiosissimum, Aug-ustinum Galen, Mens vero Nobis est
neque ullura non Nostra complecti voluntate, quem clara apud vos
mérita décorent, neque uUum debere in vobis esse reliquum, quem
non ardor inflammet ejusmodi promerendae laudis. Ouapropter epis-
copos, et clerum et populum Auslriœ universum vehementer adhor-
tamur, ut, conjunctis in unum viribus, jussaquc aut consilia hinc
dando, inde exequendo, audax funestissimumque facinus eorum pro-
pulsent, qui, cum Ecclesiœ patria-que calamitate, animos nituntur a
Romana Fide segregare. Vota demum pro communis contentionis
— 23 —
exitu nuncupantes, illudque etiam expetentes, ut quos labores pro re
catholica fertis, et mente fidèles percipiant et actioue generose adju-
vent, testem Nostrae benevolenlicB auspicemque cœlestium gratiarum
Apostolicam Benedictionem libi ac ceteris, qui una tecum operam
navant, peramanter in Domino impertimus.
Datum Romag apud S. Petrum die viii Junii mcmvi, Pontifîcatus
Nostri anno tertio.
Plus PP. X.
2. Lettre au Congrès des auxiliaires Salésiens.
DILECTO FILIO PR.ESIDI CONYENTUS GENERALIS ADJUTORUM SODALITATIS
SALESIAN.E. MEDIOLANUM.
Plus pp. X.
Dilecie Jili, saliitem et apostolicam benedictionem,
Quotquot ex universis terrarum oris illustri censentur nomine
Adjutorum rei Salesianae, valde equidem grate novimus conventum
Mediolani esse acturos, de provehenda tum pise Sodalitatis tum
sacri civilisque cultus opéra sollicitos. Quam multis et quam libenter
ejusmodi cougressiones complectamur votis, admonet sane vos supe-
riorum cœtuum memoria, perspicueque déclarât sive Nostra in
Salesianos non intermissa unquam volantas, sive earum enarratio
rerum, de quibus conferre in cœtu consilia praescripsistis. Etenim
sig"niticata Nobis arg-umenta conventus gravitate prœstare omnia et
communi commeudari gratia reperimus ; ut ecce conferendas in
juveatutis commodum curas, sive litteris addicta illa sit, sive incum-
bat labori ; impertienda populo, tum ad corpus tum ad animum
sublevandum, auxilia ; comparanda iis, qui e patria migrarint,omne
çenus adjumenta; suppeditandum demum ethnicis fidei catholicae
atque adeo humanitalis lumen. Ouod cœtus studia in Iiisce collocare
constitutum sit, mag-nopere g-ratulamur, laudemque auctoribus
damus quum quia utilia SoJalitio parant, tum quia opportuna et
cong^rusntia tempori spectant. Quamobrem suramo eventus uberrimi
desiderio congressionem proscquimur, nihilque interea dubitamus,
quin frequentia Sodalium et alacritas expectationi Nostrae respon-
deant. Qufe autem consuleuda vobis aut providenda in congressu
erunt, iis benignitas Dei propitia et volens adspiret, donetque abun-
de muncra cœiestia. Horum vero auspex Nostrique animi testis
Apostolica benedictio sit quam tibi atque e cœtu singulis peramanter
in Domino impertimus.
- 24 —
Datum Romae apud S . Petrum die xxn Mali anno mcmvi, Pontifi-
calus Nostri tertio.
Plus PP. X.
3. Lettre poar le Katbolikentag d'Essen.
DiLECTo FiLio Francisco Laaerman, Doctori, Pr.esidi cœtus con-
VENTUl CATHOLICORUM GeRAIANI^ EssENDIE.N'SI I.V URBE APPARANDO.
ESSE.XDIAM.
Plus pp. X.
Dilecte filî, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Legimus laeto cumanimo, quibus ipse et coUeg-ae tui cum volunta-
tum sensibus installs Congrcssui catholicorum Germaniae, Essen-
diensi in urbe, apparando. Et quoniam de rerum exitu conjicere fera
licet 8 primordiis, spem minime levem e tua colleg-arumque fide et
sollertia concipimus, futurum ut memorandis ceteris catholicorum
Germaniae cong'resslonibus, quum gravitate, dignitate numeroque
sodalium, tum consiliorum efficacitate ac vi^ iste etiam, qui proxime
est habendus, Essendiensis conventus par exsistat. Filios e Germa-
nia Nostros ad eam scimus constantiam fortitudinemque fidei esse
informâtes, progrediens bonum debere per eos Religion! gigni non
ambigimus. Progressionem enim indicant perpetuam celebrati per
vos adhuc cœtus, annos amplius quinquaginta; quo quidem satis
longo tempore docuit Germania nationes, oportere catholicos non
tam verbis, quam actione decertare, strenueque pro Ecclesia qui con-
tendant, summa etiam comparare rei publicae bona. Itaque sive
vestrorum recordatione patrum, sive ipsa cujusque vestrum virtute,
splendidam de vobis ac de cogendo cœtu fovere expectationem jube-
mur, exemplumque idcirco debere a vobis iu universas proficisci
gentes confidimus, unde christiana fides, sicuti languescat in orbe
aut jaceat, quod quidem dolentissime conspicimus, cxcitata revivis-
cat. Placet autem delectam congressui sedem urbem Essendiam
fuisse, quaî nomen prœ se fert duplici clarum incremento, 'id est
vitae quum in religioso, tum in civili génère actucsae. Ea porro civi-
tas, si tantum ad fluxas caducasque res valuit, quas tamen omina-
mur ci sine intervallo L-rlabiles, aeque certo multum ad animorum
tuenda et ampliHcanda non caduca bona valebit, quod quidem pro-
positum congressioni est. Quamobrem fervida pro concordi utilique
conventus disceptatione vota niincupamus, illudque conventuris edi-
cimus, sic iis esse pro ubertate cventus enitendum quasi novam
Essendia gloriam ex eorum studio desideret — Auspicem cselestium
gratiarum, Nostrseque benevolentiae pig-nus, tibi CoUegisque tuis
iisque universis, qui ad participandos congressus labores confluent,
Apostolicam Benedictionem peramanter ia Domino impertlmus.
Datum Romœ apud S. Petrum die ii Aug'usti mcjivi, Pontificatus
Nostri anno tertio.
Plus PP. X.
4. Lettre aa cardinal Fischer après le congrès d'Essen.
DILECTO FILIO NOSTRO ANTONIO TIT. SS. NEREI ET ACHILLEl S. R. E. PRES-
BYTERO CARDINALI FISCHER GOLONIENSIUM ARCHIEPISCOPO
PLUS PP. X.
Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Quod felices exitus sortitus fuerit catholicorum Germanise con-
ventus Essendiœ habitus superiori Sextili mense, id non una tantum
ex parte comperimus, ac in primis ex iis quae coram diserteque retu-
lit Ven. Fraler Noster Prgenestinus Episcopus, zelum et actuosam
Germanorum sollertiam testatus. Opinionem, quae firma jamdiu
Nostro inerat animo de gravitate filiorum qui Germaniam incolunt,
firmiorem adhuc reddidit notitia disceptationum, quae in Essendiensi
conventu habitae sunt. Haud tamen miner delectatio fuit quam hau-
simus ex proposito iterum iterumque prolato, quo actionem religio-
sam Apostolicœ Sedis auctoritati obnoxiam velle catholici Germania
orti declararunt. Haec quidem obedientia, uti diuturna experientia
constat, peramplam et integram, licet aliter nonnulli oblatraverint
rei veritatis ignari, cuique relinquit libertatem quoad ea quae reli-
g-ionem non attingunt, ideoque eam gignit singulorum animorum
concordiam, quae a singulis ad societatem progrediens, sociale firmat
bonum duplici coalescens elemcnto, religioso scilicet ac civili. Hoc
valde probari visum est Augustissimo Imperatori ac Régi, qui grati
et benevolentis animisensa professus est erg-aeos, qui ortu Ipsi, reli-
gione autem Nobis subditi, statim ac Essendiam convenissent, quum
Ipsum tum Nos obsequio prosecuti sunt. Laetitiam igitur, quam ex
Essendiensi conventu profitemur haustam, Tibi, dilecte Fili Noster,
testatam volumus, ac per te clero populoque archidiœceseos tua^
cunctisque Nostris e Germania filiis qui ad participandos praefati Con-
— 26 —
gressus labores multiplici sane modo confluxerunt. Grat'i insuper
animi praecipuaeque benevolentiae Nostrse testis sit Tibi ac illis apos-
tolica benedictio, quam caeleslium munerum ausplcem Vobis imper-
timur.
Datum Piomœ^ apud S. Petrum, die xxx Octobris mcmyi, Pontifi-
catus Nostri anno quarto.
Plus PP. X.
II. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS
1. Bref do béat'iCcaf ion de huit martyrs da Tonkin, Ord. Pried.
Plus pp. X.
AD PERPETUAI! REl MEMORIAM.
Martvrum purpurata sanguine vel ab ipsis primordiis Ecclesia
Dei exhiberepostea persequentesœtates nunquamdestitit mira exem-
pla fortitudinis, et in omnibus vel longo terrarum marisque tractu
dissitis regionibus, in quas vera fides est primum invecta, hi ante
alios morte constanter tolerata chrislianam doctrinam confirmarunt,
qui eam praedicatione vulgaverant, proprio videlicet sang-uine quam
verbo et sudore severant arborem irritantes. Id porro non sine provi-
dentissimo Dei consilio factura est, nimirum ut manifeste constaret
durissimo certamini a cœlis adesse auctorem fidei nostrae Christum
Jesum, qui, ut scripsit Sanctus Cvprianus, « pra?liatores et adserto-
res sui nominis in acie confirmavit, erexit, qui pug-navit et vicit in
servis suis », et slmul appareret vere sanguinem martvrum semen esse
Ghristianorum. De Catholica Ecclesia ac de civili societate meritus
Ordo Fratrum Praedicatorum, Martvrum palmis jamdudum assuetus,
inter complures Elvangelii praecones, qui, uti loquitur Sanctus Joan-
nes Chrysostomus, « et laborando fortiores et moriendo victores
effecti sunt », novum hodie eumdemque duplicem manipulum exhi-
bât, allerum eorum qui decimo octavo, alterum qui decimo nouo
sîçculo in Reg-no Tunquinensi « tradiderunt corpora sua propter
Deum ad supplicia ^>. Una enim eademque sub insectationis procella
occubuisse dicendi sunt, quippe a medio sœculo decimo octavo ad
annum usque sexagesimumsecundumnuperelapsisœculi odium con-
tra christianam fidem in reg-ionibus Tunquini nunquam deferbuit.
Venerabiles Dei Famuli Frauciscus Gil de Federich, Matthaus Alon-
zo Leziniana, Hjacinthus Gastaneda et Vincentius LiemaPace sacer-
— 27 —
dotes missionarii Ordinis Prœdicatorum primœ aciei pug-iles fuere,
Horum duo primi in Hispania nati sunt : Franciscus Dertiiusœ e
nobili g'enere, Matthœus in oppido Nava del Rey nuncupato, diœce-
sis Vallisoletanae. Adolescentes adhuc Fratrum Prœdicatorum Ordi~
nem ambo professi vehementi flagrantes desiderio longinquaseasque
barbaras terras peragrandi, ut ad animas ce in tenebris et in umbra
mortis sedentes » Evang-elii lumen afFerrent, impetrata tandem venia
ad Relig-iosam Provinciam SSmi Rosarii in Philippinis Insulis post
difficilis ac diuturnae navig-ationis discrimina appulerunt. Tunqui-
nense dein iter agressi tôt exantlarunt pro Ghristi fîde provehenda
labores, tôt se in pericula conjecerunt, tôt adversa tulere, ut senten-
tiam confîrmarent, « vix Martyres effici nisi eos qui a Deo multis
priusœrumnis suntexerciti et quasi prœparati ad martyrium o.Chris-
tiana relig"ione jampridem in Tunquino proscripta, prior ethnicam
crudelitatem expertus est Franciscus Gil, toleratis plures per annos
squallore carceris, vinculorum pondère, militum contumeliis diutur-
nisque vexationibus, quas inter nec ab apostolatu cessit, sed licet
captivus exemplo et verbis innumeras animas Christo lucrifecit. Eum
brevi post Matthseus Alonso Leziniana plura et acerba quidem per-
pessus eadem in custodia sequutus est, passionis socius non minus
quam in pœna capitis appetenda œmulus. Damnatus enim perpetuo
carcere firmissime obtestatus est velie se adjung'i Francisco cum
eoque obtruncari. Gujus voti ubi compos factus est, ambo crucem
manu gestantes ad supplicii iocum rapti sunt. Ibî Ghristi fidem ite-
rato professi, palis coUig-atl, ut sincère fidei eidem hcererent circum
atistantes hortati sunt, et continuo unico ensis ictu decollati cecide-
runt, XI Kalendas Februarias anno mdgcxlv.
Sex lustris ab hoc triumpho nondum exactis, aliud nobile par Do-
minicianae Familiœ Fratrum, Venerabiles Servi Dei Hyacinthus Gas-
taneda, Hispanus, Setabi intra fines diœcesis Valentinœ ortus, et
Vincentius Liem a Face, Tunquinensis,novis coronis Ordinem suum
Ecclesiamque decorarunt. Horum aller Hyacinthus, qui in ipso ju-
ventutis flore nec parentum nec ipsius matris amore eum detinente
ad barbaras illas oras volens libens solverat, et primum in Sinis,
dein in Tunquino apostolicum munus impigreet sancte obiverat, tan-
dem compreheosus, ac biduo cibi potusque expers, hue illuc per-
tractus ad magistratum adducitur. Inde in arundineam caveam tam
arctam depressamque detruditur, ut neque standi locus esset neque
cubandi. Haud ita multo post et Vincentius, qui nobili sang-uine in
Tunquino natus e g-enitrice christiana ac Manilœ institutus seGuz-
— 28 —
manae familiœ manclpaverat, atque ad natalem terram veram fidem
allaturus sacerdotio donatus se Hyacinthe dederat in apostolatu co-
mitem, dum SSmi Rosarii pervig-ilio sacris operam navat, ab ethni-
cis capitur et pari immanitate insimilem caveam conjicitur. Mox ad
Reg-em deducti et in ejus conspectu catholicam fidem invicto animo
professi capitali pœna plectuntur. Hos etiam inter fortissimos chris-
tiani nominis adsertores sing-ularis extitit in martyrlo œmulatio.
Vincentius enim, cui in eadem causa constituto,utpote Tunquinensi,
oblata evadendi opportunitas fuerat, quod capitalis illa lex indigenas
non affîceret, sociae morti? aemulatione incensus fug'am detrectavit.
Itaque confîrmata sententia una cuni Hyacinthe ad supplicium tra-
ducitur. Hi in conspectu populi et procerum, tantam constantlam
mirantium, fusis precibus et recitato simuî Apostoloi'uni symbolo,
ter gladio perculsus Hyacinthus, unico ictu Vincentius, capite trun-
cantur vu idus Novembres anno MOCCLXxin, apostolatus suis cursum
felicissime consummantes.
Alterius agminis offîcii dig-nitate prsecipui sunt Venerabiles Dei
famuli ex eadem inclyta Dominiciana familia Hieronymus Hermo-
silla, Episcopus Miletopolitanus, Valentinus Berrio-Ochoa, Episco-
pus Centuriensis, simulque horum adjutor Petrus Almato, ejusdem
Ordinis sacerdos, et Hermosillas servus Josephus-Khanjsf, catechista
indigena. Hieronymus Hermosilla, natus pridie kalendas Octobres
anno mdccg in civitate S. Dominici Calceatensis, vix e pueris exces-
sit, in religiosam Praedicatorum familiam cœpitcogitare. In ipsa re-
ceptus mox ad Philippinas insulas primum transmigravit,deinde sa-
cerdotio auctus missus est inTunquinum, ubigliscente jugiter contra
Christi fidem teterrima insectatione, aspera multa sustinuit, ut ne-
quissimi illius régis furorem insidiasque satellitum vitaret. Beato
Ignatio Delgado Episcopo, qui eo temporis Apostolico Vicariatui
Tunquinensi Orientali prseerat, adjutor datus, postquam ille ab eth-
nicis est in odium fidei nefarie interemptus, ex decrefo Sanciae hujus
Apostolicœ Sedis vacantis Vicariatus regimen suscepit, addito epis-
copali titulo Ecclesiae Miletopolitanae, atque ad necem usque quœsi-
tus plures annos in montium speluncis, silvarum dumetis et cœno
paludum, inter caedes, incendia, tumultus hue illuc transfuga deli-
tuit, sed in ipso mortis limine interritus invictusque commissi sibi
gregis spirituali bono prospexit. Tandem post apostolicos plurimos
labores, quum ad naviculas quasdam piscatorum fidelium confugis-
set, per proditionem comprehensus est una cum alumno famuloque
SUD Josepho Khang, indigena, et in provincife orientalis principem
— 29 —
urbemtraductus. Cujus ad limlna disteatam GhristI cruciadfixi ima-
o-lnem conspicatus, ultra progredi, nisi illa,ne profaneretur, sublata
recusavit. Tum cavea inclusus, nec in duri illius carceris squallore
divini verbi prœdicationem intermisit, donec kalendis Novembribus
anno mdccclxi, aitatis suaî sexagesimo secundo, una cum Episcopo
Yalentlno Berrio-Ochoa et Petro Almato sacerdote capite cœsus est.
Nam eodem die quo Sanctorum omnium celebritatem recolit Ec-
clesia, haud absimili martjrio iisdemque fere adjunctls vitam nitide
actam' nobilitaruntmemorati Ghristi athletse ValentinusBerrio-Ochoa
et Petrus Almato. Horum prior natus xvi kalendas Martias anno
MDCCCXxvu in oppido Ellorio, dioecesis Victoriensis in Cantabria, e
piis ac nobilibus parentibus, in Ordinem Fratrum Prœdicatorum
adolescens adlectus, et ipse Pbilippinis ab insulis in Tunquinum
centralem martyrii desiderio flagrans transmeavit, ubr ejus cognita
sanctitate brevi est Genturiensis titularis Episcopus universœque
Missionis moderator ab hac Sancta Sede renunciatus. Recrudescente
vero in ejus Vicariatu Gentralis Tunquini persecutione, ita ut jam
nullus perfugii locus superesset, ad orientalem Tunquini partem
appulsus in horrido antro delituit, ubi pro viribus ministerio suo
functus est. Inde pagum petiturus Van-Dinh appellatum, quum se
ad easdem naviculas recepisset, ubi quatriduo ante Episcopus Her-
mosilla et Josephus Khang- fuerant comprehensi, ethnici cujusdam
proditione in satellitum manus incidit, una cum sacerdote Petro
Almato. Uterque ligneo coUari et catenis onusti ad urbem provincise
caput deducuntur, cui non succedunt nisi adorata prius ac deinde
remota Gruce ad calcandum projecta. Prope caveam Hermosillse
Valentinus inclusus eodem die quo ille trahitur ad supplicii locum,
ubi stipiti alligatus capilalem pro Ghristo pœnam fortiter subiit.
Eidem neci datus est Petrus Almato sacerdos quam pariter Hispa-
niaprotulit,sanctorum Martyrum,GonfessorumetV;r-inum fœcunda
parens. Hic in pago Sazerra cui vulgo nomen, intra fines diœcesis
Vicensis in Gatalaunia ortus, et in Sancti Dominici religiosum Or-
dinem conscriptus, lucidum vitae intemeratœ exemplar enituit et in-
defessus Antistitum supradictorum in apostolico ministerio adjutor
dignus plane visus est, qui eodem atque illi die, anno aetatis sus
trij^esimo primo, gloriosas cum sociis paimas intexeret.
Novissimus in certamea venit Josephus Khang, in pago Tra-Vi
provinci»Nam-DinhTunquinichristianisparentibusannoMucccxxxu
editus. Iste Hermosillœ aluranus ac famulus et in tertium Ordmem
S Dominici cooptatus quum in fidelium piscatorum cymbis cum suo
— 30 —
prœsule delitesceret, a militibus, quorum e manibus vinctum illum
eripere nitebatur, très ictus easis accepit, cum eoque ad proviaciae
principem urbein captivas et saucius traductus est. Acprimum quœ-
situs de apostolicis viris reticuit ; iteratis deinde verberibus compul-
sas interrog-antibus prudenter satisfecit. Moxad crucem proterendam
proposita libertate invitatus, maluit viginti supra centuni virg"arum
ictus perferre quam a fide desciscere ; stetit,ut Cyprianus ait, « lor-
quentibus fortior, et sœvissima diu plag-a repelita inexpugriabilem
fidem expug-nare non potuit ». Ouare et ipse ad supplicium tractus
eodem in loco ubi sex et trig-inta ante dies dilecti Prœsulis ac domini
sui sang-uis effluxerat,annum agens vig-esimum nonum, Iruncato ca-
pite optatam coronam consequutus est octavo idus Décembres ejus-
dem anni mdccclxi.
Gloriosum horum omnium fortissimorum virorum exitum plura
decœlo sig-na illustraruut. Ouum enim de Francisco Gil et Matthœo
Alonso supplicium sumptumest, sol nitidum caput obscura ferrugine
texisse dicitur ; circum morituros Hyacintbum Gastaneda et Vincen-
tium Liem albœ duae quasi summo ab aethere dimissœ columbae voli-
tarunt. Ing-ens alborum papilionum agmén humi strata Hieronymi
Hermosilla, Valentini Berrio-Oclioa et Pétri Almato corpora ferme
quodam ang-elico candore perfudit, atque avulsa capita miro per
noctem splendore micarunt ; tandem post eorum gloriosam in cons-
pectu Domini mortem pervicacium quorumdam infidelium auversus
relig-ionem conversio et teterrimse pœnae quibus tyranni aliique
cœdis auctores obnoxii fuerunt, Martyrumcœlestem coronam luculen-
ter confirmarunt.
Quare de ipsorum Beatificationis causa apud Congregationem
sacris tuendis Ritibus praepositam agi cœptum est,ac juridicis proba.
tionibus rite expensis de Venerabilium Servorum Dei Martyrio ejus-
que causa itemque de signis Martyrium ipsum confirmantibus cons-
tare Nos ediximus duplici sejuncto decreto, altero edito xv kalendas
Maias anno mcmiv et altero vin kalendas Junias anno mcmv. Id unum
inquirendum supererat,ut Venerabiles Fratres Nostriejusdem Sacro-
rum Rituum Gongregationis Gardinales rogarenlur, num, slante, ut
superius dictum est, approbatione Martyrii Martyriique causai,
tuto procedi posse ceuserent ad Beatorum honores iisdem Dei Servis
decernendos. Hoc prastitit dilectus Filius Dominicus S.R.E. Gardi-
nalis Ferrata, loco et vice Gardinalis Seraphini Gretoni, causse
relatoris, in generali conventu coram Nobis habito xvni kalendas
Décembres superioris anni mcmv, omnesque tum Gardinales tum
— 31 -
Consultores qui aderant, unanimi sufFrag-io affirmativam sententiam
ediderunt. Nos vero in re tanti momenti Nostram aperire mentem
distulimus, donec fervidis atque iteratis precibus a Pâtre luminum
subsidium posceremus. Ouod cum impense fecissemus, tandem
quarto idus Décembres ejusdem anni MCMV,nempe Dominica Adventus
secunda, qua Virginis Sanctissimre Lauretanae festum agebatur,
eucharistico litato sacrificio, accitis adstantibusque dilectis filiis
Nostris Aloisio Cardinali Tripepi Sacrorum Rituum CongTe2;ationi
Pro-Prœfecto, et Dominico Cardinali Ferrata, una cum Venerabili
Fratre Diomede Panici Archiepiscopo Laodicensi ejusdem Congre-
gationis Rituum Secretario, et Rev. P. Alexandro Verde Fidei Pro-
motore, unico decreto sanximus tuto procedi posse ad solemnem
memoratum octo Venerabilium Dei Servorum Bealifîcalionem,
Quae cum ita sint, Nos precibus etiam permoti universi Fratrum
Prœdicatorum Ordiuis necnon cleri populique plurium Hispanite
diœc.esium,auctoritate Nostra Apostolica, prœsentium vi, facultatem
facimus ut Venerabiles Dei Famuli Franciscus Gil de Federich,
Matthœus Alonso Leziniana, Hyacinthus Castaneda et Vincentius
Liem a Paca, sacerdotes Missionarii Ordinis Praedicatorum, itemque
Hieronymus Hermosilla, Episcopus Miletopolitanus, Vicarius Apos-
tolicus Tunquini Orientalis, Valentinus Berrio-Ochoa, Episcopus
Centuriensis , Vicarius Apostolicus Tunquini Gentralis , Petrus
Almato, sacerdos Missionarius, ejusdem Praedicatorum Ordinis, et
Joseptius Khang-, catechista indig-ena tertii Ordinis S. Dominici,
Beatorumnomine inposterura nuucupentur,eorumcorpora et lipsana
seureliquiffi, non tamen in solemnibus supplicationibus deferenda,
publicae fidelium venerationi proponantur, eorumque imagines radiis
decorentur. Prseterea àuctoritate Nostra concedimus, ut de illis reci-
tetur Officium et Missa de communi Mart^Tum juxta rubrioas Mis-
salis et Breviarii tum Piomani, tum Ordinis Fratrum Pra?dicatorum,
cum orationibus propriis per Nos approbatls. Ejusmodi vero Officii
recitationem et Missœ celebrationem fieri concedimus tum intra fines
Yicariatuum Apostolicorum Tunquini Gentralis, Orientalis etSepten-
trionalis,tum in illis Hispanise diœcesibus unde plerique ex istisMar-
tyribus ortum habuere, tum denique in omnibus templis, cœnobiis
Ordinis Prœdicatorum etiam Monialium ac tertii Ordinis S. Dominici
ubique terrarum adnexis, ab omnibus christifîdelibus qui horas
canonicas recitare teneantur ; et quod ad Missam attinet, ab omnibus
sacerdotibus tum saecularibus tum regularibus ad ecclesias in qui-
bus festum agitur confluentibus, servato decreto Sacrae Rituum Con-
— 32 -
gregatlonis N. 5862 Crbis et Orbis, ix Decembris MDCccxcv.Denique
concedimus ut solemnia Beatificationis eorumdem octo Martyrum
supradictis in templis celebrentur ad normam decreti seu instruclio-
nis S. Rituum Congregationis die xvi Decembris mcmu de triduo
intra annum a Bealificatione solemniter celebrando, quod quidcm
statis légitima auctoritate diebus fieri pra?cipimus, postquam eadem
solemnia in Basilica Vaticana fuerint celebrata.
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis
ac decretis de non cultu edilis caîterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autemut harum litterarum exemplis etlamimpressis,dum-
modo manu Secretarii dictœ Rituum Congregationis subscripta sint
et sigillé Praefecti munita, eadem prorsus in disceptatiouibus etiam
judicialibus fides habeatur, quae Nostrae voluntatis significationi
hisce lilteris ostensis haberetur.
Datum Romae apud S.Petrum sub annulo Piscatoris,die xv Apri-
lis MCMVi. Pontificatus Nostri anno tertio.
Alois. Card. Macchi.
^. Itrcf d'indulgences à la Ligue sacerdoilalc eucharistique, érigée
en archiconfrérie.
Plus pp. X.
AD PERPETUAM REI MEMORÎAM ,
Pvomanorum PontificumDeccssorum Nostroriim vestigiis inhaeren-
tes pias societates ad pielatis et charitatis opéra exercenda institutas
pecuHaribus bonoribus ac privilegiis cobonectare satagimus ut iis
auctae uberiores in Dominico agro excolendo fructus nanciscantur.
Harum in numerum minime Nos latet jure ac merito esse accensen-
dam piam sacerdotum associationem qufe sub titulo « Sacerdotalis
Eucharistici Fœderis » in bac Aima Urbe Nostra ad S. Claudii cano-
nice instituta cxistit; ideoque dilecti filii Edmundi Tenaillon Procu-
ratoris Generalis Instituli Sacerdotum SSmi Sacram.enti volis ultro
libenterque annuentes, associationem ipsam tam frugiferam, quae
bisce potissimum tam gravibus temporibus, juxta tenorem Decreti a
Congregationc Sacrie Tridentin^e synodi interpretationi praeposita
die XX Decembris mensis anno supsriori editi ex auspicato intendit
ad Communionis frequentis et quotidianœ usum inter lideles prove-
hendum, singularibus gratiis atque indulgentiis decorandam existi-
mavimus.
— 33 —
Ouare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli
Apostolorum ejus auctoritate confîsi, omnibus et sing'ulis nunc et
m posteriim in dictum Eucharisticum Fœdus adiectis sacerdotibus,
quatenus simili privileg'io non g-audeant, altaris privileg-ii personalis
indultum ter in hebdomada, servatis servandis, concedimus ; nec-
non ut una ante auroram, atque una post meridiem hora Sacris
operari, et similiter a prima ante auroram liora ad occasum solis,
Sacram Sjnaxim diribere;
Atque injunctis de more peractis, prœcipuorum fidei mysteriorum
et Marias Virg-inis et SS. Apostolorum festivitatibus per annum sin-
gulis, plenariam indulg-entiam vel defunctis applicabilem lucrari ;
et intra celebrafionem triduaaae supplicationis, juxta pli Fœderis
tabulas habendœ, post peractam Communionem Generalem, chris-
tiano adstanti populo, plenaria adjecta indulgentia, cum Crucifixo
ac sub Crucis unico signo, servatis ritu formulaque praescriptis,
benedicere licite possint ac valeant.
Insuper quoties juxta fines Fœderis sacerdotalis, pietatis quodvis
sive chantatis opus adimpleant, de numéro pœnalium dierum in
forma Ecclesiœ solita iisdem adiectis in ipsum Fœdus, nunc et in
posterum sacerdotibus trecentos expung-imus.
Tandem confessariis rite probatis eodem in sacerdotali Eucharis-
tico Fœdere nunc et in posterum inscriptis, facultatem concedimus
communicandi semel in hebdomada plenariam indulgentiam pœni-
tentibus, qui quolidievel quasi quotidie ad sacram Synaxim accedere
consueverunt.
Prœterea Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi, perpe-
tuumque in modum, Associationem memoratam sub titulo « Sacer-
dotalis Eucharistici Fœderis )^ in Urbo ad S. Claudii canonice insti-
tutam, in Archiassociationem sive primariam cum solitis privileg-iis
erig-imus. Archisodalitii autem ejusdem Moderatori et officialibus
prœsentibus et futuris, ut ipsi alias ejusdem nominis atque instituti
societates in universo terrarum orbe canonice erectas sive in poste-
rum erigendas, servatis démentis PP. YIII Prœdecessoris Noslri
r.m. aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, sibi ag-g-re-
g-are illisque omnes et singulas indulg-entias, peccatorum remis-
siones ac pœnitentiarum relaxationes ipsi Archisodalitio a S. Sede
concessas atque aliis communicabiies, communicare licite possint
ac valeant, Apostolica item Nostra Auctoritate praesentium vi facul-
tatem perpetuo concedimus et largimur.
Decernentes présentes Lilteras firmas, validas et efficaces semper
349« livraison, janvier 1906. 722
— Si —
existera et fore suosque plenarios et intègres effectus sortiri et obli-
nere, atque illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spec-
tabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in prœ-
missis per quoscumque judices ordinarios et deleg'atos judicari et
definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super bis a quo-
quam quavis auctoritate scienter vel ig-noranter contig'erit attentari.
Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis
ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die x
Aug'usti MGMVi, Pontificatus Nostri quarto.
Pro Dno Gard. Macchi,
N. Makim, Substit.
La Ligue Eucharistique sacerdotale est un groupement de
prêtres, organisé par les soins de la Gongrég'ation des Pères
du S. Sacrement, en vue de promouvoir la pratique de la
communion fréquente et quotidienne. Le groupe romain, qui
a été canoniquement érigé par lettres de S. E. le Cardinal
Vicaire, en date du 27 juillet 1906, a son siège en l'église
française de Saint-Claude des Bourguignons, desservie par
les Prêtres du S. Sacrement (où l'on peut s'adresser pour
demandes de renseignements et d'affiliation). On a vu, par le
Bref ci-dessus reproduit, que l'Association romaine a reçu le
pouvoir d'agréger les groupements de même nature canoni-
quement érigés et de leur communiquer les riches indulgences
ac'cordées par le même Bref. Sont admis à faire partie de la
Ligue sacerdotale eucharistique tous les prêtres qui se propo-
sent de promouvoir parmi le peuple chrétien la pratique de la
communion fréquente et quotidienne; une instruction prati-
que leur est distribuée à cette fin, en pleine conformité avec
le récent décret de la S. C. du Concile.
IIL - S. C. DU CONCILE
Causes jujjées dans la séance du 15 septembre 1906 (suite.)
CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM ».
III. RoMANA ET ALiARUM. Dubiorum circa sacram communionera.
Le 3o décembre igoS, Pie X publiait par l'organe de la S. C. du
- 35 -
Concile, le décret De qiiolidiana SS. Encharistiœ siimptione (i)
où est recommandée instamment « omnibus Christifidelibus cujusvis
ordinis seu conditionis », « communio frequens et quotidiana, utpote
a Christo Domino et a catholica Ecclesia optatissima; ita ut nemo
qui in statu gratias sit et cum recta piaque mente ad S. Mensam ac-
cédât, prohiberi ab ea possit ». Il y est dit encore au n'^ 7 : « Com-
munio frequens et quotidianaprœsertim in relig-iosis Institutis cujus-
vis g-eneris promoveatur...; quam maxime quoque promoveatur in
clericorum Seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio item
in aliis christianis omne genus ephebeis ».
Pour favoriser la pratique de la communion quotidienne, Sa Sain-
teté a enrichi d'indul^-ences la récitation d'une prière pour la propa-
gation de la communion fréquente (3o mai igoS; Canoniste, igoo,
p. O23) ; et par le décret Urbis et Orbis de la S. G. des Indul^-ences
en date du i4 février 1906 {Canoniste, 1906, p. 354), elle a autorisé
le gain des indulgences pour ceux qui pratiquent la communion quo-
tidienne, sans l'obligation de la confession hebdomadaire. L'accueil
respectueux et joyeux fait partout à ces mesures est attesté par les
lettres d'évêques et de supérieurs religieux adressées à la S. C,
ainsi que par les articles des Revues.
Mais en même temps sont parvenues à la S. G. des demandes et
des consultations. Deux d'entre elles méritent d'être examinées :
elles concernent les enfants récemment admis à la première commu-
nion, et les malades chroniques.
Voici la lettre d'un religieux belge : « D'abord, les pauvres mala-
des ves\.Qvoni-\\s seuls exclus desfaveursdu Saint-Siège ?Geuxqu'une
infirmité chronique ou prolongée empêche d'observer dans toute sa
rigueur le jeûne eucharistique n'obtiendront-ils pas quelque adou-
cissement, de manière à n'être pas privés, durant de lono-ues semai-
nes, du Pain de Vie? Actuellement la plupart des évêques ne croient
pas pouvoir accorder la communion, sauf à ceux qui ont reçu les
sacrements des mourants, et dans la période où le danger persiste.
" Un autre vœu concerne les enfants. Le Décret du Saint-Père,
quoique reçu avec la plus entière soumission, ne détruit pas subite-
ment l'effet de longs préjugés, puisés dans l'étude et accrus par la
pratique. Pour ce motif des prêtres sages et pieux redoutentqu'on ne
se montre encore hésitant et sévère pour accorderla communion quo-
tidienne aux jeunes enfants. Leur crainte s'augmente de ce que le
mot ephebeis du Décret pourrait être restreint, par des esprits pré-
; Canoniste, C90G, p. i30.
- 36 —
venus, aux seuls adolescents. Il est pourtant certain, et par la raison
et par l'expérience, qu'il importe avant tout de faire communier les
plus jeunes enfants, afin qu'Us s'imprèg-nent de la grâce de Notre
Seig-neur, imbnantar Christo, avant queles passions n'aient ravagé
leurs cœurs. Hélas! trop souvent maintenant c'est le contraire, et la
difticulté grossit doublement et de faire accepter un remède aussi
nécessaire, et de détruire les effets déjà si profonds, dans l'esprit,
dans le corps et dans la volonté, des passions mauvaises auxquelles
les enfants sont plus exposés que jamais. Les prêtres qui pensent
ainsi vous offrent leurs humbles et instantes prières pour que Sa
Sainteté daigne redire avec autorité à tous les prêtres la parole de
Jésus Christ : Sinite parviilos venire ad me ! Leurs vœux seraient
comblés si en même temps Texemple de Cottolengo, de Don Bosco et
d'autres apôtres, si saints et si éclairés de l'enfance, était publique-
ment loué et proposé à l'imitation )i.
Il faut savoir qu'en plusieurs diocèses, l'usage voulait que Ion
empêchât les enfants de s'approcher de la sainte table pendant assez
longtemps après leur première communion, parfois même ils ne com-
muniaient pour la seconde fois quun an après, lors du renouvelle-
ment solennel. C'est pourquoi ce religieux demandait au Saint Père
la solution des deux questions suivantes :
I. Ouotidiana Eucharistiœ siimptio in catholicis ephebeis
suaderine débet etiam pueris qaibuscamque posf suscepfam pri-
maiii commiinionem ? — IL Injirmis, qui diufurno morbo la-
borant, nec natiirale jejiinium in sua integritate observare
queant, nullum remedium suffrar/are potest, ne pane eucharis-
tico tani longo lempore priventar'î — Sa Sainteté a remis l'étude
de ces questions à la S. C.
I. D'abord, en ce qui concerne les enfants. Les raisons qui sem-
blent s'opposer à ce qu'on les admette à la corrimunion fréquente
sont ainsi présentées ordinairement : a) Ils n'ont pas cette discrefio
mentis qui est requise pour recevoir fréquemment le Corps du Sei-
gneur. Ils sont facilement détournés par les choses sensibles et exté-
rieures, peu enclins à la contemplation des saints mystères, ce qui
les expose à faire la communion sans préparation suffisante, sans
action de grâces convenable, exposant le sacrement au danger d'ir-
révérence. — b) La communion trop fréquente peut même favoriser
chez les enfants l'hypocrisie, et la crainte révérentielle aidant, les
pousser jusqu'uu sacrilège. D'où les recommandations de certains
auteurs pour ne favoriser que prudemment les communions dans les
— 37 —
maisons d'éducation. — c) Le Décret Ciim ad aures d'Innocent XI,
du 12 février 1G79, donne comme règle de la communion qu'il faut
la mesurer « ex couscientiarum puritate et frequentiœ fructu, et ad
pietatem profectu ». Toutes choses qui se rencontrent difficilement
chez les enfants, ou passionnés, ou scrupuleux, tombant souvent
dans le péché véniel et ne retirant que peu de fruit de la commu-
nion. — d) En parlant des séminaires et des ephebea, le Décret ne
semble pas viser les enfants qui sont dans le monde; et encore les
ephebea font penser à des adolescents plutôt qu'à des enfants.
Mais, par contre, bien des raisons tendent à favoriser la commu-
nion fréquente des enfants. — a) D'abord l'usag'e antique de nom-
breuses ég-lises, où l'on donnait la communion même au\ petits
enfants; cf. Gard. Bona, Rer. lit. 1. II, c. 12, n. 2- On ne séparait
pas la communion du baptême. Et cette coutume n'est pas condam-
née, au contraire, par le concile de Trente, sess. 21, c. l^, de corn. :
« Neque ideo damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam
locis aliquando servavit ». Et en effet, Bellarmin enseigne, De Sacr.
Eachar., 1. I, c. 7 : « infantes in baptismate jus acquirunt ad
Eucharistiam percipiendam ». Les enfants assistaient au sacrifice
devant la table sainte et y participaient aussitôt après les clercs; on
leur donnait surtout les parcelles consacrées qui restaient. — 6) Il
est nécessaire que les enfants, avant d'être en butte aux passions,
soient pénétrés du Christ, afin de pouvoir repousser les assauts du
démon, de la chair et de leurs autres ennemis. Cf. De Iniit. C/irisfi,
1. IV, c. 3 : « Retrahit ergo sancta Communie a malo et confortât in
bono ». L'Eucharistie a son efl'et ex opère operato; et quant à l'ef-
fet ex opère operantis, elle ne rencontre pas chez les enfants plus
d'obstacles que chez les adultes, en raison de leur innocence, et parce
qu'il ne faut pas exag-érer la lég'èreté propre à leur àg"e. — c) Les
auteurs de la vie spirituelle encourag'ent la communion des enfants,
V. g. Mgr de Ség-ur, La'sainte Communion. C'est parla commu-
nion que se vérifie la parole deN.S. : Sinite parmilos venire ad me :
talium est enim regniim cœlorum. Or, sur la terre, le royaume du
ciel c'est l'Eucharistie. — d) La vraie pensée de l'Eg-lise est claire-
ment exprimée dans la lettre adressée par le Card. Antonelli, par
ordre de Pie IX, le 12 mars 1866, pour attirer l'attention des évoques
de France sur l'abus d'empêcher la communion fréquente des enfants
et jeunes g"ens. On y lit en elTet : « Que même après les avoir
admis (les enfants) pour la première fois à la table eucharistique, on
a coutume de les eu tenir éloig-aés peudant longtemps, leur défen-
I
— 38 —
dant, dans certains endroits, de communier au temps de Pâques l'an-
née qui suit leur premièfe communion. Qu'enfin il y a même des
séminaires où rèçne Tusag-e d'éloig-nerpour plusieurs mois les jeunes
élèves du Sacrement de l'autel, sous prétexte d'attendre une plus
mûre préparation. Sachant combien la fréquentation des sacrements
de pénitence et d'eucharistie importe à la g-arde et à la conservation
de l'innocence dans les enfants; sachant que cet usag-e fréquent des
sacrements contribue admirablement à alimenter et fortifier la piété
naissante dans les jeunes cœurs auxquels elle fait embrasser avec
ardeur les pratiques de notre sainte religion;... le Saint Père, dési-
reux de voir modifier un sj'stème si mal entendu et si préjudiciable
aux intérêts spirituels des jeunes enfants, m'a chargé d'appeler sur
cet abus l'attention de V. S afin de parvenir à réformer, dans un
sens plus conforme à l'esprit et à la discipline de l'Eglise, ce défec-
tueux système de soins spirituels à l'égard des enfants» — (?),Lamcme
conclusion découle du décret du 20 décembre igoS, où la fréquente
communion est recommandée à tous les fidèles; elle résulte aussi des
deux actes de la S. G. des Indulgences mentionnés plus haut. Si le
Décret recommande spécialement la communion fréquente dans les
séminaires, c'est sans préjudice de la recommandation pour tous les
fidèles; et le mot ephebea signifie évidemmejit toutes les maisons
d'éducation.
II. En ce qui concerne la communion des malades, on sait que le
Saint-Office accorde plus facilement qu'autrefois la permission de
communier une fois par semaine, et plusieurs fois pour les religieux
et religieuses, en cas de maladie chronique, après avoir pris quelque
nourriture /3er modiim potus. On voudrait maintenant une discipline
plus large pour la communion des malades.
Il ne s'agit pas des malades en danger de mort; ils peuvent com-
munier sans être à jeun ; cf. Rituale rom., tit. l\, c. 4» n°^ 3 et 4 ; et
c'est l'enseignement commun, v. g. Reuter, Neo-confessariua, p. 3,
c. 6, no 3. Il n'y a de discussion entre les auteurs que pour préciser
le temps après lequel il est permis de donner de nquveau en viatique
la communion au môme malade. Certains, avec Navarre, exigent un
long temps; d'autres parlent d'un mois; d'autres, de dix, de huit ou
de trois jours ; d'autres enfin, avec Layman, Siimni. , I. V, tr. 4, c. 6,
n° 20, le permettent chaque fois que la dévotion et les dispositions du
malade le conseillent, au besoin tous les jours. Cf. S. Liguori, 1.
VI, no 85, d. I. ; Ferraris, w.ln/irmitas, n" 21 ; De Lugo, De sacr.
Euchar., disp. i5, sect. 3, n° 64 ; etc. La vraie doctrine est donnée
- 39 —
en ces termes par Benoît XIV, De Syn., I. VII, c. 12, n» 4= « Ne pa-
rochi renuant sanctissimam Eucharistiam iterato déferre ad œgrotos,
qui etiam persévérante eodenfi morbl periculo, illam saepius per mo-
dum Viatici, cum naturale jejunium servare nequeunt, percipere cu-
piuut ».
Cette question écartée, il s'ag^it des malades chroniques, mais sans
danger prochain. Pour le maintien de la discipline actuelle, on peut
faire valoir : a) la disposition du Rituel romain, 1. c. : « Ceteris infir-
mis qui ob devotionem in œgritudine communicant, dandaestEucha-
ristia ante omnem cibum et potum ». — h) La dispense du jeûne
eucharistique pour les malades qui ne sont pas en danger entraîne-
rait vraisemblablement de nombreux abus. — c) Outre la surcharge
qui résulterait pour le clergé de ce ministère, pour peu qu'il y ait des
malades dans la paroisse, il y a l'inconvénient de porter solennelle-
ment la communion, ce qui est obligatoire, d'après le décret de la S.-
G. des Rites in Mantaana, 6 février 1875, n° 3387, et il y aurait de
fréquentes occasions d'irrévérence.
Mais en sens contraire, on doit remarquer : à) La loi du jeûne
eucharistique a été portée soit pour écarter l'abus de ceux qui allaient
communier après un copieux repas, soit en signe de respect pour la
sainte Eucharistie. Or, ces inconvénients ne sont pas à craindre pour
la communion des malades sans le jeûne eucharistique ; ils ne peu-
vent prendre beaucoup de nourriture et le danger d'irrévérence est
écarté par la cause qui excuse la rupture du jeûne. — b) Puisque la
fréquente communion est conseillée à tous indistinctement, il n'y a
pas de raison de l'interdire aux malades uniquem.ent parce qu'ils ne
peuvent garder le jeûne. Ils ont même plus que les autres besoin de
la comm.union. — c) Après tout, la loi du jeûne eucharistique est de
droit ecclésiastique ; et le concile de Constance, sess. i3, après avoir
dit: « Hujusmodi sacramentum non débet confici post cœnam,neque
a fidelibus recipi non jejunis », ajoute cependant : « nlsi in casu
infirmitatis aut alterius necessitatis ». Il semble donc qu'on ne doive
pas urger par trop cette loi ecclésiastique au point d'en faire un
obstacle au droit des fidèles de recevoir les sacrements ; et son appli-
cation rigide empêcherait souvent la communion. — d) Quant aux
inconvénients à redouter, il faut distinguer entre les séminaires, et
autres communautés, et les maisons particulières dépourvues d'ora-
toires. Dans les premiers, les inconvénients signalés ne se produi-
ront pas, et il est permis de porter la communion sans solennité, S.
G. R., 7 février 1874, û'' 3322. Pour les autres, on pourrait peut-
— 40 —
être donner des pouvoirs spéciaux aux Ordinaires, notamment pour
permettre la communion aux principales fêtes de l'année. — Il appar-
tient aux Emes Pères de prendre les décisions opportunes.
La question relative à la communion des enfants était plutôt une
question de principe et la S. G. l'a résolue dans le sens du récent dé-
cret. La seconde, relative aux malades chroniques, a été résolue
par le décret du 7 décembre 1906, ci-dessus, p. 19. — R. : Ad L
Sacrœ Cominunionis frequentiam cornmendari jaxta articu-
lum primam decreti etiam pueris, qui ad sacram mensam jiixta
normas in Calechismo Romano cap. 4, n.63, semel admissi ab
ej'us freqiienti participatione prohiberi non debent, sed potins
eos ad id hortari, reprobata praxi contraria alicubi vigente.
— Ad II. Jaxta menlem, facto verbo cam SSmo.
CAUSES « IN FOLIO )).
L Namurcen, (Namur). Nullitatis seu dispensationis matrirao-
nii. — {Sub secreto). — R. : Ad I. Providebitur in secundo.
— Ad \\. Affirmative ad cautela/n, et scribatur Episcopo juxta
menteni.
II. Parisien. Lausannen. Genevien. (Paris, Lausanne et Genève).
Dispensationis matrimonii.~
C'est la cause pour laquelle les preuves avaient été jug-ées insuffi-
santes le 25 juin 1904 (Cano7i?5/e, 1904, p. 606). La demanderesse
a obtenu un supplément d'enquête, qui a complété les preuves et ex-
pliqué certaines difficultés. Et la S. G. a pu accorder la dispense
demandée, — An sit standum vel recedenduni a decisis in casa.
— R. : Consilium prœstandum SSmo pro dispensatione a matri-
monio rato et non consummato.
III. Parisien. Dispensationis matrimonii. — R. : Dilata et ro-
borentur probationes juxta instructionem dandam a defensore
matrimonii ex offcio.
IV. Varsavibn. MoHiLoviEN. (Varsovic et Mohilev). Dispensationis
matrimonii. — {Sub secreto). — R. : Affirmative.
V. AcHERUNTiNA (Accrenza) et Ordinis Minobum S. Francisci. Pa-
roeci
C'est l'affaire déjà deux Îj)/\0?pfése5hd^a. S. G. ,1e iG août 1900 et
— 41 —
le 20 janvier iç^oG {Canonisfe, i9o5,p.683et 1906, p. 178). Il s'ag-it,
comme on l'a vu, de savoir si la paroisse de Sainte-Marie de l'ancienne
abbaye de Banzi est réii;-ulière, en sorte que les Franciscains y doi-
vent être réintégrés, ou si elle est séculière, les relig-ieux n'y ayant
été qu'employés. La première décision avait consisté à inviter l'ar-
chevêque d'Acerenza à rappeler les Franciscains dans la paroisse.
La seconde^rendue après des informations fournies par l'archevêque,
avait déclaré que la preuve de la « régularité » de la paroisse n'était
pas suffisante. Le procureur des Franciscains ayant sollicité un
nouvel examen de l'affaire et fourni de nouvelles preuves, la cause
est discutée par la troisième fois.
I. L'avocat de l'archevêque commence par rappeler les conclusions
de son mémoire antérieur, à savoir : i" qu'au temps des abbés, au-
trefois, il n'y avait pas de paroisse, parce qu'il n'y avait pas de reve-
nus établis à cet effet; 2° que depuis le dernier abbé commendataire,
le Cardinal Orsini, jusqu'en 1790, la délégation pour la cure des
âmes était donnée aux religieux par l'archevêque, et qu'en 181 6 il y
eut une paroisse séculière, du droit de patronat royal ; 3'^ que,
depuis lors et jusqu'à maintenant, les religieux ont été employés à
la paroisse, faute de prêtres séculiers, non à titre de curés envoyés
par leur supérieur, mais bien à titre d'économes, par commission de
l'archevêque. — Après quoi l'avocat discute les raisons et documents
nouvellement produits par les Franciscains. Ils ne prouveraient rien
pour les religieux ou même se retourneraient contre eux.
IL L'avocat des religieux distingue dans l'histoire de la paroisse
quatre périodes : de 1666, date de l'arrivée des Franciscains, jus-
qu'en 1790; de là jusqu'en 1816, pendant la révolution; du concor-
dat de 1818 jusqu'à 1860, date de l'occupation italienne; enfin
jusqu'à nos jours. Il s'efforce de prouver que, sauf certains faits dus
aux malheurs des temps, la paroisse a été toujours régulière. — La
paroisse fut d'abord incorporée à la mense du monastère, sans assi-
g-nation de reven us spéciaux ni union de bénéfice antérieur, ce qui
détruit le premier argument de l'archevêque. La cure d'âmes devait
bien appartenir aux religieux, puisqu'elle ne pouvait être exercée
par les prélats ou cardinaux commendataires, qui ne résidaient pas;
cf. Fagnan, 1. III, p. 5o8. — Peu importe qu'on appelât l'église
abbatiale ; elle était aussi régulière, puisqu'elle était visitée par les
supérieurs réguliers. — Quoi qu'en dise l'archevêque, les religieux
étaient nommés et désignés par leurs supérieurs, et non pas seule-
ment présentés à l'archevêque ; plusieurs documents en font pleine-
— 42 —
ment foi . Les choses étant ainsi jusqu'en 1 790, il en résulte pour les
relig-ieux une possession d'état, qu'il faudrait détruire en prouvant
un changement fait par autorité, et ou ne le prouve pas. — En 1790,
à la mort du dernier abbé commendataire, le territoire passa sous
la juridiction de l'archevêque; il n'en résulta pour les religieux
aucun chaug-ement, si ce n'est qu'ils demandèrent les pouvoirs à
l'archevêque, au lieu de les tenir de l'abbé exempt. .\i le titre de
Vicaire, ni l'amovibilité ne sont des preuves que la paroisse ne fût
pas régulière. — Les couvents furent supprimés par la force pen-
dant la Révolution ; mais la suppression du couvent de Banzi ne
porta pas atteinte aux droits des religieux; et lorsqu'en 1818, après
le concordat, le couvent fut rétabli, la paroisse régulière le fut égale-
ment. La conclusion résulte clairement d'un document retrouvé aux
Archives d'Etat, par lequel le roi de Naples rétablissait le couvent et
l'assignatiou de 34o ducats pour les religieux chargés de la cure.
Depuis lors, les Franciscains ont toujours agi suivant le droit qui
régit les paroisses régulières.
La S.C. a admis la revendication des religieux : .In sit sfandum
primo vel secundo loco decisis in casu. — R. : Parœciani ha-
bendam esse uti regulareni, Jacto verho cum SSmo.
VL Clavarex. (Chiavari). Adjudicationis redituum. — [reser-
vata). — R. : Episcopo jiixia mentem.
VH. Lauixen. (Larino). Privationis parœciae. — {reservaia). —
R. ; Juxla mentem.
IV. _ s. C. DES ËVÊOUES ET RÉGULIERS.
I. Matriten. (Madrid), Exemptionis. — 18 mai 1906.
Il s'agit de l'exemption de la célèbre Basilique de l'Escurial, cons-
truite, avec le couvent, par Philippe II. Celui-ci l'avait placée sous
le patronat royal, l'avait fait déclarer exempte, et la confia aux
religieux de^l'ordre de Saint-Jérôme, qui ne la quittèrent qu'en i834.
A cette époque elle revint sous l'autorité de l'Ordinaire; après le
concordat de i855*elle fut confiée par la maison royale, d'accord
avec l'Ordinaire, à divers religieux, enfin aux Augustins en 1889 •
le couvent_;_est affecté à un collège pour les missions étrangères. L'ar-
rangement fut approuvé par la S. G. des Evoques et Réguliers dont
le rescrit était conçu en ces termes; « S. G. bénigne annuit Ordina-
— 43 —
rio loci pro petita ereclione in colleg-ium praefati convenlus ad efFec-
tum de quo in precibus^ cum omnibus et singulis privile(/iis,
exemptionibus el juribiis Ordini Sancti Aug-ustini a sanctionibus
canonicis et a Sade Apostolica quomodocumque concessis ». Et TOrdi-
naire exécuta ce rescrit suivant sa teneur.
En 1904, l'évêque de Madrid, faisant la visite pastorale de son dio-
cèse, annonça aux Aug'ustins de l'Escurial qu'il ferait la visite de la
Basilique. Les Pères protestèrent, aliénant leur exemption. L'évêque
n'insista pas, mais déclara vouloir sauvegarder tous ses droits. Et les
Aug'ustins déférèrent la difficulté au Saint-Siège.
Les Réguliers sont de droit commun exempts de la juridiction
épiscopale, mais cette exemption ne s'étend pas nécessairement aux
ég-lises qu'ils desservent (cap. 17, De privil.); et il peut y avoir des
réserves spéciales, comme par exemple celle qui concerne un titre
cardinalice. Toutefois, l'exemption est normalement concédée à l'é-
g-lise annexée au couvent des Rég-uliers exempts, quand il n'y a pas
eu de réserve, notamment quand l'église a été construite avec le cou-
vent et pour le couvent, ou encore quand le couvent et lég-lise sont
confiés à une famille religieuse. Et tel est bien le cas pour le couvent
et la basilique de l'Escurial : ils ont été cédés ensemble aux Aug'us-
tins; la S. C. a positivement déclaré que ceux-ci y jouiraient de tou-
tes les exemptions, de tous les privilèges de leur ordre; et l'évêque a
exécuté le rescrit purement et simplement, sans formuler aucune
réserve. On ne voit pas comment la basilique aurait pu demeurer
soumise à la juridiction et à la visite de l'Ordinaire de Madrid. Aussi
la S. C. a-t-elle donné raison aux Pères Aug'ustins.
L Si l'église annexée au monastère royal de Saint-Laurent de
l'Escurial est exempte de la juridiction de l'Ordinaire en l'es-
pèce. — Et quaten us affirmative : IL Si elle est sujette à la visite
pastorale de Mgr l'évêque en l'espèce. — R. : Ad L Affirmative .
— Ad II. Négative.
2. BoBiEN. (Bobbio). Administrationis ac suspensionis. —
i5 juin 190G (i).
Intéressante cause, en raison des mesures finales prises à défaut de
preuves précises. Le capucin François de' Cavi fut charg'é en 1862 de
la paroisse de S. Columban, ad nalum episcopi; on n'a pas à lui
faire des reproches pour sa conduite, mais pour les comptes. En
(i) D'après le Monitore ecclesiaslico, 3i juillet 190G, p, ig8.
— 44 —
i884, et de même en 1887, l'évêque, au cours de la visite pastorale,
releva des irrégularités dans les livres d'administration des biens et
leg-s ; il donna cependant le visa, en prescrivant les mesures opportu-
tunes.
En 1892, il examina soigneusement les écritures, même des années
précédentes, et y ayant constaté de nombreuses inexactitudes, les
emporta à l'évêché. La conclusion fut un avis, suivi d'un ordre, d'a-
voir à quitter la paroisse, après l'avoir indemnisée des dommages
causés, que l'évêque estimait à 7,000 fr. ; et cela sous peine de sus-
pense. De' Cavi quitta la paroisse, mais ne s'occupa point de verser
d'indemnité. L'évêque le manda, l'interrogea sur ses intentions, et
comme le prêtre ému, répondit qu'il ne pouvait rien dire, il le sus-
pendit a diuinis, sans autre forme. Et six mois après, le curé n'ayant
pas fait de versement dans le délai fixé, il l'excommunia.
De' Cavi obtint ensuite dêtre sécularisé, autorisé à célébrer, et fut
accueilli par l'archevêque de Gênes, qui l'employa comme aumônier
dans un hôpital. L'évêque de Bobbio saisit de l'affaire la S. C. qui
confia à l'archevêque le soin d'arranger les choses ex œc/uo et bono.
L'examen des livres mit à la charge du prêtre 1.566 fr. de dettes;
mais comme il prétendait avoir une créance de 3. 000 fr. environ, il
fut déclaré créancier de la fabrique pour une somme de 1-434 fr- On
proposait de lui déférer le serment sur l'acquit des messes fondées.
La fabrique protesta contre cette décision, et ordre fut donné à l'évê-
que de Tortona de traiter l'affaire judiciairement.
La curie vit aussitôt que les livres ne fournissaient pas de preuves
judiciaires, et prit le parti de déférer le serment à la partie demande-
resse sut" la quantité du dommage subi. En conséquence, elle con-
damna De'Cavi à verser 8000 fr. à la fabrique, non compris les
messes qui pourraient lui incomber en conscience, et déclara valable
la suspense. Le prêtre fit appel a la S. C.
Celle-ci se trouva en face d'une situation insoluble en rigueur de
droit. Sans doute le prêtre s'est rendu coupable en tenant mal ses
livres et ses comptes, et, abstraction faite de sa bonne foi, la culpa-
bilité est fort grave ; mais il est impossible de fixer le dommage subi
par la fabrique. — Dans ces cas embarrassants, le juge peut déférer
le serment sur la quantité du dommage à celui qui a prouvé qu'il a
été injustement lésé (cap. 40i De his qaœ vi), même quand il n'y a
pas eu violence ; mais dans ce dernier cas (cf. Pirhing, 1. I. tit. 4o,
I II, n. 5, et De Luca, De judic, dise. 25, n. i3), il faut, pour
pouvoir procéder ainsi: 1° que le dol soit nettement prouvé; 2" qu'on
— 4o —
ne puisse autrement évaluer le dommag-e; 3° que lejug-e propose le
serment sur un chiffre qu'il aura d'abord évalué en tenant compte
de toutes les circonstances. — Or, ces conditions ne semblent pas
avoir été observées par la curie de Tortone; si les livres portent trace
de nombreuses inexactitudes, ils ne démontrent pas clairement le
dol du curé; que si l'on pouvait déférer le serment, il n'y avait pas
lieu de condamner le curé au chiffre réclamé par la fabrique, alors
que l'évoque de Bobbio ne l'avait taxé qu'à 7000 fr., et que l'arche-
vêque de Gênes l'avait tenu pour créancier; et qu'il fallait tenir
compte de tous ces éléments d'appréciation. — Quant à la suspense
portée de vive voix, sur une réponse évasive du curé, elle semble
bien excessive et hors de proportion avec la cause.
La S. C. ne pouvait song-er à tirer au clair les chiffres; pour tran-
cher le différend, elle a pris un moyen pratique. Elle a imposé une
transaction, chacune des parties devant renoncer à ses droits envers
l'autre; s'il y a des bieûs d'ég-lise ainsi abandonnés, on demandera
au Pape une concession ad cautelnm, mais on ne diminue en rien
l'obligation de conscience du curé, dans la mesure où il est coupable
devant Dieu, ni en ce qui concerne l'administration, ni en ce qui
concerne les messes fondées; il devra prendre les moyens de pour-
voir aux responsabilités dont il aura conscience.
Doit-on confirmer ou infirmer la sentence portée par Mf/r l'é-
vêque de Tortone en l'espèce ? — R.: P Lacère de concordia; ita ut,
si quod habeat, ut raque pars cedere debeat jari suo, facto verbo
cum SSmo,et ad mente m. Mens est ut sacerdos De'Cavi consulat
conscientiœ suce circa administrationem fabricœ S. Columbani,
et presertim circa onera missarum si super iitroque capite minus
recte se gesserit. Administratio vero prœdictœ fabricœ petat a
S. Sede absolutionem ab hisce oneribus ad cautelam^ quin rele-
vetur conscientia sacerdotis DéCavi.
V. — S. C. DES RITES
Actes do la S.C. dans les causes de béalifieation et canonisation
pendant l'année 19O0.
Mardi lO janvier. — Concj'rég'ation préparatoire pour l'examen de
deux miracles en la cause du Vén. Boxaventure de Barcelone,
Franciscain.
Mardi 3o janvier. — Congrégation générale, — Question de tuto
— -46 -
en la cause de la Vén. Julie Billiart. — Héroïcité des vertus de la
Vén. Anne Marie Taigi.
Mardi 20 février. — CongrésTation ordinaire. — Introduction de
la cause du Serviteur de Dieu Gaspar Bertoni, prêtre, fondateur
des Stiinmatini. — Confirmation du culte immémorial du B. Marc
Marconi, hiéronymite, de la cong-r. du B, Pierre de Pise (voir le
décret, 1906, p. 61 5) ; — du B. Jean, évêque de Monte Marano (voir
le décret, 190G, p. 528). — Révision des écrits des Vén. Apollinaire
DE Almeida, évêque de Nicée, Abraham de Georgiis, et autres jésui-
tes martyrisés en Abyssinie ; du P. Tristan de Attimis et ses compa-
gnons, martyrisés par les idolâtres ; — de Georges Haidoc, Jean
Roberts, Arthur Bell, Robert Routwell , Philippe Howard, et
deux cent cinquante cinq autres, prêtres, religieux et laïques, mis à
mort en Angleterre sous Henri \ III et Elisabeth ; — du P. Philippe
Jeningen, jésuite ; — de la sœur Marie Clotilde Angèle de St-
François Borgia, et dix autres Ursulines, de Valeuciennes, g-uilloti-
nées pendant la Révolution ; — de Madeleine Fontaine et ses coni-
pag-nes, Filles de la Charité, victimes de la Révolution.
Mardi i3 mars. — Congrégation rotale. — Question de non cnltii
en la cause du Vén. Dominique Lentini. — Validité du procès sur la
réputation de sainteté du Vén. César Sportelli. — Validité des
procès en la cause de la Vén. Anne Madeleine RémÙzat. — Validité
du procès sur la réputation de sainteté du Vén. Fr. Mariano de
RoccA Casale.
Mardi 27 mars. — Congrégation préparatoire sur l'héroïcité des
vertus du Vén. Janvier Marie Sarnelli, Rédemptoriste.
Mardi 24 avril. — Congrégation générale pour l'approbation de
deux miracles et la question de tiito en la cause du Vén. Fr. Bona-
venture de Barcelone, Franciscain.
Dimanche 6 mai. — Promulgation corani SSmodn décret de lulo
pour la béatification du Vén. Bonaventure de Barcelone.
Mardi 8 mai. — Congrégation antépréparatoire sur l'héroïcité des
vertus du Vén. François Marie Libermann, fondateur de la Congr.
du St-Esprit et du Cœur Immaculé de Marie.
Dimanche i3 mai. — Béatification de la Vén. Julie Billiart (voir
le Bref, Canoniste, 190G, p. 499)-
Mardi i5 mai. — Congrégation ordinaire. — Introduction de la
cause du Serviteur de Dieu JosephCafasso, prêtre séculier de Turin;
— et du Serviteur de Dieu Dominique Blasucci, scolastique Rédemp-
toriste.
— 47 —
Dimanche 20 mai. — Béatification solennelle des Vén. Martyrs
Dominicains du Tonkin (voir le Bref, ci-dessus, p. 82).
Dimanche 27 mai. — Béatification solennelle des Carmélites de
Compièi^ne (voir le Bref, Canonisie, 1006, p. 58o).
Dimanche 10 juin. — Béatification solennelle du Vén. Bonaventure
DE Barcelone, Franciscain (voir le Bref, 1906, p. 667).
Mardi 19 juin. — Gong'rég-ation antépréparatoire pour l'examen
des quatre miracles en la cause de la Vén. Julie Postel.
Mardi 26 juin. — Cong-rég-ation rotale. — Question de non cuUii
en la cause du Vén. Antoine Pennacchi ; — et de la Vén. Made-
leine, Archiduchesse d'Autriche. — Validité des procès en la cause
de la Vén. Elisabeth Sanna ; et de la Vén. Marie Pelletier.
Mardi 10 juillet. — Congrég-ation préparatoire sur Théroïcité des
vertus du Vén. Jean Népomugène de Tsghiderer, prince-évêque de
Trente.
Mardi 3i juillet. — Cong-rég-ation antépréparatoire sur l'héroïcité
des vertus de la Vén. Sœur Floride Cevoli, Capucine de Città di
Castello.
Mardi 21 août. — Congrég'ation ordinaire. — Introduction de la
cause de la Servante de Dieu Catherine de Frangheville, fondatrice
des Filles de Notre-Dame de Vannes ; — de la Servante de Dieu
Paule Frassinetti, fondatrice des Sœurs de Ste-Dorothée. — Révi-
sion des écrits du Serviteur de Dieu Jean Bosco, fondateur des Salé-
siens.
Mardi i3 novembre. — Congrég'ation générale sur l'héroïcité des
vertus du Vén. Janvier Marie Sarnelli^ Rédemptoriste.
Mardi 20 novembre. — Séance rotale. — Validité des procès en
la cause du Vén. Laurent de Zibello, prêtre capucin ; — de la Vén.
Thérèse de Saint-Augustin, carmélite déchaussée ; — du Vén. César
Franciotti, prêtre de la congr. delà Mère de Dieu. — Question de
non cultu en la cause du Vén. François Joseph Rudigier, évoque de
Linz.
Mardi 27 novembre. — Congrégation antépréparatoire pour l'exa-
men des trois miracles en la cause de la Vén. Madeleine Sophie
Barat.
Dimanche 2 décembre. — Promulgation, covam SSnio, du décret
sur l'héroïcité des vertus du Vén. Janvier Marie Sarnelli.
Mardi 4 décembre. — Séance ordinaire. — Introduction de la
cause du serv. de Dieu Louis Solari, jésuite; — et de la serv. de
— 48 —
Dieu ViNCE.NZA Gerosa. — Révision des écrits du serv. de Dieu l'abbé
Méchitar, fondateur des méchitaristes arméniens.
Mardi i8 décembre. — Congrég-ation anté-préparatoire pour l'exa-
men des miracles en la cause du Vén. Gabriel dell' Addolorata,
passionniste.
VI. — S. C. DES INDULGENCES
I. Okd. Pr.edigatorum. Trois confréries du Rosaire maintenues
dans leurs églises quoiqu'il y ait dans la ville une maison
de Dominicains.
Beatissime Pater,
A'icarius Provincialis Fratrum Ordinis Prsedicatorum in regione
Ganadensi deg-entium, ad pedcs S. V. provolutus, exponit quod
sequitur :
Assentiente Kmo Archiepiscopo Quebecensi, Fratres Prcedicatores
in ipsa urbe Quebecensi recenter adveneruut, ecclesiam et conventum
ibidem fundaturi. Varias ergo SS. Piosarii Confraternitates quae jam
in tribus ecclesiis ejusdem urbis, nempe, B. V. Mariœ, SS. Salva-
toris et S. Rochi, légitime erectse fuerant, ad ipsam Fr. Prsedicato-
rum ecclesiam ipso facto redire deberent, ut cautum fuit in earum"
dum Confraternitatum erectione. Cum tamen hujur.modi Confrater-
nilatum translatio absque notabili fidelium pietatis dstrimento fieri
non valeat, prœdictus superior, ad ipsiusmet Rmi Ordinarii peti-
tionem, humiliter a S. V. necessariam implorât dispensationem, vi
cujus,noa obstante erectione Gonfraternltatis SSmi Rosarii ia eccle-
sia Fratrum Praedicatorum, très supradicta ejusdem nominis Con-
fraternitates in eadem civitate Quebecensi existenles, in suo robore
légitime existere et conservari valeant.
Et Dcus, etc.
SS. D. N. Pius PP. X, in audientia habita die i3 Junii 190G ab
infrascripto Cardinali Prœfecto S. C. Indulgentiis sacrisque Reli-
quiis prœposita, bénigne annuit pro gratia juxta preces. Contrariis
non obstantibus quibuscumque.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. C. die i3 Junii 1906.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2. Ord. JNIiNORUM S. Francisci. Sur les Tertiaires séculiers
qui ayantfait profession de vœux simples sont sécularisés.
Raphaël Delarbre, Ordinis Minorum S. Francisci, Minister Pro-
— 49 —
vincialis Aquitaniae in Gallia, sequentis dubil solutionem ab hac S.
Congregatione Indulg-entiis SacrJsque Reliquiis prœpositte humiliter
postulavit, nempe :
UtrumReligiosi votorum siinplicium, qui ante ingressum in Reli-
g-ionem ad habitum Tertii Ordinis sœcularis admissi fuerant, ad
saeculum, per solutionem a votis rite redeuntes,nova indigeant recep-
tionc, ut Tertiarii haberi possint et sint ?
Et Emi Patres, in Cougreg'atione Generali ad Vaticanas ^IlLdcs
habita die 7 Aug-usti 1906, respondendum mandarunt :
Négative.
In Audientia autemdiei 8 ejusdem mensiset annijEmoruni Patrum
sententiam, relatam ab infrascripto Cardinali Prœfeclo S. Congrega.
tionis Indulgentiis sacrisque Reliquiis prœpositae, SSmus D.N. Pius
PP. X approbavit et confirmavit.
Datum Piomag, e Secretaria ejusdem S. G., die 8 Augusti 2906 .
A. Gard. Tripepi, Pro-PrœJ .
D. Panici, Archiep. Laodicen,, Secret.
La difficulté concerne un cas certainement fréquent : Des fidè-
les, vivant dans le monde, entrent dans le Tiers Ordre, suppo-
sons le Tiers Ordre Franciscain, mais il en va de même pour
tous les Tiers Ordres. Pius tard, ils song'ent à se faire religieux,
dans n'importe quelle congrégation à vœux simples, et ils y
font profession. Mais les circonstances bien connues les obli-
gent à se faire relever de leurs vœux et ils rentrent dans le
monde, sécularisés. Sont-ils toujours Tertiaires, comme avant
leur entrée en religion, ou bien doivent-ils être admis à nou-
veau ?
On n'aurait même pas songé, il y a quelques années, à se
poser la question et ces fidèles auraient été sans hésitation
reconnus comme Tertiaires sans aucune nouvelle admission ;
mais la difficulté résultait de documents plus récents. D'après
le décret in Veronen., du 16 juillet 1887 {Canoniste, 1887,
p. 387), les membres des congrégations relig'ieuses quelcon-
conques ne peuvent entrer dans le Tiers Ordre séculier. Bien
plus, ceux qui étaient déjà membres de Tiers Ordres avant
d'entrer en relig'ion cessent d'en faire partie dès le moment de
leur profession, ainsi qu'il résulte du décret Tcrlii Ord. sœc.
349'! livraison, janvier 1906, 723
— 50 —
S. Francisci, ad IV et V, du lo janvier 1898 {Canoniste,
1898, p. i46). On pouvait donc se demander si cette cessation
était une sorte d'annulation delà profession faite dans le Tiers
Ordre, ou plutôt une transformation m meliiis, une absorption
dans la profession religieuse, en sorte que, les vœux de reli-
gion venant à cesser ou à leur expiration ou par dispense, la
qualité de tertiaire fût aussitôt rétablie par reviviscence. C'est
cette dernière solution que le décret ci-dessus a rendue officielle ;
d'ailleurs elle a été revêtue de l'approbation pontificale.
3. Ord. Min. S. Francisci. Les médailles de S. Benoît n'ont pas
l'indulgence de la Portioncule.
Procurator Generalis Ordinis FF. Minorum S. Francisci S. Con-
grej^alioni Indulg-entiissacrisqueReliquiis prappositae sequens dubium
diriniendum exhibuit, nempe :
Utrum Numisina S . Benedicti jubilare, a s. m. Pio PP. IX per Lit-
teras Apostolicas in forma Brevis, sub die xxxi Augusti anni 1877
specialibus iadulgeatiis ditatum, adaexara habeat indulgentiam
PortiuncuUe ?
Et Emi Patres ad Vaticanum in Generali Congregatione coadu-
nati, die 7 Augusti 1906, proposito dubio respondendum maadarunt :
Négative (i).
Quam resolutionem Emorum Patrum SSmus D. N. Pius PP. X,
in Audienlia habita ab infrascripto Gard. Praefecto, die 8 ejusdem
mensis et anni, ratam habuit et confirmavit.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 8
Augusti 1906.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
(i) Sans parler des petites feuilles qui ont provoqué le recours du Procureur géné-
ral des Frères Mineurs, nous constatons que des auteurs sérieux, par exemple Berin-
ffcr, Les Indulgences, t. 1, p. 532, mentionnent l'indulgence de la Portioncule le
2 août, comme attachée à la médaille du centenaire de saint Benoît. Quant au Bref
du 3i aoiit 1877, il ne saurait faire difficulté ; il attache à la médaille juhilaire,
outre les indulgences dont jouit la médaille de saint Benoît, les indulgences accor-
dées pour la visite du Mont Cassin, c'est-à-dire de l'église abbatiale et de la tour
de saint Benoît (cf. Canonisle, 1002, p. 670).
— 51 ^
Vif. - SECRÉTAmERIE D'ÉTAT
I. Induit pour le personnel delà Compagnie Transatlantique
espagnole.
Beatissime Pater ^
Glaudius Lopez Brù, Marchîo de Gomillas, Prœses Societatis His-
panicœ pro Nav,-atione Transatlantica, ad pedes S. V humiliter
provolutus implorât prorogationem et quamdam necessariam amplia-
tionem nonnullarum facultatum ipsi Societati jam pridem ad decen-
nium concessarum, nempe :
I. - Pro ejusdem societatis preshyteris cappellanis.
I. Celebrandi per mare Missam, cum adsistentia tamen, si fieri
possit, alterius sacerdotis superpelliceo induti, dummodo mare
sit tranquillum et nullum adsit periculum irreverentia. • facta
eliam potestate iis qui Missae adstiterint accedendi ad Sacram
Synaxim.
2 Celebrandi item per mare Missam, cum potestate admittendi
fidèles ibi adstantes ad Sacram Gommunionem. etiam in adimple-
mentum praecepti Paschalis, Feria V in Gœna Domini .
3. Administrandi pueris Sacramentum Baptismatis, non tanwn
solemmter, cauto semper obh>tioni dandi quamprimum baptizati
parentum parocho collati Baptismatis testimonium.
4. Administrandi infirmis Sacramentum Extremœ Unctionis at-
que etiam Communionis in forma Viatici, statim post Miss'am
cum particula in eodem Mx.ssœ Sacrifîcio consecrata, ac servatis ser'
vandis.
5. Impertiendi iis qui in navi fuerint, in articulo mortis constituti,
Apostohcam Benedictionem cum Indulgentia Plenaria, dummodo
iidem vere pœnitentes, confessi ac Sacra Gommunione refecti vel
SI id nequiverint, saltem contriti, ore si potuerint, sin minus corde,
bb Nomen Jesu invocaverint, juxta formam in Ecclesia consuetam
6. Benedicendi coronas precatorias, cruces, parvas statuas et sacra
num.smata eisque applicandi Induig-entias quœ continentur in elen-
cbo a S. G. de Propaganda Fide tjpis edito.
7. Goncionandi atque sacras fidelium confessiones in navibus exci-
piendi, dummodo sacerdotes a proprio Ordinario ad confessiones
sint approbati ; et quoad confessionem mulierum, dummodo oppor-
tuna adhibeatur craticula.
— 52 —
8. Utendi omnibus prœdiclis facultatibus non tantum per mare ac
durante ilinere, sed ellam dum naves in portu vel in sicco adsunt
prout aliquando contigit.
II. _ Pro cappellanis, viatoribiis ac vectoribus necnon céleris
omnibus navium serviiio addictis vel inibi quomodocamqiie
adstantibus.
1. Vescendi carnibus, ovis ac lacliciniis singulis anni diebus etiam
jejunio consecratis, facta quoque exemptione a lege jejunii, et adjec-
ta facultate permiscendi carnes cum piscibus.
2. Lucrandi indul^entiam Plenariam Bénédiction! Apostolica^ ad-
nexam in articulo mortis, etiam si naufra-io vel alia quavis causa
sacerdos absens fuerit ; dummodo vere pœnitentes et contriti ore si
potuerint, sin minus corde SS. Nomen Jesu invocaverint.
3. Adimplendi in navi prœceptum Commuuionis Paschahs, si die-
bus Paschatis iter agere eis conti-erit ; et pro vectoribus aliisque
navium servitio addictis, etiam si naves prœdicto tempore firmaî m
statione steterint.
4. Perag-endi Sacramentalem Gonfessionem apud quemcumque
Sacerdotem sœcularem vel Regularem, dummodo a proprio Ordina-
rio ad confessiones sit approbatus.
5. Satlsfaciendi prœcepto in diebus festis prô iis omnibus qui in
navi Missam audiuut, quamvis non inCapella fixa, sed in altare por-
talili Sacrum celebretur. Et Deus, etc.
ExAudientia SSmi, die xx Martii anno mcmvi.
Î3catissimus Pater bénigne excipiens preces quœ supra scriplae
sunt, a clarlssimo Marchione de Gomillas oblatas, omnes ac singu-
las gratias quœ iisdem precibus implorantur, concedere dignatus
est^ac^ decennium, ea non excepta qme est de permiscendis, m
comestionibus quadragesimalis temporis, carnibus cum piscibus :
qua tamen posteriore gratia uti non licebit sextis feriis quadrage-
simœ aliisque diebus, quibus abstinere ab eadem permixtione jube-
tur exercitus Hispaniœ.
Datum a Secretaria Status die, mense et anno supradiclis.
R. Gard. Merrv del Val.
- 53 -
s. Instructions sur diverses applications de la loi de séparation (1).
I. D. Quomodo procedendum cum mandatario cîvilis potestatis ad
bona ecclesiastica sequestranda adveniente?
R. Parochi, Vicarii, Superiores ecclesiastici passive se habeant,
absque ulia cooperatione in hujusmodi bonorum sequestratione.
Ouoad vero Prœsides, Thesaurarios aliosque bonis ecclesiasticis rite
administrandiset fîdeliter custodiendis adlectos, Ordinarius, si atten-
tis peculiaribus adjunctis, judicaverit ipsos gravia babituros damna
ex claviumdeneo-atione, poterit, re pro conscientia et coram Deopers-
pecta, tolerare utipsi, prœmissa contra violentiam sibi illatam pro-
testatione expHcita, claves in propriis locis derelinquant, quin ulte-
rius opem conférant, aut quodpiam peractae spoliationis instrumen-
tum subscribant.
II. D. An liceat Gubernii offîciallbus acceptare munus Adniinis-
tratoris Sequestri, uli dicunt, si recusare nequeant absque periculo
arnittendi officium, propriae sustentationi et familisenecessarium, aut
aliud grave damnum sustinendi ?
R. Dummodo rêvera grave hujusmodi hominibus instet damnum,
et admiratio fidelium amoveatur (quod quomodo faciendum sit
Ordinarii erit deHnii^e), tolerari posse.
III. D. An possint Parochi aliive sacerdotes aut viri catholici, in
tuitu majoris mali praecavendi, ejusdem Administratoris Sequestri
quamdam acceptare delegationem aut commissionem ?
R. Nullatenus posse.
IV. D. Utruni locatarius bonorum ecclesiasticorum a pra^fato
Administratore vi legis iniquae ereptorum, pretium locationis huic
Administratori solvere possit?
R. Négative, nisi contractus locationis absque gravi damno ipsius
locatarii rescindi nequeat.
V. D. Utrum liceat piarum fundationum reditus, si ab Adminis-
tratore exsolvantur, acceptare?
R. Affirmative.
VI. D. Quid de missis fundatis, aliisque piis fundationibus, si
capitalia seu fundus, vi legis iniquae, subripiantur ?
(i) Ces questions et répoases ont ('té publiées par le Bulletin religieux du dio-
cèse de Rouen, 8 dé-embre 1906. Nous pensons ne pas nous tromper en les attri-
buant à la Sécrétai rerie dE'al; mais on lus a publiées sans aucune signature. —
Nous les numérotons pour plus de commodité.
— o4 -
R. Onus missarum aliarumque fundationum iis strictim incum-
here, qui fundum arripuerunt aut detlnent.
VII. D. Uirum bona ecclesiastica, puta ecclesiae, aedes presbyte-
raies et episcopales, seminaria, etc., vi legls iniquse Municipiis, etc.,
devoluta, aut Administratoribus civilibus commissa, in locationem
accipi possint?
R. Non posse, nisi in casibus verae necessitalis, prsemissa tamen,
ex parte Parochi vel Episcopi, protestatione de nuUitate peractœ spo-
lialionisacde permanenlibus Ecclesiae juribus ; ex parte vero Munici-
piorum vel Administratorum declaratione qua constet ipsos nuUate-
nus intendere prœfata jura ncgare, nec ullo modo sacri ministerii 11-
bertatem imminuere velle; prius habito toties quoties Ordlnarii con-
sensii.
VIII. D. Utrum viri ecclesiaslici, servitio militari vi legis iniquœ
rur.sus obnoxii, vix ac ad arma vocali fuerint, recursum ad supre-
nium Status Consiliuin contra iniquam conveotionem porrigere pos-
sint?
R. Posse ac debere, in protestationem contra illeçilimam hujus-
modi convocationem.
IX. D. Utrum iidem possint, responso Supremi Consilii nondum
accepte, ne pœnis contra renitentes intimatis subjaceant, militari
coiivocationi obtemperare?
\\ . Posse obtemperare.
X. D. Utrum Parochus, si forte contino-at in sua parœcia cultua-
1cm Associationemad normam iniqu.v legisefformari,ecclesiam suam
dcrelinquere debeal?
R. Parochum omnino teneri in ecclesia sua cultum prosequi et in
aedibus parochialibus perstare, usquedum violenter ejiciatur.
XI. D. Quid si dicta Associatio schismatica nefarium forte inve-
nerit sacerdotem qui in ecclesia, de mandato Associationis, officia
divina celebret?
R. Parochum leg-itimum, praemissa protestatione et admonilo po-
pulo necultui schismatico participet, ecclesiam suam statim dcrelin-
quere debere.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Théodore Granderath S. J. Geschichte des Vatikanischen Kon-
zils. — 3® et dernier volume, in-8, de xxi-748 pp. — Fribourg'
en-Brisgau, Herder, 1906,
Le Canoniste a déjà rendu compte des deux premiers volumes de
cet important ouvrage (1904, pp. 182-184). Après la mort de l'auteur,
un de ses confrères, le P. Kirch, s'est chargé de mettre la dernière
main à ce troisième volume dont plusieurs chapitres laissaient encore
à désirer et il a réussi à doter la science théologique d'un ouvrage
qui restera pour longtemps une des sources les plus utiles à consulter
pour l'histoire du Concile du Vatican.
Ce volume est consacré aux événements conciliaires depuis la troi-
sième session publique jusqu'à l'ajournement du Concile. L'auteur
expose d'abord toutes les démarches que partisans et adversaires de
la définition mirent en œuvre pour hâter ou pour empêcher la dis-
cussion de la grande question de l'infaillibilité. On la proposa finale-
ment au Concile avant plusieurs autres qui d'après l'ordre logique
auraient dû la précéder. Un large exposé résume tous les débats sur
la primauté du pape et l'infaillibilité en général, ainsi que sur les
différentes parties du schéma et les termes de la définition en parti-
culier. Ces pages sont d'un grand intérêt pour les théologiens, car
on peut dire hardiment que tous les arguments pour et contre l'in-
faillibilité ont été épuisés dans ces joutes théologiques. Nous assis-
tons finalement à la définition solennelle et à la proclamation du
dogme de l'infaillibilité. Ce fut la fin du Concile. Les grandes cha-
leurs de l'été et la guerre entre la France et l'Allemagne forcèrent un
grand nombre de Pères à partir, et l'approche des Piémontais acheva
de rendre la continuation du Concile impossible. Dans certains
milieux on parla de transférer le concile en Belgique, à Malines, et
le P. Granderath publie quelques extraits d'un mémoire de Mgr
Spalding, archevêque de Baltimore, et de Mgr Manning qui propo-
sèrent de continuer le concile au printemps de 187 1. La dernière
partie de l'ouvrage traite de l'accueil que trouvèrent les décisions du
concile dans les différents pays. En France, où l'agitation avait été si
vive avant et pendant !e concile, on ne tarda pas à s'incliner respec-
tueusement devant le fait accompli. En Allemagne etAutriche-Hon-
grie lopposltion fut plus puissante et plus durable. A l'aide d'un
— 56 —
grand nombre de lettres inédites, Tauteur décrit les hésitations de
plusieurs évêques de ces paj-s et les commencements de la révolte
connue sous le nom de vieux catholicisme. Un chapitre sur la lit-
térature provoquée par le concile s'occupe surtout des écrits parus à
ce sujet en Allemag'ne et en Angleterre. L'ouvrag-e se termine par un
coup d'œil sur l'attitude des g-ouvernements d'Europe à l'égard de la
définition de l'infaillibilité.
Le présent volume fait passer devant nos ^^eux la période la plus
critique du Concile. Nous assistons aux efforts désespérés de la mi-
norité devant lesquels même les présidents du Concile,à commencer
parle cardinal Bilio, étaient sur le point de capituler. Ce furent des
temps passionnés et il nous semble que l'auteur aurait pu en tenir
plus de compte. Il se donne une peine inutile pour prouver longue-
ment que les Pères de la minorité avaient tort. Un peu plus de calme,
un peu moins d'animoslté seraient sans doute plus de mise chez l'his-
torien qui doit regarder les événements de haut et se dégager des
passions du moment.
Le canoniste trouvera beaucoup moins à glaner dans ce troisième
volume que dans les deux premiers.
En effet, dans la période dont il traite, la question de l'infaillibi-
lité fascinait tous les esprits et relègue à l'arrrère-plan les nom-
breux projets de réforme sur la législation canonique etla discipline.
Deux fois cependant on soumit à la délibération des Pères du Concile
des questions de droit canon. A la fin d'avril 1870 on interrompit les
débats sur l'infaillibilité pour s'occuper de nouveau du projet d'un
catéchisme unique. Après une discussion assez lonsrue, la grande
majorité des Pères se prononça en faveur du projet. Mais la question
ne revint plus en session publique et le projet resta à l'état d'ébau-
che. Après la définition du dogme de l'infaillibilité, les quelques
Pères qui restaient encore à Rome s'occupèrent pendant plusieurs
sessions du schéma de sede episcopali vacante, jusqu'au moment
où le Concile fut indéfiniment ajourné.
Quand on relit les très nombreux postiilata adressés au Concile
du Vatican pour la réforme du droit canon, on ne peut pas s'empê-
cher de regretter que l'assemblée n'ait pu qu'amorcer quelques dis-
cussions ; et l'on se félicite de voir l'œuvre de la codification heureu-
sement entreprise par Pie X.
Le livre du P. Granderath est écrit en un allemand facile et élé-
gant ; malgré certaines digressions un peu longues, il offre une
— 57 -
lecture du plus haut intérêt pour tous ceux qui aiment à connaître
l'histoire de ces temps si mouvementés.
J.P.
P. PouRBAT, professeur au grand séminaire de Lyon. La théologie
saoramentaire, étude de théolog-ie positive. — In-12 de xv3-72 p.
Paris, LecofFre, 190G.
Depuis P. Lombard, les manuels de théologie ont fait une place
plus ou moins marquée au Traité des Sacrements eng-énéral ; et tous
les ouvrag-es pour l'instruction des clercs, tous les catéchismes pour
l'instruction des fidèles, commencent l'étude développée ou sommaire
des sacrements par les notions générales : définition, composition ou
matière et forme, efficacité ej? opère operalo, nombre, institution di-
vine des sacrements, enfin intention du ministre et du sujet. Mais
il suffit de parcourir les divers chefs de cette énumération pour voir
aussitôt que le traité des sacrements en général n'est et ne peut être
qu'une œuvre de généralisation, fruit d'un travail théologique sur
des données et une pratique antérieures.
Par conséquent, si les éléments positifs du système doivent remon-
ter aussi haut que l'usag-e même des rites sacrés, c'est-à-dire aux
origines mêmes de l'Eglise, l'élaboration de ce système doit nécessaire-
ment appartenir à une époque postérieure. C'est pourquoi il ne résulte
contre notre théologie sacramentaire aucune objection sérieuse de ce
qu'ellen'aété fixée qu'au xii^ siècle ; et cela, l'auteur l'a montré excel-
lemment. Les sacrements ont été de tout temps pratiqués, si l'on peut
ainsi dire, par l'Eglise, c'est-à-dire connus et administrés comme des
rites productifs de la g"râce, et cela suffit. C'est pourquoi aussi on ne
saurait reprocher à l'Eglise d'avoir attendu tant de siècles pour défi-
nir dogmatiquement le nombre, l'efficacité, l'institution divine, et
autres points relatifs aux sacrements. Car la formation d'un système
théologique des sacrements, à l'intérieur de l'Eg-lise, ne rend pas plus
nécessaire ces définitions que la pratique traditionnelle de ces mêmes
sacrements. Ce qui obligea l'Eg-lise à formuler définitivement sa doc-
trine sacramentaire, en la munissant d'anathèmes, ce fut l'hérésie et
notamment l'hérésie protestante. En somme, le caractère avant tout
pratique des sacrements n'exigeait aucunement, dès le début, une
théorie d'ensemble ni même la notion abstraite du sacrement en gé-
néral .
Celte théorie, dont les éléments se trouvent chez les Pères, surtou
— o8 —
saint Aug-ustin, ne devait atteindre son plein développement qu'avec
lascolastique. C'est à en raconter, pièces en main, la formation, que
M. Fourrât consacre son beau travail. Il étudie successivement la no-
tion ou définition du sacrement, en laquelle se condensaient, à chaque
période, les résultatsacquisdu travail d'abstraction; puis la composition
du rite sacramentel, élaborée par les scolastiques d'après le système
aristotélicien de la matière et de la forme; ensuite l'efficacité propre
des sacrements, qui produisent leur effet ex opère operato^ suivant
la formule bien connue,etàce point capital se rattache la question de
la causalité des sacrements ; certains de ces rites produisent, outre
la grâce, un effet spécial, le caractère, qui est l'objet d'un chapitre
fort intéressant. Les dernières questions concernent le nombre des
sacrements, leur institution divine, enfin l'intention requise tant de
la part du ministre que de la part du sujet. — Et ce sont bien
là, en effet, tous les chapitres de notre traité des sacrements en géné-
ral. Non qu'ils aient été élaborés séparément par les Pères ou par les
scolastiques; mais ils constituent tous les éléments de la théorie
définitive.
Les données patristiques sont empruntées avant tout à saint Au-
gustin, que les controverses avec les donatistes ont obligé à étudier
de fort près les rites de l'initiation chrétienne et de l'ordination,
principalement pour en démontrer l'efficacité indépendamment de la
foi ou de la communion du ministre^et l'impossibilité de les réitérer. II
ja chez l'évêque d'Hipponetant de vuesprofondes sur lanature et l'ef-
ficacité des sacrements, quele traité pourrait lui être emprunté pres-
que intégralement ; d'autant plus que depuis ses écrits jusqu'au xii®
siècle la théologie sacramentaire n'a guère progressé.
A cette aurore de la scolastique, alors qu'on réduit toute la théo-
logie en système, on ne pouvait manquer de spéculer sur les sacre-
ments. Tout le monde sait à quoi ont abouti ces travaux; mais il
n'est pas moins intéressant de les suivre dans le livre de M. Pourrai.
On y remarquera certainement la part prépondérante qui revient dans
cette teuvre à l'école abélardienne, sans parler d'autres précisions sur
divers points de détail.
L'auteur montre ensuite la doctrine sacramentaire, surtout après
saint Thomas, adoptée par l'enseignement universel, acceptée sans
difficulté par l'Eglise grecque, enfin formellement définie dans ses
grandes lignes par le concile de Trente; plusieurs controverses an-
ciennes ont été tranchées, tandis que sur d'autres, moins importan-
tes, les écoles continuent à discuter. L'auteur rapporte et apprécie
— 59 —
les unes et les autres; on remarquera notamment son explication, in-
génieuse et vraiment satisfaisante, sur l'institution divine detous les
sacrements.
J'aurais aimé trouver dans l'ouvrage une critique plus sévère du
système sacramentaire élaboré par les scolastiques. Tout n'y est pas
également solide, et l'auteur, à mon avis, ne le dit pas assez. Sans
doute il fait çà et là plus d'une réserve, mais il ne montre pas suffi-
samment les points faibles ou même défectueux. Les scolastiques se
sont fait du sacrement en général un type qui n'existe pas en réalité;
ils ont appliqué aux sacrements les règles de leur philosophie relati-
ves à l'abstraction, oubliant que les sacrements ne sont pas des espè-
ces d'un unique genre, moins encore des individus d'une même
espèce, suivant les règles de l'ontologie aristotélicienne. Le sacrement
type, tels qu'ils le concevaient, n'était pas le résultat d'une opération
d'abstraction faite en entier sur tous les sacrements ; ils ont généra-
lisé presque uniquement le baptême ; seulement, une fois le type
accepté et les conclusions relatives au baptême transformées en lois
communes, ils ont trop voulu les voir se vérifier pour tous les sacre-
ments. De là des difficultés, du moins des divergences qu'ils présen-
tent comme des exceptions, quand ils ne peuvent les réduire à la
règle commune, mais qui n'ont en réalité d'autre origine que des
généralisations hors de propos. Qu'on fasse l'application de cette
remarque à la théorie de la matière et de la forme des sacrements, on
verra que cette théorie ne s'applique pleinement qu'au seul baptême.
Car, pour la confirmation, outre que la forme n'a pas la stabilité de
celle du baptême, la matière doit avoir reçu nécessairement une pre-
mière information préalable par la consécration du chrême ; et ainsi
de l'Extrême-Onction.Pûur l'Eucharistie, la matière, qui est une chose
matérielle, perd sa substance quand elle est jointe à la forme, e*
l'existence du sacrement est totalement indépendante de son adminls
tration. Pour la pénitence et pour l'Ordre (d'après la véritable opi-
nion),la matière n'est plus une substance corporelle, et la forme a été
modifiée par suite des préoccupations résultant de la théorie. Dans le
mariage enfin, les scolastiques n'ont pu se mettre d'accord pour
préciser la matière et la forme du sacrement, quand ils ne les identi-
fient pas l'une avec l'autre.
Et combien facilement je pourrais allonger ces observations ! Elles
montreraient que la généralisation scolastique n'a pas été faite avec
la délicatesse et la prudence nécessaires, qu'elle fut trop souvent
a priori^ et que le ti-aitc des sacrements en général a besoin d'être
- 60 —
retouché, non certes sur les points fondamentaux et définis, mais sur
plus d'un détail de l'enseig'nement reçu.
Ce sera l'œuvre des théolog"iens de l'avenir ; et pour cela ils trou-
veront un auxiliaire précieux dans l'ouvrag-e de M. Pourrat, si riche-
ment documenté, si bien composé, et que devront prendre en mains
tout maître et tout étudiant.
A. BoUDINHON.
Abbé Félix Klein, professeur à l'Institut catholique de Paris. La
découverte du vieux monde, par un étudiant de Ghicag-o. — In-
i6 de 218 p. — Paris, Pion, 1906.
Qu'on ne s'y trompe pas : c'est bien moins pour ses compatriotes
que pour nous-mêmes, que Lionel Ferguson a écrit son journal de
voyag-e. S'il est curieux et orig-inal de lui faire découvrir le vieux
monde, c'est-à-dire la France, en cette année igo6, où commence pour
notre pays le régime de la séparation, il est infiniment habile de
faire découvrir aux lecteurs français l'impression produite sur un
étudiant de la libre Amérique, par la vue de ce qui se passe chez
nous,et les leçons qui s'en dégagent. Car Lionel ne s'attarde pas outre
mesure à décrire les monuments et les paysages, quoiqu'il sache au
besoin les apprécier et même les décrire fort biep ; ce qui l'intéresse
bien davantage, ce sont les documents humains, la société, les socié-
tés, pourrions-nous dire, et la situation politique, et le problème
religieux qui se pose en des circonstances si graves. Muni d'intro-
ductions de choix, il est reçu par diverses familles à Paris et en plu-
sieurs de nos provinces, il prend part à des conversations du plus
haut intérêt où sont agités et discutés les plus graves problèmes
actuels, il se passionne pour notre beau pays, mais en même temps
il démêle les causes, de plus d'un genre, de la crise que traverse la
France. Sous une forme naïve, mais avec infiniment de pénétration,
il critique ce qui lui paraît, à lui Américain, étrange et parfois nuisi-
ble ; comme aussi il sait admirer et louer ce qui est bon.
La documentation sur laquelle se base ce voj'age fictif est réelle et
il n'est pas difficile de reconnaître des personnages vivants sous des
noms parfois à peine démarqués ; ce n'est pas le lieu de les énumérer
et le lecteur pourra se donner le plaisir de les découvrir à la lecture.
Il y trouvera mieux encore. Le récit, très attachant, du voyage dans
le vieux monde de l'étudiant de Chicago sert de véhicule à d'excel-
lentes leçons. Oinne tulil punctum qui miscuit utile dulci.
A. B.
— 61 —
T. R. P. Achille Desurmont, C. SS. R. Œuvres complètes, t. I. —
L'art d'assurer son salut. — ïn-8 de xiv-537 p. — Paris,
Librairie de la Sainte Famille (ii, rue Servandoni), 190O.
La famille relig-ieuse de saint Lig"uori met en souscription les
œuvres complètes de l'un de ses membres qui lui ont fait le plus
d'honneur en France dans ces derniers temps. Le R. P. Desurmont,
RédemptoristCj avait au plus haut degré les qualités du prédicateur
et du directeur d'âmes ; et ces dons, il les a tout particulièrement
employés au service du clerg-é séculier. Il n'est g-uère de diocèse où il
n'ait prêché une ou plusieurs retraites pastorales, et son ministère
était particulièrement béni du ciel. Entre temps, il avait publié plu-
sieurs ouvrages de piété, dont le meilleur et le plus répandu est la
Cliarité sacerdotale. Mais il a laissé en manuscrit d'autres livres,
qui continueront longtemps encore son apostolat. C'est en vue d'as-
surer cette survivance de l'action du saint religieux que le P. Riblier
entreprend la publication des œuvres complètes de son pieux con-
frère. Il y aura une vingtaine de volumes, de cinq à six cents pages
chacun, au prix de 4 f-» réduits à 2,80 pour les souscripteurs. Le
volume que nous annonçons est le premier de la série.
Il se fait remarquer par les qualités qui distinguaient la prédica-
tion du P. Desurmont : une doctrine spirituelle solide et profonde, à
l'abri des vulgarités et des mièvreries; les grandes vérités chrétiennes
présentées sous une forme puissante et personnelle ; des considéra-
tions où l'auteur utilise les écrits des meilleurs maîtres, notamment
de .saint Alphonse de Liguori, sans cependant les reproduire servile-
ment. L'œuvre s'adresse aux fidèles, pour qui elle sera un excellent
livre de méditation ou de lecture spirituelle ; les prédicateurs de
retraites y trouveront également une abondante matière à leurs ins-
tructions.
A. B.
Manuel pour l'apostolat de la réparation, par le R. P. André
Prévôt, S. C. J. — In-i6 de vi-23o p. — Paris et Tournai, Cas-
terman. — Pr. ; I fr.
Petit livre où la dévotion au Sacré-Cœur est envisagée sous l'as-
pect de la réparation, tant dans la partie doctrinale que dans la par-
tie pratique. Nous ne pouvons l'apprécier en détail ; mais nous fai-
sons des vœux pour qu'il soit utile aux âmes pieuses.
A. B.
— 62 —
L'Agenda ecclésiastique est publié, pour la dix-huitième fols,
par la maison Lethielleux ; ou s'est efforcé de le rendre de plus en
plus pratique, de plus en plus utile pour les membres du clergé aux-
quels il est exclusivement destiné. Il suffit de l'annoncer : il est déjà
entre les mains de la plupart de nos confrères.
A. B.
Livres nouveaux
1. — T. Desloge. Etude sur la signification des choses litur-
giques. — In- 12 de xxvi-538 p. Paris, Amat.
2. — Gh. a. Briggs et Fr. de Huegel. La commission pontifica-
le et le Pentateuque. — In-8, Paris, Picard.
3. — L.MouLix. Le magnétisme humain, l'hypnotisme et le spi-
ritualisme moderne. — In-12 de 477 p. Paris, Perrin,
4. — Les bénéfices du diocèse de Rodez avant la Révolution
de 1789. Etat dressé par l'abbé de Grimaldi, publié et annoté par le
chan. J. TouzÉRY. — In-8 de vni-856 p. Rodez, impr. cath.
5. — JouANOULOu. La société de secours mutuels entre ecclésias-
tiques. — In-12 de 128 p. Reims, Action populaire.
6. — H. JoLY. Le vénérable Père Eudes. — In-12. Paris, Ga-
balda.
7. — J. Gendry. Pie F/, sa vie, son pontificat (1717-1799)- —
In-8. Paris, Picard.
8. — P. FKxyi. Répertoire bibliographique de l'épiscopat cons-
titutionnel. — In-8 de xH-476 p. Paris, Picard.
9. — LEpiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la sé-
paration. — In-4 de xvi-720 p. Paris, Librairie des Saints-Pères.
Sommaires des revues
10. — Acta Pontificia, novembre. — Acta S. Sedis. — De Sa-
cramentalibus.
11. — Analecta ecclesiastica, nov. — A. nova. Acta S. Sedis.
— A. vetera. Documenta inedita S. C. G. — A. varia. Commenta-
rium circa const. Gregorii XIII Pastoralis offîcii. — Instr. ad
Vicarios Ap. de processibus in causis martyrum conficiendis. —
Gasus moralis. De communibus Ecclesiœ sujfragiis quibus
excommunicati privanlur.
12. — Catholic University Bulletin, oct. — J. Do.nohue. La
moralité du jeu de bourse. — J. Burns. Histoire des écoles paroiS'
— 63 —
siales catholiques aux Etats-Unis. — P. Me Cormick. Deux édu-
cateurs catholiques au Moyen Age. I. Vittorino da Feltre. — L. 0'
Doso\x^. UAssertio VII Sacramentorum d'Henry VIII. — Biblio-
graphie. — Documents romains.
i3. — Ecclesiastical Review, décembre. — T. Mahon. Le B-
Thomas Morus et Shakespeare. — Mg-r G. Maes. Pains d'autel et
farines de froment. — J. Cassidy. L'assurance contre l'incendie
des biens d'église. — H. Benson. Mon histoire à moi. — Sur la
musique d'église. — Actes du S. Siège. — Consultations. — Biblio-
graphie.
i4. — Etudes franciscaines, décembre. — Le Moxnier. Les
sources de l'histoire de S. François d'Assise. — P. Witzel. Autour
de la question biblique. — T. Gollier. Z/'e/a^ religieux du Japon.
— P. Léonard. Le repos hebdomadaire. — A. Charaux. Les his-
toriens du XVIII^ siècle. — P. Hugues. Bulletin scripturaire. —
Bibliographie.
i5. — Monitore ecclesiastico, 3o novembre. — Actes du S. Siè-
ge. — Règles pour l'instruction catéchistique à Rome. — La nou-
velle discipline sur le jeûne et Vabstinence en Italie. — Questions
et courtes répouses. — Chronique.
t6. — TJie Month, décembre. — R. Brown. Le typhon de Hong-
Kong et les observatoires des jésuites. — J. de Geollac. Poussière
au soleil. — A. Goodier. La Compagnie de Jésus et l'éducation.
— S. F. Smith. Un nouveau danger pour nos écoles. — Delta. Z,e
témoignage du martyre. — Çà et là. — Bibliographie.
17. — Nouvelle Revue théologique, décembre (fusionne avec la
Revue théologique française). — L. de Ridder. L'apologétique
autrefois et aujourd'hui . — L. Roelandts. La restriction men-
tale et la loi du secret. — Consultations. — Mélanges. — Actes du
S. Siège. — Bibliographie.
18. — La Papauté et les peuples, se]it.-oct. — Une visite de Mgr
Ireland à la Revue. — Card. ^xyivoi.\.x.~' Sainte Mélanie la jeune.
— L'Empire Ottoman. — J. Cortis. Le conflit religieux au sujet
de la séparation de l'Eglise et de V Etat. — Coups d'œil et pers-
pectives. — Cour romaine.
19. — Revue catholique des Eglises, décembre, — J. Turmel.
Le Pape Libère. — P. Sevestre. L'assemblée du clergé de i64i
et Richelieu. — J. Wilbois. La mission de l'Eglise russe. — J.
Calvet. Brunetière. — Informations. — Bibliographie. — Docu-
ments.
— 64 —
20. — Revue du clergé français, l'^'déc. — G. Michelet.
L' expérience relijieuse, d'après W. James. — E. Vacandard.
Léon XIII à V école de Bossuet. — H. Lesètre. Donation à des
protestants. — J. Turmel. Clironique d'histoire ecclésiastique.
— L. Venard. Chronique biblique. — Consultations et renseig-ne-
ments. — Tribune libre et documents. — A travers les périodiques.
21. — Id., i5 déc. — J. Bricout. « Non terremus nec timemus ».
— H. Lesètre. Le problème des missions. — V. Bernies. Dieu est-
il'^ — C. Urbain. Histoire et érudition. — A. Ducroco. La litté-
rature qui sejaii. — A. Boudinhon. Trenîain grégorien, autel
grégorien et autel privilégié. — Documents. — A travers les pério-
diques.
22. — Revue ecclésiastique de Metz, déc. — Actes du S. Siég-e.
— P. C. A propos de feuilles de piété. — Mélang-es. — Bibliogra-
phie.
23. — Revue d'histoire et de littérature religieuses, VI. — P.
DE Labriolle. L'argument de ptrescription. — A. Dupin. La Tri-
nité dans V école modaliste jusqu'à la fin du lll" siècle. — M.
Massox. Fénelon et M"^^ Guyon. — H. Hemmer, Chronique d'his-
toire ecclésiastique. — A. Loisy. Chronique biblique.
24. — Revue de l'Institut catholique de Paris, 6. — Mgr Pé-
CHEXARD. Le maintien intégral de nos Instituts. — C. Piat. La
raison et la croyance en Dieu. — L. Guéxée. Les tribunaux Ju-
véniles aux Etats-Unis. — E.Griselle. L'apologétique de Nicole,
d'après ses lettres. — Chronique. — Bibliographie.
25. — Revue pratique d'apologétique, i^r décembre. — A.Durand.
L'Evangile de l enfance. — Dom Cabrol. Le paganisme dans la
liturgie. — P. Nourry. Peut-on imputer à la Papauté du XVf>
siècle l'ajournement fâcheux de la Réforme de V Eglise ? — J.
GuiBERT. Pourquoi je crois en Dieu. — H. Gaillard. Chronique
littéraire. — Revue des Revues.
IMPRIMATUR
Parisiis, die /o Januarii 1907 .
-j-Fkanciscus Card. RICHARD Art/t. Parisiensis .
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethiellecx.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CÂNONiSTE CONTEMPORAI
35oe LIVRAISON — FÉVRIER 1907
I. — J. Labourt. Canons du patriarche nestorien Timolhée I (p. 65).
II. — A. ViLLiEX. Les réformes du droit canonique et les postuiata du concile du
Vatican (suite) (p. 74).
III. — Acla Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Allocution consisto-
riale du 6 décembre 1906 (p. 84). — Encyclique à l'épiscopatet au peuple de Fran-
ce (p. 85). — Lettre à la Société de S. Paul (p. 92). — IL Secrétairerie des
Brefs. — Bref érigeant en basilique mineure la cathédrale de Major.jue (p. 98),
Bref accordant des insignes aux chanoines de Majorque (p. g4). — III. 5. C. de
l'Inquisition. — Condamnation de prétendues révélations (p. qo]. — Sur la sana-
tio in radiée (p. 96). — IV. S. C. Consisloriale. — St Putten et Linz. Transfert
de territoire (p. 100). — V. S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du
34 novembre 1906 (p. loa). — Guadix. Sur l'absence d'un chanoine (p. 106). —
VI. S. C. des Evèques et Réguliers. — Culm. ./urium (p. 106). — Sur l'admis-
sion de postulantes dans la clôture (p. 108). — Approbation de constitutions reli-
gieuses (p. 108). — VII. S. C. des Rites. — Tarbes. Sur les leçons du i"" noc-
turne (p. 109). — Seckau. Sur les chapelles des religieux (p. 109). — Ord.
Min. Questions diverses (p. iio). — VIII. S. C. des Indulgences. — Sur les in-
dulgences des Croisiers (p. ii3). — IX. S.C.de la Propagande. — Délimitation
du Vicariat apostolique d'Abyssinie (p. ii3). — Vicariat apostolique de Daressa-
lam (p. Il 5). — X. S. C. des Affaires ecclésiastisques extraordinaires. —
Induit à des missionnaires (p. ii5). — Appel des causes d'Hildesheim à Cologne
(p. iiG). — XI. S. C. de l'Index. — Livres prohibés (p. 117). — XII. Vica-
riat de Rome. Règlement pour les communautés de femmes (p. 117).
IV. — Bulletin bibliographique [pp. 1 19-128). — P. Piat. Praelectiones juris regu_
laris. — P. Lejay. Le rôle théologique de Ccsaire d'Arles. — Card. Zigliara.
Propicdeutica ad sacram theologiam. — H. Pycia. Momentum juris civilis roma-
ni, etc. — Marin. Saint Théodore. — H. Cochin. Le B. Angelico de Fiesole. —
Cesse de Rambuteau.L. B. Varani. — G. de Grandmaiso.x. M'"« Louise de France.
— M. Castelar. L'art du lecteur. — Livres nouveaux. — Sommaires des lie-
vues.
CANONS DU PATRIARCHE TIMOTHÉE P^ (suite)
Nous avons donc traité ces quelques points entre beaucoup, ô véné-
rables hommes de Dieu nos frères Mâr Jacques et Mâr Habibâ évo-
ques métropolitains, au sujet des ordres et des choses ecclésiastiques.
Puisqu'aussi bien Votre Sainteté nous en a prié, nous disserterons
ensuite brièvement du mariage; enfin, des héritag-es, comment il
convient de les partager, comme nous l'avons appris tant par la
science naturelle (profane) que par la vertu des Ecritures, et par les
ûSO"^ livraison février 1907. 724
— 66 —
canons et définitions de nos Pères, et sur le même plan, c'est-à-dire
par questions et réponses. >, >
i8« Question - Est-il permis à un homme (d épouser) la mère
de son épouse, et à son fils dépouser la tille de son épouse?
Ilénons.' - 11 n est absolument pas permis [à quelqu un qui tait
professionj'd'être chrétien d'agir ainsi. [L'épouse", du pc- est comme
une mère pour son fils (pour le fils du père) La hUe de 1 épouse d
son père est pour lui comme une sœur. C'est la même chose pour un
homme de dormir avec la fille de l'épouse de son père que ,s il dor-
mait] avec sa propre sœur. - H n'est donc pas permis qu un homme
Tpou se la mèr'e de son père, ni son fils la fille de l'épouse de son
père Car elle est sa sœur, pour une semblable raison. Mais il ne lux
L pas permis non plus d'épouser la fille que [sa mère aurait eue, d un
autre homme. Car (cet homme était le mari) de sa mère, et celle-c.
Ha fille) est donc sa sœur. ,
ige Q,-HSTioN. - Est-il permis a un père et à un fils ou a deux
frères d'épouser deux sœurs? ti ' .
liéponse. - C'est du paganisme et des lois des mages II n est
donc pas permis ni à un père et à son fils ni à deux frères d épouser
deux sœurs. ,
20« Question. - [Est-il permis] à un seul homme d épouser les
deux sœurs, ou à deux frères de n'avoir qu'une épouse?^
Réponse. - Cela n'est absolument pas [permis., car c est contraire
aux lois [chrétiennes] (i).
28'^ Question .'■',' * ', , \ , „
jl,^/ome - .... et par le don de la Croix adorable de notre
Sauveur. Toutes fiançailles de chrétiens qui ne s'accompliront point
suivant ce rite, il n'est absolument pas permis de les compter pour
fiançailles. C'est en effet de cette manière que nos fiançailles ditle-
rentde celles des païens.
2Qe Question. - Un homme s'est fiancé avec une femme et es
parti pour faire du commerce. Trois ou quatre années s écoulèrent
sans qu'il revînt. Les parents de la femme ou ses frères disent : nous
ne pouvons au delà de ce laps de temps garder lu convention : nous
craignons pour notre fille et nous voulons la donner à un autre.
lUnwnsp. - S'il (le fiancé) lui envoie une pension (a la femme),il
faut nécessairement qu'elle garde sa foi à son mari : car la fiancée
est l'épouse de l'homme.
(i) Ici une lacune de deux pages dans le ms.
— 67 -
Et ce n'est pas seulement pendant trois ou quatre ans, mais tous
les jours de la vie de son mari et de sa propre vie. Mais si elle ne vit
pas de sa pension alimentaire et de ses subsides, mais qu'elle soit
nourrie par elle-même et pir son père, il est absolument nécessaire
que le pacte soit g-ardé pendant trois ans. Mais après et par la suite
qu'elle fasse comme elle veut. Pourtant que cette fem.me et ^son père
song-ent que l'homme pourrait bien revenir avec beaucoup de riches-
ses, et qu'ils se repentiraient ensuite de ce qu'ils out fait. Mais le
péché ne sera pas imputable à la femme, mais 'à Ihomme qui pen-
dant tout le cours de ces années a été nég-lig-ent et n'a pas envoyé de
l'argent et de pension alimentaire à sa fiancée. Qu'il eu soit ainsi.
3o« Question. — Un homme se fiance avec une femme et habite
dans sa ville. Pour des motifs quelconques, il ne peut pas faire le
banquet nuptial et prendre sa fiancée (chez lui). Le père et les frères
de la fiancée, soit qu'ils forgent des prétextes soit qu'ils soient véri-
diques,disent : « Nous voulons quitter cette ville et cette province,
mais nous ne pouvons conduire avec nous une femme vierge et circu-
ler à travers des provinces; quant à la laisser ici en nous en allant,
ce ne serait pas convenable. » Ils appellent son fiancé au forum pour
qu'il prenne sa fiancée suivant la règle ordinaire ou qu'il la répudie.
Le fiancé répondit : Je [ne veux pas répudier] ma fiancée.
Mais je ne peux établir la fiancée au-delà de telle date. Son fiancé,soit
qu'il forgeât des prétextes soit qu'il fût véridique (dit) : « Je ne peux
pas la prendre cette année? »
l Réponse. — Si elles sont nourries aux frais de leurs fiancés, il est
nécessaire qu'elles gardent leurs fiançailles, comme nous l'avons dit,
jusqu'à ce qu'ils (les fiancés) prennent date et fassent les noces, soit
que leurs fiancés soient dans le voisinag-e, soit qu'ils soient au loin.
Si ce n'est pas aux frais de leurs fiancés qu'elles sont nourries,qu'on
(.■xamine le cas de ceux qui sont dans le voisinag-e : s'ils ont les
moyens et la possibilité de faire les noces ou non. S'ils peuvent faire
ce repas et qu'ils ne le font pas, qu'ils soient canoniquement écartés
cl.' l'église et des sacrements et de la communion avec les chrétiens
jusqu'à ce qu'ils introduisent leurs épouses (dans leur maison). S'ils
}..i sistcnt dans leur impudence et leur rébellion et qu'ils se refusent
s iL à introduire (^dans leur maison) soit à répudier; si de plus leur
est bien connu : à savoir que ce sont des rebelles, qu'on donne à
leurs fiancées licence d'être à qui elles veulent, pourvu que ce soit
duns le Seig-neur. Quant à leurs fiancés, qu'on les écarte de sorte que
1» -làonne ne leur donne femme.
— 68 —
Mais s'ils ne peuvent faire les noces en raison de leur pauvreté,
que l'évêque intervienne comme médiateur entre les parties et qu'il
ménage un accord entre elles, pour éviter le divorce. Et que comme
voient les veux du prêtre, ainsi voie le prêtre. Si la fille abandonnée
est privée de ses parents,et qu'elle ait été fiancée par ses parents a son
fiancé avant d'être parvenue à l'âge de discrétion et de raison : qu'on
exécute sa volonté. Si elle observe l'ordre de ses parents, c'est bien,
mais si elle ne l'observe pas, que sa volonté soit faite. Si elle était
parvenue à (l'â-e de) raison quand ses parents l'ont accordée, et
qu'elle ait consenti, qu'elle soit nécessairement donnée à son fiance.
Qu'il en soit ainsi.
3 je Question. — Un homme prit une épouse, et fut avec elle un
certain temps, puis il alla dans un autre endroit pour faire du com-
merce Trois ou quatre années se passèrent, et il n'envoya pas de
pension alimentaire à son épouse. Encore : un homme prit une épouse
et s'en alla dans une province éloignée. Il y demeura cinq ans, et ne
se souvenait de son épouse ni par lettre ni.... et personne ne lui
donnait de nouvelles de son épouse.. . .son épouse veut être à un hom-
me et n'a pas divorcé d'avec le premier ; que répondrons-nous à 1 é-
pouse?
Réponse. — Après que le lien a existé par le mariage, il n y a
absolument aucun motif pour lequel il pUisse être dissous, si ce n'est
la fornication et la magie : « Quiconque en effet répudie son épouse,
excepté pour motif de fornication, est adultère (i). » Ni à l'homme
ni à la femme qui se séparent pour un motif qui n'est pas le motif
de fornication ou de magie, il n'est permis de contracter un autre
mariage, sinon lorsque l'un des deux est mort ou que les deux (?)
ont embra.ssé la chastelé. Mais il convient que les épouses attendent
jusqu'à ce qu'elles sachent exactement si leurs maris vivent ou non.
« Elle est en effet étroite et rude la route qui conduit à la vie ; elle est
large et spacieuse celle qui conduit à la perdition (2). » Il n'est au-
cunement permis (à l'épouse) de rechercher un autre mariage, avant
de savoir exactement si son mari est mort ou non. Or, cela n'est pas
impo.ssible,même (s'il réside) chez les Indiens et les Chinois.On écrit,
et l'enquête est menée par les évêques, les métropolitains et le pa-
triarche, et où que soit le mari, il est contraint par les définitions de
la parole de Dieu et par les canons jusqu'à ce qu'il revienne vers son
(i) Malt., V, 32.
(a) MaU., Vil, i3.
- 69 —
épouse ou qu'il lui envoie une pension alimentaire convenable. Qu'il
en soit donc ainsi.
32*^ Question. — Si l'homme demeure sept ou dix ans, et que l'on
n'ait aucune nouvelle de lui, au point d'ig'norer s'il est mort ou vif;
pour la femme, elle a été à un (autre) homme; de retour après un long-
temps, l'homme (le mari) exige son épouse. Qu'adviendra-t-il de
lui et de son épouse?
Réponse. — 11 peut en toute propriété prendre son épouse s'il le
veut. Il convient qu'ils soient anathématisés par l'Eg-lise, celui qui a
pris illég-itimenient (la femme), et la femme elle-même pendant un
certain temps; lui, parce qu'il a souillé un lit qui n'était pas le sien
et a approché d'une femme déjà mariée ; elle, parce qu'elle n'a pas
montré de patience et n'a pas g-ardé sa foi à son mari.
Mais si son mari est dégoûté d'elle à cause de sa fornication, il peut
légitimement demander une autre (épouse). Quant à eux (la première
épouse et l'autre homme), il faut qu'ils soient tous deux excommu-
niés par l'Eglise, et qu'on ne leur donne absolument pas la permis-
sion môme d'être ensemble: car tous les deux ont forniqué ; qu'ils
ne se tournent pas non plus vers un autre mariage, car ils sont trans-
gresseurs de la loi et coupables. Gela suffit.
33" Question. — Il y avait un homme'dans une ville'quelconque,
non originaire de cette cité. Il prit une femme d'un certain citoyen
et fut auprès d'elle un certain temps. Puis il partit dans un autre
pays pour trafiquer, et n'envoya pas de pension alimentaire à son
épouse. Le père de la femme écrivit à son mari pour qu'il lui
envoyât une pension alimentaire. Il n'envoya pas de pension, mais
lui députa un message de vive voix : « J'ai répudié ta fille, et je n'ai
plus de commerce avec elle ». Il partit ensuite pour un autre pays,
et on n'en entendit plus parler. Or son père (le père de la femme)
veut la donner à un autre homme.
Réponse. — Ce n'est par pas de simples mots et par des messages
sans valeur qu'une femme est répudiée par son mari. Il faut faire une
enquête et rechercher où se trouve le mari. Puis il faut que l'évêque
de la ville où se trouve la femme écrive à l'évêque de la circonscrip-
tion où se trouve (le mari) : qu'il soit anathématisé jusqu'à ce qu'il
rentre dans le droit. Il n'y a absolument pas de contrée où nous
n'ayons un métropolitain ou un évêque. Mais s'il est contumace, et
que dans son impudence il résiste aux canons et définitions, à ses
correcteurs et à ses maîtres, qu'il devienne absolument étranger à
l'Eglise catholique pour avoir transgressé le précepte de Notre Sei-
— 70 -
g-neur et répudié son épouse hors le cas de fornication. Si son épouse
veut g-arder la chasteté, c'est bien, mais si son épouse veut se marier,
elle est libre de le faire. Qu'il en soit ainsi.
34*^ Question. — Un homme prit femme et fut avec elle un cer-
tain temps. Puis il dit : « J'ai une maladie, et ne puis approcher de
mon épouse », soit qu'il dît vrai soit qu'il détestât son épouse. Il
ajouta: « Je lui donnerai telle pension alimentaire qui lui sera néces-
saire .«Mais celle-ci répondit: « J'exig-e l'acte conjugal comme toutes
les femmes » .
Réponse. — Si la maladie qui a frappé cet homme l'a frappé après
la consommation de .son mariage, il est nécessaire que l'épouse sup-
porte avec lui cette tribulation. Si en effet il était arrivé que celle-
ci fût devenue aveug'leou boiteuse après la copulation, eût-il été juste
que l'homme la répudiât? Semblablement il ne convient pas (qu'elle
abandonne) son mari, puisque c'est après la consommation du
mariage qu'est survenue cette maladie.
Si ce n'est pas après sa copulation avec son épouse, mais avant sa
copulation qu'est survenue une telle maladie et que la femme ait su
et connu la maladie de son mari, il est absolument nécessaire qu'elle
supporte avec lui sa tribulation, parce qu'elle l'a sue et connue avant
la consommation du mariage. Mais si la femme, ne connaissait pas
du tout la maladie du mari, et que le mari ait caché et dissimulé la
maladie dont il souffrait, puis que, l'enquête faite, cela soit devenu
manifeste, la femme peut si elle veut être à un autre homme, parce
qu'elle a été trompée. Quant au mari, qu'il demeure sans se marier
avec uneautre.Il faut aussi que, tandis que nous faisons une enquête
sur le mari au sujet de ce qu'il a dit, sa femme habite avec lui
et vive aux frais de son mari. Puis au bout d'un temps assez long
il apparaîtra clairement si sa maladie est réelle ou s'il a machiné des
prétextes ou des ruses contre son épouse.
?iô^ Question. — Un homme prit une femme et fut avec elle. Au
bout d'un certain temps survint à la femme une maladie chronique.
Cette maladie interdit au mari l'acte conjugal, et (la femme) n'a
aucune chance de guérir. Le mari dit: «, Je suis jeune, et ne puis
garder la continence ». Que lui répondrons-nous?
Réponse. — Cette question est résolue par la précédente. Il faut
(porter) la même définition et décision pour l'homme que pour la
femme. Dans cette question d'ailleurs il n'y a aucun doute, comme
par exemple: si c'est avant le mariage ou après le mariage que la
maladie est survenue à la femme. Quoi donc? si après la copulation
— 71 —
du mari et de l'épouse, il vient à être atteint d'éléphantiasis ou de
lèpre, ou s'il devient aveug'le ou boiteux, car la nature humaine est
sujette à toutes les maladies, — si, dis-je, il en est ainsi de l'homme
et que la femme soit douée des (qualités) contraires : d'un excellent
tempérament, bien portante, saine, d'une vue perçante, belle d'aspect
et d'une taille bien proportionnée, pourrait-on lui permettre de quit-
ter son mari malade et peinant sous le joug" cruel de telles maladies
pour s'attacher à un autre jeune homme très robuste et très beau ?
Poursuis (l'arg-umentation). A pari, si cet homme est sain et la femme
malade, après qu'est intervenue la consommation du mariag-e, il
n'est pas juste non plus qu'il la répudie et viole sa foi. Mais il doit
supporter celle qu'il a lui-même choisie et persévérer avec elle dans
le jeûne et la prière, implorant continuellement la grâce et priant le
Christ d'accomplir à son ég-ard ce qui plaira à sa volonté: car rien
n'est difficile pour Dieu. « Les choses qui sont impossibles pour les
hommes sont possibles pour Dieu (i). »
36^ Question. — Pour combien de motifs l'épouse se sépare-t-elle
de son mari ou le mari se sépare-t-il d'avec son épouse?
Réponse. — H y a quatre causes par lesquelles et pour lesquelles
les épouses se séparent des maris et les maris des épouses. La
première : pour garder la continence ; le mari alors ne doit pas
rechercher une autre épouse, ni l'épouse un autre mari. La seconde:
la fornication corporelle et l'adultère. La troisième: la fornication de
l'âme, qui est la magie, et la chute loin de Dieu qui est l'apostasie et
l'adoration du démon. La quatrième: la mort. Telles sont les causes
qui séparent les maris d'avec les épouses et divisent les épouses d'avec
les maris.
87'' Question. — Si un homme ou une femme a contracté un pacte
devant le Christ légalement, et que tous deux mentent à leur pacte,
et que l'homme se tourne vers une autre épouse, l'épouse vers un
autre homme; quelle (peine) doivent-ils subir?
Héponse. — Le bannissement de l'Eglise et des sacrements et de
la communion avec les chrétiens, parce qu'ils ont menti à Dieu et
qu'ils se sont menti mutuellement.
38^ Question. — Si le mari ou l'épouse forniquent, que doit-on sta-
tuer à leur sujet?
Réponse. — Le sac et la cendre devant l'église, et le jeûne et la
prière et les larmes et les aumônes selon leurs facultés avec un esprit
(i) Luc, xvni, 27.
— 72 -
humble et un cœur contrit. Ensuite ils seront admis : le mari comme
le publicain, l'épouse comme la courtisane Marie (furent reçus) par
Notre Seigneur. La quantité de la pénitence sera à la mesure du
péché.
89^ Question. — Permets-tu le mariag-e de la courtisane ou du
spado après la pénitence?
Réponse. — S'ils ont accompli exactement leur pénilence,je le per-
mets. Car le Seigneur notre Dieu n'a pas méprisé la pénitence de
David ni les larmes de la courtisane. Or, en David c'est aux hom-
mes et en Marie c'est aux femmes qu'il a proposé un exemple de
pénitence et qu'il nous l'a montré. Mais qu'ils se marient ou non, cela
dépend de leur volonté.
4o'^ Question. — Siles fiancées sont ravies violemment par d'autres,
que feront leurs fiancés?
Réponse. — Si elles ont été enlevées par force, il est nécessaire
qu'elles retournent à leur mari; car il ne serait pas juste qu'elles fus-
sent maltraitées des deux côtés, par leurs fiancés et par leurs ravis-
seurs. Mais si c'est de leur plein gré qu'elles ont été ravies : que le
ravisseur et celle qui a été ravie soient tous les deux absolument
exclus des églises catholiques ; qu'ils soient séparés l'un de l'autre,
puisqu'ils sont fornicateurs et adultères; qu'on ne leur permette pas
un autre mariage même avec un autre, ni à Ihomme, ni à la
femme.
41*^ Question. — Le fiancé peut-il abandonner sa fiancée ou la
fiancée son fiancé?
Réponse. — Le fiancé ne'peut pas abandonner sa fiancée ni la
fiancée son fiancé, si les fiançailles ont été conclues avec l'interven-
tion de la Croix, des prêtres, des diacres et des fidèles, hormis le
motif de fornication corporelle ou spirituelle; comme nous l'avons
dit plus haut, la fornication corporelle c'est l'adultère; la fornication
de l'âme c'est la magie, l'apostasie de Dieu et la chute loin de lui,
etc. Mais si le divorce a lieu en dehors de ces motifs : celui qui a ré-
pudié est coupable; qu'on ne lui donne pas une autre femme. Celui
qui a répudié injustement et hors le cas de fornication, il ne lui est
pas permis de se marier tant que vit celui contre qui il a péché.
42« Question. — Le mari peut- il répudier sa femme absolument?
Réponse. — Ou pour cause de fornication ou lorsque l'un des con-
joints s'est tourné vers un autre mariage. En dehors de ces causes,
il n'est pas permis au mari d'abandonner son épouse ni à l'épouse
d'abandonner son mari.
- 73 —
/JS^ Question. — Si quelqu'un a juré que s'il ne répudiait pas son
épouse, il renierait sa foi, que faut-il faire et statuer? doit-il mentir
à ses serments ou répudier son épouse?
Réponse. — Que l'injustice soit abolie par l'injustice, non la loi
par la transgression de la loi. Que le mari ait juré : c'est une trans-
gression de la loi ; que l'épouse ne doive pas être répudiée par le mari
hors le motif de fornication, c'est la loi de Dieu. Il faut donc que le
serment fait en transgressant la loi soit aboli par cette transgression
de la loi qui est le mensonge. Si, en effet, il est mal de jurer, et
mal de se parjurer, il est bien pire de violer la loi de Dieu et de
répudier une épouse hors le motif de fornication. Celui qui répudie
son épouse commet l'adultère et le fait commettre à son épouse : il
transgresse la loi de Dieu.
44® Question. — Si une femme fornique au préjudice de son mari
ou un mari au préjudice de son épouse, comment convient-il de les
traiter ?
Réponse. — La femme qui a forniqué au préjudice de son mari sor-
tira privée de sa dot et du don nuptial ; pour son opprobre, son mari
prendra tout ensemble la dot (de la femme) et le don nuptial. Elle
s'abstiendra aussi de se marier avec un autre: car celui qui aura pris
une répudiée commet l'adultère. Semblablement, l'homme qui a for-
niqué au préjudice de son épouse s'abstiendra de se marier avec une
autre; car il est fornicateur, et il paiera de plus la dîme de ce qu'il
possède. (La femme) peut prendre le dixième de ses biens parce que
(le mari) a souillé son lit.
45® Question. — S'ils ont fait pénitence dans l'attitude (qui con-
siste à se tenir) sur le sac et la cendre, et s'ils ont donné des aumùues
suivant leur faculté, comment les traitera-t-on ?
Réponse. — Ils seront reçus par Notre Seigneur : car il est miséri-
cordieux et pitoyable. Il faut donc qu'ils soient reçus également par
l'Eglise et l'un par l'autre : « Remets-nous nos dettes comme nous
les remettons à nos débiteurs (i). »
(A suivre.)
J. Labourt.
(i) Malh., VI, 12.
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN
II. — L'Ordre.
Le nombre et l'importance des réformes relatives à la légis-
lation matrimoniale nous ont porté à en traiter en premier
lieu. Poursuivons maintenant l'étude des lois canoniques sur
les autres Sacrements, et parlons de l'Ordre et des ordinations.
Ici encore nous rencontrerons de nombreux postulata.
Il va sans dire que tout ce qui concerne la ihéoloo-ie du
sacrement de l'Ordre, les éléments constitutifs des ordinations,
les questions relatives à leur validité ou nullité, demeure en
dehors du futur Code canonique, et nous n'avons pas davan-
tage à nous en occuper. Nous écarterons de même ce qui se
rapporte à la liturgie de l'ordination.
Quant aux lois canoniques en relation immédiate avec l'or-
dination, elles doivent être respectées, ne fût-ce (jue comme
un legs d'un passé vénérable. Tout ce qu'on 4)eut raisonnable-
ment souhaiter, c'est qu'elles soient assez assouplies par des
concessions de droit commun pour se prêter aux contingences
pratiques, sans nécessiter de trop nombreux et trop fréquents
induits. Nous citerons comme exemple les règles sur les inters-
tices entre la réception des divers ordres : sans y porter direc-
tement atteinte, bien plus, en les formulant à nouveau, le
Concile de Trente (sess. XXIII, cap. ii-i4, de réf.) a laissé
aux évêques toute latitude pour restreindre les interstices,
suivant ce qu'ils estimeront utile pour le bien de leurs églises.
Dans cet ordre de choses, il n'y aurait, ce semble, à souhai-
ter qu'une latitude du même genre pour les jours d'ordina-
tion. L'organisation actuelle des séminaires, les relards impo-
sés presque partout par les exigences du service militaire
obligent les évêques à se munir d'un induit pour faire les ordi-
nations extra tempora. Et la même observation s'applique
également, quoique pour d'autres raisons, à la loi qui déter-
mine les jours où peut se faire la consécration des évêques.
Il n'y aurait aucun inconvénient à transformer en loi gêné-
— 75 —
raie la prescription, en vigueur à Rome et presque partout,
qui impose aux ordinands une retraite préparatoire. Ce serait
un liommag"e à la méthode salutaire qui fut si utile pour la
réforme du clergé, dès avant l'établissement effectif des sémi-
naires.
I. La compétence de V Ordinaire et V excorporation.
A la base de toute la législation ecclésiastique sur l'ordina-
tion, se trouve la question de compétence de l'évèque à qui le
clerc demande l'ordination. Car de cette ordination faite par
l'évèque « propre » résulte le lien qui rattache le clerc à son
évêque, donnante celui-ci autorité et imposante celui-là obéis-
sance et soumission. Or, comme on Ta justement remarqué,
les modifications apportées depuis un siècle à la situation bé-
néficiale ont rendu cette obéissance des clercs plus étroite et
cette autorité de l'évèque plus efTective.
La compétence de l'évèque pour l'ordination est déterminée
par la célèbre constitution Speculatores, d'Innocent XII, en
date du 4 novembre 1694. Cette constitution reconnaît, comme
l'on sait, quatre titres différents auxquels un sujet peut légiti-
mement relever d'unévêquepour VovA\nd.\.\on:rationeorigims,
domicilii, beneficii et familiaritatis.Le premier est d'ailleurs
de beaucoup le plus important. Cette sage législation, éprou-
vée par le temps, ne semble appeler aucune modification de
quelque importance. Même les dispositions sévères concernant
la constitution du domicile spécial en vue de l'ordination
seront utilement conservées, car, dans la mesure où elles
étaient gênantes, elles peuvent être tournées par la pratique
de l'excorporation. Signalons deux points seulement qui ga-
gneraient à être précisés.
Le premier concerne le droit du candidat aux ordres de
varier, c'est-à-dire de s'adresser successivement aux divers
évêques compétents (à supposer qu'il dépende de plusieurs à
divers titres) pour en recevoir les divers ordres. Sans doute
les canonistes n'autorisent cette variation qu'à la condition
qu'elle se fasse sine fraude (cf. Many, De sacra ordin., n. 4^,
— 76 —
p. 112); aujourd'hui cependant elle ne semble pouvoir pro-
duire que des inconvénients.
Le second point, qui empiète sur la question des excorpo-
rations, concerne le cas des prêtres qui acceptent dans un autre
diocèse des fonctions ou bénéfices. Sans doute un évêque peut
autoriser son clerc à se rendre dans un autre diocèse sans
pour cela perdre ses droits sur lui; et de même un évêque
peut confier à des prêtres étrangers certaines occupations
ecclésiastiques dans son diocèse, sans pour cela les incorpo-
rer. Mais en est-il de même quand il s'agit, non de fonctions
transitoires et amovibles, mais de bénéfices proprement dits,
une cure, par exemple, ou un canonicat; ou encore d'un office
considérable, comme celui de vicaire général? Ne faut-il pas
y voir une incorporation, à tout le moins implicite? Et peut-
on admettre que ces prêtres, s'ils viennent à cesser leurs fonc-
tions, puissent être légitimement renvoyés dans leur diocèse
d'ordination? Des précisions s'imposent sur ce point, sem-
ble-t-il, surtout pour les régions où le titre d'ordination ne
constitue pas une ressource pour les clercs, ainsi que nous le
verrons dans un instant.
L'évêque peut céder à un autre Ordinaire son droit sur le
clerc qu'il a ordonné : c'est l'excorporation. Il peut même
céder le droit d'ordonner des sujets qui ne sont pas encore
entrés dans le clergé ; c'est ce qu'on a appelé par analogie
l'excorporation des laïques. Le Canoniste a dû s'en occuper
récemment, et nous n'avons pas à y revenir. Il est clair que
les Décrets A primis, du 20 juillet 1898, et Decreto, du i[\ no-
vembre 1906, entreront de plain pied dans le futur Code. C'est
là un exemple de pratiques adoptées par la législation, après
avoir acquis une valeur légale consuétudinaire.Car la coutume
était si bien établie et tenue pour valable, lors du Concile du
Vatican, qu'on n'y rencontre aucun postulatumpour demander
la légitimation officielle de ce qui se pratiquait en plusieurs
pays. C'est maintenant chose faite.
2. Le titre d'ordination.
Toute ordination, du moins aux ordres majeurs, requiert
— 77 -
un titre. La législation actuelle est le résultat d'accessions
successives au droit primitif et devra certainement être moder-
nisée.
L'usage du titre d'ordination est très ancien et nous en
constatons l'existence aussitôt après la paix donnée à l'Eglise
par Constantin. L'n clerc n'est ordonné que pour servir dans
une église déterminée où il recevra ce qui est nécessaire à sa
subsistance. Le concile de Nicée en témoigne déjà; il témoigne
même des efforts que plusieurs faisaient pour s'y soustraire,
en changeant d'église ou de diocèse. Toute tentative de ce
genre était déclarée nulle et de nul effet (i).
Il fut obéi, et les exceptions reçues à cette règle furent extrê-
mement rares. Pourtant, le concile de Chalcédoine renouvelant,
un siècle plus tard, la même prohibition avec une insistance
toute particulière, on a lieu de croire que les efforts des clercs
en sens contraire ne diminuaient pas, mais grandissaient
plutôt.
Dans l'intervalle entre les deux conciles apparaît l'usage du
terme technique titulus. On le rencontre dans la lettre du pape
Innocent à Decentius d'Eugubium, comme signifiant l'église
à laquelle un clergé est attaché. En n'ordonnant un clerc que
pour le service d'un titre^ non seulement on fixait à ce titre
l'exercice de son ministère, mais on lui donnait dans les biens
de cette église la part nécessaire à sa subsistance.
Plus tard, ce ne furent plus seulement les parts des revenus
qui furent distribuées entre les clercs attachés au service de
de l'église, ce furent les biens-fonds eux-mêmes qui furent
divisés entre chaque fonction permanente. De îà naquit ce que
l'on nomma proprement le bénéfice ou la prébende.
Le bénéfice devenait-il vacant, les revenus ne rentraient
plus dans la masse commune. Le nouveau titre ayant une
existence autonome, comme la grande église d'où il avait été
détaché ou à laquelle ne le rattachait qu'un lien d'apparte-
nance juridique, la jouissance de ses revenus désormais dispo-
nibles pouvait fournir immédiatement la subsistance du clerc
(i) Cap. Non oporlei, 19. C. VU, qu. i.
qui serait désigné pour remplir les fonctions attachées à ce
titre. La pratique était devenue générale au xii'^ siècle, et lé-
vêque ne pouvait ordonner aucun clerc qui n'eût en titre une
prébende ou bénéfice déterminé. Certains évêques n'observant
pas exactement cette règle, le concile de Latran de 1 179 décréta
que tout évêque qui ordonnerait un diacre ou un prêtre sans
titre devrait lui fournir le nécessaire jusqu'à ce qu'il lui eût
fourni une prébende suffisante (i).
Mais ce même texte allait donner occasion à un autre titre
d'ordination, le titre patrimonial. Le concile prévoyait en effet
une exception à l'obligation imposée à l'évèque : « nisi talis
ordinatus, de sua vel paterna hœreditate, subsidium vitai pos-
sit habere ». L'exception fut bientôt considérée comme un cas
normal. L'évèque donnait l'ordination à tout clerc qui jouis-
sait de revenus suffisants pour assurer son honnête subsis-
tance. Le prélat n'encourait ainsi aucune responsabilité pécu-
niaire, et le clerc pouvait rechercher après coup un bénéfice.
Trente ans après le concile de Latran de 11 79, le titre
patrimonial était reconnu comme légal, inférieur, il est vrai,
au titre de bénéfice, mais canonique lui aussi (2). Il ne restait
plus qu'à fixer canoniquement la somme que~l'Eglise jugerait
suffisante pour assurer convenablement la subsistance de ses
ministres.
Au xiii'' siècle, on possédait donc deux titres normaux d'or-
dination : le titidus bencficii, titre principal, et le tiluliis patri-
monii, titre inférieur mais admis par le droit.
Quant aux Réguliers, le titre d'ordination, quand on com-
mença à l'exiger, ne fut autre que le droit à la subsistance
que tout religieux possède sur les revenus des biens conven-
tuels. Ce droit appartient aux religieux qui ne sont pas clercs,
et par conséquent il n'est pas, à proprement parler, un litre
d'ordination. Mais il en prit le nom, et on l'appela titnliis pau-
perlalis : jeu de mots plus que réalité ; mais il n'importe.
(0 '^ap- Episcopus, 4, de Pr;i;bendis. — « Episcopus, si alicjuem sinecerlo tifulo,
de quo necessaria vitaî percipiat, in diaconum vel presbylerum ordinavcrit, lam-
diu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecclesia ei convenicnlia stipendia
militite clericalis assignet. »
(2) Cap. Tais, 28, de Prœbendis. — Innocent IH, 1208.
— 79 -
Le concile de Trente consacra les situations acquises : dans
le chapitre Ciim non dcceat(i), il mentionna à leur rani^'- le titre
du bénéfice que chacun devait obtenir avant l'ordination au
sous-diaconat, et à son défaut, dans la mesure où l'exig-erait
la nécessité ou l'utilité de l'église, celui d{i patrimoine ; il y
joignit un titre nouveau, la pension, qui tenait à la fois et
du bénéfice, en ce qu'elle était constituée sur les revenus
d'un bénéfice, et du patrimoine, en ce qu'elle était person-
nelle et disparaissait avec la personne du pensionné. Le
tilnlns paupertatis des Réguliers était maintenu sans chan-
gement.
Toute cette législation, surtout celle du titre de bénéfice,
reposait sur un état social bien déterminé, sur la possession
par l'Eglise de biens-fonds ou de revenus librement adminis-
trés par elle. Elle reposait surtout sur l'existence des bénéfices
simples ou exempts de charge d'âmes. Par la force des choses,
elle serait caduque dès que changerait l'assise sociale des
biens ecclésiastiques.
Aussi, quand le changement se fut produit ; quand l'Eglise
eut été dépouillée de ses biens ou fort appauvrie; quand les
bénéfices simples eurent été confisqués ou supprimés, les béné-
fices à charge d'âmes donnés aux seuls prêtres, il fallut bien ac-
commoder à la situation nouvelle les lois canoniques et trouver
un titre ou des titres nouveaux. Mais, malgré l'extension qu'ils
ont prise, ces titres n'ont pas été acceptés comme faisant par-
lie du droit commun, et il faut un induit pontifical pour en
faire usage.
On pourvut d'abord aux nécessités des pays qui ne possé-
daient aucun revenu ecclésiastique stable. Ce fut par le titahis
missionis. Le clerc ordonné pour servir dans les missions
devait faire serment de se fixer et d'exercer le ministère
dans la mission à laquelle il était affecté; il recevait, en
retour, le droit de vivre sur les ressources de cette mission (2).
Faites à l'origine pour les missions d'Irlande et pour les élèves
(1) C. 2, sess. XXI, de Reforin.
(2) Conslilut. i'ac/'ûsa/ic/a', 12 avril i63i; Ad uberes,ii mai i638,d'Urbain VIII.
— 80 —
du collèg"e romain de la Propagande, ces concessions furent
étendues peu à peu par des induits successifs aux Etats-Unis
de l'Amérique du Nord, au Canada, à tout le royaume de la
Grande-Bretag'ne et à diverses sociétés de missionnaires. La
législation fut enfin résumée et fixée dans l'Instruction de la
Propagande du 27 avril 1871.
Ce titre d'ordination était adapté à l'état des Eglises qui
n'avaient pas connu une discipline antérieure. Pour les autres
régions, ou bien on pratiquait la même chose, sous un autre
nom : titre du service de l'église, du service du diocèse ou
d'administration; ou bien on maintenait vaille que vaille la
discipline ancienne, avec des titres absolument insuffisants.
En France et dans plusieurs autres pays qui demeurent
soumis en théorie au droit commun du concile de Trente, les
bénéfices anciens ont cessé d'exister. Ailleurs, ce qui en reste,
ou ce qui les a remplacés, est à peu près exclusivement réservé
aux fonctions à charge d'âmes. Dans ces conditions, ce béné-
fice, dont le sous-diacre doit faire régulièrement son titre d'or-
dination, n'existe plus.
Le tituliis patrimonii est lui-même devenu très rare; là où
il paraît encore conservé, ce n'est le plus souvent que l'éti-
quette d'une apparence, l'ombre d'un grand nom. On n'exige
qu'une rente trop faible pour pouvoir suffire aux besoins des
sujets, surtout à notre époque; et encore beaucoup de clercs
ne peuvent-ils se l'assurer. En France, les évêques ont géné-
ralement considéré comme lettre morte la disposition des
articles organiques (art. 26) qui exigeait des candidats un
titre patrimonial assurant une rente annuelle de trois cents
francs. Ce qui était impraticable alors lest bien plus aujour-
d'hui, où le taux de la rente baisse de plus en plus.
En fait, on ordonne sans titre, ou pour mieux dire, on met
en pratique la discipline qui constitue le service de l^Ef/lisSy
considéré comme titre d'ordination. Le sujet accepte implici-
tement de se consacrer au ministère dans le diocèse; et l'évê-
que, de son côté, s'engage à fournir, par les emplois ecclésias-
tiques à sa disposition, un honnête entretien aux clercs qu'il
ordonne sans autre titre. Car il ne faut pas voir un titre d'or-
- 81 -
dination dans le droit éventuel à une pension fournie par des
caisses diocésaines de retraite ou de secours.
Si lé-itime que soit, de droit consuétudinaire,cette discipline
Il est bon qu'elle fasse place au droit commun, et que la loi
ecclésiastique organise, là où les anciens titres canoniques sont
devenus impossibles, un titre légal et uniforme, le titulas ser^
vitii Ecclesiœ, quelque nom qu'on lui donne d'ailleurs
La demande en avait été faite par les évêques avant'le con-
cile du Vatican. En France, naturellement, cette situation anor-
maie préoccupait les esprits. Mais le seul Postulatum dont les
actes du concile donnent le texte est celui d'un évéque italien
dont nous avons plusieurs fois mentionné les remarquables
initiatives. L'évéque de Goncordia, en Vénétie, résumait dans
le bref exposé des motifs dont il faisait précéder sa demande
la situation que nous venons d'exposer peut-être trop longue-
ment. Il disait : « Gum prœsertim in Italia jam fere nullum reli-
quum sit beneficium simplex, cujus titulo quis possit sacros
ordmes suscipere, ac pauci sint, qui possint titulo patrimonii
ordinari; providere oporteret, ut dehinc Episcopi eos inter
clericos patrimonio vel titulo deslitutos, et Ecclesi* ministerio
idoneoset necessarios, ordinare possent titulo servitiitis Eccle^
siœ (i). n
En dehors même de ce postulatum, la situation anormale
des Eglises au point de vue du titre d'ordination soulevait chez
tous les Pères de si vives préoccupations que la matière fut
i objet d un schéma tout rédigé et annoté. La suspension pré-
maturée du Concile ne permit pas de le soumettre aux discus-
sions de l'assemblée. Il est donc peu connu. Mais on nous
permettra d'en donner ici le texte, car il est permis de croire
qu il formera le fond de la législation nouvelle que la commis-
sion de codification proposera à la sanction du Souverain
Pontife.
(!) Collect.Lacen.,U VII, 883. - No.s ne faisons que mentionner, en renvoyant
au te^xte des Aces ceux que la question intéresserait, le lon^ postulalamlnn
complique de lévêque d'Alben-^a (ib.Ml). H vise moins le titre d'ordination ."'^
s.tuaUoa peut-être un peu spéciale à son diocèse riche en prêtres Su vrés' "'
330» livraison, février 1907
723
— 82 —
Schéma consfitutionis de titulis ordinationum Patrum exa-
mini propositum.
Quia ia bonis suis temporalibus Ecclesia multis in locis misère
spoliata existit, unde fit ut bénéficia pro titulo sacrae ordinationis ple-
rumque deficiant, et sœpe etiam alius deest sacris canonibus proba-
tus titulus, quo caveatur ne, qui divino ministerio adscripti sunt,
eu m ordinis dedecore mendicare aut sordidum ah"quem qu?estum
exercerecog:antur;idcircoecclesiasticashac super resanctioneslem pe-
rare, et ad présentes rerum ac lemporum circumstantias accommo-
dare necesse duc! mus.
Itaque, sacro approbanle concilio, decernimus, ut in quibus diœ-
cesibus neque sufficicns beneficiorum aut pensionum ecclesiastica-
rum numerus est, neque patrimonii titulus servatis sacrorum cano-
num prœscriptionibus constitui potest, liceat Episcopis eos, quos pro
necessitate vel commoditate Eccleslarum suarum assumendos judi-
caverint, ordinare titulo patrimonii prudenti ipsorum judicio con-
i;rui, et majori qua fieri polest securitate constituendi ; et si nec ita
patri'monium haberi possit, eosdem Episcopi ordinent titulo servitii
suœ diœcesis seu Ecclesise, et de ecclesiastico officie provideant, quo
decenter sustentari valeant (i)...
C'était résumer les prescriptions anciennes, toujours véné-
rables et non abrogées, et donner une solution pratique aux
préoccupiilions nouvelles plus angoissantes, selon l'expression
des annolationes, unir dans un même texte la législation du
passé et celle du présent.
N'étant pas venu en discussion, le schéma ne resta pourtant
pas lettre morte. lia inspiré les décisions plusieurs fois données
sur cette matièredepuis cette époque. En i879,laGongrégation
du Concile approuvait pour le diocèse de Chiapas, dépouillé,
comme tous les autres évêchés mexicains, de ses biens, par la
Révolution, un tilnliis administraiionis ainsi défini par l'évê-
que : « Tilulo administrationis intelligitur deslinatio ordi-
nandi ad munia ccclesiaslica obeunda cum jure ad pensionem
con"-ruentem pro sustentatione ex fidelium oblationibus reci-
piendam, dummodo ex sua culpa inhabilis ad illa officia non
reddalur (2). »
(\\CoUeci.Laccn., co\.(jÇ>{)- ,., . .
(a) Appendix ad Concil. plenar. Americœ latinœ, n" 44, pp. ^^J et suiv.
- 83 -
C'est bien exposer la pratique nécessaire et courante en
diverses autres régions. Aussi le titre a paru si bien adapté
aux exigences présentes qu'on l'a, depuis, étendu à tous les
autres diocèses de l'Amérique latine (i).
On a donc de sérieuses raisons de croire que la commis-
sion de codification menant à bon terme le schéma préparé
autrefois par le Concile donnera encore plus d'extension à la
disposition finale. Le nouveau tituhis administrationis ou
servitii Ecclesiœ a maintenant fait ses preuves, et peut entrer
dans le droit commun. Il deviendra officiellement, pour la
France, le titre d'ordination ordinaire, comme il l'est déià oar
le fait. ^ ^
{A suivre.)
A. VlLLIEN.
(i) «In nostris re-ionibiis sufficit titulus administrationis seu ministerii sive
rZ r-^/ '^'J"^'' ^T"''''^ ^- ^- ^- ^''' '' '^""" '879 '>■ Acta et Décréta
Conciln pienar. Americœ latinœ, n» 082, p. 254.
m. — ACTA SAXCT.E SEDIS
I. - ACTES DE SA SAINTETÉ
1. Allocution consistoriale dtt 6 décembre 1906.
Venerabiles Fratres,
Nobis cum animo reputantibus quld hodie potius cumamplissimo
coetu vestro commuaicaiemus, nihil occurrit, qùod sollicitos mag-is
habeat, nisi ea acerbior in dies rerum atque hominum calamitosa
procella, qua catholicum nonien miserrime afflig-itur. Equidem hoc
maxime tempore Ecclesla sancta naviculœ illi est verissime compa-
raoda, quœ in medio mari operiebalur fluctibus. Attamen minime
nutat fidesNostra;quia imo firmissime persuasum est nunc quoque
nobis adesse Christum, qui maturo opitulandi momento, surg^ens
imperet venlis et mari atque optatatiat tranquillitas magna. Interea,
Venerabiles Fratres, tametsi magnis premimur œrumnis, solatium
non deest Nobis, grande illud quidem planeque mirandum, quodque
vel ipsi stupenl catholicarum partium osores.Concordiam inquimus
sin"-ularem,qua universus coalescit Episcoporum ordo, atque Nob.s-
cum est conjunctissimus. Una enim omnium est conspiratio, unus
consensus cum Pastore summo/Christi in terris Vicario; ut nemo sit
illoruin qui insigne illud Augustini verbum iterare non gaudeat :
Borna loquuta est, causa finita est, Sicubivero turbulentis inimico-
rum ausibus sacrorum Antistites acrius vexantur;eo ceterorum
videmus Episcoporum oculos animosque converti, addereque fratres
fratribussolatiaaffliclis, ut scilicetmalis ne cédant, sed stent fortio-
res tortoribus. — Pater sancte, qui illos posuistl regere Ecclesiam
tuam, castodi in aeternum hanc voluntatem cordis eorum !
Utinam porro ad prœclarissimum hoc Episcoporum suorum exem-
plum catholicus etiam populus componatur ubique ! Id utique totc
Nospectore exoptamus, id toto nisu hortamur, ut fidèles suisomninc
consentiant pastoribus, nihilque antiquius habeant, quam illorunr
nutu duci suasuque moveri. Postulat hoc quidem christiani nomini^
officium ; sed postulat modo impensius religionis bonum ; ut videh
cet,ubi christianip rei oppugiiatio jam premit, conslanli fortiludin»
superetur;ubivero paranlur religioni infesta, catholici, partium stu
diis animorumque dissensionibus generose depositis, quidquid lege;
— 85 —
sinunt nec chrîstiana conscientia prohibet, id totum audeant ut ea
féliciter avertantur.
Haec ad commune solatium alque ad animos excitandos visum est
sig-nifîcare ; nunc vero officium exig-it, Venerabiles Fratres, ut non-
nullarum viduitati Ecclesiarum, imprimisque inclitaj Sedi Patriar-
cliali Hierosolymifanae latinae, qure per obitum Ven. Fratris Ludovici
Piavi vacat, provideamus. Ad quam, re mature perpeosa, Ven. Fra-
trem Philippum Camassei Archiepiscopum Naxiensem dcstinare
placuit. — Qufe hujus Antistitisin Apostolicam Sedem sit voluntas,
quîe sint multarum ornamenta virtutum, fusius prosequi non opus
est. CuricÇ Vicarii Pontificis Maximi in Urbe primum navavit ope-
ram, matrimoniis fidelium rite ordinandis pra'fectus. Tum vero per
annos quindecim CoUeg-io Urbaniano Rector cum laude prœfuit,
inter Pontificire Domus Antistites merilo cooptatus. Illum demum,
ante annos duos, Archiepiscopatu Naxiensi Nos ipsi auximus. In
quo administrando quoniam egregie se probavit, de eo ad latinum
Hierosolymitanum Patriarchatum evehendo cogitavimus. Ouare
auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Pétri et Pauli
et Nostra,electioncm facimus de persona praedicti Philippi Camassei,
quem absolvimus a vinculo quo tenebatur Ecclesia? Naxiensi, ac
transferimusad PatriarchalemEcclesiam latinam Hierosolymitanam,
praeficientes eum Patriarcham et Pastorem eidem Patriarchali Eccle-
siœ latinorum, prout in decreto et schedula consistorialibus expri-
metur ; contrariis quibuscumque non obstantibus. In nomine Paftris
et Fitlii et Spiritus 7 Sancti. Amen.
2. Encyclique aux évêques et au peuple de Franco.
A NOS VÉNÉRÉS FRERES LES CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊOUES DE
FRANCE, AU CLERGÉ ET AU PEUPLE FRANÇAIS.
PIE X, PAPE.
t Vénérables frères, bien-aimés fils, salut et bénédiction apostolique.
r. Une fois encore les graves événements qui se précipitent en votre
noble pays Nous amènent à adresser la parole à l'Eg-lise de France
pour la soutenir dans ses épreuves et pour la consoler dans sa dou-
leur. C'est en effet, quand les fils sont dans la peine que le cœur du
père doit plus que jamais s'incliner vers eux. C'est par conséquent
lorsque Nous vous voyons souffrir, que du fond de Notre âme pater-
- 86 -
nelle, les flots de tendresse doivent jaillir avec plus d'abondance et
aller vers vous plus réconfortants et plus doux.
Ces souff"rances, vénérables frères et bien-aimés fils, ont un écho
douloureux dans toute l'Eglise catholique en ce moment. Mais Nous
les ressentons d'une façon bien plus vive encore et Nous y compatis-
sons avec une tendresse qui, grandissant avec vos épreuves, semble
s'accroître chaque jour.
A ces tristesses cruelles, le Maître a mêlé, il est vrai, une consola-
on on ne peut plus précieuse à Notre cœur: elle Nous est venue de
votre inébranlable attachement à l'Eglise, de votre fidélité indéfec-
tible à ce Siège apostolique et de l'union forte et profonde qui règne
parmi vous.
De cette fidélité et de cette union. Nous en étions sûr d'avance,
car Nous connaissions trop la noblesse et la générosité du cœur fran-
çais pour avoir à craindre qu'en plein champ de bataille la désunion
pût se glisser dans vos rangs. Nous n'en éprouvons pas moins une
joie immense au spectacle magnifique que vous donnez actuellement
et, en vous en louant hautement devant l'Eglise tout entière, Nous
en bénissons du fond du cœur le Père des miséricordes, auteur de
tous les biens.
Le recours à ce Dieu infiniment bon est d'autant plus nécessaire
que, loin de s'apaiser, la lutte s'accentue et va sans cesse s'étendant.
Ce n'est plus seulement la foi chrétienne qu'on veut à tout prixdéra-
ner du milieu des cœurs, c'est encore toute croyance, qui élevant
l'homme au-dessus des horizons de ce monde, reporte surnaturelle-
ment son regard lassé vers le ciel. '
L'illusion, en eff'et, n'est plus possible : on a déclaré la guerre à
tout ce qui est surnaturel, parce que derrière le surnaturel, Dieu se
trouve et que ce qu'on veut rayer du cœur et de l'esprit de l'homme,
c'est Dieu.
Cette lutte sera acharnée et sans répit de la part de ceux qui la
mènent. Qu'au furet à mesure qu'elle se déroulera, des épreuves plus
dures que celles que vous avez connues jusqu'ici vous attendent, c'est
possible et même probable. La sagesse commande donc à chacun de
vous de s'v préparer. A'ous le ferez simplement, vaillamment et avec
confiance, sûrs que, quelle que soit la violence de la bataille, finale-
ment la victoire restera entre vos mains.
Le gage de cette victoire sera votre union, union entre vous
d'abord, avec ce Siège apostolique ensuite. Celte double union vous
rendra invincibles et contre elle tous les efforts se briseront.
— 87 -
Nos ennemis ne s'y sont pas mépils du reste. Dès la première
heure et avec une sûreté de vue très grande, ils ont choisi leur objec-
tif: en premier lieu, vous séparer de Nous et de la chaire de Pierre ;
puis, semer la division parmi vous. Depuis ce moment, ils n'ont pa.s
changé de tactique, ils y sont revenus sans cesse et par tous les
moyens : les uns avec des formules enveloppantes et pleines d'habileté,
les autres avec brutalité et cynisme. Promesses captieuses, primes
déshonorantes offertes au schisme, menaces et violences, tout a été
mis en jeu et employé; mais votre clairvoyante fidélité a déjoué
toutes ces tentatives.
S'avisant alors que le meilleur moyen de vous séparer de Nous,
c'était de vous ôter toute confiance dans le Siège apostolique, ils n'ont
pas hésité du haut de la tribune et dans la presse à jeter le discrédit
sur Nos actes en méconnaissant et parfois en calomniant Nos inten-
tions.
L'Eglise, a-t-on dit, cherche à susciter la guerre religieuse en
France et elle y appelle la persécution violente de tous ses vœux.
Eti-ange accusation qu'une accusation pareille!
Fondée par Celui qui est venu dans ce monde pour le pacifier et
pour réconcilier l'homme avec Dieu, messagère de paix sur cette
terre, l'Eglise ne pourrait vouloir la guerre religieuse qu'en répu-
diant sa mission sublime et en y mentant aux yeux de tous. A cette
mission de douceur patiente et d'amour, elle reste au contraire et res-
tera toujours fidèle.
D'ailleurs, le monde entier sait aujourd'hui, à ne plus pouvoir s'y
tromper, que si la paix des consciences est rompue en France, ce
n'est pas du fait de l'Eglise, mais du fait de ses ennemis. Les esprits
impartiaux, même lorsqu'ils ne partagent pas notre foi, reconnais-
sent que, si on combat sur le terrain religieux dans votre patrie
bien-aimée, ce n'est point parce que l'Eglise y a levé l'étendard la
première, mais c'est parce qu'on lui a déclaré la guerre à elle-même.
Cette guerre, depuis vingt-cinq ans surtout, elle ne fait que la subir:
voilà la vérité.
Les fIncl.Trations mille fois faites et refaites dans la presse, dans les
congrès, dans les convents maçonniques, au sein du Parlement lui-
même, le prouvent aussi bien que les attaques qu'on a progi'essive-
ment et méthodiquement menées contre elle. Ces faits sont indénia-
bles et contre eux aucune parole ne pourra jamais prévaloir.
L'Eglise ne veut donc pas la guerre, la guerre religieuse moins
encore que les autres; et affirmer le contraire, c'est la calomnier et
- 88 -
l'outrager. Elle ne souhaite pas davantag"e la persécution violente.
Cette persécution, elle la connaît pour l'avoir soufferte dans tous les
temps et sous tous les cieux. Plusieurs siècles passés par elle dans le
sang- lui donnent donc le droit de dire avec une sainte fierté qu'elle
nela craint pas et que toutes les fois que ce sera nécessaire, elle
saura l'affronter. Mais la persécution en soi, c'est le mal, puisqu'elle
est l'injustice et qu'elle empêche l'homme d'adorer Dieu en liberté.
L'Eirlise ne peut donc pas la souhaiter, même en vue du bien que
dans sa sagesse infinie la Providence en tire toujours. En outre, la
persécution n'est pas seulement le mal, elle est encore la souffrance ;
et c'est encore une raison nouvelle pour" laquelle, par pitié pour ses
enfants, l'Eglise qui est la meilleure des mères, ne la désirera jamais.
Du reste, cette persécution à laquelle on lui reproche de vouloir
pousser et qu'on se déclaie bien décidé à lui refuser, on la lui inflige
en réalité. N'a-t-on pas tout dernièrement encore expulsé de leurs
évêchés les évêques même les plus vénérables et par l'âge et par les
vertus, chassé les séminaristes des grands et petits séminaires, com-
mencé à bannir les curés de leurs presbytères ? Tout l'univers catho-
lique a vu ce spectacle avec tristesse et sur' le nom qu'il convenait de
donner à de pareilles violences, il n'a pas hésité.
En ce qui touche les biens ecclésiastiques qu'on Nous accuse d'avoir
abandonnés, il importe de remarquer que ces biens étaient pour une
partie le patrimoine des pauvres et le patrimoine, plus sacré encore,
des trépassés. Il n'était donc, pas plus permis à l'Eglise de les aban-
donner que de les livrer : elle ne pouvait que se les laisser arracher
par la violence.
Personne ne croira, du reste, qu'elle ait délibérément abandonné,
sinon sous la pression des raisons les plus impérieuses, ce qui lui avait
été ainsi confié et ce qui lui était si nécessaire pour l'exercice du culte,
pour l'entretien des édifices sacrés, pour la formation de ses clercs et
pour la subsistance de ses ministres.
C'est perfidement mise en demeure de choisir entre la ruine maté-
rielle et une atteinte consentie à sa constitution qui est d'origine di-
vine, qu'elle a refusé, au prix même de la pauvreté, de laisser tou-
cher en elle à l'œuvre de Dieu.
On lui a donc pris ses biens : elle ne les a pas abandonnés. Par
conséquent, déclarer les biens ecclésiastiques vacants à une époque
déterminée si à cette époque l'Eglise n'a pas créé dans son sein un
organisme nouveau, soumettre cette création à des conditions en op-
position certaine avec la constitution divine de cette Eglise mise ainsi
- 89 -
daas l'oblig-atioD de les repousser, attribuer ensuite ces biens à des
tiers, comme s'ils étaient devenus des biens sans maître, et finalement
affirmer qu'en agissant ainsi on ne dépouille pas l'Eglise, mais qu'on
dispose seulement de biens abandonnés par elle, ce n'est pas simple-
ment raisonner en sophiste, c'est ajouter de la dérision à la plus cruelle
des spoliations.
Spoliation indéniable du reste, et qu'on chercherait en vain à pal-
lier en affirmant qu'il n'existait aucune personne morale à qui ces
biens pussent être attribués ; car l'Etat est maître de conférer la per-
sonnalité civile à qui le bien public exige qu'elle soit conférée, aux
établissements catholiques comme aux autres et, dans tous les cas, il
lui aurait été facile de ne pas soumettre la formation des associations
cultuelles à des conditions en opposition directe avec la constitution
divine de l'Eglise qu'elles étaient censées devoir servir.
Or, c'est précisément ce que l'on a fait relativement aux associa-
tions cultuelles. La loi les a organisées de telle sorte que ses disposi-
tions à ce sujet vont directement à l'encontre de droits qui, découlant
de sa constitution, sont essentiels à l'Eglise, notamment en ce qui tou-
che la hiérarchie ecclésiastique, base inviolable donnée à son œuvre
par le divin Maître lui-môme.
De plus, la loi confère à ces associations des attributions qui sont
de l'exclusive compétence de l'autorité ecclésiastique, soit en ce qui
concerne l'exercice du culte, soit en ce qui concerne la possession et
l'administration des biens. Enfin non seulement ces associations cul-
tuelles sont soustraites à la juridiction ecclésiastique, mais elles sont
rendues justiciables de l'autorité civile.
Voilà pourquoi Nous avons été amené dans Nos précédentes Ency-
cliques à condamner ces associations cultuelles, malgré les sacrifices
matériels que cette condamnation emportait.
On Nous a accusé encore de parti-pris et d'inconséquence. Il a été
dit que Nous avions refusé d'approuver en France ce qui avait été
approuvé en Allemagne. Mais ce reproche manque autant de fonde-
ment que de justice, car, quoique la loi allemande fût condamnable
sur bien des points et qu'elle n'ait été que tolérée à raison de maux
plus grands à écarter, cependant les situations sont tout à fait diffé-
rentes et cette loi reconnaît expressément la hiérarchie catholique, ce
que la loi française ne fait point.
Quant à la déclaration annuelle exigée pour lexercice du culte, elle
n'offrait pas toute la sécurité légale qu'on était en droit de désirer ;
néanmoins, bien qu'en principe les réunions des fidèles dans les égli-
— 90 —
ses n'aient aucun 'des éléments constitutifs propres aux réunions pu-
bliques et qu'en fait il soit odieux de vouloir les y assimiler, pour
éviter de plus grands maux, l'Eg-lise aurait pu être amenée à tolérer
cette déclaration. Mais en statuant que le curé ou le desservant ne
serait plus dans son église qu'un occupant sans titre juridique, qu'il
serait sans droit pour faire aucun acte d'administration, on a imposé
aux ministres du culte, dans l'exercice même de leur ministère, une
situation tellement humiliée et vague que dans de pareilles conditions
la déclaration ne pouvait plus être acceptée.
Reste la loi récemment votée par les deux Chambres. Au point de
vue des biens ecclésiastiques, cette loi est une loi de spoliation, une
loi de confiscation et elle a consommé le dépouillement de l'Eglise.
Quoique son divin fondateur soit né pauvre dans une crèche et soit
mort pauvre sur une croix, quoiqu'elle ait connu elle-même la pau-
vreté dès son berceau, les biens qu'elle avait entre les mains ne lui
en appartenaient pas moins en propre et nul n'avait le droit de l'en
dépouiller.
Cette propriété, indiscutable à tous les points de vue, avait été en-
core officiellement sanctionnée par l'Etat : il ne pouvait par consé-
quent pas la violer.
Au point de vue de l'exercice du culte, cette loi a organisé l'anar-
chie. Ce qu'elle instaure surtout, en effet, c'est l'incertitude et le bon
plaisir.
Incertitude, si les édifices du culte toujours susceptibles de désaf-
fectation seront mis ou non en attendant, à la disposition du clergé et
des fidèles; incertitude s'ils leur seront conservés ou non et pour quel
laps de temps.
Arbitraire administratif réglant les conditions de la jouissance ren-
due éminemment précaire pour le culte; autant de situations diverses
en France qu'il y a de communes; dans chaque paroisse, le prêtre
mis à la discrétion de l'autorité municipale et par conséquent le con-
flit à l'état possible organisé d'un bout à l'autre du pays : par contre,
obligation de faire face à toutes les charges, même les plus lourdes, et
en même temps limitation draconienne en ce qui concerne les ressour-
ces destinées à y pourvoir.
Aussi, née d'hier, cette loi a-t-elle déjà soulevé d'innombrables et
dures critiques de la part d'hommes appartenant indistinctement à
tous les partis politiques et à toutes les opinions religieuses, et ces
critiques seules suffiraient à la juger.
Il est aisé de constater, par ce que Nous venons de vous rappeler,
— 91 —
Vénérables Frères et bien-aimés fils, que cette loi aggrave la loi de
séparation et Nous ne pouvons dès lors que la réprouver.
Le texte imprécis et ambigu de certains articles de cette loi met
dans une nouvelle lumière le but poursuivi par nos ennemis; ils veu-
lent détruire l'Eglise et déchristianiser la France, ainsi que Nous
vous l'avons déjà dit, mais sans que le peuple y prenne trop garde et
qu'il j puisse pour ainsi dire faire attention. Si leur entreprise était
vraiment populaire comme ils le prétendent, ils ne balanceraient pas
à la poursuivre visière relevée et à en prendre hautement la respon-
sabilité.
Mais cette responsabilité, loin de l'assumer, ils s'en défendent, ils
la repoussent et, pour mieux y réussir, ils la rejettent sur l'Eglise,
leur victime. De toutes les preuves, c'est la plus éclatante que leur
œuvre néfaste ne répond pas aux vœux du pays. C'est en vain du
reste, qu'après Nous avoir mis dans la nécessité cruelle de repousser
les lois qu'ils ont faites — voyant les maux qu'ils ont attirés sur la
Patrie et sentant la réprobation universelle monter comme une lente
marée vers eux — ils essaient d'égarer l'opinion publique et de faire
retomber la responsabilité de ces maux sur Nous. Leur tentative ne
réussira pas.
Quant à Nous, Nous avons accompli Notre devoir comme tout autre
Pontife romain l'aurait fait. La haute charge dont il a plu au Ciel de
Nous investir malgré Notre indignité, comme du reste la foi du
Christ elle-même, foi que vous professez avec Nous, Nous dictait
Notre conduite.
Nous n'aurions pu agir autrement sans fouler aux pieds Notre
conscience, sans forfaire au serment que Nous avons prêté en mon-
tant sur la chaire de Pierre et sans violer la hiérarchie catholique,
base donnée à l'Eglise par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous attendons sans crainte par conséquent le verdict de l'his-
toire.
Elle dira que, les yeux immuablement fixés sur les droits supé-
rieurs de Dieu à défendre, Nous n'avons pas voulu humilier le pou-
voir civil ni combattre une forme de gouvernement, mais sauvegar-
der l'œuvre intangible de Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ.
Elle dira que Nous vous avons défendus de toute la force de Notre
immense tendresse, ô bieu-aimés fils. Ce que Nous avons réclamé et
réclamons pour l'Eglise, dont l'Eglise de France est la fille aînée et
une partie intégrante, c'est le respect de sa hiérarchie, l'inviolabilité
de ses biens et la liberté 5 que, si l'on avait fait droit à Notre demande,
— 92 —
la paix relig-ieuse n'aurait pas été troublée en France et que, le jour
où on l'écoutera, cette paix si désirable y renaîtra.
Elle dira enfin que si, sûr d'avancede votre générosité magnanime,
Nous n'avons pas hésité à vous dire que l'heure des sacrifices avait
sonné, c'est pour rappeler au monde, au nom du Maître de toutes
choses, que l'homme doit nourrir ici-bas des préoccupations plus
hautes que celle des contingences périssables de cette vie et que la
joie suprême, l'inviolable joie de l'âme humaine sur celte terre, c'est
lefdevoir surnaturellement accompli coûte que coûte et par là même
Dieu honoré, servi et aimé malgré tout.
Confiant que la Vierge Immaculée, fille du Père, mère du Verbe,
épouse du Saint-Esprit, vous obtiendra de la très sainte et adorable
Trinité des jours meilleurs, comme présage de l'accalmie qui suivra
la tempête, Nous en avons la ferme espérance, c'est du fond de l'âme
que Nous vous accordons Notre bénédiction apostolique, à vous, Véné-
rables Frères, ainsi qu'à votre clergé et au peuple français tout
entier.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le jour de l'Epiphanie, 6 jan-
vier 1907, de Notre pontificat le quatrième;
Plus PP. X.
3. Lettre à la^ Société de Saint-Paul pour la propagation
des bons livres.
Plus PP. X.
Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem.
Exaclo societatis istius anno tricesimo,fecistis vos quidem gratum,
quod cum fidei pietatisqueerga^Nos veteris significatione, indicem
Nobis gestarum hoc intervallo rerum obtulistis. Non enim htec Nos
legentes mediocrem cepimus voluptatem, quum cerneremus animo,
es. librorum optimorum a vobis diffusa copia quantas christiano populo
utilitates attulisset. Gratulamur his laborum vestrorum fructibus,
atque ut alacres propositum studeatis persequi, hortamur ; quam-
quam intelligimus isti alacritati studioque vestro non parum faculta-
tum angustiam remoram facere.
Atqui, si quod est instituti genus'dignum cui catholicorum libera-
litas adsit, vestrum est profecto, que gravissimum horum temporum
coercere malum pro virili'parte contenditis. Quam multa quotidie
disperguntur invulgus impie nefarieque scripta, quœ popularem reli-
gionis verecundiam labefaciant, quae mores corrumpant,quae ad ipsa
- 93 —
convellenda humani convictus fundamenta pertinent ! Gliscitque
pestis venia leg-uni,qua licet quidquid libeat in lucem proferre. An
vero hoc instrumente in utramque partem efficacissimo improbi abu-
tentur ad peruiciem chiistianae societatis, nec ullis propterea par-
cent sumptibus ; eodem autem boni non, quantum opus est, utentur
ad salutem?
Faxit Deus ut sui quisque memor officii in hac causa vobis item-
que caeteris, quorum eadem est salutaris industria, pro facultatibus
opituletur. Vosque a commendatione Nostra sumite animos,et divin?e
Providentiaî benig-nitatet'reti, quantum est in vobis, bene de Ecclesia,
ut instituistis, mereri pergite.
Auspicem interea caelestium munerum et benevolentiae Nostrae
testem, vobis, dilecti filii, apostolicam benedictionem peramanter
impertimus.
Datum Romœ apud S. Petrum, die 3o Junii, in commemoratione
S. Pauliap., auno igo6, Pontifîcatus Nostri tertio.
Plus PP. X.
Dilectis Filiis Maximiliano Zara prxsidi et sodalibus Societatis
Paullianœ catholice scriptis divulgandis.
II. — SEGRÉTAIRERIE DES BREFS
i . Bref érigeant en Basilique mineure la cathédrale de Majorque.
. Plus PP. X.
AD PERPETUA.M REI MEMORIAM.
Templa Dei antiquitate veneranda ac monumentis conspicua de
more Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum peculiaribus
pro re ac tempore titulis augere libenti quidem anime solemus.
Horum in numerum jure adscribi potest Catliedralis ecclesia Majo-
ricensis jam inde a sseculo quinto celebrata, utpote quae ab apostoli-
cis temporibus orig-inem duceret. Saeculo autem decimo tertio, diu-
turna Maurorura tyrannide exturbala, templum illud a Jacobo I pio
Arag-onum reg-e rursus a fundamentis erectum ac non minus ampli-
tudine quam gothicœ artis operibus munifice ditatum fuit. Sequen-
tibus inde temporibus Majoricarum, Aragonum Hispaniarumque
Reg-um votis obsecundantes Romani Pontifices, prœdictam cathe-
draiem ecclesiam ejusque capitulum, quod viris ing-enio pariter ac
virtute spectatis omni œtate semper floruit, novis honoribus ac pri-
— 94 —
vileg-iis exornarunt. Quibus argumentis permoti, cum Venerabilis
Frater Petrus Joannes Campins et Barcelô, Antistes Majoricensis
et Husensis, ac prseclarus ejusdem cathedralis ordo canonicorum sup-
plices ad Nos preces admoverint ut nobilisslmum hujusmodi tem-
plum Basilicae Minoris titulo cohonestare velirnus, Nos prœ oculis
habeutes tam vetustae cathedralis dig-nitatem, hisce precibus bénigne
obsecundandum censuimus. Ouare omnes et singulos, quibus hae
Litterae Nostrae favent,a quibusvisecclesiasticissententiis,censuris et
pœnis, si quas forte incurrerint, bujus tantum rei gratia absol ventes
et absolûtes fore censentes, de Apostolica Nostra auctoritate, prsesen-
tium vi;, cathedralem ecclesiam Majoricensem Basilicae Minoris titulo
perpetuum in modum augemus,illique omnia et singula conferimus
jura, privilégia, honores, praerog-ativas, indulta quae minoribus almae
hujus Urbis Nostrœ Basilicis de jure competunt. Decernentes pré-
sentes litterasfirmas, validas et efficaces existere et fore,suosque ple-
narios et integ-ros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos
spectat et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenissime
sufFragari, sicque per quoscumque judices ordinarios et delegatos
judicari ac definiri debei-e, ac irritum et inane, si secus super his a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contig^erit àtten-
tari. Non obstantibus Gonstitutionibus et Ordinationibus Apostolicis
ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romse apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i.v Sep-
tembris mcmv, Pontificatus Nostri anno tertio.
Alois. Gard. Macchi.
2. Bref concédant des insignes aux chanoines de lUajorque.
Plus pp. X.
AD PERPETUAM UEI MEMORIAM .
De moreRomanorum PontifîcumDecessorumNostrorum ecclesias-
ticos viros qui in templis maxime conspicuis divinis laudibus conci-
nendis operam navant, ad divini cultus decorem et sacrarum cœre-
moniarum majestatem augendam peculiaribus insignibus decorare
satagimus. Hoc consilio cum Venerabilis Frater Petrus Joannes
Campins et Barcelô Episcopus Majoricensis et Husensis Nos enixis
precibus flagitaverit ut cathedralis ecclesiœ suœ Capituli canonicis
insignia largiri de Nostra benignitate dig-naremur, Nos animo repe-
— 9o —
tentes praenobilis illius templi vetustatem, amplitudinem et mirifica
quibus enitet arlis opéra, votis hisce annuendum propensa quidam
voluntate existimavimus. Quae cum ita sint, omnes et sing-ulos qui-
bus hae lilterae Nostrse favent, a quibusvis ecclesiasticis sententiis,
censuris et pœnis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia
absolvantes et absolûtes fore censentes, Apostolica Nostra auctoritale
prœsentium vi, perpetuum in modum concedimus ut omnes et sin-
g-uli nunc et in poster um existantes cathedra! is eoclesiae Majoricen-
sis capitulicanonici veste talari nig-racum fimbriis, ocellis et g-lobulis
sericis'violacei coloris induti incedere, necnon focale, zonam et calig-as
violaceas et sericum pilei flocculum pariter violacei coloris gestare
queant. Decarnentes praesantes litteras firmas, validas et efficaces
existera et fore, suosqua planarios et integ-ros effactus sortiri ac obti-
nere. illisque ad qiios spectat et spectabit in omnibus et per omnia
plenissime sufFrag-ari, sicque in prœmissis per quoscumque judices
ordinarios etdeleg-atos judicari et definiri dabare, ac irritum et inane
si secus super bis a quoquam quavis auctoritate scienter aut igno-
ranler contig-erit attentari. Non obstantibus Gonstitutionibus et
Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romœ apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xxx
Augusti MCMVi, Pontificatus Xostri anno quarto.
Alois. Gard. Macchi.
III. — S. C. DE L'INQUISITION
i. Condamnation de certaines prétendues révélations.
Romœ, 8 sept. 1900.
Eme ac Rme Dna mi obsme,
In Gong-regatione Generali hujus S. R. et U. Inquisitionis, habita
feria IV die 29 Augusti, ad examen vocata est quœstio de praetensis
revelationibus ac factis supernaturalibus quae apud Vernaison in ista
diœcesi contigisse narrantur, deque fonte in horto monialium
invente, quem rfiuinw?uappallant; atqua omnibus quo decebat studio
etmaturitate perpensis, Emi DD. Gardinales una mecum Inquisitores
has resolutiones emanarunt :
Facta scilicet revelationasque de quibus agitur evidentar sapera
superstitionem ; curandum est igitur totis viribus ne amplius propa-
genlur; imo ut quam citius pereant atque in oblivionem cadant.
Quare in primis, prohibendum omuino Sororibus ne quomodo-
cumque foveant, imo nec tolèrent populi ad fontem accessum, preces
— 96 -
atque aquse haustum et exportationem, potîssîmum vero quamvis in
re Margaritae Charpy ing-erentiam. Sacerdotibus jam notis, aliisque
quos Emus Ordinarius earum rerum fautores inveniat, formiterindi-
cendum sub interminatlone suspensionis a divinis ut ab omni
propag-atione désistant; id intimandum etiam per suos supeiiores
Pi. P. Buisson, S. J. Si qua autem inveniatur dubiae docilitatis soror,
invitandam Superiorissam Generalem ut sine mora eam alio trans-
férât .
Quod spectat ad Cappellam, devotionis actus, titulos, emblemata
superstitionis illis factis quomodocumque alludentia vel suspecta,
Emus Ordinarius rem pro sua prudentia diligenter examinet et pro
illorum abolitione consulat.
Vetanda demum ac pro viribus retrahenda folia omnîa vel opus-
cula ad rem spectantia, eo non excepto cui titulus: « La Passion de
N. S. avec des réflexions pieuses w. Huic enim Imprimatur S. Pal.
Magistri concessum est independenter a pecuiiaribus circumstantiis
in quibus ejusmodi liber conscriptus fuit, ac proinde in concrète
haberi potest et débet uti non concessum. Item manuscripta omnia
ad rem spectantia eorumque exemplaria, quisquis sit eorum auctor.
Quse dum, ut mei muneris est, etc.
L. M. Gard. Parocchi.
Emo D. Card. Arch. Lugdunen.
S. Sar la sanatio in radiée.
Beatissime Pater,
Ordinarius Covingtonen., ad pedés Sanctitatis Vestrae provolulus,
hœc quse sequuntur exponit :
Inter Facultates Apostolicas Ordinariis Statuum Fœderatorum Ame-
ricse Septentrionalis, ad quinquennium nunc concedi solitas, reperi-
tur etiam (Form. D. art. VI) sequens :
« Sanandi in radice matrimonia contracta quando comperitur ad-
fuisse impedimenlum dirimens saper quo, ex ApostoliccC Sedis. in-
dulto, dispensare ipse possit, magnumque fore incommodum requi-
rendi a parte innoxia renovationem consensus, monita tamen parte
conscia impedinienti de effectu hujus sanationis ».
Cum autem pluribus iisque gravis momenti controversiis quoad
rectam ejus interpretationcm dicta facultas ansam praebuerit et ad-
huc prœbeat, sequentia dubia pro opportuna enodatione proponere
ausus est :
- 97 —
1. Quomodo intelligi débet expressio « Super quo, ex Apostolicae
Sedis indulto, dispensare possil » ? Utrum nempe solos casus Indul-
torum quinquennalium (seu partlcularium) contineat, an etiam om-
nes casus Indulti generalis a Rom. P. Leone XIII omnibus Ordinariis
concessi die 20 Febr. a. 1888 quoad concubinarios, quorum uuus
versatur in periculo mortis, adeo ut vi prsedictae facultatis Episcopi
sanare valeant in radice omnia matrimonia pro quibus reliqui Ordi-
narii facuitatem habent simplicem concedendi dispensationem, sup-
posito utique quod adsit species seu fig-ura quaedam matrimonii.
2. Quid exacte intellig-endum est per voces « pars innoxia et pars
conscia impedimenti»? Facile quidem usus intellig-itur Facultatis pro
casu quo matrimoniurn quoddam nullum et irritum existât ob impe-
dimenlum afflnitatis ex copula illicita soli parti reae (non innoxiae et
simul consciae) cog-nitum. At praeter hune casum,alios etiam reperiri
in quibus, ex mente h. Supr. Gong'r., locus sit usui facultatis, vel
ex eo solo patet quod Sanctitas Vestra rescribere dig'nata est Illmo et
Rmo D. G. Elder Archiepiscopo Gincinnatensi d. 20 Junii 1892 pi'o
impedimento disparitatis cultus; unde ulterius petet :
3. Utrum adhuc sit locus facultati si ambae quidem partes cog-no-
scunt nuUitatem matrimonii, sed una earum adduci non potest ad
renovandum consensum ; item si ambae hic et nunc eam ig-norant,
dummodo postea una pars moneatur de sanatione obtenta ejusque
effectu,
4- Utrum valeat Ordinarius sanare in radice matrimoniurn nullum
ob disparitatem cultus, quando impedimentum quidem evanuit, sed
gravis adest difficultas expetendi renovationem consensus, prouti in
casu sequenti nuper contig-it.
Maria non baptizata sed ut Gatholica ab omnibus reputata, matri-
moniurn in forma Tridentina iniit cum juvene Gatholico. Postea
vero sacerdotem secreto adiit eique omnem veritatem patefecit, enixe
efflag'itans ut statim baptizaretur, et iusuper orans ut altum servetur
silentium coram marito ob gravia dissidia probabiliter oritura ex ea
manifestatione veritatis, Sacerdos votis ejus obsecundans eam bap-
tizavit. An locus est sanationi in radice, vi Indulti?
- 5. Ex repetitis S. Inquisitionis decretis et responsis, notanter a.
1898, 1899, 1900 emanatis, constat omnes Facultates habituales a
Sede Apostolica Episcopis concessas et concedendas intelligi debere
datas Ordinariis locorum, sub quo nomiue, prœter Episcopum, ve-
niunt Vicarii in spiritualibus générales, Vicarii Capitulares, etc.
Quo posito, petit utrum recte sentiant DD. qui affirmant limitationes
3.'>0» livraison, février 1907. 72S
— 98 —
quascumque ollm appositas facultatibus delegandi Vicarium Genera-
lem jam evanuisse, ipsumque Vicarium absque ulla deleg-atione vel
communicatione facta ab Episcopo gaudere prœdictis facultatibus,
eisque, servatis servandis, semper valide uti.
Feria IV die 22 Augusti 1906.
In Congregatione Generali S. R. et U. loquisitionis, propositis
suprascriptis dubiis, re mature discussa auditoque RR. DD. Gonsul-
torum volo, Emi ac Rmi DD. Cardinales in rébus fidei et morum
Générales Inquisitores scribendum mandarunt:
Ad ï. Facidtatem art. VI Formiihe D extendi passe ad cams
Indulti diei 20 Febr. 1 8 8 8 , servatis ejusdem Indulli clausulis,
facto verbo cum SSnio.
Ad II. Providebitur in sequenti.
Ad III. Quoad primam partem, négative, nisi constet veruni
dalum fuisse consensum sub specie matrimonii et eumdeni ex utra-
que parte perseverare ; ad secundam, prout exponitur, négative.
Ad IV. In casu exposito, affirmative.
Ad V. Affirmative, quoad facultates de quibus in dubio propo-
sito, servato tamen, quoad licitum iiswn, débita subardinationis
officio erga proprium Episcopurn.
Insequenti vero feria V ejusdem mensis et anni, SSmus D. N. D.
Pius divina providentia Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori
S. 0. impertita, habita hac de re reiatione, resolutionem Emorum
Patrum adprobavit, et bénigne annuere dig-natus est.
C.ESAR Rossi, Subst. Natar. S. 0.
Bien que demandée par un évêquedes Etats-Unis, et visant
directement les induits accoutumés des Ordinaires de ce pays,
cette décision du Saint-Office intéresse tous les Ordinaires.
Car la plupart d'entre eux, sinon tous, jouissent de l'induit
nécessaire pour revalider in radice les mariages, quand les
empêchements sont de ceux qu'ils ont le pouvoir de lever par
induit. Or, comme tous les Ordinaires jouissent de l'induit
général du 20 février 1888 pour dispenser, à l'article de la
mort, de tous les empêchements de droit ecclésiastique, sauf
deux, il s'en suit qu'ils peuvent aussi accorder la sanutio in
radice de ces mêmes empêchements, dans les conditions visées
par l'induit de 1888. Ces conditions concernent, comme on
- 99 —
sait, les mariag-es à l'article de la mort, destinés à régulariser
la situation de personnes unies par le mariage civil ou vivant
en concubinage. C'est là une précieuse extension de pouvoirs,
et dont l'application sera plus d'une fois très utile. — Toutefois il
faut noter soigneusement que les sanationes in radice à l'arti-
cle de la mort, si elles peuvent remédier à de plus nombreux
empêchements, sont cependant soumises aux mêmes condi-
tions que les autres. C'est-à-dire qu'elles supposent un mariage
contracté avec quelque publicité et un échange de consente-
ment constaté de quelque manière : « quœdam species seu
figura matrimonii ». Le mariage célébré in facie Ecclesiœ,
bien que sans valeur en raison d'un empêchement, constitue
pleinement cette figura matrimonii] on peut la trouver aussi
dans le mariage contracté devant un ministre protestant et
même devant l'oftlcier de l'état civil ; mais on ne saurait voir
une Jiff lira matrimonii dans la vie pseudo-conjugale de per-
sonnes qui n'ont échangé devant aucune autorité qualifiée le
consentement matrimonial. C'est dire que, des deux catégo-
ries de personnes que l'on peut faire bénéficier de l'induit de
[888, une seule pourra être l'objet de sanatio in radice, ceWes
qui sont mariées civilement; tandis que celles qui vivent en
simple concubinage devront être l'objet de dispense directe et
procéder à un échange positif de consentement matrimonial.
De plus, pour être possible, tant à l'article de la mort qu'en
d'autres circonstances, la sanatio in radice suppose la persis-
tance de ce consentement jadis échangé in ordine ad matri-
moniam.ha. raison en est évidente. Pour la pratique, la solu-
tion ad III nous donne d'intéressantes précisions. Pour en
saisir la portée, prenons pour point de départ le cas classique
de sanatio. Un conjoint connaît la nullité de son mariage,
tandis que l'autre l'ignore ; et le premier sollicite la sanatio.
Dans ce cas, la persistance du consentement matrimonial est
certaine : de la part du conjoint qui connaît l'empêchement,
puisqu'il demande la réhabilitation de son union ; de la part
du conjoint qui ignore la nullité, puisque son ignorance même
ne lui permet pas de rétracter son consentement. Mais suppo-
sons que les deux conjoints connaissent la nullité de leur
- 100 -
mariage ; dès lors la principale raison de recourir à la sana-
tio au lieu d'une dispense ordinaire jointe à un nouveau con-
sentement, fera régulièrement défaut ; si cependant ce dernier
moyen présente des inconvénients, on ne pourra recourir au
premier que si la persistance du consentement matrimonial
est constatée de part et d'autre. Et ainsi s'explique la réponse
du Saint-Office. Si, au contraire, la nullité est ignorée des
deux conjoints, aucun des deux ne sollicitera la sanatw;n\^\s
on ne doit pas accorder ni imposer celle-ci d'office. Au for
externe, le maria2:e est assuré par la célébration in facAe
Ecclesiœ ; au for interne, les conjoints sont en paix, en rai-
son de leur ignorance et de leur bonne foi; la démarche d'un
tiers pour faire revalider d'office ce mariage, à l'insu des inté-
ressés, ne se justifie guère. Et il y aurait autant d'inconvé-
nients à en informer les conjoints qu'à leur laisser ignorer
cette sanatio. C'est pourquoi le Saint-Office a répondu, pour
ce cas : Prout proponilur, négative.
C'est qu'il existe en effet des cas où la sanatio est accordée
d'office à certains mariages, même à l'insu des conjoints. Mais
il s'agit de circonstances bien différentes^ Supposons qu'une
officialilé se soit méprise pendant des années entières sur le
sens et la portée d'un induit, et pour citer un cas réel, qu'elle
ait cru pouvoir dispenser de plusieurs empêchements à la fois
sans avoir un induit de cumul: lorsqu'elle s'apercevra de son
erreur, il ne lui restera aucun autre parti à prendre que de
solliciter une mesure générale clé sanatio in radice des maria-
ges nuls ou douteux. Seulement, comme la cause de la nullité
ne dépend en aucune façon des conjoints, la sanatio d'office
ne présente aucun inconvénient. Tandis que dans le cas visé
par le troisième Dabium, la nullité dépend uniquement des
conjoints, qui l'ignorent l'un et l'autre.
IV. _ S. C. CONSISTORIALE.
S. HippoLVTi et LiNciEN. (Sanct-Pôlten et Linz). Quelques maisons
détachées d'un diocèse et rattachées à l'autre.
Apostolicœ Sedi lilteris die 1 1 Aprilis hoc anno datis, retulerunt
— 101 -
R. P. D. Joannes Roessler diœceslsS. Hippolyti episcopus, et R. P.
D. Franciscus Salesius Doppelbauer, Linciensis episcopalis Ecclesiae
PfcTesul, aliquarum domorum incolas et possessores, septem numéro,
quorum nomina sunt : Georg-ius Panhuber, Thomas Wirleitner,
Franciscus Marck, David Seyerlehner,FIorianus Eiching-er, Josephus
Diirnberg-er, Leopoldus Eisenrieg-ler, omnes ex parœcia Sancti Pétri
diœcesis Sancti Hippolyti, priore tantum excepto, qui intra fines
parocliialis ecclesiœ a S. Michaele nuncupatie ejusdem diœcesis
S. Hippolyti commoratur, enixis precibus a se expostulasse ut ipso-
ru m domus cum adnexis terrulis a memoratis parœciis diœcesis
S. Hippolyti separarentur, et territorio parochialis ecclesicc loci
Neustift vocati Linciensis diœcesis, utpote proximioris, adnecteren-
tur. Hanc vero unionem prfedicti Antistites acivilibusModeratoribus
Austriœ tum superioris tum inferioris,inquarum fînibus enumeratée
domus existunt, approbatam renunciarunt, eamque peropportunam
asseruerunt, ideoque dignamquae ab Apostolica Sededecernatur; filii
enim dictorum virorum ex civilis auctoritatis mandato scholas loci
Neustift, cui uniri volunt, adiré tenentur, et insuper infirmi, qui in
dictis domibus commorantur, in extremis constituti, mutuo parocho-
rum consensu jam ex antiquis temporibus sacramenta ex parochiali
ecclesia ejusdem oppidi Neustift recipere soient.
Re ad SSmum Dnum Nostrum Pium PP. X per me infrascriptum
Sacrae Cong-reg-ationis rébus consistorialibus expediendis praepositae
Secretarium delata, Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis,cuncta
quae in spirituale animarum bonum cessura intelliguntur, decernere
cupiens, attentis expositis, vota prœdictorum episcoporum bénigne
cxcipere dignata est, ac de Apostolicae polestatis plenitudine, domus
ad supramemoratos virosactu pertinentes cum terrulis adnexis omni-
busque in ipsis commorantibus a territorio diœcesis S. Hippolyti
divisit ac sejunxil, easdemque ut supra cum^adnexis terrulis et inco-
lis in perpetuum territorio parœciœ loci Neustift vulg'o nuncupati in-
tra fines Linciensis episcopalis Ecclesiae univit et ag-gregavit; ita ut
in posterum dictae domus earumque incolaî jurisdictioni Linciensis
Pr.'osulis siiil subjecti, prout hacteuus jurisdictioni episcopi diœcesis
Hyppolyti subjecti fuerunt, cum clausulis solitié et consuetis, sup-
plcto, quatenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse liaben-
tium vel habere prœsumentium consensu, in contrarium facientibus
non obstantibus quibuscumque.
Hisce autem super rébus eadem Sanctitas Sua prfesens edi man-
davit decretum Gonsisloriale perinde valiturum ac si Littera? Apos-
— i02 —
tolicae super prsemissis in forma Brevis expeditae fuissent, cujus exe-
cutionem committi volult R. P. D. Francisco Salesio Doppelbauer,
Linciensi Antistiti, cum facultatibus necessariis et opportunis, etiam
subdelegandi ad effectum de quo ag-itur, quamcumque aliam perso-
nam in ecclesiastica dignitate constitutam,ac Decretum ipsum referri
jussit inter Acta Sacrse hujus Congreg-ationis Consistorialis.
Datum Romae, bac die lo Octobris 1908.
Raphaël, Archiep. Nicsenus,
S. C. Consist. et s. Collegii Sécrétai
V. — S. C. DU CONCILE.
I . Causes jngées dans la sëanoe dn 34 novembre 1906.
CAUSES « PER SU.MMARIA PRECUM ».
I. BisiNiANEN. (Bisignano). Dispensationis ab irregularitate.
Il s'ag-it d'un sous-diacre qui, depuis son ordination au sous-dia-
conat, a été atteint de quelques crises de nature épileptique indénia-
ble. Les parents déclarent que l'enfant avait eu des crises, à la suite
d'un accident, mais en était parfaitement guéri. Le supérieur du
séminaire déclare qu'il y a eu une crise en iÇ)o'6 et deux en 1904 ; les
symptômes qui les accompagnaient sont ceux de l'épilepsie. Soumis
à la surveillance d'un médecin, le sous-diacre n'a pas eu d'autre crise.
C'est dans ces conditions qu'on demande la dispense de l'irrégula-
rité.
Celle-ci est indubitable en droit, can. i^ C. 7, p. 7; cf. Ferraris, v.
Irregularitas, etc. En fait, elle est aussi certaine, et la seule ques-
tion a examiner est celle de la guéri.son. Or, le certi6cat médical,
outre qu'il n'est pas juré, ne garantit pas que les crises ne se renou-
velleront plus. Il est donc plus prudent de répondre : i\on expedire,
ainsi que dans la récente cause Ludqdunen. du 26 août 1906 [Cano-
niste, 1905, p. 678) ; ou encore d'exiger un délai, comme dans la
Venetiarum, du 12 décembre i8g6 {Canon\ste, 1897, p. 109). —
D'ailleurs la cause ne se présente pas avec des circonstances spécia"
les qui conseillent la concession de la dispense.
En sens contraire, il faut observer : que l'irrégularité ne dure
qu'autant que la maladie et cesse avec la guérison ; or, le jeune
homme semble guéri; qu'il s'agit d'un sous-diacre, non d'un aspi-
rant à la cléricature; enfin, qu'il est recommandé par l'évêque, lequel
le juge apte et idoine, puisqu'ill'a ordonné.
— 103 —
La S. C. a commencé pav la dispense en vue du diaconat seule-
ment : A^'bitrio et. consrjeniiœ Episcopi ad diaconatum laulum,
fado verbo cum SSmo.
II. Santanderien. (Santander). Promotoris fiscalis in judiciis
summariis.
Le point de départ de cette affaire est une discussion entre un curé
de Santander et son vicaire, pour l'attribution d'une somme de
29 francs; ceci se passait en iqoS. Il s'ag-issait de casuel revenant
au vicaire pour certains convois funèbres; le curé avait affecté cette
somme à la fabrique, sous prétexte que le vicaire était absent; mais
sou absence était autorisée. La question fut jugée sommairement par
le Vicaire g-énéral de Santander, qui se prononça pour le vicaire,
mais sans condamner le curé aux frais. Le curé fît appel à Bur2;-os 5
il fut condamné de nouveau, mais cette fois avec les frais. Appel du
curé à la Rote de ]Madrid ; celle-ci, eu égard aux deux sentences con-
formes, déclara que le curé devait payer les 29 francs. Appel au
second tour de la .Rote ; celle-ci déclara, le 3o mars igoS, que les
actes faits à Santander étaient sans valeur, parce qu'on n'avait pas
cité ni fait intervenir le promoteur fiscal ; elle réservait les droits des
deux parties. L'affaire vint ainsi devant la S. C, qui répondit, le
22 juillet 1900 : « Non esse casum appellalionis ad S. Sedem a sen-
tentia secundi gradus RotaeMatritensis pro tam parvi momenti neg-o-
tio » ; et pour réprimer l'obstination du curé, elle lui imposa les
exercices spirituels.
Mais pour justifier les actes de sa curie et pour avoir une règ"le
lors des différends de peu d'importance relatifs aux droits d'étole,
l'évêque de Santander pose à la S. C. la question suivante : « An
sit necessaria prsesentia promotoris fiscalis in judicio summario,
quando parochus per seipsum defendat vel vindicet proventus ex
juribus slolœ, quos dum essent controversi, idem parochus applicue-
rit fabricae ecclesiae parochialis » .
Pour la curie de Santa"nder, qui prétend n'avoir pas manqué aux
règles de 1." procédure, on fait observer que la présence du promo-
teur fiscal n'est pas requise dans les jugements sommaires: i) en
raison de la nature même de ce jugement. Le jug-emenl sommaire,
tel qu'il résuite de la Clémentine Sirpe cuntingit, de verb. signif.,
ne requiert de la procédure que les actes nécessaires, à savoir : les
deux parties plaidantes et le juge, une demande, la citation de la
partie défenderesse et les preuves. Dans les affaires de peu d'impor-
— 104 -
tance comme celle dont il s'agit, on ne voit pas la nécessité de faire
intervenir le promoteur fiscal, la fabrique étant suffisamment repré-
sentée par le curé ; — 2) en raison de la nature de la charge du pro-
moteur. Celui-ci en effet (cf. Bouix, de jud., t. I, p. 472), est un
personnage public qui a pour mission de représenter en justice et
de défendre les droits du fisc ecclésiastique. Cette charge est d'insti-
tution du droit positif, et en beaucoup de curies, le promoteur n'in-
tervient qu'aux procès criminels, non dans les affaires civiles. Son
intervention n'est donc pas requise pour des jugements sommaires
en matière civile, et surtout à peine de nullité, aussi longtemps du
moins que la loi ne l'a pas prescrit. D'ailleurs le promoteur repré-
sente un absent, la loi, ou encore un bénéfice vacant; mais dans les
affaires en question, la fabrique n'est pas absente, elle est représentée
par le curé. — 3) Et c'est la troisième raison alléguée : c'est le curé
qui est le défenseur attitré de sa fabrique, et la représente en jus-
tice, cf. Bouix, de Parocho, p. 6o4, Lega, De jud., t. I, n. (ïq, etc.
En sens contraire, on peut observer que, abstraction faite de ses
origines historiques, la charge du promoteur fiscal comporte actuel-
lement un double rôle : l'un dans les affaires criminelles, où il pour-
suit d'office, l'autre dans les affaires civiles oîi il défend les intérêts
de l'Eglise ; sa présence semble donc requise dans toutes les affaires
où des intérêts de l'Eglise sont en jeu; et cela sarTs distinction entre
les jugements ordinaires et les jugements sommaires ; cf. De Luca,
dise. 3 de jud., n. 69. De plus, l'intervention du promoteur dans
les affaires, même sommaires, où entre l'intérêt des fabriques, se jus-
tifie pour plusieurs motifs. D'abord parce que les fabriques doivent
chaque année rendre leurs comptes à l'évêque, lequel a donc droit
d'intervenir; ensuite parce que ces affaires, si elles ne portent que
sur des sommes de peu d'importance, ne sont pas sans gravité, par
leur répercussion sur des affaires semblables et le préjudice porté
aux successeurs; enfin, c'est un excellent mo^^en de parer à la négli-
gence des curés; et ce ne serait pas sans besoin, d'après les termes
de la sentence de la Rote.
La S. C. ne pouvait, en l'absence de texte positif, exiger la pré-
sence du promoteur dans ces menues affaires civiles jugées sommai-
rement, et elle a répondu : Ad dubiuin proposHum ab Episcopo,
Négative.
III. Mazarien. (Mazara). Adjudicationis redituum. —{Beservatn).
— R. : Rescr'ipta in casu esse nullius valoris, et ad mentem, facto
verbo cum SSmo.
— 105 —
CAUSES « IN FOLIO )i.
I. Parisien. Nullitatis matrimonii. — Cause de nullité pour con-
trainte. La cause n'a pas été jugée par la S. C. — Non proposita.
II. ViNTiMiLiEx. (Vintimille). Dispensationis matrimonii.
Cette cause avait été proposée une première fois le 29 juillet igoS,
et nous avons dit la bizarre histoire de ce mariage [Canoniste, 1906,
p. 091). Ce qui manquait, c'était la procédure; dans le présent sup-
plément d'enquête, elle n'est pas parfaite, mais elle a suffisamment
mis en lumière les faits énoncés pour que la S. C. ait accordé la
dispense demandée. — An sit prxstandum SSmo consilium pro dis-
pensatxone a matrimonio rato et non consummato incasu. — R, :
Affirmative.
!II. Parisien. Dispensationis matrimonii. - {sub secreto). — R. :
Affirmative ad cautelam.
IV. PisciEN. (Pescia). Dispensationis matrimonii.
Autre affaire de dispense basée sur la preuve de coarctata. Après
les cérémonies du mariage et une nuit passée avec sa famille, la
jeune femme s'enfuit et va rejoindre son amant, avec qui elle con-
tracte le mariage civil. Il suffirait donc de noter que les faits sont
pleinement prouvés, si la curie de Pescia n'avait procédé à l'enquête
Je son propre chef, sans délégation, et encore les règles de la procé-
dure ont-elles été négligées sur plus d'un point. Aussi, à la question
habituelle : Ansit prœstandum SSmo consilium pro dispensationc a
matrimonio rato et non consummato in casu, la S. G. a-t-elle
répondu : Affirmative, jjrœvia sanalione super defectu delegationis
et monitis Curiœ minislris ne hujusmodi processus instruant absque
S. Sedis delegatione et non servatis canonicis normis.
V. Aretina (Arezzo). Jurispatronatus, — {Reservata).- —
R. : Affirmative favore Castigli^ et ad mentem.
VI. Romana. Devolutionis legati. — [licservata). — R. : Ad pri-
mum, négative ; ad .secundum affirmative, juxla votum Emi
Titularis, facto verho cum SSmo.
VII. Nolana (Noie). Conciirsus. — (Reservata). — R.: Sententiam
Curiic IS'eapolitanœ esse infirmandam.
— 106 —
2. GuAoixEN. (Guadix). Si un chanoine légitimement absent
peut faire siennes les distributions quotidiennes.
Episcopus Guadixensis in relatione quam S. Coacllii Congreg-a-
tioni exhibait super statum suœ diœcesis, in cap. IX sequens postu-
latum proposuit :
Canonicus Doctoralis praefatae Cathedralis ecclesiae, praevio con-
sensu Episcopi, in diœceses Hispalensem et Granatenseni se contulit
cujusdam periculi seu concursus sustinendi causa. Gum ad suam
rediit ecclesiam, declaravit se velle considerari uti praesentem in
choro ad effectum distributiones lucrandi iis diebus quibus ob prse-
dictam causam abfuit. Idque contendit sibi competere ex consuetu-
dine, prout coostare dixit ex pluribus actis capitularibus.
Refragaatibus tamen aliis, Episcopus, ne in re tam gravi di.sci-
plina ecclesiastica corrumperetur, trausmissis documentis bine inde
allatis, sequentia proposuit dubia :
I. Utruin Canonicus qui abest a sua residentia ut ineat concur-
sumsive litteraria exercitia in alia diœcesi ad canonicatum oblinen-
dum, possit aut debeat haberi tamquam praesens in choro ad effec-
tum lucrandi distributiones? Et pariter, quatenus négative ex jure
communi :
II. Utrum saltem id sustiueri possit ex consuetudine particulari,
quae vipère asseritur in praîfato Çapitulo. Et pariter, quatenus néga-
tive :
III. Quid statuendum in casu praesenti, in quo Canonicus Docto-
ralis abfuit bona fide, putans scilicet consuetudinem sibi favere, ac
ideo se praesentem habendum esse in choro et lucrari distributiones?
Sacra porro Congregatio Coucilii, die 3 Februarii 1906, omnibus
rite perpensis, respondendum censuit :
Ad I et II. Négative.
Ad III autem dubium rescripsit : Oralor recurrat pro gralia dis-
pensationis .
VixcEiiTius Card. Ep. Praeuest. Pra-f.
C. De Lai, Secret.
VI. — S. c. DES É VÉCUES ET RÉGULIERS
1. CuLMEN. (Gulm). Jurium. — i5juin igo6.
Le i5 avril 1904, l'évêque de Culm établissait une vicairie parois-
siale au village de Marienfeld, paroisse de Grabau, et lui attribuait
— 107 —
six villages de cette paroisse, et quatre autres de celle de Pronikau.
Le vicaire recevait tous les pouvoirs paroissiaux; on lui assignait
pour traitement î5o marks â la charge du curé de Promikau, et 600
à celle du curé de Grabau. Le premier s'exécuta sans difficulté; le se-
cond, menacé de suspense, fît recours au Saint-Siège, alléguant que
la vicairie avait été établie contrairement au droit, parce qu'elle com-
prenait des territoires de deux paroisses; qu'il n'était pas besoin
d'un vicaire résidant, ces villages étant proches de Grabau; enfin
que sa congrua ne pouvait supporter la pension imposée.
Il faut remarquer que ces vicairies, fréquentes en Allemagne, sont
de véritables paroisses, sauf le titre, tant qu'elles ne sont pas agréées
par le erouvernement, qui ne fournit de traitement qu'aux curés des
paroisses officiellement reconnues, — En droit, Tévêque ne semble pas
avoir dépassé les pouvoirs dont l'a pourvu le concile de Trente (sess.
21, c. 4, d'^ref.). C'est àl'évêque qu'il appartient d'apprécier quand
le nombre des paroissiens exige l'érection d'une nouvelle paroisse,
quelle distance de l'église justifie cette mesure, etc. Si le concile au-
torise le démembrement des paroisses, ii exige positivement que le
curé prenne des coadjutenrs en nombre suffisant, et rien n'empêche
d'assicrner à l'un ou à l'autre une église filiale, distincte de l'église pa-
roissiale ''cf. De Angelix, 1. III, tit. 10, n. 27). Et les coadjuteurs
reçoivent leur traitement du curé qu'ils suppléent. Outre le concile de
Trente, le droit et même l'obligation des évêques de pourvoir au
ministère paroissial par l'érection de nouvelles paroisses ou la cons-
titulion de chapelains ont été inculqués par la const. Apostolici
ministerii d'Innocent XIII, du 28 mai 1728, étendue à tout l'univers
catholique par Benoît XIII, const. In siipremo, du 28 septembre
1724.
En fait, il a été démontré que la distance des villages rendait très
utile l'érection d'une vicairie, et que la congrua du curé pouvait sup-
porter la contribution imposée. Aussi la S. C. a-t-elle confirmé la
décision de l'évêque de Gulm.
Doit-on confirmer ou casser le décret du 15 avril 1904 sur l'as-
signation d'un vicaire local à Marienfeld^ et sur la charge imposée
au curé de Grabau de payer 600 marks par an audit vicaire, en
l'espèce. — R. Confîrmandum esse decretum.
- 108 -
2. Autorisation d'admettre les postulantes dans le cloître.
Beatisslme Pater,
Episcopus Auriensis ad pedes S. V. provolutus exponit quae sequun-
tur :
Mos invaluit in conventu monialium S. Francise! oppidi vulgo Al-
lariz, hujus diœcesis, ut postulantes priusquam habitum acciplant,
probationis periodum perag-ant intra claustra monaslerii commoran-
do, quin in scriptis uUam licentiam a S. Sede obtinuerint neque pos-
tulaverint. Episcopus Orator juri clausurœ papalis, cujus est custos,
prospiciens et tranquillitati monialium consulendo, petit a S. V.
licentiam iu scriptis competentem ut qufecumque habitum monialium
in hoc monasterio accepturœ sunt, nomine et titulo postulantium,
intra claustra degere et commorari possint per probationis periodum.
— Et Deus. ..
Vig-ore specialium facultatum a SSmo Domino Nostro concessa-
rum, Sacra Congregatio Emorum S. R. E. Cardinalium negotiis
et consultationibus Episcoporum et Pveg-ularium praeposita benig'ne
annuit precibus Episcopi oratoris pro petita facultate ad quinquen-
nium. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romse, 8 Maii 1906.
D. Gard. Ferrata, Preef.
Ph. Giustini, Secret.
3. Approbation des eonstitnt;(nis des sœurs oblates du
S. Rédeniptear.
Sanctissimus Dominas Noster Plus divina providentia PP. X, in
audientia habita ab infrascriplo Cardinali Sacrée Congreg-alionis
Episcoporum et Regularium Prœfecto die i hujus mensis, attentis
commendatitiis Antistitum locorum in quibus reperitur Institutum
Sororum Oblatarum Sanctissimi Redemptoris, ipsius Instituti cons-
titutiones, prout continentur in hoc exemplari, cujus autographum
asservatur in Archivo ejusdem S. Congregationis, bénigne approba-
vit et confirmavit, prout prcTsentis decreti tenore approbat et confir-
mât, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam ss. Canonum et
Apostolicarum Constitutionum.
Datum Romje, ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episco-
porum et Regularium, die 10 Aprilis 1906.
D. Gard. Ferrata. Pncf.
Pu. GiusTiNi, Secret.
— 109 —
VII. — S. C. DES RITES
I. TARBiEN.(TarbesVSur les leçons du I" nocturne; sur la messe
de funérailles le Mercredi des Cendres.
Rmus Dnus Franciscus XaveriusSchoepfer, Episcopus Tarbiensis,
a Sacrorum Rituum Congiegatione sequentium dubioruni solutio-
nem reverenter expostulavit, nimirum :
I. Decreto n. 8928 diei 80 Junii 1896, Plurium diœcesium, praeci-
piente lectionein de Scriptura occurrente in duplicibus iafra II clas-
sem, excipiuntur tamen lectiones, quœ i(jam approbatœ fuerunt, vel
in Breviario habentur pro duplicibus seu majoribus seu etiam mino
ribus r>. Quaeritur : Utrum ea exceptione comprehendantur non tan-
tuni eœ peculiares lectiones, quae certis quibusdam sanctis aGsignan-
tur et intègre inseruntur in Breviario sicut et in Proprio diœcesano,
sed etiam cae onines, quœ assig^nantur de Communi, et in prsedictis
Breviario et Proprio tantummodo indicantur, Rubrica ad eas remit-
tente ; sicut V. g-, in festo S. Dominicl die 4 Augusti indicantur pro
I Nocturno \echones Beatus vir^ etc. de Communi Conf. non Pontif.
2° loco ; sicut etiam v. g. in festo S. Fausti (in Proprio Provinciaî
Auxitanae ad 28 Septembris) remittitur, pro clero Tarbiensi, ad lec-
tiones Fidelis sermo ?
II. Utrum feria IV Cinerum in ecclesiis parochialibus ubi unicus
est sacerdos, célébra ti possit INIissa exequialis?
Et Sacra eadem Congreg-atio, referente subscripto Secretario,
audito etiam veto Commissiouis Liturgicae, reque mature perpensa,
respondendum censuit:
Ad I et H : Affirmative (i).
Atque ita rescripsit, die 8 Julii 1901.
D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Ranici, Archiep. Laodicen., iSe(:re/.
2. Secovien. (Seckau). Sur les chapelles intérieures
des religieux.
Rmus Dnus Leopoldus Scbuster, Episcopus Secoviensis, Sacro-
rum Rituum Congregationi reverenter exposuit et enixe petiit ut
sequentia dubia solvantur, nimirum :
(1) Le décret .3g23 a été publié par le Canoniste, 7908, p. 86; rinlerprctation
que nous en avions donnée alors a été pleinement conflrmée par la décision in
Atrebaten., du 7 juillet 1905 (Canonisle, 1900, p. 611).
— 110 —
In diœcesi Secoviensi vasta sunt quinque monasteria, nimirum
tria Ordlnls S. Benedicti, unurnOrdinis Cisterciensis et unum Cano-
nicorum Regularium Lateranensium ; insuper permulta cœnobia
aliorum Ordinum Mendicantium S. Francisci et S. Dominici,
S. Joannis de Deo, etc. Inlerdum ia illis monasteriis casus accidit,
ut novum oratorium, e. g*, pro recitando Officio tempore hiemali, in
aedibus monasterii erig-atur simul cum altari sive fixo sive portatili,
ut ibi etiam Missa celebrari possit ab iofirmis et senibus debilibus,
Prœterea talia oratoria cum altari interdum etiam in domibus extra-
neis, quœ a moaasterio sive longe sive parum distant et peculium
monasterii sunt, eriguntur, in quibus domibus unus vel plures Patres
per aliquod tempus sive œconomiaj sive sanitatis coleud* causa ver-
santur. Hinc quaeritur :
I. Estne licentia Missam ibi celebrandi ab Episcopo Ordinario
petenda, an sufficit nécessitas vel ulilitas communitatis religiosœ? —
Et si affirmative ad secundam.
II. Valet hoc etiam de oratoriis, quse extra monasterium ipsum
sita sunt, sed ad ejus peculium pertinent?
Porro Sacra Rituum Congregatio, exquisita Commissionis Litur-
giae sententia, reque maturo examine perpensa, ita respondere rata
est :
Ad I. Si agitur de Regularihus proprie dictis, négative ad pri-
mnm parlem, affirmative ad secundam^ de licentia superioris géné-
rales aut provincialis, juxta decretum n.4007, Super oratoriis semi-
publicis, 28 Januarii 1899 (i); si vero sermo sit de aliis communita-
tibus, servctur decretum n. 3484Nivernen., 8 Martii 1879 ad II (2).
Ad II. Négative^ nisi adsit indultum.
Atque ita rescripsit, die 10 Novembris 1906.
S. Gard. Cretom, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. OrDINIS FrATRUM MiXORUM PROVINCI.E (jERMANLC IXFERIORIS.
Questions diverses.
R. P. Vitalis Keenen, Minister Provincialis Provincije Germanise
Inferioris, Ordinis Fratrum Minorum , sequentia dubia enodanda
Sacrorum Rituum Gongregationi humiliter exponit, nimirum :
I. Ad controversias tollendas circa interpretationem decretorum
(i) Canoniste, 1899, p. 284.
{2) Canoniste, 189g, p. 235.
- 111 —
n. SgoS Auclo, 8 Junii 1896, n. 8944? Romana, 12 Januarii 1897,
Vicen., 3 Aprilis 1900, et Labacen., 28 Aprilis 1902 (i), quaeritur:
i" An in oratoriis privatis et semipublicis dici possint Missae de
Requie omnibus et singulis diebus, exceptis festis de praecepto et
duplicibus primae classis et diebus ipsa duplicia primœ classis exclu-
dentibus, ab obitu usque ad sepulturam, quamdiu nempe corpus
prœsens est in domo?
20 Et quatenus affirmative: An idem privilegium valeat etiam
pro oratoriis publiais et ecclesiis Seminariorum, collegiorum et reli-
giosarum communitatum, ita ut liceat omnibus et singulis diebus ab
obitu usque ad sepulturam, exceptis diebus ut supra indicatis, inibi
Missas de Requiem celebrare, quamdiu corpus praesens est in domo,
ecclesiis vel oratoriis publicis adnexa ?
II. Ouum Missa votiva de Immaculata Gonceptione Beatae Mariae
Virg'inis, siug-ulis diebus infra Octavam ejusdem Mysterii atque sia-
g-ulis sabbatis per annum concessa, juxta Sacrae Rituum Congreg-a-
tionis décréta dici nequeat, si eodem die agatur commemoratio offi-
cii trium vel novem lectionum ad ritum simplicem redacti; sed
celebrari debeat, pro votiva, Missa Officii de Beata Maria Virg'ine
ad instar simplicls reJacti, iisdem juribus ac privileg-iis jam pro
votiva concessis, quœritur:
1" An in Missa votiva respondente Offîciis ad instar simplicis
redactis, quae ritum duplicem alias obtinerent, excludatur secunda
et tertia oratio de Tompore, et solum admittautur commemorationes
occurrentes et collectée, si juxta Rubricas et décréta admittendae sint?
2" An diebus infra Octavas Beatse Mariae Virg'inis, Officio duplici
vel semiduplici impeditis, si Missa Octavae pro votiva Immaculatae
Conceptionis solemniter vel in cantu vel conventualis instar celebre-
tur, ad Missam duplicis vel semiduplicis Sanctorum conventualem,
quum omnis commemoratio Octavae per se excludatur, ne bis solem-
niter fiât de officio occurrente , extra Dominicam debeat omilti
Svmbolum, quod solum ratione Octavae ad conventualem officii juxta
rubricas et décréta suspensae alioquin requiritur?
III. An omnia ejusdem relig'iosae familiae oratorla semipublica,
solemniter saltem benedicta, enumerata in decreto n. 4007 diei
28 Januarii 1899 (2)> J*^^ habeant ut illorum Titularis festum cele-
bretur sub ritu duplici primae classis cum Octava, ita ut de eo ag'atur
(i) Cf. Canoniste, 1896, pp. 617 et G8G ; 1897, p. a36 ; 1900, p. 484; 1902,
p. 4oo.
(2) Canoniste, 1899, p. 334.
— 112
inter Suffrag-ia Sanctorum, et ut nominetur in oratione A cunctis ?
IV. Quum non una slt sententia circa Svmbolum addendum in
festis secundariis Sanctorum vel infra eorumdem Octavas, quae
Credo in festo principali vel ipsa solemnitatis die exigunt, qu^eritur:
1° An in festis Patronorum dicecesis et Fundatorum Ordinis seu
Congreg-ationis regularis, si ritu saltem duplici g-audeant, dicendum
sit ad Missam Symbolum, prouti diciturin eodem festo principali;
ita ut apud Fratres Minores trium Ordinum dici debeat Credo in
festis secundariis Sancti Patris Nostri Francisci, et apud Moniales II
Ordinis in festis Sanctae Clarse Assisiensis earumdem Fundatricis ?
2° An in festis secundariis Patroni principalis vel Titularis eccle-
siae dici debeat in Missa Symbolum, si sub ritu saltem duplici celé-
brentur, sicuti dicitur in eodem festo principali; ac dici consequenter
debeat in festo Decollationis Sancti Joannis Baptistœ si idem Prse-
cursor Domini sub quavis mysterii nuncupatione sit Patronus praeci-
puus vel Titularis principalis ecclesia-?
Et Sacra Rituum Congregatio, audito Commissionis Liturgicae
suffrag-io, omnibusque accurate perpensis, respondendum censuit:
Ad I. Ouoad primum, Affirmative in oratoriis privatis^ dummodo
cadaver sit adhuc physice jJncsens in domo; négative in oratoriis
semipublicis quœlocum tenent ecclesi». — Ouoad secundum -.Néga-
tive, sed semel tantum in una ex tribus diebus ab obitu usque ad-
sepulturam decurrentibus.
Ad II. Quoad primum, Affirmative, quia est Missa festivi Offîcii
duplicis, licet^per accidens, simplifMs. — Quoad secundum, Affir-
mative, juxta decretum Ordinis Fratrum Minorum 19 Juuii 1908
ad (i), quia de Octava in casu nulla ratio habenda est juxta decre-
tum Einsielden. Reliqua dubia, 5 Maii 1706, ad 26.
Ad III. Ner/ative, sed tantum in oratorio principali, déficiente
ecclesia.
Ad IV, Quoad primum. Affirmative, juxta decretum n. 2484
Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum, 27 Aug'usti 1768, et
n. 8249 Ratisbonen., 22 Aprilis 1871 ad I. — Quoad secundum,
Affirmative.
Atque ita rescripsit. Die 10 Novembris 1906.
S. Gard. Cretom, Prref.
D. P.vxici, Archiep. Laodicen., Secret.
[\) Canonisie, 1903, p. Goa.
- Ji3 —
VIII. — S. C. DES INDULGENCES
5. Sur les Indulgences des Pères Croisiers.
Les Analecta Ecclesiastica {nov., p. 452), nous informent
que le Souverain Pontife a récemment accordé à la S. G. des
Indulgences des pouvoirs spéciaux pour permettre désormais
aux prêtres qui en feront la demande, d'attacher aux chape-
lets les indulgences des Pères Groisiers. Ces indulgences, ac-
cordées par Léon X à l'Ordre de Sainte-Groix, ont été recon-
nues par décret de la S.C. des Indulgences en date du x5 mars
1884 {Canonisle, i884, p. 282); elles sont de 5oo jours pour
chaque grain, c'est-à-dire pour toute récitation de Pater ou
d'Ave, même isolés. — Voici un exemple de rescrit :
Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita,
utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro Pio PP. X sibi specia-
Jiter tributis, potestatem facit oratori benedicendi unico crucis signe
de consensu Ordiuarii loci in quo hœc facultas exercetur, Goronas
B. Mariae Virginis ad SSmi Rosarii recitationem destinatas, eisque
adneclendi indulgentias quseaPatribus Crucigeris nuncupari soient.
Praesenti ad quinquennium vaUturo. Gontrariis quibuscumque non
obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem Sacrae Gongregationis, die
20 Nov. 1906.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
IX. — s. G. DE LA PROPAGANDE
i. Délimitation du Vicariat Apostolique d'Aliyssinie.
De animarum salute Apostolica Sedes sollicita, in Abyssinorum et
Gallarum spirituale bonum variis temporibus plura constituit ; ac in
primis, quo facilius ad ovile Ghristi reverterentur, duobus religiosis
Ordinibus de Ecclesia optime meritis, eorum evangelizationis man-
datum ac regimen commisit.
Etenim Apostolicis litteris in forma Brevis^ die 4 ^laii anni 1846,
quarum initium Pastoralis muneris, Vicariatus Apostolicus Galla-
rum erectus est atque evaugelicis curis Fratrum Capulatorum con-
creditus ; insequenti vero anno Summus Pontifex Plus PP. IX f. r.
330° livraison, février 1906. 727
— 114 —
suppllcatioûibus S. Gon^regationis de Propagande Fide adhœrens,
voluit ut Justino de Jacobis, e relig-iosis S. Vincentii a Paulo, lltulo
etgradu Ylcarii Apostolici universa committeretur Abyssinia regio.
quam ve!uti missionariis prccfectus jam obtinebat.
Gum autem tune temporis certi fines utriusque Vicariatus hau.!
statut! fulssent,accidit ut postremis hisce annis quœstio de ipsis limi-
tibus orta sit, contendentibus tum Lazarlstis tum Fratribus Capula-
tis, civitatem vulgo dictam Addis-Abeba ad suum terrltorium perti-
nere.
Oulbus ad S. Conçr. de PropagandaFidedelalis,Emis Patribusin
Generalibus Comitiis habltis primum dieGMaii anni i90i,postea die
i5 Julii ejusdem anni, visum est qua^stlonem non slatlmdirimendam,
sed rescribendum potius prœfatis missionariis, « in votis esse Gon-
gregationis, ut quœstio de bono et aequo inter eos componeretur, et
factl compositio Sanctse Sedis approbation! subjiceretur ».
Verum cum bœc Emorum Patrum vota in irritum cessissent, fieri-
que non potuisset ut prœdicti Vicarii Apostolici in unam codèrent
sententiam,buic S. Congregationl fînem quœstioni imponere placuit.
Ouarein generali conventu die 12 Martii 190O, rationibus hinc et
ind^e allatis, ac rerum adjunctis mature perpensis, eadem S. Gon-
gregatio, periculoprœsertim permota ne forte discessu Patrum Capu-
ïatorum 'e civitate Addis-Abeba catholica religio lis in regionibus
aliquid détriment! caperet, decrevit fines utriusque Vicariatus sic
esse regundos,ut eadem urbs Vicarlatui Apostolico pro populo Galla,
ipsis Fratribus Gapulatis concredito, tribueretur.
Itaque hujus Gongregationis sententia, Vicariatus Apostolicus
Abyssiniœ ad occasum,aquilonemetorientem iis limitibuscontinetur,
qui eum séparant a Vicariatu Apostolico Africœ Gentralis (decretis
latis die 10 Januaril et die i3 Septembrisannl 1894) et a Prœfectura
ApostolicaErytrœa^ (decreto diei i3 Septembris anni 189/I) usque ad
occursum fluminis Awache, quod deinde orientales fines Vicariatus
Abyssiniœ constituit usque ad locum in quo in illud influit fluvius
Kassam. Tandem ad meridiem idem Vicariatus circumscribitur ali-
néa recta, qu» procedens a conÛuente Qurninum Awache et Kassam
pergit ad'contluentem amnis Sodoballe et lluminis xMougher a cursu
hujus fluminis usque ad occursum finium occidenlalium.
Quam Emorum Patrum sententiam SSmus Dominus Noster Piu--
divina providentia Papa X, in audientia ab infrascripto Secretario
ejusdem S. Gongregationis pro negotiis Ritus Orientalis, habita die
— llo ~
10 Marlii 1906, in omnibus adprobavit ac confîrmavit, praesensque
Decretum edijussit.
Datum Romœ ex ^-Edibus ejusdem S. Congregationis, die 10 Sep-
tembris anno 1906.
Fr. H. M. Gard. Gotti, Prœf.
HiÉRONYMus RoLLERi, Secret.
2. Le Vicariat Apostolique du Zanguebar méridional prend le
nom de Daressalam.
In Generalibus Gomitiis hujus S. Congregationis de Propaganda
Fide habitis die 28 superioris Julii, Emi Patres precibusannuendum
esse censuerunt R. P. D. Thomte Streiter, Ordinis S. Benedicti Con-
gregationis S. Odiliœ ac VicariiApostolici Zanguebariae Meridionalis
in Africa Orientali Germanica ; ut nempe titulus praedicti Vicariatus
mutareturet a civitate residentiaî Yicarii Daressalamensis Vicariatus
Apostolicus nuncuparetur. Ouam sententiam, ab infrascripto bujus
S. Gongregationis Secretario SS. D. N. Pio div. prov. PP. X, in au-
dientia diei 7 vertenlis mensis relatam, Sanctitas Sua ratam habere
et adprobare dignata est, ac prsesens ea super re Decretum expediri
mandavit.
Datum Romae ex œJibus S. hujus Gongregationis, die 10 Augusti
190G.
Fr. H. M. Gard. Gotti, Prœf,
Aloisius Veccia, Secret.
X. — S. G. DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
EXTRAORDINAIRES.
1. Induit aux missionnaires Fils du Cœur Immaculée de lUarie.
Beatissime Pater,
HieronymusBattIo, procurator generalisMissionariorum Filiorum
Inmi. Gordis B. M. V., ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus. humil-
lime postulat prorogationem facultatum bénigne concessarum per
-oriptum S. Gongregationis super Negotiis Ecclesiasticis extraordi-
iiaiiisdie 12 JMartii anno 1901 ad quinquennium, Missionariis prœ-
fatje Gongregationis ultramarinas regiones evangelizantibus, scilicet :
10 BeneJicendi coronas precatorias, parvas statuas et sacra numis-
mata, cum indulgentiis adnexis;
— 116 —
2° Benediceodl crucifixos cuin appllcatione indulgentlarum Viœ
Criicis '
30 Benedlcendi sacra paramenta et alla utensilia ad Missae Sacn-
ficium necessaria, ubi non intervenlat sacra unctio.
Ex Audientia SSmi die 6 Martii 1906.
SSmus Domiaus Noster Pius divina Providentla Pp. X, referente
infrascripto S. Con-re-ationis Ne-otils Ecclesiasticis Extraordinan.s
prœposite Secretario, beni-ne annuit pro gratia juxta preces ad
aliud quinquennium ia forma et terminis prœcedeatis coacessioms.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. C. die, mense et anno ut
supra. ^ . r. 1 ■
Petrus, Archiep. Gaesanen. Secretarius.
4 Decretum. La curie de Cologne autorisée à juger en appel des
causes traitées en 1- instance par la curie de Hildesheim.
Ex Audientia SSmi die 11 Septembris ifjoO.
SSmus Dominus Noster Pius divina Provideutia Pp. X, refe-
rente me infrascripto S. Gongregationis Ne-otiis Ecclesiasticjs Ex-
iraordinariis praeoositœ Subsecretario, consulere cupiens facihon et
promptiori agniti'oni ecclesiasticarum judicialium controversiarum
diœceseos Hildesiensis, ad preces ejusdem diœceseos Antistitis, etha-
bito vote voto Emi ac Rmi Gardinalis Archiepiscopi Goloniensis,
ipsi Emo Gardinali Archiepiscopo facultates ad septennium tribuit
necessarias et opportunas, ut, ex delegata Sedis Apostolicae aucton-
tate cognoscere possit in secundainstantiaet judicare tum matrimo-
niales tum alias fori ecclesiastici causas, quœ in prima instanlia ab
Episcopo Hildesiensi, vel, sede vacante, a Vicario Gapitulan ejusdem
diœceseos judicat* fuerint, qmeque usque hodie in eadem instantxa
a Sede Apostolica cognoscebantur et iudicabantur,servata,quoad ma-
trimoniales causas, constitutione Benedicti Pp. XIV quae incipit Bei
miseratione; eaque in primis lege, ut in singulis actis expressa
fiai mentio hujus specialis Sedis Apostolics delegationis, et quoad
omnes prsdictas causas servatis ceteris, quae Jure canonico praescripta
sunt Super quibus idem SSmus Dominus hoc edi Decretum et m
acta'superius memoratœ S. Gongregationis referri mandavit. Contra-
riis quibuscumque non obstantibus.
Datum Roms e Secretaria ejusdem S. G. die, mense et anno ut
^ ' HuMBERTUs Benigni, SubsBcr.
— 117 —
XI. — S. C. DE L'INDEX
Livres mis :Y Tludcx.
Decretum
Feria III ^ die 1 1 Decemhris 1906 .
Sacra Congreg'atio etc., habita In Palatio Apostolico Vaticano die
II Decembris 1906, damnavit et damnât, proscripsit proscribitque,
atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat
quae sequuntur opéra :
L'abbé E. Lefranc, Les Conflits de la Science et de la Bible. Pa-
ris, 1906.
Segismundo Pey-Odeix, El Jesuitismo y sus Abusos. Coleccion de
articules . Barcelona^ s. a.
Idem, Crisis de la Gompania de Jésus, hecha por personas emi-
nentes en santidad y letras. Ibid.
Albert Houtin, La Question Biblique au xx^ siècle. Paris, 1906.
L. Laberthonnière, Decreto S. Cong'regationis, edito die 5 Apri-
lis 1906, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum
prohibitorum insertus est, laudabiliter se subjecit.
Itaque nemo, etc.
Quibus Sanctissimo, etc. In quorum fidem, etc.
Datum Romae die 12 Decembris 1906.
Andréas Gard. Steinhuber, Prxfectus.
Fr. Thomas Esser, 0. P. a Secretis.
Affiché et publié le i4 décembre.
XII. — VICARIAT DE ROME
Règlement pour les communantés religieuses de femmes à
Rouie (1).
Aux RR. Mères Supérieures des Instituts religieux de femmes à
Rome.
Le soussig'né Cardinal Vicaire de Sa Sainteté, afin de prévenir des
inconvénients qui pourraient aisément se produire au g-rand préju-
dice des Instituts relig-ieux de femmes à Rome, prescrit l'exacte
observation des dispositions suivantes :
I. Les Instituts relig-ieux de femmes destinés à l'enseig-nement
(1) Nous traduisons delitalien.
— 118 —
n'ouvriront pas a Rome de nouvelles écoles ni de nouveaux asiles,
sans en avoir obtenu la permission de la Commission Pontificale des
écoles, par le moyen du Député ecclésiastique du monastère.
2 Les Rév. Mères Supérieures ne s'adresseront pas à des maî-
tresses laïques pour en faire des auxiliaires de leur enseig-nement,
sans la permission du Député ecclésiastique, auquel il appartient de
prendre auparavant les informations nécessaires.
3. Qu'elles soient professes, novices ou probanistes, les Sœurs ne
devront pas fréquenter les écoles publiques. Quant aux cas spéciaux
où il y aurait nécessité absolue, le Cardinal Vicaire se réserve de les
examiner attentivement, pour décider s'il y a lieu de donner ou de
refuser la permission sollicitée. Cette prohibition s'étend aussi aux
élèves qui dépendent des Religieuses. On excepte les Pensionnats éta- *
blis exclusivement pour les jeunes filles qui fréquentent lesdites éco-
les ; on donnera des règ-les spéciales pour ces établissements.
4. On ne recevra pas de dames qui désirent vivre retirées dans
une maison religieuse, sans la permission écrite du Député ecclésias-
tique, lequel examinera chaque demande en particulier pour juger si
elle mérite d'être prise en considération, et n'accordera la permission
qu'après avoir pris à des sources sûres les informations nécessaires.
Quant il s'agira de Monastères de stricte clôture, la permission devra
ê^tre demandée à la S. Congrégation des Evêques-et Réguliers.
5. Les Rév. Mères Supérieures n'enverront pas les Sœurs faire
dans les boutiques communes les dépenses journalières pour la cui-
sine, mais devront se servir pour cela d'honnêtes personnes laïques.
G. On avertit sévèrement les Supérieures de ne pas permettre que
les Sœurs aillent abusivement seules par les rues de Rome, spéciale-
ment aux heures de nuit.
7. Il n'est pas permis de faire la quête à Rome, à moins d'en avoir
obtenu la permission écrite par le moyen du Député ecclésiastique.
Chaque demande sera soigneusement examinée, et quand il y aura
lieu d'accorder la permission demandée, on donnera en même temps
des règles opportunes pour écarter le danger d'inconvénients déplo-
rables.
Pour l'exacte observation de ces mesures, le soussigné se confae
au zèle des Rév. Mères Supérieures, sur lesquelles et sur les Com-
munautés qu'elles dirigent, il invoque de tout cœur les bénédictions
de choix du Seigneur.
Du Vicariat, le 17 août 1906.
Pierre, Cardinal Vicaire.
François, Ghan. Faberi, Secrétaire.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Praelectiones Juris Regularis, auctore F. Piato Montensl, Ex-
Prov. Ord. FF. Min. Cap. Prov. Belgicae. — Edltio tertia aucta et
emendata. — Deux vol. gr. in-8, de XXVJ-71G et 683 p. — Tour-
nai et Paris, Gasterman.
Le public ecclésiastique a fait au remarquable traité du P. Piat un
accueil mérité : l'auteur a dû en préparer presque aussitôt une
seconde édition ; il travaillait à la troisième, lorsqu'à sonné pour lui
l'heure du repos, après une long-ue carrière, toute de travail et de
piété. Un de ses confrères s'est fait un pieux devoir d'achever l'œu-
vre de revision inachevée, d'après les notes laissées par le vénéré
défunt.
Cette troisième édition se disting-ue surtout des précédentes par la
place faite à la nouvelle lég'islation sur les congrég'ations à vœux
simples, c'est-à-dire la Constitution Conditœ, les Normœ de la S .
C. des Evoques et Rég-uliers, et les autres actes pontificaux récem-
ment promulgués. Les divers commentaires ont été soigneusement
dépouillés et le Canoniste ne peut qu'être flatté des références à
son étude sur ce sujet. La bibliographie, très ample et très soignée,
a été l'objet de la plus grande attention.
Inutile de redire les qualités de l'ouvrage : nous avons cherché à
l'apprécier lors de son apparition. Bornons-nous à recommander
cet excellent traité de droit régulier, fruit du travail et de l'enseigne-
ment du savant religieux, auquel nous nous faisons un devoir
de rendre un dernier hommage de respectueux regrets. A. B.
Le rôle théologique de Césaire d'Arles. Etude sur l'histoire du
dogme chrétien en Occident au temps des royaumes barbares, par
Paul Lejay. — In-8 de 192 p. — Paris, Picard, 1906.
La figure de saint Césaire d'Arles est une de celles que les récents
travaux ont mise le plus en lumière. Après les deux ouvrages de
Malnory {Césaire, évéquc dWrhf;, 1894) et d' Axno\à {^C;i' sa ri us von
Arelate, 1894), et en attendant la publication par Dom Morin des
œuvres de ce Père, le livre de M. Lejay contribue à nous faire appré-
— 120 —
cier l'influence, bien plus considérable qu'on ne pensait, exercée par
Césaire.Déjàon lui a vesthuèies Staluta Ecclesix at}fiqi(a(si souvent
encore cités à tort comme IV* concile de Garthag-e), suivant toutes les
probabilités le Symbole Quicumque, enfin un bon nombre d'bomé-
lies. Tout cela, joint aux écrits déjà reconnus comme appartenant
à Gésaire, permet d'en reconstituer un portrait plus achevé et plus
exact.
Après une note blblios^raphique préliminaire, M. Leia}' entreprend
de retracer le rôle théologique de Gésaire. Disons aussitôt qu'il s'agit
ici de théolog"ie morale aussi bien que dog-matique, en sorte que
l'étude comprend, à côté de l'enseig-nement de l'évêque d'Arles sur la
g-râce et le péché orig-inel, sa prédication sur les vertus, sur les
devoirs d'état, sur les péchés et la pénitence, en un mot, sur toute la
vie chrétienne. Et cette seconde partie intéressera certainement au
plus haut point les canonistes. Les homélies de Gésaire sur la péni-
tence, l'extrême-onction, les œuvres de miséricorde et de mortifica-
tion ; les instructions sur les vices et fautes les plus répandus parmi
ses auditeurs, sont des documents pleins d'attrait pour quiconque
veut connaître les mœurs chrétiennes de l'époque. Aussi voudrions-
nous espérer que l'auteur, qui a si bien dépouillé les œuvres de saint
Gésaire, se décidera à publier une seconde étude sur le rôle discipli-
naire et canonique de ce grand évêque.
Car Gésaire fut avant tout un homme pratique, un administrateur
avisé, un organisateur préoccupé de formules et de réglementation .
Son activité théologique ne consiste pas à scruter les problèmes et à
faire avancer la théorie; il prend toute faite la doctrine de ses devan-
ciers, notamment de saint Augustin, mais il s'efforce de lui donner
une forme claire et précise à l'usage de ses auditeurs. Volontiers il la
réduit en formules et en symboles : qu'il s'agisse de la profession de
foi à l'usage des nouveaux évoques, ou de ce symbole Quicumque
destiné à prémunir les catholiques contre les atteintes de l'arianisme
wisigothique, ou encore des capitula sur la question de la g-râce,qui
devaient aboutir aux définitions du concile d'Orange. Il en va de
même de cette double liste des péchés menus, la plus complète sans
doute qui ait été dressée jusqu'alors, et des conseils pratiques, souvent
appuyés de détails curieux, que Gésaire ne se lasse pas de donner à
son peuple.
Tout cela est étudié par M. Lejay avec une critique perspicace et
déliée où se retrouve « beaucoup de bonhomie bourg-uignonne, de
finesse malicieuse )),dont il fait à bon droit un mérite à son héros. Le
— 121 —
portrait de Césaire est remarquablement vivant et nous le rend très
sympathique; ce qui vaut mieux encore, il est parfaitement juste.
Notamment, l'auteur n'a pas perdu de vue les circonstances qui
devaient assurer à l'œuvre de Césaire une influence durable. « Dans
l'affaiblissement croissant de la lumière antique, les esprits étaient
moiûs capables de croyances raisonnées. On peut même dire qu'une
telle situation appelait l'action de Césaire. Il fallait une main ferme
et un esprit clair pour soutenir et guider les Eglises dans la nuit qui
s'avançait ». Après avoir dit les vertus et les qualités de l'évêque
d'Arles, M. Lejay conclut : « Il avait l'esprit d'un juriste et l'âme
d'un apôtre. Ces qualités lui ont assuré une grande influence. Si sa
doctrine est peu originale, son rôle est considérable lia pressenti et
devancé les besoins nouveaux et quelques-unes des tendances du
moyen âge Au début d'une époque de barbarie, il est devenu un
maître, un de ceux qui ont donné à l'Eglise mérovingienne une doc-
trine, une prédication, une discipline et une culture. Césaire d'Arles
est le « précepteur » de la Gaule Frauque ».
A. B.
Propaedeutica ad sacram theologiam seu Tractatus de ordine
supernaturali, auctore Fr. Thoma. Maria Zigliara 0. P., S. R.E.
Cardinali. — Editio quinta conformis tertiae, ab auctore revisae et
emendatce. — In-8 de xni-5oo p. — Rome, Desclée, 1906.
Les circonstances n'ont pas permis à l'illustre cardinal Zigliara
de donner sa mesure comme théologien, et son œuvre demeure sur-
tout philosophique. Il avait cependant formé le projet de publier des
traités de théologie ; plusieurs existent, plus ou moins complets, en
manuscrit et seule sa Propédeutique avait été publiée. Ce traité
remarquable avait eu un grand succès et l'auteur en avait soigné
lui-même la troisième édition. Celle-ci, conforme à la troisième, sauf
de légères retouches, a été faite par les soins du R. P. Th. Esser, le
secrétaire de la S. C. de l'Index, qui a eu la bonne pensée de repro-
duire par manière de préface une notice biographique du vénérable
cardinal.
La Propédeutique théologique consiste dans les Traités bien con-
nus de la Vraie Religion et de l'Eglise. Ici ces deux sujets sont pré-
cédés d'un premier livre, très important, sur la nature et l'existence
de l'ordre surnaturel ; la révélation est ensuite étudiée en deux
livres, l'un sur la révélation considérée en elle-même, l'autre sur le
fait de la révélation. Le quatrième livre traite de l'Eglise.
122
Le premier livre est certainement le plus remarquable et l'auteur
y déploie ses meilleures qualités de philosophe et de dialecticien.
Aujourd'hui surtout que tant de controverses se sont élevées sur
l'existence de l'ordre surnaturel, cette étude garde toute son utilité.
Ajoutons qu'un excellent index alphabétique facilite l'usage du
volume.
A. B.
H. Ptcia,s. Th. M. Momentum juris civilis romani in formando
jure ecclesiatico publico. — In-8 de 53 p. — Kielciis, tvpis
Vincentii Trylewski, 1906.
Parcourant successivement les thèses principales du droit public
ecclésiastique, l'auteur signale pour chacune les passages des lois
romaines qui les sanctionnent. Il ne veut pas dire que les droits de
l'Eglise dérivent de la législation romaine, mais bien que l'empire
romain, devenu chrétien, a traité la société ecclésiastique comme
religion d'Etat, la protégeant, la défendant contre ses ennemis,
même d'ordre doctrinal, lui accordant les privilèges qui conviennent
à un organisme reconnu par l'Etat, enfin recevant ses décisions et
ses définitions. Cette étroite union n'allait pas sans des empiétements
de la part du pouvoir civil ; toutefois, il est certain^ue le droit public
de l'Eglise s'est trouvé ainsi, pour une bonne part, rédigé par les lois
romaines et inséré dans leurs collections.
Dans une dissertation aussi restreinte, l'auteur ne pouvait que
résumer et condenser : il n'a pu éviter des généralisations trop hâti-
ves et il a dû s'abstenir de formuler des réserves et critiques qui
s'imposaient sur plus d'un point. Ces courtes pages témoignent de
lectures abondantes et d'une sérieuse connaissance du droit romain.
A. B.
Collection « les Saints ».— Saint Théodore (759-826), par l'abbé
Marin .
Le Bienheureux Angelico de Fiesole (i387-i4o5), par Henry
COCUIN,
La Bienheureuse Varani, princesse de Camerino et religieuse
franciscaine (1458-1027), par la comtesse de Rambuteau.
Madame Louise de France; la Vénérable Thérèse de Saint-Au-
gustin (1787-1787), par Geoffroy de Grandmaison.
Quatre vol. in-12, Paris, LecofFre, 1906 et 1907.
— 123 —
Personne n'était mieux préparé que M. l'abbé Marin, l'auteur de
la remarquable histoire des 3Joines de Conslantinople, à écrire cette
vie très attachante de saint Théodore. Ce moine d'Orient du ix*^ siècle
fut un savant et un lutteur. Son monastère était une vraie pépinière
de lettrés, d'artistes et de saints, ce qui n'empêcha pas ses moines
d'être expulsés, ses biens d'être confisqués, le tout sous l'impulsion
et la conduite d'un apostat. Lui-même, deux fois exilé pour sa cou-
rag-euse défense delà relig-ion, poursuivi et flagellé comme un coupa-
ble, mourut en exil, et seules ses cendres revirent le cher monastère
de Stude. C'est une belle et noble figure qu'a fait revivre à nos yeux
31. l'abbé IMarin.
La vie du Bienheureux Fra Angelico, le célèbre peintre dominicain
de Florence, est une nouveauté pour le public français. Les érudits
seuls avaient accumulé sur lui les documents sans les mettre en œuvre.
Ce travail nécessaire est désormais accompli, et avec tout le charme
désirable, par un des hommes qui connaissent le mieux et qui aiment
le plus l'Italie, sa littérature et ses arts, on pourrait se contenter de
nommer M. Henry Cochin. Le livre qu'il nous donne renferme un bien
intéressant tableau de cette première renaissance italienne que le
paj^anisme n'a pas encore altérée et qui dure trop peu. On y trouvera
le moine bienheureux étudié avec autant de soin que l'artiste, que
le peintre si aimé du Couvent de Saint-Marc. C'est un petit chef-
d'œuvre que la collection « les Saints » présente à ses lecteurs.
Les deux autres volumes nous font connaître deux princesses qui
abandonnent le monde pour se retirer dans le cloître. La première,
Camille Varani, appartient à la Renaissance. Elevée à la petite cour
de Camerino, elle ne tarde pas à se convaincre du néant des choses
humaines et devient la pauvre Clarisse Battista. Dans cette vie de
prières, de mortification, de pauvreté, elle s'adonne à une dévotion
intense à la Passion de Notre-Seigneur, qui ne lui ménage ni ses
épreuves ni les grâces de choix. De nombreuses citations des écrits de
la Bienheureuse donnent à ce récit l'aspect attachant d'une auto-
biographie.
La seconde religieuse n'est autre que la princesse Louise^ fille de
Louis XV. M. Geoffroy de Grandmaison s'appuyant sur des docu-
ments inédits de premier oi'dre, a voulu vérifier tous les travaux pré-
cédents et les récits des contemporains. Les pièces originales du Pro-
cès de Béatification en cour de Pvome ,les manuscrits des archives
nationales, les correspondances diplomatiques en France et au Vati-
can sont les principaux éléments de ce volume.
— 124 —
L'auteur a reconstitué le triple cadre de la vie de Madame Louise :
l'abbaye de Fontevrault, le palais de Versailles, le monastère de Saint-
Denis. On retrouvera après le récit de l'éducation de Madame Louise,
la peinture du « Cercle de la Reine » où sa fille tint une grande
place; les motifs de sa vocation, le but de ses pénitences pour l'expia-
tion des fautes de son père, le rachat de l'âme du roi, ses immola-
tions volontaires pour la paix de la France. Cette paix ne devait pas
durer bien long-temps quand la sœur Thérèse de Saint-Augustin
mourut dans son cher Carmel de Saint-Denis, en 1787.
Maurice Castelar. L'art du lecteur. L'Art du diseur. L'Art de
l'orateur. — In-12 de 2i5 p. — Paris, Poussielg-ue, 1906.
La parole publique tient une trop grande place dans le ministère
du prêtre pour que ce petit livre soit déplacé dans notre bibliogra-
phie. Il a pour objet d'enseigner à bien lire, à bien dire, à bien débi-
ter. La méthode consiste en préceptes et en exemples. Ceux-ci sont
accompagnés de nombreuses et judicieuses annotations et directions,
sans parler de signes graphiques divers. Des photographies donnent
des modèles des gestes à faire et aussi à éviter.
LIVRES NOUVEAUX.
26. — E. Valton. Droit social. — In-i6 de xv-246 p. Paris,
Lethielleux.
27. — Franz Wieland. Mensa ur,d confessio. Studien uber den
Altar der altchristlichen Liturgie. — In-8 de vin- 167 p. Munich,
Lentner.
28. — L. Saltet. Les ré ordinations. Etude sur le sacrement de
l'ordre. — In-8. Paris, Gabalda.
29. — J. CoNTRASTV. Un conseil de paroisse sous le régime de la
première séparation des Eglises et de l'Etat. — In-8 de m p. Tou-
louse, impr. Saint-Cyprien.
30. — Lecanuet. L'Eglise de France sous la troisième Repu-!-
hlique. — In-8. Paris, Poussielgue.
SOMMAIRES DES REVUES.
3i. — Acta Ponlifcia, décembre. — Acta S. Sedis. — De Sacra-
mentalibus. — Bibliographia.
82 ; — Analecta Bollandiana, I. — P. Peeters. Une version arabe
de la passion de sainte Catherine d'Alexandrie. — G. Vielhaber.
De codice hagiographico Vindobon. Lat. 420. - H. Moretus. Les
— 12S —
deux anciennes Vies de S. Grégoire le Grand. — A. Porcelet. Les
miracles de s. Willibrord. — H. Deleiiaye. Le témoignage des
Martyrologes. — Bulletin des publications bibliographiques.
33. — Analecta ecclesiastica, décembre. — A. nova. Acta S
Sedis. — A. vetera. Documenta inedita S. C. C.
34. — Archiv filr kath. Kirchenrecht, I. — Kirsch. Le concile
provincial d'Embrun en il 21 . — Hirsch. Les ordinations simo-
niaqiies et schismatiques au XI^ siècle. — Hufner. L'exemption des
Réguliers dans l'Eglise d'Occident. — Schmidlin. Le problème des
investitures. — Heiner. La communicatio in sacris après la bulle
Ad evitanda de Martin V . — Actes et documents. — Mélangres. —
Bibliographie.
35. — Ecclesiastical Jîevietv, janvier. — J. Fryar. Le « nouvel
an » autrefois en Angleterre. — Mgr Stang, Le P. Demfle et son
dernier ouvrage. — Etude sur la musique d'église. — V. Me Nabb.
Qui a écrit V « Ancren Riwle »? — Fra Arminio. La vie du Christ
dans le prêtre moderne. — Actes du S. Siège. — Consultations. —
Bibliographie.
36. — Ephemerides liturgicœ, janvier. — Acta S. Sedis. —
P. Piacenza. Ad Alotu proprio de Protonolariis commentarium. —
An sit benedicendus episcopus renunciatarius in abbatem monaste-
riielectus. — A. Grospellier. De introitibus missarum. — P. Pia-
cenza. Expositio novissima rubricarum Breviarii , — Gonsultationes.
— Varia. — Polybiblion.
37. — Monitore ecclesiastico, 3i décembre. — Actes du S. Siège.
Devoirs d'un député catholique au Parlement. — Consultations. —
Questions et courtes réponses. — Chronique.
38. — llie Month, janvier. — J. Gérard. Le Pape et le gouver-
nement français : A qui la faute? — A. Goodier. La Compagnie
de Jésus et l'éducation. — R. Smythe. IVotes sur l'instruction reli-
gieuse à l'école. — A. Marks. L'affaire de Sir Edmund Berry God-
frey. — J. de Geollac. Demi-jour. — J. Britten. « La femme de
Babylone ». — Çà et là. — Bibliographie.
39. — Nouvelle Revue théologique, janvier. — A. VERMEERscHi
Pour la science. — P. Galtier. La messe en seconde intention. — •
P. Castillon. Le ch. Liceal et l'absolution des cas occultes réservés
au S. Siège. — Ordre de l'absoute et de la messe du jour. — Actes
du S. Siège. — Notes de littérature ecclésiastique. — Bibliog-raphie.
40. — Revue bénédictine, I. — D. De BruyxNE. Prologues bibli-
ques d'origine marcionitc. — D. Sghuster. L'abbaye de Far fa et sa
— 1:20 -
restauration au XI^ siècle. — D. MoRix.Xe traité inrkiit d'Hervé de
Bourgdieu : De correctione quarumdam lectionum. — D. Berlière.
Les cvêques auxiliaires de Thérouanne. — D. De Meester. Le Fi-
lioque. Etude de théologie orthodoxe. — Mélanges et documents. —
Comptes rendus.
4i. — Revue biblique, I. — Van Hoonacker. Notes d'exégèse sur
quelques passages difficiles d'Osée. — Goppieters. Le décret des
Apôtres. — P. Dhorme. Le séjour des morts chez les Babyloniens
et les Hébreux. — Mélanges. — Chronique. — Recensions. — Bul-
letin.
42. — Revue catliolique des Eglises, janvier. — J. Chevalier.
Le catholicisme dans la Société américaine. — J. Wilbois. Ln Mis-
sion de l'Eglise russe. — E. B. Le catholicisme au comté d'Oxford
depuis la Réforme jusqu'à nos jours. — Notes. — Informations. —
Bibliographie. — Documents.
43. — Revue du Clergé français, i^r janvier. — V.Bermes. i)JeM
est-il? — C. Lecigne. />e légotisme à l'action. — C. Calippe. J/ou-
vement social. — A. Boudinhon. Actes récents du Saint Siège. —
J. Turmel. s. .Jean Chrgsostome et la confession. — C. Calippe.
Catholiques sociaux. Bien de famille. — L'exercice public du culte
à défaut d'associations cultuelles. — H. Taudière. Des actions en
révocation. — Bacnard. Eépiscopat français depuis le concordat
jusqu'à la séparation. — A travers les périodiques.
44- — Ll., i5 janvier. — G.Michelet. Le pragmatisme religieux.
— E. HuGuExv. Le grand discours eschatologique des évangiles
synoptiques. — J. Turmel. Chronique d'histoire ecclésiastique. —
A. DucRoco. La littérature qui se fait. — L'œuvre du denier du culte.
— C. Bujox. Les prédications de carême. — Revue mensuelle du
culte catholique. — A travers les périodiques.
45. — Revue ecclésiastique de Metz, janvier. — Actes du S. Siège.
— BououEREL. Le congrès eucharistique à Metz. — La méthode
d'enseignement catéchistique. — 0. J. Metz et la province de Lyon.
— Mélanges. — Bibliographie.
4G. — Revue pratique d'apologétique, i5 déc. — A. Durand.
L'Evangile de l'Enfance. — P. Ponsard. Le sentiment religieux
dans Alfred de Musset. — A.Hamon. Critères del'extasc. — P.Nourry.
Peut-on imputer à la Papauté du A' V^ siècle l'ajournement fâcheux
■de la lié forme de l'Eglise? — V. Ermom. Note d'exégèse néo-testa-
mentaire. — J. Cartieu. Chronique de morale. — Informations. —
Pievue des Revues.
- 127 —
47- — IJ-5 i"' janv. — A. Baudrillaht. L apologétique philo-
sophique de Mgr d'Huht . — A. Leleu. Le christianisme et la jus-
tice. — H. Lesètre. — Les plaies d'Eqypte. — Correspondance. —
A. CoNDAMTX. Chronique biblique. — J. Cartier. Chronique de
morale. — Informations. — Revue des revues.
48. — Id.. i5 janv. — C. Piat. La logique de l'athéisme. —
A. d'ALÈs. Mithriacisme et catholicisme. — A. Baudrillart. Va-
pologéiique philosophique de Mgr d'Hulst. — L. Wintrebért. Les
prétendues créations d'êtres vivants. — Correspondance. — J. Le-
BRETON. Chronique de théologie. — Revue des Revues.
49- — Revue des sciences ecclésiastiiiues, juin (^fusionne avec la
Science catholique). — Dom Ghesnel Les anciennes maîtrises capi-
tulaires et monastiques. — T. Leuridan. Zes théologiens de Douai.
— Bibliographie.
5o. — Bévue des sciences philosophiques et théologiques, I. —
P. DE MuNNYNCK. Zcs bascs psychologiques du mécanicisme. —
B. Allô. « Germe » et « ferment ». — L. Gry. L'idée de Dieu dans
les Apocryphes de l'A. T. — A. HuMBERT.Ze problème des sources
théologiques au XVP siècle. — M.Gillet.Z« définition de l'habitude
d'après Aristote. — M. Jacouin. Question de mots : Histoire des
dogmes, histoire des doctrines, théologie positive. — A. Blanche.
Bulletin de philosophie. — A. Lemonnyer. Bulletin de théologie
biblique. — Chronique. — Recension des Revues.
5i. — Revue théologique française^ nov. — Actes du S. Sièg'e. —
Questions et réponses. — Bibliographie.
52. — Bévue thomiste, G. — P. Hugon. La notion de hiérarchie
dans l'Eglise de J.-C. — P. Hedde. Nominalisme et réalisme. — •
P. Pègues. La raison devant le mystère de la Trinité. — La vie
scientifique. — Revue analytique des Revues. — Notes bibliogra-
phiques.
53. — Strassburger Dioezesanblatt, 12. — - Actes du S. Siège. —
J. Adloff. Le ministère pastoral moderne et l'instruction religieuse.
— i.T^usmiEni.. L'enseignement religieux au Gymnase. — J.VVurtz-
Reichweiler. Henry Bryat. — Bibliographie.
54. — Id., I. — Actes du S. Siège. — A. Kellner. La vie chré'
tienne et les péchés d'après les témoignages de S. Paul. — J. Brom.
Chronique sociale. — J. Muhr. Lettres papales relatives au monde
germanique d' Innocent P^' à Pelage H. — Bibliographie.
55. — Université catholique, décembre. — Discours de Mgr La-
croix. — Discours de Mgr le Recteur. — Delfouk. La littérature
— 128 —
italienne d'aiijo-trd'hui. — Le nouveau régime du culte d'ajprès
M. Briand. — G. Bouvier. Revue historique. — J. Barallox. Re-
vue des périodiques . — Les sonnets de Sylvestre. — Bibliographie.
56. — Id., janvier. — Ghagny. Uiî défenseur de la « nouvelle
France ». — Du Magny. Le nouveau statut légal de l'Eglise de
France. — Delfour. Après Chateaubriand et Loti. — R. Parayre.
La nouvelle loi sur les cultes. — Encyclique. — E. Jacquier. /?eyue
d'Ecriture sainte. — J. Barrallon. Revue des périodiques. —
Bibliographie.
67. — Zeitschrift fur katholische Théologie, I. . — H. Grisar.
Benys V Aréopagite dans la cliapelle du Sancta Sanctorum et les
fausses p)ièces de Ratishonne du XI^ siècle. — F. LAucHERx.Za polé-
mique d'Ambroise Catharin contre Bernardino Ochino, — G. Kel-
LNER. La convocation des Conciles. — G. Michael. Justification de
mon Histoire du peuple allemand. — G. Dorscii. La vérité de l'his-
toire biblique d'après les témoignages de l'antiquité chrétienne. —
Recensions. — Analecta.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethiellbhx.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
C&NOHISTE CONTEMPORAIH
35 le LIVRAISON — MARS 1907
I. — A. BouDixHON. Les conséquences de la séparation pour le droit canonique en
France (p. 129).
IL — A. ViLLiE>'. Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du
Vatican {suite) {p. 137).
III. — Acta Sanclœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Lettres à l'arche-
vêque de Posen (p. i48). — A l'épiscopat des Etats-Unis (p. i48). — Au Gard.
Cassetta (p. 149) • — IL Secrétairerie des Brefs. — Bref érigeant en basi-
lique mineure l'éçlise de N.-D. des Grâces (p. i5i). ->- III. S. C. de l'Inquisition.
— Des confessions pendant les voyages sur mer (p. i5â). — De la dispense
d'irrégularité pour les fils des hérétiques (p. i54). — sur l'observance des fêtes
dans les Missions (p. i55). — Excommunication des chefs des Mariavites (p. i55).
— IV. S.C. ConsisLoriale. — Milan. Concession d'insignes, (p. i56). — V,
S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du 22 décembre 1906 (p. i58).
— VI. S. C. des Evéques et Réguliers . — Marseille. Exemptionis [p. i63). —
Approbation de constitutions religieuses (p. iG4). — VII. S. C. des Rites. —
Ratisbonne. Sur les autels (p. i65). — Camaldules. Sur certaines rubriques
(p. 166). — Dubia. Questions diverses (p. 167). — Decretum. De usu linguae
slavonicœ in liturgia (p. 169). — VIII. S. C. des Indulgences. — Indulgences
pour le mois du S. C. (p. 174). — Decretum. Prières et consécration en la fête
du S. C. (p. 177). — Pour l'admission aux confréries du Rosaire (p. 178). —
Ord. Min. Sur les indulgences des Tertiaires réguliers par communication
(p. 178). — Sommaire des indulgences du Tiers Ordre dominicain (p. 181). —
Quatre prières indulgenciées (pp. 187-189). — IX. S. Pénitencerie. — Cinq
décisions sur l'excommunication pour usurpation des biens d'église (pp. 190-199).
IV. — Bulletin bibliographique [pp. 200-208). — Mgr. M. Lega. De judiciis ec-
clesiasticis. — L. Crouzil. La liberté d'association. — P. de L.\bbiolle. Ter-
tuUien. De Pœnilentia. De pudicitia. — P. Souarx. Mémento de théologie
morale. — A. Vermeersch. De religiosis institutis et personis. — Dictionnaire
de théologie catholique, fasc. XXI. — G. André. Luttes pour la liberté de
l'Eglise aux Etats-Unis. — W. Gibson. L'Eglise libre dans l'Etat libre. — J.
DE BoN.NEFOY. Lcs Icçous de la défaite. — Livres nouveaux. — Sommaires des
lie vues.
LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION POUR LE DROIT
CANONIQUE EN FRANGE
Nous voudrions étudier dans ces pages ce qu'on pourrait
appeler l'aspect canonique de la dénonciation du Concordat et
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France. Répondant
à plus d'une aimable invitation de nos lecteurs, nous nous
3ol» livraison, mars 1907. 728
- 130 —
proposons de rechercher quelles sont ou pourront être les re-
percussions de ces deux graves événements sur le droit cano-
nique de l'Eglise de France ; qu'est-ce qui a été ou sera modi-
fié dans lalégislation ecclésiastique relativement aux personnes,
aux biens, aux institutions, à l'administration. Question mte-
ressante et actuelle, mais aussi de certaine façon toute nou-
velle et qui ne manque pas de difficultés.
Au premier aspect, il semblerait que la réponse fût très
simple • le droit concordataire est aboli, donc nous revenons
purement et simplement au droit commun. Et sans doute le
principe est vrai ; mais son application ne saurait être uni-
forme Car la dénonciation du Concordat est loin d avoir sup-
primé tout ce qui a été l'objet ou la conséquence de la con-
vention intervenue entre les deux puissances ; mies situations
acquises, ni les concessions directes de l'autorité ecclésiasti-
que ne sont modifiées ; en réaUté, il n'y a de caduc que les
droits et devoirs personnels des parties contractantes. On ne
saurait donc se contenter d'une réponse aussi sommaire et il
faut examiner attentivement chacune des applications du prin-
cipe. 11 seraittoutaussi inexact de prétendre que la séparation
a rendu tous les desservants de France inamovibles, que d at-
firmer que tous les curés ont perdu leur inamovibilité canoni-
que, en même temps que la stabilité dont il jouissaient aux
yeux de l'Etat. De ce que les traitements ecclésiastiques verses
par l'Etat ont été abolis, on ne saurait conclure que les cures
et desservants ont cessé d'être des bénéficiers, pour devenir de
simples délégués de l'évêque.Et ainsi d'autres assertions géné-
rales à tout^le moins hâtives, que l'on entend émettre dans
les conversations entre ecclésiastiques. Nous aurons l'occasion
de les réduire à leur juste valeur.
Nous avons mentionné ensemble la dénonciation du Con-
cordat et la séparation. Ce sont cependant deux choses juri-
diquement très distinctes, quoique de fait corrélatives et qui
se sont produites en même temps pour notre pays. Dans le
lan^a^e courant, quand il s'agit des affaires de France on ne
les sépare guère et le mot « séparation » les comprend 1 une
et l'autre. Si cependant on voulait presser les termes, il tau-
r
— 131
drait établir entre elles de notables difFérences. En ce qui con-
cerne spécialement l'objet de ce travail, il est facile de voir
que si la rupture d'un pacte fait tomber les droits et les
devoirs stipulés par cette convention, faisant place à ce qu'au-
rait été la législation en l'absence du pacte, la séparation
comme telle, c'est-à-dire la cessation de la reconnaissance of-
ficielle antérieurement donnée aux institutions ou aux di-^ni-
taires ecclésiastiques, n'entraîne aucune modification directe
de la législation canonique. Supposons un Etat qui, sans être
hé avec le Pape par un concordat, reconnaît cependant l'E-
glise catholique et les dépositaires de sa juridiction. Dans
cet Etat, la législation ecclésiastique ne relève que de l'auto-
rité spirituelle, quoi qu'il en puisse être des difficultés de faif
par conséquent, la séparation qui viendrait à se produire
-entre cet Etat et l'Eglise ne toucherait pas directement la lé-
gislation canonique. Il y aurait sans doute des modifications
de fait dans la situation officielle des personnes et des choses
ecclésiastiques, mais non dans les lois elles-mêmes. D'où il
résulte clairement qu'en France ce n'est pas la séparation
comme telle qui a produit pour notre droit ecclésiastique les
conséquences que nous allons étudier, mais bien la rupture
du Concordat, qui constituait le droit ecclésiastique local
surajouté au droit commun et y dérogeant; ce Concordat étant
lui-même complété par un ensemble de dispositions qui s'y
étaient greffées plus ou moins légitimement.
Je reconnais sans peine que, pour la France, l'importance
de cette distinction est plus théorique que pratique ; elle n'est
cependant pas sans utilité. Pour la mettre en pleine lumière
nous ne sommes pas réduits à considérer des situations pure-
ment hypothétiques ; il noussuffitde jeter les yeux surl'Italie.
Dans ce pays, il n'existe plus aucun concordat entre l'Eglise
et l'Etat ; tous ceux qui avaient été auparavant conclus entre
le Saint-Siège et les diverses puissances de la Péninsule étant
devenus caducs par suite des événements bien connus qui ont
donné naissance au nouveau royaume d'Italie ; et le gouver-
nement italien ayant déclaré publiquement qu'il n'entendait
pas se prévaloir des concordats antérieurs. Cependant l'Italie,
— 132 -
quoi qu'on en ait dit à maintes reprises en ces dernières années
jusqu'à la tribune française, n'est pas à l'égard de l'Eglise en
l'état de séparation. Sans doute, les dispositions qui règlent
les rapports avec les autorités ecclésiastiques sont l'œuvre
unilatérale du gouvernement italien ; mais il n'en demeure
pas moins que, d'après le « Statut », la religion catholique est
reli-ion d'Etat, qu'on reconnaît officiellement le Souverain
Pontife, les Cardinaux, les évêques, ainsi que les chapitres,
paroisses, églises et les divers bénéfices. Ce n'est point la, on
l'avouera sans peine, la séparation. Et cependant, il n en
résulte proprement aucun droit canonique italien, analogue a
notre droit concordataire ; en sorte que, si la séparation
venait à se produire en Italie, il n'apparaît pas qu'il en suivit
une modification directe quelconque du droit ecclésiastique en
vigueur dans ce pays.
Mais, encore une fois, la distinction entre rupture du Con-
cordat et séparation est moins importante pour la t-rance;
qu'il me suffise d'avoir montré que c'est dans la première et
non dans la seconde, qu'il faut chercher la cause des modi-
fications apportées au droit canonique français.
Avant d'aborder les détails, il nous faut traiter la question
générale. La rupture d'un Concordat entraîne-t-elle la cessa-
tion intégrale de toutes les concessions faites par le Souve-
rain Pontife dans le Concordat ou à son occasion ? Ou bien
certaines de ces concessions subsistent-elles, et lesquelles (i) ?
La solution ne dépend en rien de la célèbre controverse,
bien connue de nos lecteurs, sur la nature juridique des
Concordats. Que ceux-ci soient, comme nous en sommes con-
vaincu, de véritables contrats synallagmatiques, ou qu'ils ii'en-
(,) Nous ulilisons, pour traiter celte question, une Consultalioa de S. E. le Car-
dina Gennari (Cons. Canon. I). - Ce nous est «ne occas.oa d annoncer et de re-
commander à nos lecteurs la traduction française des 9T\ r V^^Tc^Z
sujets de morale, de droit canonique et de liturgie, yav b. L. le Cardmal Gennan,
dont nois allons commencer incessamment la publication.
— 133 -
traînent pas du côté du Pape une obligation. contractuelle de
justice, il importe peu pour notre sujet. Dans tout Concordat,
il y a des concessions faites par le chef de l'Eglise ; quelle que
soit l'obligation qui en résulte pour lui, cette obligation existe
et n'est niée par personne. Cela nous suffît. A la suite de la
dénonciation du Concordat par le pouvoir civil, l'obligation du
Pape prend fin, quelle qu'en soit la nature. Si donc certaines
des concessions par lui faites demeurent en vigueur, il faut
en chercher la cause, non dans la persistance d'une obligation
contractuelle cui survivrait au contrat, mais bien dans la na-
ture même et dans les effets acquisde ces concessions.
C'est qu'en effet, pour avoir été stipulés dans une solen-
nelle convention entre les deux puissances ou réahsés en exé-
cution de ce pacte, les actes divers de la souveraine autorité
ecclésiastique ne tirentpas du pacte leurvaleur intrinsèque, mais
bien de la volonté pontificale. Sans doute le Pape est tenu de
faire ce à quoi il s'est engagé, et l'obligation contractuelle qu'il
a assumée lui fait un devoir d'accomplir des actes qu'il aurait
', été libre de ne pas faire. Mais ces actes eux-mêmes, quand il
les fait, tirent leur valeur juridique uniquement de sa volonté
souveraine, exactement dans les mêmes conditions que les
autres actes de juridiction ou de gouvernement qui n'ont rien
de concordataire. Par conséquent, ces actes, ces concessions
? valables par eux-mêmes, ne perdront pas leur valeur par
suite de la dénonciation unilatérale du Concordat. Ils ne la
perdraient que par une révocation formelle faite par la même
autorité qui leur a donné naissance. Aussi longtemps que cette
révocation ne se sera pas produite, on ne devra pas la présu-
mer. Sans doute, cette révocation, s'il plaisait au Pape de
la faire, serait légitime, puisqu'elle n'irait plus contre une obli-
lion contractuelle qui a disparu; mais on ne saurait dire que
je Pape a aussitôt révoqué tout ce qu'il avait fait ou accordé
parle Concordat ou à la suite du Concordat.
Le lecteur ne se méprendra pas, j'en suis convaincu, sur le
véritable sens du principe que je viens d'énoncer; il ne me
prêtera pas l'intention de soutenir que rien n'a été modifié
dans l'état et les lois de l'EgHse de France par suite de la rup-
— 134 —
ture du Concordat; il me fera crédit pour les applications de
détail. Il ne contestera pas cependant la vérité de ma thèse, à
savoir, que tout ce que le Pape a fait ou accordé dans le Con-
cordat ou en exécution du Concordat tire sa valeur intrinsèque
de la volonté souveraine du Pontife, et donc g-arde sa valeur
après la rupture, dans la mesure où il n'y a pas de révocation,
à tout le moins implicite.
Ceci nous amène à des distinctions et applications très im-
portantes.
On doit considérer, dans le Concordat, des concessions de
nature très diverse. Certaines, en premier lieu, sont des actes
ou faveurs une fois faits, qui ne nécessitent même aucune
exécution, et dont l'effet est aussitôt acquis et définitif. Le
principal exemple des concessions de ce genre, dans le Con-
cordat de 1801, est l'article i3, par lequel a Sa Sainteté...
déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune
manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et
qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, des droits
et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs
mains ou celles de leurs ayants-cause ». C'est là une conces-
sion une fois faite, qui n'avait besoin d'aucune exécution ulté-
rieure pour transférer définitivement aux acquéreurs la pro-
priété des biens ecclésiastiques aliénés. Quoique faite dans le
Concordat et pour le Concordat, elle tirait sa force exclusivement
de la volonté du Pape,non du pacte concordataire. Elle créait
aussitôt un état de choses et des droits acquis, que le Saint-
Siège a toujours depuis scrupuleusement respectés. Et dès
lors en quoi cette concession et cet état de choses pourraient-
ils avoir été atteints par la dénonciation du Concordat ? — Je
sais bien que certains publicistes, de formation juridique in-
suffisante, sinon nulle, ont émis l'hypothèse inquiétante que
le Pape pourrait bien maintenant revenir sur sa concession et
redemander des restitutions ou des compositions aux héritiers
ou ayants-cause des acquéreurs de biens ecclésiastiques. II
n'est pas besoin de démontrer longuement l'absurdité d'une
telle menace. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si, par impos-
sible, le Pape venait à « troubler » les acquéreurs des biens
— 135 —
d'ég'lise aliénés lors de la Révolution, il ne manquerait plus à
son oblig-ation concordataire. Mais il ne le fera pas, car il
manquerait à sa propre parole, il violerait une concession qui
tirait de son autorité suprême sa valeur, indépendante du
pacte concordataire.
En second lieu, on rencontre, dans le Concordat, des con-
cessions faites ég-alement une fois pour toutes, mais qui se
distinguent des précédentes en ce que, pour être exécutées et
réalisées, elles nécessitaient de nouvelles négociations, de
nouveaux actes des deux parties contractantes, ou du moins
de l'une d'elles. Mais, l'exécution accomplie, il en résultait
une situation durable, un état de choses stable et des droits
acquis. L'exemple le plus net de cette sorte de concessions se
trouve dans l'article 2 du Concordat : « Il sera fait par le
Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle
circonscription des diocèses français ». Ici encore, le Pape
assumait, en vertu du pacte, une obligation, qui consistait à
faire une nouvelle circonscription des diocèses français et à
la faire de concert avec le Gouvernement. Mais la circonscrip-
tion nouvelle, une fois déterminée, tirait sa valeur canonique,
non du Concordat, mais uniquement de la souveraine volonté
du Pape. Or, celle-ci n'a pas été et ne peut avoir été modifiée
par la dénonciation du Concordat. De la nouvelle circonscrip-
tion des diocèses sont résultés des droits acquis incontestables;
aussi personne, que je sache, n'a émis l'idée invraisemblable
que les diocèses français d'avant la Révolution allaient aussi-
tôt recouvrer des droits à l'existence. Que le Pape puisse désor-
mais procéder à des créations ou divisions de diocèses sans
avoir à s'entendre avec le gouvernement français, ainsi qu'il
le faisait au cours du xix^ siècle, c'est bien évident : et l'on
assure que Pie X, dans le Bref de nomination d'un de nos
jévêques, se serait formellement réservé le droit de diviser en
deux son diocèse actuel, quand il le jugerait opportun. Mais
en attendant ces actes isolés, qui étaient possibles et qui ont
eu lieu sous le régime du Concordat, la situation des diocèses
de France, telle qu'elle existait au moment de la rupture, de-
meure parfaitement canonique, et c'est là une concession pon-
- 136 -
tifîcale concordataire qui n'a pas été atteinte par la dénoncia-
tion de la convention.
Il faut en dire autant, et pour les mêmes raisons, de l'état
des paroisses. La nouvelle circonscription avait été consentie
et prescrite par l'article 9 : « Les évêques feront une nouvelle
circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura
d'effet que d'après le consentement du Gouvernement ». Et
conformément à ce texte, les démembrements successifs de
paroisses, faits au cours du xix^ siècle, ont été déterminés
d'un commun accord entre les évêques et le gouvernement. La
rupture du Concordat a fait cesser pour les évêques l'obliga-
tion de l'entente préalable avec le pouvoir civil; mais elle n'^a
modifié en rien les situations existantes ni les droits acquis.
A l'avenir, les évêques n'ont à tenir compte que du droit ca-
nonique proprement dit.
A cette même catégorie de concessions appartiennent plu-
sieurs actes de l'autorité ecclésiastique, accomplis à la suite
du Concordat, quoique l'obligation n'en eût pas été stipulée.
Je citerai notamment la réduction des fêtes d'obligation. Non
pas qu'il se soit élevé le moindre doute sur~la persistance de
cette réduction après la séparation; mais on voit aussitôt, par
cet exemple, que l'on ne doit pas présumer la cessation des
faveurs octroyées une fois pour toutes par le Saint-Siège, en
vertu du Concordat ou à sa suite, pas plus que des modifica-
tions brusques dans l'état de choses qui en est résulté.
Restent maintenant les concessions de privilèges qui com-
portent des actes successifs.
(A suivre.)
A. BOUDINHON.
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN.
II. — l'ordre (suite).
Parmi les questions que soulève au point de vue canonique
la législation du sacrement de l'Ordre, celles qui concernent le
titre d'ordination sont les plus importantes, parce qu'elles in-
téressent tous les ecclésiastiques. Elles seront, on peut l'espé-
rer, les premières que la commission de codification re visera.
Mais elles ne sont pas les seules qui demandent une mise au
point. Les canonistes désireraient aussi que l'on fixât d'une
façon plus pratique, plus adaptée aux nécessités et aux possi-
bilités présentes la législation des dimissoireset des testimo-
niales, mais surtout des irrégularités et de tout ce qui s'y rat-
tache.
3. Les dimissoires.
Le mot, comme on sait, a changé de signification. Etymo-
logiquement, et dans l'usage ancien, il signifiait des lettres de
renvoi, en d'autres termes, d'excorporation, comme l'expres-
sion moderne Exeat. Et il est assez curieux de remarquer
que les mots dimittere et dimissio ont gardé encore leur va-
leur première et continuent à être employés dans le sens de
renvoi. Aujourd'hui les dimissoires, Utterœ dimissoriœ, di-
missoriales, sont simplement, comme les litterœ reverendœ
d'autrefois, l'autorisation donnée par le propre évêque à son
sujet de se faire ordonner par un autre évêque.
Lalégislation relative aux dimissoires est assez souple pour
parer à tous les besoins, assez stricte pour écarter les abus.
Il est cependant permis de souhaiter de légères améliorations,
quoique nous ne puissions les appuyer d'aucun postiilatuni.
Il y aurait avantage à exiger que les dimissoires fussent déli-
vrées par écrit, à peine de nullité ; sans doute aussi serait-il
bon de supprimer les dimissoires incertaines, permettant à un
— 138 —
clerc de se faire ordonner par n'importe quel évêque, a qiio-
Clinique: ce serait étendre àloutel'Eglise une mesure prise par
Alexandre YII pour les sixévêchés suburbicaires et encore en
vigueur : les évêques suburbicaires ne pouvant adresser les
dimissoires pour leurs sujets qu'au Cardinal Vicaire (i).
Déplus, on couperait court à des abus possibles en ne don-
nant pas aux dimissoires une valeur indéfinie, mais en la res-
treignant à un délai assez court.
Toutefois, la modification qui semble la plus évidemment
requise par la situation actuelle de nos diocèses est l'abroga-
tion, ou du moins l'adoucissement de la prescription du chap.
X, sess. YII, deref.àw Concile de Trente. « Nonliceatcapitu-
lis ecclesiarum, sede vacante, infra annum a die vacationis,
ordinandi licentiamaut litterasdimissorias seu révère ndas, ut
aliquivocant..., alicui qui beneficii ecclesiastici receptiseureci-
piendi occasione arctatusnon fuerit, concedere «.Et cela sous
de graves peines. Dans notre situation bénéficiale, cette dé-
fense équivaut à la suppression de toute ordination pendant un
an dans les diocèses vacants, ce qui serait nuisible à la bonne
marchedenos séminaires ;heureusement que l'induit nécessaire
n'est jamais refusé. Mais la raison de la défense n'a-t-elle pas
disparu ?
4. Les testimoniales.
On désigne sous le nom de testimoniales, litterœ testimo-
niales,\es diverses attestations que doit fournir le clerc en vue
de son ordination pour faire foi de ses bonne vie et mœurs,
et pour donner les renseignements opportuns sur son âge et
sa légitimité ; elles doivent témoigner, suivant le concile de
Trente, c denatalibus,aetate,moribus et vita «.Mais on donne
plus spécialement le nom de testimoniales aux lettres épisco-
pales requises pour les ordinations, soit lorsqu'un sujet n'est
pas ordonné par son propre évêque, et alors elles se confon-
dent, pratiquement, avec les dimissoires ; soit surtout, lors-
qu'un sujet a passé dans un diocèse étranger assez de temps
(i) Const. Apostolicœ seroitutis, 2 août 1663 ; et cf. Const. Aposlolicœ Sedis,
suspens., n. 7.
— 139 —
pour avoir pu tomber sous le coup de quelque empêchement.
Dans ces deux cas seulement, la loi est sanctionnée par des
peines sévères.
Pour l'ordination, dans son diocèse, d'un candidat qui
n'a pas fait au dehors de séjour de quelque durée, il ne
peut être question de testimoniales délivrées par Tévêque ;
cela ne diminue en rien l'obligation imposée à celui-ci de pren-
dre sur les ordinands toutes les informations utiles. Seulement
les prescriptiors formulées par le Concile de Trente (sess.
XXIII, cap. IV et v) ne sont plus guère applicables sous leur
forme primitive.
Aucune information officielle n'est prescrite parlechap. iv;
on y dit seulement : « Prima tonsura non initientur qui sacra-
mentum confirmationis non receperint, et fidei rudimenta
edocti non fuerint, quique légère et scribere nesciant, et de
quibus probabilis conjectura non sit eos non saecularis judicii
fraude, sed ut Deo fideiem cultum prœstent, hoc vitœ genus
elegisse w.Ce texte suppose des mœurs aujourd'hui disparues
et une pratique grandement modifiée par l'établissement des
séminaires. La réception de la tonsure a, de nos jours, une
tout autre importance qu'au xvi^ siècle; aussi, sauf des
exceptions qui tendent à disparaître, on ne donne la ton-
sure qu'aux élèves des grands séminaires. Dès lors , n'y
aurait-il pas une véritable utiUté à imposer pour la collation
de la tonsure les mêmes prescriptions canoniques que pour
les ordres ? Notamment, en ce qui concerne les testimoniales,
ne serait-il pas bon de les exiger, s'il y a lieu, au début de la
carrière ecclésiastique, tout comme Pie IX l'a fait pour l'entrée
en religion? Moyennant ces renseignements préalables, on
pourrait se contenter, pour les ordres mineurs, de la bénigne
prescription du Concile de Trente, cap. v : « Ad minores
ordines promovendi bonum a parocho et magistro scholœ in
qua educantur, testimonium habeant » ; sauf à remplacer le
maître d'école par le supérieur du séminaire, et à laisser tom-
ber le certificat délivré par le curé, puisque les sujets vivent
au séminaire, non dans leur paroisse.
Pour les candidats aux ordres majeurs, le concile exige for-
- 140 -
mellementdes testimoniales délivrées par le curé, à la suite de
publications faites dans l'église; ce sont les bans d'ordination.
Ceux-ci ont pu être utiles à l'époque où les candidats aux saints
ordres vivaient dans leur paroisse et ne venaient guère qu'un
mois avant l'ordination se présenter à l'évêque ; mais de nos
jours ils ne sont plus qu'une pure formalité. Si on la conserve,
il faudra du moins préciser davantage les prescriptions qui
s'y rapportent et dire exactement par qui, dans quelle église,
combien de fois, doivent être publiés les bans d'ordination.
Mais les véritables testimoniales, celle que donne le supérieur
du séminaire, ne sont pas exigées parla loi. Il est vrai qu'elles
le sont en pratique et qu'elles peuvent sans inconvénient se
faire de vive voix.
Passons aux testimoniales qui doivent être délivrées par les
évoques. Aucune difficulté pour celles qui se confondent avec
les dimissoires. L'évcque qui autorise son sujet à recevoir les
ordres d'un autre évêque garde toute la.responsabilité de l'or-
dination ; il doit affirmer, mais il n'a pas à justifier qu'il a pris
au préalable toutes les informations nécessaires.
Dans un second cas, les testimoniales sont re"quises, à savoir
quand un clerc, après avoir reçu certains ordres de son évoque,
reçoit les ordres suivants d'un autre évêque dont il est devenu
le sujet à un autre titre. Cette hypothèse disparaîtrait et se
confondrait avec la suivante, si le droit refusait désormais aux
ordinands de varier entre les évêques compétents à divers
titres et imposait dans ce cas l'excorporation.
Mais l'hypothèse la plus fréquente, et qui occasionne aux
curies ecclésiastiques des embarras quotidiens, concerne les
testimoniales à fournir par tout clerc qui a passé hors du dio-
cèse où il est ordonné un temps assez long pour avoir pu encou-
rir un empêchement canonique. La législation, basée sur les
prescriptions de la constitution Speculatores, confirmée par la
constitution ^l/jo5^o//tY^ ASet/Zi- (suspens, art. 3), a reçu diver-
ses précisions; mais elle en demande encore plusieurs autres.
— La première, déjà acquise, concerne la durée du séjour pour
lequel les testimoniales sont requises. L'expression « tanto tem-
pore... ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit »,
- 141 —
était trop vague; aussi la S. C. du Concile l'a-t-elle justement
fixée par sa jurisprudence à six mois. Depuis, ce laps de
temps a été rédait à trois mois pour les séjours des candidats
pendant leur service militaire (i).
Ces sages dispositions doivent être maintenues; mais on
ferait disparaître d'inutiles scrupules en décidant que les tes-
timoniales ne sont pas requises pour les séjours des sujets
avant leur puberté, soit avant quatorze ans accomplis. — Dans
quels cas est-il nécessaire de redemander des testimoniales
pour les ordinations successives? La loi ne le dit pas, mais
semble supposer qu'elles sont requises à chaque fois. H y a
là encore matière à d'utiles précisions. — Enfin, lorsque les
testimoniales ne portent que sur l'âge et la naissance, ne suf-
firait-il pas de la production des actes officiels du baptême, du
mariage des parents, de la confirmation, ou des lettres faisant
foi des ordres déjà reçus?
5. Les irrégularités.
Mais la partie du traité de l'ordination qui réclame le plus
impérieusement une modification et des réformes, est certai-
nement le chapitre des irrégularités.
C'est, en effet, une matière bien compliquée que celle-là.
Nous en devons les difficultés, comme pour tant d'autres
parties du droit canon, à la manière dont celte législation a
été créée, et surtout réduite en système.
Les irrégularités n'ont pas été établies suivant un plan
d'ensemble inspiré par une idée directrice très nette. Elles sont
venues par à coup au fur et à mesure des circonstances di-
verses, et par des généralisations de réponses faites à des ques-
tions particulières. Sur ces réponses d'espèces, sur cette jux-
tap )sitioii de pièces et de morceaux qui ne proviennent même
pas tous d'actes émanés du pouvoir législatif, quoique préten-
dent certains auteurs, mais parfois de la coutume ou d'une
extension donnée par l'enseignement des maîtres à une pra-
(i) Gasparri, De sacra ordin., n. 7.30. Canoniste, 1893, p. 295.
- 142 —
tique ancienne plus ou moins similaire, les canonistes se sont
efforcés de construire une théorie, des systèmes ordonnés.
On comprend que ces théories ne présentent pas l'ordonnance
harmonieuse d'une création logique et raisonnée. Mais on com-
prend moins que certains auteurs aient eu la prétention d'at-
tribuer à toutes ces prescriptions une valeur légale inflexible
plus convenable à des êtres métaphysiques qu'à une loi hu-
maine.
Qu'est-ce que l'irrégularité; quand existe-t-elle ? Qu'est-ce
que l'empêchement qui n'est pas une irrégularité? Quelles sont
les vraies irrégularités ? La répétition des actes entraîne-t-
elle toujours la multiplication des empêchements ou de l'irré-
gularité ? Quelles conditions sont requises pour que l'irrégu-
larité ait une valeur juridique certaine ? Quand une dispense
proprement dite est-elle nécessaire ? Tout obstacle à la ré-
ception ultérieure des ordres est-il un obstacle à l'exercice des
ordres reçus ? Voilà tout autant de questions auxquelles le
futur code devrait donner une réponse claire et précise.
Ce que le droit ancien ne pouvait faire, puisqu'il ne préten-
dait pas créer une loi, mais seulement réduire en système
les décisions et la pratique existantes, le droit nouveau le
fera.
La première chose à faire est de préciser la notion de l'irré-
gularité; non que le Code doive nécessairement en donner la
définition, mais il aura forcément à insérer l'énumération et
les différentes espèces des irrégularités, ainsi que leurs eff'ets
juridiques; il devra les distinguer expressément des prohibi-
tions et simples empêchements, en sorte que la confusion ne
soit plus possible désormais. Et cela suppose un concept juri-
dique parfaitement déterminé.
Les auteurs les plus estimés définissent l'irrégularité : un
empêchement perpétuel interdisant la réception des ordres,
l'exercice des ordres reçus et l'adeption des bénéfices. Et c'est
parfaitement juste (cf. Gasparri, /. c, n- 167). Mais alors il
faut établir, à côté des irrégularités, une autre série d'empê-
chements, dont la nomenclature est loin d'être uniforme chez
les canonistes. La plupart prennent le mot irrégularité dans
— 143 —
un sens large et y voient tout empêchement canonique à la
réception ou à l'exercice des ordres. Aussi leur traité des irré-
gularités est-il déséquilibré : les règles générales, péniblement
formulées, sont suivies de nombreuses exceptions; on y trouve
pêle-mêle des irrégularités qui ne sont que l'absence de con-
ditions requises, comme le defectus œtatis ou scientiœ; cer-
taines qui cessent d'elles-mêmes, comme le defectus œtatis,
et d'autres qui ne cessent que par une dispense; certaines qui
ont un caractère pén^il évident, comme celles qui résultent de la
violation d'une censure, et d'autres qui sont la conséquence de
faits parfaitement légitimes ; certaines qui ne peuvent atteindre
les clercs déjà ordonnés, et d'autres qui ne concernent que la
future réception des ordres. De plus, la préoccupation de
ramener toutes les irrégularités et prohibitions aux deux caté-
gories bien connues, ex defectii et ex delicto^ a donné nais-
sance à des expressions singulières, qui ont à leur tour contri-
bué à accroître la confusion.
Il appartient à la commission de codification de porter la
lumière dans ce dédale. Tout d'abord elle écartera les pseudo-
irrégularités qui ne sont autre chose que l'absence de condi-
tions ou qualités requises chez les ordinands : non certes pour
les supprimer, mais pour les réduire à leur vraie valeur- car
lorsque le candidat aura prouvé qu'il possède ces qualités ou
qu'il satisfait à ces conditions, il n'a pas besoin de dispense
pour être ordonné. Cela n'empêche pas, dans certains cas l'in-
tervention gracieuse de l'autorité ecclésiastique, par exemple
pour permettre l'ordination avant l'âge requis; mais il est
ridicule de voir dans cette faveur la dispense d'une irrégula-
rité. On devra considérer en second lieu les prohibitions,
qu'elles soient ou ne soient pas de véritables irrégularités, qui
s'opposent à l'admission dans le clergé de certaines personnes,
en raison de certaines circonstances de leur vie antérieure, sans
effet possible sur la situation des clercs déjà ordonnés : tels
sont, par exemple, le defectus natalium ou la bigamie; com-
ment, en effet, y voir l'interdiction d'exercer les ordres reçus?
De plus, en quoi diffèrent, sous ce rapport, les irrégularités
d'avec les simples prohibitions? Et quant aux circonslances, le
— i44 —
plus souvent délictueuses, qui peuvent entraîner l'irrégula-
rité, soit avant, soit après l'ordination, ou seulement pour
les clercs déjà ordonnés, il faudrait les cataloguer avec soin,
les distinguer delà suspense pénale, qui ressemble de si près
à certaines irrégularités, enfin prendre des mesures précises
en ce qui concerne la cessation ou la dispense de ces inter-
dictions. — Une dernière observation concerne les irrégu-
larités occultes. Sans parler de la manière peu juridique
dont elles ont été introduites dans la législation canonique,
on peut faire valoir, contre leur maintien, les mêmes raisons
alléguées plus haut contre les formes occultes des empêche-
ments de mariage : leur parfaite inutilité, la facilité avec
laquelle on en obtient dispense au for interne, l'autorisation
donnée par les moralistes de n'en tenir aucun compte en pra-
tique, pour ne pas se diffamer.
Complétons ces remarques par quelques observations sur
plusieurs des irrégularités en particulier.
a) L'irrégularité ex defectunataliam n'alltignaïl à l'origine
que les fils des clercs majeurs ; elle s'est étendue par la suite à
tous les illégitimes (i). Elle existe dans la même mesure que
l'illégitimité et disparaît avec celle-ci, notamment par le ma-
riage subséquent des parents. Cette prohibition est parfaite-
ment conforme à nos mœurs, et doit être maintenue. Cepen-
dant il existe, en ce qui concerne la dispense, une certaine
incohérence qui devra disparaître du futur Code. Actuellement
Tévêque peut dispenser les illégitimes pour l'admission à la
tonsure et aux ordres mineurs, ainsi que pour les bénéfices qui
ne sont pas à charge d'âmes; pour les autres bénéfices et pour
les ordres majeurs, la dispense relève du Saint-Siège. Mais
aujourd'hui, on ne reçoit pas les ordres mineurs pour y res-
ter, et les minorés n'ont plus guère de bénéfices; en sorte que
la dispense épiscopale est à peu près inutile. Il serait bon
qu'elle pût être donnée dès la première tonsure pour tous les
ordres et pour tous les bénéfices, sauf l'épiscopat.
(i) Voir R. GE:%ESTAh. Histoire de la légitimation des enfants en droit cano-
nique (Canoniste, 1906, p. 546).
— Ii5 —
b) L'irrégularité des corpore vitiati est très certaine en prin-
cipe et très ancienne ; elle revêt des formes multiples, suivant
le défaut corporel qui la motive. Les difficultés, et elles sont
nombreuses, concernent l'appréciation des cas concrets, et la
commission ne les supprimerait pas, même si elle se livrait à
une long-ue énumération des défauts corporels qui interdisent
l'accès aux saints ordres ou leur exercice.
De cette catégorie d'irréguliers il faut rapprocher les épilep-
tiques et les déments • car leur maladie constitue une véritable
tare corporelle, qui a sa répercussion sur l'âme. Pour les pre-
miers surtout, la jurisprudence est sévère et à bon droit ; il
n'est pas douteux que la loi le sera également.
Mais est-il utile de mentionner l'irrégularité résultant de la
possession diabolique (Gasparri, /. c, n. 176)?
c) Irrégularité ex clef ectii fuie i. — Elle n'a plus guère d'ap.
plication que dans les pays de mission, et sous une seule de ses
deux formes anciennes.
Sous sa forme principale, celle par laquelle saint Paul in-
terdisait d'élever un néophyte à l'épiscopat, elle ne saurait être
une véritable irrégularité, car on n'est pas néophyte toute sa
vie. Cependant plusieurs canonistes l'ont entendue dans le sens
d'une prohibition perpétuelle atteignant non seulement tout
néophyte récemment baptisé, mais tout chrétien qui a reçu le
baptême à l'âge adulte. La coutume, dans de nombreuses mis-
sions va encore plus loin : elle écarte des ordres tout enfant
qui n'est pas né de parents chrétiens. Et cette coutume est fidè-
lement observée, non seulement parce qu'elle est une coutume,
mais surtout parce qu'une longue expérience a enseigné qu'on
ne contrevient pas sans danger à cette règle. Nous ne voulons
pas dire pour cela que ce soit une irrégularité proprement
dite. Sans doute la commission de codification classera cette
antique discipline au nombre des prohibitions, et en précisera
la portée.
Quant à la seconde forme de cette discipHne, elle concernait
les cliniques, c'est-à-dire ceux qui, retardant volontairement la
réception du baptême, n'étaient régénérés que dans leur lit, en
danger de mort. Elle aurait, plus que la première, l'allure d'ir-
351» livraison, mars 19u7. 729
— 146 -
régularité ; mais elle n'a plus qu'une valeur de souvenir; et ou
peut croire que le texte du futur code l'oubliera.
d) Irrégularité èx infamia. — Voici une matière qui exigera
sans doute une mise au point plus minutieuse.
La théorie canonique qui formait la base de la législation
reposait non seulement sur la loi ecclésiastique, mais tout
,1'abord sur le droit romain. Après avoir accepté les disposi-
tions du droit civil relatives à l'infamie, le droit canonique
avait décrété la même peine, en ce qui le concerne, contre cer-
tains coupables. Sont infâmes et par conséquent irréguliers,
de par la loi ecclésiastique : les duellistes, les coupables de
rapt, les bigames (bigamie simultanée), ceux qui ont commis
le crime de frapper un Cardinal de la sainte Eglise, les simo-
niaques qui commettent la simonie réelle, les hérétiques et
leurs complices, et enfin les galériens qui de fait avaient ramé
sur les galères. j> u j
Mais aussitôt les incertitudes commencent. 1 out d abora,
que demeure-t-il aujourd'hui en droit canonique de l'infamie
(lu droit romain? Les peines afflictives et infamantes de nos
droits modernes entraîuent-elles l'irrégularité canomque?
Plusieurs auteurs le nient, parce que les irrégularités sont de
droit strict et que les canons visent seulement la condamna-
tion aux galères. Le principe juridique est vrai; mais ce serait
peut-être le pousser à l'extrême que de n'appliquer pas les
sanctions canoniques à la situation moderne qui est l'équiva-
lent de la galère ancienne.
Même à ne considérer que l'infamie canonique proprement
dite est-elle toujours encourue ipso facto, par l'acte même
qui est puni de cette peine, ou n'est-elle encourue qu'après
une sentence déclaratoire? Est-elle encourue pour un deht
occulte aussi bien que pour un délit public? Gomment, en
effet, un délit occulte peut-il faire perdre la réputation du
coupable? j p • /•
Plus incertaine encore est l'irrégularité résultant de 1 inja-
miafacii, vulgaris ou popiilaris. Et peut-on dire vraiment
que ce soit une irrégularité? Comment une mesure juridique,
une sorte de peine, peut-elle exister dans des conditions aussi
— 147 —
imprécises, et cesser par un changement de vie, sans aucune
intervention ni dispense du supérieur? Oui pourra préciser les
conditions de l'infamie de fait ? Celle-là du moins, résulte-t-
elle de la condamnation aux peines afflictives et infamantes de
nos codes modernes, travaux forcés, prison, etc.? Est-elle une
conséquence de toute mauvaise conduite, tant du laïque que
du clerc, et dans la même mesure? Un enfant subit nécessai-
rement le contre-coup de la mauvaise réputation de ses pa-
rents; est-il irrégulier'* Non, sans doute; et cependant ce sera
une raison de se montrer difficile pour son admission aux
ordres.
On le voit aisément : la commission de codification devra
examiner de près cette irrégularité ex defectu famœ^ et y
apporter des précisions de plus d'un genre.
{A suivre.) A. Villien.
AGTA SANCT.E SEDIS
I. _ ACTES DE SA SAINTETÉ
1 Lettre à l'areheTêqnc de Posen et Gnesen.
VENER-.BILI FRATRI FLORIANO ARCÎIIEP.SCOPO GNESNENSI ET P0SNANIEN5I
Plus pp. X.
Venerabilis Frater, salulem et Apostolicam benedlcllonem.
Ouod te ac fidèles tibi creditos angusticT Xostrœ moveant, id pro"^
fecTo amoris est argumentum, quo Beati Pétri cathedram prosequi-
mini Ouam ob rem si grato animo accepimus petrianam stipem
quam farge submisisti, at longe gratiori testimonium charitatis,quod
illa exhibebat. Yobis autem, ut gratias pro merito habeamus, Deum
in omnibus exoptamus propitium, qui piosin patrem filios nunquam
esse sine pra^mio patitur. Libet autem, Venerabilis Frater, hac uti
opportunitate, ut tibi impensissime gralulemur de singulan studio
quo diœcesesistas in exemplum moderaris.Fortunet Deus amphssime
labores tuos, detque tibi fidei constantiam sanctitatemque morum
in o-re-e tuo semper ma-is prove.here. Non dubitamus ^qu.dem,
quod s^'emperaccidit, quominus in episcopali manere exercendo dif-
ficultatibus premaris. At "studium tuum nihil inde minuatur, lUud
pre oculis constanter habens quod sibi Apostolusproponebat: Omma
possum in en qui me conforlat. Soletur te etiam et confirmet Vicarii
Christi cbaritas, cujus pignus, simulque cœlestium munerum sit
Apostolica Benedictio, quam tibi et gregi tuo amantissime imperti-
mus
Datum Roma^ apud S. Petrum, die xiii Augusti anno mcmvi, Pon-
lificatus Noslri quarto. PlUS PP X
2. Lettre de remereiemcnls à l'épiseopat des Etats-l'nîs.
DILECTO FILIO XOSTRO JACOBO S. R. E. GARD. GIBBONS ARCHIEPISCOPO
BALTIMORENSI CETERISOUE VENERABILIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISGOPIS
ET EPISCOPIS FŒDERATARUM AMERICE SEPTENTRIONALIS CITITÀTUM
pius pp. X.
Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam
benedictionem
Absolutis, ut accepimus, ferme sedibus, quas Delegalas Aposto-
— 149 -
licus Washingtoni posthac habebit sibi proprias ad incolendum, li-
benter facimus ut per has litteras benovolentissimum vobis anlmuin
Nostrum testemur. Vos enim, quum Delegatum Nostrum videretis
paullo habitare aug-ustius, quam deceret eum qui Nostram apud vos
personam sustinet, subveaiendum hac quoque in re tenuitati Sedis
Apostolicae decrevistis ; ultroque collata pecuniae copia, honestius ipsi
commodiusque domicilium comparastis. In quo vestra non solum
laudanda liberalitas est ; sed etiam et praecipue studiosa voluntas
erg-a Pontificeni Romanum cujus dignitatein maximae vobis esse
curae ostendistis. Quarc gratias vobis Nos quidem agimus pro tributo
Nobis offîcio singulares; peramplas autem référât, precamur, Cbris-
tus Dominas, cujus Nos, uullo Nostro merito, g-erimus vices; actuo-
samque virtutem vestrani ad laetiora quotidie incrementa Ecclesiae
lectissimis gratise su?e muneribus, promoveat. Horum auspicem et
peculiaris Nostrae benevolentiae testem vobis, Dilecte Fili Noster et
Venerabiles Fratres, itemque vestro cujusque Glero et populo Apos-
tolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.
Datura Romœ apud S. Petrum, die 9 Novembris anno 190G, Pon-
tificatus Noslri quarto.
Plus PP. X.
3. Lettre aa Card. Cassetta, protecteur de la Société de Saint-
Jérôme pour la diffusion des Evangiles.
VEN. FRATRI NOSTRO FRANCISCO A PAULA CARD. CASSETTA PATRONO
SODALITATIS HIERONYMIAN.E SACRIS EVANGELIORUM LIBRIS VULGANDÎS
Plus PP. X.
Venerabilis frater noster, salutem et apostolicam benedictionem.
Qui piam a Sancto Hleronymo Sodalitatem jam inde precatione
bona felicibusque auspiciis sumus prosecuti^ quum Patriarchalera
Venetiarum administraremus Ecclesiam, nunc, nec tamen multos
posl annos, ex Ecclesiae. suprema sede singularem quamdam videmus
voluptatem posse perciperc, quod, brevi tempore, profectus camdem
fecisse lantos fructusque tulisse tam uberes intelligamus. Non enim
Italiam modo, cujus in urbibus tria condita scimus, pro fecundiore
efficacitale rei, consociationis domicilia, sed etiam Americam Hiero-
nymiana Sodaiitas vulg-atis Evang-eliis pervasit, eo usque proferens
libros, ubi italicam comperiret personantem ling-Uam, lis maxime
adjuvaudis qui ex Italia migrassent. Equidem cxemplariorum ferme
— loO —
quing-enta millla esse édita et opportuno judicio disseminata in vul-
g"us,ista splendide commonstrat res, socios operis institisse negotium
incredibili quodam studio, praeqrandemque agendi campum sodali-
tatem esse complexam. Mirum procul dubio facinus, lantoque idma-
g-is si tenuia assequendae rei praesidia cog-itentur: jucundum etiam
et fauste auspicatum, si propositum sodalitio bonum spectemus, op-
portunitatem nempe, facilitatemque multitudiniofferendam Evang-elii
perlegendi contemplandique, horum potissimum in necessitatibus
temporum quando nimis, quam unquam alias, ardentius lectioni
opéra datur, animis, ut plurimum, noxiae; frugiferum quoque et
salubre. quum quidem ipsum per se, quippe vi abundat divina
rerum, Ghristi, id est, describenda vita, qua ad sanctitudinem mo-
rum nihil praestantius aut efficacius ; tutn vero ideo prsesertim quia
magisterio Ecclesise usui magno est, sive aptius comparandis animis
ad divina excipienda praeconia, sive iis defigendis in memoria cla-
riusque custodiendis, quse antea fuerint a Gurionibus de Evangelio
explanata. Ad haec, non illud est in postremis eorumdem librorum
beneficiis censendum, si quidem tempora spectes, quod istis vul-
gandis legendisque, imago divinse vocis qusedam ad eos etiam per-
tingit, quibus, desperatione vitfe aut odio aut errore occupatis, cum
sacerdote necessitudo nulla est : magnum certe et peroptandum
Nobis benefactum, libris posse, ubi per vocem non licet, mederi
animis hominum, et perturbatas publiée privatimque res documentis
vitae Ghristi restituere. Jam, soUertia Nobis perspecta estetexplorata,
qua in munere obeundo suo sodalitas incumbit, proptereaque non
e re esse arbitramur hortari socios et acuere,quo alacrius in inccpto
perstent. Hoc tamen, ad uberiora quotidie incrementa operis accu-
randa, ne fugiat : eam esse omnium utilissimarn rem, quae tempori
magis respondeat; eamque oportere duplicatis urgere viribus, qua'
brevi, adeo se, allatis bonis, probavit. Communem idcirco legendi
Evang-elii cupidinem, studio excitatam vestro, poscite progrediente
exemplariorum vi non sine fructu exerenda unquam ; crit id ad eam
etiam abolendam opinionem utile, Scripturis Sacris vernacula lingua
legendis repugnare Ecclesiam aut impedimenti quidpiara interpo-
nere. Ouum autem illud maxime intersit, non modo hoc taie sodali-
tatis propositum prre ceteris persequi, quae alacritatem ejus actuosam
possint allicere, verum etiam viribus persequi nulla ratione disjectis
id quoque erit commodi factum, si in libris vulgandis qui Evangelia
et Apostolorum acta continent satis esse amplam adlaborandi pro-
vinciam consociatio vestra positam putet. Perg-e tu igitur, Venera-
— loi —
bilis Frater Noster, perg-e probatissimum Nobisopus auctoritate con-
silioque provehere ; perg-ant sodales se ila operl addicere, quemadmo-
dum addixere antea,id est, diligentia et studio summis. Omnia in
Christo instaurare volentibus, nihil certe Nobis optatius quam ut id
moris filii Nostri usurpent, Evangeliorum exemplaria non solum fre-
quenti, sed quotidiana etiam lectione tenere, e quibus maxime addis-
citur quo demum pacto omnia in Christo instaurari possint ac
debeant. Auspicem divinorum munerum Nostraeque testem benevo-
lentise, Apostolicam Bene(^ictionem tibi et sodahbus, iisque universis
qui feranl consociationi opem, peramanter in Domino impertimus.
Datum Romœ apud S. Petrum die xxi Januarii anno mcmvii, Pon-
tificatus Nostri quarto .
Plus PP. X.
II. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS
L'Egiiso de ]\.-D. des Grâces, près Goritz, érigée en basilique
miaenre.
Plus pp. X.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
In sublimi Beati Pétri Cathedra, ad quam licet immerentes evecti
sumus, nihil potius habemus, quam sacrarum aedium honor et cul -
tus mag'is mag'isque in dies augeatur. Cum vero a dilecto Filio Pla-
cido Fabiani, Ministro Provinciœ Sanctae Grucis Carniolœ Ordinis
Minorum, supplices Nobis sint adhibitae preces, Antistitum Goritien-
sis, Veçlensis et Labacensis votis suffultse, ut templum, quod ia
summo Sacro Monte prope urbem Goritiensem Deiparae Virgin i
Opiferœ dicatum exstat, nova dig-nitate majoribusque privilegiis
cohonestareveIimus,Nos piis hujusmodioptatis libentiquidemanimo
censuimus obsecundandum. Idque Nobis persuasere sive illius œdis
vetustas, sive fideliumcelebritas, qui illuc quotannis ing-enti numéro
peregrinantes opem a Beata Maria Virgine implorant, sive etiam
privileg-ia et honores, quibus tum Romani Pontifices Decessores
Nostri, tum carissimi in Christo Filii Nostri Austriaî Imperatores et
Apostolici Reg-es idem templum omni tempore ditarunt. Hue accedit
quod istius ecclesiae intcr celeberrimas Austriacœ Ditionis adscripta,
vcnerata Deiparae Virginis Imago quse summa religione ibidem coli-
tur jam inde ab anno mdccxvu ex decreto Capituli Vaticani aurco
— V62 -
diademate ornata sit. Quibus de causis, omnes et sing-ulos, quibus
hœ lilterae Nostrae favent, a quibusvis ecclesiasticis seatentiis, censu-
ris et pœnis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absol-
ventes et absolutos fore ceusentes, de Apostolica Nostra auctoritate,
praesentium vi, memoratam ecclesiam Beatae Mariae Virginis Gratia-
rum in Monte Sancto sitam prope urbem Gorltiam, Basilicœ Mino-
ris titulo perpetuum in modum augenius,cunctis eidem honorificen-
tiis ac privileg-iis attributis quse Minoribus Almse Urbis Basilicis de
jure competunt. Decernentes praesentes iitteras firmas, validas et
efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectua sorliri
et obtinere, illisquead quos spectat et in f uturum spectabit, in omni-
bus et per omnia plenissime suffrag-ari, sicque per quoscumque judi-
ces ordinarios et delei^atos judicari ac definiri debere, atque irritum
et inane si secus super bis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibus-
cumque.
Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix
Novembris mcmvi, Pontificatus Nostri anno quarto.
Alois. Gard. Macchi.
III. — S. C. DE L'INQUISITION
1. Des confessions pendant les voyages sur mer.
I
Feria IV die .23 Augusti 1905.
In Cong-regatione Generali S, Pi. et U. Inquisitionis Emi ac Rmi
Dni decreverunt :
Sacerdotes quoscumque maritimum iter arripientes, dunimodo vel
a proprio Ûrdinario, ex cujus diœcesi discedunt, vel ab Ordinario
portus in quo in navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario por-
tas cujuslibet intermedii, per quem in itinere transeunt, sacraraeu-
tales confessiones cxcipiendi, quia digni scilicet atque idonei reco-
gniti ad tramitemConc. Trident., sess. xxni, cap. xv de Réf., facul-
tatem habeant vel obtineant ; posse toto itinere maritimo durante,
sed in navi tantum, quorumcumque fidelium secura navigantium
confessiones exciperc, quamvis iuter ipsum iter navis transeat vel
etiam aliquamdiu consistât diversis in locis diversorum Ordinariorum
jurisdictioni subjectis.
- 153 -
Sequenti vcro feria V, die 24 ejusdem mensis et anni,SSmus D.N.
Plus PP. Xdccretum Emorum PP. adprobavit.
J. Gan. Mancini, S.R. et U.I. Not.
II
Feria IV die 1 .2 Decembris 1906.
lu Congregatione g-enerali S.R. et U. Inquisitionis Emi ac Rml
Diii decreverunt :
Supplicandum SSrno ut cbncedere dignetur sacerdotes navig'antes,
de quibus supra, quoties, durante itinere, navis consistât, confes-
siones excipcre posse tum fîdeliuni qui quavis ex causa ad navem
accédant, tum eorum qui, ipsis forte in terrani obiter descenden-
tibus confiteri petarit, eosque valide ac licite absolvere posse etiam a
casibus Ordinario loci forte reservatis, duramodo tamen — quod ad
secundum casum spectat — nullus in loco vel unicus tantum sit
sacerdos adprobatus et facile loci Ordinarius adiri nequeat.
Sequenti vero feria V, die i3 ejusdem mensis et anni, SSmus
D.N. Pius PP. X annuit progratia juxta Emorum Patrum suffragia.
Petrus Palombelli, s. II. et U.I. Notar.
Le premier de ces deux décrets reproduit les termes mêmes
de celui du 4 avril 1900, que nous avons publié et commenté
en son iQm\)S, (Canoniste, 1900, p. Ayi); il n'en diftère qu'en
un seul point : tandis que le décret de 1900 mentionnait uni-
quement les pouvoirs que le prêtre tenait de son Ordinaire,
celui de 1906 admet, outre ces pouvoirs, ceux que le prêtre
aurait reçus ou de l'Ordinaire du port d'embarquement, ou de
l'Ordinaire d'une escale quelconque. Ces pouvoirs permettent
de recevoir les confessions des fidèles qui voyagent sur le même
bateau, pendant toute la durée de la traversée, même pendant
les escales.
Cette disposition a été amplifiée par la concession du 12
décembre dernier, en vue de faciliter le ministère de la con-
fession dans les escales. Les prêtres dont nous venons de par-
ler, déjà munis de pouvoirs, peuvent entendre sur le bateau
les confessions des fidèles qui y viennent, n'importe pour quel
motif; bien plus, ils sont autorisés à entendre sur terre, pen-
dant l'escale, les confessions des fidèles qui leur en font la
— 154 —
demande. Toutefois cette dernière concession est soumise à
une condition déterminée, c'est qu'il n'y ait dans la localité ou
aucun ou tout au plus un seul confesseur approuvé. Dans l'un
et l'autre cas, les confesseurs de passag'e peuvent absoudre des
cas réservés à l'Ordinaire du lieu, sauf, cependant, pour tes
confessions entendues à terre, si les pénitents pouvaient
s'adresser facilement à l'Ordinaire.
On voit sans peine quels services cette bienveillante conces-
sion du Saint-Siège pourra rendre aux catholiques résidant en
petit nombre dans les localités maritimes des pays de mis-
sion.
3 De la dispense d'irrégalaritéponr les fils d'hérétiques.
Feria IV, die 5 Deccmbris 1906.
In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, Emi ac Rmi
Dni decreverunt :
Dispensationem super irregularitate, ex defectu natalium ob ha^-
resim parentum, semel concessam ad suscipiendam tonsuram et
Ordines minores, valere etiam ad suscipiendos Qrdines majores.
Sequenti veroferia V, die G ejusdem mensis etanni, SSmus D. N.
Plus PP. X decretum Emorum Patrum adprobavit.
Petrus Palombelli, .s. /?. et U. I. Nolar.
L'irrégularité qui atteint les fils des hérétiques « nullo jure
constituta est, sed detorta ex jure,quo prohibetur eis conferri
bénéficia et officia ecclesiastica ». Ce sont les paroles du Car-
dinal D'Annibale {Summiila, I, n. 4o3, not. 25). Elle n'en est
pas moins certaine aujourd'hui, et de récents décrets l'ont
maintenue à l'encontre de coutumes contraires certaines (cf.
Canonisie, 1891, p. 3 19). Elle atteint « filios ha^reticoruni,
qui in haeresi persistunt vel mortui sunt, ad primum et secun-
dum gradum per lineam paternam, per maternam vero ad
primum dumtaxat ». Quant à la dispense, elle est réservée au
Saint-Siège, sauf induit. Le présent décret ne modifie rien au
droit de dispense, mais il pose comme un principe nouveau
que la dispense, au lieu d'être donnée en deux fois, d'abord
pour la tonsure et les ordres mineurs, ensuite pour les ordres
— 155 -
sacrés, sera désormais donnée du premier coup pour tous les
ordres.
3. Sar l'observance des fêtes dans les missions divisées.
Feria IV, die 12 Decembris 1906
In Congregatione Generali S. R.. et U. Inquisitionis, proposito
dubio a S. Congregatione de Propaganda Fide : Utrum indultum
super observanlia festorum concessum alicui IMissioni validum quo-
que habendum sit pro allis Xissionibus quge in posterum a pristina
Missione sejungantur ; Emi ac Rmi Dni respondendum mandarunt :
Affirmalive.
Sequenti vero ferla V, die i3 ejusdemmensis et anni, SSmus D. N.
Pius PP. X decretum Emorum PP. adprobavit.
Petrus Palombelli, 5. R. et U. I. Notar.
4l. Excouinianication nominale des deux chefs de la secte des lUa-
riavites.
DECRETUM
Feria IV, die 5 Decembris 1906.
Mariavitarum sacerdotum secta quae ab aliquot annis nonnullas
Poloniœ diœceses infeliciter infestât, in eam paullatim devenit obs-
tinatam pervicaciam et insaniam, ut jam Apostolicœ Sedis postulet
extremas coercitiones.Hf*?c euim secta, cum in exordiis suis simulas-
set siug-ulare studium g-loriaî divinae, mox spretis Episcoporum suo-
rum mouitionibus et correctiouibus, spretis ipsius Summi PonliScis
primum paternis adbortationibus,tum severioribuscomminationlbus,
spretis quoque censuris in quas non unam ob causam inciderat, tan-
dem ecclesiasticae auctoritatl se penitus subduxit, ag-nosccns pro
capite fœminam quamdam Feliciam, alias Mariam Franciscam Koz-
lowska. quam sanctissimam matrem dicunt, SS. Dei Genitrici sanc-
titate parem, sine cujus patrocinio nemo salvus esse possit, et quae
delegavit JoannemKowalski, ut suo nomine tamquam minister gene-
ralis totam Mariavitarum societatem regat. Cum igitur constet, prae-
dicta totius societatis caplta, Joannem Kowalski et Mariam Francis-
cam Kozlowska, etsi iterum iterumque monitos in suis perversis doc-
trinis et molitlonibus, quibus simplicem multitudinem decipiunt et
pervertunt, obstinatc persislere, atque in censuris in quas inciderunt
sordescere, hœc Sacra Suprcma Congreg-atio S. R. U-l. de expresse
- loi) —
SSmi Domini Nostri mandate, ne quis, cum detrimento salutis œter-
nœ, uJterius communicet operibus malignis Joannis Kowalski et
mulieris Kozlowska, déclarât atque edicit dictum sacerdotem Joan-
nem Kowalski memorataraque fœminam Mariam Franciscain Koz-
lowska, nominatim ac personaliter majori subjacere excommunica-
tioni, ambosque, e gremio Ecclesia? Sanctae Dei penitus extorres,
omnibus plecti pœnis publiée excommunicatorum ideoque Joannem
Ko^\alski et Mariam Franciscam Kozlowska esse vitandos ac vitari
debere.
Committit insuper PiR. PP. DD. Yarsaviensi Arcbiepiscopo, Plo-
censi, Lublinensi, Kielcensi aliisque, quorum forte interest, Episco-
pis Polonis, ut, nominc ipsius Sanctœ Sedis, déclarent singulos et
omnes respectivœ suae diœceseos sacerdotes infami secta^ Mariaviticae
adbuc addictos, nisiinfra viginti dies, ab ipso praesenlis intimationis
die computandos, sincère resipuerint, eidem excommunicationi ma-
jori, personali et nominali, pariter subjacere eademque ralione
vitandos esse,
Praelaudati vero Prtesules mag-is ac magis satagant e grege sue
fidèles, a sacerdotum Mariavitarum insidiis ac mendaciis misère
deceptos, admonere non amplius Ecclesise Sanctae Dei genuinos esse
posse filios quotquot damnatœ sectœ Mariaviticae scienter adhaereant.
Petrus Palombelli, s. li. il U. I. Nol.
IV, — S. G. CONSISTORIALE.
Mediolanen. (Milan). Concessionis insignium ecclesiasticorum.
Cum RR. Praepositi parochi omnium fere basilicarum, quae in
Metropolitana civitateMediolanensistationalcs vulgo appellari soient,
privilegio fruantur utendi in sacris peragendis cappa magna muste-
lina vel serica rubri coloris pro temporum diversitate, ceterarum
Basilicarum, Sancti nempe Yictoris ad corpus et SanctiSimpliciani
in eadem civitate, quae pariter stationales nuncupantur, Praepositi
parochi RR. DD. Hermeneglldus Pogliani et Clemens Alfieri, qui
baclenus eo privilegio insignili non sunt, die v Decembris hoc anno
supplices ad Apostolicam Sedem dederunt litteras, quibus SSmum
Dnum Nostrum Pium PP. X obsequiose exorarunt, utsibi etiam in
sacris obeundis ministeriis cappam magnam qua Priepositi parochi
omnium fera Basilicarum stationalium jam cohonestantur, Aposto-
lica auctorilate bénigne tribuere dignaretur.
- lo7 —
Sanctitas Sua, me referente infrascripto Sacrae Gongregationis
consistorialibus rébus expediendis praftpositae Substituto, omnibus
mature perpensis, attenta Basilicarum Sancti Victoris ad corpus et
Sancti Simpliciani vetustate ac dig'iiitate, attenta etlam Vlri Emi
Andreae S. R. E. Presbyteri Cardinalis Ferrari Mediolanensis Ar-
chiepiscopi commendatione, ad splendorem divini cultus aug'endum,
atque ad stimulos adjicieudos Pra^positis parochis Basilicarum Sancti
Victoris ad corpus et Sancti Simpliciani, quo ipsi in spirituali anl-
.marum sainte procuranda alacr'ores in dies fiant, eorum vota béni-
gne excipere dig-nata est. De Apostolicae itaque potestatis plenitu-
dine, Bcatitudo Sua Praepositos parochos oratoresa quibusvis excom-
municationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis pœnis
a jure vel ab homine, quovis modo vel quavis de causa latis, si qui-
bus innodati existant, hujus tantum rei gratia absolvens et absolûtes
fore censens, iisdem eorumque in perpetuum legitimis successoribus
bénigne induisit, ut intra limites Mediolanensis Archidiœcesis, ad
instar aliorum parochorum qui in Metropolitana Mediolanensi civi-
tate Basilicis stationalibus, uti aiunt, prœsunt, cappa magna muste-
lina vel serica rubri coloris in sacris peragendis uti licite ac valide
possint et valeant, salvis ritualibus dispositionibus aliisque de jure
servandis, in contrarinm facientibus non obslantibus quibuscum-
que.
Ad prœmissa autem exequenda eadem Sanctitas Sua deputare
dignata est Virum Emum Andream S. R. E. Presbyterum Cardina-
lem Ferrari Mediolanensem Archiepiscopum, cum facultatibus ne-
cessariis et opportunis etiam subdelegandi, ad effectum de quo
agitur, quamcumque aliam personam in ecclesiastica dignitate cons-
titutam, jussitque prœsens bisce super rébus edi consistoriale decre-
tum, perinde valiturum ac si super prœmissis Apostolicae Litterœ
sub annulo Piscatoris expeditœ fuissent, et inter Actareferri Sacrae
hujus Congregationis Consistorialis.
Datum Romœ, bac die xxviii Decembris anno Domini mcmv.
Pro R. P. D. Secretario,
JuLius GuAzioLi, S. C. Consisl. et S. Coll. Subst.
. ~ 158 -
V. — S. G. DU CONCILE.
Causes jugées dans la séance du 23 dceombre 1906.
CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM ».
I. MoNTisALTi (Montalto). Oneris quoad canouicum pœniten-
tiarium.
La collection authentique de la S. G. des Rites contient, au n» 1462,
la réponse suivante, du 21 janvier 1G73, in Veliterna : « Canonicum
pœnitentiarium ecclesiœ cathedralis civitatis Veliternœ ultime loco
provisum, non posse cog^i ad inserviendum missis cantatis pro dia-
cono et subdiacono, constitutione seu consuetudine dictae ecclesiae in
contrarium non obstaute ». Le chanoine pénitencier de Montalto
soumet à la S. C. des Rites la question suivante : « Utrum dicta de-
cisio eximat omnino pœnitentiarium a munere diaconi et subdiaconi
obeundo, vel valeat tantum pro tempore quo eonfessiones audit ». La
supplique a été transmise à la S. C. du Concile, qui demanda d'abord
tant au Cardinal évêque de Velletri qu'à l'évêque de Montalto s'il
existait dans leurs cathédrales la division des chanoines en chanoines
prêtres, diacres et sous-diacres. Elle n'existe pas à Montalto, mais
bien à Velletri, où les quatre derniers chanoines"" sont deux diacres et
deux sous-diacres, tenus à remplir leurs fonctions aux messes capitu-
laires; mais le pénitencier appartient à l'ordre presbytéral.
Le concile de Trente, sess. 22, c. 8 de réf., prescrit d'établir dans
chaque chapitre un chanoine pénitencier, (f qui dum eonfessiones in
ecclesia audiet, intérim preesens in choro habeatur ». Il est donc
exempt du chœur tandis qu'il entend les confessions; mais s'il n'y
est pas occupé, il doit assister au chœur, sous peine de ne pas faire
siennes les distributions. Cf. Albanen., 18 juin i83i; Barbosa, in
h. 1.; Bened. XIV, Inst. 107, n^ 55, etc. Et cette obligation chorale
s'étend à la charge de faire les fonctions de diacre eu de sous-diacre>
si elles incombent au pénitencier en raison de sa prébende ou de son
rang, tout comme elle atteint les chanoines chargés du ministère
paroissial, — On ne saurait alléguer à l'encontre les constitutions ni
les coutumes capitulaires; ainsi qu'il résulte de la cause Albanen.,
du 3o juin i83i. A Albano, les fonctions de diacre et sous-diacre
étaient remplies par les deux chanoines derniers de promotion, et
comme le pénitencier alléguait l'incompatibilité de cette obligation
avec celles de sa charge, et demandait s'il y était tenu, la S. C.
— 159 -
répondit : « Affirmative, nisi actu confessiones excipiat». — D'où il
résulte, ce semble, que la décision de la S. G. des Rites in Veliterna
n'aurait pas de portée générale, d'autant qu'à Velletri il y a des cha-
noines diacres et sous-diacres, et que le pénitencier appartient à l'or-
dre des prêtres.
D'autre part, il faut considérer que, des deux obligations qui in-
combent au pénitencier, celle d'assister au chœur et celle d'entendre
les confessions, c'est la seconde qui l'emporte en cas de coïncidence
ou de conflit. Et cela non seulement pour le temps où il reçoit les
I in fessions, mais encore pour celVîi où il est tenu d'être au confes-
sional, les jours de fête notamment; les jours et heures de sa présence
devant être fixés par l'évêque : S. C. C. 19 janv. 1646 et Abulen.,
II avril 1587. A ces jours et heures, le pénitencier ne peut être
tenu au chœur, de l'avis commun des canonistes, s. Lii^uori, IV
i3i ; D'Annibaie, ïll, p. 365, etc. — Ajoutez que le pénitencier, par
.ses fonctions même, appartient à l'ordre presbytéral, si la division
eu trois ordres existe dans le chapitre, et doit être regardé comme y
appartenant, si des chanoines ont à remplir les fonctions de minis-
tres sacrés.
Cela pour la question théorique ; en pratique, il faudra tenir compte
lies circonstances et laisser l'évêque juge des décisions et mesures à
prendre.
La S. G. a maintenu sa jurisprudence en répondant : Pœnitenlia-
iim teneri ad altaris servi tium cjuotics confessiones actu non audit ^
■ probabililer prœvidet pœnitentes acccssuros esse ad pœnitentiœ
..i/junal, onerata ejus conscientia.
II. Treien. (Treja). Médise annatae.
L'archevêque de Gamerino, administrateur perpétuel de Treja, se
plaint de ce que certains bénéficiers de la cathédrale de Treja refu-
sent de verser à la sacristie de cette église la derai-annate. Sur de-
mande, il donne les renseignements suivants : Il y a six prébendes,
deux dits Petrocchi, deux Bartolozzi et deux Giaramponi. Les deux
premiers semblent bien exempts et de fait n'ont jamais payé ; d'ail-
leurs la rente n'est guèz^e pour chacun que de 80 fr. Quand on fonda,
vers i85o, les deux bénéfices Giaramponi, il est certain que les deux
premiers titulaires ne versèrent pas de demi-annate ;maisil est aussi
certain que le chapitre ne donna son agrément à la fondation qu'en
les soumettant aux mêmes charges que les titulaires des deux béné-
fices Bartolozzi; or ces derniers reconnaissent être tenus en principe
— 160 —
à la deml-annate, mais prétendent en être libérés par voie de pres-
cription.
I. La constitution Plus et misericors, de Benoît XIII, en date du
29 avril 1725, impose, pour l'Italie et les îles adjacentes, l'obligation
d'une demi-annate à tous les bénéfices paroissiaux d'un revenu supé-
rieur à 100 écus romains, et à tous les bénéfices des chapitres, sauf
les bénéfices réservés au Saint Siège. D'où il résulterait que les six
bénéfices de Treja y seraient tenus, la raison alléguée étant sans
valeur : ni la modicité des revenus, ni la condonation présumée du
chapitre, ni les clauses de fondation ne pouvant être utilement invo-
quées. Peut-on arguer de la prescription libératoire? Il semble bien
que non; car la Bulle contient la clause irritante sublata, qui écarte
toute coutume et prescription contraires. De plus, les bénéficiers
n'ignoraient pas leur obligation, et tout se réduit à la négligence du
chapitre à faire rentrer la taxe.
II. D'autre part, la constitution porte de graves peines contre les
négligents; or, il est dur de supposer une négligence coupable de la
part du chapitre et des administrateurs apostoliques depuis si long-
temps. On peut donc supposer que l'exemption remonte à l'origine,
soit parce que l'entretien de l'égli-se était à la charge de la masse
capitulaire, soit qu'il fût assuré d'ailleurs; auxquels cas la Bulle
déclare que la taxe n'est pas due. — Mais une raison plus grave se
trouve dans les changements survenus dans la situation générale, si
bien que la demi-annate a cessé d'être pajée dans la plupart des dio-
cèses d'Italie; cf. Nolana, Solulionis, du 9 septembre 1898 (Cano-
nisfc, 1894, p- 42), où la coutume fut tolérée : « Attentis peculiari-
bustemporum rerumque adjunctis, iisque perdurantibus, nihil esse
innovandum ».
Que si d'ailleurs la taxe était maintenue, elle devrait être calculée,
d'après la jurisprudence ferme de la S. G., sur les revenus nets,
« deductis oneribus fîxis et realibus, non vero personalibus » ; cf.
Tiburlxna^ 4 mai 1784, et yEsina^ 28 juillet 1878.
La S. C. a répondu comme dans l'affaire de Noie: Attentis pecii-
liaribus circumstayitiis, nihil esse innovandum.
III. RuBEN. (Ruvo). Nominationis.
La cathédrale réceptice de Ruvo comptait autrefois trente chanoi-
nes et seize participants ; les lois italiennes n'ont conservé que douze
chanoines et six mansionnaires. Pour mieux assurer le ministère
paroissial, une convention intervint en i884 entre lévêque et lécha-
— 161 —
pitre,poui- ajouter huit autres mansionnaires surnuméraires, charjçés
d'aider le curé; on leur assiç-nait 1600 fr., soit 200 fr. chacun, dont
800 sur les revenus fixes du chapitre et 800 sur les droits d'étole.
Mais en 1904, par autorité de la S. G., la paroisse fut divisée en
trois vicairies perpétuelles, et les droits d'étole assignés aux vicaires.
Alors l'évêque crut pouvoir nommer deux nouveaux mansionnaires
surnuméraires, en vertu de la convention de i884, toujours valable,
disait-il. Le chapitre s'y opposa, allég-uant qu'ayant perdu les droits
d'étole, il ne pouvait fournir le traitement des nouveaux mensionnai-
res. Et ainsi l'affaire vint devant la S. G.
Mais celle-ci n'a pas tranché cette fois la controverse : Dilata.
CAUSES « IN FOLIO )).
I. Neapolitana Florentina (Napleset Florence). Nullitatis matri-
monii. — (Ileseruata).— R.: Senientiam esse infirmandam.
II. Parisien. Dispensationis matriraonii. — {sub secreto). -^
R. : Affirmative.
III. Suessionen. (Soissons). Dispensationis matrimonii. — R. :
Non satis constare de inconsummatione.
IV. Mediolanen. (Milan). Delimitationis finium parochialium.
C'est l'affaire déjà présentée à la S. G. le 17 février 1906 {Cano-
niste, 1906, p. 261), et nous y renvoyons le lecteur. Une tentative de
transaction est demeurée inutile et les mêmes questions sont posées.
La S. G. y a répondu : Ad I. Négative. — Ad II. Ad mentem, pâte-
faciendàm per epistolam Archiepiscopo scribendam.
V. Lahinen. (Larino). Privationis parœciae. — (reserua^a).— R.:
Servetur compositio juxta modum et ad nientem.
VI. G0MP0STELLANA (Gompostelle). Postulati circa simoniam in
beneficiis.
Le Cardinal Archevêque de Gompostelle sig-nale une pratique en
usag^edans son diocèse, qui lui semble entachée de simonie. Il s'agit
de paroisses de droit de patronat laïque: quand la présentation
donne lieu à des procès, soit parce que les suffrages sont inégalement
répartis entre plusieurs électeurs, soit parce que deux patrons pré-
tendent avoir droit de nomination^ il arrive presque toujours que ce
sont les clercs présentés qui poursuivent le procès devant le tribunal
3ol* livraison, mars 1907. 730
— 162 —
diocésain et en supportent les frais-, ce qui semble a 1 archevêque
injuste et simoniaque, parce que, grâce à ces débours, le présente
obtient le bénéfice. L'archevêque demande donc : « i.An iiceat cle-
rico prœsentato a patrono laico se sistere in judicio ad sustmendam
litem super jurepatronatus et solvere litis expensas m casu. - 2. An
prohibendum sit patronis laicis ut clericis ab ipsis pra^sentatis impo-
nant onus sustinendi litem et solvendi expensas m casu ». Invite a
indiquer des cas concrets, l'archevêque sig^nale un récent procès ou
le clerc a dépensé 25o fr. pour prouver l'exactitude d'un arbre géné-
alogique ; dans un autre, le clerc a dû être rejeté comme indigne,
cartes patrons ne se soucient guère de la valeur des présentés, puis-
qu'ils n'ont pas de frais à supporter pour faire valoir leur choix.
I La pratique semble bien digne de réprobation tant en elle-niême
qu'en raison des conséquences. Il est contre la justice que les clercs
doivent soutenir les procès qui concernent les patrons dont le droit
est en question ; tout au plus les présentés seraient-ils les manda-
taires des patrons, et devraient plaider aux frais de leurs mandan s.
Les présentésn'y ont qu'un avantage indirect. En second heu, cette
pratique a une saveur de simonie; car est regardécomme simoniaque
tout pacte étranger au droit, en matière bénéficiale ; cf. c. ik de Si-
mon. ; S. Alph., 1. III, n. 79 ; D'Annibale, III, n. 412, etc. Or 1 o-
bli-ation imposée par les patrons à ceux qu'ils présentent aux béné-
fices de faire les procès et d'en supporter les charges, est étrangère
au droit, aussi bien qu'aux actes de fondation. On dira peut-être
qu'elle ne comporte pas de pacte ; mais le pacte au moins impl.c. e
résulte clairement des faits, puisque c'est le clerc qui seul se présente
pour prouver le droit du patron qui l'a nommé. De plus il en résulte
pour ce patron un avantage appréciable, et qui semble bien s.mon.a-
que puisque c'est un avantage temporel à l'occasion ou mieux en
échange de la nomination ou présentation. Et on ne saurait lexcu-
ser ni sous prétexte degratitude, ni sous couleur de se dehvrer d une
injuste vexation. - Enfin, celte pratique a des conséquences déplo-
rables à savoir que les patrons ne se soucient pas de présenter des
candidats recommandables, et se laissent circonvenir par des ma-
nœuvres de clercs ambitieux.
II Par contre, on peut faire valoir en faveur de la pratique en
aues'tion : 1° elle est ancienne ; 2» il n'est pas certain qu elle soit in-
Lte. Car les présentés ont bien plus d'intérêt que les patrons dans
e procès ; ils ont k démontrer la légitimité de leur nomination, et
par conséquent le droit du patron qui les a nommes; il n est que
- 163
i"sle qu'ils plaident et supportent les frais- ^. r ,
leur .mpose celte oblio-ati„„ ,o„,' !! ,', ?° ^^ '''°S"« coutume
- -".We pas ,ue cette ^a : Tf^re ai 'f " T ^"""'^- '' "
pour qu',1 V ait simonie il fauta,,',! " '"'' ^""«uiaque ;
c*Ue , a nomination au b;::/::r^/J'P--- .-ce pacteVé:
'espèce, ,1 n'est pas prouvé qu'il y ail „!, ^' ' <"■' '''">^
de suivre l'usage, ni que ce na te sn , '"^ •''""''''™ '-^ ^™'^-"^
P".sque le procès peut n'i^tre na nr T ""' * '" -«"■i-ation,
'= présentation. Aussi bien pe^rsonu"' " P™'"" ^" '""'-^ ^P^
-o-ie, pas plus que dans L' taxesau vr',' ""'' ' ' ™''^ "« '-'■
m.nations bénéficiales en cour de R„ '"1 "' """ '"'""'^''^ '«^ "»-
Nous ne connais-ons na?! l " '^"°'''" *^«'1"S»
Ad „.e,uem. ' ^'^ '^ '''''^'™ <1« '= S. C, qui a répondu :
Vn. T™o».v. (Tours,. SoJntionis. - (,.«.„.«/„! r
j^on satis constare. _ Ad If '"''"'■"''''■ - R- : Ad F.
viir / lu 11. À'ionsum m nrimn
de nullité pour cou raintê ^ U ai ' "«'"nionii. - Cause
b-. La sentence de ouH ié po "^0!; ' ',7 "■ '"^'^ '' ^^ ''°™">-
«™ée : Se,.e„.a« .„, co^X^r.;';"^'^'"^ "^ ''-- ^ ^'^ "n-
^''' - S. C. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS
'■-^'— (Marseille). E^emptionis,- 3 aomiqoO
■^rOrdinaire.LesreiiVieuv ™ latrol "" '''*'" ^''"''"- """■'"é
mandèrent plusieurs fois à r"'L '?'''""■ '""P'-«rede leur ordre,
- -ccés; enfin, i,., |e r ^ reX'eur™" '" ''^^^'''"- ™ais
■•un prêtre de l'Ordre. Le 'cCeLln f T "' '' '•™P'''™™t
-.uel des malades, à lui confiTna ,' , '"'"" '^ '""-
;' sa juridiction sur les malados et hn . r^,' ^' ''*^«^"« "ainte-
Itre le droit des reliyieu.. àent 11 ,'' •"'''"^=" ^^ ■■'=»™-
'S3on autorisation. De leurcôétrT '°°'?'°"' ''' "«'^des
-Ption, maintes fois reconnue ^rRot'T' '"""' '^'"■'^ '-^
rs maisons. - a c'est ainsi qu'affrelTdT' "^ ^"^ P°-
-e semble pas que l'évêque ait fli, ■ , ^'''"'' " '" «■ C
■' commun. quil,i,e vZZ^l eT "'llt^tiT: ™"°°^ ""^ '»
des prêtres quelconques, même des t y '^P'"=°Pate pour
="i.fes,ions des personne; stlères. '^ ""' P"'^^""' ^"'«"dre
_ 164 —
r^ , rMi les Pèies de S»int-Jeao de Dieu ne revendiquent pas
, T -rd'abs cidre les personne, séculières du dehors, sans autor.sa-
:L^;::?Ori::^:e,Jssen,e,nen.,esn,alades
^^'''T 'T.erS:rp:ur rrons%r,~.aaes..lsci^
-^f :^)r::ïr;on^=\:z:::^:: - c::;Lsicns, 1^
infirmorum, necnon fialrum aiiarun 4 j ^ ■„,„ Heiie possinl
tio addictarun,... sacramenlales ^"/-^'-y^^ ^ ;; ^ auctori.a-
e. valeant, plenan,, liberan, et "^l™ 7^7;:';L, Benoit X.V
te.... perpe.no tr >u,,nus e ^erUn^n . c)^B ^^ p^ _, ^^^^^ ^^^^^
impose par -',-;- "«^ ;™^^^ administrent librement le sacre-
empèchement a « q^^';^ ™ f ,, i^g^^i^ quibuscumqne in eorum
ment de pénitence et les autres « -i „t de l'or-
bospitalibus prc tempore ex.stent.bus^ • " Ç ^ -,-^„^„,,„, p„.
;rr^;car;^x::.:^'"^^^^^^^
niste, 1900, p. 720). ,,,^p, . Tp reliaieux de saint Jean
U question ^-^^^^Z^^^' ^'^'^ '^^ '« »»"»" ""'"
f eut-il sans pouvoirs de l 0<d,m«e «e « c. a répondu, I.
L,.s *«»"■'','';; î^^r'n^Li - (La ...e- concerne le.
;j août 1903 : Affirmative et ad viemem. y
mesures relatives au chapelain).
2 Approbation des constitutions des Sœurs de Ste-Julienne.
SSmusD N Piusdwlnaprovidentia PP. XJuAudlentia habita at
SSmusU.i>.i ' ron-re-ationis Episcoporum et Regu-
i„f ,,„ipto UrdmaU ^^^22, attentis'litter.s commendati
larium Praîteclo, die 0 i"J" reneritgr Institutum Sororum .
liisAntislitumlocorum .n 1-"'"'^^^PlXs„i„, Sacrement n«n
S. Juliana, vnlgo ^P-'» "^^^^ „tfl In archidiœcesi MechU
:rrer.-ri:s.rrStir:::s, P.nt cont,nentur .n .
— 165 —
exemplari, cujus autographum in Archivio prœfatœ S. Congreg-a-
tionis asservatur, ad sexennium per modum experimenti approbare
et confirmare dig-natus est, prout prœsentis decreti tenore approbat et
I confirmât, salva Ordinariorum jurisdictione, ad formam SS. Gano-
num et Apostolicarum Constitutionum.
Datum Romae, ex Secretaria memorata S. Congregationis Episco-
porum et Reg-ularium, die 7 iMaii 1706.
D. Gard, Ferrata, Prxf.
Ph. GiusTiNi, Secret.
VIL — S. G. DES RITES.
I. Ratisbonen. (Ratisbonne) seu Congr.SS. Rede.mptoris Provincî^
BAVARiaE. Sur la structure et le titulaire des autels fixes.
R. P. Mathias Preschtl, Rector Provinciae Bavaricœ Gongregatio-
nis SSmi Redemploris, de consensu sui Rmi Procuraforis Generalis,
^ Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna
; solutione humillime subjecit, nimirum :
i. ^ I. In ecclesia S. Sepulchri, Gongregationis SSmi Redemptoris in
• civitate Deg-gendorf, intra fines Ratisbonensis diœcesis, ex tant tria
altaria, scil. S. Joannis Nepomuceni M., Septem Dolorum B.M. V.,
et Ouindecim SS. Auxiliaîonim, quorum mensa non constat ex uno
■etintcgro lapide, sed ex duobus lapidibus inœqualibus, qui tamen
coemento in unum conjuncti sunt. Ouœritur : Utrum hœc tria altaria
sint valide consecrata, an potius consideranda sint tanquam exse-
crata ?
II. In ecclesia parochiali ejusdem civitatis mensa altaris majoris
rfixi constat ex tribus lapidibus, et quidem média major pars ex mar-
imore, duaî ali» latérales partes ex petra arenaria ; sed hi très lapi-
des cœmento in unum sunt conjuncti. Itaque quœritur : Est ne hoc
altare fixum valide consecratum; et si négative, média major pars ex
niarmore poteritne adhiberi tanquam altare portatile?
III. Num absque indulto Apostolico et auctoritate tantum ordina-
na, titulus altaris fixi commutari possit cum altero titulo, v. gr. ti-
tulus S. Sebastiani M. cum titulo B. M. V. de Perpetuo Succursu ;
et SI négative, num saltem super altare collocari possit imag-o B.M.V.
de Perpetuo Succursu, loco imaginis S. Sebastiani tituli altaris?
IV. Sufficitne ut imago tituli altaris fixi in tabula vitrea picta
rétro post altare, in fenestra, applicetur?
Et Sacra Rituum GoDjgregatio, exquisita sententia Gommissionis
Liturgxcai, omnibusque seduîo perpensis, rescribendum censuit :
— 166 —
Ad I. Jiixia Pontificale Romanum et décréta S. R. C, n. 2862
Fanen., 17 Junii i843 ad i, n. 3720 Meliten., 26 Aprilis 1890, et n.
8760 Salamantina i4 Novembris 18^1, mensa altaris fîxi ex nnico et
integro lapide ccmstare débet. Hinc ad jJrimam partent négative,
ad secundam affirmative; et si commode altarium consecratio cum
mensa exunico et integro lapide fieri nequeat,parvus lapis rite con-
secratus in medio mensx collocetur ad instar altaris portatilis.
Ad II , Négative ad utriimque.
Ad III. Négative ad utrumque, juxta decretum n. 2762 Congre-
gationis Missionis 27 Aug-usti i836, ad 5 et 7,
Ad IV. Négative.
Atque ita rescripsit. Die 10 Novembris 1906.
S. Gard. Cretoxi, PrœJ.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2.Eremitarum Camaldulensium Coxgregationis Montis Corons.
Sur certaines précisions des rubriques.
Expetenti Kalendaristse Eremitarum Camaldulensium Gongrega-
tionis Montis Coronœ, de consensu sui Rmi Superioris generalis,
authenticas declarationes super nonnullis dubiis liturg-icis, Sacra
Puluum Gongreg'atio, exquisita senteutia Gommissionis Liturg-icse,
ita respondere rata est :
I. Minister inserviens Missae in altari ubi SSmum Eucharistiae
Sacramentum non asservatur, unico g'cnu flectere débet accedens
ad altare, et quoties ante médium altaris transibit aut ab eo recedet.
II. Minister tamin porrig-endo quam in recipiendoosculeturutram-
que ampullam vini et aquas, quin tamen osculetur manum cele-
brantis.
III. Oscula in Missa pro defunctis et Feriœ VI in Parasceve omit-
tenda sunt ; similiter Diaconus in dictis casibus non osculetur cali-
cem et patenam, juxta Rubricam Missalis, part. II, tit, i3, n. 2, et
Gaeremoniale Episcoporum, lib. I,cap. 18, § 16, et lib, II, cap. 11,
|5.
' VI. 10 Sacerdos infirme communlonem distribuens, semper dicere
débet Misereatur tui, etc., sive intirmus accipiat Viaticum, sive
communicet ex devotioneaut adimplendum prseceptum paschale.
20 Infra Missam vero, si sacerdos in altari proximo pênes infir-
mum célébrât, dicendum est Misereatur veslri, etc.
3° Minister infra Missam in casu Confiteor et Gelebrans Mise-
— 167 —
reatur dicere debent ad altare more solito, non vero prope infirmum.
Atque ita rescripsit. Die i6 novembris 1906.
S. Gard. Cretoni, Piwf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. DuBiA. Questions diverses.
Insequentium dubiorum declaratidjes a Sacra Rituum Congreg-a-
tione expostulatae sunt,nimirum:
I. An clerici prima tanlum tonsura initiati, ad mentem decreti
i4 martii 1906 (i), tang'ere possintvasa sacra et lintea sacra ac cali-
cem praeparare in sacristia absque speciali indulto ?
II. An omnes qui vestem talarem induunt, sint vel non tonsu-
rati, debeant juxta RubricasjMissalis(i?i'7H5 servandus incelebralione
MisScV, tit. II, i), superpelliceum induere dum Missae inserviunt ?
III. An Diaconus ratione ministerii sui possit, etiam praesentibus
sacerdotibus et extra casum necessitatis, Sanctissimum Sacramentum
de uno altari ad alterum déferre ?
IV. Juxta Caeremoniale Episcoporum (lib. II, cap. 3, n. 5) Cele-
brans Vesperarum, in initio hujus officii, quando ad suum locum
perveuit, sedet paululum, exceptis pluvialistis ; an omnes de choro
sedere debeant in eodem momento, et in sensu affîrmativo, consue-
tudo contraria pro clero de choro poteslne servari ?
V. Utrum in Missa solemni coram SSmo Sacramento exposito
Celebrans postquarn dixit in initio Oranius te et ad OfFertorium Veni
Sanctificator, debeat cum ministris rursus genuflectere antequam
aliquantulum se retrahat versus cornu Evang'elii in tliuris imposi-
tione ?
VI. In eadem Missa, Subdiaconus, accepta patena post oblatio-
nem calicis, 2;enuflectit in suppedaneo ad dexteram diaconi ; debetne
iterum genuflectere cum venerit ante infimum gradum ?
VII. Sacra Rituum Congreg-atio dëcrevit quod Missa Ordinationis
in Sabbatis Quatuor Temporum sit de Feria ; quaeritur utrum in hac
-Missa facienda sit commemoratio simplicis aut simplifîcati occur-
rentis?
VIII. In quodam Seminario studiorum causa sunt duœ categoriae
sacerdotumsub aliquo respectudistinctœ sivequoad exercitia spiritu-
alia sive quoad alia exercitia. Alii eorum cert?e vivendi disciplina?
minus strictœ subjecti suut et extra Seminarium in ecclesiis divèrsis
Missam célébrant, alii vero in Seminario Missam célébrant. Juxta
(1) Canonisle, 1906, p. 43o.
— 168 —
iodultum alumni omnes hujus Seminarii se conformare tenentur
Kalendario Congreg-ationis religiosse ad quam pertinent moderatores
et directores prœdicti Seminarii. Quœritur an utraque categona
sacerdolum hujus Seminarii se conformare teneantur Kalendario
ejusdem Familise relig-iosse?
IX. Utrum a sacerdote Missam célébrante in ecclesia dedicata ali-
cui Mysterio Divinarum Personarum vel in oratorio quod titulare
non habet, in oratione A cunctis nominari debeat Patronus loci,si in
loco ubi célébrât consuetudo adsit faciendi in Suffragiis commemo-
rationem de loci Patrono?
X. Quando Iransfertur festum, v. g". Annuntiatio B.M.V., in quo
exequiœ cum Missa exequiali prohibentur, hsec prohibitio subsislitne
die impedita vel die in qua Officium transfertur?
XI. An in funclione Benedictionis SSmi Sacramenti, praeter ora-
tionem de eodem, alia cantari possit?
Sacra porro Rituum Congregatio, exquisita sententia Gommissio-
nis Liturgicœ, omnibus sedulo perpensis, rescribendum censuit :
Ad I. Affirma live.
Ad II. Affirmative.nisipro laids aliciijus Familiœ religiosx obs-
tent specialia statuta approbata.
Ad Ul. Affirmative.
Ad IV. Consueludinem servnri passe.
Ad V. Négative.
Ad VI. Négative, juxta Rubricas Missalis (Ritus servandus iu
celebratione Miss»,tit. X,n. S), et juxta decretum n. 4027. Plurium
diœcesium 9 Junii 1899 ad 2 (i).
Ad VII. Affirmative in Sabbato Pentecostes; Négative in nliis,
nisi Officium fuerit de Feria, quo in casu commemoratio «on est
omittenda.
Ad VIII. Affirmative, nisi agatur de presbyteris beneficiatis, qui,
ut alias resoluium est, tenentur sequi Kalendarium ecclesix sui be-
neficii.
Ad IX. Affirmative, si vigeat consuetudo faciendi de Patrono com-
memorationem .
Ad X. In die sola impedita, nisi Annuntiatio transferalur cum
Jeriatione.
Ad XI. Affirmative, priusquam cantetur Tantum ergo, quando
(1) Canonlsie, igoS, p. SSy.
— 169 —
alise dicendœ sint preces. Négative in casu opposito^nec non in festo
et infra Octavam SSmi Corporis Christi.
Atque ita rescripsit. Die 28 Novembris 1906.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
4. Decretum. De usu linguae slavonicse in sacra liturgia.
Acres de liturgico palœoslavi seu glagolitici sermonis usu contro-
versias, quae diu jam in provinciis Goritiensi, Jadrensi et Zagrabiensi
dioeceses plures commoverunt, compositas atque adeo sublatas om-
nino esse oportuit, post ea quae Sacrum hoc Gonsilium itemque illud
extraordinariis Ecclesia? neg-otiis praepositum, Pontificis Maximi
Domine et auctoritate, decreverat. Sed tamen nondum ipsas conquie-
visse dolendum est; siquidem hic sermo etiamnunc multifariam con-
tra praescriptum usurpatur iu perfunctione sacrorum ; id quod non
modo magnam afFert et admirationem et offensionem pietati publi-
cae, verum, cum gravi etiamcaritatispacisque christianae detrimento,
Christi fidèles fidelibus, vel intra domesticos parietes, hostiles facit.
Tanta obtemperationis débita? oblivio quantae sit segritudini SSmo
D. N. Pio PP, X, facile œstimari potest; Isque, Apostolici officii sui
esse intelligens hujusmodi controversiis imponere finem, nuper huic
Sacrae Congreg-ationi mandavit ut, datis ad Rmos Archiepiscopos,
Episcopos et Ordinarios ceteros provinciarum memoratarum litteris
quaecumqueDecreto diei 5 Augusti 1898 aliisque deinceps praescripta
fuissent (i), omnia, nonnullis opportune mutatis, revocaret, eaque
saucte inviolateque, onerata ipsorum Antistitum conscientia, obser-
vari juberet.
Primum igitur. quum eo ipso Decreto cautum fuerit, ut Ordinarii
singuli indicem conficerent atque exhibèrent omnium su;e diœcesis
ecclesiarum, quas certum esset privilégie linguœ glagoliticas in prae-
sens uti; quumque ei praescriptioni satisfactum non sit, quippe talis
index, licet studiose expetitus, desideratur tamen adhuc, eumdem
Sacra heec Congregatio praecipit ut Ordinarii omnes inUa mensem
Julium anni proxirni Apostolictfi Sedi exhibeant, his quidem legibus
confectum :
Ut eae dumtaxat ecclesiaft,tamquam hoc privilégie auctae notentur,
in quibus non conjectura aliqua sed certis monumenlis ac testibus
(i) Canoniste, 1889, p. 49- Voir aussi la lettre du Cardinal Secrétaire d'Etat,
igo6, p. 370.
— 170 —
constiterit, Hng-uam glag-olilicam ab anno 1868 ad praesens tempus
sine intermissione in sacris perag-endis adhlbitam esse;
Ut, ejusdem privilegii nomine, nullse istis adscribantur çcclesiae,
ubi in solemnibus Missis latina ling-ua celebrandis Epislolam et
Evancrelium cantari g-lae^olitice mos fuerit, eoque minus ubi ista ser-
mone croatico vulgari canantur,
Praeterea, Sacra haec Congreg-atio quae infra scripta sunt, appro-
bante item Summo Pontifice, relig-iosissime observanda edicit :
I. Quandoquidem Apostolica Sedes de usu glag-oliticse linguae
liturgico opportunum factu censuit, certis terminare finibus quod
olim indulserat, usus hujusmodi considerari et baberi ab omnibus
débet ut privileglum locale, quibusdam adbaerens ecclesiis, minime
vero ut personale, quod ad nonnullos sacerdotes pertineat. Quam-
obrem sacerdotes qui palaeoslavicce dictionis peritisint, eam adhibere
non poterunt, Sacrum facientes in ecclesia quœ boc privilegio careat.
II. Semel confecto et publicato ecclesiarum privilegiatarum indice,
nulli prorsus licebit in aliis ecclesiis, quacumque causa aut praetextu,
ling-uam palaeoslavicam in sacram liturg^iam inducere. Si quis vero
saecularis aut reg-ularis sacerdos, secus fecerit, aut id attentaverit,
ipso facto a celebralione Missae ceterorumque sacrorum suspensus
maneat, donec ab Apostolica Sede veniam impetrabit.
III. In ecclesiis, quae privileg-iofniuntur, SacrunT-facere et Officium
persolvere publica et solemni ratione, permissum exclusive erit pa-
Iceoslavico idiomate, quacumque seclusa alterius ling-uae immixtione,
salvis tamen praescriptis ad | XI hujus Decreti. Libri autem ad Sacra
et ad Officium adhibendi characteribus g-lag-oliticis sint excusi atque
ab Apostolica Sede recogniti et approbati; alii quicumque libri litur-
g^ici, vel alio impressi charactere, vel absque approbatione Sanctae
Sedis, vetiti omnino sint et interdicti.
IV. Ubicumque populus sacerdoti celebranti respondere solet, aut
nonnullas Missae partes canere, id etiam nonnisi lingua palaeoslavica,
in ecclesiis privilegiatis fieri licebit. Idque ut facilius évadât, poterit
Ordinariusfidelibus exclusive permittere usum manualis libri latinis
characteribus, loco g-laçoliticorum, exarati.
Y. Inpraefatis ecclesiis, quae concessionelinguaepalœosiavicae indu-
bitauter fruuntur, Rituale, slavico idiomate impressum, adhiberi
poterit in Sacramentorum et Sacramentalium administratione, dum-
modo illud fuerit ab Apostolica Sede recoçnilum et approbatum.
VI. Sedulo curent Episcopi in suis Seminariis studium proveherc
cum latinae linguae, tum palaeoslavicae, ita ut cuique diœcesi neces-
— 171 —
sarii sacerdotes prsesto sint ad miaisterium. ia utroque idiomate.
VII. Episcoporum officium erit, ante ordinationem sacram, desi-
gnare clericos, qui latinis vel qui palœoslavicis ecclesiis destinentur,
explorata in antecessum promovendorum voluntate et dispositione,
nisi aliud exigat ecclesiae nécessitas.
VIII. Si quis sacerdos, addictus ecclesiae ubi latina adhibetur lin-
g-ua, alteri debeat ecclesiae inservire, \use palœoslavici fruitur idio-
matis privilégie, Missam solemnem ibi celebrare Horasque canere
tenebitur lingua palaeoslavica ; attamen illi fas erit privatim Sacra
peragere et Horas canonicas persolvere latina lingua.
Sacerdos vero, palœoslavici idiomatis ecclesiae adscriptus, cui forte
latinae ecclesiae deservire conligerit, non solemnem tantummodo, sed
privatam etiam Missam celebrare itemque Horas canere tenebitur
latina lingua ; relicta illi solum facultate Officium privatim persol-
vendi ^lagolitice.
IX. Licebit pariter sacerdotibus^ latini eloquii ecclesiae inscriplis,
in aliéna ecclesia, quae privilégie linguae palaeoslavicae potitur, Mis-
sam privatam celebrare latino idiomate. Sacerdotes vero, linguae
palaeoslavicae ecclesiis addicti, eodem hoc idiomate ne privatum qui-
dem Sacrum facere poterunt in ecclesiis ubi latina lingua adhibetur.
X. Ubi mos invaluit in Missa solemni Epistolam et Evangelium
slavice canendi, post eorumdem cantum latino ecclesiae ipsius idio-
mate absolutum, hujusmodi praxis servari poterit. In Missis autem
parochialibus fas erit post Evangelii recitationem,illudperlegere vul-
gari idiomate, ad pastoralem fidelium instructionem.
XI. In ipsis parœciis, ubi viget linguae palaeoslavicae privilegium,
si quis fidelis ostenderit se cupere aut velle, ut Baptismus vel sacra-
menta cetera, Matrimonio non excepto, sibi suisve administrentur
secundum Rituale Piomanum latiûum, et quidam publiée, eademque
lingua habeantur preces in sepullura morluorum, huic desiderio aut
voluntati distriole prohibentur sacerdotes ullo pacto obsistere.
XII. In praedicatione verbi Dei,aliisve cultusactionibus quae stricte
liturgicai non sunt, lingua slavica vulgaris adhiberi permittitur ad
fidelium commodum et utilitatem, servatis tamen generalibus Decre-
tis hujus Sacrae Rituum Congregationis.
XIII. Episcopi illaruniregionum, ubi eademin usu est lingua ver-
nacula, studeant unifornii curandae versioni precum et hymnorum,
quibus populus indulget in propria ecclesia ; ad hoc ut qui ex una in
aliam transeunt diœcesim vel parœciam, in nullam ofPendant preca-
tionum aut cauticorum diversitatem.
- 172 —
XIV. Pii libri, in quibus contiaetur versio vul^ata liturgicarum
precum, ad usum tantummodo privatum Chrisiifidelium, ab Episco-
pis rite recog'niti sint et approbati.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis,
die iSDecembris anno 1906.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
Les Slaves qui habitent la péninsule des Balkans et la Dal-
matie appartiennent tous à la même race; mais ils se divisent,
en ce qui concerne la relig-ion, en trois groupes bien tranchés,
sinon ennemis. On appelle Turcs les descendants de ceux qui
avaient passé au mahométisme, pendant la domination tur-
que ; ceux qui sont restés attachés à la religion orthodoxe
grecque portent le nom des Serbes; enfin les cathohques sont
appelés Croates. Ces derniers, peu nombreux dans l'intérieur
des terres, habitent surtout les régions voisines de l'Adriati-
que et sont répartis dans les diocèses qui forment les provin-
ces ecclésiastiques de Goritz, d'Agra et de Zara. La plupart
faisaient usage, dès le xiii^ siècle, de la liturgie romaine tra-
duite dans leur propre langue, le slavon ancien; c'est ce qu'on
appelle la liturgie glagolitique ou paléoslave (cf. Nilles, Kalen-
dariiim manuale utriusque Ecclesiœ, I, p. 5o2 suiv.). Ce
privilège formellement reconnu et approuvé par Innocent IV,
en 1248 et i252, est bien de quelque façon national; cepen-
dant il a été toujours considéré comme avant tout local,
c'est-à-dire autorisé pour les églises qui pouvaient se
réclamer de l'usage et d'une sorte de prescription. On ne sau-
,rait dire que ce privilège n'a pas occasionné, dans le passé,
des troubles et des controverses; mais il faut reconnaître que
ces controverses ont pris un caractère aigu depuis un demi-
siècle environ, c'est-à-dire depuis qu'a été posée la question
des nationalités, notamment dans l'empire Austro-Hongrois.
Les Croates ont cherché à étendre à toute leur nation la litur-
gie glagolitique, et de nombreux abus se sont produits aux-
quels Rome se devait de porter remède. Elle a fermement
rappelé le principe déjà posé par Innocent IV : l'usage litur-
gique du paléoslave n'est autorisé que pour les églises qui sont
— 173 —
en possession d'une pratique certaine. C'est pourquoi le décret
de 1898, renouvelé par le présent document, a voulu fixer, ne
varietiir, l'état des églises qui peuvent légitimement revendi-
quer le privilège; ce catalogue devant comprendre toutes les
églises qui justifieront d'une pratique ininterrompue depuis
quarante ans, soit depuis i858. D^ plus, pour maintenir la
fixité de la langue liturgique, non seulement on exclut la lan-
gue vulgaire actuelle (serbo-croate), et on exige le paléoslave,
mais encore on veut que les livres liturgiques conservent l'anti-
que alphabet cyrillique (voir des spécimens dans Nilles, /, c).
Et ces livres liturgiques. Missel, Bréviaire et Rituel, doivent
être approuvés et reconnus par la S. C. des Rites. On tolère
cependant les manuels liturgiques à l'usage des fidèles, impri-
més en caractères latins. Car les Croates ont adopté l'alpha-
bet latin, tandis que les Serbes, quoique parlant la même lan-
gue, se servent de l'alphabet cyrillique modifié, presque iden-
tique à l'alphabet russe.
Le lecteur aura pu voir par lui-même, en lisant le docu-
ment ci-dessus, les mesures prises pour maintenir dans les
limites légitimes l'usage liturgique du paléoslave. Il suffira
de remarquer que le décret de 1906, tout en reproduisant
dans l'ensemble les dispositions de celui de 1898, est cepen-
dant plus sévère sur deux points. D'abord l'interdiction d'in-
troduire l'usage de la langue glagolitique dans une église
tenue au latin est munie d'une sanction pénale, la suspense
réservée au Saint-Siège. En second lieu, tandis que le décret
de 1898 établissait une parité totale entre les deux langues
liturgiques, celui de 1906 favorise nettement le latin. Ainsi,
aucun prêtre ne peut dire la messe en paléoslave dans les égli-
ses latines, tandis que le prêtre latin peut dire en latin sa
messe dans une église qui fait usage du paléoslave. Ainsi
encore, un prêtre latin qui dessert une église paléoslave n'est
tenu de faire en glagolite que les offices publics, tandis qu'un
prêtre paléoslave qui dessert une église latine ne peut user du
paléoslave que pour la récitation privée du bréviaire. Enfin,
tout fidèle a le droit de demander, dans les éghses paléosla-
ves, l'administration des sacrements, y compris le mariage,
— 174 —
celle des sacrementaux, et les funérailles d'après le Rituel
latin.
VIII. — S. C. DES INDULGENCES
1. Indulgences pour les exercices da mois du Sacré Cœnr.
Très Saint Père (i),
La conviction que le pieux exercice du Mois consacré au Divin
Cœur est le meilleur moyen d'étendre et de perfectionner la dévotion
à ce Cœur sacré, a porté certains prêtres et laïques de Naples à s'oc-
cuper, avec la bénédiction de leur cardinal archevêque, de propager
ce saint exercice. Vint alors, en 1902, notre congrès en hommage au
Sacré Cœur de Jésus, congrès qui applaudit grandement leur entre-
prise et l'encouragea, si bien qu'elle s'en accrut et donna naissance
au Grand Apostolat da Mois c/a iS'acre Cœ^r, grand, malgré sa pe-
titesse, par l'ardeur de ses désirs et sa puissante aspiration à se ré-
pandre partout. Cetapostolat tend à ce que l'exercice duMoisdu Sacré
Cœur se fasse, non seulement dans toutes les églises, maisdans toutes
les maisons religieuses, les séminaires, collèges, ateliers, bureaux,
hôpitaux, dans toutes les familles; et que partout il se pratique de
façon à ne pas consister seulement en quelques prières et pratiques
extérieures, mais bien à devenir comme une sorte de Mission univer-
selle, laquelle, puisant son efficacité dans la considération de l'infinie
douceur et miséricorde du Cœur de Jésus, opère puissamment pour
la réforme de la vie des individus et de la société, la rendant con-
formeà l'Idéal suprême de toute vérité, de toute bonté, de toute beauté,
qui est Jésus-Christ.
Le Grand Apostolat du Mois du Sacré Cœur fut béni avec effu-
sion, en cette année 1902, par Léon XIII, de sainte mémoire. Depuis
ce temps, sans regarder aux fatigues et aux sacrifices de tout genre,
il a mis en œuvre tout ce qui lui a semblé répondre à son but : im-
pression et très large diffusion gratuite d'opuscules spéciaux le con-
cernant; diffusion, par centaines de mille, et toujours gratuite, de
feuilles qui indiquent les manières d'accomplir avec fruit, suivant la
diversité des lieux et des personnes, le pieux exercice; don de mil-
liers de livres divers pour le Mois du Sacré Cœur aux prédicateurs,
aux prêtres, aux écoles, aux familles, aux ateliers, aux ouvriers, aux
militaires, et en même temps de tableaux, d'images, de scapulaires
(i^ Nous traduisons la supplique de l'italien.
— 17o —
sans nombre. De plus, par des articles publiés dans tous les périodi-
ques relig-ieux et politico-relig'ieux, il a cherché à faire connaître et
aimer^ et à rendre fécond le saint exercice ; par une lettre adressée à
tous les prédicateurs de carême et du mois de Marie, aux curés, aux
maisons religieuses, il s'est efforcé d'obtenir non seulement que l'on
accomplît dans toutes leurs ég-lises, le pieux et fructueux exercice,
maisqu'ils devinssent eux-mêmes desapôtres du Moisdu Sacré Cœur;
il a distribué, notamment dans les églises au mois de mai, et par mil-
liers dans la Basilique Pontificale de Valle di Pompei, aux pèlerins
de ce sanctuaire, de ferventes invitations à pratiquer et bien prati-
quer l'exercice du Mois du Sacré Cœur ; il a adressé d'humbles priè-
res à Nosseigneurs les Evêques,dont un grand nombre, à l'approche
du mois de juin, ont fait des circulaires spéciales, plusieurs ont ac-
cordé, pour leurs diocèses, des indulgences en faveur des bonnes
œuvres destinées à propager ou perfectionner l'exercice du Mois du
Sacré Cœur ; certains même l'ont prêché personnellement à leur
peuple.
Les fruits abondants de salut obtenus en Italie, par la divine mi-
séricorde, ont rendu le Grand Apostolat du Mois du Sacré Cœur
plus ardemment désireux de se répandre dans toutes les nations, pour
lesquelles Jésus-Christ a donné le sang de son cœur. Et cet ardent
désir a eu, pour ainsi dire, son baptême à Rome, sous les yeux de
Votre Sainteté, lorsque le dernier Congrès Eucharistique internatio-
nal émit le vœu que l'on priât tous les Pasteurs de l'Eglise catholique
de vouloir bien, pardes recommandations insérées dansle Calendrier
diocésain, rendre général dans leur diocèse, et bien pratiqué, l'exer-
cice du Mois consacré au Divin Cœur.
Ce vœu, communiqué parle Grand Apostolat du Mois du Sacré
Cœur k tous les évêques du monde, a été accueilli avec bienveillance
et même largement réalisé par un grand nombred'entre eux, en sorte
qu'en Italie et au dehors, la pieuse pratique se répandait heureuse-
ment. Quand tous agiront de même, oh ! alors sur tous les points de
la terre le Cœur de Jésus aura la joie et la gloire d'un Mois à lui,
pendant lequel les pasteurs des âmes seront réjouis par les merveil-
leux fruits de salut, que produit en très grande abondance, suivant
ce qu'on nous en écrit de partout, ce saint exercice, en particulier
parmi les ouvriers et même, ce qu'on n'aurait osé espérer, parmi les
soldats. Et la Vierge Mère qui, en son doux mois de mai, accueille
tant de cœurs sous son manteau d'azur, exultera d'une joie plus in-
tense et plus pleine, de pouvoir, au béni mois de juin, jeter tous ces
— 17Ô -
cœurs, et le cœur de tous, dans l'océan infini de l'infinie miséricorde
qui est le Cœur de son Fils !
Ensuite, afin de faire progresser notre œuvre hors d'Italie, notre
opuscule explicatif a été traduit en plusieurs langues et largement
répandu à l'étranger, où d'importantes Revues religieuses ont donné
des articles pour le Mois du Sacré Cœur. Et même un pieux Géné-
ral d'une congrégation religieuse très florissante^ par une circulaire
aux maisons de son Institut répandues dans le monde entier, re-
commandait l'apostolat du Mois du Sacré Cœur et notre opuscule à
ce sujet.
Mais qu'est-ce qui peut être vraiment béni et devenir vraiment
universel, s'il ne reçoit le sceau de l'Autorité souveraine sur cette
terre ?
C'est pourquoi, avec la très humble audace qui convient à des fils,
nous supplions Votre Sainteté de vouloir bien, pour la gloire du
Cœur infiniment aimant, ouvrir les trésors de la sainte Eglise, non
seulement en faveur du pieux exercice du Mois du Sacré Cœur, mais
aussi en faveur des personnes qui, dans le monde entier, s'emploient
et s'emploieront à le rendre universel et universellement bien prati-
qué, enrichissant leurs diverses bonnes œuvres, accomplies à cette
fin, de telles indulgences qu'elles fassent comprendre que la pensée
de Votre Sainteté est que le pieux exercice soit accompli partout, et
que tous ceux qui dans le geste du Vicaire de Jésus-Christ savent voir
le désir et la volonté de Dieu, s'enflamment pour ce saint apostolat,
afin de coopérer ainsi à la restauration de toutes choses dans le Christ,
objet du désir de Votre Sainteté.
S'il nous est permis de manifester tout notre désir, avec la simpli-
cité qui convient aux enfants et l'audace qui convient aux pauvres,
nous supplierons Votre Sainteté de daigner ajouter aux indulgences
déjà accordées par Léon XIII de sainte mémoire, la concession per-
pétuelle :
1° De l'indulgence plénière loties quoties, applicable aux âmes
des défunts, le 3o juin, dans les églises où le Mois du Sacré Cœur
aura été solennellement accompli ;
2° De la faveur de l'autel grégorien ad instar à leur messe du
3o juin pour les prédicateurs du mois du Sacré-Cœur et les recteurs
des églises où le pieux exercice aura été solennellement accompli ;
3° Pour les personnes qui propagent le pieux exercice, de l'indul-
gence de 5oo jours, à gagner par toute bonne œuvre destinée à le
propager ou à le faire mieux accomplir; et de l'indulgence plénière
— 177 —
pour leurs communions de juin ; le tout applicable aux âmes du
rurgatoire.
Pleins de confiance que le cœur paternel de Votre Sainteté voudra
bien accueillir favorablement cette humble, ardente et filiale prière
prosternés à ses pieds, nous supplions Votre Sainteté de répandre
abondamment la Bénédiction apostolique sur no^re œuvre et sur tous
ceux qui, avec nous, font partie du Grand Apostolat du mois du
Sacré-Cœur. - Naples, ii juillet 1906. - De Votre Sainteté, etc.
Ghan. Louis Caruso.
Ex Audientia S S mi, die 8 Augusti igo6.
SSmus Dominus Noster Pius PP. X, qui in votis vel maxime
Habet, ut pium exercitium mensis Cordi Jesu Sacratissimo dicati
magis m dies propagetur, et in Christifidelibus saluberrimas sane
radices fortius et fructuosius agere conspiciatur, suprascriptis preci-
i)us hbenter annuens pro gratia, indulgentias expetitas perpetuo
vahturas benio^ne elarg^iri di^natus est, atque optatam Benedictio-
nem Apostolicam peramanter impertivit.
A. Gard. Tripepi, PrœJ.
Pro D. Panici, Archiep. Laodicen. Secret.
JosEPHus M. Gan. Goselli, Subst.
2. Decretum. Urbis et Orbis. Prières imposées et iadulgenciées
pour la fête du Sacré Cœur.
Quo perennis extet memoria illius amplissimi re%ionis actus,
quo f. r. Léo XIll, anno 1899, sub die ^5 Maii, augustissimo Gordi
Jesu totius humani g-eneris communitatem devovere decrevit et
salutaies qui ex illo fructus emanarunt, jugiter persévèrent, pr'eces
sunt delatœ SSmo Dno Nostro Pio Pap. X, ut, apertis quoque In-
dulgent.arum ihesauris, die festo ejusdem SSmi Cordis, illum con-
secrationis actum quotannis esse recolendum edicere di-naretur
Has porro preces eadem Sanctitas Sua peramanter excipiens et
summopere exoptans ut in Ghristifidelibus erga Sacratissimum Cor
Jesujamexcitata.pietas mag-is alatur, et cuncti per hune consecra-
tionis actum eidem suavissimo Gordi seipsos ferventius ronjungere
satagant, mandavit ut sing-ulis annis, memorato die festo, in omni-
busparochialibus templis, necnon in lUis, m quibus idem festum
agitur, coram SSmo Sacramento publicœ adorationiexposito formu-
la consecrationis ab eodem Pontilice Leone XllI proposita récitetur,
"iùl' liviaisoD, mars l'Jû7.
— 178 —
ad quam Litani^e in honorem SSmi Cordis erunt adjiciendœ (i).
Sanctissimus vero, universis Christifidelibus huic plœ^^remom^
corde contrito ac dévote adstantibus et ad mentem suara orant.bus,
Indul-entiam septem annorum totidemque quadra-enarum bénigne
concessit ; ils autera, qui sacramentali confessione expiati, etiam ad
s synaxim accesserint, plenariam indulgenliam clementer est elar-
gitus; quas Indulgentias animabus igné Purgalorii detentis fore
applicabiles declaravit.
Prœsenti in perpetuum valituro. Gontrariis qu.buscumque non
obstantibus. ..^11
Datum Romœ,e Secretaria S. Gongregationis Indulgentus sacns-
que Reliquiis prœpositœ, die 22 Augusti 1906.
A. Gard. ÎRiPEPi, Prœf.
D. Panici, Arcbiep. Laodicen., Secret.
3 Le Général des Dominicains peut déléguer des prêtres pour
admettre les fidèles dans la confrérie du Rosaire.
Beatissime Pater, ,. r^ j- • r
Fr Hyacinthus Maria Cormier, Magister Generalis Ordmis Fra-
trum Prœdicatorum, ad pedes S. V. provolut«s ab Ea humihter
petit sibi suisque successoribus fieri facultatem delegandi ubxque
locorum sacerdotes sive regulares sive sœculares, ad hoc ut Ghnsti-
fidèles utriusque sexus in societatem SS.Rosaru recipere, eorumque
Rosaria.Rosas et candelas benedicere valeant, cun. apphcatiooe
indulgentiarum aSummisPontificibus eidem Rosaru Gonfrateruitati
concessarum, firmo rémanente onere mitteudi, data opportumtate,
adscriptorumnomina ad aliquam Gonfratsrnitatem canonice erec
tam.
Et Deus....
Juxta preces. Die 3i Julii anno 1906.
PlUb PP. A.
L Ord. Min. Gapuccinorum. Sur les indulgences accordées aux
Tertiaires réguliers par communication.
Per Decretum hujus S. Gongregationis Indulgentiis sacrisque Re-
liquiis prœpositœ, sub die 28 Augusti 1903 (2), coucessum est, ut
(0 Voir Canonistc, 1 899, P- 345, l'Encyclique Annam sacrum, suivie de la for-
mule de consécration.
(2) Canoniste, 1904, P- 112.
~ 179 —
Tertiariorum in communitate viventium et vota simplicia emitten-
tium ecclesiœ aut oratoria publica iisdem indul^entiis gaudeant
quibus perfruuntur ecclesiae aut oratoria publica respectivi primi et
secundi Ordinis. Altero dein Decreto, sub die 22 Martii igo5 (i)
hoc indultum in favorem horum Tertiariorum et personarum cum
ipsis in communitate viventium degentium extensum fuit etiam ad
eorum oratoria semipublica.
Nunc vero Procurator Generalis Ordinis FF. Gapuccinorum ins-
pecto Decreto bujus S. Congre-ationis, sub die 18 Aug-usti 1868 (2)
dubitavit an hujusmodi indulta possint etiam extendi ad ecclesias et
oratoria publica vel semipublica eorum Institutorum (scilicet Xeno-
dochiorum, Orphanotrophiorum, Golleg-iorum), qu* etsi non sint in
vera propnetate ipsorum Tertiariorum, ab ipsis tamen custodiuntur
qui eorum curam habent temporalem,et in iis sacras functiones sivè
pubhce sive privatim exercent.
Quare sequentia dubia proposuit dirimenda :
I. An Indultum. per Decretum sub die 22 Martii ,906 concessum,
extendatur ad ecclesias et oratoria publica vel semipublica eorum
Institutorum (Xenodochiorum, Orphanotrophiorum, Gollegiorum
etc.), qua^non pertinent ad Tertiarios prœdictos,quorum tamen cura
•vel spiritualis vel temporalis (uti relate ad Congregationes Sororum
verifacatur) hisce Tertiariis concredita est ?
Et quatenus neg-ative :
II. An non expédiât concedere ut dictœ ecclesiée vel oratoria sive
publica sive etiam semipublica eodem Indulto g-audeant, saltem in
favorem dictorum Tertiariorum et personarum eorum curœ concre-
ditarum, aut cum ipsis sub eodem tecto habitantium, ne Tertiario-
rum loD^e major pars plurimis privetur indulgentiis primi aut
secundi Ordinis ? ^ r
III. An non expédiât in dulgere ut Membra Congregationum Ter-
tu Ordinis m Institutis (ex. gr. Xenodochiis, Orphanotrophiis,
Schohs etc.) degentia, in quibus non existunt ecclesias aut oratoria
nec publica nec semipublica, lucrari valeant indulgentias ecclesiis
sui primi et secundi Ordinis concessas, ea conditione, ut loco eccle-
si* aut oratoru primi et secundi Ordinis, parochialem ecclesiam vi-
sitent, quum Tertiani sœculares S.Francisci simile privilegium obti-
nuerint (Décret. 3i Januarii 1908). "^
IV. Juxta Summarium Indulgentiarum Ordini FF. Min. Capuc-
in Canoniste, igoS, p. 53i.
jin',^""'' °"'^-.' °; ^'^- " ''^^'' '^«^ indulgences attachées aux ét^lises d'où !<.«=
Jesuues avaient etéchasses et à celles qu'ils desservaient sans en êtrïproprlaaires
180 —
cinorum concessarum, ab hac Sacra Con-rc-ationc approbalum.
« Altare majus omnium ecclesiarum Ordinis gaudet privilcgio quo-
tidiano pro Missis quœ in eodem celebrabuntur, etc. » (i).Jam quœ-
ritur, utrura hoc privilegium, vi Decreti hujus S. Congre-ationis
die 22 Martii igoS, etiam extensum fuerit ad Altare majus oratoni
semipublicl Cong-regationum Tertiariorum ?
Et quatenus négative :
V. Utrum hoc privllegium Altarls saltem extendatur ad Allare
majus oratorii Xenodochii, in quo Terliarii débite primo et secundo
Ordini FF. Min. Gapuccinorum aggregati ad inSrraorum assisten-
tiam sive spiritualem slve temporalem degunt, et quidam vi Indulti
eidem Ordini concessi, quod ita sonat : '< Religiosi. qui debitis cum
licentiis ad infirmorum assistentiam degunt, omnibus et singuhs
spiritualibus gratiis gaudent,.ac si in respectivis conventibus moram
haberent » ? (2).
Et Emi Patres, in Generali Congregatione ad Vaticanum coadu-
nati, responderunt, die 7 Augusti 1906 :
AdI. Négative.
Ad II. Affinnalice, fado verbo cuiii SSmo.
Ad III. Affinnalive et ad mentevi. Mens autem est, quod si m
loco ubi degunt Tertiarii,adsit ecclesia vel publicum oratorium primi
et secundi Ordinis, hœc erunt omnino visitanda, nisi distent^ nimis
ab Institutis, quibus ipsl inserviunt, id est non ultra milliarii spa-
tium. His vero deficientibus, indultum roncedi poterit, quo ecclesia
parochlalis similiter non distans ultra mllliarium visilari valeat, se-
cus alla qu^cumque ecclesia, prout libuerit, adeunda. facto verbo
cum SSmo.
Ad IV et V. Non proposita.
De quibus omnibus facta relatione SSmo Dno Nostro Plo PP. X
in Audientia habita a Gard. Praefecto S. Congrcgationis Indulgentiis
sacrisque Reliquiis prœpositœ, die 8 Augusti 190G, idem SSmus
Emorum PP. resolutiones approbavit et confirmavit, simulque peti-
lam in II dubio extensionem, nec non indultum in III dubio propo-
situm bénigne concessit. y o k.
Datum Romœ e Secretaria ejusdem S. Gongregationis, die « Au-
gusti igo6.
A. Gard. Tripepi, Pr;ef.
D. Panici, Archiep, Laodicen., Secret.
(i) Canoniste, iQoô, p. 72G.
(2) Canoniste, igoS, p. 781.
— 181 —
Les premières concessions faites par ce décret se compren-
nent d'elles-mêmes et il est inutile de les développer; mais il
est peut-être bon d'expliquer la réponse N^on propos ita, faite
aux questions IV et V. C'est qu'en effet l'indulgence de Tau-
tel privilégié, parce qu'elle est locale, n'est pas comprise dans
les communications d'indulgences personnelkîs, et l'induit
allégué dans la supplique ne fait pas ad rem. Telle est la
règle certaine plusieurs fois rappelée par la S. C. des Indul-
gences. Voir, par exemple, parmi les Décréta aiithentica, les
nn. 88,171,233. Citons seulement ce dernier. II s'agissait
d'une confrérie du Rosaire agrégée à l'archiconfrérie romaine,
et qui demandait si elle jouissait également du privilège de
l'autel. La réponse fut: «Négative; etenim in communicatione
indulgentiarum nusquam communicatur privilegiuni altaris,
quod nonnisi speciali et individua mentione concessum in
Brevibus reperitur «.Notons toutefois que celte règle ne con-
cerne que le privilège local, car l'autel privilégié personnel est
communicable.
5. Sommaire des indulgences et privilèges
du Tiers Ordre dominicain
SUMMARIUM.
I. — Indulgentix plenariœ.
A) Tertiariis ex utroque sexu confessis et s. communione refectis :
1. Die ingressus in Tertium Ordinem, quo ejusdem habitus reci-
pitur.
2. Die professionis.
3. Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spirituali-
bus exercitiis vacaverint.
4. Semel in mense diecujusque arbitrio eligendo, si per integrum
fnensem singulis diebus per quartam horae partem vel per mediam
horam orationi mentali vacaverint.
5. Quo die, canonice ordinati et confessi, celebraverint primam
missam, vel primae missae alicujus sodalis adsliterint, confessi ac s.
communione refecli.
h) lisdern Tertiariis si confessi et sacra communione refecti ad
— 182 —
mentemSummi Pontificisoraverintsequentibus diebus, quibus abso-
lutionem generalem seu benedictionem acceperint :
1. Natlvitatis D. N. J. G.
2. PaschatisResurrectionis.
3. Pentecostes.
4. SSmi Gorporis Ghristi.
5. Immaculatse Gonceptionls.
6. Annuntlationis.
7. Assumptionis.
8. SSmi Rosarii.
9. S. P. Dominici.
10. S. Gatharinae Senensis.
G) lisdem Tertiarlissi confessi ac s. communione refecti ecclesiam
Ordinis aut Sodalitii dévote visitaveriut ibique ad mentem Summi
PontlGcis oraverint diebus festis sequentibus :
1. Nativitatis D. N. J. G.
2. Gircumcisionis.
3. Epiphaniae.
4. Paschatis.
5. Adscensionis.
6. Pentecostes,
7. SSmi Gorporis Ghristi.
8. SSmi Gordis Jesu.
g. Purificationis B. M. V,
10. Annuntiationis.
1 1 . Vlsitationis.
12. Assumptionis.
i3. Nativitatis.
i4. SSmi Rosarii.
i5. Patrocinii B. M. V.
16. Praesentationis.
17. Immaculatae Gonceptionis.
18. S. Raymundi de Pennafort G. 0. N.
ig. Translationis S. Thomse Aquin.
20. S. Gatharinae de Riccis V. 0. N.
21. Translationis S . Gatharinae Senensis.
22. S. Thomae Aquinatis Doct. G. 0. N.
23. S. Joseph Sponsi B. M. V.
24. S. Vincentii Ferrerii G. 0. N.
25. S. A^netis de Monte Politiano V. 0. N.
— 183 —
26. S. Pétri Mart. 0. N.
27. S. Catharinae Senensis V. 0. N.
28. S. PiiVPapœetC. 0. N.
29. S. Antonini G. 0. N.
30. Translationis S. P. Dominici.
3i. S. Joannis 0. N. et Sociorum Mart. Gorcoro.
82. S. Mariae Mag-dalenae Protect. 0. N.
33. S. P. Dominici.
34. S. Hjacinthi G. 0. N.
35. S. Rosjfi Limanœ V. 0. N.
36. Gommeni. S. P. Dominici in Suriano.
87. S. P. Francisci Assis.
38. S. Ludovici Bertrandi G. O.N.
3g. Omnium Sanctorum 0. N.
4o. S. Gatharinae Yirg. Mart, Protect. 0. N.
4i. lis qui quatuor anniversariis veloffîciis defunctorum in Ordine
Pfcedicatorum praescriptis,uno scilicet pro animabus Fratrum, Soro-
rum ac Tertiariorum ipsius Ord. (die 10 Novemb.), altero pro ani-
mabus suorum consang-uineorumet affinium (die 4 Febr.), tertio pro
familiarium et benefactorum suorum animabus (die 5 Sept.), quarto
pro sepultis in eorum ecclesiis et cœmeteriis (die 12 Jul.), dévote
interfuerint ac confessi et SS. Eucharistise Sacramentum sumpserint
atque uti supra oraverint.
D) lisdem Tertiariismorituris si uti supra dispositi vel saltem con-
triti SS. Jesu nomen ore si potuerint sin minus corde dévote invoca-
veriut.
II. — Indulgentise partiales.
A) Septem annorum et totidem quadragenarum :
1 . Tertiariis qui saltem corde contrito diebus in praecedenti capite
(I, G) enumeratis ecclesiam Ordinis aut Sodalitii visitaverint ibique
ad intentionem Summi Pontificis oraverint.
2. Qualibet vice per mediam boram orationis mentalis exercitio
dévote vacaverint.
B) T reccniorum dierum :
Quoties aliquod pium opus pietatis vel charitatis corde saltem con-
trito exercuerint.
III. — Indulgentise stationales.
Diebus Stationum in MissaliRomano descriptis, iidem Tertiarii, si
ecclesiam in qua sedes Sodalitii est constituta vel ea déficiente pro-
— 18i —
priam ecclesiam parochialem visitaverint ibiqae ad mentem Summi
Pontificis oravcrint, easdem iadulgentias consequunlur quas lucra-
rentur si eccleslas Urbis in eodem Missali recensltas prsefatls dlcbus
personalitervisitarent, dummodo alia pia opéra prœscripta exercue-
rint.
IV. — Indulgentix pro recitatione nonnidlarum precum.
1. Pro Responsorio 0 spem miram (i) :
Tertiarii quoties Responsorium 0 spem miram in honorera S. Do-
minici recitaverint, indulgentiam quing-entorum dierum semel quo-
libet die lucrautur, et si per totum annum quotidie illud recitaverint,
indulgentiam plenariam in festo : a) S. P. Dominici (4 Aug.) ;
b) Translationis ejusdem S. P. (25 Maii),et c) Gommemorationis ejus-
dem in Suriano (i5 Septembris).
2. Pro orationibus S. Gatharinae Senensis vel ad ipsam :
Tertiarii indulgentiam ceutum dierum lucrantur semel in die pro
recitatione singularum ex hls orationibus :
a) Ad S. Catharinam Senensem, 0 Virgo, cura versiculo et ora-
tlone (2) ;
b) Pro Summo Pontifice ab ipsa S. Gatharina dictata : 0 Dio su-
premo ed ineffabile (3).
(i) « 0 spem miram, quam dcdisli mortis hora te flenlibus, dum post mortem
promisisti te profuturum fratribus : Impie Pater quod dixisti, nos tuis jiivans pre-
cibus. Qui toi siguis claruisti in œgrorum corporibus, nobis opem ferons Christi,
œgris medere moribus. — Impie Pater quod dixisti, nos tuis juvans precibus. —
Gloria Patri cl Filio et Spirilui Sancto.— Impie Pater quod dixisti, nos tuis juvans
precibus 1).
(2) « O Virgo, maxima gloria priestans, cujus sacra stata orbis universus hodier-
na die célébrai, quam Angcli cum laudibus cfferunt, ac cetcri superni cives admi-
ranlur, âge apud Deum, quo mentes nostrœ semper divinis prœceplis obtempè-
rent, uosquc virtutibus aliisque bonis augeat (Brev. FF. Prœd., Offic. S. Cath.
Sen. Antipb. ad Magnificat II Vesp.)
(I ^'. Ora pro nobis, beata Gatharina.
« I^. Ut digni efficiamur promissionihus Ghristi.
« Oremcs. — Deus qui Bealœ Cathariaaî, virginilatis et paticati.Te speciali privi-
legio decoralae, malignantium spiriluum certamina vincere, et in amorc tui nomi-
nis inconcusse pcrmancre Iribuisti; concède quœsumus, utejns imitatione calcata
mundi nequilia, et omnium hoslium supcratis insidiis, ad tuam secure gloriam
traiiseamus. Per Ghrislum Dominum nostrum. Amen».
(3) < O Dieu suprcme et ineffable, j'ai péché et je ne suis pas digne de vous
prier; mais vous pouvez m'en rendre moins indigne. Punissez, Seigneur, mes
péchés, et ne regardez pas ma misère.
« J'ai reçu de vous un corps : je vous le rends et vous l'offre. Voici ma per-
sonne et mon sang : frappez, détruisez, réduisez mes os en poussière ; mais accor-
dez ce queje vous demande pour le Souverain Pontife, unique Epoux de votre
unique Epouse. Qu'il connaisse toujours votre volonté, qu'il l'aime et la suive,
— 185 —
c) Pro Ecclesia pariter ab ipsa composha, ffo ricorso a Voi (i).
Omnes et singul» imlulgentiae hucusqiie relatœ, excepta tamen
plenaria in mortis articule lucranda, sunt etiam applicabiles anima-
bus defunctorum in Purgatorio detentis.
V. — Privilégia.
1. Sacerdotes Tertiarii, ad quodiibet altare missam celebraverint,
gaudent indulto personali Altaris privilegiati tribus in qualibet heb-
domadadiebus, dummodo pro alia die simile indultum non obtinue-
rint.
2. Miss» omnes qua? in suffragium sodalium defunctorum cele-
brantur sunt semper et ubique privileg-iatïe.
VI. — Indulla.
1. Tertiarii détentes in locis ubi nulla exlat ecclesia Ordinis Prœ-
dicatorum vel Sodalitii, lucrari valent cas omnes indulgentias quas
dictam ecclesiam visitando lucrarentur, dummodo respectivam paro-
chialem ecclesiam visitent, céleris conditionibus adimpletis.
2. Tertiarii, si sintinfirmi vel convalescentes nec commode possint
que nous ne périssions pas. Donnez-lui, ô mon Dieu, un cœur nouveau • que
■c çràce aue:mente toujours en lui ; qu'il soit infatigable à porter l'étendard de
c sainte Croix, et qu'il dispense aux infidèles les trésors de votre miséricorde
■1 qu'à nous-mêmes, qui jouissons de la Passion et du Sang de l'A-neau sans
:c, votre Fils très aimé. J'ai péché. Seigneur, Dieu éternel, avez pitié de moi.
-i soit-il ! » (Nous traduisons de l'italien).
ii « .l'ai recours à vous, médecin suprême, amour inexprimable de mon âme
Je soupire avec ardeur vers vous, ô Trinité éternelle, in6nie, tout indigne que je
SOIS. Je m'adresse à vous dans le corps mystique de votre sainte Eglise pour que
vous purifiez par votre grâce tcifes les taches de mon âme.
« Ne tardez plus, je vous le demande par les mérites de saint Pierre que vous
avez charge de conduire votre barque. Secourez votre Epouse, qui espère dans le
feu de votre chante et dans l'abîme de votre admirable sagesse. Ne méprisez pas
les désirs de vos serviteurs, mais dirigez vous-même la barque sainte. Vous qui
faites la paix, attirez à vous tous les fidèles, dissipez les ténèbres de la tempête
afin que l'aurore de votre lumière resplendisse sur le chef de votre Eglise et y ra-
mène le zèle pour le salut des âmes.
« 0 Père éternel et miséricordieux, vous nous avez donné des hens pour enchaî-
cher les bras de votre justice ; ce sont les humbles prières et les ardents désirs de
.vos fidèles serviteurs, que vous avez promis d'exaucer quand ils vous demande-
raient d avoir pitié du monde. Je vous rends grâces, ô Dieu puissant et éternel
du repos que vous voulez promettreà votre Epouse. Oui, j'entrerai dans ses jardins
et je n'en sortirai pas avant d'avoir vu l'accomplissement de vos promesses qui
ne trompent jamais. Ert'acez aujourd'hui nos péchés, ô Seigneur, et purifiez nos
amcs par le sang que votre Fils unique a versé pour nous, afin que, la joie sur le
visase et la pureté dans l'âme, nous lui rendions amour pour amour mourant à
nous-mêmes et vivant pour lui. Ainsi soit-il. v (Nous traduisons de l'italien)
— 186 —
e domo egredi, recitando quinquies Paier et Ave et orando ad men-
tem Summi Pontificis, lucrari possunt easde m indulg-Qatias ac si
personaliter ecclesiam Ordinis vel Sodalltii visitarent, caeteris tamen
conditionibus adimpletis.
3. Tertiarii qui in collegiis, seminariis aliisque communitatibus
deg"unt, lucrari valent indulg-entias Sodalitati proprias privatum res-
pectivae domus sacellum visitando, caeteris adimpletis conditionibus,
4. Tertiarii recitantes Offîcium parvum B, M. V. secundum ritum
FF. Prsedicatorum, easdem indulg-entias lucrantur, quas lucraren-
tur si illud uti extat in Breviario Fiomano recitarent.
DECRETUM.
Quum, per Decretum hujusS. Congregationis Indulgentiis sacris-
que Reliquiis praepositœ diei 18 Julii 1902 (i), undequaque abrogatis
omnibus indulg-entiis, quibus Tertiarii saeculares cujusvis Ordinis ob
communicationem cum primo et secundo Ordine respective perfrue-
bantur, supremis Moderatoribus Relig-iosorum Ordinum proprium
Tertium Ordinem habentium praescriptum fuerit ut novum indul-
g-entiarum indicem pro suis Tertiariis saecularibus proponerent, Ma-
g-ister Generaiis Ordinis Praedicatorum, tali mandato obtemperans,
novum praedictum indicem elaboravit, illumque huic S. Gong-reg'a-
lioni humillime subjecit, quae adhibita etiam quorumdam ex suis
Consultoribus opera^ illum ad examen revocavit.
SSmus vero Dominus Noster Plus PP. X inaudientia diei i3 Junii
1906 audita de bis omnibus relatione facta ab infrascripto Gardinali
Praefecto, ex indulgentiis in supra proposito elencbo enumeratis, eas
quae olim Tertiariis directe tributae fuerunt, bénigne confirmavit,
alias vero, loco earum quibus vi communicaiionis gaudebant clemen-
ter est elarg-itus; simulque mandavit ut in posterum praîdicti Ordinis
Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes
évadant indulg-entiarum elsque potiantur privilegiis et indultis quae
in pr;ediclo elencho recensentur. Quam concessionem eadem Sanc-
titas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit
absque ulla Brevis expeditione. Gontrariis quibuscumque non obs-
tantibus,
Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die i3
Junii 1906.
A. Gard. Tripepi, Prwf.
D. Panici, Archiep. Laodicen, Secret.
(i) Canoniste, 1904, p. m.
187
6. Oraison jaculatoire induljj^cnciée.
Très Saint Père (i),
Le prêtre Aug-uste Sili supplie Votre Sainteté de vouloir bien atta-
cher l'indulgence de trois cents jours à l'oraison jaculatoire suivante,
chaque fois qu'on la récitera : "^
« Divin Cœur de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez les mori-
bonds, délivrez les âmes du Purg-atoire ».
Que de la grâce...
Juxta preces in Domino.
Die i3 Julii 1906.
Plus PP. X.
Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic
Secretariae S. C-Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.In fidem
etc.
Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 5 Nov. 1906.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
7. Prière à saint Joseph indulgenciée.
Très Saint Père (2),
Nicolas Joseph Camilli, archevêque-évêque de Jasso, prosterné
aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de vouloir bien accorder à
tous les fidèles, chaque fois qu'ils réciteront dévotement la prière sui-
vante au g-rand Patriarche saint Joseph, l'indulgence de trois cents
jours, applicable aux âmes du Purgatoire.
0 Joseph, virgo Pater Jesu^ purissime Sponse Virginis Mariœ,
quùtidie deprecare pro nobis ipsumjesum Filium Dei, ut armis suœ
gratiœ muniti, légitime cerfanles in vita, ab eodem coronemur in
morte » .
Que Dieu...,
Recitantibus banc orationem indulgentiam centum dierum bis in
die lucrandam in Domino concedimus.
Die II Octobris an. 1906.
Plus PP. X.
(!)Nous traduisons de l'italien.
(2) Nous traduisons la supplique de l'italien.
— 188 —
Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Gongreg^a-
tioais ladulg-enliis SacrisqueReliquiis prcepositae.
In quorum fidem, etc.
Datum Romae ex eadem Secretaria die 26 Novembris 1906.
D. Panici, Archiep.Laodicen., Secret.
8. Urbis et Orbis. Des indulgences accordées pour Naples
sont étendues à tout l'univers.
Très Saint Père (i),
Le prêtre Dominique Paoloni, directeur du « Zélateur duSaintNom
de Jésus )) à Naples, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la sup-
plie humblement de daig^ner étendre aux fidèles de tout l'univers les
indulg-ences suivantes, accordées par le Souverain Pontife Pie IX à
l'archidiocèse de Naples :
1° Quiconque récite cinq Gloria Patri ajoutant cinq fois l'oraison
jaculatoire : « Soit infiniment béni le saint Nom de Jésus », g'ag'ne
3oo jours d'indulg-ence (Bref du 17 mars i865).
2° Indulg-ence plénière aux fidèles qui, confessés et communies,
visitent, le 2^ dimanche après l'Epiphanie, une église où l'on célèbre
la fête du saint Nom de Jésus et y prient aux intentions accoutumées
(Bref du 1 3 janvier 1871).
3° Indulg'ence plénière aux fidèles qui, confessés et communies,
assisteront, en priant aux intentions accoutumées, au service qui se
célèbre chaque année pour ceux qui furent dévots au saint Nom de
Jésus (Bref du i3 janvier 1871).
Ex audienlia SSmi die XIX Novembris onni MCMVI.
Sanctissimus, auditis expositis, prœdictas Indulgentias ad omnes
totius Orbis Christifideles extenderedig-natus est, acanimabus inPur-
g'atorio detentis eas profuturas esse declaravit. Gontrariis quibus-
cumque non obstantibus.
In quorum fidem, etc.
Gasimirus Gard. Gennari.
Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. G. Indul-
gentiis Sacrisque Reliquiis propositœ. In quorum fidem, etc.
Datum Roma3 ex eadem Secretaria die 2G Novembris 1906.
D. Panici, Archicp. Laodicen., Sccrcl.
(i)Nous traduisons la supplique de litalieD.
— 1H9 —
g. Cantique indulgencié à la sainte Vierge.
Très Saint Père (i),
Le P. Fr. Marc Riçhi, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, prosterné
aux pieds de Votre Sainteté, la supplie humblement d'accorder une
iodulsrence de trois cents jours, applicable aux défunts, à tous les
fidèles chaque fois que dévotement et d'un cœur co^"trit,ils réciteront
le cantique populaire suivant en l'honneur de N. D. du Rosaire :
Tu sei del g-audio — Madré e Signora,
Tu fosti martire — in terra og-nora ;
Ma eterna gloria — il Ciel ti diè :
0 Rosa mistica — prega par me.
L'xive, la Visita — il Parto santo,
L'ofFerta alleg'rati — di un divo incanto ;
Nel Fig-lio giubili — che riede a Te :
O Rosa mistica — prega per me.
L'intimo spasimo — lo scempio atroce ;
Il serto spineo — l'orrenda Croce
Tu soffri, e immolati — Gesù con se :
0 Rosa mistica — preg-a per me.
Risorto all'etera — il Figlio ascende ;
Manda il Paraclito — che il cor t'incende ;
Regina degli angioli — Iddio ti fe' :
0 B.osa mistica — preg'a per me.
Cog'liamo o popoli — dai rami santi
E a Lei sacriamole — rose frag-ranti.
Speranze e g'emiti — pongo ai tuoi piè :
0 Piosa mistica — preg'a per me.
Ex Audientia SSmi die 2 Novembris 1906.
SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa X bénigne
annuit pro gratia juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Con-
trariis quibuscumque minime obstantibus.
Datum Romye e SecretariaS. C, Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
prsepositœ die i4 Novembris 1906.
A. Gard. Tripepi, Pnef.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
(i) Je traduis la supplique de l'italien, mais je renonce à traduire le cantique :
il faudrait le traduire en vers français.
— 190 —
IX. — S. PÉNITENGERIE
Cinq décisions sur rexconiuiauieation encourue par les acqué-
reurs des biens d'église, et l'obligation de restituer.
I. Atrebaten. (Arras).
Beatissime Pater,
Episcopus Atrebatensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter pro-
volutus, sequentium dubiorum solutionem enixe postulat :
I. Utrum civitatis Gonsiliarii eorumque Major, qui bonum quod-
dam certo religiosum, non in proprios sed in communes urbis usus,
acquisiverunt, certo subjaceant excommunicationi latae a concilio
Tridentino (Sess. XXII, cap. XI, de Reformatione) et confîrmatae a
constitutione Apostoliae Sedis (IV, Alin. Prœter hos...)
II. Quatenus affirmative, utrum iidem Gonsiliarii eorumque Ma-
jor, in foro externo, tanquam excommunicati habendi sint ante de-
claratofiam Ordinarii sententiam ?
III. Quatenus négative ad II, utrum, ante omnem déclarât oriam
Ordinarii sententiam, iidem Gonsiliarii eorumque Major, publico
suo emptionisvoto, et hoc unico voto, publici saltem peccatores cons-
tituti sint, et tamquam publici peccatores, opportunitate data, trac-
tandi, v. g", quoad ecclesiasticam sepulturam ?
IV. Quomodo practice ag-endum, in sacro Tribunali, cum Majore
vel Gonsiliario, qui pertinaciter contendit se ullatenus nec voluisse
nec potuisse Gong-regationi damnum inferre, siquidem emerit civitas
vel non emerit, bona fuissent dissipata,simul vero contendit se unice
fuisse de civitatis neces^jrate aut utilitate soliicitum ?
EtDeus... ^
Sacra Pœnitentiaria, mature consideratis praepositis dubiis, res-
pondet :
Ad primum: Négative.
Ad secundum : Provisum in jyruno.
Ad tertium : Négative.
Ad quartum: Cûnfessarius de hujusmodi actu pœnitentis judicet,
attenta quoque ejusdem conscientia. Moneat ta^neneum^in posterum,
in siniilibus casibus, ipsum indigere facultate Sanctx Sedis, quam,
si opus est, humiliter petat.
Datum Romae die tertia Januarii igo6.
V. LucHETTi, S. P. Sigillator.
F. Gherubim, Substitutus.
— 191 —
II. Atrebaten.
Beatissime Pater,
Die nona Decembris, anni igoS hae rog-andi formulse ab Episcopo
Atrebatensi propositae sunt :
I. Utrum civitatis Consiliarii eorumque Major qui bonum quod-
dam certo religiosum, non in propiios, sed in communes urbis usus
acquisiverunt, certo subjaceant excommunicationi laiœ a concih'o Tri-
dentino(Sess, XXII_, cap. XI, de Reformationt) ei confirmatse acons-
titutione Apostoliae Sedis (IV. Alin. Prœter hos...)'i
II. Quatenus affirmative, utrum iidem Consiliarii eorumque
Major, in foro externo, tamquam excommunicati habendi sint ante
declaratoriam Ordinarii sententiam ?
III. Quatenus négative ad II, utrum, ante omnem declaratoriam
Ordinarii sententiam, iidem Consiliarii eorumque Major, publico suo
emptionis voto, et hoc unico voto, publici saltem peccatores constituti
sint, et tamquam publici peccatores, opportunitate data, tractandi,
V. g-, quoad ecclesiasticam sepultui-am ?
IV. Quomodo practice agendum, in sacro Tribunali, cum Majore
vel Consiliario, qui pertinaciter contendit se ullatenus nec voluîsse
nec potuisse Congregationi damnum inferre, siquidem emerit civitas
vel non emerit,bona fuissent dissipata, simul vero contendit se unice
fuisse de civitatis necessitate aut utilitate sollicitum?
Et Deus...
Sacra vero Pœnitentiaria,die 3 Januarii anni 1906, mature conside-
ratis praepositis dubiis :
Ad primum respondit : Négative.
Ad secundum: Provisum in primo.
Ad tertium : Négative.
Ad quartum .• Confessarius de hujusmodi adu pœnitentis judicet
attenta quoque ejusdem conscientia. Moneat tamen eum, inposterum,
in similibus casibus, ipsum indigerc facultate Sanctse Sedis, quam,
si opus est,huniiliter j^etat. Datum Romae...
Verum, cum propter propagatam in Galliis de Tridentinse excom-
municationis extensione interpretationem, pluribus detineatur diffi-
cultatibus, Ferdinandus Lejeune, Vicarius Generalis Rmi Dni Epis-
copi Atrebatensis, ejusdem Episcopi jussu, ad pedes Sanctitatis Ves-
trœ humiliter provolutus, in suam et multorum pariter utilitatem
sequentium dubiorum solutionemenixe postulat :
ï. An Rescriptum diei 3 Januarii 1906 (Resp. ad dubium I) ita sit
intelligendum ut excommunicatio non incurratur in casu, quando :
— JU2 —
i) Votum a civitatis Consiliariis eorumque Majore emissum obli-
g^avit Majorem ipsum ad emendum ;
2)Bonum aMajore sicacquisitum in propriosurbisususest monas-
terium, a relig-iosa communitate légitime possessum et ab eadem
prorsus invita derelictum ; a civili potestate usurpatum et a spolia-
tore seu sic dicto « liquidatore » pretio venditatum, vi nefandarum
leg-um contra religiosas Gongreg-ationes in Galliis latarum ;
3) Sorores injuste spoliatœ atque in miseriam fere adduclae 4otis
viribus renituntur;
4) Bona fîdes difficilllme admitti potest, propter denuntiatam per
ephemerides omniumque timoratse conscientiae virorum monita
excommunicatiooem ?
II. Rursum quatenus négative adi, scilicetquatenus intelligendum
sitexcommunicationemincasuincurrijUtruniiidem Consiliarii eorum-
que Major, in fore externo, tamquam excommunicati habendi non
sint antedeclaratoriam Ordinarii sententiam, etiamsi publiée constet
de delicto ?
III. Utrum rescriptum (Resp. ad dubium III) ita sit intelligendum
ut dicli Consiliarii eorumque Major non habendi sint publici pecca-
tores quando :
i) Publico suo emptionis voto et publica ipsa emptione maximum
toti civitati scandalum intulerunt ;
2) Emptionem ea mente pacti sunt,ut in monasterio jam spoliato
puellarum scholam instituèrent neutram seu potius acatholicam ;
3) Efficaciter ita prohibuerunt catholicos viros quin monasterium
idem, obtenta jamtum Sanctae Sedis, tum Episcopi, tum Monialium
ipsarumlicentia, acquirerent ad catholicam in eo puellarum scholam
restituendam ?
IV. Si, postquam civitas bonum certc religiosum in publicos usus
émit, istud idem sive totum sive per partes vendibile proponit, utrum
novi emplores, qui jam in proprios usus id acquirunt, excommuni-
cationi supra dictai subjaceant ?
Et Deus...
Sacra Pœnitentiaria super noviter deductis respondet :
Quod spectat ad excommunicalionem Tridenlinam : in decisis,
eixeplo casu recens inoposito, de Us qui bona ecclesiaslica usurpata
emuiH et in proprios usus convertunt, ut jam declaravit Congrega-
tio Sancti Officii.
Quoad casum vero tertium, sub num. III propositum,videat Ordi-
narius an locus sit censur.e contra f/ivenfes hiereticis.
— 193 —
Celenim non impedilnv Ordinarius quominus in casibus proposi-
lis ululai' jure suoet,si idexpedirejudicaverit.excommunicationem
décernât in delinquentes futuros vel latce oelferendœ sententiœ.
Datum Romœ, in S. Pœnitentiaria, die 8 Martii 1906.
V. LucHETTi, S. P. Sigillator.
m. Atreraten. "v
Beatissime Pater,
Episcopus Atrebatensis, ut muneri suo tutius satisfaciat certam-
que sequatur gravissimis in casibus normam, sequentium dubiorum
solutionem enixe postulat :
I. Cum civitatis alicujus Gonsiliarii, publicis suis votis, spoliatœ
cujusdam Gongreg-ationis religiosce conventum et bona in publiées
usus emenda decreverunt, cumque illorum Major actu authentico
emptionem postea pactus est, utrum iidem Gonsiliarii eorumque
iMajor, ob illatam praedictœ Gongregationi injuriam, ad restituen-
dum personaliler teneantur?
II. Quatenus affirmative, quid, quantum, quomodo restituendum?
III. Rursum, quatenus affirmative, utrum unusquisque Gonsilia-
riorum singiUatim ad totius damni reparationem teneatur, salvo
tamen suo contra complices recursu?
IV. Et si nulla jam subsistât prœdicta Gongregatio spoliata, sive
ob extmctionem, sive quamcumque ob causam, utrum persistât res-
titutionis obligatio ? Ac quatenus affirmative, cui et qua mensura
restituendum erit?
Et Deus. . .
Sacra Pœnitentiaria circa praemissa respondit :
Ad l: Attenta 07nnibus, quœ ad rem spectanl, non constare de
obligatione restitutionis .
Ad II, III et IV : Provisum in primo.
Datum Romae, in S. Pœnitentiaria, die 9 Maii 1906.
B. PoMPiLi, S. P. Datarius.
Franc. Pascucgi, S. P. Substitutus.
IV. Atrebaten.
Beatissime Pater,
Episcopus Atrebatensis, ob motas jam in sua diœcesi ac certo
brevi movendas conscientiœ difficultates, compleri postulat respon-
siones a S. Pœnitentiaria datas diebus 3 Januarii, 8 Martii et 9 Maii
hujusanni: ideoque supplex implorât ut sequentia ac gravissima
dubia solvere Sanctitas Vestra dignetur :
351" livraison, mars 1907. ^32
— i9i -
I. Quum civilas, quae bonum ecclesiasticum usurpatum in publi-
ées usus emll, istud idem sive per totum, sive per partes, vendibile
proponit, utrum novi emptores, qui jam in proprios usus id acqui-
runt, ad restitutioaem teneantur, ob illatam Gongregationi spoliatai
injuriam ?
II. Quatenus affirmative, quid, quantum, quomodo restituendum?
III. Et, si nulla jam subsistât prsdicta Congregatio spoliata, sive
ob dissolutionem, sive ob extinctionem, sive quamcumque ob cau-
sam, utrum persistât restitutionis obli-atio? — Et quatenus affirma-
tive, cui et qua mensura sit restituendum?
Et Deus...
S. Pœnitentiaria circa praemissa respondit :
Teneri hujusmodi emptores, ratione reiacceptse, ad rcstitutionem
Congregalioni vel saltem Ecclesiœ;
Restitul'ionem vero fieri posse per compositionem, ad quam ah
Ordinario admitti potenmt, jiixta facultates Eidem a Sacra Pœni-
tentiaria ad triennium concessas in adnexo folio typis impresso.
Datum Romae, in S. Pœnitentiaria, die 7 Junii 1906.
V. LucuETTi, S. p. Sigillator.
V. SuESsioNEN. (Soissons).
Beatissime Pater,
Episcopus Suessioncnsis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus,
humiliter postulat sequentium dubiorum solutionem :
I. Utrum excommunicalioni subjaceat qui libère accepil munus
alicujus communitatis relig-iosae, secundum novam gallicam legem
expediendi, vulgo : « liquidateur »?
II. Utrum eamdem excommunicationem incurrat scriba aliquis
apud tribunal (vulgo : greffier du tribunal), si ad id munus susci-
piendum moraliter coactus fuerit, ne a sua publica functione dejice-
retur ?
III. Utrum unas et alter moriens, non receptis sacramentis Eccle-
siœ, sepultura ecclesiastica privari, saltem tamquam peccator publi-
cus, debeat?
IV. Quod si, e contra, sacramenta Ecclesiae recipere valeat et velit,
utrum restitutio aliqua ei sit injungenda, cuinamrestituere cogatur,
et quantum solvere debeat, praesertim si fertilissimus fuit ei in dicto
munere quaestus ?
Et Deus...
Sacra Pœnitentiaria, mature consideratis expositis, respondet :
— 195 —
Eos, qui sub numéro primo et secundo (/, 77} recensentur, excom-
municaiionem non incurrere.
Ad terlium (III) : Becisionem in singulis casibus spectare ad Or-
dinarium.
Ad quartum (IV) : Qaoad notariés, ipsos non teneri ad restitu-
iiunetn.Ouoad liquidatores.non salis constare de eorim obligatione.
Datum Romœ, in S. Pœnitentiaria, die 17 Septembris 1906.
A. Cargani, s. p. Re^ens.
F. Gherubini^ s. p. Substitutus.
Les réponses de la Pénitencerie que l'on vient de lire sont
l'application, aux circonstances actuelles pour notre pays, d'une
législation et d'une discipline qui n'ont rien de nouveau ; elles
avaient été, en particulier, parfaitement précisées par de nom-
breuses décisions du Saint Office et de la Pénitencerie lors
de la liquidation des biens d'église en Italie à la suite des lois
spoliatrices de 1866. Ces décisions avaient été publiées; et les
canonistes italiens, sans parler des autres, avaient étudié les
diverses applications de l'excommunication portée par le Con-
cile de Trente contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques.
Quand a commencé, chez nous, la liquidation des biens des
communautés religieuses, on ne s'est pas donné la peine de
consulter les textes de jurisprudence, et jusque dans des do-
cuments officiels, on a déclaré atteints par l'excommunication,
non seulement les injustes acquéreurs des biens d'église, ce
qui est parfaitement exact, mais tous ceux qui prenaient une
part active à la liquidation : les liquidateurs, leurs auxiliaires,
parfois même les juges, les avoués, les avocats, les greffiers
qui avaient rempli un rôle efficace dans les jugements relatifs
aux biens d'église. Et quand j'ai cru devoir affirmer, pour ras-
surer certaines consciences, que ni les liquidateurs, ni à plus
forte raison les coopérateurs secondaires ne sont atteints par
l'excommunication {Revue du Clergé Français, i5 décem-
bre 1905, p. 177), je me suis vu dire que mon « argumentation
était contradictoire », ma « notion du liquidateur préconçue »
et ma « documentation inexacte » {Semaine catholique de Lu-
çon, Il juillet 1906, p. 588).
Autre chose, cependant, est une responsabihté, une faute,
— 196 —
autre chose est le délit déterminé prévu parla loi comme puni
par la peine d'excommunication ; celle-ci n'a pas les mêmes
limites quela première; de plus, quand il s'agit d'appliquer les
lois pénales, il ne faut pas oublier que l'interprétation étroite
est de rigueur. Par suite, sans songer le moins du monde à
innocenter ceux dont la participation au vote ou à l'exécution
de la loi est une faute, on ne peut les déclarer atteints par
l'excommunication que si leur délit est certainement visé par
un texte canonique.
Or, le seul texte applicable à la liquidation des biens des
religieux et aux récentes usurpations des biens ecclésiastiques
estle chapitre ii sess. XXII du Concile de Trente. Le voici,
allégé des incises inutiles pour notre sujet : « Si quem... in
tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut ali-
cujus ecclesia^... ahorumque piorum locorum jurisdictiones,
bona... fructus... per se vel alios, vi vel timoré incusso, seu
etiam per suppositas personas... in. proprios usus convertere
illosque usurpare pnesumpserit, seuirapedire ne abiisadquos
jure pertinent percipiantur, is anathemati tamdiu subjaceat,
quamdiu census,... bona... quos occupavefat, vel qui ad eum
quomodocumque, etiam ex donatione suppositœ personœ
pervenerint, ecclesiœ... restituent, ac deinde a Romano
Pontifice absolutionem obtinuerit ». — Faisons de ce texte
un bref commentaire.
1 . La peine est l'excommunication simplement réservée au
Pape (nous omettons à dessein ce qui concerne les bénéfices
de patronat et la peine spéciale contre les clercs usurpateurs).
— Quant à la restitution, elle est une obUgation morale, non
une peine proprement dite.
Occupons-nous d'abord de l'excommunication; nous dirons
ensuite un mot de la restitution.
2. Quels sont les actes qui font encourir l'excommunication?
La réponse nous fera aussitôt connaître ceux qui auront encou-
ru la peine. Celle-ci atteint les auteurs de l'usurpation et,
après eux, les injustes détenteurs des biens usurpés. Or,
d'après notre texte, il y a deux actes qui constituent l'usurpa-
tion frappée d'excommunication: d'abord « bona... in proprios
— iUT —
usus convertere illosque (census, etc.) usurpare » ; ensuite
<( impedire ne ab iis ad quos jure pertinent, percipiantur ».Le
mot capital est évidemment usurpare. Or, usurper c'est reven-
diquer comme sienne la chose d'autrui. « Usurpatio, dit Pen-
nacchi [Comm.in Const. Apost. Sedis, p.3o6),estilla actio qua
quis rem alienam, quasi jure proprio seu tamt^am sibi débi-
tant vindicat et adscribit ». Voler, s'emparer par violence de
la chose d'autrui, n'est pas l'usurper ; l'usurpateur a la pré-
tention de revendiquer ou de détenir la chose comme sienne,
peu importe à quel titre. Le titre le plus fréquent est le titre
d'achat : les particuliers ou les villes acquérant les biens d'église
mis en vente par le fisc ou par son ordre. Et ce titre vicié
passant avec le même vice qui le rend nul en conscience aux
détenteurs ou pseudo-propriétaires de ces mêmes biens, il s'en
suit aussitôt que l'excommunication suit, pour ainsi dire, la
propriété et que les détenteurs successifs des biens d'église
usurpés sont excommuniés, jusqu'à restitution (fût-ce par
mode de composition ou d'arrangement) et absolution de la
censure.
Mais avant d'être mis en vente par ordre du gouvernement,
ces biens avaient été nécessairement l'objet d'une première
atteinte injuste qui avait pour objet d'en retirer la propriété à
leurs véritables maîtres, l'Eglise ou les communautés religieu-
ses. Cet acte injuste est visé par les autres expressions de
notre texte: « impedire ne ab iis ad quos jure pertinent (bona)
percipiantur ». Cet empêchement ne consiste pas en des entra-
ves quelconques mises à la légitime jouissance des biens d'église,
par exemple en intentant des procès de mauvaise foi ; il
consiste dans la prohibition officielle provenant de l'autorité
publique, qui retire aux légitimes propriétaires leur droit ou
la perception de leurs revenus. Tous les auteurs sont unani-
mes à déclarer qu'il s'agit là d'un obstacle apporté auctorita-
tiue. Gela étant, il est facile de conclure que seuls encourent
l'excommunication les auteurs responsables delà loi qui retire
aux rehgieux leurs droits de propriété, et les détenteurs succes-
sifs de leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne se seront pas mis
en règle avec l'Eglise. Et comme ni les liquidateurs, ni les
— 198 —
membres des tribunaux civils ne revendiquent pour eux-mêmes
les biens d'ég-lise dont ils font, à des titres divers, la liquida-
tion, il est évident qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'ex-
communication.
Mais, dira-t-on, les conseillers municipaux et le maire
d'une commune qui achète un couvent mis en vente par la
liquidation sont bien les acquéreurs el les détenteurs de ce
bien d'église; comment ne sont-ils pas excommuniés? — Le
maire et les conseillers peuvent commettre une faute, ils ont
même certainement commis une faute en acquérant un bien
d'église s'ils ne se sont auparavant munis des autorisations
requises (réserve faite de la bonne foi subjective). Mais comme
ils n'ont pas fait l'acquisition pour eux personnellement, ils
ne sont pas personnellement des usurpateurs au sens du
chapitre cité ; ils n'encourent donc pas l'excommunication. Si
la censure était encourue, elle le serait par la commune ; mais
on ne peut excommunier une commune. Autrefois, quand des
groupements de ce genre commettaient une désobéissance grave
aux lois de l'Eglise ou portaient atteinte à ses droits, le remède
canonique était l'interdit; mais on me dispensera de montrer
que cette mesure pénale est aujourd'hui impraticable.
Que si la commune met ensuite en vente des parcelles des
biens par elle achetés, les acquéreurs encourent l'excommuni-
cation, puisqu'ils sont pour leur propre compte des injustes
détenteurs.
3. Reste à dire un mot de la restitution. Elle est nettement
exigée, comme on l'a vu, par le Concile de Trente. Celui-ci,
visant avant tout le cas de l'usurpation directe, veut que l'u-
surpateur remette au propriétaire légitime les biens usurpés,
régulièrement en nature, puisqu'on suppose qu'il les a conser-
vés par devers lui. Ce ne peut être le cas aujourd'hui, où la
loi ordonne la liquidation, c'est-à-dire la cessation du droit
de propriété des congrégations, ou autres entités morales, ou
établissements publics. La restitution, par conséquent, ne
peut se faire que sous forme équivalente. Les détenteurs suc-
cessifs seraient tenus, en rigueur de justice, à restitution inté-
grale; mais en pratique l'Eglise tient compte de leurs débours
- 19U —
et les admet à composition, c'est-à-dire à un arrangement
équitable à fixer dans chaque cas. Cette méthode, largement
appliquée en Italie, comporte en faveur des évêques la con-
cession d'induits, tant pour admettre les acquéreurs des biens
d'église à composition que pour les relever de l'excommuni-
cation; et je ne doute pas que ce ne soient \hs formules en
usage pour l'Italie que la S. Pénitencerie a envoyées à Mgr
Tévêque d'Arras.
La restitution, considérée directement, ne peut être obliga-
toire pour qui n'est pas usurpateur, du moins à titre person-
nel ; si donc, en principe, une ville qui s'est rendue acquéreur
d'un couvent est tenue à restitution, le maire et les conseil-
lers n'y sont pas tenus personnellement. Pour la même raison,
le liquidateur, bien qu'il prélève son salaire sur les liquida-
tions de biens d'église comme sur les autres, ne s'arroge pas
directement le bien d'autrui et par conséquent n'est pas tenu
à restitution. II ne pourrait y être tenu, indirectement, que s'il
causait par sa faute un dommage à la congrégation ou à ses
biens, par exemple en s'acquittant mal de sa charge.
A. BOUDINHON.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Pnrlcrliones in fextum juris canonki de Judiciis ecclesiasticis in
scholis Pont. Sem, Rom. habitae a Michaele Leg\ sac. antistite
urbano, S. C. Goncllii sub-secretario. — De Judiciis ecclesias-
ticis civilibus. Vol. I. — Editio altéra auctior et emendatior. —
In-8 de 635 p. Rome, Desclée, mcmv.
L'auteur, tout en commentant le texte des Décrétales, ne s'est pas
astreint a en suivre strictement l'ordre des titres; je le note parce que
c'est une petite nouveauté aux cours du Séminaire Romain. Il a di-
visé son ouvrage en quatre parties, correspondant aux quatre volu-
mes ; le premier, dont nous annonçons, bien que tardivement, la
réimpression, est consacré aux procès ecclésiastiques civils, c'est-à-
dire en matière non disciplinaire ou criminelle. Le livre II des Décré-
tales ne fait pas cette distinction, aujourd'hui nécessaire; en d'autres
termes, nous n'avons pas, officiellement, deux codes distincts. Tun
pour la procédure civile, l'autre pour la procédure criminelle. C'est
un défaut inévitable au xm^ siècle, mais qui ne saurait subsister
dans le futur code canonique. Aussi pouvons-nous regarder ce traité
comme une sorte de commentaire anticipé de notre futur code de
procédure civile.
On ne s'attend pas à trouver ici des indications détaillées sur cette
procédure, trop oubliée dans nos curies ecclésiastiques ; qu'il nous
suffise de rappeler l'appréciation que nous avons faite de la première
édition de cet ouvrasse, dont l'auteur a puisé une autorité spéciale
dans un brillant enseignement et dans la pratique, comme auditeur,
puis comme sous -secrétaire de la S. C. du Concile.
A. B.
La liberté d'association. Commentaire théorique et pratique de la
loi du i*^"" juillet 1901, par Lucien Crouzil, docteur en droit, doc-
teur en droit canonique, professeur à l'Institut catholique de Tou-
louse. — In-i2 de 3o6 p. Paris, Bloud. 1907.
La loi de 1901 se compose de deux parties si distinctes qu'elles en
sont à peu près contradictoires : l'une donne aux associations une
liberté inconnue jusqu'ici dans les lois françaises; l'autre refuse cette
même liberté aux associations de religieux et religieuses. Et les
effets désastreux de cette dernière partie de la loi nous ont peut-être
empêchés de voir les avantages très importants que nous pouvons
— 201 —
tirer de la première. M. Grouzil énumère,en sous-titre de son ouvra-
gée : « Associations littéraires, scientifiques, artistiques; associations
paroissiales, œuvres scolaires et post-scolaires, cercles, unions d'as-
sociations, etc., etc. » L'association, en effet, est un moyen d'action
extrêmement fécond et puissant, dont nous devons savoir nous ser-
vir pour le bien, comme tant d'autres s'en servent pour le mal. On
apprendra, dans l'excellent commentaire de M. (brouzil, l'usag'e de
cet instrument d'action commune. Après un rapide résumé de la
lég-islation antérieure, l'auteur étudie le contrat d'association, puis les
associations non déclarées, les associations déclarées avec leur capa-
cité juridique plus étendue, et les associations reconnues d'utilité pu-
blique, encore plus favorisées, mais en revanche plus contrôlées. Il
passe ensuite aux unions d'associations, à la dissolution des associa-
tions avec la dévolution de biens qui en est la conséquence; il ter-
mine par l'étude des sanctions pénales et de la législation fiscale en
ce qui concerne les associations. Il donne en appendice des modèles
de divers statuts et déclarations fort bien dressés.
L'auteur ne s'occupe pas des applications pratiques de la loi de
igoi pour les diverses œuvres qui pourront en bénéficier ; il ne dit
qu'un mot des associations cultuelles pour en fixer la législation.
Mais en mentionnant sur la page de titre lesassociations paroissiales,
il a suffisamment indiqué que ces associations peuvent être fort uti-
les. Après avoir rencontré presque partout une ardente sympathie,
elles sont tombées dans un discrédit injustifié, par suite de la confu-
sion avec les associations cultuelles interdites. Sans doute, on ne
saurait s'en servir pour tourner la prohibition et faire, sous un autre
nom, une association cultuelle ; mais il y a^ en dehors du culte, bien
des intérêts religieux et charitables qu'il est avantageux de rattacher
à des groupements paroissiaux.
A. B.
Textes et documents jJour l'élude historique du christianisme, pu-
bliés sous la direction de IJ. Hemmer et P. Lejay. — Tertullien.
De Pœnitentia. De pudicitia. Texte latin, traduction française,
introduction et index par Pierre de Labriolle, professeur à l'Uni
versité de Fribourg (Suisse). — In-12 de Lxvn-237 p. Paris,
Picard, 1906. — Prix : 3 fr.
Cetroisième volume delacoHection sirecommandablede MM. Hem-
mer et Lejay met à la portée des étudiants deux petits ouvrages de
Tertullien extrêmement utiles pour l'histoire du dogme et de la
- ÙJ:1 —
discipline relatifs à la Pénitence. Ceux qui ont pris intérêt aux étu-
des historiques récentes sur l'histoire de la Pénitence ne peuvent se
dispenser de voir par eux-mêmes les textes de TertuUien, si souvent
allég-ués.Et comme la question est une de celles qui s'imposent pour
la formation intellectuelle des clercs, on voit aussitôt quel service
sisrnalé M. de LabrioUe a rendu aux élèves de nos séminaires en leur
donnant, non seulement le texte très correct de ces deux traités, non
seulement une traduction extrêmement soignée (et Ton sait que Ter-
tuUien n'est pas toujours «facile à comprendre et à traduire), mais
encore une riche Introduction où toutes les données du problème, avec
les meilleures indications bibliographiques, sont présentées et mises
au point avec une parfaite compétence. C'est donc un excellent ins-
trument de travail offert aux ecclésiastiques, et nous aimons à espé-
rer qu'un grand nombre y auront recours.
A. B.
Mémento de Théologie morale à l'usage des missionnaires, parle
P. RoMUALD SouARN, dcs Augustius de l'Assomption {Sacrements.
Rites. Communkalio in sacris). — In-i8 de 207 p. Paris, Le-
coffre, 1907.
Ce n'est pas un manuel complet de théologie morale, ni à l'usage
de tous les missionnaires, qu'a voulu rédiger le P. Souarn ; mais,
tout comme le P. Michel s'est préoccupé, dans ses excellents petits
volumes, des missions parmi les nègres, ainsi le P. Souarn s'est
préoccupé des missions latines dans les pays d'Orient. C'est pourquoi
il fait une large place à toutes les questions de rites et de communi-
catio in sacris . Il groupe ses conclusions, d'ordre avant tout prati-
que, autour des sacrements, l'Extrôme-Onction et l'Ordre exceptés, y
joignant, comme une sorte de chapitre complémentaire, ce qui re-
garde la communicatio in sacris. Les décisions sont appuyées sur les
documents du Saint-Siège les plus récents; l'auteur les emprunte
presque tous à la Collectanea de la Propagande et donne les princi-
paux en appendice. — Ce bref résumé suffit à faire apprécier la va-
leur et l'utilité de ce petit volume.
Je ne saurais, toutefois, admettre avec l'auteur qu'on puisse jamais
administrer le baptême à un adulte païen moribond, uniquement
parce qu'il n'aurait pas manifesté auparavant le refus exprès du
baptême; les réponses du Saint-Siège sont formelles à ce sujet, et la
raison théologique est évidente. Je sais bien que plusieurs moralistes
ont adopté cette manière de voir; mais ils ont été entraînés, à leur
~ 203 —
insu, par l'assimilation avec une situation analog'ue, mais non sem-
blable. Quand un baptisé est mourant, on peut et on doit lui donner
les derniers secours de la relig"ion, dès lors qu'il ne les a pas formel-
lement refusés auparavant; mais il s'ag-it d'un chrétien, chez qui on
peut lég-itimement présumer la volonté au moins implicite de faire
ce que lui enseig-ne sa relig-ion ; tandis que pour le païen, le désir du
baptôme ne peut être qu'une volonté purement interprétative.
A. B.
Pi\rlcctiones canonicre Arthuri Vermeersch eSoc. Jesu. — De reli-
giosis institutis et personis. Tractatus canonico-moralis ad
recentissimas leg-es exactus. — Tomus prior ad usum scholarum.
Altéra editio, auctior et accuralior. — In-8 de xxviii-420 p. —
Brunis, Bevaert, 1907.
Nous avons dit tout le bien que nous pensions de cet excellent
manuel en présentant aux lecteurs du Canoniste la première édition.
Nous n'avons pas à y revenir. Il est bon cependant d'observer que
cette seconde édition n'est pas une simple réimpression, mais que
l'auteur l'a soig-neusement complétée. Il a tenu compte, non seule-
ment des décrets assez nombreux émanés des Concrréûrations romai-
nés au cours de ces dernières années, mais encore des ouvrages de
divers auteurs. Nous avons d'ailleurs signalé la publication pério-
dique entreprise depuis deux ans par le P. Vermeersch, De religiosis
Inslitutis et personis Supplementa et monumenla periodica. Cette
nouvelle édition rencontrera donc auprès du clerg'é et des religieux
l'accueil bien mérité qu'ils ont fait à la première. Les diverses tables,
très bien dressées, en facilitent g-randement l'usag-e et devaient être
.signalées.
A. B.
Dictionnaire de Théologie catholique, sous la direction de E,
M.vNGENOT. Fasc. XXI. Confession — Constantinople {IV concile
de). Paris, Letouzey et Ané, 1907.
Après les quelques colonnes qui terminent l'article sur la Con-
fession, celui qui est consacré à la Confirmation ne comprend pas
moins de i3o colonnes; c'est une petite encyclopédie de tout ce
qui se rapporte à ce sacrement. Aussitôt après, M. Forget étudie les
Congrégations romaines, d'une façon sommaire et précise; il semble
cependant ig-norer le rattachement de la S. C. des Indulg-ences à
celle des Rites, et la suppression de la Commission pour le choix des
— iUi ~
évêques, dont Pie X a transféré les attributions au Saint-Officé.
M. Ouilliet a sig-né les deux intéressants articles sur le Congruisme
et les deux formules de co7igruo,de condigno ; son collèg-ue M. Chol-
let nous donne l'étude sur la conscience. Plus loin, nous rencontrons
l'excellent travail de M. Baudrillart sur le concile de Constance ; et
le fascicule se termine sur l'étude des conciles de Constantinople
par M. Bois. — L'œuvre se poursuit donc sans défaillance, à inter-
valles réguliers; elle est déjà un fort utile instrument de travail.
A. B.
G. André. Luttes pour la liberté de l'Eglise catholique aux
Etats-Unis. — In-i6de ii4 p- — Paris. Lethielleux, s. a.
Les Etats-Unis sont devenus la terre classique de la liberté, même
pour l'Eg-lise catholique, et nous avons bien raison de souhaiter pour
nous-mêmes une situation pareille. Mais il n'en a pas toujours été
ainsi, et le bref récit des luttes subies par l'Eglise catholique aux
Etats-Unis pour conquérir sa liberté est bien fait pour nous donner
courag-e et confiance dans les circonstances actuelles. Sans doute, les
difficultés ne sont pas entièrement les mêmes : nous n'avons aucun
dang-er à redouter du fanatisme protestant, et notre Eg-lisc ne con-
naîtra vraisemblablement pas les dangereux empiétements du tnis-
tceism. Mais la liberté à conquérir est la même, et nous ne pouvons
douter de l'efficacité du grand moj'en employé par l'Eglise d'Amé-
rique : la parfaite union de son épiscopat et son action par les assem-
blées conciliaires. Ajoutons cependant, pour être exact, que le catho-
licisme aux Etats-Unis n'a pas eu à lutter contre les mêmes difficultés
politiques et constitutionnelles...
A. B.
Bibliothèque de critique sociale. L'Eglise libre dans l'Etat libre.
Deux idéals : Lamennais et Grégoire, par William Gibson. — In-
12 de ii5 p. — Paris, E. Nourrj, 1907.
Même collection. — Les leçons de la défaite on la fin du catholi-
cisme^ par l'abbé Jehan de Bo.nnefoy. — In-12 de 1 12 p. — Paris,
E. Nourrj, 1907.
I. Il faudrait une longue discussion pour apprécier la brochure où
W. Gibson met en parallèle l'idéal que Lamennais et Grégoire s'é-
taient fait de l'Eglise libre dans l'Etat libre, pour donner finalement
la préférence à ce dernier. Lamennais aurait été trompé par ses idées
ultramontaines ; Grégoire aurait voulu l'Eglise soumise au Pape dans
— 205 —
les choses nécessaires, mais libre pour le reste. Ce n'est pas l'expé-
rience de la constitution civile du clerg^é qui prouve Tindépendance
de l'Eglise à l'égard de l'Etat; à moins de dire que l'idéal de Gré-
g-oire n'est pas celui qu'il a servi. En appendice, deux documents
intéressants, mais connus : l'opinion de Grég'oire sur le jugement de
Louis XVI et sa lettre pastorale du 12 mars 1793.
II. Si l'on fait la place voulue a l'exagération per*inise en toute dis-
cussion, et si l'on réduit à leurs justes limites certains paradoxes, il
faut reconnaître que l'auteur a perspicacement analysé les causes de
l'échec subi par l'opposition, lors des dernières élections législatives.
Il V a là un examen de conscience qui pourrait faire tomber bien des
illusions, si les illusions politiques n'étaient les plus difficiles à gué-
rir. L'objet de ce petit livre s'éloigne trop des études propres à notre
revue pour que je puisse y insister plus longuement.
A. B.
LIVRES NOUVEAUX.
58. — BoNucci. La derogabilità dcl diritto naturale nella scolas'
tica. — Pérouse, igo6.
59. - G. EuzRT. Nature juridique de la fondation de messes. —
In-8 de v-227 p. Paris, Larose.
60. — V. Ermoni. Le Carême (Coll. Science et Religion). — In-
16, Paris, Bloud.
6x. — F. Baudot, 0. S. B. Le Bréviaire romain, ses origines, son
histoire (Coll. Science et religion). — 2 in-i6, Paris, Bloud.
62. — J. Venueuvre. L'exemption de visite monasticjue. — In-8
de viii-5i4 p- Paris, Beauchesne.
63. — C.-H. TuRNER. The history anduse of Creeds and Anathe-
mas in the early centuries of the Church. — In-i6, Londres, S. P.
G. K.
64. — F- Savio. // papa Zosimo,il concilio di Torino e le origini
del primato pontificio. — Rome, 1906.
65. — A. ScHŒNFELDER. Liturgische Bibliothek. — II. Die Agende
der Dioizese Sch/cerin v. 15.21 . — In-8 de xxv-io5 p. Paderborn,
Schœningh.
66. — Le Saint-Siège et la Suède durant la seconde moitié du
xvi^ siècle. Notes et documents recueillis et résumés par H. Biaudet.
— 1. 1570- 1576. — In-8 de xvi-2']9. p. Paris, Pion.
G7. — Ghan. L. Joly. Le Christianisme en Extrême-Orient.
— 206 -
I. Missions catholiques de l'Inde, de rindo-Chine. de la Chine, de la
Corée. — In-8 de 407 p. Paris, Lethielleux.
68. — E. LiKowsKi. Geschichte der Uniatenkirche in Litauen und
Kleinrussland im 18. und 19. Jahrh. — In-8 de xiv-228 p. Varsovie,
1906.
69. — A. Gastoué. Noël (Coll. Science et religion). — In-i6, Pa-
ris, Bloud.
70. — Mgr P. Batiffol. Questions (T enseignement supérieur
ecclésiastique. — In-12, Paris^ Gabalda.
71. — E. Champion. La séparation de l'Eglise et de l'Etat en
1794. — In-8 de 280 p. Paris, Colin.
72. — E. BouRGEoi» et E. Clermont. Rome et Napoléon III (1849-
1870). _ In-8, Paris, Colin.
SOMMAIRES DES REVUES.
78. — Acla Pontificia, février. — Acta S. Sedis. — De paslorali
regimine. — Bibliographia.
74. — Analecta ecclesiastica, ia.nyier. — • A. nova. Acta S. Sedis.
— A. vetera. Documenta inedita S. C. C. — A. varia. A. Lépicier.
De cultu debilo s. Joseph. — Casus moralis. De ecclesiastica sepul-
tura excommunicatis deneganda. — Casus liturg-icus. De benedic-
tione abbatiali.
75. — Catholic University Bulletin, I. — G. M. Sauvage. La si-
tuation religieuse en France. — J. A. Burns. Les premières écoles
des missions des Franciscains. — C. A. Dubrat. La nouvelle psy-
chologie. — E. A. Page. Observation et expénence. — M. J. Ryan.
La philosophie de Coleridge. — J. Dunn. Le mot « Celte ». — Bi-
bliographie. — Chronique.
76. — Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht i I. — C. Inhulsen.
U ordination dans l'Eglise anrjHcane. — H. Tretzel. Les commu-
nautés ecclésiastiques d'après le droit du Palatinat. — A. von
Wretschko. Un traité d'Hosliensis sur les élections épiscopales. —
K. MiKLER. L'élection des curés de l'Eglise évangélique en Hongrie.
— E. Friedberg. Bulletin de littérature canonique. — Actes et do-
cuments.
77. — Ecclesiastical Review, février. — W. Cologan. Vox cleri.
— J. BoYD. Les effets probables de la révolution religieuse en
France. — Le principe de l'aumône. — H. Helser. Ln livre de
— 207 -
symbolisme chrétien. — W. Moore. L'énigme de la vie. — Actes du
S. Sièg-e. — Mclang'es. — Bibliographie.
78. — Etudes franciscaines, février. — P, Aimé. La morale laï-
que d'après M.Séailles. — P. Timothée. De la malice intrinsèque du
mensonge. — P. René. Pierre de Jean Olivi. — H. Matrod. Les
fouilles des trente dernières années. — P. Biehl. Quelques manus-
crits franciscains en vieux flamand. — Bibliographie.
79. — Monitore ecclesiostico, 3i janvier. — Actes du S. Sièg-e. —
Comment obliger un théologal négligent à faire les lectures d'Ecri-
ture Sainte? — Sur l'acquisition d'immeubles par les congrégations
religieuses. — Chronique.
80. — The Month^i février. — S. Smith. La persécution en France.
— J. DE Geollac. Notre-Dame de Lourdes. — A. Goodier. La Com-
pagnie de Jésus et l'éducation. — J. Gérard. D'une Bulle et d'une
comète. — E. Macdermot. Le Titien. — Un pèlerin de l'éternité. —
G. TuRNER. Le P. Robert de Nobili, S. J. — Çà et là. — Bibliogra-
phie.
81. — Nouvelle Revue théologique, février. — L. de Grandmai-
soN. Sur l'apologétique de S. Thomas. — P. Galtier. La messe en
seconde intention. — Changement et réparations dans les autels. —
Actes du S. Sièg-e. — D"" Loiselet. Le signe de la mort réelle. —
Notes de littérature ecclésiastique. — Bibliog-raphie.
82. — Revue catholique des Eglises, février. — P. Viollet. Les
élections ecclésiastiques au moyen-âge. — J. VVilbois. La mission de
l'Eglise Russe. — Chronique de l'Union. — Notes. — Faits reli-
gieux. — Bibliographie. — Documents.
83. — Revue du clergé français, i^"" février. — A. SiCARo.Za ?ni5-
sion du curé. — J. Vaudon. Le prêtre et la philosophie des sciences
au XX^ siècle. — G. Urbain. Histoire et érudition. — Un vieux vi-
caire. Chronique des œuvres. — A. Boudinhon. Actes récents du S.
Siège. — J. Turmel. Le miracle dans S. Augustin. — E. Terrasse.
Le duel. — Tribune libre et documents. — A travers les périodiques.
84. — Id., i5 février. — L. Crouzil. Cérémonies et manifesta-
tions du culte catholique. — E. Vacandard. Encore la question du
pouvoir coercitif de l'Eglise. — F. Dubois. Chronique du mouve.
ment théologique en France. — L. Wintrebert. Chronique scienti-
fique. — Consultations. — Mgr Mignot. Mgr Le Camus et la crise
moderne. — Pvevue mensuelle du monde catholique. — A travers les
périodiques.
V e ecclésiastique de Metz, février. — Actes du S. Siège.
— 208 —
— La méthode de Munich dans renseignement catéchistique. — N.
Hamant. Histoire du séminaire Sainte-Anne. — Mélanges. — Bi-
bliographie.
86. — Revue dliistoire et de littérature religieuses. I. — M. Mas-
son. Fénelon el M"^^ Guyon. — L. de la Vallée-Poussin. Introduc-
tion à la pratique des futurs Bouddhas. — A. Loisy. Chronique bi-
blique.
87. — Revue de l'Institut catholique de Paris, I. - J. Bousquet.
6'. G. Mgr Péchenard, évéque de Soissons. — A. de Lapparent.
Adieux au Recteur. — J. Gvibert. Pourquoi Pusey ne s'est pas con-
verti. — H. Gaillard de Ghampris. Les préoccupations patriotiques
dans le roman contemporain. — G. Piat. Croyance et action. — C.
Lescœur. Les divisions territoriales de la France : la commune. —
Chronique.
88. — Revue pratique d'apologétique, i" février. — A. Baudril-
LART. L'apologétique philosophique de Mgr d'Hulst. — A. (I'Alès.
Mithriacisme et christianisme. — Lesêtre. Le passage de la Mer
Rouge. — Gorrespondance. — J. Lebreton, Chronique théologique.
— L. Raymomd. De la contribution des fidèles à l'entretien du culte.
— Revue des Revues.
89. — Id., i5 février. — A. Baudrillart. L apologétique philoso-
phique de Mgr d'Hulst. — J. Zeiller. La « chute » du pape Libère.
— H. Guevré. « La Vierge d'Avila'y). — H. Lesêtre. Crémation des
corps. — Gorrespondance. — J. Guiraud. Chronique d'histoire. —
Revue des Revues.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 20 Martii 1907 .
-j- Francisgus Gard. RICHARD, Arc/i. Parisiensis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleui.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CÂNONiSTE CONTEMPORAIN
3526 LIVRAISON — AVRIL 1907 ^
I. - A. Boumxao.x. Les coaséquences de la séparation pour le droit canoniaue en
Irance (p. 209). '
H - A. ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du
Vatican (suite) (p. 220).
III. -Acta Sanclœ Sedis. - I. Acles de Sa Sainteté. - Lettre a l'épisco-
patde Bolivie ,p. 229). - A l'archevêque d'Urbino (p. 23i). — 11 S C de
l'InquisUion - Sur un empêchement du premier degré en lign"e collatérale
(p. 262,. — IIL^-. C. Consislonale. — Mexico et Tulancin-o. Echan-e de terri
to.res (p. 233).- IV. S C. daConcUe. - Causes jugees'dans la séance du "g
janvier 1907 (p aSo). - V. i'. C.desEvèques et Réjaliers. - Miss. S.Cordis
Surles droits des assistants et du procureur général (p. 247). - Mazara et Città
délia Pieve. Lontessariorum monasteriorum ac puellarum (p. 248) — yi s C
des Rites. - Naples. Quels morceaux de chant peuvent être remplacés parlor-uè
p. 203). -Chiapas. Ce que peut faire lévêque assistant à la messe en mozette
(p. 3d3) - Ord. S. Bénédicte. Autorisation de déléguer pour la bénédiction de
■ Saint-Maur (p. 204). - VII. S. C. des Indulgences. - Concessions à l'Ordre
Franciscain fp. 200). - Pour la récitation du chapelet des Sept Alléo-resses
(p. 207). — Indulgence pour la fête des Sept Allégresses (p. 258». — Pour les con
-•gâtions des enfants de Marie (p. sôgj. _ Sur 1 indulgence de N. D des An-es
: . 209;. _ Deux prières indulgenciées (pp. 260-261). - Renvoi au dimanche''de
la consécration en la fêle du Sacré-Cœur (p. 262).
^^^ ~ ^"^i^!^" bibliocrraphtque (pp. 2G3-272;. _ 'p. Fournier. Etude sur les
Fausses Decretales. - L. Cholpi.v. Valeur des décisions doctrinales et discipli-
naires du Saint-Siège - P. Pisa.m. Répertoire biographique de l'épiscopat
constitutionnel. -P. L. de Gheu.ince. Saint Antoine de Padoue -G Letour-
NE..C;. ^ouveau manuel du séminariste. - Mgr Chabot. Les crèches' de Noël
dans tous les pays. - Livres nouveaux. - Sommaire des Revues
LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION POUR LE DROIT
CANONIQUE EN FRANCE [suite).
Le droit canonique spécial qui résultait pour la France du
Concordat tirait sa valeur ecclésiastique des concessions pon-
tificales. De ces concessions, plusieurs ont produit aussitôt
leur effet et il en est résulté un état de choses stable qui n'a
pas été atteint, sous le rapport ecclésiastique, par la dénon-
352» livraison, avril 1907. ^33
— ^210 —
ciationdu Concordat. Ni la raliticalioii ponliticale dos alic^na-
lions de biens d'église n'a élé icfirée ; ni la oirconscripticn des
diocèses et des paroisses n'a été ramenée à un élal antérieur; ni
la réduction des fêtes d'obligation n'a été abrogée. Ces conces-
sions, en elVet, ne sont pas des droits accordés par le Pape à
l'autre partie contractante, pour qu'elle s'en serve à l'occasion;
ce sont des largesses une fois faites, et qui ont pour sujet, si
on peut ainsi dire, l'Eglise de France, et non le Couverne-
nient. Sans doute, elles avaienl été accordées par le pacte, ou
en conséquence du pacte, et la fidélité au pacte conclu ne per-
mettait pas au Pape de les modifier, du moins sans nouvelle
convention ; il n'en demeure pas moins qu'elles restent vala-
bles, de par la seule volonté pontiiicale.
Mais il est d'autres articles de la convention qui concernent
des actes successifs et règlent pour ces actes le mode d'action
des parties contractantes. Ce sont de véritables engagements
mutuels constituant des droits et des obligations corrélatifs,
comme en tous les contrats. Le principal exenq>le de ces enga-
gemenls mutuels est celui qui réglait la nomination des évè-
ques. Le chef de l'Etat recevait le droit d^ nommer, c'est-à-
dire de désigner la personne : à ce droit correspondait l'obli-
gation pontificale de 'conférer l'institution canoni(|ue à la per-
sonne choisie, à supposer qu'elle fût idoine ; ou, si l'on veut
une autre formule, l'obligation de ne conférer Tinstitulion
canonique qu'à des personnes idoines nommées par le chef de
PEtat. Dans le même ordre d'idées, la nomination des curés
comportait de la part des évoques robligation de ne nommer
que des ecclésiastiques agréés par le Gouvernement, et le
droit corrélatif du Gouvernement d'agréer, et par conséquent
de ne pas agréer, pour de justes raisons, les ecclésiastiques
nommés aux cures. De même, l'engagement pris par le pre-
mier consul de fournir aux ëvêques et aux curés un traite-
ment convenable conférait à ces ecclésiastiques le droit à ce
traitement.
Le Concordat rompu, que resle-t-il de ces conventions ?
Quand im pacte est ronq)u d'un commun accord des deux
parties contractantes, soil à la suite de négociations spéciales
— 211 —
d <;»;tte fin, soit par l'exercice d'une clause de dénonciation, le
pacte cesse totalement, et il ne reste rien ni des droits ni des
obiiî^alions de part ni d'autre. Mais ffiiand le pacte est rompu
par l'une seule des parties, il n'en est pas tout à fait de m«;me.
La partie qui dénonce le pacte renonce à se, prévaloir de ses
droits, et elle le peut certainement; du même coup, elle fait
cesser les oblii^alions de l'autre partie, corrélatives aux droits
abandonnés. Mais elle ne peut aussi facilement faire cesser st.'S
propres obligations, qui correspondent aux droits de l'autre
partie, puisque celle-ci seule a qualité pour renoncer à ses pro-
pres droits. Quand cette situation se produit entre particuliers,
les tribunaux sont appelés à faire observer les pactes, aussi
longtemps que les deux parties n'y ont pas renoncé. Mais lors-
que les contractants ne relèvent d'aucun tribunal compétent
pour jug-er b^urs différends, le pacte demeure ainsi à demi
brisé, jusqu'à ce que la partie lésée se soit décidée à renon-
cer de sou côté, au moins implicitement, à une convention
qu'elle ne peut plus faire observer, ou qu'elle ait amené l'autre
partie à en reprendre l'observation.
On ne prétend pas, pour cela, soutenir (jue les Concordats
sont indissolubles, ni les assimiler absolument à des conven-
tions entre particuliers; on veut seulement faire ressortir la
situation juridique où sont les hautes parties contractantes
après une dénonciation unilatérale de la solennelle convention.
L'Etat a renoncé à ses droits: il a dégagé le Pape de ses obli-
gations. Par conséquent, le Pape peut, en toute justice, se C(jn-
sidérer comme libre de nommer les évéques sans attendre la
désignation du chef de l'Etat ; les évéques peuvent nommer les
curés sans avoir à solliciter l'agrément du gouvernement. D'au-
tre part, les droits du Pape ne sont pas anéantis par la (U'iion-
ciation unilatérale du Concordat, puisque seul il peut y renon-
cer; il peut donc très légitimement protester de la violence
subie, affirmer la persistance de ses droits, ce qui implique la
persistance des obligations corrélatives du Gouvernement. Par
où l'on voit combien est faux le raisonnement, si souvent for-
mulé en ces derniers temps, qui Djnsisle à voir une accepta-
tion implicite [jar le Pape de la dénonciation du Concordat
— 212 —
dans le fait de la nomination directe des évêques, ou encore
dans les assemblées de l'épiscopal. Et sans doute, les droits du
Pape subissent une atteinte ; mais c'est une atteinte matérielle
qui porte sur leur exercice, désormais empêché, non sur leur
existence juridique. Il est bien vrai que des droits qu'on ne
peut exercer perdent g-randement de leur utilité pratique; ils
demeurent pourtant, et l'injustice ne saurait les anéantir.
Concluons: si les concessions pontificales une fois faites et
dont bénéficie directement l'Eg-lise de France ne sont pas attein-
tes par la dénonciation du Concordat, celles qui créaient des
droits au Gouvernement en vue d'actes successifs ont cessé
par le renoncement du Gouvernement à ces droits et prérog-a-
tives;le Pape a repris sa liberté. Réciproquement, le Gouver-
nement a fait cesser, de fait, mais non de droit, ses oblig"ations,
mettant le Pape dans l'impossibilité d'exercer des droits aux-
quels il n'a pas renoncé.
Une question se présente qui ne rentre pas directement dans
le cadre de cette étude, où nous considérons uniquement le
droit canonique; mais il ne sera pas inutile d'en dire quel-
ques mots. Le Concordat étant dénoncé, et^l'Etat se tenant
pour dégagé de ses obligations concordataires, celles-ci dispa-
raissent-elles si entièrement que l'Etat ne soit plus tenu àrienà
l'égard de rEglise?Oubien certaines obligations subsisteraient-
elles à un autre titre que celui du pacte, désormais rompu ?
Poser la question, c'est la résoudre. Il ne viendra à l'esprit
de personne de soutenir que le Concordat était l'unique code
des devoirs de l'Etat envers les catholiques de France, moins
encore (jue ces devoirs n'avaient qu'un caractère purement
contractuel, en sorte que, le contrat rompu, ils auraient tous
et entièrement cessé d'exister. Que l'obligation en vertu du
pacte ne subsiste plus, c'est grand dommage, parce que c'est
une raison de stabilité qui ne peut plus être invoquée; mais
l'Eglise subsiste, l'Eglise de France en })articulier,et l'Etat n'a
pas le droit de n'en tenir aucun compte. S'il estime ne devoir
plus au chef de l'Eglise la fidélité au pacte conclu, il doit tou-
jours aux catholiques français le respect et la garantie de leurs
convictions religieuses, de leur culte, de leurs pratiques. Ce
— 2J3 —
devoir, antérieur du Concordat, ne disparaît pas avec lui.
Lorsque, par exemple, le Gouvernement garantit, par l'ar-
ticle I du Concordat, la publicité du culte catholique, il ne peut
vouloir prétendre n'être tenu à g-arantir cette publicité qu'en
vertu du pacte; il ajoute seulement une obligation contrac-
tuelle à son devoir antérieur. Quand il décbre qu'il autorise
les évêques à avoir un chapitre ou un séminaire, il ne peut pré-
tendre que seul son engagement concordataire lui fait un
devoir de laisser les évêques organiser leur chapitre ou leur
séminaire. Et enfin, quand il s'engage à fournir aux ecclésias-
tiques nommés ou agréés par lui un traitement convenable, il
ne nie pas positivement l'obligation qu'il pourrait avoir de le
fournir à un autre titre. Par conséquent, la dénonciation du
Concordat ne fait pas disparaître lesjusles et légitimes raisons
qu'ont les catholiques de réclamer la publicité de leur culte, le
maintien de leurs institutions hiérarchiques, et l'entière liberté
de leurs pratiques religieuses.
Seulement la récente loi a fait bien davantage que de dé-
noncer le Concordat; la séparation comporte bien plus que la
rupture du pacte de 1801 : elle retire tout caractère officiel,
toute reconnaissance légale à l'Eglise, au Souverain Pontife,
auxévêques et aux ministres du culte comme tels, aux établis-
sements ouinstitutions hiérarchiques : diocèses, paroisses, cha-
pitres, séminaires, etc. Cela n'est pas une conséquence de la
dénonciation duConcordat, nous l'avons déjà fait remarquer :
on ne cesse pas de reconnaître officiellement des souverains
ou des nations avec qui on cesse d'être lié par un traité dénoncé.
Aussi plusieurs puissances entretiennent-elles avecle Saint-Siège
des relations diplomatiques, sans être liées avec lui par aucun
concordat, ou même après l'avoir rompu ; et la rupture, si
complète qu'on la veuille supposer, n'impliquait aucunement
la nécessité de refuser l'existence légale aux institutions hié-
rarchiques de l'Eglise catholique en France.
En prétendant réduire à la forme d'associations privées et
spontanées de citoyens toutes les organisations ecclésiastiques
antérieures, la nouvelle loi va infiniment au delà de la dénon-
ciation du Concordat; elle bouleverse le droit public français
- 21i —
aussi ancien qw la France elle-même ; elle retire au catholi-
cisme son existence officielle comme relig-ion et laïcise défini-
tivement l'Etat. Sans songer le moins du monde à établir une
comparaison d'ensemble entre la « constitution civile du
clerg-é » et la loi actuelle, il faut relever entre les deux cette
grave différence que la première reconnaissait officiellement
la refigion catholique et ses organes (tout en ayant le tort ex-
trêmement grave de légiférer sur cette religion d'Etat au point
de la rendre schismatique) ; tandis que la loi actuelle, si elle ne
s'occupe pas de la législation intérieure de l'Eglise catholique,
se refuse à en reconnaître les chefs et les divers organismes.
Cette dernière observation ne sera pas sans utilité pour la
suite de ce travail ; j'ai hâte de revenir sur le terrain du droit
ecclésiastique et de passer en revue les divers points sur les-
quels la loi de séparation a entraîné ou pourra entraîner des
modifications.
Dans ce qu'il avait de particulier et de local, le droit ecclé-
siastique français était la résultante de bien des causes, et ce
serait singulièrement en restreindre les origines que de les ra-
mener toutes au Concordat. Plusieurs détailsy dérivent de l'an-
cien régime, en passant parle Concordat ou par les articles orga-
niques : telle, par exemple, rinterdiction des assemblées épis-
copales ou ecclésiastiques sans l'autorisation du Gouvernement;
telles encore les pratiques relatives au « temporel » des évè-
chés, menses, etc. Le droit strictement concordataire est assez
connu pour que nous puissions n'y pas insister. Mais la néces-
sité de se conformer au droit « civil-ecclésiastique », comme
on l'appelait, et d'obtenir pour certains actes une autorisation
ou reconnaissance de la part du Gouvernement, avait introduit
des pratiques assez peu conformes au droit commun; telles
rinstitution des succursalistes, ou la distinction des chanoines
titulaires etprébendés, sans parler de l'acceptation de la légis-
lation sur les fabriques, d'origine purement civile. Enfin, d'au-
tres particularités résultaient simplement des circonstances
dans lesquelles l'Eglise de France s'était trouvée au lendemain
— 215 —
delà Révolution : telle la pratique des ordinations sans titre,
ou la suppression des vœux solennels des religieuses, et d'au-
tres accommodements avec une loi civile qui ne reconnaissait plus
les effets des vœux de religion. Tout cela, introduit d'abord
par la pratique, ensuite plus ou moins explicitement sanc-
tionné ou du moins toléré par Rome, a formé k droit canoni-
que spécial à la France.
Or voici que le g-ouvernement a dénoncé le Concordat, abrogé
les articles organiques, supprimé les « établissements ecclésias-
tiques » auparavant organisés ou reconnus par lui : toute néces-
sité de se conformer au droit « civil ecclésiastique » a disparu;
le droit canonique ne dépend plus que de l'autorité du législa-
teur ecclésiastique. Dans quelle mesure le droit spécial à l'Eglise
de France va-t-il en être modifié ; dans quelle mesure pourra-
t-il se rapprocher du droit commun ? C'est là le point principal
de notre étude.
Mais avant d'en traiter en détail, une observation s'impose,
d'une importance qui n'échappera à aucun de nos lecteurs. 1[
ne faudrait pas se faire illusion sur le nombre et la portée des
textes abrogés par le dernier article de la loi du 1 1 décembre
1906. Même après la suppression du Concordat et des articles
organiques, il s'en faut que notre droit français donne pleine
satisfaction au droit canonique ou permette du moins de l'ob-
server en entier. Il y a quantité de matières mixtes, ou même
ecclésiastiques, sur lesquelles nos codes français ignorent ou
entravent les lois de l'Eglise. Les exemples abondent. La sépa-
ration n'a rien changé à la législation civile sur le mariage,
législation qui est en opposition avec le droit matrimonial catho-
lique; elle n'a rien changé à la police des cimetières, où le droit
de l'Eglise est, sinon totalement méconnu, du moins singuliè-
rement diminué; après comme avant, nos lois ne tiennent
aucun compte des immunités ecclésiastiques, ni pour les affai-
res civiles, ni pour les affaires criminelles des clercs, ni pour
le droit d'asile, ni pour l'exemption du service militaire, et on
pourrait allonger cette liste. Sur toutes ces matières, la situa-
tion demeure ce qu'elle était auparavant, et l'on doit raisonna-
blement présumer que la tolérance dont ces manquements au
— 216 —
droit canonique étaient l'objet de la part de l'Eglise est entiè-
rement maintenue, puisque les circonstances qui l'avaient ren-
due nécessaire demeurent les mêmes.
Tous ces sujets échappent donc à notre enquête, et la prati-
que, quelque opposée qu'elle puisse être à la législation ecclé-
siastique, ne pourra que demeurer sans changement : bien
plus, la tendance des lois modernes étant d'empiéter de plus
en plus sur ce qui reste encore de libertés à l'Eglise, il faut
regarder un retour quelconque au droit ecclésiastique comme
de plus en plus improbable sur tous ces points.
Reste donc le droit canonique proprement dit, celui qui régit
les actes des chefs ou des membres de la société ecclésiastique
sans relation directe avec les actes des citoyens ou du pouvoir
civil. On comprend sans peine que je ne prétende pas définir
ainsi le droit canonique, mais seulement indiquer ce à quoi le
réduit, par rapport à notre société civile, la loi de séparation.
Ici du moins nous sommes sur un terrain où le législateur ec-
clésiastique a liberté pour se mouvoir en toute indépendance.
Quelles répercussions \a dénonciation du Concordat et la sépa-
ration ont produites ou peuvent occasionner sur le droit cano-
nique ainsi compris?
La réponse d'ensemble est la suivante : sont modifiées aus-
sitôt et sans, aucune mesure préalable du législateur les con-
ditions qui régissaient, d'après le Goncordatet les articles orga-
niques, les actes que j'ai appelés successifs; tout le reste, qui
concerne des situations stables ou des pratiques en opposition
avec le droit commun, demeure sans modifica(ion,mais pourra
être modifié par décisions de l'autorité législative compé-
tente.
Cette double conclusion résulte avec évidence, si je ne me
trompe, de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. D'une part,
les concessions faites par le Concordat au gouvernement, et
l'interprétation qu'en avaient donnée les articles organiques
déterminaient des conditions précises pour l'accomplissement
de certains actes des autorités ecclésiastiques : nomination des
évêques et des curés, érection des diocèses et des paroisses, réu-
nions ecclésiastiques de diverse nature; et l'observation de ces
— 217 —
conditions constituait, pour les dig-nitaires de l'Eglise, de véri-
tables obligations, ou du moins des empêchements lég-aux.Ces
dispositions ayant été abrogées, tous les actes que je viens
d'énumérer peuvent désormais être accomplis en toute liberté
conformément au droit canonique commun.. Il en va de même
d(^s autres oblig-ations, plus ou moins librement acceptées par
l'Eglise, qui dérivaient de la législation civile-ecclésiastique
abrogée, pour les fabriques, par exemple, ou pour les bureaux
des séminaires, ou pour les menses épiscopales, capitulaires
ou curiales.
La seconde conclusion n'est pas moins certaine : la loi de
séparation ne peut avoir aucune influence immédiate sur les
situations ecclésiastiques, ni sur les règlements en usage, pour
les ramener ipso facto au droit canonique commun, dont s'écar-
tait plus ou moins notablement le droit ecclésiastique français
appelé concordataire ; car ces dérogations, qui toutes ne déri-
vaient pas directement du Concordat, ainsi que nous l'avons
remarqué, tiraient leur légitimité de l'approbation expresse
ou de la tolérance de l'Eglise, en tout cas, de l'autorité ecclé-
siastique. Or la volonté du législateur ecclésiastique ne peut
avoir été modifiée par la loi de séparation, œuvre d'une auto-
rité séculière. Et si l'on doit présumer, comme nous l'avons
noté à propos des concessions pontificales faites à l'Eglise de
France, que la volonté du lég-islateur demeure la même, tant
qu'il n'a pas clairement révoqué ses concessions, il faut en
dire autant de sa volonté par rapport à ces dérogations : elle
demeure stable aussi longtemps qu'il n'a pas expressément
ramené ces dérogations au droit commun.
Cette raison pourrait suffire à elle seule : il n'est pas diffi-
cile de la corroborer par d'autres arguments. C'est un prin-
cipe que les situations individuelles demeurent stables et les
droits acquis sont maintenus, même quand une loi apporte
pour l'avenir des modifications à ces situations ou à ces droits.
Si la loi ecclésiastique, sauf des dispositions exceptionnelles,
s'interdit de toucher aux situations existantes, comment ces
mêmes situations pourraient-elles être modifiées par une loi
séculière, et quelle loi? Je sais bien que ce n'est pas directe-
- 218 —
ment à la loi de séparation que l'on veut rattacher ce résultat,
mais bien à l'abroo-ation du droit concordataire, qui ferait
cesser aussitôt les diverg-ences antérieures d'avec le droit com-
mun. Mais enfin c'est la loi séculière qui a aboli, en ce qui la
concerne, le droit concordataire ; l'a-t-elle aboli en ce qui con-
cerne le Pape? Evidemment non.
On pourrait peut-être objecter que les lois favorables doi-
vent être interprétées largement, et que les concessions nou-
velles peuvent améliorer toutes les situations, puisqu'elles ne
lèsent pas les droits acquis, mais au contraire les augmentent.
Et ainsi tous les desservants pourraient aussitôt devenir inamo-
vibles, puisque la loi ecclésiastique, seule en vigueur désor-
mais, ne connaît pas de desservants, mais seulement des curés.
— D'accord, s'il s'agissait d'une loi ecclésiastique qui eût aboli
la situation des desservants français ; mais nous sommes seu-
lement en présence d'une révocation de la pratique civile; les
desservants et leur amovibilité étaient reconnus par l'autorité
ecclésiastique pour la France; en quoi cette reconnaissance
par l'Eglise a-t-elle été modifiée ou révoquée par la loi de
séparation ?
De plus, si la suppression du droit civil ecclésiastique fran-
çais avait eu cet effet magique de faire cesser les dérogations
au droit canonique commun, en usage dans notre pays, cet
etlet ne se serait pas produit sur un point seulement, comme
l'amovibilité des desservants, ou sur quelques-uns, suivant
les préoccupations des intéressés, mais sur toutes les déroga-
tions sans exception. Est-ce que l'on devrait aussitôt revenir
à la pratique intégrale de la discipline du Concile de Trente,
pour les titres d'ordination, par exemple, ou pour le concours?
Est-ce que les curés vont pouvoir choisir eux-mêmes leurs
vicaires et les présenter à l'approbation de l'évêque?
Il faut donc en revenir à notre premier argument: la situation
canonique de l'Eglise de France, y compris les déroc^ations
au droit commun, est connue du législateur et tire de son
consentement, au moins tacite, sa légalité. Seul le législateur
a qualité pour y introduire les modifications utiles qui la ramè-
neront, de plus ou moins près, au droit canonique commun.
— 219 —
Proportion gardée, les évêques pourront rendre plus canoni-
ques certaines situations, et porter des règlements plus confor-
mes au droit général ; jusque-là, le droit canonique français
demeure tel qu'il est.
Quelles sont les modifications possibles et désirables, nous
l'examinerons^en détail dans les articles suivaiys.
(.1 suivre.) A. Boudinhon.
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN
II. — L'Ordre.
5. Les irrégularités {suite).
e) Irrégularité ex iteratione baptismatis. — Elle est du
nombre des véritables irrégularités, quand elle est vraiment
encourue, et on la range ordinairement dans la catégorie ex
delicto. Mais elle a changé notablement de physionomie de-
puis qu'elle a été formulée pour la première fois dans le droit.
Car le délit qui la motivait a complètement cessé. Le texte du
concile de Carthage (4o]) qui la contient semble la rattacher à
la discipline pénitentielle (i ). La réitération du baptême, inter-
dite par l'Eglise, était une faute extérieure et grave qui était
punie de la pénitence publique, car elle n'allait pas sans une
certaine apostasie ; or, ceux qui avaient dû se soumettre à la
pénitence publique ne pouvaient être admis, comme l'on sait,
dans les rangs du clergé.
La mesure était parfaitement justifiée à l'égard de ceux qui
la provoquèrent, c'est-à-dire des catholiques qui se laissaient
rebaptiser par les Donatistes : ceux-ci, en effet, n'admettaient
pas la valeur des sacrements de l'Eglise catholique, du bap-
tême pas plus que de l'ordination. Recevoir de leurs mains un
second baptême, c'était donc, non seulement passer à une
communion schismatique, mais encore rejeter son propre bap-
tême, reçu dans l'Eglise catholique. Lorsfiue plus tard il s^a-
git défaire rentrer dans le cadre systématique celte irrégularité
nettement exprimée par des textes anciens, on ne pouvait plus
l'cnlendre des mêmes circonstances historiques, puisque au-
cune secte d'alors ne pratiquait la réitération du baptême.
Force fut donc de l'entendre de la réitération du baptême
pour elle-même, et en la forme catholique. Toutefois, on con-
serva nettement l'idée d'un délit et les auteurs ne considéraient
l'irr.'iiularité comme existante que si le baptême avait été réi-
(i) Can. 65, Confirmandam, Disl. 5o.
221 —
tcré serio et scienter (cf. S. Liguori, 1. VII, n. 356). Toutefois
celui qui est rebaptisé avant l'âg-e adulte n'est pas atteint par
l'irrégularité, car il ne peut avoir connnis de délit.
On conçoit que les Pères du concile de Carthage n'aient pas
eu à formuler l'irrégularité à l'égard des rebaptisants : c'étaient
les Donatistes. Le droit qui a étendu aux mini^lres du second
baptême l'irrégularité en question n'est que du xii'^ siècle : c'est
le chapitre Ex littei-ariim, i, De apostatis et reiterantibus
baptisma. Et encore ce chapitre ne parlant que de l'acolythe
qui avait prêté son ministère à une réitération coupable du
baptême, il a fallu un raisonnement «/orfiorf, d'ailleurs parfai-
tement justifié, pour étendre à celui qui confère le second
baptême la mesure portée contre l'acolythe. Ce n'est pas tout :
le chapitre cité ne prononce contre l'acolythe en question au-
cune interdiction d'exercer les ordres mineurs, mais seulement
celle de recevoir les ordres supérieurs ; et encore, à la condi-
tion que le fait ait été public : « Ad superiores ordines promo-
veri (si publicum est quod proponitur) non valebit, nisi ad Reli-
g'ionem transire voluerit; si vero occultum est, promoveri pote-
rit. » D'où les auteurs concluent que l'irrég^ularité n'est que
partielle, concernant les ordres à recevoir, non l'exercice des
ordres reçus, et qu'elle n'est pas encourue pour une réitération
occulte, non solennelle, du baptême. Et comme la peine est
chose odieuse, elle n'est encourue que pour la réitération abso-
lue du baptême, et on y échappe par toute réitération condi-
tionnelle.
Gela étant, dans quels cas aujourd'hui peut-on redouter
d'encourir l'irrégularité par la réitération du baptême, je ne
dis pas avec 1 intention de rejeter comme nul le baptême ca-
tholique, personne n'y songe, mais de faire injure à ce bap-
tême et de compromettre la doctrine de l'Eglise? Le cas le
moins rare est celui du prêtre qui, sans enquête préalable, réi-
tère le baptême administré par les hérétiques à leurs adeptes,
ou par des la'iques à des enfants en danger de mort. Or, ce
prêtre emploiera régulièrement la forme conditionnelle ; à sup-
poser qu'il rebaptise absolument, il pourrait ne se regarder
comme irrégulier que pour les ordres supérieurs, et non pour
— 9.-7->
l'exercice de la prêtrise ; de plus, il est loin d'avoir révoqué
en doute la valeur du baptême, ayant seulement trop facile-
ment admis que le sacrement avait été mal conféré.
Dès lors, on peut légitimement se demander si cette irrégu-
larité est autre chose qu'une survivance archéologique sans
portée et sans utilité actuelle ; ces réflexions ne pourront man-
quer d'être considérées par la commission.
f) Irrégularité ex ministerio solemni in ordine non recepto.
— Elle est aussi rangée parmi les irrégularités ex delicto, et
est encourue par le clerc qui exerce solennellement les fonc-
tions d'un ordre qu'il n'a pas reçu. Mais, en pratique et depuis
longtemps, les fonctions des ordres mineurs sont exercées par
des laïques; aussi les auteurs restreignent-ils cette irrégularité
à l'exercice solennel d'un ordre sacré par un clerc qui ne l'a
pas reçu. Mais il est aussi fréquent que les fonctions du sous-
diacre soient exercées, et à la messe, ce qui constitue certaine-
ment la solennité, par des minorés ou de simples tonsurés. Tout
récemment, la S. C. des Rites a déterminé à nouveau ce que
peut faire un clerc remplissant les fonctions de sous-diacre ou
de chapelain (i). Sans doute, on sauvegarde jusqu'à un certain
point les principes, sinon les apparences, en exigeant que ce
clerc ne prenne pas l'ornement propre du sous-diacre, le mani-
pule ; mais, à parler franc, est-ce là ce qui peut empocher le
délit puni par l'irrégularité? Ce qu'on a voulu prohiber, c'est
l'usurpation frauduleuse d'un ordre qu'on n'a pas reçu ; et la
fraude est absente de l'usage presque universel qui fait rem-
plir les fonctions du sous-diacre par un clerc sans manipule, et
les fonctions cléricales inférieures par des enfants de chœur ou
des laï({ues revêtus du costume ecclésiastique. Mais si c'est l'u-
surpation frauduleuse qu'on a voulu punir, comment l'irrégu-
larité ne frappe-t-clle pas le laïque qui se fait passer pour prê-
tre ou pour évêque, et exerce les fonctions de ces ordres ?
Car l'absence d'irrégularité, dans ce cas, est à peu près cer-
taine, le droit ne parlant que des clercs : de clerico non ordi-
nato ministrante. Le délit est cependant bien plus grave.
(i) Décret du i4 mars 1906, Canoniste, 1906, p. 43o.
— 223 —
A cette même inéij'ularilé se rapporte le cas du clerc or-
donné per sa/tum, et qui exercerait l'ordre sacré inférieur
qu'il n'aurait pas fcçu, en exerçant l'ordre supérieur qu'il a
réellement reçu. L'hypothèse classique est celle du prêtre qui,
n'ayant pas reçu le sous-diaconat ou le diaconat, en exercerait
les fonctions, puisqu'il lirait l'épître et l'évangile en célébrant
la messe. Cette sanction pénale est-elle directement formulée
par le droit, il y a des raisons d'en douter ; en tout cas, il est
ptMinis de se demander ce qu'elle ajoute à la suspense qui at-
teint le clerc ordonné per saltum.
De plus, quelles sont les fonctions usurpées qui font encou-
rir l'irrégularité et quelle solennité doit accompagner cet exer-
cice frauduleux ? Les canonistes, plus encore les morahstes,
font à ce sujet des hypothèses à tout le moins bizarres, qu'il
serait trop long de rapporter; ils font entrer en Kgne décompte
des intentions internes dont le droit ne peut régulièrement
s'occuper.
Sans doute l'irrégularité dont nous parlons est justifiée ;
mais des précisions s'inq^osent, soit pour la restreindre aux
cas d'usurpation frauduleuse, soit pour l'étendre à ces usurpa-
tions accomplies par des laïques aussi bien que par des clercs,
dès lors qu'il s'agit de fonctions propres aux ordres qu'on pré-
tend avoir reçus.
Puisque nous parlons d'ordres et d'ordination, nous devons
signaler un certain nombre de mesures disciplinaires portées
par le droit pour faire respecter les lois relatives à l'ordina-
tion : les auteurs les rangent, avec plus ou moins d'hésitation,
parmi les irrégularités. Mais à moins de voir des irrégularités
dans toutes les prohibitions concernant les ordinations mal
reçues, ce qui est inexact, il faut n'accepter leurs conclusions
qu'avec grande réserve, et le seul moyen de faire cesser les
incertitudes consistera dans l'énumération officielle des véri-
tables irrégularités par le futur Code.
Je prends pour exemple ce passage de saint Liguori (1. VII,
n , 36o) : « Quarta (irregularitas ex delicto) ob delictum quo
quis maie suscepit ordines, v. gr., in excommunicatione,sus-
pensione, vel ab episcopo non habente jurisdictionem, vel
— 224 —
per saltum,... vel ante les^itimam cTtatem, vel sine dimissoriis
vel furtive (episcopo nesciente nec approbante), et non exa-
minatus ». Autant dire que quiconque n'a pas observé tou-
tes les règles prescrites pour une légitime ordination est ir-
régiilier ; mais que fait-on alors du principe admis par tous
et formellement exprimé par le droit (cap, h qui, de sent,
excomm. in 6), qu'il n'y a pas d'autres irrégularités que celles
qui sont mentionnées comme telles par la loi? — Et qu'on
ne dise pas que le résultat est toujours le même, qu'il s'agisse
d'irrégularité ou de prohibition; caria nature juridique des
deux mesures n'est pas identique, ni le moyen de les faire
cesser, ni, plus d'une fois, l'autorité compétente pour y remé-
dier.
(/) L'irrégularité ex celebratione dwinorum officiorum ve-
tita per censuraiii aiit homomjmam pœnam . — Celte irrégu-
larité, non seulement ex delicto, mais véritable peine, frappe
tout clerc qui célèbre les saints offices malgré l'interdiclion
personnelle ou locale résultant d'une censure, excommunica-
tion, suspense, interdit, ou d'une peine analogue; ces derniers
mots sont de Mgr Gasparri, les auteurs mentionnant le plus
souvent celte irrégularité comme encourue ex violatione cen-
surée. Elle punit donc l'inobservation de la censure par une
sorte à' inhaùiUtas qui survit à la censure elle-même.
On ne saurait discuter en principe cette irrégularité ; cepen-
dant elle donne lieu, en pratique, à de graves difficultés. La
première en concerne la forme occulte, non la violation occulte
d'une censure publique, mais la violation d'une censure oc-
culle. Ne pas observer cette censure fait encourir l'irrégula-
rité ; l'observer, c'est se diffamer publiquement; de là des
anxiétés de conscience parfois cruelles. Elles ont diminué par
suite de la facilité avec laquelle on permet aujourd'hui d'absou-
dre, en cas d'urgence, des cas et censures réservés ; on n'est
pas moins facile à relever de la forme occulte de cette irrégu-
larité. Cependant la question du maintien de l'irrégularité
occulte mérite d'être examinée de près.
En second lieu, l'irrégularité, certainement encourue
pour violation d'une véritable censure, l'est-elle aussi pour la
— 22o —
violation d une prohibition qui n'est pas une vraie censure?
l'est-elle, par exemple, pour la suspense purement pénale,
pour la suspense improprement dite, qui est plutôt une prohi-
bition ? Il sera utile de faire cesser les controverses sur ce
point.
Mais surtout, quelle est cette celebratio divinorum officlo-
rum qui fait encourir l'irrégularité ? Les auteurs se livrent, à
ce sujet, à des interprétations à tout le moins surprenantes.
Le diacre aurait un moyen bien facile d'éviter la sanction : il
lui suffirait de servir à l'autel sans étole ; le sous-diacre arri-
verait au même résultat en ne prenant pas le manipule; le
prêtre pourrait hbrement faire certaines fonctions, mais sans
étole ; il pourrait accomplir ce qui n'est pas un office divin, par
exemple, suivant certains, les rites de la sépulture ecclésiasti
que. De même, un clerc interdit ah ingressu ecclesiœ pourrait,
sans irrégularité, célébrer les divins offices dans un oratoire.
Ces distinctions ne sont-elles pas d'une subtilité excessive,
destructive de la loi, et propres à scandaliser d'autres âmes
que celles des simples ?
h) Irrégularité provenant de la bigamie. — Mgr Gasparri
la range, dans son traité, comme la première de la catégorie
qu'il appelle vel ex delicto vel ex defectii ; quoique la plupart
des auteurs la donnent comme ex defectu, et sous la rubrique
un peu étrange : ex dejectu sacramenti. Est-ce que le vérita-
ble bigame n'aurait pas, au contraire, reçu deux fois le sacre-
ment de mariage? Mais il ne faut pas rendre le droit respon-
sable de CCS expressions, œuvre des auteurs. Ceux-ci ont fait
une besogne moins louable lorsqu'ils ont ajouté à la bigamie
que je me permettrai d'appeler normale deux extensions ou
assimilations connues sous le nom de bigamie interprétative
e t bigamie similitudinaire.
La bigamie pure et simple, celle de l'homme qui épouse
successivement deux femmes, ou, pour parler avec les cano-
nistes, qui contracte et consomme successivement deux ma-
riages valides, est nettement signalée, dans les épîtres pasto-
rales, comme un obstacle à l'admission dans le clergé. La pre-
mière épitre à Timothée dit, à propos de l'a épiscope » :
3o2« livraisoQ, avril 1907. 734
2-26 —
« Oportet er^o episcopum esse unius uxoris virum (i) » ; et
l'épitre à Tite dit de même du « presbytre » : « Si quis sine
crimine est, unius uxoris vir » (2). On comprend facilement la
raison de cette exigence : l'exemple des vertus que doivent
donner les chefs de la communauté chrétienne est trop incer-
tain s'ils n'ont pas su demeurer dans le veuvage et s'abstenir
d'un second mariage. D'ailleurs les mœurs et le sentiment
chrétiens répondaient à ces exigences : on en trouve la preuve
dans une longue série de textes qui s'échelonnent depuis les i
Canons des Apôtres jusqu'aux lettres de Nicolas P^ et d'Hinc-
mar, textes dont Gratien reproduit un bon nombre dans les
distinctions xxxiii etxxxiv deson Décret. Que si, depuis long-
temps déjà, la réprobation des secondes noces s'est atténuée
au point de disparaître, ou à peu près, la législation sur l'irré-
gularité résultant de la bigamie véritable ne s'est pas modifiée,
et on ne voit pas de raison grave de la modifier. Notons seule-
ment que la bigamie doit s'entendre de mariages ordinaires,
et qu'un mariage non consommé n'est pas pris en considéra-
tion à cet ellet.
La bigamie interprétative, comme son nom l'indique, n'est
appelée bigamie que par une fiction du droit : elle est censée
exister plutôt qu'elle n'existe réellement. Or, elle est censée
exister en plusieurs cas.
Le premier est celui de l'homme qui contracte deux mariages
dont l'un au moins est nul. 11 n'y a aucune raison de ne pas
laisser produire la bigamie, et par suite l'irrégularité, par un
mariage nul, dès lors qu'il a été fait infacie Ecclesiœ, ou sim-
plement avec la publicité voulue, de façon à avoir la ff/ura
matrimonii. Les hypothèses où les canonistes hésitent à recon-
naître cette bigamie devraient être nettement ramenées à la
règle générale : il suffirait pour cela de déclarer suffisant tout
mariage, valide ou nul, dès lors qu'il est suffisamment public.
Le deuxième forme de bigamie interprétative est très ancienne
et a des attestations dans les Canons apostoliques (3) et dans
(i) I Tiiu., la, 2.
(2)Tit., I, 6.
(3) Can. Si qais vidaam, i5, Dist. xxxiv.
¥
— 227 —
les plus anciennes décrclales. On y interdit l'entrée dans le
clergé à l'homme qui a épousé une veuve ou une femme qui
n est pas vierge. Seulement on ne considérait d'abord que des
iaits publics, et c'est bien plus tard que les auteurs ont conclu à
1 existence de la bigamie et de l'irrégularité po.ur tous les cas
ou la femme aurait perdu sa virginité hors mariag-e, même si
le fait était occulte. Ainsi le canon Si quis viduam mentionne,
après la veuve : « aut ejectam, aut merelricem, aut ancillam,
vel ahquam de us quœ publicis spectaculis mancipantur», tou-
tes personnes, comme on voit, qu'on ne saurait épouser sans
quelque déshonneur. Vouloir étendre la bigamie aux cas où les
faits ne sont pas notoires, où la preuve est impossible et infa-
mante, c'est s'exposer à rendre la loi inapplicable pour ces
espèces, sans compter que l'honneur du clergé, raison dernière
des irrégularités, n'aurait guère à y gagner. On peut donc rai-
sonnablement souhaiter que cette forme de bigamie interpréta-
tive soit réduite au mariage avec une veuve ou une femme pu-
^bliquement diffamée.
\ Enfin, la question se posera nécessairement sur le maintien
^ de la troisième forme de bigamie interprétative, qui n'est plus
dans nos mœurs. Elle est constituée par le fait qu'un mari con-
tinue sciemment les relations conjugales avec sa femme notoi-
rement adultère, la publicité du délit étant requise • « si
evidenter fuerit comprobatum », « si...uxor in adulterio fuê-
rit deprehensa.). L'obligation antique de renvoyer la femme
adultère n'est plus en usage, et les moralistes ne mentionnent
plus que le droit, pour le mari, de se refuser aux relations con-
jugales ou de demander la séparation. La réconciliation n'a
plus un .caractère déshonorant, et l'irrégularité peut sembler
une peine injustifiée. La commission devra en délibérer.
Elle aura, plus encore, à discuter le maintien de la bigamie
sumlitiidmaire, autre fiction juridique tirée de plus loin que la
précédente. Cette bigamie fait entrer en ligne de compte le ma-
riage mystique contracté avec Dieu par les vœux solennels de
religion ou la réception des ordres sacrés : tout mariage humain
contracté après celui-là entraîne celte forme de bigamie Est
ce une véritable irrégularité? Les textes du droit allé"'ués i
— 228 —
l'appui ne prononcent pas ce mot (i) et semblent plutôt viser la
faute commise. En tout cas, la nullité du mariage contracté par
un profès de vœux solennels ou un clerc dans les ordres sacrés,
et l'excommunication qu'ils encourent, paraissent des sanc-
tions suffisantes; et cette irrégularité, d'ailleurs douteuse,
pourrait bien être supprimée sans le moindre inconvénient.
En tout cas, il semble évident qu'on ne devrait pas la mainte-
nir sous l'appellation bizarre qui lui a été donnée : elle résulte
nettement d'un délit.
A. VlLLlEX.
(A suivre.)
(i) Notamment c. i et 2, Oui clerici vel monachi.
AGTA SANGT.E SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
i . Lettre à l'épîscopat de Bolivie sur la situation religieuse dans
ce pays. V.
Venerabilibus Fratribus Archiepiscopo et Episcopis Bolivle
Plus pp. X.
Venerabiles Fratres, salatein et Apostolicam benedictionem.
Afflictum proploribus acerbitatum causis, equidem velimus ani-
mum Nostrum communicarevobiscum,levandarum curarum cupidi,
solatiumque e patria vestra, quasi ex explorata relig-ionis sede, peti-
turi. Contra, vestris etiam in civibus, iisque maxime audentibus,
qui cum reipublicse curatione vig-ilantem etiam de spirituali bono
fovere debeant industriam, non modicam reperimus molestiarum
intimarum seg"etem, unde plane Nobis sollicitudo cumuletur. Nam
quae in antecessum natio non alium publiée cultum nisi cathoiicum,
pro reipublicœ institutis, agnoscebat^ ea in praesenti libertatem,
quam dicunt, cultuum sancire, ideoque pravitatum quoque reliçiosa-
rum observantiam permittere non dubitat; vel ipso de civitatis Reli-
gione abrogalo capite: quae antea meritam characteri sacro verecun-
diam custodiens, fori, quod aiunt, immunitatem clericovum ordini
incolumem praestabat, ea nunc, rog'ata in comitiis leg-e, velle sese
traditum hierarchia? privilegium posthabere patefacit : quae denique
christiani matrimonii indolem ac dig'nitatem probe tenens, nati-
vum propriumque Ecclesiae in christianorum conjugia jus verebatur
ea modo occupare nefario ausu banc privam unius Ecclesiae potesta-
tem contendit, et civilis, quod nominanl, matrimonii contrahendi
aut facultatem permittere aut etiam necessitatem facere cogitât. Vos
quidem populusque intelligitis quantum in hisce legibus injuriae sit
in Ecclesiam, quantum incommodi moribus virtutique, quantum
jegressus a sincero salubrique nationum ac gentium profectu. Nobis
vero persuasum est nec praetermisisse vos antea iis omnibus eniti di-
ligentiis, quibus bîec talia avertere a patria et a reb'gione detrimenla
possetis, nec in prœsentiarum omittere, sive universos, sive singu-
los, de iniquis consiliis ac legibus conqueri. At Nos etiam conscien-
- 23U —
tia urget officii, quibus, quum crédita cunctarum gentium adminis-
tratio sit, evigilare eteuiti necesseest, ne quid christiana consociatio,
cujuslibet molimine et opéra, damai persentiat. Itaque Nostrum in
primis est sanctissima jura Ecclesiae revocare in memoriam, eaque
nullius formidine potestatis confirmare, suadere ac tueri. Potissi-
mum vero, quoniam privatim publiceque summopere interest, idem-
que imm.anium potest malorum a societate domestica et civili prohi-
bere fontem, quale sit christiani conjug-ii ingenium edicendum arbi-
tramur, quippe quod videmus et eorum qui praesunt excidisse ex
animis, et fallacibus cessisse erroribus. Immemores enim indolis
sacrae coajugii falsisque irretitos opinionibus eos esse oportet, qui
Ecclesiae, rog-ando leges sanciendove, occupare liberam de matrimo-
nio provinciam moliantur. Constat namque apud omnes nlhilque habet
in christiana multitudine dubii, matrimonium in officium naturae a Deo
conditum, a Jesu, humani g-eneris Servatore et Restitutore, ad dig-ni-
tatem Sacramenti esse evectum.ita quidem utnequeat christianorum
conjui^ium veri nominis quodpiam a Sacramenti ratione sejungi.
Jam, Sacramentorum regimen et jus omni est lumine clarius unius
posse intellis^i Ecclesiae potestati subjecta, proptereaque conjugii non
quidem reipublicae permissae lejçes sunt sed Ecclesiae, perindeac sacrae
cujusvis rei, uni et soli servatae. Velle idcirco de christianorum ma-
trimonio eos, qui civilibus praesunt neg-otiis, jus dicere, idem pro-
fecto est ac jura aggredi aliéna remque conflare plane nuUam. Ex
quo fit ut qui e christianis conjug-ium audeant civili ritu contraherc,
simulacrum conentur conjugii fingere, sacramentum autem adeoque
verum solumque conjiigium non faciant, ipsosque, quos vocant,
civiles effectus, irrito atque inani eorum fonte, injuria adipiscantur.
Hœcquum ita sint, facere Nos nullo modo possumus quin injustam
et sacrilegam rem, quantum est in Nobis, doleamus, deploremus,
improbemus, et sanctissima Ecclesiœ violata jura, a regimine
prœsertim catholicorum pr» se ferente nomen, publiée conquesti,
expostulemus. Spes tamen quae openititur auxilioque Dei, nonomnis
equidem effluxit, illudque placet confidere, ad meliora eos, qui Boli-
viae praesunt, consilia deflexuros, suum cuique tribuendo, quae civi-
lia, Reipublicae, quae sacra, Nobis et Ecclesiœ. Intelligant ii indu-
cantque in animum publicarum prosperitatem rerum observantia
Pieligionis justiti;e gigni, sacrarumque verccundiam legum ad veren-
das civiles etiam leges cum maxime conducere. Vobis vero, Venera-
biles Fratres, quorum proximo e loco est curam gerere nationis,
quum felices reipublicae res, tum adversas commendatas valde volu-
-" 231 —
mus; illas quidem prosperi firmandas exaug-endasque, istas autem
opère, studio, preclbus, strenue propulsandas.
Auspicem caelestium munerum Nostra^qae sive in vos, sive in uni-
versam Boliviae rempublicam beaevolenti;e praeclpuse testera , Apos-
tolicam Benedictiouein pcramanter in Domino impertimus,
Datum Romae, apud S. Petrum, die xxiv Novembris anno mcmvi,
Pontificatus Nostri anno quarto. v
Plus pp. X.
3. Leltre à l'archevêque d'CIrbîno sur la fondation d'un grand
séminaire.
VENERABILI FRATRl JOANNl MARI.E ARCHIEPISCQPO URBINATUM. URBINUM.
Plus pp. X.
Yenerabilis Frater. salutem et apostolicam benedictionem.
Litteras, quas ob memoriam suavissimam Jesu Christi in terris
nascentis nuper dabas, fuerunt Nobis jucunditatis plenae. Eminet
enim in iis filialis pietas quam erga Sedeni Apostolicam foves. Libet
igitur Nobis animum Nostrum et memorem et benevolentissimum
mutuo profiteri,, ac simul ob ea effuse laetari, quae sunt a te interea
gesta prœclare. Enimvero singulari expectationi Nostrœ quam antea
magna cum laude sustinueras, in munere difficillimo injuncto a
Nobis, naviter obeundo, varias Itab'œ ex Apostolica auctoritate lus-
trandi diceceses, nuncquoque plane perfecteque respondes in iis pro-
curandis reg-endisque diœcesibus qua? ourse ac vig-ilantiae tua? con-
creditœ sunt. Toto enim pectore in id incumbis ut nihil unquam
quaeras quam quod maxime est cum Nostris votis conjunctum. Ac
sane inter opéra féliciter incœpta Nos mag-nopere ephebeum majus
delectat, a te Urbini excitatum, ubi sacrorum alumni, ex iisdem
diœcesibus confluentes, altiora studia cumulate absolvant ac sacer-
dolio ineundo, tanquam in priestantiori palœstra, se perfectius com-
parent. Quod opus, veluti baud Nos latet, ejusmodi esse, in quo
coiidendo multum fuit antea insudandum, ac deinceps in perficiendo
multum etiam cur^e et dilig-entia:; requiratur, ita plenissime lauda-
mus. Verum te, prfeceptores prœsidesque novensilis ephebei horta-
mur ne vos ipsos occursu difficultatem- frang-i sinatis, Deipara Vir-
gioe opitulante. Alumnos vero qui in Ecclesife spem succrescentes
potiorem partem excipiunt animi Nostri, consilio excitamus ut quae
sit dignitas, qui splendor, quae pulchritudo sacerdotii, te magistro.
— 232 —
intelligant atque in dominlca excolenda vinea, non servi inutiles sed
solertissimi facti, uberrimos ferant fructus ad salutem hominum
sempiteinam. Interea pig-nus amoris, quo te complectimur, benedic-
tionem Apostolicam tibi, prœceptoribus alumnisque majoris semi-
narii ac simul gregibus tuis libentissime impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die iv Januarii ann. mcmvii, Pon-
tiBcatus Nostri quarto.
Plus PP. X.
II. — S. C. DE L'INQUISITION.
Sur an cnipéchoment do premier degré en ligne collatérale.
Eminentissime Domine,
Titius et Berta matrimonium canonicum contrahere volunt; sed
suspicatur quod primo in linea collaterali g-radu sint ligati. Quœ
suspicio innititur tribus fundamentls quae pro fraternitate Titii et
Bertfe militant :
ï" Rumor publions ; incolpe omnes reputant fratres Titium et
Bertam.
2^ Assertio Marias, matris Bertae, alimenta petentis coram judice a
Sempronio, eo quod ab eo genita esset Berta. Sempronius et Maria
erant tupc teraporis soluti.
3° Recognitio, declaratio, contessio paternitatis facta a Sempronio
in articulo mortis et in libro parochiali conscripta.
Sempronius matrimonium contraxit cum Anna ex qua procreavit
Titium oratorem, et mortua Anna, viduus transivit ad secundas
nuptias cum Maria, matre Bertœ oratricis.
Parochus vi rationum quae expositae sunt, timens ut ligati sint
oratores vinculo fraternitatis, matrimonium interdixit.
Titius et Berta oratores non acquiescunt ag-endi rationi parochi
nec a proposito matrimonium ineundi recedere voluntj.
Re ad Ordinarium delata, Maria, interposito juramento. asserit
iterum atque iterum filiam suam Bertam nequaquam esse Titii soro-
rem ; illamenim edidit non ex Sempronio pâtre Titii, sed ex quodam
Francisco ejusdem oppidi, cum quo tantum copulam illicitam habuit
ante matrimonium.
Tribus argumentis propositis respondet : Rumorem publicum a
vocibus a seipsa prolatis falso ne cum altéra matrimonium contrahe-
ret (Sempronius) natum esse. Eadem causa coram judice alimenta
petivisse a Sempronio Bertae, filiœ non Sempronii sed Francisci.
— 233 —
Demum a seipsa Sempronium in articulo mortis non parvis preci-
bus et viribus inductum esse et coactum ad declarationem paternita-
tis, quae toto cœlo a veritate abest.
Cum autem Titius et Berta concubinarie et cum proie vivant, prœ-
fatus Vicarius generalis, consulendo saluti spirituali oratorum et
Maria^ morti proxima?, enixe rogat ut declai'ctur fralernitatis suspi-
cionem solido argumento non inniti, et ideo a mptrimonio contra'
hendo non esseprohibendos, aut ad separationem esse cogendos, quia
fraternitas est prœsumenda.
Ferla VI die 6 Aprilis igo6.
In Congregatione Generaii S. R. et U. Inquisitionis, proposito
suprascripto dubio, rite perpensis omnibus tum facti tum juris
rationum momentis, praebabitoque RR. DD. Consultorum votis,
Emi ac Rmi DD. Cardinales in rébus fidei et morum Générales In-
quisitores decreverunt : Ex deductis non constare de absentia
inipedimenti ; ideoqiie niatriinonium de qiio arjitar permitti non
posse .
Eadem vero feria ac die ejiisdem anni, SSmus D. N. Pius divina
providentia Papa X in audientia R. P. D. Adessori S. Offîcii imper-
tita, babita bac relatione, resolutioneni Emorum Patrum adprobavit.
Petrus Palombelli, s. R. U. I. Notar.
III. — S. C. CONSISTORIALE.
Mexica.x. et DE TuLANciNGo. (Mexlco et Tulanciug'o). Echange de
deux territoires entre ces diocèses.
Catbolici Orbis diœceses iis limitibus circumscribi qui vel loco-
ruin rationi, vel liuibus civilibus seu politicis reg-ionum, in quibus
suDt constituendse apprime conveniant, constans fuit Apostolicœ Se-
dis sollicitudo. Ita enim non modo quaestionibus occurritur, quae
haud raro ex non bene definita limitum adsignatione oriuntur, sed
et aptiori rei sacrae procurationi et publicse consulitur tranquillitati.
Facilius siquidem ii moderantur quorum jam animos loci ipsius in
quo commorantur natura sociavit, praetereaque ubi unus est Episco-
pus, ibique una eademque auctoritas quae civilibus praesit negotiis,
facilius inter ipsas potestates, quas ad homines regendos Deus or-
dinavit, ea fîrmatur concordia, quœ quanti sit facienda, et quantum
rei ipsi religiosce fovendœ conférât, sacra et politica historia satis
superque demonstrant.
- 2:u —
Cum itaque RR. PP. DD. Prosper Josephus Maria Alarcon et Jo-
seplius Mora, alter Metropolitaiiïe Ecclesice Mexicance Archiepisco-
pus, Episcopus alter de Tulancins^o, litteris ad Apostolicam Sedem
datis, exposuerint intra fines Mexicanse archidiœcesis, a civitate ta-
menmetropolitana lon^çe distantem,civitatem existerePachuca vuli^o
nuncupatam, quse civiliter ad proviDciam seu Statum pertinet inquo
erecta est diœcesis de Tulancing-o, atque intra hujus diœcesis terri-
torium civitatem Tula nomine contineri, quae g-eographice ad regio-
nem metropolitanae ecclesis» Mexicanse spectat, ideoque SSmum
Dnum Nostrum Pium PP. X humiliter exoraverint ut civitatem Pa-
chuca ab archidiœcesi ^lexicana separari et territorio cathedralis
Ecclesiœ de Tulancing-o unire vellet, eldemque metropolitanje Eccle-
siae Mexicanse ex territorio diœcesis de Tulancing-o civitatem Tula
cum adnexo Vicariatu, quem Traxcuapan dicunt, ag-gregare; Sanc-
titas Sua, omnibus mature perpensis, rei sacrae procurationi meliori
qua fieri potest ratione providere cupiens, attentis expositis, oblatas
procès bénigne excipere dignata est.
Apostolica itaque auctoritate Beatitudo Sua suppleto, quatenus
opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel habere
prœsumentium consensu, civitatem Pachuca nuncupatam a territorio
archidiœcesis Mexicanae separavit, eamque cum omnibus et singulis
in ea existentibus et commorantibus diœcesi de Tulancingo univit et
attribuit; itemqi ; ab hujus diœcesis territorio civitatem Tula nomine
cum adnexo eidem Vicariatu Traxcuapan nuncupato et omnibus et
singulis in ea existentibus et commorautibus divisit et avulsit, atque
Mexicanœ Ecclesiœ metropolitanœ adjunxit et incorporavit, ita ut in
posterum civitates praedict<e jurisdiotioni Praesulum diœcesium qui-
bus hoc consistoriali decreto adnex;e sunl, sint subjectae, prout hacte-
nus respective subjectae fuerunt jurisdictioni et auctoritati Antistitum
Mexicanae archidiœcesis et diœcesis de Tulancingo.
Ne vcro exinde incolis civitatum Pachuca et Tula ullum obveniat
damnum, prœcipit eadem Sanctitas Sua ut documenta omnia, eas-
dem civitates earumque incolas respicientia.a cancellariis diœcesium
in quibus hucusque servata suntextrahantur,et débita forma cancel-
lariis diœcesis de Tulancingo et archiepiscopalis Ecclesiœ Mexicanœ
respective tradantur, in iisdem in posterum scrvanda ; jussitque
hisce super rébus prœsens edi decretum coosistoriale.perinde valitu-
rumac si super prœmissis Litlerœ Apostoiicœ sub annulo Piscatoris
expeditœ fuissent, cujus executionem cum facultatibus necessariis
et opportunis etiam subdelegandi, ad efîectum de quo agitur, quam-
- 233 ■
cumque aliam personani in eccicsiastica di^aitate constitutam,com-
misit R.P.D. Josepho Ridolfi Archiepiscopo Episcopo Tudertino et
in Mexicana Republica Deleg-ato Apostolico, injuucta eidem oblig-a-
tioue intra sex menses ad Sacram hanc Gongresi'ationem mittendi
exemplar autheuticuni exccutionis peractœ et decretum ipsum inter
acta Sacrœ hujus Congreg-ationis Gonsistorialis referri manda vit.
Datum Romae, hac die ix Aug-usti anno Domini jidccggv.
Pro R. P. D. Secretario,
JuLius Grazioli, s. C. Cons. et S. CoUegii Siibst.
IV. — S. G. DU CONCILE
Causes jugées dans la séance du 26 janA'îer 1907.
CAUSES « PER SUMMARIA PREGUM »
I. NoLAXA (Noie). Collationis cappellaniae.
Par acte du lo mars 1824, le chevalier Costa fondait douze cha-
pellenies ou titres d'ordination, en faveur de clercs du diocèse de
Naples, à leur défaut, en faveur de clercs de Pouzzoles, sauf une
chapellenie réservée aux clercs de la commune de Sainte-Anastasie,
au diocèse de Noie. Les conditions étaient: d'abord l'impossibilité
pour ces clercs d'avoir un patrimoine, ensuite un examen sur les
mœurs et la science. Les revenus étaient, pour chaque chapellenie, de
86 ducats, dont 5o pour le patrimoine, le reste pour célébration de
messes. La chapellenie en faveur des clercs de Sainte-Anastasie fut
conférée régulièrement jusqu'en 1879 ; depuis lors, il n'y eut pas de
concours jusqu'en 1904. En cette année, la chapellenie étant de nou-
veau vacante, on publia le concours, auquel se présentèrent deux
clercs : Crescenzio Barone, originaire de la localité, et Tarquinio
Maino, originaire du diocèse de Potenza, mais depuis plusieurs an-
nées domicilié à Sainte-Anastasie et faisant partie du clerg-é. L'exa-
men fut favorable à ce dernier, qui reçut la chapellenie. Mais Barone
fit recours à la S. G., demandant l'annulation de la nomination,
parce que son concurrent n'était pas natif de la localité. L'évêque de
Noie, invité à donner son avis, pense que les termes de la fondation
s'appliquent ég-alement aux clercs originaires de Sainte-Anastasie et
aux domiciliés ; tandis que le municipe semble de l'avis contraire.
Toute la question est donc de savoir quelle a été l'intention du fon-
dateur.
— 236 —
I. Sans doute, en rigueur de droit, « origo civem facit et domici-
lium incolas », cf. 1. 7 Coà.De incol. ; mais au sens large on appelle
citoyens tous les domiciliés. Sous le rapport religieux, les paroissiens
ne sont pas seulement les cives, mais aussi les incohr.
Or, pour faire penser que le fondateur a voulu favoriser tous les
clercs de la paroisse, on peut faire valoir les raisons suivantes : a)
La chapellenie est matière favorable ; mais en ces matières, le mot
cives doit être entendu au sens large ; cf. Lotter. de re benef., 1. I,
q. 25, n. 78, et S.C. G. in Firniana, Cappellaniœ, du 28 mai 1887:
il s'agissait d'un legs pour messes réservé aux « sacerdotes illius
terra? et patriae », et le curé, qui n'était pas originaire de la localité,
fut maintenu en possession. — b) Il semble bien que le fondateur
ait voulu pourvoir au bien des clercs pauvres de l'unique paroisse
de la localité, sans distinction. — c) Car il dit : « les clercs de la
commune » ; expression qui implique l'appartenance à la commune,
mais non uniquement en raison de la naissance. C'est l'argument
qui paraît décisif à l'évêque de Noie.
II. En sens contraire, on peut observer que les paroles : « les
clercs de la commune », indiquent en premier lieu ceux qui sont ori-
ginaires du lieu. Et c'est dans ce sens que l'entendent plusieurs
textes du droit romain et de nombreux cauonistes et clvilistes. Par
suite, en l'absence de preuve décisive que le fondateur a voulu com-
prendre les domiciliés, on doit entendre ses paroles dans ce sens
qu'il n'a visé que les originaires. — En tout cas, il semble bien que
la qualité d'originaire doive être préférée, en cas de dissentiment, à
celle de simple domicilié.
La S. C. a rejeté le recours : R. : Ad instantiani recurrentis,
négative.
II. AsTEN. (Asti). Funerum.
Lorsqu'on établit à Asti un grand cimetière commun, assez loin
de la ville, l'évêque porta, le i3 novembre i835, une ordonnance
renouvelant les prescriptions d'un de ses prédécesseurs ; il y décré-
tait : 1° que le service funèbre dût se faire uniquement dans l'église
paroissiale et non ailleurs, nonobstant tout usage contraire, déclaré
aboli ; 2° il est expressément inteidit aux curés et vicaires d'accom-
pagner les corps au cimetière, sous les peines portées par les synodes
antérieurs. — Le statut antérieur, auquel il est fait allusion, interdi-
sait d'aller chercher les corps ou de les accompagner après le service,
au delà de cent pas hors des limites des localités. Ce n'est pas tout à
— 237 —
fait la même chose; mais le cimetière commua d'Asti étant assez
éloigné de la ville, cet ancien décret devenait d'application générale.
— De cette prescription résulta la pratique actuelle: après le service,
c'est le chapelain du cimetière qui, accompagné parfois d'autres prê-
tres, et souvent des confréries, conduit le corps au cimetière et fait
la sépulture. — Et par une sorte d'extension du nivMne usage, lors-
qu'un défunt, décédé hors de la ville, doit être enseveli au cime-
tière commun d'Asti, c'est le chapelain du cimetière qui va prendre
le corps à l'arrivée, ou à la gare, et fait le service de sépulture, sans
aucune intervention d'un curé quelconque.
C'est pourquoi les curés d'Asti proposent les deux questions sui-
vantes : «I. An sustineatur decretumEpiscopi Lobetti, et consuetudo
qua associatio ab ecclesia funerante ad publicum cœmeterium fit,
non a parocho vel ejus delegato, sed a cœmeterii capellano, vel ab
alio sacerdote. — If. An sustineatur consuetudo, qua capellanus
cœmeterii peragit functiones funereas cadaverum quae aliunde in
civitatem Astensem deferuntur et deinde tumulantur in public o
coemeterio ».
I. Les curés refusent à tout autre prêtre qu'eux-mêmes ou leurs
vicaires le droit d'escorter solennellement les corps de l'église au cime-
tière. Si ce droit appartenait à quelqu'un, notamment au chapelain,
il viendrait ou du droit commun, ou du droit particulier, ou de la
coutume; or ces trois hypothèses sont insoutenables. — i° Le droit
commun réserve au curé la conduite au cimetière et la sépulture,
comme le reste du service ; et si certaines exceptions sont reconnues,
comme pour les religieuses à grands vœux, c'est toujours à la condi-
tion que le transport ait lieu absqiie pompa et recto trainite. Les
droits des curés n'ont pas été modifiés par le régime actuel des cime-
tières communs ; il a été maintes fois déclaré que les droits de V eccle-
sia tumulans y étaient transportés par fiction juridique. — 2" Le
droit local, c'est-à-dire l'ordonnance de Mgr Lobetti, s'il contenait
une prohibition pour les curés, n'attribuait aucun droit à d'autres
prêtres et, de fait, ce n'est qu'à partir de 188g que les usages actuels
ont été pratiqués. — 3° La coutume ne saurait non plus être allé-
guée; d'abord parce qu'on ne peut prescrire contre qui est empêché,
et les curés d'Asti étaient liés par le règlement. Ensuite parce que le
chapelain du cimetière n'a accompli ce service ni à l'exclusion des
autres prêtres, car d'autres étaient souvent invités par les familles ;
ni sans exception et comme un droit propre, car l'usage ne remonte
qu'à 1889 ^^ ^6 chapelain assistait d'abord in aigris. Enfin, parce
— 238 —
que le temps nécessaire pour prescrire n'est pas suffisant : l'usage ne
datant pas de vingt ans.
Les curés n'ont pas perdu le droit qui leur est reconnu par la loi,
sous prétexte que le décret épiscopal le leur a retiré ; car ce décret :
1° était nul dès le principe, les statuts synodaux et moins encore
les ordonnances épiscopales ne pouvant déroger au droit commun,
Ben. XIV, De Synodo, 1. XII, c. i ; sauf induit spécial, dont il n'est
pas question ; — 2° il est devenu caduc avec le temps : d'abord parce
que la raison en a cessé : il avait pour but de ne pas charger les
curés ; mais maintenant il leur est nuisible, portant atteinte à leur
juridiction et à leurs intérêts temporels. En second lieu, parce qu'il a
été aboli par la coutume contraire dans tout le diocèse, sauf la ville
d'Asti. Enfin, à supposer que le décret épiscopal soit encore en vigueur
pour les curés, la manière de faire des chapelains nen serait pas
moins un abus ; elle ne peut se justifier par ce décret ; elle est con-
traire au droit commun ; elle doit donc être rejetée.
Sur la seconde question, les curés distinguent deux hypothèses :
ou bien il n'y a pas eu de service funèbre pour le défunt que l'on
veut ensevelir au cimetière commun, et alors il appartient aux curés
de faire ce service ; ou bien le service a eu lieu, et l'accompagne-
ment est un droit curial, comme pour les autres défunts : ni les uns
ni les autres ne relevant du chapelain.
II. Par contre, on peut faire, en faveur du chapelain, les observa-
tions suivantes : Sa charge a été établie en i834, lors de la fondation
du cimetière commun, et il reçoit du municipe un traitement annuel
de 345 fr. Le règlement l'autorise à percevoir un droit de 10 fr. pour
chaque accompagnement d'un corps de l'église au cimetière, sur
invitation ; le service est gratuit pour les pauvres. C'est donc une
pratique de plus de 70 ans, pacifiquement acceptée jusqu'ici ; aussi
l'évêque actuel n'a pas cru pouvoir la modifier. — De plus, refuser le
maintien de cette pratique, c'est réduire le chapelain à la misère,
tout en l'obligeant à faire le service pour les pauvres. Car, au témoi-
gnage de l'évêque, les curés ne désirent pas s'obliger à faire tous les
accompagnements au cimetière, mais seulement pouvoir s'y faire
inviter, afin de percevoir le casuel. Il semblerait donc utile de con-
server l'usage en vigueur.
La S. C. a imposé l'observation du droit commun, c'est-à-dire non
seulement le droit, mais l'obligation pour les curés d'accompagner
les corps au cimetière. Quant aux sépultures des corps venus du
dehors, elle a prescrit d'observer les règles posées en la cause lA'oya-
— 239 —
rien., Funenim, des 27 mai iSgS et 22 juin 1896 (Canonisée, 1898,
p. 543 ; 1895, p. 681)- Eq voici les termes : « Quoad defunctos qui
habebant domicilium incivitate, vocandum esse parochum respectivaj
parœciae. Quatenus non constet de sepultura légitime electa, nec
cadaver ad parœciam domicilii deferri debeat, jus funerandi spectare
ad ecclesiam cathedralem, salvis conventionibus ^articularibus ia
sing-ulis casibus ». — Voici maintenant les réponses de la S. G. en ia
présente affaire : AdI. Négative et servetur jus commune, ac paro-
chi omnium suorum parochianorum etiam pauperum cadavera
decenter co/nitentur ad cœmeterium. — Ad II. Detur resolntio in
Novarien. Funerum, 27 Maii 1898 et 22 Junii iSgS. Et ad mentem.
III, RoMANA et AUARUM. De forma raatrimonii. —
(sub secreto). — R...
CAUSES « IN FOLIO >).
I. Gameracen. (Cambrai). Nullitatis matrimonii.
François M., d'une riche famille française, âgé de 19 ans, faisait
un séjour en Ang'leterre pour apprendre l'anglais ; il était pension-
naire dans une famille anglicane où il s'éprit d'une jeune fille, Na-
dolineF., du même âgeque lui, avec laquelle il eut des relations cou-
pables. Pour éviter les reproches de sa mère et surtout de son frère,
la jeune fille aurait décidé François à l'épouser devant le Registrar,
mais seulement pour la forme et comme une sorte de comédie. Après
des tentatives inutiles, les jeunes gens firent en effet un mariage civil
à Islington, le 3i août 1898 ; ils se dirent l'un et l'autre majeurs et
François dissimula sa nationalité. En 1899, François revint en
France pour accomplir son service militaire, laissant en Angleterre
Nadoline, sans aucune décision de reprendre jamais la vie commune
en France. Le jeune homme envoyait des mensualités. En 1900,
Nadoline vint tout dévoiler à la mère de François, et se fit livrer une
somme considérable, moyennant quoi elle se prêta à la procédure
civile ; en effet le mariage fut déclaré nul le 28 novembre 1901 pour
défaut des solennités requises. Aussitôt François commença la pro-
cédure de nullité devant !e tribunal ecclésiastique. Nadoline fut citée
en vain par trois fois et se déroba ; mais il existe d'elle plusieurs let-
tres significatives; le jeune homme et plusieurs témoins furent
entendus et le 7 juillet 1906 Tofficialité de Gambrai prononçait la
nullité du mariage, pour défaut de consentement de part et d'autre.
— 240 —
Sur appel d'office interjeté par le défenseur, l'affaire est soumise à
la S. C.
I. L'avocat du mari s'efforce de prouver que les jeunes g^ens n'a-
vaient pas voulu se lier, mais seulement simuler un mariag-e, pour
pouvoir se couvrir devant la famille de la jeune fille déshonorée. Na-
doline écrit : « Oh 1 si je pouvais arrang-er les choses et dire que nous
sommes mariés ! Essayons encore, maintenant que je connais la ma-
nière d'agir... plus tard nous nous séparerons s'il le faut, sans rien
dire à personne ». Et encore : « Nous n'aurions qu'à jouer la comé-
die pendant quelques instants dans une ég-lise, et vous pourriez tou-
jours me quitter quand il vous plairait de vous enfuir )).De son côté,
François écrivait : « J'espère qu'avec un peu d'habileté et un men-
songe ou deux, on nous donnera le petit papier, indispensable pour
paraître mariés «.Devant les hésitations de François, la jeune femme
met tout en œuvre pour le décider : son frère est informé ; elle parle
d'un médecin auquel elle aurait été fiancée ; elle menace de se suici-
der, etc. ; et quand il est vaincu, elle prépare tout et l'entraîne chez
le Régis trar.
Que François n'ait voulu en cela que jouer la comédie, cela résulte,
dit l'avocat, des considérations suivantes : Il savait qu'en France le
mariag-e civil n'est pas valable aux yeux de l'Eglise ; il ne pensait
donc pas s'eng'ag'er devant Dieu par les formalités accomplies devant
le Registrar; il croyait donc pouvoir se prêter à la feinte que deman-
dait la jeune fille. C'est la conviction exprimée par la mère du jeune
homme : « Ils ont voulu jouer la comédie sans penser le moins du
monde à s'eng-ager réellement.. »
Le mariag-e serait donc nul, puisque les solennités du contrat ont
fait défaut du côté du mari^ tandis que la femme agissait par fraude:
ce n'est pas un contrat lég-itime. — Il n'y a pas d'obligation sans
volonté de s'oblig-er; or, les jeunes gens ne voulaient pas s'obliger,
mais faire un semblant de mariage, sauf à se séparer quand ils vou-
draient. On ne peut voir là le lien indissoluble du mariage. — Et ce
mariage nul dès le début n'a pu être revalidé par les relations con-
jugales subséquentes, parce que l'intention requise a toujours man-
qué. Tout ce qui s'est passé n'est que la suite de la comédie, suivant
la conviction des témoins. D'ailleurs François proteste de son inten-
tion expresse, sans interruption, de ne faire qu'un simulacre de
mariage.
II . Le défenseur du lien commence par rappeler que les mariages
— 241 —
contractés en Ang-leterre, où le décret Tamefsi n'est pas publié, sont
valides, bien que de certaine façon irrég-uliers ; et le présent mariag-e
ne pouvait être attaqué pour clandestinité. De plus, à supposer qu'il
eût été nul pour un autre motif, le consentement fictif, il pouvait être
revalidé par un véritable consentement sans publicité aucune; hypo-
thèse qu'on ne peut écarter de la présente cause sans des preuves
concluantes.
François et Nadoline ont fait les cérémonies matrimoniales qui suf-
fisent à constituer le mariage : échange de consentement, acte public
dressé, etc. Les jeunes gens avaient la capacité requise et ils ont fait
ce qui constitue le contrat. La célébration publique du mariage étant
acquise, est-il possible de prouver, après coup, qu'elle a été sans
valeur? Et, si elle a été sans valeur, est-il possible de prouver qu'elle
n'a pas été revalidée après coup? Et s'il reste un doute fondé sur ce
point, n'est-il pas obligatoire de faire bénéficier de ce doute le ma-
riage ?
Le défenseur termine par des critiques de détail sur certaines
assertions de la sentence et de la plaidoierie de l'avocat. Il souhaite du
moins qu'on cherche à interroger la femme.
La S. G. a maintenu la valeur du mariage : An Cameracensis
nœ sententia sit conjîrmanda vellinfirmanda in casa. — R.:
dedactis non constare de nuilitate matrimonii.
IIL Albiex. (Albi). Dispensationis matrimonii.
Cause intéressante, parce que la preuve de la non-consommation,
impossible soit par l'expertise médicale, soit parla voie de caroctata,
a pu être fournie par des témoignages de haute valeur morale, et
cela en l'absence de la femme. — Stimulé par son frère, Edouard V.
épousait le 20 février 1899 une jeune fille beaucoup plus fortunée
que lui, et dont la conduite passée avait laissé à désirer. Les choses
furent correctes jusqu'au jour même du mariage ; mais ce jour-là,
Sophie D. semble avoir pris à tâche de témoigner à Edouard la plus
grande froideur, et de donner les marques d'affection les plus dépla-
cées à un sien cousin. Le soir, à peine retirée dans la chambre con-
jugale, elle s'échappe et va rejoindre son cousin, avec qui le mari la
surprend aussitôt. Les trois jours suivants, elle repousse toutes les
avances de son mari, timide et réservé, et finalement refuse de le
suivre chez lui. Elle rejette toutes les démarches faites en vue d'une
réconciliation et demande le divorce qui est prononcé reconvention-
nellement en faveur du mari. —Les faits ont été connus aussitôt par
3:j2'; livraisoD, avril 1907. --je
k
242 —
les divers membres de la famille, qui ont pu en témoigner; le mari
est un excellent chrétien dont la parole jurée mérite pleine créance;
enfin les témoins sont parfaitement honorables. La curie d'Alb. trans-
met le dossier avec un avis favorable; le consulteur se prononce pour
la concession de la dispense, et la S. G. l'accorde par la sentence
habituelle: An sit prœstandum SSmo consiliuni pro dispensatio-
ne a matrimonio rato et non consummato in casa. — R. : Afjir-
maiive.
IV. PiCTAYiEN. (Poitiers). Matrimonii.
Le 23 octobre 1900. Alfred L. épousait Andrée R.,qui avait eu des
fréquentations à tout le moins suspectes avec un certain Paul T. Le
mariage fut malheureux; trois mois après, la jeune femme revenait
chez ses parents, puis allait rejoindre Paul ; bientôt elle demandait le
divorce civil, qui lui fut refusé, tandis que le mari obtenait la sépa-
ration de corps et de biens. Alors Alfred introdmsit une demande en
nuUité de mariage, basée sur la contrainte qu'aurait subie sa femme
delà part de ses parents, et alléguant subsidiairement la non con-
sommation du mariage, qui d'ailleurs ne peut être prouvée. Pour
empêcher leur fille d'épouser Paul, les parents lauraient contrainte a
épouser Alfred, la menaçant de la déshériter, la maltraitant, et la
mère avant été jusqu'à faire une tentative de suicide. La femme re-
connaît les menaces, mais non les mauvais traitements; elle déclare:
ce J'ai donné un consentement véritable, mais contraint et forcé ». Le
tribunal ecclésiastique de Poitiers s'est prononcé pour la valeur du
mariage. . ,. '
Le consulteur estime que, s'il y a eu une contrainte, elle n a pas
été la contrainte injuste provenant d'une cause libre, mais seulement
la conséquence de la faute de la jeune fille, qui voulut la réparer en
faisant un mariage honorable. Il pense que les vivacités des parents
furent motivées par la mauvaise conduite de leur fille, et n avaient;
pas pour objet de la forcer à épouser Alfred. Il conclut qu'elle n a
pas fait la preuve ni môme l'aveu formel de la contrainte subie, et
termine en donnant un avis défavorable. Et la S. G s'est ralliée à
son avis — An Picfaviensis Curiœ se nie ni ia sit confir manda vel
infinnanda in casa. - R. : Sentenliam esse confirmandam. ]
V. Aquinaten. (Aqulno). Privatiouis parœciœ. — (siib secreio
Pontificio). — R.: Ad menteni.
243 —
VI. AscuLANA (Ascoli). Optioiiis.
Le canonicatn. V de la cathédrale d'Ascoli étant venu à vaquer
par la mort du titulaire le 8 janvier 1906, en un mois sujet à la ré-
serve pontificale, le chanoine Constance Flaiani Mazzoni, investi du
canonicat n. XIII, dont la prébende a été supprimée par le g-ouver-
nement, adressa à la Daterie une supplique pour être nommé au ca-
nonicat et à la prébende n. V, le i5 du même mois. Le 19, le cha-
nome César Taliani, qui jouit de la prébende n. VII, faisait la même
demande, allég-uant le droit d'option qui serait en vig-ueur dans le
chapitre d'Ascoli, soit par coutume immémoriale, soit par concessions
pontificales antérieures à la règ-le IX de Chancellerie. Dans l'audience
accordée le 12 février suivant au cardinal Pro-Dataire, le Pape con-
céda la prébende et le canonicat n. V au premier des suppliants. Mais
Taliani ne se tint pas pour battu et interposa le Nihil transeat.
On demanda à l'évêque d'Ascoli si le droit d'option existait dans
son chapitre; l'évêque répondit par l'affirmative et cita quelques exem-
ples: le plus ancien est de 1785 et comporte une dérog-ation ad cau-
telam par lePape au droit d'option; les autres s'échelonnent jusqu'en
i84i, puis les pièces manquent, jusqu'en 1891 où une nomination
ne mentionne en rien le droit d'option, pas même pour y dérog-er. —
La Daterie demanda alors la décision de la S. C. du Concile.
^ I. L'avocat du chanoine Taliani observe d'abord que le droit d'op-
tion est bien connu ; il ne s'ao^it pas d'en prouver la lég-itimité, mais
bien d'en préciser l'extension. Notamment il faut se demander s'il
peut s'exercer pour un canonicat et une prébende vacant pendant les
mois réservés au Saint Sièg-e, malgré la règle IX de la Chancellerie.
Cette règ-le porte: « SSmus...omnia bénéficia... in sing-ulis januarii,
februarii, aprilis, maii, julii, aug-usti, octobris et novembris mensi-
bus... vacatura... dispositioni suae g-eneraliter reservavit. Volens
consuetudines etiam immemorabiles optandi majores ac pinguiores
prc-ebendas, necnon privileg-ia, etiam in limine erectionis concessa....
adversus reservationem hujusmodi minime suffragari ».
Or, le droit d'option du chapitre d'Ascoli ne serait pas atteint par
cette règ-le, d'api es l'avocat. Ce droit remonte à des concessions pon-
tificales de Boniface IX en 1894 et de Grégoire XII en i4ii ; or la
règle de chancellerie est de stricte interprétation et ne dérogerait pas
à ces concessions. De plus, l'option peut se faire de deux manières :
ou bien elle porte sur le canonicat et la prébende; ou bien sur la pré-
bende seulement. Dans le premier cas, elle ne pourrait avoir lieu
— 244 —
quand le canonicat est réservé; dans le second elle pourrait se faire
malo-ré la réserve, puisque le canonicat serait toujours i la nomina-
tion du Pape. Or, d'après Tavocat, ce système serait accepté par Ri-
g-anti, in recf . IX, et appuyé sur plusieurs décisions de la S. C,
Signina,Optionis, 27 mars i858; Urbeuetana, 26 avril i856; Ca-
piiana, 17 décembre i853; Casertana, 2 juin i838. Et telle serait
la situation pour Ascoli, d'après les nombreux exemples d'option
rapportés par l'avocat, — Celui-ci termine en écartant les difficultés
qu'on pourrait lui faire. La pratique de la Daterie apostolique ne
prouverait rien pour les cas privilég-iés, comme celui d' Ascoli. Le
chapitre n'a pu perdre son droit pour n'en avoir pas usé, parce que
« in facultativls non datur prœscriptio ».
II. Le rapporteur note d"abord que l'option est matière odieuse,
donc de stricte interprétation. Il ajouteque le privilèg-e prétendu n'est
pas suffisamment prouvé, qu'on le rattache aux concessions pontifi-
cales ou à la coutume. D'abord on ne fournit pas les exemplaires au-
thentiques de ces concessions; de plus, elles auraient été révoquées
par la règle IX de la chancellerie; et de fait, les réserves formulées
dans des actes de collation, par exemple en i566 et en 1785, sont
purement ad cauielam. La coutume n'est pas mieux prouvée; ni l'er-
reur des chanoines, ni les statuts capitulaires, ne peuvent l'établir ;
et les faits allégués portent sur des options à des canonicats vacants
pendant les mois épiscopaux.
En ce qui concerne les mois pontificaux, l'enseig-nement unanime
est que le droit d'option ne s'exerce pas; cela résulte nettement des
termes de la règ^le IX. La distinction imaginée par l'avocat entre la
prébende et le canonicat séparables, ne repose sur rien; elle est en
contradiction avec la pratique de la Daterie et avec l'enseig-nement
des auteurs, à commencer par Riganti, n. 16. Quant aux décisions
de la S. C. alléguées, elles ne font pas ad rem. Celle de Segni con-
cernait une prébende vacante par résignation; celle d'Orvieto se rap-
portait aux maisons canoniales; les deux autres à la situation spé-
ciale faite au royaume de Naples par le concordat de 18 18.
Enfin, Taliani n a pas fait d'option ; car l'option se fait par une
notification au chapitre, non par une supplique à la Daterie; il ne
peut donc revendiquer aucun droit acquis.
La S. G. a confirmé la nomination du chanoine Mazzonl : An a
Dataria Aposfolica expedicnda sit Dulla collationis ranonicaius
et prœbendœ sub n. F, favore sacerdotis Constantii Flaiani
Mazzoni in casu. — R. : Attenfis omnibus, ajfirmative.
— 245 —
VII. GuADixEN. (Guadix). Missae conventualis.
Le chapitre de Guadix est composé de cinq dig-nités et de onze
chanoines. Ceux-ci célèbrent la messe conventuelle quotidienne à
tour de rôle, par semaine, les dig-nitaires seulement aux jours de
fêtes de rite double majeur. Et alors le chanoine d^ semaine sert de
diacre, un des chapelains faisant sous-diacre. Deux chanoines mécon-
tents s'adressèrent à la S. G., vers la fin de 1905, demandant si les
dignités ne devraient pas faire le service hebdomadaire de la messe
capitulaire, et si le chanoine de semaine, quoique prêtre, est tenu de
servir de diacre à la messe célébrée par les dignités. — L évoque de
Guadix, consulté, demanda l'avis du chapitre, qui se prononça pres-
que tout entier pour le maintien de la pratique en vig-ueur. Néan-
moins on a jugé utile de soumettre la controverse à la S. G.
I. Sur les messes capitulaires. — Il semble bien que les dig-nités,
lorsqu'elles font partie du chapitre, comme c'est le cas, sont tenues
à la célébration de la messe conventuelle à tour de rôle. Gela résulte
du concile de Trente, sess. 22, c. 4, de réf. : « Gog-ant (episcopi
capituli membra) diebus statutis ordines per se ipsos exercere, ac
cetera omnia offficia quae debent in cultu divino prœstare » ; et
sess. 24, c. 12 de réf. : « Omnes divina officia per se et non per
substitutos, compellantur obire ». Dans la const. Ciim semper obla-
tas, du 19 août 1744, Benoît XIV veut que la messe conventuelle
soit célébrée « suis respective vicibus » par tous ceux qui « in eadem
ecclesia sive dignitates, sive canonicatus, sive mansionariatus, sive
bénéficia choralia obtinent », et même par Tarchiprêtre-curé. On
peut citer à l'appui de nombreuses décisions de la S. C, notamment
Albinganen., 27 avril 1744, et récemment, pour l'Espagne, Dertliu-
sen., Seruitii chori, du ler septembre 1894 (Canonisle, 1896,
p. 112), où les dignités furent astreintes à la messe capitulaire par
rang de semaine. Dans le même sens on peut alléguer De Herdt,
Praxis capit., c. 8, ^ i, n. 6; Wernz, t. II, n. 788; enfin la pra-
tique presque générale en Espagne. Le Concordat de i85i,art. i3,
a rétabli dans les chapitres le droit commun, assimilant les dignités
aux chanoines; et si le chapitre de Guadix invoque ses statuts, on
fait remarquer que ceux de i853 n'ont pas été approuvés.
Mais en sens contraire il faut considérer : a) La bulle d'érection
du chapitre de Guadix, en i4g2, impose expressément aux dignités
la célébration de la messe en certains jours de fête déterminés, et
non ;i tour de rôle. Ce règlement a pour lui, outre la sanction ponti-
— 240 —
ficale, la volonté expresse des fondateurs, Ferdinand et Isabelle; et
le droit ecclésiastique respecte scrupuleusement les volontés des
fondateurs. — b) Conformément à cette Bulle, les statuts capitulaires
de i557 contiennent les mêmes dispositions; et ceux de i853 ont eu
l'approbation, au moins implicite, de Févêque; d'ailleurs, sur ce
point, ils sont conformes aux précédents et gardent leur valeur. —
c) On peut allég-uer de nombreuses décisions de la S. G. des Rites
maintenant des pratiques analogues, v. g-, in Papien., lo juillet
1669, n. 1891 ; in Placentina, 22 novembre 1659, n. 1187, etc. —
d) Aussi les auteurs, v. g. De Herdt, c, 27, | 7, n. 8, expliquent les
textes allégués de Benoît XIV et du Concile de Trente dans ce sens
que les dignités doivent célébrer à leur tour, c'est-à-dire suivant les
obligations qui leur sont imposées par les statuts, mais non pas
nécessairement par rang de semaine. Il faut faire en tout cela une
large place aux clauses de fondation, aux usages, aux statuts, etc.
e) Quant à la décision pour Tortosa, elle concerne un cas particu-
lier différent.
II. Sur le service de diacre par le chanoine de semaine. — Cette
obligation ne paraît pas soutenable. — a) La bulle de fondation de
1492 dit à ce sujet : « Cum aliquis de constltutis in dignitatibus cele-
braverit, unus de antiquioribus canonicis in officio diaconi minis-
trabit », mais elle ajoute : « alioqiiin officium diaconi et subdia-
coni, non canonici, sed portionarii... exsolvent... — b) Les statuts de
1557 disent la même chose, mais ils ajoutent : « ast si omnes pres-
byteri essent, inserviet ut diaconus ille qui fuerit hebdomadarias
hebdomada illa, et ut subJiaconus inserviet portionarius cui officium
incumbit diaconi hebdomada eadem ». Car alors les prébendes
étaient distinctes en trois ordres. Cette détermination semble aller
au-delà des prescriptions de la Bulle. — c) D'ailleurs tout cela paraît
bien avoir été abrogé par le Concordat de i85i, d'après lequel tous
les chanoines doivent être prêtres. — d) Or, d'après le droit commun,
les titulaires des prébendes presbytérales ne sont pas tenus au ser-
vice de diacre ou de sous-diacre; cf. S. G. Rituum in Amalphitana,
28 novembre 1678, et décret général du 12 juillet 1892, n. 8782. Et
de môme les auteurs, Ferraris, v. Canonicatus, a. 5, n. 98, etc.
Mais d'autre part, pour le maintien de l'obligation, il faut faire
valoir : a) le texte de la Bulle citée; — b) celui des statuts de i557,
conforme à la Bulle de fondation ; — c) le Concordat de i85i n'a pas
abrogé les statuts capitulaires, mais il a seulement exigé que tous les
chanoines fussent prêtres; — d) les statuts de i858 sont parfaite-
— 217 —
ment conformes aux précédents; — e) Il y a bien des exemples de
statuts où les chanoines doivent faire fonction de diacre et de sous-
diacre quand la messe est célébrée par une dig-nité, v. g". Meliten.,
24 novembre 1091, n. 1 1 ; Hieracen., \!\ mai i644»n- 866 ; Cor/ien.,
17 novembre 1646, n. 981; plus expressément in Mandelen.,
i4 juin 1845. Bien plus, en ce qui concerne l'Espvg'ne, le décret in
Compostellana, du 3i août 1869, dit expressément : a Quod consue-
tudo, ut in missis quse a canonicis decantantur, dicti beneficiati in
miuisterio diaconi et subdiaconi inserviant, retineri tuto potest.
Yerum, si in ecclesia cathedrali adsit aliqua dignitas,... convenit ut
quoties ea dignitas missam solemnem celebrare débet, munus dia-
coni et subdiaconi non a beneficiariis sed a canonicis exerceatur » .
Si c'est là chose convenable en l'absence de toute prescription sta-
tutaire, c'est chose obligatoire lorsque les règlements le prescrivent,
comme à Guadix.
La S. C. a maintenu les choses en l'état. — I. An dignitales ser-
vare debeant tiirnum cum cœteris canonicis in missis conven-
tualibas quotidie celebrandis in casii. — II. An canonicus hebdo-
madarius, çuanwis presbi/ter, teneatur pro diacono inservire
in missis a digniialibus celebrandis in casa. — R. : Ad utriim-
qae serve tur soLituni.
V. — S. c. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS
I. MissiOxNARioRUM S. CoRDis. SuF les droits des assistants et du
procureur général.
Beatissime Pater,
Procui-ator Generalis Missionariorum S. Gordis, ad pedes S. V.
humiliter provolutus, insequentium dubiorum solutionem exquirit :
I. An assistentes g'enerales et Procurator generalis, ex variis pro-
vinciis venientes ad generalitiam domum constituendam, omnia
retineant jura etonera in propria provincia? — Speciatim vero ;
II. An iidem vocem activam habeant in electione Delegatorum pro
capitulo generali vel provinciali ?
III. An Assistens generalis aut yeneralis Procurator, pro particu-
lari officio in aliqua domo proprifp provinciae commorantes, hisce in
adjunctis sufïragia ferre valeant ?
Et Deus, etc.
Sacra porro Gongregatio negotiis et consultationibus Episcoporum
— 248 —
et Reg-uîarium praeposita, omnibus sedulo perpensis, respondendum
censuit prout sequitur :
Ad I. Proat proponitur négative (i).
Ad II. Affirmative, si prœsentes sint.
Ad III. Affirmative.
Romae, die i5 Januarii 1907.
D. Gard. Ferrata, Prcej.
Ph. Giustini, Secret.
2. Mazariex. et GiviTATis Plebis fMazara et Ciltà délia Pleve).
Confessariorum monasteriorum ac puellarum. — 7 décembre
1906.
L'évêque de Mazara expose l'usage en vigueur dans son diocèse
au sujet des confesseurs de religieuses de clôture papale. Outre le
confesseur ordinaire, il y a des confesseurs extraordinaires, et de
deux sortes : ceux qu'on appelle généraux, qui se présentent en
certaines circonstances déterminées, comme chez nous aux Quatre
Temps, et entendent les confessions de toutes les religieuses ; et les
confesseurs extraordinaires particuliers-, accordés à la demande de
certaines sœurs et qui entendent habituellement les confessions de
ces sœurs seulement. Les uns et les autres sont à la désignation de
l'Ordinaire, mais ils n'observent pas la loi du renouvellement trien-
nal. C'est pourquoi l'évêque demande la solution des six questions
suivantes :
« I. Anantiquaconsuetudo varios confessariosextraordinariospar-
ticulares et générales deputandi toleranda sit in casu ? — II. Utrum
confessarius approbatus ordinarius, expleto triennio, ab Episcopo
approbari queat in eadem communitate religiosa tamquam extraor-
dinarius bis vel ter in anno ad normam Conc. Trid., sess. 25,
cap. 10 de Regul.'l — III. Num tolerari possit quod confessarius
ordinarius, post elapsum trienniura, deputetur uti confessarius habi-
tualis seu extraordinarius particularis quarumdam monialium, quœ
aliorum confessariorum ministerium récusant ? — IV. Et quatenus
négative : Episcopus orator facultatem petit aliquem confessarium
confirmandi pro monasteriis Mazarse ac Lilybiei, attenta confessario-
rum penuria. — V. An confessarii extraordinarii particulares ads-
(i) En d'autres termes, les assistants et procureur général, hors de leur province
respective, ne gardent pas tous leurs pouvoirs et fonctions ; non parce que pou-
voirs et charges auraient cessé, mais parce que l'exercice en est devenu matériel-
lement impossible, et dans cette mesure.
— -249 —
tring-antur legi trienuii, quo expirato, veniam Apostolicam pro mu-
nere prosequendo expetere teneantur ? — VI. Et quatenus affirma-
tive : Episcopus oralor a S. Sede exposcit sanationem omnium defec"
tuum pro praeterito, nec non facultatem pro iisdem confessariis exci-
piendi confessiones ad aliud triennium ». — A ces questions s'est
ajoutée une septième demande, de Tévêque de Gitt^ délia Pieve, sur
le ministère des confesseurs ordinaires dans les maisons d'éducation
de jeunes filles : « VII. An confessarii ordinarii puellarum in colle-
g-io degentium durare debeant dumtaxat ad triennium, quo elapso,
nequeant per aliud tempus confessiones in eodem colleg-io recipere
absque licentia S.C. Episcoporum et Reg-ularium ? »
La S.C. a confié l'étude de ces questions à deux de ses consul-
teurs, leur demandant en outre d'étudier si et dans quelle mesure il
est expédient de réformer le droit existant sur cette matière.
I. Le premier consulteur estime qu'il faut maintenir la règle de
l'unique confesseur ordinaire, tant pour l'unité de direction spiri-
tuelle des communautés que pour éviter des abus. Cette loi est formel-
lement maintenue par la constitution Pastor^alis curœ de Benoît
XIV, du 5 août 1748, destinée cependant à l'adoucir par la conces-
sion plus facile des confesseurs extraordinaires. Depuis elle a été bien
des fois confirmée et tout récemment étendue aux relig-ieuses à vœux
simples, Normœ, art. i4o. Mais elle ne concerne ni les jeunes filles
qui vivent dans les maisons d'éducation, ni les relig'ieuses qui se
confessent dans les égalises et peuvent s'adresser à tout confesseur
approuvé (S. C, 27 août 1862 : Normœ, art. 149; cf. Canoiiiste,
1905, p. 2o4).
Cette loi de l'unique confesseur ordinaire a été l'objet de trois mesu-
res restrictives qui en diminuent g-randement les inconvénients pos-
sibles, 18 Le renouvellement triennal. Ordonné par Grég-oire XIV
en 1590, il a été et est toujours maintenu en vigueur par la S. C. ;
cf. les lettres du 4 mars 1091, i5 février logS, 26 novembre 1602,
10 mars i634, et les IVormœ,av\, i4^- H concerne toutes les religieu-
ses et personnes vivant en commun qui reçoivent le ministère du
confesseur ordinaire, mais non celles qui peuvent se confesser dans
les ég-lises. — 2° Le confesseur extraordinaire. Imposé par le Concile
de Trente, son ministère a été précisé par Benoît XIV, cit. const., et
l'obligation en a été renouvelée par les Xormœ, art. i43. Partout où
se trouve un confesseur ordinaire, on doit assurer le confesseur
extraordinaire « bis, ter autsaepius in anno ». — 3*^ Enfin, la facilité
pour les religieuses de demander et d'obtenir un confesseur extraor-
— 250 —
dinaire, aux termes de la constitutioQ de Benoît XIV, complétée par
leDécTet Oaemadrnodam, du. 17 décembre 1890, et cette jurispru-
dence a été soig-neusement insérée dans les Normœ, art. i44-i47-
Gela étant, le consulteur observe que les confesseurs extraordinai-
res particuliers, dont parle l'évêque de Mazara, ne sont autre chose
que des confesseurs ordinaires pour certaines relig-ieuses ; ceci lui
paraît en contradiction avec la loi ; c'est pourquoi il estime que la
coutume de Mazara ne peut être maintenue sur ce point, tandis
qu'elle est parfaitement rég-ulière en ce qui concerne les confesseurs
extraordinaires g'énéraux. 11 répond donc : « Ad I. Négative quoad
confessarios extraordinarios particulares habitualiter expetitos a
singulis relig-iosis uti ordinarios earum confessarios ; affirmative
quoad confessarios extraordinarios generatim omnibus relig-iosis
propositos ad normam Decreti 0 ae inadmoduni . »
Sur la seconde question, si uu confesseur oi"dinaire, à l'expiration
du triennat. peut être nommé extraordinaire g-énéral dans la môme
maison, il n'y a pas, ce semble, de loi précise ; le consulteur estime
qu'il doit exister un intervalle entre les deux charges, et répond :
« Ad II. Négative immédiate post praedictum triennium confessarii
ordinarii, et antequam elapsum fuerit aliud a praedicto officie vaca-
tionis triennium ». Mais il n'eu est pas ainsi pour les extraordinaires
particuliers, qui doivent être supprimés ; c'est pourquoi il répond :
«Ad III. Négative, sed moniales quandoque obtinere poterunt, in
peculiarem confessarium, praedictum confessarium, cujus consilio
et opéra, justis de causis, indigere se arbitrantur, non ex animi levi-
tate neque ex indiscreta affectionis singularitate, et praevia requisita
Ordinarii approbatione. Cf. Normœ, art. i44-i^5.)) — Pour les cas
de nécessité, on ne saurait refuser à l'évêque de faire des exceptions ;
mais le consulteur estime qu'elles ne doivent concerner que les con-
fesseurs extraordinaires généraux. — Les confesseurs extraordinai-
res particuliers étant tous écartés par le consulteur, on comprend
que celui-ci réponde à la quatrième question ; « Ad V. Provisum in
primo et tertio ». Et il en doit être de môme pour l'avenir : « Ad
VI. Affirmative ad primam partem ; adsecundam partem, affirma-
tive sed pro toto monasterio » .
Enfin, le consulteur estime que la loi doit être appliquée aux mai-
sons d'éducation des jeunes filles, et que le renouvellement triennal
y est obligatoire : « Ad VII. Affirmative ad primam parteïii ; ad
secundam partem, non posse pro triennio immédiate sequenti abs-
que licentia S.Ç.EE.et RR., confessiones in eodem fcollegio àtidire ».
- 2?51 —
Passant aux réformes désirables, le consulteur sug-gère les suivan-
tes : 1° que le confesseur extraordinaire ne soit nommé que pour un
an, après quoi il pourrait être maintenu pendant une seconde et
même une troisième année, aux conditions actuellement exig"ées
pour le maintien du confesseur ordinaire (le consentement donné en
chapitre, des deux tiers des relig-ieuses la première fois, de toutes la
seconde fois) ; 2° que le confesseur ordinaire, après les trois ans,
puisse devenir extraordinaire, et de nouveau ordinaire après un an,
pourvu qu'il ne s'agisse pas de simple permutation ; 3o que les
Réguliers puissent aussi être confesseurs ordinaires des relig-ieuses
sujettes aux évêques ; 4" que le confesseur extraordinaire doive exer-
cer son ministère cinq fois par an, aux Quatre-Temps et à la retraite
annuelle ; 5'^ que le confesseur extraordinaire soit accordé, non seu-
lement à l'article de la mort, mais aussi pour toute maladie grave ;
cf. i\ormœ, art. i48.
II. Le second consulteur rappelle d'abord la législation relative au
confesseur extraordinaire ; rien à ajouter pour celui qui est imposé
à toute la communauté. Quant au confesseur occasionnel, si on peut
dire, Benoît XIV indique trois cas où il peut être accordé à la reli-
gieuse qui le demande : maladie grave, insurmontable répugnance
pour le confesseur, sérieuse utilité de la conscience. Cette règle a été
maintenue et plutôt étendue par les actes de la S.G. , notamment par
le Décret Qiiemadmodum et les Normœ, art. i44-i46. Pour aller
plus loin, l'évêque devrait se munir d'un induit de la S.C.
Toutefois, le consulteur estime que le fréquent changement du
confesseur ordinaire peut entraîner d'autres inconvénients: les métho-
des de direction sont variables ; le confesseur n'a pas le temps de
connaître à fond les âmes et de conquérir leur confiance, etc. Certai-
nes demandent de continuer à s'adresser au confesseur ordinaire qui
sort de charge, d'où résultent des divisions dans les communautés.
Or, ces inconvénients ne se produisent pas dans les pays où l'onn'ob-
serve pas le renouvellement triennal : Allemagne, France, Autriche,
Belgique, Hollande, Angleterre ; et les confesseurs exceptionnels
y sont rarement demandés. Le consentement des religieuses pour le
maintien du confesseur ordinaire paraît au consulteur chose déplacée.
Relativement aux dubia, le consulteur estime que la coutume des
confesseurs extraordinaires particuliers est contraire à la loi ; que,
puisqu'il n'y a pas de loi expresse qui interdit au confesseur extraor-
dinaire de devenir aussitôt extraordinaire, il n'y a pas lieu de l'em-
pêcher ; que la loi du renouvellement triennal ne concerne que le
— 252 —
confesseur ordinaire ; jene vois pas exactement le sens de sa réponse
à la dernière question. Il propose donc de répondre : « Ad I. Affir-
mativequoad confessarios générales extraordinarios ; négative quoad
particulares. — Ad II. Nihil obstat. — Ad III. Provisum in primo.
Ad IV. Provisum in tertio. — Ad V. Lextriennii tantum confe.s-
sarium ordinarium oblig-at. — Ad VI. Provisum in quinto. — Ad
VII. Provisum in tertio ».
Les réformes proposées par le consulteur seraient les suivantes :
i" autorisation pour l'Ordinaire de donner plus d'un confesseur ordi-
naire pour les communautés nombreuses ; 2° suppression de la loi
du triennat ; les supérieurs remédiant aux abus lors de leurs visites,
au besoin en changeant le confesseur; 3" autorisation de prendre des
Réguliers pour confesseurs ordinaires.
La S. C. n'a rien dit des projets de réforme et s'est contentée de
répondre aux questions posées. On remarquera quelle rejette l'usage
des confesseurs extraordinaires particuliers, sauf les cas prévus par
Benoît XIV ; qu'elle exige un an depuis la cessation des fonctions du
confesseur ordinaire pour qu'il soit désigné comme extraordinaire,
sauf le cas de pénurie; qu'elle déclare nettement<que la loi du renou.
vellement triennal ne concerne pas les confesseurs extraordinaires;
enfin que les maisons d'éducation ne sont pas soumises à la loi de
l'unique confesseur ordinaire.
Voici donc les solutions : Ad I. Affirmative quoad confessarios
extraordinarios générales; négative quoad particulares, excep-
tis casibus determinatis in Const. Pastoralis cura- Benedicti XIV.
— Ad U. Négative antequam annus abexpiratione trienniielap-
sus Juerit,excepto casa quo,ob penuriam conJessariorum,Ordi-
narius aliter providere neqaeat. — Ad III. Négative, exreptis
casibus de quibus in primo dubio. — Ad IV. Reformato dubio:
Et quatenus négative : An, attenta confessariorum penuria, Ordina-
rius aliquem confirmare possil. — Resp. : Arbitrio et conscient lœ
Ordinarii, sed tantum uti extraordinariuni generale/n. —Ad V.
Négative.— Ad VI. Non indigere. — Ad VII. Leges de confessa-
rio ordinario pro singulis monasteriis deputando non respicere
collegia puellarum.
— 253 —
VI. — S. C. DES RITES
I. Ne.vpolitana (Naples). Quels morceaux de chant peuvent être
remplacés par l'orgue à la messe.
Reverendissimus Abbas Sancta? Maria? Majoris, Neapolis, Sacrae
Rituum Congregatloni sequentia dubia pro opportuna solutione hu-
millime exposuit, nimirum :
I. Quum org-anum quod ia ecclesia permittltur, juxta praescriptum
in MotuProprlo Pii Papœ X ita cantumcomitari debeat ut illum sus-
tineat, non opprimât , et fidèles recte valeaat verba intelligere ; in
Missa solemni, Graduale, Offertoriani et Commanio, quac partes
miram sœpe continent analog-iam ad festum quod agitur, possuntne,
dum pulsantur organa, submissa voce seu tono unico sub organo
recitari? Et quatenus affirmative, estne laudabilius ut illae, org'ano
cessante vel comitante, notis g-regorianis cantentur?
II. Item Deo gratias in fine Missae potestne sub org'ano vel débet
notis greg-orianis, ut Ite Missa est, cantari ?
Et Sacra Rituum Congreg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque seduio perpensa,
respondendum censuit :
Ad I. Quoad primam partem, cfiiando organa pulsantur, si
prœdicta neinpe Graduale, OfFertorium et Communio non canten-
tur, recitanda sant voce alta et intelligibili, juxta nieniem Cœ-
remonialis Episcoporum lib. /, cap. xxvin, n. 7, et decretorum
n. 2gg^ Montis Politiani 10 Januarii 1802 ad II, et n. 3io8 S.
Marci 7 Septenibris 1861 ad XIV et XV.
Quoad secundam partem affirmative, adhibitis libris authenti-
cis rantus gregoriani.
Ad II. Provisum in primo.
Atque ita rescripsit, die 8 Augusti iqoG.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secretarius.
2. De Chiapas (Chiapas). Ce que peut faire l'évêque assistant
à la messe en mozette.
Rmus Dnus Franciscus Orozco y Liménez Episcopus de Chiapas in
Mexico, qui responsionem accepil a Sacra Congregatione Rituum
posse, attentis circumstantiislocorum, thronum conscendere mozzelta
tantum indutus, postea ulterius quaîsivit:
— -IdA —
I. An, attentis iisdem circumstantils, cum ipse Episcopus mozzet-
tam g-erens Missa? solemni assistit, ritus iidem servari possint praes-
cripti a Cceremoniali Episcoporum, cum Episcopus cappa magna
indutus Missae solemni assistit ?
II. An Episcopus qui sacram Communionem extra Missam distri-
buit, post eam debeat benedicere more solito dicendo: Sif no m en
Domini benedirtum^ etc., et efformando très cruces?
Et Sacra Rituum Cong-regatio , exquisito Gommissionis Liturg-icse
suffrag-io, omnibusque perpensis rescribendum censuit :
Ad I. Négative^ sed servenlur Cœremoniale Episcoporiun et
décréta S. R. C, scilicet:
1° Episcopus rochetto et mozzetta indutus non habet assistentiam
canonicorum. — Decr. n. 65o.
2° Incensum non imponit nec benedicit. — Decr. n. 3iio ad 21.
3°. Nec benedicit subdiaconum post Epistolam nec diaconum ante
Evangelium cantandum, nec librum Evans-eliorum osculatur. —
Decr. n. 3i 10 ad 22.
4° Semel tantum thurificatur, post obiata. — Decr. n. 2196 ad 2,
et Gserem. lib. II, cap 9, n. 8.
5° Pacem accipit a diacono Evang-elii. — Decr. n. 2089 ad 5.
6" In fine Missœ populum non benedicit.
Ad II. Affirmative.
Atque ita rescripsit, die 23 Novembris 1906.
S. Gard. Gretoni, Prœfectus.
D. Panici, Arcbiep. Laodicen., Secret.
3. Ord. s. Benedicti. Autorisation de déléguer les prêtres pour
la bénédiction dite de saint Maur.
Beatissime Pater,
Abbas Primas 0. S. B., ad genua S. V. provolutus, suppiex implo-
rât ut deleg-are possit sacerdotes .saeculares et regulares ad impertien-
dara benedictionem infirmis,adhibita S. GrucisD.N. J. G. particula,
quœ benedictio a S. Mauro nuncupatur et a Leone PP. XIII, f. r. die
[\ Maii 1882 approbata fuit pro sacerdotibus 0. S, B. {i).
Et Deus, etc.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto
Gardinali Sacrorum Rituum Gongregationi Prtefecto, facultafem
facere dig-natus est Rmo Abbati Oratori et Abbatibus Prœsidibus
(i) On trouvera cette formule dans les récentes éditions du Rituel, à l'appendice
(éd. 1893, p. 102*).
— 2ôo —
Gongreg-ationum Monachorum Nigrorum Ordinis Sancti Benedicli,
subdelegandi sacerdotes utriusque clerl ad benedictionem qiiœ a S.
Mauro nuncupatur ; dummodo adhibeatur in benedictione forma
appvobata et Rituali O.S. B. concessa. Valituro hoc Indulto ad proxi-
mum decennium. Cootrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 23 Januarii 1907.
S. Gard. Cuetoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
VIL — S. G. DES INDULGENCES
1. Indulgences et privilèges à l'Ordre franciscain.
Bealissime Pater,
Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Fra-
trum Minorum, se ad Sanctitatis Vestrae pedes humillime provolvit,
et nomine etiam Rmi Patris Generalis ac Definitorum, enixe petit
sequentes in perpetuum valituras indulg-entias et gratias, in novo
Summario indulgentiarum et Indultorum, propediem approbationi
Sedis Apostolicae exhibendo, inserendas, nempe :
A. Indulgentiam Plenariam :
1. Relig-iosis et Monialibus, etiam Tertii Ordinis Reg-ularis, qui
annum quinquag-esimum suae Religionis, confessi ac sacra conimu-
nione refecti, celebraverint ;
2. lisdem Relig-iosis et Monialibus, primo ex uniuscujusque men-
sis sabbatis non impedito. in quo celebratur Missa votiva de Imma-
culata Gonceptione vel Missa occurrentis Vig-ilite, seu Festi, aut
Octava ejusdem Beatse Virg-inis, juxta Rubricas, dummodo dictum
Sacrum dévote celebraverint vel audierint et consueta opéra pereg-e-
rint ;
3. Omnibus fidelibus qui ecclesias trium Ordinum Sancti Patris
Franciscivisitaverint in festis: a) Sanctissimi Nominis Jesu; b) Sanc-
tissimi Corporis Christi; c) Sancti Benvenuti Auximani Episcopi et
Gonfessoris Ordinis, sub solitis conditionibus ;
4. Omnibus fidelibus qui per très saltem dies continuos exerciliis
spiritualibus per Relig-iosos ejusdem Ordinis datis inlcrfuerint, et
confessi ac sacra synaxi refecti ad mentem Sanctitatis Vestrae orave-
rint.
— 2o6 —
B. Indulgentiam Partiàlem :
Omnibus fidelibus qui corde saltem contrite ac dévote ecclesias
Trium Ordinum visitaverint :
1. Decem annorum, in Festis Nativitatis, Gircumcisionis, Epipha-
niae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SSma? Trinitatis, Cor-
poris Christi, SSmi Cordis Jesu; necnon Immaculata? Conceptionis,
Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis et Nati-
vitatis Beatae Mariœ Virginis; item : Sancti Joannis Baptistae, Sanc-
torum Apostolorum Pétri et Pauli, Sancti Patris Francisci, Sanctae
Matris Claras, et Omnium Sanctorum, tam totius Ecclesiae quam Or-
dinis Fratrum Minorum ; in Festis Titulariumprincipaliumcujusque
ecclesice Frauciscanae et in Anniversario consecrationis ejusdem
ecclesiae; ac demum tempore expositionis SSmi Sacramenti ad instar
Quadraginta Horarum;
2. Sept e m annorum in aliis festis Domini ac Deiparae, et in festis
cujusque Sancti vel Sanctœ Ordinis Minorum:
3. Trium annorum sing-ulis Dominicis per annum, aliisque festi-
vis diebus in quibus soleat applicari Missa pro populo;
4- Trecentorutn dierum reliquis per annum diebus.
C. Indulia seu Gratias :
1. Ut indulçenlia plenaria, Absolutioni Generali certis per annum
diebus impertiendœ Religiosis ac Monialibus ejusdem Ordinis
adnexa, non solum pro defunctis, ut auctores tenent, sed etiam pro
vivis applicari possit 1 1);
2. Ut Fratres Minores qui Missionesad populum habuerint,possint
in earumdem fine, servatis servandis, Crucem erigere eique adnec-
tere indulgentiam plenariam pro die erectionis, anniversario ejusdem
erectionis, et in Festis Inventionis et Exaltationis Sanctae Crucis,
lucrandam a fidelibus qui confessi et sacra synaxi refecti coram ea
ad mentem Sanctitatis Vestrœ oraverint, necnon partiàlem trecentorum
dierum pro iis qui coram ea corde saltem contrito ac dévote quin-
quies Paier et Ave cum Gloria Patri recitaverint;
3. Ut Prœdicatores ejusdem Ordinis possint in fine Concionum
Adventus et Ouadrag-esima' soiemniter habendarum, impertiri populo,
servatis servandis, benedictionem apostolicam cum indulgentia ple_
naria, lucranda a Christifidelibus qui confessi ac sacra communione
refecti eamdem benedictionem acceperint, et ad mentem Sanctitatis
(i) Est-ce que ce ne serait pas le contraire qu'il faudrait dire : « non solum pro
vivis... sed etiam pTO defunctis '?
— 2';? —
Vestrae oraverint, dummodo quinque salfcm conciones prœfatis tem-
poribus a Prœdicatoribus Ordinis habitas audierint;
A- Ut Relig-iosi ejusdem Ordinis Goncionatores, qui facultatem
habuerint quatuor sacra Scapularia sub una formula benedicendi
eaque imponendi, benedictionem e sug-gestu perag-ere valeant, adhi-
bita formula in numéro plurali, prœtermissaque in.positione Scapu-
larium (quae sibi quisque fidelium imponet) necnon nominum ins-
criptione atque eorum ad respectivas Gonfraternitates transmissione.
Et Deus, etc.
SSmus Dominus Noster Pius PP. X, in audientia habita die
22 Augusti 1906 ab infrascripto Gardinali Pr^fecto Sacrœ Gongreg-a-
tionis Indul-entiis sacrisque Reliquiis prœposit», bénigne annuit^'in
omnibus pro gratia juxta preces. Prœsenti in perpetuum valituro,
absque ulla Brevis expéditions Gontrariis quibuscumque non obstan-
tibus.
Datum Romae, e Secretaria ejusdem Sacra? Gongreg-ationis, die
22 Aug-usti 1906.
A. Gard. Tripepi, Pvœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2. Induit pour la récitation du chapelet des Sept Allégresses.
Beatissime Pater,
Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorura .se ad Sanctitatis
Tuœ pedes humillimeprovolvit, enixe implorans in favorem Goronœ
Septem Gaudiorum, ut fidèles recitationi public» ejusdem Goronre in
ecclesiis trium Ordinum Sancti Patris Francisci adsistentes, atque
aliis in recitatione ipsa sociati, indulg-entias lucrari valeant, quin Go-
ronam materialem prœ manlbus teneant ; itemque ut quoties duo vel
plures eamdem simul Goronam recitaverint, suffîciat recitationem
moderanti Goronam materialem habere, cœteris vero, amotis occupa-
tionibus applicationem animi impedientibus, moderatori in recita-
tione sociari, prouti pro Rosario et Grucifîxis Viœ Grucis et sig-nanter
pro Gorona Septem Dolorum Virginis a Sacra Gongregatione Indul-
gentiarumdie 8 Junii 1898 indultum est, ne secus^ fidèles Goronam
non habentes tôt indulg-entiarum thesauro saepius remaneant in reci-
tatione expertes.
Et Deus, etc.
SSmus Dominus Noster Pius PP. X, in audientia habita a die
12 Septembris 1906 a b infrascripto Gardinali Pra'fecto Sacrœ Gon-
gre-atjonis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositœ, benig-ne
352» livraison, avril 19o7. -og
_ 5ri8 —
annuit pro gratia in omnibus juxta preces, c^tens servatis de jure
rvandl Pra^senti in perpetuum valituro, absque alla Brev. expe-
ditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Dalum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 12 Sep^
^^"^^"^^9°^- A. Gard. Tkxpepi, Pr^/.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. ladalgence pour la fête des Sept Allégresses.
Beatissime Pater,
Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum se ad Sanctitatis
Vestra. pedes humiUime provolvit, hœc exponens :
Per Apostolicas Litteras in forma Brev.s sub die 10 Septe^mbns
1Q05 éditas (1), in favorem Goronee Septem Gaudiorum Beatœ Ma.-ue
vLinis concessam novimus « Indulgentiam plenanamusquiconfes-
sione expiati et sacra communione refecti, eamdem Goronam récita-
rent in Festis cujuscumque e septem Gaudlis, atque in Festis princi-
palioribus Beata^ Maria. Virginis, vel per Octavam utraque Festa
subsequentem ». Gum vero per Decretum Sacrœ Rituum Congrega-
tionis datum die i4 Martii 1906 (2), Festum Septem Gaudiorum
Beatœ ejusdem Virginis Mari^ sub ritu duphci secundse classis,
Dominica I post Octavam Assumptionis celebrandum, approbatum
fuerit, humillimus oralor enlxe Sanctitatem Vestram rogat, utindul-
gentilm plenariam bénigne concedere velit fidehbus qui eamdem
Goronam in Festo Septem Gaudiorum, confessi ac sacra communione
refecti, rocitaverint, prout in festo uniuscujusque e septem Gaudus
concessum fuit.
Et Deus, etc. ,. . , , .^ ,• ,„
SSmus Dominus Noster Pius PP. X, in audientia habita d.e 12
Septembris i-joG ab infrascripto Gardinali Prœfecto Sacrœ Gongre-
gationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositœ, bénigne annuit
Ivo gratia juxta preces. Prœsenti in perpetuum valituro, absque ulla
Brcvis expedilione. Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Rom*, e Secretaria ejusdem Sacra. Gongregationis , die
12 Septembris 190G.
^ A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicea . , Secret.
(i) Canoniste, igoS, p. 67 1.
(2) Canonisle, 190G, p, 526.
— 2oO —
^ 4. Concession poar les Congrégations des Enfants do Marie.
j Très Saint Père (i),
■ A propos du Décret rendu par la S. C. des Indulg-ences en date
du 24 août 1897 (.). par lequel est attribuée aux Directeurs locauv
des Pieuses Unions des Filles de Marie Pautorisation de bénir unique-
ment les médailles selon le type approuvé par ledit décret, et cela à
peine de nullité des indulgences, certains curés directeurs du diocèse
de Mdan considérant, a) que de nombreuses pieuses Unions des
Filles de Marie dans ledit diocèse seraient privées des indulgences
parce quelles ne possèdent pas la médaille exigée ; b) que! si on
devait maintenant la changer, il en résulterait ungrave inconvénient
et qu il serait difficile d'adopter cette mesure pour certaines régions -
supplient Votre Sainteté, prosternés à ses pieds, qu'elle dai.^ne • lô
accorder une sanation pour les pieuses Unions qui n'ont pas la
médaille prescrite; 2" accorder que l'on puisse continuer à se servir
des médailles non conformes au type prescrit, car il eu existe encore
une provision.
Que de la grâce, etc.
voto ^°°^!^;^^^\\;"^*"^--«^t"« Sacrisque Reliquiis Prœposita, attento
voto Rn,, p. Abbatis Generalis Ord. Canonicorum Re^ularium
La eranensium, utendo facultatibus a SSmo D. N. Pio PP X sibi
tributis, bénigne annuit pro petita sanatione; quod vero attinet ad s
eadem S. C. concedit facultatem illa benedicendi cum indu^entiis a
Romanis Pontificibus eisdem adnexis, quoadusque eadem s. Numis-
mata expleantur; in posterum vero adamussim servetur Decretum
obstantibul '^'^^ ''^''"™- ^°"*'''"' q-buscumque non
Datum Rom* e Secretaria ejusdem S. C, die 5 Septembris 1906.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep, Laodicen., Secret.
5. L'indulgence plénièro quotidienne de i\. D. des Anges est
applicable aux défunts.
Beatissime Pater,
Hodieraus Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum se ad
(i) Nous traduisons la supplique de l'ilalieD.
(2; Canoniste, 1899, p. 4S3.
260 —
Sanctitalis Vestrœ pedes humillime provolvit, enixe implorans ut
indul-entia plenaria per Sammum Pontificem Innocentium XII, in
]in\\B^ Redemptoris, die 18 Au-usti 1696, fidelibus concessa ad
Basilicam SanctcB Mariœ Anj^elorum de Portiuncula intra fines diœ-
ceseos Assisiensis « confluentibus, qui illam vere pœuitentes et con-
fessi ac sacra communione refeoti, in quocumque anni die dévote
visitaverint, et ibi pro christianorum Principum concordia,hseresum
extirpatione ac Sanctœ Matris Ecclesiai exaltations pias ad Deum
preces effuderint », non solum pro vivis, sed etiam pro defunctis
valeat applicari, sicque fideliura votis annuatur, qui ad Sauctuarium
illud Assisiense etiam animabus suorum defunctorum suffra^atun
per annum sœpe conveniunt (i).
Et Deus, etc.
Sacra Congre-atio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœposita,
utendo facultalibus a SSmo Domino Nostro Pio Papa X sibi tributis,
bénigne annuit pro gratia juxta preces. Gontrariis non obstantibus
quibuscumque.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem Sacrae Gongreg-ationis, die
i4 Novembris 1906.
A. Gard. Tripepi, PrœJ.
D. Panici, Archiep. Laodicen.^ Secret.
G. Prière indulgenciée en l'honneur de S. J.-B. de la Salle.
Très Saint Père,
Le frère Gabriel-Marie, Supérieur Général de l'Institut des Frères
des Ecoles Ghrétiennes, prosterné à Vos pieds, expose humblement à
Votre Sainteté que la dévotion envers saint Jean-Baptiste de la Salle
a pris une grande extension parmi les fidèles. En vue de promouvoir
encore davantage cette dévotion au Fondateur de l'Institut des Ecoles
Ghrétiennes, lesuppliant,ose prier Votre Sainteté de daigner accorder
à tous les fidèles qui réciteront pieusement la prière ci-après:
.c 0 glorieux Jean-Baptiste de la Salle, apôtre de l'enfance et de la
jeunesse, soyez, du haut du ciel, notre guide et notre protecteur
Intercédez pour nous, assistez-nous, afin que, préservés de toute souil-
lure d'erreur et de corruption, nous demeurions toujours fidèles a
Jésus-Ghrist et au Ghef infaillible de son Eglise. Faites que, prati-
U\ Celte expression, qui appartient à la supplique, non au décret seniblerait
indquer une notion inixacte de lindulgence plénière quot.d.enne. Nos lec.eurs
savent qu^on désigne ainsi l'indulgence .,ue les fidèles peuvent gagner en v.s.tant
une ?Hise en n'importe quel jour de l'année, mais une fois seulement dans 1 année.
quant les vertus dont vous avez été un si admirable modèle, nous
pailag-ions un jour votre gloire dans la céleste patrie. Ainsi soit-il ».
Les indulgences suivantes, applicables aux défunts ;
1. Une indulg-ence de trois cents jours, une fois par jour.
2. Une indulgence plénière, une fois par mois, en un jour de leur
choix, à ceux qui l'auront récitée chaque jour penda^nt lespace d'un
mois, pourvu qu'en ce jour^ confessés et communies, ils visitent une
église ou oratoire public, et y prient aux intentions du Souverain
Pontife.
SSmus Dominas Noster PiusDivina Providentia Papa X inaudien-
tia die 28 Novembris 190G bénigne annuit pro gratia in omnibus
juxta preces. Praeseuti in perpetuum valituro, absque ulla Bi^evis
expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. C.die 28 Novembris 1906.
A, Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. hdioAictn. ^Secret.
7. Prière indulgenciée à la Sainte Vierge
Prière (i).
0 mère de miséricorde, secours des chrétiens, ministre très fidèle
de la Divine Providence, trésorière de toutes les grâces, souvenez-
vous qu'on n'a jamais entendu dire que vous ayez laissé sans con-
solation ceux qui ont dévotement eu recours à vous. C'est pourquoi,
plein de confiance dans votre miséricorde et votre très libérale géné-
rosité, je me prosterne humblement à vos pieds, pour que vous dai-
gniez écouter mes prières.
Obtenez-nous la sainte providence, c'est-à-dire les grâces dans tous
nos besoins spirituels, et en outre la providence temporelle, néces-
saire pour conduire la vie dans cette vallée de larmes.
Je recommande avec ferveur à votre coeur affectueux et maternel
la sainte E^-lise, le Souverain Pontife, la conversion des âmes, la pro-
pagation de la foi, et enfin les âmes, épouses choisies du Seigneur,
qui souffrent dans les flammes cruelles du purgatoire, afin qu'elles
soient bientôt consolées par leur entrée dans l'éternel rafraîchisse-
ment. Ainsi soit-il !
d; Nous traduisons la prière de l'ilalitn.
— 262 —
A tous ceux qui réciteront cette prière est accordée une fois le jour
l'indulgence de 3oo jours.
Plus PP. X.
Praesentîs Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit Secre-
tariaeS. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.
In quorum fidem.
Datum Romae ex eadem Secretaria die 19 Decembris 1906.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
8. Aatorisation de faire le dimanche la consécration prescrite
poar la fèie du Sacré-Cœur.
Beatissime Pater_,
Episcopus Argentinensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus,
humillime exponit quse sequuntur :
Decreto Urbis et Orbis S. Cong-. Indulg-. de die 22 Aug-usti 1906
statutum est ul singulis annis^ festo SS. Cordis Jesu, in omnibus
Parochialibus templis necnon in illis, in quibus idem festum agitur,
coram SSmo Sacramento publica? adorationi exposito, formula con-
secrationis a f. r. Leone Xlll proposita recitetur, ad quam Litaniœ
in honorem ejusdem SSmi Cordis erunt adjiciendae; concessa Chris-
tifidelibus huic piae caeremoniœ corde contrito ac dévote adstantibus
et ad mentem Sanctitatis Vestrae orantibus, in^ulgentia septem an-
norum totidemque quadragenarum, iis autem qui sacramentali con-
fessione expia ti etiam ad s. Sjnaxim accesserint, plenaria indul-
g-entia. Cum vero in diœcesi Argentinensi festum SS, Cordis D. N.
J. G. in foro coli non soleat, Episcopus Orator humillime postulat ut
memorata cœremonia consecrationis vel die ipsa in iis ecclesiis ubi
festum colitur, vel dominica festum immédiate sequente peragi pos-
sit, ac Christifideles huic piae cseremoniae adstantes, impletis condi-
tionibus praescriptis, indulgentias huic consecrationi adnexas lucrari
valeant. — Et Deus....
S. Congregatio Indulg'entiis Sacrisque Reliquiis praeposita, uteu-
do facultatibus a SS. D. N. Pio Papa X sibi tributis, benig-ne
annuit pro gratia juxta preces, caeteris servatis de jure servandis.
Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Congreg'ationis, die i5
Decembris 1906.
A. Card. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Etude sur les Fausses Décrétales, par Paul Fourmer, Doyen de
la Faculté de Droit de Grenoble. (Extrait de la Revue d'Histoire
ecclésiastique). — In-S" de 129 p. — Louvain : Bureaux de la
Revue, 1907.
Les Fausses Décrétales, sine addifo, sont celles qui forment une si
large part de la collection canonique faussement mise en circulation,
au milieu du ix^ siècle, sous le nom d'Isidore. Ce recueil occupe,
dans l'histoire des textes et collections canoniques, une place très
importante, ce qui justifie amplement les nombreux travaux dont il
a été l'objet. Sous le rapport directement canonique, sans prétendre
pour cela innocenter l'auteur de tant de décrétales apocryphes, on
peut dire que son œuvre a été vraiment utile, et ce n'est pas le droit
ecclésiastique qui a été falsifié par pseudo-Isidore. Les mauvais ser-
vices que son recueil a rendus (et plût à Dieu que la série en fût
close !) sont surtout d'ordre historique. L'acceptation incontestée pen-
dant plusieurs siècles des lettres attribuées aux Papes de la haute
antiquité chrétienne, l'insertion de ces lettres dans tant de collections
canoniques où les générations de canonistes ont appris le droit ecclé-
siastique, devaient inévitablement produire cette conséquence : on a
communément fait remonter aux tout premiers temps de l'Eg-lise
des institutions, des lois et des mœurs ecclésiastiques, antidatées,
sinon supposées par Fauteur des fausses Décrétales, qui ne pouvait
les attester que pour le milieu du ix^ siècle. Sous ce rapport, certains
écrivains ecclésiastiques de notre temps ont encore à modifier leurs
conclusions et à surveiller leurs références au Corpus Juris et aux
canonistes d'autrefois. En étudiant de près cette colossale falsifica-
tion, en constatant combien facilement elle fut acceptée et pour com-
bien de temps, en voyant enfin quelle résistance rencontra la preuve
de la fraude, peut-être seront-ils amenés à reconnaître qu'il y a bien
d'autres apocryphes que ceux du pseudo-Isidore, et que l'acceptation^
sans opposition, d'écrits ou de légendes, môme pendant des siècles,
n'est pas une garantie de leur vérité historique.
En ce qui concerne les Fausses Décrétales, ce n'est pas dans le tra-
vail de M. Fournier qu'ils trouveront la démonstration du caractère
apocryphe de ces pièces : c'est chose faite depuis longtemps. L'auteur
suppose connue de ses lecteurs la collection elle-même et son conte-
nu ; il tient pour démontrée l'étroite parenté des Fausses Décrétales
— 2(i4 —
avec les Faux capitulaires de Benoît le Diacre elles Capitula Angil-
raiiini^ et s'attache à éclaircir les problèmes historiques sur l'orig-ine
du célèbre recueil : le but, la date, la patrie, enfin l'influence qu'il
aurait eue à Rome. Tenant compte de tous les travaux publiés jus-
qu'ici, en admettant ou rejetant les conclusions, suivant les cas, M.
Fournier donne sur toutes ces difficiles questions, une étude que l'on
pourra sans doute compléter sur certains points de détail, mais dont
l'ensemble peut être à bon droit considéré comme définitif.
C'est par l'examen des textes ajoutés par le faux Isidore à VHis-
pana que l'on peut se rendre compte du but qu'il poursuivait. Il est
un partisan décidé de la réforme ecclésiastique, et l'on retrouve chez
lui toutes les tendances des réformateurs de l'époque caroling-ienne.
« En tant que réformateur, il se disting-ue par deux tendances princi-
cipales. Il veut avant toutes choses assurer l'indépendance des chefs
de la société spirituelle vis-à-vis du pouvoir séculier. Il s'acharne
d'ailleurs à retrouver dans l'histoire des premiers siècles, telle qu'il
se la représente, tous les traits de la constitution ecclésiastique, qu'il
voudrait immuable et qu'il se propose de restaurer ». C'est dans ce
but qu'il donne une si large place à la défense des évêques dépossé-
dés.
On ne peut faire remonter les Fausses Décrétales plus haut que
847, date extrême des Faux Capitulaires, dont elles dépendent. La
limite inférieure est plus difficile à fixer. M. Fournier s'ai-rête à 802,
après avoir exclu des dates plus tardives. Les Actus PonHJîciim
Cenomanis in urbe degentium, rédigés de 85o à 850, subissent
l'influence des Fausses Décrétales; de plus, les statuts d'Hincmar,
datés du i^r novembre 852, contiennent une citation certaine des
Fausses Décrétales. On sera donc bien près de la vérité en datant
celles-ci de 85o.
Leur patrie a été fort disculée. Personne ne songe aujourd'hui à
les faire venir de Rome et tout le monde admet qu'elles furent com-
posées dans l'empire franc. Il y a cinquante ans, on opinait pour
Mayence ; mais les raisons étaient si faibles que cette opinion est
depuis long'temps abandonnée. Puis on a song'é à Reims, et celte
solution a encore des partisans Enfin, depuis une ving-taine d'années,
à la suite des travaux de MM. Simson et Lang-en, l'opinion qui
assiç^ne au Mans la fabrication des Fausses Décrétales a g'ag-né de
plus en plus du terrain. C'est à cette dernière que se rang-e l'auteur,
et il en démontre la valeur, après avoir solidement réfuté les autres.
Il résume en ces termes ses conclusions: « 1° Les Fausses Décrétales
— 205 -
conviennent à la situation de la province de Tours, entre 840 et 852,
mieux qu'à la situation d'aucune autre province; 2° à l'époque de la
rédaction des Fausses Décrétales, Isidore ou un de ses associés
rédig-e, dans la rég-ion mancelle, des apocryphes destinés à servir
les intérêts de l'ég-lise du Mans ; ces apocryphes portent la marque
de l'atelier isidorien. Donc, c'est dans la province de Tours, au Mans
ou aux environs du Mans qu'il faut placer l'auteur ou les auteurs des
Fausses Décrétales, puisque c'est là seulement qu'à la même époque
nous retrouvons des traces de leur activité. »
La dernière question étudiée par M. P. Fournier concerne la con-
duite tenue à l'ég-ard du fameux recueil par les Papes, surtout par
Nicolas I*^ II est certain que Nicolas connut, sinon la collection en
son entier, du moins des extraits, et cela très prohablement dès 864,
lors du voyage à Rome de Rothade de Soissons. M. Fournier dis-
ding-ue fort judicieusement les traces d'influence littérale, dont il
existe deux exemples probants dans les lettres du pape, et l'in-
fluence sur les idées et la conduite de Nicolas i'^'". Or, quoi qu'on en
ait dit, cette seconde forme d'influence doit être écartée, même en
ce qui concerne les procès épiscopaux; dès avant 864, le pape ré-
clame les mêmes droits qu'après l'arrivée à Rome des pièces isido-
riennes. Mais pour la revendication de ces droits et leur application
au procès de Rothade et d'autres, le pape a trouvé dans ces prétendus
décréta un appui nouveau qu'il n'a pas nég-lig-é.
Après Nicolas, il en est de môme: on peut relever dans les lettres
des papes de rares références à des textes pseudo-isidoriens, mais
aucun usage fréquent et raisonné. Leur influence se produisit dune
tout autre manière, à savoir par les emprunts, de plus en plus éten-
dus, que leur tirent les collections canoniques, depuis la collection
Anselmo dedicafa^de la fin du ix" siècle, et plus tard dans les collec-
tions de rédaction et de tendances romaines publiées au temps de la
réforme de Grégoire VII.
L'extrême importance du travail de M. Fournier nous a porté à
l'analyser un peu longuement; nous sommes certain que nos lecteurs
se joindront à nous pour remercier le savant auteur de la lumière
qu'il a ainsi projetée sur l'histoire des Fausses Décrétales.
A. B.
Lucien Choupin, docteur en théologie et en droit canonique, profes-
seur de droit canonique au Scolasticatd'Ore,riastings. Valeur des
décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège. Sylla-
— 266 —
bus; Index; Saint-Office; Galilée. — In-12^ de vn-388 p. — Paris,
Beauchesne, 1907.
L'ouvrag-e contient plus que n'annonce le titre ; après les i5o pre-
mières pag-es, consacrées à étudier la valeur des décisions doctrinales
et disciplinaires du Saint-Siè£^e,avec les applications indiquées, com-
mence un très abondant commentaire du Syllabus. Ce n'est certes
pas un hors-d'œuvre, et il se recommande à plus d'une raison ; je
veux seulement dire que le titre ne le faisait pas prévoir. Dans ce com-
mentaire,l'auteur donne, à propos de chaque proposition, le document
d'où elle est extraite ; il ajoute, quand il y a lieu, les références aux
définitions du Concile du Vatican et aux Encycliques de Léon XIII
relatives au même sujet ; il expose plus ou moins amplement,
suivant que la matière le comporte, l'enseignement de l'Eglise; enfin
il formule les notes théologiques méritées par l'erreur condamnée. Et
comme toutes les propositions ne sont pas accompagnées de la note
hérétique^ il semble en résulter clairement que le Syllabus, vérita-
ble acte pontifical, n'est pas un document infaillible. C'est d'ailleurs
Topinion à laquelle se range l'auteur, dans la première partie de son
étude ; et on éprouve une véritable satisfaction à le voir se séparer
des nombreux théologiens de son ordre qui avaient soutenu l'infailli-
bilité du célèbre recueil. A moins de dire, ce qu'il admet lui-même,
sauf à ne pas en tirer toutes les conséquences, que l'Eglise est infail-
lible en taxant des propositions erronées de notes inférieures à l'hé-
résie. C'est là une affirmation que pour ma part, je l'avoue humble-
ment, je n'ai jamais pu comprendre ; mais ce n'est pas le lieu de
discuter sur ce point.
Le P. Choupin expose nettement, dans la première partie de son
ouvrage, la nature et l'objet de l'infaillibilité pontificale et ce genre
d'adhésion que nous devons aux actes du Saint-Siège, suivant qu'il
s'agitde définitions proprement dites, deconstitutions ou Encycliques,
de décisions doctrinales ou disciplinairesdes Congrégations Romaines.
Sur l'affaire de Galilée, il prouve clairement que l'infaillibilité pontifi-
cale n'est pas en jeu ; mais il ne discute pas à fond la difficulté résul-
tant de ce que le Saint-Office a tenu pour hérétique le système de
Copernic ; moins encore, quoique ce soit le point le plus important à
mon sens, la méthode thcologique qui permettait d'arriver à tenir
comme prouvé par l'Ecriture le système de Ptolémée.
On ne peut que souhaiter la diffusion de ce livre, où sont traitées,
en des discussions solides, et sur un ton calme et modéré, des ques-
— 207 —
lions qui ont provoqué naguère d'acerbes et irritantes polémiques.
A. B.
Paul Pisani, docteur es lettres, docteur en théolog"ie, chanoine de
Paris. Répertoire biographique de l'Episcopat constitution-
nel (i 791-1802). — In-80 de xii-476 p. — Paris, Picard, 1907.
Quarante ou cinquante ans après le Concordat, lorsque les témoins
immédiats de l'époque révolutionnaire eurent disparu, il s'était formé
sur l'histoire de l'Eglise de France pendant cette période, on ne sau-
rait dire une lég-ende, mais du moins une conception très simpliste
et par conséquent partiellement inexacte. On se représentait d'une
part les prêtres fidèles, traqués, persécutés, administrant au péril de
leur vie les sacrements, et, quand ils étaient saisis, conduits à l'écha-
faud;de l'autre, les jureurs, prêtres sans foi ni mœurs, exerçant leur
ministère sacrilèg^edans des temples à peu près vides. De même l'épis-
copat constitutionnel était reg-ardé comme composé avant tout d'am-
bitieux et de mauvais prêtres. 11 faut avouer que les premiers travaux
historiques entrepris au cours du xix^ siècle, dans le but presque
exclusif de recueillir les souvenirs des confesseurs de la foi, n'étaient
pas de nature à modifier cette manière de voir. Mais depuis un certain
nombre d'années, des travaux historiques remarquables ont été publiés,
qui modifient ce que des généralisations trop hâtives avaient d'inexact.
Le clergé constitutionnel apparaît moins noir qu'on n'avait voulu le
dire, et la même conclusion se dégage de l'ouvrage de M. Pisani en
ce qui concerne l'épiscopat.
Le clergé de 1789, imbu des doctrines gallicanes, ne vit pas tout
d'abord ce que la constitution civile renfermait d'inacceptable et de
schismatique; le nombre des prêtres assermentés fut très considéra-
ble, et M. Pisani l'estime au moins à 3o.ooo; parmi eux beaucoup
étaient de bons prêtres et restèrent tels. Il faut en dire autant de
l'épiscopat constitutionnel : ce ne fut pomt ce ramassis de prêtres
dévoyés et ambitieux que certains ont représenté; plusieurs d'entre
eux firent preuve d'un courage peu commun pendant la crise de 1798,
qui amena tant d'apostasies. On peut ne pas approuver, mais on
doit reconnaître et apprécier l'énergie et l'habileté déployées par Gré-
goire pour reconstituer les cadres de l'épiscopat constitutionnel lors-
que 1795 ramena un peu de liberté religieuse. On sait qu'après de
laborieuses négociations, douze évêques constitutionnels trouvèrent
place dans l'épiscopat concordataire où ils firent, sauf deux, assez
bonne figure. Si parmi les autres, un trop grand nombre persévéré-
rent dans leur org'ueilleux attachement à la constitution civile, une
ving"taine se réconcilièrent pleinement avec l'Eg-lise et terminèrent
leur vie de la façon la plus édifiante dans le ministère paroissial.
Après une Introduction où il retrace le tableau d'ensemble de l'épis-
copat constilutioûnel, M. Pisani consacre à chacun des ii6 évèques
qui siég-èrent de 1791 à 1802 dans les diocèses org^anisés par la Cons-
tituante, des notices biographiques, groupées suivant les provinces
ecclésiastiques. Ces notices, d'étendue inégale comme il fallait s'y
attendre, sont le fruit de loQgues et laborieuses recherches dont il
faut remercier le savant auteur; elles permettent, mieux que les
publications antérieures, de se faire une idée exacte de ce que fut
cette malheureuse tentative d'organiser une ég-lise nationale d'après
les principes du pur g-allicanisme ; elle démontra par les faits la né-
cessité du retour à l'unité romaine et fut un coup meurtrier pour ce
gallicanisme qu'elle voulait faire vivre. Et d'après cela on peut voir
quel serait le sort d'une tentative analogue, si jamais on la croyait
possible de nos jours.
A. B.
P. LÉopoLD DE Chérancé. Saint Aiitoine de Padoue d'après les do-
cuments primitifs. — In- 12 de xv- 267 p. — Paris, Poussielgue,
1906.
La publication des sources historiques de la vie de saint Antoine
de Padoue a notablement modifié la biographie du thaumaturg'e fran-
ciscain, telle que la présentaient les livres d'il y a ving-tou trente ans.
Le R. P. Léopold de Chérancé, loin de s'inscrire en faux contre les
résultats de la critique historique, a voulu donner une Vie de saint
Antoine qui, tout en demeurant populaire, fût uniquement basée sur
les documents primitifs et acquît ainsi plus de valeur et d'autorité.
Après avoir, dans la Préface, énuméré et apprécié brièvement les
sources, il les met en œuvre dans son ouvrage. Il y laisse le plus pos-
sible la parole aux écrivains de la première heure, encadrant leur
récit dans la peinture des événements contemporains et cherchant
consciencieusement la solution des problèmes soulevés par les réti-
cences des premiers biographes. Il ne sacrifie pas totalement de nom-
breux miracles ; il se borne à les présenter comme douteux ou inac-
ceptables, suivant la créance que méritent les attestations. Certains
trouveront peut-être qu'il n'a pas été assez sévère et qu'il accorde une
confiance excessive à tel ou tel document tardif ; le principe n'en est
pas moins posé et nettementaccepté :1a biographie des saints n'échap-
— 2(iî) —
pe pas aux règles de la critique historique ;los amplifications tardives
ne sont pas des sources historiques ; enfin et surtout, ni la piété ni
la religion ne sont intéressées au maintien de récits inexacts, si mer-
veilleux ou édifiants qu'ils puissent être.
A. B.
G. Letourneau, curé de Saint-Sulpice. Nouveau "tuanuel du sémi-
nariste ; directoire de piété à l'usag-e des clercs des grands sémi-
naires. — In- 18 deiv-ooo p. — Paris, LecofFre, 1907.
Le Manuel de piété du Séminaire de Saint-Sulpice, qui fut
notre g-ulde et notre compag-non de séminaire, se retrouve tout entier
dans le petit livre de M. Letourneau, mais il y est à peu près doublé.
Les divers points de spiritualité y sont plus abondamment dévelop-
pés, tandis qu'im heureux choix de prières et de formules approuvées
permettra aux séminaristes une utilevariété. Des citations empruntées
aux meilleurs auteurs ascétiques et aux Lettres apostoliques de Léon
XIII seront pour les jeunes clercs des séminaires un excellent g-uide.
Enfin, je sig-nalerai le chapitre consacré aux études et les indications
bibliographiques pour la composition d'une petite bibliothèque ecclé-
siastique.
La longue expérience de l'auteur dans la direction des séminaires
et son zèle sacerdotal l'ont heureusement inspiré ; de nombreuses
générations de clercs lui seront reconnaissantes pour le bien que leur
fera le Nouueau manuel du Séminariste.
A. B.
Mgr GuABOT, curé de Pithiviers. Les Crèches de Noël dans tous
les pays. — In-i8 de 128 p. — Pithiviers, chez l'auteur, s. d. —
Pr. : I fr.
Nous avons reçu trop tard pour le signaler avant les fêtes de Noël,
cet intéressant opuscule, suite de lYoël dans les pays étrangers,
publié l'année dernière. On y trouvera de curieux et pieux renseigne-
ments sur les crèches, c'est-à-dire sur les représentations populaires
du mystère de la Nativité, soit dans les temps passés, soit à l'époque
présente, à Rome, en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Le
lecteur est à la fois instruit et édifié.
LIVRES NOUVEAUX.
f)o. — F. Cappello. Inslitnlionesjurispublici ecclesiastici hodier-
nas omnes quiestiones complectentes. T. I. — In-i6 de vn-5i5 p.
Turin, Marictti.
— 270 —
gi. — H. Ghisar, trad. E. Ledos. Histoire de Rome et des Papes
au moyen ârje. — 2 in-8 de 466 et 426 p. Paris, Desclée.
92. — F.Tenchkoff. Papst Alexander IV. — In-8" de xni-337 p.,
Paderboin, Schœningh.
98. — J. GuiBERT. Le réveil du catholicisme en Angleterre au
XIX'' siècle. — In-12 de 3oo p. Paris, Poussielg-ue.
94. — D"^ M. RiFAux. Les conditions du retour au catholicisme.
— In-G. Paris, Pion.
SOMMAIRES DES REVUES.
95. — Ecclesiastical Revieio, mars. — J. Heuser. L office de
Ténèbres et le feu sacré. — D.Dale. Leçons pastorales d'un vieux
tliéolofjien anglais. — H. Feasey. Le prœconium paschale. —
Faisons un essai loyal du chant grégorien. — Que vont faire les
prêtres français spoliés ? — Acta S. Sedis. — Mélanges. —
Bibliographie.
96. — Ephemerides liturgicœ, mars. — Acta S. Sedis. —
P. PiACENZA. Ad Motu proprio de protonotariis commentarium.
— J. Magana. De antiquo codice Panipilonensi. — P. Pia(,:e.\za.
Expositio novissima rubricarum Breviarii romani. — P. Bru-
GNANi. De influxu duplicis in Missis polivis exindullo. — Consul-
tationes. — Jus liturgicum. -= Bibliographia.
97. — The Month, mars. — H.Tiiurston. Einjluence du paga-
nisme sur le calendrier chrétien. — R. Smythe. Notes sur CinS'
traction religieuse à l école. — J. De Geollac. Un épilogue. —
H. CoRNisH. Z)ans un camp de mineurs. — A. Cole. Une phase
du changement en France. — C. Dease. Les tles d'Aran. — S.
Smith. Les véritables sentiments de M . Driand. — T.à ut là. —
Bibliographie.
98. — Nouvelle Revue théologir/ue, mars. — L. de Gra.ndmai-
so\. Sur V apologétique de S . Thomas. — P. Gastillo.i. Les cen-
sures épiscopales et les fidèles étrangers au diocèse. — Actes du
S. Siège. — Notes de littérature ecclésiastique.
99. — La Papauté et les peuples, janvier. — Encyclique du
G janvier 1907. — E, Flourens. La rupture entre la France et le
Saint-Siège. — P. Verhaegen. La lutte scolaire en Belgique. —
Coupjs d'oeil et perspectives. — Cour de Rome.
100. — Revue du Clergé français, i'^ mars. — G. de Pascal-
L'organisation intérieure de l'Eglise de France. — A. Giraud,
Chronique religieuse de Russie. — V. Ermoni. Chronique du
— 271 —
mouvement théologique à l'étranger. — G. Galippe. Mouvement
social. — Renseig'nements. — E. Hugueny, J. Turmel. Le prin-
cipe de V Inquisition. — G. Avzvech. Alissions d'Extrême-Orient.
— A travers les Périodiques.
loi. — Id., i5 mars. — A. Baudrillart. « Questions d'ensei-
gnement supérieur ecclésiastique ». — F. Dubois. Le témoignage
des martyrs. — J. Airaudi. Ecoles normales et instituteurs. — L,
Venard. Chronique biblique. — Gonsultations et renseig'nements. —
G. BujoN. Les cérémonies de la première communion. — Revue
mensuelle du monde catholique. — A travers les périodiques.
102. — Revue ecclésiastique deMetz, mars. — Actes du S. Sièg-e.
— N. Hamant. al Louyot et Mm<i de Méjanès. — La méthode
catéchistique de Munich. — Mélang-es. — Bibliographie.
io3. — Revue pratique d'apologétique, i^"" mars. — A. Baudril-
lart. L'apologétique philosophique de Mgrd'Hulst. — H.Brémond.
Apologie pour les neivmanistes français. — J. Lebreton. Le pri-
mat de la conscience, d'après Newman. — P. Guiraud. Chroni-
que d'histoire. — P. Silvy. Un retour au spiritualisme. — Revue
des Revues.
io4. — Id., i5 mars. — J. Gartier. Brunetière apologiste. —
J. Guibert. Les doutes contre la foi. — H. Lesêtre. La Matine.
— P. Bureau. Préjugés populaires contre la religion. — A.
Poulain. Objectivité de certaines connaissances des Mystiques
catholiques. — J. Guiraud. Chronique d'histoire. — Revue des
Revues.
io5. — Revue des sciences ecclésiastiques, décembre-février. —
L. PoisAT. Loretfe au Xff^ siècle. — J. Chollet. Le modernisme
dans la religion . — M. Labeyrië. Le rôle de la volonté dans la
connaissance. — Pradels, Noms de saints et noms de localités.
— H. Goujon. La morale de l'Evangile. — E. Nevart. Caractère
surnaturel de l'acte et de la vertu de foi. — Ganèt. Sainte Hil-
degarde et le XX^ siècle. — La Pénitencerie apostolique et la
spoliation des biens religieux en France. — Ghollet. La théolo-
gie de M. Brunetière. — B. Dolhagaray. Le crime d'avortement
devant le droit canonique. — A. Charaux. M. Philibert Vraut.
— Bibliographie.
io6. — Id., mars. — E. Thamiry. Vim'manence et les raisons
séminales. — Labeyrië. /îd/e de la volonté dans la connaissance.
— E. Mangenot. Le Comma Joanneum. —Chesisel. Les anciennes
maîtrises capitiilaires et monastiques. — H.O. La loi de sépara-
tion des Eglises et de l'Etat.
107. — Slavorum litterœ theologicœ, I. — Outre un bulletin
littéraire des diverses lang-ues slaves, contient : Kern. Xam eccle-
siœ orientales ab unitate catholica separatœ habeant sacramen-
tuni extremœ iinctionis ? — Poricky. De miraculis acatholico-
runi. — Spaldak. De sacramento pœnitenliœ.
1Ô8. — Strassburger Dioezesanblat, 2. — A. Kellner. La
vie chrétienne et les péchés d'après le témoignage de S. Paul. —
L. Fischer. Coup d'œil sur V Eglise grecque schismatique . — J.
MuHR. Les lettres papales concernant le monde germanique d'In-
nocent /'" à Pelage II (401-590). — Mélanges. — Bibliographie.
log. — Université catholique, février. — L. Périer. La théo-
logie d'un roman. — J. Martin. 5. Pie V d'après une récente
publication. — M. de Marcey. Charles Chesnelong. — Delfour.
Ames de religieuses. — A.Ghagny. Un défenseur de la « Nouvelle
France ». — Bibliographie.
iio. — Id.,mars. — L. Vaganay. Le problème eschatologique
dans le Vfi livre d'Esdras. — E. Jacquier. Vues sur l'Apocalypse.
— Delfour. Un homme d'autrejois. — R. du Magny. Le nouveau
statut légal de l'Eglise de France. — C. Bouvier. Le voyage d'un
Américain à traversnos idées. — L'expédition de Sainte-Hélène.
— S. Barralon. Revue des périodiques. — Bibliographie.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 20 Ajnilis 1907 .
-|- Francisgus Gard, RICHARD, Arch. Parisiensis .
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY. 7. rue Victor-Huçro, 7.
LE
CÂNONISTE CONTEMPORAIN
353e LIVRAISON — MAI 1907 '
' ^- ~ ^ ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du
Vatican (suite) (p. 273).
!!, ~ ^' ^■''^°^^'^- Canons du patriarche nestorien Timothce l^' {/m) (p 28A )
III. -Acta Sanclœ Sedis. - I. Actes de Sa Sainteté. - Allocution consis-
tonale du i5 avril {p. 297). — Allocution du 17 avril (p. 299^ — Lettre à lU-
nion économico-sociale Italienne (p. 3oi). _ Lettre à 1\L Lerolle (p 3o4) —
II. S.C. Consistoriale. — Erection de deux provinces ecclésiastiques au Brésil
(p. 3oo). — III. S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du 03 février
1907 (p. 309). - Siise. Sur l'office choral (p. 319). _ [V. S. C. desEvéqaes et
Herjuliers. — Roniana. Sur l'érection des confréries (p. 319). — Approbation
des constitutions des Trinitaires ^p. 321). _ V. S. G. des Rites - Malagci
.Sur 1 administration de la communion (p. 822;. - Ord. Min. Concession de
messe votive ^p. 322;. _ Conj. Oratorii. Sur diverses pratiques le vendredi saint
(j). 023). —Erein. Ca;/iaW. Sur diverses précisions des rubriques (p. 324) —
\ I. S. C. des Induhjences. — Sept concessions diverses (pp. 309-334/ _
\ II. S C de l'Indea:. - Livres mis à l'Index (p. 334). - VllI. Secretairerie
u Liât. - Lettre sur l'Université de Manille (p. 335). - Lettre pour le congrès
de la paix (p. 336). — Actes épiscopaux. — Instruction sur le décret de la com-
munion quotidienne (p. 337).
*^; ~/""^''« bibliographique (pp. 343-352). - F. Gillma>'.n. Das Ehchindernis
der Paten?— Dom P.Cacin. Les noms latins de la préface eucharistique. — H
Tiiunsro.N. Elude historique sur le Chemin de la Croix. — A. F.vrges. La crise
le la certitude. — J. Calvet. Labbé Gustave Morel. — A. Rossi La codifi-
cazione del dintto canonico. - A. Nico. Le P. Siméon Lourdel.— C. Boucaud
yu est-ce que le droit naturel ? L'idée de droit. - V. Ermoni. Jésus et la prière
dans 1 Evan-ile. Le Carême. — J. Ouignard. Vie du P. Didier. W Duvivieh
L existence de Dieu. — Livres nouveaux. — Sommaires des Kevues
LES RÉFORMES LU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN
II. — L"Ordi\e
5. Les Irrégularités (suite).
i) Irrégularité ex homicidio vcl miitilatione. — Nous som-
mes ici, sans discussion possible, en présence d'une véritable
irrégularité, non d'une prohibition. Elle revêt deux formes
353» livraison, mai 1907. •73-7
— -274 —
bien distinctes : l'une ex delicto, résultant de l'homicide ou
de la mutilation coupables; l'autre qui ne suppose pas de cul-
pabililr ; il a donc fallu la rançer parmi les irrégularités ex
defectu : on l'a appelée ex defectu lenitatis : l'appellation est
plutôt bizarre et semble bien comporter une faute; mais il suf-
fit de s'entendre.
Si l'on s'en tient à l'énoncé du principe, l'irrégularité résul-
tant de l'homicide ou de la mutilation volontaires est facile à dis-
cerner : elle résulte non de l'attentat, quelque coupable qu'il
puisse être, mais de l'homicide réellement perpétré, quelle qu'en
soit d'ailleurs la forme, y compris l'avortement; elle résulte de
même de la mutilation réelle d'un membre quelconque, sur un
autre ou sur soi-même. Sont atteints tous ceux qui ont une
participation active et efficace au délit, c'est-à-dire non seule-
ment l'auteur physique du meurtre ou de la mutilation, mais
encore lemanrfans, l'auxiliaire immédiat, parfois \ç: consulens ,
suivant les règles ordinaires de la coopération.
Mais lorsqu'on en vient aux applications, on se heurte à de
grosses difficultés. Je ne parle pas seulement des difficultés
d'espèce, auxquelles le législateur ne saurait remédier; je
parle des difficultés résultant de l'incertitude ou des inégali-
tés, si on veut bien me passer cette expression, du droit en
vigueur. Voiciquelques exemples. Prenantau pied de la lettre
la décision du Pape Innocent rapportée Dist. h\ ^can. 6, les
auteurs déclarent irrégulier celui qui s'est coupé a lui-même
un doigt ou une partie d'un doigt, tandis qu'ils ne considèrent
pas comme irrégulier celui qui coupe un doigt à autrui, parce
qu'un doigt n'est pas un membre; il ne l'est pas davantage
dans l'autre cas. Ainsi encore, on exempte communément de
l'irrégularité celui qui a porté à son prochain un coup mortel,
si la victime vient à mourir pour une autre cause; n'est-ce pas une
interprétation bien étroite de la loi? Gela semble d'autant plus
étrange que l'irrégularité est déclarée provenir de l'homicide
accidentel, dès lors qu'il implique une faute juridique, jointe à
une faute morale légère, ou même sans aucune culpabilité de
for interne. S'il en est ainsi, on ne voit pas à quel titre les
auteurs peuvent ici prendre en considération l'intention et la
— 275 —
bonne foi du sujet; c'est se Jieurter à une jurisprudence très
ferme et très bien établie, sans autre résultat que d'embrouil-
ler une matière déjà assez compliquée. Sans songer à dimi-
nuer le champ d'action des moralistes, il nous semble que la
la loi ne doit être interprétée ici que d'après les .présomptions
du for externe, et c'est ce qui résulte jusqu'à l'évidence, si nous
ne nous (rompons, des nombreuses solutions reproduites par
Gasparri {op. cit., n. 442 seq.) En parlant ainsi, nous n'avons
pas l'intention de critiquer l'irrégularité eo) Ao/n«cfV//o occulto,
quelles qu'en soient les difficultés pour l'application concrète :
elle est pleinement justifiée et, si l'Eglise ne peut pas toujours
la faire respecter, cela résulte uniquement des circonstances
qui obligent à laisser le délit impuni, parce qu'ignoré.
On peut encore se demander si la commission maintiendra
en vigueur l'irrégularité portée par le concile de Latran de
i2i5(cap. 12, de pœnis), contre les descendants, jusqu'à la
quatrième génération, des personnes visées dans le texte sui-
vant : « Si patroni vel advocati aut feudatarii seu vicedomini
aut alii beneficiati alicujus ecclesiae, rectorem vel clericum
alium ipsius ecclesiîe per se vel per alios occidere vel mutilare
ausu nefando prœsumpserint ».
La seconde forme de l'irrégularité concerne les homicides
ou mutilations faits par autorité publique ; il n'y a que deux
espèces à considérer : la guerre et les sentences en matière
criminelle. Sur ces deux points, notre législation est vieillie
et peut-être retarde-t-elle sur les mœurs actuelles.
En ce qui concerne la guerre, les textes canoniques datent
tous d'une époque déjà ancienne où l'on était soldat de sa
propre initiative et par engagement volontaire. Une guerre se
préparait-elle, les aventuriers se présentaient pour la durée de
la campagne, épousant de leur plein gré les querelles et les
ressentiments de l'une ou de l'autre des parties adverses. Ces
aventuriers n'ayant pas de patrie et louant librement leurs ser-
vices, étaient présumés agira bon escient et pouvoir apprécier
lequel des deux belligérants avait tort ou raison. Dans la lutte
qui s'ouvrait ils avaient donc une responsabilité réelle et en-
tière. — Nous n'en sommes plus là. La plupart de nos soldats
— -27G
ne sont pas des engagés' volontaires, et ceux mêmes qui sont
entrés volontairement dans la carrière militaire y sont enga-
gés pour un laps de temps fixé, sans prévision d'une guerre
déterminée; si celle-ci se produit, ils sont contraints de mar-
cher, les clercs comme les laïcs. Il devient donc impossible de
présumer chez nos soldats une intention quelconque de pren-
dre part à une guerre déterminée et d'en apprécier le caractère
juste ou injuste ; les conclusions différentes que formulent les
auteurs suivant qu'on se bat dans une guerre juste ou injuste
ne sont guère soutenables aujourd'hui.
De mêmeonne fait guèrede différence, à notre époque,entre
la guerre dite offensive et la guerre dite défensive. Chaque par-
tie se croit attaquée moralement ou matériellement; chacune
est généralement convaincue d'avoir le droit pour elle, tant il
y a de complexité dans les conflits modernes. Pratiquement, il
ne reste, ce semble, que l'irrégularité ex defectu lenitcUis ^oxxv
tous ceux qui prennent part à des combats, sinon à la guerre.
On peut se demander également "s'il convient de maintenir
sans modification les anciennes applications pratiques tou-
chant ceux qui concourent sponte et scien4er à infliger la mort
ou la mutilation, au nom de l'autorité publique. Notons d'a-
bord que la mutilation a disparu de nos codes ; ensuite que la
procédure criminelle a grandement changé : il n'y a plus au-
jourd'hui d'accusateurs d'autorité privée ; la fonction de té-
moin à charge est considérée comme un devoir et un service
rendu à la chose publique. Sans doute on comprend l'ancienne
législation qui frappe de l'irrégularité les clercs qui s'ingèrent
ei^x-mèmes dans \cs Judicia sanguinis : l'Eglise avait grande
raison de refuser les services de ces ministres dont la conduite
était si peu conforme aux règles et aux exemples du Christ.
Aujourd'hui les magistrats de Cour d'assises ne sont pas
uniquement occupés de ces causes « de sang ». Ils jugent les
causes qu'on leur soumet selon que les présentent les circons-
tances. Onnevoit pas qu'il y ait rien de particulièrement san-
guinaire dans le ministère qu'ils remplissent. Il ne dépend
pas d'eux de prononcer une condamnation à mort ou un ac-
quittement; les peines sont tarifées dans le Code, il ne reste
au jug-e qu'à les prononcer quand la preuve de la culpabilité
est acquise. Que le procureur, accusateur public, soit taxé
de defectns lenitatis, on peut l'admettre; mais pourquoi les
magistrats de la cour, tandis que les jurés sont exempts de
l'irrégularité ? Pourquoi les greffiers, qui ont écrit la minute
du jugement, et non le juge d'instruction ? Pourquoi surtout
les témoins ? Sans doute, il ne s'agirait que des témoins vo-
lontaires ; mais tous les témoins ne sont-ils pas cités par la
justice ? et ceux qui prennent l'initiative de se présenter au
juge d'instruction doivent-ils être d'une condition moins favo-
rable que ceux que le juge a fini par découvrir ?
Le droit lui-même déclare indemnes de l'irrégularité les sol-
dats qui servent d'escorte au cortège et à l'exécution, s'ils
n'ont pas été des volontaires mais des réquisitionnés ; qui
donc serait atteint aujourd'hui de ce chef ? Que l'on continue
de déclarer irréguliers le bourreau et ses aides, le sentiment
public y consent ; mais nul aujourd'hui n'écarterait plus du
saint ministère les magistrats qui n'ont commis d'autre crime
que de défendre, par des moyens légitimes, la société contre
d'acharnés adversaires ; et à plus forte raison les autres per-
sonnes qui ont un rôle moins marqué dans le judiciiim san-
giiinis.
j) Irrégularité ex hœresi. — 11 va de soi que l'Eglise refuse
d'admettre au nombre de ses ministres quiconque professe des
erreurs contre la toi, quiconque a été personnellement con-
damné pour hérésie ou quiconque enfin appartient ostensible-
ment à une secte condamnée. Et l'on comprend qu'il en soit
de même des schismatiques etdes apostats connus comme tels.
Mais ce ne sont pas proprement ces personnes que vise
l'irrégularité : elle atteint ceux qui sont revenus du schisme,
de l'hérésie ou de l'apostasie, eussent-ils fait une pleine rétrac-
tation et une sérieuse pénitence. La profession qu'ils ont
faite de l'hérésie ou du schisme, le scandale qu'ils ont donné
par l'apostasie ne sont pas complètement effacés parla con-
version et ne sont pas non plus de nature à rassurer sur la
pureté de leur foi ou à leur attirer le respect et la confiance du
peuple qu'ils devraient diriger.
— 278 —
Toute la législation canonique en matière d'hérésie suppose
des catholiques embrassant Hbrementdes doctrines hérétiques ;
elle ne considère presque jamais des hérétiques nés dans une
société organisée et y étant élevés dans la bonne foi. Il suf-
fit de faire fléchir en leur faveur, quand ils se convertissent et
demandent à entrer dans le clergé, la rigueur de la discipline.
L'irrégularité des fils des hérétiques, eux-mêmes n'étant
pas hérétiques, est certaine aujourd'hui, mais ne l'a pas tou-
jours été : elle provient, en effet, d'un texte qui se borne à
défendre de leur conférer des bénéfices (cf. d'Annibale,!, n. 4o3,
not. 25) ; de plus elle se présente sous un aspect assez parti-
cuher. Si c'est une véritable irrégularité, on se demande com-
ment elle cesse sans dispense par le seul fait de la conversion
des parents ; de plus, on a de la peine à expliquer l'inégalité
de son extension; car elle atteint, comme on sait, les fils et
petits-fils d'un hérétique dans la ligne paternelle,les fils seule-
ment dans la ligne maternelle.
Enfin, il serait utile de préciser &i l'hérésie occulte et privée
suffît à faire contracter l'irrégularité.
6. Questions diverses « de vitaet honestate clericorum ».
L'un des titres du droit grégorien insérés dans les Décré-
tales porte l'inscription suivante : De œtate et fjualitate et
Ordine prceficiendoriim, et le concile de Trente a compris
parmi les décrets de Reformatione plusieurs chapitres de vita
et honestate clericorum. Ces chapitres dénotent une préoc-
cupation légitime et l'on a le droit de penser que le futur
code contiendra sous ce titre ou sous un titre similaire un
résumé des exigences de l'Eglise touchant les qualités morales
ou intellectuelles requises des clercs.
Le concile de Trente avait pris une mesure fort grave lorsque
dans le chapitre Cum honestius (sess. XIV, de Reform.), il
permettait à l'Ordinaire d'interdire, même sans procès juridi-
que et pour un crime occulte {etiam extrajudiciallter ^ etiam
ob occnllum crimen), la réception des saints ordres à toute
personne qu'il n'en jugerait pas digne. Mais l'Ordinaire ne
— 27!) —
pouvait a^ir ainsi qu'à l'égard de ses propres sujets et ceux-ci,
repoussés d'un diocèse, pouvaient devenir à un autre titre les
sujets d'un autre évêque moins bien informé ; et ainsi, l'on
voyait parfois un sujet écarté de l'ordination ou renvoyé du
séminaire arriver enfin, sans vocation ou sans les qualités re-
quises, jusqu'au sacerdoce, au grand scandale.de ceux qui en
étaient informés et pour le malheur des paroisses qui les souf-
friraient plus tard à leur tête. Un récent décret a complété
l'ancienne législation. Il interdit d'admettre aux ordres dans
n'importe quel diocèse les séminaristes renvoyés de leur sémi-
naire soit parce qu'on ne reconnaît pas en eux les marques
d'une vraie vocation, soit parce qu'ils n'ont pas les autres
qualités requises par l'état ecclésiastique (i).
Il paraît convenable de modifier également dans le sens d'une
plus grande sévérité les exigences du concile de Trente sur la
science requise des candidats aux divers ordres. Ce que le con-
cile exigeait des candidats aux ordres inférieurs est aujour-
d'hui par trop insuffisant. La simple réception de la tonsure
qui se fait au grand séminaire est trop rapprochée des ordres
majeurs et de la prêtrise pour qu'on se puisse contenter des
conditions indiquées dans le chap. Prima tonsiira (2). De
même en est-il pour les ordres majeurs. Bien plus, on aurait
de sérieux motifs pour augmenter les conditions requises par
le concile de ceux qui se présentent à l'ordination de la prê-
trise. Leur demander simplement de faire la preuve qu'ils sont
idoines « adpopulum docendum ea quœ scire omnibus necessa-
rium est ad salutem ac ad ministranda sacramenta » (3), c'est
rester au-dessous du nécessaire. Le milieu dans lequel s'exerce
communément aujourd'hui le ministère sacerdotal est, en gé-
néral, plus élevé intellectuellement que celui du xvi® siècle :
les demi-savants, féconds en objections captieuses, sont deve-
nus plus nombreux ; la liberté de penser, de discuter et d'é-
crireplus large; les relations sociales, commerciales, industri-
elles plus complexes que nous devons à une civilisation chaque
(i) s. C. C, 22 d(ic,:;ibre ifloâ. Cdnonisic, 190G, p. i45 et ^uiv.
(a) C. 4) sess. XXIll, de Ilcforin.
(3) C. i4, ihid.
— 280 —
jour plus compliquée rendent les cas de conscience plus diffi-
ciles à résoudre, l'office du confesseur plus malaisé, et exigent
du prêtre une doctrine plus étendue et plus sûre; le prestige
de la science est tel que seuls ceux qui la possèdent ou qui
peuvent montrer des diplômes ont l'audience et attirent la
confiance du peuple.
Aussi c'est là un sujet qui préoccupe depuis longtemps les
évêques. Nous n'entrerons pas dans le détail des mesures que
plusieurs d'entre eux priaient le concile du Vatican de pren-
dre pour le relèvement des études (i) et la formation des pro-
fesseurs (2),oupour obligera instituer un séminaire dans fous
les diocèses. Règlement général du séminaire, séparation du
grand et du petit séminaire, temps minimum que l'on doit
passerau grand séminaire, restauration de l'élude des langues
orientales, organisation de séminaires régionaux; sur toutes
ces matières les évêques napolitains, français ou belges avaient
exposé plus ou moins longuement leurs desiderata et parfois
tout un plan de réformes (3).
Depuis, divers conciles régionaux ou provinciaux ont légi-
féré plus ou moins minutieusement sur ces matières (4). Sans
doute il n'est pas toujours aisé de réduire en articles courts et
précis les exigences de l'Eglise concernant ces divers points,
mais il paraît urgent de mettre la législation en correspondance
avec les besoins actuels et de ne pas tout abandonner à la
bonne volonté des Ordinaires ; plusieurs de ces améliorations
sont maintenant poursuivies en Italie.
Parmi les réformes tout indiquées, la commission de
codification fera bon accueil, on peut le croire, à celle qui exi-
gerait des professeurs dans les grands séminaires des grades
théologiques ou canoniques attestant une compétence certaine
sur les matières qu'ils doivent enseigner. La piété n'y perdra
(i) Cf. les poslulata des évêques Napolitains en faveur dos séminaires régio-
naux, Coll. Lacen., t. VII, 817, 818; cf. item, col. 109.
(2) Postulat. Episcopor. Galliar., 16., 833.
(3) Cf. Collect. Lacen, ibid.,Ste), 817, 833, 876, 1019, loaS.
(4) Cf. Acia et Décréta Concilii plenarii America' latinœ, n»' 623-629; Synod-
Sciarfcn. Syror. (i888i, G. 19, art. i, de Seminario. Canoniste, 1900, p. 546;
Synod. provinc. Ruthenor. Galliciœ, (1891), tit. II, C. 6. Canoniste, ib., 068, et
tit. VIll, C. 2, ib., 1901, p. 22.
— 2Si —
rien, et la formation intellectuelle des clercs sera plus complète,
l'enseic^nement plus assuré.
Et afin de continuer cette formation, on pourrait utilement
exaucerla demande des évêques de France, et transformer en
loi çi-énéralc les prescriptions de droit diocésain qui obligent
tous les jeunes prêtres à subir, pendant plusie^'s années après
leur ordination, des examens sur toutes les sciences ecclésias-
tiques enseignées au séminaire et l'institution d'une discipline
analogue sur les conférences ecclésiastiques (i).
Enfin lacommission codifierait ]es postnkita nombreux pré-
sentés au concile du Vatican pour étendre partout l'obligation
des retraites périodiques, annuelles, semi-annuelles ou d'une
périodicité encore moins fréquente (2). La matière avait été
traitée déjà très sérieusement avant le concile et l'on avait
donné aux postiilata un commencement de satisfaction par la
rédaction d'un schéma constitutioiiis de vita et honestate de-
ricoruni qui traitait assez minutieusement la question des
retraites et quelques autres (3). Ce texte est trop long et il
traite de matières trop diverses pour que nous puissions le
reproduire intégralement : en voici cependant des extraits :
Cap. I. — ... Mundanis desideriis et deliciis se detineri clerici non
sinant, sed serio cogitantes verum altaris ministrum Deo noa sibi nn-
tum esse, nec culpa vacare si, messls niulta cum sit^ laborare de-
trectant in agro Domini, omnes proprii muneris partes diligentissime
impleant. Quum autem forma vestium valeat esse morum indicium,
habitum déférant qui neque luxu neque squalorc oculos intuen-
tium offendat, sed juxta episcopi ordinationem proprio clericorum
ordini ac dignitati congruat. Tonsuram quoque clei^icalem gérant,
et capillis simplicem cultum adhibeant. Profana et inania spectacula
sibi prohibita esse sciant, ne forte auras et oculi sacris officiis addicti
ludicris actionibus sermonibusque distracti contaminentur. Ab in-
temperantiae vitio, quod carnalem animam reddit et excaecat, abhor-
rantes sobrie vivant in hoc sœculo, et sedulo evitare studeant quae a
(i) Poslul. Kpiscopor. Galliar. Coll. Lacen., t. VIF, 834-
(3) Cf. Postulata Episcopor. Neapolitanor., ih., 8io; P. Episcopor. Galliar., il/.,
834 ; P. Episcopor. German., /6., 878. — Voir la mesure prise pour Rome par
Pie X. Lettre au Cardinal Vicaire du z-] d('cembre ^904, Canoniste, 1905, p. 320.
(3) Cf., ibid.. le texte du Schéma, col. 660, et les Annotationes, co\. 661-663.
— 282 —
radice superbiae, cupiditatis et avaritiae procedere disrnoscuntur.
Diligenter etiam caveant ne bona ecclesiastica, qme res Dei sunt et
patrimonium Christi ac pauperum. cum proprlis confundantur,
eorumve fructus ad consang-uineos vel hccredes transeant. Quse au-
tem de saecularibus curis, maxime vero de vetita clericis neg'otia-
tione, per î^eneralia concilia vel Praedecessores nostros . . . alias san-
cita fuerunt, religiose observent.
Le chapitre II contient une loi que la commission fera cer-
tainement sienne: elle concerne l'obligation du Bréviaire pour
les clercs, indépendamment de tout bénéfice:
Clerici, cujusvis ritus etnationis, beneficiati vel sacris initiati or-
dinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti,
meminerint se addivinum officiumintegrumquotidie sive in ecclesia
siveprivatim recitandum sub gravis cul p» reatu teneri. Id reverenter.
distincte ac dévote faciant, quo et sibi et christiano populo cœlestis
gratia? dona a Deo impetrent, et in diviois laudibus persolvendis
angelicis choris digne consocientur.
Ce qui suit a trait à l'enseignement des sciences sacrées et
du catéchisme dans les établissements laïques, et aussitôt
on passe aux retraites spirituelles pour le clergé : si conseillées
qu'elles soient, on ne les rend pas absolument obligatoires :
... Omni studio curent Episcopi ut clerici, praesertim parochi etcon-
fessarii, singulis saltem trienniis vel quadrienniis, certo dierum spa-
tio in opportunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis
secedant, quo exterioribus curis sepositis, ac vehementiori studio
aeternarum divinarumque rerum meditationi vacantes, ecclesiasti-
cum spiritum renovare possint. Ita tamen pias ejusmodi secessio-
nes prudenti suo arbitrio Episcopi distribuant, ut cultus divinus et
spiritualis fidehum nécessitas nullum inde detrimentum patiantur.
Et aussitôt on passe aux retraites (sans jeu de mots) pour
les prêtres âgés et infirmes :
Ne vero ii qui per senium aut infirmilalem viribus fracti sacri
ministerii laboribussustinendis impares evaserunt,egestate vel aerum-
nis premantur, satagant Episcopi in singulis diœcesibus vel saltem
provinciis ecclesiasticis,clericorum hospitium erigere,vel alia ratione
— 283 —
providere ut qui Ecclesiœ fideliter servierunt, honostam ab ea
dignamque sustentationem inveniant.
Peut-être même la commission pourra-t-elle exaucer en
quelque mesure le vœu de feu le cardinal Krementz, alors
évêque d'Ermeland, qui voulait obliger les prêtres, par un
statut spécial, à ne pas demeurer trop longtemps sans s'ap-
procher du sacrement de Pénitence (i).
La prudence et la compétence bien connues des codificateurs
font espérer qu'ils sauront trouver des formules suffisamment
souples et précises pour satisfaire à toutes les nécessités.
A. ViLLIEN.
{A suivre.)
(i) Le long postulatum se termine par les deux propositions suivantes : « I. Ut
a Synodo Vaticana non solum frequens confessio sacerdotibus commendetur et
inculcetur,sed apertis verbis graviter prohibeatur,ne u//raèi>nesireeam différant, cui
legi custodiendœ invigilare obstringantur Episcopi, quorum uti erit ex causa gravi
legem remittere, ita illisetiam datum sit, négligentes et contumaces acriter corri-
pere propositis pœnis.
« II. Ouod si hœc sacro Concilio minus convenire videantur, peto, ut saltem pri-
mo Concilio Provinciali post prœsentem synodum habendo committatur, ut definiat
et statuât, quse in Domino in hac re magis expedire noverit, pœnis ferendas scnten-
tiae propositis in eos qui, légitima causa ab Episcopo cognita et approbata non
excusati, confessionem sacramentalem ultra bimestre procrastinent ».Co//.Zac,,î6.,
col. 886-887.
CANONS DU PATRIARCHE NESTORIEN TIMOTHÉE I"
{suite ci fin)
46" Question. — Un homme mourut laissant une g^rande fortune
et un bien. Il avait une mère, une épouse et des neveux. Oui d'entre
eux hérite de lui ?
.Solution. — Si sa mère et sa femme ne sont pas en puissance de
mari, ce sont elles qui hériteront de lui. Sa mère parce qu'elle l'a en-
o-endré, sa femme parce qu'elle était une seule chair avec lui. Mais
si elles sont en puissance de mari, elles reprennent leur don nuptial,
et ce que leur a lég-ué le défunt, s'il leur a légué quelque chose. Et
s'il ne leur a rien légué, on leur donnera la dixième partie de la for-
tune qu'il a acquise à dater du jour où elles sont entrées dans sa mai-
son. Quant au bien du mari, ce sont les neveux qui en hériteront.
47" Question. — Une femme est morte, laissant son mari, sa mère
et sa sœur. Gomment sera partag"é son héritage?
Solution. — Si elle a fait un testament au sujet de son héritage,
étant en santé, qu'on donne son héritage à qui elle l'a ordonné. Si
elle n'a pas fait de testament, on divisera son héritage en quatre par-
ties : une, comme à Dieu, en faveur des pauvres, pour la rémission
des péchés, la seconde à sa mère, la troisième à Ses frères, la qua-
trième à son mari.
48*^ Question. — Un homme mourut laissant des sœurs et des ne-
veux. Qui sera son héritier?
Solution. — Les sœurs hériteront de lui absolument, et non les
neveux. Les neveux n'hériteront que s'il n'y a pas d'héritier masculin
ou féminin.
49^ Question. — Un homme mourut laissant des fils, des filles
mariées et veuves et son épouse. Comment sera partagé son héri-
tage?
Solution. — Ses enfants mâles hériteront de lui. Ses filles, si leur
père leur a laissé quelque chose, hériteront seulement, avec leurs nia-
ris, de ce que leur a donné leur père. Mais si elles sont pauvres et
malades, quel qutre pourra plus convenablement assumer leur charge
que leurs frères? — Si l'épouse du mari garde sa viduité, qu'on lui
décerne puissance et honneur dans la maison de son mari, qu'elle
soit la mère des enfants ou leur belle-mère. Si elle n'est pas en puis-
sance d'un autre mari et qu'elle ne consente pas à demeurer dans sa
maison, qu'on lui donne une pension suffisante et qu'elle habite seule.
— 285 —
Si elle veut se donner à un autre homme, elle prendra la dot qu'elle
a apportée de la maison de son père, le don nuptial et tout ce qui lui
a été acquis par son mari et la dixième partie du bien qui a été acquis
depuis son entrée dans la maison, et qu'elle se retire en paix.
5o« Question. — Un homme mourut, laissant un fils, une fille et
sa femme. A qui sera son héritage?
Solution. — L'héritier de l'homme est son enfant mâle. La fille hé-
ritera de ce que lui a lèg-ué son père. Si son père ne lui a rien lég-ué,
elle héritera d'une provision que lui versera son frère suivant ses
moyens. L'épouse, si elle g-arde sa viduité, a tout ce qui appartient à
son fils, en tant que ce fils sera encore sous sa dépendance (à elle).
Mais si elle veut être à un autre homme, elle prendra sa dot et son
don nuptial et tout ce qui lui a été donné par son mari, et le dixième
du bien que son mari a acquis depuis le jour où elle est entrée chez
lui et dans sa maison, et elle s'en ira en paix où elle voudra.
5ie Question. — Un autre homme mourut laissant un fils, une
fille, son père, sa mère et son épouse.
Solution. — Son enfant mâle héritera de lui ainsi que son épouse
si elle o-arde sa viduité. Sa fille héritera de ce que lui a lég'ué son
père. La mère et le père du défunt, s'ils sont pauvres, doivent être, en
justice, nourris des biens de leur fils tant que vivent son fils et son
épouse. Si tous meurent : son fils, sa fille et son épouse, son père et
sa mère hériteront de lui.
52*^ Question. — Un autre homme mourut laissant une mère, un
père, des frères et des sœurs.
Solution. — Tant que vivent son père et sa mère, ce sont eux
qui héritent de lui s'il n'a ni fils ni fille. Mais après la mort de son
père et de sa mère, son héritage sera partagé entre ses frères mâles
en parties égales. Quant à ses sœurs, elle prendront de son héritage
la dixième partie pour leurs dots, si toutefois leur père ne leur a rien
[légué I suivant ses ressources, ou n'a pas testé en leur faveur de son
vivant ou au moment de sa mort.
53" Question. — Une femme mourut léguant sa dot à son mari au
moment de sa mort. Son testament est-il valable ou non?
Solution. — Si c'est (en bonne santé) et en possession de sa rai-
son qu'elle a légué sa dot à son mari, que son testamentsoit confirmé.
Si elle a légué, n'ayant plus sa raison, qu'on rassemble la dot qu'elle
a apportée de chez son père et le don nuptial de son mari et tout ce
qui lui appartient (à elle) et qu'on le partage en trois parties : une
pour les pauvres, une pour la maison de son père, une pour la mai-
- 286 —
son de son mari, si toutefois elle n'a ni fils ni fille. Si elle a un fils ou
une fille, c'est eux qui hériteront de la dot en même temps que du
don nuptial.
54'' Question. — Une femme mourut laissant un époux, des frères
et des sœurs, et elle a ordonné (par testament) de retirer à son mari
sa dot et son don nuptial et de les donner à ses frères et à ses sœurs.
Solution. — La femme est absolument propriétaire de sa dot
qu'elle a apportée de chez son père, et du don nuptial qui lui a été
donné par son mari, au point de les léguer à qui elle veut. Et nul n'a
le droit de modifier son testament ou de l'annuler, si elle était en
possession de sa raison et de son intelligence quand elle a testé. Si
elle a testé sans être en possession de sa raison, qu'on partage tout
ce qui lui appartient en trois parties, comme nous avons dit ci-dessus.
55« Question. — Un jeune homme ou une jeune fille dont le père
est mort et qui ont un aïeul héritent-ils des biens de leur père ou
non?
Solution. — Ils hériteront en toute propriété, que (l'enfant) soit
masculin ou féminin. Ensuite: que Théritag-e revienne en arrière au
père du père s'il n'y a pas d'héritier mâle ou femelle. Mais quand il
y a des héritiers, si nous faisions retourner l'héritage au grand'père,
nous résisterions manifestement à Dieu qui dans sa bonté a donné
des héritiers (au défunt), en les spoliant de l'héritage de leur père.
56» Question. — Pourquoi absolument ne fais-tu pas hériter la
femme ou la fais-tu hériter moins que l'homme, bien qu'ils n'aient
qu'une même nature?
Solution. — Premièrement parceque ce n'est pas Adam qui a été
fait pour Eve. Bien plutôt Eve a été faite et créée pour Adam. Or la
chose quia été faite pour une autre est inférieure à celle pour qui
elle a été faite. Donc la femme est inférieure à l'homme. Mais si elle
est inférieure à l'homme, il est donc juste qu'elle hérite moins que
l'homme. Nous ajoutons : La femme a été pour Adam cause de la
transgression du commandement. La transgression du commande-
ment fut cause de l'expulsion du Paradis. Or le Paradis était l'héri-
tage d'Adam. C'est donc justement que la femme est expulsée de
l'héritage, elle qui fut cause qu'Adam fut exilé de son héritage.
Du reste Adam, bien qu'il ait transgressé le commandement à cause
de la sollicitation de sa femme, et par désir de manger (le fruit) et
de l'honneur, ne s'est cependant pas trompé et n'a pas cru qu'il y ait
plusieurs dieux. Mais la femme a aussi erré dans le polythéisme et y
a cru et elle a encore transgressé le commandement, comme nous
— 287 —
Tenseig-nent les paroles divines; c'est donc justement ou qu'elle n'hé-
rite pas du tout, ou que si elle hérite, elle hérite moins que l'homme,
elle qui a cru aux paroles de Satan et a menti à la parole (?) de Dieu
et a été tout ensemble cause qu'Adam fut expulsé de son héritaj^e.
D'une autre manière : Si la femme héritait avec ses frères après son
père (après la mort de son père) et qu'elle hérite ensuite de son
mari, il serait possible qu'elle héritât deux fois plus que son mari.
57« Question. — Si un mari ou une épouse n'ont absolument au-
cun héritier ni de la famille du père ni de la lignée de la mère, qu'en
sera-t-il de leur héritage?
Solution. — L'Eg-lise en hérite ainsi que ses pauvres. Elle
prend sur le revenu pour subvenir aux besoins des pauvres et des
indigents; elle paie les impôts impériaux, s'il y en a, de la manière
et dans la mesure qui lui est imposée.
58"^ Question. — Pourquoi as-tu décidé de donner le dixième à la
femme, ni plus ni moins?
Solution. — Parce qu'elle est la partie d'un tout, le côté d'un
corps entier. « Et il prit une de ses côtes et inséra de la chair à sa
place » (i). Si elle avait été tirée comme un tout d'un tout, ainsi
que Seth(a été tiré) d'Adam, elle hériterait comme l'homme. Mais puis-
qu'au contraire, elle n'a pas été tirée comme un tout d'un tout, mais
comme une partie d'un tout, c'est avec justice qu'elle reçoit une part
sur dix, non cinq sur dix ou plus ou moins. A coup sûr nous ne l'ex-
cluons pas absolument de l'héritag-e, car elle n'est pas étrang-ère au
corps; d'autre part nous ne lui donnons pas autant qu'au mâle, car
elle n'est pas un tout en soi, mais une partie. L'homme est par-
fait selon le nombre dix, la femme imparfaite comme le (chiffre)
un en dix. Mais l'homme n'est pas en dehors de la femme, ni la
femme en dehors de l'homme dans le Seigneur, c'est-à-dire dans le
royaume des deux, car Eve a été tirée d'Adam. Adam était l'héritier
du Paradis. Eve également était héritière du Paradis. Mais Eve a
trompé Adam. Adam, pour avoir transgressé le commandement a
été chassé de l'héritage du Paradis. Eve aussi a été justement expul-
sée du Paradis. Gomment serait-il convenable que celle-là reçût l'hé-
ritage,qui s'est exclue ainsi qu'Adam de l'héritage du Paradis? Mais
bien que l'héritage de la terre se soit tourné en exil, il demeure ce-
pendant on son pouvoir d'hériter du royaume des cieux qui était figu-
ré et représenté par le Paradis.
(i) Gen., Il, 21.
— 288 —
ôg" Question. — Tout teslanient d'un mort doit-il être confirmé
ou non?
Solution. — S'il a été fait par quelqu'un de sain et jouissant de sa
raison, s'il a vraiment droit de disposer de ce qu'il possède et si le
testament a été fait justement et légitimement, il est de toute néces-
sité qu'il soit confirmé. Mais s'il n'était pas sain ni en possession de
sa raison ou s'il n'a pas fait le testament justement et légitimement
ou (s'il a disposé) de choses qui ne lui appartenaient pas, il ne con-
vient absolument pas que des juges équitables le confirment : au
contraire qu'ils l'annulent et décident selon la vérité et la crainte de
Dieu, Les hommes, en effet, en vivant ou en mourant doivent
observer la crainte de Dieu (la religion).
60" Question. — Les enfants sont-ils obligés de donner des rentes
à leurs parents dans l'indigence, ou non ?
Solution. — Les enfants sont absolument obligés de donner à
leurs parents (leur subsistance), qu'ils tiennent leurs biens et leurs
richesses de leurs parents, ou qu'ils les tiennent non de leurs parents
mais de leur industrie et de leur travail. S'il en est parmi les enfants
qui vivent luxueusement dans les richesses et dans le faste et qui se
revêtent d'habits magnifiques et précieux, tandis que leurs parents
souffrent de la faim, de la soif et de la nudité, il convient de les
exclure de l'Eglise et des sacrements, jusqu'à ce qu'ils partagent
avec leurs parents la jouissance des richesses que Dieu leur a dépar-
ties : a Honore ton père et ta mère », a dit Dieu (i).
61^ Question. — Une femme peut-elle exiger de son mari le don
nuptial tant qu'elle habite avec lui, ou non ?
Solution. — La femme le peut, en droit de propriété, quand elle
veut. L'homme du reste n'est pas seulement débiteur du don nuptial
vis-à-vis de sa femme, il Test encore de tout son entretien. Per-
sonne en effet ne hait son corps, mais le soigne et s'en occupe
avec sollicitude. Or l'épouse est une seule chair avec son époux.
Donc l'homme est également débiteur vis-à-vis de la femme de tout
son entretien : semblablement la femme vis-à-vis de l'homme.
02*^ Question. — Quel doit être le montant du don nuptial fait à
l'épouse ?
Solution. — Le don nuptial doit être en proportion de la dot (que
l'épouse tient) de son père, selon les ressources, la volonté et le con-
sentement des deux parties. Nous avons décidé (qu'on donnerait)
4oo zuzô (= drachmes) pour un don nuptial, considérant surtout les
(1) Exod., XX, 12.
— 289 —
riches, mais il vaut mieux s'en tenir aux principes énoncés plus
haut.
63e Question. —Il v avait trois ou quatre frères. Deux sont morts.
L"un d'eux avait engendré des enfants mâles, l'autre des filles. Le
survivant mourut sans enfants mâles, comment hériteront-ils ? et
i'héritag-e de celui qui est mort sans enfants, qui le accueillera?
Solution. — Les filles recevront l'héritag-e de leur père sans dimi-
nution. Pareillement les mâles hériteront de l'héritage tout entier
en parts égales. Celui qui est mort sans fils, ni filles, s'il n'a point
de frère vivant, qu'on partage son héritage aux fils et aux filles de
ses frères, en parties égales. S'il a un frère vivant, ce frère héritera
l'héritage pour la durée de sa vie, sans pouvoir en trafiquer ou en
prélever des dons. Après la mort de ce frère, on partagera l'héritage
de celui qui est mort sans enfants entre les fils de ses frères et leurs
filles, comme nous l'avons dit. Si le père ou la mère de celui qui est
mort sans enfants lui survivent, ce sont eux qui hériteront de lui,
car l'héritage revient en arriére par manière de régression puisque
(le défunt) n'a pas d'héritier en figne descendante. Mais si le père et la
mère ne survivent pas, les frères et les sœurs hériteront. Quand l'hé-
ritage aura échappé aux parents ou aux frères, qu'il .soit divisé en
parts égales aux enfants des frères, entre les fils des frères du père
et les filles des frères du père, comme nous l'avons dit.
64= Question. — Un homme est mort sans fils ni filles. Il laisse
des frères, les uns de sa mère, les autres d'une autre femme. Qui
sera son héritier ?
Solution. — S'il a ses parents, ce sont ses parents qui hériteront.
S'il n'a pas de parents, il convient que ses frères héritent également,
soit ceux du côté de sa mèie, soit ceux du côté de l'autre femme, si
toutefois c'est de ses parents qu'il a acquis la fortune qu'il possède.
S'il l'a acquise par lui-même et grâce à son industrie, les frères du
côté de sa mère hériteront seuls. Mais si ce n'est pas de sa mère ni de
son travail, mais... et qu'il ait fait son te.stament étant sain, qu'on
observe et accomplisse son testament ; s'il n'a pas testé, qu'on par-
tage sa fortune en cinq parts. Qu'on en donne une à Dieu (c'est-à-
dire) aux pauvres, une autre aux frères qui ne sont pas issus de sa
mère ; les trois autres aux frères issus de son père et de sa mère.
65« Question. — Une femme dont le mari est mort, et qui n'a pas
d'enfants, ou qui a eu des enfants qui sont morts, qu'aura-t-elle en
dehors de sa dot ?
Solution. — Si elle demeure libre (veuve) dans la maison (de son
353» livraison, mai 1907. 738
— 290 —
mari), qu'on lui conserve l'honneur comme du vivantde son mari. Si
elle ne demeure pas dans sa maison et qu'elle veuille se retirer, elle
peut prendre le don nuptial (provenant) de son mari et la dot qu'elle
avaitapportée de chez son père. Elle peut également prendre ladixième
partie des biens de son mari.
66^ Question. — Quand un homme qui a son père et sa mère, des
fils et des filles, vient à mourir, ses héritiers sont ses fils et ses filles.
Mais que convient-il de donner au père et à la mère ?
Solution. — Les enfants mâles sont héritiers. Aux filles il faut
qu'une pension convenable soit attribuée soit parles parents, soit par
leurs frères, c'est-à-dire la dixième partie de l'héritag-e paternel. Le
père et la mère, s'ils sont dans le besoin, doivent être suffisamment
nourris sur le bien de leur fils, selon les ressources et les conditions
pratiques. S'ils ne sont pas dans le besoin, il serait peu convenable
qu'ils infligent une charge aux enfants de leur fils,
67e Question. — Les femmes héritent-elles avec leurs frères, ou les
oncles avec les neveux, ou non ?
Solution. — Cette question a déjà été traitée ci-dessus. Les héri-
tiers sont les enfants mâles. Les filles héritent avec leurs frères d'une
pension convenable, et du bien que leur ont légué leurs parents ou
leurs frères. Que s'ils ont négligé (de leur léguer), qu'elles prennent
la dixième partie des biens de leurs pères. Les noncles n'hériteront
aucunement avec les enfantsde leurs frères, à moins que leurs frères
n'aient ni fils ni filles. S'il n'y a pas d'enfants mâles, les filles hérite-
ront. S'il n'y a pas de filles, mais qu'il y aitdes sœurs, les sœurs héri-
teront. S'il n'y a ni frères ni sœurs, les oncles ou leurs fils hérite-
ront. S'il n'y a ni oncles ni cousins germains, l'héritage revient à la
famille de la femme.
68'î Question. — L'héritage doit-il être légué aux enfants de la mère
ou aux oncles?
Solution. — Si le père ou la mère existent, leurs enfants hériteront.
Sil n'y a pas de parents, mais des sœurs, celles-ci hériteront, ou leurs
enfants. S'il n'y a pas de sœurs ni de fils de sœurs, les oncles hérite-
ront.
69e Question. — L'épouse hèrite-t-elle de son mari, ou le mari de
son épouse ?
Solution. — L'épouse hérite deson mari le don nuptial et tout ce
qu'il lui a légué. S'il ne lui a rien légué, elle hérite, comme nous l'a-
vons dit, du dixième, si elle a des enfants qui héritent. Si elle n'a ni
fils ni fille, elle hérite de la moitié; quant aux frères (du mari) et aux
— 2!)1 —
oncles, ils héritent de l'autre moitié. De la même manière le mari
hérite de son épouse tout ce qu'elle lui a iég-ué, mais du don nuptial
et de sa dot elle peut donner à qui bon lui semble. Si elle n'a rien
décidé au sujet du don nuptial et de la dot, qu'on fasse comme nous
avons dit ci-dessus.
70" Question. — Un homme a violé sa servante, celle-ci a conçu
un fils et il ne l'a pas reconnu de son vivant. Mais en mourant, il lui
a fait donner par testament l'héritag-e comme à l'un de ses enfants, et
il a avoué qu'il était son fils.
Solution . — Il sera compté au nombre des enfants. Mais on ne lui
(donnera) pas autant qu'aux enfants de la femme libre ; mais comme
à un fils de servante qu'on lui donne par faveur la ving'tième partie
de l'héritage; pour empêcher que l'on ne se livre à l'impureté (?) et
pour que sa progéniture ne soit pas frustrée de l'héritage.
71® Question. — Un homme alla dans un pays reculé, et y cher-
cha une épouse, bien qu'il en eût une dans son propre pays. Les pa-
rents (de la femme) ignoraient qu'il en eût une autre. Elle lui donna
des enfants. La situation fut connue plus tard. Qu'adviendra-t-il de
ces enfants ?
Solution. — Les enfants de la femme illégitime n'hériteront pas
avec les enfants de la femme légitime. La femme illégitime est mau-
dite à cause de son époux illégitime. Les enfants de la femme illégi-
time n'hériteront rien de leur père ; mais ils hériteront de leur mère
si elle a quelque chose.
72* Question. — Un homme prit une épouse et demeura avec elle
sans en approcher, disant : « J'ai une certaine maladie et je ne puis
approcher de mon épouse». Celle-ci ne le supportant pas et exigeant
le devoir conjugal, que lui répondras-tu ? (i).
Solution. — Elle ne peut pas abandonner son mari pour s'attacher
à un autre, avant que son mari meure ou qu'il soit guéri. Mais il
n'est pas permis non plus à son mari de la répudier. « Que l'épouse
n'abandonne pas son mari ». Si elle l'abandonne, qu'elle demeure
sans mari ou se réconcilie avec son mari. Pareillement que le mari
n'abandonne pas son épouse ; s'il l'abandonne, qu'il reste sans
femme ou se réconcilie avec son épouse.
73e Question. — Un homme s'est fiancé avec une femme et est
mort. Sa fiancée hérile-t-elle de quoique ce soit ou prend-elle sur son
bien le don nuptial? Ou bien : cette femme est morte avant lui. Hé-
(ij Cf. Question 34.
— 292 —
rite-t-il du tout d'elle, ou ses parents(ceux de la femme) prennent-ils
le don nuptial ?
Soluiion. — S'il ne l'a pas vue et ne s'est pas rencontré avec elle,
il n'est pas juste qu'elle hérite quoi que ce soit de lui s'il meurt, et il
n'est pas juste non plus qu'il hérite quoi que ce soit d'elle si elle
meurt. Mais s'il l'a vue et s'est rencontré avec elle, sans copulation
toutefois, et qu'il meure, elle prend intégralement le don nuptial et
tout ce qu'il a dépensé (en vue du mariage).
74^ Question. — Un homme [apostasie et répudie] sa femme. La
femme peut-elle s'attacher à un autre homme, ou non ?
Soluiion. — Si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare. Si elle peut
supporter de ne pas s'attacher à un autre du vivant de celui qui l'a
abandonnée, bien qu'elle [n'y soit pas obligée], elle fait beaucoup
mieux. Si elle ne peut le supporter, qu'elle se marie. Elle n'a pas
péché, car ce n'est pas elle qui a abandonné son mari, mais c'est son
mari qui l'a abandonnée.
75^ Question. — Un chrétien a institué un musulman son exécu-
teur testamentaire pour ses enfants et sa maison; sa volonté est-elle
valable ou non?
Solution. — S'il y a des chrétiens [craignant] Dieu, et que lais-
sant les chrétiens il s'est adre-sséà [des hommes] d'uneautre religion,
que son ordre ne soit pas ratifié. Mais si dans son voisinage il n'y
avait pas de chrétiens craignant Dieu et qu'à défaut de chrétiens
il a désigné un musulman ou un autre craig'nant Dieu : que son or-
dre soit ratifié.
76'-' Question. — Reçois-tu le témoignage d'un musulman contre
un chrétien, soit pour une dette soit pour une autre affaire ?
Solution. — Si les témoins sont relig-ieux et sans reproche, qu'on
les reçoive et pour une dette et pour toute autre affaire. Mais s'ils ne
.sont pas religieux, qu'on ne les reçoive pas, surtout dans les ques-
tions de foi.
77^ Question. — Un homme qui avait un esclave et une esclave
chrétiens les a mariés. Ensuite il les méprise et veut les vendre l'un
et l'autre. Peut-il les séparer l'un de l'autre, ou non ?
Solution. — 11 no peut les séparer l'un de l'autre ni les vendre à
des non-chrétiens. S'il ose les vendre séparément l'un de l'autre et
les vendre à des infidèles, il fautqu'ilsoit inlerditde l'Eglise, jusqu'à
ce qu'il .se soit occupé de les délivrer du mal qu'il leur a causé.
78" Question. — Un monastère a été dévasté. 11 possède des ter-
— 293 —
res, et il n'y a pas d'autre monastère dans la même ville. Qui en héri-
tera, TEarlise ou les autres monastères étrangcers?
Solution. — C'est aux plus pauvres, aux plus affligés et aux plus
opprimés d'hériler, que ce soient des monastères ou des ég-lises. « Voici
mon repos, je ferai reposer les opprimés », dit Dieu(i). Pareillement
des églises dévastées hériteront les plus pauvres, non celles qui ne
sont pas pauvres.
79'- Question. — Un prêtre est mort, laissant delà fortune. Qui
sera son héritier ?
Solution. — S'il a des enfants, ils seront ses héritiers. S'il n'a
pas d'enfants et que sa fortune (vienne) de l'Eglise, l'Eglise sera son
héritière. Si sa fortune ne vient pas de l'Eglise, mais de ses parents,
ses proches seront ses héritiers.
80' Question. — Comment seront les serments des chrétiens ?
Solution. — Il n'est absolument pas permis aux chrétiens de jurer
ou de faire jurer, l'un et l'autre sont des péchés.
81^ Question. — Un homme est mort laissant des fils et des filles.
Parmi les filles, certaines étaient mariées, d'autres veuves, d'autres
vierges. Comment sera partagé leur héritage ?
Solution. — Les enfants mâles héritent de lui. Les filles' mariées
prendront ce que leur a légué leur père. Que les veuves soient ali-
mentées de l'héritage de leurs maris et de la pension que leuraaccor-
déc leur père. Les vierges enfin recevront autant qu'avaient reçu les
mariées quand elles se sont [mariées, du vivant de leur père.
82® Question. — Un homme est mort, laissant une sœur de son
père et des cousins germains. Qui sera son héritier ?
Solution. — Les plus proches hériteront de préférence. Les enfants
du frère du père sont plus proches : ils hériteront donc plutôt que
la sœur du père. S'il y a des héritiers mâles, qu'ils héritent. S'il n'y
a pas d'héritiers mâles, que l'héritage passe aux femmes. S'il y a con-
testation, qu'elles partagent entre elles en parts égales.
83*^ QuE.sTioN. — Ordonnes-tu qu'une sœur soit l'héritière deson
frère, s'il y a avec elle un autre frère ?
Solution. — Les sœurs n'héritent pas avec leurs frères, si ce n'est
de ce qui leur aura été légué par le père, la mère ou les frères. Que
si cela a été oublié par le père, et qu'elles n'aient rien, qu'on leur
donne la dixième partie (des biens).
84*^ Question. — Ordonnes-tu que l'oncle hérite avec l'épouse d'uQ
homme et sa mère?
(1' Isaïe. xxviii, 12.
— 294 —
Solution. — Si elles demeurent libres (veuves), elles sont les héri-
tières du défunt tant qu'elles vivent; elles mortes, l'héritag-e revient
aux oncles du défunt.
8o*' Question. — Un autre est mort laissant un frère de sa mère
et une sœur de sa mère.
Solution. — S'il a fait un testament étant sain, que (son testa-
ment) soit ratifié. S'il n"a pas fait de testament, que Théritag-e soit
partagé également entre la sœur de la mère et le frère de la mère.
Car ils sont également proches de celui qui est mort.
86*^ Question. — Les frères héritent-ils avec l'épouse d'un homme ?
Solution. — Si l'homme a fait un testament étant sain, que son
testament soit ratifié. S'il n'a pas fait de testament et que l'épouse
demeure libre (veuve), elle est son héritière tant qu'elle vit. Après sa
mort l'héritage revient aux frères du mari. Si elle veut se marier à
un autre homme, qu'elle prenne le don nuptial, et tout ce qu'elle a
apporté avec elle de la maison de son père, et la dixième partie des
biens du mari.
876 Question. — Gomment fais-tu hériter le père de son fils et la
mère de son fils?
Solution. — Tout ce qui est au père et à la mère est aux enfants.
Mais les enfants morts sans descendance, l'héritage revient des
enfants aux parents, et ils en disposent à leur gùise.
88* Question. — Un autre est mort, laissant deux frères, [l'un] de
père et de mère, l'autre de mère (seulement).
Solution. — Que son frère de père et de mère soit son héritier.
Le frère de mère recevra l'héritage de son père et de sa mère, car il
le peut. Mais il ne saurait partager Théritage (du frère défunt) avec
le frère de père et de mère.
89* Question. — Un autre est mort, laissant le père de sa mère et
la mère de son père.
Solution. — S'il a une descendance masculine ou féminine, c'est
elle qui héritera de lui. S'il n'y en a pas, le père de sa mère et la
mère de son père se partageront en parts égales (l'héritage).
90*^ Question. — Un autre est mort, sans laisser d'héritiers. Com-
ment ses biens seront-ils partagés?
Solution. — S'il n'a pas fait de testament et s'il n'a d'héritiers ni
dans la lignée paternelle, ni dans la lignée maternelle, son héritage
appartiendra à l'Eglise et aux pauvres.
91^ Question. — Un autre à laissé des oncles, une fille d'une fille et
— 295 —
un fils d'une fille, la fille de la fille hérite-t-elle de quelque chose
avec le fils de la fille?
Solution. — L'héritier est le fils de la fille, non pas l'oncle; que
le fils de la fille et la fille partag-ent en parts ég-ales. Quand l'héri-
tage sera tombé des hommes anx femmes, qu'elles partagent égale-
ment entre elles.
92» Question. — Un moine hérite- t-il avec son frère resté dans
le monde?
Solution. — Si, avant de se faire moine il prend son héritage et le
partage aux pauvres, il peut faire cela. Mais si, après avoir renoncé
au monde et s'être fait moine, il retourne aux affaires du monde et
abandonne le soin de l'héritage du royaume des cieux pour prendre
soin des choses du monde, qu'il entende Notre Seigneur lui dire :
« Laisse les morts ensevelir leurs morts » (i).
gS** Question. — Un homme est mort, il a donné son bien à l'un
de ses enfants, et n'a rien donné à l'autre. Est-il juste qu'il en soit
ainsi, ou non ?
Solution. — II faut rechercher pour quelle cause son père l'a exclu
de l'héritage. Son fils a-t-il provoqué la colère de Dieu et passé au
service des idoles, a-t-il méprisé son père ? (dans ce cas) il sera aussi
justement exclu du royaume des cieux.
94^ Question. — Un homme est mort, laissant des enfants et des
frères, et n'a pas fait de testament. Parmi les enfants il en est qui
ne sont pas parvenus à l'âge (de discrétion). Et les frères ont dit :
Nous ne voulons pas laisser l'héritage des plus jeunes enfants de
notre frère à des mains étrangères, car ils sont comme nos fils ; il
convient qu'après lui nous prenions soin de ses enfants plus jeunes.
Solution. — La fortune des enfants doit être entre les mains d'un
homme craignant Dieu, de la famille ou du dehors, jusqu'à ce qu'ils
soienté levés et prennent leur bien .0 u'on ne livre pas leur bien aux mains
des voleurs et des dissipateurs. L'évêque doit prendre soin de cela.
gôe Question. — Un autre a laissé des frères et une épouse en-
ceinte. La grossesse a duré des mois et elle a émis un avorton. L'a-
vorton hérite-t-il du père, et la mère de cet avorton, ou non ?
Solution. — Si elle demeure libre (veuve), elle est l'héritière de son
mari et de son enfant tous les jours de sa vie. Mais si elle veut être à
un autre homme et sortir (delà maison du premier), elle prendra le
don nuptial, et tout'ce qu'elle a apporté de chez son père et la dixième
partie des biens de s*)n mari. Et les frères du mari hériteront.
(;; S. Mathieu, viii, 2M.
— 296 —
o6* Question. — Une femme est morte laissant son mari, sa
mère et sa sœur.
Solution. — Que son héritaare soit partagé entre le mari, la mère
et la sœur en parts égales.
qT* Question. — Une autre a laissé une fille et des frères.
Solution. — La fille de la fille sera héritière de son héritage, non
pas ses Irères. Les frères hériteront de l'héritage- de leur père, non
de leur sœur ou de sa petite-fille.
986 Question. — Une femme à qui son mari, avant de mourir, a
fait un legs de son argent, peut-elle prendre quelque chose de son
argent (après la mort du mari; outre ce qu'il lui a légué ou non ?
Solution. — S'il ne l'a pas frustrée par son legs, elle ne peut rien
prendre de plus. Mais s'il l'a frustrée et que son préjudice soit mani-
feste, il convient quelle prenne quelque chose de plus que ce que lui
a léy^uè son mari.
99^ QUESTION. — Un homme est mort laissant un fils et une fille.
Le fils est fou et insensé. La fille est saine et en possession de sa rai-
son. Devons-nous donner au fils l'héritage de son père pour quil en
fasse ce qu'il veut, ou le remettrons-nous aux mains de sa sœur,
pour qu'elle en dispose à son gré?
Solution. — Si la sœur craint Dieu et est parvenue à l'âge nubile,
qu'on lui donne sur l'héritage de son père une pension convenable et
décente, coinme nous l'avons dit. Que le reste soit gardé par elle pour
le dépenser à sa guise dans l'intérêt de son frère, et venir en aide à
son frère. Mais si la sœur n'est pasassez sûre pour pouvoir garder la
part de son frère, que l'évêque procure on homme quelconque crai-
gnant Dieu à qui il remette l'héritage du fou pour l'administrer
selon les besoins.
Que ces (casi soient (résolus) de la sorte. S'il y en a d'autres que
nous n'avons pas posés, qu'on les étudie et les élucide d'après ceux
que nous avons posés, comme il paraîtra bon au dispensateur qui a
pouvoir sur tout cela d'officialité ecclésiastique).
Fin des 99 canons et jugements du Vénérable homme de Dieu
Mar Timothée, Catholicos.
J. Labourt.
ACTA SANGTiE SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1. Allocation consistoriale datS avril lOOV.
Venerabiles Fratres,
Festivitas dominicae Passionis, quae nuper adfuit nobis, inter exul-
tationes spiritualium gaudiorum, iterato veluti documento nos mo-
nuit Ecclesiam Ghristi sponsam, in humanae regenerationis opère
prosequendo et in colluctatione quam ideo habet adversus mundum
tenebrarum harum, non ad solatia in hisce terris vocari, sed ad
aerumnas atque labores. Audivimus scilicet ipsum Gaput nostrum de
se asserens : Abonne hœc oportuit paii C hristum . . .? (i). Quo
autem prœcessit gloria capitis, eo spes vocatur et corporis : quod uti-
que noa tantum de victoriae laetitia, verum etiam credendum est de
labore certaminis. — Haec porro est, Venerabiles Fratres, quae Nos
erija;-it fides atque inter aspera rerum sustentât; ut, fidentes non in
Nobis sed in Deo, parati simus, in apostolatus munere sancte con-
^rueque implendo, pressuras omnes ac tribuiatioues perpeti. — Ne-
minem autem vestrum latet, inter multipliées quœ abundant passio-
nes Christi in Nobis, conditionibus, in primis, vehementer Nos angi,
quibus Galliarum Ecclesia asperioribus utitur in dies ; qute quidem
eo magis Nos habent anxios, quo intensiore g'entem nobilissimam
caritate complectimur. Vere enim dolores ejus dolores esse Nostros
testamur; sicut et gaudia illius g-audiis Nostris adnumeramus. —
Profecto, qui gentem illam nunc moderantur, non hoc contenti quod
pacta et conventa justissima suo marte resciderint, quod Ecclesiae
bona per vim eripuerint, quod veteres solidasque Gàllorum glorias
repudiarint ; eo omnem operam intendunt, ut e popularium suorum
animis religionem evellant penitus; id autem ut assequantur, extre-
ma quwque et urbanitati gallicae prorsus nova audent, jure quolibet
tum privo tum publico injuriosissime violato. Hinc porro egregios
Galliarum Episcopos et clerum, inde vero Apostolicam ipsam Sedem
calumniali, suspiciones animis inseruisse student mutuamque fidu-
i) Lur.. XXIV, 2<i.
— 298 -
ciam coDvellere, ut, si fieri queat, illorum ac Nostram, in Christi
fide Ecclesiaeque juribus vindicandis firmitudinem frang-ant. — Prae-
terea, cavillatione apertissima, çallica? instituta gentis inductamque
rei publicae formam cum atheismo confundere nituntur cumque
omnigena divinorum oppugnatione ; eo scilicet spectantes ut quem-
libet interventum Nostrum in relisrionis apudsuos negotiis, quem a
Xobis officii sanctitas exigit, injustitiae convincant ; simulque populis
suadeant Nos, dum Ecclesiae tuemur jura, popularisregiminis adver-
sari formam, quam equidem et agnovimus semper seniperque obser-
va vimus.
Deo utique grates sunto, quod scrutati iniqaitates nunc etiam
dejeceriint scrutantes scrutinio (i).Enimveroea Antistitum sacro-
rum fuit inter se concordia plane mirabilis, ea eorumdem et cleri
ac fidelium cum Apostolica Sede conjunctio, ut ad illos pervincendos
nihil astus ac fallaciae adversariorum valuerint. — Id autem, Vene-
rabiles Fratres, Nobis est causa cur Isetiora speremus, diesque salutis
Gallorum Ecclesiae atque genti tôt malis afflictœ adfuturos. Nos equi-
dem adamatse gentis persequi bonum nullum plane tempus intermit-
temus; quod adhuc fecimus faciemus porro; caritatem invidiae, erro-
ribus veritatem, probris ac maledictis objiciemus veniam ; deside-
rantes onice assiduoque gemitu exorantes ut qui tam obfirmate atque
acriter utilitates suse gentis laudesque veras proculcant, desinanl
tandem religioni sanctissimœ invidere : datâque Ecclesiae libertate»
quotquot sunt, non modo catholicarum partiura,verum etiam huma-
nitatls quomodocumque atque honestatis amatores, commuai Nobis-
cum bono patriseque suai prosperitati adlaborent.
Haec, Venerabiles Fratres, communicanda vobiscum voluiraus, ut
simul mœroris Nostri ac fiduciaî participes habeamus. — Jam ad
amplissimum GoUes^-ium vestrum libet animum adjicere. Quam ob
rem vlros aliquot eximios creare Cardinales decrevimus ; qui omnes
in episcopalibus muneribus aut legationibus gerendis diligentia,
integritate, rerum usu praestiterunt. Hi autem sunt :
ÂRisTiDEs Gavallari, Patriarcka Venetiarum ;
Gregorius Maria Aguirre y: Gx^cik, A rchiepiscopus Durgensis;
Aristides Rinaldim, Archiepiscopus tit. Heracliensis, Nuntius
Apostolicus in Hispania ;
Be.nedictus Lorenzelli, Archiepiscopus Lucanus;
Petrus Maffi, Arc/iiepiscopus Pisanus;
Alexandek Lualdi, Archiepiscopus Panormiianus :
(l) Ps. LJlll, 7.
— 299 —
Desideratus Mercier, Archiepiscopus Mechliniensis\
Quid vobis videtur?
Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Pefii
et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros
Cardinales
Aristidem Gavallari ;
Gregorium Mariam Aguirre y Garcia ;
Aristidem Rinaldini ;
Benedictum Lorenzelli ;
Petrum Maffi ;
Alexandrum Lualdi;
Desideratum Mercier ;
Gum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessarils et
opportunis. In nomine Patris >î« et Filii >J( et Spiritus >J< Sancti.
Amen.
3. Allocution du 17 avril ISO? (1).
Nous accueillons avec le plus vif plaisir les sentiments de dévoue-
ment et d'amour filial envers Nous et envers ce Sièg-e Apostolique,
que vous Nous avez exprimés tant en votre nom qu'en celui de vos
chers collèg-ues, à l'occasion de votre élévation à l'honneur de la
pourpre cardinalice. Mais si Nous acceptons vos remerciements, Nous
devons dire aussi que les éminentes vertus dont vous êtes ornés, les
œuvres de zèle que vous avez accomplies, les autres services signalés
que sur divers terrains vous avez rendus à l'Eglise, vous rendaient
certes dignes d'être admis dans Notre Sénat sacré. Nous sommes heu-
reux d'avoir non seulement l'espérance, maisaussi la certitude que, re-
vêtus de cette nouvelle dignité, vous consacrerez, comme par le passé,
vos talents et vos forces à assister le Pontife Romain dans le gouver-
nement de l'Eglise. Si les Pontifes Romains ont toujours eu besoin
d'auxiliaires du dehors pour accomplir leur mission, ce besoin se
fait sentir plus vivement aujourd'hui, en raison des très graves cir-
constances des temps où nous vivons, et des assauts continuels aux-
quels l'Eglise est en butte de la part de ses ennemis.
Et ne croyez pas, Vénérables Frères, que Nous voulions faire allu-
sion aux événements, pourtant si douloureux, de la France, car ils
il) Cette allocution, que nous traduisons de l'italien, n'a pas été prononct'e en
' )nsistoire, mais à l'occasion de la remise do la barette cardinalice aux nouveaux
Princes de l'Eglise orées au consistoire du i5 avril.
- 300 —
sont largement compensés par les plus chères consolations : par l'ad-
mirable union de ce vénérable épiscopat, par le généreux désintéres-
sement du clergé et par la pieuse fermeté des catholiques, disposés à
tous les sacrifices pour la défense de la foi et la g-loire de leur patrie.
Il est avéré une fois de plus que les persécutions ne font que mettre
en évidence et signaler à l'admiration universelle les vertus des per-
sécutés, et tout au plus sont-elles comme les vagues de la mer qui
pendant la tempête, se brisent sur les écueils, qu'elles purifient, s'il
est nécessaire, de la fange qui les souillait.
Vous le savez. Vénérables Frères, c'est pour cela que l'Eglise était
sans crainte quand les édits des Césars enjoignaient aux premiers
chrétiens ou d'abandonner le culte de Jésus-Christ ou de mourir •
car le sang des martyrs était une semence de nouveaux prosélytes
pour la foi. Mais la guerre terrible, celle qui lui fait répéter : Ecce
inpace amaritado mea amarissima, provient de cette aberration
des esprits qui fait méconnaître ses doctrines et répéter dans le monde
le cri de révolte pour lequel les anges rebelles ont été chassés du
ciel.
Ils ne sont que trop rebelles, ceux qui professent et propagent, sous
des formes subtiles,les erreurs monstrueuses sur l'évolution du dogme,
sur le retour au pur Evangile — c'est-à-dire à l'Evangile émondé,'
comme ils disent, des explications de la théologie, des définitions des
Conciles, des maximes de l'ascétisme, — sur l'émancipation de l'E-
glise, mais sous une forme nouvelle, sans se révolter afin de ne pa.s
être chassé, sans se soumettre néanmoins afin de ne pas manquera
ses propres convictions; enfin sur l'adaptation aux temps présents en
tout, dans la manière de parler, d'écrire et de prôcher une charité sans
foi très indulgente envers les incroyants, mais qui ouvre à tous la
voie de la ruine éternelle.
Vous voyez bien. Vénérables Frères, si Nous, qui devons défendre
de toutes Nos forces le dépôt qui Nous a été confié, Nous n'avons pas
raison d'être anxieux en présence de cet assaut qui n'est pas une
hérésie, mais le résumé et le venin de toutes les hérésies, qui tend
à saper les fondements de la foi et à anéantir le Christianisme. Oui,
anéantir le christianisme, parce que, pour ces hérétiques modernes,
la Sainte Ecriture n'est plus la source sûre de toutes les vérités qui
sont du domaine de la foi, mais un livre ordinaire; pour eux l'inspi-
ration est restreinte aux enseignements dogmatiques, et encore en-
tendus à leur manière, et pour un peu, elle ne se différencierait point
d'avec l'inspiration poétique d'Eschyle et d'Homère. L'Eglise est
— 301 —
l'interprète lég-itlmc de la Bible ; elle doit toutefois s'assujettir aux
règles de ce qu'ils nomment la science critique, laquelle s'impose à
la théolog-ie et la rend esclave. Enfin, quant à la tradition, tout est
relatif et sujet à des changements, et par là se trouve réduite à rien
'autorité des Saints Pères. Toutes ces erreurs, et mille autres, ils les
vulgarisent en des opuscules, des revues, des livres ascétiques et jus-
que dans des romans ; il les enveloppent de certains termes équivo-
ques, de certaines formules nébuleuses, pour se ménager une j échap-
patoire toujours prête, afin de ne pas encourir une condamnation
manifeste tout en prenant les imprudents dans leurs filets.
Aussi Nous comptons grandement sur votre aide. Vénérables Frères ;
quand, avec les évêques vos suffragants, vous découvrirez dans votre
région de ces semeurs de zizanie, vous vous unirez à Nous pour les
combattre, vous Nous informerez du péril auquel les âmes sont ex-
posées, vous dénoncerez leurs livres aux Sacrées Congrégations Ro-
maines, et cependant, faisant usage des pouvoirs que vous tenez des
saints Canons, vous les condamnerez solennellement, convaincus de
la très grave obligation que vous avez assumée d'aider le Papedans le
gouvernement de l'Eglise, pour combattre l'erreur et défendre la vé-
rité jusqu'à l'effusion de votre sang.
Du reste,Nous Nous confions,ChersFils, dans le Seigneur, qui Nous
donnera en temps opportun les secours nécessaires. Que la Bénédic-
tion Apostolique, que vous avez demandée, descende abondamment
sur vous, sur le clergé et sur le peuple de vos diocèses, sur tous les
vénérés évêques et les fils choisis qui ont rehaussé de leur présence
cette solennelle cérémonie, sur les vôtres et sur leur parents ; qu'elle
soit pour tous et pour chacun la source des grâces les plus précieuses
et des plus douces consolations.
3. Lettre à la Direction de l'Uuion économico-soeiale pour les
catholiques italiens (i).
V NOS CHERS FILS OUI COMPOSENT LA DIRECTION PROVISOIRE DE l' UNION
ÉCONOMICO-SOCIALE POUR LES CATHOLIQUES ITALIENS
PIE X PAPE.
Chers Fils, salut et bénédiction apostolique.
En vue de la première assemblée générale, appelée à élire le Pré-
sident et le Conseil directif de V Union économico-sociale pour les
catholiques italiens, vous, qui êtes préposés à la constitution de cette
'i) Nous traduisons de l'italien.
— 3Ui —
Union, avez sollicité récemment les auspices de la bénédiction apos-
tolique, par une lettre qui Nous a été d'une véritable consolation.
Sans doute Nous connaissions bien votre entier dévouraent et votre
obéissance absolue au Souverain Pontife. Toutefois la nouvelle et
chaleureuse profession que vous en faites est venue opportunément
adoucir le déplaisir que Nous cause l'attitude de certains autres de
Nos Fils, attitude bien moins conforme à Nos prescriptions.
D'autant plus que, dans vos paroles, Nous pouvons reconnaître les
sentiments non de vous seuls, mais de beaucoup d'autres, que la
communauté d'une action bienfaisante unit à vous ; Nous voulons
dire ces associations d'ordre économique et social que Nous voyons
en nombre considérable se grouper autour de ce centre, de tous les
points de l'Italie.
Nous apprenons de même avec plaisir que vous avez entrepris la
publication d'une Revue, destinée à instruire et à initier pratique-
ment les catholiirues en vue de cette action, objet de votre Union.
C'est une nouvelle preuve, qui s'ajoute à tant d'autres déjà données,
de votre intelligente activité. C'est pourquoi, reconnaissant du ré-
confort que vous Nous apportez par l'hommage de votre dévoument
et l'ardeur de votre zèle, Nous prions le Seigneur de vous accorder
abondamment ses lumières^ et de féconder sans cesse par sa grâce
vos travaux. — Certes, en considérant quelle grande activité vous
avez déployée jusqu'ici dans le champ qui vous a été assigné, Nous
avons ample matière à Nous réjouir avec vous.
Cependant, chers fils, si vous voulez, comme Nous le désirons ar-
demment, qu'à'des commencements si heureux succède un développe-
ment encore plus prospère, il est nécessaire que l'esprit religieux pé-
nètre toujours davantage, fortifie et anime votre œuvre, dans toutes
ses parties. Que cette œuvre, bien que destinée au bien temporel du
peuple, ne se renferme pas dans le cercle étroit des intérêts économi-
ques, mais que, poursuivant de très nobles desseins de restauration
sociale, elle se répande, visant à la droite organisation de la société
humaine.
Or, la religion étant la gardienne jalouse de la loi morale, fonde-
ment naturel de l'ordre social, il s'en suit que, pour ramener l'or-
dre dans la société bouleversée, rien n'est plus nécessaire quede remet-
tre en honneur les principes religieux. Aussi, pour satisfaire plus
pleinement à votre grave charge et répondre à Notre attente, vous
emploierez constamment tous vos soins à marquer de l'empreinte
chrétienne tout le mouvement que vous dirigez. En agissant ainsi,
— 303 —
vous n'aurez pas seulemeut en vue le bien commun, mais aussi celui
de vos associés; et notamment, en procurant leur avantage matériel,
vous chercherez à assurer leurs intérêts spirituels. Il importe gran-
dement, en effet, qu'à la lumière des enseignements du Christ, ils se
fassent une juste estimation des choses humaines, et se rendent
compte de combien l'emportent sur les biens défectueux de cette vie
périssable, ceux de la vie éternelle.
C'est ainsi seulement que vous pourrez vous opposer efficacement
aux progrès du socialisme qui, respirant la haine du christianisme, ar-
rachant du cœur des peuples les espérances du ciel, s'avance mena-
çant, pour renverser l'édifice déjà ébranlé de la société. — Quelles
institutions seront à promouvoir de préférence au sein de l'Union,
c'est à votre industrieuse charité à le voir. Les plus opportunes Nous
semblent être celles qu'on désigne sous le nom à' unions profession-
nelles ; aussi vous recommandons-Nous de nouveau et instamment
de veiller soigneusement à leur formation et à leur bonne marche. A
cette fin, vous ferez en sorte que ceux qui en doivent faire partie y
soient convenablement préparés; c'est-à-dire qu'ils apprennent de
personnes idoines la nature et l'objet de l'association, les devoirs et
les droits des ouvriers chrétiens, enfin les enseignements de l'Eglise
et des documents pontificaux qui se rapportent plus particulièrement
aux questions du travail. Très désirable sera sur ce point l'œuvre du
clergé, lequel à son tour y trouvera de nouveaux secours pour ren-
dre plus efficace son ministère sacré parmi le peuple. Car les ouvriers
ainsi préparés deviendront non seulement des membres utiles de l'u-
nion professionnelle, mais encore de vaillants auxiliaires du clergé
pour propageret défendre la pratique des enseignements du christia-
nisme. Une autre raison Nous rend très chères ces associations : Nous
attendons qu'elles prennent la défense morale et matérielle de ces
ouvriers que la nécessité oblige à chercher temporairement du tra-
vail dans les pays étrangers, sans aucune assistance ni protection. Le
zèle des Pasteurs des âmes produira sur ce terrain de grands fruits,
dès lors qu'il sera aidé par des Comités provinciaux, diocésains ou
cantonaux pour la protection des émigrants, comités que Nous dési-
rons voir se former dans tous les centres d'émigration temporaire. Au
reste, il vous appartiendra de tirer des résultats pour le perfectionne-
ment moral, non seulement de cette forme particulière d'association
mais encore des autres groupements qui semblent avoir un carac-
tère exclusivement économique, en les faisant servir, par delà leur
fin immédiate, à des buts plus élevés d'éducation et de culture.
— 304 —
Enfin, chers fils, pour ce qui concerne votre org-a nisation générale,
en traçant les règ-les pour la constitution desDirecdons diocésaines,
Nous avons déjà donné vie et impulsion à un mouvement discipliné
qui, sous la vigilance des évêques, doit développer dans chaque dio-
cèse l'action sociale des catholiques, suivant les besoins des lieux
et les exigences des temps.
Nous avons voulu ainsi, comme il convenait de le faire, harmoniser
la prudente autonomie des institutions locales avec l'organisation
hiérarchique de l'Eglise. L'aide efficace et la faveur de Nos vénéra-
bles Frères n'a pas manqué à cette oeuvre de salut commun ; et l'es-
time que Nous avons de leur zèle Nous assure qu'elle ne manquera
pas davantage à l'avenir. Or, pour rendre l'action des catholiques,
spécialement sur le terrain social, plus complète et par suite plus vi-
goureuse, Nous voulons que le mouvement des Directions diocésaines
se concentre dans cette union économico-sociale : ainsi les efforts de
toutes ces Directions recevront de l'unité d'impulsion un accroisse-
ment d'énergie. Quanta vous, chers fils, assumez avec grand courage
la lourde tâche que Nous vous imposons. Nombreuses déjà .sont les
difficultés qui se présententà vous ; plus jiombreuses peut-être seront
celles que vous rencontrerez. Mais pour soutenir votre courage, aidez-
vous de la pensée que dans cette sainte entreprise, vous ne manque-
rez jamais de l'appui des honnêtes gens, du secours de Notre autorité
ni de l'aide de Dieu.
Cependant, comme gage des faveurs divines, Nous vous donnons
avec une afl'ection particulière, à vous et à vos familles, la bénédic-
tion apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 20 janvier 1907, de Notre
Pontificat la quatrième année.
Plus PP. X.
•». Lettre à M. Lerolle, président de l'Association de la
jeunesse catholique, pour le congrès de Bordeaux.
Cher Fils, salut et bénédiction apostolique.
Votre dévouement pour Notre personne et votre obéissance au Siège
apostolique Nous étaient déjà bien connus; Nous en avons un nouveau
témoignage dans la lettre récente par laquelle vous Nous annoncez
le Congrès national que votre association va bientôt tenir à Bordeaux.
Et ce n'est pas seulement cette preuve de respect et de soumission
qui Nous a réjoui : c'est la nouvelle même du Congrès.
— 305
Nous voyons que le projet est approuvé et encourag-é par nombre
d'évêques et que vous devez: vous réunir sous la présidence de Notre
cher Fils le cardinal archevêque de Bordeaux et de Nos vénérés frè-
res les évoques d'Angers et d'Ag-en. II Nous est très agréable de voir
ainsi l'autorité épiscopale favoriser une association qui Nous est chère
et que Nous souhaitons voir estimer par tous les gev^ de bien.
La fin qu'elle se propose est ce qu'il y a de plus utile et même de
plus nécessaire aujourd'hui : en un temps où l'hostilité contre la foi
et les mœurs chrétiennes va croissant,elle veut préserver ses membres
d'un tel dang-er, et par eux sauver les autres jeunes g-ens de France,
à quelque classe de la société qu'ils appartiennent.
Pour atteindre cette fin, ses moyens sont excellents : donner ouver-
tement l'exemple des vertus chrétiennes, se tenir en dehors des dis-
putes et passions politiques, s'occuper avec ardeur des doctrines
sociales et de leur mise en pratique, poursuivre vig-oureusement son
dessein par la parole, les écrits et les institutions convenables.
Il y a lieu ég-alement d'approuver votre g'enre d'org-anisation,
grâce auquel, en se multipliant par toute la France, les g-roupes de
jeunes g-ens restent harmonieusement unis comme les membres d'un
corps unique.
Rien n'est plus sage, Nous tenons à le dire, car c'est l'affaire de
tous que le salut de toute la jeunesse nationale, et voilà pourquoi
Nous estimons, cher Fils, qu'il vous faut g^arder avec soin votre
cohésion.
Continuez aussi cette pratique, dont vous vous êtes fait sag-ement
une règle, d'avoir dans chacun de vos g-roupes un prêtre pieux et
instruit, non seulement pour présider aux réunions relig-ieuses, mais
pour diriger les études et les discussions doctrinales. De la sorte il
vous sera facile, dans des questions qui touchent de près à larelig-ion
d'éviter les erreurs auxquelles vous seriez exposés.
D'ailleurs, l'initiative et la saine liberté ne seront pas entravées par
la présence du prêtre; il n'est présent dans vos groupes et dans vos
Comités que pour y être, selon les cas, le docteur, le conseiller, le
guide.
Mais ce qui fait voire plus g-rand mérite, c'est l'exacte obéissance
avec laquelle vous suivez les prescriptions du Pontife romain sur
l'action catholique sociale et le soin que vous avez, quand il s'agit de
les mettre en pratique, de vous laisser guider par les évêques et les
autres pasteurs ; vous tiendrez avant tout à mériter cet élog-e ; Nous
vous y exhortons fortement.
SoS" livraison, mai 1907. 739
— 300
Ea effet, la principale raison d'attendre de votre association les
fruits désirés, c'est son union étroite avec l'E^ç^lise. Votre prochain
Congrès, qu'accompagnent la faveur si marquée et l'adhésion des
évêquas, servira encore à resserrer cette union.
Courag-e donc, chers Fils. A la voix bienveillante de vos pasteurs,
la Nôtre s'ajoute pour affermir vos âmes : cherchez comment vous ■
pourrez, à une époque qui en a tant besoin, concerter vos efforts d'une
façon plus utile à l'Eglise et à votre patrie.
kous cependant,dans la sollicitude particulière et les soucis où Nous
sommes à l'égard de la chère France, Nous prions Dieu avec ardeur
de vous soutenir des meilleurs dons de sa bonté, vous, chers fils, avec
qui grandissent les espérances d'un meilleur avenir. Comme gage de
ces dons, Nous vous accordons très affectueusement, à vous et à toute
votre association, la bénédiction apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 22 février de 1 année 1907,
quatrième de Notre Pontificat.
Plus PP. X.
II. _ s. CONSISTORIALE.
Belemen. de Para, et Mariannen. (Belem de Para et Marianna).
Erectionis ad titulum et dignitatem Archiepiscopalem.
Sempiternam humani generis salutem omni studio omnique ope
curare ideoque inter populos tum fidei pietatisque adjumenta, tum
caritatis disciplinœque vincula apte quidem ad tempora, adloca mul-
tiplicari atque augeri fuit semper eaque maxima catholica^ Ecclesiae
soUicitudo. At hujus sane sollicitudinis licet innumera ubilibet pa-
teant indicia, prœcipuam tamen in diœcesiumprovinciarumqueeccle-
siasticarum erectione habetur, quas Romani Pontifices iis prœsertim
in regionibus instituendas curant, quœ recentiori aevo detectœ, ma-
jora "kc promptiora prœ céleris habent civium bonorumque incre-
menta. Praîter has vero regiones. Brasiliana Republica nupernmis
hisce temporibus peculiares Apostolicte Sedis curas sibi promeruit.
Sane postquam Léo PP. f. r. XIII Litteris Apostolicis, quarum ini-
tium Ad Unhersas Orbis Ecclesias, quinto calendas maii An. Dm
MDCCCXcu datis, quatuor noviserectis diœcesibus, alteraqueconstituta
Ecclesiastica provincia totam ecclesiasticam hierarchiam in Brasilia-
na Republica restituit, plures alia?. in eadem Republica erectae sunt et
constilutœdiœceses, nempe de Spiritu Sancto anno mdccclxxxxv, de
Pouso Alegre anno mcm, de Alagoas anno mgmi, de Piahuy anno
— 307 —
MCMii, et denique anoo mcmiv Praelatura Santaremensis seu Nulllus
diœcesis.
Sed aucto diœcesium numéro, opportunurn, imo necessarium om-
nino visum est novas Archiépiscopales Sedes constituere. Cum autem
Brasihana Republica territorium quam latissime pateat, et duo tan-
tum in eo nunc existant Archiépiscopales Sedes, non modo Archie-
piscopiSufi'rag-anearum Sedium necessitatibus, in iis quœ ad ipsos
spectant, difficillime occurrere possunt, sed et causœ ecclesiasticaî,
matrimoniales praesertim,qu3enonnisi maximo animarum discrimine
ditlerri possunt, nimis in long-um protrahuntur, pluraque alia se-
quuntur incommoda.
Cum itaque novissimis hisce temporibus preces in hune finem
Apostolicae Sedi oblatœ fuerint, SSmus D. N. Pius PP. X, cunctis
qufie consideranda sunt, matura deliberatione perpensis, rei utilitate
perspecta, exquisitaque sententia Sacri Consilii neg-otiis ecclesiasticis
expediendis prœpositi, Episcoporum fideliumque votis obsecundan-
dum censuit.
Quod igitur bonum, faustum felixque sit, Dei ^loriœ, Pielig-ionis-
que incremento in Brasiliana Republica benevertat, Sanctitas Sua,
potestate utens sibi et Apostolicae Sedi expresse reservata in memo-
ratis Apostolicis Linevis Ad uniuersas Orbis Ecdesias novam ineun-
di in Brasiliana Republica diœcesium circumscriptionem, quando-
cumque in Domino opportunum visum fuerit, atque suppleto, qua-
tenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel
habere praesumentium consensu, episcopales sedes Belemensem de
Para ac Mariannensem, quarum altéra ad Boream, altéra vero ad
meridiem Brasilianœ Reipublicae sita est, quœque prœ ceteris ma"-is
aptae et dig'nœ visae sunt, ut ad Archiepiscopalium sedium dig'nitatem
evehantur, in Metropolitanas erig-ere et constituere decrevit in eum,
qui sequitur, modum.
I. Pnmum itaque Beatitudo Sua utramqueepiscopalem sedem Be-
lemensem de Para et Mariannensem, de Apostolicœ potestatis pleni-
tudioe, a jure metropolitico Archiepiscopalis Ecclesiie SSmi Salva-
toris de Bahia atque Archiepiscopalis Ecclesiae S. Sebastiani Fluminis
Januarii respective exsolvit et eximit, easdemque sub eodem titulo,
quem praeseferunt, iisdemque in conditionibus, quibus nunc sunt,
ad Archiepiscopalem di<^nitatem et honorem evehit et erig-it pro uno
deinceps Archiepiscopo Belemensi de Para atque Mariannensi, atque
ut ordo Canonicorum Templi maximi uniuscujusque diœcesis Me-
tropolitanus audiat perpétue constituit atque decernit.
— 308 -
II. Deinde Archiepiscopis Belemensl de Para et Mariannensi, post
postulationem rite faciendam in Consistorio, eadem Bealitudo Sua
usum pallii et Crucis ante se pneferendae, ex aliorum Episcoporum
more atque Sacrorum Canonum prîescripto, iatra uniuscujusque
Archidiœcesis limites, et non alibi omnino concedit, itemque omma
archiepiscopalia insignia, privilégia, honores et jura, quibus aliîE
Archiépiscopales Ecclesiae per Brasiliam earumque Prœsules quomo-
dolibet, non tamen titulo oneroso seu ex indulto aut privilégie parli-
culari fruuntur, potiuntur et gaudent.
III. Duobus hisce Archiepiscopalibus sedibus, ut supra, constitutis
Sanctitas Sua in suffraganeas assignat et attribuit metropolitanae
Ecclesia? Belemensi de Para episcopales sedes S. Ludovici de Mara-
gnano, Amazonum, et de Piauhy, quas in hune finem a jure metro-
politico Archiepiscopalis Ecclesiae SSmi Salvatoris de Bahia subtra-
hit et eximit, ipsam Santaremensem Praelaturam , licet nullius diœcesis,
derogato proinde exemptionis seu immediatœ subjectionis Aposto-
licœ Sedi' jure, quo Santaremensis eadem Prœlatura, utpote nullius
diœcesis, frui deberet; Mariannensi vero diœcesim Goyasensem,
quam pariter a jure metropolitico ejusd&m Archiepiscopalis Ecclesiaî
SSmi Salvatoris de Bahia distrahit, et sedes episcopales Adamanti-
nam ac de Pouso Alegre, quas ab ecclesiastica provincia S. Sebas-
tiani Fluminis Januarii dirimit ac séparât.
IV. Cum autem ad regendam Cathedralem EcclesiamBelemensem
de Para fuerit nuper per litteras Apostolicas in forma Brevis diei 28
Aprilis hoc anno datis electus R. P. D. Josephus xMarcondes Homen
de Mello, atque Mariannensis diœcesis a pluribus annissit Episcopus
R, P. D. Silverius Gomez Pimenta, mandavit eadem Sanctitas Sua
ut iidem in Archiepiscopos nunc constituti Archidiœceses ipsas com-
missas eodem jure in posterum regant, quo hactenus rexere, eosque
ab expediendis Apostolicis Litteris sub plumbo vel sub annulo Pis-
catoris pro aucta dignitate absolvit et dispensavit.
V. Decrevit pariter Beatitudo Sua easdem Ecclesias Belemensem
de Para et Mariannensem ad metropoliticam dignitatem erectastaxari
utramque seorsim in aureis ilorenis de Caméra sexaginta sex cum
tertia floreni parte, basque taxas in libris Camerae Apostolicœ de more
describi.
VI. Ad praimissa vero exsequenda eadem Beatitudo Sua deputare
di'^nataest R. P. D. JuUum Tonti Archiepiscopum Tit. Ancyranum
et in Brasiliana Republica Nuntiura Apostolicum cum facultatibus
necessariis et opportunis etiam subdelegandi ad effectum de quo agi-
' ^
— 309 —
tar quamcumque aliam personam in ecclesiasticam dig-nitatem cons-
titutam, itemque définitive |pronuntiandi super quacumque opposi-
tione in exsecutionis actu quomodolibet oritura, injuncta eidem obli-
g-atione ad Sacram hanc Congreg-ationem intra sex menses transmit-
tendi exsecutionis acta authentica forma exarata, ut in tabulario
Sacme hujus Gongregationis servari possint.
VII. Demum Sanctitas Sua hisce de rébus praesens edi voluit con-
sistoriale Decretum perinde valiturum, ac si super iisdem Litterse
Apostolicae sub plunibo vel sub annulo Piscatoris expeditae fuissent,
et decretum ipsum inter acta referri mandavit Sacrae bujus Gongre-
gationis Gonsistorialis.
Datum Romae, hac die i Maii An. Dni mcmvi.
Pro R. P. D. Secretario:
JuLius Grazioli, s. C. Cons. et S. Coll. Snbstit.
III. — S. C. DU CONCILE
1. Causes jug^ées dans la séance du S3 février 1907.
Causes « per summaria precum ».
I. BoNONiEN. (Bologne). Dispensationis ab irregularitate.
Antoine D. fut saisi vers l'âge de dix ans de crises épileptiques
qui allèrent en s'espaçant et cessèrent même pendant trois ans. La der-
nière se produisit quelques jours à peine avant l'ordination du jeune
homme à la prêtrise ; l'archevêque suspendit l'ordination et le diacre
recourut pour dispense à la S. G., muni d'une attestation de son
médecin qui déclarait que la maladie évoluait vers l'entière g-uèrison.
Mais un autre médecin, consulté, se montra moins affirmatif et la
S. G. répondit, le 20 février 190G -.Dilata. Après quelques mois pas-
sés sans nouvelle crise, le diacre renouvelle sa demande. Son méde-
cin le considère comme guéri. Sur la demande de la S. G., l'arche-
vêque fait examiner le jeune homme par son propre médecin, qui
conclut à une véritable épilepsie, mais lég'ère, et assure qu'avec des
remèdes le diacre g-uérira bientôt et pourra être employé au minis-
tère. L'archevêque ajoute la recommandation la plus élogieuse pour
le jeune homme.
I. Il n'y a pas lieu de refaire la démonstration que l'épilepsie
constitue une Irrégularité. Dans le cas présent, il s'agit de véritable
épilepsie, et les médecins le déclarent formellement. On ne peut
— 310 —
donc escompter une g-uérisoa certaine. Il semble donc qu'on doive
ou refuser, ou du moins retarder la concession de la dispense. D'au-
tant que le jeune homme, au témoignage de son oncle chanoine, est
de médiocre intellig-ence.
II. En sens contraire, il faut observer : qu'il sag-it d'épilepsie
légère; les crises sont espacées et il n'y en a pas eu depuis décem-
bre 1905. Or, quand il s'agit de clercs déjà promus et que l'épilepsie
est légère, les auteurs autorisent l'exercice privé des ordres avec l'as-
sistance d'un prêtre; cf. Ferraris, v. Irrecfularitas : ils se deman-
dent même si une maladie guérissable est une irrégularité ; cf. Sua-
rez, De censtiris, disp. 5i, sect. 3, n. 17. Ils disent que l'on peut
présumer la guérison lorsqu'il n'y a pas eu de crise pendant une
année entière, ce qui est le cas. — On peut se baser sur de nom-
breuses concessions faites par la S. G. dans des cas même moins
favorables, Volaterrana, 9 juillet 1820; Bisinianen., 24 novembre
1906 [Cauonisfe, 1907, p. 102). — On peut enfin éviter les inconvé-
nients en autorisant la célébration de la messe dans un oratoire seu-
lement. — Enfin, on doit tenir compte de la chaleureuse recomman-
dation de l'archevêque.
La S. C. a accordé la dispense moyenriant de prudentes précau-
tions. — R. : Arbitrio et prudentiœ Emi Archiepiscopi jiixia
raentem, facto verbo cum SSmo. Mens aiitern est ut orator cele-
bret in oratorio privato cum adsistenlia alterius sacerdotis, usque
dum judicio medici non constet de plene recuperata ualetudine,
et sub lege ut perseveret in ualetudine ipsa assidue curanda.
II. Melevitana (Malte). Nullitatis rescripti.
En 1843, la confrérie du Rosaire de Casai Lia, munie de l'autorisa-
tion apostolique, donnait en emphytéosepour 71 ans un bien à Salva-
tore Falzon moyennant un canon de 80 fr. environ. Le bien est divisé
maintenant en deux parts : l'une détenue par Joseph Falzon et Car-
mel Borg, l'autre par trois sœurs Falzon. En 189G, les utilistes qui
détiennent la première part sollicitèrent et obtinrent la prolongation
de l'emphytéose, qui devait expirer en 1915, pour une nouvelle
période de 00 ans, moyennant une augmentation du canon et une
offrande une fois faite. Les seconds demandèrent la même chose en
1902, mais pour 100 ans; on leur accorda la prorogation pour
5o ans, moyennant des charges qui ne furent pas d'abord acceptées ;
mais l'Ordinaire, en raison de leur pauvreté et des améliorations
faites à la propriété, leur donna un avis favorable, et la S. C, par
— ;ui —
resciit du 17 juin 1908, accordait la prorogation de 5o ans, en éle-
vant le canon à G5 fr. seulement; et le contrat fut passé le i3 avril
190."), entre les intéressées et le diacre Fenech, procureur de la Con-
frérie. Mais presque aussitôt le curé de Casai Lia fit recours à la
S. C, prétendant que le rescrit était nul, "pour vice d'obreption et de
subreption; l'évêque, consulté, repousse ces prétendues raisons de
nullité.
I. D'après le curé, le rescrit serait nul pour subreption : on
aurait omis de mentionner le contrat fait pour l'autre partie du
bien; on n'aurait pas indiqué complètement toutes les parcelles du
fonds. Le rescrit serait nul pour obreplion : on aurait représenté les
trois sœurs comme emphytéotes, tandis qu'une d'elles aurait déjà
cédé sa part à sa sœur cadette ; on les a représentées comme pau-
vres, mais l'une d'elles est mariée à un homme qui a des ressources;
et une autre a reçu un héritag'e du prêtre Jonna ; on a affirmé que
les améliorations déjà faites montaient à 5ooo fr., tandis qu'elles
n'en vaudraient pas la moitié ; on n'a pas dit qu'une partie des biens
avait été donnée en sous-empliytéose a un prix avantageux. — Quant
au contrat passé par la confrérie, il serait uul, au dire du curé, non
seulement parce que le rescrit était sans valeur, mais encore parce
que le diacre Fénech, qui représentait la confrérie, n'était pas pleine-
ment libre, et n'avait pas les pouvoirs suffisants, puisque c'était lui,
curé, que l'Ordinaire avait délégué pour faire le contrat.
II. Dans l'autre sens, il faut noter : d'abord que le curé ne pro-
pose rien de nouveau; ses objections figuraient dans un mémoire de
1908, transmis par l'évêque à la S. G., et qui n'empêcha pas la con-
cession. Le curé n'a pas protesté au moment du contrat et n'a élevé
aucune difficulté contre le rôle du diacre Fenech, légalement consti-
tué procureur pour la confrérie. Quant à ce dernier, il est ridicule
en alléguant qu'il ne pouvait agir autrement, de peur que l'évêque
ne l'admît pas aux ordinations, et qu'il ignorait la délégation faite
au curé. Car il a signé la lettre de l'évêché, annexée au contrat;
d'autre part, on ne voit pas ce qu'il avait à craindre de ce chef pour
son ordination. — Les raisons alléguées pour prouver l'obreption et
la subreption sont inconsistantes; non seulement parce que la preuve
doit en être absolue, mais parce que les faits allégués sont ou con-
trouvés ou exagérés, ou étaient déjà connus. Les maigres ressources
des sœurs Falzon ne les empêchent pas d'être pauvres ; les améliora-
tions apportées au bien-fonds sont certifiées par des témoins et des
experts ; en un mot, le curé ne fait pas la preuve.
— 312 —
Aussi la S.C. a-t-elle purement et simplement rejeté sa demande
Lectum ad instantiam.
III. De Serena (Serena). Jurium parochialium circa funera.
Depuis la sécularisation des cimetières, l'usag-e s'est répandu,
dans le diocèse de Serena au Chili, de faire sans aucune cérémonie
religieuse les funérailles ; seulement, quelques mois ou même quel-
ques années après, les parents des défunts font célébrer des services
solennels, entierros ou fanerales ; et la question est de savoir si
ces services sont de droit paroissial. Car on en demande en assez
grand nombre, même des paroisses voisines, au sanctuaire, en
même temps église paroissiale, de N.-D. d'Andacollo ; aussi le curé
de la paroisse voisine de Recoleta fit-il un recours à l'Ordinaire, à la
date du 7 octobre 1906, pour réclamera son confrère les droits per-
çus pour les fanerales des paroissiens de Recoleta. Le curé d'An-
dacollo affirma que ce n'étaient pas des funérailles proprement dites
et qu'il n'avait pas empiété sur les droits paroissiaux. La curie
demanda l'avis du promoteur fiscal, qui conclut dans le même sens
que le curé d'Andacollo. — Le droit diocésain consistait en un dé-
cret épiscopal du II novembre i885, disposant que « s'il y a des
funérailles solennelles pour un défunt d'une autre paroisse, on devait
payer au curé du défunt les droits fixés par le tarif ». Or, le procu-
reur fiscal estima que ce décret était sans valeur, comme contraire
au droit canonique sur l'élection de sépulture. Le Vicaire général
sollicita l'avis de Tévêque, lequel déclara, le 17 novembre igoS, que
« le décret du 1 1 novembre i885 doit s'entendre pour le cas où il n'y
a pas eu élection de sépulture, et s'il y a eu élection de sépulture,
la quarta est fixée à 76 00 ». En conséquence, le Vicaire géné-
ral porta une sentence, obligeant le curé de N. D. d'Andacollo à res-
tituer à son confrère tous les droits ou respectivement les trois quarts
des droits perçus pour funérailles des paroissiens de Recoleta, sui-
vant les cas. De cette décision le curé d'Andacollo fit appel, deman-
dant à la S. C. : « I. An suffragia quas sub nomine entierros in
diœceside Serena celebranturprodefunctis, elapsis pluribusmensibus
imo et annis post mortem, sint dicenda vera funera ad sensum cano-
nicum, ac proinde censenda jura parochialia. — II. An parochus de
AndacoUo teneatur in casu aliquid restituere parocho de Recoleta ».
I. Il faut d'abord observer que la sentence du vicaire général
pourrait bien être nulle par vice de procédure; car elle s'appuie uni-
— 313 —
quement sur l'arrêté de Tévêque porté quelques jours plus tôt, et qui
ne pouvait s'appliquer aux faits antérieurs. Cette observation écartée,
il semble bien que le curé d'Andacollo ait i-aisonde ne pas voir dans
ces services tardifs des fonctions réservées aux curés. Ce qui, d'après
le Rituel, est de droit curial, ce sont les obsèques ; mais la messe est
facultative, quoique conseillée; en tout cas elle n'est réservée que
lorsqu'elle fait partie du service funèbre, corpore prœsenle, au
moins itioralitej\ Les messes dites plus tard peuvent être célébrées
en n'importe quelle église; cf. S. G. R. Ord. Min. Conv., i3 mai
1879, n. 3494; 29 nov. 1901 et 24 janvier 1902 (Canoniste, 1906,
p. 46).
II. D'autre part, il est certain que le droit accorde aux curés les
émoluments des funérailles de leurs paroissiens ; et si les fidèles de-
mandent une messe de funérailles, elle est réservée au curé, tout
comme le convoi et la sépulture. Cette réserve pour la messe s'ap-
plique non seulement à la messe prœsente corpore, mais encore
moraliter prœsente^ même après la sépulture, et la messe est privi-
légiée pendant deux jours; cf. S. R. C. in Calaguriiana et Calcea-
ten., 9 décembre i8gi (ad x.xvii. Canoniste, 1892, p. 682). Mais
on peut aller plus loin et dire que lorsque les usages locaux compor-
tent les sépultures hâtives et sans messe, le droit de célébrer la pre-
mière messe funéraire appartient toujours au curé, même plusieurs
jours après la sépulture. C'est dans ce sens que s'est prononcée la S. G.
pour Barcelone (/?ar(/nonfin.,/;<r/M/n /jaro(:7/ifl//«m, 29 juillet 1900,
Canoniste, i%oô, p. 594) ; elle a décrété : « In posterum prima
funebris missa post obitum fiât aut in propria defuncti parœcia aut
in cathedraii et, quatenus in alia ecclesia légitime celebretur, paro-
cho proprio solvatur quarta funeraria ». Même décision de la S. C.
des Evêques et Réguliers in Januen., Funeram, i4 juillet 1905 et
12 janvier 1906 {Canoniste, 190G, pp. 268, 420). La constitution
Romanus Pontifex de Benoît XIII prévoit également : « Quod si
funus non fieret in die tumulationis, sed ad diversam diem vel ad
aliud longius tempus differretur^ parocho nihilomiuus assignalur
quarta pars omnium intorticiorum ». On pourrait ajouter de nom-
breuses décisions et l'enseignement des auteurs. — De tout cela ré-
sulte le droit du curé de Recoleta au moins pour l'avenir, sinon
pour le passé.
La S. C. a maintenu les droits curiauxet imposé la décision don-
née pour Barcelone, mais sans effet rétroactif. — R. : Attentis
peculiaribus circumstantiis,seroetur in posterum régula statuta
— 314
in Barcinonfi.nsi 24 Jiilii igof). Quo uero ad prœteritum, nenii-
nem esse inqiiietanduin; et Episropus opportune instrual et hor-
tetur fidèles ad suffragia defanclorum quamprimum explenda.
CAUSES « IN FOLIO »
I. Parisien. NuUitatis matrimonii.
Le mariage contracté le 29 octobre 1902, en l'ég-lise de N.-D. des
Champs, entre Paul F. et Isabelle R.,est attaqué pour clandestinité.
Le mari exerçait la médecine à Plombières, où il avait une maison à
lui, bien qu'il n'y demeurât que de mai à fin septembre ; le reste du
temps il vojag-eait, séjournait chez son père et passait aussi plus ou
moins longtemps à Paris, où il descendait chez son oncle, domicilié
sur la paroisse N.-D.-des-Champs. Quant à la jeune fille, elle était
orpheline et habitait chez son beau-frère à Montargis; peu de temps
avant le mariage, le beau-frère acheta une charge d'avoué à Luné-
ville et vint s'y établir, ce qui transféra aussitôt le domicile de sa pu-
pille. On jugea plus commode de faire le mariage à Paris; le jeune
homme donna comme son domicile l'adresse de son oncle, chez qui
il ne put cette fois demeurer, faute de platée; la jeune fille s'installa
d'avance dans un appartement loué par le mari pour y habiter après
le mariage, mais sur la paroisse de Saint-Pierre-du-Gros-Gaillou, et
ses bans furent publiés à Montargis. On ne deinanda aucune délé-
gation.
Il est clair que la jeune fille n'avait ni domicile ni quasi-domicile
sur la paroisse N.-D.-des-Champs; il ne semble pas qu'elle en ait
acquis avant le mariage sur Saint-Pierre-du-Gros-Gaillou ; mais l'au-
rait-elle acquis, il ne servirait de rien. Quant au jeune homme, son
domicile à Plombières est indiscutable. Le quasi domicile sur la pa-
roisse N.-D.-des-Champs est aussi exclu par le fait qu'il ne séjour-
nait pas chez son oncle comme chez lui, qu'il n'y faisait que des sé-
jours intermittents et irréguliers, cédant même sa chambre et allant
à l'hôtel quand d'autres personnes, notamment sa mère, étaient à
Paris en même temps que lui.
La nullité ne fit auéun doute pour l'Officialité de Paris, qui porta
dans ce sens sa décision, et celle-ci a été confirmée par la S. G.: An
senfentia Ciiriœ Parisiensis sit confirmanda vel injlrmanda in
casa. — R. : Sentent iam esse conjirmandam .
II. BuRDiGALEN. (Bordeaux). Dispensationis matrimonii. —
{sub secreto). — II. : Afjirniative.
- 315 —
III. Tarnovien. (Tarnow). — Matrimonii. — {sub secreto) . — I\. "■
Affirmative, vetito viro transita ad alias nuptias inron-
sait a S. C.
IV. Fluminis Januarii (Rio-de-Janeiro) . Dispeusationis matrimo-
nii. — {sab secreto). — R. : Ad mentem.
V. Oritana (Oria). Juris ducendiprocessionem.
A Francavilla Fontana, diocèse d'Oria, se trouvent deux confréries,
l'une de saint Bernardin, l'autre de l'Immaculée Conception. En
i85q, la première demanda et obtint l'autorisation de faire solennel-
lement la fête des saints Gosme et Damien, et y ajouta une proces-
sion. La seconde soutient qu'elle avait la première fait cette fête, dès
i852; pour ne pas demeurer en reste, elle obtint en 1869 la permis-
sion de faire la procession ; de là de véritables discussions. L'affaire
fut déférée à l'Ordinaire, qui porta sa sentence le23 septembre 1898 ;
les deux confréries étaient déclarées sans droit et la procession inter-
dite à toutes deux. Appel de la confrérie de saint Bernardin à la curie
métropolitaine de Tarente, mais après les délais d'appel. La curie
cependant, en raison de la bonne foi, admit l'appel et se prononça
pour^la confrérie de saint Bernardin. Celle de l'Immaculée Conception
fit aussitôt appel à la S. C, laquelle, le 28 juillet 1896, cassa la sen-
tence de Tarente en raison de la nullité de l'appel, mais ne voulut
pas se prononcer sur le fond. Elle fît écrire à l'évêque d'Oria une let-
tre, qui devait demeurer secrète, disant que les droits semblaient
être en faveur de la confrérie de l'Immaculée Conception. Cette lettre
fut divulguée et devint le point de départ de nouvelles discussions. En
1896, la confrérie de l'Immaculée Conception obtint de l'évêque l'au-
torisation de prendre le titre secondaire et de célébrer la fête et la
procession des saints Cosme et Damien; puis, pour apaiser l'autre
confrérie, on lui permit de faire la fête et la procession, mais le
Ve dimanche après Pâques. Le nouvel évoque prit un moyen plus
énergique : il interdit aux deux confréries de faire la procession jus-
qu'à la sentence définitive; et la S. C. porta, le 10 janvier 190G, un
décret provisoire dans le même sens. La confrérie de l'Immaculée
Conception insiste pour la solution définitive.
Consulté par la S. C, l'évêque dit que le droit de l'une ou de l'au-
tre confrérie ne peut dépendre que de l'antériorité de la possession :
que cette antériorité lui paraît appartenir à la confrérie de saint Ber-
nardin; mais qu'à son avis on doit observer la décision de 189.3 et
- 316 —
supprimer les deux processions; ces multiples processions étant assez
à chargée aux fidèles.
Les plaidoyers de part et d'autre consistent à montrer l'antériorité,
pour chacune des deux confréries, tant dans la célébration de la fête
que de la procession; puis à incriminer les manœuvres de l'adver-
saire. 11 nous semble superflu d'en donner le résumé, d'autant que la
S. C. a pris la décision d'interdire toute procession; c'était évidem-
ment le meilleur moyen de couper court aux discussions.
An Decretum Episcopi Orilani diei 3i Maii i8q6 susiineatur ,
seu potins jus peragendi processionem competat Confraternitati
sancti Dernardini in casa. — R. : Alleniis peculiaribus circiirns-
iantiis, prohibetiir utraque sodalilas processionem ducere, et
Episcopus utatur jure suo.
VI. Veglen. (Veg-lia). Assignationis redituum et missarum.
Il y avait à Besca une sorte de chapitre rural, comme on l'appelait,
c'est-à-dire un collèg-e réceptice en nombre variable, pour les prêtres
de la localité. Le curé avait sur les dîmes double part; les autres
revenus, y compris les messes fondées, étaient partagés par person-
nes. En 1828, le Gouvernement supprima ces chapitres ruraux, affec-
tant les revenus capitulaires à l'entretien des coadjuteurs ; le gouver-
nement se bornant à compléter, si les revenus ^étalent insuffisants,
la congrua des curés et des vicaires, respectivement fixée à 600 et
à 3oo florins. Le chapitre rural de Besca s'étant éteint en i88i,il ne
reste maintenant que le curé et deux vicaires. Il s'agit de savoir com-
ment doivent être partagés les revenus, et notamment les honoraires
de messes fondées. Le curé prétend que, représentant à lui seul le
chapitre, il doit percevoir tous les anciens revenus capitulaires, sauf
à ne remettre aux vicaires que la congrua ; quant aux honoraires de
messes fondées, il n'en remet pas une part déterminée à ses vicaires
et ne leur donne que l'honoraire suivant la taxe diocésaine, tant des
messes fondées que des adventices.
I. Le curé justifie sa manière de faire par les raisons suivantes.
D'abord en ce qui concerne les revenus capitulaires. Il allègue : i" la
modification survenue dans l'état du bénéfice par la suppression ci-
vile du chapitre rural; tous les biens sont devenus la prébende cu-
riale, sauf au curé à verser à ses coadjuteurs la congrua; 2° les récla-
mations de son prédécesseur pour faire reconnaître cet état de cho-
ses; 1)0 des actes de l'autorité épiscopale reconnaissant cette situa-
tion; 4° enfin, ses lettres de nomination au bénéfice curial, où il est
— 317 —
dit expressément qu'il succède à tous les droits du chapitre éteint. —
Sur le second point, le curé dit que les honoraires de certaines
fondations sont compris dans sa congrua ; que pour les autres, il a
élevé les honoraires à la taxe diocésaine; qu'il est donc en règle avec
les dispositions du droit, et notamment du récent décret du 1 1 mai
1905.
II, De son côté, l'évêquefait observer que, depuis un-', loi de 1898,
les honoraires de messes de fondation ne sont plus compris dans la
congrua du curé, sauf pour quelques-unes. La congrua est donc cons-
tituée par l'indemnité des dîmes et autres anciensrevenuscapitulaires.
Or, ces revenus, ainsi que les honoraires des messes fondées, l'évoque
veut qu'ils soient répartis suivant les règles en vigueur pour l'ancien
chapitre. D'abord parce que les choses se sont ainsi passées jusqu'a-
lors, comme il résulte de documents datant de i83i, 1857, 1870, etc.
L'évêque montre que son prédécesseur a fait de vains efforts pour
maintenir cette division après la mort du dernier survivant de l'an-
cien chapitre en 1881 et que les résistances des curés ne sauraient
créer un droit en leur^faveur. Sans doute, le chapitre n'existe plus,
mais les deux vicaires ont succédé à ses droits, et le curé, qui jouit
déjà de certains revenus spéciaux, ne peut revendiquer pour lui seul
tous les revenus de l'ancien chapitre. — Quant aux messes, l'évêque
dit qu'elles doivent être partagées comme autrefois et que le curé n'a
aucune raison pour retenir une part quelconque des honoraires, puis-
que ceux-ci ne sont plus comptés comme partie de sa congrua.
La S. G. a rejeté les prétentions du curé : — I. An infer paro-
chuni loci Bescœ et ejiis cooperatores eadem proventuam et mis-
sarum fundationalium divisio servari debeat, quœ obtinebat
ante suppressionem capitiili raralis in casa. — II. An eideni pa-
roc/io licituni sit pro missis, sivefiindatis sive adventiliis qiias
cooperatoribus velaliis sacerdotibus celebrandas tradii, synoda-
leni tantummodo eleemosynam prœbere, iilteriore stipendii parte
sibi retenta in casa. — R. Ad I. Affirmative. — Ad II. Négative ,
excepta casa de legatis qaœincongriiam caratani conipatantur.
VII AvERSANA (Aversa). Jurisdictionis parœcialis.
La ville de Gaivano est divisée en deux paroisses : à l'est celle de
St-Pierre,à l'ouest celle de Ste-Barbe. Au sud-ouest de la ville est un
ancien couventdeGapucins,avecréglise attenante, supprimé en 18G6;
on y accédait par un chemin privé, qui depuis est devenu une large
voie, le long de laquelle ont été construites des maisons. La présente
- .il.S —
discussion concerne le droit curial sur l'ég-lise et sur la voie d'accès,
aujourd'hui appelée Via Asilo infantile. Les deux curés le revendi-
quent ; dès i867,révêque avait provisoirement attribué la juridiction
au curé de Saint-Pierre, mais la question n'avait jamais été tranchée
au fond ; elle a été réveillée par de récentes controverses et déférée à
la S. C.
I. Le curé de Saint-Pierre prétend que le couvent était sur sa pa-
roisse : i) parce que les curés de St-Pierre allaient tous les ans chan
ter la messe dans l'ég-lise des Capucins le lundi de Pentecôte : de
même en la fête de S.Antoine de Padoue; 2) parce qu'ils faisaient les
funérailles des personnes séculières décédées ex accidenti dans le
couvent ; 3) parce qu'ils donnaient aux Capucins la permission de
faire sur la paroisse la procession en la fête de S. Antoine de Pa-
doue; 4) parce que, sur les statistiques, les Capucins fig;urent sur la
paroisse de St-Pierre ; 5) parce que la paroisse de St-Pierre était
autrefois unique pour la ville ; il en résulterait une présomption de
son droit sur un territoire qu'on n'avait pu attribuer à Ste-Barbe,
puisqu'il s'ag-issait de relig'ieux exempts. — Les mêmes raisons font
attribuer à St-Pierre le territoire de la voie controversée, puisque
c'était autrefois un chemin de propriété privée des Capucins ;sans quoi
il faudrait dire que le chemin pour accéder à son ég-lise appartien-
drait à un autre curé que l'ég^lise.
IL De son côté, le curé de Ste-Barbe fait observer que la division
des paroisses doit être raisonnable et que le territoire contesté doit
lui être attribué sous peine de restreindre démesurément sa paroisse.
Il apporte un plan dressé en i85i, où le couvent des Capucins et le
chemin qui y conduisait fijg-urent sur Ste-Barbe. De plus, les curés
de Ste-Barbe mentionnent bien des fois dans leurs rapports à l'évêché
le nombre des relig-ieux du couvent. Il cite enfin des funérailles de
personnes décédées sur ce territoire faites à Ste-Barbe. — Passant
ensuite à la discussion des raisons de son contradicteur, il montre
que le privilège de célébrer la messe au couvent le lundi de Pentecôte
est une conséquence du droit de matricité, mais ne suppose chez les
curés de St-Pierre aucune juridiction. Les autres arguments ne sont
g^uère intellig'ibles que sur un plan de la ville. Le chemin appartient,
comme l'ég-lise, au curé de Ste-Barbe, d'après le plan de i85i.
La S. G. a donné raison à ce dernier : I. An siippressus conven-
tus Cappuccinoru?niinaciim ecclesia eidem adnexa,spectefjuris-
dictioni parochiS.Petriloci Cayvani, vel potius parocito S. Bar-
bares in casa. — II. Ciiinam parocho, S. Pctri vel S. Barbarœ,
- 311» —
spectet jurisdictio super viauulgo Viale deg'Iiasili infantilii'n casii.
— R. : Ad I. Négative ad primam partem, affirmative ad secun-
dani, salvo lamen parocho S. Pelri, qiin parocho ecclesiœ matri-
cis. Jure peragendi consuetas sacras fanctiones in ecclesia Spiri-
tns Sancti. — Ad II. Affirmative favore parochi S. Barbarœ,
excepta parte inferiore, ab Episcopo determinanda juxta men-
te m. \
2. Segusien. (Suse). Sur l'office choral.
Episcopus Seg-usiensis pro opportuna solutione sequentis dubia
S. G. Concilii proposait, scilicet :
I. Utrum tolerari possit consuetudo recitandi Officium chorale
nulla prorsus in altari candela accensa, necaon recitandi Vesperas
januis ecclesiœ clausis ?
II. Utrum pariter sustineatur antiqua consuetudo omittendi, non-
nullis anni feriis^ tertiam Missam a Rubricis praescriptam ?
Et S. Gongreg-atio Concilii, omnibus mature perpensis, rescriben-
dum censuit :
Ad utrumque : négative, et serventur rubricœ.
Atque ita rescripsit, die 19 Januarii 1907.
Ex Secretaria ejusdem S. G.
ViNCENTius, Gard, Ep. Praenest. Prœf.
G. De Lai, Secret.
IV. — s. G. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS.
i.RoMANA. Erectionis piarum Associationum. — 18 janvier 1907.
La S. G. a reçu la demande suivante relative à l'érection de con-
grégations ou confréries au sens larg-e du mot dans les ég-Iises des
reHgieuses :
« Die 9 novembris 1695, Sacra Gong-reg-atio Episcoporum et Reg-u-
larium hoc Decretum in Tirasonen. edidit :
« Non placet Sacrae Gong-reg-ationi ut in monasteriis monialium
« sub quovis titulo instituantur -confraternitates laicorum, ad tol-
« lenda quamplurima quœ exinde oriri possunt incommoda; immo
« prtecipit ut erectae lollantur, secus transferantur » .
« Quod quidem decretum ab eadem S. Gongreg-atione denuo est
inculcatum litteris ad Episcopum Fulginatensem datis die 26 Au-
g-usti 1891.
v^ Huic decreto inniti videtur etiam responsum anno i864 a Sacra
— 320 —
Congreg-atione Indulgentiarum datum. Cum enim proposita ei esset
qusestio haec :
« In Gallia cum minime existant Religiosae a S. Sede approbatae,
« et aliunde plures adsint communitates quasi-Religiosarum, quœ
« scholas dirigunt et congregationes habent puellarum tam externa-
« rum quam alumnarum.valde utile esset confraternitates erigere in
« earum ecclesiis; quœritur : an possint erigi»; eadem Sacra Gongre-
g-atio die 29 feb. i864 respondit : « Non expedire »,
« Ex altéra parte b. m. Léo XIII die 7 Julii i883 permisit ut con-
fraternitas Sacratissimi Cordis Jesu etiam in sacellis Religiosarum
institui possit, nulla habita ratione distantiœ alias prœscriptœ. Simi-
liter jam Pius PP. IX Brevi d. d. 26 Novembris 1861 concesserat
confraternitatem Immaculati Cordis B. M. Virginis pro conversione
peccatorum erig-i posse in omnibus domibus in quibus catholica
juventus educatur, dummodo sint Ordinario recog-nitae et habeant
capellam propriam.
« De facto, Congregationes B. Mariae Virg-inis et Filiarum Mariae,
ut aiunt, saepissimœ erigi soient in domibus Relig-iosarum,ubi puellae
educantur scholasque fréquentant, ita ut etiam puellas externae
admittantur ad pias istas congregationes.
« Ex usu ig-itur et praxi tum intra tum extra Italiam, Decretum
illud supramemoratum Sacrœ Congreg-ationis Episcoporum et Reg-u-
larium restring-eudum esse videtur ad monasteria Monialium, quœ
strictam observant clausuram,et ad confraternitates laicorum utrius-
que sexus, quœ utique, si in ecclesiis talium monasteriorum erig-e-
rentur, incommoda non levia producere postent. Quando vero ag-itur
de illis puellarum congregationibus piisve Unionibus, quae in domi-
bus et sacellis Religiosarum ad fovendam juventutis pietatem rec-
tamque institutionem fundantui', damna illa vix sunt timenda;immo
res ipsa postulare videtur ut in ipsa ecclesia seu sacello Relig'iosa-
rum et non alibi erig-antur.
« Quaeritur itaque pri?no, utrum Decretum supracitatum Sacrae
Congregationis Episcoporum et Regularium etiam ad illas pias con-
gregationes puellarum in domibus et sacellis Religiosarum fundatas
extendatur ; — et secundo, num in responso Sacrae Congregationis
Indulgentiarum anni i864 verbe « Confraternitates » intelligantur
solum confraternitates sensu stricto dictfe et personarum utriusque
sexus, quae nullam cum religiosis feminis habeant relationem ; an
etiam illae piae Uniones seu cong-reg-ationes puellarum, quae a praedic-
tis relig-iosis virg-inibus docentur et educantur ? »
— 321 —
Après avoir demandé l'avis d'un de ses consulteurs, la S. G. a
donné la réponse suivante, le i8 janvier 1907. — Ad I et II. Prohi-
bitionem S. C. Episcoporiim et Reg. diei g Nov. i5g5 in Tiraso-
nen., qaœ referebatur tantu/n/nodo ad confraternitates stricto
sensu acceptas in ecclesiis Religiosaram votoruni soleniniuni,
valere etiam pro ecclesiis sororiim ootorum simpliciam. Quod
vero attinet Fias Associationes, qaœ tantuni ex miii'ieribns coa-
lescunt, nihil obstare quominus in prœdictis ecclesiis^ servatis
seruandis,eriqi possint.Si auteni agaturde Piis Associationibus
utriusque sexus erigendis, res remittitur prudenti arbitrio et
conscientiœ Ordinarioriim^ quorum erit assidue advigilare ut
otnnia rite recteque procédant.
Cette solution précise le droit en vig-ueur, sans le modifier,
mais elle fera cesser plus d'une hesilationetincerlitude.il reste
prohibé, comme auparavant, d'ériger des confréries propre-
ment dites (telles, par exemple, que les Pénitents du Midi de
la France) dans les églises des religieuses, tant de vœux sim-
ples que de vœux solennels. Quant aux pieuses associations,
improprement appelées confréries, il faut les distinguer en
deux catégories : celles qui ne s'adressent qu' aux femmes peu-
vent sans difficulté être érigées dans les églises ou chapelles
des religieuses; c'est le cas pour les nombreuses congrégations
d'Enfants de Marie de nos couvents et pensionnats; celles
qui, sans être des confréries proprement dites, se recrutent
indifféremment parmi les hommes et les femmes, ne sont pas
prohibées, mais on laisse à l'Ordinaire le soin de décider pour
chaque cas si l'érection en est utile.
2. Approbation des constitutions des Trinitaires
déchaussés.
Ssmus D. N. divina providentia Pius PP. X in Audientia habita
ab infrascripto Gard. Praefecto S. Gongregationis Episcoporum et
Regularium die i7Februarii 1907 suprascriptas Gonstitutiones Or-
dinis Discalceatorum Sanctissimœ Trinitatis Redemptionis Gaptivo-
rum, latino idiomate exaratas, prout in hoc exemplari continentur,
cujus autographum inArchivio praelaudatae S. Gongregationis asser-
vatur, bénigne approbavit et confinnavil ; prout pnesenlis decreli le-
353» livraison, mai 1907. 740
— 322^—
nore Constitutiones ipsœ approbantur etconfirmantur.Gontrariisqui-
buscumque non obstanlibus.
Datum l\omœ,ex Secretaria memoratœ S. Congreg^alionis Episc. et
Reg-ul.,die 18 Februarii 1907.
DoMiNicus Gard. Ferrata, Prœfecius.
Philippus Giustini, Secretarius.
V. _ S. G. DES RITES
I. Malagitana (Malaga).Sur l'administration delà
communion dans les oratoires privés.
Hodiernus cathedralis ecclesiae Malacitanœ in Hispaniacanonicus
pœnitentiarius, ut suo consultons munere fung-atur, de consensu sui
Rmi Episcopi, a Sacrorum Rituum Gongregatioue responsionem
enixe postulavit ad sequenlia dubia :
I. An liceat sacram Gommunionem in oratoriis privatis, de Ordi-
narii tantum licentia, indultariis ministrare ?
II. Utrum non tantum indultariis sedetiam fidelibus Sacroadstan-
tibus in prœdictis oratoriis sacra Gommunio ministrari possit ?
Et Sacra eadem Gongregatio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisito etlam volo Gommissionis Liturgicae, reque sedulo perpen-
sa, respondendum censuit :
Ad. l.Prœsupposito indultoApostolico pro concessioneoratorii
privait, affirmative.
Ad II. Négative, nisi adsii indalliim Aposioliciim (i).
Atque ita rescripsit. Die 10 Februarii 1906.
A. Gard. "ïkw^^i, Pro-PrœJ.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2
Fratrum Minorum Provinci/e Seraphic^. Concession de la
messe votive de saint François pour le sanctuaire des
Roses.
Ouo cultus et pietas erga Portiunculae Sanctuarium Assisiense magis
ma^gisque foveatur, Rmus Pater Frater Ronaventura Marrani, Pro-
curator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, votis quoque Religio-
sorum Seraphicœ illius Provinciai satisfacturus, SSmum Dominum
(i) Ainsi, la concession apostolique de l'oratoire privé comporte l'autorisation,
pour les indultaires, de recevoir la sainte communion, mais non pour les autres
personnes, sauf induit.
— 323 —
nostrum Pium Papam X humillimis precibus ro^avit, ut sacerdoti-
busd.vinœrei operantibus in pervetusto sacello a Rosis nuncupato,
Sancfi PatnsFrancisci miris virtutum exemplis ^estisque clarissimo,
Missam vot.vam de eodem sancto Confessore liceat celebrare, etsi
Ofhc.um ntus duplicis occurrat, prouti ejusmodi privile^io dilata
sunt sacellum Portiuncuhe et alterum, olim cubicH^im, in quo
sanctus Patriarcha ad cslestia reg-na transivit.
Sacra porro Rituum Gongregatio, vig-ore facultatum sibi speciali-
ter ab eodem SSmo Domino nostro tributarum, petitum Miss* voti-
V œ pr.vilegium ad sacelJum de Rosis ita bénigne extendit, ut cuilibet
sacerdoti ibidem Sacrum facturo, Missam votivam de sancto Fran-
cisco, uti m die quarta Octobris, fas sit celebrare; dummodo non
occurrat duplex primée vel secundœ classis, aut festum de prœcepto
servandum, necnon feria, vig-ilia vel octava,qua3 sit ex privile^iatis •
servat.s Rubricis. Gontranis non obstantibus quibuscumque.
Die 27 Julii igo6.
A. Gard. Tripepi, Pro-Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. GoNGREGATioNis Oratorii S. Philippi Neri Perusi.^ Sur la
statue de N.-D. des Douleurs dévoilée le Vendredi saint et
la procession de ce jour.
Hodiernus Praepositus Gong-re-ationis Oratorii S. Pbilippi Neri
Perusi» humillime exposait Sacrai Rituum Gongreg-ationi quœ
sequuntur: ^
I. In ecclesia dictœ Gongregationis est sacellum R.M. Virg-iniPer
dolenti d.catum, extructumin parte separata ecclesiœ, scilicet eodem
loco quo Romœ in ecclesia S. Mariai in Vallicella a^difîcatum est
sacellum S. Garoh Borromaei. In hoc sacello reli^nosissime colitur in
sua sdicula simulacrum B.M. V. Perdolentis.Quœritur : An Feria V
m Cœna Domini post Vesperas, et Feria VI in Parasceve perdu-
rante m aho remoto sacello, nempe prope januam majorem ecclesia^
exposit.one SSmi Sacramenti vulg-o Sepolcro, dicta imago Virg-inis
Ferdolentis possit remanere in sua a^dicula, discooperta, cum cande-
hs vel lampadibus accensis, et an possit etiam ante ipsam collocari
simulacrum SSmi Redemptoris demortui, juxta antiquam consuetu-
dinem ad populi devotionem satisfaciendam?
H. In eadem ecclesia, Feria VI in Parasceve, quolannis post exple-
tas hinctioncs hturgicas fit Processio cum reliquia SSma. Grucis
Dominiez sub umbella vel baldachino, violacei coloris, cum thuii-
324 —
ferariis etc. Sed quotannis renovatur dissensio inter caeremonianos
circa qualltatem paramentorum. Hinc ad evitandas vanetates quœn-
tur- 1° qu^e paramenta slnt licita vel ma-is idonea in hac Processio-
ne?et 2° qualis color sit licitus vel magis idoneus etiam pro umbella
val baldachino in eadem Processione?
Et Sacra Rituum Con-regatio, ad relationèm subscripti Secreta-
rii, exquisito Gommissionis Liturgicœ- suffragio, omnibusque sedulo
perpensis, respondendum censuit ; r ■ r
Ad I Oiioad uiramque partem : Négative fena V in tœna
Domini;\ffirmative fena VI post Missam Prœsanctificato-
rum.
Ad il. Adhibeantur quoad z"'" pluviale et dalmaticœ seii iu-
nicellœ coloris nigri ; et quoad ^um, vélum humerale et umbella
vel baldachinum coloris violacei .
Atque ita rescripsit. Die 16 Januarii 1907.
S. GArd. Cretoni, Prœf.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
4. Eremitarum Camaldulensium Montis Goron^. Sur diverses
précisions des rubriques.
RedactorKalendarii Eremitarum Gamaldulenslum Montis Coronœ,
de Superioris Gencralisconsensu,a Sacrorum Rituum Gongregatione
solutionem insequentium dubiorum humilUme imploravit • nempe :
I Utrum Gelebrans, in die Purificationis acDomin.ca Palmarum,
compléta candekrum aut ramorum distributione, debeat pro ineunda
processione incensum poncre in cornu Epistoh^e, ubi jam reper.tur
cum ibi orationem ultimam récitant; an potius debeat se pnus ad
médium altaris pro tburis benedictione conferre ?
H Utrum in die Purificationis ac Dominica Palmarum, postquam
diclum fuerit Procedamus in pace, Gelebrans e suppedaneo m pla-
num desceadens debeat ad altare conversus debitam ei reverentiam
facere ; an potius, utpote inchoata a prœfatis verbis Protessione de-
beat conversionem ad altare et omnem ci reverentiam omittere .
m Utrum Gelebrans recedens ab altari ad abacum ut alia sumat
paramenta, et ab abaco ad altare revertens, uti contxngit smgulis
diebus Dominicispost aspersionem aqu.pluntralis, atque post Procès-
sionem in festo Purificationis ac Dominica Palmarum, genuttexio-
nem in piano prœstare debeat, si Sanctissimum Sacramentum iD
tabernaculoreperiatur inclusum ; an potius in infimo altaris gradu 1
— 3i:i —
IV. Quum ob specialia locorum adjuncta noanulii adexcipiendain
aquif lustralis aspersionem sat proxime altari reperiantur, num Ce-
îebrans, qui a pedibus altaris non recedit, sed tantum se vertit con-
sistens aliquantum a latere Evang'elii, debeat in medio ad altare re-
versus g-enuflexionem ag-ere, si in tabernaculo Sanctissimum Sacra-
mentum reperiatur inclusum, uti praescribit Rubrica subdiacono,
qui accepta patena ad médium e cornu Epistolae se coiiv*'ert in piano
permansurus ?
V. Ouum Missalis Rubrica unice dicat esse canlanda fmproperia
ad functionem in feria VI in Parasceve, neque innuat eadem Impro-
peria et reliqua esse a sacerdote recitanda ; num exinde leg-itime
concludatur, sacerdotem ad Improperia et reliqua leg-enda non
teneri ?
VI. Ubi in ultimo TriduoMajoris Hebdomada? removeri solet aqua
lustralis a vasis ecclesife, num Sabbato Sancto, in quibus ecclesiis
fons baptismalis non benedicitur, eadem aqua lustralis in sacrario
ante functionem benedici debeat, ut possit in ecclesiae vasis poni post
Litaniarum Peccatores, dum festive ad celebrandam missam para-
tur altare ?
VII. Utrum in Sabbato Sancto cereus paschalis ita poni debeat ut
crux populum respiciat, an lalus Epistolae, in quo celebrans reperi-
tur (i) ?
VIII. Dum in eodem Sabbato Sancto ad legile canitur paschale
praeconium, quo loco et quorsus vertere faciès debeant Celebrans,
scilicel diaconus prœconium cantaturus, et adstantes a dextris ejus-
dem clericus cum cruce ac thuriferarius, et a sinistris duo acol^'thi,
qui respective arundinem et o-rana thuris tenent ?
IX. Cum Gaeremoniale Episcoporum, lib. II, cap. xxii, n. ii,
pra3scribat ut in exting-uendis ad Matutinum Tenebrarum cereis,
alternatim incipiatur a cornu Evang'elii ; quaenam norma tenenda
est in accendendis et evting-uendis altaris cereis pro alia quavis occa-
sions ?
X. Quoties exposito Sanctissimo Sacramento canitur hymnus Te
Deam in omnibus functionibus, expresse per Rubricas et décréta non
directis, ac daturin fine cum eodem Sanctissimo Benedictio ; utrum
versiculi qui citantur in decreto Sacrae Rituum Congreg-ationis 1 1
Septembris 1847, ^^sronen., n. 2950 ad III, dici cum oratione Deus
cujus mise ricordiœ dehaant ante hymnum. Tanliim errjo; an potius
(1) Il s'agit de la croix formre par les cinq crains d'encens fixés au cierge pas-
cal
— 326 —
duo hymni sint conjung-endi et absolvendi cumsolo versiculo Panem
de cœlo et duabus orationibus Sanctissimi Sacramenti et actionis
gratlarum sub una conclusione ?
XI. Quoties Processio pro gratiarum actions locum habuerit, num
post hymnum Ambrosianum dici debeantomnesversiculi cum tribus
orationibus in Rltuali Romano designatis ; an tantum recitari pos-
sint versus aliqui et unica oratio, prouti in decreto 1 1 septembris
1857, Veronen, n. 2956 ad III indicatur ?
XII. Numsacerdos Missam celebrans coram Sanctissimo Sacra-
mento exposito, si Missale ad aliud altaris cornu transfert, debeat
g-enuflexionem agere dum transit ante médium altaris. illucquedum
rcvertitur Manda cor meum dicturus ?
XIII. Utrum Celebrans, reportato ad altare post Processionem
Sanctissimo Sacramento, aut feria V et VIMajoris Hebdomadae allato
calice Sanctissimam eamdem Eucharistiam continente, debeat supre-
mum altaris gradum ante suppedaneum conscendere, ut ostenso-
rium et calicem diacono, vel alteri sacerdoti, si absque ministris ce-
lebraverit, stando porrigat; an potius debeat in piano ante ultimum
altaris gradum consistere, ac tradito Sanctissimo Sacramento vel ca-
lice, genufle.vionem simplicem in piano praemittens, utrumque genu
flectere, in infimo gradu altaris, sicquegenuflexus illic manere, us-
quedum tempus thuris imponendi adfuerit ?
XIV. Num diaconus aut alius sacerdos, qui post Processionem
accipit de manu Gelebrantis ostensorium, aut feria V ac VI Majoris
Hebdomadae calicem cum Sanctis.simo Sacramento, genuflexionem
utroque genu peragere debeat in piano ante gradus altaris, et incli-
nalione capitis Sanctissimum adorare, antequam ostensorium vel
calicem a Célébrante recipiat?
XV. Num aliis ac prœserlim sacerdotibus sacristis valeat permitti
ut hostiam super patena collocent pro missa ab aliis celebranda, non
obstante Rubrica Missalis Romani, Ritus servandusin celebratione
niissœ, tit. I, n. i, quae collocationem hostise totaraque instruclio-
nem calicis sacerdoti missam celebraturo réservât ?
XVI. Num retineri possitantiquissimususus, ut in Processionibus
intra claustra peragendis candelabra a duobus in habltu cborali Reli-
giosis deferantur, qui acolytborum vices cum crucifero expleant ?
XVII. Quoties functiones in Sabbato Sancto sine sacris ministris
peragantur, utrum sacerdos debeat incensum ponere ac benedicerc
pro subsequenti Processione, in qua canitur Lwmen Christi, ac pro
— 3-27 —
paschali prapconio,antequain diaconalia coloris albiparamcntasumul ;
an vero postquam eadem diacanalia sumpserit indumenta ?
XVIII. Quonam vocis tono dici debeant feria VI ia Parasceve veiba
sive orationes Incensum istiid.. . Perceptio corporis tui... Paneni
cœlesfem... Corpus Domini nostri Jesii Chrisli... et Quod ore '/
XIX. Num servari antiquissimus possit usus, ut clericus thurifera-
lius exhibeat gcnuflexus thuribulum Celebranti, saltemquando Cele-
brans est Prœlatus, ac pœsertiin Generalis Superior ?
Sacra porro Rituum Gongregatio. ad relationem subscripti Secre-
tarii, exquisitoCommissionisLiturg-ica^suffrag'io, omnibusquematuro
examine perpensis, rescribendum censuit : In voto Commissionis
jiixta sequentes resoluiiones.
Ad I. AJfirmative ad primam partem^ négative adsecundam.
Ad II. Affirmative ad primam partem,negative ad secundam.
Ad Ul. Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.
Ad IV. Si a latere Evangelii et a pedibus altaris non elonge-
tur, genuflexionem ac reverentiani omittif, ad mentem decreti
9 Junii 1899 Plurium diœcesium, n. 4027, ad II et III.
kA\ . Négative juxta praxim ubir/ue receptamet normam com-
muniter exigentem ut sacerdos légat quidquid in clioro concini-
tur.
Ad VI. Affirmative ubi unus adest sacerdos, secus privatim ab
alio sacerdote insacrario post expletas Prophetias.
Ad Yll. Négative ad primam partem ^affirmative ad secundam
durante prœconio paschali, juxta Cœreinoniale Episcoporum,
lib. II, cap. XXVII, n. 10; sed post prœconium crux eadem semper
populum respiciat.
Ad VIII. Prœconium paschale eodem loco ac Evangelium in
missa cani débet, et diaconus cum reliquis ministris lineam rec-
tam efforment, omnesque ad librum faciem convertant, latera
dexlera altaris obversa tenenies ; facie Crucifîxi Celebraniem
respiciente, prout in Cœremoniali Episcoporum, lib. II, cap.
XXVII, n. 10, ordinatnr.
Ad IX. Altaris cerei ita sunt accendendi,ut incipiatur ab illo,
qui cruci proximius reperilur in cornu Epislolce, postea servato
ordine reliqui duo in eodem cornu existentes ac deinde accen-
duntur reliqui cerei in cornu Evangelii extantes, incipiendo item
ab eo qui cruci propior est usque ad ultimuin in eodem cornu
apposilum. In extinguendis autem iisdem cereis ordo invertitur,
atque incipitur in cornu Evangelii a cereo qui a cruce remo-
— :-t28 —
tior est ad illnm qui propior; dein uero a parte Ep/slolœ, eadeni
régula eodemque seroafo ordine.
Ad X. Affirmative ad primani partem, négative ad secundarn.
Ad 'Kl. Affirmative ad primarn partem, négative ad secundarn.
Ad XII. Négative ad primam partem, sed tantum caput in-
clinet ; affirmative ad secundam.
Ad XIII. Négative ad primam partem, ajfirmative ad secun-
dam,juxta Cœremoniale Episcoporum, lib. II, cap. xxiii, n. i3;
cap. XXV, n, 32 ; cap. xxvi, n. i6,etcap. xxxiii,n. 24 ; ^t supremus
altaris gradiis in primo et quarto ex citatis Cœremonialis locis,
primas iu ascensione et ultimus m descensione intelligatur.
Ad XIV. Affirmative ad utrumque, juxta Cœremoniale Epis-
coporum, lib. II, cap. XXV, n. 82 ; cap. xxvi, n. 16 et cap. xxxiii,
n. 24.
Ad XV. Affirmative, dummodo qui id peragit prima saltem
tonsiira sit initiatus, juxta decretum 28 Novembris 1906 (i), vel
alias privilegium Aposlolicum oblinuerit vasa sacra tangendi;
sed consulendum Celebranti ut ipse calicis instructionem et alia
secundam Rubricas exequatar.
Ad XVI. Négative, et acoli/thi superpelliceiim gérant, utpote
officium suum exercituri erga crucem, quœ in Processionibus
delata locum altaris obtinet.
Ad XVII. Négative ad primani partem, affirmative ad secun-
dam, juxta Memoriale Rituum Benedicti XIII, tit. VI, cap. 11, § i,n.
II, i3.
Ad XVIII. Tono ad missam solemnem ordinariam consueto
juxta Memoriale Rituum Benedicti XIII, tit, \ , cap. 11, § iv, n. 7-25.
Ad XIX. Affirmative si agatur de Prœlatis tantum Provincia-
libus et Generalibus, qui célèbrent in ecclesiis sibi respective
subjectis, et ab Ordinarii locor,um jurisdictione exemptis ; nisi
tamen missavel officiumvel functio coram Sanctissimo exposito
celebrefur.
Atque ita rescripsit et ab Eremitis Camaldulensibus Montis Coro-
nae servari manda vit. Die i Februarii 1907.
S. Gard. Cretoni, PrœJ.
D. P.vNici, Archiep. Laodicen., Secret.
(1) Ci-dessus, mars 1907, p. 167.
— 329
VI. — S. C. DES INDULGENCES.
f . Permission de bénir le chapelet du Chemin do la Croix.
Très saint Père (i),
Jean Vincent Tasso, assistant g-énéral de la Congrég'ation de la
Mission, zélateur de l'Archiconfrérie de la Sainte-Agonie de Jésus-
Christ au Jardin des Oliviers, établie dans la maison-mère de Paris
et en de nombreuses maisons des Prêtres de la Mission et des Filles
de la Charité, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la supplie hum-
blement de daigner étendre à tous les Prêtres de la Mission et à tous
les Directeurs et zélateurs de la Sainte-Agonie le pouvoir de bénir et
indulgencier le chapelet du chemin de la Croix, de la servante
de Dieu Louise Borgiotti, co-fondatrice des sœurs iVa5arene., pouvoir
déjà accordé par Sa Sainteté Pie IX au cardinal De Angelis, et par
Votre Sainteté elle-même au cardinal Richelmy et au supérieur de la
Mission de Turin, en l'audience privée accordée à Mgr Parodi, arche-
vêque deSassari, le 4 avril 1906 (2).
Que de la grâce...
Juxta preces in Domino.
Die 2 Novembris 1906.
PIUS PP. X.
2. Prière indulgcneiée à la sainte Vierge.
0 Maria, Mater mlsericordiae. Mater et Filia lllius qui Pater
est misericordinrum et Deus fotias consolationis {3), Dispensatrix
thesaurorum Filii Tni (4), Ministra Dei (5), Mater summi Sacer-
doiis Christi, sacerdos pariteret altare{Ç>), Sacrarium imniacu-
latnm Verbi Dei{j), Magistra Aposioloruni omnium et discipu-
lorum Christi (8), protège Pontificem Maximum, intercède pro
nobis et pro sacerdotibus nostris,ut Summus Sacerdos Christus Jésus
(1) Nous traduisons de l'italien,
(2) Nous ne connaissions pas ce chapelet du chemin de la Croix; d'après les
renseignements fournis par les Ephemerides litargicœ (mars 1907, p. 191), il équi-
vaut, sous forme de chapelet, aux crucifix indiilLçencics pour le chemin de la Croix;
comme ces derniers, il permet de gagner les indulgences de ce pieux exercice»
quand on est raisonnablement empêché de visiter les stations, moyennant la réci'
talion de 20 l'afer, Ave et Gloria, k savoir, un pour chaque station, cinq en l'hon-
neur des cinq Plaies, un dernier aux intentions du Souverain Pontife.
(3; Hichardus a S. Laur. — ;/j) S. Bernardinus. — (5) Bernardus de Busto. (6) S.
Epiphanius. — (7) Blosius. — (8) S. Thomas a Villaaova.
— 330 -
conscientias nostras purlficet, et di;jac ac pie ad oacrum convivium
suum accedamus.
0 Virg"o immaculala, quae non modo dedisti nobis panem cœles-
tem Christum in remissionem peccaloriim (i), sed es Tu ipsa
Hostia acceptissima Deo litata [2),Qi gloria sacerdotum (3),quae-
que, teste Beatissimo Famulo tuo Antonino, quamvis sacramentum
Ordinis non acceperis, quidqiiid lamen dignitatis et rjratiœ in
ipso confertur, de hoc plena fuisti ; unde merito Virgo Sacer-
dos (4) prsedicaris; respice super nos et super sacerdotes Filii tui,
salva nos, purifica nos, sanctifica nos, ut ineflFabiles sacramentorum
thesauros sancte suscipiamus et aeternam animarum nostrarum salu-
tem consequi mereamur. Amen.
Mater misericordiœ, ora pro nobis.
Mater seterni sacerdotis Christi Jesu, ora pro nobis.
Regina Gleri, ora pro nobis.
Maria, Virg-o Sacerdos, ora pro nobis.
Tercentos dies indulgentiœ acquirat quisquis pie ac dévote hanc
orationem recitaverit.
Die g Maii an. 1906.
Plus PP. X.
Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic
S. G. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem.
Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. C, die 9 Januarii 1907.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
3. Sur la récitation du petit office en langue vulipaîre.
Desideratus Josephus Mercier, Archiepiscopus Mechliniensis, huic
S. Gongr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exponit quod
sequitur :
In pluribus communitatibus religiosis votorum simpliciura suae
diœcesis, officium parvum B. M. V. etiam publice seu communiter
recitatur in lingua vernacula. Gum membra istarum communita-
tum sint linguae latinae ignara, ideoque difficilius introduci possit
régula recitandi officium hoc lingua; cum autem ex Decreto diei
28 augusti 1903 (")) iadulgentiae adnexae istius officii recilationi si
(i) S. Epiphanius. — ,'2) S. Audreas Cretensi.s. — (3) S. Ephrem. —
(4) Epist. Pii PP. IX a5 Aug.1873.
(5) Canoniste, 1908, p. 73o.
— 331 —
Ilng-ua vernacula fiât, valeant fantum pro recitatlone privata ; hinc
enixe rog-at infrascriptus orator ut concessio prœfati decreti exten-
datur ad recitationem publiée seu in eommuni peractam, ita ut om-
nes, qui incommunitatibus religiosis suse diœcesis offieium parvum
B. M. V, recitare soient ling-ua vernacula, lucrentur indulgentias,
sive privatim, sive publiée seu in eommuni id recitent. Quam gra-
tiam...
Mechliniae, 17 novembris 1906.
Des. Jos. Archiep. Mechlin.
S. Congreg-atio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœposita peti-
tioni Rmi Archiepiscopi Mechliniensis respondendum mandavit :
Recitationem parui officii B. Mariœ Virginis retinendam esse
adhiic privatam, quanivis ipsiiis recitatio locum habeat in
eommuni intra septa domiis religosœ, immo in ipsa Ecclesia vel
publico oratorio prœdictœ domui adnexis, sed j'anuis claasis.
Datum Romae, ex Secretaria S. Gongreg-ationis, die 18 Decembris
1906.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen.jiSecreif.
4. Deux formules de consécration àla Sainte Vierge, indalgencices-
Très Saint Père (i),
Le P. Elden Mullan, S. J., prosterné aux pieds de Votre Sainteté,
la supplie humblement de daigner attacher à l'un et à l'autre des
deux actes de consécration ci-dessous une indulgence de trois cents
jours, applicable aux âmes du Purgatoire, en faveur des membres
des congrégations de la sainte Vierge, à gagner chaque fois que,
contrits du moins de cœur, ils les réciteront dévotement.
Que Dieu, etc.
ACTE DE CONSÉCHATION
Sainte Marie, Mère de Dieu et Vierge, moi, N.N., je vous choisis
aujourd'hui pour ma Souveraine, ma Patronne et mon Avocate ; je
prends la ferme résolution de ne jamais vous abandonner, de ne
jamais rien dire ni faire contre vous, et de ne jamais permettre que
(i) Nous traduisons la suj)pliiiuc de l'ilalien.— Une note nous informe que ces deux
formules de consécration ont été récitées, la première par saint Jean lierchmans,
la seconde par saint Franrois de Sales; mais l'excellent Manuel praliqac de piété
du R, P. Jules Jacques, G. SS. R. (pp. 587 et û89),à qui nous empruntons les traduc-
tions françaises, donne la seconde comme étant de saint Liçuori ; la fin est un peu
différente dans les deux textes.
— 332 —
ceux qui dépendront de moi fassent quelque chose contre votre hon-
neur. Je vous supplie donc de me recevoir pour votre perpétuel ser-
viteur; assistez-moi en toutes mes actions, et ne m'abandonnez pas
à l'heure de la mort. Ainsi soit-il.
ACTE DE CONSÉCRATION
Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, moi N.N., quoique très
indig"ne d'être votre serviteur, excité néanmoins par votre admirable
bonté et par le désir de vous servir, je vous choisis aujourd'hui, en
présence de mon Ange gardien et de toute la cour céleste, pour ma
Souveraine spéciale, mon Avocate et ma Mère. Je prends la ferme
résolution de vous aimer et de vous servir toujours désormais, et de
faire tout ce qui sera en moi pour que vous soyez aimée et servie
aussi des autres. 0 Mère de Dieu, ma bonne et très aimable Mère,
par le sang* de votre divin Fils répandu pour moi, je vous supplie de
me recevoir pour toujours au nombre de vos enfants et de vos ser-
viteurs dévoués. Assistez-moi dans toutes mes actions, et obtenez-
moi la grâce de me conduire en toutes mes pensées, mes paroles et
mes actes, de manière à n'offenser jamais vos regards très purs et
ceux de votre divin Fils. Souvenez-vous de moi et ne m'abandonnez
pas à l'heure de la mort. Ainsi soit-il.
S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo
facultatibus a SSmo Dno N. Pio PP.X sibi tributis, bénigne annuit
pro gratia juxta preces. Prœseuti in perpetuum valituro. Gontrariis
quibuscumque non obstantibus.
Datum Romaî, e Secretaria ejusdem S. Gongregationis. die 17
Novembris 190O.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen,, Secret.
5. Prière indulgencîéo en faveur deis soards-nmetH.
Très Saint Père (i),
Le P. Pierre Tognoli, des Glercs Réguliers des Ecoles Pies à
Sienne, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, expose ce qui suit:
La compassion que suscitent tant de petits sourds-muets qui,
n'ayant pas encore l'âge pour être admis dans les Instituts spéciau.x,
vagabondent par les rues exposés à mille périls de l'âme et du corps,
et surtout les petites filles, a poussé l'humble suppliant à recueillir
(1) Nous traduisons la supplique et la prière de l'italien.
— 833 —
des ressources pour assurer un asile à ces petits malheureux. Beau-
coup de personnes pieuses ont donné leurs encourag-ements et leur
aide pour le succès de cette œuvre de préservation morale ; mais il
est nécessaire que les bienfaiteurs se multiplient et qu'en chaque ville
se fasse une sainte croisade au profit de tant de malheureux. Pour
obtenir ce résultat, le moyen le plus efficace est la prière; c'est pour-
quoi le suppliant demande à Votre Sainteté de daig-ner accorder une
indulgence de cent jours, applicable aux défunts, à g-ag-ner par tous
les fidèles chaque fois que, contrits au moins de cœur, ils réciteront
dévotement la prière suivante.
PRIÈRE
Très miséricordieux Jésus, qui avez montré tant de tendresse pour
les petits enfants qui eurent le bonheur d'être caressés de vos mains
divines, qui avez dit que quiconque recueille un seul de ces innocents
vous recueille vous-même, daignez étendre votre main secourable
sur ces petits enfants qui, privés de l'ouïe et de la parole, sont expo-
sés à tant et tant de dangers de l'âme et du corps.
Répandez l'esprit de votre ardente charité dans les cœurs des chré-
tiens pour qu'ils viennent au secours de ces malheureux, et vei'.sez
d'abondantes grâces sur ceux qui aident à assurer, à cette classe de
vos préférés, un refuge où leur innocence sera en sûreté et où ils
pourront trouver du pain et de l'affection. Ainsi-soit-il.
Ex audientia S S mi, die 5 Decembris igo6
SS. D. N. Pius PP. X bénigne annuit pro gratia juxta preces.
Praîsenti in perpeluum valituro. Gontrariis quibuscumque non obs-
tantibus.
Datum Romse, e Secretaria S. G. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
praepositae, die 5 Decembris icjoG.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
6. Prière indalgencîéo à la Sainte Vierge.
0 Vierge Marie, Notre-Dame du Saint Sacrement, Gloire du peu-
ple chrétien, Allégresse de l'Eglise universelle, Salut du monde, priez
pour nous et réveillez chez tous les fidèles la dévotion envers la sainte
Eucharistie, afin qu'ils se rendent dignes de la recevoir chaque jour.
— 334 —
Ex aadientia Sanctissimi, die g Decembris igo6.
SS. D. N. Pius X universis ex utroque sexu Ghristifidelibus, quo-
ties corde saltem contritoac dévote suprarelatam precem recitaverint,
Indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem,
benig-ne concessit. Praesenti iu perpetuum valituro, absque uUa Bre-
vis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, e Secretaria S. Gongregationis Indulgentiis Sacris-
que Reb'quiis prasposilae, die 28 Januarrl 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœ/.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
7. Prière jaculatoire indnigenciée
Beatissime Pater,
Archiepiscopus Gœsaraug'ustan.,quodmagis aug-eatur devotio erg-a
B. Virg-inera sub titulo vulg-o del Pilar, ca]as imago in ecclesia me-
tropolitana maxima veneratione colitur, ad pedes S. V. provolutus,
humillime petit indulgentiam tercentorum dierum, defunctis quoque
applicabilem, toties ab universis christifidelibus lucrandam quoties
corde saltem contrito ac dévote sequentem jaculatoriam precem reci-
taverint : Beatissima Virgo a Cola/nna, ora pro nobis. — Nuestra
Senora del Pilar, rogad por nosotros.
EtDeus...
SsmuSjinaudientia habita die 28 Januarii 1907 ab infrascripto Gar-
dinali Praefecto S.G. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositae, be-
nig-neannuit progratia juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 28 Ja-
nuarii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Ladodicen., Secret,
VU. — S. C. DE L'INDEX
DECRETUM. Livres mis a l'index
Feria VI die 12 Aprilis 1907.
Sacra Gongregatio etc., habita in Palatio Apostolico Vaticano die
12 Aprilis 1907, damnavit et damnât, proscripsit proscribitque, vel
alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum
referri mandabit et mandat quae sequntur opéra :
— 335 —
Mgr Léopold Goursat. Les Mystères sataniques de Lourdes à
travers les âges. Paris (iqo5).
Jlozupas Ambraziejus, Trumpas Rymo-Kataliku Katekizmas. Vil-
nius, 1906.
L'abbé G. J. E. Combe, Le secret deMélanie, Bergère de la Salelte,
et la Crise actuelle. Roma, igo6.
José Domingo M. Corbato, El inmaculado San José. Apuntes vin-
dicativos de su concepcion purisima, su honor de esposo^ sus dere-
chos de padre, su primacia restauradora. Articules publicados en
« La Senal de la Victoria ». Valencia, 1907. Decr. S. OJf.
fer. IV 20 Febr. igo"].
Itaque nemo, etc.
Quibus Sanctissimo, etc.
Datum Romae die 12 Aprilis 1907.
A>fDR£AS Card. Steimhuber, Prœjectus.
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed., a Secret is.
VIIÎ. — SECRÉTAIRERIE D'ETAT
1. Lettre au Maitre Général des Dominicains sur l'Université de
Manille (ij.
De la Secrétairerie d'Etat, le 4 avril 1906.
Notre Saint-Père le Pape, voulant donner à la Province du Saint-
Rosaire des PP. Dominicains un nouveau témoignage de bienveil-
lance, et en même temps assurer une plus grande stabilité aux œuvres
qu'elle soutient avec tant de zèle et de fruit, a daigné déclarer, accor-
der et prescrire ainsi qu'il suit :
l. Pour recevoir les grades académiques en théologie et droit cano-
nique, les élèves envoyés par les évèques sufFragants devront, non
seulement fréquenter les cours scolastiques de l'Université de Saint
Thomas de Manille, sous peine d'inhabileté à obtenir lesdits grades,
mais encore ils devront vivre en commun, complètement séparés des
personnes du siècle, en qualité d'élèves internes de ladite Université,
en la manière et avec la discipline propre d'un véritable séminaire
exclusivement destiné aux clercs. Les étudiants du diocèse de Manille
pourront vivre ou à l'Université ou au séminaire diocésain, au juge-
ment de l'archevêque, en fréquentant toutefois les cours de l'Univer-
(1) Nous traduisons de l'italien.
— 336 —
site pour être canoniquement habiles à obtenir les grades académi-
ques.
II. La pension à payer par chaque clerc interne sera déterminée
par le Recteur, d'accord avec les Rmes Ordinaires.
III. Il est interdit aux clercs pensionnaires, en règle générale, de
passer les petites ou les grandes vacances hors de l'Université ou de
la maison de campagne de ladite Université.
IV. Le renvoi des clercs pensionnaires, pour cause d'incapacité in-
tellectuelle ou morale ou pour indignité, est laissé à la conscience et
à la prudence du recteur et de son conseil, mais on devra en infor-
mer l'Ordinaire respectif, en indiquant les motifs du renvoi fait ou à
faire .
V. Les inscriptions ou immatriculations des clercs étudiants à l'U-
niversité, ainsi que l'es études elles-mêmes avec les examens annuels
ou de fin d'année académique, et les examens de grade inférieur, se-
ront entièrement gratuits. Pour les grades de licence et de doctorat
seulement, on paiera les droits établis ou à établir, sauf pour le
recteur et son conseil le pouvoir de dispenser, en tout ou en partie,
de la taxe fixée les licenciés ou docteurs qui, pour des motifs spéciaux,
seront jugés dignes d'une bienveillante remise.
VI. L'administration des biens du collège appelé de Saint-Joseph
à Manille, confiée depuis trente ans à l'Université et gérée jusqu'à
ce jour par la bien méritante direction de cette~Universilé, demeure
confirmée sans changement comme par le passé^ et avec la même
destination, sauf toujours l'obligation, pour les Pères Dominicains,
de se soumettre à l'inspection et au patronat de l'Ordinaire de Ma-
nille.
Ces mesures sont communiquées au Rme Père Maître Général des
Frères Prêcheurs pour information et direction.
R. Gard. Merry del Val.
Au Rme P. H. M. Cormier,
Maître Général des FF. PP.
'Z. Lettre au président du X V^ Congrès international pour la paix ( i ).
Monsieur,
Au respectueux salut qui lui fut adressé par plusieurs membres
du Gongrès universel de la Paix, le Saint Père répondit, par l'organe
(i) Nous traduisons de l'italien.
p — 337 ™
de l'Eminentissime Archevêque de Milan, par des paroles de sympa-
thie; et cette sincère expression d'un sentiment bien justifié a provo-
qué la noble adresse que vous avez récemment fait parvenir à Sa
Sainteté au nom de l'importante assemblée présidée par vous dans
cette ville au mois de septembre dernier. Un tel hommage a été
accueilli par Sa Sainteté avec le plus vif plaisir, parce que, s'adres-
sant moins à sa personne qu'à la suprême autorité dont elle est revê-
tue, il tend à reconnaître le haut ministère de paix confié par Dieu
au Chef de l'Eg-lise catholique.
L'histoire démontre que les Papes eurent toujours le souci d'accom-
plir ce genre de ministère, et le Pontife actuel fut heureux que, dès
les débuts de son pontificat, l'occasion lui ait été donnée de l'exercer
en accueillant la demande de faire présider par un représentant de
sa personne, le conseil arbitral auquel trois Républiques américaines,
précisément en vue d'éviter la g-uerre, avaient décidé de soumettre
leurs différends. Par où il est facile d'imaginer avec quel intérêt le
Souverain Pontife Pie X suit les efforts de la Société internationale
pour la paix, et le vif désir qu'il forme de les voir couronnés de suc-
cès. L'assurance de cet intérêt et de ce désir peut être un encourage-
ment au très noble zèle qui vous anime ainsi que vos collègues; et
je me fais un honneur de la leur exprimer, nette et explicite. L'Au-
guste Pontife y ajoute encore le souhait de voir apprécier à sa valeur
l'importante motion formulée par le congrès, sur l'avantage de pré-
venir et de détourner l'explosion d'une guerre, au lieu de se contenter
d'en modérer les horreurs, lorsqu'il n'est pas possible de l'éviter.
En portant à votre connaissance les hauts sentiments par lesquels
il plaît à Sa Sainteté de répondre à la courtoise démarche des Délé-
gués au XVe Congrès Universel de la Paix, je saisis avec empresse-
ment l'occasion de me dire, avec une profonde estime. Monsieur,
Votre tout dévoué.
Rome, 3 novembre 1906.
R. Card.MERRY del Val.
ACTES ÉPLSCOPAUX
1 nstrnction pastorale des cvêque!« de Prusse sar le Décret de la
coniniuniou quotidienne.
Nous empruntons à la Revue ecclésias(if/ue de Metz, fév. 1907,
p. 125, le document ci-après. C'est une instruction adressée à leur
3o3« livraison, mai 1907. 741
— 338 -
clerg-é par les Evêques de Prusse, au sujet de l'applicatioa du Décret
pontifical sur la communion quotidienne. Il est reproduit d'après Is
Kirchl. Amisanzeiger de Trêves.
Decreto S. Cong^reg-ationis Gonciliî d. 20 Decembris annl 190 5
« de quotidiana SS. Eucharistiœ .sumptione » lato, quod cum Reve-
rendo Clero nostro communicamus, simul cum Reverendissimis et
Illustrissimis Episcopis qui quotannis Fuldam convenire soient se-
quentem instructionem adjungimus :
1. Nemo nonvidet quantam quam gravemvim et efficaciam decre-
tum istud habeat. Q^^ipP^ qufe toties de condicionibus, quœ ad,
quotidianam communionem necessariee sint, a theologls disceptata
est qusestio jam hac authentica declaratione soluta est ita ut nil
aliud ad eandem necessarium sit quam status gratiœ reCtaque ac
pia mens in eo sita ut communicaturus non humanis rationibus ad-
ductus, sed solummodo ut animae suœ saluti atqueprofectui consulat
ad sacram mensam accédât ((/ecr. cit. \" et 20).
2. Acprimum quidem notandum est eam, qua? hactenus a com-
pluribus doctoribus atque imprimis a- S. Alfonso ad hune finem
requirebatur, immuni tatem a peccato veniali atque adeo ab affecta
ejusdem, quamvis optanda atque sollerter a confessariis curanda ac
promovenda sit , tamen nequaquam uti nec"&ssariam condicionem
censeri posse. Immo hoc tenendum erit, ipsa S. Communionis^ si
recta mente fiât, frequentia animam a peccatorum ejusmodi macula
atque a propensione ad ea patranda in dies magis magisque munda-
tum iri : cum hoc Sancti-ssimum Sacramentum sit « antidotum quo
liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeserve-
mur ». {Trid., sess. XIII, cap. 2 ; — decr. cit. 3®).
3. Jam vero idem statuendum est de assiduitate in medilatioiiis
exercitio perag-endo, quam item complures uti necessariam pro iis
requirebant qui quotidie sacne mens.'e assidere vellent. Certe quo-
rum « vires, condicio et officia » ita ferunt (decr. cit. 4'), ad hune
pium ac salutarem usum diligenter hortandi erunt, immo omnes ita
communicaturi de interude quae dicitur oiationis vi et indole ac de
spiritu orationis animique coUecti salubri usu nutriendo probe do-
ceantur moneanturque pra?cipue, ut ante et post S. Communionem
non tam ore conceptisque verbis quam mente et atlectu cum Domino
conversari assuescant. Attamen methodica quae vocatur meditatio,
qualis in libris ascelicis describîtur cum prœludiis, exercitio memo-
riae, inteliectus, voluntatis, cum colloquiis et débita conclusione,
_ Xi\) —
quantumvis bona multumque proficua, haudquaqaam instar condi-
cionis necessariîe requirenda est, prœsertim cum non paucis, rudiori-
bus prcTcipue, admodum difficilis évadât.
4. Advertant Confessarii, suum in hoc sancto neg-otio munus
esse, fidelibus non tam Gommunionem quotidianam concedere
quani iisdem in hoc pio exercitio bene exequendo consilium dare
pro viribusque invigilare, ne quis sine recta piaque mente ad s.
mensam accédât [decr. cit. 1°). Ouippe ubi condiciones requisitae
adsunt, Confessario haud licet cuiquam Gommunionem quotidianam
deneg-are {ibid. 5°). Attamen ubi « recta mens » non habetur, immo
perspicuum sit pasnitentem « vanitati » inservire vel solummodo
w usum aliorum » insequi aliisve « humanis rationibus » moveri
{ibid. 2*), ita ut frequenti accessu ad sacram mensam animo non
fortior, sed debilior fiât, teporemque et animi dissolutionem induatur
prif sertiiii si ob Commuuionis frequentiam insolescat atque super-
biat de eaque devotularum more libenter apud alios verba faciat,
non devotionem veram, sed devotionis umbram solum et imag^inem
insectans, denique ubi prudenter timendum sit ne pwnitens per quo-
tidianum accessum levitatis aut irreverentiae periculum incurrat:
tune vero Confessarii erit psenitentem corrig-ere atque ad frugem
revocare eumdemque, ni resipiscat, a sacra; mensae frequentori aut
quotidiano accessu arcere.
5. Per se patet decretum de quo ag-itur imprimis in religiosis do-
mibiis vim et efHcaciam habiturum {decr. cit. 7°). Ouamquam quae
priori decreto a S. Gongreg-atione Episcoporum et Regularium die
17. Dec. 1890 dato, quod verbo Ouemadmodiim incipit,statuta fuere,
in vig-ore pristino manebunt {ibid.). Itaque si quœ e personis relig-io-
sis cum consilio Confessarii quotidie ad S. mensam accedere velit,ea
Superiorem vel Superiorissam de hac re moneat oportebit. Sane, quje
est in nostris religiosis communitatibus disciplina observantiaquo
regularis, fréquentions atque adeo quotidianae Gommunionis usus
in iisdem, vi hujus decreti, in posterum sine dubio multum accrescet
atque amplius in dies diffundetur. Quae res ut cum fructu animarum
fiât, Confessarii singularum domuum psenilentes iterum iterumque
hortentur, ut quo frequentius c;elesti pane reficiantur eo majorem
in adipisceuda relig-iosa perfectione fervorera adquirere et orationis
assiduitatem, spiritus recollectionem, obedientiam, caritatem, humi-
litatem cseterasque virtutes, quœ religiosam personam décent, colère
aliisque quibuscum vivunt bono semper exemplo pr^elucere studeaut.
(Juodsi quis aut quai ex iis, quibus quotidianaCommunio in usu est,
— 340
post ultimam sacramentalem Confessionem communitati scandalo
fuerit aut gravem externam culpam patraverit, vi decreti Oiiemad-
modam (n° V) Superiori vel Superlorissae fas erit eosdem a sacra
mensa arceadi, doaec ad Confessarii tribunal denuo accesserint.
Ipsum vero hoc de quotidiana SS. Eucharistiae sumptione decretum
in linguam vernaculam translatum, prouti huic instruction! adjun-
g-itur, in singulis doraibus religiosis nostrœ jurisdictioni subjectis
mox,'ubi Superiores illud anobis missum receperint, publice coram
tota communitate clara voce leg-endum erit ac deinceps quotannis
infra Octavam Festi Corporis Ghristi eodem modo legatur {decr. cit.
6. Atque etiam in Seminariis clericorum cum minoribus tum
vero majoribus posthac majori cura Sacr« Gommunionis frequentia
promoveadaeritiûfecr. cit. f). Quippe alumni pro re nata tam in
contionibus.communibusexhortationibus quam m sede confessionah
suaviter ac prudenter invitandi erunt ut statutis fixisque in quahbet
domo Communionibus haud contenti frequentius pane euchanstico
reficiantur,sive sin-ulis quindenis vel hebdomadibus,sive etiam quo-
tidie— id quod nominatim ab alumnis ultimi qui Sacrum Presbyte-
ratus Ordinem prœcedit anni jam expectari poterit - communica-
turi Neque in aliis tam puerorum quam puellarum ephebœis fre-
quentior usus Sacrœ Communionibus a Sacerdatibus ad quos eorum
curaspectat neglegendus erit {ibid.)' atlamen ibi majon jam pru-
dentia ac cautione uti oportebit.ne recta mens in hac tam -ravi tam
ponderosa re deficiat, ne humanœ ratio nés apud pueros puellasque
pr^evaleant.ne quod alumni,dum subtutela ma-istrorum sunt, facile
arripiunt, postea abjiciant, animi teporem induant, pro frequentia
Sacramentorum ne-legentiae in iisdem percipiendis assuescant.
- Ceterum nec fidèles qui in sœciilo vivant, ne ii quidem qui
conjugati sunt vel qui sœcularibus negotiis quantumvis variis ac mul-
tis implicantur, a frequenti atque adeo quotidiana S. Gommunionis
perceptione arcendi, immo ad eandem suaviter ac prudenter invi-
tandi sunt, dummodo a peccato mortali immunes recta mente accé-
dant {decr. cit. i° et 6°). Quamquam perspicuum est hanc saïuta-
rem consuetudinem apud homines sœculares nonita frequentatum m
nec frequentari posse quam in domibus reli-iosis aut in Seminarns
Clericorum. Ergo Sacerdotes qui curam animarum gerunt diligenter
hac occasione oblata utantur ut fidèles omnes majori in dies studio
zeloque ferventiori, sive in pulpito sacro sive in tnbunali Confessio-
nis ad frequentiorem usum S. Gommunionis adhorteutur. Quodsi
— 34J —
ne de ipsa quidem quotidiana Gommunione deque condicionihus ad
eandem requisitis silere debent, immo eandem prudenti moderamine
ac provida discretione commendabunt ac pro viribus promovebunt :
certe, hac mente Ecclesiae de multiplicande in posterum larg-iusque
quam prius distribuendo pane cselesti perspecta, dilig-entiori jam
quam antea cura in id incumbent: primum ne quis ex fidelibus sibi
commissis sola Gommunione paschali contentus sit; dein utCommu-
niones quae générales dicunturquteque a sociis variarum confraterni-
tatum, sodalitatum, aliorum cœtuum compluries in anno usurpari
soient, a sociis omnibus frequententur ac, si fieri possit, multiplicen-
tur; tu m ut menstruae alque hebdomadariœ Communionisusus item-
que Communionis quae spiritualis dicitur salutare exercitium a S.
Tridentina Synodo (sess. i3,cap. 8; sess. 22, cap. 6) comrnendatum
apud fidèles crebescat ; postremo ut g-eneratim fides, reverentia, amer
erp^a SS. Eucharistia? Sacramentum ubique et apud omnes aug-eatur,
diffundatur, perfîciatur. Quodsi Sacerdotes Domini in hune sensum
assiduam fidelemque operam dabunt, sperandum erit eos sua sponte
obtenturos ut et ipsa quotidianae S. Gommunionis saluberrima con-
suetudo, quap. Ecclesiae tantopere in votis est, apud plures in dies Deo
fa vente celebretur.
8. Denique hoc in aperto est,Ecclesiae desiderium de amplificando
aug-endoque usu eucharistici panis imprimis a Sacerdotum zelo ac
pletate pendere, utpote quibus commissum sit hune caelestem cibum
fidelibus ppceparare ac distribuere. Itaque hoc loco omnes quotquot
nostr» jurisdictioni subsunt Sacerdotes vehementer in Domino mone-
mus et obsecramus ut, faciliori jam ac suaviori ad sacram mensam
aditu a pia Matre Ecclesia parato, et ipsi majori in posterum devo-
tione erg'a SS. Sacramentum affîciantur ejusque amore in dies fer-
ventius incalescant. Profecto, quae Sancta Apostolica Sedes de hac
materia decrevit, ea sunt ut etiam nobis Sacerdotibus consolationem
mag-nam animique haud sane spernendum levamen afferant. Quippe
etiam ad nos, qui quotidie ad aram facimus Ag'num Immaculatum
divinœ Majestati offerentes oblatumque in sacra Gommunione in
cibum animae sumentes, id quod nunc authentice declaratum est
spectat, ad quotidianum S. Gommunionis usum sufficere immunita-
tem a gravi peccato cum recta piaque mente conjunctam. Quae quan-
tumvis consolatoria maxime nobis siut aptaque ad scrupules qui
obvenire possinteximendos, tamen ne unquam obliviscamur, fratres
carissimi, frequentioris aut quotidiante Gommunionis fîne-m ac fruc-
tum in eo situm esse ut communicaturi a gravibus peccatis arceau-
— 342 -
tur, ut levlora devitent, ul carnis lasciviam compescant, ut Christo
Domino uniti, ejus virtutes induti vitaque Ghristi viventes vivam
Chrlsti Domini effigiem in se représentent. Quodsi nostrum est in
sacre tribunali pios fidèles ad sacra3 Gommunionis fiequentiam aspi-
rantes in liunc modum monere, certo certius nos, qui Sacerdotes
Domini nominamur, prœ omnibus hune ex divini panis quotidiana
refectione fructum capiamus, hune finem assequamur oportet. Ergo,
fratres, quibus datum est ut « tremendum sacrificium » quotidie
Sanclissimae Trinitati offeratis, a agnoscite quod ag'ltis, imitamini
quod tractatis » {Poni. Rom. in ordin. presbyteri). Casto semper
animo ab omnique graviori labe pure ad aram accedile ; orationem
praîmittite ; cum vera fide, cum mag-na reverentia, cum fervore
caritatis hostiam immaculatam offerte ac sumite ; debitam gratia-
rum actionem ne unquam omittite; sœpius per diem vos hodie panis
cfelestis participes effectos esse recordamini; quotidianam SS. Sacra-
menti visitationem ne omittite; Dominum, qui per sacram Gommu-
nionem in vobis manet, in quo vos manere debetis (7oan., 6, 67),
prœ oculis habete : ejus vestigia premite, virtutes exprimite, ab eo
discentes quomodo conversandum, quomodo in cura animarum labo-
randum sit. Tune vere Sacerdotes Domini eritis, quotidiana cibi
eucharistici perceptione « in virum perfectum^ in mensuram œtatis
plenitudinis Ghisti » (Pont. Roman., ibid.), mutati atque in dies
perfectius mutandi ; « conscientia pura, fide~vera, Spiritu Sancto
pleni )) {ibid.) ; « in omni opère bono fructificantes )> [Col., i, 10);
pastores animarum ad instar Pastoris œterni ejusque sub speciebus
eucharisticis amore bominum latentis germani apostoli.
Monemus RR. Parochos acConfessarios ut de decreto ipso deque
instructione adnexa saepius, prœsertim in conferentiis pastoralibus,
inter se tractent ut, quoad fieripossit, tequabilis inre tam ponderosa
ao-endi ratio servetur eorumque qui cum in sacro miDisterio tum in
vita spirituali mag-is experti sunt prudenti intellegentique consilio ii
qui iuniores sunt relque minus periti Sacerdotes apte doceantur
atque juventur.
Treviris, 8. Decembris 1906.
M. Félix, Eppus. Trevercn.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIOUE
Das Ehehinderniss der gegenseitigen geistlichen Verwand-
chafts der Paten? von Ur Franz Gillmann, Uaiversitaets pro-
fessor. — (Extrait de VArchio fuer kathol. Kirchenrecht). —
In-S" de 3i p. — Mayence, Kirchheim, 190G.
Pour n'avoir pas de répercussion sur la pratique depuis la réduc-
tion opérée par le Concile de Trente sur l'empôchement de parenté
spirituelle, la question étudiée avec toute l'érudition désirable par
]\L F. Gillmann n'en est pas moins fort intéressante. Le mariag-e a-
t-il jamais été interdit et déclaré nul, entre le parrain et la marraine
du môme enfant ? De nombreux auteurs l'affirment, tandis que d'au-
tres le nient. Or, M. Gillmann démontre jusqu'à l'évidence que cette
forme de l'empêchement de parenté spirituelle n'a jamais existé. La
confusion est venue de ce qu'on a donné un sens inexact aux mots
compater, commaler, compaternitas,conimatevnitas\ on a parfois
dit que les parrain et marraine du même enfant étaient compère et
commère. Mais cela est absolument inexact ; ce sont les parrains et
marraine qui sont respectivement compère et commère avec le père
et la mère de l'enfant (de certaine façon aussi avec le baptisant) ; par
conséquent, les textes canoniques qui défendent le mariage d'un
homme avec sa commère, d'une femme avec son compère — et ces
textes sont précis et nombreux à partir du viii^ siècle — ne s'oppo-
sent pas au mariage du parrain et de la marraine entre eux. L'au-
teur passe successivement en revue les textes antérieurs à Gratien,
les commentateurs du Décret, les Décrétalistes et les commentateurs
du Sexte, les synodes provinciaux, etc. En somme il arrive à cette
conclusion parfaitement justifiée : «. L'empêchement de mariage ré-
sultant de la parenté spirituelle entre les parrain et marraine n'a
jamais existé. Seul Hostiensis et Guillaume Durantis l'ont affirmé ;
encore le premier s'est-il rétracté. Le concile de Trente n'a apporté
sur ce point aucun changement».
A.B.
Dom Paul Cagin, m, b. s. Les noms latins de la préface eucha-
ristique. (Extrait delà Rasser/na Greyoriana). — In-8" de 23
p. — Rome, Desclée, 1906.
Dans cette intéressante étude, Dom Cagin recherche avec sa pers-
— 3U —
picacité et son érudition coutumières, le sens précis des noms litur- ■
giques dont on s'est servi pour désigner, totalement ou en partie, ce
que nous appelons maintenant la Préface. Ces mots, bien connus des
liturgistes, sont : Contestatio . plus immédiatement rattaché aux
acclamations Gratias affamas et Dignum et justum est ; — Prœ-
fatio^ qui viserait surtout le dialogue préliminaire, et Oratio, début
de la prière eucharistique ; — Illatio et immolaiio missœ,(\m dési-
gneraient plutôt toute Vanaphora, et non pas seulement ce qui pré-
cède le Sanctus. Il en résulte deux conclusions intéressantes : d'a-
bord que le mot Contestatio n'est pas si exclusivement gallican
qu'on ne le trouve à Rome ; ensuite, que le mot Prœfatio a pris
avec le temps une signification plus étendue, au point d'éliminer
presque complètement les autres expressions.
Etude historique sur le Chemin de la Croix, par le R. P. Her-
bert Thurston, s. J. ; ornée de nombreuses illustrations. Traduc-
tion française autorisée, par A. BouDiituoN, professeur à l'Institut
catholique de Paris. — In-i6 de X11-28O p. — Paris, Letouzej et
Ané, 1907. — Pr. : 3.5o.
Les lecteurs du Canoniste m'excuseront de ne pas faire ici l'éloge
d'une traduction due au directeur de cette Revue ; mais je n'ai pas
les mêmes raisons pour ne pas parler du livre lui-même. C'est l'his-
toire, au.ssi érudite que pteuse, d'un des exercices de piété les plus
chers à la dévotion chrétienne. Avant d'arriver à se fixer sous la
forme précise où nous la connaissons, la pratique du Chemin de la
Croix, en d'autres termes, le pèlerinage spirituel à la suite de Notre
Seigneur portant sa Croix, a subi une évolution extrêmement inté-
ressante, que l'auteur a retracée sous une forme vraiment captivante,
grâce surtout aux citations des nombreux récits de pèlerinage en
Terre Sainte, depuis le iv*^ siècle jusqu'aux temps les plus rappro-
chés de nous. La conclusion la plus intéressante et la plus neuve,
parfaitement démontrée par le R.P. Thurston, estrinfluence prépon-
dérante exercée sur l'arrangement des Stations par un petit livre de
piété du xv^ siècle, œuvre d'un Carme flamand qui n'avait jamais mis
le pied à Jérusalem. A cet arrangement, proposé d'abord uniquement
dans un but de piété, les usages de Jérusalem se sont eux-mêmes
peu à peu conformés. On lira avec le plus vif intérêt, et avec grand
profit pour la piété, les récits des pèlerinages accomplis aux siècles
du moyen âge par des chrétiens de tous les pays qui visitaient rapi-
dement, sous le bâton des Turcs, les lieux sanctifiés par la Pas.sion
de Notre Seigneur ; on prendra part aux émotions qu'ils nousdécri-
— 3i5 —
vent en termes si expressifs ; en même temps on s'instruira sur les
lointaines origines et la remarquable histoire de l'exercice du Che-
min de la Croix.
P.C.
La Crise de la Certitude. — Etude des bases de la Connais-
sance et de la Croyance, avec la critique du Néo-Kantisme, du
Prag-matisme, du New^manisme, etc., par A. Farges, docteur en
Philosophie et en Théologie, ancien directeur aux Séminaires de
St-Sulpice et de l'Institut Catholique de Paris — i vol. gr. in-S",
avec manchette — , 896 p. Paris, Berche et Tralin, 1907. — Pr. :
5,5o (réduction de moitié pour les séminaires).
Cet ouvrag-e est le 9^ et dernier volume des belles Etudes philoso-
phiques de M. l'abbé Farges, couronnées par l'Académie Française
et honorées d'une lettre de S. S. Léon XIII.
L'importance du sujet étudié dans ce dernier travail n'échappera
à personne, et l'auteur a bien raison d'écrire dans sa préface : « S'il
est vrai, comme le proclamait un homme d'Etat éminent de l'An-
gleterre (M. Balfour) que « les batailles décisives de la Religion se
livrent aujourd'hui au delà de ses frontières », on peut ajouter
qu'elles se livrent surtout sur le terrain philosophique de la certitude
humaine. S'il y a aujourd'hui une « crise de la foi », elle n'est que
la conséquence logique d'un trouble antérieur et plus profond, d'une
crise de la raison elle-même ».
J. Calvet, agrégé de l'Université. L'abbé Gustave Morel, profes-
seur à l'Institut catholique de Paris. — In-12 de 11-287 P- — ^^^
ris, 88, rue des Saints-Pères, 1907.
C'est la biographie de mon très regretté collègue, inopinément en-
levé par une mort tragique, en 1904, au cours d'un voyage en Russie;
il n'avait que trente-trois ans et n'occupait que depuis trois ans la
chaire de Patrologie. Dans cette courte vie, on ne s'attend pas à
trouver des événements extraordinaires; aussi bien est-ce autre chose
qu'a voulu nous donner M. Calvet. C'est Thistoire d'une âme, d'une
belle âme de prêtre, et de sa très remarquable formation intellec-
tuelle et morale. Intelligence puissante et parfaitement équilibrée,
éprise de la vérité ; cœur tendre et |délicat sous des apparences
froides et réservées ; volonté énergique et généreuse jusqu'au besoin
du sacrifice; vie sacerdotale et surnaturelle intense, de plus en
plus fortement orientée vers l'apostolat, notamment sous la forme
de l'union des Eglises; tels sont les traits qui constituent la physio-
— 346 -
nomie morale du cher abbé Morel, physionomie excellemment tra-
cée par un de ceux qui l'avaient le mieux connu et aimé.
A. B.
Can. Doit. Anastasio Rossi. La Codificazione del diritto canoni-
co e il diritto « ecclesiastico « dello Stato. (Extrait du Con-
tenzioso ecclesiastico), — In-i6 de 67 p. — Gênes, tlp. délia Gio-
ventù, 1907.
La codification du droit canonique, ordonnée par Pie X et actuel-
lement en cours d'exécution, a été étudiée ici même, et les modifi-
cations que semble requérir l'état présent de la discipline y sont l'ob-
jet d'une série d'articles en cours de publication. M. Rossi traite de
l'un et de l'autre sujet dans son intéressante brochure, avec grande
compétence et érudition. Mais il y suppose que la codification com-
prendra ce que nous appelons en France le droit public ecclésiasti-
tique et se demande, non sans quelque anxiété, comment il sera co-
difié et quel accueil cette nouvelle rédaction du droit public de l'E-
glise recevra de la part des Etats. Pour ma part, je ne me suis ja-
mais posé la question, convaincu (sans en rien savoir d'ailleurs) que
le futur Code n'abordera pas ces difficiles questions, pour la bonne
raison qu'elles ne relèvent qu'indirectement de la discipline et ne
sont pas l'objet de dispositions Jég-ales imposées à l'observance des
fidèles. Et les droits et devoirs du Souverain n'ont pas, ce me semble,
à trouver place dans le Code. Les relations entre l'Eglise et les so-
ciétés séculières comme telles ne recevront sans doute aucune modi-
fication théorique par suite de la publication du futur Code du droit
ecclésiastique.
A. B.
L'abbé A. Nico, chanoine du diocèse d'Arras. Le Père Siméon
LourdeL de la Société des Pères Blancs et les premières années de
la Mission de l'Ouganda. Deuxième édition revue par un mission-
naire d'Afrique, illustrée de gravures et d'une carte. — In-S" de
x-627 p. — Maison Carrée, Imp. des Missionnaires d'Afrique,
1906.
La biographie du P. Lourdel offre un intérêt général pour l'his-
toire des Missions africaines; car il faisait partie du premier convoi
des courageux missionnaires qui se lancèrent à la conquête du conti-
nent noir ; il y travailla, au milieu des difficultés et des dangers sans
cesse renaissants, de 1878 à 1890. Il fut dans l'Ouganda le fondateur
- 347 -
de cette admirable chrétienté qui devait renouveler, en plein xix" siè-
cle, l'histoire des premières persécutions chrétiennes et donner au
ciel un groupe d'héroïques martyrs, ceux qu'on a appelés la « masse
noire», par allusion à la célèbre massacundicla des martyrs africains.
C'est dire en deux mots l'intérêt, la chrétienne émotion, que le lec-
teur éprouve à lire cette vie de l'héroïque missionnaire, La première
édition, œuvre du chanoine Nicq, compatriote du P. Lourdel, a été
considérablement améliorée et augmentée par les soins d'un mission-
naire, qui a fait la plus larg-e place aux extraits des lettres et du
journal du P. Lourdel.
\. B.
Collection Science et Religion. — N^ SqS. Charles Bougaud.
Qu'est-ce que le droit naturel? — N** 402. Charlks Bougaud.
L'Idée de droit et son évolution historique. — N° 4o4- V.
Ermom. Jésus et la prière dans l'Evangile. — N° 421. V. Er-
MONi. Le Carême. — Paris, Bloud.
M. Boucaud a condensé en de courtes pag-es de savantes considéra-
tions sur le droit naturel. Après en avoir établi, dans un premier
chapitre, la notion critique et l'importance, il montre comment le
droit naturel est une vie, dont on peut reconstituer scientifiquement
les diverses étapes; tandis que dans un dernier chapitre, le droit
naturel et le sentiment moral de la justice, il revendique la néces-
sité de l'idée morale comme élément de la sociologie et montre la
conversion progressive de la justice sociale à la justice idéale.
Les mêmes qualités de philosophe et de juriste se manifestent dans
le second travail de M. G. Boucaud sur Vidée de droit, son analyse
et sa synthèse, son évolution historique, d'abord à l'époque coutu-
mière, ensuite à l'époque légale, en attendact l'époque idéale, où
l'idée de droit, toujours plus affinée, sera de plus en plus supérieure
à celle de loi.
M. Ermoni a heureusement groupé dans son petit volume ce qui
concerne la prière dans l'Evangile. D'aborH la prière faite par Jésus ;
ensuite la prière enseignée par Jésus, le Pater; troisièmement les
enseignements donnés par Jésus sur la prière et ses qualités; puis la
prière par l'intermédiaire de Jésus ; enfin la prière faite à Jésus, par
les malheureux qui sollicitaient de lui des miracles. On voit saps
peine à quelles pieuses leçons aboutit ce petit travail, où l'auteur a
fait preuve de son habituelle érudition.
Il en a mis tout autant dans son étude sur le Carême. Il retrace
— 3-48 —
l'évolution de cette préparation liturg-ique et pénitentielle à la fête de
Pâques, depuis les premières attestations et jusqu'à nos jours, où elle
n"est plus que l'ombre d'elle-même, j'entends en ce qui concerne le
jeûne. Piaison de plus pour en bien connaître et g'oûter le caractère
liturg-ique, lequel s'est beaucoup moins modifié.
A. B.
Vie du R. P. Didier, Rédemptoriste, fondateur et premier visiteur
des Missions du Pacifique, par Joseph Quignard, ancien mission-
naire en Amérique. — Iu-8'^ dexiv-SgS p. — Paris, Téqui. 1904.
— Pr. : 6 f.
Fondée par saint Alphonse de Lig-uori pour prêcher au peuple
des campag-nes notre Rédempteur, sa cong-rég-ation devait bientôt
essaimer dans tous les pays pour y propager la connaissance et la
pratique de l'Evang-ile. La première moitié du xix^ siècle la vit
s'établir dans l'Amérique du Nord ; les missions de l'Amérique du
Sud, aujourd'hui florissantes, ne datent que de 1870. Elles sont,
pour une bonne part, l'œuvre du zélé et actif missionnaire dont un
de ses confrères nous raconte la vie. Orig-inaire du Luxembourg-,
Jean Pierre Didier entra d'abord au couvent de Luxembourg
comme frère servant; admis ensuite parmi les choristes, il fait bril-
lamment ses études ecclésiastiques, puis est jsnvoyè en Espagne.
L'expulsion est l'occasion providentielle qui permet de l'affecter aux
missions du Pacifique, auxquelles il consacre désormais toute sa vie,
sauf une courte période. Pendant quatre triennats il fut visiteur à
Riobamba, plus tard visiteur à Buenos-Ayres pendant trois triennats;
c'est là qu'il mourut saintement, en 1896, âg-é de soixante ans. Sa
mémoire sera en bénédiction dans sa congrégation et dans les pays
où il a tant travaillé pour les âmes, et le lecteur ne pourra qu'être
édifié en lisant le récit de sa pieuse vie et de ses travaux apostoli-
ques.
A. B.
P. W. Devivier. s. J. — L'existence de Dieu. — In-8° de 53 p.
Tournai et Paris, Casterman. s. a. — Pr. : 0, 20 c.
Cette brochure est un extrait du Cours cV Apolorjétique chré-
tienne^ très avantageusement connu, du R. P. Devivier. C'est une
très bonne vulgarisation de la question fondamentale entre toutes,
l'existence de Dieu. L'auteur expose solidement et en les corrobo-
rant de nombreuses citations, les trois chefs de preuve bien connus ;
— liW —
preuve indirecte : l'affirmation universelle et spontanée du genre
humain; preuve directe : l'existence même du monde et l'ordre qui y
règ-ne ; preuve a con^rarjo ; les conséquences absurdes et désastreuses
de l'athéisme. — Opuscule à répandre, ainsi que le Cours auquel il
sert d'introduction.
LIVRES NOUVEAUX.
111. — Serborum per Hiingariam constitutoram ordinationes
ecclesiasticœ^ collectas cura et studio P. L. Petit. — In-fol. de
g56 col. Paris, Welter.
112. — Mgr Hefele. Histoire des conciles, traduite en français
sur la 2^ éd. allemande, revue, corrig-ée et augmentée par un béné-
dictin de Farnborough. — T. !_, première partie. In-8 de Gi52 p.
Paris, Letouzey et Ané.
îi3. — Mgr L. DucHESNE. Histoire ancienne de V Eglise, t. II.
— In-8, Paris, Fontemoing.
ii4. J. Braun, s. J. Die liturgische Gewandiing in Occident
iind Orient. — In-8 de xxiv-7g7 p. et 3i6 gr. Fribourg, Herder.
ii5. — P. PiERLiNG. La Russie et le Saint-Siège. Etudes diplo-
matiques, t. IV. — In-8, Paris, Pion.
ii(). — Lmbart de la Tour. Questions d'histoire sociale et reli-
gieuse. Epoque féodale. — In-i6, Paris, Hachette.
sommaires des revues.
117. — Acta Pontijlcia, mars. — Acta S. Sedis. — De pasto^
rali regimine. — Bibliographia.
118. — Analecta ecclesiastica, février et mars, — A. nova.
Acta S. Sedis. — A. vetera. Documenta inedita S. C. Concilii. —
A. varia. Documenta circa negotia Galliae. — Gasus moralis. De
efficacia suspensionis ab ordine, Jurisdictione et ojficio. — De
interdicto locali. — Gasus liturgicus. De Jorma et conservatione
ecclesiarum.
119. — Archivjiir kathol. Kirchenrecht, II. — Gôller. Pour
l'histoire de la pratique bénéficiale et des règles de la chancel-
lerie sous Benoît XIH d'Avignon. — Tretzel. Les communautés
ecclésiastiques d'après le droit bavarois. — Hûfne.h. L'institu-
tion de l'exemption monacale en Occident. — Heiner. La liberté
des catholiques en matière politique. — V. Di Pauli. La réforme
matrimoniale en Autriche. — Actes et documents. — Mélanges.
— Bibliographie.
— 350 —
120. — Catholic Universitij Bulletin, IL — G. Goyau. La crise
religieuse en France. — J. Burns. Ecoles coloniales catholiques
dans les possessions françaises. — J. Calvet. U éducation dans
les Universités catholiques en France. • — G. Bolling. La patrie
des Indo-Earopéens. — P. Me Cornick. Deux éducateurs catholi-
ques du moyen-âge. — L. Dubois. Thomas de Celano, historien
de s. François. — J. Dunn. Le mot « celte ». — ■ Bibliographie. —
Chronique.
121. — Ecalesiastical Reoiew, avril.— H. Russell. Le signe de
la catholicité. — Me Nicholas. Les confesseurs de religieuses.
— E. HiQKEy, George Leicester, prêtre. — D'un bréviaire pour
les voyages. — Sur la musique d'église. — Actes du S. Sièg-e. —
Mélang-es. — Bibliographie.
122. Ephemerides liturgicœ, avril. — Aeta S. Sedis. — De altU'
rium forma seu structura. — P. Sixtus. Nonnulla de symbo-
lismo litargico. — P. Piacenza. Expositio novissima rubricarum
Dreviarii romani. — A. Fourneret. De usa pileoli. — Spéci-
men kalendarii universalis Ecclesiœ pro anno igo8. — Biblio-
graphia.
123. Monitore ecclesiastico, 3i mars, — Actes du S. Siège. —
Une question relative à la direction des Séminaires. — Consul-
tations. — Sur l'acquisition des immeubles par les congrégations
religieuses. — Chronique.
124. — T/te Month, avril. — S. F. Smith. M. Campbell et la
nouvelle théologie. — M. Ambrose, F. Brunetière. — J. Gérard.
Galilée. — Comtesse de Gourson. Une recluse royale. — V. Graw-
FORD. S. Bernardin de Sienne dans l'art. — A. Mares. Nouveaux
détails sur le complot d'Oates. — Çà et là. — Bibliographie.
120. — Nouvelle revue ihéologique, avril. — A. Lehmkuhl.
L'absolution des étrangers. — R. T. Les Messes de Requiem. —
Actes du S. Siège, — P. dé Grandmaisox. Notes de littérature
ecclésiastique. — Bibliographie.
12G. De Religiosis et missionariis supplementa et monumenta
periodica, III, i. — De erectione ecclesiœ regularis vel religiosœ.
De consecratione. benediciione et reconciliatione ecclesiœ reli-
giosorum. — Monumenta.
127. — Revue bénédictine, II. — D. A. Wilmart. L'Ad Cons-
iantium liber primas de s. Hilaire de Poitiers et les fragments
historiques. — D. G. Morix. Le Te Deum, ^UP^ anonyme d'ana-
phorc latine préhistorique? — D. R. Ancel. La disgrâce et le
— 35 1 —
procès des Carafa. — Mélang-es et documents. — Bibliographie. —
D. U. Berlière. Bulletin d'histoire bénédictine.
128. — Revue biblique, II. — P. Lagrange. La Crète ancienne.
— Van Hoonacker. Notes d'exégèse sur quelques passages dif-
ficiles d'Osée. — CoppiETERs. Le décret des Apôtres (Act., xv,
28-29). — P- Dhorme. I Samuel, xiii. — Méianges. — Chronique.
— Recensions. — Bulletin.
12g. — Revue catholique des Eglises, mars. — J. Galvet.
Leibniz et la question de l'Eglise. — J. Cuevalier. Théologie
nouvelle. — Notes. — Faits relig-ieux. — Bibliographie.
i3o. — Id., avril. — J. Chevalier. Théologie nouvelle. —
J.-B.-S. 3Î. Harnack et le rapprochement entre protestants et
catholiques. — C. Riboud. L'enseignement supérieur en Irlande.
— Notes. — M. Legendre. Faits religieux. — Revues.
i3i. — Revue du Clergé français, i^^ avril. — E. Vacandard.
Tertullien et les trois péchés irrémissibles. — L. Grouzil. Monu-
ments, signes et emblèmes religieux sous la loi de séparation. —
J. Turmel. Chronique d'histoire ecclésiastique. — E. Lenoble.
Chronique philosophique. — L. Joly. Le problème des missions.
— A. BouDiNHON. Du renouvellement triennal des confesseurs de
religieuses. — A travers les périodiques.
182. — Id.^i5 avril. — G. de Pascal. L'organisation intérieure
de l'Eglise de France. — J. Airaudi. Ecoles normales et institu-
teurs. — L. Wintrebert. Chronique scientifique. — A. Ducroco.
La littérature qui se fait. — H. Lesètre. Sur le décalogue. —
Malade schismatique et prêtre catholique. — A. Boudinhon.
Actes récents du S. Siège. — Tribune libre. — Revue mensuelle
du monde catholique. — A travers les périodiques.
i33. — Revue ecclésiastique de Mets, avril. — Actes du Saint-
Siège. — Le programme du r8^ congrès eucharistique. — J. Bour.
Le prœconium paschale. — Mélanges. — Bibliographie.
i34. — Revue d'histoire et de littérature religieuses, III. —
H. Hemmer. La Doctrine des douze apôtres. — Mgr Darboy et le
Saint-Siège ; docnments inédits. — A. Diès. Philosophie ancienne.
i35. — Revue de l'Institut catholique de Paris, II. — Au nou-
veau Recteur, allocution de Mgr ji mette. — L. Désers. Le sens
de l'apostolat dans les études. — P. Lejay. La dixième satire
d'Horace. — J. Lebreton. Le nouveau traité de saint Irénée. —
H. Bmou. Les services de transports entre l'Angleterre et ses
colonies. — F. Nau. Etude sur le Testament d' Adam et les Talis-
— 352 —
mans d'Apollonius de Tyane. — Chronique de l'Institut catholi-
que.
i36. — Revue pratique d'apologétique, i^' ayvW. — L. Labau-
CHE. Le dogme des dons préternaturels. — J. Cartier. 5r«nefière
apologiste. — V. Ermo.m. Notes d^ exégèse. — J. Guibert. Ceux
qui ne croient pas en Dieu. — A. Durand. Chronique d'Ecriture
Sainte. — Revue des Revues.
187. — Id..i5 avril. — A. de Botsson. Le règne de Dieu d'après
r Evangile. — J. Cartier. Brunetière apologiste. — H. Lesêtre.
Le Sinaï. — P. Cimetier. Valeur des décisions doctrinales du
S. Siège, — L. Fillion. La vie de .Jésus d'après deux romans. —
R. DuRAJVD. Chronique biblique. — Revue des Revues.
i38. — Revue des sciences ecclésiastiques, avril. — Goujon.
Psychologie de l'acte de foi. — J. Caudron. La définition de la
mystique. — J. Mtlleouant. De hierarchia ecclesiastica apud
D. Thomam Anquinatem. — B. Dolhagaray. L'Embryotomie,
la morale et les lois de l'Eglise. — Labevrie. Rôle de la volonté
dans la connaissance. — Chesnel. Les anciennes maîtrises capi-
tulaires et monastiques.
iSg. — Revue thomiste, I. — M. Coconnier. La charité d'après
S. Thomas d'Aquin. — A. Gardeil. La crédibilité et l'apologéti-
que. — P. Mercier. Les actes surnaturels. —= A. Farges. Le cri-
tère de l'évidence. — L. Schlinker. L'objet de la métaphysique,
selon Kant et selon Aristote. — Revue analytique des Revues. —
Notes bibliographiques.
i4o. — Strassburger Dioezesanblatt, 4- — J- Adloff. Le minis-
tère paroissial aux temps actuels. — J. Brom. Revue des ques-
tions sociales. — J. Lévy-Grussenheim. Les anciens pèlerinages
de la S. V. en Alsace. — Bibliographie.
IMPRIMATUR
Parislis, die 20 Maii 1907 .
•J- Franciscus Gard. RICHARD, Arch. Parisiensis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CÂNONISTE CONTEMPORAIN
354e LIVRAISON — JUIN 1907
I. — A. BouDiNHON. Les conséquences de la séparation pour le droit canonique en
France (p. 353).
IL — A. ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du
Vatican (suite) (p. 366).
III. —Acta Sanclœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Lettre aux évêques
protecteurs de l'Institut catholique de Paris (p. 377). — Lettre à l'évêque de Bar-
celone fp. 378). - Lettre à Mgr Sili (p. 379). - IL S. C. de l'Inquisition. -
Si des jeunes filles schismatiques peuvent chanter à l'église (p. 38i). — III. S. C
Consistoriale. — Erection de la collégiale d'Ocotlan (p. 383). — \W. S. C.
du Concile. — Causes jugées dans la séance du 23 mars 1907 (p. 385^. — Décret
sur la communion des malades (p. 389). — V. S. C. desEvèques et Réguliers.
— Adria. Exemptionis (p. Sgo). — Erection de labbaye d'Oriocourt (p. 391).—
Acerenza et UaXtva. Residentiœ et seminarii (p. 393). — VI. S. G. des Rites. —
Gozzo. Sur l'usage de la mitre et du bougeoir (p. 396).— Congr. des Oblats. Sur
les fêtes des patrons locaux pour les réguliers (p. 397). — Congr. de la Mission.
Concession pour la translation des fêtes (p. 398). — Rome. Privilèges des chape-
lains pontificaux (p. 399). — VIL S. C. des Indulgences. — Circulaire sur un
tnduum annuel en l'honneur du S. Sacrement (p. 399). — Treize concessions di-
verses (pp. 4o2-4i3).— VIII. S.C. de la Propagande. — Sur les pouvoirs des mis-
sionnaires se rendant en Chine (p. 4i3). — Décret pour les Franciscaines mis-
sionnaires fp. 4i4). — Sur les chapelains militaires anglais (p. 4i5). — IX. S.
C. de l'Index. — Lettre sur le « Rinnovamento » (p. 4i6). — X. S. C. des Etudes.
— Sur le séminaire de Burgos (p. 4i8). — XL S. C. des Affaires ecclésiastiques
extraordinaires. — Induit aux missionnaires bénédictins (p. 420). — XII. Secré-
tairerie d'Etal. — Instruction sur le libéralisme (p. 421).
IV. Bulletin bibliographique {pp. 425-432). — F. Barry. Le droit d'enseigner.
— P. Batiffol. Questions d'enseignement supérieur ecclésiastique. — A. Houtin.
La crise du clergé. — A. Dupix. Le dogme de la Trinité. — P. Edouard d'Alen-
'■ON. S. Francisci Vita auct. Th. de Celano. — J. Boubée. Les promesses du
Sacré Cœur. — G. Latarche. S. Camille de Leilis. — Sommaires des Revues.
LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION POUR LE DROIT
CANONIQUE EN FRANCE (suite)
Après avoir exposé la question de principe, les applications
n'offrent guère de difficulté. Il suffira de parcourir les divers
points qui constituaient le droit canonique particulier à la
France, tel qu'il résultait du Concordat, des usag-es, des néces-
sités des temps, afin de voir quelles modifications y ont été
354e livraison, juin 1907. 742
— 354 —
déjà apportées par la séparation, quelles autres il serait dé-
sirable ou possible d'y apporter.
I. Commençons par les rapports de V Eglise de France
avec le Saint-Siège. — On a dit avec raison que le Concor-
dat de 1801 avait été un coup mortel pour le gallicanisme,
surtout parce qu'il avait amené le Pape à faire de son pouvoir
suprême un exercice absolument exceptionnel, en provoquant,
en imposant même la démission simultanée de tout l'épisco-
pat français alors existant. Cependant le gallicanisme d'Etat
s'était survécu à lui-même dans les articles organiques, où les
pratiques de l'ancien régime étaient relevées par un gouver-
nement qui ne rendait pas à l'Eglise sa situation et ses droits
d'autrefois. En ce qui concerne les relations de l'Eglise de France
avec le Saint-Siège, les articles i, 2 et 3 parmi les organiques
faisaient renaître les prétentions gallicanes les plus outrées.
Les actes pontificaux les moins suspects d'occasionner des
troubles quelconques, les décisions dogmatiques les plus étran-
gères à la politique, tout était soumis au contrôle et à l'auto-
risation de l'Etat. On croit rêver en lisant les art. i et 3 :
« Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, si-
gnature servant de provision, ni autres expéditions de la cour
de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pour-
ront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exé-
cution, sans l'autorisation du gouvernement. — Les décrets
des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne
pourront être publiés en France, avant que le gouvernement
en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits,
et franchises de la République française, et tout ce qui, dans
leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité
publique ».
Sous l'ancien régime, les actes de l'autorité ecclésiastique
étaient reconnus par l'Etat; les lois de l'Eglise étaient lois du
royaume, et l'autorité publique prêtait mainforteaux décisions
des évêques et aux actes pontificaux. Cet état d'union supposait
des règles ou du moins des usages pour l'enregistrement néces-
saire des bulles et autres expéditions delà cour de Rome. Sans
— 335 —
doute cela n'allait pas sans de graves inconvénients, on le sait,
et l'histoire est là pour en témoigner ; on le comprend cepen-
dant sans peine. Mais en i8oi, les choses étaient bien chan-
gées : l'Etat, partiellement laïcisé, ne songeait pas à recon-
naître tous les actes émanés de l'autorité ecclésiastique. La pré-
tention émise en l'art, i des organiques était donc grandement
exagérée et par conséquent injuste. Les seuls actes pontificaux
que le gouvernement avait à reconnaître et à enregistrer sont
ceux qui concernaient les institutions et les personnes recon-
nues par lui officiellement : les diocèses, les évéques. Et loin
de réclamer contre l'enregistrement de ces pièces, les Papes,
liés par le Concordat qu'ils observaient loyalement, insistaient
plutôt pour l'obtenir.
Mais cela même a été abrogé, et désormais le Pape peut en
toute liberté adresser à l'Eglise de France, aux évêques indi-
viduellement, aux particuliers, telles bulles, encycliques, brefs,
lettres, rescrits et instructions qu'il lui plaît. De leur côté, les
catholiques français peuvent librement les recevoir, les publier^
les imprimer et... s'y conformer.
Ce n'est pas seulement par des envois de documents écrits,
c'est encore par l'intermédiaire d'envoyés de son choix que le
Pape peut communiquer avec les fidèles de France. Ceci ré-
sulte de l'abrogation de l'article organique 2, qui disposait :
« Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commis-
saire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination
ne pourra, sans la même autorisation (du gouvernement),
exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative
aux affaires de l'EgHse gallicane ». Je ne veux pas dire que
l'envoyé du Pape pourrait jouir des privilèges diplomatiques
reconnus aux ambassadeurs, ni que le gouvernement se crût
obligé, par l'abrogation de l'art. 2, de ne mettre aucun obs-
tacle à la présence et à l'action d'un représentant du Pape en
France. Il n'en est pas moins vrai que les fonctions relatives à
l'Eglise gallicane ne sont plus considérées comme interdites ni
comme soumises à l'autorisation du gouvernement, puisque
celui-ci ne reconnaît plus ni cette Eglise ni les fonctions spi-
rituelles qui la concernent.
— 356 —
Dans le même ordre d'idées, il faut signaler la liberté désor-
mais assurée aux évêques de se rendre à Rome sans la per-
mission du gouvernement, qui était exigée par l'article 20 des
organiques. Il est juste de reconnaître que l'application en
était devenue souple et discrète; mais l'entrave subsistait tou-
jours officiellement, et il ne faut pas remonter bien haut pour
trouver des exemples de l'usage qu'en a fait le gouvernement.
En résumé, l'abrogation du Concordat et des articles orga-
niques permet au Pape de s'occuper en toute liberté des affaires
de l'Eglise et des fidèles de France. Il peut, sans aucune inter-
vention du gouvernement, créer des sièges épiscopaux, modi-
fier les circonscriptions des diocèses, nommer les évêques, tant
résidentiels que titulaires, en un mot, faire tous les actes de
juridiction spirituelle.
2. De ces actes, la nomination des évêques est l'un des plus
importants, et qui mérite d'être étudié spécialement. Le prin-
cipe est que la dénonciation du Concordat a fait cesser le mode
de nomination concordataire, et le droit commun est aussitôt
remis en vigueur. Qu'est-ce que le droit commun, en matière
d'élections épiscopales? Si on pouvait l'ignorer, les faits suf-
firaient à l'apprendre ; le droit commun actuel est la nomina-
tion directe par le Pape (i). Sans doute, à s'en tenir au Corpus
juris, il semblerait que le droit commun fût l'élection par les
chapitres; et de fait cette discipline n'a jamais été officielle-
ment et expressément abrogée. Mais dès la fin du xiv« siècle,
elle avait été remplacée par la nomination directe par le Pape,
en vertu de réserves successivement décrétées qui constituent
le début de la règle 11 de la chancellerie . A cette réserve gé-
nérale le régime concordataire constituait une exception ; l'ex-
ception cessant, la réserve pontificale retrouve sa pleine appli-
cation.
Sans doute les Papes ont tempéré, en divers pays, le ré-
gime de la réserve et de la nomination directe par des consul-
(1) Nous pouvons nous abstenir de traiter cette question, amplement étudiée par
M. Philippe dans ses articles le droit canonique dans les pays non concordataires.
Canoniste, igoS, pp. 365 et 460.
— 357 —
talions de l'épiscopat et du clergé local; abstraction faite des
nuances de détail, le système consiste en une proposition de
personnes, généralement au nombre de trois, faite au Saint-
Siège, pour chaque évêché vacant (r).
Presque aussitôt après la séparation, on a pu voir réclamer
de divers côtés l'extension à la France de cette procédure. Que
plus tard, lorsque la situation sera plus stable, la consultation
réglementée de l'épiscopat et du clergé pour les choix des évê-
ques soit possible et désirable, on ne saurait en douter. Mais
il est encore trop tôt, ce semble, pour songer à une organisa-
tion officielle de ce genre, et l'on doit se rappeler que l'Irlande,
le premier pays qui ait joui de cette concession, a dû l'attendre
jusqu'en 1822. D'ailleurs, le Saint-Siège a déjà pratiqué, sans
la rendre officielle, une méthode analogue, et l'on sait que
l'épiscopat de notre pays s'est réuni à diverses reprises en
groupes plus ou moins nombreux, pour soumettre au Pape des
candidatures aux sièges épiscopaux vacants.
Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au droit canonique, la
méthode de la recommandation est une concession spontanée
du Saint-Siège, non une convention comme le Concordat; elle
ne constitue pas une véritable exception au régime de la ré-
serve, qui est le droit commun, puisque le Pape déclare ex-
pressément ne vouloir que se procurer des informations, que
les candidats proposés n'acquièrent aucun droitproprement dit
(et comment le pourraient-ils, dès lors qu'ils sont plusieurs?)
et qu'enfin le Saint-Siège demeure libre de choisir même en
dehors des noms à lui proposés et recommandés.
Ainsi donc, la nomination des évêques de France appartient
exclusivement au Pape et demeurera telle même quand il aura
plu au Saint-Siège d'étendre à notre pays, sous une forme ou
sous une autre, le système de la recommandation ou des listes.
3. Les nominations aux autres bénéfices ecclésiastiques
devront-elles aussi se faire suivant le droitcommun ? En d'au-
tres termes, les règles de la Chancellerie, qui réservent à la
nomination du Pape un certain nombre de bénéfices, sont-
(i^. Voir les détails dans Philippe, /, c.
— 358 —
elles devenues applicables à notre pays depuis la rupture du
Concordat ? — Ici encore, les faits sont une claire réponse :
aucun canonicat, aucune paroisse n'a été pourvue directement
par le Saint-Siège depuis la loi de séparation. Mais qu'en est-
il sous le rapport du droit ?
Les 72 règles de la Chancellerie Apostolique, renouvelées et
remises en vigueur par chaque Pape au début de son ponti-
ficat, sont comme le Code de la Curie Romaine en matière,
bénéficiale. Les réserves bénéficiales y sont très nombreuses.
Sans entrer en de longs détails, voici quels bénéfices seraient
de collation pontificale en France, d'après les Règles de la
Chancellerie : Toutes les églises épiscopales (nous venons d'en
parler); les monastères d'hommes d'un revenu annuel de plus
de 200 florins d'or; toutes les dignités, tous les bénéfices
devenus libres, pendant la vacance des sièges épiscopaux ; la
première dignité dans tous les chapitres ; tous les bénéfices
vacants pendant les mois de janvier, février, avril, mai, juil-
let, août, octobre et novembre, sauf- la faveur de l'alternative
pour les évêques résidents ; sans parler de quelques autres
réserves de moindre importance.
Mais il faut dire, sans hésiter, que, malgré la rupture du
Concordat, les réserves bénéficiales que nous venons de résu-
mer ne sont pas plus applicables en France qu'elles ne l'étaient
auparavant. C'est là une notable conséquence du principefor-
mulé dans la discussion générale, à savoir que, sauf les droits
accordés à la puissance séculière par le Concordat, rien n'est
changé dans la situation des personnes et des choses dans
l'Eglise de France, même en ce qui n'est pas strictement con-
forme au droit commun, parce que cet état de choses pro-
vient des concessions pontiticales faites à l'Eglise de France,
non au gouvernement, bien qu'elles soient une conséquence
du Concordat. En effet, l'abstention totale de toute intervention
pontificale dans les nominations aux bénéfices autres que les
évêchés se rattache au Concordat, mais ne constitue pas un
engagement contractuel du Pape à l'égard du Premier Consul.
Elle se rattache au Condordat, non parce que cette solennelle
convention renouvelait celle de i5i6, puisque celle-ci conte-
— 359 —
nait de nombreuses réserves en faveur du Pape ; mais parce
que, d'une part, il n'existait plus de chapitres ni de prében-
des; parce que, d'autre part, le Concordat attribuait aux évê-
ques la nomination à toutes les cures, en dehors desquelles il
n'existait plus de bénéfices. Plus tard, les Organiques auraient
créé un obstacle au rétablissement des réserves, mais il ne
semble pas que les Papes aient jamais songé de faire à la
France l'application des règles de leur Chancellerie. Quoi qu'il
en soit, le droit de collation absolu et exclusif des évêques
français à tous les bénéfices de leur diocèse, y compris leur
chapitre, ne leur vient pas du Concordat envisagé comme con-
trat entre le Pape et le gouvernement français ; il leur vient
donc d'une concession pontificale, et cette concession survit
au Concordat. Les évêques ont pris possession de leur charge
avec ce droit ; ce n'est pas la dénonciation du pacte par le
gouvernement qui peut le leur enlever.
Le rétablissement des réserves pontificales n'était sans doute
pas présent à l'esprit de certains qui ont affirmé le plein retour
au droit commun comme conséquence immédiate de l'abroga-
tion du Concordat.
4. Les conciles et synodes. — L'épiscopat français retrouve
une liberté qui lui a longtemps fait défaut, celle de se réunir
en concile, de tenir des synodes diocésains, de se grouper en
assembléesdélibérantes, sans l'autorisation préalablede l'Etat.
Cette liberté résulte de l'abrogation, non du Concordat, qui
n'en faisait aucune mention, mais des Organiques, dont le 4
disposait : « Aucun concile national ou métropolitain, aucun
synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu
sans la permission expresse du gouvernement ». — Sur ce
point, nous n'avons à faire qu'une simple constatation : ce
n'est pas le droit canonique de l'Eglise de France qui a été
modifié ; c'est une entrave qui est tombée.
5. Les chapitres. — Par son article XI, le Concordat avait
assuré aux évoques le droit légal, au regard de l'Etat, de fon-
der un chapitre dans leur cathédrale ; mais il n'y était rien dit
des conditions de cette fondation, si ce n'est que le gouverne-
— 360 —
nemenl ne s'obligeait pas à doter les chapitres. Cette restric-
tion n'est pas mentionnée dans le 35*^ article organique ; par
contre nous y lisons : « Les archevêques et évêques qui vou-
dront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des cha-
pitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation
du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que
pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le
former. » — Dès le lendemain de la promulgation officielle du
Concordat, le cardinal Caprara publiait le décret Cum Sanctis-
simus, où il s'occupait entre autres choses des chapitres à fon-
der (I 2i). Il autorisait les évêques « premiers nommés >} sur
chaque siège à ériger eux-mêmes, suivant les formes canoni-
ques, leur chapitre cathédral, « cum eo dignitatam et canoni-
corum numéro quem ad earumdemmetropolitanarumetcathe-
dralium ecclesiarum utilitatem et honorem, attentis rerum cir-
cumstantiis, expedire judicarent >;. La nécessité obligea à se
soumettre aux dispositions de l'article 35 des organiques :
successivement les chapitres furent fondés, avec l'autorisation
du gouvernement, le nombre des chanoines uniformément
fixé à huit, neuf avec le curé-archiprêtre (sauf Paris), sans
compter les vicaires généraux ou parfois les supérieurs du
grand séminaire, qui prenaient place comme tels au chapitre ;
chaque nomination était soumise au gouvernement et devait
être agréée par lui. Cette dernière obligation seule a disparu
par suite de l'abrogation des articles organiques ; tout le reste,
ayant force de loi sous le rapport canonique, puisque ces dis-
positions figurent dans les statuts capilulaires, demeure sans
changement. Et pour la même raison, il n'est apporté aucune
modification aux usages en vigueur, quoique peu conformes
au droit commun : telle la nomination de tous les chanoines,
titulaires et honoraires, par l'évêque seul ; telle l'assimilation
d'office des vicaires généraux comme premières dignités capi-
tulaires.
Mais la plupart des chapitres comprennent, à côté des cha-
noines dits titulaires, c'est-à-dire nommés avec l'agrément du
gouvernement, ou en remplacement de ceux-là, des chanoines
dits prébendes. Ces derniers, dont les prébendes ont été fon-
— 361 —
dées depuis réreclion des chapitres, sont traités comme des
chanoines de seconde érection : ils prennent rang après les
titulaires, quelle que soit leur ancienneté ; mais de plus ils
sont exclus au moins de certaines délibérations capitulaires ;
notamment ils ne prennent aucune part à la désignation des
vicaires capitulaires ; parfois encore ils ne jouissent pas de
tous les privilèges honorifiques ou de tous les insignes pro-
pres aux titulaires. La raison de cette différence est bien con-
nue : on voulait assurer la parfaite régularité des actes qui
devaient être communiqués au gouvernement, on voulait évi-
ter les inconvénients très graves qu'aurait entraînés le refus
par l'Etat de reconnaître et de sanctionner des nominations
ou propositions faites par un chapitre dont il n'aurait pas
connu ou agréé tous les membres. Ces préoccupations étaient
raisonnables, on doit même dire qu'elles s'imposaient. Mais
puisque ces raisons ont disparu, y a-t-il lieu de maintenir en-
core la division entre chanoines titulaires et chanoines prében-
des? Y a-t-il heu surtout d'exclure ces derniers de certaines
délibérations, et notamment de l'élection des vicaires capitu-
laires ? On s'est beaucoup occupéde la question dans certains
chapitres, et plusieurs chanoines prébendes ont émis la pré-
tention d'avoir été assimilés, ipso fado et sans autre forma-
lité, aux chanoines titulaires.
Cette prétention est inadmissible ; cela résulte nettement des
principes posés. Qu'il y ait lieu d'examiner les mesures oppor-
tunes à prendre pour l'avenir, c'est bien évident ; mais faire
produire une modification instantanée dans la situation et les
droits des chanoines prébendes par un fait aussi peu canonique
que la loi de séparation, on ne saurait y songer un instant.
Sans doute ce sont des considérations d'ordre concordataire qui
ont motivé les dispositions statutaires relatives aux prébendes;
mais bien que ces considérations n'aient plus de raison d'être,
les statuts capitulaires n'en demeurent pas moins ce qu'ils
étaient ; or, les prébendes ont été nommés conformément à
ces statuts; leur situation, leurs droits, seront régis par ces
mêmes statuts aussi longtemps que ceux-ci n'auront pas été
modifiés.
— 362 —
Cela dit, on admettra sans peine que leur modification s'im-
pose à bref délai : car il n'y a plus de raison de maintenir
entre les chanoines de la même cathédrale une inég^alité désor-
mais inutile. Les prébendes peuvent parfaitement prendre
l'initiative de cette réforme des statuts ; pour cela, ils de-
manderont au chef du chapitre (de quelque nom qu'on le
désig-ne) de faire une convocation extraordinaire dans laquelle
on délibérera sur la question. Et si le président du chapitre
s'y refusait, ils auraient recours à l'évéque pour imposer cette
réunion. Les modifications aux statuts, dûment délibérées et
votées, seront ensuite obligatoirement soumises à l'approbation
de l'évéque. Quelles seront ces modifications, et jusqu'où sera-
t-il bon de pousser l'assimilation des chanoines prébendes aux
titulaires, il ne m'appartient pas de le dire. Sans doute, on ne
maintiendra pas l'exclusion des délibérations capitulaires :
n'étant plus justifiée, elle deviendrait une sorte d'injustice.
Mais, d'autre part, rien n'oblige à supprimer toute distinction
entre les chanoines de première et ceux de seconde érection :
les premiers conservant la préséance sur les seconds, et l'an-
cienneté déterminant la préséance dans chaque groupe.
Rien non plus ne sera changé après la séparation dans les
droits et devoirs mutuels de l'évéque et du chapitre. En parti-
culier, le consentement ou l'avis du chapitre ne sera pas plus
requis aujourd'hui qu'auparavant, et la libération prescriptive
dont jouissent sous ce rapport les évêques n'a pas été modi-
fiée. On peut souhaiter le retour au droit commun, sur ce
point comme sur d'autres, et désirer rendre aux chapitres de
nos cathédrales quelque chose de leur ancienne activité ; niais
ce n'est pas un résultat immédiat et nécessaire de la dénon-
ciation du Concordat.
6. Les Vicaires généraux. — Il est à peine besoin de noter
que l'évéque n'a plus à soumettre au gouvernement les vicai-
res généraux qu'il veut associer à son administration. La
seule question qui se pose ici est relative au nombre des vicai-
res généraux. On sait que l'article organique 21 disposait:
« Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et
-. 363 —
chaque archevêque pourra eu nommer trois ». Telle a été
depuis lors la pratique universelle de nos diocèses, sans par-
ler des vicaires généraux, en nombre variable, nommés par
certains évêques, sans l'ag-rément du g-ouvernement. — Or,
la question peut se poser : la pluralité des vicaires généraux
est-elle réellement contraire au droit commun; et si elle l'est,
l'usage français aurait-il étémodifîéà la suite de laséparation ?
A celte double question nous n'hésitons pas à répondre né-
gativement. Si le droit des Décrétales ne mentionne qu'au
sing'ulier le Vicaire g-énéral ou l'Official de l'évêque, on ne
peut citer de texte formel qui interdise aux évêques d'avoir
plusieurs vicaires généraux.
En accordant même que le droit ait manifesté une préfé-
rence pour l'unité du vicaire général, la longue coutume des
Eglises de France suffirait amplement à rendre légitime notre
usage, d'ailleurs bien connu de Rome. Non seulement le Saint
Siège n'a jamais désapprouvé la pluralité des Vicaires géné-
raux agréés par le gouvernement, mais il n'a pas davantage
blâmé, que nous sachions du moins, les nominations d'autres
vicaires généraux, en plus des premiers. D'une part, l^admi-
nistration de nos grands diocèses semble bien requérir plus
d'un vicaire général; d'autre part, l'unité d'actiort est suffi-
samment assurée par l'autorité épiscopale. L'usage français
n'a donc pas, ce semble, à être modifié.
7. Je n'en dirai pas autant de la pluralité des Vicaires ca-
pitulaires, d'après l'usage français. Je ne veux point dire que
la coutume séculaire ait été suprimée ipso facto par la loi de
séparation; moins encore songerais-je à taxer de nullité les
futures désignations de plusieurs vicaires capitulaires. Mais
les circonstances nouvelles permettant d'observer la loi sans
difficulté et sans inconvénient, il y a lieu, ce semble, d'y reve-
nir. Ici, en effet, la loi est formelle : le décret du Concile de
Trente (sess. 24, c. 16, de réf.) prescrit nettement la nomina-
tion (Vun Vicaire du chapitre pour le gouvernement du dio-
cèse pendant la vacance, et la jurisprudence de la S. G. du
Concile s'est prononcée à maintes reprises dans ce même sens.
— 364 —
En instituant la charge de Vicaire capitulaire, le Concile avait
voulu supprimer l'administration intérimaire du diocèse par le
chapitre agissant in solidum : confier cette administration à
plusieurs vicaires, munis de pouvoirs égaux, c'est faire renaî-
tre, sous une forme peu différente, l'inconvénient auquel le
Concile avait voulu remédier. Même en ce qui concerne la France
où des raisons d'allures concordataires justifiaient, dans une
certaine mesure, la pluralité des vicaires capitulaires, le Saint-
Siège avait plus d'une fois manifesté son désir de voir rétablir
le droit commun, dans la mesure possible: on peut citer no-
tamment deux lettres, l'une au Vicaire capitulaire du Mans, le
22 mars 1862, l'autre aux chanoines de Rennes, le 4 septem-
bre 1871. Dans cette dernière la raison fondamentale était ex-
posée en ces termes : « Etenim, ut unus in unaquaque diœ-
cesi est episcopus, ita etiam omnino congruit ut unicus debeat
esse Vicarius; hac enim tantum ratione servari potest unitas
regiminis et actuum uniformitas, qute ad omnem confusionem
pra'cavendam necessariae sunt » (cf. .Bargilliat, I, n. 8r4). La
note exacte a été donnée par De Angelis, disant dans son com-
mentaire des Décrétâtes (De off. vie, n. 18) que le Saint-Siège
tolère la pluralité des Vicaires capitulaires dans les régions où
la coutume a prescrit, mais qu'il s'oppose à l'introduction de
cette coutume dans les autres régions, et cherche même à la
faire cesser (siiaviter curai) dans les lieux où elle est en vi-
gueur.
En résumé, la coutume française n'a pas encore cessé d'être
tolérée par Piome; cependant les raisons qui la faisaient tolé-
rer n'existant plus, il est désirable qu'elle fasse place au droit
commun. Si les chapitres peuvent encore s'y conformer, aussi
longtemps que le Saint-Siège ne l'aura pas réprouvée, ils peuvent
aussi se conformer spontanément au décret du Concile de
Trente. El si on alléguait que l'administration d'un diocèse
français est trop lourde pour un seul homme, ce qui est exact,
il suffirait de répondre que le Vicaire capitulaire peut très lé-
gitimement s'adjoindre un ou plusieurs pro-vicaires, à la façon
de l'évêque qui s'adjoint des vicaires généraux. L'unité d'ad-
ministration est sauvegardée parce qu'il demeure le chef, et
— 3(35 —
aussi parce que son autorité, essentiellement intérimaire et
conservatoire, ne lui permet pas d'innover en quoi que ce
soit.
A. BOUDINHON.
(.4 suivre.)
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN (suite).
III. — l'eucharistie
Bien que dans la plupart des séminaires le traité de l'Eucha-
ristie soit entièrement attribué au professeur de dogme, on
n'ig-nore pas qu'une bonne partie de ce traité relève de la lé-
gislation de l'Eglise. Aussi la mention de l'Eucharistie comme
objet de réformes dans le droit canonique sera-t-elle comprise
par tous. Il ne s'agit pas, en effet, de traiter du dogme, pas
même delà liturgie proprement dite, laquelle possède ses lois
spéciales et son tribunal autorisé, la S. C. des Rites. Mais il
reste encore un bon nombre de points, qui touchent de plus
ou moins près à l'Eucharistie, et qui relèvent de la discipline
plutôt que de la liturgie. C'est uniquement de ceux-là que nous
avons à nous occuper. Sans faire d'incursion dans le domaine
réservé de la liturgie, nous aurons à parler de diverses ques-
tions qui se rapportent à l'Eucharistie : matériel du culte, lieu
et temps de la célébration, binage, honoraires, messe pro po-
pulo ; ensuite, la sainte Réserve, la première communion so-
lennelle, et enfin le jetine eucharistique.
I. Le matériel liturgique. — Il relève de la liturgie plus que
du droit canonique: nous nous contenterons de brèves obser-
vations.
Certaines concessions, incessamment renouvelées, ont si bien
restreint l'observation de la loi qu'on peut se demander s'il ne
serait pas plus opportun de leur faire place dans la loi elle-
même. Devant des manquements de plus en plus nombreux,
la S. C. des Rites a pris plus d'une fois ce parti. C'est ainsi,
par exemple, qu'elle a récemment autorisé l'usage des cierges
qui, loin d'être de cire pure, n'en contenaient qu'une propor-
tiond'ailleurs assez peu déterminée (i). De même l'emploi de
l'huile d'olive pour la lampe du sanctuaire n'est plus guère
(i) Décret du lAdécembre ioo4. Canoniste, igoô, p, io5.
— 367 —
qu'une exception ; il est vrai que l'évêque n'a pas besoin d'in-
duit pour autoriser l'emploi d'autres huiles, autant que possi-
ble végétales (i). Peut-être des concessions générales analo-
gues seraient-elles utiles pour autoriser définitivement, bien
qu'en seconde ligne si l'on veut, la toile de coton pour les au-
bes, surplisj etc., en réservant exclusivement le lin ou le chan-
vre pour le corporal, la palle et le purificatoire. Car les man-
quements ne se comptent plus, et la S. C. des Rites n'a même
plus à renouveler, parce qu'on ne le lui demande plus, l'induit
habituel autorisant, jusqu'à ce qu'ils soient hors d'usage, les
aubes, surplis, cordons, etc., en fil de coton. Etlorsque la S. C.
autorisait récemment, pour une mission de Chine, la toile de
Hia-pou, tissée avec les fibres d'une plante de la famille des
urticées (2), ne serait-ce pas un début et un indice de conces-
sions ultérieures? De même les ornements sacerdotaux doivent
être en soie; mais aujourd'hui bien des produits vendus
comme étoffes de soie n'en contiennent qu'une infime propor-
tion; sur ce point encore, les négligents n'observent pas la
loi et ne sollicitent aucune sanatio, si même ils savent qu'ils y
manquent ; les autres se demandent anxieusement s'ils sont en
règle. Une décision analogue à celle sur la cire des cierges
tranquilliserait bien des prêtres.
Mais il est une concession qui s'impose et que l'on peut at-
tendre avec confiance de la future Codification. L'évêque ne
peut vraiment bénir lui-même tous les ornements, tous les
linges sacrés de son diocèse; il faut donc que cette bénédiction
puisse être donnée par de simples prêtres. Mais pour autoriser
de simples prêtres à bénir les ornements et linges sacrés de
leur église, l'évêque a besoin d'un induit. Pourquoi un induit
pour une autorisation inévitable ? Je sais bien que Pie IX au-
rait donné à tous les évêques de France « la faculté d'accor-
der cette permission »,si du moins on s'en rapporte au témoi-
gnage de M. Craisson (cf. Many, De iMissa, p. 246); mais
n'est-ce pas une faculté indispensable pour tous les évêques ?
Peut-être même pourrait-on faire unpas de plus et attribuer le
(i) s. c. R., 9 juillet i8G4 (n. 3i2i).
-«'i S. C. R. 37 juin 1898, Canonistc, 1898, p. G21.
— 368 —
droit de bénir les ornements et linges sacrés à tous les recteurs
d'église, quels qu'ils soient.
2. Les honoraires de messes et les fondations. — Sauf un
postulatum des évêques de l'Italie centrale, relatif aux pou-
voirs pour la réduction des messes fondées, nous ne rencon-
trons pas de demandes épiscopales adressées au Concile du
Vatican en matière d'honoraires de messes. Mais nous avons
un schéma De oneribiis missœ (i), qui ne fut pas discuté faute
de temps. Les dispositions de ce schéma, en tant qu'elles con-
cernent les messes manuelles, ont été réalisées depuis par les
multiples décrets de la S. C. du Concile; quant aux messes
fondées, le droit est demeuré sans changement ; on a pourvu
par des induits aux besoins qui se sont manifestés.
Pour les messes manuelles, le schéma demeurait trop vague.
Voici ce qu'il prescrivait :
Et cum maxime intersit ut non recipiantur eleemosynae manuales
et quotidiante pro Missis quae intra pryescriptum eut modicum tem-
pus nequeant celebrari,propterea Episcopi aliique Praelati, juxta or-
dinationem hac de re in iisdem Decretis expressam (les célèbres dé-
crets d'Urbain VIII et d'Innocent XII ), sedulo advigilent ut Superio-
res, Rectores et Ministri ecclesiarum, praeter librum in quo onera
perpétua et temporaria describuntur, alterum librum in sacrario re-
tineant, in quo Missas manuales earumque eleemosynas et imple-
mentum accurate ac distincte adnotare teneantur; et ab iisdem de prae-
dictis omnibus rationem quolibet anno exigere non omittant.
Sed quia non solum de fideli onerum Missarum implemento solli-
citi esse debemus, verum in illud etiam studia Nostra convertenda
sunt, ut quidquid sacrosancti sacrificii quod in Missa ofFertur digni-
tatem dedeceat e medio lollatur, bine abusum quibusdam in locis
invectum Missarum eleemosynas quadam negotiaiionis specie con-
qulrendi prorsus reprobamus atque interdicimus. Ordinarii autem
locorum, ubicumque opus fuerit, pœnis etiam propositis, bujusmodi
eleemosynarum collectorlbus mandent ut a similibus in posterum
abstineant.
Au moment où le schéma était distribué aux Pères duCon-
(i) Collect. Lacens., t. VII, col. 667-GG8.
— WJ —
cile, une décision importante avait déjà été prise, qui réalisait
une première mesure coercitive contre l'abus signalé. La Cons-
titution Apostolicœ Scdis (| II, n^ 12), avait frappé de la
peine d'excommunication simplement réservée ceux qui après
avoir recueilli des honoraires de messes, prélèvent un béné-
fice sacrilèg-e en les faisant acquitter à un tarif moins élevé.
Mais les décrets successifs des 2;') juillet 1874, ao mai 1898,
T ifjUantl studio, et 1 1 mai 1904, Ut débita (i), sont allés beau-
coup plus loin, et leurs dispositions passeront sans modifica-
tion notable dans le futur Code. Ils ont pris des mesures de
plus en plus sévères contre le commerce des honoraires de
messes tel que le pratiquaient, même sans fraude, quoique non
sans dang-er, des libraires, marchands d'ornements d'église,
directeurs de périodiques^ et autres; ils ont obligé les « bene-
ficiati et administratores piarum causarum w, et même les
simples prêtres, à remettre à l'Ordinaire, à la fin de chaque
année, les honoraires des messes qui n'auraient pas été acquit-
tées; le commerce d'honoraires de messes, sous sa forme atté-
nuée, a été puni par de nouvelles peines : suspense a divinis
encourue ipso facto, pour les prêtres; suspense qaoad siis-
ceptos ordines et inhabileté aux ordres supérieurs, pour les
autres clercs ; excommunication lafœ sententiœ réservée aux
évêques, pour les laïques. Précisant encore, le décret Ut dé-
bita révoque toutes les concessions antérieures, détermine les
limites dans lesquelles les honoraires acceptés doivent être
acquittés, et fixe les règles de la transmission des honoraires
non acquittés. Et un tout récent décret de la S. C. du Concile,
du 22 mai dernier, rappelle encore les mesures déjà prises et
y ajoute les trois prescriptions suivantes : i'^ si l'on veut con-
fier des messes à des prêtres séculiers ou réguliers d'un autre
diocèse, on devra les transmettre par leur Ordinaire, ou du
moins avoir l'agrément de ce dernier; 2° les Ordinaires dres-
seront, le plus tôt possible, un catalogue de leurs prêtres et
des charges de messes auxquelles ils doivent satisfaire, pour
pouvoir d'après cela se diriger à leur égard; 3" les messes que
(i) Canonistc, 1893, p. 553; 1904, p. 45o ; cf. AUphana, 19 décembre 1904,
Canoniste, 1900, p. 174.
3.J4« livraison, juin 1907. 743
— 370 —
l'on voudrait confier aux évêques et prêtres des Eglises o.,jj,g len'
taies devront toujours être remises à la Propagande (i).
Telle sera la législation du futur Code; il suffira d'y ajout.. '!
clairement, ce qui est d'ailleurs certain, que la taxe diocésaine,
est obligatoire aussi pour les réguliers (2).
Le catalogue récemment imposé aux Ordinaires nous ramène
aux fondations de messes; car c'était précisément unedesm.esu-
res que prescrivait le schéma du Concile du Vatican. Après
avoir dit que les décrets d'Urbain VIII et d'Innocent XII n'é-
taient pas assez bien observés et qu'on avait à déplorer de trop
nombreux manquements, il recommande aux Ordinaires de
veiller à l'exacte observation de ces mêmes décrets ; puis il
ajoute :
Et quo aptlus iraposito sibi hoc munere defungi valeant, decerni-
mus ut de simpHcibus heneficiis, capellaniis, legatis piis, Missarura-
que oneribus iisdem inhierentibus, fuodls assiguatis, reditibus,
admioistratione, descriptionem, sicubi deest, diligenter conficiendam
eurent, quœ ordine disposita in Curiœ tabulario adservetur; eosdem-
que prœterea hortamur ut idoneos aliquos ecclesiasticos viros sibi
adsciscant, quorum opéra prœfatorum decretorum executioni jugiter
provideant.
Le contrôle, par l'administration épiscopale, de l'exacte
célébration des messes fondées, se combine avec l'obligation
ci-dessus rappelée, de remettre à l'Ordinaire les messes non
acquittées. Rien n'oblige les évêques à établir pour cela un«
commission spéciale, comme semble le désirer le texte du
schéma ; ils doi\ mt cependant exercer un contrôle sérieux et
effectif.
Les fondations de messes soulèvent bien d'autres questions,
notamment celles de la réduction et du transfert des messes à
célébrer. Les fondations n'ont pas toujours la perpétuité qu'a-
vait voulu leur assurer leur auteur. Même quand le fonds ou'
capital demeure intact, les revenus peuvent baisser et deve-
nir insuffisants pour l'acquit des charges imposées ; ou enco-
(i) Ce décret sera publié dans la procliainc livraison.
(2) Cf. Ord. Min, Convent., 8 mai 190J, Canoniste, 190 j, p. 096.
— 371 —
" 'e, les revenus demeurant les mêmes, ne permettent plus de
«D^mire face à des honoraires plus élevés, en raison des temps.
;' De plus, certaines églises possèdent de riches et nombreuses
fondations, que leur clergé réduit ne peut plus acquitter : une
translation s'impose, sinon une réduction. Ces circonstances
rendent désirable et même nécessaire une révision, à des inter-
valles variables, des fondations de messes, pour les ramener
à une pratique possible et utile. Or, cette révision ne peut se
faire pour le monde entier par les soins du pouvoir central ;
force donc est de la confier aux Ordinaires, sauf à en détermi-
ner les règles elles conditions.
: Le Concile de Trente, sess. 25, cap. Contiiigit, 4, de. réf.,
I avait accordé pour cela d'amples pouvoirs aux évêques en
, synode et aux supérieurs réguliers en chapitre ; ils avaient
I quahté pour déterminer toutes choses au mieux en vue du
culte divin et de l'utilité des églises. Mais ces pouvoirs ne con-
cernaient que les fondations antérieures au concile ; depuis
trois cents ans, malgré les précautions prises, les nouvelles
fondations avaient subi, plus gravement encore, les consé-
quences des temps^surtoutdes révolutions et confiscations. On
se trouvait en présence d'une situation assez semblable à celle
qu'avait visée le concile de Trente, et les mêmes remèdes
étaient utiles. Non pas au même degré cependant ; car, sans
parler des trop nombreuses fondations totalement disparues,
de fréquents induits avaient permis aux évêques d'opérer les
révisions et réductions nécessaires. Il restait cependant assez
à faire pour que le schéma projeté accordât aux évêques et
aux supérieurs réguliers, mais pour une fois seulement, dans
leur plus prochain synode ou chapitre, les pouvoirs du cha-
pitre Contingit. Les évêques de l'Italie centrale auraient
voulu que cette concession fût faite à titre ordinaire et perma-
nent :
Uptandum est quod Episcopis io Svnodis diœcesanis liceat, quoad
reductioncs Missarum, uti facultatibus a Tridentina Synodo conces-
sis sess. 20, cap. 4 de reform. etiam quoad fundationes posteriores
eidem Concilio, abrogatis declarationibus et limitationibus usque
— 37-2 -
modo apud nos vigentibus, atteota maxime temporum difficultate, etj
ut diligeatioricura intra prsscriptum tempus piis oneribus satisfiat.
Le futur Code doimera-t-il satisfaction à ce postulatum, ou
la S. G. du Concile aura-t-elle à poursuivre indéfiniment la
concession de ces fréquents induits de réduction ? Il ne nous
appartient pas de le dire ; il semble cependant que, pour la
simple translation en d'autres églises du diocèse des charges
qui ne peuvent être acquittées dans l'église où elles sont
fondées, une concession de droit ordinaire serait plus satis-
faisante.
3. Les oratoires domestiques. — Nous n'avons pas à rap-
peler ici les règles générales sur la célébration de la messe
dans les églises et chapelles, siib dio et sur mer. Non seule-
ment elles sont assez connues, mais surtout elles ne semblent
pas appeler de modification notable; elles seront sans doute
codifiées dans leur état actuel. Aussi est-ce plutôt pour mémoire
que nous signalerons deux postulata, en apparence contradic-
toires, présentés au Concile du Vatican à propos des oratoires
domestiques.
Les évêques de Belgique désirent qu'on donne à tous les
Ordinaires le pouvoir d'accorder le privilège de l'oratoire
domestique, et même la sainte réserve, aux conditions qui
seraient imposées par le Concile ou par le Saint-Siège (i).
Une concession générale de ce genre ne se justifie aucune-
ment en ce qui concerne la permission de la sainte réserve;
même restreinte aux oratoires domestiques, elle risquerait de
ramener les abus auxquels le Concile de Trente se vit dans la
nécessité de remédier (sess. 22, de obseru. et vit., etc.). Un
pouvoir ordinaire de ce genre n'est pas de ceux dont un évê-
que ait vraiment besoin pour le gouvernement de son diocèse.
Ces considérations seraient au besoin corroborées par le pos-
(i\ « Poslulalur ut Concillum poteslatem facial omnibus Ordinariis concedendi
pr vatis quibusdam personis, quas ipsi in Domino dignas judicavenat, oratonuin
domeslicim, in quo sacrosanclum Misscc sarriHcium celebran possU; .mo si
adsint rationes sufficientes. SS. Eucharislia asservetur; sub condil.on.bus tamen
vcl a Concilio vel a S. Scde pr;escnbendis, et ad quas oranmo teneantur Ordi-
narii » [Coll. Lac, vu, 877).
- 373 —
tulatum, de sens tout opposé, présenté par les évêques du pays
de Naples. Ils se plaignent de l'excessive multiplication des
oçatoires domestiques, où l'on se contente d'assister rapide-
ment à une messe basse, entre gens comme il faut, loin de la
plèbe et des églises communes, sans entendre jamais aucune
instruction et sans participer plus intimement à la vie de l'E-
glise ; bien plus, on veut s'en faire comme une petite paroisse
à son usage. Les évêques demandent donc que le nombre de
ces oratoires soit diminué et que les concessions soient faites
désormais à des conditions plus sévères (i).
Les abus signalés par les évêques napolitains étaient graves
sans doute; cependant ils ne visaient qu'une situation locale
et ne semblaient pas exiger de modification au droit commun.
Les formes actuellement en usage pour la concession des ora-
toires domestiques mettent aux mains des évêques plus d'un
moyen pour réagir contre les abus en question. C'est à eux,
non aux indultaires, qu'est adressé le bref pontifical, dont ils
sont les exécuteurs; ils peuvent, pour de justes causes, retirer
la jouissance de l'induit ; ils ont seuls qualité pour autoriser
ou permettre telle ou telle cérémonie exceptionnelle dans les
oratoires domestiques ; en un mot, avec un peu de patience et
d'énergie, ils peuvent réduire les abus.
[\. Le m Celehret m. — C'est le nom que l'on donne aux let-
tres testimoniales délivrées au prêtre qui s'absente pour un
temps de sa résidence. Il ne s'agit pas de rendre plus difficile
aux bons prêtres la célébration des saints mystères hors de
(i) « Ferendum profecto non est, adeo in immensum excrevisse privata et do-
mestica sacraria, ut Chrisli Ecclesiœ plebeculœ dumtaxat pateant et açricolis. Qui-
que indulto gaudent domestici oratorii, eo rem deducunt, ut sibi permitti ab Epis-
copis contendant, inibi non sacra tantum conficere, verum etiain Baptismi, Eucha-
ristiœ et matrimonii sacramenta ministrare. Hinc tali privilegio pollentium num-
quam Parochi vox concionantis in Ecclesia, nunquam lestorum dierum pra-nuntia-
•■io. jcjunii nunquam auribus insonat; nuUi sunt plebi exemplo in Ecclesiis conve-
niendo, nulli adsunt religioso actui, perinde ac si Chrisli esse illos puderet. Quid
quod vilipendio sunt istiusmodi sacraria sacerdotibus ad sacra conficienda adhibi-
tis, nedum scandalo, cum illi tali graudent privilegio, qui parvi aut nihili restimant
leges Ecciesiœ ? Hinc novœ potioresquc conditioncs rcquirendtc omnino sunt, adeo
ut î)auci privilepio illo doneotur ; qui nempe in hominum societatc pietate et titulis
prifstaniiores, quique bene de Ecclesia merili Sunt, exemplo vitœ, claro génère, et
virtutum choragio instructi. » Ib., 83o-83i.
— 37 i —
leur diocèse; mais il serait utile d'empêcher des prêtres peu.
scrupuleux de se servir de testimoniales qui ne sont point faites
pour eux. Certaines curies épiscopales ont songé à compléter
le Celebret par une sorte de sig-nalement du prêtre, à la façon
d'un passeport (n'est-ce pas une sorte de passeport ecclésiasti-
que?); un autre moyen plus facile et peut-être plus utile serait
de mentionner sur le Celebret la durée de l'absence; ou encore
d'exiger un avis de l'évêché pour tout séjour de notable durée
dans un diocèse étranger. Il appartient à la Commission de
voir quelles mesures seraient plus opportunes.
5. La messe « pro populo » . — Le seul point à examiner con-
cerne l'application de la messe aux jours de fêtes supprimées.
Sans doute, la suppression, pour les fidèles, de l'obligation
d'assister au saint sacrifice, n'entraîne pas aussitôt, pour les
curés, la suppression de leur obligation d'offrir le sacrifice
pro populo: il faut cependant reconnaître que la loi est enta-
mée de plus d'une manière. Dans un bon nombre de diocèses,
les honoraires des messes curiales aux jours de fêtes suppri-
mées vont aux œuvres diocésaines, notamment aux séminai-
res ; on a pu lire dans les journaux que certains évêques fran-
çais avaient récemment autorisé, par induit, les curés de leurs-
diocèses à garder les honoraires des messes célébrées en ces
jours. Cette concession ne serait-elle pas réclamée à juste titre
par les prêtres de nos autres diocèses, également dépouillés?
— Je sais bien qu'une mesure générale dans ce sens, outre
qu'elle appauvrirait les œuvres diocésaines, créerait une autre
inégalité : les réductions de fêtes étant variables suivant les
régions. Sur ce point encore, nous nous bornons à signaler ce
que plusieurs souhaitent, sans formuler aucun avis.
6. Le binage. — Jadis exceptionnelle, cette pratique est.
devenue la règle dans la plupart de nos diocèses, et sans douto^
elle sera imposée de plus en plus par la diminution du nombre
des prêtres. Les canonistes considèrent ou du moins semblent
considérer le binage comme une faveur, pour laquelle un in-'j
dult du Saint-Siège est désirable, sinon nécessaire. En réali-
— 375 —
té, c'est une charge, un moyen d'assurer à de nombreux fidè-
les la possibilité d'assister à la messe ; et quant aux abus, ils
sont suffisamment écartés par l'interdiction de percevoir un
honoraire pour les messes de binage. Qu'on ne laisse pas les
curés apprécier par eux-mêmes les circonstances où le binage
est nécessaire ou du moins utile, on le comprend sans peine ;
la décision doit relever de l'Ordinaire. Mais il semble bien
inadmissible que l'Ordinaire doive à cette fin se munir d'un
induit. Si le binage est motivé par l'utilité de la communauté
ecclésiastique, l'évêque doit être en mesure d'y pourvoir; et
l'induit ne peut lui être délivré pour un autre motif. En un
mot, il suffira de deux dispositions canoniques à ce sujet :
préciser les circonstances qui permettent à l'Ordinaire d'au-
toriser le binage; ensuite, exiger, pour le binage, l'autorisation
de l'évêque, par manière de statut, lorsque le binage est régu-
lier, par manière de permission au moins présumée, pour les
cas isolés.
7. La sainte Réserve. — Le droit commun paraît aujourd'hui
bien sévère en exigeant un induit apostolique pour conserver
à demeure le Saint-Sacrement dans un grand nombre d'ora-
toires et de chapelles semi-publiques. Les exercices de piété
envers l'Eucharistie: bénédiction du Saint-Sacrement et visite,
adoration, exposition, ont pris une telle place dans la pratique
de la vie chrétienne qu'on ne conçoit pas une chapelle de sémi-
naire, de pensionnat, de religieuses, privée de la présence
eucharistique de Notre Seigneur au tabernacle. En certains
pays, les Ordinaires n'estiment pas dépasser leurs pouvoirs,
au moins consuéludinaires, en donnant d'eux-mêmes la per-
mission requise; et pour les autres pays, les induits néces-
saires sont accordés sans la moindre difficulté (i). Mieux
vaudrait donc, semble-t-il, transformer en droit communia
pratique générale, autorisée par la coutume ou parles induits;
sauf à faire dépendre la concession de certaines conditions
|i) Cf. Manij, De Missa, p. 288; cf. Conc. plen. Americœ Latinœ, n. 870; et,
déclaration de la S. G. des atf. eccl. extraord. du 5 nov. 1901, ad V; Canoniste,
1901, p. 182.
— 376 —
déterminées, notamment d'un service religieux suffisant.
Il serait également à désirer, sur ce même sujet, que la loi
fixât la limite pour le renouvellement des saintes espèces. Cette
détermination est laissée à la coutume ou aux lois diocésaines ;
elle intéresse pourtant le droit commun. En ces derniers temps,
les Congrégations Romaines ont fait plus d'une observation
pour faire adopter la pratique du renouvellement des saintes
espèces chaque semaine, ou tous les quinze jours au plus tard;
rien n'empêcherait d'écrire cette prescription dans le Code
général.
A. ViLLIEN.
(.4 suivre.)
ACTA saxctj: sedis
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1. Lettre aux évéques protecteurs de l'Institut catholique de Paris
DiLECTO FILIO NOSTRO FRANCISCO MARI.E S. R. E. PRESB. GARD. RICHARD
ARCHIEPISCOPO PARISIENSI CETERISOUE ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS
EX GALLIA PATRONIS INSTITUTI CATHOLICI PARISIENSIS.
Plus pp. X.
Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam
benedictionem.
Sub exitum mensis hujus, uti accepimus, una simul conventurî
vos estis, ut Institut! Gatholici Parisiensis, cujus patrocinium g"eri-
tis, rationes de more co^noscatis. Ouoniam, propter difficultates
temporum, ea quoque res in consultationem vestram venire posse
videtur, quid ipsi Instituto faciatis in posterum^ Nostrum esse puta-
vimus haec ad vos, pro rei gravitate, scribere. Equidem intelligimus
inlqua Givitatis vestrae ab Ecclesia sejunctio in quantas vos rerum
anguslias conjecerit. Destituti scilicet reditibus leg'itimis, ideoque
adacti expiorum collationibus tuitionem divini cultus omnem petere,
aegre plerumque habebitis quod novis necessitatibus tôt tantisque
suppetat, nisisumptus, quamvis utiles, non adeo tamen necessarios,
minuere studueritis. Verum nolimus hoc pai^simonife studio quid-
quam detrimenti Instituto inferri, de quo loquimur. Neque enim
illud ponendum est in g-enere earum rerum, «juarum jacturam fieri
liceat, sed quas vel mag-no neg-otio retineri oporteat. Facile apparet,
hoc misero Galliae tempore unam omnium maxime in discrimen
vocari, juventutem. Subducta quippe, mag'nam partem, de vig-ilantia
tutelaque Ecclesiie,in publica cogitur g'vmnasia et lycea mag-na, quae
quidem apprime ad extrahendam radicitus ex animis religionem
comparata esse dixeris. Jamvero, si tanto huic malo mederi omnino
non possumus, at saltem, ut in usum juvenum nostrorum catholica
qu;e restant studiorum domicilia conservemus intégra, eniti pro viri-
bus debemus. Itaque non potest esse dubium, quin vos lostitutum
Parisiense tueri posthac, ut fecistis adhue, atque etiam ornare veli-
— 378 —
tis, quemadmodum religionis defeasio postulat. Nostis in athenseis
publicis propria qusedam mag-isteria ad impu^nationem catholicœ
verltatis nuper esse constitula. Optandum est apud Institutum ves-
trum similium disclplinarum magistros esse, qui adversarios refel-
lant. Sed quo pacto id commode, hoc est, novo sine onere fiât, ves-
trum consilium erit. Vos autem dabitis operam ut, praeterquam ido-
neis magisteriis, numéro etiam auditorum Institutum floreat; propte-
rea curte vobis erit, de diœcesanis vestris adolescentes clericos spei
bonœ eo plures submittere, qui philosophiam ibi et doctrinae sacrae
studia penitus colant. — Ac de philosophla, petimus a vobis ne un-
quam patiamini in Seminariis vestris minus sancte observari quae
providentissime Literis Encjclicis jEterni Patris Decessor Noster
prœcepit. Perma^ni ad custodiam et tutelam Fidei hoc interest.
Certe Nobiscumdoletis e Clero prœsertim adolescenti quasdara erum-
pere cœpisse, periculi et erroris plenas, novitates sententiarum de
ipsis fundamentis doctrine cathollcae. Sed eas fere non aliunde pro-
ficisci patet, quam a superbo quodam fastidio sapientite veteris,
quo ratio philosophandi principum scholasticorum, quamquam mul-
tiplici Ecclesiœ prœconio consecrata, contemnltur. Ergo vos vestros
alumnos sacri ordinis non debetis velle pbilosophia? prœceptis tantum
imbui quantum in légitima litterarum institutione prfescriptum est
publice, sed eo uberius et altius, nempe secundum disciplinam
Thomce Aqulnatis; ut solidam deinceps posslnt sacrœ theologiœ
reique biblicœ scientiam percipere. — Auspicem divinorum mune-
rum ac testem prffcipuœ benevolentia? Xostrae, vobis, dilecte Fili Nos-
ter et Yenerabiles Fratres, Apostolicam benedictionem amantissime
impertimus.
Datum Roma^, apud S. Petrum, die vi Maii anno mcmvii, Pontifi-
catus Nostri quarto.
Plus PP. X.
2. Lettre au Cardinal évêque do Barcelone.
DILECTO FILIO NOSTRO SALVATORI TIT. SS. OUIRICI ET JULIT.E S. R. E. GARD.
CASANAS Y PAGES, EPISCOPO BARCINONENSIUM. BARCINONAM.
Plus PP. X.
Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Editum nuper a Catalaunia unitatis exemplum in tuendis fidei
catholicaî juribus, admodum quam multa Nos deleclatione perfudit,
— 370 —
eo scilicet nomlne, quod in causa religiôsa, id est quum de roganda
adversus libertatem sacrarum consociationuin lege consillum profer-
retur, Catalauni omnes tametsi studils forte civilium rerum segre-
g-ati, consensione mirifica obstitere, monueruntque palam potlorem
in eorum animis relig-ioni locum esse quam partibus, viresque in eis
nulla ratione posse disjectas existera ubi fidei momentis discrimen
immineat. Omnino istam catholicos decere arbitramur significatio-
nem religiosorum sensuum. Nobis vero ideo etiam e re consolatio
non defuit, quia tradita plus semel a Decessore Nostro Leone XIII
tel. rec. et a Nobis documenta, per eam occasionem vidimus fideli
studio servata, singulari vobis consecuta utilitate. Id nunc superest
unum, ut quse, memorafo tempore, in Catalaunia et alibi est édita
actio, similibus in adjunctis edatur assidue^ neque istic solum, sed
apud universos Hispaniae populos , nulla posthabita religiosœ rei
proteg'enda» opportunitate, tum si quis ab inimicis impetus instet,
tum si postulent tempora ferri pro sing-ularum administratione civi-
tatum aut pro reg-ni reg-imine suffragia. Hisce certe pactis constabit,
persentire Hispaniam, prœ qualibet civilium sectatione rerum, avitae
religionis vim, ejusque légitima et salubria commoda omni ope et
consentanea voluntatum sinceritate provehere. Ad comprobandam
eventu spem, tute ne cesses navitatis opem conferre, quam cseteros
Hispaniae Episcopos sua, ut antea, alacritate esse cumulaturos pro
certo confidimus ; simul laudem habeto vere meritamepiscopalis dili-
gentiœ tuœ, testemque dilectionis Nostrse Apostolicam Benedictionem
excipias, quamtibi propensissimo animo in Domino impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum, die iv Martii anno mgmvii, Pon-
tificalus Noslri quarto.
Plus PP. X.
3. Lettre à Mgr SEli, légat apostolique pour le sanctuaire de
Pompci.
VENERABILI FRATRI AUGUSTO ARCHIEPISCOPO TlTULARl C.ESARIENSIUM
PONTIj MAGISTRO LARGITIONUM NOSTRARUM NOSTROQUE LEGATO -EDI
SACR.E PlISQUE POMPEIANIS OPERIBUS REGUNDIS.
Plus pp. X.
Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Ut te deligeremus^ qui Nobis a largitionibus esses, tua enimvero
efTecere promerita, explorata illa quidem Guriae Nostrœ universœ,
— 380 —
spatiumque omne collustrantla sacerdotii tui, quando, variis in mu-
niis, doctrinam, prudentiam, pietatem innocentiamque morum ada-
masti. Tum vero maxime virtutem elucentem vidimus tuam, quum
Pontificalis Legati munere ad sacram aedem et ad pia Pompeiorum
opéra, sive in animorum sive in hujus vitse bonis, moderanda fuisti
perfunctus. Jam, Aul» adlectus Nostrae, officioque auctus maximae
fidei non tamen legationem desinas volumus, e qua si adhuc emolu-
menti nonpaullumPompeiana opéra collegere, plus certe persensura
in posterum fidimus. Itaque volenti animo munus insistas tam di-
gno creditum, illudque stimules addat operte te posse niti sollerti,
exercitatissimae, adeoque perutili, quam vir clarus Bartholomspus.
Long-o itemque nobilis femina Maria Anna Fusco, cornes, uxor ejus,
erunt tibi navaturi. Qui quidem de incremento et prosperitate rerum
sacrarum Pompeianae Vallis non modo probe meriti antea sunt, sed
bene etiam in prœsens mereri persévérant. His in causis tum lUud
libet in primis recordatione repetere, memoratos conjug-es, pietate
in Nos singulari, impulsos, jura Sedis Apostolicae agnovisse liben-
ter ea in opéra, quœ essent illic, eorumdem studio fideliumque ex
œre collaticio, constituta ; tum diligentiam placet, non sine laude,
nominare actuosam et piam, unde non dissimili ac antea ratione,
sive templi illius clarissimi decus, sive Instituta Pompeiana accu-
rant ; tum denique opem commemorare par est, efficacem obser-
vantemque, tibi ab utroque conjuge praestitam opportunamque
etiam posthac in munere Legati explendo, futuram. Quapropter gra-
tum Nobis est Nostrœ testimonio laudis utrumque honestare; simul
Deum vehementer exoramus quo uberiora velit, deprecante Dei-
para a Rosario, gratiœ suaj prœmia iisdem largiri. Singularia vero
supernte virtutis adjumenta in te potissimum, Venerabilis Frater,
devocanda censemus, eorum acti desiderio commodoque operum,
quibus alacritatem illam tuam opus esse intelligimus, ut ecce sacra
Basilica? turris, œneae templi portœ, excipiendis peregrinis hospi-
tium, perficienda domus liberis captivorum instituendis, annui
denique constituendi redditus pro templi operumque sustentanda
perpetuo vita ; quae quidem utilitatis summae instituta quum uni in-
nitanturpietati voluntatique fidelium, horum placet sperare non fore
defuturas, sicuti antea, caritate suadente, stipes. — Testem dilectio-
nis prœcipuœ Nostrae auspicemque cselestium donorum, tibi,Bartho-
lomœo Longo uxorique, piis Pompeianje Vallis operibus, religiosis
item sodalibus a disciplina Dominici Patris et Joseph Calasanctu,
sacerdotibus quoque universis, qui in œde illa sacra animorum cura-
— 381 —
tioni adiaborant, lostilutorum adnùnistris et opificibus, singulis
etiam utraque liberali donio receptis, iis denique universis qui sub-
sidio Institutis veaerint, Apostolicam benedictionem peramantcr in
Domino impertimus.
Datum Rom?e apud S. Petrum die xx Januarii anno moivu, Pon-
tifîcatus Nostri quarto.
Plus PP. X.
II. — S. C. DE L'INQUISITION.
Si des jeunes filles schismatiques peuvent chanter à l'Eglise
avec des catholiques
Beatissime Pater,
Vicarius Apostolicus Sophiae et Philippopolis inBulg'aria ad pedes
Sanctitatis Tuae provolutus humillime exponit quse sequuntur :
Sophise Sorores quœoam relig-iosœ Institutum puellarum [Pen-
sionnat) dirigunt, in quo cum catholicis etiam schismaticae admit-
tuntur. Mes invaluit ut in functionibus ecclesiasticis ac praesertim
in expositlone ac benedictione cum Sanctissimo, uti etiam ante et
post illam, puellœ schismatica? una cum catholicis in ecclesia paro-
chiali canant. Unde petit orator an hic usus tolerari possit, habitis
sub oculis sequentibus animadversionibus.
I'' Ai^itur de loco in quo numei-us catholicorum relate ad schis-
maticos est valde exiguus.
2»^ Nullum adest periculum scandali, namque idem usus servatur
in fere omnibus Orientis regionibus.
3° Adest contra spes coiiversionis acatholicorum.
4'^ Durum esset Sororibus quœ Institutum dirigunt puellis schis-
maticis sponte ac libenter in ecclesia cum catholicis cantantibus si-
lentium imponere.
5° Denique e^edem puellœ schismaticœ, utpote bona fide in schis-
mate viventes, non videntur uti excommunicatae esse habendae.
Feria IV die ^4 Januarii igo6.
Emi Patres, altentis peculiaribus circumslantiis in casu concur-
rentibus, respondendum mandarunt : Front exponiiiir a Vicario
Apostolico Sophiœ et Philippopolis^ tolerari posse.
Insequenti vero Feria V ejusdem mensis et anni, in solita audien-
tia R. P. D. Adsessori S, O. impertita, facta de his SSmo D. N.
Pio PP. X relatione, Sanctitas Sua resolutionem Emorura Patrum
— 38-2 —
adprobavit et confirmavit. Gontrariis quibuscumque non obstanti-
bus.
Petrus Palombelli, s. R. et U. 1. Not.
III. — S. CONSISTORIALE
Angelorum. (Los Angeles). — Erection en Collégiale de N. D.
de Ocotlan.
Deiparam Virginem ab Immaculata Conceptione Mexicanos maxi-
ma prosequi veneratione res est notissima. Siquidem non modo Eam
sub titulo De Giiadalupe in cœlestem MexicanœReipublicœ univer-
sœ Prœstitem solemniter eleg-erunt, sed et ipsi, vel sub eodem, vel
aliis sub titulis, non pauca dedicavere templa. Inter hœc illud com-
memorare libet, quod non longe ab Urbe Tlascala, intra Archiepis-
copalis Ang-elopolitana? Ecclesiae fines, Beatse Maria^ absque orig-inali
labe conceptae sub titulo De Ocotlan sacrum existit, quodque vetus-
tissimum ferunt, eodemque ferme tempore cxtructum, quo catholica
Religio in iNlexicana Regione propagari cœpit. Sacrœ huic aedi, quœ
structura, ornatus magnificenlia et splendore sacrarumque supellec-
tilium copia prtestat, perampla adnexa est domus, in qua pra?ter sa-
cerdotes divinis in sacra ipsa x'Ede ministeriis obeundis addictos,
adolescentes quoque commorantur, qui Ecclesiœ servitio sese manci-
pare cupiunt, prœtereaque Glerici qui, sacris expletis studiis, pasto-
ralem, uti aiunt, theologiam excoluut, ut sacris Ordinibus recipien-
dis sese praeparent.
Cum Templum Deiparae De Ocotlan sacrum, piis fidelium larg-i-
tionibus, qui ad ipsum ex dissitis quoque regionibus pienlissimœ
Matris opem imploraturi se conferunt, redditibus sat affluât ; cum-
que in eo a Cappellanis Clericlsque divinaî laudes quotidie jam
recitentur, sacrumque pro benefactoribus fiât, R. P. D. Josephus
Raymundus Ibarra JNIetropolitanœ p]cclesiœ Angelorum Archiepisco-
pus, quo melius ac aptius servitio Templi ejusdem etiam in posteruni
consuleretur, litteris ad Apostolicam Sedem die xiv Julii hoc anno
datis, pro eximia sua erga Immaculatam DeiGenilricem De Ocotlan
pietate, SSmum D. N. Pium PP.X humiiiter exoravit, ut Templum
ipsum ad Golleglatae Ecclesiœ honoremetdignitatem Apostolica auc-
toritate evehere bénigne dignaretur.
Sanctitas Sua ad mei infrascripti Sacrse Gongregationis Gonsisto-
rialibus rébus expediendis prœpositse substituti relationem, cunctis,
quc-e consideranda erant, matura deliberatione perpensis, quod bo-
— 383 —
num, faustum felixque sit, Dei g-loriie fideliumque pietati erg-a
Deiparam Immaculatam sub titulo De Ocotlan fovendœ benevertat,
Angelopolitani Archiepiscopi vota benig-ne excipere digaata est et ea
qiue sequentur, statuere ac decernere.
I. Béatitude itaque Sua in primis, suppleto, quatenus opus sit,
quorumcumque ia hac re interesse habentiuni vel habere praesu-
mentium consensu, Ecclesiam honori B. Mariœ Virginis ab Immacii-
lato Conceptu sub titulo De Ocotlan non longe ab Urbe Tlascala,
iutra Archidiœcesis Ang^elopolitanse fines, dicatam, Apostolica auc-
toritate ad Ecclesiœ Colleg-iatae honorem et dignitatem, sub invoca-
tioue et titulo ejusdem Beatissimœ Virglnls Marise absque orig-inali
labe conceptœ De Ocotlan cum Capitulo, Stallo, Ghoro, Mensa capi-
tulari, sig-illo aliisque signis, privilegiis, immunitatibus, exemptio-
nibus, prœemiuentiis, concessionibus et gratiis, quibus cetera? CoUe-
giatae Ecclesiee in Mexicana Republica cxistentes jure, usu et con-
suetudine fruuntur et gaudent, iis tamen exceptis privilegiis^ quee
ex indulto particulari aut oneroso titulo sint acquisita, evehit atque
extollit, eidemque in dotem redditus omnes et bona constituit, qui-
bus actu ipsa potitur, aliaque omnia, quie pia fidelium liberalitas
in hune finem in posterum conferet.
II. In eadem Ecclesia, ad Gollegiatse dignitatenn, ut supra, evecta,
Sanctitas Sua unam constituit praebendam Abbatialem, [quœ prima
et unica erit Capituli dignitas, ita ut qui eani obtineat, tam in Gho-
ro et Capitulo, quam in publicis supplicationibus aliisque Sacrisfunc-
tionibus prgesit et praeeminentiam habeat, nullo tannen, prœter titu-
lum, Abbatiali alio insigni aut privilegio gaudeat, nullaque fruatur
jurisdictione ; itemque undecim alias canonicales prsebendas insti-
tuit atque erexit eademque bénéficia, servatis Apostolicis Gonstitu-
tionibus, ac sartis tectisque Gancellariae legibus conferri mandavit.
III. Ecclesiae Gollegiatae Abbati et undecim Canonicis tali modo
constitutis Sanctitas Sua onus imposuit apud GoUegiatam personali-
ter residendi, horas canonicas omnes tam diurnas quam nocturnas
quotidie recitandi, itemque Missam Gonventualemprobenefactoribus
alternatim celebrandi ; quibus vero festis diebus Mi.ssa h?ec erit so-
lemniter celebranda, Exsecutor hujus Decreti infra designandus
statuet.
IV. Capitularium deinde congrupe substentationi el onerum imple-
mcnto ipsis incumbcntium eadem Sanctitas Sua prospicere cupiens,
decrevit, ut ipsi singuli, singulis mensibus ex Ecclesiee redditibus
scutata quadraginta seu bis ccntum libellas percipiendi jus habeant.
— ;iis4 —
Caveat insuper Decreti hujus Exsecutor, ut ex Ecclesiae redditibus,
nisi alitei' jam provisum fuerit, certa quaedam pars Ecclesise ipsius
Sacrario ejusque Fabricœ tribuatur pro necessariis expensis et repa-
rationibus.
V. Praeter choralia mlnisteria, Béatitude Sua Abbati aliisque Ga-
nonicis munus pariter commisit ad disciplinas erudiendi Clericos
utriusque Seminarii in domo Templo adnexa commorantes, eadem-
que Seminaria moderandi, statuta tamen pro hisce muneribus con-
grua retributione, a canonicalibus praebendis prorsus distincta,
quamque Exsecutor decernet.
VI. Exsecutori pariler curœ erit, ad normam SacrorumCanonum,
ea omnia decernere, quibus recto Colleg-ialis Capituli ordine et Colle-
g'iatae Ecclesiae ministerio sit consultum ; dislributiones prœsertim
aut mulctae, secundum Sacrosancti Tridentinae Synodi décréta, sta-
luendce per ipsum erunt, quibus canonici ad munus suum dilig-en-
ter obeundum alliciantur^ eseque eprœbendarum redditibus desumen-
tur.
VIL Colleg-iali vero Capitulo ita erecto Sanctitas Sua facultatem
quoque fecit Statuta et Décréta, sacris tamen Canonibus, sacrosanc-
to Tridentino Concilio et Apostolicis Constitutionibus consona, quœ
ejusdem Colleg-iatae Ecclesise regimen bonorumque administratio-
nem respiciant. non minus ac onerum implementum et chori disci-
plinam, pœnarumque praîsertim per absentes vel neg-lig-entes con-
trahendarum impositionem. edendi atquecondendi, eaque édita atque
condita denuo corrig-endi et declarandi, sub prïesidentla tamen ac
praevia Angelopolitani Arcbiepiscopi pro tempore adprobatione.
VIII. Ad divini vero cultus splendorem et Colleg-ialis Capituli
decorem augendum atque in obsequium erga Beatissimam Virginem
Immaculatam, Béatitude Sua Abbati et Canonicis bénigne induisit,
ut in Sacris functionibus et pnblicis supplicalionibus, intra limites
tamen Angelopolitanae Arcbidiœccsis, ipsi vestem talarem nigram,
oris et globulis cœruleis ornatam, zonam item cseruleam et penulam
seu mozzetam sericam super rocchettum pariter caruleam, nec non
llocculum cœruleum in pileo et birelo licite ac valide gestare possint
ac valeant, servatis tamen Apostolicis Constitutionibus ac praesertim
ritualibus dispositionibus.
Ad praemissa demum cxequenda Sanctitas Sua deputari voluit
R. P. D. Raymundum Ibarra et Gonzales, Metropolitanae Ecclesiae
Anyelorum Archiepiscopum, cum facultatihus necessariis et oppor-
tunisetiam subdelegandi, ad etfectum de quo agitur, quamcumque
- 385 —
aliam personam in ecclesiastica dig^nitate constitutam, itemque dé-
finitive pronunciandi super qualibet oppositione in executionis actu
quomodolibet oritura, et cum mandate transmittendi, intra sex meu-
ses ad Sacram hanc Cono^regationem exemplar autheutica forma
exaratum exsecutionis peractw, et praesens hisce de rébus edi jussit
consistoriale Decretum, perinde valiturum ac si super iisdemLitterœ
Apostolic» sub plumbo vel sub annulo Piscatoris expeditre fuissent,
et inter acta referri Sacrœ hujus Gon-re-ationis Gonsistorialis.
Datum Romae, bac dieviii Septembris Anno Dni mcmvi.
Pro R. P. D. Secretario,
JuLius Grazioli, s. C. Cons. et S. Coll. Siibstit.
IV. — S. c. DU GONCILE.
1° Causes jugées dans la séance du 23 mars 1907
CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM )).
I. RoMANA et ALiARUM, De tuFpi missarum mercimonio. —
{Sub secreto pontificio). — R. : Ad mentem.
II. RuBEx. (Ruvo). Nominationis. — [Reservata). — R. : Fir-
ma validitate nominationis duoriim partiel pantium, quoad
a&signationem reditus, dilata.
III. C.ESARAUGusTAXA et Matriten. (Sarag-Qsse et Madrid).
Indultorum circa oratoria privataet aras portatiles.
Dans le rapport sur l'état de son diocèse, remis en igoS, l'arche-
vêque de Saragosse expose que les oratoires privés sont multipliés à
l'excès dans son diocèse, ainsi que les autels portatifs. Gela remonte
à des concessions faites en i53o, par Glément VII, à douze nobles, à
leurs femmes, à leurs descendants et parents, sans limitation de du-
rée, du privilège de l'autel portatif. Geux qui prétendent avoir droit
au privilège sont très nombreux, et l'archevêque demande une ligne
de conduite. L'évoque de Madrid faisait dès 1901 une demande ana-
logue. La S. G. les pria de transmettre des copies des Brefs; on n'a
pas les originaux, mais seulement des copies notariées. L'évêque de
Madrid ajoute qu'il existe deux bulles du même genre : l'une de
Léon X, l'autre de Pie VI. Ges dernières ne sont pas l'occasion de
graves abus; mais la bulle de Clément VII est utilisée par quantité
de personnes, qui interprètent l'autel portatif dans le sens de l'ora-
toire dome.stique.
354* livraison, juin 1907. 7^4
— 386 —
La concession de Pie VI, postérieure au concile de Trente, ne sou-
lève aucune difficulté; mais les autres donnent lieu aux deux ques-
tions suivantes : i« sont-elles encore valables, ou n'ont-elles pas été
abrog-ées par le concile de Trente ? et 2^ si elles sont en vigueur ou
s'ilest expédient de les confirmer, quelles mesures faut-il prendre
pour écarter les abus?
I. Le concile de Trente, sess. 22, De observ., etc., a porté la
règ-le suivante : « Neve (episcopi) patiantur privatis in domibus, at-
que omnino extra ecclesiam et ad divinum tantum cultum dedicata
oratoria ab eisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc
sacrificium a sœcularibus aut reg-ularibus quibuscumque perag-i ». De
ce texte les auteurs concluent presque tous que l'évêque a perdu le
pouvoir d'accorder les oratoires domestiques. Toutefois ils ne disent
rien des concessions pontificales antérieures au concile. De nombreu-
ses décisions de la S. G. du Concile, notamment de i6o5,et des cons-
titutions pontificales ont déclaré que le pouvoir d'accorder les oratoi-
res domestiques est désormais réservé uniquement au Pape (cf. no-
tamment la const. Magno cum animi, de Benoît XIV): mais il n'y
est pas dit que les concessions pontificales antérieures ont été révo-
quées ; on pourrait donc penser que celles-ci sont demeurées en vi-
g-ueur. D'autant que les clauses dérogatoires placées à la fin du cha-
pitre du concile peuvent s'entendre des privilège-S insérés au Corpus
juris, et non des concessions individuelles faites par les papes. De
plus, il semble bien quela révocation des induits existants aurait été
impossible au temps du concile, d'après Benoît XIV, cit.
const., n. 1 1.
Néanmoins, il paraît infiniment plus probable que les concessions,
même pontificales, antérieures au concile, ont été révoquées. Des in-
duits aussi exorbitants que ceux dont il s'agit, accordés à de nombreu-
ses personnes, à toute leur descendance et pour toujours, semblent
bien tomber sous le coup des dispositions du concile, lequel charge
les évoques de remédier aux abus, même comme délégués du Saint-
Siège, et « nonobstant tous privilèges, exemptions, appels et coutu-
mes quelconques « . Ce sont bien des concessions privilégiées qui
sont alléguées à l'encontre du texte. La conclusion devient certaine
si on considère les décisions de la S. C, les bulles des papes et l'en-
seignement des auteurs; cf. par ex. Gattico, De usa altar. port.,
c. i3; Fagnan, in cap. In his, de priv.; Benoît XIV, de sacr.
Missœ,l. III, c. 6 ; Inst. 34, § 3, n. 10, etc. De fait Grégoire XIII,
accordant aux Jésuites, pour leurs missions, le privilège de l'autel
— 387 —
portatif, s'exprime en ces termes: « Uçum altaris viatici af. r. Paulo
Papa III concessum et deinde a Tridenlino universe sublatum, vobis
eatenus restituimus ». C'est pourquoi on avait retiré l'autel portatif
même aux cardinaux et aux évêques, et ils ne l'ont recouvré que plus
tard, sous certaines réserves. C'est ainsi que la C. des Rites s'est pro-
noncée pour la suppression du privilèg-e des chevaliers de la Toison
d'Or, n. .3278,31 août 1872, et de celui d'une confrérie romaine, Ro-
rnana,!'] avril i8i7,n. 2586.
II. Si cependant la S. C. croyait devoir maintenir ou concéder à
nouveau les privilèges en discussion, le rapporteur sug-gère les
mesures suivantes : — a) rendre nécessaire le visa et l'approbation
de l'Ordinaire; — 6) autoriser l'oratoire domestique, non l'autel por-
tatif; — c) restreindre la concession à la première g-énération ; — d)
enfin, faire un décret spécial qui serait communiqué aux Ordinaires
de Sarag'osse et de Madrid.
La jurisprudence est trop ferme pour que la S. C. ait admis la
persistance de ces concessions antérieures au concile ; elle a répon-
du ; Privilégia altaris portatilis concessa ante Concilium Tri-
dentinum et deinde non confirmata esse sublata ; et ad mentent.
CAUSES « m FOLIO ».
I. Setina (Sezze). Nullitatis matrimonii. — {Reservata), — R.:
In decisis.
II. Parisien. Nullitatis matrimonii.
C'est l'affaire de nullité du chef de contrainte, pour laquelle les
preuves avaient été estimées insuffisantes le 3o juin dernier [Cano-
niste, 1906, p. 595). Un supplément d'enquête a permis de corro-
borer les allégations antérieures et de compléter la démonstration.
Bornons-nous à dire que la S. G. s'est prononcée pour la nullité du
mariage. An sit standiim vel recedendum a decisis in casa. —
R. : Attentis noviter deductis, recedendum a decisis.
III. LuGDUNEN. (Lyon). Dispensationis matrimonii.
La non-consommation du mariage est due au refus obstiné de la
femme qui bientôt se retira dans sa famille, laissant un témoignage
écrit qu'elle n'avait eu aucune relation avec son mari et n'en voulait
avoir aucune. Ce qui fait l'intérêt juridique de cette affaire, c'est que
la preuve a pu être fournie par l'affirmation jurée du mari, par les
— 388 —
dépositions de témoins informés en temps utile et par les aveux extra-
judiciaires de la femme, quoique celle-ci se soit dérobée à toutes les
citations. Aussi, à la question habituelle: An consiliuni prœsfan-
dum sit SSmo pro dispensatione a matrimonio rato et non con-
summato in casu ; la S. G. a-t-elle répondu : Affirmative.
IV. CoLONiEN. (^Cologne). Dispensationis matrimonii. — {Sub
secreto). — R. : Affirmative.
V. AscuLANA (Ascoli). Optionis.
Lorsque cette cause a été jugée dans la séance du 26 janvier {Cano-
niste, 1907, p. 243), nous en avons assez longuement exposé les faits
et les raisons. Le chanoine Taliani a sollicité et obtenu un nouvel
examen de la cause ; mais il n'apporte aucune raison nouvelle de
quelque valeur. Aussi la S. G. a-t-elle maintenu sa précédente déci-
sion. An sit standum vel recedendum a decisis in casu. — R. :
In decisis.
VI. Parmen. (Parme). Curae animarum.
Gette affaire compliquée revient pour la quatrième fois devant la
S. G. ; nous ne pouvons, faute d'espace, qu'en donner un court résu-
mé. Il s'agit de quatre villages voisins, Prioralo (ancien prieuré
bénédictin), Canetolo, Glarea et Fontanellato, ce dernier chef-lieu du
municipe. Or, tandis que Priorato et Ganetolo forment une paroisse,
et Glarea une autre, la question est de savoir si Fontanellato, conti-
nue à dépendre de Priorato. Car l'église de Fontanellato ; ayant été
relevée par la famille San Vitale, devint de droit de patronat de cette
famille, mais avec réserve des droits du prieur, droits assez difficiles
à déterminer. Plus tard, léglise devint collégiale, puis paroissiale, la
charge d'âmes étant confiée au chapelain d'une confrérie qui était
venue s'v établir. Mais la confrérie ayant renoncé à son droit, la cure
fut jointe à la charge du prévôt du chapitre ; la nomination du curé
dépendait-elle du prieur ou du prévôt qui désignait le chapelain,
c'est encore controversé. Or, en 1889, le prieur de Priorato fut nom-
mé prévôt de Fontanellato ; il se regarda dès lors comme curé de
cette église, traitant le chapelain-curé comme son vicaire à ses ordres,
exerçant lui-même les fonctions curiales el vendant sans autorisation
la maison destinée au logement du chapelain curé. Les choses empi-
rèrent lorsque, le chapelain de Ganetolo étant venu à manquer, le
prévôt voulut encore se charger de cette paroisse.
— 389 —
Par un décret du 3o octobre 1899, l'évêque statuait : que le cha-
pelain de Fontanellato était un véritable curé ; que sans doute le
prieur pouvait le nommer, mais non le remplacer; qu'il devait lui-
même résider au Priorato, et servir au chapelain une congrua de
900 fr. Cette sentence fut frappée d'appel. Tels sont les faits princi-
paux de la controverse.
Déférée une première fois à la S. G. du Concile, le 5 septembre
1908, l'affaire n'y fut pas jugée; le 19 novembre 1904, la S, G.
répondait : « Ad mentem. Mens est ut, salvo jure patronorum et
Prioris Prœpositi actualis, Episcopus utatur jure suo ad tramitèm
cap. 7 sess. 7 Concilii Tridentini ». Sur cette réponse, l'évêque fît
un nouveau décret, à peu près semblable au premier ; le prévôt ne
l'accepta pas et la cause revint devant la S. C. le 20 janvier 1906 ;
et la réponse fut : « Servetur solitum », en d'autres termes, main-
tenir l'ancien état de choses. Cette fois, c'est l'évêque qui a demandé
un nouvel examen de la cause. Il s'efforce de prouver que la paroisse
de Fontanellato est entièrement indépendante de Priorato ; qu'un
curé ne peut avoir soin de trois localités ; que le remède des chape-
lains est insuffisant, puisque le prévôt actuel ne veut pas s'en ser-
vir; que le seul moyen est de déclarer la paroisse indépendante.
Mais la S. G. a estimé que la preuve n'était pas faite et que, tout en
maintenant les droits acquis, l'évêque n'était pas dépourvu des
moyens légaux pour assurer selon le droit la charg'e d'âmes. — An
sit standuni vel recedendam a decisis in casa. — R. : In decisis
secundo loco; salvo jure Episcopi procedendi ad tramitèm juris
pro recta administrations curœ animarum .
VII. ViENNEx. (Vienne). Nominationis. — (^Sab secreto). — R. *
Dilata.
2. DECRETUM. De S. Communione infirmis non jejunis.
Proposito in S. Congreg-atione dubio : An nomine infirmorum qui
a mense decumbunt, et idcirco juxta Decretum diei 7 Decembris
190G (1} S. Eucharistiam non jejuni sumere possunt, intellig-antur
solummodo infirmi qui in lecto decumbunt, an potius comprehen-
dantur quoque qui, quamvis gravi morbo correpti et ex medici
judicio naturale jejunium servare non valentes, nihilominus in
lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere
queunt;
(i) Canoniste, 1907. p. 19. — Nous avions nous-mt-me alors proposé l'interpréta-
tion du mot decumbere, que la décision ci-dessus rend certaine et officielle.
— 300 —
Eadem S. Congregatio die 6 Martli 1907 respondendum censuit :
Comprehendi, facto verbo cam SSmo ad cautelam.
Die vero aS Martii currentis anni, SSmus Dominus Noster Pius
PP. X, audita relatione infrascripti Secretarii S. G. Concilii, reso-
lutionem ejusdem S. C. ratam habere et confirmare benig-ne digaa-
tus est et publicari mandavit, contrariis quibuscuraque minime
obstantibus.
ViNCENTius, Gard. Ep. Pr^enest., Prœf.
G. De Lai, Secret.
V. — S. G. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS
I. Adrien. (Adria). Exemptionis. — 7 décembre 1906.
Quelle est, au reg-ard du droit canonique, la situation juridique
d'un Ordre religieux qui, après un siècle et plus, rentre en posses-
sion d'un couvent dont il avait été chassé violemment autrefois?
En 1678, le municipe de Lendinara, au diocèse d" Adria, confiait à
l'Ordre des Olivétains le sanctuaire de X.-D. du Pilastrello, aux
conditions suivantes : il serait desservi par quatre prêtres, les
aumônes serviraient à l'achèvement de la construction, et deux délé-
gués du municipe feraient le contrôle des comptes. Les choses
allèrent pacifiquement jusqu'en 1771; à cette date, la Pœpublique
de Venise chassa les religieux et confisca le couvent ; elle reconnut
cependant le droit de patronat du municipe sur l'ég-lise, qui fut
desservie par des prêtres séculiers. Le municipe présentait donc
chaque fois les chapelains à Tapprobalion de l'évoque. Ainsi l'église
de N.-D. du Pilastrello devint une succursale de la paroisse, dont le
curé venait faire certaines cérémonies une vingtaine de fois Tan.
Mais les dissentiments entre les curés et les chapelains décidèrent
récemment le municipe à revenir à l'ancienne pratique, et il confia
de nouveau le sanctuaire aux Pères Olivétains. Le curé s'y opposa,
puis il prétendit conserver sur l'église les mômes droits qu'il y exer-
çait auparavant. Les Olivétains, qui n'avaient pas sollicité l'autorisa-
tion du Saint-Sièg-e pour cette reprise de leur ancienne maison, pro-
posèrent une transaction, que le curé repoussa, et ainsi l'affaire est
déférée à la S. G.
Le consulteur, chargé de donner son avis, formule les conclusions
suivantes : i" l'établissement de 1578 avait été parfaitement cano-
nique, et les Olivétains étaient exempts ; — 2° leur rentrée n'a pas
— .an —
été rég-ulière, car ils n'ont pas demandé au préalable l'autorisation
du Saint-Sièg-e, requise par la const. Instaurandœ d'Innocent X, ni
celle de l'Ordinaire, requise par le Concile de Trente. Sans doute il
s'agit de la reprise d'une maison dont ils avaient été expulsés; mais
les autorisations sont exig'ées môme pour le retour dans un couvent
jadis abandonné, aux termes d'une décision de la S. G. du Concile de
1617, in Turritana : «. Taies constitutiones servandœ sunt etiam in
reassumptione conventus antea derelicti^ id est servandfe sunt ab
omnibus Regularibus qui redeunt ad conventus quos antea dereli-
querant ». D'où il suivrait que les Olivctains n'auraient pas recouvré
leurs droits ; — 3° d'ailleurs les prétendus droits du curé sur l'église
ne sont pas prouvés; l'expulsion de 1771 n'a pas été faite du consen-
tement du S. Siège; l'église n'avait pas été rattachée comme succur-
sale à la paroisse, et la prescription ne pouvait courir contre les Oli-
vétains absents ; — 4° i' Q y ^ P^s lieu de faire intervenir le muni-
cipe dans la présente controverse ; — 5*^ enfin il y a lieu à transaction .
Mais les Olivétains pouvaient légitimement i^éclamer contre l'ap-
préciation du consulteur ; que les autorisations soient requises pour
rentrer dans un couvent qu'on a abandonné, sans doute ; mais non
dans une maison d'où on a été chassé injustement. Les Olivétains
n'ont jamais perdu, aux yeux de l'Eglise, leurs droits sur l'église et
le couvent de N.-D. du Pilastrello ; ils les retrouvent donc intacts
Et c'est en effet dans ce sens que s'est prononcée la S. C. — Qaa-
lis debeat esse pordtio juridica Patrum Olivetanorum sanctuarii
viilgo del Pilastrello in Lendinara, erga ecclesiam archipres-
byteralem S. Sophiœ in casa. — R. : Eanidem esse ac erat
ante annum i/yr.
2. Erection de l'abbaye de bénédictines d'Orîncoart, diocèse de Metz.
Beatissime Pater,
Willibrordus Benzler, Ordinis Sancti Benedicti, Episcopus Meten-
sis, ad pedesS.V. humiliter provolutus, dévote exponit sequentia.
In diœcesi Metensi ab antiquis temporibus permulta^. extabant
insignes Abbatiœ Monachorum et Monialium Sancti Benedicti, inter
quas eminebant Abbatiœ Monachorum S. Vincentii et S. Arnulphi
urbis Metensis, S. Martini de Glanderiis, S. Naboris Hilariaci et
illustris Abbatia Gorziensis, Monialium item Abbatiae Sanctae Glo-
desindis Metensis et Vergavillœ.
~ 392 —
Omnes illae Abbatiœ tempore civilis perturbationis in Gallia diru-
tae sunt exeunte saeculo xviiio.
Decursu sfeculi xix» taadem iterum restitutus est Ordo Sancti
Benedicti in hac diœcesi : in pag'o siquidem Oriocoart, prius Nan-
ceien., nunc vero Meten.diœcesis, die 19 Septembris 1860 erectus est
Prioratus Monialium Sancti Benedicti, auctoritate EpiscopiXanceiea-
sis Georg-ii Darboy. Prioratus hic originem duxit ex Abbatia de Fla-
vig-nj Diœc. Nanceien., quae et ipsa originem habuit ex antiqua
Abbata de Verg-avilla, Diœc. Meten., quae saeculo x" fundata est a
Comité Sig-erico, Domino de Dûrkastel, et uxore ejus Bertha, qnse-
que usque ad ejus eversionem S. Sedi immédiate subjecta erat.
Prioratus de Oriocourt constat 16 Monialibus choristis cum 2 Novi-
tiis et i5 Sororibus conversis cum 2 Novitiis. In eo officiatura cho-
ralis jug-iter celebratur, ibique, ut Episcopus occasione Sacrée Visi-
tationis cum g'audio comperit, floret reg-ularum observantia virtu-
tumque religiosarum exercitium. Moniales etiam circiter 20 puellas
educandas ad scientiam et christianas virtutes informant.
Ecclesia sub titulo SSmi Gordis Jesu noviter erecta, simplex qui-
dem sed decens admodum reperitur.
Prioratus, etsi paupertatem relig-iose colit, tamen necessaria pro
sustentatione sororum possidet.
Tandem a Gubernio civili recog-nitionem et personalitatem juri-
dicam obtinuit decreto 7 Januarii 1905.
Unde ex omni parte, in quantum fieri potest, existentia Monaste-
rii et reg-ularis observantia secura videtur.
Episcopus itaque ad Dei g-loriam, Ordinisque Sancti Benedicti
decus, ad Monialium solatlum, in memoriam illustrium Abbatiarum
antiquce Meten. diœcesis Sanctitatem Vestram enixe orat, ut Priora-
tum de Oriocourt Apostolica auctoritate ad dig-nitatem Abbatialem
evehere dig-netur, cum juribus et privilegiis huic titulo adnexis.
Et Deus
Métis, die 20 Januarii 1907.
WiLLiBRORDus 0. S. B. Eppiis Meten.
Vig-ore specialium facultatum a SSmo Domino Nostro concessa-
rum, Sacra Gongregatio Emorum ac Rmorum S. R. Cardinalium
neg-otiis et consultationibus Episcoporum et Reg-ularium prieposita,
benig-ne facultatem tribuit Ordinario Meten. erig-endi in Abbatiam
enunciatum Prioratum, cum omnibus juribus et privileg'iis huic
titulo adnexis, dummodo omnia habeantur quw pro hujusmodi erec-
— 39;i —
tione requiruntur ad formam sacrorum Ganonum et ÂpostoHcarum
Constitutionum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romae, 19 Martii 1907.
D. Gard. Ferrata, Prœf.
Ph. GiusTiNij Secret.
i. AcHERUNTiNA ET Matheran. (Acerenza et Matera). Resideutiae et
Seminarii. — 16 mars 1907.
Acerenza est une antique ville épiscopale, puis métropolitaine,
mais bien déchue, et qui reprend à peine quelque vie; Matera est
une ville plus importante, devenue tardivement sièg-e épiscopal, mais
presque toujours unie à celui d'Acerenza. Entre les deux villes,
comme on le pense bien, les discussions se sont produites plus d'une
fois ; chacune voulant augmenter la résidence de l'évoque; et aujour-
d'hui chacune veut avoir son séminaire. G'est la question actuelle-
ment déférée à la S. G.
I. Acerenza fait valoir : a) son antiquité : évêché dès le iii*^ siè-
cle, métropole dès le xi^, tandis que Matera n'a été érig-ée en évêché
qu'en i2o3, et encore à titre honorifique, d'après la bulle d'Inno-
cent III, pour donner une résidence à l'archevêque d'Acerenza; et si,
depuis le xv« siècle, Matera a voulu avoir son évêque, et l'a eu pen-
dant de courtes périodes, les archevêques d'Acerenza s'y sont toujours
opposés; — b) sa dignité: le territoire d'Acerenza est près de dix fois
plus étendu que celui de Matera, le siège est archiépiscopal, et la
mense épiscopale plus importante; — c) les décisions des tribunaux
romains qui reconnaissent la potioritas d'Acerenza; Chambre Apos-
tolique, i4 mai 1761 ; S. G. des Ev. et Rég. 28 février 1.573 ; — d)
le séminaire fut érigé dès le 24 rnai 1642, bien que l'érection n'ait
pas abouti. Sans doute un séminaire fut fondé à Matera en 1678,
mais avec la réserve formelle, en faveur d'Acerenza, de fonder le
sien, cette fondation devant faire cesser la contribution d'Acerenza au
séminaire de Matera. Le séminaire fut fondé en i852 ; il est en très
mauvais état, mais on veut précisément le relever.
II. De son côté. Matera fait valoir : a) la Bulle de Pie VII, Ex
mysteriosa, de 1818, confirmant l'union œque principaliter de
Matera k Acerenza ; il n'y avait alors à Acerenza ni évêché ni sémi-
naire, ni chapelle chorale ; toutes choses qui existaient à Matera ; —
b) l'antiquité du séminaire de Matera, fondé en 1672, tandis que
celui d'Acerenza n'existe que depuis i855, et ce n'est qu'une école
— 394 —
pour les enfants ; — c) l'état matériel misérable du séminaire d'Ace-
renza, comparé à l'état florissant de celui de Matera; l'importance
civile de Matera, tandis qu'Acerenza est abandonnée; c'est d'ailleurs
pour cela que l'archevêque d'Acerenza a été autorisé à transférer sa
résidence à Matera, ainsi qu'il résulte de la bulle de Sixte IV, de 1 471.
III. Le Consulteur reconnaît le droit de préférence d'Acerenza,
tant pour la résidence de l'archevêque que pour le séminaire : Ace-
renza fait valoir des motifs juridiques : ancienneté, dig'nité, ampleur
du diocèse ; Matera ne se prévaut que de meilleures conditions maté-
rielles. Il propose ensuite les conclusions pratiques suivantes : En ce
qui concerne la résidence de l'archevêque, s'en tenir à la mesure dé-
terminée dans la bulle de Pie VII, qui impose quatre mois de rési-
dence à Acerenza, sans compter le temps de la visite pastorale ; en ce
qui concerne le séminaire, laisser subsister les deux maisons existan-
tes, mais réserver l'une aux études classiques, l'autre aux études
cléricales, philosophie et théologie.
La S. G. avait à se prononcer sur les deux questions suivantes : I.
Quelle doit être la résidence de l'archevêque d'Acerenza et Ma-
tera en Vespèce? — II. Doit-on maintenir Acerenza en possession
du droit à un séminaire distinct, et les clercs d'Acerenza doivent-
ils fréquenter, pour l'instruction ecclésiastique, le séminaire d'A-
cerenza de préjérence à celui de Matera ? — Elle a répondu le
16 mars 1907 : Ad I. In una et altéra per medietatem circiter
anni ; novi tamen Archiepiscopi ingressus et sacrœ visitationis
initium semper fiat in civitate Acheruntina ; et ad mentem.
Mens est : « que pendant le temps fixé, comme ci-dessus, pour sa
résidence dans la ville d'Acerenza, Monseigneur l'Archevêque
pourra Jaire aussi la visite dans cet archidiocèse, de manière
toutefois que la durée de cette visite ne rende pas illusoire sa
résidence dans ladite ville.)) —Adll. Ad mentem. Mens est : «çffj
les deux diocèses aient chacun son séminaire; l'archidiocèi
d'Acerenza seulement pour la Faculté théolorjiqiie, et celui à
Matera seulement pour les écoles gymnasiales et lijcéales. Toati
fois, quant au séminaire d'Acerenza, la disposition qui le con
cerne ne sera mise en pratique que lorsqu'il sera bien constatjl
qu'il s'y trouve tous les éléments nécessaires pour une InstitutÎQr
complète et bien ordonnée. »
— 39o —
VI. — S. G. DES RITES
I. Gaudisien. (Gozzo). Sur l'usage de la mitre et du bougeoir
pour des chanoines.
F
HodiernusRmus Dnus Episcopus Gaudisien., attento Motu proprio
Inter maltiplices 21 Februarii igoS cum subséquent! decreto seu
declaràtione i4 Martii 1906 (i), Sacrorum Rituum Congreg^ationi
sequentia dubia pro opportuna solutione reverenter exposuit, nimi-
rum :
Gapitulum Gathedralis ecclesia? Gaudisiensis ab Apostolica Sede
diversis temporibus qucedem privilégia seu insig-nia obtinuit; nempe
usum i" habitus quo Praelati urbani utuntur, excepto titulo, 2'^ mi-
trœ simplicis capitulariter tantum, et 3° palmatorise intra fines diœ-
ceseos. Exinde quaeritur :
I. Mitra simplex, capitule et canonicis cathedralis ecclesiœ Gaudi-
sien. concassa, potestne esse exserico damasceno uti Protonotariorum
ad instar, vel potius débet esse ex tela alba?
II. Verbum capitulariter in Brevi concessionis idemne sig-nificat
ac verbum collegialiter in JNIotu proprio Inter multipiices ?
III. Usus mitraî in Missa estne coarctandus ad eos dumtaxat dies
in quibus dig-nitas vel canonicus célébrât vice Episcopi absentis, aut
quibus Episcopus assistit vel assistere deberet cum pluviali et mitra,
vel potius ampliandus ad quoslibet dies solemnes?
IV. Constitulionis Pii VII Decet Romanos Pontifices et decreti
S. R. G. no 2624 diei 27 Aug-usti 1822 estne hujusmodi sensusut
non liceat canonico uti mitra nisi in missa ?
V. Licetne canonico hebdomadario uti mitra in Vesperis, Laudi-
bus, Processionibus, et aliis quibuslibet functionibus saltem solem-
nioribus ?
VI. Estne semper a mitra abstinendum tum canonicis dum Epis-
copo celebranti collegialiter adsistunt, tum canonico celebranti, Epis-
copo sive cum pluviali et mitra assistente, sive absente, in iis divi-
nis officiis in quibus Episcopo mitra simplex praescribitur?
VII. Licetne uti mitra ; i» canonicis dum Episcopo ponlificalia cele-
branti collegialiter assistunt in Missa de Requie, necnon Feria VI in
Parasceve et aliis diebus pœnitentialibus? 2° quatuor dignitatibus
seu canonicis in quinque absolutionibus quae fiunt in solemnioribus
(i) Canonisle, igoâ, p. 227 ; 1906, p. 433.
— 396 —
exequiis juxta Pontificale Romanum?3ocaDODico divina officia cele-
branti Feria VI in Parasceve, Episcopo sive adsistente sive absente?
4" canonico célébrant! Mlssam solemnem deRequie?
VIII. Cum mitrae diversœ inserviant etiam ad distinguendas per-
sonas, quae iisdem utuntur, quœritur num et quod discrimen esse
debeat inter mitras Episcopi et canonicorum in functionibus in qui-
bus Episcopus mitra simpiici utitur?
IX. Quum usus mitrae extra cathedralem capitule expresse non sit
[vetitus], servandumne est in casu quod Motu proprio praecipitur
(nf 80), ut nemiui ad aliquod ex canonicorum colleg-iis pertinenti
suffragentur privileg-ia ultra propriae ecclesiae limites, ita ut non li-
ceat capitulo mitra uti extra cathedralem?
X. Estne censendum capitulum ultra propriae ecclesia? limites suis
privileg-iis uti, si in alia diœcesis ecclesia Episcopo in solemni festo
potitificalia celebranti colleg-ialiter assistens aut invitatum mitram
adhibet ?
XI. Verba in Motu proprio (no 27): a qua (palmatoria) abstinen-
dum coram Ordinario, suntne intelligenda de qualibet Ordinarii
prfesentia, vel tantum de casu quo Ordinarius ipse palmatoria uti-
tur?
XII. Usus palmatoriae latiusne patetquam mitrae, ita ut in functio-
nibus quibus mitra uti non liceat, palmatoria tamen adhiberi pos-
sit?
XIII. Licetne cauonico celebranti seu hebdomadario in cathedrali,
prfesente capitulo, palmatoria uti i^inMissa, Vesperis et Laudibus
diebus solemnioribus? 2^ in Missa et Vesperis diebus Dominicis et
festis? 30 in Missa solemniore de Requie? 4° in Processionibus allls-
que quibuslibet functionibus? 5o in Missa lecta cum aliqua solemni-
tate, etiam absente capitulo?
XIV. Licetne canonico palmatoria uti, cum vocatus in alia eccle-
sia et capitulo absente, functiones quaslibet solemnesperagit autMis-
sam cum aliqua solemnitate legit?
XV. Licetne singulis canonicis privatim cum palmatoria celebrare
Missam ?
Et Sacra eadem Congregalio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisito specialis Commissionis Liturgie» suÉfragio, omnibusque
accurate perpensis, ita respondere censuit :
Ad I. Mitra débet esse linea ad ira/nitem tum Constîtulionis
Pli Papœ Vfl Decei Romanos Pontifices et decreti n' 2624 diei 27
— 397 —
Aug-usti 1822, n. 8 et 17, tum Motus propril Inter multipliées PU
Papœ A' 21 Februarii 1905, n. 36 et 53.
Ad II. Affirmative. Hinc canonicis mitra tantam uti liceat
du/n sinml pontificalihas functionibas sacris vestibus induti
assistant, neqiie canonicas celebrans mitra uti potest, etiam
prœsente capitula, nisi id expresse significet indaltum Apostoli-
cum.
Ad III, IV et V. Prooisum in IL
Ad VI. Affirmative.
Ad VII. Quoad i. Négative. Quoad 2. Affirmative juxta Rubri-
cas Pontificalis Romani. Quoad 3 et 4- Négative.
Ad VIII. Provisum in VI. Permittitursolummodo eadem mitra
simplex (linea) quatuor Dignitatibus ut in VII ad p.
Ad IX. Affirmative.
Ad X. Affirmative.
Ad XI. Affirmative ad primam partem ; négative ad secun-
dam.
Ad XII. Affirmative, si in concessione Apostolica continetur
usas palmatoriœ.
Ad XIII, XIV et XV. Provisum in XII .
Atque ita rescripsit. Die i Februarii 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2. GoNGR. OblatorumB. m. V. Immaculate. Sur les fêtes des
patrons locaux pour les réguliers.
Rmus P. Jo.sephus Lemius, Procurator g-eneralis Oblatorum
B. M. V. Immaculatse, a Sacrorum Rituum Gon^rregatione sequen-
tium dubiorum solutionera enixe postulavit; nimirum :
I. Utrum Régula res, cl g-eneratim Religiosi utentes calendario
approbato, teneantur festum Patroni prsecipui diœcesis sub ritu du-
plici primée classis sine octava celebrare, etiam in casu quo habetur
Patronus distinctus proprlus loci, an solummodo, déficiente Patrono
proprio loci ?
II. Utrum iidem teneantur celebrare sub ritu duplici primœ clas-
sis sine octava festum Patroui praecipui regni aut ditionis, etiam
in casu quo habetur Patronus distinctus proprius provinciai,an dum-
taxat déficiente Patrono proprio Provincite ?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii,
— 398 —
èxquîsita sententia Gommissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa,
rescribendum censuit :
Ad I. Négative ad primam partem, nisi celebreUir vel celebra-
tum fiierit cum feriatione, juxta decretum Ordinis Fratrum
Minorum provinciae Apuliae, lo Februarii igo6 ad IV (i) ; Affir-
mative ad secundar/i, Juxta décréta n. 8754 Declarationis indulti
pro solemnitate festorum transferenda, 2 Decembris 1891 ad I (2) ;
n. 3863, Celebrationis festorum Patroni loci, dedicationis ac tituli
ecclesiae, 9 Julii 1896 ad I (3).
Ad II. Affirmative ad primam partem, si liquida constet de
concessione Apostolica ; négative ad secundam, juxta décréta,
n. 8926 Ordinis Minorum Capuccinorum S. Francisci, 10 Julii iSg.o
ad I (4), et n. 8959, Ordinis Minorum de Observantia S. Francisci,
23 Julii 1897 ad I (5), atque aliud supra relatum 16 Februarii
190G ad III.
Atque ita rescripsit. Die 16 Februarii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Paxici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. GoNGREGATioxis MissioNis. Coiicession aux Lazaristes
pour la translation des fêtes.
Ne festa sive Officia ritus duplicis priraae vel secundœ classis, iu
Kalendario perpetuo ad usum Gongregationis Missionis, diu nec levi
Inconimodo transferri continuât, quoties in propria sede impedita
occurrant ; Rmus Dnus Antonius Fiat, Superior Generalis ejusdeni
Gongreg-atiouis, a SSmo Domino nostro Pio Papa X facultatem hu-
millime flagitavit, qua ejusmodi Officia in primam diem respective
insequentem amandare liceat, Officio dupiici minori ad ritum sim-
plicem redacto.
Sacra porro Rituum Gongregatio, utendo facultatibus sibi specia-
liter ab eodem SSmo Domino nostro tributis, bénigne annuit prc
gratia, ad instar particularis Rubricae reformata^ Breviarii Romani,
quae habetur in Festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. G., Dominica
(i) Canoniste, 1906, p. 428.
(a) Canoniste, 190a, p. 44i.
(3) Canoniste, 1902, p. 718,
(4) Canoniste, 1897, pp. 48 et loi.
^5) Canoniste, 1908, p. 212.
— 399 —
prima Julii ; servatis Rubricis. Gontrariis non obstantibus quibus-
cumque.
Die 2 Martii 1907.
S.Gard. Cretoni, Prœj.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
4. RoMANA. Des privilèges et insignes
des chapelains pontificaux. ,
Sacra Rituum Gongregatio, inspecte Motu proprio /n/er multipli-
ées 21 Februarii igoôetsubsequenti decretoseu declaratione 1 4 Martii
1906 (i), iina cum documentis exhibitis respicientibus privileg'ia seu
insig-nia Gapellanorum communium Gapellae Pontificiae, qui ab
Alexandre Papa VII Motu Proprio diei 10 Junii 1667 instituti sunt,
auditoque specialis Gommissionis Liturgicae suffragio, ita rescriben-
dum censuit:
PrœdiciiCapellani communes, qiia taies, gaudeant impetratis,
nempe collare et veste talari cum zona serica coloris violacei,
habita quem vocant pianum, et honorifico titulo Monsignore,
prouti reapse fruuntar.
Atque ita rescripsit. Die 16 Martii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
VII. — s. G. DES INDULGENCES
I. Circulaire suruntriduum annuel en l'honneur
du Saint-Sacrement.
Rme Domine,
Decretum de quotidiana SSmae Eucharistise sumptione a S. Gon-
gregatione Goncilii, anno 1906 sub die 20 Decembris evulg-atum (2),
quanto piorum fidelium plausu et quam ing-enti animi gaudio sit
exceptum, apprime testantur epistolae quamplurimae, quae ad hanc
Apostolicam Sedem undique sunt delatse, ex quibus eruitur in pluri-
buslocis hanc piam etsaluberrimampraxim quotidianœ Gommunio-
nis suscipiendaeuberesfructusedere cœpisse, eiinposterum uberiores
I) Canonisle, iQob, p. 227; 1906, p. 432.
(3) Canonitte, iyo6, p, 187.
— 400 —
quoque in christiano populo fore edituram. Etmerito : siquideni re-
frig-escente homlnum pietate, procul dubio remedium nullum aliud
efficacius excog-itari potest, quo elang'uentia christianorum corda ad
Deumredamandumvividius excitentur,quam frequens etquotidianus
ad sacram Synaxim accessus, in qua Ille sumitur, qui fons est ar-
dentissimse charitatis.
Ouapropter Summus Pontifex, qui valde g-avisus est de hujusmodi
salutari fructu hucusque percepto, vehementer exoptans ut ipse jug'i-
ter perseveret, imo majora indies incrementa suscipiat, mihi munus
demandavit Amplitudinem Tuam et totius Orbis Gatholici sacrorum
Antistites liortandi, ut cœptis insistentes omnem impendant operam
quo Christifideles frequentius, imo quotidie, sacram Eucharistiam
sumant; hoc enim divino convivio supernaturalis eorumdem vita
indesinenter alitur et efflorescit.
Ipse veroBeatissimus Pater ratus ad hune optatumfinemassequen-
dum admodum conferre, si christiani populi assiduis precibus una
simul effusis dulcissimam Deo vim inférant, in votis habet ut quo-
tannis, si fieri poterit, in sing'ulis cathedralibus ecclesiis, infra Oc-
tavam solemnitatis Corporis Ghristi, vej si locorum et personarum
adjuncta aliter expostulaverint, alio anni tempore a Rmis Episcopis
statuendo, triduanae Supplicationes celebrentur juxta methodum
heic subjectam.
I. Supplicationes semper perag-antur feria VI, sabbato et die do-
minica vel immédiate post solemnia Corporis Christi,vel alio tempore
uti supra relatum est. Hisce vero sing-ulis diebus sermo habebitur,
quo populus edoceatur de ineffabili Eucharistia? Sacramenti pries-
tantia, et potissimum de animi dispositionibus ad illud rite susci-
piendum.
Hoc expleto, publicae venerationi exponatur SSma Eucharistia,
eaque coram sequens recitabitur oratio :
c( 0 dulcissime Jesu, qui in hune mundum venisti ut omnes ani-
mas vita ditares g-ratiae tuae, ad quam in illis servandam simulque
fovendam in aug'ustissimo Eucharistiae Sacramento salutare phar-
macum earum infirmitatibus sanandis, et cibum divinum debilitati
sustinendae temetipsum quotidie prsebes, Te supplices deprecamur,
ut supei eas sanctum luum spiritum benig-nus effundas, quo repletae»
lethali labe si quœ sinl inquinatae, ad Te revertentes, vitam g-ratiaî
peccatis deperditam récupèrent ;quae verOjTemisericorditerlarg-iente,
jam Tibi adhaerent, quotidie, prout cuique dabilur, ad tuam caeles-
— iUl —
tem Dapem dévoie accédant, qua roboralœ, venialium culparum a se
quotidie admissarum antidotum sibi comparare, vitamque gratiae
tuœ alere valeant, sicque magis magisque emundatae, sempiternam
in ccelis beatitudinem consequantur. Amen » (i).
Dein vero, post cantum hjmni Tantiim ergo, populo benedictio
SSmi Sacramenti elarg-iatur.
II.DieveroDominica, qua'postrema eritearumdemsupplicationum,
mane, more sueto, missa parochialis celebrabitur, in qua habita a
parocho homilia de Evang-elio Dominicae infra octavam solemnitatis
Corporis Christi, quod optime consonat mysterio Eucharistiae expia-
nando, Christlfideles conjunctimde altari sancta libabunt; sin autem
alia elig-atur Dominica extra prœfatam Octavam, loco homiliœ in
Evaugelium diei, concio fiât ad populum, qua ferventius ad Eucha-
risliam iu ipsa Missa suscipiendam disponatur.
A meridie eœdem sacrae functiones iterentur, quse anteactis diebus
sunt peractœ. In concione tamen oratores ad ferventiorem erg-a
Sanctissimum Sacramentum pietatem hortentur fidèles, speciatim
vero ad frequentiorem caelestis Convivii participationem, juxta pro-
batam Catechismi romani doctrinam, uti innuit S. Congregationis
Concilii memoratum Decretum, sub num. VI. Tandem antequam
hj'mnus Tantum ergo decantetur, hymnus Ambrosianus praemitta-
tur.
Quo vero omnibus mag-is innotescat quam ardens sit desiderium
Summi Pontificis fréquentions communionis promovendae, maximo-
pere Ipse commendat ut in curialibus etiam templis, prout quisque
Episcopus pro sua prudentia et sag-acitate dijudicabit, saltem locum
habeat ea pia exercitalio, quœ in cathedralibus ecclesiis celebranda
superius est proposita die Dominica infra eamdem solemnitatis
Corporis Christi Octavam, vel alia in anno Dominica.
Hisce autem piis exercitationibus ut alacrius intersint fidèles,
SSmus Dominus noster Indulgentias, defunctis quoque applicabiles,
clementer elargitus est uti infra : nempe i° seplem annoriini toti-
demque quadragenariim quolibet Triduanarum precum die; 2^ ple^
nariarn semel Triduo lucrandam, die cujusiibet arbitrio elig-euda in-
fra ipsum Triduum, si eidemqualibet die dévote adfuerint, siniulque
sacramentali confessione expiati, s. Syuaxim susceperint et ad men-
tem Sanctitatis Suœ pie oraverint; 3° plenariam die Dominica ab
omnibus acquirendam, qui confessi ad sacras Epulas simul congre-
(i) Celle prière avait été indulgenciée le 3o mai igoS ; oa en trouvera la traduc-
tion française dans le Canoniste, 1900, p. GaS.
304" livraison, juin 1907. 745
— 402 —
gati accesserint ia calhedralibus ecclesiis, vel etiam in curialibus, et
uti supra pièces effuderint.
Intérim Amplitudini ïuae omnia felicia a Domino adprecor. ^
Romîe. ex Secretaria S. Congre^ationis Indulgentiis Sacrisque
Reliquiisprajpositœ, die lo Aprilis anno mdccgcvii.
Amplitudinis Tuae, uti Frater.
S. Gard. Cretom, Prœf.
D. P.vNici, Archiep. Laodicen., Secret.
2.0RD.S. Benedicti. Indulgeuce plénière loties quoties pour la
visite des églises de l'Ordre bénédictin le 2 novembre.
Beatissime Pater,
Hildebrandus de Hemptinne, Abbas Primas 0. S. B., et Bonifacius
M. Krug-, Abbas Ordinarius Montis Cassini, ad pedes S. V. provoluti,
sequentia exponunt et postulant :
Summorum Romanorum Pontificum largitate nonnulli Reli-ioso-
rum Ordines indulgentia plenaria, toties quoties a christifidelibus
ipsorum ecclesias statutis diebus visitantibus lucranda, aucti sunt.
Quare oratores a beni^nilate S. V. expostulare audent ut etiam
Ordini S. Patriarchaî Benedicti, utpote inter Ordines occidentales
antiquissimo et de Ecclesia civilique societate non parum merito,
simile privilegium tribuere dignetur ; ita quidem ut hujusmodi indul-
g-entia plenaria, animabus in Pur^atorio detentis etiam applicabilis,
a secundisVesperis dieiprimaeNovembris usque ad occasum solis diei
sequentis,in qua Comraemoratio Omnium Fidelium Defunctorum pie
recolitur, quotannis a christifidelibus toties acquiri valeat, quoties
ipsi visitaverint ecclesias vel publica oratoria Ordinis S. Benedicti
niçri coloris, tam monachorum quam sanctimoniaIium,si confessi ac
S. Synaxi refecti ad mentem S. V. preces ctluderint.
Quœ scilicet dies prœ ceteris elip^eada videlur :
r'^ Eo quod ex sedula opéra S. Odilonis, Abbatis Cluniacencis Ord.
S. Benedicti, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum pro
universa Ecclesia stabilienda initium duxerit :
2^^ Quia fidèles die prœfata frequentiores celebrare soient ecclesias
et inibi sacramenta suscipere ad sublevandas animas piacularibus
flammis addictas.
lusuper expostulant oratores indultum, quo christifîdeles S. Na-
misma jubilare S. Benedicti habitualiter pestantes, loco indulgentiœ
de Portiuncula nuncupalae,quie ex authenticis documentis huic Nu*
— 403 —
mismati adnexa bona fide existimabatur (i), deinceps banc alteram
supramemorata die concessam acquirere valea ni, visitantes quamcum-
que ecclesiam vel publicum sacellum, ceteraque pia opéra, de quibus
supra, praBstantes,si valetudiuis causa vel impedimento clausurfe aut
nimiae distantiw — scilicet unius saltem milliarii — ecclesiam aut
oratorium Ordinis S. Benedicti adiré nequiveriût.
Et Deus, etc.
SSmus Dominus Noster Plus PP. X, in audientia habita die
27 Februarii 1907 ab infrascripto Card. Pra^fecto S. C. Indulgentiis
sacrisque Reliquiis prtepositae, benig-ne annuit pro g-ratia in omnibus
juxta preces. Prsesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis
expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romai ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die
27 Februarii 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. Indulgences plénières pour la visite de l'église
de S. Âthanase à Rome.
Beatissime Pater,
P. Hugo Athanasius Gaisser, 0. S. B., rector Pontificii Collegii
Gra?corum inhac Aima Urbe,adpedes Sanctitatis Vestrce provolutus,
humillime petit ut S. V. benig-ne concedere dignetur christifîdelibus
confessis ac Synaxi refectis ecclesiam S. Athanasii de Urbe, prsefato
Coliegio adnexam, dévote visitantibus, ibique ad mentem S. V. oran-
tibus,plenariam indu]g-eatiam,defunctis quoque applicabilem,lucran-
dam diebus quibus, juxta ritum grœcum, recoluntur festa recensita
in rescripto S. G. Indulg. a. d. 6 Aug-usti 1767 in favorem ecclesia-
rum pertinentium ad Ordinem S. Basilii M., prouti extat in opère
cui titulus Décréta authentica S. Congr. Indulgentiariiin, edito
anno 18(32, paç. i84 et seq. (2). Insuper orator enixé implorât a S. V.
plenariam indulgentiam, etiam dcfunctis applicabilem, favore fidc-
lium qui, uti supra dispositi et orantes, prsedictam ecclesiam visita-
verint : 1" die 2 Maii, qua, juxta ritum latinum, recolituf festum
titulare S. Athanasii, Episcopi et Uoctoris ; 2° die 3o Januarii, qua
ab Ecclesia Gneca colebratur festum SS. Hierarcharum Basilii, Gre-
(i) Cf. Canoniste, 1907, p. 5o.
(a) On trouvera aussi celle concession dans les Rescripla authentica S. C.
Indulcj., n. 2o3, p. 167. Les fêtes énumérées sont au nombre de 64; nous ne pou-
Tons en reproduire la liste, faute d'espace.
— 404 —
gorii Nazianzeni et Joannis Chrysostomi, patronorum juvenum stu-
diis vacaatium.
Et Deus, etc.
SSmusD.N.,in audientia habita die i3 Martii 1907 ab infrascripto
Gard.Prsefecto S. Coagr.Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae,
benig-ne annuit pro gratia iû omnibus juxta preces. Prœsenti in per-
petuum valituro absque ulla Brevis expeditione, Contrariis quibus-
cumque non obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congreg-ationis, die
i3 Martii 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
Pro R. P. D. Secretario,
JosEPHUsM. Can. Coselli, Substil.
4. Autorisation pour les membres de la confrérie du Rosaire,
de séparer les dizaines sans perdre les indulgences.
Sanctissimus Dominas Noster Pius Papa X in audientia mihi in-
frascripto concassa die i3 Octobris 1906 bénigne concessitut sodales
Societatis Rosarii quascumque indulgentias recitationi annexas lu-
crari vaieant eliam singulas décades ad libitum separando, nonsolum
quando agitur de illo Rosario infra hcbdomadam recitando cui soda-
les tenentur, sed de aliis Rosariis intra quemcumque diem ultronea
devotione recitatis.
In quorum fidem, etc.
Romse, i4 Octobris 1906.
Fr. Hyacinthus Cormier, M. G. 0. P.
Cette concession ne concerne que les membres de la Société
du Saint Rosaire, non les autres fidèles. Les confrères avaient
déjà le privilège de g-ag-ner les indulgences en séparant les
dizaines, pour le Rosaire qu'ils doivent réciter chaque semaine,
d'après les statuts. Désormais il en sera de même pour les
Rosaires (ou mieux les chapelets de cinq dizaines) dont la
récitation est indulgenciée à certains jours. Comme les indul-
gences supposent toujours la récitation d'un chapelet, il n'jS
pas lieu de se demander si on pourrait grouper les dizaines en
plus d'une journée ; d'ailleurs les termes de la concession
(intra quemcumque diem) semblent formels.
La concession pontificale est certifiée par le R. P. Cormier,
— 405 —
Maître général de l'Ordre des Frères Prêcheurs ; ce m'a été
une certaine surprise; je croyais qu'aux termes des constitu-
tions d'Urbain VIII (20 décembre i63i et 11 avril i635),
seuls les Cardinaux et certains hauts prélats pouvaient offi-
ciellement attester les oraciila vivre vocis. Peut-être le Maître
g-énéral a-t-il reçu une délectation spéciale, d'autant qu'il
s'agit uniquement de la confrérie du Rosaire, dont il est le
supérieur.
5. Sur l'indulgence loties quoties pour les Tertiaires du
Carmel.
Beatlssime Pater,
PP. Procuratores Générales Ordinis Carmelitarum utriusqne
Observantiae ad pedes S. V. provoluti exponunt alias et saepius Ter-
tiariis utriusque sexus praedicti Ordinis in communitate viventibus
ab hac ApostolicaSede benigniter indultum fuisse pro gratia lucran-
di omnes indulg^entias ecciesiis Carmelitarum adnexas, visitando
propriam ecclesiam, capellam seu oratorium.
Porro, cum in hac concessione minime comprehendatur indulgen-
tia plenaria ad instar PortiuDCulse a S. V. per Brève Qiio magis sub
die 16 Maii 1892 concessa visitantibus ecclesias nostras primi et
secundi Ordinis in festo B. M. Virg". de Monte Carmelo, Oratores,
prsedictorum Tertiariorum [nomiDe a S. V. implorant ut] iisdem
Tertiariis in communitate viventibus prsefatam indulgentiam exten-
dere dig-netur, ita ut eam, et ipsi soli, lucrari valeant visitando pro-
priam ecclesiam, capellam seu oratorium.
Et Deus, etc.
Ex Audienfia SSmi, diei 7 Jiilii i8g6.
SSmus D. N. Léo PP. XIII benig-ne annuit pro gratia juxta pre-
ces, ceteris servatis qua ad prœdiclam indulg-entiam acquirendam
praescribuntur in Litteris Apostolicis in forma Brevis d. d. 16 Maii
1892. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Roma; ex Secretaria ejusdem S. Congr., die 7 Julii 1896.
A. Card. Steinhuber, Prœf.
Alexander, archiep. Nicopolitan., Secret.
Ce décret déjà ancien, que vient de publier le Monitore
ccclesiaatico (ayrW, p. 71), précise l'extension aux chapelles
— 406 —
des Tertiaires du Carmel de l'indulgence totîps qiioties accor-
dée pour le i6 juillet, fête de N.-D. du Mont Carmel. Cette
indulgence a été concédée à tous les fidèles qui visitent ceJ
jour-là les églises du premier ou du second Ordre par le Bref
Ouo magis^ du i6 mai 1892 (Canoniste, 1892, p. 483); mais
il n'était pas question des chapelles des Tertiaires du Carmel,
pas plus que des églises de la Confrérie du Scapulaire ; etj
que ces églises ou chapelles fussent exclues, c'est ce qui résulte
de la décision de la S. C. des Indulgences en date du 21 août
1892 (Canoniste^ 1894, p. 61 4). Le présent décret accorde la
communication de cette précieuse indulgence aux seuls ter-
tiaires du Carmel vivant en communauté, moyennant la visite
de leur chapelle ; mais cette concession ne concerne pas les
membres de la confrérie du Scapulaire de N.-D. du Carmel.
6. Indulgences à l'œuvre de N.-D. Auxiliatrice.
Très Saint Père (i),
Le prêtre Michel Rua, recteur majeur de la Congrégation des
Salésiens, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, expose
ainsi qu'il suit :
Le glorieux Prédécesseur de Votre Sainteté, Pie IX, de sainte
mémoire, voulut bien accorder, par Bref du 9 mai 1876. à l'Œuvre
pie de Notre-Dame Auxiliatrice, établie par le fondateur de cette
Congrégation, D. Jean Bosco, dans le but de cultiver les vocations à
l'état ecclésiastique, spécialement parmi les adultes, toutes les faveurs
spirituelles dont jouissaient alors les Tertiaires de Saint-François
d'Assise, en remplaçant la fête du Patriarche Séraphique par celle de
saint François de Sales, et les églises des Mineurs par celles de la
Congrégation Salésienne. Mais on s'est demandé, à la suite des nou-
velles concessions faites aux Tertiaires franciscains, si les membres
de ladite œuvre pie ont conservé ou non la faveur des anciennes.
La pieuse Union des Coopérateurs Salésiens, qui se trouvait dans
une semblable condition, a obtenu de Votre Sainteté, en 1904, des'
faveurs spéciales, abrogeant les anciennes concessions.
C'est pourquoi le suppliant demande qu'il soit pourvu de la même
manière à l'œuvre pie de Notre-Dame Auxiliatrice.
Que de la grâce, etc.
(i) Nous traduisons la supplique de l'italien.
— 407 —
I
Ex Aadientia SS?ni,die i4 Novembris igo6.
SSmus D. N. Pius PP. X, omuino abrogatis Indulg-entiis, Privile-
g-iis atque Indultis a PvR. PP. quomodocuraque concessis in favo-
rem sodalium praefati pii operis, sequentes spirituales gratias iisdem
sodalibus benig-ne concessiî, nempe : 1° omnes et sing-ulas indul-
gentias, tam plenarias quam partiales, — non exceptis iis quse
visitationi Stationum Urbis adnexae sunt — Gooperatoribus Sale-
sisn;e Societatis decreto S. Congregationis Indulgentiis sacrisque
Reliquiis prœpositae d. d. 2 Octobris igo4 tributas; 2^ omnia et sin-
gula Indulta quge in eodem decreto continentur; 3° ex privilegiis ibi-
dem recensitis eatantummodo quai subnum. i" et a^veniunt; servatis
tamen adamussim conditionibus quae in pluries memorato decreto
continentur (i). Praesenti in perpetuum valituro absque ulia Brevis
expeditione, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 16 Fe-
bruarii 1907.
^ S. Gard. Gretoni, Prœf.
Kv D. Pagini, Archiep. Laodicen., Secret.
w
fV. Indulgences pour un triduum en l'honneur de sainte
Colette.
Très Saint Père (2).
Frère Denys Schuler, ministre général des Frères Mineurs, pros-
terné aux pieds de Votre Sainteté, expose humblement que, cette
année ramenant le premier centenaire de la canonisation de sainte
Colette, insigne réformatrice des Sœurs Glarisses, celles-ci désire-
raient commémorer un si q-lorieux événement en la meilleure ma-
nière possible, et notamment par la célébration d'un Triduum solen-
nel. Mais pour que les cérémonies sacrées soient plus profitables à
elles-mêmes et aux fidèles, elles adressent par mon intermédiaire à
Votre Sainteté une humble et instante prière, pour qu'elle daigne
accorder les faveurs spirituelles suivantes :
a) 3oo jours d'indulgence aux Pieligieuses et à tous les fidèles
chaque fois que, durant le Triduum, ils visiteront les églises ou
chapelles publiques des Glarisses, et y prieront suivant les intentions
de Votre Sainteté;
b) Une indulgence plénière, une fois pendant le Triduum, aux
Canoniste, 1905, p. 266.
', Nous traduisons de l'italien.
— 408 —
Relig-ieuses et aux fidèles qui visiteront les dites églises ou chapelles,
ayant accompli les conditions habituelles exig-ées parle Saint-Siège.
Que de la grâce, etc.
Rome, collège Saint- Antoine, 19 février 1907.
Juxta preces in Domino.
Die 24 Februarii 1907.
Plus PP. X.
8. Oraison jaculatoire indulgenciée.
Beatissime Pater,
Frater Maria Henricus Desqueyrous Procurator Generalis Ordinis
Prœdicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter
exponit, quod in diversis utriusque sexus communitatibus, ad sœpius
renovandam professionis religiosae memoriam, habitualis facta est
illa ad sacratissimum Cor Jesu devota invocatio : Cor Jesu, chari-
tatis victima, fac me iibi hostiam viventem, sanctam, Deo pla-
centem.
Instanter exinde supplicat humilis orator, ut Sanctitas Vestra huic
invocationi aliquam indulgentiam concedere dignetur, tolies lucran-
dam quoties recitabitur cum intentione religiosam professionem
renovandi.
Et Deus, etc.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in audientia habita
die 27 Februarii (907 ab infrascripto Cardinal! Praîfecto Sacrae Con-
greyationis Indulgenliis Sacrisque Keliquiis prsepositae, omnibus
utriusque sexus religiosarum familiarum alumnis et alumnabus,
vota emittenlibus, bénigne concessit Indulgentiam quinquaginta
dierum, toties lucrandam quoties ipsi vel ipsa^, cum inteniione denuo
religiosd vota nuncupandi, prsefatam jaculatoriam precem corde sal-
tem contrito ac dévote recitaverint. Prœsenti in perpetuum valituro.
Gontraiiisquibuscumque non obstantibus.
Datum Romœ e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die
27 Februarii 1907.
S. Card. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
9. Indulgences pour une œuvre de miséricorde à Roubaix.
Très Saint Père,
L' «œuvre de la divine Miséricorde », fondée depuis plusieurs
— 400 —
années par les pieuses Dames de la ville de Roubaix, au diocèse de
Cambrai, pour l'exercice des œuvres de miséricorde spirituelle et
corporelle en faveur du prochain, produit chaque jour des fruits
plus consolants, surtout dans la classe ouvrière, si nombreuse et si
dig-ne d'intérêt. Les associées se réunissent chaque mois, sous la
présidence du curé-doyen, dans leur oratoire de la Divine Miséri-
corde, pour retremper leur ferveur et récitent en commun la prière
suivante, avant d'aller, deux à deux, remplir leur mission chari-
table :
« 0 mon Jésus, je vous ai beaucoup offensé et je vous en demande
très humblement pardon. Veuillez me pardonner mes nombreux
péchés et me faire miséricorde. Je vous offre en esprit de pénitence
toutes les peines de ma vie et en particulier l'acte de charité frater-
nelle que je vais accomplir. En tout cela je m'unis à votre divine
Passion et je prie votre sainte Mère de vous présenter et de vous faire
agréer mes pauvres sacrifices personnels. Puissent-ils toucher votre
Cœur, ô mon Jésus, et m'obtenir miséricorde. Ainsi soit-il » .
Afin d'attirer sur elles les bénédictions du Ciel, elles supplient
Votre Sainteté de leur accorder, aux conditions habituelles, les indul-
gences suivantes, applicables aux âmes du Purgatoire :
1° Une indulgence de trois cents jours : a) chaque fois qu'elles
assistent aux réunions de l'œuvre; — b) chaque fois qu'elles récitent
la prière avant d'accomplir l'acte de miséricorde envers le prochain ;
2° Uue indulgence plénière (aux conditions delà confession, com-
munion et prière à l'intention du Souverain Pontife) : a) pour cha-
que nouvelle associée, le jour de son admission ; — b) pour toutes
les associées, aux fêtes suivantes : Sacré Cœur de Jésus, N.-D. du
Saint Rosaire, S. Joseph, SS. Apôtres Pierre et Paul.
Et que Dieu...
SSmus D. N. Pius PP. X, in audientia habita die 17 Aprilis 1907
ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Re-
liquiis praeposita:, bénigne annuit pro gratia in omnibus juxta pre-
ces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
DatumRomae eSecretaria ejusdemS. Congregationis, die 17 Apri-
lis 1907.
S. Card. Cretoni, Prœf.
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret.
- 410 —
10. Prière indulgenciée.
PRIÈRE
Verbe incarné, Sag-esse éternelle, exemplaire et créateur des cho-
ses. Rédempteur des hommes. Vous qui accordâtes au B. Albert
une vaste iDtellig"ence pour contempler dans leur ensemble tous les
êtres, depuis Dieu et ses perfections infinies jusqu'aux constellations
du ciel et aux moindres créatures terrestres avec leurs merveilleuses
qualités; accordez-moi de comprendre aussi, selon les humbles pro-
portions de mon esprit, le lien qui rattache entre elles les diverses
sciences humaines et la mutuelle assistance qu'elles peuventse prêter,
pour servir ensemble l'unique Vérité. Alors je les entourerai toutes
d'estime ainsi que ceux qui en cultivent les branches diverses, et
j'appellerai de mes vœux l'heure bénie où tous les savants, de con-
cert, s'étudieront à mettre leurs travaux persévérants, leurs connais-
sances acquises, leurs découvertes multiples, au service de la Foi.
Je vous demande cette grâce, ô Seig-neur, pour votre gloire, pour
l'honneur de votre sainte Eglise et pour le salut des âmes rachetées
de votre précieux sang. Ainsi soit-il.
Fidelibus recitantibus banc precemindulgentiamSoo dierumsemel
in die lucrandam concedimus.
Die 23 Novembris 190G.
Plus PP. X.
Prsesentis rescripti authetiticum exemplar exhibitum fuit huic
S. Gongregatioûi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prpepositae. In
quorum fidem, etc.
Datum Roniae, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die i5 Mar*
til 1907.
D. Pamci. Archiep. Laodicen., Secret.
11. Prière indulgenciée.
0 Jésus, ami de l'enfance, Vous qui dès vos plus tendres années
croissiez visiblement en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant
les hommes ; Vous qui à l'âge de douze ans, assis dans le Temple
au milieu des Docteurs, les écoutiez attentivement, les interrogiez
humblement et faisiez leur admiration par la prudence et la sagesse
de vos discours; Vous qui accueilliez si volontiers les enfants, les
— Ul -
bénissiez et disiez à vos disciples ; « Laissez-les venir à moi, car à
ceux qui leur ressemblent appartient le royaume des Cieux »,
inspirez-moi, comme vous inspirâtes au B. Pierre Canisius, mo-
dèle et g-uide du catéchiste parfait, un profond respect et une
sainte affection pour l'enfance, un goût et un dévouement prononcés
pour lui enseigner la doctrine chrétienne, une aptitude spéciale à lui
en faire comprendre les mystères et aimer les beautés. Je vous le de-
mande, ù mon Jésus, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge
Marie. Ainsi soit-il.
Fidelibus recitantibus hanc precem indulgentiam 3oo dierum
semel in die lucrandam concedimus.
Die 28 Novembris 1906.
Plus PP. X.
Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic
S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositœ. In
quorum fidem, etc.
Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Gongregationis, die
i5 Martii 1907.
D, Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
12. Prière indulgenciée àN.-D. du Rosaire
PRIÈRE
Vierge Marie, faites que la récitation de votre Rosaire soit pour moi
chaque jour, au milieu de mes devoirs multiples, un lien d'unité
dans les actes, un tribut de piété filiale, une douce récréation, un
secours pour marcher joyeusement dans les sentiers du devoir. Faites
surtout, ù Vierge Marie, que l'étude de vos quinze mystères forme
peu à peu dans mon âme une atmosphère lumineuse, pure, forti-
fiante, embaumée, qui pénètre mou intelligence, ma volonté, mon
cœur, ma mémoire, mon imagination, tout mon être. Ainsi contrac-
terai-je l'habitude de prier en travaillant, sans le secours des for-
mules, par des regards intérieurs d'admiration et de supplication,
ou par les aspirations de l'amour. Je vous le demande, ùReine du saint
Rosaire, par Dominique, votre fils de prédilection, l'insigne prédica-
teur de vos mystères et le fidèle imitateur de vos vertus. Ainsi soit-il.
Fidelibus recitantibus hanc precem indulgentiam 3oo dierum
semel in die lucrandam concedimus.
Die 2Ô Novembris 1906,
Plus PP. X.
— 412 —
Praesentis rescripli authenticum exemplar exhibitum fuit huic
S. CongTes;'ationi Indulg-entiis Sacrisque Reliquiis praepositae. la
quorum fidem, etc.
Datum Romcee Secretaria ejusdem S. Congreg-ationis, die i5 Mar-
tii 1907.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
13. Prière indulgenciée à saint Joseph
Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au tra-
vail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence, pour
l'expiation de mes nombreux péchés; de travailler en conscience,
mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations; de tra-
vailler avec reconnaissance et joie, reg-ardant comme un honneur
d'emplover et de développer, par le travail, les dons reçus de Dieu ;
de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais
reculer devant la lassitude et les difficultés; de travailler surtout avec
pureté d'intention et avec détachement de moi-même, ayant sans
cesse devant les veux la mort et le compte que je devrai rendre du
temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines com-
plaisances dans le succès, si funestes à l'œuvre de Dieu. Tout pour
Jésus, tout par Marie, tout à votre imitation,- ô Patriarche Joseph!
Telle sera ma devise à la vie et à la mort. Ainsi soit-il.
Fidelibus recitantibus hanc precem indulgentiamSoodierumsemel
in die lucrandam coacedimus.
Plus PP. X.
Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic
S. Congreg-ationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In
quorum fidem, etc.
Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Cong-regationis, die i5 Mar-J
tii 1907.
D. Pacini, Archiep. Laodicen., Secret.
\[\. ToRNACEN. (Tournai). Induit pour la communion i
pendant la nuit d'adoration. t|
Hodiernus Tornacensis Episcopus, ad genua Sanctitatis Vestrae
provolutus, supplex implorât ut in parochialibusecclesiis et in publi-
cis sacellis et oratoriis Tornacencis diœcesis, in quibus per gyrum et
— 413 —
ex ordine fit publica expositio SSmi Sacramenti a vesperis usque ad
vesperas, adoratores possint immédiate post mediam noctem ad
Sacram Synaxim accedere in ecclesia vel oratorio in quibus exstat
expositio prsedicta.
SSmus Dominas Noster Pius Papa X, referenti infrascripto Cardi-
nali Sacrorum Rituum Gongregationi Praefecto, attentis expositis, ita
precibus annuere dignatus est, ut una hora post mediam noctem
sacra Synaxis adoratoribus distribui possit. Valituro hoc indulto ad
proximum tantum quinquennium. Gontrariis non obstantibus qui-
buscumque.
Die 23 Januarii 1907,
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.
VIII. — s. C. DE LA PROPAGANDE.
I. Dkcretum. Sur les pouvoirs des missionnaires
se rendant en Chine.
Pluries petitum est a Regularium Ordinum, Gongreg-ationum et
Societalum moderatoribus, ut presbyteri suorum Institutorum alumni
ad Sinenses missiooes destinati, perdurante itinere, ne diu pœniten-
tise sacramento priventur, cum duo vel plures sunt, sacramentalem
confessionem excipere, tum invicem inter se, tum etiam aliorum
secum iter agentium possint, quamvis juramentum circa Sinenses
ritus praescriptumnondum prœstiterint. Ejusmodi autem preces cum
infrascriptus Gardinalis Sacro eidem Gonsilio Praefectus SSmo D. N.
Pio divina providentia PP. X retulisset, in audientia diei 20 Decem-
bris anni 1906, Sanctitas Sua bénigne decernere ac declarare dignata
est omnes cujuscumque Ordinis, Gongregationis, Societatis atque
etiam e clero sseculari missionarios seu presbyteros ad Sinenses mis-
siones destinatos, qui duo vel numéro plures consociati ad littora
Sinensia appeliunt, durante toto itinere terrestriaut fluviali usque dum
pervenerint ad missionem sibi respective assignatara, dummodo ad
sacramentales confessiones fuerint légitime approbati, Piegulares
scilicet a proprio saltem Superiore regulari,alii autem sacerdotes vel
a proprio Ordinario ex cujus diœcesi discesserunt, vel ab Ordinario
portus in quo navcm conscenderunt, vel etiam ab Ordinario cujus-
iibet portus intermedii per quem in itinere transierunt, posse inter
se confîteri, eosque item posse confessiones audire clericorum non
— 414 —
sacerdotum et Fratrum laicorum cum ipsis iter ag'entium et etiain
Religiosaruni Sororum, si forte conting-at aliquas in eodem comitatu
esse ad niissiones destinatas, immo quoque véhicula aut cymbas
ducentiumvelsarcinasper iter ferentium vel alia quacumque ratione
eorum itineris sociorum ; non obstante Constitutione fel. rec. Bene-
dicti PP. XIV incip. Exqiio, data die 5 Julii anni 1742, quœ vetat
missionariis exercitium sacri ministerii ante emissum juramentum
circa ritus sinenses, aliisque quibuscumque non obstantibus.
Datum Romaî ex aedibus S. Congr. de Propaganda Fide, die
4 Februarii 1907.
Fr. H. M. Card. Gotti, Prœfectus.
Aloisius Veccia, Secretariiis.
Ce décret, spécial aux missionnaires destinés aux Missions
d'Extrême-Orient, ajoute deux choses au décret général du 28
août 1906, que nous avons publié il y a quelque temps (Ca/?o-
niste, mars, p. i52). D'abord il prolong-e les pouvoirs des
missionnaires pour leurs compagnons de route pendant le
voyage sur les fleuves et par terre, jusqu'à leur arrivée à leur
mission respective ; en second lieu, ces pouvoirs sont autori-
sés nonobstant la défense portée par Benoît XIV pour tous
les missionnaires d'Extrême-Orient d'exercer le ministère
avant d'avoir prêté le serment spécial concernant les rites
chinois.
3. Décret d'élog^o pour les Sœurs Franciscaines Missionnaires.
PrsRclarissimi operis conversionis exteraium gentium adjumenfo
jam ab anno 187.3 oitum habuit institutum Sororum Franciscalium
Missiouariarum ab Immaculata Conceptione, et paucos post annos
Domum principem in bac Aima Urbe constituit. Cum autem, Dei
favente gratia, uberes fruclus ediderit atque apud varias regiones
domicilium fixerit, Suprema Moderatrix ab hoc Sacro Consilio rei
christianai dilatandse prœposito Institut! approbationem efflagitavit.
Re itaque pro more delata examini Commissionis prorevisendisregu-
lis novorum Institutorum a Sacra Congregatioue dependentlum, cui
prseest Emus Vir Franciscus Gardinalis Satolli, eadem Commissio,
attentis praesertim litteris commendatitiis Ordinariorum, qui deista-
rum Religiosarum Sororum zelo testantur, statuit prœmemoratum
Institutum Laudis Décrète essecohonestandum.
f ~ '^^'* ~
Summus vero Pontifex Plus divina providentia Papa X inaudien-
lia ab infrascripto Sacrée Gongreg-ationis Secretario habita hodierna
die, sententiam pr*laudalai Gommissionis in omnibus adprobavit,
praesensque ad id Decretum edi mandavit.
Datum Fiomaî, ex .Edibus Sacme Gongreg-ationis de Propaganda
Fide, die 28 Julii anno 1906.
Fr. H. M. Gard. Gotti, Prœf.
A. Veccia, Secret.
3. Circulaire sur les chapelains militaires anglais (i).
Gette 'II. Gongrégation, voulant l'égler par des mesures assurées
la dépendance et l'exercicedu saint ministère par les chapelains catho-
liques, tant dans l'armée que dans la marine anglaises, a piis, avec
l'approbation du Souverain Pontife, les dispositions suivantes :
1 . L'Archevêque pro tempore de Westminster est le supérieur
ecclésiastique de tous les chapelains militaires catholiques comniis-
sionnés de larmée ang'laise, tant de terre que de mer.
2. En ce qui reg'arde les premiers, il traitera avec le Gouverne-
ment pour leur nomination et ensuite il en surveillera la conduite en
prenant telles mesures qu'il croira expédient; il exigera d'eux que
chaque semestre, ou au moins chaque année, ils l'informent de leur
état et de leurs occupations.
3. Les chapelains commissionnés nommés par le Gouvernement
recevront exclusivement de l'Archevêque les pouvoirs qu'il est en
mesure d'accorder en vertu de sa juridiction ordinaire ou déléguée ;
ces pouvoirs seront exercés par les dits chapelains dans le lieu déter-
miné par l'archevêque eu faveur seulement des militaires, de leurs
femmes et des enfants qui vivent sous la tutelle de leurs parents.
Ces pouvoirs se poursuivent pendant le temps de la translation des
chapelains, jusqu'à ce qu'ils prennent la charge de leur nouveau
poste; mais aussitôt qu'ils seront informés de leur changement, ils
sont tenus d'en faire part à l'Archevêque.
4. Ges chapelains se présenteront à l'Ordinaire du lieu où ils ont
leurs occupations, et se considéreront comme ses sujets en ce qui
concerne leur conduite comme ec:)lésiastiques ; ils ne manqueront
pas de lui faire connaître les pouvoirs qu'ils auront reçus du Délégué
du Saint-Siège à l'égard des militaires ; bien que pour l'exercice de
ces pouvoirs le consentement de l'Ordinaire du lieu ne soit pas
') Nous traduisons de l'italien.
— 41(5 —
nécessaire. Que si de plus ils désirent exercer le saint ministère en
faveur des fidèles de la localité autres que les militaires, alors l'auto-
risation de l'Ordinaire leur est nécessaire. J
5. Quand sa charg-e viendra à cesser, tout chapelain devra retour-
ner dans son propre diocèse.
6. Enfin l'Archevêque de Westminster n'accordera pas les pou-
voirs pour le saint ministère aux chapelains cornmissionnés en
Irlande et dans l'Inde ; en ce qui reg"arde l'Afrique australe, il fera
en sorte d'obtenir, par des mesures prudentes et discrètes, que ces
chapelains soient remplacés dans cette colonie par le clerg-é local.
7. Pour ce qui concerne les chapelains de la marine, l'Archevêque
pro tempore de Westminster s'entendra également, à l'exclusion de
tout autre Ordinaire, avec le Ministre de la Marine, pour la nomina-
tion des dits chapelains, auxquels il pourra accorder les pouvoirs
opportuns dont il jouit en vertu de sa juridiction ordinaire ou délé-
ocuée, à la condition que les chapelains pourront en user dans toutes
les parties du inonde, mais cependant inlra nnvim. Que si parfois,
en raison des dispositions prises par le commandant naval, il était
nécessaire de faire usag'e de ces pouvoirs sur la terre ferme, il suffira,
si cela est possible, d'en donner simplement avis à l'Ordinaire du
lieu, non pour obtenir son autorisation, mais en raison de la défé-
rence qui lui est due ; sauf toujours le cas où il s'agirait d'exercer
le saint ministère en faveur d'autres personnes que le personnel du
vaisseau ; dans cette hypothèse le recours à l'Ordinaire du lieu serait
nécessaire.
Donné à Rome, du Palais de la S. G. de la Propagande, le
i5 mai 1906.
Fr. H. M. Gard. Gotti, Préfet.
Louis Veccia, Secrétaire.
IX. — S. C. DE L'INDEX
Lettre sur la Revue « il Kinnovaniento » (i).
A SON EMINENCE REVEUENDISSIME LE CARDINAL FERRARI
ARCHEVÈOUE DE MILAN.
^
Eminentissime Seigneur, >■
Les Eminentissimes Pères de cette Congrégation de l'Index ont dû
s'occuper, dans leur dernière réunion, d'une revue qui se publie
(1) Nous traduisons de l'italien.
— 417 —
depuis peu dans cette ville de Milan, sous le titre: Il Rinnovamento.
Comme ils n'ont pas coutume, sauf pour des motifs exceptionnels,
de mettre à l'Index des fascicules détachés de revues en cours de
publication, les Eminentissimes Pères ont voulu surseoir à ce mode
de condamnation, en ce qui concerne les numéros déjà parus de la
susdite revue. Mais ils ne peuvent s'abstenir d'exprimer à Votre Emi-
nence Révérendissime le déplaisir qu'ils ont éprouvé en voyant pu-
blier par de soi-disant catholiques une revue notoirement opposée à
l'esprit et à l'enseig-nement catholiques.
Ils déplorent notamment le trouble que de tels écrivains apportent
dans les consciences et l'orgueil avec lequel ils se posent en maîtres
et comme en docteurs de l'Eg-lise. Il est douloureux de voir fîg-urer,
parmi ceux qui semblent vouloir s'arrog-er un magistère dans l'Eglise
et faire la leçon même au Pape, des noms déjà connus pour d'autres
écrits animés du même esprit, comme Fogazzaro, Tyrrell, Von Hiig-el,
Murri et d'autres . Et tandis que ces hommes parlent avec tant d'ar-
rogance, dans cette revue, des questions théologiques les plus diffi-
ciles et des affaires les plus importantes de l'Eglise, les éditeurs la
proclament laïque^ non confessionnelle et font des distinctions en-
tre catholicisme officiel et catholicisme non officiel ; entre les dogmes
définis par l'Eglise comme vérités à croire et l'immanence de la reli-
gion dans les individus. En résumé, on ne peut douter que cette
revue ne soit fondée dans le but de cultiver un très périlleux esprit
d'indépendance à l'égard du magistère ecclésiastique et la prépondé-
rance du jugement privé sur celui de l'Eglise, comme aussi dans le
but de s'ériger en école qui prépare un renouvellement anticatholique
des esprits.
Les Eminentissimes Pères condamnent sévèrement cet esprit anti-
catholique qui se fait jour en des erreurs manifestes, dans la revue
en question, et ils désirent que Votre Eminence Révérendissime man-
de l'éditeur de ladite revue, pour lui enjoindre de cesser une entre-
prise aussi néfaste et aussi indigne d'un vrai catholique. Ils désirent
en outre que Votre Eminence, aussitôt qu'elle le pourra, veuille bien
porter à la connaissance publique ce jugement de la Sacrée Congré-
gation de l'Index.
J'ai l'honneur de faire part de tout ceci à Votre Eminence Révé-
rendissime, de qui je baise très humblement les mains, et je suis
heureux de me dire, de Votre Eminence Révérendissime, etc.
André, Gard. Steinhuber, Préf.
Fr. Th. Esser, 0. P. Secret.
3o4« livraison, juin 1907. 746
— 418 —
X. — S. C. DES ÉTUDES
Lettre à l'archevêque de Bargos sur lo Séminaire supérieur
de Burgos
Illme ac Rme Domine,
Ouse AmplitudoTua litterisv Id. Nov. datis, de progressibus quos
istud Pontificium Archi^ymnasium per proximum trrenniuin fecerit
diligentissime referebat, gratissima sane nobis fuere.
Enimvero est cur lœtemur alumnorum numerum crevisse, quod
sin°-ularem magistrorutn soUicitudinem, doctrinam, auctoritatem
tesrificatur,cumalumaieosint frequentiores quo magistri in omni
génère meliores ; in usum venisse crebras exercitationes, disputatio-
tiones, pneparationes ad pericula pro gradibus adipiscendis ; prœmia
esse p'roposita, quo juvenum animi magis magisque ad studia exci-
tentur atque confirmentur, quae iis dentur qui postremo studiorum
curriculo, facto periculo sin^ulari, inter omnes emicuerint.
Neque illud nos movet parvum fuisse numerum eorum qui vel
doctoris lauream vel cœteros academi» gradus adepti sint, quippe
quod id demonstrare videatur judices justamincandidatos adhibuisse
severitatem.
Ouia vero nonnulli fuere qui paupertate impediti quominus im-
peusas facere possent quœ ipsam graduum adeptionem sequi soleant
adipsos eos non contenderunt,idcirco suadere non dubitamus utpos-
thac alumnis pauperibus, dummodo pne ca^teris perdignisint, quan-
tum potest, prœmii causa indulgeatur ; ne qui doctrina praestantissi-
mi sunt, fructus sui ingenii et diligentiœ propter ipsam paupertatem
capere non posse videantur.
Ouod attinet ad magistrorum numerum, iste quidem in S. Theo-
lôgTae et Pbilosophiœ disciplinis, cum sit leg-itimus, probatur. Quod
ha'udquaquara dici potest de Juris canouici disciplina, cui, quoniam
uno tantuni in Decretalibus magistro utatur, et alter quamprimum
decernatur oportet.
Plurimum porroad istius Archig-ymnasii auctoritatem dig-nitatem-»
que amplificaudam valeat, si quibus magistris ab hoc Sacro Con-
silio studiis regundis potestas data est docendi, quamvis doctoris
laurea non prœditis, hac li ad honorem ornarentur, quippe qui dit
et cum laude disciplinas tradiderini.
Illud quoque in maximis laudibus ponendum esse existimamus, et
— 419 —
latinara linguam, quod jamprideni etiam atque etiam hortati sumus,
ampliori et exquisitiori ratione, quarto addito anno, decendi, in quà
instructi sint potissinium qui ad sacras disciplinas se applicant, et
constituendi scholam, quae graviores litteras cum humanioribuscon-
juD-eret, qua alumni in arte dicendi et disserendi, duce rhetorico
doctore, exercerentur,
• Neque minoris momenti sunt quae Amplitudo Tua refert de S.
Scripturae schola. quse nunc non solum recentiori hujus disciplina
progressioni, sed etiam Summi Pontificis voluntati obsequendo, se-
cuudum Litteras Apostolicas, die xxiii mens. Febr . a. mdcccciv datas
tradatur (i).
Nisi quod hoc loco facere non possumus quin commoneamus in
probationum materia eam S. Scripturœ partem includendam esse,
quœ ipsis Litteris Apostolicis plane respondeat.
Ad extremum tum omnis nostraexpectatio expleta ent,cum, prout
Constitutiones praescribunt ac postulant, proprium Doctorum' Golle-
gium Philosophia^ disciplina? tandem aliquando constituatur.
Ca^terum ipsi libentissime tibi, studiorum Prœfecto, sing-ulis Gol-
legns Doctorum sin-ulisque magistris et vehementer gratulamur et
méritas tribuimus laudes, qui uno animo omnem curam studium-
queadbonumistius Archi-ymnasii contuleritis, quod confidimus
fore ut vestra perspecta perpetuaque opéra ad quam optimum sta-
tumquampnmum perveniat. Quœquidemper triennium acta uti-
nam sodalibus Archig-ymnasii patefiant.
Jucundissimum deniquc nobis est hoc bonum perferre nuncium,
Summum PontiHcem, ad quemomnia in audientia diei xx mensis
Decembris subscriptus Cardinalis Prœfectus refcrebat, Apostolicam
Benedictionem, prèeclarum suae approbationis et favoris pig-nus, sin-
gillatim tibi, moderatoribus, ma-istrisdiscipulisqueperamanter im-
pertivisse.
n*c erant tibi significanda, cui omnia fausla ac felicia adpreca-
mur a Domino.
Amplitudinis Tua? — Hmus et Dmus Servus
Fkawciscus Gard. Satolli, ^S*. C. Stud. Prœf.
UatumRomaîeSecretariaSacrœ Gongregationis Studiorum, no-
ms Jan. a. mcmvii.
[i Canonisle, 1904, p. 222.
420 ~
XI. - S. C. DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
EXTRAORDINAIRES.
iQdult aux Missionnaires d« la Congr. du Mont Cassîn.
Beatissime Pater,
D Maurus M. Serafini, Abbas Generalis Gongregationis Cassiaen-
sis L Primœva Observantia 0. S. B., ad pedes S. V. provolutus,
humiliter exponit : . .. • t^ i • .• •
Ouod per Rescriptum S. CoDgregationis Negotns Ecclesiasticis
Extraordinarlis pr^posit^ d. d. 17 Februarii 1908 (1), concess*
sunt quidam spirituales gratis Moaachis ejusdem Ordinis et Goa-
,.rec.atiouis qui sacrls missionibus vacant in Belgio • qua. quidem
gratia, per aliud Rescriptum d. d. 24 Novembris ejusdem anm (2),
ad Hoilandiam et Germaniam sunt extensae, nempe...
Nunc autem humilis orator implorât extensionem earumdem gra-
tiarum ad omnes prœdictœ Congregationis sacerdotes qui sacris mis-
sionibus passim per Europam et alias regiones vacant ; necnon, quoad
expressa in n. 2), etiam ad iUos qui spiritualia exercitia prœbent
aut sacris concionibus tempore Adventus et Ouadragesimaî dant
operam.
Et Deus, etc.
Ex AudientiaSSmi, die 12 Marlii igoj.
SSmus Dominus noster Fins divina providentia Papa X, referente
me infrascripto Secretario Sacrœ Congregationis Negotns ecclesias-
ticis extraordinariis prœposits, bénigne annuit pro gratia juxta pre-
ces Gontrariis quibuscumque minime obfuturis.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. C, die mense et anno pr»
dictis.
Petrus, Archiep. Gœsariensis, Secret.
(,) Canoniste, igo^. P- 4^9; on y trouvera l'énumcralion des indulls et poi
voirs. ^
(2) Canoniste, ujo^), P- 4^o-
— 421 —
XII. — SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT.
Instrnction sor lo libéralisme, poar le Clergé de Colombie (i).
lUme ac Revme Domine,
Generalibus regulis quibus catholicorum hominum officia erg'a
rem publicam in adnexis litteris delibavi, quasdam aJias hic adji-
ciam, quse speciatim Columbianum clei'um respiciunt, ex Actis Apos-
tolicœ Sedis depromptas, prsesertim vero ex Instructione Supremae
Conçreg'ationis S. Officii ad episcopos Ganadienses, anno 1897 data
quae cum prœsentibus istius regionis adjunctis aptissime congruere
videntur.
Veluti fundamentum illud statuendum est: ut desiderata mentium
voluntatumque concordia inter catholicos laicos baberi possit, eam
imprimis inter Ecclesiœ ministros colendam esse atque servandam ;
plus enim ad mores actusque fidelium formandos proficiet sacerdo-
tum exemplum quam doctrina. Sacerdotes omnes, igitur, tamesae-
culari quam e regulari clero, qui forma gregis esse debent^ oportet
a politicis exag-itationibus aliènes esse, ac dignitatis suae memores,
populares concertationes veluti e superiori et sereno loco inspicere.
Sese autem sic mutuo, ut decet fratres, observent ac diligant, ut nec
alter alterius dicta factave carpat publiée, nec, si quid in aliéna
diœcesi sive jussu sive permissu episcopi fuerit editum, notet ac
damnet.
Praeterea sacerdotes ipsi primo ac praecipue modestiam atque obe-
dientiam erga suos Praelatos tenere pro officie studeant. Etenim,
« sicut Pontifex Romanus tutius estEccIesia? magister et princeps, ita
episcopi rectores et capita sunt ecclesiarum, quas rite singuli ad
gerendum susceperunt, Eos in sua quemque ditione jus est prœesse,
prœcipere, corrigere, generatimque de iis quœ e re christiana esse
videantur, decernere... Ex quibus apparet adhibendam esse adversus
episcopos reverentiam prœstantiœ muneris consentaneam, in iisque
rébus quai ipsorum potestatis sunt, omnino obtemperari debere...
Quod igitur in muneribus suis insumunt operte (sacerdotes) tune
sciant maxime fructuosum, proximisque salubre futurum, si se ad
imperium ejus nutumque finxerint, qui diœcesis gubernacula
(i) A rapprocher de l'instruction, en date du même jour, à l'archevêque de
Bogota, publiée dans le Canonisie, 1906, p. 53i.
— 422 —
tenet (i) », Ceterum, quamvis Ecclesiae ministris intérdictum non sit,
immo vero aliquando necessarium esse possit, juribus civlllbus uti
sive in ferendis suffrag-iis occasione electionum, sive in exercendis
publicis muniis quœ dignitati sacerdotali non adversantur ; tamen
ipsis sedulo cavendum est « ne se penitus tradant partium studiis
ut plus humana quam cœlestia curare videantur, uec prodeant extra
gravitatem et modum «(a). Ouibus vero consiliis ad populum in hac
re utantur, ea apte traduntur in decreto IX Synodi Ouebecensis IV;
quod quidem decretum, utpote S. Sedis mentem omnino referens,
quamvis a Suprema S. Offîcii Gong-regatione pro Canadiensibus
latum fueril, tamen et ad Columbienses, pro circumstantiarum pari-
tate, merito aptandum est. Decreli autem verba hœc sunt : « Nihil
omittaat animarum Pastores ut fidèles sibi commissos prtvmuniaot
contra seductiones, scandala et omnia pericula horum dierum ma-
lorum ; ipsisque long-e ante, maxime vero tempore ipso electionum,
sedulo in memoriam revocent quod Deus dominator et dominus elec-
tionum est, et quod ipse est qui aliquando et dictos electores et can-
didatos et eleclos judicabit, atque unicuique reddet jnxta opéra
sua (3), nec mag-is parcet eis qui intra quam illis qui extra tumultum
electionum peccaverint. Edoceant eos diligenter officia sua quoad
praefatas electiones, ipsis inculcando fortiter quod eadem lex quœ
civibus tribuit jus suffrag-ii iisdem gravem imponit obligationem
ferendi sufFragium suum quando oportet, atque hoc semper juxta
conscientiam suam, coram Dec, pro majori bono tum religionis tum
reipublicœ patria^que sua^. ; proindeque quod semper coram Deo ex
conscientiatenentur suffragium suum dare illi candidato, qucm pru-
denter judicant vere probum et idoneum ad implendum illud mag-ni
momenti munus sibi demandatum, invig-îlandi scilicet bono relig-io-
nis et reipublicae atque adlaborandi fideliter ad illud promovendum
ac servandum. Unde evidenter sequitur eos omnes peccare non tan-
tum coram hominibus sed coram Deo. qui vel sufFrag-ium suum ven-
dant, vel quacumque ex causa dant candidato sibi cog-nito prout ia-
digno, vel denique alios inducunt ad idem faciendum. Haec fideliter
doceant populum suum pastores, tamquam fidèles ministri Christi,
in iis insistant, sistantque in omni charitate et patientia, nec ultra
procédant in circumstantiis consuetis. Et si quag particulares aut
(i) Encyclica Immortale Dei, i Nov. i885.
(3) Encyclica Cum niulta, ad Hispanos, 5 Dec. 1882.
(3) Rom., II, 6.
— 423 —
extraordinari» occurrunt circumstantiœ, maxime caveant ne quid-
quam mollantur inconsulto episcopo » .
Attamen Iria maxime sacerdotibus sunt fue^ienda : alterum, ne e
factionibus alioquin honestis aliam prse alia ardore nimio sustine-
ant; alterum, ne esacro sug-g-estu velin s. Pœnitentiae tribunaliadver-
sariorum mentionem injiciant vel nominatim eos açgrediantur, ani-
mosquecontra delerminatam personam instig-are audeant; alterum,
ne sacramentalem absolutionem pœnitentibus deneg-ent vel ab ipso
sacro tribunali repellant exeo tantum quod in adversa militent fac-
tione, dum alioquin omnia quae Ecclesia docet ipsi admittant et am-
plectantur. Memores enim esse debent, se pastores omnium anima-
rum esse constitutos ac pro ipsarum salute rationem esse reddituros.
Si quis autem privatim vel in ipso Pœnitentiœ tribunali vel extra de
ag-endi ratione in rébus publiais consilium petat, sacerdotos juxta
communes prudentite régulas respondeant, ut nulla inde sacerdotali
muneri confletur invidia.
Glericis demum,quivel cooptationemsuamin cœtum oratorum legi-
bus ferendis prosequuntur, velmuniapublica suscipiunt, ea prœ ocu-
lis sunt habenda quse SSmus Dominus nuper in Litteris ad episcopos
Brasilia, die i8 Septembris 1899 ^0 datis, edixit : « Adscisci etiam
aliquando in eos cœtussacri Ordinis viros haud inopportunum vide-
lur ; quin etiam iis praesidiis et quasi Religionis excubiis optime lieet
Ecclesife jura tueri. Verum illud cavendum : maxime, ne ad haec
fiât tanta contentio, ut misera ambitione mag-is aut partium cœco
studio, quam rei catholicae cura impelli videantur. Quid enim indi-
g-nius quam digladiari sacros ministros ut ex procuratione rei pu-
blicferem perniciosissimam in civitatem inducant, seditlonem atque
discordiam ? Quid vero si in deteriorum consilia mentes constitutae
auctoritali perpetuo adversentur ? Ouée omnia mirum quantum
ofîensionis babent in populo et quantum invidise conflant in clerum.
Modeste igitur utendum jure suffrag-ii ; vitanda omnis suspicio
ambitionis; reipublicae munia capessenda prudenter; a suprema?
veroauctoritatis obsequio desciscendum numquam ».
Mens est SSmi Patris ut de hisce omnibus Amplitudo Tua episco-
pos suffraganeos certiores faciat, ac deinde singuli antistites suum
clerum prudenter et caute instruant.
Vult insuper SanctitasSuaut eadem Amplitudo Tua, quoties opus
fuerit sufTraganeos convocet cum ipsis consilia initurus, ad commu-
nem agendi loquendique normam statuendam, eamque servandam,
(i) Canoniste, 1899, p. 5G8.
— 424 —
et suffraganei vicissira cum metropolitano suo consilia conférant ut
in eadem sententia permaneant.
Superest ut Tibi, Rme Praesul, perfectcC existimationis meœ sensus
tester meque profitear
Amplitudini Tuae addictissimum .
Romse, die 6 Aprilis 1900.
M. Gard. Rampolla.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Fr. Barry, ancien directeur de séminaire. Le droit d'enseigner,
étude historique, philosophique et canonique sur la question d'en-
seignement. — In- 12 de xn-343 p. — Paris, Lethielleux.
Tous les traités de droit public ecclésiastique font une place au
droit d'enseigner qui appartient à l'E^-lise. Ce droit, qui est aussi
un devoir, a pour objet premier l'enseignement de la religion et de
la morale chrétienne; il s'exerce par la prédication, le catéchisme,
les instructions pastorales. Mais ce sont là des exercices religieux
plutôt que l'enseignement proprement dit, celui qui est une partie
intégrante de l'éducation. Cet enseignement, l'Eglise l'a départi
autrefois à de nombreuses générations; elle en avait même pendant
un temps le monopole. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes plus
ou moins complètement laïcisées, quelle part revient encore, en fait
et en droit, à l'Eglise, dans l'enseignement? Vaste question, que l'au-
teur a traitée avec grande compétence et une très sérieuse connais-
sance des sources. Son étude historique porte sur l'enseignement, tel
que l'ont compris les peuples et les philosophes de l'antiquité, tel
qu'il a été pratiqué au moyen âge et dans les temps modernes,
d'abord sous l'influence de l'Eglise, ensuite lui échappant par degrés,
jusqu'à la laïcisation et à la neutralité actuelles.
La question d'ordre philosophique et juridique est beaucoup plus
largement traitée; l'auteur y considère le droit d'enseigner des indi-
vidus, de la famille, de l'Etat et enfin de l'Eglise. Il distingue soigneu-
sement les droits de l'Eglise sur les écoles cléricales, sur les écoles
ordinaires fondées par elle, enfin sur les autres. Partout il adopte et
prouve solidement les opinions moyennes ; je note à son éloge qu'il
n'a pas fait u.« âge, pour revendiquer le droit de l'Eglise à l'ensei-
gnement,du fameux texte : Euntes docete omnes (/entes, texte dont
on a tant abusé, alors qu'il ne concerne évidemment que l'enseigne-
ment delà religion. — Peut-être cependant, lorsqu'on se place, non
sur le terrain de la thèse, mais sur celui de l'hypothèse, faudrait-il
modifier en quelque chose les revendications de l'auteur; je veux
dire simplement que les écoles non cléricales ne relèvent pas, aux
yeux de l'Etat, de l'Eglise comme telle, bien que les écoles aient à
leur tête des ecclésiastiques ; de là d'importantes conséquences que
l'auteur aurait peut-être pu serrer de plus près, dans sa partie juri-
dique.
- 426 —
Tel qu'il est, ce livre est excellent et rendra certainement de grands
services en faisant connaître les saines idées sur le droit d'enseigner
de l'Eglise ; puisse-t-il contribuer à donner de nouveaux et vaillants
défenseurs à la juste cause de la liberté !
A. B.
Pierre Batiffol, Recteur de l'Institut Catholique de Toulouse.
Questions d'enseignement supérieur ecclésiastique. — In-12
de vii-354 p. — Paris, Lecoffre, 1907.
Sous ce titre, Mgr Batiffol a réuni un certain nombe de discours,
de discussions, de notices biographiques, dont chacune forme un
tout, mais qui cependant se rattachent de plus ou moins près à l'en-
seignement supérieur ecclésiastique. Tantôt il montre, dans les Ins-
tituts catholiques, la véritable école normale du clergé ; tantôt il dé-
crit la « vie journalière » des étudiants de l'Institut catholique de
Toulouse; dans un autre discours, s'élevant plus haut, il fait voir
comment l'enseignement supérieur de nos Instituts sert les intérêts
de l'Eglise : il forme des maîtres pour nos écoles secondaires, il
est un ouvrier de paix intellectuelle, il est un régulateur indispen-
sable à la vie intellectuelle des catholiques. On lira avec un très vif
intérêt les notices consacrées à Mgr Duilhé de Saint-Projet, à l'abbé
Léonce Couture, au regretté Jacques Thomas, qlii tous trois, en des
manières diverses, avaient consacré leur vie à l'enseignement supé-
rieur ecclésiastique. Malgré la variété des sujets, on saisira sans
peine l'idée maîtresse qui anime tous ces discours et en fait l'unité :
loyalisme absolu envers l'Eglise, foi au progrès par l'étude, néces-
sité d'une élite enseignante.
Die Trennung von Kirche und Staat, eine kanonistich-dogma-
tische Studie, mit dreizehn Beilagen... von Dr. Joh. Bapt. Saeg-
MULLER, o. o. Professor der Théologie an der Universitât Tubin-
gen. — In-8 de viu-48 et cxxxviip. — Mayence, Kirchheim. 1907.
M. le Professeur Sâgmiiller reproduit dans ce petit volume les
excellents articles qu'il avait donnés à VArc/tiv fiir katholisches
Kirchenrecht sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France ;
outre quelques améliorations de détail, il y joint en un copieux ap-
pendice tous les textes et documents intéressants, jusqu'à l'éphémère
projet de location des églises par les curés. Le sujet est trop connu
pour que j'aie à donner l'analyse de ces pages ; je me contenterai de
— 427 —
sic^naler la très complète bibliographie qui figure au bas des pages
et qui a fourni de nombreuses citations; surtout la sympathie dont
l'auteur fait preuve pour l'Eg-lise de France dans ses cruelles épreu-
ves.
A. B.
La Crise du Clergé, par A. Houtin. — In i6 de 340 'p. — • Paris,
EniileNourrj. 1907.
Les publications successives de M. Houtin tournent de plus en plus
au mauvais livre ; celle-ci est arrivée à la note de l'article de journal
anticlérical. Comment l'auteur ne voit-il pas qu'il va en perdant
toute autorité, et que ses livres n'auront bientôt plus aucune valeur
scientifique? — Laissons de côtelés récits de faits plus ou moins scan-
daleux, les attaques passionnées'contre tels et tels Prélats, les perfides
insinuations contre des auteurs sincères et estimés : leur mince va-
leur à titre de documentation ne saurait justifier la publication qu'en
fait ici M. Houtin, moins encore leton de ses articles. Mais ce qu'on
ne saurait laisser passer sans protester de toutes ses forces, c'est la
description absolument fantaisiste de la « crise du clergé », telle que
la présente l'auteur. D'après lui, la première pi^éoccupation des maî-
tres, dans nos séminaires et nos Facultés, consisterait à soustraire
les jeunes clercs aux atteintes de la science, de la critique moderne ;
nous leurs donnerions un enseignement sciemment inexact et faussé,
parce que, s'ils étaient loyalement initiés aux méthodes et aux con-
clusions des récentes recherches^ ils nous échapperaient aussitôt.
Une fois sortis du séminaire, seuls éviteraient la crise ceux qui ne
lisent pas; les autres en viendraient bientôt à douter, puis à perdre
la foi; et ce sont les « évadés » qu'on nous représente comme sin-
cères ; les autres se résignant au mutisme ou à des compromis-
sions sans loyauté, ou à je ne sais quel ministère de pure forme.
A la base de tout cela, l'affirmation, répétée sous mille formes,
jamais prouvée, qu'un prêtre savant ne peut demeurer fidèle
à l'enseignement du séminaire, que le catholicisme périt sous les
coups de la science et de la pensée modernes. Ce sophisme, qui fait
le fond du mauvais livre déjà signalé du soi-disant Jean Le Morin,
e.st présenté ici comme une vérité évidente, sans le moindre com-
mencement d'explication ni de réfutation. Et dès lors, à quoi
tend le présent livre, si ce n'est à faire du mal ? La manière dont
M. Houtin a traité son sujet ne permet môme plus de lui accorder la
présomption de bonne foi ; il se proposerait d'augmenter le nombre
— 428 — ■
des « évadés » qu'il n'agirait pas autrement. A-t-il donc si entière-
ment oublié ces vérités élémentaires, que n'ig-norent pas les enfants
du catéchisme, que tout n'est pas dogme dans l'enseignement tra-
ditionnel, que l'histoire comme telle ne fait pas partie de l'enseigne-
ment dogmatique, ou enfin que les systèmes théologiques ne sont
pas le dogme ?
Oui certes, il y a une crise intellectuelle et scientifique, non du
clergé tout entier, mais de certains membres du clergé ; et cette crise
est due, en partie, à ce que la formation scientifique de ces mem-
bres du clergé a été insuffisante, et qu'ils se sont trouvés, sans direc-
tion, en présence des difficultés accumulées par le rationalisme et
par certaine critique malsaine. La conclusion, ou mieux une des
conclusions, c'est qu'il faut prévoir cette crise et armer à cette fin les
jeunes clercs par une formation aussi solide, aussi étendue que pos-
sible, dans les limites que permettent la prudence et les circonstan-
ces ; c'est qu'il faut soutenir et développer nos Facultés de théolo-
gie. Mais dans ces Facultés, dont M. Houtin ne devrait pas mécon-
naître les services, les maîtres sont loyaux envers l'Eglise, envers la
science et envers leur conscience ; et c'est leur faire injure que de se
servir de leur nom et de leurs œuvres pour enveminer la « crise »,
comme le fait l'auteur.
A. BOUDINHON.
Le Dogme de la Trinité dans les trois premiers siècles, par
Antoine Dupin. — In-iG de 78 p. — Paris, Emile Nourry, 1907.
Ce petit livre reproduit des articles publiés dans la Revue d'His-
toire et de la Littérature religieuses, et qui ont vivement attristé
les sincères amis de cette Revue. Car les conclusions de ces articles
sont absolument inadmissibles pour un catholique. Je ne puis les
exposer en détail, sans me mettre dans l'obligation de les réfuter, ce
qui m'entraînerait trop loin, et hors du cadre de notre publication,
avant tout canonique. Sans doute, le dogme de la Trinité, étranger
aux préoccupations de la théologie juive, et même en opposition
apparente avec le monothéisme rigide d'Israël, devait passer par une
évolution, disons mieux, par une élaboration avant d'atteindre sa
formule théologique définitive ; et il y aurait exagération à en cher-
cher dans les premiers écrits chrétiens une expression aussi nette que
dans saint Athanase ou dans saint Thomas, Ce n'est pourtant pas
une raison pour nous représenter le dogme de la Trinité comme le
résultat de tentatives purement humaines en vue de concilier l'unité
— iiO —
de Dieu avec la divinité du Christ et celle de sou Esprit. De même ,
s'il fallut passer par des tâtonnements inévitables pour arriver au
lang-ag-e théolog-ique parfaitement indemne d'interprétations héréti-
ques, il ne s'en suit pas que la théologie trinitaire romaine du Pape
Denys soit un compromis et un accommodement entre deux formules,
sinon deux concepts inexacts, l'un qui sacrifiait l'unité de Dieu, l'au-
tre qui ne sauvegardait pas la distinction des personnes.
Mais je dois laisser Fétude du dogme trinitaire pendant la période
anténicéenne aux théologiens de profession.
A.B.
S. Francisci Assisiensis vita et miracula, additis opusculis
lituroficis, auctore F. Thoma de Cela.no. Hanc editionem novam
ad fidem mss. recensuitP. Eduardus Alinconiensis ord. Fr. Min.
Cap. — In-8 de Lxxxvii-471 p. — Romas, Desclée, 1906.
Parmi les nombreux auteurs qui, dans ces dernières années, se
sont occupés des origines de l'histoire franciscaine, le très distingué
Archiviste général de l'Ordre des Capucins, le P. Edouard d'Alençon,
s'est fait une place de choix. Il s'est acquis un nouveau titre à la
reconnaissance des amis de saint François par cette réédition savante
des œuvres de Thomas de Celano, le premier et le plus important des
historiens du Séraphin d'Assise. Il ne s'attend pas à trouver dans
cette Revue canonique de savantes considérations sur les écrits de
Thomas de Celano ; et notre incompétence est une raison qui s'y
opposerait ; mais nous nous faisons un devoir de répondre à son gra-
cieux envoi en signalant son édition critique à l'attention des éru-
dits et des admirateurs de saint François d'Assise.
A.B.
Les promesses du Sacré-Cœur, réflexions et prières, par Joseph
BouBÉE. — In-i8 de xn-196 p. Paris et Tournai, Gasterman.
On pourrait intituler cet opuscule : Le livre du premier ven-
dredi. L'auteur nous y présente, en effet, pour le premier vendredi
de chaque mois, une série de méditations sar les Promesses du Sacré
Cœur et un substantiel exercice de préparation à la mort.
« Je vous félicite, écrit Monseigneur l'évoque de Tournai à l'auteur,
d'avoir si bien mis à la portée de toutes les âmes l'intelligence des
promesses faites par le Divin Maître en faveur de ceux qui honoreront
tout particulièrement son Cœur sacré. »
Saint Camille de Lellis, patron des malades et des hôpitaux, sa
— 430 —
vie et son œuvre, par le R. P. Georges Latarghe. — In-12 de xii-
220 p. — Paris et Tournai, Gasterman.
En ce fils d'officier, tour à tour soldat, capucin, infirmier, fonda-
teur d'Ordre hospitalier, l'auteur s'attache à montrer le héros de la
charité. Dans cette existence toute de dévouement et d'abnég-ation
évang^élique au service de l'humaine souffrance, nous trouvons un
commentaire de la Béatitude des miséricordieux.
La vie de Saint Camille n'est pas seulement une vie d'édification,
elle est aussi précieuse en grandes et sublimes leçons, non seulement
pour les malades, mais encore pour les personnes qui les soig-nent,
les aiment ; en un mot pour tous ceux qui mettent en pratique la cha-
rité chrétienne.
L'ouvrage est orné d'un beau portrait du Saint en simili-g-ravure
et de nombreuses illustrations.
Sommaires des Revues
i4i- — Analecta ecclésiastica, avril. — A. nova. Acta S. Sedis.
— A. vetera. Documenta inedita S. G. Concilii. — Statuta Collet/ ii
Protonoiariorum de numéro participantiuni, 21 sept. 1661. —
A. varia. Archiconfr. de doctrina christiana. — Pia Societas a
S. Hieronymo. — Casus moralis, De irregularitate ex homicidio.
142. — Ecclesiastical Review, mai. — G. Lee. Manquons-nous
une occasion défaire œuvre de missionnaires ? — L'Encyclopé-
die catholique. — H. Hughes. Ouelc/ues pensées sur l'infaillibi-
lité du Pape. — H. Heuser. Conditions pour la fondation d'un
autel fixe. — Musique d'Eglise. — Les collectes de l'office ro-
main . — Actes du S. Sièg^e. — Mélanges. — Bibliographie.
il\'6. — Etudes franciscaines, mai. — P. Olivier. La doctrine
christologique de s. Ignace. — P. Raymond. Les œuvres de Dans
Scot. — H. Labrosse. Biographie de Nicolas de Lyre. — A. Cha-
RAUx. Mgr Mermillod et son ami le P . Collet. — P. Ubald. No-
tices historiques sur le P. Séverin Girault, mort aux Carmes eu
1792. — Comtesse de Villermont. Comment on sort d'une persé-
cution. — Bibliographie.
i44- — Monitore ecclesiastico. 3o avril. — Actes du S. Siège,
— Sur la répétition de l'absolution in articulo mortis. — Ques-
tions et réponses. — Chronique,
i4o. — The Monih, mai. — J. Gérard. Le pasteur et le trou-
peau. — P. de Vregille. Le contraste entre les concepts anglais
— V6i —
et français des théories physiques. — J. Pollen. Marie, reine
d'Ecosse, et le complot Babington. — Un pèlerin de l'éternité. —
H. Thurston. Le culte du S. Sacrement dans l'antiquité. — A.
GooDiER. La compagnie de Jésus et V éducation. — Çà et là. —
Bibliographie.
i4^. — Nouvelle Revue théologique, mai. — P. Gastillon. La
dernière décision de la commission biblique. — J. Lintelo. Pré-
dicateur et confesseur dansla propagationde la communion fré-
quente. — Actes du S. Siège. — Noies de littérature ecclésiastique.
— Bibliographie.
147. — La Papauté et les peuples, févr. -avril, — J. Cortis. Le
conflit religieux en France; avec documents. — E. Delepouve.
Deux séparations de V Eglise et de l'Etat : le Brésil; la France.
— P. Verhaegen. La lutte scolaire en Belgique. — Coups d'œil
et perspectives.
i48. — Revue catholique des Eglises, mai. — G. P.Besse « Théo-
logie nouvelle » et doctrine catholique. — J. Lasserre. Le dio-
cèse de Montpellier en igoô. — H . Balfour. Correspondance :
Angleterre. — M. Legendre. Faits religieux. — Bibliographie.
1/Î19. — Revue du clergé français, 1^" mai. — A. d'ALÈs. E.
Vacandard. La réserve des trois cas et ledit de Calliste. — A.
Boudinhon. L'abbé Gustave Morel. — C. Urbain. Histoire et éru-
dition.— C. Galippe. Mouvement social. — Un vieux vicaire.
Chronique des œuvres. Consultations. — Tribune libre. — A tra-
vers les périodiques.
100. — Id. i5 mai. — P. Godet. Cli. J. Hefele. — E. Bourgine.
Jésus et V idéal de l'ouvrier. — J. Airaudi. Ecoles normales et
instituteurs. — F. Dubois. Chronique du mouvement théologique
en France. — J. Turmel. L' invention de la sainte Croix. —
H. Lesètre. £/n héritier embarrassé. — Revue mensuelle du monde
catholique, — A travers les périodiques.
i5i. — Revue ecclésiastique de Mets, mai. — Synode diocésain
de iQOj. — J.-B. Oster. Causerie sociale. — 0. J. Etudes histori-
ques sur le diocèse de Metz. — Mélanges. — Bibliographie.
i52. — Revue pratique d'apologétique, i»"" mai. — F. Prat. La
morale de saint Paul. — J. Cartier. Brunetière apologiste. —
A. Poulain. Les stigmatisées et V auto-suggestion. — J. Guibert.
Dieu est-il inconnaissable ? — A. Durand. Chronique biblique.
— Informations. — Revue des Revues.
i53. — Id., 10 mai. — J. Lebreton. Dogme et critique. — Ph.
— 432 —
PoNSART. Apologétique pratique de Mgr d'Hulst. — H. Le-
sÈTRE. Du Sinaï à Jéricho. — E. Terrasse. Des savants! Plus de
Curés! — H. Gaillard. /.-/. Rousseau apologiste. — Revue des
Revues.
i54. — Revue des sciences ecclésiastiques, mai. — Mangexot.
L'inspiration de la sainte Ecriture. — Gharaux. Les foules de
Lourdes. — LABEniiE. Rôle de la volonté dans la connaissance.
— FoRGET. Rulletin théologique.
i55. — Revue Thomiste^ll. — P. Hugon. Foi et révélation. —
P. Montagne. Théorie de Vautomatisme inconscient. — T. Ri-
chard. Procédés oratoires et scolastiques. — Les origines du Te
Deurn d'après dom Cagin. — L enquête du D . Rifaux. — La phi-
losophie de la foi chez JSewman. — Revue des Revues. — Biblio-
graphie.
i56. — Strassburger Diœzesanblatt, V. — A. Kellner. La vie
chrétienne et les péchés d'après saint Paul. — J. Adloff. Le mi-
nistère paroissial dans les temps actuels. — J. Muhr. Les lettres
pontificales concernant le monde germanique d Innocent là Pe-
lage // (401-590). — Mélang-es.
157. — Université catholique, mai. — L. Valextin. Huysmans:
« les foules de Lourdes ». — Delfour. Le plus beau livre de la
langue française. — L. Ghandouard. Sous les tyrans : les déla-
teurs. — A. Ghagny. Un défenseur de la nouvelle France. — Cu.
DE LxjvDiE. Uéglise catholique, leprotestaniism,e, la Renaissance.
~- A. Gharaux, « Le Saint ». — Bibliographie.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 20 J unit 4907 .
f Franciscus Gard. RICHARD, Arc/i. Parisiensis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CANONISTE CONTEMPORAIN
355e-356e LIVRAISONS - JUILLET-AOUT ,907
" ^X^:,:!^^^ (li'^sr^ '''''''''-' '-^ ^'-^ ^-^^ ^ -- -^-^
'"(prj.').'''''" "^^ """"'"" "'"'''''' '^ l-Octateuque de Clément. Introductioa
'^rJ^LlZZ 1:'mS~ '■ ^''" '^ ^<^f^^nteié. -Lettres à labbé géné-
rai aes irapp.stes (p. 408) ; - au supérieur des Frères des Ecoles chrétiennes
p. 470); - pour le congrès eucharistique de Catane (p. 47.) ■ - sur les dTra
jons des œuvres en Espagne (p. 47.) ; - sur l'Ordre'du's 'sépulc^- n t^^T
I S C cZ''< T'^'' 7 ^'"^'°" "'' ^''^^"«^ ^" Can^eroun (, 4%? -
S r'rlï'rnr, ., 7 ^"T""'' ^" «■'^hevèché de Mér.da (p. 476 - IV
S. C. du Concile. - Malaga. Sur un induit d'absence (p. 470) _ Causes
jugées dans la séance du ., avril 1907 (p. 480;. - Circulaire sur la ■,ransmission
des honoraires de messes (p. 485). _ V. S. C. des ^.c^aes p iJ^lZ _^
Decrespourdescongr gâtions (p. 493)- Termoli. «.. J/a^ J.ffp "a," -
P gnerol.^u..m;,;.o„.s (p 494). -Missionar. Desertionis (p.495). _ pV^aLe
de udes pour les semma.res d'Italie (p. 497). - VI. S.clsnLSB^ZZ
Sur les droits du prechantre (p. 5o3). — Ord F Afir, s„n i„c ■ ^'*'^'^^'°"f-
^esse (p 504). -Dut.orurn.L le calendriet poùrt^^œ s t.' Ir^r^r^oV^^
^^gaasca/.e«^.s.Sur 1 ordo des Réguliers (p. 5o6).- VII.^.C. J. /«^„LL;-
C.nq concessions et décrets (pp. 5o6-5ii). - VIII. S C des FhX. V 7
grades théologiques en Italie (p. 5.). 1 IX. SeJé^'^eT^iT^ZZ
- LÏ^red^reTn^r^TÎ'^"'^ (P- 5.4). - X.Co..«/.s.o« bJ^çul
'''t;éi"'SS.t*'^^Tr''''^7>-^-''^;''^^- - "-■ ^''^'- ^' '^hristiaoi.sme et l'E.-
treme-Onent. - M. Lepin. L or:gine du quatrième évan-ile — Onm H f ,,n, .„
Manuel darchéologie chrétienne. - A.V.ooua... Cou^rfsVnthrp" dt t rgiî
d":s matl Srs ;S4 YaT ] '' '' "''^"' historique.-Revue bénidictine. Tables
des matières i8«4-i9o4. — Livres nouveaux. — Sommaires des Hevues.
CHAUSSURES ET CEINTURE LITURGIQUES PONTIFICALES
DON D UN PAPE A UNE REINE ; LEUR SIGNIFICATION MYS-
TIQUE.
J'avais l'occasion de feuilleter, il y a quelques mois, une
énorme collection canonique manuscrite de la bibliothèque de
Chartres (3 12, anc.33i). Je n'ai pas à la décrire ici; je me bor-
355« livraison, juillet 1907. ji-
— 434 —
lierai à dire que toutes les pièces qui la composent sont du
XIII'' siècle: les plus anciennes, autant qu'il est permis de les
identifier (car la plupart n'ont ni date ni signature), sont d'In-
nocent III ; les plus récentes appartiennent aux premières
années de Boniface VIII. C'esl donc au xin^ siècle qu'appar-
tiennent les deux lettres suivantes, que j'ai transcrites en rai-
son de leur intérêt spécial. Malheureusement, je n'ai pu les
dater d'une manière plus précise.
Une reine de Navarre a demandé au Pape de lui envoyer
les chaussures et la ceinture dont il se sert dans les cérémo-
nies liturgiques ; le Pape accompagne son envoi d'une longue
lettre où il expose les significations mystiques de ces orne-
ments. Bientôt la reine envoie au Pape d'autres chaussures et
une autre ceinture ; et le Pape la remercie par la seconde
lettre.
Ces deux pièces ont-elles été jamais publiées ? ce n'est pas
impossible; mais les recherches sommaires que j'ai pu faire
pour m'en assurer ne m'ont donné aucun résultat. Les voici
donc, fidèlement transcrites, telles qu'elles se trouvent au fol.
63 de la collection de Chartres. Je me contente de compléter
ia ponctuation et d'écrire les mots in extenso, sans tenir
compte des abréviations.
Peut-être un de nos lecteurs sera-t-il en mesure de dater
cette curieuse correspondance et de nous dire quel Pape a fait
cet envoi, et à quelle reine de Navarre. Tout ce que je puis
(lire, c'est qu'il faut exclure Jeanne, qui devint reine de
Navarre en i'a^Ii, à l'âge de trois ans et demi, et qui épousa
en i28/j, Philippe le Bel; le Pape mentionnant expressément
le roi de Navarre, époux de la destinataire de la lettre.
On est tenté de rapprocher ce curieux envoi de chaussures
et de ceinture pontificales d'autres dons bien connus d'objets
bénits, adressés par les papes à divers souverains et person-
nages princiers, notamment la Rose d'or. Il faut cependant
observer que ces objets sont destinés expressément à leurs
nobles destinataires, tandis que ceux dont parlent nos deux
lettres étaient simplement à l'usage du Pape, lequel les con-
cède, évidemment comme pieux souvenirs, à la reine dé
— .i3o —
Navarre, sur sa demande. Existe-t-il d'autres exemples de
dons semblables ? Je n'en ai aucune connaissance, et plusieurs
correspondants, auprès desquels j'ai cherché des informations,
m ont repondu qu'ils n'en connaissaient pas davanta-e.
A. BOUDINHON.
(Fol. G3). Régine nauarre.
Quid significent calciamenta et cingulum per papam Régine
petenti fransmissa.
Deuota celsitudinis tue petitioquam dilectus filius m. Capel-
lanus noster clericus karissimi in xo filii nostri Illustris Régis
Nauarre uiri tui de mandato tuo nobis porrexit oretenus, eui-
dentia utique in te uirtuosi animi protendit et ostendit insi-
gnia, dum sponsa régis et filia ornamenta Regia plus addeco-
rem interioris quam exterioris hominis postulasti. Nos autem
huiusmodi petitionem et salubre in illa ministerium aduertens
ardens tuum in hoc desiderium ex eo ampliori laude fore
decieuimus attollendum quod inde régales ornatus petere uo-
luisti ubi eos Rex Regum et dominus dominantium copiosius
et e-loriosius preparauit. Ipse namque ecclesiam suam ysaia
testante uestimentis salutis et indumentis iustitie circonda-
lam quasi sponsam ornauit monilibus et corona Regia decora-
uit, eamque iuxta id Ezech. lauit aqua, unxit oleo, uestivit
discoloribus et ornauit varijs ornamentis, et ideo uidit eam
dilectus dei discipulus sicut sponsam ornatamuiro suode celes-
tibus descendentem. Reges etiam terre et principes in ipsa
honorem suum et gloriam obtulerunt, ut ut {sic) uelut regina
glorie a dextera sponsi assistât in uestitu deaurato circuma-
micta uarietate uirtutum, ex quibus mirra gutta fragrat et
cassia, quibus sponsum ipsum Regum filie dilectarunt. Et
quidem huiusmodi tua petitio petitorum proprietate pensata
digne meruit omnem in oculis nostris inuenire gratiam et
fauorem, quum ex calciamentis et cingulo, que Regalis deuo-
"0 peljjt, spiritualium dona uirtutum, quibus ali cohibentur
- 436
uitia uel ad perfeclionem dirigunlur gressus fidelium non in-
merito figurantur. Propler calciamenta namque intenoris tui
affeclio anlmi quibus ueluti quibusdam pedibus ad dcum pro-
pcraie laboras, desideras spiiitualiter adornari, ut lUud quod
sponsa, describens sponse pulcriludinem, dicit m canticis,
dici tibi ad litteram merearis: quam pulcri sunt m calciamen-
tis filia principis çressus tui. Hec sunt nimirum calciamenta
quibus ludilh forlissima suos pedes ornauit ut hostem fadelis
populi deuinceret Olofernem. Hijs quoque calciamentis pedes
Aposlolorum in preparalione euuangelii pacis dominus esse
uoluit calciatos ut qui iam mundi erant etiam pedes mundos
a contagione terreni pulueris et humane glone conseruarent.
Sine talibus calciamentis nec fdius prodigus fuit a paire recep^
tus quinymo prius calciamenta recepit in pedibus quam ad
paternum admicli conuiuium mereretur. Taba et.am calcia-
menta in pedibus habere videbunlur ad cenam pascahs agn.
nui uiclimatur pro sainte fidelium accessuri. Hec msuper
calciamenta cum sint fortissima, eri non inmerilo comparantur
et ferro, propter quod non est mirum si per xl. annos non
sui.t veluslateconsumpta calciamenta pedum ambulantmm in
deserlo.Per Cingulum uero siue Cinclorium quod habere desi-
deias a vicario Ilm Xpi afTeclare uideris, christianissima hUa,
ul non solum peificie.idi tibi assit studrum quod calciamenta
desi-nant, verum etiam deficiendi absit periculum et uincere-
tlur' per cingulum caslilalis, quod a candore Bissinum in
Ezechiele describitur et quo affectas desideriorum carnalmm
restriu-unlur. Taii namque cingulo humane sensualitat.s im-
p.-lusne ad uoluplates noxias detluanl cohibei n,tur, et ideo
dominus suis discipulis ut essent lumbi eorum precincti non
indi-ne precepit. Hoc cingulo ueslimenta uirtutum arcms reti-
nenmr, ne fruclus earum depereanl, sed conscruenlur since-
rissima uerilate. Propler quod nos amplius amonet ut stemus
habenles lumbos in uerilate succinctos. Hoc cingulo hdehum
cogitationes arcenlur ne ipsos quomodolibet pertrahant ad
crrores Unde ysfaiasi aduenlum xi prenuntians ait de ipso:
Erit fides Cinctorium' renum eius. Hoc cingulo cohercetur
humana cupidilas ne per ipsam a iustitia recedatur, eodem
— 437 —
propheta dicente de domino: Erit iustitia cingulum lumborum
eius. Et de Aaron etiam legitur quod deus eum zona iustitie
circumcinxit. Hoc denique cingulo coniung-itur et astringitur
homo deo ut sue reficiatur uberibus caritatis, qaam utique
caritatem aurea illa zona désignât qua filins horninis ad ma-
millas precinctus In apoc. describitur uisione. Nos igitur arbi-
trantes quod a te huiusmodi dona rationabiliter appetuntur,
cum et calciamenta spiritualia sui forlitudine pedes a pecca-
torum lesione detTendant et a uitiorum inquinamento preser-
uent,et Gingulum siueCinctorium, sicut ex premissis apparet,
caslitatis, fidei, iustitie ac caritatis suadeant opéra que tue
regali sunt conuenientia bonitati, tuis in hac parte uotis fauo-
rabiliter et liberaliter duximus annuendum; et ecce petita
calciamenta et cingulum siue cinctorium nostra propria, qui-
bus usi sumus, cum talibus calciamenlis et cingulis utantur
semper Romani pontifices, per eundem capellanum tue ma-
gnitudini cum apostolice benedictionis gratia destinamus,
excellentiam tuam rogantes attencius et hor[tantes] quod illa
débita reuerentia et deuocione recipiens, ac premissa omnia
in eis diligenter aduertens et discutiens sapienter infra tui
claustra pectoris, eorum fréquenter figurata recenseas et re-
censita studeas inuiolabiliter obseruare, sic quod utaris huius-
modi temporalibus ornamentis ut eterna ad que per hoc fer-
uenter aspirare uideris, diuiaa tibi fauente clementia, plenius
et uberius prosequi merearis.
Regratiatiir papa eldem Régine de calciamentis et ciiigiilo
sibi transmissis.
Operalus est dominus circastructuramhabitaculi mentis tue,
ut suorum donorum fieri sacrarium mereretur, ad cuius emi-
nentiam et decorem profunde meditationis aciem extendentes,
quanto illud intuitu perspicatiori conspicimus, tanto nostris
inteilectibus altius se exloUit et in eius consideratione plenius
delectamur. Ipsius namque fundamentum supra firmam
petram positum inuenitur, quia tuam deuotionem ingenuam
vere fidei, que in petra uidelicet in xo consistit, constantia
— 438 —
roborasti; parietibus quoque constat eburneis, quia clares
vndique candore meritorum in gentibus multis ambulanti-
bus in lumine uultus tui; subsistit insuper sublimiura altitu-
dinecolumpnarum, quiacircumamictadinoscerisuarietate uir-
tutum quibus te syon filiam ex alto dominus insigniuit. Te[c]tum
nempe liuiusinodi edificii caritatis pl]enitudo figurât, quia
regios perficis actus in bonum et illos deo peramabiles obse-
quiosa sibi sedulitate présentas. Hoc siquidem ex probabilibus
ymo ueris pocius sumimus argumentis; nam olim calceos et
cingulum quibus Romani soient uti pontifices a nobis deuota
precum instantia petijsti, ut iuxta sacrum eorum ministerium
ad celestem Jérusalem per calceos ueluti per gradus excellen-
tium operum tibi prepararetur assensus, per Cingulum uero
luarum virtutum décora congeries,ut earum nuUa lentesceret,
firmius stringeretur ; que tibi bénigne transmissa reuerenter
accipiens, in eorum usu non solum attendisti materiam, sed
quod per ea mistice designatur. Fatemur inquam Regalem in
hoc meruisse multipliciter prouidentiam commendari, tamen
ex eo non minoris laudis preconio mereris attolli, quod nos
similibus calceis et cingulo nouiter honorasti, ut in eorum
décore ac nouitate letati mictentis deuotionem eximiam et
que dictât in eis intelligentie spiritus frequentius meditatione
uigili pensaremus. Ex hijs profecto, filia karissima, satis eui-
denter ostendis quod in te deus clementer infudit timorem sui
nominis et amorem, dum xpi vicarium clara deuotione prose-
queris, eumque prudenter sùb obsequiorum specie sollicitas
ad salutem. Ideoque Régie celsitudini condignas gratiarum
actiones in domino referentes, eadem calceos et Cingulum
que nobis missa ex parte tua grato suscepimus animo, decre-
uimus in tui memoriam sub usu debito paternis aiïectibus
conseruare.
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN.
III. — L'Eucharistie {suite).
8. La première communion. — Nous retrouvons ici les
postulata présentés au Concile. — Une belle et heureuse cou-
tume, répandue par toute la France et qui de ce pays tend à
se propagerdans les autres régions catholiques, entoure d'une
particulière solennité la première communion faite en même
temps par tous les enfants de chaque paroisse ou maison d'é-
ducation. Précédée d'un sérieux et intéressant catéchisme,
dont la fréquentation, déterminée par les Statuts diocésains,
est une rigoureuse condition d'admission, cette fête laisse dans
les âmes un souvenir impérissable, qui en fait comme une
prédication continuelle. Les évêques de France demandèrent
que l'on rendît obligatoire pour toute l'EgHse cette pratique,
dont ils avaient expérimenté les heureux effets (i).
Sans doute l'Eglise n'a pas exaucé ce postulatum en édic-
tant une loi générale, mais elle a témoigné de plus en plus
son désir de voir se répandre la coutume française et la prati-
que d'entourer la première communion, en commun, d'une
grande solennité. Déjà elle est vivement recommandée, sinon
prescrite, par le concile plénier de l'Amérique Latine, sous
la forme même où nous la connaissons en France : retraite
préparatoire, messe solennelle de communion, renouvellement
des promesses du baptême et consécration à la sainte Vierge (2).
(1) « Saluberrima praxis pueros ad primam communionem per aliquot annos
catechismis publiais et frequentioribns confessionibus prœparandi,uberrimos fruc-
tus, ubicumque ille mos receptus est, produxit. Valde igitur optabile viderelur a
Concilio laudabilem illam salutaremque praxim commendari atqueia universa praî-
cipi Ecclesia ». Coll. Lac., vu, 836.
(a) Conc. Plen. Amer, /atinrr, n" 529. «Cum vero compertum sit,eosqui prirnum
ad Eucharisticam mcnsam accedunt, fructus uberrimos referre, si ad eam digne
pro humanse infirmitatis conditione percipiendam sacris concionibus et exercitatio-
nibus per aliquot dies inslniantiir et cxcitenlur,et si auspicatissimi hujus dici solem-
nitas splendidiore cultus inajcslate celebretur, ejusdemque memoria salutaribus
moaitis commendetur perpetuo recolenda, parochi nihil prœtermittant, quod hac
in re noverint magis expedire. Oplamus etiam quam maxime, ut pueros ipsos, prœ-
— 440 —
Plusieurs diocèses d'Italie, surtout de nombreuses maisons
d'éducation, se conforment à cette pratique. Enfin le Souve-
rain Pontife Pie X a nettement témoionéson désir de voir cette
utile méthode se répandre partout : non seulement il a con-
cédé de précieuses indulgences aux enfants et aux parents qui
s'approchent en commun de la sainte Table en ces belles solen-
nités (i), mais encore il a imposé les premières communions
en commun dans les paroisses de Rome par sa lettre au
Cardinal Vicaire du 12 janvier 190;") (2).
Il est donc permis de croire que peu à peu la pratique de la
première communion solennelle et en commun s'étendra par
toute l'Eglise ; mais la commission de codification pourra
y contribuer efficacement : il semble bien que la situation
actuelle rende aisée, si elle ne l'appelle, une prescription géné-
rale sur ce point. En la portant, le nouveau Code ne ferait que
reprendre l'une des plus vénérables traditions liturgiques.
Aussi longtemps, en effet, que le baptême des petits enfants
n'était pas la pratique habituelle, les rites de l'initiation, bap-
tême, confirmation et première communion, étaient adminis-
trés en commun aux nouvelles recrues de la famille chrétienne
dans les solennités de Pâques et de la Pentecôte, ainsi que la
liturgie en témoigne encore. Puisque seul le dernier de ces
rites d'initiation, à savoir la communion, est remis au moment
où le néophyte en comprend l'importance et les effets, n'est-il
pas opportun de reproduire, pour la première communion,
quelque chose de ces antiques cérémonies de la nuit pascale
dont on ne peut lire sans émotion les rites et prières désormais
vides, non de sens, mais d'application ?
11 est deux points connexes à la pratique de la première
via innovatione promissionum baptismalium, SSntiir Virsini ab origine Immacula-
tœ, opportunaprcce. solemniter consecrent, et pio sermone excitent ad tant.T >fatris
pnesidium quotidic cxorandum et virtutibus ei carioribus promcrendum. Hac de-
nique capta occasione, parochi cnixe hortentur çcnitorcs et cognatos puerorum
ut, per Pœnitentiam purificati, devotissimi eorum socii fiant in SS. Eucharistia
suscipienda, c;cterisqae tantre solemnitatis cœremoniis peragendis >> .
(i) Decretani Urbis el Orbis.da 12 juillet iqoS ; Canonisie, 1905, p. 619.
(2) Canoniste, igoS. p. 223. — « Enfin, lors des premières communions faites
dans la paroisse, la solennité extraordinaire dont le cure aura soin de marquer cette
fête imprimera vivement dans l'âme des enfants la sainteté de l'acte qu'ils accom-
plissent ; etc. ».
- Ul —
communion solennelle, sur lesquels se portera certainement
l'attention de la commission. Sans doute elle ne pourra éta-
blir une législation proprement dite et des mesures trop préci-
ses qui risqueraient de ne pouvoir être uniformément appli-
quées partout ; elle donnera cependant d'utiles directions. Le
premier point concerne la préparation catéchistique requise
pour l'admission des enfants à la première communion ; elle
est nécessaire, c'est évident, et le Code l'imposera ; mais il
semble bien que les déterminations plus précises devront être
laissées aux Statuts diocésains ; ceux-ci, à leur tour, ne
devront pas être d'une telle rigidité qu'ils ne permettent pas
de pourvoir aux cas exceptionnels, dût-on, pour se couvrir,
avoir recours à l'évêque.
L'autre point, plus difficile à réglementer, étant donné l'en-
seignement des théologiens, concerne l'âge auquel on devra
fixer, en règle générale, l'admission des enfants à la première
communion. Si une règle uniforme est impossible, du moins
peut-on espérer une direction autorisée, qui rende parfaite-
ment légal l'usage actuel d'admettre les enfants à la première
communion à onze ou douze ans ; ainsi on coupera court à
certaines tentatives de curés qui se prétendent obligés d'appe-
ler à la première communion les enfants de sept ou huit ans,
parce que la communion est obligatoire de droit divin dès
l'âge de raison, et que l'âge déraison est communément fixé à
sept ans.
I
9. Le jeûne eucharistique. — A la discipline de la commu-
nion se rattache étroitement celle du jeûne eucharistique. Nous
n'avons à rappeler ici ni sa haute antiquité, ni les graves mo-
tifs qui l'ont fait établir, ni la sévérité de la pratique normale.
Mais ce n'est pas la pratique normale du jeûne eucharistique
qui pourrait solliciter l'attention de la commission ; ce serait
bien plutôt la réglementation des cas exceptionnels, c'est-à-
dire ceux qui comportent dispense du jeûne naturel. Cette
dispense peut être considérée ou chez le fidèle qui reçoit la
communion, ou chez le prêtre qui célèbre le saint Sacrifice, au-
quel il doit nécessairement participer.
_ 442 —
Le droit divin impose aux chrétiens moribonds de recevoir
le viatique, c'est-à-dire le Corps da Christ, provision spiri-
tuelle pour le dernier voyage; et l'Eglise n'a jamais songé à
exiger des malades en danger de mort le jeûne eucharistique.
Pouvait-on et devait-on aller plus loin ? dans quelle mesure
était-il opportun d'autoriser à communier les malades qui,
sans être en danger de mort, ne peuvent cependant garder le
jeûne? Les moralistes n'admettaient guère jusqu'ici de conces-
sion que pour la communion pascale (i); cependant une
pratique bénigne devenait plus fréquente, et la S. C. du Saint-
Office se montrait beaucoup plus facile pour accorder aux mala-
des la dispense du jeûne eucharistique, sur la simple recom-
mandation de l'Ordinaire, appuyée d'un certificat médical (2).
Désormais cette concession fait partie du droit commun, et
le Gode n'aura qu'à reproduire le dispositif du récent décret
porté par la S. C. du Concile, en date du 7 décembre 1906 (3).
Aux termes de cette concession, les personnes malades qui
depuis un mois gardent la chambre et dont la maladie paraît
devoir se prolonger encore quelque temps, peuvent commu-
nier sans être à jeun, du conseil de leur confesseur, deux fois
par semaine, si on peut leur porter la sainte Eucharistie de
la maison même où elles habitent, deux fois par mois, si on
doit la leur porter du dehors. Ainsi les malades ont bénéficié
de la pressante exhortation à la communion fréquente et quoti-
dienne, objet du grave décret Sacra Tridentina Si/nodus, du
20 décembre 1906 (4).
L'autre aspect de la question concerne le prêtre célébrant.
Existe-t-il des cas où il peut célébrer sans être à jeun, et serait'
il opportun de faire une exception nouvelle pour les messes
tardives ? Il est un cas, formellement prévu par les rubriques,
où tout prêtre peut et doit célébrer sans être à jeun; c'est lors-
qu'il doit achever le sacrifice interrompu, quand le prêtre qui
célébrait a été suj^itement frappé, après la consécration (5^
(i) Gard. Gennaiu, Cousait, morali, p. 233.
(2) Gard. Gennaki, /. c. ^;
(3) Canoniste, 1907, p. 19 et suiv. ,V
(4) Canoniste, 1906, p. 137 et suiv.
(5) Rubr. Miss. ; De Defect., X, n» 3 : « Si Saccrdos anle consccrationem grà-
— 443 —
Ici, en effet, le droit divin exigeant que le sacrifice soit achevé,
il n'y a pas lieu de se préoccuper de la loi ecclésiastique du
jeûne, motivée par le respect du sacrifice.
On a voulu voir une autre exception dans la célébration
de la messe de minuit à Noël, ou en d'autres cas analogues.
En réalité, ce n'est pas une exception à la loi du jeûne eucha-
ristique, soit parce que ces messes nocturnes étaient autrefois
célébrées après une journée entière déjeune (ecclésiastique),
soit parce que depuis longtemps le point de départ du jeûne
eucharistique a été fixé à minuit. La messe de minuit consti-
tue plutôt une exception à la loi canonique sur l'heure de la
célébration; on ne peut donc l'invoquer comme un exemple
qui justifierait la demande de dispense de jeûne pour les mes-
ses tardives. Cette demande s'appuie sur d'autres motifs.
On ne saurait nier que l'obligation de garder le jeûne eucha-
ristique ne soit très dure pour les vicaires de nos grandes
paroisses, tenus à célébrer la messe de midi ou d'une heure,
après avoir, dans la matinée, fait le catéchisme et prêché une
ou deux fois; ou encore pour des missionnaires et des curés
de campagne qui doivent desservir en binage une paroisse
éloignée. Quand ce ministère dominical se prolonge pendant
des années entières, il est très préjudiciable à la santé, sans
d'ailleurs être vraiment profitable à la piété. Depuis que la
codification du droit canonique est commencée, on a publié
plusieurs articles de revues pour solliciter en faveur des prê-
tres dont nous parlons un adoucissement de la loi du jeûne
eucharistique (i). On fait valoir que, si la loi du jeûne eucha-
ristique a été mitigée pour les communions de dévotion des
fidèles, le ministère obligatoire est, ce semblcj une raison plus
puissante pour la mitiger en faveur des prêtres. Si l'intérêt
privé des personnes malades a paru suffisant pour les exemp-
yiter infirmetur, vel in syncopen incidcrit, aut moriatur, praetcrmitlitur Missa. Si
post consecrationem Corporis tantum, ante consecrationem Sanguinis, vel utroque
consecrato id accidit, Missa pcr alium Sacerdotem expleatur ab illo loco ubi iile
desiit, et in casu necessitatis etiam per non jéjunum ».
' (i) Je signalerai, en particulier, un article de M. Bcjon dans la Revae du Clerqê
français, i5 décembre 1904, et un autre de W. Gologa^, dans l' American eccle-
siastical Review, février 1906.
— 444 —
ter du jeûne eucharistique, dans des conditions déterminées,
l'intérêt commun des paroisses qu'il s'agit de desservir s'a-
joute à la considération très légitime de la santé du prêtre. Si
par respect pour la sainte Eucharistie on ne doit prendre
aucune nourriture avant la sainte communion, ce respect serait
relativement assuré dans les mêmes conditions, si le point de
départ du jeûne, au lieu d'être fixé uniformément à minuit,
était reporté, pour ces circonstances exceptionnelles, à un
certain nombre d'heures avant la célébration de la messe; on
est réellement à jeun quand on n'a rien pris depuis cinq ou
six heures; et d'ailleurs il ne s'agirait que d'autoriser, comme
pour les malades, quelque nourriture per modum potizs. On
ajoute encore que le ministère, accomph dans des conditions
aussi défavorables, risque fort d'être mal rempli; et le sermon
donné par un curé, dans sa seconde paroisse, tandis qu'il
souffre de tiraillements d'estomac, a bien des chances de n'être
guère éloquent ni persuasif.
Ces raisons sont graves, nous le reconnaissons volontiers,
et nous faisons des vœux pour qu'on trouve un moyen d'épar-
gner de véritables souffrances aux prêtres chargés de binages
éloignés ou de messes tardives, sans cepe"hdant faire à la dis-
cipline du jeûne eucharistique une brèche dangereuse. Mais
nous ne pensons pas que la commission de codification soit
appelée à formuler et à inscrire dans le futur Gode la conces-
sion miséricordieuse qu'on semble attendre d'elle. Elle ne sau-
rait insérer dans la loi une disposition qui n'a pas été précé-
dée d'une certaine pratique et d'assez nombreux induits. Le
seul exemple que je connaisse de concession de ce genre est
celui que rapporte Benoît XIV, Const. Ouadam, 24 mars
1756. Il dit d'abord au n. 9 :
In secreto Vaticano Tabulario inter Brevia Praedecessoris Nostri
Pli IV, tom. 18, num. 63, extat Brève ab eodem Pontifice ad preces
Sebastiaui Lusitani* Régis relaxatum, in quo sacerdotibus, per In-
dias enunciati Régis domino subjectas commorantibus, qui vel ob |
contractam îegritudiuem, vel cœli inclementiam, post noctem
mediam aliquem sumunt cibum, fit facuUas successive die sacrum |
perageudi.
— Mo —
(Et au n. 10 :) Facultatem fecit Pius IV, uti praenotatum est,India-
rum sacerdotibus celebrandi missam adhuc etiam post sumptum,
evoluta jam média nocte, cibi aliquid vel potus ; verum cum per eas
reg-iones haud ita frequens esset presbyterorum numerus, sacerdos
quilibet sacrum singulis dlebus offerre tenebatur. « Quodque non-
nulli presbyteri, qui aut propriae infirmitatis, aut aeris intemperiei
occasione, quibusdam remediis comestibilibus aut potabilibus nocte
uti consueverunt, dubitant si ipsos continuât post mediam noctem
eisdem remediis uti, licere sibi missam ad cujus celebrationem ob
penuriam aliorum presbyterorum in illis partibus quotidie tenentur,
die sequenti celebrare ». Sunt hœ circumstaotice casus ad Pontificem
delati ; quas idem in ipsa concessione repetens, ita subdit : « Si eos
diclis remediis post mediam noctem uti contigerit, si urgentissima
fuerit celebraudi nécessitas, ac paululum inde dormierint, nihilomi-
nus die sequenti celebrare libère et licite valeant, auctoritate aposto-
lica, etc., licentiam et facultatem concedimus etimpertimur ».
Celle concession, sans être entièrement assimilable à celle
que l'on souhaite, peut cependant lui servir d'exemple et d'ap-
pui ; d'autant plus que Pie IV permettait la célébration de la
messe en n'importe quels jours, sans la faire dépendre des
nécessités du service dominical, tandis qu'on solliciterait une
permission analogue uniquement pour l'avantage des fidèles,
aux jours où l'assistance à la messe est obligatoire.
Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour attendre sur ce point
une dispense insérée dans la loi; avant d'y arriver, il faudrait
commencer par obtenir quelques concessions et induits pour
les cas les plus intéressants ; et ces induits, seuls les évêques
peuvent songer à les obtenir, en faisant valoir les raisons
graves résultant d'un ministère autrefois inconnu, et que la
diminution du clergé rend de plus en plus communes. Je ne sais
si ces demandes épiscopales seraient exaucées; j'ai entendu
dire qu'à certaines le Saint-Office aurait répondu : « Non con-
cedi » ; en tout cas, des demandes privées seraient certaine-
ment rejetées (i).
i) J'ai entendu affirmer que des postulti ta avaieal été adressés dans ce sens au
f iincilc du Vatican ; je ne saurais dire si le fait est exact ; en tout cas, il n'en est
fait aucune mention dans les documents publiés.
— 446 —
IV. — La Pénitence.
Les divers postulata présentés au concile du Vatican, rela-
tivement à la Pénitence, et dont plusieurs ont été exaucés
depuis, peuvent être rangés en trois catégories :
i" Les mesures à prendre pour assurer une formation plus
complète des confesseurs ; 2° la réduction des censures et des
cas réservés au pape ; 3° la mise au point périodique de ceux
qui seraient maintenus, par la publication, au commencement
de chaque pontificat, des censures et cas réservés, selon la pra-
tique suivie pour les règles de la Chancellerie,
1° Les mesures à prendre . Ce sont les évêques napolitains
qui s'en sont le plus longuement expliqué. Leurs desiderata,
inspirés par la pratique autrefois recommandée par Benoît
XIV, peuvent se résumer ainsi : a) ne pas donner aux con-
fesseurs une approbation pour une durée indéfinie, mais pour
un temps limité (i) ; ô) par suite, soumettre à un nouvel exa-
men les prêtres dont le temps d'approbation est échu-(2) ; c)
exiger des confesseurs, avec la science de la théologie morale,
celle delà théologie mystique et de la psychologie appliquée (3),
obtenue tout particulièrement par la discussion écrite de
cas de conscience, seul moyen apte à rendre vivantes les séan-
ces des conférences, et sans lequel l'étude personnelle de la
théologie pratique laisse trop souvent beaucoup à désirer (4);
rendre l'assistance à ces discussions obligatoire, au besoin,
sous peine d'amende (5) ; d) enfin ne donner qu'à des confes-
(i) « Neque vero indefiaitam ad confessiones audiendas auctoritatem, sed certo
ac brevi lemporis spatio circumscriptam... lllud statuere uti normam communiter
excipiendam, ecqùis non videl quantum conférât ad exoptatam omnibus in diœcesi-
bus unam eamdemquc studiorum ralionem? «Postulat, Episcopor. Neapol. § xxiv,
Coll. Lac. t. vu, 808.
(2) a Ut semel probati iterum cxamini subjicerentur... lllud ad extremum non
est silcntio priutereundum, quod non admodum pauci confessariorum omnino
Tlieologiio naoralis studio valedicuut, cum pro certo habent causa novi periculi fa-
ciendi iterum non esse arcessendos. » 76,
(3) « Theologiœ praisertim vero moralis et mysticœ cognitio, quique humani
cordis peritia in aclum redacta ». 76.
(4) « Sublato eni n iucitamento solutionem tum casuum moralium... scriptam
exhibendi, quam pauci supersunt, qui sedulam illis dant operam ». Ib. § xxvi.
(5) Ib., col. S08-809.
— Ul —
seurs spéciaux le pouvoir d'entendre les confessions des
clercs (i).
Ces demandes supposent un état du clergé qui tend à dispa-
raître de plus en plus; les confesseurs qui n'exercent pas le
ministère paroissial ou n'ont pas d'autres occupations ecclé-
siastiques à eux confiées par l'évêque, se comptent dans la
plupart de nos diocèses. Même pour Naples et malgré les véné-
rables précédents invoqués par les évêques, on peut mettre
en doute que le concile eût admis toutes ces réclamations.
Celle qui concernait les confesseurs spéciaux des clercs paraît
un anachronisme emprunté à une discipline disparue. Celle
qui voulait restreindre le temps d'approbation des confesseurs
en général est impraticable pour les curés et vicaires : l'ap-
probation des curés dure autant que leur fonction. Pour
les autres, la législation actuelle donne toute latitude aux évê-
ques de prendre les mesures indiquées par ce postulatum.
Mais on pourrait utilement insister sur la préparation des
prêtres au ministère du confessionnal, en particulier pour
certaines classes de pénitents, notamment les religieuses. On
pourrait, à cet effet, renforcer la discipline des conférences,
exiger que dans chacune il y eût toujours la discussion d'un
cas de conscience soigneusementpréparé, emprunté à la vie réelle
d'une région donnée. Quelle que fût la solution adoptée, la
discussion ne manquerait pas de rappeler à tous les membres
de l'assemblée les principes féconds des actes humains et des
lois morales.
2"^ La réduction des censures et des cas réservés au pape. —
Les postulata présentés au concile du Vatican renouvelaient
sur ce point ceux qu'on avait adressés de toute part au concile
de Trente. Evêques d'Italie et évêques de France suppliaient
d'un commun accord que l'on réduisît notablement l'intermi-
nable liste des excommunications (2).
(i) 76., |xxv.
(2) « Si possent innumerœ excommunicationes ad pauciora et ad certa capita
rediçi ! » — «ModerandiB quas in GœnaDoinini leguntur»... " Excommunicationes
non concedanlur nisi pro rébus maximi momenli ". Postul. Episcopor. Ita!. Coll.
Lac, t. VU. 84o-84i, note. — Postul. Orator. Gall. Ib.
— 448 —
Leurs prières avaient été entendues, et le concile avait re-
connu que l'expérience plaidait contre les excommunications'
trop facilement multipliées (i). Mais, s'il avait augmenté le
pouvoir des évêques, le concile de Trente n'avait pas procédé!
à un examen et à une réduction d'ensemble ; il avait lui-mê-
me porté un certain nombre de censures tant réservées que
non réservées. Depuis lors, plusieurs constitutions pontifi-
cales en avaient encore allongé la liste. Et si l'on tient compte
des incertitudes pratiques soulevées par l'application de di-
vers textes, on ne s'étonnera pas que les mêmes réclamations
se soient fait entendre avant le concile du Vatican.
C'était de France et d'Allemagne que s'élevaient les plaintes
les plus vives. Nous citerons ces divers postulata, bien que cer-
tains aient été, depuis, exaucés, parce qu'ils permettront de
mesurer le chemin parcouru et d'apprécier ce qui reste encore
à faire. Les évêques d'Allemagne demandaient la suppression,
si possible, de tous les cas et censures latœ sententiœ réservés
au pape, comme extrêmement préjudiciables au ministère des
confesseurs (2). Quant aux évêques de France, leurs demandes
étaient proposées avec plus de vivacité encore et accompagnées
d'un exposé des motifs beaucoup plus net,~car on y distinguait
mieux entre censures et cas réservés (3).
(i)Cap. (Juamvis 3, sess. xxv. de Reform.
(2) « Casuum et censuraruoi Summo Pontifici reservatorum in praîsenti tantus
est numerus et tanda incertitudo, ut exinde dubia multa et difQcullatcs Episcopis
et Confessariis orianlur, parum autem utilitatis proveniat. Proptcrea maxime de-
sideramus, ut eorum calalogus revisioni et reductioni subjiciatur et in specie cc*-
surjjR, quas vocant lata; sententiœ, aut omnino tollantur, aut ad parvum criminum
maxime enormium numerum reducantur. » Coll. Lacen., t. VII, 874. — H va sans
dire ([u'il ne s'agissait que de la suppression pour le for; interne.
(3) « De censuris, prœsertim reservalis, ad pauciorein numerum reduccndis. —
Sedulo examini subjiciantur et utinam pro magna parte tollerentur censura; ajure,
— excommunifcationes, suspensiones, interdicta, — maxime vero quio ipso facto
incurruntur, et quœ sunt S. Ponticifi reservatie (salvo tamen S. Pontificis judicio et
jure). Harum quippe numerus ita excrevit,ad plura scilicet centena, ut vix ullus sit
in orbe confessarius, qui illas omnes scire vel retinere valeret ; et, si cunctic illae
censura- in vigore esse dicantur, jugum inde parum tolerabile conscientiis imponi»
tur, qu;e sic in contemptum pa;narum inducantur, vel anxietatibus et scrupuli*
implicantur.
« De reservationibus peccatorum S . Pontifici ad paucior es casus reducendis. —
Reservationes peccatorum S. Pontifici, si non omnino supprimcndas, saltem ad
pauciores casus, eosque gravissimos ac rarissimos, reduci, apud S. Pontificem sup
plicclur.
Noslris etenim temporibus maxime refert, ut receptio sacramcnti pœniteoliœ^
— W.)
Plusieurs des demandes présentées avec une telle vivacité
étaient à ce point légitimes et unanimes qu'elles avaient reçu
satisfaction dès avant la réunion du concile. La constitution
Apostolicœ Sedis, publiée à la veille même du concile, le i 2
octobre 1869, réduisait très notablement le nombre des cen-
sures réservées au pape. Au lieu des quelques centaines dont
se plaignaient les évêques, il ne restait que trente excommuni-
cations et sept suspenses (nous ne parlons pas des interdits)
réservées au pape, plus deux excommunications et sept sus-
penses portées par le concile de Trente et maintenues par l'acte
pontifical. Depuis, des circonstances nouvelles ont amené la
création de nouvelles censures latœ sententiœ, mais en .lombre
restreint, et l'on peut espérer que, de longtemps, nous ne
reverrons pas les longues listes d'excommunications ou de sus-
penses connues avant 1869.
Mais la Commission de codification ira-t-elle plus avant dans
la voie de cesréductions ? exaucera-t-elle lespostulata des évê-
ques de France et d'Allemagne, en supprimant, au moins pour
le for interne, plusieurs des censures encourues ipso facto et
réservées au Souverain Pontife? Il est permis d'en douter. La
tâche est complexe et chaque censure devrait être étudiée à
part: ce n'est pas ici le lieu. Tout ce qu'on peutdire, ce sem-
ble, se résume dans les vœux suivants : a) Faire passer dans
la catégorie des nemini reseruatœ certaines censures pour
lesquelles le recours au Pape ou à l'évêque n'a pas d'utilité, du
a quo tanta christianorum multitudo recedunt, quam facilior cfficiatur. Et pra-lerea,
cum hodie impossibile sit et prorsus inusitatum, pœnitentes, quantumvis rei siat,'
Romam mittere, ut absolutionem postulent et obtineant, inde fit, ut reservatio ca-
suum S. Pontifici jam non ipsis pœnitenlibus, banc vero solis Gonfessariis pœnam
et molestiam inférât.
« Nonne mutanda vel mitiganda essPt disciplina, quae etparum ulilis evasit,et tôt
créât difncultates, cujusque, in summa, praxis prope reducitur ad ttediosum lille-
lerarum, inter scribas episcopatuum et scribas curitu Romanje, commercium?
« Hœcreformatio casuum S. Pontifici reservatorum eo magis a benij^nitate S. Pon-
tificis postulanda videtur.quod — prêter rationes supra allatas — illorum casuum
numerus, decurreutibus sœculis, itaexcrevit, dum simul multi ex illis vel obsoleve-
runt vel m variisregionibususu recepti non fuerunt, vel consuetudine contraria aboiiti
sunt, ut jam nemo exstet in toto orbe terrarum, qui certo dicere posset quinam
smt omnes casus papales, et de non paucis merito dubitetur, an adhuc vigeant.
necne.
• Quis non vehementer optet confessarios et juris acS. theologiœ lectorcs a tali
nrca rem tara çravem, confusione liberari \ r, Ih., 84o-84i.
3r.5« livraisoD, juillet 1907. 743
— 4îK) —
moins pour le for interne. — b) Supprimer certaines censures
réservées qui, de l'aveu commun des auteurs, sont tombées en
désuétude, v. g. , celle du concile de Trente qui frappe d'excom-
munication « magistratus sseculares, si adinstantianiEpiscopi
non praebeantauxiliura ad versus contradictoresclausurœmonia-
lium ». — c) Réviser le texte des articles contenant les censu-
res conservées, en tenant compte des précisions et solutions
apportées par divers actes du Saint-Siège.
3" La mise au point périodique des censures et cas réser-
vés. — A la suite des doléances que nous avons citées, les
évêques de France présentaient un nouveau postulatum. Ils
demandaient la publication par chaque pape, au commence-
ment de son pontificat, de la liste des censures et péchés réser-
vés qu'il voudrait maintenir. De cette mesure ils exposaient
assez longuement les avantages, dont le principal serait d'ob-
tenir périodiquement une mise au point en rapport avec les
changements que les circonstances opèrent dans l'état de la
société (i).
Si l'on veut apprécier exactement cette demande des évê-
ques de France, il faut n'y voir qu'un moyen de parer à la
situation décrite plus haut, résultat de l'accumulation sécu-
laire des censures et cas réservés; une telle mesure, qui pouvait
à bon droit paraître nécessaire sous le régime antérieur à la
constitution /l/;os/o^/cœ kS^f/Zi, ne l'est plus aujourd'hui au même
degré, et les motifs exposés n'ont plus la même portée. Sans
(i)ft De calalocjo casuum S.Pontifici reseruatora/n inilio cajusvis pontificatas
exarando et publicando. — Ne vcro materia ccnsurarum cl peccatorum S. Ponti-
fie) reserv;itornin itcnim rccidal in confusionem illam, quam nunc videmus, de-
qua mullum ubiquc doletur, ci undc innumerae xiifficultates, diibilationes, consriea-
tiarurn anxictales emergerc noscuntur, rcvcrenicrpostulalur, ul quilibetS. Ponlifex,^
inilio Pontificatus sui, publicaret et ad universos orbis Ejiiscopos dirisreret catal<v^]
cxxm ccnsurarum et peccatorum, quœ sibi reservarc inlendit ; ila ut pro abrogatisi
habcnda" esscnt omnes prœcedentcs reservationcs, (juaj in catalogo Pûnlificii|
rcgnantis inscripla; non rcperirentur.
\ Duo maxima commoda ex illa praxi profluerent : Primum, quod deinceps faciU
cl certo sciri ab omnibus posset, quinam casus sinl rcservali, vel non. SecundunaJ
quod calalogus ille, cum sic revisioni frequentissim;c siibjiciendus esset, opportune
proul mulationes rerum id postularent, reformaretur ; nec unquam eveniret rcser* 1
valiones mullas semper, ut nunc fil, in jure permanere, ctiam postquam ipsania^T
utililas cessa vcrit ■ Ib. 84 1. }\
— 4.j1 —
doute, une mise au point périodique de ce catalogue, à inter-
valles plus ou moins rapprochés, serait un moyen utile pour
laisser tomber peu à peu les points de discipline devenus suran-
nés. Mais il ne convient pas d'inviter le législateur à s'obliger
d'avance à cette révision ; mieux vaut laisser le temps et les
mœurs accomplir leur œuvre, lente et continue, de trans-
formation.
A. ViLLIEN.
(A suivre.)
LA VERSION SYRIAQUE DE L'OGTATEUQUE DE CLÉMENT
INTRODUCTION
I. CoxNTRNU.— Les huit livres de Clément nommés Octateuque
par M. Paul de Lagarde, pour les distinguer des huit livres des
Constitutions Apostoliques (qui sont aussi attribuées à Clé-
ment), sont conservés en syriaque, en arabe et, avec quelques
différences, en copte et en éthiopien. Nous ne nousoccupons pour
l'instant (i-vii) que de la version syriaque.
Les deux premiers livres portent le titre particulier de : Tes-
tament de Notre Seigneur JêsnS'Christ.Le premier.après une
courte apocalypse (ch. i-xiv), est consacré aux clercs et au
service divin. Il contient les préceptes relatifs aux ordinations
de l'évêque, du prêtre, du diacre, des confesseurs, des veuves,
du sous-diacre, du lecteur, des vierges, et, incidemment, une
litur"-ie complète de la messe et des ordinations. Le second
est consacré aux séculiers, c'est-à-dire au choix et à l'instruc-
tion des catéchumènes et au baptême, puis contient divers pré-
ceptes relatifs aux fêtes, aux agapes, aux ^aumônes et aux œu-
vres de charité ainsi qu'aux devoirs envers Dieu (prières).
Après leur avoir donné ces enseignements, Notre Seigneur
quitte les apôtres pour monter au ciel ; Jean, Pierre et Mat-
thieu rédigent le Testament à Jérusalem et chargent Dosithée,
Silas, Magnus et Aquila de le vulgariser.
Les six derniers livres sont attribués aux apôtres : Le troi-
sième a pour titre : Enseignement des doine apôtres et con-
tient le règlement ecclésiastique, conservé en grec dans un
seul manuscrit et édité par Bickell, Paul de Lagarde, Pitra
et Funk.
Nous utiliserons l'édition de P. de LagarJe (i). Ce règle-
ment est appelé en Allemagne Apostolische Kirchenordnang
(A. K.)
Le quatrième livre est intitulé : Ordonnances des apôtres
(jae Clément adressa aux nations, sur les charismes, les or-
(i) lîeliquiœ juris ecclesiastici antiqaissimœ, grœcc, cdidit A. P. de LagardU,
Leipzig, pp. 74-79.
— 453 —
(liiiafiona elles canons ecclésiastiques . Le sous-titre corres-
pond en fait, non pas au quatrième livre seul, mais aux quatre
derniers livres ; c'est d'ailleurs le titre général du huitième
livre des Constitutions Apostoliques (G. A. V^IIIj (i). Le qua-
trième livre de l'Oclateuque ne renferme en effet que le traité
des charismes, G. A. VÎII, ch. 1-2; col, 1062-1069.
Le cinquième livre d'ailleurs a pour titre : Des ordinations
et comprend les chapitres 3 à 5 et 16 à 26 de G. A. VIII, col.
1069 à 1076, ligne 18 ; et iii3 à 1121.
Le sixième livreest intitulé: oia-a;£'.c, c est-à dire ordonnan-
ces^ de Simon le Cananéen: par combien {d'évêques) l''êu('que
doit être ordonné; sixième livre de ceux de Clément. Ge titre
ne correspond qu'aux premières lignes^ car le livre contient
G. A. VIII, ch. 27 à 28; 3o à 3i ; 32 (à partir de col. ri 33,
1. i) ; 33 à 34; 42 à' 46 ; 32 (à l'exception des dernières lignes
de 32, qui figuraient plus haut).
Le septième livre est intitulé : En septième (lieu), oia-xli-iq
des Apôtres sur le service mystique (2) et comprend G. A. VIII,
ch. 29; 5 (fin, à partir de col. 107G, ligne 18; le commence-
ment du chapitre 5 figure plus haut dans le cinquième livre) ;
6à 9.
Le huitième livre est intitulé : Encore Staxâ^e-ç, livre huit,
envoyé par Clément aux peuples; ordonnances des saints
apôtres et canons (3). Ce sont, hors de très légères diff'éren-
ces, les 85 (ou 84) canons des Apôtres, conservés en grec et
imprimés à part dans tous les recueils de conciles. Ils figurent
aussi à la suite de G. A. VIII et ont été imprimés à cette
place par Turrianuset Funk dans leurs éditions des Constitu-
tions Apostoliques»
(1) Cf. MiGNE, Patr. (jrecqae, t. I, col. 1062. Nous renverrons à celte édition
par la notation C. A. VIII, suivie du chapitre et, au besoin, de la colonne et delà
ligne. Pour une étude minutieuse des textes, on devra utiliser rédition de M. X.
Fl'nk, D'uiascalia et Conslilulioncs Apostulora/n, 2 vol. in-S", Padorborn, i<jo6.
M. Futika consacré aussi un ouvrage important au Testanientum : Das Testament
unseres Ilerrn und dii; verwandten Scfiriften, Mayence, 1901, in-S», i.k-3iG pages.
(2) Correspond au grec : ~'.f'- a'jarix.ïi; >.a70£'.cc;.
(3) Ces litres sont empruntés au ms. i/|8 du Musée Borgia. Dans le ms. G2 de
Paris édile par de Lagardc, comme dans la citation de Sévère d'Anlioclie (in/ra„ VI)
on trouve le litre : « AiaTà?-'-; c'esl-à-dire ordonnances des apôtres qui furent adres-
sées aux peuples par Clément. Canons ecclésiastiques ».
— 454 —
En somme, l'Octateuque contient : le Testament de Notre
Seig-neur Jésus-Christ (livres I et II) ; Y Apostolische Kirchen-
ordnung (1. III) et tout le huitième livre des Constitutions
apostoliques dans un ordre différent^ hors les chapitres lo à
i5 et 35 à 4i (!• IV à VII), avec les Canons des Apôtres
(I. VIII).
Il ne faut pas croire cependant que ces chapitres, omis dans
les derniers livres, manquent dans l'Octateuque, car on en
trouve l'équivalent ailleurs : Les chapitres lo à i5 sont une
liturgie de la messe qui a son équivalent dans le chapitre 23 du
premier livre de Clément (c'est-à-dire entre l'ordination de l'é-
vêque et celle du prêtre, comme les chapitres lo à lo de C.
A. VIII). Les chapitres 36 à 38 (Prière du matin) ont leur
équivalent dans le chapitre 26 du premier livre, et le chapitre
l\o (Invocation sur les prémices) dans le chapitre 16 du second
livre. De nombreuses mentions incidentes sont d'ailleurs faites
de la prière du soir (ch. 35) et des prières pour les morts (ch.
4i). Le Testament à lui seul est déjà parallèle à la plupart des
chapitres du VHP livre, à savoir à tous les chapitres qui trai-
tent d'ordination et de liturgie, chap. 2 à 45. Le cadre est le
même, les idées sont analogues, mais les mots sont différents.
Les livres IV à VII au contraire renferment identiquement les
chapitres i à 9; 16 à 34; 4^ à 46 de C. A. VIII.
II. L'Octateuque et le livre vu desC. A. — Nous venons de
voir que le troisième livre de l'Octateuque {V Apostolische Kir-
chenordnunff) n'avait pas de passage parallèle au C. A. VIII.
Il n'est pas inutile d'ajouter qu'il est parallèle à la première
partie du livre VII des Constitutions Apostoliques, car il est basé
aussi, comme on le verra, sur l'idée « des deux voies w et
donne des développements analogues à ceux de la Didaché.
Le reste du septième livre correspond aussi à diverses par-
ties de l'Octateuque : le baptême, ses conditions, l'instruction
des catéchumènes, le renoncement à Satan et les onctions :
C. A. VII, ch. 22, 39 à 45, correspondent à OctatAl, ch. i à
10. L'apocalypse C. A. VII, 32, correspond à Octat. I, ch. i à
i4; les diverses actions de grâces, C. A. VII, ch 25 à 27, 3
- 400 —
à 38, correspondent aussi aux interminables actions de çrrâces
d'OctaL I, 23, 25, 26 (i). Nous ne voulons pas dire que l'un
dépend de l'autre, car il n'y a aucune parenté textuelle, mais
nous voulons mettre en relief que l'Ei^lise syrienne^ avec sa
Didascalie et son Octateuque, possédait réqiiivalent complet
non seulement des livres I à VI et VIII des Constitutions apos-
toliques, mais encore du livre VII.
III. — Editions de l'Octateuoue. — Paul de Lagarde publia
les fragments de l'Octateuque contenus dans le manuscrit
syriaque n^ 62 de Paris (2), ainsi que les textes grecs corres-
pondants ou du moins la traduction grecque des fragments
syriaques dont l'original est perdu (3).
Mgr Rahmani le premier publia le texte complet des deux
premiers livres (4j,avec des prolégomènes, notes, dissertations
et traduction latine d'après le manuscrit précédent, un
manuscrit de Mossoul et le manuscrit i48 du Musée Borgia.
MM. Cooper et Mac Lean ont donné une traduction
anglaise avec une introduction et des notes : The Testament
of our Lord (5).
Nous avons publié et traduit en français un fragment du
Testamentum. cité par Moïse bar Képha dans une homélie sur
la fin du monde (6). Au même moment, M. Arendzen publiait
le même fragment d'après un autre manuscrit de Moïse bar
Képha (7).
Nous ne connaissons pas d'autre édition ou traduction rela-
(i) AjoutoQS que C.A. VII, 46, sur les évêques ordonnés et eavoyés par les apô-
tres, a un certain équivalent dans la doctrine syriaque d'Adaï insérée par le ms-
syr. 62 de Paris au milieu de rOctateuque,|et que les prières de la fin,ch.47 à 49>
sont beaucoup plus nombreuses à la fin de la version éthiopienne des canons ecclé"
siastiques (éd. Borner, pp. 222 à 232).
(2) Reliqaiœ jaris ecclesiasttci antiquissimœ syriace, Leipzig, i85G, pp. i à 61.
(3) RelÎQuiœ juris ecclesiastici anliquissimœ, grœce, Leipzig, i856. L'introduc-
ti'in (pp. 1 à Lvi) donne la comparaison du syriaque, du copte et du grec.
(4) Testamentum Domini nostri Jesu C/tristi, Mayence, 1899.
(0) Je relève cette mention dans J. Guerrier. /,e Testament de N. S .Jésus-Christ,
étude sur la partie apocalyptique, Lyon, 1908, pp. 2 et 7g.
(6) Journal asiatique, mars-avril 1901, pp. 333 à 25G, daprès les manuscrits
syriaques de Paris, 206 et 207.
(7) Journal of tlieol . studies, avril 1901, pp. 4oi-4iG, d'après le ms de Cam-
bridge, add. 2918.
— 150 —
tive à l'Octateuqae et croyons donc que la présente traduction
est la première qui comprenne l'ouvrage entier (i).
IV. Manuscrits de l'Ogtateuoue. — Ce sont ou des collec-
tions de canons ou des manuscrits de la Sainte Ecriture.
Au premier genre appartiennent les manuscrits syriaques
62 (S) de Paris (2) et i48 du musée Borgia (B). Mgr Graffin a
bien voulu examiner ce dernier, en même temps qu'il nous pro-
curait une photographie de la première partie. Il dépend sans
doute du même original que le manuscrit 62 de Paris, car il
débute comme lui par la Didascalie et continue par l'Octateu-
que, la doctrine d'Addaï, les canons des apôtres et des syno-
des des saints Pères (Cf. Paris, 62, fol. 108 à ii3), et les
canons de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'/Vn-
lioche èv sY/.a'.vîotç, de Laodicée, de Constantinople, d'Ephèse,
etc. (3).
Plus importants et surtout plus caractéristiques sont les
manuscrits du second genre qui placent l'Octateuque parmi les
livres « reçus », c'est-à-dire canoniques, et le transcrivent à la
suite du Nouveau Testament. Voici ceux que nous connais-
sons :
1° Le manuscrit de Mossoul (M) édité par Mgr Rahmani,
et dont le savant auteur écrit {[\) : Continet codex, ab initio
iisqiie ad fofiiim 33H versum, translatos seciindum versionem
Pshiltâ et, prolibris qui in illa dcsideranlur^sccundum sijria-
cam versioncm LXX inlorprolum, omnes V. et N. T. tuni
prolo-ranonicos tum drutero-canonicos /ibros, qui attingunt
sumniam septuaginta ses:,/>ro«^ ipse librarius ad marginem
singulos i ibros enumerat. Inde autem, a folio 33g usque ad
(j) Un fragment latin de la partie apocalyptique a élt' édité par James, Apocry-
pha anecdota, CaiTihridge. i8y3, p. i53, d'après un ms. de Trêves du viii' siècle.
(2) V<.ir l'analyse dums. 62 de Paris iSaint-Germain, 38) dans le Catalogue des
mss. si/riaques et sàbrens de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1874, pp. 22 à 29.
(3) De plus nous avons déjà remanjué (jue le texte de la Didascalie est à peu près
identique dans les deux manuscrits. Le ms. 1/(8 est même le meilleur, car celui de
Paris a été corrigé des petites omissions (de ([uclques mots) qu'il présentait et ce
n'est que Lfrâcc à ces corrections qu'il vaut maiotenant celui de Rome. Pour r< 1 -
talcuque, le ms. 62 ne donne que des extraits.
(4) Testamentum, etc., p. x.
— 457 —
foliiim .'ILj codicis posfremum, Sacrœ Scripturœ libris, con-
tiruiata ea mimerorum série, subjiingiiiitiir oclo libri Ata-a;stç
Apostolorum, quos hagarde, ut a viilgatis octo Constitiitio-
numApostolicariim libris distingiierentnr, OcUileuchos uocare
ma lui t.
r Le manuscrit de Cambridge Oo,I, i, ^, du xn" siècle, qui
provient du Malabar et contient « la Bible de Buchanan » .
Après « les actes et les épîtres apostoliques » viennent The
six books of Clément (i).
3*^ Le manuscrit syriaque io8 du musée Borg^ia qui, après
« les sept lettres catholiques des saints Apôtres )),porte le com-
mencement du premier livre de l'Octateuque, ch. i à xxi
(pp. 4^3 à 494)- Le scribe s'arrête au milieu d'une phrase et
laisse le reste de la page en blanc. Le manuscrit qu'il transcri-
vait devait donc renfermer tout l'Octateuque (2).
4" Le manuscrit syriaque i48 du Musée Borgia,qui contient
l'Octateuque à la suite de la Bible. Nous traduisons la note
finale de ce manuscrit (pag-e 532) :
Est terminé ce livre par la grâce de Dieu qui a répandu ses misé-
ricordes sur (l'homme) indigne, faible et pécheur, qui l'a écrit sou-
tenu par sa grâce fortifiante. Y sont compris tous les livres reçus des
saints prophètes, c'est-à-dire tous les livres de l'Ancien Testament,
ainsi que les livres bénis et saints du Nouveau Testament : le saint
évangile par les quatre saints évangélistes, Matthieu, Marc, Luc,
Jean et les quatorze lettres de l'apôtre Paul, et les actes des saints
apôtres, et leurs sept lettres catholiques, et les huit livres envoyés
par les saints apôtres aux nations par le moyen de Clément. Tous
sont contenus en bel ordre dans ce volume. Gloire au Père, au Fils
et au Saint-Esprit, vrai Dieu, afin que, par leurs miséricordes, le
pécheur qui a fait tout son possible soit gratifié du pardon de ses
fautes et de la rémission de ses péchés ; qu'il en soit de même pour
quiconque rencontrera (ce livre), priera et dira : que Dieu prenne en
pitié Behnam le malheureux. Que quiconque priera soit exaucé du
Seigneur de miséricorde et de grâce. Amen .
Il y a encore d'autres livres qui sont reçus dans la sainte Egli.se
(') CL A catalor/ue uf the Si/riac manuscripts preservcd in Ihe Libran/ ofthe
UnioersiUi of Ca/nbridfje, Cambridge, 1901, p. Jo/»2.
(2) Le manuscrit peut d'ailleurs être nue transcription du ms. dcMos.soul utilisé
— 4o8 —
de Dieu et qui ne sont pas placés dans ce volume. Voici leurs titres :
la Didascalie des saints Apôtres; le livre des Révélations de Jean (ï),
le livre des deux lettres de Clément de Rome, et au'-si les norns des
saints Pères et des docteurs illustres dont l'enseig-nement est édifié
sur le fondement des saints Apôtres.
C'est à Mgr Graffin que nous devons la connaissance de ces
deux manuscrits, ainsi que les photographies des pages /|83 à
494 du premier et 522 à 532 du second.
V. Origine de la. version syriaque. — Elle provient d'un
texte grec. C'est certain pour les quatre derniers livres dont le
texte grec (dans un ordre différent) existe encore. Pour les
deux premiers, nous avons en plus le nom du traducteur, d'a-
près la clausule des manusorits de Mossoul et du musée Bor-
gia, Ro i48 : « Fin du second livre de Clément, traduit du grec
en syriaque par Jacques l'humble, l'an 998 des Grecs (687). »
Le traducteur est donc, sans;doute possible,'Jacques d'Edesse,
polygraphe et traducteur bien connu, mort en 708. On peut
supposer qu'il a traduit aussi les livres suivants, car l'Octateu-
que était sans doute constitué, puisque le manuscrit de Paris
n° 62 est du viii« siècle, et était même constitué depuis long-
temps si Sévère, patriarche d'Antioche de 5i2 à 5 18, le cite
déjà, comme nous allons tâcher de le montrer.
II existait au moins une autre traduction syriaque, celle qui
est citée par Moyse bar Képha dans le fragment du Testa-
mentam publié par nous et que nous avons mentionnée plus
haut, car rien ne nous autorise à dire que Moyse traduisait
directement sur le grec, langue qu'il ne semble pas avoir connue ;
il devait utiliser une traduction préexistante et nous constatons
qu'elle diffère d»; celle d'Edesse.
VI. Sévère d'antioche et l'Octateuoue. — Sévère, patriar-
che jacobite d'Antioche de 5i2 à 5 18, « connu et a utilisé ^
comme autorité cnnonique le Testammtum D. N. J. C. Mgr
Rahmani l'a déjà écrit à l'occasion d'une note marginale du
par Mjrr Rahmani, car une clau.sulR (p. 4^3) noii.s apprend aussi qu'il fui écriJ e" i
U)G3 (des çrecs, ou iCSs^par » le pt'-cheur Belinam » Cf. Teslamenlum, p. ix.
(i) L'Apocalypse.
— 4on -
manuscrit de Paris, qui porte (en face du texte relatif à ceux
qu'il ne faut pas admettre au cathéchuménat) : « Le patriar-
che Sévère allèi,^ue ces paroles dans la lettre que nous avons
mentionnée ». Il est peu probable qu'on retrouve cette lettre
dont on n'a même pas le titre, puisque les huit dixièmes
au moins des quatre mille lettres de Sévère sont perdus (i);
aussi semblait-il difficile de rendre le témoignage de Sévère
indiscutable, lorsque la récente publication de M. Brooks (2)
nous a fourni en faveur du Testament un témoignage aussi
formel qu'onpeut ledésireri 3l Une certaine Thècle, comitissa,
interroge Sévère au sujet d'un enfant dangereusement ma-
lade qui a été baptisé par un diacre, vu l'absence |du prêtre ;
le prêtre, à son retour, a blâmé le diacre et a voulu le faire
punir; Thècle demande si l'enfant baptisé par le diacre a
reçu « la grâce parfaite » (4). Sévère lui répond :
Au sujet de cette question et de sa facilité (licéité ?) il ^st écrit
dans les y.a~x^z'.Çy c'est-à-dire les ordonnances (5) des Apôtres, que
l'on a appelées A'.aOïjy.Y; du Seigneur, que le diacre peut procéder à la
rénovation baptismale d'un enfant quand on ne trouve pas de prêtre
et qu'on est pressé par la menace d'une issue mortelle. Le Testament
proclame cette observance licite par ces paroles : En cas de nécessité,
en l'absence du prêtre, le diacre baptisera (6).
Pour plus d'évidence encore, ce même passage se trouve
dans les mêmes termes dans une seconde version syriaque de
la même lettre, conservée dans le manuscrit de Paris, n*^ 62,
et citée en note par M. Brooks.
Il semble de plus que Sévère n'a pas connu seulement le
Trstamentum, mais encore tout l'Octateuque. On remarquera
en effet qu'il emploie le titre : « c'.aTâçet; des Apôtres », litre
(i) Celles qui restent ne subsistent qu'en traduction. Le texte grec est perdu.
(2) The sixth book of Ihe sélect letlers of Severus... 2 volumes (en 4 parties),
Londres, i903-irjo4.
(3) Texte syriaque, p. 482: traduction, p. 4'^6. Nous avons déjà mis eu relief
CCS passat^es de Sévère dans la Revue de l'Orient c/trctien, 1904, p. 288.
(4) Si ce baptême est suffisant,
(5) Les mots « c'est-à-dire les ordonnances » sont évidemment du traducteur qui
veut expliquer le mot grec oiaTacei; conservé par lui dans sa traduction.
|6) Sévère écrivait en grec et était donc un grec. Il est certain, à notre avis, que
le Testament a été d'abord rédigé en grec.
— 'm -
qui ne fig^ure pas en tête du Testament, mais qui se trouve
explicitement entête des livres VI, VII, VIII et équivalemment
en tète des livres III et IV, carie livre IV a pour titre : « ordon-
nance des Apôtres » (c'est le mot employé par le traducteur
S3Tien pour rendre r,<.a.~y.zv.q) et le texte grec qui correspond
au livre III est intitulé v-aTava- (i). L'ouvrage connu de lui de-
vait donc comprendre ces livres pour qu'il pût leur emprunter
leur litre et le donner au Testament qui ne le porte pas.
D'ailleurs en un autre endroit, Sévère cite plusieurs canons
apostoliques avec le titre exact qu'ils portent au livre VIII de
rOctateuque (2). Jean scholastique (avocat), de Bosra, interroge
Sévère au sujet d'un malheureux, enfermé dès son enfance
avec les moines et qui crut faire une belle action, au moment
où lui vinrent d'irrésistibles tentations, d'en supprimer la
cause ; car il ignorait la défense du concile de Nicée ; Sévère
répond (pp. 463-464 du texte) :
Il fallait d'abord observer lintégrilé des canons qui fut promul-
guée par le moyen de l'inspiration du Saint-Esprit, à savoir, parles
saints Apôtres et par les pasteurs vénérables qui les suivirent, je veux
dire le canon vingt et un de ces z:x-i:v.q qui furent adressés aux
peuples par Clément, qui porte : a Celui qui s'est châtré lui-même
ne serapas clerc, car il est homicide et ennemi de Ir^ création de Dieu.»
Et aussi le canon vingt-deux porte : « Si quelqu'un, étant clerc, se
châtre lui-même, il sera déposé, car il est meurtrier de lui-même ».
Et le canon vingt-trois ajoute encore lorsqu'il dit ; «. Le laïque, qui
se châtre lui-même, sera séparé trois ans, car il est l'ennemi de sa
vie ». Et aussi le premier canon du grand synode des 3 18 Pères (de i
Nicée), dont celui qui me questionne a déjà fait mention, proclame
aussi des choses qui concordent avec celles des l'.(X-x:v.ç apostoliques j
lorsqu'il rejette du clergé. . .
Dans un autre endroit (trad. pp. 208-214), Sévère cite etl
commente le canon de Simon le Cananéen qui forme les pre-|
(i) Lagabi.e, p. 74. Le syriaque» Enseignemeut des douze Apôtres » semble ren-
dre y^y-/r, TÛiv'Vojfh/.z ànscTo'Xojv. Comme nous l'avons dit, les maliéres du |
livre III correspondent en etl'ct à la première partie de la Didacliè et du Livre VII j
des C. A.
(a; Cf. sapra, I.
— tGl —
mières lignes du livre VI de l'Octateuque aussi bien que du
chap. 27 de C. A. VIII.
Un certain Isaïe l'Arménien fait fonction d'évêque à Emèse :
il dit avoir été consacré par un seul évêque et cite en sa faveur
un canon de Simon le Cananéen. Comme Sévère ne reconnaît
pas Isaïe, il est assez gêné par ce canon et commence par dire
qu'il « n'a pas prévalu dans les saintes Eglises, n'a pas été
reçu par les saints synodes et n'a aucunement été mentionné
chez eux ». Cependant il prend la peine de le citer en entier
(G. A. VIII, ch. 27), de le discuter et de montrer qu'Isaïe ne
l'a pas observé, car il n'a pas obtenu le iVrjç-.sij.a de plusieurs
évêques. Au point de vue textuel, on ne peut dire si la traduc-
tion syriaque de Sévère se rapporte au sixième livre de l'Oc-
tateuque plutôt qu'au livre VIII des Constitutions apostoliques,
car les deux textes sont à peu près identiques ; mais rien ne
nous autorise à dire que Sévère connaissait les C. A., tandis
qu'il cite explicitement le Testamentum comme partie des
l:7.-x\t\.q des Apôtres et qu'il cite aussi les canons apostoliques
d'après le huitième livre de l'Octateuqae. Nous pouvons donc
croire qu'ici encore il cite le sixième livre de l'Octateuque,
lequel aurait donc été constitué au moins dès le commencement
du cinquième siècle. Ce serait là notre terminus ad quem.
VII. L'OcTATEuouE DANS l'église jacobite. — Cet ouvragc
a toujours fait autorité chez les canonistes jacobites. Dans le
patriai'chat d'Alexandrie, il est analysé par Aboul-Barakat (i )et
figure dans la compilation d'Abou-Magarah (2). Il existe aussi
en copte (3). Dans le palriarchat d'Antioche, il est cité par
Sévère, traduit par Jacques d'Edesse, cité par Bar Hébraeus (4).
Enfin le Pontifical des deux églises renferme encore mot à mot
des prières du premier livre de Clément (5).
(i) Cf. W. RiEDEL. Die Kirchenrechtsqihellen des Pairiarchals Alexandrien,
Leipzig, 1900, pp. 66-73.
(2) Ms. Arabes de Paris, d° 35 i, fol. 260, et n» 262, pp. 494-567.
(3) Public par H. Tatt.vm, Londres, i84S, sous le titre de The apostolical Cons-
titutions or Canons of the apostles in coplic, avec traduction anglaise (livres a à
8), Londres, 1848, analysé par Paol de L.\garde, Reliquiœ... grœce, p. xi.
(It) .Vomocanon, éd. Bedjan. Paris, 1898, pp. 37, 56, 82, 86, 97, 107.
(5) Cf. Rauma.m, p. 17. Une version arabe du Testamentum provient du syria-
I
— 4G-2 —
VIII. Textes parallèles a l'Octateuoue syriaque. — En
sus de C. A. VIII, déjà mentionné, les textes parallèles sont les
i27 canons coptes-arabes; Vepitonu de C. A. VIII, les canons
d'Hippolyte et l'Octateuque copte.
1° Les 127 canons existent en copte, en arabe et en éthio-
pien sous des formes à peu près identiques avec des divi-
sions différentes. Les 71 (élh. 72) premiers (78 dans le copte)
ont été appelés par Paul de Lagarde Canons ecclésiasti-
ques, pour les disting-uer des 56 derniers qui sont appelés
Canons apostoliques. Les canons ecclésiastiques (C. E.) se
divisent en trois parties : a) Canons i à 20, qui sont identi-
ques au livre 3 de l'Octatenque ; b) Canons 21 à 47> qui ren-
ferment une constitution ecclésiastique, parallèle à celle du
Testamentuni, appelée en Allemagne jEgyptische Kirchenord-
nung : c) Canons 48 371, qui renferment les mêmes matières que
les livres IV à VI de l'Octateuque, mais en suivant l'ordre de
C. A. VIII. Voici la concordance: Canons 4^-5 1 ( = C. A. VIII,
1-3); Canon 52 ( = 4 et des phrases de 5, 11, 12, i3, i4,
i5); Canon 53 (résume 16 à 22); Canon 54 ( = 23); Canon
55 ( = 24, 25, 26); Canons 56 à 58 ( r^ 27-28^; Canons 59
à 68 ( = 3o-34); Canon 69 ( = 42-44); Canons 70-71 ( = 45-
46) (I).
Les canons apostoliques ne sont autres que le huitième livre
de Clément.
2^ On peut remarquer que les canons 48 à 71 omettent sur-
tout les passages liturgiques de C. A. VIII. Tel est aussi le
caractère de VEpitome grec publié en particulier par Paul de
Lagarde, /?^//Vy«/œ... grœce, 1-18, réédité par Pitra et Funk.
3'^ Les canons d'Hippolyte conservé^ seulement en arabe ont
que, une autre provient sans doute du copte. Cf. Reoue de l'Orient chrétien, if)o5,
pp. /4 18-424. Deux autres apocryphes arabes sans graud intérêt portent aussi le
titre de <■ Testament de Notre Seit^neur ». CF. Ibid., 190O, pp. 427-43o. Des apo-
cryphes analot^es existent en éthiopien, Ibid., if)07, pp. 1-8.
(i) Il y a un grand nombre d'éditions plus ou moins complètes. Cf. Dictionnaire
de T/u'-otogie catholique {\3LC»Qt-Mangenol), t. II, col. i6ia à 1618. On utilisera
l'ouvrage de G. Horneb, The statutes of the Apostles or canones ecclesiastici,
Londres, 1904. L'arabe, l'éthiopien et le copte qui sont traduits dans cet ouvrage
5ont divisés respectivement en 71, 73 et 78 canons. Nous indiquons en g-énéral les
trois numérations dans nos renvois. Les fragments latins ont été édités par
E, H.\ui-KR, Didascaliœ Apostoloram fragmenta veronrnsia latina, accédant ca-
— iG.'i —
été édités et traduits par Haneberg (1870), commentés par
II. Aclielis {Texte und l'niersuc/iunr/en, VI, 4? Leipzig, 1891),
qui reproduit leur traduction et imprime en face les textes
parallèles, traduits en allemand par Riedel [Die Kirchen-
rerhisqiiellen... pp. 198 à 23o). Ils sont parallèles aux canons
ecclésiastiques 21 à ^7, c'est-à-dire au Teslamcntiim.
4' L'Octateuque copte est intermédiaire entre l'Octateuque
sjriaqueet les 27 canons (Cf. Lagarde, loc cit., p. xi).Ilnecom-
prend plus que sept livres, celui qui manque est peut-être le
Testanientum. En voici l'analyse : livre I=livre3de l'Octateu-
que syrien; livre II z= Canons ecclés. 21 à 47? qui manquent
dans le syriaque; comme ces canons sont parallèles au Testa-
mentum, on comprend que l'Octateuque copte ait exclu celui-
ci qui faisait double emploi ; livre III = G. A. VIII, 1-2 ;
livre IV = C. A . VIII, 3-4, 1 3-27 avec des omissions ; livre V =
C. A. VIII, 28, 3o-3i, 32 fin (à partir de col. ii33,l. i), 33-34,
42-46 ; livre VI = G. A. VIII, 32 à l'exception des dernières
lignes qui figurent plus haut; ce chapitre 32 est donc divisé
dans le copte comme dans le syriaque ; livre VII = le livre VIII
de l'Octateuque.
IX. Dépendance mutuelle db ces écrits. — L'appréciation
la plus sage est encore celle de Vansleb qui avait étudié et
analysé la plupart de ces canons. Il écrivait dans son Histoire
de Cérjlise d'Alexandrie (Paris, 1677, p. 260) :
Tous ces canons, si on en voulait ôter les redites elles ranger dans
un meilleur ordre, se réduiraient à un très petit nombre. Les ordon-
nances qu'ils contiennent, excepté quelque petite badinerie qui s'y
est mêlée, sont en elles-mêmes très bonnes et étaient très nécessaires
pour le gouvernement de l'Eglise de ce temps-là, et on peut croire
sans hérésie que si elles ne sont pas venues des apôtres mômes, elles
sont du moins des saints Pères de l'Eglise des premiers siècles : mais
ayant depuis ce temps passé par les mains de tant de malhabiles
écrivains et par celles de tant de gens de ditférentes langues et sectes
et dont chacun a voulu se servir pour ses intérêts, l'un y changeant
nonuin qui dicuntur Apostolorum et .£gypiioram reliquiœ, Leipzig, 1900, pp.
93-121.
— 464 —
et l'autre y ajoutant quelque chose, cela leur a fait perdre le crédit
et l'estime qu'autrement on serait obligé d'avoir pour elles.
Il est exact que tous ces textes se réduiraient à un très
petit nombre de lignes si on enlevait toutes les redites. Certai-
nes idées sont répétées deux et même trois fois dans une même
collection. On pressent que un ou deux anciens textes ont été
accommodés de diverses manières en diverses Eglises et que
des auteurs postérieurs les ont juxtaposés, sinon remaniés une
fois de plus. Il est fort probable que bien des intermédiaires
nous manquent; il est donc très difficile d'établir la filiation
des textes et de remonter à la primitive source. Cette obscu-
rité a un avantage, celui de laisser la question pendante et de
laisser croire à chacun qu'il pourra en trouver une nouvelle
solution. Nous nous bornerons donc à deux remarques sur les
collections qui nous sont conservées, sans nous préoccuper de
leurs sources.
1° Il semble certain que l'Octateuc/iie est plus ancien que le
recueil actuel des Constitutions Apostoliques.
Car les deux collections portent à la fin le même canon sur
les livres de la Sainte Ecriture, qui met les huit livres de Clé-
ment à la suite du Nouveau Testament. ~Après l'énumération
des livres de l'Ancien Testament on lit, en effet, dans le grec
et dans le syriaque (r).
Nos (livres), c'est-à-dire ceux du Nouveau Testament, sont : Les
quatre Evangiles : Mathieu, Marc, Luc, Jean ; les quatorze lettres de
Paul; les deux lettres de Pierre, les trois de Jean, la lettre de Jacques,
celle de Jude, les deux lettres de Clément et ce qui a été commandé
(grec: al oiaxaYaî) à vous évoques, par moi Clément et qui a été di-
vulgué en huit livres qu'il ne convient pas de divulguer à tous, à
cause des cérémonies des mystères qu'ils contiennent (2), et les actes
de nous autres les apôtres.
Or les Constitutions apostoliques n'ont jamais été trouvées,
croyons-nous, à la fin d'un Nouveau Testament; bien plus il
(i) Voir le syriaque dans P. de Lagarde, Reliquiœ... Syriace, p. 60, et le j^rec
dans Reliquiœ... graece, p. 35. Cf. Ibid., p. xxxtii.
(2) Bien des cérémonies en effet ne doivent pas être connues des catéchumènes
que l'on faisait alors sorlir.
— 465 —
ne viendra sans doute à l'idée de personne de mettre ce
recueil si peu homogène et si Ion- au rang- des livres du Nou-
veau Testament, tandis que l'Octateuque syriaque se trouve,
nous l'avons dit, à la fin de plusieurs Bibles ( i).
2" Il semble certain que l'Octateuque est plus ancien que le
recueil actuel des 127 canons coptes-arabes.
Car ces 127 canons portent à la fin le même canon que nous
venons de citer, dans les mêmes termes. II semble donc évi-
dent que ce canon a été écrit pour une compilation en huit
livres (l'Octatenque) et non pour une compilation en 127 ca-
nons. C'est d'ailleurs l'opinion des écrivains ég-yptiens et nous
avons toute raison de les croire (2). D'ailleurs l'OctUeuque
syriaque semble plus ancien que l'Octateuque copte, car celui-
ci ne contient déjà plus que sept livres (3); il s'ensuit donc, à
notre avis, que l'Octateuque syriaque représente un orig^inal
grec antérieur aux compilations actuelles des Constitutions
Apostoliques et des Canons coptes-arabes.
Ces deux remarques laissent d'ailleurs intacte la question
des sources.
X. Essai de synthèse.— r^ Nous allons d'abord chercher un
fil conducteur dans l'histoire d'un recueil de lois civiles, re-
cueil exposé à beaucoup moins de modifications que les liturgies.
M. Sachau vient de publier trois recueils de loi civiles (4) œn-
tenus tous trois dans le même manuscrit (5). L'étude des au-
tres manuscrits du même ouvrage et des diverses versions l'a
conduit aux résultats suivants. L'original était grec et anté-
(I) Les canons coptes-arabes, qui correspondent, nous l'avons dit.à l'Octateuaue
filtrent auss. en huit livres à la fin des Bibles éthiopiennes, Cf. Lm,oLK, /SS
^M.op.ca. Francfort-sur-!e-Mein, ,G8r, 1. III,ch.4. .< Illos Habessiniinocto p^ s
d^v.duntetEvançehstarumApostolorumqae scriptis canonicis tan^quam .VoSs
vJrJu f/" """""^^r '•" ^^'«'«'^«'«'" parce qu'il ferait double emploi avec son
rel" i1:r ^''-''--'^«-^^ 'I-' «*>-s Mgr Rahrnani. dérive d^à du
{4i Si/rische RechlsbOcher, Berlin, 1907.
(5) Au Vatican, 5«>. Borg., 81.
3o5« livraison, juillet 1907.
— 46G —
rieurà Juslinien ; il fut probablement rédigea la chancellerie du
patriarche d'Antioche. Après plusieurs intermédiaires perdus,
on en trouve une première version syriaque {premier recueil).
Celte première version remaniée et interpolée conduisit à une
seconde rédaction qui fut mise à la suite de la première version
(^second recueil). Enfin la première version fut simplifiée et
débarrassée en particulier des termes techniques grecs et latins
[troisième recueil). Après quoi un scribe, pour s'éviter l'em-
barras du choix, transcrivit les trois recueils à la suite les uns
des autres, c'est-à-dire écriait la même chose quatre fois de
suite (avec les interpolations, omissions, modifications).
2" On peut se faire une idée maintenant de la diversité à
laquelle doivent aboutir les textes liturgiques, lorsque tant d'é- •
vèques rédigeaient eux-mêmes la liturgie de leur éghse (i)-
Nous pouvons placer en premier lieu V Apostolische Kirchen-
ordnung (2) (Canons 1-20; Octateuque, livre III), d'où, après
divers intermédiaires, un nuinuel grec relatif aux ordinations
(était-il attribué à Hippolyte, aux apôtres ou à Clément?), d'où
les rédactions du Testamentum, des canons dHippolyle, de
VAegijptisrhe Kicheiiordnuiuj (canons 21 à47) et de VEpitome
de C. A. VIII, qui ont toutes quatre même objet et même
usage.
Les auteurs postérieurs ont mis bout à bout plusieurs de
ces rédactions. Le Testamentum, K. K.,et YEpitome de G. A.
VIII constituent TOctatenque (trois fois le même document) ;
A. K. l'zEg.K.et YEpitome constituent les canons ecclésiasti-
ques (trois fois le même document). L'Epitome et une liturgie
(poui: remplacer le Testamentum et l'^Eg. K.) constituent G.
A. VIII (deux fois le même document).
Cet aperçu peut être inexact dans tous ses détails, nous le
donnons seulement pour guider les recherches, car ce ne ser^
ïl
(1) Liturgies de S. Jacques, d'Adaï, de Nestorius.dc Jean rEvanc:éliste,de Simc
Pierre, de Marc, des douze apôtres, de Xystc, d'Euthalius, de Basile, d'Abrahai'
de Jules, de Mathieu le paire, de Pierre de Callinice, etc., etc. Cf. mss. syr. i
Londres : Or. 2293-2295. Voir la traduction latine dans Rexaudot, Lilargia
vum OricntaliumCollectio, 2 vol. in-4». Paris, 171G. ^
(2) Celte pièce est peut-être un remaniement de la première partie de la Didachp
Cf. supra IL 3
- i67 —
rait pas trop d'un travail de plusieurs années pour comparer
tous les textes parallèles. Nous souhaitons que ce sujet tente
quelque candidat au doctorat. Il n'est pas impossible que l'Oc-
tateuque, bienque formé déjà de trois pièces, nous représente
le plus ancien des documents actuellement existants.
XI. Date de la rédaction actuelle du tlstamentum. — Mo-r
Rahmani assigne le II'' siècle; M. Zahn, Sao environ; Dom
Morin, un peu avant 35o; Wordsworth l'attribue à l'école
d'Apollinaire, vers 4oo; M. Harnack le place vers 4oo;
M. Funk, vers 4oo environ; Mgr BatifFol le reporte au
^ siècle; MM. Cooper et Mac Lean de 35o à 356 (i).
Uuant aux sources du Testament — sources qu'il faudrait
d'abord dégager des compilations et des interpolations — leur
date dépend surtout de leur reconstitution .
XII. SlGLES employés.
B = ms. Borg. Sir. i48. Cf. supra IV.
G. A. = Constitutions Apostoliques.
C. E. = Canons ecclésiastiques. Cf. supra VIII, i«.
C. H. = Canons d'Hippolyte. Cf. supra VIII, 3".
L. = édition de Paul de Lagarde. Cf. supra III.
-M. = ms. de Mossoul. Cf. supra IV.
11. = Edition de Mgr Rahmani. Cf. supra III.
S. ■=- ms. syr. 62 de Paris. Cf. supra IV.
Xous traduisons le manuscrit i48 en tenant compte de l'ex-
cellente édition de Mgr Rahmani, dont nous conservons la
division en chapitres, mais nous ajoutons des sous-divisions
en chiffres arabes pour faciliter les renvois.
juin 1907.
F. Nau.
ji) Nous empruntons ce paratjraphe à AI. L. Guerrier, Le Testament de Notre
Seigneur Jésus-Christ, essai sur la partie apocalyptique, Lyon, 1908, p. 55.
ACTA SANCT.E SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
i. Lettre à l'Abbé Général des Trappistes
VENERABILI FRATRl AUGUSTIXO EPISCOPO TIT. CONSTA-XTIENSI ORDINIS
CISTERCIENSIUM REFORMATORUM ABBATI GENERALI
Venerabilis Frater, salutera et Apostolicam beaedictionem.
Inter plura et egre^ia, qu* fel. rec. Léo PP. XIII Decessor Noster
in boaum rei christianœ perfecit, illud profecto est censendum, quod
très Gongregatioues Cisterciensium Trappistarum in Ordmem Cis-
terciensium Reformatorum seu Strictioris Observantiœ sub unius
Superioris Generalis regimlne coe-it (i ). Nos autem magQO animi
solatio affecti sumus, cum accepimus illam unitatem cequahtatemque
disciplina? jam nunc esse omnlno perféctam, eamque fructus Ecclcsiœ
et cbristiano populo salutares elTerre. Verum, ut bene cœpla pro-
moveantur in melius, opportunum Nobis visum est nonnulla praes-
criptionum inculcare capita his litteris; uude plane mtelh-ere pote-
ritis, quanta vos benevolentia prosequamur, quantoque studio uti-
litati Ordinis vestri consultum esse velimus.
I Priraum, dilecti filii, quœ idem Decessor Noster, preesertim m
Litteris suis Apostolicis, quarum initium est Non mediocri, anno
MDCCcc.i die XXX Julii editis ^2), in graliam vestri Ordinis decrevit et
statuit, ea omnia et singula, auctoritate Nostra Apostolica, approba.
mus et confirmamus.
II. Deinde vos omnes, Superiores ac subditos, vehementer admo-
nitos volumus ut semper sanctam disciplinam custodientes, ex pro
prio Ordinis vestri instituto sine intermissione precationi et pœniten-
tiœ pro animarum salute incumbatis. Etenim si unquam alias, saa.
in hac rerum acerbitate, qua Ecclesia Dei premitur, hujusmodi reli
o-iosorum hominum officium necessarium est.
^ III. Prfesertim vero vos. dilecti filii, qui ejusdem Ordinis domo
rum Moderatores estis, magnopere in Domino hortamur, rogamus
II) Canoniste, 1893, p. 530.
(2) Canoniste, 1902, p. 665.
— 4(iW —
obsecramus, utnihil faciatis reliqui quod ad pri,stinamOrdini<;(liçni-
tatem revocandam pertineat. Itaque pro munere quod g'eritis, studete
ut propriae Ordinis Ie|^es ubique inviolate serventur ; nominatimque
btec attendite :
1 . Norunt omnes nihil ad relaxandam reg-ularem disciplinam plus
valere, quam nimiam in recipiendis alumnis facilitatem, Ouare Su-
periores ad quos id spectabit, sedulo curent ut in posterum nuilus
admittatur in Ordinem, quin ejus utiiitati et decori inservire posse
aut velle videatur.
2. Summae etiam curae vobis esto, ut secundum Ordinis vestri lo-
ges recta studiorum ratio vigeat, et ne quis ad majores ordines pro-
moveatur, quin studio sacraetheolog-iœ diligenter, ut oportet, operam
dederit ,
3. Reg-ularis observantia non raro ob id coUabi solet, quod Eccle-
siap leges atque ipsa religiosorum Ordinum statuta super bonorum
administratione non uti par est, sancte custodiuntur. Ouapropter,
ad maxima deprecanda mala, omnibus et singulis Superioribus edi-
cimus, ut quoties agatur de bonis emendis, alienandis, permutandis,
de mutuo contrahendn, quod decem millia libellarum attingat, de
sedificio extruendo, denioliendo, restaurando, aut de alia impensa
facienda, extraordinaria et notabili, quse pertingat scilicet ad sum-
mam pecuniae dictam, ne quid taie faciant, nisi et habita Gapituli
Generalis aut Abbatis Geueralis venia, et ea fideliter servando, quae
Constitutionibus et Decretis Apostolicae Sedis prœscripta sunt.
4. Ouoniam praesidium valde effîcax ad disciplinam regularemcon-
servandam aut instaurandam inest in Visitatione canonica, quœ quo-
tannis in singulis Ordinis domibus est peragenda, ideo Visitatores
hortamur in Domino rogamusque, ut gravissimum officium suum
diligentissime impleant, et de monasteriorum statu personali, discipli-
nari, materiali et œconomico Abbatem Generalem certiorem faciant ;
Superiores autem domorum monemus, ut Visitatori accuratissimam
relationcm de statu œconomico sui quisque monasterii exhibeant.
5. Negotia sive totius Ordinis, sive singulorum vel monasteriorum
vel monachorum, quœ in RomanaCuria expedienda sunt, Procurator
Generalis, qui ex principiis juris communis est gestor negotiorum
Ordinis apud Apostolicam Sedem, ipse de mandato Abbatis Genera-
lis solus omnia curet expedienda; deque iis, injussu suo, cum Car-
dinalibus aut cum quibusvis Romanae Curi;e officialibus tractare
quidquam nemo audeat.
Has leges potissimum sanctas esse vobis volumus; eis autem vos
k
— 470 ™
non solum pro vestroer^a Vicarium Jesu Christi obsequio, sed etiam
pro studio que Instltutum vestrum colitis. fore ut religiose semper
obtemperetis, certo scinius. — Auspicem divinorum munerum et
paternae benevolentiae Nostrae testem tlbi, Venerabilis Frater, et Or-
dini tuo universo Apostolicam Benedictionem peramanter in Domi-
no impertimus.
Datum Romaî apud S. Petrum,die xxxi Mali mdccccv, Pontificatusj
Nostri anno secundo.
Plus pp. X.
2. Lettre an Supcricar général des Frères des Ecoles chrétiennes.'
DILECTO FILIO GABR.IELI MARI.E FRATRUM A SCHOLIS CHRISTIANIS ANTISTITl
GENERALI. PARISIOS.
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam benedictionem.
Quum propediem, ut accepimus, solemnem Ordinis conventum
habituri estis, hac utimur occasione libenter, tibi tuisque omnibus
paternam Nostram sig-nificandi voluntatem ; quamquam eam vobis
pro-be perspectam putamus. Namque his miseris Gallise temporibus,
quumbellum in Ecclesiam tam atrox g'eritur, opus esse intellig"imus,
ut aurcs bonorum pro justitia et veritate certantium, crebro Summi
Ducis sonet vox, quae ipsorum, sive approbando, sive admonendo,
contentionem exacuat. Quare vos, qui uti peculiarem in modum bene
estis de civibus vestris meriti, ita praecipue quosdam ab inimica vi
jamdudum toleratis impetus, mag"nis erectisque dnimis jubemus
esse, rationemque instituti vestri, quantum per has rerum asperitates
licet, retinere. Omnino nolimus, apud vos ca^terosque vestri similes,
quorum relig-iosum munus est erudire adolescentulos, ea quam per-
vulg^ari audivimus, quidquam valeat opinio, institutioni puerili
primas vobis dandas esse partes, relig-ioscC professioni secundas j
idque œtatis hujus ing-enio et necessitatibus postulari. Etsi enim his
tantis malis quae premunt, quoad potest, medendum est, propterea-
que in multis rébus cedendum tempori, non eatenus tamen descea-
dendum, ut de sanctissimorum institutorum dignitate atque adep
de ipso doctrinte sacrae patrimonio quid decedat. Itaque in vestrj
cau.sa illud maneat, relig-iosse vitœ genus long-e communi vitae pra
tare ; atque, si magno obsfricli estis erg-a proximos officio docendî
multo majora esse vincula, quibus Dec obligamini. Caeterum liquet:
ideo vos usque adhuc mag-istros educatoresque juventutis extitiss
eximios (adeo ut vel publiée amplissimis laudibus ornaremini), quiè
— iTl —
taies Ordinis vestri disciplina conformarit ac finxerit. — Quam qui-
(lem colite et dilig^ilo, ut facitis, suinma erg-a jintistites vestros fide
studioque, summe intcr vos coDJuncti ; quod autem reliquum est,
consclenti;p officil obsequimini, freti Deo. — Divinîip auspicem opis,
itemque peculiaris Nostrae benevolentiÊe testem, tibi, dilecte fili, et
sodalibus tuis universis, Apostolicam benedictionem peramanter in
Domino impertimus.
Datum Roma^ apud S. Petrum, die xxiii Aprilis mdcccgv, Ponti-
ficatus Nostri anno secundo.
Plus PP. X.
tt. Lettre pour le congrès eucharistique de Catane.
DILECTO FILIO NOSTRO JOSEPHO TIT. SS. JOAXNJS ET PAULl S. R. E. PRES-
BYTERO CARDINALI FRANCICA NAVA DI PONTIFE ARCHIEPISCOPO CATA-
NENSIUM. CATANAM.
Dilecte Fili Noster, salulem et apostolicam benedictionem.
Oui eucharisticum ex universis populis cœtum, Romœ paullo ante
coactum, pnecipua sumus gratia prosecuti, ob eam assequendam in
primis utilitatem fidelium, quae Nostrarum sive in curionis officio,
sive in Episcopatu, slve in Pontificatu, curarum summa fuit, facere
profecto nullo modo possumus,ut non istum, qui proxime habebitur,
eucharisticum e diœcesi congressum benevolentia complectamur, e
quo non minora expectamus exstitura incrementa pietati Catanen-
sium. Ejusmodi namque congressiones tam sunt animo Nostro carae,
quam sunt christianae plebi salutares. Esse autem spiritui salubres
inde fuit exploratum, quod amorem ac benefacta Christi sacramento
tecti concélèbrent, humanumque g-enus ad rependendam cum dilec-
tione gratiam alliciant. Nos autem, quibus est prœ re omni persua-
sum non posse homines ad virtutem colendam appelli, nisi divinum
antea dilig-ant exemplar virtutis, sane quam libenter opportunita-
tem istam nanciscimur adhortandi fidèles ut ad eucharisticum Cata-
nensem cœtum célèbres confluant, in quo et cogitatio et mens et stu-
dium ad suavissimamysteria altarisadjicientur. Quaquidem in causa,
omnia sine dubio probabuntur vehementer Nobis, quapcumque ad
amplificandum sive amorem sive cultum sacramenti augusti fuerint
vobis consilia cœpta. At si, Nostra e sententia, crunt aliqua antepo-
nenda caeteris, ea sunt quae actionem spectant, ac viam, unde prao-
tice cultus Eucharistiee sanctœ propagetur. Vobis, quae in hoc tali
génère opportuna et apta videantur magis, erunt certe disceptando
— 472 —
perspicua. Placet tamen unum commendare cœtui potissimum, quod
caeteroquin est civitati vestrae domesticum : gratum nempe valde
fecerit Nobis, si non alienum esse a sua diligentia curaverit ut per-
petuus Sacramenti cultus, qui tan ta cum laude et apud piarum Cata-
nensium fœminarum sodalitatem et alibi quoque floret, proferaiur
quotidie latius, et, ubi expedire per adjuncta videatur, in universis
puellaium colleg-iis opportune inferatur. Intérim consiliis laboribus-
que vestris uberem e cœlo g-ratiam precamur, Ejus maxime omnipo-
tenti benignitati freti, qui dilig-it dilig'entes ipsum, iisque favet assi-
due. Testem vero voluntatis Nostrœ tibi, dilecte Fili Noster, atque
omnibus qui in conventu aderunt, Apostolicam Benedictionem pera-
manter in Domino impertimus.
Datum Romse apud S. Petrum, die ix Junii mdccccv, Pontificatus
Nostri anno secundo.
Plus PP. X.
4. Letire en faveur des fédérationN des œuvres catholiques en
Espagne.
VE.NERABILI FRATRI MARCELLO ARGHIEPISGOPO HLSPALENSIUM.
niSPALIM.
Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.
Ouœ Nobis esset de catholicis in Hispania fœderibus mens, placuit
reddere, oblafa quandoque opportunitate. perspicuum ; quod quidem
dum perag-eremus, et laudemspectavimus fœderatis cœtibus debitam,
et ad ea, quae eisdem pararentur adhuc adipiscenda commoda, inci-
tamentum. Recentia vero quum delibaverimus perlibenter verba,qui-
bus Hispalenses fidèles e commentarii diœcesani paginis ipse horta-
bare ad fulciendas id g-enus sodalitates, e re esse putavimus Nostra
orationi tuœ hortationes adjicere, id certe rati, e catholicis eg-reg-iae
spei viris, quos edidit abunde semper Hispania, multum incrementi
debcre catholicorumconsociationiobvenire. Etenim si ad comparanda
Ecclesia? Relig-ioniqueemolumenta unus valet catholicus vere sensus,
si partium politicarum studlum nunquam ad profectum rei christia-
nae conducit officitque pluriinum, nihil Nos utilius, nihil opportunius ",
incolumitati vestrae reperimus quam ut, posthabito plane quid quis- f,
que in re publica sentiat, statuant omnes ac délibèrent catholicara
profiteri publiée fidem, talique sodalitatum fœdere devinciri quo ca-
tholici rationes nominis sarta tecta serventur. Hos porro fœderatos
cœtus et commoditatem atFerre relig-ioni plurimam et necessitatem
— i:;} —
quoque persentire temporum, nemo rerum aestimator justus non vi-
derit, si diligenterreputarit animo non posse, sejunctisviiibus, prcTsto
esse salutem, bonosque debere. quasi facta acie, multiplici pravitati
hostium opponi. Quapropter a novis abstinere laudibus nullo modo
possumus adversus fœdera illustria : ista namque sunt, quorum prae-
sidio et gratia hinc crescant necesse est catholicorum opéra et stu-
dia, hinc vero instructre per inimicas artes insidiae dilabantur. Eos
vero, quotquot in Hispania sunt fœderatorum cœtuum auctores, cer-
tiores redditos volumus, illorum Nobis apprime probari sollerliam,
quippe quam existimamus impetere recta rei catholicœ osores. ac
tueri simul catholicum sensum fortiter congruenterque temporibus.
Id autem Ipsum ad illos pertiuet etiam, immo vero sing'ulari quadam
ralione spectat, qui gratia, opibus aut manu favent praecellenti
operi, cui nomen « Buena Prensa » ; quos omnes exploratum Nobis
est variis iisdemque peridoneis scriptorum generibus veritatem catho-
licam et late propagare et sapienter defendere, ideoque dig-nam a
Nobis habeant grati animi vicem. Jam prasmio talibus per baec verba
delalo, par esse ac décorum intellig-imus prsecipuam tibi decernere
sedulitatis atque industria^ laudem, qui, memorata sodalitia condens,
fidelesque cohortatus ut rationes solum rei catholicœ in fœdere ada-
marent, prseclare de Nobis es meritus,riteque Nostram interpretatiis
es mentem. Oua quidam in causa id summopere lœtamur non tibi,
sive e sacro clero, sive ex ordlne civium, defuisse qui actuosam fide-
lemque consilio tuo operam darent, meriti propterea etipsi quos lau-
datione Nostra honestaremus. Ouod si et ardor tibi, et studium fide-
libus, et sinceritas universis perstabit, nulla ratione dubitamus fore
ut catholicse tuitio rei in Hispania confirmetur, plurimoque atque eo
longe IcPtissimo g-audeat profectu. Quo autem copiosius Hispanis cœ-
lestia lumina suppetant, unde compertum quotidie magis habeant
quam multa e fœderibus alienis a civilium studiis partium commoda
pendeant, Apostolicam Benedictionem quum laudatis sodalitatibus
earumque praesidibus et adjutoribus, tum maxime tibi peramanter in
Domino impertimus.
Daturo Romae apud S. Petrum, die i Julii anno mdccccv, Pontifi-
catus Nostri secundo.
Plus PP. X.
— 474 —
5. Lettre sur l'Ordre du Saint-Sépnlcre.
VENERABILI FRATRI PHILIPPO PATRl.VRCH.î: HIEROSOLYMITANO. — HIEROSa^j
LYMAM.
Venerabills Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.
Ouam multa te Ordinemque aSanclo Sepulcro universum henevoS
lentia complectamur, exploratum haud ita pridem habuisti, quum,
Rom?e commorato, licuit tibi plus semel animum Nostrum per occa-
sionem perspicere de Equestri Ordine studiose sollicitum, hujusque
memoriarum, sive de comparatls in Ecclesiam meritls, sive de ser-
vata diligenter cum Piomano Pontliîce conjunctionem, noa oblitum.
Horum quidem recordatio meritorum facit ipsa perse ut nulli Deces*
sorumin dilig"endo Equestri Ordine concedamus; siquidem et fpquum
arbitramur et jucundum reperimus eas illustrium hominum sodali-
tates sing-ularibus benevolentiae indiciis augere, quae et Ecclesiœ siat
ornamento et humano generi civilique cuitui utilitati. Quapropter
voluntatem Nostram luculentum in modum Ordini universo testa-
turis, illud placet decernere, gratifeque causa paternique animi erg'o
permittere,ut qui in Equestrem Ordinem sunt adlecti, insig-ne Soda-
litatis trophaeo militari décorent, superiore in parte collocando, pro-
pria Ordinis Cruceper sericam tœniam undali. operis colorisque nign
inde pendente. Mag'no deinde Magisterio Ordinis uni Pontificis
Summi Personœ adservato, volumus ut quem Patriarchatus latini
Hierosolymitani munere fung-i continuât, in eo, utpote Locuia
Tenente Ordinis ejusdem, jus et potestas confirma ta permaneant Equi-
tum auctoritate Nostra nominandorum, qui quidem in trinam dis-
tribuendi classem, ut antea, erunt : Equitum, id est, primae classis,
seu a magna Cruce; Equitum alterius classis, seuGommendatorui
quibus exornandis licebit, secundum peculiaria promerita, addei
numisma; Equitum denique tertiae classis, nulle peculiari describetfl
dorum nomine.
Que vero splendidior in omni orbis terrarum regione dignit
Equestris cœtus appareat, itemque quo aptius negotia persolvanti^
Ordinis, id plane probamus, aliquot, pro cujusque necessitate regk
nis, ex Equestri Ordine deligi et cbnstitui, qui, quod ad Ordint
spectat, vicem Patriarchjp obtineant ejusque personam publiée reî
rant. Equités autem omnes non dissimili ac antea utentur veste, nia
quod album ex lana pallium superinduent, rubra cruce ad sinistruf
contexta. Qui tamen, ut supra memoravimus, vices Patriarci
— i::; —
tuentur, eos, prîKter ornamenta cfetera, crux etiam Ordinis propria,
colore ruhro, disting-uet, medio e pectore emicans, si vestimentum
Sodalitatisadhibeant^ dextra vero e parte pectoris eminens, si uigro
habitu incedant. Id denique plaçât statuere, ut vacante Patriarchali
Hierosolymitana Sede, ai Equiti, sub auctoritate Cardinalis a publi-
cis Ecclesise neg-otiis, communes quc^nihil morte forant demandandse
expediendaeque res Ordinis sint, qui Romae personam Patriarchœ,
ut supra dicimus, g-erat.
Siugularia ejusmodi minimeque ambigua Nostri in clarum Ordi-
nem studii arg-umenta déférentes, id sine dubitatione confidimus,
non modo omni te nisurum ope ut traditas antiquaegloriaî memorias
in Equestri Ordine tuearis amplificesque, verum etiam Equités sin-
gulos incitamcnta inde foresuscepturos utsuam cum Apostolica Sede
unitatem, grati animi adjuvante virtute, arctiore vinculo devinciant.
Testera paternœ voluntatis Nostrae, auspicemque caelestium gratia-
rum tibi et Equestri Ordini universo Apostolicam Benedictionem
amantissime in Domino impertimus.
Datum Romae apudS. Petrum, die m Maii MDCGCCvii,Pontificatus
Nostri anno quarto.
Plus pp. X.
II. — SECRETAIRERIE DES BREFS.
Bref érigeant en Vicariat Apitstolique la Préfcctnre du Came-
roun.
Plus pp. X.
Ad futur am rci memoriam.
Cum Nobis nihil antiquius sit quam ut catholicum nomen etiam
in plaças longo terraruni marisque tractu dissitas amplificetur; quae
in illius incrementum benc, prospère feliciterque eveniant, Aposto-
lica Nostra auctoritate interposita, praestare satagimus. Hoc consi-
lio, cum relatum sit ad Nos, in Pnefectura Apostolica de Cameron,
jam ab anno mdccclxxxx in Africa Occidentali rite erecta, àc curis
piae Societatis Missionum, vulgo Pallottinorum, concredita, eos reli-
gionis esse progressus. qui merito suadent Pra^fecturam eamdem in
Vicariatum Apostolicum esseevehendam ; Nos, collatis consiliis cum
Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus negotiis
Propagandie Fidei praepositis, inspecto numéro haud parvo catholi-
— 476
corum illius reg'lonis, stationum, scholarum, ipsorumque Missiona-
riorum. non modo certum habuimus de bono statu religlonls inj
Cameroncnsi territorio testimonlum, sed etiam spem mag-nam coa-
cepimus majoris in posterum incrementi, praesertim si Vicarius
Apostolicus. charactere episcopali insignitus, Missionis illius regi-
men teneat. Quae cum ita sint, omnes et sing-ulos. quibus Nostrae
hae Litterse favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibus-
vis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis,
censuris et pœnis, si quas forte incurrerint, hujus tantura rei gratia
absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio atque ex certa
scientia, deque Apostolicse Nostrae potestatis plenitudine, praesentium
vi, Praefecturam Apostolicam supradictum de Gameron in Africa
occidental!, prioribus retentis conBniis, in Vicariatum Apostolicum
erigimus, Cameronensem appellandum, ab iisdem Missionariis piae
Societatis Missionis deserviendum. Décernantes présentes Litteras
firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et inte-
g-ros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare
poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffrag-ari, sicque in
praemissis per quoscumque judices ordinarios et dcleg-atos judicari et
definiri debere, atque irritum et inane,sisecus super bis a quoquam
quavis auctoritate, scienter vel ig-noranter, contigerit attentari. Non
obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae régula de jure quaesito
non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostoli-
cis, caeterisque, speciali licet atque individua mentione et deroga-
tione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die
11 Januarii mdccccv, Pontificatus Nostri anno secundo.
A. Gard, Macciu.
III. — S. G. CONSISTORIALE. :
YuCATANEN.SEU EmeRITEN. IN MeXICANA REPUBLICA. (YuCataU OU Mé-
rida). Evectionis ad Titulura et Dignitatera Archiepiscopa-|
lem.
Quura rei sacrae procuratio recte ordinata pro temporum locorun*^
que diversitati spirituali animarum bono promovendo quam maxime
conférât, Romani Pontifices, quorum est, pro universali, quam su-
per Ecclesiam exercent jurisdictione decernerequidquid Religioni
provehendœ profuturum dignoscitur, nunquam destiterunt, felici
— 477 —
qualibet arrepta occasione, fidelium regimini, novis erectis diœcesl-
bus, novisque constitutis ecclesiasticis provinciis, melius aptiusque
consulere. Quum itaque nuperrime contigerit ut a Glero fidelibusque
Yucatanensis seu Ëmeriteusis diœcesis ApostolicaeSedi preces adme-
tte sint, ut Yucatanensis eadem Episcopalis Sedes a Metropolitico
Archidioecesis de Antequera jure eximeretur atque ad Metropolitanae
Sedis dig-nitatem et honorem eveheretur, cumque in rem Archiepis-
copus ipse Archidiœcesis de Antequera Pi. P. D. Eulogius Greg-orius
Gillow assensum suum praestiterit, SSmus Dnus Noster Pius Pp. X,
exquisita antea S. R. E. Cardinalium, qui negotiis ecclesiasticis ex-
traordinariis expediendis prœpositi sunt sententia, rei opportuni-
tate perspecta, Yucatanensium votis eo libentius assecundandum
censuit, quod Yucatanensis seu Emeritensis Episcopalis Sedes, cum
a Leone Pp. f, r. X anno mdxvui fuerit erecta, inter antiquiores
Mexicanae totius Reipublicae diœceses merito babeatur. Neque ve-
tustate tantum ipsa praestat sod et aliis nominibus, virorum praeser-
tim nobilitate, qui eidem prœfuerunt, quorum non pauci vitae sanc-
titate, rebusque praeclare gestis Mexicanam regionem non modo sed
et Ecclesiam universam illustrarunt. Eadem insuper Ecclesia pluri-
bus aliis interjectis diœcesibus, ab Ecclesia Metropolitana disjungi-
tur, ab eaque longe adeo abest, ut difficilis admodum évadât neces-
sarius inter utramque accessus,
Hisce itaque de causis Beatitudo Sua cunctis quae consideranda
erant malura deliberatione perpensis, attento Archiepiscopi Archi-
diœcesis de Antequera assensu,quod bonum faustum felixquesit, Dei
gloriae Religionisqueincrementobenevertat, Yucatanensem seu Eme-
ritensem Episcopalem Sedem ad Metropolitana3 Sedis dignitatem et
honorem evehendam decrevit in eum qui sequitur modum :
I. Primum itaque Beatitudo Sua, suppleto,quatenus opussit, quo-
rumcumque in bac re interesse habentium vel habere prsesumen-
tium consensu, de apostolicte potestatis plenitudine episcopalem Se-
dem Yucatanensem a metropolitico jure Archiepiscopalis Ecclesiai de
Antequera exsolvit atque eximit, eamdemque sub titulo quem. prae-
sefert, iisdemque sub couditionibus ad Archiepiscopalis sedis digni-
tatem et honoiem evehit atque extollit pro uno deinceps Archiepis-
copo Yucatanensi; atque ut ordo canonicorum maximi templi ita
erectae Archidiœcesis Metropolitanus perpetuo audiat, constituit at-
que decernit.
II. Dein Archiepiscopo Yucatanensi, post postulationem in Gon-
sistorio rite faciendam, eadem Sanctitas Sua usum Pallii et crucis
— 478 —
anle se ferendae, ex aliorum Archiepiscoporum more latque sacrorum ,
canonum prfescripto, intra ipsius Archidicecesis limites et non alibij
omnino, concedit; itemque omnia alia Archiepiscopalia insignia.pri-^
vileg-ia, honores et jura quibus ceterae Archiépiscopales Ecclesise in
Mexicana regione earumque Prsesules quomodolibet, non tamen ti-
tulo oneroso aut particulari privileg-io, fruuntur, potiuntur et gau-
dent.
IJI. Yucatanensi Archiépiscopal i Ecclesise^ ut supra, constitutae
eadem Sanctitas Sua in suffrag-aneas assig^nat et attribuit, Episcopa-
les Sedes Tabasquensem et Gampecorensem, quas in hune finem a
Metropolitico jure Archiepiscopi de Antequera subtrahlt atque exi-
mit.
IV. Cum vero Yucatanensis Ecclesiae Pi. P. D. MartinusTristchler
et Cordova a pluribus jam annis sit Episcopus, mandavit Beatitudo
Sua ut ipse in Archiepiscopum nunc constitutus commissam sibi Ar-
chidiœcesim eodem in posterum jure reg'at quo hucusque rexit, eum-
que ab expediendis Litteris Apostolicis sub Plumbo aut sub annulo
Piscatoris pro aucta dignitate absolvit et dispensavit.
V. Item voluit Beatitudo Sua Yucatanensem eamdem Ecclesiam ad
Archiepiscopalemdig-nitatem tali modoevectam in aurais florenis de
Caméra sexaginta sex cum tertia floreni parte taxari et banc taxam
in libris Gamerae Apostolicae de more describi.^
VI. Ad praemissa vero exequenda eadem Beatitudo Sua deputari
jussit R. P. D. Josephum Ridolfi, Archiepiscopum titularem Apa-
mensem et in Mexicana Republica Delegatum Apostolicum, cum
facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi, ad ellec-
tum de quo agitur, quamcumque aliam personam in ecclesiastica
dignitate constilutam,necnon définitive pronunciandi super quacum-
que oppositione in executionis actu quomodolibet oritui'a, injuncta
eidem obligatione executionis acta authentica forma exarata, ad Sa-
cram banc Gongregationem intra sex mensestransmittendi, ut in ta-
bulario ejusdem Sacrai Congregationis asscrvari possint.
VI. Praesens demum Sanctitas Sua hisce de rébus edi voluit Gon-
sistoriale Decretum per Litteras Apostolicas sub Plumbo expedien-
dum, et interacta referri Sacrai hujus Gongregationis Gonsistoria-
lis.
Datum Romœ, hac diexi Novembris anno Domini mcmvi.
Pro R. P. D, Secretario,
Juuus Grazioli, s. C. Cous, et S. Coll. Subst.
iT'J —
IV. — s. C. DU CONCILE
I. Malacitaxa (Malaga). Interprétation de l'induit d'absence
des curés
Eme ac Rme Domine,
Peracto nuper in hac Malacitana dioecesi parochiarum concursu,
providere necesse est circa illorum parochorum statuni, qui ob diver-
sas rationes nequeunt in ecclesias suas inservire, vel etiam in eis
résidera.
Supplices adjunctae pag-ellae exprimunt Domina illorum de quibus
ag^itur, et ipsorum precibus meas quoque adjungo, et pro Apostolica
legis residentiae dispensatione, ferventer oro.
Sed in executione hujusmodi dispensationis semper difficultates
suboriuntur, ob quarum opportunam solutionem huic Sacrae Gongre-
gationi quam reverenter adsto. Sœpissimeenim evenitutparochus, de
residentia dispensatus, peregre proficisciLur, nihil de aptitudinecoad-
jutoris Praelato pro approbatioue offerendi, nibil deportione fructuum
isti assignanda,quae aliquoties congruae sustentationinon suppeditat,
et parœciam suam, veluti pnedium in locationem datum, reputans,
nihil denique de alio curât nisi de portione relicta sibi sumenda.
Hac omnia in praxi ab Ordinariis haud facile resolvuntur, eo
quod praîcipue res habenda est cum seuibus absentibus et infirmis.
Plana igitur et facilior infrascripto sterneretur via si in Decreto
dispensationis residentiae ab oratoribus postulato, ipsis ab hac Sacra
Congregatione stricte imponeretur ut infra brève tempus (aut si pla-
cuerit infra trimestre) a die notificationis Decreti, dispensati ido-
ne umcoadjutorem Episcopo offerant; de portione ab utroque reti-
nendajuxta locorum et laborumdiversitatemconcorditeretcoram ipso
Episcopo paciscantur; quod si hoc non fecerint, Episcopus, speciali
facultate ab H.S. C. delegata, rem pro suc arbitrio expédiât.
Addictissimus et obsequentissimus ia Domino.
JoA^'NES, Episcopus Malacitanus.
Malac», 24 Aprilis 1906,
Rme Domine uti Frater.
Cum in formula rescripti qua parochis indulgetur dispensatio a
residentia addita sit clausula: « dummodo per idoucum substitutum,
— 480
m
qui diu noctuque resideat, animarum curae plene consultum sit » ; et
cum gTatia ipsa concessa sit in forma commissaria, liqviet parochos
ipsos non posse a residentia abire, nisi prius Ordinarius executioni
rescriptum mandaverit. Hœc autem executio subordinata est condi-
tionide substitutoinveniendo qui spondeat résidera et animarum curae
vacare. Itaque in potestate Amplitudinis tuœ est facere quod in litte-
ris 24 Aprilis poscebas relate ad nonnullos parochos a residentia
dispensandos, — Intérim me profiteor A.. T. Rmœ, — Uti Frater.
Roniie 3i Maii igo6.
Vi>CENTius Gard. Ep. Praenest. Prœf.
C. De Lai, Secret.
2. Causes jugées dans la séance du 89 avril 1907
CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM » .
I. NiGosiEN. (Nicosia). Reductionis canonis.
En résumant les causes jug-ées le 8 juillet \^o% [Canoniste, 1906,
p. 681), nous avons exposé la demande de réduction de canon em-
phytéotique sollicitée par les frères Punzi, et le refus de la S. G.
Les emphytéotes reviennent à la charg"e, aliég-uant, outre la dimi-
nution des revenus, l'existence d'un notable affaissement de terrain
qui s'est produit sur leur sol. On a vainement demandé de faire ex-
pertiser l'état des lieux et les revenus probables; les frères Punzi se
sont refusés à faire les frais de l'expertise. De leur côté, les adminis-
trateurs de l'ég-lise résistent àla demande, faisant valoir que la dimi-
nution du canon a été récemment accordée; que la somme actuelle
est très raisonnable ; que le terrain prendra sous peu une plus-
value considérable par le passag-e du chemin de fer ; que plusieurs
personnes sont toutes disposées à prendre l'emphytéose aux condi-
tions actuelles ; enfin que l'affaissement du terrain est sans gravité' ]
La S.C. a remis à plus tard sa décision. R. Dilata. '
II. LucANA et Arimine.n. (Lucqueset Rimini). Benedictionis foutis.
La S. G. des Rites transmet à celle du Concile une demande de
l'archevêque deLucques relative à certains usages de son diocèse pour
la bénédiction des fonts. A Lucques, deux églises seulement ont des
fonts baptismaux: Saint-Jean et Saint-Frediano; l'usage veut que le
- iSl —
chapitre cathédral aille faire Ja cérémonie du samedi saint à Saint-Jean
et celle du samedi vigile de la Pentecôte à St-Frediano. Dans chaque é-Iisè
il n'y a donc qu'une bénédiction des fonts chaque année. Cet usag-e
remonte certainement au xme siècle; il est môme autorisé pour Saint-
Frediano par une bulle de Pascal II, au xi« siècle. - Pour les parois-
ses du diocèse, les usages sont variés. Les paroisses sont divisées en
groupes de quatre ou cinq ou davantage, ayant à leur tête un prieur
ou prévôt (doyen). La bénédiction des fonts se fait toujours le
samedi saint dans l'église principale; quant aux autres, tantôt les
cures emportent l'eau baptismale, tantôt ils font la bénédiction la
vigile de la Pentecôte, tantôt enfin ils la font en même temps le
samedi saint; toutefois dans aucune église elle n'a lieu deux fois.
De son côté, l'évêque de Rimini demande s'il est possible d-. tolérer
l'usage général de son diocèse, de ne pas renouveler en la vigile de
la Pentecôte la bénédiction des fonts : la raison alléguée est l'insuffi-
sance du clergé.
I. Pour le maintien des usages, et d'abord pour celui du chapitre
deLucques, on peut alléguer : iMa coutume immémoriale, dont on
connaît la valeur juridique exceptionnelle; 2« la conformité du privi-
lège capitulaire avec les antiques usages liturgiques ; 3'^ l'approba-
tion expresse du pape Pascal IL
L'usage de ne faire qu'une seule bénédiction des fonts, dans les
diocèses de Lucques et de Rimini, ne semble pas en opposition avec
les lois liturgiques; le Rituel disant : « Aqua solemnis baptismi sit
eo anno benedicta in Sabbato Sancto Pascatis vel Sabbato Pentecos-
tes ». Et dans plusieurs églises matrices, la bénédiction des fonts
réservée se fait uniquement le samedi saint, comme il semble résul-
ter de la décision Cajetana. Erectionis S. Fontis, 28 février 1908
{Canonisle, igoS, p. 282). Ajoutons la valeur des coutumes en vi-
gueur dans les deux diocèses.
IL D'autre part, il semble bien que ces coutumes soient contraires
au droit, aux décisions formelles des Congrégations, et doivent par
conséquent être réprouvées. - a) Le Missel prescrit la bénédiction
des fonts les deux jours, et on sait que les coutumes contraires aux
rubriques du Missel sont sans valeur. - b) De nombreuses décisions
des Rites sont formelles dans ce sens; v. g. Urbeoetana, 7 déc. i844
ou la coutume de ne faire qu'une bénédiction, le samedi saint, est
reprouvée : « Consuetudinem velut abusum et rubricis contrariam
esse ehminandam .; in S. Ilippolyti, i3 avril 1874, où la même
coutume donne heu à la réponse suivante : « Aquam baptismalem
355« livraisoD, juillet 1!)Û7. 7tjQ
- 482 —
in parochiis esse benedicendam in sabbatis Paschse et Pentecostes, ;
non obstante quacumque contraria consuetudine, quœ omnino elimi-
nari débet ». Et cette oblig'atioa existe pour toutes les ég^lises qui pos-
sèdent des fonts baptismaux, ainsi qu'il résulte de la décision in\
Utinen., du i3 janvier 1899 [Canoniste, 1899, p. 3o5), sauf l'uni-'
que cas où le curé chargé de deux paroisses ne peut se faire suppléer
dans l'une d'elles, in Urgellen.^ 29 mai 1900 {Canoniste, 1900
p. 6i/|). Est-il possible de maintenir les coutumes en question en pré-
sence de décisions si expresses ?
C'est cependant dans le sens de l'indulgence que s'est prononcée
la S. G. — R. : Attentis peculiaribus circunistantiis, relatas
consuetudines tolerari posse.
111. Januen. (Gênes). Jurium. — {Reservata). — R. : Dilata et ad
mentem.
CAUSES « m FOLIO ».
I. Parisien, Nullitatis matrimonii.
Rappel d'office de la cause jugée le. mois précédent, pour obéir à
la règle qui exige pour toute nullité deux .sentences conformes. Il n'y
a pas eu de débats et la S. C. a répondu : In decisis .
II. MoHiLoviEN. (Mohilev). Nullitatis matrimonii.
Le mariage en question, entre Léon K. et Julie C, remonte à 1881.
Le mari qui assure que l'opposition de ses parents ne lui a pas permis,
d'introduire plus tôt cette affaire de nullité, attaque maintenant le.
mariage pour défaut de consentement de sa femme, celle-ci étant dès
avant le mariage, et sans interruption depuis lors, dans un état de
dépression psychique, d'insuffisant développement intellectuel, qui
ne lui permettait pas de donner un consentement responsable. Le
procès a été engagé en 1902, mais il présente de nombreux défauts^
de procédure. Les médecins consultés, tant ceux qui avaient donné
leurs soins à la jeune femme, que ceux qui furent désignés comme
experts, y compris ceux de la Préfecture impériale de Saiut-Péters--
bourg, ne parlent pas de démence, mais de débilité, d' « imbécil-'
lité », d'aboulie, de déséquilibre psychique; ils disent que les per-
sonnes placées dans cet état anormal ne peuvent être assimilées aux
bien portantes ; ils ne se prononcent pas nettement pour l'insuffisance
juridique du consentement matrimonial en l'espèce. Bref, la curie de
— 'I.S3 —
Mohilev déclara, le 27 avril 1904, que les preuves étaient insuffisan-
tes et maintint le maria-e. D'où appel à Rome. Là, un spécialiste fut
invité à donner son avis d'après les actes et se prononça pour la nul-
lité : (( Je déclare, en science et conscience, que M™« Julie G. au
moment où elle a contracté mariage, n'était pas, en raison de l'in-
suffisant développement de son intelligence, en état de donner son
consentement ».
On voit par là l'extrême difficulté de cette cause. Nous ne sommes
pas en présence delà démence classique, mais plutôt d'un état psjchi-
! que et nerveux anormal, comme une enfance prolongée outre mesure.
j Après avoir exposé la théorie juridique de la nullité du mariage
I contracté par un dément, I avocat s'efforce de prouver par les témo^i-
\ gnages, que Ja débilité d'esprit de sa cliente est équivalente à la
I démence. Nous ne pouvons entrer dans les détails.
De son côté, le défenseur du lien, après avoir relevé les irrégula-
rités de la procédure, dit que l'état d'esprit de Julie, tel qu'on^'peut
le conclure des faits allégués et de sa déposition, ne semble pas celui
d'une démente : elle répond correctement, elle prête serment, elle
fait une déposition en somme correcte. Il ajoute qu'on ne peut écarter
la possibilité, qui est une présomption en faveur du mariage, d'un
inlervalle lucide; il conclut qu'il faut compléter les actes et soumettre
la jeune femme à un nouvel examen médical.
La S. C. ne s'est pas prononcée sur le fond et a demandé un sup-
plément d'enquête.— An sententia curiœ Mohiloviensis sit confir-
rnanda vel infirmanda in casu. - R. : Dilata et compleantar
acta juxta instructionem et ad mentem.
m. Cenomanen. seu Parisien. (Le Mans et Paris). Dispensationis
matrimonii. - {Sub secreto). — R. : Affirmative.
IV, BuRDiGALEN. (Bordeaux). Dispensationis matrimonii. — (^«6
secreto). — R. : Affirmative.
V. Basileen. (Bâle). Dispensationis matrimonii. — (5'm6 secreto).
— R. : Afjirmative.
VI. Galaritana (Gagliari). Redintegrationis in officio.
Nous n'avons rien à ajouter au compte-rendu de cette cause, jugée
le 18 novembre 1900 {Canoniste, 190G, p.4o).Le prêtre PaulManca
javait demandé de surseoir au jugement, pour pouvoir présenter di-
Iverses preuves contre les allégations de l'archevêque; de fait, il n'a
!
1
I
— 484 —
rien remis; bien plus, il a publié un libelle injurieux contre l'arche-
vêque et la S. C. Les raisons pour le fond n'étant pas meilleures, la
S. C. a rejeté la demande. — An parocho Paulo Manca speclet
rediniegratio in officio Prœsidis S. Eulaliœ in casa. — R. :
Négative.
VII. RoMANA. Computationis servitii cantoralis.
Joseph B... fut admis en novembre i86g parmi les chantres de la
Sixtine ; à cette époque les règlements excluaient les chantres mariés
et n'admettaient que les clercs et les célibataires. En 1874, Joseph
voulut se marier et en demanda la permission. Pie IX refusa, mais
aurait ajouté, dit-on, que tant qu'il ne serait pas informé, il fermerait
les yeux ; la permission officielle lui fut donnée en 1878. Le mariage
Se fit secrètement, mais ne tarda pas à être connu et à provoquer des
réclamations. En 1881, Léon XIII retira à Joseph sa charge, tout en
lui maintenant sa solde entière comme pension de repos, avec l'obli-
gation de se rendre à toutes les convocations que lui adresserait le
maître de la Chapelle Sixtine. En 1891,1e Pape supprima le règlement
qui interdisait le mariage aux chantres.de la Sixtine ; Joseph B... de-
manda sa réadmission qui lui fut accordée le 17 avril de cette même
année. En 1900, trente ans après son entrée, il sollicita la faveur de
ce qu'on appelle le second service ; mais on- lui répondit que les
années utiles ne comptaient pour lui que de sa seconde admission-
Une démarche faite auprès du Saint Père par voie de grâce ne fut
pas plus heureuse; alors, Joseph B... voulut poursuivre par voie de
justice et demanda l'autorisation de faire juger sa requête par la
S. C.
I. Son avocat fait valoir les raisons suivantes : Depuis le décret quj
lui retirait la charge de chantre, Joseph B. continua en réalité à
faire partie du collège de la Sixtine : il recevait la solde entière et
remplissait les mêmes fonctions qu'auparavant. Or, ce sont les faits
qui comptent, non les paroles ni les apparences; B... a rempli loua-
blemeut ses fonctions; il a droit à être traité comme les autres. C'est
précisément pour ne pas le priver de ses droits dans l'avenir que le
Pape avait pris cette mesure exceptionnelle : l'équité semble exiger
que la faveur pontificale ne soit pas nuisible au chantre, et elle le
serait en le plaçant dans une condition inférieure.
II. Mais, par contre, il est bien évident que faire compter comme
service normal les années pendant lesquelles Joseph B... ne faisait plus ■
partie du collège, c'est aller directement contre les termes du rescrit
I
— i<s:; -
et contre les règlements d'alors ; c'est aller contre le sens même de sa
demande de réadmission et des suppliques adressées au Pape. L'é-
quité n'a rien à faire en l'espèce, puisque les termes du rescrit sont
on ne peut plus clairs. Le service extraordinaire fait par le chantre
n'a pas été fait par lui comme membre du collègue auquel il avait cessé
d'appartenir; il ne peut donc lui compter pour la retraite, pas plus
que le service d'un chapelain ne compte pour les années de service
du chanoine (cf. /serAZi'en, 20 janvier 1906, Canonisie, 1906, p. 172).
Au contraire, Joseph doit s'estimer très heureux qu'on lui ait main-
tenu sa solde entière.
Il n'est pas étonnant que la S. C. ait rejeté la demande de Joseph
B...- — An Joseph B... jus habeaf adinissionis ad secundiini ser-
oilium [nfi dicitur) in Ponlijîcia Cappella Sixiina canîoriim in
casii . — R. : Négative.
3. — S. C. Coneilii Littcrse
DE SATISFACTIONE MÎSSARUM
Recenti Decreto Ut débita diei xi mensis Maii mgmiv (1), hœc
S. Consrreg-atio, varias complexa leg-es ante jam latas de Missarum
oneribus relig'iose adimplendis, adjectis opportunis declarationibus
interpositâque severa sanctione, providere studuit ut res omnium
sanctissima summo apud omnes in honore esset, periculumque amo-
vcretur, ne quis ullo modo piis fidelium voluntatibus quidquam
detraheret. Hse tamen quum essent Sedis Apostolicœ curœ et Epis-
coporum sollicitudines, non defuerunt abusus ac legis violationes,
super quse Sacra eadem Gongregatio excitandam denuo censuit
Antistitum vigilantiam.
Constat enimvero, haud paucos, non obstantibus notissimis cano-
nicis praescriptionibus. minime dubitasse de Missarum accepta stipe
suo marte demere aliquid, retentâque sibi parte pecunise, ipsas Mis-
sas aliis celebrandas committere, ca forte opinione ductos, id sibi
licere vel ob assensum sacerdotis, animo plus minus aequo recipien-
tis, vel ob finem alicujus pii operis juvandi, exercendœve caritatis.
Fuerunt etiam qui contra toties inculcatas leges, pravsertim contra
num. 3q> ejusdem Decreti, hoc genus industrite sibi adsciverunt, ut
Missarum numerum, quse possent maximum, undique conquisitum
colligerent. Ouo haud semel faclum est, ut ingens earuni copia maui-
(i) Canonixia, igo/j, p. ^^o.
- iSO —
bus privatorum hominum fuerit coacervata ; ideoque manserit obno-
xia periculo, quod quidem, remotâ etlam humana malitia, semper
imminet rébus privatse fidei commissis.
Denique sunt reparti qui, a leg-e discedentes expressa num. 5o
Decreti. Missas celebrandas commiserint, non modo copiosius quam
liceret larg'iri privatis, sed etiam inconsideratius ; quum ignotis sibi
presbyteris easdem crediderint, nominis titulive alicujus specie
decepti , vel aliorum commendationibus permoti , qui , nec eos
plane nossent, nec assumpti oneris gravitatem satis perspectam ha-
berent.
Talibus ut occurratur disciplinée perturbationibus utque damna
jS^ravissima, quœ violationera Decreti Ut débita consequi soient, pro
vlribus propulsentur, hsec S. Congreg-atio, jussa faciens SSmi D. N.
Pii Papse X, Episcopos omnes aliosque Ordinarios admonet, ut curam
omnem et vig'ilantiam adhibeant in retanti momenti, edoceantque
clerum et administratores piorum leg'alorum, quanta ex inobservan-
tia et contemptu legis pericula proveniant ; quo onere ipsorum cons-
cientia gravetur ; quam lemere arbitrium suum legibus anleponant,
quas diuturna rerum experientia ad rei augustissimœ tutelam collo-
cavit ; qua denique sese culpa obstringant ; quibus pdcnis obnoxi
fiant.
At malo radicitus extirpando Emi Patres necessarium insuper cen-
suerunt bue usque prœscriptis nova quaedam -addere. Itaque re dis-
cussa primum in Gongregatione diei 26 mensis Martii 1907, ac denuo
in sequenti die 27 Aprilis, sub gravi conscientiae vinculo ab omnibus
servanda haec statuerunt :
I. Ut in posterum quicumque Missas celebrandas committere velit
sacerdotibus, sive ssecularibus, sive regularibus extra diœccsim com-
morantibus, hoc facere debeat per eorum Ordinarium, aut ipso sal-
tem audito atque annuente.
II. Ut unusquisque Ordinarius, ubi primum licuerit, suorum sa-
cerdotum catalogum conficiat, describatque Missarum numerum,
quibus quisque satisfacere tenetur, quo tutius deinceps in assignan-
dis Missis procédât.
III. Denique si qui vel Episcopi vel sacerdotes velint in posterum
Missas, quarum exuberet copia, ad Antistites aut presbytères eccle-
siarum qufe in Oriente sitœ sunt, mittere, semper et in singulis casi-
bus id praeslare debebunt per S. Congregationem Propagandae
Fidei.
His autcm omnibus ab infrascripto Secretario relatis eidem SSmo
— 4S7 —
D. N. in audientia diei 28 rnensis Aprilis, Sanctitas Sua deliberatio-
nes Emorum Patruni râlas habuit et confirmavit, easque vulg'ari
jussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus,
Datum Romae die 22 mensis Maii 1907.
ViNCENTius Gard. Episc. Prœnest., Prœf.
G. De Lai, Secret.
Ce nouveau décret se présente lui-même comme un complé-
ment du décret Ut débita, du 11 mai, 1904 ; il en maintient
toutes les dispositions et les sanctions pénales ; il en incul-
que à nouveau l'observation. Mais comme, malgré tout, des
abus se sont produits, la S. G. prend, pour y rem^'-dier, de
nouvelles mesures, dont la première seulement requiert un
commentaire.
Les abus signalés sont au nombre de trois : 1° Un certain
nombre de personnes n'ont pas hésité à retenir par devers
elles une partie des honoraires qu'elles avaient reçus, en
transmettant à d'autres prêtres les messes à célébrer. Le dé-
cret mentionne les excuses par lesquelles ces personnes cher-
chent à légitimer à leurs propres yeux leur conduite blâma-
ble, et les rejette implicitement. Ce manquement, comme on
sait, est puni de l'excommunication ipso facto simplement
réservée au Pape, aux termes de la constitution Apostolicœ
serfis, II, 12. Il suffit de la rappeler.
2° Le second abus consiste en ce que certaines personnes
ont cherché à recueillir autant qu'elles pouvaient d'honorai-
res de messes; elles vont ainsi contre la défense renouvelée
par l'art. 3 du décret Lt débita, de rechercher ou même d'ac-
cepter plus d'honoraires de messes qu'on ne peut raisonnable-
ment être en mesure d'en acquitter. De là, sans compter les
retards, un danger trop fréquent que les messes demandées
et acceptées ne soient pas célébrées, les honoraires réunis en
-grand nombre dans des mains privées courant le risque de
disparaître, soit par un détournement coupable, soit par suite
de décès ou d'autres circonstances.
3" Enfin, les mêmes personnes, ou d'autres, négligeant la
prescription de l'art. 5 du décret Ut débita, n'ont pas remis
^ '^88 —
à leur Ordinaire, à la fin de cliaque année, les honoraires des
messes non acquittées ; ces honoraires ont été remis, sans
discrétion et sans précautions, à des inconnus, à des prêtres
peu recommandables ou munis de recommandations insuffi-
santes, pour ne pas dire suspectes; enfin on n'a pris aucune
mesure pour contrôler la célébration des messes ainsi trans-
mises.
Tels sont les abus, et c'est en ayant ces abus présents à l'es-
prit qu'on doit comprendre et interpréter les nouvelles pres-
criptions portées parla présente circulaire.
Et tout d'abord, ces abus constituant autant de viola-
tions des lois antérieurement portées et rappelées, la S. C.
insiste auprès des évêques pour qu'ils redoublent de soins et
de vigilance : ils rappelleront au clergé et aux administrateurs
des pieuses fondations leur devoir et leur responsabilité; ils
leur montreront les conséquences désastreuses de leurs man-
quements; ils leur représenteront et la faute qu'ils commet-
tent et les peines auxquelles ils s'exposent. Mais si ces recom-
mandations peuvent et doivent assurer une observation plus
exacte des lois déjà portées, elles ne constituent aucune pres-
cription nouvelle. Seulement, pour remédier au mal, la S. G.
a voulu rendre plus rigoureux le contrôle sur les messes ainsi
transmises. Et tel est l'objet des trois articles qui forment le
dispositif de notre document :
« 1. Désormais quiconque veut confier des messes à célé-
brer à des prêtres, soit séculiers, soit réguliers, demeurant
hors du diocèse, doit le faire par l'intermédiaire de leur Ordi-
naire, ou du moins après en avoir demandé et obtenu le con-
sentement.
« 11. Chaque Ordinaire, dès qu'il le pourra, dressera un cata-
logue de ses prêtres, en notant le nombre de messes auxquel-
les chacun doit satisfaire, de façon à procéder désormais avec
plus de sûreté pour l'assignation des messes.
«m. Enfin, si des évêques ou des prêtres veulent dorénavant
envoyer des honoraires de messes, dont ils ont un trop grand
nombre, à des évêques ou à des prêtres d'églises situées en
— 'i80 —
Orient, ils devront, toujours et dans chaque cas, le faire par
l'intermédiaire de la S. C. de la Propag-ande. »
Cette dernière prescription n a besoin d'aucun commentaire,
tout au plus sera-t-il bo.i de noter qu'elle ne vise pas seule-
ment les évêques et prêtres des rites orientaux, mais aussi
ceux de rite latin fixés en Orient. On comprend que le con-
trôle désiré par le présent décret puisse plus aisément avoir
lieu par les soins de la Propagande, tandis qu'il est presque
impossible pour un prêtre ou même pour unévêque denospays.
La seconde prescription concerne les évêques, et nous n'a-
vons pas à la commenter.
Mais il est bon de parler plus longuement de la pi-emière,
sur laquelle on nous a déjà adressé plusieurs questions.
D'autant plus que certaines de ces questions reposaient sur
une traduction inexacte du texte. On aurait, semble-t-il, com-
pris l'art. I comme une défense de transmettre des honoraires
de messes en dehors du diocèse, en sorte que, pour les trans-
mettre, le prêtre aurait dû se munir de l'autorisation de son
propre Ordinaire. J'ai déjà dit {Canonisiez 1904, p. 4^9), ce
que je croyais exact de cette défense, lorsqu'elle existe de
droit diocésain ; la discipline n'a pas été directement modifiée
par le présent décret, bien qu'elle l'ait été indirectement, dans
ce sens qu'on devra se munir du consentement, non de son
propre Ordinaire, mais de celui du destinataire. Ce qu'on a
voulu, je le répète, c'est pouvoir établir un contrôle sur les
honoraires de messes confiés à des prêtres hors du diocèse ;
on a voulu s'assurer, dans la mesure du possible, que les
messes seront célébrées. Ce contrôle, on ne pouvait l'établir
autrement qu'en mettant enjeu la responsabilité des évêques;
et l'évêque qu'il était possible de mettre en cause, ce ne pou-
vait être celui du diocèse d'où sont transmis les honoraires,
mais bien celui dans le diocèse duquel ilsdoivent être acquittés.
Quand on transmet à un évêque, pour qu'il les fasse acquitter
par ses prêtres ou par tel prêtre déterminé, des honoraires de
messes, ou encore quand on demande son autorisation pour
confier des messes à célébrer à tel ou tel de ses prêtres, on
rend possible, et obligatoire, le contrôle qu'en devra faire l'é-
— 490 —
vêque. Contrôle réel, quand le prêtre aura à transmettre l'at-
testation des messes'acquittées; contrôle moral, lorsque l'Ordi-
naire craranlit que l'on peut, en sûreté de conscience, confier
des honoraires de messes à tel de ses prêtres dont il est ques-
tion. Ainsi celui qui transmet les honoraires déq^açera sa pro-
pre responsabilité, tout en rendant service à ses confrères.
Ceci posé, et la véritable nature de notre décret ainsi mise
en lumière, venons-en aux détails.
1 . Malgré l'expression « quicumque » de notre article, j'es-
time que la mesure en question ne concerne pas les fidèles qui
demandent la célébration des messes en remettant l'honoraire
correspondant. Rien ne permet de penser que la S. C. ait
songé à limiter leur liberté. D'abord, l'expression « committere
missas celebrandas » n'est pas employée habituellement pour
indiquer la demande des fidèles, mais bien une transmission
d'honoraires déjà versés par les fidèles; pour ceux-ci, le décret
Ut débita s'exprime en ces termes : « missas quas fidèles, oblata
manuali stipe, celebrari postulant ». En second lieu, les abus
que la circulaire dénonce et veut supprimer ne se produisent
que pour la transmission et non pour la demande des messes.
Enfin et surtout, il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des.
fidèles, soit parce que cette liberté doit être respectée, soit
parce que le quasi contrat, que les lois canoniques cherchent
à faire observer, ne commence que par la demande du fidèle
et la remise de l'honoraire.
2. Par contre, sont soumis à la prescription de notre article
tous ceux qui transmettent des honoraires de messes, prove-
nant de fondations ou legs, ou bien demandées par les fidèles,
dès lors qu'il les transmettent hors du diocèse. Il s'agit ici de^,
messes que l'on n'est pas tenu de remettre à son Ordinaire,
aux termes du n" !\ du décret Ut débita, confirmant et préci-
sant le décret Viffilanti, du 20 mai 1893; car on est tenu de
remettre à l'Ordinaire les messes non acquittées, à la fin âÊL
l'année civile, s'il s'agit de messes fondées, après un an, s'ir
s'agit de messes manuelles.
3. Les messes dont on se trouve ainsi avoir la disposition,
quelle qu'en soit la provenance, peuvent être librement remises;
— VM
à des prêtres demeurant dans le diocèse: je dirais même sans
hésiter, à des prêtres du diocèse, quoique résidant provisoire-
ment ailleurs; et cela soildirectement soit par l'intermédiaire de
révêché. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on n'ait aucune
précaution à prendre, puisqu'on doit exiger l'attestation que
les messes ont été célébrées, aux termes du n" 6 du décret Uf
débita. Mais si l'on veut transmettre les honoraires hors du
diocèse, à des prêtres séculiers ou rég-uîiers que l'on connaît,
ou qui ont sollicité ce service, on doit désormais ne pas le faire
sans l'intervention de l'Ordinaire de ces prêtres : ou bien on
enverra les honoraires à l'Ordinaire, ou bien on lui demandera
son consentement pour transmettre les honoraires à tel ou
tel de ses prêtres.
4. L'Ordinaire des prêtres séculiers est leur évêque ; l'Ordi-
naire des prêtres réguliers est leur supérieur ou prélat. Peut-
on assimiler, sous ce rapport, aux Ordres religieux les congré-
gations de prêlrefi à vœux simples, sous l'autorité d'un supé-
rieur général? Je le croirais volontiers; car, d'une part, il ne
s'agit point ici d'une affaire de juridiction; de l'autre, le supé-
rieur a la responsabilité de ses religieux, et c'est lui qui con-
trôle la célébration des messes.
.1. Notre article modifie donc, pour l'envoi <les honoraires
hors du diocèse, la disposition finale contenue dans le n° 5 du
décret Ut débita, lequel autorisait ceux qui avaient des hono-
raires en excès à les remettre, non seulement à leur Ordinaire
ou au Saint Siège, mais encore « sacerdotibus quoque sibi be-
nevisis, dummodo certo ac persoualiter sibi notis et omni ex-
ceptione majoribus >k Ou plutôt, il sera toujours permis de le
faire, mais du consentement de l'Ordinaire de ces prêtres. Rien
n'empêche d'ailleurs de demander et d'obtenir, une fois pour
toutes, l'autorisation requise en faveur de tel ou tel prêtre dé-
terminé.
Certains trouvent sévère la prescription nouvellement impo-
sée parla S. G. Elle n'est cependant pastrès gênante; serait-
elle gênante, serait-elle inutile pour un bon nombre de cas, il
suffit qu'elle soit motivée par l'intérêt général pour qu'ondoive
s'y soumettre, sans rechercher de trop près si l'on n'est pas
— 'i{)2 —
dans un cas exceptionnel. La loi ne peut présoir des ex'cep-
tions dont l'appréciation serait remise aux particuliers. Or,
que la loi soit utile pour l'intérêt g-énéral, on doit le conclure
de ce qu'elle a paru nécessaire au législateur pour remédier
aux abus qu'il a sobrement décrits au début delà circulaire. Si
la S. C. avait voulu, elle aurait pu mentionner le fait sui-
vant, qui s'est reproduit à plusieurs reprises. Un pauvre
curé de campagne sollicite constamment et de tous les côtés
des honoraires de messes ; il en demande individuellement à
tous ses confrères, tant de son diocèse que des autres, sans
parler de l'évèché. Il arrive ainsi à recueillir un nombre con-
sidérable d'intentions qu'il est dans l'impossibilité absolue d'ac-
quitter. Que deviennent les honoraires? Fatalement le curé doit
aboutir à l'un ou à l'autre des deux premiers abus signalés
par notre décret. Si tous les prêtres étrangers à qui ce curé
s'était adressé avaient demandé à son évêque l'autorisation de
lui envoyer des honoraires, la permission n'aurait pas tardé à
être refusée^, et la coupable manœuvre du prêtre aurait été
aussitôt arrêtée.
6. Les mesures imposées doivent être observées en cons-
cience, sub gravi conscientiœ vincnlo ; elles ne sont d'ailleurs
munies d'aucune sanction pénale. Sans doute l'évêque qui
constaterait des manquements graves ou nombreux aurait le
droit de les punir ; mais aucunepeine n'est indiquée ni moins
encore portée par notre texte. C'est que le législateur a voulu
surtout faire appel à la conscience des bons prêtres et des bons
chrétiens administrateurs des fondations et legs ; il a voulu,
autant qu'il était en son pouvoir, écarter tout abus de choses
aussi saintes et aussi graves, et assurer, par un contrôle effi-
cace, l'exacte observation des pieuses volontés des fidèles. On
peut être certain que cet appela la conscience sera entendu.
A. BOUDINHON. ■
— 493 —
V. — S. C. DES ÉVÈOUES ET RÉGULIERS
I. Approbations et décrets en faveur de congrégations reli-
gieuses.
2.3 Jévrier igoy . — Division en provinces de l'Institut des Ursu-
lines.
2') Jévrier igoy. — Approbation per modum experimenti, des
coQstitations des Pauvres Sœurs maîtresses d'école de Notre-Dame,
à Colocz.
22 mars igoy. — Semblable approbation pour les Sœurs Tertiai-
res franciscaines de Saint-Félix, à Gracovie.
6 mai tgoy. — Approbation définitive des constitutions dps Petites
Sœurs des Pauvres.
2. Thermularum (Termoli). Renunciatiouis. — 16 mars 1907.
Le i3 mai igoS, le prêtre Jean Colella adressait par lettre à son
évêque sa démission de la paroisse de Lupara. Le i4 décembre 1906,
après le concours accompli pour donner un nouveau curé àlapai'oisse,
le prêtre s'avisa de réclamer contre sa démission, qui serait nulle ;
il en donne les raisons suivantes :
L'évêque n'accepta pas aussitôt la démi.ssion envoyée par la lettre
du i3 mai ; le curé s'étant ravisé et ayant retiré sa démission par
lettre du i5 juin, il apprit que trois jours auparavant, le 12 juin,
l'évêque avait accepté la démission et décrété la vacance de la paroisse ;
toutefois ce ne fut que le 20 juin qu'il notifia au curé cette accepta-
tion. Sur quoi le curé raisonne ainsi : ou bien sa démission a été
valable dès le jour où l'évêque l'a acceptée, à savoir le 12 juin, et
alors tous les actes accomplis par lui comme curé seraient invalides ;
ou bien la -démission ne compte que du jour où lui est parvenue
l'acceptation épiscopale, c'est-à-dire le 20 juin, et alors elle est sans
valeur, puisqu'elle avait été révoquée le i5, ce qui avait été porté
à la connaissance de l'évêque.
A quoi l'évêque répond : d'abord qu'il n'a jamais eu connaissance
de la lettre du lûjuin, retirant la démission ; mais cela serait-il, la
ticmission n'en serait pas moins valable, puisque le curé a mis sa
sig'nature sur le document par lequel l'évêque lui notifiait son accep-
tation, le 20 juin. Au reste, la communication de l'acceptation d'une
démission n'est pas une formalité nécessaire ; la démission est vala-
ble du moment où elle a été acceptée ; il suffit, aux termes de la
— 494 —
constitution Humano vix judicio, de Grégoire XIII, que l'accepta-
tion ait été faite dans les formes, et dans le délai dun mois. Et de ce
que l'acceptation a eu lieu le 12 juin, il ne s'en suit pas que les
actes faits par le curé aient été aussitôt nuls ; il était évidemment le
délég-ué de l'évêque.
Le consulteur ne pouvaitque se rallier aux conclusions de l'évêque.
La question était posée en ces termes : Doit-on regarder comme
vacante la paroisse de Lupara au diocèse de Termoli, en raison
de la démission par le prêtre Jean Colella, en T espèce ? La S. C.
a répondu, le 16 mars 1907 : Affirmative et amplius.
3. PiNEROLiEN. (Pignerol). Exemptionis. — 17 avril 1907.
Il s'ag-it des funérailles des religieuses de la Visitation du monas-
tère de Pig-nerol. Par un décret du 5 mai 18G6, Mgr Rinaldi, l'évo-
que d'alors, avait établi les dispositions suivantes : i. Le droit de
faire les funérailles et le convoi appartient au curé de Saint-Mauri-
ce; 2" on devra donner à celui-ci une certaine somme (fixée plus tard
à 20 fr.) pour chaque défunte ; et le curé y aura droit même s'il est
empêché de faire le service ou d'y assister. Les choses allèrent ainsi
jusqu'en 1905 ; le curé de Saint-Maurice étant mort, les religieuses
dénoncèrent le décret et firent recours à la S. C pour obtenir la re-
connaissance de leur exemption.
Il est bien vrai que le .^ 5o des constitutions de la Visitation pres-
crit d'appeler le curé pour les funérailles des religieuses, mais c'est
là une marque de déférence qui ne constitue pas un droit pour le
curé. D'autre part, même à Pignerol, les choses se passaient autre-
fois conformément au droit; en 1788, en effet, l'évêque avait attribué
le droit de faire les funérailles des Visitandines à leur confesseur
ordinaire, ce que le Saint Siège avait confirmé en 1817. Donc le dé-
cret de 18GG était contraire et au di'oit commun et à la pratique en
vigueur; il est donc sans valeur. — Le droit, en effet, est que les
funérailles des religieuses exemptes soient faites par leur confesseur
ordinaire (S. C. C, 22 février 1872, 24 janvier 189G), à la seule
condition que le convoi ait lieu « recto tramite et sine pompa ».
Le Chapitre de Saint-Maurice fait valoir que la Visitation aurait
constitué une exception, puisque le | 5o des statuts prévoit l'inter-
vention du curé. Il ajoute que les inconvénients qu'il y avait autre-
fois à faire accomplir par le curé les funérailles des religieuses dans
l'église même où elles étaient ensevelies avaient cessé par le fait du
décret épiscopal et parce que l'enterrement avait lieu au cimetière
— -495 —
commun. Enfin, il fait valoir la long^ue pratique pendant 89 ans,
qui constituerait une prescription en faveur du curé.
Le consulteur est d'avis que les Visitandines ne doivent pas être
exclues du droit commun qui régit les funérailles des relig"ieuses
exemptes; il rappelle que ce droit n'a pas été modifié par l'établis-
sement des cimetières publics; enfin, il n'admet pas la prescription,
parce que le décret de 1866 est nul, ainsi qu'il résulte de ce qui pré-
cède; et la nullité est admise par Tévêque actuel.
La question était posée en ces termes : Le décret porté par Mgr
Rinaldi, évêqne de Pignerol, en date du 5 mai 1866, est-il sou-
tenable en l espèce '^ La S. G. a répondu, le 17 avril 1907 : Ad
mentem. Mens est quod, altentis omnibus in casu^ ad confessa-
rium Monialiam spectat Jus agendi exsequias super cadavera
earumdem monialium eaqueassociandiad publicuni cœincterium
dummodo tamen associaiio Jiat recto tramite et sine pompa.
t\. MissioNARioRUM FiLioRUM S. CoRDis B. M. ViRG. Desertioiiis.
— 17 avril 1907.
Le P. Joseph S..., de la congrégation des Missionnaires du Cœur
Immaculé de Marie, fut supérieur de la maison de sa congrégation
à Saint-Hippolyte au Mexique. En igo5, il ne fut pas réélu, en rai-
son de ses manières de faire plutôt acerbes. Le P. Joseph com-
mença dès lors à se montrer désobéissant, jusqu'à ce qu'un jour,
ayant été appelé auprès d'une noble femme pour entendre sa confes-
sion dans sa villa, il y demeura longtemps, malgré les rappels des
supérieurs. Ceux-ci le menacèrent de le déclarer déserteur, ce qu'ils
firent le 29 juin de cette année 1905 ; en conséquence, l'Ordinariat
de Léon le déclara suspens pour tout le diocèse. Joseph S... s'adressa
à la S. C, dont il obtint un rescrit de sécularisation perpétuelle,
avec la clause accoutumée, qu'il eût à se trouver un évêque, faute
de quoi il demeurerait suspens. Entre temps il se plaignit à la Délé-
gation Apostolique, représentant comme injuste la mesure prise à
son égard ; et c'est ainsi que l'affaire est déférée à la S. C
I. Joseph S. regarde comme injurieux et injuste à son égard le
fait que, dans les décrets portés contre lui, il est fait plusieurs fois
mention delà Délégation Apostolique; or, celle-ci n'avait jamais été
mise au courant de l'affaire et n'avait porté aucune décision ; ce
n'est qu'après coup qu'elle fut saisie par le religieux lui-même. —
Considérée en elle-même, la décision des supérieurs est injuste : a) il
— 49G —
était allé dans la villa en question avec la perntîission de son supé-
rieur, dans le but aussi de se reposer, les médecins l'ayant déclaré
atteint d'anémie ; — b) c'est avec le consentement de son supérieur
qu'il avait prolongé son séjour, le supérieur lui ayant écrit seulement
« de revenir le plus tôt qu'il pourrait » ; — c) et quand ce supérieur
lui intima l'ordre formel de rentrer, il obéit aussitôt et revint à la
maison de Léon. C'est donc à tort qu'on prononça la déclaration de
désertion. — Enfin, la sécularisation qu'il a obtenue serait douteuse,
parce qu'il ne l'a demandée que sous l'empire de la crainte grave de
se voir expulsé.
II. Le P. Procureur g^énéral de la congrég-ation oppose les argu-
ments suivants : i° Les faits qui ont marqué le supériorat du P. Jo-
seph démontrent non seulement qu'il ne pouvait bien gouverner une
maison, mais encore qu'il n'était plus capable de porter la vie reli-
gieuse.— 2° La maladie alléguée n'était pas grave ;'on a agi à l'égard'
du P. Joseph avec une indulgence excessive; quant à lui, non seule-
ment il songeait à quitter la congrégation, mais il s'était préparé
des ressources pour plus tard. — S*' Le supérieur l'avait placé sous
l'autorité immédiate du P. Provincial, auquel il refusa formelle-
ment d'obéir; il quitta bien la villa, -mais longtemps après l'ordre
donné. Quand il reçut l'ordre de se rendre à Mexico, il refusa de
quitter Trapuato, où il est encore. Que fallait-il de plus pour le
déclarer rebelle et transfuge ? Quant à la mention de la Délégation
Apostolique, elle fut faite, non pour lui faire porter la responsabi-
lité de la décision, mais seulement pour rendre inattaquables les
monitions.
III. Le consulteur, touten reconnaissant que les supérieurs auraient
pu faire preuve de plus de long-animité et n'auraient pas dû faire
intervenir l'autorité apostolique, admet que le P. Joseph S. était vrai-
ment transfuge et justement déclaré tel. Il propose un adoucisse-
ment, que la S. C. a adopté.
On demandait : l. Le P/'re S. de la congrégation des Missionnai-
res du S. Cœur de Marie Immaculée a-t-il été justement déclaré
fugitif de sa congrégation? — IL Si et quelles mesures il y a lieu
de prendre en l'espèce. — La S. C. a répondu le 17 avril 1907 : Ad
I et II : Admentem. Mens est : que la S. C, confirmant le décret
de sécularisation perpétuelle obtenu par le Père S..., lui accorde
Vautorisation de célébrer « ad biennium de consensu Ordinarii
loci », à condition quil ne demeure pas à Trapuato; et pendant
ces deux années il devra se trouver un évèque qui veuille bien le
— 497 —
recevoir, et se pourvoir d'un patrimoine sacréou d'autres moyens
de subsistance ; autrement quil demeure suspens.
5. Circulaire adressant aux évêqiies d'Italie un programme
gênerai des études dans les séminaires.
Illustrissime et Révérendissime Seigneur et Frère (i),
La S. Con-rég-atioD des Evêques et Ré-uliers ayant' été charo-ée
par le Saint-Père de réorg:aniser les Séminaires d'Italie, a pris à Jtte
fan diverses mesures spéciales et, de plus, a cru opportun de propo-
ser un programme général des études, afin d'uniformiser et d'amé-
liorer 1 enseignement dans ces mêmes séminaires
En élaborant ce programme, on a pris pour base de l'organisation
des études la division des cours qui a été déjà introduite dans près,
que tous les Séminaires, à savoir: Gymnase, Lycée et Théologie (2).
Pour les matières à enseigner au Gymnase et au Lycée, et pour
leur distribution, ona pensé qu'il fallait suivre, avec les modifications
nécessaires, les programmes en vigueur en Italie ; et cela, non parce
quils seraient parfaits, mais principalement pour les raisons sui-
vantes :
i^ Les programmes en vigueur représentent aux yeux de la société
le développement de la culture aujourd'hui requise, en sorte que l'o-
pinion publique accorde naturellement uneplusgrande estime àceux
qui sont instruits suivant ces programmes ; les rejeter serait met-
tre le clergé, du moins au jugement d'un grand nombre, au-dessous
des séculiers;
2« Il faut en outre considérer que nos élèves ne peuvent, en rè-le
ordmaire, prendre une décision sérieuse sur leur vocation à l'éîat
ecclésiastique, sinon lorsqu'ils ont atteint un âge plus mûr ; aussi
semble-t-il ut.le dorganiser les études de façon que les élèves puis-
sent être en mesure d'acquérir des diplômes légaux, et ainsi soient
plus libres dans le choix d'un état de vie. D'ailleurs ces mêmes diplô-
mes, loin d'être nuisibles, seront utiles aussi à ceux que Dieu dai-
gnera appeler à la vie sacerdotale.
Une direction sage et avisée empêchera sans peine, ou du moins
atténuera grandement les inconvénients qui pourraient se produire
dans le cas ou certains élèves tenteraient de rester au séminaire
après le Gymnase, dans le seul but d'obtenir la Licence lycéale. '
i^î Le lecle.'îrï'"' ^^ '''''"" T"' '''''' '' ^' pro^rainn.e qui l'accompagne,
•no petits e^ln '="'''■? P'' ^"' '" séminaires italiens correspondent à la fois à
3oS° livraison, juillet 1907. _„,
751
— 498 —
Enfin le programme du Lycée n'ajoute aux matières qui doivent
faire partie de la philosophie dans les Séminaires que la continuation
de l'étude des Lettres et de l'Histoire, étude tout à fait nécessaire
aux élèves du sanctuaire eux-mêmes, pour qu'ils deviennent instruc-
ti adomne opas bonam.
On a jugé convenable de faire précéder la Théologie d'une année
de Propédeu tique, soit pour compléter l'enseignement de la Philoso-
phie, soit pour donner lieu d'exposer certaines matières qui trouve-
raient difficilement place dans le cours de Théologie ; maison pourra
obtenir de la S. C. des Evèques et Réguliers dispense de cette année,
quand il sera démontré que le Lycée est en mesure de donner une
préparation adéquate à la Théologie.
Quant aux études théologiques, on a déterminé les matières néces-
saires pour qu'elles soient complètes, tout en permettant de les expo-
ser commodément dans l'espace de quatre ans.
On propose enfin certains modèles d'horaires qui pourront servir de
g-uide au Préfet des études.
Tel est le programme dûment approuvé par la suprême autorité du
Saint Père, que j'ai l'honneur de communiquera Votre Seigneurie, la
priant de faire en sorte que, dès la prochaine année scolaire, ce pro-
gramme soit pleinement mis en vigueur pour les études établies dans
votre Séminaire.
Vous êtes prié aussi d'adresser à cette S. G. un rapport sur l'orga-
nisation des études dans votre Séminaire, et de transmettre la liste
du personnel enseignant, ainsi que des livres classiques adoptés.
J'ai la ferme confiance que vos soins diligents assureront l'exacte
observation de ce programme, ce qui contribuera efficacement à la
culture du clergé, qui sera ainsi mis en mesure d'accomplir, d'une
manière utile pour les âmes, sa haute mission.
Vous souhaitant les meilleures g-râces du Seigneur, j'ai l'honneur
de me dire, avec une respectueuse considération,
Gomme votre Frère.
Rome, 10 mai 1907.
D. Gard. Ferrata, Préfet.
Pli. GiusTiNi, Secret.
PROGRAMME GÉNÉRAL DES ÉTUDES.
I. — Dioision du cours des études.
Le cours des études dans tous les Séminaires d'Italie se divise eà
Gymnase, Lycée et Théologie.
— iUU —
II- — Gi/mnase.
a) Personne ne sera inscrit aux classes g-ymnasiales s'il ne pré-
sente le certificat qui fasse preuve de sa capacité, attestant qu'il a
rey-ulierement achevé les classes précédentes, ou s'il ne passe avec
succès l'examen qui s'y rapporte.
b) Le Gymnase aura un cours de cinq ans, divisé en cinq classes,
dans lesquelles on enseignera les matières des programmes en vi-
g^ueur ; on en suivra aussi la distribution des heures, de manière
cependant que, d'une part, on donne dans toutes les classes une cer-
tame préférence à la lan-ue latine, et que, de l'autre, on mette les
élevés en mesure de se présenter pour la Licence g-ymnasiale.
c) Dans chaque classe on attribuera au moins une heure par se-
maine à l'instruction catéchistique.
IIL — Lycée.
a) Que personne ne soit admis au Lycée qu'il n'ait régulièrement
achevé les classes gymnasiales et subi avec succès les examens.
b) Le Lycée sera divisé en trois classes, correspondant à trois
années d'étude ; on se conformera, pour les matières et les heures
d'enseig^nement, aux programmes en vigueur, en sorte que les élèves
puissent se présenter pour la Licence lycéale, tout en donnant cepen-
dant un plus grand développement à la saine philosophie.
c) On devra consacrer au moins une heure par semaine à l'ensei-
gnement de la religion.
IV. — Année préparatoire à la Théologie.
a) Dans ce cours, outre qu'on approfondira la connaissance de la
philosophie, on étudiera des matières spéciales, lesquelles pourront
être celles indiquées dans le modèle d'horaire placé à la fin de ce
programme {Tableau A).
b) Dans les Séminaires où sera établie cette année spéciale de Pro-
pédeutique, l'étude de la philosophie pendant les trois années de
Lycée devra comprendre: la psychologie, la logique et la métaphysi-
tiue générale.
c) Dans les maisons où l'on aurait obtenu dispense de cette année,
3n devra ajoutera l'enseignement des trois années de Lycée, pour les
:lercs aspirant au sacerdoce, outre les matières comprises au pro-
gramme, au moins deux heures de plus par semaine, dût-on les pla-
cer le jeudi, pour achever l'étude de la philosophie, en particulier
— 500 —
des parties nécessaires pour une préparation adéquate aux études
théolog-iques .
V. — Théologie.
a) La Théologie comprendra un cours de quatre ans, divisé en
quatre classes, avec un horaire régulier de quatre heures d'enseigne-
ment par jour.
b) Il comprendra les matières suivantes : Lieux théologiques ;
Introduction générale et spéciale à la Sainte Ecriture ; Exégèse bibli-
que ; Théologie dogmatique et sacramentaire ; Théologie morale et
pastorale ; Institutions de droit canonique ; Histoire ecclésiastique ;
Hébreu; Grec; Archéologie et art sacré ; Eloquence sacrée et Tatris-
tique ; Liturgie .
VI. — Dispositions générales.
a) Pourquece programme soit convenablement rempli, tout Sémi-
naire aura un Préfet des études, choisi par l'évêque.
b) C'est au Préfet qu'appartiendra, toujours sous la dépendance de
l'évêque, la préparation des sujets de cours pour les professeurs, la
rédaction des calendriers et des horaires pour les classes.
c) Après avoir pris lavis des professeurs — qu'il devra réunir ea
conseil chaque mois et même plus souvent, s'i] le juge nécessaire -
il adaptera selon les besoins et même modifiera les programmes ett
vigueur, il fera la distribution des heures d'enseignement prévues par
le^ programmes, en sorte que, sans porter atteinte à l'essentiel et en
sauvegardant la préparation adéquate aux examens de licence, on
puisse donner plus de temps aux matières plus importantes, eu égard
au but du Séminaire, ainsi qu'on l'a déjà dit pour le latin au Gym^
nase et pour la Philosophie au Lycée. j
d) L'année scolaire ne durera pas moins de neuf mois. >
e) Le Préfet des études, avec le Conseil des Professeurs, prendi|
les mesures voulues pour qu'on fasse, à la fin de l'année, des exameol
réguliers et sévères sur toutes les matières, en vue du passage aij
classes supérieures ; il déterminera la note nécessaire pour l'admitf
sion. . j^
/) On établira une session pour les examens de réparation.
g) Les diverses matières des études lycéales et théologiques sen
confiées à des professeurs distincts, lesquels pourront exceptionnel
ment être chargés d'enseigner quelque autre matière conne.xe. (
devra cependant éviter toujours et à tout prix qu'une même person:
M
— aOl -
ait des heures d'enseignement trop nombreuses, à Tévident dom-
mag-e des élèves .
h) pour Tenseig-nement de la matière qui lui est assig-née, chaque
professeur adoptera un livre de texte, qu'il expliquera de façon à
pouvoir épuiser, dans le cours de Tannée, le programme entier avec
les proportions voulues.
/) Pour le Gymnase et le Lycée, où Ton doit suivre les program-
mes en vigueur, on choisira les livres de texte suivant ces mêmes
programmes, eu ég-ard naturellement au caractère et au but du Sémi-
naire.
/.') Pour la Philosophie et la Théologie, le texte sera proposé par
le Conseil des professeurs, et .soumis à l'approbation de l'évêque.
Aota. — Dans les Séminaires centraux et interdiocésains, les
droits de l'Ordinaire appartiennent au Collèg-e des évêques cointé-
ressés.
Vidimus etadprobavimus, Venerabilibus Fratribiis Episcopis
fidelern observaniiani enixe commendantes.
Die V Mail, festo S. Pii V, anno mcmvii.
^PIUS PP. X.
Tableau A . '
Modèle d'Horaire pour la classe préparatoire à la Théologie.
I" Heure. — Tous les jours: De vera Religione.
2^ Heure. — Lundi, mercredi, vendredi : Propédeutique à V His-
toire ecclésiastique.
— Mardi, samedi : Grec biblique.
3* Heure. — Lundi, mercredi, vendredi : Théodicée.
— Mardi, samedi ; Droit naturel.
4' Heure. — Lundi, mercredi, vendredi : Cosmologie.
— Mardi, samedi : Histoire de la Philosophie.
Tableau B.
Modèle d'Horaire pour la Théologie.
Lundi
i""" Heure. — Lieux fhéologiques. — I-'e année.
— Théologie morale. — II* HI* et IV» années.
3» Heure. — Dogmatique . — 11% IH^ et IVe années.
— Morale; De act. Jiam.^ Conscientia, Legibus. —
I""® année.
— 502 -
3e Heure. — Hébreu ou Grec; Infrod. cjénér. à l'Ecrit. S. — \'' et
IP années.
_ InsiUutions canoniques. — IIP et IV« années.
4« Heure. — Histoire ecclésiastique. — Les quatre années.
Mardi.
i'' Heure. — Hébreuou Grec. Jntrod. génér. à l Ecrit. S. — P" et
n^ années.
— Institutions canoniques. — HI^ et IV« années.
2^ Heure. — Exégèse biblique. — Les quatre années.
3« Heure. —Archéologie et art sacré. — Les quatre années.
4e Heure. — Histoire ecclésiastique. — Les quatre années.
Mercredi
le, 2e, S** Heure. — Comme le lundi.
4e Heure. — Exégèse biblique. — Les quatre années.
Vendredi.
i^S 2^ S*', 4* Heure. — Gomme le lundi.
Samedi.
i^e, 2^ Heure. — Comme le lundi.
3e Heure. — Eloquence sacrée. Patristique~— Les quatre années.
4*^ Heure. — Liturgie. — Les quatre années.
N. B. — Pour les le et n« années, on assigne l'Hébreu ou le Grec,
parce que le professeur enseignera alternativement, une année l'Hé-
breu et rintroduction à l'Ancien Testament, une autre année le Grec
et l'Introduction au Nouveau Testament.
Tablkau g.
Théologie.
D'après l'Horaire ci-dessus, on aura donc, chaque semaine :
Première année :
4 heures d'Hébreu ou Grec et Introduction à l'Ecrit, sainte.
2 — <V Exégèse biblique.
4 — de Lieux théologiques.
4 _ des Traités Jondanientaux de la Théologie mo-
rale.
3 — dL Histoire ecclésiastique. i
— 503 —
I heure à' Archéologie et Art sacré.
I — d'Eloquence sacrée et Patristiqae.
I — de Liturgie.
Total 20 heures.
Deuxième année.
l\ heures d'Hébreu ou Grec et Introd. à l'Ecriture sainte.
4 — de Morale.
2 — d'Exégèse biblique.
4 — de Dogmatique.
3 — d'Histoire ecclésiastique.
I — d'Archéologie et Art sacré.
I — d'Eloquence sacrée et Patristique.
I — de Liturgie.
Total 20 heures.
Troisième et quatrième années.
4 heures de Morale et Pastorale.
4 — de Dogmatique.
4 — d'Institutions canoniques.
3 — d'Histoire ecclésiastique.
2 — d'Exégèse biblique.
I — d'Archéologie et Art sacré.
I — d'Eloquence sacrée et Patristique.
I — de Liturgie.
Total 20 heures.
VI. — S. C. DES RITES
I. Barcinonen. (Barcelone). La direction du chant et de la psal-
modie appartient au préchantre, non au doyen.
Hodiernus Prc'pccntor Ecclesia? Gathedralis Barcinonensis in His-
pania, a Sacrorum Rituum Congreg'atione solutionem sequentis du-
bii humillime postulavit, nimirum :
Articulus i3 Ordinationum hujus Ecclesiae et Chori sic se habet:
«Présidera el coro el seilor Obispo ; en ausencia de este el Déan
por occupar la prima siUa. post Pontificalem, y en su defecto el que
se halle mas prééminente; salvas sempre las facullades del Chantre
(nempe Prsecentoris) en lo relative al canto y buenorden de las pro-
cesiones ».
— 504 —
Nuncvero, quoad facultates bas Praecenloris, sunt aliqui qui di-
cunt moderationem seu directionem cantus et mo Ji recitaadi in choro
tam in Missa quam in Officio, non esse munus Prœcentoris sed De-
cani. Alii autem stricto sensu interprétantes prsefatum articulum
1 3, propugnant directionem cantus esse munus Prœcentoris non
autem Decani. Quseritur ig-itur :
An directio cantus et modi recitandi intra chorum, sit Praecea-
toris an Decani?
Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Sécréta
rii, exquisita etiam informatione Emi etRmi Dni Cardinalis Episco-
pi Barcinonensis, auditoque Gommissionis Liturgicae suffragio,
praepositae quœstioni ita respondendum censuit :
Est Prœcentoris .
Atque ita rescripsit. Die 3 Martii 1907.
S. Gard. Gretom, PrœJ.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
2. Ordims Fratrum Minorum Provincle Hiberni^. Après la messe
conventuelle, on omet le « De profundis » comme les autres
prières.
Rev. Frater Petrus Sheehan, Ordinis Fratrum Minorum Provin-
ciœ HiberniEe, de consensu tum Ministri Provincialis tum Procura-
toris Generalis, Sacrorum Rituum Gongregationi sequens dubium
pro opportuna declaratione humillime subjecit, nimirum :
In Hibernia mes est ut in omnibus Missis, praeter solemnes, finito
ultimo Evang-elio, sacerdos cum ministro psalmum De ])rofandis
recitet, antequam preces jussu SummiPontiHcis prœscriptas incipiat.
Gum autem ex variis Sacrae Rituum Gongreg-ationis decretishee pre-
ces post Missam conventualem omittenda? sint, quœritur an etiam
psalmus De profundis post Missam conventualem sive cantatam
sive lectam omitti debeat ?
Et Sacra eadem Gongregatio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisito Gommissionis Liturgicae suftragio, omnibusque perpensis,
proposito dubio respondendum censuit :
Omittatur in casa.
Atque ita rescripsit die i3 Martii 1907.
S. Gard. Gretoni, PrœJ.
D. Pamci. Archiep. Laodicen., Secret.
— 305 —
3. DuBioRUM. Dans les chapelles des sœurs tertiaires, on doit
suivre le calendrier diocésain.
A Sacrorum Rituum Congreg-atione nuper expostulatum est :
I. Au Sorores tertiarise Ordinum Reg-ulai-ium Ordinariis locorum
subjecta?, quas in communitate vivant, vota simplicia nuncupant et
tantummodo Officium parvum B. M. V. recitant, teneantur in pro-
pria ecclesia seu oratorio sequi Kalendarium respectivi Ordinis, re-
hcto Kalendario diœcesano, quo, annuente ac prfecipiente loci Ordi-
nario, a diuturno tempore usque in praesens utuntur ?
Et quatenus neg-ative ; II. An eaedem Sorores praîdictum Kalenda-
rium diœcesanum adhibentes participent omnes indulgentias quœ a
Romanis Pontificibus directe concess* sunt tantum respectivis Ordi-
nibus eoramque ecclesiis?
Et Sacra eadem Gongreg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisito Commissionis Liturgicœ sufFragio, attentisque decretis
Sacrarum Gongregationum Rituum et Indulgentiarum, ita respon-
deudum censuit :
Ad I. Négative.
Ad II. Affirmative. Serventur autem décréta, prœsertim S. R.
C, n. 3862, Urbis et Orbis g Decembris 1895 (i), et S. G. Indulg-*.
etSacr. Reliq. De indulgentiisTertiariorum, 28Augusti igoS (2).
Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 10 Maii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.
L affiliation à un Ordre rég-ulier de religieuses tertiaires vi-
vant en communauté comporte communication des indulgen-
ces accordées au grand Ordre; elle ne comporte pas l'usage du
calendrier ou Orc/o des Réguliers; celte concession peut être
faite à part, mais elle n'est pas une conséquence de l'affilia-
tion, du moins pour les communautés qui n'ont que des vœux
simples et ne récitent que le Petit Office. Car alors, il n'y a
pas de messe conventuelle ni d'office choral ; il n'y a que la
messe privée pour laquelle le chapelain doit suivre VOrdo dio-
césain.
(i) Canoniste. 1896, pp. 177 et 44^ (Sur la célébration dans un.- éelise étrantrère)
(3) Canoniste, 1904, p. 112. -'->'•
— 506 —
4- De Agcascaliextes ( Aj^uascalientes). Du calendrier à suivre
dans une paroisse de réguliers.
Rmus Dnus Josephus M. Portag-al Episcopus Diœceseos de
Asruascalientes in Mexico Sacrorum Rituura Congreg-ationi ea quae
sequunturpro opportunadeclarationerevereater exposuil ; nimirum :
In loco de Asientos nuncupato Diœceseos de Aguascalientes extat
Ecclesia Parochialis et Reerularis ad Ordinem Fratrum Minorum S.
Francisci pertinens, quae Kalendario ipsius Ordinis utitur, atque
intra fines Parœciae habentur aliae Ecclesise Episcopi jurisdictioni
subjecta?. Hinc quaeritur an in hisce Ecclesiis adhiberi debeat idem
Kalendarium Ordinis Fratrum Minorum quo utitur supradicta Eccle-
sia parochialis vel potius Kalendarlum Diœceseos ?
Et Sacra Rituum Cono-rearatio, ad relationem subscriptiSccretarii,
exquisito Commissionis Liturgica; suffras^io, praeposltse quaestioni
ita respondendum censuit :
Xegative ad primam partem. Affirmative ad secandam, nisi
aliqua ex dictis Ecclesiis stabiliter administretur ab ipsis Fra-
tribus Minoribus. m
Atque ita rescripsit.Die 3i Maii 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici. Archiep. Laodiçen., Secret.
VII. — S. G. DES INDULGENCES.
I. Ghicoutimiex. (Chicoutimi). On peut révoquer l'acte héroïque
de charité ea faveur des âmes du purgatoire.
AdhancS. Gongregationem Indulgentiarum transmissum est a ,
S. G. Ghristiano Nomini Propas:ando praeposita sequens dubium, '
cujus solutionem Rmus Episcopus Chicoutimiensis postulavil,
nempe :
An fidelis emittens art ara heroicum , quod votum ordinarie vocaî^
tur. quo in suffrag-ium defunctorum divinae Majestati offert omnef'
indulg-entiasquas vivens lucraripotest. necnon omnia sua opéra satis*>
factoria. et etiam sufliag-ia sibimet post mortem conferenda, possit,
quandoipsi iibuerit, revocare?
Et S. G. proposito dubio respondendum mandavit :
Affirmative.
— 507 —
Datum Romae ex Secretaria ejusdem. S. Gongreg'ationis, die ao
Februarii 1907.
S. Gard. Gretoni, PrœJ.
Pro R. P. D. Panici, Archicp. Laodicen., Secret.
JosEPHUs M. Caa. Çoselli, Siihstit.
2. Indulgence à des prières pour les bonnes études et l'ensei-
gnement chrétien.
Très Saint Père,
Le directeur de l'CBuvre de sainte Gatherine d'Alexandrie, dont
le siège est à Pari^;, humblement prosterné aux pieds de Votre Sain-
teté, sollicite pour les trois prières suivantes l'extension à tous les
fidèles des indulgences qui ont été déjà accordées en faveur des mem-
bres de l'œuvre par un rescrit du i4 niai 1895 : « 100 jours d'indul-
gence applicable aux âmes du Purgatoire, pour la pieuse récitation
de chacune de ces prières ; cette indulgence ne peut être gagnée
qu'une fois par jour. ))
I. PRIÈRE POUR LES BONNES ÉTUDES ET l'eNSEIGNEMENT CHRETIEN.
Seigneur Jésus Ghrist, la Voie, la Vérité et la Vie, vous qui avez
tant aimé les âmes et qui, non content de nous avoir donné l'exem-
ple, avez fait de si magnifiques promesses à ceux qui auront enseigné
la vérité, remplissez tous ceux qui enseignent de votre esprit de
science, de sagesse et de crainte ; remplissez de votre grâce ceux qui
sont enseignés, afin que, instruits d'une manière salutaire et utile,
leur intelligence conçoive ce qui est vrai, leur cœur retienne ce qui
est bien, leur vie soit pleine de bonnes œuvres, et qu'en tous votre
saint Nom soit glorifié.
0 Jésus enseignant, qui tout ému de compassion sur vos enfants
semblables à des brebis sans pasteur, avez dit à vos disciples :
Priez le Maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, daignez,
nous vous en supplions, multiplier les dignes instituteurs de la jeu-
nesse ; sanctifiez-les dans la vérité ; augmentez en eux la foi, l'espé-
rance et la charité.
0 bon Jésus qui avez dit : Laissez venir à moi les petits enfants,
ne permettez pas qu'un seul de ces petits que vous avez rachetés par
votre précieux Sang périsse ; éloignez d'eux tout scandale d'impiété,
de vice ou d'erreur ; nous vous le demandons au nom de votre sainte
passion, des douleurs de votre très sainte Mère et par l'intercession
des saints Anges et de tous les Saints. Ainsi soit-il.
— 508 —
II. — PRIÈRE A SAINTE CATHERINE d'alEXANDRIE, INVOQUÉE COMME
PROTECTRICE ET PATRONNE DES ÉTUDES ET DE l'eNSEIGNEMENT.
0 glorieuse Vierge et Martyre sainte Catherine, qui, par votre
science admirable, votre zèle pour la foi et votre glorieux martvre,
avez gagné à Jésus Christ un si grand nombre d âmes, vous dont le
patronage a été si souvent réclamé par les plus doctes, nous vous
choisissons pour la protectrice et la patronne de nos études et de notre
enseignement.
Obtenez-nous, à nous qui sommes vos clients, un amour généreux
pour Jésus Christ notre Sauveur, un zèle ardent pour le faire con-
naître et aimer, un attachement inviolable à la foi catholique et aux
enseignements de la sainte Église.
Que, par votre intercession, le Seigneur daigne accorder à tous
ceux qui enseignent la plénitude des dons du Saint-Esprit; qu'ils
unissent à une science vraie la sûreté et l'habileté des méthodes, la
pureté de la foi, l'intégrité de la vie et une humble défiance d'eux-
mêmes.
Demandez à Jésus votre Epoux qu'il prenne en pitié tous ceux qui
sont enseignés ; qu'il les préserve des maîtres impies ou indifférents,
des doctrines perverses ou erronées ; qu'il leur donne la rectitude de
l'esprit, la docilité du cœur et la grâce de proç^resser dans leurs
études selon les desseins de la souveraine sagesse.
Enfin, ô glorieuse Sainte, sollicitez du Père des lumières une telle
effusion de grâces sur l'enseignement de la jeunesse, qu'après avoir
étudié, aimé et pratiqué la loi divine, tous ensemble, maîtres et dis-
ciples, parviennent à la montagne sainte qui est Jésus Christ. Ainsi
soit-il.
III. PRIÈRE A SAINTE CATHERINE d'aLEXANDRIE .
0 glorieuse sainte Catherine, vierge sage et prudente, qui avez
mis la science de Jésus Christ au-dessus de toute science, obtenez-
nous de demeurer inviolablement attachés à la foi catholique, et de
ne chercher, dans nos études et notre enseignement, qu'à étendre en
nous et dans les autres le règne de Jésus Christ notre Seigneur et de
sa sainte Eglise. Ainsi soit-il.
Ex Audientia Sanctissimi, die 2q Aprilis igoj.
Smus D. N. Pius PP. X bénigne annuit pro gratia juxta preces.
Prœsenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obs-
tantibus.
Datum Romœ, e Secretaria S. Gongreg-atioais Indulgeatiis Sacris-
que Reliquiis praepositae, die 29 Aprilis 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. Indulgence pour l'invocation « Veni Sancte Spiritos ».
Beatissime Pater,
Alexander Le Roy, Episcopustitularis Alindensis, Superior Gene-
ralis Gongregationis a Spiritu Sancto, necnon moderator geoeralis
Archisodalitatis Spir'itus Sancti, in Ecclesia domus primariie prfefa-
tae Congregationis Lutetiae Parisiorum canonice erectae, ad pedes S.
V. provolutus, supplex postulat, quo magis augeatur devutio erga
Spiritum Sanctum et frequentior fiât fidelium recursus ad ipsum, ut
Christi fidèles quoties per modum orationis jaculatoriaî, quovis idio-
mate, recitaverint pervulgatam invocationem :
Veni, Sancte Spiritus^ reple tuoruni corda fidelium et tiii
amoris in eis ignem accende ;
toties indulgenliam trecentorum dierum, defunctis quoque appli-
cabilem, lucrari possint.
Kt Deus.. .
SS. D. N. Pius PP. X in audientia habita die 8 Maii 1907 ab in-
frascripto Gardinali Prœfecto S. G. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
pra^positse, bénigne annuit pro gratia juxta preces. Prœsenti in per-
petuum valituro. Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. Gongregationis, die 8 Maii
'1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
Pro R. P. D. Diom. Panici, Arch. Laodicen., Secret.
JosEPHus Maria Can. Goselli, Sabstit.
4. Urbis it Orbis. Indulgences pour la neuvaine préparatoire
à la Fête-Dieu.
Spiritualium omnium bonorum fons et caput est procul dubio
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, per quod Jésus Ghristus
divitias sui erga homines amoris veluti etïudit. Quare nihil excellen-
tius et salutarius existimandum quam in christiano populo oultum
hujus Augustissimi Sacramenti promovere et amplificare, quo magis
in eo uberiores ejusdem Sacramenti Fructus proveniant ; vividius
— 510 —
nempe excitetur fides, spes firmius roboretur. et divinae caritatis
ignis impensius foveatur, omnisque christianae vlrtutis splendor
magis eluceat.
Quae omnia probe noscens Beatisslmus Pater, ad aug-endum pro-
vehendumque amorem et obsequium erg-a S. Eucharistlam, ia au-
dientia habita ab infrascripto Gard. Pi'tefecto S. Congregationis In-
dulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 8 Maii 1907, delatis
precibus, quibus supplicatura est, ut Novendialium precum piam
praxim in honorera hujus Sacratissimi Mysterii ante Solemnia Cor-
poris Ghristi prsemittendam approbare et sacris etiam indulg-entiis
decorare dignaretur, libentissime annuens, supramemoratam piam
praxim, neduni auctoritate sua comprobavit, sed et summopere com-
raendavit. InsupereademSanctilasSua Christifidelibus aliquopietatis
actu bas novendiales preces sive privatim perag-entibussive ipsis pu-
bliée in ecclesiis celebratis, juxta normas ab Ordinariis prœscriben-
das dévote adstantibus, bas indulgentias, animabus igné Purgatorii
detentis etiam profuturas, clementer est elargitus : i" septem anno-
rum totidemque quadragenarum singulis novendialium precum
diebus ; 2° plenariam in uno quolibet eorum dierum, vel festo die
GorporisGhristi,vel quolibet ex octoinsequentibus,modo riteconfessi
ac s. Synaxi refecti, ad mentem Sanctitatis Suœ Deo supplicaverint.
Prœsenti in perpetuum valituro. Gontrariis quibuscumque non obs-
tantibus.
Datum Romœ, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 8 Maii
1907.
S. Gard. Gretoni, PrœK
D. Panigi, Archiep. Laodicen., Secret. ^
5. Prières indulgenciées pour les lueiobres de l'union sacerdotale
dite « Regina Apostolorum »
Très Saint Père(i),
Le Père Nicolas Monaco, S. J., directeur de la Congrégation sacer-
dotale Regina Apostolorum, établie dans l'Oratoire du Garavita à
Rome, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, en implore la conces-
sion d'une indulgence en faveur des membres de cette congrégation
qui réciteront les prières suivantes :
PRIÈRE A LA SAINTE VIERGE
Immaculée Mère de Dieu, Reine des Apôtres, prosterné à vos pieds,
(i) Nous Iraduisotis la supplique et les prières de l'italien.
— :.ll —
je vous remercie de m'avoir appelé à faire partie de cette pieuse con-
grég"ation sacerdotale, dont les membres se proposent avec une fer-
veur particulière de consacrer leur vie à leur propre sanctification et
au salut des âmes.
Bénissez, Vierg-e très sainte, cette association qui vous appartient
à tant de titres, afin qu'elle multiplie ses œuvres pour la plus grande
gloire de Dieu. Gomme vous fûtes la conseillère, la protectrice, la
Reine des Apôtres, accordez à tous les associés, et particulièrement à
moi pauvre pécheur et indig-ne ministre de Dieu, la sainteté, le zèle et
l'esprit de charité et de sacrifice qu'avaient les Apôtres. Purifiez et
sanctifiez mon âme, rendez puissamment efficace ma parole, allumez
en moi la flamme de l'amour du prochain, trempez mon esprit par
l'abnég-ation et le sacrifice, et multipliez sous mes pas les moyens
spirituels et temporels pour propager le règne de Dieu dans les âmes,
afin que tous les associés unis dans la prière et dans l'action, nous
puissions atteindre le noble but de nos etlbrts : former un seul trou-
peau sous un seul pasteur. Ainsi soit-il.
PRIÈRE AUX SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL
0 VOUS, nos glorieux protecteurs, Princes des Apôtres, saints
Pierre et Paul, colonnes fondamentales de l'Eglise du Christ, main-
tenez toujours vivants en nous la vénération, l'obéissance et l'amour
pour l'auguste Vicaire du Christ et pour la sainte Eglise; obtenez-
nous de marcher fidèlement sur vos traces, pour notre sanctification
et celle de toutes les âmes, afin que nous puissions mériter cette cou-
ronne que Jésus Christ le Souverain Prêtre réserve à tous ses dignes
ministres. Ainsi soit-il.
S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prapposita, utendo
facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, sacerdotibus prae-
fatie Pia? Sodalitati adscriptis iudulgentiam trecentorum dierum,
defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, bénigne
concessit, pro devota cujusque ex prsefatis orationibus recitatione.
Praesenti in perpetuum valituro.
Datum Romifi, e Secretaria ejusdera S. Gongregationis, die 8 Maii
1907.
S. Card. Cretoni, PrœJ.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.
— :312 —
VIII. — S. C. DES ÉTUDES.
Circulaire sur les grades théologiques pour les chanoises et les
élèves des séminaires en Italie.
Illustrissime et Révérendissime Seig-neur (i),
Quiconque est nommé chanoine Théologal ou Pénitencier dans les
ég-lises cathédrales doit, suivant les prescriptions du Concile de Trente,
être pourvu des grades académiques dans les sciences sacrées, ou bien
les obtenir dans le délai d'un an à dater de la prise de possession. Et
cette obligation est toujours mentionnée dans les Bulles pontificales
de collation et sanctionnée par la déchéance du bénéfice dans le cas
où on n'y aurait pas satisfait. Voici les paroles textuelles : « Volu-
mus autem ut tu infra annum in aliqua approbata studii generalis
Universitate gradum Magistri in Sacra Theologia (vel Licentiae in
Decretis) praevio rigoroso examine ac aliis servatis servandis, susci-
pere omnino tenearis, alioquiu beneficium de quo agitur vacet eo
ipso ».
Nonobstant une injonction si claire et si précise, il arrive souvent
que les clercs investis des canonicats mentionnés, bien que dépour-
vus des grades académiques, continuent à les garder sans se préoc-
cuper de la déchéance qu'ils ont encourue.
Pour mettre un terme à un si grave manquement, préjudiciable au
prestige des Chapitres, dans lesquels on voudrait que la moitié au
moins des chanoines eussent le diplôme de doctorat ou de la licence,
d'après le chap. 12, sess. 24, de réf., du Concile de Trente, le Saint
Père, dans l'audience du iC février dernier, a expressément ordonné
à cette S. Congrégation des Etudes de rappeler sur cet important
sujet l'attention des Rmes Ordinaires et de les engager à faire en
sorte que tout chanoine Théologal et Pénitencier, ainsi que les autres
auxquels les clauses de fondation ou les dispositions spéciales des
Statuts capitulaires imposent l'obligation d'avoir les grades académi-
ques^ se mettent entièrement en règle dans le cours de la présente
année en obtenant le grade prescrit ou bien en sollicitant la dispense
nécessaire par l'organe de cette même S. Congrégation.
De plus, pour éviter qu'à l'avenir on ait à regretter le manque de
prêtres ornés des grades académiques, Sa Sainteté a daigné en faci-
liter lobtention, en étendant à tous les diocèses d'Italie l'autorisation
déjà accoxdée à certains, à savoir que ceux qui ont régulièrement
accompli le cours de quatre ans de Théologie dans leur propre sémi-
(i) -Nous traduisons de l'italien.
— 513 -
' naire, puissent , après une année d'études privées , se présenter à
l'examen du Baccalauréat, après une nouvelle année, à celui de li-
cence, enfin après une autre année, à celui de doctorat, devant la
Faculté de Théologie la plus voisine jouissant du privilège de confé-
rer les g-rades; dérogeant sur ce point à toute Constitution.
En portant à la connaissance de V. S. ces dispositions souveraines,
j'ai à peine besoin de lui signaler la nécessité évidente de rendre les
cours des études dans les séminaires diocésains aussi conformes que
possible à ceux de la Faculté siège des examens, afin que les candi-
dats puissent les atïronter avec succès ; il s'en suit que cette unifor-
mité est requise comme aine condition d'admission aux examens,
suivant les instructions déjà délivrées par cette S. Congrégation.
V. S. voudra bien m'accuser réception de la présente, qu'elle por-
tera à la connaissance de son clergé, lui faisant dès maintenant com-
prendre que désormais on n'accordera que difficilement des dispenses
de l'obligation d'obtenir les grades académiques, et qu'on se conten-
tera d'accorder, par faveur spéciale, et pour de justes motifs, un délai
convenable.
Avec les sentiments de parfaite considération, j'ai l'honneur de me
dire, de Votre Seigneurie, le très dévoué serviteur.
Rome, le 7 mars 1907.
F. Gard. Satolli, Préf. de la S. C. des Eludes.
AscENso Dandi.vi, Secret.
8. Circulaire aux Evêques chanceliers des Facallés sur le même
sujet.
Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
Par circulaire du 7 mars courant, N. 4092, adressée à tous les
Rmes évéques d'Italie, cette S. Congrégation des Etudes, se confor-
mant aux ordres vénérés donnés par le Saint Père au soussigné Car-
dinal Préfet en l'audience du 16 février dernier, a disposé que les
jeunes clercs qui, après avoir accompli régulièrement le cours de
quatre ans d'études théologiques ûans les séminaires diocésains, aspi-
reraient aux diplômes académiques en théologie, étaient désormais
autorisés à se présenter devant la Faculté de Théologie la plus voi-
sine munie du privilège pontifical de conférer les grades, et d'j su-
oir l'examen de baccalauréat après un an d'études privées, de licence
iprès deux ans, enfin de doctorat après trois ans, à compter des
juatre années de cours achevées.
Comme V. S. le voit aussitôt, cet arrangement est destiné princi-
o55« livraison, juillet lOÛT. 752
— 514 —
paiement à stimuler cette partie du jeune clerg-é qui ne peut fréquen-
ter les Universités ou autres Instituts scientifiques canoniquement
érig-és, à promouvoir la culture des études supérieures et en même
temps à donner la possibilité de conquérir les grades académiques
en ihéolog-ie expressément requis pour les prébendes du théologal et
du pénitencier, et parfois encore pour certains autres bénéfices ecclé-
siastiques.
J'ai donc confiance que V. S. n'hésitera pas à admettre aux exa-
mens ceux qui voudraient bénéficier de cette facilité, et à les traiter
comme elle agit d'ordinaire à l'égard de ceux qui fréquentent les
cours des Universités, dès lors qu'ils auront présenté une demande
formelle, appuyée du certificat des études accomplies conformément
aux programmes de votre Faculté, aux termes des instructions con-
tenues dans la circulaire mentionnée, et muni de l'autorisation des
Ordinaires respectifs.
V. S. voudra bien prendre note de ces dispositions et m'en accuser
réception.
Avec les sentiments de la plus parfaite considération, je me dis,
De Votre Seig'neurie, le très dévoué serviteur.
Rome, le 9 mars 1907.
F. Gard. Satolli, PréJ. de la S. C. des Etudes.
AscENSo Dandini, Secret.
IX. — SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT
Sur la fondation d'une école apostolique au Japon.
Mon Révérend Père (i),
Il m'est ag-réable de porter à votre connaissance la haute et parti-
culière satisfaction avec laquelle le Saint-Père a appris la fondatioi
d'une « Ecole apostolique « près de la ville d'Ourakami dans l'ea
pire japonais. La Société de Marie, qui s'est acquis le louable méril
d'avoir poursuivi cette fondation, a clairement montré qu'elle est aa
mée d'un zèle non seulement ardent, mais aussi éclairé ; car n'igni
rant point les très graves difficultés inséparables de toute entrepri*
d'apostolat catholique, elle a cependant préféré choisir la plus ardi^
et sachant combien sont différents les avantages des diverses entrt
prises, elle a voulu entreprendre la plus utile. C'est pourquoi Sa Sain
teté félicite votre Société du vaillant enthousiasme avec lequel eU
(i) Nous traduisons de l'italien. V;
— ula —
s'est consacrée à faire vivre TEcoIe apostolique ; elle ne doute point
que de cette institution résulteront pour la nation japonaise des biens
inappréciables, car c'est de là que devront sortir, pour l'instruction
et la conversion du pays, des maîtres chrétiens, des prêtres et des
reli-ieux. Cette encourageante perspective a mérité et obtenu du
Samt-Père tout l'appui de sa suprême autorité ; c'est pourquoi l'Au-
g^uste Pontife, tout en formant les plus vifs souhaits pour le succès
et l'accroissement de l'œuvre, a manifesté la confiance que les âmes
généreuses ne manquent pas pour soutenir et favoriser de leur sub-
vention l'existence etle développement d'une entreprise si opportune;
et dans ce but, après avoir béni l'Ecole et ses bienfaiteurs, il a dai-
gné accorder à l'œuvre les privilèg-es dont jouissent les autres écoles
apostoliques, et en particulier les indulgences mentionnées dans le
Brel apostolique de son vénéré Prédécesseur Pie IX, en date du
i5 mai 1877,
Tandis que, dans l'intérêt de cette œuvre, je vous donne ces infor-
mations, je saisisl'occasion de me dire, avec les sentiments de l'estime
la plus disting-uée, mon Révérend Père,
Votre très dévoué dans le Seigneur.
Rome, le 3û avril 1907.
R. Gard. Merry del Val.
X. — COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES
BIBLIQUES
i. L Ordre de S.Benoit est chargé de préparer l'édition de la
Vulgate.
Révérendissime Père Abbé (r),
La Commission pontificale pour les études bibliques créée il y a
quelques années par le Souverain Pontife Léon XIII, de vénérée
mémoire, a pour objet, non seulement de donnera l'enseignement
cathohque des règles sages et sûres, qui, tout en tenant large compte
des véritables conquêtes de la science, ne s'éloignent pas des traditions
inexpugnables de l'Eglise; mais encore de donner une nouvelle
impulsion aux études bibliques plus importantes peut-être que jamais
a notre époque si travaillée par le doute universel et l'évolutionnisme
rationaliste. Parmi les plus utiles sujets à proposer au travail des
savants est certainement l'étude soignée et définitive des variantes de
ia Vulgate latine. Déjà les Pères du Concile de Trente, tout en recon-
(i) Nous traduisons de l'ilalien.
516
naissant la Vulgate comme édition authentique pour l'usage public
de l'Eglise, ne s'en dissimulèrent pas les imperfections; aussi
exprimèrent-ils le désir qu'elle fût diligemment soumise à un exa-
men minutieux et ramenée à un état plus complètement conforme
aux textes originaux. Ils confièrent cette entreprise à la sollicitude
du Siège Apostolique, et les Pontifes Romains, pour autant que le
permettaient les conditions de leur temps, ne tardèrent pas à étendre
à la correction de la Vulgate leurs soins pleins de sagesse, quoiqu'il
ne leur ait pas été donné d'atteindre le parfai^ couronnement de cette
difficile entreprise. En attendant qu'arrive l'heure propice pour l'im-
portante révision qui mette en mesure de donner une édition parfai-
tement correcte de la Vulgate latine, il est indispensable de faire
une étude de préparation préliminaire, par un recueil plus soigné et
plus complet des variantes de la Vulgate, telles qu'elles se trouvent
dans les manuscrits et dans les écrits des Pères ; étude à laquelle se
sont déjà livrés, avec autant d'intelligence que de zèle, divers
savants, parmi lesquels l'illustre et infatigable P. Vercellone, bar-
nabite, occupe à bon droit un rang de choix. Mais ce travail étant
très compliqué, il a semblé opportun de le confier officiellement à un
Ordre religieux en mesure de disposer de moyens proportionnés à
cette difficile entreprise. C'est pourquoi il a semblé aux Eminentis-
siraes Cardinaux de la Commission Pontificale pour les Etudes bibli-
ques que la meilleure mesure à prendre — el elle a reçu l'approba-
tion de Sa Sainteté le Pape Pie X — consisterait en ce que l'illustre
et bien méritant Ordre bénédictin, dont les patients et savants tra-
vaux en toutes les branches de l'érudition constituent un véritable
monument de gloires légitimementrecueillies au cours de longs siè-
cles, fût officiellement invité à se charger de cette étude si impor-
tante et si lourde.
C'est pourquoi je m'adresse à vous, Révérendissime Père Abbé,
qui, avec tant de zèle, présidez la confédération bénédictine, dont le
centre est en ce monastère de Saint-Anselme, afin que, grâce ai
sentiments de dévouement envers le Saint-Siège, qui sont les vôtre^
vous veuilliez assumer, au nom de l'Ordre, la tâche indiquée; je vol
félicite de la haute confiance ainsi témoignée à l'illustre famille '
Saint Benoît, et j'espère que les fils d'un tel Père répondront ai
un joyeux empressement et un heureux succès à cette honorable inl
tation. Ce m'est une joie de pouvoir donner ainsi pour mon propï
compte un témoignage public de l'affection particulière que je pofj
à l'Ordre bénédictin tout entier et spécialement à Saint-Anselme ej
f - 517 -
à son dig-ne chef; j'ai l'honneur de me dire, avec les sentiments de
l'estime la plus distinj^uée, mon Révérendissime Père, Votre très
affectionné serviteur.
M. Gard. Rampolla.
Rome, 3o avril 1907.
3. De aoctore et verîtato historica quart! Evangclii.
Propositis sequentibus dubiis Commissio Pontificia « de Re Bibli-
ca » sequenti modo respondit :
DuBiuM I. Utrum ex constanti, universali ac solemni Ecclesiœ tra-
ditione jam a saeculo 11 decurrênte, prout maxime eruitur : a) ex
SS. Patrum, scriptorum ecclesiasticorum, imo etiam haereticorum,
testimoniis et allusionibus, quie, cum ab Apostolorum discipulis vel
primis successoribus dérivasse opportuerit, necessario nexu cum ipsa
libri origine cohœrent; b) ex recepto semper et ubique nomine auc-
toris quarti Evang-elii in canone et catalogis sacrorum Librorum ; c)
ex eorumdem Librorum vetustissimis manuscriptis codicibus et in
varia idiomata versionibus ; d) ex publico usu liturgico inde ab Ec-
clesiae primordiis toto orbe obtinente; praescindendo ab argumento
theologico, tam solido argumento historico demonstretur Joannem
Apostolum et non alium quarti Evangeliiauctorem esseagnoscendum
utrationes a criticis inoppositum adductae hanc traditionem nullate-
nus infirment ?
Resp. — Affirmative.
DuBiuM II. Utrum etiam rationes internée quse eruuntur ex textu
quarti Evangelii sejunctim considerato, ex scribentis testimonio et
Evangelii ipsius cum I. Epistola Joannis Apostoli manifesta cogna-
tione, censendae sint confîrmare traditionçm, quae eidem Apostolo
quartum Evangelium indubitanter attribuit? — Et utrum diffîculta-
tes quœ ex collatione ipsius Evangelii cum aliis tribus desumuntur,
habita prae oculis diversitate temporis,scopi et auditorum proquibus
vel contra quos auctor scripsit, solvi rationabiliter possint, prout SS.
Patres et exegetae catholici passim praestiterunt ?
Resp. — Affirmative ad utramque partem.
DuBiuM III. Utrum, non obstante praxi quae a primis temporibus
in universa Ecclesia conslontissime viguit,arguendi ex quarto Evan-
gelio tamquam ex documente proprie historico, considerata nihilomi-
nus indole peculiari eiusdem EvanL^elii et intentionc auctoris mani-
festa illustrandi et vindicaadi Christi divinitatem ex ipsis factis et
sermonibus Domini, dici possit facta narra ta in quarto Evangelio
— t)18 —
esse totaliter val ex parte conficta ad hoc, ut sint alleçoriae vel sym-
bola doctrinalia, sermones vero Domlni non proprie et vere esse ip-
sius Dornini sermones, sed composltiones theologicas scriptoris. licet
in ore Domini positas ?
Resp. — Négative.
Die autem 29 Maii ann. 1907, in Audientia ambobus Rmis Con-
sultoribus ab Actis benig-neconcessa, Sanctissimus praedicta RespoQ-
sa rata habuit ac publici juris fieri mandavit.
FULCRANUS ViGOUROUX P. S. S.
Laurentius Janssens 0. S. B.
Consaltores ab Actis.
r BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Chanoine Léon Joly. Le Christianisme et rExtréme-Orient. —
l. Missions catholiques de V Inde, de l' Indo-Chine, de la Chine ^
de la Corée. — In-12 de 407 P- — Paris, Lethielieux.
Ce livre pose avec une franchise et un courage dignes d'éloges un
très grave problème. On pourra ne pas adopter toutes les conclusions
de l'auteur ; on devra du moins reconnaître qu'il a signalé et mis en
lumière une situation qui ne peut manquer d'intéresser tous les ca-
tholiques. Il ne s'agit pas de savoir comment pourront vivre les mis-
sions catholiques tandis que nos Eglises traversent une crise si redou-
table pour les ressources à réaliser et pour les vocations; le problème
est bien plus élevé. — L'auteur démontre d'abord que les missions
catholiques en Extrême-Orient constituent un échec: après trois siè-
cles et plus d'apostolat, les catholiques ne constituent encore qu'une
infime minorité au milieu de centaines de millions d'infidèles: l'Hin-
dou, le Jaune, s'est montré réfractaire au christianisme. La faute
n'en est pas à l'héroïsme des missionnaires, auxquels M. Joly paie à
plusieurs reprises un tribut d'admiration bien justifié; la faute en
est à deux graves erreurs de tactique.
D'abord les missionnaires se sont servis de moyens trop humains
et qui devaient rendre surnaturellement stérile leur apostolat. Se
faire brahme pour convertir les brahmes, comme le P. de Nobili ;
acquérir l'influence comme mathématicien ou astronome, comme le
P. Ricci ; aller jusqu'à l'extrême limite des concessions en matière de
rites, parce qu'on peut, à la rigueur, les exempter de superstition,
tandis que la masse populaire les pratique dans le même esprit qu'au-
paravant, — tout cela c'est bâtir sur un fondement humain. A
l'heure de la persécution, les ruines seront lamentables.
En second lieu, on a, par principe, écarté du clergé les indigènes
môme les plus capables; on a rendu impossible la constitution des
Eglises nationales. Et quand la persécution a fait disparaître le
clergé européen, la religion s'est trouvée du même coup à peu près
ruinée. L'auteur connaît bien et discute pied à pied les raisons tradi-
tionnellement mises en avant pour justifier ou du moins expliquer la
conduite des missionnaires sur ce point ; il leur oppose, outre la ma-
nit're de faire des Apôtres, les admirables exemples de chrétiens indi-
gènes, dont bien peu avaient été admis dans le clergé, et qui furent
de véritables apôtres. Pourrait-on soutenir que les auteurs de l'éclo-
— 520 —
sion spontanée du christianisme en Corée, sans aucune intervention
de missionnaires européens, n'ofFraient pas les garanties suffisantes
pour être ordonnés?
Car la principale cause des persécutions, ainsi que de l'insuccès
relatif de l'apostolat des missionnaires européens, c'est précisément
leur qualité d'étrang-ers, ou plutôt d'ag-ents et d'émissaires de l'é-
tranger. Non certes que les missionnaires se soient jamais proposé
d'ouvrir la voie aux soldats européens qui viendraient s'emparer du
pays ; telle est cependant la persuasion des indigènes ; et il faut
avouer que les interventions si nombreuses des nations européennes
pour protéger ou venger leurs nationaux étaient bien faites pour pro-
duire et fortifier cette persuasion. De là encore, il faut le reconnaî-
tre, un danger incessant pour nos missions, danger que plus d'un
indice permet de regarder comme plus grave encore à l'heure
actuelle.
Le remède est donc la constitution d'Eglises nationales (au sens le
plus catholique du mot) par la préparation intelligente et soutenue
de clergés indigènes. Le réveil des races jaunes à la civilisation rend
cette mesure à la fois plus nécessaire et plus facile : et là seulement
est l'avenir du catholicisme en Extrême-Orient.
Le livre de M. Joly ne pouvait manquer de susciter des oppositions
et elles se sont produites. Pour nous, qui ne sommes ici qu'un rap-
porteur, nous n'avons pas à prendre parti. Mais le livre est assez
documenté pour ne pouvoir être écarté comme incompétent ; d'autre
part les intentions de l'auteur sont si évidemment droites et inspirées
par le désir du bien que l'ouvrage doit nécessairement attirer l'atten-
tion sur la situation de nos missions et les moyens d'en a.ssurerle dé-
veloppement.
A. B.
L'origine du quatrième Evangile, par M. Lepin, professeur au
grand séminaire de Lyon. — In-i6 de xi-5o8 p. — Paris, Letouzey
et Ané. 1907.
Ce volume compact ne contient que la première moitié de l'étude
sur le quatrième Evangile ; un second volume traitera de sa valeur
historique, celui-ci se bornant à la question des origines. L'auteur
entreprend la réfutation des exégètes récents, notamment de M. Loisy,
qui refusent d'attribuer le quatrième évangile à l'Apôtre Jean; 'ils enj
font l'œuvre de Jean le Presbytre ou d'un auteur inconnu. Avec la
sûreté de méthode, l'ampleur d'informations, la modération de laa-
m
— 521 —
gag-e, qui avaient été si remarquées dans son ouvrage précédent,
Jésus Messie et Fils de Dieu, M. Lepia revendique pour l'Apôtre
bien-aimé la paternité du quatrième Evanî^ile. Il en place la compo-
sition avant iio ou même loo de notre ère, et la patrie en Asie Mi-
neure, dans la rég-ion éphésienne. Une longue et minutieuse discus-
sion l'amène à conclure à la certitude du séjour de saint Jean à Ephè-
se. Arrivant alors à la personne de l'auteur du quatrième évangile,
M. Lepin expose et examine le témoignage traditionnel qui en fait
l'oeuvre de lApôtre ; ce témoignage est fortifié par celui des autres
écrits johanniques, enfin par cefui du livre lui-même. Une preuve
indirecte lui est fournie par les contradictions des critiques ses adver-
saires, tandis que la concordance entre le témoignage de la tradition
et le témoignage interne du livre garantit pleinement la thèse de
l'authenticité.
B. M.
Manuel d'Archéologie chrétienne, depuis les origines jusqu'au
VIII^ siècle, par Dom H. Leglercq, bénédictin de Farnborough. —
Deux vol. gr, in-S^ de 590 et 681 p. — Paris, Letouzey et Ané,
1907.
L'infatigable travailleur qu'est DomLeclercq, non content de s'être
fait la part du lion dans les fascicules du Dictionnaire d'Archéolo-
gie chrétienne et de Liturgie, donne au public, en ces deux beaux
volumes, un très utile Manuel de la science des origines monumen-
tales du christianisme. Précisément parce qu'il s'agit de synthèse et
de conclusions générales, l'ouvrage ne fait pas double emploi avec le
Dictionnaire. L'auteur sait bien que tout n'est pas définitif ni égale-
ment certain dans cette synthèse, et il le fait observer dès la première
page; mais il sait aussi que le progrès est lent, que les améliorations
se font successivement par la critique des travaux tant de détail que
d'ensemble, et il sollicite les critiques de son livre pour le perfec-
tionner.
Le chapitre préliminaire, consacré aux notions générales, contient
une bibliographie chronologique des ouvrages et publications sur
l'archéologique chrétienne, puis une sorte de petit dictionnaire de
«définitions )),ou explication des termes techniques usités en archéo-
logie. Les monuments chrétiens ne pouvaient échapper aux influen-
ces antérieures et concomitantes ; le chapitre I^i'a donc pour objet d'étu-
dier et de démêler ces influences : juive, mithriatique, classique et
enfin chrétienne. 11 suffit, pour achever le premier volume, de deux
— 522 —
autres chapitres : les catacombes et cimetières, et les édifices chré-
tiens avant la paix de l'Eg-Iise. Mais ces chapitres sont eux-mêmes
complétés par des appendices du plus haut intérêt ; essai de classe-
ment des principaux monuments dans les diverses rég-ions ; lart et
les cimetières juifs ; enfin essai de classement des fresques des cata-
combes de Rome et de Naples.
Le second volume passe en revue les divers monuments suivant
leur nature; ici il est impossible d'analyser et je me borne à copier
les litres des chapitres : Méthodes de construction; l'architecture; la
peinture; la mosaïque; statuaire et polychromie; le bas-relief; les
ivoires; la glyptique; Orfèvrerie et émaillerie; la verrerie; la terre
cuite; la fonte; la numismatique; les tissages; les miniatures ; enfin
artes minores.
En ce siècle, où l'archéologie a bénéficié de tout l'intérêt qui s'at-
tache à l'histoire du passé, où l'on recueille et l'on conserve soigneu-
sement les moindres monuments de l'antiquité, le Manuel de Dom
Leclercq sera à la fois un guide et un stimulant pour tous ceux qui
aiment à revivre dans les premiers siècles chrétiens et à former leur
^odt par l'étude des trop rares monuments de ces âges lointains qui
sont parvenus jusqu'à nous.
A. B.
Cours synthétique de liturgie par A. 'Vigoûrel, prof.de liturgie,
au séminaire Saint-Sulpice. — In- 12 de vi-264 p. — Paris, Roger
et Chernoviz, 1906.
Sous un petit volume, l'auteur a condensé tout un cours de litur-
gie, auquel il a su donner un caractère original et fort intéressant.
Sous le rapport pratique et immédiatement utilisable, les instructions
données sont suffisantes; on pourra toujours recourir, pour les cas
difficiles ou les minuties des rubriques, aux ouvrages plus détaillés des
lilurgistes et des rubricistes. Mais ce qui fait le mérite de ce manuel
et justifie son titre, c'est la préoccupation constante de l'auteur de
synthétiser la liturgie autour du sacrifice, et spécialement autour de
la prière eucharistique de la consécration, vrai centre de tout le culte
chrétien. Quand un exposé de ce genre est complété, comme il l'est
ici, par des données empruntées à l'histoire de la liturgie, on est^
charmé d'y trouver un intérêt tout spécial, que ne laissent pas soup-
I onner certains commentaires, secs et minutieux, de nos livres litur-
giques. Et puisque la première fonction du clergé est le culte, c'est
rendre au clergé un immense service que de lui apprendre à goûter^
— 553 —
et à aimer les cérémonies qu'il doit accomplir, dirig'er, et expliquer
à son tour aux fidèles.
Peut-être certains des rapprochements sj'nthétiques sont-ils un
peu factices: on aurait pu, à mon sens, les remplacer par des em-
prunts à l'histoire liturgique, si condensés qu'on les suppose, et le
livre y aurait encore g'agné en intérêt. Quelques menus détails sont
contestables ou même inexacts, et disparaîtront dans une prochaine
édition, qui ne saurait tarder.
Bien des professeursde liturg-ie seront reconnaissants à l'auteur de
leur avoir fourni ceremarquable précis d'un cours de liturgie auquel
ils ne peuvent consacrer que peu de temps; d'autre part, les jeunes
clercs y trouveront un excellent mémento des leçons reçues, et un utile
guide pour la pratique de leurs fonctions sacerdotales.
A. B.
Le miracle et la critique historique, par P. Saint- Yves. — In-i6
de i54 p. — Paris, E. Nourry, 1907,
Ce livre est de ton moins ag'ressif et de meilleure tenue que les
dernières publications de la librairie Nourry : cependant, un criti-
que catholique ne saurait en admettre les conclusions précipitées.
Bien que le titre semble viser le miracle en général, et annoncer
d'après quelles règles la critique historique doit le juger, le livre
porte presque exclusivement sur les miracles de la Bible.
En théorie, la position prise par l'auteur est inattaquable ; tandis
que « le fait miraculeux relève de quatre disciplines distinctes : l'his-
toire, la science, la philosophie et la théologie », M. Saint-Yves déclare
ne vouloir s'en occuper que sous l'aspect historique. Il écarte tout
aussi nettement la prétention de ceux qui rejettent a priori tout mi-
racle que l'exagération de ceux qui les admettent sans discussion. Le
fait miraculeux est soumis aux mêmes règles de critique que les
autres faits historiques, puisque ce fait vient à notre connaissance,
comme les autres, par le témoignage ; bien plus, comme il est,
par définition, exceptionnel et anormal, on est en droit d'être plus
sévère pour en admettre l'existence. Critique textuelle, critique des
sources, critique d'interprétation, critique réelle, c'est-à-dire examen
de la sincérité et de l'exactitude de l'écrivain, sont également de
mise. Aussi longtemps que l'auteur seborneà énoncer les principes,
on sera aisément d'accord avec lui.
Mais le développement de ces principes et leur application aux
livres de l'Ancien Testament et aux Evangiles soulèveront de justes
— 524 —
critiques. L'auteur rejette les faits miraculeux pour ainsi dire en
bloc, soit parce que les sources ne sont pas authentiques ni contem-
poraines, soit parce que les livres qui les contiennent ne sont pas des
œuvres historiques, soit parce que ce sont des traditions populaires
où le merveilleux naît et s'accroît spontanément sans garantie his-
torique. Il conclut (p. 540) : « Ainsi donc, les neuf dixièmes des
miracles bibliques, sans qu'on puisse nier leur réalité, ne peuvent
être considérés comme vraiment historiques. Dans le g'roupe histo-
rique formé par l'autre dixième, il n'y en a g-uère de véritablement
certains si l'on s'en rapporte à la seule histoire ». N'est-ce pas là pré-
cisément le parti-pris de négation que l'auteur critique à bon droit
chez les rationalistes? Ce n'est pas en quelques pages que l'on peut
trancher toute la question du merveilleux dans la Bible, même et
surtout sous l'aspect historique.
A. B.
Revue Bénédictine. Table des matières. Années I-XXI — i88/j-
1904. — Gr. in-8° de 264 p. — Abbaye de Maredsous. 1906.
J'ai connu des travailleurs qui, ne pouvant, faute de ressources ou
faute d'espace, avoir certaines collections ou revues, se procuraient
du moins à tout prix les tables générales; ils les utilisaient comme
un véritable répertoire bibliographique. Les abonnés de la Revue
bénédictine, qui savent quels trésors d'érudition y sont contenus,
n'auront pas besoin de ce raisonnement pour compléter, par ce pré-
cieux volume de Tables générales, les années de ce savant pério-
dique. Grâce aux tables, parfaitement dressées, ils retrouveront sans
effort les renseignements utiles; et ils abondent... Depuis que le
modeste Messager des Jîdèles faisait son apparition, en i884, avec
un programme qui relevait plutôt de la piété que la science, la Revue
bénédictine s'est transformée et amplifiée; aujourd'hui elle ne cède
à aucun périodique pour l'importance de ses études et de ses publi-
cations de texte patristiques.
Le volume contient trois tables : table générale des articles, table
analytique des articles; table de la bibliographie. Il suffit de le '
feuilleter pour sentir combien est juste l'observation des éditeurs :
« Au cours de ce laborieux travail, nous nous sommes étonnés des
renseignements aussi nombreux que variés contenus dans la plupart
des articles. C'est ua riche répertoire d'études patristiques, litur-
giques, historiques, etc., mis à la disposition des travailleurs. Aussi
- rî2E; —
sommes-nous persuadés que cette table leur rendra d'inappréciables
services ».
A. B.
LIVRES NOUVEAUX.
i58. — P. J. Hanley. Treatise on tJie sacrament of Extrême
Unction. — In-8 de 07 p. Ratisbonne, Pustet.
i5f). — A. LucHAiRE. Innocent III. La question d'Orient. —
In-i6. Paris, Hachette.
160. — Galileo ellnqiiizione ; documeati esistenti neU'Archivio
del S. Uffizio e neirArchivio secreto Vaticano, publ. da A. Favaro.
— In-4, Florence, Barbera,
161. — AbbéJ.-B. Sauze. Pour la réorg-anisation catholique :
l'Assemblée episcopale de Wurzbourg. — In-8 de 97 p. Paris,
Poussielgue.
1G2. — G. Dksdevizes du Dezert. U Eglise et l'Etat en France.
T. I. Depuis l'édit de Nantes jusqu'au Concordat. — In-8. Paris,
Société française de librairie.
i63. — Emile OhiAviEK. Nouveau manuel de droit ecclésiastique
français. — ln-i8 de xii-327 p. Paris, Garnier.
i65. — Mgr FuzET. Lettre sur la coopération du clergé aux
œuvres légales d'assistance sociale. — In-8 de 4? p- Paris, Rog-er
et Chernoviz.
iG5. — J. Deiiaut. Le grand séhiinaire de Cambrai. — In- 12
de viii-3g3 p. Cambrai, Masson.
166. — J. Delbrel. Pour repeupler nos séminaires. — In-8 de
420 p. Paris, Lethielleux.
sommaires des revues
167. — Analecta ecclesiastica, mai. — Vofam consultoris S. Ofjîcii
reprobans falsam devolionem illorum qui caplivos B.M.V. se profitenlur,
adhibitis catenulis, etc. — De irregalaritaie ex refectii lenitatls (l'on
n'encourt pas l'irrégularité pour ud homicide commis en un cas de juste
défense). — De forma et structura altarium.
1G8. — Id., juin. — Acta S. Sedis. — P. Piacenza. De cantu mulie-
runi in ecclesiis (précise la portée des règles portées à ce sujet et recom-
mande le chant à l'église par tout le peuple; ce n'est pas de ce chant, mais
soulenaent du chœur des chantres, qu'on a voulu exclure les femmes). —
Casus moralis. De irrerjalaritate ex defecta sacramenti (il s'agit de la
bigamie, notamment de la bigamie interprétative, et des mariages antérieurs
au baptême). — Casus liturgicus. De diebus in r/uiùas licet dedicare
ecclesias.
— S26 —
169- — De Religiosiset missionariis sapplementa et monumenta perio-
dica, III, 2. — De oera familiantatis natione (étudie la notion juridique
de la « familiarité », surtout en ce qui concerne les réguliers, dont les
« familiers » participent aux privilèges). — Ritas sacri religiosorum ab
editis decretis authenticis (recueil des décisions rituelles depuis 1900 qui
ont une utilité liturj^ique pour les religieux).
170. — Ecclesiastical Review, juin. — Th. Reilly. V authenticité da
Calvaire et da Saint-Sépulcre (pour la localisation traditionnelle ; bien
documenté). — A. Keogh. La condition sociale des premiers chrétiens
(montre que, dès le premier siècle, à Rome notamment, le christianisme avait
fait des adeptes dans les plus hautes classes de la société). — E. Bolrdin.
U influence de V Eij lise sur l'éducation en Chine. lî
171. — Id., juillet. — H. Hughes. La colonne et le fondement de la vé- jj
rite. — T. Reilly. Le véritable site du Calvaire et du Saint-Sépulcre
(preuves de la localisation traditionnelle). — L'épiscopat américain et la
communion quotidienne. — A. Keogh. La condition sociale des premiers
chrétiens dans l'Eglise d'Orient. — H. Heuser. Sur l'Histoire des Jésui-
tes dans r\ mérique du Nord, par le P . Hughes.
172. — Ephemerides liturgicae, mai. — De diebus in quibus licetdedi-
care ecclesias. — J. Magaxa. De antiquo codice Pampilonensi. — P. Pia-
CExzA. Expositio novissima rubricarum : De lectionibus. — Consultationes.
— Jus liturgicum.
178. — Id., juin. — De Sanctorum reliquiis in altaribus recondendis
(origine, nécessité, application de cette loi). — P. Sixtus. Nonnulla de sym.
bolismo lilurgico {Wpha. e\. Oméga ; inscriptions abécédaires). — A. Gros-
PELLiER. De prophetiarum et epistolarum lectionibus in missa. — P. Pia-
CENZA. De lectionibus. — Consultationes. — Jus liturgicum.
174. — Monitore ecclesiastico, 3i mai. — Actes du S. Siège. — Si un
père peut être parrain de son fils, et s'il en résulte l'empêchement ad pe-
tendum? — Questions et courtes réponses.
175. — The Month, juin. — B. V. Un mathématicien catholique da
XIX^ siècle (Cauchy). — H. Thurston. L'histoire des origines des cloches.
(On a fait de cloche un mot germanique et relevé son premier usage dans
dans la correspondance de S. Boniface. Mais il est attesté antérieurement
dans la biographie de sa (>olumba, du vii« s., et serait d'origine celte. Les
missionnaires irlandais avaient chacun sa clochette et celle de S. Patrice
existe encore. Toutefois cela n'avance en rien la question de la grande clo-
che d'église, campana ou signum. Les plus anciens textes désignent-ils
sûrement nos cloches, ou ne signifieraient-ils pas quelque chose comme ua
gong? ou comme le simantron encore en usage dans l'Eglise grecque?)
176. — Id., juillet. — J. DE Geollac. L'orphelin de Dieu. — Dom B.
Camm. L'Université d'Oxford et la Réforme. — O. Kellet. Les auteurs
réels de la Séparation (expose les manœuvres de la franc-maçonnerie).
177. — Nouvelle Revue théologique, juin. — J. Besson. La liquidation
des biens des Congrégations en France (étudie en particulier l'excommuni-
cation, d'après les récentes décisions de la Pénitencerie). — L. Baille.
Usage et valeur des concepts rationnels dans Vélude du dogme.
178. — Id., juillet. — L. Baille. Usage et valeur des concepts rationnels
dans l'étude da dogme. — J. Besson. La liquidation des biens des con-
— 527 —
grégations en France et les décisions de la S. Pénitencerie (s'occupe de la
responsabilité et de la restitution). — J.-B. YEKKEKzs.a Aqiia'primiim elsan-
guis r> (note critique sur la leçon V du Bréviaire à la fête du Précieux
Sang). — Consultations.
179. — Revue bénédictine, 3. — D. Wilmart. VAd Constanliam
liber primas de s. Hilnire de Poitiers et les Fragments historiques (Ces
derniers sont des parties conservées de l'écrit de S. Hilaire Adoersus Va-
lentcm et Ursaciiim, composé en 366, et VAd Constantiiim fait corps avec
le Ile des Fragments). — D. de Bruyne. Fragments retrouvés d'apocryphes
priscillianistes. — D. G. Morin. Le commentaire inédit de l'évéque latin
Epiphanius sur les Evangiles (l'attribution la moins improbable concer-
nerait Epiphanius, év. deBénévent). — D. L. Gougaud. Les conceptions du
martyre chez les Irlandais (curieuse classification du martyre rouge, ou
de sang, du martyre blanc, par la continence, du martyre vert, par la péni-
tence). — D. H. ScHusTER. L'abbaye de Farfa et sa restauration au ATe s.
— Notes. — Bibliographie.
180. — Revue biblique, III. — P. Lagrange. La Crète ancienne (étu-
die, d'après les récentes fouilles, la religion ; lieux de culte, de sacrifice,
idoles). — P. Magnien. La résurrection des morts, d'après la première épî-
tre aux Thessaloniciens. — Mélanges. — Bibliographie (entre autres choses,
montre comment la tradition de Nazareth est en opposition avec la tradition
de Loretta).
181. — Revue catholique des Eglises, juin. — G. Goyau. Vabbé
Gustave Morel (d'après sa vie publiée par M. Calvet). — E. A. Lacey, La
convocation du Clergé dans V Eglise anglicane. (Evolution historique de
cette institution ; à l'origine, ce sont des députée du clergé inférieur qui
accordent des subsides pécuniaires ; placée depuis le xvi« siècle dans une
étroite dépendance du pouvoir civil, la convocation a cependant eu une in-
fluence sur l'évolution de la discipline ecclésiastique). — G. Lasserre. Le
diocèse de Montpell ier en igoO (description des œuvres catholiques). —
M. Legendre. Faits religieux.
182. Revue du clergé français, i^r juin. — A. Lemonnyer. La forme
artistique des récils de la Genèse. — A. Lefebvre. La notion du sur-
naturel. — J. Pernoud. in historien de Jésus (la vie de Jésus reconsti-
tuée d'après le témoignage des épîtres de saint Paul). — F. Martin. Chro-
nique artistique.
i83. — Id., i5 juin. — L. Maisonneuve. La notion du m/rac/e (discus-
sion de la théorie de M. Le Roy). — Ch. Glillemant. La question des
petits séminaires (passé, présent, avenir ; ne pas se décourager et prévoir
les transformations nécessaires). — E. Martin. Les Bulletins paroissiaux
(expose et apprécie les diverses méthodes en usage ; beaucoup d'observa-
tions prati(jues). — J. Turmel. Chronique d'histoire ecclésiastique.
184. — Id., i«' juillet. — J. Galvet. Oà en est la question de l'union
des Eglises ? (passe en revue et ce qui a été fait et les conditions auxquel-
les l'union est possible, et les indices qui permettent de l'espérer : a Irréali-
sable à l'heure actuelle, l'union sera demain, quand les esprits auront été
préparés à la comprendre et les cœurs à la vouloir»). — P. Dv7^\nd. Jeanne
d'Arc et l'Eglise. (Réfute trois objections résultant : i" de ce que Jeanne a
été condamnée par un tribunal d'église ; 2' de ce que la présence du vice-
— 528 -
inquisiteur aurait eng-agé le Saint-Siège ; 3" de ce qu'on n'a pas fait dreil
aux récusations de ses juges par la Pucelle et à ses appels à Rome). —
J. TuRMEL, Chronique d'histoire ecclésiastique (analyse de l'ouvrage du
P. Grisar : Histoire de Rome et des Papes au moyen âge). — C.Calippe.
Mouvement social. — G. Deltolr. Le clergé et le Sillon,
i85. — Revue ecclésiastique de Metz, juin. — O. J. Le diocèse de
Metz et la Belgique. (Relations historiques entre le diocèse de Metz et les
diocèses de la Belgique actuelle).
i86. — Id., juillet. — Actes du Saint-Siège. — J. B. Oster. Causeries
sociales. — Wender. Le Prieuré de Saint-Ouirin.
187. — Revue pratique dapologétique, i5 juin. — L. Labauche. L'a-
pologétique du dogme du péché originel. — A. Pacaud. La certitude
religieuse d'après la philosophie d'Ollé-Laprune. — M. Gossard. L'âge
critique et la crise religieuse chez les jeunes gens du peuple. — A.
Hamon. La B. Marguerite-Marie est-elle une déséquilibrée? — E. Ter-
rasse. L'Eglise est finie... la Religion a fait son temps ! — G. Delé-
piNE, Chronique scientifique.
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vres au collège. — E. Mangenot. La sépulture de Jésus [à propos du
chapitre de M. Le Roy sur la Résurrection). — E. Vacandard. Saint Marc
et la conception virginale. — E. Terrasse. La Religion.. . fanatisme.
— J. Lebreton. Chronique de Théologie.
189. — Revue des sciences ecclésiastiques, juin. — H. Goujon. La
psychologie de l'acte de Joi. — E. Tuamiry. L'immanence et les raisons
séminales. — G. Cussag. Le Sillon et le ralliement.
190. — Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2. —
M. GiLLET. Les éléments psychologiques du caractère moral d'après Aris-
tote. — A. D. Sertillanges. L'idée de la création dans saint Thomas
cPAquin. — R. Garrigou-Lagrangk. Le Dieu fini du pragmatisme. — A.
Roussel. La théologie brahmanique d'après le Bhùgavata Puràna. —
J. Lagrange. Où en est la question de l'alphabet ?
191. — Strassburger Diôcesanblatt, S. — J. Adloff. Ministère parois-
sial moderne. — A. Gapp. Psychologie des sourds-muets. — Mélanges.
— Bibliographie.
192. — Id. 6. — L. Pflegër. Sur l'histoire de la prédication à
Strasbourg avant Geiler de Kayserberg. — J. Lévy-Grussenheim. Les
anciens lieux de pèlerinage à la Sainte Vierge en Alsace.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 25 Jidii 1907 .
f Franciscus Gard. RICHARD, Arch. Parisiensis .
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CÂNONISTE CONTEMPORAIN
357e-358« LIVRAISONS - SEPTEMBRE-OCTOBRE 1907
I. — A. BouDiNHON. La Douvelle lés^islation sur la publicité du mariage et des
fiançailles (p. 629).
II. — A. ViLLiEX. Les réformes du droit canonique et les postulata du cmcile du
Vatican (suite) {p. 54i).
IIL — Acla Sanclœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Encyclique Pascendi
sur les doctrines des modernistes 'p. 55o). — Lettres au prof. Commer (p. 5()5) ;
— à l'épiscopat portugais sur les séminaires (p. 59G) ; — au président de la
congr. angio-bcnédictine (p. 598J ; — sur l'édition des Œuvres de S. François
de Sales (p. Gooj. — II. Secrétairerie des Brefs. — Bref pour l'archiconfr. de
l'adoration nocturne (p. 601). — Bref pour la Faculté de théologie de Bonn (p. 6os).
— S. C. de l Inquisition. — Condamnation de 65 propositions (p.6o4). — Condam-
nation d'un opuscule sur S. Joseph(p. O09). — Concession pour la messe de minuit
(p. Gio). — IV .S. C .du Concile. — Causes jugées le 23 juin 1907 (p.Gii). — V.
S. C. des Evàijaes et Réguliers . — ïricste. Jurium ac exemplionis (p. G22). —
VI. S.G. des Rites. — Formule de bénédiction d'un nouveau port (p. G24). —
Mexico. Pour la bénédiction et imposition de la médaille de N. D'. de Guadalupe
(p. 620). — Fiesole. Confirmation de culte du B. Ricasoli (p. G27}. — VII. S.C.
des Indulgences . — Indulgences pour le renouvellement des promesses du
baptême (p.63o); — pour une pratique envers le S. Sacrement (p. 63i) ; — pour le
Rosaire (p. G3i); — pour une oraison jaculatoire (p. G32). — Vlll. S. C. de
l Index. — Livres prohibés (p. G33). — Actes e/>/sfo/)«/ia". Lettre collective de l'c-
piscopat autrichien (p. G34).
IV. — Bulletin bibliographique (pp. G4o-G5G). — Fuxk. Kirchengecliichllichc
Abhandlungen. — J. Kern. De Sacramento Extremœ Unctionis. — Card. Gen-
NARi.Qaistioni teologico-morali. — Del falso mislicismo. — Sui doveri dei catto-
lici. — G. Bareille. Le catéchisme romam. — E. Ricard. Eléments de Patrolo-
gie. — Livres nouveaux. — Sommaires des Revues.
LA NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA PUBLICITÉ DU MARIAGE
ET DES FIANÇAILLES.
A la date du 2 août dernier, la S. G. du Concile publiait,
par ordre du souverain Pontife, l'important décret Ne Icium'^
par lequel est renouvelée toute la lég^islation ecclésiastique sur
357«-358« livraisons, seplembre-octobre 1907. 753
— 530 —
la forme du mariao-e, c'est-à-dire la publicité requise pour
qu'il soit valide. Une publicité du même genre est exigée
pour les fiançailles, ce qui est entièrement nouveau, non de
droit local, mais de droit commun. Ouantau manage, les con-
ditions requises demeurent les mêmes, c'est-à-dire la présence
du curé et de deux témoins ; mais si le curé qui doit assister
au mariage est toujours le propre curé, la qualité de propre
curé n'est plus requise à peine de nullité. Du coup, tombent
tous les procès de nullité pour clandestinité, basés sur ce que
le prêtre qui avait assisté au mariage n'était pas le propre curé.
Une autre importante disposition supprime les déplorables
mariages dit de surprise. Ce n'est pas tout : la loi, ainsi modi-
fiée, est étendue d'un seul coup au monde entier, mais seule-
ment pour les catholiques; les mariages des non-calholiques
étant ainsi définitivement soustraits à l'obligation territoriale
du décret Tametsi. Des mesures spéciales sont prises pour
les cas exceptionnels, et on ajoute l'obligation de mentionner
en marge de l'acte de baptême le mariage contracté.
Comme on le voit par ce rapide aperçu, le décret Ne temere
est d'une importance hors depair, qui le cède à peine a cel c
du célèbre chanltre Tametsi. Nous en donnons d'abord le
texte ; après quoi nous en ferons un commentaire, en suivant
l'ordre même du document.
DECRETUM
De Sponsalibus et Matfimonio
Jnssu et auctoritate SS. D. N._ PU Pp- A'
a S. Congregatione Concilii editum.
Ne temere inircntar clandestina conjugia, quœ Dei Ecclesia juslls-
simis de causis scmper dctcstata est atque prohibait, provide cavit
Trldenlinum Concilium, cap. i, sess. XXIV, de reform. malnm.,
ediccns- « (^ui aliter quom présente parocho vel alio sacerdotc de
ipsius parochi scu Ordinarii liccntla et duobus vel tribus tesl.bus
matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad s.C
contrahendum omnlno inhabiles reddit, et hujusmodicoatractus irri-
tos et nullos esse decernit ». , , , «
Sed cum idem Sacrum Concilium prœcepisset, ut taie decretum
oM
pubhcarelur m sing-uli.s parœciis, nec vim haberet nisi iis in locis
ub.esset promulgalum: accidit ut plum loca, in quibus publicalio
lUafacta non fuit, boneHcio tridcntina. logis caruerint, hodicque ca-
reant, et hoesKationibus atque incommodis veleris disciplina adhuc
obnoxia maneant.
Verum nec ubi vi-uit nova le.v, sublata est omnis difficuItas.Sœpe
namque -ravis exstitit dubitatio in decernenda persona parochi, quo
présente matrimonium sit contrahendum. Staluit quidcm canonica
disciplina, proprium parochum eum intelligi debcie, cujus in paiœ-
cia domicilium sit aut quasi domicilium alterutrius contrahentis.
Verum quia nonnunquam difficile est jùdicare, certo ne constet de
quasi-domicilio, haud pauca matrimonia fuerunt objecta periculo ne
nulla essent: multa quoque, sive inscilia hominum sive fraude, ille-
gitima prorsus atque irrita deprehensa sunt.
Haec dudum deplorata, eo crebrius accidere nostra state videmus,
quo facilius ac celerius commeatus cum gentibus, etiam disjunctis-
simis, perficiuntur. Ouamobrem sapientibus viris ac doctissimis vi-
sum est expedireut mutatio aliqua induceretiir in jure circa formam
celebrandi connubii. Complures etiam sacrorum Antistites omni ex
parte terrarum, prfesertim e ceiebrioribus civitatibus, ubi g-ravior
appareret nécessitas, supplices ad id pièces Apostolicœ Sedi admo-
verunt.
Flagitatum simul est ab Episcopis, tum Europœ plerisque, tum
aharum reg^ionum,ut incommodis occuireretur, quœ ex sponsalibus,
id est muluis promissionibus futuri matrimonii privatim initis, deri-
vantur. Docuit enim experientia satis quœ secum pericula forant
ejusmodisponsalia: primum quidem incitamenta peccandi causam-
que cur inexpertc-e pueilaedecipiantur; postea dissidia ac lites inex-
tricabiles.
His rerum adjunctis permotus SSmus D. xN. Pius PP. X pro ea
quam g-erit omnium Ecclesiarum soliicitudine, cupiens ad memorata
damna et pericula removenda temperatione aliqua uti, commisit S
Congregat.oni Concilii ut de hac re videret, et qu.-e opportuna œsti-
maret, Sibi proponeret.
Voluit etiam votum audire Consilii ad jus canonicum in unum
red.gendumconstituti,nec non Emorum GardinaJium qui proeodem
codice parando speciali commissione delectisunt: a quibus, qucmad-
raodum et a S. Gong-regatione Concilii, convenlus in cum finem sœ-
pius habiti sunt. Omnium autem sententiis obtentis SSmus Dominus
S. UngregatioDi Concilii mandavit, ut decretum ederet quo le-es a
— 332 —
Se, ex certa sclentia et matura deliberationeprobatœ, continerentur,
quibus sponsalium et matrimonii disciplina in poslerum regeretur,
eorumque celebratio expedita, certa atque ordinata fieret.
In execullone itaque Apostolici mandat! S. Concilii Congregatio
prœsentibus lilieris constiluit atque decernit ea qute sequuntur.
De sponsalibus.
I. — Ea tantum sponsaiia habeutur valida et canonicos sortluntur
effectus, quœ contracta fuerint per scripturam subsignatam a par-
tibus et vel a parocho, aut a loci Ordinario, vel saltem a duobus
testibus.
Quod si utraque vel alterutra pars scribcre nesciat, id in ipsa
scrîptura adaotetur ; et alius testis addatur, qui cum parocho, aut
loci Ordinario, vel duobus testibus, de quibus supra, scripturam
subsignet.
II. — Nomine parochi hic et in sequenlibus articulis venit non
solum qui légitime prœest parœciae canonice erectie; sed in regioni-
bus, ubi parœciie canonice erect* non sunt, etiam sacerdos cui in ali-
quo'definito territorio cura animarum légitime commissa est, et pa-
rocho lequiparatur ; et in missionibus;ubi territoria necdum perfecte
divisa sunt, ornais sacerdos a missionis Moderatore ad animarum
curam in aliqua statione universaliter deputatus.
De MATRIMONIO,
III. — Ea tantum matrlmonia valida sunt, quœ contrahuntur co-
ram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote ab alterutro delegato,
et duobus saltem testibus, juxta tamen régulas in sequenlibus artt
culis expressas, et salvis exceptionibus quœ infra n. VII et VIII po-
nuntur. • j •
IV. — Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt :
i< 1° A die tantummodo adeptœ possessionis beneficii vel inil
officii, nisl publico decreto nominatim fuerint excommunicali vel al
officio suspensi ; ..
I 2" Intra limites dumtaxat sui territorii : in quo matrimonii!
nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide a|
sistunt ; ji
I 30 Dummodo invilati ac rogati, et ncque vi neque metu gr^
constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.
Y. — Licite autem adsistunt:
^ 1° Conslito sibi légitime de libero statu contrahentium, servi
de jure servandis;
— 533 -
^ 2' Constito insuper de domicilio, vel saltem de menstrua commo-
ratione alterutris contrahentitis in locomatrimonii;
^ 3'^ Ouod si deficiat, utparochus et loci Ordlnarius licite matrimo-
nio adsint, indif^ent licentia parochi vel Ordinarii proprii alteriitrius
contrahentis, nisi gravis intercédât nécessitas, quae ab ea excuset ;
^ 4" Quoad vagos, extra casum neccssitatis, parocho ne liceat
eoriiin matrimoniis adsistere, nisi, re ad Ordinarium vel ad sacerdo-
tem ab eo delegatunn delata, licentiam adsistendi impetraverit.
^ 5" In quolibet autem casu pro reg'ula habeatur, ut matrimonium
coram sponsas paroclio celebretur, nisi aliqua justa causa excuset-
\'l . — Parocbus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt
alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui
territorii adsistat.
Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limi-
tes mandati, et reg-ulas pro parocho et loci Ordinario n. IV et V
superius statutas.
VII. — Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordi-
narius, vel sacerdos ab alterutro deleg-atus, haberi nequeat, ad con-
sulendum conscientiœ et (si casus ferat) legitimationi prolis, matri-
monium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et
duobus testibus.
VIII. — Si conting-at ut in aliqua reg-ione parochus locive Ordina-
rius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium cele-
brari queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense jam
perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis
formali consensu coram duobus testibus.
IX. — s; 1° Celebrato matrimonio, parochus, vel qui ejus vices
gerit, statim describat in libro matrimoniorum nomina conjugum
ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, atque alia, juxta
modum in libris ritualibus vel a proprio Ordinario prtescriptum ;
idquelicet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario deleg-atus matri-
monio adstilerit.
§ 2° Pi;i'terea parochus in libro quoque baptizatorum adnotct,
conjug-em talidie in sua parochia matrimonium contraxisse. Quod si
conjux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi
contractus ad parochum baptismi sive per se, sive per curiam
episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptismi librum refe-
ratur.
§ 3° Quoties matrimonium ad uormam n. VII aut VIII contrahi-
tur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur in solidum
— 531 —
cum conlrahentibus curare, ut inituin conjuyium in praescriplis
libris quam prinium adnotetur.
X. — Parochi qui hic hactenus praescripla violaverint, ab Ordi-
nariis pro modo et gravitate culp.T puniaotur. Et insuper si alicujus
xnatrimonio adstilerint contra prœscriptum| 2' et ?>' num .V, emolu-
menta slolœ sua ne faciant, sed proprio contrahenlium parocho
remiltant.
XI. — § 1° Slatutis superius leg-ibus tenenlur omnes in catholica
Ecclesia baptizati et ad eam ex hferesi aut schismale conversi (licct
sive hi, slve iili ab eadem postea dcfecerint), quotics inler se sponsa-
lia vel matrimouium incant.
I 2" Viçj-ent quoque pro eisdeni de quibus supra catbolicis, si cum
acatbolicis sive baplizatis, sive non baplizatis, etiam post obteulam
dispeusationem ab impedimento mixtfc relig"ionis vel disparitalis
cultus, sponsalia vel rnatrimoDiiim contrahunt ; nisi pro aliquo par-
ticulari loco aut ref*"ione aliter a S. Sede sit statutuni.
I 3° Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si intcr se contra-
hunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel malrimonii for-
mam servandam.
Prœsens decretum légitime publicatum et promulg-atum habeatur
par cjus transmissionem ad locorum Ordinarios ; et quœ in co dis-
posita sunt ubique vim Icgis haberc iacipiant a die solemni Paschae
Resurrectionis D. N. J. C. proxlml anni iqo^.
Intérim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc decretum quam-
primumin vulgusedi,et insing-ulis suarum diœcesum parochialibus
ecclesiis explicari, ut ab omnibus rite cognoscatur.
Pnesentibus valituris de mandato speciali SS. D. N. Pli PP. X,
contrariis qulbuslibet etiam peculiari mentione diq-nis minime obs-
tantibus.
Datum Romaî, die 2 mensis Augusti anni 1907.
ViNCENTius Gard. Episc. Prœnest., Prœfecla%.
C. De Lai, Secretarius.
CHAPITRE PREMIER
LF- rRKAMBULE DU I) lî C R E T
Suivant l'usage, la partie dispositive du décret est précédfc
d'un préambule, où sont brièvement rappelés les motifs de
loi nouvelle; dans l'espèce, ce sont les inconvénients de la lé-
— o3j —
gislalion actuellement eu vigueur pour la forme du mariag'e.
Cette législation, comme on sait, est celle qu'établit le concile
de Trente ; pour parer au mal grave des mariages clandestins,
le célèbre chapitre Tametsi exigea, à peine de nullité, une
publicité déterminée pour les mariages. Mais cette loi était
soumise à une promulgation toute particulière, par paroisses.
Or, il arriva qu'en certaines régions, où l'autorité politique
appartenait alors aux protestants, la promulgation n'eut pas
lieu ; de là, pour ces localités, la persistance des inconvénients
antérieurs au concile, auxquels d'autres encore se sont joints.
Par contre, dans les endroits où la promulgation avait eu lieu,
d'autres inconvénients se sont produits ; les mariages des
non-catholiques ont du être tenus pour nuis ; en ce qui con-
cerne les catholiques, bien des mariages ont été discutés ou
déclarés nuls pour un défaut relativement secondaire, la qua-
lité du propre curé. De nos jours ces inconvénients étaient
devenus bien plus fréquents, et de tout côté on réclamait une
réforme, surtout pour les grandes villes.
Un autre point, sur lequel la réforme n'était pas moins
demandée, n'avait pas été touché par le concile de Trente ; ce
sont les fiançailles, auxquelles on impose dorénavant, à peine
de nullité, un mode de publicité particulier.
Enfin, le préambule signale les divers travaux ordonnés par
le Pape pour préparer cette réforme.
I. — l'essence du 3IARIAGE. — LE DECRET « TAMETSI ».
Personne n'ignore que le mariage consiste essentiellement
dans l'échange du mutuel consentement que se donnent, en
vue delà vie conjugale, deux personnes d'ailleurs « habiles w.
Le mariage est donc essentiellement un contrat, lequel est
aussi pour les chrétiens un sacrement ; et il suit les règles
juridiques communes aux contrats consensuels, sauf seule-
ment les divergences exigées par la nature propre du contrat
matrimonial. Or le contrat consensuel existe dès que la volon-
té des deux contractants a été suffisamment manifestée et
mutuellement acceptée ; le mariage existera donc, abstraction
faite d'une législation spéciale relative à la forme, dès que
— 536 —
l'homme et la femme auront exprimé et réciproquement accepté
leur consentement. Peu importe la forme, peu importent les
solennités : le mariage est aussi valide fait par les deux con-
joints sans la présence d'aucun témoin, que célébré à l'église
devant une assemblée considérable.
Cette théorie du mariage contrat consensuel est très juste
et très solide; mais elle a été construite d'une façon un peu
trop abstraite. Elle ne considérait le mariage que comme l'ac-
tion de deux individus, qu'elle isolait pour ainsi dire de leur
famille et de la société. Sans doute, au moment où la théorie
fut élaborée, et depuis, la célébration du mariage comportait
normalement une intervention diversement déterminée de la
famille et, dans une moindre mesure, de la société, tant reli-
gieuse que civile; intervention qui assurait la publicité néces-
saire et ne laissait guère de doute sur la preuve du contrat*.
Mais lorsque l'Eglise se vit obligée de reconnaître comme valides
des mariages purement clandestins, et que la théorie partout
acceptée eut donné la pensée de faire ou d'alléguer de tels
mariages, on se trouva en présence de graves abus, que nous
ne pouvons guère pratiquement nous figurer aujourd'hui,
puisque tout mariage est soumis à des formes extérieures, à
peine de nullité. Mais avant le concile de Trente, comme il
suffisait de se prendre pour mari et femme sans aucun témoin,
sans aucune solennité, on se trouvait dans l'impossibilité de
prouver ou l'existence ou l'absence d'un mariage clandestin
antérieur. En l'affirmant, des concubinaires pouvaient se faire
traiter comme légitimement mariés ; en le niant ou en le pas-
sant sous silence, des gens séparés de leur conjoint pouvaient
contracter une nouvelle union. La situation était vraiment
grave au début du xvi^ siècle, et l'on comprend les doléances
formulées alors contre les mariages clandestins. Le seul
remède était celui que demandaient au concile de Trente les ^
ambassadeurs du roi de France, à savoir : l'organisation d'une
publicité spéciale pour les mariages à peine de nullité (i).
Gela nous paraît aujourd'hui chose toute naturelle, et per- •
(i) Sur loul cela voir Esmein, le Maria</e en droit canonique, t. H, pp. i55 sui?.
- o37 —
sonne ne s'aviserait maintenant de prétendre contracter ma-
riag^e autrement qu'en présence de témoins, dont une personne
qualifiée, curé ou officier de l'état civil (car les législations
civiles ont reproduit à leur façon la discipline du concile de
Trente). Toutefois, cette mesure nouvelle n'alla pas sans sou-
lever des difficultés, même d'ordre doctrinal, et on peut en
saisir la trace dans la rédaction quelque peu contournée adop-
tée par le concile. Il ne dit pas, comme le. présent décret: « Ea
tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram
parocho »; il s'efforce d'établir une sorte d'empêchement per-
sonnel improprement dit, en déclarant : « Oui aliter quam
coram parocho matrimonium contrahere altentabunt,
eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles
reddit »; il ajoute cependant aussitôt, mais pour ainsi dire
par manière de conséquence: a ethujusmodi contractus irritos
et nullos esse decernit. » En réalité, c'était bien le contrat,
non les personnes, qui était directement soumis à la nécessité
d'une forme, et qui était, par voie de conséquence, déclaré
nul si cetle forme faisait défaut ( i).
II, — L\ PROMULGATION DU DECRET (f TA3IETSI )).
Une législation si nouvelle et qui intéressait si directement
les individus devait être portée d'une manière efficace et sûre
à leur connaissance; c'est pourquoi le concile décréta, pour la
promulgation du chapitre Tametsi^ une procédure tout à fait par-
ticulière, et dont il n'existe aucun autre exemple dans l'histoire
du droit canonique. Les dispositions relatives à la forme du ma-
riage devaient être annoncées en langue vulgaire dans chaque
paroisse, puis inculquées et rappelées à plusieurs reprises, et
la loi devait entrer en vigueur un mois après la première pro-
mulgation. Une autre raison portait les Pères de Trente àre-
courir à ce moyen exceptionnel. Ils ne voulaient pas rendre
nuls les mariages des protestants, et comme ceux-ci, en tant
que baptisés, demeuraient tliéori(}uement les sujets de l'E-
gUse et tenus par ses lois, leurs mariages auraient été atteints par
(i)Cf. Es.MEiN. op. cit., p. 162.
- 538 —
une loi promulguée pour toule lEg-Use, de la façon habituelle.
En exigeant une publication dans chaque paroisse, on laissait
hors de l'atteinte de la loi les localitées habitées par les protes-
tants, et par suite les mariages de ces derniers. Ce moyen
pouvait alors sembler suffisant, les catholiques et les protes-
tants étant assez nettement séparés par régions ou circons-
criptions territoriales ; de plus on évitait ainsi de paraître faire
place, dans la loi, aux fils rebelles de l'Eghse. Evidemment le
concile espérait que la nouvelle législation serait promulguée
dans toutes les paroisses catholiques ; mais il ne pouvait guère
prévoir les complications qui devaient se produire et mettre
obstacle aux eft'ets de la loi, pour de nombreux mariages tant
des catholiques que des protestants. Le meilleur moyen à
prendre eut été de ne faire la loi que pour les seuls catholi-
ques, ainsi que vient de le décider expressément le récent dé-
cret; mais au xv!!** siècle, alors qu'on n'avait pas encore pris
son parti de voir s'organiser et subsister officiellement des
sociétés chrétiennes non catholiques, la situation n'était pas
encore mûre pour permettre de prendre ce parti; ce n'est que
plus tard, au cours du xix*^ siècle, qu'en certains endroits on
a promulgué le chapitre Tametsi pour tes catholiques seule-
ment.
Quoi qu'il en soit, les limites qui séparaient, au temps du
Concile, les catholiques d'avec les protestants ne devaient pas
longtemps demeurer stables : elles furent, en bien des régions,
bouleversées par des influences politiques, comme aux Pays-
Bas; de plus, une lente compénétration se produisit, qui fit
habiter une minorité de cathohques dans des localités protes-
tantes, et inversement; et l'on sait que ce mouvement n'a fait
que s'accentuer au cours du dernier siècle. Il en résulta une
situation regrettable, qui constituait un échec partiel aux in-
tentions du Concile de Trente.
Les catholiques de pays entiers, comme l'Angleterre, n'é-
taient pas atteints par la loi; et les protestants de pays en-
Mers^ comme la France, s'y trouvaient astreints malgré eux,
sans d'ailleurs s'en soucier autrement que pour en bénéficier,
lorsque l'Eglise avait à se prononcer sur leurs mariages, daofl
- 539 —
le cas, par exemple, de l'union d'un protestant divorcé avec
une catholique.
De là des inég^alilés, des contradictions apparentes, auxquel-
les les fidèles no comprenaient rien, et dont ils se scandali-
saient. Un catholique, qui avait épousé civilement, ou devant
un ministre protestant, à Genève, une protestante ou une
catholique, se voyait refuser de contracter ensuite un nouveau
mariaçe à l'éolise; tandis qu'un catholique ou un protestant
qui en avaient fait autant en France étaient admis sans diffi-
culté à contracter devant l'Eglise un nouveau mariage. Et
n'a-t-on pas vu l'autorité ecclésiastique obligée de déclarer
sans valeur le mariage, contracté en Angleterre, par deux
protestants américains, parce qu'étant domiciliés l'un et l'au-
tre à Paris ils étaient atteints par le décret Taniptsi et ne
pouvaientse marier validement quedevantleurcuré catholique?
Que de fois n'ai-je pas entendu des personnes, placées dans
une situation matrimoniale difficile, demander comment la
vileur d'un mariage, d'un sacrement, pouvait dépendre, aux
,eux de l'Eglise, de ce qu'il avait été contracté ici ou là, sur
la rive droite ou sur la rive gauche d'un ruisseau; comment
l'Eglise pouvait regarder comme valable un mariage contracté
devant un ministre protestant ou devant un laïque, alors que,
de l'autre côté de la frontière, elle traitait comme des coupa-
bles et écartait des sacrements ceux qui étaient exactement
dans la même situation! Et je sentais bien que toutes mes
explications, si elles étaient décisives pour un canoniste, ne
suffisaient pas à éclairer et à rassurer mes interlocuteurs.
Voilà donc, en résumé, les inconvénients auxquels ont donné
lieu le défaut de publication du décret Tametsi en certaines
paroisses ou régions et sa promulgation en certaines autres :
mariages catholiques valides ou de preuve difficile, à ren-
contre des intentions de l'Eglise; mariages protestants nuls,
malgré la préoccupation première de ne pas les atteindre ;
inégalités inexplicables et parfois scandaleuses, suivant les
régions. On comprend les paroles de notre décret: « Accidit ut
plura loca, in quibus publicatio illa facta non fuit, beneficio
— 540 —
tridentinœ legis caruerint, hodieque careant,et htesitationibus
atque incommodis veteris disciplinœ adhucobnoxiamaneant ».
Ces conclusions sont d'autant plus intéressantes à noter que
les mariages ainsi maintenus ou annulés contre les intentions
de l'Eglise ne sont pas, ou ne sont plus de véritables maria-
ges clandestins, au sens strict du mot. Aujourd'hui et depuis
longtemps, par une répercussion de la pratique conciliaire sur
les pays où elle n'est pas obligatoire, et aussi par suite des
formalités exigées pour les mariages civils, personne ne songe
plus, dans aucune société religieuse ou civile, à se marier
validement sans aucun témoin, sans aucune formalité qui
puisse constituer une preuve du mariage. En sorte qu'on peut
dire que le but premier et principal visé par le Concile est
atteint, même dans les pays où le chapitre Tametsi n'a pas
été publié. Seulement la clandestinité a pris une forme secon-
daire inconnue autrefois. Au mode de publicité établi par le
Concile sont venues se joindre des imitations, tant de la part
des diverses sociétés religieuses que des sociétés civiles. Pour
les unes et les autres^ le mariage doit être célébré devant un
témoin qualifié, ministre religieux ou officier de l'état civil, et
un certain nombre de témoins quelconques. Rien de moins
clandestin que de tels mariages; la preuve en est facile el
sûre; ils n'en sont pas moins clandestins, au sens secondaire
du mol, pour l'Eglise catholique, parce qu'ils ne sont pas faits
devant le témoin qualifié choisi par elle, c'est-à-dire le curé.
Ils n'en sont pas moins valides, dans les localités où le Con-
cile n'est pas publié, tout comme s'ils avaient été contractés
sans aucune formalité ; et c'est cela que ne comprennent plus
les catholiques, habitués à regarder uniquement comme vahdes
les mariages contractés à l'église, devant le ministre de leur
culte.
L'extension à tout le monde catholique de la législation con-
ciliaire, l'exemption générale déclarée pour tous les non-catho-
liques, contenues dans le récent décret, couperont court à
tous ces inconvénients.
A. BOUDINHON. \
{A suivre.)
— liH —
LES RÉFORMES DU DROIT CANONIQUE ET LES POSTULATA
DU CONCILE DU VATICAN
IV. — LA PÉNITENCE {silite) .
On l'a vu parce qui précède : la principale réforme sollicitée
par les évéques concernait les cas et censures réservés, en tant
que l'absolution en relève des confesseurs. Et leurs demandes
ont été en grande partie réalisées.
Il resterait encore à envisager plusieurs questions d'ordre
plus général. Ce que plusieurs désirent, en effet, ce ne sont pas
de simples améliorations de pratique ; ce sont des exposés de
principes.
Abstraction faite du traité dogmatique, il ne semble pas que
l'on se soit toujours soucié de donner une théorie juridique
complète et consistante de la Pénitence. Comme en beaucoup
d'autres matières ecclésiastiques, non seulement la pratique
— et c'est dans l'ordre des choses — a précédé la systémati-
sation, mais cette systématisation a été l'œuvre des docteurs
privés. Prenant pour point de départ la pratique établie, aveo
des variations que connaissent les historiens de la discipline
pénitentielle, les auteurs ont cherché la théorie qui pouvait
soutenir la discipline contemporaine ou les solutions commu-
nément acceptées de leurtemps.'Le résultat fut une explication
privée, unissant dans un système plus ou moins compact les
règles de la procédure naturelle et celles de la jurisprudence
ecclésiastique empruntées à la procédure du droit, romain.
Sans doute, c'est là une condition ordinaire des choses : la
théorie n'est ordinairement qu'une construction logique éta-
blie par les efforts des particuliers. Mais, si l'on peut s'en con-
tenter pour le commun des théories, il semble que l'on a le
droit d'être plus exigeant lorsqu'il s'agit d'une théorie juridi-
que qui exercera une si puissante influence sur la pratique uni-
verselle d'un sacrement nécessaireà tous leschrétiens.De plus,
un moment vient où les théories juridiques sont reprises par
le législateur et par lui précisées et complétées.
— 34-2 —
Jusqu'ici, en effet, le législateur, c'est-à-dire les Gongrég-a-
tions romaines, se sont contentées de donner une solution de
pratique aux difficultés ou aux cas de conscience qui leur étaient
proposés : parfois, dans les questions les plus discutées, elles
répondaient par un simple : « Consulat probatos auctores ».
Même en confirmant l'autorité pratique de moralistes plus
estimés, notamment de saint Alphonse de Liguori, elles ne sont
pas sorties d'une simple jurisprudence pratique, s'abstenant
de définir la valeur des principes invoqués de part et d'au-
tre dans les controverses. Evidemment, on ne peut demander
aux organes du Saint-Siège de se substituer à l'office du pro-
fesseur, mais il reste encore place pour des déclarations auto-
risées de portée plus générale.
Plusieurs désireraient donc que l'Eglise, par l'intermédiaire
des codificateurs, portât la lumière dans le fouillis des con-
troverses, comme firent les rédacteurs du Code Napoléon dans
le fouillis des lois particulières et descoutumesde Tanciendroit
français ; sans doute le Code n'aurait pas à formuler une théo-
rie nouvelle de la jurisprudence pénitentielle, mais une série
de précisions, inspirées par des principes fermes, et donnant
un caractère autorisé aux meilleures conclusions des docteurs
particuliers. Il terminerait ainsi de nombreuses discussions,
dirimerait de multiples controverses, en engageant, sur un
domaine juridique oîi il a toute autorité, la responsabilité du
Saint-Siège. Au lieu d'un assemblage, de valeur discutable, fait
de pièces et de morceaux par des particuliers, on aurait une
doctrine officielle plus solide, plus logique et plus régulière.
Et l'on ne verrait plus invoquer quelques-unes de ces règ^lcs
générales d'une application moins fréquente que leurs excep-
tions.
D'ailleurs tout n'est plus à faire, et depuis quelques années
l'Eglise est entrée dans cette voie en définissant par des décrets
généraux plusieurs questions controversées, ou en accordant
des pouvoirs nouveaux. On peut suivre à travers ces décrets
une lente évolution qui donne à la juridiction de for interne
un caractère de ])lus en plus personnel, de moins en moins
territorial. Ainsi la S. C. du Saint-< )ffice a récemment étendu
- oi3 —
et fixé la juridiclion des prêtres qui voyagent sur mer : ils
peuvent user des pouvoirs qu'ils ont reçus soit de leur Ordi-
naire, soit de celui du port d'embarquement, soit de celui
d'une escale quelconque, en faveur de leurs compagnons de
route, et même des fidèles qui viennent s'adresser à eux soit
sur le bateau, soit même, dans certains cas, sur terre, pendant
l'escale (i). De même le Saint-Office avait, par divers décrets,
résolu une autre question d'une importance pratique encore
plus g-rande : Quand un confesseur peut-il, sans pouvoirs spé-
ciaux, absoudre^ « extra mortis periculum )),des cas réservés?
L'ancienne discipline avait été notablement adoucie et les con-
troverses terminées par un décret du 2 3 juin 1886, en vertu
duquel tout confesseur pouvait absoudre de tous les cas et
censures, même spécialement réservés, « in casibus vere
urgentioribus, in quibus absolulio differri nequeat absque peri-
cula gravis scandali vel infamiaî », mais « sub pœna reinci-
dentia^ » pour les censures, si l'on n'avait soin de recourir à
Rome dans le mois qui suivait (2). Puis un nouveau décret,
du iG juin 1897, précisa ce que le Saint-Sièg-e entendait par
ces « casibus vere urgentioribus »... et étendait encore les
faveurs déjà concédées, en décidant que tout confesseur pour-
rait absoudre même quand le pénitent n'aurait d'autre motif
que celui de ne pouvoir pas attendre sans peine le temps
nécessaire pour demander et recevoir la faculté d'être absous :
0 casu quo durum valde est pro pœnitente in g'ravi peccato
permanere per tempus necessarium ad petitionem et conces-
sionem facultatis absolvendi a reservatis », toujours sous la
même condition, si l'on n'a pas ensuite recouru à Rome dans
l'espace d'un mois (3). Et un an plus tard, le 9 novembre
1898, une dernière extension, accordée par un décret de la
môme Congrégation, permettait d'absoudre purement et sim-
plement, sans aucune condition, « quando neque confessarius
neque pœnitens epistolam ad S. Pœnitentiariam mitlere pos-
sunt, et durum sit pœnitenti adiré alium confessarium. » Il
(i) s. C. s. OfF., 12 drccmbr. igoC. Canoniste, 1907, p. i53.
(2) Canoniste, 1886, p. 3gG.
(3) Canoniste, 1897, p. 56r>.
— 544 —
•■
n'y avait plus lieu, dans ce cas, d'écrire au Saint-Siège (i).
Cette jurisprudence faisait disparaître, au moins pour les cen-
sures, la théorie de l'absolution indirecte, plus commode que
correcte.
Elle n'est pas obligatoire pour les cas réservés diocésains;
peut-être le futur Code pourrait conformer la pratique diocé-
saine à celle du Saint-Siège. Ce serait, en bien des cas, une
heureuse innovation, et la suppression, pour beaucoup de con-
fesseurs, d'angoisses et de difficultés renaissantes.
Il reste encore beaucoup d'autres cas où les discussions
interminables des moralistes pourraient être terminées par des
déclarations de principe de même nature. Ceux-ci, par exem-
ple: Celui qui commet une faute ou tombe sous le coup d'une
censure dont l'absolution est réservée au pape, encourt-il la
censure s'il l'ignore ou si, la connaissant, il ignore qu'elle est
réservée? Et cet autre: D'où vient la juridiction du confesseur
sur le (( peregrinus » qui s'adresse à lui? Est-ce une déléga-
tion présumée qui serait accordée par Tévêque de ce « pere-
grinus », ou simplement en vertu de la coutume? Vient-elle
de l'Ordinaire du confesseur qui aurait ainsi juridiction sur
tous ceux qui passent dans le diocèse, même si les fautes qu'ils
soumettent au pouvoir des clefs ont été commises sur le terri-
toire d'un autre diocèse? Et s'élend-elle aux péchés et censures
réservés de droit diocésain ? D'une manière générale, tout
fidèle peut-il se rendre justiciable de n'importe quel confes-
seur? C'est la solution qui s'impose de plus en plus clairement,
séparant ainsi toujours davantage les règles relatives à la juri-
diction pénitentielle de celles qui concernent la juridiction de
for externe. Mais alors, faudra-t-il pousser le principe jusqu'à
ses conséquences logiques, en ce qui regarde la juridiction des
réguliers, et leurs propres confessions ? Sur ces questions, et
autres analogues, les principes juridiques sur lesquels s'ap-
puient les partisans des diverses opinions sont d'une applica-
tion trop incertaine pour dirimer la controverse; il y faut une
réponse autorisée au lieu de la simple allégation d'une cou-
(i) Canonisle, iS^q, p. 171
~ 545 -^
tume parfois douteuse. Ce sont là, non pas des solutions de
cas de conscience particuliers, mais des espèces générales qu'il
appartient à une loi générale de définir.
La commission de codification jugera-t-elle convenable
i'élaborer cette théorie officielle dont nous parlions plus haut ?
Préférera-t-elle s'en tenir simplement à des déclarations d'or-
dre général, comme celles qui ont été données depuis quelque
temps, mais impliquant une théorie ferme? Nous l'ignorons.
Nous pouvons être assurés qu'elle résumera au moins les
principes, élaguera d'anciennes coutumes aujourd'hui désuè-
tes, éclaircira des matières obscures et fera ainsi une œuvre
grandement utile pour tranquilliser et diriger les confesseurs
et procurer la paix des consciences.
V. LA PROCÉDURE
Le plan du futur Code comprend, on le sait, un livre De
Judiciis. Ce livre contiendra certainement une codification
améliorée, précisée et complétée de la procédure ecclésiastique.
Nous n'avons pas à faire l'histoire de l'évolution politique et
sociale qui, enlevant à l'Eglise l'exercice extérieur, reconnu et
protégé par l'Etat, de son action coercitive, l'a mise dans l'im-
possibilité de continuer la procédure classique supposée et pré-
cisée par les Décrétales. Les innombrables exigences de cette
procédure étaient d'ailleurs souvent un obstacle pour le gou-
vernement de l'Eglise. Si elles multipliaient les garanties en
faveur de l'accusé, elles permettaient aussi aux coupables de
faire durer indéfiniment des procès préjudiciables aubiendes
âmes (i).
Mais l'impossibilité de pratiquer la procédure classique fit
naître des inconvénients non moins graves pour les accusés
innocents. On passa d'un extrême à l'autre. L'Eglise avait
souffert des procédures trop longues; l'innocence de certains
accusés ne souffrit pas moins de procédures trop expéditives.
(i) Nous ne nous occupons, dans cet article, que de la procédure criminelle ou
disciplinaire, non de la procédure civile. — Le futur Code traitera séparément de
l'une et de l'autre, faisant cesser la confusion qui existe sous ce rapport dans les
Décrétales.
Sal'-SSS» livraisons, septembre-octobre 1907. 754
— 546 —
Voici de quelle manière. Les officialités ne pouvant suivre
toutes les exigences de la procédure classique n'avaient plus
aucun guide sur. Le chapitre S œpe contingiKàeN Qvhov. signi-
ficatione, in 6'^) aurait pu leur tracer une direction, mais cette
direction n'était pas assez précise, elle supposait toujours dans
l'Eglise un pouvoir de coercition matérielle et enfin ne parais-
sait pas encore assez expéditive. D'autre part, le chapitre C«/n
honestius du Concile de Trente (sess. xiv, de Ref or mat.), con-
tenait une méthode à la fois rapide et sûre de frapper les incul-
pés,car il donnait aux évêques tout pouvoir de suspendre les
clercs « a suis ordinibus, seugradibus vel dignitatibus ecclesias-
ticis )),et sans appel, sinon sans recours, et « quacunque causa,
etiamoboccultum crimen,eliamextrajudicialiter ». Sans doute
les Pères da Concile de Trente, en accordant aux prélats ce pou-
voir extraordinaire, n'avaient pas manifesté l'intention de ren-
dre universel ce mode d'agir, moins encore de le substituer
la procédure régulière. Il semblait bien que l'on n'en pouvait
user que pour frapper les cas occultes, ceux où la preuve par
procédure ordinaire serait impossible ; mais plusieurs s'ima-
ginèrent que la nécessité de pourvoir au bien des âmes les
contraignait à frapper rapidement et que" la difficulté de cons
truire un procès conforme aux canons permettait d'utiliser a
nouveau mode de procédure, plus expéditif et, disait-on, moins
scandaleux.
C'est du moins ce qui semble ressortir des plaintes nom-
breuses portées par le clergé et dont l'écho parvint plus d'un
fois jusqu'au Saint-Siège. Les actes préliminaires au conci
du Vatican en témoignent. En 1 868, le nonce apostolique
Paris, se conformant à l'invitation du cardinal Antonelli, avai
demandé à des ecclésiastiques français choisis, d'une loyaul
et d'une compétence reconnues, divers renseignements suri
dispositions du monde catholique touchant le futur concil
Un paragraphe particulier concernait les désirs et les beso^
de chaque pays et les points particuliers que les Prélats
chaque nation verraient volontiers traités au concile. A
propos, la première réponse disait : « L'épiscopat chez noi
tend trop à supprimer l'élément de la juridiction contentieul
— 547 —
au profit de l'élément administratif ; ce qui fait que. .. en gé-
néral [dans] l'ensemble des rapports du clergé inférieur avec
le clergé supérieur, il n'y a pas toutes les quantités d'impar-
tialité qu'on pourrait désirer » (i). Et l'on demandait la créa-
tion efficace d'officialités canoniques. La réponse d'un autre
ecclésiastique était encore plus précise. Après avoir constaté
l'état d'abandon où était tombée l'étude du droit canonique,
on continuait en ces termes : « D'autre part, l'administra-
tion épiscopale s'exerce presque exclusivement sur le clergé
par décisions ex informata conscientia » ; situation étrange
rendue peut-être nécessaire par l'état de l'opinionet la crainte
qu'une procédure plus régulière, mais publique, ne fournisse
pâture aux journaux anticléricaux. « Dans ces conditions, con-
tinue-t-on, la censure ex informata conscientia est donc avan-
tageuse. Mais il est certain qu'elle éveille les défiances du
clergé de second ordre, et qu'elle donne lieu à mille récrimi-
nations » (2).
Peut-être y a-t-il quelque exagération dans l'énoncé de ces
plaintes. Ce qui est toutefois indubitable, c'est que les évo-
ques eux-mêmes demandaient une direction qui mît un peu
d'uniformité dans la procédure canonique si diverse dans les
divers diocèses (3).
Et ceux de la province de Naples terminent ainsi un long
exposé de leurs doléances : «Ouid de Codice, qui ad causarum
processum spectaf? Ouam certe optandum, ut talem quoad
substantiam indueret formam, quse dum jura contendentium
tuetur, simplicior sit atque expeditior ; et, quoad ejus fieri
poterit, prœcludat viam, qua in longum judicia protrahun-
tur (4) ! » Ils désirent tant une procédure expéditive qu'ils ne
voudraient même pas voir admettre, en certains cas, l'appel
au métropolitain (5). Les évêques de France, au contraire,
(i) Colleclio Lacensis,t. VU, ii52.
(a) Ib., 1 155.
(3) « Forma processus caaoaici hodie ia diversis diœcesibjs valdc existit diver-
sa ; quare humillime petimus, ut cerla forma ubique observanda et quidem sum-
maria prœscribatur ». Postal. Episcopor. German., ib., 874.
(4) Coll. Lac, vu, 826.
(5) Ib., 802.
— o48 —
demandent que l'on n'admette l'appel au Saint-Siège que pour
fes causes majeures (i). Mais ils n'expliquent pas quel mode
de procédure ils voudraient voir adopter soit par la curie dio-
césaine, soit par la curie métropolitaine.
Quant aux évêques de Belgique, satisfaits de la procédure
paternelle et sans apparence juridique bien nette qu'ils ont
coutume de suivre, ils supplient qu'on canonise, pour leurs
diocèses et ceux dont la situation serait analogue, cette pro-
cédure paternelle (2).
A côté de ces posfulata, qui réclamaient un code de procé-
dure adaptée aux circonstances, il en était d'autres qui récla-
maient, pour ainsi dire, plutôt le droit de frapper que celui
d'instruire un procès. Ils entreraient plus aisément dans un
chapitre de Pœnis que dans celui de Jiidiciis. Ceux qui éle-
vèrent le plus haut la voix furent les évêques d'Italie et sur-
tout ceux du royaume de Naples. Ils paraissent, quelques-uns
du moins, fort irrités contre une partie de leur clergé. Contre
les curés délinquants, ceux qui, selon l'expression du concile
de Trente, « turpiter et scandalose vivunt », ils veulent une
procédure plus expéditive que celle prévue par le concile.
Après un premier avertissement resté sans effet, on les frap-
pera d'une suspense d'au moins quatre mois; et si, après leur
réintégration dans une paroisse, les curés coupables retombent
dans leur vie déréglée, on les déposera « lata sententia (3) ».
L'inculpé déposé en appellerait-il que l'appel n'aurait pa8
d'effet suspensif et la paroisse serait considérée comme
(i) « Appellaliones ad S. Sedcm, omissomcdio secundœ inslanlia;, melropolitam
sciliccl, non deberenl admiUi ; ,,,••, -^^k.,»
«Nec, eliatn posl ipsam secundam instanliam.Iocum habere m causisleMonbu»,
sed tanîum in gravioribus et majonbus, a jure determinaudis. » Ib., 838.
(2) « In BMsio Tribunal Ecclesiaslicum in clcricis judicandis potius pateraam
vocari posset, filque sine uUo slrepilu. Presbyteri prolapsi ab Episcopo vocantor
et corrcctionem pœnamque passim subeunt submisse, firmiter persuasi hœc fien
iuste cl misericorditer. In labulario vix aliquid servalur, quo fama Gleri immmoi
aliquando possit, nisi pra;videalur nécessitas adliibendi quœdain documenta, si «
sententia appellelur. .. . ,• . • ■ „,„---
, Postulalur iiaque, ut addatur in decrelis de jud.cus : s. al.cub. omn.a paterne
fiant ita ut disciplina ecclesiastica inde nuUum damnum paliatur, hanc pra^iBi,
mansueludini Christi couformem, nullo modo improbatam volumus y>.Ib Hib
(3) Nous ne pouvons citer tout le texte : il est long. On le trouvera la dans Col-
leciio Lacensis, vu, Soi.
- 549 —
vacante jusqu'après la conclusion juridique du conflit. Et
pour plus de célérité, on interdirait l'appel au métropoli-
tain (i). Mais qui serait compris sous l'expression « qui tur-
piter et scandalose vivunt » ? Il n'est pas très facile de le
savoir : peut-être non seulement ceux qui donnent le scandale
par des vices honteux et publics, mais encore les négligents,
ceux qui ne prêchent et catéchisent que rarement, qui lais-
sent les malades mourir sans sacrements. Ce désir de procé-
dure sommaire et rapide contre les curés et les bénéficiers est
manifesté aussi à un autre bout de l'Italie, toutefois avec plus
de modération et de sens juridique, par l'évêque de Concordia
qui demande, lui, un vrai procès devant les juges (2).
Si l'on voulait ordonner et résumer tous ces posfiilata, il
faudrait dire qu'ils réclamaient plus ou moins clairement trois
séries de réformes : la réforme de la longue et impraticable
procédure des Décrétales concernant les clercs ; l'institution
d'une procédure plus rapide et plus sûre contre les curés et
bénéficiers inamovibles coupables de fautes positives ou de
négligences graves; sans doute, aussi, pour la France, une
direction pour la translation pénale des bénéficiers amovibles.
Cette dernière était certainement dans les ,vœux du clergé de
notre pays.
A. ViLLIEN.
(A suivre.)
(i) « Ad removendam Parochum, qui jam a recta semita aberravit, procedatur ritu
consentanco suprema; leçis spiriiui, et rébus gerendis "nulla interposita mora...
Intcrdictutn autem declarare usum appellationum ad metropolitanum, ne in infini-
tum causa producatur.
« ... Vacaret Parœcia usque ad appcllalionis discussionem ». Ib., 802.
(2) « Cum his prœsertim temporibus formatio processus regularis et canonicl
contra Parochos et Bénéficiâtes inamovibiles res sit periculi plena ; ut tribuatur
Episcopo facultas prtrdictos quovis benefîcio e.xspoliandi absque formai! processu,
quoties constiterit cosdem adeo e;ravia crimina perpétrasse, ut ab ipso Episcopo,
audilis judicibus, iilud sine scandalo diutius retinerc non posse exi^tiInetur; ita
tainen ut beneficiario relinquatur jus appcllandi ad S. Sedem. » Ib., 882-883.
— 550
AGTA SANCTyË SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1 . Encyclique « Pascendî » sar les doctrines des modernistes.
3ANCTISS1MI DOMINI NOSTRI PII DIVINA PROVIDENTIA PAP.« X LlTTER.t)
ENCYCLIC^ AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS
ALIOSQUE LOGORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIOEM CUM APOS-
TOLICA SEDE HABENTES
De niodernistaram doctrinis.
AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCO-
RUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HA-
BENTES
Plus PP. X.
Venerabiles Fralres, salutem et apostolicam benedictionem (a).
Introduction. — Gravité des erreurs des modernistes.
Pascendi dominici gregis mandatum Nobis divinitus officium id
munus in primis a Christoassignatum habet,ut traditse sanctis fidei
depositum vigilantissime custodiat, repudiatis -profanis vocum novi-
tatibus atque oppositionibus falsi nominis scientiae. Quae quidem
supremi providentia pastoris nullo plane non tempore catholico ag-
mini necessaria fuit : etenim, auctore humani generis hoste, nun-
quam defuere viri loquentes perversa (i), vaniloqui et seducto-
res (2), errantes et inerrorem niittentes{T}. Verumtamen inimico-
rum crucis Christi, postrema hac aetate numerum crevisse admodum
fatendum est ; qui, artibus omnino novis astuque plenis, vitalem
Ecclesiœ vim elidere, ipsumque, si queant, Christi regnum evertere
funditus nituntur. Quare silere Nobis diutius haud licet, ne muneri
sanctissimo déesse videamur, et benignitas, qua,spe .sanioris consilii, ,
hue usque usi sumus, officii oblivio reputetur.
Qua in re ut moram ne interponamus illud in primis exigit, quod
fautores errorum jam non inter apertos hostes quaerendisunt modo;
(a) Les divisions et sommaires que nous introduisons dans le texte n'ont riea ,
d'officiel.
(i) Ad., XX, 3o.
(2) Tit., 1, 10.
(3) // Tim., m, i3.
— 551 —
verum, quod dolendum maxime verendamque est, in ipso latent sinu
gremioque Ecclesia?, eo sane nocentiores, quo minus perspicui. —
Loquimur, Venerabiles Fratres, de multis e catholicorum laicorum
numéro, quin, quod longe miserabilius, ex ipso sacerdotum cœtu,
qui, fucoso quodam Ecclesiaeamore, nullo solido philosophiseac theo-
logiœ praesidio, immo adeo yenenatis imbuti penitus doctrinis quae
ab Ecclesias osoribus traduntur, Ecclesiœ ejusdem renovatores, omni
posthabita modestia animi, se jactitant ; factoque audacius agmine,
quidquid sanctius est in Christi opère impetuHt, ipsa haud incolumi
divini Reparatoris persona, quam ausu sacrilego, ad purum putum-
que hominem exténuant.
Homines hujusmodi Ecclesiae Nos hostibus adscribere, etsi miran-
tur ipsi, nemo tamen mirabitur jure, qui, mente animi seposita cu-
jus pênes Deura arbitrium est, illorum doctrinas et loquendi agendi-
que rationes cognorit. Enimvero non is a veritate discedat, qui eos
Ecclesiae adversarios quovis alio pernlciosiores habeat. — Nam non
hi extra Ecclesiam, sed intra, ut diximus, de illius pernicie consilia
agitant sua : quamobrem in ipsis fere Ecclesiae venis atque in visce-
ribus periculum residet, eo securiore damno, quoilli intimius Eccle-
siam norunt. Adde quod securim non ad ramos surculosque ponunt,
sed ad radicem ipsam,fidem nimirum fideique fibras altissimas. Icta
autem radice bac immortalitatis, virus per omnem arborem sic pro-
pagare pergunt, ut catholicae veritatis nulla sit pars unde raanus abs-
tineant, nulla quam corrumpere non élaborent. Porro, mille nocendi
artes dum adbibent, nihil illis callidius, nihil insidiosius : nam et
rationalistam et catholicum promiscue agunt, idque adeo simulatis-
sime, utincautum quemque facile in errorem pertrahant ; cumque
temeritate maxime valeant, nuUum est consecutionum genus quod
horreant aut non obfirmate secureque obtrudant. Accedit praeterea
in illis, aptissime ad fallendos animos, genus vitsecum maxime actuo-
sum, assidua ac vehemens ad omnem eruditionemoccupatio, moribus
plerumque austeris quaesita laus. Demum, quod fere medicinae fidu-
ciam toUit, disciplinis ipsi suis sic animo sunt comparati, ut domina-
tionem omnem spernant nullaque recipiant frena ; et freti mendaci
quadam conscientia animi, nituntur veritatis studio tribuere quod
uni reapse superbiae ac pervicaciae tribuendura est. — Equidem spe-
ravimus hujusmodi quandoque homines ad meliora revocare : quo
in génère suavitate primum tamquam cuti filiis, tum veroseveritate,
demum, quanquam inviti, animadversione publica usisumus. Nostis
tamcn, Venerabiles Fratres, quam haec fecerimus inaniter : cervicem
— 552 —
ad horam deflexam, mox extulerunt superbius. Jam si illoram so- i
lummodo res ageretur, dissimulara forsitan possemus : sed catholici s
nominis e contra securitas agitur. Quaproptersilentium, quodhabere i
diutius piaculum foret, intercipere necesse est ; ut personatos maie '■.
homines, quales reapse sunt, universae Ecclesiae demonstremus.
Division de l'Encyclique.
Quia vero modernistarum (sic enim jure in vulg-us audiunt) calli- !
dissimum artificium est, ut doctrinas suas non ordine dig-estas pro- i
ponant atque in unum collectas, sed sparsas veluti atque invicem li
sejunctas, utnimirum ancipites et quasi vag-i videantur,cum e contra i
firmi si nt et constantes; praestat, Venerabiles Fratres, doctrinas eas- .;
dem uno heic conspectu exhibere primum, nexumque indicare que ;
invicem coalescunt,ut deinde errorum caussas scrutemur.ac remédia ,i
ad averruncandam perniciem praescribamus.
I. Première partie: Analyse des doctrines modernistes.
Ut autem in abstrusiore re ordinatim procedamus, illud anteomnia
notandum est, modernistarum quemlibet pluresagerepersonas ac ve-
luti in se commiscere; philosophumnimirum,credentem, theologum,
historicum, criticum, apolog-etam, instauratorem : quas sing-ulatim
omnes distinçuere oportet, qui eorum s^-stema rite cognoscere et doc-
trinarura antecessiones consequutionesque pervidere velit.
i" Le moderniste philosophe. — U agnosticisme.
Jam, ut a philosopho exordiamur, philosophiae relig-iosae funda-
mentum in doctrina illa modernistae ponunt, quam vulgo agnosti~
cismiim vocant. Vi hujus humana ratio phœnomenis omnino inclu-
ditur, rébus videlicet quae apparent eaque specie qua apparent: ea-
rumdem praetergredi termines nec jus nec potestatem habet. Ouare
nec ad Deum se erigere potis est, nec illius existentiam, ut ut per ea
quai videntur, agnoscere. Hinc infertur, Deum scientiœ objectum
directe nullatenus esse posse ; ad historiam vero quod attinet, Deum
subjectum historicum minime censendum esse. — His autem positis,
quid de naturali theologia, quid de motivis credibilitatis, quid
de externa revelatione fiât, facile quisque perspiciet. Ea nempe mo-
dernistae penitus e medio toUunt, et ad intellectualismum aman-
dant; ridendum, inquiunt, systema ac jamdiu emortuum. Neque
illos plane retinet quod ejusmodi errorum portenta apertissime dam-
uarit Ecclesia : siquidcni Vaticana Synodus sic sanciebat : Si qui$
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dixerit Deiim unum et verum, Creatorem et Dominum nostriim,
per ea qiiœ facta sunt, naiurali rationis humanœ lumine cerfo
cognosci non posse, analhema sit (i); itemque: Si quis dixerit
fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam
homo de Deo cultaque ei exhibendo edocealiir, anàthema sit (2);
ac demum: Si quis dixerit revelationem divinam externis signis
credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cujusque expe-
rientia aut inspiratione privata homines ad fideni moveri debe-
re, anàthema sit (ci). — Oua vero ratione ex'agnosticismo, qui so-
lum est in ig-noratlone, ad atheismum scientificum atque historicum
modernislae transeant,qui contra totus est in inficiatione positus: quo
idcirco ratiocinationis jure, ex eo quod ig'noretur utrum humana-
rum gentium historiœ intervenerit Deus necne, fiât gressus ad eam-
dem historiam neg-lecto omnino Deo explicandam, ac si reapse non
intervenerit; norit plane qui possit. Id tamen ratum ipsis fixumque
est, atheam debere esse scientiam itemque historiam : in quarum
finibus non nisi phœnomenis possit esse locus, exturbato penitus
Deo et quidquid divinum est. — Quaex doctrina absurdissima quid
de sanctissima Ghristi persona, quid de Ipsius vitse mortisque mys-
teriis.quid pariterde anastasi deque in coelum ascensu tenendumsit,
mox plane videbimus.
Vimmanentisme.
Hic tamen agnosticismus, in disciplina modernistarum, non nisi
ut pars neg-ans habenda est : positiva, ut aiunt, in immanentia vi-
tali constituitur, Harum nempe ad aliam ex altéra sic procedunt. —
Religio, sive ea naturalis est sive supra naturam, ceu quodlibet fac-
tum, explicationem aliquam admittat oportet. Explicatio autem, na-
turali theologia deleta adituque ad revelationem ob rejecta credibili-
tatis argumenta intercluso, immo etiam revelatione qualibet externa
penitus sublata, extra hominem inquirilur frustra. Est igitur in
ipso homine quœrenda : et quoniam relig-io vitae qusedam est forma,
in vita omnino hominis reperienda est. Ex hoc immanentiœ reli-
giosœ principium asseritur. Vitalis porro cujuscumque phœnomeni,
cujusmodi reliçionem esse jam dictum est, prima veluti motio ex
indig-enlia quapiam seu impulsione est rcpetenda : primordia vero,
si de vita pressius loquamur, ponenda sunt in motu quodam cordis,
qui sensus dicitur, Eam ob rem, cum relig-ionis objectum sit Deus,
(i) De Revel., can. i .
(2) Ibid., can. ii.
(3) De Fide, can. m.
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concludendum omnino est, fidem, quae initium est ac fundamentum
cujusvis religionis, in sensu quodam intimo collocari debere, qui
ex indigentia divini oriatur. Haec porro divini indigentia, quia non-
nisi certis aptisque in complexibus sentitur, pertinere ad conscientiae
ambitum ex se non potest; latet autem primo infra conscieutiam,seu
ut mutuato vocabulo a moderna philosophia loquuntur, in subconS'
cientia, ubi etiam illius radix occulta manet atque indeprehensa. —
Petel quis forsan, haec divini indigentia, quam homo in se ipse per-
cipiat,quo demum pacto ia relig-ionem évadât ? Ad haec modernistœ:
Scientia atque historia, inquiunt, duplici includuntur termino; altero
externo, aspectabili nimirum mundo, altero interne^ qui est cons-
cientia. Alterutrum ubi attig-erint, ultra que procédant non habent :
hos enim praeter fines adest incognoscibile. Coram hoc incognosci-
bili, sive illud sit extra hominem ultraque aspectabilem naturam
rerum, sive intus in subconscientia lateat, indigentia divini in ani-
mo ad religlonem prono,nulIo,secundum fideismi scita, praevertente
mentis judicio, peculiarem quemdam commovet sensum: hic vero
divinam ipsam realitatem, tum tamquam objectum, tum tamquam
sui caussam intimam, in se implicatam habet atque hominem quo-
dammodo cum Deo conjungit.Est porro hic sensiis quern modernis-
tae fidei nomine appellant, estque illis religionis initium.
Fausses notions de la révélution.
Sed non hic phiiosophandi, seu rectius delirandi, finis. In ejus-
modi enim sensu modernista? non fidem tantum reperiuot; sed,
cum fide inque ipsa fide, prout illam intelligunt, revelationi locum
esse affirmant. Enimvero ecquid araplius ad revelationem quis pos-
tulet? An non revelationem dicemus, aut saltem revelationis exor-
dium, sensum illum religiosum in conscientia apparentem, quin et
Deum ipsum, etsi confusius, sese, in eodem religioso sensu, ani-
mis maaifestantem? Subdunt vero : Cum fidei Deus objectum sit
œqne et caussa, revelatio illa et de Deo pariter et a Deo est; habet
Deum videlicet revelantem simul ac revelatum.Hinc autem, Vene-
rabiles Fratres, affirmatio illa modernistarum perabsurda, qua reli-
gio quaîlibet, pro diverso adspectu, naturalis una ac supernaturalis
dicenda est. Hinc conscientiae ac revelationis promiscua signification
Hioc lex, qua conscientia religiosa ut régula universalis traditur^
cum revelalione penitus aequanda, cui subesse omnes oporteat,
supremam etiam in Ecclesia potestatem, sive haec doceat sive desacris
disciplinave statuât.
de r histoire, des faits religieux,
Attamen in toto hoc processu, unde, ex modernistarum senten-
tia, fides ac revelatio prodeunt, unum est magnopere attendendum,
non exig-ui quidem momenti ob consequutiones historico-criticas,
quas inde illi eruunt. — Nam Incoffnoscibile, de quo loquuntur,
non se fidei sistit ut nudum quid aut sing-ulare; sed contra in phai-
nomeno aliquo arcte inhaerens, quod quamvis ad campum scienti»
aut historiae pertinet, ratione tamen aliqua praetergreditur ; sive hoc
phœnomenon sit factum aliquod naturse arcani quidpiam in se con-
tinens, sive sit quivis unus ex hominibus, cujus ing-enium, acta,
verba cumordinariis historiae legibus componi haud posse videntur.
Tum vero fides, ab Incognoscibili allecta quod cum phcenomeno
jungfitur, totum ipsum phaenomenon complectitur ac sua v^ta quo-
dammodo permeat. Ex hoc autem duo consequntur. Primum, quœ-
dam phaenomeni trànsjiguratio, per elationem scilicet supra veras
illius conditiones, qua aptior fiât materia ad induendam divini for-
mam, quam fides est inductura. Secundum, phasnomeni ejusdem
aliquapiam, sic vocare liceat, defigiiraiio inde nataquod fides illi,
loci temporisque adjunctis exempto, tribuit quae reapse non habet ;
quod usuvenit praecipue, quum de phaenomenis ag-itur exacti tempo-
ris, eoquG amplius quo sunt vetustiora. Ex g'emino hoc capite binos
iterum modernistae eruunt canones ; qui, alteri additi jam ex ag-nos-
ticismo habito, critices historicae fundamenta constituunt. Exemple
res illustrabitur; sitque illud e Christi persona petitura. In persona
Christi, aiunt, scientia atque historia nil praeter horainem offendunt.
Erg-o, vi primi cauonis ex ag-nosticismo deducti, ex ejus historia
quidquid divinum redolet delendum est. Porro, vi alterius canonis,
Christi persona historica transfigarata est a fîde : erg-o subducen-
dum ab ea quidquid ipsam evehit supra conditiones historicas. De-
mum, vi tertii canonis, eadem persona Christi a fide deJîgurataQsi:
erg-o removenda sunt ab illa sermones, acta; quidquid, uno verbo,
ingenio, statui, educationi ejus, loco ac tempori quibus vixil, mi-
nime respondet.
Mira equidem ratiocinandi ratio : sed haec modernistarum critice.
et de la religion,
Religiosus ig-itur sensus, qui per vitalem immanentiam e late-
bris subconscientiœ erumpit, g-ermen est totius relig-ionis ac ratio
pariter omnium quae in relig-ione quavis fuere aut sunt futura. Ru-
dis quidem initio ac fere informis, ejusmodi sensus, paullatim atque
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influxu arcani illius principii unde ortum habuit, adolevit una cum
progressa humaaae vitae, cujus, ut diximus, qusedam est forma.
Habemus ig-itur religionis cujuslibet, etsi supernaturalis, origiaern :
sunt nempe iWsd reliffiosi sensas merae explicationes. Nec quis catho-
licam exceptam putet; iramo vero ceteris omnlno parem : nam ea in
conscientia Cbristi, electlssimae naturae viri, cujusmodi nemo unus
fuit nec erit, vitalis processu immanentiœ, non aliter, nata est. —
Stupent profecto, qui haec audiànt, tantam ad asserendum auda-
ciam, tantum sacrileg-ium ! Attamen, Venerabiles Fratres, non haec
sunt solum ab incredulis efïutita temere. Gatholici boraines, imnio
vero e sacerdolibus plures, baec palam edisserunt ; talibusque delira-
mentis Ecclesiam se instauraturos jactant ! Non heic jam de veteri
errore agitur, quo naturae humanae supernaturalis ordinis veluti jus
tribuebatur. Long-ius admodum processum est : ut nempe sanctis-
sima religio nostra, in homine Christo œque ac in nobis, a natura,
ex se suaque sponte, édita affirmetur. Hoc autem nil profecto aptius
ad omncm supernaturalem ordinem abolendum. Quare a Vaticana
Synodo jure sumrao sancltum fuit : -5"/ quis dixerit hominem ad
cognitionem et perfectionem qiiœ naturalem superet, divin i tas
evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem veri et boni pos-
sessionem jugi profectu pertingere passe et debere, anathema
sit (i).
ainsi que des dogmes,
Hue usque tamen, Venerabiles Fratres, nullum dari vidimus intel-
lectui locum. Habet autem et ipse, ex modernistarum doctrina, suas
in actu fidei partes. Quo dein pacto, advertisse praestat. — In sensa
illo, inquiunt, quem saepius nominavimus, quoniam sensus est non
cog-nitio, Deus quidern se bomini sistit; verum confuse adeo ac pcr-
mixte, ut a subjecto credente vix aut minime disting-uatur. Necesse
igitur est aliquo eumdem sensiim collustrari lumine, ut Deus indè
omnino exiliat ac secernatur. Id nempe ad intellectum perlinet, cu-
jus est cog-itare et analysim instituere; per quera homo vitalia phae-
nomena in se exsurgentia in spccies primum traducit, tum auteiii
verbis signifîcat, Hinc vulgata modernistarum enunciatio : debere
relig^iosum hominem fidem suam cogitare.— Mens erjço, illi sensm
adveniens, in eumdem se inflectit, inque eo élaborât pictoris instafi,
qui obsoletam tabulœ cujusdam diagraphen collustret ut nitidiiIS
efFerat : sic enim fere quidam modernistarum doctor rem explicat
(il De fievel., can. m
— oa/ —
In ejusmodl autem negotio mens dupliciter operatur : primum, natu-
rali actu et spontanée, redditque rem seatentia quadam simplici ac
vulg-ari; secundo vero réflexe acpenitius,vel, ut ainnt, coffitaiionem
elaborando, eloquiturque cog-itata secundariis sententiis, derivatis
quidem a prima illa simplici, limatioribus tamen ac distinctioribus.
Quœ seciindariœ sententiœ, si demum a supremo Ecclesiae mag-iste-
rio sancitae fuerint, constituent dogma.
Sic igitur in modernistarum doctrina ventum est ad caput quod-
dam prœcipuum, videlicet ad orig-inem dog-matis atque ad ipsam
dogmatis naturam. Originem enim dogmatis ponunt quidem in pri-
migeniis iliis formulis simplicibus, quas, quodam sub respectu,
necessariae sunt fidei ; nam revelatio, ut reapse sit, manifestam Dei
nolitiam in conscientia requirit. Ipsum tamen dogma secundariis
proprie contineri formulis afârmare videntur. — Ejus porro \x* asse-
quamur naturam, ante omnia inquirendum est, quœnam intercédât
TÇiVàùomiev formulas religiosas et religiosum a.n\xm sensum. là
autem facile intelliget. qui teneat/ormalarum ejusmodi non alium
esse finem, quam modum suppeditare credenti, quo sibi suœ fidei
rationem reddat.Quamobrem médise ilUe sunt inter credentem ejus-
que fidem :adfidem autem quod attinet, sunt inadsequatœ ejus objecti
nolœ, vulg-o s^môo^a vocitant; ad credentem quod spécial, sunt mera
instrumenta. — Ouocirca nulla confici ratione potest^ eas verita-
tem absolute continere : nara, qua symbola, imagines sunt veritatis,
atque idcirco sensui religioso accommodandae, prout hic ad hominem
refertur; qua instrumenta, sunt veritatis véhicula, atque ideo accom-
modanda vicissim homini, prout refertur ad religiosum sensum.
Objectuni autem sensus religiosi, utpote quod absoluto continetur,
infinitos habet adspectus, quorum modo hic modo alius apparere
potest, Similiter homo, qui crédit, aliis atque aliis uti potest condi-
tionibus. Ergo et formulas, quas dog-ma appellamus, vicissitudini
eidem subesse oportet,ac propterea varietati esse obnoxias. Ita vero
ad initimam evolutioneni dogmatis expeditum est iter. — Sophis-
matum profecto coacervatio infinita, quae religionem omnem pes-
sumdat ac delet !
(jui seraient sujets à évolution.
Evolvi tamen ac mutari dogma non posse solum sed oportere, et
modernistae ipsi perfracte affirmant, et ex eorum sententiis aperte
consequitur. — Nam inter prœcipua doctrinae capita hoc illi habent,
quod ab immànentiœ vitalis principio àcàviC\XQ.t: formulas reli-
giosasu[ religiosœreaiT[»se sint nec solum intellectus commentationes,
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vitales esse debere vitamque ipsam vivere sensus religiosi. Quod
noQ ita intelligendum est, quasi hae formulae, prœsertim si mare
imag-inativse, siat pro ipso religioso sensu inventœ, nihil enini refert
admodum earum origiais, ut etiam numeri vel qualitatis : sed ita, ut
eas religiosus sensus, mutatione aliqua, si opus est^ adhibita, vita-
lité r s'ihi adjung-at. Scilicet,ut aliis dicaraus, necesse est ni formula
primitioa acceptetur a corde ab eoque sanciatur; itemque sub cor-
dis ductu sit labor, que secandariœ formulœ progig-nuiitur, Hinc
accidit quod debeant hae formulae, ut vitales sint, ad fidem pariter
et ad credentem accommodatae esse ac manere, Quamobrem, si
quavis ex causa hujusmodiaccommodatiocesset, amittunt illae primi-
genias notiones ac mutari indigent. — Haec porro formularum dog-
maticarum cum sit vis ac fortuna instabilis, mlrum non est iilas
modernistis tanto esse ludibrio ac despectui ; qui nihil e contra loquun-
tur atque extoUunt nisi religiosum sensum vitamque religiosam.
Ideo et Ecclesiam audacissime carpunt tamquam devio itinere ince-
dentem, quod ab externa formularum significatione religiosam vim
ac moralem minime distinguât, et formulis notione carentibus casso
labore actenacissime inhaerens, religionem ipsam dilabi permittat. —
Cœci equidemef duces cœcoruin,(\\iS. superboscientiaenomine inflati
usque eo insaniunt ut aeternam veritatis notionem et germanum reli-
gionis sensum pervertant : novo invecto systemate, quo,ex projecta
et effrenata novitatum cupiditate, veritas, ubi certo consistit,
non quœriiur, sanctisque et apostolicis traditionibus posthabi-
tis, doctrinœ aliœ inanes, futiles, incertœ nec ab Ecclesia pro-
batœ adsciscunt , quibus veritatem ipsam fulciri ac sustineri
vanissimi homines arbitrantur (i).
3° Le moderniste croyant. — L'expérience personnelle est la
base de la croyance,
Atque haec, Yenerabiles Fratres, de modernista ut philosopho. —
Jam si, ad credentem progressus, nosse quis velit unde hic in moder-
nistis a philosopho distinguatur, illud advertere necesse est, etsi
philosophus realitatem divini ut fidei objectum admittat, hanc
tamen ab illo realitatem non alibi reperiri nisi in credentis animo,
ut objectum sensus est et affirmationis atque ideo phaenomenorum
ambitum non excedit : utrum porro in se illa extra sensum existât
atque affirmationem hujusmodi, praeterit philosophus ac negligit. E
contra modernistae credenti ratum ac certum est, realitatem divini
(i) Grkgor. XVIj Ep. Encycl. Singulari nos, 7 kal. .lui. i834.
— 539 —
reapse in se ipsam existere nec prorsus a credente pendere, Quod si
postules, in quo tandem hsec credentis assertio nitatur, reponent : In
privata cujusque hominis experientia. — In qua affîrmatione, dum
equidem hi a rationalistis dissident, in protestantium tamen ac
pseudo-mysticorura opinionem discedunt. Rem enim sic edisserunt :
In sensu religioso quemdam esse agnoscendum cordis intuitum ;
quo homo ipsam, sine medio, Dei realiialein atting-it, tantamque de
exislentia Dei haurit persuasionem deque Dei tum intra tum extra
hominem actione, ut persuasionem omnem, quae ex scientia peti
possit, longe antecellat. Veram igitur ponunt experientiam, eamque
rationali qualibet experientia praestantiorem : quam si quis, ut ratio-
nalistes, inficiatur, inde fîeri affirmant, quod nolit is in eis se ipse
constituere moi'alibus adjunctis, quae ad experientiam gig^^nendam
requirantur. Hœc porro experientia, cum quis illam fuerit asse-
quutus, proprie vereque credentem efficit. — Quam hic longe absu-
mus a catholicis institutis! Commenta ejusmodi a Vaticana Synodo
improbata jam vidimus. — His semel admissis una cum erroribus
ceteris jam memoratis, quo pacte ad atheismum pateat via, inferius
dicemus. Nunc statim advertisse juverit, ex hac experientiœ doc-
trina, conjuncta alteri de sijnibolismo, religionem quamlibet, ethni-
corum minime excepta, ut veram esse habendam. Quidni etenim in
religione quavis experientise hujusmodi occurrant? occurrisse vero
non unus asserit. Que jure autem modernistae veritatem experientiae
abnuent, quam turca affirmet, verasque experientias unis catholicis
vindicabunt? Neque id reapse modernistae deneg-ant; quin immo,
subobscure alii, alii apertissime, religiones omnes contendunt esse
veras. Secus autem sentire nec posse, manifestum est. Nam relig'ioni
cuipiam quo tandem ex capite, secundum illorum praecepta, foret
falsitas tribuenda? Certe vel ex fallacia sensus religiosi^ vel quod
falsiloqua sit formula ab intellectu prolata. Atqui sensus religiosus
unus semper idemque est, etsi forte quandoque imperfectior : for-
mula autem intellectus,ut vera sit,sufficit ut religioso sensui homi-
nique credenti respondeat, quidquid de hujus perspicuitate ingenii
esse queat. Unum, ad summum, in religionum diversarum conflictu,
modernistae contendere forte possint, catholicam, utpote vividiorem,
-plus habere veritatis;itemquechristiano nominedigniorem eam esse,
ut quae christianismi exordiis respondeat plenius. — Has consecutio-
nes omnes ex dalis antecedentibus fluerc, nemini erit absonum. Illud
stupendum cummaxime,catholicos dari viros ac sacerdotes, qui, etsi,
ut autumari malumus, ejusmodi portenta horrent, ag-unt tamen ac
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si plene probent. Eas etenim errorum talium mag'istris trlbuuntl
laudes, eos publiée habent honores, ut sibi quisque suadeat facile,!
illos non homines honorare, aliquo forsan numéro non expertes, sedj
errores potius, quos hi aperte asserunt inque vulg-us sparg-ere omni
ope nltuntur,
ainsi que de la tradition;
Est aliud prseterea in hoc doctrinae capite, quod catholicœ veritati
est omnino infestum. — Nam istud de experientia prœceptum ad
traditionem etiam transfertur, quam Ecclesia hue usque asseruit,
eamque prorsus adimit. Eaimvero modernistae sic traditionem intel-
liguat, ut sit originalis experientiœ quaedam cum aliis communi-
catio per prjedicationem, ope formula; intellectivae. Gui formulae
propterea, prœter vlm, ut aiunt, reprœsentativam, suggestivam
quamdam adseribunt virtutem, tum in eo qui crédit, ad sensum
religiosam forte torpentem excitandum, instaurandamque expe-
rientiam aliquando habltam, tum in eis qui nondum credunt, ad
sensum religiosum primo g'ig'nendum et experientiam producen-
dam.Sic autem experientia religiosa late in populos propagatur; nec
tantummodo in eos qui nunc sunt per praedicationem, sed in poste-
ros etiam, tam per libros quam per verborum de aliis in alios repli-
cationem. — Hœe vero experientiœ communlcatio radiées quandoque
agit vigetque ; senescit quandoque statim ac moritur. Vigere autem,
modernistls argumentum veritatis est : veritatem enim ac vitam pro-
miscue habent. Ex quo inferre denuo licebit : religiones omnes quot-
quot extant veras esse, nam secus nec viverent.
d'oii la foi et la science totalement séparées,
Re porro hue adducta, Venerabiles Fratres,satis superque habe-
mus ad recte cognoscendum, quem ordinem modernistae statuant
inter fîdem et scientiam; quo etiam scientiae nomine historia apud
illos notatur. — Ac primo quidem tenendum est, materiam uni ob-
jeetam materiae objectai alteri externam omnino esse ab eaque se-
juactam. Fides enim id unice spectat, quod scientia incognoscibile
sibi esse profitetur. Hinc diversum utrique pensum : scientia ver-
satur in phaenomenis, ubi nullus fidei locus ; fides e contra versatur
in divinis, quae scientia penitus ignorât. Unde demum eonficitur,
inter fîdem et scientiam nunquam esse posse diseidium : si enim
suum quîeque locum teneat, occurrere sibi invieem nunquam pote-
ruot, atque ideo nec contradieere. — Quibus si qui forte objiciant
quœdam in aspectabili occurrere natura rerum quae ad fîdem etiam
pertineant, uti humanam Christi vitam, negabunt. Nam, etsi haec
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phaenomenis accensentur, tamen, quatenus vita fidei imbuuntur, et
a fîde, quo supra dictura est modo, transfigurata ac defigurata
fuerunt, a sensibili mundo sunt abrepta et in divini materiam trans-
lata. Ouamobrem poscenti ulterius, an Christus vera patrarit mlra-
cula vereque futura praesenserit, an vere revixerit atque in coelum
conscenderit, scientia agnostica abnuet, fîdes affîrmabit ; ex hoc ta-
men nulla erit inter utramque pugna. Nam abnuet alter ut philoso-
phus philosophos alloqueus, Christum scilicet unies contemplatus
secundum realitaiem historicam; affîrmabit aller ut credens cum
credentibus loquutus, Christi vitam spectans prout iterum vivitur a
fide et in fide.
mais la foi soumise à la science.
Ex bis tamen fallitur vehementer qui reputet posse opinari, fidem
et scientiam alteram sub altéra nulla penitus ratione esse subjectam.
Nam de scientia quidem recte vereque existimabit ; secus autem de
fide, quie, non uno tantum sed triplici ex capite, scientiae subjici di-
cenda est. Primum namque advertere oportet, in facto quovis reli-
gioso, detracta divina realitate (\MdiTs\(\nQàe,ï\\a.\ia.hQ\. experientiam
qui crédit, cetera omnia, prœsertim vero religiosas Jormulas, phœ-
nomenorum ambitum minime transgredi, atque ideo cadere sub
scientiam. Liceatutiquecredenti, si volet, de mundo excedere ; quam-
diu tamen in mundo deget, leges, obtutum, judicia scientiae atque
historiœ numquam, velit nolit, efFugiet. — Praeterea, quamvis dic-
tum est Deum solius fidei esse objectum, id de divina quidem reali-
tate coûcedendum est, non tamen de idea Dei. Hsec quippe scientiae
subest ; quae, dum in ordine, ut aiunt, logico philosophatur, quidquid
etiam absolutum est attingit atque idéale. Quocirca philosophia seu
scientia cog-noscendi de idea Dei jus liabet, eamque in sui evolutione
moderandi et, si quid extrarium invaserit, corrigendi. Hinc moder-
nistarum efîatum : evolutionem relig^iosam cummoralietintellectuali
componi debere ; videlicet, utquidamtradit quem mag-istrum sequun-
tur, eisdem subdi. — Accedit demum quod homo dualitatem in se
ipse non patitur, quamobrem crcdentem quaîdam intima urg-et néces-
sitas fidem cum scientia sic componendi, ut a generali ne discrepet
idea quam scientia exhibet de hoc mundo universo. Sic ergo confîci-
tur scientiam a fîde omnino solutam esse, fidem contra, ut ut scien-
tiae extranea pr^edicetur, eidem subesse. — Quae omnia, Venerabiles
Fratres, contraria prorsus sunt iis quœ Plus IX decessor Noster tra-
debat, docens(i) : Pliilosophiœ esse , in iis qiiœ ad religionem
(i) Brev. ad Ep. Wralislav., i5 Jun. 1857.
3o7«-3o8« livraisons, septembre-octobre 1907. 755
- 562 -
pertinent, non dominari sed ancillari, non prœscribere quid
credendani sit, sed rafionabili obsequio aniplecti, neqae altitu-
dinem scrutari mysteriorum Dei, sed illam pie humiliterque
revereri. Moderniste negotium plaae invertunt : quibus idcirco ap-
plicari queunt quœ Gregorius IX item decessor Nosterdequibusdam
suœ œtatis theologis scribebal (i) : Quidam apad vos, spiriiu vani-
tatis ut uter distenti, positos a Patribus terniinos profana trans-
ferre satagunt novitate ; cœlestis paginœ inlellectum ad
doctrinamphilosophicam raiionaUum inclinando, ad ostentalio-
nemscientiœ, non prof ectum aliquem auditorum Ipsi, doctri.
nis variis et peregrinis abducti, redigunt caput in caudarn, et
ancillœ cogunt famulari reginam.
Double attitude des modernistes.
Ouod profecto apertius patebit intuentiquopactomodernistse agant
accimmodate omnino ad ea qute docent. Multa enim ab eis contrarie
videntur scripta vel dicta, ut quis facile illos lestimet ancipites alque
incertos. Verumtamen consulte id et considerate accidit ; ex opinione
scilicet quam habent de Hdei atque scientiae sejunctione mutua. Hinc
in eorum libris qutedam olïendiraus q-use catholicus omnino probet ;
quœdam, aversa pag-ina, qua rationalistam dictasse autumes. Hmc,
historiamscribentes, nullamdedivinitate Gbristi mentionem inji-
ciunt; ad concionem vero in templis eam firmissime profitent ur. Iterp
enarrantes liistoriam, Concilia et Patres nuUoloco habent; catecbesini
autem si tradunt," illa atque illos cum honore afferunt. Hinc etiam
exegesim theologicam et pastoralem a scient! fica el historica secer-
nunt. Simiiiter. ex priucipio quod scientia a fide nullo pacto pendcat
quum de philosophia, de historia, de critice disserunt, Lutheri sequ
vestigia non exhorrentes (2), despicientiam prœceptorum catholica
rum, sanctorum Patrum, œcumenicarum syuodorum, magisten
ecclesiastici omnimodis ostentant; de qua si carpantur, libertaten
sibi adimi conqueruntur. Professi demum fidem esse scientise subji
ciendam, Ecclesiam passim aperteque reprehendunt quod sua dog
mata philosophieeopinionibus subdereetaccommodare obstinatissim'
renuat ; ipsi vero, veteri ad hune finem theologia sublala, novam 19
vehere contendunt, quœ philosophorum delirationibus obsecundet
(i\ Ep. ad Magistros theol. Paris., non. Jul. i32.3.
(2) Prop 20 damn. a Leone X, Bull. Exsurge Domine, iC man 1020: 1 la n
factn est enervandi auctoritatem Conciliorum, et libère contradiccndi eorum ge
tis, et judicandi eorum décréta, et confidenter confitendi quidquid verum vM
iur, sive probatum fuerit, sive reprobatum a quocumque ConciUo.
— S63 —
3o Le moderniste théologien. - Mêmes principes : l'immanence
et le symbolisme,
Hic jam, Venerabiles Fratres, nobis fit aditus ad modernistas in
theo ogico agone spectandos. Salebrosum quidem opus: sed paucis
absolvendum. - Agitur nimirum de concilianda fide cum scientia,
idque non aliter quam una alteri subjecta. Eo in génère modernista
theologus eisdem utitur principiis, qua. usai philosophe esse vidi-
mus, illaqne ad credentem aptat; principia imiuimus immanentiœ
ti symbolismi. Sic autem rem expeditissime perficit. Traditur a
philosophe principiam fidei esse immanens; a credente additur
hoc principmm Deam esse : concludit ipse : Beus evgo est imma^
nens in homme. Hinc iwmanentia theolorjica. Iterum: Philosophe
certum est reprœsentationes objecti fidei esse tantum si^mboli-
cas; credenti pariter certum est ftdei objectam esse Deum in se •
theologus igitur colligit : reprœsentationes divinœ realitatis esse
symbohcas. Hinc symbolismus théologiens. - Errores profecto
maximi : quorum uterque quam sit perniciosus, consequentiis ins-
pectis patebit. _ Nam, ut de symbolismo statim dicamus, cum
sjmbola talia smt respectu objecti, respectu autem credentis sint
instrumenta, cavendum primum, inquiunt, credenti, ne ipsi formu-
i* ut formula est plus nimio inha^reat, sed illa utendum unice ut
absolutae adhaerescat veritati, quam formula retegit simul ac te-it
nititurque exprimere, quia unquam assequatur. Addunt prseterea
formulas ejusmodi esse a credente adhibendas quatenus ipsum juve-
nnt; ad commodum enim datae sunt non ad impedimentum : inco-
iumi utique honore qui, ex sociali respectu, debetur formulis, ^uas
pubhcum magisteriumaptas ad communem conscientiam exp'rimen-
damjudicant, quamdiu scilicet idem magisterium secus quidpiam
non edixerit. — De immaneniia autem quid reapse moderniste sen-
liant, difficile est indicare ; non enim eadem omnium opinio. Sunt
qui m eo collocant, quod Deus agens intime adsit in homine, ma-is
quam ipse sibi homo ; quod plane, si recte intelligitur, reprehen-
sionem non habet. Alii in eo ponunt, quod actio Dei una sit cum
actione naturœ ut causœ primœ cum causœ secundo ; quod ordinem
supernaturalem reapse delet. Alii demum sic explicant, ut suspi-
eionem eihciant pantheisticce signifîcationis ; id autem cum ceteris
eorum doctrinis cohœret aptius,
et celai de permanence divine;
Huic vero immanentiœ pronunciato aliud adjicitur, quod a per-
— 564 —
manentia divina vocare possumus : quae duo inter se eo fere modo
differunt, quo experientia privata ab experientia per traditionem
transmissa. Exemplum rem collustrabit : sitque ab Ecclesia et Sacra-
mentis deductum. Ecclesia, inquiuut, et Sacramenta a Ghristo^ ipso
instituta minime credenda suât. Gavet id a-nosticismus, qui in Chris-
to nilprœter hominem novit, cujus conscientia religiosa, ut cetero-
rum hominum, sensim efformata est ; cavet lex immanentiae, quae
externas, ut aiunt, applicationes respuit ;. cavet item lexevolutioms,
quœ ut g-ermina evolvantur tempus postulat et quamdam adjuncto-
rum sibi succedentium seriem ; cavet demum historia, quae talem
reapsc rei cursum fuisse ostendit. Attamea Ecclesiam et Sacramenta
médiate a Christo fuisse instituta retinendum est. Qui vero ? Cons-
cientias christianas omnes in Ghristi conscientia virtutequodammodo
inclusas affirmant, ut in semine planta. Ouoniam autem germina
vilam seminis vivunt : christiani omnes vitam Ghristi vivere dicendi
sunt. Sed Ghristi vita, secundum fidem, divina est : erg-o et chns-
tianorum vita. Si igitur hœc vita, decursu aetatum, Ecclesiae et Sacra-
mentis initium dédit : jure omnino dicetur initium hujusmodi esse
a Ghristo ac divinum esse. Sic omnino conficiunt divinas esse etiam
Scripturas sacras, divina do-mata. -- His porro modernistarum
theologia ferme absolvitur. Brevis profecto suppellex : sed ei pera-
bundans, qui profiteatur scientiae, quidquid praeceperit, semper esse
obtemperandum. — Horum ad cetera quœ dicemus applicationem
quisque facile per se viderit.
De là leurs erreurs sur le dogme,
De origine fidei deque ejus natura attigimus hue usque. Fidei
autem cum multa sint g-ermina, prscipua vero Ecclesia, dogma,
sacra et religiones, llbri quos sanctos nominamus ; de his quoque
quid modernistœ doceant, inquirendum. — Atque ut dogma initium
ponamus, hujus quœ sit origo et natura jam supra indicatum est.
Oritur illud ex impulsione quadam seu necessitate, vi cujus qui cré-
dit in suis cogitatis élaborât, ut conscientia tam sua quam aliorum
illustretur magis. Est hic labor in rimando totus expoliendoque pri-
migeniam mentis formulam, non quidem in se illam secundum
logîcam explicationem, sed secundum circumslantia, seu, ut minus
aple ad inlelligendum inquiunt, vitaliier. Inde fit ut, circa illam,
secundariœ qusedam, ut jam innuimus, sensim enascantur formu-
la; quœ postea in unum corpus coagmentaUe vel in unum doctrinœ
sed'ificium, cum a magisterio publico sancltae fuerint ut pote com-
muni conscientia respondentes, dicunlur dogma. Ab hoc secernend»
— 565 —
sunt probe theolog-orum commentationes ; quae ceteroqui. qnamvis
vitam dog-matis non vivunt, non omnino tamen sunt inutiles, tum
ad religionem cum scientia componendam et oppositiones inter illas
tollendas, tum ad relig-ionem ipsam extrinsecus illustrandam pro-
tuendamque ; forte etiam utilitati fuerint novo cuidam futuro dog-
mati materiam praeparando.
sur les sacrements,
De cultu sacrorum haud foret multis dicendum, nisi eo quoque
nomine Sacramenta venirent ; de quibus maximi modernistarum er-
rores, Cultum ex duplici impulsione seu necessitateoriri perhibent ;
omnia etenim, ut vidimus, in eorum systemate impulsionibus inti-
mis seu necessitatibus ^igni asseruntur. Altéra est ad sensibile quid-
dam relig-ioni tribuendum, altéra ad eam proferendam quod fîeri uti-
que nequaquam possit sine forma quadam sensibiliet consecrantibus
actibus; quae Sacramenta dicimus. Sacramenta autem modernistis
nuda sunt symbola seu sig-na; quamvis non vi carentia. Quam vim
ut indicent, exemplo ipsi utuntur verborum quorumdam ; quse vulg-o
fortunam dicuntur sortita, eo quo virtutem conceperint ad notiones
quasdam propagandas, robustas maximeque percellentes animos,
Sicut ea verba ad notiones, sic Sacramenta ad sensum religiosum
ordinata sunt : nihil prseterea. Clarius profecto dicerent, si Sacra-
menta unice ad nutriendam fidem instituta aifîrmarent. Hoc tamen
Tridentina Synodus damnavit (i) : Si quis dixerit hœc sacramenta
propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, anathema sit.
sur les livres saints,
De librorum etiam sacrorum natura et orig-ine aliquid jam deli.
bavimus. Eos, ad modernistarum scita definire probe quis possit syl-
logen experientiarum, non cuique passim advenientium, sed ex-
traordinariarum atqueinslgniumjquaeinquapiam religionesunthabi-
tœ. — Sic prorsus moderniste docent de libris nostris tum veteris,
tum noviTestamenti. Ad suas tamen opiniones callidissime notant :
quamvis experientia sit praesentis temporis, posse tamen illam de
prceteritis aique ac de futuris materiam sumere, prout videlicet qui
crédit vel exacta rursus per recordationcm in modum prœsenlium
vivit, vel futura per praeoccupationem. Id autem explicat quomodo
historici quoque et apocalyptici in libris sacris censeri queant. — Sic
igitur in hisce libris Deus quidem loquitur per credentem ; scd, uti-
\i) Sess. vil, de Sacramentis in génère, can. 5.
— 566 —
fert theolog-ia modernistarum, peri/Tî/Tzanen^i'am solummodo etper-
mûnentiam vitalem. — Quaeremus quidtum de inspiratione? Fïœc,
respondent, ab impulsione illa, nisl forte vehementia, nequaquam
secernitur, qua credens ad jSdem suam verbo scriptove aperiendam
adigitur. Similequid habemus in poetica inspiratione; quare quidam
aiebat : Est Deus in nobis, ag^itante calescimus illo. Hoc modo Deus
initium dici débet inspirationis sacrorum librorum. — De qua prae-
terea inspiratione, modernistse addunt, nihil omnino esse in sacris
libris quod illa careat. Ouod quum affirmant, magis eos crederes
orthodoxes quam recentiores alios, qui inspirationem aiiquautum
coangustant, ut exempli causa, quum tacitas sic dictas citaliones
invehunt. Sed hœc illi verbo tenus ac simulate. Nam si Biblia ex
agnosticismi prœceptis judicamus, humanum scilicet opus, ab homi-
nibus pro hominibus exaratum, licet jus theologo detur ea per im-
manentiam divina prsedicandi; qui demum inspiratio coarctari pos-
sit ? Gcneralem utique modernislœ sacrorum librorum inspirationem
asseverant : catbolico tamen sensu nullam admittunt.
sur r Eglise,
Larg-iorem dicendi segetem ofFerunt, quae modernistarum schola
de Ecclesia imaginatur. — Ponunt initio eam ex duplici necessitate'
oriri, una in credente quovis, in eo praesertim qui primigeniam ac
singularem aliquam sit nactus experientiam^. ut fidem suam cura
aliis communicet; altéra, postquam fides communis inter plures eva-
serit, in collectiuitate, ad coalescendum ia societatem et ad com-
mune bonum tuendum, augendum, propagaudum. Quid igitur Ec-
clesia ?partus est conscientiœ collectivœ seu consociationis conscien-
tiarum singularium ; qua? vi permanentiœ vitalis, a primo aliquo
credente pendeant, videlicet, pro catkolicrs, a Ghristo. — Porro so-
cietas qufepiam modératrice auctoritate indiget, cujus sit officium
consocialos omnes in communem finem dirigere et compagis elemea-
ta tueri prudenter, quœ, in religioso cœtu, doctrina et cultu absol-
vuntur. Hinc in Ecclesia catholica auctoritas tergemina : disciplina-
ris, dogmatica, cultualis. — Jam auctoritatis hujus natura ex ori-
gine coUigenda est; ex natura vero jura atque officia repelenda. Prae-
teritis ;etatibus vulgaris fuit error quod auctoritas in Ecclesiam ex-
trinsecus accesserit, nimlrum immédiate a Deo ; quare aiUocrafica
raerito habebatur. Sed haec nunc temporis obsolevere. Quo rnodo'
Ecclesia e conscientlarum coUectivitate émanasse dicitur, eo pariter
auctoritas ab îpsa Ecclesia vitaliter émanât. Auctoritas igitur, sicut
Ecclesia, ex conscientia religiosa oritur, atque ideo cidem subest;
— 567 —
quam subjectionem si spreverit, ia tyrannidem vertUur. Ea porro
tempostate nunc vivimus. quum libertatis sensus in fastig-ium sum-
mum excrevit. In civili statu conscientla publica populare reg-imen
invexit. Sed consclcntia in homine. a^que atque vita, una est. Nisi
erg'o in hominum conscientiis intestinum velit excitare bellum ac
fovere, auctoritati Ecclesiae officium inest democraticis utendi
formis; eo vel magis quod, ni faxit, exitium imminet. Nam amens
profecto fuerit, qui in sensu libertatis, qualis nunc viget, regressum
posse fîeri aliquando autumet. Constrictus vi atque inclusus, fortior
se profundet, Ecclesia pariterac religione deleta. — Hœc omnia mo-
derniste ratiocinantur ; qui propterea toti sunt in indagandis viis ad
auctorilatem Ecclesiae cum credentium libertate componendam.
sur 1rs rapports de l'Eglise et des sociétés humniups.
Sed enim non intra domcsticos tantum parictes habet Ecclesia,
quibuscum amice cohœrere illam oporteat; habet et extra. Non una
namque ipsa occupât mundum ; occupant a^que consociationes alise,
quibuscum commercium et usus necessario intercédât. Ou;ie jura
igitur, quse sint Ecclesiae officia cum civilibus consociationibus deter-
minandum est efiam, nec aliter determinandum nisi ex ipsius Eccle-
sife natura. qualem nimirum modernistae nobis descripsere. — In
hoc autem eisdem plane regulis utuntur, quse supra pro scientia,
atque fîde sunt allat.ie.Ibi de objectis sermo erat,heic àe Jinibiis.Sicni
igitur ratione ohjecti fidem ac scientiam extraneas ab invicem vi-
dimus : sic Status et Ecclesia aller ab altéra extranea sunt ob fines
quos persequuntur, temporalemiîle, hœc spiritualem. Licuit profecto
alias temporale spirltuali subjici ; licuit de mixtis qurestionibus ser-
monem interseri,in quibus Ecclesiaut domina ac reginaintererat,quia
nempe Ecclesia a Deo,sinc medio.ut ordinis supernaturalisest auctor,
instituta fer.cbatur. Sed jam hsec a philosophis atque historicis res-
puuntur. Status crgo ab Ecclesia dissociandus, sicut etiam catholicus
a cive. Quamobrem catholicus quilibet, quia etiam civis, jus atque
officium habet, Ecclesiae aucturitate neglecla, ejus optatis, consiliis
pra-ceptisque posthabitis, spretis immo reprehensionibus, ea perse-
quendi quœ civitatis utilitali conducerc arbitretur. Viamadagendum
-civi praescribere praetextu quolibet, abusus ecclesiasticae potestatisest,
toto nisu rejiciendus. — Ea nimirum, Venerabiles Fratres, unde hœc
omnia dimanant, eadcm profecto sunt^ quœ Pius VI decessorNoster,
in Constitutione apostolica Auctorem fidei solemniter damnavit (i).
(i) Prop. î>. Proposiiio f/uœ statait poleslatem a Dco datani Ecclesiœ ui coin-
— 568 —
Sed modernistarum scholae satis nonestdebere Statum ab Ecclesia
sejunq'i. Sicut fidem, quoad elementa, ut inquiunt, phapnomenica
scientiaesubdioportet, sic intemporalibus neg^otiis Ecclesiam subesse
Statui.Hoc quidem illl aperte noudum forte asserunt ; ratiociDationis
tamen vi coguntur admittere. Posito etenim quod In temporalibus
rebus Status possit unus, si accidat credentem, intimis religionis
actibus haud contentum, in externes exilire, ut puta administratio-
nem susceptionemve Sacramentorum, necesse erit hœc sub Status
dominium cadere. Ecquid tum de ecclesiastica auctoritate? Gum haec
nisi per externos actus non explicetur, Statui, tota quanta est, erit
obnoxia. Hac nempe consecutione coacti, multi e protestantibus libe-
ralibus cultum omnem sacrum externum, quin etiam externam
quamlibet relig'iosam consociationem emedio toUunt.relig^ionemque,
ut aiunt, individualem invehereadnituntur. — Ouod si modernistae
nondum ad baec palam progrediuntur, petunt interea ut Ecclesia que
ipsi impellunt sua se sponte inclinet seseque ad civiles formas aptet.
Atque ha^c de auctoritate discipUnari. — Nam de doctrinaliet dog-
matica potestate longe pejora sunt ac perniciosiora quae scntiunt.
De mag-isterio Ecclesiœ sic scilicet commentantur. Gonsociatio reli-
g'iosa in unum vere coalescere nequaquam potest, nisi una sit con-
sociatorum conscientia, unaque, qua utantur, formula. Utraque
autem haec unitas mentem quamdam quasi conimunem expostulat,
cujus sit reperireacdelerminare formulam,quaecommuni conscientiae
rectius respondeat; cui quidem menti satis auctoritatis inesse oportet
ad formulam quam statuent communitati imponendam.Ia hac porro
conjunctione ac veluti fusione tum mentis formulam eligentis tum
potestatis eamdem perscribentis, magisterii ecclesiaslici notionem
modernistae coIlocant.Cum igitur magisterium ex conscientiis singu-
laribus tandem aliquando nascatur, et publicum officium in earum-
dem conscientiarum commodummaudatum habeat,consequitur neces-
sario. illud ab eisdem conscientiis pendere, ac proinde ad populares
formas esse inflectendum. Ouapropter singularium hominum con-
scientias prohibere quominus impuîsiones quas sentiunt palam aper-
teque profiteantur, et critic;e viam prœpedire qua dogma ad necessa-
rias evolutiones impellat, potestatis ad utilitatem permissap non usus
mnnicarclur Pastoribas, qui sunt cjus minislri, pro salute animaram, sic intel-
lecta ut a communilale ftdelium in Pastores deriveiur ecclesiaslici ministeriiac
rer/iminis polestas: hœretica. — Prop. Z. Insuper, quœ staluil Romanum Pontificem
esse caput ministeriale, sic expUcata ut Pomanus Pontifex non a Chrislu in
persona beati Pétri, sed ah Ecclesia potcstaleni ministcrii accipiat, qua vclut
Pétri successor, verus Christi vicarius ac totius Ecclesirr caput poUet in universa
Ecclesia : hseretica.
— 569 —
st sed abusus. — Similiter in usu ipso potestatis modus tcmpera-
ioque sunt adhibenda. Librum quemlibet, auctore inscio, notare ac
iroscribere,nulla explicationeadmissa, nulladisccptatione, tyrannidi
trofecto est proximum. — Ouare heic etiam médium est quoddam
ter reperiendum, ut auctoritali simul ac libertati intégra sint jura,
nterea temporis catholico sic est agenduni, ut auctoritatis quidem
ibservantissimum se publiée proSteatur, suo tamen obsequi ingenio
loa intermittat, — Generatim vero sic de Ecclesia praescribunt :
[uoûiam ecclesiastica? potestatis finis ad spiritualia unice pertinet,
xternum apparatum oranem esse tollendum, quo illa ad intuentium
culos magnificentius ornatur. la quo illud sane neg-lig-itur, relig'io-
lem, etsi ad animos pertiueat, non tamen unice animis concludi, et
lonorem potestati impensum in Christum institutorem recidere.
Le système se résume dans l'évolution, en tout et partout.
Porro ut totam banc de fîde deque vario ejus germine materiam
ibsolvamus, restât, Venerabiles Fratres, ut de utrorumque explica-
ione postremo loco modernistarum praecepta audiamus. — Princi-
)ium hic g-enerale est : in relig-ione, quaî vivat, nihil variabile non
!sse, atque idcirco variandum. Hinc gressum faciunt ad illud, quod
n eorum doctrinis fere caput est, videlicet ad evolutioneni. Dog-ma
gitur, Ecclesia, sacrorum cultus, libri, quos ut sanctos veremur,quin
iliam fides ipsa, nisi interniortua haec omnia velimus, evolutionis
eneri legibus debent. Neque hoc mirum videri queat, si ea prœ ocu-
is habeantur, qute sunt de horum sing'ulis a modernistis tradita.
*osita igitur evolutionis leçe, evolutionis rationem a modernistis
psis descriptam habemus. Et primo quoad fidem. Primigenia, in-
[uiunt, fidei forma rudis et universis hominibus communis fuit, ut
|uœ ex ipsa hominum natura atque vita oriebatur. Evolutio vitalis
)rogressum dédit; nimirum non novitate formarum extrinsecus
iccedentium, sed ex perversione in dies auctiore sensus religiosi in
îonscientiam. Dupliciter autem prog-ressio ipsa est facta : négative
3rimum,elementum quodvis extraneum,utputa ex familia vel g-ente
idveniens, eliminando; dehinc positive, intellectiva ac morali ho-
ninis expolitione, unde notio divini amplior ac lucidior scnsasque
"ebgiosus exquisitior evasit. Progredientis vero fidei eaedem sunt
aus;e afferendie, quam qute superius sunt allat;^î ad ejus orig-inem
:xplicandam. Quibus tamen extraordinarios quosdam homines addi
)portet (quos nos prophetas appellamus, quorumque omnium pries-
antissimus estChristus) ; tum quia illi invita bac sermonibusarcani
]uidpiam prœ se tulerunt, quod fides divinitati tribuebat ; tum quia
— S70 —
novas nec ante habitas experientias sunt nacti, religiosse cujusque
temporis indigentiae respondentes. — Dogrnatisautem progressus inde
potissimum enascitur, quod fidei impedimenta sint superanda, via-
cendi hostes, contradictiones refellendœ. Adde his nisura quemdara
perpetuum ad melius penetraiida quae in arcanis fidei continentur.
Sic, ut exempla cetera prœtereamus, de Ghristo factum est : in quo
divinum illud qualecumque, quod fides admittebat, ita pedetentim
et gradatim amplifîcatum est, ut demum pro Deo haberetur. — Ad
evolutionem cultus facit prœcipue nécessitas ad mores îraditionesque
populorum sese accommodandi ; item quorumdam virtute actuum
fruendi, quam sunt ex usu mutuati. — Tandem pro Ecclesia evolu-
tionis causa inde oritur, quod componi eg-eat cumadjunctis historicis
cumque civilis reg-iminis publiée invectis formis. — Sic illi de sin-
g-ulis. Hicautem antequam procedamus, doctrina hœc de necessita-
tibus seu indiffeniiis (vulg'o dei bisogni sig-nificantius appellant)
probe ut notetur velimus ; etenim praeterquam omnium quae vidi-»
mus, est veluti basis ac fundamentum famosa^. illius metbodi quaif
historicam dicunt..
U application serait la destruction et la ruine de tout dans'
V Eglise.
In evolutionis doctrina ut adliuc sistamus, illud prffiterea est ad-
vertendum quod, etsi indig'entiae seu nécessitâtes ad evolutionem
impellunt, his tamen unis acta, evolutio, transgressa facile tr^
ditionis fines atque ideo a primip-enio vitali principio avulsa, afl
ruinam potiusquam ad progressionem traheret.Hinc, modernistarui
mentem plenius sequuti, evolutionem ex conflictione duarum virl
evenire dicemus. quarum altéra ad prog-ressionem ag-it, altéra
conservationem retrahit. — Vis conservatrix vig-et in Ecclesia, co;
tineturque traditione. Eam vere cxerit relig"iosa auctoritas ; id
tam jure ipso, est enim in auctoritalis natura traditionem tueri;
re, auctoritas namque, a commutationibus vitfe reducta, stimulis
progressionem pellentibus nihil aut vix urg-etur. E contra vis
progrediendum rapicns atque intimis indigentiis respondens lal
ac molitur in prlvatorum conscientiis, illorum praecipue qui vit
ut inquiunt. propius atque intimius attingunt. — En hic, Vener
les Fratres, doctrinam illam exitiosissimam efFerrc caput jam cei
mus,quîP laïcos homines in Ecclesiam subinfcrt ut proç::ressionis el
menta. — Ex convento quodam et pacto inter binas hasce vin
conservatricem etprogressionis fautricem, inter auctoritatem vid^i
cet et conscientias privatorum, progressus ac mutationes oriunt
Nam privatorum consclentiae, vel harum quaedam, in conscientiam
collectivam ag-unt; h;nc vero ia habentes auctoritatem, cog-itque
illos pactiones conflare atque in pacto manere. — Ex his autem pro-
num est intelligere, cur modernistœ mirentur adeo, quum reprehendi
se vel puniri sciunt. Quod eis culpse vertltur, ipsi pro oflîcio habent
relig-iose explendo. Nécessitâtes conscientiarum nemo melius novit
quam ipsi, eo quod propius illas atling-unt, quam ecclesiastica auc-
toritas. Eas igitur nécessitâtes onines quasi iq. se colliqi'unt : unde
loquendi publiée ac scribendi officio devinciuntur. Carpat eos, si
volet, auctoritas ; ipsi conscientia officii fulciuntur, intimaque expe-
rientia norunt non sibi reprehensiones deberi sed laudes. Utique
non ipsos latet progressiones sine certaminibus haud fieri, nec sine
victimis certamina : sint evgo ipsi pro victimis, sicut prophetae et
Christus. Nec ideo quod maie habentur, auctoritati invident : suum
illam exsequi munus ultro concedunt. Queruntur tantum quod
minime exaudiuntur ; sic enim cursus animorum tardatur : hora
tamen rumpendi moras certissime veniet,nam leges evolutionis coer-
ceri possunt, infring-i omnino non possunt. Instituto ergo itinere
pergunt : pergunt, quamvis redarguti et damnati; incredibilem
audaciam fucatœ demissionis velamineobducentes. Gervices quidem
simulate inflectunt; manu tamen atque animo quod susceperunt
persequuntur audacius. Sic autem volentes omnino prudentesque
agunt ; tum quia tenent, auctoritatem stimulandam esse, non ever-
tendam; tum quia necesse illis est intra Ecclesiae septa manere, ut
collectivam conscientiam sensim immutent ; quod tamen quum alunt,
fateri se non advertunt conscientiam collectivam ab ipsis dissidere,
atque ideo nuUo eos jure illius se interprètes venditare.
Sic igitur, Venerabiles Fratres,modernistis auctoribus atque acto-
ribus, nihil stabile, nihil immutabile in Ecclesia esse oportet. Qua
equidem in sententia priBCursoribus non caruere, illis nimirum, de
quibus Pius IX decessor Noster jam scribebat : Fsti divinœ revela-
fi'inis inimici hiimanum progressum sumniis laudibus efferentes,
catholicani religionem temerario plane ac sacrilego ausii
im inducere vellent, perinde ac si ipsa religio non Dei, sed
niinuni opus esset aut philosopJiicuni aliquod inventum, quod
iiianis modis perfici queat (i), — De revelatione praesertim ac
dogmate nulla doctrinse modernistarum novitas; sed eadem illa est,
quam in Pii IX sjllabo reprobatam reperimus, sic enunciatam :
Ihoina reuelatio est imperfecta et idcirco subjecta continiio et
(!) Encycl. Qui pluribus, 9 nov. i846.
— 572 —
indefinito progressiii.qiii hiimanœ rationis progressioni respon-
deat{i); solemnius vero in Vaticana Synodo per h;ec verba : Neque
enim fidei doctrina, r/uam Dens reuelavit, velat philosophicum
inventam proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tant-
quam divinum depo&itum Christi sponsœ tradita, fideliter cus-
iodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacroriim jiioque
dogmatnm is sensus perpétua est rclinendus, qiiem semel decla-
ravit Sancta Mater Ecclesia, nec unqiiam ab eo sensu alfioris
intelligentiœ specie et nomine recedendum (2) : quo profecto
explicatio nostrarum notioniim, etiam circa fidem, tantiim abest ut
impediatur, ut imo adjuvetur ac provehatur. Ouamobrem eadem
Vaticana Synodus sequitur : Crescat igitur et multum vehemen*-
ierque proficiaf tam singulorum quam omnium, fam unius ho-
minis quam totius Ecclesiœ. œtatum et sœculorum gradibus,
intelligentia, scieniia, sapientia ; sed in suo dumtaxat génère,
in eodeni scilicet dogmate, eodem sensu eademque senten-
iia(3).
ff Le moderniste historien et critique . — Les mêmes principe
conduisent à une déformation de l histoire, H
Sed postquam in modernismi assectatoribus philosophum, crederi*
tem,theologum observavimus, jamnunc restât ut pariter historicurrt,
criticum, apolog'etam, reformatorem spectemus.
Modernistarum quidam, qui componendis historiis se deduat,som-
citi mag-nopere videntur ne credantur philosophi ; profitentur quin
immo pbilosophia^ se penitus expertes esse. Astute id quamquod ma-
xime : ne scilicet cuipiam sit opinio. eos pr.Tejudicatis imbui philoso-
phie opinationibus, nec esse propterea, ut aiunt, omnino objectivas.
Verum tamen est, historiam illorum aut criticen meram loqui philtf-
sophiam ; quoique abiis inferuntur, ex philosophicis eorum principils
justa ratiocinatione concludi. Quod equidcm facile consideranti patet-
'_ Primi très hujusmodi historicorum aut criticorum canones, ^
diximus, eadem illasuntprincipia.quœ supra ex philcsophis attulimus:
nimirum agnosticismus, theorema de transjiguratione rerum pM
fidem itemque aliudquod de defiguratione dici posse visum est.Ja""
consecutiones ex siag'ulis notemus, — Ex agnosticismo historia, n
aliter ac scientia, unice de phœnomeuis est. Erg-o tam Deus quàgl
quilibet in humanis divinus interventus ad fidem rejiciendus en^
(i) Syll. Prop. 5. , ï
(2) Const. Dei Filius, cap. iv.
(3) Loc. cit.
— 573 —
utpote ad illam pertinens unam. Ouapropter si quid occurrat dupllci
constaos elemento, divino atque humano, cujusmodi suot Cliristus,
Ecclesia, Sacramenta, aliaqueid g-enus multa, sic pai'tieadum erit ac
secernendum, ut quod humanum fuerit historiae, quod divinum tri-
buaturfidei. Ideo vulgata apud modernistas discretlo inter Christum
historicumet Christumfidei, Ecclesiam historia?et Ecclesiam fidei, Sa-
cramenta historiae et Sacramenta fîdei, aliaque simiiia passim. —
Deinde hoc ipsum elementum humanum, quod sibi historicum 5u-
mere videmus, quale illud in monumentis appaïet, a fide par trans-
figiirationem ultra conditiones historicas elatum dicendum est. Ad-
jectiones ig'itur a fide factasrursus secernere oportet,easque ad fidem
ipsam amandare atque ad historiam fidei : sic, quum de Christo agi-
tur, quidquid conditionem hominis superat, sive naturalem prout a
psycholog-ia exhibetur, sive ex loco atque aetate, quibus illuvixit,
contlatam. — Prœterea, ex tertio philosophite principio, res etiam,
qua» historiœambitum non excedunt, cribro veluticeruunt, eliminant-
que omniaac pariter ad fidem amandant quœ ipsorumjudicio,in fac-
torum logica, ut inquiunt, non sunt vel personis apta non fuerint.
Sicvolunt Christum ea nondixisse, quœ audientis vulgicaptum exce-
derevidentur. Hinc de reali e}\xs historia delent et fidei permittunt
allegorias omnes quae in sermonibus ejus occurrunt. Quaeremus for-
sitan qua lege haec seg-reg'entur ? Ex ingenio hominis, ex conditione
qua sit in civitate usus, ex educatione, ex adjunctorum facti cujus-
quamcomplexu : uno verbo,si bene novimus, ex norma quae tandem
aliquando in mère siibjectiuam recidit. Nituntur scib'cet Ghristi per-
sonam ipsi capere et quasi gerere : quidquid vero paribus in adjunc-
lis ipsi fuissent acturi, id omne in Christum transferunt. — Sic ig'i-
tur, ut concludamus, a priori et ex quibusdam philosophia:^ princi-
piis, quam tenent quidem sed ignorare asserunt, in reali, quam
Vocant, historia Christum Deum non esse affirmant necquidquam di
viniegisse ; ut hominem vero ea tantum patrasse aut dixisse, quie
ipsi, ad illius se tempora referentes, patrandi aut dicendi jus tri-
buunt.
à un faux usage de la critique,
Ut autem historia ab philosophia, sic critice ab historia suas acci-
pit conclusiones. Çriticus namqiie, indicia sequutus ab historico
praebita, monumenta partitur bifariam. Quidquid post dictara tripli-
cem obtruncationem superat rea// historiae assig-nat ; cetera ad fidei
historiam seu internani ahlegat. lias enim binas historias accurate
distinguunt; et historiam fidei, quod bene notatum volumus, histo-
— 574 —
riae reali ut realis est opponunt. Hinc, ut jam dlximus, geminus:'
Christus; realis aller, alter qui nunquam reapse fuit sed ad fidenf
pertinet ; alter qui certo loco certaque vixit relate, alter qui solum-;
modo in piis commeixtationibus (idei reperitur : ejusmodi exemplî
causa est Christus, quem Joannis evangelium exhibet ; quod utique^
aiunt, lotum quantum est commentatio est. ï
àiine méthode purement philosophique^
Verum non his philosophiœ in historiam dominatus absolvitur.
Monumentis, ut diximus, bil'ariam distributis, adest iterum philoso-*
phus cum suo dog-mate vitalis immanentiœ; atque omnia edicit,.
quae sunt in EcclesiÊehistoria, per vitalem emanationem esse expli-.
canda. Atqui vitalis cujuscumque emanationisaut causa aut condilid
est in necessitate seu indigentia quapiam ponenda, ergo et factum
post necessitatem concipi oportet, et illud historiée huic esse poste-
rius. — Quid tum historiens ? Monumenta iterum, sive quae in librig
sacris continentur sive aliunde adducta, scrutatus, indicem ex iif
confieit sing-ularum necessitatum, tum ad dog-ma, tum ad cultui
sacrorum, tum ad alia spectantium, quae in Ecclesia,^ altéra ex alteraj
locum habuere. Confectum indicem critico tradit. Hic vero ad monu-
menta, qua? fidei historiœ destinantur,'manum admovet ; illaque pei
tetates sing-ulas sic disponit, ut date indici respondeant singula : ejua
semper praeeepti memor, factum necessitate, narrationem facto an*
teverti. Equidem fieri aliquando possit, quasdam Bibliorum partes,
ut puta epistolas, ipsum esse factum a necessitate creatum.Ouidquid
tamen sit, lex est monumenti cujuslibet aetatem non aliter determi-
nandam esse quam ex aetate exortie in Ecclesia uniuscujusque neces-
sitatis. — Distinguendum praeterea est inter facti cujuspiam exor-
dium ejusdemque explicationem : quod enim uno die nasci potest,
non nisi decursu temporis incrementa suscipit. Hanc ob causam
débet criticus monumenta, per œtates, ut diximus, jam distributa'
bipartiri iterum, altéra quae ad orig-inem rei, altéra quae ad explica-
tionem pertineant secernens ; eaque rursus ordinare per tempora.
Tum deauo philosopho locus est, qui injungit hislorico sua studia
sic exercere, uti evolulionls praecepta leg-esque praescribunt. Ad haec
historiens monumenta iterum serutari; inquirere curiose in adjuncta']
conditionesque, quibus Ecclesia per singulas atates sit usa, in ejo»-
vim conservatricem, in nécessitâtes tam internas quam externas
qua^ ad progrediendum impellerent, in impedimenta quœ obfueruutj
uno verbo, in ea quaecumque quœ ad determinandum faxint quo
pacto evolutionis leg-es fuerint servatîe. Post hïec tandem explicatio-
nis historiam, per extrema veluti liaeamenta describit. Succurrit cri-
ticus aptatque monnmenta reliqua. Ad scriptionem adhibetur ma-
ous : historia confecta est. — Gui jam, petimus, hœc historia ins-
cribenda ? Historicone an critico ? Neutri prot'ecto ; sed philosopho-
Tota ibi per apriorismnm res agitur : et quidam par apriorismum
hceresibus scatentem. Misaret sana hominum ejusmodi de quibus
Apostolus diceret : Euaiiuerunt in cogitationibiis suis... dicentes
enini se esse sapienies, stulti fàcti sant (i) : at bilem tamen com-
movant quum Ecclesiam criminantur monumenta sic permiscare ac
temperare ut suae utilitati loquaatur. Nimirum affingunt Ecclesiie
quod sua sibi consciantia apertissinie improbari sentiunt.
qu'ils appliquent aux Livres Saints.
Ex illa porro monumentorum per aetatas partitiona ac dispositione
sequitur sua sponta noa possa libros sacros iis auctoribus tribui,
quibus reapse inscribuntur. Quam ob causam modarnistee passim
nou dubitant asserere, illos eosdam libros, Pentateuchum prtesartim
ac prima tria Evang-elia, ex bravi quadam primig-enia narfatione,
cravisse gradatim accessiouibus, interpositionibus nampe in modum
interpretationis sive theologicse sive allegoricœ, val eliam injactis ad
divarsa solummodo inter sa jungenda. — Nimirum, ut paucis cla-
riusque dicamus, admittenda est vitalis evolutio librorum sacrorum
nata ex evolutione fidei eidemque respondens. — Addunt varo, hujus
evolutionis vastigia adeo esse manifesta ut illius fera historia describi
posait. Quim immo et reapse describunt, tam non dubitantar, ut suis
ipsos oculis vidisse crederes scriptores singulos, qui singulis aetati-
bus ad libros sacros amplificandos admorint manum.
Hœc autem ut confirmant, criticem quam textualem nominant,
adjutricem appellant ; nitunturque persuadere hoc vel illud factum
aut dictum non suo esse loco, aliasque ejusmodi rationes proferunt.
Diceres profecto eos narrationum aut sermonum quosdam quasi
tjpos prœstituisse sibi, unde certissime judicent quid suo quid alieno
stet loco. — Hac via qui apti esse queant ad decernendum, estimât
qui volet. Verumtamen qui eos audiat de suis exercitationibus circa
sacros libros affirmantes, unde tôt ibi incongrue notata datum est
deprehendere, credet fere nullum ante ipsos hominum eosdem libros
volutasse, neque hos infinitampropemodum Doctorum multitudinem
quaquaversus rimatam esse, ingenio plane et eruditione et sanctitu-
dine vitte longe illis praistantiorem. Qui equidem Doctores sapien-
lissimi tantum abfuit ut Scripturas sacras uUa ex parte reprehen-
(i) Ad liom., I, ai-22.
— 576 —
derent, ut immo, quo illas scrutabantur penitius, eo majores divino
Numini agerent gratias, quo ita cum hominibus loqui dignatum
esset. Sed heu ! non iis adjumentis Doctores nostrl in sacros libros
incubuerunt, quibus modernist;* ! scilicet ma<çistram et ducem non
habuere philosophiam, quœ initia duceret a negatione Dei, nec se
ipsi judicandi normamsibi deleç^erunt. — Jam igitur patere arbitra-
mur, cujusmodi in re historica modernistarum sit methodus. Prœit
philosophus ; illum bistoricus excipit ; pone ex ordine legunt critice
tum interna tum textualis. Et quia primae causœ hoc competit ut
virtutem suam cum sequentibus communicet, evidens fit, criîicen
ejusmodi non quampiam esse criticen, sed vocari jure acjnosticam,
inimanentistam, evolutionistam : atque ideo, qui eam profitetur
eaque utitur, errores eidem implicites profiteri et catholicae doctrinae
adversari.
Quam ob rem mirum magnopere videri possit, apud catholicos
homines id genus critices adeo hodie valere. Id nempe geminam
habet causam : fœdus in primis, quo historici quo criticique hujus
generis arctissime inter se junguntur, varietate gentium ac religio-
num dissensiooe posthabita ; tum vero audacia maxima, qua, quse
quisque efFutiat, ceteri uno ore extollunt et scientiae progressioni tri-
buunt; qua, qui novumportentum aestimareper se volet, facto agmine
adoriuntur ; qui neget, ignorantiae accusent ; qui amplectitur ac
tuetur, laudibus exornent. Inde haud pauci deeepti ; qui, si rem at-
tentius considerai'ent, horrerent. — Ex hoc autem praepotenti erran-
tium dominio, ex bac levium animorum incauta assensionc quaedam
circumstantis aeris quasi corruptio gignitur, quas per orania per-
meat luemque diffuadit. — Sed ad apologetam transeamus.
5° Le moderniste ^ apologiste. — // dépend du philosophe,
Hic apud modernistas dupliciter a philosopho et ipse pendet. Non
directe primum, materiam sibi sumens historiam, philosopho, ut
vidimus, prœcipiente conscriptam ; directe dein. mutuatus ab illo
dogmata ac judicia. Inde illud vulgatum in schola modernistarum
prœceptum, debere novam apologesim controversias de religione
dirimere historicis inquisitionibus et psychologicis.Quamobrem apo-j
logefœ moderniste suum opus aggrediuntur rationalistas monendo,,
se religionem vindicare non sacris libris ucve ex historiis vulgo in.
Ecclesia adhibitis, quae veteri methodo descriptae sint ,• sed ex histo-i|
ria reali, modernis prœceptionibus modcrnaque methodo conflata,
Idque non quasi ad ho fu in e m a.rgu.menia.{i asserunt, sed quia reapse
hanc tantum historiam vcra tradere arbitrantur. De adserenda vero
— o77 —
sua in sciibcndo sinceritate securi sunt : jam, apud rationalistas
noti sunt ; jam, ut sub eodem vexillo stipendia merenles, laudati : de
qua laudatione, quam verus catholicus respueret, ipsi sibi gratulan-
tur eamque reprehensionibus Ecclesia? opponunt.
ce qui fausse la mélJiode,
Sed jam quo pacto apolog-esim unus aliquis istorum perficiat
videamus. Finis, quem sibi assequendum praestituit, hic est : homi-
nem fidei adhuc expertem eo adducere, ut eam de catholica relig-ione
experientiam assequatur, quceex modernistarum scitis unicum fidei
est fundamentum. Geminum ad hoc patet iter : objectiuum alterum,
alterum subjectivum. Primum ex ag-nosticismo procedit ; eoque
spectat, ut eam in relig-ione, prœscrtim catholica, vitalem virtutem
inesse monstret, quœ psycholog-um quemque itemque historicum
bonae mentis suadeat, oportere in illius historia incogniti aliquid
celari. Ad hoc, ostendere necessum est, catholicam relig-ionem, quse
modo est, eam omnino esse quam Christum fundavit, seu non aliud
praeter progredientem ejus g-erminis explicationem, quod Christum
invexit. Primo ii^itur germen illud quale sit, determinandum. idip-
sum porro hac formula exhiberi volunt Christum adventum regni
Dei nunciasse, quod brevi foret constituendum, ejusque ipsum fore
Messiam, actorem nempe divinitus datum atque ordinatorem. Post
hœc demonstrandum, qua ratione id g-ermen, semper irnmanens in
catholica relig-ione ac permanens, sensira ac secundum historiam
sese evolverit aptaritque succedentibus adjuactis, ex iis ad se vitali-
ier trahens quidquid doctrinalium, cultualium, ecclesiasticarum
formarum sibi esset utile ; interea vero impedimenta si quœ occurre-
rent superans, adversarios profligans, insectationibus quibusvis pu-
gnisque superstes, Postquam autem hase omnia, impedimenta nimi-
rum, adversarios, insectationes, pugnas, itemque vitara fœcundita-
temque Ecclesise id genus fuisse monstratum fuerit, ut, quamvis
evolutionis leges in ejusdem Ecclesiae historia incolumes appareant,
non tamen eidem historiée plene explicandae sint pares; iiicognilam
coram stabit, suaque sponte se ofteret. — Sic illi. lu qua tota ra-
liocinatione unum tamen non advertunt, determinationem illam ger-
minis primigenii deberi unice apriorismo philosophi agnostici et
germen ipsum sic gratis ab eis detiuiri ut eorum cansœ congruat.
et les conclusions.
Dum tamen catholicam religionem recilatis arg-utneiUationibus
asserere ac suaderc élaborant apologetœ novi, daut ullro et conce-
337«-3d8« livraisons, septembre-octobre 1907. 756
dunt, plura in ea esse quse animos offendant. Quin etiam, non obs-
cura quadam voluptate, in re quoque dogmatica errores contradic-
tionesque reperire se palam dictitant, subdunt tamen, hœc non so-
lum admittere excusationem, sed, quod mirum esse oportet, juste ac,
légitime esse prolata. Sic etiam, secundum ipsos, in sacris libris,
plurima in re scientifîca val historica errore afficiuntur. Sed, inquiunt,
non ibi de scientiis agi aut historia,verum de religione tantum ac re
morum. Scientise illic et historia integumenta sunt quœdam, qui-
bus experientise reb'giosge et morales obtegantur ut facilius in vulgas
propagarentur ; quod quidem vulgus cum non aliter intelligeret,
perfectior illi scientia aut historia non utilitatisednocumento fuisset.
Geterum, addunt, libri sacri. quia natura sunt religiosi, vitam ne-
cessario vivunt : jam vitae sua quoque est veritas et logica, alia pro-
fecto averitate et logica rationali, quinimmo alteriusomninoordinis,
veritas scilicet comparationis ac proportionis tum ad médium (sic
ipsi dicunt) in quo vivitur, tum ad finem ob quem vivitur. Demum
eo usque prugrediuntur ut, nulla adhibita temperatione asserant,
quidquid per vitam explicatur, id omne verum esse ac legitimum. —
Nos equidem, Venerabiles Fratres, quibus una atque unica est veri-
tas, quique sacros libros sic sestimamus quod Spiritii Sancto ins-
pirante conscripti Deum habent auctorem (i),hoc idem esse affir-
mamus ac mendacium utilitatis seu offîciosum ipsi Deo tribuere ; ver-
bisque Augustini asserimus : Admisso semei in tantum auctorita'
tisfastigium ojficioso aliquo mendacio, nulla illorum librorum
particula remanebit, quœ non ut cuiqne videbitur vel ad moret
difficilis vel ad fidem incredibilis eadem perniciosissima regut{
ad mentientis auctoris consilium ofjîciumque referatur (2)*^
Unde fiet quod idem sanctus Doctor adjungit ; In eis, scilicet Scrîj
pturis, quod vult quisque credef, quod non valt non credet. -1?
Sed modernistcTe apologetae progrediuntur alacres, Goncedunt pra
terea, in sacris libris cas subinde ratiocinationes occurrere ad doc
trinam quampiam probandam, quœ nuUo rationali fundamenl
regantur ; cujusmodi sunt quae in prophctiis nituntur, Verum bas
quoque défend unt qujisi artificia qusedam praedicationis, quœ a vita
légitima fiunt. Quid amplius ? Permittunt, immo vero asserunt,
Christum ipsum in indicando tempore adventus regni Dei manifeste
errasse : neque id mirum, inquiunt, videri débet ; nam et ipse vite
legibus tenebatur ! — Quid post haec de Ecclesiae dogmatibus? Scé»
(i) Conc. Vat., De Rev., c. 3.
(2) Epist. 28.
— o79 —
tent haec etiam apertis oppositionibus : sed, praeterquamquod a
logica vitali admittuntur, veritati symbolicœ non adversantur ; in
iis quippe de infinito agitur cujus infiniti sunt respectus. Demum
adeo haec omnia probant tuenturque, ut profiter! non dubitent, nul-
lum Infinilo honorem haberi excellentiorem quam contradicentia de
ipso affirmando I — Probata vero contradictione, quid non proba-
bitur ?
L'apologétique de l'immanence.
Attamen qui nondum credat non objectivis sôlum arguraentis ad
fidem disponi potest, verum etiam siibjectiuis. Ad quem finem mo-
dernistse apologel^e ad immanentiœ doctrinam revertuntur. Elabo-
rant nempe ut liomini persuadeant, in ipso atque in intimis ejus na-
turae acvitae recessibus,celari cujuspiamreligionis desiderium et exi-
gentiam, necreligioniscujuscumque sed talisomnino qualiscatholica
est ; banc enim postulari prorsus inquiunt ab explicatione vitae per-
fecta. — Hic autem queri vehementer Nos iterum oportet, non desi-
derari e catbolicis hominibus, qui quamvis immanentiœ doctrinam
rejiciunt,ea tamenproapologesiutuntur ;idque adeo incauti faciunt,
ut in natura humana non capacitatem solum et convenientiam vi-
deantur admittere ad ordinem supernaturalem, quod quidem apolo-
getse catholici, opportunis adhibilis temperationibus, demonstrarunt
semper, sed germanam verique nominis exigentiam. — Ut tamen
verius dicamus,baec catbolicae religionis exigentia a modernistis iuve-
hitur, qui volunt moderatiores audiri. Nara qui integralistœ appel-
lari queunt, ii homini nondum credenti ipsum germen, in ipso
latens, demonstrari volunt, quod in Ghristi conscientia fuit atque ab
80 bominibus transmissum est. — Sic igitur, Venerabiles Fratres,
apologeticam modernistarum methodum, summatim descriptam,
doctrinis eorum plane congruentem agnoscimus : methodum pro-
fecto, uti etiam doctrinas, errorum plenas, non ad aedificandum
aptas sed ad destruendum, non ad catbolicos effîcieudos sed ad ca-
tholicos ipsos ad haeresim trahendos, immo etiam ad religionis cujus-
cumque omnimodam eversionem !
6" Le moderniste réformateur. — Tout devrait être modifié.
Pauca demum superant addenda de modernista ut reformator est.
Jam ea, quœ hue usque loquuti sumus, abunde manifestant quanto
et quam acri innovandi studio hi homines ferantur. Pcrtiuet autem
hoc studiura ad res omnino omnes, quse apud calholicos sunt. —
lunovari volunt philosophiam in sacris priesertim Seminariis : ita
— 580 —
ut, amandata philosophia scholasticorum ad historiam philosophiae
inter cetera quae jam obsoleverunt systemata,adolescentibus moderna
tradatur philosophia, quse una vera nostraeque setati respondens. —
Ad theologiam innovandam, volunt quam nos ratlonalem dicimus,
habere fundamentum modernam philosophiam. Positivam vero
theolog-jam, niti maxime postulant in historia dogmatum. — Histo-
riam quoque scribi et tradi expetunt ad suam raethodum prescripta-
que moderna. — Dog-mata eorumdemque evolutionem cum scientia
et historia componenda edicunt. — Ad catechesim quod spectat, ea
tantum in catecheticis libris notari postulant dogmata, quœ innovala
fuerunt sintque ad vulgi captum. — Circa sacrorum cultum, rai
nuendas inquiunt externas religiones prohibendumve ne crescant
Ouarnvis equidem alii, qui svmbolismo magis fa vent, in bac re
indulgentiores se praebeant. — Regimen Ecclesia? omni sub respecta
reformandum clamitant, praecipue tamen sub disciplinari ac dogma-
tico. Ideo intus forisque cum moderna, ut aiunt, conscientia cora-
ponendum, quse tota ad democratiam vergit : ideo inferiori clero
ipsisque laicis suœ ia regimine partes tribuendae, et collecta ni
mium contractaque in centrum auctoritas dispertienda. — Romana
consilia sacris negoliis gerendis immutai'i pariter volunt ; in pri-
mis autem tum quod a Sancto Officio tum quod ab Indice appe^
latur. — Item ecclesiastici regiminis aclionem in re politica et sa
ciali variandam contendunt, ut simul a civilibus ordinationibun
exulet, eisdem tamen se aptet ut suo illas spiritus imbuat. — In r(
morum, illud asciscunt amerioanistarum scitum, activas virtutei
passivis anteponi oportere, atque illas prœ istis exercitalione prom
veri. — Clerum sic comparatum petuut ut veterem referai demissio
nem animi et paupertatem ; cogitatione insuper et facto cum moder
nismi praeceptis consentiat. — Sunt demum qui, magistris protes-
tantibus dicto lubentissime audientes, sacrum ipsum in sacerdotio
cœlibatum sublatum desiderent. — Quid igitur in Ecclesia intactum
relinquunt, quod non ab ipsis nec secundum ipsorum pronunciata sit
reformandum ?
Conclusion : le modernisme résumé de toutes les hérésies :
In tota hac modernistarum doctrina exponenda, Venerabiles Fra-
tres, videbimur forte alicui diutius immorati. Id tamen omnino oj
portuit, tum ne, ut assolet, de ignoratione rerum suarum ab ill:
reprehendamur ; tum ut pateat, quum de modernismo est quaestio,
non de vagis doctrinis agi nulloque inter se nexu conjunctis, veru
de uno compactoque veluti corpore; in quo si unum admittas, cetera
-- 581 —
necessario sequantur. Ideo didactica fere ratione usisumus, nec bar-
bara aliquando respuimus verba,qua5 modernistfe usurpant. — Jam
svstema universum uno quasi obtutu rcspicientes, nemo mirabitur
si sic illud definimus, ut omnium hœreseon conlectum esseaffirme-
mus. Certe si quis boc sibi proposuisset, omnium quotquot fuerunt
ciica fidem errores succum veluti ac sang'uinem in unum conferre,
rem nunquam plenius perfecisset, quam modernistee perfecerunt.
Immo vero tanto hi ulterius progressi sunt, ut, non modo catholi-
cam relig-ionem sed omnem penitus, quod jam'innuimus, reb'gio-
nem deleverint. Hinc enim rationalistarum plausus : bine qui libe-
rius apertiusque inter rationabstas loquuntur, nullos se efficaciores
quam modernistas auxibatores invenisse gratulantur.
Toute religion est détruite par V agnosticisme,
Redeamus enimvero tantisper, Venerabiles Fratres, ad exitioslssi-
mam illam agnosticismi doctrinam. Ea scibcet, ex parte intellectus
omnis ad Deum via prœcluditur bomini, dum aptior sterni pulatur
ex parte cujusdam animi sensus et actionis. Sed boc quam perperam,
qois non videat ? Sensus enim animi actioni rei respondet, quam
intellectus velexterni sensus proposuerint. Demito intellectum;bomo
externos sensus, ad quos jam fertur, proclivius sequetur. Perperam
iterum ; nam pbantasiae quaevis de sensu religioso communem sen-
sum non expug-nabunt : communi autem sensu docemur, perturba-
tionem aut occupationem animi quampiam, non adjumento sed im-
pedimeuto esse potius ad investig-ationem veri, veri inquimus ut in
îeest ; nam verum illud alterum subjectivum fructus interni sen-
sus et actionis, siquidem ludendo est aptum, nibil admodum bomini
:onfert, cujus in manus aliquando incidet. — Experientiam enim-
vero tanto operi adjutricem inferunt. Sed quid haec ad sensum illum
înimi adjiciat ? Nil plane prœterquam quod vebementiorem faciat;
SX qua vebementia fîat proportione firmior persuasio de veritate ob-
jecti. Jam bœc duo profecto non efficiunt ut sensus ille animi desi-
aat esse sensus, neque ejus immutant naturam, semper deceptioni
jbnoxiam, nisi regatur intellectu ; immo vero illam confirmant et
juvant, nam sensus que intensior, eo potiore jure est sensus. — Gum
irero de religioso sensu bic agamus deque experientia in eo contenta,
aostis probe, Venerabiles Fratres, quanta in bac re prudentiasit opus,
quanta item doctrina quae ipsam regat prudentiam. Nostis exanimo-
rum usu, quorumdam pifficipue in quibus eminet sensus ; nostis ex
librorum consuetudine, qui de asoesi tractant ; qui quamvis moder-
oistis in nulle sunt pretio, doctrinam tamen long-e solidiorem, sub-
— 582 —
tilioremque ad observandum sagacitalem prae se ferunt, quam ipsi
sibi arrojarant.
Equidem Nobis amentis esse videtur aut saltem imprudentis sum-
mopere pro veris, nuUa facta investig-atione, experientias intimas
habere, cujusmodi modernistœ venditant. Cur vero, ut per transcur-
sum dicamus, si harurn experieatiarum tanta vis est ac firmitas, non
eadem tribuatur illi, quam plura catholicorum millia se habere asse-
runt de devio itinere, quo modernistae incedunt? Haecne tantum fal-
sa atque fallax ? Hominum autem pars maxima hoc firmiter tcnet
tenebitque semper, sensu solum et experientia, nullo mentis ductu
atque lumine, ad Dei notitlam pertingi nunquam posse. Restât ergo
iterum atheismus ac religio nulla.
par le symbolisme et Vimmanence,
Nec modernistae meliora sibi promittant ex asserta symbolismi
doctrina. Nam si quœvis intellectualia, ut inquiunt, elementa nihi
nisl Dei symbola sunt ; ecquid symbolum non sit ipsum Dei nomet
aut personalitatis divinte ? quod si ita, jam de divina personalitat<
ambigi poterit, patetque ad pantheismun via. — Eodem autem, vi-
delicet ad purum putumque pantheismum, ducit doctrina alla d(
immanentia divina. Etenim hoc quaerimus : an ejusmodi imma
neniia Deum ab homine disting'uat necne ? Si disting-uit, quid tun
a catholica doctrina differt, aut doctrinam de externa revelatione eu
rejicit ? Si non disting-uit, pantheismum habemus. Atqui imma
nentia haec modcrnistarum vult atque admittit omne conscientiî
phi-çnomenon ab homine ut homo est proficisci. Leg-itima erg-o ratio
cinatio inde infert unum idemque esfee Deum cum homine : ex qu
pantheismus.
par la distinction entre la science et In foi.
Distinctio demum, quam praedicant, inter scientiam et fidem, ne
aliam admittit consecutionem . Objectum enira scientiae in cog-nosc:
bilis rcabtate ponunt, fidei e contra inincognoscibilis. Jamvero incc
g-noscibile inde omnino constituitur, quod inter objectam materiai
et intellectum nulla adsit proportio. Atqui hic proportionis defec^
nunquam, nec in modcrnistarum doctrina, auferri polest. Ergo
coo-noscibile credenti a^que ac philosopho incog-noscibile semper iÀ
nebit. Er^-o si qua habebitur religio, haec erit realitatis incog-nosci»
lis ; quiE cur etiam mundi animus esse nequeat, quem rationalis
quidam admittunt, non videmus profecto. — Sed haec modo suf
clant ut abunde pateat quam multiplici itinere doctrina modernis
— 583 —
rum ad atheismum trahat et ad religionemomaern abolendam. Equi-
dem protestantium error primus hac via gradum jecit ; sequitur mo-
dernistarum error ; proxime atlieismus ingredietur.
II. Deuxième partie : Causes du modernisme.
Ad peoitiorem modernismi notitiam, et ad tanti vulneris remédia
aptius quaerenda, juvat nunc, Venerabiles Fratres, causas aliquan-
tum scrutari unde sit ortum aut nutritum malum.
I . Causes morales : curiosité et orgueil.
Proximam continentemque causam in errore 'mentis esse ponen-
dam, dubitationcm non habet. Remotas vero binas agnoscimus,
curiositatem et superbiam. — Curiositas, ni sapienter cohibeatur,
sufficit per se una ad quoscumque explicandos errores. Unde Gre-
gorius XVI decessor Noster jure scribebat (i) : Lugendum valde
est quonam collabantur luimanœ rationis deliramenta, ubi quis
novis rébus studeat, atque contra Apostoli monitum nitatur
plus sapere quam oporteal sapere, sibique nimium prœjidens^
veritatem quœrendam autumel extra catholicam Ecclesiam, in
qua absque vel levissimo erroris cœno ipsa invenitur. — Sed
longe majorem ad obcascandum animum et in errorem inducendum
cohibet efficientiam superbia; quœ in modernismi doctrina quasi in
domicilio collocata ; ex ea undequaque alimenta concipit, omnesque
induit aspectus. Superbia enim sibi audacius praefidunt,ut tamquam
universorum normamse ipsi habeant ac proponant. Superbia vanis-
sime g-loriantur quasi uni sapientiam possideant, dicuntque elati
atque inflati : Non sunius sicut ceteri ho mines ; et ne cum ceteris
comparentur, nova quœque etsi absurdissima amplectuntur et som-
niant. Superbia subjectionem omnem abjiciunt contenduntque aucto-
ritatem cum libertale componendam. Superbia sui ipsorum oblili,
de aliorum reformatione unice cog"itant, nullaque est apud ipsos
gradus, nulla vel supremae potestatis reverentia. Nulla profecto bre-
vior et expeditior ad modernism.um est via, quam superbia. Si qui
catholicus e laicorum ccetu, si quis etiam sacerdos christianae vitae
praecepti sit immemor, quo jubemur abnegare nos ipsi si Ghristum
sequi velimus,nec auferat superbiam de corde suo; nde is ad moder-
nistarum errores amplectendos aptissimus est quam qui maxime ! —
Quare, Venerabiles Fratres, hoc primum vobis officium esse oportet
(i) Ep. Encycl. Singulari Nos, 7 kal. Jul. i834.
— o84 —
superbis ejusuiodi hominibus obsislere, eos tenuioribus atque obscu-
rioribus occupare, ut eo amplius deprimantur quo se toUunt altius et
ut, bumiliore loco positi, minus babeant ad nocendum potestatis.
Prœterea tum ipsiper vos tum per seminariorum moderatores, alura-
no? sacri cleri scrutemini dilig-entissime; et si quossuperbo ing'enio
repereritis, eos foitissime a sacerdotio repellatis.Ouod utinam perac-
tum semper f uisset ea qua opus erat vig-ilantia et constantia !
2. Causes intellectuelles : ignorance et fausse philosophie.
Ouod si a moralibus causis ad eas quœ ab intellectu sunt venia-
mus, prima ac polissima occurret ig-noraatia. — Enimvero moder-
nistfe, quotquot sunt, qui doctores in Ecclesia esse ac videri volunt,
modernampbiiosophiam plenis buccis extollentes aspernatique scbo-
lasticam, non aliter illam,ejus fuco et fallaciis decepti, sunt amplexi,
quam. quod alteram ignorantes prorsus, omoi argumento caruerunt
ad notionum confusionem toUendam et ad sopbismata refellenda. Ex
connubio autem falsse philosopbise cum fide illorum systema, tôt
tantisqus erroribus abundans, ortum liabuit.
3. Ardente propagande.
Cui propaffando utinam minus studii et curarum impenderent!
Sed eorum lanta est alacritas, adeo indefessus Ubor, ut plane piijeat
tantas insumi vires ad Ecclesiae perniciem, quae, si recte adhibltœ,
summo forent adjumento. — Gemina vero ad fallendos animos
utuntur arte ; primum enim complanare quae obstant nituntur, tum
autem quae prosint studiosissime peiquirunt atque impi^re patientis-
simeque adbibent. — Tria sunt potissimum quae suis illi conatibus
adversari sentiunt : scbolastica philosophandi metbodus, Patrum
auctoritas et traditio, magisterium ecclesiasticum, Contra haec acerri-
ma illorum pug-na. Idcirco philosopbiam ac tbeologiam scholasticam
dérident passim atquecontemnunt. Sive id ex ig-noralione faciant sive
ex metu, sive potius ex utraque causa, certum est studium novarum
rerum cum odio scholasticae methodi conjungi semper; nullumque
est iudicium manifestius quod quis modernismidoctrinis favere inci-
piat, quam quum incipit scbolasticam horrere methodum. Memine-
rint modernista- ac modernistarum studiosi damnationem, qua
Plus IXcensuit reprobandam propositionem quaj diceret(i) : Metho-
dus et principia quibas anli(/ui doctores scholastici theologiam
(i) Syll. prop. i3.
— 58b —
exrolueruni,temporum nostrorum necessitaiibns scientiariimque
progressai minime congrniint. — Traditionis vero vim et naturam
callidissime pervcrtere élaborant, ut illius inonumentum ac pondus
elidant.Stabit tamea semper catholicis auctoritas Nicœnae Synodi II,
qua^ danrinavit eos,qiii audent. . .secandiim scelestos hœreticos eccle-
siasiicas traditiones spernere et novitatem quamUbet excogi-
tare . . .aut excogii are prave aut astute ad subvertendum quidqiiam
ex legifimis tradHionibus Ecclesiœ catholicœ.Staihit Synodi Cons-
tantinopolitanœ IV professio : Igitur régulas-^ quœ sanctœ catho-
licœet apostoUcœ Ecclesiœ tam a sanctis famosissimis Apostolis,
quam ab ortliodoxorum universalibus necnon et localibus Con-
ciliis vel etiam a quolibet deiloquo Paire ac magistro Ecclesiœ
traditœsunt servare ac cusiodire projitemiir. Unde Romani Pon-
tifices Pius IV itemque hujus nominis IX in professione Cdei htiec
quoque addi voluerunt : Aposiolicas et ecclesiasticas traditiones
reliquasqae ejasdeni Ecclesiœ obseruationes et constitutiones
firmissime adniitlo et amplector. — Nec secus quam de Traditione,
judicant modernistse de sanctissimis Ecclesiae Patribus. Eos temeri-
tate summa traducunt vulg-o ut omni quidem cultu dignissimos, ast
in re critica et historica ignorantiae summae, quœ, nisi ab asiate qua
vixerunt, excusationem non habeat.
Denique ipsius ecclesiastici auctoritatem toto studio minuere atque
infirmare conantur, tum ejus oiùgiuem, naturam, jura, sacrileg'e per-
vertendo, tum contra illam adversariorum calumaias libère ing'emi-
nando. Valent enim de modernistarum gre<^e, quœ mœrore summo
Decessor Noster scribebat : Ut mgslicam Sponsam Chrisii, qui lux
vera est, in contemptum et inuidiani vocarent tenebrarum jiui
consuevere in vulguseam vecordi calumniainipetere et, conversa
rerum nominumque ration: et vi,compellareobscuritatisamicam,
altricem ignorantiœ, scientiarum lumini et progressai infen-
sam (i). — Ouœ cum sint ita, Venerabiles Fratres, mirum non est, si
catholicos homines, qui strenue pro Ecclesiadecertant, summa male-
volentiaet livore modernistfeimpetunt.NuUum est injuriarum g^enus,
quo ilios non lacèrent : sed ig-norantiae passim pervicaciœque accu-
sant. Ouod si rcfellentium eruditionem et vim pertimescant, effica-
ciam dérobant conjuralo silentio. Quœ quidem agendi ratio cum ca-
tholicis eos plus habet invidiœ, quod, eodem tempore nulloque modo
adhibito, perpeluis laudibus evehunt quotquot cum ipsis consen-
tiunt ; horum libros nova undique spirantes graudi plausu excipiunt
(i)Motupr. Ut myslicam, i4 iLartii 1891.
— 586 —
ac suspiciunt ; quo quls audentius vetera evertit, traditionem et ma-
g-isterium ecclesiasticum respuit, eo sapieatiorem prsedicant; deni-
que, quod quisque bonus liorreat, si quem Ecclesia damnatione per-
culerit, hune, facto ag-mine, non solum palam et copiosissime lau-
dant, sed utveritatis martyrera pêne venerantur. — Toto hoc, tum
laudalionum tum improperiorum strepitu, percussœ ac turbataeju-
niorum mentes, hinc ne ignorantes audiant,indeut sapientes videan-
tur, cogente intus curiositate ac superbia, dant victas saepe manus ac
modernismo se dedunt.
Sedjam ad artificia haec pertinent, quibus modernistse mercessuas
vendunt. Quid enim non moliuntur ut asseclarum numerum au-
geant ? In sacris Seminariis, in Universitatibus studiorum magisteria
aucupantur, quae sensim in pestilentiae cathedras vertunt. Doctrinas
suas, etsi forte implicite, in templis ad concionem dieentes inculcant;
apertius in congressibus enunciant; in socialibas institutis intrudunt
atque extollunt. Libros, ephemerides, commentaria suo vel alieno
noraine edunt. Unus aliquando idemque scriptor multiplici nomine
utitur, ut simulata auctorum multitudine incauti decipiantur. Brevi,
actione, verbis, prœlo nihil non tentant, ut eos febri quadam phrene-
ticos diceres. Haec autem omnia quo fructu ? Juvenes magno numéro
deflemus, egreg^iae quidem illos spei, quique Ecelesiae utilitatibus
optimam navarent operam,a recto tramite deflexisse. Plurimosetiam
dolemus, qui, quamvis non eo processerint, tamen corrupto quasi
aère hausto, laxius ad modum cog-itare, eloqui, scribere consuescunt
quamcatholieos decet. Sunthi delaicorum cœtu.sunt etiam de sacer-
dotum numéro ; née, quod minus fuissetexpectandum, in ipsis reli-
g'iosorumfamiliis desiderantur. RembiblicamadmodernistarumlegeS'
tractant. In conscribendis historiis specie adscrendte veritatis quid-
quid Eclesiae maculam videtur aspergere, id, manifesta quadam vo-
luptate, in lucem diligentissimeponunt. Sacras populares traditlones,
apriorismoquodamdueti,delere omniope conantur. Sacras Reliquias
vetustate commendatas despeclui habent. Vano scilicet desiderio fe-
runtur ut mundus de ipsis loquatur ; quod futurum non autumant si
ea tantum dicant quae semper quaeve ab omnibus sunt dicta. Inte-^-
reasuadent forte sibi obsequium se praestare Deo et Ecelesiae : reapsô^;
tamen offendunt gravissime, non suo tantum ipsi opère, quantum ex-
mente qua ducuntur, et quia perutilem operam modernistarum au-^
sibus conferunt.
III. TROISIÈME PARTIE : les remèdes .
Huic tantorum errorum agmini clam aperteque invadenti Léo XIII
— 587 —
decessor Noster fel. rec, praesertim in re biblica, occurrere fortiter
dicto actuque conatus est. Sed modernistae, ut jam vldimus, non his
facile terrentur armis : observantiamdemissionemque animi affectan-
tes summam, verbaPontifîcis Maxiraiin suas partes detorserunt, ac-
tus in alios quoslibet transtulere. Sicmalum robustius in diesfactum.
Quamobrem, Venerabiles Fratres, moras diutius non interponere
decretum est, atque effîcaciora moliri. — Vos tamen oramus et obse-
cramus, ne in re tam gravi vigilantiam, dilig-entiam, fortitudinem
vestram desiderari vel minimum patiamini. Quod vero a vobis peti-
mus et expectamus, idipsum petimus aeque et expectamus, a ceteris
animarum pastoribus, ab educatoribus et magistris sacrae juventutis,
imprimis autem a summis religiosarum familiarum mag-istris.
/° Les éludes ecclésiastiques : philosophie scolastique, Ihéologie .
I. Primo ig^itur ad studia quod attinet, volumus probeque man-
damus ut philosophia scholastica studiorum sacrorum fundamentum
ponatur. — Utique, si quid a docioribas scholaslicis vel niniia
subtilitate quœsitum, vel parum considerate traditum ; si quid
ciim exploratis posterioris œvi docfrinis minus cohœrens vel
denique quoquo modo non probabile ; id nullo pacto in animo
est œtati nostrœ ad imitandum proponi (i). Quod rei caput est,
philosopbiam scholasticam quum sequendam pryescribimus, eam
prœcipue intelligimus, quae a sancto Thoma Aquinate est tradita : de
qua quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vig'ere volu-
mus, et qua sit opus instauramus et confirmamus, stricteque ab
universis servari jubemus. Episcoporum erit, sicubi in Seminariis
neglecta haîc fuerint, ea ut in posterum custodiantur urg-ere atque
exig-ere. Eadem relig-iosorum Ordinum moderatoribusprœcipimus.
Mag'istros autem monemus ut rite hoc teneant, Aquinatem deserere,
praesertim in re metaphysica, non sine mag-no detrimento esse.
Hoc ita posito philosopliiae fundamento, theolog-icum œdifîcium
extruatur diligentissime. — Theologiae studium, Venerabiles Fratres,
quanta potestis ope provehite ut clerici e seminariis egredientes
praeclara illius existimatione mag-noque amore imbuantur, illud"
que semper pro deliciis habeant. Nam in magna et multiplici dis-
ciplinarum copia quœ menti veritatis cupidœ objicitur,neminem
lalet sacrani Theolocjiam ita principem sibi locum vindicare,
ut vêtus sapientium effatam sit, ceteris scientiis et artibus offi-
cium incumbere, ut ei inserviant ac velut ancillarum more fa-
(i) Léo XIII, Enc. /Eltrni Palris.
— 588 —
mulentur (i). — Addimus heic, eos etiam Nobis laude dignos vi-
deri, qui, incolumi reverentia erga Traditionem et Patres et ecclesia-
ticum mag^isterium, sapienti judicio catholicisque usi normis (quod
non aeque omnibus accidit) tbeolog-iam positivam, mutato a veri no-
minis historia lumine, collustrare studeant. Major profecto quam
antehac positivae theolog-icae ratio est habenda ; id tamen sic fîîit, ut
nihil scholastica detrimenti capiat, iique reprehendantur, utpote
qui modernistarum rem g-erunt, quicumque positivam sic extoilunt
ut scholasticam theolog'iam despicere videantur.
De profanis vero disciplinis salis sit revocare quœ Decessor Noster
sapientissime dixit (2) : In rerum naturaliuni consideratione stre-
nue adlaboretis : qao in génère nostroruni temporum ingeniosa
inventa et utiliter ausa^ sicut Jure adniirantur œquales, sic pos-
ter i perpétua commendatione et laude celebrabunt. Id tamen nulle
sacrorum studiorum damno; quod idem Decessor Noster gravissimis
hisce verbis prosequulus monuit (3) : Quorum causant errorum, si
quis diligentius investigaverit, in eo potissimum sitani esse in-
telliget, quod nostris hisce femporibus, quanto rerum natura-
liuni studiavehementius fervent, tanto magis severiores alfiores-
que disciplinœ dejloruerint; quœdam enim fere in oblivione
hominum conficescunt ; quœdam remisse leviterqne iractantur,
et quod indignum est, splendore pristinœ dignitafis deleto,
pravitate sententiarum et immanibus opini&num portentis in-
Jîciuntur. Ad banc igitur legem naturalium disciplinarum studia
in sacris seminariis temperari praecipimus.
2'^ Exclusion des modernistes de l'enseignement,
II. His omnibus praeceptionibus tum Nostris tum Decessoris Nostri
oculos adjici oportet quum de Serainariorum vel Universitatum ca-
tliolicarum moderatoribus et mag-istris elig^endis ac^-eudum erit. —
Quicumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint, ii, nuUo ba-
bito rei cujusvis respectu, tum a reg-endi tum a docendi munere
arceantur ; eo si jam funguntur, removeantur; item qui modernismo
clam aperteve favent, aut modernistas laudando eorumque culpam
excusando, aut Scbolasticam et Patres et Mag-isterium ecclesiasticum
carpendo, aut ecclesiastic* potestati, in quocumque ea demum sit,
obedientiam detrectando ; item qui in bistorica re, vel arcbeologica,
vel biblica nova student; item qui sacras neg-ligunt disciplinas, aut
(1) Léo XIII, Litt. ap. In magna, 10 Dec. 1889.
(2) Alloc. 7 Marlii 1880.
(3) Loc. cil.
— 589 —
profanas anleponere videntur. — Hoc in negotio, Venerabiles Fra-
tres, prœsertim in mag-islrorum delectu, nimia nunquam erit ani-
madversio et constaatia ; ad doctorum eniin exemplum plerumque
componunturdiscipuli. Quare, officii conscientia freti, prudenter hac
in re ac fortiler agitote.
et des ordres sacrés.
Pari vigilantia et severitate ii sunt cog-noscendi ac deligendi, qui
sacris initiari postulent. Procul, procul esto^a sacro ordine novita-
tum amor: superbos et contumaces animos odit Deus! — Theologiae
acJuris canonici laurea nuUus in posterum donetur, qui statum cur-
riculum in scholastica philosophia antea non elaboraverit. Quod si
donetur, inaniter donatus esto. — Quœ de celebrandis Universitati-
bus Sacrum Gonsilium Episcoporum et Relig-iosorum neçutiis prœ-
positum clericis Italiae tum ssecularibus tum régularibus prœcepit
anno MDCCGxcvi (i), ea ad nationes omnes posthac pertinere decer-
nimus. — Clerici et sacerdotes qui calholica; cuipiam Universitati
vel Instituto item calhoHco nomen dederint, discipbnas, de quibus
mag-isteria in his fuerint, in civili Universitate ne ediscant. Sic ubi
id permissum, inposterum ut ne fiât edicimus. — Episcopi, qui hu-
jusmodi Universitatibus vel Institutis praesunt, curent diligentissime
ut quae hactenus imperavimus, ea constanter serventur.
3° Surveiller et prohiber les écrits des modernistes,
III. Episcoporum pariter officium est modernistarum scripta
quteve modernismum oient provehuntque, si in lucem édita ne leg-an-
tur cavere, si nondum édita prohibere needantur. — Item libii omnes,
ephcmerides, commentaria quaevis hujus g-enerisneve adolescentibus
in Seminariis neve auditoribus in Universitatibus permittantur : non
enim minus haec nocitura, quam quae contra mores conscripta; im-
mo etiam magis, quod cbristianœ vitae initia vitiant. — Nec secus
judicandum de quorumdam catholicorum scriptionibus, hominum
ceteroqui non make mentis, sed qui tbeologicae disciplinée expertes ac
recentiori philosophia imbuti, banc cum fide componere nituntur et
ad fidei, ut iuquiunt, utilitates transferre. Hae, quia nullo metu ver-
santur ob auctorum nomen bonamque existimationem, plus periculi
afterunt ut sensim ad modernismum quis vergat.
notamment en observant les lois sur l'Index.
Generatim vero, Venerabiles Fratres, ut in re tam gravi prœcipia-
(i) Canonisle, 1897, p. Qj.
— 590 —
mas, quicumque iu vestra uniuscujusque dioecesi prostant libri ad
leg-endum perniciosi, ii ut exulent, fortiter contendite, solemni
etiam interdictione usi. Etsi euim Apostolica Sedes ad hujusmodi
scripta e medio tollenda omnem operam impendat, adeo tamen jara
numéro crevere, ut vix notandis omnibus pares sint vires. Ex que
fit, ut serior quandoque paretur medicina, quum per longiores moras
malum invaluit. Volumus igitur ut sacrorum Antistites, omni metu
abjecto, prudentià carnis deposita, malorum clamoribus poslhabitis»
suaviter quidem sed constanter suas quisque partes suspiciant;
memores quae Léo XIII in Constitutions apostolica OfficÀoram praes-
cribebat: Ordinarii, etiam lamquam Delegati Sedis Apostolicœ,
libros aliaque scripta noxia in sua diœcesi édita vel diffusa
proscribere et a manibus fidelium aujerre studeant. Jus quidem
bis verbis tribuitur sed etiam officium mandatur. Nec quispiam hoc
munus officii implevisse autumet, si unum alterumve librum ad
Nos detulerit, dum alii bene multi dividi passim acpervulgari sinun-
tar. — Nihil autem vos teneat, Venerabiles Fratres,quod forte libri
alicujus auctor ea sit alibi facultate donatus, quam vuig-o Imprima-
tur appellant: tum quia simulata esse possit, tum quia vel neg-li-
gentius data vel benignitate niraia niniiave fiducia de auctore con-
cepta, quod postremum in Religiosorum forte Ordinibus aliquando
evenit. Accedit quod, sicut non idem omnibus convenit cibus, ita
libri qui altero in loco sint adiaphori, nocentes in altero ob rerum
complexus esse queunt. Si igitur Episcopus, audita prudentura sen-
teatia, borum etiam librorum aliquem in sua diœcesi notandum
censuerit, polestatem ultro facimus immoet ofHcium mandamus.Res
utique decenter fiât, prohibitionem, si suffîciat, ad clerum unum
coercendo ; integro tamen bibliopolarum catholicorum officio libros
ab Episcopo notatos minime vénales habendi. — Et quoniam de his
sermo indicit, vigilent Episcopi ne, lucri cupiditate, malam librarii
mercentur mercem : certe in aliquorum indicibus modernistarum
libri abunde nec parva cum laude proponuntur. Hos, si obedientiam
detrectent, Episcopi monitione praemissa, bibliopolarum catholicoram
titulo privarene dubitent; item potioreque jure si episcopales audiant;
qui vero pontificio titulo ornantur, eos ad Sedem Apostolicam défé-
rant. — Universis demum in memoriam revocamus, quae memorata
apostolica Constitutio Officiorum habet, articulo xxvi : Omnes, qui
facultatem apostolicam conseCuti sunt leqendi etretinendi libros
prohibitos, nequeunt ideo légère et refinere libros quoslibet aut
ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in
— 591 —
apostolico indiilto expressa fada fuerit potestas legendi ac reti-
nendi libros a qiiibusciimque damnatos.
li.'^ En empêcher la publication ; établir des censeurs.
IV. Nec tamen pravorum librorum satis est lectionem impedire ac
venditionem; editionem etiam prohiberi oportet. Ideo edendi faculta-
tem Episcopi severitate summa impertiant. — Quoniam vero mag-no
numéro ea sunt ex Constitutioae Ofjicioram, quae Ordinarii per-
missionem ut edantur postulent, nec ipse per seEpiscopus praecog-nos-
cere universa potest ; in quibusdam diœcesibus ad cog-nitionem fa-
ciendam censores ex officio sufficienti numéro destinanlur. Hujus-
modi censorum institutum laudamus quam maxime: illudque ut ad
omnes diœceses propag-etur non hortamur modo sed omnino prasscri-
bimus. In unîversis ig'itur curiis episcopalibus censores ex officio
adsint, qui edenda cognoscant : hi autem e g-emino clero eligantur,
aetate, eruditione, prudenlia commendati, quique in doctrinis pro-
bandisque medio tutoque itinere eant. Ad illos scriptorum cogni-
tio deferatur, quae ex arliculis xli et xlii memoratae Constitutio-
nis venia ut edantur indigent. Censor sententiam scripto dabit. Ea si
faverit,Episcopus potestatem edendi faciet per verbum Imprimatur,
cui tamen praeponetur formula Nihil obstat, adscripto censoris
nomine. — In Curia romana, non secus ac in ceteris omnibus, cen-
sores ex officio instituantur.Eos,audito prius Cardinali in Urbe Pon-
tifîcis Vicario,tum vero annuenieac probante ipso Pontifice Maximo,
Magister sacri Palatii apostolici designabit. Hujus erit adscripta sin-
gula cognoscenda censorem destinare. Editionis facultas ab eodem
Magistro dabitur nec non a Cardinal! Vicario Pontificis vel Antistite
ejus vices gerente, prsemissa a censore prout supra diximus appro-
bationis formula adjectoqueipsius censoris nomine.— Extraordinariis
tantum in adjunctis ac per quam raro, prudenti Episcopi arbitrio,
censoris mentio intermitti poterit. — Auctoribus censoris nomen
patebit nunquam antequam hic faventem sententiam ediderit ; ne
quid molestiai censori exhibcatur vel dum scripta cognoscit, vel si
editionem non probarit. — Censores e religiosorum familiis nun-
quam eligantur, nisi prius moderatoris provinciae vel, si de Urbe
. agatur, moderaloris generalis secreto sententia audiatur; is autem
de eligendi moribus, scientia,de doctrinae integritate pro officii cons-
cientia testabitur. — Religiosorum moderatoi'es de gravissimo officio
monemus numquam sinendi aliquld a suis subditis tjpis edi, nisi
prius ipsorum et Ordinarii facuîtas intercesserit. — Postremum edici-
— 592 —
mus et declaramus, censoris titulum quo quis ornatur, nihil valere
prorsus nec unquam posse afferri ad piivatas ejusdem opiniones fir-
mandas.
His unlverse dictis, nomiuatim servari dilig-entius prsecipimus,
quae articulo 42 Constitutionis Officiorum in haec verba edicuntur:
Viri eclero seculari prohibentur çuominus, absqueprœvia Ordi-
nariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.
Qua si qui venia perniciose utantur, ea, moniti primum, priventur.
r- Ad sacerdotes quod attinet, qui correspondentium vel collabo-
ratorum nomine vulgo veniunt, quoniam fiequentius evenit eos in
ephemeridibus vel commentariis scripta edere modernismi labe
infecta, videant Episcopi ne quid hi peccent, si peccarint moneant
atque a scribendo prohibeant. Idipsum religiosorum moderatores ut
praestent gravlssime admonemus : qui si neglig-entius agant, Ordi-
narii auctoritate Pontificis Maximi provideant. — Ephemerides et
commentaria, quœ a catholicis scribuntur, quoad fieii possit, censorem
designatum habeant. Hujus officium erit folia singula vel libelles,
postquam sint édita, opportune perlegere : si quid dictum periculose
fuerit, id quam primum corrigendum injungat. Eadem porro Epis-
copis facultas esto, etsi censor forte fayerit.
5° Lois pour les Congrès.
V. Gongressus publicosque cœtus jam supra jnemoravimus, utpote
in qulbus suas modernistœ opiniones tueri palam ac propagare stu-
dent. — Sacerdotum conventus Episcopi in posterum haberi ne
siverint, nisi rarissime. Quod si siverint, ea tantum lege sinent, ut
nuUa fiât rerum tractatio, quœ ad Episcopos Sedemve Apostolicam
pertinent ; ut nihil proponatur vel postuletur, quod sacrœ potestatis
occupationem inférât ; ut quidquid modernismum sapit, quidquid
presbyterianismum vel laicismum, de eo penitus sermo conticescat.
— Gœtibus ejusmodi, quos singulalim, scnpto, aptaque tempestate
permiti oportet, nuUus ex alia diœcesi sacerdos intersit, nisi litteris -
sui Episcopi commendatus. — Omnibus autem sacerdotibus anime
ne excidant qute Léo XIII gravissime commendavit (i) : Sancta sit
apud sacerdotes Antistitum suorum auctoriias : pro certo habeant
sacerdotale manus, nisisub magisterio Episcoporiimexerceaiur, f
neque sanctum, nec satis utile, neque honesiain futuruni.
6° Conseil de vigilance diocésain.
VI. Sed enim, Venerabiles Fratrcs, quid juverit jussa a Nobis
(i)LiU. Eue. NoOilissirna Galloru'ti, 10 Fcbr 1S84. -j
— 593 —
praeceptionesque dari.si non haec rite iirmiterque serventur? Id ut
féliciter pro votis cedat, visum est ad universas diœceses proferre,
quod Umbrorum Episcopi (i), ante annos plures, pro suis pruden-
tissime decreverunt. Ad errores, sic illi,yam diffasos expellendos
atqae ad irtipediendiim quominas ulterius diuulgentur, aiit ad-
huc exlent impietatis magistri per quos perniciosi per/jetuen-
tur ej/entus, qui ex illa diviilgatione nianaruni, sacer Conven-
tus, sancti Caroli Borromœi vestigiis inhœrens, institui in una-
qiiaque diœcesi decernit probatorum iitriusque cleri consilium,
cujiis sit pervigilare an et quibus artibas novi errores serpant
aut disseminentur atqae Episcoporum dehisce docere,ut collatis
consiliis remédia capiat, quibus id mali ipso suo initio extingui
possit, ne ad animoruni perniciern niagis magisqae dijfundatur^
vel quod pejus est in dies con/irmetar et crescat. — Taie igitur
Consilium, quod a vigilantia dici placet, in sing-ulis diœcesibus
institui quamprimum decernimus. Viri qui in illud adsciscantur, eo
fera modo cooptabuntur,'quo supra de censoribus statuimus. Altero
quoque mense statoque diecum Episcopo conveuient: quœ tractarint
decreverint, ea arcani leg-e custodiunto. — Officii munere haec sibi
demandata habeant. Modernismi indicia ac vestigia tam in libris
quam in magisteriis pervestig-ent vig-ilanter ; pro cleri juventœque
incolumitate, prudenter sed prompte et effîcaciter praescribant. —
Vocum novitatem caveant meminerintque Leonis XIII monita (2) :
Probari non posse in catholicorum scriptis eam dicendi ratio-
nem quœ, pravœ novitati studens, pietatem fidelium ridere
videatur loquaturque novum christianœ vitœ ordinem, nouas
Ecclesiœ prœcepliones, noua nioderni animi desideria, nouam
socialem cleri uocationem, novam christianani humanitatem
aliaque id genus multa. Haec in libris prselectionibusque ne patian-
tur. — Libros ne negligant in quibus piae cujusque loci traditio-
nes aut sacrae Reliquiae tractantur. Neu sinant ejusmodi quaestiones
agitari in ephemeridibus vel incommentariis fovendœ pietati destina-
tis, nec verbis ludibrium aut despectum sapientibus, nec stabilibus
sententiis, praesertim, ut fere accidit, si quse affirmantur probabili-
tatis fines non excedunt vel praejudicatis nituntur opinionibus.
De sacris Reliquiis haec teneantur. Si Episcopi, qui uni in hac re
possunt, certo norint Reliquiam esse subditiciam, fidelium cultu re-
moveant. Si Reliquise cujuspiam auctoritates, ob civiles forte pertur-
(i) Act. Goncess. Epp. Umbria;, Novembri 1849. Tit, 11, art. 6.
(2) S. G. AA. EE. EE. 27 Jan. 1902.
357«-358» livraisons, septembre-octobre 1907. 757
— 594 —
bationes vel alio quovis casu interieriul, ne publiée ea proponalur
nisi rite ab Eplscopo recog'nita. Prœscriptionis arg-umentum vel fun-
datœ prœsumptioais tune tantum valebit, si cultus antiquitate com-
mcndetur ; nimirum pro decreto anno mdcccxvi a sacro Gonsilio
Indulgentiis sacrisque Reliquiis cognoscendis edito, quo edicilur :
Reliqiiias antiquas conseroandas esse in ea veneratione in qaa
hactenus fuerant, nisi in casu parliciilari ceria adsint argu-
menta eas falsas vel supposititias esse. — Quum autcm de piis tra-
ditionibus judicium fuerit, illud meminisse oportet : Ecclesiarn tanla
in hac re uti prudentia, ut traditiones ejusmodi ne scripto narrari
permittat nisi cautione multa adhibita praemissaque dcclaratione ab
Urbano VIII sancita ; quod etsi rite fiat, non tamen facli veritatem
adserit, sed, nisihumanaad credeudum arg'umenta desint, credi modo
non proliibet. Sic plane sacrum Concilium leg-itimis ritibus tuendis,
ab hinc annis xxx, edicebat (i) : Ejusmodi apparitiones seu rêve-
lationes neque approbatas neque damnatas ab Apostolica Sede
fuisse, sed tantum permissas iamquam f)ie credendas fide solum
humanajuxtairaditionemquamferunt^idoneisetiamtestimoniis
ac monumentis confirmatam. Hoc qui teneat, metu omni vacabit
Nam Apparitionis cujusvis relig-io, prout factum ipsum spectat et re-
lativa dicitur, conditionem semper babet implicitam de veritate faclL
prout vero absolula est, semper in veritate jiititur, fertur eoim '\Û
personas ipsas Sanctorum qui bonorantur. Similiter de Reliquiis af-
firmaudura. — Illud demum Gonsilio vigilanliœ demandamus, ut
ad socialia instituta itemque ad scripta quaevis de re sociali assidue
ac diligenter adjiciant oculos, ne quid in illis modernismi lateat, sed
Romanorum Ponlificum prœceptionibus respondeant.
7° Rapports à adresser au S. Siège.
VII. H;tpc quœ prsecepimus ne forte oblivioni dentur, volumus el
mandamus ut singularum diœcesum Episcopi, anno exacto ab edi'
tione prtesentium litterarum, postea vero tertio quoque anno dili
genti ac jurata enarratione Teferant ad Sedem Apostolicam de hiî
qua» hac Nostra Epistola decernuntur, itemque de doctrinis quae ir
clero vigent, presertim aulem in Seminariisceterisque catholicis Ins
titutis, iis non exceptis quae Ordinariis aucloritati non subsunt. Idip
sum Moderatoribus generalibusOrdinum religiosorum pro suis alum
nis injungimus.
Conclusion.
Hœc vobis, Venerabiles Fratres, scribenda duximus ad salulen
(i) Decr. 2 maii 1877.
- 59a —
omni eredenti. Adversarii vero Ecclesiae his certe abulenlur ut vete-
rem caliimniam refricent, qua sapientiae atque humanitatis progres-
sioni infesti traducimur. His accusatiouiI)US, quas christianae relig'io-
nis historia perpetuis arg"umentisrefel!it, ut novi aliquidopponamus,
mens est peculiai^e Institutum omni ope provehere, in quo, juvanli-
bus quotquot saiitiuter catholicos sapieuti;e fama insig-nes, quidquid
est scientiarum, quidquid omne genus eruditionis, catholica veritate
duce et mag-istra, promoveatur. Faxit Deus ut pi'oposita féliciter im-
pleamus, suppetitias ferentibus quicumque Ecclesiam Christi sincero
amore amplectantur. Sed de his alias. — Inlerea vobis, Venerablles
Fratres, de quorum opéra et studio vehementer confîdimus, supcrni
luminis copiam îoto animo exoramus ut, in tanto animorum discri-
mine ex g-liscentibus undequaque erroribus, quœ vobis agenda sint
videatis, et ad implenda quae videritis omni vi ac fortitudine incum-
batis. Adsit vobis virtute sua Jésus Christus, auctor et consummator
fîdei nostrap; adsit precc atque auxilio Virgo imniaculata, cunctarum
hœresum interemptrix. — Nos vero, pignus caritatis Nostrœ divini-
que in adversis solatii, Apostolicani Benedictionem vobis, cleris po-
pulisque vestris amantissime impertimus.
Datum Roma^, apud Sanctum Petrum, die vin septcmbris mgmvii,
Pontificalus Nostri anno quinto.
PIVS PP. X.
2. Lettre au professeur Couimcr, autour d'uue réfutation
de H. Schell.
DILECTO FILIO ERNESTO GOMMER, .\NTI.STITI URBANO, DOCTORI DECURIALI
THEOLOGLE TRADEND.E IN LYCEO MAGNO VINDOBONENSI. — VINDO-
BO.NAM.
Plus PP. X.
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Summa Nos voluptate complexi opus sumus, quod eam in rem,
a?tati nostrœ civibusqae maxime tuis sane quam utilem, condidisti,
ut qui Hermanni Schell, recens vita functi, obtegantur scriptis crro-
res, extrahendo indicares disceptandoque rejiceres. Res est non com-
perta nemini, Hermannum Schell vita quidem ducta intègre, item
pietate,Religionis tuenda^ studio, aliis pra^tereavirtutibus excelluisse,
non item incorrupta doctrina ; quo factum est ut nonnulla ejus
scripta, tamquam minus congruentia veritati catholica^, improbarit
Scdes Apostolica damnaritque publiée. Itaque de catholicis id erat
sine dubitatione confidendum, qui virum, cietcra laudabilem, aber-
— 596 —
rantem a sententia catholica, sequerelur fore neminem, securamque
ab ejusmodi causa doctrinam, detecto provide discrimine, non tam
adservari illibalam quam ad profectum posse contendere. At contra,
non déesse comperimus qui ejus doctrinam commendare non dubi-
tarint, eumque perinde laudibus efferre, ac si fidei defensor extitent
princeps, ipsi etiam Paulo Apostolo comparandus, planeque diguus,
cujus memoria, posito monumento, posteritati admirationique con-
secretar. Equidem qui ita sentiunt, vel ii ignoratioue occupari ven-
tatis catholica sunt existimandi, vel aucloritati Sedis Apostolicae
obsistere, idcalumniai comment!, obsoletiorlbusstudiisadhserentem,
disciplinarum eam obstare progressai, alas acerrimis quibusque
in^eniis circumcidere, verumque edocentibus obaiti. Neque tamen
falsius quldquam aut iniquius fingi cogitatlone potest : si quidera
improbat certe errandi libertatem Kcclesia, fidelesque ne patiantur
se irretiri fallaciis, evigilat ; at non illud ullo paclo prohibet immo
vero inslando commendat suadetque, traditum divinitus verum, cui
ipsa custodiendo est data, pro genlium a-tatumque indole, aperlius
explanari et interpretatione evolvi légitima. Quapropter palam est,
nuUam posse aliam damnatorum Hermanni Scbell scriptorum cau-
sam intelligi, quam quod novarum iisdem venenum rerum alienae-
que a catholica fide senlentiœ continerent ii. Quœ cum ita sint, egre-
gie te de religione ac de doctrina meritum edicimus, ac theologi te
munere functum prœclare arbilramur, qui, eo germane declaralo
quid in propositis rébus Ecclesia sentiat, cautum fidelibus esse volue-
ris. Tibi idcirco ex animo gratulamur ; simul vehementi hortamur
desiderio, ne reprehensiones adversariorum veritus, quas honori
tibi et incitamento esse oportet, mentem aut calamum a catholico
tuendo dogmate revoces. Auspicem gratiae divinae, Nostrseque bene-
volentiœ testem, Apostolicam Benedictionem amantissime tibi im-
pertimus.
Datum Romœ, apud S. Petrum,die xiv Junii anno mcmvh, Pontifi-
catus Nostri quarto. PIUS PP. X.
3. Lettre à l'épiscopat portugais sur l'édocation du clergé.
DILEGTO FILIO NOSTRO JOSEPH SEBASTIANO S. R. E. PRESB. GARD. NETO
PATRlARCHvE OLISSIPONENSl AG VENERABILIBUS FRATRIBUS ARGHIEPIS*
COPIS ET EPISCOPIS REGNI LUSITANIiE. f
PIUS pp. X.
Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, Salutcm et Apostolicam
benedictionem.
— 597 —
Sollicito vehementer animo hisce vos litteris alloquimur, adducti,
ul intelligitis, earum indig-nitate rerum, quae, non uno quidem no-
mine improbandae, claram Lusitaniae urbem recens commoverunt.
Hae nimirum cum pro ea cura, quam de alumnis sacrorum g-erimus,
incredibilem quamdam Nobis aegritudinem afferunt, tum causam
nimis idoneam dant, quam memores Nostrarum partium, capimus,
cohortandi vos, ut ipsam sacrse juventutis institutionem studiosis-
sime accuretis. Equidem non diffitemur huic vos officio haudqua-
quam déesse solitos, ac praesertim his viginti annis studuisse vestro-
rum [disciplinam temperationemque Seminariorum melius consti-
tuere. At in hoc génère, etsi bonos cepistis adhuc laborum fructus,
videtis tamen ipsi, multa esse reliqua, in quibus elaborare necesse
sit. Jamvero desiderari aliquid vestrae, in bac causa, diligentiœ pas-
toralis, quœsumus, ne patiamini. Nimium quantum Ecclesige popu-
lique christiani interest, talia esse clericorum Seminaria, qualia Tri-
dentina Synodus providentissime voluit : pietatis nempe artiumque
bonarum domicilia, ubi rite atque ordine lecta in spem divini mi-
nisterii juventus virtutibus doctrinisque debitis instruatur. Ut enim
exillis, si quidem instituti sui rationem inviolate retineant, prœclarœ
sunt utilitates in commune expectandœ, ita si vel paullum ab ea
ratione deficiant, maxima sunt ex iisdem metuenda incommoda : id
quod tristis rerum experientia confirmât. — Quare si vobis est, quod
summopere débet esse, cordi, suppleri Clerum vestrum sacerdotibus
iis, qui non inscientia aut desidia aut probrosis moribus sanctissi-
mum munus dedecorent, verum scientiae ornatu, studio animarum,
integritate vitae eo se nomine dignos prœstent, simiiiter vestrum cu-
jusque Seminarium vobis esse cordi patet oportere. Hoc igitur omni
ope excolite, hunc,inquimus, prsecipuum industrie vestrae campum,
in quo quum sancte studioseque versati eritis, tum putate caetera
officii vestri munia magnam partera vos exsecutos. Quamquam ad
parandam sacerdotum copiam, qui dignitatem decupque Gleri reti-
neant, non satis fuerit eam tanlam curam in Seminario collocasse ;
magnum profecto istud, sed nequaquam in isto omnia. Relinquitur
enim ut in adsciscendis ministris sacrorum nihil temere, nihil nisi
ex conscientia officii fiât. Religiosissime servandum est Episcopo
quod Paulus Apostolus graviter admonuit : Marins cito nemini im-
posueris ; quippe periculorum plena est omnis, in negotio hujus
momenti ac ponderis, festinatio: at multo magis cavendum, ne quo
studio et favore hominum adducatur, utmanus cuipiam minus digno
imponat. Enimvero hoc adeo tetrum est facinus, ut minime suspicio
ejuscadere in quemquam vestrum possit : iilud potius, ut in couse-
— 598 —
Ciaudis clericis uuUuin caulioais g-euus supei vacaneuin vobis videa-
lur cliani alque etiam rog-amus. — Verum in tota hac re, quœ ita
unuinquemque vestrum attingit, ut attingat universos, propterea
quod ad ipsius Lusitanœ Ecclesite sa'iutem pertinet, ne satis habetole
pro viribus contendere et eniti sing'ulos, sed consilia inter vos confe-
rendo, deliberetis identidem, cupimus, quid maxime ad commune
propositum couducat. Itaque, quouiam intermissum islic accepimus
esse morem solemnes Episcoporum cœtus habendi, dabitis operam ut
eum quamprimum atque ob hanc potissimum causam, de qua loqui-
mur, revocelis.
Auspicem divinorum muuerum et palernie Nostrre benevolentiœ
tcsletn vobis, Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, Apostolicam
Benedictionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Piomie, apud S. Petrum, die v Maii mcmv, Pontifîcatus
Nostri auno secundo.
Plus PP. X.
4. Lettre ao président de la congrégation anglo-bénédietine,
pour !e troisième centenaire de la fondation du monastère de
S. Grégoire.
DILECTO FILIO AIDANO GASOUET ABBATI ET CONGREGATIONIS ANGLO-BENE-
DICTIN.K PR.KSIUI. LONUINUM.
Plus pp. X.
Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Tertio e.xeunte sœculo, postquam nobile istud Greg-orii magni
cœnobium initia cepit, jure vos ac merito hanc faustitatem eventus
celcbraturi piopediem eslis ; qua^ faustitas recordationem habet
rerum, non apud vos tantum, sed late apud catholicos, Anglos prœ-
serlim, memorabilium. Primum itaque enim i-evocatur mens ad ea(
tempora, quum laHissimam institutorum vcstrorum segetem, cum
ipso catholico nomiue, in Anglia immanis cladcs oppressit : tempora
illa quidem religioni calamitosissima, sed maximarum virtuturn
oniata exemplis, quibus sese et Ecclesiam majores prœcipue vestri
illustrarunt. Eluxit in bis venerabilis vir, Joannes Roberts, qui, ut^
plures ex eadem disciplina monacbi, primatum Apostolicae Sedii
proFuso sanguine asseruit, Congregationis .\nglo-Benedictina; orna-
nicutum idem et tutela; quo polissimutn aiictore, accedente ope
muniiica Gavareli, Atrebatensis Abbatis, Gregorianum cœnobium
Congregationis reliquiis, velut e naufragio collectis, excipiendis
— 509 —
Duaci constitutum accepimus. Prosperœ tleinceps adversaeque iterum
res vobis cousecutœ, arg-uniento fuere, provisum esse divlnitus, ut
bona semina sempiteroce Ang-lorum salutis, a Greg"orio profecta,
nequaquam interirent penitus, seJ tempestatis impulsa vobiscum
advecta in Galliam, eadem long'o intervallo rursus ad Ang-los, novw
procellas acta impetu, redirent. Ergo Sodalitium vestrum, aliis alibi
apertis domibus, ipsoque cœnobio, ex auctorifate Pauli V, Pontificis
Maximi, tamquam centro et capite instaurât^ Congreg'ationis facto,
sensim visum est, satis diuturno spatio, reviviscere, quoad tutu m ei
honestumque hospitium Gallia prsebuit; ubi vero non multum a
pristioa amplitudine et g-loria abesse cœperat, maxima illa reruni
omnium couversione exterminatum e finibus Galliae, istuc, unde
discesserat, remigravit. Ex eo tempore licuit vobis, quasi postliminio
reversis, long-inquam intermissionem operae studio et conîentione
sarcire; fundaloque féliciter apud Downside Gregoriano cœnobio,
lono'e lateque ad incrementum religionis humanitatisque christiauce
beneficam vim, Instituto vestro insitam, proferre. Cog'nitum est am-
plissimos viros, optime de Ecclesia meritos, ex isto sanctimoniœ
sapientiaeque domicilio prodivisse : bodieque idipsum tum disciplinai
integritate, tum studiis et artibus florere, vel Golleg-ium indicat, cœ-
nobio adjectum, ubi virtutum doctrinœque ornatu lectissimorum
adolescenlium numerus instruitur. — Ad bœc et talia recolenda com-
modam occasionem proximi dies dabunt,eamquenon vacuam fructu;
vestrorumquipperecte factorum cog-itatioet augebit erg-a vos gratiam
bonorum et industriam dilig'entiamque in vobis exacuet. Nos vero ut
eadem sollemnia, quibus celebritatem additura est novi ejusque
splendidi, ut intelligimus, templi dedicatio, celebriora etiam per Nos
fiant, libenter indulgemus vobis, quae infra scripta sunt.
Die xtx hujus mensis, quo die statum festorum triduum incipiet,
in festo sancti Januarii liceat vobis ritu votivo in honorem Sancti
Gre2:orii Sacrum facere. Ouicumque in cœnobium die .xx convenerit,
ut Sacro sollemni intersit, is in eum diem legs jejunii et abstinenti»
a carnibus solutum se sciât. Eodem die, festo Sancti Eustachii, sol-
lenme Sacrum ad precandam requiem vita functis sodalibus, ipso-
rum propinquis, omnibusque bene de cœnobio meritis, fieri fas sit.
Pr3eterea,Venerabili Fratri Cuthbcrto Episcopo Neoportensi, faculta-
tém facimus, quam ipse, si impeditus aliqua causa fuerit, delegare
alleri possit, Pontlficia benedictione populum lustrandi. Denique iis,
qui sollemni sacro adfuerint. plcnariam admissorum veniam sub
stafis condilionibus semol tribuimus. — Prseter hœc autem, quœ ad
— 600 —
tempus collata sunt, duo mansura munera vobis conferimus, unde
Nostra erg-a Ordinem vestrum benevolentia perpetuo constet. Unum
est, ut sacerdotes ad altare maximum sacris opérantes, in novo
Sancti Gregorii templo^ possint, quemadmodum ad altare Grego-
rianum in Monte Cselio, perlitare. Alterum est, ut adeuntibus die ii
mensis Augusti aedem Cœnobii ejusdem et domorum reliquarum,
quae sunt Congregationis vestrae potiores, videb'cet Sancti Laurentii
ad Ampleforth, Sancti Edmundi Duacensis, Sancti Michaelis ad Bel-
mont etSanctseMariae adStanbrook,quoniam istœ ab aedibus Fratrum
Franciscalium admodum distant, Indulgentiam Portiunculœ impe-
trare liceat. Atque haec omnia vobis Apostolica auctoritate concedi-i
mus, contrariis non obstantibus quibuscumque.
Vos vero ex bis voluntatis Nostrse testimoniis sumite animos et
efficite, ut sacra ista soUemnia tamquam auspicium studiosioris in
officio constantiœ vobis attulisse videantur. Cœlestium autem dono-
rum, quae adprecamur ex animo, pignus itemque praecipuse Nostrae
benevolentiae indicem, tibi, Dilecte Filii, universaeque Congregationi
Anglo'Benedictinae, prœsertim dilectis Filiis Edmundo Ford, priori
Sancti Gregorii, ejusque sodalibus, Apostolicam Benedictionem pera-
manter in Domino impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die viii Septembris, Natali Virgi-
nis Deiparae, anno mcmv, Pontifîcatus Nostri tertio.
~ Plus PP. X.
5. Lettre rsur l'édition des œuvres de S. François de Sales.
VENERABILI FBATRI LUCIANO EPISCOPO ANNECIENSI. — ANNESSIUM.
Plus pp. X.
Venerabiiis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.
Quod nuper a Salesianis de monasterio Anneciensi Virginibus,
quae omnium legiferi sui Patris operum nobilem editionem accurant,
ipse Nobis attulisti munus, volumina scilicet usque adhuc édita,
idque amantissimis conjunctum litteris, Nos quidem habuisse per-
gratum vix attinet dicere. In quo non solum respicienda pietas est
erga sanctum Auctorem ab alumnis disciplinée suae egregie testata,
sed opportunitas etiam Ecclesiae, sacro pra^sertim Ordini, praebita.
Inest enim in Salesio tamquam peculiaris, ab amore profecta Jes»
Christi unde totus calet, mira quœdam persuadendi suavitas.cui ncm
facile resisti queat, sive is mentes ab opinionum insania ad catholi-
cam sapientiam, sive animos a vitiositate quavis ad virtutem atque
adeo ad sanctitatis fastieria traducit. Iluius tanti viri documenta ac
— 601 —
spiritas,si modo penitusin ministris sacrorum insederint, sane quam
prodesse possunt vel hodie, quum veritati divinitus traditae et chris-
tianorum integritati morum tam iniqua sunt tempora. Quare, uli
divinae providentiae bénéficie factum arbltramur ut ille, Doctoris
titulo rite insig-nitus, Ecclesiae hac œtate eluxerit, ita divinae benigni-
tatis instinctu susceptum esse consiliura videtur, universa, quae ipse
reliquisset, scripta rursus meliusque vulgandi. Operis autem confec-
tionem g-audemus talem existere, ut prudentioribus in hoc g-enere
cumulatissime satisfaciat : id quod praeterquaùi non vulgari sancti-
monialium sollertiae et dilig-entiae, tribuendura est doctissimorum
navitati virorum, qui, pro sua sagacitate ac peritia, eorum labores
reg-unt atque adjuvant. Utrisque ig"itur, quas laudes a Decessore
Nostro fel. rec. Leone XIII novimus rem exordientibus tributas,
easdem Nos jam féliciter properantibus ad exitum iteramus perli-
benter; simul oramus Deum ut in reliquum auxiliari perg'at, et lar-
gam pro meritis mercedem conférât. — Hsec tu, Venerabilis Frater,
qui ex auctoritate huic operi advigilans, sacris istis Virg-inibus ipsa-
rumque adjutoribus sig-nifices voiumus, una cum benedictione Apos-
tolica, quam et caelestium bonorum auspicem et praecipuae Nostrœ
benevolentiee testem tibi atque eis amantissime in Domino imper-
timus.
Datum Romae, apud S.Petrum, die i Januarii mdccccv, Pontifica-
tus Nostri anno secundo.
Plus PP. X.
II. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS.
\
f. Bref accordant de noaveaax privilèges à l'archiconfrérie
de l'Adoration nocturne du S. Sacrement.
Plus pp. X.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Piam Archisodalitatem a nocturna sanctissimi Sacramenti adora-
tione a principio ad praesens usque tempus jugi constantis benevolen-
tiae studio Romani Pontifices sunt prosequuti. Et sane placuit Deces-
soribus Nostris christiani populi pietatem erg-a Sacramentum amoris
mag-is mag-isque in dies excitari; eaque de causa pluribus Societatem
ipsam spiritualibus gratiis ac privilegiis ultro libenterque ditarunt.
Hsec animo repetentes, cum Venerabilis Frater Raphaël Merry del
Val Archiepiscopus titularis Nicœnus hodiernus ipsius Societatis prae-
ses enixas Nobis preces adhibuerit, ut aliapriorihusaddere privilégia
— 602 —
de Apostolica benignitate dignaremur, Nos, quibus nihil acceptius
quam ut Archisodalitas tam frugifera potiora capiat ia Domino in-
crémental votis hisce annuendum existimavimus. Ou» cum ita sint,
de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli Apostolorum
ejus auctoritate confisi, omnia ac singula privilégia et indulgentias,
quibus a Romanis Pontificibus ipsa Archisodalitas ad hanc usque
diem ornata fuit et aucta, praesentium vi in perpetuumconfirmamus.
Praeterea largimur :
I. Ut a sacerdotibus qui prœsunt vigiliis, Missa peragi queat
novissimo dimidio horae rcspectivaî vlgiliae.
!I. Ut hae Missae, servatis rite servandis, celebrari valeant ad ipsum
altare ubi Augusti Sacramenti fit Expositio.
III. Ut oranes et singuli qui pervigiliis intersunt fidèles, et qui vel
morari debent in ecclesia vel admittantur, atque religiosae Gommu-
nitates, quarum in ecclesia Expositio locum babeat, ad sacram Sjna-
xim accedere possint in alterutra e Missis quaecelebrenturin extremo
dimidio hors vigiliœ respectivœ, licet ad altare Expositionis, ubi eae-
dem Missae peragantur.
IV. Tandem ut Religiosi ipsam in Archisodalltatem, uti exercen-
tes nunc et in posterum adlecti, etsi nequeant aliis vigiliis interesse
pra'ter illas qua? in proprii Instituti ecclesia locum habeant, nihilo-
minus participes esse queant omnium et singulorum privilegiorum
atque indulgentiarum quibus fruuntur cœteri^inscripli, quos nulla
loci limitatio coercet.
Conlrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis
fuluris temporibus valituris.
Datum Romae,apud S. Petrum,sub annulo Piscatoris, die xiv Sep-
tembris mcmui, Pontificatus Nostri aono primo.
Alois. Gard. Macchi.
2. Bref accordant ù la faculté do théologie catholique de Bonn
lo droit de eonfértr les grades.
Plus PP. X.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
Cum, sicuti admot;e Nobis ab Archiepiscopo Goloniensi preces
praiseferunt, peropportunum sit ut théologie* Facultati in studio-,
rum Universitate Bonnaî institutie academicos gradus conferendi jus*
Apostolica Nostra auctoritate tribuamus, simulque ipsius Facullatis
Dtcauo prlvilegium couccdamus gestandi, quaudocumque in hujus-
— 603 -
fnodi gradibus conferendissuo munerc defuDgitur, rubri coloris bire-
luin; Nos, quibus nihil aDtiquius est aut acceptius quam ut theolo-
g'icx institutiones majora in dies incremcnta percipiant, omnibus rei
momentis attente ac mature perpensis, precibus ejusmodi annuen-
dum censuirnus. Quamobrem omnes et sing-ulos, quibus Nostrœ bœ
Litleraî favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibusvis
excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, cen-
suris et pœais, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia
absolventes et absolutos fore ceDsentes,Facultati theolog-icae catholicae
existenti in Universltate studiorum Bonna?, intra fines diœcesis Colo-
niensis, de Apostolica Nostra auctoritate, prœsentium vi, jus conce-
dimus provehendi ad Licenti;ï; gradum et Doctoris laurea decorandi
discipulos, facto tamen leg'itimo periculo, ac ejusdem Facultatis De-
cano, quandocumque in g-radibus conferendis suo munere defung-i-
tur, bireti rubri usum concedimus; hisce tamen adamussim servatis
conditionibus ac ieg-ibus : nimirum ut antecessores in dictam theolo-
gicam Facultatem adlecti, docendi munus habeant ab ecclesiastica
auctoritate demandatum; iidenique, quod ad doctrinam studiorum -
que iheolog-icorum rationem, inspectioni ac moderationi auctoritatis
ipsius Ecclesiœ obnoxii sint, et circa fidei professionem Sacrorum
Canonum praecepta servent; tandem ut Tîieologiœ Laurea a Facul-
tale prœdicta nequeat conferri, nisi antea venia et potestas, sing-u-
lis vicibus, impelrata sit ab Archiepiscopo, cujus etiam erit thèses et
lucubratas dissertationes inspicere, née non periculorum instituen-
dorum exitum ag-noscere. Pari insuper auctoritate et simiiiter prse-
sentium tenore, Goloniensi sacrorum Antistiti concedimus omnes et
singulas necessarias et opportunas facultates, ut quse superius pries-
cripta sunt, suos plenarios atque integiros effectus sortiantur. Decer-
nentes pnesentes Litteras firmas, vaHdas et efficaces existere et fore,
suosque plenarios et integ-ros effectus sortiri et obtinere, illisque ad
quos spectat et spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime
sullragari, sicque in prœmissis per quoscumque judices ordinarios
et deleg-atos judicari et definiri dcbere, atque irritum et inaue, si secus
super bis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ig^noranter,
contigerit altentari. Non obstautibus Constitutionibus et Ordinatio-
nibus Apostolicis, necnon supradict;fî studiorum Universitatis, etiam
juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia robo-
ratis, statutis et constitutionil)us, ca'lcrisque speciali iicetetiodividua
mentione ac derog-atione dig-nis, in coutrarium facientibus quibus-
curnqiie.
- 0O4 —
Datum Romœ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatorîs, die xv Fe-
bruarii mcmv, Pontificatus Nostri anno secundo.
A. Gard. Macchi.
III. — S. C. DE L'INQUISITION.
1. Condamnation de 65 propositions.
SACRiE ROMAND ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS DECRETUM.
Feria IV, die 3 Julii igoj.
Lamentabili sane exitu aelas nostra freni impatiens in rerum sum-
mis rationibus indagandis ita nova non rare sequitur ut, dimissa
humani generis quasi haereditate, in errores incidat gravissimos. Qui
errores longe erunt perniciosiores, si de disciplinis agitur sacris, si de
Sacra Scriptura interpretanda, si de fidei preecipuismysteriis. Dolen-
dum autem vehementer inveniri etiam inter catholicos non ita paucos
scriptores qui, prœtergressi fines a patribus ac ab ipsa Sancta Eo
clesia statutos, altioris intelligentiae specie et historicse consideratio
nis nomine, eum dogmatum progressum quaerunt qui, reipsa, eorum
corruptela est.
Ne vero bujus generis errores, qui quotidie inter fidèles spargun-
tur, in eorum animis radiées figantac fidei sinceritatem corrumpant,
placuit SSmo D. N. Pio divina providentia Pp. X ut per hoc Sacrae
Romanae et Universalis Inquisitionis officium ii qui inter eos praeci-
pui essent, notarentur et reprobarentur.
Quare, instituto diligentissimo examine, prœhabitoque RR. DD.
Çonsultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales in rébus fidei et
morum Inquisitores Générales propositionesquœ sequunturreproban-
das ac proscribendas esse judicarunt, prouti hoc generali Decretp
reprobantur ac proscribuntur :
I. — Ecclesiastica lex quae praescribit subjicere praeviae censura
libros Divinas respicientes Scripturas, ad cultores critices aut exege-
seos scienlifîcae librorum Veteris et Novi Testamenti non extenditur.
II. — Ecclesiae interpretatio Sacrorum Librorum non est quidem
spernenda, subjacet tamen accuratiori exegetarum judicio et correc-
tioni.
III. — Ex judiciis et censuris ecclesiasticis contra liberam et cul-
tiorem exegesim latis colligi potest fidem ab Ecclesia propositam con-
tradicere historiae, et dogmata catholica cum verioribus Christian»
religionis originibus componi reipsa non posse.
IV. — Magisterium Ecclesiae ne per dogmaticas quidem defîniliô-
— 605 —
nés g-enuinum Sacrarum Scripturarum sensum determinare potest.
V. — Quum in deposito fidei veritates tantum revelatae continean-
tur, nullo sub respecta ad Ecclesiam pertinetjudicium ferre de asser-
tionibus disciplinarum humanaruni.
VI. — In definiendis veritatibus ita collaborant discens et docens
Ecclesia, ut docenti Ecclesiae nihil supersit nisi communes discentis
opinationes sancire.
VII. — Ecclesia, cum proscribit errores, nequit a fidelibus exig-ere
uUum internum assensum, quo judicia a se édita complectantur.
VIII. — Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reproba-
tiones a Sacra Congreg-atione Indicis aliisve Sacris Romanis Gongre-
gationibus latas nihili pendant.
IX. — Nimiam simplicitatem aut ignorantiam prae se ferunt qui
Deum credunt vere esse Scripturae Sacrae auctorem.
X. — Inspiratio librorum Veteris Testamenti in eo constitit quod
scriptores israelitae relig-iosas doctrinas sub peculiari quodam aspec-
tu^ g-entibus parum note aut ignoto, tradiderunt,
XI. — Inspiratio divina non ita ad totam Scripturam Sacram ex-
tenditur, ut omnes et singulas ejus partes ab omni errore praemuniat.
XII. — Exegeta, si velit utiliter studiis biblicis incumbere, in pri-
mis quamlibet praeconceptam opinionem de supernaturali origine
Scripturse Sacrae seponere débet, eamque non aliter interpretari quam
cetera documenta mère humana.
XIII. — Parabolas evang-elicas ipsimet Evang-elistse ac christiani
secundeeet tertiae g-enerationis artificiose digesserunt, atque ita ratio-
nem dederunt exig-ui fructus préedicationis Ghristi apud judseos.
XIV. — In pluribus narrationibus non tam quae vera sunt Evan-
gelistaeretulerunt,quara quœ lectoribus, etsi falsa, censuerunt mag-is
proficua.
XV. — Evangelia usque ad definitum constitutumque canonem
continuis additionibus et correctionibus aucta fuerunt : in ipsis
proinde doctrinae Ghristi non reraansit nisi tenue et incertum vesti-
gium.
XVI. — NarrationesJoannis non sunt proprie historia, sed mystica
Evangelii contemplatio ; sermones, in ejus evangelio contenti, sunt
meditationes theolog-icœ circa mysterium salutis historica veritate
destitutae.
XVII, — Quartum Evangelium miracula exag-g-eravit non tantum
ut extraordinaria magis apparerent, sed etiam ut aptiora fièrent ad
significandum opus et gloriam Verbi Incarnali.
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XVIII. — Joanaes sibi vindicat quiJem rationem testis de Chris-
to ; re tamea vera non est nisi eximius testis vitai christianœ, seu
vitae Christi in Ecclesia, exeunte primo sseculo.
XIX. — Heterodoxi exegeta^ fidelius expresserunt sensum verura
Scripturarum quam exegetœ catholici.
XX. — Revelatio nihilaliud esse poluit quam acquisita ab bomine
suae ad Deum relationis conscienlia.
XXI. — Revelatio, objectum fidei catbolicae constituens, non fuit
cum Apostolis compléta.
XXII. — Dog-mata qu.-e Ecclesia perhibet tanquam revelata, non
sunt veritates e cœlo delapsœ, sed sunt interpretalio qu-Tedam facto-
rum religiosorum quam humana mens laborioso conatu sibi compa-
ravit.
XXIII. — Existere potest et reipsa existil oppositio inter facta quae
la Sacra Scriptura narrantur eisquc innixa Ecclesiae dogmata ; ita
ut criticus tanquam falsa rejicere possit facta qufe Ecclesia tanquam
certissima crédit.
XXIV. — Reprobandus non est exeg-ela qui pra^missas adstruit, ex
quibus sequitur dogmata historiée falsa aut dubia esse, dummodo
dogmata ipsa directe non neget.
XXV. — Assensus fidei ultimo innititur in congerie probabilita-
tum.
XXVI. — Dogmala fidei relinenda sunt tantummodo juxta sen-
sum praclicum, idest tanquam norma pra^ceptiva agendi, non vero
tanquam norma credeudi.
XXVII. — Divinitas Jesu Christi ex Evangeliis non probatur ; sed
est dogma quod conscientia christiana e notione Messiîe deduxit.
XXVIII. — Jésus, quum ministerium suum exercebat, non in
eum finem loquebatur ut doceret se esse xMessiam, neque ejus mira-
cula eo spectabant ut id demonstraret.
XXIX. — Goncedere licet Christum quem exhibet hisloria mullo
inferiorem esse Christo qui est objectum fidei.
XXX. — In omnibus textibus evangelicis nomen Filius Dei
œquivalet tantum nomini Messias, minime vero significat Christum
esse verum et naturalem Dei Filium.
XXXI. — Doctrina de Christo quam tradunt Paulus, Joannes et
Concilia Nicœnum, Ephesinum, Chalcedonense, non est ea quam
Jésus docuit, sed quam de Jesu concepit conscientia christiana.
XXXII. — Conciliari nequit seusus naturalis textuum evangelico-
rum cum eo quod nostri theologi docent de conscientia et scientia
infaliibiii Jesu Christi.
— G07 —
XXXIII. — Evidens est cuique qui praeconceptis non ducitur opl-
nionibus, Jesum aut errorem de proximo messianico adventu fuisse
professum, aut majorem partem ipsius doctrine in Evang-eliis Synop-
ticis contenta^ autlienticitate carere.
XXXIV. — Griticus nequit asserere Ghristo scientiam nullo cir-
cumscriptam limite nisi facta hypothesi, qu;e hlstorice haud concipi
potest quaeque sensui morali répugnât, nempe Christum uti hominem
habuisse scientiam Dei et nihilominus noluisse notitiam tôt rerum
communicare cum discipulis ac posteritate.
XXXV. — Christus non semper habuit conscientiam sua^ dignita-
tis messianicaî.
XXXVI. — Resurrectio Salvatoris non est proprie fectum ordinis
historici, sed factum ordinis mère supernaturaiis, nec demonstralum
nec demonstrabile, quod conscientia christiana sensim ex aliis déri-
va vit.
XXXVII. — Fides in resurrcclionem Ciiristi ab inilio fuit non
tamde facto ipso resurrectionis, quam de vita Christi iramortali apud
Deum.
XXXVIII. — Doctrina de morte piaculari Christi non est evange-
lica, sed tantum paulina.
XXXIX. — Opiniones de origine sacramentorum, quibus Patres
Tridentini imbuti erant quaeque in eorum canones dogmaticos procul
dubio influxum habuerunt, longe distant ab iis quœ nunc pênes his-
toricos rei christianaj indagatores nierito obtinent.
XL. — Sacramenta ortum habuerunt ex eo quod Apostoli eorum-
que successores ideam aliquam et intentionem Christi, suadentibus
et moventibus circumstantiis et eventibus, interpretati sunt.
XLI. — Sacramenta eo tantum spectant ut in mentem hominis
revocent praesentiam Creatoris semper beneficam.
XLII. — Communitas christiana necessitatem baptismi induxit,
adoptans illum tanquam ritumnecessarium, eique professionis chris-
tianai obligationes adnectens,
XLIII. — Usus conferendi baptismum infantibus evoiutio fuitdis-
ciplinaris, quie una ex causis extitit ut sacramentum resolverelur in
, duo, in baptismum scilicet et pœnitentiam.
XLIV. — Nihil probat ritum sacramenti confirmationis usurpa-
tum fuisse ab Apostolis ; formalis autem distinctio duorum sacra-
mentorum, baptismi scilicet et confirmationis, haud spectat pd his-
loriam christianismi primitivi.
XLV. — Non omnia quae narrât Paulus de institutione Eucharis-
li;e (/ Cor.^ xi, 23-25) historiée sunt sumenda.
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XLVI . — Non adfuit in priraitiva Ecclesia conceptus de christiano
peccatore auctoritate Ecclesiae reconclliato ; sed Ecclesia nonnisi ad-
modum lente hujusmodi conceptui assuevit. Imo etiam postquam
pœnitentia tanquam Ecclesiae institutio ag'nita fuit, non appellabatur
sacramenti nomine, eo quod haberetur uti sacramentum probro-
sum.
XLVII. — Verba Domini Accipite Spiritum Sanctum ; quorum
remiseritis peccata, remittiintur eis, et quorum retinueritis,
retenta sant {Joan.,xx, 22 et 28) minime referuntur ad sacramen-
tum pœnitentiae, quidquid Patribus Tridentinis asserere placuit.
XLVIII. — Jacobus in sua epistola (vv. i4 et i5) non intendit
promulg'are aliquod sacramentum Chrisli, sed commendare piura
aliquem morem, et si in hoc more forte cernit médium aliquod gra-
tiae, id non accipit eo rig'ore quod acceperunt theologi qui notionem
et numerum sacramentorum statuerunt.
XLIX. — Gœna christiana paullatim indolem actionis liturgicae
assumente, hi, qui Gœnae praeesse consueverant, characterem sacer-
dotalem acquisiverunt.
L. — Seniores qui in christianoram cœtibus invig-ilandi munere
fungebantur, instituti sunt ab Apostolis presbj'teri aut episcopi ad
providendum uecessariae crescentium communitatum ordinationi,
non proprie ad perpetuandam missionem et potestatem Apostolicam.
LI. — Matrimonium non potuit evadere sacramentum novae legis
nisi serins in Ecclesia; siquidem ut matrimonium pro sacramento
haberetur necesse erat ut praecederet plena doclrinae de gratia et
sacramentis theolog"ica explicatio.
LU. — Alienum fuit a mente Ghristi Ecclesiam constituere veluti
societatem super terram per long-am saeculorum seriem duraturam ;
quin imo in mente Ghristi reg-num cœli una cum fine mundi jamjam
adventurum erat.
LUI, — Gonstitutio org-anica Ecclesiae non est immutabilis; sed
societas christiana perpetuae evolutioni aeque ac societas humana est
obnoxia.
LIV. — Dog-mata, sacramenta, hierarchia, tum quod ad notionem
tum quod ad realitatera attinet, non sunt nisiintelligentiae christianaes'
interpretationes evolutionesque quae exig"uum g'ermen in Evangelio
latens externis increraentis auxerunt perfeceruntque.
LV. — Simon Petrus ne suspicatus quidem unquam est sibi &«
Christo demandatum esse primatum in Ecclesia.
LVL — Ecclesia Romana non ex divinae providentiae ordiDationet
— 609 —
sed ex mère politicis conditionibus caput omnium Ecclesiarum affecta
est.
LVII. — Ecclesia sese praebet scientiarum naturalium et theologi-
carum progressibus infensam.
LVIII. — Veritas non est immutabilis plusquam ipse homo,quippe
quae cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.
LIX. — Christus determinatum doctrinae corpus omnibus tempo-
ribus cunctisque hominibus applicabile non docuit, sed potius
inchoavit motum quemdam relig-iosum diversis temporibus ac locis
adaptatum vel adaptandum.
LX. — Doctrina christiana in suis exordiis fuit judaïca, seu facta
est per successivas evolutiones primum paulina, tum joannica,
demum hellenica et universalis.
LXI. — Dici potest absque paradoxo nullum Scripturae caput, a
primo Genesis ad postremum Apocalypsis, continere doctrinam
prorsus identicam illi quam super eadem re tradit Ecclesia, et idcirco
nullum Scripturae caput habere eumdem sensum pro critico ac pro
theolog-o.
LXII. — Praecipui articuli Symboli Apostolici non eamdem pro
christianis primorum temporum significationem habebant quam
habent pro christianis nostri temporis.
LXIII. — Ecclesia sese praebet imparem ethicse evang-elicae effica-
citer tuendae, quia obstinate adhaeret immutabilibus doctrinis quse
cum hodiernis progressibus componi nequeunt.
LXIV. — Progressus scientiarum postulat ut reformentur concep-
tus doctrinae christianse de Deo, de Creatione, de Revelatione, de
Persona Verbi Incarnati, de Pvedemptione.
LXV. — Gatholicismus hodiernus cum vera scientia componi
nequit nisi transformetur in quemdam christianismum non dog-ma-
Ucum, id est in protestantismum latum et liberalem.
Sequenti vero feria V, die 4 ejusdem mensis et anni, facta de his
omnibus SSmo D. N. Pio Pp. X accurata relatione, Sanctitas Sua
Decretum Emorum Patrum adprobavit et confirmavit, ac omnes et
sîngulas supra recensitas propositiones ceu reprobatas ac proscriptas
ab omnibus haberi mandavit.
Petrus Palombelli, s. R. U. I. Notarius.
2. Coadanination d'un opascnle sor saint Joseph.
Delatum est ad Supremam banc Congregationem S. Officii opus-
culum editum anno currenti in ista civitate (Biblioteca Espafiolista ;
Sôl'-SSS* livraisons, septembre-octobre 1907. 758
— 610 —
Gaballeros, 4i), cui titulus : « El Immaculado San José. Apuntes
vindicativos de su Goncepciôn purisima ; su honor de Esposo ; sus
derechos dePadre; su Primoria restauradora (articulos publicados sa
La Senal de la Victoria coa aprobaciôn ecclesiâstica) por José D.
Maria Corbatô,M. G. »; quo ad examen vocato, prœsertim quod spec-
tat ad doctrlnam ab auctore expositam et propug-natam de divina pa-
ternitate S. Josephi reali et proprie dicta,Eminentissimi Domini Car-
dinales una mecum Inquisitores j^enerales decreverunt : « Opuscu-
lum de quo ag-itur inserendum in Indicem librorum prohibitorum ex
Decreto feriœ IV; idque sigaificandum quamprimum R. P. D. Ar-
chiepiscopo Valentino ut opportune moneat fidèles ». — Quod dura,
ut mei muneris est, cum Ampl. tua communicare propero, capta oc-
casioûe, fausta quoque ac felicia omnia tibi precor a Domino.
Amplitudinis Tuae, Addictissimus in Domino.
Romœ, die 2GFebruarii 1907.
S. Gard. Vannutelli.
R. P. D. Archiepiscopo Valentinen.
30 Les maisons religieuses sont autorisées à célébrer les messes
de miunit à Woël et à y donner la communion.
Feria die r Augusti igoy.
SSmus D. N. D. Plus divina providentia PP. X, in solita audien-
tia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad fovendam tidelium pie-
tatem eorumque grati animi sensus excitandos pro ineffabili Divmi
Verbi Incarnationis mysterio, motu proprio, bénigne indulgere di-
gnatus est ut in omnibus et singulis sacrarum virginum monasteriii
clausurœ legi subjectis aliisque religiosis institutis, piis domibus e
clericorum Seminariis, publicuraaut privatum oratorium babentibus
cum facultate Sacras Species babitualifer ibidem asservandi, sacn
nocte Nativitatis D.N. J. G. très ntuales Missae vel etiam, pro rcran
opportunitate, una taiitum, servatis servandis, posthac in perpetuun
quotannis celebrari Sanclaque Gommunio omnibus pie petentibu;
ministrari queat. Devotam vero hujus vel Iiarum Missarum audiuo
nem omnibus adstantibus ad praecepti satisfactionem valere eaden
Sanctitas Sua expresse declarari mandavil.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Petrus Palombelli, s. r. U. I. Notarias.
Ce n'est pas aux lecteurs français que nous avons à fair'
connaître le privilège dont jouissent toutes les églises de notr
pays pour la nuit de Noël. Tandis que, de droit commtW
~ 611 —
seule est permise une messe solennelle conventuelle, sans au-
torisation d'y distribuer la sainte communion, chez nous tout
prêtre peut célébrer à minuit une ou deux ou trois messes bas-
ses, et tous les fidèles peuvent y communier. Tel est le privi-
lège que le souverain Pontife vient d'étendre, par le décret
ci-dessus, non à toutes les églises, mais en somme à toutes
les communautés. D'abord on mentionne les religieuses cloî-
trées; puis les autres instituts religieux, c'est-à-dire toutes les
congrégations à vœux simples ou même sans vœux; ensuite
toutes les pieuses maisons, c'est-à-dire tous les établissements
de charité, d'instruction, ou autres, érigés par l'autorité ecclé-
siastique et en dépendant; enfin les séminaires. La seule con-
dition est que ces maisons aient une chapelle, soit publique,
soit réservée aux établissements (le mot priuatum oraforium
du texte doit être évidemment entendu dans le sens de semi-
publicum), dans laquelle on ait la permission de conserver
habituellement la sainte Eucharistie. L'intention du Pape est
que les étrangers puissent être admis à ces messes de minuit,
car il déclare expressément qu'en y assistant on satisfait au
I)récepte; ce qui s'applique uniquement, on le suppose bien,
aux chapelles habituellement réservées aux personnes habitant
la maison religieuse ou l'établissement.
IV. — S. C. DU CONCILE
1. Causes jagécs dans la séance dm S3 juin 1907
CAUSES « PKR SUMMARIA PRECUM »
I.Mediolanen. (Milan). Interpréta tionisrescripti. — (Subsecreto).
— R, : Ad mentem.
il, PoTENTiNA (Potenza). Executionis rei judicatae.
A la suite de l'affaire Po/en^ma j'urium, du ig mai 1906 [Cano-
nisie, 1906, p. 017) des difficultés nombreuses se sont élevées entre
le curé de l'église réceptice d'Avigliano et le clergé de cette église
d'une part, et la curie èpiscopale de l'autre. Comme il s'agit unique-
mentde menues discussions sur des partagesde ressources et decliar-
, ges, nous n'entrons pas dans les détails. La S. C. a seulement ré-
pondu : Ad mentem.
— 612 —
III. Salamaxtina (Salamanque). Onerum beneficii.
Le concordat espagnol de 1888 établit qu'en Espag-ne la moitié des
bénéfices capitulaires de libre collation (dits de gracia) serait confé-
rée après concours, et que l'évêque pourrait, de l'avis du chapitre,
imposer aux titulaires un office ou fonction déterminée. On appelle
bénéfices de gracia les simples canonicats ou bénéfices, par opposi-
tion aux dig-nités ou aux chanoines de officio. Sont dignités, le
doyen, l'archidiacre, l'archif)rêtre, le primicier et l'écolâtre; sont
d'office, le théologal ou lectoral, le pénitencier, le magistral et le
doctoral. Ceci posé, voici l'origine de la présente controverse : il y a
à Salamanque quatorze bénéficiers. dont quatre d'office: le préchan-
tre, l'organiste, le psalmiste et le maître de chapelle ; ils doivent
accomplir leur charge et on ne peut leur en imposer d'autre, aux
termes des statuts. En vertu du concordat de 1888, l'évêque prédé-
cesseur du prélat actuel, imposa à un bénéficier la charge de maître
des cérémonies, à un second celle de ténor, à un troisième celle de
second psalmiste, à un quatrième enfin, celle de la messe à une heure
déterminée. La moitié des quatorze bénéficiers, défalcation faite des
quatre d'office, étant de cinq, il ne reste plus qu'un cinquième auquel
on pourra imposer une charge spéciale; mais la vacance ne s'est pas
produite.
Mais ces obligations particulières sont incompatibles avec le ser-
vice de l'autel, c'est-à-dire les fonctions de diacre et de sous-diacre
que doivent remplir tous les Uxik^dev^de gracia. C%\xx qui voyaient
ainsi leur service revenir plus souvent se sont plaints et telle est la
présente question : les bénéficiers qui ont des fonctions spéciales,
doivent-ils les accomplir de préférence à leurs obligations communes
de bénéficiers, ou, vice versa, doivent-ils d'abord satisfaire à celles-ci,
de préférence à leurs charges ?
L_ Pour l'accomplissement des charges communes de préférence
aux fonctions spéciales, on fait valoir les raisons suivantes : i"' Ces
assignations spéciales doivent être taxées de nullité, car a) elles ont
motivé des conditions de concours extraordinaires, par exemple une
voix de ténor, de contralto, etc.; ce qui a écarté des concurrents d'ail^
leurs très dignes ; b) elles étaient inutiles, puisqu'il y avait déjà lei
bénéfices ou canonicats de officio du chantre, du psalmiste, etc.
c) elles sont contraires au concordat, puisque la circulaire du 18 juti
190G, déclaratoire du concordat de 1888, dit que les Ordinaires iA
peuvent imposer lors du concours, des charges qui appartiennent |
déjà aux canonicats ou bénéfices de officio, d) cette même circa-
— 613 —
laire veut que les clercs pourvus par concours ne soient pas do con-
dition pire que ceux qui sont librement nommés ; or, Timpossibilité
où on met les premiers d'accomplir les charges communes va direc-
tement contre cette prescription. — 2» Ces assig-nations seraient-elles
valides, elles ne sauraient l'emporter sur les obligations communes.
Car«) celaconstituerait une aggravation de charges pour les autres:
les cinq bénéficiers restant devant subir les charges autrefois répar-
ties entre dix ; b) cela serait contraire aux dispositions du concile de
Trente, sess. 25, c. 5, de ref.^ prescrivant de rie pas porter atteinte,
lors de l'érection de nouveaux bénéfices, aux charges et droits de
ceux qui existent déjà. — 3'^ Si on objecte que ces changements dé-
coulent du concordat de i888, on répond que cette convention avait
pour but d'établir une meilleure méthode de désigner les bénéficiers,
mais non de leur imposer de nouvelles charges. Sans doute l'art. 3
autorise les évéques à imposer aux bénéficiers élus au concours, cer-
taines charges déterminées ; mais c'est là chose facultative ; la charge
imposée est secondaire et ne doit pas prévaloir sur les obligations
déjà imposées de droit commun, sans quoi il aurait fallu déroger au
droit commun dans l'éditde concours. — 4°L3^ pratique de nombreux
diocèses d'Espagne aurait déjà été fixée dans ce sens,etrédit de con-
cours porte expressément que les charges spéciales cèdent aux obli-
gations communes.
II. — Par contre, ceux qui soutiennent que les obligations spéciales
doivent être préférées raisonnent ainsi: 1° La nature des bénéfices
dépend non de la manière dont on les acquiert, mais des charges
qu'ils comportent. Quand un bénéfice comporte des charges, le titu-
laire y est personnellement tenu. II est tenu également aux charges
communes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec
les charges particulières ; que si elles sont incompatibles, on doit pré-
férer celles-ci, parce qu'elles sont plus spéciales, personnelles, qu'elles
requièrent et supposent une aptitude plus déterminée. — 2° Les sta-
tuts de Salamanque exemptent en effet des charges communes les
quatre bénéficiers de officio et le maître des cérémonies; il en est
de même des autres qui reçoivent des attributions déterminées in-
compatibles. — 3» Il n'y a pas lieu de recourir au remplacement,
-parce que cette mesure ne concerne que les obligations personnelles,
que l'on ne peut remplir par d'autres. Si les bénéficiers de concours y
étaient tenus, leur situation serait aggravée par rapport aux autres :
et si ces derniers ont à subir une charge supplémentaire, c'est la con-
séquence inévitable du règlement de 1888, et une sorte de compensa-
— 614 —
tlon des charg-es nouvelles imposées aux bénéficiers de concours.
III. — A cette seconde manière de voir se rallie l'évêque, d'accord
avec la majorité du chapitre; il ajoute les observations suivantes :
i^Le supplément de charge des bénéficiers de gratia pour le service
de l'autel n'est pas lourd, et ne concerne ni les grandes fêtes ni les
jours ordinaires; ettouslesbénéficiersde concours ne sont pas exemp-
tés.— 20 Les bénéficiers de gratia sont déchargés de la messe tar-
dive dite de réserve qui autrefois leur incombait à tour de rôle et
maintenant est imposée à un bénéficier de concours. — Z" Ces char-
ges particulières sont utiles au service de l'église. — 4'' Il n'y a pas
d'augmentation de charges pour les bénéficiers de concours, mais un
service un peu plus fréquent. Et l'évêque conclut : Qu'il n'y a pas
lieu de douter de la validité des provisions ainsi faites; qu'au cas
d'incompatibilité des charges, on doit préférer les charges particu-
lières.
A quoi le folio ajoute l'exemple bien connu des chanoines théolo-
gal, pénitencier, curé, qui sont dispensés des charges chorales com-
munes quand leur accomplissement leur est rendu impossible par
leurs obligations particulières. Même conclusion pour l'augmenta-
tion indirecte du service choral en raison de l'absence légitime d'un
chanoine, cap. im. de cler. non resid. in VI.
Là S. G. a accepté les conclusions de l'évêque en répondant :
Juxta votum episcopi.
CAUSES « IN FOLIO )>
I. Parisien. Nullitatis matrimonii.
A propos des affaires jugées le 28 juillet 1906 nous avons longue-
ment exposé cette affaire qui soulève une intéressante question de
double domicile (Canoniste, 1906, p. 682). Le supplément d'enquête
exigé n'a modifié en rien l'état juridique de la cause. Sans entrer
dans les détails, qui n'ajouteraient rien à ce que nous avons déjà dit,
bornons-nous à noter que la S. C. a confirmé la sentence de Paris
et rejeté la nullité du mariage. — An sententia curia Parisiensis
sil confirmanda vel injîrmanda in casa. — R. : Sententiam
esse confirmnndnni
II. AvENioNEN. (Avignon). Nullitatis matrimonii.
Le marquis Gilbert de B., originaire du diocèse de Viviers, en p.ii-
nison à Paris, eut une liaison coupable avec Eisa R., jeune veuve.
Quelques mois après, Eisa ayant déclaré qu'elle était enceinte, Gil-
bert voulut l'épouser; maisle mariage ci vil présentant des difficultés,
— 615 —
l'un et l'autre demandèrent à l'archevêché de Paris la délégation pour
aller se mariera Douvres, où le mariag-e eut lieu le iq octobre 1901.
Le mariage fut déclaré civilement nul par les soins de la famille du
jeune homme, et bientôt celui-ci demanda la nullité du mariage reli-
gieux, alléguant : i" que la délégation avait été accordée sur une
raison inexacte, la grossesse d'Eisa ayant été simulée; 2° qu'il n'a-
vait donné son consentement au mariage que déçu par l'affirmation
d'Eisa et en faisant de la grossesse une condition sine qiia non.
L'affaire fut déférée, sur demande, à l'officialité d'Avignon. On sem-
ble y avoir abandonné, et avec raison, le chef de nullité tiré de la
délégation motivée sur un fait inexact et s'être borné au second. Et
quoique la femme ait affirmé que sa grossesse était vraie et se ter-
mina par une fausse couche, que Pierre était disposé à l'épouser de
toute façon et que la grossesse ne fut que l'occasion de hâter la célé-
bration du mariage, la curie d'Avignon prononça, le 4 janvier 1906,
une sentence du nullité pour défaut de consentement du mari. Sur
appel du défenseur du lien, l'affaire vient devant la S. C.
I. — Les avocats du mari soutiennent qu'il n'apas donné un vérita-
ble consentement, soit parce que la circonstance inexacte de la gros-
sesse a été la cause du contrat, soit parce qu'il s'est marié sous la
condition au moins implicite de l'existence de cette grossesse. Ce
sont les deux aspects de !a nullité visés cumulativement par la sen-
tence d'Avignon, mais dont chacun isolément peut suffire a démon-
trer que le mariage fut sans valeur.
Sans doute, ils reconnaissent que l'erreur comitante, même quand
elle est la cause déterminante, ne saurait annuler le mariage : elle se
résout en une volonté interprétative : « Si j'avais su, je n'aurais pas
fait », volonté qui n'en est pas une (Cf. Gasparri,t.II, p. i4). Mais il
en serait autrement s'il s'agissait de volonté habituelle, et à plus
forte raison de volonté actuelle; et mieux encore si la qualité sur la-
quelle on a été trompé avait été l'objet d'une condition sine qua
non, au moins implicite. Sans doute encore, il est souvent difficile
de distinguer entre l'erreur concomitante et la condition; mais si tous
les faits démontrent que telle personne a toujours refusé une chose
tant que la qualité ne s'y trouvait pas, et qu'il l'a acceptée quand il a
cru y trouver la qualité désirée, il en résulte bien que sa volonté
formelle était d'exiger cette qualité comme une condition ; et si elle
a été trompée, le consentement n'est pas valable.
Or, c'est ce qui se serait produit, disent les avocats, dans le cas ac-
tuel. Gilbert aurait refusé d'épouser Eisa tant que celle-ci ne s'est
— 616 —
pas prétendue enceinte; il s'^st décidé à l'épouser uniquement parce
qu'il la croyait enceinte, et en faisant de la vérité de la grossesse une
condition sine qaa non: or cette grossesse était simulée et n'eut
jamais lieu. Ils cherchent alors à prouver par le dossier ces trois pro-
positions ; nous ne pouvons entrer dans les détails.
II. — De son côté, le défenseur du lien, après quelques observations
sur le plaidoyer, reproduit et fait sienne l'habile défense de son collè-
gue d'Avignon. Celui-ci faisait considérer : « i° Il n'est pas prouvé
d'une façon absolue qu'il n'y a pas eu de grossesse » (ajouter qu'il
faudrait prouver qu'Eisa n'y a pas été elle-même trompée ; car si de bon-
ue foi elle s'était crue enceinte, toute déception disparaît, et Gilbert
se trouve nécessairement dans l'état d'erreur concomitante). « 2° Il
n'est pas prouvé que la croj-ance à la grossesse a été la cause unique
ou seulement déterminante du consentement de M. de B... >> ; tous les
arguments allé^rués ne dépassent pas la valeur d'une présomption et
se heurtent à la déclaration d'Eisa, affirmant que le mariage était
décidé auparavant, et que la e;-rossesse fut l'occasion de brusquer les
choses et de passer par-dessus l'opposition de la famille du jeune
homme. « 3° Il est moins démontré encore que le consentement de
M. deB...a été positivement subordonné à l'existence d'une gros-
sesse et qu'il a revêtu une forme conditionnelle ». Il y a eu en effet
un consentement absolu. Tous les témoignages se bornent à affirmer
après coup que M. de B... n'aurait pas épousé Eisa s'il avait su
quelle n'était pas enceinte. Ce n'est pas un consentement condition-
nel, mais une erreur concomitante, et une volonté interprétative. La
condition virtuelle n'est qu'un mot quand elle n'a pas été précédée
d'une conditition actuelle ; et celle-ci n'a pas eu lieu, personne ne
peut la signaler.
Après quoi le défenseur du lien ne fait pas de difficulté d'admettre
la thèse juridique des avocats ; mais il montre comment la preuve de
fait est insuffisante, pour ne pas dire impossible. Aux raisons si bien
exposées par le défenseur d'Avignon, il ajoute les soupçons que lui
inspirent certaines dépositions ; il montre la grave difficulté résultant
de ce que Gilbert a continué la vie commune pendant quinze à vingt
jours après avoir découvert que la grossesse était simulée ; des lettres
de Gilbert à la mère d'Eisa ne montrent pas, tant s'en faut, un
homme qui se plaint d'avoir été trompé et qui tient son mariage pour
nul; enfin il relève entre les témoignages de nombreuses et signi-
ficatives contradictions.
Après ces débats, la S. C, a cassé la sentence d'Avignon et main^
- 617-
tenu la valeur du mariag-e. An Çuriœ Avenionensis sententia sit
confir manda aiit infirmanda in casa. — R. : Sententiam esse
in firmandani.
III. Gasalên. (Casale). Dispensationis raatrimonii. — (subsecreto).
— R. : Affirmative ad caatelam^vetito uiro transitii ad alias
nuptias inconsulta S. Congregatione.
IV. Parisien. Nullitatis matrimonii.
Cause de nullité pour clandestinité. Eugénie G... avait perdu sa
mère; son père s'était remarié; sa belle-mère lui rendait la vie très
dure, et l'avait fait enfermer dans une maison du Bon Pasteur.
Eugénie put cependant revenir chez son père ; mais à peine eut-elle
atteint sa majorité qu'elle vint se réfugier chez un oncle, habitant la
paroisse Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Son oncle, veuf et dont
l'appartement était insuffisant, l'engagea à se retirer à Marquivil-
liers, au diocèse d'Amiens, chez sa grand'mère paternelle. C'est là
qu'elle demeura, d'abord chez sa grand'mère, et après la mort de
celle-ci, chez sa grand'tante : elle venait cependant passer assez sou-
vent huit ou dix jours chez son oncle à Paris. C'est là qu'on lui pré-
para un mariage avec Charles J. ; la jeune fille l'accepta plutôt par
raison ; elle vint le faire à Paris, où elle passa deux mois environ
chez son oncle : on donna comme adresse celle de son oncle et c'est
à Saint-Germain-des-Prés, le i^'" juin 1898, que son frère vint bénir
son mariage, en présence du curé, qui n'avait demandé ni reçu aucune
délégation. Le mariage fut malheureux : Charles était un paresseux
qui dévora la petite fortune de sa femme, et celle-ci sollicita à la fois
le divorce civil et la déclaration de nullité. La sentence favorable fut
prononcée par l'offîcialité de Paris, le 11 juillet 1906 ; l'affaire vint
en appel devant la S. G.
La nullité est regardée comme pleinement prouvée par le consul-
teur; et le défenseur du lien ne soulève pas d'autre difficulté que celle
d'une absence totale de domicile et quasi domicile, en sorte que Eugé-
nie aurait été uaga. Mais ce n'est qu'une objection de forme. — Eugé-
nie en effet, avait certainement perdu le domicile paternel, puisqu'elle
l'avait quitté à dessein dès sa majorité ; elle avait certainement acquis
chez sa grand'mère un domicile ou du moins un quasi -domicile,
puisqu'elle y faisait son séjour habituel et y revenait après chaque
absence; ce quasi domicile, elle ne le perdait pas en revenant chez
son oncle pour les préparatifs du mariage, puisquece n'était làqu'un
— 618 —
séjour de courte durée, et insuffisant pour acquérir le quasi domicile.
Par conséquent le curé de Saint-Germain-des-Prés n'était à aucun
titre son propre curé ; il n'était pas davantage celui du jeune homme.
Donc le mariage était nul.
Aussi à la question accoutumée : An sententia Curiœ Parisiensis
confirmanda vel infirmanda sit in casa ; la S. G. a répondu :
Sententiam esse conflrmandam.
V. LucANA (Lucques). Juris funerandi et tumulandi.
Dès le XIII*' siècle, Henri, évêque de'Lucques, y fondait l'hôpital de
la Miséricorde ; il lui conférait de nombreux privilèges, entre autres
Texemption et le droit de sépulture. Les Oblats de la Miséricorde
furent remplacés, au xv^ siècle, par la « Cour des marchands », à
laquelle succéda, au xvjii®, le gouvernement. Aujourd'hui, tous les
hospices et institutions analogues sont groupés en un seul être mo-
ral : les hôpitaux et hospices de Lucques. Il y a diverses chapelles
avec leurs chapelains ; elles dépendent de l'église de Saint-Luc, qui
a son chapelain-curé, avec juridiction sur tous ces établissements.
Le droit de faire le service et les funérailles des malades décédés
dans les hôpitaux appartient au chapelain-curé de Saint-Luc ; mais
il a suscité, surtout en ces derniers temps, de nombreuses réclama-
mations des curés de la ville. L'officialité se prononça contre ces der-
niers, mais sans mettre fin aux discussions ; si bien que le vicaire
capitulaire, en 1906, dut interdire aux curés de troubler la possession
du chapelain-curé de Saint-Luc. L'archevêque actuel voulut établir
une règle plus satisfaisante, et déclara que le curé de Saint-Luc
ferait le service et les funérailles de tous les défunts dont la famille
n'exprimerait pas le désir de voir faire l'office par leur propre curé.
Les curés de la ville'acceptèrent cette transaction, maisceluide Saint-
Luc s'y opposa énergiquement : et tel est l'objet de la présente
cause.
L — L'avocat des curés de Lucques commence par rappeler le droit
commun qui attribue au curé le droit de faire les funérailles de ses
paroissiens, c. 3, de sepult., in VI ; ce droit n'est pas perdu pour les
malades qui vont à l'hôpital, parce qu'ils n'y acquièrent pas domi-
cile ; ils n'y vont que pour guérir, à la différence de ceux qui y sont
employés à demeure. — Sans doute le droit particulier peut déroger
à ce droit commun, et cela, dit l'avocat, de trois manières : par pri-
vilège apostolique, par statuts synodaux et par coutume ; mais
aucune de ces trois formes de dérogation n'existerait, d'après lui, à
— 619 —
Lucques. L'exemptiona été accordée par bulle de l'évêque fondateur,
non par rescrit pontifical; or l'évêque ne peut dérog'er au droit com-
mun. De plus, il a dit que les défunts pouvaient être ensevelis à
l'hôpital (ya/ean^ sepeliri), mais non qu'ils devaient l'être en toute
hypothèse. Enfin l'exemption fut accordée aux Oblats de la Miséri-
corde, mais ceux-ci ont disparu au xv^ siècle. — Il n'y a rien dans-
les statuts synodaux de 1786 ni de 1887 qui ratifie le prétendue exem-
ption de l'hôpital ; au contraire le droit des cur^s de faire les funé-
railles de leurs paroissiens est formellement rappelé, — Enfin la
coutume ne pourrait pas davantag-e être invoquée par le curé de
Saint-Luc ; l'avocat cherchant à établir que les curés ont toujours
fait les funérailles de leurs paroissiens décédés à l'hôpital ; témoin
les controverses du xvii^ siècle et jusqu'à nos jours, soulevées notam-
ment par les prieurs de Saint-Paulin, paroisse sur laquelle est l'hôpi-
tal. D'ailleurs, ajoute l'avocat, si cette coutume existait, elle serait
sans valeur, puisqu'elle irait contre des droits strictement parois-
siaux. — L'avocat termine en observant que la condition des hôpi-
taux s'est grandement modifiée, et qu'ils reçoivent aujourd'hui des
malades payants, pour lesquels l'exemption n'a aucune raison d'être
IL — Le curé de l'hôpital de Saint-Luc reconnaît le droit des ma-
lades de se choisir une sépulture ou d'être ensevelis dans leur tom-
beau de famille; mais il réclame 'le service et les funérailles pour
tous les autres. D'abord parce que l'hôpital a son clerg-é, exclu-
sivement charg-é d'administrer les sacrements; ce qui fait présumer
le droit de faire aussi la sépulture. Ensuite, parce que l'hôpital est
exempt et avait son propre cimetière. Et cette exemption est chose
courante en France, ainsi qu'il résulte des réponses in Tornacen.
9 avril 1881 et in Aturen. i4 août i863, ad 21. D'ailleurs l'exemp-
tion remonte à la fondation, au xiu" siècle, et doit être respectée; car
elle constitue une coutume plus que centenaire. On connaît la valeur
de la coutume en droit : en fait la possession de ce droit a été recon-
nue au curé de Saint-Luc parla sentence du i5 décembre 1904; elle
est attestée également par de nombreux témoins. — L'avocat termine
en réfutant de son mieux les raisons de l'autre partie.
La S. G. a sanctionné la mesure proposée par l'archevêque : An Jus
ftinerandi et tumulandi cadavera eoram qui in regiis xenodo-
chiis mortui sunt, spectet ad capellanum curatum S. Lucœ vet
potius ad parochos domicilii in casa. — R. : Négative ad pri-
mam parteni, affirmative ad secundam, juxta tanien novissi-
mum Emi Archiepiscopi votum.
L
— 620 —
VI. Uti.ven. (Udine). Transactionis.
Il existe à Cividale une très ancienne église collégiale dont dépen-
dent plusieurs paroisses; celles-ci, sauf trois qui sont de droit de
patronat laïque, sont gouvernées par des vicaires amovibles nommés
par le chapitre et approuvés par l'Ordinaire. Au commencement du
xvine siècle, le patriarcat d'Aquilée fut divisé en deux diocèses, Goritz
et Udine; les paroisses dépendantes de la collégiale furent réduites
à 20, sans compter une petite paroisse dans la collégiale elle-même,
dont le curé, appelé custode, esta la libre nomination de l'Ordinaire.
Le chapitre exerce donc une certaine juridiction et un droit de visite
sur ces paroisses, sauf rapport à l'Ordinaire. Tout cela rendait les
relations avec l'évêque difficiles et sujettes à de nombreuses contro-
verses. Le chapitre, supprimé par les lois italiennes, a recouvré
une part de sa dotation, et. quoique réduit, continue à exercer ses
droits et fonctions. Une tentative de concorde ou transaction tentée
en 1860 n'ayant pasabouti, l'archevêque actuel d'Udine propose àl'ap-
probation du Saint-Siège, d'accord avec le chapitre, un règlement oui
transaction déterminant exactement les relations de l'Ordinaire et du
chapitre. Il concerne notamment le droit de nomination, de visite,
etc., maintenus à la collégiale, et de nouveaux privilèges à sollici-
ter du Saint-Siège pour le doyen et les chanoines. Ce dernier point
ne paraît pas à sa place dans une transaction, puisqu'il présume la
concession pontificale. Pour le reste, le règlement paraît très bien
motivé, et ne soulève pour ainsi dire aucune difficulté. La S. G. ne
pouvait approuver la transaction telle quelle, et a fait connaître sa
manière de voir à l'évêque.
An et qaomodo sit locus approbafioni subjectœ transactionis
in casa. — R. : Scribatar Archiepiscopo jnxta mentem.
VII. Lauden. (Lodi).Mansionariatuum.
Il existe à la cathédrale de Lodi, depuis le xvi^ siècle, deux espè-
ces de chapelains de chœur: des bénéficiers, avec leurs revenus propres,
et qui sont de droit de patronat laïque; et des mansionnaires, sam
prébende j)ropre, et qui recevaient un traitement du «consortium c^j
clergé ». Lesbiens furent confisqués sous Napoléon P*", mais en 18»
et 1806, on accorda aux mansionnaires sur le trésor public un tra|j
tement annuel de 800 fr. dont un sixième comme bénéfice, le resii
comme distributions manuelles : ce traitement est réduit aujourd'hi^
à 439 fr.
— 621 -
La question actuelle est soulevée par l'évêque de Lodi : ces charges
de mansionnaires sont-elles de véritables bénéfices ecclésiastiques, ou
plutôt des chapellenies manuelles, comme on les a considéi'ées jus-
qu'ici ?
L'évêque rapporte que toutes les nominations ont été faites jus-
qu'ici sans institution canonique, par simple décret, d'autorité ordi-
naire, et sans aucun recours au Saint-Sièg-e, quoique pendant la va-
cance du siège, ou pendant les mois réservés. Mais des doutes ayant
été soulevés, l'évêque demande une règle pour r>avenir, et au besoin
une sanatio pour le passé.
I. Que les mansionarials soient de vrais bénéfices, cela semble ré-
sulter des raisons suivantes : i° Ils ont tout ce qu'il faut pour la
constitution d'un bénéfice, à savoir l'érection par l'autorité ecclésias-
tique, la détermination d'une charge à remplir, enfin rassi:^''nation
d'un revenu perpétuel. Ils ont été érigés en i588 par l'évêque Taberna;
ils comportent l'obligation du chœur, et ont eu l'assignation de revenus
d'abord sur le «consortium du clergé », ensuite sur le trésor public. —
Malgré l'emploi du mot merces, les mansionnaires de Lodi n'étaient et
ne sont pas des mercenaires, mais bien desbénéficiers participant à la
masse, etc. — 2° Le 26 janvier i856, fut jugée une cause Laiiden.
Servitii chori, entre les chanoines et les mansionnaires. Ceux-ci y
sont représentés comme ayant cessé d'être les mercenaires du chapitre
et reconnus comme bénéficiers à partir de la reconstitution du chapitre
en i8o5; eux-mêmes se prétendaient bénéficiers, à l'encontre des cha,
noines, et on ne les contredit pas, — 3° Il n'y a pas nécessité de faire
une institution canonique pour tout bénéfice, et la nomination épisco.
pale peut suffire à la collation d'un bénéfice.
II. Mais en sens contraire, bien des raisons font penser que ces
mansionariats étaient des offices de service du chapitre, non de vrais
bénéfices sujets aux réserves apostoliques. Gela semble bien hors de
doute pour la première période : il n'y a pas de décret d'érection "de
ces emplois en bénéfices; on ne leur assigne pas de dot, mais seule-
ment un salaire pris sur la caisse du « consortium du clergé » , on
les distingue soigneusement des autres fondations chorales, qui sont
désignées comme bénéfices ; notamment dans les synodes diocésains
de i63o et 1G90; on déclare au gouvernement, en i8o5, qu'ils sont
mercenaires et non bénéficiers. Leur rétablissement en 1806 ne les a
pas fait changer de nature ; car il n'y eut pas davantage d'érection
canonique, et la modification dans la nature du traitement est chose
secondaire. Défait, on a toujours continué à les traiter de même, tant
— 622 —
t.
dans les actes publics, comme la visite, que pour les nominations. —
Ajouter encore l'argument de prescription, aux termes du chap. 5
de prœbendis, in VI. — Enfin, on peut se demander si, en pratique
une modification ne serait pas plus nuisible qu'utile, dans les cir
constances actuelles.
La S. G. a maintenu aux raansionariats de Lodi leur caractère
d'offices mercenaires non bénéficiaux. — I, An mansionariatus i»
cathedrali ecclesia Laudensi instituti ab episcopo Taberna ceii
sendi sint vera bénéficia et Apostolicie reservationi subjecti il
casu. — Et quatenus affirmative : II. An indulgenda sit petita
sanatio in casu. — R. : Ad I. Négative. — Ad II. Provisuni in
primo.
V. — S. C. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS
Tergesti.n. et JusTiNOPOLXT.ov.(Trieste).Jurium ac exemptionis.—
1 8 janvier 1907.
A Pirano, diocèse de Trieste, les Conventuels avaient fixé leur
première messe à l'heure même de la messe paroissiale du lieu ; de
plus, ils ne prenaient pas part aux processions des Rog^ations ; enfin,
quand ils assistaient aux processions, ils se joignaient au cortège
lorsqu'il passait par une rue voisine du couvent. L'évêque les enga-
gea à retarder leur messe jusqu'après la messe paroissiale, leur
demanda de prendre part à toutes les processions et à se rendre pour
cela à l'église paroissiale. Sur le refus des religieux, l'évoque saisit
de l'affaire la S. G. ; celle-ci essaya en vain d'amener une entente, et
la controverse doit donc être tranchée judiciairement.
I. — Sur le premier point, les religieux n'ont pas de peine à prouver
leur droit de dire la messe à l'heure qui leur convient, sans égard à
la messe paroissiale. Cela résulte de la Bulle de saint Pie V, Etsi
mendicantiiim, iG mai i566, n'^ 8 et w^ 22 : « Prohibemus... ne
impediant ipsos Fratres, quando eis placuerit,tam in diebus domini-
cis seu festivis, aut aliis totius anni temporibus, campanas pulsare,
et etiam tempore quo ipsi celebraverint, missas celebrare ». Et les
décisions abondent dans ce sens. Les Conventuels ont donc le droit'
de dire la messe à l'heure qu'ils veulent; ils ne sont d'ailleurs pas
obligés d'expliquer l'Evangile aux fidèles, comme doivent le faire les
curés.
Sur le second point, ils allèguent une coutume immémoriale :
jamais ils n'auraient assisté aux processions des Rogations ; or ils
— 623 —
peuvent prescrire sur ce point confie le concile de Trente (sess. 26,
c. i3, de Regiil. Cf. Ferraris, Processiones. add. no'98,102 et io3).
— De plus, les Rogations ne seraient pas à Pirano des processions
générales au sens du concile de Trente. Il y auraitdeux processions :
l'une qui se met en marche de grand matin et dure jusqu'après midi
et où il n'y a qu'un prêtre avec grande foule de peuple ; l'autre,
après none, où il y a le chapitre et tout le clergé, mais ni les confré-
ries, ni le peuple. Maintenant les religieux chantent dans leur église
les litanies.
Sur le troisième point, ils allèguent uniquement la coutume, qui
se poursuit de temps immémorial, sans provoquer aucun scandale.
II. De son côté, l'évêque apporte les raisons suivantes. Sur le pre-
mier point, il reconnaît qu'il n'a pas le droit absolu d'exiger des reli-
gieux le déplacement de leur première messe ; mais il les invite à le
faire, pour que les fidèles aillent à la messe paroissiale et y enten-
dent la parole de Dieu : il se conforme en cela au concile de Trente
(sess. 22, de observ. in celebr. miss.), ordonnant que les évêques
« moneant populum ut fréquenter ad suas parochias, saltem diebus
dominicis et majoribus festis, accédant ». Que si l'obligation d'enten-
dre la messe dans sa paroisse a disparu, il faut du moins que le pri-
vilège des réguliers ne nuise pas à l'instruction du peuple. Il y a donc
lieu d'imposer aux religieux de ne pas célébrer à l'heure de la messe
paroissiale.
Sur le second point, l'évêque rappelle que de droit commun, il
peut obHger tous les réguliers à prendre part aux processions géné-
rales : Cérémonial des évêques, 1. II, c. 82 ; Gonc. de Trente, sess.
25, c. i3, de reffuL, décret général d'Urbain VIII du 27 juillet
i6L8(Co//. /?iV.,c. 1096). Ne sont exceptés que les réguliers qui
vivent dans la clôture et les maisons distantes de plus d'un demi-
mille de la cité ; ce n'est pas le cas pour les Conventuels de Pirano.
Quant au troisième point, il est clair que tout le monde doit par-
tir ensemble de l'église, et la S. C. des Rites l'a décidé spécialement
pour les Réguliers, m Calagaritana, 24 mai 16G4 (ColL Rit., n.
1291): « Teneri accedere ad parochialem et intus expectare ».
Les trois questions étaient posées en ces termes : l. An in loco
Pyrrhano, diœcesis Tergestinœ, ap probanda sit consiietudo ,
vi cujus RR.PP.Conveniuales missamin diebus festis célébrant
tempore missœ parœcialis, in qua locum habet homilia. - II.
Vn PP. Conventuales Pyrrhani leneantiir interesse processioni
Rorjationum oui intervenit Capitulnni, dents et archipresbyter
— 624 ^
localis. — Wl.An, qiium PP. Conventuales intersunt processio-
nibus, accedere debeant processioni in ecclesia parochiali, vel
pofius in via conventiii proxima, prout modo in usa habent. —
La S. C. a répondu, le i8 janvier 1907 : Ad I. Reforniato dubio :
An RR. PP. Conventuales in loco Pyrrhano. diœcesis Tergestinae,
jus habeant celebrandi missam diebus festivis tempore missaî paro-
chialis, in qua iocum habet homilia ; Affirmative et ad mentem. —
kàW. Ad mentem. — Ad \\\. Affirmative ad primam partem;
négative ad secundam .
En modifiant comme elle l'a fait la première question, la S. C. a
maintenu le droit strict des Réguliers, sans approuver leur pratique^
et la mens, qui n'a pas été publiée, visera sans doute un arrang-e-
naent. — La mens de la réponse ad II n'est pas connue ; peut-être la
solution dépend-elle de certaines circonstances de fait. — Sur le troi-
sième point seulement, la jurisprudence certaine a été purement
maintenue.
yi. — s. c. DES RITES
1 . Foriaîile de béuédictîon d'un nouveau port ou de la mer.
BENEDICTIO NOVI PORTUS
Canfatur Psalmus q2 : Dominus reg-navit, decorem indutus
est, etc., cum Gloria Patri.
Deinde Celebrans, stola et pluviali albi coloris indutus dicit,
Choro respondente :
V. Kyrie eleison. — ft. Christe eleison. — t. Kyrie eleison. Pater
noster, secreto. — t. Et ne nos inducas in tentationem. — ft. Sed
libéra nos a malo. — t'- Salvos fac servos tuos. — R. Deus meus,
sperantes in te. — i' . Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto. —
R. Et de Sion tuere nos. — t. Esto nobis, Domine, turris fortitudi-
nis. — R. A facie inimici. — t. Nihil profîciat inimicus in nobis. —
R. Et filins iniquitatis non apponat nocere nobis. — t. Benedictus.
Dominus die quotidie. — R. Prosperum iter faciat nobis Deus salu-
tarium nostrorum. — t. Vias tuas Domine demcnstra nobis. — R.
Et semitas tuas edoce nos. — t. Utinam dirigantur vise nostr;e. —
R. Ad custodiendas justificationes tuas. — t. Erunt prava in direc-
ta. — R. Et aspera in vias planas. — t. Ang-elis suis Deus manda-
vit de te. — R. Ut custodiant le in omnibus viis tuis. — t. Adjuto-
rium nostrum in nomine Domini. — R. Qui fecit cœlum et terram,
— t. Domine exaudi orationem meam. — R. Et clamor meus ad
te veniat. — t. Dominus vobiscum. — R. Et cum spiritu tuo.
— 625 —
OREMUS
Prospice, Domine, supplicationibus nostris, et bene >ï< die portum
istum(i), navesque hue appellentes aut hinc egredientes cum omni-
bus qui in eis sunt, sicut dig-natus es benedicere arcam Noe ambu-
lantem in diluvio; porrig-e eis, Domine, dexteram tuam, sicut por-
rexisti beato Petro ambulanti super mare ; et mitte sanetum Ang-e-
lum tuum de cœlis, qui libérât et custodiat eos semper a perieulis
universis ; atque famulos tuos, repulsis adversitatibus, portu sem-
per optabili, cursuque tranquillo tuearis, transactisque ac reete per-
feetis negotiis, iterato tempore ad propria cum g^audio revocare dig-ne-
ris. Oui vivis, etc. — R. Amen.
BRUGEN.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto
Cardinali Sacrorum Rituum Cong-reg-ationi Praefeeto, suprascriptum
ritum, seu formulam benediclionisnovi portus ac maris, a Rmo Dno
Episcopo Brugen. supremœ Apostolicfe Sedis sanctioni bumillime
propositam atque ab eodem Sacro Consilio revisam, benig-ne ap-
probavit atque induisit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 26 Junii 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.
ï
2. Mexicana (Mexico). Formulaire pour la bénédiction et
l'imposition de la médaille de N.-D. de Guadalupe.
Ad salisfaciendum fidelium Mexicanae Ditionis pietati erg-a Deipa-
ram Virg-inem de Guadalupe, novae Hispaniae Patronam, jamdiu in
more positum fuit, ut numismata cuderentur, quœ ex una parte
SSmam Trinitalem referunt, hispanico verbo « Trisag-ium » cir-
cumscripto, e versa autem ipsam Beatam Mariam Virg-inem de Gua-
dalupe, cum sequentibus verbis : « Santa Maria de Guadalupe,
Patrona de los Mexicanos v, aliisque. Haec vero numismata ex Apos-
tolicis Litteris diei 12 junii igoS approbata plurimisque indulgentiis
ditata quofannis fidelibus diribentur. Ouibus omnibus permotus
Rmus Dnus Prospcr Maria Alarcon Archiepiscopus Mexicanus,
quasdam ritus formulas pro bencdicendis atque imponendis hujus-
modi numismatibus concinnandas curavit easque Supremae SSmi
Domini Nostri Pii Papae X sanctioni humiliter subjecit.
(i) In henediclione maris, dicatur : bencdic mare istud.
SoT'-SbS"" livraisons, septembre octobre 1907. 759
— 626 — I
I
Ouare ad juris tramitem, quum Emus et Rmus D. Cardinalis j
Sebastianus MartinelU Relalor exhibitas binas formulas in ordinario i
Sacrorum Piituum Congreg-ationis cœtu subsignato die ad Vatica- ;
num coadunato proposuerit, Emi et Rmi Patres sacris tuendis Riti- j
bus prœpositi, re mature perpensa, auditoque R.P.D, Promotore jj
sanctae Fidei, rescribeodum censuerunt : Pro gratia et ad Emiini ']
Ponentem cuni Promotore Fidei. ;
Die 5 Martii 1907. j
Denique hisce SSmo Domino Nostro Pio Papse X ab infrascripto
S. Rituum Gongregalioni Gardinali Praefecto relatis, Sanctitas Sua
sententiam Sacri ipsius Gonsilii ratam habens, suprascriptas formu-
las ad benedicenda riteque fidelibus imponenda numismata B.M. V.
de Guadalupe suprema auctoritate Sua lubenter approbavit.
Die 6 iisdem mense et anno.
S. Gard. Gretoni,_ Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
Formula benedicendi sacrum >^umisma in honorem
B. m. V. de guadalupe
Sacerdos, indiitus superpelliceo ac stola alba, dical :
il. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit cœlum et terram.
t. Domine exaudi orationem meam.
I^'. Et clamer meus ad te veniat.
t. Dominus vobiscum. '
R. Et cum spiritu tuo.
OREMUS
Benedic -|- Domine hsec numismata in honorem et gloriam Sanc-
tissimae Trinitatis excusa, necnon in venerationem ac laudem semper
Virginis Marite sub appellatione de Guadalupe ; et concedere dig-nare
ut quicumque horum quodlibet dévote gestet, semper stabilis in fide
servetur, ab animae et corporis periculis liberetur, et pro infinita
misericordia tua per invocationem Sanctissimae Trinitatis et per
mérita Beatœ Virg-inis Marias sine orig'inali labe conceptae, e mali-
gnorum spirituum insidiis eripiatur, et sanctis sacramentis munitHB
pie decedat. In nomine Patris omnipotentis, et Jesu Ghristi Filii
ejus Domini Nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in charitate ejus-
dem Domini Xostri Jesu Ghristi, qui venturus est judicare vivos «t
mortuos et sœculum per ig-nem.
R. Amsn.
— 627 —
OREMTJS
Deus qui sub Beatissimae Vir^iois Mariae sing-ulari patrocinio
coustitutos perpetuis beneficlis nos cumulari voluisti , prœsta sup-
plicibus tuis:ut cujus hodie commemoratione lœtamur ia terris, ejus
conspectu perfruamur in cœlis. Per Christum Dominum Nostrum.
H. Amen.
Formula imponendi sacrum numisma b. m. v. de guadalupe,
Sacerdos, superpelliceo et stola coloris albi indiitus, dicat :
V. Adjutorium nostrum ia nomine Domini.
R. Qui fecit ccelum et terram.
t. Dominus vobiscum.
Vf. Et cum spiritu tuo.
[ OREMUS
Deus qui sub Beatissimae Vir^lnis Marife sing-ularl patrocinio
constitutos perpetuis beneficiis nos cumulari voluisti ; prœsta suppli-
cibus tuis ; ut cujus hodie commemoratione lœtamur in terris, ejus
conspectu perfruamur in cœlis. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Accipe sig-num Gong-reg-ationis ad corporis et animse defensionem,
ut divinœ bonitatis gratia et ope Mariœ matris tuae, quam sub titulo
de Guadalupe nunc specialiter honoras, aeternam beatitudinem con-
sequi merearis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
R Amen.
Accipe bas litteras, quibus assertus es filius {vel asserta es filia)
beatce Mariœ Virginis sub titalo de Guadalupe ; sed tu melius mori-
bus ac pietate te ejusdem filium {vel fîliam) assere. Intérim te cum
proie pia benedicat eadem Virg-o Maria.
R. Amen.
Formule d'autorisation pour les prêtres.
Sacra Rituum Cong-reg'atio, utendo facultatibus sibi specialiter a
SSmo Domino nostro... tributis, benig-ne induisit ut Orator benedi-
cere possit et fidelibus imponere sacrum Numisma in hoaorem Bea-
tae Mariae Virginia de Guadalupe ; dummodo apprime servet forman
superius adnotatam atque expressus accédât sui Rmi Ordinarii Diœ-
cesani consensus. Gontrariis non obstantibus quibuscumque. Die...
3. F.EsuLANA (Fiesole), Confirmation du culte immémorial du
B. Benoit Ricasoli, de la Cougr. de Vallombreuse.
Inter viros Vallumbrosanae Congregationis 0. S. B. doctrinae ac
— 628 —
sanctimoniae fama célébrâtes, omnium consensu recensetur Ser-
vus Dei Benedictus Firidolfi Ricasoli, Monachus et Eremita, Beati
quoque titulo cohonestatus. Ex nobili g-ente Ricasulorum ortus,muD-
dum vix cognitura sprevit, ejusque illecebris divitiisque posthabitis,
in sacrum et solitarium claustrum se recepit. Traditur enim monas-
terium S. Laurentii, quod Coltiboni optimi ejus parentes alumnis
relig-ionis Yallisumbrosaî atque ipsimet fundatori S. Joanni Gual-
berto adhuc vivent! pro Ghristo donaverant. provido Dei consilio,
piissimum fîlium libenter ac studiose excepisse. Hic autem sub dis-
ciplina abbatis Azzo non minus virtute quam reg"ulari observantia
eluxit. Verum monasticse vitae et in Dec abscondllae amore magis
mag-isque exardescens, de sui abbatis venia^ in proximum montem
secessit, ubi vig-iliis, abstinentiaî atque orationi jug-iter vacans, an-
g'eîis potius quam hominibus similis effectus est. Ab hoc tarnen stric-
tiori recessu ac tugurio in solemnioribus festis adcœnobium redibat,
tum ad sacra et divina dévote celebranda, tum ad sanctam conver"
sationem mutuamque charitatem cum sodalibus fovendam et exco-
lendam. Semel accidit, quod solemnitas Nativitatis Dominicae Bene-
dictum ad cœnobium vocaverat, ut, hoc divinae pietatis mysterium
ac festum et subséquentes dies usque ad Epiphaniam sancta celebri-
tate recoleret. Prsescius tune aux proximcC mortis, confratres adhor-
tatus est ad constantiam in vocatione relig'iosïLservandam et ad per-
severantiam in bonis operibus cum uberiore fructu promerendam.
Slatum quoque monasticum et solitarium his verbis descripsit :
« non debere esse aliam vitam monachi quam jugem ad mortem
prseparationem ». Auribus enim monachi perpétue insonat illa su-
premi magistri ac judicis vox : « Estote parati, quia qua bora non;
putatis Filius hominis veniet ». Exernplo autem suo Benedictus mo-
nita corroboravit. Qui, ut Ghristo Domino advcnienti fidentius ob-
viam iret, et quœ in lacrjmis semiuaveratin g-audio meteret, porlans
cum exultatione manipules suos, ad solitarium montis tuguriura
reg-ressus est. Illic servum suum bonum, fidelem ac vig-ilantem
Dominus invenit, eique in aeterna gaudia ingredi benig-nissime con-
cessit anno millésime centesime septimo. Fama refert,autiquisdocu-
inentis suffulta, quod Benedicti sanctitatem felicemque transitunv.
pluribus sig-nis ac prodigiis Deus comprobasset. Ex his proponui
tur campante senitus, mortis nuncius, absque hominis impulsu;
via inter nivem etg-laciem repente et subito plana et aperta mona-.
chis ad tug"urium accedentibus et ab eo recedentibus; cadaveripsui
Servi Dei in actu orandi, g^enibus flexis, manibus junctis, oculisque
— 629 —
in cœlum elevatis inventuin ab eisdem monachis. Qui novo stupore
perculsi sunt, cum illud sacrum pigrius, ad cœnobium jam delatum
et in claustro humatum, in ipsam ecclesiam transtulerunt. Hiemali
enim tempore, ex ejus ore prodiri lilium perpulchros procreans flores
innocentiae symbolum, et ad ejus caput insolita lux sanctitatis indi-
cium,splendescere visa est. Exinde festus dies xx Januarii, cum sin-
gulari fideiium devotione et concursu ad sepulcrum, celebratur. Hoc
quoque admiratione dig-num refertur, tercentis ac vig-inti annis elap-
sis, anno scilicet i43o, die 20 maii, corpus Servi Dei rite recognitum,
ut in nobiliori loco juxta altare majus tumularetur, non modo inte-
gi'um, incorruptum et suaviter olens, sed et lilium nive candidius
quasi recens nalum ex ore ferens, fuisse repertum.
Ex quibus aliisque prodig-iis ima cum opinioue sanctitatis mag"is
mag-isque increvit cultus publicus et ecclesiasticus Benedicto exhibi-
tus sive per titulum Beati et Sancti tributum, sive per imag-ines cum
lilio in dextera manu depiclaset beatitatisac sanctitatis aureolis deco-
ralas, sive per laudes ac preces ad illius opem impetrandam, sive
demum per festumejusdem honori celebratum ;per hœcet alia hujus-
modi cultus indicia tradilione et documentis comprobata. Hinc in
ecclesiastica Curia Faîsulana, ordinaria auctoritate et ad tramites
juris, institutus est Processus super enunciato cultu seu super casu
excepto a decretis sa.me.Urbani Papae VIII, cum subséquent! senten-
tia a Rmo Dno Episcopo Faesulano prolata. Tandem actis Processus
Romam et adSacram RItuum Gongreg-ationem delatis, instante Rmo
Pâtre Abbate Benedicto Pierani, Congregationis Vallisumbrosœ Pro-
curatore Generali et Causas Postulatore, attentisque Litteris Postula-
toriis Illmi et Rmi Dni Archiepiscopi Florentiui aliorumque ex fami-
liis pietate acnobilitate conspicuis, Emus et Rmus Dnus Cardinalis
Sebastianus Martinelli, ejusdem Causai Ponens seu Relator, in ordi"
nariis Sacrorum Rituum Gongreg-ationis comitiis subsig-nata die ad
Vaticanum habitis, sequens dubium discutiendum proposuit : An
senfentia ab Illmo et Rmo Episcopo Fœsulano latasuper calluab
immemorabili tempore exldbito Serve Dei Benedicto Ricasoli, a
Coliibono, sit conjlrmanda in casu et ad e^ectuni de que ax/i-
/«r?EtEmi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus prœpositi, post
relationem ipsius Emi Ponentis, audilo etiam voce et scripto R.P.D.
Alexandro Verde, Sanctie Fidei Promotore, omnibusque sedulo per_
pensis, rescribendum censuerunt : Afjirmalive, seu senlentiani
Episcopi Fœsulani esse confirmandam, die 4 Maii 1907.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papœ X per
— 630 —
subscriptum Sacrse Rituum Congreg'ationis Secretarlum relatis,
Sanctitas Sua rescriptumSacrœejusdem Congregationis ratum habuit
et confirmavit. Die 29, eidem mense et anno.
Seraphinus Gard. Cretoni./S'. R. C. Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. Secret.
VII. — s. c. DES INDULGENCES.
I . Indulgence pléniére pour le renouvellement des promesses
du baptême à la fin des missions et retraites.
Beatissime Pater^
Fr. Ab. Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis Ordinis
Fratrum Prsedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrse provolutus,
humiliter exponit quod, in diversis locis, Ordinis sui et eliam alio-
runi Ordinum et Gongreg-ationum missionarii soient, in fine mis-
sionum et exercitiorum spiritualium, ad solemnem functionem fidè-
les convocare, in qua sacrœ promissiones in susceptione baptismatis
emissae publiée renovantur. Ut ergo christifideles his ser.vandis pro-
missis efficacius excitentur, prsedictus orator Sanctitatem Vestrara
enixe implorât, ut, quotiescumque hùjusmodi renovatio publica et
solemnis in ecclesia peragitur, fidèles huic caeremonite dévote adstan-'
tes, qui vota baptismi per banc formularn : Abrenuntio Satanx,
et omnibus pompis ej'us, et omnibus operibus ej'us, et promitto
me Christo Jidetiter adhxsuruni, aut per alia verba, secundum
usum reg-ionis, renovarint, plenariam indulg'entiam, defunctis quo-
que applicabilem, lucrari valeant, dummodo confessi ad S. Synaxim
accesserint, et ad mentem Sanctitatis Vestrœ pie oraverint (i).
Et Deus...
SSmus in Audientia habita die 27 Fcbruarii 1907 ab infrascripto
Gardinali Prœfecto Sacrse Congregationis Indulgentiis Sacrisque
Reliquiis prœpositae, bénigne annuit pro gratia juxta preces. Prœsenti
in perpetuum valituro, absque alla Brevis expeditione. Gontrariis
quibuscumque non obstantibus.
Datum Roms, e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die
27 Februarii 1907.
S. Gard. Chetoni, Prie/.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
(i) L'indulgence plénicre pour le renouvellement des promesses dii baptême, en
la fctc de la Sainte Trinité, a été accordée, aux mêmes conditions, par le décret
Urbis et Orbis, du !"■ juin 1906 (Canoniste, 1906, p. 617)-.
i
— 631 —
Indulgences à une pratique de dévotion envers le Saint
Sacrement.
Beatissime Pater,
Josephus Recoder de Dorda Annesci, Conj^reg'ationis Missionis
sacerdos, ad S. V. pedes humillime provolutus, enixe postulat ut, ad
augendam fidelium devotionem et venerationem erga divinissimum
Eucharistiœ Sacramentum, concedere S. V. di^netur septem annos et
septem quadraçenas indulgentiae omnibus et sing'ulis chrîstifidelibus
qui fide, pietate et amore sacratissimam Hostiam adspexerint, non
solum cum in Missse sacrificio elevatur, verum etiam cum solemni-
ter exponitur; item ut indulg-entiam plenariam lucrari valeant semel
in hebdomada, quotquot talem piissimam praxim quotidie pereg'e-
rint, et sacram Communionem rite dispositi receperint, additis, in
ipsa oculorum elevatione, verbis : Dominas meus et Deus meus!
Et Deus...
Juxta preces in Domino.
Die i8 Mail 1907.
Plus PP. X.
Praesentis Rescripti autheuticum exemplar exhibitum fuit huic Se-
cretariœ S.Congregationis ludulgentias Sacrisque Reliquiis prœposi-
tae. In quorum fidem...
Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 12 Junii 1907.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. Urbis et orbis. Pour la récitation du Rosaire, on peut
cumuler les indulgences des chapelets rosariés et des
Croisiers.
Huic Sacrae Congregationi Indulgeutiis Sacrisque Reliquiis prsepo-
sitœ sequentia dubia solvenda sunt exibita :
I. An christifideles habentes prae manibus aliquam ex Goronis be-
nedictis tum a Patribus Ordinis Praedicatorum, tum a PP. Grucige-
ris, vel a sacerdotibus ad id facultate pollentibus, dum recitant Rosa-
rium Marianum, cumulare valeant indulgentias quaerecitationi SSmi
Rosarii sunt adnexae cum illis quœ a PP. Grucigeris nomen habent?
II. An paritercumulentur indulgentiae quando christifideles manu
gestantes Goi'onam ditatam Indulgentiis PP. Grucigerorum, recitent
Orationêm Dominicam vel Angelicam Salutationem, adnexam alicUi
orationi velpio exercitio peculiaribus indulgentiis jam ditato?
— Ô3-2 —
Et Sacra Congreg-atio, re mature perpensa, propositis dubiis res-
pondendum mandavit : Négative ad utrumque; sed supplicandum
SSmo, ut bénigne concedere dignetur indulgentias a PP. Crucigeris
nuncupatas cumulari cum indulgentiis recitationi SSmi Rosarii jara
tributis, in ipsa tantum Rosarii recitatione.
De quibus facta relatione SSmo Domino Nostro Pio PP. X in au-
dientia babita die 12 junii 1907 ab infrascripto Gardinali Prsefecto,
idem SSmus dubiorum resolutionem ratam habuit et confirmavit ;
simulque de speciali gratia petitam indulgentiarum cumulationem in
Mariani dumtaxat Rosarii recitatione clementer est elargitus, dum-
modo Coronœ utramque benedictionem acceperint. Gontrariis non
obstantibus quibuscumque (i).
Datom Romae, e Secretaria ejusdem S. Con,greg'ationis,die et anno
uti supra.
S. Gard. Gketoni, Prœf.
D. Pamci, Arcbiep. Laodicen., Secret.
4- Oraison jaculatoire indulgenciée.
Très Saint-Père,
Mathias Raus, Recteur majeur des Rédemptoristes et Directeur
g-énéral de rArchiconfrérie du Cœur Eucharistique de Jésus, hum-
blement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de vouloir
bien accorder l'indulgence de 3oo jours, une fois par jour, applica-
ble aussi aux âmes du Purgatoire, à l'oraison jaculatoire : Cœur
Eucharistique de Jésus, ayez pitié de nous, déjà enrichie de
5o jours d'indulgence par S. S. Léon XIII, le 12 décembre 1900.
Et que Dieu, etc.
Sacra Gongregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita,
utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, benigue
annuit pro gratia juxta preces. Prœsenti in perpetuum valituro.
Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Roma?, e Secretaria ejudem S. G., die 26 Julii 1907.
S. Gard. Gbetom. Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.
(i) C'est le premier et jusqu'ici unique exemple de cumul des indulgences, à des
titres diflFércnts, pour la mê.-ne œuvre de piété; ce cumul ne concernant que les in-
dulu;enre8 indiquées et n'étant valable que pour la recitation du Rosaire. L'excep-
tion confirme la rèffle.
— 633 —
VIII. — S. C. DE L'INDEX.
Livres prohibés.
Ferla F/, die 26 Julii igoy.
Sacra Gongreg-atio, etc., habita in Palatlo Apostolico Valicano
die 26 Julii 1907, damnavit et damnât, proscripsit proscribitque,
atque in Indicem iibrorum prohibitorura referri mandavit et mandat
quaî sequuntur opéra ;
Ernest Dimxet. La Pensée catholique dans V Angleterre con-
temporaine. Paris, 1906.
Edouard Le Roy. Dogme et critique. Paris.
Jean le Morin. Vérités d'hier ? La théologie traditionnelle et
les critiques catholiques. Paris, 1906.
Albert Houtin. La Crise du clergé. Paris, 1907.
Cœnobium, Rivista internasionale di liberi studi. Lugano,
1906-1907.
Itaque nemo, etc.
Quibus Sanctissimo, etc. In quorum fidem, etc.
Datum Roma;, die 26 Julii 1907.
Andréas Gard. Steinuuber, PrœJ .
Fr. Thomas Esser, 0. P., a Secretis.
ACTES ÉPISCOPAUX
Lettre collective do l'épiscopat autrichien au clergé
IRCHIEPISCOPI ET EPLSCOPI DITIONIS AUSTRIAC-E DILECTO ET VENERABILI
CLERC SUO SALUTEM IN DOMINO.
Venerabiles Fratres,
Vindobonte una congreg-ati ad res collatis coQsiliis discutiendas,
:juae Ecclesiae et relig-ionis bonum spectant, sollicitudinem nostram
prœprimis ad vos, Venerabiles Fratres, convertimus, utpote qui po-
liorem partem gregis Jesu Christi efficitis.
Invocato in hune finem superno auxilio, benedictione speciali nec-
Qon hortamentis Summi Pontificis Pii X sufFulti, confidenter, Fra-
!res diJectissimi, vos solemni hac occasione alloquimur. Equidem vos
îstis adjutores nostri fidelissimi, in partem soUicitudinis nostrae
TOcati, qui zelo animarum acti operam vestram pastoralem in vinea
Domini laudabiliter impenditis, verbum Dei adultis et parvulis an-
Qunciantes, Sacramenla sancte administrantes, miserœ conditionis
— 634 —
populum, paupertate et ig'norantia laboraatein, multifariam mullis-
que modis adjuvantes, ad exemplum Samaritani in Evangelio. Et
quia vita sacerdotum evangelium est laicorum, exemplis vitae vestrap
sacerdotalis populo œdificationi esse studuistis, et hac ratione doctri-
nam quam ore praedicastis exemplis confirmastis. Nondefuerunt tri-
bulationes et iosectationesmundi adversas vos,sed exemplum Ghris-
ti Domini pr» oculis habentes, patienter cas sustinuistis, g-audentes
quia digni habiti fuistis pro nomine Jesu contumeliam pâli. Vos
g-audiorum ettribulationum nostrorum participes fuistis. Haec animo
nostro revolventes, Fratres dilectissirai, ffrafias \ohis agimus quam
plurimas, gratulamurque vobis ; quod vero majus est, Deus justus
judex letribuet vobis abundanter : a Euge serve bone et fidelis.
intra in gaudium Domini tui {i)\ » Merces maena niniis. quœ bonis
sacerdotibus repromittitur.
Nos quidem una mente omnes obsecramus Jesum Christura, Pas-
torum Principem, ut et in posterum cooperatio vestra, zelus vester,
exempla sacerdotalis vitae vestrae in dies crescant. « Pater sancte,
serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi (2) ! » Non diffitemur
tamen, Fratres dilectissimi, nostris hisce diebus pericula haud sper-
nendaclero imminere, de quibus vobis breviter loqui pastoralis nos-
tri officii esse duximus, ut mala prœveniamus, et si quae jam inci-
piant radiées mittere, tempore opportune eradicemus.
Conqueritur Summus Pontifex Fins X litteris encyclicis diei 28
Julii igoGadEpiscopos Italiœ «Pienil'anirao )),spiritum inobedientiae
et independentiee aliquos e clero invasisse. Hae litterœ documenta et
admonitiones continent sapientissimas, quœ, ut nobis ex ipsius Pon-
tificis ore constat, neque extra Italiam vi sua destituuntur.
Serpit satis late summa quaedam errorum ac principiorum circa
doctrinam et disciplinam ecclesiasticam, quae sub nomine refor-
mismi vel rnodernismi veniunt, qufeque quasi venenum et scmen
malum mentes et corda quorumdam e clero virorum inficiunt. Ver-
bis et .scriptis proclamant do ff mata accommodanda modernis syste-
matibus, quse scientifica vocantur, quœque rationalismi et evolutio-
nismi erroribus redolent. Haec extoUunt ultra modum, negliganl
econtra sanam Ecclesiae doctrinam, prouti nobis a Ss. Patribus et a
s. Conciliis tradita fuit. Innovationes quoque circa Ecclesiœ consli.
tutionemaà similitudinem constitutionis civilisinducere contendunt,
ut puta circa sedium episcopalium necnon aliorum quorumdam eccle-
(i) Matlh., XXV, 21, 23.
{2) Joan., XVII, II.
— 635 —
siasticorum officiorum canonicam provisionem ; impugnatur ausu
temerario sancla cœlibatiis institutio, quœ semper fuit Ecclesiae
decus et robur. Quœ quidem tam abnormia esse intellig-untur, ut vel
quselibet de hisce innovationibus disputatio omniao sit damnanda et
reprobanda. Ex prœfalo spiritu inobedientife et reformationis sponte
sua profluit habitas perversus discutiendi praecepta, consilia et ad-
monitiones Superiorum ecclesiasticorum, sfepe œtate, sapientia et
doctrina eminentium, eorumque vim variis et temerariis subtilitati-
bus eludendi.
Contra hune temerarium innovationis spiritum, Fratrés dilectis-
simi, apostolica fortiludine jam sub initiis resistenduni est, ne quasi
malum semeu optimam parlera agri Domiuici pervadat cum damno
inîestimabili doctrinae et disciplinae ecclesiasticae et salutis animarum.
Si quisrecte consideretet recogitetex corde, persuadebit sibi, causam
harum querelarum hujusque spiritus innovationis quaerendam esse
non tam in defectu institutionum Ecclesiae, sed magis in passionibus
humanis, quœ etiam cor sacerdotale, proli dolor! pervertere possunt,
ut puta superbia mentis, quae spiritum obedientiae et humilitatis
Cxhorret, concupiscentia carnis, quaî jugum Domini licet suave ferre
non valet, concupiscentia oculorum, quse bona terrena, oblectamenta
sppculi plus aequo exoptat. Quae omnia, Venerabiles Fratres, si vel in
ipsis laicis damnantur et reprobantur, quanto magis in clericis, in
partem Domini vocafis, qui, teste Christo Domino (i), sal terrœ et
lux mundi esse debent !
« Renovaminispiritu mentis vestrae », clamât Spiritus Sanctus(2);
hoc idem, Fratres dilectissimi, et nos clamamus. Renovemus nosme-
tipsos, resuscitanles in nobis graliam sacerdotalem, spiritum fidei et
orationis. Ouo consilio vehementer commendamus ut clerus, Sancto-
rum exemplis insistens, exercitia spiritualia fréquenter perag-at; in
silentio enim et quiète proficit anima devota. Instate orationi et piae
meditationi quQiidie, juxta prœceptum Domiuicum : « Vigilate et
orale, ut non intretis in tentationem » (3). Oratio et vig-ilantia. en
scutum firmissimum adversus spiritum mundi, ancora salutis, custo-
dia puritatis in moribus sacerdotalibus. Haec est, Fratres dilectissimi,
prima et necessaria reformatio, ut digna efficiamur instrumenta
gratiœ ad salutem animarum nobis creditarum, et mereamur ut
Dcus nostris laboribus benedicat; nam m neque qui plantât est ali-
(i) Matth., V, i3, i4.
(3) Eph., IV, 23.
(3) Matlh., XXVI, 4i.
I
— 636 —
quld, neque qui rig-at, sed qui incrementum Jat Deus » (i).
Haec praeterire non possumus, quia universo Venerabili Clero valde
commendemus devotionem erga sacratissimum Cor Jesu et B. Ma-
riam V., quae ab Ecclesia maximi habetur momenti, ut fere neces-
saria ad sacerdotalem perseverantiam videatur. Cor Jesu docet nos
humilitatem; Ipsum cor est sacerdotale, in quo reconduntur thesauri
salutis aeternae, cor flagrans amore nostri, quod compatitur et mede-
tur infirmitatlbus nostris. B. V, Maria est mater oostra, miaistra
potissima salutis, mediatrix omnium gratiarum; ipsa, ut multa pau-
cis dicamus, omnipotentia supplcx.
Non diffitemur sane, Venerabiles Fratres, quasdam Ecclesiae insti-
tutiones, quatenus dispositiones sunt humanae prudentiae, temporum
circumstantiis immutatis, aliqua reformatione indigere posse. Testa-
tur hoc ipsa historia, quai docet non semel Ecclesiara, aliquando in
conciliis collectam, saepius opéra Summi Pontificis aliorumque Pasto-
rum divisim plura reformasse, et in dies sensim rénovât quasdam
disciplina? legesacjurium codices. Has vero reformationes decernere,
Christo sic statuente, competit Ecclesiae docenti, Summo Pontifici
scilicet et Episcopis. Equidem verum est, reformationes optimas
etiam aliunde initium habuisse ; accessit tamen semper Ecclesiae do-
centis sanctio. Reformationes vero, quae a légitima auctoritate san-
citse non fuerunt, sed per aliam viam in Ecclesiam inducta; sunt,
tristissimum exitum nactae sunt, uti quotidiana lestatur experientia.
Apprime tamen novimus, Fratres dilectissimi, vestra quoque consl-
lia, vestram cooperationem Pastoribus in reg-imine Ecclesiae oppor-
tuna esse et perutilia. Hoc consilio Mater Ecclesia instituta condidit,
ut sunt synodi, quae sensim in usum ilerum veniunt, conferentiae
decanales et pastorales, quœ opportunam sacerdotibus ofFerunt occa-
sionem negotia pastoralia discutiendi, desideria Pastoribus libère ape-
riendi. Hccc g-enera conventuum, usu Ecclesiœ jam sancita, nos
venerabili Clerc commendamus, utpote quibus honestte libertati
satisfît simulque conslitutioni ordinis sacerdotalis hierarchicae. Cete-
ras vero sacerdotum inter se associationum formas, quae disciplinae
ecclesiasticte et spiritui sacerdotali minus conveniunt velab eisalieoae
sunt, profecto commendare non possumus.
Aliud soUicitudiuis nostrae pastoralis officium est vigilem curam
habere ut verbur/i Dei digne et competenter fidelibus annuncietur.
Non abs reerit, Venerabiles Fratres, breviter ea revocare, quae Ecclesia
hac in re statuit ac decernit. Prieprimis necesse est ut praedicator vi-
(i) I Cor., m, 7.
— 637 —
tam exemplarem pi-cTB seferat: exempluinenim bona? vitae credibilem
reddit prœdicalionem nostram. De Christo S. Lucas diclt : « Cœpit
facere et docere » (i); exempla prîecesserunt, verba subsecuta sunt.
Nemo habeat facultatetn praedicandi, nisi prius de vita et scientia et
moribus probatus f'uerit [TricL). Materia vero prœdicationis ea assu-
matur quae a Christo Domino indicatur dicente : « Prsedicate evan-
gelium... docentes eos servare quœcumque mandavi vobis » (2), vel
ut explicat Tridentinum (3) : « Annunciando eis... vitia quae eos
declinare, et virtutes quas sectari oporteat, ut pœnam ffiternam éva-
dera et cœlestem g-loriam consequi valeant. » Removeantur erg"o a
loco sancto omnes quœstiones, quœ ephemeridibus aulisque academi-
cis magis congruunt quam Ecclesiœ; removeantur ea omnia quœ in-
dolis personalis sunt, nunquam quœrendo quae nostra sunt, sed quse
Jesu Christi. Memores slnt sacerdotes prgedicationis fontein prœci-
puum esse s. Scripturam, eamque interpretandam non juxta priva-
tum sensum cujuslibet, qui saepius passionibus obumbratur, sed
juxta interpretationem Ecclesiœ, Ss. Patrum et Conciliorum, Parvu-
lis praesertim frang-endus est panis verbi Dei in scholis. Quanta dili-
gentia, quantus zeius in hoc officio adimplendo requiratur, nemo est
qui non videat, cum causa ag-atur maxima, de puerorum scilicet ins-
titutione et educatione, qui veluti flores et gemmae nascentes Eccle-
siae sunt. Nostis, Fratres dilectissimi, Summum Pontificem Pium X,
spéciales edidisse literas encyclicas « Acerbo nimis » (4) de doctrina
christiana tradenda. Has litteras perlegite sœpius! Ardescat zeius
vester in hoc officio gravissimo perag-endo !
Grescunt in dies conatus virorum malorum qui parvulos a ma-
terno Ecclesiœ sinueriperecontendunf, scholam independentem abEc-
clesia, educationeni arelig-ione liberam proclamant. Non dissimili ve-
hemenlia matrimonium christianum impug'nant, ut jam ab incuna-
bulis adolesceutulos veneno errorum impune imbuere possint. —
Satagite, Fratres dilectissimi, adiaborate contra hos pertidiœ conatus.
Fidèles opportune edoceatis de hisce gravibus periculis, quœ educa-
tionifiliorum, familiœ imminent; ne ob ignorantiœ tenebras in la-
queos inimicorum incidant.
Reliquumest. ut de quœsfione socm//, quaten us ad clerum attinet,
pauca dicamus. Nihil in Ecclesia antiquius quam sortem miseram
infimœ plebis pro viribus sublevare. Testantur hoc innumera insti-
(1) Act., I, I.
(2) Marc, XVI, i5 ; Mallh., xxviii, 20.
(3)Sess. V, c. 2 De reforni.
(4) i5 apri). igoS.
L
— 638 —
tuta ia commodum orphanorum, aegrotorum, pauperum, quse ssecu-
lis anteactis ortum habuerunt. Recrudescente dissidio inter operarios
et dominos, pauperes et divites. Léo XIII s. m. documenta edidit
sapientissiraa, quse naturara, causas, remédia hnjus qusestionis dé-
clarant, ut videri potest in litteris encvclicis « Rerum novarum » (i)
et « Graves de communi » (2), Quoniam vero quœstio sociaiis, ipsa
Ecclesia teste, principaliter religiosa et moralis est, clerus jure pro-
prio huic quaestioni solvendae operamsuamimpendit.Proraant sacer-
dotes ex Evang-elio doctrinas Jesu Christi, quœ si dissidium non ex
toto auferunt, certo moUiunt ; adhortentur divites ad justitiam et
charitatem colendam; pauperes vero doceant ut exemplo Jesu Ghristi
patienter inevitabiles miserias hujus vitc-e, quae militia est super ter-
ram (3), ferant spe sufFuIti futurae gloriae. Promoveant utiles et
opportunas societates, condition! operariorum sublevandae aptas,
auspice tamen religione, ne ipsae ad malum verçant. Haec vero actio
popularis a vig-ilantia Ecclesiae nunquam subtrahenda est; Ecclesia
enim suc materno interventu libertatem cleri et virorum catbolico-
rum minime restring-it, quin immotuetur. Sacerdotes operam in hoc
g-enere rerum navantes, memores semper sint dignitatis et missionis
sacerdotalis, quae praeprimis animarum causa esse débet. Omnem
modum loquendi devitent, qui valeat in operariis excitare odium et
aversionem contra classem domiuorum et divitum.
Aliud tandem rerum genus, quod sollicitudinem nostram expostu-
lat, sunt diaria,folia periodica,q\ias in dies crescunt etpropagan-
tur. Vestrum est, Venerabiles Fratres, arcere populum christianum
a lectione malarum ephemeridum, quïe veluti pestis mentes et corda
sauciant. Caveant et ipsi sacerdotes ab hisce lectionibus, nisi gravis
causa identidem excuset. Obsecramus ne viri e clero, nimis sibime-
tipsis confisi,malas ephemerides legant,quia ex bac lectione, sensiaa
sine sensu, leste experientia, venenum mortiferum bauriunt, quod
fruclus malos producere non tardabit. Magis vero dolendum est, si
quando conlingat sacerdotem ipsum edere, moderari, adjuvare folia
quae spiritum inobedientiœ, insubordinationis erga auctoritatem,
immoderat?e libertatis, inconsultas reformaliones promovent. Ad
memoriam reducimus praecepta, quae de bac gravi materia Ecclesia
edit in constitutione a Officiorum ac munerura », praesertim ea quœ
articulo 42 praecipiuntur : « Viri e clero... prohibentur quominas
(i) De die i5 Maii i8gi.
(2) De die 18 Jan. 1901.
(3) Job, vu, I.
639
absque pr.Tvia Ordlnariorum venia diaria vel folia periodica mode-
randa suscipiant ». Nostrum erit in hac rc peculiarem exercera vig'i-
lantiam et absque ulla hsesitatione etiam scveriora décerner e contra
contumaces violatores horum praeceptorum.
Ceterum confidimus, Fratres dilectissimi, hortamenta et admoni-
tiones nostras animo lubenti vos esse acccpturos, et^ quaprœditi estis
docilitate et humilitate, observaturos. Vinculum obedientiae et re-
verenticTe vestrae erg-aPastoresvestroSiqui honorem hune sibi non ipsi
sumpserunt, sed positi sunt a Spirltu Sancto regere Ecclesiam Dei et
rationem reddituri de animabus vestris, in dies firmetur, solidetur !
Oremus pro invicem et Jésus Christus, Princeps Pastorum, benedi-
cat vos omnes ! Amen.
Dedimus Vindobonœ in conventu plenario, festo S. Lucae Evang-e-
listie, anno reparatae salutis igo6.
(Suivent les signatures de tous lesévêques d'Autriche.)
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
FuNK F. X. Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Unter-
suchungen. — IIP volume. In-8 de 448 pag-es. — Paderboro,
Schoning-h, 1907.
Le savant professeur de Tubingue que la mort vient de ravir à là
science catholique avait déjà fait paraître, en 1897 et 1899, deux
volumes de dissertations sur différentes questions d'histoire ecclésias-
tique. Un troisième volume est venu s'y ajouter quelques semaines
avant la mort de l'auteur. Comme les deux premiers, il contient des
travaux parus dans différents recueils d'un accès parfois difficile,'
surtout en France. M. Funk a donc fait œuvre utile en les réunissant
en un seul volume. Mais il ne s'est pas contenté de les réimprimer,
il les a revus avec soin, s'efforçant de les compléter et de les tenir
à jour. Plusieurs de ces articles ont contribué puissamment à la
solution de questions importantes et leurs résultats sont définitivement
acquis à la science. Et si tous ne sont pas le dernier mot sur les points
controversés, on y trouvera toujours une foule d'observations pleines
de bon sens et tous les éléments utiles pour se former une opinion.
L'auteur est d'ailleurs trop avantageusement connu dans le monde
savant pour qu'il soit nécessaire de faire l'éloge de son œuvre. Nous
nous bornerons à signaler les principaux sujets traités dans les
21 dissertations du présent volume.
Le recueil s'ouvre par une étude sur VAf/ape^ parue d'abord en
français dans la Revue d'Histoire ecclésiastique de Louvain. M. F.
y maintient les données traditionnelles sur l'agape, contre la nou-
velle hypothèse de Mgr Batiffol. C'est encore la doctrine traditionnelle
qu'il défend dans la dissertation sur la discipline de VArcane (II),
contre Zahn et Mgr Batiffol. Plusieurs études s'occupent des écrits
pseudo apostoliques pour lesquels M. F. avait une prédilection
marquée et dont il a fait paraître une magnifique édition (Cf.
Canoniste, 1906, p. 357). ^^^^ ^^nt : Les fragments du symboles
dans la constitution ecclésiastique égyptienne et dans les canons
d'Hippolite (IV): Voriginal et les recensions de la Didaché (X) ;
le temps de la Didascalie des Apôtres (XIII); La Didascalie arabe,
et les Constitutions apostoliques (XVIII) ; le huitième livre des
Constitutions apostoliques dans la recension copte (XIX) ; la
Constitution ecclésiastique égyptienne (XX).
Un certain nombre de dissertations traitent d'autres monuments de
— 641 —
l'ancienne littérature chrétienne : l'anilé du livre dliermas (XI) ;
la deuxième épitre de saint Clément (XII) ; la théologie au
temps du pseudo-Ignace (XV) ; les deux derniers livres de saint
Basile contre Eunomius (XVI) ; pseudo-Justin et Diodore de
Tarse (XVII). Un beau travail est consacré aux Tractatus Origenis,
découverts par Mgr Batifîol ; M. Funk en combat éncrgiquement
l'origine novatienne (XIV). L'authenticité des décrets de Sardique
est vaillamment défendue contre IM. Friedrich^ professeur vieux-
catholique à Munich (Cf. C'anoniste, 1902, p. 690). Ce sont encore
des novateurs trop hardis qu'il réfute dans les deux travaux : Le
canon de la messe romaine (X), contre le protestant M. Drews, et
Sur le sens du mot missa = messe chez saint Ambroise (Ep. 20),
contre M. Kellner (VI). Une thèse favorite de M. Funk était la cen-
vocation des anciens conciles par les empereurs. Il revient à deux
reprises (VII, XX) dans le présent volume, pour maintenir son opi-
nion contre le P. Kellner S. J. C'est la seule fois où le ton de sa
polémique dépasse peut-être un peu les limites de la sérénité
scientifique.
A l'exception dun seul numéro (XXI, la date de l'entrevue de
Chinon), toutes ces études ont pour objet l'antiquité chrétienne,
pour laquelle l'auteur avait une compétence spéciale. Elles se recom-
mandent toutes par une grande clarté, une profonde connaissance
de tous les détails de la question, par la modération du jugement et
la sûreté de la méthode historique. Sous ce rapport elles peuvent
servir de modèles et leur lecture est particulièrement propre à initier
les jeunes travailleurs à l'usage des règles de la critique historique.
J. P.
De Sacramento Extremse Unctionis tractatus dogmaticus^ auctore
JosEPHo Kern, S. J-, theologiae dogmaticae in C. R. Universitate
Œnipontana professore p. o. — In-8° de xvi-SgGp. — Ratisbonne.
Pustet, 1907.
Bien que rattaché par son titre à la théologie dogmatique, cet im-
portant ouvrage, le plus complet sans doute que nous ayons sur
i'Extrême-Onction, fait place à la théologie morale, au droit canoni-
que et à l'histoire, dans la mesure où chacune de ces sciences est
intéressée au sujet traité. II est divisé en cinq livres, dont voici les
titres : «Extremam Unctionem esse verum novfH Lcgis sacramentum.
— De fine et essentia Extremae Unctionis. — DeeffectibusE. U. — De
ministro et subjecto E. U. — De proprietatibus E. U. » L'histoire
3dT-358« livraisons, septembre-octobre 1907. 760
— 642 —
ne fait pas l'objet d'une étude distincte, mais est disséminée suivant
les nécessités au cours des divers livres ; cependant elle tient une lar-
ge place dans le premier chapitre, où l'on prouve le caractère sacra-
mentel de l'E. O. par la tradition. L'auteur commence au ixe siècle,
puis recueille, en remontant le cours des siècles antérieurs, les témoin
gnaçes, assez clairsemés, il faut le reconnaître, jusqu'au célèbre
texte de l'épître de s. Jacques, dont 11 fait une longue exégèse. Quant
au texte de s. iMarc (VI, i3), qui montre les apôtres guérissant les
malades par des onctions d'huile, l'auteur finit par conclure, après
une abondante discussion, qu'on ne peut en tirer la preuve scriptu-
ralre du sacrement de l'E. 0.
La partie la plus originale de la thèse théologique du P. Kern, je
dirais la plus neuve s'il ne la rattachait expressément aux grands
scolastiques du xiu" siècle, est celle qui détermine la fin du sacre-
ment en ces termes : « Finis E. U. est perfecta sanitas anlmœ cum
immedlato ejus introitu in gloriam, nisl restitutlo salutis corporalis
homlnis naturaliter morituri magls expédiât )).I1 reconnaît, dans sa
préface, que l'énoncé de cette thèse a provoqué chez ses interlocuteurs
l'étonnement qu'il avait éprouvé lui-même, lorsqu'il Ta trouvée,dit-il,
dans les grands théologiens de l'École. Et, conformément à cette
thèse, le P. Kern établit plus loin celle-ci : «Effectus prlncipalis E.U.
est confortatis anlmi hominls infirmi, qua roboretur contra pericula
infirmitatis splrltualls, quae gravem morbum consequitur ». Sans
doute, il apporte des textes, il souligne, dans les passages des Pères
et des théologiens, ce qui favorise sa manière de voir ; mais, autant
qu'il m'a semblé, U n'a pas fait la preuve de sa thèse. Sans entrer ici
dans une discussion mlnutleuse,je me bornerai à rappeler que presque
tous les passages patristiques relatifs à TE. 0. y rattachent une
certaine rémission des péchés, conformément d'ailleurs au texte de
saint Jacques ; et la forme dcprécatlve du sacrement : « Per istam
s.unctionem..indulgeattibi Dominus quidquld... deliquisti », mon-
tre bien que telle est la fin Immédiate, que tel est le principal effet
de l'E. 0. Que le rite sacramentel, précisément parce qu'il est des^
né aux malades et aux moribonds, implique une relation finale à la
mort et à l'entrée dans l'autre vie, et qu'il ait pour raison derniéuç
d'y préparer le malade, c'est trop évident ; mais la fin im médiate 0
l'effet direct sont décrits tout autrement par l'apôtre saint Jacques II
par les Pères.
Je ne m'attarderai pas à parler des autres chapitres ou thèses; l'ei^
seignement théologique couramment admis y est exposé avec ^rasm
'W
— 643 —
ampleur et érudition. Je sig-nalerai seulement, à propos du ministre
et du sujet deE. 0,, la critique des pratiques admises ou prescrites
dans les Eg-lises orientales, tant pour le nombre des ministres que pour
l'administration du sacrementàdes personnes qui ne sont pas malades.
Mais je ferai des réserves très expresses sur la manière dont le R.
P. Kern interprète les textes historiques. Tandis qu'il admet avec la
plus grande facilité les textes qui lui semblent cadrer avec sa thèse,
alors mêmequ'ils ne prouvent rien du tout, il écaMe, par des interpré-
tations qu'on voudrait ne pas qualifier, ceux qui constituent une diffi-
culté. Il recueille, par exemple, les passages où les Pères parlent
d'huile, d'onction, du symbolisme de l'huile, et en fait l'application,
parfois hésitante, je dois le reconnaître, à l'Extrême-Orrction, Si
cependant on lit attentivement ces textes, on voit sans peine qu'un
grand nombre ne disent rien de l'onction des malades. (Cf., p. 32,1e
texte d'Eusèbe; p. 44, celui de saint Aihanase; p. 20, celui de
saint Hilaire; et les textes groupés p. 85). Et voulez-vous savoir com-
ment saint Augustin devient un témoin de la pratique de TExtrême-
Onction?Lesaint Docteur reproduit, dans son Ay/jeca/w/n de Scriptura
sacra, le texte de saint Jacques ; c'est donc qu'il veut le faire mettre
en pratique par les fidèles ; aussi l'auteur poursuit-il : « Non est du-
bium quin etiam presbytères suos sollicite adhortatus sit ad imper-
tiendam spiritualem medicinam s. olei fidelibus graviter decumben-
tibus » (p. 26). D'ailleurs la vie de saint Augustin par Possidius ne
nous montre-t-elle pas le saint évêque administrant l'Extrôme-Onc-
tion? Possidius dit en effet, c. 27 : « In visitationibus vero modum
tenebat ab apostolo definitum, ut non nisi pupillos et viduas in tri-
bulationibus constitutos visitaret; et si forte ab segrotantibus ob hoc
peteretur, ut pro eis in prapsenti Dominum rogaret eisque manus
imponeret, sine mora pergebat ». Sur quoi le P. Kern raisonne ainsi:
Puisque le saint Docteur suivait la méthode indiquée par saint Jac-
ques, il faisait sur les malades ce que prescrit l'apôtre : orent super
eum angentes eum oleo in noinine Domini. Vous vous direz peut-
être que Possidius vise ici l'épître de saint Jacques pour indiquer les
personnes que saint Augustin allait visiter : les orphelins et les veu-
ves; ou encore que Possidius aurait pu tout aussi bien parler de l'onc-
tion des malades si on avait demandé à l'évêque de la faire ; mais le
P. Kern ne s'est pas fait ces menues objections.
Parmi les textes patristiques les plus importants relatifs à l'Ex-
trêrae-Onctiou, il en est plusieurs qui supposent clairement que les
fidèles se faisaient eux-mêmes les onctions de l'huile sainte. Ainsi la
— 644 —
célèbre décrétale d'Innocent à Decenlius d'Eug-ubium : le Pape y
déclare que le texte de saint Jacques « de fidelibus eegrotanîibus
accipi vel intelligi debere, qui s. oleo chrismatis perungi possunt,
quod ab episcopo confectum, non solum sacerdotibus, sed et omni-
bus uti christianis licet, in sua aut in suorum necessitate ung-en-
dum ». Il semble que le sens soit clair; mais le P. Kern ne s'em-
barrasse pas pour si peu : Innocent n'a pu dire pareille chose, et il
faut sous-entendre, à la fin de sa phrase : « sed ministerio sacerdo-
tum ». — Dans un de ses sermons, saint Gésaire d'Arles s'exprime en
ces termes : « Quoties aliqua infirmitas supervenerit, corpus et san-
g-uinem Christi ille qui a?o'rotat accipiat; et inde corpusculum suum
ungat, ut illud, quod scriplum est, impleatur in eo : Infirmatur
aliqnis, etc. ». Sur quoi, le P. Kern remarque : « Verba corpuscu-
lum suum ungat, interpretanda esse : ungi faciat, aperte elucet ex
contextu. Ouomodo enim per unctionem propria manu œgroti fac-
tam impleretur illud : Infirmatur aliquis? » — Un autre passage
de saint Césaire est encore plus net (le P. Kern ne le cite pas : il au-
rait pu cependant le trouver dans l'article de moi quïl incrimine,
comme je vais le dire) ; le saint évêque veut détourner les fidèles des
remèdes superstitieux, et dit : « Ne serait-il pas mieux et plus avan-
tageux pour eux de venir à l'église, d'y recevoir le corps et le sang
du Christ, et oleo benedicto se et suos fideliter perungerent ?
J'omets un texte de saint Eloi de Noyon (Kern, p. i6), qui prête î
quelque difficulté. Mais ceux que j'ai cités ne sont-ils pas asse;
clairs?
Or, dans un article que j'ai publié sur la théologie de VExtrênn
Onction {Revue catholique des Eglises, juillet igo5), àpropos d'ut
livre du Rev. E. VV. PuUer, The anointing of the sick (livre quf
le P. Kern ne cite pas, quoique tout mon article soit consacré à 1(
discuter), j'ai dû m'occuper de ces mêmes textes ; je n'ignorais pai
(je l'ai même signalée) la méthode très facile de se débarrasser de L
difficulté eu interprétant ungat par ungi faciat ; mais j'aurais en
manquer gravement à la loyauté scientifique en l'employant. Lisan
donc les textes tels qu'ils sont, j'ai esquissé une interprétation théo
logique de cette pratique de l'onction des malades par eux-mêmes
afin de pouvoir conserver au nombre des témoignages de la tradition ei
faveur du sacrement de l'E. 0., ces passages de saint Césaire et ai
pape Innocent. Le P. Kern a cru y voir une opinion théologique ap
plicable à notre temps ; il m'attribue cet enseignement : « etiam lai
cos aegrotos per se posse sibimet impertire sacramentalem Unction^
— 645 —
et de facto tempore ss. Patrum laicos sibi et aliis sacramentum con-
tulisse ». II lui est facile de m'objecter le canon dog-matique du con-
cile de Trente définissant que le propre ministre de TE. O. est uni-
quement le prêtre. Ai-je besoin de direque je n'ai jamais song'é à pré-
senter comme probable l'opinion que, dans la discipline ac/ae//e, les
malades pourraient s'administrer à eux-mêmes l'E. 0.? Je connais le
concile de Trente; mais j'estime que les applications rétrospectives
de ses définitions à la discipline des premiers siècles ne doivent être
faites qu'avec infiniment de prudence ;en tout ca's, le concile ne peut
servir à trancher des difficultés historiques résultant de textes anté-
térieurs de dix siècles. Que s'il plaît à certains de se contenter de
lire « ung'i faciat » quand le texte porte « ungat », libre à eux ; mais
ils n'ont pas le droit d'imposer à tout le monde leur méthode. Il est
permis de lire simplement les textes et de voir en ceux-là un-, attes-
tation de la pratique d'après laquelle les malades se faisaient à eux-
mêmes les onctions de l'huile bénite, aux v^ et vi^ siècles. Cette lec-
ture a au moins une valeur probable, qu'on ne peut écarter a priori.
Par conséquent, ces auteurs devraient se placer dans l'hypothèse où
cette lecture serait exacte, et proposer une conciliation entre le con-
cile de Trente et les dires d'Innocent et de Césaire ; en tout cas, ils
pourraient comprendre la préoccupation de ceux qui s'efforcent loya-
lement d'élucider le problème, et s'abstenir de les traiter en suspects
ou hérétiques.
Quant à la manière de faire du collaborateur anonyme de l'Ami
du Clergé (22 août 1907), il suffira de la sig-naler pour la faire
apprécier à sa valeur. Du livre du P. Kern ce bienveillant collabo-
rateur a soigneusement extrait la pag-e qui me concerne, et, sans autre
référence ni discussion, l'a servie à ses lecteurs, pour leur laisser
conclure que je m'étais mis en contradiction avec le concile d,e
Trente ; il ajoutait aimablement que ce n'était pas la première fois.
Voilà comment on fait les réputations.
Les lecteurs du Canonisie me pardonneront cette sorte de plai-
doyer/>ro domo:]e tiens trop à ce qu'ils n'aient sur mon orthodoxie
aucun doute, ou du moins qu'ils puissent en juger en connaissance de
cause. Que d'ailleursils n'en tirent aucune conclusion défavorable au
sujet du traité du P. Kern sur l'E. 0. ; réserve faite de l'interpréta-
tion historique de certains textes, je m'empresse de lui reconnaître les
plus sérieuses qualités et de le recommander comme le meilleur ou-
vrage théologique sur le sacrement des mourants (i).
A. BOUDINHON.
(1) Au moment de mettre sous presse, nous apprenons par la Zeitschift fiir
— G4G —
Quistioni teologico-morali di materie rig-uardanti specialmente i
tempi nostri, per Casimiro Gard. Ge.xnari. Edizione seconda con
giunte e correzioni. — Gr. in-8" de xxxi-gSi p. Rome, Desclée,
1907.
Del falso raisticismo per Casimiro Gard. Gennari. Edizione se-
conda, con g-iunte e correzioni. — Gr. in-8° de iv-195 p. — Rome,
Desclée .
Sui doveri dei cattolici nelle rapresentanze politiche ed amminis-
trative. Gonsultazioni teoloi^ico-morali per Gasimiro card. Gen-
NARi. Edizione seconda con giunte e correzioni. — Gr. in-8®
de 36 p. — Rome, Desclée, 1907.
I. Depuis la fondation de son excellent Monitore ecclesiastico,
le cardinal G. Gennari s'est constamment préoccupé d'y étudier de
préférence les questions actuelles, celles où les difficultés résultent
des circonstances de notre temps, de nos sociétés, de nos mœurs. De
ces études, les unes ont reçu des proportions plus étendues et une
allure plus savante : l'auteur les a publiées à part sous le nom de Con-
sultations (i) ;les autres ont reçu le nom plus modeste de Questions
et nous annonçons la première partie, -les Questions de morale, qui
seront suivies des Questions canoniques et liturgiques.
Les questions contenues dans le présent volume sont au nombre de
677 et portent sur les sujets les plus variés, d^ailleurs sans ordre lo-
gique; mais une excellente table alphabétique permet de retrouver
sans peine les réponses qu'on a besoin de consulter. Ces réponses sont
d'étendue fort inég-ale ; certaines n'ont que quelques lignes ; certaines
couvrent plusieurs pages ; les unes et les autres visent à donner la
solution précise et autorisée de la question proposée. On y retrouvera
cette parfaite connaissance des textes officiels et des auteurs ecclé-
siastiques, cette pondération et sûreté de jugement, si remarquées
dans les Gonsultations, et qui leur ont valu tant de lecteurs. La
deuxième édition de ces Questions morales a succédé rapidement à
la première, preuve manifeste des services qu'elles ont rendus aU
clergé.
IL Le second ouvrage publié par S. E. le cardinal Gennari sous le
titre Du faux mysticisme est un savant commentaire, d'ordre théo-
kalholische Théologie d'Innsbruck (octobre 1907), la mort soudaine et prématurée
du R. P. Kern; bien volontiers nous nous associons au tribut d'éloç^es et de rc-
i^rets que lui rendent, dans cette Revue, ses collègues de l'Université d'Innsbruck.
(i) Notre traduction des Cunsultations morales va paraître incessamment: celle
des Consultation^ canoniques est sous presse.
loerique plutôt qu'historique, des propositions condamnées en raison
de leur faux mysticisme. Il y en a deux séries : celles qui contiennent
le quiétisme de Molinos, et celles qui s'inspirent de l'amour pur d'a-
près Fénelon. Après une courte introduction, chaque proposition est
séparément reproduite et commentée ; on montre en quoi elle est
erronée et on expose la véritable doctrine catholique.
On aurait tort de reg-arder ce traité comme une œuvre purement
théorique: les tendances quiétistes s'infiltrent encore dans un certain
nombre d'ouvrag"es d'ascétisme et de mystique, et la direction de plu-
sieurs confesseurs n'eu est pas exempte. La formation ecclésiastique
de tout prêtre, de toutconfesseur, comporte une certaine connaissance
de la théolog-ie ascétique, même de la théolog"ie mystique, du moins
en ce qui concerne les voies ordinaires. Or, cette formation, com-
mencée par l'étude d'un ouvrag-e classique sur l'ascétique et la mys-
tique, recevra une utile précision par l'appréciation immédiate et
détaillée des erreurs du faux mysticisme. Et pour cela on ne saurait
trouver un guide plus sûr et plus sag-e que l'érainent auteur du pré-
sent traité.
III. Je mebornerai à signaler, sans y insisterlonguement, la réim-
pression des Consultations antérieurement publiées par le cardinal
Gennari sur les devoirs des catholiques italiens en matière d'élec-
tions, tant politiques qu'administratives. C'est un commentaire pra-
tique et autorisé des directions pontificales bien connues désignées
par la formule Non expedit. De récentes controverses ont rendu op-
portune cette réimpression.
A. B.
Le Catéchisme romain ou l'enseignement de la Doctrine chré-
tienne; explication nouvelle par Georges Bareille, docteur en
théologie et en droit canonique, chanoine honoraire de Toulouse.
— Tome deuxième. Première partie. Le Symbole, II. — In-8 de
7i5 p. IMontréjeau, Soubiron.
Ce second volume de l'œuvre entreprise par M. Bareille termine
l'exposition doctrinale du Symbole et la première partie du Caté-
chisme; les matières traitées sont distribuées en vingt leçons (ig à
38), et comprennent tout le Symbole, depuis la Création jusqu'à la
vie éternelle; Dieu et la Trinité étant étudiés, comme on l'a vu, dans
le tome premier.
Les éloges très sincères et très mérités que nous avons faits de ce
grand catéchisme en présentant à nos lecteurs le premier volume,
nous devons les répéter pour celui-ci. Sur les dogmes fondamentaux
— 648 —
qu'il doit étudier : la création, l'incarnation, la rédemption, la résur-
rection, c'est un théologien averti qui fait un ample exposé delà
doctrine catholique, le rattachant aux sources scripturaires et patris-
tiques, le défendant contre les adversaires récents, le complétant par
un heureux choix de citations; pour savante que soit sa théolo-
g-ie, elle est présentée sous une forme aussi accessible que le com-
porte le sujet, ce qui rend bien plus facile au catéchiste le travaiL
de transposition, souvent nécessaire pour se mettre à la portée de :
son auditoire. Si je pouvais entrer dans le détail, je signalerais la |
manière aussi heureuse que prudente dont l'auteur expose les ques--
tioDs relatives au monisme, àlacosmogonie biblique, à la Providence;
puis les belles leçons sur l'Eglise romaine. On y voit la louable
préoccupation d'appuyer sur les points aujourd'hui les plus attaqués'
ou les plus importants; et c'est encore un mérite de l'auteur.
S'il est vrai que l'ignorance religieuse est aujourd'hui un mal
redoutable, si le devoir le plus urgent des prêtres est d'enseigner la
religion et de l'enseigner assez bien pour produire de profondes con-
victions, les catéchistes doivent être grandement reconnaissants à
M. Bareille d'avoir mis à leur portée un auxiliaire si précieux.
A. B.
Eléments de Patrologie et d'histoire des dogmes, du D"^ Piau.s-
CHE.x, professeur à l'Université de Bonn, traduits de l'allemand et
adaptés par E. Ricard, professeur au grand séminaire d'Aix. In-12
de viii-365 p. — Paris. Roger et Chernoviz.
Ce petit volume, destiné aux étudiants des séminaires, aux laïques
qui désirent compléter leur instruction religieuse, ne fait pas double
emploi avec les ouvrages plus considérables de Bardenhewer et au-
tres; (f il n"est et ne veut être, nous dit la Préface, qu'un petit livre,
léger et de vulgarisation; ce qui n'exclut ni l'exactitude rigoureuse
ni la bonne documentation ». On n'a pas fait du manuel de Raus-
chen une traduction servile, mais bien une adaptation tenue à jour
et mise au point, surtout en ce qui concerne la bibliographie fran-
çaise. Sous le rapport matériel, on a rendu le petit livre d'un manie-
ment agréable et facile : les divisions sont nombreuses et bien appa-
rentes ; les noms propres sont imprimés en caractères gras qui atti-
rent l'œil; les italiques se détachent très lisiblement; enfin, une
table alphabétique facilite les recherches.
Nous ne dirons rien de ce qui fait l'objet du volume : tout le
monde sait ce qu'on appelle Patrologie; ;ii de la division adoptée:
on suit l'ordre chronologique, et au besoin celui des régions. Nous
— 649 —
nous bornerons à constater le service rendu par la publication de
cet ouvrag^e, où sont condensés tant de renseif'-nements, tant de no-
tions d'un usage quotidien. Que la Patrologie fasse l'objet d'un en-
seignement spécial au séminaire ou qu'elle relève de chacun des pro-
fesseurs, suivant les occasions et les matières enseig-nées, on ne sau-
rait trop désirer de voir ce petit volume entre les mains de tous les
étudiants.
A. B.
LIVRES NOUVEAUX.
igS. — S. Alphonsi M. de Lig-orio, Theologia moralis; éd. nova,
cura P. Leonardi Gaudé,SS. Red. t. II. — 10-4° de 780 p. — Rome,
tip. Vaticane.
194. — R. Ayres. Christian Bapfism. A treatise on the mode of
administering-, the ordinance by the Apostles and their successors in
the early ag-es of the Church. — In-8 de 64o p. Londres, Kelly.
190. — R. P. Petrus Bastien, 0. S. B. Defrequenti quotidia-
naqiie coin/niinione, a.d normam decreti Sacra Trideniina. — In-8
de 240 p. Rome, Desclée.
19G. — G. Legrand. Du droit de rétention (thèse). — In-8 de
i48 p. Paris^ Rousseau.
197. — V.-L. Vandkrmacq. Etude du droit matrimonial et suc-
cessoral dans Vancienne coutume de Limoges (thèse). — In-8 de
VIII- 172 p. Paris, Rousseau.
198. — M. Aymard. Le duel et la loi en France et à l'étranger
(thèse). — In-8 de [78 p. Paris, Rousseau.
199. — G. Frassinetti. Istruzioni catec/iistiche al popolo^ t. I.
— In-8 de xxvi-479 P- — Spiegazioni del Vangelo al popolo, t. I.
— In-8 de vii-44i- — Rome. tip. Vaticana.
200. — Glaraz. Cinq conférences sur la thèse de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat d'après l'Encyclique Vehementer. —
In-i2. Paris, Poussielgue.
201. — B. DE Chelles. Le nouveau régime du culte catholique
par le droit commun. — In-8 de 200 p. Bordeaux, impr. Pech.
202. — F. Sanlaville. Des actions en reprise, en revendication
et en révocation des libéralités faites aux établissements ecclésiasti-
ques supprimés. — In- 18. Paris, Pichon et Durand-Auzias.
203. — J. Rivière. La propagation du christianisme dans les
trois premiers siècles, d'après les conclusions de M. Harnack. —
In-iG de 128 p. Paris, Bloud.
204. — A. DuFOURCQ. Etude sur les Gesta Martyrum romains,
— 650 —
t. III. Le mouvement lég-eadaire grégorien. — In-8. Paris, Fontemoing.
205. — Regesta Poniificum Romanoram. Congess'ii P. F. Kehr.
— Italia pontifîcia, t. II. Laliani. — In-8 de xxx-a3o p, Berlin,
Weidmann.
206. — M. DuBRUEL. Innocent XI et l'extension de la régale.
— In-8 de [\o p. Paris. Revue des questions historiques.
207. — P. F. EcALLE. Le schisme constitutionnel h Troijes
(1790-1801). — In-8 de 626 p. Troyes, Frémont.
208. — Du Bourg. La vie religieuse en France sons la Révolu-
tion. — In-8 de 476 p. Paris, Perrin.
209. — S. SiNDARouss. Des patriarcats. Les patriarcats dans
l'empire ottoman et spécialement en Egypte (thèse). — In-8 de
xvi-534 p. Paris, Rousseau.
SOMMAIRES DES REVUES
210. — Analecta Bollandiana, II-III. — H. Delehaye. Saints de Chy-
pre. 1. Textes inédits. II. Les sources de l'hagiographie cypriote. III. Le
Paneçyricon de Néophyte le Reclus. — E. Hocedez. La Vita prima Ur-
bani V auctore anontjmo. — Bulletin des publications hairiographiques.
211. — Analecta ecclesiastica, juillet. — Acta S. Sedis. — Dr. G. Del-
nosc. Noviim commentum excogitatnm ad peccatnm onanisticarn practice
de medio tollendarn. — Casus moralis. De irregnlaritaie ex niiitilatione
(l'ovariotomie constitue une mutilation au sens canonique, et peut entraî-
ner l'irrégularité pour le mandans).
212. — Id., août. — Acta S. Sedis. — A. Eschbach. De matrimoiiii
consummatione (pour la vieille notion canonique, contre les idées émises
par M. J. Antonelli). — Casus moralis. De irregularitate ex infamia
jaris (hérétiques, fils d'hérétiques, schismatiques).
2i3. — Archiv îiir kathol. Kirchenrecht, III. — Kœniger, Contri'^fi-
tion aux capitiilaires et Synodes franics (description du ms. Clm. /i" >,
du Decretum de Burchard, contenant un certain nombre d'additions et
textes inédits). — Freyer. VElat et les impôts ecclésiastiques en Alle-
magne. — Di Pauli. La rupture d'avec une confession (religieuse) d'a~
près le droit autrichien. — Hufneu. Vexemption des réguliers dans l'E-
glise d'Occident (les Ordres mendiants). — Heiner. Valeur juridique de
la renonciation du pape au domaine temporel de V Eglise. — Actes et
documents.
214. — Deutsche Zeitschrift fiir Kirchenrecht, IL— K. Mickler. L'élec-
tion des curés dans l'Eglise évangélique en Hongrie. — Frauer. Con-
dition juridique du consistoire de Wurtemberg. — E. Rietscuel. Le
baptême est-il le seul acte par lequel on appartienne à une Eglise ? —
E. Friedberg. Bulletin de littérature canonique.
21 5. — Ecclesiastical Review, sept. — M. Ryan. Les conditions et
les limites du développement doctrinal. — T. Scannel. La ré/orme du
Bréviaire (Après avoir relevé les critiques auxquelles prête le Bréviaire
sous sa forme actuelle, souhaite la réforme qui rétablirait le Temporal et
— (ioi —
un remaniement de la distribution des psaumes). — J. Seunger. Pie X et
les séminaires italiens (à propos du récent programme public par la S. G.
des Evêques et Réguliers). — J. Fryak. Onelqiiea anciennes coulâmes
anglaises à propos des mariajes. — Le Si/llabas {le récent catalogue de
propositions condamnées comparé avec les Syllabus de 18G4 et étudié en
lui-même).
210. — Ephemerides liturgies», juillet-août. — Aeta S. Sedis. — De
altarinm eœecralione. — P. Sixtus. De synibolismo litiirgico (rattache
au.x vieux rites de l'orientation des temples l'emploi du double alphabet-
grec et latin, dans la cérémonie de la dédicace des éi^lises). — P. Piaeneza.
Exposilio novissima rtibricariim hreviarii (sur les leçons de l'Ecriture).
— Prœnolanda calendariis locor um prœmittenda {noiions liturgiques sur
la messe à dire, les messes votives, les messes de Requiem, etc., d'après
les dernières décisions de la S. C. des Rites). — A. Fourneret. De calen-
dario in seminariis adhibendo. — J. M. De riibricis earamque valore
(rejette la distinction entre rubriques préceptives et rubriques directives).
217. — Etudes franciscaines, juillet. — E. Antoine de Sérenï. L'Or-
dre du Saint-Sépulcre (résumé historique). — A. Mayeux. Le premier
couvent des Cordeliers des Chartres. 1231-1568-1791. — L. H. A propos
de Josué. Essai de métaphysique astronomique et mécanique (conclut au
ralentissement réel du mouvement de la terre). — P. Ubald . Notice his-
torique sur le P. Séverin Girault mort aux Carmes en /y(jJi(\a première
frappée des victimes du célèbre massacre). — H. Mvtrod. Les fouilles des
trente dernières années (fouilles de Crète). — P. Hugues. De l'auteur et
de la vérité historique du quatrième évangile (à propos de la réponse de
la Commission biblique).
218. — Monitore ecclesiastico, 3i juillet. — Actes du S. Siège. — L'o-
bligation du précepte pascal excuse-t-el le du jeûne naturel? (Rien n'em-
pêche de le soutenir après le décret du 7 déc. 1906, comme auparavant). —
De Vabsolution des censures dans les dispenses matrimoniales (Elle est
obligatoire, mais ne semble pas intéresser la valeur des dispenses). — Ques-
tions et courtes réponses. — Chronique.
2ifj. — Id., 3i août. — Actes du S. Siège. — Des concurrents aux pa-
roisses, de mœurs suspectes (les examinateurs doivent aussi faire porter
sur ce point leur appréciation). — La bénédiction des maisons le Samedi
Saint est-elle de droit strictement paroissial? (L'affirmative est soutenue
par tous les auteurs). — Peut-on réitérer les bénédictions? (non les béné-
dictions constitutives, mais bien les invocatives). — Sur la sépulture ecclé-
siastique des suicidés.
220. — The Month, août. — A. Tjiurston, Le centenaire de Garibaldi.
— 0. Keixet. Les vrais auteurs de la séparation. — B. Camm. UUni'
versité d'Oxford et la Réforme.
221. — The Month, septembre. — S. F. Smith. La révision de la
Vulgate (expose le sens du décret porté par le concile de Trente sur la
Vulgate, puis trace à grands traits l'histoire de celle-ci, pour apprécier en
quoi consisterait sa révision). — J. Pollen. Marie, Reine d' Ecosse et la
conspiration Babington. — H, Thurston. Le « baptême » des cloches.
. (Les protestants ont affecté de voir un criant abus dans le baptême des
cloches ; cette expression populaire ne correspond à aucun baptême ni rite
— 652 —
baptismal proprement dit ; il y a eu cependant quelques rituels locaux où
se fait voir la pensée d'imiter de près les cérémonies baptismales ; toutefois
les doléances des protestants au xvie siècle portèrent sur certains rites qui
prêtaient à la superstition et sur les exactions des évêques suffraganei à l
cette occasion). — A. Goodier. La Compagnie de Jésus et l'éducation. —
I. ScALES. Les catholiques et la prononciation du latin.
222. — Nouvelle Revue théologique, août. — J. Besson. La liquida-
tion des biens des Congrégations en France, et les récentes décisions de
la Pénitencerie (si les coupables peuvent être privés de la sépulture ecclé-
siastique). — J. Besson. De r aliénation des valeurs de porte/euille{si les
permutations de titres sont soumises au beneplacitum apostolique). —
Actes du S. Sièçe. — Consultations.
223. — Id., sept.-oct. — M. Dubruel. .4 propos de l'Inquisition (étude
sur les origines de l'Inquisition, d'après les travaux de M. Vacandard et de Mgr
Douais; n'admet pas avec ce dernier que l'Inquisition romaine ait été ins-
tituée contre les empiétements de Frédéric II). — P. Scheepens. Comment
la messe est-elle un sacrifice ? — J. Besson. La mort réelle et la mort
apparente (maintient et précise les conclusions du R. P. Ferreres). — P.
Castillon. Le quasi domicile dans le droit matrimonial (Expose les
difficultés et les incertitudes de la pratique actuelle et conclut aux modifi-
cations proposées par un récent votum à la S. C). — Actes du S. Siège.
224. — La Papauté et les peuples, mai-juia. — J. Cortis. Le Centre
catholique allemand et son oeuvre patriotique. — Gard. Rampolla. Sainte
Mélanie. — P. Verh.vegex. La lutte scolaire en Belgique. — Chronique.
225. — De religiosis et missionariis supplementa et monumenta perio-
dica, III, 3. — De sodalicio eucharistici fœderis ejusque privilegiis. —
Ritas sacri religiosorum ah édita authenlicorum decreiorum collectione.
— Monumenta.
226. — Revue augustinienne, août. — Le décret du Saint-Office. —
T. Retaud. Xeivman et le Neirmanisme. I. La littérature newmanienne
(passe en revue, dans ce premier article, les diverses publications récentes
à propos de Newrnan et de ses idées, en France surtout, indique les posi-
tions prises et annonce l'étude de fond). — E. Evrard, La vie chrétienne
en Russie. L'organisation du diocèse (Auxiliaires de l'évêque : évêque
auxiliaire, consistoire,blagotchines ou présidents de cercles). — G. Le Liboux.
Catholicisme et romantisme. IV. Après i83o. — L. Maupréaux. Bulletin
théologique. — F. i>Iauquoi. Bulletin canonique. L'autorité doctrinale du
S.-Office (à propos du livre du P. Cboupin ; regarde le récent décret comme
revêtu de la confirmation pontificale commune et non spécifique). — Revue
des périodiques.
227. — Revue catholique des Eglises, juillet. — C. Briggs. L'Améri-
que et la réunion de la chrétienté (il y faut la préparation par de sérieu-
ses éludes et la volonté de l'union; M. Briggs suggère de reprendre les
25 Propositiones de Spinola en 1677). — L. Hays. Monographie religieuse
du diocèse d'Angoulême. — J. Chevalier. Missions protestantes en Chine.
— Notes. — Discours de Lord Halifax (à VEnglish Charch Union).
228. — Revue du clergé français, i5 juillet. — H. Lesètre. La Vierge-
Mère (réfutation des articles signés Herzog dans la Revue d'histoire et de
littérature religieuses sur ou mieux contre la virginité de Marie). — J.
— 653 —
Bricout.^I propos d'une instruction à préparer (article très humourislique
où lauteur met en relief Iheureux et fécond emploi que peut faire le pré-
dicateur des retraites du P. Monsabré). — V. Ermoni. Chronique du mou-
vement théologique à l'étranger. — E. Lenoble, Chronique philosophique
(noter l'analyse du beau livre de M. Piat : « De la croyance en Dieu », et
celle de l'ouvrage de M. F. Eveliin : « La raison pure et les antinomies
kantiennes »). — A. Dugroco. La littérature qui se fait (on remarquera
l'appréciation de l'Emigré, de P. Bourji^et). — C. Auzuech. La question du
clergé indigène en Extrême-Orient {à propos du livre de M. le chan. Joly).
229. — Id., le'" août. — J. Brigout. Le nouveau a^Syllabus ». — L. La-
GuiER. « Home rule » et Irlande (Exposé des problèmes actuels en
Irlande; abus et remèdes possibles). — L. Ven.vrd. Chronique biblique. Le
quatrième évangile. — Un vieux vigaire. Chronique des œuvres. Les Vacan-
ces des riches et les vacances des pauvres. — A. Boudinhox. Actes récents
du S. Siège. — Le décret du S. Office. — Mgr Delamaire. Le clergé et le
€ Sillon » (Blâme l'indépendance pratique que certains sillonnistes vou-
draient rétablir à l'égard du clergé). — C. Alzuech. La question Ju clergé
indigène en Extrême-Orient (réponse à M. Joly ; montre que le pessimisme
de ce dernier n'est pas justifié par les faits). — A travers les périodiques.
230. — Id., î5 août. — M, Baelen. Les droits de la propriété (interprète
très sagement le Jus abutendi, qui n'est pas le droit d'abuser, et montre en
quoi consiste l'abus de la propriété). — P. Giqcello. S'fzr/a côte bretonne.
Un petit peuple chrétien (monographie de l'île de Houat). — F. Dubois.
Chronique du mouvement théologique en France (à signaler l'apprécia-
tion de Dogme et critique de AL Le Roy, de la Grammaire de l'assenti-
ment, de Newman, etc.). — A. Bros et D. Habert. Chronique de r his-
toire des religions (Excellente analyse des conférences de M. Naville sur
a la religion des anciens Egyptiens», et de M.C. Renel sur les religions de
la Gaule avant le christianisme). — G, Urbain. Histoire et érudition. —
Consultations, etc.
281. Id. le"" sept. — L. Maison-neuve. La notion du miracle (suite de
la discussion des articles de M. Le Roy : certitude du miracle et discer-
nibilité). — S! Verret. La peine de mort (Décrit l'évolution de l'opinion
publique contemporaine, qui tend à abolir, de fait, et même endroit,la peine
de mort; termine par l'indication du vif revirement qui s'est récemment
produit en France). — J. Turmel. Chronique d'histoire ecclésiastique
(analyse en particulier le t. II de l'Histoire ancienne de l'Eglise par Mgr
Duciiesne; le t. I de l'Histoire des Conciles d'Hefele, réédition par un bé-
nédictin de Farnborough). — L. Wintrebert. Chronique scientifique
(excellente dissertation sur la psychonévrose, sur la -psychothérapie et le
rôle que peut y avoir la foi religieuse). — ,P. Magnin. Les impôts des pres-
bytères (dans le nouvel état de choses créé par la loi du 2 janvier 1907).
2:^2. — Id., I.J sept. — J. Brigout. « Les difficultés de croire » (ana-
~e et critique la conférence de M. Brunetière publiée sous ce titre). — A.
\ ILLIEN. Le quatrième commandement {dès le vi«sièclc,la communion n'était
plus obligatoire que trois ou quatre fois par an ; c'est un minimum encore
plus réduit que fixe le concile de Latran de i2i5; la jurisprudence et l'en-
seignement des moralistes ont précisé les conditions de ce commandement
de l'Eglise). — H. Lesktre. Quelques textes dfi Nouveau Testament. —
— 654
C. Calippe. Moavemenl social. - P. Verdkie. Un industriel à éclairek
— «OYREAu. L enseignement religieux dans les patronages. »
233. - Revue ecclésiastique de Metz, sept. - Discours prononcés au
conores eachansl.que. - P. C. Théologie morale et s,,stèmes moraux
(réduit a leur vraie place les systèmes probabiHstes et autres). - O J-
Metz et les diocèses d'Espagne et de Suisse. — Mélanges
234. - Revue de l'Institut catholique de Paris, 4- - A. Rousselot.
une reforme catholique (à propos du livre de M. Aulagne, sur la Réforme
catholique an XVIII^ s. au diocèse de Limoges). - C. Lesp^cr Les
dwisions territoriales de la France. La commune. -A. Gastolé. Intérêt
scientifique de l élude du chant liturgique. - A. Louv.ère. Le droit
canonique et les usages actuels pour la nomination des évêques (diverses
méthodes en usage : ce qu'est le droit commun).
235 - Revue pratique dapologe'tique.io juillet. -A. Durand. LE.
vangile de l Lnfance. - A. Salembier. Le grand schisme d'Occident au
point de vue apologétique (résumé historique des faits). - H Lesètre.
Les récifs de l Histoire sainte : Extermination des Chananéens. - V.
Ermo.ni. Chronique d'histoire des Religions (explication des origines d'à-
près les systèmes cosmologique, sociologique et anthropologique). -
(x. Tyrrell. Theologisme. — J. Lebreton. Catholicisme.
nff' ~ ^'^■'o''' ^''"^- ~ '""' B^u^ï^iLLART. La portée du décret du S-
^JJfce.- L. Salembier. Le grand schisme d'Occident au point de vue
apologétique (montre que ce schisme n'en méritait pas le nom et ne supposait
dans la masse aucune intention scbismatique, déplore les fâcheuses consé-
quences, surtout le retard indéfini de la réforme, conclut à la puissance
de la papauté qui a pu traverser une telle crise). - E. Terrasse. .< Je suis
un honnête homme. Voilà ma religion! » _ .S. Condam.n. Chronique
biblique. '■
237 - Id , i5 août. - J. Rivière. Autour de la question da marture
(excellent résume des récentes controverses : le martyre constitue une
preuve apologétique de la religion, non pas directement parce que les mar-
tyrs seraient des témoins des faits historiques, mais bien des apôtres de
eur foi par leur admirable constance en face des tourments : on ne nie pas
es martyrs des autres religions, mais on établit que le martyre chrétien est
transcendant, comme la religion chrétienne). - J. Cartier. Cn essai de
morale scientifique. - E. Griselle. Apologétique et catéchisme (extrait
dun ouvrage récemment retrouvé du P. Berthier, rédigé pour le futur
Louis \\I et ses frères). - A. Pollain. Les confréries musulmanes [s'oc-
cupe de la mystique et de l'extase dans ces confréries, et des movens em.
ployes pour y arriver). - N. V. La reconstitution du foger (simple confé-
rence a des femmes du peuple). _ F. Gibon. La marche ascendante de la
criminalité juvénile.
238. — Id., lei-sept. — J. GtiBERT. Le conflit des croyances reliqieuses '
et des sciences de la nature (précise les termes du conflit : il porte sur les
causes, et a donne les diverses formes de matérialisme). — P C^mlset
La conception virginale du Christ. - E. Terrasse. « Je suis libre-pen-
seur, je ne crois pas y>. - C. Oger. Chronique des Eglises étrangères.-
!.. MILLION La \ie de Jésus d'après deux romans publiés en Allemagne.
2^9- - Id., i5 sept. G. Mollat. Un évéque supplicié au temps de Jean
— 655 —
XXII (Hugues Géraud, év. de Gahors, condamné et brûlé pour tentatives
d'empoison'Dement et d'envoûtement contre Jean XXII et plusieurs cardi-
naux, en août iSiv). — H. Lesètre. Les récits de l'Histoire sainte : Les
Juges. — G. PiAT. Chronique philosophique. — L. Fillion. La vie de
Jésus d'après deux romans publiés en Allemagne,
2/jo.— Revue des sciences philosophiques et théologiques, 3, —A
Blanche. Un essai de si/nthèse pragmatiste. L'Humanisme. — A. de
PouLPiouET. Quelle est la valeur de l'apologétique interne ? — A. Hum-
BKKT. Le problème des sources théologiques au XVJ<^ s. — Bulletms de
philosophie — de science des religions — d'histoire des institutions ecclé-
siastiques.
241. — Revue thomiste, 3. —P. Pègues. L'hérésie du Renouvellement.
— P. Garkigou-Lagrange. Les preuves thomistes de l'existence de Dieu
critiquées par M. Le Roy. — P. Bonhomme. Les preuves scripturaires de
la théologie. — A. Farges. Comment il faut réfuter Kant.
2^2. — Id. 4. — P. A. Mercier. Le miracle phénomène surnaturel.^ —
P. PÉGUES. Si le mot « Yerbe » en Dieu est un nom personnel. — G. Sen-
TROUL Le sabjectivisme kantien. — Le mouvement religieux en Russie.
243. — Science catholique, juillet. — E. Thamiry. L'immanence et les
raisons séminales. — V. Ermoni. Histoire du dogme de la divinité de
N. S. (A propos du livre de M. Réville). — X. Lévrier. La vraie chrono-
logie de la vie de N.-S. — F. Uzureau. La séparation de l'Eglise et de
l'Etat dans un grand diocèse (1800- 1802).
244. — Id.,aoùt. — Baux. Honoré d'Autiin (étude sur la vie et les
œuvres de ce scolastique trop oublié). — E. Thamiry. L'immanence et les
raisons séminales.— Réponse au « Times » sur quelques objections rela-
tives à l'Eglise de France.
245.— Slavorum litterae theologlcae, III. — Parmi les nombreux
comptes-rendus bibliographiques,signalons les ouvrages de F. Snopek, ^/h-
dia Cyrillo-Methodiana (jecite la traduction latine des titres d'ouvrages);
E. GoLURiNSKY, Ad certamina nostra cum vetero-ritualistis ; Simeon Ni-
KOLSKY, Historia ecclesiarum Anfiochenœet Constantinopolitanœ tempore
S Chrysostomi secundum ej us opéra; — et parmi les articles de fond :
De nomocanone pœnitentiali Joannis A^e^^ea/cp.parDEMETR.JAREMKo (mdi-
que les diverses rédactions, pruuve qu'il ne peut être l'œuvre du patriarche
Jean le Jeûneur (vi« s.), mais que la rédaction est du ixe siècle, d'après les
documents orientaux;; —A. Pxi.^»^iki. De motivis polemicœ inter catho-
licosetorthodoxos; — Al. Jasek, Doctrina Russorum de canone V. T.;
et surtout: De Velehradensi convenlu theologorum commercii studiorurn
inter Occidentem et Orientem cupidorum (compte-rendu d'un congres
tenu en juillet à Velehrad pour étudier l'union des églises ; on y a vote des
résolutions intéressantes, notamment en vue de réunions périodiques).
240. - Strassburger Diœcesanblatt, 8. - L. Pflegek. Sur l'histoire
de la prédication à Strasbourg avant Geiler de Kaysersberg. — J. Brom.
Chronique sociale. — A. Geiss-Wenzweiler. Les curés et la presse.
^4^. _ Id., 9. — L. Pfleger. Histoire de la prédication à Strasbourg
avant Geiler de Kaysersberg. - J. Lkvy-Grussenueim. Les anciens lieux
de pèlerinage à la sainte Vierge en Alsace.
248. — L'Université catholique, juillet. — J. Bourchaky. La solution
— 656 —
du problème et des rappoj'ts entre lliisloire et les dogmes (à propos des
récentes controverses sur la valeur historique des dogmes. L'auteur pose
et prouve trois principes qui résolvent le problème g-énéral des rapports
entre la connaissance humaine et la foi : « i° Il ne peut y avoir aucune;
contradiction véritable entre une vérité certainement démontrée par la rai-'
son et un doc:me de foi ; 2° L'assentiment de foi étant fondé exclusivement
sur la véracité infinie de Dieu, — il n'est pas nécessaire que la raison puisse
découvrir par ses propres forces tous les vérités dogmatiques, ni même que,
ces vérités une fois affirmées au nom de Dieu, elle soit capable de les com-_
prendre et de prouver soit la possibilité intrinsèque, soit la réalité de leurs!
objets...; 3° L'assentiment de foi aux dogmes n'est cependant pas un acte
de parti-pris aveugle ou irrationnel, quoiqu'il soit un acte moral et libre »;
il y faut des preuves, et ces preuves sont fournies par l'apologétique; ce
qui permet à l'auteur d'apprécier l'insuffisance de ce qu'on a appelé l'apo-
logétique de l'immanence). — E. Jac^uilu. Valeur historique du quatrième
évangile (réfute les objections contre la valeur du quatrième évangile tirées
des récits; montre l'accord de cet évangile avec les synoptiques et expli-
que les divergences). — J. Martin. UOrdre du Saint-Sauveur fondé par
sainte Brigitte (l'auteur donne pour sous-litre à son travail : Esquisse d'his-
toire monastique : c'est un abrégé très documenté de l'histoire de l'Ordre,
depuis sa fondation^ à 'Vadstena,en 1862, jusqu'à la Réforme). — G. Andiié.
L'ascétisme intégral.
249. — Id., août. — R. Parayhe. Les erreurs modernes condamnées par
le S. Siège. — E. Jacquier. Valeur historique du quatrième évangile
(fait pour les discours de Jésus ce qu'il avait fait pour les récits ; sans d'ail-
leurs nier les dissemblances du quatrième évangile avec les synoptiques). —
J. BouRcuANY. La solution du problème des rapports entre l'histoire et les
dogmes (les trois principes énoncés à l'article de ^juillet sont applicables à
l'histoire : il ne peut « y avoir de véritable contradiction entre une vérité
historique et un dogme de foi », bien qu'il y ail des conflits apparents; de
même, il n'est pas requis que le théologien fasse d'abord la preuve histori-
que directe de tous les faits impliqués dans le dogme : il suffit de la dé-
monstration apologétique, qui est aussi historique ; et la méthode d'imma-
nence est parfaitement insuffisante). — A. Lkmann. Le Christ, Dieu, prêtre
éternel, roi victorieux (exégèse du ps. D'ixit Dominus). — A. de Kos-
TOwsKi. La Pologne catholique.
LMPRIMATUR
Parisiis, die 20 Octobris 1907 .
-j- Franciscus Gard. RIGHARD, Arch. Parisienais .
Le Proprictaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CâNONISTE CONTEMPORAiN
359e LIVRAlSOiN — NOVEMBRE 1907
I. — A. BouDiNHO.N. La nouvelle législation sur la publicité du mariage et des
fiançailles (suite) (p. 657).
II. — F. Nau. La version syriaque de l'Octateuque de Clément (p. 669).
III. — Acla Sanclœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Lettres nommant un
lég-at pour le congrès eucharistique de Metz (p. 678); — sur la consécration des
lîclc^es à l'Immaculée Conception (p. 679) ; — au cardinal Richard (p. G80); — à
1 cvèque de Novare (p. 681) ; — supprimant les cours du séminaire du Vatican
(p. 681); — sur la basilique du Sacré Cœur à Bruxelles (p. 683).— Bulle de sup-
pression, érection et translation de paroisses à Rome (p. 6''3). — II. 5. C de V In-
quisition. — Instruction sur les mesures contre le modernisme (p. 686). — III.
S.C.du Concile. — Causes jusées dans la séance du 27 juillet 1907 (p. 687). —
\W S. C. des Evéques et Réguliers. — Boiano. Erectionis ecclesiœ succursalis
(p. 697). — Los Angeles. Juriura (p. 698). — V S.G. des Rites. — De la com-
munion dans les oratoires privés (p. 699). — Des encensements au Salut du S.
S. (p. 700). — Concession de messe votive (p. 701^. — Ca;/t/> /'aj. Introduction de
la cause des religieuses mises à mort pendant la Révolution (p. 702). — VI.
S. C. des Indulgences. — Pour la récitation du Rosaire (p. 706). — Pour les
Prêtres adorateurs (p. 707). — Pour les églises de l'Ordre bénédictin (p. 707).
— VII. Secrétairerie d'Etat. — Convention avec la Russie (p. 709).
IV. — Bulletin bibliographique (pp. 710-720). — Mgr N.4.RD1. De sanctitate ma-
trimonii vindicata. — L. Brehier. L'Eglise et l'Orient au moyen âge. — Dic-
tionnaire de théologie catholique, Fasc. XXII-XXIV. — Dictionnaire d'archéo-
logie chrétienne, fasc. XIII-XIV. — P. Saintvves. Les saints successeurs des
dieux. — J. DE BoNNEFOY. Vers l'unité de croyance. — Livres nouveaux. —
Sommaires des Revues.
LA NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA PUBLICITÉ DU MARIAGE
ET DEo FIANÇAILLES.
CHAPITRE PREMIER
LE PRÉAMBULE DU DÉCRET
III. — LE PROPRE CURÉ
II est d'autres inconvénients, non moins graves, non moins
difficiles à faire comprendre au.\ fidèles, pour les pays où
le chapitre Tamelsi avait été publié et pour les mariag-es
des catholiques. La jurisprudence, plus que la loi, avait créé
359» livraison, novembre 1907. 761
658
1
une troisième sorte de clandestinité encore plus secondaire
que la précédente, et d'où résultaient de nombreuses nullités.
On remarquera que le Concile avait dit : « Qui aliter quara
coram parocho » ; et non : « Oui aliter quam coram proprio
parocho » . Evidemment le curé dont le chapitre Tametsi enten-
dait exiger la présence était bien le propre curé des contrac-
tants, ou du moins de l'un d'eux; et sa présence était bien
exigée à peine de nullité; mais rien, dans le texte du Concile,
ne permet de conclure que la qualité, non de curé, mais de
propre curé, fût ellermème exigée à peine de nullité. En d'au-
tres termes, le curé était,en cette qualité, désigné comme tpmoin
autorisé; il était témoin autorisé régulièrement pour ses parois-
siens; mais si sa qualité de témoin autorisé était annexée à sa
qualité de curé, il pouvait certifier des mariages contractés
devant lui, sur sa paroisse, par des étrangers aussi bien que
par ses paroissiens.
On dira, et c'est en etFet ce qui semble avoir orienté la ju-
risorudence, qu'un curé n'est curé qu'à l'égard de ses parois-
siens ; que, n'ayant pas à l'égard des autres charge d'âmes,
sa qualité de curé n'existe pas pour eux, ni par conséquent
la compétence spéciale pour assister vâlidement à leur ma*
riage; donc que les mariages contractés devant un autre curé
que le propre curé étaient sans valeur.
Il est permis de contester la rigueur de ce raisonnement.
La conclusion s'imposerait s'il s'agissait d'un acte qui impli-
quât l'exercice de la juridiction du curé ; et encore pourrait-on
soulever quelque difficulté; mais l'assistance au mariage d'un
témoin qualifié n'a rien de juridictionnel, ou, en tout cas, de
strictement juridictionnel. Car un témoin, même un témoin
qualifié, n'accomplit pas un acte de juridiction, et tout le
monde s'accorde à reconnaître que le curé, en tant que sa pré-
sence est requise pour la validité du mariage, n'est qu'un té-
moin,non un ministre. Que, pour pouvoir être témoin qualifié,
il doive d'abord être curé et posséder la juridiction curiale
avec la charge d'âmes, c'est incontestable; mais c'est là une
condition préalable qui détermine la personne du curé comme
témoin autorisé; et quand ce témoin assiste à un mariage, il
— 650 —
n'exerce aucune juridiction; il eerlifie, à l'égal d'un notaire, le
mariage conclu en sa présence. Qu'il doive s'abstenir de certi-
fier et authentiquer les mariages de ceux qpi ne sont pas ses
paroissiens, rien de plus vrai; mais on ne voit pas comment
son témoignage autorisé ne pourrait faire foi pour tout mariage
conclu devant lui.
Ce n'est pas que la juridiction ou autorité curiale soit étran-
gère au mariage: le curé en a besoin pour procéder licitement
au mariage; il en est le ministre, non pour le sacrement, mais
pour les rites des prières et de la bénédiction nuptiale. Or, le
concile de Trente a soigneusement distingué du nouveau rôle
qu'il assignait au curé l'antique droit curial de procéder à la
bénédiction nuptiale. Dans le même chapitre 7V/mp^5/, il s'ex-
prime en ces termes: « Prœterea eadem sancta synodus...
statuit benedictionem a proprio parocho fieri, neque a qup-
quam, nisi ab ipso parocho vel ab Ordinario licentiam ad prœ-
dictam benedictionem faciendam,alii sacerdoti concedi posse;
quacumque consuetudine, etiam immemorabili,qua' potius cor-
ruptela dicenda est, vel privilégie, non obstante. Ouod si
quis parochus vel alius sacerdos, sive regularis sive sa^cula-
ris sit, etiam si id sibi exprivilegio vel immemorabili consuetu-
dine licere contendat, alterius parochiae sponsos sine illorum
parochi licentia matrimonio conjungere aut benedicere ausus
fuerit, ipso jure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab Ordi-
nario ejus parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu a
quo benedictio suscipienda erat, absolvalur ».
Dans ce passage, les Pères de Trente nomment expressément
Je propre curé, parce que c'est à lui, en tant que propre curé,
qu'ils ont voulu réserver la bénédiction nuptiale. S'ils ne l'ont
pas nommé plus haut, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu. Sans
doute, c'est bien au propre curé qu'ils entendent réserver l'as-
gistance au mariage [qui matrimonio intéresse debebat); mais
ils n'ont pas voulu la réserver à peine de nullité. Sinon, com-
pient n'auraient-ils pas mentionné, dans le premier texte, le
propre curé, ou, dans celui-ci, la nullité du mariage ?
Au surplus, il n'est pas si difficile de se placer, pour ^^
acte déterminé, sous la juridiction d'un curé. On n'exi'^e au-
— 660 —
cune formalité, aucune déclaration de qui vient demander
dans une église la communion, et pas davantage pour l'abso-
lution, laquelle requiert cependant une juridiction. Un curé ne
reçoit la juridiction pénitentielle que pour ses paroissiens
(sauf plus ample concession de l'évêque) ; cependant il absout
validement quiconque se présente à son tribunal, parce que
le pénitent se place ainsi sous sa juridiction ; pourquoi n'en
serait-il pas de même pour le mariage, en ce qui concerne la
validité, sinon les rites religieux ?
Ajoutons que les lois irritantes sont, comme chacun sait,
de stricte interprétation. Pour qu'un effet de nullité fût rat-
taché non à la présence du curé, mais à sa qualité de propre
curé, il faudrait que la loi contînt dans ce sens une expres-
sion claire et précise ; or justement le ^mot ào, propre curé ne
s'y trouve pas, comme chacun peut le constater.
Une dernière et puissante raison est fournie par le but
que se proposait d'atteindre le Concile. Il voulait, comme
il le dit lui-même, couper court aux mariages clandestins, et
pour cela soumettre tous les mariages à une publicité qui en
rendrait la preuve toujours possible. A cette fin, il désigne,
outre deux ou trois témoins non qualifiés,- un témoin qualifié,
le curé. Or, je demande :1a publicité ainsi assurée au mariage,
l'attestation donnée par le témoin d'office, ne sont-elles pas
égales, et également valables, que le curé assiste au mariage
de paroissiens strictement domiciliés, ou de paroissiens d'oc-
casion? Et le but de la loi n'est-il pas également atteint (i)?
(i) Ces lignes étaient écrites quand les Acta Sanciœ Sedis (i5 septembre) nous
ont fait connaître divers travaux préparatoires à notre décret, entre autres le
voiuin de Mgr Sili. Or, je lis dans ce dernier [Acla, 1. c, p. 534 , à propos de l'inter-
prétation qui fait exiger par le texte du Concile, à peine de nullité, la présence du
propre curé : « Sane interpretatio hujusmodi nec a littcra r.ec a mente concilii re-
clamari videbatur.Non a littera : pars enim decrcti, de qua loquimur, ita se habet :
« Qui aliter quam prœsente parocho, etc. wUbi evidentcradjunctum/>/'o/?7-/H5 desi-
deratur. Non a mente: quamvis enim in conlextu dicti capitis, ante et post illa
verba, expresse loquatur de parocho proprio, qui debcat denuntiationes facere et
nupturientibus benedictionem impertire, non tamen inde sequitur etiam eadem
verba de parocho proprio esse accipienda : imo contrarium prorsus infertur. Si
enim Tridenîini Patres, cum ageretur de denuntiatiouibus facicndis deque benedic-
tione nupliali, quiB solummodo ad liccilatem rccjuiruiUur, expressam voluerunt
qualitatem parochi proprii,eo magis id efficere debuissenl cum determinarent formanj.
matrimonii subslantialem, qua in re, ob gravissinios eftcclus legis irritanfis.
On dira peut-être encore : le Concile déclare valide le
mariag-e contracté devant un prêtre avec l'autorisation du
curé; mais le curé qui reçoit ainsi le pouvoir d'autoriser un
autre prêtre à être à sa place le témoin qualifié du mariage
ne peut être autre que le propre curé; c'est de toute évidence.
Si seul le propre curé a qualité pour déléguer, seul aussi il a
qualité pour assister. Donc le Concile entendait bien requérir,
à peine de nullité, non seulement la présence du curé, mais sa
qualité à& propre curé.
C'est le raisonnement de Sancliez (JDe matr.^ 1. III,
disp. xix): il est à tout le moins spécieux. Si cependant on
veut le serrer de près, on verra sans peine qu'il n'est pas con-
cluant. Evidemment le Concile, en disant; « de ipsius parochi
licentia », vise le même curé que plus haut, quand il disait:
« présente parocho )),etc'estcertainementlepropre curé, comme
on l'a dit. Toutefois, dans ce second passage, l'expression
« propriiis parochus » ne se trouve pas plus que dans le premier ;
et si du premier on ne peut conclure que le Concile a voulu
exiger, à peine de nullité, la qualité de propre curé, on ne
peut davantage le conclure du second, et cela pour les raisons
alléguées ci-dessus. Il suffit, pour s'en convaincre, de consi-
dérer ce que voulait ici le Concile. Il voulait autoriser le curé
à communiquer à un autre prêtre, qui ne serait pas curé, sa
compétence comme témoin qualifié, en sorte que le prêtre ainsi
autorisé pût authentiquer le mariage contracté en sa présence,
tandis que, sans autorisation, il n'était qu'un témoin quel-
conque et le mariage demeurait sans valeur. Car le Concile
aurait parfaitement pu ne pas donner ce pouvoir au curé;
pour notre mariage civil, la loi française n'a pas prévu d'auto-
risation de ce genre, et un maire ne peut communiquer à un
autre maire, moins encore à un simple citoyen, sa compétence
pour le mariage des personnes habitant sa commune. Si telle
est la raison de ce passage du Concile, et on ne saurait en dou-
perspicuilas verborum maxime curandaerat. Cumitaqiie ibi mcntiofiat diimtaxat de
parocho vel ordinario, absque ullo addito. diccndum est qiialitatem parochi pm-
prii juxla mentem S. Synodi non esse ad validitatem necessariam. Scilicet obtinet
in casu régula intcrpretationis : Ler/islator qiiod volait expressil, qiiod noluil
tacuit ».
— (J(i2 —
ter, on ne peut rien en conclure pour la question qui nous]
occupe. La compétence du curé pour se faire remplacer pan
un aulre prêtre est exactement la même que sa compétence'
pour assister au mariage ; et si celle-ci dépend de sa fonction
de curé, sans égard à sa qualité de propre curé, celle-là doit
avoir nécessairement la même extension. Et sans doute, cette
autorisation est requise à peine de nullité, puisqu'elle habilite
des prêtres qui n'auraient par eux-mêmes aucune compétence ;
et c'est au propre curé qu'on la denlandera, puisque c'est
devant lui qu'on doit régulièrement contracter mariage ; on
en conclura légitimement qu'un prêtre non curé ne peut assis-
ter au mariage sans autorisation; mais on ne pourra en tirer
la même conclusion par rapport au curé, dont la compétence
n'est pas communiquée, mais bien personnelle, étant jointe à
son titre de curé.
Quoi qu'il en soit de ces raisonnements — auxquels le
récent décret semble bien reconnaître une véritable valeur,
puisqu'il ne mentionne aucune dérogation au concile de
Trente — il est certain que la jurisprudence, bientôt transfor-
mée en loi rigoureuse, flit fixée dans lin autre sens. On inter-
préta et on appliqua le chapitre Tametsi comme s'il avait con-
tëiiu les mots: « prœsente proprio parocho », et comme si la
compétence du curé avait été resti einte, pour la validité comirie
pour la licéité, aux mariages de ses véritables paroissiens, à
l'exclusion de ceux qui se croyaient ou voulaient être tels.
A vrai dire, cette jurisprudence est presque aussi ancienne
que le Concile^ et c'est la plus gravé raison qui ferait douter
du bien fondé de nos raisonnements. Sanchez ne cite aucune
décision de la S. C. à l'appui de ses conclusions ; mais Pallot-
tini (v. Matrimoniuni, % XV, n. 83) en rapporte une fort
ancienne, en ces termes : « Matrimonium ilaqué conlrahi
bîiinino débet coram proprio parocho ; quandoquidem nullum
fuit declaratum matrimonium contractum coram parocho alie-
no, eliamsi parochus proprius contrahentium esset publicu»
hareticus, vel profugus, vel ecclesia parochialis pastore care^
ret. Possunt tamen hujusmodi sponsi inter se cohtrahefe
valide coram proprio parocho, vel aho sacerdote de consensij
— GG3 —
Ordinarii, si non adsit aliud legitimura impedimentum, lia
Sanctissimus ex sententia S. Congregalionis respondit in
lib. I Decveloriim pag. 1 25 )U Et Zauibonii,v. Af(/lrifno/iin/n,
I XVII, n. 4s assigne à cette décision la date de lô'jli- Faut-il
voir dans ce recours au Pape une indication que la S. C*
aurait eu des doutes sur le véritable sens du texte?
Sans doute la crainte de favoriser les mariages « de sur-
prise », dont nous parlerons plus loin, ful-«elle pour quelque
chose dans cette jurisprudence; sans doute aussi, en raison
de la stabilité des domiciles ou résidences, ù cette époque, leS
cas de mariage fait de bonne foi devant un curé irtfcompétent
étaient-ils relativement rares ; le rattachement à des paroisses
déterminées était considéré avec plus d'attention qu'aujour-
d'hui. En tout cas, telle devint la loi : on tint pour nuls les
mariages contractés devant toutcuré qui n'était pas \eprùpriris
parochiis de l'un ou de l'autre des futurs; et ainsi se produi-
sit une troisième espèce de clandestinité , celle-là même qui
va être désormais suppriniée : c'est-à-dire le défaut de publi-
cité spéciale résultant non de l'absence, mais de l'incompétence
du témoin qualifié, non en lui-même, mais à l'égard des con-
tractants.
Le principe, une fois adoptéj donna lieii à un véritable
traité de dioit canonique et à des livres et dissertations sans
nombre. On dut examiner de près à quelles conditions un
curé était compétent, ou, ce qui revient au même, à quelles
conditions on dépendait d'un curé. La théorie du domicile,
qui avait suffi jusque-là pour les besoins juridiques, s'aug-
menta de celle du quasi domicile, presque entièrement due
aux difficultés sans cesse renaissantes pour les mariages (i);
f( La discipline canonique, nous dit le récent décret, avait éta-
bli qu'il fallait entendre par le propre curé celui dans la pa-
roisse duquel se trouve le doinicile ou le quasi domicile dé l'un
.ou de l'autre des contractants ». Toutefois, malgré les travaux
des canonistes, malgré les instructions des Congrégations Ro-
maines^ les incertitudes ne disparaissaient pas, et notre texte
,iy Voir P. Fouft.NEhET, le Doinicile nuilriniunidl.
— 664 —
a bien raison de poursuivre : a Mais comme plus d'une fois i
est difficile déjuger si le quasi domicile est certain, des maria-
ges en grand nombre furent exposés au danger de n'être pas
valides ; et beaucoup, sôit par ignorance, soit par fraude,
furent en effet entièrement illégitimes et sans valeur ».
Sans nier entièrement la fraude, il faut dire que l'igno-
rance est de beaucoup la principale cause de ces mariages
nuls par suite de cette troisième espèce de clandestinité, en
raison du défaut de quasi domicile, qui rendait incompétent
le curé devant lequel on se présentait. Ou plutôt, si la fraude
existait, elle portait sur de fausses indications de domicile ou
de résidence, sans que le plus souvent on pensât compromet-
tre ainsi la valeur du mariage. Les époux catholiques n'igno-
rent pas qu'ils doivent, pour être unis devant Dieu, se marier
à l'église ; ils savent même qu'on doit se marier à sa paroisse
comme on doit y faire ses Pâques ; mais ils ignorent très géné-
ralement que cette dernière obligation est à peine de nullité.
Ne voient-ils pas des mariages se faire dans d'autres églises
que les paroisses, et dans d'autres paroisses que celle dont on
fait partie ? Et le mariage civil n'est-il pas tenu pour valable
en quelque mairie qu'on le fasse ?
Aussi les affaires de clandestinité pour incompétence du
curé sont-elles incomprises, sauf par ceux qui en bénéficient,
au grand déplaisir de tant d'autres qui cherchent en vain une
raison pour obtenir une déclaration de nullité de leur mariage.
Souvent même ces affaires sont une occasion de scandale,
ou, ce qui est encore plus regrettable, d'accusations contre
l'Eglise. On ne comprend pas comment il est possible de re-
garder comme clandestin, et d'annuler de ce chef un mariage
célébré en plein Paris, devant des centaines et peut-être des
milliers de personnes, parce que le premier vicaire aura
négligé de vérifier l'adresse qu'on lui a indiquée, ou encore
parce que, delà meilleure foi du monde, on aura omis de lui
dire qu'on n'était là qu'en passant. Ou bien encore, en écar-
tant toute fraude et toute malice, on a peine à tenir pour nul
un mariage pour lequel ont été fournis les renseignements les
plus exacts, parce que le curé n'aura pas su découvrir l'insuf-
— 665 —
fisance du séjour effectué en vue d'un quasi-domicile; il aura
appris au séminaire, je suppose, la théorie du parochiis sim-
plicis habitationis, couramment admise, il y a un demi-siècle,
par des synodes diocésains et des conciles provinciaux. Il est
vraiment regrettable que l'Eg-lise se voie contrainte de décla-
rer sans valeur des mariages parfaitement constates et prou-
vés, et les taxe de clandestins. Ne dirait-on pas que la juris-
prudence s'est proposée de multiplier les difficultés pour la
détermination du proprius parochns, et qu'elle a placé ses
conclusions au-dessus de ce qui était la fin et le but de la loi ?
Ces inconvénients ne sont pas d'hier, et depuis long-
temps on les déplorait ; toutefois ils ont atteint, au cours du
XIX*' siècle, une gravité et une extension auparavant mcon-
nues, rendant ainsi la réforme de plus en plus nécessaire.
La facilité des communications, en multipliant les déplace-
ments et changements de résidence, pour les motifs les plus
insignifiants, surtout dans les grandes villes, a fait disparaître
l'antique maison de famille, le stable domicile d'autrefois. On
change d'appartement, dans les villes surtout, sans s'occuper
si l'on change de paroisse ; l'intention de résider sur une pa-
roisse déterminée, V animas manendi^ n'existe pour ainsi dire
plus dans les localités qui comptent plusieurs paroisses ; et
comme c'est de cet animus que dépend en grande partie l'ac-
quisition du quasi domicile, les incertitudes n'ont fait que
s'accroître, malgré les précisions successives apportées par la
jurisprudence dans la théorie du quasi domicile.
Celle-ci a mis bien longtemps à se fixer et n'a été définitive-
ment arrêtée que par l'instruction du Saint-Office, en date du
7 juin 1867; encore ce document fut-il d'abord peu connu et
on discuta sur sa valeur législative générale. Il servit à déter-
miner le droit, mais il ne fit pas cesser les inconvénients pra-
tiques.
Après comme avant, on dut se préoccuper d'apporter aux
nullités trop fréquentes, résultant de la clandestinité entendue
au sens indiqué plus haut, des remèdes divers, que nous avons
eu l'occasion de signaler en leur temps.
Tout d'abord, on avait cru trouver une solution en res-
— 066 —
treignant à un mois la durée du séjour nécessaire et suffis
sant pour acquérir sur une paroisse le quasi domicile en vue
du mariage. A vrai dire, on n'avait pas voulu confondre 1(
quasi domicile avec la résidence d'un mois; mais on avait
enseigné, en donnant à la lettre de Benoît XIV, Paucis abhinc^'
une fausse interprétation, que le séjour d'un mois suffisait à
rendre un curé compétent pour le mariage. C'est la théorie
du parochiis sùnplicis haôitationis, qui jouit, pendant un cer-
tain tétnps,en France, d'une véritable popularité, et fut posi-
tivement énoncée, non comme une règle nouvelle, mais comme
l'expressiotï de la loi commune, par plusieurs conciles pro-
vinciaux de notre pays (i ). Malheureusement l'enseig-nement
des canoilisles ne s'était pas modifié, et la S. G. du Concile
continuait à interpréter dans son véritable sens la constitution
dé Benoît XIV. Aussi dé nombreuses sentences de nullité
furent-elles prononcées pour des mariages contractés après
un séjour d'un ou même de plusieurs mois. Elles firent aban-
donner la théorie du parochus simplicis habitationis, que per-
sonne né soutient plus aujourd'hui.
Si cependant on avait adopté plus tôt et rendu générale
cette limitation à iin mois du séjour requis pour la valeur du
mariage, en toute hypotlïèséj cela seul aurait à peu près suffi
pour parer à la plupart des nullités. Mais il n'aurait pas fallu
présenter cette discipline comme la loi en vigueur; on aurait
dû en solliciter du Saint-Siège la concession^ Or, cette conces-
sion existe, précisément à l'état d'induit^ pour les Etats-Unis^
auxquels elle fut faite par le Saint-Office, le 6 mai 188G, à la
suite d'une demande du concile pléiiier de Baltimore en 1884
[Cananiste, 1898^ p. 5gi). Ce n'est que bien plus tard qu'elle
fut étendue à Paris, le 20 mai igoô {Canonisle, 1906, p. ho2).
Déjà auparavant, une concession purement locale avait été
faite à Paris, par décision du Saint-Office en date du 9 no^
Vembré 1898 {Canonisfe, 1899, p. 219^; elle permettait de
présumer le quasi domicile après un séjour effectif de six
mois, sans y ajouter d'auttés rechet-ches sarVanimus manendi.
( 1 ) Voir mon article : Da « pnrochas simplicis habiidHoni& » par rapport ak
tnàfiagt: Oàiiohisfis; i8t)8, p. 977.
— 667 —
Mais cette concession, qui n'avait même pas été directement
sollicitée, ne pouvait être que d'une application peu fréquente
et laissait subsister presque entièrement les difficultés de la
situation.
Un autre moyen avait donné des résultats plus appré-
ciables, surtout pour les grandes villes ; nous voulons parler
des délégations générales (i). Ou bien l'Ordinaire prolon-
geait pendant un certain temps la juridiction du curé dont
on quittait la paroisse, ainsi que l'avait fait le Cardinal Arche-
vêque de Paris, le 28 décembre 1888 (Canonisfe, igoijp.GQ) ;
ou plutôt on organisait pour les. grandes villes et leurs
banlieues les délégations générales entre tous les curés pour
les cas de fraude, de changement de domicile, etc. Nous les
avons étudiées assez longuement dans cette Revue pour n'avoir
pas à y revenir aujourd'hui; bornons-nous à constater que
cette mesure avait assuré là validité des mariages, presque
sans aucune exception^ dans les grandes villes où on l'avait
adoptée, à Cologne, à Breslau, à Bruxelles, à Paris, etc. Il
fallait bien que la situation fût grave pour qu'on ait accepté
cette interprétation extrême du texte par lequel le concile de
Trente autorisait les curés à se faire remplacer par d'autres
prêtres : car les délégations ainsi données d'avance par tous
les curés d'une ville, sans restriction, pour des mariages par-
faitement inconnus, n'étaient guère, on en conviendra sans
peine, une application naturelle du chapitre Tametsi.
En étendant à tous les curés d'une ville et de sa banlieue la
qualité àe prnprius parochus, n'arrivait-on pas à lasupprimer
en pratique et à inaugurer de quelque façon la discipline qui
sera désormais la loi?
Tout cela prouve abondamment qu'il était nécessaire d'ap-
porter à la législation en vigueur d'utiles modifications. Et
cesmodifications,les évêques des divers pays lesdemandaientau
^aint-Siège, notamment lors du conciledu Vatican. Le préam-
bule du récent décret mentionne expressément ces postulata
I ) Cf. l'élude de M. le Chanoine Dkschamps, officiai de Paris, les Déli'f/afions
:r l'assistance au mariage, surtout cliap. v : Des déléjalions générales. Cano-
niste, 1901, pp. 05, 129, 193.
— 668 —
étudiés ici même, à propos des futures réformes matrimonia-
les (Canonisic, 1906, pp. 454 et suiv.). Qu'il nous suffise de
reproduire ici les demandes formulées par les évèques fran-
çais, en vue de modifier la publicité du mariag-e. Ils désiraient
que la validité des mariages ne fût pas subordonnée aux mille
erreurs si faciles sur les questions de domicile et de quasi
domicile; que, si la présence du curé devait demeurer néces-
saire à peine de nullité, celle an propre curé ne fût plus requise
que pour la licéité (i).
Sans doute leur demande ne proposait aucune mesure pré-
cise pour traduire en pratique leur désir; mais elle indiquait
justement le véritable point sur lequel devait porter la réforme,
(i) « Si hoc impedimentum dirimens servandum judicetur, saltem ita attempe-
relur conditio quœ exiçit, sub pœna nuUitatis, pra'sentiam proprii sacerdotis
exclusive ad alium. ut in posterum gravissimi htijus contractus et sacramenti vali-
ditasnon dependeat ex tam facilibus erroribus,qui circa quspstionem doinicilii, ac
consequenter circa quaVitaicm propi'ii sacerdotis, oriri et subrepcre possunt ; unde
fit ut mulla matrimonia. etiam in facie Ecclesise contracta, nuUa sint. Sufficiat
ergo exigerc, sub peccati et censura? pa-na,non autem cum matrimonii irritatione,
ut nullus sacerdos, n\si proprius aut ab eo delegatus, matrimoniuio présumât
celebrare ».
A. BOUDTNIION.
(A suivre.)
— 669 —
LA VERSION SYRIAQUE DE L'OCTATEUQUE DE CLÉMENT
Traduction française
(fol. 6i ro). PREMIER LIVRE DE CLÉMENT
APPELÉ TESTAMENT DE NOTRE SEIGNEUR jÉSUS-CHRlST. PAROLES Qu'iL
ADRESSA A SES SAINTS APÔTRES APRÈS SA RESURRECTION d'eNTRE
LES MORTS (l).
PROLOGUE. — Il arriva après que Notre Seig-neur eût ressuscité
d'entre les morts, nous eut apparu et eut été touché par Thomas,
Matthieu et Jean ; lorsque nous fûmes persuadés que notre Maître
était bien ressuscité des morts, nous nous prosternâmes la f,»ce con-
tre terre pour bénir Dieu, le Père du monde nouveau, qui nous sauva
par l'entremise du Christ Notre Seigneur; nous étions remplis d'une
g-rande crainte et restions prosternés comme des enfants sans voix.
Notre Seigneur imposa la main à chacun de nous, puis nous releva
en disant : Pourquoi votre cœur a-t-il défailli? Pourquoi êtes-vous à
ce point frappés de stupeur ? Ne savez-vous pas que celui qui m'a
envoyé peut faire des prodiges pour le salut de ceux qui croient en
lui de (tout) cœur ? Ne restez-donc pas ainsi dans la stupeur et l'im-
mobilité, mais, commedes fils de lumière, demandez à mon père qui
est dans le ciel l'esprit d'intelligence et de force, et l'Esprit saint
vous remplira et vous donnera d'être avec moi pour toujours.
I. Et nous avons répondu et dit : Seigneur, qu'est-ce que le saint
Esprit que tu nous as dit de demander et quelle est sa puissance?
Notre Seigneur nous dit : En vérité, je vous le dis, vous ne serez Fils
de lumière que par le Saint-Esprit. Nous lui répondîmes : Seigneur,
donne-le nous. Jésus souffla aussitôt sur nous et après que nous eûmes
reçu le Saint-Esprit, il nous dit : En vérité, je vous le dis, vous qui
avez été instruits pour le royaume du ciel, qui avez cru en moi sans
hésitation et qui m'avez suivi, vous serez avec moi ; tous ceux qui se-
ront instruits par vous, qui feront la volonté de mon père (fol. 6i v»)
observeront mes préceptes et connaîtront mes souflFrances, seront
sanctifiés, habiteront dans les demeures de mon père et seront à l'a-
(i) Titre de L. R.M donnent le nom de « Testament » à tout rOcfatcucjue, ce qui
n'est pas confirme par ailleurs. Ils portent: « Testament, c'est-à-dire paroles, que
Notre Seiçneur adressa à ses saints apôtres lorsqu'il ressuscita d'entre les morts:
elles furent écrites en huit livres par Clément de Home, disciple de Pierre. Premier
livre. »
— 670 —
bri des mauvais jour à venir. Je serai avec eux et leur montrerai
mes voies, par lesquelles ils auront la vie.
II. Pierre et Jean répondirent et lui dirent (i) : Seisrneur, dis-nous
les siç-nes de la fin (du monde) et de toutes les choses qui seront fai-
tes à cette époque par ceux qui habitent ce monde-ci, afin que nous,
de notre côté, nous Taniioncions et le montrions à ceux qui croient
en ton nom dans les notions, afin que ces g-ènérations demeurant (ou
soient préservées) et vivent (2).
III, Notre Seig-neur leur répondit : Avant de mourir, ne vous
ai-je pas parlé de certaines choses touchant ceux qui habiteront la
terre au dernier jour (3) ? — Et ceux-ci lui répondirent et lui di-
rent : Seig-neur, nous voudrions apprendre maintenant les signes qui
auront lieu à la fin de ce monde (4). si ta bonté juge qu'il est conve-
nable et avantageux que nous et les fidèles (ceux qui écoutent) les
connaissions.
2. Notre Seig-neur répondit : Au temps on j'étais persécuté (5 1,
avant d'être g-lorifié, je vous ai donné certain sig-nes de l'approche
de cette fin : a II y aura sur la terre des famines, des mortalités,
des séditions et des révoltes de peuple contre peuple », et le restequi
est écrit dans l'Evang-ile (6). Je vous ai commandé alors de prier et
de veiller (7), et maintenant, fils de lumière, écoutez : Puisque mon
Père, qui m'a euvojé à son héritag-e, a décidé et connu par avance
qu'il y aurait, à la fin des jours, des hommes vénérables et élus du-
rant la dernière g-énération, je vous exposerai donc ce qui doit arri-
ver et à quelle époque viendra le fils de perdition (8), l'adversaire
et l'ennemi, et quel il sera.
(i) Ici commcDce l'extrait conservé par Moyse Bar-Képba sous le titre : « (Extrait}
du livre de Clément au sujet de la fin (du mondej ,k Voici ses premières lignes:
« Apres que Notre Seisrneur fut ressuscité et sorti du tombeau au troisième jour,
il apparut à ses saints disciples et parla avec eux. Ceux-ci lui dirent ensuite : Sei-
gneur... ». Nous reproduisonsla traduction que nouç aFons publiée dans le Journal
Asiatique (mars-avril 1901, pp. 249-256).
(2) .\tque iU iliœ gcnerationes servantes (monita tua) vivant. R., p. 5.
(3) C'est une allusion à Matth., xxiv, 3-5i ; Marc, iiii, 3-87: Luc, xxi,7-3t; . i
l'on trouve des prédictions relatives à la fin du monde. L'édition Lagarde porte m :
a Est-ce que, avant de souffrir pour ceux qui habitent la terre, je ne vous ai pas dit
diverses choses au sujet de la fin ? »
(4) Prodigia et sjgna exterminationis hujus mundi. R., Ibid.
(5) Tempore dispensationis meœ. R., p. 7.
(C) Voir ci-dessus, note 3. — On peut d'ailleurs entendre ce verset des guerres
entre Juifs et Romains, et de la destruction de Jérusalem et du temple.— L'autre
version porte : ceferaque alia quw dixi vobis. R.. Ibid.
(7; Cf. Luc. zfxi, 36.
( 8) Ouoniam Palermcus, qui me misit ad suara hareditatcm. prœcognoscens ; .
iilurasunl, prcedestjpavprit ex ultimis gpoeTaùoiuhiii- in novissimis dicLus ' .
sancta, honorabilia et electa, idcirco exacte vobis manifesta faciam, quœ post !,,.
eventura sont, qaandonam surrecturus sit ille filius perditionis. R., Ibid.
— 671 —
IV. Voici les signes qui auroat Jieu quand le royaume de Dieu ap-
prochera : Après les famines, les mortalités et les séditions qui au-
ront lieu dans les peuples, il y aura des chefs amis de l'argent, en-
nemis de la vérité, homicides, menteurs, ennemis de la foi, pleins
de jactance, amis de l'or. — Dans l'Orieut rég-neront des rois sans
viq-ilance ni intellig-ence, pas (encore) adultes, enfants, amis de
l'or (i), de même race, mais pas de même sentiment, car chacund'eux
veutenlever la vie de son compag-non; leursarmées causeront grande
misère, mettront les gens en fuite et répandront le sang.
V. Dans l'Occident s'élèvera un roi de race différente, rempli
dastuce, impie, homicide, trompeur, puissant, aux nombreux des-
seins, rusé, ennemi de la foi, glorieux, ami de l'or, persécuteur des
chrétiens ; il régnera aussi sur les peuples barbares et répandra le
sang de beaucoup (2). Alors l'argent sera méprisé et l'or honoré; il
y aura dans toute ville et en tout lieu des séditions de voleurs, du
sang répandu, des rapines et des dévastations (3).
VI. (fol. 62 r°). Il y aura alors dans le ciel les signes suivants : on
verra un arc dans le ciel et une corne (arc-en-ciel), des éclairs et des
tonnerres en dehors de leur temps, et la voix de mouvements divers,
et les bouillonnements de la mer et les bruits de la terre (4).
VII. Et sur la terre auront lieu les prodiges suivants ; les hommes
engendreront des dragons ou encore des animaux (5) ; d'autres, tout
(i) Cette phrase, jusqu'ici, manque dans les trois mss. Lagarde-Rahmani. Elle
a dû tomber par homoiotéleutie. Le scribe — on peut-être le traducteur — a passé
du premier o amis de l'or » au second. Il est à noter que cette phrase existe en
partie dans la version copte-arabe du Testament de N. S. J.-C. Cf. Rahmani. p.
7, note 2. — Le ms.C, au lieu de « enfants », porte « errants ». Si on choisit cette
dernière lecture, qui ne dépend que de la longueur d'une lettre {aïn pour loniad)
on remplacera <> pas (encore) adultes » par « pas intèçres ».
(2) Effundet multum sanguiuem. K., p. 9.
3, Erit in omni civitale et reglone direptio et prœda per latrones, eftundeturque
saui^uis. R. — Les deux paragraphes suivants figurent dans le ms. de Trêves.
(4) Erunt tune signa in cœlo : arcus apparebit et cornu et lampades (audientur.
que) tempore non suo susurrus et voces, aestus maris et terrœ rugitus. R., p. 9.
— La version latine du ms. de Trêves est un peu ditïérente : Arcus in cœlo pare-
bit et cormini et lanipada et sonus et voce et mari$ bulUlio et terrœ ragitus.
Les chapitres IV-VI nous conduisaient (yourno/ asiatique,loc. c//.,pp.238-s39) à
placer la composition an frac/ment apocalyptique vers 35i, au temps où Cons-
tance, protecteur des Ariens, avait laisse massacrer trois frères et cinq neveux du
grand Constantin; et où Constant, adversaire des Ariens, avait fait mettre à mort
son frère Constantin II et s'était adjugé ses dépouilles. En Occident, Magnence,
avec l'appui des barbares ses compatriotes, venait de s'emparer de l'Empire, de
faire massacrer Constant et Népotien, de piller et de ravager la ville de Rome.
Partout, mais surtout en Ésypte et k CoustantinopJe, les Ariens et leurs
adversaires luttaient à main armcc. Joignons à cela divers tremblements de terre
(Cf. Mi<;m;, i'. ).., t. XXVII, col. '<8/i) et oa conviendra, croyons-nous, que l'his-
toire de celte époque nous présente (idèlement les faits consignés dans le passage
apocalyptique des chapitres IV-Vi.
')iLe ms. de Trêves porte : similiter et serpentium.
— 672 —
jeunes, prendront des femmes et eng-endreront des enfants qui parle-
ront des paroles complètes (qui feront des phrases de suite) (i), qui
prophétiseront au sujet des derniers temps qui suivront et qui de-
manderont à être mis à mort ; leur aspect sera comme celui des hom-
mes avancés en âge, car ils seront vieux en naissant. D'autres fem-
mes enfanteront des quadrupèdes, d'autres des esprits seulement,
et dautres leurs enfants avec des esprits; d'autres seront ventrilo-
ques. Il j aura beaucoup de sig-nes de tout genre comme ceux-ci (2).
VIII. Dans les peuples et les Eg-lises (3), il y aura beaucoup d'ag'i-
tation,il s'élèvera au milieu d'eux des pasteurs impies, nég'lig'ents (4),
provoquajjts, amis de la volupté, des avantages profanes et de l'ar-
gent, grands parleurs, arrogants, pervers, insensés, voluptueux,
aimant la vaine gloire, qui s'élèvent contre les voies de mon
Evangile, fuient la porte étroite (5), repoussent floin) d'eux toute
souffrance (endurée) pour Dieu, qui ne plaignent pas ma Passion,
méprisent toute parole de vérité, rejelteut toute voie pieuse etne pleu-
rent pas leurs péchés. Ainsi l'impiété, la luxure, la haine des frères,
le mal, la méchanceté, la négligence, le mauvais zèle, l'inimitié, les
disputes, le vol, l'avarice, l'ivrognerie, la gourmandise, la luxure,
la fornication, et tous les actes contraires aux commandements de
vie seront répandus sur les nations.
2. Devant la grandeur du deuil fuiront l'humilité, la paix, la
mansuétude, la réprimande, la miséricorde e^Ies pleurs, car leurs
pasteurs n'ont pas écouté mes commandements, ne les ont pas gar-
dés, et n'ont pas enseigné mes lois au peuple, mais ont été en leur
personne l'image de toute méchanceté (6), il viendra un temps où
certains d'entre eux me renieront, feront une sédition sur la terre et
auront confiance dans des rois corruptibles (7). — Ceux qui croiront
(1) Puellœ recenter viris nubentes parient infantes loquentes verba perfecta. K.,
Ibid.
(2) Aliae erunt in ventre divinantes, loquentesque incantationes. Et multa a lia
signa horribilia erunt. R., Ibid. — Le ms. de Trêves porte : alice vero in utero
divinahunt et multa alia signa erunt.
(3) In cœlibus autem, in populis el in ecclesiis. R., Ibid. — Le ms. de Trêves
porle : Et in ecclesiis et in populis conturbationes mult(r e/'un/,puis termine l'ex-
trait par les mots suivants : hœc autem omnia ante ventuni Antechristi erunt,
Dexius erit nomen antechristi.
(4) Ou bien lire comme dans Lagarde : contemplores. R., Ibid.
(5) Cf. Math., VII, i3, et Luc, xiii, 24.
(6) Recedet enim a plerisque mœror, humilitas, pax, mansuetudo, paupertas,
commiscratio et fletus, cum paslores cjusmodi excrcitaliones aspernaverint, mini-
meque execuli fuerint, neque prœcepla mea exhibucriut quin polius in populo veluli
exempta iniquitatis ipsi cxstiterint. R., p. 11.
(7) El confident in rege corruptibili. R., p. 11. — Et credeut in reges mortales
(version copie-arabc). ILid.
— 673 —
eu mon nom jusqu'à la fin, ceux-là vivront. — Alors ils donneront
aux hommes des commandements qui ne seront pas selon ma volonté
et des traditions (enseignements) qui ne plaisent pas à mon Père (i).
Mes élus seront méprisés et mes saints tournés en ridicule par
eux (2 ) ; ils seront reg-ardés comme impurs au milieu d'eux, quand
cependant ils sont purs, droits, humbles d'esprit, miséricordieux,
tranquilles, doux, ils connaissent toujours (ont toujours présent à
1 esprit) celui qui est constamment au milieu d'eux ; ils seront appe-
lés fous à cause de moi qui les ai sauvés.
3. Il arrivera, dans ces jours-là, que mon Père réunira les
âmes (3) pures et fidèles de la (cette) g'énération ; je leur apparaîtrai,
j'habiterai avec elles (fol. 62 v") et je leur enverrai un bon esprit de
science, de justice et de vérité (4), et ils ne cesseront pas de louer et
de confesser leur Dieu et mon Père, qui m'a envoyé. Ils parleront
toujours la vérité et instruiront ceux que mon Père a éprouvés et
choisis, dont les cœurs sont dirigés vers le royaume (5) ; ils leur
apprendront la science, la force et l'intellig-ence. Et ceux qui sont
persécutés parce qu'ils vivent dans la piété recevront une bonne
récompense de leur belle action.
4. 11 arrivera à cette époque que tous les royaumes de l'univers
entier (6) seront dévastés ; ils se trouveront dans l'indig-ence et
l'oppression. Tout ce monde sera réputé comme rien, et toute sa
substance périra pour beaucoup ; il y aura grand manque de fruits,
l'hiver sera rude, peu auront de l'or et de l'arg-ent (7) ou abonderont
en biens de ce monde, et habiteront leurs maisons (8), et domineront
sur les places de vente et d'achat (sur les marchés). Mes fidèles
seront éprouvés comme les autres (9), ils invoqueront Dieu pour
qu'il les délivre. Heureux donc ceux qui ne seront pas à cette époque,
ou bien ceux qui seront et supporteront.
Quand tout cela arrivera, celle qui a conçu sera prête à enfanter,
car son temps sera venu.
(i) Tune pra;scribent hominibus prsecepta abnormia libro prœceptorum, qutu
sunt juxta placilum Patris mei. R., Ib'd.
I Electi et saucti moi ab ipsis despicientur. R., Ibid.
'.','. CoD^rcijel justos animasque. R., Ibid.
('il lllis<jue immittam mentem açnitionis et veritatis, mentem sanctitatis. R.,
Ihid.
(5) Et erudient illos, quorum probaverint spiritum, invenerintquc eos reclos esse
et dignes reçno. R., p. i3.
(G) Omnia rej^na et mundus fotus R., Ihid.
71 Et principes enint. rari, et paiici possidentcs aurum et art^eutiim. R., Ibid.
^■1 Et filii hujus Siuculi habebunl gestionem ipsoruui a;rarioruin et horreorum.
,. . Ibid.
ij) Multi affligenlur. R., Ibid.
359" livraison, novembre 1907. 762
— 674 -
IX. Alors viendra le fils de perdition, l'adversaire qui se glorifie
en faisant des signes et des prodig-es nombreux au point de tromper
tout ce qui est sous le ciel, et de vaincre mes saints (i). Bienheureux
donc ceux qui supporteront durant ces jours, mais malheur à ceux
qui erreront (a).
X. La Syrie sera pillée et pleurera ses fils ; la Cilicie lèvera la tôte
jusqu'au jour où apparaîtra celui qui doit la jug-er; la fille de Baby-
lone quittera le trône de sa gloire pour boire le calice qui lui est pré_
paré ; la Cappadoce, la Lycie, la Lycaonie courberont le dos parce
que de nombreuses foules seront détruites lors du châtiment de leurs
iniquités. Alors s'ouvriront les campements des barbares, il en sor-
tira de nombreux chars qui couvriront la terre. Dans toute l'Arménie,
dans le Pont et dans la Bithynie, les jeunes gens tomberont sous le
glaive, les garçons et les filles seront emmenés en captivité. (Ceux)
de Lycaonie seront noyés dans le sang. La Pisidie, qui se glorifie et
quia confiance dans ses richesses, sera rasée au (niveau du) sol. Le
glaive entrera en Phénicie parce que ses (habitants) sont corrompus.
La Judée revêtira le deuil et approchera du jour de la perdition, à
cause de son impureté, alors l'abomination de la désolation sera
réunie.
2. L'Orient sera la proie de (l'antéchrist), toutes les routes lui seront
ouvertes, il aura en main le glaive et le feu, ij brûlera d'une fureur
et d'une colère ardentes. Il est le glaive de justice (fol. 63 r"), pour la
perdition des fils de laterre,pourperdre les fidèles; c'est la voie de per-
dition ; car sa voie (mène) à l'erreur, sa force au blasphème, sa main
à la déception, sa droite à la calamité et sa gauche aux ténèbres.
XL Voici les marques de ses signes : sa tête est comme une flam-
me de feu (il est roux ?) (3) : son œil droit est taché de sang, son
œil gauche a deux pupilles (4), les paupières de ses yeux sont blan-
ches, sa lèvre inférieure est plus grande que l'autre (5), son fémur
droit est petit (G), ses pieds sont larges, son petit doigt est grand
comme une faux (7). Celui-là est une faux de dévastation (8).
(i) Praevalentque super justos sanctos meos. R., Ibid.
(2) Moyse lîar-Képha omet le chapitre X; il ^crit : « un peu plus loin, il dit au
sujet du fils de perdition » et cite les chapitres XI à XIV comme ci-dessous.
(3) Le ms. de Trêves renferme encore ce paragraphe et ajoute ici : oculi ejus
fellini.
(4) Siaister cœsii coloris (glaucus, Trêves), duas habens pupillas, R., Ibid,
(5) Labium ejus inferius magnum. R., Ibid.
(6) Le ms. de Trêves porte : Feinur ejus mucriim, et ajoute : tibie tenues.
(7) Ou pourrait comprendre : est courbé comme une fau-c, d'où est cass«, comme
dans le ms. de Trêves: Fractus erit major diç/itus ejus. L'édition Lagarde porte :
Major digitus ejus conlasus et oblongus. U., Ibid.
(8) Le ms. de Trêves porte : Iste est faloc devastationis et multis quasi Chris-
tus adstabit.
— 676 —
XII. Aussi, je vous le dis, fils de lumière, le temps approche et
arrive, et la moisson est près de la porte pour qu'ils soient moisson-
nés et pour que nous louions leurs œuvres (i). Mais quand ce fils de
perdition approchera (2), un signe important sera donné à nos élus
et à ceux qui g-ardent les lois et les commandements de mon Père.
XIII. Alors ceux qui respectent mes paroles et les observent en
vérité veilleront (encore) davantage à prier sans trêve, regardant la
supplication continuelle comme leur travail, sans (en être détournés)
en rien (3), mais, d'une âme forte et d'un esprit résolu, ils prendront
ma croix tous les jours pour faire d'un cœur humble toutes les volon-
tés de mon Père qui est dans les cieux. C'est au Seigneur qu'il
appartient de veiller sur ceux qui ont confiance dans la vérité ; il leur
enverra ce quiest utile et profitable à leur âme (4).
XIV. Je vous ai dit tout cela afin que, partout où vous irez, vous
cherchiez des âmes sages pour leur dire ce qui convient, ce qui leur
est utile et tout ce que je vous ai appris avant de souffrir (5), afin
qu'ils vous croient et qu'ils vivent dans la pureté et la sainteté. Bien-
tôt commenceront les douleurs et le mystère de l'iniquité (6).
2. Retournez donc aux églises, suivez la voie droite, portez de
sages règlements et préceptes, agissez toujours avec rectitude et sain-
teté. Dites à chacun ce qui lui est utile afin que votre Père, qui est
dans les cieux, soit loué. Soyez sages, afin de pouvoir convaincre
ceux qui sont captivés par l'erreur ou ensevelis dans l'ignorance, pour
les amener à connaître Dieu, à vivre avec piété et pureté et à louer
mon Père qui est notre Dieu.
XV. Lorsque Jésus eut prononcé ses paroles, Pierre, Jean, Tho-
mas, Mathieu, André, Mathias et les autres dirent : Notre Seigneur,
tu nous as donné en vérité, maintenant encore, des avertissements
qui ne sont pas trompeurs; tu nous as fait beaucoup de dons lorsque
(1) Ilemque advenisse messem qua motendi suut rei per judiciurn, Krga multos
judex se exhibebit benignuni et imputabil ipsis (ad raeritum) ipsoruni opéra. R.,
[I. 17. — [1 semble exister une lacuae dans le texte de Moyse Bar-Képha.
cî) Cum autem judex jamjam erit venturus. K., Ihid.
(.3) Considérantes sibitanquam officium incumbere preces omni tempore(offerre):
quin abripiantur, vel ulla re divagentur per hune mundum, vel de eo solliciti sunt.
K.,lbid.
\) Dominus est aulem qui curam et sollicitudinem geret illorum, qui veritali
iifidunt, iliisque miltet, qus; décent et prosunt, ut ipse noscit, et per manus
t.irum, quos et ipse noscit. R., Ibid.
|5) Quaque evcntura sunt omnia qua- vobis mandavcram, antequam glorificarer.
K . , Ibid.
C>\ Ici se Ippinine la citation faite par Moyse BarKéphn. Le. manuscrit de Paris
|-^i passe aussi de la phrase suivante au chapitre 3i. C'est ici d'ailleurs fjue se ter-
mine la partie apocalyptique, et que commence le règlement ecclésiastftpic.
— 676 —
nous n'en étions pas dignes; tu as donné aussi, à ceux des g-énéra-
tions à venir (fol. 63 v°) qui en seront dig'ues, de connaître tes paroles
et de fuir les chaînes du méchant. Mais nous t'en prions (encore),
Notre Seigneur, fais briller complètement ta lumière sur nous et sur
ceux qui ont été prédestinés et désignés pour être tiens.
2. Gomme nous te Favons souvent demandé, nous te supplions
encore de nous apprendre ce que doit être le chef de l'Eglise et par
quelle règle il devra fonder et ordonner l'Eglise. Il est nécessaire en
effet lorsque nous allons être envoyés aux nations pour (leur) prêcher
ton salut, que nous ne les trompions pas sur la manière de traiter
les mystères de l'Eglise. Nous voulons donc apprendre de ta bouche,
toi qui es notre Sauveur et qui nous rends parfaits, sans aucune
omission, commeut te plairont celui qui est chargé des mystères et
tous ceux qui sont attachés aux offices de ton Eglise.
XVI. Alors Marthe, Marie et Salomé, qui étaient avec nous, prirent
aussi la parole et dirent : Certes, Notre Seigneur, enseigne-nous ce
qu'il faut faire afin que nos âmes vivent pour toi.
2. Jésus répondit et leur dit : Je veux que, persévérant dans la
prière, vous pratiquiez toujours mon évangile, que vous soyez des
modèles de sainteté pour le salut de ceux qui croient en moi et que
vous soyez en tout les reflets du royaume du ciel.
XVII. Jésus nous dit aussi : Puisque vous aussi m'avez interrogé
au sujet de la règle ecclésiastique.je vais vous dire et vous faire con-
naître comment vous devez ordonner et instituer celui qui est en tête
de l'Eglise et observer la règle parfaite, juste et bonne en tout point,
qui plaît au Père qui m'a envoyé.
2. En vérité, je vous le dis, celui qui connaît la vertu de cet ordre
et de ce Testament et qui pratique ce qu'il renferme, sera assimilé
aux anges illustres de mon Père et sera saint devant Dieu. Quand
bien même les péchés de ceux qui promettront d'accomplir ces paro-
les seraient nombreux comme le sable innombrable de la mer, mon
Père, avec toute sa puissance, fera que ces péchés leur seront remis
et ils vivront en moi.
XVIII. Comme les volontés de la chair surtout dominent parmi le
peuple et que les travailleurs sont peu nombreux et rares; mes tra-
vailleurs accomplis connaîtront seuls la plupart de mes paroles, tou-
tes celles que je vous ai souvent adressées en secret avant de souffrir,
celles que vous connaissez et que vous avez comprises, car mes mys-
tères sont pour les miens avec qui je me réjouirai devant mon Père
lorsqu'ils auront quitté la vie et seront venus près de moi. Quant aux
— 677 —
autres paroles, après les avoir définies et fixées, vous les direz dans
les ég-lises.
'^. Dès le jour où mes fidèles voudront connaître pour les pratiquer
les (paroles) de mon Père qui sont dans mon présent Testament, je
serai avec eux (fol. 64 r'), je serai loué parmi eux et je demeurerai
au milieu d'eux, moi qui ai pouvoir de leur faire connaître la volonté
de mon Père.
?>. Voyez à ne pas donner mes mystères aux' chiens, et à ne pas
jeter les perles devant les pourceaux, comme je vous l'ai souvent
recommandé (i). Vous ne donnerez aucunement mes mystères aux
impurs et aux impies qui ne portent pas ma croix et ne (me) sont
pas soumis, nia ceux qui abandonnent mes préceptes, ni a celui qui
murmure et n'agit pas, ni à ceux qui révèlent mes paroles sans uti-
lité pour la perdition de leurs âmes.
4. Mais cet enseig-nement sera donné à ceux qui sont fermes et
stables et qui ne fléchissent pas, à ceux qui pratiquent mes comman-
dements afin qu'ils l'observent et demeurent en moi saints, justes et
forts : qu'ils fuient l'iniquité et la mort du péché ; le Saint-Esprit leur
donnant la grâce de croire avec rectitude afin que leur esprit croie
spirituellement ce qui est de l'esprit, que leur chair supporte le tra-
vail, quils pratiquent avec joie mon Evangile et qu'ils portent sans
hésitation et avec orgueil l'opprobre de ma croix. Car je vous le dis
en vérité, ce sont ceux et celles-là qui habiteront le troisième ordre
{-ii'.ç) (2) dans le repos de mon père qui m'a envoyé.
F. Nau.
{A suivre.)
Errata (livraison de juillet-août).
^age 454, 1. a6 « au C. A. VIII », lire: dans C. A. VIII.
t*— 457, !• 16 « i48 », lire: 118.
458, 1. 8 '< 522 ». lire: l^6o.
-^ 459, note 6 « était donc un grec ». lire : citait donc en grec.
— 461, 1. 21 « le commencement », lire : la fin.
— 463, 1. 8 « 27 », lire : 127.
(1) Cf. Matth., vil, 6.
(2) Peut-être le troisième ciel (R., p. 2.3). Cf. II Cor., xii, 2.
678
ACTA SANGLE SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1 . Lettre désignant an Légat apostolique poar le congrès
eucharistique de Uletx.
VENERABILI FRATRI NOSTRO VINCENTIO is. R. E. GARDINALI VaNMUTELLI
EPISCOPO PR/ENESTINO
Plus pp. X.
Vcnerabilis Frater Noster, Saliitem et ApostoUcam
Benedictionem.
Solemnis catholicorum conventus, hoc anao de more habendus
honori SS. Eucharistiaî, Metas, ut nosti,indictus est in mensem pro-
ximum. Quanti sit apud Nos hujusmodi institutum et quantopere
Nobis fovendum videatur, vulg-o putamus exploratum esse ; sed tibi
in primis, Venerabilis Frater Noster, quem anno superiore ad eum
conventum, qui Turnaci babitus est, Leg-atum misimus. Etenim in-
ter cetera^ quœ relig-ionis causa, boni in morem induxerunt, hoc
maxime est salutare et frug-iferum, quod fréquentes in unum statis
temporibus coeunt consultandi gratia, que pacto ad cultum, venera-
tionem, usumque Sacramenti Augusti alios usque plures inflamment
atque excitent. Quippe centrum christianae vitae atque adeo Ecclesiae
velut anima in Eucharistia consistit, quam quo mag-iscatholicae gen-
tes in amore habuerint, eo uberius vitam Jesu Christi participave-
rint, coque felicius christiante rei et privatim et publiée consultum
fuerit. Si quid igitur est singulari auctoritatis Nostrœ sufFragio di-
gnum, certe baec tanta in Eucharistiam pienti.ssimorum hominum
studia sunt dignissima. Quare quod jam tibi mandavimus muneris,
iterum mandare libet ; ac proj)terea his te litteris Legatum Nostrum
renuntiamus, qui conventui Eucharistico Metensi nomine Nostro
pr*sideas. Hoc tu fungendo munere, tuam quidem eximiam soller-
tiam, pietatem, diligentiam praestabis ; simul autem uberem, opina-
mur, sanctae lœtitiae voluptatisque fructum capies.Namelaborantibus
préesertim Venerabilibus Fratribus Metensi et Namurcensi Episcopis
ita intelligimus res apparari, ut jam nunc conjicere liceat hune c(e-
tum et frequentia virorum clarissimorum et numéro sacrorum Antis-
— r>79 —
titum et cclebri civitatis hospita? concursu fore memorabilem. Futu-
rum autem prœclaris utilitatibus fœcundum, cernimus ex iis rébus,
qua? erunt pertractandae, quarum sumnia hue redit, ut in cunctis
christiauje societatis ordioibus studium excitetur Eucharistici con-,
vivii, potissimeque ejus frequeotandi consuetudo.Hfecprofecto quasi
compendiaria via est ad salutem vel singulorum vel communem :
hortari omnes et impeilere ut Jesum adeànt iu Eucharistia prœsen-
tem et vivum ; qui quum causa nobis et fons est omnium bonorum,
tum nos infinita instinctus caritate, ut laborantes reficiat convocare
ad se et invitare non cessât. Jam vero dantibus operam ut optatis
amantissimi Redemptoris nostri satisfiat cumulatius. Ipsius ad deli-
berandum lumiua, ad ag'endum auxilia sine dubio affluent. Quorum
auspicem munerum, ac peculiaris Nostrœ benevolentiae testrm, tibi-
Venerabilis Frater Noster, et universis qui in cœtu interfuerint,
Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die xvi Julii mcmvii, Pontificatus
Nostri quarto.
Plus PP. X.
2. Lettre sar la consécration des Belges :V rimmacalée Conception
DILECTO FILIO NOSTRO PETRO LAMBERTO TIT. S. CRUCIS IN JERUSALEM, S.
R. E. PRESBYTERO CARDINALI GOOSSENS ARCHIEPISCOPO MECHLINIEX-
SIUM NECNON CETERIS YENERABILIBUS FBATRIBUS BELGARUM EPISCOPIS.
MECHLINIAM.
Plus PP. X.
Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, salutem et Apostoli-
cam benedictionem.
Quinquagesimo redeunte anno postquam Deipara Virg-o, pontificio
oraculo ab omni origiais labe immunis décréta est, nobilissima Bel-
garum gens, quod e litteris vestris communiter datis clare percepi-
mus, taie pietatis praebuit spectaculum, quale moribus institutisque
majorum ac simul optatis Nostris plane respondet. Etenim et urbes
florentissimje et oppida remotiora, vel sublimibus indita rupibus,
amice inter se conjurarunt ut, supcriori mense, certa quadam com-
posita hora diei Virgini Immaculatae sacri, se et familias et res suas
et nationem in sincularem Maria? clientelam solemniori ritu trade-
rent.Hjec sicut interioresanimi Nostri sensussuavissime concitarunt,
ita a Nobis magnopere commendantur, quippe quae, hac devexato-
— 680 —
rum temporum acerbitate, quum ardor fidei passim deferbuit, cete-
ns popuhs iDsig-ni incitamento sint. Faustitatem rerum i-itur'vehe-
menter lœtamur Vobis, qui excitai pietatis auctiores. et gratiam am-
phorem Nostram et Deiparœ au^ustissimœ patrocinium dig-niores
promenti estis. Interea, quum, hac Parente omnium tenerrima
suffragante, omnia bona feliciaque a Jesu Redemptore precamur, et
Vobis et gTeg-ibusvestris,paternae benevolentiœ Nostrœ pi-nus, bene-
dictionem Apostolicam araantissime impertiraus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die v JanuariiMDccccv, Pontifica-
tus Nostri anno secundo.
Plus PP. X.
3. Lettre an Cardinal Richard pour ses 60 ans de prêtrise
et ses 33 ans depiscopat.
DILECTO FILIO NOSTRO FRAXGISCO MARI^ TIT, S. MARI.E I.\ VIA S. R. E.
PRESBYTERO CARDIXALI RICHARD, ARCniEPISCOPO PARISIENSIUM. —
LUTETIAM PARISIORUM.
Plus PP. X.
Dilecte FililSoster, Salutem et Apostolicam Benedictioneni.
Benevolentiam in te Nostram, eamque prœclaris consentaneam
meritis, jam inde ab inito Pontificatu Summo profiteri assueti, fa-
cere equidem nullo modo possumus ut ea Nobis amplissima prater-
labatur confirmandae dilectionis occasio, quœ e memoria fauste pr»-
betur sacerdotii tui ante annos sexaginta suscepti, itemque e natali
episcopatus tui die, qui tertium supra trigesimum annum emensus
prospère est. 0 utinam sospitem diu incoiumemque adservare Deus
fidelem iUum ac prudentem Prœsulem velit, qui datus tanto cum
fructu Bellicensi primum gregi, ac Parisiensi dein populo fuit ! Héec
Jibet adprecari tibi desiderio animi summo : hœc tibi amantissima
ctiam deprecetur apud Deum Virgo, cujus suavibus clara pr.-Bsentiis
proxima recolitur mensis hujus undecimadies, celebritati perag-end;e
tuœ sane quam l)ene délecta. Omina vero Nostra quo uberior e c»Io
gratia fecundet, Apostolicam tibi Benedictionem peramanter in
Domino impertimus.
Datum Rom.e, apud S. Petrum, die ix Februarii muccccv, Pontifi-
catus Nostri anno secundo.
Plus PP. X.
— 681 —
4. Lettre à l'évéque de IVovare.
VENERABILI FUATRI MATHI/E EPISCOPO NOVARIENSIUM. NOVARIAM.
Plus pp. X.
Vencrabilis F rater, Saliitem et Apostolicam Benedictionem.
Peculiari in Nos dilectione incensum amantissimo te corde com-
f iectimur, qui, Mathise Apostoli exornatus nomine, non hune quasi
postremum in Apostolorum colleg-io sequeris, sed perinde imitaris
quasi pra? ceteris cum Petro conjunclissimum, quo nempe jam Pon-
tifice alque etiam ipsius eligendi auspice, unus omnium ille connu-
meratus cum Apostolis fuit. Ejusmodi vero studium non equidem
poteras luculentiore profiteri testimonio, quam datis illis ad Nos
officiosissimis litteris, unde tam uber et votorum plénitude lœtabi-
lium et faustissimarum sig-nificatio rerum afferebatur. 0 utinam ve-
lit per hccc soiemnia Deus eam tibi rependere felicitatem bonorum,
quae prœbitae Nobis per epistolam jucunditati respondeat. Quid enim
animo Nostro suavius, quam diœcesim tuam universam novisse Pon-
tifici Summo adhccrentem, difficultates Apostolicae Sedis, submissa
dévote stipe, sublevantem, optata insuper ac vota, veluti observan-
tise et humanitatis indicia, offerentem? Hue autem accessit repetita a
te recordatio, mirum quantum desiderata Nobis, prsestitae per te
navitatis quum cuniculum Sempronii montis, pering'entis molitio-
nis opus, a sacris auspicabare precibus. Scilieet consentaneum plene
fuit sacram a Relig-ione lustrationem operi obvenire, a qua tantum
rei perficieudîe adjumenti fuerat impertitum. Quapropter quum habi-
tis erga Nos offîciis destinataque huic Sedi stipe, tum compositapien-
tissime diœcesi oblatisque tuis de populari institutione scriplis, tum
denique comparato Reli^ioni décore consecratisque humanae indus-
triœ incrementis g-audera'us ex animo, tibique gratam aperientes
voluntatem, Apostolicam Benedictionem tibi gregique tuo peraman-
ter in Domino impertimus.
Datum Romse, apud S. Petrum, die xxii Aprilis mdccgcv, Pon-
tificatus Nostri anno secundo. PIUS PP. X.
S. Suppression des cours du Séminaire dn Vaticaij.
A MONSIEUR LE CARDINAL MARIANO RAMPOLLA DEL TINDARO, ARCHI-
PRÊTRE DE LA BASILIQUE VATIGANE (l).
Monsieur le Cardinal,
L'intérêt que Nous portons au Séminaire Pontifical du Vatican a
(i) Nous traduisons de l'italien.
- 682 —
attiré, comme vous le savez, Notre attention sur deux inconvénients
qui y existent ; l'un contraire au bon ordre économique de l'établis-
sement, l'autre au succès des études. Le premier consiste dans le nom-
bre des maîtres et professeurs, hors de proportion avec le nombre
trop réduit des élèves ; le second dans l'absence d'émulation prove-
nant précisément du petit nombre des élèves dans chaque classe.
Pour obvier à ces inconvénients et pourvoir au bien du séminaire, après
avoir pris votre avis, et appréciant à leur valeur vos sag-es conseils,
Nous en sommes venus à la résolution de supprimer dans cette mai-
son toutes les classes de lycée, de philosophie et de théologie ; et Nous
disposons que les étudiants de théolog-ie fréquentent dès maintenant
l'Université pontificale g-régorienne, tandis que ceux de lycée et de
philosophie suivront les cours respectifs du séminaire Pontifical
romain.
En portant à votre connaissance, monsieur le Cardinal, Nos pré-
sentes déterminations, et dans la confiance que leur exécution sera
g-randement avantag-euse à cet établissement auquel ;vous donnez des
soins si assidus, Nous vous donnons, de toute l'effusion de Notre
cœur, la Bénédiction Apostolique.
Des appartements du Vatican, le 23 juin igoS.
Plus PP. X.
6. Lettre pour la pose de la première pierre de la Basilique du
Sacré-Cœur, à Bruxelles.
DILECTO FILIO NOSTRO PETRO LAMBERTO TITULI S. CRUCIS IN JERUSALEM
S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI GOO.SSENS, ARCHIEPISCOPO MECHLl-
NIEXSIUM, CETERISOUE VENERABILIBUS FRATRIBUS EPISGOPIS BELGA-
RUM. MEGHLINIAM.
Plus PP. X.
Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fraires,
Salutem et ApostoUcam Benedictionem.
Auspicata appetente die, qua ad vota Belg-arum omnium ac prœ-
cipue Luitpoldi Reg-is explenda, dum actae celebritates ob memoriam
istius constituti Reg^ni concludentur, primus supponetur lapis œdifi-
candœ, curatione publica, Ecclesiae Basilic» honori Cordis Jesu,
convolât sponte ad vos Nostra gratulatio, ing-entique pro molimine,'
cujus propediem proficiscentur initia, summa a Nobis vota nuncu-
pantur. Quemadmodum enim pientissimum consilium Régis, ubi
primum fuit Nobis compertum, et vehcmenter probavimus et, data
— 683 —
occasione, dilaudandum nomine Nostro pênes eumdem Regem cura-
vimus, ita libet in prajsens haud vulg-arem, pro meritis, honorem
navitali Episcoporum irnpertire, quorum studio atque industria fac-
tum est ut magnis gens ista voïuntatibus incepto nobili obsequere-
tur. Est equidem praestantissimum Belfçarum re^num ad veritatem
cultumque Religionis nostrae informatum intime; proptereaque nihil
est dubium quin et splendidum artificio opus, nomini ac dignitati
nationis par, sit apud vos excitandum, et ube^iorem in posterum a
Deo benig-nitatem, tam illustri pietatis publicœ monumento devoca-
tam, sitis persensuri. Summa id certe est ominum Nostrorum : quae
quidem si fervida atque ardentia esse adprecando ostendemus, esse
tamen libentissima adjecto donopatefacimus,id est calice sacrificali,
quem extruendœ destinamus ecciesiae , mémorial vohi.itatisque
causa. Auspicem divinorum munerum Nostraeque benevolentiae tes-
tem tibi, Dilecte Fili Noster, vobisque, Venerabiles Fratres, atque
etiam fidelibus vigilantiae vestrae concreditis Apostolicani Benedic-
tionem peramanter in Domino impertimus.
Datum Roraae, apud S. Petrum, die xii septembris anno mdcggcv^
Pontificatus Nostvi tertio.
Plus PP. X.
7. Balle supprimant deux paroisses de Rome, en érigeant trois
et en transférant trois autres.
Plus EPISGOPUS SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Susceptum, Deo inspirante, negotium parœcias ordinandi per Ur-
bem opportuniustempori, etsi sensim pro adjunctis rerum, constanter
tamen apostolica providentia prosequimur. Propterea, cum se
maturitas modo offerat aliquid in re tam gravi atque utili ulte-
rius constituendi, alias his Nostris litteris abolere, alias ab incboato
instituere, alias transferre alio curias decretum est. — De Nostrae
igfitur potestatis plenitudine parœcias binas, alteram ad Sanctae
Mariae Mag-delenae in platea cog-nomine, alteram ad Sanctae Mariai
Monticellianae, extinguimus pcnitus, Redditus vero earum binis aliis
suo tempore erigendis, destinamus. — Porro parœcias novas insti-
tuimusternas; alteram ad Sanctorum Pétri etMarcellini in via Meru-
lana; alteram ad Sanctae Mariœ Angelorum in Thermis, utramque
pro clero sœculari ; alteram ad Sanctae Grucis in /Bdibus Sessoria-
— 684 —
nis. In harum vero tuitionem, bona, redditus ac jura quœvis trans-
ferimus et attribuimus, quae trium aliarum parœciarum hue usque
extiterunt; videlicet, ex ordine,Sancti Laurentii in a^dibus Lucinœ,
Sancti Joannis nationis Florentinorum, Sancti Bernardi ad Ther-
mas. — Postremo jus parochiale, cum bonis omnibus ac redditibus,
necnon colleg^ium canonicorum.quod ad hanc diem obtinuit in Basi-
hca SS. Gelsi et Juliani; itemque quod in .Ede S. Ano-eli in Fore
piscario; transferimus utrumque, illud quidem ad temp'lum Sancti
Joannis Florentinorum, hoc autem ad Sancti Laurentii in Lucina.
Quia vero ad S. Joannis Florentinorum suam obtinet sedem Soda-
litas confratrum Florentina? ^entis ; relationes et jura inter eamdem
Sodalitatem et Golleg-ium Ganonicorum eo transferendum peculiari
pacto definientur et decernentur, illudque Nos Auctoritati Nostrœ
Apostolicae confirmandum et sanciendum reservamus.
Porro ad Sanctum Laurent! um in Lucina quod attinet.cum prœfa-
tisNostris dispositionibus,extinctionis videlicet,transIationis etattri-
butionis,obstent Litterœ Apostolicae Pauli V decessoris Nostri fel. rec.
InAposlolicœ dignitatis ca//?zme;Nos,maturius atque uberius ani-
marum bonum spectantes ac desiderantes, eisdem Pauli V litteris,
quas hic de verbo ad verbum veluti insertas haberi volumus,de certa
scientia et de pleuitudine potestatis Nostr» derogamus, easdemque,
in quantum praedictis extinctioni, translationi et attributioni obstant,
cassamus, retractamus ac veluti non datas in posterum habendas esse
mandamus. Clericis autem Minoribus qui antehac parochiale munus
ad Sancti Laurentii in Lucina g-esserunt,templum atque œdes Sancti
Anireli in Foro piscario, animarum tamen cura suppressa, concedi-
mus. Ad finesquod spectat quibus prœdictœ parœciœ contineri debeant
et ad cetera omnia, quae executio hujus volontatis Nostrée postulat,
potestatem facimus Dilecto filio Nostro Gardinali vice sacra Antistiti
Urbis, Nostro nornine statuendi.
Praesentes vero Litteras et in eis contenta et statuta qufecumque,
nullaunquam excausa,coloreet capite,etiam ex eo quod Parœciarum
patroni sive ecclesiastici sive laici vel alii quilibet in prgpmississeuin
eorum aliquo,jus aut interesse, quamvis ex fundatione dotatione, vel
exalio quovis titulo habentes vel habere pra^tendentes.etiam quomo-
dolibet in futurum, illis non consenserint, seu ad ea vocati et auditi
non fuerint,desubreptionis,obreptionis aut nullitatis vilio seu aliquo
dcfeclu inexcogitato et substantiali, notari, impugnari aut in contro-
versiam et judicium vocari posse : sed tamquam ex Pontificiœ Provi-
dentiœ officio, et Motu proprio, certa scientia, matura deliberatione,
- 685 -
deque Nostrœ Apostolicœ Potestatis plenitudine éditas omnimoda fir-
mitate perpétue validas et efficaces exlstere, et fore, suosque plena-
rios et intègres effectus sortiri etobtinere atque ab omnibus inviola-
biliter observari volumus et decernimus, sublata cuicumque, etiam
Cardinalitia dignitate fulgenti, quavis aliter judicandi et interpre-
tandi facultate ; irritum quoque etinane decernentes quidquid m con-
trarium scienter vel ignoranter contig-erit attentan.
Non obstantibus de jure qutesito non toUendo aliisque Nostris et
Cancellari» Apostolicae Regulis, Prœdecessorum Nostrorum Cons-
titutionibus et Ordinationibus et quarumcumque Ecclesiarum etiam
Patriarchalium seu Ordinum et Congregationumj'uramento et con-
fîrmatione Apostolica vel quavis alia tirmitate roboratis, statutis et
consuetudinibus, etiam Motu proprio aliisque quibuslibet in contra-
rium prsmissorum concessis, de illis eorumque totis tenonbus pr«-
sentibus pro expressis habentes, pari Motu, scientia et Apostolicae
Auctoritatis Nostrae plenitudine, plenissime et iatissime speciahter
derogamus.
Prœsentium vero transumptis seu exemplis etiam impressis, manu
tamen Notarii Apostolici subscriptis et sigillo personae in ecclesias-
tica dignitate constituta? munitis, eamdem fidem in judicio et extra
haberi volumus quœ ipsis prœsentibus haberetur si originaliter exhi-
berentur.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrœ suppres-
sionis et extinctionis, institutionis et translationis, derogationis,
decreti, statuti,mandati etvoluntatisinfringere vel eiausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attentare prœsumpserit, indignationem
Omnipotentis Dei ac Beatorum Apostorum Ejus Pétri et Pauli se
noverit incursurum.
Datum Roinai, apud S. Petrum,AnnoIncarnationis Dominiez Millé-
sime Nongentesimo Sexto, ix Kal. Novembris, Pontifîcatus Nestri
anno quarto.
A. Gard. Di Pietro R. Gard. Merry del Val
Pro-Dat. -^ Secretis Status.
VISA
DE CVRIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS
Loco ^ Plumbi
Recj. in Secret. Brevinm
V. CUGNONIUS.
— G86 —
II. — S. C. DE L'INQUISITION
Instruction sur les mesures contre le modernisme
IXSTRUCTIO S. R. ET U. INQUISITIONIS AD REVERENDISSIMOS LOCORUM
ORDINARIOS FAMILIARUMQUE RELIGIOSARUM MODER.ATORES.
Recentissimo Decreto Lamentabili sane exitu diei 3 julii c. a. ab
hac S. Gongreg-ationeS. Romanae et Unlversalis Inquisitionis.juèsu
D. N. Pii Papa? X, notati atque proscripti sunt prœcipui quidam
errores qui nostra œtate a scriptoribus, efï'renata cogitandi atque
scrutandi libertate abreptis, sparguntur, et altioris scienti» tuco et
specie propugnantur.
Quum autem errores occulti serpere, et, quod maxime luctuosum
est, incautos animos, juvenum praesertim, occupare soleant,ac semel
admissi difficillime radicitus ex animo evellantur immo, etiam era-
dicati, plerumque sponte sua repullulent, opportunum visum est
Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus, in rébus
fidei etmorumuna mecuminquisitoribus Generalibus, Decreto supra
laudato raonita quaedam adjungere, quibus plenius et efficacius
attingatur finis quem S. Sedes in reprobandisjerroribus sibi propo-
suerat, consequendum.
Memores igitur imprimis sint ad quos pertinet, necessarium esse
ut sive in Seminariis cleiicorum ssecularium et studiorum domibus
Religiosorum, sive in Universitatibus, Ljceis, Gymnasiis aliisve
educationis collegiis vel institutis, a juvenum institutione omnino
removeantur moderatores atque magistri qui damnatis erroribus
infecti cognoscuntur, vel eorum suspecti merito habeutur.
Necessarium pariter erit interdicere, prœsertim Seminariorum
alumnis ac universim viris ecclesiasticis, ne nomen dent libellis
periodicis quibus neoterici errores sive aperte propugnantur sive laten-
ter insinuantur, neque quidquam in eis publici juris faciant. A qua
régula non deflectant, etsi aliquando gravis ratio aliud suadere videa-
tur, nisi de consensu Ordinarii.
Consultum postremo erit sacram ordinationem differre vel etiam
prorsus denegare iis qui, quod Deus avertat, neotcricis erroribus
imbuti essent, quos non ex animo reprobarent atque rejicerent.
His autem pro zelo, quo erga gregem sibi creditum animantur
Ordinarii, illa adjicere non oraittant consilia ac remédia qu;e pro
— 087 —
ratione locorum et clrcumstantiarum opportuna judicaverint ad
zizania penitus ex agro Domini evellenda.
Datum Romae, ex œdibus S.O., die 28 Aug-usti 1907.
S. Card. Vannutelu.
III. — S. G. DU CONCILE.
Causes jng^ées dans la séance du 37 juillet 1907.
CAUSES « PER SUMMAHIA PRECUM ».
I. Januen. (Gênes). Declarationis rescripti. — [Reservala). —
R. : In voto Archiepiscopi, ita tamen ut redifiis ab ipso assi-
gnatus reservetur in aiignientiini sortis ipsiiis massœ^ ut duo-
denarins participantium numerus restituafur : et ad 'nentem.
II. LiPARExN. (Lipari). Interpretationis piae voluntatis.
Mgr Idèo, évêque de Lipari, faisait, en 187g, un testament olo-
graphe par lequel il laissait aux évêques ses successeurs, sans aucune
intervention des pouvoirs civils, des titres de rente qui donnèrent,
après prélèvement des droits de succession, une somme de ioi.8oofr. ;
plus des droits de dîmes non perçues, et qui de fait ne furent jamais
recouvrés. Ces sommes devaient servir à construire, dans un site
plus abordable, une nouvelle cathédrale; l'ancienne étant dans
la forteresse et de difficile accès. Si l'évêque successeur, après six
ans de pacifique possession, n'avait pas commencé l'exécution de la
nouvelle cathédrale, la somme devait être affectée au séminaire; si
celui-ci venait à disparaître pour une cause quelconque, on devait
fonder une maison de sœurs de Charité à Lipari ; enfin, à leur défaut,
on donnerait le tout aux pauvres.
Mgr Palermo succéda au fondateur en 1881 ; voyant que les dîmes
ne pouvaient être recouvrées, et que la somme léguée ne pouvait
suffire à construire une cathédrale, il eut l'idée de rendre plus facile
l'accès à l'ancienne cathédrale par la construction d'une belle route
et l'ouverture d'une porte dans les murs de la forteresse. Les revenus
accumulés et une partie du capital suffiraient à la dépense; il resterait
encore 80.000 fr., donnant 4-000 fr. de rente, dont i.5oo seraient
affectés au séminaire et 2.5oo à la maison des sœurs. L'évoque con-
sulta la S. G. qui, après informations, lui donna les pouvoirs néces-
saires le 3o novembre 1S81).
Avant de quitter Lipari pour l'évcché de Piazza Armerina, où il
avait été transféré, Mgr Palermo avait fait venir en 1886 trois soeurs
— 688 —
de Charité; bientôt elles furent dix, et furent installées au séminaire,
dont les rares élèves furent log"és à l'évêché. Le nouvel évêque.
Mgr Natoli, mourut bientôt et eut pour successeur Mgr Audino,
transféré en 1908 à Mazzara. Mgr Audino s'occupa aussitôt de faire
achever la voie d accès à la cathédrale, et transféra les élèves de son
séminaire à celui d'Aci-Reale. Les sœurs de Charité, craignant de
voir diminuer leurs ressources, et estimant que le séminaire n'exis-
tait plus, s'adressèrent à la S. C. des Evêques et Réguliers sans don-
ner connaissance du rescrit de la S. C. du Concile. La S. C. des
Evêques et Réguliers, par décret du 19 juillet 1908, estima que le
legs avait été pleinement affecté à l'œuvre appelé à en bénéficier en
troisième rang, et lui en confirma l'entière possession; pour en avoir
les titres, les sœurs recoururent de nouveau à la S. C. des Evêques
et Réguliers, de peur surtout qu'on en affectât une partie à un
nouvel institut que venait de fonder à Lipari une sœur franciscaine.
Mais le nouvel évêque, Mgr Paitl, s'opposa à leur demande, rappelant
les volontés du fondateur; déplus, les anciens evêques firent con-
naître à la S. C. des Evêques et Réguliers le rescrit émané de la S.
C. du Concile, et demandèrent l'approbation des mesures prises pour
l'achèvement de la voie d'accès à la cathédrale, et ainsi l'affaire fit
retour à la S. C. du Concile, qui doit examiner les demandes des
sœurs de Charité et des evêques.
L II semble qu'on doive avant tout faire observer les volontés du
défunt, énoncées en termes si clairs qu'il n'y a lieu à aucune inter-
prétation. C'est déjà une modification que de consacrer une partie
des fonds à la construction d'une voie d'accès à la cathédrale ; il n'y
a pas lieu de s'inquiéter des menaces du municipe de Lipari ; d'autre
part l'évêque de Lipari pro tempore est chargé de l'exécution du
legs, mais n'a pas autointé d'y changer quoi que ce soit. Puis donc
que la construction de la cathédrale est impossible et n'a pas été
entreprise dans 1 espace assigné de six ans, et que, d'autre part, le
séminaire n'existe plus, il est naturel que la somme léguée revienne
entièrement aux sœurs de Charité, comme l'avait décidé la S.C. des
Evêques et Réguliers. Et si on veut admettre que le séminaire existe
toujours, c'est lui qui devra bénéficier du legs, et l'on ne pourra
admettre la demande des evêques de Piazza et de Mazzara.
II. Mais, d'autre part, il y a de graves raisons pour accéder à la
demande des evêques. Sans doute, on doit fidèlement accomplir les
volontés des défunts; mais il y a des cas où, cela étant impossible, il
faut se contenter de s'en rapprocher, et les interpréter (Barbosa, in
— ()89 —
conc. Trid., sess. 22, c. G, de fief-; Pisoatelli, t. IV, coas. 48); et
les exemples abondent. Or, il est évident que le legs de Mgr Idèo ne
pouvait être exécuté ; Mgr Palermo voulut avec raison en faire béné-
ficier les trois œuvres visées: la cathédrale, en en facilitant l'accès;
le séminaire et la maison des sœurs de Charité, en leur attribuant le
reste. Qu'il eût eu le droit de le faire de sa propre autorité, peu
importe; il demanda et obtint l'autorisation du Saint-Siège, et dès
lors l'alTectation du legs était définitive. Les scpurs n'ont pas qualité
pour réclamer le tout, et leur recours à la S. C. des Evoques et Ré-
guliers est entaché de subreption et d'obreption. Il est impossible de
présenter comme illégal ce qui a été fait en vertu du rescrit de la
S. C. qui remettait à l'évêque le soin de réaliser pour le mieux les
intentions de son prédécesseur.
La S. G. a maintenu les dispositions de son premier rescrit: Ser-
vetiir Rescriplum S. C. diei 3o Novembris i88g et ad rnentem,
facto verbo cum SSmo.
III. Melevitana (Malte). Juris deferendi crucera.
Par une bulle de 1ÔG9, Grégoire XIII rattachait à la dignité archi-
presbytérale de la cathédrale les fonctions curiales pour le faubourg
de Rabato, de la ville de Notabile, à Malte. De là une controverse qui
fut soumise à la S. G. le i4 mai 1898 (cf. Canoniste, 1898, p. 496) :
« Utrum ecclesia S. Pauli extra mures in suburbio vulgo Rabato
civitatis Notabilis sit ecclesia parochialis, seu potius sit parochialis
ecclesia cathedralis in casu ». La S. G. se refusa à trancher la con-
troverse : « Non esse interloquendum »; mais en 1902 elle décida la
séparation de la paroisse du faubourg de Rabato d'avec la cathédrale.
Alors surgit une autre controverse : le curé de Saint-Paul de-
manda : « I. S'il doit occuper la seconde place dans les processions
auxquelles prennent part les curés du diocèse, immédiatement après
celui de la cathédrale; ou s'il doit occuper le dernier rang. — V. S'il
a droit de faire les processions de Saint-Marc et des Rogations, ou
si le curé de la cathédrale a le droit de faire ces processions sur le
territoire de Saint-Paul, inoifo parocho ». La S. G. répondit, le 12
août 1904: ^c Ad I. Affirmative ad primam partem, négative ad se-
cundam. — Ad V. Nihil esse innovandum. » — Et comme l'évêque
de Malte avait ordonné pour la fin de 1904 une procession générale,
il demanda à la S. G. une direction sur la place qu'y devait occuper
le curé de Saint-Paul: « Doit-il avoir la préséance sur les autres pa-
359' livraison, novembre 1907. 763
— 690
roisses, marchant sous la croix de la cathédrale, ou sous sa propre
croix? — II. Et s'il a sa propre croix, doit-il avoir la même place»
c'est-à-dire la préséance sur les autres paroisses, même collég-iales? »
La S. C, par sa réponse du 3 décembre 1904, adopta la première
solution : « Ad I. Affirmative ad primam partem, neg'ative ad secun-
dam. — Ad II. Provisum in primo ». Le curé ne voulut pas accéder
à cette réponse ; il réclama le droit de figurer aux processions géné-
rales sous sa propre croix: la paroisse de Rabato n'étant pas une
filiale de la cathédrale et Rabato n'étant pas une partie de la ville de
Notabile. Invité à donner son avis, l'évêque transmettait, le 10 juil-
let igoS, les renseignements suivants : Il y a deux espèces de proces-
sions générales: les unes, intimées par l'Ordinaire, auxquelles pren-
nent part les paroisses et confréries urbaines seulement; l'autre, qui
n'a lieu qu'une fois par an, à laquelle se rendent toutes les paroisses
et confréries de l'île. Pour les premières, on se réunit à la cathédrale;
pour les secondes le rendez-vous est dans un lieu central de l'île,
d'où l'on va en procession à une ancienne église. Pour les premières,
toutes les paroisses marchent sous l'unique croix de la cathédrale ;
pour la seconde, chaque paroisse arbore sa propre croix. L'évêque
ajoute qu'il ne s'oppose pas à ce que la paroisse de Saint-Paul élève
sa croix lors de la procession générale ; mais cela soulève la ques-
tion de préséance, car il y a des paroisses plus anciennes et quatre
collégiales. Si on ne maintient pas la décision prise, il y aura des
discussions sans nombre, à moins d'exempter le curé de prendre
part à la procession, d'autant qu'il s'est abstenu lors de la proces-
sion générale de 1904.
Telle est la question débattue entre le curé de Saint-Paul d'une
part, le chapitre et le collège des curés de l'autre.
I. Le procureur du chapitre commence par démontrer que recon-
naître au curé de Saint-Paul le droit d'élever sa propre croix dans les
processions générales serait ruiner les décisions de la S. G. de 1898
et de 1904. Car ou le curéde Saint-Paul aurait la préséance, ce qui est
insoutenable si sa paroisse est considérée comme indépendante de la
cathédrale; ou alors il devrait prendre le dernier rang, puisque la
paroisse est la dernière érigée. La seule solution est donc de le consi-
dérer comme membre du chapitre sous ce rapport, ce qui implique
pour lui et la paroisse l'obligation de marcher sous la croix de la
cathédrale. — Cette solution est conforme aux précédents et aux usa-
ges liturgiques : bien des fois, en effet, eu reconnaissance de la ma-
— (J!)l
tricité, les paroisses des villes et des faubourg-s n'ont pas le droit de
faire certaines processions, d'élever la croix, etc.
Après quoi l'avocat démontre que Rabato n'est pas une ville dis-
t.ncte, mais un faubour:-- de Xotabile; Rabato est donc sous la sujé-
tion de la con-cathédrale de cette ville. Il faut donc maintenir les
choses en l'état.
II. L'avocat du curé : lO cherche à établir que la paroisse de Saint-
Paul de Rabato est très antérieure et entièrement indépendante de la
cathédrale; - 2° il fait dériver la controverse actuelle des questions
posées par l'évèque en vue de la procession -énérale de 1904 ; le res-
crit serait entaché d'obreption ; _ S» il expose l'usage maltais que
chaque paroisse élève sa croix à la procession -énérale, et conclut que
le curé de Saint-Paul doit en bénéficier; — 4'^ il veut établir que Rabato
n est pas une paroisse suburbaine, et ne relève pas du district de la
cathédrale; il apporte à l'appui une décision de la S. G. des Rites,
du 18 décembre 1908, déclarant qu'on ne doit pas faire à Rabato
loctave de la dédicace de la cathédrale de Notabile (ce qui d'ailleurs
ne prouve rien, l'obligation en question ne concernant que la cité, et
non les faubourgs). Et Rabato serait-il un faubourg, cela ne change-
rait rien à la situation juridique de la paroisse; — 5° la préséance
accordée au curé par le rescrit du 12 août 1904 ne suppose pas que sa
paroisse dépend toujours de la cathédrale, — En sorte que le curé
de Saint-Paul aurait le droit de préséance et aussi celui d'élever sa
propre croix.
Ces prétentions sont insoutenables, et la S. G. a maintenu ses dé-
cisions antérieures : In decretis et ad mente m.
CAUSES « IN FOLIO ))
I. Tarbien. seu Parisien. (Tarbes et Paris). NuIIitatis matrimonii.
Le mariage contracté le 29août 1894 entre Juliette J... et Henri A...
à Bagnères-de-Rigorre est attaqué pour clandestinité. Juliette en effet
était domiciliée chez ses parents k Menton, où son père était archi-
tecte; Henri était domicilié à Pau, et son domicile ne fait l'objet d'au-
cune difficulté. Au mois d'août 189.3, la famille J... vint à Bagnères
pour la santé d'une sœur de Juliette, morte depuis ; on voulait y pas-
ser les deux mois de la saison. A la fin de septembre, la malade sem-
blant aller mieux, le médecin conseilla d'y prolonger le séjour ; et
sans nouvelle location, de mois en mois, la malade y demeura avec sa
mère. En janvier 1894^ Juliette rentra avec son père à Menton, où
- 692 —
on devait faire le mariag-e au mois de mai. Le médecin n'ayant pas
permis à la malade de s'y rendre, on décida d'abord de retarder le
mariage, puis de le faire à Bag-néres. Juliette avec son père y revint
donc eo avril, et le mariage eut lieu sans aucune délégation. La vie
commune fut malheureuse, et Juliette dut se séparer de son mari.
L'instruction de la cause fut confiée à l'officialité de Paris, qui
après une soigneuse enquête, prononça la nullité le 6 avril 1907.
L II est évident que ce mariage était soumis à la loi du concile de
Trente; il est certain que le curé de Bagnères n'a demandé ni reçu
aucune délégation et a considéré Juliette comme sa paroissienne ; il
est certain que le mari n'a fait aucun séjour à Bagnères qui lui ait
permis d'y acquérir le domicile ou le quasi-domicile : tout se réduit
donc à examiner si Juliette y avait domicile ou quasi-domicile. Elle
n'y avait certainement pas domicile : encore mineure, elle avait le do-
micile nécessaire de son père, à Menton. Elle n'y avait pas non plus
un quasi-domicile. Le quasi-domicile, comme on sait, aux termes de
l'instruction de 18G7, est le séjour avec l'intention de demeurer pen-
dant la majeure partie de l'année. Il est constitué par le double élé-
ment de fait et d'intention . Or Juliette non seulement n'a jamais
passé six mois à Bagnères, mais elle n'en a pas eu l'intention. La
première fois, elle vient pour passer la saison d'été; la seconde fois,
elle vient pour se marier : deux motifs de nature transitoire et qui
ne sont pas regardés comme pouvant constituer un quasi-domicile.
• — Le mariage a donc été nul.
11. Le défenseur du lien soulève quelques difficultés sur le point
d'une délégation possible, ensuite sur la communicabilité du quasi-
domicile de la mère à la fille ; mais il ne discute pas le fond de la
cause, qui est en elBFet solidement établi.
Aussi, à la question accoutumée : An sententia curiœ archiepis-
copalis Parisiensis sit confir manda vel in fir manda in casa; -
la S. C. a-t-elle répondu : Sentenliam esse confir niandam.
IL Elboren. (Evora). Matrimonii.
Antoine L..., de Montemar o Novo, avait eu d'une concubine une
fille Isabelle, qu'il avait reconnue ; la femme étant morte, il avait
épousé Françoise A... Le 21 octobre 1889,1e frère de Françoise, Joa-
chim A., attira dans un guet-apens Isabelle, alors âgée de i3 ans et
la violenta. Poursuivi pour ce crime, Joachim fut condamné, en
1898, à huit ans de déportation ou cinq ans de prison. Mais il restait
— 003 —
un moyen d'éviter cette peine, le mariage avec la jeune fille. La
famille de Joachim fit les plus vives instances pour y amener Isabelle
et son père, mais en vain, jusqu'à ce que le père, voyant sa femme
menacée de folie, se décida à permettre un mariage de pure forme.
Il se fit délivrer par Joachim et son père un écrit sii^i'né par eux,
reconnaissant que ce mariag-e était fait uniquement pour faire échap-
per Joachim à la peine ; celui-ci s'engag'eait à ne pas vivre avec Isa-
belle; et on versait au père d'Isabelle par manière de gag-e une
somme de lo.ooo fr. — Ainsi, le 7 juin 1898, Isabelle épousa par
procureur Joachim A..., et demeura avec son père. Joachim, loin de
tenir sa promesse, intenta en 1894 devant les tribunaux civils une
action pour obliger Isabelle à vivre avec lui. Celle-ci s'enfuit avec son
père, d'abord à Cheminé, puis à Lisbonne. Joachim et son père
demandèrent alors la restitution de la somme par eux versée et la
dot d'Isabelle; et comme ils ne purent réussir, en 1900 Joachim alla
jusqu'à accuser sa femme d'adultère, afin de s'en faire adjuger les
biens.
Cette dernière accusation détermina Isabelle à solliciter de la curie
d'Evora la déclaration de nullité de son mariage, pour défaut de
consentement, soit en raison de la fiction, soit pour condition con-
traire à l'essence du mariage. Après un procès assez mal instruit, la
curie se prononça, le 21 novembre 1901, pour la validité du mariage,
Isabelle fit appel à la « section pontificale ;) des recours au même
siège; et celle-ci, le 2 décembre 1904, refusa la revision du procès et
maintint la première sentence. Alors la demanderesse s'adressa au
Saint-Siège, sollicitant la dispense de son mariage non consommé,
en même temps que' la nullité. La S. C. fit faire une nouvelle en-
quête par les soins du Patriarche de Lisbonne; et la cause est aujour-
d'hui présentée sous son double aspect.
I. L'avocat d'Isabelle plaide d'abord la nullité, ensuite la non
consommation du mariage.
I. La nullité résulte, dit-il, du consentement simulé. La fiction a
pour objet de faire extérieurement et en apparence seulement une
chose qui ne répond pas aux dispositions intérieures et réelles; le
mariage ainsi contracté est évidemment nul (cf. Gasparri, no* qo8-
922).
Or Isabelle n'a voulu ni contracter mariage ni s'engager, mais
uniquement faire une cérémonie qui pût faire éviter la prison à son
bourreau, comme elle l'appelle. Cela résulte des faits et de l'aversion
profondequ'elleet son père a valent conçue pour Joachim. Le motif de
— 69'i —
la simulation étant prouvé, la simulation elle-même est manifestée
par ce qui s'est passé, tant avant le mariag'e qu'au moment du ma-
riag-e, et après : la résistance du père d'Isabelle, les instances réité-
rées de Joachim et de sa famille; la visite que fit Isabelle le jour du
mariag-e sur la tombe de sa mère, jurant qu'elle ne serait jamais à
Joachim; l'écrit sig-né par Joachim et son père, et qui fut exigé
comme une condition absolue; l'emploi d'un procureur pour le ma-
riage; enfin toute la conduite de la jeune femme après ce prétendu
mariag-e, et tout ce qu'elle a subi plutôt que de se rendre aux deman-
des de Joachim. Ce sont là, dit l'avocat, choses notoires à Montemar.
La fiction semble beaucoup plus marquée que dans l'affaire Pari-
sien. Matrimonii. du 7 mars i885. — Après quoi l'avocat discute
et réfute les considérants de la sentence d'Evora.
En second lieu, la nullité découle de l'apposition d'une condition
contraire à l'essence du mariage, à savoir: le pacte excluant le droit
aux relations conjugales. C'est là, comme on sait, une question con-
troversée entre les auteurs (cf. Gasparri, n° 1000 sq.). Si le pacte de
ne pas avoir de rapports peut être conçu avec le maintien du droit
lui-même, le pacte excluant le droit rend certainement nul le ma-
riage. Or, ce serait ce pacte qui aurait été- conclu dans le cas présent,
ainsi qu'il résulte du serment d'Isabelle sur la tombe de sa mère, de
l'écrit signé par Joachim, et de l'ensemble des faits. Sur ce point
encore, l'avocat discute les considérants de la sentence d'Evora.
2. Subsidiairement, il y a lieu à dispense du mariage non con-
sommé ; la non-consommation, dit l'avocat, est parfaitement prouvée,
et jamais les pseudo-conjoints ne se soot trouvés en présence. D'a-
bord le mariage a été fait par procureur; ensuite toutes les démar-
ches faites par Joachim, même par voie de justice, pour ressaisir
sa femme, sont demeurées inutiles ; puis celle-ci a toujours mani-
festé pour lui la plus vive aversion ; dès l'année qui a suivi le
mariage, elle a fui avec son père et s'est cachée au loin, d'abord à
Cheminé, ensuite à Lisbonne, où Joachim n'est pas venu, que l'on
sache : les témoignages sont très explicites sur la noa-consomma-
tion.
II. Le défenseur du lien, après avoir relevé les manquements à
la procédure, dit que la preuve de la simulation ne lui paraît pas con-
cluante : les jeunes gens pouvaient obtenir le résultat désiré par un
vrai mariage, et rien ne les obligeait à simuler ; il relève l'invrai-
semblance de cette simulation, d'autant que c'est bien de mariage
— 695 —
réel que parle le fameux écrit : « pour m'épouser, » y est-il dit, et
non pour faire semblant de m'épouser.
Quant à la condition apposée, le défenseur admet une limitation
de l'usasse des droits conjugaux, mais non l'exclusion radicale de ces
droits ; ce qui lui fournit l'occasion de citer les auteurs en grand
nombre qui n'admettent pas la nullité du mariage pour un pacte rela-
tif à l'usage du droit; il en résulte au moins un doute dont le mariage
doit bénéficier.
Quant à la non-consommation, le défenseur se demande si la
preuve est suffisante, la plupart des témoins ayant plutôt déposé sur
leur conviction personnelle que sur les faits.
La S. G. a préféré ne pas trancher la difficile question de la nullité
puisqu'elle pouvait se contenter de la dispense du mariage non con-
sommé; mais elle a donné celle-ci ad cautelam, en raisoD des gra-
ves motifs qui militaient pour la nullité. — I. An constet de matri-
monii nullitate in casa ? — Et quatenus négative: II. An sit prœs-
tandiim consilium SSmo pro dispensnfione matrimonii rati et
non consummali in casa. — R. : Ad I. Providebitur in secundo.
— Ad II. Affirmative ad cautelam.
III. LiNciEN. (Linz). Dispensationis matrimonii.
Il s'agit d'un mariage qui remontée 1877 ; le mari, atteint d'im-
puissance, au moins psychique, ne tenta même pas de remplir ses
devoirs ; la femme le quitta en 1879, et se rendit à Vienne, où elle
vit avec un autre homme. Ce n'est qu'en iqoS qu'elle apprit qu'il y
avait possibilité de régulariser sa situation ; elle obtint d'abord des
tribunaux civils le divorce pour impuissance du mari, et s'adressa
aussitôt à l'évêque de Linz pour arriver à la nullité religieuse. L'é-
vêque préféra demander les pouvoirs pour instruire la cause en vue
de la dispense de mariage non consommé. Le dossier est assez com-
plet pour fournir la certitude morale de la con-consommation ; et le
consulteur conclut nettement dans ce sens.
La S. G. a été aussi de cet avis : An consiliani prœstandum sit
SSmo super dispensationea matrimonio raioet non consummato
in casu ? — R. : Affirmative ad cautelam.
IV. GoLONiEN. (Gologne). Dispensationis matrimonii. — {Sub
secreto). — Pi. : Affirmative ad cautelam.
V. Taurinen, (Turin). Dismembrationis parœcige.
A plusieurs reprises l'érection de la paroisse dans le faubourg c/e//a
— G'ji; —
Vitforia à Turin, a été l'objet de discussions devant la S. C.
(21 janvier igoô; Canonisfe, 1900, p. 5). Les instances du fondateur
de l'ég-lise, le prêtre Giaume, se heurtèrent toujours à l'opposition
du curé de Sta Maria di Campagna, la paroisse d'où dépend le fau-
bourg-, confiée aux capucins. — Le prêtre Giaume a demandé et
obtenu un nouvel examen de l'affaire.
L Son avocat fait d'abord valoir à nouveau les raisons qui rendent
nécessaire l'érection de la nouvelle paroisse : d'abord l'Ordinaire
reconnaît cette nécessité comme de plus en plus urgente, à mesure
que s'accroît la population. Elle se base : sur la distance de l'ég-lise
paroissiale; dans les villes cette distance doit être appréciée tout
autrement que dans les campagnes : un mille est déjà une distance
considérable, comme dans l'espèce; — sur le nombre des habitants :
en iQoi ils étaient 29G0 : en 1906, il yen a 800 de plus. — L'église
est déjà partiellement construite; quant aux ressources, le fondateur
assure une rente de 5oo fr., à laquelle le gouvernement ajoutera un
traitement de 1000 fr. pour le curé. — Et puisque la principale rai-
son des capucins est le dommage qui résulterait du démembrement
pour eux et pour la paroisse de Sta-Maria di Campagna, l'avocat
discute leurs dires. Il n'est pas possiblej comme ils le prétendent, que
les dépenses dépassent les recettes annuelles de 3ooo fr. ; s'il en est
ainsi, pourquoi n'ont-ils pas renoncé à la paroisse? Puis l'avocat éta-
blit des comptes qui aboutissent à un tout autre résultat. 11 ajoute
que la ville de Turin offre un secours de 3o.ooo fr. pour l'érection de
la paroisse ; que les fidèles désirent la nouvelle paroisse et sont dis-
posés à y contribuer ; qu'autrement on aurait grand peine à achever
la construction, etc. Surtout ce refus d'érection serait très préjudicia-
ble au fondateur, qui pour se dévouer à cette œuvre a renoncé à ses
fonctions de vice-chancelier de l'archevêché, et a entrepris la cons-
truction avec les encouragements de l'archevêque, a fait des large.s-
ses considérables, etc.
Les capucins n'ont envoyé aucune nouvelle défense.
La S. C. a estimé qu'il y avait lieu d'ériger la paroisse. An sit
slandiim vel recedendiim a decisis in casa? — R. : Atientis novi-
ter deductis, esse locuni ereciioni novœ pnrœciœ, et ad menfem.
VI. Anagnina (Anagni). Haereditatis fiduciariae. — {Snb secrelo
poniijicio). — R. : Ad menlem.
VII. AsGULANA (Ascoli). Electionis ad coadjutoriam parœcialem.
— GHT —
— (Reservata). — R. : Ad I. Affirmative. — Ad U.Provisum in
primo.
IV. - S. G. DES ÉVÊQUES ET RÉGULIERS
i.BoiANÊx. (BojaDo).Erectionis ecclesiae succursalis. — i6 février
1907.
On voulait ériger en succursale, avec un vicaire résidant, l'ég-lise
de Saint-Emigdio, au bourg- de Monteverde, sur la paroisse de Saint-
Biaise. Pour cela le curé de cette paroisse donna, le 1 3 octobre i88/i,
son consentement écrit, attribuant au vicaire de Monteverde un
revenu annuel de i5 tomoli de blé ou i5o fr., mais se réservant le
tiers des émoluments provenant des mariages et funérailles à Monte-
verde. D'autre part, plusieurs paroissiens de cette localité assuraient
au nouveau vicaire un secours annuel de 170 francs. Muni de ces
promesses, l'évêque s'adressa à la Daterie, laquelle autorisa l'érection
de la succursale par décret du 18 novembre 1884 ; après avoir obtenu
le consentement du curé et dressé un acte public, on érigerait la suc-
cursale, avec un vice-curé amovible. Le 21 mars x885, l'évêque
porta le décret d'érection; mais l'acte public ne fut dressé que le
29 septembre suivant ; seulement le curé s'y réserva le tiers de tous
les revenus adventices, et mentionna sa volonté de solliciter le con-
sentement du Gouvernement pour l'assignation des i5o francs.
Les choses allèrent sans difKculté jusqu'en 190/4. Alors le vicaire
résidant de Monteverde ayant été nommé curé de Saint-Biaise, ne
trouva plus valable comme curé ce qu'il avait accepté comme vicaire;
il attaqua comme entaché de nullité pour obreption et subreption le
rescrit pontifical ; à cet effet il recourut à la S. G. des Evêques et
Réguliers, demandant en outre .si le tiers des émoluments réservé
au curé devait s'entendre seulement du casuel provenant des maria-
ges et funérailles, aux termes du consentement écrit du i3 octobre
1884, ou de tout le casuel, suivant l'acte du 29 septembre i885.
Il est ridicule d'attaquer pour obreption et subreption un décret
pontifical, qui avait pour cause et motif le bien des âmes dans la sec-
tion de Monteverde ; il est plus étrange encore que cette attaque pro-
vienne de celui qui a pratiquement accepté le décret pendant qu'il
était à Monteverde. Enfin il est évident que seul le consentement
écrit de i884 était valable, et ne pouvait être modifié après coup
sans autorisation.
— 698 —
Le i6 février 1907, la S. C. a donné les solutions suivantes: I.
An erectio ecclesiœ snccarsalis in vico Monteverde valida sit in
casii. — Et quatenus affirmative: An parochus S. Blasii jus ha-
beat exigenditertiam emolumentoriwi partem juxta consensum
diei idOctobris 188^, vel potins juxta instrumentumdiei 2f) Sep-
iembris i885 in casu. — R. : Ad I. AJfirniative. — Ad II. Stan-
dum actui consensus diei i3 Octobris 188^ et décréta episcopali
diei 21 Martiii885,et ad mentem. Mens est quod parochus Barile
persolvat 10 tomulosfrumenti débitas atquejam a Fundo cultus
computatos et ab ipso nondum solutés. Et amplius.
2. Tlascalex. seu Angelorum (Los Angeles). Jurium. — 7 juin 1907.
Un bénéficier de Los Angeles, Leovigilde Villeg-as, muni de l'au-
torisation de son archevêque, acheta en 1908 d'un certain Antonio
Palacios une maison avec une chapelle appelée du Cvrénéen ; ces
biens avaient jadis appartenu aux Franciscains, mais après avoir été
confisqués, étaient devenus propriété privée et la chapelle réduite à
l'usag-e profane. Le prêtre y fit des réparations et rendit la chapelle
au culte, l'archevêque vint la bénir. Villegas se proposait d'y établir
une communauté de sœurs, ce à quoi le prélat ne put ou ne voulut
pas consentir, en sorte que le prêtre sollicita son excorporation pour
le diocèse de Linares. L'archevêque offrit de donner les lettres d'ex-
corporation, mais à la condition que Villeg-as aurait renoncé à sa pro-
priété sur la chapelle. Le prêtre refusa, fit recours à la délégation
apostolique de Mexico, qui rendit, le 4 novembre 1905, une décision
contraire au bénéficier, parce que celui-ci n'aurait eu l'autorisation
d'acheter la chapelle qu'à la condition de !a rendre au culte et d'en
restituer la propriété à l'Eglise. De cette décision Villegas fit appel à
la S. G. Cependant l'archevêque lui assigna une paroisse de cam-
pagne, où il refusa de se rendre, jusqu'à ce que son appel eût été
jugé. Ce refus motiva de la part de l'archevêque un décret de sus-
pense a divinis, décret dont Villegas fit de même appel.
Les auteurs parlent longuement des questions relatives aux églises
et aux choses d'église réduites à l'usage profane. Tandis que cer-
tains n'admettent pas que ces choses saintes puissent faire l'objet
d'un contrat de vente, d'autres tiennent que la valeur matérielle des
églises et des choses d'église est réelle et peut faire l'objet d'un con-
trat de vente ; d'ailleurs les uns et les autres exigent qu'on observe
les solennités juridiques et notamment qu'on ait obtenu l'autorisation
— 609 —
apostolique. Sans doute d'anciens textes semblent bien interdire la
réduction aux usag-es profanes des édifices et objets consacrés, mais
la discipline actuelle est moins sévère, comme en témoigne la pra-
tique de tous les jours. Et le concile de Trente, sess. xxi, c. 7, auto-
rise les évéques à affecter « in profanos usus non sordidos, erecta
tamen ibi cruce », les ég-Jises dont la restauration est impossible.
Quoi qu'il en soit de cette jurisprudence, il est certain que la cha-
pelle du Cjrénéen était, de fait, passée à Tusag-e profane ; le prêtre
faisait œuvre pie en l'achetant pour la rendre au culte. L'évêque
n'avait pas le pouvoir d'autoriser l'aliénation sans le beneplacitum
apostolique; en sorte que la condition qu'il aurait mise à ce rachat
pouvait bien être sans valeur. De fait, Villegas ne fut jamais informé
de cette condition; la permission fut demandée non par lui, mais par
le vendeur, et il acheta l'immeuble libre de toute charg-e. Les frais
d'achat et de restauration lui valaient à tout le moins le droit de pa-
tronat ; il paraît donc excessif ou même injuste d'exiger la cession de
la propriété, plus étrange de l'exiger comme une condition pour la
concession de lettres d'excorporation. Quant à la suspense, sa nullité
est évidente, soit parce que Villegas était bénéficier de Los Angeles
et devait résider au lieu de son bénéfice, en sorte qu'on ne pouvait
l'envoyer malgré lui dans une paroisse de campagne, soit parce que
sa cause était pendante devant la S. Congrégation.
Les deux diibia étaient ainsi formulées : I. Le prêtre L. Villegas,
pour obtenir les lettres d'excorporation du diocèse de Los Ange-
les, est-il obligé de céder à son Ordinaire la propriété de l'ora-
toire du Cyrénéen en V espèce? — II Le décret de suspense
infligée au prêtre Villegas le 22 mai igo6 est-il soutenable ? —
La S. C. répondit, le 7 juin 1907: Négative ad utrumque.
|. V. — S. G. DES RITES.
I. Declaratio. De sacra Synaxi in oratoriis privatis distri-
buenda.
Sanctissimus Dominus Noster Plus Papa X in audientia habita
die 8 Maii 1907 ab Emo et Rmo Dno Cardinal! Seraphino Cretoni
S. R. C. Prcefecto, statucre ac rleclarare dignatus est, ut in Indultis
Oratorii privati intelligatur inclusa facultas sacram Communionem
distribuendi iis omnibus christifidelibus qui sacrificio Missœ assis-
— 70U —
tunt, salvis juribus parochialibus. Contrariis non obstantibus qui-
buscumque.
Ex Secretaria Sacroriim Rituum Congregationis, eademdie 8 Maii
1907.
D. Panici, Arcbiep. Laodicen., Secret.
Cette concession pontificale renversela présomption qui était
jusqu'ici la règ-le, à savoir qu'il n'était pas permis de distri-
buer la communion dans les dratoires domestiques à d'autres
que les indultaires, si l'induit n'en accordait l'autorisation, ou
si l'on n'avait pas la permission de l'évêque. C'est ce que ré-
pondait la S.C, le 10 février 190G, à la suite d'une demande
de l'évêque de Malaga (Canoniste, 1907, p. 822), d'accord
avec Benoît XIV, Const. Sedis ApostolicŒy 2 juin i75i,|23.
Sans doute les auteurs admettaient que l'on pouvait facilement
présumer la permission de l'évêque, et, de fait, l'usage de
donner la communion dans les oratoires privés était presque
partout observé sans scrupule. Il était cependant utile de ré-
former la règle qui, du moins en théorie, demeurait en vigueur.
Cette règle a pu sans doute êtrejustifiée par des circonstances
spéciales ; mais en eile-mêmeelle prêle à de graves objections.
La communion, en effets est la participation normale au sacri-
fice de la messe ; autoriser l'assistance à la messe en interdi-
sant, en principe, d'y participer par la communion est une sor-
te de division du sacrifice qui va contre toutes les lois liturgi-
ques.
Les droits paroissiaux dont il est ici question, conformé-
ment aux expressions des Brefs de concession d'oratoire privé,
concernent l'assistance à la messe le dimanche pour les per-
sonnes qui ne doivent pas bénéficier de l'induit, et la commu-
nion pascale, surtout le jour de Pâques, dans les oratoires
domestiques, sauf autorisation, au moins tacite, de l'Ordinaire
ou même, en certains cas, du curé.
2. Derthonen. (Torlona). De rencensement à l'exposition du
S. Sacrement.
Hodiernus Calendarista diœcesis Derthonensis, de consensu sui
- 701 —
Rmi Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum
solutionem humilitcr expostulavit, nimirum :
I. Quoties inccnsandum SSmum Eucharistiœ Sacramenlum, si
hoc exponatur pro benedictione ?
II. Ouum SSmum Sacramentum a mane usquead vesperas maneat
expositum, Celebrans qui cum ministris accedit ad altare expositio-
nis. post praescriptam reverentiam et antequam aliquid cantetur, de-
betne facere incensationem ?
Et Sacra Rituum Gougreg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisito voto Commissionis Liturgicae, ita respondendum ceusuit :
Ad I. Jiixta responsum d. d. i4 Maii 1907 in Pinerolien., nem-
pe : « Pro expositione in Pyxide incensationem non requiri. Quoad
expositionem vero in ostensorio, duplicem incensationem requiri,
unam post expositum SSmum Sacramentum, antequam inci pian tur
preces, alteram ad stropham Genitori, etsi inter expositionem et
Tantum ergo nullse interponantur preces » ; et hœcest praxis eccle-
siarum Urbis.
Ad II. Négative.
Atque ita rescripsit, die 5 Julii 1907.
S. Gard. Cretoni, PrœJ.
b. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
3. Ord. Pn.EDicvTORUM seu RoMAN.v. Concession des messes
votives de S. Clément et des SS. Cyrille et Méthode pour
les pèlerinages.
Quo cultus et fidelium pietas magis magisque foveatur erga incly-
tum Pontificem Giementem hujus ncminis primum,hodiernus Prior
Gcenobii Ordinis Praedicatorum, quod Ecclesiae titulo ipsius sancti
Martyris continens est in aima Urbe,a SSmo Domino Nostro Pio
Papa Decimo perpetuum privilegium humillimis precibus flagitavit,
quo cuilibetsacerdoti Sacrum facturo ad altare majus ubi sancti Hie-
romartyris reliquiae summa religione asservautur, vel ad alterum in
antiquissima crypta ibidem erectum,missam votivam de eodem sancto
Glemente celebrareliceat,etsi officium ritusduplicis occurrat. Insuper
consonum respective privilegium expetivit pro altari, quod in ipsa
ecclesia sancti Clemenlis superioro lapso sœculo in honorem Sancto-
rum Gyrilli et Methodii dicatum est.
Sacra porro Rituum Gongregatio, utendo facultatibus sibi specia-
liter ab eodem SSmo Domino nostro tributis, attente commendatio-
— 702 —
nis officio Rmi Patris Procuratoris g-eneralis Ordinis Pradicatorum,
ita precibus benig-ne annuit, ut sacerdotibus tantum peregrinis vel
fidelium pio peregrinantium more memoratam ecclesiam adeuntium
ducibus, iaenuncialis altaribus Sacrum facturis respectivam missam
votivam de Sancto Clémente Primo, Papa Martyre, vel de Sanctis
Cjrillo et Methodio Episcopis Confessoribus, fas sit celebrare; dum-
modo non occurrat duplex primse vel secundœ classis, aut festum de
prœcepto servandum, necnon feria, vigilia, vel octava, quœ sint ex pri-
vileg-iatis : servatis Rubricis. Gontrariis non obstantibus quibuscum-
que. Die 3 Mail 1907.
S. Gard. Cretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen. Secret.
4. Gameracen. (Cambrai). Introduction de la cause des Filles de
la Charité de Cambrai et des Ursulines de Valenciennes,
mises à mort pendant la Révolution.
Beatificatio.ms seu declarationis martyrii venerabilium servarum
DEl MARLCMAGDALEN/E FOTAINE ET TRIUM SOCIARUM EJUS EXINSTITUTO
PUELLARUM CHARITATIS, .\ECNON MARI^ CLOTILDIS A.XGEL.î: A S. FRAN-
CISCO BORGIA ET DECEM SOCIARUM EJUS EX ORDIiNE MONIALIUM URSULI-
NARUM DE VALENCIENNES.
Urg-ente saeculi xviii gallica perturbatione simulque furente adver-
sus fidèles Ecclesiœ filios persecutione, plures invent» sunt mulieres
fortes virorum robur œmulantes quœ vitœ integritate fideique firmi-
tate pulchrse etdecoraeDeiServaeacFili<einiquojudiciodamnatœsunt.
Invocarunt Dominumut non derelinqueret eas in die tribulationis et
in tempore superborum sine adjutorio.Et clementissimus Deus exau-
divit eas, adjutor et protector factus est illis,liberavitque a perditione
atque eripuit de tempore iniquo confitentes et collaudantes nomen
suum. Ex bis in prœsenti Causa quindecim Servœ Dei juxta ordinem
proponuntur; nempe quatuor ex Instituto Puellarum Charitatis et
undecimexOrdineMonialium Ursulinarum de Valenciennes. Ex priori
Instituto sunt : Maria Magdalena Fontaine, loc. Etrépag-ny, nata et
baptizata 22 Aprilis 1728 ; — Maria Francisca Pelagia Las'nel, loc.
Eu, nata 24, baptizata 20 Aug-usti i745; — Maria TeresiaMagdllena
Fanton, loc. Miniac-Morvan, nata et baptizata 29 Julii i^^kl ; — et
Maria Joanna Gérard, loc. Gumière-Gbattaucourt, nata et baptizata
23 Octobris 1762. Omnes istœ, vertente anno 1789, in domo Atreba-
— 703 —
tensi, anno i656, vivente S. Vincentio a Paulo, constituta, commora-
bantur cum tribus aliis Rosa Micheaux, Joanna Fabre et Francisca
Coutecheaux. Prœ caeteris eminebat Dei Famula Maria Mag-tlalena
Fontaine, quae adhuc adolescentula in Institutura Puellarum Charita-
tis cooptata, eos fecit cum œlate in virtute prcgressus, ut domui re-
gendae fuerit pifeposita. Quo in munere prudentiam, reg-ularum ob-
servantiam ac propensam in subditas voluntatem ac soliicitudinem
prœmonstrabat. Imminente procella, sodales juniores magis periculo
expositas, a civitate abesse voluit, ejusque nutu sicuti Gouteclieaux
ad suam familiam remeavit, ita consorores Micheaux et Fabre in
exteras regiones profectae sunt. Hoc pacto simul eisdem in vitse dis-
crimine prospectum est et ipsi civitati quas, seditiosa procella re-
missa, eas incolumes et superstites recepit ad omnia charitatis offi-
cia in rei publicae utilitatem gerenda promptissimas. Ex pluribus
autem testimoniis et scripturis acta processualia referunt istas qua-
tuor sorores, uti veras filias S. Vincentii a Paulo, spiritu et virtute
legiferi Patris imbutas fuisse; speciatim earum praesidem. Ipsae
pauperum necessitatibus praestoerant assidue et de impendente vitae
periculo monitœ, ut sibi consulentes in tutiorem locum confugerent,
constanter renuerunt, ne pauperes, uti aiebant, desererent. Hinc to-
tius populi existimationem cum veneratione sibi conciliabant. Ex
triplici jurejurando quod nationales Galliarum conventus impone-
bant, sive constitulionis civilis cleri, sive constitutionis regni, sive
libertatis et aequalitatis,hoc postremum asororibusexpostulatumest.
Sorores autem, quibus in re tam gravi etiam aliqua norma et consi
lium sacri Antistitis necnon Vicarii Generalis et earum conscientiœ
moderatoris Rev. Ferrand d«esse non poterant, juramentum istud et
quidquld contra religionemet justitiam exigebatur,absque ulla hsesi-
tatione deuegarunt, Ligat.R et in custodiam missœprius pênes Abba-
tiale de Sainl-Waast, et postea pênes raonasterium a Providentia
seu Boni Pastoris, tandem in carcerem de Baudets, civitatis Atreba-
tensis, detrusœ, ubique pium charitatis apostolatum in levamen et
consolationem sodalium custodise et carceris exercuerunt. In civita-
tem Carneracen. translatée, et a. seditioso tribunali iterum in judi.
cium deductcC, capite damnataî sunt. Ad supplicium euntes Rosa-
rium et Litauias B. M. V. ferventissime recitabant et quasi trium-
phum agereut hymnum Ave Maris Stella decantabant. Senior ac
prîeses Fontaine se suasque socias extremas pcrsecutionis viclimas
fore et publicam quietem ac tranquillitatem proxirae adventuram
prœdixisse narratur. Denique die 2G Junii auuo 1794, strenuee
— 704 —
Ghristi athletae cœlesti quadam jucuaditate perfusae supremam capi-
tis pœnam tulerunt.
Quod si mens sese convertat ad Ursulinas de Valenciennes, nova
chvistianae virtutis et constantiaeinvenitexempla. — Clotildes Josepha
Pillot, in religione Maria Clolildes Angela a S. Francisco Borgia, loc.
Bavay,nata et baptizata 22 Novembri 1739, suavibus atque augeli-
cis moribus prsestans, ex quindecim adolescentulis suae curae concre-
ditis quatuordecim ingredi relig-iosum Institutum sategit, et uti sa-
piens et prudens in consodalium antistitam eligi meruit. — Maria
Magdalena Josepha Leroux, in religione MariaScholasticaaS. Jacobo,
loc. Cambrai, nata i4 Julii 1749, litteris et labore manuum valde
habilis, per epistolam die 20 Octobris 1794 iû carcere conscriptam,
fidem siiam atque amorem in Deum et inEcclesiam mirificeostendit.
— Anna Josepha Leroux, in religione Josephina, loc. Cambrai, nata
33 Januarii 1747 5 soror germanaprœdictae Mariae Magdalenae,everso
conventu Urbanistarum a Sancta Clara, in quo erat monialis pro-
fessa, novisque ortis eventibus Mons petiit, unde postea Valencien-
nes, ubi cum ipsasorore atque Ursulinis consociata, earumque veste
induta, cum eisdem violentam mortem subiit. — Hyacintba Augus-
tina Gabriella Bourla,in religione Maria Ursula a S. Bernardino, loc.
Condé, nata 6 Octobris 1746, cujus virtus ex corde miti et humili
splendida eluxit. — Maria Genovefa Josepha Ducrez, in religione
Maria Aloisia a S. Francisco Assisiensi, loc. Coadé, nata anno 1706,
in exemplumsodalibus se exhibuit. — Joanna RegiaPriD,in religione
Maria a S. Stanislao, loc. Valenciennes, nata g Julii 1747, in conti-
nua infirmitate qua laborabat, fortis ac patiens, institutricis munere
diligenter functa est. — Maria Magdalena Josepha Déjardin, in reli-
gione Maria Augustina a S. Corde Jesu,loc. Cambrai, nata an. 1709,
obsequium in rellgionem cum sui contemptu et martyrii desiderio
conjunxit. — Maria Aloisia Josepha Vanet, in religione Maria Natalia
a S. Aloisio, loc. Valenciennes nata 12 Junii 1728, inter socias virtute
prsstitit. — Maria Augustina Baux, in religione Anna Maria, loc.
Pont-sur-Sambre, nata 20 Octobris 1762, pietatem in Deum quam
fovebat, puellis inserere curavit. — Maria Lievina Lacroix, in reli-
gione Francisca, loc. Pont-sur-Sambre, nata 24 Martii 1700, monia-
lis Birgittina, suppressis Ordinibus monasticis, Ursulinarum Institu-
tum amplexa est, et charitate in Deum et in proximos nitensalumnas
quoque externas optime direxit ; — et Joanna Aloisia Barré, in reli-
gione Maria Cordula a S. Dominico, loc. Saddly-en-Ostrevent, nata
et baptizata 23 Augusti 1750, mundi ac familiae oblecta mentis resis-
— 7o:; —
tens, humilis et fervens in sua vocatione perseveravit. Anno 1798
prope finem verg'eate, istse undecim sorores in carceribus Valencena-
rum inclusae, crimine emigralionis accusandae et capitc damnandce,
permanserunt; caeterse exeodemmonasterio, quum a natione belg'ica
essent, alio fuere translatée. Eodem anno, die 17 Octobris, quinque
sorores Vanet, Pi'in,Boiirla, Ducrez et Déjardin ad tribunal adductae
et iniqua sententia perculsse,psalmis et canticis sese Deo commenda-
bant. Genibus flexis ante Christi cruci affîxi imaginem, benedictio-
nemsuae praesidis acceperunt, et cum pacis amplexu sese invicem di-
mittentes, urg-ente sententiœ executione, mortem heroica fortitudine
sustinuerunt. Die vero 28 ejusdem mensis ipsa prasses Glotildes Pail-
lot et caeteKe quinque sodales adjudicium vocataeipœnam capitissibi
impositam audierunt. Preclbus, mutulsque solatiis et dape cœlesti
roboratae, fidenti animo ad mortem gradientes Hymnum Ambrosia-
num etLitauias Lauretanas cancbant. Brevi post, militibus et car-
nifici g-enerose ignoscentes interemptae sunt et cum palma victoriœ
priori sociarura agmini adjunctce.
Hisce praemissis, quum fama de vita et martyrio et causa martyrii
praîdictarum quindecim DeiFamularum magis in dies clara invales-
ceret, Processus ordinarii in Guria Gameracen, super eaadornati, ad
Sacram Rituum Gong-reg-ationem delati sunt. Intérim, revisione
scriptorum quae eisdem sororibus attribuuntur, peracta, quum nihil
obstaret quominus ad ulteriora procedi posset, instante Rmo Dno
Aug'UstinoVeneziani,e Gongreg-atione Missionis, hujus causae Postu-
latore, supplicia vota utriusque Instituti Puellarum Gharitatis et
Ursulinarum depromente, attentisque lilteris postulatoriis quorum-
dam Emorum S.R.E. Gardinalium, plurium Rmorum Sacrorum
Antistitum aliorumque virorumecclesiastica velcivili dignitale prtes-
tantium, Emus et Rmus Dnus Gardinalis Vincentius Vannuîelli,
Episcopus Prsenestinus, ejusdem Gausse Relator, in ordinariis Sacro-
rum Piituum Gongreg-ationis comitiis subsig-nata die ad Vaticanum
coadunatis, sequens dubium discutiendum proposuit : An sit si-
(jnanda Commissio Introductlonis Causœ in casa et ad ejfectuni
de quo a(/itar i-' Et Sacra eadem GongregatiOjpost relationem ip.sius
Emi Gardinalis Ponentis, auditoetiam voce et scripto R.P.D. Alexan-
dro Verde Sanctse Fidei Promotore,rescribendum censuit : Affirma-
tive^ seu signandam esse Commissio ne m si Sanctissimo placae-
rit. Die i4 Maii 1907.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papœ X
per subscriptum Sacrœ Rituum Gong-regationis Secretarium relalione,
359» livraison, novembre 1907. 764
706
Sanctitas Sua sententiam Sacrœ ejusdem Gongregationls ratam ha-
bens, propria manu signare digoata est Commissionem Introduc-
tionis Causœ bealificationis seu declaralionis martyrii prfedictarum
Venerabilium Servarum Dei Mariœ Ma-dalense Fontaine et trium
sociarum ejus ex Instituto Puellarum Charitatis necnonMarise Clotd-
dis Angehe a S. Francisco Borgia et decem sociarum ejus exOrdine
Monialium Ursulinarurn de Valenciennes. Die 29, iisdem mense et
anno.
Seraphinus Gard. Cretoni, S.R.C. Prœf.
DioMEDES Panici, Archiep. Laodicen,, S.R.C. Secret.
VI. _ S. C. DES INDULGENCES
1 . Indulgence plénière pour les confrères du Rosaire qui réci-
tent le rosaire entier dans la journée.
Beatissime Pater,
Fratèr Maria Henricus Desqueyrous, Procurator generalis Ordinis
Prœdicatorum;ad pedes Sanctitatis Vestrœ provolutus, humiliter
exponit quod in diversis regionibus, pr^sertim in Germania,piusille
usus inter confratres SSreii Rosarii invaluit : Rosarium integrum
pro triumpho sanctœ Matris Ecclesiae recitandl; immo et ad hoc non
pauci nomen suum dederunt; ut specialioris èrga sanctam Sedem
Apostolicam et Romanum Ponlificem devotionis testimonium praebe-
rent. Petit ergo humilis orator, ut confratribus SSmi Rosarii qui,
confessi ac Sacra synaxi refecti, Rosarium integrum, etiam 'divisim,
inunadienaturali,ad praedictam intentionem recitaverint, et aliquam
ecclesiam vel publicum sacellum visitaverint, indulgentiam plena-
riam, eliam defunctis applicabilem, singulis diebus semel tantum
lucrandam, Sanctitas Vestra bénigne concedere dignetur.
EtDeus...
SSmus Dominus noster Pius Papa X in audientia habita die 12
Junii 1907 ab infrascripto Gardinali Praefecto Sacrae Congregationis
Indulgentiis sacrisqueReliquiis prœpositœ bénigne annuit pro gratia
juxtapreces. PrcEsenti in perpetuumvalituroabsque ulla Brevisexpe-
ditione. Gontrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romœ e Secretaria ejusdem Sacrœ Gongregalianis, die 12
Junii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf,
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
— TUT —
8. Les uiombres do l'Association tics Prêtres Adorateurs sont
autorisés ù attacher aux chapelets les Indulgences des
Croisiers.
Beatissime Pater,
Episcopus Coving-toaensiSjad g-enuaSanctitatis Vestrae provolutus,
exponit quod ipse a tredecim aanis est in Statibus Fœderatls Ame-
rieœ septentrionalis protector Associafionis sacerdolum Adoralo-
rum, quae cum approbatione Sanctas Sedis per totum orbem diffusa
est et quam in praedictos Status Fœderatos invexit. Et supplex im-
plorât ut sacerdotes ex quacumque reg"ione qui nomen dederint
praedictae Associationi possint benedicendo corouas eis annectere
IndulgentiasCrucig"erorum vulgo dictas.
Jiixta preces ex aniino ; et dilectis filiis Aposiolicam Benedic-
tionem peramanter impertimiis.
Die 29 menseMaio An. 1907.
Plus PP. X.
Concordat cum orig-inali. Roma, die 3o Maii 1907.
Gamillus Paulus, Episc. Govington.
3. Extension, à tontes les églises de l'Ordre de S. Benoit, de l'in-
dulgence plénière loties qaolies le 3 novembre.
Très Saint Père (i),
La piété envers les défunts, si dignement pratiquée par le peuple
chrétien, a reçu un nouveau et puissant encourag-ement par la con-
cession faite par Votre Sainteté, le 27 février 1907 (2), à l'Ordre
illustre de saint Benoît, à savoirque tout fidèle, en visitantune église
ou oratoire public de cet Ordre, le 2 novembre, pouvait gag-ner lo-
ties quoties^ l'indulgence plénièi^e, applicable aux défunts.
Mais cette concession étant limitée aux églises et oratoires des Béné-
dictins noirs, le Majeur des Ermites Camaldules de Monte Corona,
eux aussi fils du grand Patriarche des moines d'Occident, afin que
les âmes des défunts, au jour spécial de leur commémoration, soient
plus abondamment secourues, et pour écarter des fidèles toute ques-
tion, si telle ou telle église jouit ou ne jouit pas du privilège, humble-
ment prosterné aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de vouloir bien
(i) Nous traduisons de l'italien,
(a) Ci-dessus, p. 402.
— 708 —
étendre cette Indulgence à toutes les églises et à tous les oratoires des
Moines et Moniales de l'Ordre Bénédictin, sans distinc;ion de couleur
ni de famille.
Que de la grâce...
Ex aadieniia SSmi, die 2 Septembris igoy.
SSmus D. X. Pius PP. X prœdictam plenariam Indulgentiam
bénigne estendere dignatus est ad omnes ecclesias et ad universa
publica Oratoria, tam Monachorum quam Monialium Ordinis S.
Beuedicti. nulla facta distinctione formae et coloris habitus, vel fa-
miliae, .servatis conditionibus in rescripto S. Congregationis Indul-
gentiis Sacrisque Reliquiis praepositœ, d. d. 27 Februarii hujus de-
currentis auni enunciatis.Praesentiin perpetuum valituro,absque alla
Brevis expeditione. Contrariisquibuscumque non obstantibus.
Datum Romae. e Secretaria ejusdemS. Congregationis, die 2 Sep-
tembris 1907.
Pro Emo Card. Frœfecto^
Fr. M. Card. Gotti.
D. P.A.MCI. Arcbiep. Laodicen., Secret.
VI [. — SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT.
Convention entre le S. Siège et la Ras«iic sur l'enseignement de
la langue et de la littérature russes dans les séminaires de Polo-
gne.
Les soussignés, ayant été autorisés par leurs gouvernements de
conclure, au sujet de l'étude et des e^samens de la langue, de l'his-
toire et de la littérature russes dans les séminaires catholiques de
Pologne, un accord sur la base des conventions de 1882 et de 1897
et du Pro-Memoria remis par le Cardinal Secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté au Chargé d'afifaires de Russie en date du 4 août 1906, sont
convenus des articles suivants :
I. Le plan et le programme de l'étude de la langue, de l'histoire
et de la littérature russes, sont formés par l'évèque (à la direction
duquel les séminaires diocésains sontsoumis) d'accord avec le gouver-
nement, en conformité de la nature et du but des séminaires. Les
maîtres enseisrnant ces branches sont de même nommés par l'évèque
avec l'agrément préalable du Gouvernement.
— 700 —
II. Les examens de la IaDg-ue,fle l'histoire et de la littérature rus-
ses dans les séminaires, à l'occasion du passage des élèves d'une
classe à l'autre et de leur sortie du séminaire, se font en présence du
Gouverneur local ou d'une personne spécialement déléguée par lui à
cet effet, assisté d'un représentant de l'arrondissement scolaire.
III. Le droit de donner des notes aux élèves est réservé aux pro-
fesseurs. La présence du représentant du Pouvoir et de l'autorité
scolaire aux examens a seulement pour but de donner au Gouverne-
ment le moyen de s'informer de première source sur la marche et les
progrès de l'enseignement de matières non théologiques et devenir
en aide à cet enseignement par les moyens qu'il a à sa disposition.
IV. Les examens à l'occasion du passage d'une classe à l'autre sont
seulement verbaux ; les examens à l'occasion de la sortie du sémi-
naire sont verbaux et par écrit.
V. Les thèmes pour les examens par écrit sont choisis par l'évêque
en conformité avec les cours de langue, d'histoire et de littérature
russes faits aux élèves du séminaire. Ils sont communiqués par
l'évêque, qui extrait, en présence des élèves de la classe de sortie, un
des billets cachetés indiquant le thème.
Toutes les dispositions de l'accord de 1892, ne portant pas directe-
ment sur l'enseignement dans les séminaires du Royaume de Pologne
de la langue, littérature et histoire russes, ni sur les examens de ces
matières, restent en vigueur, ainsi que celles de la convention de
1897.
Rome, le 22 juillet 1907.
R. Gard. Merry del Val.
Sazonow.
— 710 —
1
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Dissertatio de sanctitate matrimonii vindicata contra onanis-
mum, quam Illmus et Rmus D. Fr. Maurus Bernardus Nardi,
Ord. Franc. Capulatorum, Episcopus tit. Thebanus... concinnavit.
— Editio tertia, diligentius emendata atque pluribus aucta. —
In-8 de 877 p. — Rome, Desclée, s. a.
Paululum immutato titulo, tertio jam juris publie! fit accuratissima
amplissimaque dissertatio quam de plag-a illanostri temporisconscrip-
sit R. D. Maurus Nardi. Fuso, casto tamen calamo, exponit auc-
tor in priori voluminis parte onanismi naturam, historiam, funestos
exitus quoad familiam societatemque, item causas et remédia. Cau-
sas indig-itat diversas, alias quidem œconomicas, alias vero, prœci-
puas sane, morales : egoismum, luxum. corruptionem, religionis
oblivionem. Remédia afferre sola valet relig-io, quee conjuges mutua
officia absque fraude adimplenda docet et adjuvat. — In posteriori
parte, quœ potius ad praxim attinet, primum quaerit auctor de igno-
rantia circa onanismi malitiam moralem,dein exponit quo modo sese
g-erere debent confessarii erga onanistas, item et conjuges ad invi-
cem.
Nulla forsan fœcundior est confessariis occasiodifficultatum quam
onanismus conjugalis; quem si durius increpaverint, pœnitcns disce-
dit nonreversurus;si vero mitius tractaverint aut silentiopretermise-
rint, non corrigunt, immo tacite admitlere videntur. Ceterum ea est
materia de qua in pulpito vix loqui potest prudens parochus. Unde-
nam ergo remedium, nisi ex instauratis ctiristianis moribus? Hoc
opus, hic labor est, cui totis viribus incumbere debent sacerdotes mi-
nistri Domini, quorum gratia opusculum conscripsit Reverendissimus
auctor.
A. B.
Bibliothèque de renseignement de VHistoire ecclésiastique. —
L'Eglise et l'Orient au moyen-âge. Les Croisades, par Louis
Bréhiek, professeur d'histoire à l'Université de Clermont-Ferrand.
— In-i2 de xin-377 p. — Paris, Lecoffre, 1907.
Je voudrais pouvoir reproduire ici, pour donner une idée de cet
excellent ouvrage, les pages de la Conclusion où l'auteur résume à
— 711 —
grands traits cette long-ue histoire des rapports entre l'Eglise d'Occi-
dent et l'Orient pendant les dix siècles qui constituent le moyen-âge.
Que de chang-ements, que deg^uerres, que d'invasions, que de belles
actions aussi, et combien intéressante est l'évolution qui se produit
dans la manière d'envisager l'action de l'Occident sur les pays et les
peuples de l'Orient! Non seulement l'auteur a su condenser en un
petit volume, tout de faits, sans aucun remplissage inutile, une his-
toire immense et complexe, mais encore il a merveilleusement saisi
et mis en lumière l'enchaînement des faits historiques et de leurs cau-
ses. Le protectorat des chrétiens d'Orient n'est pas une suite des croi-
sades, mais remonte à Charlemagne ; la croisade n'est plus un sou-
lèvement spontané et sans attaches dans le passé; l'œuvre des mis-
sions dégage l'élément et le but religieux des croisades, des compéti-
tions politiques; le rôle de la Papauté apparaît dans toute su noblesse
et l'on admire les persévérants efforts de toute une lignée de Pontifes
pour le triomphe de l'idée chrétienne. — Et ce livre si plein de cho-
ses, qui témoigne de l'immense érudition de l'auteur, est d'une lecture
facile et extraordinairement intéressante; je suis certain que tous les
lecteurs goûteront le même plaisir et en retireront le même profit-
A. B.
Dictionnaire de théologie catholique, sous la direction de E.
Mangenot. — Fasc. xxii-xxiv. — Quatrième Concile de Constan-
tinople. Crédibilité. — Paris, Letouzey et Ané, 1907.
Nous avons trois fascicules de ce grand Dictionnaire à présenter
ensemble à nos lecteurs. Plus d'une fois nous avons noté "que le mot
théologie y est pris dans son acception la plus large, et que l'on y
traite à peu près de toutes les sciences religieuses. C'est ce qui explique
la place occupée, surtout dans le fascicule xxii, par des études d'or-
dre plutôt historique. Puisqu'elles y sont à leur place, il n'y a plus
qu'à en relever le mérite. C'est notamment le cas pour l'immense
traité du Père S. Vailhé sur ï Eglise de Constantinople, qui forme à
lui seul les deux tiers du fascicule. L'auteur y retrace, avec une par-
\ faite compétence, l'histoire non seulement de l'église locale de Gons-
' tantinople, mais bien de tout le patriarcat, des schismes qui l'ont sé-
* paré de l'Eglise romaine, des diminutions successives qui ont restreint
'■ la sphère d'autorité du patriarche, des vicissitudes intérieures qui se
' sont produites au cours des siècles et sous des dominations politiques
l si diverses; le tout terminé par un tableau très complet de la situa-
I tion actuelle. A lui seul, cet article est une riche mine de renseigne-
— 712 - '
ments très utiles. — Il est suivi d'une étude, qui empiète sur le fas-
cicule suivant, sur la Constiliilion civile du Clergé, par C. Constan-
tin; c'est encore de l'histoire, mais de l'histoire qui intéresse vraiment
la théologie, et racontée avec tous les développements utiles. Il y a
bien aussi un intérêt théolog-ique aux articles sur le Coran, savam-
ment étudié par MM. Carra de Vaux et Palmieri,sur les Convulsion-
naires, dont nous parle M. Lœwenbruck,sur les Controverse s, aux-
quelles M. Ouilliet a consacré de longues colonnes.
Les canonistes iront tout droit aux pages où M. Nau expose les
questions, assez embrouillées, relatives aux Constitutions apostoli-
ques, et donne un résumé de ce traité, apparenté à tant d'autres
œuvres canoniques des premiers siècles ; ils remercieront M. Ortolan
des multiples renseignements accumulés dans son traité sur la Cour
romaine ; ils liront avec intérêt et profit les articles de M. Dolhagaray
suvContumace et Coutumeet celuideM.Moureau sur la Continence,
où se poursuit l'histoire de la discipline sur le célibat du clergé.
Mais peut-être regretteront-ils de ne pas trouver, au mot crainte,
des notions générales sur les conséquences juridiques de la crainte,
d'ailleurs si bien traitée par le P. Gardeil sous son aspect théologique.
Et puisque le Dictionnaire fait une place à la biographie sommaire
des théologiens, ils se demanderont pourquoi les canonistes ne s'y
trouvent pas mentionnés. A côté du théologien J. B. Corrado, ils
auraient aimé voir une courte notice consacrée à Pirro Corrado,
l'auteur des ouvrages classiques Praxis dispensationum npostoli-
carumet Praxis benejiciaria.
Cependant la théologie proprement dite ne perd passes droits et de
nombreux articles y fourniront matière d'étude aux théologiens de
profession : citons les articles sur la Contrition, que se partagent
MM. Bernard et Ortolan, sur la Création, amplement étudiée par
M. Pinard, sur la Contemplation, par M. Lejeune, sur les Corps
glorieux, par M. Chollet. Et pour nous borner aux travaux de
dimension plus considérable, signalons aux moralistes les arti-
cles Contrat, par M. Antoine, Coopération, par M. Dublanchy,
Correction fraternelle, par M. Blanc; enfin [Corporation, par
M. Schwalm.
Cette simple nomenclature suffit à faire apprécier l'œuvre magis-
trale appelée à rendre au clergé d"éminents services en mettant à sa
portée un si riche instrument de travail.
A. B.
— 713 -
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturg-ie, par D. F.
Cabrol. — Fasc. XIII-XIV. B. Bassus. — Paris, Letouzej et
Ané, 1907.
La publication de ce grand dictionnaire suit son cours avec une
parfaite régularité : voici déjà deux fascicules du deuxième volume.
Comme toujours, c'est un plaisir de les feuilleter, et un grand profit
de les étudier. Nous ne pouvons mentionner tous les articles inté-
ressants qui s'y rencontrent, suivant les caprices de l'ordre alphabé-
tique : ce sont des descriptions et des g-ravures qui mettent sous nos
veux les monuments d'un grand nombre de localités orientales :
Baalbek, Babiska, Bagaouat, Banafour, Baquouza, mais surtout
Baouit ; ce sont surtout des dissertations sur des sujets du plus haut
intérêt liturgique et archéologique. Dom Dumaine consacre 45
colonnes à l'article Bains : après avoir indiqué quel fréquent usage
on faisait des bains dans l'antiquité, il retrace les documents ecclé-
siastiques qui réglementaient pour les chrétiens cet usage; la morale
y était intéressée, mais aussi l'ascétisme ; pour réagir contre la mol-
lesse ambiante, les ascètes d'Orient se privaient du plaisir du bain,
tandis qu'à l'autre bout du monde antique, les moines celtes s'infli-
geaient la mortification d'immersions dans l'eau froide. Il y eut en
grand nombre des établissements de bains chrétiens, certains même
annexés aux basiliques, et plus d'une réunion chrétienne (à commen-
cer par la célèbre conférence de Carthage de 4ii)' ^^ ^^^^ dans les
vastes salles des Thermes (mais pourquoi l'auteur assigne-t-il au
concile de Laodicée la date de 820 ?)— Dom Cabrol étudie le baiser
liturgique, et s'eft'orce d'expliquer la différence significative qui existe
entre la liturgie romaine et les autres : la première plaçant le baiser
de paix avant la communion, les secondes avant l'offrande. — Dom
Leclercq fait une description très complètedu cimetière (catacombe) de
Balbine, où ont été récemment découvertes et la crypte des SS. Marc
et Marcellin, et le tombeau de la mère de S. Damase. — A Dom
Cabrol encore appartient l'étude sur le célèbre antiphonaire de Ban-
ffor. — Il faudrait des pages pour analyser le grand article de Dom
de Puniet sur le Baptême, avec tous les rites de son administration
"dans les diverses liturgies. — Et quel riche recueil de monuments
figurés représentant le baptême du Christ, nops présente ensuite
Dom Leclercq ! — Du même auteur une étude très complète sur les
baptistères ; on y voit non seulement un traité d'ensemble sur ces
édifices et leur usatre liturgique, mais aussi une énumération des
-^ 714 —
baptistères existants, classés suivant les régions. — Et c'est un
traité analos^ue, de 77 colonnes, qu'il consacre aux Basiliques. —
J'allais oublier l'article i?arZ?e, où l'infatigable auteur réunit les dis-
positions disciplinaires relatives au port de la barbe, sans parler de
très intéressantes curiosités.
Sans entrer en plus de détails, nous nous faisons un devoir de
constater avec joie que le dictionnaire d'Archéologie justifie les
espérances qu'avait fait naître k publication de ses premiers fascicu-
les, et qu'il met à la portée des travailleurs de véritables trésors
d'éruditioû.
A. B.
Essais de mythologie chrétienne. — P. Saintyyes. Les Saints
successeurs des dieux. — In-8 de 4i6 p. — Paris, E. Nourry,
1907.
Trois parties dans ce volume : I. L'origine du culte des saints.
— II. Les sources des légendes hagiographiques. — III. La mytho-
logie des noms propres. — On nous promet pour un prochain vo-
lume : la mythologie des images, et les rites païens qui ont influé
sur les rites chrétiens et les légendes hagiographiques.
Sur quoi je remarque la parfaite inconvenance du titre général :
Essais de mythologie chrétienne ; est-ce qua. le culte des saints
serait mythologique? Je remarque ensuite le sens incertain du titre :
les saints successeurs des dieux. Qu'est-ce à dire? Le culte des
saints dériverait-il du culte des dieux? En vénérant les saints, ferions-
nous acte d'idolâtrie, et les saints ne seraient-ils que les dieux du
paganisme déguisés? Malgré certaines phases contournées. Fauteur
ne le dit pas formellement; mais c'est la conclusion qu'il suggère
visiblement à ses lecteurs. Ceux-ci n'en seront pas dupes.
Les deux chapitres de la première partie, le culte des héros et le
culte des saints; le culte des morts et le culte des s«m/5, devraient
contenir la preuve. Si on les lit avec un peu d'attention, on en con-
clura, ce que l'on pouvait soupçonner, que les tendances de la nature
humaine sont les mêmes avant et après Jésus-Christ; par suite on
doit s'attendre à rencontrer des analogies entre la manière dont les
païens honoraient leurs héros et leurs morts, et celle dont les chré-
tiens ont vénéré leurs saints et leurs défunts. Que chez les chrétiens
il y ait eu des superstitions, des pratiques regrettables, et même que
certaines de ces pratiques aient été des survivances du paganisme,
personne ne le conteste; mais en quoi cela prouve-t-il que les saints
— 715 —
sont les successeurs des dieux? Et quelle objection en tirer contre
l'Eglise? Celle-ci, l'auteur le reconnaît lui-même, a toujours combattu
ces superstitions : elle n'a donc jamais autorisé ses enfants à rendre
aux saints le culte que les païens rendaient à leurs dieux. Qu'après
cela, les saints aient succédé aux dieux dans les préoccupations et les
prières du peuple, comme dans leurs temples, qu'est-ce autre chose
qu'une nouvelle preuve de l'identité des besoins religieux populaires,
avec cette différence toutefois que le culte des saints est parfaitement
légitime et justifié? Bien plus, que les saints aient remplacé les dieux
dans un grand nombre de circonstances déterminées, qu'il y ait eu
par exemple, des spécialisations des guérisons demandées aux saints,
comme autrefois aux dieux, ou que le culte d'un saint ait pris
la place de celui d'un dieu auprès d'une fontaine ou commo protec-
teur d'une cité, ou encore que telle légende païenne ait été christiani-
sée, même maladroitement; je ne, puis trouver en cela rien de cho-
quant ni de blâmable. Etquand même, à la suite de faits de cegenre,
un bon chrétien aurait rendu un culte à un samt inexistant, dont le
prototype aurait été un dieu païen, ou le Bouddha, ce culte n'aurait
pourtant rien de païen, tout le monde en conviendra.
D'ailleurs n'est-ce pas ainsi qu'on innocente le culte rendu, de
bonne foi, à de fausses reliques, à des saints qui n'ont jamais existé?
M. Saintyves consacre toute sa seconde partie aux sources des légen-
des hagiographiques; il énumère avec une visible complaisance tou-
tes les manières dont la naïveté de nos pères s'est laissée induire en
erreur : lecture fautive des épitaphes, interprétation erronée des ima-
ges, etc. ; en quoi il utilise largement l'excellent livre du P.Delehaye
boUandiste.Mais les légendes hagiographiques ne sont pas toute l'ha-
giographie, comme semble le supposer l'auteur; de plus, on ne peut
toujours conclure, de la fabrication tardive d'une légende, à l'inexis-
tence d'un saint, ni à l'illégitimité de son culte. Et puis, en quoi ces
fausses légendes hagiographiques aident-elles l'auteur à prouver que
les saints sont les successeurs des dieux ?
En somme, ce livre devrait perdre tout caractère de thèse et pren-
dre pour titre : Curiosités harfiocjraphiques. A cette condition, on
pourrait en faire l'éloge ; non certes sans réserve, mais cependant à
-juste titre. Car il suppose des lectures abondantes et variées ; la col-
lection des curiosités ainsi amassées ne manque pas d'intérêt ; et peut-
être même, mieux présentée, elle serait utile. J'ai dit qu'il y faudrait
faire des réserves : car toutes les sources auxquelles l'auteur a puisé
ne sont pas également bonnes, et plusieurs de ses assertions sont
contestables ou même inexactes. Des coïncidences fortuites de dates,
des similitudes de noms sont des bases bien fragiles pour échafauder
de téméraires identifications; et certains folkloristes, parfois dou-
blés d'anticléricaux, sont tombés dans des exagérations ou même
dans de grossières méprises qui ne devraient pas trouver place dans
un livre sérieux.
Qu'après cela M. Saintyves se montre sévère pour certaine hagio-
graphie qui semble être un défi jeté à l'histoire, et pour ses promo-
teurs ou approbateurs, nous partageons sa manière de voir ; mais
nous pensons que la note ^donnée par lui à son livre fait perdre à sa
critique une bonne part de son autorité.
A. B.
Vers l'unité de croyance, par J. de Bonnefoy. — In-i6 de iii-
121 p. — Paris, E. Nourry, 1907.
Ce petit livre étudie le problème religieux sous la forme de con-
versations entre quatre interlocuteurs types :un laïque ardent catho-
lique, un philosophe qui a perdula foi, une sorte de judaïsant et un
abbé aux idées larges et conciliantes. Ils- aboutissent à cette conclu-
sion que l'unité de religion est un rêve, s'il s'agit des croyances,
mais qu'il existe déjà une certaine unité en ce que toute religion
poursuit un idéal de justice et de charité ; là serait véritablement
l'âme de l'Eglise.
Seulement cette conclusion en implique bien d'autres, qui ne sau-
raient être acceptées, et qui, pour n'être pas nettement formulées,
n'en rendent pas moins le livre erroné et dangereux. On suppose
d'abord que toutes les religions sont bonnes ; delà à l'inditférence il
n'y a qu'un pas, et il est logique de le franchir. Ensuite on suppose
que la religion se réduit essentiellement à un vague sentiment de
religiosité, joint à des préceptes de morale, et encore assez vagues
pour pouvoir être communs à tous. On suppose encore que ces élé-
ments communs, pure abstraction de l'esprit, résultant d'une com-
paraison (et combien superficielle) des religions, peuvent existera
eux seuls, tandis que toute religion réelle est constituée par un en-
semble de croyances et depratiques. Et enfin, onnefait pas la moin-
dre place à la révélation, en tant que communication à l'humanité de
vérités dogmatiques indépendantes de notre esprit.
On voit par là ce que vaut le rêve des quatre causeurs.
A. B.
— 717 -
LIVRES NOUVEAUX.
25o. — A. EiTEL. Der Kirchenstaat iinter Klemens V. — Ia-8
de vii-2i8 p. Berlin, Rothschild.
2Ô\. — H. Plenckers. Die Regelbiicher Benedicts von Aniane.
Die Régula sancti Benedicti. — In-8 de xi-ioo p. Munich, Beck.
252. — A. Hemerle, C. SS. R. Geschichte der Pcipste, t. I. —
Ia-8 de viii-248 p. Klagenfurt, Saint-Jos. verein.
253. — J. von Walter. /)/e ersten Wanderprediger Frank-
reichs ; Studien zur Geschichte der Mônchlums. — ln-8 de ix-179
p. Leipzig', Deichert.
254. — V. Durand. Le Jansénisme auxvm^s. el JoachimColbert,
év. de Montpellier (1696-1738). — In-8 de xv-373 p. Paris, Picard.
205. — L. JoLY. Le Christianisme et l'Extrême Orient, II.
Mission catholique du Japon. — In-iG de 128 p. Paris, Lethielleux,
sommaire des revues
256. — Analecta Bollandiana, IV. — Dr. L. Vervaek. Les reliques de
S. Albert de Louvain, évêque de Liège. — H. Moretus. La légende de S.
Béat, apôtre de Suisse. — Bulletin des publications hagiographiques. —
A. Po.NCELET. Codices haijiorj. Bibl. Vallicclldnœ.
237. — Archiv fur kathol. Kirchenrecht, IV. — Gillmann. Une Da-
cheriana de Wurzhourg. (La collection canonique dite Dacheriana, du nom
de son premier éditeur, d'Achery, est un recueil pénitentiaire et judiciaire
datant de 800 environ. Maassen n'a pas signalé le ms. de Wurzhourg qu'é-
tudie ici M. Gillmann. Le ms. est du ix"^ siècle; il est soigneusement dé-
crit et on signale les différences, d'ailleurs peu importantes, d'avec l'édition
de Luc d'Achery). — Hufner. Lexonption des Réguliers (les restrictions
au concile de Vienne, pendant le grand schisme et à Constance). — Freyer.
L'Etat et les impôts pour le culte en Allemagne. — Roesch. La loi
prussienne sur l'enseignement primaire du 28 juillet 1906. — Actes et
documents.
258. — Catholic University Bulletin, octobre. — A. Gauchie. L' en-
seignement de l'histoire à l'Université cathoUque de T^ouvain. — W. Tuiv-
NER. Les maîtres irlandais lors de la renaissance carolingienne. —
J. BuRNs. Ecoles coloniales catholiques en Pennsylvanie. — T. Shields.
Notes sur l'éducation élémentaire.
269. — Ecclesiastical Review, octobre. — J. Freeland. Une société
biblique calholiquc : efforts protestants et tentative catholique (essai de
société catholique, tenté en Angleterre en 18 13 pour la dilFusion gratuite
des Ecritures parmi les catholiques, à l'encontre d'une entreprise protes-
tante de même nature). — J. Schlvrmvnn. La chapelle Sixtine autrefois
et aujourd'hui (à propos de la réorganisation du collège des chantres de la
Sixtine par Pie X). — U.s Bénédictin. Les collectes de l'Office Romain. Le
— 718 —
cursus médiéval. — L. Gu'iney. Une remarquable collection de reliques à
Oxford. — E. CuRRAN. Esquisse historique du pouvoir temporel (du xiie
siècle à nos jours). — La récente décision de la commission biblique sur le
quatrième Evangile.
260. — Ephemerides liturgicae, sept.-oct. — P. Syxtus. Nonnulla de
symbolismo liturgico (sur l'alphabet usité pour la dédicace des églises).
— P. Syxtus. De recenti quadam scntentia circa œtatem sanctœ Cieciliae
martyris (a pour objet de maintenir au m' siècle le martyre de sainte Cé-
cile, contre KeWner, Eortologia, qui le renvoie au temps de Julien l'Apos-
tat). — P. PiAGENZA. Expositio novissima Rubricariim Breviarii Romani,
de lectionibus. — De rnissa solemni coramSS. Sacramento exposito. — Jus
liturgicum (des livres liturgiques). — G. de Lotto. Computum ecclesias-
ticum.
261. — Etudes franciscaines, octobre. — P. Gratien. S. François
d'Assise (l'auteur, s'aidant des récents travaux, s'efforce de préciser le.s
données de la vie de S. François et de son action). — P. René. La mort
de S. François (récit documenté d'après les documents). — P. Ubald. Vie
inédite de S. François (en vieux français du xiiie siècle). — P. Théobald.
Sermon inédit de Guiard de Laon (sur S. François, xiiie s.).
262. — Monitore ecclesiastico, 3o sept. — Actes du S. Siège. — Sur
l'obligation des vœux faits par une population., et si ceux qui concernent
des jeunes subsistent après le décret « Fréquentes pjliiribus. » — Questions
et courtes réponses.
263. — The Month, octobre. — B. Wi.ndle. Faits scientifiques et hy-
pothèses scientifiqnes. — J. Britten. La conférence catholique de 1907.
— M. N. Pèlerin de l'éternité. Philosophie de la Révélation. — J. Pollen.
Marie, reine d'Ecosse, et le complot Babington. — H.~Thurston. Les romans
de W. de Morgan.
264. — Revue bénédictine, 4- — ^. Morin. Le liber dogmatum de
Gennade de Marseille et problèmes qui s'y rattachent (conclut à l'attribu-
tion à Gennade de cet écrit sous sa forme première). — U. Berlière.
Epaves d'archives pontificales du XIV' siècle (d'après un ms. de Reims).
— R. Angel, La disgrâce et le procès des Carafa d'après des documents
inédits. — P. De Meester. Etudes sur la théulogie orthodoxe. III. La Créa-
tion. — Notes et documents. — Bibliographie.
265. — Revuebiblique, oct. — P. LAORANGE.La Crète ancienne (culte et
symboles divers). — P. Vincent. La description du temple de Salomon.
Notes exégétiques sur I Rois, vi. — P. Lagrange. Le décret « Lamen-
tnhili ■)) et la crit'uiue historique (montre que le décret n'a pas voulu attein-
dre ni atteint la véritable critique historique). — Chronique. P. Vincent.
Un vestige des édifices de Constantin au S. Sépulcre. — Encore l'inscrip-
tion de S. Etienne à Gethsémani. — Recensions.
206. — Revue catholique des Eglises, oct. — J. Baruzi. Leibniz et
Vidée de schisme. — V. Crawford. Le Tiers Ordre de S. François en Angle-
terre. — Notes (analyse du rapport de la «Anglican and Foreign Church
Society»). — M. Legendre. Faits religieux.
267. — Revue du clergé français, i*"" octobre. — J. Bricout. La condam-
nation du modernisme. — L. Désers. De lu formation chrétienne des en-
- 710 -
fants dans les catéchismes (développe avec une expérience autorisée les
points suivants: i" Il faut être sérieusement convaincu de l'importance de
l'œuvre; 2" Il faut avoir une méthode ; 3" Il faut une discipline ; 4" ^ faut
adapter l'instruction à l'intellig'ence des enfants ; 5o II faut former le cœur
des enfants à la piété; G" Il faut penser que nous travaillons avec Dieu et
pour Dieu). — C. Bljon. Le purgatoire (Réaçit contre certaines exaçi'é-
rations des prédicateurs). — A. BouniynoN. CJironique de droil canonique .
268. — Id., i5oct. — J. Brigout. Ce qui n'est pas du modernisme (pré-
cise le sens où le modernisme a été condamné dans la récente Encyclique)
— E. Vacandard. La prière pour les trépassée dans les quatre premiers
siècles (traduction d'un article de M. Swete dans le Journal of theological
Studies. Aboutit aux conclusions suivantes: si à l'origine la prière pour
les défunts n'apparaît pas dans la liturgie, les commémorations semblent
bien dater du n" siècle ; au ni% on offre le sacrifice pour les défunts, au
moins en Afrique, et au ive siècle, c'est une pratique générale. Ces prières
sontdestinées à assurer aux défunts le refrigerium). — P. Godet. Le B. Gri-
gnon de Mont fort (Portrait d'après la Vie que vient de publier M. La-
veillc). — F. Martin. Chronique artistique (analyse et apprécie le premier
volume de l'Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à
nos jours ; sur l'art préroman et l'art roman). — V. Ermoni. Chronique
du moucemcnt théologique à l'étranger.
269. — Revue ecclésiastique de Metz, octobre. — Actes du S. Siège.
— J. B. OsTER. Causeries sociales. — J. B. P. M. Francin, évêque cons-
titutionnel de la Moselle.
270. — Revue pratique d'apologétique, i^r oct. — J. Lebreton. Résu-
mé de l'Encyclique «. Pascendi ». — Dom Cabrol. L'idolâtrie dans l'Eglise
(dans quelle mesure le culte des saints a-t-il remplacé les cultes idolàtri-
ques? Même en admettant un certain nombre de substitutions ou « superpo-
sitions », il ne s'agirait ni du culte des mêmes personnages, ni du culte
d'adoration ; d'allieurs il y en a peu de preuves, et le culte chrétien n'en est
pas directement atteint). — Pacaud. De l'utilisation des adcersaircs apolo-
gétiques. — J. GuiRAUD. Chronique d'histoire. Histoire ancienne de, l'E-
glise.
271. — Id., i5 oct. — Mgr Batiffol. L'Eglise naissante et le catholi-
cisme. (L'idée de l'Eglise chez les précurseurs et les contemporains de
S.lrénée. Analyse sous cet aspect la lettre de Polycarpe aux Philippiens,ce
qu'on a de Papias et S. Hégésippe, l'inscription d'Aberciuc et l'épilreà Dio-
gnète; montre que l'idée de l'église et ses éléments constitutifs sont toujours
présentés comme déjà existants et fi.xés). — J. GoiB.tRx. Autour de l'En-
cyclique. — L. Fillion. La de de Jésus d'après deux romans publiés en
Allemagne. — J. Guiraud. Chronique d'histoire du moyen âge.
272. — Revue des sciences philosophiques et théologiques, IV. —
P. GARRKiou-LAGRANGE. IntellectuaUsme et liberté chez S. Thomas. — M.
jACyuiN. Le néoplatonisme de Jean Scot. — M. Roussel. La théologie brah-
manique d'après le Bhdgavata Purdna. — Th. Heitz. La philosophie et
la foi dans l'œuvre d'Abélard. — Bulletins d'histoire de la Philosophie,
d'Apologétique, de théologie spéculative.
273. — Science catholique, septembre. — L'Encyclique Pascendi. —
— 7-20 —
Daux. Honoré d'Autun. — Dolhagaray. Vusage des fausf^es lettres apus-
toliques devant la législation ecclésiastique (commentaire de l'art de la
Const. ApostoIicseSedis). — Mayjonade. Journal d- un prêtre constitutionnel-
2^4. — Strassburger Dioezesanblatt, lo. — J. Gass. Sur l'histoire du
couvent de Ste-Marguerite à Strasbourg . — J. Brom. Chronique des ques-
tions sociales.
275. — Université catholique, sept. — Relave. Alfred de Musset. —
J. BouRCHANY. La solution du problème des rapports entre l'histoire et les
dogmes (insiste en particulier sur l'oblig-ation pour l'apologiste, de consta-
ter par l'histoire, non seulement la crédibilité de Jésus, mais sa divinité,
en tant qu'affirmée par lui et prouvée par ses miracles). — A. Cuagny. Un
grand pri-r de l'arquebuse sous le règne de Louis X/V. — Déodat. La
fraude et l'hygiène.
267. — Id., oct. — Relave. Alfred de Musset. — G. de Lajudie. Les
écoles franraiscs d'Orient et le rapport de M. Chariot sur leur situation
présente. — L'Expédition de Sainte-Hélène. — Delfour. Yictorine et
Eugénie.
277. — Zeitschrift fur kathol. Théologie, III. — L. Fo.nk, Les difficul-
tés bibliques tirées des sci^inces naturelles. — J. Stuffler. La discipline
pénitentiellc de l'Eglise occidentale jusqu'à Calliste (surtout d'après le
Pasteur d'Hermas et Terlullien, entre lesquels l'auteur fait d'intéressants
rapprochements). — A. Kross. L'extorsion de la lettre de majesté de
l'empereur Rodolphe II par les Etats de Bohême en 1609 . — Recensions.
278. — M., — J. Stufler. Le traitement des lapsi au temps de la per-
sécution de Déce. — A. Kross. L'extorsion des lettres de majesté de l'em-
pereur Rodolphe II par les Etats de Bohême en 1609 . — J. Ernst. La
doctrine baptismale du « Liber de rebaptismatc ». -^ Recensions.
IMPRIMATUR
Parisïis, die 20 Novembris 1907 .
-j- Franciscus Gard. RICHARD, ArcA. Parisiensis.
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
LE
CÂNONISTE CQNTEMPORAIH
36oe LIVRAISON - DÉCEMBRE 1907
^- 7 A BouDiNHON. La nouvelle législation sur la publicité du mariage et des
fiançailles (suite) (p. 721). ,
II. - Acla Sanclœ Sedis. - I. Actes de Sa Sainteté. - Motu proprio sur les
décisions de la commission biblique et les peines contre les modernistes
(p. 738). — Lettre pour le xv= centenaire de saint Jean-Chrysostome (p. 782)
- Lettre a Mgr Sardi (p. 783). - Lettre à l'épiscopat de Prusse (p. 784) - II.
Secretairene des Brefs. — Erection du diocèse dOklahoma (p. 785). — Pour
le cinquantenaire du collège américain de Louvain (p. 786). — III S C des
Rites — Ord.^ Prœd. Occurrence de la fcte de saint François et' ..u Rosaire
(p. 787) —IV. S. C. des Indulgences. — Indulgence toties quoties pour les
églises des Trinitaires (p. 788). - Sur les privilèges de la Ligue sacerdotale
Eucharistique (p. 788).
III- — Table des matières du tome XXX (p. 7^0).
IV- — Table méthodique des Actes du Saint-Siège (p. 752).
V. — Table alphabétique (p. 762).
LA NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA PUBLICITÉ DU MARIAGE
ET DES FIANÇAILLES.
CHAPITRE PREMIER
LE PRÉAMBULE DU DÉCRET
IV. LES FLWÇAILLES
La réforme désirée et les demandes de l'épiscopat ne con-
cernaient pas seulement la publicité du mariag-e, elles visaient
aussi le contrat préparatoire au mariag-e, les fiançailles. Si
le concile de Trente avait établi une forme nécessaire pour
le mariage, il n'avait rien statué sur la /orme des fiançailles (1),
qu'il avait laissées dans leur état juridique antérieur. Les
fiançailles sont encore régies, en ce qui concerne leur forme,
par les dispositions communes à toutes les conventions, sans
aucune disposition particulière. Il suffit qu'elles soient faites
(i) Quoique certains des projets discutés au Concile comprissent les fiançailles
aussi bien que le mariage, les sponsalia tout entières, tant de fulu.ro que de prœ.
senti. Cf. Esmeix, /. c.,p. i65.
360« livraison, décembre 1907. 765
— 722 —
par deux personnes juridiquement habiles, pour être valides,
sans qu'aucune solennité, aucune attestation, soit requise. Tous
les traités du mariage ont un chapitre sur les fiançailles, et il
n'est pas besoin d'y insister.
Ils ont aussi quelques considérations plus ou moins abon-
dantes sur les inconvénients qui résultent de cette absence
de solennités nécessaires. Sans doute, en plusieurs pays, les
fiançailles n'existent plus guère, ou du moins ne comportent
plus, d'après les mœurs de ces régions, d'engagement vraiment
contractuel. C'est ainsi que les canonistes et théologiens fran-
çais admettent ou que les fiançailles n'existent pas en France,
ou qu'elles ne sont pas considérées comme un contrat compor-
tant une véritable obligation juridique. Même dans les autres
pays, surtout ceux où la législation civile ne reconnaît plus
les fiançailles, celles-ci ont aussi perdu de leur valeur d'autre-
fois; il suffît, pour s'en convaincre, de voir combien nombreu-
ses, combien faciles, sont les causes de rupture de fiançailles
admises par les moralistes modernes (cf. Gasparri, De inatr.,
n. i36 sq.). Il n'en demeure pas moins que le droit commun
reconnaît comme valides les promesses de mariage échangées
par des jeunes gens, même sans aucune intervention de leur
famille, sans aucun témoin, et sous l'empire de la passion.
De là deux graves périls mentionnés par notre décret: d'abord,
l'occasion du péché et de trop fréquentes déceptions pour les
jeunes filles sans expérience; en second lieu, des discussions
et des procès sans issue.
Le premier de ces périls se comprend sans peine: il suffira
de dire quelques mots du second. Quand les fiançailles abou-
tissent au mariage, rien de mieux; mais l'engagement à con-
tracter mariage ne peut avoir et a de moins en moins la fer-
meté, l'indissolubilité des sponsalia d'autrefois. Si donc undes
fiancés reprend sa parole, l'autre n'a contre lui d'autre recours
qu'un procès canonique. Jadis, il pouvait recourir aux tribu-
naux séculiers, ou du moins la sentence de l'offîcialité ecclésias-
tique était rendue exécutoire par le bras séculier; mais la plu-
part des législations modernes ne reconnaissent plus de valeur
légale aux fiançailles quelconques, même quand elles autori-
— 723 —
sent une action en restitution des frais que la partie abandonnée
aurait faits en vue du mariage (i); de plus, l'action tendant à
obtenir l'accomplissement des fîan(;aillesne conduirait, en plus
d'un pays, quau mariage civil. Quant au procès canonique, déjà
difficile et d'issue incertaine quand les fiançailles sont certaines
et prouvées, il l'est bien davantage quand on n'allègue que
des fiançailles purement privées, sans qu'on produise de docu-
ment qui en fasse la preuve au for externe. Même en présence
de fiançailles certaines le juge se trouve le plus souvent dans
l'impossibilité pratique d'en imposer l'accomplissement à la par-
tie récalcitrante : que peut-on attendre d'un mariage forcé, si
même le juge ecclésiastique pouvait faire exécuter sa seatence?
Mais si l'existence des fiançailles est contestée, comment le juge
arrivera-t-il à se former une conviction, et sur quelles bases
pourra-t-il imposer, sinon le mariage, du moins une indemnité
pour la jeune fille injustement abandonnée?
En exigeant désormais une solennité et une forme exté-
rieure pour les fiançailles, la S. G. du Concile n'a fait qu'é-
tendre au monde catholique tout entier une prescription déjà
en vigueur en Espagne, d'où elle avait passé, par induit, à
toute l'Amérique latine. En Espagne, la nécessité d'une écriture
publique, c'est-à-dire d'un acte notarié, pour la valeur des
fiançailles avait été imposée par 19. pragmatique de Charles III,
du 28 avril i8o3; cette discipline avait été pleinement adoptée
par la législation canonique ; si bien que, le nouveau Gode
civil espagnol ayant cessé de reconnaître les fiançailles, la
^loi canonique maintint pour son compte la nécessité d'une
écriture publique pour la valeur des fiançailles ycî. les causes
discutées devant la S. G. du Concile : Placentina Sponsaliam,
;du 3i janvier 1880, et Compostellana Sponsaliuni, du 11
-avril iSç)i,Canoniste, i89i,p.4ii ; et pour l'Amérique latine,
l'induit du r'^ janvier 1900, Canonisie, 1900, p. 3u8j.
Des autres pays, notamment des diverses régions de l'Ita-
lie, de nombreuses demandes de réforme avaient été présen-
tées au Saint Siège. Les unes cliercliaient un remède au
11) Par exemple, Code civil italien, art, 53 et 54; Codecivil espagnol, art. 43 et
44 (Cf. Canoniste, iSgi.p. 394)-
— 724 —
mal dans la limitation assignée à la valeur des fiançailles,
qui seraient devenues caduques après un an (i); la plupart
cependant s'attaquaient avant tout aux fiançailles privées, dont
elles réclamaient la nullité (2); et depuis le Concile du Vatican
l'épiscopat italien était plus d'une fois revenu à la charge (3).
Mais on ne pouvait autoriser une réforme seulement locale ;]
la réforme générale devenait de plus en plus urgente.
La législation que vient de promulguer notre décret ne
porte directement remède qu'à l'un des inconvénients résul-
tant de l'état de choses actuel; en exigeant, à peine de nullité,
que tout contrat de fiançailles soit écrit, le décret coupe court à
toute incertitude sur l'existence des fiançailles, à toute recher-
che de preuves; il rend impossibles les procès où une partie
abandonnée alléguait la rupture de fiançailles privées. Mais il
aura aussi son contre-coup utile sur les autres aspects de la
question. On fera avec moins de précipitation les fiançailles,
quand il faudra les faire par écrit et devant témoins; on ne se
trompera plus sur la nature des promesses échangées sous
l'empire de la passion, lorsqu'on saura qu'elles n'ont aucune
valeur à moins d'être corroborées par un document écrit ; et
ainsi les jeunes filles inexpérimentées se laisseront moins faci-
lement duper par de fallacieuses promesses. Bien plus, les
fiançailles contractées sans l'intervention des familles devien-
dront bien plus rares, d'autant plus que rien n'oblige le curé
ou les témoins à signer un acte qu'ils croiraient devoir désap-
prouver. On peut même aller plus loin et prédire, comme con-
séquence de la nouvelle législation, une diminution progressive
très marquée des fiançailles.
V. — LES TRAVAUX PREPARATOIRES AU DECRET
Enfin notre préambule mentionne sommairement les tra-
(i) Postulatum adressé au concile du Vatican par révcque de Concordia ; cf.
Cnnonisfe, 1906, p. 878.
(2) Poslulata de 1 episcopat napolitain, des évoques de lltalie centrale ; Cano-
nisle, l. c.
(3) Cf. les causes Anconitnna et aliarnm,iti mai 1898 [Canoniste, 1898, p. 089);
Janaen. et aliarum, 17 juin igoS [Canoniste, 1900, p. 579).
— 725 —
vaux préparatoires à la nouvelle législation. Les Acta Sanctœ
Sedis (i5 septembre) nous ont apporté un certain nombre
de documents intéressants, que nous nous faisons un devoir
d'utiliser.
Le point d'attache éloigné de la réforme se trouve dans les
abus sig-nalés plus haut; le point d'attache immédiat fut cette
série de consultations et demandes d'induits émanées des
évêques des grandes villes : d'abord au sujet des délégations
générales, ensuite en vue de l'extension à Paris et à d'autres
grandes villes de l'induit américain, assurant la valeur du
mariage après tout séjour d'un mois seulement. En vue de la
discussion de ces demandes, la S. C. avait demandé au R. P.
Pie de Langogne un votam sur les meilleures mesures à pren-
dre pour parer aux inconvénients tant de fois signalés (i). Ce
remarquable votiim fut discuté, avec les demandes d'induit,
dans la séance du 20 mai iqoS (Wratislauien. et aliarum,
Canonisée, 1905,. p. 5o2). A cette occasion fut posée la ques-
tion d'une réforme plus générale. Au lieu de recourir à des
expédients, comme les délégations générales, ou à des induits,
on résolut d'aborder de front la difficulté et de modifier la loi
elle-même. On accorda à l'Archevêque de Paris l'induit solli-
cité, déjà fort utile, mais on y ajouta une mens, qui indiquait
le plan de la future réforme. Pro gratia juxta petîta ab Emo
Archiepiscopo Parisiensi, facto verbo ciim SSmo, et ad
mentem. Cette mens, que nous fait connaître la revue Acta
S. Sedis (2), était de la teneur suivante : « Mens est : 1° qu'on
communique à l'Eminentissinie cardinal Kopp la résolution
donnée pour Paris, afin que, s'il le désire, il puisse demander
une extension semblable pour son diocèse; 2° qu'on demande
le voluni de deux canonistes en vue de préparer un décret
pour modifier la législation matrimoniale relativement au cha-
pitre Tametsi, en prenant pour base les points suivants : a)
Que le curé doive assister au mariage, sur demande et volon-
tairement, de façon à supprimer tous les mariages faits par
(i) Faute d'espace, nous n'avons pu reproduire ce document, dont les considé-
rants et les conclusions offraient cependant un intérêt de premier ordre.
(2) L. c, p. 53i. Nous traduisons de l'italie/i.
— 7-2(3 —
surprise; b) Qu'aucun curé ne doive assister au mariage de
ceux qui ne sont pas ses paroissiens, ni même de ses parois-
siens qui auraient demeuré iiors de la paroisse assez long-
temps pour contracter quelque empêchement, sans qu'il lui
conste, ad tramitem juris, de l'état libre des contractants;
c) Que, ces conditions demeurant fermes, chacun puisse faire le
mariage coram Ordinario loci, mit parocho {quicumque sit)
et diiobus vel tribus testibus, ainsi que l'établit le concile de
Trente ; d) Que cette loi soit étendue à tous les catholiques de
tous pays, même de ceux où le chapitre Tametsi n'a pas été
publié; en sorte que désormais les catholiques ne puissent
validement contracter mariage entre eux si ce n'est coram
Ordinario loci, aut parocho, et diiobns testibus. — - Et que
l'on fixe un terme canonique à partir duquel ces nouvelles
dispositions entreront en vigueur pour toute l'Eglise ».
Le point principal, on le voit aussitôt, consistait à rendre
désormais valide le mariage des catholiques contracté devant
un curé quelconque, les abus possibles étant écartés par la
modification préalable apportée à l'assistance du curé, désor-
mais volontaire. Mais rien ne serait modifié en ce qui con-
cerne les démarches en vue du mariage, notamment pour la
preuve de l'état libre; et c'est toujours au propre curé que
devraient s'adresser les contractants ; seul le propre curé aurait
qualité, comme auparavant, pour assister licitement au mariage
et le bénir.
Le premier canoniste appelé à rédiger son votum fut
Mgr Sili, lequel avait été chargé de préparer, pour le futur
Code, le chapitre relatif à la forme du mariage; or, la commis-
sion des consulteurs avait remis à plus tard la discussion de
ce chapitre, précisément pour attendre le résultat de la réforme
décrétée en principe parla S. C. du Concile. Son votum (Acta S.
Sedis, pp. 533-54 1) nerveux et précis, se termine par un pro-
jet de décret parfaitement conforme, pour le fond, avec celui
qui a été adopté, sauf un ou deux détails.
Plus étendu, moins précis est le votum du second consul-
teur, Mgr Lombardi, défenseur du lien près la S. C. du Con-
cile. Ce dernier cherche à s'écarter le moins possible de la
— 727 —
discipline actuelle, et ajoute à son votiini une question que le
décret définitif a laissé tomber, celle d'une sanatio in radice
des mariages nuls pour clandestinité.
Enfin le Secrétaire de la S. C, Mgr De Lai, avait de son
côté rédigé un projet de décret, dont un bon nombre de dé-
tails ont passé dans le texte définitif.
Après ces travaux, la question de réforme revint devant
la S. C, le 17 février 1906. Les Eminentissimes Cardinaux
admirent le principe de réforme sous la forme suivante :
a Calholici omnes, ubique terrarum, etiam in locis ubi hucus-
que publicatum non fuit caput Tametsi concilii Tridentini,
incipiendo a die..., non poterunt matrimonium valide con-
trahere, nisi mutuum consensum pnrstent coram al-quo loci
Ordinario aut parocho catholico, quicumque sit, qui ad assis-
tendnm rogatus fuerit, et coram duobus saltem testibus.
Et matrimonia ex inopinato aut aliter contracta nulla et irrita
erunt ». Mais la S. C. remit à plus tard la détermination des
détails, désirant prendre auparavant l'avis de la commission de
codification, qui avait fait certains travaux sur le même sujet,
et arriver à une rédaction plus parfaite, qui pourrait ôtre insé-
rée aussitôt dans le Code. Le i4 juillet 1906, le projet élaboré
par la commission, avec les observations des consulteurs, fut
soumis à la S. C. du Concile (texte dans les Acta S. S., l. c,
pp. 568-572); il y fut l'objet d'un certain nombre d'améliora-
tions et précisions. Ainsi remanié, il fut présenté à nouveau
aux Cardinaux le 26 janvier 1907 (ylc^a,pp. 672-575), et enfin
une dernière fois le 23 mars; c'est à cette dernière séance que
fut ajouté le canon relatif aux fiançailles. Le tout fut soumis à
la sanction souveraine du Souverain Pontife, et quelques
légères améliorations de forme amenèrent enfin le projet
jusqu'au texte définitif, qui fut publié le 2 août.
A. BOUDINHON.
(.1 suivre.)
ACTA SANGLE SEDIS
I. — ACTES DE SA SAINTETÉ
1. Motu proprio sur les décisions de la Commission biblique
et les peines contre les adliérents au modernisme.
SANCTISSIMI DOMIM NOSTRI PII DIVINA PROVIDENTIA PAP.E X
De sententiis pontifiçalis consilii rei biblicœ provehendœ prœ-
positi ac de censuris et pœnis in eos qui prœscripta adversus
modernistarum erronés neglexerint.
Motu Proprio
Praestantiâ Scripturîe Sacrae enarratâ, ejusque commendato stu-
dio, Litteris Eocjclicis Provideniissimus Deus, datis xiv calendas
décembres a. mdccclxxxxiii, Léo XIII, Noster immortalis memoriae
Decessor, leges descripsit quibus Sacrorum Bibliorum studia ratione
proba le^'erentur ; Librisque divinis contra errores calumniasque
Rationalistarum assertis, simul et ab opinionibus vindicavit falsae
doctrinae, quae critica suhlimior audit ; quas quidem opinioues
nihil esse aliud palam est, nisi Rationàlismi commenta^ quemad-
modum sapientissime scribebat Pontifex, e [jhilologia et Jinitimis
disciplinis detorta.
Ingravescenti autem in dies periculo prospecturus, quod inconsul-
tarum deviarumque sententiarum propagatione parabatur, Litteris
Apostolicis Vigilantiœ siudiique memores, tertio calendas novem-
bres a. MDCCCCii datis, Decessor idem Noster Pontificale Gonsilium
seu Conimissioneni de re Biblica condidit, aliquot doctrina et pru-
dentia claros S. R. E. Cardinales complexam, quibus. Consultorum
nomine, complures e sacro ordine adjecli sunt viri, e doctis scientiâ
theologiœ Bibliorumque Sacrorum delecti, natione varii, studiorum
exeg-eticorum methodo atque opinamentis dissimiles. Scilicet id com-
modum Pontifex, aptissimum studiis et tetati, animo spectabat, fieri
in Consilio locum sententiis quibusvis libertate omnimoda propo-
nendis, expendendis disceptandisque; neque ante, secundum eas Lit-
teras, certa aliqua in sententia debere Parpuratos Patres consistera,
quam quum cognita prius et in utramque partem examinata rerum
argumenta forent, nihilque esset posthabitum, quod posset clarissimo
collocare in lumine verum sincerumque propositarum de re Biblica
— 729 —
qusestionum statum : hoc deinum emenso cursu, debere sententias
Pontifici Summo subjici probandas, ac deinde pervulg-ari.
Post diuturna rerum judicla consultationesque diligentissimas,
quaedam féliciter a Pontificio de re Biblica Consilio emissae sententite
sunt, provehendis g-ermane biblicis studiis, iisdemque certa norma
dirigendis perutiles. At vero minime déesse conspicimus qui, plus
nimio ad opiniones methodosque proni perniciosis novitatlbus affec-
tas, studioque praeter modum abrepti fals.-e libçrtatis, quaî sane est
licentia intemperans, probatque se in doctrinis sacris equidem insi-
diosissimam maximorumque malorum contra fîdei puritatem fecun-
dam, non eo, quo par est, obsequio sententias ejusmodi, quamquam
a Pontifice probatas, exceperint aut excipiant.
Ouapropter declarandum illudprsecipiendumque videmus.quemad-
modum declaramus in praesens expresseque praecipimus, aniversos
omnes conscientiœ obstringi offîcio sententiis Pontificalis Consilii de
re Biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quae adhuc sunt emissae
sive quae posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congrega-
tionum a Pontifice probatis, se subjiciendi ; nec posse notam tum
detrectatae obedientiae tum temeritatis devitare aut culpâ propterea
vacare gravi quotquot verbis scriptisve sententias bas taies impu-
g"nent; idque praeter scandaluaî, quo oft'endant, ceteraque quibus in
causa esse coramDeo possint,abiis,ut plurimum, temere in his erra-
teque pronunciatis.
Ad hœc, audentiores quotidie spiritus compluriura modernistarum
repressuri, qui sophismatis artificiisque omne g^enus vim efficacita-
temquenitunturadimere nonDecretosolum Lamentabili sane exita^
quod V nonas Julias anni vertentis S. R. et U. Inquisitio, Nobis
jubentibus, edidit, verura etiam Litteris Encyclicis Nostris Pascendi
Dominici gregis, datis die viii mensis Septembris istius ejusdem
anni, Auctorilale Nostra Apostolica iteramus confîrmamusque tum
Decretum illud Gongregationis Sacrée Supremœ, tum Litleras eas
Nostras E ncijclicas, addha. excomrnunicationis pœna adversus con-
tradictores , illudque declaramus ac decernimus, si quis, quod Deus
avertat, eo audaciae progrediatur ut quamlibet e propositionibus,opi-
nionibus doctrinisque in alterutro documento, quod supra diximus,
improbatls tueatur, censura ipso facto plecti Capite Docentes Gons-
titutionis Apostolicœ Sedis irrogatâ, quae prima est in excommuni-
cationibus latae sententiœRomano Pontifici simpliciter reservatis.Haec
autemexcommunicatio salvispœnisest intelligenda, inquas, qui con-
tra memorata documenta quidpiam commiserint, possiat, uti propa-
— 730 —
gatores defensoresque haeresum,încurrere, si quando eorum proposi-
tiones, opiniones doctrintieve hœreticas sint, quodquidemde utriusque
illius documenti adversarils plus semel usuvenit, tum vero maxime
quum modernistarum errores, id est omnium hœreseon collectum,
propugnant.
His constitutis, Ordinariis diœcesum et Moderatoribus Religiosa-
rum Consociationum, denuo vehementerque commendamus, velint
pervigiles in mag-istros esse, Seminariorum in primis ; repertosque,
erroribus modernistarum imbutos, novarum nocentiumque rerum;
studiosos, aut minus ad praescripta Sedis Apostolicae, utcumque
édita, dociles, magisterio prorsus interdicant : a sacris item ordini-
bus adolescentes excludant, qui vel minimum dubitationis injiciant
doctrinas se consectari damnatas novitatesque maleficas. Simul hor-
tamur, observare studiose ne cessent libres aliaque scripta, nimium
quidem percrebrescentia.quae opiniones proclivitatesque gérant taies,
ut improbatis 'per Encyclicas Litteras Decretumqiie supra dicta con-
sentiant : ea summovenda curent ex officiais librariis catholicis mul-
toque magis e studiosae juventutis Glerique manibus. Id si sollerter
accuraverint, verae etiam solida^que faverint institutioni mentium in
qua maxime débet sacrorum Praesulum sollicitudo versari.
Haec Nos universa rata firma consistere auctoritateNostra voluraus
et jubemus, contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xviii mensis Novem-
bris a. mdccccvii, Pontificatus Nostri quinto.
Plus PP. X.
Le Motu proprio qu'on vient de lire appelle de courtes
observations, d'ordre exclusivement canonique.
En premier lieu, la Commission biblique, dont la situation
officielle ne paraissait pas très nettement déterminée, est
entièrement assimilée aux Congrégations cardinalices. Par con-
séquent, ses réponses et décisions, rendues en matière doctri-
nale, jouissent, tout comme celles du Saint Office, de l'autorité
souveraine du Pape, au nom duquel elles sont portées, et qui
en ordonne la publication. Elles ne constituent pas seulement
de simples directions, mais bien des décisions autorisées,
obligeant en conscience, sous peine de désobéissance grave.
Elles ne sont ni ne peuvent être des définitions dogmatiques
infaillibles, puisqu'elles ne sont pas des actes personnels du
— 731 —
Souverain Pontife, agissant comme Docteur de l'Eglise et
imposant une doctrine que tous doivent recevoir sous peine
défaire naufrage dans la foi ; elles sont toutefois, dans la
mesure où leur objet le comporte, des actes doctrinaux, obli-
geant à l'assentiment interne, à l'adhésion religieuse (cf.
Ghoupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires
du Saint-Siège, p. 56).
En second lieu, l'excommunication est ^portée contre qui-
conque soutient les propositions, opinions et doctrines con-
damnées soit dans le Décret du Saint Office du 3 juillet der-
nier (les 65 propositions condamnées), soit dans l'Encyclique
Pascendi. Cette excommunication latœ sententiœ ne constitue
pas un nouvel article s'ajoutant à ceux qui figurent déjà dans
la Constitution ApostoUcœ Sedis ; le iMotu proprio étend à ce
nouveau manquement une censure déjà cataloguée, à savoir :
« Docentes vel defendentes, sive publiée sive privatim, propo-
sitiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis
pœna latse sententiœ... ». Seulement, au catalogue existant
(cf. Pennacchi,m h. /.)des propositions condamnées avec cette
sanction pénale, on devra joindre désormais les 65 proposi-
tions frappées par le décret du 3 juillet, et en général les opi-
nions et doctrines condamnées dans l'Encyclique Pascendi.
C'est là une nouvelle preuve, si besoin était, que le décret du
3 juillet n'est pas un document infaillible ex cathedra, comme
certains l'ont dit, et que les Ç^'iy propositions ne sont pas la
contradictoire d'autant de vérités définies. Toutefois, certaines
de ces propositions, certaines assertions modernistes, telles
qu'elles figurent dans la première partie de l'Encyclique Pas-
cendi, sont certainement hérétiques ; c'est pourquoi le Motu
proprio àverlil à bon droit que l'excommunication dont nous
venons de parler doit être entendue sans préjudice de peines
plus graves, lesquelles seraient encourues, non par tous ceux
qui soutiendraient n'importe quelle proposition ou doctrine
moderniste condamnée, mais bien par ceux qui soutiendraient
celles de ces propositions et opinions qui méritent la note
d'hérésie. Ce sont les graves peines portées par le droit contre
les hérétiques et fauteurs ou défenseurs de l'hérésie, à com-
— 732 — >j
1
mencer par l'excommunication spécialement réservée, qui.
figure au n. i de la Constitution Apostolicœ Sedis.
s. Lettre pour le X"V« centenaire de la mort
de saint Jean Chrysostome.
VENERABILI FRATRI NOSTRO VINCENTIO S. R. E. CARDINALI VANNUTELLI
EPISCOPO PR.ENESTINORUM PR.ESIDI CŒTUS SOLEMNIBUS CELEBRANDIS
S.EGULARIBUS AB OBITU S. lOANNIS CHRYSOSTOMI.
Plus pp. X.
Venerabilis Frater Noster, Salutem et Apostolicam
Benedictionem.
Prope est ut diei memoria quindecies saecularis redeat quum
actuosa vexataque multimodis vita Joannes Chrysostomus sanctis-
sime cessit. ^Etati huic nostrae, quanullam opporteat mag-is ad illus-
tria quaepiam iûstaurari exemplaria virtutum, g-audet animus insi-
g-nem hune virum posse iterum ad imitandum proponere. Siquidem
plura ille in se vivendi g-enera, eaque singularibus plane luminibus
laudum micantia, felicissime expressit. Nam, dum adhuc in laicorum
cœtu detineretui-, vitam et mores a saeculariurn consuetudine ita
défendit, ut honestius non posset, donec a fluxarum studiis rerum
totum se in divina recepit. Pastor autem Constantinopolitanae Eccle-
siae datus officia episcopalis muneris, nulla hominum verecundia,
nullo periculorum metu, dilig-entissime ac fortissime explevit.
Explanator denique nunciusque divinarum legum adeo coeteris in
omnes partes praestare visus est, ut et Ecclesiae doctor sit habitus, et
nomen ab aureo eloquii flumine invenerit; quare illum Léo XIII fel.
rec. Decessor Noster dignum merito censuit quem sacris oratoribus
exemplum simul ac patronum daret. Porro quum Orientaiium Chry-
sostomus Ecclesiarum decus et gloria sit, mirum quantum consiHis
Nostris Decessorumque Nostrorum conducere est existimandus, ut
sciUcet, quemadmodum ornamento Ille Romanae Ecclesiae diligendo
ac defeudeado extitit, ita consolationi extet, unitate tandem orienta-
iium g-entium Nobiscum monitis auspicioque Ipsius, redintegrata.
Itaque palam est, Venerabilis Frater Noster, valde Nobis esse cordi
soUemnia saecularia prieclarissimi Antistitis magnis sacri cultus
cœremoniis haberi iisque non in universis modo Urbis templis quae
Orientali utuntur ritu, verum etiam ad ipsam divi Pétri Basilicam
in monte Vaticano: nimirum expectatione tali permoti atque allecti,
— 733 —
ut et elucentes in Chrysostomo virtutes populi admirentur atque
imitentur, et ii qui a Nobis, Orientalibus e cœtibus dissident, videant
pcrspiciantque quam multam quamque g-ermanam ritibus universis
gratiam praestemus, inducantque demum animos optatis Nostris
amanter obsequi, et antiquam matrem saluberrimo reditu amplecti.
Quamobrem beatum e vita discessum Joannis Chrysostomi volumus
gratulatione maxima et cultu coli, hoc anno, plane singulari ; glo-
riosamque sapieutissimi Antistitis memoriam litteratorum etiam
conventibus repeti. Ad animos vero excitandos acuendosque, id Nos
libentissima voluntate pollicemur fore Nos, reseratis cœlestibus the-
saaris, quotquot in deferendos Chrysostomo honores operam contu-
lerint sacrarum indulgentiarum muneribus amplissime cumulaturos.
Auspicem gratiae divinae Nostrique animi testem, Apostolicam bene-
dictionem, Tibi peramanter in Domino impertimus.
Datum Romfe, apud S.Petrum, die xxii Jalii,anno .mcmvii, Pontifi-
catus Xostri quarto.
Plus PP. X.
3. I^ettre à lUgr Sardi snr la pnblîcation des documents relatifs
à la définition de l'Immaculée Conception
A NOTRE CHER FILS VINCENT SARDI PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE ET NOTRE
SECRÉTAIRE DES BREFS AUX PRINCES (l).
Cher fils.
Nous avons lu bon nombre des actes et documents relatifs à la dé-
finition du dogme de l'Immaculée Conception, que vous avez publiés,
et Nous Nous sommes vraiment félicité d'avoir accueilli votre projet,
lorsque vous Nous avez demandé lapermission de les faire imprimer.
En effet, la publication des savants travaux de tant d'émiuents théolo-
giens servira admirablement à faire connaître toujours mieux le trésor
de grâce qu'est la Vierge Immaculée, et à augmenter la dévotion et
la confiance envers elle; elle démontrera aussi le zèle, la prudence et
la pondération apportés par Notre auguste Prédécesseur Pie IX à la
solennelle promulgation du dogme.
C'est pourquoi Nous vous félicitons de votre travail si bien exécuté
qui sera certainement accueilli avec un empressement spécial par le
clergé; Nous faisons des vœux pour que Dieu, par l'intercession de
Marie Immaculée, vous récompense de tant de travaux, en vous accor-
dant les meilleures grâces; de celles-ci voyez un gage dans la béné-
(li Nous traduisons de l'Italien.
— 734 —
diction apostolique que Nous vous accordons avec effusion de cœur.
Du Vatican, le 6 février igoS.
PIUS pp. X.
4. Lettre à l'épiseopat de Prusse.
DILECTIS FILirS KOSTRIS GEORGIO TIT.S. AGNETIS EXTRA .M.E.XIA S.R.E.PRES-
BYTERO CARDINALI KOPP EPISCOPO VRATISLAVENSIUM ET A.XTO.MO
TIT. SS. AEREI ET AGUILLEl S. R. E. PRESBYTERO CARDIXALl FISCHER
ARCHIEPISCOPO COLO.MENSIU.M CETERISOUE VENERABILIBUS FRATRIBUS
ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS REGNI BORUSSICI.
PIUS PP. X.
DUecti Filii Nostri ac Venerabiles Fratres, Salutem et Apostoli-
cam Benedictionem.
Vestras e Fuldensi congressione litteras, summi erg-a Nos amoris
conjunctissima^que cum Romana Sede voluntatis indices, non sine
in-enti delectatione le-imus, facileque fuimus in ea sententia
roborati, benevolentiam, quam Borussiae Pastores et catholicœ ista^
plèbes a Nobis persentiunt vere esse promeritam. Etenim quœ Ipsi
a vobis potuissemus expetere, quœque gratum fuisset pro oppor-
tunitate commendare, nempe ut in primis reli-ionem coleretis quo-
tidie ardentius, deinde ut arctius in dies Pontifici Summo adhœre-
retis, ea sunt in antecessum praestita a vobis, sive per ipsam signi-
ticationem pietatis in peractis celebritatibusinsitam,sive per iteratum
erg-a Nos communis observantiae testimonium. Multum profecto
Bonifaciana solemnia habuere ulilitatis : plurimum vero pollicentur
etiam in posterum, propter expectandos prœsertim e confirmato fidei
studio fructus. Eum porro, qui cœlesti deprecatione sua banc talem
spiritui vestro et solatii et incrementi ubertatem creavit, fidimus ads-
titurum assidue vobis, quum coucepta, pro amplificanda relig-ione,
proposita nitetur unusquisque vestrum perficere. Nostram interea et
probationem excipite et laudem, testisque dilectionis Nostrœ Aposto-
hca esto Benedictio, quam vobis, Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles
Fratres,creditisque vig-ilantiaevcstra- fîdelibus peramanter in Domino
impertimus.
Datum Romae,apud S. Petrum,die xv Junii^a. -MDccccv,Pontifica-
tus Nostri secundo.
PIUS PP. X.
— 73o —
II. — SECRET AIRERIE DES BREFS
1. Bref érigeant le nouveau diocèse d'Oklalioma
Plus pp. X.
AD FUTURAM REI MEMORIAM
" In hac sublimi prlnclpis Apostolorum cathedra nullis quidem men-
tis Nostris coUocati, in omnes catholici orbis partes oculos mentis
Nostrii? coiivertimus, ut quae rei sacrae. procuratîoni melius gerendae
faeere possunt, ea de plenitudiae potestatis Nostrai decernere sataga-
mus. Hoc quidem coasilio rec. mem. Decessor Noster Léo PP. XIII
anno .mdccclxxxxi in StatibusfœderatisAmericœ septentrioaalis et in
provincia ecclesiastica Neo-Aurelianensi vicariatum apostolicum ter-
ritorii Indorum erexit, qui comprehenderet territorium Irdovum et
Oklahomense. Nunc autem cum, re catholica in illis reg-ionibus auc-
ta féliciter, attento pro-ressu jam habite in vicariatu et in spem
majoris futuri incrementi Venerabiles Fratres archiepiscopus Neo-Au-
relianensisetcomprovinciales EpiscopiNosenixe flagitaverint ut idem
vicariatus in diœcesim apostolica auctoritate erii^atur; Nos, coUatis
consiliiscumDD.FF.NN.S.R.E. CardinaUbus negotiis propagandie
tidei pra^posilis, omnibus rei momentis attente acsedulo studio per-
pensis,hœc,quœ infra scripta sunt,decernenda existimavimus. Nimi-
rum omnes et siu-ulos, quibus Nostrai hœ littéral favent,a quibusvis
excommunicationis et interdicti, aiiisque ecclesiasticis sententus,
censuris et pœnis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei grat.a
absolventes et absolûtes fore censentes, motu proprio atque ex certa
scientia et matura deliberatione Nostris, deque apostoUcœ Nostrae
potestatis plenitudine,praîsentiumYi vicariatum apostohcumterritorii
Indorum in diœcesim erigimus cum iisdem limitibus, nempe ternto-
rii Indorum et Oklahoma, iliiusque episcopalem residentiam m civi-
tate Oklahoma esse volumus, ita ut exinde nova diœcesis Oklaho-
mensis nomen habeat, cum cathedratico pro discrète arbitrioepiscopi
imponendo. Décernantes pra^sentes Litteras firmas, validas, et cfh-
cacesexistereet fore, suosque plenarios et intègres effectus sort.n
et obtinere, illisque ad quos speclat et spectare peterit, m omni-
: -bas et per omnia plenissime sulfra^ari, sicque in pn^missis per quos-
cumque indices ordinaries et dele^ates judicari et définir, debere
■ atque irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis aucto-
[; ritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.Non obstanlibus Nos-
trael Gancellariœ Apostolica^ régula dépure qu^esito non toUendo,
— 736 —
aliisque Constitutionibus et Ordinatlonibus Apostolicls, ceterisque
speciali licet atque individua mentione et derog-atione dignis,in con
trarium facientibus quibuscumqne.
Datum Romœ, apud S. Petrum, sub anuulo Piscatoris, die xvii
Augusti, anno mdcgccv, Pontifîcatus Nostri tertio.
A. Gard. Macchi.
2. Bref ponr le cinquantenaire de la fondation do Collège Améri-
cain de Louvaîn
Plus pp. X.
AD FUTURAM REI MEMORIAM
In bac Beati Pétri Principis Apostolorura Cathedra, nullis quidem
nieritisNostri.sdivinituscollocati,adpiapotissimuminstituta,inquibus
adolescentes in Ecclesiœ spem succrescentes liberabbus disciplinis simul
ac religiosa pietate imbuuntur, paterno ac vigili studio oculos mentis
Nostra- convertimus ; et quœ ceteris prœstare noscamus, tum alum-
norum frequentia ac dilig-entia, cum assidua bonorum operum ex-
ercjtatione, ea débite laudum praeconio libenti quidem gratoque
animo prosequi satagimus. Frugifera hœc inter instituta pluribus
nominibus optimedere sacra mérita, jure meritoque accensendura est
Conlegium Americanum Lovanii Belgio anno mdccclvii erectum, ad
finem excipiendi e variis Europœ nationibus ~juvenes, illosque ita
erudiendi, ut inde novi ad Fœderatos Americae septentrionalis Status
divini verbi préecones solvant. Conlegium enim illud maxima brevi
favente Deo incrementa habuit. Et sane ab eodem plus quam quin-
genti prodierunt missionarii, qui religionis provehendœ studio fla-
grantes, neque laboribus fracti, neque adversis rébus defati.
gati, sed ad pretiosam usque in conspectu Domini sanguinis eff"usio-
nem pro Ghristi fide parati, uberrimos in Dominico agro excolendo
fructus perceperunt. In omnes vel longo terrarum spatio dissitas Fœ-
deratorum Statuum Americae Septentrionalis regiones, exivit sonus
eorum, auctaque féliciter in illis partibus Ghristi re, Missionariorum
eorumdem actuosi zeli ac germanaefidei, necnon immutati erga Ro-
manam Gathedram obsequii miranda ibidem testimonia suppetunt
Nunc autem quum hoc anno quinquagesimus sese vertat a prirnseva
Conlegii ipsius erectione, placet Nobis votis annuere Antistitis Co-
vingtoniensis Praesidis Gommissionis Episcoporum Americanorum
memorati Conlegii regimini praepositae, atque auspicatissima eadem
occasione propensœ Nostrœ voluntatis sensus significare. Etenim bac
— 737 —
tempestate, qua tôt tantaque mala videt lugetque christîanus orbis,
gratum Nobis est exantlatos pro vera fide propag-anda labores cele-
brare, utaliiadimitationemexcitentur, atqueegregiamissionariorum
facinora studeant aemulari, ne quid catholicum nomen detrimenti
capiat, sed disjectis hostium molitionibus, novo Christi Redemptoris
relig"io splendore renideat. Itaque hortaniur ipsius Gonlegii doctores
et alumnos, ut stent in fide constantes, nuncjuam a proposito sibi
fine deflectant, sedmajorum vestig-iis inhcerentès,omni ope studeant
ut Americae septentrionalis reglones evangelicis praeconibus abun-
dent. Propterea precamur bonorum omnium auctorem Deum, ut
ipsum Conlegium fortunet propitius, ut illius moderatores, doctores
alumnos et benefactores, peculiaribus misericordiae suaî gratiis com-
plectatur ; atque intérim cœlestium munerum auspicem, Nostrœque
benevolentise testimonium, Americani praefati Gonlegii moderatori-
bus, doctoribus, alumnis, et benefactoribus quos recensemus, Apos-
tolicam Benedictionem peramanter impertimus.
Datum Romae,apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix ju-
lii MDCCCcvii. Pontificatus Nostri anno quarto.
R. Gard. Merry Del Val, a Secretis Status.
III. — S. G. DES RITES.
Ordinls Pr.edic.vtorum. Sur l'occurrence la fête de S. François
avec le Rosaire.
Rmus Pater Frater Maria Henricus Desquejrous, Procurator s:;ene-
ralis OrdinisPrsedicatorum, juxta votum capituli g-eneralis, SSmum
Dominum nostrum Pium Papam X bumillimis precibus rog-avit, ut
festum Sancti Francisci Assisiensis, quod ab universo eodem Ordine
die 4 Octobris sub ritu toto duplici primae classiscum octava solemni
recolitur, transferri valeat in sequenîem diem quintam ejusdem
mensis, quoties inciderit in Dominicam primam Octobris, solemui-
tati SSmi Rosarii ceu propriam sedem adsignatam ; iranslato quo-
que juxta Rubricas officio Beati Raymundi Gapuani confessoris.
Sacra porro Rituum Gongregatio, utendofacultatibus sibispeciali-
ter ab eodem SSmo Domino nostro tributis, benig-ne annuitpro g-ra-
tia juxta praeces ; servatis peculiaribus Ordinis Rubricis. Gontrariis
non obstantibus quibuscumque.
Die i6 Februarii 1907.
S. Gard. Gretoni, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.
360« livraison, décembre 1907. 766
738 —
IV. — S. G. DES INDULGENCES.
1. Indulgeuce plénière toties qaotîes ponr la visite tics églises des
Trinitaires le jour de la S. Trinité.
Beatissime Pater,
Pater Fr. Gregorius a Jesu et Maria, Minister Generalis Ordinis'
Excalceatorum SSmae Trinitatis Piedemptionis captivorum, ad oscu-
lums. pedisprovolulushumiliter expostulat a Sanctitate Vestraut, ad
augendum magis magisque cultura erga aug-ustissimum SSmae Tri-
nitatis mysterium, concedere digaetur plenariam indulg-eutiam, de-
functis quoque applicabilem, toties lucrandam quoties Christifide-
les, confessi ac S. Synaxi refecti, aliquam ecclesiam seu publicum
sacellum Religiosorum atque Moaialium dicti Ordinis, nec non Ter-
tii Ordinis tam regularis quam ssecularis, atque etiam confraternita-
tum, aprimis vesperis ad occasum solis solemnitatis SSmae Trinitatis
dévote visitaveiint, atque ibi pias ad Deum preces juxta mentem
Sanctitatis Vestrie fuderint.
Et Deus, etc.
Sanctissimus Dominus noster Pius PP. X. in audientia habita die
10 Augusti 1904 ab infrascripto Cardinali PraefectoS. C-Indulgentiis
Sacrisque Reliquiis praepositse, bénigne annuit-progratiain omnibus
juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis
expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romse, ex Secretaria ejusdem S. C., die 10 Augusti 1904.
A. Gard. Tripepi, Prœf.
JosEPHus M. Gan. Goselli, Substit.
2. DécIaratioQ sar les privilèges de la Ligne
sacerdotale eucharistique
Très Saint Père (i),
Le supérieur de la Lig"ue sacerdotale eucharistique, prosterné aux
pieds de Votre Sainteté, implore la solution des questions suivantes
soulevées sur l'interprétation du Breî Romanorum Pontijîciim du
10 août 1906, concernant ladite Ligue sacerdotale eucharistique (2).
I. Le Bref cité accorde aux confesseurs membres de ladite Ligue
le pouvoir : « communicandi semel in hebdomada plenariam indul-
gentiam pœnitentibus qui quotidie vel quasi quotidie ad sacram
(i) iNous IraduisoDS la supplique de l'italieD.
(2) Canonislc, 1907, p. 82.
— 739 —
Synaxim accedere consueverunt ». Or, on demande si ladite indul-
gence plénière doit être communiquée une fois chaque semaine, ou si
on peut le faire en une fois pour plusieurs semaines.
II. Le môme Bref accorde aux membres de la Lig-ue Tindulo-ence
plénière n. prœcipuorum fidei raysteriorum et Mariae Virg-inis et SS.
Apostolorum festivitatibus per annum sing-ulis ». Or on demande si
Ton doit compter ces fêtes suivant le Décret de la S. G. des Rites du
22 août 1898, n° 38io,ou suivant le décret delà S. G. des Indulgences
du 18 septembre 1862, n'^ 892.
III. Si les indulgences tant plénières que partielles accordées par
ledit Bref sont aussi applicables aux âmes du Purgatoire.
Ex Audieniia S S mi, die 7 Alaii igoy.
SSmus, auditis expositis, ad dubia rescribi jussit prout sequitur :
Ad I. Négative ad primant parte m ; affirmative ad sécundam.
Ad II. In casii exposito, jaxta Decretam S. Ritaum Congre-
gationis d. d. 22 Augusti 1898, n" 38 10 (i).
Ad III . Affirmative .
In quorum fidem, etc. (2).
Gasimirus Gard. Gennari.
(1) Ce décret est celui qui détermine le catalogue des fêtes primaires et secon-
daires ; on le trouvera dans le Canoniste, 1898, p. 674, et ce catalogue est mainte-
nant en tète de toutes les récentes éditions du Bréviaire.
(2) Si on se demandait pourquoi ces réponses ne portent pas le visa de la S. C.
des Indulgences, il faudrait répondre que le décret du a8 janvier 1706 ne prescrit
de présenter au Secrétariat de la S. C. que les indulgences accordées pour tous les
fidèles, et non pour certaines catégories d'entre eux seulement. Toutefois, le Moni-
lore ecclesiustico (3o septembre, p. 296) nous apprend que, pour plus de sûreté,
ce rescrit a été présenté à la S. G. des Indulgences, celle-ci a répondu : « Ex con-
gressu cum Emo Gard. Preefecto, die 19 Junii 1907 : Non indiffère exhihitionc ;
cf. (Decretum hujus S. G. d. d. 28 Jan. 1756).
IMPRIMATUR
Parism, die 20 Decembris 1907 .
-j- Fr.\nciscus Caru. richard, Arc/t. Pari' sien sis.
— 740 ^
TABLE DES MATIÈRES
DU TOME XXX
JANVIER
I, — J. Labourt. Canons du patriarche nestorien Timothée 5
n. — A. BouDiNHON. Décrets sur l'excorporation des laïques et sur la
communion des malades 12
in. — Acta Sanctce Sedis. — I. — Actes de Sa Sainteté. — Lettre
au P. Schachleiter, Président du Bonifaciusverein de Prague. 22
Lettre au Congrès des auxiliaires Salésiens 28
Lettre pour le Katholikentag dEssen 24
Lettre au cardinal Fischer après le congrès d'Essen 25
II. — Secrétairerie des Brefs. — Bref de béatification de huit
martyrs du Tonkin, Ord. Praed. 26
Bref d'indulgences à la Ligue sacerdotale eucharistique, érigée
en archiconfrérie - 82
III. — S. C du Concile. — Causes jugées dans la séance du
1 5 septembre 1 90(3 34
Romana et aliarnni. Dubiorum circa sacram communionem. .. 34
Namurcen. Nullitatis seu dispensationis matrimonii 40
Parisien. Laiisannen. Geneuien. Dispensationis matrimonii.... 4o
Parisien. Dispensationis matrimonii .-. 4»
Varsavien. Mohilovien. Dispensationis matrimonii 4o
Acheruntina et Ordinis Minoriun S. Francisci. Parœcialis. . . 42
Clavaren. Adjudicationis redituum 4^
Larinen. Privationis parœcise 42
IV. — S. C. des Evèques et Réguliers. — Matriten. Exemptio-
nis 42
Bobien. Administrationis ac suspensionis 43
V. — S. C. des Rites. Actes de la S. C. dans les causes de béa-
tification et canonisation pendant l'année 1906. 45
VI. — S. C. des Indulgences. — Ord. Prœdicatorum. Trois
confréries du Rosaire maintenues dans leurs églises quoi-
qu'il y ait dans la ville une maison de Dominicains 48
Ord. Minorum S. Francisci. Sur les Tertiaires séculiers qui
ayant fait profession de vœux simples sont sécularisés. ... 48
Ord. Min. S. Francisci. Les médailles de S. Benoît n'ont pas
l'indulgence de la Portioncule 5o
VIL — Secrétairerie d'Etat. — Induit pour le personnel de la
Compagnie Transatlantique espagnole 5 1
Instructions sur diverses applications de la loi de séparation. ... 53
IV, — Bulletin bibliographique. — Théodore Granderath. — Ges-
chichte des Valikanischen Konzils 55
P. PoLRRAT. La théologie sacramentaire 57
Abbé Félix Klein. La découverte du vieux monde 60
T. R. P. Achille Desurmont. L'art d'assurer son salut 61
R. P. André Prévôt. Manuel pour l'apostolat de la réparation. 61
— 741 —
L'Ajçenda ecclésiastique ~^
Livres nouveaux ~^
Sommaires des revues - "^
FEVRIER
I — J. Labourt. Caucns du patriarche nestorien Timothée 65
li, _ A. ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et lespostulatadu
concile du Vatican {suite) • • • • • 74
ni, — Acta Sanctœ Sedis . — I. — Actes de Sfii Sainteté. Allo-
cution consistoriale du 6 décembre 1906 • • • 84
Encyclique aux évoques et au peuple de France. • °^
Lettre à la Société de Saint-Paul pour la propagation des bons
livres ^ ".;■' " ^^
II. — Secrétairerie des Brefs. — Bref érigeant en Basiuque
mineure la cathédrale de Majorque 9^
Bref concédant des insignes aux chanoines de Majorque ... .... 94
TH. _ 5. C. de l'Inquisition. — Condamnation de ccrtames
prétendues révélations • • 9„
Sur la sanatio in radice • • ; • v • ■ v • •, ^
IV — S. C. Consistoriale. — S. Hippohjti et ^mc/e/J. Quelques
maisons détachées d'un diocèse et rattachées à l'autre. . ... loo
V. — S. C. du Concile. Causes jugées dans la séance du 24
novembre 1906 •• •••
Bisinianan. Dispensationis ab irregularitate _•_ • • • 102
Santanderien. Promotoris fiscalis in judiciis summarus 10^
Mazarien. Adjudicationis redituum •• • '°|
Parisien . Nullitatis matrimonii '^^
Ventimilien . Dispensationis matrimonii 10^
Parisien. Dispensationis matrimonii. '°^
Piscien . Dispensationis matrimonii • • ^^
Aretina. Jurispatronatus. g
Romana. Devolulionis legati ^
Nolana. Concursus. . • • • ■.''.'"
Guadixen. Si un chanoine légitimement absent peut taire sien-
nés les distributions quotidiennes . • • ;
VI — S C des Evêques et Réguliers.— Culinen. Jurium. ... lOO
Autorisation d'admettre les postulantes dans le cloître. . . . , ... 10»
Approbation des conctitutions des sœurs oblates du ts. neûem- ^^^
VII. -"^.C * 'des 'Rites ' — " 'Tarbïen. ' Sur les leçons du ic'
nocturne ; sur la messe ae funérailles le Mercredi des Cen- ^
drcs . • ..,....-.».•••-"••" •■ *
Secovien. 'Sur' les' chapelles intérieures des religieux. . ....••.•• «09
Ordinis fratrum minorum Prooinciœ Germanice inférions. ^^^
Questions diverses ,'"•'','{ j„L
VIII —5. C. des Indulgences. — Sur les indulgences des ^^^
Pères Oroisiers • • ,...•• •...••«
IX. —s. c. de la Propagande. Délimitation du Vicariat Aposto- ^ ^^
lique d'Abyssinie. . . . . ■ ,• : ;.' ' " ', j'T ' ' ' ^
Le Vicariat Apostolique du Zanguebar méridional prend le nom ^ ^^
de Daressalam ' ' V- ' ' • ' ' ' V j u
X — S.C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Induit
aux Missionnaires Fils du Cœur Immaculée de Marie l 'o
122
122
122
— 742 —
Decretum. La curie de Cologne autorisée à jug-er en appel des
causes traitées en re instance par la curie de Hildesheim 1 16
:JJ- — ^- C- de 1 Index. — Livres mis à l'index ' u^
^^- 7" ^'lp(^.^'at de Rome. — Règlement pour les commûnaiil
tes religieuses de femmes à Rome ... i , -
^ ^"'^'^^'''^'^^'^Qrapluqae. — Preelectiones JuVis Regùiaris" un
Paul Lejay. — Le rôle théologique de Césaire d'Arles uq
Thoma Maria Zigliara. Propaîdeutica ad sacram theologiam' " 121
a. Fycia. Momentum juris civilis romani . 122
Marin. Saint Théodore ...'.'".
Henrv Cochix. Le Bienheureux Àngeiico dé Fiesolé. ..".!."* '
Comtesse de Rambuteau. La Bienheureuse Varani
Geoffroy de Grandmaison . Mme Louise de France .
Maurice Castelar. L'Art du lecteur. L'Art du diseur !" 12A
Livres nouveaux /
c • j 124
sommaires des revues . j»?
MARS
L — A. BoLDiNHON. Les conséquences de la séparation pour le droit
canonique en France j^»
IL — A. ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et lés postdata dû
concile du Vatican {suite) ,3_
in. — Acta Sanctœ Sedis. — I. — Actes 'de Sa Sainteté' — 'uttre
a 1 archevêque de Posen et Gnesen .- i zg
Lettre de remerciements à l'épiscopat d'es'Ètats-Unis '.'. 1A8
Lettre au Gard. Cassetta,protecteur de la Société de Saint-iérômê
pour la diffusion des Evangiles... ... i^q
II. — Secrétairerie des Brefs. — L'Égl'isè de N:-D.' dés Grâces,
près Goritz, érigée en basilique mineure i5i
III. — S. C. de V Inquisition. — Des confessions* pendant lès
voyages sur mer _. .__ _ ^ j^^
De la dispense dïrrégularité pour les'filV d'hérétiques. iSA
Sur 1 observance des fêtes dans les Missions divisées. . '.". i55
Excommunication nominale des deux chefs de la section dés
Mariavites r c
^^'^^ T~ .'^•. ^- Consistoriale. — yl/erf/o/a/jen! Goncéssionis
msignium ecclesiasticorum i5g
V. — S C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du
22 décembre 1906... " j5o
Montisalti. Oneris quoad canonicum pœnitentiariuni. i58
7>?ze«. Mediae annatœ. jj
Ruben. Nominationis jg^
Neapolitana Florent ina.^\i\\\iax\s, niàtrimonii.. ....'."..'.'. ". 161
Parisien. Dispensationis niàtrimonii ••••.-.• ^^^
Saessionen. Dispensationis matrimonii 161
Mediolanen . Delimitationis finium parochîiium. ........... 161
Larinen. Privationis parœciae i6r
Coinpostellana. Postulati circa simoniàm' in'bênéficiis i6ï
raro/?e«. Solutionis jg3
Parisien. Nullitatis matrimonii .].[[[]..[....]]]],][[[[['] 1 63
^^ ~. ^- ^' des Evêques et Réquliers. — Afàssiïièn.' Èxemptio-
• i63
nis
— 743 ~
Approbation des constitutions des Sœurs de Ste- Julienne i64
VII. — 5". C. des Rites. — I. Ratisbonen. Sur la structure et
le titulaire des autels fixes i6o
Eremitarnm Camaldalensium Congregationis Montis Coronœ,
Sur certaines précisions des rubriques 166
Dabia. Questions diverses 167
Decretnm. De usu linguae slavoniCcB in sacra liturgia 169
VIII. — S. C. des Indulgences. Indulgences pour les exercices
du mois du Sacré Cœur • . • 1 74
Decretnm Urbis et Orbis . Prières imposées et indulgenciées
pour la fête du Sacré Cœur ^ i77
Le Général des Dominicains peut déléguer des prêtres pour
admettre les fidèles dans la confrérie du Rosaire 178
Ord. Min. Capuccinoriwi. Sur les indulgences accordées aux
Tertiaires réguliers par communication 178
Sommaire des indulgences et privilèges du Tiers Ordre domini-
cain '"'
Oraison jaculatoire indulgenciée. 187
Prière à saint Joseph indulgenciée '87
Urbis et Orbis. Des indulgences accordées pour Naples sont
étendues à tout l'univers • 1 88
Cantique indularencié à la sainte Vierge •.•••.•■ '^9
IX. — 5". Péniiencerie. — Cinq décisions sur l'excommunication
encourue par les acquéreurs des biens d'église, et l'obliga-
tion de restituer. • ••.- '9°
— Bulletin bibliographique. — Michael Lega. De Judiciis
ecclesiasticis civilibus 200
LuciKN Crolzil. La liberté d'association 200
Pierre de Labriolle. Tertullien 201
P. RoMUALD SouARx. Mcmento de Théologie morale. 202
Arthur Vermeersch. De religiosis institutis et personis 2o3
E. Mangenot. Dictionnaire de Théologie catholique 2o3
G. André. Luttes pour la liberté de l'Eglise catholique 204
William Gibson. L'Eglise libre dans l'Etat libre. 204
Jean de Bonnefoy. Les leçons de la défaite 204
Livres nouveaux ^°^
Sommaires des Revues. • ^ot)
AVRIL
I. — A. BoLDiNHON. Les conséquences de la séparation pour le droit
canonique en France • • - 209
II. _ A. V1LLIEN. Les reformes du droit canonique et les postulata
du concile du Vatican (si/Z/e). .••• 220
III. — Acta Sanctœ Sedis. — I. — Actes de Sa Sainteté. — Let-
tre à l'épiscopat de Bolivie sur la situation religieuse. . . 229
Lettre à l'archevêque d'Urbino sur la fondation d'un séminaire. . 281
II — S. C. de VlnqnisUion. — Sur un empêchement du pre-
mier degré en ligne collatérale 282
III. — S. C. Consistoriule. — Mexican. et de Tnlancingo.
Echange de deux territoires entre ces diocèses 233
IV. _ S. C. du Concile. Causes jugées dans la séance du 26 jan-
vier 1907 ^^r
Nolana. Collationis cappellania* • ■ ■ • 2do
— 744 —
Asten. Funerum.
236
Romana et aliarum. De forma nialrinionîi 280
Cameracen. NuUitalis malrimonii 280
Albien. Dispensationis matrimoaii . . 2A1
Pictavien. Malrimonii . 2^2
Aquinaten. Privalionis parœciae . ........ . . * 2I2
Asculana. Optionis. . \ /o
Guadixen. Misste conventualis .....*........ 2A5
V. — ^'- Ç- des Evêques et Rérjidiers]— yilssïonariorum S.
Lordis. Sur les droits des assistants et du procureur "-éné-
ral ^ ^ .
Mazarien. et Civita'tis Ple'bis. cVnfêssàriorùm ' moDasteriorum
ac puellarum ,q
VI. — S.C. des Rites. — A^eapolitana. Quels morceaux de chant
peuveul être remplacés par l'orgue à la messe 253
De Chiapas. Ce que peut faire levêque assistant à* là messe en
mozette _ ro
Ord. S. Reriedicti. Autorisation de déléguer les prêtres pour k
bénédiction dite de saint Maur , _ 25A
^^^\T^^,'^ô ^^^.^"^^"hences. — induigèoceV 'et* privilèges à
1 Ordre Iranciscain ° ^55
Induit pour la récitation du chapelet des Sept kliégresses'. 267
Indulgence pour la fête des Sept Alléi^resses. . . , 258
Concession pour les Congrégations des'Enfants' de Mari'eV * ï " 25q
L mdulgence plénière quotidienne de N.-D. des Anges est appli-
cable au.\ défunts 25o
Prière indulgenciée en l'honneur de S.'j'.'-B." de la Salle 060
Prière mdulgenciée à la Sainte Vierge ,* " ' 261
Autorisation défaire le dimanche la consécration prescri"tê " pour
la fête du Sacré-Cœur ^ ^ 262
IV. — Bulletin Bibliographique. — pIÙl'FournieA.' Etude "sur 'lès
t ausses Décrétales 262
Lucien Ciioupi.n. Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires
. du Samt-Siége 265
P. PisAM. Répertoire biographique delEpiscopat constitut'ionn'èi." 267
F. Leopold de Chérance. Saint Antoine de Padoue 268
Ci. Letourneau. Nouveau manuel du séminariste 260
Mgr Chabot. Les Crèches de Noël dans tous les pays' '.". 260
Livres nouveaux ~
Sommaires des revues
I. — A. Viu.
269
270
MAI
IEN. Les réformes du droit canonique et lespostulata du
concile du Vatican 273
H. — J. Labourt. Canon du patriarche nestorien Timothée l'U fin)' 28a
111. - Acta SunctœSedis. - I. - Actes de Sa Sainteté. - AIIol
cutiou consistoriale du i5 avril 1907 . 207
^cution du 17 avril 1907... \ \ 200
Lettre à la Direction de TUnion économico-'s'ociàre'poùr 'l'es'calhol
liques Italiens ._ 3
Lettre à M Lerolle, président' de' 1 Associ'a'li'on" 'de 'l'a' 'j'eûn'e'ssè
calliulique, pour le congrès de Bordeaux 3o4
II. — s. Consistoriale. — Belemen. de Para et Mariaunen.
Evectionis ad titulum et dignitatem Archiepiscopalem 3o6
III. — S. C . du Concile. — Causes juçées dans la séaucc du
20 février 1907 Sog
Bononien. Dispensationis ab irregulantate Sog
Melevitana. NuUitatis rescripti 3io
De Serena. Jurium parochialium circa funera 3i2
Parisien. NuUitatis matrimonii 3i4
Bardigalen. Dispensationis matrimonii .... 3i4
Tarnovien. Matrimonii 3i5
Fliiminis Janaarii. Dispensationis matrimonii 3i5
Oritana. Juris ducendi processionem 3i5
Veglen. Assignationis redituum et missarum 3i6
Aversana . Jurisdictionis parœcialis Siy
Segusien. Sur Toffice choral 3 19
IV. — S. C. des Evèques et Réguliers. — Romana. Erectionis
piarum Associationum .... 3i9
Approbation des constitutions des Trinitaires déchaussés 32 1
V. — S. C. des Rites. — Malacitana. Sur l'administration de
la communion dans les oratoires privés 322
Fratrum Minorum Provinciœ Seraphicœ. Concession de la
messe votive de saint François pour le sanctuaire des Roses. 322
Congregationis Oratorii S. Philippi Neri Perusiœ. Sur la sta-
tue de N.-D. des Douleurs dévoilée le Vendredi saint et la
procession de ce j our 323
Eremitarum CamaldulensiumMontisCoronœ. Sur diverses pré-
cisions des rubriques 324
VI. — S. C. des Indulgences. — Permission de bénir le chapelet
du chemin de la Croix 029
Prière indulgenciée à la sainte Vierge 329
Sur la récitation du petit office en langue vulgaire 33o
Deux formules de consécration à la Sainte Vierge, indulgen-
ciées 33 1
Prière indulgenciée en faveur des sourds-muets 332
Prière indulgenciée à la Sainte Vierge 333
Prière jaculatoire indulgenciée. . • 334
VIL — S. C. de V Index. — Decretnm. Livres mis à l'index. . . 334
VIII. — Secrétairerie d'Etat. — Lettre au Maître Général des
Dominicains sur l'Université de Manille 335
Lettre au président du XVe Congrès international pour la paix. . 336
Actes épiscopaux. — Instruction pastorale desévèques de Prusse
sur le Décret de la communion quotidienne 337
— Bulletin bibliographique. Franz Gillmann. Das Ehehinder-
niss dergegenseitigen geistlichen Verwandchafts des Paten. 343
Paul Cagin. Les noms latins de la préface eucharistique. ..... 343
R. P. Herbert Thurston. Etude historique sur le Chemin
de la Croix 344
A. Farges. La Crise de la Certitude 345
J. Calvet. L'abbé Gustave Morel. 345
Anastasio Rossi. La Codificazione del diritto canonico 346
A. NicQ. Le Père Siméon Lourdel 346
Charles Bolcvld. Ouest-ce que le droit naturel 347
— L'idée de droit et son évolution historique 347
V. Ermo.m. Jésus et la prière dans l'Evangile 347
— Le Carême 34?
— 746 —
Joseph Ouignard. Vie du R. P. Didier 3Afi
P. W. Devivier . L'existence de Dieu .......]... 3A«'
Livres nouveaux of
Sommaires des revues 3 a
JUIN
ï- ~ ^- BouDiNHON. Les conséquences de la séparation pour le droit
canonique en France 35a
^^- ~ A. ViLLiEN. Les réformes du droit canonique elles postiiiàtâ
du concile du Vatican {suite) 366
III. — ActaSanctœSedis. —I. — Actes'deSà's'aikte'té'. — hêù
tre aux evêques protecteurs de l'Institut catholique de Paris 877
Lettre au Cardmal évêque de Barcelone 3^8
Lettre à Mgr Sili, légat apostolique pour le sanctuaire dé Pompéi 870
II. ~S. C. de Vlnquisition. — Si des jeunes filles schismati-
ques peuvent chanter à l'E^rlise avec des catholiques. 38i
III. —S.C. Consistoriale. — Angeloriun. Erection en Collé-
giale de N.-D. de Ocotlan... 332
^^ • -^ S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du
23 mars ,907.... 385
nomana et Aliarum. De turpi missarum mercimonio 385
Ruben . Nominationis _ \ ^ 335
Cœsaraugustaua et Matriten. Indultorum circaoràtoVià priva ta
et aras portatiles 335
Setma. Nullitatis matrimonii ■ . «
Parisien. Nullitatis matrimonii
38^
Lugdunen . Dispensationis matrimonii . 387
Colonien . Dispensationis matrimonii . , ..'........•.... 388
/45c«/arta. Optionis ~ ' 300
Parmen . Curae animarum . . 388
Viennen . Nominationis \ 3gjj
Decretum .De s . communione infirmis non jejunis ........ . . . 389
V. —S. C. des Evêques et Réguliers. Adrien. Exemptionis' 890
Erection de l'abbaye de bénédiciines d'Oriocourt, diocèse de Metz 3qi
Acheruntina et Matheran. Residenliis et Seminarii 898
^I- — ^- G. des Rites. — Gaudisien. Sur l'usage de la mitre
et du bougeoir pour les chanoines 3g5
Congr. Oblatorum B . M. V. Irnmaculatœ. Sur l'es fêlés " dés
patrons locaux pour les réguliers , 307
Congregatwnis Missionis. Concession aux Lazaristes pour là
translation des fêtes . 3^3
Romana. Des privilèges et insignes des chapelains pontificaux. . 899
^^ï- — S- C- des Indulgences. — Circulaire sur un triduum
annuel en l'honneur du Saint-Sacrement 809
Ord. S. Benedicti. Indulgence plénière loties quoties pour l'a.
visite des églises de l'Ordre bénédictin le 2 novembre 402
Indulgences plénières pour la visite de l'église de S. Athanase à
, ï^.of»? 4o3
Autorisation pour les membres de la confrérie du Rosaire, de sé-
parer les dizaines sans perdre les indulgences /,o4
Sur l'mdulgence loties quoties pour les Tertiaires du Carmél,. 4o5
Indulgences à l'œuvre de N.-D. Auxiliatrice 4o6
Indulgences pour un triduum en l'honneur de sainte Colette, '. '. ' 407
— 747 —
Oraison jaculatoire indulgeociée ^'^^
Indulgences pour une œuvre de miséricorde à Roubaix 4oo
Prière indulgenciée '• ' ^
Prière indulçenciée ^^^
Prière indulgenciée à N.-D. du Rosaire 4"
Prière indulgenciée à saint Joseph '1'^
T'ornacen. Induit pour la communion pendant la nui l d adora-
tion 4i2
VIII. — S . C . de la Propagande, — Decretum. Sur les pou-
voirs des missionnaires se rendant en Chine Ai-^
Décret déloge pour les Sœurs Franciscaines Missionnaires. .... 4^4
Circulaire sur les chapelains militaires anglais 4^^
IX. — S.C. de l'Index. — Lettre sur la Revue « H Rinnova-
mento ». -^'"
X. —S. C. des Eludes — Lettre à l'archevêque de Burgos sur
le Séminaire supérieur de Burgos • -+ ' °
XI. — S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. —
Induit aux Missionnaires de la Congr. du Mont-Cassin. . . . 420
XII. — Secrétairerie d'Etat. — Instruction sur le libéralisme
pour le Clergé de Colombie • • • ; .• ^21
IV. — Bulletin Bibliographiij ne . — Fr. Barry, Le droit d'ensei-
gner ,•,•.•••.• ^
P Batiffol. Questions d'enseignement supérieur ecclesiasti-
■ que.......: ••••••• )2?
JoH. Bapt. Saegmlller. Die Trennung von Kirche und Staat. 420
A. HouTi.N. La Crise du Clergé ; .-,• ^^7
A. Dcpix. Le Dogme de la Trinité dans les trois premiers siè-
cles . ; • • ^
Eduardus AuxNCONiENSis. S. Fraocisci Assisicnsis vita et mira-
cula ^"9
Joseph Boubee. Les promesses du Sacré Cœur. 429
Georges Latarche . Saint Camille de Lellis. 429
Sommaire des revues • • ■ ^
JUILLET- AOUT
I — Chaussures et ceinture liturgiques pontificales, don d'un pape à
une reine ; leur signification mystique ;•/•;• ^
II, — A. Vilhen. Les réformes du droit canonique elles postulata du
concile du Vatican {suite) : • %\: " ' V \"." ^
III. — F. Nau. La versiou syriaque de lOctateuque de Clément, intro-
\X.-A c'ta'sanctœ 'Sedis. ' - iV Actes 'de Sa 'Sainteté. — Lettre à
l'Abbé irénéral des Trappistes. ••••••;•. 7
Lettre au Supérieur général des Frères des écoles chrétiennes. . . 470
Lettre pour le congris eucharistique de Catane 47'
Lettre sur les fédérations des œuvres catholiques en Espagne. . . 472
Lettre sur l'ordre du Saint-Sépulcre. • • • • • . • 474
II. — Secrétairerie des Brefs. Bref érigeant en Vicariat Aposlo-
lique la Préfecture du Cameroun ;•.• .• 47^
m -. S C Consistoriale. — Yucatanen. seu Emeriten. in
' Mexicana repuhlica. Eveclionis ad Titulum et Dignitatem ^
Arcbiepiscopalem ^^
— 748 —
ï^'- — S. C. du Concile. — Malacitana. Interprétation de l'in-
duit d'absence des curés /
Causes jugées dans la séance du 27 avril 1907. asS
Nicosien. Reductionis canonis \\\ .' \q
Lacana et Ariminen. Benedictionis fontis. ASo
Janiien. Jurium ' [ ^o
Parisien. Nullitatis matrimonii ..'......','..'....." ' Agi]
Mohilovien. Nullitatis matrimonii. . .^....^. A82
Cenomanen. seu Parisien. Dispensationis A83
Burdigalen. Dispensationis matrimonii ..... . . . . . ..... . 483
Basileen. Dispensationis matrimonii '..!.! 483
Calarilana. Redintegrationis in officio. 483
Romana. Computationis serviiii cantoralis 48A-
S. C. Concilii Litterae de satisfactione missariim. . . . . ..'..'. . 485
V. — S. C. des Evêqiies el Réguliers. Approbations et "décrets
en faveur de congrégations religieuses. 4q3
Thermularum. Renunciationis . . 4q3
Pinerolien. E.Ycmptionis . 4^*
Missionariorum filiorum S. Co'rdis 'b'. 'm. ' Vi'rg. bese'rtionis \ ' 4q5
Circulaire adressant aux évêques d'Italie un programme générai
des études dans les séminaires "" . . _ 4^,
^I- ~ ^- f- ^^* Rites. — Barcinonen. La direction du chant
et de la psalmodie appartient au préchanlre, non au doyen 5o3
Ordinis Fratrum Minoram Provinciœ Hiberniœ . Apres là
messe conventuelle, on omet le « De profundis » comme les
autres prières _ -f
Dabiorum. Dans les chapelles des sœurs tertiaires,* on doit suivre ^
le calendrier diocésain. 5^3
De Aguascalientes. Du calendrier à suivre dans une paroisse dé
réguliers ^ -^^
^'^ï- — S. C. des Indulgences. — Chicontimien' On peut révo-
quer l'acte héroïque de charité en faveur des âmes du pur-
î A r^°''':-V •••••. ... 5o6
indulgence a des prières pour les bonnes études et l'enseio-ne-
ment chrétien ° -^
Indulgence pour l'invocation « Veni "Sancte Sp'iritus '» .' .' " ' .' .' " ." ïo\
Urbis et Orbis. Indulgences pour la neuvaine préparatoire à là
Fête-Dieu
Prières indulgenciées pour les membres de" i'uQÏon sacerdotâl'e
dite « Pœgina Apostolorum ». 5jq
VIII. — S. C. des Etudes. Circulaire sur les grades théologiquès
pour les chanoines et les élèves des séminaires en Italie 5i2
Circulaire aux évèques chanceliers des Facultés sur le même
sujet -j3
IX. — Secrétairerie d'Etat. — Sur la fondation d'une école
apostolique au Japon 5,4
^.— Commission biblique. — L'Ordre de ' Saini-Benoît 'est
charge de préparer l'édition de la Vulgate 5i5
De auctore el verilate historica quarti Evangelii 5i7
— Bulletin bibliographique. — Léon Joly. Le Christi'anisme et
I Lxtreme-Orient 5 j ,
Lepin. L'origine du quatrième Evangile. . . .... 520
H. Leclercq. Manuel d'Archéologie chrétienne. ......'. '. 621
D ■ ^^^°^^^^- Cours synthétique de liturgie. .........*.."* 52 ■>
P. Saimt-Yves. Le miracle et la critique historique. ......'" SaS
•^09
— 749 —
Table des matières de la Revue bénédictine • 2^4
526
Livres nouveaux
Sommaires des revues.
SEPTEMBRE-OCTOBRE
I _ A, BouDiNHON. La nouvelle législation sur la publicité du mariage _
et des fiançailles .- • ■'■■■ ^^9
jj _ i^ ViLLiEN. Les réformes du droit canonique et les postuiata
^ ' du concile du Vatican {suite) . .s ..... ... .•..•• -J^i
I 11 - Acta Sanctœ Sedis. - I. - Actes de Sa Sainteté. Ency- _
clique « Pascendi » sur les doctrines des modernistes ... o;)0
Lettre au professeur Gommer, auteur d'une réfutation de H.
Scheii :••••••;•••; Pi
Lettre à l'épiscopat portugais sur l'éducation du cierge ^90
Lettre au président de la congrégation aDglo-benedicline 598
Lettre sur l'édition des œuvres de S. François de Sales t)00
II _ Secrétairerie des Brefs. - Bref accordant de nouveaux
' privilèges à l'archiconfrérie de TAdoralion nocturne du S.
Sacrement ;\ ',':'' x" ^•' ' ' V ' ij" ' * " \'
Bref accordant à la faculté de théologie catholique de Bonn le
droit de conférer les grades .••••/•/. -I- a^/
m — se (/e/'/Aj^îusii/on.— Condamnation de 65 propositions. bo4
Condamnation d'un opuscule sur saint Joseph O09
Les maisons religieuses sont autorisées a célébrer les messes de
minuit à Noël et à y donner la communion. . . 010
IV. _ S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du ^^^
22 juin 1907 ; • : g'
Mediolanen. Interpretatioms rescripli. . • • "
Potentma {Poienca). Executionis rei judicatœ 01 1
Salamantina. Onerum beneficu _;
Parisien. Nullitatis matrmionu |
Ai'eAijone/J. NuUitatis matrimonu... •... ••. ^
Casalen. Dispensationis matrimonii /
Parisien. Nullitatis matrimonii. ... /
Lucana. Juiis funerandi et tumulandi ■ . ^^^
Ulinen. Transactionis ^"^^
Laaden. Mansionariatuum. ■ ,'■'"','','",■''
\ -S. C. des Evèqaes et Rcçjidiers. - Tergestin. et Justino- ^^^
Dolitan. Jurium ac exemptioois
VI. — S. C. des Rites. — Formule de bénédiction d nn nouveau ^
oortou de la mer ■••"•. ;,■. •■.■ ' ' 'j' \'
Melicana. Formulaire pour la bénédiction et 1 imposition de la
médaille de N . -D . de Guada upe .... . . . . • . ...••• . • • • • ^-^
Fœsulana. Confirmation du culte immémorial du B. Benoit Rica-
soli de la Congr. de Vallombreuse..... "^7
VII -S C.des Mf/«/i/e/Jces. Indulgence plen.erepourlerenou-
■ vellement des promesses du baptême a la fin des missions et ^^^
InduS^ïà une 'pratique 'de Vié^ion 'en;e;8 le" Saini-W^: ^^^
UrbTs7t"0rhis. Pour la VécitVtion'duRo'saireV on" peut cumuler
les indulgences des chapelets rosariés et des Cro.siers 03 .
Oraison jaculatoire indulgenciee
646
646
647
648
— 7S0 —
VII. — S. C. de V Index. — Livres prohibés 633
Actes épiscopaax. — Lettre collective de l'épiscopat autrichien
au clergé ^ />ot
IV. — Bulletin bibliographique. — Flxk. Kirchengeschichtlichê
AbhandluDgen und Untersuchungen g/^
Joseph Kern. De Sacramento Extremse Unctionis*. . . .... . . . . ' ' '. gli
Casimiro Gard. Genxari. Quislioni teologico-morali.. '. . . ... 646'
» » Del falso misticismo \
'> » Sui doveri dei cattolici '
G. Bareille. Le Catéchisme romain ,
Rauschen. Eléments dePatrologie et d'hisloirê des'dôgmeV ïrâd
par E. Ricard
Livres nouveaux *"' /•/
Sommaires des revues g^^
NOVEMBRE
I. — A. BouDiNHON. La nouvelle législation sur la publicité du ma-
riage et des fiançailles {suite) q5_.
II. — F. Nau. La version syriaque de l'Octaleuque de Clément 660
III. — ActaSanctœ Sedis . — I. — Actes de Sa Sainteté. — Leitrè
désignant un Légat apostolique pour le congrès eucharisti-
que de Metz \ ^ _ ^ go
Lettre sur la consécration des Belges à rimmaculée-Conception ' 670
Lettre au Cardinal Richard pour ses 60 ans de prêtrise et ses 33
aus d'épiscopat ; gg^
Lettre a i eveque de Novare go j
Suppression des cours du Séminaire du Vatican .'..*.*"'.* 68 1
Lettre pour la pose de la première pierre de la Basilique" du Sa-
cré-Cœur, à Bruxelles gg^
Bulle supprimant deux paroisses de Rome, en érigeant trois et
en transférant trois autres. . ggg
II. — S. C. de l'Inquisition. — Instruction sur les mesurés
contre le modernisme.. ggg
m. —S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du
27 juillet 1907 gg
Januen. Declarationis rescripti ' " ggl
Liparen. Interpretalionis piaî voiuntatis ........* .' 687
Melevitana . Juris deferendi crucem 68q
Tarbien. seu Parisien. Nuliilatis matrimonii ..... 6qi
Elboren. Matrimonii g^
Lincien. Dispensationis matrimonii \ \ gq5
Colonien. Dispensationis matrimonii ....'*.'" 6q5
Taurinen. Dismembrationis parœciœ 6q5
Anagnina . Haereditatis fiduciariae 6q6
Asculana. Electionis ad coadjuloriam parœciaiem 6q6
IV. — S. C. des Evêques et' Réguliers. — Boianen. Erèctiônis
ecclesiae succursalis gq- .,
Tlascalen. Jurium. , 608
V. — S. C. des Rites. — Declaratio. De sacra Synaxi in orà-
loriis privatis distribuenda gqq
iJerthonen. De l'encensement à l'exposition du S. Sacrement. ! . . 700
Ord. Prœdicatorum seu /îoma«a. Concession des messes votives
deS.Cléraentet des SS. Cyrille et Méthode pour les pèlerinages 701
— 751 —
Cameracen Introduction de la cause des Filles de la Charité de
Cambrai et des UrsuUnes de Valencienaes, mises à mort
VI rïT^ISgènce;. ' inàui,ènce ' piénière ' pour* les
confères du Rosaire^ui récitent le rosa.re ent.er dans la ^^^
T .s Smbr^es de V Associat'ion des P^êlVe^ " Adoraleurs "sont auto-
Sses à attacher aux chapelets les Indulgences des Crois.ers 707
ExtenS, à toutes les églises' de l'Ordre de S Benoit, de 1 indul-
fçence plénière loties quofies le 2 novembre ^. . . . • • 707
VIT -Secrétairerie d'Etat. Convention entre le S S e^e et la
'"-Ruste sur l'enseignement de la langue et de la Utterature
russes dans les séminaires de Pologne. • • • • /"
IV - T/zS. L-6//o^m/./.V,„e. - N.vHox.D.ssertat.o de sanctUate
matrimonii vindicata contra onamsmum ............. • ■ • • 7 "
Loo "bkéhL. L'Egliseet iprient au -oyen-âge Les Croisades 70
E AI vNGENOT. Dictionnaire de théologie catholique 7"
F C^BBOL. Dictionnaire d'archéologie chrétienne. V^
?• Saintyves. Les Saints successeurs des dieux. 7 4
J . DE BoNNEFOY . Vérs l'unité de croyance ; ' ' " ; ; ; '. ". ". '. '. '. 717
Livres nouveaux
Sommaires des revues
DÉCEMBRE
1. -A. BouDiNHON. Lanouvelle législation sur la publicitédu mariage ^^^
et des fiançailles (sju^e) . .^. ^. • • • • • • — ;ç^- -^-^g^J/l.- Motu pro-
"• - ""^iZZ SÊô7s^de l-^Commission biblique et les peines
Contre les adhérents au "^^dernisme chVysosiomV. ,32
la définition de l'Immaculée Conception 7^^
Lettre à l'épiscopat de Prusse .^. • • • ^ • ,• j;;^^( iê *nôuvêau"dio-
II. — Secrétairerie des Jirejs. — orei en^c- ^ ^^^
'^- 7„oiW cour la visile^des cglUes des Trm.la,re, le jour de ^^^
DéclSJst'i:sVrHÙi-Ses-de-laLisueVae;^do.d ^^^
que ••• vYV 7^°
III. — Table des matières du tome f '^■'^- ;••<;.•/ '• _ 762
IV. - Table méthodique des Actes du Saint-Siege • /^^
^^ — Table alphétique des matière'^
6 février igGô. Lettre à Mgr Sardi sur la publication des documents
relatifs à la définiiion de l'Immaculée Conception
— 732 —
TABLE MÉTHODIQUE DES ACTES DU SAINT SIÈGE
ACTES DE SA SAINTETÉ
I janvier igoS. Lettre sur l'édition de s. François de Sales 600
5 janvier igoS. Lettre sur la consécration des Belges à l'Immâcu
lée Conception. ... . . /.
- - ■ t.79
. - ption -33
9 lévrier 1900. Lettre au Gard. Richard pour ses 60 ans de pré-
trise ^^ gg^
22 avril 1905. Lettre à l'évêque de Novare. ................ 681
2 3 avril 1900. Lellre au Supérieur général des Frères des Ecoles
chrétiennes /
ornai 1900. Lettre à l'épiscopat portugais sur l'éducation du ^^
cierge - ^
3i mai igoS. Lettre à l'abbé général des Trappistes. . ........ Ags
9 juin 1905. Lettre pour le congrès eucharistique de Catane. . . Ani
i5 juin igoS. Lettre à l'épiscopat de Prusse [] ' ll^^
28 juin 1905. Lettre au Gard. Rampolla, sur le Séminaire du vàtil
can... ^ /.g
I juillet igoS. Lettre à l'archevêque de SévilJe sur les fédérations
des œuvres catholiques en Espagne ^-2
8 septembre igoS. Lettre à la congrégation anglo-bénédictine. ..! 5n8
12 septembre 1905. Lettre pour la'pose de la première pierre* dé
rés-lise du Sacré Cœur à Bruxelles 682
22 mai 1906. Lettre au congrès des auxiliaires saiésièns.*. .. . '. * 2S
8 juin igo6. Lettre au P. Schachleiter ." '. ^
3o juin 1906. Lettre à la Société de St-Paul pour les bons livrés ,' 02
2 août 1906. Lettre pour le Kaiholikentag d'Essen.T ! aA
i3 août 1906. Lettre à l'archevêque de Posen .'. . * i48
21 octobre 1906. Bulle supprimant, érigeant, transférant des parois-
ses à Rome
683
3o octobre igo6. Lettre au card. Fisher après 'le Katholikentae
d'Essen..... ^ ^5
9 novembre igo6. Lettre à l'épiscopat des États-Unis. . [ 1A8
24 novembre 1906. Lettre à l'épiscopat de Bolivie ......." 220
6 décembre 190O. Allocution consistoriale 8A
4 janvier 1907. Lettre à l'archevêque dUrljino.'. . . . . 281
6 janvier 1907. Encyclique aux évêques et au peuple de France 85
20 janvier 1907. Lettre à FUnion économico-sociale des catholiàûéi
italiens.
itholiques
3oi
20 janvier igo7. Lettre à Mgr Sili, légat pour le sanctuaire dé
Pompei . 3
21 janvier 1907 Lettre au Card. Cassetta sur la Société de'St-Jér'ô^
me pour la diffusion des Evangiles i^q
22 février 1907. Lettre à M. LeroUe (Jeunesse catholique^ .'.' SoÀ
4 mars igo7. Lettre au Card. évêque de Barcelone ....... 878
i5 avril 1907. Allocution consistoriale " '. 207
17 avril 1907. Allocution " .' '."'."'.' 200
3 mai 1907. Lettre sur Tordre du Saint-Sépulcre. ..'..".'.".".'"." V '.' 474
6 mai 1907. Lettre en faveur de l'Institut catholique de Paris 377
14 juin 1907. Lettre au prof. Commer "■."" 5g5
16 juillet 1907. Lettre au Gard. Vannutelli, légat àii congrès eu cha'-
ritique de Metz _ g_8
— 753 —
22 juillet 1907. Lettre pour le xv^ centenaire de la mort de saint
Jean Chrysostome 732
8 septembre 1907. Encyclique Pascendi 55o
18 novembre 1907. Motu proprio sur les décisions de la Commis-
sion biblique et les peines contre les modernistes 728
SECnÉTAIRSRIE DES BREFS
i4 septembre igoS. Concessions pour l'adoration nocturne du
S. Sacrement ^ 601
2 janvier igoS. Bref érigeant le Vicariat apostolique du Came-
roun • 47^
i5 février 1905. La faculté de théologie de Bonn autorisée à confé-
rer les grades 602
1 7 août 1905. Bref érigeant le diocèse d'Okialioma 735
9 septembre igoS. Erection en basilique mineure de la cathédrale de
Majorque 93
i5 avril 1906. Bref de béatification de huit martyrs du Tonkin. . . 226
10 août 190G. Bref d'indulgences à la Ligue sacerdotale eucharisti-
que 02
3oaoùt 1906. Concession d'insignes aux chanoines de Majorque.. 94
19 novembre 1906. L'église de N.-D. des Grâces, près Goritz, érigée
en basilique.. . , • ,•;••.•
19 juillet 1907. Bref pour le cinquantenaire du collège américain
de Louvain - 7"^"
COMMISSION POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES
3o avril 1907. Préparation de l'édition de la Vulgate confiée à l'Ordre
bénédictin ; ^'^
29 mai 1907. De auctore et verilate historica quarli Evangelii 617
S. C. DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIOUïS EXTRAOROKIAIUES
6 mars 1906. Concession aux Missionnaires Fiis du Cœur Imma-
culé de Marie • ••• •••; • • • • "^
11 septembre 1906. Decretum. La curie de Cologne tribunal d appel
des causes d'Hildesheim "6
12 mars 1907. Induit aux missionnaires cassiniens. . , a2o
s. c. DU CONCILE
3 février 1906. Gaadixen. Un chanoine absent ne fait pas siennes
les distributions quotidiennes • • . 106
Siraai 1906. Malacitana. Interprétation de l'mdult d absence des
curés .••*•,■■•,■ ^^^
24 novembre 1906. Décret sur l'excorporation des laïques 12
7 décembre 1906. Décret sur la communion des malades 19
iq janvier 1007. Segasien. Sur l'office choral. ... Sig
6-23 mars 1907. Décrétant. De s. Communione infirmis non jejunis. 389
22 mai 1907. De satisfactione missarum ....._ 4o3
2 août 1907. Decretum de sponsalibus et matrimomo '060
Causes iugées dans la séance du i5 septembre 1906 34
_ du 24 novembre igoO 102
du 22 décembre igoG. i58
360« livraison, décembre 1907. 767
— 754 —
Causes jugées daas la séance du 26 janvier 1907 235
— — — du 28 février 1 907 809
— — — . du 28 mars 1907 385
— — — du 27 avril 1907. 480
— — — du22Juin 1907 611
— — — du 27 juillet 1907 687
Acheranlina, et Ordinis S . Francisci. Parœcialis, i3 septembre
1 906 l^o
Albien. Dispensationis malrimonii, 26 janvier 1907 241
Anagnina. Heereditatis fiduciarise, 27 juillet 1907 696
Aquinaten. Privationis parœciae, 26 janvier 1907 242
Aretina. Juris patronatus, 24 novembre 1906 io5
Asciilana. Electionis ad coadjuloriam parœcialem, 27 juillet 1907. . 696
^scii/ana. Optionis, 29 janvier et 28 mars 1907 243, 388
Asten. Funerum, 26 janvier 1907 286
Avenionen. NuUitalis malrimonii, 22 juin 1907 ôi4
Aversana. Jurisdictionis parœcialis, 28 février 1907 817
Basileen. Dispensationis raatrimonii, 27 avril 1907 4^8
iî/si>?jane«. Dispensationis ab irregularitate, 24 novembre 1906... 198
Bononien. Dispensationis ab irreg'ularitate, 28 février 1907 809
Burdigalen. Dispensationis matrimonii, 28 février 1907 8i4
Bardigalen. Dispensationis matrimonii, 27 avril 1907 4^3
Cœsaraug iistana et Matriten. Indultorum circa oratoria privata et
aras porlatiles, 28 mars 1907 385
Cameracen. NuUitatis matrimonii, 26 janvier 1907 289
Calaritana. Redintecçrationis in officio, 27 avril 1907 483
Casalen. Dispensationis matrimonii, 22 juin 1907..... 617
Cenomanen.seii Parisien. Dispensationis matrimonii, 27 avril 1907. 483
Clavaren. Adjudicationis redituum, 10 septembre 1906 42
Colonien. Dispensationis matrimonii, 28 mars 1907. 388
Colonien. Dispensationis matrimonii, 27 juillet 1907. 695
Compostellana. Postulati circa simoniam in beneficiis, 22 décem-
bre 1906 161
De Serena. Jurium parochialium circa funera, 28 février 1907.... 812
Elboren. Matrimonii, 27 juillet 1907 692
Flaminis Janaarii. Dispensationis matrimonii, 28 février 1907. ... 8i5
Gaadixen. Misses convenlualis, 26 janvier 1907 245
Janaen. Declarationis rescripti, 27 juillet 1907 687
Janaen. Jurium, 27 avril 1907.. 482
Laaden. Mansionariatuum, 22 juin 1907 t>20
Larinen. Privationis parœciae, i5 sept, et 22 décembre 1906. . . 42, 161
Lincien. Dispensationis matrimonii, 27 juillet 1907 695
Liparen. Interpretationis piae voluntalis, 27 juillet 1907 687
Liicana. Juris funerandi et tumulandi, 22 juin 1907 O18
Liicana et Ariminen. Benedictiouis foniis, 27 avril 1907 48o
Lugdunen. Dispensationis malrimonii, 27 mars 1907 887
Mazarien. Adjudicationis redituum, 24 novembre 190O io4
Mediolanen. Delimitationis finium parochialium, 22 décembre 1906. 161
Mtdiolanen. Interpretationis rescripti, 22 juin 1907 On
Meleoitana. Juris defereodi crucem, 27 juillet 1907 689
Melevitana. NuUitatis rescripti, 28 février 1907 3 10
Mohilovien. NuUitatis matrimonii, 27 avril 1907. 482
Montisalti. Oneris quoad canonicum pœnitentiarium, 22 décembre
1906. '58
Narmircen. Nullitatis seu dispensationis matrimonii. i5 septembre
1 906 4o
— 755 -
Neapolilana Florentina. NuUilatis matrimonii, 22 décembre 1906. . 161
Nicosien. Reductionis canonis, 27 avril kjoj 480
Nolana, Collationis cappellaniœ, 2O janvier 1907 235
Nolana. Concursus, 24 novembre 1906 io5
Oritana. Juris ducendi processionem, 28 février 1907 3i5
Parisien. Dispensationis matrimonii, i5 septembre 1906 4o
Parisien. Dispensationis matrimonii, 24 novembre 1906 . io5
Parisien. Dispensationis matrimonii, 22 décembre 190G 161
Parisien. Nullitatis matrimonii, 24 novembre 1906 io5
Parisien. Nullitatis matrimonii, 22 décembre 1906 i63
Parisien. Nullitatis matrimonii, 20 février 1907. . . ,\ . . 3i4
Parisien. Nullitatis matrimonii, 28 mars 1907 387
Parisien. Nullitatis matrimonii, 27 avril 1907 482
Parisien. Nullitatis matrimonii, 22 juin 1907 éi4
Parisien. Nullitatis matrimonii, 22 juin 1907. (517
Parisien. L'iasannen. G^eney /en. Dispensationis matrimonii, i5 sep-
tembre I go6 4o
Parmen. Curœ animarum, 28 mars 1907 388
Pictavien. Matrimonii, 26 janvier 1907 242
Piscien. Dispensationis matrimonii, 24 novembre 1906 io5
Potenlinn. Executionis rei judicata;, 22 juin 1907 611
Romann. Computationis servitii cantoralis, 27 avril 1907 484
Roinana. Devolutionis iejÇfati, 24 novembre 190G. io5
Romana et aliariim. De forma matrimonii, 26 janvier 1907 289
Roniana et atiarn/n.De turpi missarum mercimonio, 28 mars 1907. 385
Romana et aliaram. Dubiorum circa sacram communionem 35
Rnven. Nominalionis, 22 décembre 190G et 28 mars 1907.. . . iGo, 385
Salamanlina. Onerum beneficii, 22 juin 1907 612
Santanderien. Promotoris fiscalis in judiciis summariis, 24 novem-
bre 1 906 . I o3
Setina. Matrimonii, 28 mars 1907 887
Saessionen. Dispensationis matrimonii, 22 décembre 1906 161
Tarbien. seii Parisien. Nullitatis matrimonii, 27 juillet 1907 691
Tarnoi'ien. Matrimonii, 20 février 1907 3i5
Taurinen. Dismembrationis parœciœ, 27 juillet 1907 693
Treien . Mediae annatœ, 22 décembre 190G lâg
Taronen. Soluliouis, 22 décembre 190G i63
Utinen. Transactionis, 22 juin 1907 620
Vai'saoien. Mohilooien. Dispensationis matrimonii, i5 septembre
1 90G 4o
Veglen. Assi^nationis redituum et missarum, 28 février 1907 3 16
Viennen. Nominationis, 28 mars 1907 889
Vinlimilien. Dispensationis matrimonii, 24 novembre 1906 io5
s. C.'CONSISTORIALE
10 octobre 1908. .S". Ilippoliiti et Lincien. Transfert de territoire. . 100
9 août 1900. Me.xican. et de Tulancingo. Echaniçc de territoires. 288
28 décembre 1900. Mediolanen. Concessionis insignium ecclesias-
ticorum i56
icr mai 190G. Be/emen. de Para et Mariannen. Erection de deux
archevêchés 3o6
8 septembre 1906. Angeloruni. Erection de la collég-iale de N. D.
dOtoclan • 882
11 novembre 190G. Yucatenen seu. E /nerilen. Evecliooh ad [ilulam et
dignitatem archiepiscopalem 476
756
s. C. DES ETUDES
5 janvier 1907. Lettre sur le sénaiûaire supérieur de Burços ^iS
7 mars 1907. Circulaire sur les «rades théolog'iques pour les chanoi-
nes et les élèves des séminaires en Italie 5 12
9 mars 1907. Circulaire aux chanceliers des facultés 5i3
s. c. DES [ÉVÊQUES ET REGULIERS
10 avril 190G. Approbation des constitutions des sœurs oblates du
S. Rédempteur. 108
7 mai 1906. Approbation des constitutions des sœurs de Ste-Julienne i64
8 mai 1906. Autorisation d'admettre les postulantes dans la clôture. 108
18 mai 1906. Matriten. Exemptionis 42
1 5 juin 1906. Bobien. Administrationis et suspensionis 43
i5 juin 1906. Culmen. Juriura loô
3 août 1906. Massilien. Exemptionis i63
7 décembre 1906. Adrien. Exemptionis Sgo
7 décembre 1906. Mazarien. et Civitatis Plebis. Confessariorum
monasteriorum ac puellarura 248
1 5 janvier 1907. Missionarioriim S. Cordis. Sur les droits des
assistants et du procureur général 247
18 janvier 1907. Romana, Erectionis piarum associationura 3ig
18 janvier 1907. Tergestina et Justinopolitan. Jurium ac exemp-
tionis 622
16 février 1907. Boianen. Erectionis ecclesiae succursalis 697
18 février 1907. Approbation des constitutions des Trinitaires dé-
chaussés ... 321
23 février 1907. Division en provinces des Ursulines. 493
23 février 1907. Approbation des constitutions des sœurs deN.-D. à
Colocz. .- 493
16 mars 1907. Acheruntina et Matheran. Residentiae et Seminarii. 3gZ
îG mars 1907. Thermularam. Renunciationis 49^
22 mars 1907. Approbation des constitutions des sœurs de St-Félix
à Cracovie 493
17 avril 1907. Missionariorum FHioram S . Cordis B. M. V. De-
sertionis 49^
1 7 avril 1 907 . Pinerolien . Exemptionis 494
6 mai 1907. Approbation des Petites Sœurs des pauvres 493
10 mai 1907. Circulaire pour un programme d'études dans les sémi-
naires d'Italie. 497
19 mai 1907. Erection de l'abbaye de bénédictines d'Orincourt 391
7 juin 1907. Tlascalen. seii Angeloriim. i\xt\\iva G98
s. c. DE l'index
1 2 décembre 1 906. Livres mis à l'Index 117
12 avril 1907. Livres mis à l'Index 334
29 avril 1907. Lettre au Card. Ferrari sur le « Rinnovamento »... 4iG
26 juillet 1907. Livres mis à l'Index 633
s. c. DES INDULGENCES
7 juillet 1896. Extension de l'indulgence toties quoties,le 16 juil-
let, aux Tertiaires réguliers du Carmel 4o5
10 août 1904. Indulgence toties qaolies pour les églises des Trini-
taires 738
9 mai 1906. Prière indulgenciée à la S. Vierge 329
1 3 juin 1906. Trois confréries du rosaire maintenues dans la même
ville 48
iSjuin 1906. Approbation du sommaire des indulgences du Tiers
Ordre dominicain. 181
1 3 juillet 1906. Oraison jaculatoire iadulgenciée 187
3i juillet 1906. Délé2:ation des prêtres pour l'admission à la confré-
rie du Rosaire i y8
7 août 1906. Ord. Min. S. Francisci. Sur des tertiaires devenus
religieux, puis sécularisés 48
7 août 1906. Ord. Min. S. Francisci. La médaille jubilaire de
S. Benoît n"a pas l'indulgence de la Portioncuïe 5o
8 août 1906. Indulgences pour les exercices duN mois du Sacré
Cœur 174
8 août 1906. Ord. Min. Capnccinorum. Sur les indulgences des
Tertiaires réguliers par communication 178
22 août 1906. Urbis et Orbis. Prières imposées et indulgenciées pour
pour la fête du Sacré Cœur 177
22 août 1906. Indulgences et privilèges à l'Ordre franciscain 255
5 septembre 1906. Pour les médailles existantes des Enfants de
Marie 259
12 septembre 1906. Induit pour le Chapelet des Sept Allégresses. .. 257
12 septembre igo6. Indulgence pour la fête des Sept Allégresses. . , 258
II octobre 190G. Prière à S. Joseph indulgencié 187
i3 octobre 190G. Les confrères du Rosaire peuvent séparer les
dizaines . , 4o4
2 novembre 1906. Cantique à la s. Vierge indulgencié 189
2 novembre 1906. Permission de bénir le chapelet du Chemin de la
Croix 329
i4 novembre 1906. L'indulgence de N.-D. desAnges applicable aux
défunts 259
17 novembre jgoô. Deux formules de consécration à la s. Vierge
indulgenciées 33i
19 novembre 1906. Extension d'indulgences pour des exercices en
IhoDneur du s. Nom de Jésus 188
20 novembre 1906. Concession d'appliquer les indulgences des Groi-
siers 1 1 3
23 novembre 1906. Quatre Prières indulgenciées l\io, l\i\, t\i2
28 novembre 1906. Prière induls^enciée à s. J.-B. de la Salle.... 260
5 décembre 190G. Prière induli^enciée en faveur des sourds-muets. 332
9 décembre 1906. Prière in-lulgenciée à la s. Vierge 333
1.5 décembre 1906. Induit de transférer au dimanche la consécration
au Sacré Cœur 262
18 décembre 1906. Sur la récitation du petit office en langue vul-
gaire 33o
19 décembre 1906. Prière à la s. Vierge indulgenciée 2(ii
23 janvier 1907. Prière indulgenoiét^ à N.-D. del Pilar 334
16 février 1907. Indulgences à l'œuvre de N.-D. Auxiliatrice 4o6
20 février 1907. Chicoudmien. L'acte héroïque est révocable 5o6
24 février 1907. Indulgences pour un triduum en l'honneur de
sainte Colette 407
27 février 1907. Ord. S. Benedicti. Indulgence loties qnoties le 2
novembre pour les églises des bénédictins noirs l\02
27 février 1907. Oraison jaculatoire indulgenciée 4o8
27 février 1907. Renouvellement des promesses du baptême indul-
gencié, à la fin des missions 63o
— 7o8 —
i3 mars 1907. Indulg^ences à l'église de St-Athanase à Rome 4o3'
10 avril 1907. Circulaire sur un triduum solennel en l'honneur du
S. Sacrement 399
17 avril 1907. Indulgences pour une œuvre de miséricorde de Rou-
baix 4o8
29 avril 1907. Prières indulgenciées pour les bonnes études Soy
7 mai 1907. Sur les privilèges de la ligue sacerdotale eucharistique. 788
8 mai 1907. Urbis et Orbis. Neuvaine préparatoire à la Fête-Dieu
indulgenciée 609
8 mai 1907. Prière indulgenciée pour l'Union sacerdotale « Regina
Apostolorum » 5 1 o
8 mai 1907. Indulgence à l'antienne Veni sancte. 809
18 mai 1907. Indulgence pour de pieux regards sur la sainte Hostie. 63i
29 mai 1907 . Concession pour les Prêtres adorateurs 707
12 juin 1907. Cumul des indulgences du Rosaire et des Croisiers pour
le chapelet 63 1
12 juin 1907. Indulgence pour le Rosaire. 70C
26 juillet 1907. Oraison jaculatoire indulgenciée éSa
2 septembre 1907. L'indulgence du 2 novembre est étendue à tout
1 Ordre bénédictin 707
s. G. DE l'inquisition
8 septembre 1900. Condamnation de certaines prétendues révéla-
tions gS
23 août 1905. Des confessions pendant les voyages sur mer 102
24 janvier 1906. Si des jeunes filles schismatiques peuvent chanter
à l'église 38i
6 avril 1906. Sur un empêchement de parenté au premier degré en
ligne collatérale 23a
22 août 1906. Sur la sanatio in radice 96
5 décembre 1906. De la dispense d'irrégularité pour les fils des
hérétiques 1 54
5 décembre 1906. Excommunication nominale des deux chefs des
Mariavites 1 55
12 décembre 1906. Des confessions pendant les voyages sur mer. . i53
12 décembre 1906. Sur l'observance des fêtes dans les Missions di-
visées 1 55
26 février 1907. Condamnation d'un opuscule sur s. Joseph C09
3 juillet 1907. Condamnation de 65 propositions 6o4
1er août 1907. Concession pour les messes de i\oël dans les mai-
sons religieuses Cio
28 août 1907. Instruction sur les mesures contre le modernisme. . . 686
s. PÉNITENCERIE
3 janvier lijoG. Atrebaten. Sur lexcommunication encourue pour
acquisition de biens des religieux en France et l'obligation
de restituer. xgo
8 mars 1906. Atrebaten. .Même sujet 191
9 mai 1906. Atrebatsn. Même sujet , igS
7 juin 1906. Atrebaten. Même sujet ■ igS
17 septembre 1906. Saessionen. Si les liquidateurs des biens des
religieux encourent l'e-xcommunication 194
s. G. DE L.A. PROP.\GANUE
i5 mai 1906. Circulaire sur les chapelains militaires anglais. 4i5
— 759 —
23 juillet 1906. Décret pour les Franciscaines missionnaires 4i4
10 août 1906. Le Vicariat apostolique de Zanguebar prend le nom
de Daressalam 1 1 5
10 septembre 1906. Délimitation du Vicariat apostolique d'Abys-
sinie ii3
4 février 1907. Decretnm. Sur les pouvoirs des missionnaires se
rendant en Chine 4 1 3
s. G. DES RITES
Actes de la S. Ç. dans les causes de béatification pendant l'année
1 906 45
3 juillet 1901. Tarhien. Sur les leçons du 1er nocWne et la messe
de funérailles le mercredi des Cendres 109
10 février 1906. Malacitana. Delà communion dans les oratoires
privés 322
27 juillet 1906. Fr. Min. Prov. Seraphicœ. Messe votive de s.
François au sanctuaire des Roses 322
8 août 1906. Neapolitana. Quels morceaux de chant peuvent être
remplacés par l'orgue à la messe 253
10 novembre 1906. Ord. Fr, Min. prov. Germaniœ infer. Ques-
tions diverses no
10 novembre 1906. Ratisbonen. seu Congr. SS. Redempt. prov.
Bavaricœ. Sur la structure et le titulaire des autels fixes. i65
10 novembre 1906. Secovien. Sur les chapelles intérieures des Ré-
guliers 109
16 novembre 1906. Eremitararn Cnmald. Congr. Mentis Coronce.
Précision de certaines rubriques 166
«3 novembre 1906. Dabia • 167
23 novembre 1906. De Chiapas. De l'évêque assistante la messe
en mozette • . • . 253
18 décembre 190G. Décrétant. De usu linguœ slavonicae in sacra
liturgia 169
16 janvier 1907. Cong. Oratorii s. Philippi Nerii Perusiœ. Sur
la statue de N.-D. des Sept Douleurs dévoilée le vendredi
saint et la procession 323
23 janvier 1907. Ord. S. Benedicti. Délégation aux prêtres pour la
bénédiction de s. Maur ^54
23 janvier 1907. Tornacen. Induit pour la communion pendant la
nuit d'adoration • 4i 2
ler février 1907. Erem. Camaldal . Montis Coronce. Questions di-
verses • 2^4
ler février 1907. Gandisien. Sur l'usage de la mitre et du bougeoir
pour des chanoines • ^ga
i6 février 1907. Congr. Oblatorum B. M. V. Sur les fêtes des
patrons locaux pour les réguliers ^97
16 février 1907. Ord. Prœd. Sur l'occurrence de la fêle de S. Fran-
çois et du Rosaire.. • •_ ■ • 7^7
2 mars 1907. Congr. Missionis. Concession pour la translation
dès fêtes ^98
3 mars 1907. Barcinonen. La direction du chant appartient au
prcchantre, non au doyen «^o^
i3 mars 1907. Ord. Fr. Min. Prov. Hibr.rniœ. Après la messe con-
ventuelle, on omet le De profundis 5o4
16 mars 1907. Rornana. Privilèges et insignes des chapelains pon-
tificaux 299
- 760 —
3 mai 1907. Ord. Prœd. seii Romana. Concession de messes vo-
tives de s. Clément et des ss. Cyrille et Méthode 701
5 mai 1907. Mexicana. Formule de bénédiction et imposition de la
médaille de N. D. de Guadalupe 6a5
8 mai 1907. Declaratio. De sacra Synaxi in oratoriis privatis dis-
tribuenda 699
10 mai 1907. Dubioram. Dans les chapelles des sœurs tertiaires,
on suit le calendrier diocésain 5o5
29 mai 1907. Cameracen. Introduction de la cause des religieuses
mises à mort pendant la Révolution 702
29 mai 1907. Fœsulana . Confirmation du culte du B. Benoît Rica-
soii, de Vallombreuse , 627
3i mai 1907. De Aguascalientes. Du calendrier dans les églises
desservies par des réguliers 5o6
26 juin 1907. Briigen. Formule de bénédiction d'un nouveau port. 624
5 juillet 1907. Derthonen. Sur l'encensement au salut du S. Sacre-
ment 700
SECRÉTAIRERIE d'ÉTAT
6 avril iqoo. Instruction sur le libéralisme pour le clergé de
Colombie ^21
20 mars 1906. Induit pour le personnel de la Compagnie Transatlan-
tique espagnole 5 1
4 avril 190O. Lettre au Maître Général des Dominicains sur l'Uni-
versité de Manille 335
3 novembre 1906. Lettre au président du XVe congrès de la paix. 336
Instructions sur diverses applications de la loi de séparation en
France. . . . " 53
30 avril 1907 . Sur une école apostolique au Japon 5i4
22 juillet 1907. Convention entre le S. Siège et la Russie sur lensei-
ment de l'histoire et littérature russes dans les séminaires
de Pologne 708
VICAniAT DE ROME
17 août 190G. Règlement pour les communautés religieuses de
femmes à Rome 117
Bullelin bibliographique
Agenda ecclésiastique 62
André. Luttes pour la liberté de l'Eglise 204
B.\RRY. Le droit d'enseigner 4^5
Batiffol. Questions denseignement supérieur ecclésiastique 4^6
Bareille . Le catéchisme romain 647
BoNNEFOY (J. de). Les leçons de la défaite 2o4
— Vers l'unité de croyance 716
BouBÉE. Les promesses du Sacré Cœur 429
BouCAUD. Qu'est-ce que le droit naturelj? 347
— L'idée de droit et son évolution historique. 347
Bréhier. Les Croisades 710
Cabrol. Dictionnaire d'Archéologie chrétienne 7i3
Cagi.n. Les noms latins de la préface eucharistique 343
Castelar. L'art du lecteur 124
Calvet. L'abbé Gustave .Morel 345
Chabot. Les Crèches de Noël 269
— 7G1 —
Choupin. Valeur des décisions du S. Siège 266
CocHiN (Henry). Le B. Angelico de Fiesole 1 2d
Crouzil. La liberté d'association 200
Desurmont. L'art d'assurer son salut O'
Devivier. L'existence de Dieu -. .-,• ■ f^°
DopiN Le doi^me de la Trinité dans les trois premiers siècles. . . 428
Edcardus Alinconiensis. S. Francisci Vita et miracula auctore t.
de Celano ^^9
Ermoni. Jésus et la prière dans l'Ëvans^ile ^47
— Le Carême JjJ
Farges. La crise de la certitude. ^^^
Fourmer. Etude sur les Fausses Décrétales. . . . . .^ 205
FuNK. Kircheno:eschichliche Abhandlungen 040
Gennari (Gard:). Quistioni teologiche-morali • 040
— Del falso misticismo ^^o
— Sui doveri dei cattolici . "-+7
GiBSOx. L'Edise libre dans l'Etal libre • • • 204
GiLLMANN. Die Ehehinderniss der gegenseitigen Verwandchahatts
derPaten? ••.. .• "^^^
Granderath. Geschichte des Vatikanischen Ivonzils oo
Grandmaison (G. de). M">e Louise de France. • • J2c5
HocTiN. La crise du clergé . :f ^7
JoLv. Le christianisme et rExtrêroe-Orient -^iQ
Kern. De Sacramento Extrema; Unctionis 041
Klein. La découverte du vieux Monde. . • • ■. "O
Labriolle (P. de) ; Tertullien. De Pœnitentia. De Pudicitia 201
Latarche. s. Camille de Lellis ^^9
Leclercq. Manuel d'archéologie chrétienne ^21
Lega, De judiciis ecclesiaslicis civilibus • 200
Lejay. Le rôle théologique de Césaire d" Arles ' '9
Léopold de Chérancé. Saint Antoine de Padoue 2O8
Letourneau. Nouveau manuel du séminariste. . • • • • ?o9
Lepin. L'origine du quatrième Evangile •••;•• • •/ •";•;• W,' ' ^^^
Livres nouveaux G2, 124, 2o5, 269, 3^9, 020, 649, 717
Mangenot. Dictionnaire de théologie catholique • . 2o5,
Marin. Saint Théodore •
Nardi (Mtçr) De sanctilate matrimonii
Nico. Le Père Siméon Lourdel
Fiat de Mons. Praîlectiones juris regularis . • "9
PiSAM. Répertoire biographique de l'épiscopat constitutionnel 2O7
PouRRAT. La théologie sacramentaire p
Prévôt. Manuel pour l'apostolat de la réparation. »'
Pycia. Momentum juris f ivilis romani . '22
QuiGNARD. Vie du R P. Didier. 2f/
Revue bénédictine, table des matières , . ■ • • • ^^^
Ricard. Eléments de Patrologie ■ • • Yj^
Rossi. La Codificazione del diritto canonico ■ ^4»
Saegmueller. Die Trennung von Kirche und Staat 420
Saint-Ytes. Le miracle et la critique historique •'>25
— Les Saints successeurs des dieux 6'r'VÂî;"' ^
Sommaires des revues. . . O2, 124, 206, 270, 349, ^^o, 525, b5o, 717
SouARN. Mémento de théologie morale 202
Thurston. Etude historique sur le Chemin de la Croix ^44
Vermeersch. De relitriosis institutis et personis 20ci
V1GOLREL. Cours synthétique de liturgie v , " • : ^^^
ZiGLiARA(Card. Th.). Propa;deutica ad sacram theologiam.. . ...... 121
711
122
710
346
— 762 —
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Abbaye de bénédictines dOriocourt, érection Sgi
Abyssinie ; délimitation du Vicariat apostolique ii3
Acte héroïque, est révocable 5o6
Adoration nocturne du S. Sacrement ( arc hi confrérie), nouveaux
privilèges 6oi
Ang'lo-bénédictine (congrégation), lettre de Pie X 598
Annale (demi-j, controversée pour certains bénéfices iSg
Assistants d'un Institut religieux hors de leur province; droits qu'ils
peuvent exercer 247
Autel fixe, dont la table est composée de plusieurs pierres i65
— on ne peut changer le titulaire sans induit i65
Autel portatif; les privilèges antérieurs au concile de Trente et non
renouvelés sont supprimés 385
Autel privilégié; l'indulgence n'est pas acquise par communication. 180
Autriche. Lettre collective de l'épiscopat au clergé 633
Baisers liturgiques omis aux messes des morts et le vendredi saint. 166
Bénédictins noirs ; indulgence toties qaoties pour leurs églises le
2 novembre 4o2
— l'indulgence est étendue à tout l'Ordre 707
; i : 1 iction des fonts, usages tolérés 48o
— dite de S. Maur, délégation aux prêtres 254
— du S. Sacrement, v. Salut
Bénéfices, nomination après la séparation 367
— non soumis à la demi-annate iSg
— capitulaires grevés d'obligations 61:
Biens des religieux français liquidés 190
Bolivie ; lettre de Pie X sur la situation religieuse 22g
Bonifatiusverein de Prague; lettre de Sa Sainteté 22
Bonn, faculté de théologie conférant les grades 602
Bougeoir, privilège pour certains chanoines ,- 3g5
Brésil. Erection de deux archevêchés 3og
Burgos ; lettre sur le Séminaire supérieur de cette ville 4 18
Calice, préparation à la sacristie 326
Cameroun, vicariat apostolique 47^
Canons du patriarche nestorien Timothée. 5,65, 284
Casuel ; les procès sommaires sur les droits d'étole n'exigent pas la
présence du promoteur io3
Catane, congrès eucharistique 47'
Ceinture liturgique papale, sens mystique 4^3
Censures, réductions demandées 447
Chanoine absent, ne fait pas siennes les distributions quotidiennes. 106
— astreints aux grades en Italie 5 1 2
— ayant le privilège de la mitre et du bougeoir SgS
Chapelains militaires anglais ; leurs pouvoirs. 4^5
— pontificaux ; privilèges et insignes 3g9
Chapelet du Chemin de la Croix 32g
— des Sept Allégresses ; induit 257
Chapelle rendue au culte, propriété discutée. 698
— des religieux, quelle autorisation est requise iio
— semipubliques des Réguliers, ont un titulaire s'il n'y a pas
d'église III
Chapitres, en France après la séparation 359
— rural éteint, droits du curé et des vicaires sur les revenus
et les messes fondées 3 1 6
— 763 —
Chaussures liturgiques pontificales; sens mystique 433
Chœur ; coutumes désapprouvées Sig
Chrysostome (S. Jean), lettre pour le xv« centenaire 732
Cierges, méthode pour les allumer et les éteindre 325
— pascal ; manière de le placer 325
Clergé chez les nestoriens ; canons du patriarche Tiraothée 7
Clôture ; permission d'y admettre les postulantes io8
Cœur eucharistique, oraison jaculatoire indulgenciée (v. Sacré
Cœur) 632
Colette (sainte), triduum indulgencié 4o7
Collège américain de Louvain, cinquantenaire 736
Collégiale érigée ; N. D . de Ocotlan \ 382
Cologne, curie d appel de Hildesheim 1 16
Colombie ; instruction sur le libéralisme, pour le clergé. 4^1
Commémoration des Morts ; indulgence loties (/iioiies aux églises de
l'Ordre bénédictin 4o2, 707
Commission biblique, autorité de ses décisions. 728
Communion quotidienne ; Instruction des évêques de Prusse 337
— fréquente des enfants 34
— des malades ; demande à la S. C. du Concile 34
— — — décret et commentaire 19
— — — déclaration SSg
— — — rite 166
— dans les oratoires privés pour les non indultaires était
défendue 322
— est maintenant autorisée 699
— pendant la nuit d'adoration, induit . . 4i2
— (première) 439
Compagnie transatlantique espagnole ; induit pour les chapelains et
le personnel -^i
Concordat; sa dénonciation entraîne-t-elle la cessation de toute
concession concordataire ? i32
— conséquences de la rupture. 209
Confesseurs de religieuses : confesseur extraordinaire ; renouvelle-
ment des pouvoirs du confesseur ordinaire; si le confesseur
ordinaire peut devenir ensuite extraordinaire; confesseurs
pour les maisons d'éducation 248
Confessions pendant les voyages sur mer et aux escales 102
— pouvoirs spéciaux des missionnaires se rendant en Chine. 4 1 3
Confréries, proprement ditei, ne peuvent être érigées dans les cha-
pelles des religieuses; les pieuses Unions destinées aux
femmes peuvent l'être ; les associations ouvertes aux deux
sexes, suivant la décision de l'Ordinaire 3 19
— trois confréries du Rosaire maintenues dans la même
ville -48
Congrégations religieuses approuvées 108, i64, 32i, 4i4> 493
Congrès de la paix ; lettre du Card, secrétaire d'Etat 336
Credo, aux fêtes des patrons et fondateurs ' > 2
Croisiers (indulgences des) ; l'induit de les appliquer est communi-
qué aux prêtres '. ' 3
— cumul avec celles du Ro.saire . • 6ûi
— concession aux Prêtres Adorateurs 707
Croix paroissiale, pour une paroisse qui relève du chapitre. 689
Curé ; propre curé pour le mariage "^7
— conditions pour l'induit d'absence 479
— 764 —
Curé exerçant la charge d'âmes sur plusieurs paroisses 388
— ne pouvant rendre ses comptes l^Z
Démission d'un curé maintenue 49^
Désertion d'un religieux 49^
Diacre, peut transporter le S. Sacrement d'un autel à l'autre en
vertu de son ministère 167
Dignités capitulaires, ne sont pas soumises au roulement hebdoma-
daire 245
Dimissoires 187
Droit canonique; les réformes.... 74, 187, 220, 278, 388, 489, 54i
— — les conséquences de la séparation. . . 189,209, 353
Eau bénite le samedi saint 825
Empêchement douteux de fraternité, ne comporte pas de dispense... 282
Emphytéose attaquée 810
— réduction du canon demandée. 48o
Encensement au Salut du S . Sacrement 700
Enfants, pour la communion fréquente 34
— de Marie, autorisées à user les médailles existantes. ...... 269
Epiiepsie, irrégularité 1 02 , 809
Etudes, prières indulgenciées . 607
Eucharistie, triduum solennel. . 899
Evangiles; lecture propagée par la Société de s. Jérôme.. i49
— de saint Jean ; réponses de la Commission biblique 017
Evêque assistant à la messe en mozette ; différences avec l'assis-
tance en cappa 253
— nomination après la séparation 356
Excorporalion conditionnelle 698
— des laïques ; décret et commentaire 12
Exemption d'une maison reprise par les Réguliers 890
— d'un hôpital des FF . de S . Jean de Dieu 168
— d'un monastère et d'une église de réguliers 42
— des Visitandines pour les funérailles 494
Fédération des œuvres en Espagne, lettre de Pie X 472
Fêtes, induit pour les translations 898
Fête-Dieu ; neuvaine préparatoire indulgenciée. Sog
Fiançailles ; nouvelle législation 53o, 72 1
France (Eglise de); allocution consistoriale du 6 décembre 1906. .. 84
— instructions romaines 53
— Encyclique du 6 janvier 1907 85
— allocution du i5 avril 1907 . . 297
— excommunication et restitution pour liquidation et achat des
biens des reiigieu.x 190
— Les conséquences canoniques de la séparation. 129, 209, 853
Franciscains ; indulgences et privilèges 255
Frères des Ecoles chrétiennes, lettre de Pie X 470
Funérailles ; la messe solennelle est de droit curial, même après un
certain temps 3i2
— l'accompagnement au cimetière appartient au curé. . . . 286
— controversées entre le curé et un hôpital 618
Goritz ; l'église de N.-D. des Grâces érigée en basilique i5i
Guadalupe (N.-D. de) ; formule de bénédiction et imposition des
médailles 625
Héritages chez les Nestoriens ; lois canoniques 284
Honoraires de messes, transmission hors du diocèse et aux Eglises
d'Orient (v. Messes) 4^5
Hôpital de St-Jean de Dieu exempt '63
— 765 —
Institut catholique de Paris ; lettre de Sa Sainteté 877
Irrégularités ; réformes i4i, 220, 278
— pour épilepsie 102, 3o()
— des fils des hérétiques i5/|.
Italie; union économico-sociale; lettre de Fie X 3oi
Japon, fondation d'une école apostolique , 5i4
Jésus ami de l'enfance, prière indula^enciée 4 10
Jeune eucharistique (et v. Communion) 44 1
Jeunesse catholique ; lettre de Pie X 3o4
Joseph (s.) ; prière indulgenciée 187, 4i2
Katholikentag d'Essen ; lettres de Sa Sainteté 24, 2.^
Laïques, leur excorporation est permise 12
La Salle (s. J.-B. de) ; prière induli^enciée 260
Lazaristes, induit pour la translation des fêtes 899
Leçons du i^^" nocturne de Scriptura aux doubles-majeurs 109
Legs pieux, interprétation de volonté 687
Libéralisme, instruction pour le clergé de Colombie 421
Ligue sacerdotale eucharistique ; bref d'indulgences 62.
— Déclaration 788
Liquidateur des biens religieux en France 194
Liturerie paléoslave ou glagolitique 169
Livres mis à l'Index 117, 334, 609 633
Maisons d'éducation de jeunes filles, ne sont pas soumises aux lois
qui concernent les confesseurs de religieuses 248
Majorque ; cathédrale érigée en basilique. 98
— concession d'insignes aux chanoines 94
Malades autorisés à communier sans être à jeun 19, 34, 889
Manille (université de) ; lettre au Général des Dominicains. 335
Mansionariais, sont-ils de vrais bénéfices ? 620
Mariage chez les nestoriens, canons du patriarche Tiraothée 65
— et fiançailles, nouvelle législation ; décret et commentaire..
^ : 529, 657, 721
— attaqué pour consentement conditionnel 6i4
— — pour consentement fictif 692
— — pour simulation et défaut de consentement 289
— — pour défaut d'intelligence 482
— — pour contrainte 242, 887
— — pour clandestinité 3i4, 617, 6gi
— non consommé, dispense 105,241,887,692, 695
Mariavites ; excommunication de leurs chefs i55
Marie ; prières indulgenciées ■ , 829, 33 1 , 383 334
— au.xiliatrice; prière indulgenciée. 261
— Reine des Apolies, prière indulgenciée 5 10
— Reine du Rosaire, prière indulgenciée 4i i
Martyrs du Tonkin, bref de béatification 26
Matériel liturgique, sous le rapport des réformes 366
Médaille jubilaire de S.Benoît n'a pas l'indulgence de la Portioncule 5o
Mercredi des Cendres ; messe de funérailles 109
Messes, honoraires et fondations; poslulala 368
— décret de la S. G. du Concile et commentaire 485
— quels morceaux de chant peuvent être remplacés par l'orgue 253
— basse ; génuflexions du servant 166
— — le servant doit baiser les burettes 166
— conventuelle ; on omet après, les prières et le De profundis. 5o4
— capitulaire ; controverses sur le service 245
— devant le S. Sacrement ; génuflexions 167
log
i68
167
1 1 1
t il
— 766 -
Messes de funérailles le mercredi des Cendres
— — demeure interdite au jour de la fête, quand celle-ci est trans-
férée
— d'ordination, mémoires
— de Requiem, entre la mort et la sépulture,dans les oratoires
privés et serai-publics
— — dans les chapelles des séminaires, etc
— votive de l'Immaculée Conception ritu duplici ni
— — de s. Clément, et des ss. Cyrille et Méthode. ... ... . . . . 701
— — de S. François, concession 322
— de minuit accordées aux maisons reliig^ieuses à Noël! .. . 610
Metz, congrès eucharistique ; lettre au légat ponlifical , , 678
Mexique ; érection d'un archevêché ' . [ ^™q
Milan ; Concession d'insignes ecclésiastiques 106
Missionnaires, concessions d'induit / i'i5 A20
— se rendant en Chine, pouvoirs spéciaux pour les con-
fessions AjlJ
Missions divisées en deux conservent leurs induits pour ies fêles! ! ! . i55
Mitre, privilège de certains chanoines ! ! ! 3q5
Modernisme : allocution du 17 avril 1907 ! ! . ' *.. 200
— Décret du S. Office du 3 juillet 1907; propositions
condamnées Qoà.
— . Instruction du S. Office, du 28 août 1907 ! ..!.!. '. ] [ . ! 686
— Encyclique Pascemli, du 8 septembre 1907 ... ! ! ! ! . ! 55o
— Motu proprio du 18 novembre 1907. ...'........! . ^28
Noël ; messes de minuit autorisées dans les maisons religieuses. ! 6io
Nom de Jésus (S.) ; exercices indulgenciés. . . -. ! ! ! 188
Nomination à une chapelle controversée ! ! ! ! ! 23/i
— de mansionnaires controversée ! jgo
Octateuque de Clément, traduction du syriaque. .... ... ...... l\ï>2 660
Option aux prébendes canoniales !.!'!. ' ofÀ
Oratoires privés, postulata . 872
— si la communion y est permise. . . 3->2 6qq
Ordre (sacrement de 1'). ; réformes possibles ili lin
Ordre du Saint Sépulcre ; lettre de Pie X. ..... .. .' . ' [.Â
Paléoslave ; usage liturgique de cette langue. ...! ! ! ! ! igq
Paroisse, démembrement pour nouvelle paroisse. !!!!!!!!!!!!! 6q5
— régulière ou séculière ? // . ' " ' ^^
— succursale (vicairit) malgré le curé .. ,06
— supprimées, érigées, transférées à Rome! !!!.!! 683
Patriarche latin de Jérusalem préconisé 85
Patrons locaux ; leurs fêtes pour les réguliers. .!!!!!!!!!!! 307
— à l'oraison A cunctis. ! j(jg
Pénitence ; réformes * \ V/V r ,
Pénitencier, dispensé du service choral quand "iVéntend 'les confis-
sions. ro
Petit Office en langue vulgaire, à la chapelle, mais ' les portes fèr-"
mées _ o.j
Pompéi : lettre au Légat, Mgr Sili. .........!.! ! Vo
Port, formule de bénédiction ! ! ! ! ...... • 62A
Po.stulantes admises dans la clôture. . . . . jq^
Prêtres Adorateurs, peuvent donner les indulgences 'des 'Cr'oisi'e'rs' ' 707
frieres et oraisons jaculatoires indulgenciées 187 i8q
260, 261 329, 83i, 332, 333, 334," 4o8,'5Ô7, Sog,' Sioi 632
Procédure, postulata "^ ' rrr
— 767 —
Procédure sommaire ; la présence du promoteur n'est pas toujours
requise ' o**
Procession, assistance des réguliers • 62
— occasion de contestations ;•••■.• ^ ' ^
— le vendredi saint avec la Vraie Croix; couleurs liturgi-
ques. • .• ^^^
Prusse; instruction des évêques sur le Décret de la communion quo-
tidienne : • ';' ' \' ' y ' "^
Réformes (les) du droit canonique et les postulata du concile du \ a-
tican 74, 187, .•>.20, 273, ;îG6, 439, 54i
Ré<^uliers recouvrent leur exemption en reprenant ^ une maison d'où
ils avaient été chassés ^90
— desservant une église exempte ^2
peuvent-ils dire la messe à l'heure de la messe paroissiale ? 622
leur obligation pour les fêtes et patrons locaux 897
ne suivent pas leur calendrier dans les églises qu'ils ne
desservent pas à titre fixe 5o6
— sont-ils tenus aux processions et à se rendre 1 eghse du
départ ? • 622
Religieux; autorisation pour les chapelles no
Religieuses mises à mort pendant la Révolution ; introduction de leur
cause • 7"^
si leurs églises ou chapelles peuvent être le siège de con-
fréries -^'9
— à Rome, règlement du Vicariat yi
Renouvellement des promesses du baptême indulgencié 63o
Résidence d'un évêque qui a deux diocèses ■ . ^9^
Révélations prétendues, condamnées 9^
Rinnovamento (11), lettre delà S.C. de l'Index ■•■\ ^^'^
Rosaire ; le Général des Dominicains peut déléguer des prêtres pour
admettre à la confrérie • • • ^1°
— les confrères peuvent séparer la récitation des dizaines. . , 40 4
— on peut cumuler les indulgences avec celles des Croisiers. 63 i
— pour l'Eglise, indulgencié 706
— cantique induli^encié. .... '^9
Roubaix ; œuvre de miséricorde indulgenciée 4oo
Russie ; convention avec le S. Siège 70°
Sacré Cœur ; exercices du mois indulgenciés. . , i74
consécration l<'ansférée au dimanche par induit 202
— prières indulgenciées pour la fête . 177
— oraisons jaculatoires indulgenciées 187, 408
Sacrement (Saint) ; pratique indulgenciée oii
Salésiens ; lettre de Sa Sainteté. ■ ■ ,■■ • : ,^
— indulgences à l'œuvre de N.-D. Auxiliatnce 40b
Salut du S. Sacrement ; les encensements ,-,• "J -"o' '^°°
peut-on chanter d'autres oraisons que celle du ô.
Sacrement ? ■ ■ • • '^^
Sanatio in radice ; usage de l'induit. _9^
Schell ; lettre de Pie X au prof. Gommer OQ»
Schismatiques (jeunes filles) chantant à l'eglise. ^«i
Séminaires ; lettre de Pie X à l'épiscopat portu-ais. ....... .... t.90
dirigé par des reliuieux: les séminaristes suivent-ils le
calendrier des religieux ? '"7
— pour deux diocèses unis ^9^
— d'Italie, programme d'études 49'
— accès aux grades thcologiques 012
— 7()8 —
Séminaire régional à Urbino 281
— de Pologne ; enseignement de rhistoire et littérature
russe 708
— du Vatican, suppression des cours 681
Sept Allégresses ; induit pour le chapelet 267
— indulgence pour la fête 258
Servant de messe en soutane doit prendre le surplis .... 167
Simonie bénéficiale pour procès - 161
Sourds-muets, prière indulgenciée en leur faveur 882
Statue dévoilée le vendredi saint 828
Succursale de paroisse, avec vicaire résident 697
Surplis, doit être revêtu par le servant de messe en soutane 167
Te Deum au Salut, verset et oraison 820
Territoire contesté entre deux paroisses 817
— échangé entre deux diocèses. . 288
— transféré d'un diocèse à un autre 100
Tertiaires; on suit dans leur chapelle le calendrier diocésain 5o5
— réguliers reçoivent par communication les indulgences du
grand Ordre pour leurs chapelles, mais non l'autei privilé-
gié ■ ;.^ .-•; 178
— devenus religieux, puis sécularisés^ n'ont pas à faire une
nouvelle profession de tertiaires 48
— réguliers du Carmel; extension de l'indulgence io^jes qao-
ties du 16 juillet 4o5
— dominicains, catalogue des indulgences 181
Testament de N.S. (Je livre de i'Octateuque de Clément) 669
Testimoniales, pour l'ordination 188
Timothée, patriarche nestorien ; ses canons 5, 65, 284
Titre d'ordination ; discipline actuelle et réformes 76
Titulaire des autels fixes, ne peut être changé sans induit i65
Tonsurés, peuvent toucher les vases sacrés . .- 167
Transaction sur des droits de nomination 020
Trappistes ; lettre de Pie X à l'abbé général 468
Triduum annuel en l'honneur du S. Sacrement 899
Trinitaires, indulgence loties qnoties 788
Vases sacrés ; les tonsurés peuvent les toucher 167
Vendredi saint ; le célébrant doit lire les Impropères 325
— statue de N.-D. des Douleurs dévoilée 3^3
— procession avec la Vraie Croix 828
Veni sancie indulgencié "•••,, ^^
Vêpres; si le chœur doit s'asseoir pendant que le célébrant est
assis au début \^J
Vicaires généraux et capitulaires en France après la séparation 062
\'ie cléricale, postulata et réformes 278
Visitation, exemption des curés pour les funérailles hm
Vœux religieux ; oraison jaculatoire indulgenciée 4o8
Vulgate, édition préparée par les bénédictins • . . 5io
Zanguebar (vicariat apostolique de) prend le nom de Daressalam. . . ii5
Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.
Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo, 7.
BX 1935 .C355 1907 SMC
Le Canoniste contemporain
47000591
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ST. JOHN'S SEMINARY
BRiGHTOM ^'•û^s;